77 Liv, LI, Tir, V. Chap, IL. Du régime,&e.
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SECTION IE
Des conventions exclusives de la communauté. ri\ : Àtt. 1599.
= Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cet- te stipulation sont réglés comme il suit.
$. L.
De la clause portant que les époux sè mariené sans communauté.
Art. 1530.
La clause portant que les époux se marient satis Communauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soute- nir les charges du mariage.
Art. 1591.
Le mari conserve l’administration des biens meu-
bles et immeubles de 1x femme, et, par suite, le
droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoïit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.
Art. 1592,
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