452 L. III T. XX. De la Prescription.
CHAPITRE II.
De l'Ordre et de la Distribution du prix entre les Créanciers.
2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sux la procédure.
TITRE NINCTIEME. De la Prescription.
(Décrété le 15 mars 1804. Promulgué le 25 du même mois.)
CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
2219. La prescription est un moyen d'acqué- rir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.
2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
2222. Celui qui ne peut aliéner, ne peut re- noncer à la prescription acquise. „ 2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, 4 moins que la partie qui n'aurait pas opposé le
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