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Zweyter Band (1809) Code Napoléon
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446
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446 L. III. T. XIX. De P'Expropriation forcée.

TITRE DIX-NEUVIEME.

De TEXxpropriation forcCée et des Ordres entre les Créanciers.

(Décrété le 19 mars 1804. Promulgué le 29 du même mois.)

OHAPITRE PREMIR. De 1'Expropriation forcée.

2204. Le créancier peut poursuivxe l'expro- priation, 1° des biens immobiliers et de leurs ac- cessoires réputés immeubles appartenant en pro- Prieété à son débiteur; 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.

2205. Néanmoins la part indivise d'un cohé- ritier dans les immeubles d'une succession ne peut etre mise en vente Par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent Provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans les- quels ils ont le droit d'intervenir conformément à l'article 832, au titre des Suecessions.

2206. Les immeubles d'un mineur, mèême émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.

2207. La discussion du mobilier n'est pas re-

quise avant l'expropriation des immeubles possé-

dés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction.

partie de la communauté, Se Poursuit contre le

2208. Lexpropriation des immeubles qui font

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