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Zweyter Band (1809) Code Napoléon
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sion non ouve

10 L.III. T. III. Des Contrats ou Oblig. convent.

SECTION II. De la Capacité des Parties Contractantes.

1123. Toute personne peut contracter, si,

elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. 1124. Les incapables de contracter sont: Les mineurs,

Les interdits,

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi,

Et généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats.

1125. Le mineur, l'interdit et la femme ma-

riée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapa-

cité, leurs engasements, que dans les cas prévus . par la loi.

Les personnes capables de s'engager ne peu- vent opposer l'incapacité du mineur, de l'inter- PP P; dit ou de la femme mariée, avec qui elles ont con- tracté.

SECTION III. De l'Objet et de la Matière des Contrats.

1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

1127. Le simple usage ou la simple posses- sion d'une chose peut être, comme la chose me- me, T'objet du contrat.

1128. II n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

1129. IIl faut que Tobligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.

La quotité de la chose peut être incertaine, Pourvu qu'elle puisse être dsterminée.

1150. Les choses futures peuvent ètre l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succes- erte, ni faire aucune stipulation sur

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