nm ME UM ent dE RE RE MU RE ds js be 1590| AS "ESPRIT| || DU CopE NAPOLÉON. TIRE DE LA DISCUSSION TOME SIXIÈME, CONTENANT Le Titre De /4 Minorité, de la Tutelle et de l'Éman- cipation; il Le Titre De /a Majorité, dé l’Interdiction et du Conseil Judiciaire; j La Conclusion du 1,7 Livre du Code Napoléon; Et un Article sur la nouvelle Promulgation du Code, es | A RE ra Ko AUS ET; È CRT Poe MMA-© Cet Ouvrage 5€ ETOUVE, À PARIS, Aux Archives du Droit françois, chez MM. CLAMENT frères, Libraïres-éditeurs, rue de l'Échelle, n°3; au Carrousel. or ESPRIT DU CODE NAPOLEÉON, TIRÉ DELA DISCUSSION, OU CoNFÉRENCE historique, analytique et raisonnée du Projet de Code civil, des Observations des Tribunaux, des Procès- verbaux du Conseil d'état, des Observations du Tribunat, des. Exposés de motifs, des Rapports et Discours, Éc., Le.: DÉDIÉ À S. M. L'EMPEREUR ET ROI, Par JT G' VOURÉ, Secrétaire général du Conseil d'état, Membre de la Légion d'honneur. R'PAR ES, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. M. DCCC, VII, DUR TARRRLT PANNE) EN 7E LT SE PSTRET DU CODE NAPOLÉON, TIRÉ D EMEA DTSCUSSTON: LIVRE I DES PERSONNES. SE LATR ET DELA; MINORITÉ DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION" L: rubrique de ce titre indique suffisamment les objets auxquels il se rPPorte, et, par suite, motive sa division en trois chapitres. Tome VI, AT(Heu PNB RC a î + 2 # , ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LE TIT. Le Législateur, en instituant la tutelle, a voulu venir au secours de œlui'en qui la raison n'est pas encoré assez avancée pour qu'il puisse se diriger par lui-même. II devoit donc, avant tout, fixer la durée de cet état de foiblesse. Dé là le chapitre de la Minorité, II devoit ensuite organiser le gouvernement do- meéstique sous lequel il place le minéur. De là le chapitre de la Tutelle. On eût pu s'arrêter à ,et lon mavoit rien à dire sur Ja cessation de cet état de choses, si la tutelle n’eût dû finir que par la curvénañcé de la majorité. Mass, comme elle n’est établie que pour l'intérêt du mineur, Communiqué officieusement au Tribunat le 12 brumaire; Rapporté de nouveau au Conseil d'état, le 18 frimaire, après la conférence tenue entre Les mémbres du Coônseil'et ceux du 4 ribunat Adopté définitivement le même jour; Présenté au Corps législatif, le 25 ventôse, par MM.'Berlier, Emmery et Miot, Conseillers d'état, M. Berlier portant[a parole; Communiqué oficiellementpar le Corps lépistatif au Lribunat, 10274 Rapporté au 1: Section de législation; Adopté par le Tribunat le même jour; Discuté au Corps législatif Le$, entre les Ora d'état, et MM. Fuguer, Leroy ét Costay, Orateurs du Tribunats M. Leroy portant la parole; Décrété le même jour; Promulgué le 15. Tribunat le 3 germinal, par M. Huguet, au nom de teurs du Conseil Minorité, Tutelle, Émancipation. 3 £ elle doit cesser plutôt, lorsque cet intérêt ne la rend plus nécessaire; autrement,€lle ne seroit plus qu'une domination d'un côté, qu'une servitude de l’autre, H étoit donc juste de labréger et de relâcher les liens de la minorité Pour ceux que l’état de leur raison permet d'abandonner à leur Propre conduite, ,du moins avec certaines précautions, et dans une cer- taine mesure. De Ià le chapitre de l'Émancipation, CHAPITRE]7 DE LA MINORITÉ. ALBML CE, 200 LE jmineur est l'individu de l'un ou de l’autre sexe qui n’a Ù q point encore l’âge de vingt-un ans accomplis, COMME ü seroit impossible de juger, d'après un examen individuel, quelles personnes sont arrivées à un degré de maturité suffisant Pour pouvoir se con- duire, il a bien fallu établir uné règle générale, c'est-à-dire, supposer cette capacité dans tous ceux qui seroient parvenus à l’âge où ordinairement Ja raison est forinée. Mais quel étoit cet âge! Devoit-on fixer le térme de la minorité à Tâge de vingt-cinq ans’,«adopté par AZ 4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E Tir. X. Cu: E les lois romaines, par le droit canonique et par notre ancien droit commun, Où à lâge de vingt-un ans, admis depuis par la loi du 20 septembre 1792! 1° DIVISION. J ysrème de la Commission. La Commission plaçoit la majorité à l’âge de vingt-un ans, Voici ses motifs: « Nous n'avons pas cru, disoit-elle, devoir réfor- mer la fixation qui existe, et que tant de raïsons peuvent motiver. Dans. notre siècle, mille causes concourent à former plutôt la jeunesse; trop souvent même, elle tombe dans{a caducité au sortir de l'en- fance. L'esprit de société et l'esprit d'industrie, aujour- d'hui si généralement répandus, donnent un ressort aux ames, qui supplée aux leçons de l'expérience, et qui dispose chaque individu à porter plutôt le poids de sa propre destinée. Cependant, malgré ces considé- rations, NOUS AVONS prorogé jusqu'à vingt-cinq ans Ja nécessité de rapporter Je consentement paternel pour le mariage. Un acte tel que le mariage décide du bonheur de toute la vie: il seroït peu sage, quand il s'agit d'une chose qui tient de si près à l'empire des passions les plus terribles, de trop abrégér le De la Minorité s temps pendant lequel les lois associent Ia prudence des pères aux résolutions des enfans»(1). IL° Division. Moïifs d'étendre la Minorité Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. LE; 7 LES Cours d'appel de Bordeaux et de Nancy combattirent le système de la Commission par des considérations prises de Ja nature des choses, de l’ex- périence, des circonstances. La nature des choses eur paroissoit résister à ce qu'on rendit, de si bonne heure, un individu à lui- même,« Si, trop souvent, disoient-elles, la jeunesse tombe dans Ja caducité» Comme Île remarque très- sagement la Commission, n'est-ce Pas pour s'être trop livrée aux excès qu'entraînent les passions? N'est-ce Pas Pour avoir épuisé son tempérament et ses forces en ruinant sa fortune»{2}? « C'est la force physique, acquise à vingt-un ans, qui produit{a foiblesse morale de cet âge; c’est l’effer- vescence des passions à cette époque qui exige plus impérieusement qu'on le surveille et qu’on lui laisse un (1) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page«li.— (2) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 7;— de Bor- deaux, Page 10, À 3 6 ESPRIT DU CODE NAPOLEÉON. Liv. I. Tir. X. CHI. guide et un protecteur: pourquoi l'en priver! Le jeuné homme n’a que des bienfaits à recevoir de ceux que la nature ou la loi a chargés de le diriger: il doit, sans doute, de la reconnoïssance et du respect à ses parens, aux auteurs de ses jours, à ceux qui ont pris soin de son enfance. Si l'esprit de société et d'industrie, moms répandu autrefois par le défaut d'instruction, l'a dis- posé à porter plutôt le poids de sa propre destinée, il est assuré qu'ils en favoriseront les progrès; c’est le vrai, le plus doux bonheur des parens: il n’a aucun risque à courir de leur part. » Veut-on le mettre, avec plus de célérité, en état de contracter des dettes! Ce seroit équivalemment vouloir le ruiner et dépouiller les pères et mères, de leur vivant’, parce que leur tendresse et l'honneur Îles forceroient à tout sacrifier pour le soustraire aux con- traintes par Corps. » Puisqu'on a distingué nne majorité relative au matiage, aux fonctions publiques, et même aux fonc- tions ministérielles, ne devoit-on pas également dis- tinguer les enfans qui ont’leurs pères et mères, de ceux qui sont SOUS là tutelle de collatéraux ou d’étræ1- gers, et, dans tous.les cas, modifier au moins la trop grande étendue de capacité qu'on donne au jeune homme de vingt-un ans? » Que le Législateur s'examine lui-même; qu'il se » 3. A _ demande quels étoient ses, sentimens, ses gouts, 5€S De la Minorité 7 inclinations, ses lumières, de vingt-un à vingt-cinq ans; quelle puissance il avoit pour modérer ses pas- sions; ce qu'il auroit fait, s’il navoit pas été contenu, et la question sera: bientôt résolue»(1). L'expérience, au surplus, a rendu ces vérités sen- sibles.« Qu’on jette un coup-d’œil sur la conduite que la jeunesse a tenue depuis Je décret du 20 septembre 1792: On n’y verra qu'insubordination, licence effré- née, débauches, ruines, mariages follement contractés et presqu'aussitôt dissous. Qu’on fouille les registres des Tribunaux correctionnels et criminels» ON sera convaincu que le plus grand nombre des accusés ont été des jeunes gens qui, après avoir consumé leur Patrimoine, se sont livrés à toutes sortes d’excès et de crimes pour satisfaire des habitudes dépravées»(2). Aussi le droit plus indulgent qui existoit dans lan- cien temps, avoit-il été changé depuis.« Plusieurs coutumes avoient accordé des majorités précoces; lexpérience, qui est la mère de toutes les sciences, a pressé leur réformation et le rétablissement des lois de presque toutes les nations, qui fixent la majorité à vingt-cinq ans. .« Cette réformation a été faite particulièrement pour le ci-devant duché de Lorraine, par un édit de (x) Observations de{a Cour d'appel de Nancy, page 8.— (2) Ibid., page 7 et, À 4 8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. X. Ce. I. 1723; cependant on sortoit à peine des calamités du siècle précédent, qui avoient dépeuplé cette province, lavoient convertie en forêts, et avoient habitué Îa jeunesse à la sobriété, à.la simplicité des mœurs, Alors, l'enfant que le luxe n'avoit encore pu cor- rompre, accoutumé à travailler constamment à côté de ses parens, parvenoit plus rapidement à la matu- rité; il y avoit certainement moins de danger à Île livrer à lui-même à l’âge de vingt-un ans: mais les pre- mières années d’un temps plus doux donnèrent l'expé- rience de la nécessité de l’édit dont on vient de parler. » La jeunesse française est-elle plus sage aujourd’hui! A-t-elle reçu une meilleure éducation! A-t-elle montré plus de modération dans ses passions»(1)! Les circonstances enfin ne permettent pas d'espérer un meilleur avenir, à moins qu’on ne maintienne ces principes.« Si, d'un côté, l'esprit de société et d'in- dustrie donne aux ames un ressort qui supplée aux eçons de l'expérience, ilest certain aussi qu'aujourd’hut l'éducation des jeunes gens est plus népligée, l’instruc- tion publique à-peu-près anéantie, la corruption des mœurs plus-générale»(2).« Queiles instructions, quels exemples la jeunesse a-t-elle reçus pendant dix ans»(3)? (1) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 7.— a {2)-— de Bordeaux, page 10;—(3)— de Nancy, page 7. De la Minoréré. 9 « Toutes ces causes, qui multiplient contre la jeunesse les chances de séduction et d’imprudence, disparoîtront un jour, nous osons l'espérer, par les soins d’un Gouvernement qui a la volonté et le pouvoir de cicatriser les plaies de a France. Mais elles sub- sistent et subsisteront quelque temps encore. Et comme les lois doivent d’abord être appropriées aux besoins de la génération Présente, nous pensons qu'il est plus nécessaire que jamais de fixer Îa majorité à vingt-cinq ans pour les autres actes de la vie civile, comime elle‘ lest pour le mariage»(1). Mais, les Constitutions de l'État ne fixent- elles pas Ja majorité à vingt-un ans! « On ne croit pas les blesser, répondoit Ia Cour d'appel de Nancy, en P'oposant de reporter la majo- rité à l’âge de vingt-cinq ans, parce que les Consti- tutions n’ont parlé que des droits politiques du citoyen, et qu'ici il ne s’agit que des droits civils, qui doivent être distingués dans leurs effets»(2). 1 ER Division. M OrIfS qui ont déterminé à restreindre à‘âge de Vingt-un ans la durée de la Minorité. CETTE théorie n’a Pas paru devoir être admise. (1) Observations de!à Cour d'appel de Bordeaux, pages 10 ef 11. (2)— de Nancy, page ce ïo ESPRIT. DU CODE NAPOLLON.Liv. L Tir. X. CH. L D'abord, la question nétoit plus entière:: D'un côté,« le titre es Actes de l'état civil étoit alors soumis au Corps législatif; et plusieurs de ses dispositions supposoient[a majorité acquise à vingt-un ans»(1). De lautre, il paroissoit indispensable« de faire coïncider la majorité civile avec la majorité poli- tique»(2).« Il eût été peu conséquent de déclarer incapable de l'administration de ses affaires celui qui étoit reconnu capable de prendre part à l'administration par excellence, celle de l'État»(3). . Ensuite, attaquant le fond de a question, on a pensé que trop prolonger Ja minorité, c’étoit compro- mettre également l'intérêt de la société et l'intérêt des individus. « L'intérêt de la société est d'étendre le plus possible Ja vie civile de chacun de,ses membres»(4); car« Pin- capacité civile portée au-delà du vrai, met la société en perte réelle de toute la somme de travaux et de transactions qu'y eût versée l'individu paralysé par la « L'intérêt des individus n'est Pas moins blessé par (1) M. Berlier, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—(2) Ibid.— Le Consul Cambacéres, l’rocès-verbal du 6 brumaire an 11, fome JU page 111.—(3) M. Leroy, Tribun. Tome PR TLONPA—(4) Ibid. —(5) M Boer, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome 11, page 616. De la Minorrié. YF la privation de l’exercice de leurs droits civils au-delà de l’âge où elle est utiles{1},« Leur imposer cêtte privation jusqu’à ce qu'ils aient atteint le tiers présumé de leur vie; vouloir qu'ils soient jusqu’à ce temps sous la dépendance d'autrui, c’est enchaîner des hommes faits, c’est leur ôter tout“essor, c'est amoïrtir leurs facultés; ces facultés avec lesquelles ils peuvent entre- prendre des améliorations nécessaires, et faire des contrats et des transactions utiles»{2). 3 L’incapacité naturelle devoit donc être la mesure de l'incapacité légale$(3). 5 Or, à quelle époque l'incapacité naturelle cesse- t-elle d'exister, sinon chez tous les individus, du moins chez le plus grand nombre s(4)! On peut invoquer, en faveur de la majorité de vingt-un ans, l'exemple de plusieurs peuples et Je nôtre même. « En Turquie, la majorité a lieu à quinze ans»(s). En Angleterre, au rapport de Bracksthom, dont j'emprunte ici les propres expressions, l'âge de la com- plète et pleine majorité est celui de vingt-un ans pour les mâles et pour les femelles(6). (1) M. Fugue, Tribun. Tome 11, pages 143 et 144,—(2) Hbid. —(3) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Î], page 616.—(4) M. Berlier, ibid.—(s) M. Leroy, Tribun! Tome II, page 170.—(6) Commentaire sur les lois an- gloises, chapitre 9. E? Eat S 1# En 2 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. Cu.I. « Chez les Francs, la majorité commençoit à quinze ans. Ce peuple guerrier pensoit qu’on étoit un homme, un citoyen, dès qu’on étoit soldat. On sait que cet ordre de choses ne changea que lorsque leurs armes, devenues plus pesantes, ne purent plus être portées dans un âge aussi tendre: Îa minorité fut alors pro- longée jusqu’à vmgt-un ans»(1). « Mais, lors de la rédaction des coutumes, dans le quinzième siècle, l'étendue du droit romain avoit fait tant de progrès, que la disposition qu'il contient sur la majorité à vingt-cinq ans, fut adoptée dans une très-grande partie de nos coutumes»(e). Néanmoins,« les partisans du droit romain n'ont pas eu un succès complet. Dans les coutumes du Maine, de lAnjou, de la Normandie, du Hainaut, de Valen- ciennes, de Lille, de Lorraine, et quelques autres, la majorité a été conservée à vingt ou vingt-un ans. » Dans la coutume de Paris même, le mineur de vingt ans avoit la faculté de disposer de ses meubles, acquêts et conquêts immeubles. » Pour fait de commerce, c’est-à-dire, pour des actes qui souvent ne laissent pas de temps à la réflexion, on est majeur à vingt ans: ne sont-ce pas à autant d’exceptions à la règle du droit romain! (1) M. Leroy, Tribun. Zome Ldpasce rf0i—(2) M. Huguet, Tribun, ibid., rage 147. De la Minorité. 13 » H en existoit encore d’un autre genre. On exerçoit la magistrature avec des lettres de dispense d'âge à dix-huit ans: on remplissoit des fonctions ou des offices au-dessous de vingt-Cinq ans, à la faveur de pareilles lettres. » Toutes ces exceptions ne déposoient-elles point contre le système de[a majorité à vingt-cinq ans»(1)? > À Ia vérité, la majorité à quatorze ou quinze ans, présentoit et présenteroit encore aujourd’hui beaucoup d’inconvéniens»(2). Nos mœurs ne sont pas assez simples, nos intérêts sociaux assez peu compliqués, pour que la législation qui consacreroit Parmi nous, à l'exemple des Francs, Ia majorité à quinze ans> ne fit pas à ceux qui seroient l’objet de cette faveur un présent souvent funeste»(3). Mais il n’en falloit pas conclure qu’on dût rétablir la loi qui fixoit Ia majorité à vingt-cinq ans:# cette loi en avoit pas moins tous les nconvéniens qu’en- traîne une minorité trop long-temps prolongéeg(4), et dont on parloit, il ÿY à un moment. 5 On pouvoit prendre un juste milieu$(5);La loi du 20 septembre 1792 lavoit trouvé, Cependant. on objecte la nature des choses: on (1) M. Huguet, Tribun. Tome IT, pages GS€t 146.—(2) Ibid., Page 143.—(3) M, Leroy, Tribun, ibid.> Page 170.—(4) M. Hugues, be, page 143.—(s) Ibid, F4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv.f. Tir. X, CHE. dit que Jâge de vingt-un ans$ est encore le temps de l'effervescence des passions; que ce nest qu'à vingt-cinq ans que homme parvient à la maturité et est en état de gérer ses affaires$(1). L'expérience répond à cette objection. g Dans la Normandie et dans les autres provinces où a majorité étoit fixée à vingt ans, on ne s’est jamais plaint de cet usage. La mème observation s’ap- plique à Ja France entière, depuis que la majorité a été fixée à vingt-un ans$(2). Cette limitation, loin d entraîner des inconyéniens, « est, au contraire, un des moyens les plus propres à fonner les hommes»(3). Pour le reconnoître, il suffit« de se transporter dans ces départemens où la majorité a été de tout temps à vingt ans; On y verra des hommes jeunes encore, bons administrateurs de leurs biens, économes, déja propres à l'exercice de leurs droits, et déjà même difcultueux sur leurs propres intérêts: ne seroit- ce pas parce que, de bonne heure, ils sont appelés à, l'exercice de leurs droits civils»(4)! Et loin que les circonstances affoiblissent ces avan- tages, elles les rendent plus certains.« L'état de nos Iumières nous autorisoit à conserver la conquête de (x) M. Huguer, Tribun. Tome Il, page 144—(2) M. Leroy, ibid, page 171.(3) M. Huguet, ibid,, page 149:(4) Hbid. De la Minoriré 1$ quatre années faite sur la nullité de l'enfance» fois 3 les développemens de notre Organisation morale se trouvent avancés en raison des progrès que les lumières ont faites depuis plusieurs siècles$ Eu Tels sont les motifs par lesquels le maintien de Ia majorité de vingt-un ans a été défendu. Il ne m’appartient pas de les apprécier. Je dirai seulement qu’une personne aussi distinguée par l’exac- titude de ses idées que par son rang, a persisté à penser$ que Le retour à Ia majorité de vingt-cinq ans auroit pu être utile£(3), et qu’elle n’a donné son assentiment au système qui a été préféré, que parce que les circonstances Jui ont paru l'exiger. 5 D'une part, il falloit mettre la loi civile en harmonie avec la Toi politique; de l’autre, la majorité de vingt-un ans existoit depuis fong-temps 5({): en la changeant, on eût peut-être dérangé beaucoup de projets domestiques formés sur la foi d’une législation de onze années; on eût introduit une dissemblance choquante entre les membres de la même cité. (1)-M. Leroy, Tribun. Tome MN panerzn(2) M. Zerlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 véhtôse 4h T1 pe M, page GI5.—(3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal: du 6 bru- maire an 11, tôme LL, page 111,—(4) Ibid, 16 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X.CH. LE. CHAPITRE.IL DE LA TUTELLE. (Articles 389 à 475 inclusivement.} Ce chapitre organise la tutelle. Pour y parvenir, il falloit la prendre Au moment où elle devient nécessaire, afin de Îa constituer, en indiquant les personnes qui sont appe- lées à cette charge, en déterminant les causes qui les en dispensent, celles qui les en rendent incapables ou indignes; Pendant sa durée, afin d’en diriger la marche, en réglant les fonctions, les devoirs et la responsabilité du tuteur; Après sa cessation, pour assurer au mineur la garantie que la loi lui donne contre un tuteur négligent ou infidèle. C'est aussi ce que le Législateur a fait. Les sept premières sections se rapportent à Ja cons- titution de la tutelle. La huitième établit les règles de Vadministration; La néuvième, celles du compte que le tuteur doit après que sa charge est finie. Il ne s’agissoit pas ici de créer des règles.$ On n’avoit \ De là Turélle, 14 n'avoit besoin ni de lépislation nouveile, ni de système nouveau. Îl ne falloit que faire un choix entre des préceptes, des maximes, des règles déjà éprouvées par lexpérience des siècles, et que la raison avoit depuis long-temps justifiées; entre les meïlleures insti- tutions du droit coutumier et du droit écrit ÿ f1). & C'est donc dans les lois diverses qui régissoient, en cette partie, les différentes contrées de la France, qu'on à puisé avec habileté ce qui étoit le plus conforme à no$ mœurs, le plus convenable à nos habitudes, et le plus juste, pour n’en faire qu’une seule loi uniforme et générale»(2). Au surplus, en ramenant ainsi es dispositions du droit existant$ au principé de luni- formité, on a eu soin d'y apporter les modifications convenables,$(3). Les dispositions qui concernent l'administration du tuteur et le compte de tutelle étoient moins suscep- tibles d'en recevoir. Müis, sur la constitution de{a tutelle, il falloit combiner ensemble des usages très- opposés. « Dansune grande partie de Ia France, toute tutelle étoit dative, c'est-à-dire, donnée Par le juge, d'après le choix fait Par la famille assemblée, » Dans d'autres parties du territoire françois, et plus (1) M. Huguet, Tribun. Tome IT, page 141.—(2)lbid., pag. 141 #142.—{(3) M, Leroy, ibid, Page 169, Tome VI, B ,8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir.X. CH. spécialement dans les pays de droit écrit, on admettoit la tutelle légitime et Ja tutelle testamentaire: ainsi, le père avoit, de droit, la tutelle de son fils, et l'ascen- dant celle du petit-fils, si Je père navoit, par son testament, désigné un autre tuteur. » On a adopté ce dernier système, comme plus conforme au vœu de la nature, et comme honorant davantage ce qu'il y à de plus sacré parmi les hommes, le caractère de père de famille»(1). Le Code distingue donc quatre sortes de tutelles: La tutelle des père et mère, La tutelle déférée par les père et mère, La tutelle des ascendans, La tutelle déférée par la famille. Enfin, il institue un subrogé tuteur, qui devient un agent nécessaire dans toute tutelle quelconque. Lci se terminent les dispositions destinées à indiquer les personnes appelées à{a tutelle, et la manière dont cette charge leur est confiée. Viennent ensuite celles qui se rapportent aux dis- penses et aux EXCUSES, et enfin celles qui concernent les incapacités, Les exclusions et les destitutions. Telle est l’économie des sept premières sections qui constituent la tutelle. (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an su, tome Il, pages 616 et 617: SECT. L.'C Turelle des Pére et Mère, 19 SECTION jre DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE. (Art. 389, 390, or, 392» 393» 394, 395$ et 396.) LA tutelle des enfans de famille est considérée ici dans deux circonstances différentes: Pendant la durée du mariage. Après sa dissolution. L'e PARTIE. DE L'ADMINISTRATION DU PÈRE PENDANT LE MARIAGE, ARTICLE 380. LE père est, durant le mariage, administrateur des biens person-= nels de ses enfans mineurs. I est comptable, quant à la Propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas fa Jouissance; et, quant à[a propriété seulement, de ceux des biens dont{a loi{ui donne l'usufruit, LE pouvoir que cet article confie au Père n’est pas celui de Ia tutelle,« Les mineurs ne sont pas toujours B 2 ca Em ed DES Fl W a y] # 4 | jo ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH... sous la-direction d'un tuteur,»(1); ou plutôt, sous ce rapport; C'est-à-dire, relativement à la règle qui veut que le mineur soit pourvu de tuteur,« on ne considère comme mineur que celui qui n’est plus sous la puissance paternelle, car un tutéur est inutile à l'enfant que régit encore cette puissance» la). « Le père est donc plus qu'un tuteur: il gouverne son fils en vertu de la puissance paternelle, et sans qu'il soin besoin de lui déférer la tutelle»(3). Dans le titre précédent, le Code a déterminé les effets de cette puissance; quant à la personne du fils de famille*; dans celui-ci, il les fixe relativement aux biens. L'article 389 a été ajouté sur Îa demande du Tri- bunat, lequel a dit qu'il conviendroit« d’énoncer en termes précis qu'elle est, durant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens personnels de ses enfans mineus, soit pour ce qui concerne la propriété de ces biens seulement, sil a droit à la jouissance; Ja propriété; enfans. Jamais, jusqu'à ce jour, Je père ne fut qualifié de tuteur de ses enfans avant la dissolution du mariage, soit pour ce qui concerne Ja jouissance et si lune et Pautre appartiennent à ses (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. 2) M. Tronchet, ibid.—(3) Le Consul Cambacérés, ibid. ’oyey titée De la Puissance paternelle, tome V, pages S79€t SUV. —(2) *] SECT. L.'C JIC PART. Aadminist. du Pére pendant le Mariage. 21 Si, pendant que le mariage existe, la loi n’admettoit aucune différence entre le père et le tuteur propre- ment dit, il faudroit que le père fût, par rapport aux biens personnels de ses enfans, assujetti, durant le mariage, à toutes les conditions et charges que Ia loï impose au tuteur; il faudroit que le père fût sous la surveillance d’un subrogé tuteur, sous Ja dépen- dance d'un conseil de famille,&c., ce qui répugne à tous les principes constamment reçus, Il paroît évident que, jusqu’à la dissolution du mariage, le véritable titre du père, et le seul qu'il puisse avoir dans l’hypo- thèse dont il est ici question, est celui d’administra- Leur»( I É On vient de voir que les dispositions de l’article 389 sont bornées à l'hypothèse où le père et la mère existent encore l’un et l’autre. Nous verrons, dans Îa seconde partie, quels principes on suit quand Pun des deux vient à décéder. La commission avoit Proposé de n’assujettir Le père à aucune comptabilité{2), Cette disposition concordoit avec une autre qu’elle proposoit également et qui tendoit à donner au père la jouissance des biens de ses enfans jusqu'à leur majorité(3). Îl ne pouvoit pas, en effet, y avoir de (1) Observations du Tribunat.—(2) Projet de Code civil, Zyye J.er titre IX, article 4, Page Co.(;) Projet de Code civil, Zvre Ler, titre VIII, arsicle 12, page ÿ8, B 3 || N Fe Es, 2 Pan 22 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. X. CH. Il. compte à rendre de revenus qui ne tournoient pas au profit du mineur. Cependant, cette considération ne devoit pas em- pêcher d'obliger le père à répondre de Ia propriété et à compter des revenus provenant de biens qui au- roient été donnés au fils sous la condition que ce dernier en auroit seul la jouissance*, hypothèse que la Commission n’avoit pas prévue. Mais on a été obligé d’etendre la comptabilité du père plus loin encore; car le Code ne lui accordant la jouissance des biens de ses enfans que jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur dix-huitième année, et non jusqu'à leur majorité, comme le vouloit la Com- mission, il doit compter des fruits qu’il a perçus depuis cette époque. s En conséquence, l'article 389 l’a rendu comptable 1.0 De la propricté des biens du mineur, ce qui comprend non-seulement la restitution des immeubles, mais encore celle des capitaux qu’il a pu recevoir; 2. Des revenus autres que ceux dont fa jouissance lui appartient, c’est-à-dire, de tous ceux qu'il a perçus depuis la dix-huitième année de la minorité de son fils, de quelque bien qu'ils provinssent, et de ceux qu'il a tirés, même avant cette époque, des biens # Voyez titre De la Puissance paternelle, tome V, page 646, Secr.lrel'e PART, Administ. du Pére pendant le Mariage. 23 donnés au mineur sous la condition que son père n’en auroit pas usufruit. IEP A RTIE, DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE APRÈS LA DISSOLUTION DU MARIAGE, (Articles 390, 391, 392, 393, 394, 395 et 396.) L'ARTICLE 390 pose les règles générales sur cette sorte de tutelle. Les articles 391, 302, 393, 394, 395$ et 396 modifient quelques-unes de ces règles en ce qui concerne[a mère survivante. L'° DIVISION. Reples générales sur la Tutelle des Père et Mere après la dissolution du Mariage. ARTICLE 390. APRÈS la dissolution du mariage, arrivée par Îa mort natu- relle ou civile de l’un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient, de plein droit, au survivant des père et mère. CET article décide dans quelles circonstances il y à lieu à[a tutelle dont il s’agit ici; B 4 ait ln jee ER 24 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. L'Tir. X. Cu. IE, Il Ja donne au père survivant; Il la défère également à la mère survivante. re SUBDIVISION. Dans quelles circonstances il y a lieu à la Tutelle des Père et Mere après la dissolution du Mariage. L'ARTICLE 390 ne défère la tutelle que par survivance, c'est-à-dire, seulement dans le cas où le mariage est dissous par Ja mort, soit naturelle, soit civile. Il ne peut donc être appliqué au cas du divorce. Maïs quel est le droit, dans ce dernier cas? Les articles 302 et 303, au titre du Divorce*, lexpliquent. Ils établissent, suivant les circonstances et l'intérêt des enfans; la tutelle naturelle ou la tutelle dative. La tutelle naturelle n'existe que quand le Tribunal, sur la demande de la famille,‘ou du ministère public, ne croit pas devoir établir la tutelle dative en confiant les enfans à un tiers. Et même, pour déférer la tutelle naturelle, on ne suit. pas le même ordre que dans le cas de mort. Le père h'est plus appelé, de droit, avant la mère; la tutelle appartient à l'époux demandeur, [ * Voyez 1ome IV, pages 458 et 459 SEc®. L'e[N° PART. Tutelle après la dissolation du À à moins que le juge, provoqué par la famille, ou par la partie publique, ne Ia transfère à l’autre époux, Néanmoins, dans tous les cas, l'époux qui n'est pas tuteur conserve Île droit de surveiller l'éducation et lentretien de ses enfans, et demeure mêine dans l'obligation d'y contribuer, On objectera peut-être que les articles 302 et 303 ne parlent pas de tutelle; qu'ils se bornent à confier les enfans; que cette locution semble réduire le pou- oir de la personne à laquelle les enfans sont remis à prendre soin de leur éducation; que le Code ne dit pas qu'elle sera chargée d’administrer les biens, ni de représenter le mineur dans les actes civils; qu'il ny a donc pas une tutelle véritable Je conviens que le texte des articles 302: et\363 pourroit être plus positif; mais l'intention du Législa- teur est d’ailleurs évidente. La loi seroit bien imprévoyante, si elle présentoit uné facune sur un sujet aussi important que Îa tutelis des enfans nés d’époux divorcés: on doit donc penser qu'elle ne la pas négligé, et qu’elle recèle quelque part des dispositions qui le règlent. Cette opinion acquerra encore plus de force, si l'on observe que ces sortes de tutelles n’ont pas échappé à l'attention du Législateur, puisqu'il a eu soin de les excepter de la disposition de l’article 390, en réduisant l’effet de cet article au cas de mort naturelle eu civile: réticence ca À SK Dr AU eo SEE A à 26 ESPRIT DU CODE NAPOLEON, Liv.L. Tir. X. CE. H. qui ne permet pas de douter de la persuasion où il a été qu'il avoit réglé ce point par d’autres articles. Or, par quels articles y auroit-il statué, si ce n’est par les articles 302 et 303, les seuls qui se rapportent à la matière! Ceci prouve que, quoique les articles 302 et 303 ne parlent pas positivement de tutelle, néanmoins ces mots, les enfans seront CONFIÉS, en constituent veritablement une, c’est-à-dire, qu’ils donnent à ceux à qui les enfans sont remis, toutes les fonctions qu'un tuteur exerce par rapport à la personne et aux biens de ses pupilles. Cette interprétation se trouve, au surplus, fortifiée par la lettre de l'article 303, lequel porte: Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conservéront respectivement le droit de sur- veiller L'ENTRETIEN et l'éducation de leurs enfans, Cette personne ne dirige donc pas seulement léduca- tion, elle pourvoit encore à L'ENTRETIEN. Mais comment y pourvoiroit-elle, si la loi ne lui donnoit Vadministration des biens et la disposition des re- venus! Ile SUBDIVISION. De la Tutelle du Père survivant. LA tutelle dont il est question n'est-elle qu'une SECT. JreIL° PART. Tutelle aprés la dissolution du Mariage. 27 continuation de{a puissance paternelle, ou est-elle une tutelle véritable! A légard de Ia personne du mineur, le père agit en vertu de la puissance paternelle qui, d’après l'ar- ticle 372, subsiste jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’é- mancipation*. À l'égard des biens, au contraire, il faut distinguer. Sous ce rapport,« il y a quelque différence entre l'état du père, suivant que la mère est morte ou vivante. Tant qu’elle vit, l'autorité du père s'étend sur toute la famille. Si elle meurt, la tutelle peut être refusée au père. La condition du père, comme père, et celle du père, administrateur, ne sont pas exacte- ment les mêmes»(1). Enfin,« la tutelle commence au décès du père ou de la mère»{2}. Et, de ce moment, le père, quant à l'administration des biens, demeure assujetti aux mêmes exclusions qu'un tuteur ordinaire*#, Lie S'UB Dr VIS T'ON: De la Tutelle de la Mére survivante. ON a mis en question si la tutelle devoit passer, (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10,—{2) M. Berlier, Exposé des Motifs, Procès- verbal du 26 ventôse an 11, one 11 page 616. Voyez titre De la Puissance paternelle, tome V, rage 568,— ** Voyez les articles 443 et 444 28 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CH. N. de plein droit et indistinctement, à toutes les mères survivantes. 11 faut exposer successivement les deux systèmes entre lesquels on s’est d'abord partagé, et indiquer ensuite le tempérament par lequel on est parvenu à les concilier. Numéro LI. Système tendant à ne pas conférer la Tutelie, de plein droit et indistinctement, à la Mere sur- vivante. O x s’est attaché d’abord à prouver les dangers du système contraire. On n’a pas contesté à la mère survivante Je droit de gouverner la personne de ses enfans mineurs, Imais seulement la faculté indéfinie d’administrer leurs biens. « Les femmes, a-t-on dit, sont très-capables de soigner l'éducation de leurs enfans: il est donc juste de la leur laisser; il l’est également d'exiger que les enfans ne puissent se marier sans le consentement de leur mère»(1). Mais» beaucoup de femmes n’ont ni assez de connoissances ni assez de caractère pour bien administrer une famille>»{2},« Dans tous les temps, (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 frimaire ah 10.— (2) Ibid. SCT. L'e ILS PART. Turelle aprés la dissolution du Mariage. 29 la mauvaise administration des tutrices a fait naître une foule de procès. L’inconvénient seroit bien plus grand, aujourd’hui que Îles mœurs ont perdu de Îeur gravité»(1 ip Néanmoins il ne s’agit pas de déclarer la mère in- capable de gérer la tutelle: on se borne à observer « qu'il n’est peut-être pas prudent de la lui déférer indistinctement et de plein droit»(2). Ne conviendroit-il pas plutôt de se guider par cette règle générale que,« de droit commun, toute femme est présumée avoir besoin d’un tuteur, et de n'admettre que par exception la mère survivante à la tutelle»(3), 5 sinon quant à la garde de ses enfans, qu’elle auroit toujours, sauf à[a famille ou au subrogé tuteur à provoquer la destitution, s’il y avoit des causes assez graves, du moins quant à l'administration des biens ç(4)! Cependant, 5 comme ïl eût été impossible de fixer toutes les exceptions dans la loi$(5), il étoit nécessaire d'adopter des mesures plus générales. On a, en conséquence, proposé de ne déférer Îa tutelle à la mère survivante que quand elle en seroit (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 frimaire an 10,— —(2)[bid.—(3) Ibid.—(4) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 22 Vendémiairéân ii, some IT, page 67;— M. Regnaud| de Saint- Jean-d’Angely), Procès-verbal du 26 frimaire an 10,—(5) Le Consul Cambacérés, ibid. # A 30° ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. Tir. X. CHE, jugée capable. La famille ou le père auroit été constitué juge de sa capacité. Pour opérer cet effet, on avoit le choix entre deux moyens: L'un étoit de refuser la tutelle naturelle à fa mère survivante; mais< ladministration des biens auroit pu lui être déférée par le testament du père ou par un conseil de famille»{1); L'autre moyen consistoit< à déclarer que a mère survivante devient tutrice de plein droit»(2); mais « qu’il est permis au père de lexclure»(3), et que même$ ce droit appartient à la famille$(4). On a peu insisté sur le premier moyen: peu encore pour faire accotder le droit d'exclusion à la famille, mais beaucoup plus pour le donner au père. On observoit que, dans sa main, il auroit un effet assuré.« Le père peut mieux qu'un autre juger si. la Ja mère a la capacité nécessaire pour gérer Ja tu- telle»(5).« Il la nommeéra certainement, sil est ÿ convaincu qu’elle est en état d’administrer; mais s’il ne{a croit pas capable de bien gérer, et qu'il ne puisse cependant Jui ôter la tutelle, ses derniers mo- mens seront empoisonnés par le sentiment pénible (1) Le Consul Cumbacérés, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.— {2) M. Maleville, ibid,—(3) Le Consul Cambacérés, ibid.,— M. Ma- Leville, ibid,—(4) Ibid.—(5) Le Consul Cambacérés, ibid, SEcT. Le ILe PART. Turelle aprés la dissolusion du Mariäge. 31 qu'il laisse ses enfans exposés à de grands dan- gers»(1). On ajoutoit que, d’ailleurs et en général, le droit de déférer la tutelle ne pouvoit lui être refusé, ni être gêné par aucune vocation légale, attendu« qu'il dérive de la puissance paternelle»(2).« Le père doit être libre de choisir un tuteur à ses enfans»(3). « Aussi voit-on que les Romains n’avoient placé la tutelle légitime qu’après la tutelle testamentaire, H est vrai que, dans le système présenté, la mère est appelée à l'exercice d’un pouvoir qui, Jusqu'ici, n’avoit appartenu qu’au père. Toutefois, elle ne le partage pas avec lui, en sorte qu’il n’y auroit pas de contra- diction à laisser au père Îe droit de choisir le tuteur de ses enfans, et à ne faire commencer la tutelle légitime de la mère que lorsqu'il n'y a pas de tutelle testamentaire. Dans ce dernier système,{a tutelle testa- mentaire vient nécessairement en premier ordre»(4). L'exercice de ce droit n’eût point flétri la mère; car 5 l’exclusion n’auroit pas été formelle et positive; le père fui auroit ôté la tutelle implicitement, en nom- mant un autre tuteur$(5):« cette manière d’exclure (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémaire an 1 r, tome ÎT, page 64,—(2) Ibid., page 63.—{(3) M. Porralis, ibid., page 64.—(4) Le Consul Cambacérés, Ibid.»page 63.—($s)M. Portalis, ibid., pages 64 et 65.— M. Repnaud(de Saint-Jean-d’Angely) Procès-verbal du 26 frimaire an 10. ] 32 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir. X. Call. n’avoit rien d’offensant»(1).« Une femme d’ailleurs ne peut s’offenser d'être privée d'une administration de biens; la seule privation qui pourroit Jui être pé- nible, seroit celle de la garde dé ses enfans:»(2}; or« le tuteur nommé par le père ne l'auroit été que pour l'administration des biens»(3). Numero Il. Sysième tendant à conférer la T'utelle, indistinctement et de plein droit, à la Mère survivante. Pour établir le système contraire, on a commencé par réfuter les considérations qui formoient la base du système d'exclusion. On a soutenu« qu'à défaut du père, la mère est la personne la plus affectionnée de F4 toutes celles qui peuvent prendre soin de la personne du mineur»(4); qu'il y a beaucoup de femmes capables de bien administrer un patiimoine, et qui le gouver”. nt d'autant mieux qu’elles se défient assez de leurs lumières pour recourir aux conseils d'hommes sages»(5); que même« on voit souvent des veuves rétablir les affaires de leur mari»(6); ce qu'autrefois, et lorsque la majorité étoit fixée à vingt-cinq ans, (1) M. Portalis, Vrocès-vetbal du 22 vendémiaire an 11, tome Il, p- 65.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid.—(3) M. Bigot-Préameneu, ibid, page 64.—(4) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—($) Ibid,—(6) M. Maleville, ibid. Li es SECT. L.'€ II.° PART, Turelle aprés la dissolution du Mariage. 33 les tutelles des mères engendroient peu de procès: qu'elles en font naître encore moins, depuis que{a majorité est fixée à vingt-un ans, et qu'en général, elles sont peu dispendieuses»(eh Au surplus, la mère n’est pas abandonnée à elle- même.« Dansles cas importans, le tuteur doit recourir au conseil de famille: Ja mère tutrice trouveroit donc auprès d'elle un secours nécessaire et forcé»(ak On a ensuite relevé les inconvéniens du système d'exclusion.« Il rendroit la mère étrangère à ses en- fans»(3);» il diminueroit dans ceux- ci le respect qu'ils lui doivent»(4),« Si{a mère n’étoit Pas tutrice, elle seroit sous la dépendance du tuteur pour les dé- penses d'éducation»(5). Enfin, on a combattu les modifications qui avoient été proposées, On a dit quete la question de savoir si fa mère doit être admise à la tutelle par un conseil de famille, est décidée par le vœu de Ia nature, qui appelle La mère de préférence à tous autres parens»(6). À l'égard de la proposition de la faire nomimer par le père, ou de permettre du moins à celui-ci de (1) M. Réal, Procès-verbal du 26 frimaire an 10,—(2) M. Tron- chet, ibid.—(3) M. Boulay, ibid,—(4) M. Berlier, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, rome IT, page 63:—(5) M. Reznaud (de Saint-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 26 frimaire an 10: —(6) M. Troxcher, ibid, Tome VI, C 34 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. Il. l'exclure, on a observé que« la mère recueille à son profit les revenus de ses enfans mineurs; qu’ainsi, en administrant leurs biens, elle administre, en quelque sorte, sa propre chose; que c’est-Mà un point de droit tout nouveau dont il faut coordonner les effets, et que la législation romaine ne peut plus servir ici ni d'exemple, ni de régulateur»(a): On consentoit cependant à ce que, s si la mère, par son inconduite ou son incapacité, mettoit les capitaux mêmes en péril, la famille pût ou lécarter de ia tutelle ou la Jui retirer$(2). Numéro Hi. Par quel rempérament les deux Systèmes ont été ‘conciliés. AU milieu de ces opinions diverses, on a cherché un motif précis de solution. On a cru un moment Je trouver dans la disposi- tion dont il vient d'être parlé; Je veux dire dans Particle 384 au titre De la Puissance paternelle, lequel donne à la mère Pusufruit des biens de ses enfans jusqu'à ce qu'ils aient dix-huit ans accomplis.« Le tuteur, a-ton dit, n'opérant par Jui-même et sans le (1) M. Berlier, Procès-verbal du 22 vendémiairé an 11,#06 Il, page ER Te 2) Ibid. SEC, 1'° JL. PART, Turelle aprés la dissolution du Mariage. 35 concours de la famille, que sur les revenus du mineur, ilne peut plus y avoir de question, dès que les revenus appartiennent à la mère»{x}. Mais il fut observé« qu'on: pourroit donner cet usufruit à la mère sans lui donner la tutelle»(2):& un autre peut administrer; il suffit qu’il verse le produit des biens entre les mains de l’usufruitier»(3). La préférence entre les deux systèmes ne pouvoit donc pas être déterminée par cette considération. On s'arrêta à une autre proposition qui avoit été faite pour le cas où le système d'exclusion ne seroit pas admis, On avoit demandé, dans 1e principe, que du moins la mère, devenue tutrice de plein droit,« ne pt agir qu'avec’assistance d’un conseil de famille»(4). Cette proposition fut ensuite modifiée par un tem- pérament qui, conciliant les deux systèmes, concilia aussi toutes les opinions. On consentit à laisser passer la tutelle, de plein droit et indistinctement, à toutes les mères survivantes. On consentit également à ne Pas permettre au père d’exclure{a mère. Mais on demanda que« le père eût{le droit de nommer un (x) M. Reonaud(de Saint-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 26 fri- maire an 10;— M, Berlier, ibid. 5— M. Troncher, ibid,—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) Le-Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, rome UT, page 65.—(4) Le Consul Cam- bacérés, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. Cr 36 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. X. CH. conseil avec lequel la mère seroït obligée de se concer- ter»( 1 je Ce système a été adopté. Il remplissoit également Vobjet qu'on avoit en vue de chaque côté.| Les personnes qui, à cause de la foiblesse du sexe, craignoient de voir passer la tutelle, de plein droit et indistinctement, à la mère survivante, ne répugnoient pas à ce qu'on« Jui laissât le titre de tutrice»(2), pourvu qu'on mit dans la main du père un moyen de prévenir Pabus du pouvoir que ce titre donne. Il leur paroissoit suffire que« Je père füt autorisé à former un! conseil d'une où de plusieurs. personnes. Sans le consentement desquelles la tutrice ne püôt agir»(3). Les personnes qui répugnoient à voir prononcer contre la mère une exclusion pénible pour elle-même, et capable de la déconsidérer dans l'esprit de ses enfans, arrivoient aussi au but qu’elles avoient en vue: elles n’avoient pas intention de se refuser à ce que l’on prit d'ailleurs des mesures qui, sans blesser la mère, établi- l tie en faveur des enfans. roïent une garan La faculté dont il s'agit donnoit-elle aux enfans cette garantie! On a douté de son efficacité sur le fondement que, er (1) M. Treilhard, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11,(0/16 FE, page 65.—(2) Le Consul Cambarérés, ibid.—(3) Ibid, SECT. I.'e IL PART. Tarelle aprés la dissoiation du Mariage. 37 « dans Îa ci-devant province de Bretagne, les conseils de tutelle étoient en usage et se méloient de l’admi- nistration; que néanmoins ils ont toujours, été peu utiles, parce que, n'étant pas responsables, leur in- tervention dégénéroit en pure formalité, et que jamais ils ne contestoient les propositions de la tutrice»(1). Le Législateur n’a pas été arrêté par ces réflexions: il s’est plu à croire que le père, auquel le choix des conseils est remis, n’appellera à ces fonctions que des hommes qui partageront sa tendresse et sa sollicitude pour les mineurs. II° DrvyisiIon. Des Règles particulières à la Mère survivanre. ( Articles 391» 392» 393, 394, 395 et 396.) CES règles vont être développées dans les quatre subdivisions suivantes. Le SUBDIVISION. Du Conseil que le Père peut donner à la Mére tutrice,(Articles 391 et 392.) JE viens de dire comment et dans quelles vues cette (1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome Il, page 65. 5 38 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X: CH. disposition a été introduite. Il ne reste à parler que des fonctigns du conseil de tutelle, et de la forme dans laquelle il peut être nommié. | Le premier de ces points est réglé par Particle 391: Le second par Particlé 392. Numéro. I." Des Fonctions du Conseil de tutelle. ARTICLE 391 PourRA néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte reldtif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, Ja tutrice‘sera habile à fairetles autrès sans son assistance, Nous avons à examiner quelle est[a nature des fonctions, du conseil de tutelle; quel en,est l'objet; quelle en est létendue. Le conseil de tutelle n'a pas it pouvoir d'action: il ne peut provoquer aucun acte. Il n'a qu'un pouvoir d'opposition, par lequel 1l peut empêcher la mère de faire des actes imprudens. Le pouvoir du conseil de tutelle ne peut avoir pour objet que l'administration des biens, et non le gou- vernement de la personne du mineur. On voit, par Secr- L'° II°, PART. Tutelle aprés la distolution du Mariage. 39 la discussion dont il a été rendu compte*, qu’il a été dans l'intention du Législateur de faire cette distinc- tion. D'ailleurs, dans toutes Îles dispositions du titre De la Tutelle, qui se rapportent aux pères et mères tuteurs, cette qualité de tuteur n’est jamais considérée que relativement à l'administration du patrimoine du mineur, parce que ce n’est qu’à cet égard qu'ils sont tuteurs. Ce n’est plus en cette qualité qu'ils gouver- nent la personne de leurs enfans; c’est en vertu de Ja puissance paternelle, puissance qui appartient à la mère après la mort de son mari, et dont il n’est pas permis à ce dernier de restreindre l'exercice, Aussi Particle 391 n’autorise-t-il le père à mettre sous la direction du conseil de tutelle que les actes relatifs à la tutelle, c’est-à-dire, les actes d'administration, les seuls qu’elle fasse comme tutrice. La loi offre un autre remède pour hypothèse où la mère abuseroït de sa puissance sur la personne de ses enfans: lautorité publique, sur la provocation de la famille ou du ministère public, in- terviendroit et Ôteroit à cette mère lexercice d’un pouvoir dont elle est indigne, ou du moins, le limite- roit dans sa main. Enfin, l'étendue des fonctions du conseil de tutelle est telle que le père a jugé convenable de la régler. La mère ne pourra faire aucun acte d’administration, * Voyez pages 28 et sui. C4 FRancrts at pET à 4 40 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. li. si elle a été placée, pour tous, sous la direction du conseil. Elle pourra, au contraire, faire seule ceux à l'égard desquels elle n’aura pas été soumise par son mari à l'assistance de ce conseil. Ainsi, par exemple, si le père n’a exigé le concours du. conseil de tutelle que pour la passation des baux, la mère aura le droit de toucher seule les revenus, d’en donner quittance, d’en faire emploi. Il est entendu, au reste, que ie père peut bien limiter dans la mère lautorité propre au tuteur, mais qu'il ne lui appartient pas de l'étendre. I ne faudroit donc pas induire de l'article 391 que la nomination d’un conseil de tutelle dispensât la mère de recourir au conseil de famille pour les actes que le tuteur ne peut faire sans son concours, tels que les emprunts, les aliénations,&c. L'article 457 prévient cette fausse interprétation. Numéro Il. Dans quelle forme Le Conseil de tutelle peut étre nommé. ARTIQUE 292* CETTE nomination de conseil ne pourra être faite que dé l’une des manières suivantes: ù 1.9 Par scte de dernière volonté; PE * Voyez ce qui est dit sur Particle 398, pages 64. et 6: SECT.[.'e If. PART. Tutelle aprés la dissolution du Mariage. 4 2.° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son grefñer ,- ou devant notaire, Ile SuBDIviIstIoN. De la Mére enceinte, ou, du Curateur au ventre. ARTICLE 393. St, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille, À la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tatrice, et le curateur en sera, de plein droit, le subrogé tuteur. » P D IL importe de fixer Le but qu'on s’est proposé en instituant des cura- teurs au ventre, Les fonctions dont ils sont chargés. NumÉRo Le À quelle fin les Curateurs au ventre ont été institués. QUAND on porte son attemion sur l'établissement des curateurs au ventre, on se demande quel peut être le but de cette institution. Pourquoi nommer à l'enfant dnaître un curateur qui ensuite ne sera pas son tuteur! Pourquoi ne pas lui donner d’abord le tuteur qu'il aura après sa naïssance! Je ne répondrai pas, avec les Romains, que ce seroit dénaturer la tutelle que de[a faire porter sur un être qui n'existe pas encore, ni avec un de nos juriscon- E à 4: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CH N. sultes, que le tuteur étant principalement donné à Îa personne, il ne peut commencer sa charge que lorsque la personne existe. La tutelle est une institution de la loi; le Légis- lateur a donc le pouvoir de lui donner l'étendue et les modifications qu'il juge convenables. Mais, pour résoudre Ia difficulté, il faut const- dérer quel est l’état des choses. Le résultat auquel on arrivera aura le double’effet de décider la question et de fixer le caractère du curateur au ventre, même de justifier le titre qu’on lui donne. Tant que l'enfant demeure dans le sein de sa mère, il n'y a pas encore certitude qu'il aura des droits à la succession de son père. II ne peut succéder qu'autant qu’il naît viable*. S'il vient mort-né, il ne change pas l'ordre de succéder qui existoit à l'instant où la succes- sion s’est ouverte. Ainsi, l'événement seul déterminera les droits de chacun. Il sera donc nécessaire de lattendre, et de laisser jusque-là tout en suspens. Cependant, comme cette suspension ne doit pas nuire aux personnes qui se trouveront définitivement appelées, il foudra bien commettre un agent à la conservation de la chose. i Cet agent sera chargé, non pas de conserver Ja succession à l'enfant, mais de la garder pour ceux * Voyeg l'art. 725 au titte Des Successions. Secr, 12e Le PART. Tutelle aprés la dissolution du Mariage. 43 qui devront la prendre; soit pour l'enfant lorsqu'il naît viable, soit, s’il Vient mort-né, pour ceux qu'il eût exclus en totalité par priorité de vocation, où en partie par l'effet du concours. II veille également pour tous: Ïl est l’homme de la chose, et non celui d’un individu en particulier. C’est un curateur, sinon à une succes- sion vacante, du moins à une succession incertaine, Cela est si vrai, que, dans notre ancienne jurispru- dence, où la nomination du eurateur au ventre métoit pas forcée comme elle Fest aujourd'hui, elle avoit quelquefois lieu sur la demande et pour FPintérêt des héritiers, c'est-à-dire, afin d'empêcher que la suc- cession ne leur fût indûment enlevée par une suppo- sition de part. Une telle mission n’a rien de commun avec celle de tuteur, car le tuteur n’est chargé que des intérêts de son pupille. Elle peut même, dans certaines circons- tances, n'être pas compatible avec:la tutelle, Il en.sera ainsi, par exemple, dans le cas où lamère, qui devient, de droit, tutrice, auroit été instituée donataire du défunt, à défaut d'enfant, et où il n’existeroit pas d’autres enfans du mariage: alors il y auroït opposition d'intérêt entre le tuteur et le pupille jusqu'à la nais- sance de ce dernier; alors, ce ne seroit plus à un tiers désintéressé que la conservation des droits successifs se trouveroit confiée, si l’on s’en rapportoit à la mère. Tel étoit le motif de maintenir usage du curateur 4{ ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CH. Il. au ventre, et même de conserver cette dénomina- tion., Aussi n’a-t-on pas admis la proposition faite par la Commission et la Section, de lappeler curateur à l'enfant à naître(1). Les motifs de la rejeter qui ont été allégués dans[a discussion sont que« lexpression curateur au ventre est en usage dans la langue des lois; qu’elle est d’ailleurs plus laconique et désigne mieux les fonctions du cura- teur que celle de curateur à l'enfant à naître, qui semble supposer que Île curateur ne doit s'occuper de l'enfant qu'après sa naissance, tandis que sa surveillance a éga- Jement pour objet d'empêcher la supposition d'en fant»(2). À ces raisons, très-solides d’ailleurs, on peut ajouter que l'expression de curateur à l'enfant à naître eût présenté l’institution sous une fausse idée, puisque le curateur n’est pas plus établi pour Pintérêt de l'en- fant, que pour celui de toutes les personnes qui pourront avoir droit à la succession. (1) Projet de Code civil, livre I.®7, titre IX, article 8, page 61;— 47e Rédaction, article 7, Procès-verbal du 26 frimaire an 10;— Décision, Procès-verbal du 22 vendémaire an 11, tome 11, page 65. —(2) M. Troncha, Procès- verbal du 22 vendémiaire an 11, some IT, page 65. SECT, L.' ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. L Tir. X. CH:Il. 5 est obligée d’administrer provisoirement et tutelle, jusqu’à fa nomination d’un autre tuteur: il'ne faut pas que Jintérèt des enfans demeurelun seul moment abandonné. IV. SUBDIVISION. De la Mère tutrice qui Se remarie.(Art. 395 et 396.) L'ARTICLE 395$ décide comment la mère qui se rémarie pêut COnServer Ja tutelle. L'article 396 détermine les effets de cette consér- vations, par rapport au nouveau mar. Numéro L°® Comment. la: Mère-qui 5e remarie OU perd la. Tutelle. ARTEC RE 13199 Sy la mère tutrice veut se relnafier, elle devra, avant l'acte de marjage; CONY oquer Je conseil de famille, qui décidera si Ja tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein veau mari sera Île qu’elle aura indüment conservées) droit; et son nou solidairement. responsable de toutes les suites de la tute que fa mère qui se L'ARTICLE 209 prononce qu'elle y est remarie ne conserve Ja tutelle que lors maintenue par une délibération de la famille. SECT, L'e IEC PART. 7yrelke aprés la dissolution du Mariage. sx Il règle, quand. la délibération n’a pas eu lieu, les suites de cette omission, Pourquoi la mère remariée ne conserve la tutelle que lorsqu'elle y est maintenue par la famille, er pourquoi celte disposition n'a pas été étendue au père. LA Commission obligeoïit le père comme Ia mère, Torsqu'’ils voudroïent se remarier, de faire assembler É conseil de famille pour décider S'ils conserveroïent la tutelle(1). Elle mettoit cependant une différence entre eux, dans le cas où ils avoient négligé de remplir cette for- malité: le père ne perdoit que la jouissance des biens de ses enfans(2); la mère étoit privée de a tutelle, sans qu'il fût permis à[a famille de fa[ui rendre(3). Les Cours d'appel de Lyon et d’Aix approuvoient ces dispositions, et proposoient 4 de composer le conseil de famille de manière qu’elles ne fussent pa éludées:$(4). / La Cour d’ appel de Bruxelles vouloit, au cont que Îe convol en secondes noces ne fit jamaïs per la tutelle ni àu père, ni même à{a mère.« Ce seroit disoit-elle, les mettre dans 14 dépendance des parens ———__—_—_——__——— (1} Projet de Code civil, duels. sic. EX xattro Page Cr.— (Abidi are De—:(3) lbid., arr. 12.—(4) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 43 tt 44;— de la Cour d'appel d’Aix, D 2 32 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.X. CH. I. et porter atteinte à la liberté des secondes noces; et cependant, Je but de la société doit être de favoriser le mariage. Si le père et la mère, remariés, ne remplissent pas les devoirs de la tutelle, elle peut leur être ôtée par le conseil de famille, sauf la voie de l'appel»(1). La Section embrassa un avis mitoyen. Elle proposa de conserver la tutelle au père qui se remarioit; d'en priver, dans le même cas, la mère, et de ne pas même permellre x la famille de a lui conserver(2). Au Conseil d'état, on reproduisit le système de la Commission. On demanda$ que Je père et la mère fussent également soumis à déclarer à la famille le mariage qu'ils se proposent de contracter, et que la famille fût autorisée à décider s'ils devoient conserver la tutelle; qu'au surplus, ils en fussent privés lors- qu'ils n’auroient pas satisfait à cette obligation$(3). Les motifs sur lesquels on fondoit cette proposition étoient que, de la part de la mère,« le convol en secondes noces suppose que sa tendresse pour ses enfans est diminuée»(4); que de la part du père, « un second mariage peut faire douter aussi de son affection; qu'il est même des circonstances où ce doute (1) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, page 8.— art. 10, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11» (2) Rédaction, ) Ibid. rome Il, page 63.—(3) M. Tronchet, ibid, page 60.—\ SECT. L.'° IL PART. Tutelle aprés la dissolution du Mariage. 53 se convertit en certitude: tel seroit Le cas où un homme épouseroit sa servante»(1). Mais ces raisons n’étoient pas réellement celles par lesquelles on devoit se décider, Un second mariage n’est pas toujours l'effet de l'indifférence d’un père ou d’une mère pour leurs enfans du premier lit; quelquefois même ïl est le résultat du sentiment contraire. Il est inutile de rap- peler ce qui a été dit, sur ce sujet, aux titres Du Mariage* et De la Puissance paternelle**, C’étoit donc par d’autres considérations que, dans le cas de convol en secondes noces, la mère devoit pouvoir être dépouillée de[a tutelle; et ces moitfs ne s’appliquoient pas au père. En effet,« le mariage du père ne change pas l'état de la famille; elle conserve toujours le même chef, tandis que la mère remariée passe dans une autre famille, et sous l'autorité de son second mari»(2). Ainsi,« le père, en se remariant, demeure le maître de ses affaires; il n’a besoin que de lui-même pour opérer le bien de ses enfans: au contraire, la mère qui se remarie cesse de s’appartenir»(3). 2 « Cette distinction avoit déjà servi de base aux (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 1, rome I], page 66.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid., page 68.—(3) M. Bigot- Préameneu, ibid., pages 66 et 67. * Voyeytome III, pages 35 et suiv.—** Voyeztome V p. 637 et 638. D 3 4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. Cu. art. 384 et 386, au titre De la Puissance paternelle*, aux termes desquels le père remarié conserve la jouis- sance des biens deses enfans, tandis qu’au contraire, Ta mère les perd si elle contracte un second ma- rage»(1); et lon sent qu’elle ne s’appliquoit pas moins à la matière des tutelles. On a donc pensé qu'il#y avoit pas de raisons, et que, dès-lors,« fl seroit trop dur d’obliger le père à soumettre à la famille le mariage qu'il se propose de - contracter»(2): en conséquence, Son a retranché du titre toutes les dispositions qui le concernoïent g(3). Cependant, il ma pas été dans l'intention du Législateur de placer le père dans une indépendance absolue, capable de nuire aux mineurs. Dans cette vue, et pour remplacer, à l'égard du pèfe,« la formalité humiliante de prendre aveu de 1 famille sur son mariage»(4), on avoit d’abord pro- posé de« donner action à la famille, ou plutôt encore au ministère public, pour le faire déclarer déchu de Ja tutelle, si son nouveau mariage compromettoit, en effet, les intérêts de ses enfans»(5). Mais le Conseil d’état a préféré de ne jamais faire du seul fait d'un second mariage une cause d’exclu- (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiairean 11, some IT, page 68,—(2)[bid., page 67:—(3) M. Berlier. ibid., page 68.—(4) Le Consul Cambachés ibid?! page 67, 5] Ibid. * Voyez tome VW, pages 634 et Suiv, Secr. L'° ILC PART. Tutelle aprés la dissolution du Mariage.$$ sion de la tutelle contre le pèré, et de ne le Jaisser juger que par sa conduite. Le père« demeure donc sous l'empire des principes généraux qui privent de Ja tutellé. pour inconduite, mauvaise administration et autres causes déterminées»(1). Quant à la mère, on a retranché Îa disposition par laquelle la Section lexcluoit indistinctement et sans retour de la-tutelle, par cela seul qu’elle seroit rema- riée.« Pourquoi lui auroit-on Ôté cette charge indis- tinctement, et même[lorsqu'elle la bien administrée! N'est-ce pas assez qu’en ce cas elle pérde Les revenus des biens de ses enfans! Avec un tel frein, les mères d’enfans riches se remarieront bien rarement: quant aux veuves d'artisans; laboureurs,&c., il importe qu’elles se:remarient; même-pour lintérêt de leurs enfans en bas âge, qui retrouvent un apppui dans le second mari de leur mère»(2). Néanmoins, comme, par son second mariage, Ja mère passe sous une autorité étrangère qui peut n'être pas favorable aux mineurs, on a statué qu’elle pourroit être privée de[a tutelle si l’intérêt des mineurs paroïs- soit lexiger. Maïs, qui sera ici le juge! @n pouvoit$ autoriser le père à ôter, par son (1) M. Berlier, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 1, some IT, page 69.—(2) ibid., page 66. D 4 56 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tr. X. CH. II. testament, à la mère/jusqu’à la qualité de tutrice, dans le cas où elle se remarieroït$(1). s Si on croyoit devoir refuser ce droit au père, Ou dans le cas où il n’auroit rien statué, on pouvoit obliger la mère à consulter la famille sur son mariagé, et décider que l’omission de cette formalité rendroit le second mari responsable de Ia gestion£(2). Le Conseil d'état a préféré Île second de ces moyens, Le premier étoit trop absolu: il eût pu empêcher des mariages qui auroïent été projetés pour Vavantage des enfans. En constituant pour juge la famille, on ne tombe pas dans cet inconvénient; d’après ce système, il est pérmis de peser les circons- tances, et de n’ôter la tutelle à la mère que lorsque son second mariage peut nuire aux mineurs. Suites du défaut de Délibération de la part de la Famille, LA loi corrobore, par deux autres dispositions, Îa disposition qui oblige la mère à soumettre à la famille le mariage qu’elle projette. I, D'abord, faute d’avoir rempli cette formalité, la mère perd, de plein droit, la tutelle. 11 lui devient donc impossible d’éluder la sage mesure prescrite par (1) Le Consul Cambatérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, some 11, page 67.—(2) Ibid, SECT. L.'° JL. PART, Tutelle aprés la dissolution du Mariage..$7 le Lépislateur, puisque sa désobéissance lui devien- droit inutile. Cette disposition, au surplus, fait naître une ques. tion: Ja famille, lorsqu'elle procède à la nomination d'un nouveau tuteur, peut-elle rendre à la mère la tutelle? J'ai déjà dit que la Commission vouloit qu’elle Ia perdit sans retour*, Mais cette disposition n’a pas passé dans le Code: or, 1° L'article de la Commission prouve que Île Législateur a examiné la question, et, le rejet de cet article, qu’il n’a pas voulu admettre la prohibition proposée; 2° Les prohibitions ne se suppléent pas dans les lois, à moins qu'elles ne soient des conséquences directes et nécessaires de léurs dispositions. IT. Une seconde précaution que la loi a prise pour forcer la mère à consulter la famille, a été de donner intérêt au mari à lui faire remplir cette formalité: lorsqu'elle a été omise, le nouveau mari devient res- ponsable du fait de la mère. Dans la rédaction communiquée au Tribunat, on avoit pas donné assez d'étendue à cette responsabi- * Voyez page sr. 58 ESPRIT DU.CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir.X.CHIL lité. On s’étoit borné à dire que /e nouveau mari seroit di solidairement responsable de l'indue gestion qui auroit eu Al lieu depuis le nouveau mariage(1). Lé Tribunat demanda# qu'il fût exprimé dans Particle, que le second mari devoit répondre non-seu- lement de l’indue gestion, mais encore du défaut de | gestion$(2). |(1) En conséquence, la disposition a été généralisée: | On a déclaré le mari solidairement responsable de | TOUTES les suites de la tutelle que la mère a indüment conservée*, NuMmERO Il Cotutelle du second Mari lorsque la Mère remariée | demeure tutrice. ARTICLE: 396. LoRrsQUE.le conseil de famille, dûment convoqué, conservera Ja tutelle à la mère, ïf lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable; avec-sa femme, de la gestion postérieure au mariage. 1 IL étoit indispensable de donner pour cotuteur, à Ja mère, le mari sous la puissance duquel elle va (1) Rédaction communiquée au Tyibunat, art. 7, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome Îl, page 116,—(2) Observations du TFribunat. * Voyez le texte de l'article 395, page So: SECT.L.'e ILE PART. Tutelle aprés la dissolution du Mariage. 59 passer; c’étoit le seul moyen de concilier[a gestion de Ia tutelle avec les dispositions qui veulent que la femme ne puisse agir-que sous lautorisation du marre Cette réflexion prouve la sagesse de Particle 395. Les enfans, en effet, changent réellement de tuteur dans le cas du convol: leur mère n’est plus leur tutrice que de nom; c’est le beau-père qui, dans le fait, gère la tutelle. Dès-lors la famille devoit être appelée à décider si ce nouveau tuteur convenoït aux mineurs. Il y a plus: le mari ne pouvoit devenir tuteur que par lautorité de la famille; car, du moment qu’il n’y a plus, dans Ie faït, de tutelle naturelle, parce que ce n’est plus la personne à qui elle est déférée qui administre, la tutelle devient dative, et c’est à Ia famille à[a conférer. Je sais que la mère peut aussi nommer un tuteur; mais ce n’est que pour le temps qui suivra sa mort: tant qu'elle vit, ïl ne lui est pas permis de se faire substituer. D'ailleurs, elle perd ce droit de nomination Jorsqu’elle se remarie. La cotutelle du second mari a donc essentiellement lés caractères de cette tutelle dative à laquelle la famille seule doit nommer. 4OC et Suiv. * Voyez titre Du Mariage, tome 1, page 4 6o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir, X, Cu. SÉCTION ME DE LA TUTEILE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE.( Articles 397» 398> 399» 4oo, et 401.) « IL étoit tout naturel, en donnant la tutelle, de droit, aux père et mère, de Îeur conférer aussi le droit de choisir, d’élire un tuteur à leurs enfans, soit per testament, soit par acte public; C’'étoit une suite de cette première confiance que leur donnoit Îa Joi»(1). « Ainsi, celui des parens que la mort vient arracher au fils dont ïl étoit le seul appui, sentira des regrets moins déchirans; ïl lui laisse un ami, le choix de son cœur: il meurt, et sa tendresse vivra encore près de cet enfant que la nature abandonne» fe). Telle est la théorie des articles de cette section. Ils déterminent Dans quels cas il y a lieu à la tutelle testamentaire; Dans quelle forme élle est déférée; Par quels pères et mères elle peut l'être; Quels en sont les effets. (1) M. Fugue, Tribun Tome 11, page 149.—(2) M. Leroy, Tribun. Ibid., page 573. SECT. Il. 1.'° PART. Tutelle déférée par le père ou la mére. 6x je RARE, DANS QUELS CAS IL Ÿ A LIEU À LA TUTELLE DÉFÉREE PAR LEWÈRE OU LA MÈRE, ARTICLE 397. LE droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernief mourant des père et mère, LA tutelle testamentaire ne doit avoir lieu qu’à défaut de la tutelle naturelle, laquelle subsiste tant que l’un des deux époux est vivant; et voilà pourquoi elle ne peut être déférée que par le dernier mourant du père ou de[a mère. Mais la tutelle fégitime réservée aux ascendans n’ÿ fait pas obstacle. Cette opinion n’étoit pas celle de la Commission. Elle proposoit de donner[a préférence à la tutelle des ascendans sur la tutelle testamentaire; et, en consé- quence, elle présentoit la disposition suivante: Lors- qu'il n'y a pas d'ascendans, le dernier mourant des père et mère a le droit de choisir un tuteur(1). La Cour d'appel de Montpellier demanda<« par quelle raison, lorsqu'il y a un ascendant, le père ou (1) Projet de Code civil, Gy. er, sit, LX°, arr, 15, page 6r. 4 €: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir: X. Cwr If, la mère n’auroit pas le droit de choisir un tuteur, sur- tout si l’ascendant n’est pas reconnu propre à exercer la tutelle»(1).: Les Romains en avoient jugé ainsi; chez eux la tutelle légitime ne venoit qu'après la tutelle testa- mentaire: Quibus TESTAMENTO TUTOR DATUS NON EST his ex lege duodrcin tabularum adynati sunt tutores, qui vocantur legitimi(2). On dira que la tutelle légitime des Romains n’ést pas exactement la même que notre tutelle des as- cendans. Je prouverai dans la section suivante que, quoi- qu’elle en diffère à certains égards, elle a cependant les mêmes caractères*, On objectera que la préférence que Tes Romains donnoïient à la tutelle testamentaire sur la tutelle légitime, tenoit au système d'étendre la puissance paternelle aussi lon qu'il füt possible, et de faire dominer lé père, même après sa mort, sur Îes membres de sa famille. Je ne disconviendrai pas que ce motif ne soit entré dans leur détermination: maïs j'ajouterai qu'il n’étoit pas le seul, et que les Romains comptoient aussi sur !‘(r) Observations de la Cour d'appel de Montpellier, page 19, —(2) Inst. de leoit. adon. tur. * Voyez pages 76et suir. Secr. IL L'OPART. Twelle déférée par le’père on la mére. 63 la tendresse des pères; car je lis dans leurs Lois: quis est affectus qui vincat paternum. Au surplus, la raison veut que cette tutelle, c’est- à-dire, ces soins confiés par la loi à Paffection du père et de la mère, aïént toute létendue dont ils sont susceptibles; que rien n'empêche un père, une mère de pourvoir à fintérêt de ses enfans, même pour le temps où il ne pourra plus s’en occuper; qu'il lui-soit permis de leur donner un dérnier gage de sa tendresse, en désignant pour son successeur Îa personne qu'il juge fa plus capable de le suppléer. s Ce dernier acte de sa volonté est, après celui qui l'appelle lui-même à la tutelle, l'acte auquel il attache nécessairement le plus de prix${1). La vocation d’un aïeul ne devoit pas priver les enfans de l'avantage d’avoir un tuteur du choïx de leur père ou de leur mère. C'est pour les enfans que Ja tutelle est instituée, et non pour le tuteur: Si l’aïeul appel en est Ie plus capable et le plus digne, le père où li mère ne nommera pas de tuteur testa- mentaire. a (1) M. Berlier, Exposé dés motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an ur, rome-L[l, paye 616, 64 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. Ci. II. IIe PARTIE. DANS QUELLE FORME LA TUTELLE EST DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE QU LA MÈRE, ARTICLE 398. CE droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après, La forme dans laquelle le père ou la mère désigne le tuteur», 6st la même que celle dans laquelle l'ar- ticle 392 autorise le père à nommer un conseil de tutelle: le choix doit être fait ou par testament, ou par un acte reçu, soit par le juge de paix, soit par des notaires. La Commission avoit réglé, avec beaucoup de détail, les formes de la déclaration(1). Elle avoit expliqué aussi que, lorsqu'elle seroit faite devant un juge de paix, ce ne pourroit être que devant celui du domicile(2). Le Conseil d'état se réduisit à dire qu’elle seroit faite, ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, (1) Projet de Code civil, div, Je, tir, LA, art, 16 et 17, page 62, —(2) Ibid,, art, 16. ou SECT. U, IIS PART. Lorme de la tutelle déférée pay le ptreou lamére. 65 ,©u devant deux notaires ,ou devant un notaire en Présence de deux témoins 1). Sur les observations du Tribunat, on a depuis sim- plifié la rédaction, en substituant les mots devant notaires, à ceux devant deux notaires, ou devant un notaire en présence de deux témoins,« Ces détails appartenoïent à La loi sur l'organisation du notariat> qui doit les régler»(2). Ainsi, c’est dans la forme Prescrite par la loi du 16 mars 1803[25 ventôse an 11], pour les actes en général, que les notaires doivent rece- voir la déclaration des père et mère portant nomina- tion de tuteur. Le Tribunat observa aussi que« la déclaration doit être valablement faite devant tout juge de paix, et qu'il n'importe point si le déclarant est ou n'est pas domicilié dans son ressort. Aussi, au lieu des mots devant LE juge de paix il proposoit de dire, devant UN juge de paix»(3), Néanmoins, le Conseil n’a pas changé sa rédaction. Maïs cette expression devaur Le juge de paix est telle- ment générale, qu’elle équivaut à celie que:proposoit le Tribunat. II ne falloit Pas que des circonstances particulières, telles qu’un voyage, pussent paralyser (1) Rédaction communiquée au Tribunat, art, 4: Procès-verbal du€ brumgite an 11 ,t0me 1, page 11f:—(2) Observations du Tribynat —(3) Ibid. Tome VI. E &ç ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir.X.Cr.Tl. dans le père ou dans la mère, la faculté de donner un tuteur à leurs enfans. JILe PARTIE. QUELS PÈRES ET MÈRES PEUVENT DONNER UN TUTEUR À LEURS ENFANS. {( Articles 399 et 400:) TANT que le père ou la mère demeure en viduité et conserve la tutelle, on ne peut lui contester le droit de la déférer. Mais en sera-t-il de même si le survivant se re- marie, ou s'il est destitué! C'est ce qu'il faut examiner. 1° DivisiION. Du Père ou de la Mère qui convole en secondes Noces.(aridss 399*t g00.) DisTINGUONS ici avec le Code, entre le père et la mère. jre SUBDIVISION- Du Père remarié. LE Code n’exclut pas le père survivant et remarié de la faculté de donner un tuieur à son fils. Mn SECT.IL.< IIL.° PART. Quels Péres et Mères Peuvent donner un tuteur. 67 + Cette faculté est essentiellement inhérente à tue telle naturelle; or, la loi ne privant pas de cette tutelle le père qui contracte un nouveau mariage*, elle a dû lui laisser aussi le droit de déférer la tutelle testa- inentaire. IT SUBDIVLSLON: De la Mere remariée.(Articles 399 et 400.) La mère remariée peut perdre la tutelle; elle peut aussi la conserver. Le Code distingue entre ces deux cas. NUMÉRO Ie De la Mère remariée qui a perdu la Tutelle. ARTICLE 399. \ LA mère remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur, CET article n’avoit été présenté ni par la Com- mission ni par Îa Section. Au Conseil d'état, on demanda« si la mère con- serve le droit de nommer le tuteur lorsqu'elle à été * Voyez pages fr et suiv. 63 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. CH. IL. elle-même privée de la tutelle, ou lorsqu'elle est re- mariée»(1). En réponse à cette question, On proposa« de n’ac- corder à Ja mère le droit de nommer le tuteur que lorsqu'elle-mème seroit tutrice»(2): C’est ainsi que la disposition 2 passé dans le Code. On aperçoit très-bien, au surplus, le principe sur lequel elle est fondée, La faculté de donner un tuteur suite de la tutelle naturelle, il en résulte on ne peut la refuser au père ou à la eur, ni l'accorder à celui des parce qu'il perd le titre étant une tout-à-la-fois qu mère qui demeure tut deux qui cesse de lètre, duquel seul il tenoit le droit de l'exercer. Numéro Il De la Mère remariée qui a conservé la Tutelle. ARTICLE 400. mère remariée,€t maintenue dans{a tutelle, aura eur aux enfans de son premier mariage, ce par le conseil de LorsQuE la fait choix d’un tut choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé famille. qu'on vient de tirer LA première des conséquences it de déférer la du principe général d'où dérive le dro (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11; goue L], page 68.—(2) M. Troncher, ibid., page 6g« SECT. IL IIL.° PART. Quels Pères et Méres peuvent donner untuteur. y tutelle testamentaire, ne permettoit pas d’ôter cette faculté à la mère qui, quoique remariée, est demeurée tutrice naturelle. Mais, comme néanmoins la mère est alors sous Îa dépendance d’un second mari, il étoit nécessaire de prendre des précautions pour que cette circonstance n'amenât pas un choix qui fût préjudiciable aux mineurs, On ne vit d'abord que le cas où la mère auroit nommé son second mari*; et, pour remédier aux inconvéniens possibles d’un tel choix, on rédigea Varticle suivant: Lofsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix de son second mari, ou de quelque parent ou allié de ce second mari, pour être tuteur des enfans de$on premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille(1). Le Tribunat observa qu’en général,« Ia mère remariée, et maintenue dans[a tutelle, ne doit pas jouir du même degré de confiance que la tutrice non remariée, IT est toujours à craindre que le choix qu’elle fera d’un tuteur aux enfans de son premier mariage ne se ressente de linfluence de l'autorité maritale. - (1) Rédaction communiquée au Tribunat, art, 17, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, rome II, page II6. * Voyez page 75. 70 ESPRIT DU CODE NAPOLLON.Liv. I. Tir. X. Ca. Sans choisir un parent ou allié de son nouveau mar, ne pourroit- elle pas nommer un étranger dont le choix lui auroit été dicté par le mari même? Et cepen- dant, d’après la disposition de l'article, une telle nomination n’auroit pas besoin d'être confirmée par le conseil de famille»(1). Le Tribunat concluoit de ces réflexions, que ce Ja disposition, au lieu d’être restreinte aux parens et alliés du mari, devoit être étendue à tous ceux que Ja femme auroit pu choisir»(2). Il proposa, en conséquence, Ja rédaction qui a été adoptée. II DivisiION. Des Pères e Mères destitués de la Turelle. LE Code ne décide pas positivement que les pères et les mères qui ont été destitués de la tutelle pour ine afflictive ou infamante, d'inconduite, d'incapacité condamnation à une pe pour cause d'interdiction, ou d'infidélité, perdent le droit de donner un tuteur » leurs enfans; mais il résulte de l’article 444 qu’ils ne Je conservent pas*. Cet article les excluroit du conseil de famille: il ne leur permettroit pas même de con- courir à la nomination d’un tuteur: à plus forte raison, {x} Observations du Tribunat,—(2) Ibid. * Voyez page 218. SECT. IL. III. PART. Quels Pères et Méres peuvent donner un tuteur. 71 le droit de la faire seuls leur doit-il être refusé; celui à qui la loï n’accorde pas le moins, ne peut pas faire le plus. D'ailleurs, on a déjà dit que ce droit est un des effets de Ia tutelle naturelle, qu'il s’évanouit donc avec elle*. On a observé aussi que toute tutelle est établie pour l'avantage des enfans*, On s’écarteroit de cette maxime, et on compromettroit l'intérêt des mineurs, si l’on souffroit que celui qui est devenu incapable ou indigne de les gouverner par lui-même, leur. donnât un tuteur de son choix. Il ne mérite plus tant de con- fance. ENS PART FE; DES EFFETS DE LA NOMINATION FAITE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE. ARTICLE 4of. LE tuteur élu par le père ôu la mére, n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans{a classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale, le conseil de famille eût pu en charger, LA nomination dont il s’agit ici est-elle irrévocable! Défère-t-elle, de plein droit, la tutelle! * Voyez page 68.—** Voyez page 63. E 4 32 ÉSPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CH. N. Estelle valable, quelle que soit la personne nommée! Force-t-élle lé tuteur désigné d'accepter! Telles sont les questions principales qu’on peut éléver sur les éffets dé la nomination faite par le père ou la mèré. 1@uesron. Le Père ou la Mère peut-il révoquer sa Nomination! LA Commission avoit résolu textuellement cette question par l'article suivant: Le tuteur peut être ré- voqué, ou tacitement par la nomination d'un autre tuteur, ou expressément par une déclaration faite dans l'une des formes ci-dessus prescrites fr}: On n’a pas cru devoir insérer cet article dans le Code, parce que la règle qu'il établissoit est de droit commun. En effet, les articles 1035 et 1036, au titre Des Donations entre-vifs et des Testamens', sont appli- cables à la nomination du tuteur, comme à toute autre disposition de dernière volonté. Il ne peut pas y avoir de doute, lorsque Ja nomi- nation est faite par testament; mais, fût-elle faite par acte devant le juge de paix ou devant notaires, la tutelle déférée est essentiellement testamentaire, puis- qu’elle n’est donnée qu’en vue de la mort du père ou 1) Projet de Code civil, 4v, 1,7, titre LX, art. 18, page 62. J Secr. Il. IV.° PART. Effets de la Nom. faite par le Péreou la Mere. 73 de Ja mère qui la défère, et que la disposition n'a ses effets qu'après son décès. 2. quesrion. La Nomination faite par le Père ou par la Mère a-t-elle, de plein droit, ses effets? LES rédacteurs du Projet de Code vouloient que cette nomination, même lorsqu'elle seroït faite par le père, n’eût d'effet que par l'approbation de Ia famille(1). Cette condition trop générale a été retranchée. En voici la raïson: Ou là famille n’eût pu rejeter le tuteur que lors- qu'il se seroit trouvé atteint par quelque cause d'exclusion, et alors 5 son intervention étoit inutile, les causes d'exclusion yant naturellement Îeur effet contre tous les tuteurs$(2); Ou la famille auroït eu le pouvoir$ de refuser, sans motifs, celui que la loi n’exclut pas, et alors l'élection faite par le père ou la mère se seroit réduite à une simple présentation$(3). On n’a donc soumis à la confirmation de la famille que la nomination faite par la mère remariée qui a (1) Projet de Codecivil, Zv. Ler, tit, IX, arricle 15.—(2) M. Ber- lier, Procès-verbal du 22 vendémiaire äân 11, Tome 11, page 69.— (3) Ibid. 74 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. IL conservé la tutelle. J’ai expliqué ailleurs es motifs de cetie exception*. Ainsi, le choix du père, dans tous les cas, et celui de la mère non remariée, ont, de plein droit, leurs effets. 3 QuEsrion. Le Choix du Père ou de la Mère est-il valable, quelle que soit la personne nommée! LA loi n’a pas entendu déroger, en faveur du père et de la mère, aux dispositions par lesquelles elle exclut certaines personnes de la tutelle**: elle seroit allée contre son but; car elle auroit compromis les intérêts du mineur en faveur de qui toutes ces exclusions sont établies.« Les causes d'exclusion ont donc leur effet contre tous les tuteurs»(1). Mais le choix du père ou de la mère n’a pas d'autres limites: il est respecté dès qu’il porte sur une personne capable. I n’y a eu, sur tout cela, qu’une seule difficulté. On a demandé« s'il est permis à la mère remariée de faire porter son choix sur son second mari»(2)! On s ne vouloit pas que la loi prononçât son exclu- sion; on demandoit seulement que la nomination (x) M. Berlier, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome EL, page 69.—(2) Le Consul Cambacérés. ibid. # Voyez pages 68 et suiv.—** Voyez pages 226 et suiv. SEcr. I. IV. Pan. Effets de la Nom, faite par le Pére eu la Mère. 7$ pût être contestée par la famille: les Tribunaux au- roient statué ç(1). Mais ne suffsoit-il pas, pour rassurer sur un semblable choix, 5 de la disposition qui force la mère lorsqu'elle veut se remarier, de faire agréer son nou- veau mari par la famille’ En lacceptant, en Jui dé- férant la cotutelle, la famille a déjà reconnu qu'il mérite sa confiance. I est vrai que, depuis, il a pu s’en rendre indigne; mais les causes d'exclusion remé- dient à cet inconvénient g(2). On a pensé que« le consentement de la famille au mariage ne doit pas empêcher de soumettre à sa confirmation le choix de la mère, si, en mourant, elle nomme son second mari tuteur. En effet, lors- que la famille à consenti à ce que la mère, en se remariant, conserväi la tutelle, elle a pu être rassurée par la confiance qu’elle avoit en la mère elle-même; on ne doit pas en conclure qu’elle aura nécessaire- ment la même confiance dans le second mari, quand il demeurera seul tuteur»(3). En conséquence, il a été décidé que la nomination faite par la mère, de son second mari, sera soumise D la confirmation de la famille(4). (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an rr, tome Î[, page 69.—(2) M. Troncher, ibid,—(3)M, Bigot-Préameneu, ibid.—(4) Décision, ibid. 76 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. Cu. H. Nous avons vu comment cette disposition a été généralisée ie A. question. Le Choix du Père ou de la Mère impose-til au Tuteur désigné l'obligation d'accepter la tutelle, L'ACCEPTATION de la tutelle est un office d’ami pour celui qui ne se trouve pas dans la classe des per- sonnes à qui la loi en fait un devoir: ok, de semblables services sont essentiellement volontaires. IT étoit donc impossible de forcer le tuteur désigné par le père ou la mère, de se charger du fardeau qu'ils lui imposoient, à moins qu'il ne füt du nombre de ceux à qui la tutelle auroit pu être déférée par la famille. SECTION HT DE LA TUTELLE DES ASCENDANS. ( Articles 402, 403 et 404) Les Romains, à défaut de tutelle testamentaire, avoient admis une tutelle qui passoit aux dgnals, c'est- à-dire, à tous les parens du côté paternel indistinc- tement et suivant la proximité du degré. Comme elle * Voyez pages 68 et suiv. ere ES SEcr. IL De la Tutelle des Ascendans. 79 leur étoit dévolue de plein droit, et par la seule force de la loi, on lavoit appelée légitime. Cette tutelle n’appartenoïît jamais aux cognats, c’est- ‘à-diré, aux parens du côté maternel; parce que, dans le système des Romains, la famille de la mère ne tenoit à l'enfant que par les liens de la parenté natu- relle(1). Notre tutelle des ascendans diffère de cette tutelle des Romains, en ce qu’elle ne passe pas à la ligne collatérale, et en ce qu’elle est donnée aux ascendans maternels comme aux ascendans paternels; mais au fond, elle a les trois caractères qui constituoient essen- tiellement la tutelle légitime: elle est déférée directe- ment par la loi*; elle l’est à raison de la parenté; elle exclut la tutelle dative. Nous avons à examiner Comment cette tutelle passe aux ascendans; Quels ascendans y sont appelés; À qui elle appartient, lorsqu'il y a concours entre les ascendans. (1) Just. * La tutelle des père et mère est bien aussi déférée directement par la loi; mais chez nous, elle se confond avec Ia puissance paterneile. 78 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. X. CH. PART LES COMMENT LA TUTELLE LÉGITIME PASSE AUX ASCENDANS, L'ASCENDANT seroit-il, de plein droit, tuteur’ Ne le deviendroit-il que par la confirmation de Îa famille! I a fallu choisir entre ces deux systèmes. La Commission avoit présenté le dernier; elle pro- posoit la disposition suivante: Lorsque l'enfant mineur n'a ni père ni mère, la famille doit déférer la tutelle à l’ascendant le plus proche(1). Mais pourquoi faire intervenir la famille? Si c’étoit pour que la tutelle ne fût pas déférée à ‘un ascendant d'un degré plus éloigné, au préjudice d'un ascendant plus proche, la précaution de faire délibérer la famille devenoit inutile; on pouvoit laisser les prétendans faire valoir eux-mêmes leurs droits. On a donc décidé que la tutelle passeroït, de plein droit, à l’ascendant. Cette décision, au surplus, étoit sans inconvé- nient; car elle ne fixe pas la tutelle dans des mains affoiblies par l’âge. 5 L’ascendant peut repousser ce fardeau, si des infirmités graves, ou le progrès des (1) Projet de Code civil, 4, Ler, titre LA, art. 20, page€2. SECT, I,[.'< PART. Comment la Turelle légitime passe aux Ascendans. 79 années, l’'empêchent de le soutenir$(1): on peut aussi l'en décharger malgré lui, s’il présume trop de ses forces, puisque l’inaptitude est une cause de des- titution*. Ce moyen seroit un peu dur, sans doute; mais l’ascendant contre lequel lintérêt des mineurs obligeroit de Femployer, ne pourroit imputer qu’à lui-même les désagrémens que son opiniâtreté lui auroit attirés. IL° PARTIE. QUELS ASCENDANS SONT APPELÉS À LA TUTELLE, LA question étoit de savoir si la tutelle Jégitime seroit exclusivement réservée aux aïeuls, ou si les aïeules y seroïent aussi appelées. La Commission donnoit la préférence à l’ascendant le plus proche, quel que füt son sexe*(2): En cas de concours de deux ascendans au même degré et de sexes différens, la tutelle devoit être déférée au mâle(3). La Section proposa de vaccorder la tutelle légitime qu'aux aïeuls(4). (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an«1, 10ome Îl, page 618.—(2) Projet de Code civil, liy. Ler, tit, IX, art. 20, page 62.—(3) Ibid.—(4} r.7° Rédaction, art, 14, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome I], page 70. * Voyez page 224.—** Voye page 78. ES us D 2 8o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. Cu. I. 4 Son intention m’étoit pas d’exclure absolument les aïeules de toute tutelle; mais il lui paroissoit dangereux d'admettre, de plein droit, des personnes en qui la foiblesse du sexe est jointe à la foiblesse de l’âge. En conséquence, en leur tant la vocation de la doi, la Section leur laissoit d’ailleurs, dans le cas de la tutelle dative, la faculté d’être nommées par le conseil de famille, qui sauroït distinguer celles qui sont capables de porter un tel fardeau$(1): Vaïeule n'est pas toujours d’un âge assez avancé pour qu'il lui soit impossible d'administrer la tutelle: on peut donc permettre qu’elle soit nomimée tutrice, lorsqu'il n’y a pas d’autres tuteurs légitimes g(2). I n’y avoit rien à conclure contre cette proposition d’exclurel'aïeule, de la disposition qui défère, de plein droit, la tutelle à la mère,« La tutelle est un office viril: la mère n’y est appelée que par une exception qu'il seroit peut- être convenable de faire dispa- roître: à plus forte raison, ne faut-il point y appeler s l'aïeule»(3). Au surplus, la mère a des titres qui n'appartiennent pas à l'aïeule paternelle, ni même à aucun ascendant mâle de cette ligne: elle a porté lenfant dans son sein; elle l'a élevé; elle doit avoir nécessairement pour lui une affection plus vive que (1) M. Berlier, Pracès-verbal du 22 Vendémiairean 11, tome[, page 7e(2) Ibid., page Zi. mr(3) M. Treilhard, ibid. ascendante res Pme SECT. III. IL.° PART, Quels Ascendans sont appelés à la Tutelle. 81 lascendante d'un degré supérieur»{1}.«[a mère, d’ailleurs, a sur l'aïeule l'avantage de n’être pas afloiblie par les années»(2). On ne devoit pas non plus se reposer sur lespé- rance que« l’aïeule s’excusera d’ accepter la tutelle, lorsqu'elle ne se sentira pas assez de force pour la gérer»(3). Il étoit à craindre que« des conseils perfides et intéressés ne la déterminassent à se charger de la tutelle, quoïqu’elle fût très--incapable»(4). Le système de le Section a été adopté sans modifi. cations: les aïeuls sont seuls appelés à la tutelle légitime; mais les aïeules peuvent être nommées à{a tutelle dative*, ESPRIT, DU CONCOURS ENTRE LES ASCENDANS, ( Articles 402, 403 et 404.) L’ASCENDANT le plus proche en degré devient toujours tuteur légitime, à l'exclusion de lascendant (1) M. Berlier, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, rome TL; page 70,—(2) Ibid.—(3), M Portalis, ibid,> PARC ZI.— (4) M. Tyeillard, ibid. * Voyez art. 425 PAL 209, 212 ef Suiv, Tome VI. À| | | | 8: ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv.I. Tir. X.Cn.HE d'un degré plus éloigné, à quelque ligne qu’il appar- tienne; ainsi, laïeul maternel obtiendra la tutelle avant le bisaïeul paternel. Mais, s’il se trouve plusieurs ascendans du même degré, il s'établit alors un concours sur lequel la loi a dû donner des règles. Le concours a toujours lieu Ou entre les ascendans des deux lignes, Ou entre les ascendans de la ligne paternelle, Ou entre ceux de la ligne maternelle, Distinguons ces trois Cas. 1: DIVISION. Du Concours entre les Ascendans des deux lignes. ARTICLE 402. as été choisi au mineur un tuteur par le dernier LoRSQU’IL n'a p a tutelle appartient, de droit, à son mourant de ses père et mére, 1 défaut de celui-ci, à son aïeul maternel; et ains£ aïeul paternel; e que lascendant paternel soit toujours en remontant, de manièr. préféré à V'ascendant maternel du même degré. La Commission proposojt de décider qu'en cas de concours de plusieurs des as quême sexe, le conseil de famille décideroit quel seroët celui auquel la tutelle devroit être déférée(1). cendans au même degré et de em (1) Projet de Code civil, Zr. Ler, titre LX, art. 20, page 62. SECT. IL. HILL. PART. Du concours entre les Ascendans. 83 La Cour d'appel de Paris observa que« peut-être il seroit mieux de dire qu’en ce cas l’ascendant paternel est préféré au maternel»(1). Cette dernière règle étoit certainement la meilleure. Ce n’est pas cependant que nos lois admettent la distinction que les Romains faisoient entre les agnats et les cognats: elle étoit fondée sur leur système de puissance paternelle, qui érigeoît le père en souverain absolu de sa famille, faisoit plier tout sous lui, et ne comptoit la mère pour rien dans le gous/ernement intérieur. Parmi nous, l'autorité des pères est réduite dans les justes bornes que lui donne la nature, et Ja mère l'exerce à défaut du père, Mais, dans notre système,#{a prédilection pour a ligne paternelle ne aïsse pas d’être une suite néces- Saire de l’organisation de la famille$(2). Le père, sans en être le souverain absolu, en est cependant le chef; l’ascendant qui le représente doit participer à cette prérogative autant que les circonstances[e com- portent, et avoir dès-lors[a direction du mineur, qui eût appartenu au père, à l'exclusion de la mère. D'ailleurs, la supériorité du père le rend, en quel- que sorte, le centre de la parenté civile, C’est dans[a famille du père que naïssent les enfans, et c’est son a——— À (1) Observations de la Cour d’appelde Paris, page 81.—(2) M. Leroy, Tribun. Tome II, page 173. F:2 ne— de De ET ee mie Die 84 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. IL. nom qui les distingue dans toute læ suite des géné- rations.« L'esprit de famille n’est donc véritablement conservé que dans la ligne paternelle»(1). Ces motifs ont fait donner la préférence à l'ascen- dant paternel toutes les fois que les circonstances le permettent. IIS Division. Du Concours entre les Ascendans de la ligne Paternelle. ARTICLE 403. Sr, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, Ja concurrence se trouvoit établie entre deux ascendans du degré supérieur, qui appartinssent tous deux à la li elle passera, de droit, à celui des deux qui se trouvera gne paternelle du mi- neur, latut être l’aïeul paternel du père du mineure deux aïeuls paternels. PERSONNE ne sauroit avoir ence qu'entre les Ji ne peut donc exister de concurr ascendans paternels du troisième degré, c'est-à-dire, entre les bisaïeuls. IL semble, au premier as cile de faire usage de la même r pect, qu’alors il soit difi- ègle que dans l'espèce (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 32 vendémiaire an 11, tome II, page 7v. 85 de Particle précédent, car les deux concurrens sont lun et l’autre ascendans paternels du mineur. Mais la loi, jalouse de maintenir la règle générale, pour peu que les circonstances le permettent, remonte alors au-delà du mineur. Elle va jusqu’à son père, et à, elle trouve la distinction des deux lignes; car: quoique les bisaïeuls, entre lesquels roule le débat, soient tous deux de la ligne parternelle du mineur, lun d'eux est nécessairement laïeul maternel, et Pau- tre l’aïeul paternel de son père. La loi veut que ce dernier soit préféré. Secr. I. NL PART. Du concours entre les Ascendans. IIIe Division. Du Concours entre les Ascendans de la ligne Maternelle. ARTICLE 404. Sr la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de{a ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendans. Dans l'espèce de cet article, on ne pent plus se servir de la règle qui donne la préférence à la ligne paternelle: ni l'un ni l’autre contendant ne s’y trouve placé.: Mais ne pourroit-on pas, comme dans le cas de l'article 4o3, remonter jusqu'a la mère du mineur! F3 86 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tr. X. CH.H. Là, on rencontreroit aussi un ascendant paternel et un ascendant maternel. On les y rencontreroit, sans doute, mais l’ascen- dant paternel de la mère n’en seroit pas moins le bisaïeul maternel du mineur. On a donc été obligé d'abandonner la règle dans cette hypothèse. I falloit cependant la suppléer par un autre moyen de finir le concours. I ne restoit que celui qui avoit été proposé par la Commission*: les droits entre les concurrens étant égaux, on ne pouvoit que sen remettre à la famille pour qu’elle préférât le plus capable. DÉC TTON Je DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE.{ Articles 4o$ à 419 inclusivement.} LES articles de cette section déterminent Les circonstances où il y a lieu à la tutelle dative; Comment cette tutelle est déférée, * Voyez pages 82 et 83. Sec. IV. PART. Quand il y a lieu à la Tutelle dütive. By 1 PARTIE, DANS QUELLES CIRCONSTANCES IL Y A'LIEU À LA TUTELLE DATIVE.| ARTICLE 405$. LORSQU'UN enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mére, ni tuteur élu par ses pére ou mère, ni ascendans mâles; comme aussi, lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont‘il sera parlé cisaprès, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d’un tuteur, LA Commission s’étoit contentée de dire; Dans tous les cas où il y aura lieu de donner un tuteur à un mineur,&c,(1). On a cru devoir spécifier ces cas. « Un enfant peut rester sans père, mère, ni ascen- dans, et sans que le dernier mourant de ses père et mère lui ait désigné de tuteur; et c’est ici qu’en lab- sence des personnes qu'on présume lui porter une affection supérieure à toutes les autres affections, Îe concours des collatéraux deviendra nécessaire, et la tutelle essentiellement dative»(2). k (1) Projet de Code civil, lv. I.e7, tit. LA,«art. 23, page 63,— |(2) M. Berlier, Exposé des Motifs, Procès-verbal du 26 ventôse | an 11, tome Îl, page 6718, F 4 88 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, X. Cu Il, || FES PARTIE: | COMMENT LA TUTELLE DATIVE EST DÉFÉRÉE, |( Articles 406 à 419 inclusivement,} | | | Les articles classés sous cette seconde partie se \| rapportent À Îa convocation du conseil de famille, À sa composition, x À sa réunion, À ses délibérations, À ses nominations. 1" Division. De la Convocation du Conseil de famille, ARTICLE 406. C£ conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à Ia diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties inté- ressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du-mineur, Toute personne pourra dénoncer à çe juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur, LE conseil de famille est convoqué Ou à la diligence des parties, Ou d'office. SEcT, IV. II.< PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 34 IJre SUBDIVISION. De la Convocation à la diligence des parties. LA convocation du conseil de famille est toujours requise, ou dans l'intérêt du mineur, ou dans l'intérèt des tiers. Dans le premier cas, les parens en sont chargés, et elle est pour eux de devoir. Dans le second, c’est une simple faculté donnée aux personnes intéressées pour arriver à l'exercice de leurs droits. La loi ne doit pas, pour faire le bien de lun, porter préjudice à l’autre: il étoit donc nécessaire, en même temps qu'on imprimoit au mi- neur certaines incapacités à l'effet de le défendre contre sa propre foiblesse, il étoit nécessaire, dis-je, d'empêcher que les droits des tiers fussent paralysés dans leur main, et qu’ils ne trouvassent plus contre qui les faire valoir. De Îà la faculté qui leur est accordée de provoquer la nomination d’un tuteur. ll est superflu de s'étendre davantage sur ce sujet. La disposition relative aux parens exige, au contraire, quelques explications. J'ai dit que la convocation de Ia famille étoit pour eux une obligation. Mais pourquoi alors ne trouve- t-on pas, dans la loï, des dispositions qui en punissent eo PT MS CS 96 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. I. le violement? Sera-t:il donc libre aux parens de se dispenser d’un devoir aussi sacré! N’accusons pas le Législateur d'imprévoyance. Ces réflexions ne lui ont pas échappé. Sï elles ne l'ont pas déterminé à assurer, par une sanction pénale, l'effet du devoir qu'il prescrivoit aux parens, c’est par des raisons très-solides que je vais exposer. La Commission et la Section rendoient les parens responsables du préjudice que le défaut ou le retard de la convocation auroit pu causer au mineur(1). Cette responsabilité ne portoit que sur Îles mem- bres de[a famille présens(2). Elle devoit ètre dans l’ordre de la proximité du degré, de manière que les parens du degré Île plus éloigné n’en fussent tenus qu’en cas d’insolvabilité de ceux du degré le plus proche(3). La Commission vouloit qu’elle fût solidaire entre les parens au même degré. La Section ne s’étoit pas expliquée sur ce point(4), mais S son imtention étoit d'admettre Ta solidarité$(5). Cependant, en cherchant à‘déterminer avec pré- (1) Projet de Code civil, Zvre Le", titre IX, art. 24, page 62;— 1.7 Rédaction, art. r7, Procès-verbal du 22 vendémiairé an 11, tome. Il, page 72.—(2) Ibids=— Ibid,—(3) Ibid:—21Ibid.— (4) Ibid,—[bid.—(s) M; Bigot-Préameneu} 1bid,s,. page 74: » SECT, IV. IL PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 9x cision les effets de cette responsabilité, on reconnut tout-à-la-fois qu’il étoit difficile de l'organiser et mu- tile de l'établir. Il étoit difficile de Forganiser, parce qu'il faloit nécessairement admettre les deux conditions de Îa proximité du degré et de Ia présence. On étoit forcé de se régler sur la proximité du degré, car la responsabilité devoit suivre l’ordre de lobligation dont elle étoit l'accessoire; or, l’oncle est certainement chargé, avant le cousin du troisième de- gré, de faire pourvoir le mineur d’un tuteur. Cependant l'obligation de provoquer la convoca- tion dévenoit illusoire,$ si on ne létendoit même aux parens les plus éloignés, pourvu qu'ils fussent dans Ja résidence£(1). On ne pouvoit donc régler exactement la respon- sabilité sur la proximité du degré. La difficulté augmentoit encore en raison des limites étroites dans lesquelles on étoit obligé de renfermer la condition d’être présent.« La nouvelle organisation des justices de paix ayant donné plus d’étendue aux arrondissemens, il seroit arrivé sou- vent que tous les parens domiciliés dans Je même (1) M. Treilhard, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 1 tome I], page 75. #2 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. Cu. Il. ressort n’auroient réellement pas été instruits de Ia mort du père, et qu’ainsi l’article seroït devenu in- juste à leur égard. Cette considération devoit décider à ne rendre indéfiniment responsables que les parens qui se trouvoient dans la résidence du défunt, et les autres, en cas de négligence seulement. Une dispo- sition plus étendue eût été vexatoire; elle eût exposé des parens de bonne foi à se voir recherchés, après un laps de temps considérable, pour n’avoir pas fait des actes conservatoires dont ils auroient ignoré Ia nécessité. IT n’en étoit pas ici comme dans Îe cas d’une assemblée de famille: tous ceux qui doivent se trou- ver à une telle assemblée ayant été avertis, n’ont pas d’excuse, et sont punissables s'ils ne s’y rendent pas»(1). Mais il n’étoit pas besoin de résoudre tous ces pro- blèmes; car, 5 si, d’un côté, la responsabilité des parens, faute de convocation, présentoit beaucoup d'inconvéniens, de l’autre, elle étoit inutile ç(2). D'abord,« l'expérience en avoit prouvé l'inutilité: La responsabilité n’avoit lieu, en effet, que dans la ci-devant Bretagne; et cependant, dans toutes les autres parties de la France, les intérêts des mi- neurs n’étoient pas compromis, parce que le minis- (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 Vendémiaire an gi tome Il, page 74.—(2) M. Tronchet, ibid,, page 7 fi Sec. IV. 112 PART, Comment la Tutelle darive est déférée. 93 tère public veilloit pour eux et faisoit apposer les scellés»(1). Ensuite, cette vigilance de Pautôrité publique, qui suppléoit à la négligence ou à l’abscence de la fa- mille, on la retrouve dans le Code.« Comme ïül oblige le juge de paix de convoquer la famille, on pouvoit, sans exposer l'intérêt des mineurs, restrein- dre l'obligation des parens»(2). Ces considérations ont fait rejeter la proposition de rendre les parens responsables faute de convocation. Ile SUBDIVISION. De la Convocation d'office. Ox vient de voir combien il importoit à l'intérêt des mineurs de ne pas obliger le juge de paix à atten- dre la réquisition des parens et de l’autoriser à convo- quer, d'office, la famille. Une suite naturelle de cette précaution étoit de donner qualité à toute personne de dénoncer au juge de paix le fait qui appelle 1a nomination d’une tu- teur. Ce n’est, pas ici une réquisition; le droit de requérir est réservé à ceux qui ont un intérêt d’affec- (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, rome LI, page 75.—(2) M. Treilhard, ibid,, page 74:— M. Thibaudeau; . ibid., page 75. 94 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, X. CH. Il. tion ou pécuniaire à faire pourvoir le mineur d’un tuteur: c’est un simple avertissement donné à lautorité publique pour exciter sa vigilance, et dont il n’ap- partient pas au dénonciateur de poursuivre l'effet. RS D CE LE, DIVEST Oo N: De la Composition du Conseil de Fe ARTICLE 407. LE conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix» de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où a tu- telle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne, Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins, ARTICLE 408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de fa{imitation de nombre posée en Particle préccdent, S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s’il y en a. t S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le éonseil, ARTICLE 400. LoRsQUE les parens ou alliés de l’une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans Ia dis- tance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parens où alliés domicilits à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou{a mêre du mineur, SECT. IV. IIS PART, Comment la Tutelle dative est déférée. 95. ARTICLE 410. LE juge de paix pourra, lors même qu’il y auroit, sur les Îieux, un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quel- que distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus pro- ches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder Îe nombre réglé par les précé- dens articles, Pour fixer la composition du conseil de famille, on devoit déterminer Quelles personnes y seroient appelées; Dans quel ordre elles le seroient; En quel nombre. Irc SUBDIVISION. Quelles Personnes sont appelées au Conseil de Famille. » IL avoit été proposé‘« de faire désigner par le juge de paix ceux qui doivent former lassem- blée»(1). Mais on a pensé que« ce choix n'auroit dû avoir tout au plus lieu que sur une liste fournie par les parens, C'est-à-dire, par ceux qui ont interêt à fa nomination du tuteur»(2). (1) M. Tronchrt, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, rome IT, page 76.—(2) M. Treilhard, ibid. 96 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir. X. CH. Il. Le Conseil d'état a donc préféré d’indiquer positi- vement les personnes qui seroïent appelées. Il a réglé la vocation sur deux circonstances: Dans l'intérêt du mineur, il a appelé les personnes à qui leurs liaisons avec lui devoient inspirer le plus d'affection; Par esprit de justice, et dans l'intérêt de ces per- sonnes, il n’a pas étendu la vocation à celles qui, se trouvant trop éloignées, ne pourroient se rendre à. assemblée de famille, sans un déplacement dispen- dieux,et quelquefois nuisible à leurs propres affaires. Numéro I. De lo Vocation à raison des haisons avec le Mineur. LES liaisons qui doivent inspirer de l'intérêt pour le mineur sont la parenté, l’affinité, l'amitié. La Commission et la Section y ajoutoient le voisi- nage, et en faisoient une quatrième cause de voca- tion(1). Au Conseil d’état on demanda que$ la convocation ne fût pas étendue aux voisins, Les rapports de voisi- nage, a-t-on dit, ne sont plus d'aucune considération dans les mœurs actuelles. Il seroit donc injuste de (1) Projet de Code civil, Ur. IT, tir, IX, art. 27 et 31, pages O3 et 64;— 1.7° Rédaction, art. 18 et 19, Procès-verbal du 22 vendé- miaire an 11, tome 11, page 71. soumettre SECT. IV. IL PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 97 soumettre à une responsabilité gênante, des citoyens que le hasard fait demeurer quelquefois inomentané- ment auprès du père décédé, et qui leur étoit peut- être Inconhu g(1). Cet amendement à été admis(2) La responsabilité dont on parloit, étoit celle que la loi du 11 brumaire an 7 imposoit aux nominateurs. L'article 22 de cette loi les obligeoit, chacun indivi- duellement, et sous leur responsabilité solidaire, de requérir les inscriptions qui devoieñt être prises au profit du pupille sur les biens de son tuteur. Mais, quoique, depuis, cette disposition rIgou- reuse’ait été abrogée, la réflexion que, dans les mœurs actuelles; le voisinage ne forme pas une liaison, n’en a pas moins conservé sa force, et a dû faire rejeter Îa vocation‘des voisins. Aussi les articles 4o7 et 4o9 ne parlént-ils que des parens et des amis. « I] n’en est pas de même de ces derniers: ils peuvent être appelés»(3). La loi, au surplus, ne donne Pas ce titre aux per- sonnes qui-n'ont eu avec le père ou la mère du mi- neur que quelques rapports passagers; elle le réserve « à ceux qui ont vécu avec Iui dans des relations (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome Îl, page 76.—(2) Décision, ibid,—(3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11; page T6, Tome VI, G 98 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'T1r. X. CH. Il. habituelles d'amitié»(1).« La commune renommée, ainsi que la déclaration des gens de la maison, suf- fisent pour les faire connoître»(2). Cette règle néanmoins n’est que pour le juge de paix; car il ne seroit pas permis à un citoyen appelé, de s’excuser sur le fondement qu’il n’a pas eu avec le père du mineur les relations habituelles que Particle 410 suppose. Le Législateur s’est borné à indiquer au juge le principe d’après lequel il doit se diriger. Sur l'application, il convenoit de s’en rapporter à son exactitude et à sa conscience. Cependant, si le juge de paix avoit, évidemment affecté d’écarter les amis qui affectionnent le mineur, pour leur substituer des hommes indifférens ou peut-être gagnés, une telle prévarication, dont le motif ne sauroït être innocent, pourroit donner lieu d'attaquer la nomination‘du tu- teur: le dol et la fraude infectent de nullité. tout ce qu'ils produisent, NuMÉRO Il. De là Vocation à raison de la présence. Nous avons à examiner Quelles personnes sont ici réputées présentes; me (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11; tome IT, page 76.—(2) Ibid. Secr. IV. ILE PART. Comment la Tutelle dative est déférée, 99 Comment la présence ou éloignement influent sur la vocation. Quelles personnes sont réputées présentes relativement à la vocation au conseil de famille, LA Commission regardoit comme présens ceux qui se trouveroient dans la distance de six myriamètres[ en- viron douze lieues], et vouloit qu'ils fussent appelés au conseil de famille(1). La Section ne se régloit pas sur le calcul précis des distances, mais sur les divisions territoriales; elle ap- peloit les parens et Îles alliés qui se trouvoient dans l'arrondissement de la sous-préfecture(2). Mais toutes les sous-préfectures n'ayant pas la même étendue, la règle de la Section auroït eu, dans lap- plication, des effets très- différens; dans certaines localités, elle auroit forcé à des déplacemens incom- modes. La règle de la commission étoit plus simple; elle sauvoit les inégalités: le Conseil l’a donc préférée, en raccourcissant néanmoins les distances. L'article 4o7 ordonne d’appeler les parens et{es alliés qui sont dans (1) Projet de Code civil, lv. Z.°r, tir. IX, art. 27, page 63.— (2) 1.16 Rédaction, art. 18, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome II, page 72. G 2 SPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. X. CH. N. 100 E la commune où dans l'étendue de deux myriamètres [ environ quatre lieues]. Il faut prendre garde que, pour soumettre le parent ou lallié à la vocation, la loi n'exige pas qu'il réside habituellement dans les distances qu’elle détermine; il suffit qu'il s’y trouve actuellement. Voilà pourquoi Particle 4o7 dit, en général, que les parens seront pris, ant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamèires. En effet, en exemp- tant les parens trop éloignés, on n’a voulu que leur éviter le déplacement: or, il n’y en a plus, quand ils se rencontrent fortuitement sur les lieux. Comment la présence où l'éloignement des personnes qui doivent ou qui peuvent étre appelées, décide de leur vocation. DisTINGUONS ici entre les parens et les amis: L’éloignement exempte entièrement les amis. L’ar- ticle 4og ne permet d'appeler que ceux qui sont dans la commune, et non ceux qui sont dans les deux my- riamètres. Il ne falloit pas imposer à l'amitié des de- voirs aussi étendus qu’à la liaison du sang. Quant aux parens 6t aux alliés, la Commission et Ja Section leur accordoient, comme aux amis, une exemption absolue, en cas d'absence; elles n'autori- SECT. AV. IL.© PART. Commens la Tutelle dative est déférée. 101 soient à appeler que ceux qui se trouveroiïent dans Îles distances prescrites(1). Au Conseil d'état, on demanda que la vocation fût déterminée par la proximité du degré, sans que la pré- sence ou l'éloignement fussent pris en considération. On dit: s Si les plus proches parens n’étoient appelés, fussent-ils hors des distances, il pourroit arriver que des frères même se trouvassent exclus, et que les pa- rens d’un degré plus éloigné ne fussent convoqués que jusqu’à concurrence d’un certain nombre$(2). Le conseil de famille, en effet, auroit pu, par l'événement, n'être composé, en majorité, que d'étrangers, lors même qu'il auroit été possible de 1e composer de pa- rens; ce n’auroit plus été véritablement un conseil de famille. Au surplus,% on permettoit à ces parens appelés hors des distances de présenter leur excuse$(3). Deux règles contraires étoient donc proposées. D'après l’une, lPabsence devenoït une cause abso- lue d’exemption. D’après l’autre, l'absence n’étoit comptée pour rien, et la proxünité du degré devenoit une cause absolue de vocation, (1) Projet de Code civil, Av. Le, tir, IX, art. 27, page 63;— 1.rt Rédaction, art. 18, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome Î1, page 72,—(2) Le Consul Cambacérés, ïbid., page 75. (3) Ibid, G 3 - ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CHI. JT 02 La première de ces règles ne pouvoit être admise. Certainement, il est de la plus haute importance pour le mineur que la nomination de son tutéur ne soit confiée qu'aux personnes qui lui portent le plus d'af- fection, et non à des étrangers que son intérêt doit beaucoup moins toucher. Cette considération sembloit naturellement conduire à la seconde règle; à appeler, dans tous les cas, les parens les plus proches, attendu qu'ils sont supposés des plus affectionnés au mineur, sans avoir égard à Pé- loignement où ils peuvent se trouver. Mais on a réfléchi 1.° qu'il y avoit de l’inconvé- nient à rendre la règle absolue; 2.° que lintérèt du mineur n’exigeoit pas qu'on lui donnât ce caractère d'inflexibilité. En effet, d’un côté, des parens plus proches peu- tellement éloignés du lieu de la nomination, s une telle situation, qu'un dépla- t au-dessus de leur fortune; vent être ils peuvent être dan cement dispendieux soi qu'une interruption dans leur affaires, dans l'exercice de leur emploi, te enfin une foule de circonstances où il commerce, dans leurs opère leur ruine: il exis devient impossible de s'absenter, La facilité qu’on leur eüt donnée de proposer des ié» cet mconvé- excuses, n’auroit pas toujours reméd elles de ne nient. On a quelquefois des raisons très-ré pas s'éloigner, que la prudence ne permet Pas de Sec. IV. IL° PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 103 divulguer, ou dont il seroit difficile de faire sentir Vimportance. D'ailleurs, comment un juge de paix isolé pourroit-il vérifier les faits, si celui qui s'excuse est à une grande distance de lui! Peut-être même étoit-ce donner‘trop de pouvoir à ce juge, que de l'autoriser à faire ainsi mouvoir les citoyens d’un bout de l'Empire à l'autre, sans être bien assuré qu’ils sont les plus proches parens. D'un autre côté, s’il se trouve sur Îles lieux des pa- rens, des alliés ou des amis sûrs et qui connoïssent Bien l'intérieur de la famille, le mineur n’a plus d’intérêt à ce que la vocation des parens soit réglée sur la pro- ximité du degré. Voici donc le tempérament qu'on a cru devoir adopter. L'article 407 ordonne que les parens et les alliés présens seront appelés mdistinctement, et quel que soit leur degré. S'ils se trouvent en nombre suffisant pour former le conseil de famille, il n’y a pas nécessité d’appeler les absens, fussent-ils même d’un degré plus proche. Dans le cas contraire, l’article 4o9 veut que le juge de paix se détermine d’après les circonstances et d'après ce que l'intérêt du mineur lui prescrit. Il lui est libre de compléter le conseil de famille, soit par des parens ou des alliés absens, soit par des amis pris dans la commune. 104 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. L Tir, X.CHl, Enfin, on a tellement pris l'intérêt du mineur pour guide, que, lorsqu'il exige qu'on s’écarte de la règle établie par Particle 409, le juge de paix n’est plus obligé de la suivre. L'article 410 décide que, quoi- qu'il y ait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou.d’alliés, le juge de paix peut permettre de citer, non-seulement les parens ou les alliés absens qui sont plus proches en degré que les présens, maïs encore ceux du même degré. II. SUBDIVISION. De l'Ordre de la Vocation. EN toute circonstance possible,« la parenté doit être épuisée avant qu'on recoure aux amis»(1). Ceux- ci ne sont donc appelés que pour suppléer les pa- rens, soit qu'il n'en existe pas en nombre suffisant pour former le conseil de famille, soit que ceux qui xistent se trouvent trop éloignés, et qu'on ne juge pas à propos de es faire comparoître. Mais, dans une famille, il y a deux lignes, la ligne paternelle et la ligne maternelle. Dans chaque ligne, il y a des parens où des alliés plus ou moins proches. I1 peut aussi y avoir des parens du même degré, plu- sieurs frères, plusieurs oncles, plusieurs cousins. II falloit donc régler l'ordre de la vocation {r) Observations de Ja Cour de cassation, page 147+ SecT.IV. I. PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 1e$ Entre les lignes, Entre les parens et les alliés, Entre les parens ou alliés de la même ligne, mais de degrés différens, Entre ceux du même degré. Numéro L° Du Concours entre les deux lignes. COMME la Commission, ainsi qu’on le dira dans la subdivision suivante, ne limitoit pas le nombre des parens et des alliés qui formeroit le conseil de fa- mille, maïs qu’elle les y admettoit tous indéfini- ment*, elle n’avoit pas cru devoir s'occuper du concours entre les deux lignes. Néanmoins, et dans ce système, la Cour d'appel Ce Paris dit que,« conformément à tous les réglemens sur[es tutelles, les parens et alliés du côté paternel et du côté maternel devroient être appelés en nombre égal, afin que, lorsque les intérêts des familles sont divisés, comme cela arrive communément, l’une des . deux ne fût pas assurée de prévaloir sur l’autre; qu’ain- si, en convoquant tous les parens et alliés du mineur des deux côtés, jusqu’au quatrième degré inclusive- ment, il faudroit dire que, si les parens et alliés ? d’un côté se trouvent en plus grand nombre que Îes * Voyez pages 108 et 109. = en 706 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X: CHI. parens et alliés de Pautre côté, ceux qui excéderont seront tenus de se réduire»(1). Cette réflexion a produit[a disposition de Particle 4o7, qui veut que le Conseil soit composé, moitié de parens paternels, et moitié de parens maternels. C’est ainsi£ qu'on a obvié à l'influence d’une famille sur l'autre, par l'appel d’un nombre égal de parens pris dans chacune$(2): Mais, s'ilne se trouve pas dans l’une des deux lignes assez de parens ou d’alliés pour compléter le nombre qu’elle doit fournir, pourra-t-on compléter le nombre total par des parens ou des alliés pris dans l'autre ligne? Ce n’est point à l'intention de Ia loi: elle veut qu’en aucun cas il ne puisse entrer au conseil plus de trois parens ou alliés d’une même ligne; et la ré- daction de l'article 4o9 a été combinée de manière à ne laisser aucun doute à cet égard. En effet, le projet communiqué au Tribunat por- toit seulement: Lorsque les parens ou alliés se trouveront en nombre insuffisant, etc.(3). Le Tribunat proposa d'ajouter à ces mots, parens ou alliés, ceux-ci, de l'une ou de l’autre ligne,« afin (x) Observations de la Cour d'appel de Paris, pages 82 et 83.— .() M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Î1, page 618.—(3) Rédaction communiquée au Tribu- mat, art. 22, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, f0me 11, page 117. Sec. IV. N° PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 107 qu'on ne crüt pas qu'il est permis de compléter le nombre des parens ou alliés d’une ligne, en appelant des parens ou alliés de Vautre ligne»(1). Cet amendement a été adopté. En conséquence, en cas d'insuffisance de membres présens de l'une des deux lignes, l'article 409 autorise le juge de paix à appeler les parens absens de la même ligne, ou des amis. NuMÉRO Il Du Concours entre les Parens et les Alliés. LE principe général est que ceux qui ont avec le mineur une liaison plus étroite, doivent être appelés au conseil de famille avant ceux qui lui sont unis par des liens moins intimes. Or, laffinité n’est qu'une image de la parenté. L'article 407 préfère donc Îes parens aux alliés. NumERoO lIl. Du Concours entre des Parens ou des Alliés de la même ligne, mais de degrés différens. LE principe général qui règle l'appel sur le plus ou moins d'intimité de la liaison, obligeoit de préférer (1) Observations du Tribunat, D| 168 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L. Tir. X. CH IL les parens ou les alliés d’un degré plus proche aux parens ou aux alliés d’un degré plus éloigné. C'est aussi ce que décide Particle 4oy. NUMÉRO IV. Du Concours entre Parens ou Alliés de la même ligne et du même degré. MAIS ce même principe ne peut plus guider lors- qu'il y a égalité de degrés entre Les concurrens; Car alors il y a aussi égalité de droits. Il a donc fallu en chercher un autre. L'art. 4o7 donne la préférence à l'âge. C’étoit le seul moyen qui restât pour fixer le choix. IIIe SUBDIVISION. Du nombre des Appelés. LE Code contient trois dispositions sur le nombre des appelés: L'article 4o7 pose une règle générale; L'article 4o8 fait, en faveur des frères et beaux- frères, une exception à cette règle; L'article 409 concilie, avec cette règle, la vocation qu'il autorise des personnes absentes. Numéro IL‘ Règle générale sur Le nombre des Personnes dont le Conseil de Famille est composé. La Commission proposoit d'appeler indistincte- Secr. IV. IL.° PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 109 ment tous les parens et alliés présens jusqu’au qua- trième degré inclusivement, quel que füt leur nombre et à quelque ligne qu’ils appartinssent(1).[ls devoient cependant être au moins au nombre de six, et s'ils ne latteignoient pas, des amis les suppléoïent(2). Les Cours d'appel d'Amiens(3), de Bruxelles(4), de Colmar(5) et de Nancy(6), demandèrent qu’on fixât un#aximum. Si lon appeloit tous les parens et tous les alliés, Son pouvoit avoir une assemblée com- posée de trente à quarante personnes$(7); et de à seroïent résultés deux effets préjudiciables au mineur: d’une part, S il étoit difficile d’assurer la tranquillité de la délibération$(8); de l’autre,$ on surchargeoït le mineur de frais inutiles$(9). La justesse de cette observation fut sentie, et Ia Section proposa de composer le conseil de famille de six personnes au plus, de quatre au moins(10). Le motif qui l’avoit déterminée à fixer un winimüm, étoit la crainte que FPabscence de quelqu’une des per- sonnes appelées ne fit manquer la délibération. (1) Projet de Code civil, 4. LT, tir. IX, art. 27, page 67.— (2) Ibid., arr. 30, page 64.—(3) Observations de{a Cour d'appel d'Amiens, page 6.—(4)— de Bruxelles, page 9,—(5)— de Colmar, page 4.==(6)— de Nancy, page#.—(7)— de Colmar, page 4.—(8) Ibid.—(9)— de Nancy, pages 8 et 9.—(10) 1.7 Ré- daction,, art, 18, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome 11, page 72. 110 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. II. On s’est borné à arrêter un#aximum, afin de pré- venir l'inconvénient que les Cours d'appel avoient fait remarquer, et l'on a pourvu à celui que prévoyoit la Section, non en admettant un 77/nimum, mais en se contentant d'exiger, pour Ja validité de la délibération, que les trois quarts des personnes appelées y eussent concouru*. NuMÉRO II. Exception à la Règle générale en faveur des Frères et Beaux-frères. LES ascendans étant, après le père et la mère, les parens les plus proches du mineur, ils entrent néces- sairement dans le conseil de famille et ne peuvent être exclus par personne. Is n’y occupent néanmoins que deux places; car la veuve de l'ascendant n’est convoquée qu'au défaut de son mari: il en reste donc quatre à remplir; elles devoient l'être par les. frères, qui occupent le pre- mier degré dans la ligne collatérale. Cependant il peut exister plus de quatre frères; si on leur eût appliqué la règle commune, les quatre plus âgés eussent été appelés, les degrés étant égaux. Mais, la fraternité formant la plus étroïte des liaisons * Voyez pages 118 et 119. Secr. IV. ILe PART, Comment la Tutelle dative est déférée, 115 naturelles, après celle qui unit les pères et les enfans, le Législateur a pensé qu'il ne falloit pas laisser établir de concours entre des frères; que l'intérêt du mineur exigeoit que tous participassent à la nomination du tuteur; qu'il convenoit donc de faire, en faveur des frères, une exception à la règle, qui ne permet pas d'appeler plus de six parens et alliés au conseil de famille. C'est ce que décide Farticle 408. Sa disposition s'étend également aux sœurs, en la manière qu'il est possible de Ia leur appliquer. Les femmes, hors la mère et les ascendantes, étant exclues du conseil de famille, les sœurs ne pouvoïent y être appelées que par une exception qui n'auroit pas été sans abus. On a voulu que du moins elles fussent, pour ainsi dire, représentées par leurs maris, auxquels on a donné les mêmes priviléges qu’aux frères. NUMÉRO IIL Du cas où des Absens sont appelés au Conseil de Famille. LA fixation faite par l’article{07, ne souffre aucune autre exception que celle dont il vient d’être parlé: Farticle 4o8 1e déclare formellement. Voilà pourquoi, quand le juge de paix use de la fa- culté que lui donne l'article 410 d'appeler des parens 112 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.&iw.I. Tir, X:CHI. ou des alliés absens, encore qu'il se trouve sur les lieux un nombre suffisant de chaque ligne pour for- mer le conseï, cet appel ne se fait pas par addition au nombre des présens, maïs en retranchant autant de présens qu’il entre d’absens. Le retranchemenit s’opère d’après les règles établies par Particle 407 pour la vocation*, III Division. De la Réunion du Conseil de Famille. (Articles, ATIN 42, 413 el 44) LEs articles compris sous cette division concernent Les délais dans lesquels les membres du conseil de famille sont appelés, La comparution, Les défauts, Les excuses. Irc SUB bIVISLON. Des Délais dans lesquels les Membres du Conseil de Famille sont appelés. À BAL CL EM MATE LE délai pour comparoître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citatiou notifiée * Woÿez pages 94 ef suiv. SecT. IV, IL PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 11} et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes Îes parties citées résideront dans la cominuñe, ou dans Îa distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera auymenté d’un jour par trois myriamètres. LES délais que prescrit cet article doivent être francs, c’est-à-dire, que le jour de la citation et celui de lassemblée n’y sont pas compris. La Commission avoit prévu le cas où celui qui au- _roit obtenu la cédule de convocation, ne la feroit pas notifier assez à temps pour.que Îles personnes convo- quées eussent le délai que Ia loi leur accorde; elle vouloit qu’alors la délibération fût nulle, à moins que tous ceux à qui la cédule devoit être notifiée ne se fussent trouvés présens au conseil de famille(in): Cet article a été retranché comme inutile. De droit commun, les citations ou les délais qui n’ont pas été observés sont nuls, mais seulement lorsque les parties réclament la nullité. De droit commun encore, ces nullitès peuvent être réparées devant les juges de paix par la comparution volontaire. (1) Projet de Code civil, y. Ler, sit. LX, arr. 29, page 64. Tome VI, 114 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv... Tir. X. CH. I. II: SUBDIVISION. De la Comparution. ART DOILE. 412. alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de LESs parens, ou de se faire représenter par un manda- & rendre en personne, taire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne. LA faculté que cet article donné aux personnes convoquées de se faire pouvoir, leur avoit été également acc représenter par un fondé de ordée par Ja Com- mission(1). La Cour d'appel de Metz observa que« c’est une trop grande facilité d'introduire des étrangers dans : est un inconvénient l'assemblée de famille; ce qui e mandataire portera le vœu du mandant; re contredit par des motifs, ou per devant des étrangers, pprécier. Ainsi, le des uns, majeur. L mais ce vœu peut Ët qu'on ne voudra pas dévelop ge. A, ou qu ils ne seront pas à même d’a mineur deviendra victime ou de la réticence ou de l'ignorance des autres. « Enfin, si le vœu exprimé d onnoissances aura le mandataire ans le mandat est rejeté, quelles c étranger pour en exprimer un autre»(2)! Ler, vit. IX, art. 28, page 6ga (1) Projet de Code civil, lv. pel de Metz, page 17+ J —(3) Observations de ia Cour d'ap SECT, IV. ILC PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 11$, Will La Section supprima la disposition. Elle fut réclamée au Conseil d’état(1). On dit que, « si fa facilité de comparoître par un fondé de pouvoir étoit refusée, les plus proches parens se trouveroient Ill quelquefois dans l'impossibilité de concourir au choix jh|| du tuteur»(2). il La disposition a été rétablie(3).| Cependant on s’est attaché à laccompagner des précautions capables d’en prévenir l'abus, en décidant _ que le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une| personne. Si lon eût permis à plusieurs de se faire représenter par le même fondé de pouvoir,« la nomination auroit été remise à l'arbitrage d’un seul ou d’un trop petit| nombre d’électeurs»(4). Supposons, par exemple,! que tous les parens eussent constitué le même man-| dataire, celui-ci seroit devenu seul électeur, Sup- posons que trois d’entre eux l’eussent chargé de leur procuration, son suffrage seul auroit influé autant sur| la nomination, que ceux de tous les autres membres 1 de l'assemblée.| À la vérité, ily avoit un remède; c’étoit« d'exiger que chaque procuration désignât lindividu qu’entend 5 élire le parent qui la donne»(;). ÿ| (2) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 22 vendémiaire an r1 5 tome II. page 76.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid.—(3) Ibid,— (4) Décision, ibid,, page 77.—(s) M. Berlier, ibid, He 16 ESPRIT DU CODÉ NAPOLÉON. Liv... Tir, X3 CHF. Mais, loin de prolonger et d'autoriser l'usage abu- sif de ces procurations avec désignation, le Législateur a voulu y mettre un terme: il a voulu que« le fondé de pouvoir fût autorisé à voter, parce que c’est la dé- libération qui détermine le choix; parce que, d’ailleurs, si celui qui est nommé s'excuse, il importe qu'on le remplace aussitôt»(1). JII: SUBDIVISION. Des Défauts. ARTICLE 413. allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse paroîtra point, encourra une amende qui ne et sera prononcée sans appel par Tour parent, légitime, ne com pourra excéder cinquante francs, le juge de paix. « TouT parent doit au mineur, à ce membre £oible de la famille, sa protection, son appui et ses lumières. S'il ne comparoîit pas POUF:COMPOSEE le conseil de famille, ïl témoigne une insouciance cou- pable: il doit encourir une amende»(2). La Commission’étoit bornée à le faire rem- placer(ae u22 vendémiairean 11, (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal d tome II, page 76 et 77.—(2) M, Haguet, Tribun. Tome 17, p. 151. —(3) Projet de Code Civil, div. 1er, vie, LA, art. 32, PS 6. SEcT. IV. II. PART. Comment la Tutelle dative est déférée, 117 La Cour d'appel de Nancy demanda qu’on ajoutât la peine d’une amende de trois francs, et la condam- nation aux frais de la nouvelle convocation(1). L'article 413 assure beaucoup mieux l'effet de Ia citation, en permettant de porter Pamende jusqu’à cinquante francs, et en ordonnant qu’elle sera pro- noncée sans appel par le juge de paix. Cette peine n’est, au surplus, infligée qu’à celui qui ne présente pas d’excuse légitime. IVe SUBDIVISION. Des Excuses de comparoître. ARTICLE 414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer, en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger, DANS Pimpossibilité de prévoir toutes és circons- tances capables d’excuser,[a loï ne pouvoit que laisser à l'arbitrage du juge le mérite des excuses qui seroient alléguées. La Commission vouloit que le membre excusé fût rémplacé(2). (1) Observations de la Cour d'appel de Nancy, pagé 9.=—(2) Projet de Code civil, div. Le7, tit, LX,, art, 72, page 64. 473 12 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir. X. CH. Il. La disposition de l'article 414 est beaucoup plus sage: elle n’ordonne rien de positif; mais elle renvoie le juge de paix à l'intérêt du mineur, le seul guide qu'on doive suivre dans la matière des tutelles; et elle autorise ce juge, ou à remplacer à l'instant Ie parent excusé, Où à lattendre, suivant que Pure ou autre détermination sera plus avantageuse au pupille. IV. Division. De la Délibération du Conseil de famille. (Anicles 415. et wc.) L'ARTICLE 415$ détermine Îles formes de Ia déli- bération; L'article 416, l'office du juge de paix. 1'e SUBDIVISION. Des Formes de la Délibération, ARTICLE 415. CETTE assemblée se tiendra,.de plein droit, chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La pré- sence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu’elle délibére,, L'ARTICLE 41$ ne parle que du nombre de membres dont la présence sera nécessaire pour rendre _SECT. IV.IL.° PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 119 La délibération valable; mais il importe aussi d’exami- ner à quelle majorité de voix elle doit être prise. Numéro I. Du nombre de Membres dont la présence est nêces- saire pour rendre la Délibération valable. LE juge de paix, quoique membre du Conseil de famille, ne doit pas être compté dans la supputation des trois quarts dont fa présence est exigée. C'est pour prévenir toute méprise à cet égard que, sur fa demande du Tribunat, on a ajouté ici le mot con- voqués; Le Tribunat observa, en effet, que,« par ce moyen, le juge de paix ne seroit point compté, puisque c'est lui qui convoque, et qu’il y auroït tou- jours au moins trois membres de lune des deux lignes prenant part à la délibération; car, en n'y com- prenant pas le juge de paix, le nombre des délibérans seroit nécessairement de cinq au moins»(1). L'article 415 eût sans doute reçu une autre rédac- tion, si fe conseil de famille n’eût jamais dû être composé que de six parens où amis; car, Sur ce nombre, ce n’est plus la présence des trois quarts, c'est celle des cinq sixièmes qui devient indispensable; mais on a eu en vue le cas où, conformément à (1) Observations du Tribunat, 4 ÿ26 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. IL. Varticle 408, l'introduction des frères et beaux-frères du mineur porteroit le nombre des votans au-delà de celui de six. NumMéÉRoO II À quelle Majorité la Délibération doit être prise. LE Code ne s'explique pas positivement sur ce point, et l'on n’en a pas parlé dans la discussion; maïs ce silence mème résout la difficulté. Si le Législateur eût voulu que la délibération ne püt être prise qu’à la majorité absolue des suffrages, il eût exprimé cette condition. Au reste, La condition de la majorité absolue n’étoit pas nécessaire pour les actes d'administration d’un grand intérêt, puisqu'alors fa délibération doit être homo- loguée, et que le juge, dans ce cas, doit s'attacher plus aux motifs qu’au nombre des voix; Elle avoit des inconvéniens dans les nominations; car, si la majorité absolue ne se fût pas formée, le pupille seroit demeuré sans tuteur. STCT. IV. II£ PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 523 IE° SUBDIVISION. Du Concours et de l'Office du Juge de paix dans les déliberations du Conseil de famille. ARTICLE 416. LE conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage, DANS l’ancienne jurisprudence, le tuteur étoit nommé par le juge du domicile: Ja famille ne donnoit qu'un avis; elle délibéroit en présence du juge. La loi du 24 août 1790 transféra à la famille Ja nomination du tuteur. À[a vérité, lélection devoit se faire en présence du juge de paix; mais célui-ci étoit réduit à un ministère tout passif: il recevoit la délibération et en donnoit acte. Le Code a emprunté du droit nouveau la préro- gative qu’il laisse au conseil de famille de nommer le tuteur: néanmoins il a modifié ce droit, en faisant concourir le juge de paix à[a nomination. Il a em- prunté du droit ancien, qu'il a mitigé, l'influence qu’il donne au juge de paix sur la nomination, en lui accor- dant voix prépondérante en cas de partage. Ces dispositions avoient été proposées par les Commissaires-rédacteurs(1). {1) Projet de Code civil, iv. Ler, rie, IX, art, 30, page 64 722 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. IL. Elles éprouvèrent quelques contradictions. Plusieurs Cours attaquèrent l'article, en ce qu'il donnoit au juge de paix voix délibérative et prépon- dérante. Leurs objections, cependant, étoient faites dans le système de la Commission, qui, d'une part, rendoit les nominateurs responsables de’la gestion du tuteur, qui, de l'autre, composoit le conseil de tous les membres de la famille présens, quel que füt leur nombre. 1! est certain qu’alors la justice vouloit qu’on Jaissât les nominateurs absolument maîtres d’un choix dont ils devoient répondre; et cependant ïls ne létoient plus, si le juge de paix délibéroit avec voix prépon- dérante. La Cour de cassation le prouvoit par ces deux exemples:< Que huit parens soient convoqués, disoit-elle, et que le juge de paix ait voix délibérative; trois parens feront un choix, trois un autre choix, et deux donneront leur voix à un troisième sujet. Le juge de paix donnant sa voix à ce dernier, formeroït le partage, et en même temps le décideroit. L’incon- vénient seroit encore plus sensible, en supposant sept parens convoqués, quatre donnant leur voix à Pierre, et trois à Jacques: le juge de paix, en donnant son suffrage à Jacques, détermineroit Îa tutelle en sa faveur, contre le vœu de la majorité des parens res- ponsables de cette nomination»(1). (x) Observations de Ia Cour de Cassation, page 143 SEcT.IV. IL. PART. Comment la Tutelle dativeest déférée, 123 En conséquence, la Cour de cassation demandoit «& qu'on ne donnât voix délibérative au juge de paix, que lorsque le partage existeroiït entre les parens»(1); c’est-à-dire, lorsque les voix des parens et amis con- voqués se trouveroient dans un‘tel équilibre, qu'il fût indispensable de faire intervenir un tiers pour fixer la majorité. La Cour d’appel de Grenoble vouloit que 4 le juge de paix n’eût voix délibérative en aucun cas$(2); et la Cour d'appel de Lyon, en partageant cet avis, ajontoit« qu'il devoit suffire que le juge de paix fût présent, et püût insérer dans le procès-verbal toutes les observätions qui lui paroîtroïent utiles au bien du mineur»(3). La Section, cédant à ces observations, présenta Particle suivant: Zorsque le conseil de famille sera assemblé, les fonctions du juge de paix se borneront à la direction et à la rédaction des délibérations de ce conseil. En cas de partage, et si le conseil de famille ne put s’accorder sur le choix du départageant, il sera nommé par le juge de paix(4). Au Conseil d'état, on reproduisit le système de Ja Commission: on proposa« de charger le juge de paix {1) Observations de la Cour de Cassation, page 143.—(2) Ob- servations de la Cour d’appel de Grenoble, page 10,—(3)— de Lyon, page 44.—(4) r.7* Rédaction, art, 24, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome I], page 73. 124 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. Cu. Il. de départager: la nomination du tuteur seroit trop différée, s’il falloit s’en rapporter à un autre départa- geant; car il ne seroit pas naturel de choisir un membre de l’assemblée; et cependant on ne pourroit appeler, pour départager, une personne absente, sans recom- mencer la délibération en sa présence»(1). Cette proposition a été adoptée(2). La disposition n’entraîne plus les inconvéniens que craignoient les Cours. Il y en a deux raisons: La première, qu’en réduisant à six le nombre des parens et amis qui forment le conseil, la prépondé- rance du juge de paix ne peut plus décider de Ia nomination que dans Îa seule hypothèse ou trois mem- bres ont donné leur voix à une personne, deux à une autré, et un à une troisième. Ce n’est qu’alors que le juge de paix, en ajoutant son suffrage à celui des deux parens, fait prévaloir le choix de la minorité. Au-delà, sa voix n’a plus de prépondérance, ou elle est sans effet, ou elle ne peut que former la majorité relative. On ne sauroit, en effet, imaginer que deux sortes de chances: celle où la majorité relative est acquise, ce qui arrive lorsque quatre ou cinq voix se réunissent sur le même sujet; celle où il n’y a pas 1) M. Tronchet, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome Î], ( page 79.—(2) Déision, ibid. SECT. IV. IL PART. Comment la Turelle dative est déférée. 125 de majorité, soit que troïs votans élisent une per- sonne, et que les trois autres élisent un candidat différent, soit que trois candidats obtiennent chacun deux voix. Dans la première hypothèse, le suffrage du juge de paix est nul; car, s’il se joint à[a minorité, il ne détermine pas la nomination; dans Îa seconde, il fixe la majorité. A la vérité, on peut retomber dans les inconvéniens que la Cour de cassation avoit signalés, lorsqu’à raison de la multiplicité des frères et beaux-frères du mineur, on est obligé, conformément à Particle 408, de com- poser le conseil de plus de six parens et alliés. Mais, outre que ce cas ne sera pas le plus ordinaire, et que des parens, des alliés aussi proches ne se partageront que rarement sur le choix du tuteur, on est rassuré par la seconde des raisons que j'ai annoncées. Cette seconde raison est que lon a repoussé Ja proposition faite par la Commission, de déclarer les nominateurs responsables de la gestion du tuteur(1). « L'usage qui vouloit que Îles parens nomimateurs fussent tenus de la mauvaise administration des tu- teurs, en cas d’insolvabilité, étoit déraisonnable: Ia famille a rempli son devoir quand elle a fait son choix (x) Projet de Code civil, lv. Ier, tit, IX, art. 102, pages 74 A7 Se 126 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. CH.IL. avec toutes les précautions de Ja bonne foi, avec tous les soins de la tendresse»{1}. Dès-lors, et en déchargeant la famille de toute responsabilité, l'équité permettoit de lui donner moins d'influence sur la nomination; et l’imtérèêt du mineur exigeoit, au contraire, qu'on en donnât au juge de paix, 4 afin qu'il dirigeât avec impartialité les résul- tats de la délibération vers le bien et Putilité du pupille$(2). V< DIvisSION. Des Nominations.( Asticlés Avr AXSet Ange) LES dispositions relatives aux élections que fait Le conseil de famille sont celles qui déterminent 1.0 De quelles nominations le conseil est chargé; 2.° Quelles personnes sont valablement nommées, et quelles ne peuvent l'être à raison de leur incapacité ou de leur indignité; 3. Les cas où le choix de la famille a certainement ses effets, et les cas où il peut être rendu inutile par des excuses; 4.° Comment les nominations du conseil de famille obtiennent leur effet;-: (1) M. Leroy, Tribun. Tome Il, page 174—(2) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Î, page C1. Secr. IV. IL PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 127 5.” Etenfin, quelles en sont les suites par rapport aux héritiers du tuteur. Mais toutes ces dispositions ne pouvoient pas être réunies dans la section qui nous occupe. La place naturelle de celles qui concernent le second objet étoit dans la section VIT, qui traite des incapacités et'des exclusions. Celles qui se rapportent au troisième, devoient se trouver dans la section VI, qui fixe les cas de dis- pense. H ne reste donc à employer ici que les trois autres, P q Ir SUBDIVISION. De quelles Nominations le Conseil de famille est chargé. KRTPCLE AP QuAND le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l’un envers l’autre pour leur gestion respectives LE conseil de famille ne nomme pas seulement le tuteur; il doit encore, dans tous les cas, nommer un subrogé tuteur, et, en outre, un protuteur, quand le mineur est domicilié en France, et qu'il possède dans les colonies, il possède des biens en France. On a parlé de[a nomination du tuteur à lar- ticle 4os; on parlera de celle du subrogé tuteur dans la section V: on n’a donc à s'occuper ici que du protuteur. La Commission, en admettant qu'il devoit être: nommé un protuteur pour les biens situés dans les colonies(1), proposoit de létablir même lorsque les propriétés du mineur seroient situées, en France, dans les départemens éloignés{ Mais 9 l'essence de la tutelle est d’ une seule personne; ïl est donc naturel que les administrateurs particuliers soient subordonnés au tuteur, et lui rendeñt des comptes annuels$(3). On ne doit s’écarter de cette règle que lorsqu'il devient impossible de l'appliquer. Cette impossibilité existe pour les biens situés dans les colonies, à cause dela difhiculté des com- munications. Comment rendre un tuteur responsable de soins qu'il n’a pu donner! Et sil ne l'est pas, quelle garantie reste-t-il au mineur! Rien, au contraire, ne l'empêche d’administrer des 128 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L Tir. X.CH.II. des biens dans les colonies, ou lorsqu’étant domicilié tre donnée à (") Projet de Code civil, div. Ler, tit. LX, art. ÉD TALE Cane (2) Ibid, arr. 37.—(3) Observations de la Cour de cassation, page I4S+ SECT. IV. IL. PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 119 biens situés en France, quelque loin qu'ils soient placés: il suffit de lui accorder des agens secondaires. En conséquence, la Section a substitué à l'article de la Commission une disposition qui ménage ce secours au tuteur; elle forme l'article 454. Quant au gouvernement de Îa Personne, elle de- meure au tuteur. L'article 417 prononce textuelle ment que le protuteur n’a que l’administration des biens. Enfin, il falloit décider où le protuteur seroit nommé. La Commission et la Segtion le faisoient élire dans le lieu de Ia situation des biens qu'il devoit adminis- trer(1). Au Conseil d'état, on proposa« de le faire toujours nommer par les membres de la famille résidant au lieu où la succession est ouverte» Parce qu’il peut arriver qu'un mineur résidant en France n'ait point de parens dans les colonies où une partie de.ses biens est située, et réciproquement»5(2) Cet amendement a été adopté(3) ° (1) Projet de Code civil, Liv. Lier, vit. IX, art, 39, Page 6j; — 141€ Rédaction, art, 28, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome II, page 73.—(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 29 vendé- miaire an 11, come Il, page 79.—(3) Décision, ibid, Tome VI. I 130 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CHI. JIe SUBDfVISION. . Comment l'Élection faite par le Conseil de famille a ses effets, ARTICLE 418. LE tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle à Jieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle Jui aura été notifiée. CET article n’énonce que la conséquence d'une doctrine qu’il faut d’abordwexposer. J'en ferai ensuite l'application. Numéro I." L'Élection a ses effets de plein droit. Elle peut cepen- : dant être attaquée. EN décidant que Ja tutelle commence aussitôt après {a nomination, Particle 418 établit implicitement que Vélection faite par le conseil de famille tire d’elle- même toute sa force, et n'a pas besoin d’ètre con- firmée par les Tribunaux. Mais il ne s'ensuit pas qu'elle ne puisse ètre atta- quée. Quoique Îe Code ne s'en explique pas positive- ment, il est impossible de méconnoître ses intentions. SECT.ÏV. IL. PART. Comment la Tutellédatiye ess défèrée. 131 À quoi serviroit d'établir avec tant de soin les règles de l'organisation et de la délibération du conseil de famille, s'il étoit permis de les fouler impunément aux pieds! Ainsi, par cela seul que le Code établit des règles, le Code autorise les Tribunaux à annuller les opérations où elles ont été violées. En un mot, le Législateur n’admet que les nominations faites par le conseil de famille, c'est-à-dire, de l'assemblée qui. a été convoquée, et qui a opéré dans les formes qu’il prescrit. Toute autre réunion n’est pas un conseil de famille; elle n’a pas caractère pour nommer. On deruandera pourquoi Ia loi n’a pas énoncé çes principes, D'abord, il n’en étoit pas besoin: quand le droit commun consacre un principe, il est inutile de Le répé- ter dans les lois; elles deviendroient trop volumineuses, si lon vouloit y faire entrer toutes les règles générales. Ensuite, le silence du Législateur est ici l'effet d’une profonde sagesse. Spécifier avec trop de sôin les for- mes dont la violation opéreroit. des nullités, ce n’eût pas été toujours servir l'intérêt du mineur. Les conseils de famille ne sauroient être assimilés aux Tribunaux: ils ne prononcent pas, d’après des règles fixes, entre deux contendans, qui, l’un et l'autre, leur sont indiffé- rens et inconnus; ils délibèrent pour procurer à un Parent qui leur est cher et qui ñe peut se gouverner lui-même, les plus grands avantages que les circons- 1,2 132 ESPRIT DUI@ODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X, CH. tances permettent de ui assurer. Ce sont des conseils d'administration et non des assemblées de juges. De là suit que, toutes les fois qu'ils ont agi de bonne foi, toutes les fois qu'ils ont réellement fait le bien du mineur, le but qu'on avoit voulu obtenir en établissant des formes se trouve atteint, et qu'on ne doit plus prendre garde à quelques irrégularités. Il n’étoit donc pas nécessaire d'établir des nullités déterminées et que les Tribunaux ne pussent se dis- penser de prononcer. Une telle sévérité auroit même été dangereuse: on eût quelquefois obligé les juges d'anéantir, au préjudice du mineur, une nomination qu'on n’attaquoit peut-être que dans des intentions très- peu Jouables; au lieu qu’en s’en tenant au droit commun qui, comme je viens de le dire, permet aux Tribunaux d’annuller les opérations irrégulières, mais qui ne le leur ordonne pas, 0® Jeur laissoit la faculté de se régler sur les circonstances. L'irrégularité pro- vient-elle de dol ou de mauvais desseins! A-t-on affecté, par exemple, d’éloigner des parens zélés et probes qui se trouvoient dans les distances, pour Jeur substituer des homines suspects* Le juge peut pronon- cer la nullité de Ja nomination. II peut, au contraire, dissimuler l'irrégularité, si l'intérêt du mineur le lui commande. Supposons que, faute de savoir qu'un proche parent se trouve sur Jes lieux, on ne leüt pas appelé; que même cette omission vint d'inadvertance; SECT.IV. IL PART. Cowment la Tutelle dative ést déférée. 133 que cependant le choix du conseil de famille fût bon, ira-t-on lannuller! Ces sortes de jugemens doivent être rendus ex æquo et bono, C’est dans cette vue qu’on a écarté un article que proposoit fa Commission, et qui portoit: Le défaut de notification dans les délais prescrits, rend nulle la convocation et tout ce qui s’en est suivi, à moins que tous ceux à qui la cédule devoit étre notifiée ne se soient trouvés présens au conseil(1). On n’a pas voulu lier le juge. Cependant il faut préndre garde de ne pas porter trop loin ce principe, en prêtant aux Tribunaux le pouvoir de mépriser les irrégularités qui détruisent le conseil de famille. Certainement, si quatre personnes seulement avoient été convoquées, il seroit impossible au tribunal de confirmer la nomination du tuteur, puis- qu'elle n’auroit pas été faite par un véritable conseil de famille. NUMÉRO IL Application du Principe qui donne, de plein droit, des effets à la nomination faite par le Conseil de famille. CE principe fixe le moment où la tutelle com- mence, Les droits et les engagemens du tuteur lui étant attribués ou imposés par le seul effet de la (1} Projet de Code civil, li, Ler, tir. IX, art. 29, page 64. 4 2 134 ESPRIT DUCODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir. X: CH. Il. nomination de la faille, 1l- doit nécessairement entrer en fonctions du moment même qu'il est nommé. La justice exigeoit cependant qu’on fit une distinc- tion entre le tuteur présent et le tuteur absent. Ce dernier ne peut pas remplir des devoirs dont il ne se sait pas encore chargé. Ses obligations et sa respon- sabilité ne doivent donc commencer que du jour où sa nomination lui a été notifiée. C’est ce que décide l'article 418. On a renvoyé, au surphfs, au Code de Îa procé- dure tout ce qui se rapporte aux formes de‘la noti- fication ,:et ce Code les a réglées par l'article 882, qui détermine le délai dans lequel la notification sera faite, et la personne par laquelle elle doit être pro- voquée. Voici le texte de cet article: Lorsque la no- mination d'un tuteur n'aura pas été faite en sa présence, elle lui sera notifiée à la diligence du membre de l’as- semblée qui aura été désigné par elle: ladite notification sera faite dans les trois jours de la délibération, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où s’est ténue l'assemblée et le domicile du tuteur, [IIIe SUBDIVISION.. Quelles sont les suites de la nomination du Tuteur par rapport à ses Héritiers.| ARTICLE 419. LA tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux Secr.IV.I.° PART. Comment la Tutelle dative est déférée. 135$ héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de fs gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur, LaA tutelle doit nécessairement être une charge personnelle: l'intérêt du mineur l'exige; le hasard pourroit lui donner, dans la personne des héritiers, des tuteurs dont il n’auroit pas lieu d’être satisfait, par préférence à des‘parens plus proches et plus affectionnés. La justice le vouloit aussi: pourquoi le fardeau de la tutelle retomberoit-il sur les héritiers du tuteur, lorsque d’autres y sont appelés avant eux! Cependant, pour que les affaires du mineur ne demeurassent pas momentanément abandonnées, on a chargé les héritiers d’en prendre soin jusqu’à la no- mination d’un nouveau tuteur. Il leur est, au surplus, facile d’abréger cette administration personnelle; car ils sont du nombre de ces tiers intéressés que Particle 406 autorise à faire convoquer le conseil de famille. Quant à la responsabilité du tuteur pour sa gestion passée, c’est une charge de la succession, comme le sont les suites de tout engagement; les héritiers doivent donc la supporter. La disposition qu’on trouve sur ce sujet dans l'ar- ticle a été ajoutée sur la demande de Ia Cour d'appel de Lyon(1). (1) Observations de Ja Cour d'appel de Lyon, page 47. 14 136 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CHI. SECTION YF. DU SUBROGE TUTEUR. ARTICLE. 420. DANS toute tutelle, 1 y aura un subrogé’/tuteur, nommé par le conseil de famille, Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils séront en opposition avec ceux du tuteur. ARTICLE 21: LoRrSQUE les fonctions du tuteur seront dévolues à une per- sonne de l’une des qualités exprimées aux sections I, Il et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination di Subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV. S'il s’est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, Je conseil de famille convoqué, soit sur Îa réduisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office lpar le juge de paix, pourra, s’il y a eu doi de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. gi A A TECL' EM 2: Dans les autres tutelles,{a nomination du subrogé tuteur aur4 . Hieu immédiatement après celle du tuteur. ARTICLE‘4273. EN aucun cas, le tuteur ne votera pour Îa nomination du su- brogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.‘ SECT. V. Du Subrogé tuvur. 137 ARTICLE 424. Lg subrogé tuteur ne remplacera pas, de plein droit, le tuteur iorsque a tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par absence; maïs il devra, en ce cas, sous peine des dommages- intérêts qui pourroient en résulter pour Îe mineur, provoquer Ia nomination d'un nouveau tuteur, ARTICLE 425, LES fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle, ARTICLE 426. LES dispositions contenues dans les sections VI et VII du pré- sent chapitre, s’appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer Îa destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet, «[L est possible que le tuteur, souvent parent du mineur, ait des intérêts en opposition avec les siens. Le Législateur ne devoit pas laisser la fidélité aux prises avec l'intérêt. Dans ce cas, un autre protecteur est donné au mineur dans la personne du subrogé tu- teur»(1). Pour embrasser tout ce qui concerne cette institu= tion, il a fallu établir des règles Sur la nomination du subrogé tuteur, Sur ses fonctions, Sur la manière dont sa mission finit. (1) M. Leroy, Tribun, Tome 1], page 174. 138 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, X. Cu. Il. LE BARTIE DE LA NOMINATION DU, SUBROGÉ TUTEUR. / LES dispositions relatives à la nomination du su- brogé tuteur déterminent Dans quel cas il y a lieu d’en nommer un; Comment elle est provoquée; Par qui elle est faite; Quelles personnes sont éligibles. 1° DIVISION. Dans quel cas il y a lieu de nommer un Subrogé tuteur. L'USAGE des subrogés tuteurs n’étoit pas inconnu dans lancien droit. On les appeloit aussi quelquefois curateurs. Ils n’étoïient nommés que lorsqu'il ÿ avoit actuellement opposition d'intérêts entre le tuteur et le pupille. Leur mission n'étoit ni générale ni per- manente; elle se bornoit à l'affaire pour laquelle ils avoient été élus, et cessoit avec cette affaire. Si de nouvelles circonstances mettoient de nouveau en opposition l'intérêt du pupille et celui du tuteur, on nommoit aussi de nouveau un curateur. Ainsi, par SEcT. V. Fe PART. Nomination du Subrogé tuteur. 139 exemple, lorsqu'un subrogé tuteur avoit été établi à l'effet de stipuler pour le mineur dans Ja liquidation et dans le partage de la communauté qui avoit existé entre l'époux défunt et l'époux survivant revêtu de Ia qualité de tuteur, le subrogé tuteur n’avoit plus de caractère aussitôt que a liquidation et le partage étoient terminés. Ce subrogé tuteur n’auroit pas même eu qualité pour défendre dans une contestation entre le tuteur et le pupille sur tout autre objet, à moins que le titre de sa nomination n’étendit son pouvoir jusques-là. Le Code Napoléon porte beaucoup plus loin Ja prévoyance: il ne s’est pas arrêté à l'opposition d’in- térêts qui existeroit actuellement; il a désiré encore pourvoir à celle qui pourroit naître pendant toute la durée de la tutelle. Et comme il n’est pas de tutelle où elle ne puisse se présenter dans un temps ou dans un autre, le Législateur a voulu que, dans toutes, même dans celle des père et mère, on nommât un subrogé tuteur*, HE: Division. Comment la Nomination du Subrogé tuteur est. provoquée. 'ON vouloit établir un contradicteur per- * Voyez l’article 420, 1,97 alinéa, page 136. ——— es 140 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. Ex.Il. manent qui, toutes les fois que Îles circonstances Fexigeroient, prit contre le tuteur Ia défense du pupille, et que ces circonstances peuvent se présenter ét se présentent souvent dès Je début de la tutelle, on étoit obligé« de pourvoir à ce que l'installation du tuteur et celle du subrogé tuteur fussent toujour simultanées»(1).: Rien n’étoit plus facile‘dans la tutelle dative. La famille étant assemblée pour la nomination du tuteur, il suffisoit de lui ordonner de nommer, au même ins- tant, le subrogé tuteur. C'est aussi ce que prescrit l'article 422. Le juge de paix qui préside le conseil de famille tiendra la main à ce que cette disposition ne soit pas‘violée. Maïs il falloit des précautions particulières pour Ia tutelle déférée, soit par a loï, soit par le testament du père ou de la mère. Dans ce cas, Ja famille ne se réunit point. On devoit donc prendre des mesures pour qu’elle fût convoquée. L'article 421 charge le tuteur de provoquer cette convocation. Cependant ce n’étoit pas assez: le tuteur pouvoit ne pas remplir ce devoir. Deux dispositions y remédient: L'une répare l'omission du tuteur, en“autorisant (1) M. Leroy, Tribun. Tome I], page 175. SECT. V. L'° PART. Nomination du Subrooé tuteur. 14% les parens et les parties intéressées à requérir la cqn- vocation, et même le juge à l’ordonner d'office; L'autre permet à la famille‘d'examiner la conduite du tuteur et les motifs de ses retards. S'il n’y a de sa part que négligence, défaut d'expérience, ignorance des usages et de[a marche des affaires, il est excusé; s’il y a dol; si, par exemple, ïl n’a différé à se faire donner un contradicteur légitime que pour soustraire, soit des effets, soit des pièces qui le constituoient débiteur, ou qui libéroïent 1e mineur envers lui, la famille a le droit de lui retirer la tutelle, et il doit, en outre, réparer le dommage qu'il a causé au mineur. Cependant la famille n’a le pouvoir de peser les motifs du retard que lorsque, avant qu’elle füt assem- blée, le tuteur s’est ingéré dans la gestion. Quand il s’en est abstenu, il ne peut pas y avoir de dol, etla famille n’a rien à examiner. III Divisron. Comment Le Subrogé tuteur est nommé. CETTE nomination est, dans tous les cas, confiée au conseil de famille: la tutelle subrogée n’est jamais ni légitime, ni testamentaire*. # Voyez l'article 420, 1,°r alinéa, page 156. 142 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv. L. Tir. X, Cul. Le subrogé tuteur étant Ja partie adverse du tuteur, celui-ci ne concourt pas à son élection*, Et afin que cette disposition ne soit pas éludée, la loi veut que l'élection du subrogé tuteur n'ait lieu qu'après celle du tuteur**. On demandera comment cette exclusion se toncilie avec la disposition de l'article 407, qui veut que le conseil de famille soit composé de six membres, indépendamment du juge de paix. Si l’un des votans est nommé tuteur, ce qui arrivera très-souvent, et qu'ensuite il ne lui soit plus permis de concourir à la nomination du subrogé tuteur, cette nomination ne sera pas faite par un nombre suffisant de membres. Je réponds à cette difficulté par Particle 415, qui wexige, pour la validité de fa délibération, que la présence et le concours des trois quarts des personnes appelées à voter***. IV. Division. Quelles Personnes peuvent être valablement nommées. Nous avons à parler ici de deux choses: des exclusions et des excuses. + Voyez l'article 423, page 136.—%* Voye l'article 422, ibid, — XX Voyez pages 118 et suiv,” s SECT. V. 1.7 PART. Nomination du Subrogé tuteur. 143 I. Les exclusions générales de la tutelle, à raison d'incapacité ou d’indignité, sont étendues par Par- ticle 426 à la tutelle subrogée. L'article 423 ajoute à ces dispositions générales, l'exclusion particulière des parens de la ligne où le tuteur est pris. Cette disposition a été insérée dans le Code, sur la demande de la Cour d'appel de Metz(1). Elle ne pouvoit concerner les frères germains, puis- qu'ils appartiennent également aux deux lignes; aussi en sont-ils textuellement exceptés. Maïs au-delà, elle est sans exception; ni le texte ni l'esprit qui l’a dictée, ne permettent d'en douter. Le texte est impératif: Le subrogé tuteur SERA Pris, dit-il, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point, L'esprit de la disposition conduit au même résultat. Le Législateur n’a voulu, en aucun cas, livrer les intérêts du pupille aux parens et alliés d’une seule ligne. Dans cette vue, il a déjà exigé, par l'article 407, que le conseil de famille fût composé d’un nombre égal de parens des deux lignes, et, par Particle 409, que, lorsque lune des deux lignes ne pourroit pas fournir son contingent, on complétât le conseil non par des membres de l'autre, mais par des amis. Le (1) Observations de la Cour d’appel de Metz, page 17. 144 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. CH. IL. même motif devoit aussi l'empêcher de permettre que le tuteur et le subrogé tuteur fussent de la même ligne. Cependant, comment exécuter cette dernière dis- position, lorsqu'il n'existe de parens et d'alliés non excusables que d’une seule ligne, et que le tuteur a été chosi parmi eux! Alors le subrogé tuteur doit être pris parmi les amis qui représentent l'autre ligne. Je sais que l’article 432 permet aux étrangers de s’excuser de la tutelle, quand il existe, dans la distance de quatre myriamètres, des parens et alliés en état de gérer la tutelle; que l'article 426 applique cette exemption à la tutelle subrogée; et qu'ici nous nous plaçons dans l'hypothèse où l’excuse peut être pro- posée, puisque, S'il n'y avoit, dans la ligne qui fournit le tuteur, d'autre parent ou allié que le tuteur lui-même, la question n’existeroit pas, et que, s’il y en a d’autres, on se trouve dans lhypothèse de lexcuse. Mais, pour concilier l'article 432 avec Particle 423, il faut nécessairement supposer que l’excuse autorisée par le premier, n'est admise, relativement à la tutelle subrogée, que dans le cas où ce sont des parens et alliés de la ligne qu’on veut faire représenter par les amis, qui se trouvent dans les distances prescrites, et non lorsque ce sont des parens ou alliés de l'autre ligne. U. SECT. V. 2e PART. Nomination.du Subrogé tuteur, 145! IT. A l'égard des excuses, des causes d’exclusiom et de destitution, elles sont, d’après l’article 426, pour la tutelle subrogée, les mêmes que pour la tutelle. Cette disposition a été ajoutée sur la demande dw Tribunat: & Quoique les fonctions de subrogé tuteur, a-t-if dit, sotent plus faciles à remplir que les fonctions de tuteur, on a pensé qué, sur tous ces points, les règles devoient être les mêmes. Mais il est indispensable de le dire’; autrement les Tribunaux, ne voyant aucune route tracée, continueroïent de suivre, à cet égard, les anciennes fois, ou leurs anciens usages, et l’on seroit privé de l'avantage précieux d’une législation fixe et uniforme»(1). e [Le PARTIE DES FONCTIONS DU SUPBROGE TUTEUR, LE subrogé tuteur n’est pas le suppléant du tuteur, et' voilà pourquét l’articlé 424 décide qu'il n’exérce pas là tutelle, lorsqu'elle’ devient vacante ou qu'elle est abandonnée par absence: ff n'est tuteur que lorsque opposition d'intérêts fend celui qui se trouve chargé (x) Observations du Tribunat, Zome VLZ, K 546 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.iv. I. Tir. X, CH. I. de la tutelle l'adversaire du mineur. C’est ainsi que l'article 420 définit ses fonctions, Cependant il est utile d'examiner jusqu'où son pouvoir et ses obligations s'étendent. Nous avons vu* qu'autrefois, le subrogé tuteur n’étoit chargé que de représenter le mineur dans lin- ventaire, fa liquidation.et le partage de la commu- nauté qui avoit existé entre le père ou la mère décédé et le père ou la mère survivant; que hors ou après ces opérations, il n’avoit plus de caractère. Si, pendant le-cours de la tutelle, le tuteur et le mineur se trou- voient en opposition d'intérêts, on nommoit un Cura- teur pour représenter ce dernier, et la curatelle finissoit encore avec l'affaire qui lavoit fait établir. Dans'le droit introduit par le Code, le subrogé tuteur a un tout autre caractère; ce n’est pas Un pPro- tecteur momentané du pupille, c’est un protecteur per- manent; et, à ce titre, ses obligations et son pouvoir vont beaucoup plus loin que ceux de ces anciens subrogés tuteurs et curateurs qui ,étoient toujours ad hoc. Sans doute qu'il ne lui est jamais permis de s’im- _miscer dans l'administration; elle appartient exclusi- vement au tuteur; mais il fait cependant plus que stipuler ou défendre pour le mineur, dans les actes * Voyez pages 138 et 139. =, Mt Secr. V. ILE PART. Foncrions du Subrogé tuteur. 147 et dans les contestations où celui-ci a son tuteur pour partie adverse: il doit avoir Îes yeux incessaminent fixés sur le tuteur, et sil aperçoit en lui inconduite notoire, infidélité ou incapacité, il convoque la famille et poursuit la destitution y ML CTARTIIE. COMMENT FINIT- LA TUTELLE SUBROGÉE, LA tutelle subrogée n'étant instituée que pour donner au tuteur un contradicteur légitime, elle n’a plus d’objet lorsque la tutelle principale, dont elle est Paccessoire, finit; et dès-lors elle doît cesser**, Mais le subrogé tuteur peut aussi être destitué pour lesämèmes causes que le tuteur principal***, Le mi neur, pour l'intérêt duquel toute tutelle subsiste, devoit, pour toutes aussi, avoir les mêmes garanties. Cependant le tutéur ne concourt pas plus à ia destitution du su- brogé tuteur***, qu’il n’a concouru à sa nomination. Les mêmes motifs ont dû le faire exclure dans les deux cas. > * Voyeg l'article 446.—** Voyez l'article 425, page 133.— #** Voyez l’article 426, ibid,—**** Voyez ibid. 148 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv... Tir. X. CH IL. SECTION FX 4 DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELÉE. ( Articles 427 à 441 inclusivement,) « IL est de principe que da tutelle est une charge publique; que généralement on ne peut se dispenser de l’accepter et d’en remplir les fonctions: cependant il est des cas où l'intérêt général et des circonstances particulières et majeures nécessitent des exceptions»(1). C'est, de ces causes que le Législateur s'occupe dans cette section. I fixe celles qui serviront d’excuses. I règle la manière dont elles seront proposées et jugées. I PARTIE. DES CAUSES D'EXCUSE,(Articles 427, 428, 429,430, 431, 432, 433» 4347 435:436et437.) LES dispenses que Ja loi admet n’ont rien de com- mun avec les incapacités. Elles n’ôtent pas à celui qui (1) M. Hague, Tribun, Tome LI, page 154: SEcT. VL I.'e PART. Des Causes d'excuse. 149 est nommé l'aptitude à gérer la tutelle; elles n’ont d'effet qu’autant qu'il veut s’en servir. Toutes autorisent à ne pas accepter la tutelle; mais toutes ne pefmettent pas de labdiquer, lorsqu'elles surviennent depuis la nomination du tuteur. Ces dis- tinctions seront expliquées aux articles qui les éta- blissent. Voilà ce qu’on peut dire, en général, sur les causes d'excuse.: Maintenant, il faut les reprendre chacune en par- ticulier, et d’abord les classer. On peut réduire à trois les motifs sur lesquels elles sont fondées: L'intérêt général, De à, les dipénses pour service public, La justice. Quoique fa tutelle soit une chargé à laquelle tous se trouvent appelés; les uns y sont cependant appelés avant Îles autres. L'intérêt du mineur. W ne permet pas de forcer à gérer la tutelle, celui qui, à raison de son âge, de ses infirmités ou de sa position, se trouve hors d’état. de soutenir ce fardeau. La Commission, et après elle Ia Section, avoit proposé un quatrième motif d’excuse: c’étoit le défaut de vocation du conseil de famille. Elles présentoïent ‘un article ainsi conçu: Nul ne peut être contraint d'accepter la tutelle, s'il K 3 1$0 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, X. CH. NI. n'est du nombre de ceux qui ont été assignés pour com- poser le conseil de famille(1). Au Conseil d'état, on observa 1. Que« cette disposition fourniroit un motif de refus aux parens les plus HS" car il peut arriver qu'ils aient pas été appelés à assemblée: si l’absent peut alléguer une excuse valable, il sera libre de refuser la tutelle»(2); 2.» Qu'il est possible que tous Jes individus appelés à lassemblée, ou soient incapables de gérer la tutelle, ou aient le droit de refuser»(3). * L'article fut retranché(4). Ie Divistron., Des Dispenses établies pour l'intérêt général. LE ( Art. 427, 428, 429, 430 et 431.) » « LA tutelle est une charge publique; maïs Îa société qui la défère, la défère au nom d'un intérêt particulier. Si d’autres devoirs qu’elle a imposés au nom de fintérèt général, sont incompatibles avec les soins que réclament fa tutelle, il est raisonnable que (x) Projet de Code civil, Liv. 7, titre IX, article 4x, page 65;— 71e Rédaction, article 29, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, rome II, page 8o.—(2) M. Bigot-Préameneu, ibid,—(3) M. Treilhard, ibid,—(4) Décision, rbid, SEcT. VI. Le PART. Des Causes d’exeuse, 191 ces premières obligations ne soient pas sacrifiées aux secondes»(1). Le service public dispense donc de Îa tutelle. La Cour d'appel de Rennes vouloit$ qu’il nopérât cet effet que lorsque le fonctionnaire seroit obligé de résider loin du dieu où le siége de la tutelle se trouvé établi$(2). Elle se méprenoit sur les motifs de la dispense. Il s’agissoit, comme on vient de le dire, de ne pas dis- traire de leur charge ou de leurs devoirs, ceux de qui tous les momens sont réclamés par le service public. Or, on les en eût détournés, même sans les mettre dans la nécessité de s’absenter, si on les eût obligés de partager leurs soins entre leurs fonctions et ladmi- nistration d’affaires particulières. Le point essentiel étoit de n’accorder ces sortes de dispenses que lorsqu'elles seroïent absolument néces- saires. If falloit, ainsi que lobservoit la Cour d'appel de Paris,« être sobre sur ces exemptions, si l'on ne vouloit pas tomber dans l'inconvénient de l'ancien ré- gime, qui les avoit prodigieusement multipliées»(3). On s’est réglé sur ce principe. Cependant on n'a pas cru devoir suivre ce qu’ajoutoit la Cour d’appel de (1) M. Leroy, Tribun, Tome I], page 175.—(2) Observations de 1a Cour d'appel de Rennes, pages 22 et 23.—(5 et de j'aris, page 84. K 4 / #52 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, X. Cu. IL, Paris, que« peut-être il seroit mieux de n’admettre aucune dispense, hors le cas d’une réelle impossibilité qui tomberoïit dans Îe titre des excuses»(1), cest-à- dire, de ne pas decider que des fonctions, quelles qu'elles fussent, dispenseroïent, de plein droit, de{a tutelle; maïs de permettre seulement au fonctionnaire de justifier l'impossibilité où le mettoient ses fonctions d'exercer cette charge.: Une telle justification eût souvent été embarrassante pour celui qui s’y trouvoit obligé, difficile à apprécier pour ceux qui devoient en être les juges; et de tout cela seroient résultées des décisions arbitraires. Le Législateur a donc préféré« de préciser, avec une sage discrétion, les dispenses fondées sur Putilité commune»(2). Il à d’abord écarté, conformément au principe de la Cour d'appel de pa. toutes celles qui n’étoient pas indispensables, et il'a Re dans les bornes de la plus étroite nécessité, quant à leurs effets et à leur du- rée, les dispenses pour service public qu'il a cru devoir admettre. Je dirai À quel service public on n’a pas cru devoir attacher Texemption de tutelle; (x) Observations de Ja Cour d'appel de Paris, page 84— (2) M. Leroy; Tribun. Tome I], page 175. SECT. VI. L'© PART, Des Causes d’excuse, 153 Quel service public dispense de cette charge; Quelle est létendue de l’excuse, et comment elle cesse.| LS UE DIT VISTO N. Des Dispenses pour Service public qui ont été rejetées. LA Commission avoit proposé de dispenser Les membres du conseil des prises(1), Les procureurs généraux et les procureurs impé- riaux(2), Les juges de paix(3).* Les Cours d'appel d'Aix, d'Amiens, de Bordeaux, de Bourges, de Caen, de Grenoble, de Limoges, de Lyon, de Metz, de Poitiers et de Toulouse, deman- dèrent$ d'étendre la dispense aux juges 5(4). Elles fondèrent cette opinion sur les considérations suivantes: 1. Sur ce« qu'il est de l'intérêt public que les juges ne soient pas distraits de leurs fonctions par des soins étrangers: obligés par devoir et par honneur de consa- -{1} Projet de Code: civil, Zv. Ler, sit. IX, art. 40, page 66:— (2) Ibid,—(3) Ibid.—(4) Observations des Cours d'appel d'Aix, Page 9;— d'Amiens, page 6;— de Bordeaux, page 17;— de Bourges, pages 8 et 9;— de Caen, page 9;— de Grenoble, page 11; — de Limoges, page 4;— de Lyon page 47;— de Metz, page 17; — de Poitiers, page 6;,— de Toulouse, page 13. 1$4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X.Ca. Il. crer tout leur temps à l'état auquel ils ont été appelés, ils sont souvent réduits à négliger leurs affaires do- mestiques; comment surveilleroïent-ils celles du mi- neur»(1)?{ 2. Sur ce que déjà la dispense réclainée pour eux étoit établie par lancien usage et même par la loi. « Dans tous les temps, les magistrats d’un ordre su- périeur ont été exempts de charges publiques: or la tutelle est une charge publique. La loi organique des nouveaux Tribunaux, du 27 ventôse an 8, porte, article$: Les juges ne pourront être requis pour aucun dutre service public»(2). 3.° Sur ce« qu'y ayant presque toujours, dans les tutelles, un procès forcé pour a reddition des comptes, on doit craindre que les juges qui seroïent tuteurs n’obtiennent, auprès de leurs collègues, une faveur marquée»(3). 4. Sur ce que 3 les juges sont obligés à rési- dence$(4). Toutes ces propositions ont été rejetées. Le Conseil des prises n'étant«c qu'un Tribunal mo- de la déclaration d’une (s),,æ ne s dispo- AR (x) Observations de la Cour d'appel d'Aix, page 9.—(2) Ibid. —(3)— de Bourges, page 9;—(4)— de Toulouse, page 135 Ê(5)— de Paris, page 83. mentané, qu'on crée lors guerre de mer, et qui cesse à la paix» devoit pas être rappelé dans le Code, sauf le SECT. VI. L'e PART. Des Causes@'excuse, 155 sitions particulières aux loix qui linstitueront, s’il y a lieu»(1). « Les Procureurs g'néraux et impériaux n'ont pas plus de raïson pour être exempts que les juges mêmes dont les Tribunaux sont composés»(2). Les Juges de paix:« Quelle cause peut empêcher un juge de paix d’être tuteur dans un arrondissement voisin? Par exemple, nous avons, à Paris, des juges de paix dont les arrondissemens se touchent. Pourquoi le juge de paix de la division des Plantes ne pourroit-il pas être tuteur du fils de son frère mort dans la divi- sion du Panthéon, dont peut-être il n’étoit séparé que par le ruisseau de la rue! Il en est de même à proportion des antres juges de paix. On conçoit qu'un juge de paix qui convoque le conseil de famille, et défère la tutelle d’après le vœu des parens assemblés, ne peut pas être tuteur dans son propre territoire: mais Îà réside seulement lincompatibilité; par-tout ailleurs rien ne l'empêche d’être tuteur»(3). Les Juges d'appel et de première instance: Comme ils sont très- nombreux, on n’eût pu les dispenser, sans soustraire#la charge de la tutelle une trop grande masse de citoyens, contre le principe qu’on s’étoit fait de resserrer les exemptions;-et. on y eût soustrait (1) Observations de Ja Cour de cassation, page 147;—(2)— de la Cour d'appel de Paris, page#4.—(3) Ibid. 156 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir. X. Ce. i. précisément Îles personnes les plus instruites, et par conséquent les plus en état de bien s'acquitter de cette charge. Ces considérations ne devoient pas céder aux motifs sur lesquels on appuyoit la proposition de les exempter. Il est utile, sans doute, de ne pas les distraire de leurs fonctions; mais il en est de même de toutes les personnes vouées à un service public quelconque. Ce- pendant on a eu soin de ne dispenser que celles dont le serÿice est ou peut être de tous les momens, et ne laisse jamais certainement à lui-même le magistrat qui en est chaïgé; celles, sur-tout, qu'il est presque impossible de remplacer dans leurs fonctions. On a prétendu que déjà la dispense étoit consacrée. par les lois. Maïs les anciennes lois n’exemptoient que les offi- ciers des Cours souveraines, et même# le Parlement de Normandie n’appliquoit pas la dispense à ses propres membres$(1). Au. surplus, il étoit ayoué que, sous la législation ancienne, les exemptions étoient trop multipliées, et qu'il falloit les réduire*.| A l'égard de la loi du 28 ventôse an 8, sa dis-* position ne pouvoit recevoir ici d'application: la tutelle est une charge publique, c’est-à-dire, un devoir auquel (1) Observations de Ia Cour d’appel de Paris, page 34 * Voyez page 151. SEcr. VI L'€ PART. Des causes d’excuse. 157 on n’a pas le droit de se refuser; mais elle n’est pas un service public, car le tuteur ne sert que le pupille. L'influence que Îes juges tuteurs pourroient avoir dans le Tribunal auquel ils appartiennent, ne devoit pas davantage devenir un motif d’exemption. Leur crédit n’est pas plus à craindre dans les contestations qui peuvent s’élever entre eux et leur pupille, que dans celles qu’ils peuvent avoir avec d’autres personnes. Enfin, on a allégué la nécessité de résider imposée au juge, Ce motif ne pouvoit, dans tous les cas, les dis- penser de la tutelle que hors du lieu où ils stégent: or, la disposition finale dé Particle 427 leur assure cette exemption. La Cour d'appel d'Aix demanda que les avoués fussent exemptés de Ia tutelle, par la raison« qu’en exigeant d'eux un cautionnement, Ja loi s’est, en quelque manière, engagée à ne-pas les distraire de leur état»(1). IL est évident qu’un semblable motif ne pouvoit faire impression sur le Législateur. Les avoués ne remplissent pas une fonction pu- blique; ils exercent une profession!Le cautionnement qu'on exige d'eux nest pas une finance; c’est-à-dire, le prix du droit.de postuler; c’ést une sûreté qu’on (1) Observations de a Cour d'appel d'Aix, Page 9. . 158 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. CH.Il. prend dans l'intérêt des parties, et afin que, si les avoués tombent dans ce qu’on appeloit autrefois des faits de charpe, le client lésé trouve sur quoi exercer son recours. LS IL SUBDIVISION. Quel Service public dispense de la Tutélle. ARTICLE 427. SonT dispensés de a tutelle,/ Les personnes désignés dans les titres HI, V, VI, VIIL, IX, X et XI de V'Acte des Constitutions du 18 mai 1804, Les juges à la Cour de cassation, le procureur général impérial en la même Cour et ses substituts, Les commissaires-de la comptabilité impériale, Les préfets; Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un dépar- tement autre’ que celui où a tutelle s'établit. ARTICLE 428. SanT également dispensés de Ia tutelle, Les militaires en activité de service, et tous-autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de l'Empire, une mission de l'Empereur. ARTICLE 429. Si la mission.est non authentique et contestée, fa dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant du certificat du Ministre dans le département duquel se placera 4. A la mission articulée comme excuse,- LA loi admet pour causes de dispense, SECT. VI. L'6 PART. Des Causes d’excuse. 159 1.” Les dignités et les fonctions qui obligent de se dégager de tout autre soin, ou parce qu'il faut se tenir prêt au premier appel, ou parce que Îes occupations qu’elles donnent ne laissent point de relâche; 2.° Toutes les fonctions, à l'égard des tutelles établies trop loin des lieux où ces fonctions sont exercées; 3.° Le service militaire; 4. Les missions. NuMmMÉRO L° Des Dignités et Fonctions publiques qui exemptent indéfiniment de la Tutelle. LES dispenses dont ïl s’agit ici sont établies par Varticle 427. Cet article dispense de Ia tutelle les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VII, IX, X et XI de Acte des Constitutions du 18 mai r 304* ( 28 floréal an 12), c’est-à-dire, * Nora. L'article 427 du Code est du nombre de ceux dont{a ré- daction a dù être changée pour, la conformer à notre organisation actuelle. À l’époque où il fur décrété, c’est-à-dire, le 26 mars 1803 (5 germinal an 11), nous n’étions régis que par les Actes des Cons- titutions des 13 décembre 1799( 22 frimaire an 8), et 4 août 1 8oz { 16 thermidor an 10). Le Gouvernement consulaire existoit encore. 160 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. X,CH.IL, 1. Les Membres de{a famille inrpériale; : 2. Les Princes Grands-Dignitaires de l'Empire, qui sont: le Prince Grand-Electeur, le Prince Archi- chancelier de l’Empire, Île Prince Archichancelier d'État, le Prince Architrésorier, le Prince Connétable, le Prince Grand-Amiral*, et les Princes Vice-Grand- Électeur et Vice-Grand-Connétable que S. M. I. et R. s’étoit réservé de créer, par les actes des 30 mars et 24 mai 1806, lesquels confèrent à, perpétuité aux Rois de Naples la dignité de Grand-Électeur de l'Em- pire, et aux Rois de Hollande celle de Connétable, et qu'Elle a nommés par son décret du 9 août 1807; 3° Les Grands-Officiers de l'Empire, qui sont: Les Maréchaux de l'Empiré, Les Inspecteurs et Colonels généraux de Partillerie “et du génie, des troupes à cheval et de la marme, LesäGrands-Officiers civils de la Couronne**, sa- voir: le Grand-Aumônier, le Grañd-Chambellan, le Grand-Maréchäl du Palais; le Grand-Écuyer, le Grand- Veneur, lé Grand-Maître des cérémonies, Le Grand- Ainsi, dans la première rédaction de Particle, on avoit renvoyé aux titres IL, III et IV del’Acte du 22 frimaire an 8. L’heureux change- ment opéré par l’Actedu 18 mai 1 804, ayant fait tomber le Consulat et institué les dignités que le Gouvernement impériai exige, l'article ne se trouvoit plusen harmonie avec le droit public existant. * Voyez l'article 32 de l'Acte des Constitutions du 18 mai 1804,— ** Voyez l'article 48 du même Acte, Chancelier SECT. VI. L'e Parr. Des Causes d’excuse, 6x! Chancelier et le Grand-Trésorier de la Légion d'hon- neur, sont assimilés aux Grands-Offciers de l'Empire; 4.° Les Sénateurs; 5” Les Conseillers d'état, au nombre desquels il faut comprendre les Ministres*S 6° Les Membres du Corps législatif, Le même article dispense Les Juges en la Cour de Cassation, le Procureur général impérial en là même Cour et ses Substituts; Les Commissaires de la Comptabilité impériale*#*; Les Préfets. La Cour d'appel de Paris proposoit de ne pas éten- dre l’exemption aux Préfets,« attendu qu'ils n’ont, par leurs fonctions, aucune relation directe ni indirecte avec les tutelles»(1), Mais cen’est pas sur l’incompa- (2) Observations de Ia Cour d'appel de Paris, page 84. * Voyez l'article 68 de l’Acte des Consiitutions du 4 août 1802( 16 thermidor an ro}, et la Léoislation et La Jurisprudence françoises, tome Î.eT, page 2}. ** Nota. Depuis,{a nouvelle rédaction du Code Napoléon, admise par le Corps législatif, le; septembre, 1807, a été portée la loi du r6 septembre, laquelle remplace{a comptabilité nationale par une Cour des comptes, Cette Cour se compose d'un premier président, de trois présidens de chambre, de maîtres des comptes, de référen- daires, d’un procureur général et d’un greffier. Il est impossible de dire si tous les Membres de 1a Cour des comptes jouissent également de la dispense accordée aux anciens commissaires de a comptabi- lité, qui tous avoient le même rang et fes mêmes prérogatives, Cette Auestion ne peut être décidée que par un acte formel, Tome VI, L 562 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv. 1. Tir. X. CH. Il. tabilité de certaines fonctions avec celles de tuteur que le Législateur s’est réglé pour dispenser de la tu- telle, c’est sur l'impossibilité, plus ou moins grande, où se trouve un magistrat de se distraire de sa charge pour vaquer à des affaires particulières. Cette position est certainement celle des Préfets. Numéro IL Dispense générale, à raïson de Fonctions publiques quelconques, des Tutelles qui exigent un dépla- cement. Quoiqu'’i n’y ait que quelques fonctions qui ne laissent absolument pas assez de liberté pour gérer une tutelle, toutes néanmoins, et même celles qui obligent à faire des tournées, attachent habituellement le fonctionnaire à un lieu qui devient le centre de ses opérations; on ne pourroit donc Parracher de là, sans le distraire du service public: ainsi, toutes les fonctions publiques devoient dispenser des tutelles établies à de trop grandes distances. En conséquence, l’article 427 permet à tout fonctionnaire de s’excuser de celles qu'il Jui faudroit administrer hors du département où il exerce sa charge. Dans quelques diocèses, on avoit élevé la question de savoir si cette disposition s’appliquoit aux ecclé- siastiques. 1 SecT. VI. L'e PART, Des Causes d’excuse. 163 S. E. le Ministre des Cultes Ja soumit à S. M. I. et R., qui la renvoya au Conseil d'état. Le Ministre ne doutoit pas que la question ne dût être résolue affirmativement. IH disoit:« Dans un État » où l'exercice public du culte est formellement pro- » tégé par une loi d'État, le ministère des ames est » une véritable fonction publique, puisque ce minis- »tère est exercé avec la sanction du Gouvernement, » pour la masse des fidèles;'c’est-à-dire, pour le public. » Les ministres du culte sont salariés par le trésor » impérial; ils sont confirmés par Votre Majesté: les » uns prêtent serment entre les mains de Votre Majesté » elle-même, et les autres entre les mains des agens de » son autorité. Ils ont donc un vrai caractère public, et » Jeurs fonctions ont été regardées comme nécessaires » au maintien de l’ordre social et des mœurs privées et » publiques. C’est au profit de l'État que lexercice » du culte a été rétabli; les ministres du culte sont » donc véritablement dans[a classe des citoyens aux- » quels des fonctions publiques ont été commises ou » confiées. » Quelle seroit la situation d’un curé ou d’un desser- » vant qui seroit chargé d’une tutelle dans un dépar » tement, et: d’une fonction ecclésiastique dans un » autre! Il seroit forcé de négliger son ministère ou » ses devoirs de tuteur.» Le Conseil d’état partagea l'opinion du Ministre. 1e 164 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. Il décida, par un avis interprétatif, arrêté dans fa séance du 4 novembre 1 806, que la dispense accordée par cet article à tout citoyen exerçant une fonction pu- blique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit, est applicable, non-seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales, mais à toutes personnes exerçant pour les cultes des fonctions qui exigent résidence, dans lesquelles elles sont agréées par Sa Majesté, et pour lesquelles elles prêtent serment, Cet avis fut approuvé par Sa Majesté, à son quar- tier impérial de Berlin, le 20 du même mois*. Numéro III Du Service militaire. LES militaires de tous grades ne s’appartiennent plus. Consacrés à la défense commune, ils sont à Ia disposition du Prince. Il est donc nécessaire que, quand il les appelle, ïl ne les trouve pas occupés d’au- tres soins que de lui obéir à linstant. Aussi, Le service militaire a-t-il toujours dispensé de la tutelle. L'article 428 confirme cette exemption; mais il ne l’accorde qu'aux militaires en activité, les seuls qui se trouvent réellementempèchés par leurs devoirs de faire les fonc- tions de tuteur. * Sur la force des avis interprétatifs, voyez la Lévislation et la Juris: prudence françoises, tome J,eT, page 1344 SEcT. VI. L'e PART, Des Causes d’evcuse. 16$ L'’empêchement cessant à l'égard de ceux qui ont ob- tenu Îeur retraite, ou qui ont été réformés, l’excuse cesse aussi pour eux. NumÉRO IV. Des Missions. UNE mission est une fonction publique, maïs une fonction essentiellement temporaire; car elle cesse avec les circonstances qui l'ont fait donner. Comme constituant un service public, les missions devoïent pouvoir être proposées pour excuses. Comme temporaires, et comme n'étant pas toutes de la même importance, les missions ne devoiïent pas dispenser de[a tutelle indéfiniment, maïs seulement quand elles devenoient un empèchement réel. On ne les a donc admises pour excuses que sous les trois conditions suivantes: 1.* Condition. Il faut que la mission ait été donnée par l'Empereur. L'article 428 l’exprime très-formel- lement. Aïnsi, la mission donnée par une autorité secon- daire ou locale, ne peut servir d'excuse; une telle mission est un emploi, et non une fonction publique. 2‘ Condition. L'article 428 exige, en outre, que[a mission porte celui à qui elle est confiée, Lors du terri- toire de l’Empire. L 3 166 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. Cnil. 11 sembleroit résulter de la lettre de la loi qu'une mission qui conduit dans les colonies françoises, ne dispense pas de la tutelle. Maïs, comment supposer au Législateur l'intention de soumettre un citoyen à une charge que le service public auquel on Fapplique, l'empêche évidemment de remplir! Si l’article 428 pou- voit laisser quelques doutes, ils seroient levés par la dernière disposition de l'article 427, qui exempte de la tutelle quiconque est appelé, par une fonction publi- que, dans un autre département que celui où la tutelle est établie. Ces mots, hors du territoire de l’Empire ,ne doivent donc s'entendre que du territoire continental. 3. Condition. Enfin, Îa mission doit être ou authen- tique ou certifiée*. Lorsqu'elle est authentique, son existenceest certaine. Si, au contraire, la mission n’est pas authentique, il n°y a pas seulement lieu de douter de son existence; il y a lieu de douter de son importance et de sa durée: or, il ne faut pas, comme Je disoit la Cour d’appel de Paris,* qu'il suffise, pour se soustraire à une tutelle, de se faire donner une mission de quelques jours dans Vétranger 6(1). A la vérité, ces fraudes n’auroient pas un succès entier, à cause de la disposition qui fait cesser la dis- (1) Observations de la Cour d’appel de Paris, page 83. * Voyez l’article 429, page 158. Secr. VL L:re PART. Des Causes d'excuse, 167 pense à l'expiration de la mission*. Mais, il valoit encore mieux les prévenir dans leur principe même, que de les déjouer ensuite; et puisqu'il étoit indispen- sable de faire expliquer le Ministre sur l'existence de la mission non authentique, on pouvoit bien aussi le faire expliquer sur son importance. C'est sous ce double rapport que le Ministre dans le département duquel la mission est placée, doit être consulté. Le texte de l'article 429 se borne à dire que la dispense ne sera admise qu'après que le Ministre aura donné un certificat, sans fixer l’objet de l'explica- tion; et, en se rapportant à la première partie de Particle, on seroit tenté de croire que l'explication ne doit porter que sur l'existence de la mission; mais la discussion prouve que les éclaircissemens ne doivent pas moins porter sur son importance. Voici, en effet, comment et par quelles raisons l’article 429 a été ajouté. II ne se trouvoit’ ni dans le projet de Ia Com- mission, ni dans celui de Ia Section. L'une et l'autre n’avoient présenté que.la disposition suivante: Sont dispensés de la tutelle...ceux qui remplissent, hors du terri- toire de La République, une mission du. Gouvernement{x}, (1) Projet de Code civil, li. Ler, ve. IX, art. 46, page 66;— re Rédaction, art. 34, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome Il, page 80. * Voyez pages 171 et suiv. L 4 168 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv.I. Tir. X. CH H. Au Conseil d'état, on reproduisit Pobjection de Ia Cour d'appel de Paris: On dit que« Particle seroit trop vague. Un citoyen capable d’être tuteur peut être chargé au momeñt dé fi nomination, d’une mission de très:courte durée; il ne seroit pas juste qu’elle de- vint pour lui une excuse: il ÿ a d’ailleurs des missions secrètes quine peuvent étre alléguées»(1). Cette opinion indiquoit l'inconvénient sans en in- diquer le remède; maïs elle conduisit à le proposer. On dit que« tout se concilieroit, si Von faisoit dépendre de la volonté du Ministre Papplication de l'excusée: ce seroit le Ministre qui, d’après Ia connois- sance qu’il auroit de la nature et de la durée de Ja mission, décideroit si elle doitexcuser dela tutelle»(2). Cette proposition fut adoptée(3). ÏIT est dont évident qu’on a voulu s’en rapporter entièrement à la déclaration du Ministre, et le charger, non-seulement d'éclairer sur l'existence de la mission, mais encore de décider, sans motiver Son avis, si la mission ést de nature à excuser de la tutelle. Enfin, Cest réellement Te Ministre qui prononce la dispense, car le juge est obligé de suivre sa déclaration. (1) M. Treilhard, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome II, page 82.—(2) Le Consul Cambacéres, ibid,—(3) Décs- sion, ibid. SECT. VI. L'e PART. Des Causes d’excuse, 169 IMÉSUBDIVISION. Dans quelle étendue l'Excuse du service public dispense de la Tutelle. ARTICLE 430. LES citoyens de la qualité exprimée aux articles préeédens, qu* ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ow missions qui en dispensent, ne seront plus admisà s’en faire dé- charger pour cette cause. ARTICLE 431. CEUX, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion d’une tu- telle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement, Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nou- veau tuteur réclame sa décharge, ou que f’ancien redemande 1a tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille, L'ÉTENDUE de l'excuse, pour service public, doit être considérée, Relativement au moment ou l’excuse est proposée, Relativement à la volonté decelui à quielleest offerte, Relativement à la durée de la cause qui la produit. NUMÉRO Ier 14 De l'Etendue de l'Éxcuse, relativement au moment où elle est invoquée. L’EXCUSE dont il s’agit dispense de la tutelle à déférer, et décharge encore de la tutelle actuellement déférée. 170 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X.CH. Il. La raison de ceci, c’est que lexcuse n’est pas établie comme une faveur accordée au tuteur, mais comme leffet de la nécessité, et comme uné suite de limpos- sibilité où peut se trouver un citoyen occupé d'un service public de vaquer à l'administration d’affaires particulières. D'après cette vue, le service public de- voit exempter, non-seulement à suscipiendé tutelà, mais encore à susceptä, Vimpossibilité étant la même dans les deux cas. ©: NUMÉRO IL De l'Étendue de l'Excuse relativement à la volonté de celui à qui elle est offerte; ou, de la Renonciation à la Dispense. LE service public excuse et n'exdut pas de la tu- telle: lexcuse ne va donc pas plus loin que la volonté dusfonctionnaire à. qui elle est accordée. C’est une faculté que la loi lui donne et non une incompati- Rien dès-lors ne l'empêche bilité qu’elle établit. i fui est offerte. Il eût de renoncer à l’exemption qu Igoureux d’obliger un parent, un ami, de été trop s'de la nature et les mouvemens sacrifier les sentimen de l'affection à ses devoirs publics, alors même qu'il est persuadé qu’il peut satisfaire aux uns et aux autres. Là loi l'a donc établi juge dans sa propre cause: S'il est convaincu qu’en constituant des agens, des man- Secr. VI: 1'e PART. Des Causes d’excuse. 171 dataires, il pourra continuer à donner indirectement ses soins à des pupilles qu'il chérit, il peut conserver la tutelle. Mais la loi veut qu'il s'explique; l'intérêt du mi- neur l'exige. Elle renvoie, à cet égard, aux règles communes prescrites par les articles 438 et suivans, lesquels déterminent comment les tuteurs, en général, présens ou absens, renoncent tacitement à leur excuse, de quelque nature qu’elle soit. Il ne falioit de disposi- tion particulière que pour le cas où le tuteur, déjà en exercice, est appelé à un service public: les règles générales ne pouvoient lembrasser. L'article 431 dé- cide qu’il sera réputé avoir renoncé à son excuse, S'il ne fait convoquer, dans le mois, le conseil de famille, à l'effet de procéder à son remplacement. Numéro IIL De l'Étendue de l'Excuse relativement à la cause qui la produit; ou, de la Cessation de la Dispense. L’EXCUSE du servicepublic n'étant fondée que sur l'impossibilité, elle doit nécessairement perdre son effet au moment où cette impossibilité vient à cesser par l'anéantissement de fa cause qui lavoit produite, La Cour d'appel de Lyon avoit méconnu ce principe, 273 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir. X. CH.Il. Jorsqu’elle avoit demandé que$ la dispense continuât de subsister pour les tutelles déjà déférées£(1). La rédaction présentée par la Commission sembloit supposer que Île remplacement du citoyen excusé n’auroit lieu que pour le temps que dureroit l’'empêche- ment, et qu’au moment où l'empêchement cesseroit, ce citoyen deviendroit, de plem droit, tuteur(2). C’est ainsi que la Cour de cassation avoit entendu le projet(3). Ce système étoit incomplet et trop général. IE étoit incomplet, parce qu'il ne comprenoit pas excuse pour service militaire, I! étoit trop général. Pourquoi obliger indéfiniment le fonctionnaire qui sort de fonction à reprendre la tutelle! La cessation de l'impossibilité qui a empêché de nommer tuteur celui qui étoit naturellement appelé le premier à cette charge, cette cessation ne peut avoir que deux effets; l’un de fournir au tuteur nommé une excuse; l’autre, de rendre au fonctionnaire qui n’a pas été nommé Ja possibilité, et, par suite, le droit de reprendre fa tutelle. Si donc le premier consent à de- meurer tuteur, si le second ne réclame pas, ilny a plus de motifs pour changer l'ordre qui existe: tous (1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 47.— (2j Projet de Code civil, liv. Ler, ait, IX, art, 47, page 66.— (3) Observations de{a Cour de cassation, page 148, SEcT. VI. Ie PART, Des Causes d’excuse, 173 les intéressés sont satisfaits. Et, au contraire, on bles- seroit l'intérêt du mineur, si l’on arrachoit l’adminis- tration de sa personne et de ses biens à un tuteur qui a bien géré, qui veut consommer son ouvrage, pour la donner à un autre'qui ne la prendroit que malgré lui. Cette inconvenance&voit été sentie par la Cour d'appel d'Orléans. Elle présenta son objection sous la forme modeste de question, et demanda$ si le premier tuteur seroit tenu de reprendre Ia tutelle lors même que celui qui l’auroit remplacé ne le deman- deroït pas$(1). La Section de législation du Conseil d’état corrigea les, imperfections du système présenté par la Com- mission(2): Elle lui donna l'étendue qu’il convient, en lappii- quant également aux fonctions publiques, au service militaire et aux missions, c’est-à-dire, à toutes les causes qui produisent l’excuse motivée sur le service public*, Elle le réduisit dans ses justes limites, en ne rendant Ja tutelle à[a personne dont l’excuse a cessé, que lorsque cette personne elle-même la réclame, ou que le tuteur nommé demande à être déchargé**, (1) Observations de la Cour d’appel d'Orléans, page 17.— (2) 17€ Rédaction, art. 36, Procès-verbal du 29 vendémaire an 11, tome I], page 81. * Voyez l'article 431, page 169.—** Voyez ibid, 174 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv... Tir.X. CHI. fl II Division. }» e 7 Ë ! De l'Exemprion fondée sur des Moufs de | justice. % ARTICLE 432. tre «| Tour citoyen, non parent ni allié, ne peut être forcé d'accepter li la tutelle, que dans le cas où il n’existeroit pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer Ia tutelle, CETTE disposition n’avoit été présentée ni par la fl Commission, ni par la Section, ni au Conseil d'état. LE Elle fut réclamée par le Tribunat. Voici les motifs que | le Tribunat fit valoir: il« On a pensé, dit-il, qu'il pourroit souvent arriver {, que, non loin de la commune où la tutelle est ouverte, mais cependant à plus de deux myriamètres, il se que parent en état de gérer la tutelle: wun individu, étranger à la famille, ter la qualité de tuteur. L'article trouveroit quel i il n’est pas juste q soit alors forcé d’accep 409 n’accorde au juge de paix la faculté d'appeler des ü amis au conseil de famille, qu'à défaut de parens ou k d'alliés domiciliés dans la distance de deux myria- mètres. L'esprit de la loi n'est pas équivoque: il est || é de voir que, dans la règle générale, les parens ais ou alliés doivent être préférés aux amis; mème dans le SEcT. VL 17° PART. Des Causes d’excuse. 175 cas de l'article 409, les amis ne sont pas nécessaire- ment appelés. Le juge de paix peut appeler des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, et cependant l’article 4o9 ne concerne que la formation des conseils de famille. « Quant à la nomination du tuteur, ôn peut dire, avec beaucoup plus de raison encore, que des fonc- tions si importantes, qui entraînent de si grandes obli- gations et une si grande responsabilité, ne doivent pas être trop facilement confiées à des étrangers, sur-tout malgré eux. La tutelle estune charge de famille; c’est un point sur lequel il ne peut y avoir diversité d'opinions. Cette charge doit donc être naturellement dévolue à un membre de la famille. Quand il ne s’en trouve aucun en état et à portée de la remplir, il est indis- pensable de nommer un étranger: alors, cet étranger tient lieu de parent; mais il n’est pas naturel que l'étranger soit contraint d'accepter, s’il indique.un parent qui puisse gérer lui-même»(1). De ces réflexions générales, le Tribunat concluoit, « qu'il falloit tracer un cercle, hors duquel seulement l'étranger füt non recevable à réclamer. Quatre myria- mètres, à partir de la commune où la tutelle est ouverte, ont paru présenter une distance suffisante. Par ce moyen, on ne sera pas obligé d'aller chercher trop {1) Observations du Tribunat, 176 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. Ï. loin les parens pour Îles nommer tuteurs. D’un autre côté, des parens peu éloignés ne pourront pas, sous prétexte qu’ils n’ont point été appelés au conseil de famille, se décharger de la tutelle sur un étranger»(1). Par ces motifs, le Tribunat proposa une rédaction que la Section et le Conseil d'état(2) adoptèrent sans difficulté, et qui forme maintenant l’article 432. On s'est généralement rendu à la considération que, cc si la tutelle est une charge publique, c’est aussi et d’abord une charge de famille; qu’ainsi, ce devoit être un cas légitime de dispense que celui d’un étranger qui refuseroit d’accepter une tutelle, parce qu’il y a, sur les lieux ou dans les environs, un parent ou un allié capable de Ia gérer»(3). Il faut prendre garde de renfermer lapplication de l’article 4 32 dans les bornes que le Législateur a voulu lui donner. La disposition n’est que pour le cas où il y a concours entre des étrangers, d'un côté, des parens où des alliés, de l’autre; elle ne concerne pas le cas où le concours existe entre parens; elle ne fournit pas d’excuse au parent plus éloigné qui se trouve nommé avant le parent plus proche. A la vérité, au Conseil d'état, il avoit été proposé (1) Observations du Tribunat.—(2) Rédaction définitive, art. 45, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, 4ome Îl, page 213.— (3) M. Leroy, Tribun. Tome 11, page 175. s de SECT. VI.[.'C PART. Des Causes d’excuse, 177 5 de conserver au parent ou à Pallié qui se trouveroit nommé. par un conseil de famille auquel il n’auroit pas assisté, le droit de s’excuser lorsqu'il y auroït des parens plus proches capables de gérer la tutelle£(1); et cette proposition a été d’abord adoptée(2); Mais ensuite le Conseil a changé d'avis, II n’a pas pensé« qu’on püt ériger en principe que le parent le plus proche seroïit toujours et nécessairement tuteur. C’eût été étendre la tutelle légitime au-delà de ses justes limites, et il est possible que, quelquefois, un cousin convienne mieux qu'un oncle, où que l'emploi soit plus facile et moins onéreux pour lui»(3). Cependant, si ces considérations ont empêché le Lépgislateur d’établir en règle la vocation du parent le plus proche avant celle du parent plus éloigné, il n’en est pas moins dans ses intentions que cette voca- tion aït lieu autant qu’il sera possible. Dans cette vue, ila pris des précautions pour faire« disparoître les in- trigues à la faveur desquelles on portoit souvent sur un parent éloïgné et peu affectionné la charge que devoit naturellement supporter le parent le plus pro- che; abus qui existoit déjà du temps de Domat, et dont ïl se plaint en son discours préliminaire sur le titre des Tutelles»(4). Ces précautions sont dans la (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 11, tome II, page 80.—(2) Décision, ibid.—(3) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse, page 619.—(4) Ibid. Tome VI, M 178 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv.I. Tir. X. CHI. manière dont la loi a formé le conseil de famile.$ Elle y appelle les trois plus proches parens de chaque ligne, et les fait présider par Le juge de paix, dont le carac- tère impartial dirigera les résultats vers le bien et l'utilité du mineur g(1). On aura toutes les garanties conve- nables, quand, par son organisation, le conseil de fa- mille offrirai ntérèt d’affection et esprit de justice»(2). , IIS DIMISTON, Des Exemprions fondées sur l'intérêt du Mineur. ( Articles 433; 4345 435; 436 et437.) ON serviroit mal les intérêts du pupille, si lon forçoit de devenir son tuteur celui qui ne peut pas bien gérer la tutelle; et en même temps il seroit injuste: d'imposer à un citoyen un fardeau au-dessus de ses forces. Tels sont les motifs qui ont fait établir les exemp- tions pour raison de l’âge, des infirmités, de la charge de plusieurs tutelles existantes, et du nombre des enfans. Reprenons, en particulier, chacune de ceséxemptions. (3) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, come Il, pages G18 et 619.—(2) Ibid,, page 619. SECT. VI. L'€ PART. Des Causes d'excuse. 1-9) Ie SUBDIVISION. De l'Exemption à raison de l'äge. ARTICLE 433. Tour individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, ’être tuteur, Celui qui aura été nommé avant cet soixante-dix ans, se faire décharger de la tutei'e, L'ARTICLE 433 dispense de la tutelle quiconque a accompli sa soixante-cinquième année. La même disposition avoit été proposée par les Commissaires rédacteurs(1). La Cour d'appel de Paris fit, sur cette disposition, l'observation suivante:« La loi romaine que nous suivions, dit: /es septuagénaires; fixation consacrée en toute matière pour déterminer l’exemption fondée sur Vâge, et dont il semble qu’on n’auroit pas dû s’écarter, pour en substituer une autre purement arbitraire»(2). La Cour d'appel de Paris ne s’étoit arrêtée qu’à Pun des deux motifs quiavoïent fait établir l’excuse; etmème à celui qui se lie le moins aux principes particuliers de la matière; elle ne la voyoit que comme exemption, et alors ïl étoit naturel de demander pourquoi on se relä- cheroit, dans ce cas, de Îa règle générale qui, dans (1) Projet de Code civil, Ziv. Ier, tit. LX, art. 48, page 66— (a) Observations de{a Cour d'appel de Paris, page# y. M 2 180 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv. Le" Tir. X. CHI: tous les autres, par exemple, dans celui de la contrainte par corps(1), semble avoir adopté l’âge de soixante- dix ans pour celui des exemptions. Mais les auteurs du Code avoient sur-tout en vue l'intérêt du mineur qui, dans cette matière, doit être le principal guide. Sous ce rapport, la question change de face. Il n’est certainement pas avantageux au mi- neur que l'administration de sa personne et de ses biens passe souvent d'une maïn dans l’autre; il est, au contraire, très-désirable qu’elle ne soit remise qu'à celui qui la conservera jusqu'à{a cessation de la tutelle par la majorité. L'article 433 est rédigé dans cet esprit. L'âge de soixante-cinq ans m’exclut pas de la tutelle; il ne fait qu'en excuser. Si donc le parent ou l'ami qui a le droit de faire valoir cette excuse, se sent assez de force et d'affection pour n'en point user, il ne se fera pas décharger, même après qu'il aura accompli sa soixante-dixième année; ét le faps de temps qui reste jusqu’à la cadu- cité, peut faire espérer qu'il avancera beaucoup son œuvre, quand mê cette espérance devient encore plus fondée, quand on à d’ailleurs la faculté d’abréger la tutelle par lémanci- me il ne l’acheveroit pas entièrement: pation du mineur. 1) Voyez Code de procédure civile, art.$00o, oper, F SECT. VI. I. PART. Des Causes d'excuse, 181 Si,aucontraire, parvenu à soïxante-huit ou soïxante- neuf ans, la personne appelée à la tutelle est obligée de l’accepter, et ne la prend néanmoins que forcé- ment, on peut être assuré que, de à à une ou deux nées, elle s’en fera décharger. Dans cette crainte, il est bien}.“Grable de donner au pupille, d’abord et au moment même de l'ouverture de la tutelle, un appui plus durable. L'article 433 a donc amélioré l’ancienne jurispru- dence, en saisissant le vrai point de vue de Ja question; et la fixation de l’excuse à l’âge de soïxante-cinq ans, loin d’être arbitraire, est fondée sur des combinaisons très-solides, Ce qui vient d’être dit nous conduit à la seconde disposition du même article, et la lie à la première: je veux parler de celle qui permet de se faire décharger de la tutelle à soixante-dix ans. Les Rédacteurs du projet de Code avoient for- mellement exclu Ja faculté d’abdiquer[a tutelle, dans le cas de la survenance de l’âge où il est permis de la refuser(1). La Cour d'appel de Montpellier trouva cette« dis- position rigoureuse, même nuisible aux intérêts du mineur, puisque le tuteur âgé de soïxante-quatre ans, forcé d’accepter la tutelle, ne peut labdiquer, même me (1) Projet de Code Civil, dv, 1er, tit, IX, art, 48, page 66 J F9 2 R02 M 3 102 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv.E Tir. X. CH.ll à l’âge de quatre-vingts, quoiqu’à cet âge, lon soit communément aussi foible et aussi mcapable que Pest un mineur ou pupille»{1). La Section proposa(2), et le Conseil d’état adopta un parti mitoyen, en n'admettant l’abdicat- Je Vâge de soixante-dix ans. Cependant cette taculté n’est donnée qu’à celui qui a été nommé avant cel âge. On demandera peut-être si, perme rger d'une tutelle, ce n'est pas s'écarter veut qu'avant tout On$€ règle ttreà un septuagé- naire de se cha du principe général qui sur l'intérêt du mineur. Je répondrai à cette objection par l'autorité dés lois qui, depuis des siècles, gouvernent presque tous les et par d'autres dispositions du Code. peuples, $, comme on vient de le voir, ifat- Les lois romaine tachoiïent à l’âge de soixante-di non une exclusion. Ce système auroi presque tous les peuples modernés, s’il eût compromis fintérêt du mineur? Un septuagénaire n’est pas ré- d'état de gérer ses Propres affaires: il peut, r surchargé, s’il y joint encore la mais si ce vieillard est un x aïs qu'une excuse et t-il été admis chez puté hors à la vérité, se trouve gestion des à aires d'autrui; I om rene sel de Montpellier, page 19: (1) Observations de la Cour d'apf 22 vendémiairean 11; __(2}ate Rédaction, art. 37, Procès-verbal du SECT, VI Le PART. Des Causes d’excuse. 183 père, si c’est un oncle qui se plaît à tenir lieu de père à ses neveux, si c’est un ami tendre qui recueille avec respect les enfans d’un ami qu’il pleurera éternellement, n'est-il pas à présumer qu'il donnera aux affaires de ses pupilles la même application qu’à sés affaires per- sonnelles, et qu'il confondra leurs intérêts avec les siens! La loi a donc constitué fuge de ses forces et de ses affections. Peut-il, veut-il faire le bien d’enfans foibles et sans appui, elle l’en laisse le maître. Ne se sent-il pas assez de vigueur pour partager ses soins entre tant d'objets divers, ou assez d'affection pour s'imposer des sacrifices, il lui est permis de repousser le fardeau de la tutelle. Mais, s'il se juge mal; si, assez affoibli par l’âge pour être incapable de gouvernér son propre patri- moine, il se dissimule sa foiblesse, si, plus généreux que prudent, ïl soulève de ses mains débiles un poids qu’elles ne pourront soutenir! Eh bien! le Code est encore[à pour réparer son erreur: Particle 444 autorise à révoquer Île tuteur dont la gestion atteste l'incapacité*. L'article 433 n’explique pas si, pour se faire dé- charger de la tutelle, il suffit d’avoir atteint l’âge de soixante-dix ans, ou s'il faut lavoir accompli. Maïs, on connoît cette règle générale, in favorabilibus annus * Voyez page 218 et pages 229 et suiv. M 4 184 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. X. Cu. NL. inceptus pro completo habetur. C’est ainsi, par exemple, k| 00 que le Code de procédure fait cesser la contrainte par corps, dès que le contraignable a commencé sa soixante- dixième année(1).| Cependant l'exemption de tutelle, fondée sur le progrès de lâge, est-elle un de ces cas favorables auquel la règle s'applique! On n’en peut douter, soit qu’on la considère par| | 18 2, rapport au tuteur qu'elle délivre d'une charge au- dessus de ses forces, soït qu'on la considère par pui, rapport au pupille dont l'intérêt est que ses affaires EE soient gérées par un homme en état de les bien| !:| | conduire.| i | Ie SUBDIVISION, De l'Exemption pour raison d'infirmités graves. ARTICLE 434. n) Tour individu atteint d’une infirmité grave et dûment jus- (LL tifiée, est dispensé de la tutelle. H pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination, qui CE qui a été dit dans la subdivision précédente, L(4 sur les motifs et l'étendue de l'exemption accordée à (1) Voyez Code de procédure, art,#00. Sccr. VI. L'e PART: Des Causes d’excuse. 18$ 9 A., 3,.* raison de l’âge, convient également à l'exempüon qui est le sujet de cette subdivison. IIIe SUBDIVISION. De l'Exemption à raison de la charge de deux Tutelles. ARTICLE A2 5. Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième. Celui qui, époux ou père sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans, COMME« une attention trop partagée pourroit nuire à l'administration»(1), le Code a établi que plusieurs tutelles existantes dispenseront d’en accepter une nouvelle. La commission n’admettoit cette exemption que lorsque trois tutelles se trouveroïent réunies dans fa même main. Elle se contentoit cependant d’une seule, lorsque le tuteur étoit d’ailleurs époux et père. Elle autorisoit, au surplus, le conseil de famille à dispenser celui qui, sans être époux et père, se trouvoit chargé d’une seule tutelle, si elle étoit jugée très-nmportante et onéreuse(2). (1) M. Leroy, Tribun. Tome Il, page 175.—(2) Projet de Code civil, iv. Ler, tit, LX, art. jo, page 67. 386 ESPRIT DUCODE NAPOLÉON. Liv. 1 Tir. X. Ca. I, La Cour d'appel de Poitiers vouloit que 3 l'exemp- tion füt, dans tous les cas, attachée x uné seulé tutelle ç(1). Une seule tutelle étoit trop peu pour motiver la dispense: tout Île monde est capable de gérer plusieurs patrimoines à-la-fois. Exiger le concours de trois tutelles, c’étoit trop demander: le tuteur eût eu quatre patrimoines à administrer, le sien compris. Les auteurs du Code ont pris le terme moyen: excuse résulte de la réunion de deux tutelles. Cependant, si le tuteur appelé est époux ou père, une seule tutelle étrangère l’exempte de toute autre de la même nature. La règle générale ne reçoit pas d’autre exception*, et hors de cette hypothèse, le nombre de deux tutelles est toujours rigoureusement nécessaire pour opérer forcément la dispense. Je dis pour opérer forcément la dispense, car la fa mille est d’ailleurs libre d'admettre des excuses qui né (1) Observations de la Cour d'appel de Poitiers, page 6. * If n'y auroit pas même d'exception si[a dispense n'étoit attä- chée qu’à la qualité de père d’enfans mineurs, car alors le citoyen excusé réuniroit deux tutelles: maïs, comme on verra dans un moment, il suffit pour être excusé d’avoir la qualité de père, fût-ce d’enfans majeurs, ou même celle d'époux, fût:ce sans enfans: là est l'exception. 187 É Secr. VI. L' PART;d?, pourvu que tous les ur Ps étbhitent, et sur-tout ceux qui pourroient intérinés de prendre la tutelle au refus du tuteur désigné. C’est par cette raison qu’on a retranché la disposition du projet qui autorisoit la famille à dé- charger celui qui se trouvoit engagé dans une seule tutelle, si cette tutelle étoit importante et onéreuse. Cette faculté existe de plein droit. A l'égard de l’exemption établie en faveur de l’homme époux ou père, elle mérite qu’on s’y arrête un moment. Le motif qui l’a fait admettre frappe de lui-même tous les esprits. Le Lépislateur doit concilier tous Îes devoirs, ne jamais obliger à remplir les uns aux dépens des autres, et faire céder les devoirs secondaires aux devoirs principaux, lorsqu'ils s’excluent mutuellement. C’est de cette idée qu'on est parti. On eût blessé les lois naturelles si l’on eût arraché un père aux soins qu'elles lui imposent envers ses enfans, pour diriger sa bienfaisance vers des êtres qui ne lui sont pas unis par dés liens aussi étroits, Mais ce motif même ne permettoit pas d'étendre l'exemption à Ja tutelle de ses propres enfans. L'article 435 veut donc que celui qui est déjà chargé d'une tutelle étrangère, ne puisse répudier celle de ses en- fans. C’est en leur faveur qu'il est autorisé à s'excuser, et non pas contre eux. S'il est réellement père, les intérêts de ses enfans et les siens se confondent néces- Ab sairement pour RP NAPOLEON. LIVeT MX CH.IE père, digne de ce titre, est plus de plus longue, un de ses enfans que de son propre bonheur. onmeur eux qu'il ménage sa fortune, qu'il la forme, qu'il Faugmente. Combien donc doit-il être empressé à leur conserver un patrimoine auquel il espère ajouter le sien! L'article 435, en limitant ainsi lPexemption ,! ne nomme cependant que le père. Et, en effet, il n’a voulu parler que de lui; la mère ne pouvoit pas être comprise dans la disposition, attendu que, par les raisons qui ont été développées, il lui est indéfiniment permis de refuser la tutelle de ses enfans*, Le même article accorde lexemption à l’homme époux ou père. La Commission vouloit qu’eile n'appartint qu'à ce- lui qui cumuleroit les deux qualités(1}. Le Conseil d'état, en changeant la rédaction, a, en même-temps, exclu ce système. Un époux peut mêtre pas père au moment où il est appelé à une tu- telle; mais[a loi a dû prévoir qu’il le deviendra peut- être, et ne pas le lier à des devoirs qui, dans ce cas, gèneroient ceux de la paternité. On objectera qu'il arrive un âge où cette pré- (1) Projet de Code civil, y. Ler, tit. LX, art. So, page 67. * Voyez pages 48 et suiv. SECT. VI. 1e PART, Des Causes d'evcuse. 189 voyance paroit inutile, et on en conclura qu’alors elle devroit cesser. Je réponds qu’en général le Législateur n’admet jamais la présomption qu'un mariage sera désormais stérile: le vieillard le plus décrépit ne pourroit désa- vouer, comme illégitime, lenfant que vient de lui donner son épouse. À plus forte raïson, la présomp- tion de stérilité ne doit-elle pas être admise à l'égard de la tutelle. Ainsi, et en me résumant, l’article 435 offre lexemption à celui qui est encore engagé dans le mariage, soit qu'il ait, soit qu'il n'ait pas actuellement d’enfans. II la donne encore à l'homme veuf qui est père. I Ia refuse au veuf sans enfans, parce qu’il n’est ni père ni époux. IV: Sugpivision. De l'Exemption a raison du nombre des Enfansa BRTICLE 450. CEUX qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans. Les enfans morts en activité de service dans Hes armées de l'Empereur, seront toujours comptés pour opérer cette dispense. Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans. PRIT DUCODE NAPOLÉON. Liv.L. Tir. X. CH. IT. 190 ES ARTICLE 437. La survenance d’enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à Jabdiquer, JE dirai Quels sont les motifs de l'excuse qui est le sujet de cette subdivision; A quel nombre d’enfans elle est attachée; Quels enfans sont comptés dans ce nombre; De quelle tutelle cette excuse exempte. Numéro LI. Sur quels motifs est fondée l'Excuse du nombre des enfans, DEux motifs ont fait admettre l’excuse dont ïl s’agit. Le premier est le mème que P été parlé dans fa subdivision précédent d'une nombreuse famille, ne doit pas êtr soins qu'il lui doit pour être appliqué à Mais ce motif, s’il étoit seul, oblige- dispense au père dont les enfans sont our l’excuse dont il a e. Un père, chef e arraché aux gouverner d’autres pupilles. roit de borner la encore mineurs. Cepend que les enfans du tuteu majeurs, le tuteur peut, dan tutelle. Ceci prouve que Vexemptio sur une autre raison. ant l'exemption est indéfinie; r nominé soient mineurs ou s les deux cas, refuser la nest encore fondée SEC, MI LTCPART Dés Causes d'ercuse, 197 Cette seconde raison de l’excuse est« la faveur due à la fécondité conjugale, qu’on trouve toujours avec les mœurs et l'amour du travail, ces honorables prin- cipes dela prospérité des nations»(1), etqui, d’ailleurs, donne au père l'honneur d'augmenter le nombre des citoyens: honor auctæ civitatis. NumMÉRO Il. Du Nombre d'enfans qui dispense de la Tutelle. LEs Romains avoient varié ce nombre suivant le lieu où résidoit le tuteur. Trois enfans suffisoient à Rome, parce que cette ville étoit la capitale de l'Em- pire; quatre, dans le reste de l'Italie, qu'on regardoit comme l’ancien domaine du peuple romain: mais, dans Îes provinces, qu’on traitoit toujours plus ou moins en pays conquis, il falloit cinq enfans. En France où, dans aucun temps, la capitale et l'ancien territoire n’ont eu de privilége sur le terri- toire plus nouvellement réuni, l’excuse de Ia tutelle a toujours été attachée au phil de cinq enfans. Le Code a maintenu, en cette partie, la disposi- tion de l’ancien droit. Et, en effet, le nombre de cinq tient un juste milieu entre celui qui ne pourroit dis- penser qu'à titre de privilége, et celui qui seroit trop (1) M. Leroy, Tribun, Tome 1, page 176, 192 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. X.Cn.Il. considérable pour que, s’il étoit exigé, l'excuse put profiter à tous les pères qui en ont besoin. Numéro III. Quels Enfans sont comptés dans le nombre qui dispense de la Tutelle. CE sont Les seuls enfans légitimes, Les enfans actuellement nés, Les enfans vivans. Des Enfans légitimes, naturels ct adoptifs. L'ARTICLE 436 n’admet que les enfans fégitimes. Ii exclut donc les enfans naturels: s'ils ne sont pas reconnus, ils sont censés avoir pas de père, caril n’y a de père que celui que le mariage désigne*, et même la reconnoïssance que le père fait de ses enfans naturels n’établit entre eux et Jui aucune parenté civile. Ce principe, nécessaire à l'honneur et à l'intérèt du mariage, est CONSACTÉ Par Particle 338, qui refuse aux enfans naturels les droîts d’enfans légitimes*k; par Varticle 756 qui les prive du titre d’héritier et leur retranche tous droits dans la branche collatérale. Quand * Voyeg tome V,, pages 4 et suiv,—** Ïbid,, page 307 le SECT, VI.['e PART: Des Causes d'excse, 193 le Législateur s’est occupé des enfans naturels, ce n’a été que par humanité et par un motif d'intérêt public. C'est parce qu'il eût été aussi injuste qu'impolitique de dévouer à la misère des enfans qui ne sont pas cou- pables de la faute à laquelle ils doivent leur naissance, et de former dans l’État une classe d'hommes que l’aban- don auquel on les eût livrés auroit portés aux désordres et au crime. Maïs aussi il ne falloit pas que leur exis- tence devint, pour le père qui les a reconnus, un titre d'honneur capable de lui mériter la faveur d'une dispense civile. L'article 436 exclut encore implicitement les enfans adoptifs, Ces enfans n’étoient Pas comptés, même chez les Romains, où l'adoption opéroit le change- ment de famille; d’un côté, ils n’ont le titre d’enfans que par fiction; de l’autre, ladoption n'augmente pas le nombre des citoyens. A plus forte raison, en doit-il être ainsi parmi nous, où l'adoption laisse ladopté dans sa famille originaire*, Mais les deux motifs qui empêchent que les enfans adoptifs ne servent à excuser l'adoptant, obligent de les compter dans le nombre de ceux dont l’existence dispense eur père naturel: ils sont ses véritables en- fans, et par eux il a eu l'honneur d'augmenter le nombre des citoyens, Cette doctrine était celle des * Woyez tome V, pages 327$ et 452 ct suiv. Tome VI. N 3194. ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv.[. Tir. X. CH. ll. Romains, quoique, comme je viens de Île dire, ladop- tion chez eux fit passer l'enfant dans la famille adoptive. Des Enfans qui ne sont que conçus. LA Commission vouloit qu’on n’eût pas égard aux enfans seulement conçus(1). La Section retrancha cette limitation formelle(2). Faut-il en conclure qu’on n'a pas voulu l'admettre, ou qu'on l’a supposée suffi- samment établie par le droit commun* Il est évident que, quand le Législateur s’est borné à dispenser de la tutelle ceux qui ont cing enfans, il s'est référé aux règles générales sur la définition des individus qui sont réputés faire partie des moment où la tutelle est déférée. Or, les principes généraux établissent la distinction suivante: Dans tout ce qui touche à Vintérèt de l’enfant, il né dès qu'il est conçu: qui in utero est, n rebus humanis essct, custoditur, quoties (3); et voilà pour- enfans au est réputé perindè ac si à de commodis ipsius partis quæritur posthume un curateur au ventre F: pourquoi l'enfant conçu succède, pourvu qu’ensuite il naïsse viable**; pourquoi il est capable, sous la quoi on donne au (1) Projet de Code civil, div, L.‘r, titre IX, art. ÿ2, page 67.— (2)1.re Rédaction, art: 40 Procès-verbal.du 29 vendémiaire an 11; some IT, page 81.—(3) EL: 7- ff, de stat. hom. * Voyez l’art. 393, pages 47€t suiv,—** Voyez l'art. 725$. SECT. VI. 1° PART. Des Causes d’excuse. 19$ même condiion, de recevoir entre-vifs et par testa- ment*, Mais, dans tout ce qui est étranger aux intérêts de lenfant concu, il n’est compté pour rien. II n’y a encore qu'une simple espérance qu’un homme exis- tera: spes animantis(1). Si cette espérance s’évanouit, l'enfant est réputé n’avoir jamais existé: partus non- düm editus, homo non rectè fuisse dicitur(a La conséquence de ces maximes est que lexistence de l'enfant qui n’est encore que conçu, ne profite pas aux tiers: ali, antequam nascatur, nequaquam Pro dest(3); qu'il ne leur fournit en général aucune exemption: neque in civilibus muneribus Prodest patri(4); et que sur-tout il ne les dispense pas de la tutelle Éqe Des ÆEnfans décédés, DE règle générale, on ne compte que Îes enfans actuellement vivans. Néanmoins a règle reçoit deux exceptions La première est pour le cas où les enfans décédés ont eux-mêmes laissé des enfans. La Cour d'appel de Toulouse demandoit# qu’ils fussent comptés, à raison de leur nombre, lorsqu'ils seroient à 1a charge’ de (x) L. 2. ff de mort infer.—(2) L. 0. ff. ad, Leg. fale.—(3) L. 7. . de stat, hom,—(4)L. 2.$. 6. ff. de excus,—(S) DEL: * Voyez l’article 906,. N> 106 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E Tir. X. CH. Il. Jeur aïeul$(1). Mais la Section(2) et le Gonseil d'état, adoptant la proposition des Commissaires rédac+ teurs(3), ont décidé que les rejetons d'un même enfant décédé ne seroïent comptés que pour un*. La seconde exception fait anumérer parmi les enfans vivans ceux qui sont morts au service de lÉtat. « Les Romains, dont la législation consacroit à-peu- près la même exception, la motivoient avec une no- blesse vraiment touchante: hi qui pro Republic& ceci- derunt, in perpeluum per gloriam vivere intelliguntur. Ces braves étoient censés vivre toujours, Îeur gloire ne pouvant mourir»(4). Cependant prenons garde 1.0 Que l'on ne compte pas les enfans décédés après avoir servi dans les armées de l'Empereur, mais ceux qui, au moment de leur mort, y sont en activité de service; 2° Que 5 la disposition n’est pas restreinte à ceux qui meurent des suites de leurs blessures, maïs à ceux qui décèdent au service, quelle que soit la cause de (1) Observations de Ja Cour d'appel de Toulouse, page 14.— (2).7° Rédaction, art, 19, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome Il, page 81.—(3) Projet de Code civil, livre fr, titre IX, article ç2, page 67.—(4) M. Leroy, Tribun. Zoe Il, page 176. * Voyez l'art. 436, page 189. SECT. VI. L'€ PART. Des Causes d’excuse, 197 leur mort$(1). En effet, ceux dont la vie est abrégée par les fatigues, par les fléaux qui ravagenti quelque- fois les armées, se sont aussi dévoués pour la défense de Ieur Prince et de leur patrie. NUMÉRO IV. De quelle Tutelle le nombre des Enfans exempte. QUANT à l'étendue de l’exemption que donne Ie nombre des enfans; elle est fixée par les articles 436 et 437. L'article 436, toujours d’après le principe qui lui sert de base, borne l’'exemption à Ia tutelle étrangère. Ici, comme dans le cas de l’article 43$,oneûtété contre ce principe même, si on eût souffert qu’un père pré- textât les devoirs que la paternité lui impose, pour se dispenser, d’un autre côté, de ces mêmes deyoirs, en repoussant la tutelle de ses propres enfans. L'article 437 explique que le nombre des enfans n'excuse que de la tutelle non encore déférée, à tutelä suscipiendä, mais non de la tutelle déférée, à tutel& susceptä, C'est-à-dire, que la survenance d’enfans ne devient pas un moyen de se faire décharger d’une tu- telle qu’on gère actuellement. (1) M. Reonaud( de Saïnt-Jean-d'Angely}, M. Berlier, Procès- verbal du 29 vendémiaire an+1, tome Îl, page 82. N 3 598 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CH. Ii. HS BPARTLIE. COMMENT LES EXCUSES DE TUTELLE SONT PROPOSÉES ET JUGÉES. METIGLE. 438. S1 le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère fa tutelle, il devra, sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non-rece+ yable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, SLT Jesquellés le conseil de famille délibérera. ARTICLE 439. Sr le tuteur nommé n’a pas assisté à Ja délibération qui lui a dé- £éré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoirlieu dans de délai de trois jours, à partir de la notification qui fui aura été faite de sa nomina- tion; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de ja tutelle: passé ce délai, il sera non-recevable. ARTICLE 440. S1 ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tri- bunaux pour les faire admettre; maisil sera, pendant le litige, tene N'».. d'administrer provisoirement. ARTICLE 441. S’15 parvient x se faire exempter de Ta tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance. S'il succombe, il y sera condamné lui-même. LA rubrique de cette seconde partie indique qu’elle doit être partagée en deux divisions. Secr. VI.IL.e PART. Comment les excuses sont proposées et jugées, 199 L' DIVISION. Du Mode de proposer les Excuses de Turelle. LES articles 438 et 439 déterminent 1.° Le temps dans lequel les excuses doivent être proposées, 2.° Les suites des réclamations tardives. Er SUBDIVISION. Dans quel délai le Tuteur nommé doit faire valoir. l'Excuse. LE Code distingue entre le tuteur présent et lé . tuteur absent.” Les articles 438 et 439 expliquent qu’on entend ici par absent, celui qui n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, füt-1l même sur les lieux. L L'article 438 veut que le tuteur présent propose aussitôt son excuse. La Commission avoit étendu cette disposition; même à celui qui auroit concouru à l'élection par un fondé de pouvoir{1}. La Cour d’appel de Toulouse demanda, au contraire, (2) Projet de Code civil, Ziy, 1,7, tit, LX, art. 3, page G7. N 4 Lu 00 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CN 3 qu'il fût accordé, même au tuteur présent, un délaï de dix jours pour proposer ses excuses; ce délai lui paroissoit sur-tout nécessaire pour les personnes illet- trées, et pour celles qui ont été représentées par un mandataire$(1). On a cru ne devoir accorder aucun délai au tuteur présent. Les exemptions de tutelle sont attachées à des faits précis et simples, que le tuteur nommé ne peut ignorer; et il ne lui faut qu’un instant pour se décider à en faire ou à n’en pas faireusage. Quant aux personnes illettrées et qui pourroient ne pas connoître les dispo- sitions de la loi, elles en seront instruïtes par le juge de paix qui préside assemblée. Mais on a retranché la disposition d’après laquelle les personnes représentées par un fondé de pouvoir étoientréputées présentes. Leur mandatäire n’est chargé| de les représenter que pour le vote au conseil de fa- mille. Dès que cette mission est remplie, le mandat expire, et le fondé de pouvoir demeure sans caractère. Si donc on eût décidé indéfiniment qu'il proposeroit les excusés, il eût fallu exiger aussi que toutes les procurations lui donnassent ce pouvoir. Or, il vaut bien mieux laisser le tuteur nommé se consulter de nouveau: peut-être que les marques de confiance qu'il a obtenues le décideront à ne pas proposer ses EXCUSES. (1) Observations de Ia Cour d'appel de Toulouse, page r4. SECT. VI.ILS PART. Comment les excuses sont proposées et jugées. 20% IL. L'article 439 décide que le tuteur absent sera mis en demeure de s'expliquer par la notification de sa nomination. La Commission accordoit indistinctement à tout tuteur absent, à quelque distance qu'il se trouvât, le délai de dix jours pour présenter ses réclamations. Ce délai devoit courir du jour de la notification qui lui auroit été faite de sa nomination. Si le tuteur se trouvoit encore absent lors de la notification, le délai étoit porté à quarante jours(1). Ce système d'un délai fixe et invariable avoit deux inconvéniens; l'un, qui a été relevé par fa Cour d’ap- pel d'Orléans, que* quelquefois l'éloignement du tuteur pouvoit rendre Îe délai insuffisant$(2); l'autre, que quelquefois le délai pouvoit être plus étendu qu'il n'étoit besoin: si le tuteur se trouvoit dans la même ville, ou n’étoit éloigné que de quelques lieues, pour- quoiï lui donner dix jours pour s'expliquer! On faisoit disparoître ces inconvéniens en graduant le délai sur les distances. Cette idée se présentoit d'autant plus naturellement, que, dans toutes les autres matières, les délais sont réglés d’après une semblable combinaison. En conséquence, article 439 donne au tuteur (1) Projet de Code civil, Liv: L.£r, sit, LX, art. S3, Page 67,— (2) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 173 202 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Lrv.I. Tir, X. CI. absent un délai de trois jours, à partir de la notifica- tion, et y ajoute un jour par trois myriamètres( environ six lieues) de distance‘du lieu de son domicile au lieu de l'ouverture de la tutelle. 112 SUBDIVISION. De l'Effet des réclamations tardives. LES réclamations qui ne sont pas présentées à Pinstant par le tuteur présent à{a délibération, et par le tuteur absent dans les délais qui viennent d’être indiqués, ne sont plus admises. Dans lun et l'autre cas, les articles 438 et 439 déclarent Île tuteur non- recevable. On n’examine donc plus le mérite de lexcuse. Cette fin de non-recevoir est fondée sur le principe que les excuses de tutelle ne constituent pas une Inca- pacité, et qu'elles n'ont d'effet qu'autant que celui# vir. Son silence qui elles sont accordées veut s'en ser excuse et pour est donc pris pour renonciation à 4 acceptation de la tutelle. * IIS DIviISION. Du Mode de prononcer sur la validité des Excuses alléguées. LA validité des excuses est jugée SECT. VI. IL. PART. Comment les excuses sont proposées etjugées. 203 1.° Par le conseil de famille, 2.° Par Îles Tribunaux. 1° S'UBDILVISLON. " Du Jugement du Conseil de famille. LES réclamations du tuteur sont, dans tous les cas, adressées d’abord au conseil de famille. Le tuteur présent à la délibération, devant les pro- poser sans délai, le tribunal domestique qui doit y statuer se trouve tout formé. Le tuteur absent, au contraire, n’étant tenu de présenter ses excuses qu'après la notification de sa nomination, le conseil de famille se trouve ordinaire- ment dissous au moment où il réclame: l'article 439 lautorise à le faire convoquer de nouveau. La rédaction présentée par la Commission portoit que le tuteur feroit convoqner UN conseil de famille(x), Les Cours d'appel de Caen et de Lyon observèrent que$ ces expressions étoient équivoques; elles sem- bloient supposer que le conseil de famille pourroit être composé d’autres, membres que‘de ceux qui avoient fait l'élection: ces Cours demandèrent, en conséquence, que la loi expliquât clairement que les (1) Projet de Code civil, Sy. Ier, titre LX, arr, S3» page C7 204 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv. 1. Tir, X.CH. IL réclamations seroïent jugées par le même conseil de famille$(1). On a fait disparoître léquivoque, en substituant dans la rédaction définitive. ces mots: LE conseil de famille, à ceux-ci: UN conseil de famille, Il étoit utile, en effet, que les mêmes parens qui avoient nommé le tuteur, et qui connoissoient les motifs de leur choix, décidassent si les excuses pro- posées étoient assez puissantes pour le faire révoquer. On ne trouve pas ici de disposition sur la forme de la convocation du conseil de famille, sur celle de ses délibérations,&c.,&c. Tout cela a été réglé par la section IV, pour tous Îles cas où la convocation à lieu.*. La Commission vouloit que l'admission ou le rejet des excuses fût motivé(2). On ne voit pas trop quel étoit le but de cette précaution dans le système du pro- jet, puisqu'il Wadmettoit pas le recours aux Tribunaux. Depuis que ce recours a été ouvert, cette même précaution n’a pas cessé d'être inutile. En effet, Si l'excuse est admise, toutes les parties sont d’ac- cord, et lonn’a pas besoin de connoître leurs motifs: (r) Observations de la Cour d'appel de Caen, page 9;— de Ia Cour d'appel de Lyon, page 47.—(2) Projet de Code civil, dy, Ier, tit, IX, art. f3, page 67. * Voyez pages 8E et sur, SECT. VIII. PART. Comment les excuses sont Proposées etjugées. 203 le conseil de famille, qui pouvoit ne pas élire le tuteur, peut bien aussi consentir à porter son choix sur un autre; il n’ÿ auroit de l'inconvénient dans cette Jati- tude qu’en supposant que ce ne seroit pas le même conseil qui prononceroit sur la réclamation. Lorsque lexcuse est rejetée et que le tuteur ne réclame pas, les parties sont encore d'accord. Si le tuteur réclame ,les motifs du rejet sont néces- sairement connus, puisqu'on Jes discute contradictoi- rement devant les juges. IIe Sugpivisiron. Du Recours aux Tribunaux: LES articles 440 et{41 ouvrent un recours devant les Tribunaux au tuteur dont les excuses ont été rejetées; Ils pourvoient, pendant instance, à l’administras tion de la tutelle; Ils décident sur qui tombera la condamnation de dépens. I. La Commission avoit constitué le conseil de fa- mille juge suprême de la validité des excuses: elle n’accordoit aucun recours au tuteur dont les excuses avoient été rejetées(1). (1) Projet de Code civil, Hv. Lier, pr. IX, art, ÿ3, page€7. 206 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir, X. Ca H. C’étoit permettre à ce conseil d’anéantir, par le fait, toutes les excuses établies par le droit. Il auroït pu im- punément compromettre l'intérêt public, en forçant à gérer la tutelle ceux à qui cet intérêt a fait accorder une exemption, il auroït pu dispenser ses propres membres des devoirs de la parenté pour les faire re- tomber sur un homme qui n’auroit pas même connu le pupille; il auroit pu, enfin, sacrifier le mineur lui- même, en lui donnant pour tuteur un individu que son âge ou ses infirmités auroient rendu inhabile à ces fonctions. Les Cours d'appel d'Aix(r) et de Liège relevèrent ce vice du projet.« Si le conseil de famille, dit cette dernière, rejette des excuses valables, la loi ne doit-elle pas, dans ce cas, offrir un recours contre cet acte ar- bitraire»(2)! Cette observation frappa Îa ane: elle ajouta Varticle 440, par lequel le recours est ouvert. II. Cependant il ne falloit pas que, pendant l’ins- tance, l'administration de la personne et des biens du pupille demeurit abandonnée. La Cour d’appel d’Aïx proposa, dans cêtte vue, d'obliger le tuteur qui se pourvoiroit, à gérer provisoirement la tutelle(3} Rien de plus juste que cette disposition. Il existe (1) Observations de la Cour d'appel d'Aix, pages g€ 10, (2)— de Liége, page 6.—(3)— d'Aix, pages g€ 10: SECT. VL.ILS PART. Comment les excuses sont proposées et jugées. 207 contre Île tuteur dont les excuses ont été rejetées par le conseil de famille, un préjugé qui permet d'exiger qu’il remplisse provisoirement sa charge. L'article 44o a donc admis la proposition de Îa Cour d'appel de Liége. III. Enfin la partie qui succombe, doit supporter les frais de l'instance. Aussi est-ce là ce que décide l’article 441. Mais il n’est pas inutile de remarquer la différence qu'il met entre les deux parties litigantes. Lorsque le tuteur succombe, il est toujours condamné aux dé- pens, parce qu’il est impossible de supposer qu'il ait été de bonne foi. Le conseil de famille, au contraire, a pu nêtre pas convaincu de Ja solidité des raisons alléguées par le tuteur pour se faire décharger. Le Conseil d'état navoit pas d’abord saisi cette distinction; il faisoit tomber indifféremment la condam- nation aux dépens sur celle des parties qui perdoit sa cause. Le Tribunat la fit apercevoir; il observa« qu'il pouvoit y avoir des cas où les nominateurs conteste- rolent l’excuse proposée, et succomberoïenten définitif, sans mériter d’être condamnés aux frais de l'instance: si, par exemple, l'individu qui réclame l'exemption, n'a pas d'abord produit toutes les preuves dont il justifie ensuite devant les Tribunaux, Ou si[a validité de ces preuves étoit de nature à ne pouvoir être appréciée que par la justice, en ce cas, il seroit injuste 208 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv.I. Tir. X, CHI. de condamner les nominateurs aux frais: ceux-ci, en contestant, n’avoient fait que leur devoir»(a. En conséquence, le Tribunat proposa de rédiger J'article 441 dans les termes qu’il a été adopté. Cet article ne force pas les juges de condamner le conseil de famille aux dépens; il leur en laisse seule- ment la faculté, suivant qu’ils sont convaincus que son erreur est volontaire ou involontaire. Cependant le conseil de famille, eût-il des torts qui dussent lui attirer la condamnation aux dépens, ces torts pouvoient n'être pas partagés par tous ses mem bres. La justice obligeoït donc dedistinguerles innocens des coupables. Ainsi, l’article 441 ne permet, dans tous les cas, de condamner aux dépens que les membres du Conseil de famille par qui les excuses ont été rejetées. SECTION VIL DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE. ( Articles 442 à 449 inclusivement,) J'EXAMINERAI Quelles causes produisent lmcapacité, opèrent Vexclusion ou donnent lieu à la destitution; Quel est le mode de les faire valoir. (1) Observations du Tribunat. J.re PARTIE. SECT. VIL I." PART, Causes d'incapac., d'exclus. et de destit, 209 L'MARATIEF, DES CAUSES QUI PRODUISENT L'INCAPACITÉ, OPÈRENT L'EXCLUSION OU DONNENT LIEU À LA DESTITUTION DE LA TUTELLE, ET DE LEURS EFFETS,(Articles 442, 443, 444 et 445.) DANS une première division, je traiterai des inca- pacités; Dans une seconde, des causes d'exclusion et de destitution;| | Dans une troisième, des effets des unes et des | autres, Be DIVISION. Des In capacités. ARTICLE: Ado. NE peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille, 1.° Les mineurs, excepté Îe père ou{a mère; 2.° Les interdits; 3.° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes; 4° Tous ceux qui ont ou dont les père et mère ont avec fe mi- neur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis, IL y a deux espèces d’incapacités: Les unes résultent de l’état de a personne; Tome VI, O 310 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L Tir. X. CH. Il. Une autre naît des circonstances particulières où le tuteur se trouve vis-à-vis du mineur. Jre SUBDIVISION. Des Incapacités qui naissent de l'état de la Personne. CEs incapacités sont La minorité, L'interdiction, Le sexe. Numéro L° De l’Incapacité produite par la Minorité. ON ne pouvoit, en général, remettre à un mi- neur l'administration de la personne et des biens d'autrui, lui à qui l'on n'ose confier la conduite de ses propres affaires, de sa propre personne. Cependant, comme on doit prévoir le moment où la raison du mineur sera formée, et que, quand ce moment sera arrivé, il[ui seroit bien dur de se voir indéfiniment privé d’une tutelle que le titre sacré de père ou de mère lui assure et doit lui rendre chère, l'article 442 a fait une exception pour Je père et la mère mineurs; il Jeur conserve la tutelle de leurs enfans. SECT. VII. L*e PART, Causes d'incapac., d’exclus. et de destit. 21 Mais, comment un mineur, jugé incapable de contracter pour lui-même, gérera-t-il une tutelle? Cette difficulté est levée par d’autres articles du Code. Remarquons, en effet, que le mariage n’est permis aux hommes qu’à l’âge de dix-huit ans, aux femmes qu'a l’âge de quinze*; que le mariage donne Îa puis- sance paternelle, qui est la première des tutelles tir que de mariage émancipe*#*; que Pémancipé à Ie droit de faire par lui-même tous les actes d’adminis- tration que le tuteur est chargé de faire pour son pu- pille****; que les actes interdits au mineur émancipé, sans l'autorisation du conseil de famille, le sont égale- ment au tuteur*****, Le père mineur n’est donc chargé, comme tuteur, que des actes que la loi le juge capa- ble de faire pour lui-même: et au-delà, 1l est obligé, pour son pupille comme pour fui, de recourir au conseil de famille. Numéro IL De l'Incapacité produite par l'interdicrion. PF A F ON connoissoit autrefois en France deux espèces * Voyez l'article 144, tome II], pages 31 et suivantes,—** Voyez € 372, tome V, pages 568 et suivantes.—*** Voyez l’ar- ticle 476.—**** Voyez les articles 450 et OT.—*KR## Voyez les articles 457, 483 et 484. (DE 212 ESPRIT DU CODE NAPOLLÉON. Liv. L'Tir, X. CHI. d'interdictions: l'interdiction pour imbéillité, dé- mence ou fureur, et l'interdiction pour prodigalité. Dans le système du Code, l'interdiction n’a plus lieu que lorsque la raison est perdue. Dès-lors, l'incapacité qui résulte de l'interdiction devoit être absolue, et métoit pas susceptible d'être modifiée par la même exception que celle qui résulte de la minorité. En effet, le mineur, ainsi qu'on vient de le voir, est déjà arrivé à un état de raison fort avancé au moment où il prend la tutelle de ses en- fans, et bientôt il doit parvenir à la parfaite maturité. Au contraire, on suppose un défaut absolu de raison, et lon n’espère pas le retour du sens dans un homme contre lequel l'interdiction est prononcée. L'article 442 ne fait donc aucune exception en faveur du père ou de la mère interdits. À l'égard des prodigues, auxquels on a donné un conseil judiciaire*, on ne peut les écarter par l'article 442, puisqu'ils ne sont pas interdits. Mais ils peuvent être exclus ou destitués par leffet d’autres disposi- *+ tions 7. Numéro IL. De l'I ncapacité produite par le Sexe. C’EST avec beaucoup de peine que Je Conseil * Woye chapitre HI du titre De la Majorité, de l'interdiction et du Conseil judiciaire,—** Voyez pages 221€ SAÎVe SEcT. VII, L' PART. Causes d’incapac., d’exclus. et de destitut, 213 d'état s’est décidé à donner aux femmes la tutelle, même de leurs propres enfans; et encore a-t-il eu soin de tempérer, par de sages précautions, les dangers de sa condescendance pour l’auguste caractère de mère*. Mais, du moins falloit-il ne faire de cette faveur qu'une exception étroitement bornée aux mères. La tutelle est un office viril, et une sorte de charge pu- blique au-dessus de Ja foiblesse du sexe**, L'article 442 rend donc incapable de Ia tutelle toute autre femme que la mère et lascendante. IIIe SUBDIVISION. De l'Incapacite qui résulte des circonstances par- ticulières où le Mineur se trouve vis-a-vis du T'uteur. IL eût été dangereux de donner au pupille un tu- teur qui, à raison de circonstances particulières, se fût trouvé placé entre son devoir et ses affections ou ses intérêts; on eût réduit le tuteur lui-même à un état trop violent. Les Romains, frappés de cette vérité, excusoïent de la tutelle 1. Quiconque avoit contesté au pupille son état{1}, (x) L,. 6, ff. S. 18. de excus. tut. \°7, * Voyez pages 27 et suiv>—** Voyez pages 80 et 87. O 3 214 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv.[. Tir. X; CH. I. ou à qui le père du pupille avoit contesté lesien(1); 2.° Celui avec lequel le père du mineur étoit en inimitié capitale(2). Ils réputoient dans cet état homme contre lequel le père avoit dirigé-une accu- sation assez grave pour! qu’elle dut faire! infliger une peine capitale, soit à lPaccusé, si Paccusateur triomphoit, soit à l’accusateur, si l'accusé étoit absous; 3.° Celui qui avoit avec Île pupille un procès dans lequel if s’agissoit soit de la totalité, soit dela majeure partie des biens de ce dernier, où d’une succession(3). Ce système étoit incomplet sous le rapport de ses effets. Ce n’étoit pas assez de faire produire une sim- ple excuse aux circonstances qu’on prévoyoit; Pintérêt du mineur vouloit qu’on en fit résulter, non uñe exclusion, car elles ne rendent pas le tuteur digne de blâme ou de reproche, mais une incapacité qui, sans lui supposer des torts, l’écartât, malgré, lui de latu- telle. A Ja vérité, dans Îe cas d’inimitiés capitales, le Préteur pouvoit destituer le tuteur qui ne sétoit pas excusé(4); mais il vaut bien mieux prévenir le mal que d’en préparer le remède. Cette maxime, dont les Romains s’éloïgnoient ici, a été proclamée‘par eux- mêmes et à légard du mineur dans uue autre matière: (a) Inst. de excus. sut, S.-12:—(2) Inst. de excustutS ar— LE. 6, su, bur. its"Mo last 20 ON IS ETS PENSE / 3+ — L, 16, C. huÿ. tit,—{4) Lugse 12. f, de suspect, tutor, SEcT. VII. 1° PART. Causes d’incapac., d’exclus. et de destitut, 215 melius etenim est. intacta eorum jura Servari quûm pes! causam vulneratam remedium quærere(1). Le système des Romains étoit, d'un autre côté, trop étendu sous le rapport des personnes entre les- quelles les contestations devoient être survenues, et du temps. où elles pouvoïent avoir existé. Pourquoi se. reporter sur Île passé! Quand des contestations sont définitivement terminées, on na plus à craindre que le tuteur abuse, pour servir ses propres intérêts, des facilités que sa charge Jui donne. Seroit-ce son ressentiment qu'on redouteroit! I! n’en peut pas avoir s'il a gagné sa cause, S'il l'a perdue, comment lui supposer de lindignation et du dépit contre un orphelin qui n’a contribué pour rien à sa défaite! On ne devoit donc avoir égard qu'aux con- testations actuellement existantes. Avec cette limitation, les contestations entre Île tuteur et le père du pupille ne pouvoient plus être d'aucun poids: ou elles se reportoïent au passé, ou, si elles survivoient au père, elles se trouvoient enga- gées directement entre le tuteur et le pupille. L'article 442 a apporté ces diverses modifications au système des lois romaines: Quant aux causes, il n’a point admis celle d’inimitiés capitales, parce que, dans nos mœurs, où l'accusation (1)L,$. C. in quib. caus. in ivtegr, rest, O 4 216 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir. X.CH. IT. n'appartient qu'au ministère public, cette cause ne peut pas se présenter. Que si lon dit que la dénon- ciation et l'intervention au procès, comme partie civile, remplacent jusqu’à un certain point laccusation usitée chez Îles Romains, j'observerai qu’en tout cas le père du mineur a pu seul être dénonciateur, dénoncé, ou partie civile; ainsi, cette circonstance ne devoit pas être prise en considération. Mais Particle admet la cause des contestations sus- citées par le tuteur sur l’état du pupille. I admet aussi celle des contestations pour des in térêts pécuniaires, pourvu que Île tuteur dispute au mineur où la totalité ou une portion notable de sa fortune. Ces contestations mettent aussi le tuteur dans une position difficile. En outre, quand elles durent encore, il n’est pas sans danger de remettre au tuteur, partie adverse, les papiers du mineur: on peut crain- dre des soustractions que l'inventaire, que la vigilance du subrogé tuteur ne parviendroiïent pas toujours à empêcher. L'article attache à ces causes l'effet de produire non une excuse, mais une incapacité. Enfin, il ne s’arrête qu'aux contestations actuelle- ment existantes. Ainsi, celles que le tuteur a pu avoir avec le père du pupille, et qui ne continuent pas avec le pupille lui-même, ne le rendent pas incapable de Ia tutelle, SecT. VIL.L.'E PART. Causes d’incapac., d’exclus. et de destitut, 237 Au surplus, les procès engagés avec le père du tuteur entraînent l'incapacité comme ceux qui le sont avec le tuteur lui-même. Cette disposition n’est pas seulement fondée sur ce que la piété filiale doit naturellement attacher le tuteur beaucoup plus à son père qu'à son pupille; elle l’est encore sur ce que, dans cette hypo- thèse, il y a réellement opposition d’intérèts èntre le pupille et le tuteur, car ce dernier est appelé à succé- der à son père: le père ne peut donc pas perdre son procès sans que le contre-coup ne retombe sur le fils tuteur. La Commission étendoit l’incapacité jusqu'à celui dont le frère ou la sœur étoit en procès avec le mt- neur{1}; mais comme il n’y avoit ri les mêmes motifs, le Conseil d’état a rejeté cette extension. TE DTVISTON. Des Causes d'Exclusion et de Desrirution. ARTICLE 443. LA condamnation à une peine aflictive ou infamanteemporte, de plein droit, l'exclusion de la tutelle. Elie emporte de même fa destitution, dans le cas où il s’agiroit d’une tutelle antérièurement déférée, (1) Projet de Code civil, Liv. L.er, tie. IX, art. s 5, page CS. 218 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. NM. ARTICLE 444. SONT aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice, 1. Les gens d’une inconduite notoire; 2.° Ceux dont{a gestion attesteroit l'incapacité ou linfidélité, L'EXCLUSION et la destitution sont produites June et autre par les mêmes causes. Ces causes opèrent l’un ou l'autre effet, suivant qu'elles existent avant ou qu’elles surviennent après entrée du tuteur en exercice. Le Code établit quatre causes d'exclusion et de destitution: La condamnation à une peine afflictive ou infamante, L’inconduite notoire, L'infidélité, L’incapacité, ou plutôt linhabilité à gérer la tutelle. La cause d’infidélité a été ajoutée sur la demande du Tribunat(1). Le Tribunat demandoit aussi qu’on mît au nombre des causes d'exclusion et de destitution: 1. L'insolvabilité(2), 2. La faillite, lorsque le failli n’auroit pas été réha- bilité(3). Le Conseil d'état n’a pas cru devoir les exprimer, (1) Observations du Tribunat,—(2) Ibid,—(3) Ibid, STCT. VII.I.'° PART. Causes d'incapac., d'exclus. et de destitut: 219 parce qu’elles rentrent dans l’inconduite, comme jele dirai dans un moment*. Les motifs qui ont fait adopter les quatre causes énoncées dans le Code, sont trop évidens pour qu'il soit besoin de les expliquer; mais il faut s'attacher à bien définir chaque cause en particulier. I! faut aussi examiner si elles ont leur effet à l'égard de toute espèce de tutelles. LT SLIDE VI S I ON: ° A,. x De la condamnation à une peine afflctive ou infamante. REMARQUONS qu'une condamnation à une peine infamante donne seule lieu au divorce**, tandis que la condamnation à une peine affictive éloigne de la tutelle. Aujourd’hui fa différence n’est que dans les mots. Dans Pétat actuel de notre législation criminelle, toute peine afflictive est en même temps infamante(1). Mais cette législation peut changer: maintenant, par exemple, femprisonnement prononcé par la po- lice correctionnelle n’est mis au rang ni des peines afHictives ni des peines infamantes. Peut-être un jour fera-t-on une distinction; en déclarant peine affictive (1) Code des délits et des peines, art. Co4. \ 2 Î * Voyez page 224.—** Voyez tome IV, page 164, 210 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. X. CH. Il, lemprisonnement ordonné pour certaines causes hon- teuses, comme les larcins, les filouteries, le vol simple, sans cependant y attacher d’infamie: alors sé présentera fa question de savoir si la peine simplement afflictive exclut de[a tutelle. Le Législateur la décidée d'avance, en établissant l'alternative par ces mots: peine afflictive ou infamante. Cette rédaction seroit ridicule, et n’auroit plus d’objet si elle n’avoit pas pour motif la prévoyance d’un chan- gement possible dans la législation criminelle; or, ambiguâ voce legis, ea potils accipienda est significatio que vitio caret(1). D'ailleurs, déjà le Lépislateur avoit été conduit par cette vue, lorsqu'il avoit donné à Ia condamnation à peine infamante seulement et non à la condamnation à peine aflictive, l'effet d'opérer le divorce*. On demandera pourquoi la condamnation à une peine affictive a plus de force relativement à la tutelle, que relativement au divorce. En voici la raison: Dans{a matière de la tutelle, où l'intérêt du mineur est la suprème loï, on doit écarter celui entre les mains duquel cet intérêt pourroit être tant soit peu en dan- ger. Dès-lors, il ne suffit pas de refuser la tutelle à (1) L. 19. f. de lep. * Voyez tome IV, page 165. SEcT, VIII. PART. Causes d’incapac., d’exclus.et de destitut, 22% quiconque s'est souillé par un crime assez grave pour s’attirer linfamie; il convient encore de repousser l'homme dont la conduite donne lieu de soupçonner qu'il n’est pas incapable d’une bassesse. Au contraire, pour rompre un engagement aussi sacré que celui du mariage, il ne faut pas moins que des causes qui ne permettent plus de le laisser subsis- ter. L'infamie est de ce nombre:« forcer un époux honnête à vivre avec une infâme, c’est, comme la sagement observé l'Orateur du Conseil d'état, cest renouveler le supplice d’un cadavre attaché à un corps vivant»*. Mais toute condamnation qui n’impose pas ce supplice à l'époux innocent, ne doit être, relative- ment à cet époux, qu'un tort que l’union étroite dans laquelle il se trouve avec le coupable, l'oblige de dissimuler. Heureux s'il peut l'empêcher de s’avancer plus loin dans la carrière du crime et le ramener dans le sentier de l'honneur! IILe SUBDIVISION. De l'Inconduite notoire. LE mot inconduite a une double acception; tantôt il exprime le défaut d'ordre, de prudence, de sagesse, * Wayez tome IV, page 165. Dex Pas 222 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.]. Tir. X. Cu. I. qui mène au déréglement des affaires; tantôt il ex- prime le déréglement des mœurs. La commission ne lavoit pris que dans ce dernier sens: elle excluoit de la tutelle et autorisoit à destituer ceux dont l’inconduite notoire seroit d’une dangereuse in- fluence sur les mœurs du mineur(1). Le Conseil d'état, en retranchant cette explication, qui limitoit l'effet de article, a donné au mot éncon- duite toute la latitude dontil est susceptible. Ainsi, dans l’article 444, il a les deux sens que l'usage lui a prêtés. Mais, afin qu’on n’abuse pas de la disposition pour se permettre une inquisition diffamatoire et‘odieuse sur Ja conduite d’un citoyen, l’article veut qu'on ne s'arrête qu’à l’inconduite notoire, I ne s’agit donc pas de fouiller dans la vie de chacun, de peser et de juger par le détail ses actions, encore moins ses actions se- crètes; et l’on ne seroït sans doute pas reçu à articuler des faits d’inconduite ni admis à les prouver: Pinten- tion de la loi est qu’on se borne à suivre la notoriété publique. Qu'est-ce cependant que cette notoriété publique, et comment la saisir! Déjà, en disçutant le titre Du Divorce, on avoit reconnu que la cause du scandale public et celle du dé- réglement notoire des mœurs ne pouvoient être admises, {1} Projet de Code civil, Gr. J.er, tit. IX, art, 55, page 68. SECT. VII. L.'€ PART. Causes d'incapac., d’exclus. et de destit. 223 parce qu'il étoit trop difficile de réduire ces dénomina- tions à une idée précise*. Or, if ne paroît pas plus facile de définir la notoriété capable d’attester linconduite. Je rappellerai ce que je disois il y a un moment, qu'il n’y a pas de parité possible entre les causes qui opèrent la dissolution du mariage, et celles qui écar- tent de la tutelle. Les premières, parce qu’elles font rompre Îe plus saint des engagemens, doivent être non-seulement très-graves, mais encore prouvées jus- qu'à l’évidence. Les secondes ne sont établies que dans lintérèt du mineur, auquel la loi sacrifie tous les ménagemens, et qu’elle fait prédomimer sur tout autre intérèt, Par cette raison même, la famille, et après elle le Tribunal, prononcent plutôt comme jurés que comme juges: il leur suffit, pour écarter le tuteur, d'être convaincus que les intérêts du mineur sont en danger entre ses mains. Et c’est parce que le Lépgisla- teur accorde cette latitude, que le recours au Tribunal a été ouvert au tuteur**. L'impossibilité de déterminer avec précision les ca- ractères de la notoriété, n'empêche donc pas d'y recourir pour l'exclusion et Ia destitution de la tutelle, comme elle s'oppose à ce qu'on en fasse dépendre fe divorce. La famille appréciera les circonstances; elle * Voyez tome IV, pages 134 et suivantes—** Voyez ci-après l’ar- " 4? ticle 445. 224 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. Cu. I. prononcera suivant que la notoriété lui paroitra où ne fui paroîtra pas établie: et si elle abusoit de Ja confiance que la loï lui donne, si elle écoutoit la pas- sion où la calomnie plus que la vérité, le Tribunal auroit bientôt réparé cette erreur; elle est avertie qu’elle ne doit avoir égard qu'aux faits notoires, et non aux faits à prouver. Au surplus, a difficulté dont on vient de parler n'existe que lorsqu'il n'y a que des faits particuliers: la notoriété n’a rien d’incertain, lorsqu'elle résulte d'actes publics et authentiques. Ainsi, le tuteur condamné par la police correction- nelle pour avoir attenté publiquement aux mœurs(1), seroit dans le cas de l’exclusion et de la destitution. Ainsi encore, le failli qui a manqué par imprudence, le prodigue auquel on a donné un conseil judiciaire, sont évidemment convaincus d'mconduite quant à fa direction de leurs affaires. JIIe SUBDIVISION. De l'Infidélité et de l'Inaptitude. IL peut arriver que la loi, que le père où la fa- mille, trompés dans leur choix, appellent à la tutelle (1) Loi du 22 juillet 1791. un SECT. VII. L' PART, Causes d’incapac., d’exclus. et de destiout. 225$ un homme hors d'état ou indigne de gérer cette charge. La lot devoit prévoir ce cas et pourvoir à ce que, s’il se présentoit, le mineur ne demeurât pas sans ressource, Elle la fait en autorisant la famille à destituer celui dont la gestion attesteroit lincapacité ou l'infidélité. VS S'us.p'1v 1510 N4 , De quelles Tutelles les Încapacités, les Causes d'exclusion et de destitution écartent celui qu'elles atteignent. ON conçoit que toutes ces causes doivent écarter le tuteur testamentaire et le tuteur datif, qui ne tien- nent leur vocation que de la volonté accidentelle du père ou de celle de Ia famille; mais ont-elles également cet effet à l'égard du père, de Ia mère, de l’ascendant, auxquels la tutelle appartient par la volonté permanente de Ja Joï et le vœu constant de Ja nature? Il ne sauroit y avoir de difficulté relativement aux incapacités légales. La raison dit qu'elles doivent agir contre toute espèce de tuteur, parce qu’elles sont fon- dées sur l'impuissance physique où morale de gérer la tutelle. Le texte aussi ne laisse aucun doute: en faisant cesser par une exception formelle, en faveur du Père et de la mère, les incapacités qui naissent de Ja minorité et Tome VI, P 26 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. du sexe, il leur applique celles qui sont produites par l'interdiction et par les contestations avec le mineur. Le droit est donc fixé relativement aux incapacités, et il ne reste de question que pour les causes d'exclu-. sion et de destitution. Mais, sous ce rapport encore, l'intention du Lépis- lateur n’est pas équivoque. La Commission l’avoit expliquée dans Particle sui- yant: Les causes d'exclusion ou de destitution sont applicables à tous les tuteurs, même au père ct a la mère(1). Le Conseil d’état a trouvé cette rédaction trop dure. I falloit bien se garder d’afloiblir, par une prévoyance injurieusement manifestée, le respect dû à l'autorité paternelle; mais il falloit, en même temps, admettre une disposition qui étoit bonne et nécessaire. Le Conseil d'état a tout concilié, en concevant sa rédac- tion dans des termes tellement généraux, qu’elle s'applique indistinctement à tous les tuteurs. Le père, la mère, l’ascendant, s’y trouvent compris, par cela seul qu'ils n’en sont pas exceptés. (x) Projet de Code civil, lip. 1.67, tit, LA, ant. 56, page 68. SECT. VIE. L' PART. Causes d’incapac., d’exclus, et de destir. 227 HI: ro: Des Effets des Incapacités, des Causes d'ex- clusion et des Causes de destitution. ARTICLE 445. Tour individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle, ne pourra être membre d’un conseil de famille, LES incapacités, les causes d’exclusion et les causes de destitution ont, comme on vient de Ie voir, l'effet commun d’écarter de Îa tutelle. Un autre effet qui leur est encore commun, C’est d’écarter du conseil de famille. Les incapables en sont éloignés par Particle 444; les tuteurs exclus ou destitués, par l’article 445. I est à remarquer que ce n'est pas seulement du conseil de* famille relatif au pupille à la tutelle duquel ils étoient appelés ou dont ils avoient été tuteurs, qu’ils ne peu- vent pas faire partie, c’est de tout conseil de famille quelconque. Mais les incapacités, les causes d'exclusion et les causes de destitution diffèrent entre elles dans la ma- nière dont elles écartent de la tutelle. Ces différences résultent Du temps où elles agissent, 328 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.X, CH. If, De la diversité du principe qui les produit, De leur force respective. 15e SUBDIVISION. Différences entre les Effets des Incapacités, des Causes d'exclusion et des Causes de destitution, à raison du temps où elles agissent. TouTes les incapacités peuvent exister au mo- ment de louverture de la tutelle. Les incapacités produites par l'interdiction ou par les contestations entre le tuteur et le pupüle, peuvent ne survenir qu'après l'entrée en exercice. Les causes d'exclusion peuvent'toutes exister à Îa première de ces époques: toutes aussi peuvent surve- nir à la seconde. 1 On a donc'dù distinguer entre la tutelle à déférer et la tutelle déférée. Lorsqu'il s’agit d’une tutelle non encore prise, Îles incapacités et les causes d'exclusion opèrent par voie de nullité: elles anéantissent la vocation de la loi, si la tutelle est légale; elles empêchent et annullent la no- mination faite par le père, la mère ou Ja famille, si Ja tutelle est testamentaire ou dative. Àu surplus, pourvu que le motif de nullité ait existé au moment de l'ouverture de Ja tutelle, peu importe qu'il n'ait été Secr. VI Le PART. Causes d’incapuc., d'exclus. et de destitut. 219 découvert qu'après: la vocation ou la nomination sont nulles dans leur principe. II n’est pas nécessaire d'ajouter que les actes faits jusque 1à par le tuteur, n'en conservent pas moins leur validité. Les tiers qui ont traité avec lui, n’étoient pas obligés de connoître une nullité que le conseil de famille et le Tribunal ont eux-mêmes ignorée; ils devoient se régler sur la pos- session du tuteur, ou sur l'acte qui lui avoit donné Ia tutelle. Lorsqu'il s’agit d’une tutelle dont l'exercice est com- mencé, les incapacités ou les causes d’exclusion qui surviennent, font cesser la vocation, ou rapporter{a nomination. Les causes d’exclusion deviennent alors des causes de destitution. Ces distinctions sont implicitement établies par les articles 443 et 444. On verra bientôt quel en est l'usage, et quelles modifications elles reçoivent. 11: SuBpiviston. Différences entre les Effets des Încapacités et des Causes d'exclusion et de destitution, à raison du principe différent qui produit les unes ou les PrincIp q auires. DE ce qui a été dit dans les deux premières divi- sions de cette partie, il résulte que les circonstances >: 9 230 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. CHE. d’où naissent les incapacités n’ont rien de déshono- rant. Tantôt elles viennent de l’abscence de certaines qualités naturelles qui constituent l’état de la personne, $ et qui sont indispensables pour gérer la tutelle; tantôt elles ont pour principe la position particulière où se trouve le tuteur relativement au pupille. Dans tout cela, il ny a rien de honteux. La minorité, l'interdic- tion, le sexe, la nécessité de soutenir un procès, ne peuvent flétrir. Les causes d'exclusion et de destitution, au contraire, procèdent de défauts, soit du cœur, soit de lesprit, qui rendent le tuteur indigne ou inepte à administrer la tutelle. Elles impriment donc toujours dans Popi- nion une tache plus ou moins grande, suivant que les défauts d’où elles naissent sont plus ou moins graves. Les incapacités et les autres causes ayant des suites aussi différentes, il convenoit de pourvoir à ce que celui qui‘auroit été écarté pour incapacité, ne püt jamais être confondu avec celui qui lauroit été pour inconduite, infidélité ou inaptitude. Les Romains avoïent essayé de faire cette distimc- tion; ils notoient d’infamie le tuteur écarté comme infidèle(1); et épargnoiïent cette honte au tuteur que d’autres motifs avoient fait éloigner(2X (1) /nst. de susp. tut,$. 6.—(2) Inst, eod. I. 7:5. ulrin, d. 4. ff. de suscep, tut, Secr. VII L'e PART. Causes d'incapac., d’exclus.er de destitut. 23% Mais ces précautions étoient insuffisantes, du moins chez un peuple aussi sensible à Phonneur que Ie sont les François. Là, l'opinion a un grand empire, et un empire que la loi elle-même ne parviendra jamais à lui ôter. Ce sera donc envain qu’on espérera Îa réduire à ne mépriser que ceux qui lui seront indiqués par la loi comme seuls dignes de honte. Ainsi, en France, la déclaration authentique qu’une personne est d'une in- conduite notoire ou inepte, nuira toujours à sa répu- tation; l'opinion ira plus loin que la loi, et versera le blâme sur l’homme répréhensible, même lorsqu'il n'aura pas encouru l'infamie légale; et, comme l’opi- nion se forme ordinairement sur des apparences qu’elle n’approfondit pas, il importe de la fixer d’abord par la dénomination de l'acte qui écarte de la tutelle, si lon ne veut pas qu’elle confonde le tuteur écarté comme atteint par quelqu'incapacité légale, avec celui qui à été éloigné pour défaut de moralité ou d'aptitude. La Commission n’avoit pas saisi ces nuances: elle excluoit de la tutelle Les incapables(1), comme elle excluoit es gens ineptes, corrompus, infàmes, préva- ricateurs. Le Conseil d'état a fait la distinction que la Com- mission avoit négligée. Les mots exclusion et destitution sont réservés pour exprimer l'éloignement produit par (x) Projet de Code civil, div. Le, sit, IX, artgs, page 68. P°Æ 232 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, X. Cu. I, les causes honteuses indiquées dans les articles 443 et AÂA. Quant aux incapacités, l’article 442 se borne à dire que les personnes qui en sont frappées ne peuvent etre tuteurs, Les incapacités écartent le tuteur par voie de simple nullité de la vocation ou de la nomination, lorsqu'elles existent avant lentrée en exercice, et par voie de révocation lorsqu’elles surviennent après. Les autres causes l’écartent par voie d'exclusion ou de destitution, suivant le temps où elles agissent. Il seroit utile que, dans la rédaction des délibé- rations'de famille et des jugemens qui sy rapportent, on se conformât à l’esprit du Code; qu’on s’abstint de déclarer Fincapable exclu où destitué de la tutelle: la convenance voudroit qu'employant les propres ex- pressions de Ja loï, on dit qu’à raison de lincapacité particulière qu’on exprimeroit, il ne peut être tuteur. IIIe SuBDIVISION. Différences entre les Effets des Incapacités et des Causes d'exclusion et de destitution, à raison de leur force respective. ÏIL est des incapacités et des causes d'exclusion ou de destitution dont lapplication est forcée dans le droit et assurée dans le fait. Secr. VIL.I.'€ PART. Causes d'incapac. d’exclus. et de destitit. 233 Il en est d’autres dont l’application, dans le droit ou dans le fait, dépend de la volonté ou de Parbitrage du conseil de famille et des Tribunaux. Cette différence vient 1.° Du caractère plus ou moins absolu que Ia loi attache aux causes qui repoussent le tuteur; 2.[Dh plus ou moins de certitude qu'on à natu- rellement de leur existence et du degré de gravité qu'elles comportent. ..,? 2 Classons les incapacités et les causes d exclusion et de destitution d’après ces principes. I. Toutes les mcapacités sont également absolues et indéfinies dans le droit: Ve peuvent étre Luteurs, dit Particle 442, en parlant des personnes incapables. Et comme cet article ne distingue pas entre les incapacités Qui existent au moment de l’ouverture de la tutelle et celles qui surviennent ensuite, if est évident qu’elles opèrent tout-à-la- fois Ja nullité de la vocation ou de Ja nomination à la tutelle, et la révocation de la tutelle régulièrement déférée dans le principe. Néanmoins, dans le fait, les incapacités produites par la minorité, l'interdiction, le sexe, une contes- tation sur l’état du pupille, ont seules un effet assuré, parce que leur existence n’est jamais incertaine, et qu'on ne peut pas disputer sur leur gravité: elles résultent d’un fait unique, et dont les dimensions ne 234 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Lay. I. Tir. X. CH. If. sauroient varier. Au contraire, l'incapacité qui résulte d’une contestation dont lintérêt est purement pécu- niaire, n’a P&s, dans le fait, une application aussi assurée. On ne peut révoquer en doute son existence, mais on peut quelquefois se diviser sur le degré de gravité qu’elle comporte. Les uns penseront que la contestation compromet une portion considérable de la fortune du mineur, tandis que les autres ne lui donneront pas la même importance. La loi ne pou- vant définir d’une manière précise les circonstances d’où naïîtroit cette incapacité, il a fallu, sur ce point, s’abandonner à l'opinion de ceux qui seroïent chargés de prononcer. Passons aux causes d’exclusion. IL L'application de toutes ces causes est forcée dans le droit. Les termes des articles 443 et 444 song impératifs et absolus. Dans le fait, au contraire, l'application de ces causes n’est assurée que lorsqu'elles sont devenues certaines par des actes juridiques. Il en est toujours ainsi de la condamnation à une peine afflictive ou infamante: la preuve de son existence résulte d’un jugement. Il en est de même de l’inconduite notoire, quand elle est. attestée par une condamnation pour attentat aux mœurs, par une banqueroute, par l'établissement d’un conseil judiciaire; de l’infidélité, quand un jugement Secr. VII.L."< PART. Causes d’incapac., d’exclus. et de destitut. 235$ la constate; de toutes les causes enfin, quand elles ont précédemment opéré l'exclusion d’une autre tutelle. Mais, s'il n'existe pas de ces actes, linconduite, l'infidélité, linaptitude, deviennent souvent probléma- tiques, parce qu’elles n’ont pas toujours un caractère bien déterminé, et qu’elles varient dans leurs dimen- sions. L’un, passionné ou plus austère, regardera Îles bruits répandus contre le tuteur comme établissant la notoriété de l'inconduite, un ou plusieurs faits comme emportant la preuve que le tuteur est un homme déréglé, improbe, imepte; Vautre, plus indulgent ou plus juste, ne verra dans les bruits que des calomnies, et dans les faits que des inadvertances ou des impru- dences excusables, et il lui répugnera d’écarter un père, une mère, de noter un tuteur quelconque pour des motifs aussi légers. III. Enfin, les causes qui, dans le droit, ont un effet forcé quand elles doivent opérer l'exclusion, ne Vont pas toujours quand, survenant après l'entrée en exercice, elles sont devenues causes de destitution. La condamnation à peine afflictive ou infamante est la seule qui, dans ce cas, conserve toute sa force; Par- tie 443 veut qu’elle emporte, de plein droit, la destitution. L’inconduite notoire, l'infidélité, linapti- tude, n’ont pas les mêmes suites: l'article 444 déclare seulement le tuteur destituable, 26 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. Cu. IE. Telle est Ia force respective des incapacités et des causes d'exclusion et de destitution. LES PART LE, DU MODE D'APPLIQUER LES INCAPACITÉS ET LES CAUSES D'EXCLUSION ET DE DESTITUTION. ( Articles 446, 447, 448 et 449.) DE U x autorités sont chargées de faire l’application des incapacités, et des causes d’exclusion et de desti- tution: le conseil de famille et les Tribunaux. LE Division: De l’Applicarion qui est faire par le Conseil de Famille.| Articies 446 et sy.) LE conseil de famille doit délibérer d’abord sur lapplication de toutes les incapacités, ainsi que de toutes les causes d’exclusion et dedestitution, sauf le recours aux Tribunaux.. J’examinerai Comment il est convoqué; Comment il délibère. à Secr. VAL. IL. PART. Applic. des causes d'incap., d'excl., dre. 237 Ir SUBDIVISION. Comment le Conseil de Famille est appelé. APÉLCLE 446, Toures les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la dili- gence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convecation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. LE conseil de famiile se trouve, ou est appelé d’une manière différente, suivant qu'il s’agit d'appliquer Îles incapacités ou les causes d’exclusion avant ou après l'entrée du tuteur en exercice, et que la tutelle est dative, ou qu’elle est, soit légale, soit testamentaire. NuMmMÉRO Le Du cas où il s'agit d appliquer des Tabapacités ou des Causes d'exclusion qui existent au moment de l'ouverture de la T'utelle. QUAND Îa tutelle est dative, il ne peut pas y avoir de difficultés. L’examen des capacités est amené naturellement et nécessairement; il se lie à celui des candidats que chacun des délibérans propose. IL est même déjà fait à l'égard des personnes, soït incapas bles, soit précédemment exclues ou destituées d’une 338 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L. Tir. X. CH. N. tutelle: comme elles ne peuvent être membres du conseil de famille*, les motifs de les écarter de la tutelle ont dû être jugés lors de la convocation. Quand la tutelle est légale ou déférée soit par le père, soit par la mère, le tuteur ne doit entrer en exercice qu'après avoir fait convoquer Île conseil de famille pour nommer le subrogé tuteur**. Voilà donc encore que le conseil est assemblé et appelé à délibérer sur les capacités du tuteur; car il est évident qu'avant de procéder à la nomination pour laquelle il est convoqué, il se trouve obligé d'examiner s’il y a lieu de la faire, ou si le tuteur appelé, étant frappé d'incapacité ou d'exclusion, il faut aussi déférer la tutelle principale. NuMmERO Il. Du cas où il y a lieu de prononcer la Révocation ou la Destitution du T'uteur. JE fixerai d’abord l'étendue de l’article 446; Je dirai ensuite par qui la convocation du conseil de famille peut être provoquée. Étendue de l’article 446, L'ARTICLE 446 ne parle que de la destitution; maïs * Voyez l'art, 445, page 227,—** Voyez pages 139 et SUV Secr. VII. IL.C PART. Applic. des Causes d’incap., d’excl., d'c. 239 ses dispositions s’étendent néanmoins à tous les cas où, après l'entrée du tuteur en exercice, il appartient à la famille de décider s’il doit conserver la tutelle. Ces cas sont Celui où le conseil n’a pas délibéré sur les inca- pacités et les causes d’exclusion qui existoient Iors de l'ouverture d’une tutelle légale ou déférée soït par le père soit par la mère; Celui où il y a lieu à révocation pour incapacités, ou à destitution pour causes d'exclusion, lorsque ces incapacités et ces causes ne sont survenues qu'après l'entrée du tuteur en exercice. Les différences considérables qui existent entre Îes suites de la révocation et de Îa destitution*, ne doivent pas empêcher d’en provoquer et d’en faire l'application de la même manière. Par qui la Convocation du Conseil de famille peut étre provoquée. LE conseil de famille est convoqué A la diligence du subrogé tuteur; Sur la réquisition des parens; D'office par le juge de paix. I. Le subrogé tuteur étant le surveillant du tuteur * Voyez pages 229 et suiv. 240 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir, X. Cu. Il, et le défenseur des intérêts du pupille, toutes les fois qu'il s’agit de les protéger contre le tuteur lui-même*, il ne peut se dispenser de provoquer la convocation du conseil de famille. La Commission avoit exprimé cette obligation dans les termes suivans: Le subrogé tuteur est tenu de poursuivre la destitution du tuteur(x). La Section sembloït n’en faire qu’un droï: La pour- suite de la destitution, disoit-elle, appartient au subrogé tuteur(2). Son intention néanmoins étoit$ d’en faire une obligation$(3). Pour qu'il ne restât pas de doute, la disposition de Particle 446, relative à ce sujet, a été rédigée en termes impératifs: le conseil de famille, y est-il dit, SERA convoqué à la diligence du subrogé tuteur, IT, Dans la famille, la provocation est entièrement facultative. La Commission et la Section avoient accordé cette faculté à rout parent du mineur, et ne lavoient pas donnée aux alliés{4). L'article 446 Pétend à ces der- niers, et la limite aux parens et alliés du degré de cousin issu de germain. (1) Projet de Code civil. Av. 1.67, titre IX, art. 58, page 68. —(2) 1.7€ Rédaction, art. 49, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome IT, page 83.—(;) M. Berlier, ibid., page#4.—(4) Projet de code civil, lv. Lier, tir. LX, art. 58, page 68;— 1° Rédaction, art. 49, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome Îl, page#7, * Voyez pages 145 et suiv, Il SECT. VIL IL.° PART. Applic., des causes d'Incap., d’excl., ère. 24 IT falloit, en efet, éviter deux extrêmes, celui d’ôter au pupille des défenseurs, en Paralysant des Personnes qui se trouvent encore assez rapprochées de lui pour prendre à son sort l'intérèt qu'inspire Ia parenté; celui de lui susciter pour défenseurs, des hommes qui, sous le Prétexte d’une parenté éloignée et presqu'nconnue, seroïent venus se mêler de'ses affaires, quelquefois dans de mauvaises vues, et presque toujours indiscrètement, puisque des parens plus proches gardoient le silence. La convocation d'office, dont il va être parlé, permettoit d’ailleurs de repousser ces sortes de réclamations, sans craindre que les in- térêts du mineur fussent compromis par le silence des Parens en degré pour réclamer. Pour exercer la faculté de provoquer Ia convoca- tion, il n’est pas nécessaire d’avoir été membre du conseil de famille: l'article 446 accorde indéfiniment aux personnes parentes Ou alliées, dans les degrés qui viennent d’être indiqués, le droit de faire Convo- quer le conseil. Ex diverso, Ta quälité de membre du conseif n'au- torise pas à provoquer la convocation» quand d’ail- leurs on n’est Pas parent ou allié dans les degrés requis. Le droit de requérir la convocation est individuel, Un seul peut en faire usage. I[ peut aussi être exercé par plusieurs, mais non pas en nom collectif. Tome VI, Q 242 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. X. CHI. La réquisition des parens a un effet forcé. La rédaction présentée par la Section, sembloit ne pas le lui donner; car elle constituoit le juge de paix l'arbitre de la nécessité de convoquer le conseil de famille. Son projet portoit que tout parent du mineur pourroit S'ADRESSER au juge de paix, qui, LORS- QU’IL Ÿ AUROIT LIEU, convoqueroit le conseil de famille pour délibérer sur la destitution(1).(C'étoit trop resserrer dans la main des parens le droit de pour- suivre la destitution. L'article 446 Ie leur rend dans toute sa latitude, en déclarant que le juge de paix ne pourra Se dispenser de faire la convocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés. I. Enfin le juge de paix est obligé de convoquer d'office le conseil de famille pour lui déférer, comme lexpliquoit la rédaction de la Commission(2), les causes de destitution qui sont venues à sa connois- sance. Cette disposition a plusieurs avantages: L'apathie ou Ja connivence du subrogé tuteur ne peuvent plus porter préjudice au pupille;. Les parens, qui quelquefois craignent de s’engager (x) 17€ Rédaction, art. 49 Procès-verbal du 29 vendémiaire an r1, mme II, page 83.—(2) Projet de Code civil, div, LT, tit, IX, art. j8, page 6. SECT. VILIT.E PART. Applic. des causes d’incap., d’excl., ttc. 243 dans un procès embarrassant et dispendieux, peuvent faire agir d’office le juge de paix; ainsi leur secours n’estpas perdu pour le mineur. On concilie les services qui peuvent être rendus; sous ce rapport, au mineur, par des parens éloignés ou par des étrangers, avec la nécessité de ne pas les laïsser agir directement. Ils ont la facilité de révéler au juge de paix les incapacités et les causes d’exclu- sion que, par les raisons qui ont été exposées, on ne devoit pas{eur permettre de faire valoir directement et par eux-mêmes. II: SuBDiviston. De la Délibération du Conseil de Famille. ARTICLE 447. TouTE délibération du conseil de famille qui prouoncera l’ex- clusion ou 1a destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appeléde tuteur, IL y a ici deux choses: La forme de la délibération; La décision qui la termine. I. Le conseil de famille procède d’après Îes règles qui ont'été expliquées* et qui sont communes à toutes ces délibérations. L'article 447 n’y ajoute qu'une * Voyez pages 118 et suiv. Q 2 244 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. Il. seule formalité, qui tient à l'objet particulier de Îa convocation: comme il s’agit de juger le tuteur, cet article veut que le tuteur soit entendu ou du moins constitué en demeure de se faire entendre. Dans quelle forme sera-t-il cité, et dans quel délai devra-t-il comparoître! Pour résoudre ces questions, il faut suivre le con- seil de famille dans sa marche. Il est convoqué pour délibérer sur les allégations proposées contre le tuteur. Ces allégations peuvent être si évidemment fausses ou injustes, que le conseil ne croie pas devoir ÿ donner suite. Alors, tout est terminé, et il devient inutile d'appeler le tuteur. Aussi l'article 447 n’oblige- t-ihà l'entendre, que lorsque le conseil de famille estime qu'il y a lieu à exclusion ou à destitution. Dans ce dernier cas, le tuteur doit être cité à la diligence du subrogé tuteur, encore que le conseil de famille n’ait pas été convoqué sur la réquisition de ce dernier; car les fonctions du subrogé tuteur con- sistent essentiellement à agir pour les intérêts du pupille, toutes les fois: qu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur*. Or, on se trouve ici dans cette hypo- thèse, puisque, d'un côté, cest dans Pintérêt du mineur que d'exclusion et-la destitution ont été établies, 7 x Voyez pages 145 et SUEV, SECT. VII. IL. PART. Applic. des causes d’incap., d’excl., dc. 245 et que, de l'autre, il s’agit de les faire valoir contre le tuteur. Je pense que, pour donner au tuteur Ja facilité de préparer sa défense ét de sé munir des pièces né- cessaires, Îa citation qui lui est faite doit énoncer le motif pour lequel il est. appelé et les griefs qu’on lui oppose. Mais dans quel délai devra-t-1l comparoître! La Cour d'appel de Bourges proposoit, 5 Iorsque le tuteur seroit absent, de lui accorder, pour se jus- tifier, les mêmes délais que pour présenter ses ex- cuses g(1). Une considération générale devoit faire rejeter toute règle trop précise. Quelquefois on n’auroit pu lappli- quer sans injustice; quelquefois le tuteur auroit pu en abuser. On a donc préféré de s’en rapporter à la prudence du juge de paix, qui réglera le délai de Ia comparution sur Ja justice et sur les circonstances. IT. Quant à fa décision, l'article 447 se borne à dire que, lorsqu'elle prononcera l’exclusion ou la des- titution, elle sera motivée. Ce n’est pas le cas du recours qu’on a eu en vue dans cette disposition; autrement il eût fallu l’étendre aux décisions qui maintiennent le tuteur, et qui, (1) Observations de{a Cour d'appel de Bourges, page 9. Q 3 AE 246 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir.X. CH. comme on le verra dans la suite*, peuvent aussi être attaquées: il eût fallu l’étendre encore aux décisions par lesquelles le conseil de famille rejette les excuses du tuteur; cependant ni les unes ni les autres n'ont besoin d'être motivées. La véritable raison de cette différence est que la révocation pour incapacité, n'ayant pas, relativement à l'honneur, les mêmes suites que l'exclusion et la destitution**, il étoit mdispensable de pourvoir à ce que le tuteur frappé d'incapacité, qui adhère à la décision, ne püt être confondu dans l'opinion avec celui qui a été honteusement exclu ou destitué de la tutelle. Le seul moyen d'atteindre ce but étoit de décider que la cause pour laquelle le tuteur est écarté seroit exprimée.; Là se borne ce qu’on peut dire sur la forme de la décision; mais il importe de déterminer Îe caractère qui lui appartient, suivant les circonstances dans les- quelles elle est rendue. Et ici les distinctions qui ont été précédemment établies vont trouver leur appli- cation. La cause qui a fait écarter Îe tuteur, ou devoit avoir un effet forcé, et dans le droit, parce que la loï est impérative, et dans le fait, parce que cette cause est prouvée par des actes irrécusables; ou, * Voyez page. 249.—** Voÿez pages 229 tt sui9. Secr. VIL IL. PART. Applic. des causes d’incap., d'excl., dre. 247 soit dans le droit, soit dans le fait, il dépendoit du conseil de famille de n’y pas avoir égard*. Dans le premier cas, le conseil de famille n’est que le ministre et l'organe de la loi. Dans le second, il prononce comme jury. Nous verrons bientôt quelles sont les conséquences de ces principes**. 11° Division. Du Recours aux Tribunaux. ARTICLE 448. Sr le tuteur adhère à{a délibération, il en sera fait mention; et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions, S'il y a réclamation, le subrogé tateur poursuivra l’'homologation de la délibération devant le Tribunal de première instance, qui prononcera sauf l'appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en Ia tutelle, ARTICLE 449. LES parens oualliés qui auront requis la convocation, pourront fntervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. J'EXPLIQUERAI Dans quelles circonstances Îe recours aux Tribunaux est ouvert, et qui a le droit de l'exercer; * Voyez pages 232 et suivs—** Voyez pages 250 et 251. Q 4 248 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CH. N. Devant quels Tribunaux les réclamations sont por- tées.= k [re SuBDIvVISIOoN. Dans quelles Circonstances, et à qui le Recours contre la décision du Conseil de famille est ouvert. LORSQUE la décision du conseil de famille écarte le tuteur, le recours est ouvert à ce dernier, s’il ré- clame. Aux termes de l'article 448, le tuteur peut assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer main- tenu dans la tutelle. Mais le recours n’est ouvert qu’à lui; car personne n’a qualité pour défendre les intérêts d'un majeur, quand ce majeur renonce à les faire valoir. En conséquence, l’article 448 veut que, si le tuteur adhère à la délibération, tout soit terminé, et que le nouveau tuteur entre aussitôt en fonctions. Il doit être fait mention de ladhésion, au procès- verbal. Le texte n’exige pas formellement la signature du tuteur quand le tuteur sait écrire; mais, de droit commun, les actes publics doivent être signés, ou Ia cause qui a empêché de remplir cette formalité doit être exprimée. Ici, cette formalité est d'autant plus nécessaire, qu’en l’omettant on laïsseroït au tuteur Îa possibilité de désavouer son adhésion, et à la famille la facilité de linférer de quelques discours équivoques et SEcT, VIL.II.C PART. Aplic. des causes d'incap., d’escl,, érc. 249 indirects qui n'exprimeroient pas suffisamment lin- tention du tuteur. Lorsque la décision rejette les allégations dirigées contre Île tuteur, le recours est ouvert au subrogé tuteur, aux membres dissidens du conseil de famille, au ministère public. Maïs ces diverses parties ne peuvent toutes l’exercer dans les mêmes circonstances. Le subrogé tuteur n’a le droit d'attaquer la décision que quand elle n’a pas été prise à l'unanimité(1). Parmi les membres du conseil de famille(2), ceux- À seuls peuvent se pourvoir qui ont été de lavis de la minorité. L'article 883 du Code de la procédure le suppose, lorsqu'il dit que la demande sera formée contre les membres qui auront été d’avis de la déli- bération. Au surplus, le subrogé tuteur et les membres dissi- dens du conseil peuvent se pourvoir, soit que le conseil ait prononcé pour causes forcées dans le droit et dans le fait, soit qu'il ait prononcé comme jury pour causes non forcées*, La loi ne distingue pas entre les deux cas. J’observeraï que le recours n’est pas accordé aux parens et alliés qui ont provoqué la convocation du conseil de famille, toutes les fois qu'ils n’en ont pas (x) Code de procédure civile, arr. SE3.—(2) Ibid, * Voyez pages 246 et 247. 25e ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. IT. fait partie; l’article 449 leur permet seulement d'inter- venir dans la cause. Passons au ministère public. La loi ne s’est pas expliquée formellement sur le recours d'office. On a pensé qu’il étoit inutile de pré- voir cette hypothèse. L’admission du juge de paix dans le conseil de famille et l'influence qu'on lui a donnée ont paru une garantie suffisante. On a dû espérer qu'il rappelleroit le conseil à ses devoirs, et que ses représentations seroïent écoutées; et il en sera ainsi pour l'ordinaire. Cependant, si elles ne l’étoient pas, si un juge de paix, encore peu exercé, ignoroit les dispositions du Code. ou négligeoit de les faire valoir, si lui-même, votant comme les autres membres du conseil de fa- mille, concouroit à former la majorité ou l'unanimité, a loi seroit-elle donc impunément violée! Les intérêts du mineur en faveur duquel les incapacités et les causes d'exclusion et de destitution sont établies, demeureroient-ils sans retour entre Îles mains d'un tuteur déshonoré, inepte ou suspect! C'est ce qu'il est impossible de supposer. Néan- moins, je pense qu’il importe de'distinguer: Lorsque le conseil de famille a prononcé comme jury, c’est-à-dire, sur des causes auxquelles, dans le droit, il lui étoit permis de ne pas avoir égard, ou dont lui seul, dans le fait, pouvoît vérifier l’existence SEcr. VII. IL PART. Applic. des causes d'incap., d’excl., tre. 291 ou apprécier Je degré de gravité*, il me semble que sa décision doit être respectée par le ministère public: le Législateur s’en étoit rapporté à sa sagesse et l’avoit constitué l'arbitre des circonstances. On ne peut donc pas dire qu'il a violé Ia loi. Au contraire, lorsque le conseil de famille n’est chargé que d'appliquer la loï, c'est-à-dire, lorsqu'il prononce sur des causes qui, dans le droit, écartent le tuteur, dont la dimension ne peut pas varier, et qui, dans le fait, sont justifiées par des actes irrécusables*, le recours d’office me paroît être ouvert, si, d’un côté, la loi a été méconnue, que, de l’autre, l'unanimité de la délibération empêche le subrogé tuteur et les mem- bres du conseil de se pourvoir, ou si, ayant ce droit, ils négligent de l'exercer. Dès qu’on admet un recours d'office, on est obligé d'admettre aussi qu’il sera exercé par le ministère public. On n'’objectera que ni Ie Code Napoléon, ni le Code de Ia procédure civile ne lui accordent un tel pouvoir; que ce dernier Code n’ordonne la communi- cation au ministère public des délibérations du conseil de famille, que quand elles ont besoin d’être homo- loguées, et que cette.formalité n’est pas prescrite pour celles qui concernent la nomination et la révocation du tuteur(1); qu'au-delà on communique, à la vérité, (x) Code de procédure civile, arr. 685. *: PAM TA) 20 Dr Voyez pages 246 et 247,—** Voyez pages 233 et suiv. 252 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. N. au Procureur impérial les affaires relatives aux tutelles, mais seulement quand il y a cause, c’est-à-dire, une contestation actuellement engagée(1). Je réponds que le silence des lois ne préjuge rien icr. J'ai déjà dit que le Législateur ne s’est pas occupé d'une hypothèse qu'il a regardée comme très-rare et presque comme impossible. J'ajoute qu’il n’étoit pas nécessaire que le Code s’expliquât: le ministère public, par le titre mème de son institution, et de droit commun, est le vengeur des infractions faites aux lois, et le défenseur de tous ceux: qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. ES IS Uü:B DIN TS ON Devant quels Tribunaux les Réclamations sont portées. LES réclamations sont portées devant le Tribunal de première instance*. La Commission proposoit de les y faire juger en dernier ressort(2). La Cour d'appel de Paris répugnoit à laisser pro- noncer définitivement ces Tribunaux; elle disoit: (1) Code de procédure civile, art. 83, n° 2.—(2) Projet de Code civil, Liv. Ler, titre IX, art. Gr, page 69. * Voyez l’art, 448, page 247. Secr, VIL. IL PART. Applic. des causes d'incap., d’excl,,&rc. 253 « Ne seroit-il pas plus à propos que ces appels y fussent portés omisso medio, ou que les choses demeu- rassent, à cet égard, dans Îeur état naturel, les Tribu- naux d’arrondissement n'étant autorisés à statuer sur ces contestations qu’en premier ressort»(1)! Cette Cour motivoit ainsi son opinion:« On a favorisé infiniment les Tribunaux de paix, aussi bien que les assemblées de famille, où les parties trouvent, en effet, dans leurs contestations une justice pater- nelle, rapprochée de leurs foyers, prompte et peu coûteuse, On a, en conséquence, étendu leur com- pétence à plusieurs genres d’affaires d’un grand intérêt; et, quant à l'appel, comme il falloit qu'il fût porté quelque part, on la attribué, pour être jugé définiti- vement, aux Tribunaux civils de première instance, toujours par le même principe, afin d’éviter les dépla- cemens, les longueurs et les frais. Ces vues sont assu- rément très-louables; mais il y en a d’autres qui doivent aussi entrer en considération et qui peuvent mériter la préférence. Que s’est-on proposé en insti- tuant les Tribunaux d'appel! N'a-t-on pas espéré d'y trouver plus d'instruction; plus d'indépendance des liaisons et des affections particulières! Et, sur-Lout, na-t-on pas désiré d'entretenir par leur moyen une certaine uniformité de règles, de principes et de juris- (1) Observations de{a Cour d'appel de Paris, pape 87, 254 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X.CH.IL. prudence! Voilà le but; et il est manqué, si des affaires d’une grande importance sont soustraites au jugement des Tribunaux d'appel. » D’autres idées ont pu et dû saisir les Législateurs avant la création de ces derniers Tribunaux, lorsqu'il n’existoit que des appels circulaires, et que les Tri- bunaux de district ou de département étoient à-la- fois juges de première instance, et juges d’appel les uns à l'égard des autres. Il y avoit peu à gagner dans ces sortes d'appels, au moins sous le rapport de l'utilité générale; c’étoit une satisfaction pour le plaideur, maïs non un profit pour le public. Aujourd’hui qu'il y a des Tribunaux d’appel fixes et permanens, il semble que les opinions doivent changer, et qu'il est temps que les affaires reprennent leur train ordinaire»(1). Les Cours d'appel de Nancy et de Toulouse n’ad- mettoient pas même l'alternative que présentoit la Cour d'appel de Paris(2).« Un juge de paix déli- bérant avec le conseil de famille, disoit la Cour d'appel de Nancy, ne peut pas être considéré comme ayant fait les fonctions de juge. Ce doit être au Tri- bunal d'arrondissement à connoître en première ins- tance des difficultés auxquelles la délibération du conseil (1) Observations de Ia cour d’appel de Paris, pages 85 et 86.— (2)— de la Cour d'appel de Nancy, page 9;— de a Cour d'appel de Toulouse, page 14. SECT. VIL. IL.° PART. Applic. des causes d‘incap., d'excl., rc. à ss de famille peut donner lieu, sauf l'appel au Tribunal supérieur. On ne peut pas se dissimuler que ces sortes de causes ne soient souvent très-importantes»(1). Ce système a prévalu: es Tribunaux de première instance ne jugent qu’à la charge de lappel*. La cause est instruite et jugée sommairement et comme affaire urgente**. 1 SECTION VIII. DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR. ( Articles 450 à 468 inclusivement,) « APRÈS avoir organisé la nomination des tuteurs, il falloit sans doute leur prescrire les règles qu'ils ont à suivre dans leur administration; il falloit leur prescrire les devoirs qu'ils ont à remplir envers les personnes et les biens des mineurs confiés à leurs soins: c’est l'objet de cette section»(2). L'administration du tuteur s'étend sur la personne du mineur et sur ses biens. Les dispositions qui nous occupent se rapportent toutes à lun de ces deux objets. (1) Observations de Ia cour d'appel de Nancy, page 9.— (2) M. Huguer, Tribun, Tome IT, page 1 So. * Voyez l'art. 448, page 247.—:*4 Voyez l'art, 449, ibid., et l’art, 884 du Code de procédure civile, 356 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. Cr. I. 1e: PA RETES DE L'ADMINISTRATION DE,ÇLA PERSONNE DU MINEUR. ARTICLE 450(1 alinéa*), LE tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le repré« sentera dans tous les actes civils. ARTICLE. 468. LE tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur Ja conduite du mineur, pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, S'il y est autorisé par ce conséil, provoquer la reclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre De la Puissañce paternelle, LA première disposition de l'article 450 et lar- ticle 468 ont tant de connexité entre eux, que la Cour d'appel d'Amiens avoit demandé avec raison qu'ils ne fussent pas séparés(1). J'ai pensé qu’en effet il conve- noit de les réunir: ils renferment toutes les règles que Je Code établit sur l'administration de la personne. Cette administration est la principale partie de fa charge du tuteur: fufor personæ non rei datur(2). La gestion des biens n'est que la suite de cette première (1) Observations de Ja Cour d'appel d'Amiens, page 6.—(2) L 14 f. de test. tut. * Voyez le 2.° et Le 3.° alinéa de l’article 450, page 260, et les articles qui précèdent l'article 468, pages 266 et suiv. fonction SECT. VIIL L'e PART. De l'Administration de la Personne. 2157 fonction, et c’est même à ce qui distingue Ja tutelle de la curatelle: sutela personæ Principaliter datur, disent les jurisconsultes, rebus per ConSequentias tantüm; in diffe- rentiam Curæ quæ rebus datur Principaliter, non persone, De à suit que tout mineur doit être pourvu d’un tuteur, même quand il na pas de biens: car il reste toujours qu'il fait gouverner Ja Personne, Aussi le Code suppose-t-il qu’à défaut de la tutelle Tégale ou testamentaire, la famille nommera toujours et indis- tinctement un tuteur*, Les fonctions et le pouvoir du tuteur, sous ce rap- port, se réduisent à ces trois choses: Prendre soin de Ja Personne du mineur; Exercer, à son égard, le droit de correction; Le représenter dans Jes agtes civils. I. Le soin de la personne emporte 1. L'obligation de pourvoir à l'entretien du mi- neur dans la mesure de sa fortune ou par le secours de Ja bienfaisance publique, si les biens n’y suffisent Pas; point de doute que, dans ce cas, le tuteur ne puisse placer le mineur dans un hospice; 2.° Ce pouvoir de direction qui est confié aux pères, et dont j'ai expliqué la nature étles effets au titre De la Puissance paternelle**: 3° La défense de l’état du mineur s'il est attaqué, * Voyez l’art. 405, p.#7.—** Voyez tome V. Pages j#0 et suis. Tome VI. R ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. X. CH. If, La Cour d'appel de Caen, s'arrêtant au droit qui appartient exclusivement au tuteur de pourvoir à l’édu- eation du pupille, disoït:« H pourroit y avoir quelques ‘ens à abandonner l'administration de la per- 258 inconvén | sonne du mineur à la surveillance du tuteur, sans le concours du conseil de famille; son éducation pourroit être négligée, sur-tout si le tuteur étoit héritier pré- sompuf. Le réglement des tutelles en Normandie avoit | une disposition fort sage, que Von devroit adopter; la voici: Les parens peuvent, lors de l'élection du tuteur, choisir le lieu et la personne qu'ils jugcront à propos pour l'éducation du mineur, lesquels ils peuvent aussi changer pendant la suite de la tutelle, s'ils avisent que bien soit»( 1). | Admettre cette disposiion, c'eût été partager Pad- ministration entre le tuteur et la famille; or, une administration partagée est onté unique peut seule bien gouverner; rien de plus i de plus dangereux qu’une autorité qui gou- ration et à la majorité des voix. toujqurs mal conduite: une | vol fl« ridicule n verne par délibé Au reste, rien n'empêche les parens qui prennent | un véritable intérêt au pupille, de faire des observa- tions amicales au tuteur, et de provoquer sa destitution comme fnepte où infidèle si, fondées, il les méprise. Lacr les représentations étant ainte de la destitution ne 1} Observations de[a Cour d'appel de Caen, pages 9 41,106 SECT. VIII. L'< PART. Du Administration de la Personne, 259 rendra toujours le tuteur docile, s’il est réellement en faute; s'il n'y est pas, l'intérêt du mineur exige que le conseil de famille ne puisse pas le contrarier dans une administration qu'il dirige avec sagesse. II. Le droit de correction est une suite nécessaire du pouvoir de direction*; mais il a moins d’étendue dans Île tuteur que dans le père. Le tuteur ne peut jamais l’exercer que par voie de réquisition**, IT. La fonction de représenter le mineur dans les actes civils est une conséquence de Ia foiblesse de sa raison, et de l'impuissance où elle met le mineur de se gouverner par lui-même. Par cette disposition, le Code a changé le droit ancien. Autrefois le mineur pouvoit contracter avec Pautorisation du tuteur; aujourd’hui le tuteur seul doit paroître à l'acte. La Commission avoit ainsi exprimé l'intention du Législateur à cet égard: Le tuteur seul gère et admi- nistre; tous les actes se font en son nom, sans le concours du mineur(1). La même idée est rendue dans l’articie 450 par une rédaction différente et plus concise. Il est inutile d'observer que cette disposition n’est pas illimitée; que Les actes civils, dans-lesquels Je pupille est réprésenté par Île tuteur, sont les contrats (1) Projet de Code civil, Liv. I.er, tit, IX, art, 737, page 70. * Voy. tome V/,p. 590 ét sui,—** Voy.cemode, ibid. p. o6et sui, R'2 ne———— 260 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X, CH, I. et les procès qui intéressent son état où sa fortune, mais qu'il comparoit en personne aux actes où il est ‘appelé comme témoin, et à Pacte de son mariage, pour lequel ïl n’a besoin que du consentement des: personnes dont il dépend*. LU SRAECTT E. DE L'ADMINISTRATION DES BIENS.(Aït.4so [2 et 3.° alinéa], 451, 452, 453,454, 455; 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 46$, 466 et 467.) LE Code, en confiant au tuteur l'administration des biens du pupille, établit d’abord quelques règles générales. II donne ensuite des règles particulières pour les divers actes que comporte l'administration. ES DEVLSTON: Règles générales. ARTICLE 45so(2° et 3.“alinéa:}# IL administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourroient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à pe * Voyey tome III, pages 146 et SU. Secr. VI. IL° PART, De l'Adninistration des Biens, 26% lui en passer baïl, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. LES règles dont il s’agit ici déterminent L'esprit dans lequel le tuteur doit administrer, Les fautes dont il répond, Les prohibitions qui sont la suite de la tutelle, I. Le tuteur doit administrer les biens du pupille en bon père de famille, c’est-à-dire, comme un homme vigilant et économe gouverne ses propres affaires. Nous verrons bientôt l'application que le Code fait de cette règle à divers cas particuliers*; mais, dans l'usage, elle sert en outre à prononcer sur beaucoup d'autres qu'il a été impossibleau Lépislateur de prévoir; et elle n’est pas moins utile au tuteur qu'au pupille, car toutes Îles fois qu'il s’agit de Juger sa conduite dans des circonstances où sa marche n’étoit pas tracée par la loi, if échappe à la responsabilité des événemens, dès qu'il prouve qu'il a fait ce qu'un bon père de fa- mille devoit faire. IT. L'oubli de ce devoir général doit entraîner une responsabilité dont quelques effets seulement sont fixés par la loi*, maïs qui, au-delà, est mesurée sur l’éten- due du devoir même, c’est-à-dire, qui suit toute mauvaise gestion en général. * Voyez les-art,-4ÿ$, 46e 471 du Code.—#* Voyez les mêmes articles, — C1 CSPRIT DU CODE NAPOLÉQN. Liv. I. Tir. X.CH.N. III. Enfin, le Code, après avoir tracé au tuteur see devoirs généraux, empêche, par de sages prohibitions, qu'il ne puisse en être détourné par des vues d'intérêt personnel. II Jui défend «'acheter les biens du mineur, et cette prohibition est absolue; De les prendre à ferme: cette prohibition cesse quand le conseil de famille autorise le subrogé tuteur à fui en passer bail; D'accepter Ja cession d'aucun droit, d'aucune créance contrele pupille: défense quine souffre pas d'exception. Toutes ces mesures ont été proposées par Ja Conm- mission(1). II. Division. Règles particulières pour certains Actes d'administration. À Aw451: 452, 453:454r455, 456 457 458, 459, 460,461, 462, 463, 464, 465» 466 et 467.) [Notions préliminaires. I. On peut réduire tous les actes d'administration à quatre classes. Ils tendent: Ou à conserver le patrimoine, | HEIGU (r) Projet de Code civil, div. Ler, tit, IX, art, 65, page 69, SECT. VII. ILE PART. De l'Administration des Biens, 263 Ou à l'améliorer et à laugmenter, Ou à lui faire produire ses fruits, Ou à satisfaire aux charges et aux dépenses qu'il doit porter. IL. Pour conserver le patrimoine, il faut: Par rapport aux biens de toute nature, Faire les actes conseryatoires qui sont nécessaires, Exercer les actions, Défendre à celles qui sont intentées, Quelquefois compromettre ou transiger; Par rapport aux biens corporels, Les entretenir et Îles réparer; Par rapport aux créances et aux capitaux, Les recouvrer, En recevoir le remboursement. IT. L'augmentation et l'amélioration du patrimoine s'opèrent: Par la précaution de se défaire des immeubles onc- reux ou stériles, Par la conversion des meubles inutiles en biens frugifères, Par l’économie sur Îles revenus, Par Flacceptation de successions, de donations ou de legs. IV. La nécessité de faire produire aux biens les. fruits qu’ils peuvent donner, entraîne ne— 264 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv I. Tir. X. CH. ll. L’affermage ou Îa location des immeubles, Le,placement des capitaux provenant, soit de re- couvremens, soit de l’excédant des revenus, La perception des fermages, loyers, arrérages de rentes ou intérêts. V. Les charges et dépenses auxquelles on est obligé de satisfaire sont* Le paiement des dettes, L'entretien personnel, Les frais de réparation, de défense, et, en général, d'administration: On y pourvoit Ou par les ressources ordinaires que fournissent les revenus, Ou par les ressources extraordinaires des aliénations et des emprunts. VI. Voilà le tableau des actes d'administration. Tous sont permis, ou plutôt commandés au tuteur, lorsqu'ils sont nécessaires. Pour quelques-uns, il est assujetti à des ue et x des formalités qu’établissent et qu'expliquent Îes articles de cette VIII.‘ section. Les seuls actes d'administration, parmi ceux à l'égard desquels le tuteur n’a pas une latitude indéfinie, et dont il ne soit pas parlé ici, ce sont les baux. Dans la très-ancienne jurisprudence, ils ne pou- SecT. VIIL. ILE PART. De l'Administration des Piens. 26$ voient être faits qu'aux enchères. La Cour d'appel de Toulouse demandoit que 9% cette forme fût ré- tablie, à moins que la modicité du patrimoine du mineur ne dût en dispenser£(1). Mais les frais consi- dérables que ces adjudications entraînent, voient fait admettre, dépuis long-temps, que les baux pourroient être passés de gré à gré entre le tuteur et le fermier ou locataire. L'article 1718 du Code maintient implicitement cet usage, lequel, au surplus, ne peut compromettre ’intérêt du mineur, puisque le bail seroit annullé s’if y avoit fraude. Mais le même article 1718 limite, à l'égard des faux, le pouvoir du tuteur, en appliquant aux baux des biens des mineurs, les règles établies par les arücles 1429 et 1430 pour ceux des biens apparte- nant aux femmes mariées. D’après ces derniers articles, les baux passés par le tuteur ne peuvent point excéder une période de neuf ans. Passons aux règles particulières établies dans la section qui nous occupe. (1) Observations de ja Cour d'appel de Toulouse, Page 14. nr 266 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CHI. Ie SUBDIVISION. De l'Inventaire. A RAUNGELE 450 Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera précéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineüf, en présence du subrogé tuteur.! à S'il lui est dù quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier publie sera tenu de lui en faire, et dont mention seré faite au procès-verbal. L'INVENTAIRE est un acte conservatoire dort aucun tuteur, füt-ce le père, ne peut se dispenser. Cette première disposition de l'article n’exige pas d’autres développemens; la seconde est la seule sur laquelle ilimporte de s’arrèter. Élle avoit été présentée par la Commission(1). La Cour d'appel de Grenoble la trouvoit trop rigou- . 3 Le tuteur, disoit-elle, peut ignorer quil est créancier$(2). Une telle ignorance nest pas vraisemblable; et, quand elle n’existe pas, aucun motif honnête ne peut plus empécher le tuteur de déclarer sa créance. Ce seroit, sans doute, trop exiger de lui, que de le (1) Projet de Code civil, div. Ir, titre IX, ant, 68, page 70.— (2) Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page#1. Secr. VII. II PART. De l'Administration des Biens, 267 forcer à en énoncer toujours et indistinctement la quotité: elle peut résulter de comptes courans, et qui ne soient pas encore arrêtés; il peut ignorer cette quotité, s'il n’a pas son titre sous la maïn: mais on ne fui impose pas une obligation aussi précise; Parti- cle sera exécuté en la manière que les circonstances et l'équité le permettront. Au surplus, le Législateur a fait, pour la sûreté du tuteur, plus qu'il n’étoit obligé de faire; car, quoique l'ignorance du droit n’excuse personne*, on a néanmoins pourvu à ce que le tuteur n’en reçût point de préjudice, en ajoutant ,'sur la demande du Tribunat, que l'officier public sera tenu de, requérir sa déclaration, et que cette réquisition sera mentionnée au procès-verbal.« La peine de déchéance est une disposition si rigoureuse, a dit le Tribunat, qu’on ne peut prendre trop de précautions pour mettre chacun dans l’impossibilité de ne pas la connoître»(1), Il est donc évident, d’après le motif qui a fait établir cette formalité, que, lorsqu'elle n’a pas été remplie, le tuteur n’encourt pas la déchéance. La Cour d’appel de Caen demandoit que 5 Ja dé- chéance, faute de déclaration, cessât lorsque la créançe seroit constatée par un titre authentique£(2}e (1) Observations du Tribunat,—(2) Observations de la Cour appel de Caen, page 9. * Voyez tome L,°r, page 1 ja, 263 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CHI. Au Conseil d'état, on a été plus loïñ encore; on à proposé de retrancher a disposition:« Elle paroït sans objet, a-t-on dit, puisque Île tuteur ne peut se prétendre créancier, sans rapporter le titre de sa créance»(1). Il à été répondu« qu’on doit pourvoir à ce que le tuteur ne fasse pas revivre sa créance, en supprimant la quittance qu’il a donnée»(2). Cette considération devoit faire écarter également la modification réclamée par la Cour d'appel de Caen. Néanmoins, on n’a pas cru qu’elle dût faire admettre l'amendement plus rigoureux proposé par la Cour d'appel d'Orléans."« Ne seroit-il pas-plus sûr, disoit cette Cour, d’astreindre le tuteur à faire cette décla- ration, avant la levée des scellés, par, l'acte même par lequel il la requerra! Après la levée des scellés, et en procédant à l'inventaire, il peut se commettre quel- que soustraction de quittances ou autres fraudes»(3). Il n’a pas paru nécessaire d'étendre les précautions jusque-{à. 11: SUBDIVISION. De la Vente des Meubles. ARTICLE 452. Dans le mois qui suivra fa clôture de l'inventaire, le tuteur fera (x) M. Troncher, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, foie IF, Ç\;° TE Ne Pere Part page 87,—(2) M. Jolivet, ibid.—(3) Obécrvations de la Cow Te ENS nn Se d'appel d'Orléans, page 17. SECT. VIT AR PART. Del Aministrarion des Biens. 269 vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès- verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille lauroit autorisé à conserver en nature, ARTICLE 453. Les père et mère, tant qu'ils ont Îa jouissance propre et{égale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature, Dans ge cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juse de paix. Îs rendront là valeur eslimative de ceux des meubles qu'ils ne pourroient représenter en nature, T. L'ARTICLE 452 oblige le tuteur de vendre les meubles. Cette obligation ne cesse qu'à l’écard des pères et mères qui ont la jouissance propre et légale des biens de leurs enfans mineurs*, Is ne sont tenus que de représenter Îles meubles en nature à la fin de Îeur jouissance, ou de rendre{a valeur de ceux qu'ils ne peuvent représenter; et pour assurer l'effet de cette dernière condition, la loi veut qu'ils fassent faire une estimation, non avec déduction de la crue, comme lorsqu'il s’agit de vendre aux enchères, Mais à juste va- leur; non par l’entrémise dispendieuse d’un commissaire Priseur, mais par un expert que nomme Îe subrogé tuteur, et qui prête serment devant le juge de paix. * Voyez tom V, Pages C29 et suir. :0 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. X. Gil. La Cour d'appel de Paris est la seule qui aït com- battu cette disposition.< Cet article, a-t-elle dit, aggrave infiniment la condition des mineurs. Il y est dit que les père et mère sont dispensés de vendre les meubles du mineur, s'ils aiment mieux /es conserver pour les remettre en natu de rendre la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils résenter en nature, C’est quelque quel état les représenteront- re; qu'audit cas, ils seront tenus ne pourroient pas TP chose; mais les autres’, En C ils! Supposons un enfant dont la mère meurt en le tant au monde. Voilà une assez longue durée met Que,restera-tr il du ouverte: à Ja jouissance du père. mobilier de enfant à époque de sa majorité ou de son émancipation? « Observons qu'on enchérit- enc au moins tel qu'il existoit à Paris. Suivant outume‘de Paris, le gardien noble ien bourgeois, a L'ADMI- ore ici sur le droit de garde, Varticle 267 dela c et parcillement le gard des meubles, et fait les fruits sicns durant tous Les immeubles, On à conclu de ces ermes, que le gardien doit, en fin de garde, restituer[a e valeur des meubles; et tout ce qu'ont pensé les plus favorables à son droit, c'est qu'il n’étoit \dre les meubles, et de faire emploi ter de l'intérêt, comme un tuteur n le dispense de rendre es NISTRATION ladite garde de just auteurs les pas obligé de vel du prix, pour Comp ou administrateur ordinaire. Ici o Ja valeur des meubles; il suffit qu’il rende les meubles SECT. VIT. I. PART. De l’ Administration des Biens. 291 même usés, détériorés et presque anéantis par fa longue jouissance: c’est à-peu-près l'équivalent d’un droit de propriété»(1). Cette opinion tenoit au système que la Cour d'appel de Paris avoit embrassé. On se rappelle qu'elle se refusoit à donner aux pères et mères Ja Jouissance des biens de leurs enfans mineurs, jouissance qu’ellé com- paroit à l’ancienne garde, tandis qu'il falloit l'assimi- ler à lusufruit qui, dans les pays de droit écrit, étoit la suite de la puissance paternelle*, Le système contraire ayant été adopté**, et la jouis- sance des pères et mères ayant été étendue sur les biens meubles des enfans comme sur eurs biens im- meubles, il étoit naturel de laisser au père et à la mère loption de jouir des meubles en nature ou de les con- vertir en capitaux dont ils perçussent les produits. La Cour d'appel de Bruxelles demandoit que, 5 quand ïl y auroit des dettes, les pères et mères fussent astreints à vendre g le À Cette limitation étoit inutile: ou les pères et mères s’arrangent avec le créancier, ou ils sont çonduits à vendre pour prévenir la saisie-exécution. (x) Observations de la Cour d’appel de Paris, pages 86 er 87.— (2)— de Ia Cour d’appel de Bruxelles, page 9. %k Voyez tome V, pages 63o et suiy,—** Voyez ibid.; page 75. 272 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1, Tir. X.Cu.il. II. Mais à quels meubles s'étend l'obligation de vendre imposée au tuteur ordinaire! L'article 533 du Code porte: Le mot MEUBLE, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'ar- gent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le linge de CUTPS; les chevaux, équipages, armes, grains; vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d'un commerce. Le tuteur doit-il se régler sur les distinctions éta- blies par cet article! Non: le mot wcuble n’est pas employé seul dans Particle 452; il y est dit quele tuteur vendra TOUS les meubles, à l'exception de ceux que le conseil de famille l'autorise à conserver. Le Législateur ayant pris soin de fixer lui-même l'unique exception par laquelle il entendoit modifier la règle générale, on ne peut ni en admettre ni en sapposer d'autre. Cette exception, au surplus, sert beaucoup mieux l'intérêt du mineur, que Îles distinctions invariables établies par Particle 5 33; car elle permet de se régler sur les circonstances. Quelquefois il est utile, mais quelquefois aussi il seroit préjudiciable de conserver en nature toutes les choses que l’article s 33 exempte. Tout cela-dépend de la situation des choses, et doit dès-lors SECT. VIIL IL© PART, De l'Administration des Biens. 273 dès-lors être abandonné à l'arbitrage de Ja famille. La loi du 24 mars 1806 à ajouté une seconde exception à celle que le Code Napoléon avoit établie. Quoïque, par l'article 529 du Code, toute rente constituée soit meuble, l'article 1° de cette loi ne Permet cependant au tuteur de vendre comme meubles que les rentes en tiers consolidé qui n’excèdent pas cinquante francs, et l'article 3 veut que toute rente au-dessus de ce taux ne puisse être vendue qu'avec l'autorisation du conseil de famille, On aperçoit facilement le motif de cette dispo- sition: la vente des meubles du mineur n’est ordonnée qu'afin d'arriver ensuite à des placemens qui conver- tissent en biens utiles et frugifères des Capitaux jus- que-Rà stériles. Or, les rentes ayant déjà ce dernier caractère, l'obligation de vendre les meubles né devoit pas être étendue jusqu’à elles. Cependant, comme il y a quelquefois nécessité ou utilité d’aliéner même les biens du mineur, qui, de droït commun, sont inaliénables*,{a loi a dû prévoir qu’il en pourroit être ainsi des rentes. Dans ce cas, elle fait une distinction que l'intérêt du mineur commandoit, Une rente de cinquante francs n'est pas un bien d’assez haut Prix, pour en ré- duire le capital par les frais qu'entraîneroit la tenue nn| * Voyez pages 286 et suiv. Tome VI, S 274 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, IL. Tir. X. Cu. Il. d’un conseil de famille et l’homologation de la délibé- ration qui ÿ seroit prise: on a donc permis au tuteur de l'aliéner de sa seule autorité, comme tout autre meuble. Les rentes au-dessus de cinquante francs, au con- traire, forment une partie assez considérable du patrimoine du mineur, pour qu'on ne les laisse pas à la libre disposition du tuteur. II. Le délai dans lequel le tuteur doit faire vendre est fixé à un mois, à partir de la clôture de linven- taire. IV. La vente doit être faite en présence du subrogé tuteur, par un officier public, après affiches et publi- cations. La loi est impérative. Une vente faite à l'amiable, neût-elle d’ailleurs rien de suspect, ne sauveroit donc pas la responsabilité du tuteur. Ij nest pas même permis au conseil de famille de lautoriser pour raison de la modicité du patrimoine, car le Code ne fait pas de distinction. La disposition contraire pouvoit donner lieu à des fraudes, sur-tout quand le conseil de famille seroit composé en grande partie d'étrangers et présidé par un juge de paix d'un caractère trop facile. Il n'y a d'exception à la règle dont il vient d’être parlé, que pour les rentes en tiers consolidé au-dessous SkcT. VIII ILES PART. De l'Administration des Biens. 275 de cinquante francs*. L'article 1. de la loi du 24 mars 1806 dispense le tuteur de les faire estimer et vendre par un officier public, et de faire précéder Ja vente d'affiches ni de publications. Ces formalités eussent occasionné au mineur des frais inutiles, attendu que le cours détermine chaque jour da valeur de ces sortes d'effets. On s'est donc borné à obliger le tuteur à vendre au cours légalement constaté. Je pense qu’au surplus, on doit se conformer, pour la vente des autres meubles, aux formes pres- crites par les articles 617, 618 et 619 du Code de procédure civile. V. Il reste à parler de Îa peine qu’encourt le tuteur qui ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées par l’article 4 5 2. Les Cours d'appel d’Amiens et de Rennes deman- doient 3 qu'il füt tenu de payer au pupille, la valeur des meubles avec une augmentation soit du tiers ou du quart, soit de la moitié au-dessus de l'estimation portée dans l'inventaire. Cette obligation étoit ad- mise par l'ancien droit, qui cependant ne fixoit la crue qu'à un quart en sus g(1). (1) Observations de la Cour d'appel d'Amiens, page 7;— de Rennes, pages 23 et 24, # Voyez page 277. 276 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. X. CH. 11. Le Code n’a ni exclu ni confirmé cet usage. Il s’est borné à déclarer, en général, le tuteur responsable des dommages-intérêts qui pourroient résulter d’une mau- vaise gestion, c'est-à-dire, de tous les faits et de toutes les omissions que ne se fût pas permis un bon père de famille. On pourra donc évaluer le dommage d’après la règle de Vancien droit; mais on pourra aussi, lorsque le mineur aura souffert un préjudice plus con- sidérable, élever les dommages-intérêts à leur juste valeur, avantage qu'on n'eût pu obtenir avec une règle d'évaluation trop précise. IIIe SUBDIVISION. De la Fixation des Dépenses personnelles et des Frais d'administration, ARTICLE 454. Lors de l’entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera, par aperçu, et selon{importance des biens régis, da somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’administra- tion de ses biens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider, dans sa gestion, d'un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gérant squs sa responsabilité. Les dépenses personnelles et les frais d’administra- tion sont réglés par le conseil de famille, et l’on a placé ici la disposition relative aux agens salariés que SecT. VII. ILE PART. De l’Administration des Biens. 277 le tuteur peut être obligé d'employer, disposition qui se lie au sujet et dont j'ai déjà eu occasion de parler*. En effet, l'institution de ces agens entraîne une augmentation de dépenses qui fait partie des frais d'administration. Les Commissaires rédacteurs assujettissoient les pères et mères, comme les autres tuteurs, à faire régler les dépenses par le conseil de famille, et à prendre de ce conseil l'autorisation d'employer, en tout ou en partie, le produit du mobilier à l'éducation et à l'établissement du mineur(1). La Cour de Cassation dit, sur cette proposition: « Les divers actes d'administration énoncés en cet article sont-ils assez importans pour que, même le père ou la mère du mineur soient tenus de se faire autoriser du conseil de famille? Ne convient-i pas d’accorder, toutes les fois que l'inconvénient ne peut devenir trop grave, la plus grande confiance à l'autorité comme à la tendresse paternelles»(2)! Le Conseil d'état a partagé cet avis: les pères et mères tuteurs sont exceptés de Ja disposition. Dans le Projet de Code, les dépenses personnelles et les frais d'administration étoient réglés, chaque (1) Projet de Code civil, Liv. J.er, tit. IX, art. 72, page 70,— (2) Observations de la Cour de Cassation, page 1 j2. * Voyez pages 128 et suiv. $ 3 354 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Î. Tir. X. CH. Il. innée, où par le conseil de famille, Gu par deux de 5es membres qui recévoiènt lé compte annuel du tuteur(1). Cé retour fréquent dés conseils de famille métoit qu'uné formalité inutile. La Cour d'appel d'Angers faisoit, avec raison, aux auteurs du Projét, lé réproche général d’assembler trop souvent ce conseil. é Gela paroît bon én théorie, disoit-élle, mäis il en résulter4 une foule d’inconvéniens dans à pratique, vu le peu d'intérêt qué certains parens apportent aux affaires qui ñe leur sont pas personnelles»(2). Il étoit encore plus inconvenant de laissér deux membres du conséil changer la fixation que lui-même avoit faite. Pourquoi, d’ailleurs, recommencer, chaque année, Pévaluation des dépenses! On a dû, dès fa première fois, les régler avec assez d'économie, pour qu'on ne puissé pas éspérer de les réduire dans fa suite; et sil est besoin de les augmenter, le tuteur saura bien le demander. L'article 4 5 4 ordonne done qué les dépenses séront fixées une fois pour toutes aussitôt après l'éntrée dü tuteur'eñ éxercice. Il est entendu, au surplus; que Ja famille ne perd pas je droit d’en délibérer de nouveau si eîle en est requise. {ï) Projet de Code civil, Av. Ier. ur. IX Aaron, page 79 2) Observations de la Cour d'appel d'Angers, n1ge j y SECT. VHI. IL. PART. Del'Administration des Biens. 279 IV: SUBDIVISION. De l'Emploi des Capitaux. ARTICLE. ASS CE conseil déterminera positivement la somme à laquelle com- mencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de | six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. ARTICLE 450. S1 le tuteur n’a pas fait déterminer par e conseil de famille 1a somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra; après le délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu’elle soit. QUOIQUE ces articles ne s'expliquent que sur lés capitaux formés par lexcédant des revenus, la règle qu’ils établissent s’applique cependant, par l'effet de la responsabilité générale du tuteur*, à toute espèce de capitaux que le tuteur laisse oisifs, quelle qu’en soit Forigime, et particulièrement à ceux qui proviennent de la vente du mobilier. Il est certain, en effet, que celui-qui néglige de placer les fonds morts, n’admi- nistre pas en bon père de famille. Le Code détermine ici trois choses: Quels capitaux le tuteur est tenu de placer; s Dans quel délaï il doit satisfaire à.cette lobligation; * Voyez l’art. 450, page 260 380 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. CH. I. Quelle peine il encourt lorqu’il n’y a pas satisfait. I. La Commission obligeoït le tuteur de placer les sommes dont lemploi auroït été ordonné à la suite du compte annuel qu’il devoit rendre{1}, et s’il n’y avoit pas de compte annuel, les sommes qui s’éleveroiïent à mille francs(2). ‘Cette seconde base fut attaquée Par les Cours d'appel de Colmar et de Nancy, sous le rapport de la quotité de la somme: ces Cours demandoïent$ qu’on n’attendit pas qu’elle s’élevât à mille francs$(3); Par la Cour d’appel d'Amiens, comme trop absolue: ec La quotité de la somme, disoit cette Cour, doit être proportionnée au revenu du mineur; trop forte pour les uns, trop foible pour les autres, il doit être pris une mesure relative»(4); Enfin, par les Cours d'appel de Bruxelles(5) et d'Orléans(6), dans son principe même:« Ces dispo- sitions, disoit la première de ces Cours, ne trouveroient pas leur juste application au cas où la fortune du mi- neur est modique; cependant, comme tout doit rester (1) Projet de Code civil, dr. Le*, rit. IX, art. 94, page 73:— (2) Ibid., art. 95, pages 73 et 7—(3) Observation de la Cour d'appel de Colmar, page j;— dela Cour d’appel de Nancy, page 11. —(4)— de Ia Cour d'appel d'Amiens, page 7.=(5)— de la Cour d'appel de Bruxelles, page 9.—(6)— de la Cour d'appel d'Orléans, page 18. SECT. VIII. IS PART. De l'Administration des Biens 281 dans les proportions, le mineur seroit lésé si on faissoit oïsives des sommes inférieures à celles qui sont fixées. IT semble donc que cet objet devroit être abandonné à la prudence du conseil de famille, qui régleroit emploi des deniers et le cas où ils produiroient:in- térêts»{1). Ce dernier système a été adopté dans l'article 45 5. C’est le conseil de famille qui détermine, en raison de Ja fortune du mineur, à quelle quotité les capitaux devront s'élever pour que le tuteur soit obligé d'en faire emploi. L’effet de cette disposition est assuré par une autre: Particle 45 6 veut que, si le tuteur n’a pas fait délibérer le conseil de famille sur ce point, il soit obligé de faire emploi de toute somme qui est entre ses mains, quelque modique quelle soit. Mais, en adoptant ainsi le premier des deux moyens présentés par la Commission, on a déféré à la propo- sition de la Cour d'appel d'Orléans, qui vouloit que, $ comme la quotité des dépenses, la quotité des sommes à placer fût réglée une fois pour toutes, et non chaque année, à la suite d’un compte g(2). Sous l’ancienne jurisprudence, le tuteur étoit dé- chargé de l'obligation de placer, quand, ne trouvant pas (1) Observations de Ia Cour d'appel de Bruxelles, page 9.— (2)— de la Cour d'appel d'Orléans, page 18. 282 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tr. X. CH, d'emploi sûr, il assembloit la famille, lui déclaroit im- puissance dans laquelle il étoit, et l'invitoit à lui indi- quer un placement. La Cour d’appel de Bourges réclamoit le maintien de cet usage{1). L'intention du Législateur n’a pas été de le sup- primer: on va en avoir la preuve dans ce que je vais dire sur le délai, IT. Le Projet de Code ne donnoit au tuteur que trois mois pour effectuer le placement(2). La cour d'appel de Toulouse dit que« ce délai étoit trop court pour trouver un emploi solide»(ed. La Section proposa de laisser régler par le conseil de famille tout ce qui concernoit la peine des intérêts en cas de non emploi; à défaut par le tuteur d’avoir fait expliquer la famille sur ce point, il devoit les intérêts du moment de[a recette(4). Au Conseil d'état, on rappela que« le droit alors existant donnoit au tuteur un délai de six mois pour faire emploi»(5). Le rapporteur, expliquant les motifs de la Section, répondit que« Îe tuteur peut mettre sa responsa- (1) Observations de Ja Cour d'appel de Bourges, p.9.—(2) Projet de Code civil, Zr, er, rit. IX, art. 95, pages 73#74(3) Ob- servations de la Cour d’appel de Toulouse, page 1j.—(4) 1."* Ré- daction, art. Cp, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, fome IT, page 89.—(s) M. Bigot-Préateneu,\bid., page 90. Sécr. VII Le PAñT. De l'Administration des Biens. 283 bilité x couvert, en soumettant au conseil de famille les obstacles qu'il rencontre à faire emploi avec plus ou moins de célérité»(1). Mais la considération alléguée par la Cour d'appel de Toulouse fut reproduite, et prévalut. On observa que,« si l'on ne donnoit au tuteur un délai suffisant pour chercher un placement sûr et avantageux, ON l’exposoit à mal placer»(2). En conséquence, l'article 45 5 lui accorde un délai de six mois. HI. La peine du tuteur qui ne satisfait pas à ces obligations; est, d’après l’article 45 6, de devenir pas- sible envers le pupille de Fintérêt des sommes qu'il n’a pas placées dans le temps prescrit. La réparation ést exactement proportionnée au dommage que sa négligence a causé. Mais n'est-il pas à craindre que le tuteur n’abuse de cette disposition mème dans des temps où l'intérêt de l'argent seroit très-élevé; pour tirer, des fonds du mineur, un profit considérable; qu'il place à son compte ces fonds à un intérêt très-haut, assuré qu'il est d'en être quitte pour donner au mineur un intérêt de cinq pour cent! {x} M. Berlier, Procès-verbal du 29 vendémiäirean 15, toire I], 284 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. CH. Il. Ce seroit-là une infidélité qui entraineroit la des- titution. Ve SUBDIVISION. De l'Aliénation des immeubles, des Emprunts et des Hypothèques. AREICLE A7. LE tuteur, même Îe père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille, Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue, ou d’un avantage évident. Dans Îe premier cas, le conseil de famille n’accordera son autori- sation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu’il jugera utiles, ARTICLE 458. LES délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu Fhomologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en Ja chambre du conseil, et après avoir entendu le Procureur impérial. ARTICLE A5$9. LA vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces affiches Sera visée et certifiée par le Maire des communes où elles auront été apposées, Secr. VIII. 1° PART. De l’Administration des Biens. 285 AR TI CIE. 2600. LEs formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l'aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement auroit ordonné la licitation sur la provocation d'un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précédent: les étrangers y seront necessarrement admis. LES conditions et les formes relatives âux trois espèces d'actes qui sont la matière de ces articles, n'étant pas les mêmes, il est nécessaire d’en traiter séparément. NuMÉRO Ier Des A liénations. IL ne s’agit pas ici des aliénations à titre gratuit. Toute libéralité’ doit partir de la volonté de celui qui la fait; ainsi le tuteur et le conseil de famille ne peuvent point donner au nom du mineur. À FPégard du mineur lui-même, d’autres articles règlent les cas et létendue dans lesquels il peut dis- poser. Les dispositions entre-vifs lui sont interdites*, si ce n'est par contrat de mariage. Alors il peut dis- poser dans la même étendue que le majeur, mais * Wosez l’art. go3 du Code, 286 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. X: CH. Il. seulement en faveur de la personne qu’il épouse, et pourvu que la donation soïît consentie par tous ceux dont de consentement est requis pour fa validité du mariage même*. Les dispositions testamentaires sont permises au mineur parvenu à l’âge de seize ans; mais il ne peut donner que la moitié des biens dont fa loi permet au majeur de disposer*, Pour user de cette faculté, ïl n’a besoin de l'autorisation de personne: le testament est un acte essentiellement secret, essentiellement libre, et dans lequel qui que soit ne doit s'interposer entre celui qui donne et celui qui. reçoit***, Ainsi, sous aucun rapport, le Législateur n’avoit à s'occuper des aliénations à titre gratuit dans les dispositions par lesquelles il régloit l'administration du tuteur. Quant aux aliénations à titre onéreux, le Code pose d’abord le principe de linahiénabilité des immeu- bles du mineur; I modifie ensuite cette règle générale par deux exceptions nécessaires. Principe général de l'Inaliénabilité des immeubles du Mineur. LES anciennes lois romaines ordonnoïent au tuteur * Voyez l’art. 1095.—** Voyez l'art. 904.—*## Voyez tome III, page 491. SECT. VII. HS PART. De l'Administration des Biens. 287 de convertir en capitaux tous les biens du pupille, à lexception des héritages ruraux. Dans la suite, on reconnut que cette jurisprudence étoit préjudiciable au minèur, non-seulement parce qu’elle le privoit souvent de biens utiles, mais encore plus parce qu'il pouvoit en résulter pour lui la perte de son patri- moine: éntercidente pecuniä ad nihilum minorum patri- monia deducuntur(1). On étendit donc beaucoup plus loin Ia prohibition d'aliéner(2). Parmi nous, la vente des meubles à toujours été non-seulement autorisée, mais ordonnée. Quant aux immeubles du mineur, dans tous les temps ils ont été inaliénables. L'article 457 du Code maintient ce principe. J’ai déjà eu occasion de dire que, sous ce rapport, Particle 3 de[a loï du 24 mars 1806, assimile aux immeubles les rentes en tiers consolidé au-dessus de cinquante francs*. Cependant, jamais cette règle n’a été absolue: comme elle n’étoit établie qu’en faveur du mineur, il a bien fallu la tempérer par les exceptions que linté- rèt du mineur pouvoit exiger selon Îles circonstances; comme on ne pouvoit pas sacrifier l'intérêt de tiers à (1) L. 22, de adm. tut.—(2) D. L, * Voyez pages 273 et 734. 288 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tr. X. CH. celui du mineur, il a fallu faire cesser encore la règle dans le cas où elle eût comproinis cet intérêt. Exception tirée de l'intérêt du Mineur. {L importe d'examiner Dans quels cas cette exception existe; Comment elle est appliquée; Dans quelles formes s'effectue l’aliénation qui en est l'effet. I. Pour que l'exception établie dans l'intérêt du mineur existe, il faut, Dans tous les cas, une cause suffisante, Dans certaines circonstances, le défaut de toute autre ressource. Suivant le Projet de Code(1) et la rédaction pro- posée par la Section(2), l'aliénation ne devoit être permise que pour trois causes: Pour le paiement d'une dette onéreuse et exigible; Pour les réparations d'une nécessité urgente; Pour procurer au mineur une profession ou un éta- blissement avantageux. Au Conseil d'état, on observa que« cette disposition étoit trop précise. Il peut y avoir encore d’autres cas (1) Projet de Code civil, iv, Le, tit. IX, art, 82, pages 71 et 72.—(2) 17€ Rédaction, art, S7, Procès-verbal du 29 vendémiaire an«1, tome[], page 8. que SECT. VIIL. ILS PART. De lAdministration dés Biens, 289 que ceux qu’elle spécifie, où l'intérêt du mineur puisse exiger l’aliénation d’un immeuble. La garantie du mineur, dépend sur-tout de l'impuissance où doit être le tuteur d’aliéner sans y avoir été autorisé»{n} On rappela que« les anciennes lois se bornoïent x défendre les aliénations, hors les circonstances où elles étorent commandées par une nécessité absolue, ou par un avantage évident du mineur, Ces loïs embrassoïent aussi tous es cas»(2). Cette rédaction fut adoptée par le Conseil d'état et passa dans l'article 457. Maïs, comme les immeubles forment fa partie Ia plus précieuse de la fortune du mineur, le Lépislateur a voulu qu’ils ne pussént être retranchés de son patri- moine, lorsque laliénation est demandée pour cause de nécessité, que quand des biens moins importans n’offriroient pas assez de ressources. En conséquence, l'article 4ÿ7 ne permet au conseil de famille d’ac- corder l'autorisation d'aliéner qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans. Passons au mode d'appliquer l'exception. IT. Jamais l'application n’en est faite par le tuteur. (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 29 vendéMmiaire an 1 és tome II, page 87.—(2) M. Tronchet, ibid, Tome VI. di 596 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. If. Les lois romaines ne permettoient au tuteur d’a- liéner, même les choses aliénables, que quand ïl y avoit été autorisé par un décret(1). En France, cette règle a toujours été suivie pour {es immeubles. L'article 457 du Code ÿ soumet tous les tuteurs, même le père et la mère. Mais l'autorité qui doit prononcer dans ce cas 2 varié: Avant da loi du 24-âoût 1790; c'étoit le juge qui accordoit l'autorisation, après avoir pris avis de la famille, avis que cependant il n’étoit pas obligé de suivre. La loi du 24 août a confié ce pouvoir à la famille exclusivement: le juge w'intervenoit que quand Îa famille ne pouvoit se mettre d'accord. Dans le Code Napoléon, on a combiné Îles deux systèmes: le conseil de famille prononce d’abord, mais sa décision, quand elle est affirmative, ne peut être exécutée qu'après avoir été homologuée par le Tribunal de première instance*. Le Code de procédure civile qui, sur ce point, complète le Code Napoléon, a encore ajouté à la chreté du mineur, en déclarant que les jugemens rendus ce (x) L. 22. C. de adm.tut. * Voyez l'article 458,, page 284. SECT. VIN. ILe PART. 2e l'Administration des Biens. 294 sur. délibérations du conseil de famille seront sujets à l'appel(1). L'autorisation de vendre n’est jamais donnée d’une manière vague et générale, L'article 457 oblige le con- Seil de famille d'indiquer les immeubles qui seront vendus de préférence et les conditions qu'il juge utiles. Par cet article, on n’a fait que généraliser et rendre impérative Ia disposition que la Commission avoit présentée en ces termes: Le conseil de famille, en autorisant la vente, POURRA réoler les termes du paiement du prix, selon l'exigence des cas, ainsi que la stipulation des intérêts(2). Voyons maintenant dans quelle forme est faite la- liénation quand elle a été Jégalement autorisée. IT. L'article 459 n'indique qu’en général es formes dans lesquelles Valiénation sera faite; mais le Code de procédure civile a donné à ces dispositions leurs développemens par les articles que Je vais rapporter: Art. 955. Lorsque le Tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille, relatives à l'aliéna- tion des biens immeubles des vuneurs, il nommera, par le même jugement, un ou trois experts, suivant que l'im- portance des biens paroitra l’exiger, et ordonncra que, (1) Code de procédure civile, art. 889.—(2) Projet de Code vi, By. Ter, tit. IX, art. 85, page 72 Eve 292 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. IL. sur leur estimation, Les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du Tribunal ou devant ur notaire à ce commis aussi par le même jugement. Art. 956. Les experts, après avoir prêté serment, rédigeront leur rapport en un seul avis, à la pluralité des voix; il présentera les bases de l'estimation qu'ils auront faite. Art. 057. Ils remettront la minute de leur rapport où au greffe ou chez le notaire, suivant qu'un membre du Tribunal ou un notaire aura été commis pour recevoir Les enchères, Art. 958. Les enchères seront ouvertes Sur un cahier de charoes, déposé au greffe ou chez le notaire commis,€t contenant 1° L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parens; 2. Celle du titre de propriété; 2 La désignation sommaire des biens à vendre et le prix de leur estimation; 4° Les conditions de La vente. Art. 959. Ce cahier sera lu à l'audience, si la vente se fait en justice, Lors de sa lecture, le jour auquel il sera procédé à la première adjudication, ou adjudication préparatoire, sera annoncé, Ce jour sera éloigné de six semaines au moins. SECT. VIIL. ILe PART. De l'Adminisra:ion des Biens, 293 Art. 960. L'adjudication préparatoire, soit devant le Tribunal, soit devant le notaire, sera indiquée par des affiches. Ces affiches ou placards ne contiendront que la désignation sommaire des biens, les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son subrogé tu- teur, et la demeure du notaire, si c’est devant un notaire que la vente doit être faite, Art. 961. Ces placards seront apposés, par trois di- manches consécutifs, 1° À la principale porte de chacun des bütimens dont la vente sera poursuivie; 2. À la principale porte des communes de la situation des biens: et, à Paris, a la principale porte seulement de la Municipalité dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés; 3 À la porte extérieure du Tribunal qui aura permis Za vente, et à celle du notaire, si c’est un notaire qui doit } procéder, Les maires des communes où ces placards auront été apposés, les viseront et certifieront, sans frais, sur un exemplaire qui restera joint au dossier, Art. 962. Copie desdits placards sera insérée dans un journal, conformément à l’article 683 ci-dessus, Cette insertion sera constatée ainsi qu'il est dit au titre De la Saisie immobilière; e/le sera faite huit jours au moins ayant le jour indiqué pour l'adjudication préparatoire, T 3 294 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. x. Cn.Il. Art. 963: L'apposition des placards et l'insertion aux journaux seront réitérées huit jours au moins avant|‘ad- judication définitive. Art. 964. Au jour indiqué pour l'adjudication défini- cive, si les enchères ne s'élevent pas au prix de l'estimation, le tribunal pourra ordonner, sur un nouvel avis de parens, ) 2 . un, D que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, même au- dessous de l'estimation; à l'effet de quoi l’adjudication sera remise à un délai fixé par le jugement, et qui ne pourra être moindre de quinzaine. Cette adjudication sera encore indiquée par des pla- cards apposés dans les communes et lieux, visés, certifiés et insérés dans les journaux, comme il est dit ci-dessus; huit jours au moins avant l’adjudication. Art. 965. Seront observées, au surplus, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication et à ses suites, les dispositions contenues dans les articles 701 et suivans au titre De la Saisie immobilière: néan- moins, si les enchères sont reçues par un notaire, elles pourront être faites par toutes personnes, sans ministère d’avoué Les rentes en tiers consolidé qui excèdent cinquante francs, sontles seuls biensinaliénables dont la vente né soit pas soumise aux formalités qu’on vient d’indiquer. L'article 3 de la loi du 24 mars 1806 oblige, à Iæ vérité, le tuteur de prendre fautorisation du conseil dé Secr. VUE. I° PART, De l'Administration des Biens.* 295 famille; mais il le dispense de l'estimation, des affiches et des publications préalables, à Ja charge seulement de vendre au cours du jour légalement constaté. Le motif de cette exception est le même que celui dé la disposition qui affranchit la vente des rentes au- dessous de cinquante francs des formalités exigées pour l'aliénation des meubles du mineur*. Exceptions tirées des droits de tiers, LES règles qui viennent d'être exposées, ne sont suivies que lorsque laliénation eût entièrement dé- pendu du propriétaire, s'il eût été majeur; maïs toutes ne conservent pas leur force, lorsque l'aliénation dé- pend de la volonté de tiers, par l'effet des droits qu'ils ont sur les biens. Ces droits sont ceux qui naissent, ou d’une créance, ou d’une copropriété indivise. L'action du créancier dont l'hypothèque est assise sur des biens qui passent dans la main d’un mineur, ne doit pas être gènée par cette circonstance. Il en est de même du copropriétaire par indivis: il n’est pas obligé de demeurer, malgré fui, dans Pindi- vision: et la minorité de son copropriétaire ne change pas ce droit. L’aliénation devenant forcée, dans ces deux cas, * Voyez pages 273 et 274 T 4 296 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CH. Il. il n’est plus besoin d’une autorisation qui, ne pouvant être refusée, ne seroïit plus qu’une formalité ridicule, En conséquence, l’article 460 en dispense, lorsque le majeur copropriétaire provoque la licitation; et le droit commun établit la même dispense, quand un créan- cier poursuit l’expropriation forcée de son débiteur en minorité. Cependant, alors même, le Législateur a fait pour le mineur tout ce que la justice due au tiers permettoit. D'une part, il ordonne que le créancier d’un mi- neur, même émancipé, ne pourra faire vendre Îles immeubles de son débiteur, qu'après avoir discuté son mobilier*; disposition qui avoit été également proposée par les Commissaires rédacteurs(1). De autre, il exige que la licitation provoquée par un copropriétaire indivis, ne puisse avoir lieu que lors- qu’elle est ordonnée par un jugement, et qu’elle soit faite dans les formes prescrites par Particle 459, pour J'aliénation effectuée en vertu d’une autorisation du conseil de famille**. Les étrangers sont nécessairement admis à enché- rir: condition nécessaire pour prévenir une collusion dont le mineur eût été la victime; condition qu’au surplus il falloit exprimer, parce qu’il est permis aux copropriétaires majeurs de s’en affranchir. (1) Projet de Code civil, div. Ler, tit. LX, art. 87, page 72. * Voyez l'art. 2206 du Code,—** Voyez l'art. 460, page 285. Sec. VII. 11.2 PART. De l'Administration des Biens.— 297 Ces dispositions ont été ajoutées sur la demande du Tribunat.« 11 paroît juste, a-t-il dit, de ne pas rendre applicable à la licitation des biens du mineur, les formalités exigées par les articles 457 et 45S pour Valiénation de ces biens; car il n’est ici question que de la licitation forcée: maïs on estime que toutes celles prescrites par l'article 459, doivent s'appliquer éga- lement aux deux cas, afin de prévenir les collusions frauduleuses, toujours préjudiciables au mineur, pour lequel la société doit veilier sans cesse. C’est par Île même motif que la disposition doit être conçue de manière qu'il soit évident que la licitation ne peut avoir lieu, si un jugement ne la pas ordonnée»(1). A la suite de cette observation, le Tribunat proposa la rédaction qui forme l’article 460. Mais ïl y a ici une observation importante: dans le cas de la licitation, l'estimation préalable exigée par les articles 955, 956 et 957 du Code de procédure civile*, pour les aliénations faites en vertu d’autorisa- tion du conseil de famille, n’est pas nécessaire. En effet, au Conseil d’état, on avoit réclamé cette formalité(2); mais il fut observé« qu’elle entraîne des frais trop considérables, sur-tout lorsqu'il faut ensuite e] 1 (1) Observations du Tribunat.—(2) M. Bigot-Préameneu, Procès- verbal du 29 vendémiaire an 11, tome I], page#7. * Voyez ces articles, pages 291 et suiv, 298 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CHI. entamer une procédure pour obtenir l'autorisation de vendré au-dessous de l'estimation»{1}. Cette réflexion fit rejeter l'amendement(2), et l'on se référa purement et simplement à l'article 459, qui n'ordonne pas l'estimation préalable, qu'au reste, il ne faut pas confondre avec lestimation prescrite par Farticle 824, pour arriver au partage en nature. Le Code de la procédure n’a rien changé à cette décisiong car les développemens qu'il donne à Par- ticle 459 ne s'appliquent qu'à Valiénation faite par autorisation. Cette limitation est textuellement expri- mée dans l'article 955. Numéro IL Des Emprunts et des Hypothèques. LES emprunts sont une aliénation commencée, puisque les biens de lemprunteur deviennent le gage du prêt; qu'il s'expose à un jugement qui, donnant au prêteur l’hypothèque judiciaire, lautorise à pour- suivre l'expropriation à défaut de paiement. Les hypothèques conventionnelles ont cet effet d'une manière encore plus directe, puisque le créan- cier a d'abord un droit réel dans Ja chose qui lui est affectée. (1) M. Réal, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11,{0me 11; pave 87.—(2) Décision, ibid., page 88. pegt 07 Pa8 SECT. VIILIES PART. De l'Administration des Biens. 250 IT en résulte que, pour que le principe de l'inalié: nabilité des immeubles du mineur ne püt être éludé par le moyen détourné des hypothèques et des em- prunts, fe Législateur ne devoit les permettre que sous les conditions qu'il avoit autorisé laliénation même. En conséquence, et d’après l’article 4$7, au- cun tuteur, pas même le père et la mère, ne peut emprunter pour son pupille, ni engager ses fmmeu- bles par hypothèque, sans avoir obtenu l'autorisation du conseil de famille, lequel ne peut laccorder que dans les cas où il lui seroit permis de consentir à F'alié- nation. Cependant, attendu que les emprunts et les hypo- thèques ne dépouillent pas entièrement le mineur comme fait laliénation, et qu'avant de les permettre, le conseil s’assurera que le paiement des sommes em- pruntées pourra être effectué aux termes convenus, de manière que lexpropriation n’ait pas lieu, sa déci- sion n'est pas assujettie à homologation, quoïqu’elle puisse être attaquée devant les Tribunaux, ainsi que je l’expliquerai dans la suite*, Cette dispense d’ho- mologation est textuellement prononcée. En effet, Yarticle 458 porte: Les délibérations du conseil de famille relatives À CET OBJET, ne seront exécutées * Woyez pages 323 et suivantes 300 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. I. qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’hkomo- logation. Or, quel est cet objet unique pour lequel seul a formalité de lhomologation est requise! C'est évidemment celui auquel se rapportent Îles dernières disposititions de l’article 457, à partir de ces mots: Dans le premier cas,©c.;‘cest Valiénation des immeubles. La rédaction de la Commission qui présente la même idée, réduisoit positivement la né- cessité de l’homologation aux délibérations du conseïl de famille relatives à l’aliénation des immeubles du mi- neur(1). VI: SUBDIVISION. Del A cceptation et de la Répudiation des hérédités. ( Articles 461 et 462.) CES articles déterminent Comment une succesion échue au mineur peut être acceptée ou répudiée; Quels sont les effets de Ia répudiation. (1) Projet de Code civil, livre LT, titre IX, article 83, Pas 721 Secr. VIII. ILE PART. De Administration des Biens. 301 NuMÉRO LI.°" Comment une Succession échue au Mineur peut A LA A LT” etre accepice ou répudiée. ARTICLE 401. LE tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue ag mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille, L'ac- ceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire, La succession est acceptée ou répudiée par le tuteur. Elle ne peut l'être qu'avec lautorisation du conseil de famille. L’acceptation n’a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Ce système avoit été présenté par la Commission(1). La Section proposa D'interdire la répudiation au tuteur(2); De le laisser libre d'accepter ou purement et sim- plement, ou sous bénéfice d'inventaire(3); De rendre l'acceptation provisoire, en réservant au mineur devenu majeur le droit d'accepter ou de renoncer(4). « La Section avoit pensé que le tuteur ne devoit pas avoir le droit de priver, mème provisoirement, (x) Projet de Code civil, livre I.er, titre IX, articles 747, pages 70 et7r.—(2) 1.7 Rédaction, art. 61, Procès-verbal du 29 vendé« miairean 14, come Î1, page 86.—(3) Ibid,—(4) Ibid. 302 ESPRIT DU CODE NAPOLON, Liv. L Tir. X. Ce. IL son pupille d'une succession ou d’une libéralité quel- conque»(1). Onobserva que« les Rédacteurs du Projet de Code; en donnant au tuteur le pouvoir de répudier une suc- cession ou une donation, pourvoyoient néanmoins à la sûreté du mineur, en lausorisant à reprendre la succession ou la donation à sa majorité»(2); que « cette garantie paroïssoit suffisante»(3). Le rapporteur répondit« qu’elle peut ne l'être pas, parce que le mineur seroit obligé de prendre les choses dans l’état où elles se trouveroient à sa majorité»(4). On répliqua que« le pouvoir qu’on proposoit de donner au tuteur, étoit dans l'intérêt du mineur, car la succession qui lui échoit peut être tellement embar- iassée, que le tuteur, pour la liquider, soit forcé de dépenser une partie du patrimoine de son pupille»(5). Rien ne fut décidé alors: on renvoya toutes les observations à la Section(6); maïs la Section, en les pesant, sentit toute Ja solidité de la dernière des con- sidérations qui avoient été alléguées contre son sys- tème, et elle reproduisit celui de la Commission(7). Le Conseil Padopta. (1) M. Berlier, Procès-verbal du 29 vendémiaire an 11, tome I], page 88.—(2) M. Tronchet, ibid.——(3) M. Treillard, ibid.— (4) M. Perlier, ibid.—(5) M. Joliiver, ibid,—(6) Décisior, ibid. —(7) Rédaction communiquée au Triburat, art. 72, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, page 125$. SECT. VIII, IC PART, De l'Administration des Biens. 303 La Cour d'appel de Caen, s’arrêtant sur la:s- position qui exige l'autorisation du conseil de famille, dit« qu'il paroîtroït nécessaire d’exclure de ce conseil, ceux des délibérans qui pourroïent avoir un intérêt personnel à ce que la succession füt acceptée ou répu- diée au nom. du mineur»(i). Le Code ne s’est pas expliqué formellement sur ce sujet; mais je pense qu’on pent appliquer ici, par analogie, la disposition de l’article 442, qui défend d'admettre au conseil de famille ceux qui ont avec le mineur un procès qui compromet une partie notable de sa fortune. L'intérêt personnel est bien plus à craindre dans celui qui est appelé à délibérer contre lui-même, que dans celui qui soutient une contes- tation où le pupille se trouve défendu par un subrogé tuteur, NuMÉRO Il. Des Effets de la répudiation. ARTIGTE, 402. Daxs le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’auroit pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé, 4 ceteflet, par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auroient été légalement faits durant la vacance, IL est certain, comme l’observoit la Cour de cassa- |(1) Observations de 12 Cour d'appel de Caen, page 10. | 304 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. X. CH. Il. tion(1\,que, par cet article, on n’a fait qu'appliquer au imineur la faculté que Particle 790 donne à tout héritier, même au majeur. La Cour d'appel de Paris auroit désiré qu'à la différence du majeur, le mineur pût reprendre la suc- cession, quoiqu'elle eùt été acceptée par un autre. & On ne voit pas, disoit-elle, pourquoi cette limitation contraire aux règles généralement et invariablement suivies jusqu'à ce jour. On a craint, sans doute, dé laisser Les cohéritiers du mineur, ou les successibles d'un degré subséquent, dans une trop longue incer- titude; mais cette crainte doit-elle prévaloir sur les intérêts du mineur, toujours si précieux aux yeux de Ja loi! Si l’on croyoit devoir conserver cette dispo- sition, au moins faudroit-il assurer le recours du mineur contre un tuteur et des parens qui, par une crainte ex- cessive ou faute d'examen, peut-être par corruption, lui auroient fait répudier une succession avantageuse(2). Les Cours d'appel de Poitiers et de Toulouse pré- sentoient les mêmes observations(3). La première vouloit cependant que# le mineur fût tenu de réclamer dans les trois ans de sa majorité$(4). Ces propositions n'ont pas été adoptées: l'intérêt (1) Observations de la Cour de cassation, page 1[3:—(2)— de Ja Cour d'appel de Paris, page 87.—(3)— de fa Cour d'appel de Poitiers, pages 6e 7;— de la Cour d'appel de Toulouse, pages 14 et 15.—(4)— de la Cour d'appel de Poitiers, pages Cet 7. public SECT. VIIL.ILE PART. De l'Administration des Biens. 305$ public se trouve Æ&ompromis par lincertitudé de la propriété qui. empêche d'augmenter et d'améliorer les biens, et cet intérêt doit l’emportersur celui du mineur, quelque précieux qu'il soit, Quant au recours du mineur contre le tuteur et Îes membres du conseil de famille; il est certainement ou- vert, s’il y a eu dol; mais au-delà, la décision du conseil de famille met à couvert la responsabilité du tuteur, et le conseil lui-même n’est jamais plus responsable de son opinion, quand, d’ailleurs, il a été de bonne foi, quene le sont les Tribunaux dans les mêmes circonstances. Je ferai remarquer, en terminant, que l’article 462, en fixant les seules conditions sous lesquelles le mineur peut reprendre une succession répudiée, exclut, à cet égard, de la restitution pour cause de lésion. VII. SUBDIVISION. De l'Acceptation des Donations faites au Mineur. ARFICEÉE 40%, LA donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec d'autorisation du conseil de*famille, Elle aura à l'égard du mineur, le même effet qu’à l'égard du majeur, PouR rassembler toutes les dispositions sur Ja ma- tière, il est nécessaire de rapprocher de cet article; l'article. 935 au titre Des Donations, lequel porte: Za donation faite à un mineur non émancipé devra étre accep- tée par son tuteur, conformément à l'article 463 au titre Tome VI. hs ) Ibid.: * Voyez l'ariicle 48r, pages 367 et 368. CSS PRE nn un Ile PART. Des Effets de l'Émancipation. 373 le pouvoir de faire produire aux capitaux, qui sont remboursés après l'émancipation; ou qui existent au moment où elle est accordée, les revenus qu'ils sont susceptibles de donner; c'est que ces revenus ne s’obtiennent que par des placemens, et qu’un mau- vais emploi expose Îe capital même. J'aurai occasion de revenir sur cette partie de Ja loi*; je dois seulement observer que lincapacité de faire seul un emploï ne porte pas sur Îes capitaux qui proviennent des économies que le mineur éman- cipé a faites sur ses revenus, parce que ces revenus sont entièrement à sa disposition, et qu'il lui est per- mis même de les consommer**. Je passe au droit de recouvrer les revenus. Ce droit entraîne Celui de les exiger, Celui d’en donner décharge, Il est inutile de s'arrêter sur ce dernier droït; mais il est utile de marquer l'étendue de Fautre. L'effet de ce droit n’est pas seulement de rendre valable le paie- ment que fait, entre les mains du mineur émancipé, le fermier ou le locataire de bonne volonté; il donne encore au mineur qualité pour obtenir des condam- nations contre le fermier ou le locataire en retard ou qui refuse de payer. Aussi, Particle 482 ne défend-il * Voyez pages 378 et suiv,—** Voyez page 374, Aa 3 374 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. X. CH. III, au mineur d’ester seul en jugement que lorsqu'il s’agit d’une action immobilière. Reste enfin la disposition des revenus. Le mineumémancipé a, par rapport à ses revenus, le plein exercice de la propriété, le jus utendi et abutendi, parce que lui seul pourvoit désormais à son entretien et à ses dépenses, et que cette partie du patri- moine est naturellement destinée à y fournir. Le mineur émancipé peut donc consommer ses re- venus; et il conserve la plus entière disposition de ce qu’il ne consomme pas. J'ai déjà observé que, par cette raison, il Jui étoit permis d’en faire seul emploi*. Mais il reste la question de savoir jusqu'où s'étend pour lui le droit de disposer à titre gratuit. Voici d’où naît cette question. Le Législateur a déclaré le mineur de seize ans inca- pable de disposer ni par testament, ni par donation entre-vifs*, Au-delà de cet âge, il défend la donation x tout mineur et ne lui permet que Îa disposition tes- tamentaire, mais seulement jusqu’à concurrence de la moitié de ce qu'un majeur auroit pu donner de ses biens, soit meubles, soit immeubles***, Prenons garde qu'ici la loi fait tout dépendre de la * Voyez page 373.—** Woyez l'art. go7 du Code.—*** Voye l’art. 904. IL. PART. Des Effers de 1. 375 majorité de seize ans, et n’admet aucune différence entre le mineur en tutelle etle mineur émancipé. Il est donc hors de doute que le mineur émancipé ne peut, pas plus que le mineur non émancipé, donner entre-vifs les biens meübles ou immeubles qu’il a reçus de ses pères, et qu'il ne lui est permis d'en disposer par tes- tament que dans la mesure qui vient d’être indiquée. Mais cette prohibition et cette limitation s’étendent- elles à l'espèce de pécule que le mineur s’est formé par des éconoimnies sur ses revenus, soit qu'il les ait conser- vées en nature, soit qu'il les ait converties en créances, en rentes ou en immeubles! Le texte des articles 903 et 904 ne faisant pas de distinction, les dispositions de ces articles s’ap- pliquent naturellement à tous Îles biens du mineur émancipé, quelle qu’en soit l'origine. J'avouerai cependant qu’en rédigeant et en arrêtant ces dispositions, on n’a eu en vue que les biens qui sont avenus au mineur, par succession, donation,&c., et non ceux qui proviennent de ses économies. J'ajouterai qu'il seroit contradictoire de laisser au mineur le droit de consommer ses revenus, et de ne pas lui permettre de donner ce qu’il n’a pas dépensé. Néanmoins je pense qu'on ne peut pas s’écarter du texte indéfini des articles 9003 et 904, tant qu'un avis interprétatif du Conseil d’état n'aura pas consacré la distinction dont il vient d’être parlé. Aa 4 376 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. X. CH. HE. Au surplus, et dès-à-présent, la défense de donner entre-vifs, ne concerne que les donations considé- rables et non les petites libéralités, les cadeaux légers: ceux-ci sont permis même au tuteur. H.° SUBDIVISION, Des Actes que le Mineur émancipé ne peut faire que sous l'assistance de son Curateur. ARFIOLE 480* LE compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d'un curateur, qui lui sera nommé par le conseil de famille. ARTICLE 192. I£ ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans : P'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. « QUELQUE heureusement qu’un jeune homme de quinze et de dix-huit ans soit organisé, quelques déve- loppemens que l'éducation aît donnés à ses facultés natu- relles, il manquera toujours à cet âge la connoïssance des hommes, des choses, et l'expérience, ce don du temps. La loi devoit donc au mineur émancipé un dernier appui dans les momens difficiles de son administration. Dans ce cas aussi, elle lui donne un curateur; mais ce * Voyez l'art.#91, page 367 et 368 IT.e PART, Des Effets de l'Émancipation. 377 n’est plus un maître: c’est un conseil, c’estun ami»(1). La Cour de cassation auroit désiré que,« par l'effet de l'émancipation du mineur, le tuteur fût, de droit, son curateur»(2). Elle ajoutoit:/ exerce, en cette qualité, quant aux actions dont la pleine liberté n'est pas rendue à l’émancipé, les mêmes droits qu'un tuteur, dans les mêmes formes, aux mêmes conditions, conformément aux mêmes règles(3). La Section, déférant à cette observation, présenta Particle suivant: Les fonctions de curateur seront, dès le moment de l'émancipation, remplies par celui qui étoit tuteur(4). Au Conseil d'état, on demanda Ja suppression de cette disposition,« attendu qu’il est quelquefois utile de donner au mineur un autre curateur que l'individu qui a rempli les fonctions de tuteur, ne füt-ce que pour préparer l’action en reddition de compte de tu- telle»(5). Cet amendement fut adopté(6). Le curateur est, dans tous les cas; nommé par le conseil de famille. Ce curateur n’administre point, il n’a qu’une auto- rité négative, laquelle consiste à empêcher les actes (1) M. Leroy, Tribun. Tome IT, pages 178°et 179.—(2) Obser- vations de la Cour de cassation, pages 160 et 161.—(3) Ibid.— (4) 1.7€ Rédaction, art. 8$, Procès-verbal du 6 Brumaire an rt, some IT, page 112. (6) Décision, ibid, (5) Le Consul Cambasérés, ibid., page 113.— 378 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I, Tr. X. Cu. II, soumis à sa surveillance, lorsqu'ils lui paroissent blesser les intérêts du mineur.: Les actes où l'assistance du curateur est nécessaire, sont au nombre de quatre; savoir: La réception du compte de Ja tutelle; L'exercice des actions immobilières, et[a défense à ces actions; La recette d’un capital mobilier; L'emploi de ce capital. La Commission vouloit que le mineur émancipé pût recevoir seul et donner décharge d'un capital mo- Pilier(1). *Cette règle étoit conforme au système du droit ancien, dans lequel Ie bénéfice d'âge donnoit au mi- neur la libre disposition de tous ses biens meubles, de quelque nature qu'ils fassent.*Mais ce système en soi étoit dangereux, en ce que, comme je l'ai dit*, il est des patrimoines qui se composent en entier de biens meubles, et qu’en général, les capitaux aujourd'hui sont une partie considérable de presque toutes les hérédités. Les Cours s’élevèrent done contre cette partie du projet. La Cour de câsation(2}, les Cours d'appel de (1) Projet de Code civil, y, Ter, titre IX, art. 107, page 75.— {2) Observations de fa Cour de cassation, page 167. * Woyez page 312€ 313. ILE PART. Des Effets de l'Émancipation. 379 Bordeaux(1), de Colmar{2), de Limoges(3),deman- dèrent que le mineur émancipé ne püt recevoir ses capitaux; La Cour d'appel de Grenoble, qu'il ne les reçüût qu'avec l'autorisation du conseil de famille(4); La Cour d’appel de Nancy, que les capitaux fussent touchés par un tuteur 44 hoc qui en fit emploi(5). Le principe que le mineur émancipé ne peut ni recevoir ni employer seul les capitaux, a été admis; mais non les formes que les Cours d’appel de Grenoble et de Nancy avoient proposées. Il eût fallu convoquer trop souvent le conseil de famille, soit pour autoriser Je mineur à recevoir, soit pour lui nommer un tuteur ad hoc. L'institution d’un curateur permanent per- mettoit de simplifier ce système. IIIe SUBDIVISION. Des Actes pour lesquels l'autorisation du Conseil de famille est nécessaire. ARTICLE 483. LE mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le Tribunal de première instance, aprés avoir entendu le Pro- cureur impérial. (r) Observations des Cours d'appel de Bordeaux, page 107.— (2)— de Colmar, page 105.—(3)— de Limoges, page j.— {4)— de Grenoble, page r2.—(5)— de Nancy, page 75, 380 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.f. Tir. X.CH. IL. ARTICLE 484. IL ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé, À l'égard des obligations qu'il auroit contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles, en cas d’excès: les Tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, Ja fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. LE mineur a besoin de l'autorisation du conseil de famille, Pour emprunter, Pour aliéner ses immeubles, Pour faire tous les actes autres que ceux de pure administration. NuMÉRO I. Des E mprunts. La Commission avoit présenté les deux dispositions suivantes: Le mineur émancipé ne peut s'engager valablement, par promesse ou obligation, que jusqu'a concurrence d'une année de ses revenus{1). S'il a contracté dans la même année, envers un ou plusieurs créanciers, plusieurs obligations dont chacune n'excède point une année de son revenu, mais qui, réunies, (1) Projet de Code civil, iv, Ler, vie, IX, arr 108, page 75. IIS PanT. Des Effers de l'Émancipation. 38r excèdent cette mesure, il peut se faire restituer contre toutes, s'il n'est pas prouvé que çes obligations ont tourné à son profit(1). Le Projet ne distinguant pas entre les engagemens, suivant Île diversité de leur cause, ïl en résulte qu'il donnoït au mineur émancipé, et la facilité d'acheter à crédit et celle d'emprunter. Il ne s’agit encore que de cette dernière. Ce système de la Commission fut combattu par un grand nombre de Cours d’appel. Plusieurs n’attaquèrent que lorganisation.# Pour- quoi, disoient-elles, autoriser le mineur à se faire restituer contre toutes les obligations qu’il auroit folle- ment contractées${2}!« Cette disposition est contra- dictoire avec le droit que le Projet lui donne de s’obliger jusqu'à concurrence des revenus d’une année»(3) 3 Elle lui fourniroit le moyen de frustrer ses: créanciers; car, pour y parvenir, il lui suffroïit de multiplier les emprunts$(4). Les obligations du mineur émancipé doivent être réduites« seulement pour ce qui excède une année du revenu»(5), 5 quand il a plusieurs (1) Projet de Code civil, livre Ler, titre IX, art. 109, pages 75 et 76.—(2) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 96. —(3)— de fa Cour d'appel de Nancy, Page 11.—(4)— de la Cour d'appel d'Angers, page ÿ.—(5)— de la Cour d'appel de Bourges, page 10;— de Nancy, page 11;— de Toulouse, page 16; — de Paris, page 96;— de Rennes, page 25;— de Toulouse, page 16;— de Nimes, jage 9. 382 LSPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. X. CH. IL. créanciers; Car ils peuvent être chacun de bonne foi$(1). 5 Si ces obligations sont de dates différentes, la restitution ne doit être accordée que contre les dernières, c’est-à-dire, contre celles qui excèdent la quotité autorisée par la loi; si elles sont de[a même date, toutes doivent être également réduites par con- tribution au marc le franc£(2). D'autres Cours attaquèrent le principe même. Elles vouloïent que, 5 supprimant l’article qui per- mettoit au mineur émancipé de s’obliger jusqu'à con- currence d’une année de ses revenus, on ne s’écartât pas des principes alors reçus; d’après ces principes, le mineur émancipé ne pouvoit emprunter qu'avec FPauto- risation de la famille$(3), et lorsque cette autorisation n’avoit pas été obtenue, 5 l'obligation n’étoit. valable qu’autant que le créancier justifioit que la somme prêtée avoit tourné au profit de l’emprunteur$(4). s S'il ne prouvoit emploi utile d’une partie, il n’avoit action que jusqu’à due concurrence£(5). ‘ La Section néanmoins avoit reproduit le système de la Commission(6). (x) Observations de la Cour d'appel d’Aïx, page 13.—(2)— de la Cour d’appel de Paris, page 96;— de Nîmes, pageg;— d'Aix, page 12.—(3)— de a Cour d'appel de Colmar, page 6;— de Lyon, pages 49 et jn.—(4)— de Toulouse, pages 1$ et 16;— de Lyon, pages 49 et jo,—(5)— de Lyon, ibid.—(6) 1.7 Rédaction, art, 8, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, rome Î1, page 172. IL.C PART. Des Effers de l'Émancipation. 83 Ce système n’a pas été admis. Le Conseil d'état 2 2 adoptale principe que«le mineur ne doit jamais pouvoir emprunter sans l'autorisation de la famille»(1). Cependant il importe d'examiner quelle est l'étendue de ce principe consacré par l’article 483. En résulte- t-il que le prêt est nul de plein droit, et que le prêteur ne puisse rien répéter, même quand Îa somme à tourné au profit du mineur; ou l'acte ne peut-il être annullé que par la restitution, et seulement lorsque 1e mineur se trouve lésé! L'article 48 3 ne prononçant pas la nullité du contrat, ce contrat ne peut être anéanti que par Ja restitution; et dès-lors il y a lieu d’appliquer cette maxime d'équité: reslituitur non tanquam minor Std tanquam læsus, Le Code ne l'a pas abolie; elle à été invoquée dans la discussion d’une autre matière*, et l’article 1 30$ sup- pose que le mineur émancipé n’est pas restitué pour avoir passé, dans une convention, Îes bornes que la loi donne à sa capacité, mais seulement lorsque Ia lésion se joint à cette circonstance. Et ce Principe est confirmé par l'article 1 312, qui même, lorsque Îa restitution à été obtenue, n’oblige celui contre lequel elle la été, qu’au remboursement des sommes qu’il ne (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 brumaire an Le tome Î1, page 114;— Décision, ibid. * Voyez tome IV, page 178. 384 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L. Tir. X. Call. peut pas prouver avoir tourné au profit du mineur. Je ferai observer, en terminant, que l'article 483 laïsse plus de latitude à la délibération de la famille que Varticle 457; car il n’exige pas que la famille n’autorise emprunt que lorsqu'il y a nécessité absolue où avantage évident, H ne s’agit plus, en effet, ici d’un mineur auquel il ne faut que conserver son patrimoine, mais d’un mineur qu’on à jugé assez avancé pour lui donner une partie des facultés du majeur; d’un mineur qui peut, par lui-même, améliorer ses affaires, et qu’on ne doit gêner dans ses projets que lorsqu'ils ne sont pas assez réfléchis. NUMÉRO Il Des Aliénations. L’'AUTORISATION du conseil de famille est encore nécessaire, imême au mineur émancipé, pour vendre ou aliéner ses immeubles. Sous ce rapport, la loï ne met aucune différence entre lui et Île mineur en tutelle*. Au reste, l'article 484, qui établit cette condition, * L'article 3 de fa loi du 24 mars 1806 applique au mineur émancipé le principe de l’inaliénabilité des rentes en tiers consolidé au-dessus de 50 fr., sans l’autorisation du conseil de famille, en lui petmeitant cepéndant d’aliéner, avec l'assistance de son curateur, Jes rentes de la même nature au-dessous de 5o francs. Voyez pages 7273 et SU1Y, ne C pe in la IL PART. Des Effets de l'Érancipatton. 385 ne Pétend pas à Ja faculté d'hypothéquer les immeubles. Voici pourquoi: On eût vainement refusé au mineur émancipé le droit de créer des hypothèques conventionnelles dans l'étendue qu'on lui permettoit de s'obliger; car, si ses obligations étoient valables, elles autorisoient{es créanciers à prendre des condamnations qui leur don- nojent l’hypothèque judiciaire. Dans cette position, le Législateur, pour garantir les immeubles du mineur émancipé ,; a dû s'attacher principalement à limiter, dans le mineur, La faculté de s’obliger. Aussi est-ce là le système qu’il a embrassé. Les obligations, en effet, ne sauroient avoir pour cause que des emprunts, ou des achats et autres de- penses faites à crédit. Or, nous venons de voir que l'article 483 interdit indéfiniment les emprunts-au mineur émancipé l'autorisation du conseil de famille. , Sans Mais on n’eût Pas pourvu à tout, si l'on ne se für occupé, en outréÿ"des engagemens qui naissent des achats ou des autres dépenses. Un mineur peut emprunter indirectement en achetant à crédit»(1). Il étoit impossible d'interdire ces contrats au mineur (1) M. Treilhard, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome IL, page 114, Tome VI, Bb 336 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv. I. Tr. X.Cn. I. émancipé: est appelé à Fadministra- tion de ses biens, il doit avoir les moyens d'y pour- voir, et, par conséquent, la faculté d'acheter les choses nécessaires à son entretien et à l'exploitation de son patrimoine gs fr}. Il ne restoit donc qu'à renfermer dans de justes limites cette faculté de contracter des obligations, à Ja sûreté desquelles es biens de toute nature dussent se trouver, de plein droit, affectés. Ces limites, l’article 484 les détermine. Le Législateur, dans cet article, n’a pas suivi la règle proposée par Ja Commission, qui vouloit que lé mineur émancipé ne pût s'obliger que jusqu'à concurrence d’une année de ses revenus. Au premier aspect, il pouvoit paroître« néces- saire d'accorder ce terme, afin de ne pas exposer à des pertes Îles fournisseurs de bonne foi»(2). Maïs, en y réfléchissant, on comprend que<« cette règle seroit une foible garantie pour ces fournisseurs: aucun xactement les revenus du d'eux ne peut connoître€ rence de laquelle mineur, ni la somme jusqu'à concur ils sont déjà engagés»(3}. On pensa donc« qu'il seroit plus juste de valider (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse M. Treilhard, Procès-verbal du an 11, tome Î], page 623.—(2) (3) Le Consul Cambacérés» 6 brumaire an 11, page 114 ibid. rer K4 ÿs IL PART. Des Effets de? Émancipation, 387 les créances pour les fourn':ures qui n’excéderoient pas les besoins présumés du pupille, suivant son état et ses facultés»{1}. En conséquence, si le mineur émancipe« con- tractoit des obligations immodérées, les Tribunaux Pourroient Îes réduire, en prenant en considération la fortune de Fémancipé, la nature des dépenses, et la bonne ou mauvaise foi des personnes qui aurgient contracté avec lui»(2) NuMmMÉRo lIIL Des Actes qui passent les bornes de La simple administration. ENFIN, l'article 484 établit ce principe général, que le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émançipé. If ne pourra donc, sans l'autorisation du conseil de famille, ni accepter ou répudier une succession int accepter une donation**, ni provoquer un Partage*#+#* ni transiger****, (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 brumaire anti, tome Il, page 114.—(2) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès- verbal du 26 ventôse an 11, page 623. * Voyez pages 301 et sui,—** Voyez Pages 30f ef suiv,— #XX Voyez pages 311 et suiv.—*X*#* Voyez pages 316 et suiy. BD 2 388 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv.L Tir. X. CH. I. Le partage que le conseil de famille autorise à pro- voquer, et celui qui est provoqué contre lui, devront être faits dans les formes prescrites par l'article 466*; Les transactions, dans la forme de Particle 467*f: Mais les formes et les conditions prescrites pour les transactions des mineurs non émancipés, ne S’appli- quant au mineur émancipé que quant au procès qu'il ne peut suivre seul, on ne voit pas pourquoi il lui seroit interdit de transiger seul sur ceux auxquels il lui est permis de défendre***, IVe SUBDIVISION. Des Effets des Régles établies dans les trois Subdivisions. précédentes., Les règles établies dans les trois subdivisions précé- dentes ont'des effets qui sont indiqués par l'article 48 1, et par les articles 1305 ét 1314. L'article"481 décide que le mineur émancipé m'est réstituable contre les actes de pure administration qu'il est autorisé à faire seul, que dans le cas où le majeur Je seroit lui-même; c’est-à-dire, qu'il est restitué pour dol, fraude, erreur,&c., mais jamais pour lésion. L’articlé 1305 lui accorde la restitution pour lésion m a * Voyez page Je LR Voyez page 316.— XK*4 Voyez pages 373 et Suiv. IL.° PART. Des Effets de L'Émancipation. 389 contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité. L'article 1 3 14 la lui refuse contre les actes faits avec les formalités requises. Cet article déroge, avec rai- son, à ce principe de l’ancien droit, que lorsque le mineur se trouve Îésé par des conventions que le tuteur a faites dans les bornes de son autorité, il doit en être relevé. Un tel‘système étoit tout-à-la-fois injuste envers ceux qui avoient traité de bonne foi avec le tuteur, et préjudiciable au mineur{ui-même: ‘car, comme l'observoit, sur un autre sujet, Ia Cour d'appel d'Aix,« on nuit au mineur, en multipliant trop les moyens de restitution; on l’isole de ses con- citoyens, et personne n'ose traiter avec lui»(1) / II Divisron. Du Mineur émancipé qui fait le commerce, ARTICLE 487.* LE mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. IL falloit, ou interdire absolument le commerce au mineur, ou lui permettre tous les engagemens sans lesquels d est impossible de le faire:« tous les moyens (1) Observations de la Cour d'appel d’Aïx, page 12, * Voyez les articles 495 et 486, Pages 395 et 396, Bb 3 390 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. X. CHI. de commerce sont paralysés, si ses transactions ne sont pas irrévocables»(1). La Cour d'appel dé Lyon auroit voulu qu'on Je lui eût interdit.« La majorité, disoit-ellé, étant fixée à vingt-un ans, on demande la suppression de Particle»(2). Cependant le Législateur n'a pas cru devoir ôter au mineur la faculté de faire le coinmerce qui lui étoit accordée par Île droit alors existant, et qui est sur-tout nécessaire au fils du négociant et du banquier, pour conserver l'établissement que son père lui laisse; maïs, en même-temps, on à cherché à régulariser cette fa- culté, en la soumettant à des conditions. La Commission avoit proposé de ne réputer majeur, pour le fait de son commerce, que le mineur qui le feroit avec l’autorisation du conseil de famille; elle n’exigeoit pas, d'ailleurs, qu'il fût émancipé(3). La Cour d'appel de Paris combattit cette proposition. Elle dit:« Jusqu'à présent, on n'avoit pas mis en principe la restriction qu’on lit ici, qu'il faut que le mineur soit autorisé par sa famille à exercer la profession de négociant. Ne sent-on pas combien une pareille gène auroit d'inconvéniens pour lé commerce même, (1) M. Leroy, Tribun. Tome ÎT, page 179:—() Observations de {a Cour d'appel de Lyon, page jo.—(3) Projet de Code civil, div. Ier, titre IX, art. 117, page 76. PE D me He PART. Des Effets de l'Émanciparion, 301 dont les opérations sont si promptes, et qui exigent tant de bonne foi! Il faudroit donc, avant de traiter avec un commerçant, de lui faire des fournitures, d'accepter ses billets,&c.,commencer par s'assurer s’il est majeur ou mineur, et, dans ce dernier cas, lui demander qu'il exhibe l'autorisation de sa famille. De deux chosés l'une: ou le mineur est émancipé; et il n’a pas besoin de cette autorisation; ou il n’est point émancipé, et le seul fait d’un commerce public par lui exercé au vu et su de sa famille, emporte une auto- risation tacite»(1), La Section du Conseil d'état se borna à exiger la condition générale de lémancipation(2). Ce système a été adopté(3). Ainsi, nul mineur ne peut se livrer au commerce, s’il n’est émancipé. L'article 487 dit que le mineur émancipé est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce. Il n’est point douteux que, d’après cetté disposi- tion, les engagemens qu'il contracte, ne sont pas soumis à la restriction portée en l'article AS4. I n’est pas douteux encore que le mineur commer- gant conserve, au surplus, toutes les autres incapacités que l’émancipation ne fait pas cesser; qu'il demeure incapable de donner entre-vifs, de disposer par testa- (r) Observations de Ia Cour d’appel de Paris, pages 96 et 97.— {2) 1.72 Rédaction, art. 88, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, zome II, page 112,—(3) Décision, ibid,, page 114. Bb 4 392 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[Tr X. CH. IL. ir ment au-delà de la quotité prescrite: les donations et les testamens n’ayant rien de commun avec le négoce. Mais il s’agit de savoir s’il devient capable d’aliener, at d'hypothéauer ses immeubles, ou d'emprunter pour| 1e le fait de son commerce; s’il peut se porter à ces actes LU pour verser dans son commerce Îles capitaux qu’ils lui il procurent, ou seülement pour satisfaire à ses. obli- gations. Ces questions, et plusieurs autres de la même na- ture, sont décidées par le Code du commerce, dont je publierai incessamment les discussions. IILe PARTIE. DE LA RÉVOCATION DE L'ÉMANCIPATION, |{ Articles 485 et 486.) Si | 1. CETTE sage conception est due à la Section du | Conseil d’état(1):« elle donne à. l'émancipation un degré d'utilité immense: ce sera un stage dans lequel | chacun craindra de malverser; et lon sent quelle in- flüence les premières années peuvent.avoir sur le reste À de la vie»(2). {1) re Rédaction, art. 87, Procès-verbal du 6.brumaire an 11, tome,[I; page 112.—(3) M. Berlier, ibid., page 1145— Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôseen 11, tome Î, page 623;— M, Leroy, Tribun, Tome ET, page 179. HL° PART. De J4 RER de l'Émancipation, J'examinerai Quelle émancipation peut être révoquée; Dans quels cas et dans quelle forme cette révo- cation a lieu; Quels en sont les effets. LDivisiLon: Quelle Emancipation peur être révoquée. LA question est de savoir si lémancipation par mariage peut être révoquée, ou seulement celle qui a été accordée par le conseil de famille. Le premier projet de la Section portoit: Le curateur du mineur émancipé AUTREMENT QUE PAR M4- RTAGE, convoqutra le conseil de famille pour y faire déclarer le mineur déchu du bénéfice de l'émancipation(1). Il est évident, d'après ce texte, qu’on ne vouloit pas étendre la révocation au mineur émancipé par mariage. Mais ces mots, autrement que par mariage, ne se retrouvant pas dans la rédaction qui a été adoptée, ne doit-on pas en conclure que le Conseil d'état a voulu retrancher la limitation qui en résultoit, et ne pas faire de distinction entre les mineurs émancipés? (1) re Rédaction, art,#7, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, tome II, page 112, 594 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv.I. Tir. X.CH. III. Deux considérations écartent cette conséquence: le motif qui a fait changer la rédaction; les termes dans lesquels la rédaction nouvelle est conçue. En effet, la Section n’a changé la rédaction que parce qu’elle étoit trop absolue; elle sembloit obliger le conseil de famille à prononcer la révocation toutes les fois que les obligations du mineur émancipé auroient été réduites par les Tribunaux: or, on a voulu, comme je le dirai dans la division suivante, ne donner à Ja famille qu'une simple faculté*, Ce n’est donc pas dans fa vue d’anéantir la limitation que la première rédaction a été rejetée. D'un autre côté, l’article 48$ suppose cette Hmi- tation. Lorsqu'il dit que l'émancipation sera retirée au mineur dans les mêmes formes que celles qui AU- RONT eu lieu pour la lui conférer, il fait assez connoître que sa disposition ne concerne que le mineur qui a été émancipé par la famille. Ceci ,' âu surplus, est fondé en raison: l'état de pupille est entièrement incompatible avec celui de père de famille**, * Voyez page 395.—** Voyer page 354 I.° PART, Dé la Révocatior de l'Émancipation, 11° DIVISION. Pour quelles Causes et dans quelle forme Î"Emancipation peut être révoquée. ARTICLE 485. TouT mineur émancipé dont les engagemens auroient été réduits en Yertu de l’artiele précédent, pourra être privé du béné- fice de l'émancipation, laquelle ui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour Ja Jui conférer. I. LA révocation a lieu lorsque le mineur éman- cipé a contracté des obligations immodérées que Îes Tribunaux ont réduites. Alors il y a preuve d’'in- conduite ou du moins de mauvaise gestion. Le mi- neur est reconnu indigne ou incapable de gouverner ses biens$(1):« on ne peut donc pas lui laisser une administration dans laquelle ïl a si mal répondu à l'attente de sa famille»(2). Cependant cette famille demeure toujours Parbitre de Ja destinée du mineur, car la révocation n’est pas prononcée d'office par le Tribunal; elle ne l'est que par le conseil de famille, et seulement lorsqu'il la juge nécessaire. C’est ce qu’exprime le mot pourra qu'em- ploie l’article 485. (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, rome I], page 623.—(2) M. Berlier, Procès-verbal du 6 bru- maire an 11, page 114 396 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.X.Ce. NI. Au surplus, la révocation n'est attachée qu’aux circonstances qui viennent d’être indiquées, parce que ce sont les seules où le mineur puisse se per- mettre des écarts. En effet, l’aliénation de ses biens, les emprunts, Je droit de soutenir une action immo- bilière, d'accepter une succession ou une donation, de provoquer un partage, de recevoir un capital mobilier et d’en faire emploi, lui sont refusés; ïl peut, comme le majeur, consommer ses revenus sans être dissipateur*: il ne restoit donc que les obliga- tions pour achats ou autres dépenses, dans lesquelles Jui fût possible de se permettre des dispositions imdiscrètes. II. La forme dé révoquer l'émancipation est Ja même que celle dans laquelle l'émancipation a été accordée: seulement le curateur remplit, dans ce cas, loffice que le subrogé tuteur remplit dans lPautre. III Division. Des Effers de la Révocarion. ARTICLE AS6 T*, DÈs le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie, LA révocation a deux effets: * Voyez 1.7 division, page>67 et suiv.—** Voyez l'art, 487 p. 389 aie 11 ne rune mages IT. PART. De /a Révocation de l'Émancipation. 397 Elle fait rentrer le mineur sous la tutelle; Elle ne permet plus à ia famille de l'en faire sortir. Cependant le mineur rentrera-t-il, de plein droit, sous l'autorité du tuteur qu'il avoit avant l'émancipa- tion! Je pense qu'il en doit être ainsi lorsque Ia tutelle étoit légale, car la vocation de Ia loi revit; Mais que, si la tutelle étoit testamentaire ou dative, le conseil de famille doit nommer de nouveau un tuteur. L’é- Mmancipation, en effet, met si irrévocablement fin à la tutelle*, que, dès qu’elle est intervenue, le tuteur rend son compte définitif et obtient sa décharge. * Voyez pages 376 et suiv. FIN DU TITRE DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE, ET DE L'ÉMANCIPATION, TABLE DES MATIÈRES DORITRE DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. CHAPITRE DE LA MINORITÉ.(Article 358.)....... Page I" Division. Système de la Commission. À. Le Division. Moufs d'étendre la Mi- norité jusqu'à l'âge de vingt-cinq Hi. Division. Morifs qui ont déterminé à restreindre à l'âge de vingt-un ans la durée de la Minorité.... 9. CHAPITRE IT. DE LA TUTELLE( Articles 389 à 475 inclusivement.} AE 6. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. 399 SECTION 1 DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE. (Articles 385 à 396.) 22... 57 Ces.. Page 19e l LARARTEE, DE L'ADMINISTRATION DU PÈRE PENDANT LE MARTABE. FAnuesss): A0...... Id. EPA RTMBIE: DE LA TUTELLE DES PÈRE ET MÈRE APRÈS | LA DISSOLUTION DU MARIAGE,(Art.390ù 306.) 23. 1." Division. Regles générales sur la T'urelle des Père et Mère apres la dissolution du Mariage.|artice 39.) Ibid. Ir SuBpivision. Dans quelles cir- constances il y à lieu à la tu- telle des pére et mére aprés la dissolution du mariage......, 24, . ÎEe Suspivision. De a tutelle du père NAT... Lune AG: HIL.e SuBpivision. De la tutelle de la MÉPÉX SA EPIVAME M ee| 0. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. | À 4 Numéro I Système tendant à ne pas conférer la tutelle, de plein droit et indistinctement, à la mère survivante....... Page 23. Numéro IL Système tendant à con- férer la tutelle, indistinctement et de plein droit, à la mère survi- VANNES DM ee elles Nas e 32° Numéro. Par quel tempérament les , Je,/ deux‘systèmes ont été conciliés. 34. IL Division. Des Règles particulières à la Mère survivante.(Articles 3917392, 393» 394 395 et 396.) Ann ot bars on 7e AE vit Ar Lre Suppivision. Du conseil que le’ pére peut donner à la mère tu- trice,(Articles 391 et 392),..... Ibid. Numéro Le Des fonctions du conseil de tutelle.(Article 391.) SP Tate a à 38. Numéro I. Dans quelle forme le con- seil de tutelle peut être nommé. (aticlezoz). sus. 40. JI1.° SUBDIVISION.| Tome VI, Ce TABLE DES MATIÈRES, Liv. Ler Tir. X, 4o1 k}. Ile SuBpivisron. Dela mére encéinte, OU, du curâteur au ventre. ETES AS RS IE Page AT, NUMÉRO Le À quelle fin les curateurs au ventretont été institués..... Ibid. Numéro I. Des fonctions du curateur OA Ent is eu s 4s. He Suspivision. De la faculté accor- dée à la'mère de refuser la tutelle.(Article 394.) D 040, IV. SuBpivision. De la mere{utrice qui se remarie,(ar. 395 et 396.)+, so. 14\ Ê NUMÉRO 1 Comment La mère qui se Temarie conserve ou perd la tutelle. (Article 3952) LMACGY MARAUO, Ibid. Pourquoi la mère remariée ne con: serve la tutelle que lorsqu'elle J est maintenue par la fa- mille; et Pourquoi cette dispo- sition.n'a pas été étendue au Suites du défaut de délibération* de la part de la famille... s6. TABLE DES MATIÈRES. Liv. L# Tir. X. Numéro 1. Cotutelle du second mari lorsque la mère remariée demeure qutrice,(Arides»6.)..... Page 58- £02 SECTION IT DE LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU 60. LA MÈRE.(Arices 39740)... 1e PARTIE. DANS OUEL CAS IL Y À LIEU À LA TUTELLE DÉFÉRÉE PAR LE PÈRE OU LA MÈRE. {Anicejgm)e.-.ssesrte ….. 6. AH Es LS»© 11e PARTIE. IAE FORME LA TUTELLE EST DANS QUE ÈRE OU LA MÈRE. DÉFÉRÉE PAR LE PE (Anicez98.)... sense: JILe PARTIE. QUELS PÈRES ET MÈRES PEUVENT DONNER UN TUTEUR À LEURS ENFANS.(Ant. 399et400.) 66. 1 Division. Du Pére ou de la Mere TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tir. X. qui convole en secondes noces. (Articles 399 et 400.) vise nee« Page 66. 403 | Le SuBpivision. Du pére remarié.. Xbid. Ile Supivision. De la mère rema- riée,(Articles 399 êt 40e.) DC OA CA 67. Numéro Le De la mère remariée qui a perdu la tutelle.(Article 399.). Ibid. Numéro I. De la mère remariée qui a conservé la tutelle.(Art. 400.) 68, IL° Division. Des Pères et Mères des- miués de Le Belle VS ER 70. FY= PSRTIE. DÉS EFFETS. DE LA NOMINATION FAITE PAR LE PÈRE OÙ LA MÈRE,( Article 41,) 7. re 1. QUESTION. Le père ou la mère peut- il révoquer sa nomina- DONS in Te CE à. nr. 72e € 2.° QUESTION. Za nomination faite par le père où par la mère| at-elle, de plein droit, ses RES! 5 28 24 à forces mnt 73: Cca2 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Lt Tir. X, 3° QUESTION. Le choix du père ou de la mère estil valable ,-quelle que soit la personne nommée!.P. 1 4 question. Le choix du père ou de ! la mere. impose-t-il au tuteur | a désigné l'obligation d'accepter la 1 OUDIOANe CORNE SECTION IIT. DE LA TUTELLE DES AS CENDANS- AU\( anticles 402, 403 et 404.) PV el aiieb altece ele el eijee if NOIRE Je PARTIE. COMMENT LA TUTELLE LÉGITIME PASSE | | je AUX ASCENDANS- rss. EST | 11e PARTIE. | QUELS ASCENDANS SONT APPELÉS À LA ‘sh D mee e© 0e 0,* | TUTELLE: See cles° l TI PARTIE. DU CONCOURS EN .( Articles 402, 403 et 404.) PC CORORRS Pere jee TRE LES ASCENDANS, Ibid. 7 81. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, X. I" Division. Du Concours entre les As- cendans des deux lignes.(are 42}. P. IL Division. Dy Concours entre Les Ascendans de la ligne paternelle. ( Article 403.) de ee eprotie Soie Susise ie joe oies JL. Division. Du Concours entre les Ascendans de la ligne maternelle. (Aricle 404.) via eo Rise jotairs 28 Meter eh s SECTION IV. DE LA TUTELLE DEÉFÉRÉE PAR LE CONSEIL DE FAMILLE.(Art, 4os à 419.) Free P ARMEE. DANS QUELLES CIRCONSTANCES IL Y 4 LIEU À‘LA TUTELLE DATIVE,| Article 4.) LES PARYE IE. COMMENT. LA TUTELLE DATIVE EST DÉFÉRÉE,(Articles 406 419)........... 495 82. 84. 86. 406 TABLE DES MATICRES. Erv. Le" Tir. X. Je Division. De la Convocarion du Conseil de famille.| articte 406.} Page 1 EN Lre SuspivisioN. De la convocation a la diligence des parties,..... Ile Sugpivision. De Îa convocation IL Division. De la Composition du Conseil de famille.| Anicies 407,468. | À 4o9 et 4ro.) Helene sde rs oeelisfens» 1% mie) S {! 17e SUBDIVISION. Quelles personnes sont appelées au conseil de Joie, Saumon nds | Numéro Le De La vocation à raison des liaisons avec le mineur... | Numéro IL De la vocation à raison An de la présence........ 4. an Quelles personnes sont réphtées présentes relativement à la vocation au conseil de famille, Comment la présence ou l'éloigne- ment des personncs qui doivent 99- TABLE DES MATIÉRES. Liv, fer'Tif. X: 407 ou qui peuvent être appelées, décide de leur vocation. Page 100. à ILe SuepivisioN. De l'ordre de la DÉC, à Gi 5 1 de RMS ct FO, , 1 Numéro[7 Du concours entre les ur ele hp du lOS. :| Numéro. IL Du concours entre les | parens et les alliés........ 107. | Numéro I. Du concours entre des parens où des alliés de la mème A r ligne, hais de degrés différens. Ibid. Numéro IV. Du concours‘entre pa- | rens ou alliés de la n'ême ligne ?| CAR PURE APRES Lu OS | … He Suspivision. Du nombre des ap- % DR se ee 2: relie NumÉRO L* Règle générale sur le 9. nombre des personnes dont le conseil de fantille est composé... Ibid. Numéro I. Exception à la règle (] générale en faveur des frères CE béAbx ES LAON+.: 110. è C c' 4 408 TABLE DES MATIÈRES. Liv, Ler Tir, X Numéro I. Ducas où des absens sont appelés au conseil de fa- elle RE. in ME Page IIIe Division. Dela Réunion du Conseil de Famille,(arictsqur, 42,43 et 44):. 1e SuBpivision. Des délais dans les- quels les membres du conseil de Jamille sont appelés.(aride.) Ie Suspivision. De Ja Comparution. ( Article 412,) CO CR NO CPE ER A Le Suspivision. Des défauts.(Art. 413.) IV. SuBpivision. Des excuses de com- paroître.(Artidegrg.)e.-+.... IV* Division. De la Délibération du Conseil de Famille.{aride 41; et 416.) 1e. Supivision. Des formes de la déli- bération,(Atide4is.) L....... Numéro Le Du nombre de membres dont la présence est nécessaire pour rendre la délibération valable. III. 112 Ibid. 114 16. 117 tL6, Ibid. 119, TABLE DES: MATIÈRES, Liv:Ler Tir. X. NUMÉRO. II. A quelle majorité la dé- libération doit être prise... Page ILe Suspivision. Du concours et de l'office du juge de paix dans les délibérations du conseil de fa- mille.(Aricle4r6.) SE SM N CU: V Division, Des Nominations.(ar- ticles 417, 416 et 419.) 2e 7e Le Me FAT te Ie SUBDIVISION. /De quelles nominations le conseil de Jamille est chargé. (Ariege aan vom« ILe Sugpivision. Comment l'élection Jaite par le conseil dé famille a ses effets.(Articles.) Du si Numéro L® L'élection a ses effets de plein droit. Elle peut cepen- | NUMÉRO IL... Application du principe qui donne, de plain droit, des 490$ 120. 121. 126. 127. 130. | dant étre atlaquéegis ie DS Ebid: TABLE DES MATIÈRES. Liv. J.#r Tir. X, effets à la nomination faite par le conseil de famille... Page 133: Ile Suspivision. Quelles sont les suites jen de la nomination du tuteur par rapport à ses héritiers.(art.419.) 134. SECTION V. DU SUBROGÉ TUTEUR.(Articles 420, 421, 422, 423, Mad, 425 et ab SO, ARR 2er ane 136. [re PARTIE. DE LA NOMINATION DU SUBROGÉ TUTEUR, 138. | Lu Le Division. Dans quel cas il y a lieu Ji de nommer un Subrogé tuteur... Ibid. L ! Ile Division. Comment la Nomination du Subrogé tuteur est provoquée. 139: lu lle Division. Comment le Subrogé tuteur || ESÉ NOMIMÉ-. current 141.| A IV: Division. Quelles Personnes peuvent| être valablement nommées....... 142. TABLE DES-MATIERES, Liv. LT Tir. X. gris FLE PART PE. DES FONCTIONS DU SUBROGÉ TUTEUR. P. 14$ III1° PARTIE. COMMENT FINIT LA TUTELLE SUBROGÉE. 147. SECTION EL DES CAUSES QUI DISPENSENT DE LA TUTELLE. { Articles 427 à 441).,. ea ali late.. 148. je PARTIE. DES CAUSES D'EXCUSÉ.( Articles 427, 428, 429 430,431, 4324334834» 495 à 436.24 437.) 1... Ibid. L 1 Division. Des Dispenses érablies pour l'intérêt général.(Articles 427, 428, }: 429,«430 et an.) ss. a aile IR fisloie©©+« 150. | Ir SuspivistoN. Des dispenses pour ser- vice public qui ont été rejetees, 153. NA | Ile Suspivision. Quel service public dispense de la Tutelle,(ax. 47, 428 et 49°) © en esp es 0e D 1e". 9,11 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. Numéro Le: Des dionités et fonc- tions publiques qui exemptent indéfiniment de la tutelle. Page 159. Numéro, Il.: Dispense générale, à . raison de fonctions publiques quelconques, des tutelles qui exigent un déplacement..... 162. Noméro I. Du service militaire... 164. Numéro IV. Des missions....... 165. HILe SuepivisioN. Dans quelle étendue l'excuse du service publi c dispense de la tutelle.( Artictes 430 et 431.). 169. Numéro Ier De l'étendue de l'excuse relativement au moment où elle est invoquée Co CT: Ibid. Numéro II: De l'étendue de l'excuse relativement à La volonté de celui à qui elle est offerte; ou, de la renonciation à la dispense.... 170. Numéro I. De l'étendue de l'excuse relativement à la cause qui la TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. produit; ou; de la cessation de la dspensee si, À... Page y IL Division. De l'Exemprion fondée sur des Motif de justice.(An. 432.) IL Division. Des Exemprions fondées sur l'intérêt du Mineur.( Ab ue 435 436 437.) es raianerle een ee cie le CRE 178. 2‘\ Ire SuBpivision. De l'exemption à cale 179. Ile SUBDIVISION.. De l'exemption raison de l'âge.(aride 433.) Pour raison d'infirmités graves. RÉ A 184. Le Sugpivision. De l'exemption à raison de la charge de deux IG HeS(NES ER Ci 8s- IV. Sugpivision. De l'exemption a raison du nombre des enfans. Games 47 nee to. 1 89. Numéro Le Sur quels motifs est fon- dée l'excuse du nombre des enfans. 90. Numéro IL Du nombre d’enfans qui dispense de la tutelle. à x ÿte 424 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. Numéro I. De l'hypothèse où l'ad- ministration du tuteur finit avant la majorité et!‘émancipation du pupille: APR, Page 331: 1° Division. À quelle époque le Compte définitif de Tutelle est di.(ann) 333: IIIe Division. Comment le Compte dé- finirifde Turelle est rendic.(asictes 47, 472 et 473.)'oceleie de Stand ei die-tain) die à,€ 337 L'e SUBDIVISION. Systèmes proposés par la Commission et par la SEC CUOANNS ea Ibid. ILe Suspivision. Système adopté par le Code,(Articles 47T, 472 et 473.) 339- Numéro 17 Du compte à l'amiable. (Article gn.). sense. 340. Numéro IL De la manière de 1ermi- ner les contestations qui peuvent s'élever sur le compte.(An. 47: et 473.) BR ANA EAN RAA PER Des transactions.(Aide 472.) Ibid. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X 425$ Du compromis,....... Page 341; Du jugement.(Article 473.)..…. 342. IV: Division. De la Marière, du Débat er du reliquat du Comte définitif de Tutelle.(arideays)........... Ibid. II: PARTIE. DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE Le À PUTELEE(aides). 0 des ouee JAU- CHAPITRE III. DE L'ÉMANCIPATION.(Article 4762487.)..... 348. REAMBAR T FE COMMENT S'OPÈRE L'ÉMANCIPATION. (articles 476,477 478 et479.) RC Ce> HA bte+ 350: 1 Division. De l'émancipation par Ma- _riage.(Aridegé)...... mA. I. Division. De l’Emancipation par qu ll 416 TABLE DÉS MATIÈRES. Liv. Le Tir, X, Numéro L De l'incapacité produite par la minorité, x.... Page 210. Numéro I. De l'incapacité produite {En par D RE TI0T. a- sue à EX AN \l Numéro Il. De l'incapacité produite par le sexe...... SÉNE à 212. IL.e SUBDIVISION. De l'incapacité qui résulte des‘circonstances parti- culieres où le mineur se trouve A I) PAL RS PR SO a 24 3: ie Division. Des Causes d'Exclusion ec de Destitution.( Articles 443 et 444.) 217. | je Suspivision. De la condamnation| , aune-peine affictive ou infamante. 219. 11e Sugpivision. De d'inconduite no- Hi OTHER. Dit EP ROUNTR. 221. nl: Ù WII. SUBDIVISION. De l'infidélité et de a|| LEE) j l'inaptitude, sise 224, IV. SUBDIVISION, NL Division. Des effèrs des Incapacités, TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. 41 IV.< Suspivision. De quelles tutelles les incapacités, les causes d'ex- clusion ét dé destitution écartent celui qu'elles atteignent.|. Page 225. des Causes. d'Exclusion er des Causes de Destitution.(anis 445) 227. 15e SUBDIVISION. Différences entre les effets des incapacités, des causes d'exclusion, et des causes de destitution, à raison du temps BU ENTER PAT ie 228. IL. SuBDivisioN. Différences entre les effets des incapacités et des causes d'exclusion et de destitution, à raison du principe différent qui produit les unes ou les autres. 229. IIIe SUBDIVISION. Différences entre les effets des incapacités et des causes d'exclusion et de destitution, à raison de leur force respective. 232, Tome VI. D d | m8’ TABLE DES MATIÈRES, Liv. 14 Tir, X || PL PAR TR: DU MODE D'APPLIQUER LES INCAPACITÉS, ki ET LES CAUSES D'EXCLUSION'ET DE pit DESTITUTION.(Ant. 446, 447, 448 et44o.).. Page 236. Le Division. De l’Application qui est faite par le Conseil de famille. (Arictes 446 et wr.) Me et aan ele lee 01 ee Ibid. Lre Suspivision. Comment le conseil de famille est appelé.( Artice 446.) 237. Numéro Le Du cas où il s'agit d'ap- pliquer des incapacités ou des causes d'exclusion qui existent au moment dé l'ouverture de la 2171 ARR La EE)| EUR Ibid. Numéro IL Du cas où il y a lieu de prononcer la révocation ou la destitution du tuteur....... 238. 41 Étendue de l'article 446... Ibid. Par qui la convocation du conseil de famille peut être provoquée. SJER L LE"| ARS TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Ty, X. ä19 IL< Suspivision. De li délibération du conseil de famille.(Article 447.) P. 243. He Division.: Du Recours aux Tribu- NAUX,( Artictes 448 et 449.) VAN URI 247: Lre Sugpivision. Dans quelles circons- fänces, et à qui le recours contre Ta décision di conseil de famille BST OUVETL.. n- L0s. 2A8: IL.e SuBDIVISION. Devant quels Tribu- - naux Les réclamations sont pariétust sl. moitie y“252. SÉCGIION DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR,(Art. 450 à 468.) Sie à uU 50 PRE EE OPA+. 255. 1'e PARTIE. | DE L'ADMINISTRATION DE LA PERSONNE j DU MINEUR,(Aticiés 450( 1,*" älinéa) et 468.) LN 256. |, D d 2 420 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. DS: PAROI: DE L'ADMINISTRATION DES BIENS.(Art. 450 (2.°et 3. alinéa), 451 à 467.) CT A ARMES LA CT Page 260. [."° DivisiON. Règles générales.(Articles 450 Je Ibid. (a et 3: alinéa») PM M. 0,. Ie Division. Règles particulières pour certains Actes d'administration. ( Articles. 451 à 47.).... Notions préliminaires...... ru de ee D re Suspivision. De l'inventaire(ar. 451.) 266. Le Suspivision. De laventedes meubles. (Articles 452 et 453.): NS iQ ie fete den 268. Ie Suepivision. De la Fixation des dépenses personnelles et des frais, d'administration.(Aride4;4).. 276. 1V.< Suapivision. De l'emploi des capi- taux.( Articles 455 et 456.) 6 aie as> he 279: Ve Sugpivision. De l'aliénation des im- meubles, des emprunts et des TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, X. hypothèques.{ Articles 457; 458, 459 HA eine")... Page Nüméro L® Des aliénations...... Principe gén éral de l’inaliénabi- lité des immeubles du mineur. Exception tirée de l'intérét du MINE Up ir NES RUE Exceptions tirées des droits de ANNE Le Là) VOOPSET Sr Numéro Il. Des emprunts et des y- pothèques. LAS+ EE: VIe Suepivision. De l'acceptation et | de la répudiation des héré- | dités.( Articles 461 et 462.) PE SM PRES Numéro[LT Commentune Succession échue au mineur peut être accep- tée ou répudiée.( Article 461.)... Numéro Il. Des éffets de la répudia- fi tion.(Article 462. M'ién-ieits VII: SUBDIVISION. De l'acceptation des Dd 3 fai 284. 286. 298. 3OI: 422 TABLE DES MATIÈRES, Liv, Le Tin, X. donations faites au mineur. Cire ue)... 2.4 nt. Pase 30$- VIILS Sugpivision. Des actions immo- : UN‘7e\ d. [Usa bilières à exercer par le mineur ou a intenter contre lui.( An. 464) 309. IX. SuBprvision. Des partages.(art. 465 Numéro 1 Dy pouvoir du tuteur re- lativement aux partages,(4.465) Ibid. Numéro IL Dans quelles formes les partages doivent être faits pour devenir irrévocables.( Article 466. sua ’ X.° SUBDIVISION. Des transactions. (asidescs JP. Hé. 3 16. XIe Suspivision. De l’homologation des délibérations du conseil de familles se à: MRSE TRE xs T0, XILe Suspivision. Îu recours contre les décisions du conseil de familles Mo: ne 2 TABLE DES MATIÈRES; Liv. Le Ta X. 423 SECTION IX. DES COMPTES DE TUTELLE.{ Article 469 à 475 inclusivement,) ARC Us: o Amies ee Page 3 7 6. ES PRARTE LE. DE LA REDDITION DES COMPTES DE TUTELLE,(Art. 469, 470,471, 472, 473 et 474.).. 327. I" Division.£nrre quelles Parties la Reddition du Compte définitif. de Tree Hénin... Ibid. Ie SuBDivision.. Quelles personnes doivent le compte définitif de ftelless 4 eee er 328. He Sugpivision. Par quelles per- sonnes le compte, définitif de . tutelle peut. étre exigé, reçu,| AA: EM UR:: The: of Numéro 1% De l'hypothèse où la “ sutelle finit par la mort, la majorité ou l'émancipation du NM erpatans ei 2 SAP 0. Le Ibid, 424 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. Numéro I. De l'hypothèse où l'ad- ministration du tuteur finit avant la majorité et l'émancipation du pupille: LEREE L'ONU Page 331. 1° Division. À quelle époque le Compte définitif de Turelle est di.(arsre) 333: IIIe Division. Comment le Compte dé- finirifde T'utelleest rendié.(arcs 47r, 472 et 43.) d'a a de SR A Se 0 337 re SuBDivisioN. Systèmes proposés par la Commission et par la x RE PURE UE Ibid. ILe Suspivision. Système adopté par le Code.(articles 47, 472 et 473.) 339. Numéro 1.7 Du compte à l'amiable. (Article an). ones sscve Es 340. Numéro IL De la maniere de termi- ner les contestations qui peuvent s'élever sur le compte.(An. 472 et 473.) so dellatio Ver order 900. à Des transactions.(Avid 472.) Ibid. Du compromis,....... Du jugement.(Artide 473.).. 342. IV Division. De la Marière, du Débat et du reliquat du Comte définitif de T'utelle.(Article 474.) LE a Mel els area Ibid. JE° PARTIE: DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE PURADEE des). Me ie die 347. CHAPITRE:111. DE L'ÉMANCIPATION.(Article 476à487.).... 348. D'SRAR'T DE COMMENT S'OPÈRE L'ÉMANCIPATION. (Aïtices 476,477 478 et479.) à A te GT UE LATE+ 350: 1 Division. De l'émancipation par Ma- _riage.(Aride46)...... Ti 54. I. Division. De l'Emancipation par 416 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler‘Tur, X. acte formel.(Articles 477: 478 ct 45.) P. 3$ Ni. L'e SUBDIVISION. De l'émancipation du mineur fils de famille.(ar. 477.) Ibid. ILe SuspivisionN! De l'émancipation du mineur qui est hors de la puissance paternelle.(Articles 478 ct 47.) Me US ee TRE Ur 702. DEN PAM TPE DES EFFETS DE L'ÉMANCIPATION,(Aït. 48, ABu: 482,493, MSA er Az ie à. co De ET NL 366. L' Division. Du Mineur émancipé qui ne fait pas le Commerce.(rides 480, 481,482,483 et 484.) Lee Res 367. Ie Suspivision. Des actes que le mineur émancipé peut faire sans assistance ni autorisation. Cane Mer. RC Ibid. Numéro Le Des actes d'administra- tion relatifs aux immeubles ét aux capitaux mobiliers... 2: 370. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X: 427 Numéro IL Des actes relatifs aux revenus et aux meubles dont le mineur émancipé a la disposi- FORT... ar. en Page 371. ILe Suspivision. Des actes que le mi- neur émancipé ne peut faire que sous l'assistance de son cura- Leur.(Articles 480 et 482.) RAA PE EE 376. TL< Susprvision. Des actes pour les- quels l'autorisation du conseil de famille est nécessaire.(Aricies483 RS Me D A 379- Numéro I Des emprunts...... 380. Numéro IL. Des aliénations..... 384. Numéro IL Des actes qui passent les bornes de La simple admi- AIM AMEN. LL SIREN... 387. IV. Surpivision. Des effets des règles établies dans les trois subdivi- sions précédentes. 4.34. 0 388. IL‘ Division. Du Mineur émancipé qui fair le commerce.(anise4sz.). 428 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. X. LES P'ARVIRIE DE LA RÉVOCATION DE L'ÉMANCIPATION, ( Articles 485 et 486.) Page 392: L® Division. Quelle Emancipation peut être révoquée IL° Division. Pour quelles causes et dans quelle forme l'Emancipation peut être révoquée.(Article 485.)+... 395: UL° Division. Des Effers de la révoca- t10n.( Articte 486.) FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TITRE DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. 429 PÉRECESE I TT I I TT LT TT TT A TT TT EIRE FAX, |) DE LA MAJORITÉ, DE LINTERDICTION | ET DU CONSEIL JUDICIAIRE*. % se titre de cette loi annonce sa division en trois chapitres»(1). (1) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, ome Î1, page 656. * Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 13 brumaire an 11, par M. Poyrtalis, au nom de{a Section de législation, et dis- cuté dans les séances des 13 et 20 brumaire et 4 frimaire; Communiqué officieusement au Tribunat le 5 frimaire; | Rapporté de nouveau au Conseil d'état le 21 ventôse, par M. ÆEmmery, après la conférence tenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat; Adopté définitivement fe même jour; Présenté au Corps législatif le 28, par MM. Ermery, Threilhard et Gouvion-Saint-Cyr, Conseillers d'état, M. Emmery, portant la parole; Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat le 30; Rapporté au Tribunat le$ germinal, par M. Bertrand-de-Greuille, . au nom de fa Section de lécislation; é Adopté par le Tribunat fe même jour; Discuté au Corps législatif fe 8, entre les Orateurs du Conseil d'état et MM. Bertrand-de-Greuïille, Tarrible et Portiez, Orateurs du Tribunat, M. Tarrible portant la parole; Détrété le même jour; Promulgué le 18. 430 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. XI. CHI." CHAPITRE ET DE LA MAJORITÉ. ARTICLE 488. LA majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âgé on ést capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée j | au titre Du Mariage. J'AI rendu compte, dans le titre précédent, des motifs qui ont été allégués pour faire reporter la ma- jorité à l’âge de vingt-cinq ans, et des raisons qui Vont fait maintenir à l’âge de vingt-un ÿ: « Le majeur de vingt-un ans devient donc capable de tous les actes de la vie civile, à l'exception d’un pa seul, qui est le plus important de tous: on entend | que c’est du mariage dont je veux parler(1): à l'égard D de cet acte, la minorité se prolonge jusqu’à vmgt- cinq ans. Il est inutile de répéter les considérations d’après lesquelles cette exception à été établie; elles ont été exposées dans le tome II ne (1) M. Erimery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, come II, page 657. * Voyez pages 4 et suiv,—** Voyez tome III, pages 143 et surr. De F'Inrerdiction. 4 CL A PME TT DE L'INTERDICTION.(Articles 489 à 512 inclusivement.} LES articles compris dans ce chapitre, déterminent Les personnes contre lesquelles et par lesquelles l'interdiction peut être provoquée; Les formes de Pinterdiction; Ses effets; Comment l'interdiction peut être levée, TP A RITES DES PERSONNES CONTRE LESQUELLES ET PAR LESQUELLES L'INTERDICTION PEUT ÊTRE PROVOQUÉE,{ Articles 489, 490 et 4pr.) CETTE première partié comporte naturellement deux divisions. 432 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. XI. CHI. 1° DIVISION. Des Personnes contre lesquelles l’Interdiction peut être provoquée. NA ARTICLE 480. LE majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence 0\ ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles fucides. IL ne s’agit pas encore des prodigues. Nous verrons, au chapitre HE, par quelles dispositions le Législateur les défend, eux et leur famille, contre leurs propres excès, et pourquoi l’on s’est abstenu d'étendre l'inter- diction jusqu’à eux. Îci, nous avons à nous OCCUpPEr d’autres personnes qui, par l’état de leur raison, mé- ritent une sollicitude particulière de la part de Îa société. Voyons quelles sont ces personnes. |« L'homme, devenu majeur, n’est pas à abri de tous les maux qui fondent trop souvent sur sa frèle existence. Soit erreur de la nature, soit maladie, tous ses organes, toute la symétrie de son être, toutes les habitudes de son corps, se trouvent quelquefois dans un état de contraction ou d’affaissement; son esprit ne pl ju se prête qu’à des conceptions désordonnées; il ne peut plus administrer sa personne et ses biens; 1l devient pour tous ces concitoyens un objet de pitié, de déri- sion ou de crainte; et s’il demeure habituellement dans cette ll q fa L'e PART. Contre qui et par qui l’Interdiction est provoquée, 433 cette pénible et douloureuse position, son intérêt, celui de la société, s'accordent également pour exiger impérieusement qu’on le prive de l'exercice de ses droits civils, ou, en d’autres termes, qu'il soit pourvu à son interdiction: c’est aussi ce que l’article 483,en cela conforme à Ia loi romaine, a sagement et utile- ment ordonné»(1). Les personnes contre lesquelles l'interdiction peut être provoquée, sont donc« les majeurs en état 2abi- tuel d'imbécillité, de démence o1 de fureur, lors même qu'il y a des intervalles lucides»(2). « L’imbécillité est une foiblesse d esprit causée par l'absence ou l’oblitération des idées. » La démence est une aliénation-qui Ôte à celui qui en est atteint l’usage de sa raison. » La fureur n’est qu'une démence portée à un plus haut degré, qui pousse le furieux à des mouvemens dangereux pour lui-même et pour les autres. L'homme, dans ces trois états, est Privé de Ja faculté de comparer et de juger. » L’imbécille ne le peut, parce que son esprit, i1- capable de recevoir ou de retenir des perceptions, n'a aucun objet de comparaison. » L’insensé, le furieux, ne le peuvent non plus, (1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome II, pages 218 et 219,— (2) M. ÆErmmery, Exposé des motifs, Procès-verbai du 3 gérminal an 1x, tome Il, page 657. Tome VI, Ee RE nn ne 434 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir.XI. CH. Il. parce que les objets ne se représentent souvent à leur esprit que sous des formes fantastiques, éloignées de la réalité»(1). J'ai dit que, pour donner lieu à interdiction, ces états devoient être habituels.« Ce n’est pas, en effet, sur quelques actes isolés qu'on s’avisera jamais de décider qu'un homme a perdu le sens et la raison; telle est la triste condition de l'humanité, que le plus sage n’est pas exempt d'erreurs. Mais, lorsque la raison n’est plus qu'un accident dans la vie de l'homme, lorsqu'elle ne sy laisse apercevoir que de loin en loin, tandis que les paroles et les actions de tous les jours sont les paroles et les actions d’un insensé, on peut dire qu’il existe un état habituel de démence; c'est alors le cas de l'interdiction. Le mineur, sorti de l'enfance, n’est qu'un interdit frappé par une disposition générale de la loi, qui est uniquement fondée sur les défauts ordinaires de Ja jeunesse, sur son état habituel. Il est à présumer que ces défauts s’affoibliront de jour à autre; car, chez le mineur, les progrès de la raison doivent naturellement suivre ceux de l’âge. Il est rare, au contraire, que Île majeur qui a une fois éprouvé des pertes en ce genre, parvienne à les réparer complétement: sa condition est pire que celle du mineur; la loi lui doit, au moins, (1) M. Tarrible, Tribun. Tome I, page 243. ell en êm ui co de di rit au vu co de pr Po en a; at, [re PART. Contre qui et par-qui l'Interdiction est provoquée. 435$ la même protection et les mêmes secours»(1). Mais la question sera de savoir si le vœu de la loi n'est pas déjà rempli à l'égard du mineur en démence, tant qu’il se trouve sous la conduite d’un tuteur. La Commission lavoit pensé, et, en conséquence, elle proposoit la disposition suivante: La provocation en interdiction n’est point admise contre les mineurs non émancipés; elle l'est contre les mineurs émancipés(2). La Cour de cassation dit à ce sujet:« II paroît utile que la demande en interdiction puisse être formée contre un mineur, même non émancipé, dans fa dernière année de sa minorité. Si l’action en inter- diction ne peut être formée qu’à l'époque de la majo- rité, que s’ensuit-il! Que l'intervalle de la demande au jugement est employé à ratifier, comme on en a vu plusieurs exemples, les actes passés en minorité, contre chacun desquels une discussion particulière devient ensuite nécessaire, même après f’interdiction prononcée»(3). Ces réflexions firent retrancher la limitation pro- posée. L'article 489 ne faisant pas de distinction, il -en résulte que Pinterdiction peut être poursuivie contre (1) M, Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, ome Il, page 657.—(2) Projet de Code civil, Ji. Jer, vis Des art. 39, page 81.—(3) Observations de Ia Cour de cassation, Lages 106 et 167, Ee 2 ET SS 436 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv.I. Tir. XI. CH. I. le mineur imbécille, en démence ou furieux, comme elle peut l'être cantre le majeur. 11° Division. Des Personnes par lesquelles L'Interdicrion peut être provoquée.( Articles 490 et 491. LE droit de provoquer l'interdiction est accordé Aux parens et à l'époux, dans tous les cas; A la partie publique, en certains cas seulement. rc SUBDIVISION. Des parens et de l'Epoux. ARTICLE 490. TouT parent est recevable à provoquer Finterdiction de son parent,{I en est de même de l’un des époux à l'égard de l’autre. « CET article attribue à l’époux et à tout parent indistinctement le droit de provoquer l'interdiction. Il est juste, en effet, de donner aux membres d'une famille les moyens de conserver la fortune et la vie à celui qui, par sa désorganisation morale et physique, est menacé de perdre l’une et l'autre. Ils ont un intérêt direct et personnel à cette conservation, et de plus; œ [7° PART. Contre qui et par qui l’Interdiction est provoquée. 437 une solidarité d'honneur et d'affection qui doit leur mériter toute confiance»(1). Cet intérêt existant dans tous les membres de Ia famille, on n’a pas cru devoir admettre l'amendement proposé par la Cour d’appel de Toulouse, qui vouloit que$ la faculté de poursuivre Pinterdiction fût bornée aux parens du quatrième degré inclusivement$(2). Au surplus, 9 dans le cas d’imbécillité ou de dé- mence, Îe droit de provoquer l'interdiction n’est accordé qu'aux parens et à l'époux g(3). On a pensé que la famille devoit rester l'arbitre du sort de celui dont l'état n’intéressoit, strictement parlant, que la famille. Lorsque la sûreté publique n’est pas compromise, si les intéressés à la conservation des biens ne se plaignent pas, personne n’a droit de se plaindre£(4). Cependant« quelques personnes ont appréhendé linsouciance trop ordinaire des parens peu fortunés, laissant dans Îa misère et la divagation leur parent imbécille, Elles ont craint qu'il ne demeurât à Ia charge de la société, qui se verroit forcée de le recueillir pour le déposer dans un de ces asiles, der- nière ressource de l’homme souffrant et malheureux, (1) M. Bertrand de Greuille, Yribun. Tome 11, page 219.— (2} Observations de la Cour d'appel de‘Toulouse, page 17.— (3) M. Tarrible, Tribun, Tome 1], page 244—(4) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, rome 11, pages 657 et 658. Fez 438 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. XI. CHI.© Elles en concluoient qu’il falloit investir le magistrat Au chargé du ministère public d’un pouvoir discrétionnel, pour agir d'office, lorsqu'il auroit inutilement stimulé l'affection ou le zèle engourdi d’une famille. "1! Go» Mais il faut avouer aussi qu'il n’étoit pas sans inconvénient de laisser sur ce point trop de latitude au Procureur impérial. Les familles sont ordinairement talouses dé cacher avec soin des infirmités de ce genre; elles s’en affligent; elles en craignent la publicité; elles redoutent l’inutile caquetage des amis, les ma- lignes observations des ennemis; elles appréhendent sur-tout qu'une portion de lhumiliation du père ne rejaillisse sur ses enfans; ainsi, soit intérêt, soit amour- propre, bienséance ou affection, elles s’enveloppent du mystère; et elles déguisent la nature du mal, sans cependant négliger aucun des soins ou des remèdes nécessaires pour rendre au malade la santé, Ja raison, ét, par la suite, la jouissance de ses biens. Le zèle |:|N indiscret d’un Procureur impérial romproit infaïllible- | ment cette touchante harmonie, dérangeroït toutes ces | combinaisons salutaires; son ministère seroit au moins désobligeant, s’il n'étoit pas nuisible; et homme en li démence perdroit beaucoup aux froissemens et aux EU désagrémens que feroit éprouver à ses parens Péclat h| scandaleux d’une procédure intempestive et irréfléchie. ANT» Ces considérations, puisées dans l'honneur et Re >. l'intérêt des familles, ont dû faire donner[a préfé-: a ['e PART. Contre qui et par qui l’Interdiction est provoquée. 439 rence au système adopté, comme offrant d’ailleurs des chances plus favorables à lhumanité»(1). IL° SUBDIVISION. Du Ministère public. ARTICLE 491. DANS le cas de fureur, si l'interdiction n’est provoquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l'être par le Procureur impérial, oui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la pro- voquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parens connus, TOUT ce qui a été dit dans[a subdivision précé- dente ne s'applique qu’au cas où il n’y a qu'imbécillité ou démence, et où d’ailleurs le secours de la famille est présent. « C’est autre chose s'il s’agit d’un furieux dont les excès menacent le repos et la sûreté publiques; c’est alors, pour le Procureur impérial, un devoir rigoureux de provoquer l'interdiction de l'être dangereux et nui- sible. L'intérêt de tous doit ici prévaloir sur Îes égards et les ménagemens particuliers»(2). > Il peut se faire aussi qu’un homme se trouve atteint de folie dans un pays éloigné, sans connaissances, et (1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome Il, pages 220 et 221. —(2) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome II, page 6ÿ8. Ee 4 440 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Trr. XI. Cu. Il. sans amis; enfin, les enfans naturels, qui n’ont d’autre “, protection que celle de Ia loï, d’autres parens que les agens de la loï, ne peuvent pas être laissés aban- donnés à eux-mêmes, et livrés à tous les hasards l'E dangereux d’un délire habituel»(1) qe hi Dans cette hypothèse,« sans imposer à Ja partie \l publique l'obligation d'agir, on lui en donne le pou- voir: elle en usera, si l'intérêt du malade l'exige; cependant elle ne sera pas forcée de faire, sans néces- sité, un éclat fâcheux»(2). Cette dernière disposition de l'article a été ajoutée sur la demande du Tribunat(3). j Is PARTIE: : |«là DES FORMESADENT INTER DC TION| |(Articles 492, 493, 494, 495; 496, 497; 498, 499, Soo et jor.)| | LE Code détermine || L'autorité qui prononce l'interdiction, Le mode d'instruction. A|(1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome Il, page 219.— à al(2) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome Î], page C8,—(3) Observations du Tribunat, IL PART. Des formes de l'Interdiction. L° DIVISION. Quelle Autorité prononce l'Interdicrion. ARTICLE 492. TOUTE demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de première instance, « LA connoïssance d’une matière aussi délicate que l'interdiction, ne pouvoit être confiée qu'aux Tribu- naux de première instance, dont la juridiction embrasse les intérêts de la plus haute importance»(1).« La confier à un conseil de famille, c’eût été, tout-à-la- fois, blesser les principes et exposer l'intérêt du défen- deur.» On eût blessé les principes; car les questions d’état, tenant plus ou moins à l’ordre public, ne doivent être décidées que par l'autorité publique. Le Législateur peut bien s’en rapporter à la famille, quand ïl ne s’agit de pourvoir qu’à l'administration de la personne ou des biens d’un particulier dont l'état est fixé; maïs il ne doit pas lui confier le pouvoir de prononcer sur Pétat même: déjà cette considération avoit déterminé à re- tirer aux tribunaux de famille, la connoiïssance des demandés en divorce, et à les renvoyer aux Tribunaux ordinaires. (1) M. Tarrible, Tribun. Tome II, pages 244 et 245, 442 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tr. XI.CH.IL En outre, on eût compromis l'intérêt du deman- deur. I] falloit craindre l'influence de ceux qui, étant appelés, ou pouvant l'être par l’ordre aveugle des successions, à recueillir l'hérédité d’un citoyen, ten- teroïient de lui ravir[a faculté de disposer, ou de contracter un mariage d’où lui peut naître une descen- dance directe; voilà pourquoi la Cour d’appel de Toulouse auroit voulu 3 qu’on allât même jusqu’à refuser voix délibérative dans le conseil, qui, cepen- dant, ne donne qu’un simple avis, à quiconque, à raison de son degré de parenté ou de ses rapports, pouvoit avoir un intérêt immédiat ou éloigné à l'inter- diction g(1). Que si l’on eût voulu régler la compétence sur la situation du défendeur; rendre la famille arbitre de son‘sort, quand elle ne seroit composée que de membres désintéressés; le faire juger par les Tribu- naux, dans le cas contraire, il eût fallu s'engager dans trop de distinctions. D'ailleurs, un premier procès sur la compétence devencit toujours inévitable. Tels sont les motifs de l’article 492. Voyons. main- tenant d’après quel mode les Tribunaux procèdent sur les demandes en interdiction. (1) Observations de Ia Cour d'appel de Toulouse, page 17. IL PART. Des formes de l’Intevdiction. 443 II Division. De l'Instrucrion des Instances en Interdiction. (Articles 493; 494, 495; 496, 497, 498, 499, 500 et sor.) CES instances sont instruites comme les autres affaires civiles, sauf quelques règles particulières prises de leur nature, et qui vont être exposées dans les subdi- visions suivantes. Ir SUBDIVISION. Forme de la Demande. ARTICLE 493. LES faits d’imbécillité, de démence ou de fureur seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces. LA demande n’est pas précédée de conciliation. « L’essai de[a conciliation seroït impossible avec le véritable insensé; il seroït outrageant à l'égard de celui qui auroit conservé l'intégrité de sa raïson»(1). Li demande est mtroduite par une requête que le poursuivant présente au Président du Tribunal(2), Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur sont articulés par écrit, c’est-à-dire, dans[a requête même(3). (1) M. Tarrible, Tribun. Tome I], page 24$,—{2) Code de procé- dure civile, art. 8p0.—(3) Ibid. 444 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. XI. CHI. Ceux qui poursuivent interdiction présentent Îles témoins et les pièces. La Cour d’appel d’Aïx disoit, sur cette disposition: « Le droit de présenter les témoins et les pièces ne devroit être attribué qu’à celui des parens que le conseil de famille choisiroit à cet effet, ou, à défaut, au Pro- cureur impérial, On peutjustement soupçonner quelque motif d'intérêt personnel à celui qui provoque une in- terdiction; et, dans le doute, il est plus naturel que le conseil de famille désigne celui qui doit la poursuivre et administrer les preuves»{1). Cette observation étoit: dictée par une sollicitude louable, mais excessive. Le Tribunal s’interposant entre le demandeur en interdiction et le défendeur, jugeant du mérite des pièces et de la force des dépo- sitions, il étoit inutile de s’écarter de la règle com- mune, d’après laquelle c’est au demandeur à justifier de sa demande. Les témoins sont indiqués dans la requête, et leg pièces y sont jointes(2). Le Président du Tribunal ordonne la communica- tion au ministère public, et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué(3). (1) Observations de{a Cour d’appel d’Aix, page 13,—(2) Code de procédure civile, art,#90,—(3) Ibid,, art.#gr. ILC PART. Des formes de l’Intrrdiction. 445 II SuBpivision. De l'Avis du Conseil de famille. ARTICLE 494. LE Tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre Il du titre De la Mi- norité, de la Tutelle er de l'Emancipation, donne son avis sur létat de la personne dont l'interdiction est demandée, ARTDICTE 495: “CEUX qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront farre partie du conseil de famille: cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de a personne dont l'interdiction sera provoquée, paur- ront y être admis, sans y avoir voix délibérative. L QUOIQUE Ia famille n’ait pas été constitué juge, la loi veut qu’on prenne son avis.« Les relations habituelles des parens avec le prétendu insensé les mettent à portée de juger son état; tandis que l'intérét de la famille, balancé entre le besoin de ménager lopinion publique et celui de veïller à Ja conservation des biens, leur fait un devoir de le bien juger»(11, « Leur avis, müri dans une délibération, ne peut être que d’un très-grand poïds aux yeux du Tribunal»(ar, II. D’après les articles 494 du Code Napoléon, et 892 du Code de procédure civile, on suit, pour la (1) M. Tarrible, Tribun, Tome Il, pages 24$ et 246.—{:) Ibid,; page 240. 446 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. XI. CH. I. convocation du conseil de famille, les règles établies par le titre Des Tutelles*, si ce n’est que la convoca- tion ne peut jamais être requise par les parens, mais qu’elle est ordonnée par le Tribunal, parce qu’elle devient un simple acte d'instruction. Le Tribunal n’appelle le conseil de famille à donner son avis qu'après avoir entendu Îe rapport du juge- commissaire et les conclusions du Procureur impé- rial(1). III. Les règles du titre Des Tutelles sur Ja forma- ‘ tion du conseil de famille** reçoivent également ici leur application, toutefois avec les deux différences qui vont être indiquées. 1.2 Les demandeurs en interdiction, fussent-ils en tour d'être appelés, ne font jamais partie du conseil. « Ils se sont rendus parties; ils ne doivent pas rester parmi les juges»(2). La justice ne permet pas qu'on les laisse prononcer sur« le mérite de leur propre demande, et le défendeur à l'interdiction aura, par ce moyen, plus d'avantages pour résister avec succès aux efforts injustes et possibles d’une cupidité malfaisante et criminelle»(3). (1) Code de procédure civile, art. 892.—(2) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, rome Îl, page rte —(3) M. Bertrand de Greuille, Tribun, Tome II, poge 221. * Voyez pages 88 et suiv,—** Voyez pages 94 et suiv. IL PART. Des formes de l’Interdiction. 447 Le projet communiqué au Tribunat, portoit seule- ment que les demandeurs n’auroient pas voix délibé- rative au conseil de famille, mais qu’ils y seroient admis pour exposer leurs motifs(1). Ce fut le Tribunat qui proposa de déclarer qu’ils n’en feroïent pas parties, afin d'établir d’une manière précise que, s'ils se trouvoient dans le cas d’être appelés, d’après le mode prescrit au titre Des Tutelles, ils seroïent alors remplacés par d’au- tres parens ou des amis£(2). 2°« On a cru convenable que l’époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l'interdiction est demandée, pussent être admis au conseil de famille, sans y avoir voix délibérative; parce qu’en général ils sont plus en état de donner, sur les faits et sur les habi- tudes du malade, les éclaircissemens nécessaires: parce que, si l'interdiction étoit provoquée par d’autres pa- rens plus éloignés, l'époux, l'épouse ou les enfans seroient intéressés personnellement à contredire une démarche qui réfléchiroit désagréablement sur eux; parce que, lors même que l’époux, l’épouse ou les enfans, cédant à la nécessité[a plus impérieuse, au- roient eux-mêmes formé la demande à fin d'inter- diction, ils ne voudroïient pas toujours associer le public aux révélations qu’ils seroient disposés à faire (1) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 8, Procès-verbal du 4 frimaire an 11, tome Il, page 190.—(1) Observations du Tribunat. 448“ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tr. XI.CH. IL. à la famille, dont l'avis, donné en pleine connoïssance de cause, seroit ensuite d’un plus grand poids»(1). Maïs l'époux et les enfans, même lorsqu'ils né sont pas demandeurs, n’ont pas voix délibérative.« Il eût été inconvenant et peu moral de les mettre dans la cruelle obligation de prononcer contre un père où un époux malheureux et humilié, qu'ils doivent unique- ment et constamment entourer de soins, de respect et \ de tendresse»(2). IV. Le conseil de famille se tient, sous la présidence du juge de paix, soit chez lui, soit dans le local qu’il indique; et l'on suit en général, pour Ja tenue de ce conseil et la forme de procéder, les mêmes règles que dans le cas: où il est convoqué pour Îes affaires d’un mineur*. Nous venons de voir que, dans Île Projet qui a été arrêté d’abord par le Conseil d'état, les demandeurs en interdiction étoient admis dans le conseil de famille, pour y exposer leurs motifs(3). D'un autre côté, la Cour d'appel d’Aïx demanda (1) M. Ernmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, come Il, page 658,—(2) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome I], pages 221 ef 222.—(3) Projet de code civil, Hv.1 Len, tit X, art} MO) DORE Arr Rédaction communiquée au Tribunat, art. 8, Procès-verbal du 4 frimaire an 11, tome IT, page 190. * Voyez titre De la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, art. 4Tÿ et 410, pages 118 et Suiv, que IL PART, Des formes de l’Interdicrion. 449 que« celui dont on poursuivroit linterdiction, fût entendu dans le conseil de famille, s’il le requéroit, et qu'il ne fût pris, avant, aucuné délibération. Le simple mot d'interdiction» disoit cêtté Cour, entaché un citoyen. I est juste dé ne pas permettre à Ta famille de Îe prononcer avant d’avoir entendu celui dont on Provoque Pinterdiction»(1). Ni l’une ni l’autre de ces propositions n’a été érigée en disposition formelle. Le conseil de famille pourra, sans doute, entendre, soit le demandeur, soit le dé- fendeur, s’il le croit nécessaire, parce qu'il lui est permis de prendre tous les moyens qui lui paroissent utiles pour éclairer sa délibération; mais le Législateur n'a pas cru devoir l'y obliger. IIIe Suspivisron. De l'Interrogatoire di Défendenr. ARTICLE 496. APRÈS avoir reçu l'avis du conseil de famille, le Tribunal inter- rogera le, défendeur à 12 chambre du conseil: s’il ne peut s’y pré- senter, il sera interrogé, dans sa demeure, par l’un des juges à ce, Commis, assisté du greffier, Dans tous les cas, le Procureur impérial sera présent à l'interrogatoire, L. 5 L'INTERROGATOIRE du défendeur est une (1) Observations de la Cour d'appel d'Aix, page 13, Tome VI. Ff 450 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. L Tir, XI. Cu. IE formalité forcée$(1), qui se die à la marche tracée au juge pour arriver à la vérité. En effet,« le Tribunal recherche la preuve des faits articulés dans les pièces et les témoignages produits par le provocateur, dans lopinion du conseil de fa- mille, et, enfin, dans les réponses du défendeur lui- même. La réunion de ces trois moyens doit mettre Îa vérité dans tout son jour»(2). II. Le Code Napoléon veut que le Tribunal ne procède à l'interrogatoire qu'après que l'avis du conseil de famille lui a été remis; et le Code de procédure civile ajoute que cet avis et la requête sur laquelle il est intervenu, seront préalablement signifiés au dé- fendeur(3). Cette dernière disposition est une addition et non un changement apporté au Code civil. À la vérité, l'article 496 que nous discutons, statue que par la lecture d’un simple procès-verbal. Le maintien, l'air, le ton, le geste du répondant, déterminent autant, Et quelquefois plus que ses paroles, fe véritable sens de sa réponse, qui sera dès-lors mieux saisie, plus sainement interprétée par ceux qui lauront vu et en- tendu$(2). Le Procureur impérial, qui a aussi besoin de prendre une opinion exacte sur l’état du défendeur, est présent à l'interrogatoire. Cette disposition a été ajoutée sur la demande du Tribunat(3). Cependant il est possible que Îes circonstances ne permettent pas de maintenir l'avantage que trouve Ie (x) M. Berlier, Exposé des motifs du Code de procédure civile, page 175:—(2) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an:11,.10me IL, page 659.—(3) Observations du Tribunat. Ff 2 452 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. XI.Ce.I. défendeur dans sa comparution devant le Tribunai assemblé; que l'état de maladie où il se trouve, lem- pêche de quitter sa demeure: alors il faut bien céder à la nécessité, et le faire interroger par commissaire. L'article 496 veut que, dans ce cas,« il soit interrogé chez lui, par un des juges, assisté du greffier, et iou- jours en présence du Procureur impérial. Lorsque Vinterrogatoire ne peut pas avoir lieu en présence de tout le Tribunal, cen’est pas trop que deux Magistrats y assistent, et puissent former leur opinion sur d’autres et moins fugitives impressions que celles que laisse après elle la lecture d’un procès-verbal»(1). IV. L’intérrogatoire qui a lieu devant le Tribunal entier, se fait à la chambre du conseil. La Cour d'appel de Lyon disoit, sur cette dispo- sition:« Soit que le prévenu paroisse, soit qu'il ne paroisse pas, On ne voit point de motifs pour auto- riser l'instruction à huis clos; elle auroit beaucoup de dangers dans cette espèce, si l'intrigue ou lävidité vouloit surprendre une interdiction injuste, Dans l'ancienne jurisprudence même, ces causes-fà se plaidoient en public» fa). Le Législateur a pensé, au contraire, 1.° ce qu'il (1) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal amis, tome 11, pages 658 et 659.—(2) Observations de{a Cour d'appel de Lyon, page SI. IL.C PART, Des formes de l’Interdiction. 453 ne falloit pas affecter trop vivement, par la présence du public, la timidité présumable d’un individu, trop alarmé déja de se voir soumis à une épreuve aussi pénible et aussi délicate»(1);« que c’est dans ces communications familières, dégagées d'un appareil imposant et de la présence gênante du public, que l'esprit de interrogé conservera toute sa liberté»(2); ; 2.° Que cette précaution étoit 5 un ménagement dû à a réputation, et mème à lamour-propre du défendeur, dans le cas où laliénation qu’on allègue contre lui ne se trouveroit pas suffisamment jus- tifiée$(3); 3° Que Finterrogatoire secret fournit aux juges le moyen de voir de plus près le défendeur,« de considérer plus attentivement ses traits, ses mouve- mens, son attitude, et de fixer, par suite, leur opinion sur fa foiblesse ou lénergie de ses facultés intellectuelles»(4). Au surplus, ce mode, ainsi qu'on le verra dans la sixième subdivision, n’a pas les dangers que la Cour d'appel de Lyon paroissoit craindre. (x) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome[l, page 222.— (2) M. Tarrible, Tribun. Tbid., page 246.—(3) M. Bertrand de Greuille, ibid., page 222,—(4) Ibid. HE ù 454 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. XI. CHI. IV: SUBDIVISION. | ci TP j | j"he De l'Enquête. L'ARTICLE 4 du Code Napoléon suppose qu'il | pourra y avoir une enquête, puisqu'il ordonne au demandeur d'indiquer les témoins; maïs, sur les caset sur la forme de cette enquête, il s’en réfère au Code de procédure civile, qui, en effet, s’en est expliqué. L'enquête n’est pas, comme linterrogatoire, une formalité nécessaire; le Tribunal ne lordonne que lorsque l’interrogatoire et les pièces produites lui pa- roissent insuffisans(1); c’est-à-dire,« s’il est besoin de s’éclaircir encore plus, et s'il est possible d'y par- venir, par une enquête»(2). Cette enquête est faite dans la forme ordinaire(3), « si ce n’est que, quand la présence du défendeur | paroîtra sujette à inconvénient, on pourra ordonner | l'audition des témoins en son absence; il sera seule- |! ment permis, en ce cas, à son conseil, de le repré- senter»(4). A f(1) Code de procédure civile, art. 895.—(2) M. Mouricault, Tribun, Discours sur le Code de procédure civile, page 222.— (3) Code de procédure civile, art.&p5.—(À) M. Mouricault, Tribun, Discours sur le Code de procédure civile, page 222. Je PART. Des formes de l’Interdiction. 455 V. SUBDIVISION. LA De l'Etablissement d'un Administrateur provisoire. ARTICLE 497. APRÈS le premier interrogatoire, le Tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de 1a personne et des biens du défendeur, « UNE demande en interdiction peut, par sa na- ture, par les formes qu’elle exige, par les actes qu’elle nécessite, entraîner des délais qui deviendroient pré- judiciables aux intérêts du défendeur à l'interdiction. La loï éloigne, à cet égard, toutes les craintes, en autorisant, s’il y a lieu, la nomination d’un adminis- trateur provisoire, chargé de sa personne et de ses biens»(1). VI: SUBDIVISION. Du Jugement en première instance.(Artictes 498 et 499.) Les dispositions relatives au jugement expliquent La forme dans laquelle il doit intervenir; Ce que le juge peut prononcer. (1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome II, pages 222 et 223. Ff 4 456 ESPRIT DU GODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir, XI. CH. II. NuMmMÉRO I. || Des Formes dans lesquelles le Jugement est rendu.| 1} ETUIN ARTICLE 498.; LE jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées. CETTE disposition répond aux craintes que la Cour d'appel de Lyon avoit manifestées. L’instruction ache- vée,« une discussion solennelle déploie, dans toute leur latitude, les divers genres de preuves, et les moyens de défense. Elle éclairera tout-àla-fois le| 4 Tribunal et le public; elle donnera à homme pro-| voqué la plus forte garantie du respect dù à son{ indépendance»(1). | Numero II, };\ Ce que le Juge peut prononcer. ARTICLE 490. | EN rejetant la demande en interdiction, le Tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défen-| deur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir || un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever pr ses biens d’hypothèques, sans l'assistance d’un conseil qui lus sera nommé par le même jugement.| LE Tribunal n’est pas réduit à alternative d’ad- (1) M, Tarrible, Tribun. Tome Il, page 240. + LA IL PART. Des formes de l’Interdiction. 457 mettre ou de rejeter purement et simplement la demande en interdiction.« Il est possible qu’une personne, dont l'interdiction aura été demandée pour cause d’imbécillité ou de démence, ne paroisse pas être en cet état; mais qu'il soit bien prouvé qu'a raison de Ia foiblesse de son esprit, ou de l'aseen- dant de quelque passion dominante, elle soit peu capable de[a direction de ses affaires: alors le juge seroit embarrassé, si a loi ne lui permettoit pas d'employer un autre remède que celui de linter- diction»(1). « Dans ces circonstances, le juge pourra intimer la défense de plaider, transiger, emprunter, recevoir des remboursemens, aliéner ni hypothéquer, sans Vassistance d’un conseil qui sera nommé par le juge- ment»(2). Le mot plaider a été substitué, sur Îa demande du Fribunat, au mot éntenter procès, par la raison que% cette expression comprend également la demande et la défense$(3). « On aperçoit facilement la différence notable qui existe entre l'interdiction absolue, et le simple assn- jettissement à prendre, dans certains cas spécifiés, Vavis d’un conseil. (1) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germival an 11, tome 11, page 659;— M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome I], page 223,—(2) Ibid,—(3) Observations du Tribunat, 458 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv]. Tir. XI. CH. IL, » Ceux auxquels on donne un conseil, ne sont pas incapables des actes de la vie civile: ils ne peu- vent s'obliger, en contractant dans les cas prévus, sans l'assistance de Jeur conseil; mais, en général, ils sont habiles à contracter; üls peuvent se marier; ils peuvent faire un testament; ce que ne peuvent pas les interdits pour cause d’imbécillité, de démence ou de fureur»(1). IT y a plus: les actes qu’ils font seuls ne peuvent être annullés que dans leur propre intérêt: les tiers avec lesquels ils ont traité demeurent liés; car« tout l'objet de Ia nomination d’un conseil étant de pré- venir le préjudice que pourroïent éprouver ceux en faveur desquels elle est faite, ce seroit aller direc- tement contre le but qu'on se propose, si ceux-ci pouvoient être obligés à renoncer aux avantages cer- tains qu'ils se seroïent procurés sans lintervention de leur conseil»(2). Mais le juge peut-il, en rejetant la demande, condamner le demandeur à des dommages et intérêts! La Commission avoit résolu la question par Particle suivant: Tout demandeur en interdiction, qui succombe, doit être condamné en des dommages et intérêts, s’il n'a agi que par intérêt ou par passion(3). (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal anis, tome Il, page Gÿg.—(2) Ibid.—(3) Projet de Code civil: din, Ler, tit, X, art, 36, page 81. IL. PART. Des formes de l'Interdiction. 459 La Cour d'appel de Paris, f en approuvant cette règle, laquelle, dit-elle, a été dictée par la raison et par l'équité, demanda néanmoins Îe retranchement de l'article, parce que[a règle qu'il établissoit étant de droit commun, il ne falloit pas la consigner dans une disposition formelle, comme si elle étoit particu- lière à la matière de l'interdiction$(1). La Section supprima Particle non-seulement parce qu'il suffisoit du droit commun, maïs encore parce qu'il ne falloit pas obliger le juge à prononcer indis- tinctement Ja condamnation aux dépens: il est des circonstances où elle peut n'être pas méritée. Punira-t-on un bon parent, qui, trompé par les apparences, aura agi de bonne foi! Personne n’ose- roït plus provoquer une interdiction. VII: SUBDIVISION. De l’Appel. ARTICLE 500. EN cas d’appel du jugement rendu en première instance, fa Cour d'appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, où faire interroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. À qui la voie d'appel est-elle ouverte! Dans quel délai Pappel doit-il être mterjeté! (1) Observations de[a Cour d’appel de Paris, pages 99 et 100. 460 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, XI. CHI. Quels sont les effets de l'appel! Quelle est[a procédure qu’on suit sur l'appel! Tout ce que j'ai à dire se rattache à ces quatre points. NumÉRoO L.° À qui la voie de l’Appel est ouverte. La Commission n’accordoit l'appel qéflau défendeur en interdiction: elle le refusoit au demandeur dont la demande avoit été rejetée. L'article qu’elle présentoit sur ce sujet étoit ainsi conçu: L'appel du jugement d'interdiction ne peut être interjeté que par celui contre lequel il est intervenu. Nul ne peut interjeter appel du ju- gement qui a rejeté la demande à fin d'interdiction(1). Plusieurs Cours s’élevèrent contre cette restric- tion; elles pensèrent que« le droit d'appeler d'un jugement qui rejette une demande en interdiction, ne devoit pas être refusé au demandeur»(2),« sauf à le condamner aux dépens, en cas de vexation évi- dente»(3).« Ce jugement, rendu peut-être à la pluralité de deux voix contre une, est-il donc essen- tiellement, et par lui-même, à Pabri de toute erreur, de toute surprise, disons même de a corruption et de la faveur! Ne compromet-il pas l’ordre public»(4)! (1) Projet de Code civil, Gr. 1er, tit, X°, art. 15, page 78.— (z) Observations de{a Cour de cassation, page 165.—(3)— de la Cour d'appel de Nancy, page 124—(4)— de la Cour d'appel de Paris, page 98, IL.S PART. Des formes de l’Interdicrion. 461 Sous ce dernier rapport, 5 on ne pouvoit du moins refuser l'appel au ministère public$(1). Il étoit même fort étrange que« le ministère public qui, à défaut de Tépoux et des parens d’un furieux, peut, doit même, suivant l'article 491, provoquer son interdic- tion, ne püût, pour l'intérêt public, se plaindre du jugement, si sa demande est rejetée»(2). Ces considérations ont décidé 4 à ouvrir Îa voie de lappel à toutes les parties$(3), et le Code de procédure civile a depuis développé, sous ce rapport, le Code Napoléon; voici ce qu'il statue: Si l'interdiction est prononcée, ou s'il est établi un consefl, l'appel n’est accordé qu’au défendeur, et il est dirigé contre le provoquant(4). Si l'interdiction est refusée, le droit d'appeler appartient non-seulement au provoquant, mais encore à tout membre du conseil de famille(5). L'appel est dirigé contre le défendeur. Dans cette dernière hypothèse rentre celle où ül n'a été nommé qu'un conseil, et où le provoquant demeure convaincu que l'interdiction étoit nécessaire; car, alors aussi, l'interdiction a été refusée. (1) Observations de Ja Cour d'appel de Nancy, page 11,—(2)—de fa Cour d'appel de Paris, page 98.—(3) M. Tarrible, Triburr: Tome IT, page 246,—(4) Code de procédure civile, arr. 894: —(5) Ibid, 462 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir, XL CH. NuMÉRO II. Dans quel Délai l’Appel doit être interjeté, LE délai commun de lappel est de trois mois pour ceux qui demeurent sur le continent dela France(1). Au Conseil d'état, on proposa 5 de le réduire à un mois, en matière d'interdiction g(2). Cette proposition étoit dictée par la crainte qu’on n’abusât d’un délai aussi long que celui de trois mois, pour surprendre la foiblesse du défendeur. Mais cette considération même prouvoit que Île remède proposé étoit insufñsant.« L’interdiction, en effet, est prononcée pour l'intérêt del’interdit; la loi ne doit donc pas l'abandonner pendant un mois aux suggestions et aux intrigues» GT On a donc laissé subsister, pour l'interdiction, les délais ordinaires de l’appel, et l’on à pourvu aux incon- véniens qui avoient été relevés par d’autres moyens qui vont être expliqués dans le numéro suivant. (1) Code de procédure civile, arf. 443.—(2) M. Pigor- Préameneu, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, Tome I], page 169. —(3) M. Troncher, ibid, IL PART. Des formes de l’Interdiction. 463 Numéro II. Des Effers de l’Appel. L’APPEL est suspensif de sa nature, Devoit-on lui conserver cet effet relativement x l'interdiction! On n’auroit pu le lui donner sans exposer l'interdit aux dangers dont il a été parlé dans le numéro pré- cédent. Déjà, pour les prévenir, la Commission avoit pro- posé Particle suivant: Tour jugement qui prononce une interdiction est exécutoire Par provision, nonobstant!'ap= pel(1). La même disposition a été réclamée au Conseil état”(2) Elle à paru trop générale. L’interdiction a le double effet de mettre Ia personne et les biens de l'interdit sous l'administration d’un tiers; d'imprimer à l’interdit des incapacités*. Sous le rapport du premier de ces effets, il étoit indispensable d'attendre le jugement qui interviendroit sur l'appel.« On ne peut nommer par provision un tuteur à celui qu’on veut interdire. Quel rôle joueroit (1) Projet de Code civil, Liv, Ler, vit. X, art. 16, page 78,— (2) M. Tronchet, Procès-vérbal du 20 brumaire an 11, tome]], page 169. * Voyez pages 471 et sui, | ht AU LT sn 464 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L Tir. XI, CHI. ce tuteur! Il ne plaïderoiït pas, sans doute, contre Îe jugement qui lauroit nommé; et s’il plaïdoit pour le soutenir, le défendeur à interdiction ne seroit plus défendu, puisqu'il ne pourroit l'être qu'avec l'assistance du tuteur qui seroit son adversaire»(1). En consé- quence, relativement à la nomination du tuteur, le système de lexécution provisoire a été abandonné. Le retard ici avoit d'autant moins d’inconvénient qu'il existe un administrateur provisoire. À Ïa vérité, cette mesure eût été incomplète, si Tadministrateur n’eût été chargé que des biens; car « il ne suffit pas de pourvoir à la sûreté des biens, il faut souvent encore pourvoir à la sûreté de Îa per- sonne»(2). On a donc eu soin« d’étendre à Îa personne Îe pouvoir de ladministrateur»(3). Mais les raisons qui ont dù faire rejeter l'exécution provisoire à l'égard de la nomination du tuteur, ne s'appliquent point aux inçcapacités où tombe l'interdit. Rien ne s'oppose à ce que ces incapacités commencent à l’époque du jugement de première instance, et les motifs les plus puissans rendent cette précaution né- cessaire: le Législateur eût été, à juste titre, accusé d’imprévoyance, s’il eût laissé en proie aux suggestions (G) M: Treilhard, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome I], page 169.—(2) M. Portalis, ibid., page 170.—(3) M. Emmery, ibid.;— Décision, ibid, celui ILe Parr. Des formes de l’Interdicrion, 46$ celui qui avoit contre lui e préjugé d’une première décision. L'appel, sous ce rapport, n’est donc pas suspensif. NUMERO IV. De la Procédure sur l’Appel. LA procédure devant la Cour d'appel ne diffère de celle qu’on tient dans les autres affaires civiles qu’en ce que la Cour d’appel peut procéder à un nouvel interro- gatoire du défendeur en interdiction.« On ne sauroit prendre trop de précautions pour préparer un jugement en dernier ressort sur une question d'état»(1). La Cour d'appel, néanmoins, n’est pas forcée, comme le Tribunal de première instance, de procéder à un nouvel intérrogatoire: elle en a seulement Ia faculté. Quant aux formes de l'interrogatoire, elles sont les mêmes que devant es premiers juges, si ce n’est que, lorsque la Cour d'appel ne peut entendre elle-même le défendeur, elle n’est pas obligée de le faire interro- ger par des Magistrats pris dans son sein: l'éloigne- ment du défendeur ne le permettroit pas toujours. Mais quel commissaire peut-elle déléguer! La Commission lavoit formellement désigné par (1) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal- an 11,tome Il, page 6$9. Tome VI, Gg 466 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E Tir. XI. CH. N. la disposition suivante: Si le déféndeur à l'interdiction ne peut être amené devant le Tribunal d'appel, sans des inconvéniens graves, le Tribunal adresse une commission rogatoire au Tribunal civil de première instance le plus voisin du domicile de la personne dont l'interdiction est provoquée, autre que celui qui a rendu le. jugement dont est appel. Le Tribunal requis commet un commissaire pour procéder à l'interrogatoire et a l'examen(1). Cet'article fut attaqué et dans sa forme et au fond. Dans sa forme, parce que« les mots, commission rogatoire, parurent déplacés et inutiles de la part d’un Tribunal d'appel à un Tribunal civil de son ressort; les juges supérieurs n’adressent point de commissions rogatoires à leurs inférieurs»(2). Au fond, comme$ introduisant une formalité trop dispendieuse$(3). Pour prévenir cet inconvénient, les Cours propo- sèrent, l'une,$de faire commettre le juge de paixs(4); Yautre,$ d'adresser la commission à lun des juges de fa section qui n’auroit pas concouru au jugement, toutes les fois que le Tribunal de première instance seroit composé de deux sections$(5}; une troisième; 4 de ne permettre aux juges d'appel d'employer les (1) Projet de Code civil, Æv. 1er, rir. X, art. 18, page 78.— {2) Observations de Ja cour d'appel de Paris, page 98.—(3)— de Liége, page 6;— de Montpellier, page 21.—(4)— de Liége, page 6.—(5)— de Montpellier, page 21. 3 TS Sa ti À I° Par. Des formes de l’Interdicrion. 46% membres d'un: Tribunal de:première instance, que lorsque le défendeur se trouveroit plus éloigné dé 4a Cour d'appel que d'un Tribunal de première instance autre que celui qui auroit rendu le jugementattaqué{r). La Section du Conseil d'état, convaincue par ces observations qu'il étoit impossible de donner à Ja Cour d'appel une règle absolue, et que, pour lui prescrire sa marche, il-faudroit entrer dans une foule de dis- ünctions, a pensé qu'il valoit mieux laisser le juge d'appel se déterminer d’après les. circonstances, et ne pas le gèner dans le choix de’ses commissaires. NTI SUBDIVISLON, De la Notification ef de la Publication du Juge- ment portant interdiction ou établissement d'un conseil, ARTICLE$oi. TOUT arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l'auditoire et dans les études des notaires de f’arrondissement. LA notification à partie est une formalité commune à tous les jugemens; ïl est inutile de s’y arrêter. A l'égard de l'inscription, on aperçoit facilement — (1) Observations de la cour d’appel:d'Orléans, Pages 20 er 21. Gp 468 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. XI. CH. IL les motifs qui lont fait établir:« il importe que l'interdiction ou Âa nomination d’un conseil soit 10| connue de ceux qui ont des intérêts à discuter avec l'interdit»(1). il ju Le délai dans lequel l'inscription devra être faite, | est de dix jours. \f Les lieux où elle l’est, sont la salle de l'auditoire et les études des notaires de l'arrondissement. NUE La Commission vouloit qu’extrait des jugemens fût notifié aux notaires par le ministère public(2). La Cour d'appel de Nancy proposa$ de charger de ce soin la partie poursuivante$(3), et son système URI a été adopté. On peut, en effet, s’en rapporter à l'activité du demandeur. Si son zèle ou son intérêt Fa é empêché de craindre les embarras d’une instance, pour obtenir l'interdiction de son parent, ce zèle se DEA soutiendra, sans doute, lorsque, pour consommer | son œuvre, il ne restera que quelques formalités à || remplir. EU La Commission avoit réglé avec beaucoup de détail | les formes de l'inscription.« Elle proposoit de former un tableau à quatre colonnes, dont lune auroiït con- HE tenu le nom de fa personne contre laquelle seroit |(1) M. Tarrible, Tribun. Tome II, pages 246 et 247.—(2) Projet fl 1 de Code civil, Hv. 1er, titre X, art. 20, page 79.—(3) Observations de Ia Cour d'appel de Nancy, page 12. t t SE Le ASE" SE Ie PART. Des formes de l’Interdiction. 469 intervenu Île jugement; la seconde, son domicile; la troisième, la mention du jugement de première instance; la quatrième, la mention du jugement qui, sur l'appel, auroit confirmé ou infirmé le premier»(1). Le Conseil d’état a pensé 5 que ces détails seroient au-dessous de la majesté de la loi, et qu'il valoit mieux y pourvoir par des réglemens£(2). Les dispositions de l'article$o1 sont communes à tout jugement; au jugement rendu en première ins- tance, comme à celui qui intervient sur appel, On avoit demandé que le jugement de première instance ne fût pas soumis à la formalité de l'inscription. « Un jugement sujet à l'appel, avoit-on dit, ne doit pas être affiché»(3).«c Il est bien rigoureux de pro- clamer aïnsi, avant que la Cour d'appel ait rendu son jugement, le nom d’un citoyen auquel on peut avoir intenté un procès injuste»(4), d'autant que« ce seroit une erreur de croire que la publicité du jugement qui auroit infirmé, pût réparer le tort que la première décision a porté au crédit de celui qu’on a injustement privé de sa liberté. Cette funeste impression a. peine (x) M. Tronchet, Procès-verbal du 10 brumaire an 11, rome 11, page 169;— Projet de Code civil, div. I.er, tit. X, art. 20, page 79.— (2) M. Emmery, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome I], page 169;— Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 1, page 660.—(3) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 2e brumaire an 11, tome II, page 169.—(4) Ibid, Gs3 = 470 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv A Tit, XI. Cu. I. à,se détruire; cependant ce seroit Péterniser, que de maintenir inscription, quoique deicorrectif se trouvât posé dans la colonne suivante. Al n'ya pas d'hommé qui, dans ce cas, nefit de grands sacrificés pour effacer jusqu’à la dernière trace.de la tentativé qu’on a dirigée contre Jui; et il peut être bien important, pour un esprit foible, de ménager ce genre.de,sensibilité{1}. Mais l'interdiction, par les! raïsons qui oùt été ex- posées*, devant avoir son effet: du jour du premier ‘jugement,« la formalité de l'affiche devenoit néces- saire pour empêcher les. tiers d’être trompés»(2). D'un autre côté, la disposition de l’article 503** obligeoït d'établir des formes, 5 pour que le soupçon qui s'élève contre celui dont l'interdiction est pour- suivie fût connu du public$(3).| L'auteur de l’objection se rendit lui-même à ces con- sidérations, et ajouta que« d’ailleurs la présomption est contre celui que frappe déjà un premier juge- ment»(4). (1) Observations de 11 Cour d’appel de Metz, p..20.—{(2) M. Re: gnraud( de Saint-Jean-d’Angelv), Procès- verbal du 20 brumaire an 11, tome Î1, page 169.—(3) M. Troncher, ibid.—{4) M. Bigot- Pyéamenew, ibid, * Vie pages 463 et suiv.= Ÿ* Voye pas 475. x Hf< Part. Des Efeis de l’Interdicrion. IIS PARTIE. DES EFFETS DE L'INTERDICTION. ( Articles 502, 5035094505) 50655075 508,569; 510 ets11.) JE ne parle pas ici des effets dé la nomination d’un conseil. Ils sont clairement expliqués dans Particle 499 dont j'ai rendu compte. On a vu qué l’état de l’homme à qui le conseil a été donné, est à-péu-près le même que celui du mineur émancipé*. Je ne m'occuperai donc que de l'interdiction. Elle a, ainsi que je l'ai déjà dit, deux effets géné- raux, desquels découlent tous les effets particuliers: Le premier est d'imprimer des incapacités à l'in- terdit; Le second, dé placer sa persôiine et sés biens sous Padministration d’un tiérs. L' DivisiION: Des Incapacités que l'Interdicrion imprime. ( Articles$o2, 563 et 564.} D'APRÈS l'article 509, les incapacités de l'interdit * Voyez pages 450 et suiv. Gg 4 472 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. XI. Cu. M. sont absolument les mêmes que celles du mineur en tutelle, nl IT n’y a ici de particulier que l’époque où les inca- pacités commencent, et les suites qu’elles ont relative- HAL ment aux actes souscrits par l’interdit. Dit i Je ne m’arrêterai donc qu’à ces deux points. Ir SuBDIVISION. À quelle Époque les Incapacités de l'Interdit commencent. ARTICLE 502. L’INTERDICTION- ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement, Tous actes passés postérieurement par l'in- ] terdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit, J'AI déjà eu occasion de parler des effets du juge- ment de première instance pendant instruction sur l'appel*. Mais il s'agit ici du cas où le jugement est | confirmé, et l’état du défendeur définitivement fixé. L’interdit et celui auquel on a donné un conseil de- viennent incapables du jour du jugement qui prononce sur fa demande en interdiction. nr La Commission vouloit que ce fût du jour de Ja LUBUE demande(1), et lon sent que cette disposition étoit {1} Projet de Code civil, Liv, Le, titre X, art, 22, Page 73- * Voyez pages 463 et suiv. WII. PART. Des Effets de l'Intediction, 473 proposée dans la vue d'empêcher que, jusqu’au juge- ment, lon nabusât de la foiblesse du défendeur, pour se hâter de le surprendre avant qu’il lui devint impossible de contracter. On ne pouvoit admettre cette proposition sans ordonner en même-temps, comme le demandoit Ia Cour d'appel de Bourges,« la publication et l'af- fiche de la demande en interdiction: cette demande, produisant le même effet que le jugement, le public avoit besoin de Ia connoïtre, pour n’être pas induit en erreur par lincapacité provisoire de l’interdit»(1). De là beaucoup d’embarras et de dépenses. Mais deux considérations bien plus puissantes de- voient faire rejeter ce système. 1. IL eût été contre tous les principes d’accorder à un particulier le droit de constituer un autre dans un état d'interdiction provisoire par une simple demande: il ne doit appartenir qu’au juge de suspendre dans un citoyen l'exercice des capacités civiles, et le juge lui- même doit ne pouvoir le faire qu’en connoïssance de cause et dans les cas déterminés par la loi. 2.° L'article 503 à remédié d’une manière bien plus ‘fficace à l’inconvénient que la Commission vouloit prévenir; il n’annulle pas seulement les actes passés intre fa demande et le jugement, mais, en général, (1} Observations de{a Cour d'appel de Bourges, page 12. 474 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. XI. CH. IL. tous ceux qui ont été faits dans un temps où la cause if d'interdiction étoit notoire.; (1 ATEN IL SUBDIVISION. Des Suites des incapacités de l'Interdit, par rapport aux Actes qu'il a souscrits.(Articles 5o3.et 504.) Le Législateur, s’arrêtant d’abord au temps où Îes actes ont été passés, distingue entre ceux qui sont antérieurs à l'interdiction, et ceux qui lui sont pos-:| térieurs. Numéro I.°* Des Actes faits depuis L’'Interdiction. LE sort de ces actes ne pouvoit être douteux. Ils sont faits par un homme désormais incapable de con- tracter.; dès-lors ils sont radicalement nuls, nuls de nt plein droit et sans qu'il soit même nécessaire de prouver une lésion. C’est ce que décide l'article 502*. |’ NUMÉRO Il. Li Des Actes faits avant l’Interdiction.( Ar.503 et 504.) : ot ÎL n’en devoit pas être de même des actes faits avart RE l'interdiction. La partie qui les a souscrits n'étoit lié tt * Voyez cependant ce qui a été dit pages 457 1 4 j8. NILS PART. Des Effets de l’Interdiction. 475 par aucune inçapacité légale; on ne peut donc pas les déclarer nuls de plein droit. Cependant, comme il est possible que incapacité naturelle qui donne Heu à l'interdiction ait existé au moment de l'acte, et qu'on en aiït abusé pour surprendre l’homme dont fa raïson se trouvoit ou, perdue ou affoiblie; ces sortes de contrats peuvent être attaqués.« Celui qui contracte ayecune personne notoirement imbécille, notoirement en démence, est lui-même notoirement de mauvaise foï: on suppose que la notoriété de la cause de l’inter- diction existe par rapport à lui, et ne lui laisse aueun prétexte pour affecter une ignorance tout-à-fait in- vraisemblable»(4). Néanmoins de Législateur net une différence entre les actes qu’on attaque, sous ce rapport, pendant la vie de celuiiquilés:a souscrits; et ceux qu’on n’attaque qu'après sa inort. Des Actes qui sont attaqués pendant la viede leur auteur. ARTICLE 602. LES actes antérieurs à l'interdiction pourront être annullés, si la cause de l'interdiction existoit notoirement à époque où ces xctes,ont Été faits} AFIN qu'on ne donne pas une fausse extension à (1) M. Lrimery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 gérminal an 11, tome 1], pare 66. À Pas 476 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'T1r.XI.CH.IT. cet article, remarquons ce qu’il ne dit pas, avant de nous occuper de ce qu'il dit. ce Il sépare très-judicieusement la cause des interdits d'avec la cause de ceux qui ont été simplement pourvus d’un conseil. » I garde le silence sur ces derniers, parmi lesquels il faut compter d'avance les prodigues. Ce silence indique clairement que les actes antérieurs au juge- ment qui donne à un homme foible ou à un prodigue l'assistance d’un conseil, doivent recevoir leur pleine et entière exécution. Et, en cela, l’article se conforme aux principes de tous les temps, qui, ne reconnoissant dans lun ni dans l’autre, aucune incapacité absolue, ne la font commencer qu'avec le jugement qui Ia pro- nonce»{1}.« Les actes antérieurs à la défense de contracter sans conseil sont donc inattaquables»(2). Je passe à ceux qui sont faits avant l'interdiction proprement dite. Ne perdons pas de vue qu'il ne s’agit ici que des actes dont l’auteur est encore vivant. Ïls ne peuvent être attaqués que sous trois condi- tions: IL faut qu’il y ait interdiction; I faut que la cause qui a fait prononcer l'inter- diction ait existé à l’époque de Vacte; (1) M. Tarrible, Tribun. Tome IT, page 247.—(2) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome I], 274 661. IIL.S PAnT. Des Effets de l’Interdiction. 477 H faut enfin qu’elle ait existé notoirement. Cette dernière condition m'étoit pas exigée dans le Projet de Code. L'article proposé par la Commis- sion portoit: Les actes antérieurs ne seront annullés qu'autant qu'il résultera de la procédure sur laquelle l'interdiction aura été prononcée, que la cause en existoit à l’époque où les actes contestés ont été faits(1). La Cour d'appel de Bourges, prenant la disposi- tion telle qu’elle étoït présentée, la combattit par les considérations‘suivantes:« A-t-on bien réfléchi, dit-elle, sur les conséquences funestes qu’entraîneroit la facilité d'attaquer des actes passés dix ans, vingt ans auparavant! À Ja vue de pareils dangers, il vaut mieux s’en tenir au principe suivant lequel, avant la demande, celui qu'on veut interdire jouit de la plé- nitude de son état:[a société ne doit pas souffrir du retard que les parens ont mis à provoquer l’inter- diction; eux-mêmes ne peuvent s’en plaindre, puisque c'est leur propre fait. S'il en résulte quelques incon- véniens, ils sont bien moins graves que ceux qui résulteroient de Ia proposition que lon combat»(2). Tout cela étoit vrai dans le système de la Commis- sion. Il est certain qu’on eût jeté dans la société une défiance universelle et de l'incertitude dans tous les (1) Projet, de Code civil, Liv. Ler, tir, X, art. 24, Page 79.— (2) Observations de{a Cour d'appel de Bourges, page 12. 473 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. H Tim. XI. CH. IL contrats, si lon eût permis de les annuller sous Île prétexte que lun des contractans avoit l'esprit aliéné; aliénation d'esprit qu'il étoit impossible à l’autre d’aper- cevoir, car% la cause d'interdiction à pu exister lors de l'acte sans être généralement connue£(1). Mais ces inconvéniens cessoient, si, comme Îe demandoit la Cour d'appel de Grenoble, 5 l'acte ne pouvoit être annullé que lorsqu'au moment où il a été souscrit, la cause d'interdiction étoit notoire£$(2). Tels sont les motifs qui ont fait modifier la disposi- tion générale par la troisième condition. Mais il s'agit de savoir comment l'existence notoire de l'aliénation d'esprit, au moment dé Pacte, doit être prouvée. Nous venons de voir que la Commission, dans son Projet, vouloit que la preuve résultât de la procédure même sur laquelle l'interdiction auroit été prononcée. La Cour de cassation dit, sur cette proposition: «La preuve de démence qui se tireroit de l'acte lur- même, dont l’annullation seroit demandée, ne vaudroïit- elle pas autant que celle résultante d’une procédure qui constateroït que la démence remontoit à l’époque de cet acte»(3)? Comme les règles trop précises sont toujours dan- {1} Observations de la Coyr d'appel de Grenoble, page 12.— [2) lbidy(3) Observations de x Cour de Cassation, p, 165$ et 166. Vos NAT IH PanrT. Des Effets de l'interdiction. 479 gereuses, le Code n’a admis aucune de css restrictions. L'article 503, en évitant de s’expliquer sur[a manière de prouver dans le cas dont il s’agit, s'est référé au système général des preuves et au droit commun. Les juges décideront, d'après les circonstances, si la cause de l'interdiction existoit au moment de l'acte et si elle étoit notoire, Des Actes qui sont attaqués après la mort de leur auteur. ARTICLE 504. APRÈS la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués, pour cause de démence, qu’autant que son interdic- tion auroit été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que Ja preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué, LE principe général établf par cet article est $ qu'après la mort d’une personne, les actes qu’elle a souscrits ne pourront plus être attaqués pour cause d'imbécillité ou de démence${x}. « Cette restriction est le fruit d’une sagacité pro- fonde. Avec la vie d'un individu finit le moyen le plus sûr de résoudre le problème de sa capacité. II auroit été trop dangereux de livrer à[a cupidité des héritiers et à l'incertitude de quelques preuves équivoques, Îa mémoire d’un homme qui ne peut plus[a défendre, et (1) M. Ermmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, come Il, page 661. 480 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. XI. CH. Il. le sort des engagemens qu'il a contractés.»(1). « L'homme, pendant la vie duquel et contre lequel on n’a pas cru devoir intenter l’action en interdiction, est censé avoir joui, jusqu’au dernier moment, de la plénitude de ses facultés. If ne peut pas être permis de troubler ses cendres, d’injurier sa mémoire par des re- cherches flétrissantes et rétroactives. Il a contracté, parce qu’il en avoit le droit, le pouvoir, la volonté, qui ne lui ont jamais été contestés: d’où il suit que les actes qu’il a souscrits sont nécessairement valides»(2). Cependant, quand limpossibilité de vérifier l’état du défunt vient à cesser, l’impossibilité d’attaquer les actes qu'il a faits doit cesser aussi; voila pourquoi le principe général est modifié par deux exceptions. La première a lieu dans Île cas où« l'interdiction a été, sinon prononcée, du moins provoquée avant le décès de Ja personne»(3); La seconde, dans celui« où la preuve de Ja démence résulte de l'acte même qui est attaqué»(4). « II faut prendre garde que, dans le premier cas, on ne prescrit pas aux juges l’obligation de rejeter ou d'admettre des actions qui peuvent être légitimes et fondées, et néanmoins paroître suspectes par cela (1) M. Tarrible, Tribun. Tome 11, page 248.—(2) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Ibid., page 224.—(3) M. Emmery, Exposé des’ motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, rome 1], page 661.— (4) Ibid. A meme ITS PART. Des Efféts de l’Inrerdiction. AT même qu’elles sont tardives: on laisse aux THibüunaux le pouvoir de peserles circonstañces, qui se présehtent Sous tant de combinaisons différentes, qu’elles mettent en défaut la sagacité du plus habile Lépislateur»{1) Ïls examineront donc si« les preuves évidentes de Ja démence sont consignées dans la procédure antérieure au décès»(2). Dans le second cas,« la preuve de lincapacité du contractant résulte de son propre fait; elle est claire, précise, irréfragable; elle est indépendante du témoi- gnage incertain des hommes; et il est impossible, au surplus, que la justice puisse consacrer des dispositions qui appartiennent évidemment à là folie, au lieu d’être le fruit de Îa raison, de la réflexion, et d’une saine liberté d'esprit»(3) e T1 DAVTSION: De l'Adriinistrarion dt la Personne er des Biens de l'Interdir.(artictes 595 506, j07,$08,$09, sr0 et su) Les articles compris sous cette division ordonnént qu'il sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur À Pinterdit; (1) M. Emméry, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome 1], pages 661 et 662.—(2) M. Tarrible, Tribun. Tome VE page 249.—(3) M. Bertrand de Greuille, Tribun, Ibid, page 224. Tome VI. Hh ti ill/ LA 482 ESPRIT DUCODE NAPOLÉON. Liv: I. Tir. XL. Ce, H. Ils déterminent les personnes qui sont ou qui h pourront être; appelées à la tutelle;| h]| Ils fixent la durée de cette charge; LL| 41) Ils tracent au tuteur les règles de son administration. l pi 1e SUBDIVISION.! De la Nomination d'un Tuteur et d'un Subrogé Tuteur à l'Interdit. ARTICLE 05. S'IL ny a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en pre- mière instance, où sul est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l'interdit,. suivant les règles prescrites au titre De la Minorité, dè la Turelle et de l'Émancipatiôn, L'administrateur provisoire cesséra ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l'est pas lui-même. « L’INTERDIT ayant perdu a libre jouissance de sa nu personne et de ses biens, doit nécessairement passer| sous Ja puissancé d’un tiers, et ce tiers ne peut être| | autre qu'un tuteur et un subrogé tuteur»(t}: Cépéndant cette précaution n’est établie que pour linterdit majeur. S Si Pinterdit, comme mineur, se | A A trouve déjà en:tutelle, la tutelle continue 5,(2). Ra) Le Tribunat pensoit qu'il étoit dans l'intention du (1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome Il, page 22$.— (2) M. Enimery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal än 11, tome I, page GC. Je PART. Des: Lffers de l’Inrerdiction. 43; Conseil d'état, d'étendre la tutelle de droit des, ascen- dans au cas de l'interdiction:,en conséquence; il pro- posoit une rédaction dans laquelle lé mot romination étoit retranché(1). Cette rédaction:n’a pas été-adoptée, IT en résulte que les auteurs du Code civil‘n'ont admis! d'autre tutellé de droit à l'égard de l'interdit, que celle du mari, établie par l’article$06, et qu’au2 delà la tutelle est toujours dative. Le tuteur et le subrogé tuteur ne sont nommés que lorsque le sort du premier jugement n’est plus incer- tain, soit parce que, faute d'appel, il a passé en force de chose jugée, soit parce qu'il a été confirmé sur lPappels' J'ai expliqué ailleurs fes motifs de cette règle, et j'ai dit comment elle à été introduite dans le Code*. La nomination est faite dé la manière et dans Îes formes qui ont été indiquées au titre De /a Minorite, de la Tutelle et de l'Émantipätion. Ainsi, toutés les règles établies par les sections IV, V, VI et VII‘de ce titre, reçoivent ic leur application. L'installation du tüteur met fin aux fonctions de Padministrateur provisoire.« Le tuteur reçoit les comptes de cet administrateur. C’est le premier acte (1) Observations du Tribunat. * Voyez pages 402 et suiv Hh 2 484 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tr. XI. CH. If. de sa tutelle, parce que lui seul a le droit de stipuler en définitif les intérêts de l’interdit; mais ce droit est| lui-même soumis aux restrictions imposées aux tuteurs ti des mineurs, parce que linterdit est placé, par uné [ET fiction de la loi, dans l’état de minorité, et qu’aïnsi | sa personne et ses biens doivent être environnés de la même prévoyance, pour en assurer de plus en plus la conservation»(1). II SUBDIVISION. Des Personnes qui sont ou qui peuvent être appelées fi a la Tutelle de l'Interdit,( Articles 506 et 507.) LES règles sur les capacités, les incapacités et les (|. À EX. sue \ exclusions, sont les mêmes, en matière d'interdiction, que pour la tutelle des mineurs; c’est ce que décide article; 05: lorsqu'il dit, d’une manière générale, qu’i/ est pourvu à la nomination d'un tuteur et d'un subrogé | tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre DELA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'É- | MANCIPATION, il renvoie indistinctement à toutes ces règles, non-seulement à celles qui déterminent nat les formes, mais encore à celles qui concernent le ; | | | | | HIT choix. On a dû cependant admettre deux dispositions (e) M. Bertrand de Greuille, Tribun, Tome 11, page 225. NI,e PART. Des Effers de l'Interdiction 485 particulières, dont une est additionnelle, l'autre excep- tionnelle aux principes relatifs à la tutelle des mineurs. Elles étoient amenées naturellement par la différence qui se rencontre entre le pupille et le majeur interdit: le mineur ni la mineure en tutelle ne peuvent avoir ni époux ni épouse, puisque le mariage émancipe; linterdit, au contraire, peut être marié: or, le vœu du Lépgislateur étant que la tutelle tombe de préfé- rence entre les mains des personnes à qui celui qui s’y trouve soumis est le plus cher, il étoit nécessaire d'appeler le mari à la tutelle de l’épouse, et de faire cesser, par rapport à celle-ci, l'incapacité générale qui écarte les femmes de la tutelle. NuMÉRO Ier De la Tutelle de droit du Mari. ARTICLE 506. LE mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite, « LE mari est{e protecteur naturel de sa femme; il doit donc devenir son tuteur lorsqu'elle tombe en démence»(1). Le mari, d’ailleurs, a une puissance qui le cons- titue administrateur de la personne de sa femme et de ses biens, toujours en partie, souvent en totalité, La (1) M. Tarrible, Tribun. Tome 11, page 248, HR; 436 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. XI. CH. I. folie de la femme ne fait pas cesser cette puissance: il seroit difficile de la concilier avec l'autorité d’un tuteur étranger, ou plutôt les fonctions de ce tuteur se réduiroient quelquefois à rien, et toujours à peu de chose.‘| Numéro II. De la capacité de la Femme d’être appelée à la Tutelle de son Epoux interdit.| ARTICLE$O7. EA femme pourra être nommée tutrice de son mari. Ence cas, Je : conseil de famille réglera 1a forme et les conditions de l’administra- tion; sauf fe recours devant les Tribunaux de la paït de la femme qui se croiroit fésée par l'arrêté de la famile. CET article contient deux dispositions: Par l'une, il déclare la femme capable de la tutelle; Par l’autre, il décide que la forme et les conditions de l'administration confiée à la femme tutrice, seront réglées. On vient de voir les motifs qui ont dicté la pre- mière de ces dispositions. Les auteurs de la loï« ont assez bien auguré de l'amour conjugal, pour croire qu'il ne s’éteindra pas avec la vie morale de son objet. Ils ont présumé que la femme conservera, pour la personne révérée de son époux, ce tendre em- pressement, ces précautions attentives, Ces soins ILE PART. Des Effets de l’Interdiction. 487 affectueux que son état rend doublement nécessaires et que nul autre ne sauroït imiter»(1). Néanmoins, comme il est possible que quelques femmes n'aient pas les sentimens que le Législateur leur suppose; comme il peut arriver aussi qu’elles n'aient pas l'aptitude nécessaire pour gérer une tutelle, le Législateur n’a pas déféré, de plein droit, la tutelle à la femme; il s’est borné à faire cesser, à son égard, Vincapacité générale que produit le sexe, et à laissé le conseil de famille juger si l'épouse de linterdit devoit ou non être tutrice. Mais, lorsqu’elle est nommée, elle ne se trouve pas dans la même position qu’un tuteur ordinaire. L’admi- nistration des biens de celui-ci ne se confond pas avec l'administration des biens de son pupille. La femme, au contraire, est obligée de gérer tout-à-la-fois et ses affaires et celles de son mari, qui se trouvent toujours plus ou moins mêlées, sous quelque régime qu’elle ait été mariée. Il y a plus: elle exerce sur ses propres biens Îles droits qui appartenotent à son mari, et que, par les plus sages combinaisons, fa loï n’avoit voulu confier qu’à lui. La prudence ne permettoit pas de lui attribuer sans précaution un pouvoir aussi étendu. De là Ja seconde disposition de Particle, qui veut que Ia forme et les conditions de l'administration soient ré- glées par le conseil de famille. Gi) M. Tarrible, Tribun. Tome II], page 249. Hh 4 1 % è , 488 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv. I, Tir. XI. Cu. H. Les Commissaires-rédacteurs, en proposant cette disposition, avoient ajouté que Île réglement, dont le conseil de famille est chargé, seroit fait conformément aux convéntions matrimoniales qui déterminent les droits respectifs des deux conjoints(1). La Cour d'appel de Paris observa ques ces expres- sions n’étoient pas intelligibles$(2). 11 faut convenir plutôt qu’elles ne disoient pas assez. En effet, le conseil de famille a deux opérations à faire: Il doit, d'un côté, déterminer avec précision quels droits les conventions matrimoniales donnent, dans les circonstances, à la femme; quels elles laïssent au mari: le recours ouvert par l’article à Ja femme qui se croit lésée par le réglement intervenu, prouve que l'intention du Législateur a été de donner cette attri- bution à la famille. Le conseil de famille doit ensuite expliquer comment et dans quelle étendue les droits reconnus appartenir au mari seront exercés par la femme; car il pourroit n'être pas prudent de lui donner tout le pouvoir qu'a le tuteur. Il est possible aussi que, suivant la forme qu'a le patrimoine du mari, il faille établir des règles particulières d'administration, comme lorsque ce patri- (1) Projet de Code civil, Hiv. Ier, vit, N, art. 29, page 8o.— {2} Obtervations dé fa Cour d'appel de Paris, page 99.} HE, PART. Des Effets de Interdiction. 483 moine se compose, en tout ou en partie, de manu- factures, d’établissemens de commerce,&c. Or, la rédaction de la commission sembloit borner le ministère du conseil de famille à la première de ces opérations. On la généralisée dans article 507, de manière qu'il devienne évident que le conseil de fa- mille demeure autorisé à régler toutes les difficultés que l'interdiction du mari peut faire naître. Cette latitude est d’autant moins dangereuse, que, si la femme croit devoir s’en plaindre, il lui est permis de porter sa réclamation devant les Tribunaux. La Commission avoit proposé d'y faire statuer en dernier ressort par le Tribunal de première ins- tance(1). Les Cours d'appel de Nancy, de Paris et de Toulouse demandèrent que les deux degrés de juri- diction fussent maintenus; parce que« le conseil de famille n’est pas un tribunal»(2), et parce qu'on re doit pas S attribuer le dernier ressort à des juges de première instance dans des affaires d’une importance majeure$(3) et 5 pour un objet indéterminé$(4). L'opinion de ces Cours a été suivie. Le Conseil d'état a retranché la disposition du Projet, qui déci- (1) Projet de Code-civil, y. Ler, tit, X, art. 29, page 80.— (2) Observations de la Cour d’appel de Nancy, pagerz.—(3)— de Paris, page 99,—(4)— de Toulouse, page 17. 49 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. f. Tir, XI. CHI. doit que les Tribunaux de première instance pronon- ceroïent sans appel; et, en renvoyant les parties devant les Tribunaux en général, il a rendu ces sortes d’affaires à la marche ordinaire de la procédure civile. IILe SUBDIVISION. De la Durée des fonctions du Tuteur de l’Interdit. ARTICLE 508. NuL, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix ans. À l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement, « LA tutelle des mineurs a un terme fixe, celui de leur majorité: la tutelle des interdits n’en a d'autre que la durée incertaine de leur état ou de leur vie. Il n’étoit pas juste que le tuteur collatéral ou étranger fût retenu trop long-temps sous le poids de ce triste ei pénible ministère»(1). « On ne pouvoit envisager du même œil pe époux, les pères et les enfans. Que les soins réci- proques qu'ils se doivent soient inépuisables comme le sentiment qui les inspire: c’est le vœu de la nature, et ce seroit l’offenser que de les regarder comme un (x) M. Tarrible, Tribun. Tome I], page 249;— M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, tome Îl, page 660. _ + JL PART. Zes Effets de l’Interdiction. 491 fardeau(1). Ils ne voudront pas tromper ce vœu, tant qu'ils auront la possibilité de Paccomplir$(2). L'article 508« a très-bien: saisi ces nuances; il promet que nul ne sera retenu dans fa’ tutelle d'un interdit au-delà, de dix ans; mais il excepte de la règle les époux, les ascendans et les descendans»(3). IV. SUBDIVISION. 1» Tu: k Des Règles d'administration.(Arricles 509, sroet 11.) LE Code donne d’abord des règles générales sur l'administration de la personne et des biens de l'interdit; Il établit ensuite quelques règles particulières, né- cessitées par la différence qui se rencontre entre la situation de l'interdit et celle du mineur. NumÉRoO I." Des Règles générales. ARTICLE 509. L'INTERDIT est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à Îa tutelle des interdits. « PAR une fiction de la loi, linterdit est placé dans l'état de minorité»(4). (1) M. Tarrible, Tribun. Tome 11, page 249.—(2) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, rome 1], page 660.—(3) M. Tarrible, Triban. Tome I], page 249.— (4) M. Bertrand de Greuille, Tribun, Ibid., page 225. 491 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. XI. CI, | Cette disposition a deux effets:| jf] D'un côté, elle imprime à l’interdit toutes les inca-| | Il pacités du mineur en tutelle, et cet effet, j'en ai ol rendu compte*; LE HI D'un autre côté, elle soumet l'administration de la personne et des biens de f'interdit aux mêmes règles générales que l'administration de la personne** et des biens du pupille. C’est de cet effet qu'il s’agit ici. Sur les développemens qu’il doit recevoir, je ne puis que renvoyer à ce qui a été ditau titre De la Minorité, pl de la Tutelle et de l'Émancipation, chapitre II, sec- sc uon VIII. | NUMÉRO II. d | Des Règles particulières.( Articles 10 et s11.)‘ le || L L'INTERDIT diffère du mineur par sa situation À physique, qui le constitue dans un état de maladie.; || Il en diffère quelquefois encore par sa situation | domestique; car il est possible qu’il soit père. d l Sous ces deux rapports, les règles relatives à lad- F ministration de la personne et des biens du mineur y | e A°«. h\ cessoient d’être suffisantes. Il falloit des règles parti- {if culières. Le Code les établit. Ps 0.,,. CC * Voyez pages 472 et suiy.—** On conçoit qu'il ne s'agit ici que des soins à donner à la personne; car il ne peut être question| de Ia direction morale comme à l'égard du pupille. \ JL PART, Des Effets de l’Intérdiction. 493 Du soin de la Personne de l’interdit, et de l'emploi de SES TeVENUS. ARTICLE(10. LES revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison, Selon les caractèrés de sa maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans uh hospice. « IL est expressément recommandé au tuteur d’em- ployer essentiellément les revenus de l’interdit à adoucir son sort et à hâter sa guérison»(1). « Cette disposition n’auroit peut-être pas le même degré d'utilité, si, en pareïl cas, le cri de l'humanité n’étoit pas trop souvent étouffé, et si l'intérêt ne par- loit pas beaucoup plus haut qu’elle. II est bon que les Magistrais soient avertis que la loi condamne la sordide économie qu’on voudroit exercer sur linfor- tune la plus touchante et[a plus digne de pitié»(2). « La disposition, au surplus, équitable en elle- même, a le double avantage d’assurer, d’un côté, à l'interdit, l'espèce et la continuité des soins dont il peut avoir besoin, et de l’autre, de prévenir les chicanes trop multipliées que quelques héritiers inquiets et inté- (1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome 11, page 22f.— (2) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinaf an 11, tome 11, pages 660 et 661. 494 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv.Ï. Tir. XI. CH. I. ressés pourroïent susciter à un tuteur attentif, humain et complaisant. Une sage économie est toujours dési- Fa rable: mais[a parcimonie fatigue les malades; ts ll languissent au milieu des, privations et des contrariétés de tout genre. His il°,» Cet. état: n'accélère‘pas le‘rétablissement de la santé, et sur-tout celui d’un homme en démence ou en fureur, qui a, plus que, tout autre, besoin de tran- À quillité. On a donc dù laïsser, sur ce point, au tuteur d une largé étendue de pouvoirs. C » On a dû aussi Jui imposer l'obligation de ne faire E transférer le malade dans une maison de santé, ou y HT même dans un hospice, que sur l'avis.du conseil k | de famille; d’abord, parce que les secours qu'il q | reçoit dans son domicile sont, en général, plus appro- Le dell. priés à son état, par l'affection et Ia patience qui les a He administrent; en second lieu, parce que sa translation C au dans une maison de santé, et particulièrement dans ca 4 un hospice, pourroit déplaire à Ja famille: ce qui le | porte à croire que le déplacement ne sera effectué, si m ire ellé est consultée, que lorsque la nature du mal ou st la modicité de la fortune de l'interdit en imposeront HIT 4| HUE l’absolue nécessité»(1). n G) M. Bertrand de Greuille; Tvibun. Tomel,\22$'et 220. II.e PART, Des Effets de d'Interdiction. 495 De la Dotation des Enfans de l’interdit, ARTICLE QSES. LORSQU'IL sera question du mariage de l'enfant d’un interdit, la dot, ou l'avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimo- niales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le Tribunal, sur les conclusions du Precureur impérial, « APRÈS avoir précieusement conservé Îles plus grands et les plus chers intérêts de interdit, Ja loi déploie toute sa sollicitude en faveur de ses enfans. C'est déjà trop pour eux du fardeau imposé à leur tendresse et à leur sensibilité; ifne faut pas qu’ils restent victimes de l’humiliant et pénible état de leur père; il faut leur faciliter les moyens de s'établir: il faut donc qu'une autorité bienveïllante et légale remplace, autant que possible, l'affection et la générosité d’un père qui ne peut plus être consulté, puisqu'il n’a plus de volonté. C’est encore le conseil de famille qui vient, dans ce cas, interposer son officieuse autorité. Il règle Ia dot, les avantages et toutes Îles autres conventions matri- moniales; mais cette opération est soumise aux réqui- sitions du Procureur impérial et à homologation du Tribunal»(1). La Section donnoit à la famille le pouvoir de pro- noncer(2). (1) M. Bertrand de Greuille, Tribun. Tome Il, page 227.— (2) 1.78 Rédaction, art. 24, Procès-verbal du 13 brumaire an 14, tome,[[, page 126. 496 ESPRIT DU CODE NA POLÉON. Liv. L Tir, XI. Cu. I. Au Conseil d'état, on observa que«[a famille ne devoit être appelée qu’à donner un avis qui fût soumis ensuite aux Tribunaux; que, sans cette précaution, les enfans pourroïent abuser de la disposition»(1). Cette proposition à été adoptée: ainsi,« dans l'intention de la loï, homologation ne doit pas être une vaine formalité; le Tribunal, le Procureur impé- rial, sont étroitement obligés, pat les devoirs de leur place, dé s'assurer que les intérêts de l’enfant et ceux dé l'intérdit ne sont pas sacrifiés à des intérêts opposés qui peuvent exister au sein même de leur famille»(2). IV PART LE DE LA CESSATION DE L'INTERDICTION. ARTICLE 512. L'INTERDICTION cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins Ja main-levée ne sera prononcée qu’en observant fes formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de 5es droits qu'après le jugement de main-levée, L’IMBÉCILLITÉ, la démence, la fureur« peuvent (r) Le Corisul Cambacéré, Procès-verbal du 20 brumaïre an 11, tome Il, page 170;— M. Emmery, Exposé des motifs, Procès- verbal du 3 germinal an cr, page 661.—(2) M. Emmery, Ibid. céder [F1 (es de er IV. PART. De la Cessation de l’Interdiction, 497 céder aux efforts de l'art et de la nature; alors lin- terdit, qui a recouvré la santé et fa raison, doit être admis à reprendre l'exercice de tous ses droits» Eus « Mais, par respect pour le jagement qui a pro- noncé l'interdiction, et plus encore pour la sûreté publique, il faut qu'il intervienne un jugement de main-levée»(2). Ce jugement doit être rendu avec les mêmes for- malités que celui qu’il révoque.« Le rétablissement sera donc constaté par les mêmes procédés que la été laliénation d'esprit; des témoins seront entendus, le conseil de famille sera consulté, linterdit sera inter- rogé»(3). CHAPITRE TE DU CONSEIL JUDICIAIRE.{ Articles 513, s1fet s15.) LEs articles de ce chapitre déterminent les mesures qu'il est permis de prendre contre le prodigue, et les formes dans lesquelles elles fui sont appliquées. (1) M. Bérrrand de Greuille, Tribun. Tome 11, page 227.— (2) M. Æmmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3 germinal an 11, fme Îl, page 662,—(3) M, Tarrible, Tribun, Tome IL, page 250. Tome VI, Ii 498 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. XI. CH. II, lp 15e PARTIE. | lp DES MESURES QUI PEUVENT ÊTRE PRISES CONTRE LE PRODIGUE, ARTICLE 513. IL peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, | d'emprunter, de recevoir un capital. mobilier et d'en donner dé- charge, d'aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans L'assistance d’un conseil qui leur est nommé par le Tribunal, ON a dû examiner s’il convenoit au Législateur de ni donner un frein à la prodigalité. La question étant résolue affirmativement, il a fallu déterminer Île remède. { i 1° DIvISION. La Loi devoit-elle s'occuper des Prodigues. CETTE question est la première qui se présente à Qui esprit lorsqu'on aborde la matière. En La Commission avoit gardé le silence sur le pro- A digue. Les Cours d'appel d'Aix, de Caen, de Colmar, de Montpellier, de Nancy, de Paris, de Poitiers et LS }s Ie PART. Mesures à prendre contre le Prodigue. 499 de Toulouse demandèrent que 4 la loi le sauvât de ses propres excès$(1). La Section ne s’en étoit pas formellement expliquée, quoique, comme nous le verrons dans Îa suite, elle eût entendu les comprendre indirectement dans Îa disposition de l’article 499*. Au Conseil d'état, on réclama une disposition formelle etexplicite. Ce fut ainsi que la discussion s’en- gagea. Ie SUBDIVISION. Oljections contre la Proposition de pourvoir, par des mesures quelconques, à la conservation des Biens du Prodigue. LA proposition de s'occuper du prodigue a été combattue par trois objections que je vais successive- ment exposer. 1. oBsecrTion. Difficulté de déterminer les véritables caractères de la prodipalité. SIL est si difhcile de définir le prodigue, qu’inévi- (1) Observations des Cours d’appel d'Aix, page 17;— de Caen, page 11;— de Colmar, pages# et9;— de Montpellier, page 21; — de Nancy, page 11;— de Paris, pages 100 etsuiv,;—de Poitiers, page 7;— de Toulouse, page 7. * Voyez page jr2. Pr> $oe ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L.'Fir. XI. CH. II. tablement les mesurés répressives qu’on établira contre Jui seront toujours arbitrairement appliquées$(1). « Déclarera-t-on prodigue celui qui fait de trop grandes dépenses; celui qui administre mal ses biens; celui qui se livre à des spéculations dans lesquelles ses espé- rances sont trompées»(2);« celui qui, ayant dix mille francs de revenu, en a dépensé le double en une année, sans augmentation de ses capitaux»(3)! « Si lon parcourt les diverses manières possibles de se ruiner, On sera convaincu qu’il n’en est presque au- cune qui doive être imputée à une véritable prodiga- lité»(4). 2° omecrion. Le Respect pour la Propriété, ON doit être« d'autant plus touché de la diff- culté de fixer les caractères de Ia prodigalité, qu'on doit plus redouter de porter atteinte au droit de pro- priété»(5}: D'une part,« quand la prodigalité ne se mani- feste pas par des signes éclatans, comment la prouver! Fera-t-on rendre compte à un citoyen de l'état de sa fortune, de l’usage qu'il en fait, de la manière dont (1) M. Berlier, Procès-verbal du 1 3 brumaife an 11, tome 11,p. 140. —(2) M. Regnaud(de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 13 brumairean 11, tome Il, page 139.—(3) M. Berlier, ibid., page 140. —(4) M. Regnaud( de Saint-Jean-d'Angely), ibid., page 139.— ner op ns sens Le PART. Mesures à Prendre contre L Prodigue. so: il administre, des projets qu’il a conçus pour lamé- liorer! Ce seroit autoriser une vexation destructive du droit de propriété»(1). D'autre part,« les lois respectent même les abus de la propriété, quand ils ne sont pas accompagnés de caractères qui décèlent un dérangement d'esprit; c'est par cette raison qu’on a défini la propriété, non- seulement le droit d’user, mais encore le droit d’abuser de sa chose»(2). 3.° OBJECTION. Danger et Inutilité des Mesures. SOUS le rapport de fintérêt du prodigue, les mesures sont dangereuses et inutiles.$ Si un homme s’est livré à des dépenses excessives, et que, dès les premiers temps, on lui ôte ladministration de ses biens, ne sera-ce pas, dans a prévoyance de l'avenir, le mettre hors d'état de réparer lui-même ses affaires? Si, au contraire, les mesures sont tardives, à quoi serviront-elles$(3)! Et elles seront toujours tardives; car# on ne peut en poursuivre l'application que quand la fortune du prodigue est dérangée£(4). Sous le rapport de intérêt public, il n’est pas besoin de mesures.« La prodigalité est un vice, sans (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome I], page 142.—(2) M. Treilhard, ibid., page 141.—(3) M. Berlier, ibid., page 140,—(4) M. Tronchet, ibid., page 142. Es so2 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. XL CE. II, doute; car le bien n’est jamais dans les extrêmes: mais le prodigue nuit-il plus à la société que l’avare»(1)! « Ses dissipations ne diminuent pas la masse des | li richesses nationales; elles se bornent à déplacer les pi biens»(2).« La prodigalité tient dans la circulation ce que l’avarice en retire, et répand ainsi les richesses que celle-ci rend inutiles à tous»(3). || IIIe SUBDIVISION. Réponses aux Objections, et Motifs qui ont déter- miné à établir des mesures contre la Prodi- galité. Voici les réponses qu'on a faites aux objections. {LEE Réponse à la première Objection. | ON a dit« qu'il est diffrcile de fixer les limites | au-delà desquelles commence Ia prodigalité, parce que.que la propriété est le droit d’user et d’abuser. » Ce motif pourroit faire impression, s’il s’agissoit 4 d'introduire une action nouvelle et jusqu'ici inconnue; |' mais, comme la prodigalité est depuis long- temps | une cause d'interdiction, l'expérience et l'usage ont (1) M. Berlier, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, Tome IL, page 141.={e) M, Troncher, ibid,, page 142.—(3) Ibid. Lre PART. Mesures à prendre contre le Prodigue. 593 éclairé sur la manière de reconnoître quand elle existe. Celui-Rà n’est sans doute pas considéré comme pro- digue, qui n’abuse que dans une certaine mesure, du droit de disposer de ses biens. L'interdiction n’est que pour celui qui, par de folles dissipations, anéantit son patrimoine. C’est aux, Tribunaux à peser les faits de prodigalité qui sont allépués. » À la vérité, il y a toujours un peu d'arbitraire dans la manière de juger ces sortes de procès; mais le mème inconvénient se rencontre dans d’autres ma- tières, et tient à la nature des choses: sera- ce une raison de ne pas porter de loi! Non, sans doute; car ce seroit rendre le jugement encore plus arbitraire. Dans les matières où il n’y a rien d’arbitraire, les lois doivent détérminer l'application des principes qu’elles consacrent; dans les matières où le Législateur ne peut aller jusques-là, Les lois doivent du moins poser des principes, pour guider la décision du juge»(1). « Mais, dit-on, il sera donc permis de fouiller dans les affaires de celui qu’on voudra interdire, de lui faire rendre compte de la manière dont il use de sa propriété, de faire valoir contre lui des spéculations fausses ou malheureuses! Non, car il ne sera permis d'invoquer que des faits notoires»(2).« Ainsi Phomme (1) M. Poritalis, Procès-verbal du 13 bramaire an 11, tome 1h; page 143.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid,, page 145. Ii 4 504 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir. XI. Cu II. qui dépense, chaque jour, au jeu ou dans Ia débauche, au-delà de sa fortune, est certainement un pro- digue»(1). Cette règle mérite d'être remarquée. « Quant aux fausses spéculations, il est impossible dé les considérer comme des actes de prodigalité»(2). Réponse à la deuxième Objection. « CE n’est pas le droit de propriété qu'on attaque: c’est pour conserver au prodigue une propriété, qu'on lui ôte le droit de s’en dépouiller en se livrant à des passions coupables'»(3).« I] est du devoir de Ia société de protéger les citoyens contre eux-mêmes: ce principe est la base des lois sur l'interdiction pour dé- mence ou fureur, des lois sur les tutelles. Le prodigue, comme Île mineur, comme le furieux, est dans une position qui appelle la protection des lois, d'autant que les vices et les passions auxquels on doit attri- buer ses excès, sont de nature à inquiéter la société»(4). On doit même observer que« les Romains> par qui la propriété a été définie jus utendi et abutendi, ont admis cependant l'interdiction du prodigue: c’est que l’objet d’une sage législation doit être d'établir ce qui convient le mieux à la société, pour qui les (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome I], page 142.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid., p. 145.—(3) M. Bigor- Préameneu, ibid., page 141.—(4) M. Portalis, ibid. Puge 144. Ie PART. Mesures à prendre conwe le Prodigue. sos Jois sont faites, sans s'attacher, avec une minutieuse précision, à toutes les conséquences que le raisonne- ment peut faire sortir d'un principe abstrait»(1). Réponse à la troisième Objection. SOUS Ile rapport de l'intérêt du prodigue,« on a objecté que le remède viendroit trop tard»(2). « Si le remède ne conserve pas au dissipateur{a totalité de sa fortune, elle lui en conserve du moins les débris, d'autant plus intéressans pour lui, qu'ils sont sa dernière ressource»(3); AUX opinions contradictoires des jurisconsultes, aux oscil- lations de Ia jurisprudence. (x) Voyez titre préliminaire, rome Ler, Pages 157 et 16f:— (2) Ibid., pages 165 à 175.—(3) Ibid, pages 185&'r191.— (4) Ibid.; pages 199 et 200.—(5)Ibid., Pages 192& 198,—(6)Ibid,, pages 200 4t suip.—(7) Ibid,, pages 198 et 199. s26 CONCLUSION DU I. LIVRE Il falloit, enfin, circonscrire.le pouvoir des Juges, et en même temps lui donner cette latitude, qui est de son essence, et sans laquelle il n'existe point. Ici, encore, la législation antérieure s'étoit jetée successivement dans les extrêmes. Sous l'ancien ordre de choses, le Juge étoit Législateur: c’étoit trop; malheur au peuple chez qui lautorité qui prononce sur Ja propriété, ne connoît de règles que celles qu’elle se donne(1)! Sous la législation nouvelle, le Juge métoit pas même juge; il n’étoit plus le ministre, il étoit l'instrument passif de la loi: il devoit ouvrir le Code, y chercher l'espèce qui.se présentoit devant lui, ets'ilne la trouvoit pas assez clairement indiquée, il ne lui restoit qu’à refermer le livre, faire taire sa raison, sa conscience; l'équité, Îa loi naturelle, et renvoyer les contendans, sans Jeur rendre justice(2). De là dés abus sans nombre; la timidité du Juge en- couragée; sa paresse favorisée; plus de Tribunaux ni de Magistrats; des dénis de justice forcés et sans nombre(3). La défense de décider par voie de disposition géné- rale et réglementaire(4), la sage distinction entré l'interprétation législative et l'interprétation de doc- (x) Foyegtitre préliminaire, tome Ir, pages 218 à 221.—(2) Voyer Introduction, chap. XXXIHI, pages 114 et 115,—(3) Voyez titre P pag 5 S 3 préliminaire, tome.e', pages 204 à 218.—(4) Ibid., page 218, OL PU NL NOT DU CODE NAPOLÉON. 527 trine(1), ont réduit le Juge à ce qu'il doit être, et ont mis un terme à tous les désordres. Maïs toutes ces distinctions, il a fallu fes créer. Si nous passons au titre I.” De la jouissance et de la Privation des Droits civils, mêmes embarras, même absence de système et de règles. Les droits civils et les droits politiques étoient confondus, comme si la capacité de succéder étoit inséparable de celle de voter dans une assemblée, ou d'exercer des charges dans PÉtat Lie Qui jouira cependant des droits civils! Les François, sans doute(3): mais la qualité de François ne sera-t-elle que pour ceux qui sont nés sur le territoire françois et de parens françois(4)! L'enfant né en France, de pa- rens étrangers, pourra-t-il la réclamer! Sous quelles conditions fui sera-t-elle accordée{5}! L'enfant d’un François retiré en pays étranger la conservera-t-il? Comment pourra-t-if la conserver(6)! Quel sera, en France, l’état des étrangers(7)! On n’étoit point fixé sur ces questions importantes. Jamais sur-tout on ne les avoit envisagées dans leur ensemble; jamais on n’étoit remonté aux premiers principes qui devoient toutes (x) Voyez titre préliminaire, tome Ier, pages 207 et 208,— (2) Voyez titre De la Jouissance et de la Privation des Droits ciyils, ibid., pages 273 à 238.—(3) Ibid., pages 279 à 242,—(4) Ibid., page 243.—($) Ibid., pages 243 à 251.—(6) Ibid,, pages 251 4 271. —(7) Ibid. pages 271 à 327. s28 CONCLUSION DU 11 LIVRE les résoudre; jamais on n’avoit entrepris de former un système. S'il existoit quelques règles, elles n'étoient établies que par l'usage, par lPusage qui pouvoit être méconnu, contesté, dont l'autorité ne s’étendoit pas par-tout, et qui, en tous Cas, étoit susceptible de varier. Quelle frêle garantie, pour un bien aussi pré- cieux, que le glorieux titre de François! Ce titre a toujours pu se perdre par lexpatriation; mais qu'est-ce que l’ expatriation(1)! Aucune loi n’eri détérminoit les indices et les cara l'arbitraire pouvoit priver de la q La qui ne méritoit pas de la perdre, o celui qui l’avoit fâchement abjurée. Cependant la qualité de François ne doit pas être perdue sans retour: l'humanité veut qu'on ouvre une porte au repéntir, lintérèt de l'État, qu'on rende à la patrie ses enfans, lorsqu'ils reviennent sincèrement à elle; mais la prudence exige qu’on les soumette à des conditions, à des épreuves(2). Ici rien n'étoit fixé, et il a fallu créer toutes les règles. ctères; et dès-lors valité de François u Ja laïsser La matière Des Absens n’étoit qu’ébauchée. On ne s’entendoit mème pas sur lé: mot absent, Les lois des 24 août et 6 octobre 1790, et 11 février 1791, Vavoient employé sans le définir; la jurisprudence n’en (1) Voyez titre De la Jouissance et de la Privation des Droits civils, tome Ier, pages 331& 350,—(2) Ibid., pages 7 fo 4 354, déterminoit ( CPR ENT AC CEAN v LED RE. s 1 sy ex DU CODE NAP@LÉEON. 529 déterminoit pas Pacception, ou plutôt elle lui don- noit des acceptations différentes(1); et de ce vague, de ces. incertitudes, résultoit pour les citoyens une alternative de dangers. Si l'on se hâtoit trop, il étoit possible que l'œil d'une curiosité inquiète pénétrât dans les affaires d’une personne qui ne fût pas véri- tablement absente; si l’on agissoit avec trop de cir- conspection et de lenteur, on s’exposoit à laisser périr les affaires d’un absent véritable. On a donc été forcé de définir Vabsent: ce n’est pas celui qui se trouve seulement éloigné de son domicile; c’est celui dont on n'a pas de nouvelles, et duquel, pour cette raison, l'existence devient incertaine(2). Cette définition, cependant, n’écartoit pas tous les dangers. Si la disparition est encore récente, il est possible qu’elle ne soit pas réelle; on devoit donc attendre que le temps en fixât les caractères, avant que d’en tirer des conséquences rigoureuses. C’est ce qui a produit la distinction, aussi ingénieuse que nouvelle, des absens en absens présumés et en absens déclarés, et toutes les sages dispositions dont elle est la base(3). On pourroit croire que la matière Du mariage devoit donner moins de peine au Législateur. Un contrat qui (1) Voyez titre Des Absens, tome IT, pages 272 et suiy,—(2) Ibid., page 276,—(3) Ibid., pages 278 a 288, Tome VI, LI 530 CONCLUSION DU IT LIVRE a existé dans tous les temps, ne pouvoit être parvenu jusqu’à nous, qu'accompagné de règles qui en déter- minassent la forme, les conditions, les effets. Mais combien n’étoit-il pas nécessaire de remonter aux premiers principes pour juger ces règles, pour retrancher ou rectifier celles qui étoient fausses ou imparfaites, éclaircir et développer celles qui étoient obscures, ajouter celles qui manquoient; tout appro- fondir, tout coordonner, et arriver à un système exact et complet! Qu'on lise, par exemple, les discussions sur l’âge où le mariage est permis(1), sur les cas où il y a erreur sur la personne(2), sur le mariage des enfans naturels{3), sur l'empêchement résutant de la parenté collatérale(4), sur les dispenses(5), sur le mariage contracté dans l'étranger(6), sur fa validité des mariages secrets et in extrémis(7), sur les divers effets que doit avoir chaque nullité, suivant la nature de la cause qui la produit(8), et mème sur toute Ja partie des nullités(9), sur les obligations qui naissent du mariage{10), sur les droits et les devoirs des époux(12); qu’on lise toutes ces discussions, dis-je, (1) 7 titre Du Mariage, tome III, pages 31 à 43.—(2) Ibid., pages 67 à 84.—(3)Abid., pages 139 à 146.—(4) Ibid., pages 157 à 166.—(5) Ibid., pages 43 et 44, el page 167 à 179.—(6) Ibid., Re 209 à 222.—(7) Ibid., pages 201 à 273.—(8) Ibid., pages A à 292,—(9) Ibid., pages 298 à 434.—(10) Ibid,, pages 435 à 473:—(11) Ibid. pages 473 a j28, Pen 3 NOT SMART AT TER Le PRESS A CRE DU CODE NAPOLEON. 53% et lon sera convaincu que les élémens qu’on avoit, mélange confus du droit romain, du droit canon, du droit établi par les ordonnances, de la jurisprudence des arrêts et de l'opinion des docteurs, n’offroient aux esprits attentifs qu'un amas de principes ébauchés, sans liaison entre eux, souvent controversés encore. Quant au divorce, on ne pouvoit s'empêcher de le maintenir; la liberté des cultes le réclamoit; je lai prouvé(1). En le conservant, il falloit l’organiser. La législation existante avoit fait du divorce une institution subver- sive du mariage(2). Le Législateur devoit donc créer une législation nouvelle, et ne pouvoit la prendre que dans son propre génie. Ici les difficultés se sont multipliées. On marchoit entre la double crainte de retomber dans les abus de la législation antérieure, ou de resserrer tellement Ja faculté du divorce, qu’elle ne fût pas accordée dans tous les cas où elle est réellement nécessaire, ou que même on ne fa perdit dans le fait, alors qu’elle exis: teroit dans le droit(3). Tout a été concilié; mais ce mest qu'après de longues et pénibles méditations qu’on‘est arrivé à cé système si sage, où Îe divorce n’est accordé que pour (5) Voyez titre Du Divorce, tome IV, pages 25 à 65.—(2) Ibid., pages 19 et 20.—(3) Ibid., pages 179 4 185. ET> Fe 532 CONCLUSION DU I? LIVRE le petit nombre de causes déterminées qui détruisent évidemment, dans leur essence, les rapports que le mariage doit établir entre les époux(1); où, d'un autre côté, le consentement mutuel permet aux époux de masquer ces causes mêines, d’en faire valoir d’autres, qui, sans être moins sérieuses, ne devoient pas néan- moins être indistinctement admises(2), où cependant le divorce par consentement mutuel, n’est accordé qu'après des épreuves longues et capables de lasser Ia légèreté(3), qu'après des tentatives réitérées de con- ciliation bien propres à calmer l'effervescence d’an premier mouvement(4), qu'au prix de sacrifices tel- lement énormes, que personne n’y voudra souscrire s'il ny est contraint par les raisons les plus graves LE Le titre De la Paternité et de la Filiation jetoit dans des embarras d’une autre nature. L'ancienne législation s’étoit bornée à consacrer le principe que l'enfant a pour père celui que le mariage désigne; mais, Ce principe, elle ne lavoit pas orga- nisé. On n’y trouvoit que doutes et opinions diverses cur les motifs du désaveu, sur le temps où il devoit être proposé, sur les caractères de la possession d'état,&c.(6). (1) Voyegtitre Du Divorce, tome IV, pages 108 à 167.—(2) Ibid., (3) Ibid., pages 377 à 427.—(4)'Ibid., pages 167 à 243:— (6) Voyez titre De la Paternité —(5) Ibid., pages 449 à 457.— ex de la Filiafon, tome V, pages 3 d 127: | À # DE Te DU CODE NAPOLÉON. 533 Relativement aux enfans naturels, cette Iégislation étoit tout-à-la-fois injuste envers ces malheureuses victimes du déréglement et en contradiction avec Vintérèt public. Elle vouoit les bâtards à l’opprobre, à la misère, au crime, qui en est la suite, et en faisoit ainsi le fléau de la société. Et cependant, sous d’autres rap- ports, elle étoit trop relâchée; car, en admettant Ia recherche de la paternité, elle troubloit le repos des familles, livroit le citoyen le plus vertueux aux ca- Tomnies et aux spéculations de viles prostituées, et donnoiït aïnsi une prime au désordre. La législation nouvelle s’étoit jetée dans lexcès contraire: en plaçant les enfans naturels au niveau des enfans légitimes, elle trahissoit l'intérêt des mœurs et du mariage. Maïs, d’un autre côté, elle es servoit et assuroit a paix des familles en repoussant la re: cherche de’ Ia paternité. Voilà donc encore le Législateur lancé au milieu des perplexités, obligé d’inventer un système nouveau. II la heureusement trouve. La recherche de la paternité est interdite(1). La loï ne donne jamais aux enfans naturels les titres honorables qui ne doivent distinguer que les (1) Voyez titre De la Paternité et de la Filiarion, tome V, pages 278 à 291. LI3 $34 CONCLUSION DU I.7 LIVRE enfans légitimes, mais elle leur rend un père(1); ils ne sont pas entièrement exclus de la succession pater- nelle, mais ils n’y ont qu’une part déterminée, et de sévères prohibitions empêchent la tendresse indiserète des auteurs de leurs jours de franchir ces limites(2). De toutes les matières du Code, l Adoption étoit assurément la plus neuve. Les Romains pratiquoient l'adoption; mais Padop- tion des Romains ne pouvoit convenir à nos habi- tudes. Il n’est: pas étonnant que Îe changement de famille ne répugnât pas à un peuple où le père pouvoit vendre ses enfans; mais parmi nous la nature a repris ses droits, et un système nouveau devenoit nécessaire. À travers de combien d’hésitations et de tâtonne- mens on est enfin parvenu à cette sage organisation que l'adoption à reçue! L'adoption attache f’adopté à ladoptant par des nœuds bien plus étroits que ceux par lesquels une simple libéralité attache l'obligé au bienfaiteur(3). L'adopté n’abjure pas son père ni sa famille$ il conserve tous les droits que Îa nature et Ia loi lui donnent à leur protection et à leurs biens(4). L'adoptant à jamais exclu de la succession de (1) Voyez titre De la Paternité et de la Filiation, tome V, pages 307 à 315.—(2) Ibid.—(3) Voyestitre De l'Adoption, ibid., pages 450 et suiv,—(4) Ibid,, pages 452 à 454: | DU CODE NAPOLEON. 535 ladopté, ne peut se lattacher par aucun autre intérêt que celui de a bienfaisance. La légèreté, qui suit de près le repentir, ne peut entraîner à une adoption indiscrète: il y a des épreuves(1). Le vieillard affoibli n’est pas exposé aux suggestions: les conditions que la loi exige len garantissent(2). L’époux, le père, ne peut sacrifier ses enfans, son épouse, à un mouvement irréfléchi de générosité(3). Enfin, celui que l'attrait de la licence et lélcigne- ment de toute gêne détourneroient du mariage, ne peut espérer que l'adoption lui rendra des héritiers qu’il n’aura pas voulu devoir à[a nature: l'adoption n’est possible qu’autant qu’elle a été préparée de longue main(4). Sur la Puissance paternelle, Ya France se partageoït entre deux systèmes également vicieux. Le droit cou- tumier n'établissoit véritablement pas une puissance paternelle: à le père n’étoit qu'un tuteur dont le pouvoir n’étoit même pas bien déterminé, Le droit écrit, au contraire, n'avoit que trop retenu de laspé- rité des anciennes lois romaines; il avoit fait du père un tyran, du fils un esclave qui ne voyoit pas le terme {1 (1) Voyez titre De l’Adoption, tome.V, pages 467 à 469.— (2) Ibid., pages 486 à 489.—(3)Ibid., page 394 et pages 475 à 444, —(4) Ibid., pages 402 à 409. LI 4 536 CONCLUSION DU 1.7 LIVRE de sa servitude et qui ne pouvoit soupirer après sa liberté qu’au mépris des plus douces affections. Le Législateur s’est donc encore vu réduit à prendre les principes dans l'essence des choses. La puissance paternelle n’est plus que ce que la IP faite la nature: un pouvoir de protection, dont les effets et la durée sont mesurés sur les besoins de celui tb qu’elle protège(1). Si une juste récompense est accor- il dée au père, dans la jouissance du bien de ses enfans; cette jouissance même s'arrête au moment où l'intérêt ('a pourroit faire oublier au père le devoir de les établir. La tendresse paternelle peut, devançant l’époque où |} a l'émancipation est permise, affranchir le fils d’une gène: qu’elle estime ne plus lui être nécessaire(2). Jusque-là 1e droit de correction n’est dans les parens ni un droit illimité, ni un droit arbitraire: la loi calcule avec pru- | (| No: dençe le plus où le moins de direction dont le fils a !{ 0- | besoin, le plus ou le moins de confiance, que, dans| AE une situation donnée, mérite le père.| pi D’après le résumé qu’on vient de lire, on conçoit| | que des trois livres du Code, le livre des personnes étoit celui qui appeloit le plus les efforts d’un génie| créateur. Si l’on s'arrête à l’ensemble des matières, la| législation n’offroit sur aucune un système complet, et| (1) Woyez titre De la Puissance paternelle, tome V, pages 536 à l } 1 tt SG.—(2} Ibid, pages 29 à 645. DU CODE NAPOLÉON. 537 même sur très-peu un système; si l’on descend dans les détails, ou l’on ne trouve plus d’élémens, ou l’on ne trouve que des élémens épars, vicieux, incertains, et qu'il étoit difficile de coordonner. Ainsi, tout étoit à faire ou à refaire sur l’état des personnes. De là des hésitations, des essais multipliés, des discussions longues et profondes. Dans les livres suivans, nous ne rencontrerons plus les mêmes difficultés; nous verrons le Législateur marcher dun pas plus rapide. Il trouvoit plus de ressources dans la législation alors existante. Les règles sur les successions étoient à-peu-près fixées. Nous avions, sur la forme des donations entre-vifs et des testa- mens, les belles ordonnances de l’illustre D’Apuesseau; sur l'interprétation de ces actes, les principes du droit romain; sur la capacité de disposer ou de recevoir, les coutumes ,‘ une jurisprudence faite. Les Romains nous avoient aussi transmis, sur les conventions et sur les contrats, des principes puisés dans l’équité et dans la nature des choses. Il n’étoit besoin de créer de système que pour le contrat de mariage, que le droit coutumier et Îe droit écrit régloient d’une manière différente, et pour les hypothèques, à l'égard des- quelles on se partageoïit entre la théorie de lédit de 1771 et celle de Ia loi du 11 brumaire an 7; encore, avoit-on des bases pour ce travail. Les autres matières ne présentoient que quelques questions à 538 CONCLUSION DU I.* LIVRE résoudre. La discussion du Livre TE et du Livre HF ne comportoit donc pas la même étendue que celle du Livre L.° Ici, dès-lors, se termine aussi fa partie la plus longue et la plus difficile de mon ouvrage.‘Foutes les théories générales et nouvelles sont expliquées. Je ne déposerai cependant pas la plume: ik reste à recueillir les précieuses lumières que la discussion jette sur les dispositions de détaïl, lumières sans les- quelles on est exposé à s’égarer dans Pintelligence et dans l'application de la loi. Mais if me sera permis de simplifier et d'accélérer ma marche. Du reste, je fournirai jusqu’au bout la carrière; je Ja dépasserai même. Non- seulement j'essayerai, par des notions puisées, non dans mon propre fonds sans doute, maïs dans lesprit du Législateur, d’applanir aux Juges les difficultés qui pourroient faire prendre une fausse direction à la jurisprudence, de fixer les doutes des Jurisconsultes; maïs je me propose encore de réduire en théorie la jurisprudence même; d'en faire aussi le commentaire de la loï, lorsque ses mo- numens seront assez multipliés pour permettre Fexé- cution de ce plan. C’est à un des objets du Livre De la Législation et de la Jurisprudence françoises. Chacun sait que la Jurisprudence est définie series rerum perpetud similiter judicatarum: ce n’est donc pas un arrêt isolé qui la fixée; il faut une suite d’arrêts DU CODE NAPOLÉON. 539 semblables sur le même point de droit: mais cette série ne peut venir qu'avec le temps. Jusque- là les. auteurs qui réunissent et qui publient les jugemens à mesure qu'ils sont rendus, rendent de très-impor- tans services. Mais bientôt il me sera possible d'aller plus loin, et de présenter, dans un cadre resserré, le tableau des arrêts qui formeront le système d’appli- cation de chaque article du Code. FIN DU LIVRE I.®® DU CODE NAPOLÉON. $s40 DE LA NOUVELLE PROMULGATION D: d DE LA NOUVELLE PROMULGATION DU CODE NAPOLÉON. À LE Code de nos lois civiles vient d’être promulgué ANR de nouveau; quelques personnes en ont conclu que le Législateur portoit donc une loï nouvelle. L’exposé des motifs et sur-tout la lecture du texte, auroïént pu les détromper: mais le texte n’est pas FIL A encore placé sous leurs yeux; lexposé des motifs n'est peut-être pas parvenu jusqu’à elles. Non, le Législateur n’a pas quitté l'intention de faire du Code Napoléon un monument durable. Cette | 14 là Q.° û. y ét, FRA HR: intention, si clairement manifestée dès l'origine(1), || le..., | fl: la série des faits prouve qu'il a toujours conservée, | Al et la promulgation même qui vient d’être faite, com- AN plète cette preuve. Depuis près de quatre ans que Île Code subsiste, | kl quelle disposition a été changée! Aucune. On na HR vu paroître que quelques décrets impériaux, quelques | th avis du Conseil d'état, lesquels développent le Code, LAIT mais n’en altèrent pas Îa substance. * Voyez Introduction, rome 1.7, chapitre XXXIÏ, pages 111 suiv, DU CODE NAPOLÉON. s4i Loin de à, dans toutes les circonstances, dans toutes les discussions, le Conseil d’état à toujours professé pour le Code le respect le plus inaltérable. La citation d’un de ses articles a toujours suffi pour terminer les débats. Personne mauroit osé proposer de franchir cette barrière. Ce respect s’est sur-tout manifesté dans la discussion du Code de: Procédure civile, et, ce qui est encore plus remarquable, dans celle du Code de Commerce, lequel étant essentiel- lement une loi d'exception, pouvait, sans déroger au Code Napoléon, admettre des principes différens. Ce dernier fait est justifié par les procès-verbaux de la discussion, qui vont être publiés. Il le sera encore par le Livre de l'Esprit du Code de Commerce, que j'ai mis sous presse. Enfin, dans l'exposé des motifs qui a précédé Ia présentation de la rédaction nouvelle du Code Na- poléon, lOrateur a déclaré positivement qu'il ne s’agissoit point de revenir sur Îles principes qui y sont consignés.« C’est un ouvrage terminé, a-t-il dit; c’est une espèce d’arche sainte pour laquelle nous donne- rons aux peuples voisins l'exemple d’un respect reli- gieux»(1). Certes, si l’on avoit voulu procéder à une révision, c’étoit à le moment. Si donc on n’a pas saisi cette (1) M. Bigot Préameneu, Exposé des motifs, Si ES D CT SSSR HAN SRE 42 DE LA NOUVELLE PROMULGATION occasion, la promulgation nouvelle devient un gage de plus de la stabilité des dispositions qui existent. Or, en jetant les yeux sur la rédaction nouvelle, on ne trouve de changement que dans le titre, que dans les articles 17, 429 et 896, que dans quelques dénominations; et l’on voit, par Îa nature de ces changemens, qu'ils n’ont été faits que parce qu'ils étoient ou commandés par l’état des choses; ou déjà décrétés dans nos Constitutions. Et d’abord, les circonstances déméntoient Îe titré de Code civil des François. Le Code de nos loiïs civiles n’est plus pour nous seuls; il ést devenu lé Code d’une grande partie de l'Europe. Un jour il régira tous Îles peuples civilisés. Ces brillantes conquêtes prouvent, sans doute, qu'il est tellement le résultat de da raison et de la justice, qu'il convient à toutes les formes de gouvernement; Se concilie avec tous les cultes, se plie aux mœurs de tous les pays; mais il en résulte aussi que la loi de l’univers ne pouvoit plus porter le nom d’un peuple particulier. Et alors, quel nom plus universel lui donner, que celui dont l'éclat ne pälira jamais, et s’étendra dans la suite de tous les temps; que celui du Prince qui, par ses sages lois, régnera sur des nations€t sur des siècles auxquels n’étoit pas réservée l’heureuse destinée de vivre ou de S’écouler sous son empire; que celui de son fondateur! Je m’applaudis d’avoir prévu cet événement et d’avoir a hs DU CODE NAPOLÉON. s43 devancé le vœu de Îa loi, en donnant, dès le principe, à notre Code, de titre glorieux de Code Napoléon. On devoit rayer de l'article 17 la disposition d’après laquelle /a qualité de François se perdoit par l’affilia- tion à toute corporation‘étrangère qui exigeroit des dis- tinctions de naissance:<< Lis affiliations à uné corpo- ration étrangère ne peuvent avoir lieu qu'avec l'auto- risation de l'Empereur: elles doivent désormais être mises dans la classe des rapports politiques d’une Puissance à l'autre; et d’ailleurs, dans ces espèces d’affliations, les règles et les usages de chaque pays né reçoivent aucune atteinte; ce ne peut donc être à l'avenir Ja matière d'une disposition du Code civil. Elle doit être supprimée»(1). L'article 427 attachoit l’exemption de tutelle à diverses dignités, à diverses fonctions qui n'existent plus; elle n’étoit pas accordée aux dignités, aux fonctions nouvelles que l'acte des constitutions du 18 mai 1804 institue: il falloit donc conformer la législation civile à Ja Jégislation politique*, Le même motif forçoit encore de modifier la pro- hibition absolue des substitutions| prononcée par l'article 896: elle ne pouvoit subsister dans cette (x) M. Bigot-Préamenen, Exposé des motifs. * Nota, J'ai rendu compte avec plus de détail de cette modifica- tion au titre De la Minorité, de la Tutelle etde l'Emancipation. ge DÉEARPS NE Li Gi #5 LE Ë Fa+ ES. BALE SV #8 PERS AU TE a s44 DE LA NOUVELLE PROMULGATION étendue auprès de l'acte impérial du 30 mars 1 806, et du sénatus-consulte du 14 août suivant(1). Au delà, le; changemens sont de pure rédaction. Comment conserver des dates empruntées d'un calendrier aboli, et la disposition de l'article 2261, qui n'avoit pas d'autre point d'appui(2)! Comment maintenir des dénominations qui ne con- viennent plus à la forme de notre Gouvernement! Les François reconnaissans, n’oublieront jamais le consulat. À cette époque mémorable furent jetés les fondemens de notre gloire et de notre prospérité. Napoléon Consul, abattit nos ennemis, étouffa les discordes civiles, pacifla le monde, restaura les finances, nous rendit nos’autels, nous donna nos lois civiles, raffermit sur ses bases l’État ébranlé, et fonda une seconde fois la France. Mais ces temps heureux ont fait place à des temps plus heureux encore.: (1) L'article 6 du Sénatus-consulte porte: Quand Sa Majesté le jugera convenable, soit pour récompenser de grands services| soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trône, elle pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres, pour former la dotation d'un titre héréditaire que Sa Majesté érigeroit en gx faveur, reversible à son fils aîné, né ou à naïtre, et à ses descendans en ligne directe de mâle en mâle, par ordre de primogéniture. (2) Cet article portoit: Dans les prescriptions qui s’accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés. . Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires, Maintenant DU CODE NAPOLÉON. s4s Maïntenantnous avons le bonheur d'entendre Napoléon nous appeler son peuple, de l'appeler notre Empereur. Il faut donc que nos lois civiles parlent la même langue que nos lois politiques. L'acte de nos cons- ütutions qui a dit, /e Gouvernement est confié à un Empereur, a effacé, par-tout où elles se trouvoient, les dénominations de Consuls, Gouvernement, Répu- blique, Nation, pour y substituer celles d'Empereur, Empire, État; Par suite, les armées, les vaisseaux de l'État, deve- noïent les vaisseaux, les armées de l'Empereur, es commissaires du Gouvernement, des Procureurs impé- riaux ou généraux, Le même acte donne le titre de Cour de Cassation; Cours d'appel, Cours criminelles, aux corps qu’on nommoit auparavant; 77ribunal de cassation, Tribunaux d'appel, Tribunaux criminels. Enfin, le nom de Consul n'étant plus affecté au chef de PE on a pu Île rendre aux commissaires des relations commerciales, et on l’a dû, afin de se conformer à l’usage des autres nations. Tels sont les motifs et les résultats de Ja nouvelle promulgation du Code. On voit qu’elle ne change rien au fond de mon livre; mais elle m'oblige de rétablir, dans{eur dernière rédaction, les textes employés dans les quatre premiers Tome VI, Mm / 546; DE LA NOUVELLE PROMULGATION volumes. Dans le cinquième ces textes se trouvent rectifiés. On doit donc lire amsi qu'il suit les articles 1‘, 13; 17 9 18, 19; 21; 33» 43, 49, 53» 59; 60, 86, 88, 90, 99, 116, 118, 123, 126, 145, 156, 164, 169, 171, 190; 192, 199; 200, 235$, 239; 240, 245; 246, 2Â7, 248, 250, 253, 240 à 257» 262, 263, 265, 267, 288, 289, 292, 293, 294, 302, 354, 356, 357, 358, 360, 377 et 382. ANCIENNE RÉDACTION. Art, 1.°* Les lois sont exécutoires dans tout le territoire françois, en vertu de la promulgation qui en est faite par le PREMIER CONSUL. Élies seront exécutées dans cha- que partie de Ja République, du moment où la promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le PREMIER CONSUL sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de fa promulgation; et dans chacun des autres dépatte- mens, après Pexpiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu’il y aura de fois dix myriamètres [ enviran vingt lieues anciennes] entre la ville où la promulgation en aura été faite,.et le chef-lieu de chaque département. Art, 13. L'étranger qui aura été NOUVELLE RÉDACTION. Art, 1.97 Les loïs sont exécutoires dans tout le territoire françois, en vertu de[a promulgation qui en est faite par L'EMPEREUR. Elles seront exécutées dans cha- que partie de l'Empire, du moment où la promulgation en pourra être connue, La promulgation faite par l’'EM- *PEREUR sera réputée connue dans le département de la résidence im- périale, un jour après celui de Ia promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l’expi- ration du même délai, augmenté d’autant de jours qu’il y aura de fois dix myriamètres[ environ vingt lieues anciennes] entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque départe- ment. Art, 13. L'étranger qui aura été DU CODE NAPOLÉON. ANCIENNE RÉDACTION. admis par le Gouvernement à éta- blir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d'y résider, Art. 17. La qualité de François se perdra 1.° par{a naturalisation acquise en pays étranger; 2.° par l'acceptation non. autorisée par le Gouvernement, de fonctions pu- bliques conférées par un Gouverne- ment étranger; 3.° par l’afhliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de nais- sance; 4.° enfin, par tout établis- sement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. Art. 18. Le François qui aura perdu sa qualité de François, pourra toujours Ja recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'il veut s’y fixer, et qu’il renonce à toute distinction centraire à[a loi françoise. Art. 19. Une femme françoise qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari, gi elle devient veuve, elle recou- Re EURE 547 NOU VELLE RÉDACTION. admis par l’autorisation de l Em- PEREUR à établir son domicile en France, y jauira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y ré- sider. Art. 17. La qualité de François se perdra, 1.° par la naturalisation acquise en pays étranger; 2.° par facceptation non autorisée par VEMPEREUR, de fonctions pu- bliques conférées par un Gouver- nement étranger; 3.° enfm, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour, Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. Art. 18. Le François qui aura perdusa qualité de François, pourra toujours{a recouvrer, en rentrant en France avec lautorisation de J'EMPEREUR, et en déclarant qu’il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à Îa loi françoise. Art. qui épousera un étranger, suivra la 19. Une femme françoise condition de son mari. Si elle devient veuve, elle re- Mn 2 548 NOUVELLE PROMUÜULGATION ANCIÉNNE RÉDACTION. vrera da qualité deFrançoise, pourvu qu'elie résideenl'rance, ou qu’elle y rentre avec. l'autorisation du Gou- vernement,, et.en déclarant qu’elle veut s'y fixer. : Art: 21. Le Françoïs qui, sans autorisation du Gouvernement, prendroit‘du service militaire chez l'étranger, ou s'affilieroitt à une corporation militaire étrangère, per- dra sa qualité de François. Il né pourra rentrer en France qu'avec|a permission du Gouver- nement, et recouvrer la qualité de François qu’en remplissant les con- ditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préju- dice des peines prononcées par la loi criminelle contre les François qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. Art. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort natu- ‘relle, appartiendront à la nation par droit de déshérence. Néanmoins, le Gouvernement en pourra faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera. “Art. 48. Tout acte de l'état civil NOUVELLE RÉDACTION. couvrera la qualité de Françoise, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisa- tion de VEMPEREUR, et en décla- rant qu’elle veut s’y fixer. Aït. 21. Le Françoïs qui, sans autorisation dé l'EMPEREUR, pren- droit du service militaire chez l’é- tranger, ou s’afhilieroit à une corpo- ration militaire étrangère, perdra sa qualité de François. li ne pourra rentrer en Frañcé qu'avec fa permission de lEM- PEREUR, et recouvrer la qualité de François qu’en remplissant les con- ditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans pré- judice des peines prononcées par la loi criminelle contre les François qui ont porté où porteront les armes contre leur patrie. Art. 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'État par droit de déshérence. Néanmoins, il est loisible à l'EM- PEREUR de faire, au profit de Îa veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera. Art. 48. Tout acte de l’état civif DR 7 pe MR Ta BE” DU CODE NAPOLÉON. ANCIENNE RÉDACTION. des François en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformé- ment aux lois françoises, par les agens diplomatiques, ou par les commissaires. des relations com- merciales de la République. Art, 49. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil devra avoir.lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties inté- ressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par Île greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l’état civil en donnera avis, dans les trois jours, au commissaire du Gouver- nement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres. Art. 53. Le commissaire du Gou- vernement près le tribunal de pré:‘ miére instance sera‘tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui on sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la véri- fication, dénoncera les contraven- tions ou délits commis par les officiers de l'état:civil, et réquerra stef s49 NOUVELLE RÉDACTION. dés François en pays étranger serx valable, s’il à été reçu; confor- mément: aux lois françoises, par les agens diplomatiques ou par les consuls. Art. 49. Dans tous les cas où la méntion d’un acte relatif à Pétat civii devta:avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à Ja requête des pärties intéressées, par l’officièrde l’état civil, sur les registres courans. où sur, ceux qu auront été déposés äux archives de la commune, et par le greffier di tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi lofhcier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur impérial audit tribunal, qui veillera à ce que Îa mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux registres. Art. 53. Le procureur impérial au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des re- gistres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un pre- ces-verbal sommaire de la vérificaz tion, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre M m 3 550 ANCIENNE RÉDACTION. contre eux la condamnation aux amendes. Art,$9. S'il naït un enfant pen- dant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé, dans Îles vingt-quatre heures, en présence du père, s'il.est présent, et de deux témoins pris parmi les off- ciers du bâtiment, ou, à leur dé- faut, parmi les hommes de léqui- page. Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de l'État, par l'off- cier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un.armateur ou néoociant, par le capitaine, maitre ou patron du navire, L'acte de naissance sera ins- crit à la suite du rôle d'équipage. Art. 60. Au premier port où Île bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autré cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maïtre ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naïssance qu'ils auront rédigés, savoir; dans un port françois, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commerciales. L'une de ces expéditions restera NOUVELLE FROMULGATION } NOUVELLE RÉDACTION. eux la condamnation aux amendes. Art,$9. S'il naît un enfant pen- dant un voyage de mer, l'acte de naïssance sera dressé, dans Îles vingt-quatre heures, en présence du père, s'il est présent, et‘dé deux témoins pris parmi les offi- ciers du bâtiment, ou, à leur dé- faut, parmi les hommes de l’équi- page. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l’'EMPEREUR, par l'officier d'administration de la marine, et.sur les baâtimens appar- tenant à un armateur où négociant; par le capitaine, maître ou patron du navire. L’acte de naïssance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. Ârt, 6o. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron; seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédipés, savoir; dans un port françois, au bureau du préposé à Vinscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul. L'une de ces expéditions tester DU CODE NAPOLÉON, sr ANCIENNE RÉDACTION. déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; l’autre sera envoyée au Ministre de la Marine, qui fera parvenir une copie, de lui certi- fée, de chacun desdits actes, à l'officier de l’état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le pére est mconnw: cette copie sera inscrite de suite sur Îles re- gistres. Art. 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans Îes vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de l’État, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par Îe capitaine, maître ou patron du navire, L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l’équipage. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de la Répu- blique, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes; sauf les NOUVELLE RÉDACTION. déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l’autre sera envoyée au Ministre de la Marine, qui fera par- venir-une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l’état civil du domicile du père de enfant, ou de Ja mère, si le père est inconnu: cette copie sera ins- crite de suite sur les registres. Art, 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou', à Jeur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir; sur les bâtimens de l’EM- PEREUR, par l'officier d'adminis- tration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négo- ciant ou armateur, par le capitaine, r aNre ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à{a suite du rôle de l'équipage, Art. 88. Les actes de l’état civil faits hors du territoire de l'Empire, concernant des militaires ou autres personnes employées à[a suite des armées, seront rédigés dans les for- mes prescrites par les dispositions précédentes, sauf Îles exceptions Mm 4 552 NOUVELLE.PROMULGATION ANCIENNE, RÉDACTION. exceptions contenues dans les arti- cles suivans. Art. 90. If sera‘tenu, dans cha- que corps de troupes, un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans trou- pes et aux employés: ces registres seront conservés de la même ma- nière que. les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de Îa guerre, à la ren- trée des corps ou armées sur Îe ter- riroire de Ia République. Art: 99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera de- mandée, il y sera statué; sauf appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commis- saire du Gouvernement. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. Art. 116. Pour constater l’'ab- sence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contra- dictotrement avec le commissaire du Gouvernement, dans l’arron- dissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distincts Jun de l’autre, NOUVELLE RÉDACTION. contenues dans les articles suivans. Art. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de-troupes; un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux offieiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps el états-majors, et. déposés aux af- chives de Ia guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l'Empire, Art. 99. Lorsque la rectification d’un acte de l’état civil sera de- mandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties intéressées se- ront appelées, s’il y a lieu. Art. 116. Pour constater l’ab- sence, letribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contra- dictoirement avec le procureur im- périal, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la rési- dence, s'ils sont distincts l’un de l'autre, DU CODE NAPÉOLON. 553 ANCIENNE RÉDACTION. Art. 118. Le commissaire du Gou- vernement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs, au Grand-Juge Ministre de la justice, qui les rendra publics. Art, 123, Lorsque cs héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testa- ment, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties inté- ressées, ou du commissaire du Gou- vernement pres le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avoient sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pour- ront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. Art. 126. Ceux qui auront ob- tenu l’envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour Îa continua- tion de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mo- bilier et des titres de l’absent, en présence du commissaire du Gou- vernement près le tribunal de pre- mière instance, ou d’un juge de paix requis par ledit commissaire, Le tribunal ordonnera, s'il ya lieu, de vendre tout ou partie du mobilier, Dans le cas de vente, NOUVELLE RÉDACTION. Art. 118. Le procureur impérial enverra, aussitôt qu'ils seront ren- dus, les jugemens tant prépara- toires que définitifs, au Grand-Juye Ministre de la justice, qui les rendra publics. Art. 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envor en possession provisoire, le testa- ment, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties inté: ressées, où du procureur impérial au tribunal; et Îles légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à{a con- dition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution, Art. 126. Ceux qui auront ob. tenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en pré- sence du,procureur impérial au tris bunal de première instance, ou d’un, juge de paix requis par{edit procu- reur impérial. Le tribunal ordonnera, s'if ya lieu, de vendre tout ou partie du mobilier, Dans le cas de 554 ANCIENNE RÉDACTION. il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d'en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du commissaire du Gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l’absent, Art. 145. Le Gouvernement pourra néanmoïns, pour des mo- tifs graves, accorder des dispenses d'âge. Art. 156. Les officiers de l’état civil qui auroïent procédé à fa célé- bration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l'age de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celut de 12 famille, dans le cas où is sont requis, soïent énoncés dans Pacte de mariage, seront, à Ja diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouverne- ment pres le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à f amende NOUVELLE PROMULGATION NOUVELLE RÉDACTION. sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté; qu’il soit procédé par un’‘expert nommé par fe tri- bunal, à la visite-des immeubles, à leffét d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur impérial; les frais en seront pris sur les biens de l’absent. Aït, 145. Néanmoins, il est loi- sible à l'EMPEREUR d’accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves. Art. 156. Les officiers de l'état civil qui auroïent procédé à[a célé- bration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de 1a famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, seront, à Ja diligence des parties intéressées et du procureur impérial au tribu- nal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l’amende portée par ri) HÉMSENT dé a DU CODE NAPOLÉON. 555 ANCIENNE RÉDACTION. portée par l’article 192,et, enoutre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. Aït. 164. Néanmoins, le Gou- vernemént pourra, pour des causes graves, leverles prohibitions portées au précédent article. Art. 169. Le Gouvernement; ou ceux qu'il préposera à cet effet, pourront, pour des causes graves, dispenser de Ja seconde publication. Art. 171. Dans les trois mois après le retour du François sur le territoire de{a République, l’acte de célébration du mariage con- tracté en pays étranger, sera trans- crit sur le registre public des ma- riages du lieu de son domicile, Art. 190. Le commissaire du Gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184, et sous les modifications portées en Part. 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant. des deux époux, et les faire con- damner à se séparer. Art. 192. Si le mariage n’a point été précédé des deux publications requises, ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la lor,, ou si les intervalles prescrits dans NOUVELLE RÉDACTION. l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois, Art. 164. Néanmoins, il est loi- sible à l'EMPEREUR de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article, Art. 169. Il ést loisible à l'EM- PEREUR ou aux ofhciers qu'il pré- posera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de fa se- conde publication. Art. 171. Dans les trois mois après le retour du François sur le territoire de l'Empire, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur Îe registre public des mariages du lieu de son domicile, Art. 190. Le procureur impérial, dans tous{es cas auxquels s’appli- que l’article 184, et sous les modi- fications portées en Particle 185, peut et doit demander Îa nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. Art. 192. Si le mariage n’a point été précédé des deux publications requises, ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par Ja foi, ou si les intervalles prescrits dans agp se 556 NOUVELLE PROMULGATION ANCIENNE REDACTION. les publications et célébrations n’ont point été observés, le commissaire fera prononcer contre l’officier pu- blic uneamende qui ne pourra excé- der trois cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à eur fortune. Aït. 199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés. sans avoir dé- couvert la fraude, l’action crimi- nelle. peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le com- missaire du Gouvernement. Art. 200: Si l'officier public est décédé lor: de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commis- saire du Gouvernement, en pré- sence des parties intéressées, et sur Icur dénonciation. Art. 235.Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite crimr- nelle de la part du ministère public, l’action en divorcerestera suspendue jusqu’après le jugement du tribunal criminel; alors elle pourra être re- prise, sans qu'il soit permis d’inférer du jugement criminel aucune fm NOUVELLE RÉDACTION. les publicationset célébrations n’ont point été observés; le procureur impérial fera prononcer contre l’of- ficier public une amende qui ne pourra excéder troïs cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous fa puissance desquels elles ont agi, une amende propor- tionnée à leur fortune. Art. 199. Si les époux ou Pun d'eux sont décédés sans avoir dé- couvert la fraude, l’action crimi- nelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire dé- clarer Je mariage valable, et par le procureur impérial. Art. 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de Ia fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur impérial, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. Arti2 35. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, donnent lieu à une poursuite crimi- nelle de Îa part du ministère public, l’action en divorcerestera suspendue jusqu’après l’arrèt de 1a Cour de justice criminelle; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d’inférer, de l'arrêt aucune fin de D DU CODE NAPOLÉON. ANCIENNE RÉDACTION. de non-recevoir ou exception pré- judicielle contre époux deman- deur. Aït. 239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux-époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, Îes représenta- tions qu'il croira propres à. opérer un, rapprochement: s’il ne peut y parvenir, il en dressera procès- verbal, et ordonnera la communi- cation de la demande et des pièces au commissaire du Gouvernement, et le référé du tout au tribunal. Art. 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclu- sions du commissaire du Gouverne- ment, accordera ou suspendra Ja permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de yingt jours. Art. 245. Le tribunal renverra les parties à l’audience publique, dont il fixera le jour et l'heure: il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rapporteur, Dans le cas où le dé- fendeur n’auroit pas Comparu, le demandeur sera tenu de lui faire Pre RS ES: Lee atoe 557 NOUVELLE RÉDACTION. non-recevoir ou exception préjudi- cielle contre l’époux demandeur. Art. 239: Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se pré- sentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rap- prochement: s’il ne peut y parvenir, il en dressera procès- verbal, et or donnera la communication de la demande et des pièces au procureur impérial, et Le référé du tout'au tribunal. Art, 240. Dans les trois jours qui suivront, le tribunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura Fait lés fonctions, et sur les conclu- sions du procureur impérial» ACCOT- derà ou Suspéndra la permission de citer. La suspension ne pourra ex- céder le terme de vingt jours. Art, 245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et heure: il ordonnera a communication de la procédure au Procureur impérial, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n’auroit pas comparu, le demandeur sera tenu de luï, faire signifier l'ordonnance 558 NOUVELLE PROMULGATION ANCIENNE RÉDACTION. signifier ordonnance du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé. Art. 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge _ commis, le commissaire du Gou- vernement entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non- recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées con- cluantes, la demande en divorce sera rejetée: dans le cas contraire, ou s'il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir,{a demande en divorce sera admise. Art. 247. Immédiatement après admission dela demandeendivorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement en- tendu, le tribunal statuera au fond. Ii fera droit à Ja demande, si elle Jui paroït en état d’être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire. Art. 248. À chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire du Gouvernement ait pris la parole, proposer où faire proposer Jeurs moyens respectifs d’abord sur les fins de non-recevoir, etensuitesurle fond; mais, en aucun cas, le conseil du demandeur nesera NOUVELLE RÉDACTION. du tribunal, dans le délai qu'elle aura déterminé, Art. 246. Au jour et à l'heure in- diqués, sur le rapport du juge com- mis, le procureur impérial entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s'il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée: dans le cas contraire, ou s'il n'a pas été pro- posé de fins de non recevoir, la demande en divorce sera admise, / Art. 247. Immédiatement après l'admission dela demandeendivorce, sur le rapport du juge commis, le procureur impérial entendu, le tri- bunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, si elle lui paroït en état d’être jugée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire. Art. 248. À chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le procureur impérial aït pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; mais, en aucun Cas, le con- seil du demandeur ne sera admis, si DU CODE NAPOLÉON, ANCIENNE RÉDACTION. admis, si le demandeur n’est pas eomparant en personne, Art. 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement. Art. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire du Gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou amis: jusqu’au nombre de trois de chaque côté. Art. 256. Après{a clôture des deux enquêtes ou de celle du de- mandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal ren- verra les parties à l’audience pu- blique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communica- tion de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rapporteur. Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à Ja requête du demandeur, dans{e délai qu’elle aura déterminé. Art. 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par clles- 559 NOUVELLE RÉDACTION. le demandeur n’est Pas comparant en personne, Art. 250. Les parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le Procureur impérial, Art. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par letribunal séant à huis clos, en présence du procureur impérial, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté, Art. 256. Après{a clôture des deux enquêtes ou de celle du de- mandeur, si fe défendeur n'a pas produit de témoins, le tribunal ren- verra Îles parties à l'audience pu- blique, dont il indiquera le jour er lheure; il ordonner[a communica- tion de Ja procédure au procureur impérial, et commettra un rappor- teur, Cetteordonnancesera signifiée au défendeur, à Ja requête du de- mandeur, dans je délai qu’elle aura déterminé, Art, 257. Au jour fixé pour Îe jugement définitif, Le rapport sera fait par le Juge commis:{es parties Pourront ensuite faire, par elles- 560 NOUVELLE PROMULGATION ANCIENNE RÉDACTION. mêmes ou par l'organe de leurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause; après quoi Îe commissaire du Gouverne- ment donnera ses conclusions. Art. 262. En cas d'appel du ju- pement d'admission ou du jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par le tribunal d'appel, comme affaire urgente. Art, 263. L'appel ne sera rece- vable qu’autant qu'il aura été in- terjeté dans les trois mois à compter du jour de fa signification du juge- ment rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pour- voir au tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera sus- pensif. Art. 265. Ces deux mois ne com- mnenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance;, qu'après l'expiration du délai d'ap- pd; à l'égard des jugemens ren- dus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'op- position; et à l'égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, NOUVELLE RÉDACTION. mêmes ou par l'organe de feurs conseils, telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le procureur impérial donnera ses conclusions. Art. 262. En‘cas d'appel du ju- gement d'admission ou du jugement définitif, rendu par Île tribunal de première instance en matière de divorce, la cause séra instruite.et jugée par Ja Cour d'appel, comme affaire urgente. Art. 263. L'appel ne sera rece- vable qu'autant qu'il aura été inter- jeté dans les trois mois, à compter du jour de la signification du juge- ment rendu contrad'ctoirement ou par défaut. Le délai pour se pour- voir à la Cour de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois, à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif, Art. 265. Ces deux mois ne com- menceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d’ap- pel; à l'égard des arrêts rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des jugemens contradic- toires en dernier ressort, qu'après qu'après DU CODE NAPOLÉON. ANCIENNE RÉDACTION. qu'après lexpiration du délai du pourvoi en cassation. Art. 267. L'administration pro- visoire des enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divor- ce, à moins qu'il n’en soit autre- ment ordonné par Île tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, pour le plus grand avantage des enfans. Art. 288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son or- donnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en la chambre du con- seil, sur les conclusions par écrit du commissaire du Gouvernement, au- x quel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier, Art. 289. Si le commissaire du Gouvernementtrouvedansles pièces la preuve que les deux époux étoient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur prémière déclaration; qu’à cette époque ils étoient mariés depuis deux ans; que le mariage ne remontoit pas à plus de vingt; que la femme avoit moins de quarante- cinq ans; que le consentement mu- tuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’année, après les préa- Tome VI. $6s NOUVELLE RÉDACTION. l'expiration du délai du pourvoi en cassation. Aït, 267. L'administration provi- soire des enfans restera au mari de- mandeur ou défendeur en divorce, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la de- mande soit de la mère, soit de la famille, ou du procureur impérial, pour le plus grand avantage des enfans. Art. 288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en 1a chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du procureur impérial, au- quel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le orefher. Art. 289. Si le procureur impé- rial trouve dans les pièces[a preuve que les deux époux étoient ägés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première déclaration; qu’à cette “époque ils étoïent mariés depuis deux ans; que Île mariage ne re- montoit pas à plus de vingt; que a femme avoit moins de quarante- cinq ans; que{e consentement mu- tuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’année, après les préa- Nn s62 ANCIENNE RÉDACTION. lables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédé- cès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes: La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes: La loi empêche. Art. 292. Les actes d'appel se- ront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu'au commissaire du Gouvernement près du tribunal de première instance. Art. 293. Dans les dix jours à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’ap- pel, le commissaire du Gouverne- ment près le tribunal de première instance fera passer au commissaire du Gouvernement près du tribunal d'appel, l'expédition du jugement, etles pièces sur lesquelles il est in- tervenu. Le commissaire près du tri- bunal d'appel donnera ses conclu- sions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou{e juge qui le sup- pléera, fera son rapport au tribunal d'appel, en la chambre du conseil, et il sera statué définitivement dans NOUVELLE PROMULGATION NOU VELLE RÉDACTION. lables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédé- cès des péres et mères, il donnera ses conclusions en ces termes: Za loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes: La loi empêche. Art. 292. Les actes d'appel se- ront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au procureur im- périal au tribunal de première ins- tance. Art. 293. Dans les dix jours, à compter de la signification qui lui aura été faite du second acte d’ap- pel, le procureur impérial au tri- bunal de première instance fera passer au procureur-pénéral impé- rial en la Cour d’appel, l'expédition du jugement, et Îes pièces sur Îes- quelles il est intervenu. Le procu- reur-général impérial en la Cour, d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront laréception des piéces: le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport à la Cour d'appel, en la chambre du conseil, et il sera statue définitivement dans les dix jours qui DU CODE NAPOLÉON. s6; ANCIENNE RÉDACTION. les dix jours qui suivront la remise des conclusions du commissaire. Art, 204. En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en per- sonne devant l'officier de l’état ci- vil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeu- rera COMME non avenu. Art. 302. Les enfansseront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur[a de- mande de[a famille, ou du com- missaire du Gouvernement, n’or- donne, pour le plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques- uns d'eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne. Art. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par{a partie la plus dili- gente, au commissaire du Gouver- nement près le tribunal de premiere instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de ladoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal, Art. 356. Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de procé- NOUVELLE RÉDACTION. suivront fa remise des conclusions du procureur-général impérial. Art. 294. En vertu de l'arrêt qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et en per- l'officier de l’état civil, pour faire prononcer le. di- sonne devant vorce, Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu. Art. 302. Lesenfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce; à moins que Île tribunal, sur la de- mande de Ja famille, ou du procu- reur impérial, n’ordonne, pour Île plus grand avantage des enfans, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne. Art. 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus dili- gente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le do- micile de l’adoptant, pour être sou- mis à l’homologation de ce tribunal. Art, 356. Après avoir entendu le procureur-impérial, et sans aucune autre forme de procédure, de tri- Nn 2 eng Pre€ _—— s64 NOUVELLE PROMULGATION ANCIENNE RÉDACTION. dure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu, ou Il n'y a pas lieu à l'adoption. Art. 367. Dans le mois qui suivra le jugement dutribunal de première instance, ce jugenient sera, Sur les poursuites de la partie la plus di- gente, soumis au tribunal d'appel, qui instruira dans les mêmes formes quele tribunal de première instance, et prononceràa sans énoncer de mo- tifs: Le jugement est confirmé, où Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, où il n'y a pas lieu a l'adoption. Art. 358. Tout jugement du tri- bural d'appel qui admettra une adoption: Sera: prononcé à Jau- dience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera conY enables, Art, 360. Si l'adoptant venoit à mourir après que l'acte constatant {a volonté de former le contrat d’a- doption a été reçu par Je juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent défini- tivement prononcé, l'instruction sera continuée et l'adoption ad- mise, s’ily-a lieu Les héritiers dé l’adoptant pour- NOUVELLE RÉDACTION. bunal prononcera, sans énoncér de motifs, en ces termes: // y a lieu, ou // ny a pas lieu 4 l'adoption. Art, 357. Dans Je mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, Sur les poursuites de la partie la plus dili- gente, soumis à la Cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que letribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de mo- tifs: Le jugement est confrrmé, où Le Jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, où il n'y a pas lieu a l'adoption. Art. 358. Tout arrêt de la Cour d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et afñ- ché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenables. Art. 360. Si ladoptant venoîit à mourir après que l'acte constatant la volonté de former ie contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribu- haux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruc- tion sera continuée Æt l'adoption admise, s’il y a lieu, Les héritiers de l'adoptant pour- M CT Er sp DU CODE NAPOLEON. s6s ANCIENNE RÉDACTION. ront, s'ils crnient l'adoption inad- missible, remettre au commissaire du Gouvernement tous mémoires et observations à ce sujet. Art. 377. Depuis l’âge de seize ans commencés, jusqu’à Ja majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s’adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le commissaire du Gouvernement, délivrera l’ordre d’arrestation ou le frefusera, et pourra, dans le premier cas, abré- ger le temps de la détention requis par le père. Art. 382. Lorsque Fenfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au commissaire du Gou- vernement près le tribunal d’ap- pel. Ce commissaire se fera rendre compte par celui près le tribunal de première instance, et fera son rap- port au président du tribunal d'ap- pel, qui, après en avoir donné avis NOUVELLE RÉDACTION. ront, s'ils croient l'adoption inad- missible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observa- tions à ce sujet, Art. 377. Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu'à Ja majorité Où l'émancipation, le père pourra seu- {ement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s’adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir con- féré avec le procureur impérial, délivrera l'ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la déten- tion requis par le père. Art. 382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir Îieu que par voie de réquisition, en Ja forme prescrite par l'article 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur-général impérial en la Cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par Île pro- cureur impérial au tribunal de pre- mière instance, et fera sou rapport au président dé 11 Cour d'appel, qui, après en avoir donné avis au Li ANCIENNE RÉDACTION. | au père, ct après avoir recueilli tous (r\ les renseignemens; pourra révoquer | ou modifier l'ordre délivré par le A président du tribunal de première imstance. |\ s66 NOUVELLE PROMULGATION DU CODE NAPOLÉON. NOUVELLE RÉDACTION. père, et après avoir recueilli tous les rensergnemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance. DU TOME SIXIÈME. IMPRIMÉ Par les soins de J. J. MARCEL, Directeur général de l'Imprimerie impériale, et Membre de la Légion d'honneur. Sad 3< APEE ÿ D ne En € L# oHexqIe4 Sn prenne ane MnngEs Ant ape anne Lonnennent D. ons eodnresenes pente ARE