. 20 L. I. 1. II. Des actes de l'état civil. noms, noms, age, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.
35. Les officiers de l'’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.
36. Dans les cas oc les parties intéressées ne
seront point obligées de comparaitre en personne,
elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.. 37. Les témoins produits aux actes de l'état civil ne pourront être que du sexe masculin, ägés de vingt- un ans au moins, parents ou autres; et
ils seront choisis par les personnes intéressées.
38. L'officier de'état civil donnera lecture des actes aux parties comparanies, ou à leur fon- dé de procuration, et aux témoins.
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empéèchera les comparants et les témoins de signer.
40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs re- gistres tenus doubles. 4
41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première, instance, ou par le juge qui le rxemplacera-
Beglaubigung des buͤrgerl. Zuſtandes. M.
2) Beamten des Civilſtandes. D. L. u.§. Beamten zu
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