1 IL. I. T. I. Des droits civils.
31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'ètre repré- senté, ou sans avoir été saisi ou arrèté, il sera réputé mort dans Pintégrité de ses droits. Le juge-
ment de contumace sera anéanti de plein droit,
ivile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile.
32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir.
la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appar- tiendront à l'Etat par droit de déshérence.
Néanmoins, il est loisible à l'Empereur de fai- lui suggérera.
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TITRE SECONb. Des Actes de l'Etat civil.
(Déerété le 11 mars 1803. Promulgué le al du même mois.)
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CHAPITRE PREMIR.
Dispositions générales.
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„34. Les actes de l'état civil énonceront l'an- 2 8 7.. ₰
née, le jour et l'heure ou ils seront regus, les pré-
20) an ſich(ipso jure) null und nichtig. E. 1) Acten des Civilſtandes. L. S. u. D. Von der Beur⸗
sans préjudice néanmoins de l'action de la partie
33. Les biens acquis par le condamné, depuis
re, au profit de la veuve, des enfants ou parents du condamné, telles dispositions que l'humanité
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