41¹² L. III. T. II. Donations et Testaments.
prescrit par les art. 217 et 219, au titre du Ma- riage.
1030. Léeé mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, interdits ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier pré- somptif, ou lui düment appelé, l'inventaire des
dbiens de la succession.
IIs provoqueront la vente du mobilier, à dé- faut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
IIs veilleront à ce que le testament soit exé- cuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la va- lidité.
IIs devront, à l'expiration de l'année du décðs
du testateur, rendre compte de leur gestion.
1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamen- taire ne passeront point à ses héritiers.
1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamen- tairxes qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement res- ponsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfer- mé dans celle qui lui était attribuée.
1054. Les frais faits par l'exécuteur testamen- taixe pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les aufres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession.
SECIION VVIII. De la Révocation des Tegstaments, eb de leur Caducité.
1055. Les testaments ne pourront être ré- voqués, en tout ou en partie, que par un testa-


