19e Liv. HI. Tir, Ve Cheps LIL. Du régime detat.
SÉCTION[UM
De la restitution de Ta dors: Due; , 4 ñ l Ant. 1564: Î|
Si la dot consiste en immeubles, de
Ou en meubles non estimés par le contrat de EL mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration qûe E Vestimation n’en ête pas la propriété à la femme,| à
Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution de om 1bariage. Li
à Art. 1565. s
Si elle consiste en une somme d'argent,
Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n’en rend pas le imart"s propriétaire,. ts|
La restitution n’en peut être exigée qu'un 4@|«à après la dissolution.| au PF à
Art. 1566.| : ï
Si les meubles dont la propriété reste à fa fem-: me ont dépéri par l'usage er sans la faute du mas ü ri, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resté-| ii ront, et dans. l’érat où ils se trouveront. äc
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Et néanmoins, la femme pourra, dans tous les| cas, retirer les linges et hardes à son usage ac-| ln tuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces\ linges et hardes auront été primitivement constitués| je avec estimation: be
LA Art. 1567


