666 L. III. I. XX. De la Prescription.
4. 3 7- 32 quelle l'immeuble est situe; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
2266. Si le véritable propriétaire a eu son do- micile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
2267. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
2269. II suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
2299. Aprés dix ans, l'architecte et les en- trepreneurs ont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
SECTION IV. De quelques Prescriptions particuliereg.
2271. L'action des maitres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;
Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture u'ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail, pour le
paiement de leurs journées, fournitures et salaires, Se prescrivent par six mois. 3
(*) S. Art. 1792. 2) ſo muß man, um die Verjaͤhrung zu vollenden, dem⸗
jenigen, was an zehn Jahren der Gegenwart fehlt, doppelt ſo viel Jahre der Abweſenheit hinzufugen, als
6n
wirklich daran fehlen um die zehn Jahre der Gegen⸗ ‚wart vollzaͤhlig zu machen.(Zwey Jahre der Abwe⸗
iger
Verje
vermt ben d
Auge Abl al
Leitul hafte!


