| _— SE oh Eee> RENTE Serres COUP-D'OEIL SUR LE CODE NAPOLÉON, EN ALLEMAGNE. Toutes les formalités exigées par les Lois relatives aux propriétés littéraires ont été remplies; en consé- quence nous déclarons que nous poursuivrons tout contrefacteur et débitant d'édition contrefaite. Chaque Exemplaire doit être revêtu de la signature ci-après des Libraires-Editeurs. pe. COUP-D'ŒIL SUR LE CODE NAPOLÉON, EN ALLEMAGNE, OU DIssERTATION dans laquelle se trouve, après la discussion des principales objections opposées à l'introduction de ce Code dans les Etats confédérés, un plan raisonné, critique, théorique et pratique de son étude, et par suite de celle des autres Codes, avec un Décret à ce sujet du PRINCE- PRIMAT de la Confédération du Rhin. V4 Ouvrage utile à tous ceux qui doivent connaître ou appliquer cette Le nouvelle législation civile; DÉDIÉ A S. À. Em. LE PRINCE-PRIMAT. TROISIÈME ÉDITION. Tout Français jouira des droits civils. Cove N…., art. 8. PARIS, AUX ARCHIVES DU DROIT FRANÇAIS, Chez CLAMENT frères, Libraires-Éditeurs, rue de l'Echelle, n° 3, au Carrousel. 1810. Le LS ARMY _— AN À. A SON ALTESSE ÉMINENTISSIME À LE PRINCE-PRIMAT DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN. ALTESSE ÉMINENTISSIME Û Sr J'avais connu un Prince plus ami de tout ce qui peut faire le bien des hommes, je lui aurais dédié ces remar- ques. J’ose espérer, non de leur mé- rile propre, mais de celui qu’elles tirent des circonstances mnajeures qui les ont dictées, qu’elles seront accueillies avec la bonté qui caractérise le plus éclairé, le meilleur des Souverains. Je suis avec les plus purs sentimens de respect et d’une juste admiration, De votre Altesse Eminentissime, Le très-humble et très-dévoué serviteur. nos F) Cs : 0“ LC Ss CS EN Re. AK À fe: 5x ÉNANATUTIVNVTTTTINTIITINNIS INTRODUCTION. Cr écrit est dans le sens du Code Na- poléon. Indépendamment de la vérité, les circonstances générales et particu- lières qui l’ont produit sont telles, que s’il était différent, il devrait être jeté au feu.... Les lumières et les moeurs du monde ont changé, l’Europe est dans un mouvement général de régé- nération politique et civile, qui semble devoir opérer désormais par les seules voies de la Sacssse. Alors, la consulter est plus que jamais un devoir, la trouver est souvent une si grande dificulté! Une infinité de jurisconsultes de l'AI- lemagne connaissent déjà beaucoup le Code Napoléon, et lappellent par leur vœu qui se réunit au vœu général; d’au- tres ne le connaissent pas autant, et attendent pour en parler de le connaître assez, cela tient à la sagesse du caractère \ VAR l'ARN iv INTRODUCTION. national; plusieurs enfin en ont une opinion qui se fonde légèrement sur des doutes et des scrupules que le hasard a fait naître, que la conviction détruira. Le Code Napoléon est-il le droit civil fondamental et principal des Etats qu’il régit, ou n'est-il que subsidiaire? A-t-il été changé? Ne le sera-t-il pas encore? Ne doit-il pas l’ètre? La féoda- lité ne s’oppose-t-elle pas à son intro- duction?1{} divorce également? Est-il impossible de former un plan d'étude qui conduisesürement et invariablement à la connaissance de son véritable esprit, de sa théorie générale et de ses théories par- tielles?... Ce sont autant de questions aux- quelles ilest également facile de répondre oui et non, lorsqu'on s’embarrasse peu d’appropéier son opinion ou ses discours à la vérité. La chercher avec un cœur droit et un esprit simple, c’est suivre la route du bien et celle de l'utilité. Puis- sions-nous ne nous en êlre pas écartés! INTRODUCTION. V C’est ce que monirera la suite de cet ouvrage: il ne nous‘appartiént pas de le 44 x: X3 juger. Mais il ne reconnait d’autre puis- sance que celle de la vérité, il la dira. Avertissement sur cette 3° édition. Voilà l'engagement que nous avions pris en publiant la première édition de cet écrit. Si nous en croyons le témoi- gnage qui résulte de deux éditions et d’une contrefaçon qui ont eu lieu pres- que en même temps en Allemagne, le public a trouvé que nous avions rempli cet engagement sacré, ou du moins il a rendu justice à nos intentions, par l’inté- rêt dont il en a accueilli la manifestation. Cet intérêt ne laisse plus rien à desirer, sinon au philosophe, du moins à l’écri- vain, lorsqu'il est partagé et que la tra- duction de l’ouvrage en allemand est ordonnée par le Prince distingué par ses vastes connaissances, ses lumières, sa saine philosophie, ses vertus douces, VINVIMIMGINRE AU TV& VW Le 7- INKMY Di LS & ANINN AN: fl ANA Y | NA Der SAUCE TS t Vj« INTRODUCTION: aimantes et magnanimes, qui ont gravé d'avance au temple de mémoire, le nom de CHARLES DALBERG, PrINcCE-PRIMAT DE LA CONFÉDÉ- RATION DU IRHIN, CORRESPONDANT ÉTRANGERDEL'INSTITUTDEFRANCE, L'AMI BIENVEILLANT DES SAVANS DE TOUTE L'EUROPE, DONT IL EST LE CORRESPONDANT NON MOINS IN- FATIGABLE QU'EUX DANS LA RE- CHERCHE DE LA FÉRITÉ, LE PRE- MIER OBJET DE SON CULTE, APRÈS LÉTERNEL, DONT IE EST LE DIGNE MINISTRE, LE FÉNÉLON DE NOS JOURS. Dans ce qui est ajouté à cette édition, l’auteur n’a pas dû oublier qu’il avait à justifier un grand témoignage, et qu’on dirait de lui: /l obtint le suffrage de ce Souverain éclairé, non moins dis- oO f y? singué par les qualités du cœur que par celles de l'esprit, le suffrage des véritables lumières, celui de la plulan- tropie évangélique. INTRODUCTION. vij Quelque temps après notre retour en France, nous avons été extrèmement flattés de trouver consacré, dans un ouvrage apprécié(17) et qui dès sa publication a attiré l’attention géné- rale, l'opinion qui fait le fondement de cet écrit; savoir: Combien il importe à l'efficacité de l’étude du nouveau droit, de ne s’y livrer que d’après un plan convenable et approprié; que le Co5r INArP01ÉON a un esprit qui lui est pro- pre, qui exige des études qui lur sortent propres, et dans la combinaison des- quelles l’étude du droit ancien ne doit entrer pour trop rt trop peu; que celle combinaison sera efficace ou dange- reuse, selon le choëx des élémens que l’on aura fait, plus ou moins circons- pect ou judicieux. Lorsque M. Proudhon a donné son ouvrage au public, six mois après la (1) Cours de Droit francais, par M. Proudhon, directeur de la faculté de droit de Dijon, et professeur de la première éhaire du Code N..., tom. I, Introduction. > À AA VY AY N # LES AN Le ee LANANTVTTITTTTAIT PR NET TE lei \ vii] INTRODUCTION. publication des premières éditions de celui-ci, il ne pouvait le connaître; nous croyons pouvoir garantir qu'aucun exemplaire n'avait pénétré en France, si ce n’est à Paris dans quelques biblio- thèques particulières; mais il n'avait jamais circulé dans le commerce. Nous remarquons plutôt ceci pour nous assu- rer à nous-mème l'identité de notre opinion avec une opinion si respec- table, que pour justifier M. Proudhon de plagiat, ce dont il n’a pas besoin. Toutefois, en partant du même prin- cipe, ou de cette vérité, que le Code Napoléon a un esprit qui lui est propre, lequel exige dés études qui lui soient propres aussi, il é8t inutile d'observer que les deux ouvrages se dirigent vers un but très-différent: M. Proudhon a pris cette vérité-là pour guide, et a cherché à en réaliser la pratique dans son Cours de Droit francais; tandis que dans cet ouvrage-ci on à moins eu pour but, après avoir réfuté les fausses et funestes objections contre l'introduction du Code INTRODUCTION. 1x Napoléon, de donner un Traité qu’une indication raisonnée et rapide des sour- ces où l’on doit le plus sûrement puiser instruction propre au nouveau droit, en tächant d'indiquer, et les ouvrages, et les précautions motivées dont on doit user dans cette importante étude, qui est aujourd’hui, à proprement parler, l'étude du droit civil de l’Europe. COUP-D'ŒIL SUR LE CODE NAPOLÉON, EN ALLEMAGNE. CHAPITRE PREMIER. Si le Code Napoléon a été adoptécomme loi subsidiaire? Ch n'est point là une question qui naïsse du Code même. Elle prend uniquement sa source dans une opinion.fort erronée répandue en Allemagne, d'abord sur le fait même de cette adoption en France; sur l’état de la législa- tion avant le Code; sur l'esprit dans lequel il aété adopté: trois points sur lesquels nous jet- terons un coup-d'œil rapide, en commencant par les deux derniers, d’où découlera natu- rellement la décision relative au premier. SECTION PREMIÈRE. Etat de la législation civile en France, avant le Code Napoléon. Avant le Code Napoléon, la France était régie, comme la plupart des Etats de l’Europe, 1 s e 2'N d\ ŒD par le droit écrit, le droit coutumier, etc. S’élevait-il une question? pour la décider on devait consulter, avant tout, la coutume, puis les ordonnances, édits, déclarations des rois, et enfin le droit écrit. L'on ne sait qu'admirer le plus de la pré- somption ou de la faiblesse qui mettaient les coutumes d’une province, souvent d’une sim- ple bourgade, avant les lois romaines; pré- somption ou faiblesse, si puériles, en effet, qu’elles ont sans cesse empêché de surmonter l'ascendant des usages les plus pernicieux même, introduits pendant des temps de bar- barie, et de s’élever à la hauteur de la raison écrite; ütre que cependant l'on ne cessait de donner au droit romain, Mais les coutumes elles-mêmes, comme la législation moderne, comme le droit écrit, tout était obligé de céder à un empire plus réel, sur-tout s’il eût été moins versatile. La jurisprudence, en effet, l’'emportait sur les Lois! C'était dans ses monumens que l'on cher- chait la raison de décider, mais le plus souvent le prétexte; car vainement aurait-On Cru trouver là enfin une base certaine et fixe des jugemens publics: Les arrêts, disait-on, sont pour ceux qui les ont obtenus; et la même question que la veille on avoit décidée blanc, (5) aujourd’hui on ne se faisait pas scrupule de la décider noir. On manquait d’ailleurs d’un tribunal régulateur universel. Quel état, quelle législation! C'était propre- ment l’anarchie civile, le tombeau du droit et de l'équité. Le mal était d'autant plus invé- téré, qu'il se déguisait sous une forme de régularité. À voir un juge de parlement en- touré de plusieurs milliers d’in-folio de lois, d'ordonnances, d’édits, coutumes, arrêts. on eût réellement cru qu’il y avait une légis- lation. Erreur grossière. Hélas! si on les con- sultait, si l’on y regardait seulement, c'était moins pour y former son opinion d'après l’es- prit de la loi, que pour y trouver des textes propres à colorer celle qu’on s'était formée d'avance; et, à cet égard-là, on n’était em- barrassé que du choix. Il faut convenir cependant que, sous ce rapport, la France n'était pas la plus malheu- reuse, et que les volumineuses controverses auxquelles cet état de choses devait donner lieu, y étaient heureusement /égéres, relati- vement aux masses érudites qui, chez ses voisins, encombraient les greffes, aux dé- pens de la sueur des malheureux. Il est inutile de dire que cet-état d'infixité, cette absence de tout systéme déterminé, de f à: ll (4) toutes règles constantes, devait rendre les droits et les devoirs incertains; introduire l'empire de la ruse et le éwmulte des passions, selon l'expression du sublime Portalis. La justesse de cette expression ne se trouve d’ail- leurs que trop bien confirmée par les propres témoignages de l’histoire. Quel est l'Etat qui n'ait pas été continuellement tourmenté par les contestations des citoyens entre eux; con- testations, querelles d'intérêts civils ou pri- vés, qui devenaient interminables lorsqu'elles éclataient entre le fort et le faible, et dont se mélaient les ministres et les rois eux-mêmes, et qui enfin finissaient par dégénérer en con- testations politiques, ou par être une des causes les plus invétérées de ces terribles dé- bats, entre la masse d’une nation qui veut nécessairement la justice, et quelques pri- vilégiés qui ne la veulent pas. Mais, outre les priviléges, ce qui contribuait le plus à accroître le désordre, c'était la confusion du droit public, du droit civil, mème du droit des gens ou diplomatique; en un seul amal- game informe et incohérent. La mauvaise distribution de la justice, atta- chée à l'anarchie que l’on vient de retracer, telle était donc une des principales causes de cette fièvre intestine, de ce désordre caverneux, (5) qui, s’il ne produit pas la chute soudaine des Empires, n’en est pas moins une de ces ma- ladies qui minent sourdement le corps qui en est atteint, et le conduisent insensible- ment à ce marasme, la plus déplorable de toutes les morts. Cette vérité était sentie de tous. Mais que peut la vérité contre une domination sans bornes, contre le desir de tout envahir, et la fortune publique, et les propriétés privées, et la propriété même des personnes!.. Les efforts des grands d'Espagne pour retenir la nation sous leurs serres cruelles, démontrent assez, sans citer ici d’autres exemples plus terribles encore, combien le mal jette de profondes racines, lorsqu'il est la suite de l’es- sence des choses, d’une organisation défec- tueuse, du défaut de distribution des règles qui doivent régir le corps politique, d’un côté, comme corps de citoyens, et de l’autre, comme réunion de simples individus, considérés, non dans leurs relations avec le corps poli- tique, mais dans leurs relations d'intérêts pri- vés entre eux. Ces deux états de choses doivent si peu être confondus, que si un peuple, sous le premier aspect, présente par exemple cent mille citoyens, il peut bien se faire qu'il renferme dans sa masse trois cent mille simples M NA NAN 7 4 1 LS (6) habitans ou regnicoles. D'où il résulte qu'il s’y trouve une masse de deux cent mille indivi- dus, femmes, domestiques, personnes non en âge, ou déclarées incapables de partici- per aux droits de cité. Les règles du droit publie, les règles qui régissent la cité, ne sont donc jamais applicables à ceux-ci, que sous le rapport de la sûreté de leurs personnes et de leurs propriétés, que l'Etat leur garantit, mais jamais sous le rapport des démélés judi- ciaires qui doivent en naître; car autrement, l'équilibre de la justice seraitrompu, il n'yau- rait plus parité entre Îles contendans; l’un se présenterait avec sa double qualité et de citoyen et d’habitant, et, comme citoyen, de protec- teur-né, de législateur de l’autre en quelque sorte, tandis que celui-ci n'aurait que sa seule qualité d’habitant, qui le rend nécessairement dépendant du premier, sous les rapports poli- tiques; mais qui, SOUS les rapports d'intérêts privés ou du droit civil, ne peut nuire à son indépendance absolue, entière. De là, la règle fondamentale et sacrée du droit civil, que Les tribunaux doivent appli- quer la justice, sans acception de rang ni de personnes. Tandis qu'enmatière de droit public oupolitique, l’intérétpublic est la supréme loi, maxime qui a fait absoudre l'aîné des Horaces, C&)) pardonner à tant d’autres criminels, pour les services que l'État pouvait en retirer, quoi- qu'avec regret, mais trop souvent nécessaires au corps politique, dont la conservation esten effet la suprême loi, le premier intérêt de tous et de chacun de ceux qui lé composent, ou comme partie essentielle ou comme partie inté- grante, c’est-à-dire, des citoyens et des simples regnicoles, Mais cette dernière maxime serait odieuse en matière de droit civil, puisque le salut public ne peut jamais dépendre de ce que Jean possède, au détriment de Paul, la chose, la propriété privée en tige entr'eux. Si cé cas pouvait se présenter, l'exception serait telle- ment calamiteuse, par ses résultats éloignés, qu'il faudrait là rejeter. et préférer le mal passager qui pourrait en résulter, au mal pro- fond et cancéreux qui serait trop infaillible- ment la suite du parti contraire. Telles sont, sans doute, les grandes vérités qui ont dicté, au génie législatif de notre âge, cette sage théorie, si heureusement effectuée, non moins heureusement mise en pratique, qui rend le droit civil indépendant du droit publie, et par-là le met sensiblement à l'abri des révolutions politiques. C’est cette idée mère, dont la nécessité est démontrée par l’histoire, par l'expérience des A NVNVNRE x 2 f 7 A Lt + (8) siècles, par les monumens du Barreau, c’est cette idée conservatrice, cette idée destabilité qui attache au Code Napoléon un caractère propre qui manqua au corps du droit romain, et qui, s’il l’eùt eu, eût peut-être préservé l’Empire romain de sa chute; eût fait qu'un Proconsul n’eût pas toujours eu raison dans les discussions de la propriété, parce qu'il était Proconsul... C’est enfin cette idée mère qui a permis de consacrer cette belle maxime de jus- ice éternelle: Tout Français jouira des droits civils. Ici plus d'Ilotes, plus d’esclaves, plus de serfs; l'humanité rentre dans ses droits primi- tifs, recouvre la Jusrice, cette base d’éternité. Peuples, admirez, environnez d’un saint res- pect la voix de Dieu qui s’est fait entendre, puis- que c’est celle de la justice incréée, de la justice qui avait bien pu être bannie des Codes féo- daux, mais qui n’a pu s’effacer de nos cœurs, non-seulement de celui qui possède un pécule, mais de celui même du moindre prolétaire. Ovous qui, sous lerègne d’unhéros-législateur, brülez de l’ardeur de la rapine, avouez que, si son nom ne vous imposait, vous auriez bientôt secoué le joug de ses maximes solennelles, désormais européennes|... Mais l'empire de la force protège l'empire de la justice; celle-ci va bientôt être affermie sur une base si solide, VAN Ç AN 2 K (®) que désormais elle sera à l’abri de vos atteintes, et vous serez forcés de plier sous son salutaire r, 0]’ joug. Le secouer n’est pas la noble irdépen- dance, dont tout cœur noble et libéral est avide, vous le savez bien, mais l’affreuse licence dans à ANANN AUX NES | laquelle se complait l'être méchant, le vil amant du désordre, dont la cupidité licen- cieuse lui fait oublier l'horreur du personnage, pour satisfaire les grossières et basses passions de la personne!..…. À ce défaut capital de l’infixité des lois anciennes, de leur perpétuelle contradiction entre elles, il faut ajouter l'injustice des cou- tumes qui dépouillaient une partie du peuple des droits civils, qui dépouillaient même une partie des enfans des droits de la nature!... Puis la bigarrure de ces coutumes, différentes d'une province à l’autre, d’où résultaient des embarras presque insurmontables, alors même que, pour ses spéculations, ses affaires, ses transactions, on eût été constamment suivi d’un avocat des plus expérimentés. Il est également inutile de dire, que sous un régime si compliqué, ou plutôt en l’ab- sence de tout régime garant des droits et des obligations, il n'est nicommerce, ni industrie; que tous les canaux de la prospérité publique doivent être desséchés par l’ardeur dévorante ARNAX À rs le L'N \ à. e, \ f £ ( x x À (ro) de la chicane, que tout sert à alimenter: on ne soigne point l’agritulture et l’industrie, l’on ue cultive point les sciences et le commerce, pendant qu'on est en proie à ce ver rongeur. On laisse aux gens sensés à tirer la consé- quence sur ce qu'a été, et ce que sera toujours le commerce dans les Etats soumis à l'anarchie civile.... Un Etat commercial reconnait pour base l’activité et la sûreté. L'activité porte l'industrie, attire les spéculations d’une contrée éloignée à une autre, car le commerce vit d'échanges. Mais il faut que dans les pays où l’activité porte son influence vivifiante, elle n'y soit point entravée; qu’elle y trouve toute la sûreté qui résulte d’une législation simple, claire, précise, à.la portée au moins de la plupart des gens instruits. Or la législation commerciale ou le Code de commerce, n'étant qu'une branche particulière du droit civil, auquel même il faudra toujours recourir pour une infinité de cas commerciaux, il s'ensuit que plus les lois civiles seront compliquées, obscures ou nulles en un pays, plus les affaires y deviendront épineuses, rebutantes et im- possibles. de" LE) SECTION LI Dans quel esprit le Code Napoléon a été adopté? On sentit donc qu'il fallait faire succéder aux ténèbres du chaos, la lumière de la sim- plicité: de cette simplicité sublime qui, des hauteurs de la science, et se débarrassant de tout verbiage, de tout fatras inutile, sait se rendre accessible à tous, au moins pour la plupart des cas, et poser ces maximes géné- rales et fécondes en conséquences, qui de- viennent la règle des décisions des cas prévus, des cas même les plus imprévus, comme les plus compliqués. Ces derniers, à la vérité, seront toujours du domaine exclusif du juris- consulte, versé spécialement dans l’étude de l'esprit général et particulier des différentes branches du corps des lois civiles. On vit également que la législation civile qui, en appelant tous les individus à jouir des droits civils, joindrait au caractère de sim- plicité et de précision, l'avantage de l’unifor- mite pour un grand nombre de contrées ou de peuples, aurait beaucoup fait pour les rappro- cher dans leurs relations d’affaires et d’affec- tions, de même que celui qui pourrait établir s X se KRRINY AMV f Les (12) une justice, une langue, une monnoie uni- verselle, aurait beaucoup fait sans doute pour l'accord des nations: l'écriture ne nous ap- prend-elle pas que lorsque le tout-puissant voulut interrompre les travaux impies de la tour de Babel, il fit que les peuples qui y étaient réunis, parlassent différentes langues, et tout concert fut rompu, l'harmonie cessa aussi-tôt, pour faire place à la confusion, d'ou vient le nom de Babel. S'il plaisait aujourd’hui au tout-puissant de faire le contraire, si les hommes s'étaient rendus dignes de ce bienfait signalé, et qu’à l’uniformité, plus facile, de législation et de monnoies, se joignit l’uniformité plus diffi- cile de langage, l'humanité pourrait se flatter il. d’avoir. fait un grand pas vers la réalité du fl songe du bon abbé de Saint-Pierre, la paix | perpétuelle; c'est-à-dire, vers le règne de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, M des relations mutuelles et utiles des peuples entre eux; au lieu du système de guerre, de conquêtes, inséparable de l’état d'anarchie, du’ tumulte des passions, de l'absence de toutes règles fixes et d’un lien commun et réel, qui resserre les nœuds entre les peuples civilisés ( ou qui prétendent l'être avec toutes les formes de la barbarie et de l'état sauvage...). (25) Autrefois, et jusques dans les premiers sie- cles de notre ère, les lois de Rome formaient le droit et le lien commun des habitans d’une grande partie de la terre.« La décadence de cette grande nation, dit M. Bigot-Préameneu, fut suivie d’un long état de troubles, pendant lesquels la civilisation rétrograda. Des usages locaux et un gouvernement militaire, furent substitués au droit romain». Depuis, quel déluge de maux, quelle nuit d'ignorance et de barbarie ont pesé sur la terre!.… juste et sévère, mais trop long chà- timent, de la corruption de Rome, en même temps que du mépris de sa sagesse, à laquelle les barbares ne pouvaient s'élever, ni la rem- placer. Le lien d’une législation civile, égale pour tous, simple et uniforme, était donc bien im- portant. Mais par la simplicité du Code Napoléon, on ne doit pasentendre une simplicité telle que celle des Douze Tables, Code admirable sans doute, mais qui ne pouvait suffire qu'à un peuple dans l’enfance de la civilisation. Ici, il a fallu des lois pour un grand Etat, à-la-fois agricoleet commerçant, où ladiversité des pro- fessions complique, et les rapports descitoyens entre eux, et les passions, les intérêts et les \ \ X " R NN G tir J \" K V Où AU Le K« * 4 ON 2 (14) mœurs; des lois en un mot dont la prévoyance scrupuleuse pourvut à tout d'une manière gé- nérale, en étendant le domaine de la raison. Il est impossible, cependant, que le Code des nouvellesloisciviles aitabsolumenttout prévu, ni encore moins qu'il soit descendu dans le détail de l’universalité des cas particuliers. Un tel Code ne peut sortir de la main des hommes, dont les facultés sont bornées, tandis que le temps est illimité dans la variété de ses com- binaisons et des résultats nouveaux dont il nous rend chaque jour juges ou témoins. Ainsi, il sera toujours indispensable qu’à côté de la loi, il s'élève un recueil de règles et de maximes pratiques, qui fassent conngitre l'étendue des conséquences qui en sont tirées et qui la suppléent même quelquefois; mais toujours en partant du point régulateur de son esprit général, point d’où tout doit dé- couler, ou être ramené. Enfin, la jurisprudence, mais une jurispru- dence agrandie par la sublimité de son objet, l'harmonie, l'unité, en un mot, l’uniformité du systéme d'exécution, toujours en contact in- time avec la loi, et destinée à aider son ac- tion, à suppléer même son silence, deve- nant plus importante sous le Code, rend plus nécessaire, non la subtilité sophistique, mais Que) la science logique et vraiment judiciaire du JurisconsuLTe et du Jucr; puisque désormais le Code avec la jurisprudence régulière qui s’éta- blira sur son unique base, devront être les seuls oracles de la justice. Cette règle ne souffre d'exception que pour les cas où le Code ren- voie formellement à quelques autorités exté- rieures.(7’oyez Chap. IIT, Sect. IV.) SECTION III. Le Code Napoléon a-t-il di étre adopté comme loi subsidiaire? On décide d'avance, par ce qui vient d'être dit, si le Code a été adopté comme loi subsi- diaire. A l'embarras où jetaient les différentes branches de législation, l'injustice, la bigar- rure des coutumes, les funestes contradic- tions qui en naissaient, c'eût été réellement ajouter un embarras de plus, et compliquer, au lieu de simplifier, ce n’eût pas été rogner les ailes de la chicane et de l’anarchie, mais donner à ces vautours un aliment de plus. En effet, lorsque les tribunaux auraient jugé d’après une disposition des lois anciennes, ap- plicable, on eüt prétendu qu'elle se trouvait abrogée par une autre de la loi nouvelle; et x (e N Der mete on DS RE Qt n À Ÿ N (4 K CG » AN (16) lorsqu'on aurait jugé d’après la loi nouvelle, on eût prétendu que ç'aurait dû être d’après telle disposition du droit écrit, des ordon- nances, des édits, d’après telle maxime des arrêts ou de jurisprudence, dispositions ou maximes, eût-on dit, qui ne se trouvent point abrogées, certainement, et qui sont spéciale- ment applicables à la cause!.… Tel eût été le résultat, tel devra toujours être l'effet, du croi- sement de deux ou plusieurs législations. Car, n’en doutons pas, on eût creusé toutes ces différentes sources, tantôt pour y trouver des autorités pour éblouir les tribunaux, dont l’action fût devenue plus lente, tantôt pour faire infirmer ou casser les jugemens déjà rendus. Demosthène disait que l’argent était le nerf de la guerre. Avec plus de raison, on pourrait dire ici que simplifier c’est donner du nerf aux lois et à l’ordre. Eneffet, les lois ne doivent pas seulement être appliquées par les magistrats; elles doivent sur-tout être respectées par tous, servir de règle de conduite à tous, et c'est là leur plus grand bienfait. Or, ce respect, ce bienfait ne peuvent avoir lieu, si, trop com- pliquées; trop nombreuses, mueltes, en un mot, pour le corps de la société, les lois ne sont à la portée que d'un petit nombre d'initiés. (17) Mais, on le répète, ce volume qui, comme l'évangile, peut être répandu entre toutes les mains, le Code Napoléon, fait pour un siècle de lumière et de civilisation, comme aussi d'adresse et de malice, a dû, conséquemment, se compliquer en raison des circonstances: les lois sont faites pour les mœurs, Mais, à leur tour, les lois font les mœurs. A la vérité, ce progres des lois sur les mœurs est lent. 11 ne peut être que l'ouvrage de la force impulsive que leur imprime la persévérance d’un gou- vernement fort, stable dans ses maximes; l’ou- vrage également de ceux qui, chargés de les expliquer ou de les appliquer dans les affaires, savent toujours leur imprimer ce respect in- violable, qu’ensuite ils voient rejaillir sur eux- mêmes, apôtres de la divinité dont ils savent rendre le culte sacré, sans jamais le profaner. Mais c’est précisément parce qu’il a rempli toutes ces conditions, autant qu'il était pos- sible à la sagesse humaine, que le Code Napo- léon n’a pas dû être subsidiaire en France, n'a pas dû être le simple supplément du droit ancien, Si On peut donner ce nom à celui-ci (car, à moins de confondre l’idée de tous les termes, droit, au figuré, comme au propre, ne peut signifier tortueux, croisemens, points 2 NINMY A À AUX NAN S (2x) d’intersection continuels); et qu’enfin le Code Napoléon a dù incontestablement éfre unique et absolu. Tel est réellement son effet en France, sur tous les droits civils nés ou acquis depuis son émission. On se demande: comment a donc pu s’éta- blir, en Allemagne, l'opinion contraire, même y trouver place dans les têtes les plus saines? On en croit trouver la raison en ceci. La France a actuellement trois droits, qui, né- cessairement encore pendant quelque temps, marcheront côte à côte, si l’on peut s'exprimer ainsi. Les transactions, les obligations quel- conques, contractées sous l'ancien droit, ou sous le droit intermédiaire( celui depuis 1789 jusqu’à l'émission du Code), ou enfin sous le droit nouveau, sont régies et doivent être jugées d’après celui de ces droits sous l’em- pire duquel elles ont eu lieu. Le droit nouveau ne pouvait avoir d'effet rétroactif, principe éternel que consacre en effet l’article deux du Code: La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point d’effet rétroactif. Or, comme il arrive souvent que le droit ancien et le droit intermédiaire se trouvent muets sur des questions qui se rapportent aux temps qu'ils régissent, alors on les décide (19) d’après le droit nouveau. Mais cela prouve tout à-la-fois, et combien le droit nouveau s’est acquis l’empire de la raison là où il n’a pas la force de la loi, et combien il est plus pré- voyant, et plus étendu même en ün seul vo- lume, que toutes les législations antérieures. 1l est en un mot le résultat d’une civilisation plus perfectionnée ,' qui a su profiter de l’ex- périence du passé, et de celle des hommes d'état les plus distingués, et de celle de tous les magistrats, et de celle consignée dans les meilleurs ouvrages nationaux et étrangers. Mais si le droit nouveau est appliqué, comme raison écrite, à des questions sou- mises au droit ancien et au droit intermé- diaire, il est évident et inutile de dire que le jugement qui en résulte ne peut être infirmé ni cassé pour avoir contrevenu à ce droit nou- veau; pas plus que le jugement sur une ques- tion soumise au droit nouveau, ne peut être cassé pour avoir contrevenu aux lois anciennes, En un mot, on le répète, depuis son émission le Code Napoléon est la loi unique, la seule appliquée, mais toutefois sans effet rétroactif. Enfin, puisqu'il faut des preuves matérielles d’une chose si claire que l’on ne sait comment elle est devenue un objet de doute, on les trouvera dans la loi du 30 ventôse relative AX NY s (20) aux effets du Code Napoléon sur les lois anté- rieures; loi dont les motifs ont été mis au jour dans l'Esprit du Code Napoléon, publié par M. le Secrétaire-général du conseil- d'état, Locré, Chap. II de Introduction. On y voit qu'avec la diversité de législation la jurisprudence n’aurait pas eu de base fixe. D'un autre côté, on ne pouvait se dissimuler que le Code ne pouvait avoir tout prévu. IL renvoie donc au droit ancien pour le dévelop- pement de plusieurs de ses dispositions; la nouvelle loi sur l’enseignement du droit, sup- pose même l'utilité de ce droit, puisqu'elle oblige d'étudier les lois romaines. « Le Conseil, ajoute-t-il, sortit de cet em- barras par un sage tempérament: il ôta aux dispositions anciennes, relatives à des cas non prévus par le Code Napoléon, le caractère de loi, et décida, en conséquence, qu'elles ne donneraient jamais ouverture à la cassation des jugemens, mais il leur laissa le caractère de règles, de manière que les juges pussent les prendre pour guide, à défaut du Code Napo- léon(1). (1) D'où il suit que c’est le droit ancien qui est subsi- diaire, et le Code Napoléon droit principal; le contraire de ce qu’on a cru. À« ARR UN AE ERUURURA A (iam:) « Il en résulte même cet avantage, que les tribunaux ne sont pas obligés de se conformer servilement à ce qu'il peut y avoir de vicieux dans les anciennes dispositions. « Le droit romain, par exemple, conserve l'autorité de la raison écrite; et, renfermé dans ces limites, il n’en sera que plus utile, en ce que, dans l'usage, on pourra n’employer que les maximes d'équité qu'il renferme, sans être forcé de se servir des subtilités et des erreurs quis’ y mélent quelquefois; mais il faut que sur aucun point de la France il ne fournisse des moyens de cassation. « L'article 7 de la loi du 3 ventôse fut adopté en ce sens. IL porte:« À compter du jour où ces lois «sont exécutoires, les lois romaines, les or- « donnances, les coutumes générales ou locales, « les statuts, les règlemens cessent d’avoir force « de loi générale ou particulière, dans les ma- « tiéres qui sont l’objet desdites lois composant « le présent Code». Or, les matières qui sont l’objet du Code Napoléon sont toutes les matières civiles, ex- cepté les matières de procédure, les matières commerciales, qui ont dû être réglées par des Codes spéciaux; les matières féodales et du fisc, réglées également par des lois particulières. " a - Le >, ('22) Cet empire unique et absolu du Code devait en effet être établi, puisqu'on voulait désor- mais unité de législation, et son zniformité pour toutes les provinces. L'expérience de sept ans en a. déjà démontré les avantages; jamais l’harmonie entre les citoyens, résultat de la bonne administration de la justice civile et criminelle, ne fut plus parfaite. Si l'on ajoute tcela que, d’après l'unique base de leur produits les champs affranchis payent propor- tionnéllement les contributions; que les cultes sont organisés sur la base libérale de la liberté des consciences; que les lois sont égales pour tous, puissantes sur tous, on ne pourra s’em- pêcher de répéter, en considérant ce tableau de la France sous le règne de NAPOLÉON-IÆ- Gran, quelle force! quelle gloire! quelle paix intérieure! CHAPITRE IL Si le Code Napoléon a été changé, s’il le sera? TL paraitra sans doute bien oiseux à beau- coup de personnes d’agiter de telles questions; mais ce n’est ici mis en doute que parce’que ’ voa., m4 Li, c’est déjà en affirmation dans l'opinion erronée (25) qui s’est propagée, et dans des journaux qui en sont ou les échos innocens ou les provoca- teurs. On dira que c’est l'effet de la crédulité; soit: il faut donc la désabuser; il le faut, non par des raisonnemens hasardés, mais par des preuves matérielles et authentiques. SECTION PREMIÈRE. S5 Le Code a été changé? Nous ne pouvons donner à cette question une réponse qui ait plus de poids et d’authenti- cité, que par ce que nous trouvons à ce sujet dans l'Esprit du Code Napoléon(1), ouvrage que nous avons déjà cité. L'article nous parait répondre si complètement à tout, que nous le rapporterons textuellement. « Le Code de nos lois civiles, y est-il dit, vient d'être promulgué de nouveau; quelques personnes en ont conclu que le législateur por- tait donc une loi nouvelle. « L’exposé des motifs, et surtout la lecture du texte, auraient pu les détromper; mais le texte n’est pas encore placé sous leurs yeux; l'exposé des motifs n’est peut-être pas parvenu jusqu'à elles, VV \ X (1) Cinquième volume i7-4°, sixième volume#7-8°, a À SE \ f Le 7 MN AM AIX M KW NX Vi À VIN x \ AN VA (24) « Non, le législateur n’a pas quitté l’inten- tion de faire du Code Napoléon un monument durable. Cette intention si clairement mani- festée(1), la série des faits prouve qu'il l’a tou- jour$æonservée, et la promulgation même qui vientd’être faite complette cette preuve. « Depuis près de quatre ans que le Code sub- siste, quelle disposition a été changée? Aucune. On n’a vu paraître que quelques Décrets im- périaux, quelques avis du conseil d'état, les- quels développent le Code, mais n’en altèrent pas la substance. « Loin de là, dans toutes les circonstances, dans toutes les discussions, le Conseil d'état a toujours professé pour le Code le respect le plus inaltérable. La citation d’un de ses arti- cles a toujours suffi pour terminer les débats. Personne n'aurait osé proposer de franchir cette barrière. Ce respect s’est surtout mani- festé dans la discussion du Code de Procédure civile, et, ce qui est encore plus remarquable dans celle du Code de commerce, lequel étant essentiellèment une loi d'exception, pouvait, sans déroger au Code Napoléon, admettre des principes différens. Ce dernier fait est justifié par les procès-verbaux de la discussion, qui (1) Comme on le verra dans la Section I dé ce Chapitre... (25) vont être publiés. Il le sera encore par lellivre de l'Esprit du Code de Commerce, que j'ai mis sous presse. « Enfin, dans l'exposé des motifs qui a pré- cédé la présentation de la rédaction du Code Napoléon, L'orateur a déclaré positivement qu'il ne s'agissait point. de revenir sur les principes qui y sont consignés.» C’est un ou- vrage terminé, a-t-il dit, c’est une espèce d'arche sainte pour laquelle nous donnerons aux peuples voisins l'exemple d’un respect religieux(1). « Certes, si l’on avait voulu procéder à une révision, c'était là le moment. Si donc on n’a pas saisi cette occasion, la promulgation nou- velle devient un gage de plus de la stabilité des dispositions qui existent. « Or, en jetant les yeux sur la rédaction nouvelle, on ne trouve de changemens que dans le titre, que dans les articles 17,429 et 896, que dans quelques dénominations; et l’on voit par la nature de ces changemens, qu'ils n’ont été faits que parce qu'ils étaient com- mandés par l’état des choses, ou déjà décrétés dans nos Constitutions. (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des Motifs au Corps législatif, sur sa nouvelle promulgation faite le 23 sep- tembre 1807. 4 x - Le 2 (26) æ Et d’abord, les circonstances démentaient le titre de Code civil des Français. Le Code de nos lois civiles n’est plus pour nous seuls; il est devenu le Code d’une grande partie de l'Europe; un jour il régira tous les peuples civilisés. Cesbrillantes conquêtes prouventsans doute, qu'il est tellement le résultat de la raison et de la justice, qu’il convient à toutes les formes de gouvernement, se concilie avec tous les cultes, se plie aux mœurs de tous les pays; mais il en résulte aussi que la loi de l'univers ne pouvait plus porter le nom d’un peuple particulier. Et alors, quel nom plus universel lui donner, que celui dont l'éclat ne pâlira jamais, et s’étendra dans la suite de tous les temps, que celui du Prince qui, par ses lois, régnera sur des nations et sur des siècles auxquels n’était pas réservée l’heureuse des- tinée de vivre ou de s’écouler sous son em- pire, que celui de son fondateur? Je m'applau- dis d’avoir prévu cet événement, et d’avoir dévancé le vœu de la loi, en donnant des le principe à notre Code, le titre glorieux de Code Napoléon. « On devait rayer de l’article 17 la disposi- tion d’après laquelle la qualité de Français se perdait par l’affiliation à toute corporation étrangère qui exigeait des distinctions de (rer.) naissance». Les affiliations à une corporation étrangère ne peuvent avoir lieu qu'avec l’au- torisation de l'Empereur: elles doivent désor- mais être mises dans la classe des rapports po- litiques d’une puissance à l’autre; et d’ailleurs dans ces espèces d’affiliations, les règles et les usages de chaque pays ne reçoivent aucune atteinte; ce ne peut donc être à l'avenir la matière d’une disposition du Code civil. Elle doit être supprimée(1). « L'article 427 attachait l’exemption de tutelle à diverses dignités, à diverses fonctions qui m’existent plus; elle n’était pas accordée aux dignités, aux fonctions nouvelles que l’acte des Constitutions du 18 mai 1804 institue; 1l fallait donc conformer la législation civile à la législation politique(2). « Le même motif forçait encore de modi- fier la prohibition absolue des substitutions, prononcée par l’article 806; elle ne pouvait subsister dans cette étendue auprès de l’Acte impérial du 30 mars 1806, et du Sénatus- consulte du 14 août suivant(3). (x) M. Bigot-Préameneu, Exposé des Motifs. (2) Nota. J'ai rendu compte avec plus de détail de cette modification au titre de la rinorité, de la rutelle et de l'émancipation.(Note de l'ouvrage cité.) (3) L'article 6 du sénatus-consulte porte:« Quand Sa AN AO NTE. ANA AAA: X VV (28) « Au-delà, les changemens sont de pure rédaction. « Commentconserver des dates empruntées d’un calendrier aboli, et la disposition de l’ar- ticle 2261, qui n'avait pas d'autre point d’ap- pui(1)? « Comment maintenir des dénominations. qui ne conviennent plus à la forme de notre Gouvernement? « Les Français reconnoisans n'oublieront. jamais le Consulat. A cette époque mémorable furent jetés les fondemens de notre gloire et de notre prospérité. Napoléon Consul, abattit nos ennemis, étouffa les discordes civiles, pacifia le monde, restaura nos finances, nous « Majesté le jugera convenable, soit pour récompenser les « grands services, soit pour exciter une utile émulation, « soit pour concourir à l’éclat du trône, elle pourra auto- « riser un chef de famille à substituer ses biens libres, pour « former la dotation d’un titre héréditaire que Sa Majesté « érigerait en sa faveur, reversible à son fils aîné, né ou à « naître, et à ses descendans en ligne directe, de mâle en « mâle, par ordre de primogéniture». (1) Cet article portait:« Dans les prescriptions qui « s’'accomplissent dans un certain nombre de jours, les « jours complémentaires sont comptés. « Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de « fructidor comprend les jours complémentaires». (29) rendit nos autels, nous donna nos lois civiles, raffermit sur ses bases l'Etat ébranlé, et fonda une seconde fois la France. Mais ces temps heureux ont fait place à des temps plus heu- reux encore. Maintenant nous avons le bon- heur d’entendre Napoléon nous appeler son peuple, de l'appeler notre Empereur. Il faut donc que nos lois civiles parlent laméêmelangue que nos lois politiques. L'acte de nos Consti- tutions qui a dit: Le Gouvernement est confié à un Empereur, a effacé par-tout où elles se trouvaient, les dénominations de Consuls, Gouvernement, République, Nation, pour y substituer celles d'Empereur, Empire, Etat. «Par suite, les armées, les vaisseaux de l'Etat devenaient /es vaisseaux, Les armées de l'Empereur, les Commissaires du Gouverne- ment, des Procureurs impériaux ou généraux. «Le même acte donne le titre de Cour de Cassation, Cours d’appel, Cours criminelles, aux corps qu’on nommait auparavant, Tri- bunal de Cassation, Tribunaux d’appel, Tri- bunaux criminels. « Enfin, le nom de Consul n'étant plus affecté au chef de l'Etat, on a pu le rendre aux Commissaires des relations commerciales, et on l’a dû, afin de se conformer à l’usage des autres rations. a À. AUMNMN £ AUX ( 50) « Tels sont les motifs et les résultats de la nouvelle promulgation du Code. « On voit( dit enfin l’auteur de l'Esprit du Code Napoléon) qu'elle ne change rien au fond de mon livre». La doctrine en effet du Code Napoléon reste intégralement intacte. Cela est trop manifeste pour avoir besoin d’autres explications. On ne doit pourtant pas passer sous silence que les exceptions confirment la règle: bien entendu lorsqu'elles sont rares, comme c'est ici le cas, où le petit nombre d’exceptions qui ont eu lieu étaient indispensablement commandées par les circonstances et par les changemens intervenus dans le droit public ou constitutionnel: ce qui prouve, de plus en plus; combien il importe à la stabilité de notre législation civile qu’elle soit toujours indépendante et tres-distincte du droit public ou constitutionnel. SÉCrTFON FT Si le Code Napoléon sera changé? Ses rapports avec la religion et la féodalite. Serre Si le Code Napoléon sera changé? Comme nous ne pouvons éclaircir les doutes, détruire les erreurs, qui ont dû presque néces- A, A NA AMMERORR QRURURUURUTRA SA (51) sairement s'introduire dans des pays éloignés de la capitale où s’est confectionné le Code, par une autorité mieux informée que celle de l'Esprit du Code Napoléon, c’est encore dans le premier volume de cet ouvrage que nous puiserons la principale réponse à cette ques- tion, à laquelle le cinquième volume en a ajouté d’autres de postérieures, plus positives encore, « Lorsque la législation(1) était dans une mobilité continuelle,, on aurait pu craindre que le Code ne fût pour la nation qu’un avan- tage éphémère. Mais tout est devenu stable en France. Déjà nos lois politiques sont affermies par de profondes racines; il en doit être de même de nos lois civiles, et c’est l'intention de leurs auteurs. « Puisse le Code civil vérifier cette parole de son fondateur:« S'il est le résultat exact de « la jaiee civile, a dit l'Empereur, il sera « éternel»!£ « On ne peut espérer cependant, avec quel- que sagesse qu'il ait été fait, qu’il soit entière- ment exempt de fautes et ne présente aucune lacune. La sagesse humaine ne va pas jusqu’à faire un ouvrage parfait; mais c’est à l'expé- (x) Esprit du Çode Napoléon, Introduct, Chap. XXXII, (32) rience seule qu'il appartient d'indiquer les modifications véritablement utiles; et après que le temps aura essayé la législation nou- velle, on la revisera dans son universalité et on y mettre la dernière main. Les changemens partiels en détruiraient l’ensemble et seraient hasardés. Du moment qu’on s’en permettrait un seul, on verrait arriver de tous côtés des réclamations et des demandes produites par l'esprit d'innovation ou par l'intérêt person- nel. Quant à une révision générale, elle au- rait de graves inconvéniens, on remettrait en question tout ce qui a été décidé; on en reviendrait à refaire le Code civil tout entier; et indépendamment du retard qu’entraînerait ce travail, il n'aurait d’autre effet que de subs- tituer à des dispositions arrêtées après un muür examen, des dispositions dont tout le mérite peut-être serait d'être nouvelles, et qui n’au- raient pas plus que les dispositions réformées, reçu la sanction du temps et de l'expérience(1). « L'opinion des auteurs du Code civil a donc été, qu'on ne doit pas se permettre, avant dix ans au moins, d'y faire aucun changement. (1) M. Treilhard, Procès-verbal du 21 ventôse an 12, tome IV, page 446.— Le Consul Cambacérés, ibid. page 283. (33) Alors seulement, par la manière dont les tri- bunaux l’auront applique, on connaîtra VÉri- tablement l'opinion générale, les avantages et les inconvéniens de chaque disposition. Jusque-. là, la Cour de cassation recüfiera les erreurs graves et réprimera les écarts. Ceci ne regarde que les dispositions interprétatives CT) « Mais prenons garde que cette Opinion ne porte que sur le changement des dispositions décrétées. Il n’en est pas de même des dispo- sitions supplétives. On a reconnu qu'elles pou- vaient être nécessaires(2)». Ajoutons à ces preuves, que nous venons de ürer de l'Esprit du Code Napoléon, que depuis, l'Empereur a rendu un décret, à Milan, portant que de cinq ans#l ne pourrait y être proposé de changemens au Code civil; ce qui ne véut pas dire encore qu'il en sera fait alors qu'il en serait proposé. Maintenant, si nous arrivons enfin à l’ex- posé des motifs de la loi du 3 septembre 1807, nous voyons que la résolution de stabilité a été toujours acquérant une nouvelle force, et nous y trouvons plus que la résolution de ne pas (x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 21 plu- viose an 12, tome IV, page 447. (2) Ibid. (34) opérer de changemens de long-temps, mais même la déclaration solemnelle et officielle qu'il n’en sera pas fait aux dispositions exis- tantes; que seulement elles pourront être in- terprétées ou développées par les décrets impé- riaux, qui deviendront ainsi le supplément du Code, à mesure que l'expérience pourra en démontrer l'utilité. On a déjà vu la manière positive avec laquelle s’énonce à ce sujet le rapporteur de la loi pré- citée, relative au changement des formes exté- rieures du Code:« Il ne s’agit point ici, dit-il, de revenir sur les principes qui y sont con— signés; c’est un ouvrage terminé. C’est, si Je puis m'exprimer ainsi, une espèce d’arche sainte pour laquelle nous donnerons aux peu- ples voisins l'exemple d'un respect religieux. « Ce serait méconnaître la faiblesse attachée à l'humanité, si on supposait que cet ouvrage ne sera pas susceptible d'aucune amélioration, que quelques explications ne devront point à l'avenir en augmenter la clarté, en faciliter encore plus l’exécution. Déjà quelques décrets de Sa Masrsré ont eu cet objet; mais par le motif même qu'ils ne sont qu’une explication, et qu'ils ne contiennent que des moyens d'exé- cution, on n’a point vu la nécessité de retou- cher au texte, qui loin d'en recevoir aucune SA (35) atteinte, sera plus sûrement appliqué dans son véritable esprit. « D'autres décrets impériaux pourront être rendus pour des causes semblables. Il ne fau- drait pas qu’on les regardât comme des motifs suffisans de promulguer de nouveau le Code. « On ne doit pas craindre l'inconvénient de laisser les autres peuples qu'il régira dans l'ignorance de ces changemens; on cherchera dans chaque pays les meilleurs moyens d’exé- cution, et s'il en résulte des lumières utiles, chaque Gouvernement aura l'intérêt d’en pro- fiter». On ne sait si lors de l’établissement du Code Napoléon dans le royaume d'Italie, il y avait été question de changemens. Mais on a vu qu'ils n'ont pas dû avoir lieu, d’après le décret impérial précité. Il est plus que présumable que ce royaume aura à s’en féliciter. Il est fort à craindre que, pour s’accommoder maintenant à quelques usages locaux, on eût détruit les avantages de l'avenir, et disloqué le Code, Si les mânes des Tronchet, des Portalis, de ces hommes célèbres qui ont consacré tant de tra- vaux, attaché leur gloire à ce Code, pouvaient être évoqués, ils pourraient nous révéler au juste les inconvéniens qui peuvent dériver d’une disposition retranchée ou ajoutée à l’en- \ { 26 442108) semble si mürement combiné de la loi. On a également cru, d’après ce qui a été annoncé dans les journaux, que dans le royaume de Westphalie il serait fait quelques change- mens. Mais prenons garde que ceci ne porte que sur la nouvelle traduction, et non sur les dispositions du Code, qui d’ailleurs ne peut y subir si facilement de changemens, étant loi de l'Etat par les constitutions du royaume, Au reste, c’est par leur ancienneté que les lois se rendent respectables. Il faut de grands motifs pour les changer. La Chine vit sous des lois dontl’origine se perd danslanuitdestemps; et cette antiquité et leur auguste simplicité, les rendantsacrées, ont éternisé cet incomparable empire. J’aime, dit Montaigne, dans son style naïf, des institutions qui ont la barbe chenue. Enfin, à mesure que l'on a acquis des lu- mières au sujet de cette prétendue refonte du Code Napoléon, l'erreur s'est dissipée, et on en est revenu à l'opinion vraie de la chose. Voici ce que nous trouvons, à ce sujet, dans une feuille allemande(1), que nous rapporte- rons, parce que cela est parfaitement conforme aux preuves officielles ci-dessus. « Autant, y est-il dit, les bruits qui s'étaient {1) Journal de Francfort du 24 avril 1808. (37) répandus en Allemagne d’une refonte du Code Napoléon, étaient dénués de fondement, au- tant le paraissent déjà ceux qui y ont circulé sur la réorganisation, en France, de l’ordre judiciaire. La doctrine du Code Napoléon, mal- gré les changemens qu'il a subis dans ses formes extérieures, est restée intacte; voilà qui est constant, d’après la loi du 3 septembre. Il ne l'est pas moins, d’après les mesures qui ont été prises, que l’ordre judiciaire est aussi conservé dans le même état. En effet, l'épuration qui vient de s'effectuer(1), mesure qui ne porte que sur le personnel; le soin de créer une pé- pinière de candidats près chaque Cour d'appel, que le Gouvernement regarde, conséquem- ment, comme une bonne école; enfin le régle- ment de discipline de ces Cours, des tribu- naux, etc., qui vient de paraître, en exécution de l’article 1042 du Code de Procédure civile; tout en un mot prouve évidemment que la ferme résolution du Gouvernement impérial, fidèle à sa politique, est de consolider, au lieu de réédifier sans cesse. Le repos de l'Europe entière y est aujourd’hui intéressé.» (x) Il faut se reporter à l’époque où ceci a été publié en Allemagne, juin 1808. VEN NAN 2 à" Le 7 (38) Cie Rapports du Code Napoléon avec la religion et la féodalité. On vient de voir les preuves officielles qui montrent que la doctrine du Code n’a point été changée, et celles qui garantissent qu'elle ne le sera pas: on a vu également(pag. 18) l’asser- tion tirée de l'Esprit du Code Napoléon:« Que « le Code Napoléon convient à toutes les formes « de Gouvernement; se concilie avec tous les «cultes, se plie aux mœurs de tous les pays», assertion que l’on retrouve dans l'exposé des motifs de la loi du 3 septembre, fait au Corps- Législatif, au nom de S. M. I., par l’orateur du Conseil-d’'État, M. Bigot-Préameneu(1). Cependant, dans quelques États où le Code n’est pas encore introduit, et où l'on sent néan- moins la nécessité de se l’approprier comme étant le maximum de la saine civilisation, il est des personnes qui, de bonne foi, ont cru entrevoir que le Divorce, la Féodalité, s'opposaient même à son adoption, ou exi- geaient qu'il y fût fait des changemens. Il (:) Voyez ci-après, Chap. IT, Section première, ( 39) suffit que ces matières aient pu faire un sujet de doute chez beaucoup de personnes, pour que ce soit un devoir pour nous de nous y arrêter, et de tâcher de développer le véri- table esprit du Code à cet égard. Sion examine la chose de plus près, on verra d’abord quela féodalité n’est point un obstacle. Si, en France, on ne peut stipuler légalement de redevances seigneuriales, comme cens, lods et ventes, servage, droit de cuissage, etc. c’est l'effet des lois particulières abolitives de la féodalité, antérieures au Code, et qu'il n’a pas dû abroger. Ces lois même n’empéchent point la création de rentes, mais, d’après le Code Napoléon, elles sont essentiellement racheta- bles, faculté que le débiteur ne peut s’interdire tout au plus que pendant trente ans. Or, là où la féodalité ne serait point abolie par des lois spéciales, le Code la laisse subsister dans toute son étendue, si ce n’est, à l’avenir, pour les seuls cas, 1°. des Successions;encore vient-on de faire exception à la règle, relativement aux Substitutions ou aux Majorats, que pourront faire ou établir les titulaires français; 2°. pour le cas des Servitudes personnelles; mais celles sur les propriétés continuent d’être permises, d’après le titre IV du liv. IT du Code Napo- léon. ( 40) Quant au Divorce, on a prétendu qu’il por- tait atteinte à la religion. Mais, qu'ont de com- mun lesreligionset les lois civiles?—La religion catholique romaine interdit le divorce, le Code l'admet.—Qu’importe? Les lois civiles règlent l'état civil des personnes et leurs intérêts, in- dépendamment des croyances religieuses, sans que cela Ôte rien à celles-ci de leur force morale. Le divorce était la conséquence nécessaire de la liberté des cultes, sous le règne de laquelle on ne pouvait dire au protestant, au juif, au ma- hométan, etc.: Les lois civiles vous défendent de divorcer, parce que telle autre religion«qui n’est pas la vôtre, le défend,—Mais, si la reli- gion qui défend le divorce est la religion do- minante dans l'Etat?—Qu'importe encore? Le Code ne lui ôte point ce caractère: Le Code permet le divorce, mais ne le commande pas. Et de deux choses l’une, ou vous êtes de la reli- gion dominante ou vous n'en êtes pas, Si vous lui êtes sincèrement attaché, le Code ne vous défend pas de l’observer, il entrerait même dans son esprit que vous ne vous en écartassiez pas; car partout il commande de se respecter par l'exécution religieuse des obligations qu'on s’est imposées. C’est ce motif qui lui a fait ad- mettre la séparation de biens, pour ceux que leur croyance religieuse éloignerait du divorce, Cas) pour opérer une séparation qui serait devenue malheureusement nécessaire. En un mot, les lois civiles, la morale reli- gieuse, qui, quelque pure qu'elle soit, ne peut être loi de l'Etat, sont distinctes, et ne peuvent être confondues. Cela est manifeste, dès qu’on les considère dans leur objet et dans leurs effets. Les lois civiles règlent les rapports d'intérêts de tous les citoyens entr'eux; les lois religieuses règlent les rapports des fidèles avec la divinité, à laquelle ils consacrent un culte de mœurs à de vertus, d’abnégation de soi-même; culte qui peut renchérir sur la rigidité des lois civi- les, se proposant une plus grande perfection encore, surtout d'établir le supplément néces- saire des lois positives, dans le cri de la con- science... Si maintenant on considère les lois civiles et la morale religieuse dans leurs effets, on verra que les unes rendent justiciables des tribunaux établis, qui infligent des peines tem- porelles; tandis que les autres nous soumettent au tribunal préétabli, à l’unique tribunal de l'éternel, qui inflige des peines spirituelles. S'il en était autrement, l'infraction des devoirs, des pratiques religieuses dont on a contracté l'obligation, donnerait donc lieu à autant d'actions judiciaires, qui, dans le siècle où nous sommes, où sévères pour autrui, complai- (42) sans, tout faiblesse pour nous-mêmes, multi- plieraient malheureusement trop les justicia- bles de l’inguisition. On dit de l'inquisition, car les mêmes tribunaux(et cela n’était pas même en Espagne) auxquels est confiée l’applica- tion des lois d'institution humaine, ne peu- vent, eux, appliquer les lois révélées, les lois divines, dont les infractions seront punies par celui-là seul à qui le chätiment en est réservé, comme un attribut de son essence: Roi juste et miséricordieux, qui voit tout, qui connait tout; tandis que l’homme, aveugle vermisseau, dans son orgueil insensé, prend si souvent les illusions de son esprit pour la réalité, lés plus vaines apparences pour la vérité... O source pure delumièreet de vérité, refugede l’innocent et de l’opprimé, qui osera désormais, avec de la pudeur, avec un cœur droit et sincère, pro- noncer les arrêts en ton nom? Oui, on le voit, on le sent surtout, les lois d'institution humaineet les lois religieuses ne peuvent pas plus être confondues dans leurs effets que dans leur objet. Les lois civiles sont: un moyen terme entre la corruption des so- ciétés et la perfection religieuse. Celle-ci dit: Tu ne prêteras pas ton argent à intérêt; la cor- ruption répond: Tu le prêteras à cent pour cent, si tu le peux! Mais la loi civile inter- (43) vient et fixe un juste milieu. Enfin, les lois religieuses ont un but d’entière perfection morale, qu’elles obtiennent quand élles peu- vent, par la voie de la persuasion; tandis que lesloisdel’étatontun but d'ordre social qu'elles doivent pouvoir toujours atteindre, au risque, contre les infracteurs, de devoir employer la voie des peines positives qu’elles prononcent; et delà la nécessité de ne pas trop isoler ces lois des mœurs, dont elles doivent, jusqu’à un certain point, suivre l'empire; tandis que les lois religieuses restent immuables dans leur essence et dans leur effet, Celles- ci parlent au cœur de l’homme de bien; celui du lépreux, endurci, est sourd à leur voix; son ame en portera le châtiment peut-être éternel, etson corps sera inévitablement bourrelé des re- mords de son ame. Cette différence entre les châtimens attachés à la violation de la morale ou des lois reli- gieuses, et à la violation des lois sociales, est l'effet de l'essence différente de ces mêmes lois. Si à cette théorie, on avait besoin d’ajouter des faits et des preuves particulières, tant sur la féodalité que sur le divorce, on les trou- verait; D'abord quant au Divorce, dans la distinc- AY AN _v tion réelle des actes de l’état civil et des actes religieux. On ne peut cesser de faire cette dis- tinction sans tout confondre, et les choses divines et les choses humaines. Voici comment dans l'exposé des motifs du Code Napoléon, l’orateur du conseil d'état, M. Siméon, déve- loppa cette distinction. « L'Assemblée constituante, dit-il, trouva les registres de l’état civil entre les mains des curés. Il était assez naturel que les mêmes hommes dont on allait demander les béné- dictions et les prières, aux époques de la naissance, du mariage et du décès, en cons- tatassent les dates, en rédigeassent les proces- verbaux. La société ajouta sa confiance à celle que déjà leur avait accordée la piété chrétienne, seulement on les assujettit à remettre le double de leurs registres au greffe des tribunaux, protecteurs et juges de l’état civil, dont les prêtres ne pouvaient être que les premiers dépositaires. « Il faut avouer que les registres étaient bien et fidèlement tenus par des hommes dont le ministère exigeait de l'instruction et une probité scrupuleuse; leur conduite surveil- lée par les lois, comme celle de tous les autres citoyens, était garantie par la sanction plus spéciale de la religion qu'ils enseignent. (45) Mais on ne pouvait pas obliger toutes les familles de l'Etat à recourir aux ministres de telle ou telle religion.« La nation, ajoute-t-il, « qui ne doit pas, comme les individus, se « diviser en sectes, a dû établir pour tous les « À citoyens, des registres et des officiers dont « ils pussent tous se servir sa ns répugnance. « Quand tous les Français auraient professé « le même culte, il était bon encore de mar- « quer fortement que l’état civil et la croyance « religieuse n’ont rien de commun; que la reli- « gion ne peut Ôter ni donner l’état civil; que « la même indépendance qu’elle réclame pour « ses dogmes et pour les intérêts spirituels, « appartient à la société pour régler et main- « tenir l’état civil et les intérêts temporels». Ainsi pour rendre la validité des actes civils indépendante des dogmes religieux, l’'Assem- blée constituante décida, et le Code Napoléon a établi pour tous les Français sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, les mariages et les décès. Si donc, comme tous les actes de l’état civil, le mariage, l’acte qui établit le lien conjugal, est purement civil, l’acte de divorce qui en est le dénouement, n’est pas d'une nature dif- férente. Quant au sacrement du mariage, qui établit un autre lien purement religieux, la (46) loi civile n’a dû ni l'empêcher ni l’ordouner. De savoir si ce second lien est indissoluble ou non, ce n’est plus de son domaine, c’est uni- quement du domaine de la foi..... Quant à la Feodalité,‘si cela avait aussi besoin d’être développé par des preuves par- tielles, on en trouvera d'assez positives dans les exemples suivans. Les droits féodaux de la chasse et de la péche que sont-ils» particu- lièrement celui de la chasse? Le droit de venir comme un orage, dévaster mon champ, Ta= vager le fruit de mes sueurs..... Eh bien! ces droits mêmes, tels qu'ils sont, le Code Napoléon ne les détruit pas; car la faculté de chasser et de pécher est également réglée par des lois particulières(art. 715).— Et le principe fondamental du droit civil, tel qu'il est posé par le Code, n’est ni une déro- gation ni un empêchement à ces lois spéciales. « Les particuliers ont la libre disposition des « biens qui leur appartiennent, sous les mo- « difications établies par les lois(art. 537)». Or, si en France les lois particulières sur ces matières, lois qui, comme on voit, ne font point partie du Code, ont aboli le droit ex- clusif et général de la chasse, c’est qu’on l’a cru attentatoire au principe de la propriété. Mais là où de telles lois particulières n’existe- (16m) raient pas, que change le Code aux usages? Rien. 1l se borne à poser le principe de la propriété; les conséquences qui en découlent, peuvent être ou ne pas être consacrées par des lois spéciales,— Et ainsi des autres cas féo- daux. Quant à ce qui est enfin des Servitudes personnelles, qui à l'avenir sont supprimées, qu'on y réfléchisse bien, et on verra qu’un homme peut bien dans un cas pressant, ex- trême, se soumettre à tout; mais que si la charge est trop forte, il ne la portera jamais de bonne volonté. Et qu'on nous permette cette comparaison, qui n’est à la vérité ni se- lon Dieu, ni selon les hommes: Si la bête de somme même se rue contre ce qui la blesse, cherche à secouer le: bât lorsque le fardeau est trop lourd, que sera-ce donc de l’être à l’image du Dieu tout-puissant? de l’omme doué de raison, que les atteintes physiques ne blessent pas seulement, mais qui est bien plus impérieusement révolté de tout ce qui blesse son intellect, sa délicatesse morale, cette portion de la Divinité qu'il a en lui? Aussi sous Saint Louis, au retour des Croisades, sous ce roi chrétien, vit-on la féodalité perdre beau- coup de son empire impie, qui depuis a tou- jours été en s’effaçant; bienfait dont on n’a (48) pas assez senti peut-être qu'on était redevable à la religion, à cette religion toute pleine de la douceur et de l'humanité de son divin Fon- dateur, aussi bien qu'à la philosophie, qui n’a fait que développer la pureté de sa morale. Selon les lois divines et humaines, le Code a donc dû reposer entièrement sur ce grand principe de droit civil: L’avantage de cha- cun, que l’on peut traduire ainsi: RESPECT DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS, Principe qui est en effet la base fondamen- tale de l’ordre dans les sociétés modernes. Dans les temps anciens, Ce respect des personnes et des propriétés fut peut-être moins nécessaire. Au mot de Patrie, tout rentrait dans l’ordre ou faisait son devoir. On pouvait faire plus, mais faire moins!..... Lorsque la puissance magique de ce mot se fut affoiblie par la cor- ruption et la soif de posséder, il fallut la rem- placer ou la fortifier par un autre; car quel est le Prince qui voudrait se charger de régner sur un peuple dont l’ordre ne reposerait que sur la crainte, n'aurait d'autre garantie que la violence? Or cette nouvelle puissance, cette garantie, c’est évidemment celle du respect sacré des personnes et des propriétés. Otez ce principe, vous sapez les fondemens AAA MUR RU RU RU ( 49) de la société civile, vous fomenñtez tous les désordres, vous nous replongez dans l’état sauvage et de barbarie. Car, qu'on y prenne bien garde, ce ne sont pas les apprêts du luxe, le brillant des diamans, des pierreries et des couleurs qui font que l’on est civilisé: les sau- vages des peuplades de l’Amérique et de l'Inde en Sont couverts; en sont-ils moins sauvages? Non. La civilisation participe de la nature di- vine, l'ordre et l'harmonie; elle ne brille pas par des objets physiques, mais par sa perfec- tion morale, dont résulte le principe qui lui est inhérent, le respect inviolable des per- sonnes et des propriétés. Ce respect ne sera jamais méconnu, sans Jeter le germe empoisonné du désordre perpétuel, ou de la consomption des Etats. Pour s’en con- vaincre, il ne faut point remonter anx pages sanglantes de l’histoire des temps passés, celle des temps modernes offre des exemples trop frappans de cette terrible vérité.... O vous donc, qui êtes animés de l’amour de l’huma- nité, qui êtes intéressés à l’ordre, qui l’ai- mez, qui le voulez durable, irez-Vous, par une funeste contradiction, chercher à l’'em- pêcher de s’asseoir sur son unique et solide base tes Et Mais, d'un autre côté, on pourra, sans mé- 4 ( 50) connaître positivement le respect des personnes et des propriétés, manquer aux devoirs du citoyen, être parjure, fourbe, vil intrigant, mercenaire, ennemi secret des lois, du Prince et de l'Etat; ou bien, faisant encore plus que de méconnaître le respect des personnes dans le sens du droit civil, respect qui dans ce sens, comprend la faculté de disposer librement de sa personne, de ses stipulations, de son indus- trie, proprietés toutes également importantes, dont la jouissance ne peut être interrompue que par les besoins de l'Etat, et non par les corvées et le servage; faisant, disons-nous, encore plus que de nuire à l’exercice de ces propriétés sacrées, on pourra avoir la là- cheté de violer l'asile, d’attentér à la vie des personnes, à la sûreté même de l’Etat...... Ces matières, hors du domaine du droit civil, n’ont pas dû être réglées par les‘lois civiles: Mais la France a consacré ce principe de m0- rale politique, qui est le premier de tous, qui est le fondement d’une autre branche de lésislation, et que l’on trouve gravé sur le frontispice de ses temples, de ses monumens publics, au cœur sur-tout de ses enfans: HonnNEUR ET PATRIE. Dans tous pays où régneront de telles maxi- AMMUU UN UU UNI (51) mes, où elles seront observées, où elles seront la base de la législation civile et criminelle, nul n’y sera l’ennemi secret de la puissance qui les maintient, du Prince et de l'Etat. Tout indi- vidu y sera citoyen actif. On ne sait si, quel- que triviale qu’elle paraisse, cette expression sera parfaitement entendue dans le sens qu'elle est ici employée. De dire qu'il sera citoyen actif au moral et au physique, en public et en particulier, ce serait peu dire pour l'expli- quer..... Il sera donc plus court de renvoyer a l’histoire de la Grèce, de Rome, de l’Amé- rique, de la Suisse, sur-tout à l’histoire ac- tuelle-de la France. On se convaincra mieux là de la différence qui existe entre le régime féodal et les gouver- nemens basés sur des principes libéraux. Tout Etat, au contraire, qui méconnaîtra ces principes immuables, doit s'attendre à la débilité, à des malheurs sans cesse renais- sans. La lumière est trop vive pour ne pas frap- per tous les yeux. Le Code Napoléon est donc le medium entre un peuple de Dieu, qui pourrait se passer de lois, et les sociétés humaines, qui éprouvent si impérieusement le besoin d’en avoir de conve- nables, d’être soulagées de la superfluité, jointe (52) à l'insuffisance, de celles dont elles se trouvent surchargées. Le Code Napoléon organise dans toute la pureté possible, le principe fonda- mental de l’ordre social qui entre dans son objet. Il n’est pas l'ouvrage des hommes, quant à sa doctrine. Nous le répétons, il est l'ouvrage d’un Dieu, s’il est le résultat de la raison, de cette justice incréée que Dieu grava au fond de nos cœurs. IL n’y a point ici d'idolâtrie. Mais que l’on examine ces prin- cipes ez eux-mémes, avec la plus froide raison, ou avec l’ame la plus brülante, si elle brüle d’un feu pur, et qu’on les combatte, si on l’ose sans se mentir indécemment à soi-même...:: Nous ajouterons encore un fait qui prouve invinciblement que le Code Napoléon laisse subsister tous les droits féodaux, établis, soit par les coutumes, soit par des contrats ou autrement... Dansle royaume de”estphalie, où le Code Napoléon a été introduit sans le moindre changement, le Servage, ir posé antérieurement, n’y a été(comme dans les royanmes d'Italie, de Naples, d’Etrurie, dans les Duchés de Berg, de Pologne, etc.), n'y a été aboli que par des lois particulières du jeune héros qui le gouverne, bienfaiteur de l’huma- nité à un âge où bien d’autrés n'ont pas encore appris à la servir. (53) « Plus de serfs, a dit S. E. Monseigneur « Siméon, aux Etats de Westphalie assemblés, «plus de serfs; par-tout des hommes libres: «maîtres de se livrer à tous les genres d’in- « dustrie, certains d'acquérir pour eux et leurs «enfans, sans qu'un Seigneur vienne partager «avec eux le fruit de leurs épargnes; mais «acquittant de leurs côtés avec fidélité les ‘redevances qui sont le prix légitime des pro- «priétés qu'ils avaient reçues.» À l'idée humiliante d'hommes serfs, on ne peut se défendre d'une comparaison qui est trop frappante pour ne pas se. produire, ici d'elle-même. Quelle différence y a-t-il entre celui qui, abusant de circonstances malheu- reuses et fortuites, impose à son semblable l'obligation humiliante du Servage, et ie sau- vage qui se saisit, parce qu'il est le plus fort, de la proie d'un autre pour satisfaire son ap- pétit désordonné? Aussi est-ce en des temps barbares, où il ne restait presque plus nulle trace de civilisation, où l'ignorance et la bru- A talité couvraient la terre de leur crêpe fu- nébre, que la féodalité a pris naissance, par l'étrange abus de la force, de la surprise, du malheur. Mais les effets de la force sont versatiles, ils peuvent changer d’une génération, d’une AY AN AUX Le GX AUX Le (54) année, d’un jour, d’une minute à l’autre!... Il n’y a de proprement constant, de stable, que l’état de choses qui reposesur l’ordreimmuable de la justice et de la raison. La justice, la raison, les lumières, voilà la loi du monde aujourd'hui. C’est à ces sources pures que toutes les institutions modernes doivent inévitablement venir s’empreindre du sceau des convenances sociales. Toutes celles qui ne sont pas marquées de cette empreinte sublime doivent changer, elles changeront. On avance cette assertion après avoir vu l'Europe, ses progrès, ses lumières, l'esprit qui la dirige... Par-tout la dignité de l’homme est singulière- ment rehaussée à ses propres yeux, et les con- venances sociales parfaitement senties. Lt, alors qu’on n’entendrait par ces conve- nances qué la simple politesse, qu'il nous soit encore permis de démontrer que la politesse est elle-même un obstacle au maintien, là où elles existent encore, d'institutions grossières, derniers restes des temps d’ignorance et de fé- rocité, dans lesquels, sans le moindre in- stinct de ces convenances sociales, on peut facilement soumettre au servage des hommes abrutis par les malheurs attachés à cetté même ignorance qui succéda à la Majesté de VPEm- pire Romain. (55) Mais depuis que l’atticisme, l’urbanité, en un mot la politesse française, répandue parmi tous les honnêtes gens de l’Europe, a imprimé au ton général cette délicatesse, ce tact des con- venances humaines, l’homme qui voudraittrai- ter un homme, avec cette grossièreté gothique qui présida à l'établissement du Gouvernement féodal, serait traité lui-même en sauvage, re- gardé, fui comme tel, expulsé de toutes les sociétés. Il pourrait enfin, obéissant à son instinct, chercher un réduit au bout d’un ro- cher escarpé où il ferait cause commune avec les hiboux et les seuls oiseaux de proie. La politesse en adoucissant les mœurs, n’en tolère plus de sibarbares. Elle peut étre regardée dans le commerce de la vie, comme le sont dans les sciencesexactes, ces formules qui conduisent sûrement à la vérité. De même les formes intro- duites par-tout par la vraie politesse sont un lien qui retient constamment dans la voie de la bonté du cœur, de l’aménité, du respèct humain, de toutes ces convenances qui sont la loi des rapports de l’homme avec l'homme, on ne dira pas des rapports évangéliques, car nous sommes trop loin d’une si sublime perfection, mais des rapports simplement sociaux, les seuls dont il s'agisse ici. Cette loi des convenances résultat du perfec- (56) tionnement des lumières, et introduite dans l'usage par la simple politesse, est tellement dans les mœurs actuelles que celui qui, pour déguiser un mauvais naturel, ne fait que se couvrir du masque des qualités qu’elle impose, ne manque pas d’être poursuivi par l'opinion comme un hypocrite dangereux: ceci est de fait. On veut aujourd’hui que la politesse soit le dehors assorti de qualités sincères et recom- mandables. Autrement, elleest regardée comme un.sale trafic de tromperie et d’imposture. Qu'il nous soit enfin permis de rapporter une anecdote qui vient parfaitement à l’appui de ce progrès. Depuis long-temps, ces mœurs avaient tellement pris d'empire qu’elles avaient subjugué les grands seigneurs de la France, qui n’osäient plus affecter la morgue de l'ignorance et ces nobles mépris de toutes les convenances sociales. Beaucoup étaient très-instruits, très- polis, très-aimables, c’est-à-dire vraiment jaloux de plaire dans la société par tout ce qui caractérise l’homme de bien, utile et capable de contribuer aux devoirs et aux charges de la société. Il suffira de citer les Montesquieu, les Montesquiou, les Buffon, les Condorcet, les Mirabeau père et fils, les Beauharnais, les Dampierre, les Custine, les Biron, les Talley- rand-Périgord, les Lacepède, les Lameth.… (6%) Voilà ceux qui ont figuré dans les derniers temps sur le vaste théâtre des affaires politi- ques. Mais, avant la révolution même, com- bien d’autres se sont fait connaître par leur aménité et des qualités encore plus essentielles. On raconte donc à ce sujet d’un seigneur de la province de Champagne, qui était de très- petitestature, mais homme de seps et de beau- coup d'esprit, que toutes les fois qu’il assistait à la confection d’un act&, s’entendant qualifier de haut et puissant seigneur, était très-humilié de cette qualité de haut; cette hautesse lui pa- raissant supposer une bassesse relative dans les autres qui ne lui semblait pas toujours bien prouvée: aussi, au lieu d'élever son corps sur des échasses, il élevait son âme, prenait le parti d'en rire, en faisait un sujet de plaisan- terie, disant: Je ne sais pourquoi on me qua- lifie de uavr, moi chétif et rabougri.— Com- ment se fait1l, Monseigneur, lui disait-on, que les plus sots soient les plus orgueilleux!— Ah! mes amis, personne ne lève tant la tête qu’un aveugle. Si tous avaient été de ce caractère; Combien de maux épargnés! une opiniâtre opposition n'eüt pas entraîné une résistance plus opi- niâtre encore... mais oublions ces terribles commotions, sans oublier la sagesee qui, RAR UN À (58) nous aimons à le répéter, semble nous pro- mettre de finir seule de rasseoir l’Europe sur une meilleure, sur son unique et solide base. Nous pourrions citer encore un grand Prince d'Allemagne;, non moins distingué par un ca- ractère semblable que par ses hautes lumières, à qui l’on faisait l'observation que dans un écrit il avait mis Je, au lieu de nous, et de le changer, et qui répond: ce qui est écrit est écrit, et d’ail- leurs c’est assez ma méthode.— Mais, Mon- seigneur, un simple bailli mettrait nous.— Dans ma chemise, comme dans celle de M. le baïlli, il n’y à qu'un seul individu. En vérité, en vérité, jamais un homme ne sera qu'un bomme. Une autre fois un simple négociant ayant eu le malheur de déplaire vivement à ce même Prince, à qui il devait beaucoup de recon- noissance, le Prince s’en ouvre à lui avec une franchise très-expansive, et lui dit qu'il ne peut plus le voir! Le négociant est aussi em- barrassé que surpris; il s'explique cependant; l’excès de son zèle avait été pris pour une vo- lonté intpérieuse!.… L’instant d’après, soit que le Prince eût été satisfait des explications, soit qu'il sentit que le ressentiment, sur de simples procédés, était indigne d’une grande ame, et moins jaloux de dire, ce que J'ai dit est irrévo- (59) cable, que jaloux de sa propre estime, oublie tout, pardonne au négociant qu'il savait d’ail- leurs estimable, et lui pressant la main, lui dit:«Quand j'étais jeune, moi, j'avais(aussi) «une tête de fer, on ne m'a jamais fait faire «que ce que je voulais: j'ai toujours obéi à « ma conscience et je m'en suis bien trouvé; «je parle à l'Empereur comme je vous ai parlé «à vous. Allons je vous souhaite toujours «bonne réussite dans tout ce que vous entre- « prendrez». Si cette philosophie vraiment évangélique eût, toujours été celle des grands et des puis- sans de la terre, que de secrets ressentimens, de durs traitemens, de noires vengeances de moins... Le mot aussi était sous-entendu dans le dis- cours du Prince... Oui, le siecle des lumières ramène les mœurs vraiment évangéliques, quoi qu'on en dise, et succède aux siècles du despotisme gothique ou de la féodalité et du servage, aussi bien qu'aux siècles de la gène et du bäillon, des auto-da-fés et des in-pace. Cela ne peut désormais être bon que pour les Iroquois et les Lapons, à supposer que ce soit du goût des esprits oblitérés de ces durs climats... Maisles peuples d'Allemagne, comme £eux d'Italie et d'Espagne, ne peuvent désor- * ( 6o) ais vivre sous un tel régime, pas plus que ceux de la France même, cette mère adoptive de l'indépendance. Nous finirons par un fait assez étrange. Les derniers défenseurs de l’anarchie féodale veu- lent s’étayer de ce que l’on a recréé en France; disent-1ils, une nouvelle noblesse, voulant parler des titulaires français; ne voyant pas que les distinctions purement honorifiques, qui supposent la noblesse de l'ame, sont pré- cisément l’opposédes distinctions auxquelles se rattachent le servage, les droits exclusifs, terri- toriaux et sensuels, qui ne supposent que de la dureté, un bon appétit, ou beaucoup d’ap- situde à dissiper. Ne pas s’interdire de plus amples réflexions sur des choses si palpables, sur lesquelles tous les gens sensés sont d'accord, ce serait oublier que nous sommes en Europe, sous le règne des lumières, ou sous Le règne de celui que la reconnaissance universelle proclame le restaurateur des peuples et des empires. Comme conclure de tout ce que contient ce paragraphe, que le Code Napoléon n’a rien de commun avec la religion, ni rien qui nuise, qui touche même, aux droits acquis par les possesseurs féodaux, ce serait aussi se défier de l'intelligence du lecteur, que le seul examen (61) de la théorie du Code et des faits à l'appui a d'avance pleinement convaincu de cette vérité. Quant à l'avenir, si l’on ne peut plus établir le servage, qu’il n’était pas très-noble d’impo- ser, ni très-noble de supporter, la noblesse y gagnera de tous côtés. Il était temps de ressen+ tir son magnanime empire: il y a assez de temps que l’on vit dans la roture! CHAPITRE III. Quelle doit étre l’étude du Code Napoléon? Nous arrivons enfin à la partie essentielle de cet ouvrage. Autant les deux Chapitres précé- dens, purement circonstanciels, ont dû pa- raître inutiles aux personnes instruites, déjà fixées sur ce qu'ils contiennent, autant leur paraîtra important celui-ci. Il s’agit moins, en effet, de savoir si le Code Napoléon n’est que le supplément des lois anciennes, s’il a été changé, s'il le sera, que de l’étudier pour le connaître. Il faut se fixer sur la marche de cette étude; sur sa théorie générale et parti- culière; telle qu’elle doit résulter du caractère des élémens partiels du Code, (62) SECTION fl. Ce que l’étude du Code Napoléon n'embrasse pas; ce qu’elle embrasse; caractère des difficultés à surmonter. Le succès de l’étude du Code Napoléon dé- pend beaucoup de la direction qu’on lui don- nera. D'abord il importe essentiellement de la saisir sous son véritable point de vue; de sa- voir ce qu’elle n’embrasse pas, ce qu’elle em- brasse réellement, et quel est le caractère des difficultés à surmonter. PE SE Ce qu’elle n'embrasse pas. Î Comme nous l’avons déjà observé, le carac- tère propre du Code Napoléon, c'est l'unité de législation, comme l’uniformilé dans ses effets, pour tous les peuples qu'il régit. Ici, le droit civil ne se confond point avec les systèmes politiques ou le droit public, ni avec le droit canon, ni avec la féodalité: il en est-entièrement dégagé. Dans l'exposé sur la nouvelle promulgation du Code, on voit que l’on a toujours distingué dans les lois romaines celles qui tiennent à la formation, à l'inter- ( 63) prétation, à l'exécution des contrats; que ces lois sont celles que les Romains avaient le moins subordonnées à leurs systèmes poli- tiques; que l'Empereur a voulu qu’on les con- servât dans toute la pureté de leur doctrine, mais après les avoir dégagées des subtilités scolastiques(1). « À l’égard.des deux autres parties du Code civil, est-il ajouté, ayant pour objet l’organi- sation des familles et la transmission de pro- priété, ni le droit romain, ni la législation civile d'aucune contrée de l’Europe, ne por- taient sur des principes qui la missent à l’abri de toutes les vicissitudes des gouvernemens. « L'Empereur a considéré que les institu- tions les moins éloignées de l’ordre naturel seraient aussi dans l’ordre politique les moins variables, et qu'elles seraient plus difficile- ment anéanties, même par les bouleversemens révolutionnaires. « Ne chercher dans l’organisation des fa- milles que leur plus grand bien, et l’union la plus intime des membres qui les composent; se conformer à l'affection présumée du chef de famille dans la transmission des biens; tels sont (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des Motifs sur la nou- velle promulgation du Code civil. OUT (6+) les principes naturels auxquels l'Empereur n’a fait éprouver que très-peu de modifications exigées par les constitutions mêmes de l’'Em- pire, dans lequel il est le père commun et le conservateur des familles. « Dans les lois romaines, dans toutes celles qui, postérieurement, avaient été faites sur cette partie du Code civil, le systéme politique était la base, et ce n’était que par quelques modifications que l’on serapprochait de l’ordre naturel. Dans le Code Napoléon, l'ordre natu- rel est la règle commune qui ne reçoit que des modifications indispensables. « C’est avec cette méthode que toutes les idées ont pu se simplifier et être mises à la por- tée du peuple; c’est avec cette méthode qu’on a pu lui inspirer le plus profond attachement pour ses lois, et ne laisser dans son souvenir des lois anciennes, que la preuve de leur im- perfection et de leur abus. C’est surtout avec cette méthode que l’on a fait naître chez les peuples civilisés le desir de participer au même bonheur.» Ainsi, l'étude du droit civil français estune, indépendante de la politique, du droit public, etc. etc., bien différente de ce qu’elle était au- trefois, surtout en Allemagne, où chaque au- teur, qui a écrit sur le droit civil, a dû être ( 65) en même temps publiciste. Quel abus, lorsque le droit civil ou privé, qui régle les rapports des citoyens entr’eux, se complique avec le droit public, qui règle les rapports du prince ou du Gouvernement avec les citoyens; de manière que, dans la cause privée des parti- culiers, on voie toujours le croisement de la cause du Gouvernement. Voilà une différence caractéristique du Code Napoléon, qui n’a pas encore été apperçue par les esprits inexercés, mais que les juriscon- sultes ont profondément sentie et admirée. Nous voyons donc ce que n’embrasse pas l'étude du Code Napoléon. $. II. Ce qu’elle embrasse. Demandons-nous d’abord: Quels sont les élémens du Code? Quel en est l’ensemble? Par suite, quelle doit en être l’étude? Le Code Napoléon, considéré comme corps de lois civiles, réalise, après tant de siècles de tentatives infructueuses, l’idée généralement sentie de l'importance d’une législation laco- nique, susceptible, par la forme de sa rédaction et son volume, d’être généralement répandue. Sous un autre point de vue, et considéré 5 ( 66) comme Code de morale, le Code Napoléon est le compendium de la sagesse des siècles, ense- velie dans tant de milliers de volumes où étaient restées inutiles aux peuples, ces règles géné- rales qui doivent sur-tout être la base de la con- duite dans les affaires, comme le souverain arbitre des contestations en toutesles matières d'intérêts civils. Il est le résultat du progrès des lumières, de l'esprit d'observation de ses immortels auteurs, le bienfait du génie et de la sagesse de Naro- LÉON-LE-GRAND. Tout n’en est pas nouveau; mais la corré- lation intime des parties, l’harmonie du sys- tême, l’ensemble, en un mot, est nouveau. L'esprit de ce vaste ensemble se répand sur chacune de ses parties, les vivifie, leur donne leur véritable manière d’être; il influe consé- quemment sur les moindres dispositions de détail, qui, d’un autre côté, doivent être ap- profondies, bien connues par tout ce qui se rattache à leur développement, afin de com- pléter l’idée exacte, complexe et vaste du tout. Or, presque chaque disposition du Code doit trouver des développemens, ou dans la discussion ofhcielle, ou dans le droit ancien, ou dans la jurisprudence(1); mais ces dévelop- (r) Voyez ci-après Sections IT, IT, IV et V. ( 67) pemens diffèrent essentiellement dans leur na- ture et dans leurs solutions; c'est avoir dé- montré à la fois, pour les consulter, la nécessité d'un régulateur uniforme(1), qui, d'un côté, offre une autorité'certaine, et, de l’autre, une théorie générale, qui indique les sources ou les autorités, et en donne la règle d'appréciation. Envisagé sous ce rapport, le travail qu'exige l'étude du Code est immense sans doute. 1l est plus particulièrement la tâche du jurisconsulte. Il était impossible, dans l’état de nos mœurs 4 dans ce qu'on peut appeler peut-être l’exubé- rance de la civilisation, de créerun système de législation civile qui ne fût pas à la fois très- profond, et, oserons nous le dire, solidement subtil, pour suivre pas à pas, dans toutes ses sinuosités, dans tous ses raffinemens, le camé- léon de l'intérêt privé, quidoit inévitablement, dans cet état de choses, prendre tant de cou- leurs et tant de formes; il était impossible, en un mot, de créer un système de législation qui ne portât pas l'empreinte et du passé, et du présent, et d'un avenir qu'il était plus aisé de prévoir que d'empêcher. Sans doute aussi que le simple Citoyen trouvera le plussouvent dans le Code lasolution de la question que lui présen- (1) Voyez ci-après Section II. À À Ô À ( 68) tera l'intérêt du moment; mais s’il ne l’y trouve pas, s'il ne peut facilement l'y pénétrer, alors il a recours naturellement au juriscon- sulte, dont l’auguste fonction, d'expliquer les lois au peuple, le met dans la nécessité de posséder également l'intelligence, et de l’en- semble, et de chacune de ses parties. Sans doute, également, que cette connaissance n’est pas aussi répandue en Allemagne qu’en France. Cependant on croit pouvoir avancer que l'at- tention suivie que les plus fameuses universités et les jurisconsultes y ont apportée, fait qu'un grand nombre y possedent déjà mieux cette connaissance, que beaucoup de juriscon- sultes de France, que nous avons vus fort spirituels, mais au- dessous de leur état. Néanmoins on aime à reconnaître, avec la même franchise, qu’on y voit fréquemment assis, à côté de cette médiocrité, des mérites transcendans, qui, pour le droit civil, y sont beaucoup plus répandusqu’en Allemagne.Nous desirons bien vivement pour la France, et le succès de sa belle législation civile, que la vigilance du Gouvernement élimine toujours, outre l'improbité, l’'ineptie, si contraire à l'objet confié aujourd’hui à la yurisprudence, d’être le pendant parfaitement homogène de cette même /égislation.. (69) Alors, le Code Napoléon, simple dans sa rédaction, autant qu'étendu dans son en- semble concis, à la portée de la généralité des citoyens, doit accomplir sûrement les avan- tages qu'on s’en est proposés, qu’on devait na- turellement en attendre, et qui déjà se sont réalisés si sensiblement. $. 111. Caractère des difficultés à surmonter. A Mais à côté de ces avantages usuels, il ne faut pas se le dissimuler, viennent se placer des difficultés réelles, qu’il importe de sur- monter, en se faisant d'abord une juste idée de la chose en elle-même. Toutes les règles du droit, réunies en un seul volume substantiel, à l'instar des douze tables, d’une étendue néces- sairement très-restreinte, relativement à l’im- mensité de son objet, doivent s’y trouver sous une forme générale, souvent abstraite; dans un style presque lapidaire, laconique: tel en un mot qu'ilconvient à la majesté des lois, qu’il convient à leur généralité, à leur universalité; universalité de lieux, de temps, de mœurs et d’habitudes. Delà la nécessité de chercher hors du texte, dans des sources extérieures sûres, des déve- loppemens, jadis arbitraires, qu'ici le légis- (70) lateur a pris soin de donner lui-même sur une infinité de cas; développemens auxquels il sera indispensable d’en joindre beaucoup d’autres, sur-tout sur les points assez nombreux qui n’ont pas été discutés, ou ne l'ont été qu'acci- dentellement, et auxquels on en devra joindre d’autres encore sur les matiéres même réelle- ment discutées. L'étude du Code Napoléon em- brassera donc, nous le répétons, celle de la discussion officielle, celle du droit ancien, celle de la jurisprudence. SECTITOMN IE. Del'étude du Code Napoléon par la discussion officielle. Pour se former une juste idée de cette étude, nous serons forcés de considérer ici cette bran- ched'instruction dansses relations avec lesdeux autres, et l’onen sentira parfaitement la raison. 1°. Le Code doit trouver dansle droit romain et dans ses auteurs, consultés avec discerne- ment, d’utiles et beaux développemens, c’est- à-dire, pour les règles qui en sont tirées. 2°. Les régles qui ont été prises de la législa- tion des peuples modernes, peuvent-égale- ment trouver dans les traités sur ces législa- tions et dans la jurisprudence qui en a été la suite, quelques développemens utiles. (ae 8°. Enfin, les autres règles qui sont entrées dans le Code Napoléon, sont le résultat com- biné de l’état actuel des lumières, des mœurs, de l'expérience et du génie législatif; elles sont nouvelles pour tous, pour les Français, comme pour les Allemands, notamment celles sur la matière la plus importante, la plus dé- licate, la plus difficile de toutes, celle des per- sonnes. Mais on n'’oubliera pas, que le corps de droit civil qui résulte de la fusion de ces trois classes de règles, anciennes, modernes et nou- velles, est réellement nouveau dans son en- semble, réellement différent de tout ce qui a existé jusqu'à présent, quant au système, quant à l'esprit, qui en lient les différentes parties constitutives. Delà, on coNCLURA: Que s’il importe que beaucoup de disposi- tions du Code soient conférées avec les auteurs et les lois romaines, pour y trouver des déve- loppemesns, il n'importe pas moins de se rap- peler de combien de diverses manieres ces lois étaient entendues et appliquées en France, en Italie, en Allemagne, et même par les diffé- rens parlemens ou cours souveraines de cha- cun de ces Etats; que cette diversité dange- reuse avait effacé du droit romain le caractère VAVULA ol AR: AS AY Le (72) de législation uniforme; avoit Ôôté à la loi sa force et sa majesté, par les innombrables con- testations qu’elle faisait naître: d’où résulte évi- demment l'indication de la nécessité d'apporter uneextrême prudence dans cetteétude, qui doit être constamment éclairée par un régulateur uniforme et sûr, la connaissance du véritable esprit dans lequel ont été adoptées les disposi- tions des lois romaines qui ont passé dans le nouveau Code; Que les observations ci-dessus, sur la con- férence des dispositions tirées des lois ro- maines, ne s'appliquant pas avec moins de vérité à celles qui ont été prises des lois mo- dernes, sur l'esprit desquelles il n’est guère d’autres monumens à consulter que des cir- constances fugitives et une jurisprudence ver- satile, il importe donc d’user ici sur-tout de la même circonspection; Que pour ce qui est des dispositions ab- solument nouvelles, on ne peut en chercher l'esprit que dans les explications données par le législateur lui-même, dans ces discussions approfondies dont les documens renferment à cet égard les élémens de la loi dans toute leur explicite latitude. Sous le rapport des trois différentes classes de règles composant le Code Napoléon, la dis- (7%) cussion offigielle est donc le monument le plus irréfragable que l’on puisse consulter, le seul régulateur zniforme qui puisse être adopté pour fixer l'esprit de la loi. Telle a d’ailleurs été l'intention manifeste du législateur. Les procès-verbaux des conférences leveront les doutes et expliqueront la volonté de la loi, est-il énoncé en celui du 5 vendémiaire an 10, etc. etc.— D'un autre côté, l'Esprit du Code Napoléon en opérant la fusion, avec une méthode sage et toujours lumineuse, de toutes les diverses parties de la discussion offi- cielle et officieuse, publiées et inédites, en- semble(x1), sans lequel ces différentes parties, isolées, peuvent n’offrir qu’une lumière incer- (1) On doit entendre ici par l’ensemble de la discussion officielle, 1°. le projet de Code civil; 2°. les observations des cours d’appel et de cassation; 3°. les conférences du conseil d'état; 4°. les exposés des motifs; 5°. les rapports et discours; 6°. les conférences officieuses de la commission de législation du conseil d’état et de celle du tribunat res-— tées manuscrites ainsi qu'une partie des procès-verbaux même des conférences du conseil d’état; 7°. une infinité de choses importantes aussi manuscrites, que l’on voit avoir été recueillies par l’historien de ces travaux... en ur mot, tout ce qui a préparé la réunion, la création, la fusion, l'adoption, l'érection enfin de ce vaste corps de maximes générales dont l’ensemble forme, dans un si (74) certaine ou décevante, doit présefver de cette foule de commentaires hasardés pour révéler l'intention du législateur, qu'ici heureusement la forme dans laquelle la loi a été portée l'a con- petit espace, la législation civile la plus étendue, la plus complète, qu'aucun peuple ait encore eue! Pour se faire une idée de la nécessité de cet ensemble de la discussion, lorsqu'il s’agit d'étudier la loi par les explications données par le législateur Ini-même, il suffit de considérer combien de dispositions ont été changées et modifiées d’après les observations des cours:, d’après celles du tribunat; combien ont dû l'être, d’après les confé- rences simplement officieuses, d’après de simples obser— vations individuelles que l’on ne reproduisait pas ensuite dans la discussion en forme, quoique cependant elles ÿ eussent leur effet. Où trouvera-t-on la raison de ces changemens et modifications, quelquefois de l'adoption de dispositions entièrement nouvelles; Si ce n’est aux sources mêmes où tout doit avoir été recueilli et classé. Aussi voit-on le seul ouvrage qui pouvait embrasser ce vaste ensemble, nous donner sur une foule de doutes des solutions que l’on chercherait vainement ailleurs, notam- ment sur l’antinomie apparente entre les articles 113 et 156, relatifs aux absens; sur la juste étendue de la dis- position relative à l'erreur de la personne en matière de mariage; sur la célébration du mariage in extremis; sur la question de savoir si les enfans naturels reconnus peuvent être adoptés; sur celle à qui appartient la tutelle des mineurs dans le cas de dissolution du mariage par le divorce, etc. etc. (75) duit à expliquer lui-même, avec le double avantage, résultant de la controverse, de mar- quer sûrement ce qu'il a voulu obtenir, ce qu'il a voulu éviter. Qui osera désormais faire abstraction de ces explications du législateur, à l'égard des parties où il a lui-même déve- loppé sa pensée, pour y substituer les siennes propres? A l'authenticité de ces explications, l'Esprit du Code Napoléon joint l'avantage, indispensable à la vérité, de remplir souvent des lacunes inséparables d’une longue discus- sion, et de concilier les contradictions appa- rentes, difficultés dont une connaissancesuivie et intime des conférences pouvait seule donner le nœud. Il est fort à regretter que cet ouvrage classique et abondant dans son objet, ne soit pas d'un prix à pouvoir le rendre usuel comme le Code même: plus à regretter encore qu'il ne soit pas entièrement mis au jour. Plus on va, plus les souvenirs précieux de la discussion doi- vent s’affaiblir. C’estune vérité que l’auteur lui- même doit sentir. Mais l'ouvrage, terminé, dit- on, a dü être presque le résultat simultané de la discussion, et il ne paraît lentement qu’à cause du soin extrême mis à sa correction, aprés avoir été müri par cinq on six ans d'intervalle, qui ont mis à même de mieux apercevoir les lacunes, et de les remplir, sinon (76) toutes, au moins une partie; de mieux aperce- voir les contradictions réelles et apparentes qui avaient pu échapper dans le cours d’une si vaste discussion, et de les faire disparaitre. On vient de voir que le seul secours vrai- ment assuré, que l’on ait en ce moment pour une étude positive du Code, c'était la discus- sion ramenée à son ensemble régulier. Ce se- cours est particulièrement efficace et unique pour le premier livre, celui des personnes, matière presque neuve dans le nouvean Code, Aussi l’auteur de l'Esprit du Code Napoléon nous avertit-il, à la fin de l'ouvrage sur ce livre, que ce n’est qu'après beaucoup d'hési- tations et de discussions longues et approfon- dies que la matière des personnes a été ter- minée. Mais que pour les livres suivans le tra- vail.a été beaucoup plus rapide, et que n’ayant plus à discuter les principes fondamentaux, les théories générales, son livre, image fidèle de la discussion, sera-t-il aussi beaucoup moins étendu, et ne portera plus guère que sur des explications de détail. { 47) SECTION III. De l’étude du Code Napoléon par le droit ancien. C’est aussi et uniquement pour les explica- tion de détails que le droit ancien pourra en- core servir efficacement à l’étude du Code Na- poléon; et, sous ce rapport, il peut être d’une très-grande utilité. Mais pour l'en retirer sûre- ment, cette utilité, il°est nécessaire, nous le répétons, d'user d'une extrême circonspection. Nous allons développer ces deux assertions. On se rappelle ce que nous avons déjà ditde l'unité du Code Napoléon dans son ensemble, et de son wniformité dans ses effets sur tous les peuples qu'il régit, et on a vu que l'intention du législateur a été de le dégager des subtilités scolastiques.{ Voy. pag. 62- 63.) Il est bon de mettre en parallèle avec ce caractère du Code Napoléon, celui du Droit ancien. « Lalégislation civile fut(1) chez les Romains la science qu'ils honorerent le plus, et dont ils firent leur principale étude. Jamais ils n’en- (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des Motifs de la loi du 3 septembre 1807. (158 treprirent de créer un système général; jamais ilsn’eurent, à proprement parler, un Code civil, | mais seulement des recueils de lois éparses et de décisions particulières, dont les plus impor- tantes furent variables comme les formes de leur Gouvernement. « Le nombre de ces décisions particulières {4 s’accrut au point que la vie de chaque Jjuris- consulte ne suffisait pas pour les étudier; c’étaient plutôt d'immenses collections dejuris- prudence que des corps de lois. La connais- sance du juste et de l’injuste fut à Rome une science à la portée d'un très- petit nombre d’érudits, lorsque, faite pour être mise en pratique par tous les hommes, elle eût dù être réduite aux élémens les plus simples. Les livres de lois contenaient les plus grands tré- sors, sans que chaque citoyen püt par lui- même y puiser aucun secours « Ce ne fut que dans le sixième siècle, et lorsque déjà l'empire romain penchait vers sa ruine, que Justinien fit exécuter le projet, non de former un plan de législation et de pro- mulguer un Code civil proprement dit, mais | de réunir dans un seul volume les lois qui se- raient regardées comme les plus importantes. ll Si on peut dire qu'alors la législation romaine sortit du chaos, toujours est-il certain qu’elle (79) ne reçut point encore un degré de lumière sen- sible à tous les yeux. S'il fut moins pénible de rechercher dans un seul volume ce qui se trou- vait confondu dans un grand nombre, cette nouvelle collection ne pouvait encore être un objet d'étude que pour les jurisconsultes. « Le droit romain eut donc toujours, à l'égard des peuples qui y étaient soumis, les plus graves inconvéniens. «Jamais il ne fut mis à la portée de la géné- ralité des citoyens. Il était impossible que des lois et des décisions particulières faites à di- verses époques ne présentassent pas des ambi- guités ou des contradictions; il était encore impossible que dans une collection qui ren- fermait les lois abrogées et celles tombées en désuétude, comme les lois en vigueur, l’on distinguât toujours avec certitude les unes des autres. ge le moins imparfait qui fût sorti de la main des hommes, et les Romains sont devenus aussi célébres par ces lois que par la conquête du monde».. A ce tableau de la législation civile des Ro- « Cependant cette collection était l’ouvra mains, tracé par un conseiller d'état que l'on voit vraiment animé de l’amour du bien gé- néral, nous devons ajouter le tableau que AMV (8) M. Locré a donné(1) des législations modernes en France avant le Code, et par là, l’on aura à-peu-près le tableau de ces législations dans tous les Etats de l'Europe. « Sous l’ancien ordre des choses, dit-il, la législation civile de la France se partageait en deux systèmes généraux: celui des Pays coutumiers, celui des Pays de droit écrit. « Chacun de ces systèmes se subdivisait en une infinité de branches. « Il y avait plus de cent quatre-vingts cou- tumes générales(2), dont le ressort était plus ou moins étendu, et qui se trouvaient mo- difiées par un grand nombre de coutumes lo- cales. Ellesdifféraient tellement entreelles, que le chancelier d’Æguesseau regardait comme inexécutable le projet formé par Bourjon d'y trouver un droit commun. Beaucoup de ceux qui ont lu l'ouvrage de Bourjon sont de l'avis de M. d’Aguesseau. «Le droit écrit variait aussi suivant les lieux: la jurisprudence des Parlemens et les usages locaux avaient diversement modifié le : (r) Introduction à l'Esprit du Code Napoléon, Chap. XX. (2) Les coutumes générales avec les coutumes particu= lières', s’élevaient à 550 dans l’ancien territoire de la France. 2:99, 8 VAL SN (8% droit romain dont le droit écrit était tiré. On n’a pas oublié l'énorme différence qui existait entre le droit établi dans le ressort du Parle- ment de Toulouse, et celui adopté par le Par- lement de Paris, dans les provinces du Lyon- nais, du Forez, du Beaujolais, du Maconnais: celui-ci se rapprochait, sur beaucoup de points, du système coutumier, l’autre s’en éloignait pour se rapprocher du droit romain, « Indépendamment des coutumies et du droit écrit considéré comme droit local, la France était encore régie par d’autres lois. « D'abord, le droit romain avait par-tout, sur certaines matières, celles des contrats par exemple, sinon force de loi, de maniere qu'un arrêt qui y serait contrevenu aurait été cassé, du moins l’autorité de la raison écrite: sous ce rapport, il était la règle de tous les tribunaux, et remplissait les lacunes de notre législation formelle qui s'était peu occupée des conventions, de leurs accessoires, et de leurs suites. « Ensuite venaient les lois du Prince, c'est-à- dire, les ordonnances, les édits, les déclara- tions. Loin d'établir un système complet de lé- gislation civile, quelques-unes, telles que les ordonnances de Blois et de Moulins, se compo- saient de dispositions incohérentes, qui ne pré- 6? AAA GKYX AN AN ANMX VA XNAN AN, (4 92) senlaient que quelques règles détachées sur une infinité de matières: d’autres, telle que l’or- donnance des testamens, des donations, etc. ne se rapportaient, il est vrai, qu’à une seule NM IMVNMN | matière et étaient disposées sur un plan très- {ll régulier; mais elles n’épuisaient pas leur sujet; elles se bornaient ou à prescrire des formalités | ou à lever des doutes: du reste, elles n’em- brassaient pas leur matière en enter, n'en posaient pas les bases, ne la suivaient pas dans ses développemens. Sur toutes ces choses elles se référaient aux principes établis par le droit écrit ou par les coutumes, et se bornaient à organiser les usages reçus. Ainsi les lois du Prince faisaient partie de la législation sans | néanmoins la constituer. Ne y à «Enfin, les parlemens, prononçant par x Y voie de dispositions générales et réglemen- Vi taires, avaient aussi, sur des points très-im- portans, rempli les vides de la législation, et créé des principes, chacun pour son ressort. « Depuis 1789, il a été porté quelques lois, non pour uniformiser la législation civile, mais | pour la réformer, Quelques-unes ont abrogé ce qui existait; telle est la loi du 25 octobre 1792, qui a aboli les substitutions, et celles des 4 et 11 août 1789, qui ont anéanti la féo- dalité. D’autres ont établi ce qui n'existait pas; (85) telle est la loi du 20 septembre 1792, qui à introduit le divorce, et la loi du ro brumaire an 2, qui a donné la successibilité aux enfans naturels. D’autres enfin ont changé la législa- tion, en substituant un systéme à un autre: telle est la loi du 17 nivose an 2» Sur les suc- cessions et donations, loi modifiée depuis par les lois des 9 fructidor an 3, 3 vendémiaire an HS 18 pluviôse an 5, et 4 germinal an 8.» Ce tableau frappant des différentes bran- ches du droit antérieur au Code> tracé par deux jurisconsultes habiles et profonds, que ces qualités ont élevés au rang des hommes d'état distingués, était nécessaire ici. 11 fallait positivement savoir à quoi s’en tenir sur l’iden- üté, les points de contact des deux droits que l'on veut expliquer l’un par l’autre. Maintenant, et en un mot, quel est le ca- ractère du Code Napoléon? Quel est celui de l’ancien droit? Le Code Napoléon nous offre unité dans son ensemble, uniformité dans ses effets. Le droit ancien nous présente contradiction, complication dans son ensemble, ou plutôt défaut absolu d’ensem ble; bigarrure, diversité perpétuelle dans ses effets, ou plutôt anarchie civile. Donc ici, dans le nouveau droit, il yaun (184.2 Esprit général, un système suivi qui lie toutes les parties à un centre commun. Dans le dédale ancien, au contraire, il ne pouvait y avoir cet espric général, ce système suivi, qui ne peut se trouver en un amalgame incohé- rent, formé à différentes époques, sous tant d'influences diverses; et par suite ayant dans les différentes contrées différens effets. Donc ce ne sera point l'esprit du droit an- cien que l’on pourra comparer à l'esprit du droit nouveau. Il est trop évident, en effet, que si l'on n’a pu trouver un droit commun dans l'immensité des coutumes, on le pourra encore moins lorsqu'elles se compliqueront par l'addition du droit romain; trop évident, conséquemment, qu’un assemblage si difforme et si disparate ne peut être animé d’un esprit général. Qu'est-ce done que l’on comparera du droit nouveau et du droit ancien? Sera-ce la lettre de telles dispositions avec la lettre de telles autres dispositions? Mais, comme il est de maxime, /a lettre tue et l’esprit vivifie. Nous devons cependant justifier la proposi- tion avancée, que, pour les explications de détail, le droit ancien pourra servir efficace- ment à l'étude du Code Napoléon, et qu'il peut, sous ce rapport, être d’une très-grande utilité. Or, voici comment nous justifions cette opi- nion. En supposant l'esprit général du Code, et par suite celui de chaque disposition, bien connu, il peut se présenter néanmoins des dif- ficultés d'application, au sujet de telles ou telles de ces dispositions. Sont-elles de la classe de celles prises dans le droit romain, de la classe de celles prises dans les législations modernes? Alors, Pourquoi ne pas s’aider de l’expérience acquise anciennement sur ces mêmes disposi- tions? pourvu toutefois que cette expérience soit évidente, etqu'ilsoitconstant qu'elle était uniforme dans les différentes contrées régies par le Code Napoléon, où ces anciennes dispo- sitions pouvaient être en vigueur. Autrement, il ne faudrait pas vouloir, par exemple, que la pratique de la Flandre, que là on croyait[a meilleure, comme de raison, vouloir, disons- nous, la faire passer en maxime à Bordeaux, où on suppose qu'il s'était établi, sur ces mêmes dispositions, une pratique différente, qu’'in- contestablement on appelait aussi la meilleure. Qu'on y prenne bien garde, les anciens er- remens Seront, sinon ce qui pourra empêcher l'établissement d’une jurisprudence uniforme (c'est-à-dire d’un système suivi de conséquences ou d'application), du moins le plus grand obs- tacle. Les esprits bornés, et malheureusement ils sont en grand nombre, ne voudront jamais NWVVMN AX AN 4 VX ( 86) entendre que les dispositions tirées du dro#t ancien étaient entendues et appliquées de cent manières différentes, en différens pays, et croi- ront toujours ne devoir les entendre autrement que comme on les entendait dans leur ville, intra muros. Et, comme il peut arriver que la généralité de ces pratiques, dont aucune n’é- tait peut-être la bonne, celle même que s’est proposé d'obtenir le législateur, en adoptant les dispositions qui y avaient donné lieu, dis- positions appliquées ailleurs d'une manière préférable et qu’en effet il a préférée, on errera parce qu'on a erré. On voit donc combien il fautsetenir en garde contre l'esprit delocalité, avec quelle circons- pection la conférence du droit nouveau avec le droit ancien doit être faite pour en obtenir les avantages qu’on vient de spécifier. Mais, opérée par une main habile, elle peut avoir un avan- tage sur-tout réellement précieux. En confé- rant chaque disposition du droit nouveau avec les dispositions qui peuvent se trouver corré- latives dans le droit ancien, on peut s'assurer de ce que les dispositions du droit nouveau changent, modifient; de ce qu’elles conservent, de ce qu'elles ajoutent, résultat qui doit beau- coup faciliter la marche de l'application, sur- tout chez les anciens jurisconsultes et pratt- (8)| ciens, en les remettant sur la voie de leur ex- périence acquise, au sujet de l’application de ces anciennes dispositions conservées, modi- fiées, aux différences près dont ils se feraient par-là une juste idée. Toutefois ce travail suppose encore nécessai- rement, que l’on a déjà acquis une sorte de con- naissance du nouveau Code. Comment savoir autrement que telle disposition, dont on ne connaît bien ni le sens ni l'esprit, détruit, con- serve, où modifie, telle disposition corres- pondante de l’ancien droit? droit que l’on con- naît bien, on suppose, car qui serait assez ab- surde pour vouloir comparer deux inconnues? Et qui, ayant à comparer deux quantités dont l’une connue et l’autre inconnue, aet x, ne saura que tant que la valeur de l’inconnue x reste indéterminée, il ne peut y avoir de ré- sultat? Mais qui ne saura, en outre, qu’à sup- poser les deux données bien déterminées, on a, en fait de quantités positives, une preuve rigoureuse qui avertit d’un faux résultat; mais que æette preuve ne peut avoir lieu dans les matières abstraites et déliées comme celles du droit et de la jurisprudence; que celles-ci échappent à la justesse du calcul rigoureux; que les plus grossières erreurs peu- vent être prises pour des vérités, sans que l’on D,"3 ANVY VE S ( ( WIVGVVUNK & ( 88) en soit averti autrement que par le temps, et toujours trop tard pour les justiciables qui ont été victimes; que par Le temps qui vient vous montrer les incohérences et les contradictions que vous avez introduites en vous écartant de l'esprit de la loi, que vous avez violée, dont vous avez attaqué l'unité et l’uniformité né- cessaires de son système d'application ee Ainsi, disons-le franchement, peu d’écri- vains sont capables de remplir la tâche diffi- cile et utile, de comparer l’ancien droit avec le nouveau, de manière à éclaircir l’un par l’autre, et d’en faire sentir les rapports d'iden- tité, d'opposition ou d'augmentation. Peu d'élus, mais beaucoup de prétendans. Néanmoins, M. Cuasor(de l'Allier), ex-tri- bun, inspecteur des écoles de droit, qui adonné la Conférence du Titre des Successions du Code Napoléon, avec le droit ancien, a fait regretter qu'elle ne füt pas égalementcontinuée pour les autres titres. L'ouvrage est complet pour celui- là. Mais, soit que rebuté des difficultés, qu’il appartenait à lui d’'appercevoir, et qu'il crüt que le temps ne füt pas encore venu, attendant d'être fixé plus positivement sur l’esprit du nouveau Code, soit enfin que cela n’entrât pas| dans ses vues, il s’en est tenu là. M. Mer, procureur-général impérial près ( 89) la Cour de cassation, a donné une nouvelle édi- tion de l’ancien Répertoire universel de Juris- prudence de M. Guyot, ce digne jurisconsulte, un des plus anciens patriarches de la science, que la France possède encore, et actuellement du conseil privédeS.E. le grand-juge, ministre de la justice; édition qui, dans le fait, établit la comparaison du nouveau et del’ancien droit. M. Merlin est assurément très-capable d’attein- dre le but. Déjà, dans ce qui a paru de l’ou- vrage, ilrectifie, d’après la discussion rappor- tée dans l'Esprit du Code Napoléon, plusieurs points erronés de la nouvelle jurisprudence même, notamment en matière d'absence, d’a- doption, etc.; il éclaircit plusieurs dispositions de détail du nouveau droit, prises de l’an- cien, qui n'avaient point été expliquées dans la discussion officielle, ou qui ne l'avaient été que d'une manière générale... Enfin, dire que l'ouvrage est de M. Merlin, ce n’est pas dire qu’il soit sans aucun défaut, sans longueurs, puisque M. Merlin est le magis- trait peut-être le plus occupé de l'Empire, et qu'il n’a pu avoir le temps de faire disparai- tre toutes ces longueurs, essentiellement atia- chées à l’ancien droit, ou plutôt à l’ancienne jurisprudence, et à la nature même de beau- coup de matières nouvelles qu'il a insérées; à: N MMM e\ AN à: à N \ \ A VA Ve Que \\ ÜV \ (go) mais c’est dire incontestablement que ce vaste ouvrage est approprié, le plus qu'il füt possible peut-être à aucun écrivain d’y parvenir, aux connaissances actuelles dont il offre, à côté de l’ancienne jurisprudence, le tableau le plus complet, le plus étonnant peut-être qu'aucun autre jurisconsulte de l’Europe eût été capable d’en tracer: il fallait la judiciaire rare, l'éru- dition incomparable, toute l'ardeur du travail, toute la facilité, jointe au talent de l’art d'é- crire, que possède cet auteur célèbre, labo- rieux et infatigable, pour nous donner un tel ouvrage digne de lui et de la postérité. Cet ouvrage indispensablement utile, fait six ans plus tard, l’eût été bien davantage, sur-tout pour les autres Codes qu’il embrasse. En at- tendant, à la vérité, on eût manqué de ce puis- sant secours. Le Répertoire de jurisprudence était, sous l’ancien régime, le recueil qui offrait le ta- bleau le plus complet, le plus universel de la science. Mais, pour en être le tableau fidèle, il dut contenir les subtilités scolastiques dont la matière était hérissée, puisque, alors, elles faisaient partie de la science même... Et 1l faut avouer que la partie la plus inutile et la plus dangereuse n’en était pas la moins difficile. Mais aujourd'hui, comme on l’a déjà vu (91) (page 63), cette partie, rigoureusement exclue du nouveau Code, doit nécessairement figu- rer beaucoup moins dans les ouvrages de doc- trine, pour les mettre entièrement en har- momie avec l'esprit du droit actuel. Il serait fort à desirer, qu’à la suite de l'ouvrage, l’auteur donnûât une table qui indiquât l’ordre métho- dique, selon celui du Code même, des prin- cipales matières qui y ont de l’affinité, celles- là étant les plus utiles, à l'étranger sur-tout; table qui servirait d’index àceux qui veulent se pénétrer dela Conférence des deux droits d’une manière suivie, et non décousue ou superfi- cielle comme celle des dictionnaires; idem pour les autres Codes. Le prix de cet ouvrage( 57 thaler, environ 230 francs) n’est pas non plus à la portée de tout le monde. Il résulte de ce qui précède que, dans l’état actuel du droit français, il existe une lacune considérable dans les ouvrages théoriques. Pour achever de mettre cette assertion dans tout son jour» Consultons et conférons en- semble les opinions de nos grands maitres. Camsacérs, dont les vastes et profondes In- mières ne décorent pas moins les titres qu'elles n'en sont décorées, CampacéRès a pensé qu'il faudrait chercher l'esprit, les développemens, en un mot, la théorie étendue de notre nou- \ X À Lee: K ( 92) veau droit civil, dans la discussion officielle. M. Locré a adopté cette idée; mais il a senti que, pour remplir un si important objet, la discussion devait, autant que possible, être ramenée, sur chaque matière, à un ensemble régulier et suivi, que nécessairement sont loin de présenter ses divers élémens. On sait avec quel succès il y a réussi pour la matière des personnes. Mais, outre les lacunes qu'il a rem- plies, combien de points qu’il n’a pu traiter sans sortir entièrement de son cercle, lesquels n’ont pas été agités dans la discussion, soit que d'avance chacun des illustres contendans les eût discutés à part soi, ou que les difficul- tés ou les omissions ne se présentassent pas alors. Sans parler des points qu’il a quelque- fois traités de lui-même, mais avec une scru- puleuse retenue, M. Locré a fait le plus bel et solide ouvrage qu'il füt possible de faire, sous le rapport-de la discussion. On lui a reproché, nous le savons, d’être trop long. Cette opinion nous paraît peu réfléchie. Il fallait opter, entre donner le tableau complet, suivi et sans lacune de ce que renferme cette célèbre discussion, dans laquelle la loi a été préparée et mürie par le génie et l'expérience; ou n’en donner qu’un extrait, en se renfermant exclusivement dans les opinions adoptées. Mais, outre l'intérêt (95) dramatique, peut-être plus essentiel ici qu'on ne pense, que l’on eût Ôté par-là à la discus- sion, qui, pour mieux dire, n’eût plus été une discussion, combien, en mettant de côté les opinions rejetées, on eût affaibli la force et l'évidence de celles qui ont été admises. D'un autre côté, combien les tribunaux n’eus- sent-ils pas été fréquemment exposés, dans l'explication de l'esprit de la loi et dans l'appli- cation, à prendre pour des objections solides, les objections, les explications qui ont été rejetées, et qui, il faut le croire, se présentent assez naturellement, puisqu'elles ont été con- çues dans la discussion officielle, et présentées dans la confiance qu’elles pouvaient soutenir les regards des sages et du héros-législateur qui a présidé à ces célèbres discussions, avec cette supériorité de génie qui ne peut être comparée qu'à la dignité, à la noble décence qui accompagne toujours le mérite transcen- dant, qui se respecte au milieu même des hommes parmi lesquels il s’est acquis une grande autorité, auxquels il’ semble rendre estime pour estime. Enfin, d’autres auraient voulu que, sans rien omettre, M. Locré eût tout analysé, rac- courci, étranglé peut- être; car comment, autrement qu'en les étranglant, resserrer des X = AIT L pa VY ‘ VV VIVN PA 1 ( 94) choses qui sont réduites à leur plus simple expression? Mais il a analysé toutes les fois qu'il a cru pouvoir le faire: hors de là, il a rapporté littéralement. Il est difficile en cela, pour ne pas dire téméraire, de prescrire des bornes à un auteur pénétré de son sujet, comme devait l’être M. Locré, et sur-tout en un sujet aussi vaste qu'important, Pour con- naître toute la pensée du législateur, il fallait la suivre dans ses progrès, dans ses sinuosités, dans ses développemens successifs sans rien en omettre, et cette marche judicieuse est celle que l’auteur a suivie, celle qui imprime néces- sairement le plus d'autorité à l'ouvrage. Avec tous ces avantages qui ne peuvent être suppléés, qu’on ne se le dissimule pas, par rien d’étranger, l'Esprit du Code Napoléon n'a pu néanmoins remplir la lacune que nous nous plaignons de voir exister aujourd'hui dans les ouvrages théoriques de notre droit civil: par la raison que beaucoup de points n'ont pas été discutés dans la discussion, ou ont passé avec de très-légers débats, et que d’ailleurs le caractère polémique de la discussion, utile sous bien des rapports, ne peut l'être égale- ment sous d’autres. M. Merlin ne l’a pas pu davantage dans son Répertoire universel, dont la force et l'étendue (95) lui ôtent essentiellement le caractère d'ouvrage théorique ou didactique. Quel est donc ce travail qui nous manque? C’est ici le lieu de rappporter l'opinion respec- table dont il s’est agi dans notre introduction. M. Proupxox, dans la Préface de son Cours de Droit français, dit:«L'unité de législation établie par le Code Napoléon, est un avantage inestimable pour la France; mais pour en ob- tenir la jouissance toute entière> nous devons avoir soin de nous dégager de beaucoup d’an- ciens préjugés. « Quoiqu'il n'ait point été concu dans un esprit de novation, on trouve néanmoins SU l’état des personnes, beaucoup de choses pré- cédemment inconnues et beaucoup de règles nouvelles; comme on trouve aussi, dans toutes les autres parties, des nuances qui nous écar- tent de l’ancienne routine, sur des points de jurisprudence très-multipliés. « Les auteurs de cet immortel ouvrage ont puisé tantôt dans le droit romain, tantôt dans les dispositions les plus sages de nos anciennes coutumes; et tantôt par de sublimes concep- tions, ilsont créé des règles qui avaient échappé aux législateurs qui les ont précédés: ce n’est donc ni la traduction du droit romain, ni le produit du droit coutumier, ni une nouvelle 2% |( 96) loi dans toutes ses parties; mais un corps en- tièrement neuf, composé des maximes les plus sages, les unes nouvellement conçues, les au- tres déjà consacrées par l'expérience; toutes coordonnées avec méthode, et enchaînées dans un systéme convenable à notre état politique actuel(1). «Si, à vue de l'empreinte plus ou moins forte que ce Code a reçue, soit du droit écrit, soit de nos mœurs coutumières, il était permis de le commenter par le droit romain ou par les coutumes, sans l’étudier avec soin, dans l'esprit qui lui est propre, nous aurions bientôt autant de jurisprudences diverses qu'il y avait (1) Dans l’état politique où les droits civils sont subor- donnés à la qualité, au rang des personnes, sous le rapport de la féodalité, des successions, de la main-morte, etc. l’ordre politique est la base du droit civil, ou plutôt l’ordre politique est tout, et il n’y a proprement pas de droit civil, puisque l’objet essentiel de celui-ci est de régler les droits privés des citoyens et des habitans, sans acception de rang ni de personnes. Mais aujourd’hui le système con- venable à l’état politique actuel, ou plutôt celui que per- mettait d'adopter cet état politique, c'était, comme l’a fait le législateur moderne, de détacher entièrement, sauf quelques modifications indispensables, le droit civil du droit politique, de l’en rendre indépendant, et de le baser immédiatement sur la nature. (97) de différentes provinces en France, parce que chacun voudrait l’adapter à ses habitudes, et y mêler ses anciens préjugés. « C'est donc dans le Code Napoléon qu'il faut étudier le Code Napoléon: le comparer avec lui-même et avec les autres Codes qui l’ont suivi, pour nous en pénétrer; le comparer avec lui-même en l'enseignant aux autres, telle est la tâche que nous nous sommes efforcés de suivre. « Sans doute nous n’oserions nous flatter de n'avoir commis aucune erreur dans cette carrière toute nouvelle, sur une matière toute nouvelle et que personne n’a traitée avant nous; mais S'il s'en trouve, les longues ré- flexions que nous avons mises à le concevoir, nous portent à croire qu'elles sont peu nom- breuses, et c’est avec le sentiment de cette con- fiance que nous avons déféré aux invitations qui nous ont été faites de le soumettre à l'im- pression. Si le public en juge favorablement, nous nous déterminerons, peut-être, à faire imprimer aussi successivement les autres par- ties de notre cours, à mesure que le travail en sera terminé avec assez de maturité. «Nous avons beaucoup puisédans les procés- verbaux du conseil d'état: dont nous emprun- tons quelquefois jusqu'aux expressions. La 7 —, #. - > NN £ a (98) lecture de ce recueil ne donne pas seulement la véritable‘intelligence du Code, mais elle commande le respect qui lui est dù, à vue des motifs qui en ont dicté les diverses dispositions. «L'Esprit du Code Napoléon, publié par M. Locré, nous a aussi été d’un grand secours: si quelquefois nous avons cru ne pas devoir adopter les opinions de cetélégant historien du Code Napoléon, nous n'en sommes pas moins pénétrés d'estime pour son excellent ouvrage, dont on ne peut trop conseiller la lecture. « Nous avons exactement suivi l’ordre des choses, tel qu’il est tracé dans le Code; mais nous n'avons pas adopté, sur chaque titre, la même série de chapitres, parce que le sys- tême doctrinal que nous avons cherché à éta- blir sur chaque matière, nous a souvent con- duits à des divisions différentes». Rapprochons de ces opinions celle de M. Gre- NIER, non moins respectable, etsuivie sur-tout d’une exécution qui a mis son ouvrage au rang des autorités les plus respectables que l'on cite aujourd’hui au barreau. « Personne ne disconviendra sans doute, dit-il dans son avertissement du Traité des Donations et des Testamens, de l’utilité qu’on retireroit d’un Traité particulier sur chaque matière du Code civil, ou au moins sur les ( 99) plus essentielles. Après avoir étudié le texte même du Code, après qu’on se serait pénétré de l'esprit qui a présidé à sa rédaction, dans un ouvrage tel que celui de M. Locré, secré- taire- général du conseil d'état, intitulé, Esprit du Code Napoléon, vraiment remar- quable par un talent d'analyse porté à un très- haut degré, et qui sera encore précieux comme monument historique de notre législation, on se fortifierait sur chaque titre en particulier, dans un traité qui, en parlant de la théorie, menerait directement à l'application, en indi- quant les conséquences d’abord les plus rap- prochées, et ensuite les plus éloignées. « Ainsi, sous l’ancienne législation, il ne suffisait pas de se pénétrer des lois romaines, ou au moins du méthodique et ingénieux ex- trait qu'en a fait Domat, dans son immortel ouvrage des Lois civiles, auquel on n’a jamais pu reprocher que.sa perfection même et sa trop grande utilité, en ce qu'on craignait qu'il ne favorisàt la.paresse, et qu'en effet plusieurs personnes avaient cru trop facilement qu’il pouvait dispenser d'étudier les lois dans leur propre texte; il était encore indispensable de lire les meilleurs traités sur les différentes par- ties du droit. « Lorsqu'à l'expérience anticipée qu’on y Facate AT es le \ = L AY AU ( 100) prenait, On réunissait l'expérience person- fruit du temps et de la pratique, alors ait se flatter de n'être pas seulement ce qui dans toute profession, et dans ne suffit certainement pas; mais uvait être devenu habile. Alors pelle, on pouv savant, tout art, encore on po seulement on aur ue Martial dans un de ses vers, a imprimé à F) un jurisconsulte de son temps, et que j'ai vu à d’anciensavocats, enle dépouillant ait pu obtenir ce caractère appliquer de toute idée de satire. Jure madens, varioque togæ limatus in usu. « J'ai préféré la forme lu traité à celle du Sous la forme du traité qui est commentaire. étre plus avant aussi la plus pénible, on pét dans la matière, qu'on doit alors mieux pos- séder. Il y a un ordre dont le résultat doit toujours être l'exposition des principes, et la déduction immédiate des conséquences. Ce rapprochement est le moyen le plus propre à a doctrine. Au lieu que dans un com- on est presque toujours forcé de ur chacun des articles qu'on com- ir faire sentir parfaitement insinuer| mentaire» s'appesanir s mente, sans pouvo ga liaison avec les principes posés dans les au- s. Un commentaire peut être plus commode qui ne veulent qu’examinet quelques assagèrement; mais celui qui prend tre à ceux questi0 ns pP (10 la peine d'étudier un ouvrage didactique, en est toujours dédommagé, il saisit l’ensemble de son objet; il sait plus, et il sait mieux». De cette suite d’autorités concordantes, il résulte évidemment que le plan d'étude rai- sonné et approprié, que l’on doit suivre pour arriver à la parfaite connaissance de notre droit nouveau, c’est: 1°. la méditation de la discussion, mâis de la discussion ramenée, en ses divers élémens, à un ensemble régulier sur chaque matière; 2°. l'étude faite avec choix et scrupule de tout ce qui, dans l’ancien droit, les anciens auteurs, peut servir à expliquer, à développer les parties correspondantes et iden- tiques de notre droit nouveau; 3°.l’étude suivie des arrêts modernes, qui forment insensible ment la jurisprudence, ou le systéme d’appli- cation, qui n’est autre chose que l'expérience même revêtue de l'autorité qui lui est propre. Sans doute, il serait à desirer que l’on eûtun cours de droit théorique où ces trois sources de lumières se treuvassent réunies, combinées dans les proportions convenables. Cet ouvrage serait au droitnouveau ce qu'est Pothier au droit ancien. Mais Pothier travaillait sur un droit sur lequel on avait depuis long-temps les lumières précieuses de l'expérience; mais Pothier a mis toute sa vie à préparer et composer les différens x VW Le 2 f { AA CN f: 1027 traités qui composent le cours théorique, le plus complet que nous ayons sur l’ancien droit; mais, sur-tout, Pothier était Pothier: et quel écrivain oserait promettre sérieusement au public et à son souverain de fournir, pour le droit nouveau, la vaste carrière qu'a fournie Pothier? S’il est de nos jours des écrivains assez dis- tingués, en qui celte promesse ne püt paraitre téméraire, ils sont ou trop occupés par d’émi- nentes fonctions, ou trop vieux pour l’en- treprendre. Au reste, quel est celui qui s'y livrerait avec une égale aptitude à traiter avec fruit toutes les parties de notre droit? Disons- le franchement, c’est impossible; et, dans tous les cas, ce ne pourrait être que l’ouvrage d’une vingtaine d'années au moins, temps que Pothier a misà composer ses principaux traités, sans compter celui qu'ilavait mis às y préparer, temps qui n'est pas le plus mal employé, quoi qu'en puissent croire, OU que puissent faire, beaucoup de nos écrivains actuels. Dans cette impossibilité, qu'aucun auteur se charge d’un si grand travail que le Cours théorique complet de notre droit nouveau, il est à desirer, très- préférable même, que chaque écrivain habile et distingué entre- prenne, par choix et prédilection, de traiter (r05) tel ou tel titre du Code Napoléon, ou même des autres Codes qui composent l’ensemble de notre législation civile. Indépendamment des ouvrages de MM. Mer- din, Locré, Chabot, dont il vient d’être ques- tion, il en est plusieurs autres dignes d’un inté- rêt particulier, qu’il importe d'examiner pour s’en faire une juste idée, etcomme remplissant un grand espace dans notre droit nouveau, tant par l'importance des matières des titres du Code Napoléon qui s’y trouvent traités, que par le mérite résultant de leur propre exécu- tion. Nous parlerons d’abord du caractère des ou- vrages de MM. Grenier et Proudhon. Nous tà- cherons de juger du mérite de leur exécution par leur propre système de travail, convenant que l’un peut être fort bon, sans que l’autre y réponde sans aucun écart. Le Traité des Donations et des Testamens, de M. Grenter, est le premier ouvrage, de ceux qui ont paru sur le Code, qui ait en même temps indiqué avec justesse, et ce qu'il y avait à faire, après s'être bien pénétré de l'esprit de notre nouvelle législation civile, et qui l'ait fait. Tout ce qu’on peut reprocher à son ou- vrage, c’est de renfermer quelques lacunes, notamment sur les legs, partie très-importante (104) des testamens, et de contenir plusieurs locu- tions vieillies, qui tiennent évidemment à l'ha- bitude de lire nos anciens auteurs, souvent si judicieux, mais toujours si incorrects pour le style, sil'on en excepte d'Aguesseau, et peut- être un bien petit nombre d’autres, qui ne peuvent être mis à côté de ce sublime écrivain. A cela près, l’ouvrage de M. Grenier, non- seulement est très-recommandable, mais il doit servir de modèle à tous ceux qui pourront entreprendre de remplir la tâche honorable autant que délicate d'expliquer quelque titre de notre nouveau Code des lois civiles. Le Cours de Droit français,de M. Proupnon, se distingue également par la bonté du plan, qui, comme on l’a déjà vu, est le même, que celui de M. Grenier. Il était également capable de l’effectuer; mais combien on est désagréa- blement affecté de trouver; à côté des concep- tions les plus sublimes, le plus fortement, et on peut dire le plus éloquemment exprimées, des locutions gallo-germaniques qui déparent son profond ouvrage, sans pouvoir lui ôter le mérite intrinsèque de la doctrine. Cepen- dant, au sujet de celle-ci, on pourrait deman- der si, dans les détails, elle ne contient pas quelquefois des écarts qui n'ont eu lieu que parce que M. Proudhon n'a pas toujours été ( 105) lui-même, en d'autres termes, parce qu'il n'a pas toujours été fidèle à son excellent plan. M. Proudhon y signale le danger de trop se livrer à l’ancien droit, à la routine, dans la détermination de la théorie du nouveau; ily fait sentir, en même temps, la nécessité et l'importance de recourir à la discussion offi- cielle. Or, celle-ci est toute empreinte de l’es- prit de Pothier, de Domat. Il devait donc, pour la division du droit, ne pas suivre l’an- cienne, que Domat, et M. Locré après lui,n'ont pas seulement combattue, mais anéantie, en en démontrant le défaut de justesse. Domat et M. Locré divisent le droit en droit public, droit civil où privé, et droit des gens. Il faut voir, dans l’un et l’autre de ces au- teurs, la théorie lumineuse et satisfaisante sur laquelle ils fondent cette division. Voyons maintenant comment M. Proudhon établit la sienne. « On divise, dit-il, le droit en droit des gens et en droit civil. « Le droit des gens comprend les régles d'équité qui sont reconnues et communément observées chez tous les peuples policés. « Le droit civil, jus civile, résulte du Code que chaque peuple s'est constitué en particu- lier. AMMME \ À VON” AU ( 106) « Le droit des gens est de deux especes: lun primitif, et l’autre secondaire. « Le droit des gens, primitif comprend les règles connues par la droite raison, et suivies, chez les diverses nations, comme loi natu- relle: telle est l’obligation d’être fidèle à ses engagemens. «C’est de cette espèce de droit qu’on entend parler, quand on dit que la vente, la société, le mariage, etc. etc. sont des contrats du droit des gens, parce que les obligations qui en ré- sultent sont respectées chez toutes les nations policées, comme fondées sur la loi naturelle, « Le droit des gens secondaire, jus inter gentes, résulte des conventions expresses ren- fermées dans les traités de paix, d'alliance et de commerce, par. lesquels les nations se sont respectivement imposé différentes obligations les unes envers les autres.» Le premier vice de cette division est l’omis- sion du droit public, nécessairement le pre- mier dans l'échelle sociale, puisque c’est celui qui fonde et constitue le corps social, dans le- quel il fixe le droit de propriété, les rapports des gouvernans aux gouvernés, l’exercice du droit de cité, etc. De la division insuffisante du droit, en droit des gens et en droit givil; est résultée la ( 107) nécessité de subdiviser le premier en droit des gens primitif, et en droit des gens se- condaire; division bien moins tranchée que celle de Domat; division qui doit paraître défectueuse, en ce qu’elle comprend la vente, la société, le mariage, dans ce qu’on appelle droit des gens primitif; tandis que ce sont là évidemment des matières du droit civil. M. Grenier veut aussique ce soit là des matières du droit des gens; mais il met tout mode de transmission des biens au rang des matières du droit civil. On en est d'autant plus étonné que M. Grenier*est un des auteurs qui ont écrit sur notre nouveau droit, qui a dù le mieux con- naître la discussion et son esprit. On trouve à ce sujet, dans un ouvrage ac- tuellement sous presse pour paraître inces- samment( Ze Nouveau Furgole, pag. 203), une division qui paraît plus juste, plus nette et plus conforme à l’esprit de notre législation nouvelle, et à la lettre même du Code Napo- léon et de nos Constitutions. Rapportons d’abord les termes de cette division, et nous tâcherons ensuite d’en démontrer la vérité. « Trois espèces de droit régissent les hommes en société: le droit naturel ou fondamental, qui s'étend à tous les peuples; le droit public ou politique; qui est propre à chaque nation; + 4 PF 4S NA V4 7 VA \ ANX ( 108) et enfin le droit civil ou privé, qui règle les intérêts des particuliers.(On ne parlera pas ici du droit.des gens ou des nations, entre elles.) « Le premier, non écrit, mais gravé dans le cœur de tous Les hommes en caractères indélé- biles, que la perversité et la corruption même ne peuvent effacer, renferme évidemment le principe de la sûreté des personnes et des pro- priétés; principe qui appartient effectivement au droit naturel, puisqu'il établit le droit qu'a chaque individu de pourvoir à sa conservation et à son bonheur de la manière qui lui est la plus propre. «Mais ce droit primordial et sacréeütété trop souvent en butte à l'empire de la force et de la violence, si les lumières de la raison n'avaient bientôt éclairé le penchant à la sociabilité, que l'homme avait recu des mains de la nature, et ne l’avaient ainsi arraché à l’état de la brute. «Ce moment fut celui qui détermina la ré- daction d'un contrat solennel, où furent écrits ces mots: Séreté des personnes et des pro- priétés. C’est-là le droit public, droit selon lequel, toute atteinte portée à la sûreté des personnes, est un attentat contre la société entière, dont elles font partie; droit selon lequel aussi la propriété est un objet sacré dont nul ne peut être privé que pour cause d'utilité (:%09.) publique, légalement constatée, et sous une Juste et préalable indemnité. Ce droit détermine aussi la manière dont chacun concourt plus ou moins immédiatement à l’exercice de la puis- sance publique. « Mais les lumières de la civilisation sont venues ajouter au contrat social ou au droit public, le droit civil ou privé, qui règle les rapports des individus entr’eux, comme époux, pére et fils, acquéreur et vendeur, emprun- teur et prèteur, donateur et donataire, testa- teur et héritier; rapports quefla sagesse des siècles s’est attachée successivement à perfec- üonner par les règles de l’équité naturelle et les lumieres de la civilisation, qui ont produit l'établissement des contrats, des donations, des testamens, etc.; rapports qui sont déter- minés par le droit civil, et parmi nous, enfin, nous oserons dire immuablement, par le Code Napoléon, puisqu'il a recu le sceau de cette justice et de cette puissance, qui n’ont rien de la versatilité des institutions faibles et impar- faites, et qui établit l’état des hommes et leurs propriétés sur des bases inébranlables. « Voilà ce qu’on appelle généralement les droits naturels, politiques et civils». En effet, toutes les branches du droit déri- vent nécessairement de la nature. Les règles, { 10) soit de droit public ou de droit civil, qui la con- trarient, sont fausses et vicieuses. Ilest donc vrai de dire que la süreté des per- sonnes et de la propriété, qui est en quelque sorte un accessoire des personnes, est de droit naturel. Cela paraît si frappant de vérité, que l'acte le plus spontané de la civilisation, celui qui est évidemment le produit le plus immédiat de la nature, puisqu'il est le premier que font les hommes en société, est celui de consacrer le principe de laüreté des personnes et des pro- priétés; principe qui est la base explicite ou implicite de tout droit public, et qui, en effet, a été énoncé dans nos constitutions antérieures à celle de l’an 8, laquelle, par son silence sur ce point, n’abroge évidemment pas les consti- tutions antérieures. Mais c’est enfin le droit civil qui, en par- tant de ce. principe fondamental, organise dans tous ses détails la manière d'user de la ropriété des choses et de soi-même, comme de la faculté de disposer de ces choses, de son temps; de son travail, etc. etc. A cela près, comme nous l'écrit un jeune doc- teuren droit, élèvedes plusdistingués del’école de Paris« M. Proudhon ,en offrant au public le fruit de ses veilles et de ses réflexions, asu y (nr) faire entrer tout ce qui pouvait le faire accueil- lir. En effet, moins jaloux de se faire impri- mer que de travailler utilement aux progrès de la science, l’auteur ne s’est point, comme tant d'autres, empressé de jeter sur le papier quelques idées superficielles, présentées sans ordre comme sans méthode, et par conséquent incapables de répandre le moindre jour sur des matières embarrassantes; il s’est essentielle- ment attaché à la conception d’un plan simple et clair, dont les parties soient unies et coor- données de manière à faciliter l'intelligence du texte de la loi, et à fixer les incertitudes que pourrait faire naître son application. « Cette tâche, si difficile à remplir par elle- même, le devenait encore davantage par tous les obstacles inhérens à une législation nou- velle, à l’égard de laquelle il faut, comme l’observe M. Proudhon lui-même, Cnon-seu- » lement anticiper sur l'expérience, mais en- » core suppléer, par la méditation, aux con- » naissances que la jurisprudence ne nous a » pas révélées.» « C’est pour parvenir à ce but que l’auteur a cru devoir adopter un mode de distribution qui lui est particulier; mais qui n'en est pas moins heureux dans ses résultats. « Quant à l'ordre général deschoses, M. Prou- VWTN€ IX AZ AW Ÿ Œivr dhon suit exactement celui qui est tracé dans le Code; mais il n'embrasse pas, sous chaque titre, la même série de chapitres, parce que le système doctrinal qu'il établit sur chaque objet le conduit souvent à des divisions diffé- rentes. « C'est pourquoi, après avoir posé les prin- cipes qui régissent la matière qu’il examine, il présente successivement tous les moyens qui peuvent faire déduire naturellement les conséquences qui découlent de la loi. Ainsi il rapproche du texte, qu’il s’agit d'éclaircir et d'entendre, toutes les dispositions qui y ont quelquerapport, soit que ces dispositions soient tirées du Code même, soit qu'il les ait puisées dans les autorités les plus respectables, telles que la discussion, les motifs, etc.; l’auteur les compare alors, les discute, les explique et arrive par ce moyen à résoudre les difficultés. « Ce n’est pas tout; bien persuadé que la science du droit ne consiste pas uniquement dans la connaissance des articles de la loi, pris et considérés isolément, mais bien plutôt dans la théorie propre à chaque objet, etdans lacon- férence et l'application qu’on en peut faire au texte, M.Proudhon fortifie, par des espèces choi- sieset nombreuses, qu’il examine et approfon- dit, l'intelligence de cesmêmes théories.[lfour- { m5.) nit ainsi tous les secours nécessaires, non-seu- lement à la parfaite interprétation générale de la loi; mais aussi pour résoudre les points de droit les plus susceptibles de controverse. «En un mot, on peut dire que l’auteur réunit dans cet ouvrage, de la manière la plus claire et la plus précise, et dans l’ordre le plus mé- thodique, les maximes fondamentales de la législation actuelle. Par-tout brillent un grand talent d'analyse, et sur tout unesaine judiciaire. M. Proudhon est le premier qui ait abordé les difficultés majeures que présente le Code; il ne laisse presqu’aucune difficulté sans solu- tion, aucune question sans examen, aucune disposition sans développemens. Tels sont les caractères qui distinguent éminemment ce commentaire de ceux qui ont paru jusqu’à ce jour, et qui le rendent très-utile aux juriscon- sultes, ainsi qu’à tous ceux qui participent à l'administration de la justice, et aux étudians en droit, à qui il s’adresse plus particulière- ment». Malgré la différence du titre des deux ou- vrages, sur lesquels nous venons de jeter un coup-d'œil rapide, avec cette franchise qui ac- compagne l'estime vivement sentie, il est aisé de penser, d’après l’uniformité de leur plan, qu'ils diffèrent peu dans l'exécution. En effet, 8 NRRRE sy AA MX XX { 4143 j'unetl'autre contiennentle rapprochement lu- mineux des principes de l’ancien droit, de ceux développés dans la discussion, éclaircis par la jurisprudence qui s’est formée depuis l'émis- sion du Code: de manière que les nombreuses lacunes de la discussion se trouvent remplies ou par l’ancien droit, ou les anciens auteurs mis sagement à contribution, et que le tout se trouve étayé, corroboré par les arrêts, qui eux-mêmes rempliront quelquefois les lacunes, tant de l’ancien droit, que celles qui peuvent se trouver dans le nouveau. M. Mazevizre fut le premier qui sentit ce qu'il fallait faire pour le développement du nouveau Code; et, quoi qu’on puisse induire du titre de son ouvrage, tel fut aussi le plan qu'il suiviten effet. Son Analyse raisonnée de la dis- cussion du Code civil, renferme, autant que l’a permis l’extrème brièveté de son travail, l'in- dicationde tousles passagesdes auteurs anciens, tous les arrêts moCernes qui ont pu confirmer les résultats de la discussion, ou en démontrer les vices; de sorte que son ouvrage, estimé malgré quelques inadvertances échappées dans la célérité de la rédaction, est en quelque sorte, un traité comme les deux précédens, à la forme près, qui est proprement celle d’un com- mentaire, où l’on a suivi la loi article pararticle. ( au5) Mais le titre convient- il bien à la forme de l'ouvrage et à ce qu'il contient? L’ou- vrage, plein de mérite d’ailleurs, n’est- il pas la discussion de la discussion plutôt que l'analyse de la discussion? L'ouvrage vaut cer- tainement mieux que le titre. Mais cette dis- cordance, entre le titre et l'ouvrage, prouve une chose tout à-la-fois en faveur et contre l'auteur, savoir; qu'il a parfaitement senti que, pour la parfaite intelligence du Code, il fallait conserver la discussion dans toute son intégrité, et qu'il. fallait aussi la compléter, et par le secours du droit ancien, d’où le droit nouveau est tiré en grande partie, et par le secours de la jurisprudence, quoique bien peu avancée à l’époque où il a publié son ouvrage; et, d'un autre côté, que, guidé par cette excellente judiciaire qui saisit ce qui convient, il a entrepris de le faire, et qu’il a oublié son titre principal, a fait une sorte de traité, où sont entrés des élémens que rejette évidem- ment ce même titre. Il aurait peut-être fallu opter entre faire en effet une analyse pure et simple de la discussion, ou faire un traité en forme. M. Decvincourr, professeur du Code Napo- léon à l’école du droit de Paris, a donné les Tnstitules de droit civil français. DE cf 1 { 416) Voici, à l'égard de cet ouvrage, l'opinion, qui nous paraît très-sensée, d'un jeune doc- teur en droit(le même dont nous avons déjà rapporté l'avis}, lequel a suivi les cours de M. Delvincourt, et fait plus, par conséquent, quedelire l'ouvrage, maisqui l’a médité, digéré, en un mot étudié; car l'ouvrage de M. Delvin- court n'est autre chose que l'impression des cahiers de ses cours. « M. Delvincourt fait assez connaitre, par le titre même de son ouvrage, dans quel but il l’a composé. Destiné, ensa qualité de pro- fesseur, à enseigner, dans un espace de temps très-limité, les principes du Code Napoléon, il a cru devoir prendre tous les moyens qui pouvaient le plus efficacement tendre à cet objet. « Il s'agissait, conséquemment, d'adopter un plan qui püt au moins, en donnant aux élèves des connaissances générales sur toutes les matières du Code, les mettre à portée de travailler seuls en sortant des écoles. L'auteur ne s’est donc point proposé de faire un traité approfondi sur toutes les parties du: droit civil; mais seulement d'offrir les dispositions du Code, rangées de la manière la plus avan- tageuse à l’enseignement, et de sorte qu'à côté du texte, se trouvassent les développemens (417) nécessaires pour en saisir l'esprit etl'intention, « L'exécution de ce plan n’était pas sans diffi- culté. M. Delvincourt savait que dans l'étude des lois, Fenchaînement des dispositions est la chose la plus importante à saisir, et que rien ne présente plus d'obstacles que de fixer dans la mémoire des articles détachés, et dont on n'aperçoit pas au premier coup-d'œil la corrélation.: « C’est pour aplanir ces obstacles, que l’au- teur s’est attaché sur-tout à suivre une méthode simple et élémentaire. Son ouvrage se compose de trois parties. L’explication de chaque livre du Code se trouve dans chacune de ces mêmes parties. l'out en se soumettant à l’ordre des ti- tres, M. Delvincourt, pour faciliter davantage l'intelligence, adopte quelquefois un mode par- üculier dedistribution. Ainsi, après avoir posé le principe, par la lettre même du texte, l’au- teur rapproche toutes les dispositions qui ont un rapport plus ou moins direct avec la ma- tière qu'il traite, soit qu’elles se trouvent com- prises sous le titre même qu'il examine, soit qu'elles ne s’y rattachent que par quelques points de connexité. Il établit ainsi entre ces dispositions un enchainement qui les fait ex- pliquer les unes par les autres. De ces rappro- chemens et des combinaisons qui en sont la (118) suite, il fait découler naturellement et succes- sivement les conséquences qui en doivent ré- sulter. Ces conséquences décisives, dans le cas des articles, d’où elles dérivent, peuvent en outre servir de guide pour l'examen et la déci- sion des autres espèces semblables. qui dans la suite se présenteront. « De cette manière, l’auteur offre sur chaque titre, un fou de doctrine complet, infini- ment clair, et de la plus scrupuleuse exacti- tude dans les détails. « On ne doit donc pas chercher dans cet ouvrage des discussions savantes et approfon- dies, ni la solution des difficultés que peut faire naître l'application des principes du Code; mais aussi on y trouvera tout ce que des idées justes, une saine judiciaire et un raisonnement solide peuvent offrir d’utile et d’intéressant. « Pour ne rien laisser à desirer dans un ou- vrage essentiellement élémentaire, M. Delvin- court a Joint au bas de chaque page, et à la fin de chaque livre des notes qui expliquent tout ce qu'il a jugé pouvoir être susceptible d’em- barrasser». Traité des Enfans naturels, ou Recueil mé- thodique, analytique et complet de la légis- lation et de la jurisprudence anciennes, (119) intermédiaires et nouvelles, avec les solu- tions propres à la matière; c'est-à-dire, 1°. l'Analyse de la législation et de la juris- prudence anciennes; 2°. le texte etles motifs des décrets rendus depuis la révolution jus- qu'à la promulgation du Cons Naporéow; 3°. le texte avec les motifs de la législation nouvelle; et les arrêts qui s’y rapportent; 4°: la discussion et solutions de toutes les questions importantes dans la matière, nées ou prévues sous l'empire du Code Napo- léon; par M. Loisau, avocat en cassa- tion, auteur du Dictionnaire des Arrêts modernes, etc. L'importance de cette matière, la sagesse etla méthode simple, lumineuse de l'auteur, dans toutes celles qu'il traite, rendent précieux un ouvrage où, avec toutes les dispositions législatives réunies et classées, se trouvent débattues, approfondies et résolues toutes les questions nées où prévues au sujet de l'Etat et des droits actuels des enfans naturels, questions(comme toutes celles qui tiennent à l'état des personnes) si importantes qu’elles sont aujourd'hui fréquentes et multipliées. M. Parpessus, un de nos législateurs les plus distingués, a donné aussi un traité sur le titre du Code qui règle la matière des Servitudes La ARARIRIRRRIRININN AIS VV NES AL L PIS VAR: VA Fes \ C& | S ( 120} Nous nous abstiendrons de tout éloge sur cet ouvrage; celui qu’il a reçu de la part de l'aigle des jurisconsultes français, est au-dessus de tous ceux qu'on peut lui donner: M. Mer- lin en a inséré littéralement une grande partie dans son Répertoire universel. Ce fait dispense effectivement de toute louange. Le même auteur vient de donner un traité sur le titre du Code de commerce relatif aux Lettres et Billets de change, sur lequel nous reviendrons en son lieu. Il y a sur-tout en ce moment sous presse une nouvelle édition de Furgole, c'est-à-dire, du savant Traité des Testamens de ce célèbre au- teur, auquel on a ajouté ses observations sur les Donations. Nous croyons ne pas pouvoir mieux faire connaître le plan de la nouvelle édition de cet important ouvrage; qu'en en rapportant le titre littéralement. Le Nouveau Furgole, ou Traité des Testa- mens, des Donations entre-vifs, et de toutes autres dispositions& titre gratuit, mis en rapport avec les principes du Code Napo- léon, et dans lequel la théorie se trouve étayée de L'autorité des arréts de la Cour de cassation, et appliquée à des formules géné- ( æas) rales;ouvrage où se trouvent aussi,1°. L’exa- men des lois romaines, relatives à la matière, dans leur ordre chronologique. 2°. Le déve- loppement des maximes de l’ancien droit français, sur la matière des testamens et des donations. 3°. Les changemens introduits par le droit intermédiaire, sur-tout dans la forme des dispositions. 4°. L'analyse rai- sonnée de l’ancienne jurisprudence, mise en rapport avec les lois qui nous régissent, etavec la jurisprudence de la Cour suprême. Le tout puisé dans Furgole et la doctrine des auteurs Anciens et Modernes les plus estimés, tels que Cujas, Fabre, Ricard, Grenier, etc. etc., avant tout, dans l’Es- prit de nos nouvelles lois civiles, et dans la jurisprudence qui en émane. Terminé par deux tables, celle des titres et une table alphabétique et analytique des ma- tières. Par A. T. Desquirow, jurisconsulte, auteur de l'Esprit des Institutes, etc. mem- bre de l’Académie des Sciences utiles d'Er- furt. La matiere la plus usuelle de notre droit civil en est en même temps la plus hérissée de difficultés graves et épineuses. Ces difficultés, sans cesse renaissantes, sont d'autant plus mul- tipliées qu’il n’est personne, si l’on en excepte AY AUX \ ( 190} quelques prolétaires sans aveu, qui ne donne ou ne reçoive par donations ou testamens; et, presque toujours, avec des modifications diffé- rentes, relatives ou à la faculié de disposer, ou à la portion disponible, ou à la qualité du donateur et du donataire, de l’instituant et de l'institué, ou à l'incapacité, ou à l'indignite; ou bien à la forme des différentes donations ou testamens: forme qui a tant de fois fait dé- pouiller l'héritier du bénéfice d'institutions légitimes, pour en saisir des collatéraux sou- vent plus sndignes, par leurs sentimens pour celui dont ils s’emparaient de la succession, que ceux mêmes que la loi répute tels... Ces difficultés, celles de mille autres espèces, inhé- rentes à la matiere, furent et seront constam- ment un des principaux objets de la science du droit, et la source féconde d’un grand nom- bre de ces contestations opiniâtres et difficiles, dont retentissent nos tribunaux. Jusqu'ici, les auteurs qui ont traité des do- nations et des testamens ont principalement eu pour objet, les uns le droit et les autres la forme. Tous ces auteurs, dont Furgole est sans contredit le premier, ont paru n'avoir pas apérçu, ou du moins ils ont passé à côté de cette vérité importante, qu'ici sur-tout le DROIT et la FORME doivent marcher de pair, ( 123) étre mis constamment en correlation intime, en parfaite harmonie. Qu'’on ouvre les registres de tous les greffes, anciens et modernes, et l’on y verra quels sont les résultats de ce défaut d'ensemble dans les connaissances des Rédacteurs des actes! On y verra quelle est la cause la plus réelle de la dépouille des familles, et de tant de procès compliqués et sans fin... Aussi, on ne craindra pas de le dire, cette branche du droit et celle de la pratique, dont l’ensemble seul forme la science‘nota- riale, étant fondues de manière à rendre cette science sans lacune, complète eftelle-même, cette fusion serait peut-être le meilleur garant, et de la paix domestique, et de l’extinction de l’un des brandons des plus calamiteuses chi- canes. Tendre vers ce but, et l’atteindre autant que possible, c’est rendre le plus important service, non-seulement au notaire, au juris- consulte, mais même au juge devant qui sont portées les nombreuses contestations relatives aux donations et aux testamens. Mais on n’a pas dù se dissimuler combien la täche était délicate et difficile. La France a des auteurs de droitcivil qu’il est plus facile d’imi- ter, pour les partiesqu'’ils n'ont pas traitées, que a N ( 124) de les surpasser. Imiter FurGocr pour la partie du droit dans les matières nouvelles qui ne peuvent se trouver dans son ouvrage; suivre, d’un autre côté, les auteurs qui ont traité des formes; supprimer ce qui n’a plus aucun rap- port avec notre droit actuel; changer, modi- fier ce qui n’y a plus que des rapports partiels ou éloignés; ajouter ce qu’exigeait nécessaire- ment notre droit nouveau; mettre le tout en corrélation, ouen opérer la fusion méthodique; sur-tout ne pas dédaigner de mettre à côté de la théorie qui enseigne ce qu’il faut faire, des formules générales qui montrent lachose toute faite: enfin former un traité complet où se trouvent réunis le droit et la forme, voilà l'objet qu’on s’est proposé dans le Nouveau F'urgole. C’est au public à juger s’il est digne de son modèle, dans la partie qui est nouvelle; mais, il jugera infailliblement aussi, qu'il doit le sur- passer en utilité si le plan est rempli. Dans tous les cas, on demeurera d'accord, avec tous les juges éclairés, de l'excellence de Fur- coze, et on ne pourra qu'applaudir aux efforts de l’auteur studieux qui, depuis l'émission du Code de nos nouvelles lois civiles, a cru qu'il aurait travaillé efficacement pour sa gloire sil parvenait à adapter parfaitement, aux principes ( 225) de ces lois, le savant et profond ouvrage de Fur- GOLE sur les Testamens, auquel il a ajouté le travail du même auteur sur les Donations, deux matières dont la réunion était com- mandée en effet par celle même qui en a été faite dans le Code. Mais, malgré l'étendue de son génie et la pers- picacité de son jugement, FURGOLE n'avait pu prévoir et traiter tous les cas. Cas, Ricard, Faber, l'ancien Journal du Palais, etc. etc.; et, parmi les modernes, Grenier, Massé, Favart,Tarrible, le Dictionnaire des Arréts modernes, etc. Telles sont les autorités res- pectacles que l’auteur de cette nouvelle édi- tion a compulsées, mises utilément àcontribu- tion, en lescitant soigneusement; mais dont il a aussi relevé les erreurs quand elles lui ont paru irrévocablement démontrées, pensant ne pas pouvoir témoigner plus dignement son estime pour ces excellens ouvrages, qu’en tâchant de les mettre à l’abri du danger de faire partager au public, par l’ascendant de leur autorité, ces mêmes erreurs qu'aujourd'hui la pratique et le raisonnement peuvent avoir démon- trées. Telle à été la marche qui a été suivie pour enrichir et compléter le Traité des Testamens avec celui des Donations de tout ce qui lui À = A SAINAS 7 IIS X h” À A SY X (< Le ( 126) manquait aujourd'hui, pour l’adapter au Code Napoléon, et le rendre enfin digne du titre de Nouveau Furgole. On y a ajouté unTraité des Partages,comme étant une dépendance, ou du moins une suite naturelle de la matière des Donations et des Testamens. L'ouvrage est terminé par une notice rai- sonnée des études théoriques et pratiques qui conviennent spécialement à MM. les notaires, à leurs clercs, aux jurisconsultes, etc. relati- vement à cette matière. M. H. J. B. Dar»(de l'Isère), juriscon- sulte, ex-professeur de droit romain à l’acadé- mie de législation de Paris, a donné un ouvrage utile sous ce titre: Instruction facile sur les Conventions, selon les principes du Code Na- poléon, et des Codes de Procédure civile et de Commerce. Ce traité présente sur-tout l'avantage de la réunion de toutes les dispositions législatives relatives à la matière; elles s’y trouvent éclair- cies ou par leur réunion méthodique, ou par les rapprochemens indiqués par les citations, ou par des développemens confirmés par les règles du droit romain, ou de l’ancien droit français, ou les décisions et opinions des cé- (127) lébres jurisconsultes français, lesquelles s’ap- pliquent aux divers cas traités. Cet ouvrage, fait sur le plan généralement estimé d'un ancien ouvrage de M. Jussieux de Montluel, publié il y a long-temps sous le même titre, offre de l’érudition, de la clarté, et il est une nouvelle preuve du zèle estimable que montre l’auteur à parcourir la carrière du droit nouveau, avec autant d'utilité que de mo- destie et de sage circonspection. M. Recwauzr( de l'Orne), ancien juriscon- sulte, ex-législateur, membre de l’académie de législation, a donné le Traité des Conventions et des Engagemens qui se forment sans Con- vention, etc. Cette matière n’estcertainement pas du nom- bre de celles que le Code a de plus difficiles. Elle ne laisse pourtant pas que d'offrir ses diffi- cultés. On trouvera que l’auteur, qui s’est beau- coup aidé de Pothier, et ne pouvait mieux faire, les a vaincues avec succès dans ce traité élémentaire, où se trouvent des rapproche- mens utiles et des explications très-judicieuses. Législation hypothécaire; ou Recueil métho- dique et complet des lois, décrets impé- riaux, avis du conseil d’état, et instruc- tions législatives sur le nouveau systéme hypothécaire, avec des notes de concordance AMV WU NA AAA À Eu|/ EN VE YO SANNE AR O QT AISNE ( 128) et de rapprochement; précédé d'un précis historique de la législation, tant ancienne que moderne, sur la matière des hypo- thèques; de définitions préliminaires ser- vant d'introduction à l’étude de cette partie de la législation; d’une notice chronologique des lois anciennes sur la méme matière. Par A.C. Guicxarp avocat à la cour de cassa- tion. M. Guichard n’a pas entrepris un traité sur le titre du Code relatif aux hypothèques; mais il a fait tout ce qu'en ce moment on pouvait peut-être se proposer de mieux... Remonter à l’origine des hypothèques, suivre la filiation des divers systèmes qui ont été successivement adoptés, depuis les Grecs jusqu'à nous; en dé- duire des notions claires et succinctes; donner la définition des termes techniques dont la par- faite intelligence est ici si importante; tracer la nomenclature rapide des lois nouvelles an- térieures au Code; tels sont les prolégomènes par lesquels l’auteur fait passer pour aborder la matière, c’est-à-dire, le titre des hypothèques du Code Napoléon, auquel viennent se joindre les dispositions éparses, et dans ce même Code, et dans celui de Procédure, et dans celui de Commerce, et enfin toutes les lois de détail ou décrets impériaux rendus à ce sujet. L'auteur a épuisé tout ce que des connais- ( 129) sances approfondies, bien digérées, et une ex- périence consommée ont pu donner, à son es- prit, de sagacité et d’étendue, pour conférer entre elles les dispositions des nouveaux Codes, pour conférer ces mêmes dispositions avec les lois auxiliaires; c’est-à-dire, pour en faire ressor- tir les rapports d'analogie ou d'opposition, en tirer les conséquences nécessaires et les plus éloignées; en un mot, pour opérer la fusion difficile de tous ces élémens divers, nombreux, tous importans, et en saisir si bien la liaison, qu'ila soin de faire ressortir jusque dans les plus petites ramifications, que l'interprétation et les conséquences fussent incontestables: tel est le but des notes placées à la suite de pres- que chaque article de toute cette législation. Et ce but, M. Guichard est du petit nombre de ceux qui devaient le mieux l’atteindre. L'examen et la méditation de son utile tra- vail, justifient en effet l'éloge qui en a été fait: « que le plan de cet ouvrage, son exécution À « enfin le nom de l’auteur, dont le public était « depuis long-temps en droit d’accuser le si- « lence, garantissent son utilité dans une partie « qui à encore tant besoin du concours des « lumières des hommes vraiment instruits et VV \ « jaloux de leur réputation(1)». (1) Moniteur ou Journal officiel, du 25 décembre 1806. Li NN Le À GUUUUEN VO VO NE NE A A AARIN UE {#50) Jurisprudence hypothécaire où Recueil alpha- bétique de Questions et Décisions sur les points les plus importans de la matière des Hypothèques, Privilèges, Nantissement, Inscriptions, Ventes, Transcription, Sat- sies, Expropriations, Ordres, Contribu- tions, etc. Par M. À. C. GuicHaARD, avocat en la Cour de cassation et à la Cour d'appel de Paris; ouvrage faisant suite à la législa- tion hypothécaire du même auteur. Il est assez sensible, par le rapprochement des titres de ces deux ouvrages du même au- que l’un est en effet la suite naturelle de teur, quences, la l'autre; que l’un contient les consé pratique, en un mot le systéme d'application des principes, des règles générales et légis- latives que renferme l’autre. Ce n'était pas tout de réunir dans un ordre très-méthodique ces principes, ces règles lé- gislatives, après avoir fait un choix très-ju- dicieux de toutes celles qui peuvent être con- sidérées comme étant encore en vigueur, et dont l'exécution a été jusqu'ici accompagnée de tant de difficultés... il fallait encore tâcher de vaincre ces difficultés d'application; et pour cela, il fallait s’aider du secours des arrêts, des avis du conseil d'état, de décisions et solutions ministérielles ou de la régie; au défaut de ces (ar) autorités, il fallait recourir à la doctrine, sur- tout aux décisions des docteurs, des juriscon- sultes les plus célèbres, qui, de leur côté, ont vaincu un grand nombre de ces difficultés. Le poids de leur autorité, pour quiconque sait l’ap- précier, ne peut être ici révoqué en doute, sur- tout, lorsqu'on se rappelle que c’est des déci- sions des célèbres jurisconsultes que se com- posaient principalement les lois romaines, ces lois qui ont régi le monde, et qui le régiront désormais, puisqu’à l’autorité de la raison, elles joignent celle d’avoir été sanctionnées dans le Code immortel, qui porte le nom et l'empreinte du génie du héros-législateur des siècles et des Etats. Enfin, il fallait faire, sous le mot indicatif de chaque matière, une sorte de Traité qui, en partant de la définition, et après avoir rappelé et conféré les principes et les règles qui y sont relatives, arrivât aux difficultés de l’applica- tion, les abordât franchement, sans dévia- üon, et en donnût les solutions par les voies et les autorités que nous venons d'indiquer. Un tel ouvrage devait être sur-tout le résultat de l'expérience, et l’exécution prouve dans son auteur, une pratique consommée, jointe à une profonde logique. Nulle part, dans les ouvrages publiés jusqu'ici sur cette matière, Lun GAUUAUUT À à O0 NN EX ontntnéenahentes dé à, 8 Le À (1029 on ne trouvera poussés aussi loin le raisonne= ment et l’art des rapprochemens, cette partie si essentielle de la science du droit et de la lé- gislation. Pour avoir une idée exacte du genre de rédaction qui a été suivi; il est essentiel de voir dans le premier volume, qui a paru peu après les trois volumes qui composent le pre- mier ouvrage, auquel celur-ci est destiné à faire suite, les articles-Zction hypothécaire, Ad- judication, Affiches, Antichrèse Arbitres, Arrérages, Baux, Bénéfice d'inventaire, Bois, Bordereaux, Cassation, Caution, Cau- tionnement, Cessionnaire, Cheptel, Communes, Conservateur, Consignation;, etc. «En nous livrant à la composition de cet « ouvrage, dit l’auteur, en y consacrant une « grande partie de nos nuits pour ne pas né- « gliger nos autres devoirs, nous avons été « animés principalement par l'espoir, sinon « de tarir entièrement la source, du moins de « diminuer de beaucoup le grand nombre de « procès qu'a fait naître jusqu'ici le nouveau « régime hypothécaire; et il nous semble qu'il « ne peut manquer de produire cet effet, car en « mettant sous les yeux des parties, des défen- « seurs et des juges, les décisions qui ont déja « résolu la plupart des difficultés quisont prêtes = (s & « L< à A € a 4 À = À À « (1893) à naître, qui serenouvelleront encore chaque jour dans les tribunaux où ces décisions sont inconnues, il détournera au moins très-sou- vent les parties d'entreprendre, de soutenir de nouveau des prétentions déjà condam- nées; el quant aux questions dont la solution n'est point encore fixée ou sur lesquelles il ÿ a eu Jusqu'ici diversité d'opinions, il aura au moins l'avantage d'offrir les premières indi- cations, des termes de comparaison, et de ramener enfin tous les tribynaux à une juris- prudence uniforme». Le nouveau Dunod, ou Traité des Prescrip- tions de ce célèbre Auteur, mis en concor- dance avec la législation actuelle; contenant tout ce qui peut être encore utile de cet ex- cellent Ouvrage, auquel on a ajouté toutes les Prescriptions introduites par les Codes Napoléon, de Procédure civile, de Com- merce, d'Instruction criminelle, et par les Lois relatives aux Droits d'Enregistrement, de Timbre, de Greffe et d'Hypothèques, ainsi que par celles sur les Douanes, les Droits réunis, les Octrois municipaux, etc.; avec la notice des Jugemens et Arrêts, tant anciens que modernes, sur les questions les plus importantes dans la matière; par J. B Ars Te a ET LS AS AU (134) vE LAPORTE, ancien Avocat, Auteur des Pan- dectes françaises, du Novum Juris Compen- dium, et de plusieurs Ouvrages de jurispru- dence. Si, sous le régime de la propriété, la pres- cription offre une de ces singularités les plus frappantes que présente l'ordre social, elle en est aussi une des parties tout à-la-fois les plus subtiles et les plus étendues. Quels cas déliés et presque insaisissables, et quelles ma- tières ne donneng pas lieu à la prescription? La plupart de ces cas, de ces matières, avaient élé traités par Dunod, avec un savoir et une jus- tesse sur lesquels on est depuis long-temps fixé. Mais combien de sortes de Prescriptions qui se trouvent rejetées par les nouveaux Codes; com- bien d’autres qu'ils ont introduites, combien d’autres ,en outre, en matière de fisc et d'admi- nistration, que Dunod n’avoit pas traitées? Cet état de choses rendait bien utile un nouveau Traité des Prescriptions;, mais on ne pouvait mieux faire que d'y conserver tout ce qui, de l’ancien, s'adapte à notre nouveau droit civil. En général, entre des doctrines dont la réputa- tion est déjà faite, la sagesse confirmée, et des doctrines nouvelles, encore à éprouver, il n'y a certainement pas à balancer; c'est ce qu'à parfaitement senti M. de Laporte, Il est assuré (/ 185.9 de trouver le public de son opinion, et ce qu'il a ajouté à l'ouvrage en rehausse d'ailleurs essentiellement le prix. APRÈS ce que nous venons de dire touchant le droit ancien, et de l'importance, ct de la difficulté en même temps d'en lier méthodi-- quement la doctrine avec la discussion du Code Napoléon, il nous reste à dire un mot du droit intermédiaire, qui est proprement la dernière branche du droit antérieur au Code. Le DROIT INTERMÉDIAIRE A pris naissance avec cette célèbre assemblée constituante, sénat le plus resplendissant de lumières qui ait jamais Honoré les annales d'aucun peuple. L'objet de sa sollicitude ne se borna pas seulement aux lois criminelles, dont il posa de nouvelles bases que la sagesse législative respectera toujours, et pour lesquelles les orateurs du gouverne- ment viennent de témoigner une estime sentie, dans les exposés des motifs du nouveau Code criminel; les lois civiles aussi, dont l'autorité étend le plus universellement son influence, furent l’objet de ses profondes méditations; et depuis, jusqu’à l'émission du Code, le droit intermédiaire se forma successivement de ces Jois de détail qui ont eu moins pour but im- médiat d’ériger l'édifice complet du droit nou- veau que de détruire et de remplacer, pierre de, LAVAL EST PAARAIR IE { NA x RNNNNR VV ( 66.) par pierre; colonne par colonne, le vieux et gothique édifice du droit ancien, dont la vétusté se rendait pourtant recommandable par les fragmens du droit romain, qu'on y voyoit briller, de distance en distance, de l'éclat de la raison ét de l'immuable justice; mais ces fragmens y étaient épars, disséminés, sans suite et sans liaisons, dénaturés par le mé- lange de mille coutumes gothiques et barbares, qui s'étaient plus ou moins éloignées du droit* romain, suivant le plus ou le moins de civili- sation qui pouvait encore rester dans les diffe- rentes provinces où elles furent établies, où elles s'étaient enracinées par le temps et l'ha- bitude, ces deux grands maîtres de l'homme. 11 sembloit impossible de substituer jamais un édifice régulier à cette masure informe et rebelle aux améliorations; la seule entreprise en paraissait téméraire; la réaliser était un privilége réservé au temps seul; il a successi- vement érigé quelques- unes des parties du nouvel édifice, et ces parties sont autant de lois séparées, qui ont eu leur force et leur empire, qu’elles conservent toujours sur les actes et les droits acquis avant l'époque célèbre dans l’histoire de la législation, où ces lois, passées au creuset du génie et de l’expé- rience et ramenées enfin à un ensemble régu- (437.) her, ont été consacrées dans le nouveau Code, mais avec les modifications et les perfectionne- mens nécessaires. Sous le double rapport de leur analogie ou de leur identité avec plusieurs parties de notre droit nouveau et de leur autorité, d'une ap- plication aujourd'hui très-fréquente, ces lois méritent donc une attention particulière. Mais la difficulté de saisir l'ensemble et la liaison des lois purement civiles a dû se faire vivement sen- üir jusqu'au moment où elles ont cessé d’être en- sevelies dans le chaos de toutes celles qui ontété rendues en même tempssur touteslesautrespar- tes quelconques de la législation. Voici le titre et le plan de l'ouvrage qui a opéré ce résultat: * Lois civiles, ou Code civil intermédiaire, formé de la réunion des lois, arrétés, etc. sur l’état des personnes et la transmission des biens, rendus depuis le 4 août 1789, jus- qu’au 50 ventose an 12(mars 1804), époque du Conr NAPoLÉoN; suivi des objets qui doivent le plus fréquemment concourir à lapplication de cetle législation, etc. Et enfin, d’une table alphabétique, raisonnée et très-elendue. « Le droit civil ancien, dit L'AVERTISSEMENT, et le droit civil intermédiaire sont encore cha- À NA Le = ef AY f ) ) ) ee N p\ k ANT ( 286 ÿ que jour appliqués; mais celui-ci l'est plus fréquemment, parce qu'il est plus nouveau, et que les transactions qui ont eu lieu sous son empire arrivent chaque jour au moment de sortir leur pleine exécution. « Ce droit renferme une partie des élémens constitutifs du nouveau Code; ét, quelles que| soient d'alleurs ses irrégularités, son défaut d'ensemble, inséparables des essais du génie| législatif qui veut arriver à un mieux possible, il n’en est pas moins le point de partance de la régénération de notre législation civile; il n’en à pas moins existé, régi la France; il ne À s'en applique pas moins seul aux droits acquis, à toutes les transactions passées sous son règne; et, comme le dit un jurfconsulte aussi célèbre que sage magistrat(M. Merlin, introduction aux questions de droit qui se présentent le plus fréquemment devant les tribunaux),« Ce n’est « pas trop avancer que de dire, que la géné- « ration présente ne verra pas la fin des con- pl« testations que les lois intermédiaires feront « naître, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus d'objet “ soumis à leur empire». « Mais, confondues dans un dédale presque inextricable, chacun a d'autant plus senti l'in- convénient de cette confusion, que la con- uaissance de ces lois est plus indispensable; ( 139) leur application ou leur observation plus fré- quente, soit devant les tribunaux, soit par les notaires, en tout ce qui touche les par- tages, liquidations, dispositions, etc. etc. des droits acquis sous le régime de ces même lois». « On a donc cru faire une chose utile, et répondre à l'accueil que la première édition a reçu du public, en donnant la seconde édition des Lois civiles, formant proprement notre Code civil intermédiaire. Toutes les disposi- tions qu'embrasse ce Gode, s’y trouvent réu- nies en un cadre d’une juste étendue(4 vo- lumes in-8°), avec une table alphabétique raisonnée et très- étendue, des matières, qui donne à la collection la commodité d’un dictionnaire, et où l’on voit, en un seul instant, sur chaque matière, l'en- semble de ce qu'il faudrait chercher dans une infinité de volumes ou de collections, la plu- part même sans tables, et sans pouvoir tou- jours se flatter, outre la perte d'un temps considérable, de ne pas faire des omissions essentielles». Au Recueil des Lois formant le Code civil intermédiaire, il faut ajouter celui des Ques- tions de droit qui se présentent le plus fréquem- ment devant les Tribunaux, par M. Menu, et les Questions transitoires, par M.CHavor, pour + £ 7 > 4 X° 1(< > a (« 7+ NA N VNNR À NNIMNNNAN ( 140) avoir la bibliothèque à-peu-près complète(en y ajoutant les meilleurs Recueils de Jurispru- dence) qui doit servir à résoudre les questions multipliées et difficiles qui se présentent si fré- quemment sur le droit intermédiaire. Lorsque, durant un long séjour en Alle- magne, nous avons été entrainés à y donner ce Coup- dœil sur les effets du Code, nous étions dépourvus, pour ainsi dire, du se- cours de tous les ouvrages dont l'autorité respectable devait être consultée. De retour en France, et nous regardant sur un sujet si important, comme comptables envers le publie de nos opinions, par l’accueil qu’ellesen avaient recu, nous nous sommes empressés de les vérifier, de les rapprocher de celles des cé- lèbres docteurs, des écrivains distingués, la plupart coopérateurs du grand œuvre de notre législation moderne; et, après nous en être ainsi assurés imperturbablement, nous avons cru devoir, dans cette nouvelle édition, les étayer d'un beaucoup plus grand nombre de citations importantes, essentielles dans la ma- tière, et que nous avons cru devoir rapporter littéralement. Si notre ouvrage présente quelque intérêt, c’est de ces citations, qu'il le tirera naturelle- ment, en offrant le compendium de toutes les ( 141) opinions respectables qui doivent faire juste- ment autorité pour la détermination précise du plan, si nécessaire, qu’il convient d'adopter pour arriver à la parfaite connaissance de nos nouvelles lois civiles. Pour achever de dissiper les doutes au sujet de la nécessité absolue d'approfondir le texte par l'étude des ouvrages de doctrine, et ache- ver de rendre la lumière complete, de la ren- dre sensible à tous les yeux non prévenus, nous finirons par rapporter l'opinion de cet homme d’état vraiment extraordinaire, qui fut à-la-fois un des premiers orateurs de son siècle, l'ami éclairé et constant de l’ordre et de la saine indépendance, qui reposent l’un et l’autre si essentiellement sur l'observation des lois et sur les bonnes lois, dont il fut l’'immortel ora- teur, en même temps qu'il se montrait, dans leur conception, le législateur profond et sage que la Grèce et Rome eussent envié. On ne saura jamais le nouveau Code civil, a-t-il dit, si on n’étudie que le Code(1). Et cette opinion, si elle avait besoin d’être (x) Discours de Porrazis, prononcé à l'académie de législation, séance du premier frimaire an xx. Il est évi- dent que ce grand homme entend parler ici de ce savoir ap- profondi qui convient au jurisconsulte, puisqu'il adressait la À ARENA 0° \A 1 Y de .* AN AN AA ANNY À. A X Xi Ks E7 1 L'N NN # AUX NINVVIMNIVMINNN Nes ( 142) étayée elle-même, elle ne saurait mieux l'être que par ce fait: M. Chabot l'a prise pour texte de son tableau de la législation ancienne sur Les successions, et de la législation nouvelle établie par le Code; ouvrage où tout est sensé, si bien senti, si bien démontré qu’il ne pou- vaitmanquer de s’acquérir une grande autorité. l On ne parlera pas d’une foule d’autres ou- vrages, où l’on a entrepris également de com- parer le droit nouveau avec le droit an- cien, ou de réunir les trois élémens, soit| qu'ils ne puissent aucunement entrer en ligne de compte avec les ouvrages célèbres dont nous venons de parler, soit qu'il doive entrer dans ces remarques des vues d'utilité, et non des| critiques, soit enfin qu’on doive craindre de ne pas bien apprécier tout ce qui a paru à ce sujet. Indépendamment du régulateur que l'on à, tant sur le droit nouveau que sur la discussion dans ces ouvrages fondamentaux et lumineux dont il vienc d'être parlé, il est encore es- sentiellement nécessaire de connaître la con- stance d'application, les divergences, les dé- parole à des élèves en jurisprudence; car, quant à la con- naissance générale du Code pour la pratique usuelle, elle est, nous aimons à le répéter, elle est du plus au moins, selon le degré d'instruction, à la portée de tout le mondes ( 143) viations, les écarts dont un grand nombre d'arrêts pourront fournir l'exemple: ce sera la partie expérimentale de la science, en un mot, l’objet particulier de la Jurisprudence. En législation comme en physique, la partie expérimentale ne fait point loi; mais elle con- firme les lois générales, Elle peut même les faire découvrir sur certains points, sur lequel on était demeuré jusque- là dans l’infixité, et quelle fixe provisoirement, en attendant qu'on ait posé la règle législative, SECTION IV. De l'étude du Code Napoléon, par la Juris- prudence. Dans la section précédente, nous avons parlé de la jurisprudence, au sujet de la com- binaison des traités qui ont été ou qui pour- rontêtre publiés sur les différens titres du Code. Il nous reste à parler de l'étude du Code par la jurisprudence en elle-même, c’est-à-dire, par les leçons de l’expérience, qui fait con- naître les effets de la loi jusque dans ses conséquences les plus éloignées, souvent les plus imprévues, amenées par la singularité des cas. (144) Cette étude du Code, par la jurisprudence actuelle, par l'application qu'il reçoit jour- nellement, présente peut-être moins de diffi- cultés que celle par le droit ancien: et la raison en est sensible; c’est que dans cette étude, par le droit ancien, il s’agit de se fixer sur les principes généraux dont la jurispru- dence, hormis les cas imprévus, doit être le corollaire. Mais, si là on à à se garantir des systèmes locaux, de la bigarrure et des erreurs anciennes, ici l'on a à se tenir en garde contre les erreurs involontaires, comme contre celles de l'ignorance et de la présomp- tion, qui, malheureusement se glissent par- tout où il y a des hommes: comme le disait le grand Napozéon au prince des Asturies, misérables que nous sommes| erreur el fai- blesse, voilà notre devise. Cependant, nous le répétons, la jurispru- dence est aujourd’hui agrandie par son objet. A la vérité, elle ne pourra plus comme jadis, où les parlemens prononçaient par voie de dispositions générales et réglementaires, usur- per la place de la loi, ce qui était loin de la rehausser aux yeux de l’ami éclairé de l’ordre; elle ne‘pourra plus, les parties ne pouvant à l'avenir invoquer toute espèce de textes con- traires, bâtir sur la pointe d’une aiguille le (145) système que l'erreur, l’adresse ou le caprice faisaient consacrer aujourd'hui, et que le len- demain le même esprit de chicane et de subti- lité savait faire remplacer par le système con- traire, dans les causes semblables. Désormais, appuyée sur Pesprit constant d’une législation civile quiestnne et uniforme, elle en fera connaître toutes les conséquences dans l'application; et, partant toujours du point d'unité, du point fixe, l'esprit général du système du Code, unique pivot sur lequel tout doit rouler désormais en fait d'application, elle est appelée à suppléerlégalement la loi dans les cas qui auraient pu échapper à sa pré- voyance; et c’est alors que la suite des arrêts, marqués à ce coin régulateur formera Juris- prudence; c’est alors seulement qu’elle de- viendra ce supplément légitime de la loi. Ici, ce ne sera plus le misérable esprit de controverse et de subtilité, qui sait arranger artistement des textes, que l'instant d’après il remplacera par des textes contraires, qui pourra l'emporter.( Nous osons le dire, l’er- reur, Mais une erreur constante, serait pré- férable à ce système fatal.) Ce sera au contraire un esprit étendu et juste, un esprit vaste en un mot, qui sera nécessaire, et pour saisir l'esprit d'une législation civile uniforme, une 10 ( 246) dans son ensemble, vaste et universelle, et pour rendre cet esprit de la loi sensible dans les cas prévus; sensible même, par la force de l’analogie, dans les cas imprévus.« Dès l’ins- «tant qu'on s'éloigne de la loi, dit un des « plus respectables de nos anciens écrivaips, « on erre à l'aventure; car les décisions ne dé- « pendent plus que du caprice, de l'intérêt ou « de l'imagination de celui qui juge(1)». Or, nous le répétons, par la loi, il faut en- tendre la lettre et l'esprit. Ici donc, le Juris- consulte s'appuyerait vainement sur le Para- doxe; il ne devra plus être un subtil dialecti- cien; mais, logicien profond, il est appelé à déployer la majesté de la loi, en la montrant constante et impassible dans son esprit et sa volonté. Il ne pourra dévier sans nuire à sa réputation, à l'intérêt de ses clients, par la cassation du jugement qui résulterait d'une fausse interprétation. On sent combien une jurisprudence formée sous de tels auspices sera propre à éclairer dans l’application de la loi. L'étude doit en étre néanmoins très-circonspecte. Si la con- naissance de l'esprit de la loi, l’ame de la nou- (1) Furgole, édition appelée Nouveau Furgole, in-4°, fom, 1, P- 492- (265 1 velle législation civile, doit présider À la for- mation de la jurisprudence, elle ne doit pas moins présider à son étude, pour éclairer sur les écarts et les déviations qui, conformes en apparence à la lettre de telle disposition par- tielle, choquent pourtant l'esprit de l’ensemble, qu'il ne faut jamais perdre de vue. Ce n'est pas que chaque loi du Code Napo- léon ne puisse être considérée comme un tout à part. Elles ont même été promulguées séparé- ment, et ce n’est qu’à la fin qu’on les a réunies en un seul corps, sous la méme série de nu- méros. Mais, quoique portées successivement, il faut considérer que cette succession a été immédiate, que ces lois n’en ont pas moins passé toutes an creuset de la même discussion, entre les mêmes législateurs; et que la pro- mulgation successive ne les empêche donc pas de se rattacher toutes au même système fixe et arrêté, d’avoir enfin le même esprit; de même que le statuaire qui ne produit que successi- vement différentes parties détachées du chef- d'œuvre le plus régulier, ne laisse pas que d'agir d’après un système de proportion, d'avance ar- rêtéet fixé danssatéteou sur le papier prototype. Ainsi, celui qui déjà connaît bien le sys- tème de proportion et de combinaison du nou- veau corps de lois civiles, et dont les idées + VA Ÿ Ne 4 XX À Go”- » 4 7 WMWX F IS ©- L£ UN, d\ F KK NN NM M NNNR ( 148) exactes de chaque partie sont simultanées dans son esprit, y forment un tableau complet, une chaine sans interruption d'aucun chaïnon: celui-là seul peut successivementet sûrement expliquer les différentes parties-du Code. Quant à l'étude à faire de cette explication même, elle ñe peut avoir lieu que d’une ma- nière successive; il faut nécessairement que de la connaissance assez précise de chaque partie individuelle, on s'élève à la connaissance ap- prochante du tout; connaissance qui, en reve- nant ensuite sur ses pas, achevera de faire pénétrer jusqu’à la raison de toutes et de la moindre disposition de détail. Or, si l’on est dirigé dans le sens même de ce système de proportion du Code, chaque pas qu'on fera dans son étude sera éclairé par cette lumière vive de l'esprit de la loi, que, faisant seul cette étude, on n’eût connu que plus tard, peut-être jamais parfaitement, étant très- difficile de saisir l’ensemble d'un vaste système de législation, dont on ignore les bases et l’es- prit. C’est pour cela qu'ici le législateur a voulu avec raison les révéler. Ce n’est donc qu'après être arrivé à cette connoissance étendue du Code, que l’on pourra être efficacement éclairé par l’étude de la juris- prudence, l’éclairer même à son tour, et mar- ( 149) cher toujours dans cette nouvelle carrière d'un pas assuré, à lalumière du régulateur universel. C’est enfin avec cette connaissance première que le jurisconsulte éclairera, que le magistrat assurera ce système heureux et régulier, d’une application uniforme, sous une législation uni- forme. S'il arrivait que l'application s’écartât de son objet, soit par l’impéritie des juges, soit autre- ment, elle y serait toujours ramenée. En effet, comme onle voit par la discussion officielle(r): « D'abord la Cour de cassation est là pour rap- « peler la loi aux tribunaux, s'ils l’étouffaient « sous une fausse jurisprudence; pour fixer les « principes et ramener les tribunaux à l’unifor- « mité; enfin, pour avertir le Gouvernement, « dans le compte annuel qu’elle doit lui rendre, « en exécution de l'arrêté du 5 ventose an 10». Par-là, par ce caractère de généralité.et d'uniformité harmonieuse qui lui est imprimé, la jurisprudence acquiert son véritable carac- tère d'importance et de stabilité, Mais*te n’est qu'avec le temps qu’elle se forme; ce n’est qu'une suite d’arrêts semblables sur les mêmes matiéres, qui peuvent faire jurisprudence. À présent, on ne peut guère avoir que des re- (1) Esprit du Code Napoléon, tome I, in-4°, p. 157. ( x5o () cueils partiels d’arrêts successifs. Mais, après un certain laps de temps, il doit en sortir un ouvrage substantiel et régulier, où, soumis à l'épreuve de l'esprit de la loi ,les différents arrêts viendront acquérir le caractère de règles, selon leur légalité, ou être improuvés, s'ils se sont écartés de la ligne unique et uniforme. Depuis l'impression des deux premières édi- tions de cet écrit, cet ouvrage à été publié. Le Dictionnaire des_Arréts modernes et des Lois et Actes qui se rattachent au Code, par M. Lorsrau, remplit cet objet d'une manière dont le succès fait assez l'éloge de l'ouvrage, et prouve que c’élait avec juste raison que nous prévoylions l'utilité d’un pareil compen- dium, qui doit être en effet le fil conducteur qui guide dans le dédale des arrêts qui, au- jourd hui, forment jurisprudence, tant sur le droit nouveau que sur les questions rela- tives au droit ancien ou intermediaire. . SECTION V. Coup-d’œil particulier sur l'étude des Codes P P de Procédure et de Commerce. Si le Code de Procédure civile organise les moyens d'exécution du Code Napoléon, et donne en quelque sorte la vie aux règles de (t 151) droitqu'il contient; si, d’un autre côté, le Code de Commerce organise un régime d'exception dans le droit civil, avec lequel il conservera toujours d’étroites relations; de cette coin- cidence des trois Codes, naît évidemment la nécessité de compléter ce chapitre, sur l'étude des lois civiles, par un mot sur les deux der- niers Codes, puisqu'on ne peut pas séparer les principes de leur application ni de leurs exceptions, lorsqu'il s’agit sur-tout de con- naître l'ensemble de ces principes dans leur effet. GITE: Code de Procédure civile. L’étudedutexteest naturellement éelle quise présente la première. Beaucoup de dispositions n’ont pas besoin d’enseignement. Il faut aller du connu à l'inconnu, pour arriver à celles qui offrent moins de facilité, à celles enfin dans lesquelles on trouve réellement des diffi- cultés. Il ne pouvait guère en être autrement, alors mème qu’il ne s’agit plus des règles trans- cendantes du droit eivil, et qu'il s’agit d'opé- rations, à la vérité souvent purement mécani- ques, mais nouvelles. D'ailleurs, ce mécanisme même est fréquemment entouré de difficultés WUX À AY l/ Z 2 ( 152) graves. On ne peut assurément le comparer à celui des arts manuels. Si le Code Napoléon fixe les droits et les devoirs, le Code de Procédure civile règle la manière d'exercer les uns et de faire remplir les autres. Celui-ci a donc dü être, comme il l’est en effet, la conséquence immédiate et toujours juste de celui-là; celui-ci ne doit donc point avoir un autre esprit, doit être toujours analogue, subordonné à celui-là: c'est ce qu'il importe beaucoup de ne jamais perdre de vue dans l'étude, dans la manière de l'entendre et de l’appliquer: c'est proprement là le flambeau qui doit constamment éclairer la marche de la procédure. Sans doute, les temps ne sont plus où la forme l'eportait sur le fonds. Mais encore, souvent le défaut de forme peut léser même plus que la perte du fonds. 1l est done néces- saire de ne pas négliger de connaître le Code de Procédure civile dans ses dispositions en elles-mêmes, dans ses relations avec le Code Napoléon, dans ses moyens d'exécution enfin. À cet égard, un ouvrage dont la réputation est éprouvée par près d'un demi-siècle; un ouvrage qui jadis régularisait la procédure devant tous les tribunaux de France, et était le manuel de tous les gens d’affaires; qui n'a (250) cessé avec raison de fixer leur attention, et dont on demandait impatiemment une nouvelle édition, adaptée au nouveau Code de Procé- dure civile, était toujours attendu, et ne paraissait point; cependant, le vieux et res- pectable professeur méditait ses changemens dans le silence, cherchait à connaître avant de vouloir instruire, notait les erreurs, pro- fitait de l'expérience de plusieurs années, qu'il a laissé écouler avant de donner son édi- tion adaptée au nouveau Code: enfin le Style de la Procédure civile, par M. Picrau, professeur de procédure à l’école de droit de Paris, et l’un des rédacteurs du projet du Code de Pro- cédure civile, paraît, et chacun s’empresse de jouir des nouvelles leçons de son ancien maître, ets'en trouve bien; cela ne pouvoit être au- trement. Une marche, qu’on nous a assuré qu'il a tou- jours fait suivre, indispensable pour arriver à posséder parfaitement le Code de Procédure, c'est de faire aller constamment la pratique à côté de la théorie. Sans cela, c’est chose éprouvée, ce ne sont presque, pour les com- mençans, que des signes sans choses signi- fiées… AY à FMMVY Code de Commerce. Le texte est maintenant répandu par-touË. Mais le commerce a besoin de moyens d'exé- cution simples, sûrs, faciles, et de trouver, en peu de volume, réuni à côté de la loi, tout ce qui peut faciliter l’ensemble des opérations usuelles les plus importantes; assurer en un mot la pratique du nouveau Code, dont les infractions, soit qu’elles proviennent de négli- gence, qu’elles soient innocentes, ou de mau— vaise foi, peuvent avoir des suites également graves et dangereuses. 7’oy. à ce sujet le Code, art. 13, 42,,46,112,138.,,159 ,.176.,.9a4€tc. Il existe une belle édition de ce Code, celle de MM. Giguet et Michaud, où l’on trouve réunis en un seul volume: le texte, les exposés des motifs, et des formules des actes judiciaires. On est fâché d’y voir les exposés des motifs sous le titre de Discours, dénomination qui n’est ni constitutionnelle, ni selon l'usage; tandis que ce qu'on appelle proprement les Discours, c'est-à-dire, les Rapports et Discours du Tri- bunat, précieux pour beaucoup d'observations de détail, ne s’y trouvent pas. Mais ce qui nous ( 255? a engagé à parler de cette édition, ce sont particulièrement les formules. Elles sont de M. Lxcras, jurisconsulte connu, l’un des au- teurs du Projet deCode de Commerce.On devait d'avance les présumer bonnes, elles nous pnt effectivement paru telles. Il existe une autre édition du Code de Com- merce, celle des Zrchives du droit français, où se trouvent également réunis: le fexte, les Exposés des motifs, mais avec les Rapports et Discours, etun très-grandnombre d’autres ob- Jets de complément qui se lient essentiellement à la loi, sur-tout des modèles des principales opérations commerciales, lesquels nous ont paru très-réguliers, basés à-la-fois sur l’expé- rience et sur l'esprit du nouveau Code: le tout en un fort volume in-6°. L'opinion générale et les journaux se sont unanimement accordés à annoncer cette édi- tion comme très-belle et la plus complète. il s’en est fait une cinquième édition, avec un plus grand nombre d'objets de complément, qui renferme les modèles d’autres opérations com- merciales importantes, qu'on n'avait pu trai- ter dans les quatre éditions précédentes, et pour lesquelles on a profité de l'expérience déjà acquise, pour maintenir ce qui est bien, changer ce qui pouvait être mieux, et ajouter V4 7 Lo 1 à \ V4 NA (. 196) ce qui manquait: le tout se trouve encore réuni en un très-fort volume in-8°. Quoi qu'il en soit de l’utilité et de la com- modité de ces éditions, elles n’offrent spéciale- ment que les moyens d'exécution mécaniques et usuels, nécessaires sans doute; mais qui ne sont point, et ne peuvent être, l'esprit même de la loi, développé d'une manière suivie et complète pour tout le Code, ce que l’on dési- rera toujours. En effet, le Code dé Commerce organise auprès du Code Napoléon, un régime d'exception, régime qui était indispensable, dont il faut connaître au juste l'esprit, et les limites que le législateur a entendu lui donner. D'un autre côté, beaucoup de cas commerciaux, peut être même la plupart, comme toutes les obligations en fait d'achats et ventes, etc. sont réglés et jugés d’après le droit civil même, Alors, les dispositions du droit civil qui se trouvent appliquées au commerce ne devien- nent-elles pas, lors de cette application, droit commercial, en ce sens sur-tout que l’exécu- tion en est commerciale?— Nous nous expli- quons: les dispositions du droit civil appliquées à des cas commerciaux, le sont bien toujours, nécessairement, selon le sens et l'esprit qui leurest propre, ce n’est point douteux; mais, dans l'exécution, elles ont alors-un effet plus (157) prompt, plus énergique, tel en un mot qu'il convient au négoce, et que le prescrit le régime organisé par le Code de Commerce. Que, par exemple, dans les cas respectifs, régis par l’un ou par l’autre Code, une obligation commer- ciale soit contractée, un jugement rendu, ou d’après le Code Napoléon, ou d’après le Code de Commerce, l’exécution en sera toujours commerciale, à moins que ce soit contre des individus non commerçans, obligés commer- cialement, lesquels ne sont même pas toujours exceptés, comme dans les cas prévus par l’art. 637 du Code de Commerce. I devient donc bien important de connaître au juste la nature et l’étendue de ce régime d'exception; de savoir ce qu’il renferme, ce qu'il emprunte. Jusqu'à quel point la règle du droit civil est-elle modifiée, jusqu’à quel point s'étend-elle, et où s’arrête-t elle? L'exception doit-elle être appliquée selon l'esprit de la règle, ou selon celui particulier à l’exception même, ou selon l'esprit combiné de l’une et de l’autre? En général, l'esprit de sévérité, de justice, en un mot, de la règle, ne reste-t-il pas immuable, malgré l'exception; et l’es- prit de celle-ci n’a-t-il pas spécialement pour‘ objet, énergie et celérité dans l'exécution des obligations ou des jugemens commerciaux? d\ LM Fe LX ( 158 Mais, outre ses règles d'exceptions et celles qu'il emprunte du droit civil, le régime com- mercial a aussi des règles spéciales, exclusi- vement propres au commerce. Quel en est le sens et l'esprit, quelle en est la corrélation avec les autres dispositions? Se liant aux règles d’ex- ception pour concourir à former un même tout, selient-elles aussi, comme ces dernières, avec le Code Napoléon, sous l'influence d'un même esprit, en ce qui n'est pas contraire, mais conforme, au régime spécial du com- merce?... Carle Code Napoléon est la pierre angulaire, la loi fondamentale qui, en ma- tière d'intérêts privés, doit toujours influer plus ou moins sur tout ce qui se rapportera désormais à ce genre d'intérêts. Il est manifeste que si la régle d'exception a avec la règle générale, une relation étroite sous deux rapports, celui de l’étendue de l’ex- ception, et celui de subordination à l'esprit de justice de la règle générale, en tant que le comporte la nature du régime commercial; il ne paraît pas moins évident que les règles spé- ciales, faisant aussi partie du régime d’excep- tion spécial du commerce, ne peuvent entière- ment s'’isoler des règles immuables et univer- selles du droit commun; qu'il est permis de penser, au contraire, que; s'appliquant spé- ( 159) cialement et plus énergiquement à certains objets, elles n’ont pour but que de corroborer l’ensemble ou l'esprit du droit commun: d’où s'ensuivrait que la connaissance particulière du régime commercial doit être puissamment perfectionnée par la connaissance plus étendue du droit civil. L’évidence de cette dernière assertion de- vient bien plus grande, lorsqu'on considère qu'un grand nombre de règles du droit civil, qui n'ont point souffert la moindre exception, sont applicables au commerce dans toute leur latitude. Il est sensible d’ailleurs qu’un des principaux caractères du Code de Commerce est que l’on a cherché à laisser au droit civil toute sa force universelle, n’y faisant que les exceptions absolument commandées par les besoins du commerce. L'auteur de l'Esprit du Code Napoléon, chapitre de la nouvelle promulgation de ce Code, nous apprend en effet, au sujet de cette autorité uuiverselle du Code Napoléon, que dans les travaux du conseil d'état:« Ce respect « s’est sur-tout manifesté dans la discussion du « Code de Procédure civile, et, ce quiest en- « core plus remarquable, dans celle du Code « de Commerce, lequel étant essentiellement « une loi d'exécution, pouvait, sans déroger VAN < V4 AN LRU: NX AM A\ NV ( 160) « au Gode Napoléon, admettre des principes « différens. Ce dernier fait est justifié, con- « tinue-t-il, par les procès-verbaux de la dis- « cussion, qui vont être publiés. Il le sera « encore par le livre de l'Esprit du Code de « Commerce, que j'ai mis sous presse». C’est donc dans ces documens où l’on puisera la connaissance de l’exacte corrélation du Code de Commerce avec le Code Napoléon, de l’es- prit, en un mot, du régime spécial que le légis- lateur vient d'organiser pour le commerce. Les éditeurs des deux éditions du Code, dont il vient d’être parlé, n'ont eu, ni pu avoir pour objet de remplir cette tâche difficile; ils n’en étaient point capables. Par-là nous n’entendons point leur insulter, certainement; mais nous voulons dire qu’elle ne pouvait être sûrement remplie que par l'historien même des conférences et des travaux officiels, qui sont l'accessoire précieux qui rend la législa- tion plus explicite, sans nuire au laconisme propre à son texte, et qui la place à un si haut degré de clarté et d'efficacité réelle au-dessus de toutes les législations antérieures. Ces travaux préparatoires et élaborateurs, où Le législateur est entré dans des développe- mens,#les exemples, des suppositions même, pour expliquer sa pensée, sont le supplément (:16r) de son ouvrage, où la postérité même viendra Bxer ses doutes, chercher le véritable esprit de la loi; mais il nous importe de les connaître d'une manière complète et méthodique, parce que ce sont des choses qui ne se devinent Pas, qui ne peuvent être parfaitement saisies que par celui qui à une connaissance intime de tous les chaînons qui compôsent la vaste chaîne de cestravaux. On sait ce qu'ilen acoûté jadis pour avoir laissé ces choses à deviner! à défaut de guide certain dans l'interprétation des lois, chacun prétait au législateur ses pas- sions, les intentions favorables à ses intérêts; et faisait divaguer la loi en mille divergences funestes... Mais ce Code, ainsi que le Code Napoléon, a été aussi l'objet de dissertations utiles; de traités lumineux et remarquables qu’il ne faut Pas passer sous silence. Un des premiers qui ont paru est celui intitulé: le Codé de Commerce, accompagné de notes et observa- tions, par M. Fourwez, jurisconsulte. L'ou- vrage de M. Fournel a paru trop tôt après le Code pour pouvoir être traité ce qu'on appelle ex professo, mais il contient mille observations Judicieuses et qui dénotent l’écrivain habile et exercé, Son ouvrage est plutôt un commen taire qu'un traité. (162) M. Parpessus a aussi favorisé les matières commerciales d’un trayf* de sa façon, sur ceiie deces matières la plus difficile de toutes, celle qui a pour objet /a lettre ou contrat de change. Var était l’auteur qui avait le mieux dé- veloppé les dispositions de la célèbre ordon- nance de la marine, dont on a cru devoir conserver la majeure partie dans le titre du Code de commerce qui traite du commerce de mer. Il avait fait plus: sa vaste érudition et ses profondes connaissances l'avaient plusieurs fois mis à portée d'en remplir les lacunes ou d'en concilier les contradictions réelles ou apparentes. Les rédacteurs du Code n’ont cru pouvoir donner une meilleure garantié de la sagesse de leur travail, de cette sagesse qui concilie aux lois le respect, l'admiration des peuples, et leur imprime le plus sûrement be sceau de l’immortalité, qu’en disant qu'ils ont suivi Vaux dans leurs améliorations... Onne pouvoit donc faire un travail plus à propos et plus sûrement utile que celui qui consiste à extraire soigneusement de Valin, 1°. Tout ce qui, de son traité, se rapporte aux dispositions de l'ordonnance, conservées dans le nouveau Code; 2°. Tout ce qui se rapporte aux disposi- tions nouvelles qu'il a lui-même inspirées, et (165) à l'égard desquelles il peut être regardé propre- mentcomme le législateur et le commentateur; 5°. Que d’y joindre enfin les observations né- cessaires, tirées, la plupart, de la discussion, relativement au petit nombre de dispositions nouvelles qui n’appartiennent à l’ancienne ordonnance ni à Valin: or tel est l'ouvrage publié sous le titre de Nouveau lalin. En nous résumant sur ce point, nous di- rons donc qu'il est sensible qu'à côté d’une bonne édition du Code de commerce, qui offre les moyens d'exécution usuels, et tous les objets de complément indispensable, il est sur-tout besoin de l'historique méthodique des travaux officiels sur ce Code, à l'instar de l'Esprit du Code Napoléon, afin de s'assurer d'avoir une garantie de son véritable esprit, une base d'application pour beaucoup de cas, et principalement pour ceux extraordinaires et difficultueux que le commerce ne Jaisse pas que de présenter souvent, sur-tout lorsqu'il s’agit de suivre une nouvelle législation. Telles sont les connaissances nécessaires, nous ne dirons pas pour être l’avocat du commerce, mais même au négociant pour l'exercer avec succès sous l'égide de la loi. (164) SÉUTION VE Des lois civiles dans leurs rapports avec l'administration. La justice est une, universelle, immuable. Il n’y a pas une justice judiciaire et une jus- tice administrative. Elle ne diffère, dans l’un et l’autre ordre de choses, que par des formes extérieures qui n’en changent point l'essence. Que la justice soit distribuée par les magistrats des tribunaux, ou par des magistrats de l’admi- nistration, c'est toujours la justice. Or, ses principes généraux, ses maximes fécondes en conséquence, lumineuses comme l’astre qui vivifie et entretient la vie de l’uni- vers, que l'expérience a révélées par la félicité attachée à leur observation, et par les mal- heurs qui accompagnent leur inobservation; ces maximes éternelles, disons-nous, se trou- vent réunies dans le Code fondamental, som- met de la civilisation, dans le Code qui doit dé- sormais régir la France, l'Europe, l'univers éclairé par l’ascendant de la vérité. C’est donc là, c’est dans le Cons NAPpoLÉoN que tous ceux qui sont chargés d'administrer la justice, de concourir à l'harmonie sociale, au bonheur que procure la civilisation par le ( 165) règne de la justice, c’est là que tous, juges ju- diciaires, juges administrateurs, trouveront ces règles générales, la base de leur conduite. Sans ce fanal resplendissant de lumière, on n'aura qu'une marche incertaine, vacil- lante, calamiteuse, remplie de contradictions et d’écarts, selon les temps et les lieux, qui montreront les objets àtravers le prisme de pas- sions différentes, d'intérêts divers et opposés. Sans doute l'administration se conduit selon les temps et les lieux, ou plutôt, si elle lescon- sulte, ce n’est que pour y conformerles mesures d'exécution, d'application de ces principes im- muables de justice, quisont toujours le régula- teur des déterminations; et, quelque soit le plus ou le moins de promptitude dans l’exé- cution, ce n’en sont pas moins toujours les mêmes principes de justice qui sont imper- turbablement suivis, appliqués. Il ne peut pas plus y avoir une justice judi- ciaire et une justiceadministrative, qu'une jus- tice d'hier et une justice d’aujourd’hui.En effet, l'état des personnes,— la nature des biens et les différentes modifications de la propriété, — les différentes manières dont on l’acquiert: tout cela reste constamment le même, aux yeux de l'administrateur comme du juge, depuis les ministres, les préfets, les sous-préfets, jus- AN \ 6 KO : À (166) qu'aux maires. Il n’y aura pas non plus deux manières de considérer les actes qui en- tratnent la mort civile, et par suite, outre la privation des droits civils, la privation des droits politiques, pour l'exercice desquels l'administration est chargée de confectionner le tableau des citoyens, d’après les droits posi- üfs de tous et de chacun de ceux qui ont droit à ce titre honorable, sous un gouvernement où tout homme qui offre les garanties suffi- santes, est quelque chose dans le corps social, dont l’unité principale est douée d’autant plus dé force et d'énergie, que la vie s’y trouve ré- partie entre un plus grand nombre d'unités fractionnaires. Quelle différence entre la Tur quie, où le despote est tout, où conséquem- ment tout le reste n’est rien, et la France, où un monarque aimé et respecté règne selon les lois, et où nul ne dira: peu m'importe l’état, peu m'importe qu Ænverset Flessingue soient anglais ou français!.. parce que Ænvers et Flessingue, comme Paris, Bordeaux et Marseille, font partie de la même famille, vi- vant sous l'autorité d’un même père, et dans la- quellechacun desmembres estcompté pourun, ou plutôt pour une fraction intime de l'unité principale, homogène dans ses parties, aux modifications près qu’exige l'administration (167) de la famille politique, où tous ne peuvent commander: mais seulement, avec les mêmes vertus et les mêmes talens, yavoir un égal droit au commandement! Il n’y aura pas encore deux manières de considérer les actes de l’état civil lorsqu'il s agira de la filiation, soit pour la conscription, l'inscription civique, soit pour recueillir une succession; ou juger de la majorité. Iln’yaura pas deux manières de considérer le domicile, l’absence, l’adoption, a tutelle, etc. Si de l’état des personnes, on passe à la nature des biens et aux différentes modifications de la propriété, on trouvera qu'il n’y a pas deux manières de les distinguer, sous le rapport des immeubles, des meubles, base d'ou il faut partir en administration, comme en toute autre jus- tice, pour déterminer ce qui peut être saisi au profit du fisc comme au profit des créanciers particuliers; pour déterminer les rapports des biens avec ceux qui les possèdent, selon qu'ils appartiennent ou à des particuliers ou à l’état, comme les chemins, routes et rues à la charge de l’état, les fleuves et rivières navi- gables ou flottables, les rivages et relais de la mer, les ports et hävres, tous les biens vacans et sans maîtres et ceux des personnes qui dé- cèdent sans héritiers; les terreins des fortifiea- AAAVAANT NU ee Se { 168) tions et des remparts des places de guerre, des biens communaux, etc. etc. Enfin, il n’y a pas deux manières de consi- dérer les règles sur les successions, soitque l’état doive recueillir, ou les particuliers; et il faut en dire de même des contrats, ou des obligations conventionnelles en- général; des privilèges et hypothèques, sauf les exceptions; de l’expro- priation forcée et de l’ordre entre les créan- ciers; de la prescription enfin, qui est le der- nier titre du Code. Toutes ces matières sont absolument régies par leCode Napoléon, soit qu’il s'agisse de l’inté- rêt public, confié à l'administration, ou de l’in- térêt seul des particuliers, dont la connaissance est réservée aux tribunaux. En tout cela, ce sera toujours les règles du droit civil ou privé qu'on appliquera, soit qu'il s'agisse de pro- noncer entre l’état et un particulier, ou entre deux simples particuliers. S'il y a des modifications, des exceptions qu'exige, pour certains cas, en certaines cir- constances, l'intérêt public, ces exceptions mêmes font partie des lois civiles aussi bien que des lois administratives; et, dans l’appli- cation, ces exceptions n'obéissent pas moins à l'esprit de la règle, régulateur constant dont il n'est pas plus permis de s'écarter en admi- ( 169) nistration que pour ou contre les particuliers: De sorte donc que l'administrateur absolu- ment étranger au droit civil, l'administrateur qui ne connaitra pas le Code Napoléon sur- tout, ce compendium de la science de la justice, n'aura, et particulièrement en ces matières, où la connaissance en est absolu- ment indispensable, n'aura qu’une vue ob- tuse, courte, sans pénétration, et ne marchera qu'au hasard; au lieu qu'avec cette lumière vive et étendue, il aura toujours un régulateur qui le guidera sûrement; qui le guidera sur- tout dans l'application de ces mesures de cir- constance dont l'efficacité dépend souvent de la célérité et de la promptitude à profiter du moment; mesures pour lesquelles le gouver- nement n'a pas le temps de créer un système, un corps de règles et de principes, se-bornant alors à prescrire, en peu de mots, ce qui con# vient, dans la supposition que l’administrateur a dans sa main le fil conducteur, ou cette lu- mière que fournit la connaissance de la théorie de la justice. Aussi voit-on le gouvernement, en consé- quence du besoin qu’il a de pouvoir supposer ces lumières premières dans ses agens adminis- tratifs, créer un corps de candidats ou d’au- diteurs près chaque Cour d'appel, parmi les- (170) quels il prendra désormais, non-seulement les magistrats de l’ordre judiciaire, maisencore ceux de l’ordre administratif, En effet, c’est-là, c’est à cette école du droit eivil, de la vaste science de la justice qu'il se formera des adini- nistrateurs éclairés auxquels 1l ne manquera plus que la pratique dans la partie administra- tive, pratique qui, elleseule, ne leur eût jamais donné cet ensemble complet des connaissances théoriques, dont l'utilité se fera sentir à chaque pas, et dont le défaut ne serait point racheté par quelques écarts, des irrégularités qui, loin de ramener dans Ja voie droite, seraient augmen- tés par d’autres froissemens encore. Il faut, il est donc essentiel, n’en doutons pas, que l’administrateur connaisse le droit civil, le Code Napoléon, cette première et large base de presque toutes les autres lois, de toutes les mesures de détail qui touchent aux matières d'intérèts privés... Mais comme il n’y a pas une autre manière de étudier pour l'administration que pour le barreau, et que; aux excepiions près, la science est la même, pour les deux parties, nous nous référons à ce qui est dit sur cette étude dans les autres sec- tions de l'ouvrage.: Cet ensemble de science pourra paraître difficile à acquérir; mais que l’on considère (171) que l'étude du droit civil n’est plus aujour- d'hui cet amas de connaissances nécessaires jadis pour posséder tous les détours de la chi- cane, tous les tours de force qui avoient fini par rendre si souvent les agens de la justice l'objet du mépris et des ridicules les plus amers..……. Aujourd'hui, ces connaissances sont réduites à une science-positive, dont les données simples, lumineuses, invariables, sont renfermées dans le Code Napoléon, qui pour les formes, pour les exceptions utiles au commerce, se trouve complété par le Code de procédure civile et le Code de commerce. Il ne sera donc plus impossible d’avoir des hommes d'état, des magistrats judiciares ou administratifs, versés à-la-fois dans la con- naissance du droit civil et du droit adminis- tratif, dont le fonds des règles est et doit être le même, Cela ne sera pas impossible, sur- tout lorsque l'éducation, mieux dirigée, se bornera à aider la nature, au lieu de la vio- lenter; qu'on ne voudra pas anticiper sur son ouvrage; faire des perroquets très- diserts, de gentils 7’ert-V’ert, avant qu’elle ait déve- loppé les forces qui sont le commencement d’un homme, et dont il ne faut pas arrêter les progrès par l’action débilitante de l'esprit. L'Allemagne est peut-être, à cet égard, le À \ AN VS VV (xæ) pays le moins éloigné de la bonne voie, parce qu’on y attache moins d'importance, que dans les autres pays, au papillotage d’un enfant, d’un jeune homme bel esprit, et qu'au con- traire, ce caractère y est en quelque sorte flétri dans l'opinion. La solidité de mœurs, de prin- cipes, le caractère mâle et prononcé, voilà ce qui caractérise généralement ces peuples esti- mables. Qu'on leur ôte, ou qu’on modifie du moins la grossièreté de leur régime féodal et leur goût trop porté à cette érudition tu- desque qui a passé en proverbe, et ce sera peut-être le pays, autant que le climat peut le permettre, où l’on verrale plutôt des hommes dignes, de ces temps célèbres où un même homme était également propre à remplir ho- norablement sa place dans un tribunal, dans l’'administration.et à l’armée. Que l'Allemagne ait des Constitutions sim- ples dans leurs élémens et le Cone Naroréon, au lieu de ce fatras incommensurable qu’on appelle son droit public et son droit civil, et alors on verra qu'il n'est pas de pays plus| propre à jouir de tous les bienfaits de la plus saine civilisation; on y verra des états com- posés de sages, d'hommes rassis, raisonnables, extrémement appliqués, justes, qui se montre- zont aptes aux fonctions judiciaires, admi- (173) nistratives et militaires, qu'ils rempliront, au besoin, avec un égal succès, non pas, comme dans quelques états du nord encore courbés sous les usages gothiques, où l’on descend un officier de son cheval pour l’asseoir à un tribunal dont il ignore les règles et jus- qu'aux moindres formes. Combien il serait pré- cieux en effet à l'harmonie sociale, qu'il y eût des hommes capables de remplir ces diverses fonctions en parfaite connaissance de cause, imbus, par les miracles d'une bonne éduca- tion, de l’ensemble de la science, soit admi- nistrative, soit judiciaire, même de la science militaire; de ces sciences qui, en effet, si l'on en excepte la partie transcendante, sont simples en elles-mêmes, puisque la jus- üce tire ses principaux oracles de la. cons- cience, et que la science militaire tire son principal secours du cœur, et de cétte force d'ame que développe une bonne éducation, dont le résultat séra aussi de donner à ceux qui l’auront reçue cette perspicacité, ce coup- d'œil rapide et juste qui ,' dans l’adminis- tration de la justice, comme à l’armée, est nécessaire pour saisir l'ensemble et les détails des circonstances amenées par le temps, le hasard ou les combinaisons. Ces précieuses qualités, une trop vaste éru- VNV A A. NA ( 174) dition est loin de les donner: si toutefois elle ne les ôte pas, si elle n’éteint pas souvent le génie et le goût, le goût qui n’est autre chose que le bon sens exquis appliqué aux objets qni s'offrent à notre attention, à notre esprit avide de juger et de prononcer sur tout. À cet égard, il serait peut-être facile de trouver le juste point où l’on doit se fixer, en prenant le terme moyen entre l'Allemagne, où l’on étudie trop, et la France où l’on n'é- tudie plus assez, mais où le goût des bonnes études va se ranimer, et la maintenir à cet égard au même degré de gloire, par les résul- tats que promet l’organisation de l’université impériale et des écoles de droit, dont les élèves commencent à faire luire dans nos institutions la lumière de cette rectitude qui résulte de saines études, appliquées à des sciences, qui sont une dans leur objet,‘une dans leur en- semble, et dans lesquelles on procède par la méthode de l’observation; où l'on va du simple au composé, du connu à l'inconnu; évitant par-là la méthode erronée et captieuse de l’art syllogistique, qui convient peut-être pour par- ler aux hoinmes instruits, sur des vérités déjà démontrées, et dont il ne s’agit que de faire saisir la corrélation; mais qui ne peut con- venir dans l’enseignement où il faut, de toute 16.3 nécessité, commencer par çonnaitre ces vérités individuellement, par les voies de l’analyse. Alors, alors seulement on peut les comparer; èt, Justes appréciateurs, juger de leur rapports desimilitude ou dedissimilitudeentreelles; car né serait-il pas absurde de vouloir comparer l’idée de la toise et l’idée du pied, avant d’avoir acquis ces idées? et n'est-ce pas ce qu’on fait dans la synthèse, dans lesillogisme,où, partant d’une idée générale et abstraite, on lui com- pare une idée particulière, n'ayant le plus sou- vent nulle notion#de la majeure ni de la mi- neure, dont il aurait fallu commencer par bien connaître la nature, par bien les mesurer dans leur étendue, leur intensité respectives, avant que de tirer une conséquence hasardée, sur des rapports que l’on ne pouvait saisir... Mais espérons de meilleurs résultats de l’uni- versité impériale, des bons livres qu’elle à consacrés aux études ,et, entre autres, de la logique de Condillac, dont une nouvelle édi- tion vient d'être publiée par M. Noël, l’un des conseillers ordinaires de l’université, et qui à déjà enrichi l'enseignement de tant d'ouvrages considérables, justement estimés, et qui ne peuvent être trop appréciés dans une société bien ordonnée, où l’on sent que tout se lie au succes des bonnes études: les mœurs, la AAA VNIMGNME \ ANIMINNNE (176) conduite, comme la capacité, en dépendent; et, par suite, c'est des mœurs, de la conduite, de la capacité de la grande masse des citoyens, que dépendent les destinées de l'Etat, SECTION VI. Théorie générale et régulatrice. io De deux Ordres et diverses sortes de Dispositions. Û Ce sont enfin ces trois sources d'instruc- tion, dont nous avons parlé dans les cinq pre- mières$ections de ce chapitre, c’est à-dire, la discussion officielle, le droit ancien, la jurisprudence, que l'étude doit pénétrer et analyser, que la réflexion doit féconder et mürir, que le jugement doit enfin apprécier et conférér: la discussion officielle, pour s’y fixer sur le véritable esprit dans lequel le législateur a adopté ,.et les règles qu'il a prises du droitan- cien, et celles qu'il a créées; le droit ancien, pour y puiser des developpemens que la discussion ne fournit pas toujours sur les anciennes dis- positions dont plusieurs ont été adoptées sans discussion, ou sur lesquelles il n’y a eu que de légers débats; la jurisprudénce enfin, qui peut aujourd'hui fournir efficacement son secours, (177) pour se fixer sur les conséquences que l’on tire des principes de la loi, à laquelle, au besoin, elle doit servir de supplément. Ce sont ces trois branches de la doctrine(1), ces trois faisceaux de lumières que l'esprit doit s'attacher aujourd'hui, après les avoir long-temps méditées et saisies séparément, à réunir en un seul faisceau, en cette trinité lumineuse, si l’on nous permet l’expres- sion, qui seule, dans l’état de notre législa- tion, peut s'appeler véritablement la science du nouveau droit civil. Cette étude méthodique et complète a d’a- bord été très-difficile sous certains rapports, (1) Nous entendons ici par doctrine tout ce qui n'ayant pas une autorité absolue, comme celle de la loi, est suscep- tible d’être discuté. Mais on a toujours distingué dans la doctrine la partie qui est purement de savoir, l'érudi- tion, partie toujours susceptible de discussion, d’avec les maximes, les principes invariables: de la discus- sion, du choc des opinions, jaillit la lumière, qui con- duit à la seconde partie de la doctrine, les mazximes ou les principes sur lesquels on s’accorde universellement, et qui font l’objet de l’enseignement, ou qui plutôt sont le terme de l’enseignement, le tableau raccourci où tout vient se résumer pour former la science du magistrat, ou le flambeau d’où la loi emprunte sa plus vive lu- mière. 12 7 N VIN MN à à. ( 178) impossible sous certains autres: très-difficile sous le rapport de la discussion officielle, dont les différentes parties isolées n’offraient point le secours qu’elles présentent aujourd'hui, et qu’elles fourniront encore plus efficacement lorsque, complètement réunies, il en aura été opéré la fusion savante qui ena été commencée; très-difficileencore, par suite, souslerapportdu droit ancien dont les lumières sont nécessaire- mentsubordonnées àcellesque fournitladiseus- sion, relativement à tous les changemens et mo- difications que lelégislateur aentendu apporter aux anciennes dispositions; enfin cette étude a été impossible sous le rapport de la Jurispru— dence,quine pouvait fournir ses lumières avant que la loi eût reçu de fréquentes applications, mais qui le peutmaintenant, sur une infinité de points des plus importans, sur lesquels il y a aujourd'hui(après huit ans à peu près d'exé- cution), des arrêts en assez grand nombre et d’une conformité assez manifeste avec l'esprit de la ioi, pour pouvoir heureusement former jurisprudence sur ces mêmes points; mais sur les autres points, ceux sur lesquels il n’yaque peu d’arrèts, ou dont la conformité avec l'esprit de la loiest moins évidente, on n’oubliera pas quelajurisprudence, considérée dans son véri- table caractère, n'offre que des présomptions, ( 179) des préjugés favorables ou défavorables, tou- jours susceptibles d’être discutés... Ainsi consultons d’abord, consultons sur- tout la discussion, consultons ensuite le droit ancien, consultons enfin la jurisprudence, consultons ces trois diverses sources pour y puiser les lumières particulières qui leur sont propres: mais finissons ensuite par méditer les TRAITÉS(1) où se trouvent réunies ces trois branches d'instruction, de l’'amalgame des- quelles doit en effet actuellement résulter l'arbre de la science du droit ou de la Justice. Mais, soit lorsqu'on étudie leCode par la dis- cussion officielle; soit lorsqu'on l’étudie par le droit ancien, soit enfin lorsque c’est par la Jurisprudence, par ces trois sources isolées, ou lorsque ce sera par cestrois élémens à-la-fois, il est important de distinguer toujours, cons tamment, deux ordres de dispositions qui se trouvent bien distinctes dans le Code: les dis- positions positives, et les dispositions indé- terminées. (1) I est inutile de dire qu’on ne peut confondre la discussion officielle, ni les fgagmens du droit ancien, qui se trouvent encore utiles à consulter; ni encore moins la Jurisprudence avec des TRAITÉS ex professo, où toutes les parties de la science se trouvent traitées dans leur ordre méthodique, pied à pied, sans en omettre aucune. 7 SA et AUX Le 5 V IN À JE X \ ( 180) Nous appelons, Dispositions positives, celles qui ne laissant rien à l'arbitraire de l'homme, ne se référant à aucune autorité extérieure, ont une volonté fixe, prononcent toujours sur les mêmes ob- jets d’une même manière, manière expresse et absolue, positive en un mot. Dispositions indéterminées, celles qui se ré- férent à l'autorité extérieure soit de l’homme, soit des choses pour en régler l'application. Celles-là sont absolues dans leur esprit, et la lettre en est positive. Celles-ci sont également absolues en leur esprit, en ce sens qu'elles doivent toujours être appliquées selon le earac- ière de justice absolue que le Code a consacré pour régir les intérêts privés, respect des per- sonnes et des propriétés; mais il peut y avoir divergence dans les cas régis par ces disposi- tions: la lettre a dû en être indéterminée, elle a dû ne pas régler d’une manière absolue ou positive, ce qui ne pouvoit l'être que d’une manière relative. L'étude des dispositions positives est sans contredit la plus facile, par cela même que la lettre en est positive ,, que la seule lecture du texte, généralement à la portée de tous, en donne la connaissance, et n’exige plus que de s'assurer de leur esprit qui, pour la plupart de ( 181) ces dispositions, ne peut être douteux. La lecture réfléchie du texte est la principale et souvent l'unique étude qu’elles exigent. Dansla seconde classe des dispositions, celles indéterminées, on en distingue de plusieurs sortes: dispositions qui se réfèrent, soit à l’au- torité de L'Empereur; aux traités; aux lois et réglemens sur certains objets; aux lois et régle- mens de police; aux usages locaux; ou enfin à l'arbitrage de l’homme, comme père, ou membre du conseil de famille, ou comme magistrat. Maintenant, et par leur seule dis- tinction ou dénomination, il devient évident qu’elle doit être la nature et l'intensité des études et des recherches qu’exige chacune de ces sortes de subdivisions. 1°. Les dispositions qui se référent à l’au- torité de l’Empéreur, articles 145, 164, 169, 598, etc. etc. Elles portent avec elles-mêmes l'empreinte de leur esprit; elles ont pour objet certains cas rares et extraordinaires, où la sévérité inflexible de la loi pourrait ne pas se trouver d'accord avec l’exacte justice et les convenances sociales: alors la loi s’en remet à la sagesse de l'autorité souveraine, pour concilier ce que veut son impassibilité néces- saire, avec ce que veut la justice du mo- ment. Ces dispositions n’exigent sans doute ET <" \ le { k p, F4 y ANN N VW > ° À us \« Y € F4 À es \ LA: à Ô 2! ?) SR Fr. Ÿ { À \ WG OR 2 e EN NMIIENNNR ù TECH AUTO 22 (182) pas une étude aussi approfondie que Jes autres, si ce n’est qu'il faut connaitre leur relation avec l’ensemble de la loi, pour ne pas multi- plier les demandes qui pourraient en blesser l'esprit. 2°. Celles qui se référent aux traités, rela- tivement à l'exercice des droits civils par les étrangers, articles 11, 726, 912, etc. etc. L'étude ne peut en être difficultueuse, puis- qu’elle n’exige que la simple connaissance d'au- torités positives, certaines et authentiques, comme le sont, à ce sujet, les traités entre les divers Etats ou Puissances. 3°, Celles qui se référent aux lois et régle- mens sur certains objets, art. 552, 556, 636, 645, 650, 670, etc. etc. Celles-là exigent le recueil, sans lacune, de ces mêmes lois et ré- glemens, la connaissance de leur esprit parti- culier, plus celle de leur relation nécessaire avec l’esprit général du Code, notamment avec celui des règles de cette troisième sorte. 4. Celles qui se référent aux lois et régle- mens de police, art. 552,652, etc. etc.: même marche que pour celles de la sorte précédente. Be, Celles qui se référent sur certains objets à l'autorité des usages locaux, art. 590, 591, 593, 645, 674, 691, ete. etc. Celles-ci in- diquent assez par la seule dénomination de ( 185) leur sorte, qu'il faut recourir aux coutumes locales, à la jurisprudence des tribunaux des lieux, aux usages, même aux traditions usa- gères sur certains points, heureusement en très-petit nombre. 6°. Enfin, Les dispositions qui se référent à l'arbitrage de l’homme, c'est-à-dire à la teudresse vigilante du père de famille, à la force de la voix du sang des parens, appelés à composer le conseil de famille; sur-tout aux /u- mières du juge, par lesquelles on doit entendre une connaissance éclairée par la délicatesse, par l'équité du droit naturel, combiné avec l'esprit du Code. Ce sont de telles Zwmières qui sont appelées à suppléer la loi, toutes les fois que son esprit a exigé que la lettre en fût indéter- minée; toutes les fois encore que l’impré- voyance, inséparable de la nature humaine, pourra avoir laissé la loi dans le silence sur certains cas, rares à la vérité, mais qu'il est dans l’ordre des choses de supposer pouvoir se présentem, art. 46, 106, 119-174; 210, a11ÿ-210/1 294 1297, 230, 230; 240, 345; adGye4r 2506 251, 257125042695 266, 290, 301, 302, etc. etc. etc.* Les dispositions de cette sixième et der- nière sorte forment environ le quart du Code. Ce sont celles-ci qui sont vraiment difficul- 4 AY & EN à" N N \ \ \ \ \ X. \ \ X \ K Ç T<: 2\ MINE Ed] AAAAAT SX S Si CG 7) A À NO) LB le. ( 184) tueuses. Que de cas importans qui se trouvent soumis à l'autorité des lumières du juge! Nous disons l'autorité des lumières, parce qu’elle est bien différente de l'arbitraire ab- solu. En effet, l’autorité très- étendue du juge, à laquelle on‘n’a peut-être pas encore fait assez d'attention, serait bien alarmante pour les justiciables, si elle était sans règle aucune, si elle était libre de ne suivre aucune espèce de donnée régulière; elle serait encore bien affligeante pour le juge lui-même, cette autorité, si elle ne lui laissait aucun appui sur lequel il puisse reposer sa conscience; ne lui fournissait aucune base pour asseoir sa justice, justice qui, dans les autres cas, est la pure et simple expression de la volonté de la loi dont il est l’organe habile, sacré et passif. Mais en examinant la nature des dispositions indéterminées,, avec toute l'attention qu'elles méritent, on voit qu'il ne peut en être ainsi. Et d’abord, si, à la vérité, la Zettre des disposi- tions indéterminées ne prescrit rien de positif, il ne peut en être de même de leur esprit. Car une disposition de cette nature, dont on pourrait faire abstraction absolue dans la dé- cision, serait une disposition oiseuse dans la loi, ce qu’on ne peut supposer; ou ne serait tout au plus qu’une disposition d'attribution, ( 185) exprès pour consacrer l'arbitraire le plus ab- solu, comme le plus à charge au juge, qui aime à trouver la garantie de son repos, le calme de sa conscience, dans l'autorité cer- taine de la loi préétablie. Or cette autorité, pour être ici moins ÉVI- dente, n’en est pas moins réelle: la Lettre est indéterminée, mais l'esprit de la loi ne l'est point, il est certain, positif et immuable. En effet, que l’on considere que, pour les cas mêmes réservés à la suprême décision de l'Empereur, la loi ne se dépouille pas de toute volonté:«IL est loisible à l'Empereur, est-il dit, art. 145, d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves». Par où l’on voit que la loi marque parfaitement le but qu’elle se propose. Elle ne se dépouille pas de toute volonté non plus, lorsqu'elle se réfere aux traités; car elle rend en même temps évident qu'ils doivent être entendus et appliqués dans le sens et l’es- prit de la plus parfaite réciprocité. Elle ne s’en dépouille point, encore moins, lorsqu'elle renvoie aux lois et réglemens sur certains objets, aux loiset réglemens de police: ceux-ci ne peuvent contenir de dispositions contraires au Code, puisqu'il s’en remet à leur autorité, pour assurer davantage son exécu- # (s AULANAN Ne VVÉMVVÈNX VS Ve 2 TP 140 ( 186.) tion ou l'observation de son esprit, dans les points mobiles, divers, selon les lieux, qu'il n'a pu régler littéralement. Ce serait encore mal entendre la loi, que de croire quelle se dépouille entièrement de toute volonté, lorsqu'elle renvoie aux usages locaux. Au contraire, si le législateur moderne distin- gua dans les lois antérieures deux sortes de dis- positions:« Celles qui leur étaient communes «avec le Code, et portaient sur des cas sur « lesquels il avait prononcé; celles qui por- « taient sur des cas qu'il n'avait point prévus»; et s’il est évident qu'elles devaient toutes être abrogées, comme en effet elles l'ont été, àl n'est pas moins évident aussi que les disposi- tions de la dernière espèce, qui peuvent régler les cas non prévus, doivent,touJours se subor- donner, tendre à se rapprocher dans l’applica- tion de l'esprit général du Code, dont une des premières données est, non pas comme dans le droit romain, la prépondérance de l'autorité despotique du chef de famille surtousses mem- bres, sur la mère, les enfans, les esclaves.; mais l'avantage individuel de chacun, selon les règles de l'exacte justice, conciliées autant que possible avec le respect dü aux supérieurs:esprit qui répond mieux au but du droit privé, qui est la dénomination qu'on n'a cessé de donner ( 187) au droit civil. Voilà ce qu’exigent évidemment la nature et la société. La seconde donnée sera l'uniformité de législation, qu'il est entré dans l'esprit de la loi d'introduire avec le moins d’exceptions possible, afin de procurer également à tous les douceurs du règne de la justice, basée sur les principes libéraux, et d'augmenter par là l'harmonie sociale... Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces données essentielles que fournit l'esprit de la loi dés qu'il est bien connu; parce que, outre l'esprit général qui embrasse et donne la vie au corps entier du Code des lois civiles, il est encore un esprit particulier inhérent à chaque livre, mais toujours homogène; un esprit particulier à chaque titre, chapitre, sec- tion, à chaque groupe d'articles, quelquefois même, à chaque disposition: ce qui offre une progression descendante dont il n’entre pas à coup sûr dans notre dessein de suivre la suite des termes qui la composent; suite qui, dans une législation bien ordonnée, doit conduire successivement à la connoissance des relations de l’ensemble avec chaque partie, et de chaque partie avec l’ensemble. Qu'il nous suffise donc d’avoir remarqué la marche à suivre, disons plutôt celle qui a été suivie par l'habile juris- 3 A EN (6 e Re ° £)- a ea NAVNAANANTUNER V4 S| ( 188) consulte qui a dù, non seulement avoir de vastes connaissances en législation, ce qui certes eût été ici bien insuffisant, mais être sur-tout l'historien même entièrement identifié avec l’ensemble de la discussion vaste, d’où est sorti ce Code majestueux, qui est venu s'offrir aux regards du monde hétonné de voir la justice présentée, non plus à face multi- forme comme une Sibylle déhontée; mais telle que jamais elle n’eût dù cesser d'être, c’est-à- dire, dans toute sa sublime simplicité possible. Arrivons enfin à la difficulté principale, et disons que s’il est évident, par exemple, que les deux données ci-dessus déduites de lesprit général du Code, doivent influer sur l’applica- tion de quelques dispositions anciennes qui peuvent se trouver applicables aux seuls cas nop prévus, cette évidence résulte particu- lièrement de ce que le Code Napoléon ,, abro- geant tout ce qui était antérieur, est devenu la loi fondamentale, absolument wnique, en matière d'intérêts privés ou civils; et que s’il a admis l'application comme régles de quel- ques dispositions antérieures, ce n'estque pour suppléer au sitence qui pourrait se rencontrer dans la lettre de la loi nouvelle, ce n’est en un mot que comme.accessoire; d'où l'on doit con- elure que la‘chose prineipale doit influer sur (189) la chose supplétive qui vient s’y joindre, selon la maxime: /e principal régit l'accessoire. Présentement, nous nous trouvons avoir fait un grand pas vers la question: l’autorité du juge, dans les cas où s’appliquent les dispo- silions indéterminées, est-elle l'arbitraire ab- solu, ou n'est-elle que l’arbitrage donné à des lumières certaines et légales? S'il est évident que les dispositions accessoires antérieures, revêtues d’un texte précis et positif, doivent se subordonner, dans l'application, à l'esprit général du Code; l'évidence devient bien plus forte, plus positive, lorsqu'il s’agit d’un ac- cessoire tel que celui qu'a cherché le Code dans l'arbitrage du juge, ou plutôt dans l’au- torité donnée à ses /umières légales; lumières que nous appelons légales, parce qu'elles doivent être la connaissance des intentions implicites, comme explicites de la loi, et que toutes autres lumières sont fausses, illégales, pour parler ainsi. En effet, s’il en était autrement; il s’ensui- vrait donc, que pour l’applicationte toutes les. dispositions indéterminées ,; qui: se réfèrent à l'arbitrage du juge, on ne pourrait se pourvoir en cassation. Mais non, la loi qui a-réglé les attributions de la Cour pe Cassarmion; et.qui'a dit qu’elle connaîtrait de la violation des fortes ( 190) et de la fausse application de la loi, n’a pas dit de la Zettre de la loi, mais de la loi, qui comprend la lettre et Pesprit. D'où il est aisé de conclure, qu’alors que la lettre est indéterminée, qu’alors même qu’elle reste dans le plus absolu silence, la loi n'est pas muette pour cela: son esprit constant, connu du juge habile, parle toujours, se fait toujours entendre à celui qui est fait pour le com- prendre; et s’il est méconnu, tous les recours, dans tous les cas imaginables, sont ouverts, même jusqu’à l'autorité souveraine, pour les cas qui entrent dans les attributions de la com- mission du contentieux du Conseil d'état. Ainsi, nous voyons comment doivent être VO Mt Te M AUTO IL NES = VIN PS SI L entendues et appliquées les dispositions posi- tives et les dispositions indéterminées du Code, soit qu’on les étudie par la discussion officielle, le droit ancien, ou la jurisprudence: l'esprit de la loi ne cesse d’être le régulateur universel, absolu, uniforme. Il ne peut y avoir diver- sité d'applications que lorsqu'elle est expressé- VV A2 KW nn(X ment commandée ou autorisée par la loi, rela- tivement à la diversité des cas où elle se réfère x l'autorité impériale, aux traités, aux lois et ré- glemens particuliers, aux usages, aux coutumes locales: diversité qui, elle-même, n’est point sans règles. Reste les cas, plus nombreux, où (191) agit l'arbitrage de l’homme, ou l'autorité des lumières légales, que possèdent ceux qui sont en quelque sorte les confidens de la loi, lumières auxquelles l'Empereur obéit lui- inême, lorsqu'il juge souverainement dans les cas que la loi lui attribue. A plus forte raison, les simples jugemens judiciaires doivent donc être, même dans les cas les plus indéterminés, le resultat des /umières légales; condition salu- taire sans laquelle ils peuvent toujours être ramenés à l'intention de la loi, tant qu'ils ne seront pas passés en force de chose jugée, la cassation pouvant, alors même, en être pro- voquée, non plus pour l'intérêt des parties, mais dans l'intérêt essentiel de la loi. Telle nous à paru la solidité de l’organisa- tion de ce système d'uniformité: il ne peut manquer de se réaliser; mais, il importe dans l'étude, l'entente et l'application de la loi, de ne jamais le perdre de vue. Cela engagera à chercher, à trouver la règle, le lien par lequel les dispositions, même les plus indéterminées, tiennent à l'esprit fondamental de la loi, essen- tellement régulateur. Nous avons déjà dit( p. 69) quel est le ca- ractère des premières difficultés à surmonter, c'est-à-dire, ce laconisme serré, nécessaire à la précision, à la généralité du style législatif. AUUN D” Le MY < « Le 5 UE RRROIIINNIONE Æ (192) Voilà pour ce qui est de l'étude ordinaire, usuelle, de chaque paragraphe, section, ou titre en lui-même, à l'égard desquels il sera à propos d'observer qu’il est très-nécessaire de nejamais en perdre de vue la rubrique, comme étant le véhicule d’où découle plus particulie- rement l'intelligence de chaque article; comme étant la limite qui met souvent certains articles à l'abri de l'influence que pourraient exercer sur eux certains autres, placés sous d'autres rubriques, qui les rendent inapplicables aux mêmes matières. Mais ce n’est là que le premier travail, que le moindre, celui qui convient à tout le monde, Il en est bien autrement de celui nécessaire au jurisconsulte, à ceux qui se vouent à la noble profession de l'étude et de l’application des lois, auxquels il faut des connoissances plus approfondies. Ceux-ci doivent s'élever de la connaissance des parties à celle du tout. On peut sans violer le sens ni l’esprit d’une dispo- sition isolée, violer l'esprit général de la loi. Nous nous expliquons: vous pouvez, par exemple, suivre exactement une disposition du titre des contrats, et néanmoins violer ou- vertement la loi, si vous n'avez saisi la liai- son de cette même disposition avec les I et II livres du Code, qui règlent l’état et’ la capacité (193) des personnes, la distinction et la nature deÿ biens. Les deux premiers livres, dans leur rapport avec le troisième, doivent donc en être consi- dérés comme les prolésomènes. On ne connai- tra bien en effet l’ensemble du Code, son esprit général, que lorsqu'on aura bien saisi la liaison intime, les rapports d'identité, et quelquefois d'opposition, de ces trois livres(1). Ici, une disposition s’adjoint le dispositif d'une autre, l’étend, le confirme ou le restreint; ailleurs, une autre disposition exclut explicitement ou implicitement l'effet de telle autre, relative (x) Le troisième livre consacre les règles de la propriété d’une manière absolue; mais, selon que vous êtes mineur, interdit, sous la puissance maritale, mort civilement; d’un autre côté, selon que vous possédez à titre d’usu- fruitier, d'usager, d'habitation, de servitudes... selon toules ces circonstances, et d’après les Ier et Il: livres, vous ne pouvez vendre la propriété, ni même disposer ou jouir des fruits qu’en remplissant certaines conditions détermi- nées. Comme aussi, d’après le livre IL, articles 544, 545 et 546, on ne peut se prétendre acquéreur légal de votre propriété quelconque, si vous n’en avez disposé librement, article 544; à moins que ce ne soit pour cause d’utilité publique légalement constatée, et toujours moyennant une juste et préalable indemnité, article 545; et ces droits s'étendent aussi au croît et à l’accession de la pro- priété, article 546. 13 ©- — À NIV UN DX PILE NS ja@"Pots if _ s G (4 F2 S À S\} À ( 194) ÿment à des cas que sans cela elle eùt régis. Pour se faire une juste idée de l’extréme importance de ces conférences du Code avec lui-même, c’est-à-dire, de chacune de ses par- ties corrélatives entr’elles, il suffira de jeter les yeux sur la conférence, dans l'esprit du Code Napoléon, de l’article 390 avec les ar- ticles 302 et 303; sur, etc. etc. Ici, nous le répétons, finit le travail à la portée du vulgaire; ici commence de s'ouvrir la vaste carrière du jurisconsulte, du magistrat; la carrière de cette vaste science logique dont nous avons parlé. Oserons-nous le dire? que les plus habiles eux-mêmes, lorsqu'ils n’obtiendront pas de suite de résultats, soient plus prompts à accu- ser leur insuffisance que celle du Code Napo- léon.… Qu'ils se rappellent combien de temps de leur vie ils ont mis à apprendre le Code de Justinien. Le Code Napoléon, certainement plus méthodique, où tout s’enchaine, ou les propositions sont déduites les unes des autres, n’exige assurément pas autant de temps; mais, par ces qualités mêmes qui le caractérisent, il exige bien plus de suite dans l'étude que l’on en fait; sans quoi, l'on n’en aura jamais, on ne dira pas aucune connaissance, puisque beaucoup de ses dispositions peuvent être ( 195) apprises et entendues par les gens les plus simples, mais une connaissance approfondie et entiere, telle qu’elle convient au juriscon- sulte, dont il s’agit principalement ici. On voit également que cette connaissance, bien qu’elle n’exige plus tant de milliers de volumes, exige cependant plus que la fa- culté d’agencer quelques argumens in-bar- bara, de citer quelques passages latins, que la prétention sur- tout de la science infuse; qu’elle exige en un mot, ce que les volumes ne donnent pas toujours, un esprit vaste et solide, capable d’embrasser l’ensemble régu- lier d’une législation qui repose sur une base fixe, capable de suivre l'esprit, le fil conduc- teur qui conduit du tout aux parties, et vice versa; capable enfin d’en saisir les proportions et la sublime ordonnance. Sans cela, nous oserons:le dire, on ne sera dans la carrière judiciaire, qu'un sophiste dangereux et inepte. {. 11 Suite.— Observations particulières. Autant le chapitre de l'étude de la nouvelle législation a dù nous paraître important, au- tant nous l’avons considéré avec attention. Nous avons pu nous tromper, sans doute, y: 4 Le Ve W N \ re K S- A #\ VIN ( 196) mais, nous devons le dire, non pour nous, mais pour les autres, nous avons de fortes garanties pour oser compter sur la rectitude de ces observations. Un résultat, de la législation nouvelle, que nous voyons avec beaucoup de satis- faction, c’est qu’un petit nombre d'ouvrages de choix et d’une autorité reconnue, peuvent composer une bibliothèque complète, tenir lieu de milliers de volumes, qui jadis ne suffi- saient pas. Que ceux qui font des recherches et des études en ce genre réfléchissent bien à la marche qu'ils ont à suivre. Ce n'est pas nous que nous voulons qu'ils en croient; NINVX £ peut-être nous diraient-ils, vous montrez le bout de l'oreille, ce sont là vos opinions pri- vées et de prédilection... non, qu'ils en croient la réflexion, l'examen, le jugement qui en résultera!.… Et nous souhaitons que, leur ayant été utile, il ne leur en coûte pas, àeux, 10,000 fr. en acquisition de livres, dix années de leur vie passées à suivre souvent une fausse route, à lire des ouvrages, non-seulement dangereux pour les frais et la perte du temps, mais dan- gereux sur-tout pour les assertions hasardées, les erreurs grossières qu’ils propagent, et qui, également sous le nouveau droit, déjà plu- sieurs fois, ont fait appliquer à faux la légis- ed! 7) 2H AO Ÿ ( 197) lation. Nous pourrions en rapporter beaucoup trop d'exemples, ce dont nous dispense la nature de notre travail: s’il est bien entendu, on sentira assez que c'était d’abord un effet in- séparable de l’état des choses... Une dernière observation que nous croyons devoir faire en passant, c’est qu'il importe beaucoup de commencer les études de la nouvelle législation par la lecture réfléchie du Code fondamental, celui des lois civiles; puis par les tables méthodiques de l'Esprit du Code Napoléon: afin de se faire une idée, en un tableau raccourci et‘complet, de tout ce qu'embrasse le nouveau droit, de la ma- nière dont en est coordonnée la théorie; d’avoir une base fixe où l’on puisse rattacher toutes ses idées; un régulateur propre à écarter toutes celles qui sont contraires ou étrangères. Tout ce qui n'entre pas purement dans le corps du nouveau droit est romanesque aux yeux de la loi. La bien connaître est une tâche assez forte, qu’il ne faut pas augménter par des su- perfluités. Nous pensons être entendus à cet égard là par tous ceux qui aiment l'harmonie des bonnes études. De-là, on passera plus uti- lement à la lecture de l'ouvrage même. Ensuite, on se livrera avec bien plus de succès à la méditation desdivers traités quiembrassent a” ( 198) tel ou tel titre du Code; traités qui, cependant, ont pour objet de se suffire à eux-mêmes, SOUS le rapport du titre dont ils traitent... Mais c'est relativement à la liaison de ce titre même dont on aura traité, avec l’ensemble du Code, qu'il W est nécessaire d'acquérir au moins une notion exacte de cet ensemble, soit par la lecture de l'Esprit du Code Napoléon, soit, pour les titres qu'il n'a pas déjà traités, l'ouvrage n'étant pas encore fini, par la discussion officielle même, quoique difficile à réunir dans ses différentes branches, dont l’une des plus importantes est sans contredit les PROCÈS-VERBAUX des confé- rences du conseil d'état, dont on vient de pu- blier une Table analytique, par M. Bousquer, jurisconsulte de Montpellier. Cette table rend cet important recueil aussi facile à consulter Te. de A LT 7 NN L' qu'il l'était peu auparavant, ayant été publié dans l'ordre chronologique des conférences, et non dans l’ordre des matières qui y sont dans un croisement continuel, effet inhérent à la nature même de la discussion. Enfin, avec la connaissance de la théorie du droit civil et fondamental, on aura un flam- beau à l’aide duquel on pénétrera avec bien plus de facilité et de rapidité dans l'étude des Codes judiciaire et de Commerce. Mais nous croyons que l’on doit se préserver ( 199) d'une méthode que nous avons remarquée dans quelques contrées d'Allemagne, où d’ail- leurs l’on aime les bonnes études, c’est d'ap- prendre de mémoire, travail auquel la prose se prête peu, au lieu d'apprendre de réflexion. Le corps du nouveau droit eivil est trop étendu pour pouvoir être appris ainsi, et d’un autre côté, il est trop bien lié, trop régulier, en un mot trop méthodique, pour ne devoir pas être appris plus sûrement, et plus facilement que Jamais corps de droit ne peut l’être, par l'attention continue et réfléchie, d’où naît la liaison des idées qu'accompagnent toujours les mots, tandis que les mots ne sont pas toujours accompagnés des idées. Au demeu- rant, cette observation légère en elle-même, s'applique plutôt à l'excès du zèle(1) qu’à un défaut d'intelligence et de profondeur. Voilà ce que nous aimons à reconnaitre. (1) Ce zèle a bien son côté avantageux, en ce que si la mémoire gît principalement dans la liaison desidées, on ne peut se dissimuler, d’un autre côté, que les mots, signes de ces idées, ne fournissent à la mémoire un secours puis- sant, sans lequel il n’y aurait même que des impressions et non des idées susceptibles de se fixer: le tout est donc de passer de l’intelligence des mots à l'intelligence des idées, et de fixer naturellement, dans la mémoire, les ©- ANA eŸ+ À a L UN ( 200) Nous aimons à nous reposer également sur l’habileté des professeurs des célèbres univer- sités d'Allemagne et des autres jurisconsultes, pour rectifier les erreurs où nous aurions pu tomber, suppléer ce que nous n’avons pu dire, bornés par la nature de cet Ouvrage, qui, entre autres choses, ne nous à pas permis de le gros- sir des exemples utiles qui viennent à l'appui de nos assertions, ou plutôt du système même de la nouvelle législation civile. Pour mettre ce système plussürement en évi- dence, au lieu de nous jeter dans le vague des abstractions, nous avons dù préférer, dans une matière qui est toute d'autorité, recourir à celle, certaine, des hommes et des choses qui sont l’autorité elle-même, à laquelle nous ren- voyons pour la propre étude de la science, de la haute science de la susrice, qui certes, ne se devine pas, ne se suppose pas, n’est point mots par la liaison des idées. Mais il manquait au zète des bonnes études, pour faciliter la mémoire, un ouvrage dont on ne concevait seulement pas la possibilité: c'était de mettre le Cone NapoOLÉON en vers, comme l’étaient les lois des anciens. Ce travail étonnant par l’étendue du sujet, plus étonnant par l’art avec lequel les difficultés de ce sujet, naturellement rébelle, ont été surmontées, est sous presse; les premières feuilles nous en ont été com- muniquées, et il ne tardera pas à paraître. (202:) une chose d'invention, de subtilité, de caprice et d'imagination; maisune connaissance exacte etrigoureuse, que doivent posséder exactement ceux qui la professent, soit pour l’enseigner aux autres, soit pour décider sur les intérêts, sur le sort et l'honneur de leurs concitoyens. Eh'que serait en effet la justice humaine, si elle n'était le résultat exact, uniforme, le résultat préétabli de la volonté sacrée des lois?. A Nous nous rappellerons sans cesse ces paroles mémorables: Misérables que nous sommes! erreur et foiblesse, voilà notre devise, pronon- cées par l’homme fort, l’homme grand, éclairé, en qui les faiblesses et les erreurs doivent trou. ver le moins de prise, UN ) VX (.202) CONCLUSION. Le Cove Naporéon, aussi simple dans son style que vaste dans son ensemble précis et majestueux, embrasse toutes les branches de nos intérêts civiis, qui sont de son domaine; il forme un corps complet de lois civiles, à la portée de tous les citoyens; il n’a pas dù con- séquemment être promulgué avec le caractère de droit szbsidiaire d'un droit antérieur, que, certes, l’on a trop vu, sur-tout trop éprouvé, n'en être pas un. Ce prétendu droit antérieur n'a plus force de loi: il peut néanmoins s'appliquer, mais comme simples règles, aux cas imprévus fai- sant partie des matières qui sont l'objet du Code. Les matières féodales, des cultes, etc. ne font pas partie de ces matières, à moins que ce ne soit sous le rapport des servitudes personnelles, prohibées à l'avenir, et sous le rapport des successions qui, également à l'avenir, sont réglées avec une uniformité équitable, qui ne reçoit heureusement d'ex- ception que dans les cas rares où L'EMPEREUR, pour récompenser de grands services, auto- (.30&@) rise des substitutions ou formation de majo- rails. Ainsi, en un mot, le Code Napoléon a dü être, ilest, droit fondamental, unique dans les matières qui sont de son objet, uniforme enfin. Le droit ancien est subsidiaire en ce sens qu’il peut suppléer, comme simples règles, le silence du Code dans les cas faisant partie des matières qui sont de son objet: toutes les matières civiles sont de ce nombre. Les ma- tières exceptées, qui n'entrent pas dans l'objet du Code, comme la féodalité, les cultes, la procédure, le commerce, etc. sont régies par des lois particulières, anciennes ou nouvelles. Le Code Napoléon a dü en effet être unique, puisque son caractère est l’uniformité de droit civil, pour les Etats qu'il régit, et pour chacun des membres qui les composent. À ces avantages de l’unilé d’aultorité ou de l’uniformité, se joint encore celui de Punilé dans le corps des régles du droit civil, avantages qui se trouvent salutairement complétés par la simplicité et la précision qui en font une législation usuelle, faite enfin pour être enten- due par les peuples qui doivent la pratiquer, qui doivent en être régis, et qui ne doivent plus l'être par des oracles obscurs, muets pour eux, et dont la voix décrépite ne peut plus AN > LL: 1 \ \ \ S- III È SNA: GS VV NN ( 204) désormais se faire entendre... 11 ne manquait plus à ce dépôt de sagesse, à ce Code de mo- rale et de justice, que d’être revêtu des char- mes de l'harmonie poétique, pour se graver plus fidèlement dans la mémoire de l’honnête homme qui sacrifie au culte de la Loir; et c’est une ressemblance que le Code Napoléon a déjà avec les lois de Solon.(V. la note p. 199.) Le Code Napoléon est une loi fondamentale, essentiellement stable; il n’a point été changé, tout dit qu'il ne peut l'être. Si l’on avait eu cette intention, certes on eùt profité de l’occa- sion de sa nouvelle promulgation, laquelle de- vient donc une garantie de plus de sa stabi- lité. Ces précieux avantages attachés au Code Napoléon, sont garantis, la durée en est assurée, par la fixité de son esprit qui, aujourd’hui, a été révélé et développé authentiquement par le législateur lui-même: par-là, il a fixé sûre- ment, pour la plupart des cas, la large base de l’uniformité d'application, ou de jurispru- dence, uniformité désormais inséparable de celle de la législation même. À son caractère vraiment législatif, dont les cffets ne pouvaient être douteux, le Code Na- poléon a dü joindre l'avantage nouveau, autant qu'inappréciable, du Commentaire authen- (. 206.) tique, donné par le législateur lui- même dans ces discussions approfondies dont l’en- semble méthodique est mis au jour dans l’ou- vrage de l’historien officiel même de ces céle- bres travaux; ouvrage qui ne peut être com— paré qu'au Digeste, si, pour la méthode et la netteté de la division des matières, le Digeste pouvait être comparé à l'EsPrir DU Cope NApo- Lio, dont le style d’ailleurs a cette pureté, cette lucidité propres peut-être à la seule lan- gue française, et qui en ont fait la langue universelle. L'ouvrage se trouve en’outre com- plété par les vastes connaissances du juriscon- sulte auquel la plume était confiée durant ces mémorables travaux, et qui, devant en être pénétré mieux que personne, à pu seul en concilier les contradictions réelles ou appa- rentes, en remplir si judicieusement les la- cunes, les réticences inséparables d’une grande et si laborieuse discussion, prolongée pen- dant plus de trois ans. À la vérité, ce sont ici les travaux qui cessent d'être à la portée du vulgaire; ce sont ceux du magistrat, du jurisconsulte; néanmoins ils sont générale- ment à la portée de tout homme instruit, jaloux d’avoir une connaissance ordinaire, et assez parfaite pour son usage, des lois civiles qui réglent ses intérêts. ea"/ a” QG 4 4 À E A NN AUX ( 206) Une fois pénétré de l'esprit du Code, on en étendra la connaissance par la conférence des nouvelles lois civiles avec le droit ancien, afin de s'assurer de ce que le Code détruit, modifie, conserve, ou laisse encore subsister, comme simples règles. On la complétéra encore chaque jour, cette connaissance, par l'étude de la jurisprudence qui se forme sur la base fixe et constante de l'esprit de la loi, seul régulateur uniforme, où la Cour régulatrice et le Gouvernement la rameneront sans cesse lorsqu'elle pourrait s'en être écartée, ou tendre à briser le lien de l’uniformité. Mais, outre ces études partielles du Code par la discussion, par le droit ancien, par la ju- risprudence, et pour lesquelles on a; savoir:— pour la discussion, l'Esprit du Code Napoléon, l_Ænalyse raisonnée de M. Maleville;—pour le droit ancien, le Tableau de la législation ancienne sur les süccessions de M. Chabot; l'Esprit des Institutes conférés avec le Code Napoléon, de M. Desquiron(1); le Code Civil (1)Ily a en ce moment sous presse un petit ouvrage (Examen sur les Elémens du Droit romain) par M. PERREAU, inspecteur de l’université impériale pour les facultés de droit, lequel, quoique spécialement destiné aux élèves, ne (207) intermédiaire, avec les Questions de Droit de M. Merlin, pour compléter la partie d’études relatives au droit antérieur au Code;— pour la jurisprudence, plusieurs recueils estimés, des arrêts, dont la substance est venue se fondre avec un heureux laconisme, en un centre com- mun, le Dictionnaire des Ærrêts modernes, de M. Loiseau;— pour les trois branches mises plus ou moins à contribution, le Réper- toire universel de M. Merlin, le Cours de Droit français de M. Proudhon, et les Znstitutes du Droit Français de M. Delvincourt... Mais, outre ces ouvrages, disons-nous, destinés presque tous à embrasser le Code dans toute sa généralité, et à le traiter avec plus ou moins de rapidité, on a encore des traités ex pro- doit pas étre dédaigné des savans, et sur-tout de ceux qui, devant l'être, ne le sont pas. Il est extrêmement sub- stantiel et méthodique; en quelques heures de lecture, il donnera une idée exacte des élémens du droit romain, et facilitera par-là la comparaison du nouveau droit avec l’ancien; il est, comme tous ceux de l’auteur, bien écrit, quoique dans une langue morte: mais l’auteur passe pour être celui de nos écrivains modernes qui manie le mieux la langue latine. Ce petit ouvrage achève de se recommander de lui-même, lorsqu'on dit qu’en regard se trouve la tra- duction française par M. Dupin, ce jeune jurisconsulte, june des lumières du barreau moderne. NC Ne CR AT LT 0e UP NS ‘= - CR D'A.. age MN IN { 266 fesso, savans et lumineux, dans lesquels réu- nissant les trois sortes d’élémens, discussion, droit ancien, jurisprudence, il doit en résulter nécessairement, en en supposant la fusion bien effectuée, une lumière plus vive, plus éten- due, plus complète, en un mot. Tels sont, le Traité des Enfans Naturels, par M. Loiseau; le Traité des Prescriptions, de M. Pardessus; le Traité des Testamens et Donations, de M. Grenier; le Nouveau Furgole ou le Traité des T'estamens et Donations, avec le droit et de la forme, par M. Desquiron; Instructions fa- ciles sur les Conventions, de M. Dard; la Législa- tion Hypothécaire,de M.Guichard; la Jurispru- dence Hypothécuire, par le même; le Traité des Engagemens qui se forment sans Conven- tion, par M. Regnault(de l'Orne); le Nouveau Dunod, ou Traité des Prescriptions, de M. Laporte.; ouvrages dont on s’est attaché, dans le cours de cet écrit, à faire connaître le véritable caractère.(Voyez p. 140 à 170.) Enfin, les bienfaits du Code Napoléon se trouvent encore étendus et complétés par le Code de Procédure, destiné à faciliter l’exé- cution du Code des lois civiles, et par le Code‘de Commerce, qui établit les exceptions au droit civil nécessaires au commerce, réglant aussi spécialement les cas qui lui sont particu- ( 209}) liers. Quant aux cas commerciaux qui ne sor- tent pas de la ligne des transactions ordinaires, ils continüent d'être régis par le droit civil. L'étude et l'application de ces deux derniers Codes ne sont pas non plus livrées au hasard et au caprice; nous avons également sur ce Code des ouvrages de doctrine d’une théorie lumi- neuse et légale, qui doivent en diriger sai- nement l'exécution.(V. p.154 à 163.) Dès long-temps, l'Europe est fatiguée de ses cruelles dissensions: il lui faut un lien fédé- ratif qui assure son repos. Le lien de l’hurma- nité seul est trop faible, ceux de la religion, de la culture des lettres, du commerce... n'embrassent que certaines classes. Le lien fédé- ratif qu'offre l’établissement du Code Napoléon est le seul d’une puissance générale: 1l saisit desuite tous lesindividus, toutesles propriétés, les range sous le lien d’un régime uniforme. Tel doit être désormais le premier garant de la paix européenne, en attachant les divers Etats au même régime civil, en facilitant par-là leurs relations mutuelles, en leur donnant le même intérêt à ne pas troubler, à maintenir au contraire, l’ordre, le même ordre, garant également chez tous, de l’état des personnes et de la stabilité des propriétés. Déjà vivent sous ce régime, c’est-à-dire 14 AUX Ce N £ LS FNOUN Hot Ut À £{ ON »\ AN ù \ ANA NAN NM MVNO ,(aie) sous celui de la justice basée sur les prin- cipes libéraux, au-delà des Alpes, les royau- mes, d'Italie, de Naples, d'Etrurie, les principautés de Lucques, de Piombino, etc.; en-decà(x) du Rhin, la Westphalie, Berg, la Pologne, la Hollande, les Etats du Prince- Primat, ceux de Bade, etc.; bientôt peut-être l'Europe entière. Puisse ce, Coup-d’æil, ces simples remar- ques, dictées par l'expérience de l’histoire, sur-tout par les observations personnelles que nous avons faites chez différens peuples, deve- nir aussi sûrement utiles qu'il est certain que la vérité a dans l’ame de tous les hommes de bien, un écho assuré. (1) L'ouvrage a été publié en Allemagne. (20e 7 AVIS DE L'ÉDITEUR DE LA I‘° ÉDITION. "de Au moment où nous terminions l'impression de cet ouvrage, les journaux ont publié le Décret d'organisation de l’enseignement du Gode Napoléon, dans les Etats du PrincEx-Primar de la Confédération du Rhin, souverain dont les hautes lumières et la sollicitude paternelle sont dès long-temps au-dessus des éloges. Nous croyons devoir rapporter ce décret à la suite de cet ouvrage, comme la meilleure confirmalion des vues qu'il contient sur l’impor- tante ulililé du Code Napoléon et sur son étude. Cnarzess, par la grâce de Dieu, Prince-Pri- mat de la Confédération du Rlun, souverain de Ratisbonne, Zschaffenbourg, Francfort, I etzlar, etc. elc. Quoique nous soyons bien éloignés de vou- loir anticiper sur l'esprit de lumières qui guide les Etats souverains qui composent la Confédération rhénane, nous croyons cepen- dant observer.depuis long-temps, que l'opi- nion générale s'établit de plus en plus sur le besoin d’une législation civile conforme à l’es- prit, aux lumières et'aux mœurs du siècle, et en même temps assez complete pour con- venir généralement à tous les Etats. III IMVVMN CALAIS WY a" 2 o À 1 S ù SYY "Pat Re (e@# Pour remplir cet objet, aucune législation existante ne nous parait plus propre à être adoptée de préférence que celle du Code Napo- léon, dont la sagesse et la précision sont géné- ralement reconnues font d’ailleurs les prin- cipes sont puisés en grande partie dans les lois romaines, reçues jusqu'ici(aux moins subsidiairement) et presqu'universellement dans toute l’Europe, et qui n'en different que pour des motifs fondés sur des rapports par- ticuliers, et dans l'esprit du temps, dont enfin on peut dire essentiellement, qu'elles sont au fond l’expression de la raison écrite. Déjà plusieurs augustes et sérénissimes Mem- bres de la Confédération du Rhin ont trouvé convenable d'adopter le Code Napoléon, autant que les localités et usages des pays respectifs le permettent, et nous croyons d'autant moins devoir hésiter de diriger nos vues vers ce même point. Cependant, pour ne rien précipiter relativement à nos sujets, mais pour préparer düment un objet d'une aussi grande impor- tance, il nous à paru salutaire d'organiser aussitôt l’enseignement du Code Napoléon dans nos Etats. C'est en conséquence que nous avons confié à Achaffenbourg une chaire d'instruction au sieur Bachmann, jurisconsulte distingué, et (6 9 que nous venons aussi d'établir dans notre ville de Wetzlar une chaire de droit; cette ville se distinguant non-seulement par des avan- tages réels de localité, mais aussi comme siégè de l’ancien suprême tribunal de l’Empire ger- manique, par une réunion de plusieurs savans célèbres, et par leurs relations avec la plupart des Cours et magistrats de l'Allemagne; qu'en- fin nous avons nommé dans cette ville plu- sieurs professeurs publics de droit, et parti- culièrement du Code Napoléon, pour qu'il soit enseigné dans le véritable sens du texte original. Cependant, pour prévenir toute interpré- tation hasardée, il faudra se servir d’un com- mentaire classique; et comme parmi tous ceux qui ont paru jusqu'ici, celui qu'on connait sous le titre: Esprit du Code Napoléon, par M. Locré, conseiller d'état et sécrétaire-général du conseil d’état de S. M. I. et R. et Protecteur de laConfédération du Rhin, se distingue non- seulement par la perspicacité de ses remarques judicieuses, mais par une sorte d'authenticité, M. Locré ayant rédigé les discussions, qui ont préparé et müri la loi, sous les yeux de S. M. l'Empereur et de son conseil, nous avons décrété et décrétons: 1°. L'Esprit du Code Napoléon est adopté | va 4 dans nos Etats comme base de l’enseignement du Code Napoléon. 2°, En conséquence, nous ordonnons la tra- duction de l'ouvrage en langue allemande; il s'imprimera dans le même format que lédition française, avec la même disposition typogra- phique, afin d’en faciliter davantage l'intelli- gence et la comparaison des objets qu'il pré- senle, 3°. Nous en avons confié la traduction, LACTIL AIS Fe ROMEO conjointement au professeur Bachmann et à notre conseiller de justice et professeur du Code Napoléon, le docteur Stickel, à Weizlar, qui déjà s’est distingué, par un essai, à tra- An 5 duire cet important ouvrage. L'auteur, M. le conseiller d'état Locré, veut bien se charger de la révision de cette traduction, à mesure qu'elle paraîtra. 4°. L'édition en sera confiée aux frères Cla- ment, libraires-éditeurs de l'édition française, et au sieur Bronner, sénateur et libraire dans Si &s ” Ë CSA À notre ville de Francfort, à la charge par eux MN de remplir exactement les conditions de l’are ticle 2 ci-dessus, en ce qui les concerne. 5°. Pour garantir la propriété des éditeurs, nous défendons toute contrefaction dans nos Etats, sous peine de cinq mille florins d'amende, outre la confiscation des exemplaires et l'in (53) demnité à payer aux propriétaires de ce privi- lége. Donné en notre palais à Achaffenbourg, le 7 juillet 1808. CuarLrs, Prince-Primat de la Confédération du Rlun. “Copir de la lettre écrite par le Prince-PriMAT à l’auteur du Coup-d’œil sur le Code Na- poléon en Allemagne, et depuis laquelle cet Aucusre Prorscreur des lumières lui a fait remettre une médaille qui est la plus douce récompense, le plus honorable encourage- ment qu’il pt recevoir de ses bonnes inten- tions. MoxsIEUR, J'ai recu votre excellent écrit. M. le profes- seur Bachmann s'est chargé de la traduction qui sera publiée le plutôt possible. Les leçons publiques sur l’admirable ouvrage de M. Locré fructifient à Wetzlar et dans l’université d'ici. Les lumières se répandent et préparent l'adop- tion du Code Napoléon, qui renferme en effet (16) des principes de justice et de vérité. Je suis avec des sentimens bien distingués, Monsieur, Votre affectionné, CHARLES. Aschaffenbourg, ce 7 septembre 1808. ( 217) TABLE DES.CHAPITRES, SECTIONS ET PARAGRAPHES. D nr page vi CHAPITRE PREMIER. Si le Code Napoléon a été adopté comme loi subsi- CRE 95 22 LPO PRO Ne CE 0 CE Iere Section. Etat de la législation avant le Code. ib. Ile Section. Dans quel esprit le Code Napoléon a été CADDIE NS. 5 en Or O2 AIO IL IIIe Secriow. Le Code Napoléon a-t-il di étre adopté COMPILE LOL SLOSLA MERE eo ere eee 15 | CHAPITRE IL. Si le Code Napoléon a été changé, s’il le sera? 22 Lere Secrion. S le Code a été changé?......... 23 | Ile Secrrow. Si le Code Napoléon sera changé? Ses rapportés avec la religion et la féodalité..... 30 . 1. S Le Code Napoléon sera changé........ ib. $. 11. Rapports du Code Napoléon avec la religion CHACUN" ER ee ir 00 CHAPITRE III. Quelle doit étre l'étude du Code Napoléon?... 6x Icre Secrron. Ce que l’étude du Code Napoléon n’em- brasse pas; ce qu’elle embrasse, caractère des difficultés à surmonter...,.......,...... VV LEO ( 276) &. 1. Ce qu’elle n’embrasse pas............. 62 $. 11. Ce qu’elle embrasse................. 65 $. zx. Caractère des difficultés& surmonter,.(éye) Ile Secrion. De l’étude du Code Napoléon par la discussion officielle...:.::... Dee ceci EC Ille Secriow. De l'étude du es PAR par le droit NICE ER ie A AR EE ADO D oi 77 IVe Secriron. De l’étude du Code Napoléon par la Jurisprudence....s-pl40 25 et à 143 Ve Secrion. Coup-d’œtl particulier sur l’étude du Code de Procédure civile et de Commerce........ 1bo $. r. Code) de’Procédure civile....."#40 151 (: zr. Code de commerce....... A MR RE 154 . VIe Secrron. Des lois civiles des leurs rapports avec Paëmemistratons Neal cree 164 VIIe Secrion. Théorie générale et régulatrice... 176 S. 1. De deux genres et de diverses sortes de dispo- ISÉLOTIS Se dose Net a in ele af ete le te tele 1b. Ç. 11. Suite.— Observations particulières...... 199 CONCLUSIONS RE. Sn a D D de RTE 202 Avis de l'éditeur. Décret du Prince Primat, confirmant les vues de l’ouvrage sur l’utilité du Code Napoléon et sur son eDsCIONeMent. 0-Lec---i-ie-e stat MONA TS 211 FIN DE LA TABLE. DE L’IMPRIMERIE DE CRAP ELET. NOT] M TOU Ont te jou ks Cor des Co d'Espa ünt do de Ca Les publie dccuerl totam la plus fun, ARCHIVES DU DROIT FRANÇAIS, OÙ Dérôr cÉnéraL des différens Codes; des ouvrages relatifs au Droit 8 public; à l'Administration publique, militaire, des Finances; au Droit civil, commercial, judiciaire, maritime, criminel; au Droit des Gens; au Notari jat Et IL NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE sur cet Établissement, fondé et dirigé par MM. CLAMENT FRÈRES, Libraires-Editeurs, rue de l'Echelle, n° 5, au Car- rousel, à PARIS, On trouve aux Arcuivés pu Dro1T FRANeAIS, depuis l’énoque de la nouvelle législation jusqu'à ce jour, outre les Codes et tous les livres relatifs aux différens Droits ci-dessus indiqués: ds Constitutions de l'Empire francais, les Lois, Décrets impériaux, Sénatus-Consultes, les Arréts des Cours, les Avis du Conseil d'Etat, etc.; les Constitutions des Royaumes de Naples, d'Italie» d'Espagne, de Hollande, de Westphalie, etc. avec les principaux ouvrages auxquels elles ont donné lieu. On y trouve aussi un assortiment d'Ouvrages de Sciences, Littérature et Artsz de Cartes géographiques et politiques, d'Atlas, la plupart publiés par ordre du Gouvernement. Les témoignages flatteurs que, depuis huit ans, les ArCH1vES pu DROIT FRANÇAIS recoivent dre gublic, ne pouvaient étre mieux justifiés que par les témoignages mémes des Souverains qui ont accueilli les ouvrages qu'elles publient, ou les ont adoptés officiellement pour leurs Etats; ceux Zotamment sur le Code immortel dont le nom seul prouve qu’il est destiné à parvenir à la postérité d plus reculée, comme chez tous les peuples appelés à jouir des bienfaits de la plus saine civili Sation. CATALOGUE d’Ouvrages choisis et les plus utiles aux Hommes d'Etat, MM. les Juges, Présidens, Procureurs impériaux, Substi- luts, Préfets, Sous-Préfets, Maires, Jurisconsultes, Avocats, Notaires, Juges de Paix, Greffiers, Huissiers, Employés des différentes Administrations, Elèves en droit, etc. etc.; avec un assortiment d’'Ouvrages de Sciences, Littérature et Arts. DIVISIONS: TR PE PR VO page 2 ————— ADMINISTRATIF...... S'ae cetd CEe StE ce PET CN Cp, itsgenr et, ec 2 HER ME PP SD M ee 5 —————- CoMMERCIAL...... mn SACS ed ss dates One HP à 9 ABDIETAIRES 507 ele ais os ji TT 12 ———— MARITIME........ 2... te nan sie cie ee 13 _ CRIMINEL..... RE CR RO PR. eee. Lie ibid, ————- DES GENS(ou Diplomatique)................. eos. Eb1G, Ouvraces sur les différentes branches du Droit........ si TO NorTarraAT, ENREGISTREMENT et HYPOTHÈQUES......... page 18 Norice de quelques Ouvrages de Sciences, Lältérature et Arts... ” 1: \ ON 1N W V ot w À VA* A Le * F4 « PIN D\ DROIT PUBLIC. CODE DE LA CONSCRIPTION, ou Recueil chronologique des Lois et des Arrétésdi Gouvernement, des Décrets impériaux relatifs à la levée des Conscrits et à leur rem: placement, dispense de service; augmenté des Arrêtés, Décisions, Circulaires},. Tableaux, etc. de S. E. le Ministre d'Etat, Directeur général de la conscription mili: gd taire, depuis lan V jusques et compris la conscription de 1809. 1 gros vol. in-8.su(oDE es ICE EE CPE_ 8 fn beau papier fin............ Ce La de AN TE de me Fe Yumi etd 2 AT lois COMMENTAIRE SUR LE DÉCRET IMPERIAL du 17 mars1808, concernant les Droits el préf les devoirs des Juifs; précédé d’une Notice historique sur l’existence civile et politiquedt des| la nation juive, depuis sa dispersion jusqu’à nos jours; terminé par les listes de MM:1@m, CP? Députés à l'assemblée générale des Israélites de France et du royaume d'Italie;« ités des membres composant le grand Sanhedrin. Par M. Ant. Toussaint Desquiron.‘il! jurisconsulte, procureur-impérial-substitut, à Mayence, auteur de l'Esprit des Instim! an tutes, du Nouveau Furgole ou Traité des Testamens, membre de l’Athéuée de la langui boDE 1 VIII a S. française et de plusieurs sociétés savantes de l’Europe. 1 vol. in-8, 3e édit..... VE GS SN COMMENTAIRE sur le Statut impérial du 1° mars 1808, concernant les Majorats,| Le f précédé d’une Dissertation sur les récompenses militaires et civiles en France, con Lio ?”) Si sidérées dans ce qu’elles furent sous les anciennes dynasties, et dans ce qu’elles soxf fe es ï sous Napoléon-le-Grand; suivi des lois, décrets et actes relatifs aux titres hérédi- pu S:| taires, ainsi qu’à la création, à l’organisation, à la Aotation de la Légion d’honnéuf Le “nt et de l'Ordre des Trois-Toisons d’or: dédié à S. A. S. Le Prince CAmsacérEs, Archim. F1 s chancelier de l’Empire, Duc de Parme, Membre de l’Institut, etc. Ouvrage utile dut} \ñ“| titulaires, aux tribunaux, aux jurisconsultes, aux agens de change, régisseurs dl“ab C£“ee domaines, préposés de jl’enregistrement, conservateurs des hypothèques, etc.; pal ati M. Desquiron, procureur impélial substitut à Mayence, auteur de l'Esprit des Instii tutes, etc. 1 vol. in-8...... DFE DANS let pe ob Lib PER RL ss AGOpE DROIT PUBLIC FRANÇAIS, ou CODE POLITIQUE, contenant les Constitutions dM} Al l’Empire, avec les actes qui s’y rattachent: c’est-à-dire tout ce qui constitue et règle tar | les élections, la puissance impériale, les grandes dignités, le Conseil d’État et|, qe Ministère; le sénat, le Corps législatif; les autorités administratives et judiciairesM£ode les institutions de la légion d'Honneur et des Majorats; la Liberté des Cultes: aÿeMb Inst carte géographique-politique, le portrait en médaillon. antique de Napoléon-le-Grah# ral Suivi des Constitutions.des cantons de la Suisse, des royaumes d’Italie, de Hollande, dM} poli | Naples, de Westphalie, d’Espagne, des grands duches de Berg, de Clèves et de Var! kr Ut sovie, États fédérés de la France. Coordonné par l’auteur des Principes d’AdminësW! Vo tration publique. 1 gros vol. in-8.......... di me Line à ÉPAPNT PERL HARAS TS cesse SRI Cle « Le rang qu’occupe le droit public dans la législation, dont il est le premier anneau, auquel toil de] » les autres se rattachent plus ou moins, en indique trop l'importance pour ne pas sentir toute celle.di » Code qui contient l’ensemble des règles constitutionnelles; du code enfin qui donne les bases, l’éti(ODr |» de la civilisation actuelle, et qui tient si éminemment à la félicité publique. On sait que la Ed PO1 » sur les Ecoles de Droit porte que le Droit public y sera professé dans ses rapports avec l’admini# CODE |»tration.».(Moniteur du 11 juin 1809.) ran, lois % GX \ IIVVY = AA ps_ » Le Prince-PrimAr remercie beaucoup MM. les frères Clament pour les Ouvrages qu'ils luioi ANA » remis. Le Code Politique, en présentant d’une manière méthodique les Constitutions de la Franti dan » et celle des Etats-fédérés, donne de grandes facilités pour l'étude du droit français; en ce quMbtntr » toutes Les dispositions des lois fondamentales et constitutionnelles de l'Empire s’y trouvent com ant 1n-4 » plètes, réunies et classées dans leur ordre naturel: Cet Ouvrage fait autant d'honneur au patrit » tisme des Editeurs, que leurs propres écrits en font à leurs talens. Aux Médailles que le PRINCIM On: » PrIMAT fera remettre-incessamment à MM: Clament, et qui doivent leur prouver d’une manièriMl live » non équivoque sa satisfaction, il joint ici avec plaisir l'assurance de sa considération pour eux% Min (Lettre du Prince-PrimaT aux Editeurs, du 21 février 1810.)(ista A LE Du Droit public et du Droit des gens, ou Principes d'association civile et politique)| 4 suivi d’un projet de paix générale et perpétuelle; par J. J. B. Gondon. se| Mais ë eue« R'nsiiainuie|] [A Conr er HU Im Recueil contenant la Loi sur l’organisation des cultes, et le Rapport de M. SimégnMü, ..$o clin (Il | DES ee dico Rte datant Pate RL fc act Ne CO E Pen PE LI AE Economie politique et diplomatique. 4 vol. in-4.(Encyclopédie.)......... IN ER hi das dont DUT REMEN TRE US du TS us à dun CNT did, du il à LE Amine SAN %* (35) DROIT ADMINISTRATIF. Administration publique,— militaire,-— des Finances;-— Régies des domaines él ef de l’Enregistrement ,— des Forêts,— des Douanes,—-- des Droits réunis, rræ»—— des Octrois municipaux. air, nmiA Zdministration(de l’) des Finances de la France, par Necker, 5 vol.in-8.. 7 fr. 5o c. -8, 4 in CODE ADMINISTRATIF, ou Recueil par ordre alphabétique des matières, de toutes les ‘4* lois nouvelles et anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police des oitset* préfets, sous-préfets, maires et adjoints, commissaires de police, et aux attributions iquetah à des conseils de préfecture de département, d'arrondissement communal et de muni- Wah* cipalité, jusqu’au premier janvier 1809, avec les instructions et décisions des auto- alie,el« rités supérieures et la solution des principales difficultés ,ou des doutes relatifs à l’exé- cution des lois et des actes du Gouvernement; par M. Fleurigeon, chef du bureau quiror Ina+ au ministère de l’intérieur. 7 vol. in-8............... DA 0 RAM ep harne CO IES langë; “#0 CODE DE LA CONSCRIPTION, etc.(Foyez Droit rusxic, page 2.) jorab CODE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES, contenant les Lois, +, cÔe Décrets et Instructions, rendus jusqu’au 1er mai 1809, relatifs: à l'assiette et au recouvre- es se à ment des contributions directes, foncière». personnelle-et mobilière; des droits de (erel| pet ai de ceux assis surles portes et fenêtres; au mode de réclamation à suivre par on es contribuables; aux modes de contrainte contre eux; aux percepteurs, receveurs et Ard# porteurs de contraintes; et à l'établissement et au recouvrement des droits indirects sur les bacs’et sur les ponts; sur le vin, la bière et les distilleries de grains; sur les tile at ÿee ds Re x us de, Cartes à jouer; dans Les ports; sur la pêche dans les rivières navigables; sur les Lettres, c.; pl les tabacs, le sel et les voitures publiques. Par M. Fleurigeon, chef de bureau au ste+ Ministère de l’intérieur. 1 VOL DEEE ue. RE Le Site s dec 2 TE DCS “1% CODE DES OCTROIS MUNICIPAUX ET DE BIENFAISANCE, avec celui des Droits réunis, en ce qui concerne la perception de ces droits à l’entrée des villes; suivi du lions De li É a; DAS‘ ct règl tarif des différens droits perçus aux barrières de Paris, tant par la régie des octrois et que par celle des droits réunis. in-8.................. A be LT dire en et MIDI DD CG: car Sode de La Voirie, ou Recueil des Lois et Réglemens anciens et nouveaux, et des s: atél* Iustructions relatives à l'administration, aux travaux et à la police des routes natio- -Gratbl* nales et des fleuves et rivières navigables et flottahles; à l’administration et à la nde,l* police de la Voirieurbaine, comprenant les alignemens des rues, la construction, de Vé*]* la réparation, la démolition des bâtimens, le pavage des rues, les saillies ou droits de Ami* Voirie, etc.; et à l’administration ou établissement, entretien et suppression des 8isl* Chemins V'icinaux, et à leur police; par M. Fleurigeon, chef de bureau au Ministère de l’intérieur. 1 vol.in-8...... CEE ANR date 4 et mL ra 7 do ot RIT MAD Ce quel to «l@ODE DES DROITS DE TIMBRE, D'ENREGISTREMENT, DE GREFFE ET D’HY- 6 A‘ POTHÈQUES.(Voyez les Ouvrages relatifs à cette partie, page 18 du Catalogue.) ue la Le aizi®) CODE DES DOUANÉS de l’Empire français, d’après les seules dispositions en vigueur, rangées dans un ordre méthodique, avec des explications puisées dans les motifs des lois, dans les décisions ministérieNes, dans les circulaires administratives, et sur-tout is lui) À A7: LS Le 0 dans les arrêts de la cour de cassation, précédé d’une table des titres et suivi de deux a Ft|“autres tables, l’une chronologique et l’autre alphahétique. Par M. Dujardin-Sailly, ce auteur du Tarif chronologique des Douanes et de plusieurs autres ouvrages. 1 vol, ent! LETTRE RL sue Piece pe me EPS sn one cc: se TOIOTE qe On sait quelle est la multiplicité des lois et des réglemens en matière de douanes; quelle en est aussi , mani à diversité et la complication par les abrogations ou additions snccessives qui ont eu lieu... La confu- ex 2 0 Sion qui en était la suite était pénible et dangereuse. Le Code des Douanes l’a faite cesser d’une manière ) Sitisfaisante. Toutes les lois, les simples dispositions, souvent un simple fragment d'articles mainte- dus et en vigueur, s’y tronvent classés dans six livres différens, qui embrassent, dans leurs divisions tiqu Ætspeclives, et bien ordonnées, toute la matière des douanes. 5% Mais cet ensemble régulier des disposilions en vigueur, quelque propre qu'il soit à en faciliter : 19% Mk connaissance, n’était pas encore assez, Ces dispositions ont souvent besoin d’être expliquées; elles Me pouvaient mieux l’être que par les arrêts de la cour suprême, par les décisions ministérielles, etc. dbnt le dispositif se trouve exactement rapporté, etimprimé en caractère inférieur, à la suite de chaque disposition dont on a fait l’application ou le développement. L'auteur de ce Recueil y a souvent joint des notes de rapprochement et de conférence très-méthodiques, aussi savantes, aussi profoudes que Aumineuses. ( 4) ARTE COUR DES COMPTES.— Loi du 16 septembre 1807, et Décrets impériaux du 28 dm pment: même mois, relatifs à l’organisation de la Cour des Comptes, où se trouvent.lé}acqu noms des Présidens, des Maîtres des Comptes, des Référendaires, du ProcureuMhaur lo général impérial, etc.; avec la désignation du traitement de chazun de ses membres fdes di suivis de l’Exposé des motifs fait au Corps législatif, par les Orateurs du ConselMhsur pa d'Etat, au nom de S. M. l’Empereur et Roi; des Discours prononcés par les Orateu du Tribunat; de ceux prononcés à l’installation de la Cour, par 8. À. S. le Print Archi-Trésorier de l’Empire, par le Procureur général impérial, et de celui adresséi S.A.S., par M. le prem. Président. Deuxième édition. Cahier in-4....... a fr. 6b 4 NRC 1L4 DICTIONNAIRE FORESTIER, contenant le texte ou l’analyse des lois et instructioi). il relatives à l’administration des forêts, avec les formules des différens actes, et JMBREC principes de la botanique et de la physique appliqués à la connaissance des arbfe{, FRA de leurs usages économiques, et des meilleures méthodes de culture, d’aménagemend peus( et d’exploitation de bois. Par Ch. Dumont, directeur de l’envoi des lois, membré dues, 0 l’Athénée des arts, etc.2vol.in-8....... ar Rent, SR ER TANE. 8 ft NALY Dictionnaire raisonné des Matières de Législation civile, criminelle, de finance dMronte administrative; par C. Ÿ. D., auteur du Nouveau Dictionnaire des Domaines etsdMpuotih Répertoire du Domaniste. 10 vol. in-8....... À AREA MDP CRE Qu À à ÉAREN APE D:: 3% fu kces ar fixer| INSTRUCTION D'UN PRÉFET AUX MAIRES. 6e édition. r vol. in-8....... 2 fr. 504 Hd MENVUNY AN “:. f AN CPR à 7 à Il GS LOI DU 30 AVRIL 1808, SUR LES DOUANES, contenant les tarifs d'importation 4 pur : Cx El! d'exportation; 1n-8.:3......,2.1 Bora ta ee ge DE 0 AO TMS MES DOM ss... LI 4‘all Manuel des Fonctionnaires militaires et civils chargés des opérations concernant le sn G Ÿ vice matériel du génie dans les places de guerre et postes militaires de l’Empire fra i çais, dans les garnisons de l’intérieur, dans les colonies et aux armées: utilé ME] ill MM. les généraux commandant les armées, les généraux commandant les division fps ji territoriales, les commandans d’armes, les directeurs et offciers du corps impérial dM{Code génie, les directeurs et officiêrs du corps impérial d'artillerie, les commissairestordorn bafan nateurs, les commissaires des guerres, les préfets, les sous-préfets, les maires"he administrateurs et préposés des différens services dépendans du département de Is guerre, les gardes et autres employés du génie, les entrepreneurs et les gérans d#}s; ir, travaux militaires; par M. P.N. Moussier, sous-chef du bureau du matériel du génie au ministère dela guerre. 1 vol. in-8........................ DA AR M Ge l'édit Le m WW VU Ve ns. MANUEL des Gardes-Champétres, des Gard=s-Forestiers et des Gardes-Péche, tot tenant, dans un ordre simpie et méthodique, toutes les Lois relatives à leurs fon& tions, avec des Formules de rapports et procès-verbaux applicables aux différent#}py; espèces de délits qu’ils sont chargés de constater. Par A. C.G. quatrième éditiôm;(ÿ revue, corrigée et augmentée du Texte ou d’un Extrait des Lois et Décrets corn he depuis la publication de la troisième. 1 VOL ne-8. 0 PPT Ph, 06 a a cv AA à 1 fr. 250 Titres NA | Manuel alphabétique des Maires, de leurs Adjoints, et des Commissaires de polics contenant le Texte ou l’Analyse des lois et réglemens relatifs à leurs fonctions, jnsqu4b mois de juin 1808, avec les formules des différens actes et des instructions particuliërà | sur leurs attributions respectives: ouvrage également utile aux membres des conseil municipaux, des bureaux de bienfaisance, des commissions administratives des Hos | pices, aux percepteurs des contributions, etc.; par l’auteur du Dictionnaire forestier} quatrième édition, revue et augmentée. 2 v.in-8..........................:. 1 ff MANUEL DES PROPRIÉTAIRES et des Marchands de Boissons, contenant les Loi et Décrets sur les vins, eaux-de-vie, cidres, bières, poirés et distilleries, leur ven en gros et en détail; et les Tarifs des Droits perçus par la Régie des Droits Réuni établie par la Loi du$ ventose an 12.1 vol. in-8......... RC D Un 2 ff £osder er de Nouveau Guide des Maires et Adjoints, et des Commissaires de, police, contenants} texte ou l’analyse raisonnée, par ordre alphabétique, des lois, décrets et réglemerk relatifs à leurs fonctions, jusqu’à ce jour, sur les devoirs et obligations des Mairés np des Commissaires de police; nouvelle édition, 1 vol.in-8..................:.. SA| tit PRINCIPES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE, pour servir à l'étude des lois admis jt tratives; et Considérations sur l'importance et la‘nécessité d’un Code administratif bb: suivi du projet de ce Code; ouvrage utile aux Préfets, Sous-Préfets et Maires, et an“Al Membres des divers Conseils administratifs; par€. J: Bonnin, auteur du Traité mer Droit. Seconde édition, 1 vol. iu-8...................... PA Lu 0 AMEN bar B Recueil des Lois et Décrets sur l’Université impériale, in-4....,...,.ssseendeess 2h (5) TARIF CHRONOLOGIQUE DES DOUANES DE L’EMPIRE FRANÇAIS, avec des Com- 2 mentaires, des Observations, et la Description des marchandises; des instructions sur ‘tk Mj'acquittement des droits et surles entrepôts; un Tableau analytique des contraventions ut) Maux lois de Douanes, désignant les peines et amendes qu’elles déterminent; le Tarif mb, des droits de navigation, etc. par Dujardin-Sailly. 1 vol. in 4. de 227 pages, imprimé Conti Meur papier très-bien collé, quatrième édition. Février 1809, 1 vol.in-4,........ 15 fr. ratéir( Price Ÿ| DROIT CIVIL r. 0e!° action MÉTHODIQUE DES LOIS CIVILES ET DU DROIT COMMUN DE LA abfs{ MFRANCE, ouvrage utile aux hommes de loi, à tous chefs de fammille, et aux jeunes femti) gens qui veulent acquérir les connoissances nécessaires pour la direction de leur affai- RE RERO O LE PR NT EL lee en MN in AR PL pre ET a 18 fr. aNaLysE RAISONNÉE DE LA DISCUSSION DU CODE CIVIL AU CONSEIL D'ÉTAT, incg:À} Mcontenant le texte des lois; le précis des observations faites sur chaque article, et les ) motifs de la décision du Conseil; l'indication de la conformité et de l’opposition de . 3 Mces articles aux lois anciennes; les arrêts rendus par la Cour de Cassation, pour en fixer le sens; et les observations particulières de l’auteur, pour concilier et rectifier fr, 80e quelques-uns de ces articles, et faciliter l'intelligence des autres: par Jacques de Maleville, l'un des rédacteurs dn Code civil, ex-président de la section civile de la 101 MCour de cassation, membre du Sénat conservateur; 2° édition. 4 vol. in-8.... a1fr. «1e LE Analyse des Cbservations des Tribunaux, rapprochées du texte, par Crussaire. 1 vol. : M HUE. de LObB paR di nt AOL DAC RE code DRE Dee ren MONT re fus uilÂCODE N'APOLÉON, décrété par le Corps législatif le 3 s nt| Exposés de motifs par les orateurs du Conseil d’Etat éria LE eptembre 1807; précédé des , Sur les formes extérieures du Code, et suivi des Lois transitoires relatives aux Adoptions, aux Divorces et aux ordt=| Hnfans naturels: de l’Arrêté contenant le Tableau des distances de Paris à tous les ,p8| Mchefs-lieux des départemens, des Lois réglémentaires et interprétatives rendues par le t de Corps législatif pendant sa session de 1807, sur le taux de l’intérêt de l’argent, sur as CS) Mes inscriptions hypothécaires, etc.; du Sénatus-Consulte sur l’ordre judiciaire; d’une u etre) MT'able analytique et raisonnée des Matières; et de la Table sommaire des objets de . KM complément. Édition des Archives du Droit français, conforme pour le texte& N d'édition officielle. 1 vol. in-8 rec OI Face même, 1 vol. in-52........ eee au ds at+ se Lt Du nee Te rs FO tr1M@DE NAPOLÉON, imprimé à mi-marge, à l’usage de ceux qui sont jaloux d’annoter, ditif) à côté de chaque disposition, les résultats de la Jurisprudence et de leur propre expé- com) œience; avec les Lois transitoires, le Tableau des distances légales, la Table des fr, 258) litres, et une Table alphabétique des Matières; suivi de feuilles en blanc; placées à #4 Aa fin du volume, pour y recevoir la suite des annotations dont l’étendne excéderait polie l’espace respectif qui leur est consacré dans l’intérieur, vis-à-vis de chaque article. pe. Pride à ie dot ER EST RES culiërs constate Napoléon, suivi de Motifs, Rapports, Opinions et Discours auxquels sa discussion es 19} Hégislative a donné lieu et d’une Table des matières. 8 vol. in-12.........*..-(20e restiFéi. . HMWOÔDE NAPOLEON{le) expliqué par les décisions suprèmes de la cour de cassation à gt du conseil d’état; par M. Coffinières. r vol. in-4............. ee dde TE es Li# $ vélodex Gallorum civilis, e patrio in latinum sermonem translatus; quâdam addit& Ré) degum e Jure Romano conferendarum indicatione. Studio M. B. Gibault, 27 speciale . 20 isciplinarum Juris apud Pictavos Institutione Antecessoris; e Liberalibus apud tosdem Societatibus.(Ouvrage dédié à S. A. S. le prince Cambacérés, archichance- n1Q 6] lier de l’Empire.) 1 vol. in-5...... ner As ER Are an te nee Cle rem ARONNTENT AIRE sur la loi du 29 germinal an xt, relative aux Successions, formant 8] de titre 1er du livre 3 du Code civil; par Chabot(de l’Allier), ancien Jurisconsulte, | Membre de la Section de Législation du Tribunat.— Cet Ouvrage est précédé du duif}} Tableau de la Législation ancienne sur les Successions et de la Législation nouvelle itrl]) établie par le Code Civil; par le mème auteur, Le tout forme 3 vol. in-8....... 10fr. ,ete® fmmentarre sur la Loi du 15 floréal an xs, relative aux Donations et aux Testamens; | Bar Bernardi. 1 vol. in 8°.,....,,..: NU dt ep Sant ets à dre De 0+ o” WAVE Par *, NA L( AW = AGEN VANVR = 4 c À 0 D\ 4 Æ 4 VINS \+ \ AAA MAR 4 = VY PERS CU Commentaire sur la loi du 20 pluviôse an 12, relative au contrat de mariage et ab L d droits respectifs des époux; par Bernardi. Paris, 1804. in-8................. 3fr Dingue CONFÉRENCE DU CODE NAPOLÉON, avec la Discussion particulière du Conseil B fon d'Etat et du Tribunat, avant la rédaction définitive de chaque projet de loi, paru. Jurisconsulte qui a concouru à la confection du Code; suivie d’une Table des matièrei feur Brô ui renvoie tant aux articles du Code qu’aux discussions particulières et à la discussion q publique de chaque titre, avant et après sa présentation officielle au corps législath fmuacten SUolläineie. papier fin, DOC Le...-ee-pemestene pe;-rss Meme 20 fr 5 » PF Qus pei COURS DE DROIT CIVIL FRANÇAIS; par J.E. D. Bernardi, chef de la division civilémpyer au du ministère du grand-juge. 4 vol. in-8. Prix...................--sesseerses 15#50)»| COURS DFE DROIT FRANÇAIS. Première Partie, sur l’état des personnes et sur letitre préliminaire du Code Napoléon, dédié à son Alsesse sérénissime, Monseigneur le DuëfSPRI] de Parme, Prince-Archichancelier de l’Empire. Par M. Proudhon, ancien DocteuiM| Code en droit, Professeur de première chaire du Code Napoléon, Doyen de la Facultédis| Dies droit de Dijon, Membre de l’Académie des sciences, arts et belles-lettres de cettim} génér ville et de Besançon. 2 vol.in-8.,........ SAS de LL duree ARE Re PONT RIOUE La réputation que s’est déjà acquise cet ouvrage, celle mème que d’avance il avait reçue du nom deso décor savant et profond auteur, dispense assez d’en faire aucun éloge, sinon que c’est un ouvrage neuf SU l'Em le Code. Comme le dit le Journal de l’Empire(13 mars 1810):« La méthode qu’il a adoptée senibll D & la plus convenable; il pose d’abord le principe et la définition de son sujet; et de ce principe il tire; ouT: & comme d’une source féconde, les nombreuses conséquences qui en découlent, sans cependant abam: Jess « donner l’ordre des matières consacré par les auteurs du Code».—« Cet ouvrage, ajoute le mêmi les! « Journal, est utile sans doute aux magistrats, aux jurisconsultes, dux notaires; mais c’est sur sociél « tout aux étudians en droit qu’il doit être plus spécialement recommandé; il semble qu’il soit desti nb| Cet ou « à devenir le seul livre classique propre à remplacer les cahiers des professeurs». plus Qiler DICTIONNAIRE DES ARRÈTS MODERNES, etc.(Voy. OUVRAGES SUR LES DIFFÉRENTE" fo l'y FRANCHES DU DROIT, page 14 du Catalogue.)| xplic Discours des Orateurs du Gouvernement, Rapports de la Commission du Tribunat;€ La Opinions émises pendant le cours de la discussion du Code Napoléon, tant au Tribis mar. nat qu’au Corps législatif. 11 vol.in-8..................... Sn astres eee Oran Discussion du Code Napoléon dans le Conseil d'état, précédée des articles correspotper;}, dans duftexte et du projet, sur le plan donné par son Excellence M. Regnaut de Saint} fn Jean d’Angely, Ministre d'Etat; par MM. Joanneau et Solon. 3 vol. in-4...... 45H) mo ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, tiré de la discussion, ou Conférence historiqus qui analytique et raisonnée du projet de Code Civil, des Observations des Tribunaux, de Fa Procès-verbaux du Conseil d'Etat, des Observations du Tribunat, des Exposés de FE motifs, des Rapports et Discours, etc. Dédié à S. M. l'Empereur et Roi. Par M. Lori Secrétaire général du Conseil d'Etat, Membre de la Légion d'honneur. 5 vol.in-4.53 ls> a —Le même, 6 vol. in-8............:.............s..est.ee ne PO Re sua CR 324t“© L'Esprit du Code Napoléon doit reufermer trois ouvrages distincts, un pour chaque livre du Codefisto Celui sur le premier livre, le plus difficile, le plus long sous le rapport de la discussion, est terminks siècl, Il n’est pas besoin de s'étendre sur un ouvrage dont la réputation est faite depuis long-temp$,=, qui se trouve si répandu, non-seulement en France, mais dans toute l'Europe. Nous nous bomNSTIT nerons à rapporter ici le décret de S, A. E. le Prince-Primat, par lequel il l’adopte pour base ts A Li l’enseignement du Code Napoléon dans ses Etats. Evo j é, PR re î vo «Cmarzes, par la grace de Dieu, Prince Primat de la Confédération du Rhin, Souverain de Ratisbonne, Aschaffenbourg, Francfort, Wetzlar, etc. etc. LEÇo! Insti » Pour prévenir toute interprétation hasardée du Code Napoléon, il faudra se servir d’un comme#,;}, taire classique; et comme parmi tous ceux qui ont paru jusqu'ici, celui qu’on connoît sous le titri de Esprit du Code Napoléon, par M. Locré, Secrétaire général du Conseil d’Etat de S. M. I. ét là Le ét Protecteur de la Confédération du Rhin, se distingue non-seulement par la perspicacité de dl remarques judicieuses, mais aussi par une sorte d'authenticité, M. Locré ayant rédigé les diseu#,: sions qui ont préparé et müri la loi sous les yeux de S. M. l'Empereur et de son Conseil, nous ano#} GTS décrété et décrétons: M, C » 1°. L'Esprit du Code Napoléon est adopté dans nos Etats comme base de l’enseignement du Cobs Napoléon LOTS.. » 2°. En conséquence, nous ordonnons Ja traduction de l’ouvrage en langue allemande; il sin théc: primera dans le même format que l'édition française, avec la même disposition typographique;448 Batio d'en faciliter davantage l'intelligence et la comparaison des objets qu’il présente,|Hod à t alt 3h, onstil ar Ut (tièteg Uss10® slatife af, civils 154 tite le Die octére iltélle: : cet's 10f. m def euf He » senille its tabii= + mère est Su | destié RENTS its® Trib= ' à La rEpOI= e Satis 45lre oriqu' ux(91 )OSÉS le Loti 1,530 . 30 du Cote termbéi temp$ El jous DE . past Lt rain di coma} le tite PL aa re dese} ys disEM ous at! du OA) 1 A il s7] iques 1 (x) » 3°. Nous en avons confié la traduction, conjointement au professeur Bachmann et à notre Con- Stiller de justice et professeur du Code Napoléon, le docteur Stickel, à Wetzlar, qui déjà s’est distingué par un essai de traduction de cet important ouvrage. L'auteur, M. le Secrétaire général dun Conseil d'Etat Locré, veut bien se charger de la révision de cette traduction, à mesure qu’elle paraîtra. 0» 4°. L'édition en sera confiée aux frères Clament, libraires-éditeurs de l'édition française, et au Sieur Brônner, sénateur et libraire dans notre ville de Francfort, à la charge par eux de remplir éxactement les conditions de l’article 2 ci-dessus, en ce qui les concerne. » 5°. Pour garantir la propriété des éditeurs, nous défendons toute contrefaçon dans nos États, QE sous peine de cinq mille florins d'amende, outre la confiscation des exemplaires et l'indemnité à Payer aux propriétaires de ce privilége. » Donne eu notre palais a Aschaffenbourg, le 7 juillet 1808, » CHARLES, Prince-Primat de la Confédération du Rhin».| ESPRIT DES INSTITUTES(1) de l’empereur Justinien, conféré avec les principes du Code Napoléon, enrichi de notes explicatives et raisonnées, puisées dans les lois du|| Digeste, du Code et dans les Novelles: suivi d’une Table des titres, et d’une Table générale des matières, parordrealphabétique; dédié à Son Altesse Sérénissime le Prince CamsAcérEs, Archichancelier de l’Empire, Grand Officier de la Légion d'honneur, décoré des grands cordons de l’Empire et membre de l’Institut; présenté à S. M.| À l'Empereur et Roi, qui en a accueilli l’hommage avec une bonté paternelle: par * M. Desquiron, jurisconsulte, procureur-impérial substitut, auteur dn nouveau Furgole,| L'UNUAU EN et AN Ve 7 \ RENE AA ou Traité des festamens; du Commentaire sur le décret du 17 mars 1808, Concernant les Israélites; de l'Analyse raisonnée du statut impérial du 1° mars 1808, concernant les Majorats; membre de l’Académie des sciences utiles d’Erfurt et de plusieurs sociétés savantes de l’Europe. 2 volin-4........... ar fr. Cet ouvrage présente à-la-fois les avantages d’une traduction et d’un commentaire, mais il acquiert win plus haut degré d’intérêt par la conférence qu’il renferme du droit romain avee notre droit eivil: ce qui le rend non-seulement utile à ceux qui se livrent à l’étude des lois, mais encore à ceux qui en font l'application, aux magistrats, aux jurisconsultes, aux avoués, aux notaires. s aide Vs eines| Explication des termes et collection des règles du droit, rangées par ordre de matières, par M. Delaporte, ancien Avocat au Parlement, avec une Table générale destitres, som- maires, et articles du Code civil, pour les quinze premiers volumes des Pandectes| françaises, tome XVI.. TROT Ferrière(le Nouveau), ou Dictionnaire de Droit et de Pratique, civil, commercial, ériminel et judiciaire, contenant l’explication de tous les termes de droit ancien et moderne, et à la suite de chaque mot, 1°. sous le titre Droit ancien, les principes du LÉ droit écrit et coutumier en vigueur avant 1789; 2°. sous le titre Droit intermédiaire, l'analyse raisonnée des lois rendues depuis 1789 jusqu’à la promulgation du Code civil; 3. sous le titre Droit nouveau, les dispositions du Code civil, avec les arrêts et juge= mens du tribunal de Cassation et autres tribunaux de la République, qui ont éclairé la Jurisprudence sur les questions auxquelles ces lois ont donné naissance; par C. H. d’Agar, jurisconsulte; partie civile. 3 vol. in-4..., 45 fm HISTOIRE DES LOIS sur le Mariage et sur le Divorce jusqu’à la fin du dix-huitième| siècle, par Nougarède. Paris, 1803, 3 vol. in-8.... Fonnse se INSTITUTES DU DROIT CIVIL FRANÇAIS, conformément an Code Napoléon, avec les explications et interprétations résultantes des codes, lois et réglemens postérieurs; par M. Delvincourt, professeur du Code Napoléon à l'Ecole de Droit de Paris. 5 vol. in 8. Prix“+ 19e LEÇONS ÉLÉMENTAIRES DU DROIT CIVIL ROMAIN, rédigées dans l’ordre des Institutes de l’empereur Justinien; par Jean Gottliel Heineccius, ouvrage classique, LA traduit en français, mis en conférence avec les articles du Code Napoléon, du Code| de procédure, du Code pénal et des lois antérieures, dont lés dispositions sont en| harmonie avec celles du droit romain ou leur sont contraires, et suivi d’une Table analytique et raisonnée des matières; par À. Menestrier. 3 vol. in-12........,.... ogfr.| BÉGISLATION HYPOTHÉCAIRE, suivie ds la JuURISPRUDENCE HYPOTHÉCAIRE; Par M. Gurcaarp, avocat.(W. pages 19 et 20 du Catalogue.) EOIS.— 1". Sur.le taux de l'intérêt de l’argent; 2"e, relative aux Inscriptions hypo- thécaires, en vertu de Jugemens rendus sur des demandes en reconnaissance d’obli- gations sous seing privé; 3%, qui détermine le sens et les effets de l’article 2148 du Code Civil, sur l'inscription des créances hypothécaires; 4°, concernant l’Ordre ” Se ANA PACA A2" % Eee AUX To ot Not No re à a° SN ace Y A ns K \X Xi NX ANNQ ” |- AX NY f le. dm, 4." MINIME À LU à \ d'a: AN MN (8) judiciaire: suivies des Exposés de motifs présentés au Corps législatif par les Orateurs du Conseil d'Etat, des Discours prononcés par les Orateurs du Tribunät, et du Sénatus- Consulte concernant l’Ordre judiciaire. 2° édit. Cahier in-4.... 1 fr. 20%. LOIS CIVILES, ou CODE CIVIL INTERMÉDIAIRE, formé de la réunion des Lois, Ar- rètés, etc. sur l’état des personnes et la transmission des biens; rendus depuis Le 4 août 1789, jusqu'au 30 ventôse an XIL(mars 1804), époque du Code Napoléon; avec les objets qui doivent le plus fréquemment concourir à l’application de cette législa- tion, tels que le Tableau comparatif des poids et mesures; un Tableau de dépré- ciation du papier-monnaïe; une Concordance des deux calendriers, etc.; enfin une "Table alphabétique et raisonnée, très-détaillée, où l’on voit d’un coup-d’œil l’en: semble des dispositions applicables à chaque matière; par J. B. S. et G. S. L. Deusièemecditions 4 volines. tea ct EL REMIR 2.0.0.-eee ee RO Le Droit civil ancien et le Droit civil intermédiaire sont encore chaque jour appliqués; mais célui-ci l’est plus fréquemment, parce qu’il est plus nouveau, et que les transactions qui ont eu lie sons son empire, arrivent chaque jour au moment de sortir leur plein et entier effet. Ce droit renferme une partie des élémens constitutifs du nouveau Code: quelles que soient d’ail- leurs ses irrégularités et son défaut d'ensemble, inséparables des essais du génie législatif qui vêut arriver à un mieux possible, il n’en est pas moins le point de partance de la régénération de notr: législation civile, il n’en a pas moins exicté, régi la France, il ne s’en applique pas moins seul aux droits acquis, à loutes les transactions passées sous son règne; eé, comme le dit un jurisconsulte auSsi célèbre que sage magistrat(M. Merlin,{ntroduction aux questions de droitqui se présentent le plus fréquemment devunt les tribunaux),& ce n’est pas trop avancer que de dire, que la génération pié: » sente ne verra pas la fin des contestations que les lois intermédiaires feront naître, jusqu’àbct » qu’elles n’aient plus d’objets soumis à leur empire». Mais, confondues dans un dédale presque inextricable, chacun a d’autant plus senti l’inconvénienl de cette confusion, que la connaissance de ces lois est plus indispensable, leur apphcation ou leu observation plus fréquentes, soit devant les tribunaux, soit par les notaires, en tout ce qui touÿke les partages, liquidations, les dispositions, elc. etc. de droits acquis sous le régime de ces mêmes lois On a donc cru faire une chose utile, et répondre à l’accueil que la première édition a reçu du public, en donnant la seconde édition des Lois civiles, formant proprement notre Code civil intermédiaire: Toutes les dispositions qu’embrasse ce Code, s’y trouvent réunies en un cadre d’une juste étendue, afet une Table alphabétique et analytique, très-ample, qui donne à la collection la commodité d’un dictiôm maire, et où, en un seulinstant, on voit, sur chaque matière, l’ensemble de ce qu’il faudroit cherchet dans une infinité de volumes ou de collections, la plupart même sans tables, et sans pouvoir tuujouxÿ se fldtter, outre la perte d’un temps considérable, de ne pas faire des omissions essentielles. r, LOIS DES BATIMENS, ou le Nouveau DESGODETS, suivant les Codes Napoléor AE broccdurel voliinsäunes. où ME OS un dele€. HS AM ONOU ENT A TERRES NOTIONS ÉLÉMENTAIRES du nouveau Code civil, ou Exposé méthodique des dis: positions des titres du Code Napoléon; par M. Pigeau, professeur aux écoles de droit CONBATIS. ÆVOÏLTIL-S Serie nee ie duree deb sat ee TREND PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ÉTAT, contenant la discussion du Code Napo: léon, rédigés par M. Locré. Secrétaire général du Conseil d'Etat, membre de la Légioi d'honneur. Deuxième édition originale et seule officielle, de J’Imprimerie impériale} SV UE. ee Cr e Uente mea SRE 2 RE La aneta o 06 AE CEE (Voyez-en la Table, par M. Bousquet, annoncée ci-après à la même page.) Principes généraux du Droit civil privé, par J. À. Perreau, inspecteur général des Ecole! de Droit. r vol.in8..s.... otre RENE ue| QUESTIONS TRANSITOIRES. SUR LE CODE NAPOLÉON, relatives à son autorlftt sur les actes et les droits antérieurs à sa promulgation, et dont la discussion com prend, 1°. le tableau des diverses législations sur chacune des matières qui sont tras: tées; 2°. des explications sur les lois anciennes et sur le Code; par Chabot del A: lier, l’un des commandans de la Légion d’honneur, membre du Corps législatif inspecteur général de l'Université impériale près les facultés de Droit. 2 vol.in-4. 21fr TABLE ANALYTIQUE ET RAISONNÉE des Procès-verbaux du Conseil d'Etat, con: tenant la discussion du Code Napoléon, rédigée par M. Bousquet, Docteur en Droit. ancien Jurisconsuite, Merabre de l’Académie de Montpellier, publiée avec l'agrément de M. Locré, secr. gén. du Conseil d'Etat, etc. 1 vol. in-4............:.-.---. 6Fr Nota. Cetie Table sevend séparément en faveur de ceux qui ont déjà les Procès-Verbaux. Théorie( Nouvelle) des Lois civiles; par Bernardi. 1801, 1 vol. RL us tht ce 2 F0 Traité ment sième Jégisl (ODE Comr 3, — À, Motil Disco qui€ Proc Je Co doive Comr sur Vrelati sur LL obser l'exer Ame Mini: de l4 Statu dustr et in de Co en n Arme marit Drap de© et Je de ro à ten de Ja 23, d mois| Morrr 26, d Essen Qui s Cinq In-8« Len * Idén IDR M. Fc M. Fo Miner, proch Hit ont Fünt l’a PONSy des y ltalie fcrite de V Suivi (9) ten* Traité des Conventions et des Engagemens qui se forment. sans conventions; ou Com- et di mentaire sur les lois des 17 et 19 pluviôse an 12; formant es titres I1L et LV du troi- 201,4 livre du Code Napoléon, par M. Regnault(de l'Orne), ancien jurisconsulte, ex- À législateur aval, jn-xns: 1,.).223.0 FOR NON ANSE M oidiate.e Loto n met MT TO NET D DID y AY« &aoit at At DROIT COMMERCIAL. léprt.” n a let. CODE DE COMMERCE, suivi: 1°. de la Forme de procéder devant les Tribunaux de a| Commerce et les Cours d'Appel;— 2. de la Loi sur le Taux de l'intérêt de l’argent; 16f1"—53. du Réglement de S. E. le Ministre de l’Intérienr, relatif aux Sociétés anonymes; — 4. de la Table analytique et raisonnée des Matières du Code;— 5. des Exposés de MN 9 Motifs présentés au Corps législatif par les Orateurs du Conseil d'Etat; des Rapports et lit f# Discours faits par les Orateurs du Tribunat;— 6. du Tableau indiçatif des Rapports À qui existent entre Les dispositions de ce Code et celles des Codes Napoléon et de al Procédure civile;—7. de la Forme de la Lettre de change et du Billet à ordre d’après LUN“Je Code;— 8. Des Formules de Protêts et d’Actes de Perquisition que les Notaires end Mdoivent faire;— g. Da Modèle du Registre spécial de l'inventaire annuel que tout al A est tenu de faire sous seing-privé;— 10. de la Loi du 80 avril 1806, kaki sur les Douanes, contenant les Tarifs d'importation et d'exportation;— 11. des Lois lkplilBrelatives à la Contrainte par corps, aux Consignations, aux Droit du Trésor public n pi:| sur les biens des Comptables;— 12. des Avis du Conseil d'Etat sur les Formes à wiki observer pour les Protêts des Lettres de change et des Billets de commerce, sur l'exercice de la Contrainte par corps à l’égard des redevables de droit de Douanes, réniel) SAmendes, Confiscations, etc.;— 13. de la Circulaire de S. E. le Grand- Juge; u la MMinistre de la Justice, relative à la délivrance de saut-conduits aux individus frappés ‘tu#de la contrainte par corps;— 14. de toutes les Lois contenant l’Organisation. les bit M, Statuts de la Banque de France et des Comptoirs d’escompte;— 15. du Tableau de l’Iu= mit édustrie ét du Conimerce de l’Empire français, indiquant les productions territoriales sort#et industrielles des 150 principales villes;— 16. des Formules de Connaissement, eat de Contrats à la grosse, de Polices d’assurance, de Chartes-parties, d’Actes de Société ddié"“en nom collectif et en commandite, etc.;— 17. des Lois et Réglemens relatifs aux rh“Armemens en Course, aux Jugemens et aux Contestations sur la validité des Prises maritimes;— 18. du Décret impérial contenant Réglement pour la Fabrication des Draps destinés pour le Commerce du Levant:— 19. des Lois portant Etablissement de Conseils de Prud'hommes, pour juger les différends qui s’élèvent entre les Fabricans polén, det les Ouvriers, etc.;— 20. du Précis des Lois et Décrets impériaux sur les Voitures 151“de roulage, leur chargement, etc.;— 21. du Modèle de Régistre d’Entrée et de Sortie : à tenir par les Maisons de Commission et de Roulage;— 22. du Tableau comparatif es di Me Ja Monnaie française avec les Monnaies étrangères, et de celles-ci entre elles;— e dti#3. du Rapport des nouvelles Mesures avec les anciennes, du franc à la livre tour- . 2ÏM énoïis et de la livre tournois au franc;— 24. du Tableau de Dépréciation du Papier- bu}oui 4 momnaie;— 25. de la Concordance des deux Calendriers pour trente années;— NN 06. du Dictionnaire des Termes de Commerce, de Banque et de Marine les plus eu À essentiels;— 27. enfin, de la Table Sommaire de tous ces objets de complément a ui se rattachent au Code et à la forme des principales opérations commerciales. ia| Did Édition, conforme, pour le texte, à l'Edition ofhcielle. Un gros vol. in-8 de plus de 800 pages.......... eos Bersosroseese Ne ETS: edtele Sie Des E Dh 8 fr. uk Le mème Code, texte seul, et une Table analytique des matières in-12... 1 fr.20 c. 4H Idém sans la Table............. de Dot et es PERS ER M tue Gite qe star dat DIE utorll CODE DE COMMERCE, ACCOMPAGNE DE NOTES ET OBSERVATIONS. Par n cof-! M. Fournez, juriscorsulte. 1 vol.in-8..................... she pe jérh tata MeMATET nt trd M. Fournel, comme l'indique ce titre, ne s’est point proposé de faire ici un Traité, mais de lel'Asighner, dans des notes où brille autant de sagacité, et souvent de profondeur, que d’érudition, le islatit lapprochement des dispositions corrélatives, en même temps qu’il fait connaître la source d’où la plu- 4, af lart ont été tirées; ce qui, dans la pratique, remet de suite dans la voie de l’expérience acquise tou< tnt l’application de ces mêmes dispositions. ï col Ni ll FONSULAT(Le) de la Mer, ou Pandectes du droit commercial et maritime, compilation ré EN des usages commerciaux et maritimes du moyen âge; suivis encore en Espagne, en ”. 6H Atalie, à Marseille et en Angleterre, comme loi, et par-tout ailleurs, comme raison |“écrite; traduit du catalan ancien en français, d’après l’édition originale de Barcelone | de l’an 1494; précédé de l’historique des coutumes maritimes des temps anciens, suivi de pièces justificatives; par P. B. Boucher, professeur de droit. commercial et 1X+ fr. 50 VIVIVE (10) F[ maritime, auteur de divers ouvrages relatifs au commerce et à la marine. 2 vol LÉ CRE MCE 0 bésnsr den PATES REC I à e.. FROM APS(1 1| late éhef-d'o es DICTIONNAIRE DES ARRÊTS MODERNES, etc.(Voyez page 14 de ce Catalogue.) rise ) de J'aul ESPRIT DU CODE DE COMMERCE, ou Commentaire puisé dans les Procès-verbaux du jou Conseil d'Etat, les Exposés des motifs et Discours, les Observations du Tribunat, celle fins des Cours d'Appel, Tribunaux et Chambres de Commerce, etc.; et Complément du w}, marit Code de Commerce, par la Conférence analytique et raisonnée avecyses dispositiont| pre des articles du Code Napoléon, du Code de Procédure civile, et généralement de|, Lois, Réglemens et Décrets impériaux antérieurs qui s’y rapportent, ou auxquels ilstuf;,.. réfère. Dédié à S. M. l'Empereur et Roi. Far M. Locré, sécrétaire général du Con: ht gara sel diEtat,/etcv2 VOL. in=8 RE PER Re eE nt ROLE LS De MOCRR CL| Ces deux volumes sont les Commentaires du premier livre, et contiennent conséquemment, Ac je ja th règles dont l’application est la plus fréquente, celles sur le Commerce EN GÉniRar., sur les Cam: murçans, sur les SocrérTés, sur les SÉPARATIONS DE BIENS, sur les Bourses 6 Commerce, AcBil Rappo TE p£ caance et CourTiers, sur les Coemmissionnaires, sur les AcxaTs et Ventes, sur les Lerrrsstni livre CHANGE, BILLETS À ORDRE, et sur la PrRescRiIPrIoN, TABL] Le second volume est terminé par une Table alphabétique raisonnée et très-ample des matières. App . x. dori : Forme de la lettre de change et du Billet à ordre, d’après le Code, in-8.,.. 60 u ji el INTERÈTS(LES) des Comptes courans, tout calculés, quels qu’en soient les taux et le. telle capital, ou Tables pour le calcul de ces intérêts, par Blanquart-des-FontainésM. Vill ve ME D PE Ci 4 Re SUR: MR ne RP Dan où NT Se à SES FAR MN SRE EUR ETS. gi) mem 2 vo JOURNAL DES LOIS ET DES ARRÊTS SUR LE COMMERCE, contenant: 1°. les loi| der de détail émises depuis le Code de Commerce(et qui en sont le complément) avecld motifs de ces lois; 2°. les décrets impériaux, les arrêtés du Conseil d'Etat, les régle Tulle mens et décisions des Ministres, etc.; 3°. les arrêts de la Cour de Cassation, du Cm+het c seil des Prises, des Cours d'Appel, etc.; en un mot, tous les monumens de la légis: lation et de la jurisprudence sur les matières commerciales; par J. B. Sirey, avocatiet Tableo la Cour de Cassation et au Conseil des Prises. 11 en a déjà paru 8 cahiers de cinq feuilkei chacun. Le prix de l’abonnement, franc de port, par an, on environ 50 feuilles in#4 TRAIT LP? 128 terri $ 2 8. ë S À ef e À 3 s { MR«st de......... foto ME A Shan MO ne HN intel SE SERRE sh‘ S| SCIE. 12 fr com &s: JURISPRU DENCE COMMERCIALE, ou Recueil des Jugemenset Arrêts rendus en matièr! mule # de commerce de terre et de mer, soit par les Tribunaux inférieurs et les Cours d’appel Ca 4 sait par la Cour de cassation et le Conseil des Prises etc. Par M. Sanfourche-LaporbeM he ÿ' avocat, Publié d’après l’antorisation du Gouvernement, le premier de chaque mois CONS (C4 en un cahier de 96 pages in-8., à compter du premier janvier 1808.—Prix de l’ab@r Let, Gi nement(franc deport))pour l'annee. hit Ven EN Ant 20H Pembra 3‘ j 4 Bo à Wissem S Modèle du Registre Spécial de l’Inventaire annuel que tout Commerçant est tenu,dM}s,,, ei| faire SOUS SEINE PFIVÉ ÿ IDD. 0e so sale oc mer Mere mé#ets RÉ CARE A Ts ce 0 40 om } pie, Ê Si|’ ( Nouveau Traité du Change, comprenant un Cours complet d'opérations de banque d k“ do d’arbitrages, un Traité du pair du change, de la valeur intrinsèque et numéraire dd xd monnaies, etc.; suivi du{anuel de la Banque actuelle, comprenant le nouveau piel l es 3 monétaire, le mode et le pair du change, ainsi que les changes actuels des principald dtrage } places commerçantes du monde, etc.; par M. Édmond Degrange, 2 vol. in-8, Pari Boite A MODO. Le MANN RS AN SAMU 0 FM etat e Poe MA EE CO NO A cr 8 fr£ 0m NOUVEAU VALIN(LE), ou le Code Commercial Maritime, accompagné:—1°. du Com hour mentaire de Vazin, sur les dispositions de l’ordonnance de la marine qui ont été conse mesu vées dans le livre II du Code de Commerce;— 2°. de la Doctrine d’Emericon sur} i Contrats à la grosse et les Assurances;— 5°. de Remarques sur les modificatioil que, apportées à quelques articles de l’Ordonnance, et sur les dispositions nouvelles ÿ+ OYA. 4°. des Formules des Contrats maritimes, des Actes, Rapports et Déclarations à fai PAIN parles Capitaines de la marine marchande, tant en France qu’à l'étranger;— 5°. d'ürlMPpr] Table analytique et alphabétique des matières. Par SAnrourcHE-LAPoRTE, avoch{f 0 rédacteur de Ja Jurisprudence commerciale; rewu et approuvé par M. P. B. BoucxËi dust: jurisconsulte, äuteur des Institutions commerciales, ancien professeur de Dioi tatio commercial et Maritime à l’Académie de législation, et actuellement conseilldh}, d'Etat de S. M:l’Empereur de Toutes les Russies, 1 vol. in-4................. 18 fi cs À La sagesse de l’ordonnance de la marine avait été tellemeht sentie, que toutes les nations comnigt änp]. NN WQ gantes rocouraient à ses décisions pour suppléer à l'insuffisance de leur législation. Seryi est VNVYN AN b x (xx Ÿ 2 vt! Quant au commentaire de Valin sur cette ordonnance, le mérite en est dès long-temps apprécié. 11 n’est 15%," Mpas de magistrat, de jurisconsulte, de négociant qui ne le connaisse et qui ne le considère comme un chef-d'œuvre; mais ce Commentaire était devenu excessiyement rare, et il exigeait d’un côté pour êlre mis en harmonie avec le nouveau droit, quelques changemens; des suppressions et modifications, et, ù de l’autre, des additions indispensables.. le.) , SL L'ouvrage que nous annonçons n’est en quelque sorte, qu’une nouvelle edition, puisque les dispe= it ie fitions du livre 2 du Code de Commerce; ont été presque toutes tirées textucllement de l’ordonnance de itiie Ja marine; Mais une nouvelle édition conforme à ce qu’exigeait DER noureau nt deu En le donnant au public, on a cru devoir y fondre les deux traités des contrats à la grosse et des assu- fa) ances du savant Emérigon, après yavoir apporté les légères modifications qu’exigeaient le peu de dispo, Cha sitions du Code qui ne sont pas entièrement conformes à l’ordonnance. L’utilité d’un pareil ouvrage 241 est garantie par le mérite et la réputation de Valin et d’Emérigon. 1 Les formules qu’on y a joiutesne peuvent qu'ajouter au but de l’ouvrage, en plaçant ainsi à côté 0: Ja) Me 1 théorie, la pratique qui la met en vigueur. s Ch Ace!"Rapport des nouvelles Mesures avec les anciennes, du franc à la livre tournois, de la mue à livre tournois au franc, et du Tableau de dépréciation du papier monnaie.in-8.. 5o c. ; TABLEAU chronologique et moral de l’ Histoire universelle du Commerce des Anciens,ou € Apperçus politiques de l’Histoire ancienne rapportée au Commerce pour en démontrer , Gt s l’origine, l'utilité et l'influence, dès les premiers âges du monde jusqu’à la naissance de la monarchie française; avec la carte du monde connu des Anciens, de M. Men- xetlel® telle, appropriée à l'ouvrage; un Vocabulaire géographique des principaux Etats, ainë;l s Villes, etc.; par M. D. M. Julien du Ruet, ancien avocat au parlement de Paris, . gr)" membre de l’Athénée des arts, et de plusieurs autres sociétés savantes et littéraires. 2 vol, in-4. formant la première et la deuxième partie du Tableau, ensemble près les ka!* de 1100 PAPE 6 bee ee ete à PER LE SRE RER RE 0 DE LUE AE da à. 2x: 1vecllæ régle) Tableau indicatif des rapports qui existent entre les dispositions du Code de Commerce u(ù=,* et celles des Codes Napoléon et de Procédure civile. in-8...... Xe eBE ee 50 c. à légi=:$ sf mnt: sat, Tableau de l'Industrie et du Commerce de l’Empire français, indiquant les productions ne territoriales et industrielles des 150 principales villes. in-8............ Drete ee so\e. feuilht 7 es its TRAITÉ DES FORMALITÉS et de la Procédure civile des Tribunaux de Commerce, 12 le composé d’après les Codes Napoléon, judiciaire, de commerce et autres, suivi des for- nstÈ mules analogues à la matière; par P. B. Boucher, auteur des Institutions commer- pri ciales et de divers ouvrages sur le commerce, la marine et| économie publique, ex-pro- ports fesseur de droit commercial et maritime à l’Académie de législation, actuellement mo à conseiller d'Etat de S. M. 1 Empereur de Russie. 1 vol. in-4,....... Se dar. Vabtiét“L’excellent auteur, qui de fait est le régulateur de la procédure civile en France, Piceavu, .210kimemhrasse que la‘procédure civile proprement dite.€ On ne lraite pas ici(est-il dit dans son aver- Atissement) de la procédure des tribunaux de commerce, quoiqu'il y ait un titre exprès dans le (enW@/#Code de la procédure; parce que cetle matière se lie plus particahièrement avec le Code de + HG 3 commerce» el sera développée par ceux qui écriront sur ce Code», “Si l’auteur qui a le mieux montré qu’il faut savoir ce que l’on enseigne, n’a pas traité de la procé= nquét dure civile-commerciale, qui exige des connaissances toutes particulières, qui pouvail mieux le faire alé rs Que le savant M. Boucner, auteur de tant d'ouvrages estimés sur la partie du commerce? Aussi son nr@uvrage est-il regardé commele pendant de Picsau. PM Traité sur le nouveau systéme des Poids et Mesures, ouvrage contenant des tables … On composées, de nombres propres à convertir toutes espèces de mesures anciennes en chi nouvelles, et de nouvelles en anciennes; par Castille, vérificateur des poids et M! Mo unes AuMaitlens- uns: A RIRE. ed mnt et oenen AL ENS LA AE AR const UV Yade mecum des Commerçans et des Voyageurs. 1 vol. in-8...........14 fre 50e. fcatiois les AWNOYAGE COMMERCIAL ET POLITIQUE AUX INDES ORIENTALES, AUX ILES sa PHILIPPINES ET A LA CHINE, AVEC DES NOTIONS SUR LA COCHINCHINE ÿ.AW@ SET LE TONQUIN, pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807; contenant wood!“des Observations et des Renseignemens, tant sur les productions territoriales et in- oucrË é dustrielles que sur le commerce de ces pays; des Tableaux d’importationset d’expor- e DilMtations du commerce d'Europe, depuis 1804 jusqu’en 1807; des Remarques sur les 114 éMeœurs, les Coutumes, le Gouvernement, les Lois, les Idiômes, les Religions, etc.; . 18 un Apperçu des moyens à employer pour affranchir ces contrées de la puissance it Manglaise; par M. Félix Renouard de Sainte-Croix ,ancien Officier de Cavalerie au fe service de France, chargé par le Gouverneur des îles Philippines de l’organisation |» des troupes pour la défense de ces îles, Cet ouvrage est accompagné de Cartes géo- À. Le A AW VA A s# 77 à CA AN | de CRT vo= A er, ANAAANARAANELVTENTI (22) graphiques de l’Inde et de la Chine, par MM. Mexrezxe, Membre de l’Institut, et CHanLAIRE, l’un des Auteurs de l’Atlas national, 3 vols in-8............... 18{r.4 Lorsque Raynal'publia son Histoire des Etablissemens et du Commerce dés Européens dans les deus Indes, ce pays, si différent du nôtre, aussi çélèbre par ses malheurs que par la bonté de ses habitans et les richesses que le nôtre y a versées à pleines mains, offrait alors un tableau bien différent de ce quil est aujourd’hui, ét$ous le rappart de son état physique, moral, politique, ét sous le rapport sur-tout de ses relations avec l’Europe, ou plutôt de l’Europe avec ce pays. Aujourd’hui, ce Tableau, s’il est] exact sous bien des rapports, sous combien d’autres n’offre-t-il pas des contrastes frappans, ouvrage f du temps et des révolutions politiques de l’Europe. Celle que les dominateurs des Indes ont opérée dant NOUT ces contrées lointaines, à la faveur de celles de l’Europé, y a influé sur l’industrie, le commercæ, les relations de toute nature, sur le moral ct la manière d’être des peuples indiens, d’une manière A trop extraordinaire pour qu’il soit permis de l’ignorer maintenant. Maïs quelles sont les causes, les effets partiels et généraux de ces métamorphases élonnantes dans le pays le plus étonnant lui-même qu'éclaire le soleil? Quels sont les moyens ,les avantages, les dangers d’y ouvrir, d’y entrelemit des relations? Quelle est la nature des affaires qui s’y font encore? Fels sont les importans objel sur lesquels porte le Tableau ac/uel de ce pays, tracé par un témoin oculaire, dont les fonctioni et le caractère d’observateur impartial et éclairé, lui.ont permis de les apprécier avec justesse, d'er relracer à nos yeux l’histoire aussi curieuse qu'ulile, sous tous ces ÿmportans rapports. APPL Nora.— ALMANACH du Commerce de Paris, des départemens de l’Empire français M et des principales villes du monde; par J. de la Tynna, membre de la société d’en-M| dro Systér vouragement pour l’industrie nationale. 1 gros vol. in-8........ PAIE.. 101) del Lois( DROIT JUDICIAIRE. ds RÉFL CODE DE PROCÉDURE CIVILE, in-4. édition officielle.............. gr. et 13f1 qui — in-8. pap vélin, édem.........….................. ciao bo c ae NON C2 ï) à EL — in-32, pap. vélin, idem...........,................. FL AIT TT deiteii ie ce 2 Ceto Ferrière(Nouveau), Dictionnaire de Droit et de Pratique judiciaire civile, conteniil l'explication des termes usités dans la pratique, soit anciens, soit nouveaux ,Lél présentant à la suite de chaque mot l’origine de nos formes et les règles auxquel« elles étaient assujetties en 1780(sous le titre Droit ancien); les variations qu’elles oi éprouvées depuis 1769 jusqu’en l’an 14(sous le titre Droit intermédiaire); l’explics E tion raisonnée des dispositions du Code de Procédure civile(sous le titre Droit 007 nouveau),terminé par un Recueil de formules; par J. B. Le la Porte, ancien avocd pr, au parlement de Paris, auteur des Pandectes françaises, du Novum Juris comper} j,, dium, etc. partie judiciaire. Volume in-#................ Een AOC 1| Formulaire du Code de Procédure civile, ou Modèles,de différens actes de procédarp,, d’après ce nouveau Code, par M. de La Porte. 1vol.in-&.....:...... RE OC|| ER — Le même, INB........sssessssssseresvessenesserseree HS ere ss D RS 4H ile — Le même, 11-12,........ LAN" PR D EU ro Métion esta tee 2 fr. 50« du = Le méme, 11:18, 2e 8 pe antenne eds ste ct ts Ed=td nait ds 1 AA AU PROCÉDURE(LA) CIVILE DES TRIBUNAUX DE FRANCE, démontrée par principé p et mise en action par des formules; par M. Pigeau, ancien avocat et professeur hdi( l'Ecole de Droit de Paris. 2 vol.in-4........... FR ie Den D ne PC A 3640p.. Tout le monde connaît l’ouvrage de M. Pigeau.(Ÿ’oyez DROIT COMMERCIAL, page 9, Traité de dl Procédure civile commerciale, formant la suite naturelle de celui-ci.) Style(Nouveau), ou Manuel des Huissiers, contenant des instructions et des formuld pour les divers actes de leur ministère, tant au civil qu’au criminel, d’après les dis positions des Codes Napoléon, de Procédure civile, de Commerce, etc.; par l'ai teur du Manuel alphabétique des Maires, de leurs Adjoints et des Commissaires: di police. Sixième édition, corrigée et augmentée: 1 vol. in-12.....: 31 Traité de la Vente judiciaire des immeubles en général, ou Traité des saisies d’après|! nouveau Code de Procédure, avec des modèles et formules de tous les actes prescrill| par letCode;rin8 0000.07, di STORE dieser 4 fr. 56 M Anal Ton de chaque acte est calculé pour chagul p, Bordeaux, Rouen et Bruxelles! 2, s dispositions des déctell|}, Tarif des frais et dépens, dans lequel le coût espèce de tribunal, autres que ceux de Paris, Lyon, suivant sa natureet le lieu de son établissement, d’après le impériaux du 16 février 1807; suivi du tarif des frais de taxe, disposé dans le mn p;; ordre; in-4» 2 fr. 50! Le. ut€ 18 fl, es débis abitdty 2€ quil Ur-tôy! s'il et Ur aps ée dau mer, laniêre ses, des i=mêne relenr ‘ objis oncl1024 e, d'a inçai, » d'er- , 10f, et 134. D:| .. le ntenait lux“tt quels Iles ot explic= e Due 1 aFaHE OM PEN (13) DROIT MARITIME. Code des Prises et du commerce de terre et jurisconsulte, in-4 de mer; par F. N. Dufriche-Foulaines; membre de l’Académie de législation et de l’Athénée des arts. 2 vol. EE Dinan ee cine Le one dal 3 Cr LE DRE Hatieta est RU NOUVEAU VALIN(le), ou le Code commercial MARITIME, etc.(Voyez Droit com- MERCIAL, page 11.) Systéme du Droit maritime de l’Europe, par Azuni. 2 vol. in-8...... s:Le 7 fc 50108 DROIT CRIMINEL. APPLICATION DE LA THÉORIE DE LA LÉGISLATION PENALE, ou Code de la Sûreté publique et particulière, fondé sur les règles de la morale universelle, sur le droit des gens ou primitif des sociétés, et sur leur droit particulier, dans l’état actuel de la civilisation; par Scipion BEexow. 1 gros vol.in-folio de 800 pages....... 36fr. Lois(des) pénales, par Pastoret. 2 vol. in-8. Ouvrage qui a remporté le prix à l’Académie Erançaises:. 4.0... STATE RÉFLEXIONS MORALES sur les délits publics et privés, pour servir de suite à l’ouvrage qui a obtenu le prix d'utilité à l’académie française; par M. Delacroix, juge au tribunal civil de Versailles. 1 vol. in-8........ HAS CALE RE ÉD Oo UN TEE A0 Cie 5rfr. Cet ouvrage a été adopté pour les bibliothèques des Lycées. D R O I T D E S G FE N S(ou Diplomatique). Economie politique et diplomatique,& vol. in-4. brochés.(Encyclopédie.)...... PAM die np} ele) spe S'en lp e© oiale do d'ete x ss se. 64 fr. Histoire générale et raisonnée de la Diplomatie française, jusqu’à la fin du règne de Louis XVI, avec des tables chronologiques de tous les Traités; par Flassan. 6 vol. in-8 36 fr. tbe Recueil des principaux Traités d’alliance, de paix, de trève, de neutralité, de com- . We fr, 50t4 ໫: 200 rincips sseuriel aité déle formüles les did jar l#14 jaireslé l'après restr4 er, 50! LU cha ue lle , déct'à le nv] fr 50} merce, de limites, d'échange, etc. conclus par les Puissances de l’Europe, tant entre elles qu'avec les Puissances et Etats dans d’autres parties du monde, depuis 1761 ju$- qu’à présent; précédé de Traités du XIII° siècle, antérieurs à cette époque, et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de MM. Dumont et Rousset et autres recueils généraux de Traités; par G. F. DE Martens. 9 vol. in-8. 1791 à 02e 72 fr. Recueil des Traités conclus entre la République française et les différentes Puissances de l’Europe, depuis 1792 jusqu’à la paix générale. 4 vol. petit in-8............ 21 fx. OUVRAGES SUR LES DIFFÉRENTES BRANCHES DU DROIT. Analyse raisonnée du droit français, par la comparaison des dispositions des lois romaines; de celles de la coutume de Paris, et du nouveau Code des français; par P.L. C. Gin, ancien Magistrat, Membre de l’Académie de législation, de la Société académique des sciences, et de plusieurs autres sociétés savantes, président de J’association de bienfaisance judiciaire en l’université de jurisprudence, 6 vol. 0 OR ME Stan une à uit. 21 ir. NN Ce os (14) pour être connu même légèrement. Cependant il offre trop de points de contact avec le nouveau, et p souvent appliqué, pour pouvoir être enlièrement négligé. L'Ouvrage qui em et qui réunit, avec une grande étendue de savoir, dans le cadre étroit de 6 vol., ses règles el maximes éparses dans tant de milliers d’in-folio, qui évite en même tempÿs des recherches toujours laborieuses, et souvent infructueuses, pour quiconque sur-tout est éloigné des grandes bibliothèques, remplit donc un objet à-la-fois utile et intéressant; on peut ajouter@k ét quelquefois curieux. APHORISMES DE DROIT, ou traduction du Florilegium de Godefroi, par Cailleau, [AE avocat, professeur suppléant à l'École de Droit de Paris. 1 vol. in-12.:.... 2 fr. 50€. É Ce petit ouvrage ne pouvait paraitre dans des circonstances plus heureuses: l'importance de l’étude du droit est universellement senlie; les jeunes gens temoignent pour cette science importante, qui est celle des mœurs publiques et de la morale mises en action, une louable émulation. Ces apho=— xismes peuvent seconder leur avancement et les travaux des écoles de droit, aux succès desquels le | Ministre, dans le compte de la situation de l’Empire au Corps Législatif, a rendu un hommage aussi flatteur qu’encourageant.( Voyez le discours de S. E. M. Crettet au Corps Législatif.) NO il est encore même tro facilite la prompte connaissance, a SSSR LAR COMMENTAIRE sur la Loi des Douze Tables, dédié au Premier Consul; pan Bouchaud. Seconde édition, revue, corrigée et considérablement augmentée. 1 vol.in-12. Prix 24 fr. Causes célèbres(Recueil des), rédigé par Maurice Méjan, avocat en la Cour de cas— sation et au Conseil des Prises, membre de l’Athénée de la langue française, publié chaque mois par cahier d'environ 112 pages. Le prix des douze cahiers est de 25 fr. franc de port, et de 22 fr. pour Paris.— Il en paraît déjà 5 vol. in-8............ 55 fe. IVIVIIIINNN Cour-p’œex sur 1e CopE NaAroLÉON EN ALLEMAGNE, Dissertation où se trouve, — après la discussion des principales objections opposées à l'introduction du Code Napoléon,— un plan raisonné, théorique, pratique et critique de son études, et par suite de celle des autres Codes;— avec un-décret à ce sujet du PRINCE- Primar de la confédération du Rhin. L'ouvrage a pour épigraphe: Tout Français | jouira des droits civils(art. 8 du Code N.).— Dédié à S. À. Em. le PRINCE-PRIMAT. rasteneréditiont 11cm ta AMEN RER CAR URRIER RE IAE SITE 3 fr. , comme le dit l’auteur, avec un esprit simple et un cœur ami du bien, n chez les peuples voisins, tel Discuter avec impartialité, et les principales objections opposées à l'introduction du Code Napoléo ation. Mais il a dû sontir, avec raison, que l'on ne pouvait le faisant connaître, ce qui exige des études sé- t être douteuse; il Pa d'a a été le premier objet de celte Dissert mieux faire aimer le Code, le mieux louer qu’en et suivies, desquelles il trace un plan dont l’importante ulilité ne peu basé sur des raisonnemens solides, sur l’indicalion des moyens reconnus les plus propres à conduire à la véritable connaissance dü droit nouveau; et ce plan, il l’a appuyé d'autorilés si respectables, qe J’on ne peut que sentir l'efficacité et l’utilité que doivent retirer de son observation tous ceux qui, , parcourent la carrière vaste et dificile du droit civil, où il n’est que trox aprés beaucoup de temps perdu, la bonne direction, qle " vieuses soit par goût ou par état wrdinaire de s’égarer, et de ne reprendre, qu’ quelquefois on ne retrouve jamais... DICTIONNAIRE DES ARRÈTS MODERNES, ou Répertoire analytique, sommaire et critique de la nouvelle Jurisprudence française, civile et commerciale; contenant la notice des Arrêts les plus importans de la Cour de Cassation depuis 1790 jusqu'à Van 1809, et de ceux des Cours d'Appel depuis la promulgation du Code Napoléon; avec.un Supplément formant le Dictionnaire des Lois, Décrets impériaux, Avis du Conseil d'Etat, Décisions de LL. BE. les Ministres, qui, se rattachant aux nou veaux Codes, en sont le complément indispensable. Par M. Loiseau, Docteur en droit, Avocat en là Cour de Cassation, Rédacteur de la Jurisprudence du Code Napoléon, Membre de l’Athénée de la langue française, etc. DO ENS ON PER| NY A ARR GX Est-il un magistrat, un jurisconsulte ou un fonctionnaire public, prouvé combien il est KW molre nouveau droit,qui n'ait pas é tables, dans plus de quarante volumes, pour trouver un d’erubarras, et snr-tout con:bien de momens précieux lui eût é int de droit jugé, et la date de l’arrét, et la cour qui ec son secours on trouvera dans un clin- d'œil heures de travail. présentat avec ordre, clarté, exactitude, lep || L’a rendu? Aujourd'hui ce Dictionnaire existe; av tous les renseignemens qu’on n’ecquérait auparavant qu'avec plusieurs Les recueils de jurisprudence, très-nombreux, sont raremeï sonnes; d’ailleurs, ils diffèrent entr’eux par leur contenu aussi ou s’y trouve quelquefois avec Dictionnaire des Arrêts substantiel sur chaque matière, l’ensemble bien que par leur forme; l’arrêt que J’on trouve dans l’un n’est souvent pas dans les autres, plus on moin: d'observations, plus ou moins d’arrêts conformes ou opposés. Un et critique est donc d’un trés-efficace secours pour connaître sûrement, des arrêts qui s’y rapportent ,comme leur diversité. SÉSCESELXER obligé d'étudier une question de pénible de fouiller dans plus de quarante arrêt dont il a besoin? Que de peines, queM pargnés un Dictionnaire ahalylique quil ittous entre les mains des mêmes pêxr-$ Sa mature pulsér de recl Lel de dat vontro enfin Que trouvé Ia dence Mnouve coté, maliél On: décret dialen pour: sont t Ind lciaux de la ne pe! un tal dans| Dict inc vol ICT M. M. op ve ce at, él qui en » cad temps oigai der@ eau, 50€ l'étude qui di aphds uels h mnaÿi chaud, 124 ff e caf publié 26, 55% ouve, on di tue, TUNCE: ançal RIMA .5f [a bien ins, te pouvail iles sé es ill onduin es, qui ux qui que lrô) on, gl aire€ ntenan: jusqu poléon, Avis di| x m0 n droit, 01602, , 120 stion À quarafl nes, 9 ique qP cour 4 n-d'& es PO) arrèt 9 ou moi sbstanli ea:eob (15) S’agissait-il de savoir, par exemple, quelle est la jurisprudence des cours sur l’adoption des enfans naturels reconnus, Sur un testament qui ne comporte pas la mention de l’écriture, ete. il fallait com- pulsér tous Les recueils; et comine la question a été diversement jugée par les tribunaux, après beaucoup de recherches, on restait dans la plus grande incertitude. Le Répertoire annoncé ne laisse point le lecteur dans le même embarras, rattachant ensemble par ordre de dates tous les arrêts qui ont jugé la même question, il montre nécessairement quel est, sur un point controversé, le dernier état de la jurisprudence, en sorle qu’on la voit nailre, se fortifier el se fixer onfin par un concours d'arrêts conformes. Quelque difficile que fût un pareil Répertoire, l’auteur l’a fait d’abord pour lui-même, et il l’a trouvé ensnite si wtile, qu'il s’est déterminé à le livrer à l’impression pour en faire jouir le public. Il a dû remonter à 1790, époque de l'institution de la cour de cassation; car, d’un côté, la jurispru— dence antéricure a souvent été le germe, même la source féconde des dispositions consacrées dans les :; nouveaux(Codes, qui, loin de la détruire, ne font que Ja contirmer sous ces rapports-là; d’un autre côté, et nécessairement, elle est journellement appliquée, et le sera encore long-temps, à toutes les matières qui ne peuvent être régies par les nouveaux Codes, non-rétroactifs.“ On a joint, loujours dans la même forme de Dictionnaire, un Supplément qui embrasse toutes les lois, décrets fmpériaux, avis du Conseil d'Etat, décisions de LL. EE. les Ministres, qui se rattachent immé- dialement aux nouveaux Codes: de manière qu’à côté de la jurisprudence judiciaire, on trouve, pour s’exprimer ainsi, la jurisprudence supréme de a législation auxiliaire, et de tons les actes qua sont naturellement le complément de la législation fondamentale. Indépendamment de l’utilité usuelle que ce Répertoire présente à tofs les juges civils et commer= fciaux, aux népocians;'aux avocals, avoués, notaires, notamment à MM. les abonnés à la Jurisprudence de la cour de cassation, au Journal des audiences, à la Jurisprudence du Code Napoléon, quelle utilité ne peul-il pas en résulter même pour les simples particuliers, pouvant y voir, d’un coup-d’œil, dans un tableau trés-raccourci et complet; l’ensemble de tous les arrêts sur les malières qui les inléressens dans le moment? Dictionnaire de législation, ou Table alphabétique des lois, depui. 1789 jusqu’en l’an 6 inclusivement, avec deux Supplémens qui comprennent jusqu’en lan 11. 3 gros TANT SE ER OR E DICTIONNAIRE DU DIGESTE, ou Substance des Pandectes Justiniennes, par feu M. Thévenot-Dessaules, ancien jurisconsulte; revu et considérablement augmenté par M. Lesparat; ancien avocat(notamment à l’effet d’y rendre.compte des changemens opérés par le nouveau droit des Instituts du Code et des Novelles); puis revu de nou- veau avec M. Dussans, docteur en droit, et encore augmenté(sur-tout en ce qui con cerne les modifications résultantes des dispositions de nos nouveaux Codes): le tout suivi d’une Table de concordance destitres du Digeste avec les titres, chapitres et articles correspondans, des Instituts, du Code, des Novelles du Dictionnaire du Digeste, et de nosdits nouveaux Codes. 2 vol.in-4........... MR TE Essai sur la Justice universelle, ou les Sources du Droit; extrait du Traité sur la dignité et les accroissemens des sciences; par François Bacon, traduit par J. C. M. Gillet( de Seine et Oise), membre du Tribunat. in-18............. Ce DA NT A INSTRUCTION FACILE SUR LES CONVENTIONS, selon les principes du Code Napoléon et des Codes de Procédure civile et de Commerce; par H. J. B. Dard(de l'Isère), jurisconsulte, ex-professeur de Droit romain à l’académie de Législation deParis.in:0..4. 2.4 De Lun JOURNAL DES AUDIENCES DE LA COUR DE CASSATION, ou Recueil des Arrêts de cassation et de rejet sur des points importans du Droit ou de la Procédure, et principalement sur des questions nées de j’application des nouveaux Codes; publié chaque mois en un cahier de 48 pages(non compris le supplément); par G. T. Dene- vers, jurisconsulte et greffier de la section civile de la Cour de Cassation; et par P. À. Duprat, avocat à la Cour de CassationSet au Conseil des Prises. Prix de la collec- ones mon inclusivément: 0, EU Fabarementidenémo ets. fe. de rss ne normes sms en enensn tetes gg fre 24 fr. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.— Journal(ou Recueil) général des Lois et des Arrêts en matière civile, criminelle et commerciale, depuis l’avénement de Napoléon, publié chaque mois en un cahier de dix feuilles, formant 2 vol. in-4. par année, ou 120 feuilles, compris les tables. Par J. B. SiREY, avocat à la Dour de Casss- tion et au Conseil des Prises. 9 vol. in-&, comprenant depuis 1791 à l’an 1808 inclusi- vement..... ÉRIC SÉCRRTONERTRS FE MRC MTS Per POI. Et pour ceux qui prennent la Collection complète, réduit 5e. BEnfre MODO Men DO TB0D, en.. ee ugtes stirébriore, RATES L'abonnement, franc de port, pour 1810, est.de,.» sie pie oan 0 0 sp aieimie me» env 27e £ ANA , AV où st ( NO A NN ES VARAARAAR VAR (16) DROIT ROMAIN, traduction du docteur Huzor et de ses continuatèurs: Le Dicesre, 7 vol. in-4. pap. ordinaire........,................s...esese 70 fr. 35 vol. in-12, papier ordinaire. TU One| À INSTITUTES, 1 VOl: in-4. pap. ordinisre Len ns mat este ten nel asie RE La Clef des Lois romaines, ou Dictionnaire analytique et raisonné de toutes les matières contenues dans le Corps de Droit, pour servir de complément(et de clef, comme le titre l'indique) aux traductions des différentes branches du Corps de Droit; avec des renvois sur chaque article, aux Codes Napoléon, de Commerce, de Procédure, etc. etc. Par Fieffé-Lacroix de Neuf Château, auteur des Elémens de la Jurisprudence, et traducteur du 5o° Livre du Digeste, 2 vol. in-4. — Le premier volume de la Clef des Lois romaines est en vente, Prix: pap. vél. 24 fr. — pap. fin,:8 fr.— pap. ordinaire..........................s..e.sre.ssree 13 fr. Cet ouvrage n’est pas imprimé in-12: ce petit format aurait donné une douzaine dé volumes trop incommodes pour les recherches à faire en un dictionnaire.— Les 3 pré- miers volumes du Code paroissent. « Ce Dictionnaire est d’une ulilité absolue pour ceux qui s’adonnent à l'étude du droit, 5» Sans un pareil ouvrage, comment se reconnaître dans le chaos des lois romaines? Ja collection 5» des Instilutes a été faite sans ordre et sans choix; on y trouve confondu le bon avec le mauvais, » point de division exacle, ni de méthode dans les matières. Il n’est aucun doute que ce Dictionnaire » remplit avec avantage la lacune que les jurisconsultes français avaient jusqu’à présent remarquée » à cet égard dans cet utile ouvrage quiest le seul en ce genre. L'économie du temps, la facilité deg » recherches, et la certitude si le point de droit surglequel on veut s’éclaircir, est Lraité dans les lois » romaines: tels sont, parmi beaucoup d’autres, les précieux avantages que ce Dictionnaire offre». Manuel des Arbitres, ou Traité complet dé l’arbitrage, tant en matière de commeræ qu’en matière civile, contenant les principes, les lois nouvelles et toutes les for- mules qui concernent l’Arbitrage; ouvrage utile à toutes les personnes attachées à l’ordre judiciaire, aux négocians, aux propriétaires et autres; par M. Boucher, auteur des Institutions Commerciales. x vol. in-8, formant deux parties. Parisg MO die Mpa sion ee sel D bie oteie dleidiere 01/ a cio à cure due diem tres ets) ce NUE Manuél des Experts enrmatières civiles, on Traités, d’après les Codes Napoléon, de Procélure et de Commerce: 1°. des Experts, de leur choix, de leurs devoirs, de leur nomination, de leur nombre, de leur récusation, de leurs vacations ,et des principaux cas où il y a lieu d’en nommer; 2°. des biens et des différentes espèces de modifica- tions de la propriété; 3° de l’usufruit, de J’usage et de J’habitation; 4°. des servitudes ou services fonciers; 5° des réparations locatives, de la garantie des défauts de la chose vendue, de la vérification des écritures, du faux incident civil, des mines rela- tivement aux indemnités auxquelles elles peuvent donner lieu entre les propriétaires de terreins et lesconcessionnaires, et de l’estimation ou fixation de Ja valeur des dif férentes espèces de biens. Ouvrage contenant plusieurs modèles de rapports, et qui est indispensable aux personnes attachées à l’ordre judiciaire, aux architectes, aux entrepreneurs, aux propriétaires, aux fermiers et locataires. in-8......s....... 6 fre MANUEL DES JUSTICES DE PAIX, ou Traité des différentes fonctions civiles, cri- minelles, des officiers publics qui y sont attachés avec les formules des actes qui dépen- dent de leur ministère, auquel on a joint un Recueil chronologique des lois, arrêtés et circulaires du ministre de la justice, intervenus sur cette matière jusqu’au mois de janvier 1807; nouvelle édition entièrement refondue d’après les dispositions des Codes civil et judiciaire; suivi de la taxe des frais de justice; par M. Levasseur, ancien fucisconsulte. l'E vol:n8 2 285: de soie à dat JON 2h MONET RES 5fr NOUVEAU DUNOD(le), on Traité des Prescriptions de ce célèbre auteur, mis et concordance avec la législation actuelle, contenant tout ce qui peut être encore utile de cet excellent onvrage; auquel on a ajouté toutes les prescriptions introduites pal Jes Codes Napoléon, de Procédure civile, de Commerce, d’Instruction criminelle, et par les Jois relatives aux droits d’enregistrement, de timbre, de greffe et d’hypo- thèques, ainsi que par celles sur les douanes, les«droits réunis, les octrois municis paux, etc. avec la notice des jugemens et arrêts, tant dnciens que modernes, sur les questious les plus importantes dans Ja matière. Par J. B. Delaporte, ancien avocat auteur des Pandectes françaises, du Novum Juris Compendium, et de plusieurs autres ouvrages de jurisprudence.: vol. in-8....................s..em.snevecemrsrs pt 6 fr. « Tout le monde, dit l’auteur de cetie nouvelle édition, connaît le Traité des Prescriptions de Dunod. » C'est nn de ces ouvrages précieux pour la doctrine, qui se sont conciliés l’estime générale, et dont ple.temps n’a fait que justifier le mérite et consolider la réputation. La solidité des principes, la jus« y tes: pait pest| Qu malié dans notre matiè tant 1 lges aux/ temp a l’é natur d'acte Te ou nl pouv Ces comL mali droit 1mpo légis il'ap aura pl sal No 70 fr, 66 fr 1off, 3 là clef, ps dé T de le à fr. 1ôft, ne dé pré droit, lection vais, DL EN] ärquês ité dé es low FE mercé s fors hées à icher, Parisy wi in, dé e léut 1paux difcas itudes de la relas taire es dif et qui , aux , Gin s, Crir dépert irrètes ois dé Codes ancien , 51m nis en es pat| le, et hypo= unicié ur Je pocaË autres 6tre Dunod el don la jus# (17) w'tesse des décisions, l’ordre et la clarté de l’exposition, fant de set ouvrage le meilleur Traité qui p aitété fait sur cette matière; il a toujours été le guide de tous ceux qui s’en sont occupés depuis. IL y» estloujours cité avec avantage, et il fait, à justetitre, une grande impression dans les tribunnaux». Quand on lit, dans le Conr NarozéoN, le Titre XX, qui, dans soirante-deux articles, traite la matière des prescriptions, on ne se douterait guère, à moins d’être réel lement versé dans le droit et dans la pratique sur-tout, que ce fût là une des matières les plus étendues mme des plus difficiles de notre droit civil. Elle est des plus étendues dans ses effets, puisqu'ils s’élendent à presque toutes les matières civiles, à la jouissance dse droits civils proprement dits, aux servitudes, aux propriétés» tant mobiliaires qu'immobiliaices,, aux successions, a@x donations, aux oréances, à la dot, aux privi- léges et hypothèques, aux propriétés et droits de l'Etat, des établissemens publics et des communes, aux titres quelconques; elle est aussi l’une des plus déliées et des plus subtiles: comment se comple le temps.de la prescription? Quand est-elle acquise? Comment«ont réglées les prescriptions commencées à l’époque de la publication du Code Napoléon? Mais sur-tout quels sont les effets résultans de la nature du titre, de la tradition, de la possession? Et comment tout cela est-il vicié par le défaut d'actes conservatoires? par la clandestinité, le précaire, les interventions, la mauvaise-foi? etc. T'elles sont les questions, et mille autres encore, relatives aux personnes et aux biens susceplibles ou non de prescrire, qui chaque jour se présentent devant les tribunaux, et toujours hérissées de nouvelles difficultés. Ces difficultés, aucun auteur ne les a épuisées comme Dunod, que son travail a rendu célèbre. Maïs combien de nouvelles sortes de prescriptions introduites par le nouveau droit civil; combien sur d’autres Malières, telles que le droit d’enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, des douanes, des droits réunis, des octrois municipaux; etc. qui n'étaient pas traitées dans Dunod, et qu’il devenait important d'ajouter à son précieux Traité, pour le mettre en harmonie avec toutes les branches de la législation actuelle.L’entreprise de remplir eette tâche eût été téméraire de la part d’une plume inexercée; il appartenait à M. Delaporte de l’entreprendre, et ce n’est pas un des moindres services réels qu'il aura rendus à notre nouveau druit. PANDECTES FRANÇAISES(LES), ou Recueil complet de toutes les lois en vigueur, contenant les Codes Napoléon, Criminel, de Commerce, Militaire, de Marine, Judiciaire, et les dispositions des autres lois, soit romaines, soit coutumières, soit édits, ordonnances ou déclarations, soit décrets, que ces Codes laissent subsister, avec des observations formant un Traité substantiel et succinct de chaque matière; par M. J. B. de Laporte. 22 vol. TOO nd AE... eue cote AIPRIR — Le tome 16, qui renferme la Table des quinze prentiers et l’explication des termes de DDR ee end du: qu. eee ee. cs Pet es MEL D) — Les tomes 17 et 18, qui renferment le Commentaire sur le Code de Procédure. rofr. — Les tomes 19 et 20,qui contiennent le Commentaire sur le Code de Commerce. 12 fr. — Les tomes 21 et 22, contenant le Commentaire sur le Code d’Instruction criminelle, qui viennent de paraître...................... eh LiDE che aie al de cie let tn sec ENIE POTHIER(ŒUVRES DE), nouvelle édition, où l’on a indiqué, par une conférence marginale, les changemens faits par les nouveaux Codes, et les dispositions semblables. 12 vol. in-B. contenant: Traité des Obligations, 2 vol. in-B................,....................s.i..e O fr. —— de la Communauté ,2 vol. in-8........«pie ec OI —— du Contrat de vente, a vol. in-8............eseonssesseeese Dacre(RIDD —— du Contrat de louage, 1 vol. in-8.. eee HI ODICe Au Contrat de bail à rente ,.1 Vol, in-8.....s.sesseossosreescere.enrse fre 00 Ce —— de la Propriété, 1 vol. in-8............ hs Mdr ecb eee AE AE —— de la Possession et Prescription, x vol. in-8........ disk eee L'MAODICE —— du Contrat de bienfaisance ,'etc. 2 vol. in-8.......... biériae-MRONICE —— du Gontrat de société ,.1 vol. in8..........ss.sseceseeepusseossses fr, 50 C. —— des Hypothèques, 2 vol. in-8........:........se..sees...ss.sess.ssee fr —— du Contrat de change, etc.................... LP rats LE des 4 ROIS RECUEIL ALPHABETIQUE des Questions de droit qui se présentent le plus fréquem- ment dans les tribunaux; ouvrage dans lequel sont fondus et classés la plupart des plaidoyers et requisitoires de l’auteur, avec le texte des jugemens du tribunal de cas- sation qui s’en sont ensuivis; par M. Merlin. 9 vol. in-4.............. 108 fr. Nora. Il ne resle plus qu’un très-petit nombre d'exemplaires de cel Ouvrage. ss... Répertoire des Lois et des Arrêtés du Gouvernement, depuis 1789 a l’an XT, par ordro alphabétique, chronologique, et par classement de matières; seconde édition; par Guillaume Beaulac, ancien avocat. x vol. in-8. de plus de 700 pages; ouvrage indis- pensable à tous les gens de loi....../.,,..,,..,.,........e.sseesseseseresss 8 fr. hi À AMV ù EAN RAANRA RE INVY NS VIVE III A (18) RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET RAISONNÉ DE JURISPRUDENCE, troisième édis tion, corrigée, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être utile, et augmentée, 1°. d’un grand nombre d’articles; 2°. de notes indicatives des change mens apportés aux lois anciennes par les lois nouvelles; 3°. de dissertations, de plais doyers et de réquisitoires de l’éditeur sur les unes et les autres. Par M. Merlin, con: seiller d'Etat, procureur général impérial à la Cour de Cassation, commandant de l4 Légion d'honneur et membre de l’Institut de France. 13 vol. in-4. de 800 à yoo pages; petit caractère et beau papier. Prix de chaque vol. 18 fr. et le treizième vol. 14 fré OLA LA in eau, se seen eee cerise Joue cree ee 0 GEO Le Répertoire de Jurisprudence est un ouvrage devenu classique pour loutes les personnes qui s@ livrent à l’étude des lois et à l’exercice des professions où il est plus particulièrement nécessaire de les consulter et de les appliquer. 11 ne contient pas seulement des notions élémentaires ef superficielle sur les principales matières de droit: il les embrasse et les approfondit toutes. Le célèbre Juris< consulte qui a bien voulu se livrer au travail laborieux de revoir, de diminuer d’un côté, d’aug= menter de l’autre, cet important ouvrage, a rendu un nouveau service à la Science du Droit. Table générale per ordre alphabétiqee des matières insérées dens le Journal du Palais et dans la Collection des Arrêts qui y ont fait suite jusqu’au premier janvier 1809} VO AE aie dee hs 08e net à+ gaie 0 risitinieleileelat ones nelle eee CC RENE Traité du Voisinage considéré dans l’ordre judiciaire et administratif et dans ses rap« ports avec le Code civil, par Fournel, ancien avocat au parlement de Paris. Paris, 180 AP BTOSS VOLS NID, co ee sine de sie mulaelae Date 2% 00 Da eee EC«NUE NOTARIAT, ENREGISTREMENT, GREFFES sr HYPOTHÈQUES. CODE DES DROITS DE TIMBRE, D'ENREGISTREMENT, DE GREFFE ET D’'HYPOTHÈQUE, ou Recueil méthodique des Lois, des Décrets impériaux, etc. sut ces matières, et des Avis du Consil d'Etat rendus en interprétation; avec tout ce qui peut le plus sûrement les expliquer et en diriger l’application; savoir: 1°. la Solution, soit par LL. EE. les Ministres des Finances et de la Justice, soit par la Régie de l’Enregistremeut, soit par la Cour de Cassation, de toutes les questions “importantes, au nombre de plus de quatre cents, nées de l’application de ces mêmes Lois, Décrets et Avis:— 2°. des notes de concordance entre les diverses disposi< tions de ces Lois, Décrets et Avis, et les changemens, modifications ou interprétations survenus:— 3°. une Table chronologique: enfin, une Table alphabétique raisonnée et très-étendue des matières, au moyen de laquelle cet Ouvrage présente à-la-fois la commodité d’un Dictionnaire«et l’autorité d’un Code, où les Lois, Actes, etc: se trouvent conservés dans toute leur intégrité littérale. À l’usage des RECEVEURS et EmrLoyés de la Régie de l’Enregistrement, des Juces, Avocars, NOTAIRES, AvVOUÉS, Argrrres, Grerriers, Huissiers et autres Ofciers publics. 1 très-gros vol. in-8. 8 fr. Les quatre branches qu’embrasse ce Code, comme toutes celles qui sont l’objet de la législation d’un grand Empire, sont régies par un grand nombre de lois et d’actes divers, si multipliés que la nécessite de Jeur réunion méthodique, en un tout complet etsuivi, est absolument devenue indispensable à leu exécution. 1] était donc lrès-important qu’une telle réunion s’opérât. Voici l’ordre qu'on a adopté. Après avoir considéré les inconvéniens graves ile la disposition léxique, d’ailleurs très-commode, maïs qui altère, la loi en détruisant l’économie de son ensemble intellectuel, les rapports et proportions de ses parlies entr’elles, l'ordre des transitions d’une disposition, d’un titre, à l’autre, toutes choses si néces4 saires à son intelligence, on n’a pas balancé de préférer, à la forme de dictiounaire, celle de Code, qui conserve Ja loi dans toute son intégrité littérale. A la suite des Lois, Décrets, Avis du Conseil d’Élat, d'abord surle Timbre, on a ajouté, séparément; les décisions ministérielles, celles de la Régie, les Arrêts de la Cour de cassation, en un mot tous les actes positifs qui complètent la Loi et le Code du Timbre. On a, dans l’impression aussi, distingué Ja partid législative et Ja jurisprudence, en mettant celle-ci d’un caractèrn inférieur, qui rendit leur différence sensible à l’œil comme elle l’est à l'esprit.— On en a usé de mème, pour la disposition et l’impression de’la parlie des droits d’enregistrement, d'hypolhèque et de greffe. Si, d’un côte, il était nécessaire de distinguer ainsi les élémens divers de ce Code; de l’autre, il m'était pas moins important d’en opérer la fusion, qui en fait un tout régulier, ne laissant rien à désirer sur chaque matière. Pour cela, on a d’abord laissé subsister la série des articles de chaque loi, décret, etc.; maïs à côté, à la marÿfe ,et comme hors-d’œuvre, on a placé une série générale qui comprend(depuis n°1 jusqn’à 1237 ÿ loutes les dispositions Législatives et toutes les décisions tirées do la jurisprudence. De-là résulte une grande facilité de recherches, une table alphabétique etanalytique, très-étendue, renvoyant non pas vaguement à la page, mais directement à la disposition précise de la Wgisle embra! chaine présen de cha C'es Code; JOUI cor Co sans Nota remp prous uotar pécur Le trop vou strict touch Tel ce ju! la co On leR gu'o thèqu donc prat Po scien alitar cier, JUR si na tr d 0 ( « de « le (de {Uma (Les {Croy (tre Uqu |(Cdi {cor (1) Arré QUE dis tiles ges plais Cons de|à ges, 4 fre o fr ni 54 re de ielleg luriss laugs alait 1809} 15 fre raps aisé 6fr , ET Ce SUÉ ut c@ ait ar là tions êmes posis tiond nnéd fois etc EUR OUESy Sfr. n d'u site dé à leu Apres is qui de ses néces4 le, qui ément rs actes ® ferencé ressioi tre, 1] rien À chaque ale qui rées dû tiques se de la (19) législation, ou à la décision de la jurisprudence; que l’on cherche; ou plutôt à la série générale qui embrasse ces différentes lois ou actes quelconques, qui forment autant de chaînes particalières dans la chaine générale: de sorte que chaque articlode cette table, qui doit être regardée comme l'ame de ce Code, présente, au simple coup-d'œil, le tableau complet et bien lié de tout ce qui se rapporte au mot indicatif de chaque matière. C’est ainsi qu’on est parvenu, tout-à-la-fois, à conserver à cette nombreuse collection l'autorité d’un Code, et à lui donner toute la commodité d'un Diclionnaire. JOURNAL DU NOTARIAT, DES HYPOTHÈQUES ET DE L’ENREGISTREMENT(1); contenant: Les Lois de détail et leurs motifs, les Décrets impériaux, les Arrêtés du Conseil d'Etat, les Réglemens et les Décisions des Ministres.— Les Circulaires de M. le Conseiller d'Etat, Directeur général de l’administration de J’enregistrement et des domaines nationäux.— Les Arrêts de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, — Enun mot, tous les monumens de la Législation et de la Jurisprudence, relative- ment aux fonctions de Notaire, de Receveur ou Dirécteur de l’Enregistrement, et de Conservateur des Hypothèques. Prix d'abonnement pour un an ou 12 cahiers, franc de partant à CO ET RENE à NN"ONE Les cahiers de 1809 de ce Journal en forment le commencement, et se vendent, franc M ont dde à Lead dé anis edreree à 3 fetes Arte RORÊCà Un Journal qui tienne exactement au courant du positif, en législation et en jurisprudence; qui, sans le mélange d'opinions particulières et hasardées, soit destiné proprement à tenir à jour le Code du Notariat, de l'Enregistrement et des Hypothèques, de ces trois parties d’un intérêt si universel, doit remplir un but d’utilité proportionné, et à cetle universalité d’applicatiun, et à son importance. Pour prouver cette importance, il n’est pas besoin de dire combien toutes les forlunes sont dépendantes du notariat, de l’enregistrement, des hypothèques, et combien est grande la responsabilité morale ou pécuniaire des trois ordres de fonctionnaires attachés à ces parties. Le litre seul de l'ouvrage en indique assez l’objet précis, et cet objet est d’une utilité qui se démontre trop d’elle-même, pour avoir besoin de s’y arrêler. Etant destiné à un grand nombre de personnes, on a voulu le rendre accessible à toussous les rapports du prix et de l’économie du temps, en le resserrant strictement dans les bornes de la plus grande utilité, celles de toutes et des seules choses positives touchant le Notariat, l’'Enregistrement et les Hyÿpothèques. T'els sont les motifs qui ont dû engager à former des matières relatives aux trois parties qu’embrasse ce journal, un tout complet, à part de mille autres matières qui leur sont étrangères, afin d'en rendre la connaissance plus usuelle, plus suivie et plus sûre. On ose garanfir que, malgré la modicité du prix de cet ouvrage ,iln’y en aura pas de plus complet; le Recueil général dont il est extrait, universellement connu et justement apprécié, et les soins conslans qu’on y apportera, peuvent assurer MM. les notaires, les receveurs, et les conserVateurs des hypo— thèques, qu’il sera proprement le rapporteur et le dépositaire de la législation et de la jurispru— dence, relativement à leurs parties respectives, parlies qui se montrent si constamment liées dans la pratique. Pour ne rien laisser à désirer sous d’autres rapports, et tenir également au courant de ce que Ja science offrira de nouveau, on annoncera les ouvrages mis au jour qui auronl trait ànos malières, et, autant que possible, on en rendra un compte précis qui melte à même de les connaître et de les appré— cier. Les deux pages de l’intérieur de la couverture seront consacrées à cela. JURISPRUDENCE HYPOTHEÉCAIRE, ou Recueil alphabétique des questions et déci- sions sur les points les plus importans de la matière des hypothèques, priviléges, nantissement, inscriptions, transcription, faisies, expropriations; ordres, con- tributions, ete. Par A. M. C. Guichard, avocat en la cour de cassation et à la cour d'appellde Paris. in-2premienvol., 4...#...44.. 4e eue eurossereerees(DT: 2010 Ouvrage faisant suite à La législation hypothécaire du même auteur. € En nous livrant à la composition de cet ouvrage, dit l’auteur, en y consacrant une grande partie « de nos nuils pour ne pas négliger nos autres devoirs, nous avons été animés principalement par « l'espoir, sinon de tarir entièrement la source, du moins de diminuer de beaucoup le grand nombre « de procès qu'a fait naître jusqu'ici Je nouveau régime hypothécaire; et il nous semble qu’il ne peut manquer de produire cet effet, car en metlant sous les yeux des parties, des défenseurs et des juges, les décisions qui ont déjà résolu la plupart des difficullés qui sont prêles à naître, qui se renouvele- ront encore chaque jour dans les tribunaux où ces décisions sont inconnues, il Aétournera au moins trés-souvent les parties d'entreprendre, de souteniille nouveau des prétentions déjà condamnées; et & quant aux questions dont la solulion n’est point Chcore fixée ou sur lesquelles il y a eu jusqu'ici diversité d'opinions, il aura au moins l’avantage d'offrir les premières indications, des termes de comparaison, et de ramener enfin tous les tribunaux à une jurisprudence uniforme». (1) Extrait du Journal de Jurisprudence de la Cour de Cassation, Recueil général des Lois et des Arrêts en matière civile, criminelle et commerciale; depuis l’avènement de Naæëozson, Par J. LB. 5inex, ayucat en la Cour de Cassation el au Conseil des Prises, ARR RNA RAR RQOR O NAN UV 7 FT PNR. AT 7 NATNÉ À VX f Le &.« Y > NX ANIME A — AN CPL 7 III IVINNNNN A MANN "ga (20) Por avoir unésidée exactedu genre dé rédaction qui a été suivi dans est impotiañt travail, il edË essentiel de voir, dans le premier volume qui paraît, Jes articles Action hypothécaire, Adjudication# Afiches, Antichrèse, Arbitres, Arrérages, Baux, Bénéfice d'inventaire, Bois, Bordereaux; Cassation, Caution, Cautionnement, Cessionnaire, Cheptel, Communes, Conservateur, Consignation. LÉGISLATION HYPOTHÉCAIRE, ou Recueil méthodique et complet des Lois b Décrets impériaux, Avis du Conseil d’Etat, et Instructions législatives sur le nou: veau système hypothécaire, avec des notes de concordance et de rapprochement; précédé d’un précis historique de la Législation, tant ancienne que moderne, sur la matière des Hypothèques; de définitions préliminaires servant d'introduction à l'étude de cette partie de la législation; d’une notice chronologique des lois anciennes sur la même matière. Par M. A. C. Gurcxarp, avocat à la Cour de cassation. 3 vol, Tant qu’il y aura des hommes en société, ils auront des besoins relalifs à leur position respective: si l’un éprouve la nécessité d'emprunter, de contracter des engagemens à crédit, l'autre éprouvera le desit ou le besoin de prêter, « C'est ce dernier genre de transaction, c’est le prêt d'argent sur-tout qui a été le principe des hypo* thèques. » L'auteur remonté à l’origine de ce système ingénieux, et fait voir qu’il est dû aux Grecs, comme presque toutes les institutions de la plus saine civilisation. Le prêteur a voulu joindre aü desir de rendre service, la garantie de le faire en toute sûreté. Cetle garantie a d'abord reposé sur un gage in0+ bilier, dont la tradition, des mains de l’emprunteur dans celles du prêteur, pouvait s’opérer à l'instant: Puis, les biens immobiliers furent affectés à la même destination; on en cédait la jouissance momen= tanée, pour jouir, durant ce temps, de fonds dont la possession était actuellement plus nécessaire où plus fructueuse, Maïs bientôt on en sentit les inconvéniens. La dépossession en entrainait, en effet, de nombreux, soit dans l’economie domestique’, soit en dégradations ruineuses, On imagina donc celto cession feinte qui est la base de notre système hypothécaire actuel, où le débiteur conserve la jouissance de l’objet immobilier affecté au gage du préteur. Néanmoins on a su concilier les avantages que, selon les circonstances, peut offrir l’un ou l’autre mode, en maintenant en même temps la concession en jouissance effective, qui a lieu sous le nom d’entichrèse». « Ce discours historique, qui occupe environ le tiers du premier volume, peut ne paraître que piquant etcurieux; mais il serait plus utile qu’on ne pense, de suivre ainsi, pour chaque branche de nos con= naissances,{a filiation des idées; de suivre une institution dans ses progrès successifs, depuis sd waissance jusqu’à sa plus grande complication; d’aller enfin du simple au composé: ce qui est propre ment suivre la marche invariable de l'esprit humain, c’est-à-dire, la seule route quitmène sûrement aux connaissances approfondies et solides. » L'auteur donne ensuite, dans une seconde partie, les définitions et notions préliminaires qu’il acrt fécessaires à l’introduction de l’étude de la législation hypothécaire, but final de l’ouvrage. » Aprés avoir donné, dans la troisième partie, la notice chronologique des lois antérieures, il arriva enfin, dans la 4° et dernière parlie, à la législation hypothécaire actuelle ou du Code Napoléon, et aux lois de détail qui la complètent. C’est ici ôù, dans des notes placées à la suite de chaque article; daus fesquelles, d’un côté, en conférant ce qui a été avec ce qui est, et de l’autre, en rapprochant entr’elles les dispositions en vigueur, en en approfondissant la lettre et l’esprit; c’est ici, disons-nous: que l’auteur s’est attaché à faire ressortir notre système hypothécaire dans tout son jour, à en faciliter par-là la connaissance ef l’application; c’est ici, qu’il a fait preuve de ce talent utile, connu depuis long-temps, et de tout ce que l’on peut attendre d’une plume exercée, d’une expérience acquise par plus de vingt ans de travaux, dans une position qui lui a permis de voir les plus grandes causes, les plus différentes, en plus grand nombre, et de suivre la marche qui a conduit à leurs solutions, à travers les labyrinthes de la subtilité et les systèmes les plus opposés, inventés par la chicane ou l'erreur. » Le plan de cet ouvrage, son exécution, enfin le nom de l’auteur, dont le public était depuis long- temps en droit d’accuser le silence, garantissent son utilité dans une partie qui a encore tant de besoin du concours des lumières des hommes vraiment instruits et jaloux de leur réputation.(Æxtrait du Moniteur, ou Journal officiel, du 25 décembre 1809.) « Ce Recueil est La Jurisprupence Hypornécaime.(Voyez ci-dessus l’annonce de cet Ouvrage.) NOUVEAU PARFAIT NOTAIRE, ou la Science des Notaires, par À. J. Massé, notaire à Paris, et ancien professeur de notariat à l’Académie de Législation. Cet ouvrage contient, 1°. un Traité des fonctions Notaires, de leurs attributions et de leurs devoirs, des solemnités et des effets d'éMfeurs actes, d’après la loi du 26 ventose an 11, sur l’organisation du notariat, les lois et décrets particuliers qui ont été rendus depuis, et les anciennes ordonnances qui peuvent encore recevoir leur application au nouveau droit; 2°. un Traité des actes, des conventions, des contrats et des obli- gations engénéral, 3°. des Traités particuliers sur chaque espèce de contrat ou d’acte, suivis des formules de rédaction. Troisième édition, revue et corrigée. Tome pre- fo AR PERREETE NOUS TS Sie d'a RS Re ne RE RAR RE ete OT EU Le deuxième tume est sous presse et paraïtra incessamment. DE qu De il ed iHion$ eaux, lion, 0154 nous ent, ) SUR in à nneg Vols fr, ctires désir bypos omme sir de 1 1108 istants mens re où et, de celte ssanco selon on en quant : con a is 54 ropre* emenË lacrd irTivé n, ct ticles ochant nous, ciliter depuis Tr plus s plus rayers re long* besoir rait dd ge) tairé nrage Jeurs mlly endus ation oblis 'acte p pré 50 Ce (2) NOTICE DE QUELQUES OUVRAGES DE SCIENCES, LITTÉRATURE ET ARTS, qui se trouvent en nombre aux ARCHIVES pu DRo1T FRANÇAIS. SUBDIVISIONS: AGRICULTERÉ, ÉCONOMIE DOMESTIQUE, ART VÉTÉRINAIRE.. page 2x HisTOIRE NATURELLE, MÉDECINE, CHIRURGIE et PHARMACIE...... 22 MATHÉMATIQUES et GÉOGRAPHIE............, done Lie ere le dre 23 Lirrérarure: Eloquence, Poésie, Philosophie, Histoire, Voyages... 24 INSTRUCLION PUBLIQUE: Livres adoptés par la Commission....... 29 Agriculture, Economie domestique, Ært Vétérinaire. pr Ms(7), Dictionnaire portatif du Cultivateur, contenant toutes les connoissances nécessaires pour gouverner les biens de campagne, et les faire valoir utilement; la chasse, Ja pêche, les jardins ,les bestiaux, chevaux et autres animaux domestiques(par Alletz). 2 vol. LE A EES RE 7 fr. Soc Art(?) de composer facilement et à peu de frais les Liqueurs de table, les Eaux de senteur, et autres objets d'économie domestique; nouvelle édition, revue et entièrement changée, par Bouïillon-Lagrange. 1 vol in-8. sur papier fin d'Auvergne, orné de 5 planc......., 7fr. ‘rt et pratique de faire éclore, et d'élever en toute saison, des oiseaux domestiques de toute espèce, soit par le moyen de la chaleur du fumier, soit par celle du feu ordinaire, par Réau- mur, Paris, Impr. royale, 3 vol.in-12, fig.......... pa pesait DIT CULTIVATEUR(LE) ANGLAIS, ou Œuvres choisies d'agriculture et d'économie rurale et politique d'Arthur Yonng, traduit de l'anglais par de Lamarre, Benoist et Billecocq, avec des notes de M. Delalauze, coopérateur du Cours d'Agriculture de‘l’abbé Rozier, 18 vol in-8. avec des tableaux-et un grand nombre de planches en taille-douce, gravées par Tar- "PP NAPPES Matiénts“UT LEE, Voici le texte de la lettre écrite par le Ministre de l’Intérieur aux Préfets des Départemens, relati- vement à cel ouvrage. «& Parmi les entreprises honorables pour la librairie française, il en est une, Citoyen Préfet, qui mérite, à tous égards, d’intéresser le Gouvernement à ses succès: c’est la publication d’un ouvrage inti- tulé, Le Cultivateur anglais, on Œuvres choisies d'agriculture et d'économie rurale et politique d’Ar- thur Young; traduit de l’anglais, par MM. Lamarre, Benoistet Billecocq, avec des notes, par M. Dela- lauze, coopérateur du Cours d'Agriculture de l’abbé Rozier. » S'il est nn ouvrage digne d’être déposé dans les Bibliothèques publiques, et suffisamment recom— andé par son Auteur, c’est celui que j’indique à votre attention particulière. » Je vous invite donc à faire l’acquisition pour la Bibliothèque départementale, du Cultivateur an- £lais, 18 vol. in-8. avec beaucoup de planches». Dictionnaire vétérinaire et des Animaux domestiques, contenant leurs mœurs, leurs caractères leurs descriptions anatomiques, la manière de les nourrir, les élever, les gouverner, leurs maladies, etc. auquel on a joint un Fauna Gallicus, par Buc’hoz. Paris, 1775, 6 gros vol. petit UT ge RL à ARE RS SRE RES 0Ut. 30 fr. ane Dos ses nanuns es secs sesp un ESSAI sur La nécessité et les moyens de faire entrer dans l'instruction publique, l'enseignement de l'agriculture, par François(de Neufchâteau). Paris, an X,in-8........... 1 fr. so c. Znstrucrions et observations sur les maladies des animaux domestiques, avec les moyens de les guérir, de les conserver en santé, de les multiplier, de les élerer avec avantage, etc. On y a joint l'analyse des ouvrages vétérinaires, anciens et moderues, par Cbabert, Flandrin et RAR RAR RAR ROROREUUR GO XQ AN AY EE La a COLA 0 TD VNXY AN M ENINS NY Foi ve een UT RÉ R id Huzard. Paris, 6 vol. in-8. fig........... dt nt N'rir at de hs Chaque volume se vend séparément........ os Le tome VII est sous presse. Parfait(le) Bouvier, ou Instructions sur les Maladies des bœufs, des vaches, des moutons, des porcs et des chevaux, avec les remèdes; par Boutrolle, Vol. inc la. 3 OR IE TRAITÉ DE LA CULTURE DE LA VIGNE, par M. Chaptal. 2 vol, in-8......,.. 1aff. VOYAGES agronomiques dans la sénatoreriè de Dijon, contenant l'exposition du moyen employé avec succès, depuis un siècle, pour corriger l'abus de la désunion des terres, par la manière de tracer les chemins d'exploitation; avec une gravure et plusieurs pièces relatives à l’objet du mémoire, par François(de Neufchâteau), Paris, 1806, in-4.................... 6 Fr Histoire naturelle, Médecine, Chirurgie et Pharmacie. Art(2) d’empailler les Oiseaux, contenant des principes nouveaux et sûrs, pour leur conserver leurs formes et leurs attitudes naturelles, avec la méthode de les classer d’après le.système de Linné; par Hénon et Mouton-Fontenille. Deuxième édition. Lyon, an X-1602, in-58; NES EU SAR UR OL CES du fige ide Lis SRORMS RER NE NEEE Es RCE. LEE BOTANIQUE DE J-J. ROUSSEAU(la), ornée de 65 planches imprimées en couleur, d’après les peintures de P. J. Redouté. Code des Médecins, Chirurgiens et Pharmaciens, contenant les Lois, Décrets et Actes du Gou- vernement, relatifs à l’exercice de la Médecine, de la Chirurgie et de la Pharmacie, avec les exposés de motifs et rapports prononcés au Corps législatif................... a fr, 50 ce Des avantages du Bain chaud, par M. Canolle. In-8............................. 25 Ci Elémens de Chimie, par J. A. Chaptal, membre de l’{ustitut national, quatrième édition con- sidérablement augmentée. Paris, 1893, 8 vol.in-&. br................... VAE 15 fr. Cours théorique et pratique de Clinique externe, par M. Desault, ou Extrait de ses Leçons, rédigées et publiées par Casfius. à vol, in-8......... ni eu de aa 00 2e ae D TRES L'Entomologie, où Histoire naturelle des Insectes, par M. Olivier, membre de l'Institnt; cinquième et dernier volume du texte, avec les livraisons 25, 26, 27, 25, 29, 30° et der- nière des planches.— Ce volume, attendu depuis long-temps, forme deux parties, il est d'une exécution encore supérieure aux quatre premiers, ils sont assez connus pour nous dispensen d'entrer ici dans de plus grands détails.( Woyez le räppoit fait à Empereur, au nom de l'Institut, par M. Cuvier, relativement aux progrès des sciences naturelles,} Le prix est toujours celui de la souscription, c’est-à-dire, de 24 francs par chaque livraison, composée de 12 planches coloriées, contenant chacune les figures de 200 insectes, et le texte néces- saire à leur description, etc. les six livraisons,.........,........ sd à vateit er ANRT à Le Guide des Mères, où Manière d'allaiter, d'élever, d'habiller les enfans, de diriger leur édu= cation morale, et de les traiter de la petite-vérole; par Hugh Smith, médecin, traduit de l'an glais sur la sixième édition; par Théod.-Pierre Bertin. Seconde édition; 1 vol, in-12, 1 fr, 50 c. HERBIER ARTIFICIEL de plus de 1,500 Plantes, tant européennes qu’exotiques, gravées par les meilleurs artistes. 4 vol, in-fol, reliés à dos de maroquin............,...$ 550 fr, Le même Ouvrage, colorié avec soin, et relié en 12 vol. in-fol. aussi à dos de maro- ŒUIN Se se oo« deaiet sister OST HISTOIRE NATURELLE générale et particulière, par Leclerc de Buffon; nouvelle édition accompagnée de notes, et dans laquelle les supplémens sont insérés dans le premier texle à Ja place qui leur convient. On y a ajouté l'Histoire naturelle des Quadrupèdes et des Oiseaux découverts depuis la mort de Buffon; celles des Reptiles, des Poissons, des Insectes et des Vers; enfin, l'Histoire des Plantes dont ce grand Naturaliste n'a pas eu le temps de s'occuper. Ouvrage formant un Cours complet d'Histoire naturelle, rédigé par C. S. Son- nipi, collaborateur de Buffon. 1a4 vol. grand in-8., ornés d'environ 8000 planches gravées en taille-douce, Ouvrage achevé,......,............ Ro RR C'AÉE av Pot 635 fr. — Le même ouvrage, figures coloriées.......,.........,..e made de Lee 24: ai so0r4 Introduction à étude dela Médecine, traduite de l'allemand par Coray. in-8,.,........ 3 fr, Leçon — Le PLA! déc PLA Ja Ro soc Ropp Tabl var de où val À. Ce l'E géné mèm — P Bau Bez Beg Bos, 24 FR 4fn s,dg ERA la ff, loyé ere objet Ste ervel he d@ iu-8{ 4 fre après Gous ec les 50 ce 25 cé con< (5 fre ons 4 $ fre itat; der= l'une enset m d4 x est posée JÉCES* 44 fre edus l'an« 306, raséel so re maro* sq fr. dition xte à t des sectes ps de Son ravées 45 fre 00 fr, 3.fre AN£ s Le NAN NE NE NE NENENE Leçons d’Anatomie comparée.$ gros vol. in-8. ornés de 52 pl. très-soignées. ,..,..:,... 34 fr, — Les tomes 3, 4 et 5 séparément.(Cuvier.)..........:..,.... BEA aAfr. PLANTES GRASSES DE P.-J. REDOUTÉ, peintre du Muséum national d'histoire naturelle, décrites par A. P. Decandolle, membre de la société des sciences naturelles de Genève, etc. PLANTES USUELLES, indigènes et exotiques, dessinées et coloriées d’après nature, avec Ja Description de leurs caractères distinctifs et de leurs propriétés médicales per Joseph Roques, docteur eu médecine de l’ancienne faculté de Montpellier, membre de plusieurs sociétés savantes et littéraires. 2 vol, in-4, planches coloriées..,.., 150 fr. sors sss.e Rapport du Comité central de Vaccine. in-8...................: hic rs Tableau synoptique des Minéraux, par classes, ordres, genres, espèces; variétés, sous- variétés, d'après la méthode et la nomenclature d’Haüy; augmenté des objets découverts depuis l'impression de l'ouvrage de ce savant. Le Tableau est précédé d’une Terminologie, où l’on trouvera l'explication des termes employés dans le cours de l'ouvrage, et des obser- vations sur les différentes théories des volcans, particulièrement sur celle de Patrin. Par A. Dessaux, membre de la Société d'émulation de Poitiers. Vol. in-4.......... 4 fr. 50 c. Mathématiques et Géographie. ATLAS GÉOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE DE LA FRANCE, divisé en cent hnit départemeus, dont les cartes respectives, placées en regard d'un texte trés-détaillé, ont été exécutées sous la direction de M. Brion père, géographe; il est composé de 100 cartes enlu- minées, et de 120 pages de texte; précédé d'un aperçu général de Ja France, in-4, oblong®. so eNART. ATLAS NATIONAL DE FRANCE en départemens, revu et augmenté en 1806, confor- mément aux nouvelles divisions du territoire, par P. G. Chanlaire, directeur du bureau topographique da cadastre. Cet Atlas, composé d’une carte générale et d’une carte particulière pour chaque département, ést une réduction exacte au tiers de la grande carte de France; chacune de ces cartes se raccorde parfaite- ment, etelles ont été réunies avec succès par M. Cmanraire, pour former l’ensemble de la plus grande carte qui ait paru ainsi rassermblée, et qui a été exposée dans une des salles du palais impérial des l'uileries. — Prix de cet Atlas, format grand in-fol,, imprimé sur papier de France, cartonné..., 155 fr, REINE EN TENIIES SE ee Aron cinre re o nee Maui oe aie Loi da sets EE TTe — Le même, papier d'Hollande, cartonné......,.......... meute à» 1 Mie Mod: 200 fr. — Le même, en feuilles........ dr ME Da pe nb CA Go HER dise sise OO, — Chaque feuille séparée, en papier colombier de France................, ÉTSR EAUS sur SR PAPIER M AONANGE.= Mn. cocon none oe. SRE à+. 2 fr. soc, ATLAS NATIONAL, in-4. Cet Atlas est réduit sur le grand Atlas ci-dessus; il iudique les divisions nouvelles du territoire de l’Empire français, et les chefs-lieux des cantons actuels. Cet Atlas est composé de plusieurs cartes générales de France, d’une particulière pour chaque déparlement; chacune de ces cartes, dressée à la même échelle, peut se réunir à celle qui l’avoisine et s’y raccorder parfaitement, Paix xeliéiencartons.et-enlnminé. 1.44. me eo see JDE; Uiin ne co OES Baupusson. Le Rapporteur exact, in-18.......... SE CP MU seen se en AT Bezour. Marine, 6 vol. in-8.......... SE NS mu Co ou 0 nd Si 0 LS sel an DONS DIC. Ariimetigne, MyYOlin-8. à... 0... se RUE RER PARLE Pa 2 fr, 50 c. Algèbre, a vol, in-8.......... se rieieute Dao sde ETUIS 7 SR fr. Géométrie, 1/volin-8........... ne DEL eee Le Les deu ge SUTUT. Mécanique, 2 vol, in-8....... MORE ES RE FRA UE ser CIGARETTE IN AVIPANION AE CO. 1D-Ruu niehuiniaie: anal ere opte she Soda Ne ph ER Er 4fr. 50 c PAIEIE A VO In S.:: su> Mae SAONE. Bemour. Equations algébriques, 1 vol. in-4................... PC Re."2010 Tr, Bossur. Cours de Mathématiques, 7 vol....... nd à A CE, NOTE, Arithmétique et Algèbre, 1 vol. in-8........... CA NO SE RE 2 Bifr RENTE. D'NOT LS. cena mnces à ne eu nie e à M 2< ANA en RARE Tan 5 fr. Mécanique, 1 vol. 1078.........« RL. ne SR ii 5 fr. Hydrodynamique, 2 vol. in-8....... PTE A RE A FE AERURE 10 fr. Calcul différenueletuitégral, à VOL ADSBR 45e 2 ie a vi qe 12 fr. RAR RAA RARARRARORUROURRR EG VX RE # ON US ANR A A à" AN , AUS { A AN 2 “a AR NA & RAR x ATV UUUT LA MINE MAN AN re LAAAAA VII ROQ MT Î (24) ion, avec différentes méthodes pour calcnler les obser4 Description et usage du Cercle de Réflex seconde-édition.-a-volsindes ges st à«4 fris0€e vations nautiqnes; par Ch. de Borda; DESCRIPTION TOPOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE DE LA FRANCE, conte: pant, avec Ja carte de chaque département, la notice historique de son ancien état, ses divisions territoriale, civile et politique; ses montagnes, rivières, Canaux, navigation inté= rieure, agriculture, productions industrie, conimerce, étendue; population, contributions; instruction publique, mœurs, antiquité, etc.: dédiée et présentée à$S. E. M. le comte Regnaud de Saint-Jean-d'Angély, ministre d'Etat, président de Ja section de l'intérieur du Conseil d'Etat, etc. etc. par PEUCHET, membre de l’Académie celtique, de celle de Caën, etc.; et par P. G. CHANLAIRE, membré de l’Académie celtique, de la Sociéié d'agri= culture du département de la Haute-Marne, de l’Athénée des arts, directeur du Bureau topo= graphique du cadästre de la France et de l'Atlas national.— Le prix de chaque notice, composée de 3 feuilles au moins, avec la grande carte du département, est de....... 8 fr. Celte carte continuera à se délivrer séparément de la notice(si on le demande), et le prix en demeure fixé à 2 francs. Les notices de trente départemens sont déjà publiées, et ont paru dans l’ordre qui suit, savoir: N°21 Roër.— 2. Vienne.— 3. Bouches-du-Rhône.— 4. Var.— 5. Eure e! Loiy.—6. Jura.— 7. Côte- d'Or.— 8. Seine-Inférieure.— 9. Bas-Rhin.— 10. Aisne.— 11. Sambre et Meuse.— 12. Hautes- Pyrénées.— 13. Rhin et Moselle.— 14. Sarthe.— 15. Moselle.—16. Ain.— 17. Lys.—18. Vaucluse. — 19. Drôme.— 20. Corrèze.— 21. Nord.— 22. Tarn et Garonne.— 23. Aveyron.— 24. Gers.— 25. Ille et Vilaine.— 26. Haute-Garonne.— 27. Lot et Garonne.—28. Eure,— 29. Dordogne; et 30. Loire inférieure. DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE PORTATIF, on Description des royaumes, répu- bliques, villes, évé-hés, duchés, comtés, marquisats, ports et forteresses des quatre parties du monde, dans lequel on indique les royaumes, républiques et contrées où ces lieux se trouvent, les gouvernemens dont ils dépendent; les rivières, baies, mers, montagnes sur lesquelles ils sont situés; leur distance en jieues françaises, leur longitude et latitude; la date des siéges que les villes ont soutenus et des batailles qui en portent le nom;les grands hommes qu'elles ont produits; les changemens survenns en Allemagne, en Hollande, en Suisse et en Italie, d'apres les derniers traités, Tradnit de l'anglais sur la treizième édition de Laurent Eschard, par Vosgien. Juillet1808......... MORT INR ER o fr, Géographie de Malte: Brun et Mentelle. 16 vol. in-8. et atlas....... A MR ET traduit en français sur l’édition d'Abraham Gronovins, le texte vis-a-vis la ritiques, géographiques et historiques, qui ont pour objet de et de justilier la traduction; de mettre en parallèle les opinions phie, de chronologie et d'histoire, et de pré- Pomponiis Mila, traduction, avec des notes€ faciliter l’intelligenee du texte des Anciens sur les principaux points de géogra senter un systéme complet de géographie comparée. Par C. P. Fradin, professeur de géo- phie et d'histoire à l’école centrale du département de la Vienne, membre de lPAthénée et de Ja Société d'Emulation de Poitiers. 3 gros vol. in-8. avec deux cartes géographiques, Sur carré É, DOTE ONE ER RARES Ur LOC en RE DOC EE AR EDEICE 16 fr. 5oc. Mpeléme, sur Cuquitesuperines ss...» no ee 1 40 Table de Mulriplication, à l’usage de MM. les Ingéuieurs, Employés au cadastre de la France) et de MM. les Directenrs de constructions, chargés de la vérification des opérations authen- tiques des Ingénieurs, approuvées par S. E. le Ministre des finances. 1 vol, in-4:.,. 15 fr. contenant les logarithmes des nombres, depuis 1 jusqu'à 108000; les logarithmes des siniis et taugentes, de seconde en seconde pour les cinq premiers uart du cercle, et suivant la nouvelle degrés, de dix en dix secoudes pour tous les degrés du q division centésimale, de dix millième en dix millième, précédées d’un Discours préliminaire sur l'explication, Vusage et la sommation des logarithmes, et sur leur application à l’astro= nomie, à la navigation, à la géométrie-vratique ei aux calculs d'intérêts: suivies de nou- velles Tables plus approchées, et de plusieurs autres utiles à la recherche des longitudes en mer, etc. Par François Callet. Edrtion stéréotype, gravée, fondue et imprimée par Firmin MidOt-. 55e 00e me ME MNT fe à A CR lc 30 fr. Tables portatives des Logarithmes, Littérature et Arts: Éloquence, Poésie, Philosophie, Histoire, Voyages, Dessin, Gravure. mie, par Gaspard Lawater; nouvelle édition, cor« précédée d’une Notice historique sur l’'Au= a des opinions de La Chambre, de Porta, L'art de connaître les Hommes par La physiono rigée et disposée dans un ordre plus méthodique; téw; augmentée d'une exposition des recherches o de face tere On titu _ Re Ailas Pal AVIS eu Les È sui Fir Cérèn des Choi: pr me CON ci d'o tio so DES! su rel Où pri rties ax se ÿ sur. e; la rands , en tion gfr, io fr, vis la ut de nions prés geo et de carré 50 Ce 40 fr, ancey ithene 15 fre qu'à miers avelle inairé astro“ nou“ les en jrmins| 30 ras| (25) de Camper, de Gall, sur la physionomie; d'une histoire anatomique et physiologique de la face, avec des figures coloriées; et d’un très-grand nombre d'articles nouveaux sur les carac- tères des passious, des tempéramens et des maladies.: par M. Moreau, docteur en médetine; Orné de 606 gravures exécutées sous l'inspection de M. Vincent, peintre, mémbre de l’Ins- ace RO SP té A AE: 168 fr. — Relié 191 fr, Atlas Historique, Généalogique, Chronologique et Géographique, par À. Lesage, in-fol., PAIE Ordi Se av Mie Joe 70h ù 108 fr. AVIS d’une mère à son fils et à sa fille, par madame Lambert, à vol, petit in-12; prix, relié enbasanes sis pre 8 fr. 50©: Les Bucoliques de Virgile, précédées de plusieurs Idylles de Théocrite, de Bion et de Moschus, suivies de tous les passages de Théocrite que Virgile a imités; traduites en vers français par On DIUG ES INA ee nil ect eue à bisiowin dues ant dons ie de ve teste a fr. Cérémonies et Coutumes religieuses de tous les Peuples du monde, représentées par des figures dessinées par Bernard Picard. 4 vol. in-fol... SUISS FORMANT Choix de discours de réception à l'Académie française, depuis son établissement jusqu’à sa sup- pression; süivis de la Table chronologique de tous ses membres, et de ses Statuts et Régle- mens; avec une[ntroduction; par L. Boudou, 2 vol. in-8. 12 fr, COMMENTAIRES(les) de César, traduction nouvelie, avec le texte en regard, des notes critiques et littéraires, un index géographique et six cartes de la Gaule; précédée d’un coup- d'œil sur l'histoire, l’état politique, religieux, etc. des Gaulois, et d’un apperçu des institu- tions militaires des romains, On y a joint l’Abrégé de la Vie de César; et pour compléter son histoire politique et militaire, un précis des affaires de Rome année par année; par M. le Déist de Botidoux, ex constituant, 5 vol. in-8...+ Joe n'en sine 5+ e 5 ve sur DESCRIPTION DE PARIS et de ses Edifices, avec un Précis historique et des Observations sur le caräctère de leurarchitecture et sur les principaux monumens et objets d’art qu'ils renferment; par J.G. Legrand, architecte des monumens publics, et C. P. Landon, peintre. Ouvrage enrichi de plus de 100 planches gravées et ombrées en taille-douce, avec un plan exact de Paris et de ses embellissemens.— Ce recueil, publié en quatre parties, forme deux fort& vol. in-8.: le premier volume contenant les églises et les palais; le second, les monu- mens publics et les plus belles maisons particulières. Le prix de chaque volume est de.. 18 fr. ou 9 fr. chaque partie. ENCYCLOPÉDIE, par ordre de matières, qu’on peut actuellement se procurer séparément: Amusemens des Sciences physiques et mathématiques, 2 vol. in-4. dont 1 d'environ go planc. PAAANTE NE Aus druide one sa nu RSA à de nil ARTS 29 fr. 50 c. PATES DivONPIn- A brachés. in, 32e un. a sun he din voa ae fée tle ia SoËE Planches des Antiquités, première centurie,> vol. grand in-4...........,. ste D fr. Art militaire, 5 vol, in-4, brochés, dont 1 de DIAUCHES ee mois PC EE 70 fr. Beaux-Arts, 5 vol. in-4, brochés, dont 1 vol. de 134 planches,..............:.. 5. TE UE NON NEA) BnOBRESL Less secoue 128 fr. Les 9 centuries de planches, grand in-4. pour ce Dictionnaire, à 83 fr. chaque, broc. 197 fr. Chirurgie 8 vol, in-4, dont 1 de planches, brochés............................... 54 fr. orme. vol ined#brochése bise tas sus che de cn oje dites ce Silent) 3e vel rete 45 fr, Economie politique et diplomatique, 4 vol. in-4. brochés,..,.......... 64 fr. Encyclopédiana, 1 vol. in-4. broché....... NE SE cbielcaele“etes De 16 fr. ST OI UP 0. DOTE), 2. see den oaimctarpwleie gueimeste« sriote cie mine Plate AG. Géopraphie ancienne, 3 Vol. in-4, brochés...,................vssseses-eoserensste 45 fr. Géographie NE NO TE ROCHE SU ares se D Did auu à à» cote d ne one fe st 45 fr. AUS ol prenidin-tbrnehéss: antennes. à fe hab de ee ot cote de dan ee Ur ES 60 fr. LE neo SON EEnInE ca den un, sata RUN Tee er d'air s Poteau.:\7oMr. Praz. E Littérature, Ssok in-4, brpchés: 2454 866 et à Us à eût es à 18:08+ 48"Er. ÆCSTOLTES 6 VOIS IN-4. PrOChES nice see c AN ET MR Le us 90 fr. Jurisprudence, 9 vol. et demi in-4. brochés.............. PA De ARE 142 fr. 50 c. Logique» Métaphysique, Morale et Education, 4 vol. in-4. brochés.................. 64 fr. Mathématiques, 3 vol. in-4, et 1 vol, de planches, brochés....................... 75 fr. Jeux, avec planches, r vol, in-4. broché............ Me Lau SEVEN« nlod lies vi fr. Suite des Jeux mathématiques et des Jeux familiers, demi-vol. in-4, BÉDCRE CA SEPRATE 7 Fe Marine, 5voliin-4et"1"vol.de planches, brochés..2....... 4.4.0 2.21 0 à ef6 ae ain aie 8o fr. Philosophie ancienne et moderne, 8 vol. in-4. brochés...,...4.....44....s.ve..se 48 fr. Th£ologte, 5 vol. in 4. brochés...,....:, ES Ne Le SU CU ed PONT UE PU De à 45 fr, SIY\ AA NV à ANNN DS 1 - IMMO AAA AVX CAS a NN a me. (26) Tableaux encyclopédiques et méthodiques des trois Règnes de 1a Nature, on planches de l'Hic2 toire naturelle, avec leur explication. Îl en à paru jusqu'à présent 22 Parties. Prix de ces ss-parties, grand'ins4brochi. 4. 20e LR NN.-.. YA00Erd Prix des:sr parties ,:non/compris laPèche.....:.,...%..5. 2... 605fri APP COCHE ODA TÉMENR Ee e S Paucepuaente secs os Jseteeue eue PEU NT Eedemi-volameie Discours de la/Péche. 27 2e means 0. Ps ce CUITS Gravés par le même, et trois plans; en deux parties, formant 1 vol. in-8. Prix broché. 6 fr. ENCYCLOPEDIE des jeunes gens, où Mémorial raisonné de ce qu'il y a d'utile et d’inté- ressant dans les connaissances humaines; par Moustalon, auteur du Lycée de la Jeunesse, FPHÉMERIDES politiques, littéraires et religieuses» Présentant pour chacun des jours de l'année, un tableau des événemens remarquables qui datent de ce même jour dans l’histoire de tous les siècles et de tous les pays jusqu’à nos jours; par M. Noël et M. Planche, institu- LED MAVOAT 8 Dre PAEMCELE PMU ER RE ORINE tn 0 dela a ll ete ec ee TRODIU Le douzième et deruier volume est terminé par une Table alphabétique générale des matières conte- nuos dans les douze volumes. Dictionnaire universel des Synonymes de la langue française, avec leurs différentes significa- tions, publié jusqu’à ce jour par Girard, Beauzée, et autres écrivains célèbres, nouvelle édi< Hipnia Eros VOR NRA, Le dues de ee RE NR TT IRDITI Esprit des anciens Philosophes, ou Recueil choisi de divers ouvrages de Morale, de Législation, de Politique, etc.; publié par Lycurgue, Solon, Sénèque, Pythagore, Platon, Epictète, Marc-Aurèle et les autres philosophes de l'antiquité, et enrichi du portrait en taille-douce dé ces illustres personnages. Paris, 1795, 5 vol, petit iu-12.,..,.....,....:...6fr. ESSAIS de Michel seigneur de Montaigne, très-belle édition stéréotype d’après le procédé de Rene D dort Le NOM sR PS SM LUE OU, ON CASE CE REP TE Essai de Statique Chimique, par M. Berthollet; 2 vol. in-8........... nur drone de DINAN De l’état des Lettres dans Le Poitou, depuis l'an 300 de l'ère chrétienne jusqu’à l’année 1789, suivi d’un discours sur le goût, de l'éloge historique de M. Brequigny, membre de l’Académie française et de celle des inscriptions et belles-lettres, et de Lydia, conte imité du grec de Parthénius de Nicée; par C. E, de Ferrières. In-8, broc............ PACE CE D LR OEES Etudes de la Nature, Paul et Virginie, Les Vœux d’un Solitaire, lArcadie, La Chaumière Zndienhe, etc. par Jacques-Bernardin-Henri de Saint-Pierre; nouvelle édition, revue et corrigée par l'auteur. Paris, 1804, 5 vol. in-8., sur beau papier et très-bien imprimés par Crapclet, ornés de 10 belles planches en taille-douce, broch. et étiq............ à se PO ET Cette édition, fort belle et la seule complète, a été revue très-exactement par l’auteur; l’on# apporté à la correction des épreuves et à la partie typographique des soins tout particuliers. ÉXERCICES ORTHOGRAPHIQUES, où les faits précèdent les règles, et où marchent de pair les anciennes et les nouvelles dénominations grammaticales. Ouvrage classique, destiné à-la- fois aux maîtres et aux élèves. Nouvelle édition, augmentée de deux Appendices propres à tenir lieu de dictionnaire: une table d'homonymes astriculaires, et une nomenclature de mots à difficultés. Par URBAIN DOMERGUE, membre de l'Institut de France, section de l'académie française, directeur perpétuel de l'académie grammaticale.,.,....,.,......... 1fr. 8oc. FIGURES DE L’HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION ROMAINE, accompagnées d’un Précis historique; ouvrage exécuté par ordre du Gouvernement, pour servir à l'instruction publique; d’après les dessins de M. Mirys, 16 cahiers grand in-4. formant 180 sujets Huprimés/sur-papier:vélin,-bonres épreuves.£'s 421: MA,. 2 etes 4 NOR — Les cahiers séparés se vendent chacun........."....... se nesete in DA DRE GRAMMAIRE FRANÇAISE SIMPLIFIÉE, élémentaire, par Urbain Domergne, membre de lPIustitut de Frauce, augmentée de toutes les règles nouvelles auxquelles ont donné lieu les discussions du journal de la langue française, depuis la troisième édition....... 1 fr, 80 c. GLOIRE(De la) DE L’AIGLE, embléme, symbole, enseigne militaire, et décoration chez les peuples anciens et modernes, Recherches historiques, critiques, héraldiques et littéraires. Par M. Chazot. 1 vol. in-8....... ochae.s Le Fin sr a Re abus de pps nie SE ee NET IL était:mpossible d'espérer une époque plus heureuse pour célébrer la gloire de l’Aigle, que celle eù M. Cuazor fait paraitre son ouvrage; que le moment où l’Aigle française amenait la paix commé Île prix de ses généreux efforts. L'auteur s’est livré avec ardeur aux plus curieuses recherches; et il a mis à coutribution la littérature ancienne et celle“des siècles les plus ingrats. S.E. le Ministre de l'Intérieur a souscrit pour un nombre considérable d'exemplaires de cet ouvrage, dlont le sujet est vraumcnt natiqual et rappelle tant de glorieux sourenirs!!!..., Hissoir en fig pag HISTO rapid impäl nemé gique chact #- Les Le! chaq Histoi! senté Dar 6 pl | HISTC HIST' anci anec Jnfluer Bois Jaseiti juge Lutre MÉM avec Mémo 1 M, Moi: Œvv ten pré stit de to |tŒuy gra Le — Le 11 | (|'Œuv (1-0 [[i—Et uv Le Cet conf Œvy g0 Œu Œv M Histoire de France, depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à nos jours, représentée ces en figures d’après les dessins de Lejeune, peintre du roi de Prusse, gravées par David, accom- fr, pagnées de discours, par Guillot, AVQl. Inde iso de sa talate« à e Mo so fr. fr 1 HISTOIRE COMPIÈTE DE LA RÉVOLUTION DE FRANCE, précédée de l'exposé à Fr, P à fr.| rapide des administrations successives qui l'ont déterminée, renfermant le récit exact et ft| impartial des événemens, depuis les premières années du règne de Louis XVI, jusqu’à l’avé- 1| nement de Bonaparte au consulat à vie, et terminée par une table analytique‘et chronolo- |; deuxième édition; par Ant, Fantin-Desodoards. 19 gros vol, in-18 de plus de 400 pag. LE ROC et adobe ete D RE RL N dmele ne niet ot voir ae 140 — Les tomes 14 à 19 séparément, chaque volume..... nn On à 0 0 2e OO D ue à ONE DDIEE ‘deN— Le méme ouvrage, format in-8.(il n’en reste plus d'exemplaires complets) les tom. 8 à 103 4 fr. oire: W tAEne Vale... Lans sels la le se ee sine+ 0e ven se es© enr or it Sfr. À Histoire d’ Angleterre, depuis la descente de Jules-César jusqu’à la mort de l'amiral Bing, repré- unies sentée en figures d'après les dessins de Lejeune, peintre du roi de Prusse, gravées par | David, et accompagnées de discours, par Letourneur et Guillot, 2 vol. in-4. contenant sl ere mme son one gone mme eines mue ee+ 0«0e ne MRDUSS ica« ui: HISTOIRE D'ANGLETERRE, de David Hume. 18 vol.in-12...................., 56 fre HISTOIRE DE FÉNÉLON, composé sur des manuscrits originaux; par M. L. F. de Beausset, ion, ancien évêque d’Alais, et membre du chapitre impérial de Saint-Denis; deuxième édition, êète, avec un portrait de Fénélon, 3 vol. in-8:........:."....e....st.e 18 fr. e dé fr À Jnfluence(de P) de la Chaire, du Théâtre et du Barreau dans la société civile, par M. J. A. | Boïeldieu, avocat, 1 vol. in-8.....:........ NT den ot een sie à CIF Ol ES \é de À oc, M Jaseituteur français(P), suivi des Maximes d'un solitaire, par M. Delacroix, ancien avocat, | juge au tribunal civil de Versailles, in-8. Paris, MODE ME DT cet at ent eo CNRS sfr, À‘ Lettres à Emilie sur La Mythologie, par Duruoustier. 4 parties in-8. avec figures........ 8 fre 78e me à MÉMOIRES HISTORIQUES er Anecdotes des Reines euRégentes de France. Paris, 1808, 6 vol. de à AYECIDOIÉTAÏTS he hinis es joies d aiole slate ciejeis ave sjoimioieio oioieinipie dejs ainiais oeieieis nine o see Fi ei0 00 36 fr. Lo Mémoires sur les Antiquirés du Poitou(aujourd’hui le département de la Vienne), par “à M. Siauve. In-8. avec 12 gravures....... A UT OM Dre sacser de sv A fbORES AR MIO 7ITe 6 VOl. In-3 HAUTES... soon o oo mo» 2 os one soie» eo 0» 0 m9 0 p 019)+ 010 0 0 42 fr. fr ŒUVRES COMPLÈTES DE DÉMOSTHÈNE ET D’ESCHINE, traduites.en français, avec des remarques sur les harangues et plaidoyers de ces deux orateurs, précédées d’un discours on 1 préliminaire snr l’éloquence et autres objets intéressaus, d'un précis historique sur la con- | stitution de la Grèce, sur le gonvernement d'Athènes, et sur la vie de Philippe; d'un traité iles de la juridiction et dés lois d'Athènes, etc; par M. l'abbé Auger, de l’Académie des inscrip- 4 tions et belles-lettres. 6 vol. in-8. avec le portrait de Démosthène....«.+ ee»++ 30 fr. enr isa Œuvres COMPLÈTES DE CONDILLAC, corrigées par l’auteur, imprimées sur manuscrits auto= émie graphes, et augmentées de la langue des calenls. Paris, 1708. 25 vol. in-8.,fig........ 90 fre fc,—Leméme!, 31 vol. in-12......,.... 4....sscocrorsenee SPRL POESIE RDOMTE he SC meme, 55 VOl TL eee cuieimefuienn sie ane»» ce sifroie 26 see SPAS U ction Œuvres DE FÉNÉLON, 9 vol. in-4., imprimées par Didot Painé, avec toutes les fig. pour le ujets Télémaque......... D Dane A pe ui D ee A gd On jo fr,— On vend séparément les tomes 6, 7,8 et9, à raison de..............m..s+ssese 13 fr. 5 fre— Et les 8 et 9, grand papier, à raison de..................ssseses.essssssreses 30 fr. mbre Œuvres complètes d’Helvétius, 14 vol.in-18.......................s..se. 52 5 Se AE ie—Le même, papier vélin....‘é.........sssrsoosoese SEE heat ES CMOS: go ce Cette édition, donnée par M. Laroche, légataire des manuscrits de Fauteur, est la seule qui leur seit conforme. A Path ŒUVRES DE J. J. Rousseau, nouvelle édition, par ordre de matières, et ornée de 5 fre go belles grav. dessin, par Moreau, Lebarbier l'ainé, Marillier et Monnet. 38 vol. in-8. 480 fr. au Œuvres COMPLÈTES DE MABLY; 24 vol. in-18, édition de Paris.................. 30 fr. 288 Œuvres coMPLÈTES DE. MONTESQUIEU, très-belle édition, ornée du portrait de ages Montequieu et de 14 estampes dessiuées par Chaudet, Moreau ke jeune, Veruet, Perrin, PASS Se 2 V Æ 4 È ALAN TUUUT (28) Peyron, et gravées par Tardien, Née, le Mire, Deghent, Langlois et autres célébres artistes, . 5 vol.in-4, grand papier vélin, cart. et étiq. par Bradel,..............,.......... asofr, ŒUVRES PHILOSOPHIQUES DE SAINT-LAMBERT. 5 vol. in-8- brochés......,........ 920 fr. ŒUVRES COMPLÈTES DE JEAN RACINE, avec le Commentaire de M. de La Harpe, et aug- mentées de plusieurs morceaux inédits ou peu connus, en 7 vol.in-8. dont le premier est orné du portr. de Racine, d’après l'original de J,B. Santerre. L’exempl. compl. en? vol.in-8. 35 fr, Œuvres de I'ontenelle, de l'Académie française; nouvelle édition de Paris. 11 vol. in-12, tige a dei done ASPIRE D CE d'a mes vs. e feie nithiels se, sine,°riaiisie ol) eds dninieinen Okygraphie, ou l'Art de fixer par écrit tous les sons de Ja parole, avec autant de facilité, de promptitude et de clarté que la bouche les exprime; par Honoré Blanc. 1 vol, in-8. avec 16 planchesti ut. Étude ae+ doté unble Seidio be sit LUC OS ONE PU 6 fr, Oripine des Langues, par Zalkind Hourwitz, auteur de la Polygraphie,........ ea A: 8 fr, Origine de tons Les Cultes ou Religion universelle, par M. Dupuis, de l’Institut national. 5 vol. in-{., ou 12 vol. in-8. avec un petit vol. in-4. de planches, brochés.....,..... 80 fr. Polygraphie, ou l'Art de correspondre, à l’aide d’un dictionnaire, dans toutes les langues, même dans celles dont on ne possède pas seulement les lettres alphabétiques, par Zalkind Hourwitz, ancien interprète de la Bibliothèque nationale......... Shuaials ojtiepcteialle initie 151 pain ee OR Portraits des Personnages célèbres de La Révolution française, par Fr. Bonneville, avec des notices raisonnées sur chacun de ces portraits, suivis d’un Dictionnaire historique et littéraire des Hommes célèbres renfermés dans tout l'ouvrage. Paris, 1795 à 1802, 4 vol. in-4. conte- nant 200 portraits en taille-donce très-ressemblans, précédés d'un tableau historique de la révolution. Cet ouvrage renferme 200 planches quise vendent séparément 1 franc chaque, sans discours, et les 4 vol. in-4. bien complets, texte et fig. cartonnés et étiquetés.. 100 fr. Recherches philosophiques sur l'origine de nos idées, du sublime et du beau, par M. Burke, traduit de l’anglais sur la septième édition ,# vol. in-8., orné du portrait de M. Burke........ fr. SOLUTIONS GRAMMATICALES, recueil qui coniient les décisions du conseil grammatical, et avec des améliorations considérables, les principaux articles du journal de la langue fran- çaise. Par Urbain Domerzue, membre de l'Institut de France, avec cette épigraphe: RCD ON EAN OIE ECO UT AT NOR De ec PSC Liaéluptits Aie à is NT ENS Spectacte de La Nature, où Entretiens sur Les particularités de l’histoire naturelle; par Pluche, MrVOl une", Avec un grand nombre de fEUres 44... case. PE de 33 fr. Traité de l Are du Charpentier, approuvé et adopté par l'Institut national, pour faïre suite aux arts et métiers, publiés par l’Académie des sciences; par J. H. Hassenfratz, première partie. Avon Mavec-biplanc.mete Mi. RATE PARLES DER Ne OR CL A 18 fr. Traité de Perspective, par J. B. O. Lavit, professeur à l’Athénée de Paris( ci-devant lycée); Non AVecniomple ei. eee nee NT Pat eue CR AU 32 fr. Veillées(collection des) des Muses, rédigées par MM. Arnault, Laya, Demoustier, Legouvé ÉRVicÉe, 12vol:in-12,......... RS ME M OR AE CRT TT ét ion 80 fr. VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS, 7 vol. iu-18, avec les notes et les tables..... 16 fr, VOYAGE EN ITALIX, de M. l'abbé Barthélemy, de l’Académie française, de celle des ins- criptions et bellés-lettres, et l'Auteur du Voyage d'Anacharsis, imprimé sur ses Lettres ori- ginales écrites au Comte de Caylus. Seconde édition, augmentée d'ane Notice sur la vie de madame de Choiseul, avec un Appendice, où se trouvent des morceaux inédits de Winckel- rmann, publié par A, Sérieys, bibliothécaire du Prytanée, et communiqué pendant l'im- pression au Sénateur, neveu de cet acadéimicien, et an Directeur de la monnaie des mé- dailles, son compagnon de voyage en Italie. Deuxième édition, augmentée d'une notice sux madame de Choiseul. à vol. in-8. 5 de °, ee sein erse is sites te she dhe Nres en Voyage dans cent huit départemens de La France, y compris les pâys réunis; enrichi de cartes et d'estampes; 14 vol. in-8. contenant 109 cartes enluminées, 343 grav, tant vues que monu- mens et costumes, et 4450 pages de texte; par Joseph Lavallée, pour les 89-premiers dépar= temens, et J. B. J. pour les 19 départemens composant, la Belgique, la rive gauche du Rhin et le Piémont; Brion père, pour les cartes géographiques, et Brion fils pour la partie du CSS EUIUE TA SPAVUTE. eme ete à» dette ele cie e ee I Teens vers sus. 150 fr. 817 On peut se procurer séparément les Voyages en Piémont, 1 vol. in-8.,...., Voyss Cassa par( ordi Lem Voyage Voyag Le m Len YoyA( de Sa Voyage à He par l’ =Lest Leçons ses di Leutres Leviz MANU sur l vains Mythol de 16 Poctiqu Rhetor: Rudim Dictio l'ortt 1808 Dictio les bi Educar teur, CEE tome Manue lycée Téléma * Le n *Len s fr, aux ( 29) Voyage pittoresque et historique de PIstrie et de la Dalmatie, rédigé d’après l'itinéraire de L. F. Cassas, par Joseph Lavallée, ouvrage orné d'estampes, cartes et plans dessinés sur les lieux par Cassas; gravé par les meilleurs artistes en ce genre, sous la direction de Née. pap. ordinaire.........see epson musee de er siseee Panne sms rs sosie SIP — Le mème, papier vélin........,................:4.. nc crcbeie sebteet NGDONS Voyage en Italie, par Duclos, de l'Académie française. 1 vol.in-8......... sv. Ce DOCS Voyage de La Pérous:; 4 vol.in-8. avec une carte........... ne ele deis 2408 où 15 — Le même ouvrage, avec atlas......,.... DAU e cleimieraiote nue oo dome en ae LhBDo Sue 66 fr. SACS TOUS NES Éd 5e 120 fr. —Le même ouvrage, 4 vol. in-4.et atlas........ DOS VOYAGE COMMERCIAL ET POLITIQUE aux indes Orientales, etc.; par M. Renouard de Sainte-Croix.(Voyez page 11.) Voyages d’Antenor en Grèceet en Asie, avec des Notions sur l'Egypte; manuscrit grec tronvé à Herculanum, traduit par M. de Lentiér, huitième édition, revue, corrigée et augmentée par l’Anteur, 3 vol. in-8,, beau pap., édit. soignée, avec 3 très-jolies gravures...... 12 fr. — Les mèmes Voyages, en 5 vol. in-18, neuvième édition, avec 5 julies gravures....... Instruction publique. Livres adoptés pour les Ecoles nationales par la Commission. Leçons de Finélon, contenant ses fables, ses histoires, y compris les aventures d’Aristonoüs; ses dialogues, etc. par M. de Levizac. 1 vol. in-12....... ZLertres choisies de mesdames de Sivigné et Maïinrenon, avec une préface et des notes ypar M. de Henr2c, 2 édit, revue et Corr, 1 VOl. In-12..... 2.... MANUEL ÉPISTOLAIRE à l'usage de la Jeunesse, ou Instructions générales et particulières sur les divers genres de correspondance, suivies d'exemples puisés dans nos meilleurs écri- Yaius; par L. Philipon-la-Madeleine. 1ivolin-52. …«isuel fe sabots: stotstaite, 1e aifnAbOles Mythologie(La) comparée avec l'Histoire, par M. l'abbé de Tressan, dern, édit. de 1804, ornée de 16 planc. en taille-douce, dans le genre antique, représentant 75 sujets. 2 vol. in-x2, 5 fr, Zoctique(la) française, par M. Domairon, inspect. général de l'instruction publique;in-12. 8 fr. Rhétorique(la) française, par le même; 1 vol. in-19...... Rudimens(les) de l'Histoire, par le mère, nouv. édition; 3 gros Vole IN-Y2,-e=.+ 2171. Qile loi eme one à 2e ET ADONS Autres Ouvrages à l'usage des Ecoles. Dictionnaire erammatical, où l’on trouve la solution de toutes les difficultés.que présentent l'orthographe, la prononciation et la syntaxe de la langne française; par Chapsal. Paris, AR PR PR PONS 1808, un vol. in-8... Dictionnaire des Onomatopées françaises, ouvrage adopté par le Ministre de l'intérieur, pour A ER see iel se 5 SAC RER les bibliothèques des Lycées; par Ch. Nodier; 1 vol.in-#.. Education des Filles, par Fénélon; jolie édition, 1804, vol. in-18, avec le portrait de l’au- Me ets ets role See D'TÉÉIDIEE LEURS es©++©=-» LYCÉE, ou Cours de Littérature ancienne et moderne, par La Harpe. 16 vol. in-8. dont les tomes III, X et XVI sont divisés en deux parties, ce qui fait en tout r9 vol. in-8. broc. 88 fr. Manuel des Instituteurs, etc. ou Recueil des Lois et Arrêtés sur l'instruction publique, les _...... lycées, ete. avec l’état des livres classiques adoptés par le Gouvernement; in-8....... Si Télémaque, à vol. in-18., broch........ — Le même, 2 vol. in-12, papierfin................ LÉ — Le mème, papier vélin satiné...,.....,.......,........ NT dot Non 6 fre pe Col ee} STE 28e NS TETE 7”. + CG 7” AN NA |( AW # À" À\ } À À Y D NN AAA KW IVIVÉMNN IVNN EVLIAAT Ve ET« = (3) SOUS PRESSE, pour paraitre incessamment: CODE NAPOLÉON MIS EN VERS FRANÇAIS, pour en rendre la lecture plus agréable aux dames et aux élèves en droit qui veulent s'en graver plus facilement les dispositions dans la mémoire. Par D... ex-lépislateur. 2 vol. in-12. 4 ions littéraires qui réunissent l’utile à l’agréable, on distinguera cette traduction Parmi les product a su plier son sujet en vers, où l’auteur ,en conservant d’une maniere exacte le sens littéral de la loi, zebelle à la mesure et à l'harmonie poétiques. Le NOUVEAU FURGOLE, ou Traité des Testamens, des Donations entre-vifs et de toutes autres dispositions à titre gratuit, mis en rapport avec les principes du Code Napoléon,€& dans lequel la théorie se trouve étayée de l'autorité des arrêts de la cour de cassation,€æ appliquée enfia à des formules générales; ouvrage où se trouvent aussi, 1°. l'examen des lois romaines relatives à la matière, dans leur ordre chronologique; 3°. le développement des maximes de l’ancien droit français, conservées, sur la matière des testamens et des dona- tions; 3°. les changemens introduits par le droit intermédiaire, sur-tout dans la forme des dispositions; 4°. l’analyse raisonnée de l'ancienne jurisprudence, mise en rapport avec les lois qui nous régissent, et la jurisprudence de la cour de cassation. Le tout puisé dans la doctrine de FURGOLE, et celle des auteurs anciens et modernes les plus estimés, tels que Cujas, Fabre, Ricard, Grenier, etc. etc. avant tout dans 1 Esprit du Code de nos nouvelles lois civiles, et la jurisprudence qui en émane; terminé par deux tables, celle des titres, et une table alphabétique et analytique des matières, Par M. A. T. DEsquiRoN, jurisconsulte, auteur de l’Esprit des Institutes, membre de l'académie des sciences utiles d'Erfurt, On trouve à la fin de l’Ouvrage une Notice raisonnée des études. théoriques et pratiques qui con viennent à MM. les notaires, clers du notoriat;, jürisconsultes, etc. TRAITÉ DES ENFANS NATURELS, ou Recueil méthodique, analytique et complet de la législation et de la jnrisprudence anciennes;, intermédiaires et nouvelles; c’est-à-dire, 1°. l'Analyse de la législation et de Ja jurisprudence anciennes; 2°. le texte et les motifs des décrets rendus depnis le commencement de la révolution jusqu’à la promulgation du ConE NaroLÉéoNn; 3°. le texte, les motifs de la législation nouvelle, et les arrêts qui s’y rapportents avec la discussion et la solution de tontes les questions importantes de la matière, nées où prévues sous le Code Napoléon. Par M. LoISEAU, avocat en cassation, auteur du Diction= maire des Arrèts modernes, etc. à vol, in-8. TA |. Arnauld Arthur Lamar Assäini Auger, Auuni, Bacon. Badini. Barthele Bauduss Beanlac Beauzée Bernard Bernard Berthol Bertin. Bexon. Bézout, Biot. Blanqu: Boïeldis Bonnin Borda. Bossnt, Boucha Bouche: Boudon Bouillo Bousqu Boutro! Brion' Buc’ho Boon. Bulliar Burke, Calle Callet, Cimpes Cnil Cintre Castill Chaberl Chabot piunle vliapsa| [ER Chazot, Chevig Chomp Cofini: Cond} oray, Cri} Crussai D'Aga andré (Mic e‘aut aus là uotioh sujet outés a, ét )n, ét 8 lois it dés ond: je dés ec les à ans la que à es lois et une culte, i qon de la dire, fs dés Con rtenls kes où icLiog | TABLE DES AUTEURS COMPRIS EN CE CATALOGUE: |"anis page 21 Arnauld. 27 Arthur Young, traduction de Lamarre, etc. 21 Assalnii. 22 Auger. 00 Azuni. 13 Bacon. Badini. 11 Barthelemy. 27, 28 Baudusson. 24 Beaulac. 17 Beauzée. 00 Bernardi. 8 Bernardin de Saint-Pierre. 00 Berthollet. 00 Bertin. 22 Bexon. 13 Bézout, 24 Biot. 21 Blanquart-des-Fontaines. 10 Boïeldicu. 00 Bonnin. 4 Borda. 24 Bossut. 24 Bouchaud. 14 Boucher. 10,19 Boudon. 25 Bouillon Lagrange, 21 Bousquet. 8 Boutrolle, 22 Brion père et fils. 23,28 Buc’hoz, 21 Buffon. 23 Bulliard. 22 Burke. 27 Caïlleau, 14 Callet. 24 Campestri. 4 Canolle. 22 Cantwell. 28 Castille, 11 Chabert et Flandrin. 22 Chabot de l’Allier. 8 Chanlaire et Peuchet. 23, 24 Chapsal. 29 Chaptal, 21,22, 28 Chazot. 27 Chevignard. 27 Chompré. 26 Coffinières. 5 Condillac. 28 Coray. CE) Crébillon. 27 Crussaire. 6 D'Agar. 7 Dandré Bardon et Cochin-Dufour (Michel). 25 ard. 16 David. 28 De Beausset. 28 Decombles. 20 Degrange(Edmond), 10, 12 Deist de Botideux. 27 Delacroix. 14 Delaporte. 7,12 Delvincourt. 7 Demosthènes, 28 (51) Denevers et Duprat. 16| Lévizac. Desaintange. 26| Locré. 6,9, Desault. 22| Loiseau, pa 5, Desgodet. 2| Loret, s Desquiron. 7» 29 Dessaux. 25| Mably. Didot(Firmin.) 25| Meleville, Domairon. 28| Malte-Bruns Domergue(Urbain). 28, 29! Martens. Duclos. 28| Massé. Dufriche-Foulaines. 13| Méjean. Dujardin-Sailly. 5| Menestriers Dulaurens. 6| Mentelle. Dumont, 3,4,5,13| Merlin. Dumoustier. 27| Millin. Dunod et Laporte. 9: Mirys. Dupuis. 27| Molière. Montaigne, Fénélon. 28, 29| Montesquieu, Fieffé-Lacroix, 16| Moreau. Firmigier-Lanoix. 6| Moussier. Flassan, 261 Fleurigeon. 3| Necker.: Florian, 25| Nodier. Fontenelle. 27.| Noël et. Planche Fournel. 9| Nougarède. François(de Neufchât.), 5,22, 25 Olivier 22, Ovide. rs ne Pardessus, Gillet na pRasorcte Gin. PA EU : 5 cuohe. re du Puy-de-Dôme. à Fr uipansinr Matelas) Guichard. 19 Pigeau! 8, Hassenfratz, A Er ca Mela. Helvetius. 2= i Henon et Mouton-Foutenille. 22 Le Honoré Blanc. 2 g Horace. orne Due Vallpole 22| Redouté et Decandolle. ugh Smith. 2 RES bRe let Hulot et ses continuateurs, 16 R 1 SHC Hume. DR à HRrardi 42| Regnault(de 1 Orne), Renouard de Sainte-Croix. 1. Jaume Saint-Hilaire. 23 Ar Joanneau et Solon. GRonecsrn(3:79 Julien du Ruet. 21| Rubens. Laharpe. 29| Sacy et Moreau. Lamarck et Decandolle, 23| Saint-Lambert. Lambert(madame). 25| Sanfourche-Laporte, Landon. 26| Sévigné et Maintenon. La Pérouse. 28| Sirey. 20, La Peyronse. 27| Sonnini. Lavallée(Joseph). 28| Spallanzani. Lavit. 27| Suard. Lawater. 25! Sylvain Maréchal. Laya. 27 Le Doit de Rotidoux. 25| Thevenot-Dessaules, Legouvé. 27| Thomé. Legrand. 26| Thouret. Lejeune. 27| Tressan. Lentier. 38] Tynna(dela). Letourneur et Guyot. 28 Lesage. 25] Virgile. Lesparat. 15| Vosgien. Le Vacher, 17 Levasseur, 26! Zalkind Hourwite, X FN NAN A NN »° MM N \ \ X AN (32) AVIS SUR LES ENVOIS. Les lettres de demandes, et tous envois y relatifs, que l’on voudra faire parvenir directement,| devront étre adressés(affranchis):— à MM. CLAMENT FRÈRES, Libraires-Editeurs, aux| archives du Droit Français, rue de l'Echelle, no 3 ,au Carrousel, à Paris. Pour rêtevoir par la poste, il est nécessaire d’ajouter pour ie port, au montant dés P D:; demandes, le quart du prix des ouvrages. Mais lorsque la demande est de plusieurs ouvrages à-la-fois, il est plus avantageux de recevoir par la diligence, dont les frais de 5? 2h ë Le k port sont beaucoup moindres que ceux de la poste. Dans ce cas, on ne doit rien ajouter pour le port, qui est payé sur les lieux mèmes par la personne qui reçoit l’envoi. Nora. Les Libraïres ci-dessus se chargent de toutes commissions et demandes relatives à la dibrairie, en leur en faisant passer le montant en une rescription sur la poste, ou en un mandat sür Paris; is se chargent également de faire des souscriptions ou renouvellemens pour tous les ouvrages périodiques, et principalement pour les Recueils d'Arréts de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, dont ils ont en grand nombre les collections complètes, et aux mémes prix que les propriétaires ou éditeurs de ces ouvrages. Ceux qui demanderont des livres reliés payeront la reliure séparément, savoir: EN BASANE. Mn-A. avecailet. 0060088 fr. 25 c. MS Zdemiis. 1 fra 7e In-12, in-19 et in-32...... bo C. ne RTE vi. 4 fr. 5o c4 In-6.. 7Z4err. In-15,in-18ouin-32...... 1fre MAI 1810. DE L'IMPRIMERIE DE CRAPELET. ak lat sûr us le et de que le LE AR + ÿ+ k“A à! En"""e ss 4 Lie CURE LE, Aa bteut Notre te. _: IN ah h a de heat a Lg Rad At à Puit RAA a ed js Ha el = +5$ PME E|‘ Lori me here di CA â $ A ii LA ES sd D L'AU LE as AMÉTUTE A ie tape MES à FE Lis Farbkarte#13 fe : k} À | { W d $ = F 14 3e £ à e +