45o L. III. T. XIX. De IExpropriation forcée.
4. 8 32 te peut être suspendue pas les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.
2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidses, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.
2214l. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur.
2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif exécutoire
J Be* P 2 2 80* Par provision, nonobstant appel; mais Padjudica-
tion ne peut se faire du'apres un jugement déRni-
tif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.
La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de Pop- position.
2216. La Ppoursuite ne peut être annullée sous prétexte que le créancier Paurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.
2217. Toute poursuite en expropriation d'im- meubles doit étre précédée d'un commandement
de payer, fait, à la diligence et requète du créan- cier, à la personne du débiteur ou à son domicile,
par le ministère d'un huissier. Les formes du commandement et celles de la
Poursuite sur l'expropriation sont réglées par les
lois sur la procédure.
(*) S. Art. 1600.
*) S. C. G. O. Art. 673. u. f.
1) Iſt der Gegenſtand der Schuld gewiß, aber noch nicht
liquid geſtellt. D. u. L. Bezieht die Schuld ſich auf
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