A un Fa F Ne nf : ces he wi T | ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, TIRÉ DE LA DISCUSSION. TOME. TROISIÈME; CONTENANT Le titre du Mariage. Cet Ouvrage se trouve, À PARIS, Au Bureau de la Législation et de la Jurisprudence Jfrançoises, rue du Bouloy, n.° 10 ; Lt chez CLAMENT frères, Libraires , aux Archives du Droit françois, rue de l'Échelle, n.° 3 , au Carrousel. É (ul L DE L' opt de Trbu 1 Cle ds Emo Dour, le pal à} My ny mn. ESPRIT /#% DU CODE NAPOLÉON, | TIRÉ : DELA. DISCUSSION, OU CONFÉRENCE historique , analytique et raisonnée du Projet de Code civil, des Observations des Tribunaux , des Procès-verbaux du Conseil d'état, des Observations du Tribunat, des Exposés de motifs, des Rapports et. Discours, &e., &c. : + DÉDIé À S. M. L'EMPEREUR ET ROI, Par: G' POCRE. Secrétaire général du Conseil d'é état, Membre de la Lévion d'honneur, À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE, M. DCCC. VII, D DR | [2 | | 14046620 | a ” nes | : s | \ | | a Dfcurs 1 & NT qu ls, que l ét dl JON, À etaton, tade et de bé cos de | 0 pa Lt dne tue pe pr Tome] ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, TIRÉ DE LA DISCUSSION. Le 0 ADDITIONS AUX TOMES L.* er IL.° DÉCRETS IMPÉRIAUX, Avis du Conseil d'état, et INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES, qui ont paru depuis l'impression des I. et IL.° vo- lumes, et qui se rapportent aux titres qu'ils contiennent, ÎL est dans {a nature des choses qu’une loi nouvelle rencontre, au moment où elle commence à être mise à exécution, des incertitudes sur la manière de l’en- tendre et de l'appliquer. Tel est l'effet inévitable de la nécessité où se trouvent les magistrats et les juris- consultes de bien entrer dans des idées auxquelles ils ne sont pas encore accoutumés. I est donc impossible que le Code Napoléon n’en- traîne pas après lui des actes qui fixent les hésitations, Tome 111, A 2 . ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. et qui règlent le mode de l'exécuter ; ce seront tantôt des décrets impériaux, tantôt des avis du Conseil d'état, tantôt des instructions données par les Ministres. Ces pièces appartenant à l'intelligence même du Code, mon dessein a toujours été de les insérer dans cet ouvrage, et déjà j'en aï employé plusieurs. * Mais ceux qui ne paroissent qu'après limpression : de chaque volume, doivent aussi être recueïllis. Comme alors on ne peut les mettre à leur place, je les rappor- terai à la tête du volume suivant, en indiquant par un renvoi la partie des titres imprimés à laquelle ils se rattachent. | TITRE PRÉLIMINAIRE. DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL. 1: PARTIE. Numéro VI, Tome Ler, page 161. A compter de quel jour les Décrets impériaux sont : obligatoires, ON a vu que Farticle 1.” du Code Napoléon, en supprimant, à égard des lois, le mode de publication * Voyez tome Ler, pages 174, 218; tome I[, pages 30 , 162 et 170, pi ql ul, Bt de dt duo Cat 11 au! JO «0 BC lac 1} te à ) M mat, dl ne mens « * Vog e du dans sION : mé por- par e ls DE je nl: Additions aux Tomes Lierer He 3 pat la voie du Bulletin, l'avoit-néanmoins laissé sub- sister à l'égard des décrets *. IT restoit à décider à quelle époque Îles dé pus bliés par cette voïe deviennent obligatoires. d Le Grand-Juge Ministre de la justice avoit été consulté sur, la.question de evein si l’on devoit;. sous ce rapport; appliquer l’article 1.f°.du Code Napoléon. à La négative ne lui avoit point paru douteuse. ll avoit, pensé que, conformément à la loï du 12 vendémiaire an 4, les décrets i impériaux doivent devenir obligatoires dans chaque département, du jour auquel le Bulletin officiel où ils sont contenus est distribué au _chef lieu. Cette loi, sous ce rapport, et les arrêtés des 12 prai- rial an 4, et 16 prairial an 8, relatifs à l'envoi des numéros : du Bulletin’ des fois? "et'à° la manière de constater et de faire connoîtré dans toutes les come munes Île jour dé Farrivée de ces numéros au chef” lieu de Chaque département *#, Jui avoient paru: de- voir continuer de récevoir me exécution. | Le Conseil d'état a partagé cêtté opinion: : =: \» I a considéré que /a proposition \et la discussion publique des lois ont permis de déterminer dans l’ur: ticle 1.7 du Code civil ur délai, après lequel leur pro- mulgation étant présumée connue dans chaque départe- ment, elles y deviennent successiveñent oblisatoires ; * Voyez tome Ie, page 164. — ** Voyez ibid. , page 1 ro. À à 4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Que les décrets impériaux étant préparés et rendus avec moins de publicité, ils ne peuvent pas être frappés de La même présomption de connoissance , et qu’en effet ils n'ont pas été compris dans la disposition de l'ar- ticle 1,7 di Code ; Qu'il faut donc ; pour qu'ils deviennent obligatoires , ane connoissance réelle qui résulte de leur publication, où de tout autre acte ayant le même effet, En conséquence, Île Conseil d'état a été d'avis que les décrets impériaux insérés au Pulletin de dois, sont obligatoires dans chaque département, du jour auquel le Bulletin a été distribué au chef-lieu, conformément a l'article 12 de la loi du 12 vendémiaire an 4. Cependant ce:mode.ne pouvant convenir aux dé crets qui ne sont pointinsérés dans le Bulletin, ou qui n'y sont indiqués que par leur titre, le Conseil d'état a décidé qu'ils sont obligatoires ; du jour qu'il en est donné con- noissance aux personnes qu'ils concernent, par publication, affiche, notification, signification, ou envois faits ou or- donnés par les fonctionnaires publics chargés de l'exé- cution (1). (1) Avis du r2 prairial an 13, approuvé le 25.— Voyez Bulletin des lois , tome XX VII, B. 48, page 225, ii dite & le vu pur | nr d pal dans L\y ont Jeti Additions aux Tomes Ler er El.e $ TITRE IL DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. CHAPITRE.EF,.: LES PARTIE NUMÉRO I", Tome II, page 138, LA disposition de Particle 77 du Code Napoléon, qui décide qu'aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation par écrit de l'officier de Fétat civil, a été spécialement appliquée aux ministres des divers cultes , par un décret du 4 themmidor an 13, lequel défend tous Maires , Ajoints et membres d'administration muni- cipale, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhu- mation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture ; à toutes fabriques d’églises et consistoires, ou autres ayant droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures ; à tous curés, desservans et pasteurs, d'aller lever aucun corps, ou de les accom- pagner hors des églises et temples, qu'il ne leur appa- roisse de l’autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l’inhumation, à peine d'être poursuivis comme con- trevenans aux lois (1). | à CRT (1) Voyez Bulletin des lois, some XXVII, B. 52, page 382: À. 3 6 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Ada. aux Tom. Î.er et IL.* CHA PITRE V, Arricre 89, Tome II, page 155. L'ARTICLE 89 du Code Napoléon avoit confié la tenue des registres aux Quartiers-maîtres des Corps ; mais depuis linstitution des Majors , un arrêté du 14°* vendémiäire an 12 l’a transportée à ces officiers. ait! ESS, nfie Ps; du L L'IPFRETET DES PERSONNES. mrorareemenns FA LE AE ON DRE DU MARIAGE *. NOTIONS GÉNÉRALES. Des diverses Notions qu'on s’est faites sur la naturé et les caracteres essentiels du Mariage, cc Ox parle diversement du mariage, suivant Îles idées dont on est diversement préoccupé. * Ce titre a été présenté au Conseil d'état le 26 fructidor an 9, par M. Réal, au nom de la Section de législation. La seconde rédaction du chapitre IV a été présentée le 6 bru- mairean 10, par M. Troncher, Le titre a été discuté dans les séances des 26 fructidor an 9,4, S ; 14 vendémiaire, 6 brumaire et 24 frimaire an 10 ; Communiqué officieusement au Tribunat le 7 messidor ; Rapporté de nouveau au Conseil le 6 brumaire an 11 , après la À 4 8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. Ler Tr, V. » Les philosophes observent principalement dans cet acte le rapprochement des deux sexes. >» Les jurisconsultes n’y voient que le contrat civil. ! conférence tenue entre lesmembres du Conseil et ceux du Tribunat; Adopté définitivement Ie même jour; Présenté au Corps léoislatif le 16 ventôse an 11 », par MM. Por- talis, Réal et Gally, Conseillers d'état, M. Portalis portant la parole ; Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat le 17; Rapporté au Tribunat le 23, par M. Gilles, au nom de la Sec- tion de législation ; Adopté par le Tribunat le 25 ; Discuté au Corps législatif le 26, entre les Orateurs du Gouver- nement et MM. Gillet, Boutteville et Sédillez, Orateurs du Tri- bunat, M. Poutteville portant la parole; Décrété le même jour ; Promuloué le 6 germinal, Le projet sur les Actes respectueux contenant les dispositions sup- plémentaires qui forment les articles 192, 153» 154, 155, 156 et 157 du titre, a été présenté au Conseïl d'état par M. Bigot-Préame- eu, au nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 21 et 24 pluviôse ; Communiqué officieusement au Tribunat le 26 ; Rapporté de nouveau au Conseil {e s ventôse, après la confé- rence tenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat ; Adopté définitivement le même jour ; Présenté au Corps législatif le 15, par MM. Bigot-Préameneu et Bérenger, Conseillers d'état, M. Bigot-Préameneu portant la parole; Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat le 16; SRE Là h gene qu l TA y inde | ne Diute sont Thu, Pin ü 11, | ‘Tyr dans Ivil Adi; Por. unat ec. [ti fé. NOTIONS GÉNÉRALES. 9 » Les canonistes n’y aperçoivent que le sacre- ment.» (1)., . Ces notions sont inexactes, LE mariage n’est pas uniquement ce que les phi- * Josophes le supposent. « En soi il ne consiste pas dans le simple rappro- chement des deux sexes. Ne confondons pas à cet égard Pordre physique de la nature, qui est commun à tous les êtres animés, avec le droit naturel, qui est particulier aux hommes. » Nous appelons droit naturel, les principes qui régissent l’homme considéré comme un être moral, c’est-à-dire, comme un être intelligent et libre, et destiné à vivre avec d’autres êtres intelligens et libres comme lui *, Rapporté au Tribunat le 18, par M, Gillet, au nom de la Sec- tion de législation; Adopté par le Tribunat le 19 ; | Discuté au Corps législatif le 21, entre les Orateurs du Gou- vernement et MM. Gillet, Guinard et Eschasseriaux, Orateurs du Tribunat, M, Gillet portant la parole ; ee: Décrété le même jour ; be Promulgué le 1, germinal, ae (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôsé an 11, tome Î], page fo4. * Voyez tome Ie, Introduction, chap. VIE, pages 3 et suiv. 10 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. Le Tir, V. :» Le desir général qui porte un sexe vers lautre et qui suffit pour opérer leur rapprochement, appar- tient à l'ordre physique de [a nature. Le choix, la pré- férence, l'attachement personnel, qui déterminent ce desir et le fixent sur un seul objet, ou qui du moins lui donnent sur cet objet préféré un plus haut degré d'énergie ; les égards mutuels, les devoirs et les obli- gations réciproques qui naïssent de Punion une fois formée, et qui s’établissent nécessairement entre des êtres capables de sentiment et de raison : tout cela est de l'empire du droit naturel. » Les animaux, qui ne cédent qu’à un mouvement où à un nstinct aveugle, n’ont que des rapprochemens fortuits ou périodiques, dénués de toute moralité. Maïs chez les hommes, la raison se mêle toujours plus ou moins à tous les actes de leur vie; le sentiment est à côté du desir, et le droit succède à Pinstinct. On découvre un véritable contrat dans l’union des deux sexes » (1). « Le mariage n’est pas non plus un contrat pure- ment civil : il a son principe dans la nature qui a daigné nous associer en ce point au grand ouvrage de la création ; ïl est inspiré et souvent commandé par la nature même » (2). A (1) M. Portalis, Exposé des motifs, procès-verbal du 19 ventôse an ra, come IT, pages jog et Sos. — (2) Ibid., page joÿ. al mangé, ses HE pose Lu Fa que re lat rrirrrisininienitiit f Gent‘ # Um) A 110€ NOTIONS GÉNÉRALES, 11 « Le mariage enfin n’est pas un pur acte religieux, puisqu'il a précédé l'institution de tous les sacremens et l'établissement de toutes les religions positives , et qu'il date d'aussi loin que l’homme » (1). Notions exactes. « POUR avoir une notion exacte et complète du mariage , il faut l’envisager en lui-même et sous tous ses différens rapports » (2). Or, « qu'est-ce d’abord que le mariage en lui- même et indépendamment de toutes les lois civiles et religieuses ! » C'est la société de l’homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s’aider , par des secours mutuels, à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée » (G%. Considérons maïintenaht ce contrat dans ses rap- ports avec la nature , avec la loi civile, avec la religion. La nature en fournit les premiers élémens; c'est d'elle que vient ce desir général qui porte un sexe vers l’autre, et qui suffit pour opérer leur rappro- chement *, (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an vi, tome IT, pages jo et os. — (2) Ibid.,p, og. — (3) Ibid. , page fos. * Woyez page 10. 12 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Let Far. V. Mais la nature avoit-elle tout fait, et la loï civite n'avoit-elle plus rien à faire ! Qu'on prenne garde que « les familles sont la pé- pinièré de l'État, et que c'est le mariage qui forme les familles » {1}; et lon sentira toute l’importance qu'a ce contrat dans nos sociétés politiques. 1 faut se rappeler également que les lois et les institutions na- turelles, du moins tant qu’elles demeurent dans leur forme primitive, ne peuvent s'adapter exactement à Fétat de civilisation *, et l'on concevra « qu’il étoit impossible d'abandonner le mariage à la licence des passions. Les animaux sont conduits par une sorte de fatalité ; l'instinct les pousse , l'instinct les arrête : leurs desirs naïssent de leurs besoins , et le terme de leurs. besoins devient celui de leurs desirs. Il n’en est pas ainsi des hommes; chez eux limagination parle quand la nature se tait. La raison et la vertu qui font et assurent a dignité de l’homme, en lui laissant le droit de rester libre, et en lui ménageant fe pouvoir de se commander à lui-même, n'opposeroïent souvent que de bien foibles barrières à des desirs inmodérés. et à des passions sans mesure. Ne craïgnons pas de le dire : si dans des choses sur fesquelles nos sens peuvent (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventêse an 11, tome Î1, page fo}. * Voyez tome 1,°r, Introduction ; pages 44 et suiv. men go ! EN spu Te: hf tl 4} a « [on x ci UT “y D'ETT a 11, le + *yrin f Que 1 pé- rime nce it se Na. leur ent à. étoit des e de leurs leurs. t pas xand at et droit e se que et à lire : vent ments rentôse NoOTIONS GÉNÉRALES, : l exercer un empire tyrannique , l'usage de nos forces 72 et de nos facultés n’eût été constamment réglé par des lois , il y à long-temps que le genre humain eût péri par Îles moyens même qui lui ont été donnés pour se conserver et pour se reproduire » (1). Mais comme les lois positives n’interviennent que pour assurer, en les réglant , les institutions natu- relles *, il en résulte que s les Législateurs n'ont pas détruit lessence ni l’objet du mariage $ (2); qu'ils Vont pris tel qu'il ést institué par la nature; que leurs soins se sont bornés à en constituer les formes, les con- ditions et la preuve; 5 à protéger es engagemens qu'il suppose ; à régulariser les effets qui le suivent $ (3). Telle est linfluence des lois positives sur Île ma- rage; tel est le rapport sous fequel le contrat naturel devient un contrat civil. A Pégard de la religion, voici la part qu’elle prend : aux mariages. « Tous Îles peuples ont fait intervenir le ciel dans un contrat qui doit avoir une si grande influence sur le sort des époux, et qui, liant l’avenir au présent, (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an ar, tome Îl, pages çog, — (2) Nbid. — (3) Ibid. * Voyez tome 1,7,, Introduction , pages fo et suiv, Pan: 14 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. V. semble faire dépendre leur bonheur d'une suite d’évé-: nemens incertains, dont le résultat se présente à l'esprit comme le fruit d’une bénédiction particulière. C'est dans de telles occurrences que nos espérances et nos craintes ont toujours appelé les secours de la religion, établie entré le ciel et la terre pour combler l'espace immense qui les sépare » (1). Mais la religion ne forme ni le contrat naturel ni le contrat civil; elle se borne à les bénir. « Elle se glorifie ellè-même d’avoir été donnée aux hommes, _non pour changer l'ordre de la nature » (2 }, ni l'ordre. dé la société, « mais pour les ennoblir et pour les sanctifier » (3). Il a existé des temps où l’on n’avoit pas des notions aussi précises relativement à l'influence de Îa religion sur le mariage; et c'est alors qu'est née l'idée que c’étoit un contrat purement ecclésiastique. Cette erreur ne doit être imputée qu’à la forme de la législation d'alors. « Sous l’ancien régime, les institutions civiles et les institutions religieuses étoient intimement unies. Les magistrats instruits reconnois- soient qu’elles pouvoïent être séparées ; ils avoient de- mandé que l'état civil des hommes füt indépendant du culte qu'ils professoient. Ce changement rencontroit {1) M. Portalis, Exposé Fa motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome Il, page sos et So6.—(2) Ibid, , page ÿo6.— (3) Ibid. Port Qu fps CAC tion à L ref ni Elle se mes , ordre ir les OtIons ligion que forme A oient NOIS- it de- nt du ntroit et ventose NOTIONS GÉNÉRALES. 15 de grands obstacles *, Depuis, Ia liberté des cultes a été proclamée. II a été possible alors de séculariser la législation. On a organisé cette grande idée, qu’il faut souffrir tout ce que la Providence souffre; et que la loï, qui ne peut forcer les opinions religieuses des citoyens, ne doit voir que des François, comme la nature ne voit que des hommes » (1). Pourquoi ces Notions n'ont pas été fixées par le Code Napoléon, ON s’étonnera peut-être de ce que le Législateur n'a pas fixé lui-même, par une définition nette et pré- cise, ces idées sur lesquelles il y avoït eu tant de con- fusion et d’incertitudes. | J'ai exposé ailleurs les motifs qui ont décidé le Conseil d'état a retrancher de Îa loi lés définitions et\à les renvoyer à l'enseignement **, Mais la question a été traitée spécialement à a du mariage. La Commission avoit proposé deux articles. ; L'un déterminoït le rapport sous Îequel Ia. loi (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome IT, page 06, *. Voyez tome I,e7, Introduction , p. 76 et suiv. — ** Voyez ibid., pages 172 et suiv. 6 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. V. considère le mariage. Il étoit ainsi conçu : La loi ne considère le mariage que sous 5es rapports civils et poli- tiques (1). ° L'autre définissoit ainsi le mariage : Le mariage est un contrat dont la durée est, dans l'intention des époux ; celle de la vie de l’un d'eux : ce contrat peut néanmoins être résolu avant la mort de l’un des époux , dans les cas ou pour les causes déterminés par la loi (2). La Cour d'appel de Paris les attaqua tous les deux. Elle observa sur le premier, que « si la loi ne considère le mariage que sous ses rapports civils et politiques, ce n’est pas en vemtu d'une disposition qui lui soit particulière, c’est par une conséquence néces- saire du pacte social, qui, n’excluant pas de culte, n'en reconnoît cependant aucun *, Le code Napoléon ne peut donc considérer en effet le mariage sous des rapports religieux ; et lon affoibliroit cette importante (r) Projet de Code civil, livre L.er, titre V, article 1€", page 31. — (2) Ibid., article 3. * Cette maxime a besoin d'explication. Elle seroit démentie par la loi du 18 germinal an 10 sur l'organisation des cultes, si elle étoit proposée dans sa généralité : mais la Cour d'appel de Paris vouloit seulement exprimer cette idée que la législation avoit été sécularisée, et que les lois d'une religion quelconque ne dominoient plus la législation politique et civile. Dans ces limites, la maxime est exacte, On trouvera au surplus, au titre d4 Divorce, le dévelop- pement du principe de la liberté des cultes. vérité , + ql EL x ds Lie (géo cuil loi ne t pulis 1e est DOUX ; moins S Cas deux, où ne nds et n qui néces- culte, oléon \s des rtante nel Le tie pat si elle Le Paris voit été ninolent maxime dévelop- vérité: | NOTIONS GÉNÉRALES, 17 vérité, si l’on croyoit nécessaire d’en faire un article dans un Code dont les dispositions peuvent être changées » (1). La Section de législation, en admettant les principes de la Cour d'appel de Paris, en avoit cependant rejeté les conséquences. s Elle pensoit que Particle de la Commission renfermoit une déclaration solennelle qu'il étoit encore utile de proclamer £$ (2). Elle pro- posoit donc d'adopter l'article (3). Le Conseil d'état fut d’une opinion différente. On dit 5 qu'il étoit tellement évident que le Code civil ne considère le mariage que sous ses rapports civils, qu’il n'étoit pas nécessaire de s’en expliquer g (4). L'article fut retranché {$). À légard de l'autre article, Ia définition qu’il don- noit ne paroïssoit pas complète à {a Cour d’appel de Paris. « Il est bien vrai, disoit-elle, que la durée du mariage, est, dans l'intention des contractans, celle de Ia vie de l’un d'eux; mais il a cela de com- mun avec d’autres contrats, et ce caractère ne le dis- tingue pas suffisamment, Ce qui distingue en eflet le mariage, c'est qu'il a pour objet de perpétuer les {r) Observations de Ia Cour d'appel de Paris, Page 30. — -(2) M. Réal, Procès-verbal du 26 fructidor an 92 tome 1,7, p. 231. — (3) 1.7 Rédaction [ article 1.1), ibid., page 230.—(4) Le Consul Cambacérés, ibid., page 231, — (s) Décision , ibid. Tome TITI. B Eee 8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L® Tir. V. familles par une postérité légitime. En vain diroit-on qu'il se contracte des mariages sans espoir de postérité : ces mariages , heureusement peu communs, tolérés plu- tôt que permis, empêchent pas que le but principal du mariage soit tel qu'on vient de l’annoncer » (1). Ces raisons, que la Section rappela au Conseil d'état (2), lavoient décidée à supprimer l’article. Elle ajouta « qu’en thèse générale, elle respectoit la règle, omnis definitio in jure periculosa ; et que dans l'espèce particulière , elle avoit cru que la définition n’étoit pas d’absolue nécessité » (3). Le Conseil d'état partagea cette opinion, et, sans donner la définition du mariage, il s’est occupé des dis- positions nécessaires pour le régler. I] importe d'en faire connoître précisément la matière. Quelle est la Matière de ce Titre, TroIs sortes de dispositions sont nécessaires rela- tivement au mariage. HI faut régler, 1° Ce qui n’est qu'extrinsèque , c’est-à-dire, ses formes et celles des titres qui le constatent ; desremnmer : (1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 30. — (2) M. Réal, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Î,°7, p. 230. — (3) Ibid. ul / tas dre Pi € om A Oit- ot térité: és plu- ncipal sell ectoit à dans pition , sans es dis ent Ja s rela re, 5€$ gt 30 7 tt, , 230: NoTIONS GÉNÉR AI ES. 19 2.° Ce qui tient à l'essence du mariage, savoir: les conditions sous lesquelles il est valablement contracté, ses effets pendant sa durée, les obligations qui en naissent, les droits qu’il donne, les devoirs qu’il im- pose, re causes qui le dissolvent et les suites de cette dissolution ; 3° Les conséquences du mariage par rapport aux biens. Elles ne doivent pas être confondues avec ses effets essentiels et naturels. Le mariage est une société des personnes; ses effets essentiels sont donc limités aux personnes qu'il unit intimement; et ces personnes sont, les époux d’abord; ensuite les époux et leurs en- fans. La société ne s'étend pas nécessairement aux biens. II est possible que le mariage subsiste sans qu’il ÿ ait communauté de fortunes. Nous avions même autrefois en France des contrées entières où l'usage de la communauté étoit ihconnu. La coutume de Normandie alloit jusqu'a la défendre. Notre Code suppose aussi qu'elle pourra ne pas exister. Aïnsi, les conséquences que le mariage peut avoir par rapport aux biens des époux, ne sont que des accessoires de ce contrat. Maïs ces accessoires il a fallu Îles régler, soit en décidant quelles conventions matrimoniales seroient permises, soit en fixant le droit lorsqu'il n’y auroit pas de conventions particulières. B 2 € Ê RS mn x Ci nn $ : [ 530 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. RTE V. - Les dispositions du et ordre sont comprises dans le titre IT du livre : Fi ; pe Celles du troisième ordre dents le titre V du livre IT. Les autres sont la matière du présent titre. Voici dans quel esprit elles ont été combinées : « En respectant les principes de Îa raison naturelle , on a cherché à faire le bien des familles particu- Jières et celui de la grande famille, qui les comprend toutes (1). Il ne reste plus qu'à rendre raïson du plan sous lequel les diverses parties de la matière ont été dis- » tribuées. Plan et Divisions du Titre, « ON a suivi l'ordre naturel des choses. » On s’est d’abord arrêté au moment où les époux La s'unissent. On a examin: # préparer leur union et en garantir la validité; on a CE qui est nécessaire pour j passé ensuite aux propane effets que cette union produit au moment où on la contracte et pendant sa durée; enfin on a indiqué quand et comment elle se dissout, et l’on s’est expliqué sur la liberté que lon a de contracter une nouvelle union après que Îa pre- mière à été légitimement dissoute » (2). (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventose an 11, tome Îl, page S06. — (2) Ibid., pages jo3 et jo4, * Voyeg tome I], pages 10 $ et suiv. k cl Eiène ke ET db de Quito : mntarmat ( TrnRt À pale ral ‘ Was Npftses re II, nées : relle , rticu- prend A SOUS té dis- époux > pour ; ON union ant sa elle se Yon à a pre- rer 9 ventose NOTIONS GÉNÉRALES, 21. En conséquence le titre a été divisé en huit chapitres. « Le premier détermine /es qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage ; le second pres- crit les formalités relatives à la célébration du mariage ; le troisième concerne les oppositions au mariage ; le quatrième traite des demandes èn nullité de mariage ; le cinquième, des obligations qui naissent du mariage ; le sixième, des droits et des devoirs respectifs des époux ; le septième, de la dissolution du mariage, et le huiï- tième, des seconds mariages > (1). On à douté un moment s'il ne conviendroit pas de renfermer dans un même titre la matière du mariage et celle du divorce, à raison de leur connexité. La Commission les avoit divisées (2). La Section les réunit dans [a rédaction qu’elle pré- senta le 24 frimaire de lan 10 (3). Alors la question s'engagea. On dit « qu’il étoit préférable de séparer les deux matières, et de faire de chacune fe sujet d’une loi particulière » (4). - Cet avis fut appuyé de deux raisons : La première, « que la matière du divorce étant (1) M, Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome 11, page so3.—(2) Voyez Projet de Code civil, livre Ler, titres V'et VI, pages 31 et 43. — (3) 2.° Rédaction, Procès - verbal du 24 frimaire an 10, — (4) M. Troncher, ibid. B 3 22 ÉSPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. V. susceptible de plus de débats que celle du mariage, il paroissoit convenable dé ne pas les réunir dans un même projet, afin de ne pas compromettre les disposi- sitions relatives à Fune par les difficultés que pourroient rencontrer les dispositions relatives à l'autre » (1); La seconde, « qu’en général on doit diviser les ma- tières qui en sont susceptibles, Or, il n’y a pas de connexité nécessaire entre les dispositions sur le ma- riage et les dispositions sur lé divorce » (2). IL n'y avoit qu'une difficulté qu’on opposa. | En effet, on fit observer au Conseil d'état « que si la division étoit adoptée, on ne pourroit se dispenser de retrancher du projet l'article qui porte que le ma- riage se dissout par le divorce, et qu’alors la loi seroit incomplète , en ce qu’elle n’énonceroïit plus toutes les causes de Îa dissolution » (3). Maïs cette considération n’arrêta pas. On répondit « qu'on pouvoit laisser subsister Ia dis- position. Elle n’énonce, dit-on, qu’un principe, qui, sans doute , sera adopté ; car la divergence d’opinions ne porte que sur le mode de divorce » (4). D'ailleurs, « cette disposition n’engageroit que la question géné- rale du principe du divorce, considéré abstractivement (1) M. Troncher, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) Le Œ@nsul Cambacérés, ibid, — (3) M, Lacuée, ibid, — (4) Le Consul Cambacérés, ibid, us | dhtok ‘ ni 7 \, age, ans un Isposi roient : s ma- as de È Ma que si penser e ma- seroit tes les h ds- , qu, mions (leurs, | géné: rement nl Le Consul NoOTIONS GÉNÉRALES, 23 du mode ; etqnand le principe du divorce seroit rejeté, il suffiroit d'effacer une ligne dans le projet » (1). . Le Conseil d'état décida que le divorce seroit la ma- tière d'une loi particulière (2). CHAPITRE DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE. PouR régulariser Pacte naturel du mariage, la loi civile devoit en déterminer les conditions. De ces conditions, Îles unes sont attachées à cer- taines qualités qui supposent dans les parties les capa- cités physiques ou morales nécessaires pour se marier; telle est la condition de la puberté, tellé ést celle qui exige dans les contractans Pusage de la rdison : les autres viennent des circonstances qui tantôt forment obstacle au mariage, comme dans le cas où un pre- mier mariage subsiste encore, tantôt le rendent vicieux, comme lorsqu'il n'y a pas dé consentement libre. Ainsi la rubrique du chapitre né paile pas des qualités et des conditions dans la vue d'établir une- (1) M. Troïcher, Procès-verbal du 24 frimaire an r0.— (2) Décis sion, ibid, Da: 24 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir, V. Cr. I. distinction entre ces deux choses ; les qualités entrent dans les conditions ; mais le mot conditions corrige l'idée trop restreinte que présente le mot qualités ; il indique que le Législateur ayant voulu embrasser dans ses dispositions toutes les causes qui rendent le ma- riage nul ou valable, ne s’est pas arrêté aux capacités et aux incapacités personnelles ; qu’il a eu dessein de comprendre aussi dans ce chapitre les empêchemens et les nullités produites par des circonstances particulières. J'examinerai de quels principes dérivent les condi- tions prescrites pour le mariage; par quelle autorité elles sont établies; quels en sont les suites et les effets. De quels principes dérivent les Conditions du Mariage. LES conditions auxquelles la [oi soumet Îe mariage, découlent toutes de Îa nature et des caractères de cet engagement, combinés avec l’ordre public et avec \ Fintérêt des parties. Le mariage est destiné à perpétuer les générations. De fà la condition de la puberté rmposée à ceux qui le contractent. C’est un contrat : De à toutes les conditions qui se rapportent au consentement, et qui sont, ele qe : & el BI entrent Coripe ités r dans e ma- acItés in de ens et ilères, condi- atorité effets, Iriage, iage, le cet | avec ons. ceux pt al \ Qualités et Conditions requises pour contracter mariage. 2$ La capacité de consentir, c’est-à-dire, l'usage de la raisoits . La majorité, c’est-à-dire un état de raison assez avancé pour qu’on ne consente qu'avec discernement ; et la nécessité pour le mineur de prendre le consen- tement de ses ascendans, ou de sa famille à défaut d’ascendans, afin que la foiblesse de sa raison soit sup- pléée par la prudence de ceux auxquels il est cher; La condition d’un consentement libre de la part des contractans. Le mariage est un contrat civil : I suppose donc l'existence et les droits civils dans celui qui veut le former. Le mariage est une sorte d’aliénation de la per- sonne : De là, dans nos mœurs , l'empêchement résultant des liens d’un premier mariage qui subsiste, et par lequel un individu a déjà disposé de lui; De là l'obligation imposée au fils de famille majeur, de prendre l'avis de ceux auxquels il doit le jour. Cette obligation est encore fondée sur deux autres caractères du mariage : 1. Cet engagement ente une famille nouvelle sur celle qui existe déjà ; il donne des brus, des gendres, des enfans et des héritiers aux pères et aux aïeux ; ‘ \ 36 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. L Tir. V. Cr. I. il est donc juste qu'ils soient mis à portée de défendre leurs plus chers intérêts, et de détourner, du moins. par de sages conseils , une union qu’ils prévoiroient ne devoir leur préparer que des peines. 2. Cet engagement est de tous les engagemens celui qui influe le plus sur le bonheur ou le malheur de la vie; c’est aussi de tous, celui où l'illusion est le plus à craindre à quelqu’âge qu’on soit arrivé : la pru- dence du Législateur a donc dù aller jusqu'à forcer même le majeur qui veut se marier, à écouter les conseils impartiaux de lexpériencé et de la ten- dresse. Le mariage forme entre les époux une union d'iden- tité. II les rend égaux dans cette société, dont à la vérité le mari est le chef, parce que rien ne peut se mouvoir ni marcher que par la disposition d’une vo- lonté unique, mais où il n’a qu'un pouvoir de gou- vernement, pour l'intérêt commun, sur sa compagne et sur son égale , et non la supériorité d’un maître sur une inférieure et sur une esclave : De là lempêchement de la parenté et de laffinité dans les lignes ascendantes et descendantes, sôit di- rectes , soit collatérales : une liaison qui fait des égaux ne peut se concilier avec des liaisons qui établissent entre ceux qu'elles unissent des rapports de supré: matie et d'infériorité. Jus d gant des 2 CH, éfendre | Moins lent ne 'erriens lalheut est le là pru- | forcer iter Les a ten- d'iden- nt à la peut se ne Vo- le gou- pagne (re SUX affinité ôit di- $ épaut blissent gupré Qualités et Conditions requises pour contracter mage. 27 Le mariage est institué pour multiplier les liaisons entre les hommes : De fà la prohibition du mariage entre les frères et sœurs, déjà si étroitement unis par leur origine commune. Toutes ces vérités que je n’ai fait qu'indiquer, re- cevront leur développement dans la discussion des divers articles de ce chapitre, auxquels elles servent de base. | À quelle Autorité appartient-il d'établir les Conditions du Mariage ! MAIS remontons à l'origine de toutes ces conditions. De quelle autorité peuvent-elles émaner ! l est trois espèces de lois sur le pouvoir desquelles on est obligé de fixer ses idées. : La loi naturelle, La loi civile, La loi ecclésiastique. HI suffit de se reporter à ce quia été dit aux ÆVo- tions générales *, pour comprendre dans quelle mesure chacune de ces autorités influe en général sur les * Voyez Notions générales, pages 71 ef SHIVs 18 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CHI. réglemens relatifs au mariage. Les principes qui ont été établis reçoivent leur application au sujet particulier des prohibitions et des empêchemens. C'est de la loï naturelle que nous vient le mariage. D'après fa doctrine développée dans les chapitres XT, XIT et XIII de l'introduction *, le Législateur civil n’a eu qu’à élaborer cette institution, pour ladapter à Pétat social. Il a pu ajouter aux conditions prescrites par la loi naturelle, mais il a dû respecter celles qu’elle avoit établies. Aussi venons-nous de voir qu'il s’est scrupuleusement conformé à ce principe; que la plu- part des conditions exigées par le droit civil sont empruntées du droit naturel, et dérivent de l’essence et des caractères du mariage. L'autorité ecclésiastique n’intervient que pour bénir le contrat et y ajouter le sacrement ( du moiïns dans da religion catholique }, maïs elle ne le forme pas, elle le prend au contraire tout formé, et en fait la matière de ses bénédictions. Aïnsi, ce n’est point à elle qu’il appartient d’instituer les conditions du mariage, ni d'en dispenser. Ce principe , auquel on a toujours rendu hommage en France, a été rappelé dans la discussion, et lon * Voyez tome I.tr, Introduction, pages 43 et sui, AR muet Din a do CI Û Lont été rticulier riage, es XI, ur civil adapter rescrites s qu'elle IL s'est la plu- (vil sont l'essence ur bénir dans da s, elle ratière e qui ve, nl nmage et l'on net Qualirés et Conditions requises pour contracter mariage. 29 à en même-temps déterminé, sous ce rapport, Pauto- rité de loi civile. « Les prohibitions, a-t-on dit, ne viennent pas des lois ecclésiastiques ; on retrouve les plus anciennes dans les lois grecques et romaines : celle du mariage entre Ja tante et le neveu a été faite par T'héodose, Les lois ecclésiastiques ne les ont adoptées que fort tard , et quand elles se mélèrent des mariages : jusques- là les souverains seuls en accordoïent les dispenses. La première dispense qui a été donnée par l'autorité : ecclésiastique , fut celle que Pascal IT accorda au Roi de France sur la fin du onzième siècle. Les Princes n’eurent recours au Pape que parce qu’il leur parut inconvenant de se dispenser eux-mêmes des lois qu'ils avoient établies ; maïs ils n’en conservèrent pas moins leurs droits. On trouve encore dans Cassiodore et dans Marculfe , les formules dont ils se servoient. Les prohi- bitions et les dispenses appartiennent donc en entier au droït civil » (1). Quelles sont les suites et les effets des Conditions prescrites pour le Mariage. LES effets des prohibitions et des empêchemens, -{1) M. Portalis , Procès-verbal du 26 fructidor an 9, some 1er, page 245: 30 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L.'Tir, V.Cn.i. doivent être considérés avant le mariage et après qu'il est formé. : Avant, elles donnent toutes indistinctement aux officiers publics le droit, ou plutôt elles eur imposent le devoir de ne pas le célébrer, et elles donnent ausst aux personnes que la loi y autorise, le droit d'y former opposition. Après le mariage , quelquefois elles en opèrent Ia nullité , quelquefois elles ne opèrent pas. Cette diffé- . rence dépend de Ia nature de la condition qui a été enfreinte. Ce n’est pas ici le lieu de s'étendre sur ce sujet. Je n’en ai parlé qu’afin de donner une idée complète de ensemble de cette matière, en envisageant les condi- tions sous Îles trois rapports qui forment le système entier, c'est-à-dire, dans leur principe, dans leur ori- gine, dans leurs effets. Les suites des prohibitions avant le mariage, seront développées dans le chapitre III ; leurs effets après, dans le chapitre IV. Plan, CE chapitre sera divisé en autant de parties que Îa loi exige de conditiqns. Dans une première partie, je traiterai de la condi- tion de Pâge ( Articles 144 et 145 : D fe, bete. Cul, IS qu ent aux Aposent nt aussi former èrent 1a te diffé. jui a été sujet, Je plète de $ condi- système eur oïf- e , seront ; aprés, s que h a cond Qualités et Conditions requises pour contracter mariage. 31 Dans une seconde, de celle du consentement libre des contractans( Article 146 ). Dans une troisième, de l'incapacité résultant de la mort civile. Dans une quatrième, de l'empêchement résultant d'un mariage qui subsiste encore (Artice 147). Dans une cinquième, de la condition du consen- tement de tiers (Articles 148, 149, 150,151, 152, 153, 154,155, 156, 157» 158,159 et 160 ” Dans une sixième , de Pempêchement produit par la parenté ou par laffinité ( Articles 161, 162, 183 et 164}, RÉPARTIE. DE LA CONDITION DE L'ÂGE ET DESES à DISPENSES, ( Articles 144 et 145.) DES deux articles qui composent cette première partie, lun détermine l’âge avant lequel le mariage est interdit; Pautre, comment on pourra être dispensé de cette condition. LE Division. De l'âge où le Mariage est permis. ÂRTICLE 44. L'HOMME avant dix-huit ans révolus, 1a femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariages 32 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V.Cr.f. La loi devoit, par une règle générale, fixer l’Age avant lequel le Mariage seroit interdit, L’ÂGE est en soi et dans le droit naturel une circonstance indifférente par rapport au mariage. _ La loi civile sy attache cependant; mais c’est parce qu’elle fait de l'âge un indice d’autres capacités natu- rélles , sans \eslles il est impossible de remplir Vobjet du mariage, ou difficile de former une union bien assortie. Ces capacités sont physiques ou morales. Je les ai déjà indiquées * : mais c’est ici le lieu de donner plus de développement à ces premières notions. Chacun comprend quelles capacités physiques Îe mariage exige. À l'égard des capacités morales, elles se rapportent ou au consentement qui forme le contrat, où aux droits et aux devoirs qui en sont les suites. On doit distinguer deux choses par rapport au consentement : le discernement nécessaire pour com- prendre à quoi l’on consent, et sans lequel il ne peut pas y avoir de véritable volonté ; la prudence qui dirige ‘a volonté et qui fait qu’on ne se détermine que par des vues raisonnables. (a) Voyez pages 23 et 24, Les ww je ni pu Qi} Alu . dati Mise ‘hs pet ue ( km anse \ di ts 2 (VU) CH, | l'Ag el une DE. parce s natue remplir à unjon le leu mières ues le >ortent où aux pt au : comM- le peut dirige que par Les ire PART, Coridition de l’Age ei ses Dispenses, 33 Les droits et les obligations qui naïssent du mas tage, exigent aussi dans celui qui acquiert Îes uns, qui se soumet aux autres, un degré de raison suffi, sant pour pouvoir les exercer où les remplir. F2 e Si l’on s’attachoït rigoureusement aux principes , le mariage ne devroit être permis qu'à ceux qui ont réellement atteint la puberté » (1). Mais « la loi ne pourroit suivre dans chaque indi- vidu les opérations invisibles de Ia nature, ni appré- cier dans chaque homme les différences qui le dis- tinguent d’un autre homme. On arrive à la véritable puberté par des progrès plus ou moins lents : c'est une fleur qui se colore peu-à-peu , et qui s’épanouit dans le printemps de la vie » (2). Îl en est de même de la raison. | . | « Il faut donc qu'il y ait une règle, et même une règle générale » (3), « prise de ce qui arrive le plus communément » (4). L'âge étoit le seul indice sur lequel on püt la for- mer : aussi a-t-il été adopté par tous les Législateurs. Ils ont cherché l’époque de [a vie où le commun des hommes est parvenu au degré de développement (1) M: Tronchet, Procès - verbal du 24 flimaire an 10, — {2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventose an r1, tome [1 , pages fo6 et jo7. — (3) Ibid. (4) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 frimaire an 10, : . Tome LIL, v 34 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. L physique et moral qui donne les capacités que Îe mariage exige; et, « obligés de statuer sur Puniver- salité des personnes et des choses, ils ont admis un âge après lequel tous les hommes sont présumés avoir atteint ce moment décisif, qui semble commencer pour eux une nouvelle existence » (1). La loi regarde âge où l'homme parvient ordi- nairement à la puberté , comme celui où il parvient aussi au degré d'intelligence nécessaire pour consentir au mariage, du moins avec discernement ; pour exer- cer les droits et satisfaire aux obligations morales, qui sont la suite de ce contrat. File fixe à un temps plus reculé l’âge où elle le déclare capable de suivre de lui-même, dans sa déter- mination , les conseils de la prudence , et où dès-lors elle le dispense de* recourir à la conduite d'autrui. L'âge sert donc à déterminer deux choses ; l'époque de la puberté, avant laquelle le mariage est absolu- ment interdit; l’époque de la majorité, avant laquelle on ne peut se marier qu'avec Île consentement des personnes sous Îa conduite desquelles on se trouve placé. Voilà les différentes manières de considérer l'âge par rapport à la capacité de se marier. » (x) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, some Îl, page jey. cm Set , je A au, le daté | moi Cal. que À Puniver dmis ui 1éS avOïr 1nencet it ordi- parvient Jonsentir ur exer- les, qu \ elle sa déter- dés-lors utruï, l'époque t absolu- hquelle ent des trouvé rer l'age L'e PART. Condition de l’Age et ses Dispenses. - 3s Ï! ne s’agit ici que de la première , l'autre est le sujet de la cinquième partie *. , La Règle posée par la législation ancienne étoit inexacte, « DANS les temps qui ont précédé Îa révolution , es filles pouvoient se marier à douze ans et les garçons à quatorze » (1). Cette disposition dela Îoï n’avoit pas passé dans nos mœurs. « On marioït rarement des enfans de treize à quatorze ans ; ou si de grands intérêts déterminoient à former de telles unions , on séparoit les époux jus- qu’à ce qu'ils eussent atteint la maturité d’un âge plus avancé » (2). Il est facile de rendre raison de cette discordance - entre nos lois et nos usages. « Dans Ia fixation de l’âge qui rend propre au mariage , il est des considérations qui naissent de la situation du pays que l’on gouverne, et qu'aucun Législateur ne peut raisonnablement mé- connoître » (3); or Îés auteurs de nos anciennes lois sétoient écartés de ce principe, en nous appliquant une législation étrangère , qui ne pouvoit nous con- venir. (1) M. Portalis, Exposé des motifs , Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome Î1, page 07. — (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor an9 , rome 1.7 ; page 233. — (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès - verbal du 19 ventôse, rome 11, page jo7, Voyez page 89. C 2 36 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. V.Cu.f « La loi qui suppose la nubilité à douze ans pour les filles , et à quatorze ans pour les mâles, a été portée originairement pour Athènes, plus méridionale que Paris d'environ six degrés » (1 s). Les Romains et les Grecs avoient dû l’adopter. En admettant cette règle , « les Empereurs Justinien et Léon faisoient une chose raisonnable , et obéissoient à a nature, qui, dans les climats brûlans de Fltalie et de la Grèce, de Rome et de Constantinople , rend {a puberté, très- précoce » (2). . Parmi nous < un tel usage. donnoit un démenti à Ja nature : iln’y avoit point de jeunesse pour ceux qui usoient du dangereux privilége que la loi {eur accor- doit ; ils tomboiïent dans. la caducité au sortir. de l'enfance » (3). « Cette loi n’auroïit jamais dû ‘être reçue en France » (4). « Devions-nous suivre en ce point les lois des: Grecs et des Romains , nous, habitans de pays froïds ou tempérés , où la nature est plus tar- dive x (5) 1 Elles: seroient nuisibles à la France, sur-tout: maintenant qu ’elle a reculé ses limites au {1) M. Maleville, Procès-verbal du jé fructidor an 9, tome 1er, 9, 272. — (2) M. Réal, ibid., page 231. — (3) M. Portalis , Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, rome 11, page so7. — (4) M. Maleville, Procès-verbal du 29 fructidor.an 9, #me L£r, page 232. — (5) M. Réal, ibid. , page 277. hf Van Cul ke ME NS pout ; a été dionale ans et { cette nt une 5 Qi, ce, de te très menti À eux qui r'aCCOI- ortir. de que er joint Les 1tans de lus tar- 'rance , jjtes ai anses , tome Le", is, Exp page 507: )) tonte LH, “ fre PART, Coudition de l’Age et ses Dispenses. 37 nord. En Prusse, les hommes ne peuvent se marier avant dix-huit ans, et les filles avant quatorze ans accomplis » (1). On a donc été obligé de chercher une autre règle. Le Mariage devoit-il être permis aux mâles à quinze ans ou à dix-huit ans , aux Filles à treize ou à quinze ! La loi du 20 septembre 1792 avoit déjà apporté quelques changemens à Pancien état de choses. Elle avoit fixé âge où il seroit permis de se marier à quinze ans pour les mâles, et à treize ans pour les filles. La Commission avoit adopté cette disposition (2). Son article fut attaqué à la Cour de cassation et par les Cours d'appel de Bourges, de Lyon et de. Paris. Elles proposèrent 5 de reculer le terme du ma- riage à dix-huit ans pour les mâles, et à quinze pour les filles $ (3). | Néanmoins la Section du Conseil d’état , pour ne sien innover, présenta l’article de la Commission (4). (1) M. Maleville, Procès-verbal du 29 fructidor am 9, tome 147, pe. 232. —(2) Voyez Projet de Code civil, div. 1.67, tit, art, 4,p, 32 —(3) Observations de la Cour de cassation , pages 7 et 8; — des. Cours d'appel de Bourges , page 4 ; — de Lyon , pages 20 et 21; —« de Paris, pages 30 et 31, — (4) Voyez 11° Rédaction, chap, 1,61» article 2, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, rome Îi7, page 231. C3 38 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cm. L. II y avoit donc deux systèmes entre lesquels il falloit choisir. | Pour soutenir le système de la Commission et de la Section, on fit valoir la considération qui Pavoit dicté, celle de ne rien innover. « L'article proposé, dit-on, est en harmonie avec les usages reçus » (1). On observa que « la puberté à laquelle on a tou- jours attaché la capacité du mariage , est ici principa- lement à considérer » (2). Or, continuoit-on , « fixer à dix-huit ans pour les mâles l'époque où le mariage leur est permis, c’est en trop reculer le terme ; ïl péut y avoir de justes motifs de le rapprocher, quand d’ailleurs la puberté est certaine » (3). « Il est des individus chez lesquels les développemens de Ia nature précèdent ceux de la raison et d’un discernement parfait , et il importe de laisser aux familles la possi- bilité d’en prévenir ou d’en réparer les effets pré- maturés » (4). On ajouta que cette liberté ne pouvoit avoir d'n- convéniens. « Il ne s’agit, dit-on, que d’une simple faculté, dont, comme par le passé, on n’usera sans doute que bien rarement » (5). « Le consentement des parens , condition sans laquelle le mariage. du (x) M. Berlier, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1,7, p. 232. — (2) Ibid, — (3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 24 fri- maire an 10. — (4) M. Berlier, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1.®r, page 232, — (5) Ibid, - b} qu ak {| KL CHI, 1 alloit et dela dicté, dit-on, a tou- HinCIpa- e fixer martagé me ; Ï , quand est des à nature nement | possI- spé fr d'in- simple ja sans tement age du a at j, UA p. 232 du 14 fie stidor 419: jre PART. Condition de l'Age et ses Dispenses. 39 ES mineur n’est pas valide , offre une garantie suffisante contre les abus qu'on pourroit craindre » (1). D'ail- leurs « plusieurs causes morales préviendront ordinai- rement ces abus. Les parens tendent naturellement à conserver le plus long-temps possible leur autorité ; ils veulent que l'éducation de leurs enfans s ’achève ; ils différent de les doter » (2). Voici les raisons qu’on a employées pour défendre le système des Cours, et qui ont décidé le Conseil d'état. Fixons d’abord l’état de la question. | La puberté n’étoit pas la seule chose qu’il fallût considérer pour la résoudre. On a même été jusqu'à soutenir < que la question de lâge ne devoit être envisagée que sous le rapport du consentement ré- fléchi que les personnes qui se marient doivent donner ; que les suites physiques du mariage sont trop incer- taines pour devenir les bases de la loi » (3). Mais dans la discussion la question a été traitée sous ses rapports physiques et moraux. On a dit que « les mariages prématurés blessent l'intérêt de l'État » (4). « Ils sont la source d'une (1) M. Berlier, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome EL, pages 232 et233.— (2) M. Raderer, ibid. , page 233. — (3) Le Consul Cambacérés, ibid., page 232. — (4) M. Tronchet, Procès- verbal du 24 frimaire an 10; — Observations dé là Cour d'appel de Bourges , page 4. é C 4 4o ESPRIT DU CODE NAPOLION. Liv. L Tir. V. CH. génération afloiblie » (1). 4 Ils altèrent même le tem pérament des mères dont le corps n’est pas encore formé, et les exposent à périr $ (2). « Il est au con- traire certain , d’après l'expérience , que les peuples qui n’ont pas précipité l’époque à laquelle on peut devenir époux et père, ont été redevables à la sagesse de leurs lois, de la vigueur de leur constitution phy- sique, et de la multitude de leurs enfans » { 3). : L'État n’a pas moins d'intérêt à ce qu'il ne se forme que des unions heureuses et stables, à ce que les fa- milles soient bien réglées. « IT étoit donc prudent, le marfage étant un engagement indissoluble, de ne Ie permettre que lorsque Îa raison est parvenue à un certain degré » (4), d'empêcher que les citoyens ne s'y engageassent sans avoir « la maturité d'esprit et l'expérience nécessaires pour conduire leur maison et élever des enfans » (5). Il n’est pas besoi d'observer que l'intérêt des fa- milles et des époux est ici conforme à l'intérêt de l'État , et qu'on ne peut blesser l’un sans compromettre l'autre. : €: (:) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 frimaire an 10, —M, Male- ville, Procès-verbal du 26 fructidor an 9; tome IT, page 272. — (2) M. Maleville, ibid, — (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès - verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page fo7, — (4) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 frimaire an 10.—(5) M. Male. ville, Procès-verbal du 26 fructidor an 9 ; tome IT, page 232. gl à du, d je à AS qu rnb, CH, e Le tem. $ encor au cor peuple on peut sagesse on phy- à | X $ se forme 1e Les À: dent, k denek ue à un oyens né "esprit él naisOn ét t des f- rèt de ynettre M. Make 392 1.7 PART. Condition de l’Age ek ses Dispenses. 4x C'est cependant ce qui seroit à craindre, si lon permettoit le mariage aux hommes à quinze ans , aux filles à treize. s Il est rare d’abord, comme on l’a déjà observé, que sur le territoire françois , froid dans quelques par- ties, et plus ou moins tempéré dans d’autres , la pu- berté soit acquise à cet âge g (1). Mais « quand elle : seroit certaine dans le plus grand nombre des indivi- dus, des époux de treize et quinze ans seroient tou- jours des enfans, incapables de se conduire comme époux , incapables de s'astreindre aux devoirs de père et de mère, de régir leur maison et leurs biens » (2). « Confiera-t-on une femme et l'autorité sur une famille à celui à qui la loi ne confie pas ” même l'administration de ses revenus » (3)! « Il seroït bizarre qu’elle autorisât des individus à se marier avant l'âge où elle permet de les entendre comme témoins, ou de leur infliger les peines Æèstinées aux crimes commis avec un entier discernement » (4). Enfin, « dans un pays où le divorce est reçu, on ne peut espérer la stabilité des mariage, si on permet de les contracter presque au sortir de l'enfance » (5). « [L'époque légale du mariage devoit donc être (1) Observations de la Cour d’appel de Lyon, pages 20 et 21. — (2) Ibid. , page 21.— (3) Ibid. — (4) Le Premier Consul , Procès- verbal du 26 fructidor an 9 , tome LT, page 233, —(5) Ibid, 4: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V.CH.[. reculée jusqu’à ce que l'éducation physique et morale fût finie, le tempéramment formé et l'esprit cultivé ; jusqu'à ce que Le mari fût capable d'occupations sé- rieuses , et la femme du soin de sa maison » (1). « Ce système seroïît peut-être le plus sage, qui n’autoriseroit le mariage qu’à vingt-un ans pour les hommes , et x quinze pour les filles » (2); mais du moins « on seroit plus près de la nature et de a rai- son, que dans le système du projet, en fixant la pue berté présumée, pour l’homme à dix-huit ans, et pour la femme à quinze » (3). Au surplus, cette disposition est sans inconvénient : « par-tout on peut, jusqu’à un certain point,-reculer plus ou moins, la prohibition de se marier, L’expé- rience prouve qu’une bonne éducation peut étendre jusqu’à un âge très-avancé l'ignorance des desirs et la pureté des sens » (4). D'ailleurs, $ il n’y aura plus de difficulté à différer les mariages , si la loi établit un moyen de faire des exceptions à Îa règle $ (5) : et alors, « puisqu'il ne seroit pas avantageux que a génération entière se (1) Observations de {a Cour d'appel de Lyon, page 21. — (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome I.°*, p. 233. — (3) M. Réal, ïbid., pages 23r et 232. — (4) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome I], page so7. — (5) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 fructilor an 9, tome 1.*7, page 233. CHI, t morale cultivé: ons st. e, qu our les - naïs du e la ral- at la pue et pour vénient: reculer L'expt- étendre trs et la , différer fre des qu'il ne jère 5€ earth - (:)le 1e, p.2}} lis, Expo , page SU tome 1e PART. Condition de l’ Age et ses Dispenses. 43 mariât à treize et à quatorze ans, il ne faut pas ly Il est préférable autoriser par une règle générale. d'ériger en règle ce qui est conforme à l'intérêt pu- blic, et de ne permettre que par une exception dont Vautorité publique seroit juge, ce qui ne sert que lin- térêt particulier » (pe L'article proposé fut rejeté, et le Conseil d'état décida que le mariage nt seroit permis qu’à dix-huit ans aux hommes, et à quinze ans aux femmes, à moins qu'ils n'obtinssent des dispenses pour le contracter plutôt (2). C’est sur cette décision que les articles 144 et r4$ ont été formés. : | II Division. Des Dispenses d'âge. ARTICLE 145. LE Gouvernement pourra néanmoins, pour des motifs graves, accorder des dispenses d’âge. ON vient de voir d’après quels principes les dis: penses d'âge ont été établies. « Comme des circons- tances rares à la vérité , mais impérieuses , peuvent exiger des exceptions à la règle générale, le Législateur (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor an 9» tome Le", page 233. — (2) Décision, ibid., pages 233 et 234. ee ; 44 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. V. Cu.f. a cru que la loi devoit laisser au Gouvernement le droit d'accorder des dispenses » (1). « La faculté d'en obtenir remédie donc aux incon- véniens particuliers. Dans les colonies, par exemple, la puberté est en général plus prématurée que sur le. continent : il faut donc que la règle générale puisse être tempérée par des dispenses à légard des filles de colons qui viennent se marier en France (2). On a observé que « ce droit accordé au Gouver- nement a quelque chose de bizarre, et présente une idée fausse, car l’autorité politique ne peut pas dis-. penser des lois de la nature » (3). D'après cette réflexion , le mot d'âge, avoit été re- tranché de l'article (4). IT a été rétabli depuis, parce qu’on a supposé que chacun comprendroïit assez qu'il n’est pas dans l’intens tion du Législateur d'autoriser les dispenses des capa- cités nécessaires pour le mariage , maïs de permettre à l'autorité de dispenser de la condition de l’âge dans les cas rares où les motifs qui l’ont fait établir perdent leur force, et où la nature ét la raison se trouvent dévéloppées avant l'époque fixée par la loï, d’après ce qui arrive au commun des hommes. ani , tome ÎT, page jo7. — (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 74 frimaire an r0. — (3) Le Consul Cambacérés ; ibid, — (4) Décision, ibid. (1) M: Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du r9 ventôse Ci. ment |s X INçon emple, e sur Le e puisse es filles Gouver. nte uné pas dir It été re. osé que lintens es Capr- ermettre ge dans erdent rouvent d'après eseettth 19 vent bal du ‘| ( Dés: LS PART, Da Consentement libre des Contractanss 45 PES PARTIE. DU CONSENTEMENT LIBRE DES CONTRACTANS. : ARTICLE sé: rq TL rs a pas de mariage , lorsqu'il n’y a point de consentement, CET article exige le consentement de ceux qui con- tractent mariage. Il ne se contente pas d'un consentement quel- conque ; il veut {un consentement libre. IL décide enfin, non pas que le défaut de ces deux conditions, rend;le mariage nul, mais qu’il n’y a pas même de mariage. Je suivrai dans la division de cette séconde partie la marche tracée par le texte , et qui vient d’être indiquée. Dans une première division, je dirai dans quel cas il n'ya pas de consentement; Dans une seconde, quelles circonstances empêchent qu'il.y ait un consentement libre. Je ne parlerai cependant pas des suites que doit avoir, l'oubli de l'une ou de l'autre condition , parce que la question de savoir s’il est des nullités qui dis- pensent de faire anéantir le mariage par les Tribu- haux, se rattache au chapitre IV, et y.est traitée. = * ES À: 46 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, V. CH. f. 1° DIVISION. Dans quels Cas il n'y a pas de Consentement. IL ne s’agit pas ici du cas où le consentement est supposé, mais de celui où ïl existe un consentement apparent qui se trouve détruit par l'incapacité de Pin- dividu qui a paru le donner. Ces capacités sont ou morales, où physiques. Les incapacités morales sont celles qui viennent de Vétat de la raison. Le consentement doit être l'effet d'une volonté réfléchie : il ne peut donc y avoir de consentement , ni de la part des individus en qui la raison n’est pas encore assez avancée pour comprendre ce qu'ils font , ni de Îa part de ceux en qui la raison est perdue. | Rte ra J'ai parlé des premiers dans la partie précédente. Dans celle-ci, je m'occuperai des autres. Les incapacités physiques sont celles que produit Îa mauvaise conformation des organes , quand elle est telle qu’elle empêche l'individu de prendre une idée des engagemens où il entre, où d'exprimer la volonté de s’y soumettre. L'homme qui seroit privé tout-à-la- fois de l’ouïe, de la vue et de la parole, se trouveroit certainement dans cette position. Ce cas est rare, sans doute ; mais il en est un plus fréquent, celui où un LA mp gr lat tt à h | LR SE L CH, tement, ment ef entemen! té de lit ues, nnent d tre Pelle avoir de en quil nprendre [a raison ecédente, roduit La elle ei une 1dét a volont tout-}-lr trouver pare, D Jui où ul IL PART. Du Consentement libre des Contractans. 47 individu est sourd-muet de naissance ; c’est le seul dont il ait été parlé dans la discussion. La Commission avoit énoncé ces incapacités dans autant d'articles séparés ; celle de Pinterdit dans l'ar- ticle suivant : L'interdit pour cause de démence ou de fureur est incapable de contracter mariage (1) ; celle du sourd-muet de naissance dans un autre article ainsi conçu : Les sourds-muets de naissance ne peuvent 5e marier , gé'autant qu'il seroit constaté , dans les formes prescrites par la loi, qu'ils sont capables de ménifieare leur volonté (2). La Section les avoit réunies dans un même article , et y avoit même joint l'incapacité de l’individu’ frappé de mort civile. La disposition étoit rédigée en ces termes : Sont incapables de contracter mariage, 1° l'in- terdit pour cause de démence ou de fureur ; 2.° les sourds- muets de naissance, à moins qu'il ne soit constaté qu’ils sont capables de manifester leur volonté ; 3.° l'individu frappé d'une condamnation emportant mort civile , méme pendant la durée de temps qui lui est aceèrehée pour puroer la contumace (3). À Ta suite de cet article , on en trouvoit , dans Île projet de Ia Section, un autre ainsi conçu : Ze (1) Projet de Code civil, livre Ler, titre V, article 6, page Jre— (2) Hbid., article 7, page 32. — (3) 1.7* Rédaction, chap. IV, art. 2 Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1er, page 234. sæ 48 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Ti, V. CH. Î, mariage n’est pas valable, si les deux époux n'y ont pas donné un consentement libre, 1 n’y a point de consentement ; 12 s'il y a eu violence; 2 s'il y a eu erreur dans la personne que l’une des parties avoit eu intention d'épouser; 3. s'il y a eu rapt, à moins que le consentement n'ait été donné par la personne ravie , après qu'elle a, reécouvré sa pleine liberté* (1). On voit que la Section s’étoit fait un plan différent de celui qui a été adopté. Elle statuoit d’abord sur les incapacités en elles-mêmes , et ensuite séparément sur a condition du consentement libre ; et c'est par cette raison que voulant embrasser dans une disposition unique toutes Îles incapacités qui peuvent formet obstacle au mariage, elle avoit placé l'individu frappé de mort civile auprès de linterdit et du sourd-muet, quoique, comine on va le voir, l'incapacité des uns et de l'autre soit d’une nature différente. II est cependant certain que les incapacités de lin- terdit et. du sourd-muet de naïssance ne peuvent exister que sous le rapport du consentement. C'est parce que le premier ne peut pas consentir avec réflexion , qu'il devient incapable ; c'est parce que le second ne peut (1) rare Rédaction, chap. IV, art. 4, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1er, page 237. * Cet article étoit emprunté, avec quelques modifications, du Projet des rédacteurs, où il formoit l’article s. Voyez Projet de Code civil, livre 1er, titre V, art. $, page 37. pas Ci. } Ont pai ntemint, dans li épouser; nt n'ait recouyré diférent à sur les ment su! par cell position t formé lu frappé d-muet, des uns s de l'in nt exister arce ue in , quil né peil Een ,6 fructilt “4 l cations, d! 1 Projet ke He PanuT. Da Consentement libre dés Contractans. 49 pas toujours manifester clairement ses conceptions et _sa volonté , qu’on a douté s’il ne falloit pas le déclarer incapable de mariage. Le Conseil d'état frappé de ces idées , a simplifié la loi en ramenanit tout à la condition du consente- ment. 11 a pensé $ qu'on pouvoit sans difficulté sup- primer l'article de la Section $ (1), « les dispositions qu'il contient n'étant que des conséquences naturelles de la règle générale qui exige pour le mariage un con- sentement valable >» (2), L'article 146 se borne donc à établir Le principe de la nécessité du consentement libre, et en abandonné Papplication aux Tribunaux. Cependant il est d’un grand intérêt, por ne pas se tromper dans cette application, de savoir sous quel rapport le Conseil d’état n’a vu dans les incapa- cités proposées par la Commission et par la Section, que des conséquences naturelles de la règle générale , et de quelle étendue il les a crues susceptibles. C'est ce que je vais faire connoître. [ré SUBDIVISION. De l'Interdit pour cause de Démence ou de Fureur. IL n’y avoit eu de la part des Cours qu’une seule y P q à (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor ano, rome 1.°7, page 236. — (2) Le Cousul Cambacérés , ibid., page 274. Tome IIL. D so ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L Tir. V.CH.f. — réflexion sur Varticle proposé par la Commis- sion *. Un membre de la Cour de cassation « rappela les anciens principes d’après lesquels l'interdiction pour cause de démence ou de fureur, à la différence de l'interdiction pour cause de prodigalité, produisoit incapacité du jour où la démence ou fureur étoit prouvée avoir existé, et non du jour où l'interdiction étoit prononcée : il a observé que l'homme en fureur ou en démence étoit, avant même qu'il füt interdit, incapable de donner un consentement valable : maïs Ja Commission de la Cour de cassation, rassurée par les autres précautions dont la célébration des mariages est environnée, a maintenu l'article, ei s’est bornée à» recueillir l'observation» (1). La Section néanmoins présenta la diposition dans Jes mêmes termes que Îa Commission des rédac- teurs (2). | La règle n’a pas été contredite : elle est incontes- table. On vient de voir comment elle se trouve im- plicitement consacrée par Particle que nous discutons. Cependant, le Tribunat demanda « une disposition qui établit comme règle certaine que l'interdit pour (1) Observations de la Cour de cassation, pages S8 et 9. — (2). Voyez 1.7 Rédaction, chap, 1er, article 3, Procès-verbal, du 26 fructidor au 9, ome Lee, page 234: * Voyez ct article page 47. jy ES l ÿ # {{ fe j ni naines Ch Commi- < rappel erdiction ifférence roduisoi ur étoit rdiction n fureur interdit, | le : mai surée pa mariage st borne jon dans s rédac- incontes- OuVe Ïm- fscutons. position dit pour nel f8 et ff À, = verbal, di Le PART. Du Consenterient libre des Contractans. si cause de démence est, en fait de mariage, hors d'état de donner un consentement, lors même qu’il auroit des intervalles lucides » (1). Le Conseil d'état persista dans son opinion. La règle générale lui parut avoir pourvu à tout. / us SUBDIVISION. Du Sourd-muet de naissance. LE sourd-muet qui n’est tombé dans ces infirmités que par accident, a conçu, avant de Îles contracter, des idées que son état n’efface point. I comprend; il peut exprimer son consentement : il n’est donc sous aucun rapport incapable de se marier. Mais il n’en est pas de même du sourd - muet de naissance. On à. lieu de craindre qu’il n’ait pas reçu des idées bien nettes de ce qui. se passe dans la société, . et qu'il ne puisse par cette raison donner un «onsen- tement dont il aperçoive toutes les suites. 1[ y a même quelque équivoque dans Îes signes dont il. se sert pour exprimer sa pensée. On sent, au surplus, que je ne parle que des sourds-muets abandonnés à eux-mêmes, et non de ceux auxquels un art aussi admirable qu'utile a donné les organes que la nature Jeur avoit refusés, | (1) Observations du Tribunat, à D 2 = en 52 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. L Le mariage doit-il ètre interdit aux autres? _ Onse rappelle Particle par lequel la Commission avoit résolu la question *. La Cour de cassation demanda la suppression de ces mots, dans les formes prescrites par la loi ; elle Jes regardoit commes inutiles (1) : et en effet, si ces formes n’étoient pas déterminées, la disposition n’avoit pas d'objet ; si elles Pétoient, il suffisoit de Particle qui les fixoit. Les Cours d'appel d'Amiens , de Caen, de Lyon, d'Orléans et de Paris demandèrent qu’on les déter- minât (2). La Section du Conseil d'état, en proposant la disposition des Rédacteurs, s’en rapportoit aux Tri- bunaux sur le discernement de Ia capacité du :sourd- muet ; sa rédaction portoit : Sont incapables de con- tracter mariagt...... les sourds-muets de naissance, à moins qu'il ne soit constaté qu'ils sont capables de manifester leur volonté (3). (1) Voyez Observations de la Cour de cassation, page fo. — (2) Voyez Observations des Cours d’appel d'Amiens, page ÿ ; — de Caen, page j; — de Lyon, page 21; — d'Orléans, page 7; _ de Paris, page 71. — (3) 147€ Rédaction, chap. I.®r, article 3, Pro- cès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1.°T, page 234. * Voyez page 47. V,Ca.i, es! mm IssIet esslon de bi; el fet, si ce fon n'ayoi de Partie , dLju | es déter roposant | jt aux D du sou les de cn hp mars amet pables d inteteeitnnttint » page Jp” $, page fYr \eans, page 7: ani 3 #9 He Parr. Du Consentement libre des Contractans. s3 - Au Conseil d'état, on attaqua le fond de Îa ques- tion ;.on demanda <« pourquoi le mariage seroït in- terdit au sourd-muet » (1). _ Alors la Commission et la Section expliquèrent leur système. « Elles avoient suivi la déclaration de 1736, qui parle des sourds-muets de naissance » (2). « On ne pourra se dispenser, dirent-elles, de régler la manière dont ils devront exprimer leur consentement » (3): « Ja loi doit s’en expliquer ; çar les sourds-muets ne pouvant être admis indistincte- ment à contracter, il est impossible de leur donner, pour le plus important des contrats, la capacité in- définie qu'on ne peut leur laisser à Pégard des autres ; et même, si on suivoit rigoureusement les principes , il faudroit, pour les y admettre, exiger la preuve qu'ils connoissent les suites que doit avoir, par rap- port à la femme, aux enfans, à la société, lenga- gement qu'ils contractent , et qu'ils se soumettent à toutes ces obligations. Les sourds - muets éduqués ont sans doute ce degré d’intelligence ; mais tous doivent manifester qu’ils sont instruits de la nature: de l'engagement qu'ils contractent ; car l'intérêt détermine plus souvent que le goût à épouser un (x) Le Premier Consul, Procès - verbal du 26 fructidor an 9, tome Ier, page 234, — (a) M. Réal, ibid., page 275. — (3) Ibid. D 3 sf ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. V. CH. I. individu affecté d’une infirmité aussi gênante : on doit donc être en garde contre cet intérêt et contre les : séductions qu'il essaie pour extorquer un consente- ment dont les conséquences ne sont pas aperçues par celui qui le donne » (1). Or c'est là tout ce que veut l'article proposé : S il n’interdit pas absolument le mariage au sourd-muet * il exige seulement que, pour se marier, le sourd-muet soit capable de donner un consentement $ (2) H fut répondu qu’à la vérité « le mariage étant un contrat, et tout contrat se formant par le con-. sentement, on conçoit que celui qui ne peut expri- mer son consentement, ne peut pas se marier ; mais le sourd-muet de naïssance, en voyanñt son père et sa:mère, a connu. la société du mariage; il est tou- jours capable de manifester la volonté de vivre comme eux ; et alors, pourquoi aggraver son malheur, en ajoutant des privations à celles que lui a imposées la nature » (3)! « Pourquoi la privation de Pouïe et de la parole seroit-elle un empêchement au mariage plutôt que d’autres infirmités qui peuvent également y-avoir rapport « (4): Il y auroit plus de motifs pour déclarer incapables dé mariage ceux qui sont atteints (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Ler, pages 235$ et 236. — (2) M. Réal, ibid., page ais. — (3) Le Premier Consul, ibid. page 234, =— (4) Ibid, FR M | sn À AU ‘+ on dot ontre |s jonsente aperçue osé: fi rd-muet! td: mue! age élan ar Le cor eut expr ler ; ml n père À [É est tou re COMITE lheur, ei imposées 2 loue € Lmartagé égalemen 1otifs pol nt atteins tete a 9, tome 5] Le Praa {Lx ParT. Du Consentement libre des Contractans. % de maladies héréditaires ou de vices de conformation, à l'instar de quelques Législateurs anciens, qui dé- fendoient le mariage aux infirmes , aux hommes contrefaits, de peur qu'il n’en provint des enfans foibles, malades, à charge à eux-mêmes et à la so- ciété » (1). « La jurisprudence, ajoutoit-on, n'a jamais eu de difficultés à lever que par rapport à la comparution des sourds-muets en justice » (2). « Et encore de- puis la découverte de l’art de les faire expliquer, on suppose tellement la possibilité de les comprendre , qu’on ne {eur nomme plus de curateur lorsqu'ils sont traduits en justice; on ne leur donne qu’un interprète pour expliquer aux juges les signes qui suppléent en eux à organe de la parole » (3). « Cet usage peut être blamable, parce qu'il importe de maïnte- nir les formes instituées pour la sûreté des accusés ; mais il seroit injuste de frapper Îles sourds-muets d'interdiction dans les facultés que leur a laissées fa nature » (4). | « Leur mariage, au reste n’a jamais causé d’em- barras. Ils sont entourés d’une famille, d'amis, qui attestent le consentement qu'ils expriment par leurs (1) M. Fourcroy, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Le”, pages 234 tt 235. — (2) M. Portalis, ibid. , page 235. — (3) M. Re- gnaud (de Saint-Jean-d’Angely ), ibid. — (4) M. Portalis, ibid, D 4 sé ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.CHEL signes » (1). « Tous les sourds-muets peuvent ma- nifester leur volonté » (2). Si on objecte qu'ils sont exposés aux surprises, il faut penser aussi « qu’il ne suffit pas d’être en garde contre l'intérêt que des étrangers peuvent avoir de séduire le sourd-muet ; qu'il convient également de ne pas perdre de vue l'intérêt que peut avoir sa fa- mille à l'empêcher de se marier. » (3) « La loi n’a pas le pouvoir de changer Îa nature ni la destinée des hommes. Celle du sourd-muet Pexpose inévita- blement , par rapport au mariage, à divers dangers dont Ia loï ne l’affranchira jamais. Elle doit donc se borner à le déclarer incapable de se marier, lorsqu'il ne peut manifester son consentement ; si elle se rend plus difficile, elle met le sourd-muet dans un état d'interdiction plus pénible même qu'un mariage ha- sardé » (4). « Un sourd-muet qui seroit privé de sa famille, se trouveroit trop heureux d’avoir le secours d'une compagne : elle l’abandonnera toujours moins que des mercenaires » (5). Aïnsi le système de la Commission et de la Sec- tion est vicieux, en ce que, $ par une disposition générale, il exclut du marfage le sourd-muet et ne (1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 fructidor an 9 tôme Ier, page 235. — (2) M. Deférmon, ibid., page 234, — (3) Le Premier Consul, ibid, P: 270, (4) M. Portalis , ibid, — (5) M. Rederer, ibid, is ANR vent me UTTISES, en garde avoir de ment de ir sa fa- La loi 1 L destinée e imévii: s danga t donc & , lorsquil le se rend un état age ha- yé de si le secours jrs MOINS s la Sec: isposition net et ni nl L9 toire je } Le Pro Red, HK.© PART. Du Consentement libre des Contractans, S7 l'admet que par: voie d'exception $ (1}. 5 I fau- droit, au contraire, renverser cette rédaction pour poser la règle générale que les sourds-muets sont capables de se marier, et convertir ensuite en excep- tions les incapacités particulières où FA peuvent se trouver £ (2). Mais cette discussion se termina par la suppres- sion de l’article * On comprit qu’en posant la règle générale de fa nécessité du consentement , il étoit possible « de se taire sur le mariage des sourds-muets, puisqu'ils sont. capables de se marier sous Îa condition commune à tous de donnef leur consentement » (3). s Cependant on se réserva de décider, par une disposition expresse , comment les sourds-muets Pex- primeroient g (4). s Cette disposition pouvoit être placée parmi celles qui déterminent la forme de la célébration des ma- riages $ (5)- s On pouvoit aussi la substituer à l'article Lie, posé $ (6). à (1) M. Defermon, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 7, page 234.— (2) M. Portalis, ibid. page 235. — (3) Le Premier Consx}, ibid., page 236.—(4) Ibid. — (5) M. Réal, ibid, , page 235.— (6) Le Premier Consul, ibid. , page 236, *, Voyez page 49. DR s8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. I. Le Conseil d'état s’en tint à cette dernière idée : en retranchant Particle, il arrêta qu’il seroit remplacé par une disposition sur la manière dont les sourds-mucts de naissance exprimeront leur consentement (1). Cette disposition n’a pas été rédigée. On a laissé à l'arbitrage des Tribunaux, comme le vouloit la Sec- tion, le discernement des circonstances et des signes qui peuvent faire juger si le sourd-muet a ou non consenti. II Divisron. Des Cas où le Consenrement n'est pas libre. + LE défaut de liberté dans le consentement ne vient point d’incapacités ; il ne vient que de circonstances purement accidentelles : l'individu a toutes les capa- cités morales, physiques et civiles, qui sont néces- saires pour donner un consentement valable, mais sa volonté est ou violentée, ou séduite ou trompée; ainsi, les troïs causes qui empèchent la liberté de consente- ment, sont [a violence, la séduction et l'erreur. (1) Décision, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome L‘7, page 236. est 41 EL fl Ÿ (puis \r ef {Lam nt fine [Cal re Idée: rempla rds-muts a laïssé | la Sec- S signes où no! s libre, ne vient nstances les capa: nt nÉCES- > Mais 52 be: ainsi, onsente- Ie PART. Du Consentement libre des Contractans, 19 - Jr SUBDIVISION. De la Violence. La violence n’a pas toujours les mèmes caractères. Quelquefois c'est un enlèvement exécuté par celui qui veut épouser une personne malgré sa famille et malgré elle ; alors on l'appelle rapt : quelquefois elle est exercée par des parens pour forcer une personne à un mariage qui lui répugne; alors on peut la nommer contrainte. , NuMÉRO I. Du Rapt. | \ Dans le Projet de Code civil et dans celui de Ja Section, le rapt étoit mis fommément a1 nombre des causes qui empêchent le consentement d'être libre (1). Il y avoit cependant cette différence entre les deux rédactions, que celle de la Commission prononçoit qu'il n’y a pas de consentement libre orsqu’il y a rapt, et que celle de la Section décidoit que dans ce cas il n’y a pas même consentement. (1) Voyez Projet de Code civil, div. Le, tit V, art. ÿ page 37; — 1. Rédaction, chap. 1er, article 4, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Î.°*, page 237. 60 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu... k 14 fl Personne n’a contesté le principe que le rapt dé- Th Wu truit Ja liberté du consentement ; maïs on a fait des j k il observations sur la durée de cet empêchement. | | La Commission et la Section le faisoient cesser aussi- || tôt que /a personne ravie auroit recouvré sa pleine liberté ; ! dl le consentement qu’elle donnoit alors, devenoit va- Li qe fable (1). | mt : La Cour d'appel d'Orléans critiqua cette disposi- pan D: tion. Elle dit : « Ne seroit-il pas convenable, même \ [AU a nécessaire, pour assurer d'autant mieux la liberté du Hi | consentement, de déterminer: un délai avant lequel KI le mariage ne pourroit être valablement contracté qu dans le cas dont ïl s’agit! Il semble que ce délai Hi ne peut être moindre de six moïs ou même d’un an; | ‘le consentement ne sera pas parfaitement libre, tant F 14 qu'il pourra rester dans "sis de la personne ravie, | Là qu des traces des impressions qu’elle a pu recevoir pen- | Fr l dant que Île rapt a duré; et un mariage contracté P 11h aussitôt après ce crime, sembleroit n’en être que Îa | suite, et en quelque sorte la récompense » (2). ë Au Conseil d'état, on rappela, à l'appui de cette us | opiuion, que « les lois anciennes ne donnaient au à À LE consentement de la personne ravie, l'effet de valider É LA ni (1) Voyez Projet de Code civil, Wy, Ler, tit, V, art. j, page 31; — 1s 4.7€ Rédaction, chap. 1.7, art. 4, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, À come 1,7,p.237,— (2) Observations de la Cour d'appel d'Orléans,p, 7. 4 | Cal, rap de. 1 fait de {, ser aussi € liberté, NOÏt va- > dispos le, mène iberté du nt lequl £ contracté ce déll d'un an; bre, tant 1e ravie, ot pen- contracté re que la . | de cette naïent al de valide D auctl fs page li ructidor an Île ParT. Du Consentement libre des Contractans. - éi son mariage, que dix ans après qu’elle avoit recouvré sa pleine liberté » (1). IH fut répondu « qu'un motif politique a été le principe de cette disposition : on a voulu empêcher ce qu'on nommoit alors des mésalliances. Cette incapacité avoit été substituée, par le chancelier d’Aguesseau, à la jurisprudence vicieuse qui, laissant au ravisseur loption entre le mariage et léchafaud, le favorisoit par cette alternative même, La peine de mort étoit trop forte : cependant, comme il étoit nécessaire de conserver la terreur qu’elle inspiroit M.d’Agpuesseau la Faïssa subsister, en déclarant seulement qu’elle n’étoit point applicable au simple commerce illicite, qu'il distingua du rapt; et ïl donna au rapt l'effet d’annuller le mariage. Le motif d'empêcher les mésalliances , telles qu’on Îes concevoit alors, ne subsiste plus ; mais il est encore nécessaire d’empé- cher que des aventuriers ne viennent. troubler Îes familles honnêtes : or la loi veille autant qu’elle le doit à l'intérêt des familles ; elle prévient le vol qui leur est fait par la séduction d’un mineur, Iorsqu’elle déclare nul le mariage que ce mineur a contracté sans l’aveu de ses parens (2). {:) M. Raderer, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, teme Lier, page 2374 — (2) M. Portalis, ibid, , pages 277 er 278, 6: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V, Cu. I. Mais lorsqu'il n'existe plus d’ascendans! cette dis- position suffit-elle à la sûreté du mineur; car S les intrigans, excités par leur intérêt à s’introduire dans Jes familles opulentes, n’ont plus en tète qu'un tuteur qu’ils peuvent plus facilement corrompre $ (1)! La disposition suffit même dans ce cas : # vaine- ment corromproit - on le tuteur; son consentement seul ne valide pas le mariage du pupille $ (2). NuMÉRO II De la Contrainte. « LA contrainte peut être morale et cachée, ei résulter de la foiblesse de l’âge et de la tyrannie des familles ; elle peut être telle, qu’elle détermine la per- sonne violentée à donner un consentement apparent devant l'officier de l’état civil » (3). « Les menaces qui lui ont été faites par des parens avant qu'on se présente à cet officier, ont pu forcer son consente- ment : c’est ainsi qu’autrefois on ne laissoit à une jeune fille que loption entre un couvent et la personne qu'on lui offroit pour époux » (4). (1) M. Ræderer, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, some Le, page 238.—(2) MM. Ræderer et Réal, ibid.— (3) Le Premier Consul, Procès - verbal du/4 vendémiaire an 10, tome L.®7, page 263. — (4) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, some 27, page 239- PROS TER Een CL tte de car {| iire dans in tuteur 1}! Syaine- entement k chée, et innie des ne la per apparent menacé qu'on se consente- ne jeune jersonne el tome [", mier Cons vagt 2 } LS 7, tome LS PaRY, Du Consentement libre des Contractans. * 63 Mais il est possible aussi que la contrainte ait lieu au moment de {a célébration du mariage, et alors « l'officier public est violenté lui-même » (143 ou il est complice de la violence. 5 On vouloit rédiger la disposition de manière à prévenir toute espèce de contrainte g (2). C’est dans cette vue que la Commission avoit exigé non-seule- ment que Île consentement fût libre, maïs encore qu'il fût formel $ (3). Au Conseil d'état, on repoussa cette expression, Elle parut inutile et insuffisante : Inutile, parce qu’à moins que l'officier de l’état civil ne füt violenté ou complice, « il ne célébre- roit pas le mariage, si le consentement n’étoit exprimé dans la forme établie par la loi ; c’est 1à tout ce que signifie le mot frmel » (4). D'ailleurs, « la néces- sité du consentement formel étoit déjà établie par le titre Des Actes de l'Etat civil » (oi Tnsufisante, « parce qu'un consentement formel n’étant pas toujours un consentement libre, le mot formel weût par rendu Fidée qu'on vouloit expri- mer » (6). On fit alors plusieurs propositions : elles concernent : (x) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome L.er, page 262. — (2) Le Premier Consul, Procès - verbal du 26 fructidor an 9, tome 7, page 239. — (3) Le Ministre de la justice, ibid. — (4) M. Réal, ibid, — (5) M. Porralis, ibid, — (6) Ibid. * 64 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tr. VC L en partie les autrés causes capables d'ôter au conseri tement sa liberté, et qui sont le sujet des subdivisions suivantes, mais elles se rapportent aussi au cas de la contrainte. On proposa en premier lieu de dire : Le mariage est valable lorsque les formes ont été observées, et qu'il n'y a ni violence ni erreur sur la personne. Le mariage doit étre cassé si les formes n’ont pas été observées, où s'il y a eu violence ou erreur (1). On proposa encore « de placer le chapitre IV à la tête du titre, et d'y imsérer Particle en discussion, ou de rédiger dans cet ordre : À! n'y a pas de ma- riage quand les formes n'ont pas été remplies, sauf les exceptions ci-après » (2), F On proposa en troisième lieu « de décider que le consentement donné devant l'officier civil ne suffit pas pour former Île mariage, toutes les fois qu'il y a violence , erreur ou séduction » (3). On proposa enfin la rédaction suivañte : J7 n'y 4 pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement ; il n'y a pas de consentement lorsqu'il y 4 violence , séduction, ou erreur sur la personne (4). Cette rédaction fut adoptée (s). cernes (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, some L°r, page 240. — (2) M. Tronchet, ibid. — (3) M. Berlier, ibid., — (4) M. Bigor-Préameneu, ibid, — (5) Décision, ibid. æ CL. à CONS divisions Cas del | marion , et qui | mAriAgl enées , 0 jitre IV! discussion, as de ne s, af jder quek | ne sul $ qu'il ji , ]ny à sentément, | violent, ut puctidor 21 fs k Ie PART. Du Consentement libre des Contractans. 6; En conséquence, là, Section la présenta dans Îa séance du 24 frimairé an-10, en retranchant néan- moins fe mot séduction (1). Fo Nous verrons bientôt quels motifs ont fait sup- primer la seconde partie de Particle *. Il. SUBDIVISION. - De la Séduction.” ” f l Ni1-la Commission, ‘ni la Section, ni les Cours d'appel, n’avoient parlé de Ta séduction ; quoiqu’elles admissent le rapt de violence (2). Au Conseil d'état, on observa « que fe mot rapt est générique; qu’il désigne également Îe rapt de violence et le rapt de séduction. L’un et lautre, dit-on, doivent, tant qu’ils durent, être un empêchement au mariage, quoique Îe rapt de violence soit le seul dont on puisse reconnoître la céssation d’une manière certaine » (3). À Ta vérité, « depuis long-temps on ne reconnoît plus en France le rapt de séduction » (4) ; mais « il seroit (1) 2.€ Rédaction (article 2), Procès-verbal du 24 frimaire an r0.— (2) Voyez Projet de Code civil, lv, 1er, tit, V, arr. J; Page 31; à 1.7€ Rédaction, chap. L°7, article 4; Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1,7, page 237. — (3) M. Raderer, ibid, — (4) M. Réal, ibid. * Voyez pages 18 et suiv, Tome LIL, E éé ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L Tir. ViCu. f. É L2 e L3 a utile d'examiner s'il ne conviendroit pas de rendré leur force aux lois anciennes relatives à ce délit» {1}. Cette proposition fut combattue. « On convint de la distinction qui venoit d’être établie; maïs, ajouta-t-on, le rapt de séduction ne peut avoir lieu qu’à l'égard du mineur; il est commis contre la famille de la personne séduite. Le rapt de violence est donc le seul que la loi doive reconnoître d’une ma- nière absolue ; elle ne doit voir le rapt de séduction que par rapport à la famille : or, comme il ne peut avoir lieu qu'en la personne d'un mineur, Îa loi a pourvu à l'intérêt de la famille, en décidant que le consentement du mineur ne suffit pas pour valider son mariage. La disposition de Particle a donc toute létendue qu’elle doit avoir; elle ne doit s'appliquer qu'au rapt proprement dit » (2r Le Conseil d'état se rendit à ce dernier avis : on vient de voir que le mot séduction fut retranché dans la rédaction que la Section présenta le 24 frimaire an 10 *, II ne fut réclamé par personne. 7} (1). Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome L,r, page 237. — (2) M. Portalis, ibid, * Voyez page 65. fi M: Vicui L de rent noït dé on ne p mis cont de role re d'une 1 le seductn einer ur, R li dant qu: jour all donc toi s'applig: er avis : 0 tranché daï 24 frimall st fructidor il He Part. Du Consentement libre des Contractans. 65 IIIe SUBDIVISION. De l'Erreur. L’ERREUR peut ne tomber que sur lidentité de personne. Elle peut tomber aussi sur ses qualités. IT importe de distinguer ces deux choses. NUMÉRO Le De l'Erreur sur l’'Individu. & ÎL y a erreur de personne quand un individu èst substitué physiquement à un individu » (1). « Cette erreur physique opère toujours et dans tous les temps la nullité du mariage » (2). « II n’ÿ pas de mariage lorsqu'un autre individu est substitué à celui que lon a consenti d’épouser » (3). Cependant ce vice originaire peut être éffacé par un consentement postérieur *, NUMÉRO IT. De l'Erieur sur les Qualités. C’ÉTOIT une question très-importante que celle q P : (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 1o, tome 1.*", p. 264; — Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémaire, page 26ÿ, — (3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. * Wayez chap. IV, L'° partie, II.* division, E 2 68 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.Cu.f. | d de savoir si lon ne devoit avoir égard qu’à l'erreur sur À l'individu, ou si lerreur sur les qualités vicioït aussi la le mariage. a Il faut d’abord la réduire à ses véritables termes, À en déterminant l’espèce de qualités dont labsence M . pouvoit faire douter de la validité du mariage. F Quelles sont les Qualités dont il s'agit ici. de. ON peut avoir été dans lerreur sur la naïssance de la personne qu’on épouse, sur sa fortune , sur ses : 1 mœurs et son caractère, enfin sur son état civil, c’est- | L à-dire, sur son nom et sur sa famille. a! : Jamais l'erreur sur les qualités nobiliaires, sur les È avantages de la fortune, ni même sur Îles qualités F morales, na été considérée comme capable de vicier 4 le consentement. « On a toujours jugé que Îe ma- | ' riage demeuroïit hors d'atteinte, quoiqu’on eût épousé | 4 une fille roturière a croyant noble, une fille pauvre Ia | croyant riche » (1), une prostituée qu’on croyoït ver- à : fl tueuse *, même « une veuve qu’on croyoit fille » {2}. : 1h | Toutes ces circonstances sont hors de la personne, ? | st | et ne peuvent être considérées que comme de simples Ë il accessoires. Mais il n’en est pas de même du nom et de È pi la famille ; ces choses dans l'état de société s’identifient | | s k a (1) M. Maleville, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) Le | ÿ] do Consul Cambacérés, ibid. | mr * Voyez Pothier, Traité du Contrat de Mariage, 1.9 210. | | Se Va, l'erreur sy CIOIt au es terme, Tabsen lape, tic a naissue Ine , surf civil, ck res, sur les qul )le de vit que lent. * 1. | eut époi le pauvre l croyoit Ver fille » (2 | person : de simp u nom été éidentiét tes n Lo. —(} 0 Ua J10e Je ParrT. Du Consentement libre des Contractans. 69 avec l'individu, constituent son existence civile et forment la personne sociale. La question étoit donc de savoir si l'erreur ne dé- truit le consentement, que lorsqu'elle tombe sur Ia personne naturelle , ou aussi quand elle porte sur a personne civile. Dispositions de l'ancienne Jurisprudence sur cette matière. Mais quelles étoient sur.ce sujet les dispositions de ancienne jurisprudence ! Au Conseil d'état, on n’est pas robe daccord du système qu’elle avoit adopté. On a soutenu d’un côté, que 3 toujours en droit, on a entendu que l'erreur sur la personne comprenoit l'erreur sur les qualités civiles $ (1); que « c'est dans ce sens que le mot personne à été constamment pris » (2); que, « dans les principes de la législation alors en usage, il y a erreur sur la personne toutes les fois que l'acte de naissance se trouve faux , parce que le mari a consenti à épouser la fille d'un individu déterminé » (3). De Pautre, on à dit que « l'erreur ne vicie le mariage (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome 1er, page 265. — (2) Ibid. — (3) M. Emmery, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. E 3 70 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. I. que lorsqu'elle porte sur lindividu , et non quand elle ne tombe que sur le nom et sur les qualités civiles » (1). on : Cette divergence d'opinion a pu venir de la diver- sité de [a jurisprudence adoptée par les différens Par- lemens., Ce qu'il y a de certain, c’est que Pothier*, établit comme un principe du droit commun , que lerreur sur les qualités civiles ne détruit pas le mariage, Il n’y a d'exception que dans le cas où l'on a épousé une esclave au lieu d’une personne libre. Mais cette exception est fondée sur dés lois positives, Quoi qu'il en soit, voici ce qui s’est passé lors de Ta confection du Code Napoléon, Dispositions présentées par la Commission et par la Section, LA Commission n’avoit pas clairement résolu la question ; elle s’étoit bornée à dire en général que /e mariage n'est pas valable, s'il y a erreur dans la per- Jonne que l'une des parties avoit intention d’ épouser (2). Ce mot personne prêtoit à l'équivoque ; on ne savoit si, dans l'intention des Rédacteurs , il étoit réduit à {a personne physique ou étendu à la personne civile. (1 ) M. Ré, Précis VO ba: d 26 Fer an 9, tome 1°, PAGE 230. — (2) Projet de Code civil, Sy, Le, tit. V, art. j, p. 31, * Vove be. Traité du Mariage, 1V.: part, chap, Lier, arti,tt à L--ù : " CS VC Où quart $ qualié à Ja dive rens Pa Pothier* Un , qu elnariage A à EpOu Mas cet ssé Lors n et par e résolu éral que | ins la par: user (2), [ne savoi réduit civile, Si 9, te l' art. fifi}! , [', at! ge Par. Du Consentement libre des Conträctans. 73 Aussi la Cour de cassation , qui n’admettoit que l'erreur sur l'identité, avoit-elle demandé qu’on y sub stituit cette expression : erreur sur l'indi vidu:(+). La Section avoit adopté textuellement Particle des Rédacteurs (2). Le. | Elle se servit encore de leurs expressions dans la - rédaction qu’elle présenta Le.24 frimaire an 10. L'ar- ticle qu’elle proposoit étoit ainsi conçu : J/{ n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y pas consentement. Il n'y & pas consentement ; lorsqu'il y a. violence ou erreur Sur la personne (3). gs Discussion au Couseil d'état. Au Conseil d'état on soutint, D'un côté , que l'erreur sur les qualités civiles devoit vicier Le mariage dans tous les cas; De lautre, qu'elle ne dévoit avoir cet effet que dans le cas où l'époux sur lèquel elle tombe en au- roit été complice. ; | Voici les raisons sur lesquelles on appuyoit Pun et Pautre système. | | | 17 Système, H faut observer que dans ce système (x) Observations de fa Cour de cassation, page s8. — (2) Voyez: tt Rédaction, chap. 1.®?, art. 4, Procès-verbal du 26 fructidor an9, some Ler, page 237, —(3) 2° Rédactiou (art, 2 ); Procès-verbal du. 24 frimaire an re. ri. 72 ESPRIT DU CODE NAPOLLON, Liv. IL Tir. V.CH. L $ ôn ne considéroit les iqualités- civiles qu'au moment du mariage , “étqu'on n’avoit pas: ‘égard'au change- ment d'état. survenu depuis $ (1): qu’une action en supposition. de part eût dépouillé la feñiné du ‘nom sous lequel elle avoit été mariée $ Éies lé‘mariage ne devenoit-pas nul »:(5}:onpensoit que: « Ja pos- session d'état qu’avoit la-femme empêchoit qu'il ny ait eu ‘erreur: dans le-conséntement du mari >> {4}: * Pour-établir ce système , . on s’attacha d’abord à prouver que H# personne civilé n’étoit pas moins objet du consentement que la: personne phvsi ue, q P pnysiq : « Si lon raisonnoiït; at-on dit, d’un individu dans Vétat de nature, dans Toit purement physique, on Pourroït prétendre qu'il, n’y.a, point erreur de per- sonne quand.on épouse la femme dont les charmes et les qualités physiques et morales ont. déterminé Ie mariage, en.un mot identiquement, celle. que l’on a voulu épouser. Mais il en.est autrement dans Poïrdre social ; car cette f: 1e, comme tous:les individus, a des qualités essentielles qui constituent son existence, qui la personnalisent, pour ainsi dire; et si, croyant épouser l'individu. qui a. ces qualités ; on.en. a épousé un qui ne les avoit pas, il y a véritablement erreur (ÿ- M: Maléville , Prob] de 24 \frimaire. an 10. =, (2) M-Creter) ibid, — (3) Le Consul Cambacérés, ibid. — (4) Le deu a net kid. AAA a note au Chang, € actions 16 dure Le ar ar » He. a d'abort nOïns 4: le, dividu de hysique, « eur” de pe les. chams [éterminék que lon: dans l'ordre individus, existence, , CTOYaut . à ÉpOué ent ere e an10,7 bid: — (4}le Ie PART. Du Consentement libre des Contractans. 73 de personne » (1): « Ce seroït même vainement qu’on voudroit réduire fapplication de la règle qui exige que le consentement nessoit donné qu'avec discerne- ment , à l'erreur sur [a personne physique; car se seroït ‘absolument lanéantir, puisqu il est bien évident que lorsqu'on se présente pour se marier, :on agrée: {a personne physique avec laquelle on°se présente: une règle si juste et si sage à donc nécessairement eu un autre objet ; ét cet objet, c’est la personne sociale » (2). Veut-on passér du droit au fait; on ‘aura encore le même résultat. « Il est impossible de supposer que le consente- ment soit toujours" déterminé par la vue de objet auquel on s’unit : quelquefois dès individus qui ne se sont jamais vus, conviennent cependant de s’é- pouser; ils en conviennent, parce que chacun d'eux connoît la famille, les mœurs, l'éducation de l'autré, et que ces diverses notions lui font espérer son bon- heur dans l'union qu'il contractti#”#{3). | « La figure n’estmême qu'un accessofre pour homme sage; loin de se laisser prendre par le physique, il con- sidère principalement le moral » (4). La considération de Ia famille, sur-tout, est toujours d’un grand poids, (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome VAS page. 265, — (2) M. Maleville, Procès-verbal du 24 frimaire an 10.. — (3) M. Troncher, ibid, — (4) Ibid. id: 74 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. L. car « le mariage forme des liens , non seulement entre les époux, maïs aussi entre les familles » Été Ce seroit donc blesser les principes des conven- tions, que de maintenir le mariage lorsqu'il y a erreur sur les qualités civiles. « La bonne foi est la grande règle des contrats : dès-lors la loi ne peut décider implicitement que si les citoyens qui se marient sont trompés , ils le seront sans retour » (2). On s’efforçoit ensuite de renverser le système op- posé. IT seroit injuste dans ses conséquences , disoit-on. « Ce seroit réduire l'époux à une condition trop dure, que de le forcer à garder une femme qu'il auroït épousée comme. la fille de son ami, lorsque celle à laquelle il vouloit s'unir seroit arrivée et auroit détruit son erreur » (3). Voici un autre exemple où Pinjustice devient en- core plus frappante : « Le mari qui n’a contracté le mariage que dans des vues d'intérêt, peut n'être pas favorable s’il vient se prévaloir de son erreur, lors- qu’il voit ses espérances trompées : mais que répon- droit-on à celui qui, croyant épouser une file pauvre, (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) Le Consul Cambacérés, ibid, — (3) Le Ministre de laïjustice, ibid. É [CHE lENt entre CONVEN à ere 1 grande décider lent sont stème op IsoIt-On, ition tr qu'il aurol ue celle! oit détrul evient el ptracté le tre pas ur, Lors 1e por e pauné, net) imaire ani de léjasit Ie Parr, Du Consentement libre des Contractans. 7$ a par erreur épousé une fille riche, et vèut néanmoins retourner à la personne qu’il avoit choïsie » (1)! Cependant, ce principe que le consentement est nécessaire, et que l'erreur le vicie, s’il est établi d’une manière trop absolue, n’aura-t-il pas lui-même des conséquences injustes ! RS «« Il est vrai que quelques femmes pourront en être les victimes; mais peut-être n'est-il pas moins impor- tant de prévoir que beaucoup d’entre elles abuseroïent du principe contraire » (2). D'ailleurs la sévérité des principes ne sera invoquée que lorsque le mari aura été trompé sur les qualités morales comme sur les, qualités civiles : < s'il est content de sa femme, il n’usera pas du droit de faire valoir la nullité du mariage » (3). « En général, il est certain qu'un honnète homme ne répudieroit pas une épouse vertueuse ; mais lors- qu'il a été trompé, même sur le caractère, faut-il qu'il demeure irrévocablement lié! On peut aussi envisager la question du côté de, la, femme : Îa Jais- sera-t-on sous le joug du mariage, Jorsqu’elle aura été trompée sur les qualités civiles d’un mari qui la rend d'ailleurs malheureuse ! Tout ceci prouve combien il est dangereux de s’écarter des principes pour se (x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 24 frimaire an to.— (a) Ibid. — (3) Ibid, 36 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.Cu.L. déterminer par des considérations. Les principes sont que le consentement fait le mariage, et qu'il n’y a pas de. consentement lorsqu'il y a erreur. Puisqu’on ne sait si, dans le cas qu'on suppose, le mariage sera heureux ou malheureux, il est prudent de laïsser les Fébühiux appliquer le principe suivant Îles circons- tances ; ils éxaminéront aussi jusqu’à quel point l’erreur a influé sur le consentement, et s’il est probable que le’ mariage eût été’ contracté s’il n’y avoit pas eu erreur » (1). - Mais on objecte la faveur que mérite {a bonne foi de la femme. « La loï accorde x cette bonne foi tous les effets qu’elle peut avoir, en donnant la Iégimité aux enfans. Le mari ne peut essuyer de reproches puisque c’est luï qu'on a trompé. La femme, si elle est innocente de la fraude, ne peut $é plaindre que de ceux qui en ont été les artisans » {2): # sa bonne foi mérite sans doute beaucoup de faveur $ (3) ; « mais la loi ne _peut pas aller jusqu'à valider, par cette considéra- sion étrangère au mariage, un mariage essentielle- ment nul » (4) Ce-seroit en effet: blesser les prin- cipes que de restreindre application de Ia règle qui annulle le mariage au cas où l'individu sur le compte (x) M. Troncket, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — {2) Le Ministre de la justice, ibid. — (3) M, Tronchet, ibid, — (4) Ibid. Ch. CTP son! ui ny: Puisqu'a age sen aïsser le CITCOns- it l'erreur bable qu It pas & bonne: Les effet ux enfin sque Cét Innocent ceux qu foi mérite s la lot ne pnsidéra- sentielle Les prir règle qu e comp AE .(}) mé {is PART. Du Consentement libre des Contractans. à7 duquel il y à eu erreur, étoit complice : complice ou non, il n’en est pas moins vrai que l'autre a été trompé, qu'il n’y a donc pas eu de consentement de sa part, ni par conséquent de mariage » (1). Au surplus « les Tribunaux décideront si l'excep- tion de bonne foi doit être admise » (2}. 2, Système, L'hypothèse que suppose le second sys- tème pouvoit-elle se présenter : Est-il possible que l'époux sur les qualités duquel il ÿ a erreur soit jamais de bonne foi! : On a prétendu « qu'il est bien difficile qu'il ne soit pas complice de la fraude » (3). Mais il a été observé « que son tuteur peut lavoir trompé lui-même ; qu'il peut n'avoir connu son véri- table état que long-temps après son mariage » (4). Par exemple, « la bonne foi de la femme est pos- sible » (5), dans un cas dont il a déjà été parlé, dans celui « où elle a été mariée comme appartenant à telle famille, et où , après le mariage; elle est déclarée illégitime » (6). I y avoit donc lieu de s'occuper du système, (1) M. Maleville, Procès - verbal du 24 frimaire an 10. — (2) M. Tronchet, ibid. — (3) M. Crerer, ibid, — (4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, some 1.€r, p. 264. — (s) Le Premier Consul, Procès - verbal du 24 frimaire an°10. — (6) M. Réal, ibid, »8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tor. V. Ci, À, Pour létablir, on attaqua d’abord le principe sut lequel reposoit le premier, celui que la personne civile n'est pas moins l’objet du consentement que la per- sonne naturelle , parce que dans l’ordre de la société il est impossible de les distinguer. « Il est facile de prouver, dit-on , que, dans l’ordre social même, le nom et les qualités civiles ne font pas la personne : par exemple, la sœur de celle qu'un citoyen se propose d’épouser, arrive d'Amérique ; elle a les mêmes noms et les mêmes qualités que l'autre : dira-t-on cependant que c’est la même personne ! Comment admettre que les qualités civiles aient une influence déterminante sur un acte aussi important que le mariage! C'est par le caractère, c’est par Ia figure que des époux se conviennent , s’attachent, se choisissent : le Législateur ne peut pas supposer qu'ils ne se connoïssent pas sous ce rapport, et qu’un en- gagement aussi sérieux que le mariage, un engage- ment en soi indissoluble, puisqu'il ne peut être rompu que par Île remède extrême du divorce, soit jamais contracté avec une telle légèreté, que les époux n’aient pas pris le temps dé se connoître. Que sont auprès des qualités naturelles les qualités purement civiles ! __.» Les qualités civiles devoient sans doute être d’un grand poids lorsqu'il existoit des distinctions decaste : le système alors admis devoit les faire influer sur la validité du mariage. Mais aujourd’hui qu'on ne Cat Ncipe fl! nne ci 1e la pa la sociét ns l'ordr e font pu elle qu rique dl: ue l'autre personte! alent un importan 'est par achent, s OSer quil qu'un er n engage: fe IoMpu jt Jamais x n'aient nt aupié civiles ! » être d'un s decast: influer si qu'on ile Part. Du Oonsentement libre des Contractans. 79 considère plus l'homme qu’en lui-même et tel qu'il est dans la nature » {1}, « a considération de Pal- liance n’influe plus que sur un petit nombre de ma- riages ; c’est la considération de l'individu qui en dé- termine le plüs grand nombre » (2). « Les principes qu’on invoque ont encore pu être. imaginés dans les temps où les mariages pouvoient être contractés par procuration, Îls sont devenus sans objet depuis que lé mariage n’a plus lieu qu'entre per- sonnes présentes » (3). « Au reste le nom et les qualités civiles tiennent aux idées sociales; mais il y a quelque chose de plus réel dans les qualités morales, comme lhonnëteté, la douceur, l'amour du travail et autres semblables, Si ces qualités doivent influer beaucoup sur le choix d'une épouse, pourra-t-on dire que celui-là a été trompé, qui les trouve dans la personne qu'il s’est associée , quoiqu'il se soit mépris sur de simples ac- cessoires » (4)! « C’est mépriser fa naturé humaine que d’anéantir le mariage quand la fémmie n’est pas coupable; car c’est donner la préférence aux qualités civiles sur les qualités naturelles » (5). « C’est donc un paralogisine de dire qu'il n’ÿ a (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 10, — {2) Ibid. — {3) Ibid. — (4) Le Premier Consul, Pro ès - verbal du 4 vendémiaire an 10, tome Î.er, page 264, — (5) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. 8o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. L. pas de consentement lorsque des deux côtés il y à erreur, Au moment où le mariage est formé , les époux sont en présence ; l’amabilité de lun rit à l'imagination de l'autre; ils s’acceptent mutuellement : leur consen- tement porte donc certainement sur Ja’ personne, î n’est en défant que sur le nom. Si ensuite le mari vient dire que son épouse lui déplait, c’est un fourbe; c'est un lâche qui ne mérite aucune faveur » (1). « Quoi! un mart aura consenti à épouser lindi- vidu qu’on aura fait paroître devant lui; il lui aura promis protection et attachement ; l'échange des ames se sera opéré entre eux; et six mois après il seroit admis à diré que ce n'est pas à la personne qu'il a choisie , parce qu’elle porte un nom différent de celui sous lequel ïl la connue jusque-là » (2)! Et dans quelle funeste situation il placeroït son épouse ! « Peut-on, si lon annulle Île mariage, réta- blir les choses comme elles étoient, et renvoyer fa femme dans le même état qu’on la prise! Quel mai- heur alors pour une femme innocente » {3}! « Une indemnité ne lui rendra pas tout ce qu’elle a perdu, et ne lui donnera pas la facilité de se remarier » (4). « Il seroit donc barbare de détruire, après une du- rée de six mois, un mariage Où chacun des époux (1) M. Ræderer, Procès-verbal du 24 frimaire an 10,— (2) Le. Premier Consul, ibid, — (3) Ibid, he (4) M. Regnier, ibid, # Cu es éponr ginatin | COnsen. ohne, À le mar \ fourbe ser lin Jui au * des ans sl sert ne quil: it de celi ceroït soi age, réa nvoyer h Quel mal- ! « Une a perdu, s une dr des époif tt À Pl JL£ PART. Du Consentement libre des Contractans. 8: ‘a connu parfaitement Pindividu auquel il à voulu s'unir» (1), «La meilleure manière de se déterminer, est de considérer ce que feroit un honnête homme dans le cas qu’on suppose. Renverroit-il son épouse ? Non; l'opinion publique suffiroit pour l'en empêcher. On plaindroit la femme ; on blâmeroit [le mari; et Von assigneroit un motif d'intérêt à:sa conduite » (2). Mais, dit-on, si l'époux, trompé sur les qualités civiles , Va été également sur les qualités morales, n'est-il pas juste decne Jui pas refuser le secours d’un principe vrai d’ailleurs en soi, et de l’autoriser à s’en servir pour se dégager! x: « IL n'est pis de mariage où l'in des deux époux n'ait pu se tromper sur les qualités morales de l'autre. ILiest même possible que l'époux qui aura su cacher | ses défauts avant le mariage , continue à les cacher jusqu'après le terine où il n’est plus peniñis à l’autre de réclamer: Lies circonstancesiñe «peñvent donc de- venir des motifs de décision ; et il:convient de s’en tenir à ce que prescrivent le devoir et l’honneur. > On répond qu'il faut s’en tenir aux principes : mais les principes dont an parlene sont pas puisés dans la nature ; ils appartiennent en entier au droit positif : ts seroient sans doute immuables s'il étoit \ (r) Le Premier Consul, Procès - verbal du 24 frimaire an ro. à (2) M: Regnier, ibid. i Tome III. F \ # 8x ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. V, Cn.Î. certain qu'il n’y a pas eu de consentement ; ils sont arbitraires, parce que le nom et la famille n’étant pas les seuls motifs des mariages, on ne peut assurer que, nonobstant l'erreur sur ées accessoires, le consente- ment ne soit pas intervenu » (1). Ainsi « le mariage où il y a erreur sur Îles qua- lités, ne peut être déclaré nul que lorsque la femme est complice de la fraude ; car si c’est une aventu- rière , Ja doi ne doit pas la protéger : mais da loi seroit immorale si elle abandonnoit une épouse inno- cente qui partageoit l'erreur de son époux » (2). S'en rapporter à la délicatesse du mari, ce seroit trop hasarder. « Certes un honnête homme ne ren- verroit pas sa malheureuse compagne pas le seul motif qu’il lauroit épousée sous un faux nom ; maïs comme tous les maris ne sont pas également accessibles aux sentimens honnêtes, il est juste que la loi accorde sa protection à la femme » (3); et S il est prudent de la garantir des effets de l’inconstance £ (4). Cependant ne faudra-t-il pas distinguer entre Île cas où il y avoit possession d'état au moment du mariage, et celui où il ny en avoit pas! « Suppo- sons qu'une fille mariée comme appartenant à telle famille et avec le consentement de cette famille, soit, w (1) M. Regnier, Procès-verbal du 24 frimairean 10. —(2) Le Pre- “nier Consul, ibid. — (3) M. Ræderer, ibid. — (4) M. Regnier, ibid, RTE {l (Hi 4 t f4 ANR nt; 1 Étant ph Ssurer qu € Consen ar Îes qu a la femr Une avent mais kh épouse mi X » [2l, ji, Ce sil nme n16 14 Je seul m mais com cessibles 4 Lor accui L est prudk (4) jer entre | noment ? «Sup nant à famille, si haie 10, —()lh M, Reguir de “ie Par. Da Consenrement liblièdes Comractaus 8 3 après le mariage, déclarée illégitime , il semble que le mariage doit être valable, soit que la femme ait partagé ou n'ait pas partagé l'erreur » (1). Cette distinction ne peut pas ête admise : « lin- térêt des mœurs exige qu'on abandonne la femme dans tous les cas, si elle a été complice de l'erreur » (2), + Solution. POUR terminer ces discussions, ôn à proposé « de fetrancher a seconde partie de l’article présenté par la Section » * (3), Cette proposition qui a été adop- tée (4) a réduit l’article à ces termes : // »°y à pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. IT faut avouer que cette détermination peut laisser quelqués: incertitudes dans l'esprit. Le Conseil d'état at-il voulu ne pas donner de régle trop précise aux Tribunaux, afin qü'ils das à juger d’après les circonstances ! | Ce système a été proposé : on a observé à qu'on pourroit autoriser les Tribunaux à juger si l'erreur relative aux qualités a influé sur le consentement» (5); mais il n’a pas été discuté. . Cependant un des Orateurs du Tribunat à pensé qu'il avoit été admis. (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 frimaire an 10, — (2) Le Premier Consul, ibid. — (3) Le Consul UE “ne ibid.— (4) Décision, ibid, (5) M, Regnier, ibid, ;— Voyez aussi l'opinion de M. Troncher, p. ss. * Voyez page 71. # F à 84 ESPRIT DU COBINAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. I, « Pour régler lés cas où ïl ÿ a: erreur sur la per- sonne , a-t-il dit-on a demandé sil faHoit s'attacher aux Re physiques ou aux qualités “morales (civiles). > Dans tousiiles cas, les décisiohs de la justice Si: nécessairement des faits Eee à chaque espèce. » Le plus grand acte de sagesse du Législateur est de s’en remettre à celle des Tribunaux. » Point de consentement, ou de consentement parfaitement libre, point de mariage. » Ce fanal dirigera bien plus surement les juges que des idées métaphysiques ou complexes qui pour- roient ne faire que les embarrasser ou les égarer » (1). Mais voici explication que l'Orateur du Gouver- nement a donnée de l'article 146. Il a dit : « L'erreur en matière de mariage : nés ‘entend pas d'une simple erreur sur les qualités, la fortune ou la condition de la personne à laquelle on s’unit, mais d’une erreur qui auroit pour objet la personne même. Mon intention déclarée .étoit d'épouser une telle personne; on me trompe, ou je suis trompé par un concours singulier: de circonstances ;: et jen épouse une autre qui lui est substituée à mon insçu: et contre mon gré ; le mariage est nul » (2). {1,) M. Boucteuillés TT Tome Le) pages 366 6t 367: — (2) M.: Portalis, Exposé des Motifs, Procès-verbal du. 19 ventôse an 11, tome 11, page fe7. à FOY7 4 VC Sur he pa t s'attache es {civil "a juste ISàchaqu - slateur sente it Les ju $ qui pour garer »|1 ju Gouis entend p fortune à Sunit, mai ne MÊME, une : tel pé paru en Épolk x et con ut VAE du 19 1 ue Part. De l'Incapacité réulrant de la mort civile. _8$ # IHM: PARTIF. DE L'INCAPACITÉ RÉSULTANT DE LA MORT CIVILE, ae, La Commission avoit inséré dans son projet un article ainsi rédigé : Toute personne frappée d’une condamnation emportant mort civile, ne peut contracter mariage, Même pendant la durée de temps qui lui est accordée pour purger la contumace (1 Ya La seconde partie de cet article étoit concordante ‘avec le sytème que la Commission avoit adopté su l'époque où commenceroit la mort civile lorsqu' ea seroit la ‘suite d’un jugemenñt par «contumacé : elle devoit être encourue du ‘jour de l'exécution par effigie (2). | Les Cours se partagèrent sur urite proposé. = La Cour d'appel d'Agen ne le trouvoit pas assez rigoureux. Elle vouloit que sd disposition fût étendue « À CeUX qui sont condamnés temporairement à des peines aRTIÉRVES où infamantes. Ils doivent, sos (1) Projet de Code civil, div: Ler, titre V, article g, page 32. — (2) Voyez ibid. , titre I.r, art. 27, page 9. F3 86 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. I. être privés de contracter mariage pendant la durée’ de leur peine » (1). Les Cours d'appel de Lyon et de Rennes deman- doiïent au contraire la suppression de Particle ; la pre- mière, f parce qu’elle ne faisoit de la condamnation emportant mort civile, qu'une simple cause de di- vorce g (2); la seconde, parce qu’elle pensoit que « jusqu'après la condamnation définitive ou l'expira- tion du délai pour se présenter, le contumax devoit . être capable de tous effets civils ; que tout au moins s'il mouroïit dans le délai de la loi, le mariage qu’il auroit contracté devoit avoir ses effets civils, tant par rapport à sa veuve que relativement à ses te Tels étoient les principes du droit français recueillis par Poullain-Duparc (tome I page 178 )» (AJ. La’ Section du Conseil d'état présenta cependant, ainsi que je Vai exposé *, la disposition de la Com- mission dans Particle qui contenoit aussi les disposi- tions relatives au sourd-muet , et à l’interdit pour dé- mence ou fureur. Elles furent toutes également re- tranchées avec l'article d: | Celle qui concernoit le condamné étoit d’ailleurs _(1) Observations de Ia Cour d'appel d'Agen, p. j, — (2) Obser- vations de la Cour d'appel de Lyon, pages 10, 1ret21,— (3) Ob- servations de la Cour d’appel de Rennes, » page 16. * Vive page 47. — ** Voye page 49. FIL ar dr “Ou Je PART. De l'Incapacité résultant de la mort civile, 8T dure superflue, tout ayant été réglé à cet égard par Yar- tile 25 du Code *. sdemx | | ; ka pr : ma nation: à e de di IV: PARTIE. KOIt qu l'expie DE L'EMPÉCHEMENT RÉSULTANT D'UN de MARIAGE QUI SUBSISTE ENCORE, | AU MO - Fi: ARTICLE 147. jrage qi | | s, tant ul ON ne peut contracter un second mariage avant Ta dissolution. mi du premier. fans. . uellls pe CET article a été proposé par la Commission et )e par la Section (1). A m'a -onné lieu à aucune obser- : e ‘ j : à ependin, vation de la part des Tribunaux. . | e la Con J'ai déjà eu occasion de faire entrevoir les motifs es dispos sur lesquels il est fondé. « L'amour ou Îe sentiment pour dé: de préférence qui forme le mariage, nous donne la ment ‘te solution de tous les problèmes proposés sur la plura- lité des femmes ou des hommes dans le mariage ; cat salle tel est l'empire de l'amour, qu’à l'exception de l'objet b)0be (x) Vayeg Projet de Code civil, livre 1.7, titre W, art 7, pag 32 à ‘à a Rédaction, chap. Le”, art. S, Procès-verbal du 26 fructidor ue (" an 9, fome er, page 240. k LL * Voyez tome 1.‘7, pages 394 et suive. 88 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir CH. 1. aimé, un sexe n’est plus rien pour l'aütre. La préfé- rence que lon accorde, on veut l'obtenir: lengage- ment doit être réciprôque. Bénissons la nature: qui , en nous donnant des penchans irrésistibles , a placé dans notre propre cœur la règle et le frem de ces penchans » (1).. « La multiplicité des maris ou des femmes peut être autorisée dans certains climats ; elle n’est légitime sous aucun : elle entraîne nécessairement la servitude d’un sexe et Île despotisme de l’autre; elle ne sauroit être sollicitée par les besoins réels de l’homme, qui , ayant toute la vie pour se conserver, n’a que des ins- tans pour se reProduire ; elle introduiroit dans les familles une confusion et un désordre qui se commu- niqueroient bientôt au corps entier de la société : elle choque toutes les idées ; ‘elle dénaturé tous les senti- mens ; elle ôte à l'amour tous ses charmes, en lui ôtant tout ce qu'il a d'éxclusif ; enfin elle répugne à les- sence même du mariagé , C'est-à-dire, à lessence d’un contrat par lequel deux époux se donnent tout, le corps et le cœur. En äpprochant des pays où la poly- gamie est permise, il semble que l’on s'éloigne de ka morale même » (2) e {x} Discours préliminaire du Projet de Code Civil, page xxv. — (2) M. Portalis, Exposé deSimotifs, Procès - verbal du 19 véntôse an 11, tome Î], pages rx ef çr2: Fe VC | l'engage ture, qu S, à ph em dec Nimes pel est legi ne la serie le ne sur OM, que des ns oït dans À j se com société; dk js Les sent en Jui dtaï ngné à le ssencé d'un é tout, À où la pol oigne del tmimetientent 1h, pag Age AT | du 19 gent [V.é PART. De l'Empéche.® résulr. d'un mariage qui subsisteencoré. 89 « Il est donc dans ños mœurs qu'un premier mariage valable et subsistant, soit un obstacle à un . second mariage » (1). V< PARTIE. DE LA CONDITION DU CONSENTEMENT DE TIERS, «(Articles 148, 149,150, 1$1, 152, 1$3 154» 155» 1565 557258 159 et-160. ) , LES articles qui composent cetie cinquième partie concernent trois espèces de personnes : les fils de famille mineurs et majeurs , les enfans naturels re- connus et non reconnus, les mineurs non ts de famille. [.'° DIVISION. Des Fils de PT: { Articles 148, 1495 150,151, 152,153; +54, 155; 156 et i$7.) LES raisons les plus solides ont fait imposer à ceux qui veulent se marier, l'obligation d'obtenir, s'ils sont mineurs, le consentement de leur père, de leur mère, de leurs ascendans ; de Le requérir s’ils sont majeurs. (x) M. Portalis, Le 4 des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome 1, page fr. é 9 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. V. CHE « Dans l’ancienne jurisbrudence, cette , nécessité dérivoit de la puissance, et, selon lexpression des auteurs, d’une sorte de droit de propriété, qui, dans l'origine , avoit appartenu aux pères sur ceux auxquels ils avoient donné le jour, Ce droit n’étoit point partagé par la mère pendant Ia vie du chef; il ne Pétoit pas non plus par les ascendans de la ligne maternelle, tant qu'il existoit des ascendans paternels. Aujourd’hui ces idées de puissance ont été remplacées par d’autres. On a plus d’égards à l'amour dès pèrés et à leur pru- dence, qu’à leur autorité. De là ce concours simultané des. parens au même degré , pour remplir les mêmes devoirs et exercer la même surveillance. Un tel sys- tème adoucit et étend la magistrature domestique sans Ténerver. Il communique les mêmes droits à tous ceux qui sont présumés avoir le même intérêt. I ne relâche point les liens de famille; il les multiplie et les en- noblit » (1). Tant que le fils de famille est mineur « Te consen- tement du père et le droit de réclamer contre le ma- riage de son fils lorsqu'il n’y a pas consenti, sont des précautions établies, non pour Pintérèt du père, mais pour Fintérêt du fils » (2). (1) Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse , anrr,tome Î1, pages jog et 510, — (2) Le Premier Consul, Procès- : 2 r r - verbal du $ vendémiaire an 10, se 1.°", page 274. Cu RUN ion du li, dan uxquek partagé it pas emelle, jourd'hui d'autr, [eur pr imultané »$ MÊME À tel sy Ique sais [ous ceux 1e reläche + Les en consen- e le ma- sont dé ère , rh pu 19 ventot : sul, Proc V.e PART. De la Condition du Consentement de tiers, | ge « Les forces du corps se développent plüs rapi-. dement que celles de lame. On existe long-temps sans vivre; et quand on commence à vivre, on ne peut encore se conduire ni se gouverner. En con- séquence, la loï requiert le consentement des pères. et des mères pour le mariage des ‘fils qui n'ont point atteint Pâge de vingt- cinq ans, et pour. celui des files qui n’ont point atteint leur vingt- -unième année. La nécessité de ce consentement reconnue ag toutes les Lois anciennes , est fondée sur l'amour des parens , sur leur raison et sur l'incertitude de celle de leurs en- fans. Comme ilyaun âge propre à l'étude des sciences, ilyenaun pour bien saisir la connoissance du monde. Cette connoissance échappe à la jeunesse, qui peut être si facilement abusée par ses propres illusions, et trompée par des suggestions étrangères. Ce n'est point entreprendre sur la liberté des époux, que de les protéger contre la violence de leürs pen- chans. Le mariage étant de toutes les actions humaines celle qui intéresse le plus la destinée des hommes, on ne sauroit l’environner de trop de précautions. Il faut cônnoître les engagemens que l’on contracte pour être en droit de les former. Un époux honnête ; quoi- que malheureux par sa légéreté ou par ses erieurs , ne violera point la foi promise, mais il se repentira de l'avoir donnée : il faut, dans un temps utile, par des mesures qui .éclairent l'ame, prévenir ces regrets _gæ ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv:l. Tir. V. Cu. 1. amers qui la brisent, Dans quelques législations an- ciennes, c’étoient les magistrats qui avoient, sur le mariage des citoyens , inspection qu'il est si raison- nable de laïsser aux pères. Mais nulle part les en- fans, dans le premier âgé des passions, mont été abandonnés à eux-mêmes pour acte le plus impor- tant de leur vie » (1). « Dira-t-on que les pères peuvent abuser de leur puissance! Mais cette puissance n’est-élle pas éclai- rée par leur tendresse! Il a été judicieusement remar- qué que les pères aiment plus leurs enfans que Îles enfans n'aiment leur père. Chez quelques hommes, la vexation et l’avarice usurperont peut-être les droits de lautorité paternelle ; mais, pour un père oppres- seur, combien d’enfans ingrats ou rebelles! La naturé a donné aux pères et aux mères un desir de voir pros- pérer leurs enfans, que ceux-ci sentent à peine pour eux-mêmes. La loi peut donc, sans inquiétude, s'en rapporter à la naturé » (2). ; Mais toutes ces considérations perdent leur force, dès que le fils de famille atteint sa majorité ; « alors, en effet, la loi suppose qu'il est en état d'agir par lui-même et de connoître ce qui lui est avanta- 2 (r) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 véntôse an 11, tome 11, pages $o7 et 7e, — (2) Ibid. , page jo, CHI, IOns an. sur raison les en- ont été Impor- : de leur as écht- 1t remar que Îes 1ommes, [es droits | oppré- La naturé Voir pros qe. pOur ude, sen ie force, : a alon, . l'agir pil avant Done u 19 vai 14 V.< PART. De la Condition du Consentement de tiers: 93 geux » (1): « il devient l'arbitre de sa propre des- tinée, sa volonté suffit ; il n’a besoin du concours d'aucune autre volonté » (2). « Il est pourtant vrai que pendant ja vie des père et mère, les enfans majeurs étoient encore obligés de s'adresser aux auteurs de leurs jours pour requérir leur consentement, quoique la loi eùt déclaré qu'il n'étoit plus nécessaire. Il a paru utile aux mœurs de faire revivre cette espèce de culte rendu par la piété filiale, au caractère de dignité, et pour ainsi dire de majesté, que la nature elle-même semble avoir im- primé sur ceux qui sont pour nous, sur la terre, l’image et même les ministres du Créateur »:(3). Tels sont les motifs des dispositions relatives au fils de famille mineur, et au fils de famille majeur. IL faut maintenant examiner ces dispositions en elles - mêmes. : I'e SUBDIVISTON. k Du Fils de famille mineur. (Artides 148, r4ÿ ét 150.) L'ARTICLE 148 , après avoir fixé l'âge de Ia ma- (r) Le Premier Consul, Procès-verbal du $ vendémiairé an 10, tome 1er, page 274. — (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès- verbal du 19 ventôse an 11, tome 11, page ri. —\ bi + 1 94 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CHel. jorité par rapport au mariage, statue sur le cas où le père et la mère sont tous deux vivans. L'article 149 concerne l'hypothèse où, soit le père, soit la mère, est décédé. L'article 150, celle où le père et la mère étant morts , il.existe d’autres ascendans. Numéro I De la Minorité par rapport au Mariage, et du cas où le père et la mère sont vivans. ARTICLE 148. LE fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis ,1a fie qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le éonsentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. Minorité par rapport au Mariage, DAws lancienne législation la majorité n'étoit acquise qu'à vingt-cinq ans pour les deux sexes. Elle fut fixée par la loi du 20 septembre 1792 à vingt-un ans pour tous les actes de fa vie civile. La Commission, en laissant subsister cet état de choses sous tout autre rapport {1}, proposa de Île changer quant au mariage, et de reculer la majorité ramener (1) Voyez Projet de Code civil, ivre 1,er, titre LX, article 147, p. Co, 1 Pac K Cul, 6 cs d Je pèr: re étant et dû cd s accomplis À lis, ne peuréi re et mère : té néloi ux SEXES, | 1792 1 le, et état >0sa de k. la major ail L. i] ice AA 26 fructidor an 9, tome L.‘7, page 241, N V5 PART. De la Condition du Consentement de riers, y$ à vingt-cinq ans pour les hommes comme pour Îles filles (1). ÿ | Les Cours d'appel d'Angers et de Lyon deman- dèrent une distinction. Elles rappelèrent 5: que les & anciennes lois exigeoient dans les filles un âge moins avancé que dans lés hommes, si ce n’est pour con-. tracter sans le consentement du père un mariage va- Fable, du moins pour échapper à a peine de l’exhé- rédation lorsqu'ils ne lauroient pas demandé. Elles ne pensoient pas cependant que ce füt trop reculer l’époque de la majorité pour les hommes que de la placer à vingt-cinq ans, mais elles vouloient que les filles y parvinssent plutôt. La Cour d'appel d'Angers proposoit pour elles l'âge de vingt-un ans ; celle de Lyon, l’âge de vingt-deux ans $ (2). La Section adopta cette distinction. Elle adopta également la fixation indiquée par la Cour d'appel d'Angers, et proposa l'article suivant : Le fils de Jamille qui n'a pas atteint l'âge de vinot-cing ans ac- complis, la fille de famille qui n'a pas atteint l'age de vingt-un ans accomplis , ne peuvent contracter mariage sans le consentement, de leur père et de leur mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (3). (1) Voyez Projet de Code civil, livre LT, titre V, article 10, p.72. —(2) Observations des Cours d'appel d'Angers, page 2; — de Lyon, page 21.— (3) 17€ Rédaction, chap. IV, article €, Procès-verbal du \ 96 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CHE, s On critiqua au Conseil d'état comme inusitée cette expression f/le de famille $ (1), et, après quel- ques débats sur le choix d’une expression différente, elle fut retranchée. À légard de la distinction au fond, elle n’excita pas de réclamation, et fut adoptée (2). \ Les raisons qui ont déterminé à changer, par rapport au mariage, la législation qui régloit la ma- jorité, et à distinguer entre les deux sexes, sont fa- ciles à pénétrer. Voici comment elles ont été expo- sées par l'Orateur du Gouvernement, « Dans les actions ordinaires de la vie, a-t-il dit, le terme de la majorité est moins reculé que pour les mariages ; c’est que les mariages sont de toutes les actions de la vie celles desquelles dépend le bon- heur ou le malheur de la-vie entière des époux, €t qui ont une plus grande influence sur le sort des fa- milles, sur les mœurs générales et sur lordre pu- blic » (3). A l'égard de « la différence que l’on a cru devoif mettre, pour le terme de la majorité entre les filles et les mâles, elle n’a pas besoin d’être expliquée. (1). Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Lt, page-2gr. — (2) Décision, ibid, — (3) M Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, /0me 14, page DL22 Tous Cl, inusitée ès quel férente, n'exciti @t, par jt la ma sont ft té expo a-tal dt, QUE pol de tout d le bor- poux, û rt des ojdre pu- u devol \es fils xpliqué A mn yctidor an} M, Poruls 11, tome l To Ve PART. De la Condition di Consentement de tiers, 97 Tous les Législateurs ont établi cette différence, parce que les mêmes raisons ont été senties par tous Îes * Législateurs. La nature se développe plus rapidement dans un sexe que dans l’autre. Une fille qui langui- roit péniblement. dans une trop longue attente, per- droit une partie des attraits qui peuvent favoriser son établissement, et souvent, même elle se trouveroit exposée à des dangers qui pourroient compromettre sa vertu, car une fille ne voit dans le mariage que la conquête de sa liberté. On ne peut avoir les mêmes craintes pour notre sexe, qui n’est que trop disposé au célibat, et à qui l'on peut malheureusement adresser le reproche de fuir le mariage comme on fuit la servitude et [a gène » (1). Consentement des père et mère vivans, L'ARTICLE 148 appelle la mère comme Île père à donner son consentement. J'ai déjà eu occasion de faire remarquer que le Code Napoléon s’écarte sur ce point des anciennes idées *, Cependant, « la loï a sagement prévu le cas où le père et la mère, dans leur délibération, auroïent des avis différens. On a compris que dans une société (1) M. Portalis, Procès -verbal du 26 fructidor an 9, tome Le, page 241. | à * Voyez page 90. - Tome II, G 98 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. I. de deux, toute délibération, tout résultat deviendroit impossible, si lon n’accordoït la prépondérance au suffrage de lun des associés. La prééminence du sexe a par-tout garanti cet avantage all père»(1}., La Cour d'appel d'Amiens demandoïit « si, en cas de divorce, le dissentiment ne doit pas être sou- mis au conseil de famille » (2)., L'article 148 ne fait pas cette distinction, et Varticle 303 décide que quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les pere et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entre- tien et l'éducation de Leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés, NuMméÉRO II Du cas où soit le père , soit la mére, est décédé, ou dans L impossibilité de manifester Sa volonté. ARTICLE 149. S1 l’un des deux est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de ma nifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. LA Commission avoit proposé cet article dans les mêmes termes qu'il a été décrété. Elle avoit cepen- (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès -verbal du 19 ventôse an 11, tome 11, page jo8, — (2) Observations de {a Cour d’appel d'Amiens, page f. VC leviendr: érance à nence { » 1), CS A être sou action , 4 2 parie re ct mi er l'entr tenus d) décédé, lonté, sibilité de mt e dans oi ceper a du 19 ve | Cour dy" V.c Part. De là Condition di Consentement de tiers. 0 dant ajouté à ces mots : /e consentement de l’autre suffir, ceux-ci: bien qu'il ait contracté un second mariage ; et dans un article subséquent elle disoit : Véanmoins , si l'époux survivant a consenti un second mariage après un divorce prononcé contre lui, la famille sera lévalement assemblée pour délibérer sur le consentement à donner au mariage de l'enfant qui n'a pas âge ci-dessus déter- miné (1). ‘La Section avoit présenté les deux articles (2). Au Conseil d'état, on demanda que « Ie premier article ne fût pas étendu au père ou à la mère qui a contracté un second marfigé » (3). Il fut répondu « qu’en thèse générale un père qui contracte un second mariage, ne doit perdre aucun des droits que Îa nature et la loï lui donnent sur ses enfans; que s’il peut y avoir des circonstances où cette règle doive fléchir, le juge en décidera; mais qu'il y auroit de l'inconvénient à ne pas présenter la règle dans toute sa pureté ; qu’au reste cette disposi- tion pourroit être retranchée, comme répétant inuti- lemeht une disposition que la règle générale énonce formellement » (4). . (1) Projet de Code civil, lv, Lier, tir V, art. 17 et 72 ; page 32. =— (2) Voyez 1.7 Rédaction, chap. LT, articles 7 et 8, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1.27, pages 247 et 242. —( 3) M. Defermon, ibid., page 242, — (4) M. Réal, ibid, | G 2 jeu 100 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. V. CHE. M, | On ajouta que, « si l'on ne laisse au père qui s'est pie remarié tous les droits qu'il tient de la nature, on Un sera fort embarrassé de régler, dans le même cas, pi les effets de la puissance paternelle » (1 je La disposition finale de Particle fut retranchée (2). AR À légard du second article, sur l'observation que RP « toutes ces questions étoient naturellement subor- données aux dispositions qu'on adopteroït sur le divorce » (3), il fut ajourné jusqu’après la discussion de cette matière » (4). lt: II n’a pas été reproduit. ji Nuneio HI, Du Consentement des Ascendans. it ARTICLE 150. St le père et {a mère sont morts, ou s’ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s’il y a dissentiment entre laïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul. S'il y a dissentiment entre Îes deux lignes, ce partage emportera consentement, ; Cet article décide, 1. Que lorsque le père et la mere sont décédés, (1) M. Reonaud | de Saint-Jean -d’Angely }, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, rome Le") page 242, — (2) Décision, ibid, — (3) Le Consul Cambacérés, ibid, — (4) Décision, ibid. V, Cul. ré qu'à ature, a nême Ci chée {| ation q ent subo joït sur À à discusi 15, ans l'imposih es remplacent jme ligne, ils artage emporté ont décéé D at \ ( é Procès-1l S= N( Décision, il id, = Ve PART. De la Condition du Consentement de tiers, rot ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, “es aïeuls et aïeules Îles remplacent ; 2. Que ce droit appartient également aux aïeuls et aïeules des deux lignes, à ceux de la ligne mater- nelle comme à ceux de la ligne paternelle ; 3.° Que sily a dissentiment entre V'aïeul et laïeule de la même ligne, le consentement de l'afeul prévaut; 4.0 Que le partage de voix entre les deux lignes emporte consentement. . On a vu que ces dispositions changent le droit an- cien, et quels sont les motifs qui les ont fait admettre *. Les deux premières avoient été proposées par Îa Commission. A légard de la troisième et de Îa quatrième , la Commission avoit adopté un ’autre système : elle vouloit que Vavis fût formé par Îa majorité des voix, et que, s'il y avoit partage, il fût vidé par une assemblée de famille. Voici l'article qu’elle présentoit : Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont tous deux dans Î impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls ct aïcules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre eux, la majorité des voix emporte con- sentement ; s’il y a égalité de voix, ils sont départagés par une assemblée de famille (x). La Section n’admettoit qu’en partie ce système ; elle (1) Projet de Code civil, livre 1.7, sitre V, article 13, pag 32. * Voyez page 90. G3 ro2 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. V. Cu. I. excluoit, dans tous les cas, le concours de la famille, et « décidoit positivement que les autres parens ne seroient. pas admis à délibérer avec les pères, mères, ‘aïeuls et aïeules » (1); que le partage emportéroit consentement : mais elle donnoit la même force aux “voix de tous les aïeuls et aïeules appelés à la délibé- ration, les compioit par têtes et non par lignes , et attribuoit à la majorité l'effet de former lavis. L’article qu'elle proposoit étoit ainsi conçu : Si /e père et la nère sont morts, où s'ils sont dans l'impossibilité de nañiféster leur volonté, les aïeuls et aïeules les rem- placent; s'il y à dissentiment entre eux, la majorité ou 4 de partage des voix emporte consentement (2). Cet article fut adopté (3). Le Tribunat observa que, « d’après les principes constamment reconnus, notamment par l’article 148, dorsque la loi demande l'avis du mari et de la femme, et qu'ils ne peuvent $’accorder, celui du mari doit pré- valoir; que cette règle n’est pas moins applicable à l'aïeul qu'au père » (4). Par suite de ces réflexions, le Tribunat proposa [a rédaction qui a été décrétée, (1) M. Réal, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome HE Pe 2424 — (2) 17e Rédaction, chap. J.er, art. 9, ibid. —(3 ne — (4) Observations du Thbtiat, EUR A k fi Parens » es , Mêt Mporten: force a la déli gnes ,& S, L'art père 1 ssibilité à s ls mm majorité a $ princpA ticle 14h, {a femme, doit pré- cable à opost L nanas ee, pa Ve PanrrT. De la Condition du Consentement de tiers. 103 Dans le cas de cet article, de l'article précédent et de l’article 151, les enfans sont obligés de justifier de la mort, soit de leurs père et mère, soit de l'un d'eux, soit de leurs aïeuls et aïeules. Cette disposition à rencontré dans là pratique quelques difficultés que le Grand-Juge Ministre de Ja Justice a exposées à sa Majesté. Beaucoup de citoyens, parmi le peuple sur-tout , ont a peine connu leurs père et mère, et ont toujours ignoré le dernier domicile de ceux dont ils devoient prendre le consentement. Cette classe ne savoit où s'adresser, soit pour faire les actes respecttieux, soit pour se procurer les actes de décès, ou ceux de noto- riété qui doivent les suppléer. Toutes ces recherches ; toutes ces démarches, le besoin de toutes ces pièces , entraînent beaucoup de temps, de peines et de dé- penses. | Pour remédier à ces inconvéniens , le Conseil état, en interprétation du Code civil, a donné l'avis suivant : « Le Conseil d'état, auquel sa Majesté a renvoyé sun rapport du Grand-Juge Ministre de a Justice , » sur Les difficultés que rencontrent beaucoup de ma- » riages dans Papplication de divers articles du Code » civil; après avoir oui le rapport de la Section de > législation ; + 10.4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir. V. Cr. I, > Considérant que Îles difficultés naissent de ce 2 que les officiers de l’état civil ne discernent pas assez » soigneusement les divers cas que Îa loi a voulu ré- » gler, de ceux qu’elle a laissés à Ja disposition des > principes généraux et du droit commun : > Que, quoique l'acte de naissance des futurs >» mariés soit nécessaire, il est pourtant permis de le. » remplacer par les formalités mentionnées dans l'ar- » ticle 71; mais que ces formalités, prescrites lorsqu'il » s'agit de supléer au titre constitutif de l'état des » persoñnes , ne peuvent. être exigées en remplace- » ment d'actes moins essentiels ; qu'il ne faut donc » Pas, pour remplacer lacte de décès des pères et » mères où ascendans , un acte de notorité contenant >» la déclaration de sept témoins, et homologué par p le Tribunal ; | » Que Ie supplément naturel de l'acte de décès des » pères et mères est dans la présence des aïeuls et » aïeules , et dans l'attestation qu'on peut leur de- » mander de ce décès ;. : » Que si, par l'ignorance du lieu où sont décédés » les pères et mères et ascendans ») On ne peut pro- » duire leur acte de décès; que si, comme cela arrive > souvent dans les classes pauvres , par l'ignorance » du dernier domicile, on ne peut recourir à l’acte de » notoriété prescrit par l’article 1 s 5, et destiné à cons-, » tater absence d’un domicile connu, dans ce cas la 1 “re AG nt de « Pas ae voulu Sition à des futur is de dans la. lorsqi l'état ds emplace aut dont pères # contenar! logué Pi décès dé aïeuls 4 leur de: décédé eut pie ela armé jgnorant à l'acte d né à COM ce cas Ve ParT. De la Condition du Consentement de tiers, 105 5 raison suggère de se contenter de Îa déclaration des » tÉMOINS ; » Que déjà, dans beaucoup d'occasions semblables, » les officiers de Pétat civil de Paris ont procédé aux » mariages sur des actes de notoriété passés ou devant 5 notaires ou devant les juges .de paix, par des té- » moins que les parties ont produits ; » Qu'il n’en est résulté auçun inconvénient ni » plainte ; qu'il en est au contraire résulté beaucoup, » lorsque, dans des cas pareïls, on a voulu être plus » rigoureux €t exiger davantage ; » Que même plusieurs fois on a suivi une voie >» plus simple et encore moins coûteuse que celle des » actes de notoriété, et qui mérite d’être préférée et » de devenir générale : on s’est contenté de la décla- » ration des quatre témoins nécessaires à l'acte de » mariage, faite à l'officier public, et mentionnée dans >: çet acte ; » Que cette déclaration, aussi solennelle qu'un > acte de notoriété, est sans danger relativement au » mariage des majeurs, pour lequel le consentement » ou le conseil des ascendans n’est pas d’une néces- » sité absolue et dirimante ; » Que rien n’est à craindre relativement au mariage » des mineurs, puisqu'en force de article 160 du » Code civil, toutes les fois qu’il n’y a ni père ni :» mère, ni aïeuls ou aïeules, ou qu'ils se trouvent 106 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. V. Cu. L. » dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les > fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent » contracter mariage sans le consentement du conseil >» de famille , >». Est d'avis , >» 1.° Qu'il n’est pas nécessaire de produire les actes » de décès des pères et mères des futurs mariés, lorsque » les aïeuls ou aïeules attestent ce décès ; et, dans ce » Cas, il doit être fait mention de leur attestation dans » l'acte de mariage ; » 2.° Que si les pères, mères , aïeuls ou aïeules, >» dont le consentement ou conseil est requis, sont » décédés , et si l’on est dans l'impossibilité de pro- >» duire l'acte de leur décès ou la preuve de leur ab- » sence, faute de connoître leur dernier domicile, ü » peut être procédé à la célébration du mariage des >» majeurs, sur leur déclaration à serment que le lieu » du décès et celui du dernier domicile de leurs ascen- » dans leur sont inconnus. Cette déclaration doit être » certifiée aussi par serment des quatre témoins de » l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu’ils » connoissent les futurs époux, ils ignorent le lieu » du décès de leurs ascendans et leur dernier domi- » cile. Les officiers de l’état civil doivent faire mention , » dans l'acte de FEES) desdites déclarations » (1). . (r) Avis du 27 messidor an 13, approuvé le 4 thermidor. Voyez Bulletin des lois, tome XX VII, B. sr, page 367. Ci nté, la Peer À Come] les acte lorsque dans ce ion dans aïeules, $, sont de pro- Jeur ab- nicile, l Tage de 1e le lieu 1s ascen- doit être jins de oïqu'ils le lieu r dom nentioï, | L } / ns » (l ill dor, ya Ve Panrr. De la Condition du Consentement de tiers. 107 Ii SUBDIVISION. Du Fils de famille majeur et de l'Acte respectueux. ( Articles 151, 152 193» 154» 155» 156 et 157.) L'ARTICLE 151, qui oblige les fils de famille majeurs de requérir le conseil de leurs père, mère , ou aïeuls et aïeules , avoit d’abord été seul inséré dans le titre Du mariage, décrété le 26 ventôse an 11. Dans la suite, on s’aperçut qu'il ne suffisoit pas de poser le principe, qu’il falloit encore régler le mode d'exécution et en assurer l'effet. En conséquence le Grand - Juge Ministre de la Justice présenta un projet qui fut renvoyé au Conseil Pétat (1). : La Section le modifia et proposa un autre projet (2). ‘IL en résulta les dispositions qui forment dans Île Code les articles 152, 1 53 154, 195$ 150 3157: Élles furent décrétées le 21 ventôse an 12, et in- sérées dans le Code Napoléon, comme dispositions additionnelles, J'ai exposé ailleurs les motifs qui ont fait admettre ces additions *, LL ASE + à À (1) Voyez Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, fome IV, p.. 442. — (2) Voyez ibid. * Voyez tome 1er, Introduction , pages 112 et 173. 7 + à de sj 108 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CE. . ‘Fous les articles qui se rapportent à cette matière, peuvent être ramenés à ces trois points : : La nécessité de l'acte respectueux, Ses effets, Les formalités qui doivent l'accompagner. NuMÉRO L* Nécessité de l'Acte respectueux. ARTICLE:-LSL. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l’ar- ticle 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, forsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. CETTE disposition est empruntée de notre légis- lation ancienne. « Ni l'autorité donnée par la nature aux pères et mères, ni la piété filiale, ni les préceptes de la religion, n'étant des moyens suffisans pour ar- rêter le scandale et le désordre occasionnés par Ia multiplicité des mariages clandestins, une ordonnance du mois de février 1556, remit aux mains des pères et mères le soin et le pouvoir de leur vengeance, en les autorisant à prononcer dans ce cas l’exhéré- [CH af, nxée par La de demander, ur père et que leur pèr de manie: tre légts- la nature récepts pour 4 és par à donnant: des pers angeancé s l'ex Ve ParT. De la Condition du Consentement de tiers. 10% dation, et à révoquer les donations et les avantages qu'ils auroient faits » 1). É « Gette subordination des ‘enfans fut établie pour les fils jusqu’à trente ans, Pour les filles jusqu'à vingt- cinq ans. Au-delà de cet âge, le consentement des pères et mères ne fut plus aussi rigoureusement exigé. On enjoignit seulement aux enfans de se meltre en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs pères et , mères x (2). « Une expérience acquise pendant environ un siècle, fit connoître quels effets on pouvoit espérer de ces me- sures. On lit dans la déclaration du 26 novembre 1639; que l’indulgence des pères et mères les portant à remettre leur offense particulière , ils oublioient ce qu'ils devoient eux-mêmes à lordre public. On crut : donc que le pouvoir d'exhéréder ne donnoit point à la loi une sanction suffisante. En conséquence, les mariages des fils et filles âgés de moins de vingt-cinq ans, faits en contravention de ces lois, furent déclarés déchus des effets civils à l'égard des contractans et de leurs enfans. Quant aux fils âgés de plus de trente ans, et-aux filles Agées de plus de vingt-cinq ans, auxquels la loi de 1556 avoit enjoint de se mettre en devoir de requérir l'avis et conseil de leurs pères et mères , À fut (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, f0me V, page 253 — (2) fbid., pages 253 et 254. ito ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. [. Tir, V. Ci. f, expliqué que ces avis et conseil seroient requis par écrit, et on étendit en ce cas, comme en celui où le con- sentement étoit nécessaire, la faculté aux pères et mères d’exhéréder » (1). « Telle fut lorigine des actes connus sous le nom de sommations respectueuses » (2). La loi du 20 septembre 1792 n’avoit pas main- tenu cette formalité, la Commission ne proposoit pas de la rétablir, mais la Section du Conseil d'état pré- senta Particle suivant : Les enfans de famille majeurs ne sont point dispensés de demander, par un acte respec- tueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés , ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté (3). | Cet article ne soufirit de difficultés que sous le rapport de la rédaction qu’on à rendue plus conforme au langage des lois (4). } (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 254. — (2) Ibid. — (3} 1.5 Réaction, chapitre I.®*, article ro, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome L.er, page 243, — (4) Le Consul Cambacérés, et M. Tronchet, ibid. 1S mie 050 pa état pr | mdjur 0 respee ur mère, r pre à tanifestn sous le onfonne nn M al du 17 \édaction, , tome Le, id, V< Part. De la Condition du Consentement de tiers. itt NuMÉRO IL L'effet de la disposition qui ordonne aux majeurs de requérir le Consentement de leurs père et mère ou de leurs autres ascendans , est de suspendre le Mariage et non de l'empêcher. (Articles i52et153) L'EFFET de la disposition qui ordonne qu'il sera : faitun acte respectueux, n’est pas d'empêcher le mariage si le père, la mère ou les ascendans refusent leur con- sentement, ceût été rendre la minorité perpétuelle ; mais de le suspendre pendant un temps suffisant pour que le père, la mère ou les ascendans aient le temps de réfléchir, et les enfans celui de peser leurs avis. « I ne faudroit pas que lon appelât respectueux un acte dans#lequel les père et mère seroïent fondés à ne voir qu'une vaine formalité, qui, loin d'être un témoignage de respect, ne leur paroïtroit qu'une nou- velle preuve d’oubli de leurs bienfaits et de mépris de leur autorité. Pourroit-on porter un autre juge- ment du fils de famille qui, contre l'esprit et le but de la loï, croiroit l'avoir remplie en demandant con- seil à ses père et mère, et en dédaïgnant ce conseil au point de ne pas même prendre le temps d'y réflé- chir, et de célébrer le mariage à linstant même que ses père et mère refusent de le bénir! » Un des plus grands malheurs qu’un enfant puisse 112 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. I. éprouver est de ne point avoir le consentement spontané de ses père et mère à son mariage : alors le flambeau de l'hymen seroit àa-fois une torche de discorde, si la loi qui veille à la paix des familles comme au fondement de l’ordre social, ne venoit au secours de l'enfant et des père et mère en les rap- prochant, en les forçant de s'expliquer, en donnant à la sagesse des conseils des père et mère un nouveau poids, et à l’enfant un moyen de désarmer, par des actes de piété filiale, des père et mère dont le refus: ne seroit pas fondé sur des motifs irrésistibles. » Mais pour parvenir à ce but il faut qu'il y ait un rapprochement réel de l'enfant et de*ses père et mère : il faut qu'il y ait un temps suffisant pour qu’au milieu des passions trop vives et des premiers élémens de Îa discorde , la tendresse du père et la confiance de l'enfant puissent exercer leur première et mutuelle influence » (1). Ce temps est plus ou moins long suivant lPâge de la personne qui donne l’acte respectueux. Les articles 152 et 153 établissent cette différence. Là LL . \ (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 wentôse an 12, tome V, pages 252 et 253. CL entemen €: a oïche de famils enolt les rap. donnant | NOUVEA y par ds t le ref (es, Vi y ait s père ét OU qu'a s élémens confiance mutuel lâge de articles a ul erbal dur Di V.c PART. De la Condition du Consentement de tiers. Di ( Du Délai qu’entraîne l’Acte respectueux lorsque le fils ° A ° n'a pas accompli l’âge de trente ans, et la fille celui de vingt-cinq. + ARTICLE 152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans accom- plis pour les files, l’acte respectueux prescrit par l'article précé« dent, et sur lequel if n’y auroit pas de consentement au mariage É sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un moïs après le troisième acte, il pourra être passé outre à a célébration du mariage. ° « LES anciens réglemens n’expliquoient pas assez clairement si les sommations respectueuses devoient être répétées ; et en admettant qu'ils exigeassent de les réitérer, ils laissoient une entière incertitude tant sur le nombre que sur l'intervalle de temps de Fun à l'autre de ces actes. Aussi le nombre des somma- tions étoit à peine déterminé par l'usage : elles n’ex- cédoient pas celui de trois; dans plusieurs pays on n’en faisoit que deux; et dans aucun on n’a vu Îles peines de lexhérédation prononcées contre lenfant qui n’auroit fait qu'une seule sommation. .» L’incertitude sur des points aussi importans seroit fa même, et le vœu de la loi ne seroit point rempli, si, à la site de la disposition de Particle 151 qui impose lobligation de demander, par un acte respec- tueux et formel, le conseil des pères et mères, on ne trouvoit pas quelles sont les formes nécessaires pour Tome LIT, als 114 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. que cette demande puisse procurer un effet vraiment utile et pour les pères et mères, et pour les enfans, et pour les mœurs publiques » (1). La loi, pour atteindre le but qu’elle s’est proposé, « celui de donner aux pères et mères et aux enfans loccasion et le temps de s'expliquer, ordonne que si la réponse à un premier acte respectueux n’est pas conforme au vœu de l'enfant, cet acte sera renouvelé deux autres fois de mois en mois, et que Île mariage ne pourra être célébré qu'un mois après le troisième acte » (2). Le Grand-juge Ministre de la Justice avoit pro posé dans son projet d'exiger, dans le cas de cet article , que l'acte respectueux fût répété trois fois de deux mois en deux mois, ce qui eût porté la suspen- sion du mariage à six mois (3). | La Section, dans Ja rédaction qu’elle présenta, réduisoit le délai à troïs mois (4). Au Conseil d'état, le Grand-juge expliqua les motifs de sa proposition : 3 elle étoit fondée sur le respect dû aux ascendans $ (5). Ë (1) M. Bigot-Préameneu , Exposé des motifs , Procès-verbal da 17 ventôse an 12, f0me V, pages 255 et 256. —ÿ (2) Ibid. — © (3) Voyeg la rédaction présentée” par le Grand - juge Ministrede la Justice (art. 1.7), Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome 1, page 441. — (4) Voyez la rédaction présentée par la Section (art. 3 }, ibid. , pages 442 et 443. — (5) Le Grand-juge Ministre de la justice ibid., page 447. | Li TX | de bts Oh din td dé di pu in 1 8 Vtut, Waine! les ent t proper ux enfi ane que L nest à TENOUNE Je mare e troisièn avoit pr cs dec rois fois Ja suspf présell rpliqua le dée sur À Déedihs jcès-verbl à a) ee , Minireé 12, rcrion [at ire de li * Ve PART, De la Condition dn Consentemént de tiers. 125 « La disposition dut paroïssoit sur-tout nécessaire pour que l'objet de la loi füt rempli; c’esi-à-dire pour donner aux passions le temps de s’amortir , soit qu'il s'agisse de faire revenir les parens de préventions mal fondées, soit qu’il faille ramener à {a raison le fils qui se porte à un mariage mal assorti » (1). La Section répondit « qu’elle avoit voulu conci- lier ce qui est dû aux parens, avec Îes droits que la loi donne aux majeurs » (2) ; Qu’au surplus, « il étoit difficile d'espérer qu’un délai de six mois suffit pour calmer Îes passions. II pourroit résulter de ces passions même, continuoit- elle, des désordres scandaleux qu'il faut aussi prévenir. On doit compter beaucoup sur de sages représenta- tions plusieurs fois réitérées. D'ailleurs il importe de ne pas perdre de vue que la famille de celui au mariage duquel l'autre famille s'oppose, est dans une position désagréable, et qu’ainsi le-refus du consentement ne doit pas être un obstacle de trop longue durée au mariage que la loi autorise » (3). Enfin « un délai trop long pourroit produire des désordres plus fâcheux même qu'un mariage nul » (4). Le Conseil d'état adopta l'avis de la Section. . (1) Le Grand-juge Ministre de la justice, Procès-verbal du 21 plu- viôse an 12, tome ÎV, page 447. — (2) M. Bigot-Préameneu, ibid. = (3) Ibid., pages 447 et 448. = (4) M. Treilhard, ibid. , p. 448, FL. 2 . 116 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CHI, Les motifs ci-dessus, et d’après lesquels le Conseil d'état s’est décidé, ont depuis été exposés de la ma- nière suivante par l'Orateur du Gouvernement : « La suspension du mariage ne devoit pas ètre étendue au-delà de trois mois. La loi seroït en con- tradiction , si, en déclarant qu'après un certain âge le consentement des pères et mères n ‘est pas nécessaire, et que l’on doit seulement leur demander conseil, elle prononçoit une suspension qui, trop longue, pourroit devenir un empêchement au mariage, ou occasionner le scandale le plus dangereux pour les mœurs pu- bliques. Il faut songer que pendant le temps des actes respectueux dans lune des familles, l’autre est mise en un état fâcheux d'incertitude ; et l’on doit entre elles tenir la balance en n’excédant pas le délai néces- saire pour que les enfans de famille ne se livrent pas au premier mouvement de leur passion, et que la voix des pères et mères puisse pénétrer au fond de leur cœur » (1). Voilà pour le fils et la fille majeurs, dont le pre- mier n’a pas atteint l’âge de trente ans, et l'autre l’âge de vingt-cinq ans. Mais il falloit d’autres règles pour ceux qui auroient passé ces âges. Elles ont été établies par Particle 1 5 3. (1) M. Bigot-Préameneu , Exposé des motifs, Procès - verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 256, TL VC $ Le Con és deb ment : It pas à ot en ct rtain âge NÉCESSU conseil, à ul , pour OCCasTon MŒUrS | ps des ac tre est M n doit el “délai nés e livrent Éque hi fond de }s Jont Le pr l'autre Là qui quI0E D ‘ LÉ pcès - VEHDIL : "Ve pan De la Condition du Érane de tiers. 117. Du Délai qu'entraîne l Acte respectueux lorsque le fils est âgé de plus de trente ans, et la fille de plus de vingt-cinq. ARTICLE 193 AprËÈs l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consente- ment sur un acte repectueux, passé Qufre, un mois après, à la célébration du mariage. L'ARTICLE 1 50 oblige les enfans majeurs, à quelque âge qu'ils soïent parvenus , de requérir le conseil de leurs ascendans. Cependant il étoit nécessaire d'observer que « Îa cause du dissentiment des pères et mères étant presque toujours dans la fougue des passions qui entraîne les enfans , et dans leur inexpérience qui les empêche de distinguer leurs véritables imérêts , la loi ne doit plus présumer de pareils motifs lorsqu'une fille est parvenue à ving-cinq ans, et un fils à trente ans. Elle doit tou- jours maintenir Île respect dù aux pères et mères par leurs enfans; mais alors il n’est plus nécessaire que le temps de la suspension du mariage soit aussi long : un seul acte respectueux est dans ce cas exigé; et après un mois écoulé depuis cet acte, Je mariage pourra être célébré » (1). (1) M. Bigot-Préameneu , Exposé des motifs, prie verbal du 57 ventôse an 12, tome V, page 2 sé H 3 | EU * 118 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. I. Le projet du Grand-juge ne s’expliquoit que sur les fils mineurs de trente ans, et sur les filles mineures de vingt-cinq ans {1} : il paroissoit donc supposer qu'au-delà de cet âge on ne serait pas obligé d'attendre l'effet de acte respectueux ; c’est fa Section qui a pro- posé de mettre un délai entre cet acte et le mariage (2) NuMÉRO III, Des Formes de l'Acte respectueux , et comment il est suppléé dans le cas de l'absence de celui à qui il doit être donné. (articles 154 et 155. ) IL falloit régler la forme dans laquelle l'acte res. | pectueux seroit fait, quand la présence de ceux aux- . quels ïl doit être donné permet à l'enfant de requérir leur conseil. : Il falloit aussi prévoir que Fabsence de l’ascendant pouvoit rendre la notification de l’acte respectueux impossible, et décider comment alors il seroit sup- pléé, | - | L'article 154 se rapporte au premier cas. L'article 155 au second. (1) Voyez la Rédaction présentée par le Grand-juge (art. 3.), Procès. verbal du 21 pluviôse an 12, tome ÎV, page 441. — (2) Vayez le rédaction présentée par la Section (are. 2.), ibid., Page 442. }) We, WG Ït Que 1 mineus SUPpos d'atiend, qui à pu rage | } ment ile hi à qu l'acte 16 CEUX Aux Q requé ascendant SpecluEux alt sup en mn 3.) Procts a) Vox 3 ur Vs PART. De la Condition du Consentement de tiers, 119 Fi Des Formes de l’Acte respectueux. ARTICLE 154. } L'ACTE respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans désignés en Varticle 151, par deux notaires, ou par un notaire ét deux témoins ; et, dans Îe procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. « UN arrêt de réglement rendu par le Parlement de Parisile 27 août 1692, imposoit à celui qui vou- Loit faire des sommations respectueuses , l'obligation d'obtenir un jugement qui Fy autorisât $ (1). « Cette formalité n’a paru ni utile ni convenable. Il vaut mieux ne mêler à ces actes aucune forme judiciaire. Un en- fant ne doit pas avoir besoin de se faire autoriser par la justice à remplir ses devoirs » (2). | 4 Les sommations respectueuses étoient dans le principe signifiées par des huissiers $ (3). « Le plus souvent [a foi de ces actes étoit très- suspecte, et le ministère du sergent qui Îes dressoit, les faisoit considérer par les pères et mères comme des actes d'agression et comme un nouvel outrage » (4). « Ces motifs déterminèrent le Parlement de Paris x établir, par le même réglement de 1692, des formes di meer (1) M. Bigot- Préameneu , Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, rome; V, page 255 = (à) Ibid. — (3) lbid., page 2 sé — (4) Ibid., page 254. H 4 (10 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu.I. plus respectueuses, On ordonna que les sommations seroïent faîtes, à Paris, par deux notaires, et ailleurs par un notaire en présence de deux témoins » (1). Ces, dispositions sont maintenues : ‘cc les actes res- pectueux ne seront pas notifiés par. des huissiers ; on emploïera les notaires : ce sont les officiers publics dépositaires des secrets de famille, ceux «dont elles réclament habituellement le ministère pour régler amiablement tous leurs intérêts. On a dû même éviter expression de sommation, qui désigne mal un acte de soumission et de respect, Get acte n’a donc plus ni la dénomination, ni les formes judiciaires ; il étoit seulement nécessaire que son existence fût constatée - par un procès-verbal, qui d’aïlleurs apprit si le con- sentement a été donné » (2). .… ; L'article exige qu’il soit fait mention de la réponse. « On n’a point entendu que, les pères et mères. dont l'avis seroit contraire au mariage, fussent obli- gés d'en donner des motifs. La déclaration de ne vou- loir répondre est elle-même.une réponse suffisante pour manifester la volonté. Si, dans le cas même où le défaut de consentement est un empêchement au mariage, Îa confiance due aux pères et mères, le: respect pour leur qualité, la crainte de les compro- (1) M: Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome W, page 254. — (2) 1bid., page 256, ! als VC matt et alles actes re, SSI S publi ont elle x révk ne étikr un act, donc pli s; Il étoi constaté si Le cor réponse et mèr ent obl- à Je FOU- ifisante éme où nent. al ères, À Compr nel verbal du 2fl, Ve PART. De la Condition du Consentement de tiers, 121 mettre ou de les forcer au silence, les ont fait dis- penser de révéler, en motivant leur refus, la honte de leurs enfans, ou de dénoncer au moins à l'opinion publique la personne dont ils redoutent Palliance ; à plusgforte räison les pères et mères doivent- ils. être dispensés d'exposer les motifs de leur réponse, lorsqu'elle n’a d'effet que de suspendre pendant un temps limité la célébration du mariage » (1). # Du Cas où celui à qui l’Acte respectueux doit étre donné est absent. “ ARTICLE 155. EN cas d'absence de l’ascendant auquel eût dù être. fait l'acte respectueux, ilisera passé outre à la célébration du mariage , en es jugement qui auroit été rendu pour déclarer l'absence, ou, à° défat de ce jugement, celui qui auroit ordonné l'enquête, ou, s'il n’y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'ascendant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. « LoRsQUE le défaut de consentement n’est plus, à raison de l’âge, un obstacle au mariage, et que l'absence empêche de faire les actes respeciueux, le motif de suspendre la célébration du mariage n'existe point ; mais il faut que le fait de labsence soit > (1) M. Bigot-Préameneu , Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 256 et 257. x22 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. L certain ; et sur ce point on doit se conformer aux règles déjà établies dans le Code. 4 » On ne regardera pas comme absent celui qui, pour ses affaires ou par d’autres motifs, se seroit éloigné de son domicile sans avoir laissé ignorer le lieu où on peut le trouver, Il ne faudroit pas que, sous prétexte d’un simple éloignement, un enfant de famille pût se soustraire à un devoir aussi essentiel : 1 volonté que cet enfant auroit de se prévaloir d'un pareil éloignement, seroït une nouvelle cause pour desirer de connoître la volonté de ses père et mère. :» Maïs si l’ascendant ne se trouve plus dans son domicile, et que l'on ignore où il s’est transporté , le mariage pourra être célébré sans qu’il lui ait été fait d'acte respectueux, en constatant cette absence. Si déjà elle a été déclarée par jugemefñt , Ce jugement devra être représenté. La faveur due au mariage, et la nécessité de ne pas trop le différer, ont même fait admettre comme preuve suffisante, s’il n’y a point eu de jugement de déclaration d'absence, celui qui auroit ordonné l'enquête; ou enfin, s’il n’y a encore eu aucun jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix, sur la déclaration de quatre témoins appelés par lui d'office » (1). | L 5 (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 7 ventôse an 12, some V, page 257. lp Ce HLre (ar UNE NE 4 elui où Se 5er norer! : gnorer pas qu enfant essentié. valoir du ause pu et mére. dans si ranspoït Jui ait é e absent Jugenéi | marge ont mène ny à porn! celui qui a entort elivré pa e témo vebalde} Ve PART, De la Condition du Consentement de tiers, 123 IIIe SUBDIVISION. Des Peines destinées à assurer l'exécution des dispositions relatives a l'Acte respectueux , et aux Consentemens requis pour lemariage des mineurs, ( Articles 156 et 1 57.) « DÉJÀ le Code civil avoit réuni contre les ma- riages clandestins toutes les précautions propres à les prévenir, telles que la proclamation des bans, la célébration dans la commune du domicile, l'assistance des témoiïns, &c, » (1). | Mais ilen est une que le Législateur ne doit jamais omettre : c’est la sanction pénales qui de tous les moyens est celui qui assure le plus efficacement exécution des lois. File étoit sur-tout nécessaire pour prévenir l’oubli ou le mépris des dispositions destinées à comprimer les passions les plus impétueuses de Phomme. Cependant, sur qui les peines devoient-elles porter! Étoit-ce seulement sur l'officier public qui, par insou- ciance ou par des motifs encore plus condamnables, avoit laissé violer la loi! Étoit-ce aussi sur ceux qui lavoient violée ! Ces questions méritoïent d’être approfondies, (1) M, Pigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 257. i 124 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.Il. Tir. V. CH.L. Elles s'étendent à tous les cas où l’obligation de prendre le consentement ou le conseil d'autrui a été reconnue. Il importoit donc de les envisager non- seulement sous le rapport des dispositions qui ordonnent de faire l'acte respectueux , mais encore dans leur rapport avec celles qui défendent au mineur de se marier sans le consentement de ceux sous lauto- rité desquels la nature ou la loi le placent. Aussi le chapitre I.‘ qui nous occupe, embrasse-t-1l les unes et les autres. * A l'égard des parties, il y a une distinction à faire entre le mineur et le majeur. Le mineur est puni par la nullité de son mariage; le majeur ne redoute point cette peine. La question ne tomboit donc que sur lui, J'ai déjà eu occasion de rappeler qu’autrefois on avoit imaginé de confier aux pères et aux mères Îa vengeance de la loi outragée et de leur autorité mé- prisée, $ en leur permettant d’exhéréder leurs enfans ou de révoquer les donations qu’ils leur auroïent faites, toutes les fois que les fils avant l’âge de trente ans, et les filles avant l’âge de vingt-cinq ans, se seroient mariés sans leur aveu $ * (1). (1) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Biocès-verbal du 17 ventose an 12, tome V, pages 2f3 et 254. * Voyez page. 108. gi { juif! ba dpi Été {4 EUR AIR gaton À tru a à ger nt: rdonne: fans kr ir des as laut k Aussi il les us on à fa | marie à ques il trefois 0 c mères À torité me: rs enfans nt faites nte a, e seroiel xerbal du Ve PART. De la Condition du Consentement de tiers, 125$ On a vu également que l'expérience d'un siècle que avoit démontré l'insuffisance de ce moyen *, « Le Code civil la donc abandonné. Il n’étoit pas d’ailleurs dans son esprit d'admettre l’exhérédation sous aucun prétexte g (1). « Lorsque les enfans de famille sont parvenus à l’äge ou le consentement des pères et mères n’est plus nécessaire pour leur mariage, ‘Ja loi qui intervient entre eux doit se borner à suivre et à diriger les mouvemens du cœur. Si on peut les rendre à leurs affections, les peines seront inutiles : et sion ne peut atteindre ce but, en vain prononce- roit-on des peines ; elles deviendroient la cause d'une éternelle dissention ; elles aggraveroient le mal plutôt qu’elles ne le répareroient. . A ; « La loi doit donc chercher à éclairer les pères et : mères sur les préventions et les préjugés qu'ils peuvent avoir, les enfans sur Îa passion qui peut les égarer ; . les rapprocher les uns des autres plusieurs fois ; laisser de part et d’autre à Ja raison et à l'affection, le temps d’exercer leur influence : c'est un moyen que la nature elle-même indique. Lorsque ce: sont des pères et mères vis-à-vis de leurs enfans, se voir ét entrer en explication , c'est presque toujours dissiper les nuages - et rétablir harmonie » (2). . (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 37 ventôse an 12, éme V, page 255. — (2) Ibid, * Voyez page 109. # 126 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv. 1 Tir, V. Cu. f. Tel est le système adopté par le Code Napoléon, ÎL exclut toute disposition pénale contre les enfans, en laissant toutefois subsister la nullité du mariage contracté sans consentement par le mineur, nullité qui n'est qu'indirectement une peine, et qu'on doit plutôt considérer comme un effet de la protection de la loi. s Maïs « il a été possible de concilier cette théorie avec la sanction nécessaire à Ia loi, en prononçant des peines sévères contre les officiers de l'état civil qui procéderoiïient à la célébration des mariages des mineurs ou des enfans de famille sans qu’on leur produisit, soit le consentement des ascendans ou des parens, soit les actes respectueux dans les cas où ils sont exigés » (1); et c'est à cette idée que lon s’est arrêté en l'appliquant aux deux cas. L'article 1 56 lorganise pour le premier ; L'article 157 pour le second. Il'importe d'observer que ces deux articles ne pu- nissent que la simple contravention, et « ne prévoient pas Le cas où les officiers de l'état dvi seroient plus coupables encore; ce seroit celui où il ÿ auroiït eu de leur part collusion avec les enfans de famille pour (1) M. Bigot- Préameneu , Exposé des motifs, Procès - verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 25#. ’ FC x Ve Panr. De la Condition du Consentement de tiers. t27 | L Q 4 Q s , 4 # NS Va les soustraire à la loi ou pour l'éluder : ce fait pren- $ enfu droit le caractère d’un crime qu’il sera nécessaire de Lan - mettre, dans le Code pénal, au nombre de ceux r, ul qui devront être punis d'une peine afflictive » (1). 'on di , ñ M É R [8] EF ectionl 4 | LI 0 p] La , 4 . +4 # 4 Des Peines encourues par l'Offcier de l'état civil qui un : ‘ 1 te thé célèbre le mariage de mineurs sans s'être assuré Fononçu que les consentemens requis SON INLETVENUS « état ci ARTICLE 156. ages de Les officiers de l’état civil qui auroient procédé à la célébration Won le ‘des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'âge de vingt= Ré cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de Fe vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et Cas où l mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans Îe cas lon és où is sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à. | da diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouver- nement près le Tribunal de première instance du lieu où le mariage , aura été célébré, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont [a durée ne pourra être moindre de six mois. à ne pue LE Grand-juge Ministre de la Justice et la Section Lil us Fr t révolent différoient entre eux, ent plu Sur l'officier qui devoit être responsable , quroit & Sur le choix des peines qui devoient lui être in- gillepor figées , it (1) M. Bigot - Préameneu , Exposé des motifs, Procès-verbal du . verbal d " 17 ventôse an 12, fome V, page 258 128 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. À, Sur la possibilité de les établir par le Code civil. Ces trois questions doivent être examinées succes- ; sivement. é 1." QUESTION. Quel Officier public devoit-on rendre res- ponsable de l'oubli ou de la violation dé la loi, LE Grand-juge Ministre de la Justice et la Section s’accordèrent à faire tomber la responsabilité sur l'offi- cier de l’état civil ; et il n’y eut point de doute sur ce point (1); | Mais ils se partageoïent sur un autre : [a Section vouloit restreindre la responsabilité aux officiers civils ; le Grand-juge vouloit létendre aux ministres des cultes (2). La Section prétendoit que Ia disposition proposée par le Grand-juge étoit tout à-la-fois inutile et con- traire aux principes de notre législation. Elle seroït inutile, parce que « les ministres du culte ne pouvant donner la bénédiction nuptiale qu'aux mariages qu'on leur justifie par un acte avoir été célé- brés devant l'officier de l'état civil *, il y a certitude, (x) Voyez la rédaction proposée par le Grand-juge [art. ;), Procès- verbal du 21 pluviôse an 12, some IV, page 442; — Voyez la rédac- tion proposée par la Section (art, 6), ibid., page 443. — (2) Ibid. — ibid, _— - * Voyez la loi du 18 germinal an 10; article $4, Bulletin des lois, tome XXI, B, 172, page 24. que VC, le chi, e$ Sutux 1 cendre n y loi, a Sectin sur lof te SUI ( 1 Sectioi ers CII jstres dé propos Le et col: inistrés à le qu'aux été célé- certitude net }, Pré Ve le ride | 1) Ibid. etudes li # V£ PART De la Condition du Consentement de tiers. 129 que les parties. qui se présentent devant eux ont satis- fait à l'obligation de faire un acte respectueux » (1); Inutile encore, parce que « il seroit impossible de vérifier si les ministres des cultes se sont fait repré- senter l'acte respectueux, car ils ne tiennent point de registres » (2); Inutile enfin, parce que « le surcroît de garantie qu'on cherche, échappera forsque les parties s’en tien- dront x acte civil, qui seul constitue le mariage ; ainsi, . point ou,.peu d'avantage dans la cumulation proposée: dans le dissentiment du ministre du culte, on passe- roit outre.» (3). cc Le ministre du culte n’est pas en faute lorsqu'il imprime le sceau de Îa religion au ma- riagè qui a déjà reçu le sceau de la loï; on ne peut néanmoins lobliger à bénir les mariages valables sui- vant les lois civiles, s’il aperçoit quelque empêchement canonique; cependant, si son refus étoit mal fondé, ï pourroit y avoir un appel comme d'abus, lequel se- roit porté devant le Conseil d'état » (4). - La disposition ne pourroît se concilier avec le sys- tème de nos lois. « L'obligation qu’on veut imposer aux ministres des cultes seroit certamementune garantie de plus, mais il est dans l'esprit de notre législation (1) M. Bigor- Préameneu , Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, page 443. — (2) Ibid., page 445. — (3) M, Berlier, ibid, page 444, — (4) Le Premier Consul, ibid, ; page 445. Tome FITI. I 130 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, V.Cn. f. d'exclure entièrement les ministres des cultes de tout cé qui concerne la validité du contrat civil du mariage (1). s Elle ne permet donc pas de les autoriser à reviser les actes de mariage et de les en rendre juges £ (2). « Il y a des formalités plus essentielles encore que l'acte respectueux. Ainsi, d’après Îe système de mul- tiplier les garanties, il faudroït autoriser les ministres du culte à examiner également si ces formalités ont été remplies » (3). Or, « il y auroit de graves incon- véniens: à les charger de ce soin. Quand en'a retiré les registres de l'état civil aux prêtres, ça été une grande conquête qu'il ne faut pas compromettre. Il est vrai qu'aujourd'hui Îles ministres des cultes ne peuvent bénir un mariage sans se faire représenter Vacte de célébration rédigé par Pofficier de létat civil, mais il n’y a rien à conclure de cette obligation à Pat- tribution qu’on discute. Sans doute il falloit obvier aux déplorables erreurs de ceux qui se-seroient crus vala- blement mariés par le seul acte passé à l’église ou au temple : Îa disposition prise à ce sujet met chaque chose à sa place; la bénédiction du mariage est subor- donnée à sa célébration devant l'officier de l’état civil ; nulle concurrence n’est établie entre cet officier et + (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome IV, page 446; — M. Treilhard, ibid, — (2) M. Bigot-Préame- eu, ibid. , pages 443 et 444.— (3) M. Treilhard, ibid, , p. 446. du pr de/él (Le Pr n\(u] es detouy mariage | er à res Juges | encore e me de m es minist rmalités « rave int Lena rt ça été romettre, | cultes : représente l'état civi ation à l'a obvier au it crus val ve ou à ét chaqué est subor l'état cn officier + ess fuviose an ! D jus Û id, p. 44 Ve PaRT. De la Condition du Consentement de tiers. à3t fes ministres du culte, et ils ne sont pas constitués en même temps juges et garans du même fait, comme cela arriveroit si la proposition du Grand-juge étoit suivie; un tel point de contact ne donneroit-il pas naïssance à de fréquentes contradictions entre Îles offi- ciers de l'état civil et les-ministres des cultes , et à beaucoup de fausses prétentions de la part de ces der+ niers : C’est ce qu’il faut éviter » (1). On concluoit de ces réflexions, que, « si quelque peine doit leur être imposée, ce ne peut être que pour avoir béni des mariages sans s'être fait repré- - senter l'acte qui justifie qu'ils ont été célébrés devant lofficier de l'état civil » (2). « Le prêtre, ajoutoit-on, ne peut unir ceux qui ne l'ont pas été par l'autorité civile, et s'il se le permet, la contravention doit être puñie, attendu qu’elle met les parties dans une fausse position. Si au contraire le mariage dont on Jui a re- présenté l'acte, a été illégalement célébré par officier de l'état civil, Cest sur ‘ce dernier que doit retomber la peine » (3). Le Grand-jugé défendit sa proposition par les con- sidérations suivantes : Fi Il dit que « Îa formalité de l’acte respectueux est (1) M. Berlier, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, rome IV, pages 444 et 445. — (2) M. Bigot-Préameneu, ibid., page 444, — (3) Le Premier Consul, ibid, , page 445 I 2 { 13: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. I. tellement importante , qu'il avoit cru ne devoir né- gliger aucune des précautions capables d’en prévenir lomission. » I est évident que les ministres des cultes sont obligés de se conformer aux lois : il n’y a donc aucune. 8 difficulté à énoncer cette obligation; et c’est un avan- tage de se ménager une garantie de plus pour le cas où l'officier de l'état civil auroït été surpris ou négli- gent. Les parties osent moins se hasarder à s’écarter de a loi, lorsqu’elles savent qu’elles rencontreront un double obstacle à masquer leur fraude. » Au surplus Îes ministres des cultes ne seroïent pas appelés à juger des actes de mariage : leur fonc- tion se borneroïit à vérifier si une formalité prescrite par la loi a été remplie. | » Quelle que soit la responsabilité qu’on feur im- pose pour les forcer à se faire représenter les actes de mariage , elle ne conduiroit jamais à faire réparer omission de la formalité dont on veut assurer l'effet. Puisque la loï ne prévient pas les contraventions en imposant une peine aux parties, elle ne peut plus les empêcher qu’en s’appésantissant sur les fonction- naires » (1). » On. objecte, continuoit le Grand-juge, que ce (1) Le Grand-juge, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, tome 1V, PRE: à ee F4 E. AA devoir x. en préve cultes ve NC aucii St un avi pour lec is Où ni r à S'éce ntreronte ne serok « leur for ité pra ’on leur Les actes à aire réparé surer | ef entions ei peut pli $ fonctio ge ) qu ( il ve Parr. De la Condition du Consentement de tiers, 333 seroit donner lieu à une résistance mal fondée de la part du ministre dn culte, qui peut-être s'ingéreroit à juger de la validité du mariage, et même contri- rieroit Pofficier de l’état civil. Maïs il faut observer qu'il ne s’agit ici que d'un fait sur lequel il ne peut pas y avoir contradiction » (1). L'avis de la Section a prévalu. 2 Quesrion. Quelle Peine devoit être imposées LE Grand-juge proposoit d'établir tout-à-la-fois des peines pécuniaires , et la peine correctionnelle de la reclusion pendant un an au moins, et de cumuler ee double châtiment dans tous les cas » (3), La Section n’établissoit par le Code civil et pour tous les cas, que la peine de [amende : elle autorisoit cependant à prononcer des peines correctionnelles , mais seulement suivant les cas. Elle laissoit au Code correctionnel le soin de les déterminer (3) On objecta contre le système de la Section, que ce si la loï n’impose qu'une peine pécuniaire, elle sera impunément violée par les particuliers opulens , qui indemniseront l'officier de l’état civil de l'amende qu'il (1) Le Grand-juge, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, fome IV, pages 445 tt 440 — (2) Voyez la rédaction proposée par le Grandjuge {article 6), ibid., page 442: — (3) Voyez la rédaction proposée par la Section (art. 6), ibid. p. 447: 13 \ 134 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. I. aura encourue » (1). « IT est contre la dignité de Ja loï, ajouta-t-on, d'offrir elle-même un moyen de la violer impunément, ou du moins sous une peine tellement légère qu’elle ne punît pas réellement le prévaricateur, I faut donc menacer l'officier de l’état civil de châti- mens graves , et non d’une foible amende de deux . cent cinquante francs, dont ül seroïit indemnisé sans difficulté par ceux qui auroient payé sa complaisance à un prix beaucoup plus considérable » {2} 5 Du moins, concluoit-on, faudroitil prononcer la nullité du mariage $ (3), non la nullité relative # qui existe déjà $ (4), mais $ Ja nullité absolue £ (5). IT fut répondu « que l'officier civil, convaincu d'avoir manqué à son devoir pour de largent, seroit puni comme prévaricateur , et par conséquent avec beaucoup plus de sévérité que par une peine pure- ment pécuniaire. Au reste, si l’on suppose qu il soit capable de se laisser séduire, même un emprisonne- ment d’un an ne l'arrêtera pas, lorsqu'il en résultera pour lui des avantages considérables , et que sa fortune sera à ce prix » (6). Î (1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, rome IV, page 448, — (2) Le Grand-juge, ibid., page 449. —(3) M. Renaud (de Saint-Jean-d’Angely), ibid., P. 448, — (4) M. Bigot-Préameneu, ibid, —(s) M. Reynaud (de Saint-Jean- d'Angely), ibid., ; PILE 449. — (6) M. Treilhard, ibid, ; Ju Me DE Be # ie. © ee je Ve ParT. De la Condition du Consentement de tiers. 13ÿ " di fe Le Conseil d’état adopta {a disposition présentée ei par le Grand-juge Ministre de fa justice {1},.en fixant lee cependant à six mois, au lieu d’une année, le minimunt nn. de l'emprisonnement. Le chi Mais où la disposition devoit-elle être placée ! le den hé “as 3. QUESTION. La Peine correctionnelle devoit-elle étre 54 établie par le Code civil, wi « La Section avoit cru devoir renvoyer au Code da “ correctionnel pour la fixation de la peine, attendu lue $ (1) que le délit est susceptible de différentes nuances, mt d'après lesquelles la peine doit être graduée » (2). 1 + £ Toutes les parties de la pénalité, disoit-on, Donne dd os coordonnées entre elles, afin que le châtiment di soit Le mesuré sur le plus pa fé mionn _ qu si gravité du délit ; il seroit donc possible, si lon-fixoit Dé _ par le Code civil la peine de la contravention, que ut cette peine füt ou plus forte ou plus foible qu'elle ed ne devroit l'être dans le système général de légisia : - tion criminelle » (3). D'ailleurs cette matière des peines est étrangère au Code civil : elle est Pobjet rt de lois d'une autre nature $ (4). bal du 11 juge, ibid, d,p yl (x) Décision, Procès-verbal du 21 pluviôse an r2, tome IV, p.45e. — (2). M. Bigot-Préameneu, ibid., page 44%. — (3) M. Treilhard:; ant-Jeu ibid, =— (4) M. Berlier , ibid. feat = 136 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tr. V. Cu I Au reste, S'il n’y a pas tellement urgence, qu'il soit nécessaire de négliger les considérations, et de consacrer une disposition que peut-être ï faudra changer, lorsqu'on s’occupera du Code criminel et correctionnel, pour former un système général de pénalité. On à très-peu d'exemples d’enfans qui se marient, sans avoir requis le consentement de leurs ascendans g (1). Il fut répondu. que si l’on attendoit Ia confection du Code criminel pour assurer l’exécution de la loi Par une sanction pénale, « la contravention demeu- reroit jusque - Îà-impunie , puisqu'il n'existe pas de peine dans la législation actuelle » (2); « que dès- lors la loi seroït inutile pendant un temps; mais que déjà le Conseil d'état avoit jugé Ia loi nécessaire, en arrêtant qu'élle seroit insérée dans le Code civil : or, si elle est nécessaire, il faut en assurer l’exécu- tion. Cependant on n'y parviendra pas, en pronon- çant la peine d’une modique amende, pas même en punissant comme prévaricateur. l'officier civil qui se seroït fait indemniser; car on ne saisira presque jamais les preuves de sa prévarication. Il ne reste donc plus {1} M. Treilhard, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, rome: 1V, page 449. — (2) M. Regnaud ( de Saint - Jean - d'Angely }, ibid., , tn parer as Æ ee” CRT, ICE, qu 15, &LE É fut minel # néral qui de Leur nfectin le a lo demeu- pas de que dès- mais que ceSsaIre, Le cl: l'exécu- DONON- me en qui se Jamais nc ph : 1 bd Vi VAS Ve PART. De la Condition du Consentement de tiers. 137 d'autre moyen que de fixer dès-à-présent une peine déterminée » (1). ; Pour tout concilier, on fit la proposition « d'établir la peine par une loi particulière et séparée du Gode civil » (2h + ; On demanda, d’un autre côté, « qu'après avoir prononcé Ja peme de l'amende, on se bornât à dire : sans préjudice des peines correctionnelles, s’il y échet » (3). Mais le Conseil d'état, en adoptant la diposition presentée par le Grand-juge, arrêta que cette disposi- tion pénale seroit insérée dans le Code civil (4). « La peine, au surplus, est en raison de la gra- vité du délit. Célébrer le mariage d’un fils n'ayant pas vingt-cinq ans, ou d’une fille n'ayant pas vingt- un ans, sans qu'ils aient les consentemens exigés , €t lorsque ces mariages peuvent, par ce motif, être attaqués, c’est la plus grande faute dont puissent se rendre coupables les officiers de l'état civil dans Îa mission importante qui leur est confiée, d'exécuter les. lois desquelles dépendent l’état des personnes et les mœurs publiques. La moindre peine qui doive être infligée contre un pareil délit, est la privation de la liberté ; aucune circonstance ne peut atténuer (:) Le Grand-juge, Procès-verbal du 21 pluviôse an 12, rome IV, page 449. — (5) M. Berenger, ibid. , p. 4489:— (3) M, Creter, ibid. — (4) Décision, ibid., page 45e. 138 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL Tir. V. CH. cette faute, au.point que l’emprisonnement qui devra être prononcé, puisse être moindre de six mois » {1}. NUMÉRO IL Des Peines encourues par lOficier de l'état civil qui célèbre le Mariage des majeurs sans s'assurer s'ils ont satisfait à ‘obligation de requérir Le conseil de leurs ascendans. ARTICLE 157. LORSQU'IL n’y aura pas eu d’actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l’état civil qui auroit célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprison- nement qui ne pourra être moindre d’un mois, TOUTES les questions auxquelles cet article pou- voit donner lieu ont été traitées sous l’article précé- dent. Il ne reste qu’à parler de Ja proportion entre la peine et le délit. Un châtiment plus sévère a été infligé à la con- travention très-grave dans laquelle tombe lofficier civil qui se permet de célébrer le mariage d’un mi- neur, sans. vérifier s’il est autorisé par les consente- mens qui en sont une condition essentielle; maïs / 1 (1) M. Bigot-Préameneu , Exposé des motifs, Procès-verbal du 1 7 ventôse an 12, fome V, page 258. / ' lat cn 4 S AS SU quéri | f les cas ot & celebre À n emprisoi icle por le préct entre ki la con- l'officier Lun me onsenté Âle: mai ti erildi _VePanr. De la Condition du Consentement de tiers. 139. « s'il s'agit seulement d'actes respectueux dont la représentation n'ait pas été exigée par les officiers de l'état civil, les conséquences n'en sont pas aussi fâcheuses : puisque les parens auxquels les actes res- pectueux eussent dû être faits, ne peuvent, par ce : motif, attaquer le mariage, la peine sera moindre ; l'emprisonnement pourra m'être que d'un mois » (1). II DIVISION. © Des Enfans Naturels. (arices 158 et: 5) EN statuant sur ce qui concerne les enfans natu- rels, il étoit nécessaire de les considérer dans deux situations différentes ; dans celle où étant reconnus par un père ou par une mèré qui existent encore, ils ont une protection et un appui; dans celle où n'étant pas reconnus ou se trouvant privés de leur père et de leur mère, ïls demeurent dans abandon. Les deux articles qui se rapportent à ces enfans pré- voient l’un et l’autre cas. (1) M, Bigot- Préameneu , Exposé des motifs , Procès - verbal du 17 ventôse an 12, tome V, page 258. 4 {4o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. V. CH. I. Jre SUBDIVISION. De l'Enfant naturel reconnu et dont le Père ou la Mére existent encore. ARTICLE: r1$8;: LES dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dis- positions des articles 1$1, 152, 153,154 et 1$5, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement /YEconnus. « LA protection que la loï accorde aux enfans, en Îles soumettant à rapporter le consentement de leurs père et mère, étoit, avant le Code Napoléon, limitée aux enfans légitimes, c’est-à-dire aux enfans nés d’un mariage contracté selon les formes pres- crites. Les enfans naturels n’y avoïent aucune part : ils étotent abandonnés à leur libre arbitre dans un âge où il est si difficile;de se défendre contre les autres et contre soi-même. Cela tenoit au principe dont on a déjà fait mention *, que le consentement des pères n’étoit qu'un effet de leur puissance, et qu'il ne déri- voit pas originairement de intérêt des enfans, mais d'un droit inoui de propriété concédé à ceux qui leur * Voyez page 90. Cl, Père n 49 etes de latives à le Le cas pren fs légalenei : enfans, ement de lapoléon, ux enfis nes pré e part: l 1 un ge autres et ont On 4 les pèrs | ne dé ans , MS x qu let rt, V. PART. De la Condition du Consentement de tiers, 141 avoient donné le jour. Or, comme la puissance pater- nelle ne pouvoit être produite que.par un mariag'e légitime, les enfans naturels étoient hors de cette puissance. » Le titre Du Mariage consacre des idées plus équitables; la raison indique que c'est, non une vaine puissance accordée au père, mais l'intérêt des enfans qui doit motiver la nécessité du consentement pater- nel. En conséqueuce, le Législateur a pensé que lin- térèt des enfans naturels , lorsque ces enfans sont reconnus et peuvent nommer un père certain, n'étoit . pas indigne de fixer sa sollicitude. | . » Sans doute il seroit contre les bonnes mœurs que les enfans nés d'un commerce illicite, eussent les mêmes prérogatives que les enfans nés d’un mariage légitime ; mais abandon absolu des enfans naturels seroit contre l'humanité. » Ces enfans n’appartiennent à aucune famille ; mais ils appartiennent à l'État : PÉtat a donc intérêt à des protéger, et il le doit. » D'autre part, on ne doute pas que les pères na- turels ne soient obligés d'élever leurs enfans , de les entretenir, de les nourrir : la loi positive elle-même a placé ce devoir parmi les obligations premières que la nature, indépendamment de toute loi, impose à tous les pères. Or, le consentement paternel au ma- riage des enfans, ne fait-il pas partie de la tendre 14e ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tur. V. CH, sollicitude que lon doit apporter à leur entretien , à leur éducation, à leur établissement! La nécessité de ce consentement, qui est fondée sur des raisons na- turelles, ne sauroit donc être plus étrangère aux enfans naturels qu'aux enfans légitimes : de [à l'application faite aux uns et aux autres, des dispositions relatives à la nécessité du consentement » (1). _ Telle est la théorie du Gode Napoléon sur les en- fans naturels, et en particulier, celle de Particle 158. La Commission lavoit proposé. L'article qu’elle présentoit étoit ainsi conçu : Le fils naturel / également reconnu, qui n’a.pas vingt-cing ans accomplis, ne peut se marier que du consentement de ses père et mère, ou du survivant d'eux (2). Mais, par cette rédaction, les enfans naturels re- connus m’étoient pas obligés de prendre le consen- tement, ou de demander le conseil de leurs aïeuls et aïeules. La Section les y soummettoit ; son article portoit : Les dispositions contenues aux articles 6,7, #8, 9 et 10, sontapplicables auxenfansnaturels l égalementreconnus (3 Je Or, l’article 9 du projet de la Section, étoit celui qui défendoit aux enfans mineurs, orphelins de père et pense (1) M. Portalis, Exposé des motifs, procès-verbal du 19 ventôse an 11,tome Î1, pages fio et Sr1. — (2) Projet de Code civil, div. Lier, titre V, art, 16, page 33. — (3). 17° Rédaction, chap. 1°7, article 11, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome L,‘r, page 247. de au «(l fn hq ls entreïe nécesii ralsOns 1; aux ent applicat 15 relative sut Les en. arte 151 cle quel [1 éemn lis ne el mére, à naturel re le come: rs ajeu # le porto jy 1, onu (3) celui qu de père € PRE du 19 vent civil, à de © V.: PART. De la Condition du Consentement de tiers. 143 de mère, de se marier sans le consentement de leurs autres ascendans (1). La disposition fut adoptée au Conseil d'état (2). Le Tribunat observa que « comme les disposi- tions auxquelles l'article se référoit, ne s'appliquent qu'aux devoirs à remplir par tout enfant envers ses père et mère, ainsi qu'aux droits appartenant à ces derniers, il ne devoit pas être étendu aux aïeuls et aux aïeules » (3). Il proposa en conséquence de les borner aux pères et aux mères (4). Le Conseil d'état adopta cette proposition (5) : « comme les enfans naturels n’appartiennent à aucune famille, on ne leur a point appliqué [a mesure par laquelle on appelle les aïeuls et aïeules, et ensuite les assemblées de parens après le décès des pères et mères. On eût d’ailleurs placé dans des mains peu sûres lintérêt de ces enfans, en les confiant à des familles dont ils sont plutôt la charge qu’ils n’en sont une portion: cependant, comme il falloit veiller sur eux, on leur nomme, dans Îe cas prévu, un tuteur spécial chargé d’acquitter à leur égard la dette de la nature et de [a patrie » (6). (x) 27€ Rédaction, chap. 1, article 9, Procès-verbal du 26 fruc- tidor an 9, some L,eT, page 242, — (2) Décision, ibid., Page 247, — (3) Observations du Tribunat, — (4) Ibid. — (5) Rédaction défini- tive (article 9), Procès-verbal du 6 brumaire an 11, rome II, P. 102, — (6) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse ‘an 11, tome Îl, page j'rz, 144 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. I. II: SUBDIVISION. De l'Enfant naturel qui n'a pas été reconnu, ou qui l'ayant été, est privé de ses pére et mére. ARTICLE 159. \ L'ENFANT naturel qni n’a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses père et mère , ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge-de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé, CETTE disposition n’avoit pas été présentée par la Commission. La Section la proposa dans les termes qu'elle a été décrétée (1). Elle dit « qu'il lui avoit paru moral de donner un tuteur au mineur né hors mariage, qui veut se marier, et dont le père est inconnu. Ce mode couvre la trace de lilégitimité de sa naissance, et appelle ses amis à délibérer sur son mariage » (2). On objecta « que l'intérêt de la société n'exigeant pas qu’elle s'occupe du mariage de Findividu né hors mariage, elle doit le laisser user librement des droits (2) Voyez 1.7° Rédaction, article 12, chap. 1.7, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, some 1,97, page 243. — (2) M. Réal, ibid, que (es ut ain AA CON, 1 mere, cut qui, ap père et mère » l'âge de vite nsentement Lx entée pl qu'elle ati donner ü se ma! re la tract à ses Amis d'exigeui Lu né hoï des dn: d'e PART. De la Condition du Cousentement de tiers, 145 que lui donne sa position : il n'appartient à per- sonne » (1). D'ailleurs il est rare qu'un enfant ile gitime ait quelques biens lorsque son père est in- connu » (2). | I fut répondu, que la disposition est dans Pesprit de nos lois : « le consentement des pères et des tu- ‘teurs m'est pas moins exigé pour l'intérêt du mineur que pour l'intérêt des familles » (3). f Le mineur, enfant illégitime, ne peut pas plus qu'un autre con- tracter ni disposer sans autorisation; cominent pour- roit-il s’en passer pour se marier $ (4). La disposition est commandée par lhamanité et par la garantie sociale. « La Société doit à l'enfant illégitime une protection plus spéciale, parce qu’il est privé de tout autre apui » (5): La disposition est forcée dans tous les cas. cc II sera toujours nécessaire de donner à l’enfant naturel, en minorité, un tuteur pour régler les conventions matrimoniales » (6). La disposition préviendra les fraudes : «e il faut que pour se marier tout mineur représente le con- sentement de son père ; la dispense accordée à P eufant illégitime faciliteroit la fraude aux mineurs nés d'une (1) M. Defermon, Procës-verbal du 26 fructidor an 9, some 1er, page 243.— (2) Ibid., page 244. (3) M. Paulay, ibid; — M. Tron- chet, ibid., page 243. —(4) M. Troncher, ibid. , pages 243 et 244. — {s) M. Boulay, ibid., page 244.— (6) M. Réal, ibid, Tome LIT, | XK #46 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tr. V. Cu. f: union légale : pour ne pas représenter de consentes ment, ils se supposeroient nés hors mariage » (1). La disposition enfin ne séra pas inutile : « un père avantage souvent ses enfans illégitimes sans cependant les reconnoître : il en est même qu'on ne peut re- connoître ; tels sont les adultérins » 2h III Division. Du Mineur non fils de famille. ARTICLE 160. S’1L n’y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs, de vingt-un ans ñe peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. Les motifs qui, lorsqu'il n'existe ni père ni mère, ni ascendant, défendent au mineur de se marier sans le consentement de sa famille, sont faciles à découvrir : j'ai déjà dit que la foiblesse de sa raison et de son cœur exigeoit des précautions " L'article proposé par la Commission étendoit cette nécessité jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans pour les deux sexes (3). Les Cours d'appel de Bruxelles, de Lyon et de Lens (1) M. Réal, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome er, page 244. — {2) M. Emmery, ibid. — (3) Voyez Projet de Code civil, Liv. er vit, V, art, 14, page 322 * Voyez page 91. | Pañ | fit né | rip el quil | puis nf he | men LAS 8 con : CUIR Cepente € peut à ll, les, où sk tyclonté, les: jntracter mars êre ni mé? à çe NT nt fac de sa rai k andoit cettt urles deu Lyon et! tit an 9, dm Ve Part. De la Condition du Consentement de tiers, 147 Paris, attaquèrent cette disposition, mais en y subs- tituant deux systèmes différens, La Cour d'appel de Bruxelles demandoit qu’en gé- néral et sous le rapport de la majorité pour le mas riage, on distinguât entre les deux sexes. Elle disoit : ec La nature a mis entre eux une différence remar- quable dans les progrès et la durée d’un certain âge. » D'un autre côté, les femmes passent sous Ia puissance de feurs maris ; ceux-ci deviennent les admi- nistrateurs dés biens de Îéurs épouses et les chefs de la communauté ; on doit donc exiger plus d’expé- rience et de maturité dans les hommes que dans les femmes. >» À vingt-un ans les femines sont formées pour remplir tous les devoirs que la société leur démande dans l’état du mariage. » À vingt-un ans l’homme n’a communément point d'état ; son éducation est à peine achevée ; il a besoin d'acquérir l'usage des affaires avant de. pouvoir être constitué l'arbitre de ses intérêts et de la communauté * æ conjugale » (1). La Cour d'appel de Bruxelles estimoit donc « qu'à l’âge de vmgt-un ans accomplis, les filles peuvent être dispensées de tout consentement » (2). Mais elle ne .(r) Observations de la Cour d ei de Bruxelles, pages > et 4. — (2) Ibid, k 2 148 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH.f. se refusoit pas à ce ce la rèple proposée subsistât pour les hommes jusqu'à vingt-cinq ans. Les Cours d'appel de Lyon et de Paris envisa- geoient la question sous un point de vue différent ; il leur ‘paroïssoit étonnant qu'un individu sorti de la puissance paternelle par la mort des auteurs de ses jours et majeur pour toutes les autres affaires de la ie, demeurât mineur pour le mariage, et soumis , à ce titre, aux volontés de parens collatéraux. : La Cour d'appel de Paris, disoit: « L'espèce d'ex- tension de la minorité, que la tendresse d’un côté et le respect de l’autre, peuvent justifier, ne paroît pas devoir s’opérer en faveur des collatéraux, quelque proches qu'ils puissent être » (1). « Quel droit, ajoutoit Ja Cour d'appel de Lyon, j peut avoir un collatéral de s’immiscer dans le martage de son parent, majeur de vingt-un ans, par consé- quent citoyen et maître de ses droits! À quel titre le Législateur peut-il le forcer de soumettre son union à ceux qu’elle prive de espoir de lui succéder! Ne seroit-il pas à craindre qu'aucun militaire, en temps de guerre, aucun homme d’un tempérament foible ne pût, avant l'âge de vingt-cmq ans, se marier sans avoir épuisé le délai prescrit » (2). (1) Observations de [a Cour d'appel de Paris, page 31, — (2) Observations de la Cour d’appel de Lyon, pages 21 et 22, {| 1} VO, ée sui NS ent différer sorti del irs de si res de À soumis x, espèce de d'un cût: e paroït x, quel | de Lg le mari par Co À quel te p SOI UTO! céder! N4 en tem} t foible! parier V.c PART. De la Condition du Consentement de tiers. 149° Ces deux Cours proposoient en conséquence de restreindre la disposition aux mineurs de vingt-un ans. Leur sentiment devint celui de la Section, qui, dans la rédaction qu’elle présenta, borna la nécessité du consentement de la famille aux mineurs de vingt-un ans de l'un et de l'autre sexe (1). : Le Conseil d'état adopta l’article sans discussion (2), Le projet de la Commission contenoit un article destiné à régler les effets de la délibération des parens. Il portoit : Ja famille refuse son consentement, il est sursis pendant trois mois ; après ce délai, la famille est tenue de se rassembler, et en cas qu'elle persiste dans son refus, €t que celui ou celle qui requiert le consentement persévère dans sa volonté, et se trouve avoir atteint l'age de vingt-un Ans, il'est passé outre au mariage, Sur le vu des deux procès-verbaux de 1 assemblée de famille, Dans les deux ras ci-dessus, la famille est tenue, dans un mois, à dater du jour de la convocation, de donner ou de refuser son consentement, Sans être obligée de motiver son rfus (3). La Cour d'appel de Bordeaux observa que « le délai de trois mois, pendant lequel il doit être sursis au mariage des personnes qui n'ont pas vingt-cinq (1) Voyez r,7€ Rédaction, chap. 1.1, article 1}, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, rome .fT, page 244. — (2) Décision, ibid, .— (3) Projet de Code civil, livre 1.t7, titre V, article 15, page 32. K 3 ‘156 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. V. Cu. L. ans accomplis, si la famille refuse son consentement, étoit beaucoup trop court. L’ivresse d’une forte pas- sion n’est pas toujours dissipée dans un intervalle aussi rapproché. En portant ce délai à six mois ou un an, on seroit plus assuré d’épargner à une jeunesse sans expérience des regrets tardifs et souvent inu- La Cour de Metz vouloit que, 4 quand [a famille n'auroit pas motivé son refus, il füt passé outre au mariage ; maïs que quand elle auroït exprimé ses motifs , le magistrat intervint .entre le mineur et elle 5 (2). | La Cour d'appel de Lyon renversoit toutes les dis- tinctions et tout le système de la Comimission. En restrelgnant , comme il a été dit, aux mineurs de vingt-un ans la nécessité du consentement de la fa- mille, elle demandoit que s le mariage füt absolument prohibé si [a famille n’y consentoit pas $ (3). C'est le système qui a été adopté d’abord par la Section (4), et ensuite par le Conseil d’état ($). Cependant le Tribunat, sans d’ailleurs lattaquer, « exprima son Vœu pour une organisation précise du (1) Observations de Ia Cour d’appel de Bordeaux , page #. — (2) Observations de la Cour d’appel de Metz, page 10 —(3) Obser- vations de la Cour d'appel de Lyon , page 21. — (4) Voye 2, Rédaction, chap, IV, article 13, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Î,€", page 244. — (5) Décision, ibid, \ VO Sentene forte Linterrk nOÏS Ou > Jeunes Vent im da fai sé Outre 2 Kprimé mineur € tes Les dé nisston, Êt mineurs d nt del à absolue «| ‘h/' jord par À us. l'attaque, précie Ü rit x fl pe { 4} } {il Je Î Ji Lu 26 fil Ye Part. De la Condition du Consentement de tiers. 15: conseil de famille, tant sur les mariages que sur les tutelles. Cette nouvelle organisation, disoit-il, peut seule prévenir les embarras et les difficultés qui nat- troient des lois encore existantes sur cette matière » (1). Ce vœu a été rempli depuis par le titre Des Tu- telles *. | VIe PARTIE. DE L'EMPÉÊCHEMENT PRODUIT PAR LA PARENTÉ OU PAR L'AFFINITÉ, ET DES DISPENSES QUI PEUVENT LE LEVER. { Articles 161, 162, 163 et 164, ) Nous à avons examiner, 1. Quels empêchemens naissent de la parenté ou de l’affinité ; . 2. De quelles exceptions ces empèchemens sont susceptibles. (1) Observations du Tribunat. #* Voyez titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation ; chap. LE, sect, IV. , K 4 132 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Trr. V. Cu. f LE Division. Quels Ermpêchemens naissent de la parenté ht Ou de l'affiniré: ( Aiticies 161, 162et 163.) LES prohibitions de mariage, à raison de la pa- renté ou de Paffinité, viennent tantôt du droit naturel, tantôt de la loï positive. - Elles sont indéfinies ôu limitées, absolues ou sus- ceptibles d’exceptions. - Tout cela dépend du rapprochement plus ou moins étroit qui existe entre les parties. C'est donc à cette circonstance qu'il faut s'arrêter pour déterminer la nature et l’étendue de ces sortes d'empêchemens, Chacun sait que la nature établit deux ordres de liaison entre ceux qu’elle unit : dans lun sont placés les individus qui ont donné l’existence et les individus qui lont reçue d’eux, les pères, les enfans, les aïeuls, les petits-fils; dans lautré se trouvent tous ceux qui sortent d’une souche commune, Il y a donc une parenté directe , ascendante ou descendante. Il y a aussi une parenté collatérale. L'affnité qui se forme entre l’un des époux et les parens de l’autre, reçoit les mêmes distinctions que la parenté dont elle est l'image. à dela m roïtmaturs lues où lus ou mi donc à tt étermine | hemens, x ordré | à sont ht es mariés , eus, jé CEUX qu andante 1 époux k , .: nctions dé} VI: ParT. Empéchement par la parenté, et ses Dispénses. 153 I y a donc aussi dans l’affinité une ligne directe et une ligne collatérale. fs Mais, ét la parenté et laffinité rapprochent plus moins les individus de chaque ligne : le fils est ou du père que de l’aïeul; les frères sont plus plus près étroitement liés que les cousins. Ces degrés sont aussi pris en considération paf raP- port aux empêchemens ; du moins en collatérale. Nons avons donc à examiner , Quels émpèchemens résultent de la parenté ou de laffinité en ligne directe ; È Quels, sont produits par la parenté ou l'affinité collatérale. Jr SUBDIVISION. . Des Empéchemens causés par la parenté où par l'affinité en Ligne directe. ARTICLÉ 161. EN ligne directe, le mariage est prohibé entre-tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels , et les alliés dans la même ligne. « DANS tous les-temps, le mariage a été prohibé éntre les enfans ét les auteurs de leurs jours. Il seroit souvent inconciliable avec les lois physiques de la nature , il le seroit toujours avec les lois de Îa pudeur ; il changeroït les rapports essentiels qui doivent exister 154 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON: Liv. I. Tir. V. Cu. 1. RE entre les pères, les mères’et leurs enfans; il répugneroit ARS à leur situation respective; il bouleverseroit entre eux Mt k tous Îles droits et tous les devoirs: il feroit horreur. | » Ce que nous disons des pères et mères et de leurs enfans naturels et légitimes, s'applique, en ligne {he Hit | directe, à tous les ascendans, descendans et alliés dans FAREX F la même ligne. | ta » Les causes de ces prohibitions sont si fortes et si naturelles , qu'elles ont agi presque par toute la terre indépendamment de toute communication. . » Ce ne sont point les lois romaines qui ont appris à des sauvages et à des barbares, qui ne connoissent pas ces lois, à maudhire les mariages incestueux. C’est un sentiment plus puissant que toutes les lois, qui remue et* fait frissonner une grande assemblée , lorsqu'on voit sur nos théâtres Phèdre plus malheureuse encore que coupable, brûler d'un amour incestueux, et lutter laborieusement entre la vertu et le crime » (1) | HR Les prohibitions dont il s’agit ici venant du droit Hi naturel, elles ont leur effet dans la parenté naturelle comme dans fa parenté civile. C’est ce qu’exprime textuellement Farticle 161. La Cour d'appel de Lyon lp : demandoit que « Ia prohibition fût limitée aux enfans LA légalement reconnus, afin de prévenir, disoit-elle, les 41 (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès - verbal du 19 ventôse f an 11, tome Î], pages j12 et sr3. je (| | VC épugie, Entre ty OfTeur, t de le liés dan fes ot ÿ te la tre Ont app OnNOIsE jeux, Ca Jos, assemblée, alheureut ACeStueU rime» {1} f du droit naturelle "exprime de Lyon px ent t-elle, a entth 19 vent VIe PART. Æmpéchement par la parenté, et ses Dispenses. 155 «souventcalomnieuseset toujours scandaleuses recherche vidité pourroit faire d’une paternité que Ja haine ou Pa ou d’une maternité ignorée ou supposée » (1). Cette distinction n’a point été admise et ne pouvoit pas Pêtre d’après les motifs qui ont fait prohiber le mariage entre les ascendans et les descendans ". k NE La Commission avoit proposé Varticle suivant : Le mariage est prohibé , en ligne directe, entre tous Les ascendans et descendans d'eux , et réciproquement ; comme aussi entre lesdits ascendans, et les maris ou les femmes de leurs descendans, Il en est de même du père tt de la mère à l'égard de l'enfant naturel ou de ses descendans , ainsi qu'à l'égard du mari ou de la femme desdits enfanis ou* descendans (2). Cet article prohiboit indéfiniment le mariage entre Jes parens de la ligne directe ascendante et descendante, soit que Îa parenté fût civile, soit qu’elle ne fût que naturelle ; maïs la Commission paroissoit s'être rendue beaucoup plus facile à l'égard des alliés. Flle ne défendoit le mariage qu'entre les beaux-pères et les belles-filles, entre les belles-mères et les gendres. On avoit droit d’en conclure qu’elle le permettoit dans les autres degrés de l'affinité ascendante et descendante. (1) Observations de la Cour d'appel de Liyon, page 22 — (2) Projet de Code eivil, livre I.e7, titre V,, article 17, page 37° * Voyez page 153. 156 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CHE _ Du moïns c'est ce que crürent y apercevoir Îles Cours. La Cour de cassation, les Cours d'appel de Bruxelles, Caen, Dijon, Douay, Grenoble, Liége, Montpellier, Orléans, Poitiers et Paris, demandèrent que $ la prohibition fût étendue aux alliés de tous les degrés de la ligne directe ascendante ou descen- dante $ (1), « et qu'il fût exprimé très- clairement que lépoux survivant ne peut épouser lenfant du prédécédé issu d’un autre mariage ou union, et que époux divorcé ne peut aussi se marier à l'enfant de son époux, issu d’un autre mariage ou union » {2). « La loi du 20 septembre 1702 Contenoit cette disposition morale » (3). | | Elle est nécessaire « pour garantir les mœurs du danger d’une demeure commune » (4). « De graves inconvéniens pourroient naître de la seule idée d’un mariage possible entre personnes rapprochtes par une afhinité aussi étroite » (5) (1) Observations de la Cour de cassation, page 61; — des Cours d'appel de Poitiers, page $ : — de Bruxelles, page 4 ; de Caen, p. 6; — de Dijon, page } ; — de Douay, page 4; — de Grenoble, page 7 ; — de Liéve, page $ ; — de Montpellier, page 9 ; — d'Orléans, page 7 ; — de Paris, page 371; — (2) Observations des Cours d'appel de Caen, page 6 ; — d'Orléans, pages 7 et 8; — de Dijon, page 3; — de la Cour de cassation, page 61, — (3) Observations de [a Cour d'appel de Grenoble, page 7. (4) Observations de {a Cour d'appel de Bruxelles, page 4. — (5) Observations de Ja Cour d'appel de Dos F E aris, page 27. tm VG CeVO À d'appalà e, Li: Handères € tous là descen. \irement | enfant à On, et qu à l'enfu njon » {1 enoït ces MŒUTS À De gs jdée din ochées ft: rt . des Cours Caen, p. d Ne, pa: ans, pat]: sd appel de. 1, Put}: 4 de a Con Cou dm x dpi à VI: ParT. Empéchement par la parenté, et ses Dispenses. 157 Ces observations furent adoptées par la Section, qui proposa cel article : En ligne directe, le mariage est prohibé entre les parens légitimes ou naturels et les alliés au même degré (1). Au Conseil d'état, on trouva que « cette rédaction n’indiquoit pas encore assez positivement entre quels alliés le mariage est défendu, et on demanda que pour faire cesser l’équivoque, on ajoutât à ces mots en ligne directe, ceux-ci, ascendante et descendante » (2). L'article 161 a été rédigé dans cet esprit. Ile SUBDIVISION. Des Empéchemens causés par la parenté ou par l'affinité en Ligne collatérale. (artictes 162 et 163.) En collatérale de la parenté et de laffinité, la prohibition n'est point indéfinie: elle s'arrête, dans la ligne parallèle, aux frères, sœurs, beaux - frères etbelles-sœurs ; dans laligne ascendante et descendante, aux oncles, neveux, tantes, nièces et alliés du même degré. « Les lois romaines et les lois ecclésiastiques la portoient beaucoup plus Join : les premières avoient (1) rte Rédaction, chap. 1°", article 14, Procès-verbal du 26 fruc- tidor an 9, tome Îi®7, page 244: — (2) M. Regnaud (de Sant-Jean- d'Angely), ibid, #58 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Céi.f. défendu le mariage entre cousins germains : d’abord les lois ecclésiastiques n’avoient fait qu'appuyer la prohibition faite par la loi civile; insensiblement les canonistes étendirent cette prohibition; et, selon Dumoulin, leur doctrine sur cet objet ne fut que la suite d’une erreur évidente. » Tout le moride sait que le droit civil et Île droit canonique comptent Îes degrés de parenté différemment; les cousins germains sont au quatrième degré, suivant le droit civil, et ne sont qu’au second ; suivant le droït canonique. | » Or les lois romaines ayant défendu les mariages au quatrième degré, on fit une confusion de fa façon de compter les degrés au civil et au canonique ; et de Ià résultèrent les défenses générales de contracter mariage au quatrième degré, c'est-à-dire, jusqu'aux petits-enfans des cousins germains. » Le Code a corrigé cette erreur ,; qui mettoit des entraves trop multipliées à la liberté des mariages, et qui imposoit un joug trop incommode à la société. » On n’a pas même cru que le mariage düt être prohibé entre cousins gerimains : il est incontestable que les mariages entre cousins germains ; permis par Je droit naturel, n’ont jamais été défendus par le droit divin; les mariages entre parens étoient même ordon- nés par la loi qui fut donnée aux Juifs. » La première défense contre les mariages des 1 : in pp À lement et, sel ut quel il et à parent | quatièr a Second es mare de hhçn nique à > contra , Jusquar melfoit da MATAEÉS, h société, dut ètre ntestabl pers are do be ord0t | rage VI: Part. ÆEsmpéchement par la parenté, et ses Disperses. 159 cousins germains est celle portée par une loi de PEm- pereur Théodose, vers la fin du quatrième siècle. Cette loi est perdue; mais elle est citée par Libanius, par Aurélius Victor, et par les premiers Pères de l'Église, qui conviennent que la loi divine ne défendoit point ces mariages, et qu’ils étoient permis avant cette loi, » Les prohibitions du mariage entre parens, dans les degrés non prohibés par le droit naturel, ont été plus ou moins restreintes , ou plus ou moins étendues chez les différens peuples , selon la différence des mœurs et les intérêts politiques de ces peuples. Quand un Législateur, par exemple , avoit établi un certain ordre de successions, qu’il croyoit important d’obser- ver pour la constitution politique de PEtat, il régloit les mariages de telle manière, qu’ils ne fussent jamais permis entre personnes dont l'union auroit pu changer ou altérer cet ordre. Nous avons vu des exemples de ” cette sollicitude dans quelques républiques de Jan- cienne Grèce. Aïlleurs , selon que les familles étoient plus ou moins réunies dans la même maison, et selon l'intérêt plus ou moins grand que lon avoit à favo- riser les alliances entre Îles diverses familles, on éten- doit ou on limitoit davantage les prohibitions de ma- riage entre parens. » Dans nos mœurs actuelles, Îles raisons qui. ont pu faire prohiber dans d’autres temps ou dans d’autres pays les mariages entre cousins germains , ne subsistent 160 ESPRIT DU CODE NAPOLION. Liv E Tri. :V. CHÉT. plus. Nous n’avons pas besoïn de favoriser, et moins encore de forcer par des prohibitions, les alliances des diverses familles entre elles. Nous pouvons nous en rapporter à cet égard à l'influence de l'esprit de société, qui ne prévaut malheurement que trop parmi nous sur esprit de famille. D'autre part, le temps n’est plus où les cousins germains vivoient comme des frères, et où l’on voyoit une nombreuse famille rassemblée toute entière. et ne former au’un seul ménage dans une ; 1er q commune habitation, Aujourd’hui, les frères même sont quelquefois plus étrangers les uns aux autres , que ue létoient autrefois les cousins germains. Les motifs de pureté et de décence, qui faisoient écarter l'idée du mariage de tous ceux qui vivoient sous le même toit et sous la surveillance d’un même chef, ont donc cessé; et d’autres motifs semblent nous engager au contraire à protéger l'esprit de famille contre lesprit de société » {1). ÿ Telles sont les raisons qui ont déterminé Les limites dans lesquelles les prohibitions pour cause de parenté, ont été renfermées. I faut maintenant exposer celles qui ont fait admettre les prohitions qui existent. Le (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventose 4 an 11, tome Î1, pages sr>, frget jrs. NUMÉRO I." 3 ti lancé S HO & le soc FINE nou n'est pl s frères axserblee e dans ue res mème tres, qu Les motif x idee de même fl ont du ngager tre l'es 6 es boite É parenté 4 ser celle tent, D at aire" VIe PART. Empéchement par la parenté, et ses Dispenses. 16% NuMÉRO I: De la Prohibition de Mariage entre les Frères et Sœurs, Beaux-frères et Belles-sœurs. ARTICLE: 162. EN ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré, : Prohibition de Mariage entre Frères et Sœurs, « L'HORREUR de l'inceste du frère avec la sœur et dés alliés au même degré, dérive du principe de honnêteté publique. La famille est le sanctuaire des inœurs ; c’est à où l’on doit éviter avec soin tout ce qui peut les corrompre. Le mariage n'est sans doute pas une corrüption; mais l'espérance du mariage entre des êtres qui vivent sous le même toit, et qui sont déjà invités par tant de motifs à se rapprocher et à s'unir, pourroit allumer des desirs criminels , et en- _ traîner des désordres qui souilleroient la maison pater- nelle, en banniroient linnocence, et poursuivroient ainsi la vertu jusque dans son dernier asile » (1). (1) M. Portalis, Exposé des motifs , Procès-verbal du r9 ventôse an 11, ‘ome Îl, page fr. Tome III. È 162 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv... Tir. V. CH. 1, Prohibition de Mariage entre Beaux-frères et Belles-sœurs. LA Commission s’étoit renfermée dans [es disposi- tions de la loi du 20 septembre 1792. Elle ne défen- doit le mariage qu'entre frères et sœurs légitimes où naturels , et elle ne l’interdisoiït pas entre beaux-frères et belles-sœurs (1). Les Cours d'appel de Paris et de Montpellier dirent 5 qu'il paroîtroit utile, sous plus En rapport, d'y comprendre ces derniers g (2). La majorité de la Section avoit adopté l'article de Ja Commission (3) : la minorité lavoit repoussé pour se ranger à l'opinion de Ia Cour d'appel de Paris. Les motifs des deux avis furent développés au Conseil d'état. ‘ La majorité de la Section pensoit que « Ia Iégisfa- tion relative aux probhibitions devoit rester dans l’état où elle est aujourd'hui, pour ne jeter ni défaveur ni inquiétude sur les mariages actuellement contractés entre des personnes auxquelles s’étendoiït la prohibi- tion » (4). (1) Voyez Projet de Code civil, Av. L.er, tit. V, art, 18, p. 33.— ‘(2)#* Observations des Cours d’appel de Paris, page 31; — de Montpellier, pages 9 et 10.— (3) 4.° rédaction, chap. 7, art, 15, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, some L.er, p. #44 — (4) M. Zn- mery, ibid. , page 245. les dix ne dé times à aux-frèr let der apport, l'article QUSSÉ pOL e Pas, eloppés à el lég y dans lé défrreur 1 contractés ñ prohibr tt 1, 18, qe jl 1 ÿ. je, a fe LE VI. PART, Émpéchement par la parenté, et ses Dispenses, 163 « Il nya d’ailleurs aucune raison de défendre aux beaux-frères et aux belles-sœurs de s’épouser; et même l'intérêt des enfans demande qu’on autorise ces unions: ils retrouvent dans le frère ou dans la sœur de leur père ou de leur mère l'affection et les soins, de ces derniers » (1). * On objecta $ qu'il est nécessaire de prévenir les effets des fréquentations trop faciles 5 (2) : mais « si l’on adoptoit cette considération, il faudroit aller jusqu'à interdire le mariage entre cousin et cousine, » (3). Ii fut répondu que « les mariages qui peuvent avoir été contractés d’après les dispositions de la loi de 1 792, ne sont pas des obstacles à l’extension ; il ne faut pas craindre qu'ils soient vus de mauvais œil : chacun sait que la loi ne rétroagit pas ; et c'est par cette raison qwelle parle au futur » (4). D'ailleurs, « quoique Îa Section appuie son système sur ce qu'elle trouve de linconvénient à changer la législation actuelle, elle y déroge cependant elle-même en défendant le ma- riage entre la tante et le neveu » (;). Des raisons solides ont fait défendre le mariage entre alliés : « ces prohibitions sont fondées, 1.° sur * l'intérêt de multiplier les alliances; 2.° sur la nécessité (1) M. Emmery, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, rome Ier, p. 246. — (2) Ibid., — (3) Ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, ibid. page 247, — (5)Ibid. , page 246. : k 2 164 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, I. Tir. V. Cu. E, de prévenir la corruption de mœurs qui se glisse facile- ment à la suite des communications familières , lorsque le mariage peut en effacer la honte; 3.° sur l'intérêt de ne pas laisser dégénérer les races ; car l’expérience a prouvé que cet effet suit ordinairement les mariages entre individus de la même famille ; les mariages des Princes en ont fourni des exemples » {1}, & Il peut y'avoir des circonstances particulières qui justifient le mariage entre beaux-frères et belles- sœurs » (2); « mais avec l'usage des dispenses, tous les inconvéniens disparoissent » (3). « Leur en donner au contraire la faculté en général, c’est jeter un levain de discorde dans Îes familles, et créer un intérêt, pour ces sortes d’alliés, de provoquer le divorce de leurs frères ou sœurs » (4), et s de vivre cependant dans Île _ concubinage $ (5). C’est un fait que démontre lex- périence, « Au surplus, si lon ne veut pas admettre de prohibition absolue, qu'on distingue du moins les cas et les hypothèses où elle aura lieu » (6) : « que du moins on ne permette à ces alliés de s’épouser que lorsque leur premier mariage a été dissous par da mort de leur époux ou de leur épouse; rien ne \ (1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome 1.*, page 245 ; — M. Troncher, ibid. , page 248, — (2) M. Boulay, ibid., p. 246. — (3) Le Consul Cambäcérés, ibid. ,p. 247. — (4) M. Boulay, ibid., p. 246. —(5) Le Cousul Cambacérés, ibid, — (6) Ibid, VA ef ÿ, ln r l'intès Xpériex mars iages dk iculière s et bell: ses, 0j en don un Jeval rèt, pou e de lan ant dant jontre lé dmette À mois 18 |: « que S'époust ISSOUS e; ren VLe PART. Émpéchement par la parenté, et ses Dispenses. 6 seroit plus scandaleux que de leur permettre de se dégager par le divorce, pour voler ensuite dans les bras de leur beau-frère ou de leur belle-sœur » (a) + s beaucoup de demandes en divorce dont les Tribu- naux se trouvent actuellement saisis, sont les suites de la faculté que la loï du 20 septembre 1792 à donnée aux beaux-frères et aux belles-sœurs $ fa) °° « Ce qu'on a dit de l'intérêt des enfans qu'on suppose retrouver une seconde mère dans leur tante; m'est exact que dans des cas fort rares : des motifs beaucoup moins respectables déterminent ordinaire- ment ces sortes de mariages (3). « Le Conseil d'état décida que les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs seroient indéfiniment pro- hibés » (4). NuMÉRO Il. | De la Prohibition de Mariage entre Oncles et Nièces, _ Tantes ei Neveux. ARTICLE 163: LE mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. LES mariages dont il s’agit ici étoient permis par la loi du 20 septembre 1792. \ (1) Le Consul Cambacéré, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Ler, p. 246; — M. Berlier, ibid. — (2) Le Ministre de la justice, ibid, —(3) Le Consul Cambacérés, ibid. —(4) Décision, ibid., p, 248. He ie L 3 166 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CHi.I, La Commission ne les avoit pas prohibés (1): Les Cours d'appel de Nanci et de Montpellier pensèreñt qu'ils devoient l'êtré (4. La Section: du Conseil d'état étoit d'avis « de ne défendre lé mariage qu'entre lé neveu et la tante, parce qué cellé- ci suppléant en quelque sôrte la mère, il est difficile dé concilier le respect que lé neveu doit à la tante, avec le respect qué la tanté devroit au néveu s'il devenoit son mari » {3}. « Le Code Prussien, observoit la Section, restreint même là prohibition aux tantes plus âgées que les neveux, et encore admet-il des dispenses pour cé cas » (4), Maïs le Conseil d’état décida que les mariages entre oncles et nièces, entre tantes et neveux, scroient prohibés (5). On a pensé 5 que si la tante n’étoit pas toujours étrangère aux soins dé Ja maternité, l’oncle, de son côté, tient souvent la place du père, et que dès- lors il doiten remplir les devoirs ; que les devoirs de l’oncle et les soins de Ia tante. s'accordent également mal avec les procédés moins sérieux qui précèdent le mariage et qui le préparent $ (6). (1) Voyez Projet de Code civil, Livre L.er, titre V, article 18, p.37. — (2) Voyez Observations des Cours d'appel de Nanci, page 4; — de Montpellier, pages 9° et 10. — (3) M. Emmiery, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, fome Ler, Pages 245 ét 240, — (4) M. Réal, ibid., Page 246, — (5) Décision, ibid. , page 248. — (6) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du fg ventôse an 11, tome Îl, page 13. tp « den À tante h mère & nével & devroi Le Co même À Veux, & agts ent ohubes|s) toujour +, de sn e dés hs de l'ondé eut mal dent le matin de 18} N'71 vromvhit ) cesvertlé als EN | durs _ Un Législateur qui seroit libre de ne etses Dispensés. 167 VIe PART. Ærmpéchement par la parenté, IL: DANESTON. Des Dispenses de la Prohibition fondée sur. la parenté. ARTICLE 164. N£ANMoINS le Gouverneinent pourta, pour des causes graves lever les prohibitions portées au précédent article, Numéro ÎL£" De l'Originé des Dispénses. * eSrles lois dé la nature sont inflexibles et invariables, les lois humaines sont susceptibles d’exceptions et de dispenses. Quand on peut le plus, on peut lé moins. pas porter la loi, peut, à plus forte raison , déclarer qu’elle cessera en certains Cas. »Ïl ne seroit ni sage ni possible que ces cas d’exceptions en toute matière fussent toujours spé- cifiquement déterminés par le Législateur. La loi ne doit pas faire par dle-même ce qu’elle ne peut pas bien faire par elle-même ; elle doit confier à la sagesse d'autrui ce qu’elle ne sauroït régler d'avance par sa propre sagesse. ee » De Rà lorigine des dispenses en matière de “É 4 168 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir. V. CH.I. mariage ; et lusage de ces dispenses a été universel, relativement à la prohibition de mariage entre pa- rens >» {1}. 2 NUMÉRO IL Quelle Autorité à le droit d'en accorder. . IL résulte de ce qui vient: d'être dit de lorigme des dispenses, que le droit de les accorder appartient à l'autorité qui a le pouvoir de créer les empêche- mens, parce qu'il n’est que la faculté de faire des exceptions aux règles générales, . C’ést sous ce point de vue que: la matière doit être envisagée, Le conflit ne pourroit s'élever qu'entre l'autorité civile et l'autorité ecclésiastique. : Voici quels sont à cet égard les faits et les prin- cipes. _« Dans l'ancienne jurisprudence , les dispenses étoient accordées par les ministres de l'Éolise ; mais en ce point, comme dans tout ce qui concernoit le contrat, Îles ministres de l'Église métoient que les vice-gérens de la puissance temporelle; car, on ne sauroit trop, le dire, la religion dirige le mariage par sa morale; elle le sanctifie par ses rits : mais il (x) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse : an 11, tome IT, page fr, x Le Nl Le entre k de. origin appart empèch. fre ds tière dot l'autonts es piin- dispensé be: mais moi |e que les , ON TE age pr mais Re 19 réit VIe Par. Empéchement par la parenté, et ses Dispenses. 169 n'appartient qu'à l'État de le régler par des lois dans ses rapports avec lordre de Îa société. Aussi c’est une maxime constante, attestée par tous les hommes instruits, que les empèchemens dirimans ne peuvent être établis. que. par la puissance qui régit l'État. » Quandles institutions religieuses et les mstitutions civiles étoient unies, rien n’empêchoït qu'on aban- donnût à l'Église le droit d'accorder des dispenses, même pour le contrat; mais ce droit n’existoit que parce qu'il étoit avoué ou toléré par Îa loi civile. » La chose est si évidente, qu’elle résulte de tous les monumens de l'histoire. Nous n'avons qu'à jeter les yeux sur ce qui s’est passé dans les premiers. âges . du Christianisme. Ce ne sont point les ministres de l'Église, mais les Empereurs, qui ont promulgué les premières prohibitions du mariage entre parens; cene sont point les ministres de l'Église , mais les Empereurs, qui ont d’abord dispensé de ces prohibitions. Nous en avons la preuve dans uneloïd’Æonorius, par laquelle ce prince défend de solliciter auprès de lui des dispenses pour certains degrés, et annonce qu'il n’en donnera qu'entre cousins germains. Cette loi est au titre X du Code Théodosien. » Ilest encore parlé des dispenses que les Empereurs donnoient pour mariages, dans une loi de PEmpereur Zénon, et dans une loi de l'Empereur Anastase, _» Cassiodore, sénateur et conseil des Rois Goths, ( i36 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CE. I. rapporte la formule de re que ces Roïs donnoïent pour mariages, » D'après le témoignage ‘dé père 7'homassin ; cè n'est que dans le onzième siècle que les papes com- mencèrent à accorder des dispenses ;'et nous voyons que dans Îles temps postérieurs les Souverains bien avisés continuèrent à user de leurs droits. Ainsi l’Em- pereur Louis IV, célèbre par ses disputes avec le Saïnt- Siège, donna, au‘ commencement du quatorzième siècle, des dispenses de parenté à Louis de Brande- bourg et à Marguerite, duchesse de Carinthie. » La transaction arrêtée à Passau en 15 52, et suivie en 1555 de Îa paix de la religion, reconnoît le droit que les Électeurs et les autres Souverains d'Allemagne avoient d'accorder des dispenses. » En 1592, le Roï Henri IV, conformément à . plusieurs arrêts des Parlemens, fit un réglement géné- ral, par lequel les dispenses en toute matière furent attribuées aux évêques nationaux. » Ce ‘réglement fut exécuté pendant quatre ans. On vit renaître ensuite l'usage de recourir à Rome pour certaines dispenses que lon réputa plus impor- tantes que d’autres. » Mais les droits de la souverameté sont inalié- nables et imprescriptibles. La loï civile peut donc aujourdhui ce qu’elle pouvoit autrefois ; et elle a dû reprendre lexercice du droit d'accorder des dispenses, dep A (él gs. Ja: Gi ml Ont 155in, à $ Con VOyo ns bien il Eme e Sant: itorzIènE Brande. etsnivit te droi emagne ément À nt géné dre furent fre ans, à Romt impor jt ia eut don allesdi pen “3 VIe Pan. Empéchement par la parenté, et ses Dispenses, 7x depuis que le contrat dé mariage a été séparé de tout ce qui concerne le sacrement. » Si les ministres de PE glise pétivent et doivent véiller sur la saintsté du sacrement; lai puissance civile est seule en droit de veiller sur la validité du contrat. Les réserves et les précautions dont les ministres de l'Église peuvent user pour pourvoir à l'objet religieux, ne peuvent, dans aucun cas ni en: aucine manière , influer sur le mariage même, qui en soi est un objet temporel, » C'est d’après ce principe ; que l'engagement dans les ordres sacrés, le vœu monastique et la disparité de culte, qui, dans. lancienné jurisprudence , étotent des empêchemèns dirimans, ne le sont plus. Is ne l'étoient devenus que par les lois civiles qui prohiboïent les mariages mixtes ; et qui avoient sanctionné par Île pouvoir coactif les réplemens ecclésiastiques , relatifs au célibat des prêtres séculiers, et réguliers. 1ls ont cessé dé l'être depuis que la liberté de conscience est dévenue elle-même une loi de État; et lon'ne peut certainement contester à aucun Souverain le droit de séparer les affaires religieuses d’avec les affaires civiles, qui ne sauroient appartenir au même ordre de choses, et qui sont gouvernées par des principes différens. - » D'après le droit commun , d'après la morale des États, ce ne sont point les cérémonies, c'êst unique- ment Ja foi, le consentement des parties ; qui font le 172 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. I mariage, et qui méritent à la compagne qu’un homme s'associe, la qualité d’épouse; qualité si honorable, que, suivant l'expression des anciens, ce n’est point Ta volupté, mais la vertu, l'Hsnpett même , qui Îa font appeler de ce nom,» (i Fi, Numéro lIIL Dans quelle étendue les Dispenses peuvent être permises. Mais Îes dispenses ne peuvent être accordées indéfiniment. Il importe donc de déterminer la me- sure dans laquelle elles sont permises. Pour la trouver il faut toujours partir de ce prin- cipe qui nous a guidés jusqu'ici, que celui-là seul peut dispenser , qui a le droit de prohiber. Si donc on remonte au principe des prohibitions, on trouvera, comme je l'ai dit ailleurs, que les unes existent par la volonté de la nature, les autres par Vautorité de {a loi civile *; et en rapprochant de cette vérité le principe qui vient d’être rappelé, on sera forcé de conclure que le Législateur ne peut permettre de dispenses qu'à légard des empêchemens civils ; (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verval du. 19 ventôse an 11, tome II, pages sr, jié et 17, * Voyez pages 1 52 et sui. rel tt, Cu n hors nor 6 pur qu nt 6e accordés rl me à (e pi: seu pa hibitions, ue es un ut pal de cette - on sat permet ns cit tt du 19 va VI.e PART. Empéchement par da parenté, et ses Dispenses, 173 qu'il doit respecter les. empêchemens naturels , parce que « il n’est pas au pouvoir des hommes de légr- timer les contraventions aux lois de Ia nature * » (1). Dès-lors, « la prohibition en ligne directe ne sau- rait être susceptible de dispense. » (2) : il a été prouvé qu elle nous vient du droit naturel *. La question ne peut donc plus exister que pour la ligne collatérale. Maïs dans cette ligne même >. le premier degré de Ja parenté, celui des frères et sœurs’, établit un empé- chement naturel, qui, chez presque toutes les nations, a été considéré comme insurmontable *##, Au delà, la voix de la nature cesse de se faire en- tendre. Dans les autres degrés de la parenté collaté- rale et dans tous ceux de l'affinité, les Législateurs se sont toujours crus libres d'étendre ouf de resserrer les empêchemens, suivant la diversité des opinions et des convenances politiques, et d’en dispenser dans des circonstances particulières. Cependant, convenoit-il d'admettre parmi nous usage des dispenses de parenté! La crainte des abus ne devoit-elle pas le faire rejeter ! (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an ir, come 11, page jrs. — (2) Ibid. * Voyez tome L.‘", Introduction, page jo. — ** Voyez page 154. — *#*# Je ne connois que les anciens Perses, qui professoient la religion des Guèbres, chez qui le mariage ait été permis entre frères €t Sœurs. : 174 ESPRIT-DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. V. Çn. 1. C'est ce qu’il faut examiner. NUMÉRO 1V. , Convenoit-1l d'admettre parmi nous l'usage des Dispenses de parenté Le La Commission permettant le mariage dans tous les degrés de la parenté collatérale, hors celui de frères et sœurs, où la prohibition doit être absolue, n’avoit pas eu occasion de s'expliquer sur les dispenses. On se rappelle que la Section s’étoit partagée sur Tétendue qu'il convenoit de donner à lempêchement résultant de la parenté collatérale et de l’'affmité; que la majorité ne vouloit prohiber le mariage qu'entre tantes et neveux; que la minorité vouloit qu'il füt encote interdit entre oncles et nièces, beaux-frères et belles- RE [sœurs *, Mais en même temps la minorité vouloit que Îe Gouvernement pût. accorder des dispenses dans tous ces cas. Après avoir établi que « les prohibitions et les dispenses appartiennent en entier au droit civil » (1), elle ajoutoit « qu’elle ne voyoit aucun intérêt à limiter ‘ des prohibitions consacrées par lassentiment de tant (1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, fôme Le, page 245. * Voyez pages 162. et 165. re de ns tout celut & absolue dispenss tape échemer té; quel tre tants Ut encot et belles où que À dans tous ons et es il» (1, à limiter à de ta VIe PaR®, Empéchemtent par la parenté, et ses Dispenses.… 175 de siècles, et fondées sur des motifs puissans , ni à priver le Gouvernement du droit d'en dispenser » (1). La majorité $ ne contestoit pas ce droit au Gou- vernement $g (2). Elle« ne consentoit même à. la prohibition du mariage entre les tantes et les neveux, que sous la condition qu'il pourroit leur être accordé des dispenses » (3). D'un autre côté, en demandant $ {a prohibition des mariages entre beaux-frères et belles -sœurs, prohibition réclamée par les mœurs, parce qu'elle prévient les inconvéniens de Ia familiarité, on pensoit cependant qu’elle ne devoit être admise qu’autant qu’elle pourroit être levée par des dispenses ; et que, dans le cas contraire, il étoit préférable de permettre indistinctement le mariage $ (4). Ces diverses propositions conduisoientnaturellement à examiner Îa question en thèse générale et dégagée de tout rapport d'application. On présenta donc des objections contre l'usage des dispenses en général : « Elles n’étoient autrefois qu’une vaine nn. et s’obtenoïent par quiconque pouvoit les acheter » (she « point de doute que le Gouvernement actuel ne (1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Ler, page 245. — (2) M. Emmery, ibid. — (3) M; Réal, ibid. , page 246. — (4) M. Tronçhet, ibid., page 248, — ($) M. Berlier, ibid., page 247; — M. Creter, ibid., page 246, 176 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. V. CH. I. parvint à les rendre moins abusives ; maïs dans Îes matières qui tiennent à l'honnêteté publique, il n’y a pas de transaction » (1); 5 ainsi il faut permettre les mariages que les mœurs ne réprouvent pas, et rejeter les autres sans admettre ni exceptions ni dis- penses $ (2) : D'ailleurs, « qu’elle seroit le motif apparent des dispenses ! Comme autrefois, on allégueroit une gros- sesse, et la permission seroit accordée; maïs ce motif même appelleroit le déréglement, puisqu'un commerce illicite deviendroit un moyen d’obtenir des dispenses ; cr, il vaut mieux que la loi permette ouvertement une chose qui n’est pas essentiellement mauvaise, que de dire que lhonnêteté publique la défend, et de placer cependant à côté du précepte un moyen légal de le violer » (3) : « la loi doit défendre absolument ce qui est nuisible, et abandonner lPusage de ce qui ne l’est pas à la discrétion des particuliers » (4). Ces principes et ces considérations, d’après la marche que la discussion a prise, n'ont pas été réfutés au Conseil d'état, car on cumula perpétuellement Îles questions des prohibitions avec celles des dispenses ; mais les réponses qu’on peut y opposer ont été depuis (1) M. Berlier, Procès-verbal du. 26 fructidor an 9, tome 1.47, pages 247 et 248, — (2) Ibid., p. 248: = (3) Ibid. — (4) M. Creter, ibid., page 246, ; développées bé "3 “a ll VL® PART. Empéchement par la parenté, et ses Dispenses. 179 dx k développées dans exposé des motifs : je les aï rap< e, lt portées au N.° 1. * et Elles déterminèrent Île Conseil d'état à rétablir pas, à usage des dispenses (1}, S ni ds NUMÉRO V. se De quelles Prohibitions le Code Napoléon permet oi de dispenser. $ Ce mot OmImeIE LE doute ne pouvoït tomber que sur les degrés de pensé | beau-frère et belle-sœur et sur ceux d’oncle et nièce, ertement tante et neveu. . se, qu En effet les dispenses né peuvent avoir lieu dans d, et dk la ligne directe ni en collatérale entre frères et sœurs ; ven él et au-delà ïl n’y avoit plus de prohibition pour cause 5 solument de parenté ou d’affinité que dans les degrés qui Le ce qi viennent d’être indiqués. (A. À l'égard des beaux-frères et belles-sœurs . nous : dé venons de voir que, d'un côté, on regardoit les 1 réfutés dispenses comme un correctif propre à « détruire ment les tous les inconvéniens de Ia prohibition » (2), comme pense un moyen de concilier la règle génerale avec « les «depui circonstances particulières qui peuvent justifier ces sé * (1) Décision, Procès-verbal du 26 Énbtidor is an ÿ, tome Le 7, P- 248, à à J — (2) Le Consul Cambacérés, ibid., page 247." * Voyez page 167. Tome 111. M 178 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. V. CH. 1. sortes de mariages » (1); qu'on alla même jusqu’à en faire une condition du vote en faveur de la prohibition *, D'un autre côté, # en se tenant au dernier état de la législation, qu'on trouvoit sage, on préféroit cependant l’admission pure et simple de la prohibition à celle qui ne seroit qu'exceptionnelle et fondée sur des dispenses $ (2), et l’on appuyoiït ce sentiment des raisons qui militent contre l'introduction de l'usage des dispenses en général : la nécessité de faire valoir, pour les obtenir, des prétextes faux et scandaleux, et l’inconvénient de placer à côté du précepte un moyen fégal de le violer **, Le Conseil d'état décida qu'il n'y auroit pas de dispenses pour les mariages des beaux-frères et belles- sœurs (3). Mais if admit des dispenses pour le mariage de l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu (4), 4 C’est le seul cas où il puisse en être accordé 5 (5). Elles le sont par un décret de l'Empereur, d’après un rapport fait de la demande des parties par le Grand- (1) M. Boulay, Procès-verbal du 26 fructidor an 9, tome Lier, page 246, — (2) M. Berlier, ibid. — (3) Décision, ibid., page 248, — . (4) Ibid. — (s) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an «1, tome Îl, page $rr. * Voyez pages 163 et 164. — ** Voyez page 176. AE Ne eur de} fer êu préfer rohibitie ondée su sentier de lu aire var andaleu éceple U oil pas l et belles it del'u dés |} r, d'aprés Je Grant monte Lo, tome | LA , pag 4" oc - val ] VI. PART. Empéchemient paï la Parenté, et $es Dispenses. 159 jûge Ministre de la justice, auquel les demandes doivent être adressées. CHAPITRE TE DES FORMALITÉS RELATIVES À LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE: e IL importe à [a société que le cônseritément des époux intervienine dans uné forme solennelle et régu- fière. » Lé mariage soumet les conjoints à de grandes obligations envers ceux auxquels ils donnent l'être. Il faut donc que lon puisse connoître les personnes qui sont tenues de remplir ces obligations. » Les unions vagues et incertaines sont peu favorables à la propagation. Elles compromettent les méeurs , elles entraînent des désordres de toute espèce. Cependant, qui garantiroit la sûreté des mariages, si, contractés obscurément et sans précaution légale, ils ressembloient à ces unions passagères et fugitives que le plaisir produit, et qui finissent avec le plaisir! » Enfin, la société contracte elle-même des obli- gations envers des époux dont elle doit respecter l'union. Elle est intéressée à protéger , contre Ia licence et l’entreprise des tiers, certe union sacrée qui M 2 ;86 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. V.Cu. I. doit être sous la sauvegarde de tous les gens de bien. » Ces importantes considérations. ont déterminé les Législateurs à établir des formalités capables de fixer la certitude des mariages , et de leur donner le plus haut degré de publicité. Ces formalités sont l'objet de ce chapitre » (1). Ses dispositions se partagent en deux classes : Les unes établissent les formalités des mariages célébrés en France; Les: autres modifient ces formalités à l'égard des mariages contractés dans l'étranger, pour lesquels elles ne pouvoient pas être exigées dans toute leur étendue. à L2°:: PA RTLE. DES FORMALITÉS RELATIVES AUX MARIAGES QUI SONT CÉLÉBRÉS EN FRANCE. (Artides 16$, 166, 107; 168 et 169.) DéiÀ les formes extérieures du mariage ont été réglées au titre Des Actes de l’état civil; maïs on a soigneusement écarté de ce titre tout ce qui est relatif (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès - verbal du 19 ventôse an 11, t0me ÎI, pagts S17 êt Sr®. ANT gui déterminé ables & donne tés sont Nes: | maraps oard dé “lesqueb oute leur MARIAGE [ Arcs 16, ont été pis OÙ ! est ref a hip pre Parr. Célébration des Mariages en France, 184 aux conditions et aux nullités du mariage, pour le rejeter au ‘titre destiné à régler cet important con= trat *, Or, les formalités dont il s’agit ici sont des conditions ; à la vérité d'un ordre différent de celles € dont traite le chapitre précédent, mais qui cependant influent aussi sur la validité du mariage. Il en est qui se rapportent à la célébration même : c'est la publicité ; c'est l'intervention de lofficier civil du domicile de l’une des parties. Il en est qui doivent précéder le mariage : ce sont les publications. Les unes et les autres obligeotent de poser des règles sur le domicile par rapport au mariage. La Commission y avoit pourvu par un article inséré dans le titre qui nous occupe. Après avoir décidé que le mariage ne-peut être valablement célébré que daus la commune de lun des deux Ce domicile, par rapport au ÉPOUX , ellé ajoutoit.: mariage , s'acquiert €t s'établit par six mois de résidence dans la même com- mune (1). La Section proposa Îa disposition dans les termes suivans : Le domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune (2). 7e" (r} Projet de Code civil, div, Ler, tit, VW, art, 22, pagt 53: — (a) 17e Rédaction, chap. IT, art. 2, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10,tome 1.7, page 249. * Voyez tome Il, page 105. M 3 182 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir. V. Cu. H. L'article fut adopté au Conseil d'état, saufrédaction « et renvoyé au titre Des Actes de l'état civil (1),où il a été placé sous le n.° 74, En le rapportant dans ce titre *, je n'ai pas rendu compte de la discussion à laquelle il a donné lieu , parce que , dans l’ordre des faits , elle fait partie de celle du chapitre II du titre Du Mariage ; et que pour J'en détacher il auroit fallu diviser l'historique : mais c’est ici le lieu de Îa reprendre, Cette première partie aura donc trois divisions, L'° Division. Du Domicile Par rapport au Mariage. LA première idée qui se présente à l'esprit, est de demander s pourquoi parmi les dispositions relatives au mariage, on en trouve une sur le domicile, puisque cette matière est réglée par un titre exprès £ (2). La réponse est « qu'il ne s’agit ici que de la simple habitation qui n’est pas toujours le domicile » (3) e I! faut expliquer d’abord cette doctrine. (1) Décision, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10 tome Le, Page 251. — (2) Le Premier Consul, ibid. page 249, — (3) M. Tros> chet, ibid. : : * Voyez tome II, page 728, Q AU dci 1}, ob A rend né eu, artie de he pour Le: ml sions, laut, test de relative puiqué a), 7 sn ple j {re ParT. Célébration des Mariages en France. 183 Nous verrons ensuite quels sont les caractères de Ja résidence exigée pour le mariage. 1re SUBDIVISION. Dans la matière du Mariage , le mot Domicile s'entend de la simple résidence. ON vient de voir que par rapport au mariage , le mot domicile n’a pas la même acception que par rapport aux autres affaires de la vie ; qu'il n'indique qu'une simple résidence , et non le siège de létablissement principal $ (1). I falloit donc sur ce sujet des règles particulières. On avoit en conséquence observé que 5 puisque relativement au mariage on ne s'arrête qu'à la résidence, il conviendroiït d'employer ce mot pour ne pas paroître apporter de modification aux dispositions sur le do- micile $ (2). ; nc Cette proposition fut combattue : on trouva de l'inconvénient à substituer Le mot habitation au mot domicile, Ce changement, dit-on, renverseroit la juris- prudence reçue, dans laquelle il est de principe que le domicile par rapport au mariage s'établit par she (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an ro, tome [er page 249. = (2) Le Premier Consul, ibid M 4 :84 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, E Tir V. Cu. I. mois de résidence $ (1). On pensoit. qu'il étoit préfé- rable de cumuler les deux expressions ; et dans cette vue on présenta la rédaction suivante : Ze mariage Sera célébré dans la commune où l’un des époux aura son domicile ; il pourra l'être évalement dans la commune où l'undes deux époux aura six mois d'habitation (2). Mais cette rédaction fut abandonnée sûr l’observa- tion que « la jurisprudence qu’elle tendoit à maintenir avoit été introduite pour garantir que le mariage seroit célébré en présence du propre curé , et que cette raiï- son ne subsiste plus » (3). Cependant on n’est pas revenu à Ja première pro- position. Le mot domicile a été seul employé dans la loi. Au surplus là discussion suffit pour:en fixer le sens et pour justifier qu'il n'indique ici qu’une simple rési- dence de six mois. On a passé ensuite à la discussion du fond. La disposition, en tant qu’elle permet de célébrer le mariage hors du lieu du véritable domicile ; a paru entraîner des inconvéniens. « Les six mois de rédi- dence, a-t-on dit: sont exigés maintenant pour ner les mariages clandestins, faciliter les Opposi- (1) M. Réal , Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1,7, Page 250. — (2) Ibid., pages 249 et 250. — (3) M, Troucher » ibid. Wa .. re PART. Célébration des Mariages en France. 185 TO p tions, et donner aux parens le temps de ramener des jan jeunes gens que la passion égare » (1). Cependant "1 cette.sage précaution peut être facilement éludée si PR l'on permet de célébrer le mariage au lieu. de la rési- ar dence. « I est possible, par exemple, qu'un jeune ali |, homme domicilié à Lyon forme une inclination à Paris, Ken et qu'après y être resté six mois , il envoie à Lyon la mate publication du mariage qu'il projette, dans un temps ages tellement mesuré, qu'aucune opposition ne puisse ete ni arriver à Paris avant qu’il soit marié » (2). I n'est qu'un moyen de remédier à cet mconvé- ère pro- nient ; c’est « de placer un délai entre les publications Jogé dans et la célébration » (3), lorsqu'elle est faïte hors du domicile véritable : # on pourroit le fixer à un ver le sens mois $ (4). pl rs Il a été répondu qu'il existoit deux autres remèdes. D'abord , les publications devant être faites au lieu du dernier domicile, lorsque le domicile nouveau n’est ond établi que par une résidence de six moîs (art, 167 ), céder il est impossible que le projet du mariage échappe à ëj a part {a connoissance de la famille. Ainsi « en autorisant les devéde oppositions à fa délivrance des certificats de publica- ant pou tion, on force le fils à venir plaider en main-levée au es OppOS ssl (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, sine 1.4”, page 2ç0.— (2) Le Premier Consul, ibid. — (3) Ibid, , page 251. — (4) Ibid., page 250. # on, menés, 1 186 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. EVE Tir, VC. lieu où est le domicile du père, avant de passer outre au mariage » *{1). : Ensuite, « les publications entraînent nécessaire- ment un délai de treize jours; et d’ailleurs le terme de six mois permet aux Parens de suivre la conduite de leurs enfans » (2), Cependant l'auteur de cette réponse finit par convenir « qu'un délai de treize jours n'est pas suffisant, et l’on consentit à fixer un délai plus long lorsque le mariage est célébré hors du lieu du domicile » (3). La proposition n’a pas eu de suite. On a demandé ensuite si Ia disposition qui, sous le rapport du mariage , admet la formation du domi- cile par six mois de résidence , abroge ou laisse sub sister, sous le même rapport, le domicile véritable, celui où un citoyen entend conserver son établisse- ment principal; « si une personne pourra célébrer son marlage dans le lieu de son domicile, quoique depuis six mois elle ait résidé ailleurs » (4) Il a été répondu « qu'elle le pourra, parce qu’on ne perd pas le droit de célébrer son mariage dans (1) M. Regnaud ( de Saint-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10 , some L.er, page 250, — (2) M. Tronchet, ibid. — (3) Ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid. * L'article 176 n’étoit pas encore arrêté, lorsque cette raison fut proposée, der Gun 1ÉcESSine Le tem condut de cett ëe jours er un dela ors du ty qui, sou du domi: isse sub Véritable, établisse a célkbret , quoique ce qu'on ge dans nant ç-yerbal di anche 1 ge raie ht [re ParT. Célébration des Mariages en France. 18% . le lieu de son domicile, pour avoir acquis le droit de le célébrer ailleurs » (1). D'ailleurs, «la disposition qui permet de célébrer Je mariage dans le lieu de la résidence, n’est qu'une exception à la règle générale » (2), à celle qui dé- termine le domicile et ses effets. Si cette faculté n'est qu'une exception, elle confirme la règle loin de la détruire, Mais cette double faculté ne contrarieroit-elle pas l'esprit de la loi, et n’est - il pas préférable de faire célébrer le mariage au lieu où lun des époux réside! On s'est proposé, a-t-on dit, d'assurer la publicité du mariage, « afin de donner aux personnes inté- ressées le moyen d’y former opposition » (3). Or 5 cette publicité n'existe réellement que BR où le mariage est célébré $ (A1,.2,61 elle est plus grande, lorsque la célébration est faite dans le lieu de Îa résidence g (5). Il a été répondu que « le domicile d’un homme est toujours plus certain et plus connu que sa rési- dence » (6); que d'ailleurs la publicité de la célébra- tion contribue très-peu à la publicité du mariage ; (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, fome Ler, page 250. —(2) Ibid. — (3 ) Ibid. — (4) M. Réal, ibid., page 251. — (5) M. Bigot-Préameneu , ibid., page 250. — (6) M. Troncher, 188 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I, Tir. V. CH.IT. car, « par le fait, cette publicité n’existe plus, puise qu'on peut se présenter devant l'officier de l’état civil à toutes Îes heures : que le public ne va pas voir célébrer les mariages, et: que la célébration ne de- mande qu'un moment » (1). IL SuBpivision. Des Caractères que doit avoir la Résidence pour constituer le Domicile relativement au Mariage. LA résidence doit avoir trois caractères : il faut Qu'elle ait duré six mois, . Qu'elle ait été continue, Que ce soit la dernière résidence. Les deux premiers caractères sont exprimés dans le texte. On avoit proposé d'exprimer aussi le troisième. « Il est nécessaire d'expliquer, avoit-on dit, que la loi entend parler de la dernière résidence » gas IE fut répondu que « Îa rédaction ne laïsse aucun doute à cet égard » (3). (1) M. Regnaad (de Saint-Jean-d’Angely), Procès- verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1.", page 251, —— (2) M. Maleville, ibid. , Page 249. — (3) M. Troncher, ibid, Ph, eléaic à as Ke OU 6 dk dence pin Maricg, i fut rimés das à froiÈME que la loi (sse auCul sl cs vel oil Lée Pant. Célébration des Mariages en France. 169 Cette réponse, à laquelle se rendit l’auteur de fobjection , indique qu'il a été dans l'intention du Conseil d’état d'admettre cette dernière condition. Toutes ces conditions sont-elles exigées, même des militaires dont les corps se trouvent dans l'intérieur de l'Empire, et à qui, à raison des déplacemens auxquels ils sont fréquemment obligés, il est très: difficile de les remplir? On trouvera la solution de cette question dans la division suivante *, II Divisron. Des Formalités qui se rapportent à la Célébration di Mariage. ARTIGLE 410$. LE mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties, On distingue dans cet article deux dispositions : H décide que le mariage sera célébré pabliquemient, 11 constitue exclusivement l'officier de l'état civil du domicile ministre de la loi pour le célébrer. * Voyez page 192. 190 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. Ÿ. Cu, ff. ji L FL. Er SuBDIVISION. AU De la Publicité des Mariages. é LA célébration du mariage doit être faite, en présence du public, dans la maison commune. On M ji ne peut, sous de vains prétextes, chercher le secret pui ni le mystère. Rien ne doit être caché dans un acte où le public même, à certains égards, est partie, et qui donne une nouvelle famille à Ia cité » (x). Cette formalité a été également proposée par la Commission (2) et par la Section { 3). Il y avoit seulement cette différence entre les deux projets, que la Commission prononçoit indéfiniment la peine de nullité contre tout mariage clandestin, et que la Section gardoit le silence sur ce point. Nous verrons dans Ia suite quelles sont Îles con- séquences du défaut de publicité *, (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome ÎT, page f18.—(2) Voyez Projet de Code civil, 4». Ler, HEIN titre W, article 21, page 33, —( 3) Voyez 1.7° Rédaction, chapitre I], EU article 1.7, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 17, p. 249. 2 ie ! © Voyez chapitre IV, IV.® partie, IL.e division. tit ÿ, ; faite, ë mune, (} et Àe secre Lans un a St parte à poste pr! ntre les er ndéfniné: à chudéitn, pont ont les co ent à 19 vents jui, lv, Lt, , chapire je IRA l 4 ir PART. Célébration des Mariages en France, 19t Ile SUBDIVISION, Le Ma riage est célébré par l'Officier de l'état civil du domicile. L'OFFICIER de l’état civil a été constitué Île ministre de la loi pour la célébration du mariage. « Il est le témoin nécessaire de lengagement des époux ; il reçoit, au nom de Îa loï, cet engagement inviolable, stipulé au profit de l'État, au profit de la société générale du genre humain » (1). Ces fonctions lui avoient déjà été déléguées en général par Particle 75 *. Je ne rappellerai pas les motifs qui ont déterminé ces dispositions : ils ont été exposés **, Mais il falloit régler la compétence dés officiers civils entre eux, car, dans Île titre Des Actes de l’état civil, on ne s’en étoït pas expliqué. L'article 165 détermine ce point : il restreint à l'officier de l’état civil du domicile de l’une des deux parties le pouvoir de célébrer le mariage. I ne pouvoit permettre de s'adresser à un officier quelconque de Pétat civil, sans détruire l'effet des articles qui veulent qu’on trouve au domicile de chaque (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome ÎI, page ré, * Voyez tome Il, page 132. —%% Voyez ibid.; pages 4 et suivantes, T2 M ET ee ponte Mn res Ru 192 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. Y. CHI. citoyen les actes relatifs à son état; qui permettent de prévenir, par des oppositions, la célébration d’un mariage illégal; qui, pour. cette raison, ordonnent que tout mariage sera précédé. de publications et entouré de la plus grande publicité; qui enfin tendent à empêcher la clandestinité *, Ces mêmes raisons avoïent fait ordonner autrefois, indépendamment de celles qui trennent à la discipline ecclésiastique et qui n’influent plus sur notre législa- tion civile, que Île mariage ne seroit célébré qu’en présence du propre curé des parties, c'est-à-dire, par lui ou par un prêtre qui le -représentât. Tel étoit l'ordre établi par la déclaration de 1639 et par l’édit de 1697. Les officiers de l'état civil tenant aujourd’hui la place des curés , par rapport à la formätion du contrat civil du mariage, on a. dû leur appliquer ces dispositions. Mais la règle est-elle susceptible d’exceptions en faveur des mülitaires dont les corps sont stationnairés dans l’intérieur de la France ? Ils né font la plupart du temps. qu'un séjour très -court dans les lieux où ils sont appelés, et dès-lors il ne leur est pas toujours possible d'acquérir domicile par une rési- dence continue de six mois. Cette considération ne devoit-elle point Îes faire autoriser à se marier devant * Voyeg totie II, pages 107, 117 et r61, Pofficier | | Voff eu yi pi 1 A vil »l »( PE »q >| » » »f » l x »! > >» C »( AN) UE pm Lébraton & A, ordoune Nblications: enfin tende ner autre à a disc F notre li célébré est-à-diej tèt, Tel &i et par IX nt aujourd formétion & appliquer & exceplions & Lsitonnaré 5 les lieux æ eur est PE | g une ré sdération ! parier der } Lie PART. Célébration des Mariages en bé: 193 l'officier de Bétat civil de la commune où se irouvént eurs Corps ! Cette question a été présentée au Conseil d'état. II y a répondu par l'avis suivant : « Le Conseil d'état, qui, d’après le renvoi qui lui » a été fait par S. M. I. et R., a entendu le rapport » de [a Section de législation sur celui du Grand-juge » Ministre de la justice, tendant à faire décider si Les » militaires ne. peuvent contracter mariage que. devant » l'officier de l’état civil du domicile de l’un des époux, _» et si ce domicile doit être acquis, pour le militaire, par » Six mois d’ habitation dans le lieu où le mariage sera » célébré ; | >> Considérant que l’article 165 du Code civil porte » que le mariage sera célébré par lofficier civil du » domicile de Fune des parties ; que ce domicile, aux » termes de l'article” 4% est acquis par six mois d’habi- » tation continue, la même commune ; que les » articles 94 et 9. d 1 Code civilne concernent que »les militaires hors du territoire de l'Empire ; qu'il » n’y a nulle exception en faveur des militaires en » activité de service dans l’intérieur, >» Est d'avis que les militaires , lorsqu’ ils se trouvent » sur le territoire de l Empire, ne peuvent contracter » mariage que devant les officiers de l’état civil des » communes où ils ont résidé sans interruption pen- » dant six mois, ou devant l'officier de l'état cigii de Toine IIL, N eme +94 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. Ce. Ir. » la commune où leurs futures épouses ont acquis le » domicile fixé pär Particle 74 du Code civil , et » après avoir rempli les formalités prescrites par les » articles 166, 167 et 168» {1). Le Code Napoléon ne prévoit pas lé cas où l’offi- cier de l’état civil se refuseroit mal à propos à célébrer le mariage, mais il est évident que lés parties pour- roient s'adresser à l'autorité supérieure pour vaincré sa résistance. Il ne peut y avoir dé question qué sur l'aètérite à laquelle elles devroient recourir; séroit-ce à l'autorité administrative ? Seroit-ce à l'autorité judiciaire ! On séroit conduit à croire qué dans l’état actuel des choses, ce devroit être à l’autorité administrative, si Fon ne s’arrétoit qu’à la qualité de Maire que portent maintenant les officiers de l’état civil. Maïs il faut prendre garde quéflés Maires ne sont pas nécessairement officiers de l'éfat civil; qu'ils ne tiennent les régistres que par left d’une délégation particulière, laquelle pourroit leur être ôtée *; que déjà le Conseil d'état par son avis du 30 nivôse an 1 2 distinguant én eux les deux qualités, à décidé que (x) Avis du 2. jour complémentaire an 13, approuvé le 4°. Voyez Bulletin des lois, tome XX VIII, B. 61, page 65. ol Voyez tome Le page 7 Na. acquis é ci à tes park ah£ À celebre: nes pour: QU Vale l'autorité! à l'autontk ire! état actuel nitrate, que portent aùres né KO il É quil I » délégation ne *; qu jose an 12, decidé que nl approué ki ff ° se présente jamais. / Le PART. Célébration des Mariages em Franves : : 39$ . * (3), « pour un mi- _ Jitaire, un ambassadeur, d’autres fonctionnaires qu'un ordre du Gouvernement force à partir sans délai, lorsqu'ils sont près de se marier » (4). « L'utilité des dispenses, loin d’être contestée, a été reconnue dans tous les temps , dans tous les pays , dans tous les cultes ; il faut donc en maintenir l'usage » (5). G ; | À Tlégard des abus, ils ont sans doute existé. Autrefois on prenoit des dispenses par un sentiment d'orgueil; on dédaignoit de laisser prononcer publi- quément son nom: ces motifs -avoient rendu très- ps. (1) M. Portalis, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome L.tr, page 255, — (2) Ibid. — (3) M. Trouchet, ibid., page 252. — (4) M. Réal, ibid. , page 253, — (s) M. Portalis, ibid. » Page 2$S: * Noia, Ils sont maintenant valables, Voyez page 272. nine ani Onstances | ( el 1 être my es circons oduit dant gouvernés Js: 07 nan COUS dé néCESSaUs Ur LI Mie aires qu'un ans dela, contestée, ns tous Les pmamntent futé existé, x sentiment eer publ rendu tré sa an 10, MM I F pet 27 d,, pag dl: 272 (4 pre ParT. Célébration des Martagés en France. m7 203 drdinaires les dispenses de deux publications au moins »%* {1}; « mais ils n'existent plus » tb}, « J'opinion a fait justice de la manie de prendre des dispenses par ton » (3). D'ailleurs le projet prévient l'abus des dispenses indéfiniment et trop légèrement accordées ; « il exige des causes réelles et puissantes , lorsqu'il dit pour causes graves (4). Le Conseil d'état décida guw’il y aurait des dis- _2. Quesriow. Par qui les Dispenses devoient-elles être délivrées ?: | « Sr le Gouvernement seul eût délivré les dis- penses , elles n’auroient pu être obtenues que par ceux qui l'approchent : cependant elles peuvent être néces- saires à toutes les classes de citoyens; elles le sont par-tout où il y a urgence. I ne faut donc pas rendre Vobtention des dispenses impossible au plus grand nombre de ceux qui en ont besoin. Par exemple , les marins doivent trouver dans les ports la facilité de contracter mariage avant un départ précipité : les mœurs et l'honnêteté publique exigent aussi quelquefois (x) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1.4", page 252, — (2) Hbid. — (3) M. Portalis, ibid. ," page 253. — (4) M: Tronchet, ibid., page 252.— (5) Décision, ibid. , page 255. * I] y avoit alors trois publications, Payez tome Il, page 108, -204 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. V. CHI. qu'un mariage accéléré prévienne des scandales » (1). Par ces raisons on proposoit de déclarer « qu’au Gouvernement seul appartient le pouvoir de défivrer des dispenses dans tous les cas; mais que néanmoins il peut le déléguer » (2). On lui auroit néanmoins « réservé exclusivement la dispense des deux publications, parce qu’elle ne doit être accordée que, dans des cas très-rares et pour les plus puissantes considérations » (3ÿ3.et.f-ce réglement eût prévenu l’abus de favoriser la clandes- tinité des mariages, abus qu’on auroit pu craindre , st la dispense des deux publications eût été délivrée indéfiniment et à tous ceux qui l’auroïent sollicitée $ (4). 4 Le pouvoir de déléguer n'aurait donc existé que pour la seconde publication £ (5), « la seule que pour lordinaire on solliciteroit, car rarement le mariage est assez pressé pour qu’on ne puisse pas faire une publi- cation » (6) 5 Pouvant étre plus souvent nécessaire, il est utile qu’elle soit accordée par des agens plus rapprochés de ceux qui ont besoin de lobtenir $ (7) : « elle pourroit être abandonnée au Préfet » (8). Ces distinctions eussent été faites dans un régle- {1) M. Portalis, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, rome 1er, page 253. — (2) M. Troncher, ibid. — (3) Ibid., pages 252 et 2p3. — (4) M. Boulay, ibid., page 252 — (5) Ibid., page 254 ; — M: Troncher, ibid., page 253, — (6) M. Tronchet, ibid., page 252, — (7) Ibid, , page 253, — (8) Ibid, , page 252, VG y re qua de délire néanmoin sement quelle ne S-rares DACUE la clandes: craindre, é délivrée : citées |}, est que à que pour mariage st une publ nécessle, agen plis penis (|: (8. ya régle. BE Lo, om es 2241) PR Did, + Lre Part. Célébration des Mariages en France. 210$ ment que la Section avoit l'intention de présenter $ (1). Ce système fut attaqué. On trouva qu’il n'étendoit pas assez loin le droit de déléguer la concession des dispenses. « La question étoit de savoir s’il est utile que la loi ne donne qu'au Gouvernement seul le pou voir de dispenser des deux publications » #. On objecta « que le cas où de telles dispenses sont nécessaires est rare sans doute; mais qu'il suffit qu'il soit possible pour que la loi doive y pourvoir » (3). C'est sur-tout à l'égard des dispenses de la première publication qu’il est vrai de dire que si le Gouverne- ment seul les accorde , # êlles n’existeront réellement que pour ceux qui résident près du lieu où il siége 5 (4); qu’elles deviendront inutiles aux autres, puisque « les délais ordinaires seroient moindres pour eux que le temps nécessaire pour les obtenir à Paris» (s), et qu'ainst $ il en résultera une grande inégalité entre les citoyens $ (6). : Mais du moment que lon ne trouvoit de difficulté que dans la délégation du droit de dispenser des deux publications, avant de décider, il convenoit d'examiner si en aucun cas il seroit accordé dispense de la première : (1) M. Réal, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 7, p.257. — (2) Le Consul Cambacérés, ibid. , p. 254. — (3) M. Réal, ibid. , page 253. — (4) M. Berlier, ibid., page 254 ; — Le Premier Consul, ibid, — (s) M. Berlier, ibid. — (6) Ibid. + 306 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv, Tor, V.Cu.It. aussi ces deux questions ont-elles été cumulées, dans la discussion, comme dépendantes l'une de l’autre. 3. Question. Convenoit-il d'étendre les Dispenses même à la première Publication, ou de les limiter à la seconde { La Section n’avoit pas hésité à permettre pure- ment et simplement les dispenses pour les deux pu- blications *. | | - Au Conseil d'état, on demanda que la dispense de a première publication füt absolument interdite. «& On craignoit que la faculté d'obtenir dispense des deux publications, ne favorisât les mariages clan- destins » (1). IL fut repondu que « le Gouvernement ne pouvoit être que difficilement trompé dans da concession .des dispenses, depuis que les causes d'opposition sont réduites à deux, qu'il lui est aisé de vérifier » (2). Le Conseil décida que les dispenses pourroient être acrordées pour la seconde publication, mais jamais pour la première (3). Alors äf n'y eut plus de dissentiment sur la seconde {1} M. Berlier, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome L.er, - page 254. — (2) M. Portalis, ibid., p. 254 et 255. — (3) Décision , ibid, page 255. * Voyez page 26. : AM di l'autre, NSES me imiter à À ettre pure- eux pi: h dispens interdite spense des ages cl me pou cession des oSition soi! fier » (a) rien jen part {a seconde gros tone J.7< PART. Célébration des Mariages en France. 207 ” question : « la loi pouvoit dire que le Gouvernement délivreroit les dispenses , ou par lui-même, ou par | ses préposés » (1). - Mais il restoit à examiner si Îles causes d'obtention seroient déterminées , soit par la loi, soit par un réglement. … é. À Question. Les Causes des Dispenses devoient- elles être déterminées ! 4 Ïx étoit dans les intentions de la Section de les fixer par le réglement qu'elle vouloit présenter £ (2). Au Conseil d'état, on distingua. | a On proposa d’abord d'exprimer les causes qui fe- rotent obtenir dispense des deux publications, mais de ne pas les fixer à l'égard de la seconde. « La loi, dit-on, ne peut vouloir que les femmes soient victimes des formalités , et qu’elles perdent l’occasion de con- tracter un mariage convenable , parce que le temps manque pour remplir les formes. Il est assez dans les habitudes des hommes de ne terminer leurs affaires qu'au dernier moment, Ainsi, pour se régler sur ces habitudes , on doit établir que la dispense de la seconde Publication sera accordée toutes les fois qu’on fe jugera (1) M. Boulay, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome Ler, page 255.— (2) M. Réal, ibid., page 2f3. # 3 208 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTiT. V. Cu. IL nécessaire ; elle réduit le délai du mariage à trois jours, ce qui suffit ordinairement. A lépaia de Ja dispense des deux publications , il importe de déterminer les causes qui pourront Îa faire obtenir » {1). On revint néanmoïns bientôt sur cette idée, et l'on convint «c que, par l'effet de l'éloignement du domi- cile, la dispense de la seconde publication pourroit différer le mariage de plus de trois jours; qu'ainsi il ÿ avoit un motif de donner plus de facilité pour lob- tention de la dispense des deux publications » (2). Mais le rejet de la faculté d'accorder des dispenses aussi étendues n’a laissé subsister la question que pour les dispenses de la dernière publication. Or 5 le Gouvernement devant avoir en général une certaine latitude à l'égard des dispenses $ (3), on se borna à faire sentir, dans la rédaction, # qu'il faut des causes réelles et puissantes, et on exprima cette intention, par les mots causes graves $ (4). (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 Vendémiaie an 10, tome 1.27, page 254, — (2) Ibid. — (3) M. Portalis, ibid, » Page 2554 — (4) M. __ ibid. , page 252. L. IPPPARTIE: CI, Of ner À , @tlot | domi- Ourroit rain 1l ur lcb- Spenses 6 pour générl (3) on nl faut na cette nn tan10, age 25 f4 ' ARTE, He PART. Célébration des Mariages dans l'Étrangér. 209 II. PARTIE. DES FORMALITÉS RELATIVES AUX MARIAGES QUI SONT CÉLÉBRÉS DANS L'ÉTRANGER. ( Articles 170 et 171.) LE premier des articles compris sous cette partie, règle les formalités qui doivent précéder ou accom- pagner le mariage contracté par un François dans l'étranger. Le second ordonne Îa transcription de Pacte de mariage sur les registres de France. 1° DIVISION. Des Formalités et des Conditions qui valident ces Mariages! ARTICLE 170. Le mariage contracté en pays étranger entre François, et entre François et étranger, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l’article 63, au titre Des Actes de l'état civil, et que le François n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. « LA terre a été donnée en partage aux enfans des hommes. Un citoyen peut se transporter par-tout, Tome IIT. O äto ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.Ch.W. et par-tout il peut exercer Îles droits attachés à sa qualité d'homme. Dans Îe nombre de ces droits, le plus naturel est incontestablement Ja faculté de con- tracter mariage. Cette faculté n’est pas locale ; elle ne sauroit être circonscrite par le territoire; elle est, pôur ainsi dire, universelle comme la nature, qui n’est absente nulle part. La loï ne devoit donc pas refuser aux François le droit de contracter mariage en pays \ étranger , ni celui de s'unir à une personne étran- gère » (1). | Telles sont les bases de Particle 170. Dans le projet de la Commission, cet article et larticle suivant se trouvoient réunis et formoient Varticle 27. La partie qui forme Particle 170 étoit ainsi conçue : Le mariage contracté en pays étranger entre François, ou entre François et étranger, peut l'être sui- vant les formes usitées dans le lieu où il a été célébré, après néanmoins qu'il a été précédé des publications pres- crites par l'article 25, et pourvu qu'il n'ait point été contracté en contravention aux dispositions contenues au chapitre LT (2). Les Cours d'appel de Bruxelles et d'Orléans obser- vèrent « que les habitans des pays frontières pourroïent (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11,t0me Î1, pages S18 et Srg. — (2)-Projet de Code civil, livre 1er, titre V, article 27, page 34. nremetiitiiiitinilsésiééénnsies croise <éics ” -HI.e PART. Célébration des Mariages dans l’Étranger. 21% “ii abuser des dispositions de cet article, pour éviter Îa rs célébration du mariage devant les officiers de Pétat deu civil; que d’ailleurs l'article ne déterminant ni le temps led ni les circonstances d’après lesquelles le mariage des elle es François peut se contracter en pays étranger, on en ur ne ‘concluroit qu’il peut s'y contracter dans tous Îes cas, refuser tandis qu’en France même il nest valablement con- Sa 0 _tracté que dans la commune où fun des époux a un ra domicile de six mois » (1). Elles proposoient en con- É séquence d'ajouter : et pourvu, si les deux époux Sont: François, que l'un d'eux ait cessé de résider en France rtice et depuis six mois » (2). oi Cette observation avoit été accueillie par Ia Sec- toit ans tion : # pour obvier aux fraudes et aux abus dont par- er entré loient les Cour d’appel, elle avoit, en présentant l'ar- “étre sui ticle de la Commission, fait l'addition suivante $ (3): € céléré Néanmoins le mariage contracté en pays étranger entre - tions pri François , ne sera valable qu'autant qu'avant la célébra- point dt tion l'une des deux parties contractantes y résideroit hauts au - depuis six mois (4), Au reste, la rédaction pourvoyoit à tout; car, 1 obser si « linobservation des formes n’est pas la seule ourrotel | sn ° (1) Observations des Cours d'appel de Bruxelles, page 4; — pret d'Orléans: pages 9. — (a) its, pages $ Et 9. — (3) M. Réal, Go di, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1.7, page 256, + (4) are Rédaction, chap. 11, art. 8, ibid. | © 2 # 42 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.V. Cu. I. contravention aux lois françoïses, qu’on puisse se per- mettre » (1), 4 Pobligation imposée par l’article de se conformer aux dispositions du chapitre 1, devoit rassurer contre les autres contraventions £ (2). L’addition proposée à été retranchée (3) £ comme inutile, attendu que les articles 166 et 167 exigent en général que les publications soient faites au lieu du domicile, indépendamment du lieu où lPindividu a six mois de résidence $ (4), et que cette précaution suffit pour prévenir la clandestinité. L'article 170 ainsi réduit, désigne d’abord les per- sonnes qu'il concerne, IT exige ensuite trois choses pour Îa validité des mariages contractés par des François dans l'étranger. La première, qu’ils aïent été célébrés dans les formes -usitées dans le pays; La seconde , qu’ils aient été précédés des deux pu- blications ordonnées par Particle 63 ; La troisième, que les conditions prescrites par le e chapitre [.® aient été respectées. (1) M. Reonaud | de Saint-J ean-d’Angely), Procès-verbai du 4 ven- démiaire an 10, tome 1er, page 256. — (2) M. Réal, ibid, — (3) Décision, ibid., page 258, — (4) Le Premier Consul, ibid, ue A, e se je le de (] dec Comme Xigeut au leu ividu à ecautIon [es per lite des (ranger, formes deux pr pur ke. | du 4 ver |, 1bid, = [ibid He ParT. Célébration des Mariages dans l *Étranger. Jay re SUBDIVISION. Quelles Personnes sont comprises dans la disposition de l'article 170. _« UN François demeure soumis aux fois de son pays par rapport au mariage ; mais ces lois ne s'étendent pas à l’étrangère qu'il épouse. Il lui est donc permis. de prendre une fille à qui Îes lois du pays où il se trouve donnent la capacité de se’marier » (1). Aussi le Conseil d'état a-t-il décidé que « l'article ne concerne que les François » (2), et la rédaction lénonce positivement. : Mais la disposition n’étoit-elle pas encoré trop générale ! ; « Par exemple, le chapitre L.”, auquel elle renvoie, ne permet pas aux filles de se marier avant l’âge de quinze ans ; cependant aux Îndes il est impossible de ne pas avancer cette faculté » (3); à la vérité Particle ne concerne pas les étrangers ; mais il s’agit ici des. enfans des François qui se trouvent dans ces contrées. 4 Le climat influant sur ces personnes comme sur les {r)} M. Tronchet, Procès-verbal du 4vendémiairé an to, somé Je, pagt 256. — (2) Ibid. ; — Détision, ibid,, page 257. — (3) Le Premier Consul, ibid,, page 256, ; O 3 314 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir. V. Cr. JL originaires du pays, n’étoit-il pas nécessaire d'étendre la disposition jusqu’à elles $ (1)! Pourquoi même, en général, ne laisseroit-on pas les François suivre, à l'égard de leur mariage, les lois du pays où ils se trouvent » (2)! Voici les raisons qui ont empêché de leur accorder cette faculté : _ Elle les eût dispensés de conditions dont aucun motif ne forçoit de les affranchir : « ils auroïent pu se marier au degré prohibé ou sans le consentement de leur père » (3) ; | La modification n’étoit indispensable que par rap- port à la condition de l'âge : or « il sera nécessaire de faire au Code civil en général les exceptions qu’exi- gera la différence du climat et des habitudes dans les contrées séparées du continent » (4). .… IILe Suspivision. Les Mariages contractés par les François dans l'étranger doivent être célébrés suivant les Jormes dy pays où ils sont Jaits. . ON ôteroit par le fait aux François la faculté de (1) M. Defermon , Procèsverbal du 4 vendémiaire an 10 , rome Er, page 256. — (2) Le Premier Consul, ibid. , p. 257. — (3) M, Real, ibid, — (4) Ibid., pages 256 et 257. Cal. 'éenby Même, Sul, ù ie ccorder Ÿ aucun lent pl ntement I Tap- ACESSaIre qu'ex dans /es os dans formes aculté de ati to; (3) Ml, je Parr. Célébration des Mariages dans l'Étranger. 215 se marier dans l'étranger, si on les obligeoit de con- tracter suivant Îles formes établies en France : il n’est pas en leur pouvoir de les introduire dans le pays où ils se trouvent. « La forme du contrat est donc réglée alors par les lois du lieu où il est passé » (1). JIIe SUBDIVISION. Ces Mariages doivent étre précédés des Publica- tions prescrites par l'article 6. IL faut se rappeler que « Îa formalité de la publi- cation est fondée sur le principe qu'il vaut mieux pré- venir un mariage vicieux que de l'annuller après qu’il est contracté ; qu’ainsi la publicité des mariages se lie à l'intérêt public » (2); que « les publications sont établies pour empêcher Îles contraventions aux dispo- sitions du chapitre L.® » (3) : le François qui se marie dans l'étranger devant se conformer à ces dispositions, on ne pouvoit pas le dispenser de faire publier son mariage en France. Mais cette obligation ne rencontroit-elle pas d’obs- tacle dans l’exécution ! PRET Ld A (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an su, tome [Ï, page 519. — (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome er, pages 257 € à 58. — (3) lbid., page 258. 0 4 216 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir V. CHI. _ « N'étoit-il pas difficile d'exiger qu'un François qui réside depuis long-temps dans l'étranger » {1}, 3 qui, par exemple, sans cesser d’être François, est établi depuis trente ans dans le Levant ç (2), « envoie publier son mariage en France » (3) ! 3 Falloit-il, en admettant une formalité qu'il n’est pas toujours possible de remplir , et qui, par cette rai- son sera quelquefois omise, préparer des nullités ç (4)! Voici la réponse à ces objections. 3 La nécessité des publications , loin de créer des nullités *, les prévient, car elle empêche les contra- -ventions $ (5). Par exemple, # si elle étoit écartée , le mineur pourroit se marier sans prendre Île consen- tement de sa famille ç (6). «On a des exemples de doubles mariages con- tractés, lun en France, l'autre dans létranger » (7); autre abus auquel convient d'opposer la formalité de [a publication. Au surplus, elle ne génera que les François qui se trouvent momentanément dans l'étranger, car elle (1) M. Creter, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, some L.er, page 257. —(2) Le Premier Consul, ibid. — (3) M. Crerer, ibid. — (4) Le Premier Consul, ibid., page 258. — (s) M. Troncher, ibid, — (6) M. Réal, ibid, , page 257. — (7) M. Portalis, ibid, * Nota, Le défaut de publications n’opère pas la nullité du rna- Yiage, Voyez chap, IV, IVe partie, Ile division, La, | Frs Jet n (l BÇOK, & NE uiln'es cette ra. créer dés contra- cartée , consen- es COn- formalité Çois qui «ar elle eee tome L, yet, ibid . Trouch, ibid, té du D » ILe PART. Célébration des Mariages dans l'Étranger. 217 n'est pas exigée.de ceux:qui s'y sont établis : comme « ils ne se sont pas réservé d'habitation en France, | ils n’y ont pas de doinicile ; il Îeur devient donc impossible d'y publier leur mariage, à moins qu'on ne décide que la publication se fera au dernier domi- cile connu » (1), et mème alors 5 les familles fran- çoises établies dans le Levant en seroïent dispensées, puisqu'elles n’ont jamais eu de domicile en France 5 (2). IV: SUBDIVISION. Ces Mariages ne peuvent être formés en contra- vention aux dispositions du Chapitre 1. DE ce que la forme du contrat devoit être réglée par les lois du pays où il est passé, il ne s’ensuivoit pas qu'il en dût être de même de ce qui touche à sa substance. / Nous avons vu au Titre préliminaire, que les lois qui règlent l’état et les capacités civiles, s’attachent telle- ment à la personne du François, qu’elles le suivent par-tout *. Ainsi, en $ ce qui touche les qualités et es conditions d’où dépendent les capacités des (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémiaire añ 10, some 1.r, page 257. — (2) M. Portalis, ibid. # Voyez tome ? A pages 199 et SUEZ, 318 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir, V. Cu. I contractans , le François continue d’être gouverné par nos lois $ (1). Ve SuBDIvVISI0N. Par quel motif on ne s'est point occupé dans ce Chapitre, des Mariages que les Etrangers contractent en France. Au Conseil d'état, on a demandé « pourquoi Îa loi he s'explique point sur les mariages contractés en France par des étrangers » (2). Ja été répondu « qu’un article déjà adopté décide en général que les étrangers résidant en France sont soumis aux lois françoises » (3). en vouloit parler de l'article 3 au Zirre préliminaire qui, par la généralité de sa rédaction , sembloit sou- mettre les étrangers même à nos lois civiles * La disposition a été depuis restreinte *, Né éanmoins la réponse qu’on à faite n’en est pas moins exacte. Les lois qui parmi nous règlent les formalités des ma- riages, sont des lois d’ordre public , auxquelles nul de ceux qui habitent le territoire ne peut se soustraire *#*, (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome IT, page ÿ19. — (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1er, page 258, — (3) M. Réal, ibid. * Voyez tome 1er, pages 192 et suiy, = ** Voyez ibid, — *#+ Voyez ibid, , page 20v, Ve x pé din frange urquoi à tractes ej té décide ance sont éliminain oit sous *x \éanmons ns exacte s des ma- x nul de aire **, er 19 vent pcs 1e {Rad NV 5 à 2 fe PART. Célébration des Martages dans l'Étranger, 219 II Division.. De la Transcriprion de l'Acte de Mariage sur les registres de France. ARTICLE 171. Dans les trois mois après le retour du François sur le terri- toire de la République , l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. IL est juste que « le Françoïs qui s’est marié ailleurs qu’en France, vienne faire hommage à sa patrie du titre qui l’a rendu époux ou père, et qu'il naturalise ce titre, en le faisant inscrire dans un registre na- tional » (1). En présentant cette disposition, Îa Commission avoit ajouté que l'acte seroit enregistré en France. Elle avoit aussi cru nécessaire d’en assurer l'effet par une sanction pénale. La peine de nullité eût été trop grave : La Commission proposa une peine pécuniaire. Sa rédaction étoit ainsi conçue : {rois mois après le retour. du François dans le territoire de la République, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étran- ger doit être enregistré, à peine du double droit à défaut (:).M. Portaliss Exposé des motifs ; Procès-verbal du 19 ventôse an 11, some 1, page j19. 220 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. LTir.V. C1. d'enregistrement, Cet acte doit être encore, dans le même délai, reporté et transcrit sur le registre public des ma- riages du lieu de.son domicile, sous peine, à défaut de ce report, d'une amende Proportionnée aux facultés des époux ; laquelle ne peut être moindre de cent francs , ni “excéder mille francs (1). Les Cours de justice critiquèrent ces dispositions accessoires. Celle d'Orléans demandoit que l'acte ne fût pas soumis à l'enregistrement. « Les actes des mariages contractés en pays étranger, disoit-elle , dès qu'ils sont valables, doivent être assimilés à ceux contractés en France; et leur report sur le registre des actes civils, prescrit par la dernière disposition, semble suffire Pour en assurer l'existence et en procurer la publi- cité » ( 2). Les Cours d'appel de Bruxelles et de Dijon obser- voient que si l'enregistrement et la peine du double droit étoient admis, du moins on ne devoit pas les établir par le Code civil; 1.° parce que # le droit ayant une existence incertaine; il ne falloit pas y sou- mettre des actes par une loi destinée à être perpé- tuelle $ (3); 2.° parce que « Ja formalité de l’enre- Le, (1) Projet de Code civil, livre L.ef, titre V, article 27, Page 34. — (2) Observations dé la Cour d'appel d'Orléans , page p. — | 3) Ob- servations de la Cour d'appel de Bruxelles, page r. gi ds lo É VC ns le ny ic des Ml À défunt à eultés dy francs à sposttions ne ft pu | Mars dès qu'il jontractés tes civil, le sue cl publ on obier du doubk ot pas ls «le droit à Ÿ SOU fé. per de l'en En und | {le PART, Célébration des Mariages dans l'Étranger, 227 gistrement et les peines du double droit sont des dispositions bursales , qui doivent être réglées par des lois particulières, et par conséquent retranchées du Code civil » (1). La Cour d'appel de Paris relevoit une contradic- | tion. Elle disoit que « la disposition qui ordonne une amende proportionnée à la fortune est détruite à l'instant même par la fixation d’un minimun de cent francs et d’un maximum de mille francs. On sent assez que tel homme seroit plus puni par une amende de cent francs , que tel autre par une amende de vingt mille francs ; et que par conséquent toute fixation d’un maximum est incompatible avec l’idée d’une amende proportionnée aux fortunes » (2). La Section supprima toutes ces dispositions, et, à cette legère différence près 3. présenta Particle dans les termes qu’il a été décrété (3). La rédaction communiquée au Tribunat, portoit : Trois mois après le retour, 7e. Le Tribunat observa que « cette expression pourroit faire croire que Îa transcription exigée par cet article peut et même ne doit être faite qu'après l'expiration des trois mois, (1) Observations de Ia Cour d’appel de Dijon, page 3.—(2) Ob- servations de la Cour d'appel de Paris, p. 33 et 34, —(3}1."* Re- daction, chap. Il, art, 9, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, rome 1.*r, page 258. ' 232 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I, Tir, V. Cu. IL. tandis qu'il est dans l'intention de Ia loi que les trois mois forment le délai pendant lequel cette transcription doit avoir lieu » (1). Il proposa en conséquence de dire : Dans les trois mois, érc. Ce changement a été adopté (2) La Cour d'appel d'Amiens avoit pensé « qu’il con- venoit d'étendre aux descendans, en cas de prédécès, la faculté que cet article accorde au François qui rentre dans sa patrie » (3). La rédaction, en se bornant à dire que l'acte sera transcrit, Sans expliquer à la diligence de quelle per- sonne, remplit l’objet de cette demande. CHAPITRE IIL DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. « ÎL a existé un temps, et ce temps n’est pas loin de nous, où, sous le prétexte de la plus légère iné- galité dans la fortune ou la condition, on osoit former une opposition à un mariage honnête et raisonnable : (x) Observations du Tribunat. — (2) Rédaction définitive, art. 22, Procès-verbal du 6 brumaire an 11 » tome II, p. 107, — (3) Obser- * vations de [a Cour d'appel d'Amiens, page jf, ue le ansrpl Équencei qu'il co prédécés, $ quitent e l'acte sre quelle per | AGE, st pas loi gère Un oit formé sonnabl: a till migye, éf2 MILITA Des Oppositions an Mariage. mais aujourd'hui où l'égalité est établie par nos lois, deux époux pourront céder aux douces inspirations de Îa nature, et n’auront plus à lutter contre les pré- jugés de lorgueil, contre toutes ces vanités sociales qui mettoient dans les alliances et dans les mariages, la gène , la nécessité, et, nous osons le dire, la fata- lité du destin même. On a moins à craindre ces oppo- sitions bizarres qui étoient inspirées par l'ambition ou commandées par lavarice. On ne craint plus ces spé- culations combinées avec tant d'art , dans lesquelles, en fait de mariage , on s’occupoit de tout, excepté du bonheur. Toutes les classes de la société étoient plus ou moins dominées par fes mêmes préjugés ; les va- nités étoient graduées comme les conditions : un + caractère sûr, des vertus éprouvées, les grâces de Ia jeunesse, les charmes même de la beauté, tout étoit sacrifié à des idées ridicules et misérables qui faisoient le malheur des générations présentes, et qui étouf- foient d'avance les générations à venir. « Dans le système de notre législation, nous ne sommes plus exposés aux mêmes dangers : chàcun est devenu plus maître de sa destinée : mais il ne faut pas tomber dans l’extrémité contraire. Le souvenir de Yabus que l’on faisoit des oppositions aux mariages . des fils de famille ou des citoyens, n’a pas dû déter- miner à proscrire tgute opposition. C’eût été favo- riser le jeu des passions et la licence des mœurs, en 224 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. V. CHMr. croyant ne protéger que la liberté des mariages » (1). IT est plus expédient de prévenir le mal qu’il n’est facile de le réparer. À quoi serviroient les conditions et les formalités relatives à la célébration du mariage, si personne n'avoit action pour empêcher qu'elles ne soient éludées ou enfreintes ! Le droit de pouvoir s'opposer à un mariage, a donc été reconnu utile et même indispensable. Mais ce droit ne doit pas dégénérer en action populaire ; il doit être limité à certaines personnes et à certains cas, à moins qu'on ne veuille que chaque mariage devienne une occasion de scandale et de troubles dans la société » (2). Les articles relatifs aux oppositions, déterminent , 1.° Les personnes qui peuvent former opposition aux mariages , et les causes pour lesquelles les oppo- sitions peuvent être formées ; , 2.° Les formes des oppositions et les conséquences de Îa violation de ces formes ; 3.° Comment les oppositions sont jugées ; 4° Quels dommages-intérêts sont dus dans le cas du rejet des oppositions. #, (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome Îl, pages S20 et j21. — (2) Ibid. , page c19. LTOPARRCFIE, GES » il quil es onditon marge, u'elles ne age, à ble, Maïs populir, à certains € marge à troubles erminent, potion [es oppo- éqUeNCE ns Le cas 19 santa PARTIE, C3 L'e PART. Quelles personnes ont Le droit de former Opposition, rc. 288 Je PARTIE. QUELLES PERSONNES ONT LE DROIT DE FOR- MER OPPOSITION, ET POUR QUELLES CAUSES. ( Articles Pa, 173, 174 ét 175, ) LE Code Napoléon ne sépare pas Pindication des personnes auxquelles il donne le droit de former opposition, de lindication des causes pour lesquelles il TE d'en former. Toute division étoit impossible, ° parce que cest quelquefois la cause qui donne ait à la personne de l’opposant, comme dans lop- position fondée sur Pexistènce d’un premier mariage ; 2.° parce que les causes d’où le droit de former oppo- sition découle, varient et sont plus ou moins res- treintes, suivant les personnes appelées à les faire valoir : c’est ainsi que le père a le droit indéfini de s'opposer au mariage de ses enfans , et que ce droit n'est accordé aux collatéraux que dans deux cas dé- terminés. : La faculté de s'opposer au mariage appartient À l'époux de l'individu qui veut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ( Article 172 ) ; Aux pères, mères, aïeuls et aïeules, au défaut les uns des autres { Article 173 ); | < Tome LIT, P 226 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON: Liv. L Tir. V. Cu. H.! Aux collatéraux ( Article 174.) ; Au tuteur et au curateur ( Article 175 ). I" Division. De l'Opposition formée par la personne en- gagée par mariage avec l'une des parties contractantes. ARTICLE 172. LE droit de former opposition à Ja célébration du mariage appar: tient à a personne engagée par mariage avec l’une des parties Contractantes. LA faculté de former opposition dans le cas prévu par cet article est fondée non-seulement sur la raison générale de prévenir les nullités, maïs encore sur la justice, qui veut que chacun ait la faculté de faire valoir ses intérêts et ses droits. « II est juste qu’on puisse s'opposer au second mariage d’un mari ou d’une femme qui ne respecte pas un premier engagement : il est juste que celui ou celle qui a été partie dans ce premier engagement, puisse défendre son titre et ré- clamer lexécution de ia foi promise » (1). C’est ce qu'eétablit l'article 172, qui a été pro- (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse 11,come Îl, page s19. a ne 0: parti mariage appt e des parte À Cas pré nr Ja raison re sur a & de fair juste quo ar ou d'* ragement ; je dans ce jtre et ré À été Dir Et dus ven [L'e PART. Quellés personnes ontle droir de former Opposition, &7t. 227 posé successivement par la Commission (1) et par la Section (2). Dans la rédaction communiquée au Tribunat, on avoit dit : Le droit de Fe opposition à la célébration . du mariage, est ACCORDÉ à à la personne, dc. Le Tribunat pensa que les mots est accordé n’étoient pas en concordance avec les principes ; il proposa d'y substituer le mot appartient, parce que, dit-il, Te pro- jet ayant établi le principe, qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du prémier-*, il en résulte Ja conséquence évidente que le droit de former opposition appartient nécessairement à Ja personne engagée par mariage avec lune ‘des deux } parties contractantes » (3). u ÿ Cette rédaction a été admise (4). CR L een | (1) Voyez Projet de Code civil ; Liv: Jiér, titre V, article 29, p. 5. — (2) Voyez 1.7° Rédaction, chapitre III, section 1.7, art. 3, Procès- verbal dn 4 vendémiaire an ro, tome I", p. 2604—{3) Observa- tions du Tribunat. — (4) Rédaction définitive, article 2 27 Procès- verbal du 6 brumaire an 11, tome II, page 103. ve È * Voyez page 87. 228 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. Cr. II.° Divisron. Del Grpesier re par Fe Ascendans.. ARTICLE 17 3e LE père, et à Pros du père , la mère, et à défaut de pére et ; mère , les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage © de leurs enfans et descendans, encore que céux-ci aient vingt-cing ans accomplis. IL. est dans cet article troïs points auxquels il convient de faire attention, savoir : Qu’ il donne aux ‘ascendans le droit de s'opposer au manage de leurs enfans, même majeurs ; Qu'il ne restreint pas ce droït à certaïns cas ; Qu'il ne le leur accorde que graduellement et suc- cessivement, : re M à ASIE Du Po donné aux Ascendans de former OA tion au mariage de leurs enfans même majeurs. ON conçoit facilement qu'il doit être permis à des ascendans de s'opposer au mariage de leurs enfans mineurs : ce droit est la conséquence nécessaire de la disposition qui leur en confie la conduite ; mais pourquoi Pétendre au mariage des majeurs ! ER. ja Re, Vu, ends, ut de père a ON au mariage dent Vingt-ti (4 vagi tin uxquels À SOppOset ; Cas; nt et suc: or Ugpe- eus, ris à dés pts ent cessalre d uite; mb ) L'ePART. Quelles personnes ont le droft de former Opposition, rc. 229" Cette extension proposée d’abord par la Commis- sion (1} et ensuite paf la Section (2), a excité des: réclamations de la part de la Cour d'appel de Rennes. Elle disoit : « Après avoir fixé en général {a majo- rité à l’âge de vingt-unians , la loï qui ne permet. aux enfans de se marier qu'à vingt-cinq ans sans le: consentement de leur père ou de leur mère, n'est. qu'une prolongation fictive de la minorité. Cepen-. dant l'importance du mariage et l'intérêt des mœurs. justifient suffisamment cette fiction ; mais il est con-: traire à la liberté individuelle, de prolonger au-delà de vingt-cinq ans les liens de la dépendance des en- fans, en autorisant les oppositions de Re) au à leur mariage. | Pot «. Qu'on assujettisse les enfans. même au delà de- _cet âge, à justifier qu'ils ont requis le consentement de leur père ou de leur mère, à la bonne heure, c’est une déférence de Ia piété filiale ; c’est l'équivalent de la sommation respectueuse de l’ancien droit françois : : mais après cette déférence, la liberté reprend ses droits ; et [1 puissance paternelle , qui a déjà cessé par la majorité, ne peut plus influer sur le sort des enfans » (3). | ‘ (1) Voyez Projet de Code civil, Jév. 7, vit. A art. 28, page 75. — (2) Voyez r.7€ Rédaction , chap. IT, section 1.1*, art. 1e ON . du 4 vendémiaire an 10, tome 1er, page 29, —-(3) Observations de: la Cour d’appel de Rennes, page Jr. 83 Lo 239-ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir: VC TL La Cour d'appel de Rennes, à ja place de Particle projeté, proposoit :celui-ci : Les pères et mères , et, à deur défaut, les aïeuls et aïtules , peuvent former oppo- Sitionau" mariage de leurs enfans ou descendans, pendant que ceux-ci n'ont pas atteint l'âge de vinat-cing ans aë complis ; au-delà méme de cer âge, l'enfant ou descèn- dänt'est-tenu de justifier qu'il'a requis le consentement de son père ou de sa mère, où celui des ses aïeuls ou dieules ; passé laquelle réquisition , les’ oppositions ne Peuvent étre reçues : | 1). “Cette proposition n’a pas été admise, « Pouvoit-on raisonnablement refuser ‘aux pères et aux mères, aux aïeuls et:aux aïeules , le droit de veiller sur l'intérêt de leurs enfans même majeurs , lorsque la crainte de les voir se: précipiter dans dés engagemens honteux ou inconsidérés, donne l'éveil à leur sollicitude » (2) ?: ILs SUBDIVISION. Le Droit de former Opposition est illimité dans les Ascendans. : LA Commission, en accordant aux ascendans le droit de former Opposition, ne Favoit pas limité à & (1) Obsérvations de la Cour d'appel de Rennes , pages S et 6. — (2) M: Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome IT, page ç10. de lat rés mer pp , péndan ÿ ans a u descin- \Séntément S aieuls ou Ogitions x JUVOI- ON êTES, aux r l'interét crainte de Ronteux de » b\! nié dans ndans le 4 [mité à ps j #l ir 1 19 vente re PART. Quelles personnes ont le droit de former Opposition, &c. 234 certaines causes, et n’avoit pas plus déterminé les cas où l'opposition auroit l effet d'empêcher le mariage (1), La Cour d'appel d'Angers, incertaine s’il y avoit omission ou intention de donner aux ascendans un droit illimité, observoit que si les causes de Fopposi- tion devoient être les mêmes que celles pour lesquelles les pères et mères peuvent demander la nullité du mariage , il seroit utile de le dire, pour ne laisser au- cune incertitude » (2). : … La Cour d'appel de Douai ne doutoit pas que fa restriction dont parloit la Cour d'appel d'Angers , ne fût. dans l'intention des auteurs du projet, et elle de- mandoit aussi qu'on l’'énonçât. « Quant aux ascen- dans, disoit-elle , le rapprochement de plusieurs ar- ticles. semble annoncer qu ‘aucune opposition de leur part ne sera admise que pour des motifs qui, d'après le chapitre [. du même titre, rendroient le mariagt nul s'il étoit contracté ; maïs cette question est d'un trop grand. intérêt pour que l'intention du Législateur ne doive pas être formellement et textuellement ex- primée » (3). Le Conseil d’état.a préféré le système de la Com- mission : n 0 : {1} Voyez Projet de Code civil, livre Le, titre V, art. 28, p. 35. — (2) Observations de la Co puel d'Angers, p. 2.— (3) Ob- servations de la Cour d'appel de Douai , page f. Tri 232 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, V. Cu II Le droit de former opposition est indéfini dans les ascendans ; l'article 173 ne le limite pas, et les ar- ticles 176 et 1709 leur donnent à cet égard une si grande latitude , qu'ils les dispensent de motiver leur opposition , et les affranchissent de tous dommages. intérêts quand l’opposition n’est pas fondée sur des raisons assez puissantes pour faire défendre aux enfans de passer outre au mariage. Des motifs pris également de l'intérêt du père et de celui des enfans, oht dicté cette décision. « Sou- vent on n’a aucune raison décisive pour empêcher un mauvais mariagé. Mais un père ne peut point renoncer à l’espoir de ramener son enfant par des conseils salu- taires : il se rend opposant, parce qu'il sait que Île temps est une grande ressource contre les détermina- tions qui peuvent tenir à la promptitude de l'esprit, à la vivacité du caractère , ou à la fougue des pas- sions » (1). Au reste, distinguons entre opposition même et ses suites. Quoiqu’elle doive être reçue indéfiniment, elle ne devient cependant un obstacle au mariage que lorsqu'elle est appuyée sur une des causes qui le ren- droïent nul ; car autrement il faugroit supposer que le refus du consentement de la part du père seroit, Re: à (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome T[, page f20. | LAN fi a, etls égatd ur ; € otre y JS Gong, nd y dre aurai t du pire Ion, «ef empèchn Ont rente consels d 1 sait qu! 65 détemx: e de lex, gue despi tion même 4 pdéfnment, nATage que quileren- pposet que père seroit, de [du19 ven 1e PART, Quelles personnes ont le droit de former Opposition, re. 233. indépendamment de toute autre circonstance, un em- pêchement dans tous. les cas ; or le Code Napoléon ne lui donne cet effet qu’à Pégard des enfans mi-, neurs * | ; D IILe SUBDIVISION. Les Ascendans ne sont pas. appeles concu rem- ment à former Opposition. Mais il faut voir comment les ascendañs sont appelés à exercer le droït de s’opposer au mariage de leurs enfans : est-ce concurremment ? N'est-ce que graduellement ! L'article 173 ne les appelle que grues et à défaut les uns des autres. Cette intention est si bien celle du Lépislateur , qu'afin de la mieux faire apercevoir , on a réformé les premières rédactions qui ne la rendoient pas assez exactement... +, É, 5 En effet, la Commission avoit dit : Les père et mère, et à défaut les aïeuls et aieules ; payer former, &c. (1). La Cour d'appel d'Orléans observa que « ces mots à défaut étoient équivoques ; qu’ils pouvoient signifier, (r) Projet de Güge civil, livre 1er, titre V, art, 28, page 3 É * Voyez page LIL et suiv. 234 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. V. CH. à faute par les pèré et mère de former opposition. Sans doute, continuoit-elle, ce n’est pas intention des rédacteurs; car alors un mariage approuvé par les père et mère, pourroit être arrêté par les aïeux et aïeules ; ce qui seroit contraire aux dispositions des articles 10, 14 et 25 du projet. Les mots à leur défaut signifient donc, et dans le'cas où les père et mère n’exis- teroient plus, Cette expression seroit préférable » (1). __ La rédaction présentée par la Section étoit conforme à cette demande : elle portoit : Le père, à son dé- faut la mère, et à leur défaut les aïeuls et aïeules, peuvent, &c. (2). | Cependant au Conseil d'état $ cette rédaction ne parut pas encore assez claire. On proposa de dire : Le père, à son défaut la mère, au défaut du père et de la mère, les aïeuls, et à défaut d'aïeuls ; les aïeules, &c. $ (3). Cet amendement a été adopté (4) Ce n’est que par inadvértance qu'il n’a pas passé dans l'article. Mais, au surplus, l'intention dé ne pas appéler concurrem- ment l’aïeul et l’aïteule, a été suffisamment manifestée. La Cour d'appel d'Orléans avoit demandé aussi {1} Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 9. — {2) 17€ Rédaction, chapitre III, sect. Lre, art. 1.47, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1er, p, 259. —(3) Le Consul Lebrun, ibid, — (4) Décision, ibid. À VC pposin, linteni VÉ pas aïeux tions d« ur défaui dren'enis ble » il tconfoms ; à fin à el aus, daction ne a de di: du pére 4. jeuls ; le est que pl cle Mas, oncurtem- ianifestée, ndé a ul n 20 Petri Cv La ré PART. Quelles personnes ont le droit de former Opposition, rc. 235 $ que le mot à défaut fût expliqué , et que l'absence de fascendant qui seroit Le’ premier appelé fit passér à celui qui le‘suit, le droit de se rendre opposant g (1). L'article 173 ne donne pas cette explication, mais le mot à défaut est tellement général, qu'il embrasse : toutes les circonstances où l’ascendant est dans sa 8 possibilité physique ou morale d'agir. Les articles 1 14 149 et je sont re dans cet esprit.” JIIS Divisron. De l Opresion formée par les PANTENTERENRS ARTICLE ts à * À défaut d'aucun ascendant , le frère ou fa sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains; majeurs, ne peuvent for+ mer aucune opposition que dans les deux cas suivans : ® Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par PRE 160, n'a pas été obtenu; * Lorsque lopposition est fondée sur “état de démence du Fa époux : cette opposition, dont le Tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charse, par l'opposant, de provoquer l'interdiction , et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. LE droit de former indéfiniment opposition ne devoit point être étendu aux collatéraux ; « ils né pou- voient avoir la même faveur que les ascendans, parce (1) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 9. 236 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tor. V. Ci. N. qu'ils ne pouvoient inspirer la même confiance » (1). » Cependant il est des occasions où il doit être permis à un frère, à un oncle, à un proche, de parler et de se faire entendre ; mais il ne faut pas que ces occasions soient arbitraires » (2). La Commission avoit en conséquence déterminé ces cas par l’article suivant : L’oncle ou la tante, le frère ou la sœur, le cousin ou la cousine germains, ne peuvent former opposition que dans deux cas : 1° lorsque le consentement de la famille n'a pas été obtenu ou sup- pléé; 2° lorsque l'opposition est fondée sur l’état de dé- mence. du parent, et cette opposition n’est reçue qu'à la charge par / opposant de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le juge (3). La Section n’avoit changé que le commencement de cette rédaction. Elle avoit dit : À défaut d'aucun ascendant, l'oncle ou la tante, le frère ou la sœur, le cou- sin ou la cousine germains, majeurs , ne peuvent, &c. (4). Jl L'an d'examiner , ° A quels collatéraux il est permis de s'opposer au bis de leur parent ; ° Sous.quelles conditions ; he (r) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du r9 ventôse an 11, tome Îl, page fig. — (2) Ibid. — (3) Projet de Code civil, livre 1.7, titre V, article 30 , page 35. —{4) 1.1* Rédaction, chap. HT, sect, 1°, art, 2, Procès-verbal du 4vendémiaire an ro, some Ier, Page 259. de pate a que (4 létermin tante, | FANS , 1 1 ru Où Su lat de de ue qu'à Le im, et d) le juge | nencement ut d'aucu gur een mt, dc. à S'OpposET tin" du 19 yen de Code ci ion, ch Il, 10, ml, Le Par, Quelles personnes ont le droit de former Opposition, ét. 237 3.° Pour quelles causes ils peuvent exercer ce droit; 4° Dans quelle forme. [re SUBDIVISION. Quels Parens collatéraux peuvent se rendre Opposans.. sk LE droit accordé aux collatéraux est réglé sur le degré de {a parenté. L'article 174 le limite aux Pot et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines germains, La Cour de cassation demandoït « pourquoi l’ar- ticle ne seroit pas commun aux neveux et nièces * plus proches parens que les cousins et cousines ger- mains (1)! C'est parce qu’en droit, les cousins et cousines germains sont considérés comme se tenant lieu entre eux de frères et de sœurs, et les oncles ou tantes comme étant avec leurs neveux et nièces dans un rapport qui représente lé degrès de père et de fils. Or, pour déterminer les degrés qui donneroient le droit de former opposition, on s’est arrêté autant à la nature des rapports qu’à la proximité de a liaison que chaque degré établit entre les parens. à \ { (1) Observations de a Cour de cassation , page Ég 238 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, V. CH. Hi, % 1e SUBDIVISION. Des Conditions auxquelles l'exercice de ce droit est subordonné. CEPENDANT l'article 174 subordonne l'exercice de ce droit à deux conditions : il ne l'accorde qu'aux collatéraux majeurs ; et seulement 4 défaut d'aucun ascendant, sd :Ni lune ni Pautre ne se trouvoient dans le projet de la Commission *, La. première a été réclamée par la Cour de cassa- tion , qui. demanda $ qu'elle füt formellement expri- .mée $ (1). Elle a été insérée par la Section #*, Ce fut la Section qui ajouta Îa seconde ***, Ie SUBDIVISION, Pour quelles causes des Collatéraux peuvent Jormer Opposition. LE droit de former opposition « a été limité dans les collatéraux , au cas où l’on exciperoiït de la dé- mence du futur conjoint, et à celui où lon auroït {1} Observations de Ia Cour de cassation, page 64. * Voyez page 236. — ** Voyez ibid, — ##* Voyez ibid. AU le ce di eXercit de qu'au qut d'au ns Le pros r de ca nent Exp: n, 4 Ÿ pal Jen imite dan L de la de Yon art D tt 4. ibid, 1.1 PART, Quelles personnes ont le droit de former Oppostiion, re. 239 négligé d’'assembler le conseil de famille requis pour les mariages.des mineurs qui ont perdu leurs père ot mère et autres ascendans. On 4 pensé que, dans ces occurrences., on ne pouvoit étouffer la voix de. la nature, puisque les circonstances ne permettoient pas de la confondre avec celle des passions {1). La Cour de cassation desiroit qu'on -ajoutàt deux : autres causes aux deux qu ‘admet l'article 174. & Pour- quoi, disoit-elle, n autoriseroit-on pas l'opposition fondée sur l'engagement d’un des contractans dans un mariage précédent sou sur le défaut d’à âge requis par la loi! Il vaut mieux appeler des oppositions, que d'exposer à des demandes en nullité » {2\.- On n’a pas cru devoir céder à ce vœu, parce que, comme on vient de le dire, il ne faut écouter les collatéraux que dans les circonstances où la voix de la nature ne peut être confondue avec celle des | passions. On s’est donc borné aux deux causes Propèséis par la Commission. Mais la cause de démence a donné lieu à des obser- vations. ‘ La Cour d'appel de Lyon disoit : « Cette cause (1} M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verval du 19 ventôse anit,tome Îl, pages fig et j20. — (2) Observations de Ja Cour de cassation, page 65. . 240 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L Tir, V. er nr. ‘est uné arme dangereuse dans les mains des collaté- raux. Si la démence est réelle, les collatéraux ne doivent pas attendre instant du mariage pour pro- voquer l'interdiction. Cet article doit être restreint au cas où la procédure pour l'interdiction seroit déjà commencée » (1). Au Conseil d'état, on manifesta aussi {a crainte que 5 la condition de provoquer l'interdiction ne de- int un moyen de suspendre le mariage par une Oppo- ‘sition fondée sur une fausse supposition de démence, et par les retards qu’on mettroit à provoquer l'inter- diction $ (2). Mais cet abus est impossible , D'abord « l'article n’oblige pas celui sur qui Foppo- sition est formée, d’attendre lopposant; il lui est libre de se pourvoir » (3) en maïn-levée. | + [instance engagée , il n’est plus au pouvoir de Vopposant d'en arrêter le cours ; car) ou la démence est évidemment supposée, ou c’est un fait à examiner. Dans le premier cas, « le juge useroït du droit de faire comparoître d'office le prévenu de démence, de l'examiner, de rejeter l'opposition s’il l’a trouve mal fon- dée » (4), « et d’ordonner qu'on passera outre » (5). (1) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, page 23. — {2) M. Deférmon , Procès-verbal du 4 vendémiaire àän 10, rome 1.°r, page 259. —(3) M. Boulay, ibid. , p. 260, — (4 M. Tronëhet ; ibid, pages 259 ét 200. + (5) Ibid,, page 260, Et, Vu 8 ce aux 1 pour pe tre 4 eroit dé. à craint on ne de ne oph démence, uer lnt qui 'oppo ui est be jouvoir \a démenti examiné du droit di mence, de renal for pire » fl as L pare 247 10, Ph Ë, L'ePART. Quelles personnes ont le dois de former Opposition, &rc. 24x Et, 5. pour ne laisser aucune, équivoque :sur cette faculté qu'ont les Tribunaux, on proposa de l’exprimer, par la loi 5 (1); c'est ce qui a amené l'addition de ces mots : /e Tribunal pourra prononcer main-levée puré. et simple. 21 Le Tribunat vouloit qu én allât encore plus loin. « Il peut arriver, disoit-il, des circonstances, où l'op- position motivée sur l'état de démence seroit si ÉvI- demment absurde, qu'il y auroit trop d'inconvénient à ce qu’elle arrètât une célébration de mariage qui seroïi sur le point d’être faite, Il paroît,-continuoit le Tribunat, que les auteurs du projet dé Ioï ont par- faitement senti cette vérité; et en effet ils n’auroient pas dit que le Tribunal pouvoit prononcer la main- levée pure et simple de d'opposition, s'ils h'éussent pas entendu prévoir le cas où iéeroit inutile d'appeler P Op- posant; mais, pour qu’iline püt pas s'élever 18 moindre doute sur le véritable sens de la disposition, le Tribu- nat proposoit d'ajouter : sur requête et sans appel ».(2). Cette rédaction n’a pas été adoptée : la lai a Mmain- tenu lappel dans tous les ças. Dans le cas où il seroïit nécessaire d’examiner salut à fond si lallégation de démence est fondée, le ma- riage ne peut pas davantage être indéfiniment différé : . (1) M. Tronchet, Procès-verbal. du 4 vendémiaire an ro, tome Les : . : » page 260, — (2) Observations du ‘Fribunat. Tome I ol ; Q À 242 ESPRIT DU CODE, NAPOLÉON. Liv. L Tr. V. CH. puisque Particle 174 porte que opposition ne sera rèçus qu'a la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délaï qui sera fixé éh le jugement, IV: Division. De l'Opposition qui peut être formée par des Tuteurs et les Curareurs. ARTICLE 175. Danws.les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne, pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. CET “astiele: m'avoit été présenté ni pas la [bi mission (1), ni par la Section. (2). Le Tribunat crut-voir lune omission. Il dearida que dans l'article 174 , « à la suite des mots « léScousin et la cousine: gtrmains majeurs; On ajoutât ceux2ci + le tuteur où le curateur. lui avoit paru convenable que dans les deux cas prévus par cet ar- ticle, savoir; le cas de démence et celui où le consen- - tement du conseil de famille n’auroit pas été obtenu, (1) Voyez Projet de Code civil, {ivre L.er, titre V, chap. IE, p. 35. (2) Woyez r.7e Rédacrion, chap. Il; section Le, Procès: verbal du 4 vendémiaire an 10, #ome 1.7, p, 2f9 et suiv. ; Le PART. Quelles personnes ontle droit de former Opposition, rc. 243 —. le tuteur et Îe curateur pussent former opposition au , Ro mariage de ceux dont [a personne étoit confiée à leur ré pu surveillance » (1). | Mais au fond, il ny avoit pas réellement d’omis- sion; le système étoit, ainsi qu'on peut le voir par b pa Particle 160, de ne donner d'influence au tuteur ou Fr au curateur sur le mariage du pupile, que lorsqu'il . n'y auroit pas de famille, comme dans le cas de Par- ticle 159 : or, sous ce point de vue, l'article 174 avoit tout dit. ticle, le tuteur ; ; “ a è ue Néanmoins, afin de mieux se faire entendre, on parun con consacra de nouveau ce principe par un article exprès, : c'est-à-dire, par l'article que nous discutons (2). NU Ce . D'après cet article, le tuteur n’est qu'un simple sur- veillant, qui peut éveiller {a sollicitude de la famille en Îa convoquant , et qui ensuite n’agit plus que comme son délégué. Va suite de ) majeurs; j avot pan pur cet a (1} Observations du Tribunat. — (2) Rédaction définitive, art. 26, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, rome IT, pages 163 ét 04. \ fe conset | 16 obtenl à NÉ + | 244 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CHI. } br ILe PARTIE. DES FORMES DE L'OPPOSITION, ET DES SUITES DE LA VIOLATION DE CES FORMES, ARTICLE 176. RE Tour acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'oppo- ! il ll ” sant le droit de la former: il contiendra élection de domicile-dans |! ut le lieu où le mariage devra être célébré ;' il devra également, à | 1 L moins qu'il ne soit fait à la requête d’un ascendant , contenir les FAIT LA | motifs de l’opposition : le tout à peine de nullité, et de l’interdic- (18 tion de l'officier ministériel qui auroit signé l'acte contenant oppo- sition, 1: DIVISION. Des Formes de l'Opposirion. ot | L'ARTICLE 176 exige trois conditions pour qu'une | opposition soit valable : | | La désignation de l’opposant ; … L'élection de domicile ; L'énonciation des motifs. L'article correspondant dans le projet de Ja Com; mission , ajoutoit : L'opposition doit être signifiée aux parties , à leur personne ou domicile ; elle doit être dénoncée à l'officier civil chargé de célébrer le mariage (1). lt {a) Projet de Code civil, livre Lier, titre W, art, 31, page 35. al ILe ParT. Formes de l'Opposition ,'et suites de leur violation. 245 — Cette disposition a été adoptée et même étendue. On Fa reportée à l'article 66 au titre Des Actes de l'Etat civil *, Mais reprenons chacune des trois conditions. S SUITE 1 : + 19 4 à 2 e : L2 e pu Désignation de l’Opposant, L'obligation d'exprimer ‘dans l'acte d'opposition la qualité qui donne Îe droit tn de la former, n’avoit été imposée ni par la Commis- O0ne 2 L'opp ÿ E à e daniel sion (1) ni par la Section (2). gamer Cependant, comme le droit de s'opposer à un :, contenir : 4 ce Wii a . PSE L 2 3 mariage ne doit pas, ainsi qu’il a été dit *7, dede t de l'interdie: ant pp nérer en action populaire, et qu'il n'est accordé qu’à raison de certaines qualités, le Tribunat observa « qu'il importe que les parties intéressées aient une parfaite LS connoissance, dès que opposition paroît, des qualités | : ‘ . de lopposant » (3). Il proposa en conséquence la première disposition à AA de l’article , dans les termes qu’elle y a té insérée {4). , à \ Élection de Domicile, L'opposant est tenu, non seu lement délire domicile, mais de Pélire dans le lieu même où le mariage doit être célébré. e la Com DT “ gré qui (1) Voyez Projet de Code civil, livre L°r, titre | V, art. 31, page 35. dre dau — (2) 1.76 Rédaction, chap. II, sect. 17e, art. 4, Procès-verbal du ; 4 vendémiaire an 10, tome I,°7 | page 260. — (3) Observations du {L b | Tribunat. — (4) Rédaction définitive ; arsicle 27, Procès-verbal du rt é brumaire an 1, come Î1, page 104. got )f ; CH * Voyez tome Il, page 217. — ** Voe page dé. 246 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. EL Tur. V. CHI. Les motifs de cette disposition n’ont pas besoin d’être expliqués : chacun sent qu'il ne falloit pas pér- mettre à [a haine et à l'intrigue de retarder les ma- riages, en obligeant fes parties à aller chercher Fop- posant à des distances éloignées. Au Conseil d'état, on a objecté que dans lexécu- tion , cette disposition pourroit rencontrer des diffi- cultés , parce que « les opposans ignoreront le lieu où le mariage doit être célébré ; qu’il seroit donc préfé- rable de leur permettre d’élire domicile dans le lieu où se trouve celui au mariage duquel ils forment op- position » (x). IH a été répondu « que les publications énoncent le lieu de Ia célébration du mariage » (2), et que d’ailleurs , « pour assurer l’effet de son opposition % lopposant ne manquera pas dela former également, et au domicile du futur époux, et au domicile de la future épouse » (3). Enonciation des motifs. Cette dernière condition a encore été ajoutée sur lobservation faite parle Tri- Punat (4); elle se lie au système général de faciliter (1) M: Deferion , Procès-verbal du.4 vendémiaire an ro, tome 1.7, page 260: — (2) M. Boulay, ibid. = (3) M Emmery, ibid.—{4) O- servations du Tribunat; — Rédrerion définitive, article 37, Proces- verbal du 6 brumsire an rt 1 tome FF, page 104. PT: Ci : » + ; ” He PART. Formes de L’Opposition et suites de leur violation, 247 Ps ù aux parties les moyens de faire cesser Les oppositions Ip mal fondées. SE | ne Néanmoins, les ascendans n'y sont pas soumis *, cher Lo nee 11. DivisSION. s l'exécu. ie. DT de GE. Conséquences de la Violation des Formes. te Leu . | R ” À " ® e e e \ bn pré L'ARTICLE 176 punit de la violation des formes, ? ° h 9 , e . , e LL et l'opposant lui-mème et l'officier ministériel dont il mt s’est ser y, il piORonEs & nullité del opposition contre le premier, et l'interdiction contre l’autre. | Cette sanction pénale, qui ne se trouvoit ni dans S ENONCEN PE ee Qr es : ; LT ÿ le Projet de la Commission (1), ni dans celui de la LEA Section d’abord adopté par le Conseil d'état (2), a position NS : É. ie été ajoutée sur la demande du Tribunat (3). ement, € 4 sd … sé it à Le Tribunat alloit plus loin, et proposoit Particle cle de k Pre suivant : Vul autre que les personnes désignées dans les articles précédens, ne pourra former opposition a la célé- D bration du mariage, à peine d'une améndé qui ne pourra culs excéder trois cents francs , ét ce, sans préjudice des e facilite DE HOT T2 SAS TTANR {1) Voyez Projet de Code civil, div, Ier, tit. W, arts 31, page 35 — {2) Voyez 1.7° Rédaction, chap. 111, sect, 1° art, 4, Procès-verbal du 4 vendéfmiäire an 10, fofne Ter, pâgé 260.—\ 3) Observations du. sn |! é À RÉMETEER # PARE . LUE Tribunat; — Rédaction définitive, article 27, Procès-verbal du #10 6 Erumaire an 11, tome I], p, 104. * Voyez page 272. Q 4 ‘248 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. V. Cu. IN. dommages - intérêts qui pourroient être prononcés contre l'opposant déclaré non-recevable (1), de is | L Cette rédaction n’a pas été admise. | La première disposition qu’elle présentoit, résul- toit de ensemble de la loï, qui, en désignant les per- 1 | sonnes qu'elle entendoïit admettre à former opposi- { | tion , expliquoit suffisamment qué son intention étoit : de restremdre ce droit à elles. | C | I La seconde, qui tendoïit à prévenir les fausses | oppositions par la peine de lamende, n’a pas paru nécessaire, puisqu'il ÿ a d’ailleurs nullité de l’oppo- | 1 sition et date intérêts. | a La troisième, qui prononçoit des dommages- -inté- | rêts, se trouvoit dans l'article 30 du projet, lequel correspond à l'article 179 du Code. : HP PARTTE. DU JUGEMENT DES OPPOSITIONS, {Art 177 et 178.) L'EXPÉRIENCE prouve que les retards apportés aux mariages les font souvent échouer ; ils Jassent et fatiguent celui des contractans dont le choix n’est pas contrarié, et finissent par le dégoûter d’une union top long-temps incertaine, (1) Observations du Tribunat, ‘a JIL.e Part. Jugement des Oppositions. "249 We © JE n'étoit donc pas possible d’assujettir dans fa ma- tière du mariage , les demandes en main-levée d'oppo- sition aux délais de la procédure ordmaire. oi ti Mais aussi cette modification étoit la seule qui fût. ne se | nécessaire pour compléter le système de célérité établi € pp . pariles autres dispositions : dès- lors on devoit s'y ar- ion ta rêter, et laisser régler le reste par Les lois communes de la procédure. | ST es fu L'objet des deux articles de cette TL partie ëst Va pis pr donc d’abréger des délais du jugement. de lppr … Le premier, concerne les jugemens en RERRE instance ; mages-nte Le second, les jugemens en cause d'appel. ojet, eq | SE LE DINIS LONS rer Dans quel Délai il doit être statuë. en pre- mière instance sur les. Oppositions aux eds mariages. | ARTICLE. 177: ds apportés Es PP LE Tribunal de première instance prononcera dans les dix jours \ $ lassent sur {a demande en main-levée. 3 , : à ; r x 1 eSt Das ae Fe FRS La Commission ne s’étoit pas bornéè à changer une uno ss - À re “ les délais : dans la vue de mieux accélérer le jugement, elle avoit changé l'ordre commun des juridictions. nait Elle proposoit Ja disposition suivante : La demande paix du lieu où le mariage doit étre célébré. Le juge de L] 250 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. Le Tr. V. Cu. UE, en main-levée de l'opposition est portée devant le juge de Pa y prononce seul, et doit le faire dans les dix mr à compter de la citation (1). La Cour de cassation pensa que « vu l’importance de la matière on devoit déroger ici à Ia règle générale qui ne veut pas que les jugemens des juges de paix puissent être attaqués par appel, lorsqu'ils ont été rendus par défaut » (2). Les Cours d'appel de Caen, Lyon, Montpellier, Nancy, Orléans, Paris, Poitiers, Rouen et Toulouse, attaquèrent le fond du système (3). À Elles dirent « qu’attribuer la connoîïssance des con- testations résultant des oppositions, au juge de paix, sauf l'appel au Tribunal d'arrondissement, c’étoit don- ner bien peu d'importance à une matière qui en com- porte davantage. Le juge de paix ne peut connoître d'une contestation dont l'intérêt pécuniaire s'élève au- dessus de cent francs, et on le rend juge de l’état des personnes ! Ces Cours proposèrent donc d'attribuer cette connoïssance au Tribunal de première. instance (1) Projet de Code Civil, Zivre I.ér, titre V, article 32, page 35. — _(2) Observations de la Cour de Cassation, P. 66. — des Cours d'appel de Cacn, p. 7;— de Lyon, p. 23; — de Mont- (3) Observations pellier, pages 10 et 11; — deNancy,p. 4;— d'Orléans; pages 9 10; — de Paris, p. 34; — de Poitiers, p. j; — de Rouen, 7. d: de LAETCR } Page 6. ser de mportane e générak 8s de pair ls ont 4 Lontpelle, L Toulouse, ce des con- re de pui, 'étoit don NL en COM - t connoltt e s'élévéa- de l'état des d'attribuer re instance un 2, page JP | Obserratos j— de Mont deanÿ pi) (y) eRousn, pl }; : HE PART. Jugement des, Oppositions. 251 dans le ressort duquel seroit domicilié celui des futurs conjoints sur lequel porteroit l'opposition, sauf la voie d'appel. Cette disposition leur sembloit plus prepre d’ailleurs à absorber les petits intérêts particuliers et les passions locales : celle qu'on proposoit étoit un vice de la loi de 1792 ; il falloit le réformer » (1). Maïs n'est-il pas très-important d'éviter les retards ! « Dans des affaires où les passions jouent un si grand rôle, répondoient les Cours , de l'évènement desquelles on souvent le bonheur et Ia pros- périté de plusieurs familles, il seroit dangereux de dépouiller les Tribunaux civils, sous prétexte d’accé- lérer une décision qu'un heureux accord auroit peut- être quelquefois prévénue, si elle avoit été retardée de quelques jours » (2). Tout ce qu'on peut faire pour accélérer, c'est d'ajouter que « la cause sera appelée et jugée le jour de l'échéance, sans même attendre les délais fixés pour la levée et le jugement des défauts » (3). La Section se rendit à ces observations, et proposa la rédaction suivante : La demande en main -devée d'opposition sera portée devant les Tribunaux ordinaires. j (1) Observations de la Cour d'appel de Caen, p. 7. — (2) Ob- servations de la Cour d'appel de Paris, p. 34. — (3) Observations de la Cour d'appel de Lyqn, p. 23. ss 2$2 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Erv. LEvr. V. CH. Le délai pour la conciliation sera de trois jours, Le Tri- °W Gunal de première ‘instance prononcera dans les dix : je 2. jesifr}s isa a ES Lis d Cette rédaction fut adoptée (2) ; mais dans la rédac- L: tion définitive on a retranché Ia disposition relative à L la conciliation (3). | un ‘ | II Division. | 11 Mn Dans quel Délai 1l doit être prononcé en | Li cause d'appel. \ ARTICLE 178. | 41 S'IL y a appel, ïl y sera statué dans les dix jours de 1a citation, , LE système adopté par la Commission l'avoit obli- gée de s'expliquer avec plus de détail sur lappel. Elle ne pouvoit se dispenser de décider si le jugement rendu par le juge de paix seroit sujet à l'appel ; devant | D quel ‘Fribunal Fappek seroït porté; seroït-ce, comme 12 Li dans les autres affaires, devant le Tribunal de première ‘instance, ou, à cause de l'importance de Îa contesta- tiom, devant la Cour qui prononce sur lappel en - (1) 276 Rédaction, chap. IE, sect. Ie, art. ÿ, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, some 1.7, page 260. — (2) Décision , ibid, — | {3} Rédaction définitive, article 28 , Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tone 1], page 104 | ur, LT: ans à ans laréèe in relate) pote ours de la cts avoit ob Fappel. Ei le jugent! appt deu jt-ce, CON de premièr la contest Fappd HN Procès-rerhl son À du 6 bte | HIS PART. Jugement des Oppositions.- EN 2 matière grave! Par suite la Comunission avoit fixé pour interjeter appel un délai plus court que dans les affaires ordinaires ; enfin elle avoit réglé également le temps dans lequel le juge d'appel seroit obligé de . prononcer, Voici la rédaction qu’elle présentoir : La décision du juge de paix est sujette à l'appel, qui doit être interjeté et suivi de citation dans trois jours, à. compter de la signification du jugement. L'appel se porte devant le Tribunal de première instance, lequel y prononce en dernier ressort dans le mois (1). | Nous avons vu par quelles observations les Cours ont attaqué le fond du système et l'ont fait rejeter *.. Dès-lors il n’y avait plus rien à dire sur la faculté de l'appel, ni sur Le T ribunal qui en seroït saisi : tout à cet égard rentroit dans le droit commun ; ainsi tom- boient les deux premières dispositions du projet d’ar- ticle. Aussi la Section n’en parla-t-elle point dans sa rédaction (2). | | Mais quelques Cours avoient aussi fait des ré- flexions sur la briéveté du temps dans lequel la Com- mission proposoit. de circonscrire la faculté d’inter- jeter appel. L'importance du mariage leur persuadoït PES (1) Projet de Code civil, livre Ler, titre V, art, 22, PATe.Jfn (2) Voyey 1° Rédaction, chap. III, sect. I. art. , Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, some Li‘, p. 250. \ * Voyez page 250. Le did l # Î 254 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. 5 qu’un délai de trois jours n’étoit pas suffisant $ (1); « qu'on ne pouvoit pas donner moins de dix jours ; que sans cela il arriveroit souvent qu’on n’auroit pas ! même le temps de consulter » (2). L La Cour d'appel de Paris, dans Ja rédaction qu'elle L proposoit, ne s’expliquoit pas sur le délai; elle se | bornoït à dire : La demande en maïn-levée de l’oppo- | sition doit être portée devant le Tribunal de première | # il instance, el sauf l'appel, s'il y a lieu, Ces causes sont L (L jugées sans délai (3), a di d La Section se rangea à ce dernier avis, et retran- Lo © chant la troisième disposition du Projet de la Com- k a mission, elle réduisit l’article à la quatrième. Cependant elle ne ladopta pas telle qu’elle étoit proposée. D'abord elle abrégea le délai que la Com- ll mission donnoit au Tribunal d'appel pour prononcer : | del au lieu d’un mois, elle n’accorda que dix jours. En- ji suite elle dispensa expressément les parties de se pré- senter à [a conciliation. Sa ré OA portoit : S'i/ y (l a appel, il sera statué dans les dix jours de la citation, et sans qu'il soit besoin de recourir à la conciliation » (4). (1) Observations de Ia Cour d'appel de Toulouse, page 6. — (2) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 4. — (3) Observations de Ia Cour d'appel de Paris, p. 47. — (4) re Ré- daction, chap. III, sect. 11e, art. ç, Procès-verbal du 4 vendémiairé an 10, tome 17, p, 261. de dix jou rar ction quel at: elle « te de lopy L de pren À cause Ïs, et retrar & de la Con: ane, | qu'elle ëot que l Con prONONCET x jours, Êr tes de sep jortot : S'il de la citatie iliation» | a ant louse, pr ancy ; PA #7 du prenait I. PART. Jugement des Oppositions. 285 L'article fut adopté dans ces termes par le Conseil d'état (1). ii Le Tribunat demanda Îa suppression de la partie relative à la conciliation, non qu'il fût d'avis que la conciliation dût être exigée, mais parce que, ditil, « d’après les lois actuellement existantes , le recours à la conciliation n’a plus lieu en cause d'appel » (2). Cet amendement a été admis (3). IV: PARTIE. DES DOMMAGES-INTÉRÉTS DUS PAR L'OPPO- SANT QUI SUCCOMBE,, fr: gi. ARTICLE #79. S1 l'opposition est rejetée, lés opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-intérêtss « LA loi soumet à des dommages - mtérêts ceux qui succombent dans leur opposition, si cette oppo- sition a été funeste à ceux dont elle a différé ou même empêché le mariage, car souvent une opposition mal } (1)- Décision , Procès-verbal du 4 vendémiaire an 101, tome J.er, page 267, — (2) Observations du Tribunat, — (3).Rédaction défini- tive, article 29, Procès-verbal, du 6 brumaiïre an 11, rome. 1], Page 104$ \ 256 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. Cu. I, fondée peut mettre obstacle à une union sortable et légitime. Il existe alors un préjudice grave; ce pré- judice doït être réparé : n'importesqu'il n'y ait eu qu'imprudence ou erreur dans la personne qui a cru devoir se rendre opposante : il n'y à point à baïancer entre celui qui se trompe et celui qui souffre » (1).” La même rigueur n’est point appliquée aux pères et aux mères , ni aux autres ascendans. La Cour d'appel de Lyon rejetoit cette distinction ; elle pénsoit que « les opposans qui succombent doivent toujours être condamnés à des dommages- intérêts » (2). . fais on a considéré que « les pères et les aïeuls sont toüjours magistrats dans leurs familles, lors même que, vis-à-vis de Jetrs enfans , ils paroiïssent ne se montrer que comme parties dans les Tribunaux; leur tendresse présumée écarte d'eux tout soupçon de mau- vaise foi, et elle fait excuser leur erreur : après la majorité accomplie de leurs enfans, l'autorité des pères finit; mais leur amour, leur sollicitude ne finit pas » (3). s Pouvoit-on punir par des dommages- intérêts un pme (x) M. Partalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, rome ÎT, age ÿ26. — (2) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, p. 27. — (3) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès- du 19 ventôse an 11, tome 11, p. j20. père : AVG n sortes Ve CE ph l'y äte ne qua t à bals Œ pér e distincln: sucCONbN dommigé et Les ja , lors mére jssent ne $ junaux ; ler peon de nr eur : apré autorité de dde ne finit s-ntérèts un it al du 19 ent » la Cour dpi pi IV, PART. Dommages- intérêts dus par l Opposant 257 père qui a espéré ramener son enfant par des conseils salutaires, et voulu laisser agir le temps ; un père déjà trop malheureux des espérances qu’il avoit conçues, et du peu d'effet qu'ont obtenu les sages lenteurs sur lesquelles il fondoïit ces espérances ! La conscience , le cœur d’un bon père est un asile qu’ü ne faut pas in- discrètement forcer g (1). CHAPIIRE Î1F DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MARIAGE: IL eût été inutile de soumettre le mariage à des conditions et à des formes, si les unes pouvoient être impunément méconnues, les autres impunément violées. Dans le chapitre précédent, on avoit créé des moyens pour prévenir les unions illégales ; maïs. si ces moyens étoient négligés, si aucune opposition n’arrè- toit des mariages réprouvés par la loï, il ne restoit plus qu’à les dissoudre. De à les nullités : « on a pensé dans tous les temps qu'un mariage est nul, lorsque les formes et (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page ÿ20. Tome LILI. es 258 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.Ce.fV. les conditions prescrites par les lois n’ont point éie observées (1). Cependant, les nullités opéreront-elles de plein droit la dissolution du mariage , ou faudra-t-il les soumettre à lautorité de Ia justice ! Toute contravention influera-t-elle avec la même force sur la validité du mariage ? N’en est-il aucune que lindulgence puisse dissimuler ou remettre, le temps couvrir, les circonstances effacer ! Appartiendra-t-il à tout citoyen de troubler Îes mariages et d'en poursuivre la nullité! Ce droit, au contraire, sera-t-il circonscrit entre certaines per- sonnes et limité par des modifications ! Ces points généraux, qui forment-le système de Ia matière des nullités, doivent être d’abord déterminés, J’examinerai donc : Quelles sont en général les causes des nullités : Quels en sont les effets ; Qui peut les faire valoir : Et, ces idées fixées , j’exposerai le plan du chapitre d’après les données qu’elles fournissent. (1) M. Portalis, Exposé des motifs, procès-verbal du 19 véntôse an 11, tome ÎI, page j2r. ANT I pont es de pi dra-t-1 } C la mên t-1l aucun: etre, troubler }s Ze droit, à rtaines pr [stème de déterminés es nullité; du chape a il du 19 vert Des Demandes en Nullité de Mariage, 259 1 DIviIsIron. Des Causes de Nulliré. L'OBJET des nullités étant de rétablir l’ordre blessé par la violation de la loi, elles doivent avoir autant de causes différentes que le chapitre [.® établit d’em- pêchemens, et le chapitre II de formalités essentielles. Il y aura donc nullité toutes les fois que fe défaut de consentement aura empêché Île contrat de se for- mer; toutes les fois que les parties auront contracté avant l’âge requis sans le consentement de leurs ascen- dans, ou de leur famille, si elles sont mineures ; au mépris d’un mariage existant ; au degré prohibé ; toutes les fois encore que le mariage aura été célébré hors de la présence du public, devant un autre officier “civil que celui du domicile : enfin le défaut de preuves légales pourra nuire, sinon à la validité, du moins à la certitude du mariage, et le priver en tout ou en partie de ses effets. Ces diverses causes seront bientôt expliquées: mais c'est ici le lieu de lever les doutes qu’on pourroït former sur plusieurs autres causes qui ne sont pas exprimées dans ce chapitre. II y avoit des coutumes qui ne regardoient Îe ma- riage comme formé qu'après la consommation ; - 2 260 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH.IV. La déclaration de 1639 réprouvoit les mariages secrets : à Elle réprouvoit aussi les mariages in extremis : : Il importe de faire connoître les motifs qui ont fait écarter ces causes du Code Napoléon. Enfin, la mort civile est une cause de nullité, même dans notre législation actuelle : elle n’est pas exprimée ici; mais comme un article du Projet de la Section en traitoit, on ne doit pas la passer sous silence. J'e SUBDIVISION. Des Mariages non consommés. « QUELQUES coutumes particulières et isolées ne supposoient un mariage réel que lorsque la femme, selon lexpression de ces coutumes, avoit été intro- duite dans Îe Iit nuptial » (1). : Ces maximes étoient contraires tout-à-la-fois et à la nature du mariage et au droit commun, Le consentement suffit pour former le mariage : fa consémmation n’en est que Îa suite. /Vuptias non concubitus , sed consensus facit, L. 30. ff. de rep. juris, Notre droit commun avoit admis ce système, « Un (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, ome Î], page 21. VC 6 mars res; 1$ qui a le nullite € nest pa n Projet PASSE js, et 1soées n° ka femme, tête intro: à-la-fos €! n, marge : a Vaptias a de reg, jus stème, « U it al du 19 va Des Demandes en Nullité de Mariage. 264 mari périssoit-il par accident ou par toute autre cause avent la consommation ! La veuve étoit obligée de porter le deuil ; la communauté dans les pays où elle étoit admise, avoit lieu depuis la célébration du mariage : les gains nuptiaux, les avantages coutu- miers étoient acquis , les donations réciproques s'exé- cutoient. « Presque par-tout, le caractère moral imprimé au contrat pat la foi que les époux se donnent, prévaloiït sur tout autre caractère » (1). II: SUBDIVISION. Des Mariages secrets. LES mariages secrets ne doivent pas être confondus avec les mariages clandestins. « IF importe de fixer Vidée qu'on doit se former de ces deux espèces de mariages ; elles ont donné lieu à beaucoup de méprises , même parmi les hommes instruits, qui n'ont pas tou jours su les distinguer avec précision » (2). : NumÉRO EL‘ Définition du Mariage secret et sa différence avec le Mariage clandestin. « ON appeloit mariages secrets ceux qui, quoique (x) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 veniôse an v1, tome I], page s2r, — (2) Ibid, , pages f2r et 22. & 3 C3 262 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. IV, contractés selon les lois, avoient été tenus cachés pendant la vie des époux. On avoit établi en maxime qu'il ne suffisoit pas, pour la publicité d’un mariage, qu'il eût été célébré avec toutes les formalités pres- crites, maïs qu'il falloit encore qu’il fût suivi, de la part des deux époux, d’une profession publique de leur état » (1). | « C'est par la conduite des époux que l’on jugeoit du secret de leur union. Un mariage célébré selon les formes, a toujours une publicité quelconque ; mais on ne comptoit pour rien cette publicité d’un mo- ment, si elle étoit démentie par la vie entière des conjoints. On ne réputoit un mariage public, que lorsque les époux ne rougissoïent pas d'être unis, Torqu’ils manifestoient leur uninion par Îeur vie pu- blique et privée, lorsqu'ils demeuroient ensemble , lorsque la femme portoit le nom de son mari, lorsque les enfans portoient le nom de leur père, lorsque les deux familles alliées étoient respectivement instruites du lien qui les rapprochoit, lorsqu’enfin les relations d'état étoient publiques et notoires. » Le mariage secret étoit donc celui dont Ia con- noïssance avoit été concentrée avec soin dans le petit nombre de témoins nécessaires à sa célébration , € (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome 1], page 522, US Cats En marine n marge, liés pr ui, del blique de Von jugeoi lébré sea QUE ; mi é d'un mo entière d& ublic, qu d'être uns, eur vie pu- ensemble , an, Lorsque lorsque ent instru Je rektions ont la cot- dans Le pe ébration, é ul a du sg ve Des Demandes en Nullité de Mariage. 263 avoit été attentivement dérobée aux regards des autres hommes, c'est-à-dire, à cette portion de la société qui, par rapport à chaque particulier, forme ce que nous appelons le public. » ; _« Les mariages clandestins sont ceux que Îa société n’a jamais connus, qui n'ont été célébrés devant aucun officier public, et qui ont constamment été ensevelis dans le mystère et dans les ténèbres. Cette espèce de mariages clandestins n'est pas la seule; elle est la plus criminelle. On place encore parmi les mariages clan- destins, ceux qui n'ont point été précédés des publi- cations requises, où qui mont point été célébrés de- vant lofficier civil que la loi indiquoit aux époux, ou dans lesquels le consentement des père et mère, aïeuls et aïeules , et des tuteurs, n’est point inter+ venu » br), ; NuMmMÉRO IL Motifs qui les avoient fait dépouiller des Effets civils. « UNE déclaration de 1639 privoit les mariages secrets de tous effets civils » (2). « Le Législateur , en les flétrissant, craignoit pour ’éducation des enfans nés d’une union tenue cachée ; (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an ax, some Î1, page ÿ24. — (2) Ibid., page j22 R 4 264 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. IV. il craignoit même pour la certitude de leur naissance : il vouloit parer au scandale que peut faire naître la vie commune des deux époux, quand le public ne connoit pas le véritable lien qui les unit et les rap- proche; il vouloit sur- tout, d’après l'extrême diffé- rence qui existoit alors dans les rangs et les conditions des citoyens, prévenir ces alliances inégales qui bles- soient l'orgueil des grands noms, ou qui ne pouvoient se concilier avec l'ambition d’une grande fortune » {1}, NuüuMÉRO III. Raisons qui ont décidé à leur accorder les E pets civils. « NOUS n’avons plus les mêmes raisons de redou- ter l'abus des mariages secrets. » D'abord, la liberté des mariages n'ayant plus à lutter contre la plupart des préjugés qui la gênoient , les citoyens sont sans intérêt à cacher à l’opinion un mariage qu’ils ne cherchent pas à dérober aux regards de la loi, » En second lieu, quand les mariages étoient attri- bués aux ecclésiastiques , le ministre du contrat offroit aux époux qui vouloient contracter un mariage que le respect humain ne leur permettoït pas d’avouer, un (1) M. Porralis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 vent8se an 11, tome Î[, page ÿ22 aline > nelte Public ne tes re me dif. onditions qui bles. pouvoient tune » (, fs el, s de redou: : ant plus À gènoien, +2 opinion aux reg ent attrt- rat offrol rage qu avouer, ul de du19 ends Des demandes en Nullité de Mariage. 265 dépositaire plus indulgent et plus discret. Il neût été ni juste ni raisonnable d'exiger qu'un ministre de la religion eût, dans le conflit des convenances ou des préjugés de la société et des intérêts de la conscience , sacrifié les intérêts de la conscience aux préjugés et aux simples convenances de Ja société. Les époux étoient donc assurés, dans Îles occurrences difficiles , de trouver toutes les ressources et tous les ménage- mens que leur situation exigeoit. Sans blesser les lois qui établissent les formes publiques de la célébration, on accordoit des permissions et des dispenses qui en modifioient l'exécution et en tempéroïent la rigueur. Un mariage pouvoit rester secret malgré Vobservation littérale des formes établies pour en garantir la publi- cité. Dans l’état actuel des choses, le mariage est célébré en présence de l'officier civil ; et il est célébré dans la maison commune. Cet officier n’a aucun pou- voir personnel de changer le lieu *, ni de modifier les formalités de la célébration; il n’est chargé que des intérêts de la société. On est obligé de recourir au Gouvernement pour obtenir la dispense d’une des deux publications. Le secret devient impossible ; ïl ne pourroit être que l’ouvrage de Ia fraude, Vainement les deux époux chercheroient-ils des précautions pour cacher, pendant le reste de leurivie, une union qu’ils * Voyez néanmoins IV. partie, L'* division , I,'® subdivision. 266 ESPRIT DÜ CODE NAPOLÉON, Liv. 1 Tir. V. Cn. IV. m'auroient pu éviter de contracter publiquement. II est donc clair que Îa crainte des mariages secrets doit disparoître avec les diverses causes qui la pro- duisoiïent. » Le vrai danger seroït celui de conserver un point de jurisprudence, toujours incertain et arbitraire dans son application. L'observation des formes dans la cé- lébration du mariage doit suffisamment garantir sa publicité de droit et de fait. Si, malgré lobservation de ces formes, des époux pouvoient encore se voir exposés à la privation des effets civils, sous prétexte que, par leur conduite postérieure , ils ont cherché à rendre leur union secrète, quelle source d’incerti- tude et de trouble pour les familles ! Toutes les fois _-que Îa question d’un mariage prétendu secret se pré- sentoit aux Tribunaux, les juges manquoient d’une règle assurée pour prononcer. Leur raison se perdoit dans un dédale de faits, d'enquêtes, de témoignages plus ou moins suspects, .et de présomptions plus ou moins concluantes. Des démarches indifférentes, des circonstances fugitives étoient travesties en preuves ; et après avoir fidèlement observé toutes les lois, on étoit exposé à perdre la sûreté qu’elles garantissent à ceux qui les observent et les respectent » (1). (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, 0me Îl, pages 22, 523 et 24. | | | | | | l | | | | | | V.Cah. Uement | ES Secret qu ke pr Fun port faire dans dans la cé garantir à observatin Ofe se vor Us prétert L cherché à e d'incert tes Les oi ret se pré: ent d'uné \ se perd mors ons plus rentes, des | preuves s Lois, où rantissent À PE Des Demandes en Nullité de Mariage. 267 IIIe SUBDIVISION. Mariages in extremis. « LES mariages contractés à l'extrémité de Îa vie étoient encore prohibés par la déclaration de 1639. Il paroissoit étrange qu'une personne mourante pût concevoir l'idée de transformer subitement son lit de mort en lit nuptial, et püt avoir la prétention d’allu- mer les feux brillans de l’hymen à côté des torches funèbres, dont la sombre lueur sembloit déjà réfléchir sur une existence presque éteinte. On appréhendoït , : avec quelque fondement, les surprises et les machi- nations ténébreuses qui pouvoient être pratiquées en pareille occurrence, pour arracher à la foiblesse ou à fa maladie un consentement auquel la volonté n'au- roit aucune part. On appréhendoit encore que ceux qui aiment les douceurs du mariage, sans en aimer les charges, ne fussent invités à vivre dans un célibat honteux , par l'espoir d'effacer un jour, à Fombre d’un simulacre de mariage, les torts de leur vie entière » (1). La Commission avoit proposé de maintenir la nul- lité prononcée par Pancienne législation quant à ces tt (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11,tome Îl, page [24 268 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. IV. sortes de mariages. L'article qu’elle présentoit étoit ainsi conçu : Le mariage fait à l'extrémité de la vie est privé des effets civils, Il est considéré comme tel lorsqu'un des conjoints se trouve atteint, à l’époque de la célébration , d'une maladie dont il meurt dans les vingt jours qui suivent (1). Les Cours d'appel se partagèrent entre trois opi- nions : Celle d'admettre la prohibition , Celle de Ia modifier par des conditions, Celle de Ia rejeter. La Cour de cassation et la Cour d'appel d'Orléans embrassotent la première (2). Les Cours d’appel de Bordeaux et de Toulouse proposoient des modifications. La première vouloit « qu'on ne considérât pas le mariage comme fait ir extremis, lorsqu'il seroit prouvé par écrit, ou du moins établi par un commencement de preuve écrite, que, dans le temps où il jouissoit de sa santé et du libre exercice de sa raïson, l'époux décédé à voulu contracter le mariage, et qu’il en a été empêché par des obstacles invincibles qui subsis- (1) Projet de Code civil, livre 1,er, titre V, article 19, pag 33. — (2) Observations des Cours d'appel de Bordeaux, pages 61 et 62 ; d'Orléans , page 8, VCX. ntoit ét HAT Comme (1 'épapu à les ji OS op + [ d'Orlns e Touloust grt pas eroitprum nmencenél 1 jouisol on, Fépous qu'il ent qui sur SE 1, PB go rf tbe Des Demandes en Nullité de Mariage, 269 toient encore au moment où il s’est vu atteint de sa dernière maladie. Cette exception aux édits de 1639 et 1697, avoit été établie par la jurisprudence, adoptée par les jurisconsultes , et paroissoit à [a Cour d’une justice évidente » (1). La seconde demandoit « que Îa disposition fût restreinte aux personnes qui vivoient dans Île concu- binage » (2). Enfin les Cours d'appel de Bruxelles et de Lyon tejetoient purement et simplement la prohibition. & Sur quel fondement, disoit la Cour d'appel de Lyon, la législature peut-elle s’arroger Îe droit d’em- pêcher un citoyen de se marier à telle époque de sa vie qu'il veut, pourvu ‘qu’il remplisse les formallités qu’elles a prescrites? La morale, l'équité , bases né- cessaires de toutes les lois, ne lui ordonnent-elles pas, au contraire, de réparer au moins , dans Îles derniers momens , injustice et l’immoralité de sa vie antérieure! Comment, d’ailleurs, déterminer si l’homme étoit atteint ou non, à l’époque du mariage, de la maladie dont il est mort! Si elle n’a commencé que dans Tintervalle des publications où le mariage éioit déjà conclu et arrêté, où il n’ÿ manquoit que Îles formes , seroit-il nul! N’est-il pas possible que le mariage “* (x) Observations de {a Cour d’appel de Bordeaux, page 8, —… (2) Observations de la Cour d'appel de Toulouse, page r. :70 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, V. CH. IV. lui-même ait déterminé la maladie et hâté Ia mort! Et que deviendra lenfant conçu dans Pintervalle du mariage au décès ! » Pourquoi ravir aux enfans légitimés par ce ma- riage, l'état que leur devoit leur père et qu 1 eur a donné ? La loi doit-elle livrer à des consultations de médecins , toujours conjecturales et souvent contra- dictoires , le sort si intéressant des individus innocens qui survivent ? » Il nest plus en France de considérations tirées de l'inégalité des rangs : on ne peut pas en faire ré- sulter de l'inégalité des fortunes. » Ÿ eût-il eu concubinage antérieur, Pintérêt des mœurs est qu'il soit réparé. Peut-on le rappeler lors- qu'il est effacé par les nœuds sacrés du mariage : Peut-on l’opposer quand il n'existe plus! Est-il un seul instant où la loi qui autorise, favorise et doit favoriser la légitimation des enfans par un mariage subséquent, puisse lannihiler ? Est-il un seul instant où il puisse être prohibé d’être juste, de rendre hom- mage aux bonnes mœurs, de suivre le vœu de Ia nature , de toutes les lois, de tous les cultes ! » Ainsi, dans un pays libre, quand un mariage à été contracté par des personnes capables , avec les formalités voulues par la loï, on ne peut rien exiger de plus ; et le mariage est toujours valable, à quelque époque qu'il soit fait. VC té La mnt rtervalle à par ce me quil leur: ltations & nt contra: DS innocen rations trés en far re l'intérèt des appeler lo Li mariage, Et un rise et do! un mari p seu insu rendre ho you de le es! n marge es, avec À jt rien ET kg Des Demandes en nullité de Mariage, 271 » Ce principe est d'autant plus admissible dans le Code, que Îes formalités prescrites par le Projet pour les publications des mariages , entraînent environ vingt jours d'intervalle entre la convention du mariage et, sa . célébration * : si lon adoptoit Particle, il y en auroit quarante. La Cour demandoit en conséquence {a sup- pression de l'article » (1). F La Cour d'appel de Bruxelles, $ en préférant la suppression de l'article, demandoit que du moins les effets civils du mariage, quant aux enfans, dépen- dissent de lexamen et de l'arbitrage des tribunaux, qui décideroïent suivant la nature et les circonstances du fait 5 (2). Elle observoit « qu'une foule de circons- tances pourroïient rendre très-injuste l'application de cet article : les inconvéniens qui en résulteroïent seroient supérieurs aux considérations qui le feroient admettre. Un tel mariage a souvent pour objet d’ac- quitter un engagement, de conserver l'honneur d’un, des époux, et de légitimer un enfant conçu ou né sur la foi de Punion conjugale » {3). (1) Observations de la Cour d’appel de Lyon, pages 22 et 23, — (2) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, page 4. — (3) Ibid. * Il faut prendre garde que Ia Commission n’admettoit pas Îes dispenses, et proposoit de mettre une distance de dix jours entre chaque publication. Voyez Projet de Code civil, Livre Ler, titre LI . apt. 25, page 15 j == Lit, W, chap, Il, pages ;3 et 24. 272 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V.Cn.IV. La Section du Conseil d'état $ étoit unanimement d'avis que les mariages in extremis fussent déclarés valables toutes les fois qu’ils n’auroient pas été pré- cédés de concubinage : mais ses membres différoient entre eux sur le cas où il y auroit eu un concubinage antérieur ; les uns vouloient qu’alors il füt nul, les autres qu'il fût valable $ (1). Au surplus, la Section ne présenta ni l’article de la Commission , ni aucun autre équivalent. La disposition ne fut pas réclamée au Conseil d'état, et le Code Napoléon admet les mariages in extremis, « Ce n’est pas que Îa considération des dangers qui les avoient fait interdire n’eût quelque poids ; mais les observations de la Cour d'appel de Lyon n’admettoient pas de réponses. » Gu'étoit-ce en effet qu’un mariage in extremis ! Ici l’art conjectural de fa médecine venoiït ajouter aux doutes ét aux incertitudes de Îa jurisprudence. A chaque instant un mariage légitime pouvoit être com- promis , et il étoit difficile d'atteindre un mariage frauduleux. On trouve à peine, dans nos immenses recueils d’arrêts , deux ou trois jugemens intervenus sur cette matière; et ces jugemens ne font qu’attester { 1) M. Réal, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome EL, page 253, les Cat Amen, t déchu ÿ été pt droit 1Cubiny t nul, k Vartick f nseil dé DATA es dues que po ! de Lyu extremis | ajouter al ruderice, À étre con NL Marge immensss interverui qu'atieé rai 10, 1 n hi Des Demandes en Nullité de Mariage. 273 les embarras qu'éprouvoient les Tribunaux dans l'ap- plication de la lor. » Est-il d’ailleurs certain que cette loi fût bonne et convenable! équité comporte-t-elle que lon con- damne au désespoir un père mourant, dont le cœur, déchiré par le remords, voudroït, en quittant la vie, . assurer l’état d’une compagne qui ne l’a jamais aban- donné, ou celui d’une postérité imnocente dont il pré- voit la misère et le malheur! Pourquoi des enfans qui ont fixé sa tendresse, et une compagne qui a mérité sa reconnoissance , ne pourrolent-ils pas, avant de recueillir ses derniers soupirs, faire un appel à sa justice ! Pourquoi le forceroït-on à être inflexible, dans un moment où il a lui-même besoin de faire un appel à la miséricorde! En contemplant Ia déplo- rable situation de ce père, on se dit que Îa loi ne peut ni ne doit aussi cruellement étouffer la nature » (as IV. SUBDIVISION. Mariage de l'Individu frappé de Mort civile, L'ARTICLE 25 du Code décide que le condamné frappé de mort civile, devient incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil *. (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome 11, page 225. x Pope tome 1er, pages 3920 293 Tome LIL, ae. «4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. V.Cu. IV. La Section avoit cru-devoir ajouter ici une dispo-. sition $ pour régler la manière dont ces sortes de ma- riages peuvent être attaqués , C'est-à-dire, pour indi- quer à quelles personnes il appartient ou il n'appartient pas den demander la nullité $ (1). Elle présentoit l'article suivant : La nullité résul- ant de ce qu'un mariage auroit été contracté par une personne frappée de condamnation emportant mort civile, peut étre réclamée par l’autré époux (2). La discussion eut d’abord pour objet de décider si le droit de faire valoir la nullité, devoit, comme le supposoit le projet de la Section, être borné à l'époux qui jouiroit de la vie civile , ou appartenir à tout tiers intéressé. Voici les raisons par lesquelles fa Section défendoit son système ; le rapporteur dit que « Ja nullité est établie que pour l'intérêt de l'époux qui a été induit en erreur. L'action en nullité ne peut en effet être refusée à celui des contractans qui, eroyant s'unir à un individu jouissant de ses droits, et non flétri , auroit été trompé; mais il semble que la justice et la morale ne peuvent accorder à d’autres cette action. à * (1) M. Troncher, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, sème 1.er, page 269. — (2) 21e Rédaction, chapitre III, secrion IT, artiéle ?, ibid., page 26, NC, ue tes de ne lapparie lité rés té paru à mort de déc t, conne néà lou à tout ie n défendo nullité 1e | a été ind en effet tt jant S'unts non flét justice cette ac ne Jo ne |, lil 10, nl a Il, cé} Des Demandes en Nullité de Mariage. 1 es Si la femme, par exemple, apprend trop tard que ‘époux qu’elle a accepté est un condamné mort civi: lement; et si cependant sa conscience, si ce qu’elle croïra son honneur, celui de ses enfans, si une géné- reuse compassion , si un sentiment plus tendre et que la survenance d’enfans aura exalté, commandent à cette femme de rester attachée à cet époux. malheu- reux, donnera-t-on à des collatéraux , même à des ascendans , le droït de briser des nœuds que tant d'intérêts semblent serrer! Pourroit-on sur-tout donner ce droit au mari! Et ne regarderoiït-on pas comme un infame sacrilége l’homme dépravé qui, dans ce cas, oseroit ainsi se faire un droit de sa honte et de sa fétrissure » (1) ? la Il fut repondu que « a nullité du mariage étant absolue, elle peut être invoquée par tous » (2). « Un homme mort civilement ne peut communiquer les droits de famille, ni par conséquent donner à sés enfans le droit de succéder à des collatéraux: il est donc inconséquent de supposer que son mariage aura des effets vis-à-vis de tiers » (3). Ainsi la restriction proposée « contrediroit les principes adoptés sur la mort civile, laquelle retranche tellement un homme (1) M. Réal, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, rome 1er, page 268. — (2) M. Troncher, ibid. page 269. — (3) Ibid. page 268. Sa \ 276 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. J, Tir. V. Cu. IV, de Îa société, que la loï ne reconnoît pas ses en- fans » (1). À da vérité fl peut arriver que « l’état des enfans soit assuré par la bonne foi de l’autre époux » (2). Mais « les effets de cette bonne foi sont une exception à la règle générale. Ils sont d'ailleurs bornés à celui des deux époux qui a été trompé et à ses enfans » (3). Ainsi 5 la possibilité d’une telle excep- tion né détruit pas la règle qui, rendant la nullité absolue , permet à tous ceux qui y ont intérêt de la faire valoir $ * (4). On fit d'un autre côté deux propositions. La première & de ne pas déterminer d’une manière absolue, par qui et dans quels délais Paction peut être exercée , et de laisser tous ces points à l'arbitrage du juge » (5). Elle fut combattue. par la considération $ qu'il ne falloit pas laisser de lacune dans un chapitre qui étoit destiné à classer et à distinguer les nullités, précau- tion qui, au surplus, étoit devenue indispensable, parce que les nullités n'étant plus les mêmes, les (x) M. Regnaud ( de Saint-Jean -d’'Angely }, Procès-verbal .du s vendémiaire an 10, tome 1,7, page 269. — (2) M. Réal, ibid, — (3) M. Troncher, ibid. — (4) Ibid. — (5) Le Cansul Combacéreés, ibid. * Nota. Voyez page 282, l'usage qu’on peut faire de cette dis- cussion, Cu dS S8ÿ Ej des enl X» ( | sont ur us bon et elle ext t la mul ntérèt del ns, né men n peut ête itrage di qui Ne qui but lé, préc jpensahle ième , ent ces-verbl à Â, Ré, » de cote de Des Demandes en Nullité de Mariage. | 277 questions auxquelles donnoit lieu {a distinction des nullités absolues'et des. nullités relatives, ne pouvoient pas, comme autrefois , -être résolues par da jurispru- dence $ (1). Mais ces considérations tombèrent devant Les mo- tifs sur lesquels étoit fondée la seconde proposition, qui tendoit à retrancher entièrement l'article. On observa en effet «-que cet article paroissoit supposer un mariage quelconque de fa part de Findividu mort civilement ; qu’il seroit donc possible que ce mariage subsistât s’il n’étoit pas attaqué ; qu'ainsi, il valoit mieux ne pas parler de ces sortes de mariages.» (24: Ces réflexions frappèrent le Conseil d'état. On reconnut qu'en effet « le mariage des individus morts civilement étant privé de tout effet civil, n'engage pas ceux entre lesquels il est formé >» (3). # L'article n’a plus été présenté. Ife DiIivISION.. De l Effi des Nullités Q7 k Mariage APRÈS avoir parlé des causes..des ii de est nécessaire de considérer comunent elles agissent; sur : Je mariage. de 50e sp 1) M.:Zronchet, Procès:verbal.du.$ vendémiaire an. so,fome 1er, . 269, — (a) Le Premier Consul, ibid (3) M,-Troncher, ibid... 5 3 pt ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. IV. : Nous aurons à éxaminier, 1.° S'il est des causes qui anéantissent le mariagé de: plein droit et sans l'intervention de la ; justice, où si, dans tous les cas, le mariage ne perd ses effets La buse a été déclaré nul par un jugement ; + Dans quelle étendue chaque cause , d’après les caractères qui lui sont propres, agit sur la validité du mariage, c’est-à-dire quels sont les effets des nul- lités absolues et des nullités relatives. Le SuBpivision. Est-il des Causes de Nullité qui anéantissent de … plein droit le Mariage, et sans qu'il soit besoin . de jugement ! CETTE question a été proposée dans le Conseil ” d'état. On a demandé « pourquoi le projet de ce chapitre n’expliquoit pas en quels cas le mariage est nul de plein droit » {1). IL a été répondu & que jamaïs le mariage n’est nul de plein droit; qu’il y a toujours un titre et une appa- rence qu illfäut détruire (2). Voilà là règle générale et Ia raison qui la motive. Mais n'est-elle susceptible d'aucune exception ! Nr 1) Le Premier Consul, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, ome 1,7, Page 272. —— 2) M. Tronchet, ibid, È (Gui, le May st ses el nent ; Capri la vai ts des nl miss de soit be le Conse! ojet de 1 marge 7e n'est ml une app la mot tion ! eee mire an 1, Les Demanles en Nallité de Mariage. 27 La question ne: peut tomber que sur les circons- tances où il n’y a réellement pas eu mariage, et ny .a que deux cas où il en soit ainsi : - Celui où l'une des parties avoit encouru la mort civile , Celui où le consentement est supposé. NumERo I: La Nullité du Mariage contracté par un individi frappé de mort civile, a-t-elle besain d'être pro- noncée par les Tribunaux ? JE viens de rendre compte de Ia discussion à laquelle a donné lieu la nullité résultant de la mort civile de l’un des contractans, et du motif qui a empé- ché d’en parler dans ce chapitre *, En approfondissant ce motif, et en tirant les conséquences de la suppres- sion qu'il a produite, on arrive à des idées fixes sur la question qui nous occupe. R En général, la nullité des mariages n'est jamais. assez évidente pour qu'il n’y ait pas une question qui doive être décidée entre les parties par une autorité tierce. La cause qu’on allègue peut être fausse ; elle peut avoir été couverte, et le mariage, nul d'abord, peut être devenu valable. Il est donc indispensable prets * Voyez pages 273 et sun 280 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir. V. CHI, que Îa justice prononce entre le demandeur et le défendeur. Mais il n’en est pas ainsi an mariage de findividu frappé de mort civile : la cause dela nullité est certaine * son existence se trouve attestée par un jugement au- thentique, aucuné exception ne peut la couvrir, il n'y a pas enfin d'apparence à détruire : l'intervention de Ja justice devient donc inutile pour appliquer le droit au fait. Cette maxime est la conséquence du rejet que le Conseil d'état a fait de la disposition présentée pour décider par qui le mariage de Pindividu frappé de mort civile pourroit être attaqué. S'il eût crut qu’il fût nécessaire , pour le dépouiller de ses effets civils, d'en faire prononcer la nullité, il n’eût pas laissé une facune aussi frappante dans un chapitre où il vouloit régler tout ce qui touche aux nul- lités, expliquer tous « les cas où la nullité du mariage peut être demandée , et par qui elle peut l'être » Er Aussi s’est-on opposé au retranchement de l’article présenté, tant qu'on n’a pas réfléchi que la nullité : pour cause de mort civile, n’avoit pas besoin d’être prononcée par les Tribunaux ; aussi fondoit-on cette Opposition sur ce que le chapitre seroit imcomplet en l (1) M. Troncher, Procès-verbal du s vendémiaire an 10, tome Past 272 EC de Enr, est cert, 19emelt: avr, À: erventiui iquer ed: À Feet qu résenét ma lu fr & le dépauk ra nuls te dans: iChe AUX € du many t étre a, nt de Jart : fa nullité esoin d'ét oit-on ce complets De an 10, Des Demandes en Nullité de Mariage. 28: ce qu'il nexprimeroit pas Comment et par qui lune des causés de nullité seroit proposée *, Mais on s’est rendu aussitôt que la nullité résultant de la mort civile a été présentée sous son véritable point de vue, et'qu'il a été observé qu'elle ne per- mettoit pas même de supposer qu'il y eût un mariage qui pût subsister sil w’étoit pas attaqué #5 Ces rapprochemens ne laissent pas de doute sur l'intention du Législateur. I a voulu que la nullité de ces sortes de mariages ne devint pas nécessaire ment l'objet d'une demande positive, et qu’elle pût être opposée directement par voie d'exception. Ainsi, par exemple, lorsque des enfans nés d'un mariage Lab EURE se présenteront pour recueillir une succession collatérale , leurs cohéritiers les écarteront, en leur opposant qu’ils n'ont pas avec eux de parenté civile, et ce fait attesté par le jugement de condam- nation, n'aura pas besoin d’être préalablement décidé. Que si ces enfans allèguent la bonne foi de belai des auteurs de leurs jours qui avoit conservé la vie civile, on pesera les circonstances, à l'effet de recon- noître si ce moyen est suffisamment fondé pour écarter l'exception que leurs’ cohéritiers leur opposent. On voit donc que ces softes de contestations *° Voyez pages 276 et 277, — ** Voyez ibid, 28: ESPRIT DU.CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tr. V. CH.IV. peuvent être jugées sans qu’on statue directement sur Îa nullité, et en l’admettant au contraire comme certaine, J ne s’agit au surplus ici que du condamné qui a encouru la mort civile. Le contumax, quoique con- damné, est dans une autre position. Il est inutile de répéter ce qui a été dit aïlleurs sur ce sujet *. On demandera par qui l’exception pourra être opposée, La discussion dont il a été rendu compte ** répond à cette question. La nullité du mariage étant absolue, tout ceux qui ont intérêt de Ia faire valoir ont aussi le droit de lopposer par forme d'exception , comme ils auroïent eu celui d’en faire la base d’une demande en nullité, si l’action directe étoit nécessaire pour faire anéantir des mariages de cette espèce. NuMÉRO IL Le Mariage où le Consentement est SUPPOSÉ , subsiste- t-il jusqu'à ce qu'il soit déclaré nul? CETTE question à été agitée au Conseil d'état à l’occasion de Particle 146, que la Section, comme je Vaï dit ***, avoit présenté dans la rédaction suivante : * Voyez tome Le, pages 414 et suiv, — ** Voyez pages 273 et suiv. Les KE Voyez page 6. | be | Dès sr en — ” Mariage. x 283. hu Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consente- ment, Il n'y a pas de consentement lorsqu'il y a violente ri ou erreur sur la personne (1). a On attaqua cette rédaction sous deux rapports . we opposés. al | D'un côté, on soutenoit qu’elle confondoit deux ad bypothèses très-différentes : celle où le consentement est attesté par un acte, sans avoir été donné ; celle er oùil a été donné, mais forcément. 5 Dans la première, nt disoit-on, le mariage est nul sans jugement ; dans Îa ont seconde, il doit être annullé $ (2). con .: D'un autre côté, on reprochoit à la rédaction pro- demane posée $ de ne pas faire assez sentir qu'un mariage e pour fa nuk, faute de consentement, subsiste cependant jus- qu'à ce que la justice l'ait annullé $ (3) : on ajoutoit qu'il étoit nécessaire de s’en expliquer « afin que Îles parties ne se crussent pas autorisées à se dégager de ns, sue plein droit et sans l'intervention des Tribunaux » (4). nl! I y avoit donc deux systèmes qui furent déve- loppés de la manière suivante. nseil d'étl ° Dé con À Tappui du premier, on disoit : « Quand il n’y on su a pas de consentement , le mariage n’existe pas même we PL «i(r) 22 Rédaction , art.”2, Procès-verbal du 24 frimaire an 10.— (2) Le Premier Consul , ibid, — (3) M, Troncher, ibid. — (4) Ibid. 284 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON: Liv. L Tir. V. CH. IV. en apparence. Une jeune personne se trouve ent préi sence de Pofficier de Pétat civil; celui-ci veut sup- poser qu’elle consent au mariage : elle se récrie; elle désavoue à la face du public cette fausseté ; elle S’échappe ‘et implore le secours des citoyens contre l'oppression : il est évident qu’alors il n’y a pas dé mariage » (1); « ‘a contestation ‘qui s’engageroit devant les Tribunaux ne porteroït pas sur la validité du mariage, maïs on poursuivroit au ‘criminel l’off- cier de l'état civil » (2). « Si, au contraïre, cette personne , intimidée par les menaces, consent au mariage, ne füt-ce qu'un moment, le mariage subsistera jusqu’à ce que les Fribunaux aient décidé que le consentement n’a pas été libre » (3). * Pour. motiver le second système, on distinguoit : .« S'il n’a pas été dressé d'acte, disoit-on, il n’y a pas de mariage; s’il existe un acte, quoiqu'il ny ait pas de. consentement, la foi est due à. lacte jusqu’à ce qu'il ait été déclaré faux » (4},.et par suite « le mariage subsiste jusqu’au jugement qui en prononce 1 nullité » {$}. « Les Tribunaux prononceront donc dans les deux (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 frimaire an 16, + (2) Ibid. — (3) Hbid: — (4) M. Tronéker, ibid. = (5) Ibid. ù OU tr (l Wet sy, e récrie Yen ct: ny ap Sengaer sur ha vlè criminel | Intime ft qu ce qu ement a? | distingué jit-o0,, Lil s AL moiqu'ls;à à l'acte Ji par gulle « | en pron : dans Hd D ul 1 fre a le) Des Demandes en Nullité de Mariage. 285 cas » (1) dont il a été parlé, c'est-à-dire, dans celui où malgré les réclamations et les protestations de l’une des parties, et son refus positif de donner un consentement , l’aete matériel a néanmoins êté dressé, et dans celui où elle a consenti forcément. Malgré les poursuites criminelles dirigées contre officier civil, « l'acte subsistera jusqu’au jugement » (2). Afin de rendre plus clairement ces principes, on proposa de changer Îa rédaction, et de substituer à cette expression : Ÿ/ n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement, celle-ci : Le mariage est nul lorsqu'il y a violence (3). La première rédaction a été conservée, mais elle est expliquée dans le sens du dernier système par les articles 180 et 194 : l'article 180, en ne faisant pas de distinction, suppose que toute nullité pour défaut de consentement libre sera jugée par les Tribunaux : Particle 194 réduit cette règle au cas où il y a un titre; car il n’admet de mariage que celui qui est justifié par un acte fait dans Îles formes légales. (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 frimaire an 10. — (2) Ibid. — (3) M. Regnier, ibid, , 286 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. IV. Ile SUBDIVISION. Dans quelle étendue les diverses Nulliés, d'après les caractères qui leur sont propres, agissent sur la validié du Mariage ; ou, des Nhullités absolues et des Nullités relatives. IL est nécessaire de montrer d’abord l’origine de la distinction des nullités en absolues et en relatives. Il faudra ensuite suivre cette distinction dans ses effets ; elle sert à reconnoître, 1.° par qui les nullités, suivant leur caractère particulier, peuvent être propo: - sées; 2.°sielles sont susceptibles ou non d’êtrecouvertes. Numéro Ecr Origine de la Distinction des Nullités en absolues et en relatives. TouTEs les conditions dont loubli emporte la nullité du mariage, ne sont pas exigées pour la même fin. Il en est qui existent pour Fintérêt public et pour le maintien du bon ordre; il en est qui ont pour objet de garantir l'intérêt particulier, tantôt des contrac- tans, tantôt de tiers, quelquefois des uns et des autres. Par exemple, la nullité du mariage contracté dans les Ont prp Mars des N& t'en ris ction da & qui Les us nt être pu 'étrecours jf emport pour la # public et ont pOur 6 et SE tra te dif A jai La Des Demandes en Nulliré de Mariage. | 287 degrés prohibés, est évidemment instituée pour l'ordre public; la nullité résultant de la violence , pour l'inté- rêt des parties. Ce n’est pas cependant que ces deux intérêts se trouvent tôujours séparés : ils sont au contraire presque toujours réunis. Si, par exemple , ïl est également de lintérét des pères et des enfans mineurs que ceux-ci ne se marient pas sans Île consentement des premiers, de peur qu'un mariage inconvenant , mal assorti, formé par l’emportement de la jeunesse et non par la raison, ne fasse leur malheur commun , il est aussi de lintérèt public que cette précaution prévienne des unions qui dérangent plus ou moins Fharmonie so ciale : si, pour honneur des mœurs, le mariage contracté au mépris d’un mariage préexistant, est annullé , les droits de Fépoux abandonné réclament aussi cette nullité. Mais toujours un des deux intérèts prédomine ; et, sans sortir des exemples qui viennent d’être cités, le défaut de consentement des pères intéresse plus directement et de plus près les familles que l’État. Par cette raison, il a été possible de distinguer deux sortes de nuillités : les unes qui tendent plus directement au maintien du bon ordre : les juriscon- suites les appellent absolues : les autres qui se rap- portent plus immédiatement à l'intérêt des particuliers : on les a nommées relatives, 288 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON ane. Tir V, Cu: H est nécessaire d'observer que ces nullités ne peuvent jamais changer de caractère. II n’en est point qui soit absolue ou relative suivant les circonstances. « Une nullité relative ne peut jamais devenir absolue, parce qu’elle na de force que par la réclamation de ceux en faveur desquels elle est établie » (1). NuMmERoO Il. Par qui les Nullités absolues peuvent être invoquées ; par qui peuvent l'être les Nullités relatives. CE qui vient d’être dit nous donne une règle pour discerner à quelles sortes de personnes il appartient de proposer chaque ordre de nullités : ce seront celles qui ont droit et qualité pour veiller aux intérêts que ces nullités sont destinées à garantir; Car l'intérêt légal est la mesure et la base de toute action judi- ciaire. D’après ce principe , il ne reste, pour arriver à des idées précises , qu’à examiner qui peut avoir intérêt à faire valoir lune ou l’autre espèce de nullités ; et dans cet examen, nous rencontrerons , d’abord le ministère public, ensuite les particuliers : ce sera entre eux que roulera le débat. (5) M. Trouchet, Proces-verbal du $ vendémiaire an 10, rome 1°, page 272 ° LV Ca née lent con, enr abxtke chmatine (} à . tre ne relate, me règequr il appel e seront g intérêts € À car Finte action fE ur arrive ls avoir IntéR tés ; et de d le minis” entre eux er rean 10, MM Des Demandes en Nullité de Mariage. * 289 La partie publique, protectrice de l'ordre, a né- cessairement à sa disposition tous les moyens établis par la loi pour venger les outrages qu'il peut avoir reçus, pour le rétablir quand il a été troublé. Il Tui appartient donc de faire valoir les nullités absolues. Mais la partie publique n’est pas le vengeur des droits des individus en état de se défendre eux-mêmes : c'est à chacun à veiller aux siens : vigi/antibus jura succurrunt, non dormientibus, W n’est donc pas permis au ministère public de proposer les nullités relatives. Les particuliers, au contraire, peuvent invoquer toutes les espèces de nullités, s’ils ont un intérêt légal à dissoudre le mariage. Ce droït n’est pas douteux pour les nullités relatives : elles n’existent que pour J'intérêt particulier. Mais‘il s'étend encore aux nullités absolues ; car, comme je l'ai dit, elles protégent éga- ement lintérêt public et l'intérêt privé. Ainsi , « Les nullités absolues peuvent être réclamées par tous ceux qui ont intérêt de les faire valoir » (1); » Les nullités relatives, seulement par les particu- liers en faveur desquels elles sont établies » (2). (1) M. Portalis, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome L.er, page 270 ; —M. Tronchet, ibid., page 269. (2) —M, Portalis, ibid. ; — M, Tronche, ibid, Tome LIT, 5 à du père dont le consentement a été négligé ; 590 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E. Tir. V.CH. IV, Numero III. Les Nullités absolues et relatives sont-elles susceptibles d'être couvertes ? ÎL y a des nullités qui peuvent être couvertes, et d’autres qui sont ineffaçables. Deux choses peuvent anéantir Îles nullités et em- pècher de les faire valoir : Le pardon, soit exprès, soit tacite, de Ia partie offensée ou lésée ; tel est le silence ou a ratification Le changement survenu dans les circonstances, lorsqu'il est de nature à détruire Îe principe de Ia nul- lité : c’est ainsi que Îe mariage des impubères devient valable six mois après qu’ils ont atteint l’âge compé- tent, et aussi lorsque Ia fécondité de l'épouse vient démentir la présomption égale de limpuberté. A laïde de ces premières données , on découvre sans peine quelles nullités sont susceptibles de s'é- tendre, quelles , demeurent à jamais. Au mot de nullités ahsolues, on seroït tenté de croire que rien n’est capable d’effacer le vice du ma- riage qui en est frappé, et à la vérité c’est dans cette idée qu’on les a appelées apsolues, Cependant la loi ainsi que l'usage ont modifié cette rigueur extrême. Cu, Œ COUV nulités ets e, deb à Ja rates épligé ; CIrconstus cipe dekr pubères de t l'âge cr l'epouse: mpuberté es, on dé ceptibles &: serolt teti Je vice ds Cest dust ont modirié Des Demandes en Nuitté de Mariage: 20% Rien n’étoit plus naturel que de remettre Ja nullité, lorsque les circonstances l'ont renversée, jusque es sa base, en ruinant la cause qui lavoit produite. Alors tous les inconvéniens ont disparu, et les ministres de la loi ne pourroient la venger sans troubler les familles par un châtiment inutile. H n’est plus temps de repro- cher à un impubère d’avoir devancé lordre de la nature, lorsque la nature elle-même le justifie en lui accordant une heureuse fécondité. Le ministère public doit se taire encore; il doit craindre de troubler une union depuis long-temps heureuse , lorsqu'il n’aperçoïit que de légers vices de forme. Mais il n'est pas en son pouvoir de couvrir Les nullités par un acquiescement. Que la loi le permette aux particuliers , elle le peut; chacun est l'arbitre suprême de ses droits : elle le doit ; le Législateur n’est point obligé d’éterniser les dissentions ét les haines dans Îles familles ; Ja justice et humanité lui ordonnent au contraire de favoriser tous les moyens propres à les éteindre. Il n’en est pas de même de la partie publique; son ministère est de défendre Fintérêt public, et non d’en disposer. Elle ne peut écouter que la règle, ja- mais la voix de la pitié ni de lindulgence. Elle est libre de dissimuler ; elle ne l'est pas de s'arrêter ni de pardonner au nom de la loi outragée, T2 . / 15 4 398 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cr. IV. F1 On voit maintenant $ que Îles nullités absolues ne me | sont pas toujours, mais sont quelquefois couvertes : par des considérations qui arrêtent l'action du minis- à: tère public $ (1); « qu'il est même des nullités abso- | lues qui s’effacent, comme est celle résultant du défaut d'âge » (2). 3 HE, « Ïl y a donc en général deux sortes de nullités absolues : rien ne sauroit couvrir le scandale des U4 1h unes ; telle est [a nullité qui résulte de l'inceste : 1 y auroït, au contraire, plus de scandale à faire valoir les autres qu’à les dissimuler, et à troubler la paix des ménages pour de simples omissions de formes » (3). A légard des nullités relatives, il n’en est aucune x qui*ne cède à lune des deux causes capables de paralyser Îles nullités en général. Aussi le Code Na- Pie! poléon Îles a-t-il toutes, ou circonscrites dans un fé Le délai, ou réputées éteintes par la réconciliation. fl ft: dis Telle est la théorie de cette matière. Elle est le pa: fondement des dispositions de ce chapitre, quoiqu’elle | n’y soit nulle part développée. Les motifs de cette réticence sont dans le plan sur lequel le Conseil d'état a rangé les articles de ce } qi | chapitre, et qu’il faut faire connoître. (1) M. Portalis, Procès-verbal du s vendémiaire an 10, tome 1.®7, page 270, — (2) M. Troncher, ibid. — {3) M. Portalis, ibid, AN | dy ÏS Co On du ni ullté nt du dé de ml: scandale à l'inceste: À faire vdi x La paré formes » n est aucu capables 4 le Code \ tes dans 1 cliation, e, Elle & quoique se plans rides del au an 10,0 l' di, ibid Des Demandes en Nullité de Mariage. 293 IV. Division. Plan de ce Chapitre. ON pouvoit classer les dispositions de ce chapitre, ou suivant les diverses espèces de nullités , ou suivant Les personnes qui ont le droit de les proposer » (1), « Ce dernier ordre étoit celui que les Rédacteurs du Projet de Code civil avoient suivi. Il consistoit à dire quelles nullités peuvent être réclamées par les époux; quelles, peuvent Pêtre par les pères, mères, aïeuls et aïeules ; quelles , par les collatéraux , et ainsi de suite » (2), « La Section d'accord sur ce point avec les Rédae- teurs du Projet, s’étoit bornée à dire à quelles per- sonnes laction seroit accordée pour faire valoir ces nullités » (3). Au Conseil d'état, on dit S que cet ordre seroit plus embarrassé que celui dans lequel les dispositions du chapitre se trouveroient classées d’après les distinc- tions qu’on peut faire des nullités à raison de leur nature , et l’on démanda que ce dernier fût pré- féré $ (4). (1) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, f0me Ler, page 209. — (2) Ibid., pages 269 et 270, — (3) M. Réal, ibid, p. 271, (4) M, Portalis, ibid., p. 270, . T3 294 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. Cr. IV. On observoit que « les changemens survenus dans la législation ne s’opposoient point à ce classement : à la vérité, les nullités ne sont plus les mêmes ; mais les anciennes sont remplacées par des nullités nou- velles qui sont de la même nature. La nullité relative, résultant de la non-présence du propre curé, est remplacée par celle qui résulteroit de l'absence de l'officier de l’état civil. Les empêchemens dirimans forment encore des nullités absolues » (rh Au reste, voici la marche qu’on eût donnée au chapitre : : & On auroit commencé par poser le principe, que les nullités absolues peuvent être réclamées par tous ceux qui ont intérêt de les faire valoir, les nullités relatives par ceux en faveur de qui elles sont établies. » On auroit ensuite défini chaque nullité » {2). Mais il fut objecté que ce plan $ eût obligé de changer le système du travail ç (à). En effet on avoit supposé les nullités assez bien définies par les auteurs , pour se dispenser d'introduire dans le Code d’inutiles définitions ; la Section se con- tentoit de les supposer $ (4) : dans le plan Proposé , S il eût fallu, au contraire, définir les nullités s(s) (1) M. Portalis, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, rome L.er, PASS 270, — (2) Ibid, — {3} M. Réal, ibid. »P. 271, = (4) Ibid, — {5) Ibid, ANA | EVEQU dos Chen, ES liés ne lité tel, € CU, & labsent lens dr, t domé : principe, nées par n , Les mul sont étable jt obligét tés assez er d'introdie action € ci: an propoï, llités sf, sie an 10, mel Des Demandes en Nullité de Mariage. 295 Or c’étoit là ce qui présentoit des difficultés qui ont été relevées. , | On pensa d’abord que « si ce travail étoit possible, il seroit d’une grande utilité » (1) et $ conduiroit à un ordre infiniment simple ç (2). Mais étoit-il possible ? s Peut-être que cette ques- tion même devoit être préalablement examinée avec la plus grande maturité $ 3} Il fut observé qu’en la décidant affirmativement, on eût été forcé d'aller jusqu’à discuter es dénomina- tions : « M. D'Aguesseau, disoit-on, qui adopte avec tous les auteurs la distinction entre les nullités abso- lues et les mullités relatives, ne paroît pas adopter également la dénomination de nullités relatives ; elles n’ont été, suivant lui, aïnsi appelées que dans le style barbare des auteurs scolastiques » (4). D'ailleurs, ajoutoit-on, en y réfléchissant, on re- connoît que « la loi n’eût pu être aussi simple qu'on pouvoit le croire au premier coup d'œil : il eût fallu entrer dans une infinité de détails pour distinguer les diverses espèces de nullités » (5). Il fut répondu à ce qui avoit été dit sur Îes (1) M. Réal, Procès-verbal du 5 vendémiaire än 10, 10m Ler, p. 271. — (2) M. Tronchet, ibid., p. 270, — (3) M. Réal, ibid.» v, 271, — (4) Ibid. — (s) M. Tronchet , ibid. , p. 270. T 4 296 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. IV. dénominations, que « tout ce qui est conforme à la nature des choses et à l'ordre public, ne sauroit être barbare. Ces expressions , nullités absolues , nullités relatives , sont des termes techniques et simples qui rendent des idées composées, et qui, sous ce rapport, doivent être conservés dans le langage des lois » (Li On ajouta que quant à la distinction des nullités én absolues et en relatives, elle ne peut être révoquée en doute, « M, D’Aguesseau la rappelle dans tous ses plaidoyers ; et il y tenoit beaucoup, parce qu’il tenoit à la paix des familles : il vouloit que loffense faite à la majesté des mœurs en la personne du père, ne produisit qu’une nullité relative , afin que le père pût remettre loffense ; maïs il réclamoit avec force contre la faculté malheureuse qu'auroit le ministère public d'élever [a voix {lorsque Foffensé pardonne » (2): Néanmoins le Conseil d’état a été frappé de l’em- Parras que les définitions et Ia distinction des diverses nuilités jetteroient dans la loi, et ces considérations Vont décidé à classer Îes dispositions de ce chapitre suivant Îles diverses espèces de nullités. Voici comment ses motifs ont été exposés par lOrateur du Gouvernement. (1) M. Portalis, Protès-verbal du $ vendémiaire an ro, tome J.er, p. 271. — (2) Ibid, D 1 LA I 1 Sao bn us, € simple y $ Ce rap des Lois»: on des ml, ètre TéTGs > dans tou: ce qu'il ofense du père: ue Îe père! c force co nistère pu ine » (2) rappé des on des div considérait le ce chye exposés fi a ut an ro, mel Des Demandes eu Nullité de Mariage. : 297 Les différentes nullités d'un mariage, a-t-il dit, ne sont pas toutes soumises aux mêmes règles ; dans fécole , on les a distinguées en nullités absolues et en nullités relatives. On a attribué aux unes et aux autres des effets différens. Mais l'embarras étoit de suivre dans Îa pratique une distinction qu'il étoit si facile d’énoncer dans Îa théorie. De nouveaux doutes pro- voquoient à chaque instant de nouvelles décisions ; les difficultés étoient interminables. » On a compris que le langage de la loï ne pouvoit être celui de l’école. En conséquence, dans ce titre, on à appliqué à chaque nullité les règles qui lui sont propres » (1). Je suivrai cet ordre dans Ja division du chapitre IV. II sera partagé en six parties. : Dans Îa première, je parlerai de la nullité par dé- faut de consentement libre de la part des contractans { Articles 180 et 181 ) ; À ? Dans la seconde, de Ia nullité par défaut du con- sentement des ascendans ou de la famille ( Articles 182 et 183 ) : Dans la troisième, des nullités résultant du défaut d'âge , d'un mariage qui subsiste, de la parenté ou de (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, come ÎT, page ÿ25. 198 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, V. CH.IV. laffinité entre les époux (Aitices 184, 185, 186, 187, 188, 363 et 190 ) : Dans la quatrième, de la nullité pour cause de clandestinité (Articles ig1,192et 193): Dans fa cinquième, de la nullité, ou du moins de linutilité du mariage qui n’est pas légalement prouvé (Articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 et 200 F3 Dans la sixième , de lexception de la bonne foi { Articles 201 et 202), LEP ABRATE DE LA NULILITÉ PAR DÉFAUT DE CONSENTE- MENT LIBRE DE LA PART DES CONTRACTANS, ( Articles 180 et 181, } NOUS avons vu que le défaut de consentement de Ia part des contractans empêche qu'il y ait ma- riage *; que les deux vices qui détruisent le consen- tement sont la violence et l'erreur **, Il ne s'agit pas de revenir sur toutes ces choses. Mais nous avons vu aussi que la nullité, quoiqu’ac- quise, n'opère cependan® la dissolution du mariage que lorsqu'elle a été déclarée par les Tribunaux *#, Poyer page 45. —%* Voyez page 58, ** — Voyez page 278. . Pour caue4 de la bon! JE CONSE ONTRAUT. de consent uisent le cu ; Trburall \ L'e Parr. Nullité par défaut de consentement des parties. 299 Or les articles compris dans cette L. partie sont destinés à faire connoître Îes personnes par lesquelles elle peut être présentée, et Îles circonstances qui éteignent cette action, [1° DIVISION. } Quelles Personnes peuvent faire valoir la Nullité résultant du défaut de Consenre- ment des parties ou de l'une d'elles, ARTICLE 180. LE mariage qui a été contfaété sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par Îles époux, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été Hbre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui à été induit en crreur. DANXSs la rédaction communiquée au Tribunat on avoit employé cette locution : l’époux dont le consen- ment a été forcé, Le Tribunat demanda «& qu'on y substitut ces mots : dont le consentement n’a pas été libre, Il pensa que « ce léger changement rendroit mieux Ja pensée toute entière de la loï, vu que fa disposition s’appliqueroit dès-lors beaucoup plus clairement au $ 300 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. V. Cu. IV. défaut de liberté morale, comme au défaut de liberté physique » (1). . Cette proposition a été adoptée * {2). D'après l’article 180, ° Nauf autre que les époux n’est reçu à faire valoir la nullité résultant du défaut de consentement libre ; Ce droit n'appartient cependant qu'à celui des époux qui a été trompé ou violenté ; If appartient aux époux mineurs comme aux époux majeurs. [re SUBDIVISION. Le Droit de proposer la Nullité est restreint aux ÉPOUX + Quels sont les motifs de cette restriction ! Quelle en est l'étendue ! C'est ce qu’il faut expliquer. NuMÉRO I:° € Motifs de la Restriction. LA restriction dont il s'agit est fondée sur trois motifs : (1) Observations du /Tribunat. — (2) Rédaction définitive (art: 31), Procès-verbal du 6 brumaire an 11, some 11, page 10g * Voyez la distinction qui a été faite entre la violence et la con- trainte, page So. Ta Lire PART. Nullisé par défaut de consentement des parties, 361 Étude Le premier, que l'époux que l’on suppose violenté ou trompé, peut seul juger s'il y a eu erreur ou a), violence ; Ru | Le second, qu'un acquiescement postérieur efface le vice, qui, dans le principe , a pu infecter le consen- à faire ve | * tement ; tement ll ia , | qi ci Le troisième, que « Île défaut de consentement a w'intéressant que les époux eux-mêmes, d’après le R principe général qui a été établi *, il_ne doit appar- _. tenir qu'à eux de faire valoir la nullité » (1). Donnons quelques développemens à ces deux pre- miers motifs : le troisième n’en a pas besoin. est rer | « Le défaut de liberté est un fait dont le premier juge est la personne qui prétend n'avoir pas été libre: friction ! des tiers peuvent avoir été les témoins de procédés extérieurs, desquels on se croit autorisé à conclure _ qu’il y a eu violence ou contrainte; mais ils ne peuvent jamais apprécier l'impression continue ou passagère, qui a été ou qui n’a pas été opérée par ces procédés. 112 « ]1 est rare qu’un mariage soit déterminé par une cs violence réelle et à force ouverte : un tel attentat . dégénéreroit en rapt ou en viol; il y auroit plus que nullité , il y auroit crime. Communément les faits de a ut gp, (x) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. y valence eh *_ Voyez page 248, 302 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. L Tir. V.CH.IV. crainte qui opèrent le défaut de liberté sont des faits graves sans doute, et capables d’ébranler une ame forte, mais plus cachés et combinés avec plus de pru- dençe que ne lest un acte caractérisé de violence. C’est conséquemment à la personne qui se plaint de n'avoir pas été libre, à dénoncer sa situation. Quel” est celui qui auroit le droit de soutenir qu’une per- sonne n’a pas été libre, quand, malgré les apparences, elle assure lavoir été? Dans une affaire aussi person- nelle, son témoignage ne seroit-il pas supérieur à tout autre témoignage! Le sentiment de sa liberté n’en deviendroit-il pas la preuve ! « II y a plus . une volonté d’abord forcée, ne l’est pas toujours : ce que lon a fait dans Île principe par contrainte, on peut dans la suite le ratifier par raison et par choix. Qui seroit donc autorisé à se plaindre, quand cette personne ne se plaint pas! Son silence ne repousse-t-if pas ious ceux qui voudroient incon- sidérément parler quand elle se tait ! >» Ilest incontestable que le défaut de Iiberté peut être couvert par un simple consentement tacite. Cela étoit vrai même pour les vœux monastiques. Après un certain temps, le silence faisoit présumer le con- sentement, et l’on refusoit d’écouter le religieux qui réclamoiït contre son engagement. Aucun tiers m'étoit admis dans aucun temps à exercer l'action du religieux qui gardoit le silence, lorsqu'il auroït pu le rompre LT. RÉ sont ds et ue y Vec plus ï 1€ de vis qu se pla situation | lenir qui: ré es appur F « ‘ Aire aus per | pa Ni upttE ent de «lk sr rd forcée, Le princ ratifler pars isé à se pl pas! Son voudroient: jt! ut de liberté ment tac astiques, À présumer ki re reliis Aucun tes 2 con dur lt pl ken \ re ParT. Nuilité par défaut de consentement des parties. 303 s'il Tavoit voulu. Or, si dans Fhypothèse du vœu monastique , où il ne s’agissoit que de l'intérêt du reli- gieux, on eût craint, en donnant action à des tiers, de troubler un engagement imparfait dans son ori- gine, mais confirmé dans la suite, au moins par le danse de la partie intéressée, comment permettroiït- on à des tiers de venir troubler un mariage existant, au préjudice des enfans , au préjudice dés deux familles, au préjudice des époux eux-mêmes qui ne réclament pas » (1)! | Ce qui vient d’être dit du défaut de liberté, s’ap- plique également à l'erreur. JT n’y a que l'époux qu’on prétend avoir été trompé, qui sache si réellement il Va été, qui sache, si depuis, sa volonté mieux éclairée a effacé cette tache originaire. NumMERO IL La Nullité est-elle tellement restreinte aux ÆEpoux, qu'il ne soit permis à personne de La faire valoir pour eux où de leur chef ? Pour réduire cette question à des termes précis ; il importe d'observer que les époux peuvent être mineurs, et par conséquent dans l'impossibilité d'agir ; (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome 1], pages S25 et 26. (2°) 304 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L'Tre. V, Cu IV. que , mineurs où majeurs, ils peuvent venir à décéder. Dans le premier cas, Il s’agit de savoir si CEUX SOUS la conduite desquels ils se trouvent, ont le droit de proposer de leur propre mouvement la nullité. Dans le second, leurs héritiers qui les représentent, pourront-ils attaquer le mariage ? Examinons quelle a été Pintention du Législateur, dans lun et dans l’autre cas. Le mariage de mineurs qui ne réclament pas, peut- il, à défaut de consentement libre de leur part, être attaqué par leurs père, mère, aïeul ou aïeule ! La question n’est pas de savoir, si, lorsque les mineurs veulent réclamer , le père peut poursuivre la nullité du mariage devant les Tribunaux; il n’y a pas de doute qu'il le peut, puisque fa Joi lui donne émi- nemment le caractère de tuteur *; si le père est mort, ce droit passe à la mère avec Ia tutelle **; et à défaut de Ja mère, à laïeul ***, Mais supposons que Îe mineur ne veuille pas récla- mer. Le père, la mère, laïeul, auront-ils le droit de faire annuller le mariage malgré lui, et de leur propre autorité ! * Woyez l'article 372 au titre De la Puissance paternelle, et l'ars sicle 389 au titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipa- sion. — ** Voyez l'article 372, et l'art, 390. — *** Voyez l'ar- ticle 402. Le 44 far 6) Tu Vendee Or ste ont Le dut, à nulite, S représai Qu Légri ament pa} 6 leur par: ou aieule! si, longe ut pOUISUE aux; ne Jui don: e pêre ests eMail à veuille pa ont-ils Le di et de leurp ee atté > puce Pateraeur, : Or le (ide LU 1. tt fr _ ui L'e PART. Nullité par défaut de consentement des parties. 305$ Le texte suffiroit pour répondre à cette question : Al ne permet qu'aux époux de faire valoir la nullité ; et nous verrons dans un moment que cette limitation est pour Îles époux mineurs comme pour les époux majeurs. - S'il pouvoit laisser quelque doute , is seroïent levés par le retranchement qu'on a fait d’une disposition proposée pour donner cette faculté aux ascendans. En effet, la Section, dans la première rédaction qu’elle présenta, avoit dk que la nullité pourroit'être invoquée, soit par les époux , soit par leurs père, mère, aieul ou aïeule (1). ; Cette dernière phrase fut supprimée dans la seconde rédaction (2). ‘À la vérité, son auteur supposoit que le père ne pourroit invoquer [a nullité, que dans Îe cas où il n’auroit pas consenti lui-même au mariage. Mais d'abord , en subordonnant à cette condition le droit de faire valoir la nullité, äl étoit inutile de Paccorder au père, car l'article 1 82 lui offre un autre moyen de faire anéantir Île mariage. Ensuite et en général, des considérations plus (1) 76 Rédaction, chap, II], sect IT, article 2, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome Î.f7, page 267, — (2) Rédaction présentée par M. Tronchet, chap. III, sect, 11, article 1er, Procès- verbal du 6 brumaire an 10. Tome LIT, V 306 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cn. IV, puissantes encore , ont décidé à le lui refuser : c’eût été s’écarter des motifs sur lesquels la restriction est fondée *, Passons au second cas. Au Conseil d'état, on a distingué entre l'hypothèse ; £g ÿP où les époux mourroïent en minorité, et celui où ils ne décéderoient qu'après être devenus majeurs; dans cette dernière hypothèse, on refusoit aux héritiers le droit de faire valoir la nullité : dans la première, on le leur accordoit. Voici comment cette opinion fut exposée : _< Certainement, dit-on, tous ceux qui sont inté- - ressés à faire annuller un mariage, ont droit de pro- poser les nullités dont il est affecté, et par conséquent celle qui résulte du défaut de consentement , lorsque ces nullités subsistent encore après la mort des époux qui, naturellement, ont seuls Je droit de les faire valoir : st donc les époux meurent en minorité, et qu'ils ne laissent pas d’ascendans, les frères et les col- latéraux sont fondés à attaquer leur mariage : il n’en est pas ici comme du majeur qui a couvert la nullité par son silence, lequel est considéré comme une ratification tacite. Mais 11 faut observer qu'un des articles subséquens ** refuse toute action aux tiers, * Jupe page 309. — ** Voyez l'article 187, page 382, * PPT ÉD DhRus Dtitey tele: à Tétiiins otre lys à, et celuin! LS Majeur aux héïte là pres, | EXPO: IX qui sui ont droit 2 par CON: ntement la a mort dé droit de ki en mInOGÉ es frères eth [ mArlage l couvert ke {ré com! server qui action au Ë _" } pat KP) + L'e Parti Mullité par défaut de consentement des parties, 307 lorsqu'ils n’ont: pas un intérêt et un droit actuelle- ment acquis. Cette restriction doit empêcher de craindre que des collatéraux turbulens ne’ viennent mal-à- propos troubler les mariages contractés PA les mineurs» (1). ef: . Cette opinion, au surplus, se lioït au système que son auteur avoit proposé, et dans lequel le droit de faire valoir exclusivement la nullité étoit borné aux époux majeurs. Les mineurs nauroient pu proposer. Ce soin étoit remis aux personnes sous la conduite desquelles ils se trouvoient placés. Muis ce système, dont'il séra rendu compte avec plus d’étendue *, a! été rejété. On nà pas Youlu admettre de distinction entre les époux mineurs et les époux majeurs, . et on à limité aux époux, en général le droit d’invoquer là nullité. Un texte aussi précis exclut évidemment les collatéraux. Un autre texte les écarte également : c'est celui de l'article 184, lequel, en indiquant les nullités qui peuvent être proposées par tous ceux qui ont intérêt, ne met pas de ce nombre Îa nullité qui à pour cause le défaut de consentement libre. Enfin, si la partie prétendue violentée peut seule être le juge de [a violence et de l'erreur, seule savoir D {s) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. * Voyez page 309 et suiy, V 2 58 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. IV. si ce vice primitif n’a pas été effacé par un consen- tement postérieur aussi éclairé que libre, comment écouteroit-on ses héritiers , lorsqu'elle est morte sans avoir réclamé ! Ainsi le texte et lesprit de la loi les repoussent avec la même force. | Ile SUBDIVISION. L'Epoux trompé ou violenté peut seul faire valoir la Nullité. LES deux époux peuvent avoir été contraints ou induits en erreur, et alors l'article 180 les autorise tous deux à attaquer le mariage. | Mais si un seul la été, laction en nullité appar- tiendra-t-elle aussi à l’autre ! Le texte l'en exclut formellement, et dans le cas de la violence et dans celui de lerreur. La nullité n’étant relative qu’à l'intérêt de celui qui a été trompé ou forcé de consentir, elle ne peut, d’après les principes généraux qui ont été établis, être réclamée que par lui. L'autre d’ailleurs a librement consenti; il a consenti | avec une connoissance entière ; il est donc irrévoca- blement lié, Enfin, il est difficile que cet époux ne soit pas complice de la violence ou de l'erreur, lorsque ces LAN bre, Qu Est more x, Les repris seul für lé contruns 180 les a en nullité à , et dans f, ntérèt de cel ir, elle nef. ont éte à ati; 1 a co + donc ét pu. 1É sut} eur, gt Etre PanrT. Nullité par défaut de consentement des partits, 309 moyens n'ont été employés que pour former un mariage qui étoit dans ses vues. Quoique le contraire ait pu arriver *, du moins est-ce [à une présomption naturelle, Or, dans le doute, pourroit-on lur per- mettre de se faire un titre de son. propre crime pour se dégager d’un mariage que d’abord il avoit voulu, et dont il ne peut desirer s'affranchir que par légèreté, intérêt où dégoût! Les mœurs et l'honneur des fa- milles se trouveroient compromis par une indulgence aussi funeste : elle encourageroit les homimes dépravés en leur offrant le moyen de se préparer une nullité pour repousser l'objet de leur affection, après que leur passion seroit éteinte. Toutes ces considérations sont clement 2videntés, qu’on n’a pas même cru nécessaire de les rarpeler, soit dans la discussion , soit dans l’exposé des motifs. TILS SUBDIVISION. L'article 180 concerne les Epoux mieurs, comme les Epoux majeurs. CETTE intention du Législateura été clairement. LU y À [2 e = A L1 expliquée dans Îa discussion, et a rême fait changer la première rédaction de l'article. * Voyez page 76. 310 ESPRIT DU CODE NAPOHÉON. Liv. I,Tir, V:CH: IV. On avoit présenté dans les: termes suivans : Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, où de l'un d'eux , ne peut être attaqué que par les époux", où par celui “4 deux dont le consen- tement: d été forcé si ces époux. .ou cet époux étoient majeurs (1). Au Conseil d'état, on demanda « pourquoi article ne statuoit pas sur le:défaut de consentement des époux mineurs » {2). L'auteur de; la :rédaction répondit Que «, Ce Cas étoit réglé par l’article 182 » (3), lequel autorise le père, dont. le consentement n’est pas intervenu, à attaquer mariage de son fils mineur. On lui observa « que Particle 182 parle du dpi de consentement des père et mère , ‘et l'article 180 du défaut de coisentement des époux eux-mêmes; qu'ainsi ces deux artcles ont un objet différent » (4). Alors il déweloppa en ‘éñtiér son système. I posoit str le principe que « Île mineur n’a pas réellement de volonté, puisqu'il lui faut le consente- ment de son jère » (5\; où que du moins, si sa volonté doit ausi agir pour la formation du mariage, (x) Rédaction présere par: M. \Troncher, chap: II], sect, I ; art. Ier, Procès - ver du 6 brumaire an 10. — (2) Le Consul Cambacérés, Wïid. = (M: Troncher, ibid. — (4) Le Consul Can bacérés, ibid. — (5) M. vonchet, ibid. | TVQ, sur :] nentemt peut le tt t dl € époux tx jourquoi a Onsentemen à lt que a: quel autus js interven ul, , parle duË t l'article 1à MÊMES ; qu système, Je mineur faut Le con du moins! tion dau ma L'e PART, Nullité par défaut de consentement des parties. 31% « elle est subordonnée à la loï qui ne lui permet pas de se pourvoir seul et par lui-même contre le ma- riage » (1); que, « lorsque le père n’a pas donné son consentement , il est fondé à attaquer le mariage ; que, lorsqu'il a donné, il est non-recevable à exciper du défaut de consentement de son fils » (2). On attaqua d’abord cette doctrine dans son prin- cipe : on dit que c [a loi. suppose au mineur une volonté propre, puisqu'elle lui permet de refuser son consentement » (3), 1. On Îa combaitit ensuite dans ses conséquences. « Les mineurs dont le consentement a été forcé , doivent avoir un recours quelconque » (4) : autre- ment ils seroient obligés de porter malgré eux , jus- qu'à leur majorité , les liens d’un mariage qu'ils re- garderoïent comme nul, et qu'ils se proposeroient d'attaquer aussitôt qu'ils seroient devenus leurs maîtres. Le père, en effet, peut être l’auteur ou le complice de la violence ; on est même convenu-.dans la dis- cussion que cette coaction, que j'ainomimée.contrainte, vient de plus communément des familles *. Si cette complicité existe, le père se gardera bien de détruire (1) M; Tronchet, Procès-verbal du 6 brumaire an 10.— (2) Ibid. — (3) M. Defermon , ibid, — (4) Le Premier Consul, ibid, *_ Voyez page 62. a a mme 312 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir. V. Cr, IV. son ouvrage , et alors l’inaction à laquelle le mineur est réduit, perpétue l'oppression et la violence. Il y a plus; dans cette hypothèse , il n’est plus au pouvoir du père de dégager son fils, car ce père à dû nécessairement consentir, et alors il devient non- recevable. | Cette circonstance du consentement du père peut aussi se rencontrer sans que le pèré ait d’ailleurs co- opéré à l’erreur ou à fa violence. Sa bonne volonté se trouveroit donc paralysée dans tous les cas. Aïnsi, Id conséquence du système seroit de laisser communément Île mineur sous un joug odieux, soit que le père voulût, soit qu'il ne voulût pas le briser, IH n'obtiendroit de secours de la protection paternelle que dans l'espèce très-rare, où, d’après les précautions prises pour empêcher la clandestinité, et d'après Ia nature des choses , le mariage infecté 4 violence où d'erreur auroïit pu être contracté sans le consentement du père. Le Conseil d'état a donc rejeté la disposition qui ne rapportoit l'article qu'aux majeurs. On a observé « qu'en rayant les mots, si ces époux ou cet époux étoient majeurs , l'article embrasseroit tous les cas » (1)5 et ces mots ont été rayés (2). ] (1} Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 brumaire an 10, — (2) Décision, ibid. ; Try pi a : n ue Ere PART. Nullité par défaut de consentement des parties. 313 . : C’est aux lois sur la procédure à régler comment à vid , | - ù j se le mineur peut se pourvoir directement et malgré le I ne Ne \ i Ft refus de son père. y CA CE 1 'deviun II: Division. Et dupe Des Circonstances qui rendent la Demande alt d'aller eh ju) tr en nullité non-rcceyabl. à bonne 1 us Les ca, ARTICLE 151: » seroit del oug odieux Dans le cas de l’article précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, tontes les fois qu’il y a eu cohabitation continuée A ' it pas lle pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou tection pa que l'erreur a été par: lui reconnue, ès Les préca SAC : RU 4 LA volonté postérieure et le consentement tacite é, et di ver peuvent. effacer le vice que l'erreur ou la violence té de viole À ont imprimé au mariage g (1). se consentés M . su à point de matière où le principe qui donne hépoiin à la ratification expresse ou ‘tacite l'effet de réparer sn les défauts origmaires du eonsentement , doive être À x plus respecté que dans celle-ci. « If ne faut pas perdre rer w ; de vue que la loï, qui se montre très-facile lorsqu'il hd) ne s'agit que de retarder ou même d'empêcher un ho 8 (3) M. Boulay, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, rome 1e”, 314 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir, V. Cu. IV. mariage que la raison désaprouve, se montre très- réservée, très-sévère, lorsqu'il s’agit de rompre des nœuds formés : elle balance alors les inconvéniens : et tels moyens qui auroient paru assez forts pour empêcher une union de se former, sont impuissans pour Îa dissoudre » (1). Il y a donc fin de non-recevoir contre la nullité toutes les fois que les circonstances annoncent cette ratification. | On avoit proposé de la faire résulter de deux indices : L'un, qui n’a pas été adopté, étoit la consom- mation du mariage, sur-tout lorsqu'elle se trouvoit attestée par Îa survénance d’enfans ; L'autre, qui a été admis, est la cohabitation conti- nuée après la cessation de [a violence ou de Perreur. Le SuBDIVISION. La consommation du Mariage et la survenance - d'Enfans devoient-elles être admises comme fin de non-recevoir contre la nullité ! LA consommation du mariage et la survenance (1) M. Réal, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, pages 27 ét 274. A _ ES pe ane em | ÉD. ot [Th cu Se Monte 4, de Ip à SSez forts p F* SONt Impiy contre la nà annoncent + résulter de & toit Ja con d'elle se trs j habitation « ce où de l'e et la survns fises con ‘1 F et la surven D jure an 10,/ 47 [re PART. Nullité. par défaut de consentement des parties, | 31$ d'enfans devoient-elles être admises comme fin de non-recevoir contre la nullité! La Commission et la Section s’étoient accordées à faire de la survenance d’enfans une fin de non- | recevoir contre la nullité résultant de la violence {1}. Au Conseil d'état, on demanda « si l’on. devoit admettre l’allégation de la violence | sur-tout à égard de l'homme, lorsque le mariage est consommé » (ais $ Quoïque dans Porigine il ny ait pas eu de contrat de mariage sil y a eu violence, la consommation ne devient-elle pas une ratification en formant le contrat par les sens , et la survenance d’enfans un indice de la consommation st! La question fut débattue. { On allégua à l'appui du système de la Section que « cette fin de non-recevoir étoit admise par Vancienne jurisprudence » (4). cc Cette jurisprudence , conti- nuoït-on, est si constante, qu'il n'y a pas un seul des auteurs classiques et estimés qui, ne Fait attestée, et qu'on ne cite aucun arrêt qui Vait rejetée » (5). Au surplus, « on ne demandoit pas que la fin de (x) Voyez Projet de Code civil, livre L®r, titre V,, article 26,.p. 30; — n° Rédaction, chap. Il, sect. II, avt. 2, Procès - verbal du À vendémiaire an 10, tome 1°T, page 261) (2) Le Premier Consul, : Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1.27, p..261,—{(3) Ibid: — (4) M. Réal, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. — (5) Ibid. 316 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir, V. Cu. IV. non-recevoir fût étendue au cas de Perreur, mais qu'elle fût admise pour le cas de Ia violence » (1). Du moins, et si on ne vouloit pas rendre Ia fin de non-recevoir péremptoire, « pourroit-on laisser aux parties a faculté de l’opposer ! II étoit inutile d'entrer dans de grands détails pour démontrer qu’en effet la survenance d’enfans devoit amener à croire que la violence avoit cessé » (2), En répondant à ces raisons , on écarta d’abord l'au- torité de l’ancienne jurisprudence. « Elle n'avoit pas dit-on, de règle fixe » (3). La survenance d’enfans Pouvoit être opposée comme fin de non- recevoir ; mais le juge n’étoit pas invariablement obligé de l’ad- mettre ; 11 se décidoit, dans ce cas, par les circons- tinces. Les arrêts qu’on peut citer sur ce sujet sont ts des jugemens de fait » (4). On examina ensuite le mérite de la fin de non- *“cevoir en soï, et l’on observa , 1.” Que fa consommation ne doit pas être consi- iérée comme une ratification : « la violence peut aller rusques-fà » (s); 2.° Que « Ja preuve de la-consommation seroit (1) M. Réal, Procès-verbal du 6 brumaire an r0.— (2) Ibid, (3) Le Consul Cambacérés, ibid.— (4) M. Tronchet, ibid, -— M. Tronchet, Procès-verbal du 4 vendémhaire an ro, rome [°r, 13e 20 I, S pe ani Di à # LT 8 ler x Mol} Pas rendre rrot-on y : IF étoitog démonter L amener À ta carta d'aborl! € Elle nt rvenance de de non-rec nt obligé de , par Les ct sur CE Su POET oit pas tre violence peu sommation # D ad ire an 10, (1 M Tronc, LR pare an 10, DA E'e PART, MVuilité par défaut de consentement des parties, … 317 aussi contraire aux mœurs qu’elle est impossible » (1): $ [a survenance d’enfans en est un indice très-équi- voque g (2). D'un côté, « le mari peut soutenir qu'il n’est pas le père » (3); de lautre, « une fille ravie peut devenir mère » (4). « Dès-lors, la survenance d’enfans ne seroit pas une preuve décisive contre €lle » (5). En général, « lenfant peut avoir été.conçu avant {a cessation de Îa violence ou de l'erreur; ainsi, quoiqu'il soit légitime, son existence n’est pas une preuve que l'époux violenté ou trompé ait ratifié le mariage » (6). « La règle proposée ne seroit donc pas toujours juste » (7). « Elle seroit trop gênante et conduiroit à de fausses applications » (8). & Le Conseil d'état rejeta la fin de non-recevoir. Il eut même occasion de s'expliquer deux fois sur ce sujet : dans la séance du 4 vendémiaire au 10, ïl retrancha du projet de la Section Îa partie de Particle qui établissoit la fin de non-recevoir (9); dans Îa séance du 6 brumaire an 10, la proposition de l'ad- mettre fut reproduite par forme d’amendement ,etde nouveau formellement repoussée (10). (1) M. Troncher, Procès-verbal du 4 vendémiaire an io, rome 1er, page 261. — (2) Le Premier Consul, ibid, — (3) Ibid. — (4) Le Consul Cambacérés, Procès - verbal du 6 brumaire an 10. — {s) M, Emmery, ibid. — (6) Le Consul Cambacérés , ibid. — (7) Ibid, 2 (8) Ibid. —(9) Décision, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, zome er, P. 267,— (10) Décision, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. 318 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Ca IV. TI.< SUBDIVISION. De la Fin de non- recevoir résultant de la cohabitation, = FazLorr-IL régler le cas où la cohabitation sup: poseroit une ratification , ou laisser Îles Tribunaux décider suivant Îles circonstances ?! R La Commission et la Section avoient embrassé [a première de ces opinions, et faisoient dépendre Îles effets de la cohabitation de quelques conditions (x). Au Conseil d'état, on observa que « fa loï pour- toit ne pas entrer dans tous ces détails, er laisser les juges prononcer d’après les circonstances et les: faits particuliers » (2). Cependant, on finit par revenir au système de la Section (3); et lon s’occupa de déterminer les cas dans lesquels la cohabitation continue supposeroït une ratification tacite, Deux questions furent agitées à ce sujet. Elle seront traitées dans les deux numéros suivans, {x) Voyez Projet de Code civil, livre 1.®r, titre V,, art, 36, page 26: — 1,78 Rédaction, chap. LIT, section I], articles 2 et 3, Procès-verbaf du 4 vendémiaire an 10, tome L.e7, pages 261 et 263, —(2) Le Consul Cambacérés, ibid, — (3) Le Premier Consul, ibid. ; — M, Troncher, ibid. : x | (| sultant | habitations x les Trbi jent embrs ant dépend condition ue &c la loi ails, er se ances et k ju système Ë éterminer 1e suppos#l ce SUjEt. meeeieetit® AA 24 ÿ Pré Ml: M Tu re Par. Nullité par défant de consentement des parties. 319 NuMÉRO L£r La Cohabitation devoit-elle, après un laps de temps, couvrir la nullité résultant de l'Erreur, sans que le demandeur für admis à prouver que T'Erreur avoit continué ? LA question n’a pas porté sur le cas de la violence : on est convenu dans tous les systèmes, que tant que l'oppression subsistoit, le silence de la partie , et la cohabitation qui nécessairement en est la suite et l'effet, ne prouvoient pas l’acquiescement. On n’a donc parlé que de Perreur. La Commission vouloit que, dans ce cas, l'un et l'autre des époux fussent irrecevables s'ils avoient coha- bité pendant deux années révolues , à moins qu'il n’y eût preuves de la continuation de la violence (1). Remarquons que dans ce système le délai de deux ans n’étoit pas donné après la découverte de l'erreur, et pour faire valoir la nullité, maïs qu'il étoit accordé tout-à-la-fois pour-découvrir Perreur et pour proposer les réclamations ; de manière que si la vérité ne se manifestoit qu'après ce terme , l'époux trompé n'en demeuroït pas moins irrévocablement lié. 1 est très- inportant de ne pas perdre de vue cette observation. (1) Projet de Code civil , y. Le7, titre W, article’ 26, page FL \ een Re ee 0 0 Re RE | 320 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. V. Cu. LE La Cour d'appel de Toulouse, non-seulement par- tageoit cette opinion, elle proposoit encore $ d'étendre la règle au cas de la violence $ fe, La Cour d'appel de Rouen, au contraire, demanda 3 que a continuation de l'erreur empêchât la fin de non-recevoir, comme la continuation de Îa violence l'émpêchoit , d’après le projet ç (2). La Section adopta néanmoins la distinction et 1e système des Rédacteurs. Elle vouloit que la demande en nullité pour cause de violence ne pät être admise, si les époux avoient cohabité pendant une année révolue, et s'il n'y avoit pas preuve de la continuation de la violence (3); que la nullité résultant de l'erreur für cou- verte par trois mois de cohabitation (4) ; et elle ne réser- voit pas au demandeur, dans ce dernier cas, la faculté de repousser la fin de non-recevoir en aéguant {a continuation de l'erreur. Au Conseil d'état, on attaqua le système sous ce dernier rapport; aucun délai ne parut pouvoir sup- : pléer la découverte de la vérité, ni en étouffer l'effet. Un délai étoit inutile, si la nullité re devoit ré- sulter que de lerreur sur la personne physique; car (1) Observations de fa Cour d' appel de Toul louse, page 6 — (2 ï Observations de la Cour d'appel de Rouen pr 8. — (3)r1.re Re, daction, chap. II], settion IT, article 2, Procès-verbal du 4 vendé- “maire an 10, tome Lr, p. 19€ 267. — (4) Ibid, art. 7, page 267. « Il Je ef re! J.re PART. Mullité par défaut de consentement des Parties, 324 ee su, _« il ne faut qu'un moment pour reconn’îftre physi- quement la supposition de personne » £ir O0 em Il étoit impossible de: déterminer raisonnablement , LE) 5 ° . e , , é CE : mp Hé le délai, si lon avoit égard à l'erreur sur des qualités. ion de Le ” Comment, dans ce cas, « fixer un terme à la décou- à VI à | verte de la vérité et à Ia faculté de se soustraire à ses effets » {211 8 C’est alors, sur-tout, qu'il faut que le à distinct ; si Stincon # recours soit ouvert indéfiniment g (3. it que la den Jai E eur sb. Ÿ se Mais ïl en doit être ainsi dans toutes les hypothèses ne pit dire ch j : ob FER où l’on offenseroit les principes des contrats. « La Lune année nullité venant du défaut de consentement » (4), puis- | continuatin: $ - RE qu'un consentement erroné n'existe pas, le temps t de l'erreur à . .. à seuk ne peut en effacer le vice $ (5) : Sie temps d’ail- 4} crdens leurs ne peut rien pour la validité d’un contrat frau- nier cas, Fe duleux ; la nullité est perpétuelle s (6). pl On suivit ces principes dans la seconde rédaction; elle n’accordoit la fin de non-recevoir qu'après que spi 4 * l'erreur auroit été reconnue (7). +508 Îls ont enfin été érigés en dispositions par lar- : “a ticle 181, qui ne donne d’effet à la cohabitation que ane physiq; FE ‘ | (1) M. Defermon , Procès - verbal du 6 brumaire an 10 ; — | 7 M. Fourcroy, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome J,er, | Qué 2 263—(2) M) Fouroroy, ibid.—(3) M. Tronchet, 1bid.—(4) Ibid, | vp {| tl — {s) Ibid. — (6) Le Premier Consul, ibid, — (7) Rédaction présentée | par M. Tronchet, chapitre III, section Il, art. >, Procès-verbal du up) 6 brümaire an ro. NTI Ml dl Tome 1IL. x ER 522 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. IV. depuis que époux a acquis sa pleine liberté ou re- connu son erreur. Numéro IL La Cohabitation continuée aprés la cessation de la violence ou de l'erreur devoit - elle couvrir aussitôt là nullité, ou seulement après un terme ? IL ne suffisoit pas de décider que l'erreur ne de- viendroit pas irréparable par le seul cours du temps, : il falloit encore déterminer l'époque où la fin de non- recevoir seroit acquise depuis la découverte de la vérité. Le seroit - elle aussitôt si la cohabitation avoit continué ! . Donneroit- on au contraire un délai pour faire valoir Îles réclamations ! L'un et l'autre système ont trouvé des partisans. Je vais faire connoître les raisons qui ont été em- ployées pour et contre les deux opinions. 147 Système. On a dit en faveur de Îa première « que l'époux doit réclamer aussitôt qu'il est devenu libre, ou qu'il à reconnu son erreur; que lui donner le terme d’une année depuis ce moment, ce seroit autoriser üne année de concubinage » (1); « qu'une (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 6 brumaire an 1e. term ANA ne berén a cessain Île couvrir gs un terme! que l'erreur v af cours dus : où la fn uverte de hi cohabrtatia, n déhi por juvé des jf ns qui ont # opinions, eur de h } tôt qu'il él eur; que lus moment , ge » | ij;ef ne [ HE bal du Gorur L'e Part. MNulliré par défaut de consentement des Parties. 323 æohabitation libre pendant un temps quelconque, fait ‘que la femme devient du choix du mari, quoique dans le principe il y ait eu Ou violence ou erreur » rer Mais ce système se concilioït-il avec la justice due à l’autre époux, avec l'intérêt des enfans! « La moralité pouvoit défendre la dissolution du mariage contracté par erreur avec une aventurière, si, par une bonne conduite long-temps soutenue, elle avoit fait le bonheur de son mari » (2). Cette considération ne parut pas, aux partisans du système, devoir arrêter. « Si le mari, disoient-ils, est satisfait de son épouse, il ne fera pas valoir Ia nullité de son mariage » (3). L'intérêt des enfans , au contraire, les ébranla. Ils convinrent « qu'il devoit déterminer à mettre un terme à la faculté de réclamer la nullité » (4). 2, Système, À cetie raison de fixer un délai pour les réclamations , « afin que [a durée de action ne fût pas indéfinie » (5), on ajouta les considérations suivantes : Un délai est nécessaire, dit-on, « dans le cas de la violence , parce que souvent l'époux qui paroît être (1) M. Raderer, Procès-verbal du 6 brumaire an 10, — {2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10,rome Ler, pages 263 et 264. — (3) M. Trouchet, ibid. , page 264. — (4) Ibid, — (5) Le Premier Consul, Procès - verbal du 6 brumaire an 10. X à 324 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH, IV. devenu libre, ne est pas en effet » (1); « dans Îe cas de l'erreur, parce que lépoux qui soupçonne qu'on j'a trompé, peut, avant de se décider à agir, ‘vouloir s’éclairer par des informations et par des re- cherches » (2), « avoir besoin de s'assurer sil a été effectivement trompé » (3) : Il est nécessaire encore pour donner à l’époux Île loisir de se déterminer. « Le mariage est un engage- ment tellement sacré, qu'il faut, avant d'autoriser à le dissoudre, donner le temps à la réflexion : un homme honnête évite toujours de rompre un sèm- ‘blable contrat » (4) : I est nécessaire enfin « par la raïson qu'il est diffi- cile de fixer avec précision le moment où lerreur et la violence ont cessé » (5). Ces motifs prévalurent. Au surplus, « le terme n’est indiqué que pour acquérir la fin de non-recevoir ; mais ils n'empêche pas l'époux de réclamer plutôt » (6). On avoit même proposé par ce motif de rédiger aïnsi : La demande en nullité sera formée par l'époux aussitôt qu'il aura recouvré sa liberté ou reconnu Son erreur ; à dater d'un Le (1) M. Defermon, Procès-verbal du 6 brumairean 10.=—(2) M. Tron- chet, ibid. — (3) Le Premier Consul, ibid. — (4) M. Troncher, ibid, (5) Ibid.—(6) Le Premier Consul, ibid. an ten de étc les IN Lan » 1}: « 1 QU su e Qkcilar}y NS 8 Pr S'assurer SL) ne à pr e est ne ( ivant d'atr la réflex TOMpIE li Son qu'ils ent où le indiqué q# mais ils ne , On aol nt: Lab qussitot qi eur ; à dd a A en 10,—(1)" Lre PART. Mullité par défaut de consentement des Parties, 325$ an après cette époque, il ne sera plus adinis à l’in- tenter (1), | _ L'article présenté fut adopté avec ce dernier amen- N dement (2). Cependant l'article 181 ne Fexprime pas, mais il le suppose évidemment ; car s'il fixe un terme au- delà duquel Paction n’est plus admise, il. ne fixe pas le moment oùvelle peut être intentée : il fait donc assez connoître qu'il est permis de se pourvoir aussitôt après Ja cessation de:la violence ou de l'erreur, Le délai avoit été porté à un an; Mais le Tribunat « trouva que le laps d'une année étoit trop long, et que, d’après les conditions sans lesquelles cette fin de non-recevoir ne peut avoir lieu , un intervalle de six mois est suffisant » (3). . Cette proposition a été admise, et le délai réduit à six mois (4). ee (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 brumaïre an 10. — (a) Décision ; ibid. — (3) Observations du Tribunat,— (4) Rédaction définitive, article 32, Procès-Verbal du 6 brumaire an 51 ,4ome II, À k past 104. 326 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON,. Liv. I. Tir. V. CH. IV. TS PARTIEF, DE LA NULLITÉ QUI RÉSULTE DU DÉFAUT DE CONSENTEMENT DU PÈRE, DE LA MÈRE, DE ( Artitles 182 et 183. ) CETTE partie aura deux divisions. Dans la première, nous verrons par quelles per- ( sonnes la nullité peut être proposée ; Dans [a seconde , comment elle s'éteint. : EL DIVISION. Par quelles Personnes la Nullité peut être proposée, et par quelles Personnes elle ne peut pas l'être. ARTICLE 192. LE mariage contracté sans le consentement des père et mére, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consen- tement, étoit nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont fe consentement étoit requis, ou par celui des deux époux qui avoit besoin de ce consentement, LA Commission bornoit aux ascendans Île droit de faire valoir la nullité (1) : CI (x) Voyez Projet de Code civil, livre Ler, titre V, article 38, p. 36. Ë L: (1 il } uns. Ha Hi ! Hi L'AÏEUL, DE L'AÏIEULE OU DE LA FAMILLE, . v ——_, DÉFAUT, LA MER LA FAI: jar quels! : } éteint, ré peu sonnes di nent des pére ns Jes cas oùut ü des deux tt dans led 1 D) Vanée jt He PART. Mullité par défaut de consentement du Père, dre, 327 La Section létendit au conseil de famille (1) : Le Conseil d'état laccorda au mineur lui-même ; Il le refusa aux collatéraux ; IL le refusa également au tuteur et au curateur. Exposons les motifs de ces diverses décisions. Jre SUBDIVISION. : De ceux a qui l'Action est ouverte. ae NuMÉRO Ir Des Ascendans et de la Famille. LA disposition qui admet Paction des ascendanrs et de la famille, est la conséquence et le complément de celle qui oblige le mineur de prendre leur con- sentement, et elle est fondée sur les mêmes motifs. On peut se reporter à ce qui a été dit sur ce sujet dans le chapitre I. *, | Jl ne pouvoit pas. y avoir de difficulté sur Fascen- dant auquel il appartiendroit de faire valoir la nullités c’étoit évidemment celui dont le consentement étoit requis , à l'exclusion de tous les autres. Le texte même de l’article-ne laisse à cet égard aucun doute. (2) Voyez 17e Rédaction, chap. IIL., sect. LE, articles 8 etg, Proeës- verbal du $ vendémiaire an 10, tome L°7, page 275. * Voyez pages 89 et suiv. X 4 ‘ SR en LE pre Ne ma sen en 0 cn _ : Res ER meer 28 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. f. Tir. V. CH. IV. Mais il s'agissoit de déterminer comment la famille exerceroit son droit. « La Section avoit cru devoir distinguer. Avant le mariage elle donnoit le‘&roit d’oppôsition aux pa- rens individuellement, parce qu'il s’agit: alors d’em- pêcher le mal; après le mariage, la Section n’accor- doit la réclamation qu'à 11 famille en corps, parce qu’alors il s’agit de dissoudre. un mariage formé » (1). La première rédaction énonçoit en conséquence que faction en nullité ne pouvait être exercée que par le conseil de famille (2). La seconde rédaction d'etoie pas tout-à fait aussi précise; elle portoit. : Ze mariage contracté sans -le consentement des père et mère des asceuda 1nS OU de. la famille , ‘dans les cas où ce. consentement pouvoit étre nécessaire , ne peut être attaqué que PAR CEUX DONT. LE CONSENTEMENT. ÉTOIT REQUIS, ou par celui des deux époux qui avoit besoin de ce consentement {3}: On: objecta contre ‘cetté rédaction:3 qu'elle sem- bloit accorder x chatum des individus dela famille SE $ le droit d'attaquer Je mariage $ (4). (1) M. Réal, Procès-verbal du 6 brumaire anto. (2) Vovez 7.re rédaction, chap. II, sect. I], art. 9,. Procès-verbal du.s. vendémiaire. an 10, tome Î1, page 2 27 $ — (3) Rédaction préseñtée par. M. Troncher, chap, III, sect, IL, art. 4, Proces-verbal du € brumaire AN 104 (4) M. Réal, ibid, Des. tt y — TV. ment a guet k Osltion an nt alont ection 1 ù Corps, pe formés en Conte tre exerk, (Contre acte je tendans IR CEUX) CORSA CA A n$ qu CI Le PanrT. Mullité par défaut de consentement du Père, &c, 329 HI fut répondu « que l'article ne supposoit pas que toute la famille eût ce droit, puisqu'il n’accordoit cette faculté qu'à ceux dont Île consentement étoit, nécessaire ; et qu ‘à, défant d’ ’ascendans, c'est le consen- tement du corps de la famille qui est éxigé par la lo. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, ajoutoit-on, que däns a suite ile tiouve des dispositions qui ne per- mettent pas aux coflatéraux pris individuellement , d'attaquer le‘marage' du vivant des. épo oux*, Ce nest qu'après fa ‘mort de ceux-ci, c'est-à-dire, Jorsque les coMatéraux ot: ddé’Uroits successifs Ac tuellément ac“ quis', que cette faculté Iéur est accordée ; car il ne seroït pas juste su alors ils ne pussent pas les faire valoir, ‘parée que’ Fe consel de” famille refuséroit d'agir «contre 4e Nndriige » (x. ; Néanmoins Je Coñseil d'état, pour ne Jaisser sub- sister aucune éd ivôque ; retrahcha tes mots : 4e la fer, et y substitut CH Et ! du conseil dé famille | {2}, pr. Numéro: EE: + ; “De l'Épaur, L'AUTEUR dé la seconde rédaction s'écartant des re varie mr ( \ M. Trrachét, Procès-verbal du,6:brumaire an ro. (2) Déi- sion, ibid, +3 N ne AU on Re es * Voye net re , pa re re “ | l| RiLE fl 330 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. IL Tir. V.Cu. IV. Principes de la Section, qui n’accordoit le droit de réclamer qu'aux ascendans et à la famille *, proposoit dans Tarticle qui vient d’être rapporté, de donner à époux mineur ‘Îui-même la faculté de faire valoir la nullité. La Section, de son côté . HBREl son système et en expliqua ie motifs. Elle dit « qu’elle avoit cru devoir refuser à l'époux ce droit, parce qu’il lui avoit semblé juste qu'il ne püt se prévaloir de sa propre faute, et arguer du défaut d’un consentement que Ja loi lobligeoit de prendre » {1). En général, « un défaut de formalité ne doit pas, sur la demande de époux qui:a violé Ja loi, faire, rompre un mariage consommé » (2). La minorité n’est pas un motif de déroger à ces principes : « si fa loi vient au secours du mineur , c'est parce qu elle entend le protéger lorsque sa Be blesse l'a fait tomber dans l'erreur ; mais cette protec- tion cesse, comme n ‘ayant plus d'objet, lorsque le ineur à contracté ui mariage raisonnable : or, il est réputé n'avoir pas été déçu, quand ses parens n’at- taquent pas son mariage » (3). (1) M. Réal, Procès -vebal Eu 6 Brumaire ant 0. — (2) Le Ministre de la justice, ibid. —{3) M. ns ibxd, Voyez page 728. LV,Ca. le dot à prop de done faire vi À Système à ser À lépox juste quil v et agua à lobligeo à Ë ne doit pa Le Ja loi, déroger à rs du mneu lorsque s as cette pro bje, lorsque! able : or, le es pare nl ere” AI! santa (4 “ JLe PART. JVullité par défaut de consentenient du Père, dé 331 Ii fut répondu que « la disposition qu'on attaquoît est favorable à la puissance paternelle » (1); Qu'elle est dans l'esprit de la loi « qui exige le consentement du père, par la raison qu’elle prend le mineur sous sa protection, et qu’elle le déclare inca- pable de contracter seul un mariage » (2); que « l'indifférence de la famille ne doit pas priver les mineurs du bénéfice de la loi » (3). À ces raisons il faut ajouter « qu’en général il est permis à tous ceux qui ont contracté une obligation nulle et vicieuse, de réclamer contre leur engagement, et sur-tout lorsqu'ils lont contractée pendant Îeur minorité. L'intérêt des parties est la mesure de leur action. Si on reçoit favorablement les plaintes d'un mineur qui prétend avoir été surpris dans une con- vention peu importante, on doit, avec plus de jus- tice , lui accorder la même faveur, lorsqu'il demande à être restitué contre Paliénation qu'il a faite de tous. ses biens et de sa personne » (4). La disposition a donc été adoptée (5). CRDarae (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 britmaire an 10. —{2) M. Tronchet, ibid. — (3) M. Kegnier, ibid. — (4) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome I, pages s27 et 528, —> (5) Décision , Procès-verbal du 6 brumaire ait 10. | sn ses 332 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. IV. 11: SUBDIVISION. De ceux qui ne peuvent demander la nullité du 1. ariage, Numéro I Des Collatéraux. « ÎL à paru naturel d'interdire aux collatéraux une action qui ne peut compéter qu'aux parens dont le consentement est, nécessaire. Ceux-ci vengent Îeur propre injure en exerçant cette action ; üls font plus, ils remplissent un devoir. La loi requéroit leur inter- vention dans le mariage, pour lutilité, même des époux : ils, satisfont au vœu de la loi; ils répondent à sa confiance, en cherchant à réparer, par la voie de [a cassation , le mal qu'ils n’ont pu prévenir .par les voies plus douces d’une tendre surveïllance. Que deviendroïit 1a loï qui exige le consentement dés pa- rens , si ceux-ci ne pouvoient la réclamer quand elle est, violée » * (1)! < en {x} M. Portalis, Exposé. des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse. an 11, tome Îl, page ÿ27. . * Voyez l'article 187, page 382, Ca nulle Hatéraux ve rens dont! vengent À is font pl it leur ie é. même Ë is réponté 1, par RW ù préven } veillance. (: ment dés f er quand? tel ul du 19 ven æ fe Part. Nullité par défaut de consentement du Père, de. 333 " Numéro II Du Tuteur et du Curateur. Le Tribunat demanda que l’action en nullité füt ouverte au tuteur et au curateur. IL observoit & qu'il y a des cas où leur consente- ment est nécessaire pour la validité du mariage, L'article 159, disoit-il, en fournit un exemplè » {1}. Cet article est celui qui ordonne de nommer un tuteur ad hoc pour le mariage de enfant na aturel mineur qui n est pas reconnu où qui est privé de ses père et mère. La proposition du ‘Fribunat n’a pas été admise. En effet, dans la théorie générale de ce titre, Yautorité du tuteur est nulle par rapport au mariage du pupile. L'article 160 n’appelle que le conseil de famille à en délibérer, et n'exige que son consente- . ment : Particle 17$ ne permet pas au tuteur de former opposition au mariage ; 1 il ne lautorise à agir que comme délégué de la famille et comme exécuteur de sa délibération. L'article 159, en faisant exception à ces règles pour un cas particulier où elles ne peuvent être suI- vies, les confirme pour tous les autres : il n'y a donc {1} Observations du Fribunat. 334 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V.Cu. IV. rien à en conclure hors de Fhypothèse à laquelle if s'applique. II Division. Comment la Nulliré s’éreint. ARTICLE 193. L'ACTION en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement étoit requis, toutes les fois que Îe mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement étoit nécessaire, ou lorsqu'il s'est: écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont $- eu connoissance du mariage, Elle ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. LA Commission ne s’étoit pas expliquée sur les fins de non-recevoir qu'on pourroit opposer à la nullité qui résulte du défaut de consentement des ascendans et de Îa famille. La Cour de cassation proposa de décider que, deux ans après la célébration du mariage , cette nullité Seroit couverte (1). La Section Jaïssoit subsister l’action des ascendans et de la famille jusqu’à Ja majorité de l'époux. L'article qu’elle présentoit, étoit ainsi conçu : Za demande en Le (1) Observations de la Cour de Cassation, page 70 H que] € par Les où lorsqu j4 deouts ak ; lépuis qu » intentée 1x ans réclmais} pour Conseaux liquée sir opposer l entement à décider qu pe, Cet ul des 2scendi La demande a auntl LA / Hs Pare, Mullité par défaut de consentement du Pêre, de. 335 nullité résultant du défaut de consentement des père, mère, aïeul, aïeule, ou du conseil de famille, ne peut plus être formée par les père, mère, aïeul, aïeule , ou le conseil de famille de celui des époux qui aura cessé, par sa majorité, d'être sous la puissance des ascendans ou du conseil (1). Dans le système de l'article 183, la nullité est cou- verte, à l'égard des ascendans par leur approbation expresse ou tacite, à l'égard de l'époux mineur par son silence depuis sa majorité. Ce système repose, comme celui de Particle 18r, sur le principe que la ratification équivaut au consen- tement *, Jeraiterai, dans une première subdivision, de 14 ratification des ascendans et de la famille ; Dans une seconde, de celle de époux, [re SUBDIVISION. De la Ratification des Personnes dont Île? consentement étoit nécessaire. CETTE ratification peut être expresse ou tacite. \ (1) 11e Rédaction, chap. TIT, section II, art. ra, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome Lt, page 275. # Voyez pages 213 # 314 36 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tr.V. Cu. IV, Dans les deux cas elle a les mêmes effets ,. pourvu qu'elle soit certaine. Numéro I£ De la Ratification expresse. LA ratification expresse est quelquefoïs directe , quelquefois elle n’est qu’indirecte et résulte de circons- tances qui décèlent dans un père, dans une mère, dans un «ïeul, un changement de dispositions : mais directe ou indirecte, elle couvre également la nullité, « Dans tous les temps , la moindre approbation de la part du père a établi une fin de non-recevoir contre lui. La loi l’a donc déclaré non -receyable, dans tous les cas où il auroit consenti directement ou indirectement au mariage contracté sans son au- torité » (1). NumMÉRrO II. De l’Approbation tacite qui-résulite du silence des PP Ascendans et de la Famille. L'INTÉRÊT de ne pas troubler des mariages formé a même porté à ne pas exiger toujours une ratification expresse. « Le silence des ascendans et de la famille (1) M. Tronchet, Procès-verbal du s vendémiaire an 10, some Jr, 1a9€ 272. Pas est LARVIE ets ) pau efois dire te de cru ns une nà VOSItIONS : nent a md € approli & non-1ét on - rec! nt directe té sans SO! du silence 1] LA maria ges une ratifc et de RE nd one D {Le Part. Mulliré par défaut de consentement du Père, de. 337 est devenu une exception que le fils peut faire valoir, parce qu’il équivaut à une ratification tacite du mariage » (1): Ia semblé que « le père ou la famille ne devoient pas rester neutres » (2) * qu’ainsi , indistinctement et dans tous les cas, ils doivent perdre le droit de réclamer contre le / : mariage fait sans Îeur aveu , lorsqu'ils n’ont pas proposé Îeur réclamation depuis qu'ils en ont eu connoissance g (3). | Ces principes n’ont pas été contestés. Mais devoit-on ne donner d'effet au silence! des parens, que lorsqu'il se seroit soutenu pendant un laps de temps déterminé ! Il a été proposé de ne pas subordonner Ia fin de non-recevoir à cette condition, et de tout faire dépendre tellement des circonstances , que, si elles annonçoient que ceux dont le consentement étoit exigé, eussent renoncé à réclamer, ils n’y fussent plus admis. La loi auroit donc « déclaré nul le ma- riage d’un mineur, lorsqu'il auroïit été contracté sans le consentement de ceux dont lautorisation étoit nécessaire, à moins qu'il ne résultât des circonstances que le père, ou ceux qui étoient fondés à l’attaquer, (1) M. Tronchet, Procès-verbal du s vendémiaire an 10, tome L.er, page 272. — (2) Le Premier Consul, ibid, , pagè 279, (3) Ibid, Tome 111. + 338 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.V.C.IV. en avoient eu connoissance, et qu’ils n’avoient pas réclamé, ou avoient pardonné linjure » (1). On disoit que « cette disposition seroit préférable à celle qui fixeroit un délai pour Îa réclamation, Ce délai , quel qu'il soit, peut être trop court dans cer- taines circonstances : il vaut donc mieux que Îles cir- constances soient pesées par le juge, et qu’il se décide d'après les preuves qui en résultent » (2). Ces raisons étoient sans réponse à l'égard de l'ap- probation indirecte qui résulte de faits particuliers : mais sous le rapport de celle qui résulte du silence, la disposition entraînoït un inconvénient dont on avoit déjà parlé et qu'on cherchoit à prévenir ; elle jetoit sur le sort du mariage une incertitude sans terme ; elle pouvoit pendant une longue suite d’années in- quiéter les époux et leurs enfans : or il avoit été pré- cédemment observé < qu'il seroïit trop dur de donner » ces sortes de nullités une durée indéfinie; qu’il con- viendroit donc de les circonscrire par un délaï » (3); et cette opinion a prévalu. Mais quel seroit le délai ! s Le borneroit-on à un mois $ (4)! (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome Ier, page 273. — (2) M. Tronchet, ibid, — (3) Le Premier Consui, ibid. page 272, — (4) Ibid., pagé 273. R XX, eux oit pe chaman Ourt dise x que ki qu'il set Tévadt! Its parici ulte du ik nt dont enir ; ele de sans E uite d'an il avoit € p dur dei finie; qi gr un del rt i; vendée jé, (Le { Ye PART. Mullité par défaut de consentement du Père, dé, 339 « C’eût été lui donner une durée trop courte, et affoiblir la puissance paternelle, dont l'intérêt se lie avec celui des mœurs. Il est une foule de moyens et de ruses pour soustraire à la connotïssance du père et de la famille le mariage du mineur : Vargent sur- tout peut beaucoup dans cette occasion car, avec ce secours, on parvient à faire dresser un procès-verbal d'affiches, quoiqu'il n’y ait pas eu d'affiches » |1). Porteroit-on le délai à deux ans, comme le vouloit la Cour de cassation *! C'étoit se jeter dans l'autre extrême, laisser Îles époux dans de trop longues angoisses, et s’exposer à compromettre Je sort de plusieurs enfans. On proposa donc « d’assigner à la réclamation du père et de la famille le terme d'un an, à compter du jour où ils ont eu connoissance du mariage » (2). Cette proposition a été adoptée par l'article 183. IL° SUBDIVISION, De la Ratification de l'Epoux , résultant de son silence depuis sa majorité, LE Conseil d'état n’a pas fait difficulté d'admettre ce principe de la Section, que la nullité dont ï (1) M. Tyonchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome LT, page 273. — (2) Ibid. * Voyez page 334 YŸ 2 340 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. V. Cu. IV. s’agit ici est couverte par l'évènement de la majorité de l'époux. : Mais, dans le système de la Section, cette fin de non-recevoir ne pouvoit être invoquée que contre les ascendans et contre la famille, et non contre l'époux *. Dans celui de Particle 183, au contraire, elle ne peut être opposée qu’à époux, et non aux ascendan$ ni à la famille. Examinons quelles raisons ont fait prévaloir ce second système. NUMÉRO I. L'Exception de la majorité peut être opposée à Î Époux. La Section ne refusoit la fin de non-recevoir contre l'époux, que parce qu’elle ne lui permettoit pas de faire valoir la nullité; mais du moment qu’on lui accordoit le droit d'attaquer son mariage **, il n’y avoit plus de raison pour le soustraire à la fin de non-recevoir, résultant de son silence depuis sa ma- jorité. Il est évident que lorsque devent maître de sa destinée, il ne se plaint pas d’abord du mariage qu'il a contracté étant mineur, ses réclamations tardives ne doivent plus être écoutées ; elles ne peuvent procéder É * Voyez pages 334 et 235. — ** Voyez pages J00 et suiv. LAS fe PART. Mullité par défaut de consentement du Père, re. 341 le km que de légèreté et d'inconstance ; et si on les accueiïl- loit, on donneroit à l'époux, dans ce cas particulier , , Cetelui un véritable droit de répudiation. que con, Cependant le Conseil d'état avoit, comme la Sec- tre l'en \ tion, borné la disposition aux pères et mères et à la taire, dl famille. aux asc Le Tribunat proposa de l'étendre à époux, et de | n’admettre cependant la fin de non-recevoir qu'après prévu un délai depuis sa majorité. Il observa que «e lorsque l'enfant est parvenu à l’âge compétent pour se marier , | et quil a laissé une année s’écouler sans réclamer contre le défaut de consentement , il paroit juste qu'il st À ne soit plus reçu dans Îa réclamation qu'il voudroit faire ; son silence, pendant ce laps de temps, doit équivaloir à une approbation » Li TÉCeVOIr ne pen %, di Cette proposition a été adoptée (2). rmettoit met q I! étoit juste néanmoins d'accorder à l'époux le rage | temps de réfléchir et de se pourvoir, et de ne pas ‘» éd te à LP admettre la fin de non-recevoir contre lui, parce qu'il ae àhE rHopee re n'auroit pas réclamé dès le premier Instant de sa 1e depuis à Ur : ; . : d hu wajorité. I! falloit donc déterminer un délai après ù malt FR à : L ; de Jequel {a réclamation seroit réputée tardive. L’ar- u martagt . ù j ticle 183 le fixe à un an. ons tard euvent pr : Fe (1) Observations du Tribunat. — (2) Voyez Rédaction définitive, article 74, Procès-verbal du 6 brumaire an #1, f0me IL, p, 104. 342 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. [. Tir. V.CH.IV, Numéro Il L'Exception de la majorité de l'Epoux ne peut être Doposée ni aux Ascendans , ni à la Famille. PP LE système de la Section qui réputoit la fin de non-recevoir, acquise contre les tiers par le seul évé- nement de la majorité *, parut n'être pas sans diffi- cultés ; il pouvoit, en certains cas, paralyser dans les ascendans et dans Îa famille la faculté de réclamer. En effet, 5 si l’on pérmettoit à ceux qui ne seroïent mariés que quelques jours avant leur majorité, d’in- voquer la fin de non-recevoir, il deviendroit com- munément impossible aux ascendans et à la famille de réclamer contre le mariage dans un si court in- tervalle $ {1); « bien souvent ils n’en seroïent pas même instruits. Cependant, pour de.très-importantes raisons., la loi a voulu que des mineurs ne pussent se marier sans le consentement de leurs ascenilans ou de leur famille, et que tout mariage contracté sans ce consentement jusqu’au dernier jour de la minorité, fût nul; il seroit donc inconséquent, disoit-on, d’étae blir la règle que le projet présente » (2). (1) M. Maleville, Procès-verbal du $ vendémiairean 10, tome 1,*?, page 272. — (2) Ibid. , page 272 et 27}. * Voyez pages 334 et 335. IX 1 un la Fa toit le pa le sel: à pas «ant aralyser da € QUI Ne 4e r mayo | leviendront setàhi un si QU l'en ser {rès-IMpIÉ neurs né eurs 2501 contracté de la ni disoit-0,5 sl ire an 101681 {ie PART, JVullité par défaut de consentement du Péré, dre. 343 On opposa à ces raisons les principes de notre législation; Les inconvéniens de la doctrine proposée ; son inutilité. I. Les principes seroient blessés , dit-on ; 1.°« Le consentement du père et le droit de ré- clamer contre le mariage de son fils mineur, lorsqu'il n'y à pas consenti, sont une précaution établie, non pour: l'intérêt du père , mais pour intérêt du fils ; elle est inutile au fils devenu majeur, puisqu’alors {a loï suppose qu'il est en état d'agir par Jui-même , et de connoître ce qui lui est avantageux : le droit de réclamer contre son mariage ne doit donc appartenir “qu'a lui seul » (1) depuis sa majorité ; 3° & Comment la loi pourroit- elle permettre au père d'attaquer le mariage après Îa majorité de son fils 3 {2), c'est-à-dire dans un temps où la puissance paternelle a cessé ? II. On ajoutoit que Îa doctrine proposée auroit deux inconvéniens très-graves : lun de prolonger indéfiniment incertitude du mariage ; < un père pourroit faire rompre le mariage de son fils , quoique celui-ci fût déjà d'un :âge avancé ; et marié depuis (1): Le Premier Consul, Procès-verbal du $ vendémiaire ah 10, tome LT, page 274. — (2) M. Réal, Procès-verbal du 6 brumaire an 10, Y4 344 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir.V. Cu/IV. long-temps » (1): l’autre, de rétablir une cause de divorce qui devoit être proscrite ; car, # si les époux he vivent plus en bonne intelligence , si le mari est devenu inconstant, on lui offre une ressource équi- valente au divorce par incompatibilité ; et ce qui ajoute à l'inconvénient , c’est qu’une telle ressource n'existe que pour le mari et, pour sa famille, puisque cette sorte de divorce, qui laisse la mère et les en- fans dans la misère et dans l'opprobre, ne sera jamais demandée par elle ni par ses parens g (2). IT. On observoit enfin que 5 l'action du père seroit inutilement prolongée au-delà de la majorité du fils, parce que celui-ci à qui le consentement du père n'est plus alors nécessaire, rétabliroit son mariage en Île contractant de nouveau : or cette même loi qui donne tant de facilités pour empêcher les mariages déraisonnables, se montre au contraire très-sévère quand il s’agit de rompre des liens formés: elle se refuse sur-tout à un mal ,» à un scandale qui seroient inutiles dès-lors que les époux , s'ils sont en bonne intelligence, peuvent renouer le lendemain les nœuds brisés Ja veille, et faire ainsi un double outrage à la puissance paternelle $ (3) : « il est dangereux et (1) M. Réal, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. — (2) M. Réal, Procès-verbal du $.vendémiaire an 10, rome L*r, Page 274, — (3) Ibid. , pages 273 et 272. [ny ox à je PART. JVullité par défaut de consentement du Père, dx. 345 ane cp | ir contraire aux mœurs de permettre la cassation d’un dns] mariage qui seroït ensuite contracté de nouveau » (1). ressoure à Les adversaires du système de [a Section répli- lité: & " quèrent , (lle re ” Au premier des deux principes allégués, que ‘ A > file, pe « lépoux ne doit pas être reçu à revenir contre le à mère etk consentement qu'il a donné étant mineur; car la loi A . . e, ne qui admet son consenteinent, le répute majeur, et ) Qi 5, suppose qu'il savoit par lui-même ce qui lui étoit avantageux » (2); l'action d Au second, « qu’il faut se reporter à l’époque où À de la mi le consentement étoit nécessaire. L'autorité paternelle consentens a été blessée alors , et il en est résulté pour le père firoit son m un droit que la majorité de son fils ne peut lui faire tte même | perdre » (3) ; cher les me Aux autres objections , « que les inconvéniens qu'on ntratre ti redoute et qui seront toujours rares, ne doivent pas ns formés: À Vemporter sur lutilité de maintenir le respect dû à andale quise l'autorité paternelle » (4). 2 sont ai ‘ Cependant parmi ces inconvéniens il en étoit un ndemain auquel il falloit pourvoir; c’étoit celui de faisser pla- double où ner une incertitude éternelle sur Je sort du Het est dan et des enfans. ni à :N (1) M. Réal, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, r0me 1er, an 10,1" Je Me page 274. — (2) Ibid. — (3) M. Keguier, Procès-verbal du 6 bru- Nu maire an 10, — (4) M. Portalis, ibid, 346 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.CHIv. Aussi ne s’opposoit-on pas à ce que l'exception résultant de la majorité pût être invoquée contre les ascendans et contre la famille : # on vouloit seulement qu'elle ne fût pas acquise du jour où l'époux seroit devenu majeur, et que la nullité subsistât encore pendant un délai assez long pour que les ascendans et fa famille eussent Île temps de réclamer $ (1). Mais le Conseil d'état ayant en général et dans tous les cas, soit celui de la majorité, soit celui de la mi- norité , lunité l'action au terme d’un an, l'incertitude se trouvoit bien plus promptement dissipée que si l’on n’eût fait courir le délai qu’à partir de [a majorité. Le Conseil se borna donc à décider que la ma- jorité de lépoux n’éteindroit pas l’action des ascen-. dans ni de la famille, et la soumit d’ailleurs au délai dont il vient d’être parlé. On demandera pourquoi la disposition est étendue à la famille’ Elle n’a plus à s'occuper des intérêts de l'époux dès qu'il est devenu majeur; elle n’a pas, comme le père, à maintenir et à venger une autorité dont [a durée morale va beaucoup plus loin que, la durée civile, ou plutôt est indéfinie. ; Mais ce n’est pas par les mêmes motifs que lex- L (1} M. Maleville, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, rome L®r, page 273; — Le Consul Cambacéré, ibid, , page 274. LV. que lc que co, UloÏt seems à l'époux ubsistät ue Les asc clamer ; 1) 1éral et dant it celui del: Lan, lincet IIpée ques de la may cider quel action dés: d'ailleurs à osition estée ccuper dE ajeur; ele Nénger une à p plus lon 8, es OU qu PT ati gnisire an 10,8 r » 374 i Ie ParT. Mullité par défaut de consentement du Pére, de. 347 ception ne peut lui être opposée; c'est parce que dès qu’on avoit jugé nécessaire d'exiger son consentement x défaut d’ascendans, on ne devoit pas plus rendre cette disposition illusoire à son égard qu’à l'égard du père, et que cependant, comme il a été observé , elle le fût devenue si l'avènement de la majorité avoit anéanti l’action , même à l'égard du mariage con- tracté peu de jours auparavant. IIIe PARTIE. DES NULLITÉS RÉSULTANT DU DÉFAUT D'ÂGE, _ D'UN MARIAGE ENCORE EXISTANT, DE LA PARENTÉ OU DE L'AFFINITÉ, [ Artces 154,185, _186, 187, 188, 189 et 190.) : LES articles compris dans cette troisième partie déterminent trois choses : Par qui les nullités auxquelles ïls se rapportent, peuvent être proposées Fe Quelles fins de non-recevoir:sont admises contre ces nullités ; Dans quel temps et dans quelles circonstances les diverses personnes qui ont le droit de faire valoir les nullités, sont reçues à les invoquer. 348 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.V.Cn. IV, hi 1° Division. ui Par qui ls Nullirés résultant du défaur d'âge, d'un mariage existant, de la Pa- renté ou de l'affinité, peuvent être proposées. ARTICLE 184. nl TouT mariage contracté en contravention aux dispositions con- à , + à PA : A # tenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut étre attaque soit par Îles époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, hu soit par le ministère:public. j LES nullités qui dérivent du défaut d'âge, de l'existence d’un premier lien, et de lempêchement nullités précédentes : élles intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs; elles ne sont pas uniquement Ur relatives à l'intérêt privé des époux; elles sont liées | aux principes de l'honnêteté publique » (1). ln conséquence , l’article 184 ouvre l’action en nullité, Aux époux , Aux tiers intéressés , Au ministère public. (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page ÿ26, de consanguinité , sont d’une autre nature que les Ta x nt du me, dk} être pr US CEUX qui y u défaut dx je nature € ent Lord} 1 pas UE x elles ut Louvre li! et perl 118 Nice PanT. Mullité par défaut d'äge, dre. 349 Jr SUBDIVISION. Des Epoux. IL peut paroître étrange , au premier aspect, que fa loi accorde aux époux qui l'ont violée , le droit de se faire un titre de leur désobéissance, pour céder à Fin- constance ou à la légèreté. Maïs ce n’est ni l’inconstance ni Îa légèreté que Îa Loi veut favoriser, c’est le repentir , c’est sur- tout l'ordre public. De ce que des individus Pont blessé, s'ensuit-if qu’il faille les réduire à le blesser toujours ; les forcer de vivre à jamaïs dans un concubinage qui leur répugne ; les exposer à donner le jour à des êtres malheureux dont fa légitunité et l'état seront à jamais précaires! Et quand mème ce seroit linconstance ou la légèreté qui les feroit revenir sur leurs pas, toujours est-il vrai que le scandale cesse; que loutrage fait à l’ordre public se trouve réparé. Pourquoi scruter les motifs et sonder les cœurs , lorsqu’au dehors nous ne voyons que Pac- complissement d’un devoir ! Ce principes , qui s'appliquent à toutes les nullités absolues, ont été particulièrement établis à l'égard du mariage entiché de bigamie ; et fon à eu occasion aussi d'expliquer comment la bigamie, qui est un 350 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. V.Cn.IV, crime dont les lois pénales déterminent le châtiment, peut cependant devenir fa base d’une action en nullité qui, de sa nature, est purement civile. En effet, dans sa première rédaction , la Section s’écartant du Projet de la Commission, qui donnoit aux deux époux le droit de faire valoir fa nullité ré- sultant de la bigamie (1), lavoit rébervé à Lépoux qui étoit libre. L’article qu’elle proposoit étoit ainsi conçu : La nullité résultant de ce qu'un mariage auroit été contracté avant la dissolution lévale d'un premier ma- riage d ‘un des époux , peut étre réclamée par l'époux qui étoit libre, par ses père et mère, ou aieul et aïeule , et par le ministère public (2). Ni la Commission ni la Sec- tion ne s’étoient , au surplus , occupées de l’époux au préjudice duquel le second mariage auroîït été contracté. Au Conseil d'état, cette rédaction fut attaquée sous deux rapports différens. On lui reprocha de « trop resserrer le droit de récla- mer la nullité du second mariage ; il doit appartenir non-seulement à celuxdes époux qui $e trouvoit lié par le premier mariage , mais encore aux enfans qui en sont issus, et même au bigame ; car il faut qu’il puisse réparer le délit qu'il a commis » (3). “ (1} Voyez Projet de Code civil, div, Ler, tit, V, art, 34, page 36. =— (2) 17€ Rédaction, chap. II, sect, IT, art, 5, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, rome 1.4", p, 266. — (3) M. Bipot-Préameneu, ibid. no ent Le Con 4 pl ile, ction, ke, ION , qi alor k rl: résenté À |: Oposoi ét: d'un LT le d'in priai née par min IssIoN pees del qurot étéci n fut attag rer le droité «1 doit ul fe trouvu aux enfin e il faut qu at (, FIUV ar 3] M, Di Hi.e PART. Nullité par défaut d'äge, ère. 351 On lui reprocha encore de donner à une nullité absolue le caractère d’une nullité relative. «La bigamie est un crime, dit-on; on ne peut donc attribuer aucun effet au mariage contracté au préjudice d'un prémier mariage légal subsistant. Ouvrir alors une action à telle ou telle personne , c’est supposer que ce second mariage a besoin d’être attaqué pour être nul : fl l'est de plein droit » (1). Ainsi , d'un côté, on pensoit que la Segtion n’avoit pas été assez loin en n’accordant pas au bigame Fuï- même et à ses enfans Îa faculté de faire annuller le mariage ; de.lautre, on prétendoit qu'elle avoit été trop loin en supposant que le mariage d'un bigame subsiste tant qu'il n’est pas cassé , et peut devenir Vobjet d’une autre procédure que d’une instruction cri- minelle. La Section , pour répondre à la première objection, - développa son système. Elle dit cc qu’il seroït in- convenant qu'une femme, que des enfans, eussent une action criminelle contre leur mari où leur père ; qu’il e ° . > ° ee ne le seroit pas moins que le bigame püt venir arguer de sa propre turpitude ; et que, pour éviter ces incon- véniens, elle avoit cru devoir autoriser le ministère (1) Le Ministre de la justice , Procès-verbal du 4 vendémiairs un 10, tome Î.t", page 266, 352 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH IV. public à intervenir, parce que toutes ces personnes à qui la pudeur semble interdire Ha faculté d’actionner, pourroient exciter la partie publique » (1). Cette réponse et la seconde objection furent réfutées par le même raisonnement. On soutint que « l'action civile contre le second mariage doit être ouverte à tous ceux qui ont intérêt de l’attaquer. En effet, si le premier mariage étoit vicieux, le second seroit régulier ; et le second n’est vicieux que lorsque le premier ne l'est pas ; ainsi le débat peut s'ouvrir sur cette double question, qui, sous ce rapport, est pure- ment civile. Le délit de celui qui est devenu bigame, du moins par l'intention, présente une question diffé- rente , laquelle seule appartient au droit criminel » (2), On ajouta $ que ces motifs justifioient la première objection et la proposition qui en est la suite $ (3): L'auteur de l’objection combaitue se rendit à ces raisons (4). s Il se borna à attaquer la rédaction, parce que, dit-il, elle ne présentoit pas le sens qu’on venoït de lui donner, et qu’elle étoit trop générale; et il pro= posa de dire, avant la dissolution légale d’un premier mariage DÉJA ATTAQUÉ 6 (5). (1) M. Emmery, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome Le, page 266. — (2) M. fortalis, ibid. — (3) Ibid, —{4) Le Ministre de la justice , ibid, — (5) lbid., page 267. On Ci Mr. 1 ‘ n furent 1 que ul L être ou oit cri ojent ñ Pl st la suite; e se rend 7 ntré , s QUON KE | Le PART. Mullité par défaut d'âge, de. * | 3$; On lui répondit « qu'un mariage peut être nul sans être attaqué, ét que, conséquemment , si on contracte un second mariage, ce second mariage n’est annullé qu’autant qu’à l'époque où lon réclame contre sa validité,ron est autorisé à faire prononcer la nullité du premier » (1). La première objection, et amendement qui en étoit la conséquence, furent adoptés (2). Dans la rédaction subséquente (3) qui est celle de Tarticle 184, on a exprimé la disposition en termes beaucoup plus généraux, en donnant indéfiniment le. droit ‘de faire valoir la nullité à tous ceux qui Yont intérét ; ce qui embrasse le bigame, l'autre FEU et époux délaissé. | II SUBDIVISION. Des Tiers intéressés. Tous ceux qui ont intérêt à à attaquer le mariage, y sont admis par l’article 184. Le principe-est clair ; mais l'application peut présenter des difficultés, si lon ne conçoit bien quel est cet éntérét qu'exige ici la loi. (1) M. Portalis, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, me I.er, p. 267. — (2) Décision, ibid. — (3) Rédaction présentée par M. Tron- chet, chap, III, sect, II, art, 6, Procès-verbal du 6 brumaire an 1e Tome LI, Z \ 354 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. IV. Dans les autres affaires , elle n’a égard qu’à l'intérêt pécuniaire ; seul il peut être la base d’une action : Dans la matière du mariage, elle a égard, À l'intérêt d'affection, d'honneur et de direction, qui se rencontre dans les ascendans et dans [a famille; À lintérèt de propriété, de mœurs et de devoir qu'a l'époux délaissé de venir revendiquer un nom, un titre, des droits qu’un second mariage lui enlève, et de ne pas souffrir que les mœurs et la loï conti- nuent de recevoir des outrages dont le cours peut être arrêté par lui; Enfin, à l'intérêt pécuniaire d’héritiers que des en- fans illégitimes privent d’une succession que la loi leur défère. Je n'ai plus rien à dire sur Pépoux du bigame, d’après les explications qui viennent d’être données dans [a subdivision précédente; mais je dois m’arrêter sur les ascendans et la famille , et sur les collatéraux, L * NumÉRro L° Des Ascendans et de la Famille. LA loi feroït de [a demande en nullité de mariage une action populaire, st elle l’accordoit à tous ceux qui prétendroient agir par un mouvement d'affection pour les époux : elle offriroit aux passions les plus ar qu ki dune x, à bal t dans k us et dk ndiquer arage lie rs et ka li: ont Le cu ritiers qui essION qu poux du! nt d'êtrel is je doiss sur Les col Famille, nullité dé ri yrdoit à tout rement dl IL Part. Mullité par défaut d'âge, drc. 355 basses, un masque sous lequel elles pourroient da. punément se satisfaire. : Mais de même qu’elle ne permet qu'aux magistrats. à l'impartälité desquels elle confie les importantes fonctions du ministère public, de faire valoir contre les mariages la grande raison de Pintérêt général, elle ne permet aussi qu'aux personnes dont la ten- dresse pour les époux n’a rien de suspect, de faire valoir l'impulsion de ce sentiment. Ces personnes sont le père, a mère, laïeul, laïeule : toujours les Législateurs ont aimé à croire à leur tendresse. C'est encore la famille en qui la loi, lorsqu’à défaut d’ascendans elle lui remet la direction de son parent mineur, suppose, sinon une affection aussi vive, aussi pure que dans un père, du moins l'attachement qu’une origine commune doit naturellement produire entre les hommes. Ces nuances cependant ont fait établir une diffé- rence entre les ascendans et la famille quant au droit d'attaquer un mariage irrégulier. , La famille conserve ce droit tant qu elle conserve : Fe direction de l'époux; il [ui appartient de veiller sur fui, de réclamer pour lui, tant que Îa foiblesse de son Âge, son inexpérience, l’égarement des assions v > , le font présumer incapable d'écouter toujours les con- seils de la raison et de la prudence. Mais ce pouvoir Z 2 Een nn < 2 ‘à 6 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E Tir, V. Cu. IV. de direction cesse avec la minorité qui Pa fait établir. De ce moment, la loi ne voit plus dans les membres .de la famille des guides et des protecteurs d’un foible orphelin : elle n’y voit désormais que des adversaires, que des collatéraux , dont les intérêts sont opposés à 35 ceux de lépoux; et cc ces intérêts ne peuvent être que pécuniaires » (1}. Dès-lors plus de droit pour «eux d'attaquer, par voie d'autorité , le mariage : s'il est nul, ce n’est plus au nom de l'époux, c’est contra- dictoirement avec lui, c’est con:me parties adverses, que les membres de la famille, ou plutôt chacun d’eux peut en demander la dissolution; l’article 187 trace, pour ce cas, les règles de leur conduite # H n’en est pas de même des ascendans; 3 ïls ont un intérêt d’une autre nature: que les collaté- aux $'(2;. Sans doute, le pouvoir de direction est, pendant le premier âge de leur fils, uni en eux à l'intérêt d'affection ; sans doute qu'il leur est permis, et même bien plus éminemment qu à famille, de le déployer contre un mariage vicieux. Cependant la -minorité passe, et ce pouvoir s'évanouit : mais lin- térêt d'affection demeuré; il est aussi indestructible que la qualité de père : mais l'intérêt d'honneur « 7 (1) M. Tronchet, Procès-verbai du $ vendémiaire an ro, rome er, page 270.— (2) Ibid, -* Voyez pages 392 et suiv. QT NS | ne, us du des alta: é peut: QUX, CA parte da xtot chou! rticle 1fr uite *, ascenda que ls de direct uni # À leur ete x. Cap inouit : £ si Inde ntérèt db DR a are an (0,1 aire an 17," [ILE PART. Vullité par défaut d'üge, We 357 subsiste: le chef d’une famille ne peut voir avec indifférence-un de ses enfans la perpétuer par Vin- ceste et par la bigamie. . A s'agit d'examiner si le Législateur a jugé ces causes assez puissantes, pour attribuer au père ou aux autres ascendans qui tiennent sa place, le droit. !d’arracher son fils, même majeur , au scandale d'un engagement odieux , et à la réprobation de la loi ; « s'il a voulu comprendre lascendant d’un époux ma- jeur dans la classe de ceux qui ont intérêt de faire rompre le mariage, et lui attribuer par suite le droit de lattaquer , ou si ce droit ne subsiste que pendant la minorité du fils. Pour pénétrer Îles intentions de la loï, recourons à LS la discussion. : La Commission avoit résolu affrmativement la question qui nous occupe ; elle disoit: Les père, mère , ateul et aïeule, AT demander la nullité du mariage DANS LE CAS OÙ LEUR CONSENTEMENT N'ÉTOIT PAS NÉCESSAIRE et où il n'a pas été donné (c'est-à-dire dans le cas de la majorité) , si le mariage a été contracté en contravention aux articles Firt10. * Nota. C'étoient les articles qui établissoïent l’empêchement 2 ee . . ñ LA résultant d'un mariage qui subsiste encore, ét celui de la con- sanguinité. Z 3 358 ESPRIT. DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'T1r. V. CH.IV. Is le peuvent encore dans le cas de l'article 4 * (1). La Section s’expliquoit d’une manièrenon moins pré- cise; elle disoit: La nullité résultant de ce qu'un mariage auroit été contracté avant la dissolution légale d'un premier mariage d'un des époux , peut être réclamée par l'époux qui étoit libre , par ses père et mère , ou dieul et aïeule, et par le ministère public (2). La nullité résultant de ce qu'un mariage auroit été contracté entre parens ou alliés aux degrés prohibés, peut être réclamée par les époux ou l’un d'eux , par leurs père et mère , ou aïeul et aïeule , par leurs frères et sœurs, et même par le ministère public, dans le cas où il n’échoit pas d'accorder des dispenses (3). Le Conseil d'état adopta les deux articles (4). On observera Qu'ils ne faisoient aucune distinction entre le ma- riage du mineur et celui du majeur ; Qu'ils accordoient le droit de lattaquer aux aïeuls ‘et aïeules, à qui l’on n’a jamais même proposé de donner la puissance paternelle. Il suffit de peser ces deux circonstances pour dé- (1) Projet de Code civil, div. 1er, tit. V, art. 38, page 56. — (2) 17e Rédaction, chap. III, sect, Il, article j, Procès- verbal du 4 vendémiaire an ro, rome I", page 266. — (3) Arr. 6, ibid., page 267. — (4) Décision, ibid. * Nota, C'étoit l'article qui proscrivoit le mariage de l’impubère | F] 5 çoutr fr À adoptan 2 I id ige dE daffect M jorité dt les tele tence Eu AE M19® le mare seuler ff sœursiO) fait al ruine) de l'a oran om LE, sn parce impoBlée puisdlh: peut ff demi, LAN) leaf, Qu nr le d'un ne née para ditul à à rt am deris pi d'ux,pek rs fr tx cas où ile articles | jon entre kt taquer au ne prop tances pl: a fs Proces-tt? } Lin rage del UP {IL PART. Mullité par défaut d'äge, dre, | 359 couvrir le système que le Conseil d'état admit , en adoptant les deux articles de la Section. | Il décida évidemment que le droit d'attaquer Île ma- riage dans les cas dont il s'agit, ne dérive pas de Îa puissance que le père exerce sur son fils mineur ; qu'il est une prérogative essentiellement inhérente à la qualité d’ascendant, prérogative fondée sur intérêt d'affection ; que dès-lors il subsiste même après la ma- _jorité du fils ; qu’ainst les ascendans peuvent dans tous les temps faire valoir les nullités qui résultent de l’exis- tence d’un premier mariage et de la consanguinité 7 À la vérité, dans ce dernier cas , le mème droit étoit accordé aux frères et sœurs. Mais cette disposition, qui, d’ailleurs ne s’étendoit : pas à toutes les hypothèses où la faculté d'attaquer le mariage étoit assurée aux ascendans , prouvéroit seulement qu’on avoit d'abord. considéré les frères et sœurs comme ayant aussi Cet intérêt d'affection qui fait agir les pères et mères , aïeuls et aïeules : elle ne ruineroit donc pas les conséquences qu'on doit tirer de l’article. * Nota, Je n'ai pas parlé de la nullité produite par l'impuberté, parce que la question ne sauroit se présenter sous CE rapport, H'est. impossible en effet que cette nullité s'étende jusqu'a la majorité : puisqu'elle commence avant dix-huit ans au plus tard, elle ne peut, d’après l'article 185, subsister au-delà de dix-huit ans et demi, | Z 4 FE (li {ii 360 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.CH. IV. Au reste , le Législateur l’a dans la suite formelle- ment retranchée, en exigeant par Particle 1 87 que nuls collatéraux ne seroient admis à se prévaloir de l'ar- ticle 184, s'ils n’avoient un intérêt pécuniaire à atta- quer le mariage. Et prenons garde que cette condition n’est pas exigée pour les ascendans. Mais depuis , la rédaction des deux articles a été changée. On s’est réduit à cette formule générale : .… Le mariage peut être attaqué par tous ceux qui y ont intérét, S'ensuit-il que le Conseil d'état ait également changé de système, et voulu refuser aux ascendans , après la majorité du fils, Paction qu'il leur avoit d’abord accordée ! .… Le texte n'indique pas ce changement d'intention , mais il ne l’exclut pas non plus ; il laisse la question indécise : en s’arrêtant à la lettre , on ne voit pas si l'intention des auteurs de la loi a été de comprendre es‘äscendans dans la classe de ceux auxquels ils sup- posent un imtérêt, ou de les en retranchér. La vérité est qu’on n’a changé la rédaction que pour la simplifier ; que la crainte de ne pas rappeler tous ceux qui peuvent avoir intérêt à attaquer Le mariage , a fait supprimer l'énumération des personnes à qui l'action seroït ouverte, et qu'on s'est borné à les désigner d’une _ manière générale ; mais que le Conseil d'état n’a pas entendu déroger aux principes qu'il avoit précédem- ment adoptés. 5 prend té qi dans à térèt 8 LS riagele ter @ CH es À enfé MOI enrartns un 4 (1 AVC 1ÿ Fu val del, Unie} ette cut € artidés: nule ge qu y lement à endats » isse là | ne VC de coms uxqués Î cher, as fl pp er le mu FU 2 nes À qui d't n19 ot pre HIL.e Par. Vullité par défaut d'âge, ère. 36t Au surplus , cette question n'est pas, dans Pappli- cation , d’un aussi grand intérêt qu’elle le paroït au premier coup d'œil. Le père n'a pas besoin d’une auto- rité qui Jui soit propre, pour retirer son fils d'un ma- riage incestueux Où entaché de bigamie : 1! peut mettre en mouvement le ministère public , qui est obligé d'agir aussitôt que les faits lui sont déférés par qui que ” ce soit, : NuMÉRO ÎE Des Héririers. La Commission avoit rendu la disposition commune aux héritiers directs et aux héritiers collatéraux (1). Ces héritiers directs ne pouvoient être que les ascen- dans et les enfans issus d’un premier mariage, Car CEUX qui étoient nés d’un mariage irrégulier , mavoient In térêt qu’à le défendre. Les ascendans peuvent sans doute contester le ma- riage comme ASÉORAURS : mais ils peuvent aussi Patta- quer comme héritiers, si, à défaut d’enfans légitimes de leur fils , ils se trouvent en tour de lui succéder. Ce droit devoit leur être réservé , sur-tout dans le cas où ils ont gardé Ie silence pendant le vie de leurs enfans , et où cependan ïls se présentent après leur mort pour recueillir leur succession. J (1) Voyez Projet de Code, civil div. 2er, tit, V, art, 39, p: 76. 362 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. L Tir. V. CH. IV. IT est nécessaire encore à ceux des ascendans qui n'ayant pas pu réclamer pendant la vie du fils, se trouvent appelés à sa succession. Par exemple, le père et l’aïeul vivent tous deux ; le père meurt sans avoir demandé Ia nullité du mariage : laïeul, qui acquiert par cet événement qualité pour lattaquer comme ascen- dant, se dispose à user de son droit ; mais la mort précipitée du fils prévient les poursuites : Païeul ne peut plus alors faire valoir a nullité que dans la qualité d’héritier. C’étoient ces considérations qui avoient déterminé la Commission à comprendre nominativement les héri- tiers directs dans lénumération des tiers qu’elle auto- risoït à invoquer les nullités. Au surplus, il n’y a de changé que la rédaction. L'expression très-générale, rous ceux qui ont intérét, embrasse tout-à-la-fois les héritiers ascendans, les héritiers descendans, c’est-à-dire, les enfans issus d’un premier mariage , et les héritiers collatéraux. Si un texte aussi clair, qui reçoit d’ailleurs son interprétation des rédactions qu'il remplace, avoit besoin d’être fixé , l’article 1 87 acheveroït de Île mettre dans tout son jour. Cet article n’admet les collatéraux et les enfans issus d’un premier lit, à attaquer le mariage , qu'après la mort des époux. Mais if ne as gel qu ticle fre ELA à le À à ECO: tes: lily e dans hœù Jolent détr: ivement ak ns quela re là ré « qui ol ñ ascends enfans ssl Hatéraux, it d'ailes! remplace, f poit de né t es coli UI.° PART. Nullité par défaut d'âge, dre. 363 généralise pas la disposition en l’étendant à tous ceux qui ont intérêt et qui se trouvent appelés par Par- ticle 184. Dès-lors, l’objet de Particle n'est que de faire une exception qui paralyse pendant la vie des: époux ceux dont les droits tout pécuniaires ne s'ouvrent qu’à leur décès. Par cette exception même, l'article suppose que parmi ceux ui ont intérêt , il PP q ) s'en trouve qui sont invéstis de droits d’une autre nature qu'ils peuvent faire valoir du vivant des con- joints, et il leur réserve l'exercice de ces droits : or, il n'y a que les ascendans qui en aient de semblables, et à qui, par cette raison , la réserve s'applique. La Cominission permettoit aux héritiers d'attaquer le mariage du sourd-muet de naissance, de linterdit pour démence'ou fureur, de celui qui n’avoit pas consenti librement (1). Ce système des Rédacteurs a donné lieu à diverses propositions de la part des Cours d'appel. Les unes avoient pour objet de létendre, les autres de le resserrer. D'un côté, lon demandoit $ que les héritiers pussent faire valoir la nullité résultant de la mort civile $ (2), et que l’action füt ouverte même à tous {r) Voyez Projet de Code civil, livre 1er, titre V, art. 39, p. 36. — (2) Observations des Cours d'appel d’Aix, pages j «6; — d'Or- léans, page 10. 1 364 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. IV. les individus de Ia famille, du vivant des époux : « il importe à toute la société, disoit-on, que ceux qu'elle à été obligée de retrancher de son sein, n'y introduisent pas des successeurs à leurs criminels pen- chans » {1}, et f peut-être l'action donnée au minis> tère public ne suffit pas Poe prévenir cet incon- vénient $ (2). On vouloit encore, 3 Que les héritiers pussent faire prononcer après Je décès d’un des conjoints, la nullité du mariage qui n’auroit pas été précédé de publications, célébré publiquement au domicile de l'une des parties et par l'officier public de ce domicile, lorsque ce mariage rauroit pas été réhabilité. Le Projet, disoit-on , le déclare nul; or,. ce qui est nul, ne peut produire d'effet $ (3! D'un autré côté, la Cour d'appel de Lyon récla- moit contre Îa faculté” donnée aux héritiers de pour- suivre la nullité du mariage entaché de bigamie, contracté par Île sourd-muet, ou dans lequel ïl ne seroit pas intervenu de consentement libre. « Le droit de réclamer dans ce dernier cas, disoit-elle , n’appar- tient qu'à la personne ravie, forcée ou trompée. Fout au plus les collatéraux pourroient-ils en ex- Î (1) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, P. 10.— (2) Ibid, — (3). Observations de la Cour d'appel d'Aix, pages $ vi 6. Ed "0, Qt * SON sé; | cn anée au enr Cét à prononce: lité du ra Ications, les partis Sue € t, disot ( peut F | de Lyoi héritiers hé de ke dans lequé £2 Li Jibre, « lS- t-elle, né HLS PART. Mullité par défaut d'âge, ère. 36$ ciper pour suivre la procédure qu’elle auroit com- mencée » (1). é La Cour d'appel de Bruxelles réduisoit laction des collatéraux aux nullités résultant de la bigamie et de l’empêchement de la parenté; encore ne leur en pérmettait-elle pas indéfiniment l'exercice. Elle disoit : « Il seroit dangereux de laisser aux collatéraux une aussi grande fatitude d'attaquer des mariages qui ont été respectés des époux et de leurs père et mère. Le droit de réclamer, de [a part des collatéraux, devroit être limité au seul cas où les mœurs ont été offensées, c’est-à-dire, lorsque le mariage a été con- tracté avant la dissolution légale du mariage précé- dent, ou entre personnes au degré prohibé. If paroît encore équitable que, dans ces deux cas, la nullité ne puisse avoir d'effet que contre l'époux de mauvaise foi, et non contre les enfans » (2). Voici ce qui a été décidé relativement au système de la Commission, et aux propositions qui s’en sont suivies : | La mort civile a été considérée, non comme un moyen de faire annuller le mariage, mais comme l'empêchant de se former même en apparence, et produisant dès-lors une exception que peuvent faire | (1) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, page 24, — (2) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles , page r. 366 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, I. Tir, V. CH. IV. valoir tous ceux qui y ont intérêt, et par conséquent les héritiers * : : L’inobservation des formalités établies pour pré- venir la clandestinité a été mise au rang des nullités absolues que peuvent proposer toutes les parties in- téressées *: la formalité des publications est la seule dont l'oubli n’ait pas des conséquences aussi graves *** : La surdité de naissance et linterdiction ont été comptées parmi les causes qui empêchent ou peuvent empêcher le consentement ***%*, et la faculté d’invo- quer la nullité résultant du défaut de consentement, a été réservée aux époux **FFFE : L'action en nullité pour cause de bigamie ou de parenté, a été accordée, par Particle 184 qui nous à occupe, à tous ceux qui ont intérêt d'attaquer le mariage HART IIIe SUBDIVISION. Du Ministère public, ÎL s’agit d'examiner, Quelles nullités le ministère public peut faire valoir ; Si son action est forcée ; ! | D’après quelles règles il doit se diriger. £ à # L 19 — RE RCE Per Voyez pages 273 et sur. Voyez p. 299 et suiv. Voyez, p. 408 et suiv. — **** Voyez pages 46 et suiy, = XX Voyez p. 700 ec sui, = TAXE Voyespages 248 ct suiv. n Quel LE et le soclét même c'est- ær Le laisser près à La pour à l'ex L: CAUSE adop | an ! $ Ve civil la C LT @y AE ny lies pur) ang den s Les pr ons esta Sas gra erdiction w chent ou la faculté de conenx de bigank cle 1849 érèt d'att TEL LL tab lof # He Part. Mullité par défaut d'âge, dc. 367 Numéro I.‘ LS Quelles Nullités le Ministère public peut faire valoir. LE ministère public étant « le gardien des mœurs et le vengeur de tous les désordres qui attaquent la société » (r), se trouve appelé, par son institution même, % à faire valoir les nullités absolues $ (2), c'est-à-dire, celles qui sont établies pour le maintien de l'ordre et des mœurs *. Mie Le Code Napoléon les indiqué afin de ne pas laisser à l'arbitraire un discernement qui touche de sk près à la tranquillité des familles. La Commission donnoit action au ministère public pour toutes les nullités énoncées dans l’article 184, à l'exception de celle qui résulte du défaut d'âge (3). La Cour d'appel d'Orléans demanda que S cette cause füt ajoutée $ (4), et son amendement a été adopté par l'article 184. A l'égard de lomission ‘des formalités prescrites (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome I], page 528.— (2) M. Troncher, Procès - verbal du .$ vendémiaire an 10, tome Ler, p. 270,— (3) Voyez Projet de Code civil, y. Ler, titre V, article 45, page 38. — (4) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 11. * . Voyez page 2688, 368 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv: L Tir. V. Cn.IV. par les articles 165 et 166.*, le système de la Com- mission étoit qu’elles ne devoient pas être invoquées par le ministère public pour demander la dissolution du mariage, mais seulement pour en faire ordonner la réhabilitation. L'article 191 décide le contraire. Je rendrai compte, en discutant cet article, des motifs qui ont fait rejeter le système de la Commission et adopter un système différent **, | NUMERO II. L'Action du Ministere public est-elle forcée ! LA Commission la rendoit purement facultative : mème dans le'cas où il y avoit nullité absolue et ineffaçable (1). Dans la rédaction définitive on a distingué ; et $ les différences qu’on a établies viennent de’ celle qui existe entre la nature des diverses nullités $ (2). s S'il sagit d’un mariage infecté de nullités qui attaquent l'essence dé ce contrat, comme celles qui résultent du défaut d'âge, d'un premier mariage subsistant , de la parenté ou de Falliance dans les degrés prohibés, la loï ne se borne pas à déférer au ministère public le droit, elle lui impose le devoir {x} ayez Projet de Code civil, lip. J.er, titre V,' avt, 45, page 38. — (2) M. Boïwerille, Tribun. Tome Let, page 375 08 * Voyez pages 189 et 197. — ** Voyez pages 402 et suir. de rè md « L'o sonde sépara 15 avec pétent peser peuvt plus, tère p Voi «] l'on d demeu durée ha nul forme ttoubl W} le) an 11 page 2 19 ve verbal *} 1 Vu er hs, fret, € Le couv. ice, du à Cons, ment ii nullité ab té: ent de” cel lits $ 16 de mul comme (#Ë premier 5 allance d pas à dés npose ké nd AN fr go: ts : ( 1} ILE PART, Mullité par défaut ‘âge, de. 3 6 de réclamer $ (1). En effet, le texte de Particle 190 ne dit pas seulement qu'il. peut, mais qu'il &oir, « L'objet de ce magistrat doit être de faire cesser Le scandale d’un tel mariage , et de fairé prononcer fa séparation des époux » * {2}, , 5 S'il s'agit d’un mariage qui n’a pas été contracté avec la publicité requise ou devant l'officier civil com- pétent , la loi faisse à la prudence du ‘magistrat de peser’ ce que l'intérêt des mœurs et [a paix des familles peuvent exiger de son ministère £ (3) ; elle n’ordonne. plus, elle ne fait qu’autoriser: elle dit que Île mihis- tère public peut attaquer le mariage **, R Voici les motifs de cette distinction : «æ Le remède seroit pire que le mal, si la faculté que l'on donne de dénoncer les nullités dont nous parlons’, demeuroïit illimitée dans ses effets comme dans sa durée »5 (4) « Si la paix est établie dans la famille, si la nullité ne résulte que de l'inobservation de quelques formes, permettra-t-on au ministère public de venir troubler cette heureuse harmonie » {5}? | (1) M: Bouienille, Tribun, Tome Ler, pages 375$ et 6 — (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès : verbal du 9 ventôse an 11, tome Il, page ÿ 30, — (3) M, Bouteville, Tribun. Tome Ler, page 270, — (4) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès - verbal du 19 ventôse an 11, tome Î1, page ÿ29. — (5) M. Portalis, Procès- verbal du $ vendémiaire an 10, tome Lier, page 271, * Voyez page 394. —** Voyez page 329 Tome LIT. À à 370 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir. V. CH. IV. Numéro lIIL D'après quelles Regles le Ministère public doit se diriger dans les demandes en Nullité de mariage. Le Législateur n'a pas voulu « donner à la censure qu'il confie au ministère public , une étendue qui la rendroit oppressive et qui la feroit dégénérer en in- quisition. Le ministère public ne doit se montrer que quand le vice du mariage est notoire, quand il est subsistant, ou quand une longue possession n'a pas mis les époux à l'abri des recherches directes du ma- gistrat. Îl y a souvent plus de scandale dans les pour- suites indiscrètes d’un délit obscur , ancien ou ignoré, qu'il n’y en a dans, le délit même » (1). Ces principes ont. été formellement reconnus au Conseil d'état, au sujet d'une disposition que lon avoit proposée à la suite de Farticle 195. Après avoir décidé que Îa possession d'état ne sup- plée pas l'acte de célébration, même entre les époux, on ajoutoit : Le Commissaire du Gouvernement doit poursuivre par la voie de la police correctionnelle, et forcer de se séparer, ceux qui s’honorent ainsi du faux (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventosé, an11,tome II, page $ a: tin resp À cette mille Les mar d'éte ces dén I sent but aire « jares ind néc peu de a de NTI re pd lié deux donner }ke une étab dénénér doit se mi Noire, qu | poses hes direct 1dale dans: ancien a ement re dispositue Je 19$. session ét! me entre y, Gouvn® 1e correct purent di remet HI,e PART, MVullité par défaut d'age, dr. 37t titre d’époux , et qui couvrent leur concubinage du voile respectable du mariage (1). Au Conseil d'état, on manifesta a crainte que cette disposition « ne troublât la tranquillité des fa- milles , et ne donnât lieu à une sorte d’inquisition, Les époux doivent sans doute savoir où ils ont été mariés; mais il est dangereux, lorsqu'il y a possession d'état, que le ministère public puisse les interroger à ce sujet , sans avoir été mis en mouvement par une dénonciation préalable » (2). L'auteur de la rédaction attaquée répondit « qu'il sentoit toute la force de cette objection, mais que son but avoit été de remplacer par l’action des Commis- saires , l'action qu’avoient autrefois les Officiaux » (3), « II y aura des abus, continua-t-il, maïs ils seront rares : le ministère public n’attaquera jamais que les individus suspects. Mais cette faculté lui est sur-tout nécessaire, si, après la mort des époux , les enfans peuvent, comme le veut Particle 196, se prévaloir de la possession d’état de leur père et de leur mère ; car les hommes corrompus craindroïent bien moins de se livrer au concubinage, s’il fleur étoit possible d'assurer l’état de leurs enfans par les qualités qu'ils (x) Rédaction, présentée par M. Tronchet, chapitre IIT, section IT, article r$, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. — (2) M. Portalis, ibid, — (3) M, Troncher, ibid, - a Aa 2 372 ÉSPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LT. V. Cn.IV. leur donneroiïent dans leur acte de naïssance >» (1),. 4 Il fut répondu à ces raisons que « la repression du concubinage ne peut appartenir au ministèré public, qu’autant que ce concubinage est accompagné de scandale. Dans nos mœurs, nous ne connoïssons point la censure ; une telle institution dégénéreroit trop facilement en inquisition redoutable. A Rome, la censure ne conserva ses bons effets que tant que les mœurs furent très-pures ; elle ne fut-plus qu'un danger, quand les vices furent plus forts que les cen- seurs. Le scandable trouble-t-il l’ordre public, alors le ministère du Commissaire du Gouvernement peut se mouvoir; mais tant qu'il n’y a point trouble ou scandale pour le public, il doit y avoir tranquillité pour les particuliers » (2), Le Conseil d'état adopta l'amendement tendant 4 n'admettre l’action du ministère public que dans le cas où il y a une dénonciation (3). 11° Division: Des Lins de non-recevoir contre les Nullités prononcées par l'article 184. (avr. 185 « 186.) Jar distingué ailleurs deux sortes de nullités © (1) M: Tronchet, Procès - verbal du € brumaire an 10, — (2) M. Portalis, ibid, — (3) Décision ;'ibid : abs0 cou peut E Htes N peu susCk Les. Îl ii Caus he d sont Ca ATH bar, ch FR Nr au ns stay S 11 CU lion dé table. fets qu ne fit qh Forts ça rdre pk QUVEMEN point tn avoir fus 1dement t ic que de \, 14 ls ll (An, 1j 1 dd pres RE sf orne 11 \ TLC PART. MVullité par défaut d'âge, dc. 373 absolues ; les unes continues, et que rien ne sauroit couvrir ; les autres que Îe temps ou les circonstances peuvent éteindre *, Examinons si cette distinction s'applique aux € mi lités énoncées dans l’article 184. . Nous verrons ensuite quelles fins de non-recevoir peuvent être opposées à celles de ces nullités qui soût susceptibles d'être couvertes. + e:SUBDIVISION. Les Nullités résultant de la Bigantie et de l'Inceste ne peuvent. étre couvertes. par aucune fin de non-recevoir ; celle qui résulte du défaut d'âge peut l'être. LES nullités, quoique absolues, cessent forsque la cause qui les à prodüites ne subsiste plus. « L'effer ñe doit pas survivre à sa cause » [r). Les riullités résultant de l'inceste ou de la bigamie sont done perpétuelles , puisqu'elles procèdent d'une cause. indestructible, | Cétte vérité est évidente à l'égard de Fineeste : les (1) M. Portalis, Exposé des motifs, procès-verbal du 19 ventôse: au 1, come Î1, pages ÿ26. , & Voyez pages. 200 el suiv. ges. 29 Aa 3. 374 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, V. Cu. IV. liens de la parenté durent autant que ceux qu'ils unissent. Mais on demandera pourquoi il en seroït de même de la bigamie. Que la nullité dure autant que le pre- mier mariage ; que les enfans nés dans cet intervalle soient privés de la légitimité, on Le conçoit : qu’elle se prolonge au-delà; que le mariage du bigame continue d’être nul, même après que le bigame est affranchi du premier engagement qui seul y formoit obstacle, on ne le conçoit pas si bien, car fa cause de la nullité a cessé, 11 peut sembler que ce cas doive être assimilé à celui où les époux se sont mariés avant. lâge requis; et que de même que leur mariage devient valable quand ïls ont atteint lâge compétent, parce que l'effet ne doit pas survivre à sa cause, de même aussi le vice qui s’attachoit au mariage du bigame se trouve effacé aussitôt que, libre de ses premiers liens, il lui est permis d'en former de nouveaux. | Pour résoudre ces difficultés, je dois rappeler que les règles relatives à validité du mariage, ne partent pas, comme dans les autres matières, d’un même principe ; tantôt elles sont fondées sur l'intérêt privé, tantôt sur Pintérêt public *; et même, dans ce der- nier cas, elles sont combinées sur les diverses ma- _nières dont lintérêt public peut être affecté par la violation de Ia loi. * Voyez pages 24 et suiv. The Que tan n ser0i tant qu} lans cetis € CONçO; riage di que kb qu sel bien, cu er que ttù € son! me ur mar compéte, sa cause, À rage du À NET A e dois rip ange, D jrs, di sur l'intéf me, das es dieré re af} rt TIL< PART. Mullité par défant d'âge, dt, 375: Ceci dépend de la diversité des motifs qui ont fait. établir chaque prohibition, _ Celle qui n'ait de l'inpuberté , n’est qu'une précau- tion sage et nécessaire pour empêcher que des indi- vidus ne devancent le vœu de la nature * : elle est fondée sur la simple présomption que des époux n’ont pas encore les capacités que le mariage suppose. Une telle prohibition ést essentiellement temporaire : il est dans sa nature d’expirer un jour. Si donc les époux parviennent à Vâge où ces capa- cités ne sont plus douteuses, si des faits démentent la présomption générale , Vobjet de a loï.se trouve rempli, et le motif qui fait proscrire ces mariages n’a plus de prise. La prohibition des doubles mariages, au contraire, nest pas simplement une précaution. Ces mariages blessent essentiellement et à jamais lordre public et les mœurs ** : les’ motifs graves qui les ont fait défendre, conservent donc leur force -dans tous les temps ; ils obligent le Législateur de se reporter tou- jours au principe de ces unions scandaleuses, de se souvenir sans cesse que, quand eiles furent formées , l'espoir que fa mort de l'époux délaissé pourroit dans Ja suite les rendre valables, seroït déjà un crime, qui peut - être conduiroit à d’autres Crimes plus graves pu x. Voÿer-pages 32 et suiv. — *#* Voyes pages Ÿ7 et SUV. - (es j ee mue) A à  576 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L'Tfr. V. Cu. IV. encore; qu'il y a un délit que les loïs criminelles pu- nissent, et que dès-lors les lois civiles’ ne pèuvent jamais pardonner. Aussi ne trouve-t-on dans ce chapitre aucune fin de non - recevoir par laquellé le bigame ait le droit d'écârter, dans aucun temps, la demande en nullité formée contre son mariage. * IL Supgpivision. Des Fins de nou-recevoir contre la demande en . Nullité pour défaut de 1 dge requis. (Art 185 es 186.) Ces fins de non-recevoir sont de deux sortes : 1! y en a une générale ui peut être opposée à tous ; £ 2 , Il y en a une particulière , qui peut être opposée aux ascendans et à la famille. Numéro I. Fin de non -receybir générale. ARTICLE. 185. NÉANMOINS le mariage contracté par des époux qui n’avoien# point encore l'âge requis , ou dont l'un des deux n’avoit point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1.° lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux oules époux ont atteint l'âge compé« tent; 2,° lorsque la femme qui n'avoit point cet âge, à conçu avant l'échéance de six mois. DEUX. circonstances » aux termes .de cet article, À ES QT S Cr, Pitre x mande 4) N, à deux y: re Oppo peut ét: Ina, des époux ai Ye ParT. Nullité par défaut d'âge, dre. 377 “écartent la demande en nullité : Ia survenance, dans ‘époux impubère, de l’âge requis ; la conception de l'épouse. La Commission avoit attribué à lune et à autre l'effet de produire une fin de non-recevoir (1). La première exception a été adoptée sans difficulté ; on a pensé que « le défaut d'âge étant réparable , ïl seroit absurde qu'il servit de prétexte pour attaquer un mariage , lorsqu'il s’est déjà écoulé un délai de six mois après que Îles époux auroient atteint l’âge compétent » (2). Comme on la déjà observé, « la nullité n’existe plus; l'effet ne doit pas survivre à sa cause » (3). Un délai étoit , au surplus, nécessaire , « parce que toutes les fois que la loï donne une action, elle doit Jaisser un temps utile pour l'exercer » (4). |Dans ce cas particulier, la Section a proposé de réduire Le délai à six mois (5). Cette proposition. a été adoptée (6) : le terme d'un an assigné par les rédacteurs du Projet de Code civil a (1) Voyez Projet de Code civil, lv, Ler, titre V, article 35, p. 36. — (2) M, Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome 1], page 528. — (3) Ibid. — (4) Ibid, —(s).1.7 Rér daction, chap. 111, sect, II, art, Ler, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1er, page 261, — (6) Décision ; ibid, 378 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, V. C.IV. paru trop long; il ne faut pas prolonger inutilement l'incertitude des mariages et l'inquiétude des époux, La seconde exception étoit fondée sur ce que « il eût été peu raisonnable que l’on püt exciper du défaut d'âge, quand une grossesse survient dans le ménage avant léchéance des six mois donnés pour exercer Vaction en nullité, La loi ne doit pas aspirer au droit d'être plus sage que la nature : la fiction doit céder à la réalité » fe La Commission n’avoit pas fait de distinction entre le cas où c’est les mari qui se trouve impubère et celui où c’est la femme (2). « Les Cours d'appel d'Orléans et de Toulouse demandèrent que l'exception fût réduite au dernier de ces deux cas. « Elle seroit d’une dangereuse consé- quence, disoit la Cour d’appel de Toulouse , si le mari qui réclame étoit encore d’un âge éloigné de Ia puberté » (3). % On ouvriroit, ajoutoit la Cour d'appel d'Orléans, le moyen de maintenir par un autre crime un mariage criminel $ (4). Cette distinction a été adoptée par l'article 185, (1) M. Porralis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome I], page 528. — (2) Voyez Projet de Code civil, tome 7, titre V, art, 35, page 36. — (3) Observations de a Cour d’appel de Toulouse » page G,—{4) Observations de Ia Cour d'appel d'Orléans, page ro, qu lors nav 1 statl que or a apl qu êtr siti et in des bu SUY €t Gui per dl S PO à aspire sl on doi distincine et deu Lite zu! Ngereux [oulous, ve éloi outoit | ainteut # } r Parti et : bal de 9 x de Cid avions de el Courts TL PART. Vullité par défaut d'âge, dt. k:: 37 qui n’admet l'exception pour cause de grossesse , que lorsque c’étoit la femme qui, au moment du mariage, n’avoit pas atteint l’âge compétent. : La Commission et la Section avoient proposé de statuer que la fin de non-recevoir ne seroit acquise que lorsque la femme auroit conçu avant a réclama- tion {1}. , j nc IL en seroit résulté que si la demande en: nullité avoit été. formée, par exemple, dans le premier mois après l'âge de la puberté, et que la femme n’eût conçu que le second , là fin de non-recevoir h’auroit pas pu être opposée. | On à cru devoir donner plus d’étendue à la dispo- sition, en décidant que, pourvu que la conception survint dans les six mois de délai donnés pour former la demande en nullité, le mariage ne pourroit plus être attaqué : ainsi on. n’a point égard à l'époque de Ja réclamation ; eût-elle été présentée le premier jour du délai, elle ne sera pas reçue si la femme conçoit le dernier jour du sixième mois. pe (x) Voyez Projet de Code civil, lv. Ie7, tit. V, art, 35, page 36; = rt Rédaction, chap. III, sect. Le, art. 1er, Procès-verbal du 4 vendémiaire an 10, tome 1°", page 261. 7 3$o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[ Ter. V. Ci, IV, NUMÉRO II. Fin de non- recevoir qui peut être particuliéremens opposée aux Ascendans. et à la Famille. ARTICLE 186. LE père, la mère, les ascendans et la famille, qui ont consent au mariage contracté dans le cas de l’article précédent ; ne sont F0 point recevables à en demander Ja nullité, ) * LA fin de non-recevoir, qui est le sujet du n.° pré- cédent, peut sans difficulté être opposée aux ascén- dans et à Ta famille comme à tout autre , Car elle est générale : mais il en est une autre qui s'élève parti- culièrement contre eux; c’est celle qui résulte de leur consentement au mariage, La Commission ne l'avoit pas proposée : elle ne fimitoit la nullité qui résulte du défaut d'âge, que par les deux causes énoncées dans Farticle 185%, La Section avoit également gardé le silence sur ce point, SE si | L'article ne fut présenté qu'avec la seconde rédae- tion , dans les mêmes termes qu'il a été décrété, et adopté sans difficulté. {r). Il a paru juste « de refuser l'action dans hypothèse (1) Rédaction présentée par M. Troncher, chap, LIT, sect, LT, art, 8, Procès - verbal du 6 brumaire an 10, * Voyez page 357. do fan san de ca ul qu da en au TRY y ! particulon la Fanil, | fmille, » Que article Précéden y , E sujet dur PpOSée aux à autre, cd > qui Séle) qui résulsà OpOSÉE 1: ut d'âge, ticle 18: dé Le silences » la seconde a été décté! dans lp ff 4! y Je Part, Nullité par défaut Age, de: 38t dont il s’agit, aux pères, mères, ascendans et à fa famille, s'ils ont consenti au mariage avec connois- sance de cause. Il ne faut pas qu'ils puissent se jouer de la foi du mariage après s'être joués des lois » (1). HT DIVISION. Dans quel temps êt dans quelles circonstances les Personnes Qui ont le droit de proposer les diverses Nullités énoncées dans l’ar- ticle 184 , sont reçues à les invoquer. (Articles 187,188, 189 et 190.) L'INTÉRÊT étant la mesure de toute action judi- ciaire , il faut que celui qu'on peut avoir à attaquer un mariage soit né; il faut qu’il subsiste encore, pouf qu'on puisse invoquer la nullité. Il existe toujours dans les époux et dans Îles ascen- dans ; Îà il est ouvert, Les uns veulent se retirer d’uñ engagement qui offense l'ordre public et les loiïs ; les autres veulent y soustraire des coupables qui leur sont chers. Aussi leurs réclamations sont- elles écoutées dans tous les temps, dans toutes les circonstances , quand elles sont fondées sur une cause légale, et qu'aucune fin de non-récevoir ne les étoufle. (1) M. Portalis, Exposé des motifs , HER du 19 ventôse . an 11, tome 11, page 29. à * _ 382 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. IV. Mais il est encore d’autrés intérêts qui donnent aussi le droit de demander la nullité des mariages : je les aï définis ailleurs *. Tous ne procèdent pas d'une cause également fa- voïable ; quelquefois ils n’existent pas encore , quel- quefois. ils n'existent plus : on pourroit douter du moins à quel moment ils doivent être écoutés. II falloit des règles sur toutes ces choses, et le Code Napoléon les donne en fixant les époques et les cir- constances où il est permis aux collatéraux , aux enfans d’un premier mariage , à l'époux délaissé et à la partie publique, de présenter leurs réclamations. [re SUBDIVISION. A quelle époque les Collatéraux et les Enfans issus d'un premier mariage peuvent proposer les MNullités. ARTICLE 187. DANS tous les cas où, conformément à l'article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel, L'ARTICLE 187 ne concerne que les collatéraux et les enfans issus d’un premier mariage. * Voyez pages 353 et suiy. \ ti Je Th o TS Qi té des Tite ne épalems pas encor ; Qurroit de nt tre écus hoses , et Le “époques il ce Colltéra, époux dés leurs réchrn ON. ux ét ki euvent pro } 7, l ment à Partie 1! reux qui Y ont x x, où par es et” x, mais seules que Les coli arige. dl TI.° PART. Mullire par défaut d'âge, de. »1 ss D'autres tiers, cependant, sont appelés par Far- ticle 184 à faire valoir les mêmes nullités, On conçoit facilement pourquoi l'article qui nous occupe ne parle pas de l'époux délaissé : ce qui le regarde est réglé par les deux articles suivans. Mais par quel motif ne comprend-il pas les ascen- dans dans sa disposition! _ La distinction qu'il fait entre eux et les individus auxquels il s'applique, vient de la différence de l'in- térêt qui peut mettre en mouvement Îles uns et les autres, et qui peut être [a base de Teur action. La nature de l'intérêt qui autorise les collatéraux, ou les enfans issus d’un premier mariage , à réclamer, est aussi la cause qui empêche d'admettre leur de: mande du vivant des époux. | Enfin, c’est par le même principe qu’on parvient à discerner s'ils sont obligés d'attendre le décès des deux époux, ou s'ils peuvent former leur demande après [a mort de celui dont ils sont parens. Ainsi, pour résoudre ces difficultés, et aussi pour dévoiler l'esprit de l'article , il est nécessaire de bien définir d’abord la nature de l'intérêt qui est écouté dans des collatéraux et dans des enfans issus d’un pre- mier mariage. : 354 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. L Tir, V.Cu.IŸ, NUMÉRO IL: L'intérèt pécuniaire est le seul que puissent faire valoir les Collatéraux ou Les Enfans d'un prémier lt pour attaquer Le mariage. L'INTÉRÉT d'affection, de direction et d'honneur ñe peut être invoqué par eux. « Îls n’ont point de magistrature domestique à exercer sur des individus qui ne sont pas confiés à leur sollicitude; ifs n’ont pour eux ni l'autorité de la loi, ni le préjugé de Îa nature » (1); Is ne revendiquent pas, comme l'époux délaissé ; leur état et des droits sacrés ; ; | Ils ne sont pas chargés du maintien de l’ordre pu- blic : ce n’est point aux particuliers, c’est à des magistrats de son choix que la loï remet le soin de l'intérêt social. Reste donc l'intérêt pécuniaire; et en effet, cet intérêt est le seul qui fasse agir les collatéraux et les enfans issus d’un premier mariage : « l’espérance d’accroître leur patrimoine ou leur fortune, est le seul mobile de leur démarche; cette espérance seule les anime » (2) ; (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome Il, page ÿ29, + (2) Ibid, 5 c’est écris née Pre To au LE puis! ans d'in pi Lion et dy [5 n'ont pi sut des mé lcitude: ik le préuéé l'époux dk jen de l'orts ers c'est} remet le en ee, cel raux et les ë sance d'acte e seul mob! les anime» let verbal du 19 va } son MIS Par. Mollité par défaut d'£ge, de, 38s # c'est aussi le seul intérêt que [a loi de permette de faire valoir $ (1). « Ils ne peuvent, sans doute , être écoutés favora- blement » (2) « dans une question d'état » ( 3); mais $ comme la loi leur doit du moins une stricte justice, elle est obligée d'empêcher que la succession qu’elle les appelle à recueillir, ne soit envahie par des en- fans nés d’un mariage irrégulier, et qui > à ses yeux, sont étrangers à la famille $ (4). Numéro IL La nature de cet intérêt oblige de leur accorder l'Action en nullité, même lorsqu'il Éd a des En fans issus du mariage. l ON voit maintenant pourquoi la proposition faite par la Cour de cassation n’a pas été admise. Cette Cour vouloit que les collatéraux et les enfans d’un premier lit ne fussent pas reçus à attaquer le mariage, s’il existoit un enfant qui en fût issu, « Lorsqu'un mariage est dissous, disoit-elle, le scan- dale qui peut résulter de la cause qui le rendoïit nul (1) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an ï o, tome Ier, page 270.— (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, come Il, page 529. — (3) M. Bouteville, Tribun, Tome'Ler, page 375. — (4) Ibid. Tome LIT, BB 386 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir, V. CH. IV. étant cessé, l'intérêt de la légitimité de l'enfant, sil y en a, ne doit pas permettre Îa réclamation des. héritiers, et la mort de cet enfant ne peut la faire revivre ; car il ne peut avoir été légitime, et ensuite , l'union à laquelle il a dû sa naïssance être déclarée nulle. Ainsi, l'époux survivant peut seul être attaqué par des héritiers directs ou collatéraux de lépoux décédé; et il ne peut l’être qu’autant qu'il n’y a point d’enfans au moment du décès » (1). La Cour de cassation « admettoit cependant une exception pour le cas où l’héritier se trouve un ascen- dant ; sans le consentement nécessaire duquel le ma- riage a été célébré. IT ne faut pas qu'il ait un des- cendant , un héritier qui lui auroït été donné sans son consentement que requéroit la loi » (2). Mais loin que l'existence d’un enfant doive étemdre Taction des héritiers, c’est au contraire parce qu'il existe; c’est parce qu'ils ont intérêt à lui contester la succession pour défaut de fégitimité, qu'ils sont reçus à faire prononcer la nullité du mariage ; car ils n'ont pas qualité pour le critiquer en lui-même. St donc il n’y avoit pas d'enfant, si le mariage ne changeoït pas l’ordre de leur vocation ét leurs droits, ils n'a roient pas intérèt de lattaquer, et dès-lors ils n'y seraient pas reçus. (1) Observations de la Cour de cassation, p. 70,— (2).Ibid. NLTAN ty IE de l'y R réchm, L ne pau; Me, és ance être ut seul être atéraux de, ant qu 1 toit cepee se trouve ssaire duqu aÿ qu'il ant ete donné nfant dorvet jontraire pe et à ur ou té, qu'ils mariage ; Ci fur même? ariage neÛ rs droit, à re = LE LOL l è UI£ PART, Mullité par défaut d'âge, dc. "387 NUMÉRO III, La nature de leur intérêt ne permet pas de leur donner Action du vivant de Î “Époux dont ils sont héritiers. MaA1s pour que les personnes dont il sagit ici puissent faire valoir cet intérêt, il faut qu'il existe ; il faut, suivant lexpression de Ia lor, de il soit ré et actuel. Or il ne naît, il n’est actuel qu'au moment où 1a succession s'ouvre, c’est-à-dire, à la mort de l'époux à la succession duquel des collatéraux se trouvent appelés s’il ne laisse pas d’enfans légitimes; ou que recueïllent les enfans du premier mariage, s'ils ont seuls Pavantage de Îa légitimité. La vocation à une succession est une espérance et non un titre. La qualité d’héritier n’est acquise qu'au moment où s'ouvre lhérédité. Les collatéraux et les enfans d’un premier lit n’ont donc ni titre ni qualité pour discuter le mariage, tant que vit l'époux auquel ils sont appelés à succéder. : À ce principe doivent céder les considérations qu’on a fait valoir pour les obliger à attaquer le mariage du vivant des époux. « IT est étonnant, a-t-on dit, qu'on admette les collatéraux à contester le mariage, Bb 2 388 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L. Ttr.V, CH. IV, seulement après sa dissolution; c’est au contraire pendant la vie des époux, et lorsqu'ils peuvent se défendre , sur-tout dans Île cas d’une union prétendue incestueuse, que les collatéraux pourroïent réclamer ; mais après la mort, peut-on être admis à attaquer l’état de celui qui ne peut se défendre; à priver de leur état des enfans qui le possèdent de bonne foi, qui certainement ne sont pas complices des fautes des auteurs de leurs jours, qui ignorent leurs moyens de défense ? Sï ia nullité est fondée , le silence per- fide qui la laissée naître, n'est-il pas une sorte de complicité ? Si on admet Faction des collatéraux , si on admet une action quelconque en nullité de ma- riage, elle doit être exercée pendant sa durée, abso- lument éteinte et prohibée après sa dissolution » {1}. Ces raisons sont très-fortes : élles devroïent lem- porter, s’il étoit permis de se décider ici par des con- sidérations. Maïs ce sont Îes principes qui doivent guider : ils seroient imtervertis , s’il étoit permis aux collatéraux de faire valoir un intérêt qui n'existe pas encore, qui peut-être n'existera jamais, car l’ordre de succéder peut changer avant fa mort des: époux. L'action des collatéraux changeroït de nature; elle ne seroit plus fondée sur leur intérêt, maïs sur les raisons ui ont fait investir les ascendans et le ministère q % das + (x) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, page 24, L Kit QU pee, à union pré rOleNt ré admis à à ndre; à pis ent de bon mplices de! orent leurs e , Le silne pas une un des colhien en nullité & nt sa durée! a dissolution: les devroiet! er ei par di ncipes qui 1 étoit per rt qui nee amas, CA! mort desé de naturté ais sur ça km nd Po] He PART. Vullité par défaut d'âge, dc, 389 public du pouvoir d'attaquer le mariage, pouvoir trop imposant pour être remis à d'autres mains qu'à celles d'un père plein de tendresse , ou d’un magistrat dont Je zèle est tempéré par la plus entière impartialité. Les collatéraux et les enfans issus d'un premier mariage cc ne doivent donc se montrer que lorsqu'il s'agit de savoir s'ils sont exclus d’uné succession pat des enfans légitimes, ou s'ils sont fondés à contester l'état de ces enfans, et à prendre leur part dans cette succession. Hors de là, ils n’ont point d'action » (1). Numero IV: La nature de leur intérêt ouvre l'action aussitôt après la mort de l’Epoux dont ils héritent , quoique l'autre Epoux soit vivant. LE même principe répond à cette question : n'est- ce qu'après Ja mort des deux époux ou seulement après celle de l'époux dont ils sont parens, que les collatéraux et les enfans d’un premier lit peuvent attaquer le mariage ! Si cette expression du texte du vivant des deux époux ,; peut laisser quelque incertitude aux personnes (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès - verbal du 19 véntôse an z1, tome ÎT, page 29. Bb z L 390 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Lrv. L Tir. V. CH. IV. moins attentives, le doute disparoït devant ce qui Suit, #24ais seulement lorsqu'ils ont un intérêt né et actuel ; car il est évident que l'intérêt de réclamer la succes- sion, est né et'actuel aussitôt après la mort du parent, : et que la mort de l’autre époux n’influe ici pour rien. Au reste, cette idée avoit été très-clairement ex- primée par la Commission. Elle disoit: Les héritiers directs ou collatéraux ne sont pas rece- vables à attaquer de nullité le mariage pendant la vie du conjoint dont ils sont Parens ; et ils ne le peuvent AU DÉCÈS DE CE CONJOINT, qu'autant qu'ils y ont un intérêt civil et personnel (1) La rédaction a changé, mais le système est resté le même, et la nouvelle rédaction le rappelle suffr- samment. He NUMÉRO V. Pourquoi l’article 187 ne comprend pas les Héritiers aséendans dans ses dispositions. ENFIN, ce principe nous découvre pourquoi Îles ascendans n’ont pas été compris dans la disposition. Ils peuvent aussi se trouver héritiers, et en cette qualité, avoir accidentellement un intérêt pécuniaire (1) Projet de Code civil , ivre 1er, titre V, ariicle 39, pages 36 37 ny 1 ét Aéétnn éclamert à mod Ge ici s-clairens boit is X 1 3e loue perde et àls ne hr: qu'au y > système à L le rap d pas bsk postes, OUVIE POUS ns la dispa tiers, et ei intérét peas nn ñ :} #3 ÿ, ak y, [le PART. Nullité par défaut d'âge, dre. 391 à faire annuller un mariage qui les empêche de suc- céder à leur fils; mais, et Je l'ai déjà dit *, ils ont en outre un intérêt permanent, $ et d'une autré na- ture g (1), un titre beaucoup plus respectable **, qu'il leur est permis de faire valoir du vivant des époux , ou plutôt qu'ils ne peuvent faire valoir qu’alors ; car si le mariage vient à se dissoudre , le scandale et l’'infrac- tion à la loi ayant cessé, il y à lieu d'appliquer cette règle, que l'action en nullité doit être exercée pendant la durée du mariage absolument éteinte et prohibée après Sa dissolution ; règle exacte en soi, mais à laquelle la Cour d'appel de Lyon donnoît trop d’éten- due , en la faisant porter «ur d'autres actions que sur cèlles qui sont accordées pour l'intérêt des mœurs et de l'ordre public ***. On ne devoit donc pas confondre les ascendans avec ceux dont l'intérêt purement pécuniaire n'est ouvert que par fa mort de l’un des conjoints . et qui, jusque-là, ne ‘sont point admis à réclamer. Il falloit, au contraire, ne pas les soumettre à cette condition; et c'est ce qu'on a fait en ne les comprenant point + dans la disposition de Particle 187. \ Barnes (s) M. Tronchet, Procès-verbal du 5 vendémiaire an 10, éome Êer, page 270. . + Poe page 381: = %% Vocpege 350. = #7 POUPESE 387 tt sui. Bb 4 392 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir. V, CH. IV, IL: Sugpivisiron. À quelle époque le Mariage peut être attaqué par l'Epoux an préjudice duquel il a été con: tracté, (Articles 188 et 189.) IL y a ici deux cas à distinguer : Celui où la validité du premier mariage n'est pas contestée ; . Celui où elle l’est, NUMÉRO Ier Du Cas où la validité du premier Mariage n'est ‘pas contestée. ARTICLE 188. L'ÉpPoux au préjudice duquel a été contracté un second mariage ,: peut en demander la nullité, du vivant même de l'époux qui étoit engagé avec lui, « ÎL ne faudroit pas ranger dans la classe des collatéraux ou de toutes autres personnes qui ne Peuvent attaquer un mariage nul pendant la vie des conjoints , l'époux qui se prévaut d’un premier enga- Sement contracté en sa faveur et toujours subsistant, Pour faire anéantir un second engagement frauduleux. Cet époux peut incontestablement attaquer le second an \, quel il dat er Mag: ‘ ntracté un ser: t même de lé dans h di personnes ( xendant Le un pret gjours su ment Fudés faquer kil file PART, Mullité par défaut d'âge, dre. : 393 mariage du vivant même du conjoint qui étoit uni à Jui par un premier lien ; car c'est précisément l'exis- tence de ce premier lien, qui fait la nullité du second ; et le plus grand profit de la demande en nullité est, dans ce cas, de faire disparoïître Îe second mariage pour maintenir et venger le premier » (1). Lorsque la validité du premier mariage n'est pas contestée, cette règle générale ne souffre aucun re- tard dans l'application. Mais il n'en est pas. de même quand il y a con- testation sur le mariage antécédent. NUMÉRO II Du Cas où la validité du premier Mariage est contestée. ARTICLE 189. S1 les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. « DANS le concours de deux mariages, si l'époux délaissé peut attaquer le second comme nul, ceux qui ont contracté ce second mariage peuvent également arguer le premier de nullité : ce qui est nul ne produit (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome Il, page 29. #94 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.Cn.Iv. aucun effet. Un premier mariage non valablement T contracté ne peut donc légalement motiver la cassa- s tion d'un second mariage valable ; conséquemment de la question élevée sur la validité du premier mariage , 10 suspend nécessairement le sort du second. Cette ques- pl tion est un préalable qu'il faut vider avant tout » (r}. té qu | IIIe SUuBDIVISION. re À quelle époque le Ministère public peut proposer 20 les nullités qu'il lui appartient de faire valoir. : : | 1kc ARTICLE 109, À lp LE commissaire du Gouvernement, dans tous les .eas tiuet s'applique l’article 184, et sous les modifications portées en l’ar- ticle 185, peut ét duit demander la nullité du mariage, du vivant : des deux époux, et les faire condamner à se séparer. mi 5 L'OBJET de l’action donnée au ministère public 2 |C étant de faire cesser le scandale des mariages contraires P aux lois, et de faire prononcer la séparation des L x époux $ (2),ü s’ensuit , | le 1.° Qu'il doit agir pendant que Îe scandale dure, t C'est-à-dire, du vivant des époux ; : 2 |. 2.° Qu'il ne peut plus agir quand Ia dissolution du | (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse tai can xs, tome II, pages $29 et ÿ3o, —(2)Ibid. , page s 30, de Nate 000 vllley moï Lo 3 COiéqir lu Dre, second (ar ler AVantits| ION, bi pat t de far 0, , dans tous bar modifications té nullité du mans à se sépare, au mini 65 marge er L sépai ue le scanti and h disé RE nef d, my M TL.e pit Nullité par défaut d'âge, DE 395 mariage a mis fin au scandale et que les époux sont séparés. Alors , il ne s’agit plus de discuter la validité de lunion pour savoir si elle doit subsister ou être ‘ rompue, puisqu'elle n’existe plus ; le mariage ne peut plus être critiqué que par les héritiers , dans leur in- térêt, et sous le rapport de faire décider si les enfans qui en sont issus ont la légitimité qui-seule peut les rendre successibles *, ns : Aussi le texte a-t-il réduit le ministère public à agir du vivant des deux époux. On sent encore mieux le motif et la force de cette rédaction, quand on se reporte à celle qu’elle a rem- placée. La Commission avoit dit que le ministère public pourroit demander la nullité du mariage, du vivant même des prétendus époux (1). | Cette locution présentoit une équivoque que Îa Cour d'appel de Nîmes releva. Elle dit : « On ne pense pas que Île ministère public doive être autorisé à demander , après [a mort des époux , la nullité de leur mariage , qui auroit été contracté en contraven- tion aux articles 6, 7 et o **, et cela par plusieurs (1) Voyez Projet de Code civil, livre L.er, titre V, art. 45, p. 38. * Voyez pages 384 et suiv, — ** Nota. Ces articles étoient relatifs -à linterdit pour cause de démence ou de fureur, aux sourds-muets de naissance, et aux individus morts civilement, 396 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. V. CH. IV. raisons. La première, que Îles causes de ces articles sont d'un objet moins dirimant qu’empêchant ; la seconde , qu’il reste toujours une certaine incertitude dans Îeur réalité physique et morale, dont les seuls : époux doivent être regardés comme ayant été les seuls juges pendant qu'ils ont conservé leur union ; la troisième, qu'après leur mort il seroit impossible de constater cette réalité de causes, d’une manière assez satisfaisante , pour prononcer une nullité de cette im- portance. Si donc l'article a entendu, comme ïl le semble par cette expression, du vivant même des pré- tendus époux , attribuer indistinctement au ministère public Paction dont il est parlé, tant après que durant la vie des époux, lon propose de restreindre cette action , relativement aux deux temps, aux articles 8, 17 et 18 *, et de la limiter à l'égard des susdits articles 6, 7 et9, dans la durée de la vie des époux. Si, au con- traire, l’article n’avoit entendu indistinctement attribuer l'exercice des actions que pendant la vie des époux, alors il y auroït lieu, pour éviter Pamphibologie, de sup- primer ladverbe méme , ou bien de lui substituer l'adverbe seulement Ét), Le mot méme a été retranché. (1) Observations de la Cour d'appel de Nîmes, pages ç et 6. & Nora Ces ‘articles étoient relatifs à Jempêchement résultant: d Ë : e ' . ; ie un premier mariage, ou produit par {a parenté ou l’affinité, Qu res LT y ses de ua | Qu'en Certane n le, dk, ME ay € seroit in, » dune mure, e nullité dec tendu , con, | vivant nônk ctement an m (ant après qu de restreml ps, aux art des susdits distinctementt lavie este mphibologe | en de hf ut un mil AVS PART. Formalités dont l'omission produit la nullité, dc, 39% PAR PARTIE QUELLES SONT LES FORMALITÉS DONT L'OMIS- SION, PRODUIT LA NULLITÉ DU MARIAGE, ET QUELLES SONT CELLES QUI N'ONT PAS CET EFFET, (Articles 191, 192 et 193.) s Toures les formalités prescrites par le chapitre IÎ ne sont pas également essentielles à la validité du mariage : il en est dont omission en opère la nullité ; il en est d’autres dont l'oubli n’entraîne pas des con- séquences aussi graves g (1). Aussi le Conseil d'état a-t-il supprimé un article proposé par la Commission, lequel sembloit donner à Jomission de toute espèce de formalité, leffet d’anéantir Île mariage. Cet article étoit ainsi conçu : La loi ne reconnoit que le mariage contracté conformément à ce qu’elle pres- crit (2), Les Rédacteurs ne lavoient présenté que dans la vue « d’exclüre l’idée que le mariage qui n’est (1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 30. — {2) Projet de Code civil, livre L.eT, sitre VW, article 2, page 314 398 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir. V. Cu. IV. consacré que par le culte, est aussi reconnu par la loi » (1). Mais cette vérité se trouvant suffisamment établie par d’autres dispositions, il n’étoit pas besoin de cet article pour la proclamer. On ne s’arrêta donc qu'aux autres conséquences qu'il pourroit avoir dans l'usage. Vu sous ce rapport , « il renfermoït une règle qui n'est pas rigoureusement exacte » (2) dans la généra- lité qu'il lui donnoiït, « puisque Ia loi reconnoît des mariages qui ne sont pas contractés conformément à tout ce qu’elle prescrit » (3). La Commission elle-même avoit fait ailleurs ces distinctions , en n'autorisant le ministère public qu’à demander la réhabilitation des mariages où les forma- lités prescrites n’auroïent pas été observées (4). Mais elles ont été expliquées d’une manière beau- coup plus précise par l’auteur de la seconde rédaction qui a présenté les articles dont nous nous occupons. L'objet de ces articles est, D'indiquer les formalités dont le défaut produit 1a (1) M. Bigot - Préameneu, Procès-verbal du 26 fructidor an 0, tome 1.®7, page 231.— (2) M. Réal, ibid. , page2 70 ; — Observations de la Cour de cassation, page $7 ; — de la Cour d’appel de Paris, page 30. — (3) M. Réal, Procès-verbal du 24 fructidor, tome L.er, page. 230, — Observations de la Cour de cassation , page j7. — (4) Voyez Projet de Code civil, y, 1er, titre W, art, 40, page 27 a ; LrATats AUS nm» Ê Susanne: pas bas PE s'arrêta ds avoir dx, nfermoit we: 1e Îa loi recu actés cor one avoit fai à ministère pà mariages où lé observées ÿd'une mari e la seconde: IOUS NOUS 0 nt le défut nt bal du 2 fra page, L LC x dpt de EE fructitx, Lit "1 YV.: PART. Fornialitts dont omission produit la nullité, &re, 399 nullité du mariage : ce sont celles qui doivent Fac- compagner ; D'indiquer également les formalités dont l’omission n’en détruit pas {a validité : ce sont celles qui doivent le précéder ; Enfin, d’attacher des peines dans les deux cas à la violation de Ia loi. Le DIVISION. L'oubli des Formalités qui doivent accom- pagner le Mariage, en opère la nullité. ARTICLE 1OT. Tour mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui na point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. Nous avons à examiner, Quelle est l'étendue de cette nullité; Par qui, dans quel temps et sous quelles condi-- tions elle peut être proposée, lre SuBDIVISION. De l'Etendue de cette Nullité. POUR bien saisir l'étendue de cette nullité, ül 400 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, V. Cu.IV, importe de rapprocher les articles 74, 75 et 165 de celui que nous discutons : II en résulte que le mariage doit être célébré, 1.° Dans la commune où lun des époux a son domicile (Article 74) ; 2. Dans la maison commune de cette Iocalité ( Article 75 ) ; _3.° Publiquement (Article 16; ) ; 4. Par l’officier du lieu (Article 165 ) ; s.® En présence de témoins ( Article 7; k: 6.° Après lecture faite aux parties, des pièces et du chapitre relatif aux droïts et aux devoirs respectifs des er (Article 75 ) ; Ensuite de lexpression du consentement mu- id des parties (Article 5 ) ; 8.° Par la déclaration de Pofficier civil qui les unit au nom de Îa loi ( Article 75) ; 0.° Et enfin, que du tout il doit être dressé acte { Article 75 + Or, l’article 165 ne nisbeler: que k: sh ét la 8.° de ces formes, et ne place que és Pi au rang des formalités qu’il exige impérativement ; et d’un autré côté l’article 191 n’attache de nullité à l’inobservation d'aucune autre : Les articles 146 et 180 proscrivent les mariages où la 7.° formalité n’auroiït pas été remplie : Les articles 195, 196, 197, 198, 199 ét 200 règlent » règl del L mêIT publ don ticle Elle les ordi L leme ains gul les : kg s0] Des Rp ets Un, UNI 7478 it être cé: | des épou: ne de ceteh , } ice 16; | - {Are}; arts , ds jé aux devoir du consent icier chiqié | doit être de ë que h;' J 110 celles: rement; etli it à nos grvent le 2 rérenple: 19, 19" fa 14: EV,° PART. Formalités dont l'omission produit la nullité, dre, 4ox règlent , suivant les diverses circonstances , les suites de lomission de la 0.° : | Le mariage célébré hors de la maison commune et même hors de la commune, pourvu qu'il lait été publiquement et par lofficier civil compétent, n’est donc pas frappé de nullité, Ainsi a été décidée la question agitée sur Par- ticle 74 *, et renvoyée au chapitre Des Mullités *#*, Elle consistoit à savoir si l'officier de l’état civil, dans les cas d'urgence, peut se transporter hors du lieu ordinaire de la célébration des mariages. La loi ne lui Ôôte pas cette faculté; car non-seu- lement elle ne déclare pas nul le mariage qui a été ainsi célébré, mais elle ne voit même pas Rà une irré- gularité qui doive, comme celles qu’elle prévoit dans les articles so et 192; entraîner la peine la plus légère. La question secondaire sur la manière dont pourra s'opérer le transport, se trouve également résolue. Des trois propositions qui ont été faites à ce sujet #**, : la première a été implicitement admise : l'officier de l’état civil demeure l'arbitre de l'urgence. Au surplus, cette indulgence de [a loi étoit la suite nécessaire du système adopté sur Îles mariages ir ï * Voyez tome 14 pages 128 et sur, == ** Voyez ibid, , page 137, — *T% Voyez ibid., page 129. Tome LIT, Ce 402 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir. V. Cu. IV. extremis : On n’avoit pas voulu les rendre nuls dans le droit *, il ne falloit donc pas les rendre impossibles dans le fait. C’est cependant ce qui seroit arrivé si lon n’eût regardé comme valables que les mariages célébrés dans la maison commune. l Ile SUBDIVISION. Par qui, dans quel temps, et sous quelles condi- tions la Nullité peut être réclamé, LA nullité résultant de l’omission des formalités essentielles, quoique d’un ordre diffèrent des nullités qui naissent des incapacités et des circonstances, et dont il a été traité dans les trois premières parties, est cependant aussi une nullité absolue. L'action au surplus est ouverte dans le même temps et sous les mêmes conditions que pour les autres nul- lités absolues. . Ces choses ont été expliquées dans tout le cours de ce chapitre. 3: Cependant ïl est nécessaire de s’y arrêter encore un instant, pour rappeler les dispositions qui ont été proposées et les raisons qui les ont fait rejeter. à Û La Commission n’accordoit ni aux époux, ni aux * Voyez pages 272 «t 273, Li are Les tendre ul, S rendre U * QU sent Les que fs: À sous quel tre reclan ission de & diférent & des circont is premniès absolue, dans le nt e pour Îese ses dans (oi de sy ar posTtIOnS ont fait rt | aux épou ! nf Iv.< PART. Formalités dont l'omission produit la nullité, rc, 403 tiers le droit d’invoquer la nullité pour simple défaut de formalités; elle autorisoit les époux à réhabiliter leur mariage, les punissoit même par des amendes , quand ils avoient négligé ce soin (1), et donnoit à {a réhabilitation un effet rétroactif (2). Les Cours d'appel reprochèrent à la Commission de se contrarier. D'un “côté, elle prescrivoit Ia publicité du ma- riage (3) et la présence de l'officier civil compétent (4), et elle attachoit une nullité à l'inobservation de ces formes (5) : d’un autre côté, cette nullité n'opéroit jamais a dissolution du contrat; les époux ne pou- voient la demander, les tiers pas.davantage , pas même Île. ministère public : il ne leur étoit permis d'agir que pour faire réhabiliter le mariage (6). Alors # il n’y avoit plus réellement nullité, mais simple irrégularité $ (7) :.5 alors la disposition qui ordonnoit les formalités devenoit illusoire, puisque leur violation n’autorisoit personne à demander Îa nullité ; qu’elle n’exposoit même les époux à aucune peine, s'ils réhabilitoient d'eux-mêmes le mariage, et que, dans ce cas , le mariage avoit ses effets (1) Voyez Projet de Code civil, iv. Ler, tir. V, art. 40, page 37. —— (2) Voyez ibid., article 41, — (3) Voyez ibid., art. 21, page 32. — (4) Voyez ibid., art, 26, page 34. — (5) Voyez ibid. , ns. 2T; page 32; article 42, page 37. — (6) Voyez ibib. , arf. 40, page 37. — (7) Observations de fa Cour d'appel d'Amiens, page ÿ, Cc2 à Li {| {l | il il [ Dee neue 404 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. IŸ, depuis le premier moment qu’il avoit été formé £ (1). Cependant « lordre public exigeoit que la nullité fût maintenue » (2); et il y avoit d'autant moins de danger à céder à cette considération , que « les droits de l'époux de bonne foi et de ses enfans sont con- servés par les articles 201 et 202 » (3). Ces raisons ont fait rejeter le système du Projet. & On à regardé Ia nullité dont ïl s’agit, comme très- grave; et l'on a décidé qu'elle donneroit une action aux pères et aux mères, aux époux, au mihistère public, et à tout ceux qui y ont intérêt. Elle ne peut être couverte par la possession ni par aucun acte exprès ou tacite de [a volonté des parties ; elle est indéfmie et absolue. IT n’y a pas mariage, mais com- merce illicite entre des personnes qui n’ont point formé leur engagement en présence de lofficier civil com- pétent, témoin nécessaire du contrat. Dans notre législation actuelle, le défaut de présence dé l'officier civil compétent, a les mêmes effets qu’avoit autrefois le défaut de présence du propre curé, Le mariage étoit radicalement nul, il n’offroit qu’un attentat aux droits de la société , et une infraction manifeste dés lois de PÉtat » (4). (1) Observations de a Cour d'appel d'Orléans, page 10. — (2) Observations de la Cour d’appel de Bourges , page s.—(3) Ibid. —(4) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse ant, tome Îl, pages ÿ3o et Szr. fra de lo tie LT ty voit ét fm, Et qe t d'autant bi on, que «y RS enfans »(), > Système da! | Sagit, CO Jonneroit un: ÉpOUX , au à intérêt, El ù ni par an des partis: | mariage, qui n'ont pi e l'officier « contrat, Di présence d! ets quaroi curé, Le mt lun attentat à manifést À d'Orlétns, M ocdserhal di" Ve Panr. Formalités dont l’omission pmduit la nullité, re. 40% L'action du ministère public est la seule sur laquelle: il soit besoin de présenter des observations nouvelles. A l'égard des règles qui doivent gnider le magis- trat chargé de l'exercer, elles ont été exposées *. Mais il s’agit d'examiner quel objet il convenoit de donner à ses poursuites. Prenons garde qu'il n'y a ici qu’un défaut de forme, et que nous ne sommes pas dans l'espèce où, indé+ pendamment de ce vice, il y auroit dans les parties contractantes, incapacité, ou, dans le mariage, quel- qu'autre nullité produite par les circonstances. I en résulte, comme nous le verrons bientôt, que lorsque le mariage a été annullé , il est libre aux par- ties de le former de nouveau. Que cette circonstance n'empêche pas les époux et les ascendans d’en faire prononcer la nullité, rien de plus naturel : il Ieur importe souvent d’anéantir le mariage ; aux époux, quand ils ne veulent pas le renouveler ; aux ascendans, quand ils espèrent dé- tourner leurs enfans de le renouer. Mais le ministère public, qui ne descend pas dans ces arrangemens de pure convenance , qui n’agit pas pour de semblables intérêts , qui n’en fait pas valoir d'autre que celui qu'a la société à ce que les mariages soient révuliers, ne soient pas entachés de * Voyez pages 367 et sniv.; — Voyez aussi pages 394 et suiv. Cc3 406 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, V.CH.IV. clandestinité, qui n’a plus rien à dire dès que le mal est réparé et le scandale effacé, le ministère public ne devroit-il pas plutôt poursuivre la réhabilitation du mariage que sa dissolution ! Cette idée étoit celle de la Commission. Elle Yavoit exprimée dans larticlé suivant : Ze mariage auquel on ne peut opposer que l'omission des formalités prescrites , ou de quelqu'une de ces formalités, si d’ail- leurs il ne contient aucune contravention aux dispositions contenues dans le chapitre I.* du présent titre, doit être réhabilité, soit à la réquisition des époux , soit à le diligence de l'officier qui exerce le ministère public près le Tribunal de première instance (1). La Section inséra cet article dans son Projet (2). L'auteur de Îa seconde rédaction et le Conseil d'état le retranchèrent. « En y réfléchissant, on com- prit que cette garantie seroit illusoire , parce que les « parties pourroient négliger aussi d'exécuter Île juge- ment qui ordonneroit [a réhabilitation. On pensa que l’exécution de Ia lof seroït mieux assurée par la crainte d'une amende » (3), sur-tout si la peine devoit porter sur lofficier public *, (1) Projet de Code civil, Livre 1er, titre V, art, 40, page 37. — (2) Voyez 17€ Rédaction, chapitre II, section I], art. 16, Procès- verbal du $ vendémiaire an 10, tome 1er, p. 276. — (3) M, Trou- cher, Procès-verbal du 6 brumaire an ro, * Voyez Pages 410 et 417, Lx ITaye dire da uk MINstére pl y Commis, ant : Jen Mission des k “formalités; nlion aux di présent tir, à des époux nie pi ans son Pro ction et k| fechissant, o SoIre , paré! i d'exécut! tation. On: assurée h pee der ee " A s7f mn 1 Ni Pne/" IV.e PART. Formalités dont l’omission produit la nullité, rc. 4e7 JII.e SUBDIVISION. Des Effets de la nullité. La dissolution d'un mariage irrégulier dans la forme, rend les parties libres, et les replace dans Pétat où elles étoient avant d’être unies. Elles peuvent donc de nouveau se prendre pour époux, puisque nous supposons qu'elles ne sont pas d’ailleurs gênées par les empêchemens qui, aux termes du chapitre I.*, rendroïent leur union impossible. Mais, comme dans le cas où elles usent de cette faculté , leur mariage n'existe que du jour qu'il a été légalement formé , il n’a d'effets que depuis ce mo- ment, et il ne fait pas revivre le mariage dissous , à la différence de la réhabilitation, qui donne au contrat un effet rétroactif et le valide dès son principe. La Commission avoit énoncé ces principes dans Varticle suivant : Les personnes dont l'union a été dé- clarée illégale en vertu des articles 26. ét 42 *, peuvenb s'unir de nouveau par mariage ; mais Ce mariagt në produit, d'effet civil que du jour de sa célébration. Les enfans nés ou conçus antérieurement, nie sont lévitimés : parce mariage qu'autant que l’on a rempli à leur égard £. EN * Nota. Ces articles étoient relatifs aux formalités du mariages Cci 468 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1 Trr:V, Cu. Les conditions Prescrites au chapitre intitulé : Des Obli- gations qui naissent du Mariage et de ses Effets civils (1). Ces dispositions étant de droit commun, Pas pensé qu'il fût nécessaire de les exprimer : mais elles n’en énoncent pas moins les principes de la matière, IL Dirvisron. Le défaut de Publicaions ne nuir pas à la validité du Mariage, ARTICLE 192, Sr le mariage n’4 point été précédé des deux publications re- quises , ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par a oi » OÙ si Îles intervalles prescrits dans les Publications et célébra- tion n’ont point été observés, le commi ssaire fera prononcer contre Fofficier public une amende quine Pourra excéder trois cents franes : et, contre les parties contractantes, Ou ceux sous la puissance des. quels elles ont agi, une amende pro portionnée à leur fortune, « ÎL y a des conditions qui tiennent à l'essence du mariage; il y a aussi des formes POur garantir que ces conditions sont remplies et Pour avertir Îles tiers : dès-lors lomission de ces dernières formes ne blesse point l’éssence du mariage » (2) (x) Projet de Code Civil, Zyre 7 titre V, article 46, page 78.— verbal du 6 brumaire an 10. (2} M. Tronchet, Procès- on na et de WE €S EXDTme» GS Prin, X, ne tuit M î y lag, 5 2. lé des deux pue es drspenses pen Les publication isaire fera proc à excéder troie a ceux sous pes portionnée à leurs | tiennent à et pour 25° dernières  èn 12 , ue "1 ‘ph Le | k armee 44, f# fr ré an 10 IV.° PART. Formalités dont l’omission produit la nullité, rc. 4os « Cette distinction a toujours fait rejeter les récla- mations fondées sur la violation des formes , lorsque d’ailleurs Îles conditions essentielles au mariage se trou- voient respectées » (1). Ces principes s'appliquent plus spécialement aux publications qu'aux autres formalités, « Elles ont été introduites pour qu'on puisse être averti, dans un temps convenable, des empêchemens qui pourroient rendre le mariage nul. L’omission de ces publications et l’inobservation des délais dans les- quels elles doivent être faites, peuvent opérer la nullité d’un mariage en certains cas; mais, parce que les lois qui ont établi ces formalités n'ont en vue que certaines personnes et certaines circonstances , lorsque ces circonstances ne subsistent plus, lorsque l'état des personnes est changé et que leur volonté est toujours la même, ce qui étoit nul dans son principe se ratifie dans la suite, et l'on n’applique point aux mariages cette maxime qui n’a lieu que dans les testamens : Quod ab initio non valet , tractu temporis non convalescit » (2). Aussi la Commission et la Section s'étoient-elles bornées à ordonner la réhabilitation lorsque les publi- cations n’auroient pas été faites * (4) M. Tronchet, Procès - verbal du 6 brumaire an 10. — (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome ÎI, page S 30. * Voyez page 406. 410 ESPRIT DU CODE NAPOLION. Liv.I. Tir, V. Cr, IV. Mais ce système de réhabilitation n'ayant pas été admis *, l’auteur de la seconde rédaction posa autre- ment le principe de la validité du mariage. L'article qu'il présenta, portoit : Le mariage qui n'a point été Précédé des deux publications requises, et lors duquel il n'a point été obtenu la dispense prescrite par la loi, ou dans les publications ou célébration duquel on n’a point observé les interstices Prescrits par la loi, ne peut être attaqué de nullité que dans le cas où il contient d'ail- leurs une contravention à quelqu'une des dispositions du chapire L du présent titre; et il ne peut l'être, en ce Cas, que par les personnes auxquelles l’action en nullité est accordée (1). | ÎT est vrai que si l’on se füt arrêté BR, « la pré- caution prise Par la loi d’ordonner deux publications et des interstices, afin que les tiers intéressés soient avertis , seroit devenue illusoire » (2). PA Mais on Y à pourvu d’une autre manière, « en défendant, sous peine d'amende , à l'officier de l’état civil de passér outre à la célébration du mariage avant que les certificats de publication lui aient été pré- sentés » (3); et c’est dans cette vue que l’auteur. de (1) Rédaction présentée par M. Tyonchet, chapitre LIT, sect. HI, art. 13, Procès-verbal du 6 brumaire an 10, — (2) M. Zacuée, ibid, — (3) M. Thibaudeau, ibid: * Voyez page 406, W, ALAN Où nya hi hction Puy | Mariage Lt Je qui 0 et lon di tite par duquel m vs ue des dite ne peut ln à les l'actinns arrêté là, el er deux pu ers intéresit ! p |? à loficert | Jui aïent 1 que que l'as er IVe PART. Formalités dont l'omission prodüit la nullité, dre. A1x la seconde rédaction avoit ajouté Particle suivant : Le Commissaire, dans le cas de l’article précédent, doit seulement faire prononcer contre l'officier public l'amende établie par la loi, et contre les parties contractantes ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi ,‘une amende proportionnée à leur fortune fa}, Le Tribunat fit réformer la rédaction du premier de ces articles ; il observa que « la contravention à fune des dispositions dont parloit l’article, entraine la nullité du mariage, qu'il y ait ou non des publi- cations » (2). | _. Il pensa au surplus que cc les deux articles devoient être fondus » (3), et il proposa la rédaction qui a été décrétée, dans laquelle le taux de l'amende est fixé (4), (2 (1) Rédaction présentée par M. Tronchet, chap. III, sect. II, art. 14, Procès-verbal du 6 brumaïre an 10.— (2) Observations du Tribu- nat.—(3) Ibid, — (4) Rédaction définitive, article 43, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome Il, page 106, 413 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, V. CE. 1Y. ‘ III Division. Des Peines qui sont prononcées conrre l "Off cier de l'état civil et contre les Parties : lorsque les formalités prescrires dans le chapitre Il, n'ont pas été remplies. ARTICLE 193. ÉES peines prononcées par l'article précédent, seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, 1ors même que ces contra- ventions ne seroient pas jugées suffisantes pour faire proncncer la nullité du mariage, ÏL est nécessaire de reprendre ici Particle: 92, dont il n’a été parlé que sous le rapport de Ia validité du mariage qui n’a pas été précédé de publications. … Les peines que cet article établit pour cette omis- sion , l’article 193 les étend au cas où le mariage à été célébré clandestinement ou par un officier incom- pétent. Elles portent tout-à-la-fois sur lofficier de l’état civil et sur les parties, c’est-à-dire, sur les contrac- tans, S'ils sont majeurs ; et, s'ils ne le sont pas, sur ceux qui étoient chargés de leur conduite : Sur officier public, parce que le moyen le plus Ë | | Let )N, ds con tre Les Pa rescrites dy lé rempli JE & précédent jen des, pour toute j: lors même que antes pour are ci l'article ont de la vi à de publiais ablit pour ct | cas où Îe x ar un OfGIS r l'office re, sur Is 0 ne Le sont fé conduite : le mojei ki {V.c ParT. Formalités dont l'omissiou produit la nullité, &e. 415 sûr de prévenir la violation des lois ; c'est de menacer celui qui les fait exécuter ; Sur les parties, parce que si l'officier public est coupable de négligence, ce qui est peu probable ; elles n’en sont pas exemptes ; s’il est prévaricateur, ce qui est le plus ordinaire , elles sont complices, ou plutôt fauteurs du délit. IT n’avoit aucun intérêt per- sonnel à le commettre ; il n’a donc fait que céder ou à une fausse ANS , Où à une odieuse corruption. C'est parce que les contractans sont pour lordi- naire les instigateurs d’une prévarication qui sert ou leur passion ou leurs intérêts, qu’à léur égard l'amende est arbitraire et proportionnée à leur fortune ; tandis qu’à l'égard de l'officier civil elle est renfermée entre un minimum et UNn'maximum. D'ailleurs , des hommes opulens eussent facilement consenti à rembourser à lofficier public, et à payer pour eux-mêmes une amende qu’on n’auroit pu fixer très-haut sans la réndre trop pesante pour fa plupart des citoyens *, En la mesurant sur fa. fortune des contrevenans , on échappe à l'alternative ou de ne. pas punir quelques individus dans une proportion ! assez forte pour Îles retenir, ou d'établir pour tous une peine qui opéreroit la ruine du plus grand nombre. * Voyez pages 433 et 174. 414 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. L'Tir. V. CH. AV. L'article 193 a été ajouté sur la proposition du Tribunat, qui la jugé nécessaire, « à l'effet d’assurer l'observation des conditions prescrites par la loi pour donner de la publicité au mariage » (1). V2 TARTFIL DU DÉFAUT DE REPRÉSENTATION DE L'ACTE DE MARIAGE, DE LA POSSESSION D'ÉTAT, ET DE LA PREUVE DU MARIAGE ACQUISE PAR UNE INSTRUCTION CRIMINELLE,. { Articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 et 200. } 71 I" DIvIsION. Du Défaut de représentation, de l'Acre de mariage. ARTICLE 194. NuL ne peut réelamer le titre d'époux et les effets civils du mariage , s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le régistre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 46, au titre Des Actes de l'état civil, LE mariage n'étant valable qu'autant qu'il a été (x) Observations du Tribunat; — Rédaction définitive, art. cé Ds. verbal du 6 brumaire an 11, tome. LI, page 106, ad de do nié ph C0 dt di k Propoitn, «} lee Vi its path li —, ATION DE SESSION D ARIAGE Al N CRIMIN La sw) OX, arm de Ac F # nd 4 VAT d'epoux ef ke Ets C “ V.: PART, Défaut de représentation de P'Acte de mariage, rc. 41$ célébré publiquement et devant l'officier compétent , il s’ensuit qu'il ne peut exister aux yeux de Ja loi lorsqu’aucun acte.:n'atteste que ces formalités ont éte remplies. ” R | « Aussi, nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil. On admettoit les mariages présumés avant Pordonnance : de Blois : cet abus. a disparu; il faut un titre écrit, attesté par des témoins et par officier public que la loi désigne. La preuve testimoniale et les autres ma- nières de preuves ne sont reçues que dans les cas prévus par le titre..Des Actes de l'état civil, et aux conditions prescrites par ce titre.» * (1). /La loi n’impose au surplus aux époux qu'une con- dition à laquelle il leur est possible de satisfaire **, L'article 194 a été présenté par la Commission (2), par la Section (3) et par auteur de la seconde ré- daction (4): La rédaction a été simplifiée; mais il (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, come Il, p. j31. = (2) Voyez Projet de Code civil, livre der, titre V, article 42, page 37. — (3) Voyez 1. re Rédaction, chap. LIT, sect, IL, art. 12, Procès-verbal du $ vendémiaire an ro, tome | Si ÿ. 275. —(4) Rédaction présentée par M. Tronchet, chap. LIL, sect. Il, art, 15, Procès-verbal du 6 brumaire an 50. . * Nota, Sur les cas dont il s’agit ici, voyez tome II, pages jo at suiy, = ** Voyez pages 424 et 425. : « 416 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, V. Cu. IV. n'est pas inutile de rappeler les diverses circonstances prévues dans celle de la Commission. Elle spécifioit qu'on wauroit égard ni au contrat de inarlage qui seroit représenté, ni à la reconnoissance ou à la dé. claration émanée de l'époux où de lun d'eux, et qu'on madmettroit pas {a preuve testimoniale de la célébration (1). L'article 195$ embrasse toutes tés circonstances dans fa généralité de sa disposition ; maïs l'article de la Comiission le développe, et peut lui servir de commentaire ; car Îa règle proposée par la Commis” sion aÿant été admise, on à admis aussi les consé- quences qu'elle produit ; conséquences que la Com- mission avoit énoncées, et que lon n'a pas cru né- cessaire d'expliquer. ; Observons que cet article n’empêche pas les époux de se prévaloir de Ia disposition de l’article 46 au titre Des Actes des l'état civil ; dans le cas soit de la non- existence, soit de la perte des registres *, IL Division. De la Possession d'érar. (Articles 195, 196 e 197.) Les effets de la possessicn d'état doivent êtré considérés, ; 1) Foyez Projet de Code civil, ivre Let, titré V, art. 42, 237 * Voyez tome L.é?, Pages So et suir, Par Ta Verses Con, sion, Elk xt rat de LT )ISsance œil dé lun là à stimonk, 8 CC I ; ma y €t peut hi osée par à Ci dns ai ls quencs qe Von ni ps ph ps Là de tie A6 a: ca ot hs OX, res 19$, far # dent dovati Hhmi.ii M, QUE, de | “Ve PART. Défaut de représentation de l’Acte dé mariage, d'c. 417 Par rapport aux époux, Par rapport aux enfans: un elite SUBDENISIO N! * Effets de la Possession d'état par rapport aux Epoux. ( Articles 195 et 196. ) LA possession d'état peut être mvoquée de deux manières différentes par les époux : pour suppléer l'acte de célébration ; pour Île corroborer. Le Code Napoléon, se renfermant d’abord dans leffet qu’elle doit -avoir entre les époux, la déclare insuffisante dans le premier cas, et décisive dans le second. 3 1 Numéro IL Insuffisance de la Possession d'état pour suppléer entre les Epoux d'Acte de célébration. . ARTICLE 195. LA possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l’invoqueront respectivement, de représenter acte de célébra- tion du mariage devant l'officier de l'état civil. L'ARTICLE 194 avoit établi [a règle générale que le titre d’époux ne peut reposer que sur un acte de célébration. Tone IIL, D d # 418 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cr. 1. II étoit évident, d’après cet article, que Îles époux ne peuvent exciper contre des tiers de la seule pos- session d’état. Mais la règle devoit-elle être étendue , même à eux! Pouvoit-on écouter celui qui, après avoir donné long-temps à sa compagne le titre honorable d’épouse, venoit tout-àh-coup réclamer contre son propre fait ; prétendre que, pendant une suite d'années, il a menti au public et à la société ; s’accuser lui-même d'un double crime ; et s’en faire un moyen pour repousser une mère et des enfans que jusqu'alors il avoit paru chérir ! lever. On a pensé que la règle devoit être mamtenue même pour ce cas. & Dans les grandes villes sur- tout, il n’est pas rare de voir des individus qui, sans être mariés, se font, par rapport au mariage, une sorte de possession d'état; quelquefois même ïls Ja corroborent par un contrat de mariage et par les qua- lités qu’ils prennent dans les actes. Ne pas sévir contre eux, ce seroit faciliter le concubinage. Comme jamais: un individu ne peut ignorer où il a été marié, il est juste d'exiger d’eux l’acte même de leur mariage, pour les admettre à prendre le titre d'époux » (1). fur {1) M. Troncher, Procès-verbal du 6 brumaire am 10. Il y avoit là du moins un doute que la loï devoit di ANA ITS ers de kb, e étendue», L, après ao onorablets, ntre son pri le d'annéts, À; user June nOYen pour; squ'alors in oute que h k evoit être m es grandes f es imdividus ( got an Mi uelquefois né mariage ep tes, Ne pas biage, Cons Li 2 été mas me de leurs ie dép” ii frame 2 19 Ve Panr. Défaut de représentation de l’Acte de mariage, àrc. 419 Ces motifs ne permettoient d'admettre aucune exception. Aussi a-t-On retranché celle qui avoit été proposée par la Comiission , et qui tendoit à auto- riser les époux ou le survivant d'eux à opposer la possession d'état à celui vis-à-vis duquel ils Pauroient contradictoirement acquise {1}. La Cour d'appel de Rouen observa d’ailleurs que _ cette exception eût blessé les principes de la matière : « Le mariage n’existant point, la possession d'état, même contradictoire avec celui qui à été trompé et qui a supposé lexistence d’un mariage qui n'existoit réellement point, ne peut devenir un moyen contre sa réclamation » (2). Cette réflexion décida la Section à supprimer Ia disposition. NuMÉRO Il. Force de la Possession d'état pour corroborer à l'égard des Époux L’Acte de célébration qui existe, ARTICLE ‘196. LORSQU'IL y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté ; les époux sont respectivement non- recevables à demander la nuilité de cet acte, Sr les raisons qu’on peut faire valoir contre l'époux P | P (1) Voyez Broicé de Code civil, livre Ler, titre V, art. 43, pagt 37. — (2) Observations de la Cour d'appel Rouen, page 9. Dada 2 } Re ÉERTEE 410 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. V. Cu. IV. qui désavoue Île titre qu'il s’est plu à porter, qu'il a aimé long-temps à donner à sa compagne, doivent céder, lorsqu'il n’y a pas d’acte de célébration, à des considérations supérieures , à l'intérêt des mœurs, à l'ordre public; rien au contraire ne balance leur force, quand il existe un acte quélconque de mariage. Que des tiers ne soient pas obligés de s’en contenter, s’il est irrégulier, ils le peuvent sans blesser la bonne foi; mais que des époux, dont après tout l'intention de s'unir est du moins attestée dès qu'il existe un acte quel- conque aussi vicieux qu'il puisse être; que des époux qui ont confirmé cette intention en se donnant mu- tuellement les noms de mari et de femme, se prévalent de quelques défauts de forme, qui d’ailleurs sont de leur fait, pour nier la foi jurée, pour rompre un nœud en soi indissoluble, c’est un scandale et une perfidie que la loi ne peut pas favoriser : trop heureux pour ces parjures qu’elle s’abstienne de les punir! Cette facilité accordée à la mauvaise foi « seroit dangereuse sur-tout après une longue révolution, pendant le cours de laquelle beaucoup de François se. sont mariés en pays étranger : beaucoup ont. négligé de remplir les formes precrites pour les actes de Pétat civil » (1). , (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 brumaire an r1, some 11, page 110. ; Tite} Pret ml Page, dis lébrai 4, : des mx, ance leur ê targs k ontenter à | bonne fo: fention des ë un ace ; que dat se donnant: me, se pré ailleurs si OMpré un “etune perl p heureur} punir! walse SO «si joue réroh op de Fran beaucoup es pour si cl 6 brut V.: PART. Défaut de représentation de l’ Acte de mariage, We. Az II: SUBDIVISION. Comment et sous quelles conditions La Possession d'état des Epoux, profite à leurs enfans. ARTICLE 107+ © Sy néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195,11 existe des enfans issus de deux individus. qui ont véeu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut. de représentation de L'acte de célébrätiou, toutes les fois que cette légi- timité est prouvée par une possession d'état qui n’est point contre- dite par Pacte de naïssance, LE principe que la possession d'état des pères et mères ‘doit, dans des circonstances quelconques, assu- rer la légitimité de leurs enfans , avoit été reconnu par a Commission (1} et par fauteur de la seconde rédaction (2). Ils dispensoient donc les enfans de rapporter Pacte de célébration du mariage ; mais Cétoit à des condi- tions beaucoup plus sévères que celles quisont exigées par Particle 197 : les enfans ne pouvoient exciper de la possession que lorsqu'elle étoit appuyée de «c titres (x) Voyez Projet dé Code civil, livre L.er, titre V, ait. 44 Ps 38. — (2) Rédaction présentée par M. Tronchet, chap. IL, sect. Il, art. 26 , Procès-verbal du 6 brumaire an 10, Dd 3 a — Le à ER . | 422 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. L. Tir. V. Cu. IV, que les tiers qui attaquent le mariage ne pussent récuser » (1), c’est-à-dire, d'actes authentiques ou d'actes privés émanés de ceux qui contestent l’état des enfans (2). La Cour d'appel d'Aix s’éleva contre éette condi- tion : « elle lui parut trop rigoureuse. La possession d'état, disoit-elle, est une sorte de notoriété de fait qui se prouve par la publique renommée, autant et mieux encore que par des titres. Vicinis et aliis scien- PL ES NUE à _ Au Conseil d'état, la disposition fut aussi attaquée, c À la vérité, dit-on, l’état des enfans doit être ap- puyé sur facte de mariage de leurs père et mère, quand ceux-ci sont vivans ; mais quand ils n’existent plus , l'état des enfans est suffisamment établi par leur acte de naissance, appuyé d'une possession d'état, Telle étoit l’ancienne jurisprudence » (4), « La loi seroit injuste st elle étoit plus sévère pour eux que la jurisprudence ancienne. Elle doit entrer dans la situation des enfans, et ne pas exiger qu'ils repré- sentent des titres qui leur sont inconnus >, puisque . (1) M. Tronchet, Procès - verbal du 6 brumaire an 10. — {2) Projet de Code civil, livre Ler, titre V, art. Hs page 28 ; — Rédaction. présentée par M. Tronchet, chap. 111, sect. 11, art. 16, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. — (3) Observations de la Cour appel d'Aix, page 6. — (4) M, Portalis, Procès-verbal du 6 bru- MRAIrE an 10, : ati d Env tape le De ! au, este Vu tre Cet) notortét i; ns ét ali t aus us ns doit ét: . père et m. nd ils ner: établi part sesston d'ét (4, « Lal > DOUT EUX Ç entrer dan. er qu rep pui Lies ire an 1: | sc, Î], € ererbal dif / V.ePanT. Défaut de représentation de l’Acte de mariage, dc. 423 ces titres, s'ils existent, Sont antérieurs à leur nais- sance. L’équité ne permet d'exiger d'eux que les titres qu'ils peuvent exhiber. On n'a qu’à voir l'affaire de Bourgela , plaidée par Le célèbre Cochin » (1). « Dans cette matière, toute [a faveur doit être pour les enfans. Hi ne convient point de comprometire leur sort pour atteindre quelques désordres peu ordinaires » (2). Le Conseil d'état décida que /es enfans dont les parens sont décédés , seroient admis à établir leur état par leur acte de naissance, appuyé d'une possession d'état (3). Au reste, et d’après ces motifs, trois conditions sont exigées pour l'application de Particle 197. La première, que les deux époux soient décédés ; La seconde, qu’il y ait possession d’état de la part des pères et mères ; La troisième, que Pacte de naissance des enfans soit conforme à cette possession. On à fait quelques observations sur la première condition. On a dit « qu'elle exposoît Pétat des en- fans , dans le cas où Fun des époux seroit décédé, et que l'autre ne pourroit représenter Vacte de son (1) M. Portalis, Procès-verbal du 6 brumaire an 10.— (2) Le Consul Cambacérés, ibid, — (3) Décision, ibid. D d 4 424 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V.CH.IV. mariage, La possession d'état qu’ils auroient , quelque certaine qu’elle fût, ne Pourroit l'emporter sur l’ex- clusion que leur donneroïit une disposition aussi absolue » (1). . Mais le principe que l'enfant seul doit profiter de la disposition, que seul il.est excusable d'ignorer le lieu du mariage, a prévalu. Voici au surplus comment l’Orateur du Gouver- nement a exposé l’ensemble de Ia théorie adoptée par le Conseil d'état : « Ona distingué les temps, a-t-il dit : autre chose est de juger des preuves d’un mariage pendant la vie des époux, autre chose est d’en juger après leur mort " et relativement à l'intérêt des enfans. Pendant la vie des époux , la représentation du titre est. nécessaire. Des conjoints ne Peuvent raisonnablement ignorer le lieu où ils Ont contracté l'acte le plussimportant de leur vie, et les circonstances qui ont accompagné cet acte; mais après leur mort, tout change. Des . enfans souvent délaissés dès leur premier âge par les auteurs de leurs jours, ou transportés dans des contrées éloignées , ne connoïssent et ne peuvent connoître ce qui s’est passé avant leur naissance. S'ils PR (1) Le Consul Cambacérés,. Procès-verbal du 6 brumaire an 11, * tome Î], Page 1ro. IA nu Uroi Font th MPOre y}, dispoitin k : Sible din, ateur. du Gn 1éOrIE ado | dit: ai ge pendu après Jar , Pendut À tre st nées lement io plus import Ont AO out change. | premer ge : xrtes dans à et ne UE rnaisance À ne LA V.S PART. Défaut de représentation de l Acte de mariage ; dc: 412$ n’ont point reçu de documens, si les papiers domes- tiques manquent , quelle sera leur ressource! La juris- prudence ne les condamne point au désespoir ; ils sont admis à prouver que les auteurs de leurs-jours vivoient comme époux, et qu’ils avoïent la possession de leur état. Il suffit même pour les enfans que cette possession de leurs père et mère soit énoncée dans leur acte de naissance : cet acte est leur titre. C’est dans le moment de cet acte que la patrie les a marqués du sceau de ses promesses ; c’est sous la foi de cet acte qu'ils ont toujours existé dans le monde ; c’est avec cet acte qu'ils peuvent se produire et se faire reconnoître ; c'est | cet. acte qui constaste leur nom, leur origine, leur famille; c'est cet acte qui leur donne une cité et qui les met sous la protection des lois de leur pays. Qw’ont-ils besoin de remonter à des époques qui leur sont étrangères! Pouvoient-ils pourvoir à leur intérêt quand ils n’existoient point encore ! Leur destinée n'est-elle pas irrévocablement fixée par l'acte inscrit dans des registres que la loi elle-même a établis pour’ constater l’état des citoyens, et devenir , pour ainsi dire, dans l’ordre civil, le livre des destinées » (1)! (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, come ÎT, page jÿr ét S 2. Lt 426 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. V. CH. IV. Mu IL Division. De la Preuve du Mariage par l'effat d'une instruction criminelle. | Articles 198; 199 et 200.) il il. 1 IL falloit déterminer l'effet de cette preuve et dé- 1 à tu cider si, et comment elle pourroit être obtenue, soit 14) après le décès des époux, soit après celui de l'officier public. Ire SUBDIVISION. équivaut à celle que donne l'acte de célébration. ARTICLE, 198, LORSQUE Ia preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu’à l'égard des enfans issus de ce mariage, NuMÉRO I. L a | Des Cas auxquels s'applique l'article 198. DÉTERMINONS d’abord le cas auquel s'applique cet article. | La Commission l’avoit fixé dans Particle suivant : g 2 >» e Q 6 La Preuve résultant d'une instruction criminelle . Cu lin À, 199 €t nl te preuve 84 tre obtenu à celut de lbs ction criml Le célébratin le du marge jumelle, lscrpie! Al usure a mil gs Les ets cb ns as dec mure V.c PART. Défaut de représentation de l’Acte de mariage, dc. 417 Tont officier public devant lequel un mariage auroit été réellement célébré, et qui n'en auroit rédigé l'acte que sur une feuille volante, Sera poursuivi criminellement, S'il est convaincu , il sera condamné aux peines portées par l'article 54 du titre des Âctes de lPétat civil *, € en outre aux dommages et intérêts des parties. L'action criminelle peut être .intentée, tant par les époux eux-mêmes que par l'accusateur public. Elle est dirigée par l'accusateur public stant contre l'officier public que contre les époux eux-mêmes , Si le délit a été commis. de concert avec eux , ou contre Celui des deux époux qui auroit seul concouru à la fraude; et, dans ce dernier cas, l’action peut étre intentée contre cel époux par l’autre (1). Après cet article, la Commission en ajoutoït immé- diatement un autre, qui faisoit profiter les parties de la preuve acquise par l'instruction, et elle le rappor- toit au précédent par la rédaction suivante : Dans le cas où la preuve de la célébration du mariage se trouvé acquise par l'événement de la procédure nblle : AUTORISÉE PAR L'ARTICLE PRÉCÉDENT, le juge= MR, OC (Eh | ; (1) Projet de Code civil, livre Le, titre V, art. 47, pages 38 @ 39. — (2) Ibid., article 48, page 39. * Cet article le condamnoit à une peine afHlictive, qui ne pou- voit excéder cinq ans d'emprisonnement , ni être au-dessous de trois ans, 428 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH:IV. La rédaction sur feuille volante est » en effet, la cause qui peut le plus ordinairement enlever aux par. ties leur état, losrsqu'il y a eu un acte de célébration; puisque, d’après l’article 46, la perte des registres ne les en prive pas irrévocablement. On conçoit cependant que l’altération des registres , la fraude ou la négligence de l'officier qui n’auroit pas dressé d'acte, pourroit aussi les mettre hors d’état de prouver légalement leur mariage. L'article a donc été étendu au-delà de lespèce à laquelle a. Commission se bornoït; on la généralisé, et il s'applique ainsi à toute procédure criminelle, à celle, par exemple, qui tendroit à faire condamner lofficier pour avoir omis de rédiger l'acte, ou à faire punir l’auteur des altérations faites aux registres. Au reste, le premier des deux articles de fa Com- mission a été renvoyé au titre Des Actes de l’état civil, où il est placé , avec des changemens, sous le n.° 5 2*. NUMÉRO II. Effets de la Preuve juridique” ON se rappelle que le défaut de représentation” de l'acte de mariage ne nuit à ses effets que parce que , quand cet acte manque, rien n’atteste plus que * Voyez tome IT, page 77. Gt, en da L'enlereraus te decéln rte des lv ton des x cer. qui in mettre ho 3 del de lex on l'a gti dure crime À faire cond: tlacte, ou ut repré is de € Actes de lits os, use" 7 #1 L de reprit” ss efes qu arte t nr Ve PART. Défaut de réprésentation de l’ Acte de mañiage, dc. 419 es formalités, sans lesquelles le mariage ne peut être formé, aient été remplies 5 La: Commission , partant de cette idée , avoit pensé que la conséquence de la preuve acquise par une instruction criminelle , devoit être, non de Îe faire déclarer valable , mais d’en faire ordonner la réhabilitation, qui attesteroit l’accomplissement des formalités (1). Mais cette proposition n’a point été admise. D'un côté, on a rejeté toute espèce de réhabili- tation *** De lautre, ou la preuve ie la célébration du mariage n’est pas acquise par l'événement de la pro- cédure criminelle ; ou, si elle l’est, on a aussi la cer- titude que les formalités sans lesquelles il ne peut pas y avoir de célébration, ont été observées ; dès-lors il n'y a pas de raison pour les faire renouveler. La preuve juridique remplace au contraire celle qu'on eût tirée des registres , s'ils eussent été fidèle- ment tenus ou respectés ; elle doif donc avoir le même effet et suppléer complètement Pacte. Ainsie la preuve acquise de la célébration d'un mariage, soit par la voie extraordinaire, soit par la voie civile, garantit aux époux et aux enfans tous 7 ” :(1) Woyez Projet de Code civil, lv. Ler, titre V, article 48, P. 39 * Voyez pages 414 ét suiv. — ** Voyez page 406, 430 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. V.Cn. IV. les eflets du mariage, à compter du jour de sa célé- ration; car la preuve d’un titre n’est pas un titré nouveau, élle n’est que la déclaration d'un titre préexistant , dont les effets doivent remonter à l’é: poque déterminée par sa date » {1}, # Ile SuBDIvisIonN. Comment la Preuve juridique peut étre obtenue aprés le Décès des époux ou de l'un d'eux, ARTICLE 199. Si les époux ou l’un d'eux sont décédés sans avoir découvert 1à fraude , action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariagé valable, et par le Commissaire du Gouvernement. LES époux ou lun d'eux peuvent décéder, et Ia fraude n'être découverte qu'après leur -mort ; le sur- vivant ou les enfans issus du mariage seront-ils pr Ivés par cet événement des moyens d'établir leur état! La Commission x’avoit pas prévu ce cas. La Cour d’appel de Toulouse le rappela (2). On y a pourvu par l'article 199, qui donne l'action tout-àh-la-fois aux parties intéressées et au ministère public. (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verval du 1 9 ventôse an 11,tome [], page ÿ31. — (2) Voyez Observations de la Cour d'appel de Toulouse, page 7. Une à jour de at DS pa y ration € k remonte) ] peut être ds de l'un Ü LA $ sans avoir déve ée par tous cent » et par le Cons ibdécéder, & gr mort; Le s seront pr li Veur ét mue CS, eng (2 quid ct x et aù MI ne nf el du 17e grains de LU V:P ART. Défaut de représentation de l’Acte dé mariage, de. 43 Mais cette disposition n’a-t-elle son effet que lorsque la fraude n'a été découverte qu'après la mort des époux, ou aussi lorsque les époux l'ont connue et ont négligé de poursuivre l'officier ! Ce doute ne pourroit s'élever si Particle eût seule- ment dit que l'action, lorsqu'elle n'auroit pas été exercée de leur vivant, pourroit l'être après leur mort; mais il suppose le cas dans lequel les époux ou Fun d'eux seroïient décédés avant la découverte de la fraude; et ‘alors on se demande pourquoi cette énonciation, La loi ne veut-elle que rappeler le cas où la règle recevra le plus ordinairement son application, ou n’attacher aucun effet à la découverte de a fraude lorsqu'elle auroit eu lieu du vivant des époux et n’auroit pas excité leurs réclamations ! Il faut expliquer Particle 199 par l'article $2 au titre Des Actes de l'état civil auquel il se réfère *. Or ce dernier article ouvre M fniment l'action 3 au criminel contre lofficier pu lits dont ïl s’agit ici. Cette interprétation est d'ailleurs Corne aux principes : d’abord qu'il y a un délit, la faculté d’en poursuivre la punition ne peut s’étemndre que par la mort du coupable; elle ne sauroït être effacée par celle des victimes. * Voyez pages 427 et 428 gere a Rene ge See - | 432 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. IV. L'interprétation contraire qui, au surplus, n’est ad- missible sous aucun rapport, blesseroit l'esprit général de la loi. Elle a voulu que le décès des pères et mères ne donnât pas à a prévarication de l'officier public l'effet d’enlever la légitimité aux enfans. Ce vœu seroit- il entièrement rempli si une circonstance ; indifférente en soi, faisoit perdre aux enfans leur état ! IIIe Sugpivistron. Comment la Preuve juridique. peut être obtenue” après le. Déces de l'Officier de l'état civil. ARTICLE 200. S 1 l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le Commissaire du Gouvernement, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation, CET article a é sur les observatio Toulouse (1), comme le précédent, ajouté tes par a Cour d'appel de On aperçoit facilement le motif. La mort du cou- pable éteint l’action criminelle : la vindicte publique n'a plus de prise; mais l'intérêt particulier n’est pas satisfait : on a donc dû lui réserver un recours civil, { ) Voyez Observations de la Cour d'appel de Toulouse, page 7; —— M, Tronchet, Procès-verbal du 6 brumaire an 10. Cependant pompes "Lau Sup ve; it Lesprt peu és été tn Tofice ny , Ce voeu: nce ; ndif: etat! N, nt êfre (ln h 4} l'état ch écouverte de li ab rs par le Commis ntéressées et sur le écèdent, 2j Cour d'appel [a mort du ce dicte publie coller n'5 n recu © me e Toulous M: fn 10, Ve ParT., Défaut de représentation de L'Acte de mariage, rc. 433 Cependant laction ayant bien moins pour objet des intérêts pécuniaires que la validité du mariage qui intéresse l’ordre public, elle est confiée au Procureur hnpérial. Les parties Je mettent en mouvement, et il poursuit er leur présence. NI PARTIE EFFETS DE LA BONNE FOI DES ÉPOUX, ARTICLE 2617. LE mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins des effets civils, tant à l'égard des époux qu’à l’égard des enfans , lorsqu'il a été contracté de bonne foi, ARTICLE 202. S1 fa bonne foi n'existe que de la part de lan des deux époux le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux, et des enfans issus du mariage. « QUOIQUE régulièrèment le mariage valable puisse seul faire de véritables époux et produire des enfans légitimes, cependant, par un effet de la faveur des enfans et par la considération de la bonne foi des époux, l'équité a fait admettre que s’il y avoit quelque empêchement caché qui rendit ensuite le mariage nul, les époux qui avoient ignoré cet empêchement, et les Tome IIL., be Res — a = _—_—___ E—— a ‘ 434 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L. Tir. V. CH. IV. enfans nés de leur union, n’en conserveroient pas moins leurs prérogatives. , De à cette maxime commune, que Île mariage putatif, pour nous servir de l'expression des juriscon- sultes, c'est-à-dire, celui que les conjoints ont cru légitime , a le même effet pour assurer l'état des époux et des enfans qu'un mariage véritablement légitime ; maxime originairement introduite par le droit canonique, depuis long-temps adoptée dans nos mœurs. | » Quand un seul des conjoints est dans la bonne foi, ce conjoint seul peut réclamer les effets civils du mariage. Quelques anciens jurisconsultes avoient pensé que, dans ce cas, les enfans devoient être légitimes par rapport à l'un des conjoints, et illégitimes par rapport à lautre ; mais on’a rejeté leur opinion , sur le fondement que l'état des hommes est indivisible, et que, dans le concours, il falloit se décider entière- ment pour la légitimité » (1). (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôsæ ani, tome 1], pages S32 et 533 BAT) ONeN ee; e, que kw CONjOItS ty assurer li age Véritx introduite s adopté das $ est dushln sultes art ent étre ke et Uégiin: Jeu opinion es et ind ge décret af cé de 15 Des Obligations qui naissent du Mariage, 43 CHARERE.:F. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE. IL ne s’agit point dans ce chapitre des obligations que le mariage établit entre les époux, elles sont réglées par le chapitre suivant, maïs de celles qu'il forme entre les époux et d’autres personnes. La Commission avoit ajouté des dispositions sur les effets civils du mariage : elle posoit le principe, qu'une légitime doit être réservée aux enfans Êr}} 2? que le mariage établit la puissance paternelle (2) ; qu'il soumet [a femme aux mêmes lois que le mari {3 ); qu'il légitime les enfans antérieurement nés d’un com- merce libre, et leurs descendans ; et elle régloït Pap- plication de ce principe (4). - La Section avoit suivi le même plan {5} : elle avoit seulement effacé Particle relatif à la puissance pater- nelle et celui qui soumettoit la femme aux mêmes lois que le mari. à (1) Voyez Projet de Code Civil, livre LUE Var fé, page 40. — (2) Voyez ibid., article 57. — (3) Voyez ibid., arricle SE, = (4) Voyez ibid., art, jo, Co, 61, 62 et Ege (5) Voyez rre Rédaction 2 chapitre 1V, art, 6, 7, et 8, Procès-verbal du $ Yendémiaire an 10; tome 1.t7, page 287, Ee 2 136 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. [ Tir. V. Ca. V, On a cru devoir renvoyer toutes ces dispositions aux titres auxquels elles se rapportent plus spéciale- ment ; celle qui concernoït Ia légitime, au titre Des Successions (1); celle sur Ia légitimation par mariage subséquent , au titre De la Paternité et de la Filia- tion (2). | : IT n’est donc resté dans le chapitre que les articles relatifs aux obligations qui naissent du mariage. Ils déterminent la nature de ces obligations et les personnes éntre lesquelles elles s'établissent ; et commé Pobligation de fournir dés alimens est la plus univer- selle et celle qui exige le plus de développément, la Joi explique particulièrement les cas où elle existe, et l'étendue qu’on doit lui donner. If PARTIE. DE LA NATURE DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE, ET ENTRE QUELLES PERSONNES ELLES S'ÉTABLISSENT, | Art. #03, 204, 205; 206 et 207. } Ces obligations varient suivant les rapports dans lesquels se trouvent, les unes vis-à-vis des autres, les personnes entre lesquelles elles se forment. (x). Décision, Procès-verbal du $ véndémiaire an 10, 10me Lt, rage 287, — (2) Décision, ibid. Arte ) Ces dpi nt pls véy né, ant) ON pare lé et de le k te que les du marie oblpaonà sent: etui est a plisur léveloppés: où elle ext VS qui ALI! LUE PERS sou + af, 20f; 200 8 ls rapport E ll tre an 10 wi) are an 291 ErePart. Nature des Obligations qui naissent du Marigge, de. 437 Ces personnes sont les pères et mères et les enfans; les alliés en ligne directe. L'° Division. Obligations des Epoux envers leurs Enfans. . ( Articles 203 et 204. ) LES époux doivent à Jeurs enfans l'éducation dans le premier âge , des alimens tant que ces derniers en ont besoin, Ils ne sont pas obligés, du moins dans le for ex- térieur , de leur donner Îles sommes nécessaires à leur mariage ou à leur établissement. 1re SUBDIVISION. De l'Éducation, des Alimens dus aux enfans par les pères et mères. ARTICLE 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, Yobligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. « Pañmr les obligations auxquelles le mariage soumet ceux qui le contractent, la première est celle de nourrit , entretenir et élever ceux auxquels on 2 donné le jour : les alimens et l'entretien ont poux Ee 3 ; | f ë Ë | TRE 438 ESPRIT DU CODE NAPOLILON. Liv, LT'rr. V. Cu. V. objet la conservation et le bien-être de la personne; éducation se rapporte à son avantage moral » (1). L'existence de ce devoir ne pouvoit être contestée, La Commission et Ia Section avoient donc présenté le principe (2) ; mais on peut se débattre sur l’étendue de lobligation que cet article impose aux pères; et c'est ce qui est arrivé. > On a prétendu qu'il convenoit de Ia limiter à l’en- fant mineur; on a dit « qu’un père ne doit pas d’ali- mens à son fils majeur; qu'il n’est tenu que d'entretenir et d'élever ses enfans » (3). Le rapporteur n’a pas dissimulé que ce sentiment étoit celui de la Section ; que « c’étoit dans l'intention de restremdre l'obligation au premier âge, et pour faire sentir qu’elle cesse lorsque l'enfant est élevé , que la Section avoit placé le mot é/eyer, après celui entretenir (4). La confiance due à la tendresse paternelle , Ia crainte d'encourager l'indolence , enfin le desir de maintenir dans les enfans le respect pour les pères, étoient la base de cette opinion. « Sans doute, disoit-on, un père n’abandonnera (1). Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, fome I], p. f33. —{2) Voyez Projet. de Code civil, Ziy, Lier, tir. V, art, sr, page 395 — 1€ Rédaction, chap, IV, article Ler, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, some er, Page 277. (3) M. Boulay, ibid, , page 283. — (4) M. Réal, ibid, page 284, | Thu de pers mor» at donc ps ître sur lé 0e aux per Le la fimiteris e ne doi paà Du que des que ce waul nier âge, &} enfant est lever, aps à esse pue … euin ke di spé pa ls ) h pit hd at t 11! "4 crea Ou 19 4 {p, LL fur a 7" [ul neik JOUR AN 4, D, \ are Parr. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, rc. 438 pas son fils dans Île besoin, et {a loi ne peut le sup- poser ; mais si elle impose formellement au père l'obligation de remplir ce devoir naturel, elle favo- risera la paresse dans Îles enfans » (1). D'ailleurs « que deviendra le respect filial, si le père, et le fils sont obligés de vivre ensemble, après que ce dernier aura été installé dans la maison pater- nelle par le ministère d'un huissier » (2)! Ces considérations n’ont pas paru devoir l'emporter sur le vœu de la nature. On a répondu « qu'il est impossible de concevoir des circonstances qui dis- pensent le père de fournir la subsistance à un fils dans le besoin; que si le système contraire étoit admis, l conduiroit à restreindre aussi lobligation du fils en- vers le père. Cependant lobligation générale de nour- rir ses enfans comprend nécessairement obligation de fournir à leur subsistance dans tous les cas où ce secours leur est nécessaire » (3)..5 Cette ébligation est absolue $ (4). » Le fils, en effet, a un droit acquis aux biens du père : l'effet de ce droit est suspendu tant que le père vit; mais alors même il se realise dans la mesure des besoïns du fils >» Sr jones (1) M. Boulay, Procès-verb# du s vendémiaire an ro, tome L.‘?, page 284. — (2) M. Réal, ibid., page 285. — (3) Le Consul Canr- bacérés, ibid, page 283. — (4) M. Tronchet, ibid. , page 284 — {s) Le Premier Consul, ibid., pagé 285. Ee D à : FRS RENE 440 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir, V. Cu. V. Le premier bienfait de l'éducation dont on n'hésite pas de faire un devoir au pèré, deviendroït un mal- heur de plus pour le fils, s’il devoit ensuite être aban- donné à lui-même ; dans tous les cas, « il seroit révol- tant de laisser à un père riche la faculté de chasser de sa maison ses enfans après les avoir élevés, et de les envoyer pourvoir par eux-mêmes à leur subsistance, fussent-ils même estropiés. IT faudroit donc aussi dé- fendre aux pères de donner de léducation à leurs en- fans; car rien ne seroit plus malheureux pour ces der- niers, que de s’arracher aux habitudes de lopulence et aux goûts que leur auroit donnés leur éducation, pour se livrer à des travaux pénibles ou mécaniques auxquels, ils ne seroient pas accoutumés. Pourquoi, si le père étoit quitte envers eux lorsqu’ il les a élevés, ne les priveroit-on pas aussi de sa succession ? Les a ne se mesurent pas seulement sur les besoins phy- siques, mais encore sur les habitudes : ils doivent être proportionnés à la fortune du père qui les doit, età l'éducation de lenfant qui en a besoin » Éh Cependant Ia loi ne devoit pas déclarer que les alimens sont toujours dus : le devoir d’en donner cesse quand Pinsuffisance de fortune en rend Paccomplis- sement impossible au père, ou ne lui permet d'y (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome 1 É » page 284. | Ta qu ALT TO viendrit wy ensuite bee ll serit lté de chum Eletés , ei} à leur su, roït donc au, ucation À lan: feux pourca& es de op: ur éducai pr Caniques an fquot, sky à élevés, ne on ! Les alimi Les besoins 1 s : 5 doivent qui es doit soin » {1 déchrer qu d'en donner tt rend laccué 8 hi per sl € penderie 41 L : l'appliquer suivant les circonstances » bo: Lre PART. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, ère. 441 satisfaire qu'imparfaitement. « La loi ne pouvoit donc ni poser une règle générale d'application , puisque lobligation des pères varie suivant leur fortune et Jeur état » (1), « ni déterminer précisément la quotité des alimens qui seroient dus » (a). On proposa donc de « consacrer le précepte » G3}, de 5 ne pas Île limiter $ (4), et de « laisser [le juge « Le juge n’avoit pas même besoin de loi pour empêcher un pêre opulent de chasser son fils lorsque son éducation est achevée. Mais le juge doit avoir égard à la position du père. Il est possible, par exemple, qu'un père ait un grand nombre d'enfans et ait beaucoup dépensé pour leur éducation. Si l'on descend dans les classes igation du père se réduit à jes moins opulentes, Pobl Le juge saura mettre ses enfans en état de travailler. faire toutes ces distinctions » (6). Cé système prévalut, et en conséquence le Con- seil détat adopta la rédaction suivante : Le père «st tenu de nourrir ses enfans toutes les fois qu'ils sont dans le besoin et que ses faculiés le lui permettent (7). Dans la suite on a généralisé fa disposition , et la séparant de Particle 203,onena fait l'article 208. , (&) M. Troncher, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome Eve, page 284. — la) Le Premier Consul, ibid. — (3) M. Tronchet, ibid. — (4) M. Créer, ibid. , page 285. —(s) M, Trouchet, ibid, p. 284 — (6) Ibid. — (7) Ibid., page 265. æ TES _- DÉS fl l |: am \ 44: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V, Cu. V, Mais quoique l'article 203 ait conservé sa rédac-” tion première, il n’a plus le sens que lui prétoit 1a Section : la discussion l'explique. 5 Il suffit d’ailleurs qu'après avoir établi le principe général, il ne porte pas de limitation pour que ces softes de questions demeurent abandonnées à la prudence du juge $ (1), qui, guidé par Particle 208 , ne doit pas avoir égard à l’âge du fils, mais à ses besoins » à ses ressources , ei aux facultés du père. La Cour d'appel de Grenoble demandoit une addi- tion à cet article, Elle disoit : « L'équité naturelle et la justice veulent que les alimens soient fournis par tous les ascendans à leurs descendans pauvres, et réciproquement ; Pourquoi , dans le projet , n’y sou- mettre qué les époux vis-à-vis de leurs enfans, et borner l'obligation de ceux-ci à leurs père et mère » (2) Cette Cour proposoit Ia rédaction suivante : Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin ; cette obligation est réciproque de la part des ascendans. Mais l'aïeul et l'aïeule ne doivent des alimens à leurs petis-enfans , que lorsque leurs père et mère ne peuvent absolument en fournir ; (:)"M. Crétet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome Le, page 285. — (2) Observations de la Cour d'appel de Grencble, ages 7 et 8, de m6 TT que hi Tsuft, iétal, 1 ten res de qu nce du juge Ït pas avoë à $6 rés emandoi uv L'équité F: à soïent fox dans paurs le projet, n: de leurs en à leurs pèr tion suyvante : pre LL e LS us ] ne spiare an 1,0 qrépanr. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, d'c. 443 5 en est dé même des alimens dus par les petits enfans à leurs aieuls et autres ascendans (1). L’addition réclamée n’a pas été faite : la contexture de Particle ne le comportoit pas. Mais il men résulte point que d'obligation ait èté bornée aux pères et mères. D'abord, le texte n’est point exclusif ; il n’exprime aucune limitation : ainsi, dans le silence de la loi, fa jurisprudence constante qui étendoit aux ascendans le devoir de fournir des alimens, conserveroit sa force d’après les explications qui ont été données de Far- ticle 7 de la loi du 30 ventôse an 12, quoique les Tribunaux pussent s’en écarter sans craindre Îa cassa- ion de leurs jugemens *. Ensuite, l’article 205 suppose implicitement cette obligation , car il l'établit pour les descendans : or on sait que ces sortes d'obligations sont, de leur nature, essentiellement réciproques. (1) Observations de Ia Cour d’appel*de Grenoble, page # * Voyez tome L.*r, pages 140 et suir. RE | 444 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir, V.CH. V. 11e SuBDpivisionN. Exclusion de l'action en constitution de Dot. ARTICLE 20/4. L'ENFANT n’a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement, CETTE disposition a été présentée par la Commis- sion (1) et par la Section (2). Elle donna lieu à des réclamations de la part des Cours d'appel de Bruxelles , Grenoble et Montpellier. Celle de Bruxelles vouloit que les enfans des deux sexes eussent dans tous les cas l’action en constitution de dot contre leurs père et mère, « La dot, disoit- elle, étant regardée comme une obligation naturelle des père et mère, en tant qu’ils doivent des alimens à leurs enfans, il paroît équitable de ne pas refuser à ceux-ci une action dont [le mérite est toujours ap» précié par le juge » (3). Celle de Grenoble ne proposoit pas d'accorder. l'action aù fils : S il Iui suffsoit qu’elle fût ouverte à (1) Voyez Projet de Code civil, ivre 1.er, titre V, article çr, Pr 39 — (2) 76 Rédaction, chap. IV, art. 1.47, Procès-verbal du $ ven- démiaire an 10, tome L.er, page 277,— (3) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, Page Se auss qui [auT con Jeu rier sen or MLTRY Ga )N, tutlon de), 488 père et mr, t tée par k Cm tions de h pi oble et Mont les enfans dat ion en conti .@ La dot, à blgation rat oivent des alt: de ne pas re le est (oujoUné it pas d'accti alle fit ouvr! rt Drocés-verhl 0j Osertion hÜx ['ePART. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, dre. 445$ la fille, et encore sous deux conditions : là première, que la fille seroit âgée de vingt-cinq ans accomplis, la seconde, qu’elle wauroit point de biens g (1). Celle de Montpellier disoit : « L'obligation des père et mère d’élevér leurs enfans, devroit comprendre aussi celle de Ieur procurer une roi ou métier, qui se dit assez souvent un établissement, Il faudroit au moins accorder à da fille uné action pour démander contre son père ou sa mère une dot propoftionnée à leurs facultés, sans laquelle elle ne pourtoit se ma- rier » (2). C'est dans ces termés que la question s’est pré- sentée au Conseil d'état. Il ne s’agissoit pas, au surplus, d'examiner si, comme le demandoit la Cour d'appel de Montpellier, les pères et mères seroient obligés de faire apprendre à leurs enfans une profession ou un métier; ce point étoit déjà fixé par l'article 203 : Pobligation de mettre fes enfans en état de pourvoir, par le travail, à leur subsistance, rentre dans celle de les élever. Ce n'est pas là ce que l’article 204 appelle un établissement. Pour bien saisir le sens qu’il attache à ce mot, il faut prendre garde que l'esprit de l'article est de dispénser (x) Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page 7. — {2) Observations dela Cour d'appel de Montpellier, page 414, Au 446 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. Cu. V. jh . les pères de détacher une portion de leur fortune au 1 4 ceux-ci pourroïient faire valoir pour exiger du vivant des pères cette espèce d'avancement d’hoirie. Le ton. projet de se marier étoit un premier prétexte; mais LUE il étoit possible aussi que les enfans prétendissent que bi | l'intention où ils étoient de demeurer dans le célibat, : ne devoit pas les priver de ce qu'ils eussent obtenu à titre de dot s'ils se fussent mariés ; que dans Fun et l’autre cas, le père devoit eur faire part de ses HU biens pour leur former un établissement. « ji : C'est Ià ce que Particle 204 tend à prévenir. Eu La question étoit donc de savoir si Pon devoit | admettre ou repousser là demande de lenfant qui la réclame un avancement d’hoirie pour son établisse- 1111 ment par mariage ou de toute autre manière, ou du 4 . moins sil n’étoit pas juste d’accorder cette actioæ à la fille dans certaines circonstances, et sous quelques |. EN conditions. Numéro I Dario Des aeux Systèmes qui existaient en France sur | l'Action en constitution de dot. « ON trouvoit en France deux systèmes établis : profit des enfans, et d’exclure tous les prétextes que avo dot ALT (ur À leur fr us Les préng î Ur per à ù ment Eh, er préteres S prétend, rer dans le, ik EUSSeN #2; és; que issement, end à préves savotr st lé inde de l'es order cetteaiu \ ses env mt 6, él SOU nt en Front n de di. x syslelns éb: Lee PART. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, dc. 447 » Dans les: pays coutumiers, on tenoit pour maxime que ne dote qui ne veut (1). » Dans les pays de droit écrit, au contraire, Ia fille avoit une action contre son père pour demander une dot » (2). | : Lequel étoit préférable ! NumÉRO Il. Moifs de préférer le Système des pays coutumiers. ON fit valoir en faveur du système coutumier le besoin de se conformer aux habitudes de la majorité des François, et sur-tout l'intérêt des mœurs qui ré clame le maintien de la puissance paternelle. 1. Morir, Le besoin de se conformer aux habitudes les plus généralement formées. « Les Rédacteurs du Projet, dit-on, se sout déterminés par le principe que la loï doit, autant qu’il est possible, ne pas dé- ranger les habitudes des hommes ; en conséquence, ils ont préféré la règle du droit coutumier , lequel régit la majorité de la France. La preuve qu’ils ne se sont pas trompés à cet égard, c'est que peu de Fribunaux ont réclamé contre la disposition. Que lon compte ces Tribunaux, qui sont tous des pays de droit écrit, (1) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an ro, tome Le, page 278,— (2) Ibid. \ î nt 448 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. V. Cu. V. ie et l’on sera convaincu que les Rédacteurs se sont con- formés aux habitudes de la majorité des François » (1). 1 2% Morir. L'intérêt de ne pas porter atteinte à la ! puissance paternelle, « La dureté des pères envers leûrs FU enfans, continuoit-on, est un cas rare, et en quelque Là sorte une exception à l’ordre naturel des choses » (2). « Les pères barbares ne sont pas la masse des pères »{3). Ceci posé, il est facile de calculer les suites de lune À et l'autre jurisprudence, et principalement les effets de du changement qu’on opéreroit, en introduisant dans HER les pays coutumiers celle du droit écrit. | + En général « il faut bien se garder d’armer les en- : qu fans contre leur père » (4). Or, Paction qu'on pro- | pose de leur donner opéreroït cet effet, et l'opéreroit php d’une manière vraiment effrayante. | 1 Pour s’en convaincre , il suffit d’en bien saisir les Au L. suites : : UE « Elle géneroit le père , elle lembarrasseroit, elle 1h le forceroit de rompre ses spéculations » (5) : 1 Elle lui ôteroit l'autorité salutaire que la loï entend Ü lui assurer sur le mariage de ses enfans : « quelquefois HE ii ne voudra pas consentir à un mariage indiscret ; ï et l'on forcera son consentement en Îe plaçant dans RQ ARE Lenitten ne ee à (1) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, romeZ,®", (4) M, Tronchet, ibid. , page 278, — (5) Ibid, di] page 278. — (2) Tbid. == (3) M. Portalis, ibid., page 281. — l'alternative, RE RS ee fu r LT y Acteur TA € de Fan, Porte ati S pères es tre, ete fa rel des cha masse dt ler Les suit cipalement ki en Introduutk ! écrit, arder d'ammer l'action ques efet, et loge 2 d'en bien sai embarrassert# tions » (fl: aire que es ns: « quelgs mariage indie en le planté ie déni an10 pi, me À lb dpt, L'ePART. Nbre des Obs qui naissent du Mariage, rc. 449 laliernative, ou de le donner, ou d'exposer aux re- gards du public'le bilan de ses affaires » EF: Ce qui'est plus fâcheux encore, c’est que quand le bon naturel de la fille la maïintiendroit dans le devoir , elle pourroït être forcée d’en sortir ‘par une influence étrangère. En: effet, « en pays de droit écrit, il est permis à la fille de demander une dot, même après qu’elle est mariée; et alors elle est sous l'influence de son mari, qui n’a pas naturellement pour le père le même respect : et la même tendresse que la fille » 2). De fa dans les mariages , des spéculations aussi honteuses en soi que désastreuses pour le père : « un homme intéressé épouseroit une fille sans dot, dans l'espoir d’en exiger une ensuite du père, qu il pour-, suivroit, sous le nom de la file, sans aucun ména- gement » CIE Les. conséquences de cet ordre de choses iroient. jusqu’à blesser indirectement les intérêts de l’État en discréditant les propriétés : « un père se voyant ex- posé aux, poursuites d’enfans, que leur âge et leur sexe rendent plus susceptibles de recevoir l'impression de mauvais conseils, dénaturera sa fortune; on ne eme (1) M, Tronchet, Procès-verbal dus vendémiaire an ro) some 1°, page 278. .— (2) M. Regnaud ( de Saint-Jean -d'Angeiy }, ibid, ÿ page 282.— (3) Ibid. Tome III. Fe 450 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. V. CH. V. pourroit l’en empêcher qu'en le réduisant à un état d'interdiction. Ainsi l’action dont il s’agit deviendroit une cause de plus de l'avilissement ‘des propriétés , puisqu'elle réduiroit une classe de citoyens à mettre leur fortune en porte -feuille, pour se ménager la Acilité de ne doter leurs enfans que suivant la satisfac- tion qu’ils auroient de eur conduite » (1). Si ensuite on pèse les conséquences qu’auroit lin- # " troduction dans les pays coutumiers de la jurispru- dence du droit écrit, on voit qu’elle n’y produiroit que désordre et confusion : « il y auroit une commo- tion qui ne seroit pas en faveur des pères, sur-tout dans le relâchement actuel des mœurs » (2). # Peu de pères abusent du droit de ne pas doter : en général on n'abuse pas d’un droit établi depuis long-temps, et dont une longue habitude a réglé l'usage et séparé les inconvéniens g (3). # L'expérience des pays cou- tumiers justifie cette vérité : elle prouve qu'il n’est pas besoin de laction qu'on propose pour déterminer les pères à doter leurs enfans $ (4). 5 Beaucoup d’en- fans au contraire abuseroient du droit d'exiger une dot : car on doit craindre l'abus d’un droit nouveau, principalement quand on létablit chez une nation (1) M. Reonaud ( de Saint-J ean-d’Angely), Procès-verbal du 5 ven- démiaire an 10, tome 1er, pages 282 et 283. — (2) M. Portaliss, ibid. , page 281. — (3) Ibid, — (4) M. Réal, ibid. page 277. 2 Ant dust \ us Sp de Citoyen 1e suivant hi 1 1) Ces QU'A rs de hu elle n pi aurott une te des pêtes, jœurs » li! . as doter : 1 depuis log: ge l'usage et ence des pi le proue qi po pol dt du doit der dun ro bi de ut? ErePART, Naiure des Obligations qui naissent du Mariage, re, 45% dont les habitudes sont formées £g {1).c« Si l'usage du droit écrit existoit par-tout, on n’auroit pas-à ‘en redouter l'abus ; mais il est dangereux de l’introduire, lorsque la puissance paternelle et [a sévérité des mœurs sont affoiblies » (2). Telles étoïent fes raisons sur lesquelles on se fon- doit pour soutenir que le système des pays coutumiers devoit devenir le droit commun de la France. Au surplus on proposoit de le modifier par deux amendemens : Le premier, destiné « à corriger tout-h-la-fois et les abus rares du refus du père » (3), et 4 l’inconve- nance d'autoriser une fille à actionner directement l’auteur de ses jours $ (4), tendoit à 5 faire décider par la famille s’il y avoit lieu à Paction, et à la faire diriger par elle $ (5) ; L'autre, qui avoit pour objet de ménager lautorité paternelle, étoit celui que la Cour d'appel de Gre- noble avoit proposé dans un autre système. Il consis- toit à « n’ouvrir l’action que lorsque la fille auroit atteint l’âge de vingt-cinq ans : les considérations qui Les (1) M. Portalis, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, rome L.e7, page 281,— (2) Ibid, — (3) M. Troncher, ibid., page 278, — (4) Tbid., page 280.— (5) Ibid., pages 278 et 280 ; — Le Premier Consul, ibid,, page 279: HR 452 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. V. CH. Ve portent le père à différer jusque - Rà , ne doivent, dfoit-on, être ni dévoilées ni jugées » (1). Numéro IH Objections et Motifs pour préférer le système du Droit écrit. ON objecta contre le premier des deux motifs allégués, que « fa plus grande partie de la France vit sous l'empire du droit romain. IL régissoit déjà la moitié de l’ancien territoire ; il régit également presque tous les départemens réunis, fa Savoie, le comté de Nice, la Belgique, sauf quelques statuts particuliers , et les quatre départemens nouveaux > (2). On attaqua le second motif dans sa base même : On dit que « le respect pour la qualité de père doit céder cependant à la vérité des choses. On ne peut mettre toujours l'équité du côté des pères et lin- justice du côté des enfans : il existe des pères sordides et injustes. Rien ne seroit donc plus bizarre que de donner au père la jouissance des biens de son fils mineur, et de ne pas donner aux filles, à un certain âge, le droit de demander une dot. Au surplus, Îa (1) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, some 1‘, page 280, — (2) M. Maleville, ibid. ; page 276, Ln\ tt À, 08 de, »{il ] (ll rer le ji des deux 1e de la Fra | réorsso à également vole, le cu: tatuts parie X » (al. ns s2 base mé des cho À Ôté des pets te des pété ph bizarre . biens den files, à ué Lot, Au suph nf pare an PP pl IrePART. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, dc, 453 disposition. peut être conçue de, manière à ne pas devenir nuisible » (1). St, au contraire, elle étoit rejetée ; «que deviendroient les filles, lorsque, par caprice ou par un sordide intérêt, un père s’oppose- roit constamment à leur mariage! Elles ne pourroient s’en venger qu'au préjudice des mœurs .et à la honte des familles. On sait bien que ces cas doivent être rares ; mais il suffit qu'ils existent pour que la loi doive y pourvoir. À Athènes , la loi dispensoit les enfans de fournir des alimens à leurs pères, lorsque ceux-ci ne leur ayoient pas donné. le moyen de fournir à leurs propres besoins ; maisle mariage est aussi un besoin des filles » (2). « C’est un principe constant, que le père doit des alimens à tous ses. enfans. Cette ,obhga- tion va jusqu’à marier. sa fille ; car elle ne peut former d'établissement: que par le mariage , tandis que les garçons s’'établissent de beaucoup d’autres manières, C'est, sans doute, cette différénce qui a porté la loi Julia à accorder aux filles une action qu’elle refuse aux garçons » (3).« La novelle 1 1 $ autorise les père et mère à les déshériter si elles ont refusé de se marier, et qu’elles vivent dans le libertinage; mais cette novelle ajoute : si vero sque ad viginti quinque annorum ætatem (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du ;5 vendémiaire an 10, tome LE7, page 277. — (2) M. Maleville, ibid, — (3) Le Premier Consul , ibid:, page 279, F£ 3 E—— 454 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V.Cn. V. pervenerit filia ,'et paréntes distulerint eam marito copu- dare, et forsitan ex hoc contigerit in suum corpus cam peccare, aut sine consensu partntum marito st, libero athen conjungere , hoc ad ingratitudinem filiæ noluimus imputari ; quia non suû culpä, sed parentum, id commi- sisse cognoscitur » fi} | Et qu’on ne dise pas, ajoutoit-on, que l’objet de Ia Toi Julia a été de corriger la dureté de cette puissance que les lois romaines accordoïent au père ; « que là le père étoit maître absolu de la peronne et des biens de ses enfans; et que tout étant contré eux , il falloit bien qué €e droit rigourèux fût modifié par quelque tempérament » (2). - 3 La loï Julia n’avoit d'autre objet que de favoriser les mariages : elle exprime elle-même ce motif; et Montesquieu, qui en à parlé fort au long , ne lui en donne pas d'autre : on peut s’en rapporter à sa pers- picacité g (3). «c Les mariages sont favorables, parce qu'ils préviennent la corruption des mœurs : aussi Domat dit-il : La fille qui se marie, doit étre dotée par son père , S'il est vivant ; car le devoir du père, de pourvoir à la conduite de ses enfans, renferme celui de doter sa fille, L'obligation de doter n’étoit pas aussi (1) M Maleville, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, some L.®7, Pr 279 6 280,— (2) M. Boulay, ibid., p. 277, — (3) M, Maleville, ibid, page 279; — Ibid., page 281, / \ ES tan mor 2 Sum (mp NT) | mario mem flie rendu, iv n, que lbs, de cetepre au pére; ct eronne éttah ontré eux, À nodifé pare et que def 1ème ce Mn0 kong, nel RappOrer à ot Ravorbs ! | dés moeurs :! grie, dit h dir hp nf er noi pi RE cf A TU Lre PART. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, rc. 455 directement imposée à la mère ; elle y étoit cependant tenue subsidiairement, et lorsque le père étoit pauvre; ce qui prouve que c'étoit la faveur des mariages , et non lobjet d’affoiblir l'autorité paternelle, qui avoit été le motif de la loï » (1). On se réduisoit au surplus h demander d’abord que 9 a jurisprudence des pays de droit écrit ne fût pas formellement proscrite $ (2). Mais on reconnut ensuite la vérité de ce qui avoit été allégué, que, 3 puisqu 11 y avoit deux jurispru- dénces formées g (3), «le Code civil ne pouvoit se taire » (4), $ sans laisser subsister entre les lois une opposition qu'il devoit détruire g (5). On convint « qu'il étoit indispensable de décider la question , afin de rendre la législation uniforme » (6); on ob- serva seulement « que la disposition pourroit être moins absolue; que, pour la corriger, il suffroit , après avoir dit que le père doit nourrir, entretenir et élever ses enfans , d'ajouter : Ses obligations peuvent s'étendre jusqu'à leur procurer un éablssénene» SÈ S€S facultés le permettent, si le conseil de famille le juge "nécessaire et possible » (7). (1) M. Maleville, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome 1,7, pages 278 et 270. — (2) Ibid., page 279. — 4 M. Réal, ibid, page 277, — (4) Le Premier Consul, ibid.,p. 27 — (s) M. Réal, ibid, — (6) Le Consul Cambacérés, ibid. , page 280. — (7) Ibid. FÉf4 456 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv... Tir. V.Cn.V. Cette proposition fut motivée de la manière sui- vante : « On ne peut, dit-on, forcer tous les pères indistinctement à doter leurs enifans et à les établir; mais il serait étrange qu'uné disposition prohibitive empêchât de les y obliger en aucun ças. La raison.et l'expérience enseignent qu il y a des pères à l'égard desquels cette mesure est nécessaire. On parle de Ia dépravation des mœurs ; elle est chez les pères comme chez les enfans; elle n’est même ordinairement chez les enfans, que parce qu’elle est chez les pères. Il importé donc d'examiner si, dans l'état actuel, les Tribunaux ne doivent pas avoir l'autorité de ramener les pères à leurs obligations ; l'affirmative paroît incon- testable : c’est dans des circonstances pareilles , que Ia loi Julia a été portée. En conséquence, il seroit sage , après avoir posé le principe que les pères doivent des alimens à leurs enfans , d'ajouter que cetté obligation peut s'étendre jusqu’à les marier et les éta- blir : cetté disposition ne seroit ni absolue ni rIgou- reuse ; en général les lois civiles doivent être faites dé manière. qu’elles n’excluent pas les tempéramens d'équité » (1). ee $ Aïnsi restreint et avec les amendemens proposés, tant à l’égard des enfans à à qu ui l'action seroit accordée, (r) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du $ vendémiairean1o; tome 1er, page 282, “ » er la tx DATAN eh mi CET ou a Sition pi, Las. Lars, RS. pères le re. On pui, 2 les pères : rdinairene à chez es en l'état ac autorité den native part ces pareils séquence, 1 ipe que les d'ajouter qu es marier et où absolue ne à doivent ét: pas Le temp jon serai 20 _ L'ePART. Nature des Obligations qui naissent du Mariage, dc, 457 qu’à la manière de l'exercer, le système n’auroit aucun inconvénient : peu de filles seroïent réduites à action- ner leur père ; car la crainte seule d’un procès toujours fâcheux détermineroit à l'avenir, comme il détermine à présent, les pères à lés marier $ (1). Numéro IV. Discussion des Objections et Solution. CÉS objections furent réfutées. : On répondit à ce qui avoit été dit sur la nécessité dé pourvoir à l'intérêt des enfans , qué, « si Îa crainte de la barbarie des pères pouvoit être un motif de décider, elle conduiroit jusqu’à renverser tout le sys- tème de Ia puissance paternelle. Le Code civil va enlever aux pères: l'avantage qu’ils avoient, dans les pays de droit écrit, de jouir des biens de leurs enfans jusqu'à lémancipation ; il est donc juste de les affran- chir, par compensation , d’une action uniquement destinée à tempérer leur puissance ; lorsqu'elle avoit une étendue que.la loï va restreindre » (2). À l'objection tirée de la loi Julia, on opposa « qu’à Ja vérité Ia loi ne paroît faite que pour diminuer Île : se + 1 RAT (1) M. Lacuée, Procès-verbal du $ véndémiaire an ro, tome Le» page 280, = (2) M, Boulay, ibid,, page 281 et 282, 458 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. V.Cn: V. nombre des célibataires ét favoriser les mariages ; maïs que ce motif n’est qu’apparent : son motif réel étoit d'affoiblir la puissance paternelle » (1). « L'action qu’elle ouvre fut inconnue tant que Rome conserva ses mœurs républicaines. Les Empereurs entreprirent de les changer , et dans cette vue ils tentèrent d'atténuer la puissance paternelle, qui étoit étroitement liée aux anciennes mœurs des Romains : la loi n’a pas eu d’autres motifs , les filles en ont rarement usé; mais quand Vaction étoit présentée, le : père ne pouvoit se dis- penser de fournir son bilan , afin qu'on déterminât dotem congruam ; alors aussi on discutoit tout-à-la-fois et ses facultés et les avantages du mariage que la fie vouloit contracter : tout étoit remis à l'arbitrage du juge » (2). « Peu importe, au surplus, l'origine de cette Toi : tout se réduit à choisir entre deux usages opposés »[3!. Or, indépendamment des inconvéniens qu'on à déjà fait apercevoir dans le système du droit écrit , il est un fait avoué : « c’est que rarement on à fait usage de l'action qu'il donne » (4) : ainsi elle est peu nécessaire. “ Mais une autre réflexion prouve qu’elle est inutile, ÿ mel (1) M. Portalis, Procès-verbal du $ vendémiäire an 10, tome Per, page 281.— (2) Ibid., pages 280 et 281. — (3) Ibid. , page 201, — (4) Le Consul Cambacérés , ibid, , page 260, à ' en de VA Ta} qu Les TPE ON MON 1 à 1e Rome tre eurs entre: \entèrent du étroitemenlz ol n'a paseu nt usé; MU né pou qu'on den | mariage ul anis à lat longue dete sème du dt ge rt 0 | 4] a eleë! ue lens EE Ha, : laiagre 42 10 enceiar de wi 111, * PRIE Lai El A'eParT. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, ère. 459 « En effet, elle ouvre une guerre entre le père et la fille : le père peut donc dissimuler et déguiser sa for tune. L'expérience justifre-t-elle qu’on soit parvenu à surmonter ces difficultés, et à obliger le père à fournir réellement une dot » {1}! x Le Conseil d'état adopta Particle proposé par la Commission et par la Section * (2). LL. ° Division, De l'Obligation imposée aux Enfans de fournir des alimens à leurs Ascendans. ARTICLE 20ÿ. Les enfans doiveñt des alimens à leurs père ‘et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin. LA Commission s’étoit bornée à exprimer que les enfans doivent dés alimens à leurs père et mère (5h On a vu que la Cour d'appel de Grenoble, en demandant que les aïeux et les aïeules fussent tenus, à défaut des pères et mères, de fournir des alimens à leurs petits-fils, demandoït aussi que l'obligation fût rendue réciproque , et que les petits-enfans fussent (1) M. Crétet, Procès-verbal du $ vendémiaire-an ro, tome Je, page 280, — (2) Décision, ibid., page 283. — (3) Voyez Projét de Code civil, iv. 1er, titre V, art. 52, page 39. * Voyer page 444 #6o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir. V.CH.V.', obligés de fournir des alimens aux aïeux et aïeules * La raison qui avoit fait omettré cette disposition aux Rédacteurs | m’étoit point qu'ils rejetassent le principe, mais elle n’entroït point dans le plan qu'ils s’étoient fait. Ils ne vouloient régler que es rapports établis par le mariage entre les pères et les enfans. Ils n’avoient donc pas parlé ;à Particle 203, de lobli- gation où sont tous les ascendans de fournir les alimens à leurs descendans ; et par suite , ils ne faisoïent pas mention dans l’article 205, de l'obligation réciproque , des descendans; le juge, d’ailleurs, n'ayant pas besoin de loi pour faire exécuter ces devoirs réciproques **. Néanmoins, la Section fit l'addition réclamée par Ja Cour d'appel de Grenoble (1). III. Division. De l'Obligation réciproqueentre les Gendres et Belles-filles d'une part, er les Beaux-pères et Belles-mères de l'autre, de fournir réci- proquement à leur subsistance. (an. 206 et 207.) : L'ARTICLE 206 détermine les ‘conditions et Pétendue de cette obligation. {1} rte Rédaction, chap. IV, art. 2, Procès-verbal du ] vendé- miaire an 10, tome 1°", page 283. * Voyez pages 442 €t 443 — nues 443. en lie Tr qui re PART. Mature des Obligations qui naissent du Mariage, dr, 464 UT # ah L'article 207 la rend réciproque, k Co 1re SUBDIVISION. | ins le luc! 0 Ÿ 17: f, ‘ ‘ Far Des Conditions et de T' Etendue de cette Obligation. que ler ne LIT D ; AR TICLE:200. le 203,44 : . : Les gendres et belles-filies doivent également, et dans les mêmes fournir lex circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère ; mais s ne falier cette obligation cesse, 1.° lorsque la belle-mère a convolé en s:- ; : : ; condes noces; 2.° lorsque celui des époux qui produisoit laffinite; gation RC et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés. ayant pa : à , e e + Cr e ji e TÉCpIOG! CETTE disposition n'étoit pas dans le projet de Ia ni . Commission. La Cour d'appel de Grenoble proposa un article en ces termes : Les alliés en ligne directe se tiennent | lieu d'enfans et de parens ; ils sont subsidiairement tenus à Se fournir respectivement des alimens : cette obligation ] ; les Cu cesse lorsque l'affinité est dissoute (1). Les Brun: La Section adoptant cet avis, présenta [a rédac- d fun tion suivante : Les enfans doivent évalement des alimens Û JUWM \ 2 , ; \ : j 4 bi a leurs alliés dans la même ligne, à moins que lesdits '/ Ant. 2 be > 02 °° : / PRES alliés n'aient conyolé en secondes noces (2), a “cond! On ne mit pas en question le principe, mais on |, EE 1) Observations dela Cour d'appel de Grenoble, page FE PP pag vera; 15 {2} 7,76 Rédaction, chapitre IV, article 2, Procès-verbal du $ vendé- midire an 10, f0me 1.7, page 287, #1) ŒLeel £ 462 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, V. CH. V. détermina avec soin les personnes entre lesquelles l'obligation existeroit, et les conditions sous lesquelles les alimens seroïent dus. s Le mot a/liés lui donnoit trop d’étendue quant aux personnes g (1); « il auroit obligé de fournir des alimens à une marâtre » (2), c’est-à-dire à lépouse . en secondes noces du père. 8 Pour faire cesser cette équivoque, on proposa de supprimer Ja disposition, en observant qu'elle étoit d’ailleurs inutile, puisque le père et la mère ont naturellement action contre leur fille pour en obtenir des alimens, même lorsqu'elle est mariée, et que cette action eft alors dirigée contre le gendre, comme chef de la société conjugale $ (3). Mais le Conseil d'état préféra de restreindre l'effet de la disposition aux ascendans de l’autre époux » (4), S de substituer au surplus les mots beaux-pères et belles- mères au mot alliés $ (s), et 5 de rédiger enfin Varticle de manière qu’une marâtre ne pôt jamais venir demander des alimens à son beau-fils $ (6). Cette idée est parfaitement rendue dans la rédaction de l’article 206, par les expressions gendres et belles- (r) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome L.®", page 283. —(2) Ibid. — (3) M, Berlier, ibid. , page 285.— (4) M. Tronchet, ibid. , page 283, — (5) Ibid.—(6) Le Consul Cam- bacérés,, 1bid., page 285. * ; pa lé dr ex do fo dé Ni li te ln > d'étenhen tarde OQUe px Obert a père et arr Île pour da Îe gendre on | | ! , ' le retremdre: autre époux: js bau-pe ! , reg “ la ré gendre D jrodt # "1 me} -(() Le Call Lire PART. Naruredes Obligations quiuaïssent du Mariage, ère. 46% filles, qui renferment l'obligation entre chacun des époux et les ascendans de l’autre. Si ces mots elles filles, beaux-pères, belles-mères laissent quelque équi- voque, parce que dans l'usage on les applique indiffé- remment à la fille née d’un mariage précédent, à la seconde épouse du père, au second mari de la mère, le mot gendre, qui ne convient qu’à l'époux de la fille, les réduit tous à n’indiquer que Île père et la mère, soit du mari , soit de la femme. Mais si la Section avoit trop étendu l'obligation par rapport aux personnes , elle lavoit trop resserrée à l'égard de la condition particulière sous laquelle Le droit existe, indépendamment des conditions générales gi dans Particle 208. L’affinité ‘est la cause de l'obligation, elle en est donc aussi la condition essentielle. Aïnst, lorsque Faffinité cesse, l'obligation tombe avec elle. Elle s'éteint d’abord par la mort des personnes qui formoient le lien. « Si la femme, si les enfans sont décédés , le gendre devient étranger à son beau-père, éur-tout lorsque ce gendre s’est remarié » (1). Ensuite, le convol en secondes noces peut aussi fa-dissoudre, mais il ne doit pas avoir indistinctement cet effet, quand c’est le beau-père qui se remarie, et (1) Le Consul-Cambavérés, Procès-verbal du $ vendémiaire an ro, eme 1.97, page 285. 464 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. V. Ca. V. que le mariage de ses enfans du premier fit, ou leurs rejetons ,‘ subsistent encore; car le père continue de rester dans la famille ancienne, il en est toujours le chef, quoiqu'il devienne aussi le chef d’une famille nouvelle, Si au contraire c’est la belle-mère qui passe à de secondes noces, elle passe en même temps dans une autre famille dont elle n’est que ‘partie intégrante, puisque son mari, sous la puissance duquel elle se trouve elle-même, en est-le chef. = La Section ne s’étoit attachée qu’à la seconde hy- pothèse; elle ne donnoït qu’au convol en secondes à à noces l'effet d’anéantir Pobligation , sans même faire de distinction entre le père et la mère * L'article 206 les embrasse toutes deux. : d’une part, on y a compris le cas du convol en secondes noces, en faisant toutefois , entre le beau-père et [a belle-mère, la distinction qui est dans Îa nature des choses; de Yautre, on a eu soin de pourvoir à ce.que « le beau- père ne püt demander d’alimens à son gendre que pendant la vie de la femme de ce dernier, et celle des enfans nés de leur mariage » (1). (1) Le Consul Cambacérés , Procès-verbal du $ vendémiaïre an 10; tome 1.7, page 285 ; — Décision , ibid, a À: Voyez page 461. 11° SUBDIVISION. D tio! fille Con qu est ail qui qu de | qui cl est DANS er ty te ci 0 tip, ef d'u € QU pue € Lemps y parte nés ce duqud à, d'à la seront onvol en sai , SANS MÉTEE ge" deux : d'une: econdes noce! e et fa belleze re des cho: ques lb À son gendtt amkr, ét CE nt pren ee Gors Le PART, Nature des Obligations qui naissent du Mariage, Ü'c. 46$ IL SUBDIVISION. De la Réciprocité de l'Obligation entre les alliés qui S y trouvent soumis, ARTICLE. 207. LES obligations résultant de ces dispositions sont réciproques, La Section avoit cru ne devoir pas rendre lobliga- tion réciproque ; elle Fimposoit au gendre et à la belle- fille, et en affranchissoit le beau-père et la belle-mère. Son motif étoit « que la situation n’est pas la même ; qu'il faut des alimens à un vieillard ; mais qu'un gendre est d’un âge qui lui permet de pourvoir, par son tra- vail, à sa subsistance.» (1). * 2334 On répondit que « les alimens ne sont dus qu’à celui qui ne peut gagner sa vie » (2): que« ce n’est aussi que dans ce cas que Pobligation seroit réciproque » (3). D'ailleurs , comme. je l'ai dit *, fa réciprocité est de l'essencé de ces sortés d obligations : Si les rapports qui unissent les parties sont de nature x soumettre celles-ci à des devoirs d'affection envers celles-à , if est impossible que, changeant tout-à-coup dans leur (1) M. Réal, Piuche vabal du s vendémiaire an 10, rome 1er, page 283, {2)M. Malaiille ibid, —(3) Le Consul Cambacérés ibid. * Voyez page 443. 1 Tone III, G g 1 466 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir.V. Cu. V, essence même , ils ne produisent pas le même effet dans le cas où les besoins et les facultés ont les uns et les autres changé de côté. 11° PARTIE. DES CIRCONSTANCES ET DE LA MESURE DANS LESQUELLES LES ALIMENS SONT . DUS, ( Articles 208, 209, 210 et 211, ) Les articles qui forment cette seconde partie déterminent : Les cas et l'étendue dans lesquels l'obligation existe, Les causes qui la font cesser, La manière d'y satisfaire. \ 1" DIiviISION. Des Cas et de l'Étendue dans lesquels l'Obk- gation de fournir des Alimens existe. ARTICLE 208. LEs alimens ne sont accordés que dans a proportion du besoin de celui qui les réclame ,et de la fortune de celur qui les doit, L'ARTICLE veut que pour juger si lobligation existe, ont ait égard à deux circonstances : les besoins se çel l'êt per May une né es L Pkt do ne far for Va Make Pas Le mème; AQU nt DE LA dï ALTMEN | tte secoué lobliga: \f T lsqu | ben 6 ns la propori #” pe de cela qu'# © per GLS ans :E ji He PART, Cas dans lesquels les Alimens sont dus. : 467 de celui qui demande ; les facultés de celui qui doit secourir, Où il n’y a pas de besoins, il n’y a pas de droit ; celui qui est alimenté par sa fortune, ou qui peut lêtre par son travail, doit se suffire et ne recourir à personne. La loï n'entend favoriser ni la paresse ni l’avarice : elle n’impose ni aux pères ni aux enfans une charge inutile. re Mais elle ne leur impose pas non plus une charge impossible : le besoin ne peut secourir le besoin ; 1à où il n’y a pas de facultés, il n’y a pas le devoir de prêter aux autres une assistance qui seroit nécessaire à soi-même, | ; Quant à l'étendue que l'obligation comporte, elle est également mesurée sur les besoins et sur les fa: cultés. « Les alimens comprennent tout ce qui est nécessaire ; maïs il faut distinguer deux sortes de né- cessaire : l’absolu et le relatif. L’absolu est réglé par les besoins indispensables de la vie ; le relatif, par l’état et les circonstances. Le nécessaire relatif n’est donc pas égal pour tous les hommes ; l'absolu même ne l’est pas. La vieillesse a plus de besoins que len- fance ; le mariage , que le célibat; la foiblesse, que la force ; la maladie, que la santé. » Les bornes du nécessaire absolu sont fort étroites, Un peu de justice et de bonne-foi suffisent pour les Gg 2 468 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. V. CH. V. connoître. À l’égard du nécessaire relatif, il est à l’ar= bitrage de lopinion et de l'équité » (1). Voilà les seules règles qu'on puisse offrir au juge dans une matière où tout dépend de circonstances difficiles à vérifier ; les appliquer est sans doute pour Jui un devoir embarrassant : ici tout est simulation entre des êtres qui, ne craignant pas de trahir la nature, craignent encore moins de tromper la justice ; lun exagère ses besoins, l'autre sa détresse ; et le magistrat révolté, mais incertain, appréhende égale- ment de condamner la vérité ou de faire trrompher le mensonge. Mais il est au-dessus du pouvoir de fa loi de lui épargner ces perplexités. II Division. Quelles Causes diminuent ou anéantissent l'Obligarion. : ARTICLE 209. LoRsQUE celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n’en ait plus besoin.en tout ou en partie , la décharge ou réduction peut en être demandée, L'EFFET doit cesser avec sa cause. JL est donc (1) M. Porralis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome Il, page 534, / ANT Je PART. Cas dans lesquels les Alimens sont dus. 469 dat a, évident que quand les besoins de celui qui reçoit des {y alimens ou les facultés de celui qui les donne, dé- et se fra croissent , le droit de Yun, l'obligation de l'autre dé- & de croissént dans la même proportion ; que si les besoins D ou les facultés disparoiïssent entièrement , Pobligation sans dix ? (=) ut a in ne subsiste plus. : A 4 RS Le 9 e À | s II eût été inutile d'exprimer cette conséquence pas & fi , e ? e re à L] e rime nécessaire de l'article précédent $ (1), s'il mavoit L | RE à 0 x 4 Les P fallu autoriser formellement les Tribunaux à détruire le . jugement par lequel les alimens ont été adjugés $ (2); appréeke : car, de droit commun, il ne leur appartient Pas de revenir sur ce qu'ils ont prononcé. ir de hliè ITESDEVISEON. Quelles espèces de Secours sont dus. à ( Articles 210 et 211, ) We ancantl L'ARTICLE 210 détermine en général de quelle manière les secours doivent être fournis ; F L'article 211, comment les alimens sont fournis qui reçoit RS \ \ es is par les pères et mères. 3 (1) M. Boulay, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome 7, Causé, IES g D page 286, — (2) M. Réal, ibid, | re | Gz3 1, 10 1 x-jerDai 02 7} 47o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tr. V. Cu. V. Ir SuBDIVISION. Principe general sur la Manière dont les Secours | doivent être fournis. ARTICEE 940. S1 la personne qui doit fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer a pension alimentaire, le Tribunal pourra, en connois- sance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra. des alimens, » CET article distingue deux manières de fournir les alimens : Lo Par une pension alimentaire ; En nature. : IH na fait, au surplus, « qu'ériger en loi la juris- prudence reçue » (1). La règle générale admise par cette jurisprudence, étoit que les secours fussent fournis en une pension alimentaire. « La faculté de recevoir en sa demeure , de nourrir et d'entretenir celui auquel les alimens sont dus , n’étoit admise que dans le cas où celui qui les devoit, ne pouvoit payer la pension. Cette jurispru- dence avoit pour objet d'empêcher que le père, à qui (1) M. Ré, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, rome L,fr, page 286, tio qu L'i larl n'a qu pi) im} sui fc AN din} | Fe aiumens Juste y, bunal poure, an à dans sa dev, è devra dé dm res de fur er en oi tte jury À en unes ir en Sa dé ] es aliment où celut g' ue Le pére 0 ge an 10,MF 11 Le Par. Cas daus lesquels les Alimens sont dus. | 47% seul alors les alimens étoient accordés, ne les reçût d’une manière trop pénible » (1). J Ges motifs n’ont pas permis d'adopter Ia proposi- tion « d'abandonner à la prudence du juge tout ce que cet article érige en dispositions formelles » (2). L'intérêt des pères exigeoit quon ne laissât rien à l'arbitraire sur les secours qui leur étoient dus, et qu’on nadmîit les enfans à leur donner des secours en nature que lorsqu'ils justifieroient qu’ils sont hors d'état de leur payer une pension. S ‘ La Cour d'appel de Montpellier desiroit que « cette impossibilité fût constatée par une assemblée de fa- mille, ainsi que l'insuffisance du revenu et du travail pour leur fournir des alimens dans la demeure » 64? Mais pourquoi faire intervenir des collatéraux entre Je ère et les enfans, et soumettre ainsi le chef d’une fanille à des neveux qui lui doivent du respect : Pouvoit-on attendre d’eux une entière impartialité ? N’éioit-il pas à craindre que chacun ne prit parti suivant son âge, ses inclinations ou ses hames par- ticulières ! On verra d’ailleurs, dans toute la suite du Code, qu’éclairé par l'expérience , le Législateur n’a employé (1) M. Emmery, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10; 071€ LL page 286, — (1) Le Premier Consul, ibid. —(3) Observations de l& Cour d'appel de Montpellier, page 124 G£ 4 472 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. V. CH. Ÿ: les conseils de famille que quand il a été rigoureuse- ment impossible de s’en passer. IIe SuBDIvVISIOoN. Comment les Alimens sont fournis par les Pères et Méres. ARTICLE 211. LE Tribunal prononcera également si le père ou 1a mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure , lenfant à qui il devra des alimens , devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire, LA Commission et la Section n’avoient proposé qu'un seul article sur la manière dont. les alimens seroïent fournis. I étoit conçu en ces termes : Celui qui ne pêut payer une pension alimentaire, reçoit dans sa demeure, nourrit et entretient celui auquel il doit des alimens , pourvu que son revenu et son travail suffisent Pour fournir de semblables secours (1). Cette disposition générale s’appliquoit au père comme aux enfans., Le père ne pouvoit aussi offrir des alimens en nature que quand ïl se trouvoit dans l'impossibilité de payer une pension. ’ (1) Projet.de Code civil, Lvre [.°r, vitre V, art. S4, page 40, — 1.76 Rédaction, chapitre IV, article JS ; Procès-verbal du $ vendé- . Miaire an 10 , somme er, page 286, Y st Le pére oh | dans sa demene cas être d sets &- r4 n'avolent F dont. la à s termes : (1 re roquit à auquel jon ton pplquoit a voit aus! se trouvoi à nt rl qu ILS PART. Caÿ dans lesquels les Alimens sont dus. 473 Dans la discussion, on soutint qu’il ne devoit pas être soumis à cette règle. « II faut, dit-on, qu'il puisse offrir à son fils de le recevoir dans sa demeure et à sa table; autrement et si le père devoit au fils des secours pécuniaires , celui-ci les dissiperoit à mesure _qu “ls lui seroient payés, et reviendroit sans cesse faire valoir ses besoins » (1). 3 La sagesse de cette réflexion fut sentie , et lon proposa en conséquence , de donner dans tous les cas au père l'alternative, ou de payer une pension à son fils, ou de lui fournir des alimens en nature £ (2). Cette proposition a été adoptée (3), et a donné lieu d'ajouter l’article qui nous occupe. CHAPITRE. FI DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX. LE mariage établit entre les époux des droits et des devoirs réciproques ; ils sont indiqués par Îes articles 212, 213 et 214. Parmi ces devoirs, on remarquera celui d’obéis- (1) M. Emmery, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10 , tome .l.+?, page 286.—(2) M. Tronchet, ibid. — (3) Décision, ibid. , page 287. 0 474 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. VI. sance qui est imposé à la femme , et qui la met dans la nécessité de prendre l'autorisation de son mari pour agir en justice et pour contracter : les articles 215, 6 br mb 40, 220; 2E US 2h 2279 224, 225 et 226 , son destinés à régler tout ce qui est relatif à cette autorisation. Le PARTIE DES DROITS ET DES DEVOIRS RÉCIPROQUES ENTRE LES DEUX ÉPOUX. (Art.212, 213 et 214) La rubrique de ce chapitre annonce qu'il réglera les droits respectifs des époux, qu'il fixera leurs devoirs ; et cependant , quand on en parcourt les articles , on s’aperçoit qu’ils ne parlent que de devoirs. Est-ce que le réglement des droits a été négligé ! Non. Ils se trouvent exactement déterminés. Mais pour Île reconnoître , il faut se rappeler de ce qui a été dit dans lIntroduction ; qu'il est impossible d'établir les devoirs sans établir en même temps les droits, « parce qu'ils naïssent les uns des autres ; car ce que la loi oblige lun à faire ou à ne pas faire dans l'intérêt dun autre , elle donne nécessairement à célui-ci le droit de lexiger ou de ne pas le souffrir » *, * Voyez Introduction , rome L®r , pages 54 et jf. Mr De |, ! van es ne PR, es Le AAA EL he de oi y les aride L 21,20, régler tu, S RECIINE once qu re quil fe I en parce ent que de de éte néglge) inés, Mas pe eœquit ssible d'ét dits, ai cé qui Lans l'intéé célu-d RE D « ne dl Lure PART. Droits et Devoirs réciproques des Époux. 475 La rubrique du chapitre est donc parfaitement con- cordante avec ses dispositions. Elles imposent aux deux époux trois sortes de devoirs, qui dérivent de Vessence du mariage , et qui vont être expliqués dans les trois divisions suivantes. 1° DIVISION. Devoir mutuel de fidélité, de secours ct d'assistance. ARTICLE 212. LES époux se doivent mutuellement fidélité , secours, assistance. Lesarticles 2 1 2 et 2 1 3 n’avoient pas été proposés par la Commission. C’est la Section quiles a ajoutés (1). « Quel ami des mœurs pourroit leur refuser son assentiment ! Ne fussent-ils que des points de morale , il faudroit encore rendre grâces aux auteurs du Projet de leur avoir donné par dla loï ce caractère auguste qui les recommande à la méditation ; mais ils sont aussi des principés de fégislation, dont l'étude a dirigé lopinion du Législateur dans l'une des controverses les plus importantes » (2). : (1) re Rédaction , chap. V, sect. LYe , art, 1e, Procès-verbal du s vendémiaire an 10, tome 1°", page 287. — (2) M. Gillet, Tribun. Tome 1er, page 358, 476 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir. V,CH. VI. Considérons séparément chacun de ces devoirs dans son principe et dans ses suites. NuMÉRO Lt Du Devoir de fidélité. / J'AI déjà dit que la polygamie est inconciliable avec Pessence d’un engagement par lequel on se donne tout, le corps et le cœur *, La fidélité conjugale est la conséquence de ce prin- cipe. Les époux se donnent sans réserve l'un à Fautre ; ilne leur reste rien dont ils puissent disposer après cette aliénation absolue. « Le mari et la femme doivent donc incontestablement être fidèles à la foi promise » (1), Aux yeux de la morale cet engagement a la même force pour les deux. Aux yeux de la loi, qui calcule le plus ou moins de désordres que la violation du contrat jette dans la société, l’infidélité de l'épouse est plus grave que celle du mari, parce que « elle suppose plus de corruption , et a des effets plus dangereux » (2). Le plus funeste de tous est d'introduire dans une famille dés enfans qui lui sont étrangers, et de leur & (1) M. Portalis, Exposé des motifs , Procès-verbal du 19 ventôse an 14, tome ÎT, page 536. — (2) Lbid, * Voyez pages 87 et 88, in ctcanaemes êti jar | lie que don di promise pement al Le phus el ntrt ete lus de cor, quire du es, ELÉ' dl el di y {re PART. Droits et Devoirs réciproques des Époux. 477 faire partager les avantages que la loi réserve aux enfans légitimes. | à Aussi « l'homme a-t-il toujours été jugé moins sévèrement que la femme » (1). L’accusation d’adultère ne pouvoit chez les Romains être dirigée que contre la femme et son complice ; jamais contre le mari : Publico judicio non habere mu- lieres adulterii accusationem quamvis de matrimonio suo queri velint , lex Julia declarat : qua cum masculis jure mariti accusandi facultatem detulisset non idem fœminis privilegium detulit, L, 1. cod. ad les, Juliam , de adult, Ces principes étoient ceux de notre ancienne juris- prudence. Autrefois encore , l’adultère de la femme autorisoit le mari à se séparer d’avecelle; et c'étoit même le seul cas où la séparation Jui füt accordée. Le même droit n’étoit pas donné à la femme. Maintenant l’adultère de la femme autorise le mari 3 demander le divorce ; l’adultère du mari n’ouvre cette action à la femme que quand le crime est accom- pagné de scandale et d’outrage : « Toutes les nations éclairées par lexpérience et par une sorte d’instinct , se sont accordées à croire (1) M. Portalis , Exposé des motifs , Procès-verbal du 19 ventôse an 11, (ome Il , page 536, * Voyez les articles 229 et*230 au titre Du Divorce. 478 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv, L, Tir. V. Cu. VI. que le sexe le plus atmable doit encore, pour le bonheur de l'humanité, être le plus vertueux. _ » Les femmes connoîtroient peu leur véritable intérêt si elles pouvoient ne voir, dans la sévérité apparente dont on use à leur égard, qu'une rigueur tyrannique plutôt qu’une distinction honorable et utile, Deéstinées par la nature au plaisir d’un seul et à l'agré- ment de tous, elles ont reçu du ciel cette sensibilité douce qui anime la beauté, et qui est sitôt émoussée par les plus légers égaremens du cœur ; ce tact fin et délicat qui remplit chez elles l'office d’un sixième sens, et qui ne se conserve ou ne se perfectionne que par l'exercice de toutes les vertus; enfin cette modestie touchante qui triomphe de tous les dangers , et qu’elles ne peuvent perdre sans devenir plus vicieuses que nous. Ce n’est donc point dans notre injustice, mais dans leur vocation naturelle que les femmes doivent Chercher le principe des devoirs plus austères qui leur sont imposés pour Jeur plus grand avantage, et au profit de Ia société » [1). NUMÉRO IL Du Devoir de se donner des secours. « CE devoir est fondé sur la nature même du mariage ; 4 (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 véntôse an 11, tome Îl, page ÿ36. | cm nl qu me Ja {ou Ses du si | l " ( de Mn 1 leu à dansk 4 1 qu ® honor, in sell} est st fi CUT; db ice dns À perfécin hnpes, ete Jus ice: re Iustce femmes arantge à Ses, 1,7 PART. Droits et Devoirs réciproques des Époux. 479 les époux s'unissent pour s’aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie, et pour partager leur com- mune destinée * : celui d’entre eux qui jouit de quel- que fortune que leurs conventions matrimoniales ne mettent pas en commun, ne peut donc pas laisser l'autre dans la détresse. De à l'obligation du mari de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, suivant (l ses facultés et son état ** ; De là lancien usage-du douaïre qui, après la mort du mari, assure la subsistance de la femme; De là le devoir imposé à la fenune de contribuer sur ses biens paraphernaux aux charges du mariage *FE, NUMÉRO III. Du Devoir de s'assister. Mais les secours pécuniaires ne sont pas Îles seuls que l'identité formée par le mariage donné aux époux le droit d'attendre l'un de l’autre : elle les obligé encore de s'assister mutuellement dans toutes Ieurs autres nécessités. Ainsi , les nfirmités, les accidens, les malheurs qui * Voyez page 11. — ** Voyez article 214; page 483.— *** Voyez l'article 157$ au titre Du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux. à 48o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. V. CH. VI. surviennent à l’un‘d’eux, h’autorisent pas l’autre à s’en éloigner, et provoquent au contraire son assistance : Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum , vel uxorem viri, participem esse. L. 22, S. 7, ff. Solut, matrim. C'est d’après cette belle maxnne d'Ulpien, et par suite du devoir où sont les époux de s’assister, que le divorce, et même la simple séparation de corps, ne 2 . < Eee sont pas accordés, à raison des maladies survenues à. Pun des époux; l’épilépsie ni la perte de là raison, ni les maux les plus graves, fussent-ils même contagieux , ne permettent pas à l’autre époux de rompre le mariage ou de se séparer d'habitation. Cependant [a condamnation emportant mort civile ne doit pas être comiptée parmi les accidens dont ül vient d’être parlé : elle dissout le mariage ; elle en fait donc cesser aussi les droits et les devoirs *. En général, s’agit ici de malheurs et non de crimes. Si l'un des époux a offensé la société, et a mérité l’in- famie, l’autre n’est plus obligé de demeurer uni à cet être dégradé **, S'il a méconnu les devoirs du mariage, l'époux offensé peut lui en disputer les droits ***, *_ Voyez tome_Ltt, page. 292 et 393. —"Ÿ Voyez l’art. 232 au titre Du Divorce. — *** Voyez les articles 229, 230, 231 et 306, au même titre, . k IL.e Division, su pa D l'é pui où Ce de Se: ne tir Lite Pa late: Fois Gipem a, Ion de ï ! Ladies ane e de bi ME x TOnpek x portant ti $ accidens & age ele os *, s étnondee étant mener U vois du droits” Ed Put 4 Lan, 28 NERUITUS 4) dif Lre PART. Droiss et Devoirs réciproques des Époux, * 48x II Division. = Du Devoir de Protection de la part du mari, et d'Obéssance de la part de la femme. ARTICLE 213, LE mari doit protection à sa femme , la femme obéissance à son mari, ec ON a long-temps disputé sur la préférence ou légalité des deux sexes. Rien de plus vain que ces dis= putes. : je » On a très-bien observé que l’homme et Ia fopal ont par-tout des rapports, et par-tout des différences. Ce qu’ils ont de commun est de l’espèce; ce qu'ils ont de différent est du sexe. Ils seroient moins disposés à se rapprocher , s'ils étoient plus semblables : la nature ne les a faits si différens que pour les unir. » Cette différence qui existe dans leur être » en suppose dans leurs droits et dans leurs devoirs res- ‘ pectifs. Sans doute, dans le mariage, les deux époux concourent à un objet commun; mais ils ne sauroient y concourir de la même manière : ils sont égaux en certaines choses , et ils ne sont pas comparables dans d’autres. » La force et l'audace sont du côté de l’homme ; Ia timidité et la pudeur du côté de la femme. Tome 111. Hh 482 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tgr. V. CH. VI, » L'homme et la femme ne peuvent partager les mêmes travaux, supporter les mêmes fatigues , nise livrer aux mêmes occupations. Ce ne sont point les lois, c’est la nature même qui a fait le lot de chacun des deux sexes. La femme a besoin de protection , parce qu’elle est plus foible ; l’homme est plus libre, parce qu’il est plus fort. » La prééminence de l’homme est indiquée par la constitution même de son être , qui ne lassujettit pas : à autant de besoins , èt qui lui garantit plus d’indé- idee. Fr ” péndance pour lPusage de son temps et pour l’exer- cice de ses facultés. Cette prééminence est la source du pouvoir dé protection qué ce titre réconnoît dans P P le marr. : » L’obéissance de 1a femme est un hommage rendu : au pouvoir qui la protège, et ellé est une suite néces- saïre de la société conjugale, qui ne pourroit subsister si lun des époux n’étoit subordonné à l'autre » (1). (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse ant, come ÎI, pages S}5 et 536. an SI Pret $ pa L Sp [lekté ë ne es t ue tal anti k h sep ence est hi ré récom n hommes st unié Suit poutroiLs ne à lat get ceryerbl dé L'e PART, Droits et Devoirs réciproques des Épour. 43; III Division. Du Devoir mutuel de cohabitation. ARTICLE 214, LA femme est obligée d’habiter avec le mari, ét de le suivre par-tout où il juge à propos de résider. : le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de Ia vie, selon ses facultés et son état, LA nature des devoirs établis par les deux articles précédens, la nature du mariage, entraînent le devoir de la cohabitation. Comment concilier lobéissance, Ia protection, Passistance, Qui doivent être de tous les momens, avec une habitation séparée qui mettroit les époux dans un état mutuel d'indépendance ! Comment le mariage seroit-il consortium omnis vitæ, L. 1., ff. de Æit, nupt., si les époux pouvoïent se perdre de vue, et oublier un seul instant leur identité ! Ainsi, c« des devoirs de protection et d’obéissance que le mariage établit entre les époux , il suit que Ja femme ne peut avoir d'autre domicile que celui de son mari » (1). Ce principe n’a donc pas été mis en question ; (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an vi, tome Îl, page 36, Hh 2 484 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, V. CH. VI la Commission des Rédacteurs, la Section, l'ont l’une et l'autre inséré dans leurs projets (1). Le Conseil d'état a adopté la disposition sans Îa discuter (2). | Cette obligation est nécessairement indéfinie quand les époux habitent. un et Pautre le territoire françois. C'est au mari qu'il appartient de fixer, le siége de Îa famille; et tous ceux qui la composent, la femme par conséquent, sont obligés de se conformer à sa décision, quelque part qu’il les conduise. « Un Fran- çois peut être appelé dans les colonies par ses affaires; alors il doit lui être permis de forcer sa femme à Île suivre, parce qu'il peut voir des inconvéniens à la laisser éloignée de lui » (3). Cette considération, comme, je vais le dire, avoit porté IdMSection à re- trancher du projet de la Commission , quelques mots qui auroient. pu faire douter si un mari avoit le pou- voir d'emmener sa femme aux colonies. Mais s’il quitte la France, son épouse sera-t-elle obligée de le suivre ! La Commission et la Section avoient pensé que Îe devoir, de la femme n’alloit pas jusque-là, à moiïns (1) Voyez Projet de Code civil, Lv, I.er, sit. V, art. 64, page 41; —— 1,7 Rédaction, chap. W, sect. 11€, art, 2, Procès-verbal du $ ven- démiaire an 10, zome 1.7, page 287. — (2) Décision, ibid, — (3) M, Regnaud ( de Saint-Jean-d'Angely ), ibid., page 282. À condo | se, « Un pur er 5 fenme MCONNVÉTE. te consider 6 Hector n, quelque ar ait és épouse gr jet pen que-à, 15 Lre Par. Droits et Devoirs réciproques des Épous. 48%. que le service de l'État n’appelât le mari dans l’étran- ger. Elles avoïent même exprimé cette limitation dans. la rédaction suivante : 55 le mari vouloit quitter le sol continental ou colonial de la République, il ne pourroit contraindre sa femme'"à le suivre, së ce n’est dans le cas où il seroit chargé par le’ Gouvernement d’une mission à l'étranger, exigeant résidence (r).. La Séction avoit seulement retranché ces mots, continental où colonial (2} : la Cour de cassation avoit observé # qu’ils pourroïent paroître autoriser la femme à réfuser à son mari de Île suivre du continent aux colonies et des colonies sur le continent £ (3): Au Conseil d'état, on s'est élevé contre. cette restriction. La question doit être envisagée sous deux rappors différens.:, Ou le mari n’entreprend qu'un voyage et ne quitte pas sans retour sa patrie; : j Ou ïl s’en éloigne pour jamais et dans la vue de s'établir chez Pétranger. : Dans le premier cas, la femme ne pouvant devenir étrangère, il ne lui est pas permis d’opposer ses de- voirs envers ‘la France à ses devoirs envers son mari; (1) Projet de Code civil, livre Le7, titre V, art. Êg, page 41. — (2) 1.7 Rédaction, chap. V, sect, 1.'e, art, 2, Procès-verbal du $ ven- démiaire an 10, tome L.t7, page 28 7, — (3) Observations de Ia Cour sic Cassation, puge 77. Hh 3 486 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. V. Cu. VE. d'alléguer qu’elle est Françoise avant d'être épouse , et que Pattachement pour la patrie doit nd mp sur tout autre attachement, Aussi a:t-il été reconnu que « Île mari n’est pas forcé de se séparer de sa femme‘lorsque ses àffüires le conduisent hors du territoire français » (1). Mais en est-il de même dans le second cas! Ici reportons-nous à ce qui a été dit sur Particle 19. En le discutant, le Conseil d'état a examiné si -Tépouse d'un Eniüdl perd sa qualité de régnicole lorsqu'elle suit son mari qui s'expatrie *, Rien n'a été décidé formellement, et par cela même ÎJes choses sont demeurées dans l'état où les met farticlé 17, qui ne fait pas de distinction , ét qui attaché à tout établissement en pays étranger, fait sans esprit de retour, l'effet de faire oies la qualité de François #*, : La question de savoir si Ia femme doit suivre son mari dans tous Îes cas, étoit donc plus einbarrassée dans cette seconde hanaee | L'opinion de Ia Commission et de la Section fut défendue, et par les principes et par les difficultés d'exécution que rencontréroit la disposition contraire. N (1) M. Regnaud ( de Saint - Jean - d’Angely , Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome .er, 288. * Voyez, tome Ler, pages 254 ef suiv, — ** V opez, ibidy, page 732 tdète tn it leve, le mn it ed second 1 dt sur rt. at à eum lité de tn rie À, ent, & pe dans l'éute distinction. yS étrange perdre Le Medotu c ph en 1 d h So poli ne pre Parr. Droëss et Devoirs réciproques des Époux. 487 On dit qu’en principe S c'étoit donner trop d’éten: due à l'obligation de la femme que de la contraindre à suivre son mari chez l'étranger. CAQE On ajouta que vainement ce système seroit admis, 3 puisqu'il n’existoit pas de moyen de forcer la femme à exécuter le jugement qui interviendroit contre elle ç (2) | fut es « que Pbbeabon de la Rime est générale et absolue » (3}, « qu elle ne doit recevoir aucune modification , et que la femme est obligée de. suivre son mari toutes les fois qu xl l'exige » (4). On ajouta qu'on ne pourrait accorder à la femme le droit de se soustraire à des devoirs qui sont de lessence du mariage, sans lui permettre de demander. d'abord le divorce pour cause d'abandon ; que, sous ce point de vue, « la discussion de la question qui nous occupe étoit une anticipation sur la matière du divorcé » (5), qui à cette époque nétoit pas encore arrêté; mais que la cause d’abandon ne devoit pas être admise; car « Les Tribuhatx représentoient avéc raison que l'abandon appliqué ‘au ‘divorce seroit le rétablisse ment de la cause d’incompatibilité d’humèur » (6}« À égard des obstacles d'exécution , on soutint ès : ÿ (5) .M. Ermery, Procès-verbal. du 5 vendémiaire an 10, tome 1.®r, page 288.— (2) M. Réal, ibid, — (3) Le Premier Consul, ibid..— (4) Ibid, —(s) M. Troncher, ibid, = (6) 1bid. Eh 4 488 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. V. Cu. VL. qu'ils n'étoient pas insurmontables. s Si la femme, dit- on, refuse d’obéir au jugement qui lui ordonne de suivre son mari, celui-ci cessera de lui donner des alimens $ (tj sarée On ajouta qu’au reste « toutes ces questions doivent être abandonnées aux mœurs et aux circonstances » (2). La disposition présentée par la Section fut rejetée (3). II. PARTIE. ‘ DE LA NÉCESSITÉ OÙ EST LA FEMME DE * PRENDRE L'AUTORISATION DE SON MARI POUR AGIR EN JUSTICE ET POUR CONTR A C- TER. ( Articles 215$, 216, 217, 218, 219, 220, za1, 222, 223, 224, 225 et 226. ) * LES articles qui forment cette seconde partie, déterminent, En quels cas l'autorisation du mari est nécessaire, et en quels cas elle ne l'est pas ; Comment elle doit être donnée , (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, ‘tome Ler, page 288. — (2) M. Boulay, ibid. — (3) Decision, ibid, * Le plan que je me suis fait, et qui m'a paru conforme à l’ordre naturel des idées, m'a forcé de déplacer les articles classés sous éctte partie, MTS ù STE de hi dr, que Gros, ctlonfurs, ——_—_., + ] J : LA FEHI [ DE Ski POUR C0 120, 241, 42! seconde } ar est né mere” ombre gris dass He Part. Mécessité de l'Autorisation du Mari, &rc. 489 Comment elle peut être suppléée : Quelles sont les suites du défaut d'autorisation. 1" DivisSiION. En quel cas l'autorisation du Mari est exigée, et en quels cas elle n'est pas nécessaire. ( Articles #19) 216; 217, 220 et 226. ) - LA nécessité de l'autorisation du mari-vient de _ Pobéissance que la femme lui doit; elle est l'effet de la puissance maritale. Vainement voudroit on lui assigner pour cause Ja foiblesse du sexe auquel la femme appartient ; les filles et les veuves majeures partagent cette foiblesse, et cependant elles ne sont pas parmi nous, comme chez les Romains, soumises à une tutelle indéfinie. Le principe qui a fait établir autorisation ne per- met pas d’en mesurer la nécessité sur le plus où moins de pouvoir que les stipulations matrimoniales donnent au mari. quant à la disposition, ladministration et Ja jouissance du patrimoine de la femme. Qu'elle soit commune en biens ou non; que la communauté ori- _ginairement formée subsiste encore ou soit détruite ; dans toutes les hypothèses le devoir d’obéissance, qui ne s'attache qu'à la personne, existe, et, par suite , k nécessité de Pautorisation. : 490 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. V. Cu. VE La Cour d'appel de Montpellier n’avoit pas saisi. ce principe lorsqu'elle disoit : « On ne voit pas pour quoi lautorisation et le consentement du mari seroient nécessaires, même dans Île cas où la femme est libre. dans ses biens, les droïts n'étant pas alors réciproques. entre elle et son mari. Alors fa femme mariée ne peut-elle pas. disposer comme celle qui n’est point mariée » (1)! La Cour d'appel de Bruxelles se trompoit égale ment sur l'esprit de fa loï dans observation suivante : _« La séparation de biens prononcée en justice , disoit-. _ elle, étant essentiellement fondée sur l’inconduite où la mauvaise administration du mari, ne seroit-il pas. plus simple de rendre à Ia femme Vexercice de tous. les droits qui concernent ses biens , sans recours à Vassistance de son mari, soit pour ester en jugement , soit pour contracter! On préviendroit ainsi des for- malités qui sont souvent des sujets de discussion entre les époux, et qui entraïinent toujours des frais.: En tout cas, la femme séparée devroit avoir par elle- même , et sans lassistance de son mari, lexercice des actions mobilières , et administration de ses biens » (2). Ce n’est pas sur ces circonstances que la loi se régle (1) Observations de Ta Cour d'appel de Montpellier, page 12, = (2) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles , page €, aol hi Lay dun y, alone fee le qu se trompo à Sera en fut à sur lot: 1, 0e el l'exercice , Sans M ter en JU droit ann de diqusn: ours de it avoir F pm, # istration qehhiss ed ape ( ( IR° ParT, MWécessité de l'Autorisation du Mari, dc. 49 pour exiger l'intervention du mari : elle ne distingue pas entre la femme commune et {æ femme séparée de biens *; Ce n’est pas non plus sur l'état où se trouve la raison du mari : qu'il soit mineur ou interdit, la puis- sance maritale lui est acquise par le mariage , et elle dure en lui autant que le mariage même **. L’impossibilité même où l'absence met le mari d’user de son pouvoir, n’en affr anchit pas : momentanément la femme ***, Mais ïl est des actes qui , par leur nature, ne peuvent être l'ouvrage que d’une volonté entièrement indépendante. FH est aussi des actes qui ne doivent être connus que de leur. auteur : tels sont les testamens. II faut ou les interdire à la femme ou lui laisser son secret; lui défendre de tester ou n’interposer personne entre les mouvemens , soit de sa bienveïllance, soit de sa justice, et ceux qui en sont Fobjet. Sans ces conditions il n’y à pas de dernière volonté libre, et la faculté de disposer par testament devient aussi dan- gereuse qu’abusive. IT est aussi des positions où fautotisation du mai une fois donnée doit avoir à toujours ses effets ; où l'in- térêt public, l’intérêt du mari lui-même veulent qu’elle à * Voyez Les articles 2r$ et 217, pages 492 et 495. — ** Voyez les art, 222 et 224, pages 24 et [25 *** Voyez l’ayt, 222, page S24+ fr PASS S 24,4 [25 Et Pts 492 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir. V. Cu. VE. ne soit pas répétée à chaque pas que fait la femime: c'est le cas où la femme est marchande publique, Distinguons toutes ces choses. Le SuBpivisron. Pour quels actes l'Autorisation du mari est nécessaire. (Articles:215 et 217.) ® LA femme peut être appelée ou appeler elle-même des individus devant les Tribunaux : La femme peut vouloir contracter : . La loi la suit dans lune et l’autre position. NUMÉRO Ecr De l’Autorisation pour ester en Jucement. ARTICLE 215$*. LA femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle seroit marchande publique, ou non corm- mune, ou séparée de biens, DANS les procès civils, la femme ne peut ni de-. mander ni défendre sans être autorisée de son mari, L'article est absolu, et ne distingue pas entre Îes deux cas. * * Voyez l'obsewation de la page 488, et l'article 216, page oh er pl tt LL TS ne un, \, on dy et un] A | appeler ds i æ : e po. 7 Juge sans l'antorsais le publique, ir ene peu sèe des ee H.c PART. Nécessité de l’Autorisation du Mari, rc. 493 11 ne fait au surplus que consacrer Île droit anté- rieurement reçu. à La Commission et la Section l’avoient présenté {1}. Sa disposition est étendue même à [a femme mar- chande publique. La Cour d'appel de Rouen réclama contre cette extension. Elle disoit : « Le consentement que donne le mari au commerce de sa femme, n’est-t-il pas une autorisation suffisante pour que cette dernière este en jugement sur les actions qui sont la suite et l'effet de ce commerce ! Combien de cas où l’on ne peut exiger, sans les plus graves inconvéniens , que le mari autorise sa femme et soit assigné conjointement avec elle, sur- tout quand il n’est pas avec elle en communauté pour son commerce » (2)! Le principe que l'autorisation spéciale du mari est nécessaire pour tous les actes où elle est possible, a prévalu sur ces considérations. Nous verrons à Far- ticle 220, que, vu la nature des affaires de commerce et la manière dont elles se traitent, la femme ne pourroit s’en mêler , si elle étoit forcée de prendre, à chaque fois qu’elle s’oblige, lautorisation de son (1) Voyez Projet de Code civil, lv, Le7, rit, V, art. 65, page 41; — 1.19 Rédaction, chap. V, sect, 1.re, art. 3, Procès-verbal du $ ven- démiaire an 10, tome ,er ; Page 288, — (2) Observations de la Cour d'appel de Rouen, page 9° 494 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. VI. mari * : mais quand il faut plaider, rien ne s'oppose à ce qu’elle rende cet hommage à la puissänce mari- tale. Les délais de Ia procédure lui en laissent le temps et les moyens. Du reste il ny a pas d’inconvénient à faire assigner son mari avec elle, si elle est défenderesse ; car ou ils sont communs en biens , et alors le mari, en auto- risant la femme à faire le commerce, s’est soumis très- librement aux suites d’un tel consentement; ou ils ne sont pas communs, et. alors il n’est pas tenu des en- gagemens de sa femme **; et il ne paroît dans l'ins- tance que pour l’autoriser à défendre. _ Ces réflexions lèvent aussi [a contradiction que Ia Cour d’appel de Montpellier croyoit exister entre cet article et l’article 220. « Suivant Particle 215$, disoit- elle, la femme , marchande publique, ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari ; cepen- dant , suivant Particle 218 , elle peut s’obliger sans le consentement de son mari, en ce qui concerne son négoce ; elle peut donc, à cet égard , ester et con- tracter en jugement : ces deux articles ne paroïssent-ils pas contraires lun à l’autre » (1)! Il n’y à pas de contradiction , dès qu’on se règle sur la possibilité et sur l'impossibilité pour exiger ou (r) Observations de la Cour d'appel de Montpellier ; page 12, * Voyez pages j jo et suiv. — ** Voyez article 220, ibid, ta Le Part. Mécéssité de l’Autorisation du Mari, dc. Xoÿ L y pour ne pas exiger, suivant la nature des actes , l'au- Fier torisation du mari. . ha : NUMÉRO If lent fn, De l'Autorisation pour contracter. end y | $ 4e ARTICLE 217. ce 4 LA femme même non commune ou séparée de biens, ne peut 3 tre donner, aliéner , hypothéquer , acquérir , à titre gratuit ou onéreux, Sentement: sans le coucours du mari dans laçte, ou son consentement par écrit, €st pas En k \ re pa La femme ne peut disposer de ses biens ni à titre se | onéreux, ni à titre gratuit, sans l'autorisation de son : mar ; contract x s Fe Æ Elle ne peut , sans la même autorisation , les hypo- ot ext Re théquer ; article 21\. : : ni a . I Jui est également défendu , si elle n’est autorisée, ue, ne Ki ra ' . . . vi d'acquérir soit à titre onéreux , soit à titre gratuit. SON mar ‘ ; Le ‘ J'exposeraï les motifs de ces dispositions. 4 je ° °° e pb J’examinerai ensuite , f CON s . pe Si elles s'appliquent aux meubles comme aux ad, 6 immeubles , se pat Srelles mettent la femme dans l'incapacité de s’obliger et de contracter sans le concours de son mari. à quon ti e i sd 0 e e à pour if Tncapacité de la femme pour disposer sans 1 Autorisation its du mari, per, L'INCAPACITÉ d’aliéner , ‘résultat nécessaire du 220, il 496 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON . Liv. L Tir. V.Ca. VL devoir d’obéissance , comme toutes les autrés qui sont imprimées à la femme, a encore un autre motif : le mari, qu’il existe ou non une communauté entre les époux, est toujours le chef de leur société et chargé de pourvoir aux charges du ménage. If y doit sans doute contribuer de ses propres facultés, mais la femme y doit aussi contribuer *, C’est au mari à pourvoir à ce que cette obligation soit fidèlement remplie ; Îa qualité de chef de l’association lui en fait un devoir , et, par une suite nécessaire , lui donne tous les pouvoirs dont il a besoin pour satisfaire à cet engagement. Or son pouvoir seroït insuffisant , lorsqu'il n’y a pas de communauté , s’il se réduisoit à faire rapporter à la masse Îa portion des revenus de la femme qui doit fournir aux charges communes ; il faut encore que ce pouvoir aille jusqu’à empêcher que la femme, par Ges aliénations indiscrètes , ne tarisse la source de ses revenus, ét ne s'ôte les moyens de contribuer aux dépenses du ménage ; le mari devient donc le sur- veillant des dispositions que la femme , pendant sa vie, veut faire de ses biens. Je dis pendant la vie de la femme , parce que S les dispositions qu’elle fait par testament et qui ne peuvent avoir leur effet qu'après la mort , C'est-à-dire , à une e nl * Voyez les articles 1 537 et 1575 au titre Du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux. époque Le Je au; Walt mp, ME y! Ur SO à k ge " | L MA | element He Ï en ft ne Lu NU Of ax: faire rpprs là fennea 1] faut en que là fe. sse (a sou de contike- sent dou! eme , jé e, parce tetquirf Pest-k-dfe ‘ rt } ll | La 1 © HLS PART. Mécessité de l’Autorisation du Mari, rc. 497 époque où le mariage commun sera dissous, ne peu- vent intéresser le mari sous Je même rapport g (1). On a opposé à ce système l'usage des pays de droit écrit. « Dans ces pays , a-1t-on dit, la femme avoit des biens paraphernaux dont elle disposoit sans le consen- tement de son mari » (2). On ajoutoit que si c’étoit la crainte des dissipations qui faisoit préférer le système des pays coutumiers et exiger lautorisation du mari, on opposoit aux abus une bien foible barrière , « le mari pouvant aussi dans le pays coutumier dissiper les biens de sa femme, puisqu'ils deviennent aliénables avec son consente- ment ; que du moins en pays de droit écrit, le mari ne peut toucher à la dot » (3). On pensoit enfin que le seul moyen « de ménager une ressource assurée pour la subsistance de la femme et des enfans , c’étoit de déclarer une quote des biens de celle-ci naliénabte - ; et que tel étoit aussi l'objet de la loi romaine » (4). II fut répondu « que le droït écrit se contredit lui- même lorsqu'il établit d’un côté cette maxime : Znterest reipublicæ mulieres indotatas non relinquere ; et que de l'autre il permet aux femmes de disposer de tous leurs rene (1) M. Portalis , Exposé des motifs , Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome Il, page 537. — (2) M. Maleville, Procès - verbal du s vendémiaire an 10, tome 1,97, page 289. (3) Ibid. — (4) Ibid, Tome LIT, | 498 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1, Tir. V.C. VI. biens, pourvu qu’elles leur donnent le caractère de biens paraphernaux. Il faut que le mari puisse veiller à la conservation des biens de son épouse » (1). On observa que d’ailleurs Pusage du pays de droit écrit exposoit la femme. à un danger de plus : non- seulement il la livroit à sa propre foiblesse , mais ïl abandonnoïit encore ses biens aux dilapidations de son mari ; la disposition libre qu’elle avoit de ses biens paraphernaux étoit un abus qui donnoït au mari plus de facilité de les dissiper , car il n’étoit pas retenu par la nécessité. de donner une autorisation publique g (2) qui fit retomber le blâme des dissipations sur celui qui n’avoit pas voulu les empêcher. L'usage des pays coutumiers, continuoit-on, n’est # pas , comme on Va prétendu, un remède insuffisant : # [à e mari se trouve contenu par l'obligation de répondre des aliénations qu’il autoriseg (3). À légard de la proposition de déclarer inaliénable une partie quelconque des biens de la femme , elle gêneroit trop les stipulations entre les époux. « II vaut mieux leur faïsser [a liberté de régler, comme ils le jugent convenable, les conditions de leur mariage » (4). « Le Code civil a été rédigé dans cet esprit : fes époux e + {r) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, rome Lr, page 289. — (2) M. Portalis, ibid, — (3) M. Crete, ibid, — (4) M, Porralis, ibid, OU Late, et ec A SOU» | ge du pr ger de jh, ê foiblee ; dpibin, € avoit des JNnOÏt au me: 'étoit pat ation pur sipations x jontmuoiss nède msufs gation de déclarer mb de he fur es époux. kr, cons leur mar tespit:k4 re maire an 10,18 M Gen, à: He PART. MVecessité de l’Autorisation du Mari, érc, 499 sont entièrement libres dans leurs conventions matri- moniales , quoïque la loi règle les effets des stipula- tions les plus ordinaires et les plus connues ; mais elle exige, comme une garantie contre les aliénations désavantageuses des biens de la femme, l'autorisation du mari » (1). Incapacité d'hypothéquer, , L'INCAPACITÉ d’hypothéquer est la suite de celle d'aliéner , car l’hypothèque n’est en quelque sorte qu'une aliénation éventuelle. | La, Commission avoit omis d'exprimer cette inca- pacité (2). La disposition fut ajoutée par la Section (3), * sur la demande de Ia Cour de cassation (4). Incapacité d'acquérir. La Commission et la Section n’avoient pas défendu à la femme d acquérir (5). | Au Conseil d'état, on demanda « si elle pourroiït acheter des immeubles sans l’autorisation du mari » (6). (1) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, rome 1er, p. 289 et290.—(2) Voyez Projet de Code civil , Liv. er. tit. V, are 66, page 41. — (3} ie Rédaction, chap, V, sect, 1°, arr. 4, Procès- verbal du $ vendémiaire an ro;tome 1er, page 289, — (4) Obser- vations de la Cour de cassation , pages 77 et 78.— (5) Voyez Projet de Code civil, div, Lér, sit, V, art. 66, page 41; — 1.7* Rédaction ; chap. V, sect, 1e, art, 4, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tame 1,f7, page 289. — (6) M. Creter, ibid, , page 290. : Ti 2 (y JE 4. b $ Al s00 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Ch. VI. Cette faculté lui fut interdite (1), tant à cause du principe général, que par les considérations suivantes : Les acquisitions à titre onéreux, 1.° « parce qu'elle aliéneroit un capital, ou qu’elle s’obligeroit » (2). « La défense d’hypothéquer ses immeubles » (3) préviéendroit à la vérité les suites des obligations im- discrètes ; mais elle seroit.une précaution insuffisante contre l’aliénation des capitaux : si le prix étoit payé comptant, elle ne remédieroit pas aux marchés rui- neux. « La femme pourroït acheter ou à un prix trop : haut, ou des biens d’une nature peu avantageuse. Pour lui éviter ces pertes, et prévenir un grand {nombre d’autres inconvéniens , on doit exiger qu’elle nachète qu'avec l'autorisation de son mari» (4). 2° $ Une autre raison très-morale d'empêcher Ia femme d'acquérir à titre onéreux sans autorisation , c'est que cette facilité lui permettroit d'accepter une donation à l'insu de son mari; car au lieu de recevoir. un immeuble en nature, elle pourroit recevoir l'argent nécessaire pour l'acheter £ (5). Et Les acquisitions à titre gratuit furent également dé- fendues à la femme non autorisée, parce que, $ comme Tordonnance de 1731 lavoit sagement établi, dans | (1) Décision, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, tome er, page 290. — (2) M. Tronches, ibid. — (3) M. Réal, ibid, — (4) M. Regnaud | de Saint-Jean- gs ibid, — (5) M. Tron- cllet, id 1 tt o dératnop, L« Put, lier, s Immeul, Cautlon hé 1 Le pra à àS AUX mur er OU du peu dr prévenu a dot exe, son mar | orale d'eny £ sans auto troit das y au lentes rot receru urent énk arce que? ement Éd: mire an 10, JM Bi Fi Fr ILe Par. Nécessité de l’ Autorisation du Mari, de. je: l'intérêt des mœurs , il est utile que le mari connoisse les motifs de la donation 5 (1) entre-vifs ou testa- mentaire, LE Cette considération ne peut , à la vérité, sn quer aux successions 26 intestat ; maïs ik reste le devoir général d’obéissance ; il reste aussi le droit de surveil- Jance du mari comme chef de Passociation : droit qui Vautorise à empêcher que la femme ne ruine, par | l'acceptation indiscrète de successions onérêuses, un patrimoine destiné à fournir aux dépenses communes. Dans la rédaction arrêtée d’abord au Conseil d'état, ôn s’étoit servi du mot générique acquérir, lequel embrasse. toutes les manières d'acquérir. Le Tribunat observa que, « pour ne laisser aucun doute et donner au mot acquérir toute Ja latitude qu il comporte, il conviendroit d'ajouter après ce mot, ceux-ci, 4 titre gratuit ou onéreux » (2). Cette observation a été admise (3). La Prohibition de disposer sans l'autorisation du mari, s'applique-t-elle aux biens-meubles où seulement aux immeubles ! . Au Conseil d'état, on observa que, « suivant (1) M. Tronchet, Procès-verbal du s vendémiaire an 10, tome 1er, page.290.— (2) Observations du Tribunat, — (3) Rédaction défini- sive, article 67, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, rome I, p, 108% ire 502 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. VI. farticle 217, la femme ne pourroit aliéner, même ses meubles ; sans y être autorisée » (1). li fut répondu « qu'elle à cetie faculté lorsqu'elle est non commune ou séparée de biens » (2); « que d’ailleurs ‘pour Ven priver dans le fait, il faudroit aller jusqu’à lui ôter l'usage de ses biens-meubles ; car aucune autre précaution ne l’empêcheroit de vendre ses diamäns et ses bijoux , fût-elle même én commu- nauté » * (3). : La Fèmme non marchande publique peut-elle s'obliger sans autorisation ? TL ne s’agit pas ici des obligations qui naissent du quasi-contrat appelé en droit condictio indebiti, ni des délits ou des quasi-délits ; elles se forment sans que celui qu’elles lient ait une intention directe de s'engager. Il s’agit de celles Gé sont l'effet d’une convention. ° La Commission en défendant à la femme de don- , d'aliéner » d'accepter une succession sans le con- M 2: de son mari, ne avoit pas textuellement (1) M. Maleville, Procès-verbal du $ vendémiaire an ro, tome Ler, page*2po. — (2) M. Réal, ibid: — (3) M. remet de Saint-Jean d'Angely).,. ibid, * Woyez les articles 1536 et x Ds au titre Du Cobtat de _— et des Droits respectifs des-époux. : € Tnt ï dite Li) foule | ii Jens »! H % e fat, ik biens-nl, MÊME ER x, ons Qui condicto indé se Joe tention dure “sont left: Ja femneé! sssion su pis leXHÉ et ia an 10, per | des He Part. Méressité de l’Autorisation du Mari, tre. so$ soumise à la:même condition pour s’obliger et pour contracter » (1). | La Cour. de cassation demanda que % l'incapacité de s’obliger fût exprimée $ (2), et cette proposition a été depuis renouvelée par le Tribunat (3). La Cour d'appel de Liége vouloit qu'on interdit textuellement à la femme la faculté de contracter sans être autorisée. « L'article, disoit cette Cour, est in- | complet; car il ne défend pas à la femme de con- tracter, et il se présente une espèce de contradiction entre cet article et l’article 224 » (4), qui veut que l'épouse d’un mineur soit autorisée par le juge pour contracter. | Cette surabondance de précautions a paru inutile : tout contrat tend plus ou moins directement à aliéner ou à acquérir, comme toute obligation tend à aliéner; ainsi, défendre à la femme d’aliéner et d'acquérir à titre onéreux ou gratuit sans autorisation , c’étoit lui défendre de s’obliger et de contracter. % (5) Ve Projet de Code civil, Hp. Lier, tr. V, art. 1 66, page 41, — (2) Observations de la Cour de cassation, pages 77 et 78. (3) Observations du Tribunat, — (4) Observations de. la Cout d'appel de Liége , page $. $04 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. VI. II.e SUBDIVISION. À Dans quelles rhbasiinees et pour ais actes l'Autorisation du Mari n’est pas ‘nécessaire. (aricte 216, 220 et 226, ) ‘4 L’AUTORISATI ON du mari n'est pas nécessaire ; À la femme appelée en scie criininel ou de police , / À la femme marchande publique, À Ia femme qui dispose par testament. NumMÉRo Ier De la Femme traduite devant les Tribunaux criminels ou de police. \ ARTICLE 216. * L’AUTORISATION du mari n’est pas nécessaire lorsque Ia femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. LA règle qui ne permet pas à Ja femme d’ester en jugement sans l'autorisation du mari , « devoit rece- voir une exception lorsque la femme est poursuivie crimmellement, ou pour fait de police : alors , Pauto- rité du mari disparoît devant celle de la loï, et la * Voyez l'observation de la page 488, et les articles 21 V2 218 ct 219 pages 495$ et S16, v i li d d [OX, Pour qu, ST pas un, } DES Dh Pig ne ca lé, estament, nt ls Tri: y, 4 s nécessaire Mat de polie, 1h fémpet ur, «dei mé est pe ice: as à e dæhh: ed gr 217 af He PART. Nécessité de l’Autorisat'on du Mari Et. sos nécessité de la défense naturelle dispense la femme de toute formalité » |1). Observons, au surplus, que la disposition n’est que pour la femme accusée : elle laisse sous la règle commune la femme qui veut poursuivre, parce qu'il . n’y a pas nécessité d’accuser, La Commission, qui a présenté cet article, avoit ajouté le mot correctionnelle au mot police (2). Cette épithète, qui restreignoit la disposition, a été retran- chée sur [a demande de Ia Cour de cassation (3) et de la Cour d’appel d'Amiens (4). « En police simple, comme ‘en police correctionnelle, observoit Ja Cour de cassation , il y a même raison d'admettre la femme à ester en jugement sans l'assistance de son mari » (5). NumMÉRO Il. De la Femme marchande . publique. ARTICLE.220. * LA femme, si elle est marchande publique, peut , sans l’autori- sation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11,t0ome II, pages ÿ36 et j37.— (2) Voyez Projet de Code civif, livre I.r, titre V, article 65, page 41. — (3) Observations de fa Cour de cassation, page 77. — (4) Observations de la Cour d'appel d'Amiens, p. j.— (5) Observations de la Cour de cassation, p. 77. * Voyez l'observation. de la page 488 , et les articles 221, 222, 227, 224 et 22$, pages SI0 , S20. 24, S2$ el [27 506 ESPRIT DU. CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V.CH. VE. audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que .détaïller les marchandises du commerce de son mari; mais seule- ment quand elle fait un commerce séparé, ON a pris soin de bien définir dans quel cas fa femme doit être considérée comme marchande pu- blique ; ce n’est pas lorsqu’eile fait le commerce en commun avec son mari, c’est lorsqu'elle fait un com- merce séparé : alors seulement elle est dans lexcep- tion que l'article 220 établit. Mais, quel est le motif de l'exception ! Quelle em est l'étendue! « C'est la faveur du commerce qui a fait regarder la femme , marchande publique, comme indépendante du pouvoir marital, dans tout ce qui concerne les opérations commerciales qu’elle fait. Sous ce rapport, le mari peut devenir la caution de sa femme ; maïs il cesse d’être son maître » {1}. L'exception, au reste, ne déroge pas au principe absolu ‘que lautorisation du mari est nécessaire toutes les fois que la nature de l'acte la rend possible ; car autorisation est intervenue , puisqu'il y a eu consen- tement de la part du mari-à ce que Îa femme fit le commerce , et par conséquent qu’elle contracte et s’oblige pour les affaires de son négoce. La déroga- (1) M. Portalis, Exposé des motifs , Procès-verbal du 19 ventôse an 51, tome 1], page $77: LT Üy tonne, k "4 fce dé mur re, NU dope, nine Mai Bit Le me y squ'lk tu, exception! Qu pr di conne nde publique al, dans toute cale quel our là cution maire » | est nécei h rend pi pue la feus quelle cu er NT. LL Le IL. PART. Nécessité de l’ Autorisation du Mari, ère, $o7 tion ne porte donc que sur la règle établie par l'ar- ticle 223, qui ne donne pas dés effets si étendus aux autorisations générales ; et ici cette dérogation étoit indispensable, tant à-raison de la célérité avec Ia- quelle se traitent les affaires de commerce , que de Îa manière dont elles se font; car les engagemens qui en résultent ne sont pas établis par des actes aussi solen- nels que, dans les affaires ordinaires : quelquefois ils ne sont que verbaux; pour les constater, il suffit de registres. Les Cours d’appel ont fait diverses observations sur cet article, qui avoit été présenté par la Commis- sion (1). Nous avons déjà vu que les Cours d'appel de Rouen et de Montpellier demandoient que la femme, marchande publique, fût dispensée de se faire auto- riser par son mari pour ester en jugement, et nous avons vu aussi pourquoi cette proposition n’a pas été admise *, La Cour d'appel de Lyon, loin de trouver Ia dispo- $ition trop étendue , vouloit qu’on létendit encore davantage; elle disoït : « La femme, marchande pu- blique, doit obliger son mari, non-seulement lorsqu'il (x) Voyez Projet de Code civil, livre Zer, titre F7, article. 68, pages 41 et 42. Ro | * Voyez pages 493 et suiv. ‘%o8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. f. Tir. V.CH. VI. ÿ a communauté, mais encore lorsqu'elle nest ni séparée de biens, ni jouissante . en paraphernal ; dans ces trois cas, le mari peut disposer des profits et même des fonds du commerce de sa femme, qu’elle acquiert pour lui » (1). Le motif de cette proposition tombe devant les articles 1537 et 1576, au titre Du Contrat de.mariage et des Droits respectifs des époux : ces articles refusent au mari la disposition et la jouissance des biens de Ia femme, lorsqu'ils soñt paraphernaux ou qu'elle est séparée; la faculté d'obliger le mari a donc dû être restreinte à la femme, marchande publique, qui est commune en biens. Enfin, la Cour d'appel de Dijon ai. que ce l'article. laisse indécise une question sur laquelle les jurisconsultes ne sont pas d'accord, celle de savoir si la marchande publique, qui suc, son mari, quand il y a communauté entre eux, le rend aussi sujet à {a contrainte par corps, pour les obligations qu’elle à contractées dans son commerce » {2). Cette question a été présentée au Conseil d'état (3), et l'observation de la Cour d'appel de Pie a été rappelée (4). (1) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, page 2j. (2) Obsérvations de a Cour d'appel de Dijon, p. ?.—(3) M. Creret, Procès-verbal du s vendémiaire an 10, tome L°', page 291, — (4) M. Réal, ibid. par ga ti dit cas, publ train j: 18 tor to) F c pas d'A pel Arts longe, En Pi: Spot dx jé de si lu à ON. ton! L: ces aile sance de last ermaux ou man à dot nde publie: Dijon obseri estion sur ke d, celle dei ge son Il Le rend aus es ogatnne e» (a) jean Consel el de D er Din} OT) } (| ! He PART. NMéceisité de l’ Autorisation du Mari, re. so®. Voici comment oh a expliqué les effets et l'étendue, par rapport à la communauté et au mari, des obli- gations de la femme, dans le cas dont il s’agit. On a dit qué « la communauté est affectée, dans tous les ‘cas, des dettes que contracte a femme, marchande ‘ publique » (1); maïs queg« lacte emportant con- trainte par corps, n’y soumet que la personne qui Va signé » (2). ? NumERO Ill. De la Femme qui dispose par testament. f À LR ARTICLE 226. ‘LA femme peut tester sans l’autorisation de son:mari, LES motifs de cette disposition ont été expliqués *, La Cour d'appel d'Amiens demandoit que $ lau- torisation du mari intervînt dans le cas de Ia disposi- tion officieuse $ (3), et la Cour d'appel de Mont- pellier, $ qu’elle ne fût pas exigée pour la donation à cause de mort $ (4). On n’a pas cru devoir admettre cette troisième (1) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, romeler, page 291, — (2) Ibid. — (3) Observations de Ia Cour d'appel d'Amiens, page j, —(4) Qbservations de fa Cour d'appel de Mont- pellier, page 17. * Voye page 491. $‘o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. V. CH. VL manière de disposer, qui étoit usitée dans les pays de droit écrit, et qu'on appeloit donation à cause de mort, Ces distinctions ont paru trop embarrassantes. Quant à la disposition officieuse, telle qu’elle est | * établie par les articles 1048 et 1049, au titre Des Donations entre-vifs et des Testamens, qui ne la per- . fimettent qu’à l'égard des biens disponibles , c’est une disposition testamentaire comme toute autre ; elle doit donc être accompagnée de la même liberté et entourée du même secret. IIS Division. Comment l'Autorisation du Mari doit être donnée, ARTICLE 223. TouUTE autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage , n’est valable que quant à l'administration des biens’ de la femme, _ Pour bien comprendre comment l’autorisation du mari doit intervenir, il est nécessaire de rapprocher de l’article 223 l’article 217. | Nous avons à examiner : Quelle étendue l'autorisation peut avoir suivant la nature de chaque affaire ; Quelle doit être sa forme ; le ati par Hting min lsole cte d'a ba É ul la ty barres | 1049, u) ans, eh € toute au ème [bent ten L [0X, du Mer di 12 ) r éme sipulée pra à d'adrtunstrton Gé nent Pautoss ssare de nf pa ai si He PART. Métessité de l’Autorisation du Mari, &c. sit Dans quel temps elle doït intervenir pour valider le contrat. Ir SUBDIVISION. De l'Autorisation spéciale et de l'Autorisation _ * générale. LE Code, toujours d’après Îe principe que lauto- sation du mari est nécessaire pour tous les actes qui , par leur nature, ne la rendent pas impossible, dis- tingue entre les actes de disposition et les actes d’ad- ministration. La disposition s’opérant par des actes rares et plus solennels , rien ne s'oppose à ce que le concours du mari ne puisse avoir lieu. La loi exige donc pour ces | actes une autorisation spéciale. : L'administration au contraire, s’exèrce par une suite d’actes, dont quelques-uns, comme la passation des baux, sont plus rares et plus importans ; dont des: autres, comme l'entretien des immeubles, sont très- multipliés et souvent d’une moindre importance. On auroit pu rigoureusement exiger dans tous les cas l'autorisation du mari pour les premiers ; mais il étoit impossible d'y soumettre les seconds. Cependant Vadministration n'existe plus si elle est morcelée et conduite par plusieurs avec un droit égal ; tous ces actes se correspondent ; Îa destination des s12 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv, L'Tir.V, CH. VI. revenus, par exemple, est ordinairement réglée d’a- vance en raison de leur force et des époques du recouvrement : il y a enfin un Stème et un plan que dérangeroit ou que ne pourroit former le concours de plusieurs volontés, souvent dirigées par des vues différentes, ces vues fussent-elles d’ailleurs également bonnes. Cette vérité est la base de la section VIII du chapitre IT du titre Des Tutelles, qui donne au tuteur, sous sa responsabilité, tout ce qui est d'administration. On étoit donc forcé, ou de refuser dans tous les cas l'administration à la femme, ce qui eût formé obstacle à plusieurs mariages, ou de la lui abandonner en entier, en se contentant de l'autorisation générale du mari. | La rédaction présentéé par la Commission et par la Section exprimoit la distinction qui vient d’être établie, quant aux effets de l'autorisation générale entre les actes d’aliénation et les actes d'administration ; elle portoit : route autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant a l'ad- ministration des biens de la fémme, et non quant à l'aliénation desdits biens (1). Au Conseil d'état, on observa « qu’on a mis en (1) Projet de Code civil, livre 1.®r, titre V, article 71, page 42; — 17€ Rédaction, chap. VW, sect, Le, article g, Procès - verbal du .$ vendémiaire an 10, tome 1er, page 292. question à à OÙ fl f re ent T Li Ur | Hältena k > et de Gun | fx. ui ol fon, | dirigés js sale € de l sul F, qui donny qu est d'la refuser dan me, Ce qu'a! ou de hab lautonsains la Commis tiON qui VE l'autorisation} actes d'adni grral, glable qu ps A nr | enme, UE va « qu il et ! À ITS PART. Nécessité de l'Antorisation du Mari, es j5i 3 question si unéautorisation-générale/donne’à la femme le droit d’ester jen jugement (r). Il fut sépondu quecc ses effets ne vont pas jusque- à et sont bornés à l’administration des biens-de 1a femme » {2),::et de peur qu'on ne s’y méprit, äl fut décidé que Farticlé’seroit réduit à la seule-disposition qui en étoit l’objet, c'est-à-dire, à celle qui concerne administration des biens, et que surde.resté, on se référeroit :aux autres articles. | : ; On retrancha donc ces.mots, ef non. quant-à. 1 ‘alié- nation, des, biens, non.comme énonçant un Principe inexact, mais comme pouvant faire croire qu’on avoit voulu déterminer également dans Ÿ article les effets que l'autorisation générale : auroit, et ceux qu’elle ne peut pas avoir; on en auroit pu conclure que , ne refusant pas à la femme Je droit d’ ester seule € en juge- ment pour les affaires d'administration, Particle : avoit entendu le ui accorder » » 3h He SUBDIVISION, De la FR et du Temps dans. Éabalis 3 ? dors. risation doit être donnée pour valider-le contrat, LA formede lautorisation.est réglée par l’article 2 17: (1) M. Maleville, Procès-verbal du s vendémiaire an 10, rome Le, page 292. — (2) MM. Tronchet et Boulay, ibid. = (3) M. Maleville, ibid , page 293 ; — Décision, ibid, Lone DE Kk s 14 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv, L'TirV, CH. VI. une autorisation verbale ne suffit pas, il faut une auto- risation par écrit. Peu importe au surplus qu’elle soit consignée dans le. contrat mème ou dans un acte séparé. : Mais dans quel temps l'autorisation doit-elle inter- venir ! Lorsqu'elle est donnée après le contrat et par forme de ratification , valide-t-elle Pacte comme lors- qu’elle le précède : | La Cour d'appel de Besançon supposoit que $ la ratification du mari couvre le vice du contrat, mais “elle ne lui attribuoit cet effet que lipas la vie de {a femme £$ (1). Le Code Napoléon a été plus loin : l’article 225 Tadmet dans tous les temps par des IRÔUS qui seront exposés dans la IV.* division *. La Commission avoit même exprimé cette dispo- sition : elle avoit dit : Le consentement du mari, quoique postérieur à l'acte, suffit pour le valider (2). On n’a retranché cette énonciation que nr que Yarticle 225$ la rendoit inutile. (1) Observations de la de d'appel de Besançon, page 4. — {2 ) Projet de Code civil, livre Ir, tit, V, art, 66, page és * Vo Fee F7. sp NL Tres it PS, far, An Sup q ME. Où us, oriation dj: après le con, elle l'acte cn, IÇON SUppoti: vice du ou que pendantht lus loin : ui ar des motif q F à EXPEIMÉ CE tement du ma, valider (2) olciation qu’ ent el de Besuçon} IA ad, paé ie Part. Mééssité del’ Aitôrfatién du Mari, ce. 515 I VE Divisron. Corment 1 arr die mari ri peur être supplèëe. (Articles : à ts : 221, 222 pe 224. } IL est deux cas où l'autorisation du mari doit être suppléée , Lorsqu'il [a refuse i justement } ; ceci il est ‘dans ie FOR à Re ha à donner. Le Er IVASIO N«: De l'Autorisation juridique dans le cas où le mari refuse la sienne sans motifs raisonnables, _— 218 et 219; ) vai Es « COMME il ny a aucun pouvoir particulier qui ne soit soumis à la puissance publique , le magistrat peut’ intervenir pour réprimer les refus injustes du mari, et pour rétablir toutes les choses dans l’état cièche » (1). L'autorité judiciaire supplée celle du mari dans deux des :cas'où elle ‘ést nécessaire, c’est-à- dire, Pour. ester en EN dns Pour contracter. (1) M. Portalis, Exposé des motifs ; Procès-verbal du we ventôse enai, tome H-page 537. KKk 2 516 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir: V, CH. VI. NUMÉRO Le De l'Autorisation juridique donnée, au refus du Mari, pour ester en jugement. ARTICLE. 218. + S1 le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. ë LES observations que cet article a fait, naître se rattachent aussi à l’article 21 9 : dans le Projet les deux articles n’en formoient qu’un. … Je les exposerai donc. dans le numéro suivant; LOTS Numéro IL. De l’Autorisation juridique donnée dans Le même Cas pour contracter. ARTICLE.:210. * .;. S1 le mari refuse d'autoriser sa femme.à passer jun acte, fà femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de ‘première ‘instance de larréndissement du domicile comnmiun ; qui peut donner ou refuser son autorisation, après, que lecmari jaura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil, LA. :Commission s'éioit bornée à renvoyer! devant le juge, la femme qui, sur le refus du mari ,: vouloit se faire autoriser juridiquement (1). Ellene déterminoit (1) Voyez Projet de Code civil, livre Le, titre Visart, 67, page gr. * Voyez l'observation de la page 488, et l'article 220; page sos. ‘a et M Va né EATey te t née, y ñ an 4, à me dr, arte à trs anse Pr Le numéro na IL donne dun Yaclr, 219, directement der ment du domcle cr sation, après QUE humbye da conseil dé À Temoyt! efus du mi! 1), Eleneds ed CAT UE \ U° PART, Mécessité dé l’ Autorisation du Mari, de, s17 pas avec précision ce qu'elle entendoit par ce mot /e juge, Étoit-ce à un seul magistrat, étoit-ceau Tribunal entier qu'il appartenoit d'accorder l'autorisation! La Cour d'appel de Lyon demanda que lautorisa- tion ne pût être donnée que par le Tribunal et sur les conclusions. du ministère public. « Le jugement, disoit-elle, doit être rendu.par le Tribunal assemblé en audience. publique. L'intervention du commissaire du Gouvernement, toujours nécessaire dans les objets qui intéressent Îles. femmes mariées, Fest encore plus lorqu’elles agissent contre leurs maris » (1), La Cour de cässation distinguoitentre le cas où l'autorisation étoit démandée pour ester en jugement, et celui où elle Pétoit pour contracter. Elle observoit que.« l'expression /e! juge, employée deux fois dans l'article 67. du Projet, étoit trop ‘vague, sur-tout n'étant pas possible de luï donner le même sens dans le premier alinéa et dans: le second:: car , l'autorisation dont. il est question: au. premier alinéa, n’est qu'une pure forme qu’un seul-fonctionnaire public peut rém- plir ; dans le second, il y a un véritable. débat à ter- miner par la délibération d’un Tribunal en la chambre du conseil » (2). Elle proposoït en conséquence. Ia rédaction suivante : S% /è mari refusé son assistance à pren (x) Observations de Ta Cour d'appel de Lyon, page 25.—(2) Obser: vations de la Cour de cassation; page 79. : Kk 3 s18 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. V. Ca, VE. l'effet d'ester en jugement ; le juge de paix, pour matière \ de sa compétence, ou le président du Tribunal où seroit portée l'affaire, peut donner l'autorisation. Si c'est à un acte qu'un mari refuse son consentement et adhésion, la femme à la faculté de le faire directement citer devant le Tribunal de prémière instance de l’arron- dissement du domicile commiun , qui peut donner ou refuser son autorisation, après avoir entendu le mari, ou lui dément appelé en La chambre du conseil, La décision du Tribunal est, dans ce cas, en dernier ressort (1): | “La rédaction de la Commission laïssoit encore une autre question: indécise, À quel juge donnoit-elle la compétence lorsque l'autorisation étoit demandée pour ester en jugement {2}! « Quel juge, disoit Ja Cour d'appel d'Orléans, peut donner cette autorisation ! Est-ce celui devant lequel est portée la demande, quel qu'il soit! Ne seroit-il pas plus convenable que ce füt, dans tous les cas, le Tribunal de première instance? Il s’agit en quelque sorte, d’afffanchir la femme de Fautorité maritale » (3). La Section eut égard à ces diverses observations. Elle ne décida pas que le jugement qui autoriseroit (1) Observations de Ja Cour de cassation, page 78. — (2) Voye Projet de Code civil, livre Ier; sit: V, art. 7, page gr. —{3) Obser- vations de [a Cour d'appel d'Orléans; pages 12 et 124 * ro D . A et le tte LAnyés dk Dry dù Tribu In rISation, ef so quo, à de le fon re inst be Uù peut dry, tendu |e moi, ci, ; den eee nl SION lai er el juge don: Jon étoh dent el juge, déni ner cette anis st porté L és as plus conne » Tribunal €? » sorte, di {y} (3h remenl qu mil « 1 AS nn mt 70, | 110n, P$ 4 N Tel LL À Î, ju # ll là pui Le PART. Nécessité de P' Autorisation du Mari, de. — Sr9 Ja femme à contracter, seroit en dernier ressort ; elle n’exigea pas, pour ce Cas, l'intervention du ministère public; mais elle donna au juge devant lequel la con- testation seroit portée , le pouvoir d'autoriser la femme à ester.en jugement ; et proposa de faire accorder Pautorisation de contracter par le Tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile commun, après avoir entendu lé mari ou lui dûment appelé en la chambre du conseil (1). Au Conseil d'état, on fit une objection contre le principe même : on dit que « le mari ne pouvoit pas être suppléé par le juge, puisqu'il s’oblige personnel- Îement par l'autorisation qu’il donne à sa femme » LE} IL fut répondu « qu'il ne s’oblige point envers les tiers ; que seulement il contracte envers sa femme l'obligation de surveiller l'emploi » (3). + Les propositions de la Section ont été adoptées (4). (1) 17€ Rédaction, chap. V, sect, L'e, article $, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, f0me 1.er, page 291. —(2) M. Defermon , ibid. — (3) M. Tronchet, ibid, — (4) Décision , ibid. } KKk 4 Re remuer 330 ESPRIT'DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tim: V. Cu, VE. II.c SUBDIVISION, De F As juridique donnée dans le cas où le Mari est dans L impossibilité d'autoriser. (Articles.22s 222 et, 224, } LE Code Napoléon fait résulter cette impossibilité, De Finterdiction civile qu'il imprime au mari à la suite d’une condamnation à des peines afflictives ou infamantes , dans le cas où la femme ne demande pas le goes * : De son EME 5 De la foiblesse de sa raison, ou qui n’est pas encore, formée, où qui est pre comme dans linterdit pour démence. NUMÉRO Ie De l'Empossibilité résultant d'une Condamnation à des peines affüctives ou infamantes. ARTICLE 221, LORSQUE le mari est frappé d'une condamnation empoytant peine affictive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace , la femme, même majeure, ne peut, pendaft la durée de la peine , ester en Jugement, ni contracter, qu'après s'être * Voyez l'article 232 au titre Du Divorce. . ni a k € Je SLON, One da SH er celte ip, impr à à femme ne L Qué és pu omme dans D une Condom | tomate 1, e condamnatisst quelle dut ét pe majeure, re peu FE qi contracter, QUE au H.c PART. Mecessité de l’Autorisarion du Mari, ère. s2€ fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé, \ UNE condamnation qui prive un individu des droits de cité (1), ne peut lui laisser aucun pouvoir dans la cité. IL seroit trop pénible pour.une, femme honnête de demeurer. sous a dépendance directe d’un être dégradé et flétri. | Cependant, dans ces circontancesmême, la femme n’est pas affranchie de l'autorité maritale : le mariage existe , car il-n’est, pas question ict. des condamnations qui emportent la mort civile ; l'autorité maritale existe donc aussi; tant-est grande la. force du principe ! Mais comme celui auquel elle appartient, s’est rendu indigne de l’exercer, la justice l’exerce pour lur,, et tout-à-fait ie em de lui, puisqu elle n’est pas obligée de l'entendre, et que. son consentement comme son refus sont également comptés pour rien. Le Tribunat n’avoit pas aperçu le véritable, motif de cette disposition lorsqu'il demandoit qu'elle ne fût point étendue à individu condamné à une peine in- famante ; « parce que, disoit-il, cet individu n’est pas . privé des droits civils; que le Code pénal de 1791, qui n'a pas cessé d’être en vigueur sur cette partie de fa législation , nôte l'exercice de ses droits qu’à (1). Voyez l’article 4 de, lActe des Constitutions de l'Empire, du 22 frimaire an 8. n 4:2 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. Cu. VI. celui qui est condamné à une peine afflictive ; que ce qui est commun à lun et à l’autre, est la perte de Îa qualité de citoyen » (1). La Cour de éassation proposoit le même amende- ment, mais par un autre motif ; elle pensoit que « leffet de la disposition -devoit être limité au temps de la durée de la peine, et qu'il ne falloit parler que de peines afflictives : elle demandoït donc qu’on sup- primât de l’article les mots où infamantes, L'infamie, disoit-elle, subsiste après que le temps de Îa peine afHictive est passé ; et cependant le condamné doit, après ce temps, reprendre l'exercice de ses droits » {2). On a cru ne devoir rien changer à la rédaction. Un infame a paru devoir perdre à jamais, sinon Îa puissance maritale, qui ne cesse qu'avec le mariage, du moins l'exercice de cette puissance. La Cour d'appel de Bruxelles demandoit que, « pour éviter la multiplicité des formes et des frais que l'exécution de ces articles pourroit entraîner, le Tri- bunal de larrondissement püt accorder, sur le vu des ‘jugemens de condamnation ou d'interdiction, lauto- . risation d’ester ou de contracter pendant toute la durée des effets des jugemens » {3}. (1) Observations du Tribunat.—{2) Observations de la Cour de Cassation, pages 78 et 79, — (3) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, page 6. if ; elle LR être fins ifémante, Lk Le temps dy nt le conteme: cice de ses di anger à lt je à jamais, à e qu'avec le n sance, les demandi formes et def voit entraine ccorder, sus d'nterdictio.® endant tout} en” Jheratons d'A? gains de Cr He PART. Nécessité de l'Autorisation di Mañi, & €. $23 On ne pouvoit pas insérer cette disposition dans le Code Napoléon; ce n'est pas à lui à régler les formes, à moins qu'elles ne se lient essentiellement à ce qu'il prescrit. | Mais lorsqu'on examine la’ proposition en soi, on voit qu'il est indispensable d'en: bien déterminer le sens avant de l’adméttre dans Îa pratique. Si la Cour d'appel de Bruxelles pense que lexhi- bition du jugement suffit pour justifier au juge la né- cessité où se trouve la femme de recourir à lau- torisation juridique, ou ne me que Partager son opinion. : fe Si son système, comme il-y a lieu de le croire, étoit que Le ; juge dût accorder à la femme une ‘autorisation générale , elle proposoit d’affranchir la femme de Ia puissance maritale, où momentanément si le mart w’étoit condamné qu'à une peine aflictive qui dût avoir un terme, ôu'à jamais si le mari avoit encourt des peines infamantes dont la durée est toujours per- pétuelle : or cette disposition eût blessé lesprit du Code Napoléon et le prmcipe sur si 5e Particle 321 est fondé. ÿ24 LSPRIT DU‘CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. V. CH. VI NUMÉRO IL C3 De l'Impossibilité résuliant de l'Absence. ARTICLE 222, * St le mati est. interdit ou absent, le juge peut, en connoissancé de cause, autoriser la femme, sdit pour ester en jugement, soit pour contracter. ON à demandé « si Farticle parle d’un mari seule- ment absent du lieu où se trouve la femme , ou s’il parle du mari déclaré absent » (a) Jlaété répondu « que la fefime seroïttrop long-temps dans l'impuissance d'agir, si elle. ne: pouvoit. obtenir l'autorisation du juge avant que son mari eût été déclaré absent; qu'au surplus le Tribunal ne donne l'autorisation. qu’en connoissance de cause » (2) « Cette dernière raison, a-t-on ajouté ;, dissipe toute crainte , et permet de, donner plus. de latitude à la disposition., Autrefois. on'accordoit l'autorisation sur, simple requête : les. lieutenans civils d'Argouges et Angran ont voulu qu'elle ne le fût, qu’en connois= sance de cause ; ce qui sauve tous Îles inconvéniens et permet de faisser subsister un usage nécessaire, car tome 1er, page 292. — (2) M. Berlier, ibid. pee | (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du $ vendémiaire an 10, * Voyez l'observation de la page 488, et l'article 22 3 » Page Sre. ne so Vue, nt de ln, 229, park dry ve Le fem seroïtrpl Ê ne pour: We son ma: » Tribunal r, de Cause » on ajouté! nger plus ds ccordoi lus ans Gb dk 8 fiber & xs Les incons sage nécauE oo 1$ tendeur + ml 2,M) 1) IL PART. Mécessité de l'Autorisatiot du Muri AL ALT s2$ il est possible que quoiqu’un mari ne soit pas éloigné, il y ait cependant tellement urgence, que la femme n'ait pas le temps de prendre son autorisation » (1). NUMÉRO TL. De l’ Impossibilité résultant de la Fosse de Br Yarson. ARTICLE 224: S1 le mari est mineur’, autorisation du jugé ést nécessaire à {a femme, soit pour :ester en jugernent, soit pour contracter. 4 QUE la raisoh né soit pas encore formée où qu ’elle soit perdue, ïl est également certain que Île mari ne peut exercer son autorité. H se trouve donc dans cette impossibitité , Lorsqu'il est mineur |, / Lorsqu'il est interdit pour démence. Du Mari mineur. « L’AUTORITÉ du juge intervient.si Île -mari-est mineur. Comment. celui-ci pourroit-il autoriser les autres, quand'la lui-même besoin d'autorisation » (2): (1) M. Tronchet, Procès-verbal du $ vendémiaire an 5, éome 1°, page 292. — (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procés- verbal du 19 ventôse an 11, tome ÎI, page 37, 326 ESPRIT DUCODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, VC, VI, Du Mari en. démence, L'ARTICLE 222 établit , à l'égard du mari en dé- mence, la disposition que l'article 224 établit à l'égard du mari mineur. : Mais la disposition ne s’appliqué qu’au maritdont ‘Ja démence est attestée par un jugement d'interdiction, Jusque-là la femme ne peut s'adresser aux Tribu- naux que pour cause de refus d'autorisation de la part du mari, et alors les formes sont différentes ; car, aux termes de l'article 220, le mari doit être entendu; con- dition que Particle 222 n'exige pas après Pinterdiction. Au reste, la femme ne reçoit aucun préjudice de la disposition qui lui défend de faire valoir la démence auparavant : si son. mari l’autorise elle n’a pas : à se plaindre ; s’il lui refuse son autorisation, elle à un moyen de Îa suppléer. Dans tous les cas, ses intérêts sont à couyert; et s'il y a ici quelque danger , c’est plutôt que la femme n’abuse de [a démence non en- core déclarée du mari, pour surprendre à sa foiblesse des autorisations indiscrètes. : La propositionfaite par la Cour d’appel de Bruxelles, relativement au condamné , s’appliquoit sh à linterdit. 1 est inutile de répéter cé. que j'ai dit sur ce sujet *. t * Voyez pages f2r et suir. nent, ns “ai e 224. Lgementtss, t adress, d'autorniné, nt ét, doit Etre pus aprés ane pré fare talon Labs torse, ele np autorsaton, us Les cas, ss | quelque ds fe Ja demenc: urprende 5 rdippeldels piqué cé que al {Le ParT. Nécessité de l’Autorisation du Mari, es 27 IV. Le Division. De is Nulliré qui résulte ä défaut d'autorisation. ARTICLE 225. : LA nullité fondée sur le défaut d'autorisation, ne peut être: opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers, L'AUTORISATION du mari, ou, à son défaut, du juge , seroit vainement exigée si les actes où elle devoit intervenir étoient valides, quoïqu’elle n’eût pas été donnée. : Mais il falloit décider si Pacte seroit nul à l'égard de tous, ou seulement dans le cas où certaines per- sonnes en réclameroient Îa nullité. Observons qu'à moins que des actes ne blessent les mœurs ou les lois, ils ne peuvent être frappés de nul- lité que dans l'intérêt des parties ou de l’une d’elles *, Ici quel intérêt est blessé : Celui du mari dont FPautorité a “été méconnue ; Celui de la femme, qui, dans l'acte qu'elle a fait, a été privée de la protection du mari. Ce n’est donc qu'à eux qu’il appartient de réclamer. Leurs cocontractans n'y peuvent pas être admis. Il * Voyez l'observation de la page 488, et l'article 226, page so9.— #* Voyez tome L°7, pages 223 et suiv, 528 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. V. Cu. VI. doit leur suffire qu’on ne les punisse pas d’avoir er : ! freint la loi en recevant l'engagement d’une femme non autorisée; mais ce seroit un scandale que leur prévarication devint :pour eux .un titre de se dégager de leurs propres obligations. | Ce droit des époux doït ; au sufplus, comme tous leurs autres droits ; passer à leurs héritiers , qui les représentent. Ainsi quand le mari, la femme ou leurs héritiers gardent le silence, personne n’a la faculté de faire annuller, le contrat; quand ils en exigent l'exécution, personne ne peut s’y refuser ; quand ils le ratifient ÿ, il devient inébranlable pour eux-mêmes *, CHAPITRE VAL DE LA Es e eme DU dE ARPICLE 227. LE mariage se dissout , 1° Para mort de l’un des époux ; 2° Par le divorce légalement prononcé ; 3.°:Par la: condamnation devenue définitive de l’un des é époux, & ne peine emportant mort civile, LEs dispositions de ce lite font assez sentir Dome , Es # Voye page 514. . importance RS cell et | core pat mor cau dan oui Jur air dvi f Les Lt ES pd, EN us D sc ve, eus réa 44 nergeulaux gand 1h enr nèmes EMI DU MARKG 127 ‘ fnitire dela 4 ce font AE ee usité Dé la Dissolarion du Mariage, $29 l'importance et fa dignité, du mariage, pour le présenter comme le contrat le plus sacré, le plus inviolable , et comme la plus sante des institutions. Ce contrat , cette société finit par la-mort de lun des conjoints à et par le divorce également prononcé. Elle finit en. core relativement aux effetsicivils, par une condam- nation prononcée contre l'un des époux. et emportant mort civile, : « Il est inutile de s'expliquer sur la dissolution pour. cause de mort, La dissolution. de la société conjugale ; dans ce cas est opérée par un événement qui dissout | toutes les sociétés. Nes » La dissolution pour. cause le dNéice est e VOB d'un titre particulier. $ » Quant à la mort civile, on a déjà développé tout ce qu’elle opéroit relativement au mariage, dans le titre De la Jouissance et de la Privation se droits citils 5 À (TE ù Sous le rapport de cette dertière cause, li rédac- tion présentée par la Commission ét par Séction a éprouvé un changement EL _ mieux ressortir l'esprit de la disposition. | rc Elle portoit : Le mariage Se dissout. ... par la F < (1) M, Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 1 19. ventôse. an 11, tome Îl, pages j37 et. 36. #! Voyez rome LT, pages. 294 et. suim Tome LIL, x LI 3o ESPRIT DU € ODE NAPOLÉON. Le. Le Tir. V.Ca. VI. céntiseion contradictoire ou devenue définitive de l'un des deux époux à une peine émportant mort civile (x). On demanda qu'il fût dit ce ef devenue définitive, toutefois on entendoit conserver le mot contradic- toire » (2) 5 Cette observation en fit naître une seconde : on’ dit ; que « la contumace deveñant définitive après un temps, on pourroit retrancher le mot contradictoire, et dire, par une condamnation devenue définitive ; eette rédaction émbrasseroit fés deux cas » (3): L'article à été adopté avec cet amendement (4) qui Le met en harmonie avec l'article 25 du titre De la Jouissance et de la Privation des droits civils * Les Cours d'appel de Lyon et de Nîmes # n’attri- buoient. pas à la mort civile leffet de rompre le lien civil du, mariage ; elles n’en faisoient qu'une, cause de divorce $ (5). Le Tribunat partageoït leur opinion (6}. Mais ce système a été rejeté par l'article 25 au “ie, De la Jouissanet el de la Privation des droits civils ** (1).Projet de Code civil , livre 1er. titre V, article 75, page 425 1.7 Rédaction , chapitre V, section 1: Procès-verbal du 14 vendé- miairean +0, tome Î.°7, page-294. — (3) M. Tronchet, ibid. — (4) Décision, ibid. — (5) Observations des Cours d'appel de Lyon, page 2$ ; — de Nimes, page 7 {6) Observations du ‘Tribunat. * Voyey tome 1er, pagé 378 et pages 394et said, TE Voyez ibid. (2).Le Consul Cambacérés, ibid, | | | SAUT en din ant mt pr dead, er Le min te une vu ant déni ces |}, et amendéme je 25 du be dits ci et de Nes! effet de rompre Aisolent qu opinion pit lard : in des dit et pme Varie] De là Dissolution du Hiiage JA TITI à 3e La Cour d'appel de Paris observoit quexe l'artis cle 227 ne s’accorde pas avec/les articles: 26 et:27 } qui portent que la mort civile ne commence que du jour de l’exécution du jugement. Ce n’est donc pas l& condamnation : qui dissout le: lien : si le condamné mouroit entre la condamnation et l'exécution yrle Ta riage ne seroit.dissoussque par sa mort o{1}p eue ch * « Mais: il -est évident -:que Farticle 227 se-réfèré aux articles rappelés par la Cour d'appel de Paris y et que la condamnation ne dissout le mariage que: dus jour où: la mort civile-est encourue *, ©! : “21 124: : Ées observations de fe Cdur d'appel de Montpellier. portoient sur la dissolution du mariage par le divorce ; : elle disoit : « Le lien du mariage devroit être à abri du divorce à J'égard des contrats passés sous l'empire de la oi ecclésiastique et civile tout ensemble, qui, avant la loi de 1792 sur le divorce , ‘étoit la: loi de TÉ tat ; loi. qui prescrivoit et devoit prescrire l'indisso-, fubilité du lien conjugal » AINSI que s’en explique le rédacteur du discours préliminaire du Projet de Code civil ; loi dont l'effet ne pourroit être anéanti dans ces, contrats x que par une rétrogradation de Ja loi nou velle, que nos principes désavouent suivant le même (x) Observations de la ur F appel de Paris, page dés: * Voyez tome Ler y PARIS 410 El LId Fr 0 e Lla k #32 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir.V. Cu. VI, rédacteur, Lés époux ne peuvent aujourd'hui être frustrés dela garantie que leurs engagemens ont reçue de la loï ancienne , la foi publique ne devant jamais être trompée. Cette considération doit s'appliquer encore aux mariages coritractés sous l’ancienne lof, relativement aux séparations: temporaires de corps et de biens qui étoient alors admises » (1). : Écartons d’abord la supposition que dans un temps plus que dans un autre, le contrat de mariage ait été formé sous:la foi de l'autorité ecclésiastique ; cette autorité n’est jamais intervenue que pour bénir le “contrat formé sous la foi de autorité civile ; contrat qui a toujours été la matière du sacrement *. Si autre- fois la puissance séculièré a maintenu et fait respecter les dispositions des lois canonïques sur le mariage , ce est qué lorsqu'elle les avoit fait passer dans ses propres ‘ois. L’ordonnance de Bloïs , par exemple , a établi fa nécessité de la publication des bans , déjà prescrite par le concile de Latran, et dépuis par le concile de Trente, qui n'a pas été recu en France. Si cette autorité a re- connu les mariages célébrés par les curés, c’est parce que la déclaration de 1639 et l'édit de 1697 oÔnt fait tellement des curés les ministres du contrat civil, qu'ils les obligeoient de le former avant de le bénir ; (x) Observations de la Cour d'appel de Montpellier, page 17, * Voyez pages 4 et 3 * Le EE P Dre, ! ent ER | NBADENES que ne dns lon. doit à sous lacs: Morales, On que die, trat de mar: ecchésistoe 6 que pour à utonité cvik: sacrement" tenu et fix 1es sur Le mr asser dans se rexemple, 2 ans, def préc r leconclkte! Gi cette auto les curés, CE l'édit de 14 tres du conti art de Eu De la Dissolution du Mariage, 53% en recevant le consentement des parties, Si enfin l’édit de 1606 attribuoit aux juges d'église la connoïssance des contestations. relatives au mariage , c’est encore en imprimant à ces juges le caractère d’agens de l'autorité civile ; car d’abord c'est cet édit qui Les institue juges, ensuite il ne leur donne de pouvoir qu'à /a charge de garder les ordonnances, Les principes ont donc toujours été les mêmes en France sur ce sujet. À aucune époque l'intervention des ministres de Ia religion n’a rien ajouté à la force du contrat. Tout se réduit dès-lors à examiner si Îe principe de la non-rétroactivité des lois obligeoït de respecter les mariages contractés avant 1792. Les auteurs de la loi du 20 septembre ne l’avoient pas. pensé. Mais discutons en soi Papplication du principe. La Cour d'appel de Montpellier ne le renfermoit pas dans ses.justes limites, Rétroagir , c’est détruire par application d’une dis- position nouvelle ce qui est invariablement réglé et consommé en vertu d’une lot antérieure. La Îoï du 17 nivôse, par exemple , étoit. rétroactive en ce qu’elle enlevoit à des héritiers des biens dont les lois en vigueur, lors de l'ouverture de Ïa succéssion, leur avoïent trans- féré la propriété. # Mais établir pour l'avenir un ordre de choses nou= - i LI 3 534 ESPRIT DU.CODE NAPOLÉON. Liv: L Tir. K. Ca. VIL | veau, ce n’est pas rétroagir. Ainsi, par exemple enr- core , le Code Napoléon ‘rest pas rétroactif dans les dispositions qui apportent quelque changement à Ia fixation de la légitime, qui abolissent Îes réserves auparavant établies en faveur des frères, qui: permet- tent à un citoyen de disposer de biens surdesquels les lois antérieures donnoïent des droits à sa famille. H en est dé mème du divorce. Il n’ôte pas aux époux le droit irrévocablement acquis de demeurer dans Île mariage, mais un droit qu'ils ne pouvoient avoir qu'au- tant qué la loi, qui seule a le pouvoir de régler la forme et les conditions du mariage, le leur conserveroit. En se marlant, ils ont dû connoître ce pouvoir de la loi , et que rien n'étoit capable de les en garantir. 1 E’amendement proposé par la Cour d'appel de 4 Montpellier n’a donc pas été admis, CHAPITRE VIIL DES SECONDS MARIAGES. ARTICLE 229. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent, : « APRÈS un premier mariage dissous, on peut en contracter ‘un second. Cette liberté compète au mari ñ L | RATS SI, Pa fu, as Ft que huge, >olssent Li, frères fe biens uk, poits À af ] nt pan, | de demeux à pouvolent us oir de rl leur conserva Ce pouroï k! en garintr, k Cour dy mis, jte OM KL Des seconds Mariages: ke SR eui a per sa femme , conime à la femme qui a perdu son mari : mais les bonnes mœurs et l’honnêteté pu- blique ne permettent pas que la femme puisse con. voler à de secondes noces , avant que lon se soit assuré, par un délai suffisant , que le premier mariage demeure sans aucune suite pour elle, et que sa situa- tion ne sauroit plus gêner les actes de sa volonté» (1). La Commission, d’après l'usage, avoit fixé à un an le délai pendant lequel la femme ne pourroit 56 zemarier (2). La Cour d'a appel de Lyon demanda la suppression. de Particle, ou que du moins le délai fût restreint x trois ou quatre MOÏS.. 5 L'article lui paroïssoit inutile pour prévenir Ja con- _ fusion de part, attendu que déjà la loi avoit fixé Pépoi que à laquelle un enfant seroit réputé où non ‘enfant du mariage g (3). « Quels motifs peut-il donc rester, continuoit-elle, pour prohiber à la veuve un second mariage avant l’année ! Est-ce parce que la femme- romaine devoit pleurer son mari pendant un an! Maïs. 1.° la loi ne peut ni prescrire la douleur, ni punir Fin- différence : d’ailleurs , dans ce système , le mari de- = (x) M. Portalis , Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse. anis, tome Il, page ÿ38.— (2) Voyez Projet de Code civif, dut, sitre V,, art. 76, page 42. — (3) Observations de Ja Cour d'appel de Éyon, page 26, ; LI 4 536 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LT. V. Ca, VIIL vroit qussi pleurer sa femme , et la loï devroit êtrè commune aux deux époux ; 2.° Ia loi romaine ne pu- nissoit la dureté du cœur de fa veuve que par la priva- tion de ses gains de survie : les Romains n’avoient pas tmaginé de prononcer la nullité de ce maria ge précoce, et par-là de punir le second mari et ses enfans » (1J. L'article lui paroïssoit dangereux. « En France, observoit-ellé , ilest de fortes raisons pour ne pas punir la veuve qui se remarie dans l’an du deuil. La veuve d’an artisan , la veuve d’un colon partiaire , est forcée , pour conserver à ses enfans des moyens de subsistance, l’édu- cation, et, dans l'avenir, la profession de leur père, de se marier sur-le-champ à un homme du même état, qui conserve l'atelier ou la culture de la portion de fruits » (2). Enfin , l'article ‘lui paroissoit incomplet. « S'il subsiste en tout ou en partie, il faut statuer si sa viola- tion entraînera la nullité du mariage précoce ; quand et par qui cette nullité pourra être proposée » (3). Les Cours d'appel de Montpellier et de Toulouse trouvoient aussi que # l'exécution de l'article n’étoit pas assurée , et pour la garantir , elles proposoient d'in fliger des peines aux contrevenans 5 (4). \ (1) Observations de fa Cour d'appél de Lyon, page 26,— {:) Ibid, — (3) Ibid, — (4) Observations de Ia Cour d'appel de Montpellier, page 17 ; — de la Cour d'appel de Toulouse, page 7. 14 Îdes et de "ha in 1 de ce Mi, art et ses ki TEUX, « IsOns ni tre , Gthe: ns desuber. rofession dk, homme duvx Lure de ke pu it incompk faut statuerss age préOCE re proposée: ellier et de 1? x de larticéi elles pr we f Des seconds Mariages. $37 Le Conseil d'état na pas partagé lopirion de la Q PES POPMENTSET Cour d’appel de Lyon, sur Pinutilité de Particle. Les conditions i imposées par les articles 312, 313 et314, nd concernent que le cas où lenfant ne sauroît être que le fruit d’un mariage légal ou le fruit de ladultère, légitime ou bâtard ; et non les circonstances bien diffé rentes, où, Îa légitimité de l'enfant n’étant pas mise en question , il s’agit seulement de savoir s'il appar- tient au mariage qui existe ou au mariage antérieur. A l'égard de la sanction pénale , Particle n’en porte aucune. Mais quelle peine imposer! La nullité du mariage! C’étoit trop pour [a contra- vention à une loi de simple précaution , et qui ne ten- doit, ni directement ni indirectement , comme les dis- positions du chapitre IV , à réprimer des désordres graves. ; IL suffisoit donc de faire la défense , et de s’en rap- porter à la fidélité de loffcier de l'état civil du soin de la faire observer. Au surplus, la Section us le terme à dix mois (1). « Ce laps de temps a paru suffisant pour se rassurer contre toute présomption capable d’alarmer la décence et l'honnêteté » (2) et pour prévenir la confusion de part, (1) 7,7 Rédaction, chap, V, sect. III, art, 1.f7, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, rome 1,27, p. 294. — (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome II, page 538, #38 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. iv. LTir.V. Cu. VII. La Section, cependant , avoit cru devoir admettre- Fextension dont parloit la Cour d'appel de Lyon. Elle interdisoit le mariage au mari pendant les trois mois qui suivroient la mort de sa femme {1}. Au Conseil d'état, on demanda S quels étoient les. ; q motifs de cette innovation £. (2). IT fut répondu « que la décence paroissoit l’exi- Alors on observa « qu’il falloit ou ne pas parler du: mari, et s’'abandonner aux mœurs et aux usages , Où lui interdire le mariage pendant un terme plus fong i l séroit inconvenant que le Code civil se montrt , sur ce point, plus indulgent que l'usage » (4). On ajouta qu'au surplus « des considérations dé décence ne doivént pas prévaloir sur urgence des conjonctures. Dans des temps où le sentiment délicat des convenances étoit la règle des actions, n’étoit-il pas commun de voir un veuf se remarier quarante jours après la mort de sa femme ! H ne faut pas que lé code nouveau multiplie les entraves sans aucun profit pour la morale publique » ASE D'ailleurs, « la défense faite à Ia femme a sur-tout (1) Voyez s.re Rédaction , chap, VW, sect. IIT, art. 1.97, Procès- verbal du 14 vendémiaire an ro , some 17, page 294. —(2)Le Consul: Cambacérés, ibid, — (3) M. Boulay , ibid. — (4) Le Premier Consul, 1bid, , page 295. — (s) Le Consul Cambacérés , ibid, : le lv sc pa, Ft NE lon NE QU er ka dr à, mari Paluik, sa fem, UNS Et aux ta nt un temeghi Code ci sue € Pusage »|, des constden ir sur loge \ù Le sentiment des actions, se remarer we! ]lnefutye entratés SE » /f]. fe femme 15 er _. ÿ _ jlehat Des seconds Mariages. 539 pour objet de prévenir la confusion de part ; fa même raison ne subsiste pas pour le mari; et le terme pro- posé seroit trop long pour les cultivateurs, pour les artisans , enfin pour une foule d'individus de la classe du peuple, à qui le secours d’une femme est nécessaire par rapport à la conduite de jeur ménage » (1). 2 disposition relative au mari fut retranchée (2). Le Conseil d’état retrancha aussi un article proposé par la Commission et par la Section, dans les termes suivans : Les seconds et subséquens mariages ont les mêmes effets que les premiers, Ils donnent au mari ct 4 La femme les mêmes droits, IE en naît les mêmes obli- gations réciproques entre le mari et la femme, le père et la mère, et les enfans (3). Cet article pouvoit « sembler préjuger les questions relatives aux dispositions entre maris et femmes » (4). Mais en supposant que cette crainte dût. être bannie, parce que « la faculté de disposer n'est pas un effet du mariage , mais un bénéfice de la loï » (5), (1) M. Troncher, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, fome L.er, page 295. — (2) Décision, ibid. — (3) Projet de Code civil, livre 1er, titre V, article 77, page 43; — 1." Rédaction, chap. V, sect, III, art, 2, Procès-verbal du r4 vendémiaire an 10, tome tr, page 295. — (4) Le Consul Cambacérés , ibid. ; — Observations de la Cour d'appel d'Amiens, page j.— (5) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1,r, page 29 $. $40 ESPRIT DU CODE NAPOLION. Liv. LTir.V. Cu. VIE « Particle étoit du moins inutile, puisque les effets du mariage, tels qu’ils sont réglés aïlfeurs , sont com- muns à toute espèce de mariage » {1}. Cette observation Fa fait supprimer (2). Pt (1) M. Defermon, Procès-verbal du 1 4 vendémiaire an 10, tome 1e", Page 295. — (2) Décision, ibid, FIN DU TITRE DU MARIAGE, % "n :ADDITIONS AU TOME I« rimer TT Décrers IMPÉRIAUX, Avis du Conseil d'état, alain, et INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES, qui ont paru depuis l'impression des volumes pré. cédens , et qui se rapportent aux titres qu'ils CONENREN area ao Pages I RAGE, _ TABLE DES MATIÈRES DÜ TITRE DU. MARIAGE. NOTIONS CÉNÉRALES Des diverses Notions qu'on s'est faites sur la nature et les caractères essentiels du Mariage... Page 7e Ces Notions ‘sont: inexacles, 0, 3 5, MOTRI 9- /_ Doté exilés ss cute vs ER SPEED TL. si 34 TABLE DES MATIÈRES. Liv, ler Tir. V, Pourquoi ces Notions n'ont pas..été fixées par Le 2 . Gode Napoléon, ss. ss ee cs. ns à «1 + Page 154 Quelle est la matière de ce Titre. 5... x. r.n 18. PB AROMRMR TE UE LS , is :« 40. CHAPITRE I” DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE. 22. De quels principes dérivent les conditions du MANALE. sers 24, À quelle autorité appartient-il d'établir les condi- tions du mariagt ! sosesseersseesesse.e 27% Quelles sont Les suites et les as d des conditions LA F prescrites pourlepnenagé à. . JE... 29. TR 30. Le PARTIE. DE LA CONDITION DE L'ÂGE, ET DE SES DISPENSES, CARS 1 4P et Pas) EN eus e Fo 1° Division. De l'Age où de tre EsE x ie M a \ EU TABLE DES MATIÈRES. Liv. Er Tin V guy de ll n| ) - +4 Ms ; s fr un La. loi devoit, par une règle générale, ‘te fixer l'âge. avant. lequel le mariage (in Seroit INTENdIE. nu... vx sv Page 32: La règle posée par la législation ancienne OIL NON Te Et à 6 a: mn | Le mariage devoit-il être permis aux mâles à quinze ans ou à dix-huit ans ; aux filles à treize ou à quinze! .… : 1ONS Rire AU A RER DURE pe AL 37 ME re Division. Des Dispenses d'âge. ni : fan) ann LL Qu, 43, T1 h +} à Hahlis 1e met létablr les cn “IL ÉSPARTIE. DU: CONSENTEMENT LIBRE DES CONTRAC- us de cdi TANS. ( Aricesgé.). + «4e sg Sn. 4S: 1° Division. Dans quels cas il n'y apas de: CORÉEN dr EE Ne à ÂG: Lrè Sugprvision. De interdit pour cause de démence ou. de fureur. A9. Es Susprvision, Du Sourd-muet de à Muus BAISE. : IQ dd. SI. HULL P s4& TABLE DES MATIÈRES. Liv. Let Tir. V, I. Division. Des cas où le: Consenre- ment n'est pas libre... ... Page 58. jre SUBDIVISION. De la violence... $9. NOM Du 1 a... : Ibid. Numéro I. De la contrainte. .... 62. ILe Suspivision De la séduction... 65. IIleSuBpivisioN. De l'erreur. 2... 67. Numéro I. De l'erreur sur l'individu. Ibid. - Numéro Il. Del'erreur sur les qualités. Ibid. Quelles sont les, qualités dont il s'agit LL. 00. Dispositions de l’ancienne juris- prudènce sur cette matière. . 69. Dispositions présentées par la Commission et par la Sec- | ee 70+ 14 ot "Discussion au Consuil d'état. gr. UT UMR, La sun Es Tee 83: IIIe PARTIE. DE L'INCAPACITÉ RÉSULTANT DE LA OT CE... 85. | IV. PARTIE, AUS Le Con traine. | g séduit, } ur sur lan) 14 Sr PAT les 4 r cette matiere, préenles prl TU fe (A TTL TABLE DES MATIÈRES. Liv. Let Titi Ve is IV. PARTIE; DE L'EMPÉCHEMENT RÉSULTANT D'UN MARIAGE QUI SUBSISTE ENCORE, : (Artictes 4] dusqus ès CC Page 87: Ve PARTIE. DE LA CONDITION DU CONSENTEMENT DE TIERS, ( Articles 148, 149, 150, 156152 153, 154 155:156,157 158, 159 et 160. k dus durs L' Division. Des Fils de Famille. (anus, 149; #50, 151,152, 153: 154, 155, 156 et 157}: . Ibid. Le Suspivision. Du fils de famille mi- neur, (Articles 148, 149 et Mes. 93: Numéro L De la minorité Par rap- port au wiariage, et du cas où le père et la mère sont vivans. Cr 94. Minorité. par râpport au ma- TIAge. . ST EC A A D Var D Ibid. Consentement des père et mère RE mere Le à pu qe 97: Tome 111. Mm s46 TABLE DES MATIÈRES. Liv, Le Tir, V. Numéro Il. Du cas où ; soit le pére, soit la mère, est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa yolonté. (anide:4y.)... .. . Page 98. Numéro I. Du consentement des as- cendans. ( Article 150. ). + ss 14 FO 1e Suspivision. Du fils de famille ma- jeur et de l'acte respectueux. (Articles 153,152» 153» 154 155 156et157e ) I 07. Numéro Le Nécessité de l'acte res- pectueux ( Anicle pps A) 5 met 108. Numéro IL L'effet de la disposition qui ordonne aux majeurs de re- quérir le consentement. de leurs pére et mère ou de leurs autres ascendans , est de suspendre le mariage et non de l'empêcher. (Articles 152et153.). ur... dE. Du délai qu’entraîne l acte res- pectueux , lorsque le fils n’a pas accompli l'âge de trente ans , et la fille célui de vingt- cinq, ( Article RS A ! TABLE DES MATIÈRES, Liv, Ler Tir te 547 dl à J Du délai qu'entraîne l'acte res- CU Mdr ta pectüeux, lorsque Le fils est À fl u 2 : Manu à âgé de plus de trente ans, et jh la fille de plus de vingt- . : cin s | Atticleis2), Pa e II. entemen dre ii ë £ FA Nüméro I, Des formes de l'acte res- pectueux, et comment il est Sup- demie PE dans le cas de l'absence de fe repu: celui à qui il doit être donné. D M ULLTN : | (Articles 154 et 155: ). sers dr T1 2. té de l'as Des formes de lacte respec- À Ï 1 1 +. + ee ju). CRREL he LuUEUX, ( rticle 154 ) : : 19. Du cas où celui à qui l'acte res- de le de pectueux doit être donné est majeurs à # absent, (Arte 155)... .. rar, tnt À HT: Suspivision. Des peines destinées de lan # à assurer l'exécution des dispo- à î ; sitions relatives à l'acte respec- us lueux , et aux consentemens re- 2 Fe quispourle mariage des mineurs. gtraine l'a ( Articles 156 et 157). du du 123. ape Numéro Le Des peines encourues par J: l'or dv P € P D l'officier de l'état civil qui célèbre di de mariage de mineurs sans s'être PE Mm 2 s48 TABLE DES MATIÈRES, Liv. Let Tir. V. assuré que les consentemens re- ES quis sont intervenus (arr. 156.) Page 1. Question. Quel officier pu- | blic devoit - on rendre res- ponsable de l’oubli ou de la violation de la loi!...... 148, 2° Quesrion. Quelle peine de- voit être imposée !.. . . .. 1334 3. Question. La peine correc- tionnelle devoit-elle être éta- . | blie par le Code Napoléon! 135. | Numéro ll. Des peines encourues par l'officier de l’état civil qui célèbre | | le mariage de majeurs sans s'as- surer s’ils ont satisfait à l'obliga- tion de réquérir le conseil de leurs ascendans. (Artide 157.). :..... 138. ° À | 1° Division. © Des Enfans naturels. | ( Arictes 158 159: + nomma vie des LT: Jr Suspivision. Del'enfantnaturelre- connu ,et dont le pére ou la mere existent encore, (Article 158.). .. 140: : À HAT TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ie° Tir, V. 549 CS | £ ILe Suspivision. De l'enfant naturel à qui n'a pas été reconnu , ou qui Qui . l'ayant été, est privé de ses père al _ et mére. (Article 159.) « « .. Page 144: dla. JL. Division. Du Mineur non Fils de À Qu pin famille. ( Article 160. ) io à - + à 146. input, Re | VE" PFAR-TTIE, , La pie se ne deuil vs DE L'EMPÉCHEMENT PRODUIT PAR LA ke Cut Noa PARENTÉ OU PAR L'AFFINITÉ, ET DES © DISPENSES QUI PEUVENT LE LEVER. t cl qu à F a jens ins LL Division. Quels Ernpéchèemens nais- DAYIL, sent de la parenté ou de l'affinité. b emsaldh * (Articles 161 , 162 et 163. ). ee ee eo: 152. dihuu Fe SUBDIVISION. Des empéchemens | causés par la parenté ou par l'affr- qu MAIN las LIL nité en ligne directe. (aride 161.). 193. Ie SuBpivision. Des empéchemens pfantrain _eausés par là parenté ou par peu l'affinité en ligne collatérale. ant) (articles 162 et 163, he ses. 17: Mm 3 GE TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. V. Numéro L®° De la prohibition de ma- riage entre les frères et sœurs , beaux - frères et belles - sœurs. (Article ec) A Prohibition de mariage entre FPS PRES. 5... Ibid, Prohibition de mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, 162. Numéro I. De prohibition de k $ mariage entre oncles et nièces , tantes et neveux. (Aride163,), .. 165$. IT. Division. Des Dispenses de la prohi- birion fondée sur la parenté. (avide 164) 167. Numéro Lt De l'origine des dispen- sen « CCC e «+ © © « « « Ibid. Numéro I. Quelle autorité a le droit L'EN AREUTA MER ces venez +» 108. Numéro I Dans quelle étendue les dispenses peuvent être permises. 172. Numéro IV. Convenoit-il d'admettre parmi nous l'usage des dispenses de parenté ?. 949449 4 rt «a A: à 9 « 174. \AU L ind, res à dr, Vel. le maris y le mariage tk es et helirnr: pro l neles et nn, lAnice | : À p $ de la ri fé. | Anis ne des diqe “usrett Lei uit di TABLE DES MATIÈRES. Euv. Le Tux, V. Numéro V. De quelles prohibitions le Code Napoléon permet de dispen- RAR NE (CHAPITRE IL x DES FORMALITÉS RELATIVES À LA CÉLÉBRA- TION DU MARIAGE 0 ce sn ee 7 \ 1 PARTIE. DES FORMALITÉS RELATIVES AUX MA- RIAGES QUI SONT CÉLÉBRÉS EN FRANCE, ( Articlès 16$ , 166, 167, 163 et 169. ) Se os _. Fe 1 Division. Du Domicile par rapport du Mariage .e.sssssestree Lre SuspivistoN. Dans la matière du | mariage , le mot Domicile s'entend de la simple résidence. te Suspivision. Des caractères que doit avoir la résidence pour consti- tuer le domicile relativement au MATIA REG ET Se, sos M m 4 55% 179: 180. 182. 138. $52, TABLE. DES MATIÈRES. Liv. L® Tir, V. IL Division. Des Formalités qui se rap- portent à la Célébration du ma- riage. ( Article M ee ie TT Ie Suspivision. De Ja publicité des mariages, …. . +. de ee «ee + « ILe SÜüBDIVISION. Le mariage est cé- lébré par l'officier de l'état civil du domicile. . 0 ee + + + + © ee © ee Hi: Division. Des Formalirés qui Le vent précéder la Célébration du mariage. ( Articles 166, 167, 168 et 169. ). $ ° SuBDIVISION. Des. publications. ( Articles 166, 167 et 168, ) Numéro Ie Les publications doivent être faites au domicile de chacune des parties. { Abe 164 4 ir, Numéro I. O9 les publications doi- vent être faites lorsque le domi- cle, quant au mariage, n'est pas étàbli par six mois de rési- dence. (Aricde 167.) 5, ,.... 189. 190. T9E. Liv, ny ; TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tir. V. 553 fur Numéro I. Où sont faites les publi- AIO du cations du'mariage des personnes cd qui sont sous la puissance d'au- irui. ( Article 168.) ES ‘Page 199. la pubiéd | Fu ILe Suspivision. Des dispenses de | publications, (Amice 169. ). + ++. 200. Manage et à de 7 de l'état 1% quesrion. Devoit-on admettre l'usage des dispenses ! .. .... Ibid. ik ac 2,7 .QUESTION. Par qui les dispenses 25 x devoient-elles être délivrées !.. 203. cléfranon à | HE 3.° question. Convenoit-il d'étendre 167, 168 et 169, | ; s \ £ les dispenses même a la pre- publication mière publication, ou de les li-. : à} RS EP I URSS » vec: 200% "RTE 4 Question, Les causes des dis- cations due + er EE ae penses devoient-clles ‘être déter- ice de ctacus À minées ass s user cree 207 icle 166 ) not ae à e cations dé PES PAR LIÉE DES FORMALITÉS RELATIVES AUX MA- RIAGES QUI SONT. CÉLÉBRÉS, DANS L'É- À TRANGER, ( Articles F7 gt 71, Yes CH] [ER Srcese.s 209 . }, manage, V4 1} est) 554 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. V. L' Division. Des Formalités et des Con- ditions qni valident ces mariages. ( Article 170. }- RE ss . Page Le Suspivision. Quelles personnes sont comprises dans la disposi- tion de l'article PR à. à 11e Suspivision. Les mariages con- _ tractés par les François dans l'étranger doivent être célébrés suivant les Jormes du pays où ils JAN NANES 3 NT UE, 6: He Sugpivision. Ces mariages doi- vent être précédés des publica- tions prescrites par l'article 63. IVe SuBpivision. Ces mariages ne peu- vent être formés en contravention 209. 213. 214. 215: aux dispositions du chap. 1.7. 217. Ve Suspivision. Par quel motif on ne s'est point occupé dans ce cha- * pitre des mariages que les étran- gers contractent en France... 218. NET CET CS main, ‘il lles Pre dans la d Î Do. manage (le Français da nt tre cols ‘di pays ul mariages di des ul ar l'art: driges Dep UV à controvent k chap, 15; ne mot ons dus eh que bsarar \ TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tir. V. 5$5$ IL° Division: De la transcription de l'Acte de mariage sur les Registres de France. (Article 171.) Hi0 0 Le . Page. 219. CHAPITRE JIT. DES OPPOSITIONS AU MARIAGE. 222. EF PARTIR QUELLES PERSONNES ONT LE DROIT DE FORMER OPPOSITION, ET POUR QUELLES .— CAUSES, ( Articles 172; 173, 174 et 17$. he ses... 225. 1° Division. Del “Opposition formée par la personne engagée par martage avec. l'une des parties contrac- Tantes, (Article 172.) ss ses... 226. I. Division. De l’Opposirion . formée par les Ascendans. (arice 173) . 1228. Ire SuBpivision. Ju droit donné aux scendans de former opposition - au mariage de leurs enfans même MAjeurs, . #5 .. ._ 5 0e es Ibid. ,$56 TABLE DÉS MATIÈRES. Liv. Ler Tir. Y. ÎL< SuBpivision. Le droit de former | opposition est illimité dans les ‘ascemdans, +! ..-3Y%, Page 230. © IL. Sugpivision. Les ascendans ne sont pas appelés concurremment à IL Division. De l'Opposition formée par des Collatéraux. (amies)... 2 36 Le Suspivision, Quels parens collaté- Taux peuyeni se rendre OpPposans, 23 Te IL° SuBDIvVISION. Des conditions aux- quelles l'exercice de ce droit est subordonné . EE 238. IIL.e Ps Pour quelles causes les collatéraux AU former opposition NS ae das. Dit. IV Division. De l'Opposition. qui peut être formée par les Tuteurs et les Curateurs.. {Article 1751). aies + de 242 ler Oùt à {ny ] eg l it CE de jh ends Mure ; in, \ 1 10n for x facile 174 M ju pars «li: ndre op Wditions aux. de ce droite ques x perrent re nn qu jé Cuvurs 0 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. V. 557 Le PARTIE. DES FORMES DE L'OPPOSITION , ET DES SUITES DE LA VIOLATION DE CES 1 Division. Des formes de l’Opposition. Ibid. Ile Division. Conséquences de la Viola- lion des JOFMES si Sa 1.14% IIIe PARTIE... DU JUGEMENT DES OPPOSITIONS, a (Artidles 177 et 178.) 4... eee 248. Le Division. Dans quel délai 1l doit être -statué en première instance Sur les oppositions aux Mariages. (article 177.) e 5 S 6 + + © + es +. se + + © + 249. Ile Division. Dans quel délai il doit être prononcé en cause d'appel. (ar. 178.) 252. IV: PARTIE. DES DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS PAR L’OP- POSANT QUI SUCCOMBE, (Article 170.) . ... . 295$. 558 TABLE DES MATIÈRES, Liv. Let Tir. V. CHAPITRE IV, DES DEMANDES EN NULLITÉ DE MA- RIÂGE . es NE LE 217 Le Drvisron. Des causes de Nulliré. 259: Ie Suspivision. Des mariages n0n con- ET ER ru ces 260. Ile Suspivision. Des mariages secrets. 261. Numéro Le Définition du mariage secret, ét Sa différence avec le mariage clandestin... .…......4 Ibid. Numéro IL Motifs qui les avoient fait dépouiller des effets civils... ... 263. Numéro IL Raisons qui ont décidé à ton leur accorder les effets civils... 264. 1ILe SüBDIVISION, Mariages in extre- IV. Suspivision. Mariage de l'indi- ‘yvidu frappé de mort civile... 273 He Division. De l'effet des Nullirés sur LÉ y j u 0 114 / Anne * PALIN larges re, frrenc al à les ain f nu ont déc rage IGN nn EME 1 | , “FAT LT Il TABLE DES MATIÈRES, Liv, Le Tir. V. 559 Ie SurDivisioN. Æst-il des causes de nullité qui anéantissent de Plein droit le mariage, et sans qu'il soit besoin de jugement! P. 278. Numéro L® La nullité du mariage contracté parun individu frappé de mort civile, a-t-elle besoin d’être prononcée par les Tribu- HAE D AR aile se 5: à 279. Numéro I. Le mariage où le consen- tement est SUpposé, subsiste-t-il - jusqu'à ce qu'il soit déclaré nul! 282. Ile Suspivision. Dans quelle éten- © dueles diverses nullités, d'aprés les caractères qui leur sont pro- pres, agissent sur la validité _ du mariage ; ou, des nullités absolues et des nullités relatives, 286. Numéro L** Origine de la distinction des nullités en absolues et en re- laimes 5357, 4. sc: Ibid. Numéro IL Per qui les nullités abso- lues peuvent être invoquées ; par $6o TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tor. V, qui peuvent l'être Les, nullités PelATDOR. tan. Fané 2580 : ne à Numéro Il. Les nullités absolues et relatives sont-elles susceptibles A'ÉtrÉ covers VE ES LE 290. IV Division. Plan de ce Chapitre... 293. le PARTIE. DE LA NULLITÉ PAR DÉFAUT DE CONSEN- TEMENT LIBRE DE LA PART DES CON- FRACTANS, ( Articles 180 et he, Si . . : 298. 1e Division. Quelles personnes peuvent faire valoir la Nullité résulrant * du défaut de Consentement des FU : parties ou de l'une d'elles, {ax 180) 290. Tre SuBpivisioN. /e droit de proposer la nullité est restreint aux PR ice «+. Jo0. NuMÉRo I.cr Motifs de la restriction. Ibid. Numéro Il TABLE DES MATIÈRES, Liv: Ler Tir. V. géx . ne k Numéro IL La nullité est-elle telle- tele] ment restreinte .aux époux , : + qu'il ne soit permis à personne Iles ah br : : : de la faire valoir pour eux ou de ’ en Leur RE. . Page 303. | ILe SuBpivisiôn. PRG trompé ou Chan. violenté peut seul faire valoir la nié NN RE 308, À : AR HILe Sugpivision. L'article 180 con- cerne les époux miñeurs, comme : DE CON : les POUR MIAPENTS à. +» 2 dome 309« IRT DES . He IL Division. Des Circonstances qui ren- | dent la demande en Nudllité non- es pet recevable. (ani FARINE AO 313 fé rés Ir Suspivision. La consommation sentent À du mariage et la särvenance ds d'enfans devoient-elles étre. admi- ses comme fin de non-recevoir it de pro contre la nullité? NS 314 re ILe "Suspivision. De la fin de non- vw} à | recevoir résultant de la cohabi- FT Jalian, sims mess 318. ci si * Tomè E IL, Nan ga TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, V. Numéro Le La cohabitation devoit- A elle., aprés un laps de LEMpS , couvrir la nullité résultant de l'erreur ; sans que le deman- deur fût admis à prouver que l'erreur avoit continué ? . Page 319. Numéro IL La cohabitation conti- ruée après la cessation de la violence ou de l'erreur devoit-elle couvrir aussitôt la nullité , ou seulement après untéime].... 322. ILe PARTIE. DE LA NULLITÉ QUI RÉSULTE PU DÉFAUT - DE. CONSENTEMENT. DU PÈRE, DELA MÈRE , DE L'AÏEUL, DE L'AÏEULE OU DE LA FAMILLE, ( Articles 182 et 183.). a ‘ 326. L° Division. Par quelles Personnes la Nullité peut être proposée, et par quelles Personnes elle ne peut pas d'être. (Articlens2.). ee © + + + + © ee © 6 + © + 'e Ibid. Jre SuBDivisioN. De ceux à qui l'ac- dion est ouverte. . ve... 327. Liv. 1h } ù fab i TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tir, V. 563 fn fl in de | Lu dr, Numéro I Des ascendans et de la (l À vu ; ; pm, Au ee +... Page 327. Numéro I De l'époux. AS y 380€ que lb à jrs Ile SUBDIVISION. De ceux qui ne cru! peuvent demander la nullité du à sain à) Numéro Des collatéraux.. , .. Ibid. j d'; : lead Numéro I. Du tuteur et du curateur. 333. ft la mule : ; IL Division. Commentla Nulliré s’éreinr. ps un terme, : (article 183. ): CC ® © © bb « e 334: TE Ire Suapivision. De la ratification TE DU DFA des personnes dont le consente- PÈRE, DE. ment étoit nécessaire. . ..... 335. vs Numéro I. De la ratification ex- HE Mt PR our de + 310: ç Prime: Numéro IL. De l'approbation tacite paid, 4 qui résulie du silence des ascen- (eue par} dans et de la famille. ..... Ibid, H#+SuBpivision. De Ja .ratification de l'époux résultant de son si- lence depuis sa majorité... . 339. À IN h à 711 10 utt}e AY, à / 64 TABLE DES MATIÈRES. Liv, Le Tr. V. Numéro Le" L’exception de la majorité peut être opposée à l'époux . Page 340. Numéro IL Dé de de la majorité de l'époux ne peut être ‘opposée ni aux. asEehA GES, ni à la famille. 342. Ie PARTIE. DES NULLITÉS RÉSULTANT DU DÉFAUT D'ÂGE, D'UN MARIAGE ENCORE EXIS- TANT, DE LA PARENTÉ OU DE L'AFFI- NITÉ, (Articles 184, 185, 186, 187, 188, 189 et 190. ). . 347. Le Division, Par qui les Nullirés ré- © sultant du défaut d'âge, d'un na. riage existant, de la parenté ou de l'affinité, peuvent être propo- sées, (Article 184. )- Sema te dés Ur 348. re Suspivision. Des ÉpOUX ..... 349. Ile Susnivision. Des tiers intéressés. 353: Numéro Le Des ascendans et de la famille. Sd dv 630 0 0 6 0: 0 0 0 € 354 Numéro I. Des héritiers... .. ... 363. Ile Suspivision. Dy ministère public. 366. ‘Ln,fe hi tn ds Î \ \ tion del bu, ut re pr 4 l TIE IT DU DÉtin ENCORE Ex OU DE Li: 1, 188, get 1 5 Nadir bg, dus l parent Î nt tre pri sssutt [AL br inéres n } gondens td PACE LL à Nine) \ jt 6 on ninf di HA pr) "FABLE DES MATIÈRES. Liv. Ref Tir. V. 56$ Numéro 1.7 Quelles nullités le minis tère public peut faire valoir. Page 3 ce Numéro IL L'action du ministère publie est-elle forcée ?. ..... 368. : .-NuMÉRo IL D'après quelles règles le. ministère public doit se diriger dans les demandes en nullité. de mariage... se... 370. Ie Division. Des Fins de non-recevoir contre les Nullirés prononcées par l'article 184. (Articles 185 et 186.) + 372 re Suspivision. Les nullités résul- tant de la bigamie et de l'inceste ne peuvent étre couvertes par au cune fin de nou-recevoir ; celle qui résulte du défaut d'âge Fe l'Ates. in nesun Un le Ile Sugpivision. Des fins de non-re- cevoir contre la demande en nul- lité pour défaut de l'âge requis. (Articles 185 ct 186.) » e . te es 376. Ann + s66 TABLE DÉS MATIÈRES. Liv. Ler Tir. V. Numéro 1% Fin de non-recevoir géné- rale. ( Arice 185.)...... Page 376. Numéro HN. Fin de non-recevoir qui peut étre particuliérement op- posée aux ascendans et à la famille. ( Article 186.). 14 tissr 300. UL° Division. Dans quel temps et dans quelles circonstances les Personnes qui ont le droit de proposer les s diverses Nullités énoncées dans d'article 184, sont reçues à les invoquer. ( Articles 187, 188, 189 et 190. ) 381. Ie SUBDIVISION. À quelle époque les collatéraux et les enfans issus d'un premier mariage penvent P EL ge P F proposer les nullités. (Articte 187.). 362. Numéro Le L'intérêt pécuniaire est le seul que puissent faire valoir les collatéraux ou les enfans nn d'un premier lt pour attaquer ÉAMRESST oere 384. LE TS la NOM à culs à Î scendans & | en)... Ets de 4 ls Pre de prapusr | énoncés da L rogus à 18, 139 C4 mp. quel pou} es ef is nariage peu h,2, Hi: F| Iles, | Arc 1h, 1 péoutit# ssent for ut di ls ms sut TABLE DES MATIÈRES. Eive KT THE V. $6r Numéro IL La nature de cet intérêt oblige de lèur accorder l'action en nullité, même lorsqu'il Ja des enfans 15sus du mariage Ë & 38 $+ A Numéro I. La nature de leur intérêt ne permet pas de leur donner action du vivant de l'époux dont is sont héritiers... 387% Numéro IV. La nature de leur intérêt ouvre l'action aussitôt après la: mort de l'époux dont ils héritent., quoique l'autre époux soit vivant. 389. Numéro V.. Pourquoi l'article 187 ne comprend pas les. héritiers ascendans dans ses dispositions. 39: He Sumprvision. A quelle épôque le mariage peut être attaqué par l'époux au préjudice duquel il a été contracté. (Articles 188 et 189.) .. 392 Numéro Le Du cas où la validité du premier mariage n'est pas con- testée. (Artidle188.) . ee Ibid. Non 4 568 TABLE DES MATIÈRES, Liv, Le Tr, V. Numéro I. Du cas où la validité du premier mariage est contestée. (Article 189.) IE VI eee de » ee 393: IIIe Suspivision. À quelle époque Le ministère public peut proposer les nullités qu'il lui appartient de faire valoir. (Article 190.) ses 394. IV. PARTIE. QUELLES SONT LES FORMALITÉS, DONT -L'OMISSION PRODUIT LA NULLITÉ DU MARIAGE, ET QUELLES SONT CELLES QUI N'ONT PAS CET EFFET, (Articles 191,192 et 193.). 397« Le Division. L'oubli des Formalités qui doivent accompagner le Mariage, en opère la nullité (arideror.) + +++ 399: Ll'e Sugpivision. De l'étendue de CO D nn à nes ibid He Suspivision. Par qui, dans quel { temps, et sous quelles conditions la nullité peut être réclamée.. . 4o2. Lv,e ht DIT ” Vaud à pe ei vs quelle ous) pau row, ui appui à 7) ta | TIE 4 NULUTIN ONT CELLES (iCies 194, 1gnet1}} F trmautt p er le Mary Jétudte à r qu dnsqé quelles (Oran } 1} 1 1 /1(4 faciam ; TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. V. 569 Ile Suspivision. Des effets de la Ps RS Page 407. IL Division. Le défaut de publications ne nuit pas à la validité du 11a- riage. (amiderp.}/ eee... 408. I Division. Des Peines qui sont pro- noncées contre l'Officier de l'état civil er contre les Parties, lorsque les Formalités prescrites dans le chapitre IL, n'ont pas été remplies. { Asticte 193.) nt à de 4 0 4 2 se « © + n. A12. VA PARTIE. DU DÉFAUT DE REPRÉSENTATION DE. L'ACTE DE MARIAGE, DE LA POSSESSION D'ÉTAT, ET DE LA PREUVE DU MARIAGE ACQUISE PAR UNE INSTRUCTION CRI- MINELLE, {Auticles 194, 195» 196, 197,198, 199€t 200.) A1 4. L.'° Division. Du défaut de représentation de lActe de mariage. (articte 194.) .. Ibid. IL Division, De la Possession d'érat. {ariictes 195» 196 CE 197.) ee = + «€ 416. ge TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. V. lre SUBDIVISION. Effets de la posses- sion d'état par rapport aux époux. (Articles 195 et r96.). Page A1 Numéro L® {nsuffisance de la pesses- sion d'état pour suppléer entre Les époux l'acte de célébration. (Article 195.) 1e ID. Numéro IL Force de la possession d'état pour corroborer à l'égard des époux l'acte de célébration ‘qui existe. (Article 196.). .. . . .. AC He Sugpivision. Comment et sous quelles conditions la possession d'état des époux profite a leurs enfants (Aie Jen se 1e «+ + MAÉ HE. Division. De la Preuve du mariage par l'effèr d'une Instruction cri- minelle. (Artices 198, 199 et 200.) : . 426. Tre Sugpivision. La preuve résultant d'une instruction criminelle ; équivaut a celle que donne l'acte de célébration. (artice:s8.). . - . Ibid. Lrly } eu) HE . vi née de Ly, ur sup y DAUCCTTRTTEN de le pou rroburr a ja te de lltuis mument ps Ja passes x pro ak | hisogustot pe du mari Mpseructon cr )) TS Hart pré rl jun re 7 jet TABLE DES MATIÈRES. Liv, Le Tir. V. 571 Numéro Le Des cas auxquels s'ap- plique l'article 198... .. Page 426. Numéro Il. Effes de la preuve juri- CLAIRES EE pi: . 428. ILe SuBpivision. Comment la preuve juridique peut étre obtenue après le décès des époux ou de l'un d'éuss aie 19h hrs ne ere « 430. HIL.e Suspivision. Comment la preuve juridique peut être obtenue apres le décés de l'officier de l'état civil, (Article 2601) . . ee + e « ee © 432. PES PARTIE. EFFETS DE LA BONNE-FOI DES ÉPOUX. CARGCRS LT AR 433: CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MA- MIAGE. 4 ne à dit eee ve + + à 43%: s7z ‘TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tu, V, F2 KR ITE. DE LA NATURE DES OBLIGATIONS. QUI NAISSENT DU MARIAGE, ET ENTRE QUELLES PERSONNES ÉILES S'ÉTABLIS- SENT. ( Articles: 203, 204, 20$; 206 et 207. ke : Page 43 6. 1, Division. Obligations des Epoux en- Vers leurs Enfans. (artictes 203 et 204). 437. re Susnivision. De l'éducation, des alimens dus aux enfans par les pères et mêres, (Artidez03.). « . + . [bid. IL. Suepivision. Exclusion de l'action en constitution de dot. (art 204. ). 444. Numéro Le Des deux'systèmes qui existoient en France sur l'action en constitution de dot... .... 4464 Numéro IL Motifs de préférer le sys- ième des pays coutümiers . AÂT. NUMÉRO III. Objections et motifs pour préférer le système du droit écrit. AS 2. NunérolV. Discussion des objec- tions et solution. .......... ÀST: [TE IGATION ty + E, ET I s4 + | 206et 197) bn QUEUE dés Eur el'édue don, d k IX enfin pi gh : sine 1 feux systemes ? soi! | de dt... oi. COURS muns st ml jp | eme À À dt Ti: } 17 he D Le ji 6 "7 ! ” MEFTLLUO TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, V. 73 | IL° Division. De l'Oblisation imposée aux Enfans de fournir des Alimens à leurs Ascendans. (aricezos.) SE Le Division. De l'Obligarion réci- _proque entre les gendres et belles- filles, d'une part, et les beaux-pères et belles-mères, de l’autre, de four- nir réciproquement à leur Subsis- tance. (art 206 et 207. ) RS cher 460. Tre SUBDIVISION. Des conditions et de l'étendue de cette obligation. ( Article 206. ). EE .. 461. Ile Suppivision. De la réciprocité de l'obligation entre les alliés qui _s'y trouvent soumis. (Anicle 207.) 4654 IIS PARTIE, DES CIRCONSTANCES ET DE LA MESURE DANS LESQUELLES LES ALIMENS SONT DUS, { Articles 208, 209, 210 et 2114 7 pin ve 466. 574 TABLE DES MATIÈRES. Liv. [er Tir. V. Le Division. Des cas et de l'étendue dans lesquels l'Obligation de fournir des Alimens existe. (vice ss. ). P. 466. 11e Drvision. Quelles causes diminuent ou anéantissent l'Obligation. (an. 200. ) 468. 3 HI. Division. Quelles espèces de Secours Sont dus (Articles 210 etait, | MN ah ss 469. Je Suspivision. Principe général sur la manière dont les secours doi- vent être fournis. ( Articte 210.) + . Â7o. Le Suspivision. Comment les ali- mens sont fournis par les pères et mères ( Article 211. )e ne 472: CHAPITRE VIT DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX: +. ee ir. st ce CRC] 473: à l'étndudn on de fn 505 dim HEIION, |: petan, jrs “in l pe gel F nt Îes secours de ; \ 1$, ce ment es d pis par lp \ eue!" nr RE PI ons RAC APTE pes de Sr ‘ TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ier Tir, V. 575 Ie PARTIE. DES DROITS ET DES DEVOIRS RÉCI- PROQUES ENTRE LES DEUX ÉPOUX,. (Articles 212, 213 et 214 }. SR | .. Page 474. + L' Division. Devoir mutuel de Fidé- lité, de Secours et d'Assistance. ( Article 21 24 ] She she di D a - 47. Nuéro L:® Du devoir de fidélité. 476. Numéro IL Du devoir de se donner des Secours. :,,... fist dis Numéro Il, Du devoir de s'assister. 479. Hi. Division. Du Devoir de Prorecrion de la part du mari, er d'Obéis- sance de la part de la femme. (Article 213. } TR 481. MIS Division. Du Devoir mutuel de Co- habitation. (Arictear4.) “ess ss s... 483. 576 TABLE DES MATIÈRES. Liv, LE Tir, V. IE PARTIE. DE LA NÉCESSITÉ OÙ EST LA FEMME DE PRENDRE L'AUTORISATION DE SON MARI POUR AGIR EN JUSTICE, ET POUR CON- FTRACTER, { Articles 215, 216, 217, 218, 2193 220; ar 2297227, sa, sapetait hs sise Page Â98. 1. Division. En quels cas l’'Autorisa- tion du -mari est exigée, et en quels cas elle n'est pas nécessaire. ( Aricles 215: 216,217, 220 et 226.) . F0V 480. Jre SUBDIVISION. Pour quels actes l’au- * sorisation du mari est nécessaire. 7 {ailes 15 et 217.). PR LOT D 4924 Numéro le De l'autorisation pour ester en jugement. (Aricez1s.) .. Hbid, Numéro I. De l'autorisation pour contractlér: (Article 217). Se se. 495. Incapacité de la femme pour disposer sans l'autorisation . + Ldié mar. 3 0 ere + 496. Incapacité S Lvluns ). Lu: ) TIE "HF EN l [ON DEN u cas L'Aue 4 ex il pa) nécisur 20 et 110) Ur quel aclesie i ÿ l art esl necessel \ ARR l'autrisaie / À vtr " s LE bmnt fl Po pnitttél f jets (1/11 TABLE DÉS MATIÈRÉS. Liv.Let Tir. V. 57 Ancapacité d'hypothéquer, Page 499. Incapacité d'acquérir. …..... Ibid. La prohibition de disposer sans l'autorisation du mari s’ap- plique-t-elle aux biens heu bles ou seulement aux immeu- GUESS Re S°:: La femme, non marchande pu- blique , peut-elle s'obliger sans autorisation !....... $02: Ie Suspivision. Dans quelles cir- constances et pour quels actes l'autorisation du mari n'est pas nécessaire.(anices 216, 220 et 226.) SO4. Numéro Le De la femme traduite devant les Tribunaux criminels ou de police. (Article 216.). .. Li Numéro IL De la fèmme , marchande publique. (article 220.) TR 595: Numéro I. . De la femme qui dispose par testament. (Article 226.). + 509: Tome III, Oo 578 TABLE DES MATIÈRES, Liv. ES Tir. V; Ie Division. Comment Autorisation du mari doit être donnée. | amide:23.) P. $10. Je Suspivision. De l'autorisation spéciale et de l'autorisation gé- MR ne che « ee 00 ETS Ile Suspivision. De la forme et du temps dans lesquels l'autorisa- tion doit être donnée pour valider CONNUE LE SU Dr à dre Ve À HL° Division. Comment l’ Autorisation du mari peut être suppléée. (aricies 218, + 29, 221,222et 224). . ee ee ee S15: re Susprvision. De l'autorisation juridique dans le cas où le mari refuse la sienne sans motifs rai- sonnables. (Articles 218 et 219.) . . . . Hbid: Numéro le De l'autorisation jurt- dique donnée, au refus du mari, pour ester en jugement. (Aricea18.) $ 164 ES, NA M! 1 ' Anriin, nb ft} 11 De las à l'auto se ; i thon) l De la fret à esqulslass donneurs hhoutin 'Antorsatin 2 a st! Dy l'autris Je cas ou le n° due x) ul ! l'aurai AL dns FABLE DES MATIÈRES. Lrv. Ie Tir. V. s7d Numéro IL De l'autorisation juridi- ke que donnée dans le même cas pour contracter. (articlez19.). Page 5 16. Le Suepivision. De l'autorisation juridique donnée dans le cas où le mari est dans l'impossibilité d'autoriser. ( Articles 221, 222 et 224. j $ 20e Numéro 1° De l'impossibilité résul. tant d'une condamnation à des peines affictives ou infamantes. (Article 221.) . Se ose ge ges se Ibid. Numéro IL De l'impossibilité résul- tant de l'absence. (Arüce 222). . SE Numéro I. De l'impossibilité résul- tant de la foiblesse de la raison. ( Article 224. ). 09e $25« DL AP MAS. à «+ + Did Du mari en démence. ...... s26+ IV. Drvisiow. De la Nullité qui résulte du défaut d'Autorisation. | Avide-:25.). $27+ ,# 46 FT 8e TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tir, V, à CHAPITRE VII DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE. (Anse DE en à anti a ro Page 528. CHAPITRE VIIL DES SECONDS MARIAGES. ( Anicie 228. ). . 534. FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TITRE DU MARIAGE ET DU TOME TROISIÈME. # IMPRIMÉ Par les soins de J.-J, MARCEL , Directeur général de l'Imprimerie impériale , et Membre de la Légion d'honneur. NU TITRE DU MARIA ISEML, SR: EE RE Do ( F Davies _ But CS rs % us Le a : Fe NP nt EE ne D 0 He HT ue ES Er ee FaRans . | . B1G.