46² L. IIH. I. XX. De la Prescription.
225 4. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'egard des biens dont le mari a l'administration, sauf son re- cours contre le mari. 2255 Néanmoins elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectiſs des ρονιφσ.
2256. La prescription est pareillement sus- pendue pendant le mariage,
10 Dans le cas ou l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la commu- nauté; 2⁰ Dans le cas ou le mari, ayant vendu le bien propre de la femime sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas ou Paction de la femme réfléchirait contre le mari.
2257. La prescription ne court point, A l'égard d'une créance qui dépend d'une con- dition, jusqu'd ce que la condition arrive;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'd ce
que l'eviction ait lieu;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'd ce que ce jour soit arrivé. 5 2258. La prescription ne court Pas contre Théritier bénéficiaire, à L'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante,
duoique non pourvue de curateur.
2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
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