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14 L. III. T. III. DesContrats ou Oblig. convent.
SECTION II. De l'Obligation de donnen.
1136. Lobligation de donner emporte celle
de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la li- vraison, à peine de dommages et intérèts envers le créancier.
1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit due la convention n'ait pour ob- jet que Putilité de l'une des Parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à apporter tous les soins d'un bon pere de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue re- lativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
1138. L'obligation de livrer la chose est par- faite par le seul consentement des parties con- tractantes.
Elle rend le créancier propristaire et met la chose à ses risques dès l'instant oð elle a dù être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
1139. Le débiteur est constitué en demeure, sort par une sommation ou par autre acte équiva- lent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle Porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule eéchéance du terme, le débiteur sera en de-
1140. Les effets de Pobligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la
Vente et au titre des Priviléges et Hypothèques.
1141. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux Personnes successivement, est Purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en de- meure propriétaire, encore due son titre soit pos-
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