ä«Titre Prélim. De la publication&e.
Aftt. 3.
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles; même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l’état er la capacité des per- sonnes régissent les Français, même résidant en paÿs étranger.
; Art, 4.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de dé- ni de justice.
Art. 5.
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les cau- ses qui leur sont soumises.
An 6 On ne peut déroger, par des conventions parti-
culières, aux lois qui intéressent l’ordre public et
les bonnes mœurs.
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