Teil eines Werkes 
Zweyter Band (1809) Code Napoléon
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468
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469 L. III. T. XX. De la Prescription.

2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments;

Celle des huissiers, pour le Salaire des ac- tes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exé- cutent;

Celle des marchands, pour les manchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands;

Celle des mattres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres mattres, pour le prix de l'apprentissage;

Celle des domestiqUues qui se louent à Tannée, Pour. le paiement de leur salaire,*

Se prescrivent par un an.

2275. PLaction des avoués, pour le paiement de leurs frais et salaires, presgrit par deux ans à compter du jugement des Procès, ou de la conci- liation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus qe eing ans.

2274. La prescription, dans les ças ci- des- sus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arréèté, cédule ou obligation, ou citation

en justice non⸗ Périmée.

2275. Néanmoins, ceux auxquels ces pres- criptions seront opposées, peuvent déférer le ser- ment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réelle ment Payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou auxX tuteurs de ges derniers, S'ils somt mineurs, pour quiils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

2276. Les juges et avoués sont déchargés des

pièges einq ans après le jugemenm des proε⁸.

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