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460 L. III. T. XX. De la Prescription.
Ou si sa demande est rejetée,
L'interruption est regardée comme non avenue.
2248. Ia prescription est interrompue par la reconnaissance que lensbiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
2249. Linterpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs soli- daires, ou sa reconnaissance, interrompt la pres- cription contre tous les autres, mèême contre leurs héxitiers.
L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet hé- ritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand mème la créance se- rait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
„Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut linterpel- lation faite-à tous les héritiers du débiteur déẽcédẽ, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
2250. Linterpellation faite au débiteur prin-
cipal, ou sa reconnaissance, interrompt la pres- cription contre la caution.
SECTION II.
Des Causes qui guspendent le cours de la Pres-
cription.
2251. La prescription court contre toutes
Personnes, à moins qu'elles ne soient duns quel-
que exception établie par une loi. 2252. La prescription ne court pas contre les
mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à Par-
ticle 2278, et à Pexception des autres cas détermi- nés par la loi. 1 1 8. ₰ 2253. Elle ne court point entre époux.
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