420 L. III. T. II. Donations et Testaments.
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1053. Les droits des appelés seront ouverts I nitd
à l'époque ouð, par quelque cause que ce soit, la V 6
jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, ang
grevés de restitution, cessera: l'abandon anticipé n
de la jouissance au profit des appelés, ne pourra Ahr
Preiudicier aux créanciers du grevé antérieurs à met
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abandon. b rh
1054. Les femmes des grevés ne pourront V 1 4*
avoir, sur les biens à rendre, de recours subsi- V ur it
diaire, en cas d'insuffisance des biens libres, durſ que pour le capital des deniers dotaux, et dans le rame cas seulement ou le testateur l'aurait expressément 90
ordonné. aa 1055. Celui qui fera les dispositions autori- V lu sées par les articles précédents, pourra, par le 1 1 4 mème acte, ou par un acte postérieur, en forme a⸗ authentique, nommer un tuteur chargé de l'exé- heſer⸗
cution de ces dispositions: ce tuteur ne pourra Vorſ être dispensé que pour une des causes exprimées 14. G à la section vi du chapitre II, du titre de la Mino- keitt rité, de la Tutelle et de l'Æmancipation. b norn eſp 1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nom- mé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur nuß 1 s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à comp- nint a ter du jour du décès du donateur ou testateur, ou nen 6 du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant tder m la disposition aura été connu. ſert 3 gen 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'ar- 1 ticle précédent, sera déchu du bénéfice de la dis- ikele position; et dans ce cas, le droit pourra être dé- un a claré ouvert au profit des appelés, à la diligence, dieſ g soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tu- ihr. tsur ou çurateur s'ils sont mineurs ou interdits, ſe irh 9
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