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‘e® Liv Li Tir, ZE Chapil Desactes di L'étef cisil.
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Art. 38.
L’officier de l’état civil donnera lecture des ac- tes aux, parties comparantes, ou à leur, fondé de Fronton et aux témoins,
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. ee
Art. 39.
Ces actes seront signés“par l'officier de’écat civil, par les comparans er:les témoins; ou men- tion sera faite de la cause qui empéchera les com» pa ëk c les témoins de signer.
Âtt. 40.
Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sûr un où à plusic urs registres tenus doubles. Le
AT. 4,
Les registres séront cotés par première et der- hière, et Daraphés sur chaque fcuille, par le- pré- sidene du tribunal dé première instance, ou par le juge 1e” retplacers.
Art. 49,
Les actes seront inscrits sur les régistres, de suite, sans aucun blanc. Lés ratures et les ren- vois seront approuvés et signés de même manière que le corps de l'acte, Il n’y sera rien écrit par abréviation, et aucune: date ne séra mise en chifs fes,
hE 43:
Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l’éiar civil, à la fin de éhaque añnée; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archi-
ves de la commune, l'autre au greffe du tribunal
de” premiere instance, ‘Art. 44. Les procurations et les autres pièces qui doi- vent demeurer annexées aux actes de l’état civil,
sront déposées, après qu'elles auront été para
phées
van aller


