sf DOC+ DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.
CDécrété le xx Mars 1803. Promulgué le ox. _ du même moës.]
CHAPITRE PREMIER.
Dispofitions générales.
: Art. 94.
Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénomimés.;
Art. 98.
Les officiers de l’état civil ne pourront rien in- sérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.
Art. 36.
Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de pro- Curation spéciale et authentique.
At. 97.
Les témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt- un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées. à
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