OT SORER E_— ms| Se. RÉ SE LE mp Émis GET TE ET RE nf#5 G CEDE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, ÉDITION Conforme à l’Édition originale du Bulletin des Lois; suivi des No Le f 6 exposés par les Conseillers d'Etat, et des Rapports faits par la Commission de Législation du Corps Lépislatif, sur chacune des lois qui composent le Code; Avec une Table Alphabétique et Raisonnée, qui véauit sur. chaque matière toutes les dispositions relatives, et qui indique, à Particle de chaque fonctionnaire ou officier public, toutes les fonctions qui lui appartiennent, ou qu'il est tenx de remplir, en matière criminelle, correctionnelle ox de simple police. À DESSAU#r LETPSIC; Car z /GzonGcz Vos: 1 8 0 9: NOM( p'A -G-0 DE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. LE LOIS 0 DNS vs | | | | | +! 4" 2” & 2 D L2 o ON Pa < s 6,2_| F e LE NL<æe> Le Li l«%« RAA PAR PR RP A RS RS A RL TN DE ALPHABÉTIQUE ET RAISONNÉE DES MATIERES. Les chiffres renvoient aux articles. A. - Accusé, Est le prévenu d’un crime contre lequel la cour impériale a prononcé lPaccusation, et dont elle a or- donné le renvoi, soit à la cour d’assises, soit à la cour spéciale, 231.— Comment ik est procédé, devant la cour d’assises, à l'instruction, à l’examen, au juge- ment et à l’exécution du jugement, à l'égard de l’ac- cusé, 291 à 379, 394 à 406.— J’accusé qui est dé- claré non coupable, est acquitté de l’accusation, 358. T’accusé est absous, si le fait dont il est déclaré cou- pable, n’est pas défendu par une loi pénale, 365.— Dans quels cas'et comment l’accusé acquitté peut ob- tenir des dommages-intérêts contre ses denonciateurs, que le procureur général est tenu de lui faire con- naître, 358 et 359.— Dans quel cas et comment l’ac- cusé, soit acquitté, soit absous, peut obtenir des dommages- intérêts contre la partie civile, 358, 359 et 366.— Dans quels cas et comment la partie civile peut obtenir des dommages-intérêts contre l’accusé ou condamné, 358, 359» 362 et 366.— Dans quels cas et comment les tiers qui n’ont pas été parties au pro- cès peuvent réclamer des dommages-intérêts contre le condamné, 859.— Comment et dans quel délai l’ac- cusé, qui a été condamné, peut se pourvoir en cas- sation contre l’arrêt de la cour d'assises, Se Com- ment il est procédé, devant la cour spéciale, à l’ins- truction, à Jexamen, au jugement et à l'exécution du jugement, à l'égard de l'accusé, 566 à 599.— Dans quels cas et prie Vaccusé peut obtenir des dom- mages-intérêts contre ses dénonciateurs ou contre la partie civile, 584 et 585.— Dans quels cas et com- ment la partie civile peut obtenir des dommages-inté- ï TABLE ALPHABETIQUE Le4 rêts contre l’accusé condamné, 584, 585 et 587.— Dans quels cas et comment les tiers qui n’ont pas été parties au procès, peuvent réclamer des dominages- intérêts contre le condamné, 585.— L'arrêt« cour spéciale ne peut étre attaqué par voie de cassation, 597:— Toute personne acquittée légalement per un arrêt de la cour d’assises, ou de la cour spéciale, ne peut plus être reprise ni accusée à raison du même fait, 360 et 586.— Comme il est procédé contre Vac- cusé contumax. Voyez Conrumax.—'accusé peut se pourvoir en règlement de juges, ou en incompé- tence, ou par voie de déclinatoire, 539 et 541. Voyez Règlement de juges.— L’accusé peut se pourvoir de- vant la cour de cassation, en renvoi de l’affaire devant une autre cour d'assises, ou spéciale, pour cause de suspicion légitime, 542. Voyez Renvoi d'un tribunal é la à un autre. Actes arbitraires. Moyens d'assurer la liberté indi- viduelle contre les actes arbitraires, 615 à 618. Action civile. A pourobjet la réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contra- Vention, FT.— Lan qui elle peut étre exercée, ibid.— Contre qui elle peut être exercée, 2.— Devant quels juges elle doit être poursuivie, 3.— Peut étre pour- suivie en même temps que Vaction publique, ou sépa- rément, ibid.— Liorsqu’elle est poursuivie séparement, son exercice.est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été pro- noncé définitivement sur Paction publique, ibid.— Comment elle s'éteint, 2.— Par quel laps de temps et comment elle se prescrit. Voyez Prescription de l'ac- tion civile. Action publique. A pour objet l'application des pei- nes, I.— À qui elle appartient, ibid.— Son exer- cice n’est arrêté ni suspendu par la renonciation à lac- tion civile, 4— Comment elle s'éteint, 2.— Par quels laps de temps et comment elle se prescrit. Vo- yez Prescription de l’action publique. Adjoints des maires. Voyez Maireset Tribunaux de police. Affirmation. L'ofhcier qui a reçu Vaffirmation sur un procès- verbal dressé par un garde forestier de l’admi- nistration, ou d’une commune, ou d’un établissement public, est tenu, dans la huitäine, d’en donner avis au procureur impérial, 18- à Amendes. Amende de cinquante francs contre le greffier DÉS MATIERES. 3 qui ne remplit pas les formalités prescrites par les ar. ucles 74, 75, 76 et 78, pour les dépositions faites par les témoins devant le juge d'instruction, 77.— Amende contre le greffier, en cas d’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d’amener et d'arrêt, 112.— Amende contre le greffier du tribunal de police, lorsque la minute du jugement n'est pas signée, dans les vingt- quatre heu- res, parle juge qui a tenu l’audience, 164.-- Amende contre le greffier du tribunal correctionrel, pour vice de rédaction du jugement, 195.— Amende contre le grefñer de la cour d'assises et contre le greffier de la cour spéciale, pour vice de rédaction de Parrét, ou défaut de signature de la minute, 369, 370, 592 et 593.— Amende contre le greffier de la cour d’as- sises et contre le greffier de la cour: spéciale, pour défaut de procès-verbal des débats, 372 et 596. — Amende contre le greffier de la cour d’assises et contre le greffier de la cour spéciale, pour défaut de procès- verbal de l’exécution de l’arrêt, et de la trans- cription de ce procès- verbal au pied de la minute de Varrèt, 378 et 599.— Amende contre le juré qui, sans excuse valable et admise, ne s’est pas rendu à son poste, sur la citation qui lui a été notifiée, ou qui s’y étant rendu, s’est retiré avant l'expiration de ses fonctions, 306, 397 et 308.— Amende contre le juré qui sort de la chambre où délibère le jury, avant que la déclaration du jury ait été formée, 343.— Amende contre les greffiers qui, en cas de recours en cassation, ne rédigent pas, sans frais, un inventaire des pièces du procès, et ne le remettent pas au mapistrat chargé du ministère public, 423.— Amendes en cas de re- cours en cassation, AIO, 420, 436 et 437.— Amen: des contre les greffiers, à défaut d’accomplissement des formalités prescrites pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées de faux, et des pièces de comparaison, 448, 449, 450, 453, 457 et AO Amende à laquelle peut être condamné le prévenu, ou l'accusé, ou la partie civile, qui succombe dans une demande qu’il a introduite en règlement de juges, 547. — Amende à laquelle peut être condamné le prévenu, ou l'accusé, ou la partie civile, qui a succombé dans une demande qu’il a introduite en renvoi d’un tribu- nal, ou d’un juge, à un autre, 341 et 552.— Amen- des contre es greffiers des tribunaux eorrectionnels, A TABLE ALPHABETIQUE des cours impériales statuant sur appels de jugements correctionnels, des cours d'assises et des cours spécia- les, qui ne remplissent pas les formalités prescrites relativement au dépôt de lannonce des jugements ou arrêts qui condamnent à un emprisonnement correction- nel, ou à une plus forte peine, 600 et 601. Appel. Lies jugements rendus par les tribunaux de po- lice sont sujets à l'appel, 172. Voyez Tribunaux de police.— Les jugements rendus en matière correction- nelle sont sujets à l’appel, 199.— Comment sont poursuivis et jugés ces appels. Voyez Tribunaux en matière correctionnelle,(. 2. Avoué. Le prévenu d’un délit qui n’entraîne pas la peine d'emprisonnement, peut se faire représenter par un avoué devant le tribunal correctionnel, 185.— Aucun avoué ne peut se présenter pour défendre lac- cusé contumax, 468. B. Bannissement. Comment ilest procédé à ja reconnais- sance d’un individu qui, après avoir été condamné au banissement, a enfreint son ban er a été repris, 518, 519 et 520: Billets de banque, Le crime de contrefaçon de bil- lets de banque autorisés par la loi, commis par des Français ou par des étrangers, hors du territoire de France, comment peut être poursuivi, juge et puni en France, 5 et 6. C. Caution dun prévenu mis en liberté provi- soire. Voyez Liberté provisoire. Commissaires de police. Sontofficiers de police ju- diciaire, 9.— Sont chargés de rechercher les contra- ventions de police, même celles qui sont sous la sur- veillance spéciale des gardes forestiers et champétres, à l'égard desquels ils ont concurrence et même pre- vention,£1,— Reçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces contraventions, ibid.— Ce qu'ils doivent consigner dans les procès- verbaux qu'ils rédigent, ibid.— Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, ils exercent ces fonctions dans toute l’étendue de la commune où ils sont éta- blis, et non pas seulement dans l’arrondissement par- ticulier auquel ils sont préposés, 12.— Celui qui se DES MATIERES. 2 trouve légitimement empêché est suppléé par le com- missaire de police de l’arrondissement voisin, D Dans les communes où il n’y a qu’un commissaire de police, s’il se trouve légitimement empêché, il est sup- pléé par le maire, ou, à défaut de celui-ci, par l’ad- joint du maire, 14.— Outre les fonctions ci-dessus, uniquement relatives aux contraventions de police, les commissaires de police reçoivent les dénonciations et les plaintes relatives aux crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, etles envoient sans délai au procureur NE 5O, 54 ét.64.— ls ont, en outre, dans les cas de flagrant délit, et dans les cas de réquisition de la part d’un chef dé maison, le droit de dresser les procès- verbaux, de recevoir les déclarations des témoins, et de faire les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, 49.— Jiorsqu'ils se trou- vent en concurrence avec le procureur 1mpérial, ce- lui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire: sil a éte prévenu, il peut continuer la procédure, ou qu” toriser le commissaire de police qui l’a commencée à la suivre, 51.— Les commissaires de police peuvent être chargés par Île procureur impérial de partie des actes de sa compétence en police judiciaire, 52.— Ils renvoient, sans délai, au procureur impérial les dénonciations, procès- verbaux et autres actes par eux faits dans le cas de leur compétence, déterminés par Particle 49, 53.— Peuvert être requis par le procu- reur impérial, pour assister aux D. verbaux qu’il fait dans les cas de flagrant délit, 42. Dans les af- faires qui sont portées devant le juge de paix, comine juge de police, les fonctions du ministère public sont remplis par le commissaire du lieu où siège le tribu- nal; en cas d’empéchement, il est remplacé par le maire de la commune, 144— S'il y a plu- sieurs commissaires de police dans la même commune, le procureur général près la cour impériale nomme ce- Jui ou ceux d’ entre eux qui feront le service. Quelles sont les fonctions du commissaire de police exerçant le ministère public au tribunal de police devant le juge de paix, 145, 146, 148, 153, 156, 157, 158€t 165.— Comment ils exercent la police du lieu où ils remplis- sent pub liquement quelques actes de leur ministère, 5009. Commissaires généraux depolice. Les com- missaires généraux de police sont ofhciers de police judi- C TABLE ALPHABETIQUE ciaire, 9.— Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, 48.— Ils ne peuvent faire d’au- tres actes de police judiciaire, si ce n’est dans les cas de leur compétence qui sont déterminés par l’article 493 et, en conséquence, ils sont tenus de transmettre, sans délai, au procureur impérial les dénonciations, qu’ils ont reçues, de crimes ou de délits qu'ils ne sont pas chargés directement de constater, 54.— Ils ren. voient pareillement au procureur impérial les plaintes qui leur ont été présentées, 64. Dans le cas de fla- grant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d’un chef de maison, ils dressent les proces- verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compé- tence des procureurs impériaux, 49.— Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procureur impérial, celui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire. S'il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser le commissaire général a la suivre, 51.— Les commissaires généraux de police peuvent ètre chargés par le procureur impérial, de partie des actes de sa compétence en police judiciaire, 52.— Dans les cas de leur compétence, ils renvoient, sans délai, au procureur impérial les dénonciations qu'ils ont re- çues, ensemble les procès-verbaux et autres actes qu’ils ont faits, 52.— Comment ils exercent la police du lieu où ils font publiquement quelques actes de leur ministère, 509.— Dans les communes où il y a plu- sieurs maires, les commissaires généraux de police sont tenus de faire, au moins une fois par mois, la visite des prisons, de la maison de justice et des maisons d'arrêt, 612 et 613.— La police de ces maisons leur appartent, 613. ompétence. Compétence des tribunaux de police, 137 et 138.— Compétence des juges de paix, comme juges de police, 139 et 140.— Compétence des mai- res, comme juges de police, 166.— Compétence des tribunaux correctionnels. Voyez Tribunaux correction- mels,— Le procureur impérial du lieu où a éte commis le crime ou délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pour- ra Ctre trouvé, sont également compétents pour rem- plir les fonctions relatives à la police judiciaire, 23. __ Dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7 du 22 DES MATIERES, 4 Code, le procureur impérial du lieu où le prévenu pourra être trouvé, et celui de la dernière residence connue du prévenu, sont également compétents, 24. — Quelles sont les fonctions qui sont de la compé- tence des procureurs impériaux, Voyez Procureur im périal.— Le juge d'instruction du lieu où a été com- mis le crime ou délit, celui de la résidence du prevenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé, sont également compétents pour remplir les fonctions re- latives à la police judiciaire, 69.— Quelles sont les fonctions qui sont de la compétence des juges d’ins- truction, Voyez Fuges d'instruction.— Compétence de £ la cour impériale en matière de police simple, en ma- tière correctionnelle et en matière criminelle, 133, 135; 201, 235» 248, 250; 444: 470 4831 589 540 542: — Compétence de la cour d'assises, 251, 3CO et 589. — La cour d’assises prononce la peine établie par la loi, mème dans le cas où, d’après les débats, le fait dont l'accusé est déclaré coupable, ne se trouverait plus être de la compétence de la cour d'assises, 365 et 589. — Compétence de la cour spéciale, 553, 554 et 555. — Compétence de la cour de cassation. Voyez Cour de cassation. Condamné, Voyez Accusé— Le condamné par arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière cri- minelle, correctionnelle ou de police, a le droit de se pourvoir en cassation, sauf néanmoins contre l’arrêt de la cour spéciale, 177, 216, 373 et 597.— Lorsque le condamné s’est évadé et a été repris, comment il doit être procédé à la reconnaissance de son identité, 518 et 519.— Il peut se pourvoir en cassation contre Varrét rendu sur la poursuite en reconnaissance d’iden- tité, 520.— Condamné par contumace. Voyez Con- zumax.— Comment et dans quels cas le condamné à une peine afilictive ou infamente, quia subi sa peine, peut se pourvoir en réhabilitation. Voyez Réhabilira- zion.— Par quel laps de temps se prescrivent les pei- nes contre les condamnés, Voyez Prescription des peines. Conflit. Voyez Règlement de juges. Conseil de l’accusé devant la cour d’assises et devant la cour speciale. Sa désignation ou nomina- tion, 294, 295 et572.— Ses droitset ses fonctions, 296, 2973 299: 302, 3805: 306 3IT) 315 318 319 3215 322 324, 326, 330, 331 332 333» 335» 358 359» 303 366% 572, 574; 576, 584 et 585.— Aucun conseil ne peut 8 TABLE ALPIABETIQUE se présenter pour défendre l'accusé contumax; seule. ment, s'il est absent du territoire européen de l’Empi- re, ou s’il est dans l’impossibilité absolue de se ren dre, ses parents ou amis peuvent présenter son ekcu- se, et en plaider la légitimité, 468. Conservateur des eaux et forêts, est tenu de faire citer devant le tribunal correctionnel les prévenus de délits forestiers, ou les personnes civilement responsa- bles, 19 et 182.— Comment il est entendu à l’au- dience sur ces délits, 190. Contravention de police simple. Quels sont les faits quisont considérés comme contraventions de police simple, 137.— À quels juges est attribuée la connaissance des contraventions de police simple, 138. Voyez Tribunaux de police.— Les contraventions sont prou- vées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par té- moins, à défaur de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui, 154.— Comment sont jugées les contra- ventions qui sont commises dans l’enceinte et pendant la durée des audiences, ou en tout autre lieu oùse fait publiquement une instruction judiciaire, 504 et 505. Contrefaction. Voyez Billers de banque, Monnaies nationales, Papicrs nationaux, Sceau de l'Erat, Sureté de l’Erar. Contumax. Le contumax est l'accusé qui n’a pu étre saisi, ou qui ne sé présente pas dans les dix jours de la notification, faite à son domicile, de l’arrêt de mise en accusation, ou qui, après s'être présenté ou avoir été saisi, s’est évadé, 465.— Comme il est procédé contre le contumax, à l'instruction, au jugement et à l'exécution du jugement, 465 à 475.— Comment il est procédé, lorsqu'apiès le jugement de condamnation, le contumax se constitue prisonnier, ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, 476, 477 et 478.— Le condamné par défaut ou par con- tumace, dont la peine est prescrite, ne peut être ad- mis à se présenter pour purger le défaut ou la contu- mace, 641. Cour d'assises. Ilsetient des assises dans chaque dé- partement, pour juger les accusés que la cour de cassa- tion, on la cour impériale, ou la cour spéciale, y ont renvoyés, 251, 420, 500, 526, 527, 542 Et 555:— 6. ter. De la formation de la cour d’assises.— De quels membres elle est composée, 252 à 256, 263,264 et 267.— Quels sont les juges qui ne peuvent, à pei- DES MATIERES. 9 ne de nullité, ni présider les assises, ni assister le pré- sident, 257.— Où et à quelles époques se tiennent les assises, 258 et 259.— Comment elles sont ou- vertes et quand elles sont closes, 260et261.— Les arrêts de la cour d’assises ne peuvent être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes détermi- nées par la loi, 262.—(. 2. De la procédure de- vant la cour d’assises, 291 à 309.—$. 3. De l’exa- men de l'affaire devant la cour d’assises, 310 à 356. —€. 4 Du jugement et de l’exécution, 357 à 380. — La cour d'assises prononce la peine établie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, le fait dont l'accusé est déclaré coupable, se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d’assises, 365$ er 589. Cour de cassation., rer. De sa compétence. 1° Elle statue sur les recours en cassation contre les juge- ments rendus, en dernier ressort, par les tribunaux correctionels sur les appels des jugements des tribu- naux de police, 177 et 425.— 2° Elle statue sur les jugements ou arrêts rendus sur les appels de jugements des tribunaux correctionnels, 216 et 425,— 3° Elle connaît des demandes en nullité contre les arrêts des cours impériales qui renvoient aux cours d’assises, 299 et 300.— 4° Elle prend connaissance de tous les ar- rêts de renvoi aux cours spéciales qui lui ont été défé- rés, 569.— En prononçant sur la compétence elle prononce, en même temps et par le même arrêt, sur les nullités qui peuvent se trouver dans l’arrér de ren- voi, 570.— 5° Elle statue sur le recours en cassation contre les arrêts des cours d’assises, 373 et 425.— 6° Elle statue sur les dénonciations qui lui sont faites par son procureur général, d’après un ordre formel du grand-juge ministre de la justice, d’actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, 441.— 7° El- le statue sur toutes les dénonciations, qui lui sont fai- tes d'office par son procureur général, de tout arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu par une cour impé- riale cu d’assises, ou par un tribunal correctionnel et de police, et qui est sujet à cassation, lors même qu’au- cune des parties n’aurait réclamé dans le délai détermi- né, 442.— 8° Elle connaît des demandes en révi- sion d’arrêts qui ont prononcé des condamnations pour crimes, 443, 444 et 445.— 9° La cour de cassation connaît de tout délit ou crime qu'un membre de cour impériale, ou un officier exerçant près de la cour impé- 10 TABLE. AFPNABETIQUE riale le ministère public, est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, 481 et 482.— 10° La cour de cassation instruit et prononce à l’égard de tout crime, commis dans l'exercice des fonctions, er emportant la peine de forfairure ou autre, plus grave, qui est impu- té, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs membres des cours impériales, et aux procu- reurs généraux et substituts près ces cours, 485 et 500- — 11° Elle statue sur les recours en cassation contre les arrêts rendus sur la poursuite et reconnaissance des individus qui s'étaient évadés après une condamnation, et qui ont été repris, 520.— 12° Connaîit des deman- des en règlement de juges, et dans quels cas, 526 et 527.— 13° Statue sur les recours en cassation con- tre les arrêts et jugements en dernier ressort, rendus sur les demandes en règlement de juges, sur les incom- pétences er les déclinatoires en matière criminelle, correcrionelle et de police, 539 et 540.— 14° Con- naît des demandes en renvoi d’un tribunal ou d’un juge à un autre pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, 542.—. 2. De la manière dont statue la cour de cassation; dans quels délais elle peut ou doit statuer, 425.— Est tenue de pronon- cer, toutes affaires cessantes, sur les demandes en nullité contre les arrêts des cours impériales, qui ren- voient à la cour d’assises ou à la cour spéciale, et sur la compétence, en cas de renvoi devant la cour spéciale, 300, 569 et 570.— Dans tous les cas, elle rejette la demande, ou annulle l'arrêt ou jugement, sans qu’il soit besoin d’un arrêt préalable d'admission, 426.— Comment elle statue quand elle rejette la demande, et comment s'exécute Son arrêt, 436 et 439.— Lors- qu’elle annulle, soit en matière correctionnelle, soit en matière de police, elle renvoie les procès et les par- ties devant une cour ou un tribunal de même qualité que celui qui a rendu l'arrêt ou jugement annullé, 427. __ Comment elle statue lorsqu'elle annulle un 2rrêt rendu en matière criminelle, 428 à 431, et 434.— Comment, en ce dernier cas, s'exécute l'arrér de la cour de cassation, 432 à 435, et 437-— Comment il est procédé, lorsqu’après une première cassation le second arrêt ou le jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens, 440.— Comment statue la cour de cassation sur les dénonciations faites par son pro: DES MATIERES, II cureur général, ou d’office, ou d’après un ordre for- mel du grand juge, sans qu'aucune des parties ait ré- clamé dans le délai déterminé, 441 êt 442.— Com- ment elle statue sur les demandes en révision d’arrêts qui ont prononcé A condamnations pour crimes, 443 444, 445 et 447. Comment la cour de cassation statue, ou renvoie, à l'égard d’an délit ou d’un crime qu’un membre de la cour impériale, ou un officier exer- cant près de la cour impériale le ministère public, est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, 481 et 482.— Comment la cour de cassation instruit et pro- nonce à l'égard de tout crime commis das l’exercice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, qui est imputé, soit à un tribunal en- tier de commerce, correctionnel ou de première instan- ce, soir individuellement à un ou plusieurs membres des, cours impériales, er aux PROCRIONES généraux et substituts près ces cours, 485 à 503. Dans quelle forme er comment elle statue sur les HR en rè- glement de juges, qui sont de sa compétence, 525 à 538, et 541.— Dans quelle forme et comment elle instruit er prononce sur les demandes en renvoi d’un tribunal ou d’un juge à un autre, pour cause de sûre- té générale ou de suspicion légitime, 545 à 548. Cour impériale. Dans quels cas lui est attribuée la connaissance des appels des jugements rendus en poli- ce corsectionnelle, 201.— Comment ces appels sont poursuivis et jugés en la cour impériale, 207 à 215. Les arrêts rendus en police correctionnelle, par la cour impériale, sont sujets au recours en eo 216.— La cour impériale statue, 1° surles renvois qui lui sont faits, en matière criminelle, par les tribunaux d’arron- dissement, conformément à l’article 133 du Code, 2° sur les oppositions aux mises en liberié ordonnées par les tribunaux, conformément aux articles 128, 129 et 131, Cn matières de police correctionnelle et criminel- le, 133, 135 et 217.— Comment et dans quelle for- me elle statue, 217 à 248.— La cour impériale peut, en outre, dans toutes les affaires, tant qu’elle n'a pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, et soit qu'il y ait ou non instruction commencée par les premiers juges, ordonner d’cffice, ou sur la réqui- sition du procureur général, des poursuites contre les inculpés, se faire apporter les pièces, informer ou fai- re informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra, 12 TABLE ALPDABETIQUE 235 et 250,— Comment, en ce cas, elle procède et statue, 236 à 240, et 250.— La cour impériale, sai- sie d'une affaire, soit par renvoi, soit par opposition à V’élargissement du prévenu, dans le cas de l’article 135, soit d'office ou sur la réquisition du procureur général, ordonne la mise en liberté du prévenu, ou prononce contre lui l’accusation, ou le renvoie soit à la haute cour de Cassation, soit au tribunal de simple police ou au tribunal de police correctionnelle, suivant la natu- re du fait, 220, 229, 230 et 231.— Dans tous les cas, la cour impétiale statue, par un seul ét même ar- rêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouvent en même temps produites devant elle, 226 et 227. — Comment elle procède et sratue, en cas de char- ges nouvelles survenues contre le prévenu à l'égard du- quel elle avait décidé qu’il n’y avait pas lieu à renvoi devant ia cour d’assises ou la cour spéciale, 246, 247 et 24g.— Comment les arrêts de la cour impériale doivent êrre signés et rédigés, 234— L’accusé et le procureur gé- néral peuvent respectivement former demande en nullité contre l’arrét de renvoi à la cour d’assises, 209.— Dans quels cas certe demande peut être formée, ibid.— Dans quels délais et dans quelle forme elle doit être formée, 206 à 300.— Elle est jugée par la cour de cassation, 300.— Elle n'empêche pas que l'instruction du procès criminel ne soit continué jusqu'aux débars exclusivement, 307.— Dans quels cas le procureur général er l’accusé sont consi- dérés comme ayantrenoncé à la faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt de la cour impériale, 261.— L’ar- rêt de la cour impériale, quirenvoie devant la cour spé- ciale, peut étre égalemenr, dans les cas prévus par l’ar- ticle 299, annullé par la cour de cassation, 570.— En cas de révision d’un arrêt portant condamnation pour homicide, une cour impériale peut être désignée par la cour de cassation, pour reconnaître et constater l'existence et l'identité de la personne dont la mort supposée a donné lieu à la condamnation, 444— La cour impériale prononce, sans appel, sur tout délit emportant peine correctionnelle, qu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de premiére instance, ou un officier chargé du ministère public près de ces tribunaux, est prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, 479.— Elle prononce, également sans appel, sur tout délit emportant peine correctionnelle, qu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant DES MATIÈRES, 13 partie d’un tribunal de commerce, un officier de poli- ce judiciaire, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces juges ou tribunaux, est prévenu d’avoir commis dans l'exercice de ses fonctions, 483.— Dans quels cas et comment elle statue sur les demandes en règlement de juges, sur les incompétences et sur les déclinatoires. Voyez Règlement de juges.— Dans quels cas etcomment la cour impériale conuaît des demandes en réhabilitation. Voyez Réhabilitation. Cour spéciale. Quels sont les crimes qui sont de Îa compétence de la cour spéciale, 553, 554 et 555:— Si, parmi les prévenus de crimes qui sont, par la sim- ple qualité des personnes, attribués à La cour spéciale, il s’en trouve qui ne soient point, par ladite qualité, justiciables de cetre cour, le procès et les parties sont renvoyés devant la cour d’assises, 555.— Elle n’en connaît que d’après le renvoi quiluiaété fair des affai- res er des accusés, soit par la cour impériale, soit par la cour de cassation, 231,429 et 452.— Quels sont les membres qui la composent, 556 à 559, er 562.— Elle ne peut juger qu’au nombre de huit juges, dont cinq pris dans l’ordre judiciaire, ettrois militaires, ayant au moins le grade de capitaine, âgée d’au moins tren- te ans, et nommés, chaque année, par Sa Majesté, 556 et 559.— Quand est convoquée la cour spéciale, 560. — Où er à quelle époque s'ouvre la session, ibid,— Comment il est procédé à l’instruction des affaires qui sont de la compétence de la cour spéciale, 566.— La cour spéciale ne peut procéder à l’examen et au juge- ment de l’affaire qui lui a été renvoyée par arrêt d’une cour impériale, avant qu'il ait été psononcé sur sa com. pétence par la cour de cassation, qui statue, en même temps, sur les nullités qui pourraient se trouver dans l'arrêt de renvoi, 567 à 570.— Néanmoins l’instruc- tion est continuée jusqu’à l'examen, ou ouverture des débats, 571.— Comment se fait la procédure anté- rieure à l'examen; 572.— De l’examen de j’affaire devant la cour spéciale, 573 à 570.— Du jugement et de l'exécution, 580 à 599.— Si, par le résultat des débats, le fait dont l'accusé est convaincu, se trouve dépouillé des circonstances qui le rendaient jus- ticiable de la cour spéciale, et si néanmoins il est de nature à entraîner peine aflictive ou infamante, la cour spéciale renvoie devant la cour d’assises, 589.— Si 14 TABLE ALPHABETIQUE le fait n’est pas de nature à entraîner peine afñic- tive ou infamante, la cour spéciale peut appli- quer, s’il y a lieu, les peines correctionnelles ou de police encourues par l'accusé,#bid.— Dans aucun cas, l’arrêt de la cour spéciale ne peut être atraqué par voie. de casstion, 597.— La cour spéciale peut, après la .prononciation de son arrêt de condamnation, recom- mander, pour des motifs graves, le condamné à la com- misération de l'Empereur, 595.— Dans quelle forme est faite et adressée cetre recommandation, ibid. Crime. Résulte d’un fait qui est prohibé et qui doit être puni, suivant la loi, d’une peine aflicrive ou in- famante, 133.— Comment il est procédé à la pour- suite et à l'instruction contre des juges ou officiers du ministère public, pour crimes par eux commis hors de leurs fonctions, 479 à 482.— Comment il est procé- dé à la poursuite et instruction contre des juges et tri- bunaux, autres que ceux désignés dans l’article 107 du sénatus-consulte du 28 floréal an 12, pour forfaiture et autres crimes relatifs à leurs fonctions, 483 à 503.— Comment sont instruits et jugés les crimes commis aux audiences ou d’un juge seul, ou d’un tribunal ou d’u- ne cour, 506, 507 et 508. 158 Déclinatoire. Voyez Incompérence. Délits. Sont considérés comme délits les faits qui, sui- vant le Code pénal, doivent être punis d'une amende qui excède quinze francs, ou d’un emprisonnement dont la durée excède cinq jours, 137 et 179.— La con- naissance des délits appartient aux tribunaux correction nels, 179.— Comment ils sont jugés. Voyez Tri- bunaux en matière correctionelle.— Comment sont ju- gés les délits correctionnels qui se commettent dans l’en- ceinte et pendant la durée des audiences, ou en tout autre lieu où se fait publiquement une instruction ju- diciaire, 187, 504 et 505.— Comment ilest procé- dé à la poursuite et à l’instruction contre des juges et des officiers chargés du ministère public, pour délits par eux commis hors de leurs fonctions, 479 à 482.— Comment il est procédé à la poursuite et instruction pour délits relatifs à leurs fonctions, 483 à 503.— Comment sont instruits er jugés les délits contraires au respect dû aux autorités constituées, 181, 504€t 505: DES MATIERES, 15 Délits connexes. Dans quels cas les délits sont con- nexes, 227.— La cour impériale statue, par un seul et même arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se uouvent en même temps produites devantelle, 226. — Lorsque l’acte d'accusation contient plusieurs délits non-connexes, le procureur général peut requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent que sur l’un ou quelques uns de ces délits, et le prési- dent peut l’ordonner d’office, 308.— Il y a lieu à être reglé de juges, lorsqu’en matière criminelle ou de police, des cours, des tribunaux, ou des juges d’ins- truction, différents, se trouvent saisis, en même temps, de la connaissance du même délit, ou de délits conne- xes\, 526, 527,1et 540: Délits forestiers Comment et par qui s’exerce la police judiciaire à l’égard des délits forestiers, 16, 18, 19, 22, 32, 48, 49. 50.— La connaissance de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l’admi- nistration, appartient aux tribunaux correctionnels, 179.— Par qui sont faites les citations, 182.— Comment ils sont poursuivis et jugés. Voyez Tribu- naux en matière correctionnelle. Dénonciateurs. Le procureur général est tenu, sur la réquisition de l'accusé, de lui faire connaître ses dé- nonciateurs, 358.— Dans quels cas et comment l’ac- cusé acquitté peut obtenir des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, 358, 359 et 585.— Quand les dé- nonciateurs peuvent être pris à partie, 358: Dénonciations. Dans quels cas et devant qui doivent être faites les dénonciations par les autorités constituées, et par les fonctionnaires et officiers publics, 29.— Dans quels cas et devant qui doivent être faites les dé- nonciations par toute personne qui a été témoin d’un crime ou délir, 30.— Comment doivent être rédigées les dénonciations, 31.— La dénonciation seule d’un flagrant délit ne constitue pas une présomption suffi sante pour décerner le mandat d’amener contre un in- dividu ayant domicile, 40. D épens. La partie qui succombe en matière de police simple, est condamnée aux frais, même envers la partie publique, 162 et 171.— Les dépens sont liquidés par le jugement du tribunal de police, ibid,— La partie qui succombe en matière correction- nelle, est condamnée aux frais, même envers la partie publique, 194.— Les frais sont liquidés paï le juge- 16 TABLE ALPHABETIQUE ment, ibid.— L’accusé, ou la partie civile, qui suc- combe devant la cout d'assises, est condamne aux frais envers l'Etat et envers l’autre partie, 368. Déportation: Commentil est procédé à la reconnais- | sance de l'identité d’un individu qui, après avoir été con- damné à la déportation; avait enfreint son ban, et a été repris, 518, 519€t 320. Dépositaire publicou particulier. Comment Les dépositaires publics ou particuliers, et tous autres pOS- sesseurs de pièces authentiques ou privées, qui sont arguées de faux, ou qui peuvent servir de comparai- son, sont tenus de les remettre ou de les communi- quer, 449, 450, 452 à 456: Dépositionsen justice. Comment doivent être cités comme témoins et comment doivent déposer, en ma- tière criminelle, correctionnelle et de police, les prin- ces ou princesses du sang impérial, les grands dignitai- res de l'Empire, le grand-juge ministre de la justice, Jes autres ministres, les grands officiers de l'Empire, : les conseillers d'état chargés d’une partie dans l’admi- nistration publique, les généraux en chef actuellement en service, et les ambassadeurs et autres agents de l'Em- pereur accrédités près les cours étrangères, 510 à 517: Dépôt général de la notice des jugements en matières criminelle et correctionnel- le, 600, 601 et 602. Détentions illégales: Moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales, 615 à 618. Dommages-intér èes. Sont dus par la partie civile qui succombe dans son opposition à l'élargissement du pré- venu, 136.— Dans quels cas et comment il peut étre | obtenu des dommages-iritérêts soit par l'accusé contre | ses dénonciateurs et la partie civile, soit par la païtie | civile contre l’accusé ou condamné. Voyez Accusé. FE= ‘’ Enlèvement de minutes darréts ou de pro- cédures. Commentil doit être procédé, lorsque des mi- nutes d’arrêts rendus en matière criminelle ou cot- | xectionnelle, et non ençore exécutés, ou des procédu- res encore indécises ont été détruites, enlevées, ou se trouvent égarées, et qu’il n'est pas possible de les rétablir, 521 à 524. DES MATIERES, 17 Etrangers. Quels sont les crimes commis hors du ter- ritoire de France pour lesquels les étrangers, auteurs ou complices, peuvent étre poursuivis, jugés et punis, s'ils sont arrêtés en France, ou que le gouvernement ait obtenu leur extradition, 5 et 6. F. Faux. Comment se Font l'instruction et la procédure en matière de faux en écriture, 448 à 464. Flagrant délit. Ce qui constitue le flagrant délit, AI. Fonctionnaires et officiers publics. Dans quels cas, et devant qui, sont tenus de dénoncer les crimes ou délits dont ils ont acquis la connaissance, 29.— Peuvent être pris à partie, s'ils ont fait des dénonciations calomnieuses, 358. Forfaiture. Comment il est procédé à la poursuite et instruction pour forfaiture, contre des juges et tri- bunaux autres que ceux désignés dans l’article 101 du sénatus- consulte du 28 floréal an 12, 483 à 503. G. Gârdes champétres et Gardes forestiers. Sont officiers de police judiciaire, 9,— En cette qua- hté, ils sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils sont assermentés, les délits et contraventions de police qui portent atteinte aux pro- priétés rurales et forestières, 16.— Dressent les pro- cès- verbaux, et dans quelle forme, jbid.— Suivent les choses enlevées, et les mettent en séquestre, ibid. Comment, et avec quelles formalités, peuvent s’intro- duire dans Jes maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, ibid.— Dans quels cas ont le droit d’arrêéter et devant qui doivent conduire les indi- vidus prévenus, 5bid.— Ont le droit de requérir main-forte, 5bid.— Comme officiers de police judi- ciaire, sont sous la surveillance du procureur im pé- rial,#bid.— A qui et dans quel délai les gardes fo. restiers de l'administration, des communes et des éta- blissements publics doivent remettre leurs procès-ver- baux, 18.— A qui et dans quel délai les gardes champêtres des communes et les gardes champêtres et 2 TABLE ALPHABETIQUE forestiers des particuliers doivent remettre leurs procès- verbaux relatifs soit à de simples contraventions, soit à des délits qui sont de nature à mériter peine correc- tionnelle, 20.— Jues gardes généraux des eaux et forêts font citer devant les tribunaux correctionnels les prévenus de délits forestiers, 182.— Quand et comment ils sont entendus à l’audience sur ces délits, 190. Gardiens des prisons, des maisons de jus- tice et des maisons d'arrêt, Par qui sont nom- més ces gardiens, 606.— Sont tenus d’avoir un re- gistre; par qui ce registre doit être paraphé, 607.— Comment et dans quelle forme doit être inscrit sur ce registre tout acte en vertu duquel un individu est con- duit dans les prisons, ou dans la maison de justice, ou dans la maison d’arrêt, 6og.— Quels sont les ac- tes sans l’exhibition et la transcription desquels un gardien ne peut, à peine d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne, 609.— Comment doivent être constatés, sur le registre tenu par le gardien, la date de la sortie du prisonnier, et l'acte en vertu du- quel a lieu la sortie, 610.— Quelles sont les mesures de répression à l'égard du prisonnier qui use de me- maces, injures ou violence, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prison- niers, OI4— Comment doit étre poursuivi le gar- dien qui a refusé ou de montrer au porteur de l’ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice ou de prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui lui en a été faite, ou de montrer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, ÔTS:. Greffiers des cours d'assises. Quels sont les greffiers des cours d'assises, 252 et 253.— Reçoivent les déclarations de demandes en nullité contre Parrèt de la cour impériale, portant renvoi à la cour d’ussises, 300.— Amendes prononcées contre Eux pour vice de rédaction des arrêts, ou défaut de signature des mi- nutes, ou défaut de procès- verbal des débats, 369, 370 et 372.— Amendes prononcées contre eux pour défaut de procès-verbal de l’exécution de l’arrét, et de la transcription de ce procès. verbal au pied de la mi- G G DES MATIERES, 19 nute de l'arrêt, 378.— Leurs fonctions relativement aux déclarations de recours en cassation faites par le condamné, ou par le ministère public, ou par une partie civile, 417 et 418. Leurs fonctions relati- vement au dépôt de la Sa contenant les mo- yens de cassation, 422.— En cas de recours en cassation, sont tenus, sous peine de cent francs d’amende, de rédiger, sans frais, un inventaire des piéces du procès, et de le remettre au magistrat chargé du ministère public, 423.— Formalités qu’ils sont tenus de remplir, à peine d’amendes, pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées de faux et dés pièces de compai aison, 448 à 450, 453, 457 et 463.— Doivent, à peine d’amendes, consigner dans des registres particuliers la notice des arrêts qui condamnent à un emprissonnement correc- tionnel,. ou à une plus forte peine, et envoyer, tous les trois mois, des copies de ces registres au grand-juge ministre de la justice, et au ministre de la police gé- nérale, 6co et 601. reffiers des cours impériales. Lorsque les cours impériales statuent sur des appels des jugements correctionnels, les grefhers de ces cours ont les mêmes fonctions et sont soumis aux mêmes obligations que les grefñers des tribunaux correctionnels, 211. Voyez Greffiers des Tribunaux correctionnels.— Formalités qu’ils sont tenus de remplir, à peine d’amendes» pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées de faux, et des pieces de comparaison, 448, 449, 450, 453, 457 et 463.— Doivent, à pe d'amende, consigner dans des registres la notice des arrêts rendus sur appel qui condamnent à un emprisonnement cor- rectionnel, ou à une plus forte peine, et envoyer, tous les trois mois, des copies de ces registres au grand- juge ministre de la justice et au ministre de la police générale, 600 et 6o1. reffiers des cours spéciales. Amendes pro- poncées contre eux pour vice de rédaction des arréts, ou défaut des signatures des minutes, 369, 370, 592 et 593.— Amendes prononcées contre eux pour dé- faut de procès-verbal de exécution de l'arrêt, et de la transcription de ce proces-verbal au pied de la mi- nute de l’arrêt, 378 et 590. Formalités qu'ils sont tenus de remplir, à peine€ d'amendes, pour le dé Éd les signatures et la remise des piècés arguées de faux 20 TABLE ALPHABETIQUE G ét des pièces de comparaison, 448, 449, 450, 453, 457 ct 463.— Ils doivent, à peine d'amende, con- signer, dans des registres particuliers, la notice des arrêts qui condamnent à un emprisonnement correc- tionnel ou à une plus forte peine, et envoyer, tous les trois mois, des copies de ces registres au grand-juge ministre de la justice et au ministre de la police géné- rale, 600 et 601. Sreffiers des tribunaux correctionnels. Dans quels cas. il y a lieu à amende contre eux à rai- son de la rédaction des jugements, 105 et 211.— Seront poursuivis comme faussaires, les greffiers qui délivreront expédition du jugement d’un tribunal cor- rectionnel, avant qu’il ait été signé; 196 et 21I1.— Leurs fonctions relativement aux déclarations de re- cours en cassation faites par le condamné, ou par le ministère public, ou par une partie civile, 417 et 418. — Leurs fonctions relativement au dépôt de la re- quête contenant les moyens de cassation, 422.— Sont tenus, sous peine de cent francs d'amende, de rédiger, sans frais, un inventaire des pièces du pro- ces, et de le remettre au magistrat chargé du minis- tère public, dans le cas où il y a recours en cassation, 423.— Formalités qu’ils sont tenus de remplir, à peine d’amende, pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguces de faux et des pièces de comparaison, 448, 449; 450, 453, 457 et 463. Doivent, à peine d'amende, consigner dans des re- gistres particuliers la notice des jugements qui con- damnent à un emprisonnement correctionnel, ou x une plus forte peine, et envoyer, tous les trois mois, des copies de ces registres au grand-juge ministre de la justice et au ministre de la police générale, 600 ct 6or. 1 reffiers des tribunaux de police. Quels sont les grefliers des tribunaux de police devant les juges de paix, 141, 142 et 143.— Quels sont les greffiers des tribunaux de police devant les maires: devant qui doivent-ils prêter serment; quels sont leurs émoluments, 168.— Amende contre Îles greffiers des tribunaux de police, lorsque la minute du jugement n’est pas signée, dans les vingt-quatre heures, par le juge qui a tenu l'audience, 164. reffiers des tribunaux de première ins- tance, Le greffier est tenu d’accompagner le jupe DES MATIERES. 21 d'instruction qui se transporte sur les lieux pour cons- tater un délit, 62.— Amende prononcée contre lui, lorsqu'il ne remplit pas les formalités prescrites par les articles 74, 75, 76 et 78, pour les dépositions faites par les témoins devant le juge d'instruction, 77.— Amende en cas d’inobservation des formalités pres- crites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d’arrêt, Y12.— Vormalités qu'ils sont tenus de remplir, à peine d’amende, pour le dépôt, les signatures et la remise des pièces arguées de faux et des pièces de comparaison, 448, 449, 450» 453» 457 et 463. H. Huissiers. Le ministère des huissiers n’est pas ne- cessaire pour les citations aux parties, ou aux témoins, devant le maire, comme juge de police, 169 et 170. E Identité. Comment il est procédé à la reconnaïtsance de l'identité d’un individu qui s'était évadé après une condamnation, et qui a été repris, 518, 519€t 520. Incompétence, Lorsqu'il a été excipé de lincompé- tence d'un tribunal de première instance, ou d’un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, il my a pas lieu à se.pourvoir en cassation pour être réglé de juges, mais à se pourvoir en la cour impériale contre la décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, sauf à se pourvoir ensuite en cassation contre l'arrêt rendu par la cour impériale, 539. Encul P é. Voyez Prévenu. Injonctions. Peut avoir lieu à injonctions au juge d'instruction et au procureur impérial, en cas d’inob- servation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d’arrêt, 112. injures verbales. Sont des contraventions de po- lice dont la connaissance appartient aux juges de paix en tribunal de police, 139. Inspecteur des eaux et forêts. Est tenu de faire citer devant le tribunal correctionnel les préve- nus de délits forestiers, ou les personnes civilement 22 TABLE APPHABETIQUE- responsables, 19 et 182.— Comment il est entendu à l’audience sur ces délits, 190. J. Juges. Comment il est procédé à l'instruction et au jugement contre des juges, pour des délits et crimes par eux commis hors de leurs fonctions, et dans Vexer- cice de leurs fonctions, 479 à 503. Juges de paix. Les juges de paix sont officiers de police judiciaire, 9.— Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou de délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, 48.— Ils ne peuvent faire d’autres actes de police judiciaire, si ce n’est dans les cas de leur compétence, qui sont déterminés par l’ar- ticle 495; et, en conséquence, ils sont tenus de trans- mettre, sans délai, au procureur impérial, les dénon- ciations, qu'ils ont reçues, de crimes ou de délits qu'ils ne sont pas charges directement de constater, 54.— Néanmoins ils peuvent être commis par le juge d’ins- truction pour recevoir les dépositions des témoins do- miciliés dans leur canton, et qui sont dans l’impossi- bilité d’aller déposer devant le juge: dans ce cas, ils envoient les dépositions closes et cachetées, au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire, 83, 84 et @5.— Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d’un chef de maison, ils dres- sent les procès-verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres.actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impé- riaux, 49.— Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procureur impérial, celui-ci fait les actes attri bués à la police judiciaire. S'il a été prevenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser le juge de paix qui l’a commencée à la suivre, 51.— Les juges de paix peuvent être chargés, par le procureur impérial, de partie des.actes de sa compétence en police judi- ciaire, 52.— ans les cas de leur compétence, ils renvoient, sans délai, au procureur impérial, les dé- nonciations qu'ils ont reçues, ensemble les proces- verbaux et autres actes qu'ils ont faits, 53.— Les juges de paix sont juges de police, et, en cette qua lité, connaissent des contraventions de police simple. (Sur leurs attributions, leurs fonctions et leurs obliga- tions dans cette partie, voyez Tribunaux de police, PES MATILRES. 235 G. 1.)— Ils envoient au commencement de chaque trimestre, au procureur impérial, l'extrait des juge- ments qu’ils ont rendus dans le trimestre précédent, et qui ont prononcé la peine d’emprisonnement, 178.— Comment ils exercent la police de leurs audiences, et généralement de tous les lieux où ils font publique- ment une instruction judiciaire, ou tout autre acte de leur ministère, soit comme juges de paix au civil, soit comme juges de police, 504 et 509.— Comment ils procèdent sur les contraventions, délits ou crimes qui ont été commis à leurs audiences, ou dans les lieux où ils font publiquement, comme juges, une instruc- tion judiciaire, 504, 505 et 506.— Fonctions qu'ils sont tenus de remplir, sous peine détre poursuivis comme complices de détention arbitraire, lorsqu'ils sont instruits qu’un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été désigné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, 615, 616 et 677. Juges d'instruction. Leur établissement dans chaque arrondissement communal, et leur nomination, 55 et 56.— Sont placés, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillance du procureur gé- néral impérial, 57.— Comment ils sont remplacés, en cas d'absence, de maladie, ou autre empêchement, 58.— Leur compétence relativement à la police judi- ciaire, 69.— Leur compétence et leurs fonctions dans tous les cas de flagrant délit, 59 et 60.— Comment ils doivent procéder à l'instruction hors le cas de fla- grant délit, 61 et 62.— Comment ils doivent procé- der sur les plaintes, 63, 65, 69 et 70.— CÜomment ils doivent procéder pour l'audition des témoins, 7I à 86.— Comment ils doivent procéder pour les preu- ves par écrit et les pièces de conviction, 87 à 90.— Comment ils doivent procéder pour les mandats de comparution, de dépôt, d’amener et d’arrêt, 91 à I12. — Fonctions du juge d’instruction sur les demandes en liberté provisoire, 113 à 126.— Lie juge d'instruction est tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue, 127.— Comment et à qui ce compte doit étre rendu, ibid.— Comment il exerce la police du lieu où il fait publiquement une instruction judiciaire eu tout autre acte de son ministère, 504 et 509.— Com- ment il procède sur les contraventions, délits ou cri- mes commis dans le lieu où il fait publiquement une 24 TABLE ALPHABETIQUE instruction judiciaire ou tout autre acte de son ministère, 504; 505, 506.— Quelles sont les fonctions du juge d’ins- truction, en cas de nouvelles charges survenues contre un prévenu à l’égard duquel la cour impériale a décidé qu'il n’y avait pas lieu au renvoi à la cour d’assises ou à la cour spéciale, 246, 247 et 248.— Le juge d’ins- truction ne peut, dans la même affaire où il a rempli ses fonctions, ni présider les assises, ni assister le prési- dent, à peine de nullité, 257.— Le juge d’instruc- tion signe et paraphe, à toutes les pages, le registre qui est tenu par le gardien de la maison d’arrêt, 607. — Il visite, au moins une fois par mois, les person- nes retenues dans la maison d’arrèt de l’arrondisse- ment, 611.— Il peut donner tous les ordres qui de- vront être exécutés dans la maison d'arrêt, et qu'il croira nécessaires pour l'instruction, 613.— Fonctions qu'il est tenu de remplir, sous peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire, lorsqu'il est instruit qu’un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d’arrêt, de justice, ou de prison, 615, 616 et 617. Jury. Quelles sont les conditions nécessaires pour remplir les fonctions de juré, 381.— Dans quelles classes sont pris les jurés, 382.— Comment les per- sonnes qui ne se trouvent pas dans ces classes peuvent être admises à Fhonneur de remplir les fonctions de juré, 386.— Dans quels cas on ne peut être juré dans la même affaire où l’on a rempli d’autres fonctions, 383.— Quelles sont les fonctions qui sont incompa- tibles avec celles de juré, 384.— Quelles sont les personnes qui peuvent se dispenser, si elles le requiè- rent, de remplir les fonctions de juré, 335.— Com- ment sont formées les listes des jurés, 397 et 388.— Comment elles sont notifiées aux trente-six citoyens qui sont indiqués pour la formation du jury, 389.— Une liste de jurés est comme non avenue après le ser- vice pour lequel elle a été formée, 390.— Le juré qui a été porté sur une liste, et qui a satisfait aux ré- quisitions à lui faites, ne peut ètre compris sur les listes des quatre sessions suivantes, à moins qu'il ny consente, 391.— Moyens pour engager les citoyens à remplir exactement les fonctions de juré, 391 et 392. — Dans quel délai est notifiée à chaque juré la liste des trente-six citoyens convoqués pour le jury. S'il se trouve au jour indiqué pour la formation du jury DES MATIERES. 25 moins de trente jurés présents, non excusés et non dispensés, comment est complété le nombre de trente, 395.— Comment est puni tout juré qui ne s’est pas rendu à son poste sur la citation qui lui a été notifiée, ou qui, s’y étant rendu, s’est retiré avant l'expiration de ses fonctions, 396 et 398.— Quels sont les mo- yens d’excuse et comment il y est statué, 397.— Le nombre de douse jurés est nécessaire pour former un jury, 303.— Comment est formée cette liste de douze jurés, 399.— Comment et par qui peuvent être récusés les jurés convoqués pour la formation du jury, 309 à 403, et 505.— Il est procédé à de nou- velles récusations, et à la formation d’un nouveau ta- bleau de douze jurés, lorsque l’examen des accusés sur les délits, ou sur quelques- uns des délits compris dans l’acte ou dans les actes d’accusation, est renvoyé à la session suivante, 406.— Comment les douze jurés qui forment le jury remplissent leurs fonctions devant la cour d'assises, 309 à 356. L. Liberté définitive, Dans quel délai le prévenu ac- quitté par jugement d’un tribunal correctionnel doit étre mis en liberté, 203 et 206.— Dans quels cas et comment le prévenu ou inculpé doit être mis en liberté défini- tive par le tribunal de l’arrondissement communal, 127, 128, 120 et 131.— Dans quels cas et comment e procureur impérial et la partie civile peuvent s’op- poser à l'élargissement du prévenu, 135. Liberté individuelle. Mesures prises pour assu- rer la liberté individuelle contre les détentions illégales ou autres actes arbitraires, 615 à 61S. Liberté provisoire. Dans quels cas le prévenu ne peut obtenir liberté provisoire, même en donnant caution, 113, 115 et 126,— Dans quels cas, com- ment et à quelles conditions il peut obtenir liberté provisoire, II14, 116, 124.— Comment il peut être admis à être sa propre caution, 118.— Comment doit être discutée et justifiée la solvabilité de la cau- tion offerte, 117.— Quelle doit être la valeur du cautionnement, 119. Comment la caution admise doit faire sa soumission, 120.— Cette soumission entraîne Ja contrainte par corps,#hid— Comment et à quel- 26 TABLE ALPHABETIQUE les charges sont affectés les objets servant de caution- nement, soit pour la partie civile, soit pour la partie publique et le tresor public, 721.— Dans quelle forme la caution est contrainte, s'il y a lieu, pour le paiement de la somme cautionnée, 122 et 122. M. Maires. Dans les communes où il n’y a pas de com- missaire de police, les maires sont chargés de recher- cher les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils ont concurrence et même prévention, 11.— Recçoivent les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces contraventions, ibid.— Ce qui doit étre consigné dans Îles procès- verbaux qu’ils rédigent, ibid.— À qui, et dans quel délai, doivent remettre les pièces et renseignements, 15.— Sont suppléés par leurs adjoints, 11.— Outre les fonctions ci- dessus, uniquement relatives aux con- traventions de police, les maires et leurs adjoints re- çoivent les dénonciations et les plaintes relatives aux crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions, et les envoient sans délai au procureur impérial, 50, 54 et 64.— Ils ont en outre dans les cas de flagrant délit, et dans les cas de réquisition de la part d’un chef de maison, le droit de dresser les procès- verbaux, de recevoir les déclarations des té- moins et de faire les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compétence des procureurs impériaux, 49,— Lorsqu'ils se trouvent en concur- rence avec le procureur impérial, celui-ci fait les actes attribués à la police judiciaire: s’il a été prévenu, il peut continuêr la procédure, ou autoriser le maire, ou Vadjoint, qui l’a commencée, à la suivre, 51.— Les maires et adjoints peuvent être chargés par le procu- reur impérial de partie des actes de sa compétence en police judiciaire, 52.— Tls renvoient, sans délai, au procureur impérial les d énonciations, procès- verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur com- pétence, déterminés par l’article 49, 53.— Peuvent être requis par le procureur impérial pour assister aux procès- verbaux qu’il fait dans les cas de flagrant délit, 42.— Les maires des communes non chefs-lieux de DES MATIERES. 27 cantons sont juges de police, et, en cette qualité, con. naissent des contraventions de police simple.(Sur leurs attributions, leurs fonctions et leurs obligations dans cette partie, voyez Tribunaux de police,. 2.) Ils envoient, au commencement de chaque trimestre, au procureur impérial, l’extrait des jugements qu’ils ont rendus dans le trimestre précédent, et qui ont pro- noncé la peine d'emprisonnement, 178.— Dans les affaires qui sont portées devant le juge de paix, com: me juge de police, les fonctions du ministère publit sont remplies par le maire de la commune où siege le tribunal, sil n’y a pas de commissaire de police dans cette commune, ou si le éommissaire est empêché, 144.— Dans le cas ci-dessus, le maire peut se faire remplacer par son adjoint, ibid.— Quelles sont les fonctions du maire, ou de son adjoint, exerçant le ministère public au tribunal de police dévant le juge de paix, 145, 146, 148. 153, 156, 157, 158 et 165. — Dans les affaires qui sont portées devant le maire, comme juge de police, le ministère public est exercé par l’adjoint, 167.— En l’absence de Vadjoint, ou lorsque l’adjoint remplace le maire comme juge de po- lice, le ministère public est exerce par un membre du conseil municipal, désigné à cet effet par le procureur impérial pour une année entière, 167.— Les fonc- tions du ministère public au tribunal de police devant le maire sont les mêmes que celles du ministère public au tribunal de police devant le juge de paix, 171.— Com- ment le maire exerce la police de son audience, et du heu où il faitpubliquement une instruction judiciaire, ou tout autre acte de son ministère, soit comme administra- teur, soit comme officier de police, 504 et 509.— Comment il procède sur les contraventions, délits ou crimes qui ont été commis à son audience, 504, 505 et 506.— Le maire de chaque commune est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite des prisons et maisons de justice et d’arrét qui sont situées dans la commune, 612 et 613.— La police de ces maisons lui appartient dans les communes où il ny a pas plu- sieurs maires, 613. Maisons d'arrêt. Il] y a, dans chaque arrondisse- ment, près du tribunal de première instance, une mai- son d'arrêt, pour y retenir les prévenus, 603.— Elle doit être entièrement distincte des prisons établies pour peines, 604— De son régime, de son administra- 28 TABLE ALPHABETIQUE tion et de lasurveillance, 605, 606, 611 a 614. Voyez Gardiens. Maisons de justice. Il y a près de chaque cour d’assises une maison de justice, pour y retenir les in- dividus contre lesquels 1l a été rendu une ordonnance de prise de corps, 603:— Elle doit être entièrement distincte des prisons établies pour peines, 604.— De son régime, de son administration et de la surveil- lance, 605, 606, 611 à 614. Voyez Gardiens. Mandat d'amener, Est une ordonnance à l'effet de faire comparaître le prévenu qui est contraint et amené, s'il n'obéit pas, 40 et 99.— Dans quels cas le mandat d’amener peut être décerné par le procu- reur impérial, 40 et 46.— Dans quels cas le juge d'instruction peut ou doit décerner le mandat d’ame- ner, 91 et 92.— Comment doit être rédigé le mandat d'amener, 95.— Par qui et comment il doit étre no- tiñié, 97.— Il est exécutoire dans tout le territoire de l'Empire, 98.— Comment il doit être exécuté contre le prévenu qui refuse d’obéir, ou tente de sé vader, 99.— Quand il peut donner lieu au mandat de dépôt contre le prévenu, 100.— Formalités à remplir lorsque le prévenu contre lequel il a été de- cerné un mandat d'amener ne peut être trouvé, 105. Mandat d'arrêt. Est une ordonnance en vertu de laquelle un prévenu est conduit et retenu dans une maison d'arrêt, Dans quels cas, comment et par qui peut être décerné le mandat d'arrêt, 04, 4ÿ4, 498 et 504.— Comment il doit être rédigé, 95 et 96.— Par qui et comment il doit être notifié, 97.— Est exécutoire dans tout le territoire de l'Empire, 098.— Dans quels cas et par qui doit être visé le man- dat d’arrêét avant d’être mis à exécution, ibid.— Dans quelle maison d’arrèt sera conduit le prévenu, 104 et 110.— Main-forte pour l’exécution du man- dat d'arrêt, 108.— Formalités à remplir par l'officier chargé de l'exécution du mandat, lorsque le prévenu ne peut être saisi, 109.— Formalités à remplir lors- que le prévenu est saisi et remis dans la maison d’ar- rêt, III. Mandat de comparution. Est une ordonnance à l'effet de faire comparaître le prévenu devant le juge d'instruction saisi de l’affaire, g1.— Quand il y a lieu à simple mandat de comparution, ibid.— Après l'interrogatoire du prévenu, peut être converti en tel DES MATIERES. 29 autre mandat qu'il appartiendra, Of.— Si le prévenu ne comparaît pas, il est d'cerné contre lui un man- dat d'amener, jhid.— Comment doit être rédigé le mandat de comparution, 95.— Par qui et comment il doit être notifié, 97.— Il est exécutoire dans tout le territoire de l'Empire, 08. Mandat de dépôt. Est une ordonnance en vertu de laquelle un prévenu contre qui a été décerné un man- dat d'amener, est retenu dans la maison d’arrêt, 100. — Dans quels cas et par qui doit ètre décerné le mandat de dépôt, 100 et 490.— Comment il doit être rédigé, 95.— Par qui et comment il doit étre notifié, 97.— Est exécutoire dans tout le territoire de l'Empire, 08.— Dans quels cas et par qui doit être visé le mandat de dépôt, avant d’être mis à exé- eution, ibid,— Formalités à remplir, en cas de man- dat de dépôt, par le procureur impérial qui l’a décerné, par l'officier qui a délivré le mandat d'amener, et par les juges d'instruction, 101, 102 et 103.— Com- ment le mandat de dépôt est mis à exécution, 107, 108 et TIO. Minutes d’arrêts. Comment il est procédé, lorsque des minutes d’arrêts rendus en matiere criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ont été dé- truites ou enlevées, ou se trouvent égarées, sans qu'il soit possible de les rétablir, 521 à 524. Mise en accusation. Dans quels cas il y a lieu à examiner si le prévenu doit être mis en accusation, 133, 135, 217 et 235.— Comment il est procédé à cét examen et comment ilest statué; 217 à 248.— La mise en accusation ne peut ètre prononcée que ‘pour un fait qui est qualifié crime par laMor, 097.— Le prévenu mis en accusation est renvoyé, en état de prise de corps, soit à une cour d’assises, soit à une cour spéciale, suivant la nature du crime, 231.— Comment et par qui est rédigé l’acte d’accusation, 233 et 241.— Comment il est notifié et exécuté, 242 à 245.— Comment il est procédé pour la mise en ac- cusation, lorsqu'il s’agit de crime commis dans l’exer- cice des fonctions, et emportant la peine de forfaiture et autre plus grave, qui est imputé. soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première ins- tance, soit individuellement a un ou plusieurs mem- bres des cours impériales et aux procureurs généraux ét substituts près ces cours, 485 à 503: 30 TÂBLE ALPHABETIQUE Monnaies nationales. Le crime de contrefaction de monnaies nationales'ayant cours, commis par des Français on par des étrangers, hors du territoire de la France, comment peut être poursuivi, jugé et puni en France, 5 et 6. N. Nullités. G. ler. Des cas où il y a nullité dans l'ins- truction ou le jugement. Dans quels cas il y a lieu à nullité de la citation donnée devant le juge de paix, comme juge de police, 146.— Quand il y a lieu à nullité de la citation donnée devant un tribunal cor- rectionnel, 184.—’instruction de chaque affaire devant les tribunaux de police, devant les tribunaux correctionnels, et devant les cours impériales statuant sur des appels de jugements rendus en matière correc- tionneile, doit être publique, à peine de nullité, 153, 171, 170, 190€tiOII.— Devant les mêmes tribu- naux, nul ne peut être admis, à peine de nüllité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police, ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les delts ou les contraventions, jusqu'a inscription de faux, 154, 4721; 170) TBOIEUDID Devant les mêmes tri- bunaux, les témoins doivent prêter serment à l'audience, a peine de aullites)T55, 2720170, TRO)et2IE.— Devant les mêmes tribunaux y a-t-il heu à nullité, lorsque des personnes qui ne doivent étre appelées ni reçues en témoignage, Ont été entendues comme té- moins? 156, 171, 189 etori.— Tout jugement de condamnation, rendu par un tribunal de police, doit être motivé, et les termes de la loi appliquée doivent y être inscrits, à peine de nullité, 163, 171 et 176.— Quels sont les moyens de nullité contre les arrêts de la cour impériale, lorsqu'elle statue dans les cas pré- vus par le chapitre des mises en accusation, 234, 299 et 570.— Les membres de la cour impériale qui ont voté sur la mise en accusation, ne peuvent, dans la inême affaire, ni-présider les assises, ni assister le pre- sident, à peine de nullite. Il en est de même à lé- gard du juge d'instruction, 257.— Le procureur gé- néral ne peut, à peine de nullité, porter à la cour d’as- sises aucune açcusation qui n’a pas ete prononcée par DES MATIERES, 31 la cour impériale, 271.— Quand il y a lieu a nullité, lorsque l’accusé n’est pas interpellé de déclarer le choix qu'il à fait d’un conseil, 294.— Quand il y a lieu à nullité, lorsque les personnes dont les dépositions ne doivent pas être reçues, ont été entendues comme té- moins, dans l’examen de l’affaire devant la cour d’as- sises, 322,— Quand il y a lieu à nullité, à défaut ou pour cause de la nomination d’un interprète, 332 et 333.— La décision du jury se forme pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité, 347.— Nul ne peut remplir les fonctions de jury, s’il n’a trente ans accomplis, et s’il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité, 381.— Nul ne peut étre juré dans la même affaire où il aura été oflicier de police judiciaire, témoin, interprète, expert, ou partie, à peine de nullité, 385.— La notification de la liste des jurés est nulle, ainsi que tout ce qui a suivi, si elle est faite à l'accusé plus tôt ou plus tard que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau, 394.— Lorsque l'examen d’une affaire est renvoyé à uneautre session, il doit: être procédé, à peine de nullité, à des nouvelles récusations et à la formation d’un nouveau tableau de jurés, d’après les règles prescrites, 406.— Quand il y a lieu à nullité dun arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité d’un individu qui s’était évadé après une condamnation, et qui a été repris, 519.—(.2. Des voies d’annullation qui peuvent étre ouvertes contre l'instruction et ies jugements, et par qui elles peuvent être exercées, 407.— 1° Jin matières criminelles, Lorsque l’accusé à subi une condamnation, 408.— Lorsque l’arrét a prononcé une peine autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime, AIN Lorsqu'il y a eu seulement erreur dans l’arrét, quant à la citation de la loi qui prononce Ja peine, ATI.— Lorsque l’accusé a été acquitté ou absous, 409, 410 €t 412.— 2° En matières correctionnelles et de po- lice, 413 et 414.— 6. 3. Comment on doit se pour- voir, en matière cruninelle, correctionnelle ou de po- lice, pour faire prononcer l’annullation, Voyez Recours en Cassation.—. 4. Dans quels cas les frais de la procédure à recommencer sont à la charge de l'offi- cier ou juge instructeur qui a commis Ja nullité, 415. 32 TABLE ALPHABETIQUE Officiers de gendarmerie. Les officiers de gen- darmerie sont officiers de police judiciaire, 9.— Ils reçoivent les dénonciations de crimes ou de délits com- mis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habi- tuelles,.48.— ne peuvent faire d’autres actes de police judiciaire, si ce n’est dans les cas de leur com- pétence qui sont déterminés par l’article 49; et, en conséquence, ils sont tenus de transmettre, sans delai, au procureur impérial les dénonciations, qu'ils ont reçues, de crimes ou de délits qu’ils ne sont pas char- gés directement de constater, 54.— Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d’un chef de maison, ils dressent les proces- verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la compe- tence des procureurs impériaux, 49.— Lorsqu'ils se trouvent en concurrence avec le procureur impérial, celui-ei fait les actes attribués à la police judiciaire: s’il a été prévenu, il peut continuer la procédure, ou autoriser l'officier de gendarmerie à la suivre, 51.— Les officiers de gendarmerie peuvent être chargés par le procureur impérial de partie des actes de sa compé- tence en police judiciaire, 52.— Dans les cas de leur compétence, ils renvoient, sans délai, au procureur impérial les dénonciations qu’ils ont reçues, ensemble des procès-verbaux et autres actes qu'ils ont faits, 53. — Comment ils exercent la police du lieu où ils font publiquement quelques actes de leur ministère, 500. Officiers de police judiciaire, Quels sont les officiers de police judiciaire, 9 et 10.— ŒExercent leurs fonctions sous l’autorité des cours impériales, Q. — Ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requerir directement la force publique, 25.— Sont soumis à la surveillance du procureur général, 279.— Dans quels cas et comment s'exerce cette surveillance, JO NAS T et 2824 La preuve par témoins peut être admise jusqu’à inscription de faux, outre ou con- tre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, 154. Officiers de santé. Peines contre les officiers de santé qui, pour dispenser des personnes citées en té- moignage, de se transporter devant le juge d’instruc- DES MATIERES, 33 tion saisi de l'affaire, constatent par des certificats faux que ces personnes sont dans l'impossibilité de se pré- senter, 86. Ordonnance de prise de corps.‘Dans quels cas et comment elle est décernée contre le prévenu par le tribunal d'arrondissement communal, 133 et 134.— Dans quels cas et comment elle est décernée par la cour impériale, 231, 232 et 230. P. Papiers nationaux, Le crime de contrefaction de papiers nationaux, commis par des Français ou par des étrangers hors du territoire de France, comment peut être poursuivi, jugé et puni en France, 5 et 6. Partie civile. Voyez Plaintes. Toute partie a le droit de poursuivre directement devant les tribunaux de police, ou les tribunaux correctionnels, les préve- nus des contraventions et délits qui leur font préjudice, 145 et 182. Voyez Tribunaux de police et Tribunaux correctionnels.— La partie civile a le droit de discu- ter la solvabilité de la caution offerte par le prévenu qui veut obtenir la liberté provisoire, 117.— Il doit lui être remis une expédition en forme exécutoire de la soumission faite par la caution, et avant quele pré- venu soit mis en liberté, 120.— Les objets qui ser- vent de cautionnement sont aflectés par privilège au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile, 121.— La partie civile est autorisée a prendre inscription hypothécaire sur les immeubles soumis au cautionnement, ibid.— ŒÆlle est autorisée à poursuivre le paiement de la somme cautionnée, 122 et 123.— Dans quels cas et comment la partie civile peut s’opposer à ce que le prévenu soit élargi définitivement, en vertu d’une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, 135.— ŒElle a le droit de fournir des mémoires devant la cour im- périale qui est saisie de l'affaire, d’après l'opposition faite à l’élargissement du prévenu, 217,— Si la par- tie civile succombe dans ceite opposition, elle est con- damnée aux dommages-intérêts envers le prévenu, 136.— I’affaire étant renvoyée à la cour d'assises ou à la cour spéciale, comment la partie civile peut- elle faire entendre des témoins lors de l'examen? 315 ct 574.— Comment peut-elle, lors de cet examen, 3 34 TABLE ALPHABETIQUE faire des questions soit aux témoins, soit à l'accusé? 319: et 574. Peut-elle s’opposer à laudition de quelques témoins appelés? 322 et 574,—, Comment peut-elle se pourvoir contre la déposition d’un témoin, qui paraît fausse d’après les débats? 330, 331 et 576. _ Comment la partie civile ou son conseil sont en- tendus sur l’accusation, 335 et 576.— Comment il est statué sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile contre l'accusé, ou contre la partie civile par l’accusé, 358, 359, 362; 366, 584, 585 et 587.— Comment il est statué sur les dépens à l'égard de la partie civile, 368.— Dans quels câs, dans quelle forme et dans quels délais la partie civile peut se pour- voir en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises, 373, 374, A17 et 418.— Dans quelle forme la partie civile peut se pourvoir en cassation contre tout arrêt, ou jugement en dernier ressort, rendu en matière cri- minelle, correctionnelle ou de police, 417 et 418.— Comment doit étre notifiée. la déclaration de recours en cassation, 41g.— Lia partie civile doit, en outre, joindre aux pièces une expédition authentique de Par- rét et consigner une amende, 419.— Quelles sont les parties civiles qui sont dispensées de cette amende, ou dispensées de la consigner, 420;— Comment ct dans quel délai la partie civile peut déposer on envo- yer la requête contenant ses moyens de cassation, 422 et 424.— À quelle peine est condamnée la partie’ci- vile qui succombe dans son recours en cassation, 486. — Quand et comment elle obtient la restitution de l'amende consignée, 437.— À le droit de se pourvoir en règlement de juges, en incompttence et par voie de déclinatoire, en matière criminelle, correctionnelle et de police, 539 et 541.— Peut étre condamnéé à une amende, si elle succombe dans la demande qu’elle a introduite en règlement de juges, 541.— Dans quels cas la partie civile peut se pourvoir en renvoi d’un tribunal ou d’un juge à un autre, 542 et 543.— Peut étre condamnée à l’amende, si elle succombe dans sa demande, 541 ét 552. Perquisition. Par qui et dans quelle forme doit être faite la perquisition des papiers, effets, et générale- ment de tous les objets qui peuvent‘être jugés utiles à la manifestation de la vérité, en matière de crimes ou de délits, 35 à 39, 49, 50, 87 à 90.—' Dans quels cas les présidents des cours d’assises ou spéciales, DES MATIERES, 33 les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, peuvent faire, hors de leur ressort, les perquisitions et visites, 464. Plaintes. Devant.qui peuvent être rendues les plain- tes par des péisonnes qui se prétendent lésées par des crimes ou par des délits, 63 et 64.— Dans quelle forme doivent être rédigées les plaintes, 31 et 65.— Dans quels cas les plaignants ne sont réputés partie civile, 66.— Dans quel délai ils peuvent se désister, ibid.— Si, en cas de désistement, ils sont tenus des frais, et des dommapes-intérêts des prévenus, ibid.— S'ils peuvent se. porter partie civile en tout état de cause, 67.—‘Si le désistement après le jugement est valable,:ibid,— Domicile qui doit. être élu par la partie civile qui ne demeure pas dans l'arrondissement communal où se.fait l’instruction, 68. Police judiciaire. Quel en est l’objet, 8— Par quels officiers elle est exercée, Q et:10. Préfet de police. Dans'les communes où il y a plusieurs maires, le préfet de police est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite des prisons, mai- sons de justice et maisons d’arrêt, 612 et 613.— Il a la police de ces maisons, 613. Préfet de police à Paris. Sa compétence et ses fonctions en police judiciaire, 10.— Il est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite des pri- sons, maisons de justice et maisons d’arrèt de Paris, 612 et 613. Préfets des départements. Leur compétence et leurs fonctions en police judiciaire, 10.— Ils nom- ment les gardiens des prisons, des maisons de justice et des maisons d'arrêt, 606.—, Ils veillent à ce que ces différentes maisons soient non:seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée, 605.— Ils signent et paraphent à toutes les pages le registre. qui doit ètre tenu par le gardien des prisons, 607.— Ils visitent, au moins une-fois par an, toutes les maisons dé jus- ticé et prisons et.tous les prisonniers de leur départe- ment, OI: Prescription de l’action publique-etde l'ac- tion civile.. Par quel laps de temps se prescrivent Vaction publique et Paction civile résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflictives perpétuelles, ou de tout autre crime empor- TABLE ALPHABETIQUE tant péine afflictive ou infamante, 637 et 643.— Par quel laps de temps se prescrivent l’action publique et l’action civile résultant d’un délit de nature à être pu- ni correctionnellement, 63% et 643.— Par quel laps de temps se prescrivent l’action publique et l’action civile pour contravention de police, 640 et 643. Prescription des condamnations civiles. Comment se prescrivent les condamnations civiles por- tées par les arrêts ou par les jugements rendus en ma- tière criminelle, correctionnelle et de police, qui sont devenus irrévocables, 642. Prescription des peines. Par quel laps de temps et à quelles conditions se prescrivent les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière crimi- nelle, 635.— Par quel laps de temps se prescrivent les peines portées par les arrêts ou jugements rendus en matière correctionnelle, 636.— Par quel laps de temps se prescrivent les peines portées par les arrêts ou jugements pour contraventions de police, 639. Président de la cour d'assises. Comment il est nommé, 252, 253 et 257.— Dans quel cas et comment il est remplacé, 263.— Quelles sont ses fonctions, 260, 261, 266 à 270.— Quelles sont les fonctions qu’il peut déléguer, 266 et 283.— Il signe et paraphe, à toutes les pages, le registre qui est tenu par le gardien de la maison de justice, ou est rem- placé, à cet égard, par le président du tribunal de pre- mière instance, 607.— Il visite, au moins une fois dans le cours de chaque session de la cour d'assises, les personnes retenues dans la maison de justice, 611. — Il peut donner tous les ordres qui devront être exé- cutés dans la maison de justice etd’arrêt, et qu'il croira nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le juge- ment, OI3. Président de la cour spéciale. Comment il est nommé, 556.— Quelles sont ses fonctions, 563 et 564. Prévenu. Le prévenu d’une contravention de police simple est juge, en premier ressort, par le tribunal de police, et, en appel, par un tribunal correction- nel. Voyez Tribunaux de police. Le prévenu d’un de- lit est jugé, en premier ressort, par un tribunal cor- rectionnel, et, en appel, par un autre tribunal cor- rectionnel, ou par une cour impériale. Voyez Tribu- naux en matière correcrionnelle. La chambre du conseil DES MATIBRES. 37 du tribunal d'arrondissement communal peut aussi, avant que le prévenu ait été cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, déclarer, sur un rapport fait par le juge d'instruction, qu'il n’y a pas lieu à poursuivre le prévenu, lorsqu'elle est d’avis ou que le fait ne présente ni crime, ni contravention, Ou qu’il n'existe aucune charge contre Pinculpé, 128:— Mais elle ne peut, en aucun cas, condamner le pré- venu pour contravention de police ou pour délit: elle est tenue de le renvoyer devant les tribunaux compé- tents, 129 et 130.— Dans quel délai le prévenu ac- quitté par jugement en premier ressort d’un tribunal correctionnel‘doit être mis en liberté, 203 et 206.— Où et comment doit étre transféré le prévenu en état d’arrestation, qui est condamné à un emprisonnement par jugement d’un tribunal correctionnel en premier ressort, 207.— Dans quels cas et comment un pré- venu doit être mis en liberté par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement communal, 127; 128 129 et 131.— Dans quels cas et comment le procu- reur impérial et la partie civile peuvent s’opposer a V'élargissement du prévenu, 135.— Comment il est procédé et statué sur cette opposition, 217 à 248:— Dans quels cas la chambre du conseil du tribunal d’ar- rondissement communal doit renvoyer l'affaire à la cour impériale, et décerner une ordonnance de prise de corps contre le prévenu, 133 et 134.— Comment il est procédé et statué sur le renvoi à la cour impériale, 217 à 248.— Dans quels cas la cour impériale peut d'office,‘ou sur la réquisition du procureur géné- al, ordonner des poursuites contre un prévenu, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiéndra, 235 et 250.— Dans ces cas, comment il est procédé, 236 à 240, et 250.— La cour impériale saisie d’une affaire, soit par renvoi, soit par opposition à l'élargissement du prévenu, dans le cas de l'article 135, soit d'office, ou sur la réquisition du procureur général, ordonne la mise en liberté du prévenu, ou prononce contre lui l'accusation, ou le renvoie, soit à la haute cour im- périale ou à la cour de cassation, soit au tribunal de simple police ou au tribunal de police correction- nelle, suivant la nature du fait, 220, 229, 230 et 231.— Le prévenu mis en accusation est renvoyé en état de prise de corps, soit à une cour d'assises, soit 38 TABLE ALPHAEETIOQUR a une cour spéciale, suivant la nature du crime, 1231. — Dans les vingt-quatre heures de la signification qui lui est faite de l’acte d'accusation, ill'esttranféré dans la maison de justice établie près la cour: où iltdoit être jugé, 243.— Le prévenu à l'égard duquel la: cour impériale a décidé qu'il ny a pas lieu au renvoià la caur d’assises.ou.a la cour spéciale,:ne peut plus y être traduit pour le même fait, a moins qu’il ne‘sur- vienne de nouvelles charges, 246.= Quelles sontiles charges qui doivent étre considérées comme nouvélles, 247.—. Comment il est procédé enr cas de-nouvelles charges; 248:—[Le prévenu ,‘en matiére criminelle, correctionnelle ou de police, a-le droit de se pourvoir en règlement de juges, en incompétence et:par voie de déclinatoire,-539 à 541.— Peut:être condamné en une amende, s’il succombe dans Ja. demande. qu’il a introduite en reglement derjuges, 541.— Dans quels cas il peut se pourvoir en renvoi d’un tribunal oud’un juge à un autre, 542 et 543::—: Peut étre condamné a l'amende, sil. succombe. dans sa demande,: 54r: et CA 902: Prise à partie. Peut avoir lieu contre le juge d’ins- truction ,- lorsque les dépositions de témoins, faites dévant lui, ne sont, pas revétues(des formalités que les articles 74 à 78 ont prescrites ,:77;:— Peut avoir lieu contre le procureur-impérial«et contre le juge d'instruction, em cas d’inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, de dépôt, d’amener.et d'arrêt, 512.— Peut avoir lieu contre le président.et le greffier du:tribunal de police, lorsque la minute du jugement n’a pasété signée dans les vingt- quatre heures par le juge qui a tenu l’audience, 164. Le procureur général, peut être pris à partie, s'il porte a.la cour d’assises une accusation qui w’a pas été pro- noncée par la cour impériale, 271.— La prise à partie peut avoir lieu tant contre lle grefher de la cour d’assises ou de la cour spéciale, que contrelesjuges, lorsque la minute de l’arrét n’est pas signée par les juges qui Pont rendu, 570 et 593.— Comment il est procédé à instruction et au jugement, en cas de prise a partie, pour crime dénoncé par les personnes qui.se prétendent lésées, soit contre un tribunal entier de commerce, correction- nel ou de première instance, soit individuellément contre un ou plusieurs membres des cours impériales, DES. MATIERES. SE ou. les procureurs généraux.et.substituts près ide ees cours, 4$5.a.,503. Prisons. Ily a des prisons. établies pour peines, 603. —, De, leur régime, de leur administration, de leux surveillance, 604, 605, 606, 611 à, 614: Voyez Gar- diens. Procédures indécises.. Comment il doit être pro- cédé, lorsqu’en matière criminelle. ou correctionnelle, des. procédures encore indécises ont été détruites. ou enlevées, ou se trouvent égarées, ét qu'il n’est plus possible, de les, rétablir, 521, à 524. Procès-verbaux. La preuve par témoins peut-elle être admise jusqu’à inscription de faux, outre ou contre le contenu au procès- verbaux. ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir, de constater les. délits.ou les contraventions? 154.— Les procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la lot n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu'a l'inscription de faux, peu- vent- ils être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales? 5hid. Procureur général impérial. Ses fonctions en général, 271! à 283.— Ses fonctions a l’égard de toutes. les affaires criminelles, de police correctionnelle, ou de police simple, qui s’intrnisent devant les officiers de police judiciaire,.ou devant les tribunaux correc- tionnels ou de police, ou devant. les tribunaux d’ar- rondissements. communaux, 250.—.Sés fonctions dans les affaires instruites et jugées sur appel, en matière de police correctionnelle, 209, 205» 210, 211,,210 Et250. — Ses fonctions sur les renvois faits:à la cour impé- riale en exécution des articles. 133 et 135.du Code, et sur les poursuites faites d'office, ou: sur sa réquisition, par la cour impériale, 217, 218 220,.221, 224, 238; 2A1,.245,,248et 250.,—,Ses.fouctions à la cour d’as- sisess-97T, 272,273; 270,27 7a 2781 DS fonctions à la cour spéciale, ,565.— Ses fonctions, de surveillance à l'égard des officiers de police judiciaire, des juges d'instruction, et de tous, ceux, qui, d’après l’art, 9 du Code, sont, à raison de fonctions. même administra- tives, appelés par la loi à faire quelques actes de. la police. judiciaire}, 279: a.282.,—, Dans quels cas 1] peut déléguérises fonctions, 265 et 283.— Fonctions qu’il est tenu.de remplir, sous peine d’être poursuivi comme,complice de détention arbitraire, lorsqu'il est pe) TABLE AZPHABFETIQUE instruit qu’un individu est détenu dans un lieu qui n’est pas destiné à servir de maison d’arrêt, de justice ou de prison, 615, 616 et 617. Procureur impérial.(Compétence du procureur impérial relativement à Ja police judiciaire, 22 à 28. Mode de proctder du procureur impérial dans l’exer- cice de ses fonctions en police judiciaire, 29 à 47.— Dans le cas de concurrence entre les procureurs impé- riaux et les juges de paix, ou officiers de gendarmerie, ou commissaires généraux de police, ou les maires, ou adjoints de maires, ou commissaires de police, pour les fonctions énoncées dans les articles 48 et 49, le pro- cureur impérial fait les actes attribués à la police judi- ciaire: s’ila été prévenu, i] peut continuer la procé- dure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre, 51.— Dans quels cas il peut, s’il le juge utile et nécessaire, charger un de ces officiers de po- lice judiciaire, de partie des actes de sa compétence, 52.— Comment et à qui le procureur impérial doit remettre les dénonciations reçues et les procès-verbaux et autres actes faits par les officiers de police judiciaire, 53 et 54.— Doit transmettre, avec son réquisitoire, au juge d'instruction, les plaintes qui lui ont été adres- sées, et celles qui lui ont été envoyées par les officiers de police judiciaire, 64.— Fonctions du procureur impérial dans les cas de mise en liberté provisoire du prévenu, II4s 117» 121, 122 et 123:— Fonctions du procureur impérial dans tous les cas de renvoi de Vaffaire, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, soit à la cour impériale, 132 et 133. _— Dans quel cas et comment le procureur impérial peut s’opposer à l'exécution de la mise en liberté pro- noncée par le tribunal d'arrondissement, 135.— Com- ment il exerce la police du lieu où il remplit publique- ment quelques actes de son ministère, 509:— Fait citer devant le tribunal correctionnel les prévenus de délits même forestiers, 182.— Quelles sont ses fonc- tions dans les affaires instruites et jugées devant les tribunaux correctionnels, 190, 106, 197 et 198.— A Je droit d’interjetter appel des jugements, 202.— Dans le cas où il n’interjette pas appel, envoie un ex- trait du jugement au magistrat du ministère public rès du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l'appel, ibid.— Ce qu'il doit faire lorsqu'il a été in- terjeté un appel, 207.— Est tenu d'envoyer, tous DES MATIERES, AT les huit jours, au procureur général une notice de toutes les affaires criminelles, de police correctionnelle, ou de police simple, qui sont survenues, 249.— Fonctions qu’il est tenu de remplir, sous peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire, lorsqu'il est instruit qu’un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été destiné à servir de maison d’ar- rêt, de justice, ou de prison, 615, 616 et 617. Procureur impérial criminel. Ses fonctions, 284 à 290, et 565.— Fonctions qu'il est tenu de remplir, sous peine de détention arbitraire, lorsqu'il est instruit qu’un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de jus- tice, ou de prison, 615, 616 et 617. R. Récidive. Le condamné pour récidive n'est jamais admis à demander sa réhabilitation, 634. Recours én cassation. Peut avoir lieu contre les jugements rendus, en dernier ressort, par les tri- buüunaux correctionnels sur les appels des jugements des tribunaux de police, 177.— Peut avoir lieu contre les jugements rendus sur les appels des jugements des tribunaux correctionnels, 216.— À toujours lieu de droit contre l’arrêt de la cour impériale qui renvoie à la cour spéciale, et comment il y est statué, 567 à 571, — Peut avoir lieu contre l’arrêt de la cour d’assises, 373.— Dans quels délais il doit être exercé, 373 et 374.— IMN’est point admis contre l’arrét de la cour spéciale, 597.— Quand est ouvert le recours en cas- sation en matière criminelle, correctionnelle et de po- lice, 416:— Dans quels cas le condamné peut étre admis à se pourvoir en cassation, 421.— Dans quelle forme doit être faite par le condamné la déclaration de recours en cassation, 417.— Dans quelle forme elle doit être faite et notifiée par le ministère public ou par la partie civile, 417 et 418.— La partie civile doit, en outre, joindre aux pièces une expédition au- thentique de l'arrêt et consigner une amende, 419.— Quelles sont les personnes qui sont dispensées de cette amende, et celles qui sont dispensées de la consigner, 420.— Dépôt des requêtes contenant les moyens de cassation et leur envoi, ainsi que des autres pièces du #42 TABLE ALPNABETIQUE proces, 422, 423 et1424— Comment: la cour de cassation statue Sur les recours encassation, 425 à 431. _— Comment s’exécutent Îles arrêts:de la cour de cas- sation, 422 à 435, et 439.== A-quelles peines est . condamnée la partie civile, qui succombe dans son re- cours; 436.— Quand:etcomment elle obtient Ja res titution de d'amende:consignée, 437.— Lorsqu'une demande tenscassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même: arrêt ou jugement, 438-— Dans quelles formes il est procedé, lorsqu’après une-première cassation le ; second arrêt ou-le jugement sur le fond. est attaqué “parles mêmés moyens, 440.— Sur lexhibition d’un ordre formel donné par le grand-juge ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénonce à la section criminelle les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi; comment il est statué, 441.— Le procureur général peut aussi dé- noncer d'office, et nonobstant l'expiration du délai pour le recours en cassation, les. jugements ou arrêts rendus en dernier ressort par les cours impériales ow d'assises, ou par les tribunaux correctionnels ou.de police, qui sont sujets à Cassation, et contre lesquels aucune des parties wa réclame, 442.—. Le recours en cassation west ouvert contre les jugements de con- tumace qu’au procureur général impérial, et a la par- tie civile, en ce.qui la concerne, 473.—, Le recours en cassation a. lieu contre l'arrêt rendu, sur la pour- suite en reconnaissance d'identité d’un individu qui, après une condamnation, s'était évadé. et.a été repris, 820.—!, lie, recouis.en cassation a.lieu contre les ar- rêts et jugements rendus en dernier ressort sur les de- mandes en règlement de juges, les incompétences et les déclinatoires, en matikre criminelle, correctionnelle et de police,.339,et 540. Règlement de juges, Comment doivent être ins- truites etjugées toutes demandes en reglement de jugess _en matière criminelle, correctionnelle ou de police, 525.— Dans quel cas il y a lieu, a être réglé de. juges par la cour de cassation, 326.et 527.—. Dans quels cas.il y a lieu à être réglé de, juges par la cour impé- riale, 540.— Dans quels cas il ya lieu à être réglé de juges par le tribunal correctionnel, sbid,— Dans quelle forme et comment il est statué.sur les demandes en règlement de juges, 528 2,538»: 540 et 5412— DES MATIERES. A3 Lorsqu'il a été excipé de Vincompétence d’un tribunal de première instance, ou d’un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que Vexception ait été admise on rejetée, il n’y a pas lieu àrecours immédiat en cassation pour reglement de jugés,"mais atse pour- voir devant Ja cour impériale contre la.décision portée par le tribunal de première‘instance ou le juge d’ins- truction, 539.— Il y a lieu à recours en'cassation contre les arrêts ou jugements: en dernier ressoit;:1en- dus par les cours imp riales. ow les tribunaux: corec- tionnels; sur les reglements de juges, les incompétences et les declinatoires, 539 et 540. 2[ia partie civile, le prévenu ou laccusé qui sucéombe dans la demande quil a introduite en règlement de juges, peut être condamné à'uneamende qui n’excèdé pas trois cent francs, 541: Réhabilitation du condamné. Tout condamné à une peine affictive ou infamante, qui a subi sa peine, peut être réhabilité, 619.— Quels sant les délais nécessaires avant que les condamnés aux tra- vaux forcés à temps, ou à la réclusion, ou à la péine du carcan, puissent se pourvoir en réhabilitation, ibid!— Quelles sont les conditions nécessaires pour être admis à demander la réhabilitation, 620.—- ment et devant quelle cour il doit être procédé. sur la demande en réhabilitation; 62r à 627:— Lorsque la cour impériale a été d’avis que la demande ne pouvait être admise, après quel délai une nouvelle demande peut être formée, 628,— Lorsque la cour impériale a été d'avis de l’admission, comment‘cet avis et les pièces sont transmis, et comment il en est fait rapport a sa Majesté, 629 et 630.—— Comment la réhabilita- tion est prononcée et exécutée, 631 et 632.— Quels sont les effets de la réhabilitation, 633.—: Le con- damné pour récidive n’est jamais admis à Ja réhabili- tation, 634. Renvoi d'un tribunaloud’'unjugeaunautre. En matière criminelle, correctionnelle et de police, la cour de cassation peut renvoyer la connaissance d’une af- faire, d’une cour impériale, où d’assises, ou spéciale, à ure autre, d’un tribunal correctionnelou de police:à un autre tribunal de même qualité, d’unjuge d'instruction, a un autre juge d'instruction, 542.—-Elle n’ordonne ce renvoi que sur la réquisition duprocureur général près cet- te cour, ou sur la réqüisition des parties interessees, ib— 44 TABLE ALPHABBTIQUE Le procureur général peut requérir le renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, ibid.— Les parties intéressées ne peuvent requérir que pour cause de suspicion légitime, 5b:1d.— Dans quels cas les parties intéressées sont non recevables à requérir le renvoi, 543.— Comment et dans quelle forme les officiers chargés du ministère public doivent se pour- voir pour demander le renvoi, 544.— Comment il est procédé à l'instruction et au jugement des deman- des en renvoi, 545 à 552. Révision. La révision est un moyen de se pourvoir contre un arrêt qui a prononcé une condamnation contre un accusé. Elle a lieu, quoique la demande en cassa- tion ait été déja rejetée, 1° Lorsqu'un accusé ayant été condamné pour un crime, et un autre accusé ayant aussi été condamné par un autre arrêt comme auteur du même crime, les deux arrêts ne peuvent se conci- lier, et sont la preuve de l’innocence de l’un ou de l’autre condamné. Comment il est procédé dans ce cas, 443.— 2° Lorsqu’après une condamnation pour homicide, il est représenté des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l’existence de Ja per- sonne dont la mort supposée a donné lieu à la con- damnation. Comment il est procédé dans ce cas, 444. — 3° Lorsqu’après une condamnation contre un ac- cusé, l’un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, sont poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et que l’accusa- tion en faux témoignage est admise contre eux, ou même s’il est décerné contre eux des mandats d’arrèt. Comment il est procédé dans ce cas, 445 et 446.— Comment il est procédé, lorsque la révision a lieu pour la cause exprimée en Particle 444, si l'individu condamné est mort depuis la condamnation, 447. S. Sceau de l’état. Le crime de-contrefaction du sceau de l'Etat, commis par des Français ou par des étran- gers, hors du territoire de la France, comment peut être poursuivi, jugé et puni en France, 5 et 6. Sous-inspecteur des eaux et forêts. Est tenu de faire citer devant le tribunal correctionnel les pri- venus de délits forestiers, ou les personnes civilement DES MATIERES, 45 responsables, 19 et 182.— Comment il est entendu a l'audience sur ces délits, 190. Substituts. Voyez Procureur général impérial, Pro. cureur impérial et Procureur impérial criminel. Sûreté de l’état. Crimes attentatoires à la sûreté de Etat, commis par des Français ou par des étrangers hors du territoire de la France, comment peuvent être poursuivis, jugés et punis en France, 5 et 6. Le Témoins devant la cour d'assises et devant la cour spéciale, Quels sont les témoins qui doivent étre appelés et entendus, 269, 315, 324 et- 574.— Quelles sont les personnes dont les dépositions ne peuvent être reçues, 322 et 574.— Comment les témoins sont entendus, 316 à 321, 323, 325, 326, 327 320 332, 3333 574 et 576.— Comment il est procédé contre le témoin dont la déposition paraît fausse d’après les débats, 330, 331 et 576.— Peines contre le temoin cité qui ne comparaît pas,$O, 354, 355, 356 et 579.— Les témoins condamnés pour faux témoignage en matière criminelle, ne peuvent étre entendus dans les nouveaux débats qui ont lieu après l'adoption de la demande en révision, 446. Témoins devant les officiers de police ju- diciaire, Dans quels cas et comment les témoins doivent être entendus devant le procureur impérial, 32, 33 et 46.— Dans quels cas et comment les té- moins peuvent être entendus, en police judiciaire, de- vant les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police, les maires, les adjoints de maires et les commissaires de police, 32, 33 46, 49 à 52, etg3.— Dans quels cas les témoins doivent être entendus devant le juge d'instruction, 47, 59, 60, 71, 83 et g4.— Comment ils sont cités de- vant le juge d'instruction, 72,— Comment ils sont entendus, et comment leurs dépositions sont reçues et rédigées, 73 à 78, 82 et 83.— Moyens de contrainte contre les personnes citées pour être entendues en té- moignage devant le juge d’instruction, et qui, n’ayant pas d’excuses légitimes, n’auront pas satisfait à la citation, 80, SI et 92.— Devant quels juges sont entendus les témoins qui constatent par des certificats d'officiers de santé, qu’ils sont dans l'impossibilité de se transporter devant le juge d'instruction saisi de l’af- faire, 83 et 84.— Peines contre les témoins qui 4 46 TABLE ALPHABETIQUE n'étaient pas réellement dans Pimpossibilité de se transporter, 86.— Les enfants de l’un et de l’autre sexe, au-dessous de l’âge de quinze ans, peuvent-ils être entendus en témoignage? 76,— Témoins appe- lés ou entendus dans le cours de la procédure devant la cour d'assises, 303 et 304. Témoins devant les tribunaux correction- nels, 1544158, 180% 100 et 271. Témoins devant les tribunaux de police, À la requete de qui doivent étre cités, 153.— Com- ment doivent être entendus, 153 et 155.— Quelles sont le: pérsonnes qui ne doivent être appelées ni re- çues en témoignage, 156.— YŸ a-t-il toujours nullité, si ces personnes sont entendues? 5bid.— Quelles sont les peines contre les témoins qui ne comparaissent pas, et n’ont point d’excuses légitimes, 157 et 158. Territoire de France. Quels sont les crimes qui, ayant été commis par des Français ou par des étran- gers hors du territoire de France, peuvent être pour- suivis, jugés et punis en France, d’après les disposi- tions des lois françaises, 5, 6 et 7.— Pour les crimes ci- dessus énoncés, les fonctions de la police judiciaire seront remplies par le procureur impérial du lieu où le prévenu pourra être trouvé, ou par celui de sa re- sidence connue, sauf les attributions que les articles 37, 46 et 47 prononcent, 24. Tribunaux de police. Il y a deux tribunaux de police, l'un devant le juge de paix, l’autre devant le maire, 138.— 6. ïer. Du tribunal du juge de paix comme juge de police.— Quelles sont les contraven- tions de police dont les juges de paix connaissent ex- clusivement, 139.— Quelles sont les contraventions de police dont ils connaissent concurrement avec les maires, 140.— Comment les juges de paix font Île service aux tribunaux de police, 1417, 142 et 143.— Quels sont les grefliers et huissiers de ces tribunaux, ibid.— Par qui sont remplies les fonctions du minis- tère public au tribunal de police, 144.— Comment sont faites les citations pour contraventions de police, 145.— Quel est le délai pour comparaître sur la citation, 146.— Les parties peuvent-elles comparaître sans citation? 147.— Comment ilest procédé à lPins- truction et au jugement au tribunal de police, 148 à 164.— Comment doit être rédigé le jugement, 163. — Par qui et dans quel délai doit être signée la mi- nute du jugement, 164.— À qui appartient l'exécu DES MATIÈRES, 4? tion du jugement du tribunal de police, 165.— G.2. De la juridiction des maires comme juges de police. Quelles sont les contraventions de police dont les mai- rés connaissent concurremment avec les juges de paix, 166.— Quelles sont les contraventions dont ils ne peuvent connaître, et qui sont attribuées exclusivement aux juges de paix, 139 et 166.— Par qui doit être exercé le ministère public auprès du maire dans les matières de police, 167.— Par qui doivent étre exer- cées les fonctions de greffier, 168.— Comment sont faites les citations aux parties et aux témoins, 169 et 170.— Où le maire donne son audience, 171.— Comment il est procédé à l'instruction etau jugement, ibid.— 6. 3. De l'appel des jugements de police. Dans quels cas peuvent être attaqués, par la voie de Vappel, les jugements rendus en matiere de police, 172.— L'appel est suspensif, 173.— A quel tribu- nal il doit être porté, 174.— Comment il doit ètre interjete, ibid.— Dans quelle forme 1l doit être suivi ét jugé; 1574, 175 ét 176:— Les jugements rendus sur Vappel sont sujets au recours en cassation, 177.— 6. 4 Du recours contre les jugements rendus sur ap- pel en matière de police. Quelles sont les voies d’an- nullation qui peuvent être ouvertes contre l'instruction et les jugements en dernier ressort, en matière de po- lice, et par qui elles peuvent être exercées, 413 et 414.— Comment on doit se pourvoir, en matière de police, pour faire prononcer lannullation, après des jugements en dernier ressort. Voyez Recours en cas- satioil. Tribunaux en matière correctionnelle. Jes tribunaux de première instance en matière civile sont tribunaux en matière correctionnelle, 179.— Ils sta- tuent, en dernier ressort, sur les appels des jugements rendus en inatière de police simple, 174.— Ils sta- tnent, en premier ressort, sur les matières qui sont de leur compétence, 179.— Ils statuent, en.outre, en dernier ressort, sur les jugements rendus par d’autres tribunaux correctionnels, 200.—(. 1er. Destribunaux correctionnels, lorsqu'ils statuent sur les appels des jugements de police simple. Comment ils procèdent à Pinstruction et au jugement, 174, 175 et 176.— Re- cours en cassation contre leurs jugements, 177.—(. 2. Des tribunaux: correctionnels statuant en premier res- sort; quelle est leur compctence, ibid.— Quel nombre de juges est nécessaire pour que le tribunal puisse pro- 4ÿ Y TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES, noncer en matière correctionnelle,:bid.— Comment le tribunal est saisi de la connaissance des délits de sa compétence, 182:— Comment doit être rédigée la ci- tation, 183.— Quel doit être le délai entre la citation et le jugement, 184.— Comment il est procédé à l'instruction et au jugement en matière correctionnelle, 185 à 194.— Comment doit être rédigé le jugement, 195.— Par qui et dans quel délai doit être signée la minute du jugement, 196.— À qui appartient l’exé- cution du jugement, 197.— Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel, 199.— À quels tribunaux doivent être portés les appels de ces jugements, 200 et 201.— A qui appartient la faculté d'appeler, 202.— Dans quels délais doit être interjeté l’appel, 203 et 205.— Dans quelle forme il doit être interjeté, 203, 204 et 205.— Én cas d'appel, où et“lans quels délais doivent être envoyces les pièces, et le prévenu transféré, s’il était en arrestation, 207.— Pendant le délai pour inter- jeter l'appel, et pendant l'instance sur l'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, 204.— Néanmoins la mise en liberté du prévenu acquitté ne peut être suspendue, lorsqu’aucun appel n’a été déclaré ou no- tifié dans les dix jours de la prononciation du juge- ment, 206.— Q. 3. Des tribunaux correctionnels sta- tuant sur les appels en matière correctionnelle. Com- ment ils procèdent à l'instruction et au jugement, 208 à 215.— Leurs jugements sont sujets au recours en cassation, 216.— Dans quels cas ils connaissent des demandes en règlement de juges, gauf le recours en cassation, 540.—(. 4 Des voies d’annullation qui peuvent être ouvertes contre l'instruction et les juge- ments en dernier ressort en matière correctionnelle, et par qui elles peuvent être exercées, 413€t414.—(.5. Comment on doit se pourvoir, en matière correction- nelle, pour faire prononcer l’annullation après des juge- ments en dernier ressort. Voyez Recours en cassation. isites en matiere de police judiciaire, Voyez Perquisition. FIN DE LA TABLES DES MATIERES. MOTIFS DU LIVRE Ier, CHAPITRE 1 A VII, DU CODE D’'INSTRUCTION CRIMINELLE, ‘ 4‘ PRESENTES AU CORPS LEGISLATIF Par MM. Trerzmarp, ReALz Er WaAuRE, Conseillers d'Etat. Séance du 7 novembre 1808. Mzsssieurs,. Vous êtes appelés par Sa Majesté Impériale à don- ner au peuple français, dans le cours de votre session, un Code d'instruction criminelle, et nous vous en pré- sentons le premier livre. Il ne suffit pas que nos lois sur l'instruction publique fassent espérer une grande amélioration en préparant le développement des vertus et des telents que la nature a placés dans nos âmes; des règlements sages dirigeront, il est vrai, les premiers pas du citoyen dans la ligne de ses devoirs; il apprendra de bonne heure cette grande vérité, qu'il n’est pas, pour ceux qui s’écartent de cette ligne, de vraie prospérité ni de bonheur durable. Mais, lorsque les barrières qui doivent nous séparer du crime sont une fois rompues, il faut bien qu’on se saisisse des méchants pour les ramener à l’ordre, s’il est possible, ou pour effrayer par l'exemple de leur punition tous ceux qui seraient tentés de les imiter, Voila, Messieurs, l'objet des lois criminelles: ils seraient imparfaits, ces monuments de lécislation que Sa Majesté élève à la raison et à la philosophie pour le bon- beur de l’humanité, si l’on n’y trouvait pas des moyens de répression contre les pervers, : 4 a MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLES, Constater les atteintes portées à l’ordre social, con- vaincre les coupables, appliquer les peines, voilà le de- voir du magistrat. Le devoir du législateur est de tracer au magistrat des règles sûres qui le mèneront promptement à la con- naissance des faits. Le législateur établira ensuite contre chaque espèce de crimes et de délits, des peines proportionn'es, des peines justes, des peines suffisamment réprimantes, et jamais atroces. C’est ainsi que le peuple français pourra s’honorer de deux Codes, qui, réunis, formeront l’ensemble du Code criminel. Nous ne nous occupons, quant à présent, que du premier, du Code d'instruction, Est-il nécessaire d’observer que la marche d’une ins- truction criminelle est d’une toute autre importance que celle d’une procédure civile? Ici, deux citoyens se pré- sentent à la justice pour un objet qui m'intéresse qu'eux: l'un expose sa demande, Vautre sa défense: ils produi- sent leurs titres, et le juge prononce. En matière criminelle, ce n’est pas contre un citoyen isolé qu'il faut se défendre: c’est le corps social qui est la véritable partie; c’est la société entière blessée par l'infraction de la paix et de la sûreté publique, qui presse le jugement et la condamnation d’un coupable. En matière civile, la partie publique est toujours muette; ou sielle se montre, c’est pour l'avantage. de quelques citoyens que leur âge, leur faiblesse ou leur absence mettent dans l'impossibilité d’agir; ou pour Vin- térêt de quelque administration, ou pour l’observation de quelques formes utiles, sans doute, mais presque tou- jours relatives à des intérêts particuliers, Mais en ma- tière criminelle, le ministère de la partie publique est toujours forcé; elle recherche, elle poursuit, elle requiert; chaque pas dans la procédure est pour ainsi dire un acte du magistrat, Ce n’est pas ici une portion seulement de la fortune du citoyen qui est en p ril, c'est toute son existence; Cest sa vie, C’est son honneur qui répondent à lasociété de la réparation qui lui est due, et l'erreur du magistrat ferait toujours une vaste plaie à l’ordre public, soit en frappant un innocent, soit en déchainant un coupable. Si une müre discussion a dû préparer le Code de procédure civile que vous avez sanctionné, quelle 16- LIVRE 1, CHAPITRE I À Vitre 3 flexion profonde, quelle attention religieuse n’a-t-on pas dû porter dans la rédaction d’un Code d'instruction cri- minelle? Les lois dont il est composé ont toutes pour objet, ou la marche de la procédure, ou le jugement, ou l’exé- cution. À qui sera confiée l'instruction? quelle est l’auto- rité qui prononcera? Déja se présente à vos esprits la grande distinction du fait et du droit. Aurons-nous dés personnes particu- lièrement et uniquement chargées de prononcer sur le fait? Cette facuité sera-t-elle déléguée à des citoyens choisis parmi les plus éclairés et les plus probes, à des citoyens fortement intéressés au maintien de la société, par les avantages qu’ils en retirent, à des citoyens enfin, dont la moralité notoire pourra garantir aux accusés cette attention bienfaisante et soutenue que chacun réclamerait pour soi-même, dans létat pénible d’une accusation? Si le jury ne pouvait être dégagé des vices dont il fut souillé à des époques funestes(encore trop près de nous, si nous ne calculons que les jours, mais qui sont à mille siècles si nous considérons les évènements), cette institution devrait être proscrite. Mais, si nous avons pas oublié qu’elle fut provo- quée par le voeu national; si nous nous rappelons les effets salutaires qu’elle produisit jusqu’a l’époque où nos agitations intestines en corrompirent le principe; si nous ne voulons pas nous dissimuler qu'aucune institution n’échappa à l'influence fatale qui dénatura le jury; enfin, si nous sommes convaincus, comme nous devons l'être, que le corps social est entièrement dégagé de l’'atmosphere impure qui l'enveloppait; si nous voyons dans toutes les parties se dissiper entièrement l’eclipse des principes d’ordre et de justice, il sera difficile aux personnes qui refléchissent de renoncer à l'institution du jury. Eh! pourquoi ne verrions-nous pas reluire l’éclat des premiers jours de cet établissement? La nation française est- elle aujourd’hui moins jalouse de sa liberté civile? Le sang d’un citoyen est-il moins précieux? La haine du crime est-elle moins fortement gravée dans nos âmes? Sommes- nous moins disposés à acheter par le sacrifice de quel- ques instants, dans le cours de la vie, un bien dontnous nous montrâmes si jaloux? Aimons-nous moins un Gou- vernement dont nous éprouvons tous les jours la sages- se? et lorsque le génie qui a porté la gloire du nom À MOTIFS DU CODE D’'INSTRUCTION CRIMINELLE. français jusqu'aux extrémités de la terre, propose de confier la sûreté du peuple et le sort des générations fu- tures à linstitution du jury, lorsque les regards et les bienfaits du Souverain doivent se fixer sur les citoyens qui en auront dignement rempli les fonctions, qui de nous pourrait s’y porter avec dégoût ou avec tiédeur? 1] faut, il faut sans doute, des réformes salutaires dans la pratique actuelle de cette institution. On a dü circonserire le cercle dans lequel les jurés seraient choisis, afin de garantir de bons choix à la nation; il a fallu as- surer aux citoyens une faculté d'exercer des récusations qui ne seraient pas illusoires, et trouver un mode qui ne donnût pas aux accusés une connaissance prématurée de Jeurs jurés; il était convenable de prévenir, par une or- ganisation sagement combinée, Pappel trop fréquent d’une méme personne. Ce n’est pas un état de-juré qu’on a dû créer, et l’exercice répété de cette honorable fonction aurait le double inconvénient d’affaiblir par l'habitude cette vénération profonde dont le juré doit être pénétré quand il pose le pied dans le sanctuaire, et de lui de- venir onéreuse en l’enlevant trop souvent à ses occupa- tions habituelles. Enfin, en interrogeant la conscience du jury, il ne faut exiger d’elle qu’une réponse simple, dégagée de toutes formes, inspirée par la force d’une profonde conviction. L'expérience dictait ce qu’on a dû faire et ce, qu’on a fait. Qu’on cesse actuellement de nous répéter que les jurés sont dépourvus de la connaissance du droit et des formes judiciaires! Eh! quel besoin les jurés ont-ils de connaître le droit et les formes? Æst-ce aux jurés qu'est confiée l'observation des formes et des lois? Ils auront, pour prononcer sur un fait, des qualités bien plus pré- cieusess la justesse d'esprit, la droiture du coeur et la connaissance du monde. Ils porteront toujours cette attention profonde et salutaire qui ne manque jamais dans l'exercice d’une fonc- tion auguste, uand on la remplit rarement; ils seront pénétrés d’un religieux respect pour le malheur(car jus- qu’au moment de la condamnation il n’y a pas de cou- pable reconnu}, respect qui s’affaiblit sensiblement quand on a tous les jours devant soi le spectacle de l’'infortune: surtout ils n’auront pas contracté une certaine insensibi- lité dont on a tant de peine à se défendre pour des maux dont on est habituellement le témoin. Au reste, LIVRE 1, CHAPITRE I! À VIII. 5 Messieurs, on a dit depuis long-temps tout ce qu’on pouvait dire pour et contre institution du jury; et la loi sur cette matière vous sera bientôt présentee par nn orateur aux talents duquel vous avez déja plusieurs fois applaudi. En maintenant le jury, on n’a pas dû renoncer a une autre institution dont l'expérience de plusieurs an- nées a fait connaître la nécessité; je veux parler des tri- bunaux spéciaux, établis pour certains crimes dont la poursuite ne peut étre trop active, le jugement trop prompt et la punition trop exemplaire; et contre cer: taines personnes qui, loin de présenter a la société le moindre gage, sont deja d'avance signalées comme ses fléaux: aussi votre sagesse a-t- elle déja sanctivnné une première fois cet établissement. La marche générale de l'instruction ne pourrait pas s'appliquer à toutes les espèces de crimes, ni à toutes les circonstances qui se présentent dans le cours d’une affaire; on a dû y pourvoir. Le Code offrira des règles appropriées à l'instruction du crime de faux, espèce de crime qui attaque si désastreusement la fortune publique et les fortunes particulières, qui se fabrique dans l'ombre, dont les auteurs se cachent avec un art si perfide, et dont la conviction ne s’opère qu’a l’aide de toute la saga- cité et de toute l’expérience des gens de l’art chargés des vérifications et des comparaisons. Vous trouverez aussi, Messieurs, dans fa suite des lois qui vous seront présentées, une forme d’instruction pour les contumaces, un mode de suppléer aux minutes des arrêts rendus en matière criminelle, et des autres pièces enlevées ou détruites par des causes extraordinai- res, et une manière de constater l'identité des individus condamnés, évadées et repris. Vous pensez bien que nous n’aurons. pas oublie de tracer une route pour parvenir à un règlement de juges, ou pour obtenir un renvoi à un autre tribunal; deux ressources que la loi réserve aux citoyens, ou pour cal- mer des inquiétudes légitimes, ou-pour fixer tous les doutes sur la compétence des magistrats. Vous trouverez aussi, Messieurs, dahs la suite du travail, la manière de se pourvoir contre les arrèts ren- dus en matière criminelle, soit par la voie de la cassation pour Vinobservation des formes rigoureusement prescrites à peine de nullité, ou pour les contraventions expresses à la loi, soit par la voie de la révision dans quelques cas 6 MOTIFS DU CODE D’INSTRÜCTION CRIMINELLE, heureusement très-rares, comme, par exemple, celui d'un condamné pour meurtre d’un homme qui se re- présente. Enfin, Messieurs, il est une classe de citoyens qui mérite l’attention spéciale du législateur, et dont la con- duite doit être plus exempte de reproche, en raison de ce qu’ils sont eux-mêmes chargés de faire observer les lois: je parle des juges, Il faut les garantir des passions qui peuvent se soulever contre eux, souvent peut- être parce qu'ils auront rempli des devoirs austères, et il faut aussi garantir à la société que leurs fautes ne resteront pas impunies; la loi indique un mode d'instruction des délits par eux commis dans l’exercice et hors l’exercice de leurs fonctions. Je n’entrerai pas dans d’autres détails; tout ce que je peux dire, c’est que le Code d'instruction criminelle sera complet. Les citoyens y trouveront une marche fixe dans toutes les circonstances, et les magistrats une règle sûre pour toute leur conduite. Une dernière loi aura pour objet quelques points d'intérêt public et d'utilité générale. La se trouveront les règles sur la réhabilitation des condamnés. La réhabilitation! À ce mot votre âme commence à respirer, C’est un devoir bien pénible, c’est un cruel minis- tére que celui de poursuivre des accusés et de condam- ner des coupables: toujours sous les yeux la prison, les fers, la mort! I] faut bien semer quelques consolations sur cette triste perspective. L'homme condamné à la réclusion, ou aux travaux forcés à temps, serait-il donc perdu pour toujours pour la société? N’existe-t-il aucun moyen de le rappeler à ses devoirs? est-il absolument impossible d’effacer de son front la tache d’infamie dont il fut couvert?‘et ne peut- on pas le recréer encore pour la vertu? Elle est difficile, cette métamorphose, j’en conviens; mais ne repoussons cependant pas tout espoir. L'ordre qui doit régner dans les maisons de force peut contribuer puissamment à régénérer les condamnés. Les vices de l’éducation, la contagion des mauvais exem- ples, l’oisiveté, l'oisiveté proclamée avec tant de raison la mère de tous les vices, ont enfanté tous les crimes. Eh bien; essayons de fermer ces sources de corrup- tions que les règles d’une morale saine soient constam- LIVRE 1, CHAPITRE I À VIlT. 7 ment pratiquées dans les maisons de force; qu’oblipés à un travail qu’ils finiront par aimer quand ils en recueil- leront le fruit, les condamnés y contractent l'habitude, le goût et le besoin de l'occupation; qu’ils se donnent respectivement l'exemple d’une vie laborieuse, elle de- viendra bientôt une vie pure; bientôt aussi ils commen- ceront à connaître le regret du passé, premier avant- coureur de l’amour des devoirs. Et ne croyez pas, Messieurs, que je me livre en ce moment à des vaines illusions. Il existe déja l’établisse- ment que je désire, il existe sous nos yeux; il n’est heu- reusement pas le seul de ce genre sur la surface de l’'Em- pire. Encore quelques jours, et l’organisation de toutes les maisons de force sera parfaite; le bien s’opère au- jourd’hui avec la rapidité de l’éclair. Ainsi les condam- nés auront trouvé, dans un séjour de deuil et de misère, Ja source des biens les plus solides, l’habitude du travail et le talent d’une profession. Is sortiront, après avoir subi leur peine, non plus comme autrefois, sans ressource, livrés à la plus triste indigence, abandonnés sur le penchant de ce précipice dont ils venaient de sortir; mais avec le fonds d’un pé- cule réservé sur les produits de leur industrie, et en état, du moins, de pourvoir aux besoins les plus pres- sants. C’est déja un grand pas vers la vertu; mais cet homme, dans son état de régénération, pourra-t-il sou- tenir l’idée accablante de sa proscription perpétuelle? comment parviendra-t-il à aspirer à sa propre estime, s’il est toujours sous le poids de la honte et de l’in- famie? Vous lui auriez fait connaître, vous lui auriez fait aimer la vertu, et vous le retiendriez à jamais dans la société sous le costume du crime! Ah! sil est repentant en effet, la mort, la mort serait moins cruelle pour lui. Sans doute, on ne vous proposera pas d'effacer la tache dont il est couvert, sans qu’il ait subi les épreuves qui donneront une pleine garantie de son changement; mais, lorsque cette garantie sera entière, vous ne refu- serez certainement pas, Messieurs, de le rendre à sa famille, à ses concitoyens, tel qu’il était avant sa chute. _ C’est l’objet de la réhabilitation: les bienfaits de cette loi vous seront développés dans la suite bien mieux que je ne pourrais le faire, 8 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. J'ai cru, Messieurs, que l'exposition particulière de chaque loi, dont le Code d'instruction criminelle sera composé, devait être précédée d’un tableau qui vous en présentât l'ensemble. La première loi, celle que nous vous apportons au- jourd’hui, a pour objet la police judiciaire. Qu’est-ce que la police judiciaire? En quoi diffère- t-elle de la police administrative? Tant qu'un projet reste enseveli dans le coeur de celui qui le forme, tant qu'aucun acte extérieur, aucun écrit, aucune parole ne l’a manifesté au dehors, il n’est encore qu’une pensée, et personne n'a le droit d’en de- mander compte. Jl est cependant vrai que des hommes exercés de Jongue main à surveiller les méchants, et à pénétrer leurs intentions les plus secrètes, préviennent souvent bien des crimes par une prévoyance utile et par des mesures salu- taires: voilà l’un des premiers objets de la police admi- nistrative; police en quelque manière invisible, mais d’autant plus parfaite qu’elle est plus ignorée, et dont nous jouissons sans songer combien elle coûte de. soins et de peines.\, La vigilance d’une bonne police ne laisse souvent ni lespoir du succès, ni la possibilité d’agir au méchant qui la trouve partout, sans la voir nulle part, et qui ru- git des obstacles que le hasard semble lui of, sans jamais se douter que ce hasard prétendu est dirigé par une profonde sagesse. Un autre résultat d’une bonne police administrative est que l’homme se trouve enveloppé, au premier pas qu'il fait pour consommer son crime. C'est alors l’ins- tant où la police judiciaire peut et doit se montrer: il ny a pas un moment à perdre, le moindre retard ferait disparaître le coupable et les traces du crime; il faut donc que les agents de la police judiciaire soient répan- dus sur toute la surface de l'Empire, et que leur activité jamais ne se ralentisse, La loi que nous vous présentons déterminera avec précision l'espèce et les devoirs de chacun de ces agents; vous y trouverez la marche calculée de l'instruction, jus- qu’au moment où les citoyens inculpés sont renvoyés à Ja cour ou au tribunal qui doit s'occuper de leur sort.» Mais, avant d’aller plus loin, j'observerai qu'un petit nombre d'articles préliminaires présente quelques dispositions générales qu'on n’a pas dû omettre, encore LYVRE 1, CHAPITRE TI A VIII. 9 aw’elles soient universellement reconnues; elles ont pour objet l'exercice, soit de l’action publique pour l'applica- tion des peines, soit de l’action particulière et civile pour la réparation des dommages reçus. Sans m’arrèter sur des points qui ne sont suscepti- bles d’aucune difficulté sérieuse, je fixerai seulement votre attention sur les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi. Le 5e article veut que tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d’un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, de la contrefaction du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux ou billets de banque autorisés par la loi, puisse être poursuivi, jugé et puni en France, d’après les dispositions des lois françaises. L'article 6 applique la même disposition aux étran- gers qui, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés en France, ou dont le Gouvernement obtiendrait l’extradition. L'article 7 porte que tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de l'Empire, d’un crime contre un Français, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et jugé, s’il n’a pas été poursuivi et jugé en pays étranger. Ces articles n’ont été adoptés qu'après une longue et profonde discussion, dans laquelle je ne crois pas de- voir entrer en ce moment. Sans doute, la règle générale, en cette matière, est que le droit de poursuivre un crime nappartient qu’au magistrat du territoire sur lequel il a été commis, ou du territoire sur lequel le crime s’est prolongé. Mais il cst des attentats, tels que ceux énoncés en l'article 6, qui attaquent la sûreté et l’essence même de tous les Etats, dont l'intérêt commun des nations doit provoquer la poursuite, lorsque le coupable à laudace de se montrer dans le sein du gouvernement qu'ila vou détruire. Quant au Français qui a attenté,, hors du territoire de l'Empire, à la vie d’un autre Français, il est évident qu’il a blessé les lois de son pays. Les dispositions de ces articles sont justes, et cer- tainement très- morales. Je me hâte de passer aux détails de la loi sur la po- lice indiciaire, Les infractions des lois peuvent être plus ou moins JO MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE.' graves; les unes blessent les règlements de police sim- ple; d’autres portent atteinte aux dispositions de police correctionnelle; d’autres enfin attentent encore plus di- rectement et plus fortement à la sûreté des citoyens. On les a appelées indifféremment jusqu'ici crimes ou délits, ce qui opérait souvent une confusion qu'il est utile de prévenir pour Ja suite, Désormais la loi qualifie parti- culièrement de crimes les faits qui emportent contre le coupable une peine affictive ou infamante; elle qualifie délirs les faits du ressort de la police correctionnelle, et qui sont punis d’un emprisonnement à temps ou d’une amende. Enfin, l'expression de contravention est réser- vée aux faits de simple police, punissables d’une amende plus légère, ou de peu de jours d'emprisonnement. Ï1 faut des agents pour rechercher et constater tou- tes ces espèces d’atteintes à la loi; il en faut partout, et surtout il faut qu’ils soient actifs, instruits et probes. Le premier chapitre de la loi indique d’abord l'objet de la police judiciaire; elle recherche les crimes, les dé- lits, les contraventions; elle en rassemble les preuves; elle en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.! La loi détermine ensuite les agents et les officiers qui doivent exercer la police judiciaire. Tous ces agents n’ont pas la même destination. Les uns sont chargés de la recherche des contra- ventions de police; savoir, les commissaires de police, et dans les communes où il n’y en a point, les maires, à leur défaut les adjoints. D’autres sont chargés particulièrement de la recher- che des délits forestiers et ruraux: ce sont les gardes champêtres et forestiers. Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires généraux de police reçoivent les dénoncia- tions des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles; et comme on ne peut trop faciliter aux citoyens les moyens de faire en- tendre leurs plaintes, on a aussi donné aux maires, ad- joints de maires et aux commissaires de police le droit de recevoir ces dénonciations. C’est dans la main du procureur impérial que se réunissent tous les renseignements recueillis par les au- tres agents de la police judiciaire. C’est ce magistrat qui est particulièrement chargé de la recherche et de la LIVRE 1, CHAPITTIE£ A VIII. XI poursuite de tous les crimes et délits; les autres officiers de la police ne sont que ses auxiliaires. Un autre magistrat dirigera l'instruction sur la pour- suite et les réquisitions du procureur impérial; et déjà vous pouvez juger qu'aucune partie de l'Empire n’est privée de surveillance; qu'aucun crime, aucun délit, au- cune contravention ne doit rester sans poursuite, et que l'oeil du génie qui sait tout animer embrasse l’ensemble de cette vaste machine, sans néanmoins que le moindre détail puisse lui échapper. Les devoirs de tous les officiers dont je viens. de parler sont tracés dans les différents chapitres de la loi. Je ne me propose pas de dérouler ici toutes les disposi- tions qui les concernent; il est nécessaire d’en prendre une lecture réfléchie pour en saisir l’enchaînement. Le premier voeu de la loi est que toute infraction des règles soit connu, soit poursuivie, soit jugée; c’est par ce motif que l’exercice de la police judiciaire est con- fié a un grand nombre de personnes, et c’est aussi dang la même intention qu’on a voulu que des magistrats su- périeurs de l’ordre administratif, qu’on ne doit aucune- ment confondre avec les officiers de police judiciaire, pussent quelquefois requérir l’action des officiers de po- lice, et même faire personnellement quelques actes ten- dant à constater les crimes. J'ai déja observé que la police administrative pré- venait beaucoup de maux, en pénétrant les intentions secrètes des méchants: il n’est pas difficile de se con- vaincre qu'il peut être infiniment urgent de saisir le cou- pable et les instruments du crime, et qu’un instant perdu serait souvent iréparable; il a donc paru très-utile de donner ce droit aux préfets, qui, par des voies admi- nistratives, obtiennent quelquefois des lumières dont le fruit pourrait s’évanouir par le retard d’un recours a l’of- ficier de police judiciaire. C’est ainsi qu’on légalise des actes de leur part, qui, jusqu'à ce jour, n’étant consi- dérés que comme de simples renseignements, ne fai- saient réellement pas une partie essentielle de la pro- cédure,: L'inconvénient en avait été vivement senti dans plusieurs occasions; la société en sollicitait le reméde, et la défense des accusés n’en peut jamais être en aucune manière altérée. En donnant aux maires, adjoints de maires et com- missaires la recherche des contraventions de police, on 12 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, ma pas manqué de leur faire entendre qu’ils devaient s'attacher dans leurs procès-verbaux à ne laisser échap- per rien de ce qui peut constater la nature du fait, ses circonstances, le temps, le lieu, les preuves, les indi- ces à la charge du coupable, ou ceux qui peuvent Je justihier. On a dû aussi prévenir le refus que pourrait faire le commissaire de police d’un arrondissement, de cons- tater les contraventions commises dans un autre arron- dissement de la même commune; ces divisions de terri- toire ne limitent ni ne circonscrivent leurs pouvoirs res- pectifs, et lorsque Jun est empéché, il doit être sup- pléé par Vautre, car la répression du mal est le premier besoin de la société. En traçant les obligations des gardes forestiers et champêtres, on n’a pu se dispenser de leur donner Je droit de suivre les choses enlevées dans les lieux où el- les auraient été transportées; mais une sage circonspec- tion a exigé qu'il ne leur fût permis de s’introduire dans les maisons et enclos, qu’assistés du juge de paix ou du maire, Les juges de paix, officiers de gendarmerie ct com- missaires généraux de police sont établis, comme je Paiï déja annoncé, pour recevoir Jes dénonciations de tous les crimes et délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles, et ils sont tenus de les trans- mettre sans délai au procureur impérial, Maison a dû étendre leur devoir et leur compétence, dans les cas de flagrant délit; ils ne se bornent pas alors à donner des avis au magistrat, il faut agir sur-le-champ. L’appari- tion subite. de l'officier de police judiciaire peut empé- cher quelquefois la consommation entière du crime; elle prévient du moins la fuite du coupable et l'enlèvement de toutes les pièces de conviction. Tous les actes que pourrait faire le juge d'instruction dans ce moment, les juges de paix, les officiers de gendarmerie et les com- missaires généraux de police sont autorisés à Jes faire. Il a mêmé paru utile, dans les cas de flagrant délit, d'accorder les mêmes droits et d'imposer les mêmes de- voirs aux maires et commissaires de police, J'arrive à un officier de police judiciaire d’un autre ordre, à un officier revêtu d’une confiance bien plus en- tière et plus intime, à un oflicier investi d’un tel pou- voir, et jonissant d’une telle influence, que j'oserais presque assurer qu'il ne peut pas ètre sans reproche, LIVRE 1, CHAPITRE I À VIill. 15 toutes les fois qu’on a droit de se plaindre de l’infraction fréquente de l’ordre public, dans le lieu où il exerce ses fonctions. Je parle du procureur impérial. C’est lui qui est spécialement chargé de Ja recherche et de la poursuite de tous les crimes et de tous les dé- hits, et qui doit, aussitôt qu’ils sont parvenus à sa con- naissance, en instruire le procureur général; car il est, s’il est permis de le dire, loeil du procureur général, comme le procureur général est l’oeil du Gouvernement. C’est par le résultat d’une communication active et fidèle du procureur impérial avec le procureur général, et du procureur général avec le ministre de Sa Majesté; que peuvent étre connus les abus qui se glissent dans les ins- titutions, la tiédeur qui s'empare des personnes, lin- souciance qu’on peut pardonner à un particulier, mais qui est un vice dans le magistrat; et, si l’on supposait du relâchement, de la faiblesse ou du déguisement dans les communications des procureurs généraux et impé- riaux, le mal aurait fait; d'immenses progres avant d’écla- ter, et sans qu’il y eût aucune crise, on se trouverait tout-à-coup dans un grand état de langueur et tout pres de la décrépitude. Le ministère du procureur impérial ne se borne pas à la recherche et à la poursuite des crimes; il est aussi chargé de les constater par lui*mème, dans les cas de flagrant délit. Aussitôt qu’il a l'oreille frappée d’un crime qui se commet actuellement, il doit sans aucun retard se trans- porter, sur le lieu, dresser tous les procès- verbaux né- cessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, ét l'état des lieux. C’est dans ce premier instant sur- tout, qu’on peut saisir utilement tous les indices; le pro. cureur impérial doit recevoir les déclarations des person- nes présentes, ou qui peuvent lui donner quelque ren- seignement: il appelle les parents, voisins, domestiques, tous ceux enfin qu’il présume en état de lui faire des déclarations utiles; il peut défendre que qui ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu, jusqu’après la clôture du procès- verbal: il saisit tout ce qui pent avoir servi à commettre le crime, ou tout ce qui en est le produit; il peut même se transporter dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers et autres objets qu’il juge nécessaires à la manifestation de la vurité; en- fin; la loi l'investit de tout pouvoir nécessaire pour faire b 14 MOYIFS DU CODE D’INSTRUCIION CRIMINELLE, saisir les prévenus, s'ils sont présents, ou pour les faire amener devant lui, s’ils sont absents, et rien de ce qui peut servir à préparer la conviction du coupable ne lui est interdit, Je n’ai pas besoin d'observer que la loi a dû établir des formalités qui donneront plus de force et plus de poids aux actes du procureur'impérial, et qu’elle enjoint à ce magistrat de se faire assister des gens de l’art, quand leur présence est nécessaire pour apprécier la nature et les circonstances du crime. Il n’est pas moins superflu de rappeler qu’en cas d’empéchement, les procureurs impériaux sont rempla- cés par leur substituts. Mais je ne peux me dispenser de vous faire remarquer 1° que la loi définit ce qu’on doit entendre par ces mots flagrant délis, et qu'il ne pourra plus s’élever à cet égard de doute‘raisonnable; 2° que les attributions faites au procureur impérial, en cas de flagrant délit, sont les mêmes dans tous les cas où le chef d’une maison requiert le transport de ce magistrat pour faire constater des crimes commis chez lui; 3° enfin qu'un article très-précis lève toute incertitude sur la com- pétence des procureurs impériaux, La loi déclare éga- lement compétents le procureur impérial du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu peut être saisi; cette heureuse concurrence nous autorise à croire que le crime ne restera jamais sans poursuite, Le procureur impérial, dans tous les cas, transmet les pièces au juge d'instruction et requiert de lui tout ce qu'il estime convenable, Le titre seul de juge d'instruction vous annonce as- sez les obligations de ce magistrat. Ce juge instruit la procédure; il reçoit les plaintes, entend les témoins, réunit les preuves par écrit, et les pièces de conviction. Il peut refaire ceux des actes, à lui transmis par les officiers de police judiciaire, qui ne lui paraissent pas complets; enfin il fait son rapport à la chambre du conseil, En accordant au procureur impérial le droit de constater personnellement les crimes dans les cas de fla- grant délit, nous n’avons certainement pas entendu in- terdire cette faculté au juge d'instruction; il a, sans contredit, le droit de faire lui-même dans ces cas tout ce que Île procureur impérial ferait en son absence. Aussi a.t-on chargé le procureur impérial de prévenir le LIVRE 1, CHAPITRE I A VIIX, 15 juge d'instruction de son transport sur le lieu du crime; et, si les deux magistrats se réunissent, chacun d’eux se renferme dans sa fonction: lun requiert, l’autre statue sur les réquisitions. La première obligation imposée au juge d’instruc- tion, c’est de ne faire aucun acte sans communication préalable au procureur impérial, qui, de son côté, ne peut apporter trop de promptitude dans l'examen de la procédure. Cette règle générale souffre cependant une excep- tion pour les mandats d'amener ou de dépôt, qu’il peut être très-urgent de lancer; le juge d'instruction a cette faculté, sans attendre les conclusions du procureur im- périal. Une seconde obligation du juge d'instruction est de se hâter, lorsque le délit n’a pas été commis dans son ressort, ou que le prévenu n’y aura pas sa résidence, ou qu'il n’y aura pas été trouvé, de renvoyer l'affaire au juge qui doit en connaître. L’instruction se fait sur la poursuite de la partie pu- blique; mais toute personne qui se prétend lésée, a aussi le droit de rendre plainte, et de se constituer par- tie civile, en le déclarant formellement, soit dans l'acte même de la plainte, soit par un acte subséquént anté- rieur au jugement.! Vous trouverez, JMessieurs, dans le chapitre des juges d’instruction, des règles très-détaillées sur les plain- tes, sur la manière de se rendre partie civile, sur celle dont les témoins doivent être entendus, sur les serments qu’ils doivent prêter, sur lobligation de comparaître quand ils sont cités, sur les voies de coaction quand ils font défaut, et sur le transport du juge pour les enten- dre quand ils sont hors d’état de se présenter. J'indi- que seulement ces dispositions qui ne peuvent être sus- ceptibles d’aucune difficulté, et qui d’ailleurs ne sont point nouvelles. C’est un devoir indispensable du juge d'instruction, de réunir avec le soin le plus scrupuleux tout ce qui peut tendre à la découverte du coupable; il devra donc se transporter quand il en sera requis, Ct même d'office, s’il le juge utile, soit dans la maison de Vinculpé, soit dans tous les autres lieux où pourraient étre cachées des pièces propres à manifester la vérité. Enfin le juge d’ins- truction ne doit absolument rien négliger de ce qui peut tendre au but qu’il doit se proposer, 16 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. N serait impossible d’instruire une procédure cri- minelle, si le magistrat n’était pas armé du pouvoir de contraindre, soit les inculpés, soit les témoins, à se pré-, senter devant lui quand il le juge nécessaire: il donne à cet effet des actes qu’on appelle mandats. On distingue les mandats de comparution, les man- dats d'amener, les mandats de dépôt et les mandats d’ar- xét; la loi détermine, autant que possible, les cas où chacun de ces mandats peut être donné suivant la gra- vité du fait; elle en règle les formes, ainsi que le mode d'exécution. Je passe sur ces détails dont la seule lecture fait sentir la sagesse; mais ce que je ne dois pas oublier, c'est de vous faire remarquer qu’on n’a pas négligé d’im- poser au magistrat une obligation stricte d'interroger sans retard tous ceux qui seraient amenés devant lui, en vertu de ces mandats.\ Cependant tout homme contre lequel aurait été lancé un mandat d'arrêt, devra-t-il toujours attendre son jugement dans cet état d’arrestation? Non, Messieurs; et si l’on doit veiller avec sollici- tude et pour le bien de la société, à ce que les cou- pables ne puissent pas échapper, on né doit pas veiller avec moins de scrupule à ce qu’un citoyen ne soit privé de sa liberté, que lorsqu'on ne peut lui en laisser V'usage sans inconvénient. Ainsi, lorsque le fait dont il s’agit n’emportera ni peine affictive, ni peine infamante, linculpé pourra obtenir sa liberté provisoire en donnant caution; mais cet avantape est entièrement refusé aux vagabonds et aux repris de justice, parce que leur personne ne présente aucune espèce de garantie. La liberté provisoire sera également refusée toutes les fois qu'il s’agira d’un fait qui emporte peine affictive ou infamante: c’est surtout dans ces occasions que l'exemple de la peine infligée est utile à la société; et si Von admettait ici des libertés provisoires sous caution, 5] serait bien à craindre que les hommes opulents ne trouvassent toujours le moyen de se soustraire à l’appli- cation de peines qu’ils paraissent cependant mériter plus que les autres, parce que jouissant de tous les avanta- ges de la société, ils étaient plus fortement obligés à ne pas en troubler l’harmonie, Enfin, l'instructien est complète, le juge a cons- taté tout ce qu’il était possible de connaître; ail a enten- LIVRE 1, CHAPITRE I A VIII. 17 du les témoins, réuni toutes les preuves, et mis les pré- venus sous la main de la justice. C’est le moment de décider s’il y a liéu ou non à accusation, et de saisir de laffaire une autorité compé- tente pour en connaître, Nous ne pouvons le dissimuler, Messieurs, le jury d'accusation, tel qu’il existe, n’a pas répondu aux espé- rances qu'on avait conçues de cet établissement; trop souvent une poursuite qu’on n'aurait pas dû interrompre fut étouffée par une déclaration indulgente et peu réfié- chie. Le remède qu’on a cherché quelquefois à opposer au mal n’est pas lui-même sans inconvénients; les plain- tes à cet égard se sont fait entendre plusieurs fois; il a donc paru indispensable d'organiser autrement cette par- tie. Les mêmes hommes, qui, témoins d’une instruction complète, donnent un bon résultat de leur profonde conviction, ne sont pas toujours aussi propres a décider sur un premier aperçu(nécessairement incomplet, puis- qu’on n'a sous les yeux ni les accusés, ni les témoins), s’il y a lieu ou non à mettre en accusation. Le jury de jugement manifeste ce qu’il sent forte- ment, d’après une connaissance entière du fait; le jury d'accusation, au contraire, doit raisonner sur ce qu'il connaît pour former une présomption sur ce qui est en- core inconnu: ce calcul étonne des hommes qui n’y sont pas exercés; et dans cet embarras, la balance entre l’ac- cusateur et l'accusé n’est pas toujours tenue d’une main bien sûre. Il faut donc, en plaçant ailleurs le droit de déclarer s’il y a ou non lieu à accusation, mettre égale- ment à couvert l’intérét social et l'intérêt individuel de Paccusé, Vous pensez bien, Messieurs, qu'une question aussi importante a mérité l'attention de Sa Majesté, et c’est déjà le plus fort des préjugés pour la manière dont elle a été résolue. Le juge d'instruction a dû porter dans sa marche toute l’activité compatible avec le devoir de ne rien né- gliger de ce qu'il peut être utile d'approfondir. La loi l’oblige ensuite à faire, au moins une fois par semaine, un rapport à la chambre du conseil, des affaires dont l'instruction est achevée. 1] arrivera peut-être quelquefois que Île fait bien vé- nfé ne présentera ni crime, ni délit, ni contravention; si telle est opinion des juges, la chambre déclarera qu'il 18 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, n’y à pas lieu à poursuité, et ordonnera que l’inculpé, s’il avait été arrêté, sera mus en liberté, Lorsque le fait ne présentera qu’une simple contra- vention de police, l’inculpé sera renvoyé au tribunal de police simple, et sa liberté sera pareillement ordonnée, s’il est détenu. Si le délit est de nature à être puni par des peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal qui doit en connaître. Mais aurait-on dû laisser encore la société exposée aux suites d’une déclaration hasardée qui arréterait la poursuite d'un crime bien réel, sous la fausse supposi- tion que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni con- travention, ou parce qu’on penserait qu’il est unique- ment du ressort des tribunaux de la police, ou simple ou correctionnelle? Non, Messieurs, et nous avons dû prévenir ce mal- heur, car c’est un malheur sans doute que l'impunité d’un crime, La chambre du conseil, lorsque le juge d’instruc- tion fait son rapport, doit être composée au moins de trois juges, y compris le rapporteur. Si un seul de ces juges, quelle que puisse être l’opinion des autres, estime que le fait est de nature à être puni de peines afflictives ou infamantes, et que la prévention contre l’inculpé est suffisamment établie, les pièces seront transmises au procureur général de la cour impériale, dejà instruit de l'affaire par la connaissance que le procureur impérial a dû lui en donner daris le principe; dans ce cas, il est procédé à un nouvel examen, dont les règles font la ma- tière d’une autre loi. D'un autre côté, le procureur impérial, toujours partie dans ces sortes d’affaires, aura le droit, lorsqu'il ne partagera pas l'opinion, mème unanime, des juges, de s'opposer à l'ordonnance qui mettrait l'inculpé en Liberté. Ce droit accordé à la partie publique, on n’a pas dû le refuser à la partie civile, qui peut aussi former son opposition à ses risques et périls; dans tous les cas d’opposition, les pièces sont encore nécessairement trans- mises au procureur général, et l'affaire est soumise à une révision.; Vous verrez, Messieurs, dans un autre projet de loi, avec quelle sagesse\ on a préparé un examen rigou- reux, mais prompt, et comme on à pourvu à ce que la LIVRE 1, CHAPITRE 1 À VIiix. Y9 partie publique, la partie civile et l’inculpé fissent par- venir leurs réclamations sans que la décision fût aucu- nement retardée. Ces détails ne font pas partie du projet que nous sommes chargés de vous présenter; nous devons nous arrêter au moment où l'affaire parvient à la cour impé- riale, Daignez, Messieurs, saisir l’ensemble de la marche que nous avons suivie; au premier aspect elle peut pa- raître compliquée; dans la réalité elle est bien simple. Des officiers de police judiciaire répandus sur toute la surface de l’Empire, veillent sans cesse pour la ré- pression des crimes, des délits et des contraventions; ils constatent les faits, chacun dans sa partie; le procureur impérial est le centre où tout vient aboutir. Le juge d’instruction réunit toutes les preuves, de quelque nature qu’elles puissent être, et soumet l'affaire à la chambre du conseil. Enfin s'élève, au-dessus des premiers tribunaux, un corps de magistrature fortement constitué, inaccessible à la séduction et à la crainte, éloigné de tous les motifs de considérations locales qui ont pu égarer les premiers magistrats. C'est la que se formera la déclaration im- portante, s’il y a lieu a accusation, Je ne crois pas, Messieurs, qu’il fût possible de réunir plus de garantie pour la sûreté publique et pour la sûreté particulière. Sans doute, nous ne nous flat- tons pas d’avoir créé une institution dégagée de la pos- sibilité de tout: abus; mais nous les avons prévenus au- tant qu'il a été en nous; et, je dois le dire, nous avons été parfaitement secondés par votre commission legisla- tive. Puissiez-vous trouver que nous avons atteint le degré de perfection auquel il est permis à la faible hu- manité de prétendre! 20 RAPPORT SUR LE LIVRE PREMIER Rapport SUR LE LIVRE Je pu CODE'INSTRUCTION CRIMINELLE, PAR M, DHAUFERSART, Président de la commission de législation. Séance du 17 novembre 1808.. Messieurs, 1. Quand nous venons apporter a cettetribune notre voeu sur la première loi du projet de Code criminel, nous n’avons pas besoin de vous faire observer toute Vin- fluence que ce Code doit exercer sur le bonheur du peuple dont les intérêts vous sont confiés. Sur la sa- gesse qui l’a dicté, repose toute la sécurité intérieure; c’est de la bonté des lois criminelles, à dit un grand publiciste*), que dépend principalement la liberté du citoyen. Néanmoins l'incertitude de leurs principes égalait leur importance. Peu d'objets ont provoqué des systè- mes de philosophie plus divers, et des discussions plus éloquentes à la tribune; il en est peu même qui aient plus été le sujet des méditations des hommes d'Etat, Pour tout dire, en un mot, ce génie extraordinaire, dont les regards pénètrent au- delà de tous les obstacles, a hésité plus d’une fois au milieu des difficultés qu’offraient nos lois criminelles. Vous devez donc juger sans peine des sentiments qui nous ont animés, quand nous avons été appelés à la discussion des projets du Code criminel, Mais nous apportions à cet examen des connaissances locales sur les besoins des diverses parties de PEmpire: nous aspi- rions surtout à mériter votre bienveillance, et nous y plaçons encore tout notre espoir, en ce moment où nous venons vous rendre compte de nos travaux. *) Esprit des Lois, liv. XII, chap. 2. DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 21 2. La loi qui va être soumise à votre sanction a pour ebjet la première division de Vinstruction criminelle, celle qui concerne Ja poursuite des délits, Je ne m’arrê- terais passur les dispositions préliminaires qui ne ren- ferment que des principes peu contestés, 51 l’un de ces principes ne méritait, par son importance, d'occuper un moment votre attention: cest celui qui établit l’action publique, sans distinction, contre tous les délits, et qui la rend indépendante de toutes les transactions et de tous les intérêts privés. C?etait tout le contraire chez les anciens. La pour- suite de tous les délits était abandonnée à l’animosité et à la vengeance privée. Le premier acte de la justice, qui doit toujours être exempte de passion, s’exerçait par l'expression du ressentiment. Le grand éclat que l’élo- quence a répandu sur les accusations publiques, n’a pu cacher à la postérité Jeur dangereuse influence, et leurs funestes effets introduisaient la vengeance privée dans la justice même, qui avait pour objet de la prévenir. Nos lois modernes ont remis la poursuite des délits entre les mains des magistrats, et l’accusation a pris le caractère d’impartialité de Ja loi dont ils étaient les or- ganes. Mais, si l’on considère les progrès successifs de nos lois criminelles, on verra combien d’efforts il a fallu au législateur pour arriver au principe du nouveau Code. L'ancienne ordonnance criminelle n'avait pas même osé établir le principe sans exception, et les transactions des citoyens pouvaient, dans certains cas, arrêter les pour- suites du ministère public. Tant le funeste principe de la vengeance privée avait conservé d’empirel tant il faut vaincre d'obstacles pour lutter avec succés contre les pas- sions humaines! Ce fut pourtant au milieu même de la lutte des passions et de tous les vains sophismes qui rappelaient l'accusation publique des anciens, que ce principe im- portant fut proclamé sans exception. On le trouve dans nos Codes intermédiaires de 1791 et de brumaire; mais la loi qui vous est proposée pouvait seule faire de ce principe une base fondamentale de notre justice crimi- nelle, On a puisé encore dans ces Codes intermédiaires la distinction qui forme le partage des deux livres. On a séparé toutes les dispositions qui concernent les preuves du crime et le jugement des accusés, pour en former le livre de la justice criminelle, On a placé dans le Livre ler, 22 RAPPORT SUR LE LIVRE PREMIER sous le titre de Police judiciaire, tout ce qui a pour objet de recueillir les traces fugitives du délit, et de former, par ces traits épars de lumière, cette clarté soudaine qui va frapper le coupable au milieu: des ténèbres dont il aspire à s’envelopper. Le principal motifde cette distinction se trouve dans le système d'instruction qui a dicté nos lois nouvelles. Dans l’ancienne législation, qui était fondée sur lins- truction écrite, il n’était pas nécessaire de distinguer les premières procédures: mais dans le nouveau système, qui donne pour base aux jugements les dépositions orales des témoins, il importait de les séparer avec soin des dépositions écrites, qui ne pouvaient jamais devenir des preuves judiciaires. 3. Ces premiers aperçus peuvent vous donner une idée de la marche qui a été suivie dans la rédaction des projets. On a rejeté toute innovation dont l’utilité ne paraissait pas avec évidence, On a cherché principale- ment à améliorer les lois existantes. L'expérience en avait fait apercevoir les principaux inconvénients, et des réformations successives les avaient perfectionnées. Les projets actuels ont pour objet une réformation définitive, et votre commission a dû approuver ce système, ou plu- tôt cet éloignement pour tout système, Vous apercevrez sans doute une amélioration impor- tante dans les chapitres qui traitent du procureur impé- rial et des fonctions de police judiciaire qui lui sont at- tribuées, L'importance et les effets utiles de cette nou velle disposition méritent d’être présentés avec quelques développements. Nous vous avons fait remarquer que les Codes in- intermédiaires avaient établi le vrai principe de la pour- suite des délits: mais ils n’avaient pas été aussi heureux dans l’application que dans le choix de ce principe. Les fonctions du ministère public et du juge n'avaient pas été soigneusement distinguées. I est même assez difficile d’expliquer comment le législateur, qui avait mis tant d'importance à séparer dans les lois la poursuite et Vinstruction relatives aux délits, avait pu en préparer la confusion inévitable, en réunissant sur la tête du même magistrat les fonctions diverses qu’elles imposent. La loi du 7 pluviose de l'an 9 eut pour objet de révenir cette confusion. J’établissement des magistrats ke sûreté a été regardé comme une amélioration heu- 4 DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINEL£LE, 23 rcuse. Il offrait effectivement un premier pas vers celle qui vous est proposée. Mais l’usage de cette nouvelle magistrature y a fait reconnaitre plusieurs inconvénients. En rendant plus d'activité à l’action contre les délits, on lui avait laissé tout son arbitraire. Le magistrat de sûreté pouvait à son gré interrompre, prolonger, cesser les poursuites. On avait balancé les abus de son pouvoir par une autorité irop faible pour les réprimer avec succès. Il lui était op facile d'acquérir de la prépondérance sur un direc- teur du jury, qui n’était en place que pour six mois, et qui n’avait plus de devoir à remplir au moment où l’ex- périence lui en avait appris toute l'étendue. Aussi le droit que l’on avait accordé au magistrat de sûreté, de décerner un mandat de dépôt, a-t-1l paru entre ses mains comme une arme dangereuse, dont on avait trop négligé de régler lusage. 1l pouvait trouver une excuse dans les devoirs rigoureux de son ministére, mais les citoyens qu’elle avait frappés espéraient vaine- ment de se soustraire à la censure de l’opinion publique, Souvent une tache presque ineffaçable a leur honneur, le dépérissement de leur commerce, la perte de la con- fance sur laquelle reposait leur industrie, étaient le fruit de ces soupçons vagues de la justice que le mandat de dépôt avait manifestes avec trop d’éclat. Il y avait aussi de l'inconvénient à employer pourles premières poursuites un magistrat qui n'avait que des attributions au criminel. On devait se méfier de sa ten- dance naturelle à placer toutes les affaires dans sa com- pétence, et à poursuivre par la voie criminelle des con- traventions qui n’eussent dû être soumises qu’a des répa- rations civiles. La loi nouvelle fait disparaître tous ces abus. I’u- sage du mandat de dépôt sera réservé au juge qui est chargé de Pinstruction, et nous verrons bientôt toutes les précautions qui ont été prises pour éviter les abus dont ce mandat avait été l’occasion, Le magistrat qui agissait au nom du prince, dans les affaires civiles, sera également chargé de la recherche des délits, et l’ac- tion du ministère public recouvrera cette énergie qui en faisait le principal moteur de l’administration de la justice. Le mouvement que le ministère public doit impri- mer à la justice, pourra aussi se communiquer avec son ancienne régularité. Les fonctions qui le concernent vont cesser d’être divisées, et l’unité que sa constitution 24 RAPPORT SUR LE LIVRE PREMIER va recevoir préparera la sagesse des directions qu’il doit transmettre, Le procureur impérial, dirigé par le pro- cureur général de la cour supérieure, mettra en mouve- ment tous les officiers de police qui lui ont été donnés pour auxiliaires. JL’urgence de la poursuite pourra sou- vent autoriser ces derniers à prendre l'initiative, mais ils ne la prendront jamais que sous les auspices de leur guide et de leur chef, On ne pouvait imaginer des précautions plus attentives pour éviter aux citoyens ces coups incet- tains de la justice, qui font retomber sur les innocents les efforts nécessaires pour atteindre les coupables. C’est surtout dans les poursuites relatives au flagrant délit, que l’on pourra apercevoir l'utilité de ce nouveau système de juridiction. Le flagrant délit rend indispen- sables des mesures de police judiciaire plus vigoureuses: mais la loi qui les autorise, ordonne que le procureur impérial sera tenu de se transporter sur les lieux sans aucun retard. Sa présence sera une garantie contre les abus du pouvoir que des circonstances urgentes obligent le législateur à confier pour l'usage de la police judiciaire, Trop long-temps on a cru trouver, dans les dispositions réglementaires, le moyen de prévenir les excès du pou- voir qui est délégué par les lois; il sera toujours plus sûr de chercher le remède dans la surveillance du ma- gistrat supérieur qui préside à leur exécution. 4. Cette confiance de la loi dans les magistrats est même souvent indispensable. Nous allons en trouver la preuve dans les chapitres qui traitent des mandats de police judiciaire, et qui ne méritent pas seulement d’at- tirer notre attention par leur importance; ils offrent en- core des améliorations très-remarquables. L'ancienne ordonnance criminelle énonçait la disposi- tion suivante: ,,Selon la qualité des crimes, des preuves et des personnes, il sera ordonné que la partie sera as- “Signée pour être ouie, ajourner à comparoir, ou prise au corps.tt‘Tit. Jo, art. 2. Le système des législateurs qui ont rédigé nos Co- des intermédiaires, ne ur permettait pas de donner aux nouveaux juges une telle latitude. Comment admettre d’ailleurs une disposition de la loi qui supposait quelque distinction entre les personnes? Le nouveau principe qui guidait, ou plutôt qui entraînait le legislateur, avait été poussé à l’extrême. 11 ne lui avait pas permis d’aper- cevoir la distinction inévitable qui résulte de la qualité des crimes et de celle des preuves. Le décret d'assigné ‘Du CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 25 pour être oui, avait été supprimé, et le juge ne pouvait vérifier des soupçons, quelquefois très- vagues, qu’en fai- sant amener devant lui le prévenu, avec un éclat qui entraînait toujours quelque tache. Il est vrai que le Code de brumaire indique un cas particulier, où le décret d’assigné pour étre oui avait cté rétabli, sous le titre de mandat de comparurion; c’est quand la peine du délit ne pouvait être qu’une amende très-légère. Mais cette exception se présentait trop rare- ment pour être d'aucun usage, Elle était soumise d’ail- Jeurs au même principe qui enseigne à tracer au juge, par des dispositions impératives de la loi, une ligne dont il ne lui est pas permis de s’écarter, Dans ce cas, en effet, il ne lui était permis de décerner qu’un mandat de comparution. Un tel système ne pouvait s’accorder avec le carac- tère national, Toutes les inclinations généreuses du ma- gistrat étaient comprimées par ces lois de méfiance qui tantôt le retenaient, tantôt le poussaient impérieusement à des mesures vexatoires. On voyait des juges, trop attachés à la lettre de la loi, semer autour d’eux les res- sentiments et les haines; des juges timides n’oser vérifier les soupçons les plus légitimes; d’autres étaient excites à braver les injonctions les plus précises de la loi, par cette même noblesse de sentiments qui leur faisait recon- naître tout le prix de l’honneur de leurs concitoyens, et tous les ménagements qu’il exige. La loi nouvelle tend à rappeler ce système de con- fiance dans le magistrat, qui doit seul le conduire à la mériter. Il peut choisir à son gré entre le mandat de comparution et le mandat d'amener, pourvu que les dé- lits qui ont provoqué ses poursuites, n’entraînent pas une peine affictive ou infamante. C’est seulement après l'adoption de cette loi, que l’on pourra regarder le man- dat de comparution comme véritablement établi dans la police judiciaire. Il serait injuste de penser qu’une telle disposition a pour objet des distinctions relatives aux personnes. Elle est dictée par les égards qui sont dus à l'honneur fran- çaiss et sans doute ce sentiment de l'honneur a produit d'assez belles actions dans toutes les classes de citoyens, pour mériter enfin quelque considération dans le système d’administrer la justice. On pourra reconnaître aisément que ces égards s’ac- cordent avec l'esprit du nouveau projet, et je n’en citérai 26 RAPPORT SUR LE LIVRE PREMIER pour exemple qu’une disposition relative au droit d’obte- nir la liberte provisoire sous caution. Le Code de bru- maire avait étendu ce droit à tous les délits qui n’empor- tent pas une peine afflictive, Les délits qui ne condui- saient qu'a des peines infamantes n’avaient paru devoir produire aucune exception. Cette exception, que le Code de brumaire avait rononcée, est étendue, dans le nouveau projet, à tous es delits qui peuvent entraîner une peine infomante, Le législateur a cru devoir respecter l’ancienne opinion qui rend cette classe de peines siredoutable; et nous croyons pouvoir lui garantir qu’il a bien connu l'esprit national, quand il a prononcé que de tous les effets de la peine, l'infamie est celui qui doit répandre Je plus d’effroi, et surtout qui doit en déterminer le vrai caractère. 5. Le principal moyen que le nouveau projet ait mis en usage pour prévenir les abus des mandats judi- ciaires, est d’en réserver le droit au juge qui est chargé de l'instruction dans les premières‘procédures. Nous allons vous faire observer les améliorations qui ont été introduites dans cette dernière partie de la police judi- ciaire, et terminer par cet examen celui du projet de loi qui. est soumis à votre sanction. Dans l’ancienne législation on avait établi un ma- gistrat spécialement chargé de l'instruction dans les pre- mères procedures. Les auteurs des Codes intermédiaires ont préféré de designer les juges du tribunal à tour de rôle, et d’ordonner que chacun d’eux serait chargé pen- dant six mois de l'instruction de tous les procès crimi- nels, sous le titre de directeur du jury. Cette disposi- tion de la loi avait paru si importante, qu’on avait cru devoir l’instrer dans lacte constitutionnel. Mais on a pu observer bientôt de graves inconvé- nients, qui n’avaient pas d'autre source que cette courte durée des fonctions du directeur du jury. Les proce- dures un peu compliquées ne pouvaient se terminer sous cette magistrature passagère, Le successeur du directeur du jury, les recevant à demi-instruites, était contraint de recommencer un nouveau travail, qu'il n'était pas même certain d'achever. Une foule des prévenus gemis- saient dans les prisons sans pouvoir accuser le juge des retards qui avaient pour cause les dispositions mêmes de la loi. Le nouveau projet, en conservant les avantages de ce système, en fera disparaître les inconvénients, Le DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 27 juge d'instruction remplira des fonctions semblables à celles du directeur du jury, mais il sera choisi par l'E m- ereur, et la durée de ses fonctions sera de trois ans. Elles cesseront de paraître pénibles parce qu’elles seront honorées; on les distribuait à tour de rôle comme une charge, et le désir d’attirer les regards du prince les fera solliciter comme une faveur. Les formes de procéder dans l’instruction qui est confiée à ce magistrat, n’ont pas éprouvé de change- ments qui méritent nos observations: mais le compte qu'il doit rendre à la chambre du conseil offre une amé- Loration qui paraîtra sans‘doute importante. ŒÆElle a pour objet de faire accorder les droits de la liberté civile avec la garantie que ladministration de la justice doit offrir à l’ordre social. L'on avait plusieurs fois observé de graves inconvé- nients dans le droit qui était accordé au directeur du jury de prononcer sur la valeur des charges et sur les préventions qui devaient en résulter. Cette décision isolée et souvent peu réfléchie offrait une sorte d’arbi- traire qui ne pouvait subsister dans une législation per- fectionnée. Il n’y aura plus d’arbitraire quand les décisions se- ront délibérées par la chambre du conseil. Il est vrai que l'opposition d’un seul juge pourra empêcher la mise en liberté du prévenu, mais il faudra que cette opposi- tion soit motivée, C’est un sacrifice de l’intérêt person- nel à celui de la société civile, qui exige que toutes les préventions soient éclaircies, quand elles offrent un ca-. ractère sufhsant de gravité. Il n’est pas nécessaire que la justice soit indulgente, pourvu qu’elle soit impartiale, et la rigueur de ses décisions sera toujours assez balancée par la sévérité de l'examen qui les précède, Quand cette première épreuve n’a pas éte favorable au préfenu, il est renvoyé devant le tribunal de police ou devant Je tribunal cerrectionnel, si les délits dont il est inculpé n'entraînent pas une peine afflictive ou infa- mante. Si les préventions portent sur des délits plus gravés, il doit subir une seconde épreuve devant la cour impériale, avant de pouvoir être mis en accusation. Mais les règles de cette partie de l’instruction criminelle appartiennent au livre de la justice; elles seront l’objet des lois subséquentes. Nous venons de vous exposer tous les avantages de celle qui vous est proposée, et tous les titres qu’elle pré- 28 RARPORT SUR LE LIVRE PREMIER, etc, sente pour obtenir vos suffrages. Nous vous avons fait observer la sagesse de ses dispositions préliminaires; les heureux effets qu’on doit se promettre de la suppression du magistrat de sûreté; les adoucissements apportés à la rigueur des mandats judiciaires; enfin, les précautions qui ont été prises pour que Véquité de la premiere ims- truction offre une garantie à l'innocence qui n’a pu dé- truire tous les soupçons, et rassure la société, qu’un faux système d’indulgence pour les coupables peut ébranler jusque dans ses fondements. Nous ne nous sommes pas dissimulé néanmoins qu'après tant de discussions sur les modes opposés d’ins- truction criminelle, la sagesse d’une loi qui ne présente que des améliorations ne frappra pas également tous les esprits: mais, quand la prudence du souverain croit de- voir rejeter l’essai d’un autre système, il ne saurait être invoqué par les députés d’un peuple aux dépens de qui se font ces dangereuses experiences. C’est surtout dans des matières aussi graves que la marche de la législation doit être lenté et mesurée. Gardons-nous de confondre ke progrès des lois qui régénerent les Empires, avec les exploits rapides qui en établissent la grandeur, Nous ne devons pas moins de reconnaissance à Ja circonspection du législateur qui développe par degrés ses institutions, que nous n’avons accordé d’enthousiasme à l’activité du héros qui improvisait tant de victoires. Tels sont les motifs pour lesquels votre commission de législation a cru devoir se décider en faveur du projet, de loi qui concerne la police judiciaire en matière crimi- nelle, Elle vous propose de lui donner votre sanction. Je vous ai exposé les motifs qui nous ont décidés à vous proposer l'adoption de la première loi du projet de Code d'instruction criminelle. Mes collègues vous pré. senteront successivement le résultat du travail de la cem- mission dans l’examen des lois subiéquentes. MOTIFS DU LIVRE Il, TITRE I, CHAPITRE I A I, PRÉSENTÉS Par MM. TrerrmanD, Percer eT PELET, Conseillers d'Etat, Séance du 9 novembre 1808. Mzrssieur s, Le premier livre du Code d'instruction criminelle qui vous est actuellement soumis, pourvoit sagement à ce qu’aucun crime, aucun délit, aucune contravention ne restent sans poursuite. Lorsque les officiers de police judiciaire, établis par Ja loi, auront rempli toutes les obligations dont ils sont un lorsque la nature du fait, objet d’une plainte, sera constatée, et que toutes les pièces de conviction ou de décharge seront réunies, lorsque le juge d’instruction aura fait son rapport, les personnes inculpées passeront des mains de la police judiciaire dans celles de la justice. Vous le savez, Messieurs, la societé n’est pas éga- lement blessée par tous les actes qui en troublent l'har- monie: il en est qui offrent de grands attentats à la sûreté et à la propritté, premières bases de tout bon gouvernement; des cours sont établies pour en connai- tre: le débat public et solennel qui doit précéder leurs arrêts, en garantira d’avance la justice. Mais des faits moins graves doivent être réprimés avec moins d'appareil, par des peines moins sévères et avec des formes moins lentes: cette tâche est déléguée aux tribunaux de police. Sans doute, tout acte qui trouble l’ordre public est attentatoire à-la police d’un gouvernement; car ce mot police, dans son acception générale, renferme tout ce qui c 30 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. sert de fondement et de règle à la société; ce mot est employé aussi pour désigner plus particulièrement des manquements moins graves, mais plus fréquents, qui ne compromettent pas la vie des citoyens, mais qui bles- sent sensiblement la paix dont ils doivent jouir, qui ne renversent pas toujours leur fortune, mais qui en altèrent la jouissance. C’est dans cette dernière acception qu'il faut pren- dre le mot police, quand on parle des tribunaux de po- lice, soit simple, soit correctionnelle. Les faits de police attaquent en général les person- nes par des insultes, par des violences, par des impru- dences, par des négligences à exécuter les règlements; les propriétés, par des dégâts, par des escroqueries, par des refus d’un service dans des temps calamiteux; la tranquillité publique, par la mendicité, par les tumul- tes, par des attroupements: si ces faits ne se trouvent pas accompagnés de circonstances qui caractérisent des crimes, ils ne sont réprimés que par des emprisonnements ou par des amendes, et quelquefois par l’une et l’autre de ces peines. Au reste, vous sentez, Messieurs, que je n'ai pas prétendu faire l’énumération de tous les dé- lits et contraventions du ressort de la police, J'ai seu- lement indiqué leurs causes les plus fréquentes. C’est par la force de l'amende, ou par la durée de V’emprisonnement, que la compétence est réglée entre les tribunaux de police simple, et ceux de police‘correction- nelle; les faits les plus graves, susceptibles d’une peine plus forte, sont du ressort de la police correctionnelle; la police simple applique des peines plus légères. Le projet de loi dont nous sommes porteurs est donc divisé en deux chapitres; lun a pour objet les tri- bunaux de police simple, l’autre les tribunaux de police correctionnelle, La compétence de ces tribunaux, leur composition, la procédure qui s’y observe, sont réglées par le projet: le tribunal de police simple connaît des faits qui n’entrai- nent qu’une amende de quinze francs et au-dessous, ou un emprisonnement qui wexcède pas cinq jours; les faits qui sont punis par la loi d’un emprisonnement plus long, ou d’une amende plus forte, sont caractérisés délits et du ressort de la police correctionnelle. Après avoir réglé la compétence, le projet s'occupe dé la composition des tribunaux. 4 Mn: in ES LIVRE II, TITRE 1, CHAPITRE I A Ir. 81 Toutes les nations civilisées ont eu des magistrats particulièrement chargés de connaître des faits de police; leur juridiction a été plus ou moins circonscrite, sui- vant les moeurs des peuples et les besoins de leur gou- vernement; cette recherche n’est pas ce qui doit nous occuper aujourd’hui. En France, le peu d’accord qui existait dans nos lois et dans nos usages, se trouvait pareillement dans les matières de police; la connaissance en était dissémineée entre les officiers du roi, des juges de seigneurs et des magistrats de la commune, ce qui devait opérer et opé- rait en effet de la confusion et de fréquents débats sur la compétence. Le tableau de ces variations pendant plu- sieurs siècles pourrait étre curieux, mais il serait ici hors de place et très-inutile, L'assemblée constituante, frappée des cris qui s’éle- vaient de toutes parts et depuis long-temps contre cette diversité infinie de lois et de tribunaux, conçut et exé- cuta le projet d’établir l’unité de la loi, et l’unité du mode de rendre la justice civile, criminelle et de police, Elle distingua certaines affaires d’une moindre impor- tance, dont elle attribua Ja connaissance aux municipali- tés; elle renvoya à des tribunaux correctionnels de sa création, des affaires plus graves, mais qui n'étaient ce- pendant pas susceptibles de peines afictives ouinfaman- tes; celles-ci furent portées aux tribunaux criminels établis dans chaque département. Nous ne nous occupons aujourd’hui que des affaires de police; le Code du mois de brumaire an 4 apporta du changement dans les dispositions faites par l’assem- blée constituante; il établit dans chaque administration municipale un tribunal de police composé du juge de paix et de ses assesseurs. Ainsi se trouvèrent dépouil- lées les municipalités, de l’attribution qui leur avait été faite par une loi du rr juillet 1791. Le même Code in- troduisit aussi une réforme dans J’administration de la justice en police correctionnelle. On créa des tribunaux au nombre de trois au moins et de six au plus dans cha- que département. Ces tribunaux furent composés de ju- ges de paix avec un président, pris parmi les membres du tribunal civil. Enfin la loi du 24 ventose an 8 plaça les tribunaux de police correctionnelle dans les tribunaux de prémière 32 MOIIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. instance; et depuis, une loi du 29 ventose an 9, en supprimant les assesseurs des justices de paix, investit le juge seul de la connaissance des faits de police simple, qu'il avait partagée jusqu’à ce moment avec les asses- seurs, Ce dernier état n’a pas excité de réclamations, et rien n’a dû engager a priver, soit les juges de paix de leur juridiction en matière de police simple, soït les tri- bunaux de première instance du droit de juger en ma- tière correctionnelle, Cependant on a pensé qu'il serait utile de faire par- ticiper les maires au droit de prononcer sur une partie des contraventions de police. L'assemblée constituante avait imposé aux munici- palités une obligation au-dessus de leur force, du moins dans un très-grand nombre de communes, lorsqu’elle leur avait délégué toute la compétence en cette matière; mais en l’an 4 on tomba dans une autre extrémité, en ne leur laissant pas la portion de cette compétence qu’el- les auraient pu exercer utilement,‘et en attribuant aux juges de paix seuls la connaissance entière de toutes les affaires de police. Nous devons aujourd’hui profiter de Vexpérience du passé: en assurant aux juges de paix la connaissance exclusive de celles de ces affaires qui peu- vent demander des hommes plus exercés, pourquoi ne laisserions-nous pas aux maires le droit de connaître des contraventions qui sont plus à leur portée, qu’ils répri- meront plus tôt et tout aussi bien que les juges de paix? C’est dans cet esprit que nous proposons de donner aux maires la connaissance des contraventions commises dans leurs communes, par des personnes prises en fla- grant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune, ou qui ysont présentes, et lorsque les té- moins y seront aussi résidants ou présents, Par quel motif refuserait-on dans ces cas une juri- diction au maire? Le fait se passe sous ses yeux, les délinquants et les témoins sont présents; faut-il forcer les plaignants à recourir au juge de paix, qui peut être à une grande distance? En attribuant cette connaissance au maire, nous n'avons pas prétendu l’interdire au juge de paix, et les parties seront toujours libres de le saisir quand elles le jugeront convenable, LIVRE IT, TITRE I, CHAPITRE I À IX 32 Le motif de proximité qui a déterminé à établir le maire juge de police, ne subsistant plus dans les com- munes chefs-lieux de canton, on a laissé la connaissance exclusive des contraventions qui y sont commises aux juges de paix, qu’on peut y trouver aussi facilement que le maire. Observons encore que, lorsque la partie conclut à des dommages-intérêts excédant la somme de quinze francs, ou lorsqu'elle conclut à une somme indéterminée, qui peut être plus considérable, c’est le juge de paix qui seul est compétent pour en connaître; lPaffaire se com- plique dans ce cas, et il ne faut pas surcharger le maire du fardeau de l'instruction. Telles sont, Messieurs, les mesures qu’on a prises pour ne laisser aux maires que la connaissance des faits sur lesquels 1ls pourront prononcer facilement, prompte= ment, et sans frais, pour ainsi dire. Toutes les autres affaires de cette nature sont exclu- sivement du ressort des juges de paix; le projet règle l’ordre de leur service. dans les communes où. il s’en trouve plusieurs. Il faut actuellement s’expliquer sur la procédure qui s’observera en simple police. Je commence par le tri- bunal du juge de paix. Les citations y seront données à la requête du ministère public, ou à celle de la partie lésée. Le délai ne pourra être moindre de vingt-quatre heures; il pourra étre abrégé par le juge, sile cas l'exige: nous rentrons au surplus dans la marche générale de la procédure en justice de paix. Je remarquerai seulement, 1° que le ministère pu- blic, toujours partie dans ces sortes d’affaires, parce qu’elles troublent toujours un peu l’ordre public, est exer- cé par le commissaire de’ police du lieu, en son ab- sence par le maire, qui peut se faire remplacer par son adjoint; 2° Que le juge de paix peut avant le jour de Vau- dience, et sur la réquisition de la partie publique ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages et intérêts, dresser ou faire dresser les procès verbaux; enfin, faire ou ordonner tous actes requérant célérité; 3° Que Pinstruction à l’audience doit se fane publi- quement et dans l'ordre qui suit: Les procès-verbaux, s'il y ena, sont lus par fe greffier; les témoins appelés par le ministère public où 34 MOTIFS DU CODE D'’INSTRAUCTION CRIMINELLE, par la partie civile, sont entendus; la partie civile prend ses conclusions; la personne citée propose sa défense, fait entendre ses témoins; le ministère public donne ses conclusions; le tribunal prononce. En autorisant la preuve par témoins, on n’a pas dû permettre d’en faire entendre contre le contenu aux pro- ces-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contra- ventions, jusqu’a inscription de faux. Vous pensez bien, Messieurs, que tous les autres agents n’impriment pas à leurs actes le même degré de confiance; aussi peuvent-ils être débattus par des preuves contraires. Je ne parle pas des dispositions relatives au ser- ment des témoins, aux personnes qui peuvent être en- tendues, aux peines qu’on peut infliger aux témoins dé- faillants; c’est ici le droit commun, Lorsque les parties se sont respectivement expli- quées, le juge de paix ne doit pas manquer, si l'affaire se trouve du ressort de la police correctionnelle, de la renvoyer avec les pièces devant le procureur impérial; si l'affaire est de simple police, le juge prononce ce que de droit, et statue sur les dommages et intérêts qui peu- vent être dus, soit à la personne lésée, soit à la per- sonne mal à propos inculpée. Vous trouverez encore dans le projet de loi des dis- positions sur la signature du jugement, sur la nécessité de le motiver et d'y insérer le texte de la loi appliquée. Je n’ai aucune observation à faire à cet égard. La procédure devant le maire, comme juge de po- lice, est encore plus simple que celle devant le juge de paix. La partie civile, le défendeur et les témoins étant sur les lieux, le maire peut les faire tous approcher par un simple avertissement qui annonce le fait et le mo- ment de l’audience. Le ministère des huissiers n’y est done pas nécessaire pour les citations. Le ministère public sera rempli auprès du maire par adjoint, à son défaut, par un membre du conseil mu- nicipal, qui sera à cet effet désigné, pour une année entière, par le procureur impérial. Les fonctions de greffier seront exercées par un ci- toyen que le maire proposera, et qui prétera serment en cette qualité, au tribunal de police correctionnelle. Il LIVRE I, TITRE I, CHAPITRE I A II. 35 recevra pour ses expéditions les mêmes émoluments que le greffier du juge de paix. Le maire, au surplus, donnera son audience dans la maison éommune, et entendra publiquement les parties. Quelque confiance que puissent inspirer les juges de paix et les maires, il a bien fallu permettre l'appel de leurs jugements: il sera porté au tribunal de police cor- rectionnelle. Cependant, lorsque les restitutions et autres répa- rations civiles n’excèderont pas ensemble la somme de cinq francs, outre les dépens, le droit d'appeler serait un présent funeste aux parties, et l'appel ne sera pas reçu, Le délai pour l'appel, dans les cas où il sera rece- vable, n’est que de dix jours, à compter de celui de la signification du jugement; lPappel sera instruit et jugé dans la même forme que les appels des sentences des justices de paix, Les témoins pourront encore être entendus, si le ministère public ou l’une des parties le requiert. Le tri- bunal prononcera en audience publique. Il est temps de passer au chapitre des tribunaux de police correctionnelle, C’est à une section du tribunal de première instance que la connaissance des délits correctionnels continuera d’appartenir. J'ai déja annoncé quels étaient ces, délits; j'observe seulement qu'il faut ranger dans cetre classe tous, les dé- lits forestiers, poursuivis à la requête de Vadministration. Il serait impossible à ses agents de se transporter dans toutes les justices de paix, pour y obtenir la réparation des dommages causés en cette partie. Le tribunal correctionnel sera saisi,‘soit par le re- cours de la partie, soit par un renvoi prononcé sur le rapport du juge d'instruction à la chambre du conseil, soit en conséquence d’un renvoi par le tribunal de police simple. Les règles pour la marche de la procedure sont ex- pliquées avec beaucoup de détail dans le projet, elles sont faites pour préparer une prompte décision. Les obligations de la partie civile, les jugements par défaut, l'opposition à ces jugements, l'espèce 4 preuves qui est reçue, le moment où le tibunel cit 36 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, prononcer, la forme du jugement, rien n’est oublié; et, sur ces différents articles, on ne s’est pas écarté de ce qui est généralement prescrit pour la procédure sur les contraventions de police simple; le but est le méme dans lun et Vautre tribunal de police, et les moyens d’y par- venir ne doivent pas être différents. La personne citée au tribunal de police correction- nelle peut se faire représenter par un avoué, si le délit n’est pas de nature à emporter la peine d’emprisonne- ment. Le tribunal pourra néanmoins ordonner sa com- parution en personne, toutes les fois qu’il jugera sa pré- sence utile. Lorsqu'un délit correctionnel sera commis dans l’en- ceinte et pendant la durée des audiences, soit dans les cours, soit dans les tribunaux civils ou correctionnels, faudra-t-1l que la répression en soit retardée par un dé- faut de pouvoir dans les magistrats, ou par la nécessité d’une instruction préparatoire? C’est bien dans des oc- casions de cette nature que l'application de Ja peine ne doit éprouver aucun retard, Le respect dû à la justice exige que les témoins du délit soient aussi les témoins de la réparation, C’est par ce motif qu’il est enjoint, dans ce cas, au président du tribunal de dresser un procès- verbal du fait, d’entendre le prévenu et les témoins; le tribunal applique ensuite les peines de la loi, sans dé- semparer, bien entendu que les tribunaux correctionnels et civils ne prononcent que sauf l’appel. Je ne dois pas omettre de vous parler d’une der- nière disposition de la loi; elle charge le procureur im- périal d’envoyer un extrait de tous les jugements rendus en police correctionnelle, au procureur général. Ainsi ce magistrat aura toujours sous les yeux tous les ren- seignements qui pourront lui faciliter Vexercice d’une po- lice active dans l’étendue de son ressort, et déjà vous pressentez les heureuses conséquences qui en résulteront pour le maintien de l’ordre public. Les jugements rendus en police correctionnelle, se- ront susceptibles d’être attaqués par la voie de l'appel: cette faculté appartiendra aux parties prévenues ou res- ponsables, à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement, à l’administration forestière, au procureur impérial, enfin au ministère public du tribunal ou de la cour qui prononcera sur l'appel.-: Le délai pour appeler est de dix jours après celui LIVRE II, TITRE 1, CIAPITRE I À II, 7 où le jugement aura été prononcé; ou, si le jugement est par défaut, de dix jours après la signification. Ce- pendant le ministère public près le tribunal ou la cour qui prononcera sur l'appel jouit d’un délai plus long, mais la mise en liberté du prévenu ne pourra jamais être suspendue, lorsqu’aucun appel n’aura été déclaré ni no- tifié dans les dix jours de la prononciation du jugement contradictoire. L'autorité qui statuera sur les appels, ne doit pas être trop éloignée du premier tribunal; elle devra sous vent entendre les témoins, et il ne faut pas que leur transport devienne un obstacle à l’administration de cette partie de la justice, soit par l’enormité des frais, soit par l'impossibilité où l’on pourrait se trouver de faire approcher les témoins au jour indiqué. C’est par ces considérations qu’on a voulu que l’ap- pel des jugements en police correctionnelle fût porté au tribunal du chef-lieu du département, qui sera orga- nisé en conséquence de cette attribution. Les appels des jugements rendus en police correc- tionnelle au chef-lieu du département, seront portés au tribunal du chef-lieu du département voisin, sans toute- fois que jamais des tribunaux puissent être respective- ment juges d'appel de leurs jugements. Mais, lorsque le chef-lieu d’un département sera aussi le siège de la cour impériale, c’est par elle que seront jugés les appels des jugements rendus en police correctionnelle dans le département, et c’est aussi devant elle, et non devant le tribunal du chef-lieu, que seront portés les appels des jugements rendus en cette partie au chef-lieu du département voisin; il n’y a plus de motif pour ne pas en saisir Ja cour impériale, Vous voyez, Messieurs, que jusque dans les plus légers détails, nous avons cherché tout ce qui pouvait convenir le mieux au véritable intérèt des parties. ‘ L’instruction sur l'appel, et la forme du jugement qui peut intervenir, ne donnent lieu à aucune observa- tion. Vous connaissez actuellement l’esprit dans lequel a été rédigée la loi dont nous vous présentons le projet; j'en ai mis sous vos yeux les dispositions principales; les détails en sont nécessairement fort arides, et je maurais pas pu me flatter de soutenir votre attention, si votre zèle pour le bien public ne garantissait pas un vif inté- 938 mMorirs DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, rét de votre part à tout ce qui peut y avoir quelque rapport. Il ne me reste plus qu’un souhait à former: puis- sent tous ceux à qui sera confiée l'exécution de cette loi et de la loi sur la police judiciaire, que déjà vous con- naissez, se pénétrerifortement de toute l'importance de leurs fonctions! puissent-ils assurer à leurs concitoyens, par leur activité et par leur prudente, une heureuse tran- quilité, premier objet de ces deux lois, comme elle est le premier bien de la société! R a p'p'0t1$ ’ Sur les Chapitres 1 et 2 du Livre II du Code dInstruction criminelle, PAR VI. GRENIER, Membre de la Commission de Législation. Séance di: 19 novembre 1808. Meesreurs, Je suis chargé de vous présenter les vues de votre Commission de législation sur le deuxième projet de loi du Code d’instruction criminelle, Ce projet de loi est composé des deux premiers chapitres du Livre second. Le premier Livre, que votre sanction a déjà con- verti en loi, renferme toutes les règles que le législateur devait tracer pour établir la recherche et la poursuite des délits, Il indique les officiers qui sont chargés de ces opérations: il fixe leur compétence avec précision. Aussi on lui a donné pour titre: De Je Police judiciaire, et des Officiers qui l’exercenr. Dans le second Livre, on voit naître un nouvel ordre de choses. Il s’agit de mettre en action les tribu- naux qui doivent appliquer la peine lorsque les preuves des délits ont été préparées par Ja police judiciaire, Telle est la raison qui a fait intituler ce Lävre: De[a Fustice. Vous savez, Messieurs, de combien d'idées heureu- ses on est redevable à l’assemblée constituante sur l’ad- ministration de la justice criminelle, Classification exacte des délits et des peines; division en Pouvoirs qui re- cherchent, et en pouvoirs qui punissent; diversité de tribunaux, selon la gravité des délits; distinction des lieux de détention, selon qu’il s’agit de prévenus, d’ac- cusés ou de condamnés: tels sont les résultats de la lé- gislation criminelle sortie du sein de cette assemblée. Ainsi on a vu établir une juste proportion entre les peines et les délits. Les mêmes hommes qui avaient 40 RAPPORT SUR LE LIVRE Île poursuivi les coupables, n’ont plus eu le droit, devenu alors dangereux, de les punir; les mêmes tribunaux n’ont plus eu à statuer, et avec le même appareil, sur les délits légers comme sur les grands crimes; le simple prévenu n’a plus eu à subir le supplice d’être confondu dans la même enceinte avec l'être dont la présence ins- pire l'horreur, et d’en partager la honte, quoiqu'il eût la certitude de manifester son innocence. Les objets, mis à leur place, et considérés sous leur vrai point de vue, ont recu des désignations tellement justes et indicatives, que souvent elles conduisent seules à la netteté des idees sur les choses. 1 était difficile que cette l'gislation pût jamais être abandonnée; aussi a-t- elle été le type de la loi de bru- maire an 4, et elle l’est encore de la législation qui est- soumise à la discussion. Les changements successifs, que vous avez sans doute remarqués, Messieurs, dans la législation de bru- maire et dans la nouvelle, ne sont que des moyens de perfectionnement de la législation précédente; le plan de cette législation est moins altéré qu’il n’est régularisé. Vous n’avez donc pas été étonnés, Messieurs, de voir reparaître, dans les projets qui vous ont été adres- sés, les tribunaux de simple police et les tribunaux cor- rectionnels. Votre commission a encore conçu la pensée que vous confirmeriez cette institution, dont l’objet est de mettre simultanément en action des citoyens notables qui prononcent sur le fait, et des juges qui dirigent l’ins- truction, et qui appliquent la peine: institution qui est telle, qu’un souverain qui la maintient dans ses Etats, prouve, par cela seul, qui est digne du bonheur si rare de régner sur des hommes libres. Cependant, il faut l’avouer, d'excellents esprits, dont les intentions sont aussi pures que les lumières sont étendues, se sont trouvés divisés sur cette institution: mais on se plaît à croire qu’elle aurait obtenu la réunion des sufirages, si, des le principe, elle eût été organisée avec plus de prudence, et si, à certaines époques où elle a cté pratiquée, lesprit de parti n’eût pas exercé une influence funeste sur la masse des opinions. Au surplus, ce mode de jugement fera la matière de projets ultérieurs. Je dois me renfermer dans ce qui concerne les tribunaux de simple police et les tribunaux correctionnels; quoique placés à des dégrés inférieurs de DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 4L Ja législation criminelle, leur organisation n’en est pas moins digne de toute l'attention du législateur. Je ne descendrai point dans les détails; vous les avez sans doute présents à l'esprit; il vous ont d’ailleurs été exposés avec exactitude, quoique avec brièveté, par Porateur du Conseil d'Etat. Je me bornerai à l'examen de quelques points essentiels, Il a fallu d’abord déterminer ce qui constituait une contravention de police simple; car c'était seulement après s’être fixé sur ce point, qu'on pouvait se former des idées justes sur l'indication des tribunaux auxquels la compétence relative aux contraventions de police, de- vait être, ou non, attribuée. Or, la détermination de ce qui constitue une con- travention de police simple, est l’objet de l’article 137 du projet de loi. Suivant cet article on doit considérer comme contraventions de police simple les faits qui peu- vent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au- dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au- des- sous, qu'il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu’en soit la valeur. Votre Commission a vu dans cet article une dispo- sition sage; elle n’a pas pensé qu'il devint nécessaire de s’en tenir à la disposition de Particle 153 de la loi de brumaire an 4, qui déclarait qu’un fait était un délit de police, lorsque la peine qui lui était appliquée n’excédait ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement, Il est trop évident que la différence, quant ala pet. ne, qui résulte et de Ja loi de brumaire an 4, et du pro- jet de loi dont il s’agit, ne détruit point la justesse de la détermination de la contravention de police, que pré- sente le projet de loi, pour que je me livre à des réfle- xions afin de Pétablir, Mais je remarquerai que c’est une amélioration, d’a- voir substitué une somme fixe à la valeur d’un certain nombre de journées de travail, Cette valeur varie, d’après des tarifs, dans chaque département, quelquefois même dans les arrondissements d’un seul: en sorte que le même délit est de police simple sur quelques points de l’Empire, tandis que sur d’autres il est un délit de police correctionnelle. Cette discor- dance, remarquée depuis long-temps, blessait la dignité de la loi; elle devait être réformée. Les faits qui forment une contravention de police 42 KAPPORT SUR LE LiVRe Île étant spécifiés d’une manière précise, la connaissance en est attribuée à deux sortes d’officiers, mais avec des dif- férences importantes que j'expliquerai bientôt. Ces officiers sont les juges de paix et les maires. Cette attribution aux maires a été un sujet parti- culier des réflexions de votre Commission, et elle n’a pensé que cette attribution devait être adoptée qu'après avoir scrupuleusement examiné les observations dont elle paraissait susceptible au premier coup-d’oeil. Votre Com- mission y à vu des avantages qui ne sont point suffisam- ment balancés par de légers inconvénients qu’on pourrait remarquer, et dont, au surplus, les meilleures institutions même ne sont pas exemptes. Personne ne disconviendra sans doute, qu’il est politique de relever les fonctions municipales, de les ren- dre plus honorables encore, en confiant à ceux qui les exercent une nouvelle autorité qui néanmoins soit telle qu’on ne puisse y apercevoir des dangers. L’honneur de se rendre utile à Ja société, et de signaler son zèle, est unique perspective que présentent les fonctions municipales; et pourrait-on croire que ce sentiment ne prit pas un nouveau dégré de force, bien Join d’étre affaibli par un surcroît de fonctions, qui ne peut être considéré que sous le rapport d’une nouvelle marque de confiance, dont on est investi au nom de Ja société?‘ Mais cette considération n’eût pas seule déterminé votre Commission. Les administrés ont-ils dû ressentir de cette institution, des avantages ou au contraire des inconvénients? Tel est le point essentiel sur lequel la Commission a fixé son attention. Les avantages n’ont pas paru douteux. J1 sufhrait de faire observer qu’il ne doit rester à la connaissance des maire:, encore en concurrence avec les juges de paix, que les actions qui portent le plus léger trouble dans la société. Or, s’il est possible de procu- rer la répression de ces contraventions sur la commune même où elles auront été commises, sans frais, sans dé- lacement, et par conséquent sans perte de temps, objet a considérer, vu les distances qui se rencontrent souvent des communes aux chefs-lieux de canton, surtout dans les pays montagneux, n’y a-t-il pas là des avantages dont on doit s’empresser de faire jouir les citoyens? La commission a prévu qu’on pourrait opposer, comme un obstacle au succès de linstitution, le défaut DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 43 de capacité suffisante de la part dés maires, dans un cer. tain nombre de communes, S’il est vrai que dans des communes de campagne il y ait des maires qui n'aient pas toute Pinstruction dési- rable, nous croyons pouvoir dire, avec autant de vérité que d’orgueil pour le peuple français, que le nombre en est peu considérable. Quelques inconvénients que la loi rencontrerait dans son exécution sur quelques points iso- lés, doivent-ils faire renoncer aux avantages qu’elle pro- eurerait sur tous les autres? D'ailleurs nous savons tous ce qu’on doit attendre, respectivement aux choix, de la vigilance et de l’attention d’un gouvernement dont toutes les opérations portent l'empreinte des idées utiles et grandes, et surtout de celles qui répandent Pinstruction et les lumières. On peut encore se livrer, à ce sujet, à des considé- tations d’un ordre supérieur. Il n’est pas douteux que les lois n’exercent une action puissante sur les moeurs et sur les habitudes. Ainsi, une loi qui pourrait être con- trariée dans le moment, par une tendance à l’inertie, par une aversion pour l’occupation, peut en triompher dans peu de temps: et cette loi dont l'effet serait d’en- gager des citoyens à faire ce qu’ils auraient cru d’abord au-dessus de leur capacité, qui les exciterait au travail, à l'application, et qui les rendrait plus propres aux af- faires publiques; cette loi, disons-nous, se présente sous des rapports trop avantageux pour ne pas être accueillie, Veuillez de plus remarquer, Messieurs, combien l'exercice de la police accordé aux maires est réduit, comparativement à celui de la même police, qui est at- tribué aux juges de paix. Vous avez vu, dans l’article 139 du projet, que les juges de paix connaîtront exclusivement, 1° Des contraventions commises dans l’étendue de la commune chef-lieu de canton; 2° Des contraventions dans les autres communes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les cou- pables auront été pris en flagrant délit, les contraventions auront été commises par des personnes non domiciliées ou non présentes dans Ja commune; ou lorsque les té- moins qui doivent déposer n’y sont pas résidants ou pré- sents; 3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut pour des dommages et intérêts à une A4 RAPPORT SUR LE LIVRE Île somme indéterminée, ou à une somme exc“dant quinze francs; 4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers;; 5° Des injures verbales; 6° Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits des ouvrages écrits ou gravures contraires aux moeurs; 7° De l’action contre les gens qui font le métier de deviner ou pronostiquer, ou d’expliquer les songes. Pour atteindre des délits qui soient au-dessous de ceux que je viens de vous présenter, il faut descendre nécessairement à des faits d’une bien légère importance. Or ce sont ces faits seuls qui, d’après l’article 166 du projet, forment la compétence du maire considéré com- me juge de police. Encore ne perdons pas de vue les conditions imposées à cette compétence. L'une est qu’elle ne peut jamais s’exercer que con- curremment avec le juge de paix; celui d'eux qui sera saisi le premier deviendra juge. Tautre condition à laquelle la compétence du maire est soumise, toujours avec la même concurrence, est la résidence ou la présence dans la commune du maire, des personnes auxquelles le délit est imputé. 11 faut de plus la résidence ou la présence des témoins sur la même commune; et enfin que la partie réclamante conclue, pour ses dommages: intérêts, à une somme déterminée qui n’excède pas quinze francs. Dans le cas de flagrant délit, le maire peut en con- naître, entre toutes sortes de personnes: maïs c’est en- core concurremment avec le juge de paix. Avouons-le, Messieurs, il faudrait être imbu d’une bien forte prévention contre une compétence ainsi ré- duite, attribuée aux maires, pour en désirer la suppres- sion. On pourrait, au contraire, regretter qu’elle n’eût pas plus d'extension. Cependant cette attribution, telle qu’elle est organisée, présente l'avantage d’une répression des délits légers, avec promptitude, et sans frais. Enfin, si cette attribution présentait réellement quel- ques inconvénients, ils seraient bien affaiblis par la dis- position de Particle 172 du projet, qui est commune aux jugements rendus par les juges de paix, et à ceux rendus par les maires en matière de police. Vous y avez vu que l'appel a lieu lorsque ces juge: ments prononcent un emprisonnement quelconque, ou DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 45 lorsque les restitutions et autres réparations civiles ex- cèdent la somme de cinq francs, outre les dépens. L'article 153 de la loi de brumaire an 4 voulait que les jugements en matière de police fussent en dernier ressort, lorsque la peine n’excédait ni la valeur de trois journées de travail, ni trois jours d'emprisonnement. Cette disposition était peu conforme au caractère national. T/atteinte la plus légère à ce qui constitue la considération personnelle, et sans prix aux yeux de tout J'rançais; elle ne peut être supportée avec insouciance que par les hommes endurcis dans le crime, dont le lé- gislateur doit faire abstraction dans ses combinaisons. La faculté de l’appel, dans ce cas, était plus analogue aux moeurs d’un peuple aussi sensible sur tout ce qui tient à honneur, D'ailleurs, n’avous-nous pas tous été frappés de l'inconvénient de forcer au pourvoi dispen- dieux en cassation, contre un jugement de simple police, qui emportait la condamnation de la valeur de trois jour- nées de travail et de trois jours d'emprisonnement, et de priver de Pespoir d’en obtenir d’abord la réformation par la voie de appel? Dirait-on que l'attribution accordée aux maires ren- ferme la cumulation de fonctions judiciaires et de fonc- tions administratives? ce qui pourrait paraître inconsti- tutionnel aux yeux de quelques personnes. Messieurs, c’est du sein de l’assemblée constituante que sont sortis les principes sur la division des pouvoirs. On peut mème dire que, pour avoir voulu apporter à cette division le plus haut dégré d’exactitude, elle n’était pas sans quelque métaphysique. Cependant, au moment où cette assemblée venait de poser ces principes, elle attribua aux municipalités la punition de certains délits qui, par leur nature et par leur désignation même de délits de police municipale, te- naient plutôt, ainsi que ceux dont il s’agit actuellement, à des fonctions administratives qu'a des fonctions judi= ciaires proprement dites. A la vérité, cette attribution fut abolie par les arti- cles 595 et 596 de la loi de brumaire an 4; mais quelle en fut la raison? c’est parce qu’alors, d’après les lois or- ganiques des municipalités, il ny en avait qu’une par canton, qui était établie au chef-lieu. Un agent était seulement dans chaque commune. Or, dans cet état de choses, il n’y avait plus lieu de revenir à la police mu- nicipale, puisque, pour s’en procurer les avantages; il d 46 RAPPORT SUR LE LIVRE Île eût fallu les mêmes déplacements, les mêmes dépenses que pour recourir au juge de paix. Je ne crois pas devoir me livrer à d’autres obser- vations sur ce qui concerne la juridiction des maires. Si vous pensez, Messieurs, que Pétablissement de cette juri- diction doive être adopté, on ne peut en étre détourné, ni par la forme prescrite pour les jugements, ni par le mode d’organisation, soit du ministère public, soit du grefle, qui sont développés dans le projet de loi. Quant aux dispositions de ce projet relatives au tri- bunal du juge de paix, considéré comme juge de police, elles ne sont point susceptibles de réflexions, parce que ces dispositions ne peuvent prêter matière à des ob- jections sérieuses, surtout après ce que j'ai eu occasion d’en dire en m’expliquant sur la juridiction des maires. L'organisation du tribunal de police du juge de paix dif- fère peu de celle du même tribunal, qui résulte des lois qui sont actuellement en vigueur: et nous pensons que, dans les différences que vous y aurez remarquées, vous aurez aperçu des améliorations. Je passe à ce qui concerne les tribunaux correction- nels qui font la matière du chapitre 2 du projet de loi. Il n’y a point de doute sur la fixation de la compé- tence de ces tribunaux, d’après l’article 179 de ce projet. I y est dit: ,,Les tribunaux de première instance, en matière civile, connaîtront en outre, sous le tite de tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l'administration, et de tous sles délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonne- ment, et quinze francs d’amende.‘t Les délits forestiers, quelle qu’en soit la modicité, ont été attribués aux tribunaux correctionnels, privati- vement aux tribunaux de simple police, parce qu'il fal- lait que les poursuites de l'administration forestière ne dussent aboutir qu’a un point, afin d'éviter des embar- ras qui souvent auraient produit l'impunité des délits. En rapprochant les articles 139 et 166, de cet ar- ticle 179, vous avez dû remarquer, Messieurs, que les compétences respectives des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels sont déterminées avec toute la précision désirable, Les tribunaux correctionnels statueront encore sur les appels des jugements rendus en matière de police, d’après l’article 174. Les jugements des tribunaux cor- xectionnels, intervenus sur ces appels, seront en dernier DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 47 réssort, les deux degrés de juridiction étant épuisés, sauf le recours en cassation. A l'égard des appels des jugements des tribunaux correctionnels rendus sur les affaires qui y auront été portées en première instance, ce n’est plus aux cours criminelles que ces appels seront portés; et en cela les articles 200 et 201 du projet de loi annoncent un chan- gement qui sans doute aura excité votre attention. Pour justifier le mode de dévolution des appels éta- bli par le projet de loi, il faut nécessairement se porter à un nouvel état de choses que vous annoncent les pro- jets qui vous ont été adressés. Vous savez, Messieurs, que l'intention du Gouvernement est d'établir dans les cours d'appel, qui deviendront cours impériales, l’unité de juridiction en dernier ressort, au criminel comme au civil, dans l’étendue de leur arrondissement. Le Gou- vernement voit dans cette mesure le moyen de donner a la magistrature son ancien éclat, Le vrai magistrat doit, comme le vrai jurisconsulte, tenir tous les fils de la législation quiembrasse dans son ensemble les matières criminelles comme les matières civiles. Plus le magistrat se rend utile par ses travaux, plus il s’attire le respect des justiciables; sa considération augmente en raison de ce qu’il acquiert en expérience et en habileté, Mais, quoique le pouvoir judiciaire criminel soit transféré dans les cours impériales, le Gouvernement a cru digne de sa sagesse de concilier cette nouvelle attri- bution avec les moyens d’éviter aux justiciables des dé- placements à de grandes distances, et les dépenses qui en seraient la suite. Ainsi, pour me renfermer dans ce qui concerne les tribunaux correctionnels, les appels seront portés d’un tribunal d’arrondissement au tribunal du chef-lieu du département, Les appels des jugements rendus au chef-lieu du dé- partement seront portés au tribunal du chef-lieu du dé- partement voisin, pourvu qu’il soit dans le ressort de Ja même cour impériale. Dans le département où siège la cour impériale, les appels des jugements rendus en police correctionnelle seront portés à cette cour, Enfin Ja cour impériale recevra les appels des juge- ments rendus en police correctionnelle dans'e chef-lieu d’un département voisin, lorsque la distance de cette cour 48 RARPORT SUR DE LIVRE Île, etc. ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département. Dans cet ordre de choses, votre Commission n’a aperçu ni inconvénient, ni violation d’aucun principe. Nous rendons trop de justice aux membres des tribunaux de première instance, dont les appels seront portés a d’autres tribunaux aussi de première instance de chefs- lieux de départements, pour croire qu’ils puissent en être affectés: tous les fonctionnaires sont établis uniquement pour l’avantage de la société, et on ne peut voir avec regret une dévolution d'appels, dont le seul but est de vaincre des difficultés de localités, et qui d’ailleurs ne détruit en aucune manière l'égalité politique de tous ces tribunaux, puisque le législateur, dans l'article 200, a eu soin de s’en expliquer, Tci se terminent les observations de votre Commis- sion: elle ne doit pas vous expliquer ce qui l’a déjà été ar l’orateur du Gouvernement, et que vous connaissez paï faitement. , Un des principaux devoirs de la Commis- sion a été de recueillir votre pensée sur les points qui paraissaient le plus suscepticles de difficultés; vos idées ont été le sujet des méditations de la Commission, et à son tour elle vous en soumet le résultat. La Commission vous déclare, Messieurs, qu’elle a cru que le projet de loi dont il s’agit était digne de votre approbation. MOTIFS DU LIVRE I, TITRE IT, CHAPITRE I A V, PRÉSENTÉES Pan M. ve coute Faurr, Orateur du Gouvernement. Séance du 29 novembre 1808. Messreuns, Le projet de loi que Sa Majesté nous à chargés de vous présenter, est destiné à former la troisième par- tie du nouveau Code d'instruction criminelle. Dans la première que vous avez décrétée, sont tra- cés les devoirs des officiers de police judiciaire et des juges instructeurs. Ses dispositions embrassent tout ce qui doit être fait jusqu’au moment où l’aflaire est ren- voyée soit au tribunal de police simple, s’il s’agit d'une contravention de police, soit au tribunal, de police cor- rectionnelle, s’il est question d’un délit, eoit a la cour impériale, lorsque le fait qui constitue la prévention est qualifié crime. La seconde partie, que vous avez aussi convertie en loi, règle la manière de juger les prévenus de contra- ventions et de délits, Maintenant quel sera le mode de juger le prévenu de crime? La peine qui l’attend, s’il est coupable, en- traînera toujours pour lui la perte de l'honneur, souvent celle de la liberté, quelquefois celle de la vie. fl était donc nécessaire de donner à lPinstruction des formes moins rapides et plus solennelles.‘Telle est, Messieurs, la matière du projet de loi soumis à votre sanction. La premiére disposition de cet projet se rattache aux articles 133 et 135, qui déterminent les cas où les pièces du proces doivent être transmises à la cour impé- riale, C’est cette cour qui décidera s’il y a lieu de mettre en accusation le prévenu, 50 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. Nous ne répéterons point, Messieurs, les observa- tions qui vous ont été déja présentées sur les inconvé- nients de l’organisation présente, et sur la nécessité de placer ailleurs le droit attribué au jury d'accusation. L'expérience a démontré qu'autant il est facile au jury de jugement d’apprécier le mérite des preuves dans Vétat de perfection ou la procédure se trouve alors, et d’après les débats qui ont lieu devant lui, autant il est difficile au jury d’accusation, tel qu’il existe, de calculer la valeur des présomptions d’après une instruttion encore incomplète, La difficulté d’apprécier ces présomptions lui fait chercher des preuves dont il n’a pas besoin pour se dée- terminer; et comme il ne les trouve pas, il arrive sou- vent que, malgré les indices, au lieu de renvoyer le pré- venu pour être jugé, il le juge lui-même, et prononce son acquittement, Trop souvent aussi le directeur du jury d’accusa- tion, témoin de l’embarras qu’éprouvait le jury, s’est vu réduit à l'alternative fâcheuse de le laisser, par son si- lence, dans une obscurité d’où il ne pouvait sortir, ou de l'influencer maloeré lui par ses explications, de telle sorte que la déclaration donnée par le jury n’était plus autre chose que l’opinion du directeur de jury lui-même. * Les membres de la cour impériale, en exerçant les fonctions du jury d’accusation, rempliront parfaitement le voeu de la loi; guidés par expérience que donne l’ha- bitude des affaires, ils distingueront sans peine les fortes présomptions des indices trop faibles, et saisiront les nuances délicates d’après lesquelles ils seront obligés de se décider. Le devoir de la cour impériale est de s'occuper du prévenu, aussitôt qu’il est traduit devant elle. Tous les intérêts se réunissent à cet égard: celui de l'individu,: s’il est innocent; sa captivité doit cesser le plus tôt pos- sible: celui de la société, s’il est criminel; de trop longs retards pourraient occasionner le dépérissement des preu- ves, et, par une suite inévitable, l'impunité du crime. Le projet accorde dix jours au procureur général pour mettre l’affaire en état, et présenter son rapport. Ce délai n’empêchera pas qu’il ne fasse son rapport plus tôt, toutes les fois qu’il y aura possibilité.: Une section de la cour entendra le procureur gé- néra], et statuera sur ses réquisitions, Cette section sera composée suivant le mode que doit déterminer la loi LIVRE I1, TITRE 11, CHAPITRE I À V. 51 organique. Elle prononcera dans les trois jours au plus tard. Ainsi tous les délais seront extrêmement courts, et leur brièveté ne permettra pas la plus légère négligence, La cour examine d’abord si le fait est défendu par Ja loi; s’il ne l’est pas, son auteur ne peut être puni; dès lors, on ne doit pas le poursuivre. Quelque mau- vaise que soit l’action sous le rapport moral, le coupable ne sera condamné qu’au tribunal de l'opinion publique. Le fait est-il défendu par Ja loi, la cour doit s’assu- rer si la connaissance n’en est pas réservée à la haute cour impériale ou à la cour de cassation, et renvoyer, s’il y a lieu. Aussitôt qu’elle a reconnu sa compétence, elle examine s’il existe des présomptions suffisantes contre le prévenu. Ces présomptions sont-elles vagues ou lé- gères, wexiste-t-1il aucun moyen d’en acquérir de plus fortes, elle doit mettre le prévenu en liberté; une rigueur plus longue ne serait pas seulement inutile, elle serait encore injuste à l'égard de la personne poursuivie, et alarmante pour la société entière. Lorsque les présomptions paraissent suffisantes, la cour renvoie le prévenu pour être jugé, et désigne le tri- bunal d’après la qualité du délit, Elle ne prononce la mise en accusation du prévenu, que dans le cas où le fait emporte peine aflictive ou in- famante, Mais, pour statuer sur tous ces points, un mode d'examen était indispensable. Ce mode est réglé par le projet de loi; vous y retrouverez plusieurs dispositions de la législation actuelle, Les juges ne voient ni le prévenu, ni la partie ci- vile, ni les témoins de l’un et de l’autre. Aussitôt après la lecture des pièces, le procureur général se retire en laissant sur le bureau sa réquisition écrite et signée, Le plus grand secret doit présider aux délibérations de la cour impériale dans toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises. Le projet contient une addition importante, Comme cette cour est a portée, par la nature deses attributions, de connaître les relations des affaires entre elles et les points, souvent délicats, par lesquels elles se rapprochent et se tiennent, elle peut informer et fairé informer d’office sur les faits survenus à sa connaissance. Le soin d'apprécier les cas qui l’exigent est abandonné 52 MOTIFS DU CODEZ D'INSTRUCTION: CRIMINELLE, à sa prudence, En un mot, le projet lui donne tous les moyens nécessaires pour empêcher qu'aucun crime ne reste 1mpuni- Dans tous les cas où la cour impériale trouve qu'il y a lieu de mettre le prévenu en accusation, le méme arrét qui l’ordonne renvoie à la cour qui doit juger. Nous ne parlerons ici que de la cour d’assises, Ce qui concerne la cour spéciale fera la matière d’un autre pro- jet de loi. Aussitôt que la mise en accusation est prononcée, lc procureur général rédige Pacte d’accusation, Un changement essentiel est à remarquer. Aujourd’hui Pacte d'accusation se rédige avant qu’il soit dit qu'il y a lieu d’accuser; aussi le jury d’accusa- tion admet:1l souvent des actes contenant des circonstan- ces qu'il rejetterait, si des questions étaient simplement posées, etique Pacte ne füt rédigé que postérieurement à la déclaration. Suivant le projet, les juges faisant les fonctions de jury statueront sur toutes les questions, et n’admettront que, les circonstances qui doivent être admises; de sorte que le procureur général w’aura plus dans son acte d’ac- cusation qu’a présenter. le développement des faits, et Pacte ne contiendra aucun fait, aucune particularité sur laquelle 11 ny ait de fortes présomptions reconnues par les magistrats qui ont prononcé l'accusation, Le projet veut aussi que le procureur général-termine l'acte d’ac- cusation par un résumé où l’on verra d’un seul coup d'oeil quel est le crime et quelles sont les circonstances, Ce xesumé sera d'autant plus facile à faire, que l’arrêt de mise en accusation en sera Je type. Il sera de son côté le régulateur de la question sur laquelle les jurés auront à répondre, loïsqu’on leur demandera si l'accusé est cou- pable.; è Nous passerons sous silence les dispositions de détail qui sont conformes a Ja loi de brumaire. Nous sommes arrivés à l’époque où l’accusé doit être Juge. J'accusé ne sera condamné ou acquitté que sur une declaration du jury:(nous parlerons dans la suite de son organisation.) Le jury, pour statuer sur le sort de l'accusé, s’as- semblera devant une cour qui portera le nom d'assises. L'établissement des cours d'assises se fonde sur les motifs les plus puissants, DAVIUE UT UDIDR ENT.4E., À LV, Ge Le, ressort des cours impériales sera trop étendu pour que toutes les affaires criminelles puissent étre por- tées au chef-heu. Sans P< ailer du déplacement d des jurés, la seule nécessité de faire venir les témoins serait une source d’inconvénients; il en Rene d’abord une charge considérable pour l'Etat:.car, quoique les frais de justice criminelle doivent être supportés par les con- damnés, la plupart sont dans l’impossibilité absolue d'y satisfaire, et d’ailleurs il y a des accusés qui ne sont pas déclarés coupables; en second lieu, les témoins, for- cés de s’absenter si long-temps au grand préjudice de leurs affaires, emploieraient toute espèce de moyens pour s’en dispenser. Souvent des personnes bien instruites des circonstances RUN A aimeraient mieux ne pa se présenter devant l’ofhicier de police judiciaire ME de s’ex- poser, par.une déclaration al oe aux résultats quel- quetois incalculables d’une absence trop prolongce.. 11 faudrait bientôt que la loi autorisât la cour impériale à se contenter des déclarations écrites; ainsi disparaîtrait la publicité des débats cette publiaté qui est tout à la fois la sauvegarde de lPinnocence et la terreur du crime, et que tous ls hommes éclairés n'ont cessé de reconnai- tre comme la plus précieuse des garanties. Il est do indispensable que les procès capes soient jugés di ans chaque département du ressort de cour, impériale,‘Lel est le but de l'établissement Fa cours d'assises. Les assises tiendront dans le chef-lieu de chaque dé- partement, à moins que des circoustances extraordinai- res ne demandent un autre lieu.. C’est la cour impériale qui décidera si le changement est nécessaire. Lorsqu'un autre lieu lui paraîtra devoir être préféré, c’est elle qui le désignera. hé expfienee ayant démontre que les affaires crimi- nelles étaient, dans la majeure partie des départements, trop peu de iogenr pour exiger une session tous les mois, il n’y aura qu’une session par trimestre; cepen- dant, partout ou le besoin lPexigcra, les assises se tien- dront plus souvent. Ainsi la cour n’existera qu’autant quelle sera occupée; et lorsqu'elle cessera de l'être, les juges qui la composeront retourneront à leurs fonctions civiles, à l'exception de ceux qui pourraient en être em- pèchés soit par les travaux préparatoires, soit par que qu autre cause. T La cour d'assises sera une émauation de la cout im- $4 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELIE, périale. Elle sera donc composée entièrement de mem- bres pris dans la cour impériale, toutes les fois que les assises se tiendront dans le lieu où siège cette dernière cour. Cette disposition n'offre aucune difficulté, puis- qu’alors aucun juge n’est obligé de se déplacer. A l'égard des assises qui se tiendront ailleurs, ce sera toujours un membre de la cour impériale qui prési- dera: mais pour ne pas entraver Je service de cette cour, les autres juges qui assisteront le président seront des memlires pris dans le tribunal de première instance du chef-lieu. Si cependaut la cour impériale estime néces- saire de déléguer un ou plusieurs juges pris dans son sein, elle en aura la faculté; car aux assises les juges de première instance ne peuvent étre considérés que commé suppléant lés membres de la cour impériale, Nous n’avons pas besoin d’observer que les prési- dents des assises seront environnés d’un éclat propor- tionné à l’éminence de leur qualité. Une disposition formelle défend aux juges de la cour impériale qui ont concouru à l'accusation, ainsi qu’au juge instructeur du procès, de remplir dans la même affaire aucune fonction à la cour d’assises. Cette prohi- bition porte en elle-même sa justification. Quant à Ja distribution du service dans les tribu- naux de première instance et dans les différentes cours, un règlement particulier aura pour objet de prévenir toute espèce d’entrave et d’inconvénient,. Les fonctions des présidents de la cour d'assises et celles du ministère public seront les mêmes que’ le sont aujourd’hui les fonctions des présidents et procureurs gé- néraux des cours de justice criminelle, C’est au nom du procureur général de la cour impé- riale, que les poursuites seront faites tant à cette cour qu'a toutes les cours d’assises. Chacun d’eux exercera la surveillance générale dans les divers départements qui dépendront de la cour à laquelle il sera attache. Indé- pendamment de ses autres substituts, il aura dans le chef-lieu de chaque département, autre que celui où siège la cour impériale, un substitut particulier qui por- tera le titre de procureur impérial criminel, et qui le remplacera près la cour d’assises; si le procureur géné- ra] se présente lui même, c’est lui qui remplira les fonc- tions du ministère public. Le procureur impérial cri- mincl surveillera les officiers de police judiciaire de son département, et rendra compte au procureur général im- LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE 1 A V. 55 périal, au moins une fois par trimestre, de état des affaires criminelles, de police correctionnelle et de sun- ple police de ce même département. Cette correspondance habituelle avec le procureur général mettra ce dernier à portée d’être exactement in- formé de tout ce qui se passe dans le ressort de la cour impériale, et d’en rendre compte Jui- même à l'autorité supérieure, Le projet de loi contient quelques changements impor- tants sur la manière de procédér avant et pendant les débats. Il faudra, comme dans la législation actuelle, que l'accusé soit interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l’aider dans sa defense; et s’il n’a pas de défenseur, le juge doit lui en désigner un sur- le- champ, autrement toute. la procédure sera nulle. Mais lexpérience a réclainé contre la faculté illimi- tée donnée à l’accusé pour le choix de son défenseur, Les accusés ont le plus souvent accordé leur confiance à des hommes qui les depouillaient au lieu de les défendre, et qui, par la conduite qu’ils tenaient dans le sanctuaire même de la justice, faisaient le plus grand tort à la cause de leurs clients dans l’esprit des jurés et des juges. Suivant le nouveau Code, les défenseurs qui seront nommés, soit par l'accusé, soït d'office, doivent être pris parmi les advocats ou avoués de la cour impériale ou de son ressott. Ce cercle est assez grand pour que l'accusé puisse facilement trouver un défenseur digne de sa confiance; s’il n’est pas en état de pourvoir à ses honoraires, et qu'il ne puisse trouver lui-même un défenseur gratuit, celui que le juge lui donnera ne refusera point cette ho- norable commission, et sera jaloux, sans doute, de jus- tifier le choix du juge, en remplissant sa tâche avec zèle et désintéressement. Enfin, si l’accusé demande la permission de nommer pour défenseur un de ses parents ou amis, et que le juge pense que cette nomination peut lui être utile, elle ne sera point refusée, Ainsi le changement qui résulte de cette disposition du nouveau Code, est commande par l’intérêt de l’acensé. Un autre changement, dont il ne sera pas moins fa- cile de connaître les avantages, est de ne commencer un débat qu'avec la certitude qu’il ne sera point annullé pär suite de quelque nullité antérieure, Les nullités qui pourront être commises par la cour impériale, relativement à laccusation, sont réduites à 56. MOiIrS DU, CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. trois, et ne peuvent porter que sur l'arrêt de renvoi à la cour d'assises. L'arrêt est nul: 1°. Si le fait n’est pas qualifié crime par la loi; 0°. Si le ministère public n’a pas été entendu; 3°, Si l'arrêt n’a pas été rendu par le nombre de ju- ges déterminé. L'accusé ou le ministère public trouve-t-il qu’une ou plusieurs de ces nuilités existent, il faut qu’il les pro- pose dans les cinq jours, à compter de l’interrogatoire. Garde.t-il le silence durant le délai fxé, les nullités sont couvertes. Cependant la déchéance ne peut avoir lieu contre l'accusé qu'après lui avoir donné connaissance du délai, S'il n’a pas cté averti, il peut se pourvoir après Vanêt définitif, L’accusé ne sera donc jamais victime de son ignorance.; Enfin, si les mullités sont propostes dans les cinq jours, l'arrêt de la cour impériale sera transmis sur- le- champ à la cour de cassation, et celle-ci doit prononcer toutes affaires cessantes., On sera maintenant certain, lorsque cinq jours seront écoulés, sans qu'aucune nullité ait Cté proposée ni par l'accusé, ni par le ministère pu- blic, que cout ce qui est antérieur aux débats est inatta- qualle, et que si lessautres formes sont bien observées, tout est à l'abri de la,çassation. Au contraire, dans l'état actuel de la législation, les nullités qui peuvent étre commises antérieurement à l'accusation sont très- nombreuses: on n’est point obligé de les proposer avant l'ouverture des-débats, et si elles ne le sont qu'après le jugement, c'est-à-dire, au moment ou.lon peut se pour- voir en cassation, la cour de cassation, en prononçant la nullité de l’acte attaqué, ne peut se dispenser d’annul- ler tout ce qui a été fait, à partir de cet acte, ce qui entraine une plus grande perte de temps, des frais plus considérables, et souvent la disparution de preuves à Vabsence desquelles il est impossible de suppléer. Quant aux dispositions du Code relatives à l’exa- men, au jugement et à Vexécntion, les changements sont peu nombreux, mais d’une haute importance. Te premier concerne la déclaration du jury. Le modé qui s’observe depuis 1791 est extrème- ment compliqué; et Sd complication est telle qu’il en résulte de l'embarras pour les hommes doués de la mé- moie la plus heureuse et accoutumés à la plus grande contention d'esprit, quel eflet ce mode n’a-t-1l pas dû À LIVRE 11, TITRE 11, CIAPITRE I À Ve dé produire en beaucoup d’affaires sur des jurés pris indis- tinctement dans toutes les classes des citoyens? La défense faite par la loi de 1791, et renouvelée par celle de brumaire an 4, de présentet aux jurés au- cune question complexe, a eu pour résultat Ja division et subdivision des questions à l'infini; on en a compté jusqu'a six mille dans une seule affaire, Ces questions sont nécessairement très-multipliées, toutes les fois que accusation comprend plusieurs chefs et un certain nom- bre d’accusés auxquels ils s'appliquent. Alors le juré, ne pouvant plus voir qu'isolément chacune des circons- tances, perd souvent de vue à quel chef d'accusation et à quel accusé telle circonstance se réfère, Sans doute, quand il est incertain, il ne se permet pas de voter con- tre l’accusé; mais l’expérience atteste que des déclara- tions erronées, dont la société a plus d’une fois géini, doivent être attribuées à ce mode.! Ce west pas tout: la nécessité de poser la question intentionnelle eût seule suffi pour donner lieu, en di- verses occasions, à limpunité du crime, Dès que ce- lui qui a commis une action défendue par la loi n’a pu ignorer que cette action était défendue, nest-il pas ab- surde d'interroger les jurés sur lintention qui l’a déter- mince? Combien de fois est-il arrivé que le jury, ne sa- chant comment résoudre une question si étrange, a donné le scandale de faire rentrer dans la société celui qui devait en étre exclu à jamais! 11 sufhira de citer un exemple. Dans une accusation de fabrication de fausse monnaie, le jury déclara que le fait était constant, que accusé en était convaincu, qu'il avait agi sciemment, mais qu'il n’avait pas agi dans le dessein de nuire à au- trui. Le coupable fut mis en liberté, La cause de cette déclaration ne resta point inconnue. Le juré se disait à Iuimêème: ,,1l n’est pas douteux que l'accusé s’est rendu coupable d’un crime; mais il est possible qu'il y ait été déterminé par l'intention de subvenir à ses propres besoins, plutôt que par celle de commettre une action criminelle; son dessein réel est impénétrable pour nous, Si l’on s’était contenté de nous demander: Est-il cou- spable? nous aurions répondu oui, Sans la moindre hé- ysitation.tt Le nouveau mode remédie à ces graves inconvé- nients, I1 établit un juste milieu entre des questions trop divisées et une seule question indivisible. 38 MOTiFs DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, Pour que le jury puisse toujours voter selon sa con- science, le projet lui donne un moyen à l’aide duquel il distinguera ce qu’il aura besoin de distinguer. Ce moyen est aussi simple que facile, Le président pose la question; il est tenu de se confor- mer au résumé de Pacte d'accusation. Il demande, en con- eéquence, au jury, si l'accusé est coupable d’avoir commis le crime avec telle et telle circonstance. Si le jury pense que le fait principal w’est point prouvé, il lui suffit de ré- pondre non sur le fait; il n’a pas besoin de s’expliquer sur les circonstances: tout est compris dans sa réponse négative. Si le jury pense, au contraire, que le fait principal est prouvé, et si chacune des circonstances lui paraît également prouvée, il répond oui sur le tout. En- fn, si quelque circonstance ne lui paraît pas aussi bien prouvée que le fait principal, sa réponse est affirmative sur une partie de la question, et négative sur le reste. J1 en sera de même sl se présente des circonstan- ces résultantes des débats, mais non menuonntes dans Vacte d'accusation; le président posera une question qui comprendra toutes ces circonslances,: et le jury proce- dera comme nous venons de l'exposer. Ce nouveau mode fera disparaître les embarras, pré- viendra les erreurs et ne produira que des eflets avanta- geux non moins pour la facilité de la délibération que pour la simplicite du vote. Ajoutons que dans tous les cas où un fait allégué comme excuse en faveur de l’accusé serait admis comme tel par la loi, la question sera soumise au jury. Ainsi, tout concourt à tranquilliser la conscience de chacun des jurés, et rien west négligé pour obtenir d'eux une décla- ration parfaitement juste. Suivant une autre disposition du projet de loi, la déclaration du jury sera rendue à la majorité. k La loi de 1791 voulait que l’accusé füt acquitté, s’il réunissait seulement trois boules blanches en sa faveur. 11 en résulta l'impunité de beaucoup de crimes, à cause de l'extrême facilité qu’on avait d’obtenir trois votes fa- vorables. La loi de brumaire ne changea rien à cet égard; mais enfin de tous côtés s’élevèrem des réclamations. On yeconnut le besoin de remédier au mal, Une nouvelle loi porta qu'à l'avenir le jury donnerait s& declaration à l'unanimité; que si cependant l'unanimité ne pouvait être acquise, il pourrait donner sa déclaration à la majorité LIVRE II, TITRE II, CHAPITRE I A V. 59 simple, mais seulement après vingt-quatre heures de dé- libération. On conçoit que cette unanimité prétendue n’était presque jamais qu'un acquiescement de la mino- rité à la majorité: aussi la delibération n’a-t-elle duré vingt-quatre heures que dans les occasions fort rares où quelque membre de la minorité a voulu persister jus- qu’au dernier moment, espérant peut-être que, dans l'intervalle, un ou plusieurs membres de la majorité s’en détacheraient pour faire prévaloir son avis: mais 1l ne paraît pas que cette disposition ait produit jamais d'au- tre eflet qu’une perte de vingt-quatre heures qu’on aurait pu employer à juger plusieurs autres affaires. Il est bien plus convenable que le jury puisse tou- jours donner sa déclaration aussitôt que sa conviction est formee, D'abord la majorité simple doit nécessairement ex- céder de deux voix la minorité, puisque les jurés ne dé- libèrent qu’en nombre pair. Mais, dans la crainte que sept voix sur douze ne suffisent pas pour mettre l'innocence à l’abri de tout dan- ger, une disposition du projet porte que l'accusé déclaré coupable, à la majorité simple, sera cependant acquitté, si l'opinion favorable à l'accusé est adoptée par un nom- bre de juges tel que ce nombre, réum à celui de la mi- norité des jurés, forme au total la majorité. Il est évident que les juges appelés à délibérer en cette occasion, ne peuvent être que ceux qui ont assisté aux débats, comme membres de la cour d'assises. De cette disposition nouvelle, 1l résulte que la ma- jorité simple des jurés suffira toujours pour acquitter, et qu’elle ne suffira jamais lorsqu'il s’agira de condamner. Le projet se décide formellement contre la cumula- tion des peines, de sorte que, si l'accusé est déclaré coupable de plusieurs crimes ou délits, la cour ne pourra prononcer contre lui que la peine la plus forte. Jusqu” ici, les cours de justice criminelle se sont interdit cette cumulation, plutôt d’après une jurisprudence, que d’a- près un texte formel: mais, en telle matière, tout doit ètre réglé par la loi, Enfin, depuis 1791, la loi n’a point prévu le cas où le condamné, au moment même de l'exécution le lar- rèt, veut faire une déclarction: chaque cour a son usa- ge. Plusieurs se contentent de la faire recevoir par un huissier ou par un agent de police: le projet établit une regle uniforme, On y voit qu’elle sera reçue par un des 60 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. juges du lieu de l’execution; assisté dugreffier. T1 est possible, en eflet, que ces déclarations contiennent quelquefois des révélations: importantes contre‘d'autres individus, quelquefois des aveux rassurantspour la jus- tice, et il convient que ces sortes d'actesiné/soient pas dépourvus de solennite, Nous devons maintenant, Messieurs, appeler votre attention sur ce nouveau mode dorpenisation du jüry. Nous ne parlerons point de linstitution considérée en elle- même, Que pourrait-on ajouter aux arguments qui'ont été produits tant de fois en sa faveur? Elle compte parmi ses plus zélés défenseurs des écrivains distingués; et dés magistrats que la nature de'Jleurs fonctions‘a mis à por* tée d’en apprécier les salutaires eflets. 0s assurent que les imperfections qu’on à pu remarquer dans$on organi- sation actuelle, ne tiennent point àisoniessence, et qu'il est facile d’y apporter reinède. Is regardent'comme in- finiment précieuse la distinction établie entre les juges du fait et les juges du droit; distinction sans laquélle le magistrat, occupé continuellement à prononcer sut la vie et l'honneur des accusés, pourrait se laïssér entraîner par l'habitude à de fâcheuses préventions, contracter une du- reté dont il ne se douterait pas lui-même, et cesser d’être impartial pour ne pas êue top indulgent. Cette matière, où il s’agit d’une si belle cause, est féconde en observations tu plus haut intcrét. Mais ne perdons pas de vue, Messieurs, que la question n’est point si Je jury doit être établiy cette insti- tution existe, et Sa Majesté propose, non de labo- ir, mais de l'améliorer. Plusieurs causes ont empéché jusqu'a présent que Ja France ne retirât de l'établissement du jury tous les avantages qu’elle avait droit d’en attendre. En vain'les cours de justice criminelle déploient un zèle qui ne laisse rien à désirer: le remède au mal n’était point en leur pouvoir; il dépendait de la loi seule. Dans les premiers temps, la composition du jury fut soignée, et les effets en furent très satisfaisants; mais bientôt on n’y donna plus les mêmes soins, et ce fut la première cause du mal, Lorsque la loi laisse trop de facilité pour le choix, lorsqu'elle appelle presque indis- tinctement tous les citoyens, lorsque la liste est trop nombreuse, doit-on s’étonner d’y voir une foule de noms peu ou point connus? Combien de fois n'y a-t-on pas LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE! À Ÿÿ. 6: trouvé des individus absents depuis beaucoup d’années, d’autres qui mexistaient plus? est-il possible ensuite que sur une liste ainsi formée, le ministère public soit en état d'exercer ses récusations? Il ma ni le temps ni les moyens de faire des recherches, L’accusé souffre bien plus encore de cet ordre de choses, puisqu'il est privé de sa liberté. D'ailleurs, on ne peut voir ceux qu'il a le droit de récuser; en un mot, il ne récuse point, ou récuse d’après les seules indications que son défen- seur lui donne. Ainsi le but de la loi n’est point atteint, La seconde cause qui s’est opposée au succès de linstitution, est l’inconvénient résultant de Ja multipli- cité des questions, et surtout de la question intention- nelle. Nous ne reviendrons pas sur cet objet dont nous avons eu déjà l’occasion de parler, Nous avons fait con- naître le mal, et les moyens d’y apporter remède. La troisième cause provient, dit-on, de ce que les jurés, malgré l’avertissement qu’on leur donne sans cesse de ne jamais s’occuper de la peine, y pensent presque toujours, et sachant bien que les juges n'ont aucune latitude pour en augmenter ou diminuer la durée, aiment mieux, eh oubliant leur devoir, faire grâce à l’accusé quileur'inspire quelqu’intérét, que de se résoudre à le voir punir suivant toute la rigueur de la loi. S'il convient d’accorder plus de latitude aux juges pour l'application des peines, la nécessité de ces réfor- mes n’échappéra point au génie dont les regards sont portés sur tout ce qui peut tendre au perfectionnement de la lépislation. Une dernière causé, qui tient uniquement aux cir- constances, a présenté, pendant long-temps, le jury sous les couleurs les plus défavorables, Cette cause est Pesprit de parti qui, durant les époques de troubles, ne permit point de trouver des hommes impartiaux. Alors il eût fallu couvrir l’institution des jurés d’un voile religieux. L’aveuglement était porté à un tel point que, lois même qu'il s’agissait d’ün fait qui ne dépendait en rien des opinions politiques; le juté se montrait plus ou moins favorablement disposé, suivant que l'individu sur le sort duquel il avait à prononcer lui paraissait tenir à son parts plutôt qu’a tout autre. De là tant de décisions injustes dont la source était dans la violence des factions, mais qu’on ne peut nullement attribuer à l’institution du jury, et qui eussent été les mêmes quand elles auraient été rendues par des juges, à 62 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, Aujourd’hui tous les partis sont dissipés. Il n’existe plus d'autre lutte entre tous les citoyens que celle de prouver son amour pour la patrie et pour le chef su- prème dont la vie entière est consacrée à la gloire et au bonheur de son peuple. Il faut donc bien se garder de chercher des objections dans un état de choses si diffé- rent de notre situation actuelle, Voici, Messieurs, le nouveau mode qui vous est proposé pour la composition des listes de jurés et la for- mation du tableau, Lorsqu'il sera nécessairé de former une liste de ju- rés, le président de la cour d’assises avertira le préfet; celui-ci formera la liste: elle sera de soixante. Ilne pourra prendre les jurés que dans les classes désignées par la loi, et le projet appelle les personnes âgées de trente ans accomplis, jouissant des droits politiques et civils, et offrant la plus grande garantie par leurs fonc- tions, leur état, leurs lumières et leur fortune: Les classes sont déterminées par le projet d’une ma- nière précisé. De plus, le projet indique à ceux qui n’appaitiendraient pas à l’une de ces classes, et qui dé- sireraient étre admis à l’honneur de remplir les fonctions de jurés, un moÿen d'obtenir cette admission, en justi- fiant de leurs talents ou de leurs services. Cette liste de soixante jurés est envoyée au pré- sident de la cout d'assises; il la réduit à trente-six et la renvoie au préfet. Le préfet notife a chacun des jurés composant la liste ainsi réduite, l'extrait qui constate que son nom y est porté. Jusqu’à présent, la liste entière a été notifiée à Ah juré, ce qui était inutile, mais non suscepti- - ble d’un grand inconvénient, vu que la liste était fort nombreuse, Désormais que la liste ne sera composée que d’un petit nombre de personnes, il pourrait être dangereux de lui donner cette publicité. Plus le cercle des jurés est circonscrit, plus il importe qu’on ne les connaisse pas d'avance. Par le moÿen proposé, la découverte d'un nom ne fera pas connaître les âutres. Au jour indiqué, les trente-six jurés se rendent à la couï d’assises; s’ils sont moins de trente non excusés ni dispensés; le sort complète ce dermer nombre, en appe- lant les citoyens résidant au lieu où siège la cour, et réunissant les conditions prescrites pour être jurés. La peine établie contre le juré absent, ne consistera LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE 1 A Y. 63 pas seulement en une amende. La quotité de cette amende sera plus forte qu’elle ne l’était, et le nom du juré sera de plus inscrit sur une note que chaque préfet doit adresser au grand-juge, lorsqu'une liste est renou- velée. La liste et la note seront envoyées ensemble. Tous les ans le grand juge fera un rapport à Sa Ma. jesté, sur la manière dont les jurés auront rempli leurs fonctions. À l’égard de ceux qui se seront distin- gués par leur zèle, Sa Majesté se réserve de leur donner des témoignages honorables de satisfaction. En- fin, on ne pourra plus, étant âgé de trente ans, obte- nir une place administrative où judiciaire, sans avoir justifié qu’on a satisfait à toutes Îles réquisitions relati- ves au sérvice du jury; ou qu'on avait une excuse dont la validité a été reconnue, ou qu’on n’a pas encoïe été appelé au service,| Le jour où l'affaire doit être soumise aux débats, et avant l’ouverture de l’audience, on fait, en présence de laccusé et du ministère public, l'appel des jurés qui, comme nous l'avons dit, ne peuvent pas être moins de trente. À mesure que chaque juré répond à l'appel, son nom est déposé dans une urne. On fait ensuite le tirage, et à mesure qu’un nom sort de l’urne, l’accusé d’abord, et le ministère public ensuite, déclarent s’ils entendent récuser le juré, Si l’un d’eux récuse, le nom est mis à l'écart; si tous deux gardent le silence, le nom est conservé, Des qu’il y a douze noms contre lesquels il n'existe aucune récusation, le tableau est formé. ILac- cusé et le ministère public ont la faculté d’exercer deg récusations jusqu’à ce qu'il ne reste plus que douze noms dans l’urne. Arrivées à ce point, les récusations doivent s'arrêter, et les douze noms restants composent le ta- bleau. S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent récuser les jurés ensemble ou séparément. C’est à eux de se concerter à cet égard; il suffit que le nombre de leurs récusations n’excède pas les limites déterminées pour un seul accusé. Dans tous les cas, il est défendu de moti- ver les récusations, Tel est le nouveau mode: quelques observations suffisent pour le justifier. Il en résultera d’abord que, pour la majeuré partie de l'Empire, le déplacement des jurés ne sera pas aussi grand qu’il est aujourd’hui,. D’après la lépislauon actuelle, une session a lieu tous les mois, n’ÿ eût-il qu’une seule affaire en état d'y être portée; et quinze jurés au moins devant être appe- GA MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, : à chaque session, il en résulte le déplacement de quarante-cinq jurés par trimestre, Suivant le mode proposé, les assises ne se tiendront S qu’une fois tous les trois mois, et trente-six jurés seu- lement seront appelés aux assises. Le besoin peut exi- ger, à la vérité, qu’en quelques départements les assises aient lieu plus souvent; mais ces départements seront en petit nombre, et offriront, par leur population, beau- coup de ressources pour le renouvellement des jurés. D'un autre côté, l'accusé et le ministère public wexerceront plus de récusations sans avoir vu la per- sonne qu'ils croient devoir récuser. Ils ne seront plus exposés à des méprises fondées soit sur Videntité de noms, quand ils récusent unc personne pour une auiré; soit sur oubli du nom, quand ils laissent parmi les ju- rés celui qu'ils auraient récusé s'ils avaient pu le voir. On mwignore pas, observe un écrivain celebre(*), que souvent le seul aspect d’un individu et sa manière d’être excitent en nous des impressions subites et des préjugés défavorables, sans que nous puissions en rendre compte j set l’on conçoit combien il est nécessaire qu’un accusé, obligé de défendre ce qu’il a de plus cher, ait bonne opinion des jurés qui doivent prononcer sur son Sort, Sans quoi il pourrait se déconcerter entièrement. Vous remarquerez aussi, Messieurs, comme une amélioration importante, que le tableau du jury ne sera formé qu’a l’instant même où les débats commenceront, et qu’à ce moyen on n'aura pas le temps de solliciter les jurés, et de chercher à les circonvenir, La réduction sera également impossible, lorsque les débats seront commencés; car les jurés ne pourront dé- semparer qu'après avoir donné leur déclaration. Ts n’auront point à s’occuper de délits politiques; ils ne connaîtront que des crimes ordinaires, surtout de ceux dont la preuve se compose d'éléments faciles à sai- $ir et à discerner. Enfin, les jurés n’auront point à craindre que leur service se renouvelle trop souvent, puisque ceux qui Vauront fait avec exactitude pendant une session, ne pourront, durant les quatre sessions suivantes, être com- pris malgré eux sur une nouvelle liste. Tci, Messieurs, se termine l'analyse du projet de ) 1) Blackstone, LIVRE Il) TITRE I1, CHAPITRE I À VV. 65 loi. Les bases sur lesquelles il repose ont été l’objet de longues et profondes méditations; en se défiant des vai- nes théories, On s’est bien gardé de confondre avec elles toutes les idées libérales. On n’a pas voulu renoncer à Ja plus belle des institutions, sous le prétexte qu elle exi- peait trop de zèle et de dévouement; comme si ces qua- lités ne distinguaient pas éminemment la nation française. Le but de quelques changements a éte d’accroître la consi- dération des corps judiciaires. On a donne plus de mou- vement et de farce au ministère public, Enfin tous les eflorts ont été réunis pour que le projet vous paraisse sans de votre sanction, et les améliorations dont il est cdevable à votre commission législative ajoutent encore aux titres qui le recommandent à vos suffrages, Ne doutons point que les présidents des cours d’as- sises n’apportent dans l'exercice de leurs fonctions cette attention et cette dignité qui commandent la confiance et le respect. Ne doutons point: que les procureurs géné- raux ne se distinguent à l’envi par cette surveillance ac- tive, occupée sans cesse à la recherche des crimes, et, ce: qui est mieux encore, habile à les prévenir. Ne doutons point que les préfets ne justifient les espérances du Gouvernement, en composant les listes de jurés des personnes Îles plus recommandables, Ne doutons pas, enfin, que les jurés ne soient vivement pénétrés du sen- timent de leurs devoirs, et ne se montrent dignes du mi- nistère auguste qui leur sera confié; bientôt alors seront recueillis tous les avantages d’une législation au succès de laquelle chacun s’empresse de concourir. Vous péserez, dans votre sagesse, Messieurs, les motifs que nous avons eu l’honneur de vous exposer, et nous allons maintenant vous donner lecture des articles du projet, 66 RAPPORT SUR LE LIVRE 11°, TITRE 11€, etc. RAR POP Sur le Titre IT, Livre IT du Code d'Instruction criminelle. PAR M. nisoup, Membre de la Commission de Législation. Séance du 9 décembre 1808. Messieurs, Les commencements de l'instruction criminelle, et les magistrats auxquels elle est confée, ont été l’objet de vos premières déliberations: l’organisation des tribunaux de police et correctionnels, et la manière d’y procéder, vous ont conduits jusqu’au moment où la procédure devenue complète est soumise au tribunal de première instance, à l'effet de déterminer la nature du délit et la compétence, et de renvoyer à la cour impériale, si ce délit peut entraîner une peine afHictive ou infamante. À cette importante époque le prévenu se trouve placé entre l’espoir de la mise en liberté, l’attente d’un renvoi à la police simple ou correctionnelle, et la crainte de sa mise en accusation, C’est dans cette position cri- tique que la dernière discussion l’a laisses et si la cour impériale le juge accusable, vous le verrez bientôt subir devant une cour d'assises l'épreuve d’un examen solennel, entendre la déclaration d’un jury et recevoir jugement. La série que je viens d'indiquer renferme, Mes- sieurs, deux points entièrement nouveaux: Je mode de la mise en accusation et la cour d'assises. Le chapitre qui traite de l’examen, présente plusieurs dispositions neuves et intéressantes, notamment celles qui concernent la po- sition des questions sur lesquelles les jurés doivent s’ex- pliquer; enfin la partie de ce titre relative à la composi- tion, à l’organisation et aux opérations du jury de juge- DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 67 ment(qui est le seul conservé), ne mérite pas moins d'intérêt. Pour donrier une idée suffisante des motifs qui ont déterminé l'opinion de votre Commission sur des objets d’une si haute importance, permettez- moi, Messieurs, des développements, qui seraient nécessaire- ment imparfaits si l’on cherchait à les resserrer dans un cadre trop étroit. 6. Ier. Accusatiotte Le moment où il doit être délibéré sur le réglement de la procédure est celui où elle prend un véritable ca- ractère de gravité. Le prévenu va savoir s’il conser- vera cette qualification ou s’il sera frappé de celle d’ac- cusé, si la porte redoutable de la maison de justice sera ouverte ou fermée pour lui. Un jury, composé de huit citoyens, est chargé, dans la législation actuelle, de cette délicate fonction: vainement le magistrat qui le dirige lui explique qu’il n'a pas à décider si le prévenu est coupable ou non; il est rare qu'il ne s’érige pas en juge. Selon le plus grand nombre, dire oui, c'est condamner; dire non, c'est ab- soudre, Les mêmes intentionnés distinguent difhcile- ment la limite de leurs pouvoirs; délibérant hors de la présence des magistrats et du public, n’ayant d’ailleurs sous les yeux qu’une procédure encore imparfaite, ils tombent dans des erreurs, quelquefois funestes au pré- venu, mais le plus souvent préjudiciables pour la société. Ces erreurs appellent depuis long-temps un remède salu- taire; etla connaissance des hommes en fait au législa- teur un devoir pressant. Les jurés en général, et ceux d’accusation particu- lièrement, connus d'avance, placés souvent dans le voi- sinage du lieu du délit, au milieu des parents, des amis du prévenu, sont exposés à tous les pièges de la séduc- tion, de l'intérêt ou de la crainte; limportunité, les considérations personnelles, la fausse pitié les circon- viennent. Le coupable sait qu'il est des âmes incapa- bles de résister à tant d'attaques. Il sait qu'il ne peut avoir de plus sûr appui que la faiblesse humaine, ct il échappe à la justice à l'instant où sa main allait s’appe- santir sur sa tête. Ces causes d'erreurs ou d'abus, dérivant autant de Vimperfection de l'établissement que de celle des hom- 6 RAPPORT SUR LE LIVRE 110, TITRE 11€ >) mes, ont produit la plupart de ces renvois qui ont trop souvent fait gémir la société par la rentrée audacieuse des coupables dans son sein, ont amené la défaveur qui a dû naturellement s'élever contre l’institution, et chaï- ger le jury de jugement des fautes du jury d’accusation. Celui-ci ne pouvait donc subsister; mais pour le rectifier ou l’améliorer, il fallait trouver un mode qui, en met- tant le concours et les connaissances locales à profit, transmiît néanmoins l’accusation à des mapistrats supé- rieurs et éloignés, absolument indépendants de toutes les circonstances propres à influencer leur décision, C’est, Messieurs, ce que nous offre Je projet de loi qui vous est soumis, en remettant le droit d'accusation aux cours impériales. Les tribunaux de première instance ne pouvaient le recevoir sans quelques inconvénients, soit parce que le plus grand nombre n’est que de trois ou quatre juges, dont l’un dirige l'instruction, soit parce que ce petit nombre de magistrats, quelque dignes d’estime qu’ils puissent être, ne seraient pas toujours à l'abri de l’im- portunité, des considérations ou des manoeuvres capa- bles d'influer directement ou indirectement sur leur déter- mination.. En suite du rapport du juge d'instruction, le tribunal de première instance examine si le délit est de nature à mériter peine affictive ou infamante, et si la prévention est suffisamment établie; en ce cas, le renvoi de la procédure est fait au procureur général de la cour impériale, qui seule peut prononcer sur l'accusation, Quoique la détermination des premiers juges n’ait pas le caractère d’un jugement, ils exercent alors une fonction bien intéressante, puisque, selon l’espèce du délit, ils renvoient à la police simple ou correctionnelle, ou à la cour impériale: celle-ci, d’après le rapport du procureur général, statue dans un court délai; s’il lui paraît que les nuages du crime enveloppent le prévenu, un arrêt le frappe d'accusation, et l’acte en est dressé par le pro- curcur général. L’orateur du Gouvernement vous a fait remarquer, Messieurs, combien il est sage d’avoir placé cet acte après l’accnsation prononcée, Le contraire se pratique aujourd’hui; mais il est peu raisonnable de faire un acte d'accusation contre un individu qui-n’est pas encore ac- cusé, et qui peut-être ne le sera point: d’ailleurs il est DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 69 possible. que cet acte exerce une linfluence dangereuse sur la détermination qu’il préjuge; il doit donc suivre et non précéder la mise en accusation. Cette heureuse combinaison de moyens tendant à la préparer et à la décider, fournit à la société et à l’ac- cusé une double garantie dans la détermination du pre- mier tribunal et l’arrêt de la cour impériale, Les pre- miers magistrats ont la latitude convenable pour faire le bien, mais la loi, les protégeant eux-mêmes contre les influences de localité ou d’intrigue, réserve l’accusation a une cour près de laquelle ils ne peuvent avoir lieu: sile prévenu, après ces deux épreuves, rentre parmi ses concitoyens, il y reparaîtra pur, et non comme ces coupables adroits, ou quelquefois favorisés, dont la tache n’est point effacée dans lopinion publique. Je dois ajouter encore deux observations; la pre- mière est que le temps qui s’écoulera entre le renvoi du tribunal de première instance et l’acte d’accusation du procureur général, ne sera pas plus long que celui qui se consomme entre l’ordonnance de renvoi que rend le di- recteur du jury, d’après l’article 220 de la loi du mois de brumaire an 4, et la réponse du jury sur lacte d’ac- cusation du magistrat de sûreté; en sorte qu’il ne résulte du nouveau mode, quoiqu’on serait d’abord tenté de le croire, aucun retard réel dans la procédure. La seconde observation concerne l'intérêt inviduel des citoyens qui sont dans le cas d’étre appelés au jury d'accusation. Ce jury doit être assemblé deux fois par mois, si l’état et le nombre des affaires Pexigent: en ne supposant qu’une seule réunion chaque mois comme terme moyen, il suit que, dans un département composé de quatre arrondissements, srois cent quatre-vingt- quatre personnes seront mises en mouvement dans le cours de l'année. La cessation d’une charge aussi considérable pour la masse des citoyens, doit les disposer à remplir sans peine les obligations rares que pourra leur imposer le jury de jugement, dont ils étaient d’ailleurs pas dis- penses jusqu'ici, D'un autre côté, on ne retrouve plus dans la loi la faculté accordée à l’accusé par les articles 303 et 304 du Code de brumaire an 4, d’opter en certains cas, afin d'être jugé dans an autre département, Il ne manque jemais d’en user pour être soumis au jugement dans un lieu où sa moralité n’étant pas connue, il espère avoir 70 RAPPORT SUR LE LIVRE IC, TITRE 11e plus de moyens d’obscurcir la vérité. 1] en résulte en outre plus de frais et de longueurs. Sous tous les rapports, la manière dont le jury d’ac- cusation est remplacé par les dispositions du nouveau Code, a dû paraître à votre Commission réunir des avan- tages généraux et particuliers: laction de la justice ne sera plus paralysée par des négatives irréfléchies ou par- tiales, et les prévenus n’auront point x craindre une af- firmative trop légèrement donnée. Tous les intérêts sont respectés; la liberté ne sera rendue qu’à ceux qui au- ront de justes droits pour l’obtenir, et l’on ne verra pa- raître, sur le banc des accusés, que les hommes dont la sûreté publique et les lois commandent l'examen, GlE, Cour d’'Assises, Présenté à la cour d'assises, l’accusé va trouver une organisation nouvelle, un tribunal plus nombreux, une composition de jurés différents: cet ordre de choses doit- il porter dans son âme le trouble ou Ja crainte? Qu'il se rassure, Messieurs: il paraît devant un tribunal et des jurés dont la moralité, l'instruction et le choix lui garantissent Fimpartialité et la justice, tandis qu’une grande latitude de récusations et de défense doit accroître sa sécurité, si sa conscience ne la lui ôte pas... Les éléments de la cour qui doit juger étant dignes de confiance, tous les droits de l’accusé se trouvant con- servés, bientôt Popinion sur le nouveau système cessera d’être incertaine; bientôt doit disparaître l'inquiétude naturelle que fait ordinairement naître la substitution d’un établissement politique à un autre, Si celui qui succède unit des améliorations sensibles à des résultats au moins égaux à ceux du précédent, s’il tient à de grandes idées de perfectionnement, la transition s’opère d’elle-mème...: on écarte sans peine tous les souvenirs..; les intérêts privés se taisent, et ceux qui sont le plus directement froissés cèdent avec dévouement à l'intérêt général. Entrainé par ce noble sentiment, chacun fait abnégation de soi-même, et ne balance pas, quelle que soit sa posi- tion personnelle, à remplir un honorable devoir. En législation, et particulièrement en matière cri= minelle, lintroduction d’un grand changement produit les effets dont je viens de parler, lorsqu’il peut procurer, 1, sout ce qu'on obrenait par l'organisarion remplacée, DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 71 2° des avantages que celle-ci laissait à désirer: Pour vérifier, Masteurs, 5i le projet de loi discuté atteint ce double but, il est indispensable de jeter un coup--d’oeil sur ses détails et son ensemble, La justice criminelle sera rendue en chaque dépar- tement par une cour d'assises, composée d'un membre de la cour impériale chargé de la présider, et de quatre juges du tribunal de première instance du chef-lieu ordinaire. Néanmoins, dans certaines circonstances, un ou plusieurs des membres de la cour impériale peuvent être délégués pour faire momentanément partie de la cour d'assises. En ce cas, les juges de première instance fournissent seulement le complément. Un substitut du procureur général y exerce le ministère public sous le titre de pro- cureur impérial criminel. Les sessions doivent avoir lieu tous les trois mois mais elles peuvent être plus rapprochées suivant le en soin, par décision de la cour impériale. Elles se tien- dront ordinairement dans les chefs-lieux, Une section dé la cour forme çour d'assises dans la ville où elle est établie, Les jugements de ces cours sont rendus d’après la déclaration d’un jury. La loi ne s'explique pas sur le mode des délégations des présidents et des juges, et sur la durée de l’exercice des délégués.(Ces points d’exécution et de mouvement seront l’objet d’une loi particulière. On voit par cette organisation que la juridiction cri- minelle réside dans la cour impériale, et le ministère pu- bhc dans son procureur général; en sorte que les cours d'assises ne sont qu’une émanation de la cour impériale, En procédant à la discussion préalable des lois qui lui ont été successivement communiquées, la Commission ne s’est point dissimulé que tout plan contenant des institutions nouvelles ou des modifications majeures dans celles qui existent, doit occasionner, au premier apercu, quelque divergence d'opinions, et que plusieurs points peuvent être plus ou moins susceptibles d’objections, Persuadée que ne pas s’en occuper c’est leur donner un plus grand poids, et que les éluder n’est pas y répondre, elle s’en est tracé le tableau sous ses plus: fortes couleurs; elle à reconnu des objections de deux espèces, dont l’une peutiuoncerner les bases du système, et l’autre quelques détail: ses parties, L; premières peuvent principalement s’appliquer a 72 RARPORT SUR LE LIVRE IIC, TITRE Ile la conservation du jury de jugement, à son organisation et à celle des cours d’assists: celles relatives au jury seront discutées lorsque nous arriverons au chapitre qui traite cette institution, Je dois me contenter d’observer ici que les opinions opposées au jury se divisent en deux branches; l’une, du petit nombre des personnes qui lui préféreraient la procédure écrite et des juges sans jurés; autre, de celles qui regardent le jury comme incompa- tible avec notre caractère et nos moeurs, et défectueux dans sa marche comme dans sa composition, Ces divers sentiments ont été müûrement discutés depuis plusieurs années: si le jury a trouvé des contradicteurs, la plus grande partie d’entre eux n’est décidée que par les abus passés ou par l'imperfection de Finstitution; leur opinion est appuyée par les lumières, les principes, et l'amour de la justice et de humanité, qui leur assurent estime et la considération de ceux même qui pensent différems ment: mais ces derniers leur opposent des moyens qui probablement réuniront les avis lorsque l’organisation nouvelle du jury sera bien connue, A notre égard, Mes- sieurs, nous pensons que la dernière détermination, adop- tée par le Gouvernement, a décidé la question quant a présent et par rapport à nous, puisqu'il ne propose pas de renoncer au jury, mais de l'améliorer, et que l'effet immédiat d’une délibération contraire serait de laisserile jury vel qu’il'esr en ce moment, c'est-à dire, avec toutes ses imperfections: mais n’anticipons pas plus Jong-temps sur cette discussion, et revenons aux cours d'assises. Pour les bien juger, il est nécessaire de considérer les objections qu’on peut faire d’une part, sur leur com- position, et de Pautré sur leur action et ses effets. Cet examen conduira naturellement à reconnaître si les ob- jections peuvent subsister, ou si différents avantages ne s'élèvent pas sur leurs ruines. Existe-t il, ainsi que de bons esprits peuvent d’abord Je présumer, un inconvénient dans la formation d’une cour dont ils regardent les parties constituantes comme hétérogènes? L’amalgame de juges de premier et dernier ressort peut-il avoir des suites nuisibles? le service des tribunaux d’où ils sont tirés en souffrira-t-il? Votre Commission a vu, Messieurs, dans cette ag- grégation un lien qui unira des tribunaux dont les fonc- tions sont analogues, quoique leurs pouvoirs soient dif- férents; l'administration de la justice criminelle, confiée aux tribunaux de première instance dans les commence- DU CODE‘D'INSTRUOTION-CRIMINELLE. 79 ments de-la procédure, passera dans les attributions de la cour impériale par l'intermédiaire d’une cour mixte: cette fusion momentanée sera honorable pour la magis- trature de premier ressort, et n’altérera en rien Ja dignité de la cour supérieure, Celle-ci, devenue le centre du mouvement, sera, pour ainsi dire, présente sut tous les points de sa juridiction; elle n’en sera que plus en état, ainsi que son procureur général, de prendre connaissance des détails de l'administration de la justice et des hom- mes qui y coopèrent, N’avons-nous pas d’ailleurs des exemples du concours de la justice civile et criminelle dens les mêmes mains? Les premiers juges, les baillia- ges, les parlements n'en connaissaient-ils pas dans lan- cienne magistrature? En ce moment, ne voyons-nous pas dans les cours spéciales des juges de première ins- tance siéger avec la totalité d’une cour de dernier reg: sort, et prononçant au correctionnel sur V’avpel des juge- ments rendus par les magistrats qui lui sont adjoints en matière spéciale? Quant au service du tribunal de première instance et à celui de la cour impériale, Ja loi d'organisation qui sera présentée y pourvoira suffisamment par les augmen- tations de juges et substituts qui seront reconnus néces- saires: on doit à cet égard attendre avec confiance ce qui sera proposé par le Gouvernement. Recherchons d’un autre côté si l’action des nouvel- les cours sera plus compliquée, plus languissante que dans la procédure actuelle. On ne peut disconvenir, Messieurs, que, jusqu’à la mise en accusation, la forme de procéder est la même, sauf quelques modifications, et que le mouvement ne sera pas plus lent, quoiqu'imprimé par d’autres agents; d’ailleurs la création d’un juge d'instruction ne peut que le rendre plus rapide: ces magistrats ayant la suite de toutes les affaires, les instruisant sans interruption, elles seront conduites par bien plus d’ensemble et de célérité que par des directeurs du jury, dont le changement par semestre opère presque toujours, sinon une lacune, du moins une langueur inévitable. Celui qui quitte cette direction laisse en effet à son successeur tout le travail dont il peut se dispenser, et ce successeur lui-même a besoin d’un certain temps pour se mettre au courant. Quant à ce qui concerne la mise en accusation, il a été établi qu'il n’y avait pas plus de temps consommé d’une manière que de l’autre. 74 RAPPORT SUR LE LIVRE II®, TITRE 11€ À l'égard des sessions par trimestre, gardons- nous d'admettre qu’elles retardent la plupart des jugements autant qu’on pourrait le craindre. 1° Si les affaires sont nombreuses où très-urgentes, il peut être tenu des sessions plus rapprochées. 2° On ne doit pasomettre de remarquer qu’une par- tie des accusés traduits devant les cours criminelles, ny est pas toujours jugée dans la sessign du mois qui suit leur traduction en la maison de justice, si les téinoins sont éloignés ou si d’autres motifs en empêchent. 3° Lorsque la cour criminelle a de nouveaux ren- seignements à rechercher, des informations à faire, ou d’autres actes d’instruction, les affaires passent souvent au mois subséquent; et en cas d’éloignement considé- rable où d’absence de témoins, de vérifications difhci- les, etc.; le retard se prolonge. 4° Les affaires arrivées dans le-mois qui précédera immédiatement Îles assises, seront toutes jug(es aussi promptement qu'a présent; elles le pourront étre même plus tôt; si la session s'ouvre le premier du mois, puis- que celle des couts criminelles ne commience que le 15, Ïl suit de là qu’une partie des affaires sera jugée aussi promptement, et quelquefois un peu plus tôt, que dans l’ordre actuel; qu’en considérant la chose e7 masse, il n’y aura quelque retard que pour celles qui viendront à l'époque de la session précédente, où dans le mois qui la suivra; mais il faut observer que celles-ci‘seront or- dinairement les inoins nombreuses, parce qu’on aura fait passer toutes celles qui auront été en état; et que les juges d'instruction et la cour impériale combineront leurs opérations de manière qu’il en reste en arriere le moins possible, Ces considérations balancent donc avantageusement linconvénient, plus apparent que réel, des sessions par trimestre, et l’on pourra dans cet intervalle régulariser tout ce qui sera dans le cas de l'être, avoir le temps de s'assurer des témoins éloignés; des pièces et des preuves à récueillir, La disposition de Particle 258 par laquelle la cour impétiale est autorisée à faire tenir les assises ailleurs qu’au chef-lieu, paraîtra à quelques personnes établir le principe de l’ambulance de la cour d’assises: mais on doit bien éviter de confondre une mesüfe rare, mais alors hécessaire, avec un système de mobilité continuelle dont les inconvénients sont connus. Âa cour d’assises DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 735 ne tiendra session hors du chef-lieu, 1° que lorsque la cour impériale l'aura jugé nécessaire; il faudra un arièt pour opérer ce déplacement inomentané: 2° cet arrêt ne sera déterminé que par des motifs graves, tirés des cir- constances, des lieux, des accusés, et de l’intérét public. En ce cas, le déplacement se réduira au transport du président et du procureur impérial criminel; les juges locaux ou des délégués de la cour impériale compléte- ront alors celle d’assises. Cette dernière ne doit donc point être considérée comme un tubunal ambulatoire, dont les membres toujours en route iraient juger de ville en ville, La disposition dont il s’agit et l’esprit qui la dictée sont bien éloignés de le préjuger. Telles sont les principales objections qu’on peut for- mer contre la cour d'assises. L'on a répondu démons- trativeunent aux premières, et on l’a fait d’une manière propre à dissiper les inquiétudes relativement aux autres. Quand nous aurons parcouru les articles relatifs à l’exa- men et au jugement dans cette cour, on demeurera con- vaincu, par la chaîne entière de la procédure depuis son origine par-devant l'officier de police judiciaire jusqu’à son dernier terme, qu’elle nous donnera, dans la marche de l'instruction, tous les résultats de la procédure actuel- le, et que celle-ci ne produit pas, les avantages notables qui se rencontrent dans le système nouveau, Ces avantages principaux sont: Le mode de la mise en accusation, ainsi qu’il a été expliqué; l'émission de l'acte d'accusation après l’arrêt qui la prononce; la cessation du droit d'option; l'aug- mentation des juges qui composent. la cour d'assises; la cessation du déplacement de trois à quatre cents citoyens par an dans chaque département pour le jury d’accusa- tion. Vous en connaîtrez, Messieurs, bientôt plusieurs autres: la réduction des nullités, la disparution du dan- ger de la complexité des questions, leur simplification, l'éloignement de la question intentionnelle, la meilleure composition du jurÿ de jugement, la délibération du jury à la pluralité des suffrages, vous offriront des améliora- tions précieuses à mesure que nous suivrons le surplus du titre dont nous vous entretenons. Qu'il me soit permis, Messieurs, de vous arrêter pendant quelques instants sur des considérations d’un ordre plus général, relativement à l'établissement des cours d'assises. 76 RAPPORT SUR LE LIVRE II€; TITRE 11e 1° L'appareil et la dignité extérieure, inutiles pour l'homme éclairé, vaines illusions pour le sage, assurent presque toujours, de la part de la multitude, la consi- dération et le respect: les institutions qui ont besoin d’être environnées de ces sentiments, ne doivent jamais dédaigner les dehors, frivoles en apparence, qui les con- cilient ou les préparent. S'il en est qui puissent avoit besoin de ce prestige, auxquelles peut-il étre favorable qu'aux tribunaux qui doivent prononcer sur lhonneur et la vie des hommes? Ainsi, l’augmentation de juges; nécessaire au fond d'après leur organisation, ne sera-t- elle pas sans effet pour corriger la composition trop cir- conscrite des cours criminelles. Cinq magistrats à la tête desquels se trouve un délégué, membre de la cour impériale, assistés de jurés recommandables et éclairés, donneront à la cour un caractère plus solennel. T/inter* valle mème qui séparera les sessions, les rendra plus im- posantes, parce qu’elles seront plus rares; ce que l'on voit trop souvent, cesse bientôt d'être autant considéré... La dénomination seule de cours d'assises prouve lPinten< tion de rappeler à notre mémoire et de présenter à notre imitation ces grands jours qui ont subsisté si ancienne: ment et si long-temps en France, et ces assises qui sont encore en pratique ailleurs avec succès; tenues, en quel- que sorte, par les cours supérieures, espérons que les nôtres, quoique bien éloignées des attributions et de l'éclat de ces grandes assemblées ou tournées judiciaires, me tarderont pas à commander, comme elles, le respect à tous, la confiance aux bons, le remords ou la crainte aux méchants, et la sécurité à l’innocence. 2° L’isolement des cours criminelles au milieu de Vordre judiciaire, a probablement frappé le Gouverne- ment; elles forment une classe à part que Yon a cru devoir fondre dans les autres, en combinant une institu- tion intermédiaire, qui sera l'un des chaînons de l’ordre judiciaire, et y fera partie d’une hiérarchie générale, 3° JJ’un autre côté, lon n’a pu voir sans doute avec indifférence, dans la division actuelle des tribus naux, que la connaissance des lois civiles et celle deslois criminelles étaient en quelque sorte étrangères lune à l'autre, et que l'étude des dernières était concentrée dans un trop petit nombre de magistrats, On a pensé qu'il convenait d’avoir des juges exercés dans les deux parties, ainsi qu’en ofraïent les parlements, les présidiaux et les bailliages, et qu’en faisant une nécessité de la même DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLEF, 7% réunion de/lumières, on amènera le perfectionnement des magistratures, Ces considérations dérivent évidemment’'du texte et de lésprit de la loi; et elles conduisent à hasarder une réflexion importante, qu'on ne se permet néanmoins de proposer que comme une idée conjecturale. Si les mains puissantes, qui viennent d’orner de nou- veaux trophées cette respectable enceinte, ne ténaïent pas avec autant de gloire que de succès les rênes de l'Km- pire; si nousine savions pas que la pensée de Sa Ma- jesté embrasse tout en grand, qu’elle prévoit tous les mouvements, qu’elle coordonne toutes les parties, nous pourrions noûs!borner à prendre pour règle de nosidées, sur le projet de Code, les motifs que nous vous déve- loppons‘mais, Messieurs, les conceptions du génie ont rarement pour limite la ligne que nous croyons aperce- voir, et souvent ce que nous regardons commeiun sys- tèine complet n’est qu’une section d’un plus vaste systè- me Telle loi contenant une organisation qüi paraît wapparteni qu'a son, objet particulier:‘se rattache à un plan générol.""Ainsi, il est permis de présumer que le Code d'instruction criminelle estilié avec degrandes vues sur l’ordre judiciaire, tendantes a en former un ensemble dont toutes les parties seront en harmonie entre elles. Après vous avoir exposé; Messieurs, les motifs sur lesquels"est appuyée l'opinion de la Commission sur la cour d'assises, je tie dispense d'entrer dans des détails sur'lés fonctions duprésident, du procureur général et du procuréur impérial criminel, parce que le chapitre IT, qui en traite, ne contient que des dispositions non sus- ceptibles d'observation. I}'en est de méme du chapitre TL qui prescrit la procédure devant cette cour; nous y rémärquohs seulément, avec l’orateur du Gouvernement, Particle 295‘dans lequel on voit que le conseil choisi par V'accusé, ou désigné par le juge, ne peut être pris que parmi les avocats ou avoués du ressort de la cour impériale. On se tromperait bien en regardant cette mesure comme at- tentatoire au droit sacré de la défense de l'accusé; il vous a été prouvé qu’elle était entièrement dans son intérêt, et qu’elle a pour objet de le mettre à l’abri de la cupidité et souvent de l'ignorance de ces hommes qui étrangers à un ressort, au barreau, et aux connaissances nécessai- res, colportent quelquefois d’un département a l’autre des services prétendus et mercénañes. La suite de l’ar- ticle assure d’ailleurs à l'accusé la faculté de confier sa f 78 RAPPORT SUR LE LIVRE 116, TITRE 11e défense à un parent ou à un ami, après avoir demandé au président une permission qui a pour objet de ne pas laisser souiller le temple de la justice par des individus sans moralité, La sagesse de ces dispositions permet aux amis de l'humanité de concevoir une douce espé- rance, celle de voir les personnes attachées au barreau former librement entre elles, près des cours d'assises, une généreuse association pour se distribuer la fonction honorable de défendre tour à tour les accusés sans res- source: la récompense d’un si noble service se trouve- rait dans leurs coeurs et dans l’estime de leurs conci- toyens. Plusieurs des articles qui suivent sont relatifs aux nullités, dont la réduction à trois est une amélioration bien intéressante; elles ne peuvent porter que contre l’ar- rêt de renvoi à la cour d’assises, dans trois cas, et dans les délais que la loi désigne, 6. HI. Examen et Fugement. La maniere de procéder à Pexamen est prescrite dans la première section du chapitre IV, et l’on y ren- contre les formes et la publicité admises actuellement, Je serment des jurés, la lecture de l’arrêt et de l’acte d’ac- cusation, l’exposé du procureur général, la déposition publique de chaque témoin, les débats, leur régularisa- tion, la défense de l'accusé, les conclusions du procureur général, le résumé du président, Vous retrouvez avec satisfaction, Messieurs, dans cette marche, des bases sur lesquelles les opinions ont été irès-peu partagées; l'instruction orale er les débars ne peuvent avoir qu'un petit nombre de contradicteurs: parmi les adversaires du jury et de la publicité, très- peu les proscrivent, et la plupart désirent mème les voiradop- tés dans les jugements sans jurés. Juel est en effet le but sacré de toute instruction criminelle? celui de découvrir la vérité. Or est-il de moyen plus simple et plus sûr dy parvenir que de mettre successivement chaque témoin et l'accusé en présence; d'observer non seulement leurs déclarations respectives, mais encore de pouvoir distinguer les plus légères nuances? Rien n’est muet, rien n’est inutile dans le débat; la contenance, le sang froid ou le trouble, les variations, DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 79 Jaltération des traits, les impressions diverses forment un corps d'indices qui soulevent plus ou moins le voile dont la vérité est enveloppée. De froides écritures, in- terprètes imparfaits des discours, y parviendraient difh- cilement, et conduiraient peut-être à l'erreur, tandis que l’action et le choc des débats ne tardent pas à faire jail- lir la lumière captive. On ne peut donc qu’applaudir à l'esprit de prudence qui a consacré un mode d’examen dont rien ne pourrait compenser les résultats pour la so- ciété, pour l'accusé, pour les juges et les jurés. Le moment de la clôture des débats arrivé, le pré- sident résume l'affaire, et remplit alors lune des fonc- tions les plus respectables et les plus délicates de son ministère, celle de comparer et peser les charges et la défense, d’en donner le tableau fidèle, de produire les moyens qui peuvent avoir été omis, de tirer les consé- quences de chaque partie de son exposé, sans émettre une opinion; de préciser enfin les points sur lesquels les jurés doivent principalement fixer leur attention. Ce résumé est suivi de la position des questions dont le développement se trouve dans les articles 337, 338 et suivants.(Celle résultant de l’acte d'accusation doit être ainsi posée: »L’accusé est-il coupable d’avoir commis ze] crime avec toutes les circonstances comprises dans le résumé “de l’acte d'accusation?(° Les jurés repondent par oui où par non, en répétant les termes de la question. Si néanmoins il est des cir- constances sur lesquelles ils ne croient pas l'accusé con- vaincu, ils expriment une négative sur cette circonstance, S'il résulte des débats quelque circonstance aggra- vante non énoncée dans l’acte d'accusation, elle devient l'objet d’une question particulière. 1l en est de même lorsque l’accusé propose pour excuse un fait admis com- me tel par la loi. Cette question est posée ainsi: n Tel fait est-1l constant?(c Enfin, si l'accusé a moins de seize ans, la question sur le discernement a lieu. Suivant l’article 344, les jurés délibéreront sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances. Cette partie de la loi renferme, Messieurs, deux points bien remarquables; la simplification des questions et la disparution de celle relative à Pintention. La maniere dont on pose les questions d’après la loi du 3 brumaire an 4, conforme à la logique, est cepen- 80 RAPPORT SUR LE LIVRE lie, TITRE 11e dant accompagnée d’inconvénients majeurs. Leur série métaphysique est trop abstraite pour des jurés; souvent celle qui n’est que la déduction de la précédente, les jette dans l'embarras ou la perplexité; elles amènent leur hé- sitation; et dans l'incertitude de pouvoir affirmer positi- vement une des branches, ils donnent des déclarations incohérentes ou contradictoires. D'un autre côte, les questions deviennent extrêmement nombreuses quand il y a plusieurs accusés, plusieurs chefs et divers genres de complicité: l’orateur du Gouvernement vous a cité uné affaire où l’on a été obligé d’en poser six mille. Outre le temps considérable qu’absorbent la position de ces questions, leur lecture, Ja discussion par les jurés, et leurs réponses, cette multiplicité produit la confusion dans leurs esprits, des inadvertances, des équivoques qui entraînent des suites fàcheuses.: 4 Enfin, dans ce système, on a sans cesse à craindre de poser des questions complexes; pour les éviter il faut multiplier les interrogations. La complexité donne sou- vent lieu à cassation, et conséquemment à des longueurs, des frais considérables et à des déplacements et transla- tions pénibles, soit pour l'accusé, soit pour les témoins. Par le mode proposé on se trouvera à la vérité sou- vent dans le cas de poser un certain nombre de questions d’après celui des accusés et la nature des circonstances; mais elles seront plus simples, moins accumulées, et dé- gagées de complexité: ce qui procure une amélioration non moins importante, c’est que les questions sur V'in- tention n’étant plus nécessaires, la série se trouve encore plus réduite; une porte est fermée de plus aux erreurs et aux abus. Personne ne peut nier le principe qui a fait intro- duire la question intentionnelle: il est certain qu'il n’y a pas de crime où il n’y a pas eu intention de le com- metre; mais cette intention se trouvant toujours POsiti- vement ou implicitement consignée dans l’acte d’accusa- tion qui servira de base aux questions, le jury s’en ex- pliquera(du moins indirectement), en donnant l’affirma- tive ou la négative sur la question générale. I! est donc inutile de l’interroger spécialement sur l'intention. C’est à cette question, c'est aux pièges qu’elle tend à la facilité ou à la bonné foi des jurés qu'on ne peut s'empêcher d’attribuer une partie des déclarations qu’on est exposé à leur reprocher; sauvegarde du coupable que l'intrigue ou la partialité veulent faire absoudre, elle DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 8L a remplacé pour lui en France ces lieux d’asile qu’un abus religieux ou politique lui ouvre encore en certaines contrées; mais dans ces asiles, la protection qu’il trouve ne dure qu'autant qu’il embrasse l’autel ou qu’il ne fran- chit pas l’enceinte privilégiée. Parmi nous, au contraire, sil parvient à se couvrir du bouclier inviolable que la loi lui présente, il élève hautement un front impuni. C’est ainsi qu’on a vu trop souvent des voleurs pris en flagrant délit, des faussaires en écriture authentique, acquittés comme n'ayant pas eu dessein de nuire à autrui ou de s’approprier la chose volée. La position de la question intentionnelle n'étant plus nécessaire, on n’aura point à redouter les dangereux effets d’une question isolée sur cet objet; la source des mau- vaises déclarations sera tarie: on n’aura plus à craindre de voir des jurés(s’il peut encore s’en trouver qui soient capables de céder à la suggestion, à la prévention ou à la faiblesse), mentir à leur conscience, en affirmant le fait, déclarant son auteur, avouant quil à agi sciem- ment, et ne lui supposant aucun dessein criminel. Si Von brise cette arme, on concourt à la simplification et à la réduction des questions; et l’institution du jury est améliorée. Elle ne le sera pas moins par l'admission de leur dé- cision à la pluralité des suflrages, L’unanimité est dési- rabie sans doute; mais, si elle n’est pas le résultat d’ane conviction intime et d’un sentiment libre, elle n’est plus unanimité. Peut-on lui donner ce nom, lorsqu'elle west qu’une victoire remportée par l’obstination ou l’hantude des fatigues sur la faiblesse, l’ennui ou la souffrance? La conscience capitule alors avec la force; c’est /e corps qui délbère et non la tête... I/expérience nous prouve au surplus, que l’unanimité, telle qu’elle est actuelle. ment exigée, n’est qu'illusoire quand les jurés passent vingt-quatre heures sans s’accorder entre eux» puisqu’a- près ce délai leur délibération se prend F la pluralité, Cette observation sufhrait pour justifier l'admission de cette dernière, quand la raison, les Jois de presque tous les peuples, nos lois précédentes, ne nous avertiraient pas de la rétablir. Les auteurs du projet ont g’ailleurs trouvé un tem- pérament qui est entièrement en faveur de l'accuse. ,,Sil ,m’est déclaré coupable du fait principal qwà une simple smajorité, les juges délibéeront entre eux sur le même npoint, et si Javis de la minorité des jurés est adopté 82 RARPORT SUR LE LIVRE II@, TITRE 11€ »par la majorité des juges, de telle sorte qu’en réunis- ,,sant le nombre de voix, ce nombre excède celui de la »majorité des jurés et de la minorité des juges, l’avis fa- svorable à l'accusé prévaudra.tt Pour que ce cas ait lieu, il faut, 1° qu’il ne s’agisse que du fait principal; 2°. Que l’accusé n’ait été condamné qu’à la simple majorité, c’est-à-dire, par sept suffrages seulement, car à huit la délibération aurait passé aux deux tiers des voix; SUrQNE les juges, se trouvant d'avis contraire à la pluralité des jurés, soient en majorité; de telle sorte que leurs suffrages, réunis a ceux des cinq qui composent la minorité du jurv, donnent une pluralité qui surpasse celle qui avait condamné, Cette mesure ne pouvant s’appliquer en cas d’acquit- tement de l’accusé, et lui étant entièrement favorable, n’a paru, par d'aussi estimables motifs, être susceptible d'aucune discussion. L'article suivant prévoit le cas où les juges étant unanimement convaincus que les jurés se sont trompés au fond, la cour déclare d'office, sans que nul ne puisse le provoquer, et immédiatement après la déclaration du jury, qu’il est sursis au jugement et que Vaffaire est ren- voyée à la session prochaine pour être soumise à un neu- Veau jury: cette disposition est applicable en cas de con- damnation seulement. La suite de cette section concerne la non-comparu- tion des témoins cités, la peine contre les absents, le mode d'opposition. La section IT est destinée à ce qui est relatif au ju- gement et à son exécution, au cas d'acquittement, aux demandes en dommages-intérêts respectifs. La maniére de se pouvoir pour ceux que peuvent réclamer soit l’ac- cusé en différents cas, soit les tiers non présents au pro- cès, est épdement réglée, 11 en est de même si l'accusé est inculpé dans le cours des débats d’ur autre délit que celui porté dans l’acte d'accusation: le rest de la section explique la nature de la défense de Paccusè: après la déclaration du jury, il est traité du jugement, de sa prononciation, de ses for- mes, du pourvoi en cassation, de l’exécution, etc, Tous ces points offrènt peu de différences impor- tantes avec ce qui se pratique, il devient inutile de s’y arrêter plus long-temps, et je dois m’empresser d’aborder le chapitre V, qui est le dernrx objet de ce travail; il concerne le jury, DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 23 6. IV. Du Fury et de sa convocation. Tant d’excellents ouvrages ont traité de cette institu= tion, tant de voix éloquentes se sont fait entendre en sa faveur, elle a été si souvent et si bien discuté pour ou contre, qu'il y aurait témérité de ma part et inutile pour vous, Messieurs, si je me permettais d’entrer dans la lice, Je dois donc renoncer à toute discussion philosophique et politique sur lune des plus belles conceptions de les- prit humain, que l’histoire et le fait dans un Etat voisin. prouvent ne pas être une brillante, mais vaine théorie. Me renfermant dans le cercle qui m'est tracé par le projet de loi, je vais considérer le jury tel que nous l’a- vons en France, rechercher les causes qui ont pu le ren- dre défectueux, vérifier enfin si la loi proposée peut amener son perfectionnement. Introduit dans un temps où la révolution française commençait à prendre un caractère d’exaspération, il ne fut pas aussi imparfait qu’on pouvait le craindre de cir- constances si difficiles: n’étant point suffisamment connu, succédant à des établissements anciens etrespectés, fondé sur des principes de liberté et d'égalité dont on abusait, il dut avoir en peu de temps des adversaires; devenu pendant la tourmente révolutionnaire l'instrument mal- heureux des passions et des fureurs, tombe dans des mains impures, l’aversion qu’elles inspiraient rejaillit sur lui. Lorsque des jours plus calmes vinrent luire sur la France éplorée, il se ressentit plus ou moins de l'influence des souvenirs et des partis; depuis le mouvement répé» nérateur du 18 brumaire, sa marche est devenue meil- leure, mais il n’a pas été tout ce qu’il devait être, parce que sa propre organisation s’y opposait. On doit donc distinguer deux sortes de causes qui Jui ont été contraires; les unes purement politiques et extérieures, tenant aux temps et aux circonstances; les autres intérieures, nées des vices de sa composition, de ceux de la législation qui le mettait en action, et des er- reurs qui ont pu en étre la conséquence. 1°. Les listes des jurés sont, presque partout, com- posées en grande partie de noms de citoyens que le de- faut d'instruction, leurs professions, leur éducation et leurs besoins devraient en éloigner: on a donc à craindre avec eux les effets de l'ignorance et de l'intrigue. 84. RAPPORT SUR LE LIVRE 110, MITRE jte 2°. On a vu combien le mode actuel de mise en ac- cusation, la complivation et la multiplicité des questions, la nécessité de la question intentionnelle et de l’unani- mite, les exposent souvent à se tromper, même avec les intentions les plus droites. Ainsi, les fautes qu'ils ont pu commettre, les er- reurs dans lesquelles ils ont été dans le cas de tomber ont plutôt leur source dans les vices de leur composition et la forme de procéder, que dans leur coeur ou leur faiblesse. Gardons-nous en effet d'admettre que, si on a pu avoir des reproches à faire aux jurés, on n’a pas eu aussi à applaudir à la justice et à la sagacité de leurs décisions. Beaucoup des tribunaux peuvent attester que, tant avant les temps d’orages que postérieurement, leur marche a été communément bonne et raisonnable, Cette observation s'applique plus particulièrement aux jurés de jugement qu’à ceux d'accusation, parce que d’une part ils sont tirés dune liste plus nombreuse, formée sur tous les points d’un département, et par conséquent plus exempte de l'influence des localités; et que de Pautre ils opèrent sous les yeux d’une cour qui les dirige; que sous ceux du public, ils contractent une responsabilité morale; que la procédure est complette et que les débats les éclairent, I est beaucoup de juges aussi, qui déclareraient franche- ment qu'adversaires du jury avant d’être témoins ou ré- gulateurs de ses travaux, 1ls ont pris de lui une idée dif- férente, non point parce que le concours du jury neleur laisse que linstruction et Papplication facile de la loi, mais parce qu'ils ont êté convaincus que l'institution est bonne en elle-même, que son organisation est défectueuse, et que si elle produit quelquefois des déclarations suscep- tibles de critiques, celles-ci dérivent presque toujours de cette organisation autant que de la nature des faits, de leur complication et de certaines circonstances. Pour fortifier ce témoignage, qu’on consulte les juges qui sie- gent en cour spéciale, tous y éprouvent combien de cas font naître l'incertitude et l’anxiété dans l'esprit, et com- bien il est prudent de ne pas blâmer trop légèrement les décisions des hommes appelés à prononcer sur l'honneur ou la vie de leurs semblables, 1 suit de Ja que, si le résultat des opérations du jury n’est pas aussi satisfaisant qu’on peut le désirer, ce n’est point à l'institution qu'on doit l’attribuer, mais aux di- verses causes qui sont indiquées, DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 83 Celles qui ont dû lui nuire dès son établissement, celles qui Pont altéree étant connues, je n’ai point ha- sardé une assertion vague et dénuée de‘preuves en avan- çant qu’elle n’a point encore été suffisamment éprouvée en france, Si le jury a pu résister au concurs de cir- constances qui lui étaient défavorables, s'il a pu se sou- tenir malgré les germes destructeurs qu’il portait dans son sein, ne balançons pas à croire qu’il est très- susceptible d’être perfectionné. I’artiste brise-t-il une machine parce que plusieurs de ses rouages sont mal disposés, d’autres défectuex? L’abandonne-t-il parce qu’elle ne remplit pas sur le-champ toute son attente? Que fait-il alors? Il examine l’ensemble et les détails de son ouvrage; il met à l'écart les pièces qui gênent le mouvement; ilen substi- tue de plus simples; il corrige, il finit celles dont le tra- vail est incomplet. Ainsi le Gouvernement, ne voyant qu'une grande institution dont la bonté de la théorie n’est pas contestée, mais dont la pratique laisse à dési- rer des perfectionnements, s’en est occupé avec autant d’impartialité que d’attention; il a pensé qu’il convient de la rectifier et non de la proscrire. Pénétré du désir de coopérer au bien, votre Com- nussion, lVlessieurs, n’a pas pu, comme j'ai déja eu lhonneur de vous l’annoncer, hésiter à choisir entre la reformation du jury avec ses avantages et sa conservation avec ses défauts; elle n’a pu douter, en ce qui la con- cerne, que dans Pétat des choses, repousser des change- ments amélioratifs n’est point écarter l’institution; elle a vu que Ja question se réduit, non pas à savoir si nous aurons un jury de jugement, il est établi, mais à op- ter pour un meilleur ou pour celui que nous avons. Le projet de loi vous présente, Messieurs, le jury d'accusation remplacé d’une maniere aussi régulière que bien combinée; celui de jugement facilité dans sa marche et dans l'expression de sa pensée, soit par les moyens déja développés, soit par ceux qui vont terminer ce rap- port. à Pour améliorer la composition du jury, on a suivi un système diamétralement opposé à celui qui existe. On appelle le plus grand nombre des citoyens qui étaient dispensés, et on. dispense la majeure partie de ceux qui étaient appelés. C’est dans le sein des collèges électo- raux, parmi les trois cents plus imposés d’un départe- ment, parmi les hommes revêtus de fonctions publiques ou d'emplois principaux, entre ceux qui se livrent à la 86 HAPPORT SUR LE LIVRE ZI, TIIRE 11e culture des sciences et des lettres, les docteurs et licen- ciés, les notaires et négociants, que les jurés seront dé- sormais choisis. Ainsi le sort des accusés et les intérêts de la société auront une garantie plus certaine par les lu- mières, la considération et l’intérét direct au maintien des lois. Une telle composition amènera presque cons- tamment un bon jury, et toujours le donnera plus par- fait que celui qui existe. Examinons un instant la ma- nière dont il sera formé. Sur la demande du président de la cour d’assises, le préfet est tenu de former de suite une liste de soixante citoyens pris dans le nombre de ceux désignés dans Par- ticle 382. Le président réduit ce tableau à trente-six, cest-a-dire aux srois cinquièmes: les trente- six person- nes maintenues sont appelées à la session; äl doit s’en trouver au moins trente, Aucune autorité n’est plus en état que les,préfets de former des listes dont ils ont tous les éléments; d’ail- leurs il s’agit d’une opération qui concerne toutes les par- ties des départements dont ils sont les administrateurs, On m’aurait pu, sans inconvénieut, la confier au prési- dent ou aux juges de la cour d’assises, soit parce que les individus compris dans l’article 382 ne leur sont point assez connus, soit parce qu'il eût répugné à leur delica- tesse de former les listes qui doivent fournir les jurés ap- pelés à opérer devant eux. La disposition dont il s’a- git n’innove rien, puisqu’en ce moment les listes sont faites par les préfets. La responsabilité qui leur est 1m- posée garantit leurs choix, et la réduction de deux cin- quièmes par le président, formant un contrepoids, ajou- tera un nouveau degré de certitude pour une bonne com- position. ._ En chaque affaire, après l'examen des récusations, lesquelles ne peuvent être motivées, douze jurés, choi- sis publiquement par la voie du sort, prennent place de suite. Ja faculté des récusations a une grande latitude, et les manoeuvres de l’intrigue, pour circonvenir le jury, ‘sont presque impossibles, puisque ceux qui le compo- sent entrent en activité à l'instant même. Votre Commission ne s’est point dissimulé, Vles- sieurs, ce que la réunion de trente jurés à chaque ses- sion peut avoir d’onéreux, en les enlevant pour plu-° sieurs jours à leur domicile, à Jeurs familles, à leurs affaires, à leurs fonctions publiques; elle s’est représenté la situation pénible de ceux d’entre eux qui resteront DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 87 dans l'inaction après la désignation des douze: elle a, en conséquence, proposé des observations dont l’objet était de réduire la convocation des jurés au moindre nom- bre possible; elle a présumé que celui de vingt, sur les- quels on ferait en chaque affaire un tirage de douze pour le jury, serait suffisant; qu’il laisserait assez d'incertitude et de mouvement dans la composition de chaque jury, et serait un obstacle à ce qu’on pâût la prévoir, ou con- naître les jurés avant qu’ils fussent en place. Mais en rendant justice aux vues de la Commission, la section du conseil d'Etat n’a pas cru pouvoir les admettre en entier dans cette circonstance: elle a pensé que le plan proposé, donnant une moindre latitude pour la mutation de. jurés en chaque affaire, nécessiterait le tirage des vingt jurés trop à l'avance, et la récusation sur liste; d’où il résulterait que les jurés pourraient être connus avant la session, et que le droit de récusation perdrait de son intégrité, ce qui ferait manquer un des moyens les plus essentiels du perfectionnement du jury. On a reconnu néanmoins qu’il était admissible de n’appeler que trente- six jurés au lieu de quarante-huit, et d’avoir la faculté d'opérer au minimum de trente présents au lieu de quarante. Cette réduction d’un quart est importan- te, puisqu'elle laissera quarante-huit citoyens, ou au moins quarante, dans leurs foyers pendant le cours de chaque année, C’est ici qu’il convient de faire remarquer que, quoique la réunion de trente jurés tous les trois mois paraisse considérable, le nombre des citoyens déplacés pour le jury sera inférieur d'un tiers au moins à celui des jurés convoqués annuellement pour le jugement dans l’ordre actuel, Celui-ci appelle quinze jurés par chaque session de mois, ce qui fait pour un département cent quatre-vingts par année; d’après la nouvelle organisa- tion, il n’en sera déplacé ordinairement que trente, c’est- à-dire, cent vingt par an. On peut objecter, il est vrai, que les sessions de trimestre seront plus longues que cel- les de mois, et que conséquemment la mission sera plus à charge; mais, si l’on réfléchit que par le Code proposé les jugements seront beaucoup plus abrégés, tant par la simplfcation des questions que par le vote à la pluralité, on sera persuadé que le jugement des affaires sera plus rapide, Suivant l’article 386, les personnes non comprises dans l’article qui désigne celles qui sont dans le cas d’être 88 RAPPORT SUR LE LIVRE II€, TITRE 11€ appelées au LE et qui voudraient y être admises, peu- vent l'obtenir en remplissant les formalités qui y sont prescrites. Il est présumable qu’un honorable zèle ne manquera pas d'animer les citoyens. Déja, Messieurs, nous avons la satisfaction de vous en citer une preuve, En ce moment, où le projet n’est pas encore converti en loi, à Paris, un corps nombreux, jouissant de l’es- time et de la considération, ne se voyant pas inscrit dans les classes désignées, a réclamé authentiquement d'y être placé: ses membres sont trop dévoués, suivant leurs expressions, au service de la chose publique pour prof- ter du silence de la loi et se soustraire aux devoirs de bons citoyens, Quoiqu’implicitement compris dans l’une des dispositions de l’article, ceux dont je parle pouvaient néanmoins se dispenser d’une obligation plus onéreuse peut-être pour eux que pour qui que ce soit; et ils se sont empressés de demander à être nominativement ap- pelés à la remplir. Il suit de tout ce qui vient d'être dit, que le jury se trouve, Messieurs, essentiellement perfectionné dans sa composition et dans ses opérations. Son existence a été jusqu'ici assez précaire, parce qu'il a été établi dans des circonstances fâcheuses, que l’esprit de parti l’a altéré, qu'il renferviait en lui-même des obstacles qui arrétaient ses mouvements et favorisaient ce qui pouvait le discréditer; mais, quend il sera revivifié par la réfor- me salutaire qui vous est soumise, il rendra bientôt les services qu’on peut en attendre: bientôt bonoré et con- sidéré, il prendra dans lopinion la place qui doit lui appartenir,‘ Fondée sur des principes de douceur et d'humanité, une institution noble et libérale par essence ne saurait être incompatible avec le caractère et les moeurs d’une nation naturellement douce, bonne et généreuse: c’est par cette nation, plus que par toute autre, qu’elle est dans le cas d’être accueillie, Non, Messieurs, le jury n’est point une plante exotique, qui ne peut croître et prospérer sur le sol de la France, Si elle n’a pas péri pendant qu’abandonnée, sans force et sans appui, elle se flétrissait, exposée à toutes les intempéries, comment ne réussira-t-elle pas lorsque des mains intelligentes au- ront retranché les rameaux viciés qui pouvaient porter la mort dans sa tige? La partie du Code d'instruction criminelle, sur la- quelle je viens, Messieurs, de vous exposer J’opinion de DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE,$9 votre Commission, portant sur des points capitaux, et contenant l’organisation ou la réforme de plusieurs insti- tutions; ce rapport, malgré les soins tendants à resser- rer les détails, a dû, par son ensemble, vous dérober fu temps que l'importance et la multiplicité des objets ont pu seules empècher de calculer. Heureux si, par mes efforts, je suis parvenu, non à déterminer parmi vous des opinions que l’examen du projet de loi, votre désir constant de faire le bien et de seconder un Gouvex- nement dont il est l’unique but, et le discours intéres- sant de l’orateur du Gouvernement, avaient sans doute déjà formées; mais à les affermir et à les satisfaire, par la démonstration des deux propositions sur lesquelles ce travail a été spécialement dirigé! 1° La loi proposée ne nous prive d’aucun des ré- sultats utiles de l’organisation remplacée ou réformée; 2° La loi procure dés avantages qui ni se rencon- ;trent point dans celle à laquelle elle succède. La première est prouvée, puisque nous avons, comme auparavant, une mise en accusation, une Cour pour l’administration de la justice criminelle en chaque département, un examen, des débats publics, le droit de récusation et de défense pour l'accusé, des jurés de jugement et le recours en cassation. Pour appuyer la seconde, nous avons la sage com- binaison du nouveau mode d'accusation, la cessation des inconvénients locaux qu’il prévient, celle du déplace- ment de quatre cents citoyens pour le jury d'accusation, et de soixante pour celui de jugement par an, en cha- que département, celle du droit d’option attribué, en certains cas, aux accusés; la composition plus nombreu- se de la cour d’assises, et toutes les améliorations résul- tantes de la nouvelle manière de poser les questions, et de composer, de convoquer et faire délibérer le jury. Il est difficile que, dans une loi de cette nature, certains points de détail ne laissent quelque chose à dé- sirer: comme toutes les autres productions des médita- tions humaines, celle-ci ne sera pas exempte d’imperfec- tions; peut-être paraîtra-t-elle susceptible de quelques modifications. Mais on ne peut les bien juger avant que le temps ct l'exécution en aient démontre la nécessité, L'expérience les indiquera, ses conseils sont les plus sûrs, et(pour nous servir de l’expression récente du meilleur des observateurs) elle fera Le reste. C’est à elle seule qu’il appartient de fixer les idées: soumettons donc à sa 90 RAPPORT SUR LE LIVRE Ile, TITRE 11€, etc. lumineuse épreuve la loi proposée; faisons cesser l’état d'incertitude pénible où se trouvent, sur toute la surface de l'Empire, un grand nombre de magistrats estimables, et que bientôt le Code criminel soit joint au Code Napo* léon, dont la dénomination auguste rappellera se aux siècles futurs le génie, le héros et le législateur d nôtre! La Commission vous propose, Messieurs, d’adop- ter le projet de loi, MOTIFS DU LIVRE I, TITRE HI, CHAPITRE I A III, PRÉSENTES Par M. ze comre Bernier, Orateur du Gouvernement. Séance du 30 novembre 1805. MESSt1EURS, Déjà vous connaissez le nouveau plan de procédure criminelle; les orateurs qui m’ont précédé à cette tri: bune ont mis sous vos yeux toute l’instruction qui, soit en matière de police simple ou correctionnelle, soit en matière criminelle, doit avoir lieu devant les autorités chargées par la loi de distribuer la justice ou de prépa- rer ses arrêts, Mais de quelque respect qu’on doive environner Îa chose jugée, l'intérêt de la société et celui des accusés réclament une garantie ultérieure. Cette garantie est l’objet du projet de loi que nous sommes chargés de vous soumettre, et qui est destiné à entrer dans le nouveau Code criminel sous le titre IIT des manières de se pourvoir contre les arrêts et jugements. Ce titre se divise en trois chapitres. Le premier traite des nullités; le deuxième, des demandes en cassation; et le troisième, des demandes en révision. Un seul et même titre de la loi du 3 brumaire an 4, embrasse aujourd’hui tout ce qui concerne les nullités et la cassation des jugements; mais ces deux objets, malgré leur affinité, ont semblé susceptibles de division; et si les nullités sont la base ou le fondement de la cassation, ce principe et ses corollaires qui peuvent se prèter à di- verses formes, seront mieux saisis quand ils ne seront point mélés avec elles. Je vais, Messieurs, vous exposer succinctement, et dans l’ordre du projet, les principales vues qui s’y ratta- chent. O2 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, etc, Vous n’attendez pas de moi que j'insiste sur une foule de détails que votre sagacité et votre cxpérience vous mettront à même d’ apprécier facilement, Cette ma- tière n’est point neuve dans la plupart de ses disposi- tions, et je me bornerai à fixer plu us spécialement votre attention sur celles qui, comparées avec la lépislation actuelle, tendent à y introduire des changements, et sur celles qui ont été Pobjet de sérieuses controveres. La première modification que présente le chapitre intitulé des nullirés, consiste plus dans la forme que dans le fond même. Les causes de nullité sont assez claire- ment exprimées dans les lois qui nous régissent aujourd? hui, mais elles sont présentées dans un ordre qui ne distingue point suffisamment les actions qui en résultent, et les personnes au profit desquelles ces actions sont ouvertes. Cette distinction avait besoin d'être tracée: l'on s’est demandé si en matière criminelle une partie civile pourrait se prévaloir de toute espèce de nullité pour de: mander la cassation d’un arrêt; et il a été facilement re- connu qu'il wappartenait point à un simple particulier de se constituer, en cette matière, vengeur de la viola- tion des lois, et que de simples intérêts civils ne pou- vaient être un motif suflisant pour investir une partie privée d’un droit aussi étendu, Mfais en matiere correctionnelle ou de police simple, les intérêts civils méritent plus de considération, parce qu'ils y jouent un rôle plus considérable, et de la est née; nt à l’exercice des actions résultantes des nulli- tés, Ja distinction établie par le projet; de 1à, la divi- sion de ce projet en deux paragraphes distincts, dont le premier regarde les matières criminelles, et le second, les matières de police simple ou correctionnelle.| Dans cette dernière cathégorie, à moins qu'il ne s'agisse de la violation ou omission de formes spéciale- ment prescrites pour assurer la défense du prévenu, la partie civile peut comme ce dernier, et avec la même la- titude, demander la cassation d’un arrêt ou d’un juge- ment en dernier ressort, contre lequel il s’elève des nul- lités, et cette faculté commune est assez justifiée par l’in- térèêt à peu près équipondérant des parties: maïs en ma- titre criminelle, si l’on aperçoit encore des intérêts con- traires, ils sont loin de se balancer; un intervalle im- mense les sépare, et Ja législation, en se conformant à la nature des choses, ne doit pas accorder des droits de LIVRE It, TITRE III, CHAPITRE I A ZI. 03 recours égaux à des parties dont la position est si dif- férente. Au reste, cette distinction était plutôt à expliquer qu’à créer; mais une question beaucoup plus ardue s’est élevée sur le pouvoir même du ministère public en fait de recours. La difficulté ne s'applique point au cas où, après une déclaration portant que l’accusé est coupable, il in- terviendrait un arrêt d’absolution sur le fondement de la non-existence d’une loi pénale qui pourtant existerait, car il n'y a la qu'une erreur de droit ou une infraction palpable à réparer; et si la voie de la cassation est, en ce cas, ouverte au ministère public, elle ne saurait bles- ser en rien l'institution du jury, puisque même, dans cette espèce, le recours ne tend qu’à donner effet à sa déclaration, Il ne peut non plus y avoir de difficulté à accorder au ministère public, comme à la partie elle-même, le droit de recours contre tout arrêt de condamnation. Mais qu’arrivera-t-il si l'accusé est déclaré non cou- pable, et après que le président aura, en conséquence, prononcé qu'il est acquitté? Le recours en cassation pourra-t-il être exercé par le ministère public? Si l'on ouvre la loi du 5 brumaire an 4, l’on ny trouve point la question textuellement décidée, et l’on a paru douter qu’elle le fût, même implicitement, par la disposition qui ordonne que l'acquitté sera sur- le-champ mis en liberté. Il convenait donc de s'expliquer formellement sur un point aussi important, et cela était d’autant plus né- cessaire que quelques voix s'étaient élevées, et récla- maient qu’il fût accordé un court délai à la partie publi- que, pour se pourvoir, même en cas d’acquittement, contre une instruction vicieuse; mais cette prétention a semblé peu compatible avec toutes les autres parties d’un système essentiellement favorable à la liberté. C’est un grand et terrible spectacle que celui d’un accusé placé devant les suprèmes arbitres de son sort; mais plus cette position est imposante, plus aussi l’hu- manité réclame-t-elle qu'après l'arrêt solennel qui brise les fers de l’innocent, son existence et son honneur ne restent point soumis aux nouvelles chances d’un second procès. Sans doute l’ordre public réclame aussi beaucoup de sollicitude et de respect, sans doute le ministère publie £ 94 MOTIFS DU CODEZ D'INSTRUCTION CRIMINELLE. doit être armé d’assez de pouvoir pour empêcher la vio- lation des lois; mais s’il n’a pas employé, pendant l’ins- truction, tous les moyens qui lui étaient offerts pour rendre cette instruction légale, ou s’il a négligé de sur- veiller la procédure, convient-il que cette conduite, étrengère à l'accusé, puisse ravir à celui- ci le bénéfice de sa libération? que si, au contraire, le ministère pu- blic a été vigilant, peut-on supposer que les cours n’ayent pas deféré à ses vues, toutes les fois qu’il a requis une chose juste? Enfin, et quand on se livrerait à la suppo- sition extième de quelques omissions qui auraient eu lieu, nonobstant les réquisitions du ministère public, faudrait-il, pour des cas aussi rares, et qui ne sauraient se reproduire qu’à de longs intervalles, retenir toutes les personnes acquittées dans les liens d’un sursis, qui, quelque courte que soit sa durée, n'offre qu’une sévérité incompatible avec la faveur due à la liberté, et au titre solennel qui proclame l’innocence? De si graves motifs ont dicté les restrictions que vous trouverez établies dans notre projet, relativement au droit de recours attribué au ministère public. Füen, sans doute, ne doit s'opposer à ce qu’en tout état les officiers chargés de ce mimistère puissent se pour- voir, dans l'intérêt de la loi, contre un arrêt qui en au- rait blessé les dispositions, mais sans préjudicier à la partie acquittée. Au surplus, cette limitation du droit de recours est plus grave peut-être dans ses termes qu’elle ne le sera dans ses résultats, et elle est, de toutes les dispositions que contient le premier chapitre, celle qui appelait le plus d'explications; car les autres points de diflérence entre la législation actuelle et celle qui vous est proposée en cette partie, consistent plus dans la rédaction et la distri- bution des matières que dans le fond même des dispo- sitions. Ainsi, lVessieurs, vous ne trouverez plus l'excès de pouvoir au nombre des nullités: mais cette suppression d’un mot vague et qui n’a jamais été bien defini, se trouve éminemment remplacée par le maintien seul dela cause de nullité tirée de Pincompétence; et s’il convient d'éviter les expressions oiseuses ou redondantes, c’est surtout dans les lois. Je pourrais terminer ici mes observations sur le chapitre des nullirés, si ce mot même ne rappelait à là pensée le désir longtemps exprimé par les hommes les LIVRE 11, TITRE III, CHAPITRE I À 111. 95 plus versés dans cette matière, de voir disparaître de notre législation une foule de nullité peu i#portantes, et plus propres à entraver les affaires, que les disposi- tions auxquelles elles se rattachaient n’étaient propres à éclairer la justice et à assurer la bonté de’ses arrêts. Ce voeu a été entendu et exaucé. Ce n’est pas le titre qui vous est présenté aujourd'hui qui en contient particulièrément la preuve; elle se trouve répandue dans lPensemble du nouveau Code; et déja, Messieurs, vous avez pu remarquer s’il a été pourvu à cet important ob- jet avec cet exprit de sagesse qui prescrivait d’admettre les causes utiles et de rejeter celles qui ne létaient point. En restreignant ainsi les causes de nullité, l’on a cru qu'il était juste, en cas de fautes très- graves, de faire supporter les frais de la procédure recommencée a l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullite. Cette disposition, dont sans doute l'application sera fiès-rare, deviendra un éveil à l'attention des officiers instructeurs, et il est permis d'espérer que désormais très- peu de proc: dures seront dans le cas d’être cassées; mais quelques-unes resteront susceptibles de l'être, et c’est ici que vient se placer la discussion relative au cha- pitre I, des Demandes en Cassarron. Cette partie du projet, dans laquelle sont retracées les formes du recours en cassation et la manière d'y sta- tuer, n’est pas susceptible de beaucoup d’observations, parce que la marche en est simple et d’ailleurs conforme presqu’en tous points à la procédure usitée depuis 1701. Je remarquerai pourtant qu’il convenait de réunir des dispositions qui sont aujourd’hui éparses dans plu- sieurs lois, ét que, sur ce point, Je nouveau projet aura le mérite d’ète plus complét que le titre qui lui corres- pond dans la loi du 3 brumaire an 4. Mais ce que je dois plus particulièrement faire ob- server, c’est une disposition nouvelle qui tend à faire ces- ser l'obligation que la législation actuelle impose à la cour de cassation de renvoyer, quand elle a cassé un ar- rét ou un jugement, les parties devans les cribunaux les plus voisins. L'expérience a appris que cette règle, posée d’une manière absolue, m’était pas sans inconvénients; sans doute le voisinage, en matière de renvoi, est une indi- cation naturelle que lon suivra sans qu’elle soit pres- crite: cette voie, toutes choses égales d’ailleurs, pro- mét ordinairement plus de célérité et moins de frais, 96 MOMES: DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE,. parce que les témoins sont placés plus près; mais quel- que grands.que soient ces avantages, ils peuvent dispa- raître quelquefois devant des considérations plus impor- tantes encore. Ainsi, des circonstances locales peuvent exiger qu’on éloigne la scène pour la soustraire à l'influence des passions, et l'espoir d’un jugement impartial mérite bien le sacrifice de quelque temps et de quelques frais. Que la cour de cassation soit donc juge de ces cir- constances: cette cour suprême, constitutionnellement investie du droit de prononcer sur les demandes en ren- voi: d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion lé- gitime, fait-elle, en ce cas, autre chose que d’exercer le pouvoir discrétionnaire que le projet lui attribue d’une manière plus étendue? La sagesse de cette cour et son propre intérêt sont garants de l’emploi qu’elle fera de cette attribution, et le projet pourvoit d'ailleurs à ce que nulle délibération sur ce point n'intervienne qu'avec des formes qui en garan- tissent la maturité, Le,deuxième chapitre ne présente pas d’autres obser- vations importantes; car je n’ai point à reporter votre attention sur la question célèbre et long-temps agitée, de savoir comment on procédera dans le cas d’un second ar- rêt qui,. après.une première cassation, serait attaqué ar les mêmes moyens. Cette question a été résolue par la loi du 16 sep- tembre 1807, et le projet, en renvoyant à cette loi, ne donne lieu à aucuns nouveaux débats sur ce point, so- lennellement terminé, J'arrive, Messieurs, au trosième chapitre du projet de loi, intitulé des demandes en révision. Ici tout est nouveau, et rien n’est emprunte de la législation actuelle: je serai donc forcé d’entrer dans de plus grands développements que je ne Pai fait sur les autres parties.; Pour prendre une juste idée des demandes en revi- sion dont je vais parler, il faut d’abord bien se garder de les confondre avec les demandes én cassation. Rien de commun n'existe entre ces deux voies de rétraction des arrêts, sinon le but qu’on s’y propose de faire tomber une condamnation. La cassation s'applique à tous les arrêts infectés de nullités: cest un bénéfice accordé à tous les condamnés qui peuvent établir que la loi a été violée envers eux. LIVRE II, TITRE 115, CHAPITRE 1 A 11. 97 La révision n’a lieu que pour quelques cas déter- minés. La cassation a son fondement dans les seules infrac- tions de la loi. La révision peut atteindre une procédure régulière, s’il y a, d’après les caractères que la loi tracera elle- même, une erreur à réparer. Depuis l'institution du jury, jusqu’ à ce jour, une loi du 15 mai 1793, unique en cette espèce, avait adopté pour cause de révision l’existence simultanée de deux condamnations inconciliables, Nulle autre cause n’était admise, et celle-ci même n’a pas été maintenue par la loi du 3 brumaire an 4. Il est aisé de se rendre compte des motifs qui ont placé notre législation dans cet état. Long-temps, Li ne Lo on a cru que toute révi- sion, quelque plaussible qu’en fût le motif, était incom. patible avec l'institution du‘jury, et cette tribune a‘plus d’une fois retenti de discussions relatives à cette impor- tante question: mais ces discussions ont été stériles, parce qu’en admettant des causes de révision, l’on eût craint d'attaquer la base même sur laquelle repose tout le systeme de notre procédure criminelle. Sans doute cette crainte eût été et serait encore lé- gitime, s’il s'agissait de généraliser la révision et de l’ap- pliquer hors un petit nombre de cas où il ya, soit er- reur évidente, soit du moins une juste présomption d’er- reur,. Qu’y a-t-il donc à examiner dans ce moment? si la révision, ainsi restreinte, est juste et praticable. Cest d’abord une idée consolante que de pouvoir se dire qu’on agite cette question dans celui de tous les systèmes qui admet le moins d’erreurs funestes à l’inno- cence; et,.en effet, s’il est un ordre de choses conforme à ce beau rescrit de Trajan, devenu proverbe: I] vaur mieux absoudre un coupable que de condamner nr innocent, c’est sans doute une institution où les accusés sont juges par leurs pairs, et par des hommes qui, non endurcis par l'habitude, ni enchaînés par des préjugés de profession, ne suivent que le cri impérieux de leur conscience, Toutefois et bien que les condamnations erronées doivent être rares dans un tel système, 1l sort de la main des hommes, et sa perfection n’est pas telle que lerreur n'y puisse pénétrer jamais, MN’y aura-t-il, en ce cas, aucun remede? 98. MOTIFS,DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. Je vais emprunter, Messieurs, les expressions d’un jurisconsulte étranger, et qui appartenant à un pays où le jury est en grand honneur, ne croyait pas pourtant que ses décisions dussent être plus fortes que l’évidence qui viendrait les détruire: ,,Tant que les hommes, dit “cet écrivain*), n’auront aucun caractere certain pour »distinguer le vrai du faux, une des premières süretés »qu'ils se doivent réciproquement, c’est de ne pas ad- mettre, sans,une nécessité démontrée, des peines abso- »lument irréparables. N’a-t-on pas vu toutes les appa- wrences du crime s’accumuler sur la tête d’un accusé dont l'innocence était démontrée, quand il ne restait »plus qu’à gémir sur les erreurs d’une précipitation pré- somptueuse? et inconséquents que nous som- mes! Nous jugeons comme des êtres bornés, et nous wpPunissons comme des êtres infaillibles,te Ces réflexions ont un double but. Appliquer le moins possible la peime capitale(ce qui est du ressort du Code pénal), et réparer, autant qu'il sera possible, la peine qui aurait été infligée par erreur, Mais à quels caractères connaîtra-t-on l'erreur, et quels seront les preuves ou indices suffisants pour ad- mettre la révision? C’est ici qu’une grande circonspec- tion est nécessaire; car tout excès serait nuisible, et, sans les limites tracées avec sagesse et précision, ce ne serait plus la justice appliquée à quelques espèces, mais l'arbitraire planant sur toutes, et tendant, sous de fri- voles prétextes, à tout remettre en question, L’écueil a été aperçu et evité. Vous ne trouverez pas, Messieurs, inscrites dans le projet de loi, comme moyens de révision, ces déclara- rations collusoires et banales par lesquelles un homme poursuivi et condamné pour un crime se charge, sans aucuns risques, du crime d’autrui, Cette tactique usée, dont les simples citoyens ne sont plus dupes aujourd’hui, ne peut que mériter le mépris des législateurs, Mais, en parcourant avec soin tous les points du vaste horizon que présente cette matière, trois cas seule- ment ont été recueillis comme dignes de fixer votre at- tention. Le premier est celui où deux condamnations succes- sivement prononcées pour le méine crime ne sauraient se 1) Jerémie Bentham, Traité de Législation civile et pénale, LIVRE 11, TITRE IT, CHAPITRE J À III. 99 concilier, et seraient la preuve de l’innocence de l’un ou de Vautre des condamnés. Ainsi un vol est commis, et Paul est condamné comme en étant l’auteur; six mois après, Philippe est poursuivi pour le même vol et en est reconnu coupable: voilà deux hommes condamnés sur des poursuites distinc- tes et sans complicité pour le même crime, et il devient évident que l’une des deux condamnations est erronée. Dans une telle conjoncture, la justice et l'humanité réclament une nouvelle instruction et de nouveaux dé- bats, qui, devenus communs aux deux condamnés mis en présence l’un de l’autre, puissent signaler celui qui a été victime de l’erreur. Le second cas prévu par le projet est encore plus frappant: un homme passe pour avoir été tué, et son prétendu meurtrier est condamné; cependant lPindividu supposé mort se représente, et efface, par sa seule pré- sence, toute idée du crime qui a été la base de la con- damnation: l’on sent assez que, s’il en est temps encore, ïl faut se hâter de briser les fers du condamné, sans autre condition que celle de reconnaître l’existence et Videntité de la personne prétendue homicidée, Enfin, il se présente un troisième cas de révision; c’est celui où, après une condamnation, Vun ou plu- sieurs des témoins qui ont déposé à la charge du con- damné, sont eux-mêmes convaincus de faux témoignage porté dans la même affaire, Cette espèce est exactement celle qui forma, il ya plusieurs années, le sujet de la réclamation élevée dans l'intérêt des nommés Perir- Renault, condamnés a Be- sançon. Tci toutefois l’erreur de la condamnation ne se mon- tre pas avec la même évidence que dans les autres espè- ces citées; car il est strictement possible que le faux té- moignage n’ait pas seul dicté la déclaration du jury de- vant les cours criminelles, ou formé l’opinion des juges dans les matières qui leur sont spécialement réservées; le degré d'influence qu'il a pu obtenir ne saurait se cal- culer, dans une procédure qui ne laisse point de traces, ni aucunes données sur les causes qui ont amené la con- viction, Mais, si l’erreur de la condamnation ne résulte pas évidemment de la seule circonstance d’un faux témoignage, depuis reconnu et puni, du moins fant- il convenir que ce: fait est assez grave pour établi une suffisante pré- 100 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLEF, somption que l’accusé a été victime d’une horrible ca- lomnie, Dans une telle position, ce serait être sourd à la voix de l'humanité que de ne pas recourir à une nou- velle instruction, dégagée des funestes éléments qui ont corrompu la première. Je viens, Messieurs, de vous exposer les cas de ré- vision admis par le projet et leurs motifs, mais je n’ai pas tout dit encore à ce sujet. Les articles rédigés sur cette partie, en ordonnant une nouvelle instruction propre à réparer l’erreur autant qu’elle sera réparable, statuent que cette instruction sera recommencée avec les parties condamnées, Ces parties sont supposées vivantes, mais elles peu- vent ne l'être plus, et cette position, quoiqu’elle pré- sente moins d'intérêt, ne laisse pas d’appeler encore l'examen du législateur. Quand la condamnation résulte d’une erreur maté- rielle et évidente, comme dans le.cas où elle a eu pour base la mort supposée d’une personne qui se représente, il est aisé de rendre à la mémoire du condamné la justice qu'elle réclame; mais en est-il de même dans les autres cas qui exigent une instruction et des débats? Dans le concours de deux condamnations inconcilia- bles et quand les deux condamnés sont vivants, rien de plus simple que de considérer les condamnations respec- tives comme non avenues, et d'établir une instruction commune dans laquelle les deux accusés, en présence lun de l’autre, viennent subir le nouvel examen de la justice; mais, si l’un des deux est mort(et dans cette hypothèse, ce sera toujours celui qui aura subi la pre- mière condamnation), que ferait-on effectivement en an- nullant les deux arrêts, sinon de rengager un combat qui ne saurait plus être égal et d’arrèter l’exécution de la dernière condamnation, portée le plus ordinairement en pleine connaissance du premier arrêt, et avec d’autant plus de circonspection que la peine déjà antérieurement infligée à un autre prévenu pour le même fait, était pour la justice, à cette seconde époque, un préjugé ou tout au moins un avertissement dont tout l'avantage restait à lindividu ensuite accusé du méme crime? Annuller de plein droit le second arrêt, quand le premier condamné ne vit plus, ce serait, sans profit pour l’homme qui était peut-être innocent, accorder une LIVRE Il, TITRE 111, CHAPITRE JL A JJI. IOL faveur extraordinaire à celui que le dernier état des cho- ses proclame comme le vrai coupable, Ainsi, l’on irait directement contre le but que la justice doit se proposer, et il a fallu, dans ce cas, re- noncer à une révision qui, dépouillée de son motif et de ses moyens, offrait plus d’inconvénients que d’avantages. Il n'était pas plus possible, mais par d’autres con- sidérations, d’admettre hors la présence du condamné la révision d’une condamnation portée sur un faux témoi- gnage; car, comme il a déjà été observé, si ce faux té- moignage rend la condamnation suspecte, il ne lui im- prime pas nécessairement le cachet de l’erreur: et s’il sufht pour autoriser une nouvelle instruction et de nou- veaux débats, il ne saurait suffire pour proclamer, sans autre formalité, l’injustice de la condamnation, Mais, puisque de nouveaux débats sont nécessaires, pourrait-on donner. ce nom à une instruction qui aurait lieu hors la présence du condamné? Dans les deux espèces que.je viens de rappeler, il a fallu s’arrêter devant les barrières posées par la nature elle-même; et, quand l'erreur possible ou présumée n’est d’ailleurs plus réellement réparable, il ne faut pas ouvrir d’indiscrètes issues aux réclamations. Ce qu'il était possible de faire sans nuire au plan général de l’institution, le projet le fait, et il améliore la législation actuelle en remplissant une lacune qui afligeait l'humanité, Je vous ai exposé, Messieurs, les principales vues de tout le projet: il est soumis à vos lumières et n’at- tend plus que votre sanction pour prendre sa place dans le nouveau Code promis à la France, et que la patrie va recevoir de vos mains comme un nouveau témoi- gnage de votre zèle à concourir aux vues qui animent l'auguste chef de PEmpire pour l’amélioration des lois qui influent tant sur le bonheur des peuples. 102 RAPPORT SUR LE LIVRE IC, TITRE IIJE RAPPORT Sur le Titre TITI, Livre IT du Code d Instruction criminelle, pan M, Cxocer, Membre de la Commission de Législation. Séance du 10 décembre 1808. MessiEURs, Les trois premières parties du Code d’instruction cri- minelle, que vous avez converties en lois, règlent les formalités qui doivent être observées dans la recherché, la poursuite et le jugement, soit des contraventions et délits, soit des crimes. Les formalités de la justice sont essentielles; elles concourent à donner à ses décisions les caractères d’uni- formité et d'impassihilité qui sont ses principaux attri- buts; elles garantissent a chaque citoyen sa fortune, sa liberté, son honneur et sa vie; elles remplissent ainsi l’objet du pacte social. Montesquieu remarque ,,que dans les Etats moderés, dans ces Etats où la tête du moindre citoyen est consi- dérable, on ne lui ôte ses biens et son honneur qu’a- près un long examen; on ne le prive de la vie que lorsque la patrie elle-même l'attaque, et elle ne l’atta- que qu’en Jui laissant tous les moyens possibles de la défendre. L'instruction qui précède les jugements, surtout en matière criminelle, sera donc accompagnée de toutes les formes propres à manifester la vérité, à rassurer l’inno- cence sous le gouvernement d’un Prince qui, recomman- dable à la postérité par ses victoires, ses triomphes et ses conquêtes, le sera plus encore par le motifs de ses travaux glorieux, le bonheur du peuple français, par conséquent la sûreté individuelle et la liberté civile des citoyens. ‘Re Se Re DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 103 Vous avez répondu, Messieurs, aux vues généreuses de Em pereur, en décrétant les parties du Code jus- qu'a ce jour soumises à votre examen; il reste à leur donner un complément. Les meilleures lois seraient de vaines théories, si leur exécution n’était pas assurée. 1l faut donc empècher que les officiers, chargés de cette exécution, ne l’entravent par leurs négligences, ou ne substituent leurs propres idées a la volonté du législateur, Tel est le but du quatrième projet de loi qui vous est présenté pour former le titre IIT du livre II du Code, et régler les manières de se pourvoir contre les arrêts er jugements. Je suis chargé de vous soumettre les observations de la commission de législation sur ce projet. La loi contient trois chapitres; celui des nullités est le premier dont je dois vous entretenir, Les lois que vous avez sanctionnées, Messieurs, ne rangent pas dans la même classe les infractions qui peu- vent être commises: la justice exigeait cette distinction. En effet, parmi les formalités qui sont prescrites, les unes sont principales et considérées comme étant de na- ture à influer sur Pinstruction et le jugement; les autres sont recommandées comme généralement utiles, mais leur oubli ne peut avoir des conséquences aussi graves que lomission des premières. L’inobservation des formalités les moins importantes est punie par des amendes contre les officiers ministériels, et par des injonctions aux juges qui auraient commis ou laissé commettre ces infractions. Ainsi sont écartées ces causes trop fréquentes de nul- te, prononcées pour l’omission de détails peu essentiels, Le Code évite le double inconvénient justement reproché aux lois anciennes d’obliger, souvent sur de légers mo- tifs, à recommencer des‘procédures dispendieuses, et de laisser évanouir, par le dépérissement des preuves, la conviction des coupables, Quant aux omissions des formalités principales, elles entraînent la nullité de la procédure et celle des juge- ments. L'article 408 de la loi qui vous est présentée, détermine avec précision ces causes de nullité. Elles sont à peu près les mêmes que celles désignées par là loi de brumaire::l serait inutile de vous en faire l’énumé- ration; cette loi a reçu à cet égard Ja sanction de lex- périence. La loi présentée retranche, des moyens de nullité 104 RARPORT SUR LE LIVRE IE, JITRE 11e admis par le Code de brumaire, ceux fondés sur l’usur- pation du pouvoir: expressions vagues dont l’interpréta- tion pourrait prèter à Parbitraire, et soumettre à de nou- veaux jugements le fond même des affaires décidées en dernier ressort, La loi de brumaire prononce nullité toutes les fois qu’il a été omis de faire droit sur une réquisition du mi- nistère public, ou une demande de accusé, tendant à maintenir, dans l'intérêt de l’accusation ou de la défense, l'exercice d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi: la peine de nullité est encourue, mème quand elle ne se- rait pas textuellement attachée à l’absence de la formalité, Cette disposition est, en quelque sorte, religieuse- ment conservée: elle est juste, En effet, Messieurs, la formalité, autorisée par la loi, doit devenir rigoureuse- ment prescrite, lorsque l’accusateur ou Paccusé la récla- ment comme indispensable. D’après l’article 409, l'accusé qui aura été acquitté en matière criminelle n’aura point à se défendre contre aucun recours en cassation, même quand son. acquitte- ment aurait été prononcé sur une instruction vicieuse. Cette disposition est conforme à l’équité; il y auraitune rigueur approchant de l'injustice à permettre qu'un ac- cusé qui aurait éprouvé les anxictés qui sont la suite d’une instruction, fût une seconde fois mis dans une si- tuation aussi pénible, parce que les juges qui auraient préparé son jugement se seraient écartés de leur devoir, Au surplus, la faute des juges ne tirera pas à con- séquence pour Pavenir: le même article 409 veut que, dans l'intérêt de la loi, le ministère public réclame contre les erreurs commises: la cour de cassation les réformera, et rappellera les juges à l’exécution de la loi qu'ils au- raient omise., Il y aura nullité si l'arrêt de condamnation prononce “une peine autre que celle applicable à la nature du crime. Il y aura nullité si labsolution est prononcée sur le fondement de la non-existence. d’une loi pénale, et que cependant il en existe une qui soit applicable, Au premier cas, le ministère public et le condamné pourront se pourvoir. Au second, le pourvoi appartiendra au procureur général. I] n’appartiendra à personne, si la peine prononcée a été encourue par le condamné, et si l’on ne peut re- LS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 105 procher à a larrét d’autre erreur que celle commise dans la citation du texte de la loi. Enfin, en matière criminelle, la partie civile ne pourra jamais poursuivre l’annullation d’une ordonnance d’acquittement ou d’absolution, et alors la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en nullité, sera restreinte au cas ou il aurait été prononcé contre elle des condamna- tions civiles supérieures aux demandes, Toutes ces dispositions, Messicurs, nous ont paru dictées par la sagesse, et conséquemment mériter votre approbation, Le paragraphe IT du premier chapitre reconnaît pour causes d’annullation contre les jugements rendus en ma- tières correctionnelles et de police, les moyens de nullité admis en matière criminelle. Ces moyens sont ouverts au condamné, au ministère public et à la partie civile, méme dans les cas où le prévenu aurait été renvoyé de la plainte. Plusieurs motifs ont fait accorder au ministere public et à la partie civile, dans les matières correctionnelles et de police, cette faculté du pourvoi qui leur est refusée en matières criminelles. En matières correctionnelles et de police, la loi n’a point preserit ces formes solennelles qui en matières ori- munelles garantissent l’exactitude de l'instruction et l’im- partialité des arrêts. Le prévenu de délits ou de contraventions ne paraît pas devant ses juges dans cette situation humiliante, ou, malgré le voeu de la loi, se trouve l’accusé en matières criminelles. Le rôle du prévenu est presque celui d’un défendeur ordinaire. En matières criminelles, le principal objet est la de- couverte du crime et la punition du coupable; les inté- réts civils ne sont qu’accessoires: la loi ne doit pas per- mettre qu’un homme dont, pour l'intérêt de la société, le sort a éte mis en doute et dans une apparence de dan- ger, soit de nouveau compromis pour l'intérêt pécuniaire d’un seul citoyen. En matières correctionnelles et de police, l'intérêt de Ja partie civile est le motif supérieur; la vindicte publique n’est que l'objet secondaire: il est donc équi- table que la partie civile puisse, en ce cas, faire valoir son intérêt par tous les moyens qui appartiennent aux actions civiles, En matières criminelles enfin, il n’y a peut-être au- 106 RAPPORT SUR LE LIVRE L1*, TITRE 11e cune satisfaction capable de dédommager un accusé de l'espèce de tourment que lui cause l'incertitude de son sort, pendant le jugement de l'accusation; le prévenu peut facilement être indemnisé en matières correctionnel- les et de police. Les anciennes lois gardaient le silence sur la faculté de se pourvoir en cassation de la part du ministère public et de la partie civile contre les jugements d’acquittement rendus en matières criminelles, correctionnelles et de po- lice. La jurisprudence avait écarté ces pourvois en ma- tières criminelles; elle les avait admis en matières cor- rectionnelles et de police. C'est l’un et l’autre principe, c’est cette jurisprudence fondée sur de justes motifs que nous vous proposons de consacrer. Le troisième paragraphe du chapitre Ier renouvelle une disposition des anciennes ordonnances, notamment de celle de 1670. Elle autorise la cour de cassation et les cours impériales qui croiront devoir annuller des ins- tructions, à ordonner que les frais des procédures à re- commencer seront à la charge des juges qui auront com- mis les nullités. Cette disposition est sage, surtout en ce qu’elle n’est que facultative. Les sentiments d’équité et de respect pour soi-même, qui animent les membres des cours, les décideront à faire usage du pouvoir qui leur est attribue avec la discrétion qu’exige la considération due aux juges inférieurs: la peine, suivant le voeu de la loi, ne sera prononcée que contre des négligences très- graves. La loi veut encore qu’elle ne puisse être appliquée que deux ans après la mise en activité du Code, C’est une nouvelle preuve de sa sagesse et un titre de plus à votre assentiment, Le chapitre IT des demandes en cassation détermine: Quels arrêts et jugements pourront être attaqués par cette voie; En quelles formes les recours seront exercés et les: defenses fournies; Dans quels délais seront rendus les arrêts sur de- mandes en cassation; Quelle sera la manière de prononcer, soit l’admis- sion, soit le rejet des demandes; Enfin, quelles peines seront encourues par ceux dont les demandes seront rejetées. Ce chapitre forme un corps de diverses dispositions jusqu'a présent promulguées relativement aux demandes DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 107 en cassation: l'expérience en a fait reconnaître l'utilité. Il serait sans doute superflu de vous en présenter une plus longue analyse, Il est cependant convenable de vous faire observer que, par l’article 420, les condamnés en matières crimi- nelles, et tous autres qui justifieront de leur pauvreté, sont dispensés de la nécessité de consigner aucune amende, L'article 437 fera cesser les difhcultés que les agents du fisc se croient obligés de faire sur la restitution des amendes consignées. Il ordonne qu’elles seront rendues lors même que l'arrêt qui aurait prononcé la cassation n’en prononcerait pas la restitution, Ces dispositions ont paru dictées dans une intention aussi bienfaisante qu’équitable.; L'article 421 empéchera les condamnés à l’emprison- nement ou à des peines plus graves, de se pourvoir en cassation, dans l’unique vue de se soustraire aux peines contre eux prononcées. Cet article ordonne que le pour- voi des condamnés ne sera reçu que lorsqu'ils se seront mis en état, Nos anciennes ordonnances voulaient que l'appel ne suspendit pas l'exécution des décrets d’ajournement et de prise de corps. Sides jugements préparatoires n'étaient pas suspendus par l’appel, il est bien plus nécessaire que l'exécution d’arrêts ou jugements définitifs ne le soit pas par des demandes en nullité. Le troisième chapitre est intitulé: Des-Demandes en revision. Cette matière est en quelque sorte neuve dans la législation qui a formé l'institution du jury. L'’instruction orale ne laissant aucune trace des mo- tifs qui ont déterminé les jurés, il a paru difficile de vé- rifier en leur absence, et souvent long-temps après la prononciation de leurs décisions, si les motifs en étaient fondés sur la justice. Les partisans de cette institution ont craint, et ont trop craint peut-être, que la confiance qu’elle doit inspi- rer ne fût affaiblie, s’il était permis de supposer que des jurés fussent tombés dans l’erreur. Cependant, quelques précautions que la loi prenne pour que la conscience des jurés soit éclairée, quelqu’at- tention que les magistrats apportent à ce que le but de la Joi soit rempli, quoiqu’en général les personnes qui dou- tent des avantages de l'institution, imputent aux jurés une indulgence funeste au repos de la société, plutôs 108 RAPPORT SUR LE LIVRE 110, TITRE 111€ qu’une trop grande sévérité, il est néanmoins possible que les jurés soient induits en erreur par des procès-ver- baux qui constateraient des délits qui auraient pas existé, par des témoignages faux qui nnputeraient un délit réel à un individu qui n’y aurait point participé, où même par des circonstances que le hasard aurait rassem- blées ,. et qui seraient propres à opérer une conviction contre des accusés non coupables. Et ce que nous-disôns des jurés, Messieurs, on peut l'appliquer aux juges composant les cours spéciales. Il est donc juste que la loi, en prévoyant des er- reurs rares, mais possibles, fournisse lés moyens de les réparer. L’orateur du Gouvernement vous a fait remarquer combien en cette matière la circonspection est nécessaire, En ordonnant les moyens de réparer des erreurs incon- testabies, il ne faut pas que tous les condamnés puissent en abuser pour mettre en question les jugements qui leur auraient le plus justement infligé des peines, On vous a fait observer que des demandes en révi- sion ne pouvaient étre autorisées par ces déclarations scandaleuses et banales, que des coupables convaincus faisaient en faveur de leurs complices, Une triste expérience a appris combien ces hommes, dépourvus de toutes idtes morales et religieuses, sont facilement déterminés, par le plus léger intérêt présent, à se charger de plus hoxribles crimes, pour sauver les vrais coupables, pourvu que la conviction qu'ils vou- draient faire résulter de leurs prétendus aveux ne chan- get rien à leur sort déja décidé, et n’aggravôt pas leur punition. T1 serait également difficile, ou plutôt impossible, de fonder la révision d’un procès. criminel sur la rétrac- tation ou la variation de quelques témoins, même quand leurs dépositions orales pourraient étre vérifiées.: La révision, en ce cas, ne pourrait être autorisée que si les variations et rétractations procédaient du fait de tous les témoins qui auraient attesté les circonstances les plus importantes du procès, celles qui auraient déterminé la conviction, La révision enfin ne doit être admise que lorsque Verreur est, en quelque sorte, mathématiquement demon- trée, C’est ce que décide Ja loi qui vous est proposée. L'article 443 renouvelle les dispositions de la loi du 15 mai 1793, en ordonnant Ja révision, lorsque deux DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 109 accusés auront été, par des arrêts différents, condamnés comme coupables d’un crime qui n’aurait pu être commis que par un seul. Alors la révision des deux arrêts est de justice rigou- reuse: la conviction de l’un des accusés doit nécessaire- ment opérer la justification de l’autre; les deux condam- nations sont donc inconciliables. Un nouveau jugement, contradictoire avec ces deux accusés, décidera lequel des deux est le coupable. L'article 444 prévoit une espèce encore plus positive. Un accuse a été condamné pour homicide; l’homme que l’on disait avoir été homicidé reparaît: son identité est reconnue; il n'y a pas eu de crime; les juges, les jurés ont été trompts avec des déclarations etdes procès- verbaux inexacts. La condamnation doit tomber, Elle doit tomber encore si elle n’a été prononcée que sur de faux témoignages reconnus tels par arrêt; mais il est juste de vérifier si la condamnation n’a été déterminée que par ces faux témoignages: il faut donc une nouvelle instruction; c’est ce que prescrivent les articles 445 et 446. L'article 447 détermine le cas et les formes de la révision du procès d’un individu mort depuis sa condam- nation. Ce cas est unique; il n’a lieu que dans la circons- tance prévue par l’article 444. Si donc un accusé avait été condamné pour homi- cide, et fût mort depuis sa condamnation; si, depuis Ja mort du condamné, l'individu prétendu homicidé se représente, l’erreur sera évidente, le procès sera révisé, Ja condamnation annullée autant qu'il sera possible. La mémoire de cet innocent, si malheureusement condamné, sera réhabilitée: réparation tardive a la vérité, insuff- sante, mais qui procurera au moins quelque consolation à ses amis, à sa famille, à la société. On se demande avec inquiétude s’il ne serait pas possible de faire l'application, même après le décès du condamné, des articles 443 et 445 dont je viens de vous entretenir. Une condamnation postérieure à celle du condamné décédé, ne sera-t-elle jamais inconciliable avec la pré- mière condamnation? Les faux témoins dont les déposi- tions auraient déterminé la condamnation ne pourront- ils pas être reconnus, jugés, condamnés, apres la mort de leur victime? h 110 RAPPORT SUR LE LIVRE IE, YITRE 1He Pour résoudre la question, Messieurs, il ne faut pas oublier que, dans les circonstances prévues par ces articles, la loi qui vous est proposée exige de nouveaux débats. Dans la circonstance prévue par l’article 443, les nouveaux débats sont nécessaires pour vérifier si le crime n’a pu être commis que par un seul, et pour découvrir lequel des deux condamnés est Je vrai, le seul coupable. Dans la circonstance prévue par l’article 445, il faut de nouveaux débats pour juger-si les faux témoignages ont seuls produit la conviction. Il est possible que de faux témoignages, portés en haine d’un accusé, aient concouru à sa condamnation, mais que la conviction des jurés ou des juges ait été opérée par d’autres preuves à sa charge. Si, comme il n’est pas douteux, et comme la loi qui vous est proposée l’ordonne, de nouveaux débats sont nécessaires dans toutes ces circonstances, comment se- raient-ils formés, lorsque la partie principale, l'accusé, ne. pourrait paraître, lorsqu'il ne pourrait étre confronté aux témoins et à ses coaccusés, les interpeller, être interpellé lui-même, et lorsque l'instruction orale et publique serait ainsi privée des principaux avantages qui la rendent pré- férable à l'instruction secrète et par écrit? Il faut donc le dire avec douleur: 1l pourrait arriver que des condamnations prononcées contre des accusés présentassent, depuis qu’ils seraient morts, des incerti- tudes: mais il serait impossible de les vérifier, parce que les débats seraient impraticables. Or une révision, opé- rée sans débats, n’offrirait pour résultat que des doutes, et consacrerait l'instabilité des jugements. Il a donc fallu, à l'épard du condamné décédé, que la loi s’arrétât au seul cas ouil serait matériellement prou- vé que sa condamnation aurait été la suite d’une erreur, Je me résume, Messieurs; la loi qui vous est pro- posée admet deux moyens de se pourvoir contre les ar- rêts et jugements: La cassation; La révision. La cassation sera prononcée si les formalités essen- tielles, prescrites pour l'instruction et le jugement, n’ont pas(té observées. Ta révision sera admise, malgré la régularité de Vins- truction, lorsque, dans les cas déterminés par la loi, il sera évidemment prouvé qu’il y a eu erreur dans les jugemènts. DU. CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLB, 00: Il nous a paru que la loi proposée fixe avec préci- sion les formes et les moyens de ces divers recours; qu’elle concilie avec justice et sagesse ce qui est dû a l'intérét général de la société, à l'intérêt particulier des accusés et à celui des autres intéressés. La Commission de législation est d'avis que cette loi est digne de vos suflrages, MOTIFS DU LIVRE II, TITRE IV, CHAPITRE LA, PRÉSENTÉS Pan M. Le come Benzren, Orateur du Gouvernement. Séance du 1% décembre 1808. Messieurs, S’il est peu de principes qui ne soient susceptibles d’exceptions, il est également peu de systèmes qui ne comportent des modifications dans quelques-unes de leurs parties. Les dispositions du Code d'instruction criminelle qui vous sont déja connues, ont posé, dans cette matière les régles du droit commun: le titre dont nous venons au- jourd’hui vous offrir les cinq premiers chapitres, traite de quelques procédures particulières. Le nom seul de ce titre indique qu'il se compose d'objets divers et qui n’ont pas entre eux une vraie con- nexité; si ce travail, pour être bien compris, n’a pas besoin de cette attention forte et soutenue qu'appelle l’ex- position d’un plan général, ila, pour être écouté avec patience, besoin de tout l’intérêt que vous savez accorder aux nombreux détails de notre législation. Le premier chapitre du titre des procédures particu- lières traite du faux: telle est la nature de ce crime, qu'il exige une instruction spéciale, principalement dans tout 112 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. ce qui tend à constater l’état de la pièce fausse, et a régler les caractères et l’emploi de celles qui doivent lui être comparées, Cette partie de l'instruction ne saurait, par sa na- ture méme, ne pas admettre une certaine conformité dans quelqu’ordre de procédure que ce soit: aussi la loi du 29 septembre 1791 avait-elle sur ce point emprunté plusieurs dispositions de l’ordonnance criminelle de 1670; et la loi du 3 brumaire an 4, qui nous répit aujourd’hui, a-t-elle, en beaucoup de points, copié la loi de 170t. Le projet qui vous est soumis en ce moment apporte bien peu de changéments à cette loi du 3 brumaire an 4; et en me conformant à la-marche suivie jusqu’à ce jour par les orateurs qui vous ont présenté les premieres parties du Code en discussion, je me bornerai à fixer votre at- tention sur les dispositions du nouveau projet qui tendent à introduire des changements ou modifications de quelque importance dans la législation qui nous régit aujourd’hui. Dans l’état actuel de cette législation, la plus légère infraction des formes prescrites pour assurer l'etat des pièces arguées de faux, ou méme des pièces de compa- raison, entraîne la peine de nullité. Ainsi, en quelque nombre que soient ces pièces, elles doivent être paraphées à chaque page par les per- sonnes que Ja loi désigne, et Vomission du paraphe de l'une d’ellés à une seule page d’un volumineux cahier, peut faire tomber toute la procédure, Cette sollicitude de la loi a semblé excessive; sans doute les citoyens doivent trouver leur garantie dans les formes, mais ces formes ne doivent pas être un piège tendu à la plus légère inattention: la cassation d’une pro- cédure est un remède grave et qui ne doit pas être appli- qué sans les plus fortes raisons, Cet inconvénient pouvait être évité sans renoncer à des formalités reconnues utiles; il fallait seulement les pourvoir d’une autre espèce de sanction, et c’est ce que le projet a fait: toute infraction de l’espèce que je viens de décrire donnera lieu désormais à une amende contre le greffier; or, l'intérêt personnel est vigilant, et nous som- mes fondés à croire que cette garantie vaudra bien celle w’elle est destinée à remplacer, Toutefois la punition du greffier pourrait tre consi= dérée comme insuffisante relativement aux parties et no- tamment à l’accusé, si celui-ci ne pouvait pas pourvoir a l'entier accomplissement d’une formalité qu’il regarderait LIVRE IT, TITRE IV; CHAPITRE 4 À V. 113 comme utile à ses intérêts; mais ille peut, c'est son droit, et s’il en a réclamé l’application, et qu'il n’y ait pas éte statué, il y aura ouverture à cassation, d’après d’autres dispositions du Code qui vous sont déja connues, et qui font partie du titre IL présenté dans l’une de vos der- nières séances, Par là le but est atteint; mais, s’il s’agit d’uneomis- sion qui, essentiellement légere ou indifférente à l'accusé, n'ait pas mérité qu'il en demandût le redressement pen- dant l'instruction, pourquoi y trouverait-1l ensuite un moyen de cassation? Je crois avoir suffisamment justifié cette nouvelle disposition, et je vais cn soumettre d’autres à votre examen. La loi du 3 brumaire an 4, sans exclure formelle- ment les écritures privées de la classe de celles qui peu- vent être prises pour pièces de comparaison, n’en parle pas, et cependant il convient de s’expliquer sur un point aussi 1mportant. Sans doute des pièces dénuées de toute authenticité ne sauraient être admises jusqu’à ce qu’elles aient acquis ce caractère, maïs s’il leur est conférée par une reconnais- sance formelle, pourquoi seraient-elles exclues? la raison s'oppose à cette exclusion, et à défaut d’actes notariés, la nécessité peut commander d’y recourir, Aussi, et même dans le silence de la loi, paraît-il que cela s’est ainsi pratiqué; mais, s’il n’y avait sur ce point que matière à explication, l’objet sur lequel je vais maintenant porter voire attention présente un change- ment assez grave. La législation actuelle établit en termes positifs que les dépositaires publics seuls peuvent être contraints à fournir des pièces de comparaison; cette disposition, qui a sans doute eu pour but d'éviter des vexations envers de simples citoyens, a cependant porté trop loin sa sollici- tude: car, puisque des écritures privées peuvent, si elles, ont été antérieurement reconnues en justice, ou si elles sont suivies de reconnaissance, faire oflice de pièces de comparaison, et qu’elles seront quelquefois nécessaires, il est conséquent et jnste que le simple particuher, déposi- taire de telles écritures, puisse être obligé à les produire; quand l’ordre puliice qui veille pour la société entière réclame cette production, c’est pour tout citoyen un de- voir d'y déférer, et ce principe est d’ailleurs puisé dans de droit romain*), *) Vid, Leg. 22, C.de fide instrumentoram. 14 MOTIFS“DÜ CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. Toutefois il ne faut pas qu’une telle disposition de- énère en abus, ni que le dévositaire privé soit exposé à une contrainte immédiate; car il peut n’avoir pas les écritures qu’on aurait articulé être en sa possession; ou s’il avoue les avoir, il peut étre gravement intéressé à ne pas les produire toutes; et il est possible que la justice se contente d’une production partielle, lorsqu'elle sera jugée suffisante: ceci est donc l’objet d'explications préa- lables que les juges apprécieront de maniere à concilier ce qui est dû au tiers dépositaire, avec ce qu’il doit lui- même à l’ordre public. Je n’ai plus, Messieurs, à vous entretenir, sur les matières contenues au chapitre du faux, que d’une dispo- sition finale relative à la fausse monnaie, aux faux pa- piers nationaux ec aux faux billets de banque, Get objet est d’une si haute importance, et le crime qu’il est question d'atteindre compromet si essentielle- ment la fortune publique, qu’on a senti le besoin de donner la plus grande activité aux recherches, et c’est dans ces vues que la loi du 3 brumaire an 4 a écarté toutes les entraves qui pouvaient résulter des lnites ter- ritoriales de la juridiction. Les motifs qui ont dicté cette disposition n’ont rien perdu de leur force, et subsisteront dans tous les temps; il serait fâcheux que le juge ou l'officier de police judi- ciaire qui, muni des premiers documents, a commencé les visites nécessaires en pareil cas, ne püt les continuer hors de son ressort: car il en résulterait des lenteurs qu'il importe essentiellement d’éviter. Mais, si cette extension de territoire peut être utile- ment attribuée à des magistrats qui s’occupent habiruel- lement de la distribution de la justice, elle a semblé ne pas convenir également à une multitude d’autres agents désignés dans la loi du 3 brumaire an 4. Cette réstriction obtiendra sans doute votre assenti- ment; car le droit extra-territorial que nous examinons, pourrait, comme la plupart des institutions qui sortent du droit commun, dégénérer en abus, s’il m'était pas confié à des mains exercées, et si l'emploi n’en était pas segement dirigé. J'ai indiqué les principaux. changements que subira Pinstruction sur le faux; instruction d’ailleurs qui ne s’ap- phque qu’au cas où l’auteur du faux est désigné et pour- suivi; car, sil s’agit simplement de statuer sur le sort d’une pièce arguée de faux, sans incrimination de per- LIVRE 11, TITRE 1V, CHAPITRE I À V. YJI5 sonne, c’est le cas du faux incident civil réglé par les ar- ticles 214 et suivants du Code de procédure civile. Je passe au chapitre IT, intitulé des contumaces. Parmi les innovations que présente ce chapitre, ilen est une qui, par son importance, mérite d’être traitée la première, c’est celle qui tend à attribuer aux cours le ju- gement des contumax, sans assistance ni inrervention de jurés Les cours consultées sur le projet de Code, ont, pour la plupart, donné leur adhésion formelle ou tacite a ce changement; mais cepéndant quelques-unes d’entre elles ont manifesté des inquiétudes, et Jeur intérêt s’est porté sur les hommes faibles que lappareil d’une procé- dure criminelle épouvante, et qui, bien qu’innocents, w’osent se présenter a la justice. Cette sollicitude serait juste sans doute, s'il pouvait résulter de là nouvelle disposition, que la seule absence dût être considérée comme la preuve de la culpabilité, et si les juges qu’on propose de substituer aux jurés rece- vaient le mandat exprès de déclarer toujours le contumax coupable; mais une doctrine aussi barbare est loin de l'esprit et du texte de notre projet, et la seule question est de savoir par qui sera prononcée ou Pabsolution ou la condamnation du contumax: de puissants motifs ont fait préférer, dans cette espèce, les juges aux jurés. Le ministère de ceux-ci paraît peu compatible avec des formes de procédure où il n’y a ni débats ni déposi- tions orales de témoins: ce qui doit amener la conviction du jury, cest ce drame terrible où tout est en action autour de lui; ce qui doit Péclairer, c’est cette multitnde de circonstances qu'il ne peut saisir qu’en voyant les ac- cusés et les témoins. Otez ces éléments, et le jury est sans base: com- ment donc la loi de brumaire an 4 a-t-elle pu maintenir le ministère des jurés dans le jugement des contumax, tout en reconnaissant qu’en ce cas il suflisait de leur lire la procédure et les dépositions écrites des témoins, qui ne sont pas même appelés pour déposer devant eux? Puisque tout se réduit à des lectures de pièces, a l’exa- men d’une procédure écrite, et à une froide analyse de circonstances plus ou moins établies au procès, c’était dé- placer toutes les idées que de ne pas laisser aux juges le soin d’ystatuer. Les rétablir dans ce droit, c’est d'ailleurs dégager l'instruction de la contumace, d'éléments qui la compliquent sans utilité et sans intérêt pour le contumäx, ZI6 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, puisqu’en l’absence de preuves suffisantes, il devra égale- ment être absous, et qu’en cas de condamnation il pourra, en se représentant, aneantir l’arrêt qui la prononce, C’en est assez sans doute pour justifier ce change ment, et il me reste à vous en indiquer un autre qui, fondé sur les idées les plus libérales, ne saurait manquer d'obtenir votre assentiment; je veux parler de la restitu- tion des fruits ou revenus des biens séquestrés durant la contumace. Dans l’état présent de notre législation, ces fruits et revenus sont séquestrés au profit de l'Etat et Jui ap- partiennent irrévocablement; Va loi du 3 brumaire an 4 contient une disposition expresse à ce sujet. Cette confiscation des fruits était-elle juste et com- mandee par l'intérêt public? On ne l’a point pensé. A la vérité, si l’on recourt aux anciens usages de la monarchie, Von y voit le contumax placé exrra sermonem regis, ce que Montesquieu traduit par ces mots, hors la protection du ro; et Von sent bien qu’un tel etat de choses devait entraîner les confiscations à sa suite, Mais, sans considérér ce qui existait dans ces anciens temps, ou même à des époques plus rapprochées de nous, qu'y a-t-il d’essentiellement important dans la matière qu’on discute, et quel est le but que Ja loi doit se propo- ser? C’est d’obliger le contumax à se représenter; tout ce qui tend à cette fin est utile, tout ce qui irait au-dela est de trop. D'après ces données, l’on conçoit toute l’utilité du sèquestre: en effet, il ne faut pas, en laissant au contu- max la possession de ses biens et la jouissance de ses revenus}, le mettre dans le cas de perpétuer sa désobéis- sance à la loi, En le privant de la jouissance de ses biens, la loi emploie le plus puissant mobile qu’elle ait en son pouvoir, pour l’obliger à se représenter; mais l’expectative de la réintégration sera une prime d’autant plus efficace, qu’elle sera moins accompagnée de restrictions, et que la soumis- sion du contumax lui sera plus profitable. La confiscation irrévocable des fruits et revenus échus durant la contumace irait donc contre le but qu’on doit se proposer, et elle serait surtout extrémement dure envers l’homme qui, ayant purgé sa contumace, serait reconnu innocent. Je crois en avoir assez dit, Messieurs, pour justifier cette nouvelle disposition, LIVRE 11, TITRE 1V, CHAPITRE I À V, 177 Le surplus du chapitre sur la contumace n’offre rien qui diffère sensiblement des dispositions qui régissent au- jourd’hui cette matière, et surtout iln’en présente aucune dont la simple lecture ne suffise pour en justifier la con- venance et l’utilité. Je passe donc au chapitre III, intitulé, des crimes et délirs convmis par des juges bors de leurs foncrions er dans l'exercice de leurs fonctions. L’instruction dont les règles sont posées dans cette partie du projet ressemble peu à celle comprise dans le titre XVII de la loi du 3 brumaire an 4. Les change- ments qui ont eu lieu depuis cette époque, et dans les constitutions politiques de l'Etat, et dans l’organisation même des tribunaux, ont prescrit de grandes innovations dans la matière que nous allons traiter. Je ne chercherai donc point à rapprocher ce qui échappe à toute comparaison, et je me bornerai à vous exposer les nouvelles vues qui ont présidé à cette partie du projet. Il s’agit ici de crimes ou délits commis par des mem- bres de l'ordre judiciaire; et s’il est pénible d’avoir à se placer dans des hypothèses où la conduite de quelques- uns de ces magistrats pourra donner lieu à des poursuites contre eux, 1l est consolant de penser que leur bonne composition et la régluarité de leurs travaux rendront ces hypothèses'bien rares, et que, s’il convient de s’en occuper, c’est que la loi doit prévoir ce qui arrive très. rarement, comme ce qui arrive tous les jours. Si un juge de paix ou un membre de tribunal cor- rectionne] ou de première instance commet un délit sus- ceptible d’ane peine correctionnelle, par qui sera-t-il poursuivi et jugé? le sera-t-il par les mêmes voies et par les mêmes juges qu’un simple particulier? Le projet attribue la connaissance de ces délits aux cours impériales qui y statuent en premier et dernier res- sort: les motifs de cette attribution sont faciles à saisir. En eflet, s’il s’agit d’un simple délit commis dans l'exercice des fonctions, le droit de discipline naturelle- ment dévolu au supérieur sur linférieur, devient ici at- tiibutif de la juridiction; et, s’il est question d’un délit commis hors les fonctions, l’ordre public réclame encore cette attribution, surtout si l’inculpation est dirigée contre un magistrat, membre d’un tribunal de première instance ou de police correctionnelle: car, s’il avait son propre tribunal pour juge, ne devrait-on point redouter J18 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, ou.upe trop excessive indulgence, ou une trop grande rigueur? Dans une telle conjoncture, et même lorsqu'il s’agit d'un délit imputé à un juge de paix, il est bon que les dispensateurs de la justice soient pris dans un ordre plus élevé, et parmi des hommes assez forts pour rassurer la société entière contre l’impunité de certains fonctionnai- res, et pour protéger ceux-ci contre d’injustes poursuites, Cette double garantie se tiouve dans la compttence donnée aux cours impériales pour connaître immédiate- ment des délits de police correctionnelle cominis par les juges de première instance ou de paix, dans leurs fonc- tions ou dehors: point d'impunité, point de vexation; voilà le but qu’on atteindra par une mesure qui tend d’ailleurs à investir les cours d’une plus grande considé- ration, et à établir dans la hiérarchie judiciaire un res- sort qui lui mauque aujourd’hui, Je mai jusqu'ici parlé que des délits de police correc- tionnelle; mais 1l peut s’apir de la répression de crimes beaucoup plus graves, et qui soient l'ouvrage ou d’un tribunal entier, ou de quelques juges individuellement. Déja le sénatus-consulte du 28 floréal an 12 a statué que la forfaiture des cours serait poursuivie devant la haute cour impériale, et jugée par elle; et il eût été non moins inconvenant qu'inutile de répéter des disposi- tions consacrées par un acte aussi solennel; mais il con- venait de le prendre pour régulateur de ce qui reste à faire dans cette partie. Ainsi le sénatus- consulte du 28 floréal an 12 n’a statué que sur la forfaiture qui serait commise collective- ment par une cour,€t non sur celle qui serait individu- ellement imputable à Pun ou à plusieurs membres de cette cour; dans ce cas, comme dans celui où il s'agirait d’un crime imputé à un tribunal entier de police correc- tionnelle, de commerce ou de première instance, il a paru convenable d'attribuer à la cour de cassation une première juridiction quelle exercera avec solennité et avantage pour l’ordre public et les prévenus. De même, s'il s'agit de forfoiture ou antre crime imputé individuellement, et dans l’exercice de ses fonc- tions, à un juge de rang inférieur, les fonctions du juge d'instruction et du procureur impérial seront immédiate- ment remplies par le premier président de la cour impé- riale et le procureur général près cette cour. Dans cette combinaison, l’on est resté fidèle à ce LIVRE I1, TITRE IV, CHAPITRE I A V. 119 principe; que dans la répression des crimes imputés à des juges, les premières autorisations devaient venir d’as- sez haut pour obvier tout à la fois à l'impunité des ju- ges qui seraient vraiment coupables, et aux vexations auxquelles se trouvent quelquefois en butte ceux qui remplissent un grave et difficile ministère. Voilà la clef de toute cette partie du projet, et si j'ai indiqué des attributions qui sortent de l’ordre com- mun, elles ne s'appliquent qu'a certains actes ou juge- ments qui, constituant l’accusation, ne vont jamais au- dela, et apres lesquels le juge ou le tribunal prévenu de crimes est renvoyé devant la cour compétente, et reste soumis aux formes ordinaires. En lisant dans tous leurs détails les articles qui se rapportent à cette espèce de procédure, vous jugerez, Messieurs, s'ils remplissent bien les vues que je vous ai exposées. Je dois rendre compte maintenant de celles qui ont dicté le chapitre IV, intitulé des crimes er des délirs con- traires au respect di aux autorités constituées. Un titre semblable existe dans la loi du 3 brumaire an 4, et nulle législation ne saurait être entièrement muette sur un point qui intéresse aussi essentiellement Vordre public. Toutefois, Messieurs, ce n’est point ici que se trouve- ront retracées les peines qu’il convient d’infliger à de tels crimes ou délits; ces peines appartiennent au Code pénal, et il n’est en ce moment question que du mode de les poursuivre et de Îles juger. Si l’on jette un coup d’oeil sur la législation actuelle, il sera aisé de se convaincre qu’elle n’est point assez ré- pressive, et que les magistrats ne sont pas armés d’un pouvoir sufhisant pour se faire respecter. Un emprisonnement de huit jours, par forme de po- lice, est le maximum de la peine que les cours mêmes peuvent infliger incontinent à ceux qui les ont outragées dans lexercice de leurs fonctions; et s1 le fait mérite une peine plus grave, elles ne peuvent que renvoyer le délinquant devant les autorités compétentes, pour y su- bir l’épreuve d’une instruction correctionnelle ou crimi- nelle, selon la nature et la gravité du crime ou du délit. Un tel renvoi, qui ne fait qu’attester l'impuissance des magistrats outragés, a semblé peu propre à leur ga- rantir le respect qui leur est dû, et le besoin de chercher des vengeurs hors de leur propre enceinte a paru, en ce 120 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. qui regarde les cours et tribunaux, contraster avec leur institution même. Ecoutons la loi romaine: Omnibus magistratibus..….. secundüm jus potestatis Suae Concessum est jurisdictionem suam defendere poenali judicio. Leg. uanic. ff. S quis jus dicenti non obtemperaverit. Ce texte renferme d’une manière précise la pensée principale qui a présidé à la rédaction du chapitre que nous examinons, et qu'il convient de coordonner avec quelques autres idées prises dans la constitution: hiérar- chique de l’ordre judiciaire. Ainsi, en accordant aux cours et tribunaux le droit de statuer incontinent sur les crimes ou délits qui les blessent, et qui ont été cominis à l’audience même, lon conçoit pourtant que toutes les autorités judiciaires ne sauraient jouir d’un tel droit avec la même latitude, et qu'un juge seul, par exemple, ne peut être investi du même pouvoir qu’une cour toute entière, ni un tribunal sujet à l'appel, revêtu de la même autorité qu'une cour qui prononce en dernier ressort, C’est d’après ces données que le projet statue que les peines de simple police prononcées en cette matière seront sans appel, de quelque tribunal ou juge qu’elles émanent, et qué celles de police correctionnelle seront seuleinent prononcées à la charge de l'appel, si elles éma- nent d’un tribunal sujet à l'appel ou d’nn juge seul, C’est aussi en suivant le même plan, que lorsqu'il s’agit d'une poursuite criminelle et de peines afllictives ou infamantes, les juges inférieurs, qui ne peuvent y pourvoir, doivent renvoyer le prévenu devant le juge compétent. Mais, si le crime a été commis devant des juges su- périeurs et à l’audience d’une cour, lélévation de tels juges, leur nombre et le besoin de les faire jouir de tout le respect qui leur est dû, ont tracé leur compétence, et la leur ont assurée sans restriction. Cette attribution accidentelle est faite même à la cour de cassation, quoique par son institution elle ne doive prononcer sur le fond d’aucune affaire; mais il s’a- git ici d’atteintes portées à sa dignité, dans le sanctuaire même de la justice, et la cour suprème ne saurait, en de telles conjonctures, être armée d’un pouvoir moindre que celui des autres cours de l'Empire. Au reste, si, dans les cas, très-rares sans doute, où les cours auront à faire usage de ce pouvoir, l’ins- LIVRE 11, TITRE IV; CHAPITRE I À V. 121 truction doit être rapide, il doit aussi être pourvu à la défense du délinquant, et le projet n’a point perdu de vue cet objet important. Il exige une forte majorité de voix pour opérer la condamnation, et la raison en est sensible: car dans un crime flagrant qui se passe sous les yeux d’une cour, l'évidence du fait ne saurait admettre un dissentiment notable dans les opinions; et si ce dissentiment existe à un certain degré, il doit tourner au profit du prévenu. Telles sont, Messieurs, les vues principales du cha- pitre IV, dans lequel on a regrétté de ne pouvoir don- ner, à lautorité administrative offensée dans ses fonc- tions, des moyens de répression aussi directs et aussi étendus que ceux qui sont attribués a l'autorité judiciai- re; mais Ja nature de nos institutions s’y opposait; et si les administrateurs peuvent faire saisir et conduire dans Ja maison d’arrét tout individu qui les a offensés, outra- gés ou blessés dans l’exercice de leur ministère, c’est à la justice à les venger ultérieurement. T1 me reste à vous entretenir très- sommairement de l'objet du chapitre V, relatif à la inanière dont sont re- çues Les déposirions des princes et de certains fonctionnaires de PEtar. La loi du 3 brumaire an 4 ne contient nulles dispo- sitions correspondantes à celles de ce chapitre; elle fut faite dans des circonstances différentes de celles où nous sommes, et l'on conçoit que les changements politiques opérés depuis ce temps ont dû en apporter aussi dans nos institution civiles. En considérant notre position actuelle, on a pensé que certaines personnes, à cause de l’éminence de leur rang dans VEtat, et un plus grand nombre, à cause de Yimportance de leurs fonctions, ne devraient pas être facilement distraites de leur résidence pour témoigner en justice, et l’on a substitué pour ce cas, aux formes communes, un mode particulier de dépositions écrites, qui rempliront éminemment le voeu général de la loi pour la partie de l'instruction qui précède les débats, A l'égard des débats mêmes, on ne s’est das dissi- mulé toute la dificulté qu’il y avait de suppléer par des témoignages écrits à des dépositions orales; aussi le pro- jet, en ce qui regarde les hauts fonctionnaires, qui y sont désignés, ne les délie-t-il point de l'obligation com- mune de comparaître devant le jury, mais admet-il seu- lement la possibilité d’une dispense par décret impérial: 422 MOYIFS DU CODE D’INSTAUCTION CRIMINELLE etc. remarquons d’ailleurs que, si cette dispense est un pri- vilége légal pour les princes, ce privilége cessera toutes les fois que l'Empereur, sur la demande d’une partie ou sur le rapport du grand-juge, aura autorisé ou ordonné la comparution en personne. Ainsi les modifications que renferme ce chapitre, et qui ont semblé commandées par la nature des choses, se trouvent elles-mêmes susceptibles d’être restreintes se- lon les circonstances que le souverain seul peut appré- cier, comme placé au sommet de l'ordre politique dans l'intérêt duquel exception est introduite. Espérons donc que l'application n’en sera doint abu- sive, et que la comparution en témoignage, devant le jury même, des personnes qui sont l’objet de cette dis- cussion, aura lieu toutes les fois qu'éminemment utile au proces, elle ne sera point radicalement empéchée par des motifs d’un ordre supérieur, Je vous ai exposé, Messieurs, les vues principales du cinquième projet de loi dépendant du Code d’instruc- tion criminelle, “lies changements sur lesquels j'ai spécialement porté votre attention, promettent des améliorations que nous espérons voir bientôt confirmées par l'expérience. Au premier rang de ces améliorations, vous place- rez, sans doute, les nouveaux moyens de force et de considération dont le projet tend à environner l'ordre ju- diciaire, jeux 8:: Dans cette partie, surtout, nous n’avons fait que suivre l'impulsion du génie qui préside à nos institutions et les vivilie toutes: la volonté de l'Empereur est de donner à la magistrature des fondements solides, et vous vous empresserez, sans doute, de seconder des. vues aussi utiles. R_ A P: P-G"RIT Sur le Titre IF, Livre IT du Code@ Instruction criminelle, pan M. CuocerT, Membre de la Commission de Législation. Séance du 12 décembre 1808: MEssiEURs, Le projet de Ja cinquième loi, dont se composera le Code d'instruction criminelle, détermine. les excep- tions qui doivent être apportées aux règles générales éta- blies par les quatre premières parties de ce Code. La commission de législation a examiné ce projet; je suis chargé de vous soumettre ses observations. Lorsque des exceptions sont nécessaires, lorsqu’elles ne sont pas nombreuses,. loin de mure à la règle, elles la confirment. Vous déciderez si les exceptions proposées remplissent ces conditions. Le ler chapitre traite du faux. La nature de ce crime exige, dans la manière de le constater, des formes particulières. Ces formes, dont Pobjet principal est de fixer l'état des pièces arguées de faux, avaient été réglées par Ja loi du 3 brumaire an 4. Le projet y apporte quelques modifications. Cette loi prononce la peine de nullité pour l’omis- sion des moindres formalités qui sont prescrites. Celui qui représente la pièce arguée de faux, lofficier qui la reçoit, le plaignant, l’accusé, les témoins, les juges doi- vent parapher la pièce à toutes ses pages, à peine de nullité. Ces paraphes sont sans doute utiles, mais ils ne sont pas toujours indispensables: de ce qu'ils auraient été omis par quelqu’une des personnes que nous venons de désigner ou sur quelques feuillets de la pièce, iln’en résulterait pas toujours que la justice se serait égarée dans 124 RAPPORT SUR LE LIVRE 11€, TITRE 1Ve. sa décision, et conséquemment que l'instruction doive étre annullée et recommencée. C’est pour constater l’identité de la pièce fausse, que les paraphes sont ordonnés; si, indépendamment des paraphes, l'identité est certaine, si elle n’est pas contestée, les paraphes ne seront pas utiles. La loi, dans ses vues générales, doit les prescrire; les circonstances détermi- neront si, de ce qu'iis n'auront pas été faris,, al aura nullité, é 11 est juste qu'il y ait nullité si les parties intéressées ou quelqu’une d’elles ont requis les paraphes, et si, mal- gré leurs réquisitions, il n’y a pas été piocéde. Si, au contraire, les parties intéressées sont restées indifférentes sur l’apposition de ces paraphes, il est évident qu'ils n’étaient pas nécessaires à l'instruction, Cependant, comme il serait dangereux de laisser les officiers ministériels juges de la convenance d’une forma- lité ordonnée comme souvent nécessaire, la loi qui vous est présentée condamne à des amendes les fonctionnaires qui remettront ou receviont, sans les parapher, les piè- ces arguées de faux et les pièces de comparaison. Ces peines ont paru suffisantes pour disposer Vatten- tion des fonctionnaires à remplir dans tous les cas ja for- malité du paraphe: si quelquefois elle ne Pest pas, et si les intéressés le jugent nécessaire, ils demanderont qu’elle soit observée: le refus de l’accorder opérera alors nullité. Vous vous souvenez, Messieurs, que c’est l’une des dis- positions de la quatrième loi que vous avéz sanctionnée. Ainsi, moins de nullités préjudiciables à l’expédi- tion des procès criminels, et néanmoins garanti suffisante des droits de toutes les parties. Quelques autres changements sur le point qui nous occupe, ont été apportés a la loi brumaire. Elle n’admet pas expressément la faculté de rece- voit pour pièces de comparaison les écritures privées; dans l'usage, il est souvent impossible de s’en procurer d’autres. La loi proposée tranche la question; les écrits sous seing privé seront admis comme pièces de comparai- son, lorsque d’ailleurs ces écrits seront incontestables. La loi de brumaire oblige par corps les officiers pu blics à fournir les pièces de comparaison dont ils sont dépositaires. La loi proposée impose la même obligation aux dépositaires privés, à moins qu’ils ne présentent aux juges des raisons valables pour en étre dispensés. En effet, pourquoi, sans autre motif que leur caprice, les DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 125 personnes privées se refuseraient- elles à fournir aux tri- bunaux les mayens d'éclairer la justice? Lorsqu'il s’agit de dénonciations du crime de fausse monnaie, ou de faux papiers qui‘ont le caractère de mon- paie, la loi existante autorise tous les officiers de police, sans distinction, à suivre Ja recherche du délit et du coupable, même hors de leur ressort, On vous pro- pose, Messieurs, de ne confier à avenir ce droit qu’aux magistrats; leur caractère garantit qu’ils n’abuseront pas de cette faculté qui, même en leurs mains, serait éxor- bitante si la considération de la fortune publique n’en réclamait pas impérieusement l'usage. Le chapitre 2 traite des conrumaces; il présente un changement important, La loi de brumaire veut que les accusés contumaces soient jugés sur déclarations du jury. Il ne peut y avoir de débat, puisque l'accusé n'est pas présent: les témoins ne sont pas appelés, ils seraient vainement entendus; les dépositions orales n'acquitrent de force que par la contradiction que peut leur opposer l'accusé. On donne donc aux jurés lecture des plaintes des procès- verbaux, des déclarations écrites des témoins: c'est d'apres cette lecture que les jurés prononcent, c'est- à-dire, que leur décision se forme‘d’éléments absolu- ment opposés à la nature de leur institution, qui ré- clame l'instruction orale. Aussi l'espèce d'instruction faite devant les jurés, en matière de contumace, n’est en quelque sorte qu’une pure formalité. par la lecture de longues procc- durés, leur attention se porte toute entière sur le réqui- sitoire du‘procureur général, ou sur le résume du pré- sident, et en cela encore le but de l'institution n’est pas atteint, Il est donc vrai qu’en matière de contumace, l’em- ploi des jurés est une erreur de la législation; il est plus convenable, mème à l’intérét de l’accusé absent, de con- fier son sort à Pexpérience des juges qui examineront les charges avec attention, que de l’abandonner à Ja con- science des jurés, pour laquelle il w’existe de vraie source de conviction que dans la chaleur et la contradiction d’un débat: c’est ce que la loi proposée prescrit. Vous regarderez sans doute, Messieurs, ce chan- gement comme une amélioration. Il ne comporte aucun inconvénient, puisqu’en supposant que la sévérité des 1 126 BAPPORT SUR LE LIVRE 11€, TITRE IVE juges leur fit rendre un arrêt trop rigoureux, l’accusé, en se représentant, fera tomber sa condamnation. Le projet présente une autre amélioration favorable aux condamnés par contumace, La loi de lan 4 ordonne que, pendant la durée de leur absence, leurs biens seront séquestrés, et que les revenus en demeureront acquis au fisc. La loi proposée ne maintient point la dernière partie de cette disposi- tion rigoureuse. Sans doute il est juste de contraindre le contumax, par toutes les voies de la nécessité, à se représenter à la justice. S'il est coupable, la privation de la jouissance de ses revenus n’est pas encore une peine assez forte; sil est innocent et qu'il n’ait différé de se représenter que parce qu'il aura douté de la justice et de la loyauté de ses juges, un tort de cette espèce doit-il être puni par la confiscation? L’accusé qui le répare en se représen- tant, doit-il perdre les revenus échus pendant son ab- sence? La peine serait plus forte que la faute, ou plu- tôt elle se perpétuerait quand la faute serait effacée. La loi qui vous est présentée ordonne que les re- venus séquestrés de Vaccusé absent, lui seront rendus lorsqu'il se présentera pour purger la contunace: s’il dé- cède avant de s’être représenté, les régisseurs de sesbiens rendront compte des revenus à ceux qui exerceront ses droits. Vous approuverez, Messieurs, cette disposition; vous y verrez un des effets de ce retour aux idées libé- rales qui signalent le gouvernement de l'Empereur, et vous vous honorerez de participer à une Jégislation qui préfère l'équité à l'intérêt du fisc. Le chapitre IT des crimes et délits commis par des juges hors de leurs fonctions et dans l'exercice de leurs fonctions, apporte aux règles posées dans la loi de bru- maire, des changements que réclamaient nos nouvelles institutions et la constitution actuelle de l’ordre judi- ciaire, En Van'4, le système de légalité absolue avait en- core présidé à la formation de la loi; revenus à des idées plus saines, nous rendons aux anciens, aux vrais prin- cipes d’ordre public, leur faveur et leur force. Sans doute, Messieurs, la loi dont vous vous 0c- cupez n'aura que de rares applications, d’après les soins du chef de l'Empire à composer de sujets dignes des cours et tribunaux. Cependant, comme il est possible que DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 127 des juges compromettent dans la société, et comme par- ticuliers, la considération que toujours ils y doivent con- server, qu'il est même possible encore que quelques- uns d’entre eux, dans l’exercice de leurs‘fonctions, ou- blient que leur premier devoir est d'être désintéressés, im- partiaux et justes; que peut-être enfin(et cela est plus probable) quelques magistrats seront accusés en haine de leur rigide intégrité; la loi doit régler le jugement des plaintes qui pourraient être formées contre les juges; elle le doit faire par des dispositions spéciales et d'exception au droit commun, afin que ces plaintes soient exami- nées et jugées sans acception de leurs personnes et de leurs offices, Il y aurait double danger, soit de faveur, soit de rigueur, à ce que les plaintes qui seraient portees contre les membres des cours et tribunaux, fussent soumises à l'examen de leurs collègues, des juges de leurs domiciles. C’est donc hors des lieux de leurs résidences et de l'exercice de leurs fonctions, c’est devant des juges puis- sants ct éloignés des intrigues que l'esprit de vengeance pourrait ourdir, que les magistrats accusés doivent ètre jugés. C’est ainsi qu'on peut être certain que le juge qui aura violé les lois n’échappera pas à la peine qui doitlat- tendre, et en même temps que le magistrat intègre et ferme, qui, pour être fidèle à ses devoirs, aura bravé la haine, ne deviendra jamais victime d’un injuste ressen- timent. La loi qui vous est proposce atteindra ce but. Les plaintes rendues contre les juges inférieurs, pour contraventions ou délits, seront examinées et ju- gées par la cour impériale. La première instruction sur Îles plaintes des crimes qui seraient imputés à ces juges, et attribuée au procu- reur général et au premier président de la cour impériale, qui pourront déléguer ces fonctions. Une autre cour impériale admettra ou rejettera l'accusation. Sile délit ou le crimeest imputé a un membre d’une cour impériale, la plainte et les renseignements qui pour- raient la justifier, seront examinés par le grand- juge; les fonctions d’ofhcier de police judiciaire et de juge d’ins- truction, seront remplies par le procureur général et le premier président de la cour de cassation. IL’une des sections de,cette cour jugera s’il y a lieu à accusation. Si elle est admise, l’accusé sera renvoyée devant une cout d'assises indiquée par la cour de cassation, 128 RAPPORT SUR LE LIVRE IIE, TITRE 1Ve Ta paru à la Commission de législation que toutés ces dispositions, en consacrant une hiérarchie convena- ble entre iles divers tribunaux et leurs membres, met- taient la dignité des juges à l'abri des attaques iniques. Elles assurent aussi des jugements impartiaux et sévères, sur les plaintes fondées que les justiciables se trouve- raient forcés d’intenter contre leurs propres juges. Le chapitre IT intitulé, des délits contraires au res- pect dû aux autorités constituées, renouvelle quelques dispositions de la loi de brumaire; ce sont celles qui au- torisent les magistrats de l’ordre judiciaire et ceux de l’or- dre administratif à faire cesser les troubles apportés à leurs audiences, en ordonnant aux perturbateurs de se retirer; et, s'ils s’y refusent, en les faisant conduire pour vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt. Les autres articles du projet contiennent de granûes améliorations. Suivant la loi de brumaire, si le tumulte dans les audiences est accompagné de contraventions, de délits ou de crimes, le pouvoir des juges, quelle que soit leur dignité, se borne à constater le fait par procës-verbal; ils doivent renvoyer le prévenu devant le juge ordinaire, La punition ainsi suspendue perd beaucoup de l’ef- fet salutaire que produit l'exemple; d’ailleurs l’époque du jugement dépend de la célcrité de linstruction par Vofficier de police, et les considérations qui naissent pres- que toujours du flagrant délit, n’ont plus sur la décision des juges l'influence utile qu’elle doit en recevoir. Le projet qui vous est soumis évite ces inconvénients. Il a été impossible d’attribuer aux magistrats de l’or- dre administratif, des moyens de répression plus étendus que ceux qui leur ont été donnés par la loi de brumaire: ils feront arrêter les délinquants; ils ne pourraient rendre contre eux des jugements, sans usurpation du pouvoir judiciaire, Les juges de police, les tribunaux de première ins- tance les cours jugeront à l'avenir immédiatement, et suivant leurs compétences respectives, les délinquants surpris en flagrants délits pendant leurs audiences. Les contraventions de police seront jugées, sans appel, par tous les juges inférieurs, Les tribunaux de première instance prononceront, sauf l'appel, sur les délits correctionnels. Les crimes commis pendant les audiences des juges DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 129 et tribunaux, seront par eux constatés; ils seront jugés dans les formes ordinaires, y Les contraventions, les délits, les crimes commis pendant les audiences de la cour de cassation et des cours impériales, seront par elles jugés sans désemparer. Ainsi l'énergie nécessaire est rendue aux corps judi- ciaires pour punir les‘délits qui, en leur présence, se- raient commis au mépris de leur dignité; la crainte de Jeur pouvoir contiendra les perturbateurs, et le peuple reprendra l'habitude du respect qu'il est si nécessaire qu’il porte à ses juges. 1] ne me reste plus, Messieurs, à vous parler que du chapitre V, qui traite de la manière dont seront re- çues, en matières criminelles, correctionnelles et de po- lice, les dépositions des princes et de certains fonction- naires de l'Etat. L'application de cette partie de Ja-loi sera rare; peu souvent, sans doute, les princes et les grands fonction- naires de l'Etat seront appelés comme témoins dans Îles procës criminels: mais enfin leurs témoignages peuvent être demandés. I] nous a paru que les dispositions qui, à ce sujet, vous sont proposées, concilient ce qui est dû à la néces- sité d'éclairer la justice avec le respect exigé par la qua- lité éminente des princes: elles pourvoient avec pru- dence à ce que les personnes chargées de l’execution des grands desseins de PEmpereur ne soient pas sur de légers prétextes détournées de leurs fonctions impor- tantes. Ici se termine, Messieurs, le compte que nous avons à vous rendre du projet de loi soumis à votre examen. Vous avez vu, dans chacune de ses parties, que les exceptions qu'elles contiennent ont pour objet l’intérèt même de la justice. En y donnant votre sanction, ainsi que j'ai lhon- neur de vous le proposer au nom de Ja Commission de législation, vous ajouterez à l’oeuvre déja très-avancé de la formation du Code de procédure criminelle, c’est-a- dire, de l'un des moyens les plus efficaces d'assurer la tranquillité publique, 150 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. MOTIFS DU LIVRE U, TITRE IV, CHAPITRE VI A VII. PRÉSENTÉS Par M. Le comre Benzier, Orateur du Gouvernement. Séance du 2 décembre 1808. Messreurs, Les trois premiers titres du livre II du Code d'ins- truction criminelle, et les premiers chapitres du titre 1V, formant ensemble cinq projets de loi, vous ont été suc- cessivement présentés, et vous en avez déjà sanctionné deux par vos suflrages, Nous venons aujourd’hui vous présenter le sixième projet, qui complète le titre IV et règle la marche et les formes de quelques procédures particulières, notamment le mode de reconnaissance de l'identité des individus con- damnés, évadés et repris. Notre ancienne législation criminelle était muette sur la manière de reconnaître et de constater l'identité d’un individu présenté à la justice comme un coupable condamné, évadé et repris. Cette lacune n’était rien moins qu'indifférente. S’il importe à la société que le crime n'échappe pas a la peine que la loi lui inflige; s’il lui importe de ne pas voir rentrer dans son sein le scelérat qui Va déja: troublé, et qui viendrait y apporter de nouveaux sujets d’alarmes, ou y consommer de nouveaux attentats; il n'importe pas moins à la sûreté individuelle, et à la tran- quillité individuelle du citoyen, de pouvoir, dans le cas possible d’une arrestation qui pourrait n’être fondée que sur une méprise causée par une de ces décevantes res- semblances qui ont trop souvent égaré la justice, et Jui ont préparé de si vifs et de si vains regrets; de pouvoir, dis-je, trouver dans une procédure legale une ressource assurée contre le prestige qui aurait mis son honneur, sa vie ou sa fortune en danger. Le besoin d’une telle procédure se fit sentir légale- ment vers la fin de Van 8, et excita la sollicitude du tribunal criminel de l'Ardèche. LIVRE IL, TITRE IV, CHAPITRE VI A VII. 131 Un individu lui avait été amené comme ayant été de nouveau arrêté, après s'être soustrait par la fuite à Vexécution d’un jugement qui l'avait condamné à mort. Plusieurs questions s’éléverent. Et d’abord, était- ce bien là l'individu condamné? Comment constater l'identité de celui- ci avec lin- dividu arrêté? Le tribunal pouvait-il y procéder seul et se rendre, seul et sans assistance de jurés, juge d’une question si grave, roulant toute entière sur un seul et unique point de fait, donc la loi semblait réserver la décision au jury? Si un tribunal pouvait en connaître seul, était-ce à celui qui avait prononcé la condamnation a prononcer sur l'identité? L'individu amené pouvait-il être reçu à produire des témoins pour repousser la prétention d'identité? Enfin, le jugement serait-il susceptible de recours en cassation? Sur ces questions proposées le 4 friniaire an g au Corps Législatif par la Commission consulaire exécutive, il fut rendu, le 22 du même mois, une loi qui lève tous les doutes qu’elles avaient fait naître, en statuant: 1° Que la reconnaissance de Pidentité d’un individu condamné, évadé et repris, appartient au tribunal qui Va jugé; 2° Que cette reconnaissance doit être faite sans as- sistance de jurés, après que le tribunal a entendu les té- moins appelés, tant à la requête du ministère public qu'a celle de l’individu arrêté, si ce dernier le juge nécessaire j 3° Que tout doit étre fait publiquement, en pré- sence de l'individu arrété, et sauf le recours au tribunal de cassation. Les motifs de ces dispositions sont sensibles. C’est devant le tribunal qui a prononcé la condam: nation que l'identité sera discutée; nul autre ne pourrait puiser dans son propre sein autant de lumières et de moyens de discerner la vérité. Nulle nécessité d’appeler des jurés, parce qu'il s’a- git bien moins d’un jugement a rendre, que de l’exécu- tion d’un jugement déja rendu avec des jurés; qu’il ny a plus, dès lors, d’autre fait à constater que l'existence identique de l'individu amené avec l'individu condamné; et que ce fait n’est pas un délit sur lequel des jurés, dont aucun d’eux pourrait n’avoir jamais connu l'individu con- damné, pussent être tenus de prononcer. Liberté entiere laissée au prévenu dans ses moyens 132 MOTIFS DU CODE D’INSTAUCTION CRIMINELLE, de défense. Il pourra faire entendre ses témoins, récu- ser, reprocher et combattre ceux qui lui seront opposés. Rien ne sera fait hors de sa présence; l'audience sera publique, et enfin le recours sera ouvert contre l’arrét qui interviendra. Tout cela a paru plein de raison et de justice, et a été en conséquence adopté sans extension ni restriction. Nous y avons joint seulement une disposition relative aux condamnés à la déportation ou au bannissement, pour autoriser les juges à leur appliquer la peine attachée par la loi à l'infraction de leur ban, en prononçant l'identité, Ce délit particulier n’a besoin, en cffet, d’aucune sorte d’ins- truction, lorsque l'identité est une fois légalement avérée, La législation était encore restée mnette sur la ma- nière de procéder en cas de destruction ou d’enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire. Le Code de brumaire an 4 s’en était occupé, et en avait fait la matière d’un titre particulier. Nous en avons adopté les principaux articles, sauf quelques corrections de rédaction et d'appiopriation à la procédure actuelle, Ainsi, lorsque par leffet d’un incendie, d’une inon- dation ou d’une autre cause extraordinaire, des minutes d’arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indé- cises, auront ét détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et quil n’aura pas été possible de Jes rétablir; ou il existera une expédition de larrêt, ou il n’existera que la déclaration du jury sur laquelle l'arrêt, qui ne se trouve plus, a été ou pu être rendu; ou enfin, la décla- ration du jury n’existera pas, soit qu’elle ait disparu, soit que l’affaire ait été jugée sans jurés. Au premier cas, c’est-a-dire, sil existe une expé- dition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera consi- dérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. A cet effet, tout officier public ou tout individu dé. positaire d’une expédition ou d’une copie authentique de l'arrêt, sera tenu, sous peine d’y être contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l’a rendu, sur l'or- dre qui lui en sera donné par le président de cette cour, et qui lui servira de décharge envers ceux qui auraient intérêt à la pièce, Ici, Messieurs, votre Commission législative, pré- voyant le cas où ce dépositaire, après s'être dessaisi de Vexpédition ou minute authentique qu'il avait en son LIVRE I1, TITRE IV, CHAPITRE VI A VII. 138 pouvoir, pourrait en avoir besoin pour lui-même, a dé- sité qu'il pût avoir, en la remettant dans le dépôt public, la liberté de s’en faire délivrer une expédition sans frais; et ce voeu, plein de justice, a été rempli par une dispo- sition ajoutée à l’article, Au second cas, c’est-a-dire, lorsqu’il n’existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authen- tique de l'arrêt, mais que la déclaration du jury existera encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d’après cette déclaration, à un nouveau jugement. Enfin la déclaration du jury ne pouvant plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu’il n’en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer, tant en minute qu’en expédition ou copie authentique. Ces dispositions trouveront rarement désormais leur application, grâce aux précautions consignées dans le présent Code pour la conservation des procédures et des jugements, pour le rassemblement et la transmission de tous les documents propres à éclairer sur la marche et la conclusion de chaque affaire jugée dans les tribunaux cor- rectionnels et les cours d’assises et spéciales, Telles sont, Messieurs, les dispositions des deux chapitres qui complètent le Tirre IV, relatif à quelques procédures particulières, et sur lesquelles il serait superflu d’entrer dans de plus grands détails, FRA BD R.T Sur la suite du Titre IF, Livre IT du Code d Instruction criminelle, par M. Bruneau-BEauxEz, Membre de la Commission de Législation. Séance du 13 décembre 1808. MESstEURS, Vous avez converti en loi les dispositions du Code criminel relatives à la police judiciaire et aux officiers qui l’exercent. 134 RAPPORT SUR LE LIVRE II6, TITRE 1Ve Vous avez pareillement sanctionné les trois premiers titres et une partie du titre IV du livre Il, concernant Vadministration de la justice. Votre Commission de législation civile et criminelle vous expose aujourd'hui ses observations sur la suite et le complément du titre IV, relatif à quelques procédures particulières et qui a pour objet: 1° D'établir et de rendre immuables les formalités à observer pour reconnaître et constater l'identité des individus condamnés, évadés et repris; 2° De régler la manivre de procéder légalement en cas de destruction ou d’enlèvement des pièces, ou du jugement d’une affaire. L'intérêt de l'Etat, Messieurs, et la sûreté indivi- duelle des membres qui le constituent, exigent que tout coupable condamné subisse en entier la peine due à son cime: s’il parvient à s’y soustraire par la fuite; s'il ose entrer dans le sein de la société avant l’expiration du terme fixé pour son châtiment, la force publique doit le saisir et amener aux pieds du tribunal qui a prononcé sa con- damnation: lui seul estinvestipar la loi, du droit de faire respecter ses jugements et d’en maintenir lexécution. Dans ce cas, l'assistance des jurés est expressément interdite; ils ne peuvent être appelés aux débats et aux jugements, ni reconnaître l’identité. La sagesse de cette prohibition se justifie d'elle-même. Fn effet, Messieurs, ilne s’agit point, dans une proce- dure de cette espèce, d’interroger un prévenu sur les cir- constances ignorées d’un crime dont il est soupçonné lPau- teur; de lenvironner de jurés impartiaux, prompts à sai- sir, dans la simplicité et Penergie de ses réponses, la preuve de son innocence calomniée, ou à surprendre au fond de sa conscience troublée le secret de ses remords; mais seulement de vérifier si tel coupable, condamné; évadé et repris, est identique avec la personne arrètée et remise sous Ja main de la justice. Il paraît évident que, pour établir et constater cette identité, il suffit de l'exa- men et de la conviction des juges. La cour qui a prononcé la condamnation du coupable, entend publiquement ses témoins, et ceux appelés par le procureur général impé- rial. L’un et l’autre, néanmoins, peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur la poursuite en recon- naissance d'identité. Ce recours réciproque à l'autorité du tribunal suprême de l’Empire, consacre les droits de l’ac- cusé, sans amortir Vaction non moins importante de Ja: vindicte publique, La sagesse du législateur en maintien- DU CODE D’INSIRUCIION CRIMINELLE. 133 dra toujours la puissance conservatrice, puisqu’elle seule garantit et protege les éléments du pacte social, en pré- sentant sans cesse aux violateurs des lois le pouvoir qui va les atteindre, et le glaive qui doit les frapper. Avant la promulgation de l’ordonnance criminelle de 1670, les parlements et autres tribunaux d’appel procé- daient à l’examen et au jugement des procès criminels, sur le vu des minutes des procédure instruites par les juges de première instance. Cet usage, qui s’est même maintenu dans plusieurs cours depuis la publication de cette ordonnance, n’était pas sans motifs à une époque où les nombreux officiers chargés de rendre plainte et d'informer sur les crimes ou délits, étaient ou négligents ou inhabiles à remplir leurs fonctions. Il était naturel, il était juste alors que les cours refusassent leur confiance a des expéditions souvent altérées et tronquées, soit pour couvrir des nullités, soit pour atténuer ou aggraver les charges contre les accusés. La religieuse inquiétude des magistrats supérieurs, l’excès même de leur prudence, devenaient en quelque sorte la sauvegarde des prévenus; elle faisait leur sûreté; elle était enfin la seule égide qu'ils pussent opposer avec succès aux traits de la calomnie et de la prévention. Cependant, Messieurs, cette circulation, ce transport perpétuel de minutes de procédures, en matiere crimi- nelle, présentaient, même dans ces temps reculés, de graves inconvénients. Trop souvent, l'infidélité, la ruse, et même la force ouveite, anéantissaient des actes dont la suppression entraînait l'impunité du crime, en soustrayant les coupables à des châtiments mérités. La disposition de l'ordonnance de 1670, qui avait défendu le déplacement des minutes d'instructions faites, et de jugements rendus, en matitre criminelle, avait donc éte reçue comme un bienfait. Néanmoins. cette prohibition n’a pas été et ne pouvait point étre maintenue par les lois nouvelles. T’adoption d’un mode différent d'instruction, les nullités restreintes à des casrares et déterminés, la publi- cité prescrite pour les débats qui précèdent les jugements, et Ja diminution des écritures, ont fait disparaître la plu- part des inconvénients attachés au transport des minutes, pour n’en laisser apercevoir que les avantages. De la vient l'obligation imposée aux cours impériales et d'as- sises, d'envoyer les pièces originales des procédures dont elles ont commencé ou terminé l'instruction; de la vient l'usage adopté par la cour de cassation de ne rendre ses 136 RAPPORT SUR LE LIVRE IC,"ITRE IVe arrêts que sur le vu et d’après l'examen des minutes des procès soumis à ses jugements, Le remplacement des minutes d’arrêts rendus en ma- tière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécu- tés, ou des procédures encore indécises, quoique moins important peut être en ce moment, qu’à l'époque où la France vivait sous l'empire de l'ordonnance de 1670, a dû cependant fixer l'attention du législateur, et donner naissance à des dispositions réglementaires, Ainsi, il est statué que dans le cas où, par l'effet d’un incendie, d’une inondation, ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes auraient été détruites, enlevées, ou se trouve- raient égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les réta- blir, l’expédition ou copie authentique de Parrèét sera considérée comme minute; de même, lorsqu'il n’existera plus, en matière criminelle, d’expédition ni de copie au- thentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe en- core en minute ou en copie authentique, on procédera, d’après cette déclaration, a un nouveau jugement. Enfin, lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu’il n’en existera aucun acte par écrit, l'ins- truction sera recommencée à partir du point où les pièces se trouveront manquer, tant en minutes qu’en expédi- tions, ou copies authentiques, Votre Commission, Messieurs, a reconnu dans la série de ces dispositions la prévoyance du lépislateur, qui veut assurer la marche et le triomphe de la justice. Elle a pensé que le projet de loi, soumis à votre sanction, servirait à consolider le repos des bons citoyens, en leur présentant une garantie nouvelle contre les at- tentats du crime. Elle croit enfin que l’adoption de ce mode, régulier et constamment réparateur, portera l'effroi dans l'ame des coupables, par la crainte, toujours imminente des châtiments, et la certitude de ne pouvoir y échapper. D’après ces motifs, Messieurs, votre Commission de législation civile et criminelle estime que le projet de loi, qui vous est présenté, mérite d’être revétu de votre assentiment. MOTIFS DU LIVRE II, TITRE V, CHAPITRE I A I, ,’ PRESENTES Par M. Arsisson, Orateur du Gouvernement, Séance du 3 décembre 1808. MESSIEURS, Le septième projet de loi du Code d'instruction cri- minelle, sur lequel vous êtes aujourd’hui appelés à fixer votre attention, forme le titre V du livre II du Code. Il se compose de deux chapitres qui statuent sur tout ce qui a rapport au règlement de juges et au renvoz d'un tribunal à un autre. Les conflits de juridiction ont accusé long-temps en Trance l’organisation de l'ordre judiciaire, et ce serait au- jourd’hui une occupation bien futile qu’un travail mème superficiel sur les vices de cette organisation, si étrange- ment compliquée par les empiétements de la féodalité et les besoins de la fiscalite. Vous connaissez déjà, Messieurs, la simplicité de l’organisation actuelle; aussi la loi que nous sommes chargés de vous proposer est-elle extrêmement simple, et n’en est que plus complète dans les détails dont elle a dû s'occuper. Jl me suffira de les parcourir pour vous en convaincre. Elle établit d’abord qu'il n’y a vraiment de conflit, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, que lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns aux autres, se trouvent saisis du méme délit, ou de délits connexes, ou de la mème contravention; et elle a déja expliqué, dans le chapitre Ier du titre I de ce livre, ce qu’il faut entendre par délirs connexes. Elle ajoute qu'il y a lieu également au règlement de juges, lorsqu'un tribunal militaire ou maritime, ou tout autre tribunal d’exception, se trouve saisi d’un même délit concurremment avec une cour impériale, ou d’as- sises, ou spéciale, ou un tribunal correctionnel ou de po- lice, ou un juge d'instruction. 1338 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCIION CRIMINELLE, Et dans tous ces cas, la cour de cassation peut seule juger le conflit. Ce jugement sera provoqué par une requête sur la- quelle la cour, en section criminelle, ou ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera défini- tivement, sauf l'opposition, Si l'arrêt statue d’abord sur la simple requête, le procureur général de la cour de cassation est chargé de le notifier,:par l'intermédiaire du grand-juge ministre de la justice, a l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi. La notification doit aussi en être faite au prévenu ou accusé, et à la partie civile, s’il y en a une. Ainsi, de quelque manière que la cour de cassation prononce sur la requête, soit en ordonnant qu'elle soit communiquée, soit en y statuant de suite, tous les inté- ressés en auront une connaissance légale; et dans tousles cas, deux dispositions précises déclarent qu’il sera sursis de plein droit au jugement du procès. D'autre part, la cour de cassation recueillera toutes les lumières nécessaires pour prononcer sur le conflit, en chargeant les officiers qui exercent le ministère public près les autorités concurremment saisies, de Jui trans- mettre les pièces du procès, et leurs avis motivés sur le conflit, La marche de l’affaire est ensuite réglée de manière à prévenir les lenteurs afkectées. La loi soumet le prévenu ou l’accusé, et la partie civile, pour Ja présentation de leurs moyens sur le con- fit, aux formes déja réglées pour le recours en cassation; elle fixe le délai dans lequel elles peuvent former leur opposition à l'arrêt rendu sur simple requête, et l’état dans lequel elles doivent s’étre mises pour que leur op- position puisse être reçue. Elle veut qu’en jugeant le conflit, la cour de cassa- tion statue sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu’elle ressaisira, et prévient par là tout prétexte de querelle sur ce qui aura précédé le jugement du conflit. Mais ce conflit peut avoir été élevé de bonne foi, La loi ne punit donc pas indistinctement celui qui y suc- combe; elle permet seulement de le condamner à une amende qui, toutefois, n’excédera point la somme de 300 francs, donc la moitié sera pour la partie. Enfin, il est deux cas oùla cour de cassation ne doit pas connaître d’un conflit; le premier, lorsqu'il se forme LIVRE 11, TITRE V, CHAPITRE 1 A MT. 159 entre deux juges d'instruction ou deux tüibunaux de pre- mière instance établis dans le ressort de la même cour impériale, auquel cas c’est à celle-ci à en connaître selon la forme qui vient d’être établie, et sauf le recours, s'il y alieu, à la cour de cassation. Le second, lorsque le conflit se forme entre deux tribunaux de police simple: dans ce cas, le règlement de juges est prononcé par Je tribunal auquel ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, il est statué sur le règlement de juges par la cour impé- riale, sauf lerecours, sil y a lieu, à la cour de cassation. Je finis sur ce chapitre par où j'aurais pu commen- cer, par le premier article, qui porte que soures demandes en règlement de juges seronr instruites et jugées sommuire- mens et sur simples 1némoires. Mais, comme la même règle s'applique aux deman- des en renvoi d’un tribunal à un autre, auxquelles tous les articles du chapitre des règlements de juges, relatifs a la procédure, sont déclarés communs, il ne me reste- ra sur le chapitre du renvoi d’un tribunal à un autre, qu’à vous présenter les dispositions particulières à la matière de ce chapitre. Quelque confiance que la loi professe pour les tribu- naux, elle doit prévoir que, composés d’hommes sujets à toutes les passions de l'humanité, ils peuvént se trouver dans des circonstances capables d’inspirer quelque dé. fiance de l’impartialité de leurs décisions. Le Gouvernement peut éprouver ce sentiment dans sa sollicitude pour la sûreté publique; les particuliers, par des motifs personnels de suspicion légitime. La loi, toujours sage, autorise donc le renvoi de la connaissance d’une affaire d’un tiibunal dans un autre, pour cause de süreré publique ou Ge suspicion légitime. Mais dans ces deux cas la cour de cassation peut seule connaître de la demande en renvoi, sur la réquisi- tion du procureur général près cette cour. Si cette demande est formée pour cause de süreré publique,.elle ne peut l'être que par les officiers chargés du ministère public, qui sont tenus pour lors d’adresser leurs réclamations, leurs motifs et leurs pièces au grand- juge ministre de la justice, qui les tiansmet, s’il y alieu, à la cour de cassation. Sur le vu de la requête et des pièces, cette cour, section criminelle, statuera définitivement, sauf l'oppo- sition, ou ordonnera que le tout soit communiqué, ou 140 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, etc. prononcera telle autre disposition préparatoire qu’elle jugera nécessaire, Si la cour de cassation statue définitivement, son arrêt sera, à la diligence du procureur général près cette cour, et par l'intermédiaire du pgrand-juge ministre de la justice, notifié, soit à l’officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction dessaisi, soit à la partie civile, au prévenu ou à l’accusé en per- sonne, ou au domicile élu. Cet arrêt sera susceptible d'opposition, aux termes de la loi; mais l’opposition ne sera pasrecue, si elle n’est pas faite d’après les règles et dans le délai fixés au cha- pitre précédent; comme aussi l'opposition reçue empor- tera de plein droit sursis au jugement du procès. Le renvoi peut aussi être demandé par les parties intéressées, pour cause de suspicion légirime, mais celle qui aurait procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera recevable a de- mander le renvoi qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime, Si le renvoi est demandé par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, et que la cour n’ait pas jugé à propos d'accueillir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, lar- rêt en ordonnera la communication à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d’ins- truction saisi de la connaissance du délit; il enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en renvoi, et ordonnera de plus, s’il y a lieu, que la communication sera faite a l’autre partie. Enfin, après le jugement et la réjection de la de- mande en renvoi, il pourra étre survenu des faits qui auraient autorisé cette demande, s'ils avaient existé. La loi y a pourvu, en déclarant que l'arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n’exclura pas une nouvelle de- mande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis: disposition qui concilie parfaitement le respect dû a la chose légitimement jugée, avec les égards que sollicite la justice pour des droits légitimement acquis depuis, et sur lesquels les juges n’ont pu prononcer. Vous voyez, Messieurs, combien tout ce système est simple et complet, et combien il importe à la per- fection du Code d'instruction criminelle, qu’il obtienne la sanction de vos suflrages. ne nn—— À LA= is US 6 à Sur le Titre F7 du Livre II du Code& Instruc- tion criminelle, Par M. Bruneau-BEAuwEz, Membre de la Commission de Législation. Séance du 14 décembre 1808. Messieurs, Votre Commission de legislation civile et criminelle m'a chargé de vous présenter ses observations sur le sep- tième projet de loi du Code d'instruction criminelle, re- latif aux règlements de juges, et aux renvois d’un tribu- nal à un autre tribunal. La célériré dans l’instruction et le jugement des pro- cès criminels(que l’on doit bien se garder de confondre avec la précipitation) est un devoir que le salut public impose aux magistrats. Il ne suffit pas que la main ven- geresse de la justice pèse sans interruption et sans terme sur la tête du coupable, et rende certaine sa condamna- tion; il faut encore qu’elle soit prompte. Le supplice que la loi inflige, lorsque le crime est oublié, inspire plus de pitié que de terreur. Il est d’ailleurs perdu pour Vexemple,et la nécessité de l'exemple, toujours présente à l'esprit du législateur, après avoir motivé les dispositions ri- goureuses du Code pénal, peut seule en justifier l’application. Mais cette célérité désirable, Messieurs, er si né. cessaire pour empêcher le dépérissement des preuves, rencontre souvent des obstacles qui entravent la marche des procédures; le législateur a dû les prévoir dans sa sagesse, les faire connaître et donner les moyens de les surmonter. Les tribunaux en France sont divisés en deux classes, La première comprend les cours et les tribunaux or- dinaires, La seconde, les tribunaux d’exception. Dans la seconde classe sont rangées les cours specia- les, les tribunaux militaires et maritimes. k 142 RAPPORT SUR LE Livre Île, rirre Ve Les compétences et les attributions particulières et relatives à tous er à chacun de ces tribunaux, sont clai- rement établies er spécifiées par les lois.< Néanmoins l'erreur des juges, et plus souvent l'in- térêt mal entendu du prévenu, de l’accusé ou de la par- tie civile, élèvent des conflits qui nécessitent des deman- des en règlement de juges. Ii w’est pas de plus grand défaut dans un juge, disait un célèbre magistrat(M. Pussort), que le défaut de la puissance; aussi est-il nécessaire d'établir préliminaire- ment sa compétence, Surrout en matière criminelle, Il est également indispensable d'éviter les longueurs qu’en- trainent ies conflits de juridiction, qui peuvent aflai- blir, dérruire même les preuves, et donner lieu à Pimpu- nité des plus grands crimes. Mus par cette double considération, les auteurs du projet de loi ont commencé par établir clairement et po- sitivement le pouvoir du juge: ils ont voulu ensuite que toutes demandes en règlement de juges fussent jugées sommairement et sur simples mémoires. Ces demandes, Messieurs, peuvent être faites par les juges, les prévenus, les accusés et les parties civiles, et adressées respectivement à la cour de cassation et aux cours impériales, dans les cas, suivant les formes et d’a- près la compétence dérerminés par le projet de loi sou- mis à votre examell. Le pourvoi en cassation contre les arrêts rendus en cette matière par les couts impériales, est maintenu. Sur le vu de la requête et des pièces, la cour de cassation ordonne que le tout soit communiqué aux par- ties, ou statue définitivement, sauf l'opposition. L'arrêt rendu après un sois communiqué dûment exé- cuté, interdit toute opposition ultérieure. La notification de l’arrêt de sois communiqué aux parties, emporte de plein droic sursis au jugement du procès, er en matière criminelle, à la mise en accusa- tion; il surseoit pareillement à la formation du jury dans les cours d'assises, et à l'examen dans les cours spéciales. Les actes er les procédures conservatoires ou d’ins- trucrion sont continués nonobstant le sursis. Les arrêts de la cour de cassation autres que ceux répondus d’un soir communiqué, SOnt Sujets à l'opposition. Cette opposition, si elle est formée régulièrement par le prévenu, l'accusé ou la partie civile, entraine aussi de plein droit le sursis au jugement da procès. DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 145 La cour de cassation, en jugeant le conflit, statue sur tous les actes qui peuvent avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu’elle dessaisit. Nul ne peut recourir à l'autorité de cette cour pour être réglé de juges, lorsque l” incompétence d’un tribunal de première instance, ou d’un juge d’instruction, aura été proposée, lorsque deux juges d'instruction, deux tri- bunaux de première instance ou deux tribunaux de police seront saisis de la connaissance d’un même délir, d’une même contravention, ou de délits et contraventions con- nexes. Dans tous ces cas, il faut se pourvoir soit devant la cour impériale, sauf le recours, s’7} y a lieu, à la cour de cassation, soit au tribunal auquel ressortissent les tri- bunaux de police. Cette marche simple et régulière, Messieurs, tracée par la sagesse du législateur, s'explique et se justifie d'elle-même. Le projet de loi détermine d’une manière ARS quels sont les actes de la procédure à l'égard des- quels l’action de la justice peur être momentanément suspendue dans l'intérêt de l’accusé, et quels sont ceux où, dans l'intérêt de la vindicte publique, son couts im- posant ne doit éprouver aucune interruption. Il main- tient la cour de cassation dans la plénitude de ses hautes attributions; il consacre l’autorité dont cette cour est in- vestie par la puissance souveraine, pour garantir l’houn- neur et la tranquillité des citoyens; il affermit et con- serve l’ordre immuable des juridictions en fixant inva- riablement leurs limites, et en interdisant tout recours à l'autorité supérieure, dans Les cas qu’elle prévoit er qu’elle dérermine; il assure aux cours et aux tribunaux l'intégrité respective de leurs droits et leur réciproque indépendance; il présente enfin aux prévenus, aux accusés, et aux par- ties civiles, la garantie entière de leurs droits. Cette sage et équitable prévoyance des auteurs du projet de loi, a aussi pour objet, Messieurs, de faciliter et d'accélérer le jugement des procès criminels, et elle atteint ce but sans blesser les droits de la liberté indivi- duelle, et ceux non moins sacrés de la société, auxquels ils sont et doivent être subordonnés. Toutes ces mesures, dictées par l’amour de l’ordre et de l’humanité, assurent la marche de la justice, et ce- pendant de puissantes considérations ont encore rendu nécessaires de nouvelles précautions que la prudence du 144 RAPFORT SUR LE LIVRE Île, rire Ve législateur s’est empressée d’adoprer,et dont votre sagesse reconnaîtra sans doute l’impérieuse obligation. Telle est la disposition du projer de loi, qui veut que pour cause de sûreté publique, ou de suspicion lé- gitime, le procureur général près la cour de cassation puisse requérir le renvoi d’une affaire d’une cour impé- riale ou d'assises; ou spéciale, d’un tribunal correctionnel ou de police, à une autre cour, à un autre cibunal du même ordre, et d’un juge d'instruction à un autre juge d'instruction.{ Cette faculté est aussi accordée aux parties intéres- sées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. Cette restriction est conforme aux principes. En effet, Messieurs, l’action publique est essen- ticllement indivisible; elle appartient toute entière aux magistrats investis par la loi du droit de l'exercer au nom du souverain. Les citoyens, qu’ell: prorège et dont elle garantit les droits, ne peuvent, en aucun Cas, s’em- parer de cette haute prérogative; ils doivent se borner à en bénir l’existence, er à faire des voeux pour Sa can- servations+ En matière criminelle, correctionnelle er de police, Ja connaissance des affaires qui intéressent la sûreté publi- que doit donc être attribuée aux tribunaux désignés par la cour de cassation, dont l'autorité tutéiaire plane Sur tout l'empire. Cette cour prononce sur les renvois d’un tribunal à un autre tribunal, soit sur la réquisition du procureur général près de ladite cour, soit sur la transmission faite par le grand-juge ministre de la justice des demandes en renvois, addressées à ce premier maoistrat, par les off- ciers chargés du ministère public. Sur le vu de la requête et dex pièces, la Cour de cassation statue définitivement, sauf l'opposition, ou or- donne que le tout soit communiqué- L'opposition n’est reçue qu’autant qu'elle est régu- lièrement formée. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès. Enfin, larrét qui aura rejeté une demande en ren- voi, n’exclura pas une nouvelle demande en renvoi fon- dée sur des faits survenus depuis. Le nouveau Code criminel, Messieurs, à été l’objet des médirations du Héros-Législateur qui nous gouvérne, et dont l’image révérée semble respirer dans cette en- DU CODE D'INSTAUCTION CRIMINELLE. I45 ceinte. Toutes les lois qui le composent, toutes les dis- positions que ces lois renferment ont été discutées en sa présence, et commandent également votre attention et votre examen; elles offrent dans leur ensemble des amé- liorarions importantes que les députés du peuple s'em- presseront d'accueillir avec reconnaissance. Déjà le droit d’accuser, ce pouvoir si formidable et si salutaire, est rétabli sur sa base antique, et confié à des magistrats choisis dans les cours impériales, pour remplir sous leur surveillance ce terrible ministère. D jà le jury a reçu, dans son organisation et dans sa composition, des chan- gements réclamés par l'expérience, qui finit toujours par soumettre à ses lois les théories décevantes er les sysiè- mes exagérés, Le projet de loi, présenté à votre appro- bation, a pour objet d’accélérer les procédures, en leur prescrivant des formes invariables, et d'en régulariser les actes jusqu'aux jugements définitifs. Sous ce double rap- port, il a paru à votre Commission la suite nécessaire et le complément indispensable des premières lois que vous avez sanctionnées; en cons'quence, elle vous propose, Messieurs, d’en consacrer l'existence par votre assen- timent. MOTIFS DU LIVRE, M, TITRE VE , Ü PRESENTES ’ Pan M. Reaz, Orateur du Gouvernement, Séance du 5 décembre 1808. Messieurs, Nous venons vous présenter le rirne s1x du rivnr SECOND du projet de Code d'instruction criminelle, celui qui établit les cours spéciales, fixe leur compétence et règle leur organisation. La matière traitée dans cette loi ne le cède en im- portance à aucune des parties du même Code déjà soumi- ses à votre sanction. Sous les titres précédents, qui règlent le droit com- mun, il semble que la loi s’occupe plus particulièrement des intérêts privés et de la sûreté des individus. Dans le sixième titre, qui établit l'exception, la loi s'occupe plus essentiellement de{a société considérée en masse, en poursuivant par des moyens plus répressifs, soit certains crimes, quels qu’en soient les auteurs, parce que ces crimes, tels que la rébellion armée et la fausse monnaie, troublent et désorganisent l’ordre social, soit certaines classes d'individus, quels que soient leurs cri- mes, parce que les accusés, vagabonds ou déjà repris de justice, sont en guerre ouverte avec la société, et devraient être traités par elle moins comme des criminels que comme des ennemis armés pour sa destruction. L'expérience de tous les siècles ct de ious les pays avait proclamé la nécessité de cette institution spéciale, parce que dans tous les temps et dans tous les pays il a existé des classes particulières composées de vagabonds et de brigands, malheureusement nés pour le mal, habi- tués au mal, gens sans propriété, sans patrie, dont la seule industrie est le crime, et dont la constante étude est dirigée vers le moyen ge le commettre avec impunité. MOTIFS DU CODE etc. LIVRE II, TITRE Vis 147 Les lois établies pour maintenir dans le devoir les autres classes de la société, seraient évidemment insuffisan- tes contre ces bandits; d’un autre côté, les lois que le besoin d’une légitime défense provoque contre eux; les lois assez fortes pour les comprimer, seraient trop pe- santes pour les autres citoyens; il a donc fallu, précisé- ment pour mainrenir l'égalité devant la loi, que deux codes inégaux en force et en sévérité fussent établis. Je n'examinerai pas ce que ces institutions particu- lières furent chez les Grècs et lesRomains. Dans ie sys- tème des lois civiles, les peuples que les temps, les climats, les habitudes et les idées religieuses ont le plus séparés les uns des autres, ont encore pu s’entr’aider de leurs institutions; cet heureux échange devient presque nul lorsqu'il s’agit d'institution criminelle. De l'étude de la législation ancienne analogue à celle que nous trai- tons, tout ce qu’on peut recueillir, c'est que, pour com primer les bandits de tous les pays, Îles peuples de tous les temps ont toujours créé des magistrats spéciaux, des institutions et des lois particulières; mais ces institutions, ces lois particulières, bonnes pour les époques et les pays qui les ont vues naître, sont presque toujours inappli- cables à d’autres époques, à d’autres pays, et ne con- viennent du moins ni à nos moyens, hi à nos moeurs, ni à n0S opinions. Les lois criminelles, faites pour comprimer les pas- sions des hommes, portent toujours, par cela même, l'empreinte des lieux et des époques qui les ont vues naître; c’est une des plantes qui, produisant sur le sol natal d'excellents fruits, ne peuvent se transporter, ni s’acclimatrer, ni produire sur un sol étranger. Par les mêmes motifs, je ne rechercherai point ce que fut en France cette institution sous des règnes et à des époques qui, plus rapprochés de nous par les dates, sont peut-être, par le changement des circonstances, eïl- core plus éloignés de nos besoins, de nos habitudes et de nos moeurs. Il suffira au besoin de la discussion, de remarquer que, rétablie sur toutes les parties de la France par Fran- çois I. au commencement du seizième siècle, une insti- tution spéciale, analogue à celle que nous proposons, fut reconnue, réclamée par les états généraux tenus à Or- léans, à Moulins et à Blois, sanctionnée et réorganisée dans les célèbres ordonnances rendues sur les remontran- ces de ces états(en 1560, 1566 et 1572). 148 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, L’ordonnance de 1670 ne fit que recueillir et rap- procher, dans les articles relatifs aux cas prévôraux, les dispositions anciennes éparses dans les diverses ordonnan- ces, édits et déclarations sur cette matière: et soixante ans après, en 1731, à la suite d’une organisation nou- velle donnee aux ofliciers de la maréchaussée, parut, le 5 fevrier, la déclaration du roi qui fixa d’une manière plus précise la juridiction prévorale. Tel était le dernier ctat des choses au moment où les notables furent convoqués. L'ordannance de 1670 et tout notre système criminel était depuis long-temps jugé par la nation. Cette instruc- tion toute secrète, toute à charge, cet accusé sans dé- fenseur, cette question préparatoire, cette question préa- lable, avaient excité une réclamation universelle, Les états généraux s’ouvrirent; tous les députations étaient chargées de demander la réforme du Code crimi- nel; on reconnut que la réforme entiere exigeait une mü- re et solennelle délibération, mais dès le mois d’octobre 1789 un décret supprima les tortures, ordonna la publi- cité de l’instruction, et donna un défenseur à l'accusé. Le dernier article de cette loi, en prononçant qu’au surplus Pordonnance de 1670, et les autres édits et décla- rations concernant la matière criminelle, continueraient être observés, conserva implicitement dans leurs fonc- tions les prévôts de maréchäux, qui eu effet continue- rent d’exister jusqu'aux premiers mois 1700. Mais le 6 mars, dans une séance du soir, à l’occasion d’une plain- te rendue à la barre de Passemblée, par la municipalité de Paris, contre uu prévôt de la maréchaussée du Li- mousin, un membre de l’assemblée, par une motion in- cidente, demanda que toutes les juridictions prévôtales fussent dès à présent supprimées, Il est vrai que cette suppréssion fut ajournée, mais il fut à l'instant décrété provisoirement que toutes les procédures commencées par les prévôts seraient suspendues; ce singulier provisoire décidait la question du fond, et équivalait, par ses ré- sultats, à la suppression définitive des juridictions prévô- tales, dont en effet depuis on n’a plus entendu parler. La grande question du jury fut soumise à l’assem. blée, enleva ses suffrages, et fut reçue de la nation en- titre avec enthousiasme. Occupés uniquement de cette grande et belle institu- tion, dominés et pour ainsi dire subjugués par elle, les grands hommes qui l’organisèrent avec tant de succès, ne LIVRE, Le ,TUOR ES VI 149 parlérent d’aucune institution exceptionnelle, Peut- être n’en eurent-ils pas la pensée, A cette grande et heureuse époque, l'assemblée nationale réunissait à beaucoup d’en- thousiasme un peu de cette inexpérience qui caractérise aussi-bien la jeunesse des assemblées politiques que la jeunesse de l’homme, A cette époque brillante où toutes les idées philanthropiques étaient exaltées, le législateur, plonge dans le centre de l’exaltation, dans le moment même où, mürissant les éléments du Code criminel, il s’occupait des moyens de comprimer les passions de l’hom- me, supposa que les hommes étaient ce qu’ils devraient être, et dans son Code philanthropique, oubliant les hommes tels qu'ils sont, ce législatenr fut bien éloigné de s'occuper de l’homme dépravé, plus méchant encore, du vagabond'et du bandit, Chose étrange! il semblait que les vagabonds fussent alors moins à craindre que les pré: vôts; il semblait que les juridictions prévôtales fussent au nombre de ces privilèges anéantis dans la nuit mémora- ble du 4 août 1789, et que la nation entière dût en con- séquence renoncer à l'honorable privilège qui la séparait des méchants, Au moment où s’élaborait le nouveau Code crimi- nel, les idées de ce style sévère et simple, que de grands talents avaient introduit dans les beaux arts, s'étaient em- parées de rous les esprits; au même moment, les prin- cipes de l'égalité marchaient, avec quelque rapidité, vers l’exagération; les législateurs ne purent entièrement se soustraire à l'influence de cette double impulsion, et, dans la construction du système criminel, ils sacrifièrent quelquefois la solidité à la régularité. Dans la répara- tion de cet antique édifice, la colunne qui en soutenait une partie essentielle, cette juridiction spéciale, dont on ne devinait ni la force ni l'importance, fut suppri- mée, parce qu’elle contrariait peut-être un peu la symétrie des détails et l’unité du plan. Cette insti- tution, semblable à quelques autres dont les bienfaits sont aujourd’hui si bien senris, était alors peu populaire, parce que son heureuse influence était toute négative, parce le bien produit par elle résultait seulement de ce qu’elle empéchait le mal: elle fut sacrifiée à une époque à laqueïle il faut se replacer par la pensée, pour conce- voir comment les grands hommes qui élevaient des cons- tructions aussi évidemment utiles, en supprimaient de si évidemment nécessaires, IL faur bien se rappeler qu’à certe époque l’expé- 150 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, rience, les vieilles maximes, et les faits même étaient quelquefois sacrifiés, avec légéreté, à la théorie la plus nouvelle, la plus hasardée, la plus étrange; qu’à cette époque, l'assemblée, toujours en défiance, toujours ar- mée contre un pouvoir ennemi qu'elle avait détrôné, était dominée par une seule idée, celle d’affaiblir le pou- voir de cer ennemi, de relâcher tous les ressorts de la puissance, et de briser tous les instruments qui pouvaient la servir avec quelque énergie; il faut se rappeler ces circonstances, pour s'expliquer comment ce moment même fut choisi pour se priver du secours puissant qu'of- frait dans l’organisation criminelle la conservation de cetre institution spéciale, dont l'expérience avait pro- clamé les bienfaits. Alors tous les liens qui rattachent le peuple au de- voir étaient brisés. Le désordre et le provisoire s’intre- duisaient dans toutes les administrations; l’indiscipline désorganisait tous les corps; des étrangers, des incon- nus, commençaient à souffler le feu de la sédition dans les villes, et des bandits errants dans les campagnes me- naçaient[es châteaux. Je sais bien qu’à la mème épo- que l'enthousiasme national, l’orgueil de la liberté, la grandeur et la nouveauté des scènes qui se succédaient, je sais que la violence même du mouvement dans lequel nous étions tous lancés retardaient l'explosion, comme on voit ces vents impétueux, précurseurs des orages, en suspendre par leur violence même pendant quelques mo- ments les coups; mais il érait impossible que Phomme de bonne foi, il était impossible que le législateur qui se trouvait au centre de toutes les agirations, qui devait en soupçonner les secrets moteurs, ne fût pas tourmenté d’une crainte prophétique; et on ne peut lui pardonner d’avoir manqué de prévoyance au moment surtout où, environné dé pareilles circonstances, il s’occupait du Code criminel. Eh! cérait précisément au moment où un Code plus approprié aux moeurs, aux besoins, aux opinions de la nation er du siècle, et par conséquent plus doux et plus humain, allait remplacer le Code de 1670, qu'il fallait surtout conserver une ÿuréidicriom exceptionnelle, quelle qu’elle fût, qui devait comprimer les brigands. Comment en effet ne venait-il pas à la pensée de ces législateurs, que ce qui aurait été simplement urile sous Le régime de 1670, devenait de nécessité absolue, LIVRE I, TITRE VI. 151 indispensable sous le régime plus doux, plus humain qui allait le remplacer? Quoi! sous ce régime de 1670, lorsque l'instruction était toure à charge; lorsque cette instruction était tou- jours secrète; lorsque l’accusé, sans défenseur, chargé de fers, sur la sellette, sortant de la question prépararoire, pour arriver au jugement, voyait encore La question préa- lable entre la condamnation et l'exécution; sous ce ré- gime où la peine et quelquefois la mort, résultat possible de la première torture, pouvait précéder la condamna- tion; sous ce régime où, dans d’horribles exécutions, livré à des tourments horribles, le condamné appe- lait et recevait la mort comme un bienfait; sous ce régime de fer, qui était alors le régime ordinatre, l'ex- périence plus forte que tous les raisonnements avait, de- puis des siècles, proclamé qu’il fallait encore contre une certaine classe de criminels, et contre certains crimes, une instruction spéciale plus prompre, plus répressive que l'instruction ordinaire; et des hommes inexpérimen- tés, des hommes animés d’une philanthropie cruelle, ont pu penser que les brigands, que le régime ordinaire de 1070 ne pouvait contenir, seraient bien comprimés par le régime plus juste sans doute, mais beaucoup plus doux et par conséquent beaucoup moins fort et beau- coup moins répressif, qui lui succédait! Sans doure il fallait, même pour le vagabond, qu'à la voix de l’humanité, qu’à la voix trop long-temps étouffée de la religion, les portes du temple de la justice vengeresse fussent ouvertes; sans doute il fallait que, même pour le vagabond, à la nuit qui enveloppait l’ins- truction et l’accusé, succédât la lumière de la discussion; il lui fallait un défenseur; pour lui, comme pour les autres citoyens, la torture et la roue devaient disparaître; mais fallair-il aller plus loin, et traiter cet ennemi décla- ré, à qui il faut rendre guerre pour guerre, comme un des enfants de la famille surpris dans une première faute? Quels ont été les résulrats de la fatale erreur dans laquelle une pitié cruelle, une fausse idée d'égalité firent tomber alors le législateur? L'édifice social a été ébranlé: les brigands se sont emparés des grandes routes; les bandes de chauffeurs, de garotteurs, Sont entrées dans les propriétés particu- lières; le vol, le pillage, la mutilation ont répandu par- tout la terreur, et pour voyager sur les belles routes de Ja France, il a fallu un instant établir une garnison at- mée sur l’impériale de chaque voiture publique; et il ne 152 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE,. fallut rien moins que la main puissante de l’Hercule qui arriva à notre secours pour exterminer les brigands et empêcher la ruine de l'édifice social, que tant de secous- ses allaient renverser. Tous ces maux sont présents à votre mémoire; et certes vous n’aurez pas oublié non plus les remèdes op- posés aux désordres, remèdes souvent plus cruels que le mal; vous w’aurez point oublié toutes les institurions éphémères, plus sévères les unes que les autres; institu- tions que la nécessité, ce législateur impatient et inexo- rable, a improvisées pendant dix ans; ces tribunaux ex- traordinaires établis sur toute la surface de l’Empire, leur compérence embrassant tous les délits, toutes les personnes; cette procédure simplifiée au point que, dans plusieurs circonstances, le jugement d'identité était le jugement du fond; cetre loi des otages, et autres anté- rieures au 18 brumaire, dont les créations successives ne servirent qu'à démontrer la nécessité d’une institution exceptionnelle, et l'imprévoyance de ceux qui avaient supprimé l’ancienne, sans s'occuper de la remplacer sur des bases avouées par la justice. Les gouvernements qui se succèderent alors, et de- mandèrent ces lois, furent accusés de cruauté, tandis qu'il ne fallait en accuser que les législateurs imprudents qui avaient oublié que la seule garantie contre la cruauté des lois- de circonstances se trouve dans la force, je devrais dire la sévérité du Code ordinaire, Je sais bien que cette institution isolée n’eût pas suffi seule pour arrêter l’effroyable débordement révolu- tionnaire qui a inondé et bouleversé la France; je sais bien que, si cette institution eût subsisté à l’époque de cette épouvanrable tempête, elle eût, comme toutes les autres, été momentanément engloutie; mais qui pourra nier que cette institution, appropriée au nouveau Code, rendue après La tempête à toute son énergie, n'eût purgé la France d’une grande partie des brigands dont les forfaits et les pillages ont si douloureusement prolongé les maux de la révolution? Ce n’est pas ici, du moins, ce n'est pas devant vous, législateurs, qu'on pourrait nier les avantages de cette institution spéciale, vous dont la sagesse er l’humanité ant sanctionné la loi du 18 pluviose an 9; loi discutée avec tant de solennité, atta- quée avec tant d’aigreur, tant calomniée avant sa publica- tion, et qui cependant a concouru si efhitacement à la prompte extermination des brigands, au retour de la sé- LIVRE 11, TITRE VI. 15 curité publique; loi dont le succès incontesté, répondant à toutes les théories, à toutes les déclamations, com- plère d’une manière si heureuse la série des preuves ap- puyées sur des faits qui démontrent à tous les hommes de bonne foi l’atilité, la nécessité d’une institution spéciale contre certains crimes et certaines classes de criminels. Maintenant que l'expérience, cette grande raison du législateur, a prononcé sur la nécessité d’une institu- tion particulière, occupons.nous des principes qui ont du diriger son organisation. Et d’abord il a fallu examiner si cette exception serait permanente et universelle, ou limitée à certains temps et à certains lieux; car à la décision de» cette question était naturellement subordonnée celle du plus ou moins d’étendue qui doit être donnée à la compérence, du plus ou moins de sévérité qui doit étre dunné à l'instruction. En effet, dans une loi de circonstance faite pour com- primer un désordre grave, mais passager, dans une loi qui ne doit s’appliquer qu’à une partie bien circonscrite du territoire, le législateur peut, sans un grand danger, déployer plus de sévérité; mais la loi qui devra être per- manente et universelle ne devra contenir que la dose de force er de sévériré que tous pourront en tout temps sup- porter; son organisation devra perdre en sévérité et meé- me en force précisément en proportion de ce qu’elle ga- gnera en étendue et en durée. IL a été bientôt reconnu que la loi devait être per- manente et universelle. La même expérience qui avait pro- noncé sur la nécessité de son existence avait aussi pro- noncé sur la nécessité de sa permanence et de son univer- salité; et les célèbres ordonnances, les ordonnances vrai- ment populaires et nationales d'Orléans, de Moulins et de Blois, avaient décrété cette institution spéciale pour tous les temps, pour tous les lieux. Les commissaires qui ré- digèrent l’ordonnance de 1670 avaient eu le bon esprit de placer l’exception à côté de la règle commune; er ce n'est que pendant la révolution qu’obligés de traduire cha- que jour tous les actes d'administration en autant de lois, les législateurs, métamorphosés en gouvernants, donnèrent à presque toutes leurs lois ce caractère local et passager qui ne peut convenir qu'aux actes d’administration, et douze années d’abus avaient dépravé l'opinion à ce point, qu’au moment même où l'on revenait aux principes, un Gouvernement instruit er fort, mais modéré et prudent, et qui ne voulair rien obtenir que de l’expérience et de la T54 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. conviction, fut obligé de transiger avec cette opinion; et la loi du 18 pluviose an 9 recut, non dans son universali- té, puisque le Gouvernement pouvait l'appliquer à tous les départements, mais dans sa durée, une limitation, puisqu'elle devait cesser d’exister deux ans après la paix. Mais, s il était de la sagesse d’un Gouvernement ré- parateur de n’arriver à la permanence de l'institution qu’a- près avoir passé par l’épreuve de l’établissement momen- tapé, ce Gouvernement devrait être accusé d’imprévo- yance et de cruauté, si aujourd’hui, foulant aux pieds les leçons de l’expérience des siècles passés, l’expérience plus récente de nos derniers malheurs, l’expérience incontes- tée de l'efficacité du remède, il indiquait, en ne présen- tant qu'une institution passagère, une époque de mal- heurs et de désolation où la sécurité publique serait en- core une fois livrée à la merci de tous les brigands. Une institution provisoire sur cette matière, et dans les circonstances où nous nous trouvons, ne pourrait qu’encourager les méchants, et condamnerait le Gouver- nement à des demandes en prorogation de délai qui ac- cuseraient sa marche de faiblesse er sa législation d’insta- bilité. Les lois de circonstances sont presque toujours des lois de colère, et ne peuvent convenir qu’à la multitude en révolution. Les lois de circonstances que l’homme voit pétir, renaître et périr encre, accoutument l’homme au mépris des lois; l’homme bete saus doute avec plus de ponctua- lité aux lois nouvelles, mais il n’adore que les vieilles lois; et les lois de circonstances ies empêchent de croître et les étouffent. Les lois de circonstances, les lois provisoires, ne con- viennent plus à la nation; elles conviennent encore moins à ce génie qui n’enfante que des projets séculaires, au héros qui fonde des empires et des dynasties; qui, après avoir long-temps müri ses vastes conceptions, les grave Sur le bronze et leur donne ce caractère d’érernité queles fondateurs de Rome avaient seuls jusqu’à ce jour imprimé à leurs lois, comme à leurs impérissables constructions. Puisque l'institution doit être permanente et univer- selle, elle doit faire partie du Code général; elle doit, comme exception, se trouver à côté de la règle, parce qu'ici l’exception est permanente et durable comme la règle elle-même. Mais aussi, puisque l'institution est permanente et LIVRE 1, TITRE! VI, 155 universelle, sa compétence peut être plus circonscrite que celle des lois passapères; et vous reconnairrez, légis- lareurs, que, dans le projet présenté, cette compétence est moins érendue e que celle accordée, soit par lordonnan- ce de 1670, soit par l’édit de 1731, qui étaient cependant des lois permanentes, et que cette compétence est par conséquent plus restreinte que celle accordée par la loi du 18 pluriose an 9. La compétence de la juridiction prévôtale était, avant la révolution, fixée par l’édit du 5 février 1731, qui avait apporté aux dispositions de l’ordonnance de 1670 sur la matière, de notables changements, d'importantes modificationst par l’édir du$ février 1731, les cas décla- rés prévôtaux par la qualité des accusés, étaient de À SIX, et consistaient dans tous les ns commis; 1° par les in 4 gens sans aveu; 2° par les sen dtatiee valides; 3° par les condamnés à peine corporelle, banissement ou amende honorable; 4° par les infracteurs deban 5 par les gens de guerre; 6° par les déserteurs, Re fau- teurs ou suborneuis. Suivant la même loi, les cas déclarés prévôtaux par la nature du crine, AR? fixés à cinq; savoir: 1° le vol sur les grands chemins; 2° le vol avec effraction, port d’armes er violence publique; 3° le sacrilège avec effrac- tion; 4° les séditions et émotions populaires; 5 9 Ja fabri- cation, altération ou exposition de fausse ua. Dans le dernier état des choses, la compétence des cours spéciales avait été fixée par la loi du 18 pluviose an 9. Par cetre loi, les crimes soumis à la juridiction des cours spéciales par a qualité des personnes, étaient, 1° les crimes et délits emportant peine afhictive ou infaman- te, commis par des vagabonds et gens sans aveu; 2° les mêmes crimes et délits commis par les condamnés à peines afHictives; 3° le vagabondage et l’évasion des con- damnés- Les crimes déclarés spéciaux par la sature du crime, sont, d’après la mème loi, 1° les vols dans les campagnes et dans les habitations et bâtiments de campaghe, dans le cas d’effraction, ou de port d’armes, ou de réunion; 2° l'assassinat prémédité, qui est aussi déclaré cas ordi- naire; 3° l'incendie; 4° la fausse monnaie; 5° les assas- sinats préparés par des attroupements armés; 6° les me- 156 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. naces, excès et voies de fait contre les acquéreurs de biens nationaux à raison de leurs acquisitions; 7° le cri- me d’embauchage et de machinateur hors l’armée, et par des individus non militaires, pour corrompre ou suborner les gens de guerre, les réquisitionnaires ét conscrits 8° les rassemblements séditieux à l'égard des personnes sur- prises en flagrant délit dans lesdits rassemblements. A la compétence accordée par ces deux lois, que l’on compare celle établie par le projet de loi que nous pré- sentons, et l’on sera étonné en voyant dans quel cercle relativement plus étroit nous proposons de la restreindre. Nos constiturions, et des lois d’attributions consen- ties par elles, ont enlevé aux juridictions spéciales les dé- lits militaires ou commis par des militaires: et la compé- tence des cours spéciales, en ce qui concerne les crimes déclarés crimes spéciaux par la qualité des accusés, se réduit, par le projet présenté, aux crimes commis par des vaga- bonds, gens sans aveu, et par des condamnés à des peines afflicrives ou infamanres. Les crimes déclarés spéciaux par la nature du crime, seront, d’après le projet, restreints aux quatre espèces qui suivent, savoir: 1° Le crime de rébellion armée à la force armée; 2° Celui de la contrebande armée; 35° Le crime de fausse monnaie; Et 4° les assassinats, s'ils ont été préparés par des attroupements almes. La compétence ainsi fixée se trouve restreinte aux seuls crimes qui(soit par la nature du crime, soit par la qualité des accusés) menacent la tranquillité publique, et tendent à désorganiser la société; parce que c'esr seule- ment contre cette espèce de crimes et contre cette classe d'accusés qu’est établie une juridiction spécialement insti- tuée pour la conservation de la société considérée en mas- se, et de la sécurité publique. Les autres crimes, les au- tres accusés qui attaquent plus particulièrement les indivi- dus que la société, et les propriétés particulières que la tranquillité de tous, sont du ressort du juge er des tribu- naux-ordinaires: Sous ce point de vue, il était impossible de ne pas conserver dans les attributions des cours spéciales les va- gabonds, les gens sans aveu et les condamnés qui récidivent, parce qu'ils se sont placés hors des lois sociales, parce que leur intérét est toujours en guerre avec celui de la société, parce qu’ils se sont fait du crime une habitude, un besoin. LIVRE 11, TITRE VI. 157 Sous ce point de vue, il était impossible de.ne pas soumettre à la juridiction des cours spéciales, 1° celui qui fait rébellion armée à la force armée, parce qu’il est rebelle envers le prince déposirane de la force publique, parce qu’opposant sa force à la force de la loi, sa volonté à la volonté de tous, il appelle la sédirion, l’anarchie. 2° Celui qui se livre à la contrebande armée, parce que, destructeur de l’industrie nationale, il est toujours le stipendiaire, le correspondant et le complice de l’en- nemi; parce que l'expérience a appris que tous les sédi- tieux ont trouvé dans ces bandits des auxiliaires déjà or- ganisés, toujours prête à commettrè et à seconder les plus affreux désordres. 3° Le faux monnayeur, voleur public, qui par son crime discrédite souvent la véritable monnaie, inspire partout la défiance, et paralyse le commerce, en stérili- sant le moyen unique des échanges. 4° Et enfin les assassinats, s'ils ont été préparés par des attroupements armés, parce que le crime commis par ce moyen répand une terreur générale, et détruit la sé- curité publique. Par ces motifs aussi, le vol sur les grands chemins, le vol avec effraction, le vol dans les campagnes, l’assassinat même prémédité, l'incendie, qui se trouvaient par les lois précédentes, de la compétence de la juridiction spé- Ciale, rentrent dans la compétence du tribunal ordinaire. A plus forte raison a-t-on dû renvoyer devant les tri- bunaux ordinaires les crimes qui portaient atteinte à la sécurité des acquéreurs des biens nationaux. Les dispo- sitions qui ont fair momentanément de ces acquéreurs une classe privilégiée, doivent tomber au moment où les motifs de ces dispositions ne subsistent plus. Cerre sauvegarde particulière était bonne lorsque, sous un gou- vernement naissant, Sous un gouvernement dont la durée était incertaine, les restes de la chouanerie inSpiraient encore à certains individus lPaflreux d(sir, l’horrible es- poir de rentrer dans d’anciennes propriétés, par le retour des troubles et Cu brigandage. Aujourd’hui tout espoir de retour aux troubles est ravi; les principes qui garan- tissent aux acquéreurs des domaines nationaux leur pro- priété, consacrés par des lois fondamentales, ont été cha- que jour, depuis neuf ans, rappelés dans les nombreux arrêtés du conseil d'Etat: la jurisprudence de ce conseil sera celle des tribunaux civils; et au moment où ces 1 158 MOTIFS Du CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. biens vont rentrer dans la masse des autres biens, vont être soumis aux mêmes lois, confiés à la surveillance des mêmes juges qui garantissent les autres possessions, au moment où les propriétés qui font le motif de l'exception, rentrent dans l’ordre commun, il eût été contradictoire que les propriétaires n’y rentrassent pas également. Le maintien plus long-temps prolongé du privilège pour les personnes et les biens, devénait une sorte d’inconvenance publique, nuisait à la propriété même, que le privilège frappait d'un discrédit sans compensation, calomniait en quelque sorte l'esprit actuel de la nation, la force et la bonté de son Gouvernement. Enfin, législateurs, et relativement à la fixation de la compétence, vous remarquerez les dispositions de l’arti- cle 589 du projet: si par le résultat des débats devant la cour spéciale, le fait dont l’accusé serait convaincu était dépouillé des circonstances qui le rendaient justiciab'e de la cour spéciale, la cour doit alors renvoyer, par un arrêt motivé, le procès er l’accusé devant la cour d'assises qui prononcera, dit l’article, quel que soit ensuite le résultat des débats, c’est à-dire, quand même les débats devant la cour d'assises auraient rendu au délit son caractère de spécraliré; parce que, dans cette circonstance, qui, d'ail- leurs, sera nécessairement rare, il vaut mieux accorder au brigand une grâce que de courir le risque de priver le ci: toyen d’un droir que la constitution lui garantit. De la comparaison que je viens d'établir, législateurs, entre la compétence proposée par le projet er la COMpÉ» tence fixée par la loi ancienne et par celle de Lan 9, s’il pouvait encore résulter quelque crainte, elle ne pourrait naître que de la restriction et da peu d'érendue que le projet donne à certe compétence: mais, Sur ce point, comme sur tout le reste, le sage qui nous gouverne a Cal- culé avec précision ce que le besoin de l'institution esi- geait, et ce qui suffisait à un Gouvernement fortement constitué. Il sait que la sécurité publique se compose des sacrifices individuels que chacun fait d'une portion de sa liberté naturelle, comme les finances publiques se come posent du sacrifice que chaque individu fait d’une partie de son revenu; et l’économie qui préside à la rédaction du budjer, où il s’agit de la fortune du peuple, se trouve toure entière dans la rédaction du Code criminel, parce ‘qu’on y détermine la portion de liberté dont chaque in- dividu fait le sacrifice, dont chaque individu doit la 6ow- zribution au maintien de la sécurité de tous. LIVRE 11, TITRE Vie 159 Je vais maintenant vous entretenir, législateurs, de l’organisation particulière er de la composition de la cour spéciale; 3 vous reconnaitrez facilement que l'organi- sation de l'institution devenue permanente, est aussi su- périeure à l’organisation consacrée par la loi du 18 pluvio- se an 9, que celle-ci était elle même supérieure à l’orga- nisation des juridicrions prévotales. L'organisation des tribunaux spéciaux de pluviose convenait à une institu- tion passaoère et locale; la lui que nous vous présentons, faite pour tous les temps et pour tout l'Empire, devait avoir une construction plus régulière, et prendre une phy- sionomie plus judiciaire, tout en conservantles traits qui la caractérisent juridiction extraordinaire. La loi de pluvise demande huit ou six juges, mais de ces six ou huit juges, trois seulement doivent être pris dans les juges du tribunal criminel. Parmi les cinq ju- ges restants, trois doivent étre militaires, les deux autres doivent être des citoyens qui, sans être juges, ayent Les qualités requises pour l'être. Les succès cronnants et incontestables des cours spé- ciales pendant les huit années écoulées depuis leur créa- uon, placent leur oganisaHIon: au-dessus de route critique, et point de doute que, s’il$’agissait encore aujourd'hui d'élever contre un désordre passagerune institution passa- gère er locale, un Gouvernement sage et prudent ne pourrait que vous présenter l’heureuse institution de plu- viose; mais la loi devenue permanente et universelle exige quelques modifications essentielles. Ainsi, dans le projet, le nombre des juges est invariablement fixé à huir. Ainsi, dans ces huit juges cinq devront être membres soit de la cour impériale, soit du tribunal de première instance, et par conséquent à la différence des cours de pluviose, la majorité du tribunal sera toujours composte de membres de l’ordre judiciaire dont linamovibilité cousritue l'indépendance légale, et semble garantir plus particulièrement l’impartialité. Trois militaires compléreront le nombre des huit ju- ges. De rout temps leur présence a été jugée nécessaire dans cette insirution. Ils y paraissaient comme partie principale dans le Code de 1670. Le prévôr et son as- sesseur faisaient seuls toute l'instruction, et le jugement, quoique prononcé par le président de 4 juridiction ordi- naire, était intitulé au nom du prévôr, Cette constitu- tion, plus militaire que judiciaire, pouvait convenir aux 160 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. moeurs; aux besoins du temps, et aux jwridicrions pré- vorales, mais ne pouvait convenir pi à nos besoins ni à nos jiustitutions. Les militaires introduits dans le tribunal ny parais- sent plus ni comme titulaires ni comme partie principale. Ils y arrivent comme auxiliaires, mais comme auxiliaires utiles, indispensables; et l'expérience nous a appris qu'à ce titre ils ont rende rous les services que Îles fondateurs de l'institution en attendaient. Presque toujours ces uti- Les auxiliaires ont été choisis dans l’arme de la gendar- merie, parmi ces braves qui, toujours à cheval, semblent avoir établi leur domiciie sur les grandes routes; qui, par leur adresse et leur patience, decouvrent tous les projets des méchants; qui, dans les combats journaliers livrés par eux aux brigands armés, montrent tant de dévoue- ment, et dont l’intrépidité inspire tant de rerreur aux bandits, que l’uniforme du gendarme suffit souvenr pour les faire reculer d’épouvante et d'eflroi. Ces militaires connaissent toutes les habitudes, routes les ruses de ces brigands, tous les signes et jusqu’au langage de conven- tion adoptés par eux, et donnent aux juges des connais- sances de détail et décisives que l’on chercherait vaine- ment ailleurs. "Un autre bienfait, déjà remarqué, résulre de cet heureux amalgame.‘Tous les accusés ne sont pas cou- pables, et beaucoup d'individus très-suspects, arrêtés sur des motifs graves par la gendarmerie, sont souvent ré#- dus à la liberté par les tribunaux; ce résultat a pu décou- rager ces militaires, tant qu'ils ont pu penser que la peur ou d’autres considérations avaient dicré des décisions pu- sillanimes. Ils croiront avec plus de facilité à l'innocence des accusés absous, quand leurs frères d’armes auront concouru à la prononcer: Dans l'institution projetée l’on ne peut craindre Pas- cendant des militaires sur les juges civils. Cet ascendant ne s’est point fait remarquer sous l'influence de la loi de pluviose, qui les introduisait en nombre égal; comment pourrait-il se faire sentir dans un système où ils se trou- vent toujours en minorité?, Mais le caractère principal de cette institution spé- ciale, ceiui qui la distingue de la juridiction ordinaire, c’est que les juges y sont en même temps appréciateurs du fait et applicateurs de la peine, c'est à dire, qu'ils prononcent sur les accusés sans le concours des jurés. LIVRE I, TITRE VI. 161 La force des choses le voulait ainsi; et les membres de la Constituante auraient dû prévoir que l'institution du jury, excellénte pour prononcer sur les délits et con- tre des criminels ordinaires, serait insuffhisatite pour pro- curer la punition de certaines espèces de crimes, et pour comprimer certaines classes de criminels. Ils devaient bien prévoir que la terreur que ces bandes inspirent, que leurs menaces et les-représailles de leurs complices paralyseraient le courage des jurés, et procureraient sou- vent aux brigands une scandaleuse et désastreuse impu- nité. Quinze ans d’une funeste expérience nous permet- tent aujourd’hui d'apprécier toures ces théories générales et cette horreur de certains publicistes pour les exceptions. Le seul reproche, ou du moins le seul reproche bien fondé dirigé contre l’institution du jury, a été son insufñ- sance incontestable et constante contre les crimes et les criminels qui compromettent la sécurité publique; c'est l'impuissance de l'institution dans ces cas particuliers, qui a élevé contre l'institution elle-même un préjugé si défa- vorable dans l’esprit de quelques personnes, et mis dans les mains de ses ennemis des armes qui ont compromis son existence. Et je ne doute pas que même l’exécrable abus que des bêtes féroces, déguisées en hommes, ont fait pendant quelques mois de cette libérale institution, lui a moins nui dans l'esprit des hommes qui savent cal- culer les effers des passions déchaînées par l'anarchie, que l'impunité scandaleuse des bandits, impunité procu- rée par l'impuissance relative de cette institution, à l’épo- que même où l’on voyait partout renaître l'ordre et l’em- pire des lois. C’est donc servir l'institution du jury, c'est assurer et protéger sa durée, que cesser de l’employér dans des circonstances où son impuissance est inconrestable, où, par l'impunité qu’elle a procurée, elle a si souvent com- promis la sécurité publique. . J'arrive à la dernière partie du projet, à celle où le législateur, après avoir réglé la compétence et organisé le tribunal, fixe les époques et les lieux de ses sessions, traite de la poursuite, de l'instruction, du jugement er de l'exécution. C’est surtout dans la comparaison que vous établi- rez, législateurs, entre certe partie de notre Code spécial et la partie analogue et correspondante du Code de 1670, que vous pourrez prononcer combien l'institution que 162: MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, nous vous présentons est, sous tous les points de vue, supérieure aux juridictions prévôrales de l’ancien système- C’est surtout par la manière dont se faisait l’instruc- tion que certe juridiction prévôtale était vue avec une dé- faveur marquée; c'était l'instruction déjà bien sévère de 4670, confiée au prévôt et à son assesseur. Ainsi le juge extraordinaire, le jngge miliraire seul, saisissait d’abord le prévenu, ne le quittait point pendant l'instruction; l'assesseur était le rapporteur du procès; et, nous avons déjà eu occasion de remarquer que, si les juges ordinai- res concouraient à la formation du jugement, la loi vou- lait qu’il ne pût être rendu qu’en présence du prévôt, et toujours intitulé de son nom. Qu'on ajoute à celte pro- cédure, toute extraordinaire, la sévérité des formes, les deux questions, le perpétuel secret qu’elle empruntait à la procédure ordinaire de 1670; qu'on ajoute l’influence dangereuse, mais immanquable, que devait, dans certe institution toute écrire, exercer sur le juge ordinaire, l'instruction faite uniquement par le prévôt, et l’on con- viendra que les hommes même les plus prononcés pour la conservation d’une juridiction spéciale, ont pu regar- der avec effroi les juridictions prévorales, et l’on concevra comment, dans la séance du 16 mars 1790, Sans qu’au- cune voix Ôsâr les réclamer ou les défendre, elles furent subitement proscrites par un décret, qui, si j'ose m'ex- primer ainsi, présentait lui-même quelque chose de pré- vôral dans la manière dont il fut proposé, rendu, et à V’heure même, séance tenante, exécuté. Dans la loi que nous vous présentons, au contraire, le juge ordinaire instruit, dans les formes ordinaires, contre le crime ou le prévenu qui seront de la compé- tence de la cour spéciale, parce que cette première ins- truction, secrète et rapide, suffit pour les deux cas. Ainsi nous évitons, pour cette première partie de l’instruction, de sortir de l’ordre commun; nous évitons cette concur- rence et ces conflits auxquels la théorie de 1670 donnait si souvent naissance, et qui, retardant toujours l'ins- rruction dans le moment où elle doit être le plus rapide, laissaient périr des preuves et procuraient très- souvent Pimpunité. Nous devons cet inappréciable avantage à la suppres- sion des jurés d’accusation; nous le devons à cette belle théorie qui remet les fonctions exercées par les jurés en- tre les mains des magistrats des cours impériales, qui» chargés par la loi nouvelle de remplacer le jury d’accusa- LIVRE IT, TITRE VI, 163 tion, présentent dans leurs lumières et leur impartialité la plus grande garantie pour linnocence et la plus grande certitude que tous les crimes er tous les criminels seront poursuivis. C’est au moment où cette cour impériale est saisie que la compétence est jugée, et jugée par elle. Le jugement, notifié à l’accusé avec l'acte d’accusa- tion, est soumis à la cour de cassation, qui prononcera en même temps sur les nullités qui pourraient$e trouver dans l’arrés de renvoi. Sans attendre l'arrêt de cassation, l'instruction devra être continuée sans délai, mais jusqu'à l'ouverture des dé- bats exclusivement, à la différence de la disposition ana- logue de la loi de pluviose, qui(article 27) ordonne que le recours en cassation ne peut suspendre ni l’examen, ni même le jugement définitif, mais seulement l'exécution, Arrivé devant ses juges, l'accusé y trouve tou$ les moyens de défense que le tribunal ordinaire offre à l'in- nocence. Les débats sont publics, et l'accusé est auprès de son défenseur; les jurés seuls ne paraissent point, mais sur tout le resre et dans tous les détails les règles qui dirigent l'instruction, les débats et le jugement à la cour d'assises, dirigent l'instruction, les débaïs et le ju- gement à la cour spéciale. Mais le jugement prononcé par la cour spéciale n’est point susceptible de recours en cassation,€t doit être exécuté dans les vingt quatre heures. Législateurs, la loi qui punit ne se venge pas: le supplice n’est établi que pour l'exemple. La lai qui ins- titue les juridicrions spéciales veut surtout que la punition du coupable soit prompte, et que le supplice, rapproché le plus possible du crime, comprime par cela même plus fortement dans le coeur du méchant le désir d’imiter le malfaiteur. Tout le bienfait de l'institution, le triste et unique avantage du supplice, est perdu, si l’instruction est tr0P prolongée, si la peine n’arrive qu'au moment où le crime est oublié. L'expérience n’a même que trop appris que le supplice infligé long-remps après le crime, et lorsque lindignation inspirée par le forfait était refroidie, pro- duisait un effet tour.à-fait opposé à celui qu’en espérait le législateur; la peine présente semble alors effacer le for- fait ancien, er la pitié pour le condamné a souvent étouffé Vindignation qu'avait inspirée le malfaiteur. 16A MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. Il a donc fallu que dans l'institution spéciale la peine suivir de près le jugement. Il a donc fallu sapprimer le recours en cassation, qui met un intervalle d’au moins deux mois entre le juge- ment et l'exécution. Mais, pour que la rapidité ne püt enlever à l’inno- cence aucune de ses ressources, à accusé aucune de ses espérances et de ses légitimes consolations, il a fallu par des précautions préalables rendre ce recours en cassation inuule et surzbondant, er c'est ce qui a été fair. Nous avous Vu que jusqu’au moment où le procèset l'accusation arrivent à la cour impériale, laccusé d’un crime qui est de la compétence de la cour spéciale, court la même change, exerce les mêmes droits que les accusés de crimes qui sont attribués aux cours d'assises. Nous avons vu que, même jusqu’au jugement qui, en fixant la compétence, prononce la mise en accusation, l’accusé qui doir être jugé par la cour spéciale est traité comme les ac- cusés qui sont jugés par les sribunaux ordinaires.- La loi n’a donc point dû jusque là s’occuper de précautions par- ticulières et spéciales, puisque l’un et l’autre accusés se trouvent jusque là dans la même situation. Mais cette situation change au moment où le juge- ment de compérence est rendu, au moment où l'accusé est renvoyé à la cour spéciale; à ce moment aussi la loi s’occupe de routes les précautions qui doivent garantir l'accusé du résultat de quelques erreurs. A ce moment le jugement de compétence est soumis à la cour de cassation; à ce moment l'accusé peut présen- ter, à certe cour suprême, les seuls, les mêmes moyens de nullité que l'accusé renvoyé devant le sribunal ordi- maire pourra présenter à la même cour après la condam- «nation. Ces précautions suffisent. En effet, la foi ne peut plus offrir d’autres recours, ou ne donnerait que des recours dont Pinutilité et la sura- bondance ont été reconnues. Il faut ccarter en effer les nullités qu’on supposerait pouvoir naître des débats; tout y est oral. Il faut écarter toutes les nullités auxquelles peut donner ouverture l'intervention du jury; elles sont inap- plicables à l'institution spéciale. Prévoira-t-on qu’il peut y avoir un wal jugé, parce que les preuves auront été mal appréciées? mais la cour de cassation ne peut jamais connaitre de#al jugé. LIVRE 11, TITRE Vi 165 Reste donc les nullités qu’on supposerait devoir rée sulter de la fausse application de la peine. Mais d’abord il est reconnu que même sous l’ancien système et dans les jugements qui ont le plus soulevé l'opinion, les reproches, toujours établis sur le mal jugé et sur une trop grande légèreté dans l'appréciation des preuves, n’ont jamais porté sur la fausse application des peines: c’est déjà, ce nous semble, un puissant motif de sécurité, -Mais ici la compétence est extrêmement restreinte; elle se trouve limitée à cinq espèces de délits bien pré- cisés, ét Caractérisés au point que l'erreur est impossible. Il faut ajourer que le jugement de compétence n’est plus prononcé par un tribunal inférieur, comme sous le système de 1670, ni par le directeur du jury, comme le permettait une loi postérieure, ni par le tribunal spécial lui-même, comme le veut la loi de pluviose an 9, mais sera jugé par la cour impériale, composée des magistrats lés plus expérimentés, les plus éclairés, Enfin ce jugement de compétence est soumis à un tribunal suprême, à la cour de cassation, sentinelle vigi- lante, éclairée, gardien sévère et éprouvé des lois qui garantissent à chaque citoyen la conservation de son hon- neur, de sa vie er de sa fortune. Comment pourra-t-il arriver qu’une erreur sur la compétence échappe à tous ces yeux ouverts pour la dé- couvrir? Or, une fois la compétence bien déterminée, le délit est bien caractérisé, bien defini, et l’application de la peine n’est plus qu'une opération presque mécanique, d’une facilité telle, que pour imaginer qu'elle donne- rait ouverture à Cassation, il faudrait supposer les juges ou tout à-fait aveugles ou arroces; et Dieu nous garde de présenter des lois qui seraient établies sur d’aussi étranges hyporhèses! En terminant, législateurs, je dois fixer vos regards sur la disposition de Particle 59$, qui permet à la cour, pour des motifs graves, de recommander l'accusé à la com- misération de Sa Majesté; et sur l’article 598, qui, dans se cas seulement, permet le sursis à l'exécution. Quelques personnes avaient pensé que cette dispo- sition pouvait être commune et aux cowrs d’assises‘et aux 166 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, cours spéciales; mais il fut bientôt reconnu que cette dis- position, dangereuse et inutile en cour d'assises et devant les jurés, pouvait être utile, quelquefois nécessaire, et serait toujours sans aucun danger dans les cours spéciales. Il eût été dangereux de confier à des jurés, juges passagers, l'exercice de ce droit, dont ils auraient presque toujours abusé, en rejetant l’odieux de l'exécution sur le Gouvernement, qui ne doit jamais intervenir que pour faire grâce. Il était sans danger, mais il était inutile de confier l'exercice de ce droit aux juges des cours d'assises, parce que leur jugement étant toujours soumis à la cassation, les délais qu’exige l'instruction devant cette cour suprême, mettent entre le jugemeut et l’exécurion un intervalle pendant lequel l'accusé, ses parents, ses amis, peuvent recourir à la commisération de Sa Majesté. Mais l'accusé traduit devant la cour spéciale est privé de tous ces avantages; point de recours en cassation; l'a- vét doit s’exécuter dans les vingt-quatre heures. Et cependant, qui peut ignorer que, parmi les cou- pables qui sont traduits devant ces cours, il s’en trouve que le hasard ou la complicité a rendus dépositaires de secrets horribles dont la manifestation peut intéresser la société. Tant qu'ils espèrent l'impunité, ils gardent un silence homicide; mais au moment où l'arrêt est pronon- cé, au moment où les exécuteurs s’approchent, au mo- ment où ils voient le supplice et se trouvent aux prises avec la mort, ils cherchent à racheter leur vie par des révélations, et quelques-unes ont été grandement utiles; si la loi, que tous ces bandits connaissent bien, enlève au condamné tout espoir, il périra, et emportera avec lui le secret fatal dont la révélation eût intéressé la société toute entière. D'un autre côté, ce n’est presque jamais que pendant les débats, souvent quelques instants avant la condamna- tion, que la cour a pu déméler parmi les accusés tel come plice que des dépositions inattendues peuvent rendre digne de la commisération de Sa Majesté. Le juge sévère et probe qui sait bien qu'à Sa Majesté seule appartient le droit de faire grâce, prononcera la condam- nation; mais dans quelle situation placez vous ce même juge, ce juge bien humain, sil est bien juste, si vous le LIVRE Il TITRE VY, 167 supposez convaincu que cet homme qu’il va fait périr eût obtenu la vie par une grêce qu’il ne peut plus demander? Ces grandes considérations ont dicté l’article 595; les dispositions qu’il renferme nous laissent, législateurs, sur la consolante idée que les juges criminels, chargés de fonctions bien augustes, mais bien terribles, de fonctions qui doivent souvent briser leur âme, pourront quelque- fois goûter le plaisir pur, le plaisir ineffable de porter aux pieds du trône Les supplications des malheureux. 168 narront sun Le Livre Île, tirne Vle RAP PORT Sur le Titre VI du Livre IT du Code® Instruec- tion criminelle, Par M. Louver(de la Somme), Membre de la Commission de Législation. Séance du 15 décembre 1808. MEesSIEURS, Vous avez maintenant achevé tout ce qui concerne l'institution des jurés. Les lois que vous avez adoptées, les formes, les précautions dont vous avez sagement en- vironné cet établissement, et particulièrement la compo- sition de notre nouveau jury, tout donne le plus jusre espoir, que le jugement par jurés, que cette grande sau- vegarde des innocents, que cet appui principal de la ii- berté civile, sera désormais à l'abri des attaques qu'il a si souvent essuyées, notamment dans ces derniers temps, et qu'ont motivées jusqu’à un certain point, il faut bien en convenir, les vices, en effet trop réels, de son orga- pisation précédente. Mais, Messieurs, quand vous avez consacré cette grande et tutélaire institution, que les hautes pensées qui nous gouvernent ont servi à raffermir et améliorer au mi- lieu de nous, il n’est pas entré dans vos esprits, je crois pouvoir en être assuré, que tous les crimes, tous les dé- lirs, rous les genres d'accusation, seraient, pourraient étre soumis au jugement par jurés. Dans vos méditations, Messieurs, vous avez naturel- lemenr séparé d’abord de cette institution les délits mili- taires et maritimes, qui, conformément aux anciennes constitutions elles-mêmes, et à celles qui nous régissent à présent, appartiennent à des tribunaux particuliers, dont les membres, au surplus, par leur qualité, leur mobilité, ont queique chose du caractère des jurés. Ensuite, vous vous serez rappelé, Messieurs, Cet ar- ricle de l’acte des conftitutions du 22 frimaire an 8, qui, DU CODE D' INSTRUCTION CRIMINELLE. 169 en cas de révolte armée sur quelques points du territoire français/ autorise le législateur à y changer l’ordre judi- ciaire et administratif. Vous vous serez rappelé en même temps les bons effets qu’a produits, dans l’ouest, cette mesure, non employée ailleurs, et mise cette seule fois en usage, avec autant de bonheur, que de sagesse, par le Chef suprême de l’Empire, lorsqu'il ne portait encore que le titre, si illustré par lui, de Premier Consul: et vous aurez pensé que, si jamais le malheur des circonstances venait à exiger dans quelques uns de nos départements la suspension des formes er des prérogatives constiturion- nelles, cette suspension, par une suite nécessaire, devrait comprendre le jugement par jurés lui même. Mais ces deux exceptions, qui ne sont pas spécifiées dans le nouveau Code criminel, parce que, de leur na- ture, elles tiennent à un autre ordre de choses, ces deux exceptions, vous n’avez sûrement pas pensé, Messieurs, qu’elles fussent les seules que le jugement par jurés dût recevoir parmi nous: Dans toute aggrégation politique, même dans celles qui jouissent au plus haut degré des avantages de la civi- lisation et d’une bonne administration publique, il est malheureusement impossible qu'il ne se trouve pas, en plus ou moins grand nombre, des vagabonds, des gens sans aveu, des personnes déjà condamnées à des peines aficrives ou infamantes. Ces individus, qui ne font véritablement pas partie de la société, ou plutôt qui n’y tiennent que pour en étre le fléau, sont ceux qui portent le plus souvent atteinte à l'ordre public, à la sûreté, à la fortune des individus, Or peut-on, doit-on accorder l'a- vañtage, l’honneur du jugement par pairs ou par jurés, à ces êtres dangereux, la plupart Aétris, qui forment une classe entièrement à part des citoyens{ Ensuire, Messieurs, daignez prévoir les cas qui arri- vent quelquefois, de rébellion armée, de fausse monnaie, d’assassinats préparés par des atiroupements armés.- gnez en même temps réfléchir sur la nature de ces crimes, sur le caracrère de violence des uns, le danger imminent de tous; sur le besoin de les poursuivre et punir sans délai; er, sans doute, vous sentirez aussitôt la nécessité de les soumettre toujours aussi à un tribunal particulier plus prompt er autre que celui par jurés. Deja même, Messieurs, vous avez préjugé l'existence de ce tribunal particulier et d’exceprion, en sanctionnant la troisième loi: cette loi, en effet, parle, article 231, des 170 RAPPORT SUR LE LIVRE Île, rirre Vie renvois à faire par les cours impériales, soit aux cours d'assises, soit aux cours spéciales. Il est vrai que jusqu'ici il n’a été question que d’un principe; car dans cette troisième loi, non plus que dans les autres lois discutées jusqu’à ce jour, l’objet de l’éta- blissement des cours spéciales n’a pasété désigné; ce n’en était pas le lieu, l’ordre des idées renvoyait cette dé- signation à un autre projet de loi; mais on peut dire du moins que le principe est reconnu. Or, c'est cette désignation, ce sont les règles et les formes applicables à la cour spéciale, si fréquemment nommée dans les lois décrétées jusqu’à ce moment, qui sont renfermées dans le projet sur lequel vous avez à présent à délibérer; et si vous adoptez ce projet, l’ex- ception se trouvera à côté de la règle, er les cours spé- ciiles dans le Code même qui constitue les tribunaux ordinaires: ce qui est plus naturel, et moins sujet aux inconvénients qu’oflrent toujours les lois détachées d’un système général. Ê l Le premier point qu il y avait à déterminer en rédi- geant cette loi, c'était la compétence des cours spéciales; et C'est, Messieurs, ce que vous aurez trouvé dans les trois premiers articles du projet.; Vous y avez vu que la juridiction des cours spéciales est restreinte, sous le rapport des personnes, aux accu- sations dirigées contre les vagabonds, les gens sans aveu, er les personnes déjà condamnées. à des peires affictives ou infamantes; et, quant aux crimes, vous aVez remaï- qué que cette juridiction n’embrasse que la rébellion af- mée à la force armée, la contrebande armée, le crime de fausse monnaie, et les assassinats, mais seulement quand ils auront été préparés par des attroupements armés. Et ici, Messieurs, votre Commission aura l’honneur de vous prévenir que, si vous d‘siriez une définition plus précise de ce qu’on entend par ces mots, vagabonds, gens sans aveu, rébellion armée, etc., expressions déjà con- sacrées dans notre jurisprudence criminelle, nous nous sommes assurés, dans nos rapports avec le Gouverne- ment, que cet objet de votre sollicitude, qui nous a épale- ment occupés, Serair rempli, er que cette définition, vous la trouveriez dans le Code pénal qui vous sera soumis par la suite, et où sa place est plus naturellement marquée. Que si vous pouviez craindre que des citoyens ordi- maires, des domiciliés, se trouvant quelquefois impliqués DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, 172 dans des accusations intentées contre des vagabonds, gens sans aveu, et des repris de justice, ces citoyens ne fussent ainsi distraits de leurs juges naturels, et privés des avan- tages du jugement par jurés, le détnier article de certe première section, Messieurs, est là pour dissiper cette CPAITIE CE article en effet veut que dans ce cas, le procès et les parties soient renvoyés devant les cours d'assises, Les motifs exposés par messieurs les orateurs du Con- seil d'Etat, les considérations que je viens moi-même de mettre Sous VOS yeux, et sUrTOUL VOS propres médirations, m’assurenr que la compétence donnée à la cour spéciale par le projet, vous paraîtra aussi convenable, aussi utile, aussi nécessaire, que le tribunal l’est lui- ème? à raison de la nature des choses et de l’intérér social, pour les per- sonnes er les délits qu'embrasse cette compétence, Messieurs les orateurs du Conseil d'Etat ont discuté devant vous la question de la permanence de!a cour spé- ciale; et les considérations qu'ils ont RE on à ct égard, sont encore présentes à Vos esprits. Je me per. mettrai d'y ajouter une seule réflexion, tirée des objets mêmes RER s à la connaissance de cette cour. Pour fixer un terme à la durée de cette institution, il faudrait pouvoir se nl qu'à une époque donnée, il n’y aura plus ni rébellions, ni contrebande armée, ni crimes de fausse monnaie, ni gels errants, sans outre cile et sans aveu, ni repris de justice; tous délits et Eer- sonnes que, par respect même pour l'institution du jury, vous reconhaîtrez ne devoir pas lui être soumis. Or, comme un tel espoir n’est pas pérmis, vous en tirerez de vous-mêmes cette induction, qu'on ne doit pas assigner de terme à la durée de la EE spéciale, et qu'il fut laisser au temps le soin de modifier, onu mêmé peut-être de faire cesser cetre institution, si les améiio- rations qui pourront survenir dans l’état des moeurs de la nation, en font un jour sentir la nécessité. En s’occupant de procédures criminelles, il est con- solant, on a besoin même de penser que les accusés ne seront pas toujours des coupables; et ainsi, lors même qu’on prend avec raison les précautions les plus propres à assurer la vengeance de la société, il ne faut jamais négliger non plus le soin, le grand soin de donner aussi à l'innocence trous les moyens de se faire reconnaître, A cet égard, Messieurs, votre Commission pense que de- vant le tribunal particulier qui est proposé, l'innocence 172 RAPPORT SUR LE LIVRE Île, siire Vle n'aura absolument rien à redouter, C'est ce que vous aurez reconnu, du moins elle oce le penser, en méditant le projet avec l'attention que vous portez à tout ce qui vous est soumis, Votre Commission ne se permettra pas d’entrer dans Jexamen minutieux, soit de tous les articles du projet, soit des articles plus nombreux encore pris dans les lois décrétées les jours précédents, que le projet rappelle, et dont il fait l'application aux cours spéciales. La Commis- sion, abandonnant avec confiance tous les détails a votre examen particulier et à vos lumières, se hornera, pour épargner vos moments, à avoir l'honneur de vous sou- mettre encore ici quelques aperçus généraux, Et d’abord, Messieurs, quelle est la composition que le projet donne à la cour spéciale? Cest ce que vous aurez vu dans le, premier paragraphe de la section pre- mière, Ce tribunal, qui ne pourra jamais juger qu’au nom- bre de huit juges, sera composé d’abord du président de la cour d'assises; ensuite des quatre juges formant, avec le président, la cour d’assises elle-même; et enfin de trois inilitaires âgés d’au moins trente ans, et ayant au moins le grade de capitaine, 11 a semblé à votre Commission, Messieurs, qu'une telle composition était faite pour concilier une grande confiance à cette cour; puisque ce sont d’une part les membres mémes de la cour d’assises, et de l’autre trois militaires d’un âge et d’un grade propres à garantir Te instruction et leur expérience, et que ces trois militaires . ne seront jamais nommés que pour un an; amovibilité utile, surtout en matière criminelle, qui en fera des es- pèces de jurts, dignes eux-mêmes de toute la confiance des accuses. ue si l’on objectait que ces trois militaires pour- ront n'être pas assez initiés dans la connaissance des lois, vous feriez de vous-mêmes, Messieurs, Ja réponse a cette objection. I] s’agit ici du Code d'instruction cri- minelle, et dans cette matière c'est le fait, bien plus que Papplication de la loi, qui est important, On ne peut point avoir d’inquiétudes sur cette application de la loi, au moyen des cinq juges qui formeront toujours la majorité dans la cour spéciale. Et quant à la déclaration du fait, les principes qui vous ont conduits à admettre le jury pour les affaires criminelles les plus nombreuses et les plus importantes, vous disent que les trois mili- DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, 173 taires dont il s’agit seront eux-mêmes très-utiles dans la cour spéciale, et que leur admission dans ce tribunal est, sous ce point de vue, conforme à l’esprit général de notre législation criminelle. Vous songerez d’ailleurs, Messieurs, que la présence de ces trois militaires sera d'autant moins déplacée dans ce tribunal, que souvent, le plus souvent, les accusations seront relatives à des faits de violence armée contre les agents de la force armée. En parcourant les autres parties du projet, vous au- rez rencontré partout, Messieurs, j'ose le croire, de nouveaux motifs de sécurité. Le paragraphe II de la même section veut que ja cour spéciale ne soit convoquée qu’après que l'instruction d’une affaire de sa compétence sera complétée: ainsi, Messieurs, ce n’est pas ici un tribunal permanent, ou du moins toujours en action, comme le sont nos tribu- naux spéciaux actuels, dont j'aurai l'honneur de vous par- ler par la suite, et même comme le sont toutes nos cours criminelles, qui ont toutes d’une manière permanente, sans aucune limitation de durée, des attributions spécia- les très- importantes; et vous verrez bientôt ce que c’est que cette procédure dont l'instruction est mentionnée en cet endroit. Du reste, c’est la cour impériale qui déterminera le jour et le lieu où la session devra s'ouvrir; et en appli- quant aux cours spéciales divers articles précédemment décrétés pour les cours d’assises, on prend des précau- tions, d’un côté, pour que les membres de la cour im- périale qui auront voté la mise en accusation, ne puissent dans la même affaire ni présider la cour spéciale, nien être juges; et de l’autre, pour que les accusés arrivés dans la maison de justice depuis l'ouverture de la session, ne puissent être jugés durant certe session, qu’autant qu'ils ÿ auront consenti: ce qui les met à l’abri des dangers de la précipitation. Les paragraphes III et IV règlent, l’un, les fonc- tions du président: l’autre, celles du ministère public: et ici, Messieurs, sont encore rappelées les formes pro- tectrices de l’innocence que vous avez précédemment sanctionntes, en approuvant ce qui est relatif à la tenue des cours d’assises. La section IT traite de l'instruction er de la procé- dure anterieures aux debats; et c’est dans cette partie du projet, du moins votre Commission ose le penser ainsÿ, M 174 RAPPORT SUR LE LIVRE Île, vrrne Ye que vous puiserez, Messieurs, vos plus grands motifs de sécuricé dans l'institution qui Vous est proposée. En effer, Messieurs, et vous en étiez déjà avertis par les lois précédemment décrétées, et vous venez en- core de le voir dans le second paragraphe de la première section; ce n’est pas de plein vol, si je puis m'exprimer ainsi, et sans formalités préalables, que les prévenus se- ront traduits devant la-cour spéciale; ils ne pourront l’êcre que sur une accusation admise par la cour impériale elle-même; et cette mise en accusation par la cour im- periale devra toujours être précédée de toutes les formali- tés prescrites pour la poufsuite des crimes qui sont de la compétence des cours d'assises. Ainsi, Messieurs, ce ne sera qu'après les procès- verbaux, informations et auditions de témoins devant les officiers de police, devant le juge instructeur; après l'examen attentif de ce magistrat, après celui du procu- reur impérial, après celui encore du tribanal d’arrondisse- menr lui-même: ce ne sera qu'après que le prévenu aura passé par ces divers genres d'épreuves, toutes établies autant en faveur de l'innocence, que pour convaincre lé coupable, que ce même prévenu pourra êrre appelé à en subir une nouvelle devant la cour impériale; et enfin il ne pourra être présenté à la cour spéciale, qu'autant que le résultat de cette grande, solennelle et dernière épreuve préparatoire, aura été sa mise en accusation. De plus, l'arrêt par lequel la cour imptriale renverra un prévenu en érat d'accusation devant une cour spéciale, sera nécessairement et toujours sujet à la révision de la cour de cassation, qui jugera si l’accusé, le délit sont en effer de la compétence de la cour spéciale, et prononcera en même temps sur la régularité de l'arrêt de renvoi: Et dans cette même section, Messieurs, sont rappe- lées les dispositions salutaires que vous avez déjà approu- vées, en vous occupant des Cours d'assises, pour assurer aussi aux accusés qui paraitraient devant les cours spécia- les, je ne dis pas cette publicité si importante, qui est maintenant tellement de l'essence de notre procédure criminelle, qu’elle est, en quelque sorte, identifiée à ja- mais avec elle; mais pour assurer à ces accusés, des con- seils, le droit de communiquer librement avec eux, celui de faire eurendre des témoins à décharge, celui de prendre bu faire prendre copie des procès-verbaux, déclarations de témoins et autres pièces, même celui de demander dans certains Cas le renvoi de l'affaire à une autre session j DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINÉLLE. 175 enfin, Messieurs, toute la latitude nécessaire à leur dé- fense. La section III concerne l’examen, et cet examen de- vant la cour spéciale, est le même que celui devant la cour d'assises, sauf la seule différence relative aux jures; c'est ce que vous aurez reconnu en lisant cette partie du projet; et cette observation générale me dispense d'arrêter plus iong-remps votre attention sur ce point. Il me suffira d’ajouter que vous serez tranquilles encore sur le sort des accusés dont il s’agit, puisque pour eux les formes du débar sont les mêmes que pour les accusés qui paraitront devant les cours d'assises. La section{V règle ce qui est relatif au jugement, à la position des questions, à la manière d’opiner et de recueillir les voix, à ce qui doit être fair quand l’accusé est reconnu innocent et quand il est déclaré coupable. Cette section se rermine par un article qui porte que l’ar- rêr ne pourra être attaqué par la voie de cassation, article conforme à ce qui se pratique à présent, réclamé par le besoin d’un prompt exemple, et qui semble appartenir essentiellement aux tribunaux spéciaux. Au surplus, Messieurs, vous remarquerez avec satis- faction dans certe partie du projet, et la disposition sui- vant laquelle la cour spéciale pourra, dans les cas prévus par la loi, déciarer l’accusé excusable, er celle qui or- donne qu’en cas d’ égalité de voix l'avis favorable à l’ac- cusé prévaudira: ce qui, dans un tribunal qui ne pourra juger qu'au nombre de huit, prononce impérieusement qu'il faudra toujours et nécessairement les cinq huitièmes de voix pour la condamnation. Mais surtout, Messieurs, ce ne sera pas sans un mouvement de sensibilité, que vous trouverez, dans cette même section, cette autre disposition remarquable, en- tièrement nouvelle dans notre système criminel, et qui n’est introduire dans le nouveau Code que pour les cours spéciales:: je veux parler de l’article qui autorise ces cours à recommander, pour des motifs graves, l'accusé à la com- misération de l'Empereur: disposition, Messieurs, qu'il me semble, je le répète, que vous aimerez à rencontrer ici, parce qu’au milieu d'une loi naturellement sévère, elle a quelque chose de consolant et d’adouci, et que peut-être aussi vous penserez qu’elle tempère jusqu’à un certain point celle dont j'avais à l'instant l’honneur de vous entretenir, suivant laquelle la voie de cassation, dé- niée au ministère public, l'est également à l'accusé. Le 176 RAPPOnNT SUR LE LIVRE Ile, rire Vie recours en grâce est Sans doute ouvert aussi aux accusés condamnés par les cours d’assises; mais les délais qu’en- traîne la voie de cassation dont les arrêts de ces cours sont susceptibles, donnent pour exercer le recours en grâce un temps que n'auraient pas les condamnés par les cours spéciales; et c'est la un des motifs de la précieuse préro- gative de recommander à la commisération de l’'Empe- reur, accordée aux cours spéciales. Enfin, Messieurs, quand il s’agit de procès crimi- nels, s’il est doux, comme je l’observais plus haut, de penser que souvent ils se termineront par une absolution, il faut aussi, quoi qu’il puisse en coûter à la sensibilité, prévoir que leur résultat pourra être une condamnation. La dernière section du projet règle, pour ce dernier cas, ce qui concerne l'exécution de l'arrêt, et toutes les dis- positions de cette section sont, hors une seule, entière ment conformes à celles que vous avez déjà approuvées à l'égard des arrêts de condamnation rendues par les cours d'assises; et cette seule disposition différente est celle qui, lorsque les juges auront usé de la belle prérogative de recommander à la commiscration de l'Empereur, prononce sagement que l'exécution sera suspendue jusqu’à la décision impériale. Telle est, Messieurs, l’économie entière du projet que vous avez renvoyé à l'examen de la Commission, et sur lequel elle m’a chargé d’avoir l'honneur de vous sou- mettre ses réflexions. Le tribunal qui vous est proposé est un tribunal d’ex- ception; Sa compétence devait par conséquent être res- treinte autant que l’intérèr social pouvait le permettre. Or, Messieurs, il a paru à votre Commission qu'un tel tribunal ne pourrait inspirer aucun ombrage, puisque, sous le rapport des personnes, il ne sera compétent qu’à l'égard des vagabonds, gens sans aveu, et des individus déjà condamnées à des peines affictives ou infamantes, et seulement encore quand l'accusation ne comprendra que des personnes de cette classe; er que, sous le rapport des crimes, il ne pourfa connaître que des rébellions armées à la force armée, de la contrebande armée, de la fausse monnaie, et des assassinats quand ils auront été préparés par des attroupements armés. Er vous observerez, Messieurs, que cette compé- tence est bien loin d’être aussi étendue, je ne dis pas que celle attribuée par les anciennes lois aux juges pré- votaux; car celle ci embrassait, en outre, les assemblées DU CODE D’'INSTRUCTION CRIMINELLE. 177 illicites avec port d’armes; les vols faits sur les grands chemins; les vols avec effraction; les ports d’armes et vio- lences publiques, dans certains cas les sacrilèges avec effraction, etc., mais je dis même que la juridicuion des cours spéciales sera beaucoup moindre que celle dont sont à présent investis les tribunaux spéciaux établis en vertu de la loi du 18 pluviose an 9; car ces tribunaux ont, de plus, la connaissance des vols faits sur les grandes routes, des vols dans les campagnes et dans les habitations et bä- timents de campagne, lorsqu'il y a effraction, ou certai- nes autres circonstances désignées dans la loi; des assas- sinats prémédités; des crimes d’incendie en général; des rassemblements séditieux, etc. Enfin, Messieurs, toutes nos cours criminelles ordi- naires elles-mêmes sont, par la loi du 23 floréal an 11, autorisées à juger sans jurés, et dans la forme spéciale, deux espèces de crimes non attribués au tribunal dont vous vous occupez; je veux dire le crime de faux, dont mal- heureusement nous avons vu tant d'exemples, et te crime d'incendie de granges et dépôts de grains, qui s’est lui- même répété si souvent dans un grand nombre de nos dé- partements. Elles jugent même, d’après une loi plus ré- cente, et également dans la forme spéciale, des faits de rébellion contre les agents de la force publique: et vous n'oubliez pas que, sous ce rapport, elles sont non-seule- ment autant de cours spéciales, mais encore des cours spéciales permanentes, Vous sentez, Messieurs, sans qu’il soit besoin de pous- ser plus loin l'analyse sur la compétence, combien d’amé- liorations la loi proposée renferme sur ce qui existe, et combien elle resserre le cercle des délits et des personnes qui seront désormais jugés sans l’intervention des jurés. Si de la compétence vous passez aux formes que pres- crit le projet, vous remarquerez, Messieurs, une nouvelle amélioration également très- importante; scit en compa- rant ces formes à celles observées par les anciennes juri- dictions prévôtales, où l'accusé, sans conseil, sans l’avan- tage de la publicité, était jugé et ordinairement frappé avec une rapidité effrayante, qui Ôôtait à la justice elle- même le temps de se reconnaître, et la mettait dans l’im- possibilité de rien peser et presque de rien examiner: soit en comparant ces mêmes formes des cours spéciales à celles suivies dans nos tribunaux spécianx actuellement existants; çar ces tribunaux spéciaux, et les cours crimi- 178 RAPPORT SUR LE LIVRE Île, Tirne Vle nelles elles-mêmes, quand elles jugent dans la forme spé- ciale, ne sont pas saisis des affaires après les épreuves et avec la solennité consacrées par le projet qui vous est soumis. Les premiers officiers de police sont bien, si l’on veut, chargés de recevoir les plaintes, les procès verbaux, les déclarations des témoins; mais, Messieurs, le magistrat de sûreté, le procureur impérial, le tribunal d’arrondisse- ment, étrangers en général à cette première procédure, le sont entièrement à la mise en accusation, laquelle se trouve confiée au seul officier chargé du ministère public près les tribunaux spéciaux; et les juges qui décident leur compétence, sont ceux mêmes qui prononcent souverai- nement sur le fond de l’accusarion, Tandis que dans le nouveau système, l’accusation, cet acte d’un intérêt si véritablement majeur, devra toujours être précédé de l’examen préalable du procureur impérial, du juge instructeur, et du tribunal d’arrondissenient lui- même; ce ne sera qu’après ces épreuves successives, qu'il pourra étre question d’examiner s'il y a lieu ou non à ac- cusation, Et qui fera, Messieurs, cet examen? Ce sera la cour impériale elle-même par une section assez nom- breuse de ses membres, qui se renouvelleront périodique- ment, c’est à dire, que ce sera le corps de magistrarure le plus imposant à la fois, et le plus digne de confiance. D'un autre côté, le juge instructeur, les officiers char- gés du ministère public, les membres de la cour impériale, qui auront pris part, Soit aux premières procédures, soit à la décision de la compérence, soit à la mise en accusa- tion, ne pourront jamais étre ceux qui prononceront sur le fond de laccusarion, Ainsi, Messieurs, et pour remettre en peu de mots, sous vos yeux, les avantages des cours spéciales, je ne dis pas sur les anciennes juridictions prévôtales, avec lesquel- les elles n’ont absolument aucun point de comparaison; mais sur les tribunaux spéciaux actuels(qui, s'ils ne sont pas tous permanents par le droit, le sont da moins et le seraient par le fait et par la nécessité), d’un côté, la com- pétence de ces cours, beaucoup plus restreinte sous le rap- port des personnes, le sera encore davantage quant aux crimes et délits; er de l’autre, ces cours seront infiniment plus favorables à l'accusé, par les précautions mêmes pri- es contre le coupable, par les procédures antérieures à DU CODE D’INSTRUCGTION CRIMINELLE. 179 l'accusation, par les formes, par la maturité, par la so- lennité de cette accusation, j’ajouterai même par celle du débat; er enfin, Messieurs, par cette auguste prérogative, qui sera toujours d’un effet à peu près assuré, accordée aux seules cours spéciales, de recommander dans certains cas le condamné à la commisération de l'Empereur. Telles sont les considérations que j'étais chargé d’a- voir l'honneur de vous soumettre en faveur du projet de loi. Votre sagesse, Messieurs, les appréciera. 180 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, MOTIFS DU LIVRE IT, TITRE VII, CHAPITREI A V, ,’ PRESENTES 0 Par M. Reaz, Orateur du Gouvernement, Séance du 6 décembre 1808. Messieurs, 4 Nous avons l’honneur de présenter à votre examen et à votre sanction la dernière partie du projet du Code d'instruction criminelle, celle qui, sous le titre VII, ren- ferme dans cinq chapitres divers objets d'intérêt public er de sûreté générale. Peu de mots suffiront pour démontrer l'utilité et la nécessité de ces diverses dispositions. Le chapitre premier est intitulé du dépôt général de la notice des jugements. Par L'aruicle 1er de ce chapitre, formant l’article 600 du Code, les greffiers des tribunaux correctionnels et des cours d’assises et spéciales seront tenus de consigner, par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, profession, âge et résidence de tous les indivi- dus condamnés à un emprisonnement correctionnel ou à une peine plus forte. Ce registre contiendra une notice sommaire de chaque affaire et de la condamnation. Par l’article qui suit, tous les trois mois les greffers enverront une copie de ces registres au grand juge mi- nistre de la justice, et une copie pareille au ministre de la police générale. Enfin, d’après le dernier article, ces deux ministres feront tenir dans la même forme un registre général com- posé de ces diverses copies. Il est facile de reconnaître tout ce que ces simples mesures d'ordre et de police doivent procurer d’avan- tages. LIVRE 11, TITRE VII, CHAPITRE I À V. 381 Comme la vertu, le crime a ses degrés; rarement un forfait atroce est un coup d’essai; presque toujours son auteur a été flétri de quelques précédentes condam- natious. On désigne les mauvais sujets d’un canton aussi facilement qu’on en cite les honnêtes gens, et s’ii est bon que le Gouvernement ait toujours dans la pensée les noms des bons citoyens qui peuvent lui être utiles, la justice, la police et les tribunaux ont besoin que des registres exactement tenus conservent les noms, les demeures, les habitudes des malfaiteurs, les noms et les signalements des complices que l'instruction découvre ou que les con- damnés révèlent. Qu'il se commette un crime dans un canton, il a presque toujours suffi à la gendarmerie de faire subir une espèce de revue à tous les mauvais sujets signalés, de se faire rendre compte de l’emploi de tous leurs moments pour mettre la main sur le vrai coupable, La classe des malfaiteurs d'habitude, heureusement pour la nation, est la seule qui n’ait point renoncé à son privilège, à l’hor- rible privilège du crime. Le contrôle de ces bandits exis- tera dans chaque chef-lieu du département, dans le greffe de chaque cour d'appel, pour la facilité des re- cherches. Un contrôle général sera établi à Paris, et les deux ministères les plus intéressés à la poursuite et à la com- pression des méchants, la police qui les recherche et les arrête, la justice qui Les frappe, trouveront dans une dé- solante biographie la statistique bien exacte de tous les crimes, et la Statistique personnelle aussi exacte de tous les criminels. L'expérience avait, au reste, depuis long-temps, con- seillé ces mesures c'e et dé police; le besoin avait déjà fait dresser ces tables dans les deux ministères; leurs résultats et leurs succès étaient depuis long-temps incon- testables: mais les dispositions qui en procuraient les élé- ments, étant plutôt de conseil que de précepte, ne s’exé- cutaient point partout avec la même sévérité; les trois articles proposés permetrront de dresser ces listes avec plus de perfection, et d’eu obtenir encore de plus grands succès. Eh! ne sera-ce pas déjà un très- moral résultat, que la crainte inspirée à l’homme sur le point de com- mettre une faute, de voir son nom figürer sur ces fastes de la honte et du crime? Cerre peine d’infamie survivra à la flétrissure, et la réhabilitation seule pourra l’effacer. 182 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTIOS CRIMINELLE, Le chapitre qui suit traite des prisons, maisons d’arrét et de justice. Cetre partie du Code est peut-être celle dont la sé- vère exécution exercera sur la morale publique une in- fluence plus directe, plus promptre et plus marquée. Ce n’est guère que depuis trente ans, ce n'est même que depuis la Constituante, que l’on& bien connu, bien établi les principes qui doivent diriger le législateur sur cette importante matières Les établissements de l’ancien régime, à quelques exceptions près, ne se préraient à aucune des améliora- tions et des changements qu’exigeaient le progrès des lu- mières et le triomphe des idées libérales. Les disposi- tions les plus sages, les vues les plus humaines se trou- vaient cependant dans les ordonnances de nos rois, et surtout dans les arrêts de règlement des cours; la surveil- lance continuelle er sévère du ministère publie, les visites et descentes fréquentes des premiers magistrats des cours, les visites moins solennelles, mais plus utiles encore aux détenus, faites par des personnes charitables et pieuses, empéchaient beaucoup de vexations et portaient quelques consolations dans les prisons; mais la construction de ces vieux bâtiments, l'impossibilité de diviser ces emplace- ments trop resserrés, la difficulté d’y renouveler et d'y purifier l'air, l'impossibilité d’y construire des ateliers; d’un autre côté, les privilèges et les droits des haures, moyennes et basses justices seigneuriales, et d’autres abus, ont rendu impuissantes les plus sages dispositions et paralysé les plus philanchropiques institutions. Croi- rait-on qu'il fût un temps, et que ce temps est très-voi- sin de nous, où le seigneur haut justicier donnait à bail les produits de la geole? Les baux des prisons royales avaient aussi fait partie du domaine de nos rois. Ce n’est que dans le dernier siècle que, par une déclaration du II juin 1726, Louis XV supprima cette redevance dans ses domaines: mais son exemple ne fut point imité, et au moment de la révolution beaucoup de bauts- justiciers affermaient encore leurs geoles. Pouvait-on, législateurs, esptrer sur cette matière des améliorations prononcées et surtout un système régénérateur sous un régime qui tolé= rait ou qui se sentait dans l'impuissance de supprimer de pareils abus? Débarrassé de toute espèce d’entraves, la Constituante put poser franchement les principes, et son Code les a développés.- LIVRE Il, TITRE Vi1, CHAPITRE I À V. 183 Il est évident que le citoyen simplement prévenu de crime ne peut être traité avec la même sévérité que l'ac- cusé décrété d’accusation. Comme aussi le prévenu, de- venu accusé, ne peut pas être soumis au même régime, placé sous les mêmes verroux que le condamné. D'un autre côté, la loi, infligeant des peines plus graves les unes que les autres, ne peut pas permettre que l'individu condamné à des peines légères, se trouve en- fermé dans le même local que le criminel condamné à des peines plus graves. La morale publique exige quelquefois une distinction motivée sur la différence d’äges, et la pudeur commande toujours la séparation des sexes. Enfin, si la peine infligée par la loi a pour but prin- cipal la réparation du crime, elle veut aussi l'amendement du coupable, et ce double but se trouvera rempli, si le malfaiteur est arraché à cette oisiveté funeste qui, l'ayant jeté dans la prison, viendrait l’y retrouver encore et s’en saisir pour le conduire au dermer dtgré de la dépravation. Frappée de ces grandes consicérations, la Consti- tuante avait donc inséré dans le Code pénal de 1791, qu'il y aurait des maisons d’arrêt pour y déposer le pré- venu qui n’est point décrété. Des maïsons de justice pour recevoir le prévenu de- venu accusé; Enfin, des prisons pour renfermer les condamnés. Elle décréta que dans toutes les hommes et les fem- mes seraient enfermés dans des maisons séparées. Elle ordonna que les différentes peines seraient su- bies dans des prisons différentes. Enfin, elle ordonna que tous seraient condamnés à un travail quelconque, dont le produit procurerait le triple résultat; 1° de régénérer le condamné par l’habitude de l'occupation, et souvent par l'apprentissage d’un métier; 2° De lui procurer quelques épargnes pour le mo- ment de sa sortie, et pour adoucir les peines de sa cap- tivité; 3° De diminuer les frais de prison, que la société vengée par la condamnation du crime dont elle a souffert, ne devrait jamais supporter. Toutes ces dispositions se trouvent dans le Code de 1791; mais pour qu’elles pussent recevoir leur exécution, il fallait créer de grands établissements. Par les articles 12, 18 er 27 du titre Ier de la pre- mière partie du Code pénal, la Constituante décida que, 194 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. per des décrets ultérieurs, il serait statué dans quel nombre er dans quels lieux seraient formés les établissements des maisons de force, pour recevoir les condamnés aux fers, à la gêne et à la détention. Elle légua ces travaux importants à l'assemblée légis- lative qui lui succédair. Des bâtiments immenses, des couvents en grand nombre pouvaient alors, au moyen de quelques constructions nouvelles, remplir le but proposés des circonstances terribles enlevèrent cetre assemblée à ces travaux de détail, et à la veille de l’époque où la France fut couverte de prisons révolutionnaires, l'établis- sement des prisons légales que le Code demandait, fut oublié. A chaque instant, cependant, l’état affreux des pri- sons anciennes, le besoin sans cesse senti des établisse- ments que la loi demandait, provoquait les plaintes des tribunaux et des administrations. A peine le Directoire fut-il installé, que, par un message, il appela sur les prisons l’atrention des conseils, et qu'il les conjura, 1° de fixer par une loi le nombre des maisons de détention et leur emplacement; 2° de donner enfin une législation complète sur cette partie de l'administration publique. De temps en temps, à des intervalles assez éloignés les uns des autres, divers membres de ces assemblées, par des discours qui respirent la philanthropie la plus éclairée, imploraient la pitié des diverses législatures qui se sont succédées: Les plaintes des tribunaux et des administrations, les messages du Directoire, les diverses motions des mem- bres des conseils ne produisirent d’autre résulrat que la création de quelques commissions et des rapports ou l’ex- cès du mal et la nécessité du remède sont peints avec autant d'humanité que d’éloquence; mais rien dans l’exé- cution; et si l’on en excepte quelques établissements par- ticuliers que le besoin a créés ou conservés, le système général de cette partie de l'administration publiqse n’a- vait,. à l'époque du 18 brumaire, reçu aucune amélio- ratiotl. Depuis, et par suite de la régénération totale du sys- tème social, par suite de cette guerre à outrance déclarée à tous les abus, par suite de cette impulsion donnée à l'esprit public et de cer élan de la nation vers toutes les idées saines, jusres et grandes, le nombre des ateliers de charité s’est augmenté; l’industrie et le travail sont entrés LIVRE 11, TITRE VII, CHAPITRE I 4 V. 135 dans un plus grand nombre de prisons, et des modèles de perfection ont du moins été présentés à limitation, à V'émulation; mais la grande majorité des prisons était restée et se trouve encore hors d'état de remplir le voeu de la loi; et dans plusieurs parties de l'Empire, ladmi- nistration et les tribunaux se trouvent encore dans l’im- possibilité de séparer non-seulement les uns des autres, les condamnés à des peines différentes, mais même ceux qui sont simplement accusés de ceux qui sont condamnés. A plus forte raison n’a-t-on pas pu, dans ces circons- tances, établir des ateliers. Et de ce mélange et de l’oisiveté résultent encore les plus graves inconvénients. L’oisiveré, qui a conseillé le crime, en est devenu la récompense; les détenus, pour se distraire de ces longs jours, de ces longs ennuis qui les accablent, se racontent mutuellement leurs aventurés, leurs fautes; leurs succès; ils inventent des initiations, ils perfectionnent leur lan- gage, ils se font des doctrines. Ces horribles entretiens fortifient les forts, soutien- nent les faibles, et font évanouir ce qui pourrait rester de crainte, de repentir, de pudeur dans l’âme des moins coupables. Ainsi, l'individu qu'une faute légère fair condamner à une annte de détention, se corrompt rapidement à cette affreuse école, er il rentre dans la société scélérat con- sommé:avec des théories routes apprises et des projets tout formés. Respirons, législateurs, en pensant que ce désordre va cesser, Le génie bienfaisant qui nous gouverne, dans ce voyage de plus de wille lieues fair dans l'intérieur de son empire, a vu le mal; et le décret impérial, rendu à Bayonne le 16 juin, a sur-le champ réalisé les voeux si inutilement formés pendant vingt ans. Ce décret, en réunissant les divers départements qui doivent par arrondissement concourir à l’établissement des prisons centrales, ce décret, en fixant les lieux de quelques-uns de ces établissements, vous tranquillise, lé- gislateurs, sur le succès de Ja loi que nous présentons à votre saucrion; enfin, en l’adoprant, vous auréz l’intime conviction que cette loi n'aura pas le sort des rhéories de la Constituante, et que certe belle conception, en partie son ouvrage, améliorée par vous, sanctionnée par vous, recevra prochainement sa bienfaisante organisation. Vous considérerez alors avec plus d'intérêt chacune 186 MOIIFS Du CODE D'INSFAUCTION CRIMINELLE. de ces dispositions, qui ne se présenteront plus comme des théories brillantes qui n’étaient susceptibles d'aucune application. Vous reconnaîtrez dans les articles que nous vous présentons tous les principes qui garantissent les distinc:- tions, les séparations dont la nécessité vous a été démon- trée; vous verrez dans les registres que doivent tenir les gardiens de ces divers établissements, dans les devoirs qui.leur sont imposés, dans la responsabilité que la loi fair peser sur eux, l’absolue impossibilité qu’un citoyen puisse être victime d’une détention illégale; vous reconi- naîtrez dans les visites mulripliées que le projet com- mande, dans le nombre et la qualité des hauts fonctionnaires qu’il charge de ce trisie, mais sacré ministère, avec quel intérêt, avec quelle tendre soilici- tude, le Gouvernement veille à ce que le détenu, qui, malgré son crime, ne cesse point d’être un homme, jouisse d’an air salubre et d’une nourriture saine. Cette fois, le mode d'exécution de la loi ancienne, mis sous les yeux du législateur, détermine son opinion en faveur de la loi nouvelle, qui consacre les principes anciens, et lui permet d’espérer, dans les règlements que ce mode d'exécution suppose, ce système complet de lé- gislation si insramment et Si vainement sollicité depuis vingt ans. Le chapitre III présente Les moyens d'assurer la li- berté individuelle contre les dérentions illégales on d’autres actes arbitraires. Dans le chapitre qui précède, l'établissement des re- gistres que doit tenir le gardien, les formalités exigées pour l’écrou du prisonnier, l’énumération des pièces qui doivent jusiifier emprisonnement aux yeux du gardien, enfin, la responsabilité qui pèse sur celui-ci, toutes ces précautions semblent être autant de garanties même con- tre la possibilité du crime de détention illégale. Les visites ordonnées par le même chapitre permettent de penser que, si ce crime pouvait se commettre, le gardien et ses complices ne resteraient pas long-temps impunis, et les dispositions que contient le chapitre[IT pourraient en conséquence paraître inutiles ou surabondantes; mais, d’une part, lorsqu'il s’agit de fournir aux citoyens les moyens d'empêcher qu’on ne puisse illégalement attenrer à leur liberté, le législateur ne peut se montrer trop libé- ral, et il vaut mieux, dans ce cas, pécher par la surabon- dance que par l’économie; d’un autre côté, les moyens LIVRE 11, TITRE VII, CHAPITRE I A, 187 consignés dans le chapitre 1[ ne sont pas dans la main des particuliers, et la loi qui, après avoir chargé les ma: gistrats, les administrateurs de s'opposer d'office. à cet at- tentat, Comme à tous les autres, s’en reposerait unique- ment sur eux du soin de les réprimer, commettrait une jnjastice, et priverait chaque citoyen du plus beau de ses droits, affranchirait les enfants, les parents, les amis du détenu du devoir le plus doux, le plus sacré. Il a donc fallu, par quelques articles, mettre entre les mains des particuliers les moyens d'exécuter les articles constitu- tionnels sur tette matière, et de les garantir contre toute espèce de déni de justice. Les quatre articles du chapitre III suffisent pour pro- curer ce résulrat. Ils ne contiennent aucune théorie nou- velle; ce sont les principes et les droits consacrés par nos vieilles ordonnances, reproduits par la Constituante; et l'expérience à démontré que, s’ils étaient nécessaires, ils suflisaient et n'étaient susceptibles d'aucun abus. Je passe au chapitre IV, incitulé de la rébabiliration des condamnés. La réhabilitation dont il est question dans ce projer, n’est point, vous le Savez, législateurs, une th‘orie nou- velle. Ce système se retrouve en entier dans la théorie de notre ancienne législation. Il est reconnu et défini dans les articles$, 6et7 du tirre XVI de l'ordonnance de 1670: c’est la rébabilirarion du condamné en ses biens et bonne renommée, lorsque, disent les auteurs,£/ à satis- fais à la peine, amende er intérérs civils, er que la rache et note d'infamie, er l'incapacité qui lui reste d'agir civile- ment, lui Orent les moyens d’exisrer. La réhabilitation dans l'ordonnance de 1670, et dans notre ancienne jurisprudence criminelle, faisait partie d’un système plus étendu, et qui comprenait en même temps, 1° les lerties de justice, 2° les lettres de grâce. Pour peu qu’on ait étudié la théorie de notre législa- tion criminelle et de nos constiturions, on s’expliquera fa- cilement pourquoi le projet actuel n’a emprunté à l’ancien système que la réhabilitation. Le système de 1670 sur cette matière, se divisait en deux parues principales; la première comprenait, ainsi que nous venons de le dire, les Jerrres de jusrice, la se- conde traitait des /ertres de grâce. Les lertres de justice étaient ainsi appelées parce qu’el- les s’accordaient pour des cas rémissibles, suivant les règles 188 MOTIFS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, de l’exacte justice. Elles comprenaient les lettres de ré- mission et de pardon. Les lettres de rémission s’accordaient pour des bomi- cides involontaires ou pour ceux commis dans la nécessité d'une légirime défense(1670, titre 16, art. 2.). Les lettres de pardon s'accordaient pour les cas aux- quels, dit l'ordonnance de 1670(tir. 16, art. 3), il né- chéair pas peine de mort, et qui néanmoins ne peuvent être excusés: comme, par exemple, disaient les commenta- teurs, lorsqu'on s’est trouvé présent dans une occasion où il s’est commis un meurtre que l’on n’a point empêché, le pouvant faire. Ces lettres étaient de pure forme, et s’obtenaient aux chancelleries établies près les cours appelées petites chau- celleries. On voit par le simple énoncé des motifs qui les fai- saient accorder, qu’elles tentraient dans le domaine de la justice, qu’elles ne participaient en rien au système des lettres de grâce, et l’on ne concoit pas facilement par quel motif l’ancienne procédure criminelle était obligée de re- courir à ce moyen extra-judiciaire pour rendre justice à l’aceusé; à moins qu'on ne suppose que, dans cet ancien système, les tribunaux se regardaient, en Ce cas, unique- ment institués comme juges du fair, et dans l'incapacité absolue d’en juger la woraliré, sans être autorisés par ces lettres, que le Prince érait censé délivrer. Quoi qu'il en soit, il est évident que, dans la théorie actuelle, le juge du fait étant le juge de la moralité de ce fait, et ne pouvant jamais condamner l’auteur d'un fait, mais seulement le coupable d’un crime, les hypothèses qui provoquaient les lettres de rémission et de pardon, ces lerrres de justice que délivraient les perites chancelleries, rentrant dans le domaine des cours d’assises ou des cours spéciales, sont jugées par elles et ne devaient point repa- raître dans ce Chapitre. Un autre motif devait en écarter également tout ce qui constituait la thtorie des estres de grâce ou lettres obtenues en grande chancellerie, telles que les lettres d’abolition, commutation de peines, etc., parce que cette matière a été réglée par le sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, qui a statué sur le droir de faire grâce. Mais une différence essentielle ne permettait pas que Ja réhabilitation, telle qu’elle est définie par le projer, füt confondue avec les cas purement graciables. Dans ceux- LIVRE 11, TITRE VIil; CHAPITRE I À V. 189 ci, il s’agit toujours ou d’abolir une peine ou de la com- muer, et dans tous les cas de faire remise au condamné d’une partie des condamnations par lui méritées. Dans la réhabilitation au contraire la peine est subie, l'amende et les frais sont soldés, et la partie civile est désinréressée; l’accusé est quitre envers la toi, quitte en- vers le fisc, envers les parriculiers. Mais la tache d’infamie lui reste; mais il est retenu dans les liens d’une incapacité dont la réhabilirarion seule peut le débarrasser. Environné de toutes ces circonstan- ces, si la réhabilitation n’est pas de droit, au moins faut- il convenir qu’elle est de toute équité. Il est évident qu’elle ne peut étre confondue avec la remise ou la com- matation de peine, et autres cas purement graciables; mais elle s’y rattachait, parce que le prince seul pouvait effacer la tache d’infamie imprimée par la condamnation, er faire cesser les incapacités produites par le jugement, D'un autre côté, puisqu'il n’est plus question du droit de grâce et de son application pure et simple, puisqu'il s'agissait aussi de la reconnaissance d’un droit acquis, tes dispensateurs de la justice, les tribunaux ne pouvaient rester étrangers à l'instruction qui doit précéder le juge- ment; il a donc fallu dans cette matière, mixte de sa nature, admettre le concours des tribunaux, en ouvrant le recours au prince. Les mêmes principes ont déterminé la nature et les formes de l'instruction qui doit procurer les letires de ré- habilitation. La Constituante, qui avait anéanti le droit de faire grâce, avait substitué à la sanction du prince l’interven- tion des tribunaux; mais le juge n’etait appelé que pour donner une forme légale à l’avis de la muuicipaliié par un entérinement qu’il ne pouvait refuser. Cette procédure, où la municipalité prononçait véri- tablement le jugement, était inconvenante; le projet pré- senté n’a pu l’admettre: l’ancienne forme était également contre la nature des choses, et répugnait d’ailleurs aux formes nouvelles, admises dans l'exercice du recours à la commisération de Sa Majesté. Le projet présente une instruction simple, où les municipalités jouent un rôle convenable. Leur attesrarion nécessaire, indispensable, sera la base de la procédure. Les tribunaux, après information prise, et dans dé- lais raisonnables, donneront un avis motivé. Ces attesta- ñ T90 MOTIFS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. tions, cet avis et le jugement de condamnation seront transmis au grand-juge ministre de la justice, et Sa M a- jesré donnera, dans les formes prescrites par l’art. 87 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, les lettres de réhabilitation. Jusqu’à ce jour, législateurs, peu de réhabilitations ont eu lieu, parce que, jusqu’à ce jour, le régime des prisons semblait s’opposer à route espèce de régénération; parce que, jusqu’au décret du 16 juin dernier, rien n’a- vair dé fait pour mettre à exécution le beau système de 1701: grâces à ce décret, nous touchons au moment où, par des moyens doux, par un régime salutaire, on pourra espérer d'améliorer l’âme du malfaiteur, le rendre à l’ha- bitude de l’ordre, du travail er de l’obéissance aux lois. Espérons que les théories qui ont obtenu quelques succès dans la Hollande, espérons que les institutions, plus heu- reuses encore, qui ont procuré en Pensylvanie de si mi- raculeux résultats, pourront être imitées en France, ap- propriées à nos usages, à nos moeurs, et Nous procuie- ront souvent le consolant spectacle du criminel, rendu, par le travail et les moeurs, au bonheur et à la société. Le chapitre V et dernier taite de la prescription en matière criminelle. . Cette partie de notre législation faisait désirer quel- ques réformes, et demandait quelques dispositions nou- velles: elle avait éprouvé beaucoup de variations qui ne l'avaient point améliorée. Avant le Code de 1791, en général, les crimes et les peines dont ils doivent être punis, se prescrivaient par vingt ans, quand il n’y avait point eu de jugement. Quelquefvis le jugement seul, non suivi d'exécution, et toujours l'exécution par effigie, prorogeaient la prescription jusqu’à trente ans. Lorsque la prescription était opposée à un jugement emportant mort civile, elle n’avait d'autre effet que de dérober l'accusé au supplice, et le laissait roujours en état de mort civile. L'infamie ne se préscrivait pas, elle était perpétuelle. La prescription opérait la décharge de l'accusé, non seulement pour la peine prononcée par la loi, mais en- core par rapport à la peine pécuniaire et aux réparations civiles; mais pour l'extinction de certe action, quelques parlements exigeaient trente ans. Le plus grand nombre se contentait de vingt ans. LIVRE Il, TITRE VIl, CHAPITRE 4 A V. 191 La prescription de vingt ans se comptait du jour que le crime avait été commis. Mais la prescription prorogée à trente ans pour un jugement exécuté par effigie, se comptait du jour de l’exé- cution. La règle de vingt ans souffrait quelques exceptions; l'action pour le faux incident durait autant que l’action civile. Le duel ne se prescrivait ni par vingt ans, ni par trente ans: L'ancienne législation admettait encore d’autres pres- criptions, par exemple, celle d’un an contre les injures verbales, celle de cinq ans contre l’adaltère, etc. Certe législation était susceptible de quelques amé- liorations: on les chercherait en vain dans les deux Co- des de 1791 et de l’an 4. La Constituante apposa la même prescription à tou- tes les espèces de délits. Elle était de trois ans lorsqu'il n’y avait point eu de poursuite, et de six ans lorsque le crime, ayant été pour- suivi, n'avait point été jugé. Par une innovation remarquable, elle faisait courir le délai seulement du jour où le délit aurait été connu ou légalement constaté. La prescription contre le jugement était de vingt ans, et les délais pour l'obrenir se comptaient de la date du jugement. La Constituante laissait par conséquent indécise la question de savoir 8i l’action civile s'éteignait comme l'action criminelle. La théorie du Code de brutmaire an 4, sur la prescrip- tion criminelle. est renfermée dans quatre articles(1) de ce Code. L'action publique et l’action civile*ésultant d’un dé- lit sont, d’après ce dernier Code, éteintes par la prescrip- tion de trois ans, lorsqu'il n'y a point eu de poursuites. Les poursuites portent à six ans les délais qui se comptent, comme dans le Code de 1791; du jour où le délit a été connu, ou légalement constaté. Après ce terme(de six ans), dit l’article 10, nul ne peut étre recherché, soit au criminel, soit au civil, si dans l'intervalle 5/ n’a pas été condamné par défaur ou con- zumace. (æ) Articles 9 et 10, 480; 481. 192 MOZ1FS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, La peine portée dans le jugement de condamnation par contumace, est prescrite par vingt ans, à compter de la date du jugement. Le projet que nous présentons offre un travail plus méthodique et plus complet sur cette importante partie de la législation. Il crée différentes espèces de prescriptions, suivant qu'il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une simple conrra- vention de police. Ainsi, l'action publique et l’action civile, pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation. La prescription de trois ans est exigée contre un délis de nature à être puni correctionnellement. Dix ans sont ntcessaires pour obrenir Ja prescription contre ces deux actions, lorsqu'il s'agit d’un crime de na- ture à entraîner la peine de mort ou des peines afictives personnelles, ou de tout autre crime emportant peine af- flicrive ou infamante. Lorsqu'il ne s’agit que d’une contravention de police, qu’il y ait eu ou non poursuite, s’il n’est point intervenu de jugement, le délai pour la prescription courra du jour où l'infraction aura été commise. Dans les deux autres cas, s’il y a eu poursuite sans jugement, le délai pour la prescription courra à compter du dernier acte. Est il intervenu jugement, il prononce des condam- nations civiles et des peines. Les condamuations civiles se prescriront d’après les règles établies par le Code Na- poléon. Les peines se prescriront, savoir: par vingt ans, S'il s'agit de crimes; par cinq ans, s’il s’agit de délits correc- tionuels; par deux ans, s’il s’agit de contraventions de po- lice: les délais se comptent des dates des arrêts ou juge- ments. £n aucun cas, les condamnés par défaut ou par contu- mace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à purger le défaut ou la contumace. La sagesse de cette ancienne disposition sera facilement sentie. S'il en était autrement, le contumace aïtendrait, pour se présenter, que les preuves du délit fussent effacées, que les témoins fussent morts ou éloignés. Enfin, lorsque la prescription efface le crime et anéan- tit la peine, le législateur ne doit pas oublier quele forfait LIVRE 11, TITRE VIl; CIIAPITRE I À VŸ, 193 vit encore dans la mémoire de céux qui en furent les victi- mes. et la prescription serait une institution barbare, si son résultat pouvait être tel qu’à une époque quelconque le fils d'an homme assassiné dût voir s'établir à côté de lui le meurtrier de son père. Une disposition de l’article premier prononce que le condamné qui aura usé de la prescription ne pourra rÉsi- der dans le département où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait Cté commis, soit ses héritiers directs. Le Gouvernement pourra assigner au condamné le lieu de son domicile. Ainsi améliorée, la prescription, exempte de tour abus, est rendue à toute sa bienfaisante influence. Elle assure l'état, l'honneur et la vie des hommes; elle arrache le condamné qui se cache, à des forfaits nouveaux, en lui inspirant l'espoir que le crime ancien pourra s’oublier; er cependant elle-même se charge de la punition de ce crime, par les délais qw’elle exige. Peut-on en effet imaginer un supplice plus affreux que cette incertitude cruelle, que cette horrible crainte qui ravit au criminel la sécurité de chaque jour, le repos de chaque nuit? Vingt ans-de terreur pendant.le jour! une insomnie de vingt aus! Le glaive de la loi suspendu pendant vingt ans sur la têre du coupable! Législateurs, ce supplice, plus cruel que la mort, n’a-t-il pas assez vengé le crime, et légi- timé la prescription? 194 RAPPORT. SUR LE LIVRE Île, Titre VIle RiA PP: OùR"T Sur Le Titre VIT, Livre IT du Code@ Instruc- tion criminelle, Par M. Louver.(de la Somme), Membre de la Commission de Législation. Seance du 16 décembre 1808. Messieurs, Vous voici parvenus au neuvième projet du Code d’Instraction criminelle. Ce projet renferme cinq chapitres qui forment le titre VII de la loi. De ces cinq chapitres le premier concerne le dépôt général de la notice des jugements. Je n'aurai pas, Messieurs, à vous arrêter long-temps sur les articles de ce chapitre, qui sont tous des disposi- tions d’ordre pour la conservation sur un registre parti- culier des uoms de tous les individus condamnés, soir à un emprisonnement correctionnel, soit à une peine plus forte; er, pour l’envoi périodique de copies de ce registre au grand-juge ministre de la justice et au ministre de la police générale. En lisant cette partie du projet, vous aurez senti, Messieurs, le but, la convenance, la nécessité de ces me- sures. S’il importe, comme cela est évident, que le Gou- vernement ait sans cesse l’oeil ouvert sur tout ce qui re- garde l'administration de la justice criminelle; qu’il puisse toujours vérifier en peu de temps ce que sont devenus les individus qui ont donné lieu à des poursuites contre eux, il faut qu’il en ait les moyens; et cette partie du projet les lui donne. nan Le chapitre EI est relatif aux prisons, maisons d'arrêt et de justice. Vous aurez encore trouvé que les dispositions de ce chapitre, dont la plupart ne sont pas nouvelles, se justi- fent d'elles-mêmes. Vous approuverez que les simples DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 105 prévenus ne soient pas confondus avec les individus déjà condamnés; qne les préfets soient chargés de veiller à ce que les lieux de détention soient sûrs, propres et salubres; que les gardiens de ces érablissements soient tenus d’avoir un registre en règle, pour l'inscription exacte de tous les individus qui entreront dans ces maisons, ou qui en sot- tiront. Vous approuverez aussi, Messieurs, la prohibition for- tement impusée à ces gardiens, sous peine d’être poursui- vis er punis comme coupables de détention arbitraire, de recevoir ni retenir aucune personne, si ce n'est en vertu d'un mandat d’arrèt ou jugement: et la satisfaction que vous aurez éprouvée en trouvant ici cette importante dis- position, augmentera bientôt à la vue d’autres disposi- tions plus énergiques encore contre le danger de déten- tions arbitraires. Enfin, Messieurs, au milieu des soins pris, répétés par la loi, et poussés plus loin qu’ils ne l'avaient été jus- qu'ici, pour assurer le bon état de ces maisons, et une nourritare saine et suffisante aux détenus; parmi les visi- tes imposées à cet effet aux maires, aux commissaires de police, aux préfets, aux juges instructeurs, vous remar- querez avec plaisir qu’au nombre des magistrats auxquels ces visites sont recommandées, le président de ia cour d'assises lui-même n’est pas oublié; et vous le remarque- rez avec d’aurant plus de satisfaction, que c’est ici une disposition nouvelle; car, si jusqu’à présent les présidents entraient dans les prisons, c’érait uniquement pour y donner des ordres relatifs à l'instruction, Les soins multipliés pris ainsi, au nom de la loi, par les magistrats publics, pour que les détenus souffrent le moins possible dans ces asiles, présentent en général un grand intérêt? mais c’est surtout quand ils seront rem- plis par ie président criminel lui-même qu'ils deviendront rouchants et augustes Un homme grave se présente, sans être attendu, dans une maison de justice: aux mar- ques de sa dignité, au cortège qui l'accompagne, on le reconnaît promptement. Voilà, se disent aussirot les prisonñiers, voilà l’homme’ qui présidera à notre juge- ment.: À son abord, des sentiments divers agitent le coeur des prévenus. Cependant sa physionomie n’a rien de sévère; er bientôt aux questions qu'il fair, on s'assure que sa venue n’aura rien de funeste à personne, pas même aux coupables, s’il s’en trouve dans la maison. On le voit, on le suit avec intérêt, s’enquérant avec soin de 196 RAPPONT SUR LE LIVRE Île, rrrre VIle tont ce qui concerne la situation des prévenus, se faisant conduire dans les endroits où se préparent leurs aliments, dans ceux consacrés à leur repos, et où ils essaient de trouver un sommeil qu'interrompent souvent les tristes réflexions inspirées par leur position. On le voit exami- nant tout avec une scrupuleuse attention; entrant dans les plus petits détails; faisant des observations, quelque- fois des réprimandes; prenant des notes; donnant des conseils, même des ordres, pour l'amélioration actuelle et future de leur sort: et au lieu de faire couler des lar- mes, il semble qu’il n’est venu‘que pour les essuyer; ou plutôt il en fait couler, mais c'est d’attendrissement et de reconnaissance. Le crime, la férociré elle-même éprouvent des émotions qui les‘étonnent; ils sentent in- térieurement le besoin de se reprocher, et même, quel- quefois peut-être, de ne plus taire leurs atrentars“contre une société dont le Gouvernement, tout en poursuivant leur punition, ne cesse pas néanmoins d’en faire l’objet de ses soins attentifs. Mais l’innocent!... Oh! Messieurs, combien la pré- sence du chef de ses juges porte d’adoucissements à ses maux, à ses ennuis! avec quelle expression d'inquiétude et de sentiment il le considère, et s’artache à déméler tous ses traits! quels heureux augures il en tire pour sa justification prochaine! et combien, durant les longs jours, durant les nuits plus, longues encore de sa captivi- té, il est désormais plus tranquille! Je ne sais, Mes- sieurs, et peut-être aurai-je eu le bonheur de me ren- contrer avec vous dans cette pensée, mais il me semble que ces apparitions des magistrats, et particulièrement des présidents criminels, dans les prisons, sont non seu- Jement des devoirs remplis envers l’infortune, si bien nom- mée res sacra, mais encore des actes de haute morale publique. Le chapitre III renferme ces mesures énergiques que J'avais, il y a quelques moments, l’honneur de vous an- noncer, dont le but est de prévenir les détentions arbi- traires. Ce chapitre est intitulé: Des moyens d'assurer la li- berté individuelle contre les détentions illégales er d’autres actes arbitraires; et vous allez voir que les dispositions qu'il contient répondent parfaitement à ce beau titre. Le projet commence, en cer endroit, par rappeler six articles de l’acte des constiturions de l’Empire, du 22 frimaire an$: ce sont tous ceux qui, dans cet acte, po- DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLP. 197 sent les principes sur la garantie de la. liberté indivi- duelle. Ensuite le projet, allant beaucoup plus loin que cet acte des constitutions, prévoit d’abord le cas où, par l’ef- fet, soit d’une violence privée, soit d’une violence exer- cée par un homme public ou une autorité quelconque, un individu serait retenu dans un lieu autre que ceux de détention établis par la loi et soumis à l'inspection des magistrats: une première disposition Veut que quiconque aura connaissance d’une telle détention, soit tenu d'en donner aussitôt avis, ou au juge de paix, ou au procu- reur impérial, ou à son substitut, ou au juge instructeur, ou au procureur général près la cour impériale; et un se- cond article porte que, dans ce cas, tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d’ins- traction, sera tenu, soit d'office, soit sur l'avis qu'il en aura reçu, et sous peine d’être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de se transporter au lieu de la dé- tention, de faire mettre Le détenu en liberté; ou, s’il est allé- gué quelque cause de détention, de le faire conduire sur- e-champ devant le magistrat compétent; en cas de résis- tance, il est même autorisé à appeler une force suffisante. Ensuite le projer suppose un autre cas; c’est celui d’une détention dans un lieu avoué par la loi, mais sans avoir été précédée, accompagnée ni suivie des formes, prescrites pour ces sortes d'actes; c'est-à dire, sans man- dat, sans inscription sur les registres, sans interrogatoi- re, etc.; ce qui de cette détention, quoique dans un lieu public, fait une véritable détention privée. Le projet, Messieurs, ne se contente pas des pré- cautions prises dans l’article du précédent chapitre dont j'ai eu l’honneur de vous entretenir, qui, sous les peines attachées aux détentions arbitraires, enjoint aux gardiens de ces maisons de ne recevoir personne san$ se faire re- présenter le mandat, et sans inscrire aussitôt le détenu sur leurs registres. Il dispose de plus, en cet endroit, que tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au por- teur de l’ordre de l'officier civil, soit la personne du dé. tenu, soit l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’exhibition de ses registres, ou de lui en laisser prendre telle copie que celui-ci jugera nécessaire, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention ar- bitraire. Concevez- vous, Messieurs, qu'après de telles dis- positions, plus fortement combinées que celles établies 198 RAPPORT SUR LE LIVRE Île, rirre VIle jusqu'ici par nos lois; qu’après de telles dispositions, dis- 3e, de véritables dangers puissent jamais menacer la H- berté individuelle; quand d'un côté les peines les plus graves sont prononcées contre le concierge ou le geolier qui ouvrirait sa prison à tout autre qu’à des personnes lé- galement amenées, ou qui refuserair de représenter soit un détenu, soit l’ordre qui le lui défendrait; et que, d’un autre côté, dans le cas de chartre privée, quelsqu’en soient la cause et le lieu, un appel est solennellement adressé à tous les ciroyens et à chacun d’eux en patticu- lier, de faire connaître cet attentat, aussitôt qu’ils en au- ront connaissance, aux magistrats qui, sous les peines les plus graves, sont chargés de le faire cesser à l'instant? Non seulement l’oeil pénétrant des fonctionnaires des di- vers ordres, mais l’oeil plus pénétrant encore peut être du public, Sont sans cesse tenus ouverts, au nom de la loi elle-même, contre les violences publiques, aussi-bien que contre les violences privées; er la sûreté, la tran- quillité, la liberté de chacun, sont ici efficacement pla- cées sous la surveitlance et la garantie de tous. Quelquefois, Messieurs, en réflechissant sur un grand nombre de points de la législation criminelle, soumise à votre sanction durant cette session, il m'est arrivé de vous suivre de la pensée jusque dans vos domiciles; de vous y voir reprenant Souvent cette législation pour vous en occuper dans le recueillement et d’une manière digne d'elle et de vous; méditant avec attention sur ses diver- ses parties; approuvant en général ses dispositions prin- cipales; trouvant peut-être, sur quelques details, des difficultés que souvent un examen plus attentif faisait dis- paraître mais, quand vous arriviez aux dispositions quelle renferme en faveur de la liberté civile et de l’in- nocence, à celles qui maintiennent et améliorent la belle institution des jurés, à celles encore qui stipulent forte- ment pour la liberté individuelle, ce premier besoin de l’homme en société; à celles surtout qui, dans la partie du projet que j'examine, prennent tant de soins pour la garantir de toute atreinte publique ou privée, il me sem- blait, Messieurs, qu’il me soit permis d’être ici linter- prète de vos sentiments, il me semblait voir vos âmes se remplir d’une émotion douce et prolongée, et en- tendre les purs et sincères hommages que vous rendiez en secret au grand prince que tant de gloire environne, et qui s’élève des autels à jamais durables dans le coeur de‘ses peuples, par cette même législation criminelle, DU CODE-D’INSTRUCTION CRIMINELLES 199 monument éternel de la touchante sollicitude avec la- quelle, s’il ne peut pas mettre l'innocence à l'abri d’une accusation, il fait du moins que sa condamnation soit im- possible; avec laquelle encore il forme autour de la li- berté du citoyen une barrière inviolable contre les efforts des passions, les violences privées, et les coups d’auto- rité, même de ses propres agents. J'arrive maintenant, Messieurs, au chapitre IV; c’est celui de la réhabilitation des condamnés. Cette pensée de la réhabilitation des condamnés après leur peine subie, et telle qu’elle vous est soumise, n’est pas ancienne dans nos lois criminelles; elle est due à l'Assemblée constituante; à cette Assemblée qui, malgré les reproches qu’on lui a faits, sera à jamais mémorable par les lumières et les hautes conceptions qu’elle a déve- loppées. Il a semblé à votre Commission que vous trou- veriez bien que cette belle pensée fût conservée dans le nouveau Code. Il est fréquent, et trop fréquent peut-être que l’âme des condamnés soit fermée à tout retour vers la vertu, même vers les idées d’ordre et de moralité. En général ils étaient déjà corrompus et déoradés quand ils se sont abandonnés au crime, et il arrive encore que leur dépra- vation s’augmente dans les prisons qui les reçoivent avant leur condamnation, et dans les lieux où ils sont envoyés pour subir leur peine. Mais, parmi les condamnés, n'est-il pas possible qu’il s’en trouve pourtant qui, exempts d’une véritable perversité, aient commis des délits punissables, dans un moment d’égarement, et poussés par l'impulsion soudaine d’une passion même non criminelle en soi? Si je parlais devant des hommes moins éclairés, ilne me serait pas difficile d’appuyer mon assertion de nom- breux exemples, tirés, soir des temps anciens, soit des temps modernes. S'il n’est pas possible qu’un repentir véritable acccm- pagne constamment certains condamnés avant, mais sur- tout après leur condamnation, pourquoi refuserait-on à ces hommes, qui furent criminels un instant, l'extinction totale de la tache qui leur fut imprimée, par suite d’un égarement qu’ils ont tant expié par leurs remords, par leur conduite postérieure, et par la peine qu’ils ont subie? Les fers, le séjour des prisons, la compagnie habi- tuelle d'hommes flétris, et quelques-uns même corrompus 2CO RAPPORT SUR LE LIVRE Île, rirre Ville pour toujours, ne sont pas faits, j'en conviens, pour amé- liorer ceux qui vivent au milieu d’eux. Ces derniers sont en grand danger, je ne puis le dissimuler, de perdre bientôr, er ce qui peut leur rester de moralité, et ces re- mords qui sont le tourment actuel, mais qui peuvent de- venir la consolation des coupables, et le gage de leur re- tour à la vertu. Mais, Messieurs, vous penserez, j'ose le croire, qu’il n’en Serait-pas ainsi, ou du moins que cela arriverait plus rarement, si quelque espoir de retour à l'estime des hom- mes était laissé aux condamnés. Leur intérét bien entendu même devrait suffire pour leur inspirer la résolution de commencer dès leur capti- vité à remplir tous leurs devoirs; car, si en général il west pas de bonheur sans la pratique de la vertu, on peut dire surtout que, pour l’homme tombé dans l’infor- tune, c’est le seul appui qui reste, et que le négliger, c’est se tout Ôter soi-même. Mais, si à cet intérêt on ajoute l'espérance donnée aux condamnés de pouvoir un jour, à l’ombre d’une con- duite irréprochable, recouvrer leurs droits, reconquérir l'estime et la confiance de leurs concitoyens, satisfaire aux plus chers désirs de leur famille affligée, dernier mo- tif qui ne sera par non plus sans importance à leurs yeux; il nous a paru douteux que ce ne fût un moyen assuré non seulement de prévenir leur degradation successive, mais même de préparer et opérer leur amélioration morale. Oui, et j'en ai la conviction, cer intérêt, cette espé- rance se combinant, se fortifiant lun par l'autre, il arri- vera que beaucoup de condamnés seront ramenés à des principes d'ordre et de probité qui, utiles pour eux, utiles par les leçons qui en résulteront dans les lieux de déten- tion pour leurs compagnons d'infortune, tourneront au profit de la société elle-même, et formeront une instruc- tion précieuse pour ses membres. On a vu, depuis l’As- semblée constituante, des exemples de réhabilitation; on en verra davantage à l'avenir: mais quand, paï impos- sible, l’espair d'y tre admis ne servirait qu'à rendre meil- leur un seul individu, la peine qu’aurait prise le législa- teur ne serait pas perdue. à Ce sont là, Messieurs, les raisons qui ont fait conce- voir le chapitre de la réhabilitation; de cette réhabilitation qui succède à tant de chapitres naturellement austères, et qui après un si grand nombre de dispositions menaçantes, DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 201 présente à ceux qui ont pu serendre coupables, une invi- tation à rentrer dans le chemin du devoir, par l'espérance que la société voudra bien un jour ne plus se ressouvenir de leurs fautes. Votre Commission ose penser que vous approuverez une telle vue, et qu’en même temps vous donnerez voire assentiment aux précautions consacrées par le projet, aux délais, aux épreuves qu’il prescrit, pour que la rébabili- tation ne s'accorde jamais qu’en grande connaissance de cause, et qu'après que le condamné aura donné toutes les garanties de son entier et irrévocable rerour aux de- vos et à la probité. C’est pour obtenir ces garanties, que le projet veut, entre autres choses: Que la demande en réhabilitation ne soit formée que cinq ans après j’expiration de la peine; Qu’à la demande soient jointes les attestations de bonne conduite, délivrées par les conseils municipaux et les municipalités dans le ressort desquelles il aura résidé; Que la demande et les pièces soient déposées au greffe de la cour impériale; qu’en tout état de cause de nouvelles informations puissent être ordonnées, et que l'avis de la cour ne soit donné que trois mois au moins après la présentation de la demande; Que, si l’avis de la cour est contraire à la demande, le condamné ne puisse se présenter qu’après un nouveau délai de cinq ans. Enfin, le projet porte que l'Empereur seul pourra prononcer la réhabilitation, sur le rapport qui lui sera fait par le grand juge dans un conseil privé. Ces précautions vont beaucoup plus loin que celles prises par l’Assemblée constituante; mais sil était juste de laisser au condamné qui aura véritablement mérité sa réhabilitation, les moyens, l’assurance même de l'obtenir; vous trouverez aussi, Messieurs, qu’il fallait cetrelenteur, ces formalités, ces épreuves, cette solennité, pour avoir la certitude qu’il n’y aura que celui-là qui pourra parve- pir à obtenir cette faveur de la loi: et, en donnant votre suffrage à cette mesure, vous n'aurez point à craindre qu’elle devienne jamais abusive. Enfin, Messieurs, nous arrivons au dernier. chapitre du projet, et ce chapitre est celui de la prescription. La législation et la morale réunissent leurs efforts pour prévenir et comprimer les vengeances privées. Elles montrent à l’offensé, celle-ci, la satistacuion intérieure 202 RAPPORT SUR LE LIVRE Île, srrne Ville attachée au pardon des injures; et celle-là, le glaive de la Loi poursuivant er presque toujours atteignant l’offen- seur. Mais cette poursuite publique érablie pour faire ces- ser les vengeances individuelles, et tous les désordres qui en résulreraient, cette vengeance publique, Messieurs, doit-elle être sans rerme elle-même? Il est dans la nature des choses que les haines publi- ques, aussi-bien que les haines privées, s’apaisent, s’atté- nuent avec le temps, ce grand modérateur des choses humaines. Si le sacrifice des vengeances individuelles est exigé particulièrement pour prévenir les troubles qu’elles apporteraient à la paix sociale, cette même paix sociale semble demander à son tour que la vindicte publi- que ne demeure pas irrévocablement armée et agissante; qu’elle se calme et s'arrête aussi.dans certains cas, et après un cours de temps plus ou moins long selon les circonstances- De là vient, Messieurs, que les peuples les plus re- nommés par leur sagesse, ont en gcnéral, et après un temps donné, consacré l'oubli des injures dont la répres- sion appartient à la loi. Notre ancienne jurisprudence criminelle elle-même admettait, sauf quelques exceptions, la prescription des peines et poursuites. Indépendamment des vues morales et politiques que j'avais à l'instant l'honneur de vous exposer, qui ne sent que, durant le temps exigé pour la prescription, le cou- pable a été puni par les agitations, les troubles intérieurs de sa conscience, les tourments d’une vie incertaine et précaire, autant qu'il aurait pu l’être par la rigueur de la loi; et que si, après ce temps, il n’est pas entièrement délivré de cer état de tortures et d’angoisses intérieures, il mérite du moins d’être affranchi de la peine légale à laquelle il a été condamné; ou, s’il n’y a pas eu de con- damnation, d’être mis à l’abri de toutes poursuites crimi- nelles?, Dans ce cas de non-condamnation, il y a une autre raison pour ne point agir contre lui; C’est qu'après un long laps de temps il n’est plus aussi facile, soit de cons- tarer le corps du délit, soit de se procurer des pièces de conviction, soit de trouver des témoins. Votre Commission, Messieurs, se persuade que vous trouverez justes les règles que le projet assigne à la pres- cription admise dans ce dernier chapitre. DU CODE D'INSTRUÇTION CRIMINELLE, 205 Suivant le premier article de ce chapitre, les peines portées par les jugements rendus en matière criminelle, seront prescrites après vingt années révolues, à partir de la date des jugements; à la charge par le condamné, de ne pouvoir résider dans le département où demeureraient l’offensé ou ses héritiers; à la charge aussi que le Gou- vernement pourra lui désigner le lieu de son domicile. Vous ne regarderez pas, Messieurs, comme trop court, ce délai de vingt années, qui est un si long es- pace de la vie humaine: et vous approuverez l’utile res- triction établie à l'égard de la résidence du condamné; il était convenable, sous tous les rapports, d’épargner son voisinage, et même sa rencontre et son aspect, aux vicrimes de ses excès. L'article suivant veut que les peines portées par les jugements de police correctionnelle se prescrivent par cinq années révolues, à partir de la date des jugements; et vous sentez de suite, Messieurs, pourquoi le terme de la prescription est ici beaucoup plus rapproché. Dans le premier cas, il s’agit de crimes infiniment graves, aux- quels la loi applique une peine afictive ou infamaute. Dans celui-ci, il est question de simples délits de police correctionnelle. Un troisième article porte que l’action publique ec l’action civile, résultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines affictives perpéruelles, ou toute autre peine affictive ou infamante, se prescri- ront après dix années révolues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucune poursuite; et s’il a été fair des poursuites non suivies de jugement, la prescription n’aura lieu qu’après dix années révolues, à partir du dernier acte. A la vue de cette disposition, plus encore qu'à celle du premier article de ce chapitre, votre pensée se sera portée sur les crimes atroces qui outragent, dans ce qu? elles ont de plus sacré, les lois de la nature et celles de la société; et Vous aurez peut être éprouvé le désir que la prescription ne puisse jamais S’appliquer à ces grands attentats. Votre Commission a été frappée d’abord de la même idée; comme à vous, Messieurs, il lui a été pénible de songer que la prescription pourrait profiter même à celui qui, au mépris de tour ce qu’il y a de plus saint er de plus auguste dans le monde, se serait souillé, par exemple, du crime horrible que plusieurs peuples célèbres de l'anri- 204 RAPPORT SUR LE LIVRE Ile, s17RE VIle, etc. quité avaient eu la haute sagesse de ne pas nommer dans leurs lois: de ce crime pour lequel ils n’avaient pas établi de peine, par cette pensée profonde ou que la nature hu- maine n’en serait pas capable, ou du moins qu'il impor- tait de n’en pas présenter l'idée. j Mais ensuite, Messieurs, votre Commission a fait cette première réflexion, que plus les crimes seraient graves, et plus, soit les offensés, soir surtout les agents du ministère public mertraient de zèle à en poursuivre la recherche et la punition, et qu'il n’arriverait presque jamais, que l’'ac- tion publique et l’action civile s’éteignissent par la pres- cription pour étre restées dans une complète inaction du- rant dix ans. D'un autre côté, prévoyant le cas d’une inaction aussi extraordinaire durant un si long temps, votre Commis- sion s’est dit que cette inaction ne pourrait avoir lieu que par l'impossibilité, je ne dis pas seulement de trouver des pièces er des preuves, mais même de simples indices sur les coupables; et qu'après dix ans, serait plus que décu- pliée la difficulté où, dans les temps voisins du crime, on se serait trouvé d’en suivre les traces, d’en constater le corps, et d’en retrouver les auteurs. Voilà, Messieurs, les considérations qui ont porté vo: tre Commission à approuver qu'on n’établit pour la pres- cription aucune distinction entre les crimes: les plus graves seront toujours poursuivis avec plus de soin et d'activité; et quand ils ne le seront pas, c’est qu'il ny aura pas moyen de le faire. Ce chapitre renferme encore quelques dispositions de détail, qui n'ont pas paru à votre Commission mériter une discussion particulière; à leur seule lecture, vous en aurez recounu la justice et la nécessité. Ici, Messieurs, finit la tâche que j'avais à remplir. J'ai eu l'honneur de vous exposer les motifs de la Commission en faveur du projet de loi: c’est à présent, Messieurs, à votre sagesse à prononcer. G0 D, D'INSTRUCTION CRIMINELLE. nette tt tt RAR RQ A RRRSS RS (Décrété le 17 novembre 1808. Promulgnf le 27 du même Mm0is.) DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. ARTICLE PREMIER. L: ACTION pour l'apphcauon des peines n’ap- parüent qu'aux foncüonnaires auxquels elle est confiée par la loi. L'action en réparation du dommage causé par un crime, par un délit ou par une contraven- tion, peut étre exercée par tous ceux qui ont souf- fert de ce dommage. 2. L’acuon publique pour lapplication de la peine s’étemt par la mort du prévenu. L’action civile, pour la réparation du dom- mage, peut être exercée contre le prévenu et con- tre ses représentants. L'une et l’autre action s’éteignent par la pres- cription, ainsi qu'il est réglé au Livre Il, tutre VIL chapitre V, de la Prescription. 3. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que lacuon publique, 2 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. Elle peut aussi l’être séparément; dans ce cas, l’exercice en est suspendu, tant qu'il wa pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite de Pacuon civile. 4, La renonciation à l’action civile ne peut arréter ni suspendre l’exercice de Pactuion pu- blique. 5. ToutFrançais qui se sera rendu coupable, hors du territoire de France, d’un crime attenta- toire à la sûreté de PEtat, de contrefacuon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux, de billets de ban- que autorisés par la loi, pourra étre poursuivi, jugé et puni en France, d’après les dispositions des lois françaises. 6. Ceue disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices des mé- mes crimes, seraicnt arrêtés en France ou dont le Gouvernement obtüendrait l’extradition. 7. Tout Français qui se sera rendu coupable, hors du territoire de PEmpire, d’un crime contre un Français, pourra, à son retour en France; y étre poursuivi et jugé, sil wa pas été poursuivi et jugé en pays étranger,€t si le Français offensé rend plainte contre lu. RAR PP RS OS RP A RP LIVRE PREMIER. DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET DES OFFI- CIERS DE POLICE QUI L’EXERCENT. CHAPITRE PREMIER. De la Police judiciaire. 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. 9. La police judiciaire sera exercée sous l’au- torité des cours impériales, et suivant les distinc- tions qui vont étre établies, Par les gardes champétres et les gardes fo- restiers, Par les commissaires de police, Par les maires et les adjoints de maire, Par les procureurs impériaux et leurs subs- ttuts, Par les juges de paix, Par les officiers de gendarmerie, Par les commissaires généraux de police; Et par les juges d'instruction. 10. Les préfets des départements, et le pré- 4 CODE D’INSTRUCTION. CRIMINELLE. fet de police à Paris, pourront faire personnelle- ment, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, délits et contravéhtions, êt d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l'arucle 8 e1- dessus. CHAPITRE IT Des Maires, des Adjoints de Maire, et des Commissaires de Police. - 11. Les commussaires de police, et dans les communes où il w’y en a point, les maires, au défaut de ceux-ci, les adjoints de maire, recher- cheront les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres, à l'égard desquels ils au- ront concurrence et méme prévention. Ils recevront les rapports, dénonciations et plaintes, qui seront relatifs aux contraventions de police. Ils consigneront dans les procès-verbaux qu'ils rédigeront à cet eflet, la nature et les cir- constances des contraventions, le temps et le lieu où elles auront été commises, les preuves ou in- dices à la charge de ceux qui en seront présumés coupables. 12. Dans les communes divisées en plusieurs arrondissements, les commissaires de police exer- ceront ces fonctions dans toute lPétendue de la çommunce où ils sont établis, sans pouvoir alléguer Gt LIVRE I, CHAPITRE II. que les contraventions ont été comnuses hors de l'arrondissement particulier auquel ils sont pré- posés. Ces arrondissements ne limitent ni necircons- crivent leurs pouvoirs respecufs, mais indiquent seulement les termes dans lesquels chacun d’eux est plus spécialement astreint à un exercice cons- tant et réoulier de ses fonctions. 15. Lorsque l’un des commissaires de police d’une même commune se trouvera légitimement empéché, celui de l'arrondissement voisin est te- nu de le suppléer, sans qu’il puisse retarder le service pour lequel il sera requis, sous prétexte qu'il west pas le plus voisin du commissaire em- péché, ou que lPempéchement n’est pas légitime où nest pas prouvé. 14. Dans les communes où il n’y a qu'un commissaire de police, s’il se trouve légitimement empêché, le maire, ou, au défaut de celui-ci, ladjoint de maire le remplacera, tant que durera l'empéchement. 15. Les maires ou adjomts de maire remet- tront à l’officier par qui sera rempli le ministère public près le tribunal de police, toutes les pièces et renseignements dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur le- quel ils om procédé. 6 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. CHAPITRE. IIL Des Gardes champétres et forestiers. 16. Les gardes champêtres et les gardes fo- restiers, considérés comme officiers de police ju- diciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été asserméntés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dresseront des procès-verbaux, à leffet de constaterla nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en re- cueillir. Ïls suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les met- tront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s’in- troduire dans les maisons, ateliers, bâtimens, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé, sera signé par celui en présence duquel il aura été fait. Ils arrétcront et conduiront devant le juge de pux, où devant le maire, tout individu qu'ils au- ront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délitfempor- tera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave. Ils se feront donner, pour cet effet, maine LIVRE 1, CHAPITRE II. 7 forte par le maire ou par l'adjoint de maire du lieu, qui ne pourra sy refuser. 17. Les gardes champêtres et forestiers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la sur- veillance du procureur impérial, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans Padministration. 18. Les gardes forestiers de l'administration des communes et des établissements publics, remet- tront leurs procès-verbaux au conservateur, ins- pectenr ou sous-Inspecteur forestier, dans le dé- lai fixé par larucle 15. L’officier qui aura reçu l'affirmation, sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au pro- cureur impérial. 19. Le conservateur, inspecteur où sous-ins- pecteur fera citer les prévenus ou les personnes cI- vilerent responsables devant le tribunal correc- tonnel. 20. Les procès-verbaux des gardes champé- tres des communes, et ceux des gardes champé- tres et forestiers des particuliers, seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par EUX dans le délai fixé par Particle 15, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes où il ny a point de commissaire de police; et lorsqu'il s’a- gira d’un délit de nature à mériter une peine coïrec- üionnelle, la remise sera faite au procureur impérial. 21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procé lé par le commissaire de police de la conunune chef-lieu 8 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. de la justice de paix, par le maire, ou, à son dé- faut, par l’adjoint de maire, dans les communes où il n’y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre Jér, titre Ier, du livre du présent Code. CHAPITRE IV. Des Procureurs impériaux et de leurs Subs- tituts. SECTION PREMIERE. De la Compétence des Procureurs impériaux relativement à la Police judiciaire. 29. Les procureurs impériaux sont chargés de la recherche et de la poursuite de tous les dé- lits dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionnelle, ou aux cours spéciales, ou aux cours d'assises. 29. Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par Particle précédent, le procureur impérial du lieu du crime ou délit, ce- lui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra étre trouvé. 24. Ces fonctions, lorsqu'il s’agira de crimes ou de délits commis hors du territoire français, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, seront remplies par le procureur impérial du lieu où ré- sidera le prévenu, ou par celui du lieu où il pour- ra être trouvé, ou par celui de sa dernière résiden- ce connue. 25. Les procureurs impériaux et tous autres LIVRE I, CHAPITRE Iw. 9 officiers de police judiciaire, auront, dans l’exer- cice de leurs fonctions, le droit de requérir direc- tement la force publique. 26. Le procureur impérial sera, en cas d’em- pêchement, remplacé par son substitut, ou, s’il a plusieurs subsütuts, par le plus ancien. S'il n’a pas de subsütut, 1l sera remplacé par un juge commis à cet effet par le président. 27. Les procureurs impériaux seronttenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connais- sance, d’en donner avis au procureur général près la cour impériale, et d’exécuter ses ordres relative- ment à tous actes de police judiciaire. 28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la noufica- tion et à l'exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge d'instruction, d’après les rè- gles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d'instruction. JUS SU DPF TON LL Mode de precéder des Procureurs impériaux dans l'exercice de leurs fonctions. 29. Toute autorité constituée, tout fonction- naire ou officier public qui, dans Pexercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera tenu d’en donner avis sur-le- champ au procureur impérial près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les 10 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. renseignements, procès-verbaux ct actes qui y sont relatifs. 50..Toute personne qui aura éié témoin d’un attentat, soit contre la sûreté publique, soit con- tre la vie ou la propriété d’un individu, sera pa- reillement tenu d’en donner avis au procureur im- péril, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé. 51. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le procureur impérial, sil en est requis; elles seront toujours signéés par le procu- reur impérial à chaque feuillet, et par les dénon- ciateurs ou par leurs fondés de pouvoir. Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pou- voir ne savent ou ne veulent pas signer, 1l en sera fait menuon. La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. 52. Dans tous les cas de flagrant délit, lors- que le fait sera de nature à entraîner une peine af- flicüve ou infamante, le procureur impérial se. transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à leffet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux, et pour recevoir les déclarauons des per- sonnes qui auraient été présentes, Où qui auraient des renseignements à douner. Le procureur unpérial donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans étre toutefois LIVRE 1, CHAPITRE IV. 11 tènu de lattendre, pour procéder ainsi qu'il est dit au présent chapitre. 55. Le procureur impérial pourra aussi, dans le cas de larucle précédent, appeler à son procès- verbal les parens, voisins ou domestiques, pré- sumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; 1l recevra leurs déclarations, qu’ils signe- ront: les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l’article précédent, seront si- gnées- par les parties; ou, en cas de refus, il en sera fait menton. 34. Il pourradéfendre que qui que cesoitsorte de la maison, ou s'éloigne du lieu, jusqu’après la clôture de son procès- verbal. Tout contrevenant à cette défense sera, sil peut être saisi, déposé dans la maison d’arrét: la peine encourue pour la contravention, sera pro- noncée par le juge d’instrucuon, sur les conclu- sions du procureur impérial, après que le contre- venant aura été cité et entendu; ou par défaut, s'il nejcomparait pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel. La peine ne pourra excéder dix jours d’em- prisonnement et cent francs d'amende. 35. Le procureur impérial se saisira des ar- mes et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le pro- duit, enfin de tout ce qui pourra servir à la ma- nifestauion de la vérité: 1l mterpellera le prévenu de s’expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; 1l dressera du tout procès-verbal, 12 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. qui sera signé par le prévenu, ou mention sera faite de son refus. 56. Si la nature du crime ou du délit est tel- le, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur impé- rial se transportera de suite dans le donnaile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité. 57. S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effets qui puissent servir à convic- tion ou à décharge, le procureur impérial en dres- sera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. 58. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d’écriture, 1ls seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le procureur impérial attachera une bande de papier qu’il scellera de son sceau. 59. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence du prévenu, s’il a été arrété; et s’il ne veut ou ne peut y assis- ter, en présence d’un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, sil yalieu, et, au cas de refus, 1l en sera fait men- üon au procès-verbal. 4o. Le procureur impérial, audit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de mature à entrainer peine afllictivé ou infamante, fera saisir LIVRE! I ,/ CHAPITRE NI. 19 les prévenus présents contre lesquels 1l existerait des indices graves. Si le prévenu n’est pas présent, le procureur impérial rendra une ordonnance à Peffet de le fai- re comparaître; cette ordonnance s'appelle srun- dat d'arnener. La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordon- nance contre un individu avant domicile. Le. procureur impérial interrogera sur- le- champ le prévenu amené devant lu. 41. Le délit qui ce commet actuellement, où qui vient de se commettre, est un flagrant délit. Sera aussi réputé flagrant délit, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenuest trouvé saisi d’effets, ar- mes, instruments ou papiers faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps Voisin du délit. 42. Les procès-verbaux du procureur impé- rial, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la conmu- ne dans laquelle le crime ou le délit aura été com- mis; où du’maire, ou de l’adjoint du maire, ou de deux citoyens domiciliés dans la même com- mune. Pourra néanmoins le procureur impérial dresser les procès-verbaux sans assistance de té- moins, lorsqu'il y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite. Chaque feuillet du procès-verbal sera, sigué 14 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. par le procureur impérial et par les personnes qui y auront assisté. En cas de refus ou d’impossi- bilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. 45. Le procureur impérial se fera accom- pagner, au besoin, d’une ou de deux personnes, présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du erime ou délit. 44. S'il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur impérial se fera assistér d’un ou de deux officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. Les personnes appelées, dans les cas du pré- sent article et de larticle précédent, préteront, devant le procureur impérial, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur hon- neur et COnsCience. 45. Le procureur impérial transmettra, sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice ez état de mandat d'a- mener. 46. Les attributions faites c1- dessus au pro- cureur impérial, pour les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d’un crime ou délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de cette LIVRE I, CHAPITRE V. 19 maison requerra le procureur impérial de le constater. 47. Hors les cas énoncés dans les arucles 52 et 46, le procureur impérial, mstuit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis, dans son arrondissement, un crime ou un délit, ou-qu’une personne qui en est prévenue se trouve dans son arrondissement, sera tenu de réquérir le juge d'instruction, d’ordon- ner qu’il en soit informé, même de se transporter, s’il est besoin, sur les lieux, à l'effet d’y dresser tous les‘procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction. CHAPITRE V. Des Officiers de police auxiliaires du Procureur impérial. 48. Les juges de paix, les officiers de gen- darmerie, les commissaires généraux de police re- cevront les dénonciations de crimes ou délits com- mis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. 49. Dans les cas de flagrant délit, ou dans les cas de réquisition de la part d’un chef de mai: son, ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations des témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, auxdits cas, de la com- pétence des procureurs impériaux, le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des Procureurs 1mpériaux. 10 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 5o. Les maires, adjoints de maire et les commissaires de police recevront également les dé- nonciauons, et feront les actes énoncés en l’arucle précédent, en se conformant aux mêmes règles. 51. Dans les cas de concurrence entre les procureurs impériaux et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le procureur im- périal fera les actes attribués à la police judiciaire; s’il a été prévenu, il pourra continuer la procé- dure, ou autoriser l'officier qui l’aura commencée, à la suivre. 52. Le procureur impérial, exerçant son ministère dans les cas des arucles 32 et 46, pour- ra, s’il le juge utile et nécessaire, charger un of- ficier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. 53. Les officiers de police auxiliaire renver- ront sans délai les dénonciauüons, procès- ver- baux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au procureur impérial, qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction. 54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les ofliciers de police judi- ciaire transmettront aussi sans délai, au procureur impérial, les dénonciations qui leur auront été faites, et le procureur impérial Les remettra au ju- ge d'instruction avec son réquisitoire. LIVRE 1, CHAPITRE VI. 17 C HA P IT RE: Vit Des Juges dinstruction. SECTION PREMIERE. Du Juge d'instruction. 55. Il y aura, dans chaque arrondissement communal, un juge d'instruction. Il sera choisi par Sa Majesté parmi les juges du tribunal civil, pour trois ans; il pourra être continué plus long- temps, et il conservera séance au jugement des af- faires civiles, suivant le rang de sa réception. 56. Il sera établi un second juge d’instruction dans les arrondissements où il pourrait être néces- saire; ce juge sera membre du tribunal civil. Il y aura à Paris six juges d'instruction. 57. Les juges d'instruction seront, quant aux fonctions de police judiciaire, sous la surveillañce du procureur- général impérial. 58. Dans les villes où il n’y a qu’un juge d'instruction, sil est absent, malade, ou autre- ment empêché, le tribunal de première instance désignera l’un des'juges de ce tribunal pour le remplacer. SECTION Il: Fonctions du juge d'instruction, DISTINCTION PREMIERE. Des cas de flagrant délit, 59. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrant délit, peut faire directement, et 2 18 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. par lui-même, tousdles actes attribués au procu- reur impérial, en se conformant aux règles éta- bles au chapitre des Procureurs impériaux et de leurs substituts Le jage d'instruction peut requérir la présence.du procureur impérial, sans aucun retard néanmoins des opérations prescrites dans ledit chapitre. 60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que lé procureur impérial transmettra les actes êt pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de fairé, sans délai, l'examen de la pro- cédure. Il peut refaire les actes où ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets. DR SA LT NC TT ON ET De P Instruction. 6 Ie Dispositions générales. 61. Hors les cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d’instrucüon et de poursuite qu’il n’ait donné communication de la procédure au procureur impérial. 1] la lui communiquera pareillement lorsqu'elle sera termi- née; et le procureur impérial fera les réquisiions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours. Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s’il y a lieu, le mandat d'amener, et méme Je mandat de dépôt, sans que ces mandats dbivent LIVRE 1, CHAPITRE VI. 19 étre précédés des conclusions du procureur 1m- périal. 62. Lorsque le juge d'instruction se transpor- tera sur les lieux, il sera toujours accompagné du procureur impérial et du greflier du tribunal. FIRE 5» Des Plaintes. 65. Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d’ins- truction, soit du lieu du crime oudélit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé. Ga. Les plaintes qui auraient été adressées au procureur nupérial, seront par Jui transnuses au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police, seront par eux envoyées au procureur impérial, et transmises par lui au juge d’instruc- tion, aussi avec son réquisitoire. Dans les matières du ressort de la police cor- recuonnelle, la parue lésée pourra s'adresser di- rectement au tribunal correctionnel, dans la for- me qui sera ci-après réglée. 65. Les dispositions de l'arucle 51 concer- nant les dénonciauons, seront communes aux plaintes. 66. Les plaignants ne seront réputés partie civile, s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent; ou s'ils ne prennent par Fun ou par l'autre des conelu- 20 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. sions en dommages et intérêts, 1ls pourront se dé- parür dans les vingt-quatre heures: dans le cas du désistement, ils ne sont'pas tenus des frais de- puis qu'il aura été signifié, sans préjudice néan- moins des dommages et intérêts des prévenus, s'il y a lieu. 67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats; mais, en aucun cas, leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu’ils se portent partie civile. 68. Toute parue civile qui ne demeurera pas dans l'arrondissement communal où se fait l’ins- truction, sera tenue d’y élire domicile par acte passé au greffe du tribunal. À défaut d’élecuon de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signifi- cauon contre les actes qui auraient dû lui étre signifiés, aux termes de la loi. _ 69. Dans le cas où le juge d’instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra étre trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. 70. Le jage d'instruction compétent pour connaître de la plainte, en ordonnera la commu- nication au procureur impérial, pour étre par lui equis ce qu’il appartiendra. LIVRE I, CHAPITRE VI. 21 6. III. De Paudition des. Témoins. 71. Le juge d'instruction fera citer devant Jui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le procureur impérial ou autrement, comme ayant connaissan- ce, soit du crime ou délit, soit de ses circons- lances. 72. Les témoins seront cités par un huissier, ou par un agent de la force publique, à la requête du procureur impérial. 75. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence du prévenu, par le juge d’instruc- ion, assisté de son greffier. 74. Ils représenteront, avant d’être enten- dus, la citation qui leur aura été donnée pour dé- poser, et il en sera fait mention dans le procès- vérbal, 75. Les témoins préteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité: le juge d’ins- wuction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s’ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et en quel degré: 1l sera fait mention de la demande et des réponses des témoins. 76. Les dépositions seront signées du juge, du grefhier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite, et qu’il aura déclaré y persister. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait menuon. Chaque page du cahier d'informations sera signée par le juge et par le greffier, CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 77. Les formalités prescrites par les trois ar- ucles précédents, seront remplies, à peme de cin- quante francs d’amende contre le greffier, méme, s’il y a lieu, de prise à parte contre le juge d’ins- ‘ truction. 78. Aucun interligne ne pourra être fait: les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d’instrucuüon, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en Particle précé- dent. Les interlignes, ratures et renvois non ap- prouvés, seront réputés non avepus. 79. Les enfants de lan et de l’autre sexe, au- dessous de l’âge de quinze ans, pourront étre entendus par forme de déclaration et sans presta- uon de serment. 80. Toute personne citée pour étre entendre en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citaon; sinon celle pourra y étre contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du procureur impérial, sans autre formalité ni délai, et sans appel, pro- noncera une amende qui mexcédera pas cent francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son té- moisnage. 81. Le témoin ainsi condamné à l’amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde cita- üuon, produira devant le juge d’instrueuon des >xouses légitimes, pourra, sur les conclusions du procureur impérial, étre déchargé de l’amende. 82. Chaque témoin qui demandera une in- demnité, sera taxé par le juge d’instrucuon. LIVRE I, CHAPITRE VI. 29 83. Lorsqu'il sera constaté par le certificat d’un officier de santé, que des témoins se trou- vent dans impossibilité de comparaître sur la ci- tation qui leur aura été donnée, le juge d’imstruc- üon se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de La justice de paix du domicile du juge d'instruction. Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à leffet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur les- quels les témoms devront déposer. 84. Si les témoins résident hors de l’ärron- dissement du juge d'instruction, celui-ci requer- ra le juge d'instruction de l’arrondissement dans lequel les témoins sont résidants, de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions. Dans le cas où les témoins n’habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habita- ton à l'effet de recevoir leurs déposiions, ainsi qu'il est dit dans Particle précédent. 85. Le juge qui aura reçu les dépositions, en conséquence des articles 85 et 84 c1- dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire. F 86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus pat les trois articles précédents, n’était pas dans Pinipossibilité de comparaître sur Ja citation qui‘ui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt 24 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, contre le témoin et l'officier de santé qui aura dé- livré le ceruficat c1- dessus mentionné. La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du méme lieu, et sur la réquisition du procureur impérial, en la forme prescrite par l’arucle 80. G. IV. Des Preuves par écrit, et des Pièces de conviction. 87. Le juge d'instruction se transportera,- sil en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisiüon des papiers, effets, et générale- ment de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. 88. Le juge d’instrucuion pourra pareïillement se transporter dans les autres lieux où il présume- rait qu’on aurait caché les objets dont il est parle dans Particle précédent. 89. Les dispositions des articles 35, 36, 37, 38 et 59 concernant la saisie des objets dont la perquisiion peut être faite par le procureur impé- rial, dans les cas de flagrant délit, sont commu nes au juge d'instruction. 90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire là perquisition, sont hors de l’arron- dissement du juge d'instruction, il requerra le juge d'instruction du lien où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les aru- cles précédents. LIVRE 1, CHAPITRE VIT. 25 CHAPITRE VIE Des Mandats de comparution, de dépôt, d'a- mener et d'arrét. 91. Lorsque l'inculpé sera domicilié, et que le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une peine correctionnelle, le juge d’instructon pourra, s’il le juge convenable, ne décerner con- we l'inculpé qu'un mandat de comparution, sauf, après lavoir interrogé, à convertir le mandat en tel autre mandat qu'il appartiendra. Si Pinculpé fait défaut, le juge d’instrucuon décernera contre ki un mandat d’amener, Il décernera pareïllement mandat d'amener contre toute personne de quelque qualité qu’elle soit, inculpée d’un délit emportant péine afllicuve ou infamante. 92. Il peut aussi donner des mandats d’ame- ner contre les témoins qui refusent de comparaitre sur la citation à eux donnée, conformément à Par- üicle 80; et sans préjudice de l’amende portée en ect article. 93. Dans le cas de mandat de comparution, il interrogera de suite; dans le cas de mandat d’a- mener, dans les vingt-quatre heures au plus tard. 94. Il pourra, après avoir entendu les préve- nus, et le procureur impérial ouï, décerner, lors- que le fait emportera peine afllictive ou infamante, ou emprisonnement correctionnel, un mandat d’ar- rét dans la forme qui sera ci-après presentée. 95. Les mandats de comparution, d'amener 26 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. et de dépôt, seront signés par celui qui les aura décernés, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il sera possible. 96. Les mêmes formalités seront observées dans le mandat d’arrét; ce mandat contiendra de plus l'énonciation du fait pour lequel il est décer- né, et la citauon de la Joi qui déclare que ce fait est un crime ou délit. 97. Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt ou d’arrét, seront notifiés par un huissier, ou par un agent de la force publique, lequel en fera Vexhibiuon au prévenu, et lui en délivrera copie. Le mandai d'arrêt sera exhibé au prévenu, lors même qu’il sera déja détenu, et il lui en sera délivré copie. 98. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt et d’arrêt, seront exécutoires dans tout le territoire de PEmpire. Si le prévenu est trouvé hors de l’arrondisse- ment de l'officier qui aura délivré le mandat de dé- pôt ou d'arrêt, 1l sera conduit devant le juge de paix ou son suppléant, et à leur défaut, devant le maire ou l’adjoint de maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, saus pou- voir en empécher exécution. 99. Le prévenu qui refusera d’obéir au man- dat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, tentera de s'évader, devra étre contraint. Le porteur du mandat d’amener emplaiera, au besoin, la force publique du lieu le plus voisin. LIVRE 1, CHAPITRE VII. 27 Elle sera tenue de marcher sur la réquisiüon contenue dans le mandat d'amener. 100. Néanmoins, lorsqu’après plus de denx jours depuis la date du mandat d'amener, le pré- venu aura été trouvé hors de l’arrondissement de l'officier qui a délivré ce mandat, et à une distan- «°° de plus de eimq myriamètres du domicile de cet officier, ce‘prévenu pourra n’être pas contraint de se rendre au mandat; mais alors le procureur im- périal de Parrondissement où il'aura été trouvé, et devant lequel il sera conduit, décernera un man- dat de dépôt, en vertu duquel 1l sera retenu dans la maison d’arrét. Le mandat d'amener devra étre pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'effets, l qu’il est auteur ou complice du crime ou délit de papiers ou d’instrumens qui feront présumer pour raison duquel il est recherché, quels que soient le délai et la distance dans lesquels il aura été trouvé. 101. Dans les vingt-quatre heures de l’exécu- üon du mandat de dépôt, le procureur impérial qui laura délivré en donnera avis, et transmettra les procès-verbaux, s’il en a été dressé, à l'offi- cier qui a décerné le mandat d'amener. 102. L’officier qui a délivré le mandat d’a- mener, et auquel les pièces sont ainsi transmises, communiquera le tout, dans un pareil délai, au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l’art. go. 105. Le juge d’inswuetion saisi de laffaire ï 11c directement ou par renvoi, en exécution de Part. 28 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 90, transmettra, sous cachet, au juge d’instruc- uon du lieu où le prévenu à été trouvé, les piéces, notes et renscignements relatifs au délit, afin de faire subir interrogatoire à ce prévenu. Toutes les pièces seront ensuite également renvoyées, avec l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire. 10$. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l’affaire décerne un mandat d’arrét, il pourra ordonner, par ce mandat, que le prévenu sera transféré dans la maison d’arrét du lieu où se fait l'instruction. S'il n’est pas exprimé dans le mandat d’arrét que le prévenu sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l’arrondissement dans lequel 1l aura été trouvé, jusqu’à ce qu’il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux art. 127, 128, 129, 150, 151, 152 et 155 ci-après. +05. Si le prévenu contre lequel il a été dé- cerné un mandat d’amener ne peut étre trouvé, ce mandat sera exhibé au maire ou à l’adjoint, ou au commissaire de police de la commune de la rési- dence du prévenu. Le maire, adjoint ou le commissaire de po< lice, mettra son visa sur l’original de l’acte de no- üficauon. 106. Tout dépositaire de la force publique, et même toute personne, sera tenue de saisir le prévenu surpris en flagrant délit, ou poursuivi soit par la clameur publique, soit dans les cas as- similés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur impérial, sans qu'il soit besoin de LIVRE 1, CHAPITRE VIT. 29 mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine afllictive où infamante. 107. Sur l’exhibition du mandat de dépôt, le prévenu sera reçu et gardé dans la maison d’ar- rêt établie près le tribunal correctionnel; et le gardien remettra à lhuissier, où à l’agent de la force publique chargé de lexécuuon du mandat, une reconnaissance de la rémise du prévenu. 108. L’officier chargé de l’exécuuon d’un mandat de dépôt ou d'arrêt, se fera accompagner d’une force suffisante pour que le prévenu ne puis- se se soustraire à la loi. Cette force sera prise dans le lieu le plus à portée de celui où le mandat d’arrêt ou de dépôt devra s’exécuter; et elle est tenue de marcher, sur la réquisition directement faite au commandant et contenue dans le mandat. 109. Si le prévenu ne peut étre saisi, le man- dat d'arrêt sera notifié à sa dermière habitation; et il sera dressé procès-verbal de perquisition. Ce procès-verbal sera dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu, que le por- teur du mandat d’arrét pourra trouver; ils le si- gneront, ou, s'ils ne savent où ne veulent pas si- gner, il en sera fait mention, ainsi que de l’inter- pellation qui en aura été faite. Le porteur du mandat d’arrêt fera ensuite vi- ser son procès-verbal par le juge de paix ou son suppléant, ou, à son défaut, par le maire, Pad- joint et le commissaire de police du lieu, et lui en laissera copie. Le mandat d’arrét et le procès- verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal. 20 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 110. Le prévenu saisi en vert d’un mandat d’arrét ou de dépôt, sera conduit, sans délai, daus la maison d'arrêt indiquée par le mandat. 111. L’oflicier chargé de lPexéeution du mandat d'arrêt ou de dépôt, remettra le préve- nu au gardien de la maison d'arrêt,: qui lui en donnera décharge; le tout dans la forme presceri- ie par l’art. 107. Il portera ensuite au greffe du tribunal cor- rectionnel les pièces relatives à l’arrestauon, et en prendra une reconnaissance. Il exhibera ces décharge et reconnaissance dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction: celui-ci mettra sur lune et sur lautre son vu, qu'il datera et signCra. 119. L’inobservation des formalités prescri- tes pour les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d’arrêt, sera toujours punie d’une amende de cinquante francs au moins contre le greffier, et, s’il y a lieu, d’injonctuions au juge d’instrucuüon et au procureur impérial, méme de prise à parue, s’il y échet. CHAPITRE VIIL De la Liberté provisoire el du Cautionnement. 113. La liberté provisoire ne pourra jamais étre accordée au prévenu lorsque le titre de Fac- cusation emportera une peine aflicuve ou infa- mante. 114. Si le fait n’emporte pas une peine aflic- tive ou infamante, mais seulement une peine cor- recüonnelle, la: chambre du conseil pourra, sur LIVRE 1, CHAPITRE VIII, 21 la demande du prévenu, et sur les conclusions du procureur impérial, ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté,-:moyénnant caution solvable de se représenter à tous les actes de la, procédure, et pour Pexéeution du jugement, aus- suôt-qu'il en sera requis. La nuse en liberté;provisoire avec cauuon pourra étre demandée et accordée en tout état de cause. 115. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas,-étre mis: en liberté provisoire. 116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie eivile, à son domicile ou à ce- lui qu’elle aura élu. 117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur impérial, et par la par- ue civile, dûment appelée. Elle devra étre jusufiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la caisse de l’enregisirement et des domaines le montant du cautionnement en espèces. 118. Le prévenu sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du caution- nement, soit en jusufiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement, et une moitié en sus, et en faisant, dans l’un ou l'autre cas, la sou- mission dont il sera parlé ci-après. 119. Le cautionnement ne pourra étre au- dessous de cinq cents francs. Si la peine correctionnelle était à la fois l’em- CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 52 prisonnement ei une amende dont le double excé- derait cmq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d’une somme plus forte que le double de cette amende. Sil avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera tri- ple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse étre au-dessous de cinq cents francs. 120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du wibunal, soit devant notaires, de payer entre les mains du receveur de lenregistre- ment le montant du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué en défaut de se représenter. Cette soumission entraînera la contrainte par corps contre la caution; une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire. 121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectées par pri- vilège, 1° au paiement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile, 2° aux amen- des; le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor public, à raison des frais faits par la par- üe publique. Le procureur impérial et la partie civile pour- ront prendre inscription hypothécaire, sans atten- dre le jugement définitif. L’inseription prise à la requête de l’un ou de Pautre profitera à tous, les deux. LIVRE I, CHAPITRE VII. 99 122. Le juge d’instrucuon rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du, procureur iMpé- rial ou sur la demande de la partie civile, une or- donnance pour le paiement de la somme cau- tionnée. Ce paiement sera poursuivi à la requête du procurenr impérial, et à la diligence du, directeur de l'enregistrement, Les. sommes recouvrées seront versées dans la caisse de, enregistrement, saus préjudice des poursuites et des droits de la parue civile. 125. Le juge d’instrucuon délivrera, dans la même forme, et sur les mêmes réquisiuons, une ordonnance de contrainte contre la caution ou les cautions d’un individu nus sur la surveillance spé- ciale du Gouvernement, lorsque celui-ci aura été condamné, par un jugement devenu irrévocable, pour un crime ou pour un délit commis dans l’in- tervalle déterminé par l'acte de cautionnement. 124. Le prévenu ne sera mis en liberté pros visoire sous caution, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal. 125. Outre les poursuites contre la caution à s’il y à lieu, le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d’arrêt, en exécution d’une ordonnance du juge d’instrucuon. 126. Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus, à Pavenir, recevable, en aucun cas, à demander de nouveau sa liberté provisoire, moyennant caution. 34 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.* C MAPEPRE"RES. Du Rapport des juges d'instruction quand la procédure est complète. 127. Le juge d'instruction sera tenu de ren- dre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont Finstruction lui est dévolne. Le compté ser rendu à la chambre du con- seil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d’instrucuon; communication préalable- ment donnée au procureur imperial, pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. 128. Si les juges sont d’avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, m contravention, ott qu'il wexiste aucune charge contre l'inculpé,:l sera déclaré qu’il n’y a pas lieu à poursuivre, et si l'inculpé avait été arrêté, 1l sera mis en hberté. 129. S’ils sont d’avis que le fait west qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera ren- voyé au t'ibunal de police, et il sera remis en liberté s’il est arrété. Les dispositions du présent article et de Par- ticle précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué c1- après. 130. Si le délit est reconnu de nature à être puni par dés peines correctionnelles, le prévenu sera renvoyé au tribunal de police correcuonnelle. Si, dans ce cas, le délit peut entrainer la peine d’emprisonnement, le prévenu, s’il est en arrestation, ÿ demeurera provisoirement. 151. Si le délit ne doit pas entrainer la peï- ne de lemprisonnement, le prévenu sera mis en LIVRE 1, CHAPITRE IX. 55 liberté, à la charge de se réprésenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent. 152. Dans tous les cas de renvoi, soit à la police municipale, soit à la police correctionnelle, le procureur impérial est tenu d’envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tri- bunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. 153. Si, sur le rapport fait à la chambre du éonseil par le juge d'instruction, les juges où lun d’eux estiment que le fait est de nature à étre puni dé peines affictives ou infamantes, et que la pré- vention contre l’inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal consta- tant le corps du délit, et un état des pièces ser- vant à conviction, seront transmis sans délai, par Te procureur impérial, au procureur général de la cour impériale, pour étre procédé ainsi qu’il sera dit au chapitre des Mises en accusation. Les pièces de conviction resteront au tribu- nal d'instruction, sauf ce qui sera dit aux articles 248 et 201. 154. La chambre du conseil décernera, dans ce cas, contre le prévenu, une ordonnance de prise de corps, qui sera adressée, avec les autres pièces, au procureur général. Cette ordonnance contiendra le nom du pré- venu, son signalement, son donncile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit. 155. Lorsque la mise en liberté des prévenus sera ordonnée, conformément aux articles 128, 129 et 191 ci-dessus, le procureur impérial, ou la 36._ CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. partie civile, pourra s’opposer à leur élargisse- ment. L'opposition devra être formée dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le procureur impérial à compter du jour de lor- donnance de mise en liberté, et contre la parte civile à compter du jour de la significauon à elle faite de ladite ordonnance au domicile par elle élu dans le lieu où siège le tribunal. L'envoi des piè- ces sera fait ainsi qu'il est dit à l’article 132. Le prévenu gardera prison jusqu'après l'expi- ration du susdit délai. 136. La partie civile qui succombera dans son opposition, sera condamnée aux dommages et in- iérêts envers le prévenu. FIN DU LIVRE PREMIER, RAS SA NAAAR SAS INRA RAA AR SA RSA SARA SARA AAAR AN LAS EAN É UTRR DE LA JUSTICE. (Décrété le xQ novembre 1808. Promulgué le 29 du même 1015.) TITRE PR EP M FER. DES TRIBUNAUX DE POLICE. CHAPITRE PREMIER. Des Tribunaux de simple police. 197. Sox considérés comme contraventions de police simple, les faits qui, d’après les disposi- tions du quatrième livre du Code pénal, peuvent donner lieu, soit à quinze francs d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d'emprisonnement ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies, et quelle qu’en soit la valeur. 158. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix et au maire, suivant les règles et les distinctions qui seront Ci- après établies. GE": Du Tribunal du Juge de paix, comme Juge de police. 159. Les juges de paix connaïtront exelusi- vement, 1° Des contraventions commises dans léten- due de la commune chef-lieu du canton; 38 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE,. 2° Des contravenuons dans les autres com- munes de leur arrondissement, lorsque, hors le cas où les coupables auront été pris en flagrant dé- ht, les contraventions auront été commuses par des personnes non domiciliées ou non présentes dans la commune; ou lorsque les témoins qui doivent déposer n’y sont pas résidants ou présents; © 5° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages et intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant quinze francs; 4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des parüculiers; 5° Des injures verbales; 6° Des affiches, annonces, ventes, distribu- tions ou débits d'ouvrages écrits ou gravures con- Lraires aux MOEUTS; 7° De Paction contre les gens qui font le mé- uer de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes. 140. Les juges de paix connaîtront aussi, mais concurremment avec les maires, de toutes autres contraventions commises dans leur arron- dissement. 141. Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu’un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son wibunal. Les greffiers et les huissiers de la justice de paix feront le service pour les affaires de police. 142. Dans les communes divisées en deux jus- üces de paix ou plus, le service au tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de LIVRE I, TITRE.1, CHAPITRE I. 39 paix, en commençant par le plus ancien: il ÿ aura, dans ce cas, un greffier particulier pour le tribunal de police. 145. Il pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, y avoir deux sections pour la police; chaque section sera tenue par un juge de paix, et le greffier aura un commis assermenté pour le sup- pléer, 144. Les fonctions du ministère public, pour les faits de police, seront remplies par le commis- saire du lieu où siégera le tribunal; en cas d’em- péchement du commissaire de police, ou s’il n’y en a point, elles seront remplies par le maire, qui pourra se faire remplacer par son adjoint. S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur général près la cour impériale nommera celui ou ceux d’entre eux qui feront le service. 145. Les citations pour contravention de po- lice seront faites à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame. Elles seront noüfiées par un huissier; 1l en sera laissé copie au prévenu, ou à la personne Ci- vilement responsable. 146. La citation ne pourra étre donnée à un délai moindre que vingt-quatre heures, outre un jour par trois myriamètres, à peine de nullité tant de la citation que du jugement qui serait rendu par défaut. Néanmoins cette nullité ne pourra étre proposée qu’à la première audience avant toute exception et défense. Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés et les parties citées à comparaitre même 40 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. dans le jour et à heure indiquée, en vertu d’une cédule délivrée par le jage de paix. 147. Les parties pourront comparaître vo- lontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. 148. Avant le jour de Paudience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public on de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser où faire dresser des procès- verbaux, faiye ou ordonner ious actes requérant célérité. 149. S1 la personne citée ne comparaît pas au jour et à Pheure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. 150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indi- quée par Particle suivant, sauf ce qui sera ci-après réglé sur Pappel et le recours en cassation. 151. L'opposition au jugement par défaut pourra étre faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification, ou par acte notifié dans les trois jours de la signification, outre un jour par trois myriamètres. L'opposition emportera de droit citation à la premiere audience, après l’expiration des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant né com- parait pas. 152. La personne citée comparaîtra par elle. même ou par un fondé de procuration spéciale. 155. L’instruction de chaque affaire sera pu- blique, à peme de nullité, LIVRÉ#1, TITRE 1, CHAPITRE I, 43 Elle se fera dans l’ordre suivant: Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier. l Les témoins, sil en a été appelé par le minis- tère public où la‘partie civile, seront entendus, s’il y a lieu; la partié civile prendra ses conclu- sions. La personne citée proposera sa défense, et fera entendre ses témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l’arucle suivant, elle est recevable à les produire. Le ministère public résumera Paffaire et don- nera ses conclusions. La partie citée pourra pro- poser ses observations. Le tribunal de police prononccra le jugement dans l’audience où Pinstruction aura été terminée, et, au plus tard, dans l'audience suivante. 154. Les contraventions seront prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par té- moins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès- verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions, jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu'à inscripuon de faux, 1ls pourront étre débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit téstimo- niales, si le tribunal juge à propos de les admettre. 4e CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 155. Les témoins feront à l’audience{ sous peine de nullité, le serment de dire toute la véri- té, rien que la vérité; et le greffier en uendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, äge, profession et demeure, et de leurs principales dé- clarations. 156. Les ascendants ou descendants de la per- sonne prévenue, ses frères et soeurs ou alÿés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne séront ni appelés ni reçus en témoignage, sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées, puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas op- posés à ce quelles soient entendues. 157. Les témoins qui ne saüisferont pas à la citation, pourront y étre contraints par le wibu- pal, qui, à cet effet et sur la réquisition du miuis- tère publie, prononcera dans la méme audience, sur le premier défaut, lamende; et en cas d’un second défaut, la contrainte par corps. 158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde cita- üon, produira, devant le tribunal, des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, étre déchargé de l’amende. Si le témoin n’est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaitre par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à audience suivante, pour présenter ses excuses, Et obtenir, s'il y a licu, décharge de l'amende. 159. Si le fait ne présente ni délit ni contra- LIVRE 11, TITRE 1,: CHAPITRE I: 43 veition de police, le tribunal annullera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. 160. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial, 161. Si le prévenu est convaincu de contra: ventuon de police, le tribunal prononcera la peine et statuera par le même jugement sur les demandes eu restitution et en dommages- intérêts. 162. La parte qui succombera sera condam- née aux frais, méme envers la partie publique. Lés dépens seront hiquidés par le jugement. 165. Tout jugement défimiuf de condamna- tion sera motivé, et les termes de la loi appliquée y seront insérés, à peine de nullité. Il y scra fait mention s'il est rendu en dernier ressort ou en première instance. 164. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu Vaudience, dans les vingt- quatre heures au plus tard, à peine de vingt-cinq francs d'amende contre le greffier, et de prise à parue, sil y a lieu, tant contre le greflier que contre le président. 165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l’exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. $. IL De la juridiction des Maires comme Juges de police. 166. Les maires des communes non chefs- 4% CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. lieux de canton connaîtront, concurremment avec les juges de paix, des contraventions commises dans l'étendue de leur commune, par les person- nes prises en flagrant délit, ou par des personnes qui résident dans la commune ou qui y sont pré- sentes, lorsque les témoins y seront aussi rési- dants ou présents, et lorsque la partie réclamante conclura pour ses dommages-intéréts à une som- me déterminée, qui n’excédera pas celle de quinze francs. Ils ne pourront jamais connaitre des contra- ventions attribuées exclusivement aux juges de paix par larucle 139, ni d'aucune des matières dont la connaissance est attribuée aux juges de paix considérés comme juges civils. 167. Le nunistere public sera exercé aupres du maire, dans les matières de police, par l’ad- joint; en absence de ladjoint, ou lorsque l’adjoint remplacera le maire comme juge de police, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal, qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial, pour une année entière. 168. Les fonctions de greffier des maires dans les affaires de police, seront exercées par un citoyen que le maire proposera, et qui prétera serment en cette qualité au tribunal de police cor- rectionnelle. Il recevra pour ses expédiuons les émoluments attribués au greffier du juge de paix. 169. Le nunistere des huissiers ne sera pas nécessaire pour les citations aux parues; elles pourront être faites par un avertissement du maire, LIVRE I, TITRE 1, CHAPITRE 1], 45 qui annoncera au défendeur le fait dont il est in= culpé, le jour et l'heure où il doit;se présenter. 170. Il en sera de même des citations aux témoins; elles pourront être faites par avertisse- ment qui indiquera le moment où leur déposition sera reçue.| 171. Le maire donnera son audience dans la maison commune; il entendra publiquement les parties et les témoins. Seront, au surplus, observées les disposi- tions des articles 349, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 et 160, concernant l’instruc- tion et les jugements au tribunal du juge de paix. dE De lAppel des Jugements de police. 172. Les jugements rendus en matière de police pourront étre attaqués par la voie de Fap- vel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres ré- parations civiles excéderont la somme de cinq francs, outre les dépens. 173. L'appel sera suspensif. 174. L'appel des jugements rendus‘par le tibuna] de police sera porté au tribunal correction- nel. Cet appel sera interjeté dans les dix jours de la signiticauion de la sentence à personne ou domicile: il sera suivi et jugé dans la même forme que les appels des sentences des jusuces de paix. 1795. Lorsque, sur l'appel, le procureur impérial ou l’une des parties le requerra, les té- 46 CODÉ D’INSTRUCTION CRIMINELLE. moins pourront être entendus de nonveau, et il pourra même en être entendu d’autres. 176. Les dispositions des articles précédents sur la solenmité' de Pinstruction, la nature des preuves, la forme, l’authenticité et la signature du jugement défimiuf, et la condamnation aux frais, ainsi que les peines que cés articles pronon- cent, seront communes aux jugéments rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels. 177. Le ministère public et les parues pour- ront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation con- tre les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de police, ou contre les jugements rendus par le tribunal correcuonnel, sur l'appel des ju- gements de police. Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits. 178. Au conimencement de chaque trimes- tre, les juges de paix et les maires transmettront au procureur impérial lextrait des jugements de police qui auront été rendus dans le trimestre pré: cédent, et qui auront prononcé la peine d’empri- sonnement. Cet extrait sera délivré sans frais par le greflier. Le procureur impérial le déposera au greffe du tribunal correctionnel. Il en rendra un compte sommaire au procu- reur général près la cour impériale. CHAPITRE.IL Des Tribunaux en matière correctionnelle. 179. Les tribunaux de première instance eu LIVRE 11, TITRE 1, CHAPITRE I. 47 matière civile connaîtront en outre, sous le utre de tribunaux correctionnels, de: tous les délits forestiers poursuivis à la requête de l’'administra- tion, et de tous les délits dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d’a- mende.| 180. Ces tribunaux‘pourront, en matière correctionnelle, prononcer au nombre de. trois juges. 181. S'il se commet'un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la-durée de Paudience, le président dressera procès-verbal du fait, enten- dra le prévenu et les témoims; et le tribunal appli- quera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cette disposiuon aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans Penceinte, et pendant la durée des audiences de nos cours, et méme des audiences du uibunal civil, sans préju- dice de lappel de droit des jugements rendus dans ces cas par les tribunaux civils ou correc-: tüonnels. 182: Le tribunal sera saisi, en matière cor- rectionnelle, de la connaissance.des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d’après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables du délit, par la partie civile, et; à Pégard'des délits forestiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-inspec- teur forestier ou par les gardes généraux; et, dans tous les cas, par le procureur impérial. 48 CODE D’INSTRUCTION. 183. La partie civile fera; par Pacte de cita- tion, élection de domicile dans la ville où siège le tribamal. La citauon énoncera les faits,.et tiendra lieu de plainte. 184. Il y aura au moins un délai de trois jours, outre un jour par trois myriamètres, entre la citation et le jugement,«à peine de nullité de la condamnation: qui serait; prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins cette nullité ne pourra être pro- posée qu'à la première audience, el avant toute exception ou défense. 185. Dans.les affaires relatives. à des délits qui wentraineront pas la peine d'emprisonnement, le prévenu pourra se fare représenter par un avoué; le tribunal pourra néanmoins ordonner sa comparution en personne. 186: Si.leé prévenu ne comparait pas, 1l sera jugé par défaut. 187. La condamnation par défaut sera com- me non avenue, si, dans les cinq jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou à son domicile, outre un jour par cinq myriamè- tes, celui-ci forme opposition à l'exéeution du jugement, et notfie son opposition tant au minis« re public qu’à la partie civile. Néanmoins les frais de lexpédiion de la signification du jugement par défaut, et de lop+ position, demeureront à la charge du prévenu. 188. L'opposition emportera de droit cilas tion à la première audience; elle sera non avenuc si l’opposant n’y comparait pas, el le jugement LIVRE 11, TITRE 1, CHAPITRE 11. 49 que le tribunal aura rendu sur l'opposition, ne pourra étre attaqué par la parue qui laura for- mée, si ce n’est par appel, ainsi qu'il sera dit ci- apres. Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera exécutoire nonobstant l’appel. 189. La preuve des délits correctionnels 4e fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. Les dispositions des articles 157, 158, 159, 160 et 161, sont communes aux tribunaux en matière correcuonnelle. 190. L’instrucuion sera publique, à peine de nullité. Le procureur impérial, la partie civile, ou son défenseur, et à l’égard des délits forestiers, le conservateur, inspecteur où sous-inspecteur forestier, ou, à leur défaut, le garde général, exposeront affaire; les procès-verbaux ou rap- ports, s’il en a été dressé, seront lus par le gref- fier; les témoins pour et contre seront entendus, s’il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction où à dé- charge, seront représentées aux témoins£t aux parues; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables proposeront leur défense. Le procureur impérial résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit pourront répliquer. Le jugement sera prononcé de suite, ou au 4 50 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. plus tard à l’audience qui suivra celle où Pinstrue- tion aura été terminée. 191. Si le fait west réputé ni délit ni contra- vention de police, le tribunal annullera linstruc- tion, la citation et tout ce qui aura suivi, renver- ra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages- intérêts.| 192. Si le fait n’est qu’une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile n’a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s’il y a lieu, sur les domma- ges et intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort. 195. Si le fait est de nature à mériter une peine afflictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le man- dat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent. 194. Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civile- ment responsables du délit, ou contre la parte c- vile, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. Les frais seront liquidés par le même juge- ment. 195. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations ci- viles. Le texte de la loi dont on fera l'application, LIVRE 11, TITRE 1, CHAPITRE 11. 51 sera lu à Paudience par le président; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré sous peine de cinquan- te francs d'amende contre le greffier.| 196. La minute du jugement sera signée au plus tard dans les vingt-quatre heures, par les juges qui l’auront rendu. Les grefhiers qui délivreront expédition d’un jugement avant qu’il ait été signé, seront poursui- vis comme faussaires. Les procureurs impériaux se feront représen- ter tous les mois les minutes des jugements, et en cas de contravention au présent arucle, ils en dresseront procès- verbal, pour être procédé ain- si qu'il apparuendra. 197. Le jugement sera exécuté à la requête du procureur impérial et de la parte civile, cha- cun en ce qui le concerne. Néanmoins les pourstites pour le recouvre- ment des amendes et confiscations seront faites au nom du procureur impérial, par le direcieur de la régie des droits d’enregistrement et domaines. 198. Le procureur impérial sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d’en envoyer un extrait au procureur général impérial. 199. Les jugements rendus en matière cor- recuonnelle pourront étre attaqués par la voie de Vappel. 200. Les appels des jugements rendus en po- lice correctionnelle seront portés des wibunaux 22 CODE. D’INSTRUCTION CRIMINELLE. d’arrondissemerit au tribunal du chef-lieu du dé- partement. Les appels des jugements rendus en police correctionnelle au chef-hen du département, se- ront portés au tribunal du chef-lieu du départe- ment voisin, quand il sera dans le ressort de la méme cour impériale, sans néanmoins que les tribunaux puissent, dans aucun cas, étre respec- üvement juges d'appel de leurs jugements. Il sera formé un tableau des tribunaux de chef-lieu auxquels les appels seront portés. 201. Dans le département où siège la cour impériale, les appels des jugements rendus en po- lice correctionnelle seront portés à ladite cour. Seront également portés à ladite cour les ap- pels des jugenients rendus en police correcuonnel- le dans le chef-lieu d’un département voisin, lors- que la distance de cette cour ne sera pas plus forte que celle du chef-lieu d’un autre département. 202. La faculté d'appeler appartiendra, 1° Aux parties prévenues ou responsables; 2° À la partie civile, quant à ses intérêts ci- vils seulement; 5° A l'administration forestière; 4° Au procureur impérial du tribunal de première instance, lequel, dans le cas où 1l wap- pellerait pas, sera tenu, dans le délai de quinzai- ne, d'adresser un extrait du jugement au magistrat du ministère public près du tribunal ou de la cour qui doit connaître de l’appel; 5° Au ministère public près le wibunal ou la cour qui doit prononcer sur l'appel. DIVRE 11, TITRE 1, CHAPITRE 11. 65 205. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé; et si le jugement est rendu par défaut, dix jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, outre un jour par trois myrlamètres. Pendant ce délai et pendant l'instance d’ap- pel, il sera sursis à l’exécution du jugement. 204. La requête contenant les moyens d’ap- pel pourra être remise, dans le même délai, au méme greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d’un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise direc- tement au grefle du tribunal où l’appel sera porté. 205. Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de Pappel devra noufier son recours, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans les deux mois à compter du jour de la prononciation du juge- ment, ou, si le jugement lui a été légalement no- tifié par l'une des parties, dans le mois du jour de cette noufication; sinon il sera déchu. 206. La mise en liberté du prévenu acquitté ne pourra étre suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été déclaré ou notifié dans les dix jours de la prononciation du jugement. 54 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 207. La requête, si elle a été remise au greffe du tribunal de premiere instance, et les pièces, seront envoyées par le procureur impérial, au greffe de la cour ou du tribunal auquel Pappel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la décla- rauon ou la remise de la notification d’appel. Si celui contre lequel le jugement à été rendu est en état d’arrestauon, 1l sera, dans le même dé- lai, et par ordre du procureur impérial, transfé- ré dans la maison d’arrêt du lieu où siège la cour ou le tribunal qui jugera lappel. 208. Les jugements rendus par défaut sur l'appel pourront étre attaqués par la voie de lop- posiuon, dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correcuonnels. L'opposition emportera de droit citation à la première audience, et sera comme nou avenue, si Vopposant n’y comparaît pas. Le jugement qui interviendra sur l'opposition ne pourra étre attaqué par la partie qui laura formée, si ce n’est devant la cour de cassation. 209. L’appel sera jugé à Vaudience, dans le mois, sur un rapport fait par lun des juges. 210. À la suite du rapport, et avant que le rapporteur et les juges émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsa- bles du délit, la partie civile, et le procureur im- périal, seront entendus dans la forme et dans lor- dre prescrits par l’article 190. 211. Les dispositions des articles précédents Me men me As tu (®2] LIVRE 11, TITRE 1, CHAPITRE 11. 5 sur la solennité de Pinstruction, la nature des preuves, la forme, lPauthenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la con- damnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux juge- ments rendus sur Pappel. 212. Si le jugement est réformé, parce que le fait n’est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour ou le tribunal renverra le prévenu, et statuera, s’il y a lieu, sur ses domma- ges-intéréts. 215. Si le jugement est annullé, parce que le fait ne présente qu’une contravention de police, et si la parue publique et la parue civile n’ont pas demandé le renvoi, la cour ou le tribunal pronon- cera la peine, et statuera également, sil y a ni: sur les dommages-intérêts. 214. Si le jugement est annullé, parce que le délit est de nature à mériter une peine añflictive où infamante, la cour ou le tribunal décernera, s’il y a lieu, le mandat de dépôt ou méme le man- dat d’arrét, et renverra le prévenu devant le fonc- üonvaire public compétent, autre toutefois que ce- lui qui aura rendu le jugement ou fait Pinstruction. 215. Si le jugement est annullé pour viola- tion ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peme de nullité, la cour ou le tribu- pal statuera sur le fond. 216. La parüe.civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement. 56 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. (Décrété le O décembre 1808. Promulgué le 19 du même mois.) TITRE SECOND DES AFFAIRES QUI DOIVENT ETRE SOUMISES AU JURY, CHAPITRE PREMIER. Des Mises en accusation. 217. Le procureur général de la cour impé- riale sera tenu de meitre l’affaire en état dans les cinq jours de la récepuon des pièces qui lui auront été transmises en exécution de l’arucle 133 ou de Varticle 155, et de faire son rapport dans les cinq jours suivants, au plus tard. Pendant ce temps, la partie civile et le pré- venu pourront fournir tels mémoires qu'ils estime- ront convenables, sans que le rapport puisse être retardé. 218. Une section de la cour impériale, spé- cialement formée à cet effet, sera tenue de se rén- mir, au moins une fois par semaine, à la chambre du conseil, pour entendre le rapport du procu- reur général, et statuer sur ses réquisitions. 219. Le président sera tenu de faire pronon- cer la section au plus tard dans les trois jours du rapport du procureur général. 220. Si l’affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute-cour impériale, où à la cour de cassation, le procureur général est tenu d’en requérit la suspension et le renvoi, et la sec- üon de l’ordonner. LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE 1. 57 221. Hors le cas prévu par Particle précé- dent, les juges examineront s’il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d’un fait qua- lifié crime par la loi, et si ces preuves ou indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée. 222. Le greflier donnera aux juges, en pré- seuce du procureur-général, lecture de toutes les pièces du procès; elles seront ensuite laissées sur le bureau, ainsi que les mémoires que la parte civile et le prévenu auront fournis. 225. La partie civile, le prévenu, les té- moins, ne paraîtront point. 224. Le procureur-général, après avoir dé- posé sur le bureau sa réquisition écrite et signée, se retirera, ainsi que le greffier. 225. Les juges délibèreront entre eux sans désemparer, et sans communiquer avec personne. 226. La cour statuera, par un seul et méme arrêt, sur les délits connexes dont les pièces se trouveront en même temps produites devant elle. 227. Les délits sont connexes, soit lorsqu'ils ont été commis en méme temps par plusieurs per- sonnes réunies; soit lorsqu'ils ont été commis par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles; soit lorsque les cou- pables ont commis les uns pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution, ou pour en assu- rer l'impunité. 58 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 228. Les juges pourront ordonner, s’il y échet, des informations nouvelles. Ils pourront également ordonner, sil ÿ a lieu, l'apport des pièces servant à conviction, qui seront restées déposées au grefle du wibunal de première instance; Le tout dans le plus court délai. 229. Si la cour n’aperçoit aucune trace d’un délit prévu par la loi ou si elle ne trouve pas des indices suffisants de culpabilité, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu; ce qui sera exécuté sur-le-champ, sil n’est retenu pour autre cause. Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du prévenu prononcée par les premiers juges, elle contirmera leur ordonnance; ce qui sera exécuté comme 1} est dit au précédent paragraphe. 230. Si la cour estime que le prévenu doit étre renvoyé à un tribunal de simple police ou à un tribunal de police correctionnelle, elle pro- noncera le renvoi, et indiquera le tribunal qui doit en connaitre. Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police, le prévenu sera mis en hberté. 251. Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffisantes pour motiver la mise en accusation, elle ordonnera le renvoi du prévenu, soit aux assises, SOI à Ja cour spéciale, dans le cas où cette cour serait compé- tente, d’après les règles établies au ütre VI du présent livre. Si le délit a été mal qualifié dans l'ordonnance LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE 1. 59 de prise de corps, la cour lannullera, et en dé- cernera une nouvelle. Si la cour, en prononçant l'accusation du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en liberté, elle annullera ordonnance des prenuers juges, et décernera une ordonnance de prise de corps. 232. Toutes les fois que la cour décernera des ordonnances de prise de corps, elle se con- formera au second paragraphe de Particle 134. 255. L’ordonnance de prise de corps, soit qu’elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu’elle Pait été par la cour, sera insérée dans l’ar- rêt de mise en accusation, lequel contiendra l’or- dre de conduire l’accusé dans la maison de justice établie près la cour où il sera renvoyé. 234. Les arréts seront signés par chacun des juges qui les auront rendus; il y sera fait mention, à peine de nullité, tant de la réquisition du minis- tre public, que du nom de chacun des juges. 255. Dans toutes les affaires, les cours impé- riales, tant qu’elles wauront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu’il appar- uendra. 236. Dans le cas du précédent article, un des membres de la section dont il est parlé en l’ar- ticle 218, fera les fonctions de juge instructeur. 257. Le juge entendra les témoins, ou com- 6o CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. mettra, pour recevoir leurs dépositions, un des jug ressort duquel ils demeurent, interrogera le pré- venu, fera constater par écrit toutes les preuves es du tribunal de première instance dans le ou indices qui pourront être recueillis, et décer- nera, suivant les circonstances, les mandats d’a- mener, de dépôt ou d’arrét. 238. Le procureur- général fera son rapport dans les cinq jours de la remise que le juge ins- tructeur lui aura faite des pièces. 259. Il ne sera décerné préalablement au- cune ordonnance de prise de corps; et s’il résulte de l'examen qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, où à la cour spéciale, ou au tribunal de police correctionuelle, Parrét portera cette ordonnance, ou celle de se représenter, si le prévenu a été admis à la liberté sous caution. 240. Seront, au surplus, observées les au- tres dispositions du présent Code qui ne sont point contraires aux cinq articles précédents. oû1. Dans tous les cas où le prévenu sera renvoyé à la cour d'assises ou à la cour spéciale, le procureur général sera tenu de rédiger un acte d'accusation. L'acte d’aceusation exposera, 1° la nature du délit qui forme la base de l’accusation; 2° le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggra- ver ou diminuer la peine; le prévenu ÿ sera dé- nommé et clairement désigné. L'acte d'accusation sera terminé par le résu- mé suivant: En conséquence N...esl accusé d'avoir com- EE Log gr Een | | R LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE 1. 01 mis tel meurtre, del vol, ou tel autre crime, avec telle et telle circonstance. 249. L'arrêt de renvoi et l’acte d’accusation seront signifiés à l'accusé, er il lui sera laissé copie du tout. 243. Dans les vingt-quatre heures qui sui- vront cetie signification, l'accusé sera transféré de la maison d’arrét dans la maison de justice établie près la cour où il doit étre jugé. 244. Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente point, on procédera contre lui par con- tumace, ainsi qu’il sera réglé ci-après au chapitre Il du ütre IV du présent livre.| 4 245. Le PRO eur général donnera avis de Parrét de renvoi à la cour d’assises ou à la cour spéciale, tant au maire du lieu du domicile de VPaccusé, s'il est connu, qu'à celui du lieu où le délit a été commis. 246. Le prévenu à l'égard duquel la cour im- périale aura décidé qu’il n’y a pas lieu au renvoi à Pune de ces cours, ne pourra plus y étre traduit à raison du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. 247. Sont considérés comme charges nou- velles les déclarations de témoims, pièces et pro- cès-verbaux, qui, n’ayant pu être soumis à l’exa- men de la cour impériale sont cependant de natu- re, soit à forüfier les preuves que la cour aurait trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestauon de la vérité. 248. En ce cas, l'officier de police judi- 62 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. ciaire, ou le juge d’inswuction, adressera, sans délai, copie des pièces et charges au procureur général de la cour impériale; et sur la réquisition du procureur général, le président de la section criminelle indiquera le juge devant lequel il sera, à la poursuite de l’officier du ministère public, procédé à une nouvelle instruction conformément à ce qui a été prescrit. Pourra toutefois le juge d'instruction décer- ner, sil y a lieu, sur les nouvelles charges, et avant leur envoi au procureur général, un mandat de dépôt contre le prévenu qui aurait été déja mis en liberté d’après les dispositions de l’article 229. 249. Le procureur impérial enverra, tous les huit jours, au procureur général, une notice de toutes les affaires criminelles, de police cor- rectionnelle ou de simple police, qui seront sur- venues. 250. Lorsque, dans la notice des causes de police correcionnelle ou de simple police, le pro- cureur général trouvera qu’elles présentent des caracterés plus graves, il pourra ordonner lap- port des pièces dans la quinzaine seulement de la ‘ réception de la notuce, pour ensuite être par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour étre ordon- né, dans le délai de trois jours, ce qu'al appar- tiendra. LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE I, 63 CHAPITRE I. De la Formation des cours d'assises. SES TT 251. Il sera tenu des assises dans chaque dé- partement, pour juger les individus que la cour | impériale y aura renvoyés. 252. Dans le département où siège la cour impériale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont lun sera président. Le procureur général, ou lun de ses substi- tuts, y remplira les foncuions du ministère publie. Le greffier de la cour y exercerases fonctions. 253. Dans les autres départements, la cour | d'assises sera composée, 1° d’un membre de la j cour impériale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 2° de quatre juges pris par- mi les présidents et les juges plus anciens du tribu- nal de première instance du lieu de la tenue des assises; 9° d’un substitut du procureur général, qui portera le titre de procureur impérial criminel; 4° du greffier du tribunal de première instance. 254. La cour impériale pourra cependant déléguer un ou plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises. =. 255. Si le nombre de ces délégués est au- dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, ce nombre sera com- | plété dans le tribunal de première instance, sui- vant la règle établie en Particle 255. 256. Dans tous les cas, les juges auditeurs pourront étre envoyés à la cour d'assises pour y 64 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. faire le service de juges, si toutefois ils ont l’âge requis. 257. Les membres de la cour impériale‘ qui auront voté sur la misé en accusation, ne pour- ront, dans la même affaire, ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité. Il en sera de même à l’égard du juge d’ins- truction. ù 258. Les assises se tiendront ordinairement dans le chef-lieu de chaque département. La cour impériale pourra néanmoins désigner un tribunal äutre que celui du chef-lieu. 259. La tenue des assises aura lieu tous les trois MOIS. Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige. 260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir, sera fixé par le président de la cour d’assises. Les assises ne seront closes qu'après que tou- tes les aflaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées. 261. Les accusés qui ne sercnt arrivés dans la maison de justice qu'après l’ouverture des as- sises, ne pourront y étre jugés que lorsque le pro- cureur général laura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorque le président l'aura or- donné. En ce cas, le procureur général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de«e pourvoir en nullité contre l'arrêt portant ren- voi à la cour d'assises. 26°. Les arrêts de la cour d'assises ne pour- LIVRE 11, TITRE Il, CHAPITRE II. 65 ront étre attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi. 263. Si depuis la nouficauon faite aux jurés, en exécution de Particle 389 du présent Code, le président de la cour d’assises se trouve dans lim- ‘possibilité de remplir ses fonctions, il sera rem- placé par le plus ancien des autres juges de la cour impériale nommés ou délégués pour lassister; et, S'il n’a pour assesseur aucun juge de la cour impé- riale, par le président du tribunal de première instance. 264. Les juges de la cour impériale seront, en cas d'absence ou de tout autre empéchement, remplacés par d’autres juges de la même cour, et, à leur défaut, par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les sup- pléanis. Les juges auditeurs qui seront présents et au+ ront l’âge requis, concourront, pour le rempla- cement, avec les juges de première instance, sui- vant l’ordre de leur réception. 265. Le procureur général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à Pun de ses * subsututs. Cette disposition est commune à la cour im- périale et à la cour d’assises. \ Je Fonctions du président. 266. Le président est chargé, 1° d’entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justi- ce; 2° de convoquer les jurés, et de les tirer au sort. 5 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. Il pourra déléguer ces fonctions à l’un des juges. 267. 11 sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans lPexercice de leurs fonc- tons, de leur exposer Vaffaire sur laquelle ils au- ront à délibérer, même de leur rappeler leur de- voir, de présidér à toute l'instruction, et de dé- terminer l’ordre entre ceux qui demanderont à parler. Ïl aura la police de l’audience. 268. Le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout€ e qu'il croira uule pour découvrir la et la loi charge son honneur et sa conscien- vérité; ce d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. 269. il pourra, dans le cours des débats, ‘appeler, même par mandat d’amener, et entendre tantes personnes, Où€ faire apporter toutes nou- qui lui paraîtraient, d’après les nou- velles pièces donnés à l’audience, soit veaux développements par les accusés, soit par les témoins, pouvoir ré- pandre un'jour utile sur le fait contesté. Les témoins ainsi appelés ne préteront point: serment, et leurs déclarations ne seront considé- omme renseignements. résident devra rejeter tout ce qui les débats sans donner lieu rées que€ 270. Le p tendrait à prolonger d’espérer plus de certitude dans les résultats. Ge LIVRE 11, TITRE II, CHAPITRE ft. SEE. Fonctions du Procureur général impérial. L 271. Le procureur général impérial poursui- vra, Soit par lui-méme, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les for- mes prescrites au chapitre L du présent ütre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre-accusa- üon, à peine de nullité, et, s’il y a lieu, de prise à partie. 272. Aussitôt que le procureur général ou son subsutut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits, et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l’époque de l'ouverture des assisés. 275. Il assistera aux débats, il requerra lap- plication de la peine, il sera présent à la pronon- ciauon de lParrét. 274. Le procureur général, soit d’office, soit par les ordres du grand-juge ministre de la jus- üce, charge le procureur impérial de poursuivre les délits dont il a connaissance. 275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour impériale, soit par un foncuonnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre. Il les transmet aux procureurs impériaux. 276. Il fait, au nom de la loi, toutes les ré- quisitions qu’il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer. 277. Les réquisitions du procureur général 68 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. doivent étre de lui signées; celles faites dans le cours d’un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur général: toutes les décisions auxquel- les auront donné lieu ces réquisitions, seront signées par de juge qui aura présidé et par ke greflier. 278. Loïsque la cour ne défèrera pas à la réquisiion du procureur général, Pinstrucüon ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf, après l'arrêt, sil y a lieu, le recours en cassauon par le procureur général. 279. Tous les officiers de police judiciaire, méme les juges d'instruction, sont soumis à la sur- veillance du procureur général. Tous ceux qui, d’après larucle 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même admi- mistratives, appelés par la loi à faire quelques ac- tes de la police judiciaire, sont, sous ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. 280. En cas de négligence des officiers de police judiciaire et des juges d'instruction, le pro- cureur général les avertira: cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tenu à cet effet. 281. En cas de récidive, le procureur géné- ral les dénoncera à la cour. Sur l'autorisation de la cour, le procureur général les fera citer à la chambre du conseil. La cour leur enjoindra d’être plus exacts à l'a- venir, et les condamnera aux frais tant de la cita- üon que de l'expédition et de la signification de Parrét. LIVRE II, TITRE II, CHAPITRE II. 6g 282. Il y aura récidive, lorsque le fonction: naire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d’une année, à compier du jour de l'avertissement consigné sur le registre. 283. Dans tous les cas où les procureurs im- périaux et les présidents sont autorisés à remplir les fonctions d’officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au pro- cureur impérial, au juge d'instruction, et au juge de paix même d’un arrondissement communal voi- sin du lieu du délit, les foncuons qui leur sont respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d’avrét contre les prévenus, SELLE Fonctions du Procureur impérial criminel. 284. Le procureur impérial criminel dont il est parlé en larucle 255, remplacera, près la cour d'assises, le procureur général impérial dans les départements autres que celui où siège la cour impériale, sans préjudice de la faculté que le pro- cureur général aura toujours de s’y rendre lui-mé- me pour y exercer ses fonctions. 285. Ce substitut résidera dans le chef-heu du département. 286. Si les assises se tiennent dans une autre ville que le chef-lieu, il s’y transportera. 287. Le procureur impérial criminel rempli- ra aussi les fonctions du munistere public dans Pins- trucuon et dans le jugement des appels de police correctionnelle. 70 GODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 288. En cas d’empéchement momentané, il sera remplacé par le procureur impérial du wibu- nal de première instance du chef-lieu. 289. Il surveillera les officiers de police judi- ciaire du département. 290. Il rendra compte an procureur général impérial,‘une fois tous les trois mois, et plus sou- veut s'il en est’requis, de létat de la justice du département en mauère criminelle, de police correctionnelle et de simple police. CHAPITRE TITI. De la Procédure devant la cour d'assises. 291. Quand l’accusation aura été prononcée, si Paffaire ne doit pas être jugée dans le lieu où siège la cour impériale, le procès sera, par les ordres du procureur général, envoyé, dans les vingt-quatre heures, au greffe du tribunal de pre- mière instance du chef-lieu du département, ou au greffe du tribunal qui pourrait avoir été dé- signé. Dans tous les cas, les pièces servant à convic- tion, qui seront restées déposées au greffe du tr1- bunal d'instruction, ou qui auraient été apportées à celui de la cour impériale, seront réunies, dans le méme délai, au grefle où doivent être remises les pièces du procès. 292. Les vingt-quatre heures courront du moment de la signification faite à l'accusé de Par- rêt de renvoi devant la cour d’assises. L’accusé, s’il est détenu, sera, dans le mé- LIVRE 11, TITRE 31, CHAPITRE III. 71 me délai, envoyé dans la maison de justice du lieu où doivent se tenir les assises. 299. Vinget--quatre heures au plus tard apres la remise des pièces au greffe et l’arrivée de l’accu- sé dans la maison de justice, celui-ci sera interro- gé par le président de la cour d’assises, ou par le juge qu'il aura délégué. 294. L’accusé sera interpellé de déclarer le choix qu’il aura fait d’un conseil pour l'aider dans sa défense, sinon le juge lui en désignera un sur- le-champ, à peine de nullité de tout ce qui suivra. Cette désignation sera comme non avenue, et la nullité ne sera pas prononcee, si l'accusé choisit un conseil. c95. Le conseil de l'accusé ne pourra étre choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour impériale où de son ressort, à moins que l’accusé n’obtienne du prési- dent de la cour d’assises la permission de prendre pour conseil un de ses parents ou anus. 296. Le juge avertira de plus l'accusé, que, dans le cas où il se croirait fondé à former une de- mande en nullité, il doit faire sa déclaration dans les ciuq jours suivants; et qu'après l'expiration de ce délai, il n’y sera plus recevable. L'exécution du présent article et des deux précédents sera constatée par un proc ès-verbal qe signeront l'accusé, le juge et le greffier. Si l'ac- cusé ne sait ou ne veut pas signer, le procés-verbal en fera mention.| 297. Si l'accusé n’a point été averu, confor- mément au précédent arücle, la nullité ne sera pas 72 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. couverte par son silence; ses droits seront conser- vés, sauf à les faire valoir après larrét défimiuif. 298. Le procureur général est tenu de faire sa déclaration dans le même délai, à compter de linterrogatoire et sous la méme peine de déchéan- ce portée en l’arucle 296. 299. La déclaration de l'accusé et celle du procureur général doivent énoncer l’objet de la demande en nullité. Cette demande ne peut étre formée que con- tre arrêt de renvoi à la cour d’assises, et dans les trois Cas suivants: 1° Si le fait n’est pas qualifié crime par la loi; 2° Si le ministère public n’a pas été en- tendu; 9° Si l’arrét n’a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi. 900. La déclaration doit être faite au greffe. Aussitôt qu’elle aura été reçue par le greffier, l'expédition de l’arrêt sera transmise par le procu- reur général de la cour impériale au procureur gé- néral de la cour de cassation, laquelle sera tenue de prononcer, toutes affaires cessantes. 301. Nonobstant la demande en nullité, l'instruction sera continuée jusqu’aux débats exclu- sivement. 502. Le conseil pourra communiquer avec l'accusé après son interrogatoire. Il pourra aussi prendre communication de toutes les pièces, sans déplacement et sans retar- der l'instruction. LIVRE 11, TITRE II, CHAPITRE III. 79 305. S'il y a de nouveaux témoins à enten- dre, et qu’ils résident hors du lieu où se uent la cour d'assises, le président ou le juge qui le rem- place pourra commettre, pour recevoir leurs dé- positions, le juge d'instruction de l’arrondissement où ils résident, ou même d’un autre arrondisse- ment: celui-ci, après les avoir reçues, les enver- ra closes et cachetées au greffier qui doit exercer ses fonctions à la cour d’assises. 504. Les témoins qui n’auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui, et qui n'auront pas justifié qu’ils en étaient légiimement empéchés, ou qui refuseront de faire leurs déposiuons, seront jugés par la cour d’assi- ses, et punis conformément à l’arucle 80. 505. Les conseils des accusés pourront pren- dre ou faire prendre, à leurs frais, copie de telles pièces du procès qu’ils jugeront utiles à leur dé- fense. Il ne sera délivré gratuitement aux accusés, en quelque nombre qu'ils puissent étre, et dans tous les cas, qu’une seule copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarauons écrites des témoins. gé- néral sont tenus de veiller à l'exécution du présent Les présidents, les juges et le procureur article. 306. Si le procureur général ou l'accusé ont des motifs pour demander que lafaire ne soit pas portée à la première assemblée du jury, ils pré- senteront au président de la cour d'assises une re- quéte en prorogation de délai, 74 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Le président décidera si cette prorogation doit être accordée; 1l pourra, aussi d'office, pro- roger le délai. 507. Lorsqu'il aura été formé, à raison du même délit, plusieurs actes d'accusation contre différents accusés, le procureur général pourra en requérir la jonction, et le président pourra Por- donner, méme d'office. 508. Lorsque l'acte d'accusation contiendra plusieurs délits non connexes, le procureur géné-. ral pourra requérir que les accusés ne soient mis en jugement, quant à présent, que sur Pun ou quel- ques-uns de ces délits, et le président pourra Por- donner d'office. 509. Au jour fixé pour l'ouverture des assi- ses, la cour ayant pris séance, douze jurés se pla- ceront, dans l’ordre désigné par le sort, sur des sièges séparés du public, des parties et des té- moins, en face de celui qui est destiné à l’accusé. CHAPITRE, TV: De l'Examen, du Jugement et de l'Exé- cutliort. SECTION PREMIERE. De l'Examen. 510. L’accusé comparaîtra libre, et seule- ment accompagné de gardes, pour l'empécher de s'évader. Le président lui demandera son nom; ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure ‘et le bieu de sa naissance. LIVRE IT, TITRE I, CHAPITRE IV. 75 511. Le président avertira le conseil de l’ac- cusé, qu’il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s’ex- primer avec décence et modération. 312. Le président adressera aux jurés debout et découverts le discours suivant: »Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant les hommes, d’examiner avec l’attention ,la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre N.; de ne trahir ni les intérêts de Paccusé, ni ceux de la société qui l’accuse; de ne commu- sniquer avec personne jusqu’apres votre déclara- süon; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection: de vous décider d’a- »près les charges et les moyens de défense, sui- ,;vant votre conscience et votre Intime conviction, avec limparualité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre.” Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répondra, en levant la main, Je le jure; à peine de nullité. 515. Immédiatement apres, le président aver- ura laccusé d’être attentif à ce qu'il va entendre. Il ordonnera au greflier de lire larrét de la cour impériale portant renvoi à la cour d'assises, et l’acte d'accusation. Le greffier fera cette lecture à haute voix. 514. Après cette lecture, le président rap- pellera à laccusé ce qui est contenu en l'acte d’ac- cusation, et lui dira:, Voila de quoi vous étes »accusé; vous allez entendre les charges qui seront produites contre vous.” 7@ CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 315. Le procureur général exposera le sujet de l'accusation; 1l présentera ensuite la liste des témoins qui devront étre entendus, soit à sa re- quéte, soit à la requête de la parue civile, soit à celle de l'accusé. Ceue liste sera lue à haute voix par le gref- fier: Elle ne pourra contenir que les témoins dont les noms, profession et résidence auront été noti- fiés, vingt-quatre heures au moims avant l'examen de ces témoins, à l’accusé, par le procureur gé- néral ou la partie civile, et au procureur général par laccusé, sans préjudice de la faculté accor- dée au président par Parucle 269. L’accusé et le procureur général pourront, en conséquence, s'opposer à l'audition d’un témoin qui n’aurait pas été indiqué, ou qui n’aurait pas été clairement désigné dans l’acte de noufication. La cour statuera de suite sur cette opposition. 516. Le président ordonnera aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur sera destinée. Is n’en sortiront que pour déposer. Le président preudra des précautions, s’il en est besom, pour empécher les témoins de conférer entre eux du délit et de l’accusé, avant leur déposition. 317. Les témoins déposeront séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le procureur gé- néral. Avant de déposer, ils préteront, à peine de nullité, le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, et rien que la vérité. Le président leur demandera leur nom, pré- LIVRE II, TITRE 11, CHAPITRE 1V. 7 2 pl/ noms, âge, profession, leur domicile ou résiden- ce, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait men- tionné dans Pacte d'accusation, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la parue avile, et à quel degré; il leur demandera encore s'ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de Pautre: cela fait, les témoins déposeront oralement. 518. Le président fera tenir note par le gref- fier, des additions, changements où variations qui pourraient exister entre la déposiion d'un té- moin et ses précédentes déclarations. Le procureur général et l'accusé pourront re- quérir le président de faire tenir les notes de ces changements, additions et varlauions. 519. Après chaque déposition, le président demandera au témoin si c’est de laccusé présent qu'il a entendu parler’; il demandera ensuite à l’ac- cusé s'il veut répondre à ce qui vient d’être dit contre lui. Le témoin ne pourra étre interrompu: l’ac- cusé ou son conseil pourront le questionner par Vorgane du président, après sa déposition, et di- re, tant contre lui que contre son témoignage, tout ce qui pourra être utile à la défense de lac- cusé. Le président pourra également demander au témoin et à l’accusé tous les éclaircissements qu’il croira nécessaires à la manifestation de la vérité. Les juges, le procureur général et les jurés auront la même faculté, en demandant la parole au président. La partie civile ne pourra faire de 78 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. questions, soit au témoin, soit à l'accusé, que par lorgane du président. 520. Chaque témoin, après sa déposiuion, restera dans auditoire, si le président n’en a or- douné autrement, jusqu’à ce que les jurés se soient reurés pour donner leur déclaration. 521. Après laudition_des témoins produits -par le procureur général et par la partie civile, l'accusé fera entendre ceux dont il aura noüfé la lisie, soit sur les faits mentionnés dans Pacte d’ac- cusation, soit pour attester qu’il est homme d’hon- peur, de probité, et d’une conduite irréprochable. Les citations fautes à la requête des accusés seront à leurs frais, ainsi que les salaires des tc- moins cités, s'ils en requièrent; sauf au procu- reur général impérial à faire citer à sa requête les témoins qui lui seront indiqués par l'accusé, dans le cas où il jugerait que leur déclaration püt être utile pour la découverte de la vérité. 522. Ne pourront étre reçues les déposi- tions, 1° Du père, de la mère, de laieul, de aïeu- le, ou! de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des coaccusés présents et soumis au même débat; 2° Du fils, fille, peut-fils, peute-fille, ou de tout autre descendant; 5° Des freres et soeurs; 4° Des alliés aux mêmes degrés; 5° Du mari où de la femme, méme après le divorce prononcé; 6° Des dénonciateurs dont la dénoncia- sur quelques circonstances du procès; mais il aura LIVRE II, TITRE I, CHAPITRE 1V. 79 tion est récompensée pécumiarement par la loi; Sans néanmoins que l’audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lors- que, soit le procureur général, soit la partie civi- le, soit les accusés, ne se sont pas opposés à ce qu’elles soient entendues. 3525. Les dénonciateurs, autres que ceux ré- compensés pécuniairement par la loi, pourront étre entendus en témoignage; mais le jury sera averti de leur qualité de dénonciateurs. 324. Les témoins produits par le procureur général où par l'accusé, seront entendus dans le débat, méme lorsqu'ils n'auraient pas préalable- ment déposé par écrit, lorsqu'ils n’auraient reçu aucune assignation, pourvu, dans tous les cas, que ces témoins soient portés sur la liste mention- née dans l’article 515. 525. Les témoins, par quelque partie qu'ils soient produits, ne pourront jamais s’interpeller entre eux. 526. L’accusé pourra demander, après qu'ils auront déposé, que ceux qu’il désignera se reurent de lauditoire, et qu’un ou plusieurs d'entre eux soient introduits et entendus de nouveau, soit sé- parément, soit en présence les uns des autres. Le procureur général aura la même faculté. Le président pourra aussi ordonner d'oflice.: 527. Le président pourra, avant, pendant ou après l'audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparémerit 80 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, soin de ne reprendre la suite des débats généraux, qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait en son absence, et de ce qui en sera. résulté. 528. Pendant l'examen, les jurés, le procu- reur général et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dé- positions des témoins, soit dans la défense de lac- cusé, pourvu que la discussion n’en soit pas inter- rompue. 529. Dans le cours ou à la suite des déposi- üons, le président fera représenter à l'accusé tou- tes les pièces relatives au délit, et pouvant servir à conviction; 1l linterpellera de répondre person- nellement s’il les reconnait: le président les fera aussi représenter aux témoins, S'il y a lieu. 530. Si, d’après les débats, la déposiuon d’un témoin paraît fausse, le président pourra, sur la réquisition soit du procureur général, soit de la partie civile, soit de l'accusé, et même d’of- fice, faire sur-le-champ mettre le témoin en état d’arrestation. Le procureur général et le prési- dent, ou Pun des juges par lui commus, rempli- ront, à SON égard, le premier, les fonctions d’of- ficier de police judiciaire, le second, les fonctions attribuées aux juges d'instruction dans les autres cas. Les pièces d'instruction seront ensuite trans- mises à la cour impériale, pour y être statué sur la mise en accusation. Dans le cas de l’article précédent, le procu- reur général, la partie civile ou l’accusé pourront LIVRE 11, TITRE H, CHAPITRE IV. 81 immédiatement requérir, et’ la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochai- ne session. 552. Dans le cas où laccusé, les témoins ou l’un d'eux ne parleraïent pas la même langue ou le même idiome, le président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de vingt-et un ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. L’accusé et le procureur général pourront ré- cuser l’interprète, en motivant leur récusation. La cour prononcera. L’interprète ne pourra, à peine de nullité, méme du consentement de Paccusé n1 du procu- reur général, étre pris parmi les témoms, les ju- ges et les jurés. 533. Si l'accusé est sourd-muet, et ne sait pas écrire, le président nommera d'oflice pour son interprète la personne qui aura le plus d’habi. tude de converser avec lui. Il en sera de méme à l'égard du témoin sourd- muet. Le surplus des disposiuons du précédent ar- ucle sera exécuté. Dans le cas où le sourd-muet saurait écrire, le greflier écrira les questions et observations qui lui seront faites; elles seront remises à Paccusé ou au témoin qui donneront par écrit leurs réponses ‘ou déclarations. Il sera fait Lecture du tout par le greffier. 6 #2 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 354. Le président déterminera celui des ac- cusés qui devra être soumis le premier aux débats, en commençant par le principal accusé, s’il y en a un. ÏÎl se fera ensuite un débat particulier sur chacun des autres accusés. 535. À la suite des dépositions des témoins, et des dires respecufs auxquels elles auront donné lieu, la partie civile où son conseil et le procureur général seront entendus, et développeront les moyens qui appuient l'accusation. L'accusé et son conseil pourront leur ré- pondre. £a réplique sera permise à la parue civile et au procureur général; mais Paccusé où son conseil auront toujours la parole les derniers. Le président déclarera ensuite que les débats sont terminés. 336. Le président résumera laffaire. Il fera remarquer aux jurés les principales preuves pour ou contre l'accusé. Il leur rappellera les fonctions qu’ils auront à remplir. Il posera les questions ainsi qu’il sera dit ei- après. 557. La question résultant de l’acie d’accu- sation sera posée en ces termes: »L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel meurtre, tel vol ou tel autre crime, avec toutes les circonstances comprises dans le résumé de Pacte d'accusation?? 358. S'il résulte des débats une ou plusieurs LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE 1V, 83 circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'acte d'accusation, le président ajoutera la ques- tion suivante: »L’accusé a-t-1l commis le crime avec telle ou »telle circonstance?< 559. Lorsque l'accusé aura proposé pour ex- cuse un fait admis comme tel par la loi, la ques- tion sera ainsi posée: » Tel fait est-1l constant?“ 540. Si l’accusé a moins de seize ans, le pré- sident posera cette question: , L’accusé a-t-il agi avec discernement?“ 541. Le président, après avoir posé les ques- tions, les remettra aux jurés dans la personne du chef du jury; il leur remettra en même temps Vacte d’accusation, les procès-verbaux qui cons- tatent le délit, et les pièces du procès, autres que les déclarations écrites des témoins. Il avertira les jurés que, si Paccusé est décla- ré coupable du fait principal à la simple majorité, ils doivent en faire mention en tête de leur décla- ration. Il fera retirer l'accusé de l'auditoire. 542. Les questions étant posées et remises aux jurés, ils se rendront dans leur chambre pour y déhbérer. Leur chef sera le premier juré sorti par le sort, ou celui qui sera désigné par eux et du consente- ment de ce dermier. Avant de commencer la délibération, le chef des jurés leur fera lecture de Pinstrucuon suivan- te, qui sera, en outre, affichée çn gros carac- 84 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. tère dans le lieu le plus apparent de leur chambre: , La loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus; elle ,ne leur prescrit point de règles desquelles ils doi- vent faire particulièrement dépendre la plénitude set la suflisance d’une preuve: elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le ,recueillement, et de chercher, dans la sincérité »de leur conscience, quelle impression ont faite »sur leur raison les preuves rapportées contre l’ac- »cusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur dit point: Vous tiendrez pour vrai tout fait attesté par tel ou tel nombre de témoins; elle »ne leur dit pas non plus: Vous ne regarderez »Pas Comme suffisamment établie, toute preuve »qui ne sera pas formée de tel procès-verbal, de »telles pièces, dé tant de témoins ou de tant d’in- »dices; elle ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs: ,lvez-vous une intime conviction? »Ce qu'il est bien essentiel de ne pas perdre de vue, c’est que toute la délibération du jury »porte sur Pacte d'accusation; c’est aux faits qui »le constituent et qui en dépendent, qu'ils doivent suniquement s'attacher; et ils manquent à leur spremier devoir, lorsque, pensant aux disposi- tions des lois pénales, ils considèrent les suites pue pourra avoir, par rapport à l'accusé, la dé- »Claration qu’ils ont à faire. Leur mission n’a pas pour objet la poursuite ni la punition des délits; »ils ne sont appelés que pour décider si l’ac- LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE 1V. 85 #cusé est où non coupable du crime qu’on lui Impute. 543. Les jurés ne pourront sortir de leur chambre qu'après avoir formé leur déclaration. L'entrée n’en pourra étre permise pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président et par écrit. Leprésident est tenu de donner au chef de la gendarmerie de service l'ordre spécial et par écrit de faire garder les issues de leur chambre. Ce chef sera dénommé et qualifié dans l'ordre. La cour pourra punir le juré contrevenant, d'une amende de cinq cents francs au plus. Tout autre qui aura enfreint l’ordre, ou celui qui ne l'aura pas fait exécuter, pourra être puni d’un em- prisonnement de vingt-quatre heures. 544. Les jurés délibèreront sur le fait princi- pal,‘et en suite sur chacune des circonstances. 545. Le chef du jury les interrogera d’après les questions posées, et chacun d’eux répondra ainsi qu'il suit: 1° Si le juré pense que le fait n’est pas cons- tant ou que laccusé n’en est pas convaincu, il dira: Non, Paccusé rest pas coupable. En ce cas le juré n’aura rien de plus à ré- pondre. 2° S'il pense que le fait est constant, et que accusé en est convaincu, il dira: Oui, l'accusé est coupable d'avoir commis le crime, avec toutes les circonstances comprises dans la position des questions. 86 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 3° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en ést convaincu, mais que la preuve mexiste qu’à l’égard de quelques-unes des circons- tances, 1l dira: Oui, lPaccusé est coupable d'avoir commis le crime avec telle circonstance, mais il n’est pas constant quil Pait fait avec telle autre. 4° S'il pense que le fait est constant, que l'accusé en est convaincu, mais qu'aucune des circonstances n’est prouvée, 1l dira: Oui, laccusé est coupable, mais sans au- cune des circonstances. 546. Le juré fera de plus, s’il y a lieu, une réponse particulière pour les cas prévus par les arucles 339 et 340. 547. La décision du jury se formera pour ou contre l'accusé, à la majorité, à peine de nullité. En cas d'égalité de voix, l'avis favorable à Vaccusé prévaudra. 548. Les jurés rentreront ensuite dans l’audi- toire, et reprendront leur place. Le président leur demandera quel est le ré- sultat de leur délibération. Le chef du jury se lèvera, et la main placée sur son coeur il dira: Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, la declaration du jury est: Oui, l'accusé, etc. Non, l'accusé, etc. 549. La déclaration du jury sera signée par le chef et remise par lui au président, le tout en présence des jurés. LIVRE 11, TITRE 11} CHAPITRE 1V. 87 Le président la signera et la fera signer par le greffier. 350. La déclaration du jury ne pourra jamais étre soumise à aucun recours. 551. Si néanmoins lPaccusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à une simple majori- té, les juges délibèreront entre eux sur le même point; et si Pavis de la minorité des jurés est adop- té par la majorité des juges, de telle sorte qu’en réunissant le nombre des voix, ee nombre excède celui de la majorité des jurés et de la minorité des juges, lavis favorable à l'accusé prévaudra. 552. Si, hors le éas prévu par le précédent article, les juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la cour déclarera qu'il est sursis au jugement, et renverra l'affaire à la session sui- vante, pour étre soumise à un nouveau Jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés. Nul n’aura le droit de provoquer cette mesu- re; la cour ne pourra l’ordonner que d'office, et immédiatement après que la déclaration du jury aura été prononcée publiquement, et dans le cas où laccusé aura été convaincu, jamais lorsqu'il n'aura pas été déclaré coupable. La cour sera tenue de prononcer immédiate- ment après la déclaration du second jury, même quand elle serait conforme à la première. 553. L’examen et les débats, une fois enta- més, devront étre continués sans interruplion, et sans aucune espèce de communication au dehors, jusqu’après la déclaration du jury mclusivement. 88 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, Le président ne pourra les suspendre que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés. 554. Lorsqu'un témoin qui aura été cité, ne comparaitra pas, la cour pourra, sur la réquisi- üon du procureur général, et avant que les débats soient ouverts par la déposition du premier témoin inscrit sur la liste, renvoyer l'affaire à la prochai- ne session. 355. Si, à raison de la non-comparution du témoin, l'affaire est renvoyée à la session suivan- te, tous les frais de citation, actes, voyages de témoins, et autres. ayant pour objet de faire juger l'affaire, seront à la charge de ce témoin, et il y sera contraint, même par corps, sur la réquisition du procureur général, par l'arrêt qui renverra les débats à la session suivante. Le méme arrêt ordonnera, de plus, que ce témoin sera amené par la force publique devant la cour, pour y être entendu. Et néanmoins, dans tous les cas, le témoin quine comparaitra pas, ou qui refusera, soit de: prêter serment, soit de faire sa déposion, sera condamné à la peine portée en l’article 80. 556. La voie de lopposition sera ouverte contre ces condamnauons, dans les dix jours de la signification qui en aura été faite au témoim con- damné ou à son domicile, outre un jour par einq myriamètres; et l'opposition sera reçue, sil prou- ve qu’il a été légitimement empéché, ou que la- mende contre lui prononcée doit être modérée. LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE 1V. 89 SECTION IE. Du ugement et de lExécution, 557. Le président fera comparaitre l’accusé, et le greflier lira en sa présence la déclaration du jury. 558. Lorsque l’accusé aura été déclaré non coupable, le président prononcera qu'il est ac- quitté de l’accusation, et ordonnera qu’il soit nus en hberté, s1l n’est retenu pour autre cause. La cour statuera ensuite sur les dommages- intérêts respectivement prétendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général au- ra été entendu. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l’un des juges pour en: tendre les parues, prendre connaissance des piè- ces, et faire son rapport à Paudience où les par- ües pourront encore présenter leurs observations, et où le ministère public sera entendu de nouveau. L’accusé acquitté pourra aussi obtenir des dommages-intéréts contre ses dénonciaieurs, pour fait de calomnie, sans néanmoins que les mem- bres des autorités constituées puissent étre ainsi poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner concernant les délits dont ils ont cru ac- quérir la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, et sauf contre eux la demande en prise à partie, s’il y a lieu. Le procureur général sera tenu, sur la ré- quisition de laccusé, de lui faire connaître ses dé- nonciateurs. 90 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 359. Les demandes en dommages-intéréts, formées soit par accusé contre ses dénonciateurs ou la parte civile, soit par la parte civile contre Paccusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises. La parte civile est tenue de former sa de- mande en dommages-intéréts avant le jugement; plus tard, elle sera non recevable. Il en est de même de Paccusé, sil a connu son dénonciateur. Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dé- nonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de dé- chéance, de porter sa demande à la cour d’assi- ses; s’il ne l'a connu qu'après la clôture de la ses- sion, sa demande sera portée au tribunal civil. À l'égard des tiers qui n'auraient pas été par- ties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil. 360. Toute personne acquittée légalement ne pourra plus étre reprise ni accusée à raison du même fait. 561. Lorsque dans le cours des débats, lac- cusé aura été inculpé sur un autre fait, soit par des pièces, soit par les dépositions des témoins, le président, après avoir prononcé quil est ac- quitté de l'accusation, ordonnera quil soit pour- suivi à raison du nouveau fait: en conséquence, il le renverra en état de mandat de comparution ou d'amener, suivant les distinctions établies par Far- ticle 91, et même en état de mandat d'arrêt, s’il y échet, devant le juge d’instruction de Parron- LIVRE I, TITRE IX, CHAPITRE IV. 91 dissement où siège la cour, pour étre procédé à une nouvelle instruction. Cette disposition ne sera toutefois exécutée que dans le cas où, avant la clôture des débats, le ministère public aura fait des réserves à tin de poursuite. 562. Lorsque l’accusé aura été déclaré cou- pable, le procureur général fera sa réquisition à la cour pour l'application de la loi. La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts. 565. Le président demandera à l’acéusé sil n’a rien à dire pour sa défense. L’accusé ni son conseil ne pourront plus plai- der que le fait est faux, mais seulement qu’il n’est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu’il ne mérite pas la peine dont le procureur général a requis l'application, ou qu'il wemporte pas de dommages-intéréts au profit de la parte civile, ou enfin que celle-ci élève trop haut les dommages- intérêts qui lui sont dus. 564. La cour prononcera l'absolution de Vaccusé, si le fait dont il est déclaré coupable n’est pas défendu par une loi pénale. 365. Si ce fait est défendu, la cour pronon- cera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d’après les débats, il se trouverait wêtre plus de la compétence de la cour d’assises, En cas de conviction de plusieurs crimes on délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. 566. Dans le cas d’absolution comme dans celui d’acquittement ou de condamnation, la cour 92 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE,. statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la parue civile on par Paccusé; elle les liquidera par lé même arrêt, où commettra lun des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout son rapport ainsi qu'il est dit article 358. La cour ordonnera aussi que les effets. pris seront restitués au propriétaire. Néanmoins, s’il y a eu condamnation, cette restitution ne sera faite qu’en justifiant par le pro- prictaire que le condamné à laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou, s’il s’est pour- vu, que Paffaire est définitivement terminée. 567. Lorsque laceusé aura été déclaré excu- sable, la cour prononcera conformément au Code des délus et des pemes. 568. L’accusé ou la partie civile, qui suc- combera, sera condamné aux frais envers l’Etat et envers l’autre parue. 569. Les juges délibéreront et opineront‘à voix basse: ils pourront, pour cet effet, se reti- rer dans la chambre du conseil; mais l’arrét sera prononcé à haute voix, par le président, en pré- sence du public et de accusé. Avant de le prononcer, le président est tenu de lire le texte de la loi sur laquelle il est fondé. Le greffier écrira l'arrêt; 1l y inserera Je texte de la loi appliquée, sous peine de cent francs d'a- mende. 570. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui l’auront rendu, à peme de cent francs d'amende contre le greflier; et, s'il y a lieu, de 9à LIVRE 11, TITRE I, CHAPITRE 1. prise à parue tant contre le greflier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la prononciation de l’arrét. 571. Après avoir prononcé l’arrét, le prési- dent pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignation, ou à réfor- mer sa conduite. Il Pavertira de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation, et du terme dans le: quel l'exercice de cette faculté est circonscrit. 372. Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. Il ve sera fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux dé- positions; sans préjudice toutefois de l'exécution de Particle 518, concernant les changements, va- rations et contradictions dans les déclarations des témoins. Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier. Le défaut de procès-verbal sera puni de cinq cent francs d’amende contre le greffier. 575. Le condamné aura trois jours francs après celui où son arrêt lui aura été prononcé, pour déclarer au grefle qu'il se pourvoit en cas- sation. Le procureur général pourra, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt. La partie civile aura aussi le même délai; 94 CODE ,D’INSTRUCTION. CRIMINELLE. mais elle ne pourra se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusquà la réception de larrét de la cour de cassauôn, 1l sera sursis à l'exécution de l'arrét de la cour. 574. Dans les cas prévus par les arucles 409 et 412 du présent Code, le procureur général ou la parte civile n'auront que vingt-quatre heures pour se pourvoir. 375. La condamnation sera exécutée, dans les vingt-quatre, heures qui suivront les délais mentionnés en l'article 375, siluy a point de re- cours en cassauon, ou en cas de recours, dans les vingt-quatre heures de la récepuon de°arrét de la cour de cassation qui aura réjeté la demande, 376. La condamnauon sera exécutée par les ordres du procureur général; 1l aura le droit de requérir directement, pour cet effet, l'assistance de la force publique. 577. Si le condamné yeui faire une déclara- üon, elle sera reçue par un des juges du lieu de lexécuuon assisté du grefher. 578. Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine de cent francs d’amende, dressé par le gref- fier, et transcrit par lui, dans les vingt-quaire heu- res, au pied de la minute de Parrét. La transcrip- üon sera signée par lui, et il fera mention du tout, sous la méme peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée, et la trans- cripuon fera preuve comme le procès-verbal même. 579. Lorsque, pendant les débats qui auront LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE IV. 95 précédé l'arrêt de condamnation, l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, soit par des déposi- tions de témoins, sur d’autres crimes que ceux dont il était accusé; si ces crimes nouvellement manifestés méritent une peine plus grave que les premiers, ou, si l'accusé a des complices en état d’arrestation, la cour ordonnera qu'il soit pour- suivi, à raison de ces nouveaux faits, suivant les formes prescrites par le présent Code. Dans ces deux cas, le procureur général sur- seoira à l'exécution de larrét qui a prononcé la première condamnation, jusqu’à ce qu'il at cté statué sur le second procès. 580. Toutes les minutes des arrêts rendus aux assises seront réunis et déposées au greffe du tribu- nal de première instance du chef-lieu du départe- ment. Sont exceptées les minutes des arrêts rendus par la cour.d’assises du département où siège la cour impériale, lesquelles resteront déposées au greffe de ladite cour. CHAPITRE V. Du Jury et de la manière de le former. SECTION PREMIERE. Da Far). 581. Nul ne peut remplir les fonctions de juré, s’il n’a trente ans accomplis, et s’il ne jouit des droits politiques et civils, à peine de nullité. 382. Les jurés seront pris, 96 CODE D'’INSTRUCTION CRIMINELLE. 1° Parmi les membres des collèges électo- r'aux; 29 Parmi les trois cents plus imposés domi- ciliés dans de département; 3 5° Parnu les fonctionnaires de l’ordre admi- nistratif à la nomnnation de l'Empereur; 4° Parmi les docteurs et licenciés de Pune ou de plusieurs des quatre facultés de droit, mé- decine, sciences et belles-lettres, les membres et correspondants de l'Insutut et des autres sociétés savantes reconnues par le Gouvernement; 5° Parmi les notaires; 6° Parmi les banquiers, agents de change, négociants et marchands payant patente de l’une des deux premitres classes; 7° Parnu les employés des administrations jouissant d’un traitement de quatre nulle francs au iOIDS. Aucun juré ne pourra étre pris que parmi les cioyens susdésignés,. sauf toutefois ce qui est dit arücle 586. 585. Nul ne peut étre juré dans la même af fure où il aura été officier de police judiciaire, témoin, interprète, expert ou partie, à peine de nulliic. 584. Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de ministre, de préfet, de sous-préfet, de juge, de procureur général et impérial près les cours et tribunaux, et de leurs substituts. Elles sont également incompatibles avec cel- les de ministre d’un culte quelconque. 585. Les conseillers d’Etat chargés d’une LIVRE IT, TITRE 11, CHAPITRE V. 97 partie d'administration, les commissaires impé- riaux près les administrations ou régies, les sep- tuagénaires, seront dispensés, s'ils le requièrent. 386. Quiconque, ne se trouvant dans aucune des classes désignées en l’arücle 382, désirerait être admis à l'honneur de remplir les fonctions de juré, pourra être compris dans la liste, sil le de- mande au préfet, et si, après que le préfet aura obtenu des renseignements‘avantageux sur le compte du requérant, et les aura transmis! au nu- nistre de l’intérieur, le ministre accorde une aüto- risation à cet égard. Le préfet pourra également faire d’office la proposition au ministre. 587. Les préfets formeront, sous leur respon- sabilité, une liste de jurés, toutes les fois qu’ils en seront requis par les présidents des cours d'assises. Cette réquisition sera faite quinze jours aù moins avant l’ouverture de la session. Si la cour est divisée en une ou plusieurs sec- tions, chaque président pourra, dans le cas où le nombre des affaires l’exigerait, requérir une hste de jurés pour la section qu’il préside. Dans tous les cas, la liste sera composée de soixante citoyens: elle sera adressée de suite au président de la cour d'assises ou de secuon, qui sera tenu de la réduire à trente-six dans les Vingi- quatre heures à compter du jour de sa réception, et de la renvoyer, dans le même délai, au préfet, qui la fera parvenir, ainsi qu'il sera dit ci-après, à tous ceux qui doivent la recevoir. 388. Chaque préfet enverra la liste ainsi ré- = 98 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. duite au grand-juge ministre de la justice, au pre: mier président de la cour impériale, au procureur général près de la même cour, au président de la cour d’assise ou de section, et de plus au procu- reur impérial criminel, sil y en a un dans le dé- partement pour lequel la liste est destinée, 589. La liste entière ne sera point envoyée aux citoyens qui la composent; mais le préfet no- üufiera à chacun d'eux l'extrait de la liste qui cons- taie que son nom y est porté. Cette noufication leur sera faite huit jours au moins avant celui où la liste doit servir. Ce jour sera mentionné dans la notification, laquelle contiendra aussi une sommation de se trouver au jour indiqué, sous les peines portées par le présent code. À défaut de notification à la personne, celle sera faite à son domicile, ainsi qu'à celui du mäire ou de l’adjoint du lieu: celui-ci est tenu de lui en donner connaissance. 590. La liste de jurés sera comme non ave- nue après le service pour lequel elle aura été for- mée. 591. Le juré qui aura été porté sur.une liste, et aura satisfait aux réquisitions à lui faites, ne pourra étre compris sur les listes des quatre ses- sions suivantes, à moins toutefois qu'il n’y consente. En adressant les nouvelles listes de jurés au grand-juge ministre de la justice, les préfets y joim- dront la note de ceux qui, portés sur la liste pré- cédenie, n'auraient pas satisfait aux réquisiions. Le grand-juge fera, tous les ans, un rapport sur LIVRE 11, TITRE 11, CHAPITRE V. 99 la manière dont les citoyens inscrits sur les listes auront rempli leurs foncuons. Si quelque foncuionnaire appelé comme juré n'a point répondu à l'appel, le rapport l'indiquera particulièrement. Sa Majesté Impériale se réserve de donner aux jurés qui auront montré un zèle louable, des témoignages honorables de sa satisfaction. 392. Nul citoyen, âgé de plus de trente aus, ne pourra étre admis aux places administratives et judiciaires, s’il ne prouve, par un certificat de l'of- ficier du ministère public près la cour d'assises dans le ressort de laquelle il a résidé, qu'il a satisfait aux réquisiions qui lui ont été faites toutes les fois qu'il a été inscrit sur une liste de jurés, ou que les excuses par lui proposées ont été jugées vala- bles, ou qu'il ne lui a encore été fait aucune réqui- sition. Nulle pétition sera admise, si elle n'est ac- compagnée de ce céruficat. SECTION 11. De la manière de former et de convoquer le Fury. 393. Le nombre de douze jurés est nécessaire pour former un jury. 394. La liste des jurés sera notifiée à chaque accusé la veille du jour déterminé pour la forma- tion du tableau: cette notification sera nulle, ainsi que tout ce qui aura suivi, si elle est faite plus tôt ou plus tard.| 595. Dans tous les cas, s’il y a, au jour indi- qué, moins de trente jurés présents non excusés 100 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. ou non dispensés, le nombre de trente jurés sera completté par le président de la cour d'assises: ils seront pris publiquement et par la voie du sort entre les citoyens des classes désignées en l’article 382, et résidant dans la commune; à Peffet de quoi, le préfet adressera tous les ans, à la cour, un tableau desdites personnes. 596. TFoutjuré qui ne se sera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été noufiée, sera condamné par la cour d’assises à une amende, la- quelle sera, Pour la premiere fois, de cinq cents francs; Pour la seconde, de mille francs; Et pour la troisième, de quinze cents francs. Cette dermière fois, à1l sera de plus déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré. L’arrét sera imprimé et affiché à ses frais. Dans tous les cas, le nom du juré condamné sera envoyé au préfet, pour étre compris dans la note prescrite par Parucle 391. 397: Seront exceptés ceux qui jusufieront qu’ils étaient dans l'impossibilité de se rendre au jour mdiqué. La ceur prononcera sur la validité de lex. cuse. 598. Les peines portées en l’arucle 596 sont applicables à tout juré qui, même s'étant rendu à son poste, se retirerait avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse valable qui sera égale- ment jugée par la cour. 599. Au jour indiqué, et pour chaque af- faire, l'appel des jurés non excusés et non dispen. LIVRE 11, TITRE II, CHAPITRE v. 10 sés sera fait avant l’ouverture de l’audience, en leur présence, en présence de l'accusé et du pro- cureur général. Le nom de chaque juré répondant à l'appel sera déposé dans une urne. L’accusé premièrement et le procureur géné- ral récuseront tels jurés qu’ils jugeront à propos, à mesure que leurs noms sortiront de l’urne, sauf la limitation exprimée ci-après. L'accusé ni le procureur général ne pourront exposer leurs motifs de récusation. Le jury de jugement sera formé à l'instant où il sera sorti de lPurne douze noms de jurés non ré- eusés. 400. Les récusations que pourront faire Pac- cusé et le procureur général, s’arréteront lorsqu'il ne restera que douze jurés. &o1. L’accusé et le procureur général pour- ront exercer un égal nombre de récusations; et cependant, si les jurés sont en nombre impair, les accusés pourront exercer une récusation de plus que le procureur général. 4o2. S'il ya plusieurs accusés, ils pourront se concerter pour exercer leurs récusations; ils pourront les exercer séparément. Dans Pun et l’autre cas, 1ls ne pourront ex- céder le nombre des récusations déterminées pour un seul accusé par les articles précédents. 403. Si les accusés ne se concertent pas pour réeuser, le sort règlera entre eux le rang dans le- quel ils feront les récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, Île r 4% coDE D'INSTRUCTION CRIMINELLE; Seront pour tous, jusqu’à ce que le nombre des récusations soit épuisé. 404. Lcs accusés pourront se concerter pour exercer une-partie des récusauons; sauf à exercer le surplus, Swvänt le rang fixé par le sort. 405. L'examen de l’accusé commencera im- nédiatement après la formation du tableau. 406. Si,-par quelque évènement, l'examen des accusés sur és délits ou sur quelques-uns des délits compris dans l’acte ou dans les actes d’accu- sation, est renvoyé à la session suivante, 1l sera fait une autre liste, 1l sera procédé à des nouvelles récusations, et à la formation d’un nouveau tableau de douze jurés, d’après les règles prescrites ci- dessus, à peine de nullité. x (Décrété le 10 décembre 1808. le 20 du même mois.) TITRE TROISIEME. DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. CHAPITRE PREMIER. Des nullités de l'instruction.et du jugement. 4o7. Les arrêts et jugements rendus en der- . As PT!. nier ressort, en matière crimielle, correctionnelle os hstériction et les pour- ou de police, aïnsi ques suites qui les auront préc és; pourront être an- nullés dans les cas suivan et sur des recours di- rigés d’après les distinctions qui vont être établies. LIVRE 11, TITRE II; CHAPITRE I. 109 GT. Matières criminelles. 408. Lorsque laccusé aura subi une con- dammation, et que, soit dans l'arrêt de la cour im- périale qui aura ordonné son renvoi devant une cour d’assises, soit dans l'instruction et la procc- dure qui auront été faites devant cette dernière cour, soit dans l’arrét même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent Code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation don- nera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à l’annullation de Parrêét de condamnation et de ce qui la précédé, à partir du plus ancien acte nul. Il en sera de méme, tant dans les cas d’in- compétence que lorsqu'il aura été omis ou refusé de prononcer, soit sur une ou plusieurs demandes de l’accusé, soit sur une ou plusieurs réquisiions du ministère public, tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à Pab- sence de la formalité dont l'exécution aura été de- mandée ou requise. 4og. Dans le cas d’acquittement de l'accusé, l’'annullaüon de l'ordonnance qui l'aura prononcé, et de ce qui laura précédé, ne pourra être pour- suivie par le ministère public, que dans lintérêt de la loi et sans préjudicier à la partie acquittée. 410. Lorsque la nullité procedera de ce que l’arrét aura prononcé une peine autre que celle ap- pliquée par la loi à la nature du crime, l'annulla- 104. CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, ion de Parrét pourra être poursuivie tant par le ministère public que par la parte condamnée. La méme action appartiendra au ministère public contre les arrêts d’absolution mentionnés en Particle 564, si labsolution a été prononcée sur le fondement de la non-existence d’une loi pé- nale,‘qui pourtant aurait existé. 411. Lorsque la peine prononcée sera la mé- me que celle portée par la loi qui s'applique au crime, nul ne pourra demander lannullation de l'arrêt, sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi. 412. Daus aucun cas, la partie civile ne pourra poursuivre lannullauon d’une ordonnance d’ac- quittement ou d'un arrêt d’'absolution; mais, si l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations civiles, supérieures aux demandes de la partie ac- quittée où absoute, cette disposition de l'arrét pourra être annullée sur la demande de la parue civile, Gil Matières correctionnelles et de police. 415. Les voies d'annullauon exprimées en l'article 408, sont, en matière correctionnelle et de police, respectivement ouvertes à la partie pour- suivie pour un délit ou une contravention, au mi- nistère public et à la parte civile, s'il y en a une, contre tous arrêts ou jugements en dernier ressort, ‘sans distinction de ceux qui ont prononcé le ren- voi de la partie ou sa condamnation. Néanmoins, lorsque le renvoi de cette partie LIVRE I, TITRE I, CHAPITRE 1. 105 aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir con- tre elle de la violation ou omission des formes pres- crites pour assurer sa défense. 414. La disposition de l'article 411 est ap- plieable aux arrêts et jugements en dernier ressort rendus en maüère correctionnelle et de police. d HE Dispositions communes aux deux paragraphes précédents. 415. Dans le cas où, soit la cour de cassa- tion, soit une cour impériale, annullera une ins- truction, elle pourra ordonner que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge de l'officier ou juge instructeur qui aura comnus la nullité. F Néanmoins la présente disposition n'aura lieu que pour des fautes très-graves, et à l’égard seule- ment des nullités qui seront commises deux ans après la mise en activité du présent Code. CHAPITRE IL. Des Demandes en cassation. 416. Le recours en cassation contre les ar- réts préparatoires et d'instruction, ou les juge- ments en dernier ressort de celte qualité, ne sera ouvert qu'après l’arrét ou jugement définiuf; l’exé- cution volontaire de tels arrêis ou jugements pré- paratoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non- recevoir. La présente disposition ne s'applique point aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence. 106 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 417. La déclaration de recours sera faite au greflier par la partie condamnée, et signée d’elle et du greffier; et si le déclarant ne peut ou ne veut signer, le greffier en fera mention. Cette déclaration pourra étre faite, dans la même forme, par l’avoué de la partie condamnée ou par un fondé de pouvoir spécial; dans ce der- nier cas, le pouvoir demeurera annexé à la dé- claration. Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné; ce registre sera public, et toute personne aura le droit de s’en‘faire délivrer des extraits. 418. Lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé soit par la parue civile, s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l’ins- cription enoncée dans l’article précédent, sera no- tifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Lorsque cetie partie sera actuellement déte- nue, l'acte contenant la déclaration de recours lui sera lu par le greffier; elle le signera; et si elle ne peut ou ne le veut, le greflier en fera men- tion. Lorsquelle sera en liberté, le demandeur en cassation lui notifiera son recours, par le ministè- re d’un huissier, soit à sa«personne, soit au do- micile par elle élu: le délai sera, en ce cas, aug- menté d’un jour par chaque distance de trois my- riamètres. 419. La parue civile qui se sera pourvue en LIVRE II, TITRE IT, CHAPITRE II. 107 cassation, est tenue de joindre aux pièces une ex- pédition authentique de Parrêt. Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de cent cinquante. francs, ou de la moitié de cette somme, si l'arrêt est ren- du par contumace ou par défaut. 420. Sont dispensés de lamende, 1° les condamnés en matière criminelle; 2° les agents publics, pour affaires qui concernent directement Padmimistration et les domaines ou revenus de PEtat. À l’égard de toutes autres personnes, l’amen- de sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours: seront néanmoins dispensées de la consiguer, celles qui joimdront à leur demande en cassation, 1° un extrait du rôle des contributions, constatant qu’elles payent moins de six francs, ou un cerüficat du percepteur de leur commune, portant qu’elles ne sont point imposées; 2° un certificat d’indigence à elles délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son ad- joint, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département. 421. Les condamnés, même en matière cor- rectionnelle ou de police, à une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation, lorsqu'ils ne seront pas ac- tucllement en état, ou lorsqu'ils n’auront pas été mis en liberté sous caution. L’acte de leur écrou ou de leur mise en liber- té sous caution, sera annexé à l’acte de recours en cassation. 108 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE: Néanmoins, lorsque le recours en cassation sera motivé sur lincompétence, il suffira au de- mandeur, pour que son recours soit reçu, de jus- üfier qu'il s’est actuellement constitué dans la mai- son de justice du lieu où siège la cour de cassa- uon; le gardien de cette maison pourra l’y rece- voir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour, et visée par ce magistrat.| 422. Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu larrêt ou le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens de cas- sation. Le greffier lui en donnera reconnaissance, et remettra sur-le-champ cette requête au magis- trat chargé du ministère public. 423. Apres les dix jours qui suivront la dé- claration, ce magistrat fera passer au grand-juge ministre de la justice les pièces du procès et les requêtes des parties, si elles en ont déposé. Le greffier de la cour ou du tribunal qui au- ra rendu l'arrêt ou le jugement attaqué, rédigera sans frais et joindra un inventaire des pièces; sous peine de cent francs d’amende, laquelle sera pro- noncée par la cour de cassation. 424. Dans les vingt-quatre heures de la ré- ception de ces pièces, le grand-juge ministre de la justice les adressera à la cour de cassation, et il en donnera avis au magistrat qui les lui aura trans- mises. Les condamnés pourront aussi transmettre LIVRE 11, TITRE III, CHAPITRE II. 109 directement au greffe de la cour de cassation, soit leur requête, soit les expéditions ou copies signi- fiées, tant de larrét ou jugement que de leurs de- mandes en cassation. Néanmoins la partie civile ne pourra user du bénéfice de la présente disposi- tion, sans le ministère d’un avocat à la cour de cassation. 425. La eour de cassation, en toute affaire criminelle, correcuionnelle ou de police, pourra statuer sur le recours en cassation, aussitôt après Pexpiration des délais portés au présent chapitre, et devra y statuer, dans le mois au plus tard, à compter du jour où ces délais seront expirés. 426. La cour de cassation rejettera la deman- de ou annullera Parrét ou le jugement, sans qu’il soit besoin d’un arrêt préalable d'admission. 427. Lorsque la cour de cassation annullera un arrêt ou un jugement rendu, soit en maüère correcuonnelle, soit en matière de police, elle renverra le procès et les parties devant une cour où un tribunal de même qualité que celui qui aura rendu l’arrét ou le jugement annullé. 428. Lorsque la cour de cassation annullera un arrêt rendu en matière criminelle, il sera pro- cédé comme il est dit aux sept articles suivants. 429. La cour de&assation prononcera le ren- voi du procès, savoir: Devant une cour impériale autre que celle qui aura réglé la compétence et prononcé la mise en accusation, Si Parrêt est annullé pour l’une des causes exprimées en l’art. 299. Devant une cour d'assises autre que celle qui 110 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. aura rendu l'arrêt, si l'arrêt et l'instruction sont annullés pour cause de nullités commises à la cour d'assises. Devant un uibunal de prennère instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instruc- tion, si l'arrêt et l'instruction sont annullés aux chefs seulement qui concernent les intéréts civils dans ce cas, le tribunal sera saisi sans citation préalable en conciliation. Si l’arrét et la procédure sont annullés pour cause d’incompétence, la cour de cassation ren- verra le procès devant les juges qui en doivent connaître et les désignera: toutefois, si la compé- tence se trouvait appartenir au tribunal de. pre- mière instance où siège le juge‘qui aurait fait la première instruction, le renvoi sera fait à un au- tre tribuval de première mstance. Lorsque l'arrêt sera annullé, parce que le fait qui aura donné lieu à une condamnation se trouvera n’être pas un délit qualifié par la loi, le renvoi,#il ÿ a une parue civile, sera fait devant un tribunal de première instance autre que celui auquel aura appartenu le juge d’instrucuon, et, sil ny a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé. 430. Dans tous les cas où la cour de cassa- tion est autorisée à choisir une cour où un uibunal pour le jugement d’une affaire renvoyée, ce choix ne pourra résulter que d’une délibération spéciale, prise en la chambre du conseil, immédiatement après la prononciation de Parrêt de cassation, et dont il sera fait mention expresse dans cet arrêt. LIVRE 11, TITRE 111, CHAPITRE 11. 111 451. Les nouveaux juges d'instruction aux- quels il pourrait étre fait des délégations pour compléter Pinstruction des affaires renvoyées, ne pourront être pris parmi les juges d’instrucuon éta- blis dans le ressort de la cour dont larrét aura été anoullé. 452. Lorsque le renvoi sera fait à une cour impériale, celle-ci, après avoir réparé Pinstruc- tion en ce qui la concerne, désignera, dans son ressort, la cour d'assises par laquelle le procès devra étre jugé. 455. Lorsque le procès aura été renvoyé de- vant une cour d'assises, et qu'il y aura des com- plices qui ne seront pas en état d’accusation, cet- te cour commettra un juge d’instrucuon, et le procureur général lun de ses substituts, pour fai- re, chacun en ce qui le concerne, l’instrucuon dont les pièces seront ensuite adressées à la cour impériale, qui prononcera s’il y a lieu ou non à la mise en accusation. 434. Si arrêt a été annul'é pour avoir pro- noncé une peine autre que celle que la loi appli- que à la nature du crime, la cour d'assises, à qui le procès sera renvoyé, rendra son arrêt sur la dc- claration déja faite par le jury. S1 l'arrêt à été annullé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé. La cour de cassation n’annullera qu'une par- tie de l’'arrét,‘lorsque la nullité ne viciera qu’une ou quelques-unes de ses dispositions. 455. L’accusé dont la condamnation aura élé Pi 112 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit, soit en état d’arresta- üon, soit en exécution de l’ordonnance de prise de corps, devant la cour impériale ou d’assises à qui son procès sera renvoyé. 456. La parue civile qui succombera dans son recours, soit en matière criminelle, soit en matière correctionnelle ou‘de police, sera con damnée à une indemnité de cent cinquante francs, et aux frais envers la partie acquittée, absoute ou renvoyée: la partie civile sera de plus condamnée, envers l'Etat, à une amende de cent cinquante francs, ou de soixante-quinze francs seulement, si Varrét ou le jugement a été rendu par contumace ou défaut. Les administrations ou régies de l'Etat, et les agents publics qui succomberont, ne seront condamnés qu’aux frais et à l'indemnité. 457. Lorsque l'arrêt ou le jugement aura été annullé, l'amende consignée sera rendue sans au- cun délai, en quelques termes que soit conçu l’ar- rêt qui aura statué sur le recours, et quand même il aurait omis d’en ordonner la restitution. 458. Lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quel- que moyen que ce soit. 459. L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au pro- cureur général près la cour de cassation, par sim- ple extrait signé du greffier, lequel sera adressé LIVRE I1, TITRE Il, CHAPITRE I. 119 au grand-juge ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu Parrét ou le jugement attaqué. 44o. Lorsqu’après une première cassation le second arrét ou le jugement sur le fond sera atta- qué par les mêmes moyens, il sera procédé selon les formes prescrites par la loi du 16 septem- bre 1807(1). 441. Lorsque, sur l’exhibiion d’un ordre formel à lui donné par le grand-juge ministre de la justice, le procureur général près la cour de cassation dénoncera à la section crinunelle des ac- tes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annullés, et les officiers de police ou les juges poursuivis, s’il y a lieu, de la manière exprimée au chapitre III du titre IV du présent Livre. 442. Éorsqu'il aura été rendu par une cour impériale ou d’assises, ou par un tribunal correc- (x) Loi du 16 septembre. Art. jer. ,,Il y a lieu à interprétation de la loi, si la cour de cassation annuile deux arrêts ou jugements en dernier ressort, rendus dans la même affaire entre les mêmes parties, et qui ont été attaqués par les mêmes moyens. 2. Cette interprétation est donnée dans la forme des nrèglements d'administration publique. 3.» Llle peut être demandée par la cour de cassation savant de prononcer le second arrêt. 4: ,S1 elle n’est pas demandée, la cour de cassation nne peut rendre le second arrêt, que les sections réu- de à et sous la présidence du grand-juge. 5.»Dans le cas déterminé en l’article précédent, si IE troisième arrêt est attaqué, l'interpretation est de »droit, et il sera procédé comme il est dit à l’article 2.6 # 114 CODE D'INSTRUCTION. CRIMINELLE. uonnel ou de police, un'arrét ou jugement en der- nier, ressort sujet à Cassation, et contre lequel néanmoins, aucune des parties n’aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi d'office, et no- nobstant l’expiration du délai, en donner connais- sance à la cour de cassation; l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s’en préva- loir pour s'opposer à son exécution. CHAPITRE IIL Des Demandes en révision. 445. Lorsqu'un accusé aura été condamné pour un crime, et qu'un autre accusé aura aussi été condamné par un autre arrét comme auteur du méme crime; 1 les deux arrêts ne peuvent se concilier, et sont la preuve de l’innocence de Pun ou de l’autre condamné, l’exécution des deux ar- réts sera suspendue, quand même la demande en cassation de l’un ou de l’autre arrét aurait été re- jetée. Le grand-juge ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de Pun d'eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation de dénoncer les deux arrêts à cette cour. Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d’accusa- uon subsistants, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts. L — LIVRE 11, TITRE 111,€HAPITRE 111. 119 444. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l’ordre exprès du grand-ju- ge ministre de la justice, adressé à la cour de cas- sation, section criminelle, des pièces représentées postérieurement à la condamnation et propres à faire naître de suffisants indices sur lexistence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra prépa- ratoirement désigner une cour impériale, pour reconnaître l'existence et lidenuté de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'inter- rogatoire de cette personne, par audition de té- moins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnauon. L’exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l’ordre du grand-juge, jusqu’à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s’il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette cour. La cour désiguée par celle de cassation pro- noncera simplement sur lidentité ou non-idenuté de la personne; et après que son arrët aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassa- tion, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamna- tion, et même renvoyer, s'il y à heu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu. 445. Lorsqu’après une condamnation contre un accusé, lun ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront pour- suivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est 116 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. admise contre eux, ou méme s'il est décerné con- tre eux des mandats d’arrêt, 1l sera sursis à l’exé- cution de l'arrêt de condamnation, quand méme la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné. Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoignage à charge, le grand-juge ministre de la jusuce, soit d'office, soit sur la réclamation de Pindividu condamné par le premier arrét, ou du procureur général, chargera le procureur gé- néral près la cour de cassation de dénoncer le fait à cette cour. Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été ren- du, annullera le premier arrêt, si par cette dé- claration les témoins sont convaincus de faux té- moignage à charge contre le premier condamné; et pour étre procédé contre Paccusé sur Pacte d’ac- cusation subsistant, elle le renverra devant une cour d’assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrêt. Si les accusés de faux témoignage sont acquit- tés, le sursis sera levé de droit, et l’arrét de con- damnation sera exécuté. 446. Les témoims condamnés pour faux té- moignage ne pourront pas être enteudus dans les nouveaux débats. 447. Lorsqu'il yaura lieu de réviser une con- damnation pour la cause exprimée en l’article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se — res; LIVRE 11, TITRE 1V, CHAPITRE 1. 117 fera linstruction, et qui exercera tous les droits du condamné. Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la premiere condamnation se trouve avoir été por- iée injustement, le nouvel arrét décha:gera la mé- moire du condamné de l’accusation qui avait été portée contre lui. (Décrété le x2 décembre 1808, du chapitre I à V; le 13, les cha- pitres VIet VII. Promulgué les 22 et 23 du méme mois.) TITRE QUATRIEME. DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES, CHAPITRE PREMIER, Du Faux. 448. Dans tous les procès pour faux en écri- ture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu’elle au- ra été produite, sera déposée au grefle, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l’état maté- riel de la pièce, et par la personne qui Faura dé- posée, si elle sait signer, ce dont il sera fait men- üon; le tout à peine de cinquante francs d’amende contre le greffier qui Paura reçue sans que cette formalité ait été remplie. 449. Si la pièce arguée de faux est tirée d’un dépôt public, le foncuonnaire qui s’en dessaisira, la signera aussi et la paraphera comme il vient d’é- ire dit, sous peine d’une pareille amende. 118 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 450. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se pré- sentent. Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution. Si les comparants, ou quelques-uns d’entre eux, ue peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention. En cas de négligence ou d’omission, le gref- fier sera puni de cinquante francs d’amende. 451, Les plaintes et dénonciatious en faux pourront toujours étre suivies, lors même que les pièces qui en sont lobjet auraient servi de fonde- ment à des actes judiciaires ou civils. 452. Toat dépositaire public où particulier de pièces argnées de faux est tenu, sous peine d’ÿ étre contraint par corps, de les remettre, sur l’or- donnance donnée par lofficier du ministère publie ou par le juge d'instruction. Cette ordonnance et l’acte de dépôt lui servi- ront de décharge envers tous ceux qui auront in- térét à la pièce. 455. Les pièces qui seront fournies pour ser- vir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du pré- sent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines. 454. Tous dépositatres publics pourront étre contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession: l'ordonnance par écrit et l’acte de dépôt leur ser- LIVRE 13, TITREIV, CHAPITRE I. 119 viront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérét à ces pièces. 455. S'il est nécéssaire de déplacer une piè- ec authentique, il en sera laissé au dépositaire une copie collationnée, laquelle sera vérifiée sur Va minute où Poriginal par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dressera procès- verbal; et si le dépositaire est une personne pu- blique, cette copie sera par lui misé au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la piece, et il pourra en délivrer des grosses ou ex- péditions, en faisant mention du procès-verbal. Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d’un registre de manière à ne pouvoir en être mo- mentanément distraite, le tribunal pourra, en or- donnant l’apport du registre, dispenser de la for- malité établie par le présent arucle. 456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et étre. ad- mises à ce titre, si les parties intéressées les recon- naissent. Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, né peuvent être 1m- imédiatement contraints à les remettre;‘mais St, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise, ou déduire les moufs de leur refus, ils succombent, lParrét ou le‘jugement pourra ordonner qu’ils y seront contraints par corps. 457. Lorsque les témoins s’expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signe- 120 CODE. D’INSTRUCTION CRIMINELLE. ront; et s’ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention. 458. Si, dans le cours d’une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l’une des parties, elle sommera l’autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce. 459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s’en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration, et il sera passé outre à l'instruction et au jugement. Si la parue déclare qu’elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale. 460. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui Pa produite est auteur ou le complice du faux, ou s’il résulte de la procédu- re que l’auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la pres- cripuon, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites. Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu’à ce qu'il ait été prononcé sur le faux. S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, sil y a lieu ou non à surseoir. 461..Le prévenu ou l'accusé pourra être re- quis de produire et de former un corps d'écriture; LIVRE II, TITRE IV, CHAPITRE I. 121 en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en féra mention. 462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d’un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l’a commis, l’ofi- cier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et 1l pourra même délivrer le mandat d'amener. 465. Lorsque des actes awthentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal, Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d’où elles auront été türées, ou seront remises aux personnes qui les auront com- muniquées, le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de Parrêt ou jugement, à peme d’une amende de cinquante francs contre le gref- fier. 464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l’excep- uon suivante: Les présidents des cours d’assises ou spécia- les, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d’instruction et les juges de paix, pour- ront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d’avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers na- 122 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. üonaux, de faux billets de la banque de France, ou des banques de département. La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie ou de contrefaction du sceau de l'Etat. CHAPITRE IL Des Contumaces, 465. Lorsqu’après un arrét de mise en accu- sation l’accusé n'aura pu étre saisi ou ne se pré- sentera pas, dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile; Ou lorsqu’après s'être présenté où avoir été saisi, 1l se sera évadé; Le président de la cour d'assises ou celui de la cour spéciale, chacun dans les affaires de leur compétence respective, ou, en leur absence, le président du tribunal de première instance, et à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera suspendu de Pexercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pen- dant l'instruction de la contumace, que toute ac- üon en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il séra procédé contre lui, et que tou- te personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fera de plus mention du crime et de ordonnance de prise de corps. L] 125 LIVRE 11, TITRE 1V, CHAPITRE sig 4 466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ou de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte du domicile de Paccusé, à celle du maire, et à celle de l’auditoire de la cour d’as: sises où de la cour spéciale, Le procureur général ou son substitut adres- sera aussi cette ordonnance au directeur des do- maines et droits d’enregistrement du domicile du contumax. 467. Après un délai de dix jours, il sera proi cédé au jugement de la contumace. 468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pour“ ra se présenter pour défendre l'accusé contumax. Si l'accusé est absent du territoire européen de l'Empire, ou s’il est dans Pimpossibilité abso- lue de se rendre, ses parents ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité. 469. Si la cour trouve l’excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l’accusé et au séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, cu égard à la nature de l’excuse et à la distance des lieux. 470. Hors ce cas, 1l sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d’assises ou à la cour spéciale de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en constater la publicauon et l'affiche. . Après cette lecture, la cour, sur les conclu- sions du procureur général impérial ou de son substitut, prononcera sur la contumace. Si l'instruction n’est pas conforme à la loi, la 124_, CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. cour la déclarera nulle, et ordonnera qu’elle sera recommencée à parür du plus ancien acte illégal. Si l'instruction est régulière, la cour pronon- cera sur l’accusation, et statuera sur les intérêts civils, Île tout sans assistance ni intervention de jurés. 471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l’exécution de l'arrêt, consi- dérés et régis comme biens d’absent, et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévo- cable par Pexpirauon du délai donné pour purger la contumace. x 4792. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général impérial ou de son substitut, affiché par l’exécuteur des jugements criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l’une des places publiques de la ville chef-lieu de l’arrondissement où le crime aura été commis. Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d’en- registrement du domicile du contumax, 473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugements de contumace qu’au proeu- reur général impérial et à la parue civile, en ce qui la regarde. 474. En aucun cas, la contumace d’un ac- cusé ne suspendra ni ne retardera de plein droit linstruction à l’égard de ses coaccusés présents. La cour pourra ordonner, après le jugement de ceux-ci, la renuse des effets déposés au grefle LIVRE 11, TITRE I, CHAPITRE II. 125 comme pièces de conviction, lorsqu'ils seront ré- clamés par des propriétaires ou ayants-droit. Elle pourra aussi ne lordonuer qu'à charge de repré- senter, sil y a lieu. Cette remise sera préædée d’un procès-ver- bal de description, dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende. 475. Durant le séquestre, il peut être accor- dé des secours à la femme, aux enfants, au pere ou à la mère de Faccusé, s'ils sont dans le besoin. Ces secours seront réglés par lautorité ad- ministrative. 476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s’il est arrété avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement rendu par contumace et les procédures faites contre lui, depuis Pordon- nance de prise de corps où de se représenter, se- ront anéantis de plein droit, et 1l sera procédé à son égard dans la forme ordinaire. Si cependant la condamnation par contumace était de nature à emporter la mort civile, et si l’ac- cusé n’a été arrêté ou ne s’est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l’exécution du jugement de contumace, ce jugement, conformément à l’ar- ücle 30 du Code Napoléon, conservera, pour le passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans, jusqu’au jour de la comparution de l'accusé en justice. 477. Dans les cas prévus par l’article précé- dent, si, pour quelque cause que ce soit, des té- 126 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. moins ne peuvent être produits aux débats, leurs -dépositions écrites et les réponses écrites des autres accusés du même déhit seront lues à l’audience: il en sera de même de toutes les autres pièces qui se- ront jugées par le président être de nature à répan- dre la lumière sur le délit et les coupables. 478. Le contumax qui, après s'être répré- senté, obtiendrait son renvoi de l’accusauon, sera toujours condamné aux frais occasionnés par sa contumace. CHAPITRE ÏIIL Des crimes commis par des juges hors de leurs fonctions et dans Pexercice de leurs fonctions. SECTION PREMIERE. De la poursuite et instruction contre des juges pour crimes et délits par eux commis bors de leurs fonctions. 479. Lorsqu'un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel ou de premiere imstance, où un officier chargé du ministère public pres Pun de ces tribunaux, sera prévenu d’avoir commis hors de ses fonctions, un délit emportant une peme correcuüonnelle, le procureur général près la cour impériale le fera citer devant cette cour, qui pro- noncera sans qu’il puisse y avoir appel. 480. S'il s'agit d’un crime emportant peine aflictive ou infamante, le procureur général près la cour impériale, et le premier président de cette cour, désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d’officier de police judiciai- re; le second, le magistrat qui exercera les fonc- tions de juge d'instruction. LIVRE 11, TITRE IV, CHAPITRE III. 127 481. Si c’est un membre de cour impériale ou un officier exerçant près d’elle le ministère pu- blic, qui soit prévenu d’avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, officier qui aura reçu les dénonciauons ou les plaintes, sera tenu d’en envoyer de suite des copies au grand-juge mi- nistre de la justice, sans aucun retard, de l’instruc- tion qui sera continuée comme 1lest précédemment reglé, evil adressera pareillement au grand- juge une copie des pièces. 482. Le grand-juge transmettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra Paffaire, sil y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnel- le, soit à un juge d’instrucuon, pris l’un et Pautre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculié. S’il s’agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour impériale. SECTION II. De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que ceux désignés par l’article OX du sénatus- consulte du 28 floréal an 12, pour forfaiture et autres crimes ou délits velatifs à leurs fonctions. 485. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d’un tribunal de commer- ce, un officier de police judiciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l’un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d’avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correcuonnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l’article 479. 124 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 484. Lorsque des fonctionnaires de la qua- lité exprimée en Particle précédent seront prévenus d’avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les foncuons ordi- nairement dévolues au juge d'instruction et au pro- cureur impérial seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour impériale, chacun en ce qui le con- cerne, ou par'tels autres ofMiciers qu’ils auront res- pectivement et spécialement désignés à cet effet. Jusqu'à cetie délégation, et dans le cas où il existerait un corps de délit, 1l pourra être cons- taté par tout officier de police judiciaire; et pour le surplus de la procédure, on suivra les disposi- tions générales du présent Code. 485. Lorsque le crime commis dans lexer- cice des fonctions, et emportant la peme de for- faiture ou autre plus grave, sera imputé, soit à un tribunal entier de commerce, correctionnel ou de première instance, soit individuellement à un ou plusieurs merbres des cours impériales, et aux procureurs généraux€t subsututs près ces cours, il sera procédé comme il suit. 486. Le crime sera dénoncé au grand-juge ministre de la justice, qui donnera, s’il y a lieu, ordre au procureur général impérial près la cour de cassation, de le poursuivre sur la dénonciation. Le crime pourra aussi être dénoncé directe- ment à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lésées, mais seulement lorsqu’elles demanderont à prendre le tribunal ou le juge à LIVRE 11, TITRE 1W, CHAPITRE 111: 129 partie, ou lorsque la dénonciation sera incidente à une affaire pendante à la cour de cassation. 487. Si le procureur général près la cour de cassation ne trouve pas dans les pièces à lui trans- mises par le grand-juge, ou produites par les par- tes, tous les renseignements qu’il jugera nécessai- res, il sera, sur son réquisitoire, désigné par le premier président de cette cour, un de ses mem- bres pour l'audition des témoins, et tous autres actes d'instruction qu'il peut y avoir lieu de faire dans la ville où siège la cour de cassation. 488. Lorsqu'il y aura des témoins à entendre ou des actes d'instrucuon à faire hors de la ville où siège la cour de cassation, le premier président de cette cour fera à ce sujet toutes délégations né- cessaires à un juge d'instruction, même d’un dé- partement ou d’un arrondissement autres que ceux ‘ du tribunal ou du juge prévenu. 489. Après avoir entendu les témoins et ter- miné l'instruction qui lui aura été déléguée, le juge d'instruction mentionné en Parucle précédent renverra les procès-verbaux et les autres actes clos et cachetés au premier président de la cour de Cassation. 490. Sur le vu soit des pièces qui auront été transmises par le grand-juge, ou produites par les parties, soit des renseignements ultérieurs qu’il se sera procurés, le premier président décernera, s'il y a licu, le mandat de dépôt. Ce mandat désignera la maison d’arrêt daus laquelle le prévenu devra être déposé. 3 190 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 491. Le premier président de la cour de cas- sation ordonnera de suite la communicauon de là procédure au procureur général, qui, dans les cinq jours stuvants, adressera à la section des re- quêtes son réquisitoire contenant la dénonciation du prévenu. 492. Soit que la dénonciation portée à la section des requêtes ait été ou non précédée d’un mandat de dépôt, cette section y statuera, toutes affaires cessantes. Si elle la rejette, elle ordonnera la mise en liberté du prévenu. Si elle l’admet, elle renverra le tribunal ou le juge prévenu devant les juges de la secuon civile, qui prononceront sur la mise en accusauon. 493. La dénonciation incidente à une affare pendante à la cour de cassation, sera portée de- vant la section saisie de l'affaire; et si elle est ad- mise, elle sera renvoyée de la section criminelle ou de celle des requêtes à la section civile, et de la section civile à celle des requétes. 4g4. Lorsque, dans l’examen d’une demande en prise à parte ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, lune des sections de la cour de cassation aper- cevra quelque délit de nature à faire poursuivre criminellement un tribunal ou un juge de la quas lité exprimée en l’aruücle 479, elle pourra d'office ordonner le renvoi, conformément à l’article pré- cédent. 495. Lorsque l'examen d’une affaire portée LIVRE 11, TITRE IV, CHAPITRE 111. 151 devant les sections réunies donnera lieu au renvoi d'office exprimé dans l’article qui précède, ce ren- voi sera fait à la section civile. 496. Dans tousles cas, la section à laquelle sera fait le renvoi sur dénonciation ou d'office, prononcera sur la mise en accusation. Son président remplira les fonctions que la loi attribue aux juges d'instr uction. 497. Ce président pourra déléguer on des témoins et l’interrogatoire des prévenus à un autre juge d'instruction pris même hors de Par- rondissement et du département où se trouvera le prévenu. 498. Le mandat d'arrêt que delivrera le pré- sident, désignera la maison d'arrêt dans laquelle le prévenu devra être conduit. 499. La secuon de la cour de cassation, sai- sie de l'affaire, délibèrera sur la mise en accusa- tion, en séance non publique: les juges devront être en nombre impair. Si la majorité des juges trouve que la mise en accusation ne doit pas avoir lieu, la dénoncia- tion sera rejctée par un arrêt, et le procureur gé- néral fera mettre le prévenu en liberté. 5oo. Si la majorité des juges est pour lamise en accusation, cette mise en accusation sera pro- noncée par un arrêt qui portera en méme temps ordonnance de prise de corps. En exécution de cet arrêt, Paccusé sera trans- féré dans la maison de justice de la cour d'assises qui sera désignée par celle de cassation, dans lar- rét même. 152 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. 5o1. L’instruction ainsi faite devant la cotu de cassation, ne pourra étre attaquée quant à la forme. dé Elle sera commune aux complices du tribunal ou du juge poursuivi, lors même qu’ils n’exerce- raient point de fonctions judiciaires. 5o2. Séront au surplus observées les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas con- traires aux formes de procéder prescrites par le présent chapitre. 503. Lorsqu'il se trouvera, dans la section criminelle saisie du recours en cassation dirigé contre l'arrêt de la cour d’assises à laquelle l'affaire aura été renvoyée, des juges qui auront concouru à la mise en accusation dans l’une des autres sec- üons, ils s’absuüendront. Et néanmoins, dans le cas d’un second re- cours qui donnera lieu à la réunion des sections, tous les juges en pourront connaître. CHAPITRE IV. Des délits contraires au respect dé aux autorités constituées. 5o4. Lorsqu'à l'audience où en tout autre lieuou se fait publiquement une instruction judi- ciaire, lun ou plusieurs des assistants donneront des signes publics, soit d'approbation, soit d'im- probation, ou exciteront du tumulte, de quelque manière que ce soit, le président ou le juge les fera expulser; s'ils résistent à ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les LIVRE 11; TITRE 1V, CHAPITRE 1V, 199 arrêter et conduire dans la maison d’arrét: il sera fait mention de cet ordre dans le procès-verbal, et sur l’exhibition qui en sera faite au gardien de la maison d'arrêt, les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vingt-quatre heures. 505. Lorsque le tumulie aura été accompagné d'injures ou voies de fait donnant lieu à Papplica- tion ultérieure des peines correcuonnelles ou de police, ces peines pourront être, séance tenante et immédiatement après que les faits auront été constatés, prononcées, Savoir: Celles de simple police, sans appel, de quel- que tribunal ou juge qu’elles émanent; Et celles de police correcuionnelle, à la char« ge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un juge seul. 506. S'il s’agit d'un crime commis à lPau- dience d’un juge seul, ou d'un tribunal sujet à ap- pel, le juge ou le tribunal, après avoir fait arré« ter le délinquant et dressé procès-verbal des faits, enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétents. 5o7. A légard des voies de fait qui auraient dégénéré en crimes, ou de tous autres crimes fla- grants et commis à laudience de la cour de cassa- tion, d’une cour impériale ou d’une cour d'assises ou spéciale, la cour procèdera au jugement de suite et sans désemparer. Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu’il aura choisi ou qui lui aura été dé- signé pär le président; et, après avoir constaté 154 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE les faits et oui le procureur général ou son substi- tut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrét, qui sera motivé. 508. Dans le cas de l’article précédent, si les juges présents à l’audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation. S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner. Au nombre de huit et au-delà, lParréêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fracuons, s’il s’en trouve, soient appliquées en faveur de l’absolution. 5og. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, officiers de police administrative ou ju- diciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quel- ques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par Parucle 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresse- ront procès-verbal du délit, et enverront ce pro- cès- verbal, s’il y a lieu, ainsi que les prévenus, devant les juges compétents. CHAPITRE V. De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, correctionnelle et de police, les dé- positions des princes et de certains fonction- naires de l'Etat. 510. Les princes ou princesses du sang im- périal, les grands dignitaires de l'Empire et le LIVRE II, TITRE IV, CHAPITRE V. 195 grand- juge ministre de la justice, ue pourront ja- mais étre cités comme témoms, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n’est dans le cas où l'Empereur, sur la demande d’une pare et le rapport du grand-juge, aurait, par un décret spécial, autorisé cette comparution. 511. Les dépositions des personnes de ceite qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier prési- dent de la cour impériale, si les personnes dénom- mées en l’article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d’une cour impériale, simon par le président du tribunal de première instance de Par- rondissement dans lequel elles auraient leur domi- cile ou se trouveraient accidentellement. Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de Paffaire, au président ci- dessus nommé, un état des faits, demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis. Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s’agit, pour recevoir leurs dépo- sions. 512. Les dépositions ainsi reçues seront im médiatement remises au grefle, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requé- rant, et communiquées sans délai à l'officier char- gé du ministère public. Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux dé- bats, sous peine de nullité. 515. Dans le cas où l'Empereur aurait porté 136 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. un décret ordonnänt ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus dési- gnées, devant le jury, le méme décret impérial dé- signera le cérémonial à observer à leur égard. 514. À légard des mimistres, autres que le grand-juge, grands officiers de l'Empire, conseil- lers d'Etat chargés d’une partie dans l’administra- uon publique, généraux en chef, actuellement en service, ambassadeurs ou autres agents de l'Em- pereur accrédités près les cours étrangères, il sera procédé comme il suit: Si leur déposition est requise devant la cour d’assises ou devant le jage d'instruction du lieu de leur résidence, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires. À S'il s’agit d’une déposition relauve à une af faire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l’exercice de leurs fonctions, et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposi- tion n’est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires, à raison de leurs fonctions, un état des faits, de- mandes et questions sur lesquels leur témoignage est requis. SI s’agit du témoignage d’un agent résidant auprès d’un Gouvernement étranger, cet état sera adressé au grand-juge ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la per- sonne qui recevra la déposition. LIVRE I, TITRE IV, CHAPITRE VI. 197 515. Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé Pétat mentionné en l’article précédent, fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit. 516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour ou du juge requérant, communiquée et lue comme il est dit en Part. 512, et sous les mémes pemes. 517. Si les fonctionnaires de la qualité expri- mée dans larücle 514, sont cités à comparaitre comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonc- tions, ou de celui où ils se trouveraient accidentel- lement; ils pourront en être dispensés par un dé- cret de l'Empereur.; Dans ce cas, ils déposeront par écrit, et lon observera les dispositions prescrites par les aruclos 514, 515 et 516. CHR rFRRE, VI De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés, évadés et repris. 518. La reconnaissance de l'identité d’un in- dividu condamné, évadé et repris, sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation. ILen sera de même de l'identité d’un individu condamné à la déportauon ou au bannissement, qui aura enfreint son banet serarepris; etla cour, en prononçant l'identité, lui appliquera, de plus, la peine attachée par la loi à son infraction. 51q. Tous ces jugements seront rendus sans T7 198 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer. L’audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peme de nullité. 520. Le procureur général impérial et l'indi- vidu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai détermmés par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité, CHAPITRE VII Manière de procéder en cas de destruction ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une affaire. 521. Lorsque, par l'effet d’un mcendie, d’u- ne inondation ou de toute autre cause extraordi- paire, des minutes d’arrêts rendus en matière ert- minelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu’il n’aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi quil suit. 522. S'il existe une expédition où copie au- thentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts. A cet eflet, tout officier public ou tout indi- vidu dépositaire d’une expédiuion ou d'une copie authentique de l'arrêt; est tenu, sous peine d'y LIVRE'IT, TITRE IV, CHAPITRE VII. 159 étre contraint par corps, de la remettre au greffe de la cour qui l’a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour. Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce. Le dépositaire de l'expédition ou copie au- thentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la reméttant dans le dépôt pu- blic, de s’en faire délivrer une expédition sans frais, 525. Lorsqu'il n’existera plus, en matière criminelle, d'expédition mi de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury-existe encore en minute ou en copie authentique, on procèdera, d’après cette déclaration, à un nouveau jugement. 524. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura cite jugée sans jurés, et qu'il n’en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à parür du point où les pièces se trouveront manquer, tant en minute qu’en expédition ou copie authentique. 440 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. (Décrété le x4 décembre 1808. Promulgué le 24 du même mois.) TITRE CINQUIEME. DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. CHAPITRE PREMIER. Des Règlements de Juges. 525. Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement et sur simples mémoires. 526. Il y aura lieu à étre réglé de juges par la cour de cassation, en matière criminelle, cor- rectionnelle ou de police, lorsque des cours, tri- bunaux, ou juges d'instruction ne ressortissant point les uns aux autres, seront saisis de la con- naissance du méme délit ou de délits connexes, ou de la même contravention. 527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire où maritime, ou un officier de police mi- litaire, ou tout autre tribunal d'exception, d'une part; une cour impériale ou d'assises, ou spéciale, un tribunal jugeant correctionnellement, un ui- nal de police où un juge d'instruction, d’autre part, seront saisis de la connaissance du même délit, ou de délits connexes, ou de la même con- travention. LIVRE II, TITRE VW, CHAPITRE I. 141 528. Sur le vu de la requéte et des pièces, la cour de cassation, section crimmelle, ordon- nera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition. - Bag. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la parte civile, larrét enjoindra à l’un et à l’autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires concurrem- ment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit. 550. Lorsque la communication sera ordon- née sur le pourvoi de l’un de ces officiers, l’arrét ordonnera à l’autre de transmettre les pièces et son avis MOLiVÉ. 531. L’arrét de soit communiqué fera men- tion sommaire des actes d’où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront appor- tés au greffe. La nouficauon qui sera faite de cet arrét aux: parues, emportera de pleim droit sursis au juge- ment du procès; et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été pronon- cée, à la formation du jury dans les cours d’assi- ses, et à l'examen dans les cours spéciales, mais non aux actes et aux procédures conservatoires où d'instruction. Le prévenu ou laccusé, et la partie civi- le, pourront présenter leurs moyens sur le con- fit, dans la forme réglée par le chapitre IE 1492 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. du titre IIL du présent livre pour le recours en cassation. 552. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera, à la diligence du procureur général près la cour de cassation, et par Pintermédiaire du grand-juge ministre de la justice, nottié à l'officier chargé du ministère publie près la cour, le wibunal ou le magistrat dessaisi. Il sera notifié de méme au prévenu ou à Pac- cusé, et à la parue civile, s'il ÿ en a une. 533. Le prévenu ou l’accusé et la partie ci- vile pourront former opposiuon à l’arrét dans le délai de trois jours, et dans les formes prescrites par le chapitre T du utre LIL du présent livre pour le recours en cassation. 554. L'opposition dont il est parlé au précé- dent arücle, entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l’ar- ücle 531. 555. Le prévenu qui ne sera pas en arresta- tion, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la mai- son de justice, et la parte civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont an- térieurement, ou dans le délai fixé par Particle 553, élu domicile dans le licu où siège l’une des autorités judiciaires en conflit. À défaut de cette élecuon, ils ne pourront non plus exciper de ce qu’il ne leur aurait été LIVRE IL, TITRE VW, CHAPITRE I. 149 fourni aucune communication, dont le poursui- vant sera dispensé à leur égard. 536. La cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le wibunal ou le magis- wat qu’elle dessaisira. 557. Les arréts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l’opposi- üon, lorsqu'ils auront été précédés d’un arrêt de soit communiqué dûment exécuté. 538. L'arrêt rendu, ou après un soit com- munigué, où sur une opposiuon, sera notifié aux mêmes parues et dans la même forme que l’arrét qui Paura précédé. 559. Lorsque le prévenu ou l'accusé, loffi- cier chargé du ministère public, ou la partie civi- le, aura excipé de l’incompétence d’un tribunal de première instance ou d’un juge d’instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que lPexcepuon ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la cour de cassation pour étre réglé de juges, sauf à se pourvoir devant la cour impériale contre la décision portée par le uibuual de première ins- tance ou le juge d'instruction,‘et à se pourvoir en cassauon, s’il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la cour impériale. 540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même cour impériale, seront sai- sis de la connaissance du même délit ou de délits connexes, les parties seront réglées de juges par 144 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, sil y a lieu, à la cour de cassation.; Lorsque deux tribunaux de police simple se- ront saisis de la connaissance de la même contra- vention, ou de contraventions’ connexes, les par- ües seront réglées de juges par le tribunal auquel ils ressortissent lun et l’autre; et s'ils ressorussent à différents uibunaux, elles seront réglées par la cour impériale, sauf le recours, s’il y a lieu, à la cour de cassation. 541. La partie civile, le préveuu ou Paccu- sé qui succombera dans la demande en règlement de juges qu’il aura introduite, pourra être con- damné à une amende qui toutefois n’excèdera point la somme de trois cents francs,‘dont moitié sera pour la parue, CHAPITRE Il. Des renvois dun tribunal à un autre. 549. En matière criminelle, correcüonnelle et de police, la cour de cassation peut, sur la ré- quisition du procureur général près cette cour, renvoyer la connaissance d’une affaire, d’une cour impériale ou d’assises, ou spéciale, à une autre, d’un tribunal correctionnel ou de police à un au- tre tribunal de même qualité, d’un juge d'instruc- tion à un autre juge d'instruction, pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. Ce renvoi peut aussi étre ordonné sur la ré- LIVRE 11, TITRE W, CHAPITRE îl. 145 quisition des parties intéressées, mais seulement pour cause de suspicion légitime. 543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d’instrucuüon, ne sera reçue à demander le renvoi qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime, 544. Les officiers chargés du ministère pu- blic pourront se pourvoir immédiatement devant la cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais, lorsqu'il s’agi. ra d’une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs récla- mations, leurs motifs et les pièces à Pappui, au grand-juge ministre de la justice, qui les transmet- wa, sil yalieu, à la cour de cassation.; 545. Sur le vu de la requéte et des pièces; la cour de cassation, section criminelle, statuera définitivement, sauf opposition, ou ordonnera que le tout soit communiqué. 546. Lorsque le renvoi sera demandé par le prévenu, laccusé ou la partie civile, et que la cour de cassation ne jugera à propos ni d’accueil- lir ni de rejeter cette demande sur-le-champ, l’ar- rét en donnera la communication à l’officier char- gé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d'instruction saisi de la connaïssance du délit, et enjoindra à cet officier de transmettre les pièces avec son avis motivé sur la demande en 7 10 a 146 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, renvoi; larrét ordonnera de plus, sil y a lieu, que la communication sera faite à Fautre partie. 547. Lorsque la demande en renvoi sera for- mée par l’officier chargé du ministère publie, et que la cour de cassation n’y statuera point défini- uüvement, elle ordonnera, sil y à dieu, que la communication sera faite aux parties, ou pronon- cera telle autre disposition préparatoire qu’elle ju- gera nécessaire. 548. Tout arrêt qui, sur le vu de la requête et des pièces, aura définitivement statué sur une demande en renvoi, sera, à la diligence du pro- cureur général près la cour de cassation, et par VPintermédiaire du grand-juge ministre de la justi- ce, noüfié soit à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le juge d’ins- trucuon dessaisi, soit à la partie civile, au préve- nu ou à l’accusé en personne ou au domicile élu. 549. L'opposition ne sera pas reçue, si elle n’est pas formée d’après les régles et dans le délai fixés au chapitre I‘ du présent titre. 550. L'opposition reçue emporte de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l’arucle 551. 551. Les articles 525, 530, 531, 554, 555, 536, 557, 558 et 541 seront communs aux de- mandes en renvoi d’un tribtmal à un autre. 552. L’arrêt qui aura rejeté une demande en renvoi, n’exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. LIVRE 11, TITRE VI. 147 (Décrété le 15 décembre 1808. Promulgué le 25 du même mais.) TITRE SIXIEME. DES COURS SPECIALES. CHAPITRE UNIQUE. De la compétence, de la composition des Cours spéciales, et de la procédure. SECTION PREMIERE. Compétence de la Cour spéciale. 553. Les crimes commis par des vagabonds, gens sans aveu,€t par des condamnés à des pei- nes afilictives ou infamantes, seront jugés, sans jurés, par les juges ci-après désignés, et dans les formes ci-après prescrites. 554. Le crime de rébellion armée à la force armée, celui de contrebande armée, le crime de fausse monnaie et les assassinats, s’ils ont été pré- parés par des attroupements armés, seront jugés par les mêmes juges et dans les mêmes formes, 555. Si, parmi les prévenus de crimes spéci- fiés en l'article 555, et qui sont, par la simple qualité des personnes, attribués à la cour spécia- le, il s’en trouve qui ne soient point par ladite qualité justiciables de cette cour, le procès et les parties sexont renvoyés devant les cours d’as- sises. 148 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. PE LE Composition de la Cour spéciale. 556. La cour spéciale ne pourra juger qu’au nombre de huit juges; elle sera composée, 1° du président de la cour d'assises, lorsqu'il sera sur les lieux: en son absence, ou en cas d’empêche- ment, d'un‘des membres de la cour impériale qui aurait été délégué à la cour d’assises; et, à leur défaut, du président du tribunal de première ins- tance dans le ressort duquel la cour spéciale ten- dra ses séances; 2° des quatre juges formant, aux termes des arucles 253 et 254, avec le président, la cour d'assises; 3° de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine. Une loi particulière règlera l’organisation de la cour spéciale du département de la Seine. 557. Dans le département où siège la cour impériale, le procureur général, on Pun de ses substituts, remplira, auprès de la cour spéciale les fonctions du ministère public. Le greffier de la cour, ou un de ses commis assermentés, y exercera ses fonctions. 558. Dans les autres départements, les fonc- üons du ministère public seront exercées par le procureur impérial criminel; Et les foncuüons de greffier seront remplies par le greffier du tribunal de première instance, ou par un de ses commis assermentés. 559. Les trois militaires seront âgés d’au moins trente ans, et nommés chaque année par LIVRE I, TITRE VI. 149 S.M. Ils auront trois suppléants du même gra- de, nommés également par S. M. Epoques et lieux des sessions de la Cour spéciale. 560, La cour spéciale sera convoquée toutes les fois que l'instruction d’une affaire de sa com- pétence sera complétée. 561. Le jour et le lieu où la session devra s'ouvrir seront fixés par la cour impériale. La session ne. sera. terminée qu'après que tou- tes les affaires de sa compétence, qui étaient en état lors de son ouverture, y auront été portées. 562. Les dispositions contenues aux articles 254, 255, 256, 257, 258, 261, 264 et 265, relatifs aux cours d’assises, reçoivent leur applica« tion pour les cours. spéciales. 6. III. Fonctions du Président. 565. Le président est chargé d’entendre l’ac- cusé lors de son arrivée dans la maison de jus- tice. IL pourra déléguer çes fonctions x l’un des juges. Il dirige l'instruction et les débats. Il détermine ordre entre çeux qui demau- dent à parler. 150 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Il a la police de audience. 564. Les dispositions contenues aux articles 268, 269 et 270, relatifs aux autres attributions du président de la cour d’assises, sont communes au président de la cour spéciale. $. IV. Fonctions du Procureur général impérial et du Procureur impérial criminel. 565. Le procureur général impérial et son substitut le procureur impérial criminel exercent respectivement, dans les cours spéciales, les fonctions qui leur sont aitribuées pour la pour- suite, l’instruction, le jugement dans les affaires de la compétence des cours d’assises, et qui sont réglées par les articles 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, par la première disposition de l’article 278, par l’article 279 et suivants, jusques et compris lParucle 290. SECTION 11. Instruction et Procédure antérieure à l'ouverture der débats. 566. La poursuite des crimes qui sont de la compétence de la cour spéciale, sera faite suivant les formes établies pour la poursuite des crimes dont le jugement est de la compétence des tribu- naux ordinaires. 567. L’arrét de la cour impériale qui renvoie LIVRE I, TITRE VI. 151 à la cour spéciale, et l’acte d’accusation, seront, dans les trois jours, signifiés à Paccusé. 568. Le procureur général impérial adres- sera dans le même délai, expédiuon de Parrêt au grand-juge ministre de la justice, pour être trans- mise à la cour de cassation. 569. La section criminelle de cette cour prendra connaissance de tous les arrêts de renvoi aux cours spéciales qui lui auront été déférés, et y Statuera, toutes affaires cessantes. 570. La cour de cassation, en prononçant sur la compétence, prononcera en même temps et par le même arrêt sur les nullités qui, d’après l'article 299, pourraient se trouver dans Parrêt de renvoi. 571. Aussitôt que l'accusation aura été pro- noncée, et sans attendre l’arrét de la cour de cas- sation, l'instruction sera continuée sans délai jus- qu'a l’ouverture des débats exclusivement, et dans les formes ci-après. 572. Les dispositions contenues aux articles 291, 292, 299, 294, 290, au dernier paragra- phe de Particle 296 et aux articles 502, 505, 5o4, 305, 507 et 508, relaufs à Pinstruction des procès de la compétence des cours d’assises, sont applicables à l'instruction des procès de lacompé- tence des cours spéciales. SE.G-T I_O:N LLL De lExamen, 575. Dans les trois jours de la réception de 152 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Varrét de la cour de cassation, le ministère public près la cour impériale fera ses diligences pour la convocation la plus prompte de la cour spéciale.: 574. Les dispositions contenues aux articles 510, 911, 919, 514 910% 526,817; 3718; 519, 320, 521, 322, 525, 524, 525, 526 et 327, relatifs à l’examen et aux débats devant la cour d’assises, seront observées dans l’examen et les débats devant la cour spéciale. Chaque témoin, après sa déposition, restera dans l'auditoire, si le président n’en a ordonné autrement, jusqu'à ce que la cour se soit reti- rée en la chambre du conseil pour y délibérer le jugement. 575. Pendant l’examen, le ministère public et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, soit dans les dispositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue. 576. Les disposiions contenues aux articles 329, 350, 551, 532, 535, 534 et 555, seront observées dans l'examen devant la cour spéciale. Le ministère public donnera des conclusions motivées et requerra, s’il y a lieu, lapplication de la peine. 577. Le président fera reurer l'accusé de l'auditoire. 578. L’examen et les débats, une fois enta- més, devront être continués sans interruption. Le président ne pourra les suspendre que pendant les LIVRE 11, TITRE VI. 155 intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des accusés. 579. Les dispositions contenues aux articles 354, 555 et 556 seront exécutées. S E.C TA0,N We Du ugement. 580. La cour se retirera en la chambre du conseil, pour y délibérer. 581. Le président posera les questions, et recueillera les voix. Les trois juges militaires opineront les pre- miers, en commençant par le plus jeune. 582. Le jugement de la cour se formera à la majorité. 585. En cas d'égalité de voix, l’avis favorable à l'accusé prévaudra. 584. L’arrét qui acquittera l’accusé, statue- ra sur les dommages-intérêts respectivement pré- tendus, après que les parties auront proposé leurs fins de non-recevoir ou leurs défenses, et que le procureur général aura été entendu. La cour pourra néanmoins, si elle le juge convenable, commettre l’un des juges pour en- tendre les parties, prendre connaissance des piè- ces, et faire son rapport à l’audience, où les par- ties pourront encore présenter leurs observa- tons, et où le ministère public sera de nouveau entendu. 585. Les demandes en dommages-mtérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs 154 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. ou la partie civile, soit par la partie civile contre l’accusé ou le condamné, seront portées à la cour spéciale, La partie civile est tenue de former sa de- mande en dommages-intérêts avant le jugement; plus tard,‘elle sera non recevable. Il en est de même de l'accusé, s’il a connu son dénonciateur, Dans le cas où l'accusé n’aurait connu son dénonciateur que depuis le jugement, mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour spé- ciale. S'il ne l’a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil. À l'égard des tiers qui n’auraient pas été par- ties au procès, 1ls s’adresseront au tribunal civil. 586. Les articles 360 et 361 recevront leur exécution. 587. S1 la cour déclare l’accusé convaincu du crime porté en l'accusation, son arrét pronon- cera la peine établie par la loi, et statuera en mé- me temps sur les dommages-intérêts prétendus par la parue civile. 588. La cour pourra, dans les cas prévus par la loi, déclarer l'accusé excusable. 589. Si, par le résultat des débats, le fait dont l’accusé est convaincu était dépouillé des cir- constances qui le rendaient jusuciable de la cour spéciale, ou n’était pas de nature à entraîner pei- ne afflictive ou infamante; au premier cas, la cour renverra, par un arrêt motivé, l'accusé et le pro- LIVRE 1, TITRE VI. 5% cès devant la cour d’assises, qui prononcera, quel que soit ensuite le résultat des débats; au deuxiè- me cas, la cour pourra appliquer, s’il y a heu, les peines correctionnelles ou de police encourues par laccusé. 590. L’arucle 367 sera exécuté. 591. L'arrêt sera prononcé à haute voix par le président, en présence du public et de lac- cusé. 5g2. L’arrét contiendra, sous les peines pro noncées par l’article 369, le texte de la loi sur le- quel il est fondé: ce texte sera lu à l'accusé. 595. La minute de l'arrêt sera signée par les juges qui lauront rendu, à peine de cent franes d'amende contre le greffier, et de prise à partie tant contre le greffier que contre les juges. Elle sera signée dans les vingt-quatre heures de la pro- nonciation de Parrêt. 594. Après avoir prononcé l'arrêt, le prési- dent pourra, selon les circonstances, exhorter l'accusé à la fermeté, à la résignauion ou à refor- mer sa conduite. 595. La cour, après la prononciation de Varrét, pourra, pour des mous graves, recom- mander laccusé à la commisération de l'Em- pereur. Cette recommandation ne sera point insérée dans l'arrêt, mais dans un procès-verbal séparé, secret, motivé, dressé en la chambre du conseil, le ministère public entendu, et signé comme la minute de l’arrét de condamnation. #56 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. Expédition dudit procès-verbal, ensemble de Parrét de condamnation, sera adressée de suite par le procureur général impérial au grand-juge ministre de la justice. 596. Les dispositions contenues en l'article 572 seront applicables à la cour spéciale. 597. L'arrêt ne pourra étre attaqué par voie de cassauon. l SECTION V. De l'Exécution de lArrét, 598. L'arrêt sera exécuté dans les vingt-qua- tre heures, à moins que le tribunal n’eñt usé de la faculté qui lui est accordée par l'article 595. 5gg. Les articles 376, 377, 578, 379 et 980 seront exécutés. LIVRE I1, TITRE VIT, CHAPITRE I. 107 (Décrété le 16 décembre 1808. le 26 du même mois,) L TITRE SEPTIEME. DE QUELQUES OBJETS D’INTERET PUBLIC ET DE SURETE/ GENERALE. CHAPITRE PREMIER: Du Dépôt général de la notice des Jugements. 600. Les greffiers des tribunaux correction nels et des cours d’assises et spéciales seront tenus de consigner par ordre alphabétique, sur un registre particulier, les noms, prénoms, pro- fessions, âge et résidence de tous les indivi- dus condamnés à un emprisonnement correc- tionnel où à une plus forte peine: ce registre contiendra une notice sommaire de chaque af- faire et de la condamnation, à peine de cin- quante francs d’amende pour chaque omis- sion. 601. Tous les trois mois, les grefliers en- verront, sous peine de cent francs d’amende, copie de ces registres au grand-juge minis- tre de la justice et au ministre de la police générale. 602. Ces deux ministres feront tenir, dans la même forme, un registre général composé de ces diverses copies. 158 CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. CHAPIER EEE Des Prisons, Maisons darrét et de justice. 603. Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondisse- ment, près du wibunal de première instance, une maison d’arrét pour y retenir les prévenus; et près de chaque cour d’assises, une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps. 604. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. 605. Les préfets veilleront à ce que ces diffé- rentes maisons soient non-seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne. puisse étre aucunement altérée. 606. Les gardiens de ces maisons seront nommés par les préfets. 607. Les gardiens des maisons d'arrét, des maison de justice et des prisons, seront tenus d’a- voir un registre.: Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d’instrucuon, pour les maisons d'arrêt; par le président de la cour d'assises, ou, en son absence, par’ le président du tribunal de preinière instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines. 608. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d’or- donnance de prise de corps, d’arrét ou de juge- ment de condamnation, est tenu, avant de remet- LIVRE I, TITRE VII, CHAPITRE 11. 159 tre au gardien la personne qu’il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur; l’acte de remise sera écrit devant lui. Le tout sera signé tant par lui que par le gardien. Le gardien lui en remettra une copie signée de lui pour sa décharge. 6og. Nul gardien ne pourra, à peme d’être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu’en vertu soit d’un mandat de dépôt, soit d’un mandat d’arrét décerné selon les formes prescrites par la loi, soit d’un arrêt de renvoi devant une cour d'assises ou une cour spéciale, d’un décret d'accusation ou d’un arrêt ou jugement de con- damnation à peine aflictive où à un emprisonne- ment, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. 610. Le registre ci-dessus mentionné con- tiendra également, en marge de lacte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'or- donnance, l’arrét ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu. 611. Le juge d'instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d’arrét de l’arrondissement. Une fois au moins dans le cours de chaque session de la cour d'assises, le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.| Le préfet est tenu de visiter, aù moins une 160 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. fois par an, toutes les maisons de justice et pris sons, et tous les prisonniers du département. 612. Indépendamment des visites ordonnées par l’article précédent, le maire de chaque com- mune où il y aura soit une maison d’arrêt, soit une maison de justice, soit une prison, et, dans les communes où il y aura plusieurs maires, le pré- fer de police, ou le commissaire général de police, est tenu de faire, au moins une fois par mois, la visite de ces maisons. 613. Le maire, le préfet de police ou le commissaire général de police, veillera à ce que la nourriture des prisonniers soit suflisante et Sas ne; la police de ces maisons lui appartiendra. Le juge d’instrucuon et le président des as- sises pourront néanmoins donner. respectivement tous les ordres qui devront étre exécutés dans les maisons d’arrêt et de justice, et qu'ils croiront né- cessaires, soit pour l'instruction, soit pour le juge< ment. 614. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à Pégard du gardien ou de ses préposés, soit à l’égard des autres prison- niers, il sera, sur les ordres de qui il appartien- dra, resserré plus étroitement, enfermé seul, méme mis aux fers, en cäs de fureur ou de vio- lence grave, sans préjudice des poursuites aux- quelles il pourrait avoir donné lieu. RTS LIVRE 11, TITREVII, CHAPITRE 111. 161 CHAPITRE IÉL Des moyens d'assurer la liberté individuelle contre les détentions illégales, ou d'autres actes arbitraires. 615. En exécution des arucles 77, 78, 79; 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions de l'Em- pire, du 22 frimaire an 8(1), quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n’a pas été destiné à servir de maison d’ar- rét, de justice ou de prison, est tenu d’en donner avis au juge de paix, au procureur impérial, ou à son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour impériale, (x) Art. 77. Pour que l'acte qui ordonne l’arresta- tion d’une personne puisse être exécuté, il faut, 1° qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2° qu’il émane d’un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu’il soit notifié à la per- sonne arrêtée, et qu’il lui en soit laissé copie. Art. 78. ,, Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit sur son registre Pacte qui ordonne Parrestation; cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites ypar l’article précédent, ou une ordonnance de prise de »Corps, où un décret d'accusation, ou un jugement. Arts704;, Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de ,;la maison de détention, toutes les fois qu’il en sera re- »quis par cet officier. Art.$o. ,,La représentation de la personne détenue yne pourra être refusée à ses parents et amis, porteurs de l’ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu 11 162 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE: 616. Tout juge de paix, tout officier chargé du ministère public, tout juge d’instruction, est tenu d'office, ou sur l'avis qu’il en aura recu, sous peine d’étre poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s’y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, sil est allegué quelque cause légale de déten- tion, de la faire conduire sur-le- champ devant le magistrat compétent. 11 dressera du tout son procès- verbal. 617. Il rendra, au besoin, une ordonnance, dans la forme prescrite par l'article 95 du présent Code. En cas de résistance, il pourra se faire assis ter de la force nécessaire; et toute personne re- quise est tenue de prêter main-forte. 618. Tout gardien qui aura refusé ou de de l’accorder, à moins que le gardien ou le geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la per- ysonne au secret, Art. 81.;, Tous ceux qui, n’ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront,! signeront, sexécuteront arrestation d’une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l’arrestation auto- ,jrisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou ngeoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de dé- vtention arbitraire. Art, 82. ,, Toutes rigueurs employées dans les arresta- ntions, détentions ou exécutions, autres que celles au- ntorisées par les lois, sont des crimes.‘ LIVRE 11, TITRE VIT; CHAPITRE IV: 165 montrer au porteur de l'ordre de l'officier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice, ou de la prison, la personne du détenu, sur la ré- quisition qui en sera faite, ou de montrer l’ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l’ex- hibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire. CHAPITRE IV. De la réhabilitation des condumnés. 619. Tout condamné à une peine afflicuve ou infamante qui aura subi sa peine, pourra étre réhabilité. La demande en:réhabilitation ne: pourra être formée par les condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, que cinq ans après lex- piration de leur peine; et par les condamnés à la peine du carcan, que cinq ans à compter du jour de l'exécution de l'arrêt. 620. Nul ne sera admis à demander sa réha- bilitaüon, sil ne demeure depuis cinq ans dans le même arrondissement communal, sil n'est pas domicilié depuis deux ans accomplis dans le terri- toire. dela municipalité à laquelle sa demande est adressée, et s’il ne joint à sa demande des attesta- tions de bonne conduite qui lni auront été don- nées par les conseils municipaux et par les muni- cipalités dans le territoire. desquelles il aura de- 104 CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. meuré ou résidé pendant le temps qui aura précé- dé sa demande. Ces attestations de bonne conduite ne pour- ront lui étre délivrées qu’à l'instant où il quitterait son domicile ou son habitation. Les attestations exigées ci-dessus devront être approuvées par le sous-préfet et le procureur im- périal ou son substitut, et par les juges de- paix des lieux ou il aura demeuré ou résidé. 621. La demande en réhabilitation, les at. testations exigées par l’article précédent, et l’ex- pédiion du jugement de condamnation, seront déposées au greffe de la cour impériale dans le res- sort de laquelle résidera le condamné. 622. La requête et les pièces seront commu niquées au procureur général impérial: 1l donnera des conclusions motivées et par écrit. 625. L'affaire sera rapportée à la chambre criminelle. 624. La cour et le ministère public pour- ront, en tout état de cause, ordonner de nouvel- les informations. 625. La notice de la demande en réhabilita- üon sera insérée au journal judiciaire du lieu où siège la cour qui devra donner son avis, et du lieu où la condamnation aura été prononcée. 626. La cour, le procureur général impérial entendu, donnera son avis. 627. Cet avis ne pourra étre donné que trois mois au moins après la présentation de la demande en réhabilitation. LIVRE IT, TITRE VIT, CHAPITRE 1V. 109 628. Si la cour est d’avis que la demande en réhabilitation ne peut étre admise, le condamné pourra se pourvoir de nouveau après un nouvel intervalle de cinq ans, 629. Si la cour pense que la demande en ré- habilitation peut être admise, son avis, ensemble les pièces exigées par l’arucle::620, seront, par le procureur général impérial, et dans le plus bref délai, transmis au grand-juge ministre de la jusu- ce, qui pourra consulter le tribunal qui aura pro- noncé la condamnation. 650. Il en sera fait rapport à Sa Majesté par le grand-juge, dans un conseil privé, formé aux termes de Particle 86 de l’acte des constituuons de l'Empire, du 16 thermidor an 10. 651. Si la réhabilitauon est prononcée, il en sera expédié des: lettres où lavis de la cour:sera inséré. 652. Les lettres de réhabilitation seront adressées à la cour qui aura délibéré Pavis: il en sera envoyé copie authentique à la cour qui aura prononcé la condamnation, et transcription des lettres sera faite en marge de la minute de larrét de condamnation. 655. La réhabilitauon fera cesser, pour l’a- venir, dans la personne du condamné, toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. 634. Le condamné pour récidive ne sera ja- mais admis à la réhabilitauon. CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE. CHAPITRE V. De la Prescription. 166 635. Les peines portées par les arrêts ou ju- gements rendus en matière criminelle se prescri- ront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements. Néanmoins le condamné ne pourra résider dans le département où.demeurerait, soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs. Le Gouvernement pourra assigner au con- damné le lieu de son donucile. 656. Les peines portées par les arrêts ou ju- gements rendus en matière correctionnelle, se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l’arrêt ou jugement rendu en dernier ressort; et à l'égard des peines prononcées par les. tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus être attaqués par la voie de l'appel. 657. L'action publique et Pacuon civile ré- sultant d’un crime de nature à entraîner la peine de mort, ou des peines afflicuves perpétuelles, ou de tout autre crime emportant peine afflictive ou infamante, se prescriront après dix années ré- volues, à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle 1l n’a été fait aucun acte d'instruction n1 de poursuite. S'il a été fait, dans cet intervalle, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de juge- h LIVRE I) TITRE VII, CHAPITRE V. 167 ment, l’acion publique et l’action civile ne se prescriront qu'après dix années révolues, à comp- ter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’ins- truction ou de poursuite, 638. Dans les deux cas exprimés en l'article précédent, et suivant les distincuons d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s'il s’agit d’un délit de nature à étre puni correctionnel- lement. 659. Les peines portées par les jugements rendus pour contraventions de police seront pres- crites après deux années révolues, savoir, pour les peines prononcées par arrét ou jugement en dernier ressort, à compter du jour de larrét; et à l’égard des peines prononcées par les tribunaux de première instance, à compter du jour où ils ne pourront plus étre attaqués par la voie de Pappel. 640. L’action publique et l’action civile pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n’est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement défini- üif dé première instance, de nature à être attaqué par la voie de l’appel, l’action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l’appel qui en aura été interjeté. 108 CODE-D’INSTRUCTION CRIMINELLE. 641. En aucun cas, les condamnés par dé- faut ou par contumace, dont la peine est prescri- te, ne pourront étre admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace. 642. Les condamnations civiles portées par les arrêts où par les jugements rendus en matière criminelle, correcuonnelle ou de police, et deve- nus irrévocables, se prescriront d’après les règles établies par le Code Napoléon. 645. Les dispositions du présent chapitre ne dérogent point aux lois paruüculhères relatives à la prescripuon des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions. FIN DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLF. FA BALE DES MOTIFS ET DES RAPPORTS. Motifs du livre premier, chapitre I à VIII, par M M. Treslbirds RER et Prare Re ta Pere- PAPE Rapport sur le livre premier, par M. Dhaubersart.,;.. Motifs du livre II, titre I, chapitre I à II, par MM. Treilbard, Berlier et Pelet.,. Rapport sur le titre I du Livre II, par M, Grenier,... Motifs du livre II, titre II, chapitre I à VW, par M, le come Fanres See FALL ER SANT À Rapport sur le titre II du livre II, par M. sie se sim le.s See . Sale ce oi Th. Riboud.. 29 29 39 49 66 Motifs du livre Il, titre III, chapitre I à III, par M. le comte Bern SU TE NS re de ET le OI Rapport sur le titre TL du love TP par M\Cholet 0102 Motifs du livre Il, titre IV, chapitre I à V, par M. le COMIE DETUER As sl ed side es es+ à + pie TEL Rapport sur le titre IV du livre II, par M. Cholers nie re Motifs du livre Il, titre IV, chapitre VI à VII, par M. TER CUIR EMIIErS PUS NS a ee ARR 1 TRO Rapport sur la suite du titre IV du livre IT, par M. Bru- PAU DÉLHMIER M 6 0 Die d'a le dus nan ee 133 Motifs du livre IL, titre V, chapitre I à III, par M. Albissson, 137 Rapport surletitre V du livre II, par M. Bruneau-Beaumez, 147 Motifs du livre II, titre VI, par M. le comte Réal..., 146 Rapport sur letitre VI du livre IT, par M. Louvet(de la Somme)..." sr See+ D ae Del Motifs du livre II, titre VII, chapitre I à V, par M. le MU Le 0 TOS COMEe NERIS 20e ea ein sd fa du. oi 0 Rapport sur le titre VII du livre II, par M. Louvet(de la SOMME ER AR D noie ee et:© 10% FIN DE LA TABLE DES MOTIFS ET DES RAPPORTS, RP RSR RARE RAR PAPA PRE TA D VE DES LIVRES, TITRES, CHAPITRES, etc: DisPosITIONS PRELIMINAIRES:© 5‘:!pag.1 LIVRE PREMIER. DE LA POLICE JUDICIAIRE, ET DES ,OFFI- CIERS DE POLICE QUI L’EXERCENT. CnapirRe 1. De la police judiciaire.+: 3 CHaPiTRE 11. Des maires, des adjoints: de maire, et des commissaires de pébROr ENG CES SNMP LT& CHariTRE 111. Des gardes champétres ctiforestierss."y> UNS EE LEE(9 CHariTRe 1v. Des procureurs impériaux et de leurs-substituts.+ à …. 271 8 Section 1. De la compétence des procu- reurs impériaux relativement à la po- CEA TE ET de Nine ce Id, Secuon 11. Mode de procéder des procu- reurs impériaux dans l'exercice de leurs fonctions.-&:= 4, 7. 2 9 11 TABLE DES LIVRES, TITRES, CHAPITRES, ElC. Cuapirre v. Des officiers de police auxti- liaires du procureur tiipérials"pag. 15 CuariTRe vi. Des juges d'instruction. 17 Section 1. Da juge d'instruction. 1hid. Secuon 11. Fonctions du juge d'instruc- 3 BR iliAHS OT Su(ht, pd. Distincüon 1. Descas-de flagrant délit.. 1bid. Disuünçuon 11. De l'instruction. 18 $. 1. Dispositions générales. ibid. $.-11. Des plaintes. NA RTL,| 19 f.l431. De:Paudition: des témoins. oi 6. 1v.- Des preuves par écrit, et des piè- £ ces de canpiction. x jù AA«1 0302144 Cuarrrre v11.. Des mandats. de compa- rütion, de dépôt, d'amener et darrét., 25 Cuapirre vi11. De la liberté provisoire et du cautionnement. CN LUE& 30 CHariTRe 1x. Du rapport des juges d'ins- truction quand. la procédure est, com- plète. …. …«3. ristieduessudebis 94 LIVRE SECOND, DE LA JUSTICE. Trree. 1. Des tribunaux de police.., 37 Cuarree 2, Des tribunaux«de..police . ibid. sYples-2 4+. 2+ ANOIDMAT TABLE DES LIVRES, TITRES} CHAPITRES, LC: III 6.1. Du tribunal du juge de paix Comme Juge depohcesk ss LS.:1 pag.97 $: 11. De la. juridiction desiiaires comme Juges de police,»s\sbuu&kk tr. $. 111. De l'appel des jugements\de po- CuApiTRe 11. Des tribunaux.en matière carrectionnelles CHNSNSIUEND 201331 Titre 11. Des affaires qui doivent étre SOLLMIÈSESVAL FRE ENSS THONON- CuariTRe 1. Des mises en accusation.: CHaAPiTRE 11. De la formation des: cours d'assises se soon 490. Ir LE an $. 1. Fonctions du président. CT à OT A 6. 11.. Fonctions du procureur. général impérial. D SU eù MOT UE. L $. 111, Fonctions du procureur impérial criminel. RS pat SE Er CHAPITRE 111. De la procédure devant la cour d'assises: ir men 25 suivrote CHAPITRE 1V.., De l'examen, du jugement etide Pegécution:“2: 251% 008 suc Section L Dekexamen. à: Mia uen, Section 11. Du jugement etde l'exécution. CHAPITRE v.. Du jury et de la manière dela farmèras io 2H dus a EN LA .46 56 ibid. (de) ©1 1V TABLE DES LIVRES, TITRES, CHAPITRES, etc! Section 2: Deyurps 5 EE pag. 05 Section 11. De la manière de former et de convoquer le jury...+.:.. 99 Titre 111. Des manières de se pourvoir contre.les arréts ou jugements... 102 CuariTRe 1. Des nullités de l'instruction et du jugement.+:..:.. ibid. $.1. Matières criminelles.... 103 $.11. Matières correctionnelles et de police. 104 G: 111. Dispositions communes aux deux ‘paragraphes précédents.:.+:. 105 Cuarrrre 11. Des demandes en cassation. ibid. Cuarrree 111. Des demandes en révisioñ. 114 Trrre 1v. De quelques procédures parti- CHOPOSEE SSD" M ELENNIMRT LIT Cuarrrse 1. Dufaux..«+.. 2:©© ibid. CHAPITRE 11. Des confumaces..++« 122 Cuaprrre 111. Des crimes conunis par des juges hors de leurs fonctions et dans Pexercice de leurs fonctions.+.- 126 Section 1. De la poursuite et instruction contre des juges pour crimes par eux commis hors de leurs fonctions.+:© ibid, Section 11. De la poursuite et instruction contre des juges et tribunaux autres que ceux désignés par l'article 101 du TABLE DES LIVRES, TITRES, CHAPITRES, etc."" sénatus-consulte du 28 floréal an 12, pour forfaiture et autres crimes OU délits relatifs à leurs fonctions.. pag.127 Cuaprrre 1v. Des délits contraires au res- pect dû aux autorités constituées..…. Crapirre v. De la manière dont seront reçues, en matière criminelle, cor- rectionnelle et de police, les déposi- tions des princes et de certains fonc- tionnaires de l'Etat.-+.+... Cuarrrre vi. Âe la reconnaissance et de L'identité des individus condamnés, évadés et repris...«.»+. CuaprTRe vu. Manière de procéder en cas d'entevement des pièces ou du juge- ment d'une affaire.. 1. Tirre v. Des règlements de juges, et des renvois d’un tribunal à un autre. …. Céarirre 1. Des règlements de juges..…. CuariTREe u. Des renvois d'un tribunal à LTSOUIR ESS PLNIS SENS ND PEN Der Trrre vi. Des cours spéciales.++.. CHAPITRE UNIQUE. De la compétence, de la composition des cours spéciales, et de Lo PEDDÉRE SSL AE Re Section 1. Compétence de la cour spéciale. 184 197 ibid. ibid. VI TABLE DES LIVRES, TITRES, CHAPITRES, etc, $.1. Composition de la cour spéciale.. pag. 148 $. 11. Epoques et lieux des sessions de la cour Spéciales 5,205 5 dpi 210 8 $. ir. Fonctions du président,.:+, äbid $.1v. Fonctions du 2rocureur général im- périal et du procureur impérial cri- UE.| SNOEINSRO SAME FS, soss 154 Section 11. Znstruction et procédure anté- rieures à l'ouverture des débats..:. ibid, Secuon 11. De l'examen.., 5 261 Section 1v:° Duÿagements, 5h SK\ 7 sariTa68 Section v. De l'exécution de Parrét..:. 156 Tirre vu. De quelques. objets d'intérét (Sa =| public et de sureté générale. 7 27 Cuarirre 1. Du dépôt général de la notice des jugements:.. Se sas ss ibid, CuapiTRe 11. Des prisons, maisons Parrét et. de. jééticensn ons eiantes 158 e Cuapirre 11. Des moyens d'assurer da li- berté individuelle contre les detentions illégales, ou d'autres actes arbitraires. 161 Caapirre 1v. De la réhabilitation des con- dnéassetsauornl sCLaUOLAU 1714064 CHArITRE vw. De la prescriptions+.. 166 FIN DE LA'TABLE DES LIVRES, TITRES, CHA- PITRES, Gtc. RE+