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Erster Band (1809)
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16 L. I. T. I. Des droits civils.

qui suivront l'exécution du jugement par effigie,

et pendant lesquelles le condamné peut se repré-

senter. 28. Les condamnés par contumace seront,

pendant les cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se re-

présentent ou qu'ils soient arrètés pendant ce

délai, privés de Pexercice des droits civils. 1 Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de mèême que ceux des absents.

29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera xemis en possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la méme peine ou à une peine diffé- rente, emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'a compter du jour de l'exécution du second jugement.

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30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne ge sera représenté ou qui n'anra, été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, õù maura été condamné qu'à une peinequi n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pPour l'avenir, et à compter du jour ou il aura re- paru en justice; mais le premier jugement conser- Vera, pdur le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis Pépoque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice,

(*) S. Art. 120. u. f.

17) ipso jure unguͤltig. E. 1

18) in Unterſuchung genommen. E..

19) Doch bleibt das erſte Urthel in ſo fern bey Kraͤften, als alle die Wirkungen beſtehen bleiben, welche der buͤr⸗

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