«8 Lév. I. Titi L Chap. Il. De la privation,&e,
sènté, ou sans avoir été saisi ou arrêté ,/il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits. Le ju- gement de contumace Sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
Art, 99.
En aucun cas la prescription de la peine ne réin= tégrera le condamné dans ses droits civils pour l’a- venir.
Aït, 33°
Les biens acquis par le condamné, depuis Îa mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartien- dront à l’Etat par droit de déshérence.
Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de fai- re, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l’humanité lui suggérera
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