16 I. I. T. I. Des qroits civils.
quels ses biens sont dévolus, de la même manière que s'il était mort naturellement et sans testament.
Il ne peut plus ni recueillir aucune succes- sion, ni transmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par la suite.
Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à co titre, si ce n'est pour cause d'aliments.
Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle.
Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoigna- ge en justice.
Il ne peut procéder en justice, ni en défen- dant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur spécial, qui lui est nom- mé par le tribunal ouù l'action est portée.
Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil.
Le mariage qu'il avait contracté précédem-
ment, est dissous, quant à tous ses effets civils.
Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.
26. Les condamnations contradictoires n'em-
portent la mort civile qu'à cempter du jour de leur
exécution, soit réelle, soit par effigie.
—
7. Les condamnations par contumace, n'em- porteront la mort civile qu'après les cinq années
(*+) Vgl. Art. 227, 617, 1441, 1462 u. 19982.
12²) und ſeine Guter gehen eben ſo auf ſeine Erben uͤber. E. 13) in fänenn feyerlichen oder authentiſchen Acte. L. S. . und M.
14) als durch einen ihm hiezu von demjenigen Gerichte,
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