[om PP CAE SR ET RENTRER CPE ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, TIRÉ DE" LA-BISCUSSION. TOME CINQUIÈME, CONTENANT Le Titre De la Paternité et de la Filiation; Celui De l’Adoption; Celui De la Puissance paternelle, De GORE EX 4 rs Cet Ouyrage se trouve, À PARIS, Chez CLAMENT frères, Libraires, aux Archives du Droit françois, rue de PEchelle, n.° 3, au Carrousel. Three ESPRIT DU CODE NAPOLEON, TIRÉ D E LA DbSGUSSEKON, OU ConFÉRENCE historique, analytique et raisonnée du Projet de Code civil, des Observations des Tribunaux ,#des Procès- verbaux du Conseil d'état, des Observations du Tribunat, des Exposés de motifs, des Rapports et Discours, 6e, c.; Dépié À S. M. L'EMPEREUR ET ROI, Pin JC LOCRE, Secrétaire général du Conseil d'état, Membre de la Légion d'honneur. APARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. M. DCCC. VIE. 4 3 Be RAR EE 7 nm hu (5 OR DU CODE NAPOLÉON, TIRÉ DELA) DISCUSSLO Ne | BOVRE dE DES PERSONNES, TITRE VIS DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION*. À Près avoir établi l'institution du mariage, ses formes, ses conditions, ses obligations, ses droits, sa durée, l’ordre naturel et physique imposoit lui-même * Ce titre a-été présenté au Conseil d'état le 1 4 brumaire an 10, par M. Boulay, au nom de la Section de législation, et discuté dans les séances des 14, 16, 24 et 26 brumaire, 12 frimaire et 29 fructidor an 10; à Communiqué officieusement au Tribunat le 30; Rapporté de nouveau au Conseil d'état le 13 brumaire an 11; Tome V. A à € & k 4 1 | ‘ : ‘ 3 ESPRIT DU CODE NAPOLLON, Liv.l. Tir. VII. à Ja législation le devoir de fixer l'objet principal, et le premier effet de cette institution, c'est-à-dire, le rapport certain entre le père et l’enfant, fondement des familles dans l'organisation sociale, comme le mariage en est l’origine(1). Telle est la matière que règle le titre De la Pater- nité et de la Filiation. « La loi distingue deux sortes de filiations: celle des enfans nés dans le mariage, celle des enfans nés hors du mariage»(2). par M. Bigot-Préameneu, après la conférencetenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat; Adopté définitivement le même jour; Présenté au Corps législatif fe 20 ventôse, par MM. Pipot-Préa- meneu, Thibaudeau et Redon, Conseïllers d'état, M. Bigot-Préameneu portant la parole; Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat, le 21; Rapporté au Tribunat le 28, par M. Zahary, au nom de la Section de législation; Adopté par le Tribunat le 30; Discuté au Corps législatif le 2 germinal, entre les Orateurs du Gouvernement et MM. Lahary, Duveyrier et Perreau, Orateurs du Tribunat, M. Duveyrier portant la parole; Décrété Ie même jour; Promulgué le 12. (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.7, page Grs.—(2) Projet de Code civil, dv, Ler, ti. WII, article 1.°7, page ÿ2. EH -+ Le] =. Filiation des Eufans légitimes où nés dans le mariage. 3 Le plan du titre repose sur cette distinction. Des trois chapitres dont il se compose, Îles deux premiers se rapportent à Ta paternité légale qui résulte du ma- riage; le troisième, à la paternité illégale qui résulte d’une union Hlicite, CHALRIERE dE DE LA FILIATION DES ENFANS LÉGITIMES OÙ NÉS DANS LE MARIAGE. ON demandera sans doute, en lisant cette ru brique, pourquoi le Lépislateur distingue entre les enfans légitimes et les enfans nés dans le mariage! C’est que le mariage n’établit en faveur des enfans qu’une présomption de légitimité, et qu'ils deviennent légitimes, quoique nés sous le mariage, s'ils sont valablement désavoués. Je suivrai cette distinction dans 1a division du chapitre. LE 4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL. CHI. LCA R TPE, DE LA PRÉSOMPTION DE LÉGITIMITÉ EN FAVEUR DES ENFANS QUI SONT NÉS DANS LE MARIAGE, ABTIÉLE 3% 1 ae| L'ENFANT conçu pendant le mariage, a pour père le mari, IL est nécessaire de dire, Pourquoi la loï regarde la paternité comme établie par l'effet d’une simple présomption; Pourquoi elle fait résulter cette présomption du mariage; Quelle est l'étendue qu’elle lui donne. LE DIVISION: Pourquoi la Loi regarde la Paternité comme établie par l'effet d'une simple présomption. IL falloit une règle sur la filiation:« la paternité pe sauroit rester incertaine; c’est par elle que les familles se pérpétuent, et qu’elles se distinguent les unes des autres; c’est une des bases de l'ordre social: on doit la maintenir et la consolider»(1). (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome 11, page$67. * Voyez le 2.° alinéa, page 14. m- À) f Lre PART. Présomption de légitimité en faveur des enfans du mariage. Mais où puiser cette règle! « La nature a couvert d’un voile impénétrable Ia transmission de notre existence»|1). « On ne peut réfléchir sur un sujet aussi grand, sans s’humilier dans un respect religieux devant l’In- telligence suprême, qui connoît tout, parce qu’elle a tout produit. Les fastes de la terre célèbrent les efforts du courage et les conquêtes du génie: dans a succession des siècles, l’homme a soumis à empire de sa force ou de ses perceptions, tout ce que ses sens peuvent atteindre; la nature elle-même a vu SOUS vent reculer ses barrières et pénétrer ses secrets; le génie a interrogé les météores, mesuré les astres, décomposé les élémens, sondé les profondeurs de Ia terre et des mers; Île courage a franchi les sommités inaccess'bles, parcouru a plaine des eaux et l’espace des airs: l’homme, fier de ses facultés intellectuelles, se dit formé à l’image de Dieu; et ce qu'il ne connoît pas encore, il aspireincessamment et s’obstine à le con- noître. Le secret de[a paternité l’épouvante presque seul, et tient enchaïînées ses tentatives ambitieuses; et les Aristote comme les Alexandre ne cherchent pas même dans fes lois mystérieuses de Îa reproduction (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, fome Il, page 67. À 3 ü , 4 : : ‘ : | 6 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL Cf. L. des êtres, un moyen de discérner l’enfant auquel ils donnent. le jour»(1). 5 On ne pouvoit donc fonder la règle, que cepen- dant il étoit indispensable d'établir, sur un fait aussi incertain que celui de la paternité; il n’étoit pas de vérité première qui püt servir de base à Ja loi$(2). ec II a fallu, dès-lors, s'attacher à des faits exté- rieurs et susceptibles de preuves»(3); et« la loï a été contrainte d'établir, à défaut de principe inva- riable, une présomption de droit qui devint la ga- rantie d’un fait dont il étoit impossible d'acquérir autrement la certitude»(4);« elle a été obligée de saisir la présomption la plus voisine de la prenve»(5). Mais quelle présomption se présentoit avec ces caractères? II. DIVISION. Pourquoi la Loi fait résulter cette Présomprion du Mariage. « ON trouve un premier point d'appui dans cette institution, qui, consacrée par tous les peuples civilisés, (19 M. Duveyrier, Tribun. Tome L.e7, page 617.—(2) M. Lahary, Tribun, ibid. page S68; Me Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 21 ventôse an 11, tome Il, page 567.— (3) M. Bigot-Préameneu, ibid.—(4) M. Lahary, Tribun, Tome Ter, page 68.—(5) M. Daveyrier, Tribun, sbid. page 618,: L.'e PART. Présomption de légitimité en faveur des enfans du mariage. 7 a son origime et sa cause dans fa nature même; qui établit, maintient et renouvelle les familles; dont l'objet principal est de veiller sur l'existence et sur éducation des enfans; dont la dignité inspire un respect religieux; enfin, dans le mariage»(1). I fournit une présomption de légitimité qui a pour elle l'autorité de tous Îes temps, l’exemple de tous les peuples, et sur-tout l'autorité de la raison. « Dans l'antiquité la plus reculée, et parmi les po- pulations modernes des extrémités du globe, on ne citera point une réunion d'hommes formée en corps social, qui ait introduit dans ses lois un autre moyen de régler la série des descendans et l'ordre des géné- rations»(2). Un assentiment aussi unanime en faveur d’une ins- titution, est pour lordinaire le signe le plus certain qu'elle doit son origine non aux caprices des hommes, mais aux lumières de la raison. Ici, ce signe n’est pas trompeur.« L'esprit con- jecture avec raison, et le cœur sent avec énergie, que le père d'un enfant est celui qui confond son exis- tence et ses affections avec celles de Ia mère; qui s’est (x) M. Bigot-Preameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal-du 21 ventôse an 11, tome Î], pages 567 et S68,—(2) M. Duveyrier, Tribun. Tome LT, page 627. AE Au re nn TUBEY: 8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIT. Cu. Tà établi près d'elle son compagnon fidèle, son gardien constant, son protecteur dévoué; qui se montre même attentif et jaloux d’écarter d’elle les soins, les assidui- tés, les secours d’un autre, parce qu'il ne peut souffrir la privation ni même Île partage de la reconnois- sance et de la tendresse dues à son empressement et àsa fidélité»(1). Enfin, 4 il n’est pas d'indices plus grands de la paternité que ceux qui résultent de Îa foi que les deux époux se sont promise, de eur cohabitation, des regards de leurs concitoyens au milieu desquels ils passent leur vie ç(2). 3 Cette maxime, pater is est quem justæ nuptiæ de- monsirant, Maxime que notre jurisprudence avoit déjà empruntée des Romains, a donc été consacrée de nouveau par le Code civil g(3). Mais elle s’y, trouve énoncée avec beaucoup plus de précision que dans le texte qui la fournie. Les lois romaines se contentoient de dire que l'enfant a pour père celui que le mariage désione, sans expliquer s'il falloit s’attacher au fait de la conception de l’enfant ou à celui de sa naissance. Le Code lève tous fes doutes, en décidant qu’on n’aura égard qu’au fait de la conception. (1) M. Duveyrier, Fribun. Tome ler, page 618.—(2) M. Bigor. Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 17, tome Î1, page 567,—(3) M, Lahary, Tribun. Tome Ier, pages 564 et S6S. Jus Les ta uer int les got- 11, jé L'e PART. Présomption de légitimité en faveur desenfans du mariage. 9 Nous verrons ailleurs quels sont les motifs de cette préférence*. Il reste à parler de l'étendue qu'il convenoit de donner à cette règle, c'est-à-dire, à examiner si elle devoit être absolue, ou susceptible d’exceptions. 111 Division. La Présomprion devoir-elle étre absolue, ou recevoir des exceptions! DES raisons très- puissantes ont fait douter un moment si l’onne devoit pas rendre la règle absolue. La premièré étoit la faveur que mérite l'enfant: « Ne pouvant se défendre au moment où son état est attaqué**, le Législateur doit en prendre soin. Cet enfant est né sous le mariage: cette circons- tance doit décider en sa faveur; et pour prévenir tout doute, il faut que la règle soit absolue»(1).« If n’y a jamais d'intérêt à priver un malheureux enfant (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaire an 10, * Voyez pages j3 et suiv. XX Nota. H faut prendre garde qu'il ne s’agit pas ici de l'enfant qui vient réclamer son état; celui-là peut, au moment de Îa réclamation, être capable de se défendre; il s’agit de l'enfant que le père désavoue: or, le désaveu doit ordinairement être fait dans un temps voisin de la naissance,(Voyez Les articles 316 et 317, pages 93 et 100, 10 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. CH L de son état; il n'y en a qu’à forcer ses père et mère à le reconnoitre»(1)* Une seconde raison étoit que 5 la possibilité du désaveu étoit capable d’afoiblir la puissance mari- tale 4(2), puissance qui, au surplus, suffisoit pour prévenir l'abus que Ia femme pourroit tenter de faire de fa règle absolue. En effet,« les maris doivent avoir un pouvoir absolu sur la conduite de leurs femmes, pour empêcher qu’elles ne leur donnent des enfans étrangers: la loi détruit le principe de ce pouvoir, si elle leur permet d’écarter l'enfant étran- ger, en prouvant qu'ils n’en sont pas les pères»(3). Néanmoins, en ÿ réfléchissant, on a compris que la question devoit être envisagée sous un autre point de vue, je veux dire sous Îe rapport des limites que doit nécessairement avoir toute présomption. On 2 considéré, en effet, que la règle pater is est « est fondée sur une simple présomption»(4); « qu'une présomption ne peut porter le caractère de Pinfailibilité; qu’elle doit disparoïtre devant une preuve positive»(5), et« s'évanouir aussitôt que (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.— (2)lbid.—(3)1bid.—(4) Le Consul Cambacérés, ibid.—(5) M. Lahary, Tribun. Tome LT, page fég. * Nota. Ceci ne s'applique qu'à l'enfant qui jouit de son état, maïs qu’on veut désavouer. Le PART. Présomption de lépitimitéen faveur des enfans du mariage, x+ l'évidence des faits lui est contraire»(1).« Le Lé- gislateur se mettroit donc en contradiction avec les premiers élémens du droit et de la raison, s’il faïsoit prévaloir une présomption sur une preuve positive ou sur une présomption plus forte. Au lieu de soutenir la dignité du mariage, on laviliroit: on le rendroit odieux, s’il servoit de prétexte à légitimer un enfant qui, aux yeux du public convaincu par des circons- tances décisives, n’appartiendroit point au ma- riage»(2).« Il est sage, sans doute, de conserver dans toute sa pureté une règle sur laquelle repose Ta tranquillité des familles; maïs en retrouvant cette règle dans le Code, il ne faut pas lisoler des excep- tions introduites par les précautions de fa sagesse, et consacrées par les résultats de l’expérience»(3). « On a donc jugé convenable de décider que, dans le mariage, l'époux de la mère seroit toujours le père de l'enfant, excepté dans les cas où il deviendroit im- possible de le supposer ou de le croire»(4). Maïs« il falloit rigoureusement préciser ces cas d'impossibilité; car la nécessité de la règle fonda- (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an ro. —(2) M. Pigot-Préamenes, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome Il, page 568.—(3)Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(4) M. Duveyrier, Tribun, Tome L°7, page 622. 12 ESPRIT DU CODENAPOLÉON. Liv. I. Tr. VII CH. À. mentale ne peut souffrir ni le doute ni l'arbitraire»(x): C’est l’objet des dispositions de la seconde partie. PE CPPART TT: COMMENT LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE LA LÉGITIMITÉ PEUT CESSER, ET DES SUITES DE CETTE CESSATION.( Ar3ià L2* alinéa], 313, 314, 315, 316, 317et 318.) LES articles 312[2.° alinéa], 313, 314 et 315 fixent les cas où la présomption cesse. Les articles 316, 317 et 318 déterminent les suites de cette cessation, I eDIVISrON. Des cas où la Présomprion cesse.(au 312 Castalinéa], 313% SIA CL 315.) ON vient de dire que cette présomption ne cède qu'à l'impossibilité. Mais quelle sera cette impossibilité à laquelle elle devra céder! (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome LT, page 622. Ie PanT. Comment la Présomption de légitimité cesse, te. 13 Examinons d’abord en général de quelles causes limpossibilité peut naître. Jr SUBDIVISION. Des diverses Causes d'impossibilité qui détruisent la présomption légale de légitimité. « TROIS causes de nature differente peuvent mai- triser la croyance, et forment ici troïs espèces d’excep- tions à la présomption légale de paternité: » L'impossibilité physique; » L'impossibilité morale; » L'impossibilité Jégale. » La première, l'impossibilité physique, est absolue; elle tient toute sa force d’elle-même: c’est un fait matériel et constant, qui n’admet aucune autre suppo- sition. » L'impossibilité morale est relative: c’est[a con- séquence d’un fait assez grave déjà pour introduire le doute et ébranler l'opinion, maïs qui la subjugue im- périeusement, sil est fortifié par quelque circonstance. » L'impossibilité légale est la conséquence immé- diate de la loi: c’est l’absence du titre même sur lequel la présomption est établie. >» Ainsi, cette présomption Jégale doit disparoître, si, au moment de la conception de l'enfant, le mari de la mère se trouvoit notoirement dans une situation ; 4 d 4 : ï AR D a nn SEY: EST 4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cuf. telle, qu'il lui fût impossible physiquement d’être Îe père de cet enfant. » La présomption légale doit fléchir, si, au moment de la conception de l'enfant, une réunion de circons- tances décisives force la raïson à transporter l'opinion certaine de la paternité sur un autre que le mari de la mère. » Enfin la présomption légale n'existe pas, si, au moment de la conception de l’enfant, le mariage, qui seul établit la présomption, n’existoit pas encore, ou n'existe plus»(1). 11° SuBD VIS TON De l'Impossibilité physique de cohabitation. AMTICLE 93122 années| Néanmoins celui-ci pourra désavouer f’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent: quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il étoit, soit par cause d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident; dans impossibilité physique de cohabiter avec sa femme, ON vient de définir l'impossibilité physique de cohabitation. I reste à voir de quelles circonstances elle résulte, (1) M. Duaveyrier, Tribun, Tome 1", pages 627 et 624, Mo Voyez ie rc alinéa, page 4. ILE PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, dc. 1 et à quelles époques elle a dü exister pour devenir une exception. NumMÉRo Le De quelles circonstances l’Impossibilité physique de cohabitation résulte. D'APRÈS l’article 312,« elle ne peut exister que par deux causes, l'absence et l'impuissance acciden- telle du mari»(1). 1.* Cmconsrance, L'Eloignement du Mari. IL n’est pas besoin de dire que l'éloignement du mari est une des circonstances qui établissent le plus certainement limpossibilité physique de cohabitation. Mais à quelle distance les époux doiventils avoir vécu l’un de Pautre! La séparation de corps suffit-elle pour décider qu'il n’y a pas eu cohabitation! Ces questions méritent d’être examinées. Par quelle distance les ÆEpoux doivent-ils avoir été séparés l’un de l'autre! LA Cour d'appel d'Orléans désiroit une règle sur (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome er, page 027.—M, Bioot-Préame- neu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 1 1,tome I, page 68 56 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VII. CH.f, ce sujet.*« Ne seroit-il pas nécessaire, demandoit- elle, pour prévenir les contestations, de déterminer la distance des lieux»(1)! Elle pensoit que« la distance devoit être celle que peut parcourir facilement à cheval un homme dans un jour; car lorsqu'un époux prouve sa résidence conti- nuelle dans un lieu éloigné de celle de sa femme pen- dant plus de trois mois, la présomption naturelle n'est pas qu'il soit auteur de la grossesse survenue dans cet intervalle de temps; et la loï ne doit pas Ouvrir trop de facilités à la femme pour justifier son incon- duite»(2h « Quelques auteurs ont été plus loin: pour ad- mettre l'exception de l'absence, ils exigeoient entre les deux époux l’espace immense des mers»(3). « Cette précision étoit affectée et scolastique; elle métoit ni juste, ni correspondante au principe; elle ne remplissoit pas l'objet proposé. L'absence réelle peut se modifier par d’autres causes; elle peut s'établir par d’autres preuves tout aussi décisives»(4).# Si, par exemple, Pun des époux étoit en prison, et qu'il nait pas eu de communication avec lautre, il est évident que l'impossibilité physique de cohabitation a existé g(5), quoiqueles époux ne se soient peut-être (1) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 15.— (2) Ibid.—(3) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.7, page 628.— (4) Ibid,—(5) Ibid, trouvés it fü m ql ci L la a la Ie PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, dre. 17 trouvés séparés que par une très- petite distance, < Îl a donc paru suffisant d’exiger que l'éloignement fût tel, qu’au moment de la conception, toute réunion À mème momentanée, entre les deux époux, ait été phy- siquement impossible»(1): le reste n’est plus qu’une question de fait que la loi devoit abandonner à la saga- cité des juges. La Séparation de corps établit-elle l'impossibilité physique de cohabitation! DANS la séance du 14 brumaire an 10, la Section présenta{a disposition suivante: La présomption de paternité cesse lorsque les époux ont été séparés de corps et de biens; à moins, dans ce dernier cas, qu'il ny ait eu réunion de fait et réconciliation entre eux(2). Cet article, qui ne se trouve pas dans le projet de -Ta Commission, avoi. été suggéré par la Cour de cassation, qui cependant ne parloit que du cas où à la circonstance de[a séparation se joignoit celle de ladultère, « IL paroît difficile, disoit cette Cour, de laisser subsister[a présomption légale de la paternité du (1) M. Duveyrier, Tribun.. Tome Ler, page 628.— M, Bioot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome Î1, page ÿ68.—(2) 1.7€ Rédaction, chap. L°r, art 2, Procès-verbal du 14 brumaire an 10, Tome V, B 18 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu E mari, dans le concours des deux circonstances de l'adultère prouvé, et du fait de la séparation des deux époux»(1). La Section, ne s’arrêtant qu’à la circonstance de Ja séparation, appuyoit l’article qu’elle présentoit, sur ce que« cétte circonstance étant lune forte présomp- tion contre la paternité, elle ne devoit céder qu’à l'évidence des preuves. I seroit dur, en effet, que la femme püût donner librement des enfans étrangers au mari»(2). On répondit« qu'il seroit difficile d'adopter cette exception, parce que la séparation de corps m’établit pas entre les époux limpossibilité de cohabitation. Il n'est pas ordinaire qu'ils se fréquentent; cependant cet événement est possible»(3), et même« les rapprochemens que ménageront entre les époux ceux qui tenteroient de les réconcilier, peuvent leur donner lieu d’avoir commerce ensemble, sans être cependant suivis d’une réconciliation définitive»(4). On convint cependant que ne pas admettre l'excep- tion, de la séparation, C’étoit exposer le mari à se voir chargé d’enfans dont il ne seroit réellement pas Je père; (1) Observations de fa Cour de cassation, page 119.—(2) M. Bou- Zay, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.—(3) Le Consul Cam- Bacérés, ibid.—(4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 bru- maire an 10, ttc tt «& la pol al het Ce l} IC PART, Comment la Préomiption de légitimité cesse, dre. i9 tcomine, lors de cette discussion, le titre Dy Divorce et de la Séparatio n'étoit pas encore arrété, On jugea & qu'il étoit nécéssaire, avant de prononcer, de traiter la matière de la séparation. Comment se fixer s lors- qu'on ignore si l’enfant de la femme séparée de corps portera le nom du mari; si, en certains cas» la sépa- ration ne sera pas suivie de la clôture»(1)?& L'ajours hement parut d'autant plus utile, que, dahs le titre Dy Divorce, se trouvoit un Chapitre de fins de non-recevoir où la question étoit résolue»(2). La suite de la discussion fut donc ajournée, On la reprit au titre Du Divorce, Il contenoit, en effet, une disposition sur les suites de la séparation, quant à l'état des enfans nés posté- rieurement; elle étoit ainsi conçue: Quoique l'adultère soit prouvé et le divorce prononcé, l'enfant appartiendra au mari, si les deux époux habitoient ensemble à 1 époque de la conception; mais s'ils éloient, déjà séparés d'habi- lation, l'enfant ñ'appartiendra Pas au mariage, à moins que lemari ne le reconnoisse(3. C’étoit de cet article qu'on avoit voulu parler, lors- M qu'on avoit observé que le chapitre Des Fins de non- recevoir, au titre Du Divorce, résolvoit[a difficulté, ‘(r) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.— (2) M. Tronchet, ibid.—(3) Projet de Code civil, Ziy. PATENT art, 49, page 51;— 2, Rédaction, art. 45, Procès-verbal du 6 nivÔse an 10, Bb ; | 4 ù : ‘ A ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH.[> A la vérité, Particle ne prenoit pas exactement Fa question dans les mêmes termes qu’elle avoit été pré- sentée, puisque ce n’étoit pas la séparation de corps proprement dite qu'il avoit en vue, c’étoit Ja séparation ‘épreuve, qui précède le divorce; mais il la préju- Z20 geoit néanmoins implicitement, car si l'on admettoit que même une séparation momentanée autorisät le père à désavouer l'enfant conçu depuis, à plus forte raison, en devoitil être ainsi d'une séparation per- pétuelle. Cependant, si cet article étoit admis, la question ne se trouvoit décidée affrmativement que pour le cas particulier de l'adultère, le seul dont il s'occupät, et l'inconvénient de laisser la femme, séparée pour toute autre cause, donner des enfans étrangers à son mail, continuoit de subsister. Si au contraire l'article étoit rejeté, Ja question étoit decidée négativement sous tous les rapports; Car on ne pouvoit se refuser à prononcer que Ja sépara- tion de corps ne nuiroit pas à la légitimité de l’en- fant, même quand Ja séparation auroit pour cause Vadultère de la femme, c'est à-dire, dans les circons- té est la plus suspecte, Sans Se tances où la léoitini a séparation refuser, à plus forte raison, à donner à| de corps l'effet de détruire Îa présomption légale dans Les autres cas où les soupçons sdnt bien moins fondés. Ceci posé, analysons la discussion.: b tl © ON on as ile UT, [on car ra ar use ons* se on Jan dés. JI.c PART. Comment la Présemption de lérivimité cesse, de. 21 Dans la séance du 14 nivôse an 10, Ja Section expliqua sa proposition, et dit« qu’elle avoit cru devoir faire une distinction: dans le cas où il y auroit eu cohabitation entre les époux, elle faisoit prévaloir la règle pater is est; mais cette règle ne devoit plus recevoir son application lorsque, d’une part, les époux auroient cessé d’habiter ensemble, et que, de l'autre, la femme seroit déjà signalée comme adulière» RE On lui objecta que« fa sévérité de l'article retom- boit sur l'enfant»(2); qu'au surplus,« en fégisla- tion, c’est par le seul calcul des distances qu’on juge de l'impossibilité du rapprochement entre Îes époux. Cette expression habitation commune est d’ailleurs indé- finie, et il est difficile d’y attacher une idée précise»(3) La Section observa que« a disposition de l’article étoit bornée au cas de l’adultère; il suppose que Îa femme est déjà jugée, et que la conception est postérieure à la séparation de fait judiciatrement ordonnée»(4). Il ne pouvoit y avoir d’équivoque sur expression habitation commune, attendu que S Îa femme, après la demande formée contre elle, se retire dans une maison que le juge indique: c'est (1 M. Emmery, Procès-verbal du 14 nivôse an ro,—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) Ibid.—(4) M, Boulay, ibid. : ne ÉPORS TS CAR ù 22 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIE, Cu. K Penfant conçu depuis cette séparation qui ne doit plus appartenir au mariage£(1). Mais bientôt on fit une proposition qui rendoit Ia disposition absolument étrangère à la question de savoir quels seroïent les effets de la séparation sur Ja légitimité de l'enfant: on dit que« la réconciliation des époux faisant tomber la demande en divorce, la loï ne pouvoit plus permettre qu'il y fût donné suite, si elle admettoitgue l'enfant survenu depuis appartient au mari; dès-lors, pour donner à l'enfant le caractère de fils fégitime, et cependant laisser un libre cours à Ja demande en divorce, on$eroit obligé de supposer que lenfant étoit conçu auparavant. Ainsi, au lieu de dire que lenfant n’appartiendra pas au mariage sil a été conçu après la séparation des époux, il convien- droit d'expliquer qu’il en sera ainsi de lenfant conçu depuis la demande en divorce pour cause d’adultère, I résulteroit de la séparation, Ja présomption que l'enfant n’ést pas légitime: ce seroït à la femme à la détruire, en alléguant et en prouvant que son mari l'a fréquentée»(2), L'article fut adopté avec cet amendement(3). Cependant, dans la séance du 22 fructidor an 10, la Section le reproduisit sans aucun changement, et "A\ a À A (1) M. Emmery, Procès-verbal du 14 nivôse an 10,—(2) M, Trox chet, ibid.—(3) Décision, ibid. ab sel y JLe PART. Comment la Présomption de lévivimité cesse, à7c. 23 absolument dans les mêmes termes qu’il avoit été pré- senté dans la séance du 6 nivôsé précédent*(x). La discussion se renouvela alors sur le fond. Trois avis furent ouverts; l’un d'admettre l'article, Vautre.de n’en adopter que la première disposition, ie troisième de le retrancher en entier. Pour le faire admettre ,on soutint« qu'il étoit juste, parce qu'il ne portoit que sur l'enfant conçu depuis que l’adultère a été prouvé et le divorce prononcé; qu'il n’est nullement probable que cet enfant appar- tienne au mari, et qu'il seroit cruel de forcer ce dernier à ladopter sur une fiction légale, dont toutes les cir- constances annoncent fa fausseté, et au préjudice des enfans légitimes»(2). Pour faire adopter[a disposition qui attribuoit l'enfant au mari lorsque les époux habitoient ensemble au moment de la conception, on dit« qu'on pou- voit supprimer la seconde partie de Particle, mais que la première partie devoit êtré maintenue. Le Légis- lateur ne peut pas laisser d’ incertitude sur le cas PE cette partie se rapporte; et la faveur due à l'enfant veut qu'il soit réglé comme if Pest par Particle»(3). (1) Voyez la Rédaction communiquée au Tribunat, article 45, Pro- cès-verbal du 22 fructidor an 10, tome I], page 20.—(2) M. Male- ville, ibid. page 21,—(3) M. Berlier, ibid. * Voyez page 19. 24 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. don VI CHI. Enfin, pour faire rejeter article dans sa totalité; on réfuta d’abord les considérations qui venoient d’être proposées. Aux motifs qui avoient été allégués pour admettre en entier, on opposa« que l’article seroit Juste si ses effets se réduisoient à l’enfant conçu depuis que ladul- tère a été prouvé et le divorce prononcé; maïs que, rédigé comme il l’étoit, il s’étendoit également au cas où la conception de l'enfant auroit précédé la preuve de ladultère et la dissolution du mariage»{1}. Les motifs de conserver la première disposition furent repoussés par les considérations suivantes: on dit« qu'on ne croyoit pas que la situation de l’enfant d'une femme convaincue d'adultère, et dont le ma- riage a été dissous pour cette raison, fût plus favo- rable que celle de l'enfant né- pendant le mariage, de Venfant qui peut réclamer l'application de la règle pater is est dans toute sa force; qu'il convenoit du moins de les placer l’un et l’autre sur la même ligne»(2)*, (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome IE, page 21,—(2) Le Consul Cambacérés, ibid. * Nota, La rédaction de la Section posoit la règle d’une manière absolue; en décidant indistinctement que, malgré l’adultcre de 1a femme, l'enfant appartiendroit au mari, si les époux habitoient en- semble, elle sembloit exclure le mari du droit de le désayouer sous aucun prétexte, Ie PART. Comment la Présomption de lévicimité cesse,&c. 25 Aïnsi furent écartées les raisons qu’on avoit fait valoir en faveur de l’article. Voici maintenant celles d’après lesquelles on en demanda la suppression. «[f[ y auroit sans doute de l’inconvénient, a-t-on dit, à s'éloigner de la maxime qui veut que l’adultère de la mère ne décide point de l'illégitimité de l'enfant: toutefois il ne faut pas se Îier de manière à ne point céder à l'évidence, dans une matière où les juges ont plus besoin d'exemples que de règles»(1).« Ces questions doivent être jugées d’après les principes gé- néraux de la matière. I[ est permis à la femme d’op- poser à la demande en divorce l'exception de Ia récon- ciliation: elle feroit valoir que, depuis la séparation, son mari est venu a trouver, que l'enfant qui vient de naître est Le fruit de ce rapprochement; et cependant la seconde partie de l'article défendroit au juge de l'écouter. La loi ne doit pas empêcher les Tribunaux de prononcer sur tous ces cas d’après les circons- tances»(2). L'article fut retranché(3) Par suite, l’article que la Section avoit présenté au titre De la Paternité et de la Filiation*, n’a pas été e (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 fructidor ah 10 À tome IT, page 20.— (2) M. Tronchet, ibid, pages 20 et 21,—(3) Dé cision, ibid. page 2 * Voyez page 17% 26 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Ca. L reproduit. On a pensé que« Îa circonstance de Ia demeure du mari dans une autre maison que la femme, n’est pas assez décisive pour en faire dépendre le sort de l'enfant»(1). On s’en est donc tenu au principe général que l'éloignement du mari établit impossibilité physique de cohabitation, et lon n’a pas cru devoir faire dériver du fait de la séparation de corps des indices qu’elle ne donne pas toujours. Le juge prendra sans doute en considération cette position respective des deux époux, mais ïl ne la regardera pas comme décisive. 2.° Cconsrance. L'Impuissance accidentelle du Mari, AVANT d'exposer les motifs qui ont fait admettre la cause d’impuissance accidentelle, il est utile de rappeler ceux qui ont fait rejeter la cause d’impuis- sance naturelle. Je sais que ce rejet n’est prononcé que par lar- ticle 313: mais peut-être la disposition eût-elle été mieux placée dans Particle qui nous occupe; Car, comme limpuissance naturelle se rapporte à limpos- sibilité physique de cohabitation, il étoit assez naturel, \° A# à f 2 après avoir énoncé les deux causes d’où elle résulteroit, (1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome II, page 22. \ ILS PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, rc. 27 d’exclure celles qui auroïent pu Îa produire, mais qu'on ne vouloit pas adimettre. J’ai donc cru que, pour ne pas scinder Ia matière, il convenoiït de rapprocher les deux sortes d'impuis- sance, Pourquoi la Cause d'impuissance naturelle a été rejetée, « L’IMPUISSANCE naturelle est la supposition plus ou moins probable, qu'un homme auroit été produit, sans avoir reçu de la nature la faculté de produire. » La loi romaine admettoit l'impuissance naturelle: mais ce peuple, pour lequel l'honnêteté publique et a révérence des mœurs étoient la Îoï suprême, ne nous a pas transmis un exemple d'application. » La religion Pintroduisit seulement au huitième siècle dans sa doctrine et ses décisions, mais avec cette restriction remarquable, qu’elle ne rendit jamais que des décisions provisoires, sur ce motifque l'Église pouvoit avoir été trompée, et des décisions toujours ré- formables, si l'homme accusé d'impuissance donnoit par la suite des preuves contraires et matérielles dans un mariage subséquent. » De là nos Tribunaux l'ont adoptée, mais sans Ja restriction qui en modéroit l’inconséquence. Cette restriction religieuse ne pouvoit se concilier avec ce principe social d’une force extrême, que l’ordre des 28 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. VII. CH. I, familles et l’état des mariages doivent être immuables, Plus on sentoit le besoin de saisir la vérité, plus on multiplioit les moyens insensés de la découvrir; et dix siècles perdus à rechercher follement la cause mys- térieuse d’un effet incertain n'ont produit que des contradictions, des sçandales, et des démentis donnés par Ja nature elle-même à des jugemens fondés sur les plus spécieuses vraisemblances. » Depuis long-temps la rareté extrême de ces cas monstrueux, s'ils existent, l’infamie et l'insuffisance des épreuves, l'obscurité insurmontable de[a cause et de l'effet, avoient fait condamner par tous les esprits sages ce moyen ridicule d'attaquer et de détruire une présomption juste et favorable, élevée par la loi elle-même au rang de la vérité»(1). Le projet de la Commission alloit plus oin; il rejetoit indifféremment toute ailégation d'impuis- sance de la part du mari, sans distinguer entre l'im- puissance naturelle et l'impuissance accidentelle. L’ar- ticle qu’elle présentoit étoit ainsi conçu: La loi n'ad- met point l'allésation de l'impuissance naturelle ou accidentelle du mari(2). La Section proposa la même disposition EUR (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.tr, pages 629 ct 650.—(2)Pro- jet de Code civil, Liv. Ler, titre VII, art. 2, page 53.—(3) 1" Ré- daction, chap. 1.e*, art, 1.tr, Procès-verbal du 14 brumiaire an 10. Ji. PART. Comment la Présomption de léginimité cesse, dc. 29 Cette exclusion générale et absolue de fa cause d'impuissance fut combattue au Conseil d'état. On trouva étrange« que la Section rejetât, d’un côté, l'allégation d'impuissance, tandis que, de lautre, elle admettoit pour exception à la règle pater is est, l'im- possibilité physique des approches du mari; ce qui comprend nécessairement l'impuissance, l'absence et la maladie»(1).« Si les causes d'impuissance ont quelquefois souillé Ja majesté des audiences pu- bliques, il n’est pas moins vrai que quelques-unes d’entre elles étoient fondées; d’où il suit que c’est moins par la puissance de la loi quepar la puissance de lopi- nion, qu'on doit chercher à contenir les personnes qui voudroient introduire des causes de ce genre»(2). Alors les motifs du système furent développés. La Section avoit voulu« ne faire dépendre l'im- possibilité physique que de faits positifs et faciles à prouver»(3). Iimpuissance n'a ni l’un+ni lautre de ces carac- tères. « II n’est pas de moyen de la reconnoître avec cer- titude. II y a tant de doutes à cet égard, que lon !1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an ro, Voyez Projet de Code civil, Gv. Ier, rie. VIT, art. 2et$, page$3; 1e Rédaction, chap. 1.7, art. rt et 4, Procès-verbal du 14 bru- maire an 10.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid.—(3) M. Boxlay, Procès-verbal du 14 brumaire an 10. 30 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv ETITaME Gi: L a vu des Tribunaux déclarer le mari impuissant et ses enfans légitimes, parce que l'impuissance est quelque- bts oïs relative: Ja loi ne doit statuer que sur ce qui est ordinaire; or, limpuissance absolue est rare»(1); < elle‘n’est jamais assez certainement absolue pour uelle puisse devenir une preuve contre Ja légitimité de l'enfant»(2). D'ailleurs« fa preuve de l'impuissance laisse tou Jours des doutes, et est au surplus scandaleuse»(3). D'un autre côté,« comment invoquer limpuis- sance contre l’état d’un enfant! Ne peut-on pas dire, au contraire, que l’existence de cet enfant est une preuve contre limpuissance! Il est possible que le père soit actuellement impuissant, sans qu’il en ré- sulté qu’il Fait été au moment où l'enfant a été conçu»(4). Enfin,« on conçoit, à la vérité, que la femme ait pu être admise à faire valoir l’impuissance de son mari; mais il est inoui qu'on ait admis le mari à faire valoir sa propre impuissance pour contester Pétat de ses enfans»(5). Dans le titre Du Mariage,« on n'avoit pas fait de limpuissance objet d’une action en nullité, et ce silence absolu de a loi est fondé en raison; car, (1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) M. Boulay, ibid.;— M. Troncher, ibid, —(4) M, Portalis, ibid.—(s) Le Premier Consul, ibid, Ï.c PART. Comment la Présomption de léyitimité cesse, dre, 31 comme on vient de le dire, il n’est pas de moyen de reconnoître avec certitude l'impuissance. En général, « il étoit dans l'esprit du projet d’anéantir cette cause sous tous ses rapports; à plus forte raison ne devoit-on pas avoir égard à l'exception tirée de la maladie du mari. Une telle exception seroit d’ailleurs démentie par des exemples. Il est prudent de jeter un voile sur des mystères que l’on ne peut pénétrer»(1). « La théorie de Îa Section étoit donc raison- nable»(2), du moins en la limitant à l'impuissance naturelle, qui n’est jamais un fait physique et certain. Le Code la donc admise sous ce rapport. Il décide positivement que le mari ne pourra, en alléguant son | émpuissance naturelle, désavouer l'enfant*. Maïs cette même théorie n’étoit pas raisonnable, et devenoit fausse au contraire si on vouloit l’ériger en règle absolue et l’étendre à l’impuissance accidentelle. C’étoit principalement sous ce rapport que article présenté par la Section avoit été combattu. C’est ce qu'on s'est attaché à prouver. Motifs qui ont fait admettre l'exception de l'Impuissance accidentelle, ON 2 cité d'abord« la loi 6,#, De his qui sui vel ) sq (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(2) Le Premier Consul, ibid. * Voyez l’article 313, page 39. 32 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. TirMIL CE. alieni e7c, Elle porte: Filium eum definimus, qui ex viro el uxore&jus nascitur; sed si finoamus abfuisse marilum, V, g, per decennium, reversum anniculum ..« A“,.. invénisse in domo su&, placet nobis Juliani sententia, hunc non esse mariti filium; non tamen fercndum, Julianus ait, eum qui cum uxore su& assiduè moratus nolit filium agnoscere quasi non suum; sed mihi videtur, si constet maritum aliquandit cum uxore suâ non con- cubuisse, infirmitate interveniente, vel ali4 causâ, vel si e& valetudine vaterfamilias fuit ut generare non possit (2 e ki 2 Î P J, hunc qui in domo natus est, licèt vicinis scientibus, filium non esse>(1). « Cette loi, a-t-on ajouté, est pleine de raison: le mariage forme une présomption de’ droit de Ia pater- nité, qu'on ne peut pas écarter sans preuves con- traires: mais elle n’exclut pas ces preuves, et le ben sens nous dit assez que, parce qu'une femme mariée sera accouchée, il ne s’ensuit pas nécessairement que son enfant appartienne au mari; seulement la faveur des enfans et le repos des familles ont dû rendre le Législateur très-difficile sur admission de ces preuves. Ainsi, quand l’exception du mari est fondée sur l'absence, on a voulu que la distance füt telle, que le rapprochement fût impossible. Ainsi, la dernière (1) M. Maleville, Procès-verbal du 1 4 brumaire an 10. jurisprudence jurl gat cell mi tal qui éta F1] se M. PART. Comment la Présomption de lepitimité cesse, ère.* 33 jurisprudence a peut-être sagement rejeté et lallé- gation de l'impuissance pour cause de maladie, et celle de l’impuissance habituelle et naturelle;[a pre- mière, parce qu’on a vu dans ce genre des exemples si extraordinaires, qu'ils ne laissent pas de base cer- taine pour asseoir un jugement; la seconde, parce que l’homme doit s’imputer de s'être marié dans cet état, et que d’ailleurs Îe moyen qu’on prenoit pour s’en convaincre étoit vraiment scandaleux. » Mais il est une espèce d’impuissance acciden- telle qui peut être survenue depuis le mariage, soit dans les combats, soït par toute autre cause, laquelle peut ne pas laisser le moindre doute, et il ne faudroit pas écarter, par uné règle absolue, les exceptions qu’elle peut produire»(1). On objecta contre cette doctrine« qu'il est difficile de supposer qu'un individu mutilé ose présenter à*{a société le simulacre d’un mariage, et venir ensuite alléguer son impuissance pour désavouer ses enfans: s’il se le permettoit, lenfant n’en profiteroit pas moins du contrat de mariage, parce que ce contrat ne Jais- seroit pas de subsister aux yeux de la société. En général, limpuissance a été ou cause du divorce, ou moyen de cassation; maïs elle n’a jamais ébranlé l’état des enfans. L'absence de l'époux et d’autres causes e— (1) M. Maleville, Procès-verbal du 14 brumaire an ro. on Pons y.: C ï 34 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL CH. f, semblables sont les seules qu’on aït crues jusqu'ici assez fortes pour faire douter de la légitimité. Au reste, ces questions d'état s'élèvent rarement pendant Îa vie des époux: ce ne seroit donc qu'après leur mort que des collatéraux avides viendroient remuer et, pour ainsi dire, réchauffer leurs cendres, pour les accuser d’avoir été froides et inanimées pendant leur vie»(r). Il fut répondu« qu'il seroit juste de refuser l’ac- tion aux collatéraux, quand Île mari a vécu avec Penfant, ou s'en est reconnu le père, ou l’a adopté: lui seul devroit avoir le droit de réclamer, et seule- ment pendant les premiers mois qui suivroient laccou- chement»(2). L'abus étant ainsi prévenu*,« il convenoiït de limiter la disposition à l'impuissance accidentelle. S'il n’est pas possible de reconnoître l'impuissance naturelle, l'im- puissance accidentelle, au contraire, est, comme on Vavoit déjà observé, un fait physique sur lequel on ne peut se tromper, et que dès-lors le Lépgislateur ne peut dissimuler. Au réste, une disposition très-sage seroit celle qui, dans tous les cas, obligeroïit le père à adopter l'enfant: en même temps qu’elle viendroit au secours d'un infortuné, elle donneroit à l'Etat un (1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an 16,—(2) Le Premier Consul, ibid. ï #* Voyez les articles 316 et 317, pages 93€ 100+ nl Ce: M te q ne| Le Panr. Comment la Présomption de lécitimité cesse, rc. 35 bon citoyen; car qu’espérer de celui qui n'appartient à personne, et que tous répoussent et abandonnent à Ja dégradation»(1)! L'article fut adopté avec le retranchement du mot naturelle(2). La Section en présenta une nouvelle rédaction en ces termes: Le muri pourra désavouer lenfant, si, au noment de la conception de cetenfant, il étoit frappé d'une impuissance accidentelle(3). On critiqua cette expression, émpuissance acciden- telle, comme<« ne rendant pas assez clairement l’idée qu’on se proposoit d'exprimer»(4).« Le mot acci- dentelle indiqueroitune impuissance quelconque: il se- roit donc préférable de dire l'impuissance survenue(5). À ces objections, on répondit« qu'il étoit indis- pensable d'employer le mot accidentelle, parce que la loi doit s'expliquer de manière à faire comprendre qu’elle veut parler d’une impuissance évidente et maté- rielle, et non de celle qui pourroit être la suite d’une maladie, maïs qu’on pourroit ajouter à ces mots, ne impuissance accidentelle, ceux-ci, qui produise l’im- possibilité physique et durable d'avoir des enfans»(6). Cet amendement fut adopté(7). (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaire an 10,— (2) Décision, ibid.—(3) 2.2 Rédaction, chap. 1°r, art. 2, Procès- verbal du:2 frimaire an 10,—(4) M. Berlier, ibid.—(s) M. Bé renger, ibid.—(6) M. Troncher, ibid.—(7) Décision, ibid. C2 36 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VII. Cu. Î. Depuis, on a cherché à éviter le mot impuissance, et on y a substitué cette locution générale, par l'effet de quelque accident. Elle rend très-exactement Îles vues du Législateur.. « II eût été déraisonnable de vouloir détailler Îes espèces, les cas, les accidens qui peuvent produire l'impuissance. Soit qu'il s'agisse d’une blessure, d’une mutilation, ou d’une maladie grave et longue, il suffit de savoir que la cause doit être telle, et tellement prouvée, que, dans l’intervalle du temps présumé de la conception, on ne puisse supposer un seul instant où Le mari auroït pu devenir père»(1); de se sou- venir enfin que« la loï n’a dû admettre contre la présomption résultant du mariage, que les accidens qui rendent physiquement impossible[a cohabita- tion»(2). NUMÉRO IL Du temps où l’Impossibilité physique de cohabitation a di exister. L'ARTICLE 312, dans sa seconde partie,« fixe Îe temps dans lequel lexception qu'il établit peut être opposée, en déterminant avec précision Îles deux (x) M. dDuveyrier, Tribun. Tome 1.47, page 628.—(2) M: Brgvt- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome IT, page 568. fai Ce D TE ne lt Je ParT. Comment la Présomption de légitimité cesse, Dci 37 époques où l'impossibilité physique a dû exister, pour faire cesser la présomption de la loi sur le fait de la paternité»(x). Elles n’avoient pas été indiquées dans la rédaction communiquée au Tribunat. Le projet portoit seule- ment: Le mari pourra désavouer l'enfant, s’il prouve qu'au moment de la conception de cet enfant, il étoit, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme»(2). Déjà la Cour d'appel d'Orléans avoit demandé que le Code s’expliquât sur le temps que léloigne- ment devroit avoir duré; elle avoit pensé que« ce devoit être tout le temps qui se trouve entre Ja plus longue et la plus courte grossesse possible»(3). Le Tribunat observa aussi que« les mots au m0- ment de la conception n’offroient qu’une idée vague. L'époque de la conception étant inconnue, ce n’est qu'en circonscrivant ce moment dans Îles limites Île plus généralement avouées, qu'il est possible de pré- venir les inconvéniens de l'arbitraire. « Deux cas sont à prévoir: (1) M. Lahary, Tribun. Tome LT, page j65.—(2) Rédaction communiquée au Tribunat, art, Le, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome 11, page 31.—(3) Observations de Ja Cour d'appel d'Orléans, page 15. C 3 38 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Lim VIRGEL >» 1.° La naissance[a plus précoce; » 2.° La naissance la plus tardive, » À[a vérité, lun et l’autre cas sont prévus par les articles 3 et 4 du projet(314 et 315 du Code). L'article 3 détermine le plus court terme depuis le moment de[a conception jusqu’à celui de la nais- sance; l’article 4 détermine le plus long: mais comme ces deux articles sont absolument indépendans de l'article dont il s’agit, lequel n’est relatif qu’à l'impos- sibilité physique et aux enfans conçus pendant le mariage, Îles termes qu'ils fixent ne pourroient Jui être appliqués que par induction. L'importance du sujet, ordre des articles, la clarté de la rédaction, sol- licitent pour cet article une explication formelle»(1). À Ia suite de ces réflexions, le Tribunat proposa la rédaction qui a été décrétée. Au reste,« les deux termes fixés par l’article 3 1 2 sont de rigueur; et ils embrassent avec une suff- sante latitude tout l'intervalle qu'il y a à parcourir entre celui des naissances précoces et celui des nais- sances tardives. » Ainsi, soit qu'il s'agisse d'un enfant né le cent- quatre-vingtième ou le trois-centième jour, c’est-à- dire, à six mois ou à dix mois, le mari sera tenu de prouver qu’au moment de fa conception de cet enfant, (5) Observations du Tribunat, etr phy D Le Part. Comment la Présomption de légitimitécesse, ec. 39 et non plutôt ni plus tard, il étoit dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme»(1}. 11: SUBDIVISION. De l'Impossibilité morale qui peut résulter de l Adultère de la Femme. ARTICLE 313: E mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, dé- savouer l'enfant: 1 ne pourra le désavouer même pour cause da- dultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquiel cai il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le pere. « Les Romains avoient proscrit, dans tous les cas, l'exception résultant de l'adultère. » Il leur suffisoit qu'il füt possible, quoique con- traire à toute vraisemblance, que la femme adultère, livrée aux embrassemens d’un autre homme, eût sup- porté es témoignages de tendresse de son mari. » Notre jurisprudence a porté aussi loin cet excès de pyrrhonisme affecté. Nos Tribunaux ont constam- ment rejeté, en faveur de la présomption légale, et Ja preuve et le jugement de ladultère, fortifiés encore par la déclaration de la mère coupable. » Et jusque dans le milieu du dix-septième siècle, (1) M. Lahary, Tribun. Tome 7, page sé: 40 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VIL CH... « le premier Tribunal françois, le Parlement de Paris, sur les conclusions du plus juste et du plus savant magistrat, M. d’Aguesseau, aïma mieux déclarer légitimes des enfans nés onze mois après tout mo- ment possible de conception légale, et dont les mères adultères confessoient hautement la bâtardise, plutôt que de laïsser ébranler, sans cause physique, cette présomption de paternité matrimoniale, qu’on doit, en effet, regarder comme inviolable S'{a} Ces principes, la Commission et la Section les avoient adoptés(2). Elles fondoient leur doctrine sur ce qu'il ne peut y avoir que des doutes sur fa légitimité de l'enfant conçu avant la séparation qui suit la demande en divorce»(3). Et en effet,« lorsqu'il y a adultère, il ÿ a cause de divorce; mais il ne s’ensuit pas nécessairement que l'enfant soit le fruit de l’adultère: dans le doute, la faveur est pour l'enfant; il doit appartenir au mari»(4). On opposa à cette théorie,« qu’il est impossible d'admettre que,‘lorsque l’adultère de la femme aura été constaté et aura produit le divorce, il ne (G) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.7, pages 631 et 632.—(2) Pro- jet de Code civil, Livre Ler, rire WII, article 2, page S7;— 1.76 Ré- daction, chapitre 1.7, art. 1,97, Procès-verbal du 14 brumaire an 10, —(3) M. Boulay, ibid,—(4) Le Premier Consul, ibid. Ie PART. Comment la Présomption de lépitimité cesse, dc. 4x fera, en aucun cas, exception à la règle générale. A la vérité, il ne suffit pas de prouver linfidélité de la mère pour en conclure que le fils est illégitime, cüm possit et illa(uxor) adultera esse, et impuber de- functum patrem babuisse E2,"0, fF° ad leg. Jul. de adult, Maisil seroit tout-à-la-fois injuste et absurde qu'un enfant qui évidemment ne peut être celui du mari, acquit ou conservât cette qualité»(1). Deux modifications furent successivement proposées. L'une, qui étoit dans l'intention de la Section, quoï- qu'elle ne l'eût pas exprimée, consistoit à« limiter la disposition au cas où les époux habitoient la même maison au moment où l'enfant auroit été conçu»(2)*. On pensoit qu'avec cet amendement, Particle ne souffroit plus de difficultés.« I s'applique, disoit- on, au cas où il y a une cohabitation continuée: or, dans cette hypothèse, il est impossible de prouver que le mari n’a pas eu commerce avec sa femme. C'est- là le principe sur lequel la 161 romaine est fondée. L’adultère est sans doute une cause de divorce; maïs (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an re. —(2) M. Tronchet, ibid. * Nota. Cette question avoit déjà été traitée avec plus détendue sous un autre point de vue. Voyez pages 17 et suiv. Il s’agissoit alors de décider si fa séparation de droit, accompagnée de la circonstance de l’adultère, nuisoit à 1a légitimité de enfant: ici on examinoit si Vadultère opéreroit cet effet dans tous les cas où il y auroit interruption d'habitation commune, même par le fait seulement, et sans séparation de droit, 42 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON Liv. CPP CHI. cette cause peut être écartée par des fins de non- recevoir: la survenance d’un enfant» jointe à Îa circonstance de la cohabitation» est une de celles que la femme peut opposer avec le plus de succès»(1). On objecta contre cette proposition,« qu’il seroit possible qu'avant a plainte en adultère, les époux eussent vécu dans une séparation de fait, ou qu'il fût prouvé qu’ils ont été dans l'impossibilité de se fré- quenter»(2); que d’ailleurs« il seroit dangereux de faire une exception à Îa règle pater is est, dans tous les cas où il n'y a pas eu cohabitation continue entre les époux, Parce que rien n’est plus équivoque que ce fait de la cohabitation. I est, en effet, des profes- sions qui tiennent Îes maris presque continuellement éloignés de leurs femmes; telle est, par exemple, la profession de voiturier, celle de marin, et tant d'autres»(3). Mais en même temps on présenta une autre mo- dification; celle de ne laisser déclarer l'enfant illé- gitime que quand la mère auroit vécu publiquement dans le concubinage:« Dans le système des lois ro- maines, disoit-on., l’adultère de la mère ne compro- mettoit pas l’état des enfans. Cette règle est juste; et elle ne doit recevoir d'exception que dans le cas (1) M. Troncher, Procès-verbal du 1.{ brumuaire an 10.—(2) Le Cousul Cambacérés, ibid.—(3) M. Portalis, ibid. IC PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, re. 43 où, pendant la séparation des époux, la femme a vécu dans un concubinage public. Telle étoit la doctrine des Parlemens; elle a été consacrée par un grand nombre d’arrèts, et particulièrement par un arrêt du Parlement de Paris, rendu en 1778, sur les conclu- sions de avocat général Séguier»(1). Ni lune ni lautre modification n’a été admise: mais on s’est arrêté à une autre circonstance beau- coup plus décisive, et qui seule, dans le cas de l’a- dultère, fera cesser la présomption légale de légiti- mité qui naît du mariage. Voici comme on a raisonné: « À la vérité, il n’y a pas dans la nature impossibilité physique à ce qu'une femme infidèle doive la concep- tion de l'enfant dont elle devient mère, au mari qu’elle hait et qu’elle évite, et non pas àl’homme dont l'amour la rend l’esclave empressée et soumise. Cependant tous les calculs du raisonnement, ettoutesles affections morales de la nature elle-mème, se révoltent contre une telle possibilité. Le doute au moins est inévi- table; et, disons-le sans crainte, le doute même n’existeroit pas sans cette présomption de la loi, si respectable, maïs qui n’exerce aucune influence sur les motifs de conviction interne. » Et si ce doute, déjà commandé par la loi plutôt (r) M, Pertalis, Procès-verbal du 14 biumaire an 10. 44 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E. Tir. VII. Cu. L. que par Îa raison, se trouve encore combattu, non par la déclaration de la mère, dont mille motifs ont pu corrompre Fintention et peuvent affoiblir l'effet, Mais par un aveu tacite, spontanée et continuel, bien plus fort qu’une déclaration passagère et concertée, ne serons-nous pas entrainés vers la vérité, ou du moins vers le besoin d'en chercher l'évidence! » Si la femme adultère a caché à son mari sa gros- sesse, son accouchement, la naissance de l’enfant, le sentiment qui lui a dicté ce mystère et imposé les soins et l’embarras qu'il exige, est d’une telle prépon- dérance, qu'il seroit injuste de ne pas l'appeler en témoignage sur la question de la véritable paternité. » Une femme, en ce cas, ne dit rien, ne déclare rien; au contraire, elle se tait et se cache. C’est son cœur lui-même qui, malgré elle, développe ses replis les plus cachés: c’est sa conscience qui laisse échapper son plus mystérieux jugement. Elle se montre toute entière dominée par la conviction intime à laquelle elle sacrifie son propre enfant, et ce que son enfant a de plus cher, la légitimité. » Alors ce que la présomption légale du mariage peut exiger, c'est que la présomption contraire, par- venue à un si haut degré de puissance, ne suffise pas encore pour la détruire: mais on ne peut refuser au mari qui a déjà prouvé le crime de sa femme et le mystère dont elle a cnveloppé le fruit de son crime, HePAnT. Comment la Présomprion de légitimité cesse, dc. 45 la faculté d'offrir à la justice les autres preuves qui peuvent compléter la démonstration, et le soustraire aux charges et à la honte d'une fausse paternité»(1). « Le Code n’admet donc l’exception de fimpossi- bilité morale fondée sur l’adultère, que sous trois con- ditions formelles: » IT faut que l’adultère soit constant, et il ne peut l'être que par un jugement public; » II faut que la femme ait caché à son mari la naïs- sance de l'enfant adultérin; » Et ces deux conditions remplies, il faut encore que le mari présente la preuve des faits propres à jus- tifier qu’un autre est le père de l'enfant»(2). On avoit d'abord étendu beaucoup plus loin leffet de cette circonstance, que la naïssance de l'enfant avoit été celée au mari. On l’avoit admise commeune excep- tion générale qui faisoit cesser la présomption légale de légitimité, non-seulement dans le cas de l’adultère de la femme, mais indistinctement dans tous Îes cas(3), et qui donnoit au mari le droit de faire valoir même son impuissance naturelle!4). Les raisons sur lesquelles on s’étoit fondé pour (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome IT, pages 632, 633 et 634.— (2) Ibid. page 634.—(3) Décision, Procès- verbal du 16 brumaire an 10.—(4) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 2, Procès- TA verbal du 29 fructidor an 10, tome Î[, page 31. 46 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL Cu. 1. justifier la première de ces extensions, étoient« qu'il ÿ à présomption de fraude lorsqu'un père, ayant vécu un certain nombre d'années depuis la naissance de l'enfant, est mort cependant sans le reconnoître»(1). « Aucun juge sensé, S'il en a le pouvoir, ne ren- dra l'état à l'enfant dont l'existence aura toujours été cachée et inconnue au mari»(2), parce que« ligno- rance dans laquelle le marï est demeuré par rapport à accouchement de sa femme, est une des plus fortes exceptions contre la règle pater is est»(3). Cependant il fut reconnu qu'on ne pouvoit, sans injustice, rendre l’exception absolue.« On a vu plu- sieurs fois des époux dénaturés s'entendre pour suppri- mer l'état de leur enfant. Ce qui estarrivé peut arriver encore; et ne doit-on pas craindre alors que l’excep- tion tirée dé l'ignorance du père ne facilite un pareil crime»(4)! Cette considération, à la vérité, se trouvoit affoiblie par la disposition qui donnoit à l’enfant« le droit de prouver qu’il appartient à ce père, à ceite mère par lesquels il se trouve repoussé, pourvu qu'il eût un commencement de preuve; et d’ailleurs la supposition d'un père et d’une mère qui s'accordent pour supprimer l’état de leur enfant, est si peu probable, qu’il seroit (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10, —(2) Ibid.—(3) M. Troucher, ibid.—(4) M. Réal, ibid. JL, PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, rc. 47 inutile d’en faire la matière d’une disposition législa- tive»(1). Mais il étoit une autre considération décisive; c’est que« l'accouchement de la femme, et éducation de l'enfant à l'insu du mari, ou loin de ses yeux, ne sont pas toujours une preuve, ou même un commencernént de preuve, que ce mari n’est pas le père de l'enfant. Un mari violent qui connoîtra ou soupçonnera un commerce clandestin entre sa femme et un amant, pourra Ja menacer des plus redoutables traitemens si elle devient grosse dans Îe temps sur lequel portent ses soupçons. Cependant elle est grosse au moment même de ces menaces: son mari s’absente pour service public ou pour affaires particulières; elle, intimidée, cache son accouchement, le dérobe à la connoissance de son mari, quoique l’enfant puisse être de lui comme de l’amant, ou de lui seul, la jalousie seule ayant vu un amant dans lhomme qui n’étoit qu'un ami. Il faut aller plus loin; il est possible qu'un enfant très-légitime, mais dont Ia légitimité n’est pas certaine aux yeux du marï, à plus forte raison qu'un enfant né d'un commerce adultérin, ait été mis au jour et élevé loin des yeux du mari, en vertu d’une con- véntion faite entre les deux époux. Un mari qui se croit trompé, celui qui sait l'être, peuvent dire à eur (1) M. Maleville, Procès-verbal du 16 brumaire an 10, 48 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L. Tir. VII CH L. ||] femme: L'enfant dont tu es enceinte n’est pas de moi; il | faut que tu te gardes de laisser jamais paroître à mes yeux | ce fruit de tes désordres, On à dit que cela est impos- | sible, On répondra que cela est très-possible; et on citera d’Apuesseau, qui lui-même cite ce mot d'Ovide, omnia tuta timens, Pour prouver qu'une femme inti- midée est capable de toutes sortes de réticences; et qui dit d’ailleurs dans son vingt-troisième plaidoyer, qu'un père peut très-bien désavouer son propre fils, et vou- loir venger sur le fils l'affront qu'il a reçu de la mère»(1). Ces réflexions ont fait rejeter la proposition de faire du recel de l’accouchement une exception générale qui privât l'enfant de la légitimité dans tous les cas. A légard de la seconde extension, elle avoit passé dans le projet arrêté au Conseil d'état. On y trouvoit Lil l'article suivant: Le mari ne pourra désavouer l'enfant, soit en excipant d'adultère de la part de sa femme, soit en alléguant son impuissance naturelle, à moins que la naissance de l'enfant ne lui ait été cachée(2). | Cette disposition fut retranchée sur les observations | du Tribunat, qui rappela les diverses raisons d’après lesquelles Pallégation de l’impuissance naturelle devoit (1) M. Rederer, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.—(2)2.° Ré daction, chap. 1.7, art, 1,9, Procès- verbal du 12 frimaire an 10; — Rédaction communiquée au Tribunat, art. 2, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, rome I], page 31, À étre IL° PART. Comment la Présomption de légitimitécesse, rc. 4ÿ être absolument écartée*(1). La circonstance dé ladultère de la femme ne leur faisoit rien perdre de leur force: 11L.e SUBDIVISION. De l'Impossibilité légale qui résulte de ce que l'époque de la conception de l'enfant ne con- corde pas avec l'existence du mariage: ARTEGE.B274 L'ENFANT né avänt le cent-quatre-Vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué pat le mari, dans les cas suivaris: 1,° s’il& eu connoissance de la grossesse avant le mariage; 2.° s’il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de fui, où contient sa dé claration qu'il ne sait signer; 3.° si l'enfant n’est pas déclaré viable. ARTIGLE 315. LA légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolütion du mariage, pourra être contestée, ON a examiné s’il falloit établir une règle sur ce sujet. L'affirmative ayant été décidée, on a eu à fixer le terme avant et après lequel l'enfant pourroit être déclaré ne pas appartenir au mariage, On a ensuite déterminé les suites des naissances “ accélérées et celles des naissances tardives. (1) Observations du Tribunat;: ® Voyez pages 27 et suiv: Tome D RS $o ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. L Tir: VIE Cu. E. Numéro Le La Loi devoit déterminer quelles Naissances seroient réputées accélérées; et quelles séroient réputées tardives. ON a imis en question si la loi devoit décider quelles naissances seroient regardées comme accé- lérées, quelles seroient réputées tardives. Pour soutenir la négative, on à dit:« Il est im- possible de déterminer d’une manière précise le mo- ment de la conception»(1). De résulteroit que la règle qu'on établiroit, et dont, par la nature des choses, l'application ne seroït pas toujours certaine, deviendroit quelquefois injuste. Amsi,«le plus sûr moyen d'échapper aux difficultés, c’est de s’en tenir au droit commun, d'établir la règle pater is est, et d'abandonner le reste à la jurisprudence»(2). Au surplus,« une règle ne paroît pas nécessaire pour diriger la conduite du mari; s’il se tait lorsque l’enfant naît à une époque très- rapprochée du mariage, c’est une preuve qu ïl sen reconnoît le père»(3). Il a été répondu que« la lot seroit incomplète, si elle n’expliquoit pas quel enfant elle répute conçu (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaire an 10,— {2) M, Portalis, ibid,—(3) Le Premier Consul, ibid, { P | () ib He PART. Comment la Préomption de légitimtié cesse, ère, st pendant le’ mariage. A la vérité, 1a législation ne peut se modifier suivant les jeux si divers de la nature; mais elle peut Ss’arrêter au procédé le plis commun de la nature, confirmé par l'expérience, et 1e prendre pour base d'une règle générale: d'est ce qu'ont fait les lois romaines»(1).« La règle qu'on propose est prise de l'opinion la plus universellement rêçue parmi les naturalistes, et même on lui a donné plus de lati- tude»{2};« puisqu'elle à été adoptée par Ia juris- Prudence, il ny a pas d’inconvénient à lériger en loi»(3}- D'ailleurs il faut fixer le droit, pour les juges, pour l'intérêt de enfant, pour l'intérêt du mari. Pour les juges: les questions que les articles 314 et 315 décident se présentant fréquemment,« il est indispensable que la loi leur donne une règle»(4) Pour F'intérêt de l’enfant:« abandonner ces sortes de procès à larbitraire des Tribunaux» C’est donner lieu aux jugemens de pure faveur(5). À Ja vé- rité, on trouvera toujours dans l'art des règles« pour décider les questions de conception»(6). Mais cc la connoïssance parfaite de l’art n’est pas assez uni- verselle pour qu'on puisse par-iout s’en rapporter (1) M. Regnier, Procès- verbal du 14 brumaïre an 10.— (2) M. Tronchet, ibid.—(3) Ibid,—{4) Ibid.—(5) M. Tronchet, ibid,—(6) M, Fourcrey, ibid. D 2 52 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv... Tir. VI Cn.i. absolument à ceux qui l'exercent»(1).« Il ne faut pas que l’état de l'enfant dépende de l'ignorance d’un accoucheur qui pourroit se tromper sur les signes d’après lesquels il prononceroit»(2). Ii fautaussi une règle pour intérêt du mari.« II est dès femmes qui parviennent à cacher leur gros-! sesse.et leur accouchement, et qui ne font paroïtre Venfant qu'après la mort du mari»(3).; Enfin,« si l’on supprimoit les articles 314 et315, Ÿ il faudroit supprimer également l'article 312, parce qu'alors la règle pater is est deviendroit absolue, et ôteroit au père le droit de rejeter enfant en aucun cas»(4). Ces raisons prévalurent. Mais quelle règle établir! Numéro Il Dans quelles circonstances la Naissance de l'Enfant est réputée accélérée ou tardive. IL y avoit ici deux questions: La première, de savoir s'il convenoit de se régler sur l'époque de la conception ou sur celle de la naïs-“| sance;| (1) Le Premier Consul; Procès-verbal du 14 brumaire an 10,— (a) Ibid.—(3) M. Troxcher, ibid.—(4) M. Reguier, ibid. il ET LC PART. Comment la Présomption de légitimitéceste, dre.$3 La seconde, comment on fixeroit Ie moment de la conception. Devoit-on se régler sur l'époque de la Conception ou sur celle de la Naissance! LA Commission et la Section faisoient, comme le Code civil, dépendre la légitimité, du moment de la conception, et déterminoïent ce moment par celui de fa naïssance(1). Au Conseil d'état, on proposa« de s'attacher au fait de la naissance plutôt qu’au fait obscur de la conception»(2). Cette proposition devoit être considérée dans ses, rapports avec les naissances. tardives et dans ses rap- ports avec les naïssances accélérées. Sous le premier rapport, elle ne pouvoit être jus- tifiée,« IT eût été trop dur de s'arrêter au seul fait de Ja naissance»(3), car 5 l'enfant né après la dis- solution du mariage n'eut pas été légitime g(4). Aussi la proposition n’étoit-elle faite que par rap- port aux naissances accélérées. (1) Voyez Projet de Code civil, Livre 1,7, titre VII, articles 2, Ne et4, page S3;— 1° Rédaction, chap. Ier, articles 1, 2 et 3, Pro- cès-verbal du 14 brumaire an 10:—(2) M. Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(3) M. Boulay, ibid.—(4) Ibid.— M. Regnaud| de Saint-Jean-d'Angely), ibid. D 3 s4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. 1. Tir. VII Cu.L On supposoïit que, dans le système de la Section, ces sortes de naissances devoient détruire, de plein droit, la présomption de légitimité, et l’on combaitoit, avec raison, un tel système. On soutenoit que« le caractère de légitimité devoit être propre à l'enfant qui naît du mariage, soit que cet enfant eût été conçu avant ou depuis; qu'il falloit donc que la loi lui im- primât d’abord ce caractère»(1), et qu’elle ne com- mençât pas par le flétrir comme illégitime»(2). C’est cependant ce qui arriveroit, si on s’arrêtoit au fait de la conception; car la proposition étant alors que l’enfant conçu pendant le mariage est légitime, la proposition contradictoire seroit que l'enfant conçu avant le mariage n’est pas légitime»(3). Or,« en s’attachant au moment de Îa naissance, on laisse à Venfant son état, toutes Îles fois qu'il n’est pas atta- qué»(4). D'ailleurs, la probabilité qu'on propose d'établir en faveur de lenfant est fondée:« quand il naît avant terme depuis Île mariage, if est vraisemblable que le mariage a été déterminé par la grossesse. Cet enfant appartient donc au mariage, car ou il en est la cause, ou il a été conçu depuis»(5); et même « plus l'époque de la naissance est rapprochée de {1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 brumaire an 10,—(2) Ibid —(3) Thid,—(4) Ibid.—(5) M. Bérenger, ibid, Lan] lof Ne Panr. Commient la Présomption de légitimité cesse, dre, 55 celle du mariage, et plus il devient probable que l'enfant appartient au mari»(1). Mais, d'abord,« ce système posoit sur un principe vicieux; car c'est là conception, et non la naissance, qui constitue réellement la fliation»(2). Ensuite, il' étoit fondé sur une fausse suppo- sition: la Section, dont, au surplus, Popinion a été adoptée, n’avoit pas intention de donner aux-nais: sances accélérées la force de détruire, de plein droit, la Tégitimité dé l'enfant; feur effét étoit borné à autoriser un désaveu qui seroït jugé*, Ainsi, Ja seule différence qui se rencontrât entre les deux‘systèmes, c'est que celui où lon n’avoit égard qu'au fait de la naissance, ne permettoit pas de contester l'état de l'enfant né depuis le mariage, quoiqu'il eût été conçu antérieurement, au lieu que lautre,« en mettant également Yenfant conçu depuis le mariage à l'abri de tout désaveu, donnoit éepen- dant au père Île droit de désavouer enfant conçu auparavant»(3). Voici donc, en résumé, quelle étoit la théorie de la Section.« Elle distinguoïit entre l'enfant qui est conçu, et l'enfant qui est né depuis le mariage. Le premier est (1)M: Réal, Procès-verbal du 14 brumaire an 10,—(2) M. Boulay, ibid,—{3) M. Régnier, ibid, * Voye page 82 D 4 56 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cf. irrévocablement l'enfant du mari; le second est seulé- ment présumé l'être: mais, comime toute présomption doit céder aux preuves, le père a le droitde prouverque cet enfant ne lui appartient pas»(1).« L’enfantconçu avant le mariage et né depuis, demeuroit, par consé- quent, légitime, si le mari ne réclamoit pas.»(2). Aller plus loin, et vouloir que fa légitimité ne püt être contestée sur Ja présomption qu’il appartenoit au mari, c’étoit commettre une injustice envers ce dernier: « il n’auroit pu faire usage des exceptions, qu’en prou- vant qu'il n’a pas fréquenté son épouse avant le ma- tiage; on le réduiroit donc à l'obligation de faire une preuve négative, et dès-lors impossible, Dans le sys- tème de[a Section, au contraire, c’est la femme qui fait la preuve, mais d’un fait positif»(3). Le Conseil d'état s’est rendu à ces considérations: il a pensé que« le moment où il faut se plaçer est tou- jours celui de[a conception»(4). Maïs comment le découvrir! C’est une autre question, qui va être traitée. Des Règles qui fixent l'Époque de la Conception. Pour rencontrer la vérité,« on a cru à la foiblesse (1) M. Emmery, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(2) M. Re- gnaud(deSaint-Jean-d’Angely), ibid.—(3) Le ConsulCambacérés, ibid: —(4) M. Duveyrier, Tribun. Tome Ir, page 624. IE PART. Comment la Présomprion de lécitimié cesse) dc. 57 humaine plutôt qu'à linterversion de l’ordre de la nature»(1). Sans doute que la nature ne.s’est pas liée à des règles invariables: mais ce n’est pas d’après des phé- ‘ nomènes possibles que le Législateur doit se décider, c'est d’après ce qui arrive le plus communément. M. Fourcroy a présenté, sur ce sujet, au Conseil d'état, un précis des opinions adoptées par les auteurs le plus justement accrédités. Cet écrit n’a pas été imprimé. Je vais le faire con- noître. On ne peut lire qu'avec intérêt tout çe qui échappe d’une plume dont les savantes productions ont tant reculé.les bornes des connoïissances humaines. « LA question du terme de Ia naïssance humaine, a dit M. Fourcroy, et sur-tout celle des naissances tar- dives, ou du terme prolongé des accouchemens, con- sidérées sous le rapport de Ia législation, sont peut- être de toutes les questions médico-légales, celles sur lesquelles on a le plus écrit, et qui ont le plus partagé les naturalistes et les médecins, sur-tout en 1765, époque d’un procès fameux dans ce genre de causes. Ia paru alors, à Paris, une foule de dissertations sur cet objet; mais, avant d’en faire mention, il ne sera pas inutile d'exposer la doctrine des principaux auteurs (x) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Proces-verbal du 21, ventôse an 11, tome 1], page ÿ69, 5? ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir, VIL Cu. I. qui se sont occupés, avant cette époque, de{a ques- tion des accouchemens retardés, et du terme de la naïssance de l'homme. » Doctrine de PAUL ZACCHIAS. Parmi ces auteurs, Paul Zacchias est celui qui, dans ses Questions médico- légales, a traité le plus méthodiquement et le plus clairement lobjet qui occupe le Conseil d'état. Son mode de discussion faisant Je passage entre les auteurs anciens et les modernes, et la plupart de ceux quiont écrit des ouvrages de médecine égale à peu d’inter- valle de celui de Zacchias, ne l'ayant qu'imparfaite: ment fmité, il est utile dé donner ici un précis de Ja doctrine de ce savant.| >» Paul Zacchias a consacré letitre IT de son premier livre à la question du part légitime et viable, de partu legitimo et vitali; il a divisé ce titre en dix questions: » La première, du terme naturel de la naissance; » La deuxième, de l'accouchement avant le septième è “4 x 4 Û | ; 4 MOIS} » La troisième, de l’accouchement à sept mois; » La quatrième, dé l’accouchement à huit mois; » La cinquième, de l'accouchement à neuf et à dix PLOTS; » La sixième, de l'accouchement au-delà du dixiènre mois, >» Les quatre questions suivantes, qui traïteñt des signes de l'enfant né sans viabilité, du nombre des fœtus 1e PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, dc. 59 viables qui peuvent naître d'une seule couche, du jour où le fatus conçu est animé, enfin de l'accouchement qui doit être considéré comme avortement, w’ayant point de rap- port avec l’objet qui occupe le Conseil, on ne parlera que des six premières. » Le terme de Ia naissance a été traité par Paul Zacchias d'après les données d’ÆHippocrate et d Aris- tore, Voici comment il discute cette première question: Aristote, voyant qu'Æippocrate avoit admis des naïs- sances depuis sept jusqu’à onze mois, en a conclu que l’homme n’avoit point de 1erme fixe pour sa naïssance comme les autres animaux. De[à quelques Tribunaux ont légitimé même une naïssance de treize mois. Une foule d’auteurs et de jurisconsultes ont adopté lopi- nion d’Aristote: ils l'ont appuyée sur fa diversité des tempéramens, des saisons et des températures; sur la capacité variée de Putérus, sur la quantité diverse du sang, sur la nature tout-à-la-fois multipare et paucipare de l'espèce humaine,&c. Zacchias réfute longuement toutes ces raisons. » Il n’est pas vrai, suivant lui, que l’homme soit le seul animal dont le tempérament varie; tous les ani- maux présentent des disparités entre les individus, Pourquoi d'ailleurs, si la différence de Ia naïssance tenoit à celle des tempéramens, cette différence ne seroit-elle pas aussi multipliée que celle des tempé- Yamens mêmes? LA PR En EEE 6o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VIL On. E » La grandeur de l'utérus varie dans les animaux où l'on n’admet pas la variété de naissance: pourquoi la même femme a-t-elle souvent un accouchement de sept mois et un autre de neuf! » La quantité du sang n’est pas une cause de variété dans fa naissance, puisque toutes les jeunes femmes, qui ont moins de sang, devroient accoucher à neuf mois, et toutes les femmes plus âgées à sept moïs; cependant on n’observe point cette constance dans le terme comparé de Jeurs accouchemens, » L'homme n’a point une nature moyenne entre Îes animaux wultipares et les paucipares; il n’appartient qu'à cette dernière classe. En considérant quelques femmes comme paucipares, et quelques autres comme multipares, celles-ci devroïent toujours accoucher à sept ou huit mois, et celles-là à neuf où dix: et l’on sait que ceite constance de rapport n'existe point. x S'il étoit vrai, comme le vouloit Aristote, que Jhomime n’eût point un terme fixe de naissance, pour- quoi ne naîtroit-il, pas des individus au-delà de onze mois, et d’autres, avant sept mois! Pourquoi n’y au- roit-il pas des naissances à deux ou trois mois comme à deux ou trois ans! En renfermant cette latitude entre sept et dix mois, il est cependant remarquable que les enfans nés à dix mois vivent presque tous, ! HU PART, Comment la Présomption de légitimité cesse,&rc. tandis qu'il meurt beaucoup de ceux qui naissent à sept mois, » Zacchias conclut de cette discussion, et de beau- coup d’autres raisons tirées des causes finales qui “ajoutent rien à la force de ses raïsonnemens, qué la nature a fixé un terme à la naissance de l’homme comme à celle de tous les animaux; que ce terme est Pétendue du neuvième et du dixième mois; que là naissance au septième et au huitième mois est un accident ou une maladie; que la naissance avant Îe septième est une maladie si grave, à cause de a foiblesse du fœtus, que celui-ci ne peut pas vivre; que les enfans nés dans le septième et le huitième mois peuvent vivre à cause de leur organisation plus rap- prochée de Ia perfection; qu’il existe cependant une latitude de quelques jours en-decà et au-delà du terme naturel pour fa naïssance de l’homme, comme pour elle de tous les animaux; enfin, que neuf mois est le terme commun de la naissance humaine, quoiqu'il y ait plus de ces naissances à sept et à huit mois qu'au: dela de dix mois. » Zacchias traite, avec un soin égal, la seconde ques- tion. relative à la naïssance avant le septième mois; le résultat de cet article présente Les propositions sui- vantes: Îles enfans nés à trois et à quatre mois ne peuvent pas vivre; ceux qui naissent avant sept mois 6: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VII. Cu. f. ne sont point légitimes, et sont très-rarement viables. Un accouchement avant sept mois est un avortement; le fœtus qui en provient n’est pas né, ou est censé né mort. La naissance qui a eu lieu avant le cent-quatre- vingt-deuxième jour de la grossesse, ne garantit ni la légitimité ni la viabilité de l'enfant. » La troisième question roule sur l'accouchement au septième mois; elle peut être réduite aux résultats suivans: l’homme naît viable au septième mois; néan- moins les enfans nés à cette époque sont souvent foi- bles comme imparfaits, et peu susceptibles de vivre. Les médecins et les jurisconsultes sont d'accord: les premiers admettent la viabilité, et les seconds la lépr- timité, à cettenaissance précoce; cependant c’est pres- que toujours par une cause contre nature et violente que l'accouchement a lieu au septième mois. » L'accouchement à huit mois, sujet de la quatrième question, a plus fait varier les opinions, relativement aux enfans nés à cette époque, que l'accouchement à sept mois. On a prétendu, d’après une interprétation d'Hippocrate, que les premiers étoient moins viables que les seconds, parce que fe terme de huit mois, moins naturel que celui de sept ou de neuf mois, sup- posoit une grande fatigue dans le fœtus. Zacchias n’admet point cette raison; il pense que enfant né à huit mois, quoiqu'avant terme, est plus fort et plus viable que celui qui naît à sept mois. ÎL€ PART, Comment la Présomption de lésitimité cesse, rc. 6 3 » La cinquième question, comprenant l’accouche- ment à neuf et à dix mois, présente Îe complément de la première, puisqu'elle a rapport au terme naturel de Ja naissance. Zacchias détermine la latitude de Ia nais- sance de l’homme entre le commencement du neuvième mois et la durée du dixième tout entier, ou même le commencement du onzième: suivant lui, les enfans très-forts naissent au commencement du neuvième mois; les foibles, entre la fin du neuvième et le com- mencement du dixième. Hippocrate regardoit le dixième mois comme l’époque la plus fréquente de Ia naissance de homme. Platon et Aristote étoïent dans la même opinion. Les livres sacrés admettent le même terme. Tiraqueau a recueïlli beaucoup d’autorités, d’où il a conclu que le dixième mois est le terme le plus fré- quent et le plus naturel de la-naissance. » Enfin, la sixième question traite de l’iccouchement au-dessus de dix mois. À travers beaucoup de détails d'érudition, presque étrangers à l’objet dont il s'agit, on trouve pour résultat unique de la discussion à la- quelle Zacchias se livre, que lenfant peut naître à dix mois et quelques jours, deux ou trois au-delà AIS qu'à peine ïl doit être permis d'étendre ce terme jus- qu’à dix jours au-delà des dix mois. » On voit par cet extrait fidèle, que Paul Zacchias est bien persuadé de l'existence d’un terme fixé par la nature pour l'époque de l'accouchement, et qu'il est 64 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.VII. CI. bien éloigné d’adopter la possibilité des naissances tardives. s » Doctrine de HALLER. Haller, l'un des plus savans et des plus illustres physiologistes du siècle dernier, a consacré, dans son grand ouvrage de physiologie, deux paragraphes à l'objet qui occupe le Conseil //ib. XXIX, Fatus; sect, V, Partus,$ 8 et 9). Suivant cet homme célèbre, le temps de l'accouchement doit avoir uné certaine latitude, suivant le volumé du fœtus, fa rapi- dité de son accroissement, sa descente accélérée, son action sur l'organe qui Île renférme, la sensibilité et a contractilité de celui-ci; toutes ces causes peuvent laccélérer, et les causes contraires le retarder. Uné chaleur forte augmente l’accroïssement du poulet, uné foible la retarde. Le ver-à-soie, qui éclot en vingt-huit jours dans V’Inde, n’éclot qu'en quarante en Angjleterré: 5» Aussi, quoique l'accouchement au neuvième mois, ou à la quarantième semaine révolue, soit le terme le plus constant et la foi a plus commune de Ja nature humaine, je crois, dit Haller, que ce terme n’est pas assez fixe pour ne pas admettre une variation un pe en-deçà ou un peu au-delà de cette époque. Il est certain que l'accouchement peut être accéléré par des causes irritantes, la pléthore, la terreur, et retardé par le chagrin, la langueur, le défaut d’alimens ou une maladie lente, Les enfans nés à huit mois sont plus viables que ceux qui sont nés à sept. » Pythagore J Nat Sir qu |A Sava duc IT. PART. Comment la Présomption de lévitimité cesse, re. 6 5 » Pythagore admettoit comme ratrel le terme de la naissance moindre de deux cent dix jours, ou de sept mois, Cependant, à cause du grand intervalle qui existe entre le septième et le neuvième mois, J'exi- gerois, dit Æaller, pour être persuadé d’un accou- chement accéléré, la fontanelle du fœtus très-large, la bouche plus fendue, les cheveux peu abondans et pâles, les ongles mous ou nuls, la stature moindre que ne findiqueroit celle des parens, les membres plus grèêles, le sommeil plus fréquent, Ia foiblesse générale, la cécité; en effet, dans le septième mois de la vie du fœtus, la pupille est encore fermée par la membrane de Wachendor e et l’on n’en voit plus de traces au neuvième mois. » Avant le septième mois, le fœtus né peut pas vivre; cependant des académies célèbres, des mé- decins habiles,‘ont reconnu Pour terme possible de l'accouchement naturel le cen t-quatre-vingt- deuxième, le cent-quatre-vingt-troisième, le cent-quatre-vingt- quatrième, le Cent-quatre-vngt-cinquième et le cent- quatre;vingt-dixième jour. Polybe et Ulpién ont fixé le cent-quatre-vingt-deuxième jour pour dernier terme naturel de l'accouchement accéléré. Toutes les déci- sions ont paru suspectes à Haller, quoiqu'il remarque qu'il est bien plus facile de prononcer dans un ouvrage Savant, dont l’auteur n’est mû par aucune Passion, par aucun motif d'intérêt, que dans le barreau, où tant Tome V. E €6 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1 Tir. VII. CH. I. de passions et tant d'intérêts agitent les hommes. » La superfétatton lui paroît pouvoir donner lieu-à les accouchemens accélérés. On a écrit des mémoires pour légitimer des enfans nés à cent soixante-dix-huit, cent soixante-dix-sept, cent soixante-quinze, cent soixante-treize, cent soixante-onze, et même à cent soixante-dix jours ,, pour trois jumeaux nés le cent- éoixante-huitième jour: il rejette cependant la possi- bilité de ces naissances, poussée sur-tout’ à cent soixante jours; il blâme Îles prétentions de ces avocats qui ont voulu faire légitimer un enfant né à cette époque. Que penser de la consultation de médecins, insérée dans les Causes célèbres de Pitaval(tome IX), par laquelle on a voulu défendre Ia lécitimité d'un enfant né à cinq mois ou cent cinquante jours! » Quant aux naissances tardives, voici comment (Haller s'exprime: Je ne rejetterois Pas; dit-il, une limite de quelques jours,€t même de quelques se- me faudra trouver dans la mère des maines: mais il agrin, de la langueur; dans l’en- causes de retard, du ch fant, des signes d’une conformation parfaite plus qu'or- Ja fontanelle plus resserrée, la bouche plus dinaires, Jus colorés, les les cheveux plus longs et P des dents, une stature grande; une voix plus fort des os Les Romains accordoient au mécompte mais rien peute, ongles mieux formés, e, une vue plus assurée, plus durs. de la mère le dixième mois tout entier, du ME Ai fl ILE PART, Comment la Présomption de légitimité cesse;&rc. 67 au-delà. Venette cite un arrêt du Parlement de Paris, qui a légitiméune petite fille née au troïs-cent-quatrième jour. Zouis cite la femme d’un médecin, dont les en- fans naissoient après le dixième mois. Sylvius et Lamotte parlent aussi de familles entières nées à sept mois. » La jurisprudence a beaucoup varié à cet égard. Des juges ont rejeté des enfans nés le trois-cent-neu- vième et le trois-cent-douzième jour; des Tribunaux en ont légitimé qui étoient nés le trois-cent-onzième: un Tribunal danois a légitimé un enfant né à onze mois quinze jours. Cependant Ulpien et Justinien xe- jettent fortement cette naissance tardive. » On trouve des médecins et des Tribunaux qui ont poussé l'indulgence jusqu’à douze mois. Æeister parle d’une femme qui est accouchée deux fois à treize mois. On cite des naissances tardives à quatorze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-deux, vingt- trois, vingt- Quatre mois, et. même jusqu’à trois ans: à la vérité» Ces assertions paroïssent peu probables à Haller; il soupçonne ou dés calculs mal faits, ou des erreurs volontaires; il cite des époques constantes de portées dans les animaux» Chez lesquels Îles passions n’ont aucune influence; il rapporte des faits qui prouvent que les secousses les plus violentes n’ont point dérangé le terme prescrit par la nature. Ainsi, il se prononce manifestement Pour‘une durée lünitée dans la grossesse, et contre les naissances tardives. F2 68 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VIL. Cu. I. » Résultat d'une Discussion élevée à Paris, en1765, sur les Naissances tardives, À la mème époque où Haller écrivoit la partie de l'ouvrage dont on vient de donner l'extrait, une cause célèbre fit élever à Paris une grande discussion sur les naissances tardives. » Une femme accoucha dix mois vingt jours après la mort de son mari, qui avoit èu une maladie de quarante jours, pendant lesquels il étoit resté dans son lit, presque sans mouvement. Comme il s’agissoit d'un grand héritage, il s’éleva, de la part des collaté- raux, un procès fameux, dans lequel une foule de médecins furent consultés. Il parut, pendant les pre- miers mois de 176$, un grand nombre de disserta- tions et de pamphlets, dans lesquels les uns soutenoïent, Jes autres rejetoient la possibilité des naïssances tardives. Du milieu de cette masse d'ouvrages, dont la plupart sembloient plutôt propres à augmenter qu'à dissiper lobscurité dé la cause, trois se sont fait sur-tout re- marquer, soit par le mérite qui y brille, soit par la célébrité de leurs auteurs. Ils étoient dus à Bouvart, x Antoine Petit età Louis. Bouvart nià les naissances tardives; Louis soutint le même parti; Antoine Petit voulut en prouver la possibilité et l'existence. Tous Jes auteurs de médecine légale, une foule de juriscon- suites ,'furent cités, et Jes autorités les plus furtes et les plus respectables, accumulées pour Puñe et pour l’autre opinion. Aux premières consultations de chicun IL PART, Comment la Présemption de légitimité ecsse, te. 69 de ces trois antagonistes, succédèrent plusieurs répli- ques, soit de leur part, soit de celle de leurs amis ou de leurs partisans. Les noms les plus fameux dans l'art furent associés aux premiers, dans des consultations successives; et la plus grande partie des médecins les plus célèbres de Paris prit part à cette discussion scien- tifique, où furent consignées toutes les raisons pour et contre. » Sans vouloir parcourir les nombreuses diatribes dont la plupart n’ont fait que répéter en d’autres termes ou commenter plus ou moins Jonguement ce qui avoit déjà été dit auparavant, on se contentera de parcourir rapidement les deux premières dissertations de Bouvart et de Petit, parce qu’elles contiennent tout ce qui est essentiel à l’objet de Ia discussion dont le Conseif s'occupe en ce moment. » Bouvart commence par énoncer les jugemens contraires à son opinion ,\ pour en discuter ensuite la valeur. Tels sont, 1.° un arrêt‘du Parlement de Paris, du 2 août 1649, cité par Boutillier dans sa Somme rurale, lequel arrêt légitime une fille née onze mois entiers après le départ de son père; 2.° un arrêt cité par Dufresne dans son Journal des audiences, qui déclare légitime une fille née dix mois neuf jours après l'absence de son père; 3.’ une consultation de la faculté d'Ingolstadt, qui prononce la légitimité d'une nais- sance à douze mois moins douze jours; 4. un arrêt E 3 F 7o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL.-Cn. E, du 6 septembre 1753, cité par Dufresne, qui déclare légitime une fille née onze mois presque révolus après Ja mort de son père; 5.° un fait fameux, décrit par Schemkins, sur une femme qui, après avoir eu des douleurs à neuf mois, n’accoucha qu'à dix-huit; fait qui, à cause-de sa singularité, fut, dit-on, inscrit sur les registres du Parlement de Rouen; tous Îes juge- mens ou tous les prononcés dans lesquels on' s’est fondé sur les opinions de quelques anciens, tels qu'Aristote, Galien, Pline, Avicenne,&c., qui ne croyoient pas au terme fixe de Faccouchement. La physique des anciens étoit trop peu avancée pour mériter la confiance. » Les faits anciens, du préteur Papirius, qui a légitimé un enfant né à treize mois, et de l'Empereur Adrien, qui a pris la même décision à égard d’un enfant né à onze mois, lui paroïssent dus à l’erreur dans laquelle es ont fait tomber les médecins et les philosophes qu’ils ont consultés. » Dufresne s'appuie de l'opinion de beaucoup d’an- ciens qui vouloient trois cents jours complets pour Îa perfection de l'accouchement. Bouvart remarque que, s’il en étoit ainsi, presque aucun enfant ne seroiît parfait, que le nombre de ceux qui naïssent dans Îe dixième mois est très-rare; que d'ailleurs cette opinion excluroit l'accouchement à onze mois. Il cite la loi des Douze Tables et le Digeste, qui n’admettent pas les « CRE" CE =- En ILCPART, Comment la Présomption de légitimité cesse, re, 7x naissances du onzième mois, mème commençant: Post decem menses mortis, natus non admittetur ad lepitiman hærcditatem. Les décemvirs ont fixé Île terme le plus long des naissances à dix mois révolus. » Bonaventure d'Urbin, auteur d'une médecine Ilé- gale, dit que l’accouchement au commencement du onzième mois est illégitime. » Teichmeyer, dans ses Institutions medico-lésales, range parmi les systèmes l’opinion des naissances tardives à onze et à douze mois. !» Low d'Ersfeld, professeur en droit et en méde- cine à Prague, auteur d’un traité complet de ques- tions médico-légales, regarde les naissances tardives du douzième au vingt-unième mois comme fabuleuses et très-fausses; il prétend, d’après Hippocrate et les jurisconsultes, que le part humain peut être retardé de deux à quatre jours au-dessus de dix mois, mais non de dix et de quinze au-dessus de ce terme. » Après ces citations, Bouvaré explique et com- mente les passages d’Æippocrate, dont il veut que ses adversaires aient mal interprété le texte: suivant lui, le médecin grec dit positivement que le plus long terme de l'accouchement est de deux cent quatre- vingts jours ou de quarante semaines, ou neuf mois dix jours, en prenant le mois de trente jours. Les accouchemens de dix et de onze mois, cités par Æip- pocrate, n'ont, suivant Boavart, que le mème nombre \ 72 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Cyr. I. de jours; et ils ne sont estimés à dix ou à onze mois, que parce qu'il a compté pour deux mois Ja fn du premier lors de la conception, et le commencement du dernier[ors de l'accouchement, » Ï] discute, entre autres faits relatifs aux naissances tardives qu'il combat, la consultation de la faculté de Leipsick, citée par Ammann dans sa Med. crit,, par laquelle on à déclaré légitime un enfant né treize mois après la mort du mari. H fait voir que cette con- sultation est d’un style ambigu, embarrassé, et que sa conclusion a été dictée par la crainte et arrachée par la qualité et la puissance de la personne qu’elle concernoit. Il motive sur-tout cet avis, en citant une autre opinion de la même faculté de Leipsick, qui, sept ans avant la précédente, avoit refusé, en style très-net, la Jégitimité à un posthume de dix mois neuf jours. Il pense que les naissances tardives ad- mises de bonne foi et sans aucun intérêt par les mères, ne proviennent que de leurs mauvais calculs. Il finit par faire observer qu’en supposant même l'existence des accouchemens tardifs, il faudroit les ranger parmi les cas rares, contre nature, comme des exceptions à l’ordre naturel, qui ne doivent pas être adoptées par les Tribunaux. » Î consent que, pour ménager l'honneur des mères et pour assurer l’état des enfans, on étende IL PART. Comment la Préomption de lévitimité cesse, ère. 73 à dix mois quelques jours le terme le plus Jong de la grossesse, » Louis le chirurgien, dans un mémoire contre Ia légitimité des naissances tardives, adopte entièrement le sentiment de Bouvart: Son ouvrage, qu'on peut regarder comme un assez long commentaire de la consultation de celui-ci, ne contient presque rien de plus. Il emploie les mêmes autorités, les mêmes citations, les mêmes raisonnemens; il leur donne seulement beaucoup plus de développement: mais il n’a rien ajouté à la force des raisons de Pouvart. I s’est fait lire dans le temps, à cause de son style assez agréable, de Ia clarté de ses idées, et de la méthode qui règne dans sa dissertation: elle paroït avoir été écrite pour les gens du monde. » Antoine Petit, dans une longue consultation, signée, comme celle de Bouvart, par plusieurs mé- decins de Paris plus ou moins habiles et renommés, a soutenu une opinion diamétralément opposée aux deux précédentes. II commence par citer un grand nombre d'auteurs qui ont adopté fes naissances tar- dives, soit parmi les anciens, soit parmi les modernes; il range même dans cette liste plusieurs de ceux que Bouvart croit plus favorables à sa manière de voir. H rapproche les décisions données par six facultés d'Allemagne en faveur des accouchemens retardés; et qui ont accordé la légitimité à des naissances de Eu -4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. CH. I. onze, douze et treize mois, Il entremèle ses citations de raisonnemens sur l'absence d’un terme fixe pour les accouchemens. Il veut que l'accouchement à sept ou à dix mois, fait sans le secours de l’art,[a mère et l'enfant se portant bien, soit un accouchement na- turel, quoique non dans l’ordre commun et général. 11 avoue donc ici, pour ordre commun et général, la naissance à neuf mois ou dans le courant du dixième. » Pour expliquer les naïssances tardives, Antoine Petit leur compare les époques de la dentition, de la puberté, de la vieillessse, les crises des maladies, qui varient également; il rappelle Les poulets qui éclosent entre vingt et vingt-cinq jours d'incubation, les graines qui lèvent et les fruits qui muürissent dans des temps inégaux: il prétend que la règle que Ja nature s'est prescrite dans Îles phénomènes, est de n'avoir pas un temps fixe pour ses opérations; et que si neuf mois est le terme commun pour Îles accouchemens, cette règle souffre des exceptions qu’ik est indispensable d'admettre. » Malgré qu'un assez grand nombre de médecins éclairés aient adopté l'opinion du docteur Pait, on ne peut disconvenir que Îa réplique dont sa con- sultation à été suivie, a donné à Pouvart et à ses sectateurs un avantage marqué dans la défense de lopinion opposée.-Toutes Îes citations vérifiées ont fait ranger beaucoup d'auteurs dans la classe des LC PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, dc, 7s copistes serviles, ou dans celle des incertams et des indécis. Les décisions médicales et même judiciaires, examinées d'après les règles d’une saine critique, ont perdu beaucoup de leur force; et la nature, dont la marche est par-tout constante, régulière, périodique, a été montrée ne s’écartant des limites qu’elle s’est prescrites à elle-même pour le terme de la naïssance humaine, que dans la latitude de'sept mois à dix mois très-peu de jours., » Aussi, malgré l'existence de deux partis bien prononcés parmi les hommes de l'art sur le fait des naissances tardives, malgré la foule d’écrits en faveur de ces naissances tardives, plus nombreux et plus vo- lumineux que les ouvrages qui les combattoient, l'opinion publique s’est déclarée alors contre la nais- sance de dix mois vingt jours, qui pouvoit, à Ja vérité, être portée à un an, d’après la durée de quarante jours de la maladie à laquelle le mari avoit succombé.; » Doctrine des auteurs les plus modernes de médecine légale. Depuis Îe procès fameux de 176$ dont il vient d'être parlé, il paroît que la défense des naissances tardives et prolongées des mois entiers au-delà du terme de deux cent quatre-vingts jours a été généra- lement abandonnée. Dans Îe plus grand' nombre des ouvrages modernes sur fa physiologie, on ne regarde tout au plus que comme des exceptions rares le terme 76 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VII. Cu. L. prolongé de l'accouchement, Les auteurs les plus ré- cens de médecine légale suivent tous cette manière de voir: on n’en citera ici que deux, dont les con- clusions doivent être considérées comme Île résultat général de l’état actuel des connoïssances et des opinions à cet égard. >» Baumer, dans la Médecine du barreau[Medicina forensis], publiée à Francfort en 1778, s'exprime ainsi surle terme de Îa naissance légitime:« La durée ordi- naire de[a grossesse est de neuf mois solaires depuis la conception| quarante semaines ou deux cent quatre- vingts jours) ou le cours du dixième moïs lunaire { de deux cent quarante-troïs à deux cent soixante- dix jours). L'expérience prouve que des causes par- ticulières, telles que{a santé de Ja mère et du fœtus, forte ou foible, accélèrent ou retardent ce terme d’une ou de deux semaines, maïs non de mois entiers. Des. passions vives, de fortes secousses, des purgatifs violens, des maladies, font accoucher les mères vers la fin du septième mois solaire ou dans le huitième; l'enfant est légitime et viable à cette époque. I] faut néanmoins beaucoup de soins pour le conserver dans le premier cas». >» Boherius, dans son Traité sur les Devoirs du Mé- decin du barreau, dit que, sile terme solennel et naturel de la näissance est{a fin du neuvième mois ou le commencement du dixième, le fœtus qui s'éloigne le He PART. Comment la Présomption de légitimité cesse,&c.. 77 plus de ce terme est le moins parfait et le moins viable. En général, les enfans nés à sept et à huit mois sont quelquefois viables; maïs assez rarement, sur-tout quant aux premiers, L'enfant né avant terme se reconnoit à sa petite stature, à son corps grêle, foible, petit, ridé, maigre, à ses cheveux et ses ongles peu alongés, à sa somnolence, à ses cris foibles, à limpossibilité de téter, et à la nécessité de le nourrir artificiellement. » Suivant le Digeste, iv 1.7, tit, V,$ 12, enfant né à sept mois est réputé parfait et viable d’après l'autorité d’Æippocrate; ainsi, lon doit regarder comme legitime l'enfant né au septième mois du mariage, » Le fœtus né à six mois peut donner quelques foibles signes de vie, maïs ne peut continuer de vivre, à causede son imperfection: il faut le regarder comme avant terme et non viable. Un enfant né à terme, mais foible par maladie, doit être réputé viable, quoi- qu'il meure après la naissance, comme celui qu’on extrait vivant du sein de sa mère privée de Îa vie, » Les cas de naissances tardives semblent tenir davantage à des erreurs sur l’époque de la conception, ou à des circonstances politiques, qu'à des faits ou à des phénomènes physiques. Les raisons alléguées par quelques-uns et tirées de Ia foiblesse des mères sont peu sûres, puisque cette foiblesse est plus capable d'avancer leur accouchement, suivant la remarque très: 78 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tur. VIL CH. I juste de Ludwig, dans ses Znstitutions de médecine lévale. H ne répugne point à Ja physique médicale que des causes retardant l’accroissement du fœtus, comme le chagrin, des pertes, des maladies quelconques, et affoiblissant la mère et le fœtus, puissent retarder le terme de l'accouchement d’une ou de deux semaines, mais non de mois entiers. On peut donc étendre Ia légitimité jusqu’au premier de ces intervalles. Les jurisconsultes accordent aux veuves, pour les raïsons alléguées, la légitimité de accouchement jusqu’à la fin du dixième mois, et au commencement du onzième; mais les exemples d’enfans nés au onzième, au dou- zième, au treizième mois, sont faux, et ne méritent aucune croyance. » Le S." Foderé, le dernier des auteurs qui aïent écrit en français sur la médecine légale, penche ma- nifestement, à la vérité, pour la légitimité de quel- ques naissances tardives; mais il ne les admet qu'avec des restrictions ou des-circonstances relatives à la mère, et dont il attribue l’examen raux juges. La liste des quatorze décisions judiciaires qu'il présente, d'après le tome IX de la Collection de jurisprudence, prouve, en effet, que les circonstances qui accompagnent de pareilles naissances, peuvent faire varier opinion des juges dans les mêmes époques des naissances tardives, mais non qu'il soit possible d’établir une règle générale sur ces naissances. Ainsi, maloré Ja Je PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, re. 79 tendance du nouvel auteur à croire à la possibilité des naissances tardives, comme ïl n'ajoute rien à tous les documens recueillis, et comme il ne les admet qu'avec des modifications soumises à lexamen des juges, et variables suivant les cas ou les espèces qui pourront se présenter, cela ne doit influer en- aucune manière sur la décision du Conseil d'état. » En conséquence, et d’après tous les faits, ainsi que d'après les raisonnemens rassemblés ci-dessus, on doit conclure que l'opinion déjà présentée au Conseil, sur da fixation de cent quatre-vingt-six jours pour les naissances accélérées, et de deux cent quatre-vingt-six jours pour les naissances tardives, ainsi que pour la légiti- mation des enfans qui proviennent des unes ou des autres, se trouve parfaitement d'accord avec la portion la plus éclairée et la plus sage des physiciens, des naturalistes et des jurisconsultes»(1). Le terme des naissances tardives n’avoit, en eflet, été porté par Ja Commission et par la Section, qu'à deux cent quatre-vingt-six jours, c'est-à-dire, neuf mois seize jours; et elles fixoient celui des naïssances accélérées à cent quatre-vingt-six Jours, c'est-à-dire, s à six mois et six jours(2). (1) M. Fourcroy Procès-verbal du 14 brumaire an10.—(2) Voyez Projet de Code civil,&v. Lier, ti. VII, articles 3 et 4, page 53;— re Rédaction, chap. LT, art. 2et 3, Procès-verbal du r4-brumaire an 1e, Eee 8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII, CH. L. On n'a pas cru devoir s'arrêter à une précision aussi arithmétique: le premier terme a été porté à trois cents jours, ou dix moiïs de trente jours; et le second à cent quatre-vingts jours, ou six mois. Ce change- ment est favorable à l'enfant, dans les deux cas. Il est inutile d'observer que lévaluation a été faite par jours, parcé que, même sous le calendrier où les mois étoient égaux, il restoit cinq, et, dans les années bissextiles, six jours complémentaires qui n’ap- partenoient à aucun. Cette manière de compter de- vient encore bien plus nécessaire sous le calendrier grégorien, où la durée des mois est inégale. Numéro IIL Des Suites des Naissances accélérées. LA disposition qui fait cesser la présomption légale de légitimité dans le cas de[a naissance accélérée de l’enfant,« seroit injuste et dangereuse si elle frap- poit, de plein droit, les enfans auxquels elle pourroit être appliquée»(1). If y a de ceci deux raisons: L'une, que,« quoique lenfant. naïsse à un terme qui place toute conception possible au- delà du / (1) M. Regnier, Procès-verbal du 14 brumaïre an 10. mariage RESTE À FE. Se ETS IL° PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, re. 81 mariage, l’enfant peut encore appartenir au mari, si le mariage a été précédé d'une fréquentation‘intime entre les deux époux»(1); L'autre, que« l’accouchement de fa femme peut avoir été accéléré par un accident peu remarquable; l'enfant peut naître avant terme, et privé des facultés de Ja vie»(2). « La réclamation du mari ne suffit donc pas pour enlever à lenfant son état: elle est jugée; l'enfant est défendu»(3). On ne peut pas objecter« qu'il est difficile de concilier la disposition qui déclare illégitime Fenfant né avant une époque déterminée, et celle qui oblige le père à plaider»(4). La disposition sur le terme n’en a pas moins ses effets, puisque le terme n’est pas l’objet de la question qui reste à juger, et que la contestation porte« surles circonstances qui peuvent être exposées par forme d'exception»(5). La femme doit pouvoir les alléguer:« il est indispensable de ladmettre à défendre son honneur et l’état de son enfänt; de lui permettre d’articuler des faits contre son maït, et d'en faire preuve»(6).« La loï devoit sans doute venir au secours du mari trompé, en lui donnant Îa faculté (3) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.t7, page 635.—(2) Ibid.— (3) M. Regnier, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—{4) Le Consul Cambacérés, ibid.—(5) M. Emmery, ibid,—(6) M. Tronchet, ibid. Tome V, F 82 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L'Tir. VIN. Ci. L. de désavouer Fenfant. Mais.cette façulté doit aussi avoir des limites; car, sil n’est pas. tolérable que le mariage couvre de son voile les crimes d'une infidèle épouse, if seroit révoltant que la loi protégeit Vépoux barbare qui ,, sourd au cri de fa nature, repousseroit de son sein celui à qui il auroit donné le jour» ane Le Code décide donc que, pour que le désaveu du père soit admis, ec il faut, d’un côté, que le mari n'ait laissé échapper, soit au moment du mariage, soit au moment de la naissance de lenfant, aucun acte, aucun signe, aucun aveu volontaire, exprès ou tacite, de sa paternité»(2).« S'il avoit toujours cru que l'enfant lui fût étranger, aucun acte ne démentiroit une opinion qui, depuis la naissance de cetenfant, a dù déchirer son ame, S'il a varié dans cette opinion, il n’est plus recevable à refuser à l'enfant l’état qu'il née Jui a pas toujours contesté» G}: «Il faut, d’un autre côté, que l'enfant soit né sans accident et pourvu de toutes les facultés de Ja vie»(4). De là trois exceptions, par lesquelles le désaveu du mari peut être écarté: (1) M. Lahary, Fribun:-Tome Le page 583:—(2) M. Duveyrier, Tribun. Ibid. pages, 635. et 636,—(3). M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du»1 ventôse an 11, tome 1], pages S7o esza(4) M, Duveyrier, Tribun, Zome LT, page 536. Ie PART. Comment la Présomption de légitimité cesse dre. 83 1. La connoissance que Îé mari a eue, avant le mariage, de la grossesse; 2.° L'approbation qu’il à donnée à Tacte dé nais- sance; 3.° La circonstance que l'enfant n’est pas né viable. Reprenons chacune de ces exceptions. 1. Fin de non-recevoir. La connoissance que le Mari a eue de la grossesse avant le Mariage. CETTE fin de non-recevoir est fondée sur les pro- babilités les moins trompeuses.« On présumé que le mari qui a eu connoiïssance de Îa grossesse avant de se marier, n’a contracté le mariage que pour répa- rer sa faute personnelle; on présume qu'un pareil hymen n’eût jamais été consenti, s’il n’eût été per- suadé que la femme portoit dans son sein Ie fruit de leurs amours: et lorsqu'il a eu dans la conduite de cette femme une telle confiance, qu'il a voulu que leurs destinées fussent unies, commént pourroit-on admettre à démentir un pareil témoignage Pr La Commission navoit accordé cette exception que lorsqu'il seroit prouvé, par des écrits du mari lui-même, qu'il a eu connoissance de la grossesse avant le mariage(2). (r)-M:- Bigot-Préameneu; Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome Î], page ÿ7r,—(2) Projet de Code civil, div. Ter, titre VII, article 6, page 5 7. , F& 84 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. L Tir. VIL CH 1. La Cour d'appel de Lyon demandoit« si, lorsque le mari ne sait pas écrire, la preuve du fait seroit admissible»(1). Mais, en général, on étoit obligé d'abandonner cette restriction, et dans le cas dont parloit cette Cour, et encore dans beaucoup d’autres, où presque jamais l'enfant n’auroit pu profiter de la fin de non- recevoir. Il est rare qu’on parvienne à prouver, par ” des lettres des parties mêmes, le concubinage, parce qu'ordinairement elles ne contiennent que des pro- testations générales d'affection; à plus forte raison est-il rare qu’elles s'expliquent formellement sur le fait de la grossesse; il est plus rare encore qu'une femme contre laquelle elles déposent, les conserve. Et cependant, dans le système de la Commission, elles devoient tout prouver, etne pouvoient pas même faire office d’un commencement de preuve par écrit qu’il fût permis de compléter. par la preuve testimoniale. Cette lunitation trop. rigoureuse à donc été re- tranchée. Cependant, au Goo d'état, on a observé que « l'article ne, disant pas comment.on pourra Prouvér contre le marï qu'il a eu connoissance de la grossesse de sa femme, si l’on s’en tient au principe général, Fa 1) Observations de Ja Cour d'appel de Lyon, page 37. _ILS PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, rc. ès il faut un commencement de preuve par écrit»{1). ll a été répondu« qu'il est impossible de fixer à l'avance quelles espèces de faits on peut regarder comme probans»(2), Cette réponse a fait tomber objection et admettre l'article. If en résulte que Ja mère et l'enfant peuvent faire valoir tous les faits qui repoussent le désaveu; que tous les genres de preuves{eur sont permis: le refus qu'on a fait de régler la manière de prouver, entraîne toutes ces conséquences; et le texte est tellement général, qu'il laisse aux parties et aux juges une latitude indéfinie. 2 Fin denon-recevoir, L'approbation donnée par le Mari a l’Acte de naissance. IL est facile d’apercevoir le motif de cette excep- tion.« Comment le mari pourroit-il revenir contre sa propre déclaration donnée dans l'acte même destiné à constater l’état civil de l'enfant»(3)!« Quelle faveur pourroit-il mériter, puisqu’en rétractant une reconnois- sance aussi formelle et aussi librement consentie que celle qu'il auroit consignée dans les registres publics, (1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome 11, page 32.—(2) M. Boulay, ibid.—(3) M. Pigot-Préame- neu, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, fome Il, page S7L. p+ 86 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL Cu. il se convaincroit lui-même de n’avoir d’autre but dans son désaveu, que de frapper du même coup et l’enfant et la mère»(1). Une objection faite dans le Conseil d'état a amené une explication très-importante sur les moyens que le mari est autorisé à prendre pour prévenir cette fin de non-recevoir. On a observé qu’elle« contrarie la disposition qui donne au mari le, droit de réclamer, dans le mois, contre l'enfant né avant terme(2)*», et, par ce mo- tüif,$ on en a demandé Îe retranchements(3). IT a été répondu que« le mari peut faire des réserves»(4), et la disposition a été maintenue. Je doute cependant que ces réserves pussent être insérées dans l'acte même**, Je sais aussi qu’elles seroïent sans force, si elles étoient faites après la signature de Pacte; car elles ne détruiroïent pas une fin de non-fecevoir qui seroit alors irrévocablement acquise. Mais je pense qu’elles doivent être faites ou dé- posées, avant la confection de l'acte de naïssance, à un officier public qui aïît caractère pour les recevoir. (1) M. Lahary, Tribun. Tome 1.47, page 83.—(2) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumairean 10.—(3) Ibid,—{4) M. Troncher, ibid, # Voyez l'article 316 ,p.92.—** Voyez tome I], pages r4 et 16. C3 Ie PART, Comment la Présomption de légitimité cesse, de. Ÿ7 L'article 318 fixe, au surplus, le délai dans lequel on doit leur donner suite. 3* Fin de non-recevoir. La Naissance de l'Enfant avant terme. CETTE exception n’avoit été présentée ni par Îa Commission, ni par la Section. Au Conseil d'état, on observa que« l'enfant étant formé après environ quarante jours, il peut naître à ce terme, quoiqu'il ne puisse pas conserver la vie»(1). Par suite, on proposa« de ne pas per- mettre le désaveu de lenfant non viable»(2). Il faut voir Quels sont les motifs de cette exception; Comment on reconnoît si l'enfant est ou n’est pas viable. Les motifs de cette exception sont que« lorsque l'enfant n’est pas déclaré viable»{;), sa non-viabilité « prouve qu'il n'a pas encore atteint le septième mois, et que sa conception ne remonte pas à une époque antérieure au mariage»(4). (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 brumaïre an 10.— (2) Ibid.—(3) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs,-Procès- verbal du 21 ventôse an 11, some 1], page$71.—(4) M. Lahary, Tribun. Tome 1,47, page 584. PT RU 7 AE en + Premier Consul, ibid, 88 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu.[. D'ailleurs« quel but Pourroit se proposer le mari, en désavouant un enfant qui ne doit pas vivre, si ce n’est de porter atteinte à la réputation de la femme à laquelle il s’est uni? Il ne peut même pas avoir l'intérêt du divorce pour cause d’adultère, puis- qu'il suppose que la faute est antérieure à son mariage. Les Tribunaux ne doivent pas l’écouter dans son aveugle ressentiment»(1). Mais comment reconnoître si l’enfant est viable! Il n’y avoit que deux moyens: L'un, de juger de la viabilité par le temps que l'enfant survivroit à sa naissance; L'autre, de laisser décider les gens de l'art. Le premier fut présenté:& On proposa de dire que l'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, et qui vit pendant dix jours, peut être désavoué»(2). Cette rédaction offroit un double avantage: D'un côté,« en établissant une règle fixe, elle ne faisoit pas dépendre l’état de l’enfant de l'ignorance d’un accoucheur qui pourroit se tromper sur les signes d'après lesquels il prononceroit»(3). (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du, 2r ventôse an 11, rome Î, page 571.—(2) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumaire an 10;— Le Premier Consul, ibid.—(3) Le d Le PART. Comment la Présomption de lépitimité cesse; dt.$9 De autre,« elle prévenoit les fraudes de la part de Ja mère, en l'empêchant de s'entendre avec les gens de l'art pour faire déclarer l'enfant viable»(1). Néanmoins elle avoit un inconvénient:« Si lhon- neur de la femme est perdu lorsque lenfant venu avant terme vit plus de dix jours, et si alors elle doit redouter et l'opinion publique et le ressentiment de son époux, on peut craindre que le désespoir ne la rende infanticide»(2). Cependant on se rassura par la pensée que « l'opinion publique et celle du mari ne se régleront pas toujours sur la loi, quelle qu’elle soit»(ar Mais le Tribunat, reproduisant l’objection, observa que« cette condition réduiroit la mère à la doulou- reuée alternative de désirer fa mort de son enfant, ou de craindre un désaveu à jamais flétrissant pour elle. Un tel combat entre la nature et fhonneur ex- poseroit la vie de l'enfant à être sacrifiée, sinon par un crime, au moins par une négligence dont l'effet pour lui seroit le même. Il eût été dangereux de laisser lé cœur humain dans une situation 8i déli- çate»(4). Mieux approfondi,« ce sentiment étoit bien fait (1)M. Troncher, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(2)M. Réa/, ibid,—(3) M. Troncher, ibid.—(4) Observations du Tribunat, 90 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL Cu. I. pour toucher les hommes vertueux occupés de cet ouvrage, et, sans balancer, ils ont préféré, aux | risques de quelques contestations inévitables, le parti | adopté dans le Code»(1). NuMÉRO IV. ll I Des Suites des Naissances tardives.| « LES naissances tardives n'exigent aucune dis- position conditionnelle. Il est clair que la légitimité d'un enfant pourra être contestée, s’il naît dans Îe Ac onzième mois après la dissolution du mariage, ou, | pour mieux dire, au moins trois cents jours après le | mariage dissous; parce qu’alors il ne peut plus placer A dans le mariage, ni sa conception, ni, par conséquent, || la présomption légale de sa légitimité»(2). 11%, DIVISION: Du Désaveu.(arictes 316, 317 et 318.) CETTE division recevra trois subdivisions. Dans la première, on parlera de la nécessité du \| désaveu, pour que les exceptions qui font cesser Ia présomption de légitimité aient leur effet; (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome Ler, page 637.—(2) Ibid, Ie PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, rc. 9x Dans la seconde, de l'usage du désaveu; Dans la troisième, de la poursuite du désaveu. Jre SUBDIVISION. De la Nécessité du Désaveu, pour que les exceptions qui font cesser la présomption de légitimité aient leur effet. UNE condition commune à toutes les exceptions qui font la matière de la division précédente, c'est qu’elles n’ont d'effet que par la réclamation des per- sonnes qui peuvent les faire valoir. La raison de ce principe est que« tout intérêt particulier ne peut être combattu que par un intérêt contraire. La loi n’est point appelée à réformer ce qu’elle ignore; et si l'état de enfant n’est point attaqué, il reste à l'abri du silence que personne n’est intéressé à rompre»(1). Cette nécessité du désaveu est établie par tous les articles que déjà nous avons discutés; par Particle 312, pour Île cas de limpossibilité physique; par Particle 3 1 3, pour le cas de l'impossibilité morale; par les articles 314 et 315, pour les cas de l'impossibilité légale. (1) M. Daveÿrier, Tribun, Tome+7, page 637. 92 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tar. VIL CHI. ile SUBDIVISION. De l'Usage du Désaveu.(arides 316« 317.) LE désaveu n’est pas permis à la mère, parce que la maternité est toujours certaine; le père seul peut être mcertain(1). On dira: mais la recherche de la maternité est admise*; et d’ailleurs un étranger ne peut-il pas se donner pour Îe fils de celle dont il n’a pas reçu la vie? Ne confondons pas le désaveu avec la défense contre une réclamation d'état. Le désaveu a pour objet de priver de Ja qualité de fils celui qui la tient déjà de la présomption légale pater is est: or, l'indi- vidu qui réclame son état ne la pas encore; quand on Je repousse, on Île lui dispute, on ne Fen dé- pouille pas. La faculté de désavouer l'enfant, dans les cas où Ja présomption légale de[a légitimité vient à cesser, n'appartient donc qu'au mari et à ses héritiers. (1) Es, De in. jus. voc, * Voyez l’article 341, page 292, k £ JL< ParT. Comment la Présomption de lépitimité cesse, dt. 93 Numéro I De la Faculté du Désaveu, considérée dans la personne du Mari. ARTICLE 316. * Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, à devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après fa découverte de a fraude, si on Jui avoit caché la naissance de l'enfant, Sur un point aussi obscur que celui de la filiation, le mari est le premier et mème l'unique juge, après la mère, de la vérité des faits. Ses réclamations et son silence sont donc d'un grand poids l'un et l'autre. S'il réclame,« comment croire qu'il étouffe tous les sentimens de la nature! Comment croire qu’il allume dans sa maison les torches de[a discorde, et qu'au dehors il se dévoue à lhumiliation, s'il n’est pas dans la conviction intime que l'enfant n’est pas né de son mariage»(1)! S'il se tait, son silence n’est pas moins expressif (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome Î1, page S7e. 94 ESPRIT DU CODE NAPOLEON, Liv. E Tir, VIT. CH. I. que ne l'eussent été ses réclamations.« Un père qui a souffert près de lui, dans sa maison, sans peine et sans répugnance, ou qui a connu sans indignation l’exis- tence d'un enfant que la loi et la société appellent son fils, est raisonnablement supposé n'avoir pas reçu d’offense, ou lavoir pardonnée; et, dans tous les cas, la loï, comme Ia raison, préfère le pardon à la ven- geance»(1). Mais il ne faut pas un temps considérable pour ‘interpréter ce silence. 3 En consultant le cœur humain, on conçoit que les réclamations du mari n’ont cette force dont on vient de parler, qu’autant qu’elles sont faites dans les plus courts délais$(2).« Le sentiment qui porte un mari à désavouer lenfant dont sa femme est devenue mère, est vif, impétueux, violent même comme le transport qu’excite la conviction d'un outrage: ce n’est point un sentiment que le temps affermisse et que la raison fortifie; Ia réflexion lé modère, et le temps l'efface»(3).« Le mouvement naturel du mari qui a des motifs suffisans pour désavouer un enfant qu'il croit lui être étranger, est de le rejeter sur-le-champ de la famille: son devoir, l'outrage qu’il () M. Duveyrier, Tribun, Tome Ier, page 638.—(2) M,/Bigor- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventô$e an 11, tome Il, page S72.—(3) M. Duveyrier, Tribun. Tome Ir, page 638. 11: PART. Comment la Présomption de lépitimité cesse, re. 95 a reçu, tout doit le porter à faire sur-le-champ éclater sa plainte. S'il diffère, ïl s'entend appeler du nom de père, et son silence équivaut à un aveu formel en faveur de lenfant: la qualité de père que l’on a con- senti une fois à porter, est irrévocable»(1). Le Code établit donc des délais après lesquels le désaveu du mari n’est plus admis. Il les gradue d’après trois circonstances: la pré- sence du mari; son absence; le temps où la fraude a été découverte, si[a naissance de lenfant lui avoit été cachée. Du Mari présent. La Commission accordoit au mari qui se trouve sur{es lieux de Îa naissance de l'enfant, un délai de six mois(2). C’étoit lui donner un terme trop long, sur-tout quand il avoit continué de cohabiter avec sa femme. Les Cours d’appel de Nancy et de Toulouse en firent l'observation. Elles demandèrent que le délai fût réduit à un mois(3). Leur proposition a été adoptée. (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome Il, page f72.—(2) Projet de Code civil, livre 1,97, titre VII, article 7, page S3.—(3) Observations de fa Cour d'appel de Nancy, page$;—de la Cour d'appel de Toulouse, page 10, 96 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIT. Cu. L. con) Du Mari absent. Lab | { IL étoit juste de ne faire courir le délai contre le è Dh:, être | mari absent, que depuis le moment de son retour., |:;; É sion Mais on a demandé par quelle raison« on lui :; sk; k ren accorde deux moïs pour faire sa déclaration, lorsqu'on; :: à; et ne lui donne qu'un mois quand il est présent à la ï arc naissance de lenfant»(1). pe man C’est qu'on a supposé qu'il falloit, outre le délai 17 dans lequel le désaveu doit être formé, un temps| 1 suffisant pour être instruit de la naissance de l'enfant. D Cette précaution sera sans doute surabondante dans hi | beaucoup de cas. Il est difficile, en effet, qu'un mari, 11 (ll après son rétour, ne soit pas aussitôt instruit d'un I | événement qui a eu toute une ville pour témoin.| |: OR)!; il ve | Néanmoins il est des circonstances où la prévoyance qu de Ia loi ne sera pas inutile. Par exemple, un mari mp a été absent plusieurs années; ïl n’a pas pu recevoir Qui: || de nouvelles de sa famille, il n’a pas pu lui donner| À des siennes; il revient ignorant absolument ce qui|Lpaue {A s’est passé. Cependant la mère à changé de vike;| tem [l l'enfant dont elle est accouchée a grandi; il habite loin d’elle; personne dans le Jieu où elle réside ne (1) /!\ TT(2) (x) M. Treilhard, Procès-verbal du 22 fructidor dn ro, tome IZ,\ Br. | page 33° connoît ILS PART. Comment la Présompiion de légitimité cesse, rc: 97 connoît son existence: dans des circonstances sem- blables, il importe de laisser les faits parvenir à Ia connoissance du mari. Un mois de plus n’est peut- être pas même un terme suffisant: aussi la Commis- sion avoit-elle porté le délai à huit mois(1). On s’est rendu aux observations des Cours d'appel de Nancy et de Toulouse, qui demandoïent qu’on l’abrégeñt(2), parce qu'après tout, s’il faut pourvoir à l'intérêt du mari, il ne faut pas oublier l'intérêt de l'enfant, dont l'état ne sauroit être trop tôt fixé. Müis il se présente ici une autre difficulté. D'abord, dans quelle hypothèse le imari doit-il être considéré comme absent! Sera-ce Îorsqu'il y aura absence présumée, ou lorsqu'il y aura absence déclarée! L'article. s'applique certainement à ces cas, mais il va plus loin: le second alinéa de cet article prouve qu'il enveloppe dans sa disposition même l’absent improprement appelé de ce nom*, C'est-à-dire, celui qui n’est pas sur /es lieux de la naissance de l'enfant. Alors, on se demande de quels lieux la loi veut parler. Est-ce de la commune, du canton, du dépar- "tement! (1) Projet de Code civil, Xi», 1er, vitre VII, are, 7, Page S3. —(2) Observations de fa Cour d'appel de Nancy, page s;— de la Cour d'appel de Toulouse, page 10. * Foyez tome IL., pages 277 et 291. Tome V, G )B-ESPRIT DU COPÉ NAPOLÉON. Liv. Tr, VII. Ch. 1 Si’elle eût dit /e lieu, point de‘doute qu’elle n’eût indiqué que la commune. Maïs sa disposition eût été absurde; car il est possible que,‘sans résider dans Îa || villé même, le mari en soit cépendant si voisin, que lés événemens qui arrivent dans sa famille ne puissent échapper à sa connoissance; et voilà pourquoi l’article dit‘les ligux, expression qui désigne la circonférence dans laquelle on ne peut point n'être pas instruit de ce qui se passe dans chaque localité;; et sur-tout des faits auxquels on 2 intérêt.| Ainsi l’article, sans donner aux juges une règle précise dont l'application rigoureuse eût souvent blessé | son esprit et l'équité, se contente de les avertir que, || quand le mari habitoit hors du cercle dans lequel il | étoit impossible d'ignorer l'accouchement de sa femme, fil il doit profiter du double délai; et les laisse ensuite faire usage de ce principe général, suivant les circons- tances. Du Mari auquel la naissance de l'Enfant a été cachée. | La Commission et la Section, apfès avoir fixé les | délais dans lesquels le mari présent etle mari absent [ii pourroient réclamer; ajoutoit la disposition suivante: Il pourra néanmoins réclamer après ces délais, toutes les | fois qu'il justifiera qu'on lui a dérobé, la connoissance de la fac fer în de cer Vo VEI rec la le «] ae & in [€ PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, dre. 99 l'accouchement de sa femme et de l'existence de l'enfant{a}. En ne prescrivant aucun délai à J’exercice de cette faculté, on avoit considéré« qu'il: s’agissoit d’une femme qui réussit à cacher, son accouchement et{e fruit de ses désordres»(2); qu’ainsi il étoit difficile de limiter par le temps Ia faculté de réclamer, attendu qu'on ne peut prévoir le moment où le mari s’aper- cevra de la fraude, Cependant il falloit prendre garde aussi que,«si lon n’assignoit un délai à ses réclamations, il conser- veroit pendant trente ans le droitile se pourvoir»(3). « On ne doit pas sans doute brusquer la fin de non- recevoir; mais il ne seroit pas inoins dangereux de laisser l’état de l'enfant trop long-temps incertain»(4). Quant à la difficulté de prévoir le temps dans lequel le mari pourra découvrir là fraude, elle étoit nulle; car « le délai ne doit courir que depuis lemoment où le mari a eu connoiïssance de l'accouchement de sa femme»(5) Depuis ce moment, il a deux mois pour réclamer. Pourquoi doubler ce délai en sa faveur, ets’écarter, dans Ce.cas particulier, de ia règle qui n’accorde qu'un mois au mari présent! (1) Projet de Code civil, livre LT, time VII, article 7, page ÿ}. — 1.7 Rédaction, chap. 1.7, art. j, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(2) M. Zroncher, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.— (3) M. Régnier, ibid.—(4) Ibid,(5) Ibid., G 2 ‘ 100 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. CH. I. C’est« qu'il est juste de donner au père, après que le fait est parvenu à sa connoïssance, le temps de prendre des renseignemens; car il voudra, sans doute, ne faire d'éclat qu'après s'être parfaitement convaincu»(1). Numéro IL De la Faculté du Désaveu dans la main des Héritiers du mari. ARTICLE 317. SE de mari est mort avant d’avoir fait sa déclaration, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de Yenfant, à compter de l’époque où cet enfant se seroit mis en posses- sion des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seroient troublés par l'enfant dans cette possession, CET article accorde aux héritiers du mari le droit de désavouer lenfant. ff ne le leur donne pas indéfiniment, mais seule- ment dans certains cas qu'il détermine. H règle le délaï dans lequel le désaveu des héritiers pourra être admis. Chacune de ces dispositions doit être considérée séparément. (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 brumaire an 16, : Ile PART. Comment la Présomption de légitimité cessé, Gt. 101 Motifs qui ont fait accorder le Désayeu aux Héritiers. DEUX systèmes Ght été sccessivernènt présentés. La Commission accôtdoit la faculté du désaveu, non-seulément aux héritiérs dû Mmäri, mais à tous ceux qui y äuroïent intérêt. L'article qu’ellé proposoit étoit ainsi concu: Si lé mari est décédé, Säns avoir fait le désavtu, mais ayant encore la faculté de le faire, la légitimité de l'énfant peut être contestée par tous ceux qui } ont intérét(1). Les Cours d'appel de Bordéaux et de Lyo deman- dèrent la radiation de l’article(2). Nous vérrohs, dans un moment, sur quels motifs élles se fondoient. La Section Îé rétrañcha, et y sübstitua une dispo- sition absolument contraire, qu’elle présenta en ces termes: Si /e mari est décédé sans avoir fait le désaveu, ses héritiers né seront point admis à contester la légitimité de l'enfant(3). Au Conseil d'état, cet aïticle excita dés réclarna- tions, et on agta la question de sävoir si, én aucün cas, la faculté du désaveu devoit passer aux héritiers du mari. (1) Projet de Coïle civil, livre Ler, titre VIT, article ÿ, bâge ÿ}: —(2) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, pagé 9;= de Lyon, page 37.=(3) 1.7 Rédattion, chapitre L°?, article>| Pro: cès-verbal du 14 brumaire an 1e, G 3 102 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv: Ti VI CB. L. Voici les motifs qui ont été allégués de part et d'autre: Raisons pour refuser le désaveu aux héritiers.« Cette disposition est odieuse, a-t-on dit»-{1}..«Le mari peut seul avoir la conscience de sa paternité» fe < Pinjure lui est personnelle»(3); dès-lors,« le droit d'attaquer la légitimité des enfans doit lui être réservé exclusivement»(4): s'il passoit à d’autres, « le mari ne pourroit plus ni pardonner; ni recon- noître tacitement l'enfant»(5). Ainsi, ce lorsque le mari meurt sans avoir formé sa plainte, personne ne doit être admis à contester la lé- gitimité d’un enfant dont le père a reconnu l'état par son silence»{6).; personne n’a plus le droit de faire le désaveu»(7):« il est prouvé que le mari s’en re- connoît le père; et quand même il auroit la conviction que l'enfant ne lui appartient pas, son silence annonce qu'il a pardonné ou qu'il a consenti à l'adopter»(8), …. Du moins,« puisque le désaveu est incertain, on doit, dans le doute, décider, en faveur de lenfant.»(9); (1) Observations de Ta Cour d'appel de Bordeaux, page 9.— (2) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumaire an 10,—(3) Obser- Yatrons de la Cour d'appel de Bordeaux, page 9.—(4) M. Boulay“ Procès-verbal du 14 brumaire:an«roi—(5)-1M Réal à ibidi\— (6) Observations de, a Cour-d’appel' de! Bordeaux; page 9.— (7) Observations de[a Courd’appel de Lyon; p. 77.—(8) M. Boulay, Procès-verbal du 14 brumaire an po:-—(9)[bide re. de la AL PaRT.! Comment la Présonption de légitimité cessèy re:103 «la présomption. de la loi doit. être pour la chasteté de la femme et l'état de l'enfant, et le silence du mari la confirme»(1).| « La loi ne doit pas fournir des armes à l'avi- dité»(2).« Pourquoi des collatéraux, viendroïent- ils démentir la générosité du mari»(3) ou sa justice! Si ce sont des enfans qui réclament, ce ils désho- norent leur propre nom»(4). L’agression des uns et des autres est d'autant plus intolérable, que la lutte cesse d’être égale;« Ja mort du mari enlève à la fémme l'avantage dès aveux qu'il auroit pu faire»(5). Ent Raisons qui ont fait accorder le désaveu aux héritiers, On a dit, de l'autre côté,« qu'une succession étarit une propriété, On ne peut réfuser aux héritiers‘du mari la fadulté‘de faire valoir leurs droits, et de dé- truire les obstacles qui en gênent l'exercice, En con- testant l'état‘dés enfans»(6).«On n'entend'pas!, au surplus; parler:des seuls>co!litéraux; muis de tous les héritiers quels qu'ils soient 3(7). Pourquor des:eñ- ‘fans légitimesne pourroient-ils tepousser: de! 1x farnille des enfans: étrangers, surtout Lorsque cettenaction n'est. ouverte;que pendant,un très-court délaï»,{8)! (1) Observations de Ja Cour d'appel de YOU 7(2) Ibid. 3-1(3). M. Boulay, Procès-verbal du;14 brumaire an 10.—{#) Ibid. NT Réal, Procès-verbal du 14 brumaire an 19.—(6) Le Consul Cambacérés, ibid.—(7){bic.—>(8) Ibid, G 4 ‘64 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON: Erv. LT VIT. Ci, E On objecte que le silence du mari annonce un aveu où un pardon. « Ce silence ne prouve rien tant que Île délai de sa réclamation n’est pas écoulé»(1):« une maladie .&rave peut le surprendre et le conduire au tombeau avant l'expiration du délai; comme alors il à été dans Pimpossibilité de Fed: et que lé délai n’est pas encore écoulé, on ne peut dé que, par son silence, il a reconnu PRE»(2). Mais, objecte-t-on encore, dans le doute, ïl est juste de décider en favéur de pétune « Puisqu’on a admis que l'état de l'enfant qui naît après six mois de mariage peut être contesté, la pré- somption, dans ce cas, est contre l'enfant, toutes les fois que le mari, qui seul sait s’il en est le père, ne l'a pas reconnu»(3). Le mari, dit-on, ne pourra donc pas pardonner. « On s’écarte ici de a théorie de la matière: il ne s’agit pas en effet de pardon, mais d’une vérité de fait; il s’agit de savoir si le mari est ou: n’est pas père de Venfant; en un mot, s’il y a une parenté naturelle»(4). On oppose enfin qu'il ne sera donc pas pérmis aù mari de reconnoître tacitement l'enfant.| (1) M. Troncher, Procès-verbal du 14 brumaïre an 10.—(2) Ibid —(3) Le Premier Consul, ibid.—(4) Ibid. He PART. Comment la Présomption de lépitimité cesse, rc. 105 Son silence seul n’aura pas cet effet, lorsque rien ne prouve qu'il ne leût pas rompu avant l'expiration du délai; mais si des circonstances particulières donnent au silence du mari les caractères d’une renonciation au droit de désavouer l'enfant, cette renonciation doit avoir ses effets. Il doit être permis«aux enfans dont l'état est contesté, d’opposer, par voie d'exception, le silence du mari; et l'exception pourroit être admise, quand il seroit prouvé que le mari n’a pas voulu user dù droit de réclamer»(1). Ces raisons ont décidé à donner l’action en désaveu, non à tous ceux qui ont intérêt de désavouer l'enfant, mais aux héritiers du mari seulement. Ainsi, le légataire qui, ayant reçu plus que Ia por- tion disponible, auroit intérêt à contester la légitimité de enfant, afin d'échapper à la réduction, n’y seroit pas admis. Et en effet, si une succession est une propriété quon doit pouvoir défendre, un legs n’est qu'une pure libéralité à laquelle il ne convient pas de sacrifier la tranquillité des enfans. (1) Le Consul Cumbacéres, Procès-verbal du 14 brumairé äti 10. 166 ESPRIT BU*CODE NAPOLÉON: Liv. I Tir/VIL Ce L À quels.cas la Faculté du Désaveu accordée aux Héritiers du. mari est-restreinte. IL n’a jamais été question d’accorder indéfiniment aux héritiers le droit de désavouer l'enfant. Une première limite sur laquelle tout le monde à été d'accord, c’est que les héritiers ne doivent exercer le désaveu qu’autant qu'ils se trouvent encore, à fa mort du mari, dans le délai où lui-même eût pu l'exercer: ceux qui représentent ne sauroient avoir plus de droits que celui qu'ils représentent; et d'ailleurs, puisque le défaut de réclamation dans 1€ délai prescrit- équivaut, pour le mari lui-même, à un aveu de fa patérnité ou à une adoption, lès héritiers ne peuvent pas être reçus à mettre en question, un’ fait dont il ést tacitemént convénu, et dont i étoit nécessairement le premier juge, ni à révoquer sa générosité. 1 &Le droît’ de réclamer ne passe done aux héfitiers qué dans le temps où il! peutleñcoré”existér, fé"éste à-dire, lorsque lé imiart est mort avant la maïssatiée de lenfant, ou dans Île terme,‘noñleneore expiré, des délais qui Jui sont donnés pour réclamer»(1). Maïs on avoit proposé encore d’autres fimites{:) La question étoit de savoir si lon permettroit\le (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome L.e7, page 630. JL PART. Comment la Présomption de lévitiité cesse, dc. 107 désaveu à l'héritier pour toutes les causes qui l'ont fait permettre au mari. La Cour d'appel de Metz que# cette faculté n’eût dieu que dans le cas de naïssance tardive et de l'impossibilité physique de cohabitation, parce que ces faits peuvent toujours se prouver d’une manière positive$(1); La Cour d'appel de Toulouse, que« Ja disposition fût restreinte lau seul cas où iliseroit prouvé que le mari n’a pas eu connoiïssance de l'accouchement de la femme et de l'existence de l'enfant»(2). Le Tribunat demandoit qu’on n’écoutit[à récla- mation des‘héritiers que lorsqu'ils allégueroïent la cause d'impossibilité physique. I ne vouloit pas que les héritiers pussent exércer Je désaveu, ni dans le cas d’adultère, ni dans celui de naissance accélérée de l’enfant: Dans le cas d’adultère; * Parce que$ Paction en aduitère ne doit-appar- tenir qu'au mari g$(3); 2.° Parce!qué’« quand le"mari' est mort avant d’avoir intenté l'action enladultère ,; quoiqu’étant encore p dans Le.délai utile’ pour l'intenter; on dévoit plutôt (1) Observations défa Cour d'appel de Metz, page 14.—(:) OE- servations de la Cour d'äppel de Toulouse; pâge:10:—(3) Obser- vations du‘Tribunat. 108 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Trr. VIL CH. 1 présumer qu'il eût laissé passer le délai sans le faire, qe d'accorder ce droit aux héritiers, peut-être contre l'intention formelle du mari, dont le silence pouvoit être commandé par des raisons décisives et connues de Jui seul»(1); Dans le cas de naissance accélérée, parce que« le mari nayant point la faculté de désavouer lenfant, lorsqu'il avoit eu connoïssance de Ia grossesse avant le mariage, il étoit impossible que les héritiers, après là mort du mari, pussent prouver qu’il n’avoit pas eu cetté connoïssancé, et que dès-lors ils ne pourroient user de a faculté qui lui étoit accordée»(2). Ces observations n’ont pas été admises. L’embarras où pourront se trouver les héritiers dans le cas du désaveu pour naissance accélérée, de prouver que le mari n'a Pas eu connoissance de Ia grossesse, ne devoit pas arrêter: c’ést à eux à calculer le plus ou moins de succès qu'ils peuvent espérer de leur action, et aux Tribunaux à apprécier Ja valeur des preuves qu'ils administrent. Quant à la fin de non-recevoir qu’on vouloit attri- Buer au silence du mari mort dans le temps utile pour réclamer, et qui n’a pas proposé le désaveu, j'ai dejà exposé les motifs qui l'ont fait rejeter*. (1) Observations du Tribunat,=(2) Ibid. * Voyez pages 104 et suiv. H.< PART. Commenc la Présomption de légitimité cesse, érc. vog Il ne reste donc que{a considération alléguée pour le cas de l’adultère, que l’action en adultère ne peut appartenir qu’au mari. Mais la loi ne la donne pas à l'héritier: elle sup- pose que la question aura été jugée avec Le mari, et l'adultère reconnu, et elle permet alors aux héritiers de faire de ce premier jugement la base de faction en désaveu. Dans quel Délai les Héritiers du mari doivent proposer le Désaveu. IL y a ici deux choses sur lesquelles if convient de s'arrêter: La durée du délai, Le moment d’où il court. I. La Commission ne s’étoit pas expliquée sur la durée du délai*. La Section n’accordoit aux héritiers que le reste du délai qu'auroit eu le mari(1).* Au Conseil d'état, on dit« qu’en général les délais fixés par le projet étoient trop courts; qu'il impor- toit sans doute de ne pas laisser l’état de l'enfant Iong- (1) 2.9 Rédaction, chap. I27, art. 6, Procès-verbal du 12 frimaire an 10.; * Voyez, page 101, l’article qu’elle proposoit. 110 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv: LTir:VI. Ch. f. temps incertain, mais qu’il étoit juste aussi d'accorder aux parties intéressées à le contester, le‘temps de ras- sembler Jeurs preuves et de faire leursréclamations»(1): On en conclut qu'il conyiendroit donc de donner un nouveau délai aux héritiers:«à la mort du mari, il peut ne rester que peu de jours du délai qui lui étoit donné; ïl peut arriver aussi que son héritier ne soit pas à l'instant instruit de son décès»(2). On proposa, en conséquence,« d'accorder à l'héri- tier-un délai égal à celui qu’auroit eu le mari»(3) 0 La disposition seroït sur- tout pour« Îe cas où Ja naissance de.l’enfant est demeurée cachée au père. Dans cette hypothèse, rien n’est favorable à l'enfant; et cependant ce père n’a qu’un. mois pour réclamér depuis que la fraude lui est connue. Ce délai est déjà bien court, et donne à peine au père le temps de se déterminer. Supposons que,«pendant qu'il délibère, la plus grande partie du délai s'écoule, et qu'il vienne à-mourir savant d’avoir: intenté son action;-seroit-1l juste que son héritier, qui peut-être même igmore lexistence de l’enfarit, n’eût que quelques jours-pour former sa réclamation! Il vaudroit: mieux lui refuser cette faculté que: de la rendre aussi: illusoire:»(4) =(1)-Le Consul Cambacérés, Procès-verbal di 12. frimaire an 10. —(2) M. Tronchet, ibid,—(3) M. Boulay, ibid.—(4) Le Const Cambacérés, ibid, d jLe PART. Corument là Présomprion/de légitimité cesse} dre. v1x Le Législateur doit être ici d'autant plus prévoyant, que« la plupart. des enfans: dont il s'agit me pa- roissent qu'après Ja mort du père»( 1}. La proposition fut combattue. © On soutint que« l'article proposé par la Section étoit déjà trop libéral envers, les héritiers. Tous les Tribunaux qui sétoient positivement occupés de l'article de la Commission, demandoient qu'il füt rejeté, sur le fondement que la réclamation du mari étoit une action personnelle non transmissible, quand h volonté du défunt ne s’étoit point expliquée»(2). « Cette opinion, sans doute, étoit au moins très-sou- ténable; car le droit est ici inséparable du fait: or, quel autre que le mari, si ce n’est dans les cas d'impossibilité physique, peut réclamer contre la paternité»(3)! . s Le Conseil d'état a décidé le contraire; il ne s'agit pas de revenir contre la délibération qui a été prise, mais du moins ne doit-on pas l’étendre£(4). « Vainement objecte-t-on que,, si le mari meurt vingt-quatre heures seulement avant lexpiration du délai, il sera le plus souvent impossible que lhéritier use du droit à lui accordé. » Lorsque le mari est arrivé si près du terme sans (1) M. Tronchers Procès- verbal du‘12 frimaire an 10,— (2) M, Berlier, ibid.—(3) Ibid.—(4) Ibid: 112 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Cu I. réclamer, ne devient-il pas mille fois plus probable qu'il ne vouloit pas le faire: En tous cas, la faveur due à la présomption de légitimité ne permet pas de rendre Ia condition de l'enfant pire qu’elle n’eût été(le mari vivant), en ouvrant de nouveaux délais en faveur de ses héritiers»{1).« L’héritier n’a pas plus de droit de se plaindre lorsque la succéssion ne s'ouvre que quelques jours avant l'expiration du délai, que dans le cas où elle s’ouvriroit vingt-quatre heures après que le délai est expiré»(2), « Que s'il s’agit d’un enfant dont on ait caché la naissance au mari jusqu’au dernier moment de sa vie, Particle 316 dispose, en ce cas, que le délai pour réclamer ne commence qu’à dater de la découverte de la fraude; et comme ce délai, dans l'hypothèse donnée È m'étoit pas encore ouvert ou commencé, il reste, d’après le principe adopté, tout entier aux héritiers. La diffi- culté réside donc seulement dans le cas où le délai a couru en partie contre le mari ayant eu connoissance de fa naïssance de l'enfant. L'article 3 17 suppose très- nettement le délai ouvert du vivant du mari, puisqu'il ne fait que statuer sur l'emploi du reste»(3). If fut répondu« qu'en se plaçant dans l'hypothèse (1) M; Berlier, Procès-verbal du 12 frimaire an 10,—(2; M. Réal, ibid.—(3) M. Berlier, ibid, 4 ou Je utl su ur Te IL° PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, de. 113 où le père a connu l'existence de l'enfant, il faut que le délai qui lui est donné, à lui ou à ses héritiers, soit utile»(1).« La véritable règle est qu'il faut un temps suffisant pour rassembler les preuves. Il y a même un autre inconvénient à ne donner à l'héritier que le reste du délai accordé au père; car il seroit possible que, par une enquête frauduleuse, lenfant parvint à établir que le fait de’sa naissance a été connu du père à une époque tellement calculée, que le délai paroîtroit expiré dépuis long-temps. En général, il n’y a pas de délai contre le dol. On affecte toujours de voir lhéritier collatéral, dont l'intérêt est moins favorable; et cependant Ja loï n’a pas moins pour objet l'intérêt de l'enfant légitime»(2). A la suite de cette discussion, qui eut lieu dans Ja séance du 12 frimaire an 10, Île Conseïl d’état admit en principe, que /e délai établi par le projet seroit fixé à un terme plus long»(3). Par fa rédaction adoptée dans fa séance du 29 fructidor suivant, le délai accordé aux héritiers fut fixé à deux-mois dans tous les cas»(4); et cette dis- position a passé dans le Code. (1} Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 12 frimaire an 10, —(2) Ibid,—(3) Décision, ibid.—(4) Rédaction communiquée ai Tribunat, article 6, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, rome LE, page 72. Tome V, H 114 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. VII. CE. I. On s’étonnera peut-être que la loi ait été aussi généreuse à leur égard,« tandis qu’elle ne donne qu'un mois au mari, lorsqu'il est sur les lieux de la nais- sance de l'enfant»(1); peut-être même pensera-t-on « qu'il eût été convenable de comprendre dans ce délai tout le temps que Îe défunt auroït laissé écouler sans réclamer; et la raison sur laquelle on se fondera, c'est qu'en donnant aux héritiers deux mois pleins, non compris les jours pendant lesquels Îe mari auroit gardé le silence, ils semblent être beaucoup plus favo- risés que ne l’étoit le mari lui-même»(2). « Maïs, en réfléchissant que les faits sur lesquels se fonde le désaveu, étoient plus présens au mari et mieux connus de lui, puisqu'il étoit le seul juge en cette matière, on s’est déterminé à adopter l’article tel qu'il est»(3). Au surplus, il y a une distinction à faire.# Quand les héritiers sont demandeurs, et qu'ils veulent faire déclarér illégitime un enfant couveït par la présomp- tion légale de légitimité, il est bon de leur accorder un délai, et alors deux mois suffisent; s'ils sont dé- fendeurs, et que l'enfant vienne réclamer contre eux (1) M. Lahary, Tribun. Tome tr, page j8g.—(2) Ibid. —(3) Ibid. ILEPART. Comment la Présomption de lévitimité cesse, de. 115$ son état, il est impossible de limiter leurs droits par un délai S(1). IT. Il reste à parler du moment où Je délai com- mence. On vouloit d’abord« qu’il courûüt du jour où l’héri- tier auroiït connu la mort du mari. Ce moment auroït été prouvé par la comparution de l’héritier à linven- taire»(2). Mais la connoïssance de Îa mort du mari n’étoit pas le fait auquel il convenoïit de s'attacher, car il ne ré- vèle pas les prétentions de lenfant; il falloit donc s'arrêter au moinent où ces prétentions seroïent parve- nues jusqu’à ceux qui ont qualité et intérêt pour les contester. Dans cette vue, la Section proposa de faire courir le délai de l’époque où la prétention de l'enfant auroir été notifiée aux héritiers(3). I convenoit de« distinguer ici deux cas diffé- rens»(4). L'un est celui où l'enfant jouit de son état, soit « parce qu'il a été inscrit sur les registres sous le nom (1) M. Tronche:, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome II, page 35.—(2) M. Troncher, Procès-verbal du 12 frimaire an 10.— (3) Rédaction communiquée au Tribunat, article 6, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, rome I], page 32,—(4) M, Regnaud| de Saint- Jean-d'Angely}), ibid, page 33. + Je A 116 ESPRIT DU CODE NAPOLELON. Liv. I. Tir: VIT. Cu. I, du mari»(1), soit$ parce qu’il est en possession$(2); « L'autre est celui où la naissance de l’enfant ayant été cachée»(3),«il ne jouit pas de son état»(4). Dans le premier cas, c’est l'enfant qui est défendeur; Dans le second, ce sont les héritiers du mari. Or, si l'enfant est défendeur, il ne doit pas avoir de notifications à faire:« un enfant en possession de son état ne fera pas notifier aux héritiers de son père qu'il en veut jouir; sa possession est au contraire son titre»($), et, par cetteraison,« il s'élève une fin de non-recevoir contre les héritiers»(6).« Ils doivent donc toujours être déclarés non-recevables Iorsque l'enfant est inscrit sous le nom du père, et que celui- ci n’a pas réclamé»(7), ou« lorsqu'il y a possession d'état»(8); et 5 l'enfant qui a pour lui ces avantages, pe doit être soumis à aucune formalité pour conserver ses droits$(9): S il ne faut pas qu'il se trouve déchu pour n'avoir pas fait sa notification aux véritables héri- tiers$(10). D'ailleurs,« cette nécessité conduiroit à de grandes injustices. Par exemple, une femme accouche pendant l'absence de son mari, sous le (1) M. Regnaud(de Saint-Jean-d’Angely), Procés-verbal du 29 fructidor an 10, some Îl, page 33.—(2) M. Berlier, ibid.— (3)M.Reguaud(de Saint-Jean-d’Angely), ibid.;— M. Berlier, ibid, —(4) M. Berlier, ibid.—(5) Ibid.—(6) Le Consul Cambacérés, ibid. page 34.—(7) M. Tronchet, ibid.—(8) Le Consul Cambacérés, ibid,—(9) M. Bérenger, ibid,—(10) Ibid. fl fl il It [Le PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, dc. 17 nom duquel elle fit inscrire l'enfant; le mari meurt éloigné, dans le délai pendant lequel il étoit permis de réclamer. L'enfant cependant demeure en Possesr sion de son état. Il seroit possible qu'après vingt ans des héritiers vinssent le lui contester, Parce qu'il ne leur auroit pas fait notifier sa prétention: ils l’atta- queroient avec beaucoup d'avantage, parce qu'à une époque si éloignée de sa naissance, ils pourroient rassembler contre lui une foule de probabilités»(1). «{| n’enest pas de même lorsque[a naissance de l'enfant est demeurée cachée. Alors l'enfant quise pré- sente pour recueillir Ja succession, devient demandeur. Les héritiers, au contraire, ne sont que des défen- deurs, que la loi ne doit point obliger à faire des recherches sur les enfans qui peuvent exister; Mais auxquels ceux qui prétendent avoir la qualité d’enfans, doivent notifier leurs prétentions»(2).« Les héritiers, dans cette hypothèse, qui est{a plus ordinaire, ne peuvent jamais devenir non-recevables, puisqu'ils ne sont pas demandeurs, et que C’est l'enfant qui vient les attaquer. C'est donc contre lui seulement qu'il est possible d'admettre une fin de non-recevoir»(3). Après avoir établi cette doctrine, on a reproché à (1) M. Regnaud| de Saint-Jean d'Angely), Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome Il, page 33.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid. page 35,—(3) M. Troncher, ibid, page 74. H 3 118 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VII. Cu I. Varticle« de ne pas distinguer les deux cas»(re L'article fut renvoyé à la Section, Qui n’y fit aucun changement. Mäis le Tribunat réclama. I dit« qu’il ne pouvoit être dans l'intention de la loi que l'enfant eût à craindre d’être inquiété pendant le long espace de trente ans» S'il ne prenoit pas la Précaütion de faire notifier lui-même à ses parens les plus proches, qu’il se considéroit comme enfant légi- time. C’est cependant ce qui résulteroit de Ja disposi- tion de article. La notification de Ja part de l'enfant annonceroit un doute qu’il ne doit Pas avoir, puisqu'on lui suppose a conviction intime de sa légitimité: il faudroit alors que l'enfant fit naître> Par son propre fait, dans l'esprit des autres, une incertitude qu'il né partageroit pas, et qu'il ne pourroit partager. » I] paroît plus juste que les héritiers, au lieu d’être prévenus d’une telle manière, soient considérés comme suffisamment avertis d'agir, par cela seul qu'ils ont connu la naissance de l'enfant»(2). D’après ces motifs, le Tribunat proposa la rédac- tion suivante: Les héritiers auront deux mois pour dé- Savouër, à compter du jour où la mort du mari leur sera connue; et si à cette époque ils ignorent la naissance NERELE (1) M, Tyoñcher, Procès-verbal du 29 fructidor ar io, rome 1], page 35:—(2) Observations du Tribunat, Je PART. Comment la Présomption de légitimité cesse, 7e. 119 de l'enfant, les délais compteront du jour où ils auront acquis cette connoissance(1). déterminèrent à retrancher Ia for- Ces observations oit d’abord exigée de malité de la notification qu'on av enfant. Néanmoins on n° bunat: elle laissoit des inc reconnoître si des héritiers demand à temps utile de l'existence de Venfant. de Farticle 317, en embrassant Îles Jé, s'attache, dans Fun et e les héritiers ne IL fait courir Île adopta pas Ja rédaction du Tri- ertitudes sur la manière de eurs avoient été instruits La disposition deux cas dont il a été par dans l'autre, à des circonstances qu peuvent pas être supposés ignorer. délai contre les héritiers demandeurs, du jour où Pen- fant s’est mis en possession de la succession; et contre les héritiers défendeurs, du jour où il la réclame. IIIe SUBDIVISION. De la Poursuite du Désaveu. ARTICLE 319. Tour acte extrajudiciaire contenant Îe désaveu de Ja part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mère. CET article présente trois dispositions: (1) Observations du Tribunat. H 4 110 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Cn. 1. Il veut que, faute de Poursuite dans le cours d’un mois, l'acte extrajudiciaire qui contient le désayet soit réputé non avenu. I veut que l'action soit dirigée contre un tuteur 44 hoc, Il exige que la mère soit appelée. NumMÉRO Ie De 14 Déchéance faute de poursuite. La Commission n’avoit pas fixé le délai dans lequel Tes poursuites qui devoiïent venir après lacte de désaveu, commenceroient: elle s’étoit contentée d'exiger, en général, que l'acte de désaveu füt suivi d'une action en justice(1). Les Cours d'appel, de Paris et de Toulouse firent remarquer cette omission(2). Et en effet, la précaution de renfermer dans des délais la faculté du désaveu eût été inutile, si l’on eût laissé, soit dans la main du père, soit dans Ja main de ses héritiers, les moyens d'en sortir. Il im- portoit donc« de prévoir qu'ils pourroient chercher à[es prolonger, en se bornant à un acte extrajudi- ciaire contenant le désaveu»(3). Projet de Code civil, Zip. Pen PL re, page S3.— Bservations de 11 Cour d'appel de Paris, page 58;— de Tou- Jouse, page 10.—(3) M. Bigot-Préamenen, Exposé des motifs, Pro. cès-verbal du 21 ventôse an 11: tome IT, pape ÿ73. in il ( Ie Part. Comment la Présomption de légitimité cesse, De. 121 En conséquence,« Ja{oi déclare que cetactene sera d'aucune considération, s'il n’est suivi, dans le délai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre le tuteur nommé à l'enfant et en présence de sa mère»(x). Mais il est utile d'observer que« c'est l'acte du désaveu qui seul doit demeurer sans effet»(2), faute de poursuite dans le temps prescrit;« et que l'action n'étant pas prescrite, les héritiers peuvent l'intenter ainsi que le mari, dans Le cas où le délaï de deux mois Jui est accordé, si du moins, dans ce délai, reste en- core à courir un temps utile»(3). La Cour de cassation vouloit que 3 la poursuite eût lieu avant l'expiration du terme accordé pour la récla- mation$(4). C'eût été trop raccourcir[e terme. On a donc séparé les deux défais. Numéro Il De la Nécessité de procéder contreun L'uteurad hoc. CETTE disposition a été réclamée par Ja Cour de cassation(5). A la vérité, la mère est présente, et la cause de (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an r1, tome Î1,p.$77:—M. Duveyrier, Tribun. Tome L,6r, page 639.—(2) M. Lahary, Tribun, page f90.—(3) Ibid.— {4) Observations de la Cour de cassation, page 120,—(5) Ibid. 122 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir. VH.C. I. l'enfant est la sienne. Mais la mère n'est pas obligée dé se défendre, puisqu'aucune accusation directe n’est portée contre elle, Dès-lors il eût été trop dur de la forcer à défendre son enfant. Si Ia réclamation est faite par le mari, les aveux de la mère pourroïient donner lieu de former contre elle une demande en divorce pour cause d’adultère, et en même temps nuire à l’enfant, Ce dernier inconvénient étoit à craindre même lorsque le désaveu est exercé par les héritiers du mari. La défense de d'enfant est donc mieux placée dans la main d’un tiers entièrement étranger aux faits, Au Conseil d'état, on a demandé que« Ja loi fournit au mari et à ses héritiers un moyen de faire donner un tuteur à l'enfant» Ep IT a été répondu que« cette faculté leur appartient de droit commun»(2). NuMÉRO III. De la Présence de la Mire. S'iL y avoit des raisons puissantes pour ne pas forcer la mère de défendre son enfant, il étoit juste aussi de ne pas Vobliger à demeurer neutre dans la contestation, de ne pas l'empêcher de se joindre au tuteur de son fils. (1) M. Reonaud(de Saint-Jean-d’Angely), Procès-vethal du 29 fructidor an 10, tome]1»Page 35:—(2) M. Tronchet, ibid. page 76. Je PART, Comment la Présomption de légivimité cesse, rc. 123 La Cour d'appel d'Orléans en fit la remarque. « N’est-il pas nécessaire, dit-elle, d'appeler aussi a mère, dont l'intérêt est hécessairement lié, dans cette contestation, à celui de son enfant, qu’elle peut d’ailleurs mieux défendre que personne, puisqu'il s'agit d'un fait qui lui est personnel et très-per- sonnel»(1)! Cette faculté fut également réclamée au Conseil ’état(2). CHAPITRE DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANS LÉGITIMES. « L'OBJET du chapitre I.‘' étoit, comme je l'ai dit, de déterminer le principe d'après lequel on jugeroit si l'enfant appartient au mariage. L'objet du chapitre II est d'établir les preuves d’après lesquelles l'application du principe sera faite»(3). Le chapitre I.” concerne plus particulièrement l'en- fant à qui l'on conteste par le désaveu un état dont {1) Observations de Ja Cour d'appel d'Orléans, page 15.— (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 brumaire an 10.—(3) M. Tron- shet, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. 124 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir VIL CN. il jouit: tous les articles qui le composent sont dans l'hypothèse où cet avantage lui est acquis, où ses adversaires ne lui contestent pas ce fait, et où ils ne lui opposent que les exceptions que la présomption générale de légitimité comporte. Sans doute que le chapitre qui nous occupe n’est pas étranger à cet enfant, puisqu'il ne peut s'appliquer la règle pater IS est, qu'autant qu’il a pour lui les preuves qui éta- blissent Ia filiation: néanmoins, dans les dispositions de ce chapitre, le Législateur a eu spécialement en vue l'enfant qui ne jouit pa$"de son état, mais qui vient le réclamer. IT détermine les Preuves que cet enfant est obligé d’adininistrer. Il fixe les règles de[a réclamation. [re PARTIE. DES DIVERSES PREUVES PAR LÉSQUELLES LA FI- LIATION DES ENFANS LÉGITIMES PEUT ÊTRE ÉTABLIE,( Articles 219) 320032100322 23,224. et 325.) ON avoit d'abord observé que Îles circonstances d’où Ia vérité peut sortir n'étant pas toujours les mêmes, il ne seroit peut-être pas sans mconvénient de fixer invariablement le mérite intrmsèque de chaque 11e PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes... 125 preuve en soi, et l’ordre dans lequel elles devoient être employées. Pour justifier cette assertion, on citoit deux exem- ples célèbres: « M."° de Choiseul ne connoïssoit pas son état. Elle trouve le registre d’un accoucheur alors décédé, qui atteste l'accouchement clandestin de celle qu’elle croit sa mère. L'époque de cet accouchement concorde avec. l'âge de M." de Choiseul. La mention faite sur ce registre est considérée comme un commencement de preuve par écrit; la preuve testimoniale est admise, et M." de Choiseul gagne son procès. » M.'° Férrant étoit née d’un père généralement connu pour jaloux. Tourmenté par ses défrances, ce père s’oppose à ce que M."* Férrant soit inscrite comme sa fille: l'acte de naissance est supprimé. À quarante ans ellé retrouve la protestation du président Férrant: elle constate qu'il étoit habituellement agité par Ja jalousie; elle est reconnue pour sa fille. » Comment, avec de pareils exemples, espérer de trouver une règle générale! » Décidera-t-on que l'état de l'enfant sera prouvé par des titres; qu’à défaut de titres il le sera par Îa possession? Mais, si les titres et la possession se con- trarient, ilrestera nécessairement des doutes. D'ailleurs, la possession constante est elle-même un titre qui dispense d'en produire aucun autre. Le concours du 126 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir. VII. Ca. IL titre et de la possession est décisif, nOn lorsqu'il existe un titre quelconque, mais lorsqu'un titre digne de confiance constate que l'enfant est né de lépoux et de l'épouse, et que la possession est aussi authentique que le titre. Que si lon ne produit qu'un titre obscur qui laisse des incertitudes sur le père et sur la mère, Ou que la possession ne soit pas évidente, le concours du titre et de la possession ne prouve plus rien»{1). Ce système n’a pas été adopté; il eût entraîné des inconvéniens plus graves que ceux qu’on vouloit prévenir. En effet,« il étoit difficile de concevoir à quelles circonstances le juge pourroit avoir égard sans admettre d’abord la preuve testimoniale; car ces circonstances ne seront que des faits allégués. Ce système établiroit donc Îa preuve testimoniale pour tous les cas, et sans qu'il ÿ ait eu commencement de preuve»(2). Nous verrons bientôt que la preuve Par témoins est trop abusive pour’en faire dépendre indéfiniment l'état civil, pour l’admettre sans une nécessité insur= montable, et sans l’entourer des plus sévères précau- tions*. À la vérité, avec une règle absolue, il pouvoit (1) M. Porralis, Procès-verbal du 16 brumaire an 10,— (2) M. Troncher, ibid. * Voyez pages 150 et 151, L'ePART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 127 ärriver que quelquéfois une demande juste se trouvât écartée: maïs il ne falloit pas oublier que« l'espèce qu’on avoit en vue dans cette discussion, étoit celle où un individu se présente tout-à-coup pour réclamer l'état de fils d’un homme auquel il est inconnu sous ce rapport; il s’agissoit de celui qui revendique son état, et non de celui à qui lon veut ôter un état dont il est en possession»(1). « L'intérêt de la société doit être, dans ce cas, Je motif déterminant; il commande qu’on maintienne en paix les familles, et c'est sur ce principe que la règle pater is est est fondée. Or, dans l'espèce, le rejet de la réclamation ne troublera pas la paix des familles, La loi se tiendra dans les termes de[a vérité, si elle admet les héritiers du mari à prouver que le ré- clamant n’est pas son fils; elle se conciliera avec Ia bienséance, si elle ne permet pas qu'un intrus se place dans une famille à laquelle if est étranger»{2). Tels sont les motifs qui ont porté à déterminer l'ordre des preuves entre elles.| Voici l'ordre qu'on a fixé: « Les idées sur lesquelles reposent les articles com- pris dans cette première partie, sont de faire dépendre la preuve de la filiation, d’abord de Pinscription sur le registre de l’état civil; à défaut d'inscription, de (1) M, Regnier, Procès-verbal du 16 brumaire an 10,—(2) fbid, 128 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv. L'Trr. VII. Cu. 1. la possession d'état; à défaut de l’une et de l'autre, de la preuve testimoniale appuyée sur un comimen- cement de preuve»{1). Ils se classent donc naturellement sous trois divisions. CS DIVISTON. De la Preuve par l'Inscriprion sur les Re- x gisires de l'Etat civil. ARTICLE 319. LA filiation: des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l’état civil. LA preuve que fournissent les registres publics est certainement la plus forte de toutes. Néanmoins ce n’est pas Îa seule qu’il soit permis à l'enfant de faire valoir, Ces deux vérités vont être développées dans les subdivisions suivantes. Ir SUBDIVISION. La Preuve sur les Registres l'emporte sur toutes les autres. « DÉJÀ l'on a vu, dans le titre II du Code, combien (1) M. Boulay, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. de F'e PART: Preuves de la Filiation des Enfans légitimes: 129 de précautions ont été prises pour constater l'état civil dés citoyens. Des actes, dressés de manière à établir une preuve complète, sont inscrits sur, des registres toujours ouverts à ceux qu'ils! peuvent intéresser. « S'il existe sur ces registres un acte} qui cons- tate l’état réclamé par lenfant, il ne peut: s'élever aucun doute sur sa filiation. C’est, un acte public et authentique; il fait foi tant qu’il n’est point inscrit dé faux»(1). « Et comment pourroit-on contester à un'enfant légitime l'état que ce titre lui assure d’autant plus irrévocablement qu’il émane d’un fonctionnaire public gt, constitué par Ja loi, tient la place de la loï même » C'est par l'inscription sur Îes registres publics, dit ingénieusement Cochin, que l’on fait son entrée dans le monde; c’est à la faveur dé ce Passe-port qué l'on peut être admis et reconnu dans une famille. » Aussi, depuis l'ordonnance de 139, Qui à étäbli parmi nous les registres publics, les lois sub- séquentes et les Tribunaux environnoïtnt ces registres d’un telle confiance, qu’il n’étoit permis d'offrir, pour prouver la filiation’, aucun autre genre de preuves, si ce n'est dans le cas où il n’existoïit pas de registres dans le lieu de Ia naïssance ,: ou bien dans le cas (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, some Î], page$73. Tome V. J 130 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII CH. fl. où ceux qui avoient éxisté, auroient été perdus ou détruits. -» Sans cé titre authentique, sans Ta confiance que la loï lui accorde, combien ne seroït-il pas facile de dépouiller les enfans de leur état! 57 Maïs, aussitôt que Pacte destiné à le constater est. consigné sur les registres publics, a filiation est sous Ja sauve-garde de Ia société; et rien ne peut détruire la force de ce titre, ni porter atteinte à Îa légitimité de celui qui l'invoque. » Il étoit doné bien important de consacrer, dans le système de notre nouvelle législation, ce moyen simple et facile d'assurer l'état des citoyens et le repos des familles»(1). II: SUBDIVISION. La Preuve par les Registres peut étre suppléée. Mais, si l’on se fut réduit à la preuve par actes- authentiques; on eût« ôté à l'enfant, né dans certaines circonstances, les preuves de son état. Cependant il n’étoit pas juste de faire tourner coûtre lui une omission qu’on ne pouvoit lui imputer; il devoit lui suffire de justifier. de sa filiation, par tous les moyens capables d'opérer la conviction»(2). (1) M. Zahary, Tribun. Tome 17, pages S9o et Sor,—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. 1e PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes,. 131 « L'usage des registres publics, pour Pétat civil, n’est pas très-ancien, et c’est dans des temps plus modernes encore qu'ils ont commencé à être tenus plus régulièrement. Ils ont été établis en faveur des enfans, et seulement pour les dispenser d’une preuve moins facile»(1). 11 ne faut donc pas que l’état de l'enfant dépende tellement de ce genre de preuve 5(2), que, quand elle manque, il n’y ait plus de ressource. Déjà le titre II du Code« avoit prévu le cas où les registres n’auroient point existé, et le cas où ils auroient été perdus: et il vouloit que la preuve de non- existence ou de la perte des registres füt faite tant par titre que par témoins*; et c'étoit aussi la disposition de nos ordonnances. » Cette loï ne pouvoit aller plus loin. II n’entroit point dans son objet de statuer sur les moyens admis- sibles et légitimes de rétablir la preuve de l’état des enfans, lorsque l'acte public n’existe pas. » Le titre que nous discutons devoit y pourvoir, et il Le fait»(3) dans les articles classés sous les deux divisions suivantes. (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 25 ventôse an 11, tome Î1, page 573.—(2) Ibid.—(3) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.e7, pages 640 et 6gr. * Woyeg tome II, pages So et suiy. 132 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VII. CH. I. II Division. De la Preuve par la Possession d'érar. (arc. 3205 321 Ct 322.) Dans ces articles, la possession d’état est considérée sous deux rapports: Comme suppléant là preuve par acte authentique; Comme concourant avec elle. Iïe SUBDIVISION. De la Possession d'état considérée comme sup- pléant la Preuve par Acte authentique. ARTICLE 320. À défaut de ce titre, la possession constante de l’état d'enfant légitime suffit. AR TAGLE:S 21: il La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits 1 qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entré un individu et la famille à laquelle if prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont: Que-l'individu.a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à sun entretien et à son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille,“= Nous avons à examiner Le PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitines. … 133 Dans quel cas la preuve par{a possession d'état est admise; Quelle est la force de cette preuve en elle-même; Quels faits l'établissent; Si ces faits sont les seuls auxquels le juge puisse avoir égard; Si la possession d'état n'existe que par la réunion de tous ces faits. NuMmMÉRO I Dans quels Cas la Preuve par la Possession d'étatest admise. La Commission sembloit n’admettre de preuve supplétive du titre, que dans deux cas: lorsque les registres seroient perdus, ou qu'if n’en auroit pas-été tenu; lorsque Fenfant se trouveroit inscrit sous. de faux noms de père et de mère(r). Les Cours d'appel de Rennes et de Toulouse des mandèrent que# la disposition fût étendue à l'hypo- thèse où, quoiqu'il existât des registres, on auroït omis d'y inscrire l'acte de naïssance$(2). La Cour d'appel de Paris proposa 3 d’y comprendre (1) Voyez Projet de Code civil, Zu. Ier, air. VIT, art. 12 ét13 page f4.—(2) Observations de la Cour d'appel. de Rennes, page 21; — de la-Cour d’appel de Toulouse, page 10. LÉ = > 134 ESPRIT DU CODE NAPOLELON. Liv. LT. VI. Cu. aussi les enfans inscrits comme nés de père et mère inconnus g(1). La Séction présenta la rédaction de la Cominission avec l'amendement proposé par la Cour d’appel de Paris(2). Au Conseil d'état, on réclama l’ameñndement des Coufs d'appel de Rennes et de Toulouse, et l’on dit: « L’omission de l'inscription sera bien moins rare au- jourd’huï que dans le temps où la croyance commune faisoit présenter les enfans au baptême, auprès duquel étoïent placés Jes registres de leur état. L'article devroit donc être retouché, pour laïsser plus de latitude aux preuves»(3). Le rapporteur convint que la rédaction n’exprimoit pas bien la pensée de la Section. 4 Dans le système du projet, l'état de enfant étoit réglé par son titre; et lorsque ce titre manquoit par quelque cause que ce fût, les autres preuves étoient admises chacune dans Vordre qu’elle doit venir$(4). idée est parfaitement rendue par cette expres- sion de l'article 320, à défaut de ce titre, laquelle em- brasse tous les cas. If ya également défaut de titre, (1) Observations de Ia Cour d'appel de Paris, page 61,— {2) 17€ Rédaction, chap. IT, art. 2 et 3, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.—(3) Le Consul Cambacérés, ibid.—(4) M. Boulay, ibid. mn D bent 2 ln je PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes, 135$ Quand le titre n’existe pas; Quand il est inexact; Quand il est incertain. Le titre peut ne pas exister par Veffet de trois cir- constances: ou parce qu'il n’a pas été tenu de regis- tres; ou parce que ceux qui ont été tenus s€ trouvent perdus; ou parce que lenfant ny a pas été inscrit. Déjà l'article 46.du Code avoit autorisé les preuves supplétives dans toutes ces circonstances; et quoique, par des raisons de prudence, on se soit abstenu de parler des omissions d'inscription, on est cependant convenu que, quand il en existeroit, le recours pour les faire réparer seroit ouvert*; ce qui suppose que les autres preuves pourront être reçues comme dans le cas de la non-existence des registres. Le titre est inexact, quand il donne à l'enfant une fausse filiation, en le déclarant né de personnes qui ne sont pas réellement ses père et mère, Le titre enfin est incertain, quand il n’établit pas ja filiation. C’est ce qui arrive lorsqu'il annonce l'enfant comme né de père et mère inconnus. Dans ces trois hypothèses, 4 la possession d'état supplée au défaut de titres(1). (x) M. Duveyrier, Tribun, Tome 1er, page 642. * Voyez tonic II, pages j9 et suiv., pages 65 et suiv. T4 136 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir VII. GH.H, NumÉRo II De la Force de la Possession d'état en elle-même, & À défaut du titre, à défaut de Pinscription sur le registre public, quel moyen reste-t-il à la preuve de Pétat civil? » La possession, c'est-à-dire, Fa jouissance pu- blique que tout individu peut avoir de Îa place qu’il tient dans sa famille et dans la société»(1). « Ce genre de preuve ést le plus ancien; c’est celui que toutes les nations ont admis, Celui qui embrasse tous Les faits propres à faire éclater Ia vérité, celui sans Tequel il n’y auroit plus rien de certain ni de sacré parmi les hommes» Cas |« Cette démonstration, qui se compose de faits publiés et chaque jour répétés, est la plus puissante qu’on puisse imaginer, Si fon veut se faire une Juste idée de sa force et de ses effets incontestables, on peut lire le plaidoyer du célèbre Cochin, qui depuis a servi de texte à toutes les discussions sur cette matière: “ Detoutes les preuves"qui assurent l’état des hommes, >» dit-il, Ja plus solide et la moins douteuse est la {1) M. Duveyrier, Tribun:: Tome, er, page gi.—(2) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal. du 21 ventôseanwr, tome IT, page S74.. 1e PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 137 » possession publique. L'état n’est autre chôse que la » place que chacun tient dans la société générale etdans » les familles; et quelle preuve plus décisive peut fixer » cette place, que la possession publique où lon est »de l'éccuper depuis qu’on existé! Les hommes ne » se connoissent entre eux que par cette possession. » On a connu son père, sa mère, son frère, ses » cousins; on a été de mème connu d'eux. Le public » a vu cette relation constante. Comment, après plu- » sieurs années, changér toutes ces idées, et détacher »un homme de sa famille? Ce seroit dissoudre ce » qui est, pour ainsi dire, indissoluble; ce seroit sé- » parer les hommes jusque dans les sociétés, qui ne » sont établies que pour les unir.» « Ces principes, qui n’ont jamais été contestés ni modifiés, ont dicté cette règle générale: À défaut du titre, la possession constante de l’état d'enfant lévitime suffit»(1). Mais prenons garde que Particle 320 ne donne d'effet à la possession d’état que quand elle sert Ia réclamation de l'enfant, et'qu’il n'autorise personne à E faire valoir contre lui. Et en effet, seroit-il juste de faisser ainsi l’état des homimes à la discrétion de quiconque voudroit s’en (1) M. Duveyrier.,. Tribun. Tome[r, pages Égr« 672. r38 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu. IL emparer! Un foible enfant qui ignore de qui il est né, qui n’a pu repousser les soins qu’on lui a donnés pen- dant le premier âge, qui n’a pu se défendre contre le faux titre qu’on lui a fait porter depuis sa naissance, sera-t-il exclu, par fin de non-recevoir, de retourner à son père! Perdra-t-il sans retour le nom qui lui appartient, sa place dans sa véritable famille et dans la société! La loï ne pouvoïit consacrer une telle injustice; une fin de non-recevoir ne sauroit détruire un fait positif tel que celui de la naïssance, tel que celui de Ja filia- tion. Et d’ailleurs peut-on exciper contre quelqu'un de son ignorance et des effets qu’elle ne lui a pas per- mis d'empêcher! Numéro lIIl Quels Fais établissent la Possession d'état. 3 LA loi ne devoit pas se borner à déclarer que Îa possession d'état suffit dans absence du titre: il falloit encore rappeler Îes divers traits qui marquent cette possession g(1). « Différente des conventions qui, la plupart, ne laissent d’autres traces que l'acte même qui les cons- tate, la possession d’état se prouve par une longue Le (1) M. Lahary, Tribun. Tome L.er, page 92. L'e PART. Preuves de la Filiation des Enfans lépitimes:\ 139 suite de faits extérieurs et notoires, dont l'ensemble ne pourroit jamais exister, s'il n’étoit pas conforme à la vérité»(1). « Ces faits sont les résultats journaliers de toutes Jes relations de famille, de voisinage, de société, les rapports d’un fils à ses père et mère, d’un frère à ses frères et sœurs, d’un neveu, d’un cousin à ses oncles, tantes et leurs enfans, de tout individu aux voisins, aux amis de la famille dont il est membre»(2). NüUuMmMÉRO IV. Les Faits que l'article 321 rappelle sont-ils les seuls auxquels le Juge puisse avoir égard? LA rédaction proposée par la Commission ne don- noït qu'aux faits que l'article 321 rappelle, l'effet de caractériser la possession d'état. Elle portoit: La possession d'état résulte d'une chaîne uniforme et non interrompue de faits‘qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir(3). Puis elle ajoutoit impérativement: Ces faits sont: que l'individu (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an ax, tome II, page 573.—(2) M. Duveyrier, Tribun. Tome L.e7, page 642,—(3) Projet de-Code civil, dv, Le7, tit, VIT, art. 16, page S4. = 140 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Lav.L Fur, VI. Cu.IL. a toujours porté le nom du père auquel il prétend ap- Partenir; que le père l'a traité comme son enfant, et a Pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; qu'il a été reconnu pour tel par la famille: le concours de cette. dernière circons- tance n'est pas toujours indispensablement nécessaire(r}. Maïs on a reconnu$ qu’il étoit impossible de recher- cher et de classer dans une loi tous les rapports qui constituent la possession d'état$(2),$ d'en faire une énumération exacte g(3); que, dans cette position, < déterminer les seuls faits qui pourroient constater la possession d'état, c’eût été courir le risque d’en écarter de tellement décisifs, qu'on auroit privé l’en- fant de tous les secours que la loi lui donne: et que, pour rendre sa preuve plus concluante., on l'eût sou- vent rendue très-difficile, pour ne pas dire impos- sible»(4). « Ainsi, l'article déclare d’abord que Ia possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent un rapport de parenté et de famille, >» Et ensuite il ajoute: Les principaux de ces faits (x) Projet de Code civil, Liv, Lier, rit. VIT, art. 16, pagé 54.— (2) M. Duveyrier, Tribun. Tome LT ppage 6g2.—(3) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès:verbal du 21 vent$se an 11.; tome IT, page 74.—(4) M. Lahary, Tribun. Tome. Ler, page S93 L'e PART. Preuves de la Filiation des Enfans lésitimes, 141 sont: que l'individu a toujours porté le nom du père au- quel il prétend appartenir; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; qu'il a été reconnu pour tel par la famille»(1). « Si la loi avoit voulu que ces faits fussent les seuls, ou qu'ils composassent l'ensemble de ceux qui doivent constater la preuve de la filiation, elle n’auroit pas dit que ces faits sont les principaux: mais dès qu’elle les qualifie ainsi, il est évident que ce sont plutôt des exemples qu'elle propose, qu'une Jimite qu'elle ait entendu poser»(2). NUMÉRO V. La Réunion de plusieurs Faits est-elle nécessaire! La Commission exigeoit cette réunion. Elle s’en étoit expliquée dans{a disposition finale de son article, laquelle portoit: Le concours de cette dernière circonstance(la reconnoissance de la famille) n’est pas toujours indispensablement nécessaire. Cette exception formelle montre que la Commission regardoit comme nécessaire la réunion des trois autres circonstances. (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.7, jrages Cy2 et G47,— (2) M. Lañary, Tribun, Ibid. page fo4. 142 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. IL. Tir. VIL Ca. IL. La Cour de cassation et Ia Cour d’appel de Paris réclamèrent contre cette limitation. « N'est-ce pas de chacun des faits, demandoit la Cour de cassation, qu'il doit être dit que la réunion continue n’est pas toujours indispensablement néces- saire! La nature des choses résiste ici à des règles rigou- reusement et strictement précises»(1). La Cour d’appel de Paris observoit« qu’il en est de la possession d’état comme de toute autre posses- sion; de celle d’un immeuble, par exemple: elle se manifeste par une infinité d’actes de genres différens; mais Il n’est pas nécessaire que tous se réunissent: il suffit qu'il s’en rencontre un certain nombre et d’un caractère assez marqué pour ne laisser aucun doute sur la vérité et la légitimité de la possession. C’est aux juges, sous l’un et lautre rapport, à en apprécier la suffisance»(2). En conséquence, ces deux Cours proposoïent de déclarer que /a réunion continue et le concours de toutes Les circonstances indiquées ne sont pas toujours indispen- sablement nécessaires(3). js= 2| (1) Observations de la Cour de cassation, page r23.—(2) Obser- vations de la Cour d'appel de Paris, page 63.—(3) Observations de la Cour de cassation, page 123;— Observations de la Cour d'appel de Paris, page 67, L'e PART. Préives de la Filiation des Enfans légitimes, 143 La Section se rendit à ces observations, et présenta la rédaction qui a été adoptée(1). On ny trouve rien qui suppose la nécessité du concours de plusieurs faits. Cependanton a prétendu qu’elle résultoit de cette dis- position, la possession d'état s'établit par une RÉUNION suffisante de faits. On en a conclu« qu'un fait seul et isolé ne pourra suffire pour établir fa possession d'état; qu'il faut.un cumul»(2). Cette opinion n’est pas exacte. Elle est démentie par lhistorique même de la dis- cussion: on vient de voir que, d’après les réclamations des Cours, on a retranché de Particle tout ce qui supposoit la nécessité du concours; Elle l'est par le Tribunat, qui a fort bien compris que« le véritable sens de Ia disposition étoit de ne pas regarder comme indispensable pour faire preuve, la réunion complète des faits relatés dans Particle»(3); Elle l'est encore par la déclaration de lOrateur du Conseil d'état, qui a parfaitement développé lesprit de l’article:« La loï n’exige point, a-t:il dit, que tous ces faits concourent; l'objet est de prouver que l'enfant a été reconnu et traité comme légitime; il n'importe (1) 1.74 Rédaction, chap. IT, art. 6, Procès-verbal du 16 brumaire än 10.—(2) M.Zahary, Tribun. Tome L.e7, page 592.—{3) Obser- vations du Tribunat. 144 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L. Tir. VII. Gui ff. que la preuve résulte de faits plus ou moins nombreüx, il suffit qu’elle soit certaine»(1).| Ces mots, i/ suffit que la preuve soit certaine, ex- priment exactement l'intention du Législateur.. Dans Pimpossibilité de tout prévoir, et de donner, comme lobservoit la Cour de cassation, des règles précises; il s’en est rapporté à[a conviction du juge, de quelque manière qu’elle s’opérât, soit que ce fût par un seul fait, soit que ce füt par la réunion de plusieurs; et, sans le lier par aucun précepte, il lui a seulement indiqué les circonstances auxquelles il devra-sur-tout avoir égard, parce que ce sont celles qui, par la nature des choses; prouvent ordinairement Ja filiation. Enfin la théorie de l’article 321 a été complétement exposée dans le passage suivant: « En indiquant ces faits principaux, la loi ne veut pas dire que, pour démontrer la possession d'état, leur réunion soit indispensable, de manière qu’à défaut d’un seul, tous les autres ensemble dussent être rejetés. » Non: elle a voulu seulement, par ces exemples, montrer le caractère et la nature des rapports dont on doit tirer la conséquence exacte et la preuve de la possession d'état. » Il est trop évident que, parmi les faits proposés (x) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, me 11, page 74. pour pol Ma san > to [7€ PanrT. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 145 pour exemples, il en est qui, s'ils sont’ continuels et manifestes, peuvent seuls compléter la démonstration, sans le secours d’aucun autre»(1). II: SUBDIVISION. Du Concours de l'Inscription et de la Possession d'état. ARTICLE+322. NUL ne peut réclamer un état contraire à celui-que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui une possession conforme à son titre de naissance, « LORSQUE les deux principaux moyens de cons- tater l’état civil d’un individu, qui sont le titre de naissance et la possession conforme à ce titre, se réunissent, son état est irrévocablement fixé»(2). « I] ne seroit même pas admis à réclamer un état contraire; et réciproquement, nul ne seroït recevable à le lui contester. » Le titre et la possession d’état ne pourroient être démentis par l'enfant, qu’autant qu'il opposeroit à ces faits celui de laccouchement de la femme dont ïül (1) M. Duveyrier, Tribun, Tome 1.7, page 643.—(2) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome 11, page 574;—M. Lahary, Tribun, Tome 1.7, page s43. Tome Y. K 146 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII.CH. I. prétendroit être né, et qu'il prouveroit que c'est lui à qui elle a donné Ie jour. » Comment, entre des faits contraires, celui qui n'est qu'obscur et isolé, tel que laccouchement, balanceroit-il le fait littéralement prouvé par le titre de naïssance, ou cette masse de faits notoires qui établissent la possession d'état»(1)! JII1 Division. De la Preuve par Témoins.(avides 323, 324 et 25.) LES articles compris sous cette division déterminent Dans quelles circonstances et sous quelles conditions la preuve par témoins est admise; Comment elle peut être combattue. 1e SUEDIVISTON. Dans quelles Circonstances et sous quelles Con- ditions La Preuve testimoniale est admise. ARTICLE 1323: A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins, (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome 1], pages S74 et 5754 plo SI pai pe té du alt M0 sol Cor ter ch ref Se Ve 7 M€ PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes.: 147 Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission, ABTICLE, 324: LE commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y auroit intérêt si elle étoit vivante, LA preuve testimoniale peut sans doute être em- ployée pour justifier les faits qui constituent la posses- sion d'état:« lorsqu'un enfant veut constater soù état par une possession qui se compose de faits continus pendant un:ertain nombre d'années, la preuve par témoins ne présente aucun inconvénient; elle con- duit au plus haut degré de certitude que lon puisse attemdre»(1). Mais alors cette preuve n’est qu'un moyen indirect d'établir a filiation, et ce n’est pas sous ce rapport qu’elle est envisagée ici. On va la considérer en tant qu’elle peut être employée direc- tement pour prouver la filiation de l'enfant qui ré- clame son état. La loi devoit l’admettre.< Comment, en effet, refuser la preuve testimoniale à enfant qui n’a pu s’en procurer d'autre! Ce refus ne le rendroit-il pas (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, page S75. K'2 148 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. VIL CH. Il. victime de linsouciance, peut-être même du crime de l’auteur de ses jours»{1}!« L’enfant qui réclame, excite le plus doux sentiment, la pitié: le bien qu'il réclame est le premier bien, le seul qui puisse com- penser tous Îles autres. II est presque toujours victime innocente et sans défense du délit le plus répréhen- sible. Un sot orgueil, des divisions de famille, Ja jalousie, Pavidité, l'ont dépouillé de son état. Le crime n'a pu négliger aucune des précautions qui doivent assurer son impunité: et lorsque l'enfant dé- nonce le crime; pour ladmettre seulement à être écouté, comment lui demander précisément les écrits que le crime lui a enlevés»(2}! Cependant, comme la preuve testimoniale a ses dangers, ïl ne falloit pas l’admettre indéfiniment, mais seulement avec certaines précautions qui en corrigeassent Pabus. Ji n’est donc permis d’en faire usage pour établir directement la filiation que dans les circonstances et sous les trois conditions suivantes: Lorsque le titre manque au. réclamant; Lorsqu'il n’est pas suppléé par la possession d’état; Lorsqu'il y a un commencement de preuve. (1) M. Lakary, Tribun, Tome Ier, page 596.—(2) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.°7, page 645. det est (fl [re PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 149 L'article 323, dans sa première partie, exige les deux premières conditions; Dans la seconde partie, il exige la troisième, qui est ensuite expliquée par l'article 24. NuMÉRO I.° 1° ConNDITION. Le Défaut de Titre. LE motif de cette condition est facile à décou- vrir. Si l'enfant a un titre authentique, exact et régu- lier, ou la preuve par témoins lui devient inutile, ou elle doit lui être interdite. Elle lui devient inutile quand il réclame l’état que Je titre lui donne; car tout est prouvé. Veut-il, au contraire, réclamer un état qui lui ést refusé par son acte de naissance, la preuve testi- moniale doit lui être interdite: tout seroit ébranlé dans l'ordre civil, tout deviendroit incertain, si des témoins pouvoient anéantir un titre authentique. Cette preuve n’est donc admise qu'à défaut de titre. J'ai suffisamment expliqué en quels cas il y a défaut de titre*, Numéro Il. 2. Convrrion. Le Défaut de Possession d'état. PuisQuE la possession d'état supplée le titre, la *_ Voyez pages 133 ct SUV. K "01 1ÿo ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LT. VIL Cu IL Preuve testimoniale n’est nécessaire que pour établir cette possession, et devient inutile pour justifier direc- tement Ja filiation. NUMÉRO III 3° Conommion, Un Commencement de Preuve. PourqQuor Ia loi exige-t-elle un commencement de preuve! En quoi consiste ce commencement de preuve! Voilà ce qu'il faut expliquer. Pourquoi la Loi exige un Commencement de Preuve, «< QUELQUE ancienne que soit la preuve testimo- niale, il n’en est pas cependant de plus fragile ni de plus périlleuse»(1).« Les réclamations d’état ne sont le plus souvent qu’une œuvre d'intrigue et de cupidité. Lorsque rien ne fait entrevoir une vérité jusqu'alors inconnue, ni titre, ni possession, ni actes publics, ni écrits privés, il suffiroit de quelques témoins cor- rompus ou faciles, trompeurs ou complaisans, pour jeter un audacieux étranger, comme un fléau, dans une famille respectable et tranquille»(2).« Une fà- cheuse expérience a démontré que, pour des sommes ()M Zahary, Tribun. Tome Ler, page 596.—(2) M, Duveyrier, Tribun. Tome Ler, Page 645. {re ParT. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. A$1 ou des valeurs peu considérables, les témoins ne don- nent pas une garantie suffisante: comment pourroit- on y avoir confiance lorsqu'il s’agit d'attribuer les droits attachés à la qualité d'enfant légitime, droits qui emportent tous les genres de propriété»(1 À « Si l'on admet la preuve testimoniale en faveur de ceux qui n’ont ni titre ni possession, disoit Cochin, état des hommes, ce bien précieux, qui fait, pour ainsi dire, une portion de nous-mêmes, et auquel nous sommes attachés par des liens si sacrés, n'aura plus rien de certain. On le verra toujours en proie aux plus étranges révolutions. La société civile ne sera plus qu'un chaos, dans lequel on ne pourra ni se distin- guer ni se reconnoître»(2). Dans cette perplexité, le sage tempérament qu'a pris l'article 323 étoit le seul qui püt tout concilier. Cet article pourvoit au repos des familles, en ex- cluant la preuve par témoins toutes les fois que Ia demande de l'enfant n'est pas appuyée sur de pre- mières probabilités. Il assure à l'enfant la justice à laquelle if a droit, en l’admettant à développer par la preuve testimoniale les lueurs de vérité qui sortent des circonstances. Voici son système. (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 25 ventôse ant, tome], page ÿ75.—{(2)M. Lahary Tribun, Tome 1,7, page 576. K 4 152 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu.Ir. « Lorsque l'enfant n’a ni Possession constante ni titre, ou lorsqu'il a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, il en résulte une présomption très-forte qu’il n’appartient point au mariage. Cependant des circonstances extraordinaires; les passions qui auront égaré les auteurs de'ses Jours, leurs dissensions, des motifs de crainte, ou d’autres considérations majeures» Peuvent avoir empêché qu'il n'ait été habituellement traité comme enfant légitime, Les faits même qui y auront mis obstacle deviendront des preuves en sa faveur»(al Quel Commencement de Preuve est exigé, IL s’agissoit de savoir 1.° Si l’on n’admettroit de commencement de preuve que celui qui résulteroit d’écrits, Où si l’on admettroit aussi celui que les faits et les circonstances peuvent fournir; 2.° Quels écrits et quels faits fourniroient le com- mencement de preuve. I. La Commission et Ia Section exigeoient exclu- sivement un commencement de Preuve par écrit(2), (1) M. Bigot-Préamenen Exposé des motifs, Procès-verbal du 2r ventôsean 11, tome 1], Page S75.—(2) Projet de Code civil, Lip. Ler, tit. VII, art. 14, page 4;— r.re Rédaction, chap, IL, art, 3, Procès- verbal du 16 brumaire an 19 De 1'e PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 153 Cette proposition a été attaquée au Conseil d'état, et rejetée sur les observations du Tribunat. On a opposé L'autorité de l’ancienne jurisprudence, L'impossibilité de la condition qu'on imposeroit à l'enfant, L’inutilité de cette condition. L'autorité de l’ancienne jurisprudence,« La juris- prudence avoit été long-temps incertaine sur ce point. » La question avoit, de tout temps, partagé les Fri- bunaux, les magistrats, les légistes, sur la faculté même de proposer la preuve. » Les deux espèces, la preuve littérale et la preuve testimoniale, ne peuvent-elles se présenter sans{eur concours mutuel! Et s’il est vrai que les écrits prouvent sans l'assistance de témoins, n'est-il pas vrai de même que les témoins peuvent prouver sans le secours des écrits! » Ou, pour parler le langage usité, peut-on, sur une réclamation d'état, lorsque le réclamant n’a ni titre ni possession, l’'admettre à la preuve testimo- niale sans un commencement de preuve par écrit! » Les lois romaines, sur cette question comme sur beaucoup d’autres, laissent une incertitude embarras- sante: nos ordonnances ne la lèvent pas. » La loi Il, au code De testibus, décide formellement 154 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu. I. qu’il faut apporter et des raisons et des titres; que les témoins ne suffisent pas. » La loi VI, au code De fide instrumentorum, fait clairement entendre, et la loi VII, au code De nuptiis, dit expressément, que la perte de tous les titres ne peut nuire à[a preuve de la légitimité. » Or, comment apporter un commencement de preuve par écrit, lorsqu'il n’y a point d’écrit! » Notre ordonnance de 1667 permettoit bien 1a preuve par témoins de la filiation, lorsque les registres publics n’existoient pas; mais elle sembloit exiger ie concours d’un commencement de preuve écrite, puis- qu'elle disoit: sant par les registres et papiers domes- tiques des père et mère, que par témoins. » Nos Tribunaux s’étoient tellement divisés, que des Parlemens n’avoient jamais admis la preuve testi- moniale, même aidée des présomptions les plus fortes, sans un commencement de preuve par écrit; tandis que d'autres déclaroïent par des arrêtés, que, pour être admis, dans les questions d'état, à la preuve testimoniale, un commencement de preuve par écrit n'étoit pas nécessaire»(1). ec M. d’Apuesseau mit le premier un poids sensible dans la balance, en indiquant un terme moyen qui (1) M. Duveyrier, Tribun, Tome 1.67, pages 644 et 645. L'e PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 155 rendoit au moins a justice possible en toutes cir- constances. Ce fut d'après son opinion qu'on eut égard non- seulement aux écrits, maïs encore« au concours des circonstances, lorsqu'il est tel qu'il doive ébranler l'esprit du juge, et lui faire entrevoir une vérité qu'il devient nécessaire d’éclaircir»(1). « On ne pouvoit guère fixer le doute avec plus de sagesse»(2). Aussi« la jurisprudence de presque tous les Tri- bunaux a-t-elle été constamment d'admettre la preuve testimoniale, en fait de filiation, sans exiger, comme condition absolument indispensable, un commence- ment de preuve écrite»(3). Impossibilité de la condition,« Quel commencement de preuve par écrit peut-on espérer dans cette ma- tière? II n’en est pas ici comme en matière de conven- tion: Ià, les parties existoient au moment où le pacte a été formé; là, elles ont coopéré à sa formation, elles ont pu se ménager des preuves, elles ont agt; on peut donc avoir tenu une correspondance avec elles. L'enfant n’a pas eu ces avantages»(4):« s'il n’a recours à a preuve par témoins que parce que (1) M. Portalis, Procès-verbal du 16 brumaire an r0.—(2)M. Dx- veyrier, Tribun. Tome L.e7, page 646.—(3) Observations du Tri- bunat.—(4) M, Portalis, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. 1$6 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu. des preuves‘par écrit sont supprimées, perdues ou soustraites, on ne doit pas se faire un moyen contre lui de ce qu’il ne fes a point, puisqu'il n’a pas dépendu de lui de les avoir; en le repoussant, sur le fondement qu'il ne peut en représenter aucune, on le puniroit d’une faute qui n’est point son ouvrage, d’un acci- dent dont il n’est pas l’auteur»(1). Inutilité de la condition,« La preuve testimoniale seule est trop dangereuse pour qu’elle doive suffire au succès de la demande. L’inconvénient de laisser un enfant dans lobscurité est moins grand que celui d'exposer toutes les familles à être. trou- blées»(2).« Mais pourquoi des écrits auroient-ils seuls le privilége de former un commencement de preuve! Ne peut-il se rencontrer des présomptions, des indices, et certain assemblage de circonstances qui n’ont pas moins de force que Îles écrits, lorsque la vérité n’en est pas contestée! En admettant comme commencement de preuve ces présomptions, ces in- dices résultant de faits déjà non contestés ou incon- testables, on concilie l'intérêt public et l'intérêt parti- culier: la société est satisfaite, puisqu'on n’introduit pas légèrement la preuve par témoins; et les membres de la société ne peuvent se plaindre, puisqu'on ne {1) Observations du Tribunat.—(2) M. Portalis, Procès-verbal du r6'brumaire an 10, Lire PART. Preuves de la Filiation des Enfans lépitimes. … 157 les réduit pas à l'impossibilité de prouver leur état, lorsque les écrits qui pouvoient l’établir ont été sup- primés»(1). D'ailleurs, les caractères nécessaires pour donner créance aux écrits qui forment un commencement de preuve, doivent également se rencontrer dans les faits auxquels on attribue la même force; et, dès-lors, pourquoi n’auroient-ils pas, des deux côtés, une aut0- rité égale!« On n'est admis à la preuve par témoins que lorsque les faits sont reconnus pertinens et admis- sibles. Ne faut-il pas la même reconnoissance par rapport aux pièces écrites! Pour que le juge décide s'il y a réellement commencement de preuve, n'est-il pas nécessaire qu’il pèse le degré de confiance que méritent ces pièces! Et ce.degré de confiance n'est-il pas surbordonné à{a vraisemblance des faits qu’elles énoncent et à la moralité des personnes dont elles émanent! » Si tout fait, quoique invraisemblable, quoïque non concluant, étoit regardé comme un commence ment de preuve, par cela seul qu'il seroit consigné dans un écrit, il s’ensuivroit que celui qui auroït de pareilles pièces seroit admis à la preuve par témoins, tandis que celui qui n’auroit aucune pièce, mais qui néanmoins articuleroit les faits les plus positifs et les (1) M. Duveyrier, Tribun, Tome 1.e7, page 646. 158 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VII, Call. plus lumineux, seroit privé de cet avantage. I[ con- vient donc de laisser aux juges une assez grande ati- tude, pour qu'ils puissent, après s'être environnés de toutes les lumières les plus propres à éclairer leur conscience, empêcher que lenfant ne soit victime du hasard ou de la méchanceté»(1). Conclusion.« W faut donc exiger un commencement de preuve par écrit dans les cas très-rares où il est possible de l'obtenir; que, s’il n'existe pas, on doit avoir égard à Ta masse des faits et des circonstances»(2} En conséquence de ces réflexions, Ia restriction proposée par la Commission et par la Section a été retranchée, et l’article qui nous Occupe à consacré la doctrine suivante: « Îl n'est pas nécessaire qu'il y ait un acte par écrit, si le commencement de preuve dont se prévaut l'enfant, est fondé sur un fait dont toutes les parties reconnoîtroient la vérité, ou qui seroit dès-lors cons- tant. Que le fait qui établit le commencement de preuve, soit ou qu'il ne soit pas consigné dans un acte écrit, il suffit que son existence soit démontrée aux juges autrement que par l'enquête demandée»(3). D'un autre côté, le commencement de preuve peut (1) Observations du Tribunat,—(2) M. Portalis, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.—(3) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 1 1, tome Î], page ÿ76. 1re PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes, 159 aussi résulter d’écrits.« Puisqu’il est juste d'admettre les présomptions et les indices résultant de faits déjà constans, il est également juste de ne pas rejeter les conséquences nécessaires; émanées d’écrits directe- tement relatifs à l'objet, lorsqu'ils sont visiblement l'ouvrage de la bonne foi, et d'une autre nécessité que celle de la circonstance» Pal Il reste à parler des caractères que doivent avoir les faits ou les écrits pour former un commencement de preuve. II. Je n'ai plus à m'occuper des faits: ce qui vient d'être dit indique suffisamment quelles circonstances ont cet effet. « Mais, qu'est-ce que la preuve qui commence par des écrits, ou plutôt, quels sont les écrits qui commencent une preuve? » Ce sont, sans doute, des écrits qui, sans former une preuve entière, fournissent des indices, des con- jectures probables, et qui n’apportent avec eux rier qui puisse faire suspecter leur témoignage: il faut le dire. » L’ordonnance de 1667 ne parle que des re- gistres et des papiers domestiques des père et mère: mais elle les suppose comme élémens d’une preuve (Q) M. Duveyrier, Tribun, Tome 1.7, page 647: 160 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VIL Cu. Il, complète; et il n’est ici question que d’un commen- cement de preuve. » Après la mort des père et mère, les écrits anté- rieurement échappés aux parens héritiers, c’est-à-dire, aux personnes directement intéressées à contester Îa réclamation d’état, pèsent dans la balance autant que les papiers paternels»(1).« Il faut que ces. écrits présentent le caractère de a vérité; il faut qu'ils émanent directement de ceux qui, par leur intérêt personnel, sont à l'abri de tout soupçon. On n’admet- troit donc point le commencement de preuve par écrit, s'il ne se trouvoit, soit dans les titres de famille, soit dans les actes publics et même privés d’une personne engagée dans la contestation, ou qui y auroit intérêt si elle étoit vivante»(2). Enfin,« on ne fait pas tout dépendre de la preuve testimoniale, maïs on admet cette preuve pour com- pléter la conviction qui résulte d’une masse de faits dont Îa preuve seroit ébauchée par des écrits» 3). La Commission et la Section, s’occupant d'un cas particulier, avoient présenté l’article suivant: L'enfant exposé, abandonné, ou dont l’état a été supprimé, peut employer comme commencèment de preuve par écrit, le (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome Le, page 677.—(2) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôsean 11. tome ÎT, page 575.(3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 brumaire an ro, registre L'e PART, Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 16: registre civil qui constate la naissance d'un enfant conçu durant le mariage, et dont le décès n'est point prouvé(1). Cette disposition a été retranchée comme inutile: elle est comprise dans celle de l’article 324, qui autorise en général l’enfant à faire valoir /es actes publics; et même on n’auroit pu la conserver sans donner lieu de croire que cette faculté n’étoit accordée que dans le cas prévu par la Commission. Ile SUBDIVISION. De la Preuve contraire. ARTICLE 454: LA preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de{a mère qu'il prétend avoir, ou mêine, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du mari de la mère, « ON ne peut refuser à des enfans légitimes et à des parens les moyens de repousser la fraude de l'in- dividu coupable qui veut se placer parmi eux»(2). L'article que nous discutons Îeur accorde ce droit, et il règle aussi la manière dont ils pourront l'exercer, en déterminant, (r) Projet de Code civil, Zv, Z.e7, titre VII, article 14, page S4 à — 17€ Rédaction, chap. IT, art. 4, Procès-verbal du 16 brumaire an 10,.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 brumaire an 10. Tome Y, L 162 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tur. VII. CH. IL. Par quels moyens la preuve contraire peut être faite, Sur quels faits elle doit porter. NuMÉRO LI Par quels Moyens la Preuve contraire peut être faite. QUANT aux moyens, tous ceux qui peuvent por- tér la conviction dans l'esprit des juges sont admis. « Aucune famille ne seroit en sûreté, si, lorsqu'il ÿ a fraude, elle ne pouvoit écarter, par toute espèce de preuve, l'individu qui réclame l'état d'enfant»(1). Au contraire,# tout le danger de a preuve testi- moniale disparoît devant la disposition juste qui autorise la preuve contraire par tous les moyens propres à détruire les faits allégués par l'enfant, ou à en établir d’autres dont les conséquences ruinent celles qu’il pouvoit tirer des faits qu'il avoit prouvés£(2). Mais il faut expliquer quels sont ces faits. NuMÉRO Il Sur quels Faits la Preuve contraire doit porter. Voici l'espèce dans laquelle ces difficultés peuvent se présenter.« Un individu qui n’a ni titre ni posses- sion, réclame contre une famille à laquelle il prétend (x) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10,— (à) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.7, page 648. FL." PART. Preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 163 appartenir. Que fait-il d’abord! II demande que sa réclamation soit jugée relativement à Ia personne qu'il dit sa mère, et dont il soutient être né durant le mariage. Si le jugement sur la maternité ne lui est point favorable, il ne va pas plus loin: il sait que par-là tout est décidé; car dès qu’il n’est point l’enfant de la femme, il ne peut. l’être du mari; il ne seroit tout au plus que bâtard adultérin. S'il parvient au contraire à faire juger que cette femme est sa mère, il lui suffisoit, d’après la jurisprudence antérieure au Code civil, d’opposer, par rapport au père, la maxime: Pater is est quem justæ nuptiæ demonstrant. Cependant, il peut arriver que les parens de la femme, soit par négligence, soit par collusion avec le réclamant, aient laissé accueillir une réclamation très-peu fondée, et que les parens du mari se trouvent Ilésés au dernier point par un jugement dont on prétend conclure que le réclamant étoit l'enfant du mari, quoiqu'il n’eût été question au procès que de savoir s’il étoit l'enfant de la femme»(1). On ne parle, dans cet exemple, que du cas où la réclamation est dirigée contre les héritiers du père, parce que c’est le cas le plus fréquent; maïs les prin- cipes établis par l’article 325 s'appliquent également {x) Observations du Tribunat. L'2 164 ESPRIT DU ÇODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VIL. CH. Il. à celui qui réclame directement contre le mari: Le texte ne fait pas de distinction. La Commission navoit pas établi de règles pour tous ces cas. Au Conseil d'état, en s’occupant de Ja manière dont lenfant qui na ni titre ni possession pourroit se faire reconnoître, on examina« si, lorsque l'enfant: réussit à prouver qu'il est le fils de la femme, il doit s’'ensuivre, de plein droit, qu’il est le fils du mari»(1). « Ce dermier fait, a-t-on dit, n’est certainement pas la conséquence nécessaire du premier. La loi ne doit donc pas ladmetire comme tel»(2).« Pourquoi le fait de la paternité et celui de la maternité seroient-ils indivisibles! Pourquoi l'individu qui auroit prouvé qu'il est le fils de la femme, auroit-il prouvé, par cela seul, qu'il est l'enfant du mari»(3)! Mais quelle seroit la conséquence du système qui divisoit ainsi les deux faits! L'enfant, après avoir prouvé qu'il est né de Ja femme, seroit-il obligé de prouver qu'il est né aussi du mari»(4)? «. Ce n'étoit pas là l'idée»(5). On vouloit que l'enfant pit profiter de la présomption pater is est; et que cependant cette présomption pût être détruite (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10.— bid,—(3) Le Consul Cambacérés, ibid.—(4) M. Boulay, ibid. s) Le Premier Consul, ibid. G)1 À 1e PART. Preuves de la Filiation des Enfuns légiines. 165 par les tiers intéressés, c’est-à-dire, qu’il ne suffit pas à l’enfant qui réclame son état, comme il suffit(hors les cas du désaveu) à celui qui en a la possession; mais auquel on le conteste, d’opposer la présomp- tion pater is est pour réduire au silence ses ädver- saires. La présomption est pour lui; néanmoins ellé peut être détruite par des preuves.« L'obligation de les faire rétombe sur les héritiers du mari. L'enfant prouve qu’il est né de la femme; les héritiers prouvent que cependant il n'appartient pas au mari: les deux actions marchent simultanément»(1). Au surplus, il étoit nécessaire« d'exprimer posi- tivement que la preuve que l'enfant est né de Ja femme, n’établit pas nécessairement qu’il est né du mari»(2).« Sans cette précaution, la règle pater is est eût donné au mari enfant qui auroit été prouvé appartenir à la femme»(3). Maintenant, de quelles circonstances résultera-t-if que l'enfant n’est pas né du mari? « Les héritiers peuvent opposer à fa réclamation toutes les circonstances qui la combattent»(4). «c II leur sera donc permis de soutenir que la preuvé de la maternité ne justifie pas que l’enfart appartienne au père, parce que le père étoit absent»(5). (x) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10,— (2) Le Consul Cambacérés, ibid,—(3) M. Regnier, ibid.—(4) M, Tron- chet, ibid.—(5) Ibid. pt. 166 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. IL. Tir. VII. CH. M. « Is pourront également opposer les circonstances. desquelles il résulte que le mari a ignoré l’accouche- ment. Elles perdroient cependant leur force lorsque le mari auroit reconnu l'enfant»(1). Enfin« ils doivent être admis à faire valoir toutes les exceptions, et il convient de laisser une grande latitude aux Tribunaux»(2), On observera peut-être que, dans lespèce de l'ar- ticle 325, les adversaires de l’enfant sont donc, à quelques égards, armés contre lui de beaucoup plus de moyens que dans le cas du désaveu, puisque la circonstance que l'accouchement a été caché au mari, n'autorise à désavouer l'enfant que lorsque la mère est convaincue d’adultère*. Rien n’est plus certain, mais en même temps rien n’est plus juste: il doit être plus difficile d’ôter à un enfant l’état dont il jouit, que de repousser celui qui réclame un état dont il ne jouit pas. Une présomption raisonnable et légale milite pour le premier. Au con- traire,« lorsque l'enfant n’a ni possession constante, ni titre, ou lorsqu'il a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, il en résulte une présomption très-forte qu'il n’appartient (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 brumaire an 10,— (2) M. Troncher, ibid. * Voyez pages 29 et suiv, He PART. De P'Action en réclamation d'état. 167 point au mariage»(1).« L'inconvénient de Jaïsser un enfant dans lobscurité est moins grand que celui d'exposer toutes les familles à être troublées»(2). FÉCPARTUILE, DE L'ACTION EN RÉCLAMATION D'ÉTAT, ( Articles 326, 327» 328, 329 et 330.) APRÈS avoir déterminé Îes. diverses preuves par lesquelles Ja filiation pourroit être établie, l'ordre des idées conduisoit à fixer la manière de les faire valoir, c’est-à-dire, à poser les règles de la réclamation d’état. On n’avoit pas à s'occuper dé la forme de[a procé- dure; elle étoit réglée par d’autres lois, par celles de la procédure civile, et l’action en réclamation d'état w’avoit pas besoin, comme l’action en divorce, d’être soumise à des formes particulières. Le Code se horne donc à indiquer le juge qui statuera sur la question d’état, et à prononcer sur les personnes qui pourront exercer l'action. (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 20 ventôse an 11, tome Il, page$7ÿ.—(2) M. Portalis, Procès- xerbal du 16 brumaire an 10, L 4 168 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VII. Cu.Il. 1°: DIVISION. Devant quel Juge l'action en réclamation d'état doit être portée,(arices 326 et 327.) S1 un enfant ne pouvoit perdre son état que par accident, c'est-à-dire, seulement par la négligence des personnes qui auroient dû ou pu le lui assurer, ou par des événemens fortuits, le juge qui pronon- ceroit sur sa réclamation n’eût pu être incertain: l’état des personnes est une propriété, et tout ce qui touche à la propriété est la matière du droit civil*;#la récla- l| mation d'état ayant donc qu’un intérêt civil pour | objet, elle devoit naturellement être portée devant les ll Tribunaux civils g(1). Mais 5 souvent la réclamation est occasionnée par | un crime, la suppression d’état$(2). Là commence Ja A) difficulté. ( Voici en quoi elle consiste. De droit commun, la personne qu’un délit a blessée, peut, pour faire réparer le dommage qu’elle a reçu, prendre, à son choix, la voie criminelle ou la voie civile. Avant le Code Napoléon, cette option étoit accordée, ill(1) M. ZLahary, Tribun. Tome I.®7, page ÿ99.—(2) M. Duveyrier, | ibid. page 648. * Voyez Introduction, tome I.°7, pages 62 et suiv. [Le ParT. De l'Action en réclamation d'état, 169 même à celui qui réclamoit son état, toutes les fois qu'il y avoit suppression. Cette jurisprudence devoit-elle être maintenue! L'article 326 décide cette question négativement. I soumet, dans tous les cas, la question d'état au juge civil, Alors il se présentoit une seconde question. La poursuite criminelle pouvoit avoir lieu sous d’autres rapports ,qui seront expliqués dans un moment: il falloit donc décider si elle précéderoit ou si elle suivroit le jugement qui interviendroit, au civil, sur la question d'état. re SUBDIVISION. Le Juge civil seul prononce sur la Question d'état, même lorsqu'il Ja Suppression. ARTICLE, 326. Les Tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état. La Commission ne s’étoit occupée que du cas où il y avoit suppression d'état, et non de celui où enfant réclame sa qualité, sans accuser personne d’avoir cherché à la fui enlever. Elle présentoit les articles suivans: Art. L'enfant qui réclame un état qu'il prétend avoir été supprimé, ne peul se pourvoir que par la voie civile» 170 ESPRIT DU CODE NAPOLELON. Liv. I. Tir. VIL. Cu. IL. Même contre les auteurs et complices de cette Suppression; sauf au fonctionnaire chargé de la poursuite des délits Publics à'intenter, d'office, s’il J a lieu, l’action crimi- nelle(1). Art. L'action criminelle ne Peut même être admise de la part du fonctionnaire public, que Sur un|commence- ment de preuve Par écrit; et l'examen de certe preuve est Une question préjudicielle sur laquelle il doit être statué Préalablement, Le jugement, soit préjudiciel, soit sur Le fond, ne peut être rendu qu’en la Présence des parties qui ont des droits acquis à l'époque de l'accusation, ou elles dûment appelées. L'action criminelle intentée d office suspend toute pour- suite commencée au civil( 2: Art. Dans le cas de l’article Précédent, le Tribunal criminel, en jugeant le fond, se borne à Prononcer, en même temps, sur l’état de l'enfant, et renvoie, s'il y a lieu, les parties intéressées à se Pourvoir, pour leurs droits civils, devant le Tribunal civil compétent(3) On remarquera que, d’après ces dispositions, l'enfant ne pouvoit, même en cas de suppression, réclamer son état par la voie criminelle, et que, quand il agissoit seul, le juge civil étoit le juge compétent (x) Projet de Code civil, y, LE, Ure Var pare gs,— (2) Ibid, are, 19, page S Se—(3) Ibid. art, 20. ILe ParrT: De l'Action en réclamation d'état. 171 pour prononcer sur Sa réclamation: maïs si le ministère public intervenoit, ce qu'il ne pouvoit faire que lors- qu'il existoit un commencement de preuve par écrit, la compétence changeoït; la poursuite au civil étoit suspendue, et e juge criminel prononçoit sur la ques- tion d'état. La Cour d’appel de Paris pensoit que la Commis- sion n’avoit pas été assez loin. Elle vouloit que la voie criminelle fût ouverte, même au réclamant.« Le ré- clamant, disoit-elle, a intérêt d'exercer son action par lui-même, de la diriger, de l'accélérer, puisqu'elle suspend toute poursuite au civil, et dé ne point dé- pendre, en cette partie, d’un fonctionnaire qui a sans doute la confiance de la loi, mais qui peut ne pas avoir et auquel il n’est pas obligé de donner la sienne. » De droit commun, et selon les véritables prin- cipes, tout délit donne essentiellement lieu à une action publique, au profit de a société, et à une action privée ou civile, en faveur de celui qui a souffert le dommage. L'action civile peut être pour- suivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique.( Code des délits et des peines, art. 4, 5, 6,7 etS8.) Pourquoi le crime de suppres- sion d'état feroit-il seul exception à la règle générale, en n’admettant pas cette concurrence de l’action civile ou privée avec l’action publique! 172 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tr, VII. Cu. Il. >» Enfin, dès qu’on décide que l’action criminelle n'est pas recevable en cette matière, de la part même du ministère public, sans un commencement de preuve par écrit*, on n’aperçoit pas quelle a pu être la raison d'interdire cette poursuite au réclamant. Que ce soit lui ou Ja partie publique qui rende plainte, le commencement de preuve écrite sera toujours exigé comme une condition nécessaire. De part et d'autre, au moyen de ce préalable, l’action ne peut être sujette à abus. » La Cour croyoit donc que le réclamant devoit dé q être conservé, à cet égard, dans Ja plénitude de ses droits, excepté, comme de raison, le cas où l’action procéderoit ou réfléchiroit contre les auteurs de ses jours; que lorsqu'ils étoient morts, ou que le crime de suppression d’état leur étoit étranger, il n’y avoit PP! nul sujet de gêner sa liberté»(1). La Cour d'appel de Lyon disoit, au contraire: « Il seroit infiniment dangereux de laisser juger par le directeur du jury et le Tribunal criminel, l'action pré- judicielle, le délit, et encore l’état de l'enfant, (:) Observations de Ia Cour d’appel de Paris, page Co. * Nora, N faut se rappeler que la Commission au projet de J2- quelle ces observations s’appliquoient, n’admettoit qu’un commen- cement de preuve pur écrit, Voyez page 170, Ie PART, De l'Action en réclamation d’'&ar. 173 » L'action préjudicielle doit appartenir aux Tribu- naux civils de première instance et d'appel. » Le jugement du délit doit seul appartenir aux Tribunaux criminels»(1). Cette dernière opinion a prévalu. Voici les raisons qui l'ont fait adopter, et qui ont même obligé de décider, contre l'avis de la Com- mission, qu'en aucun cas, même dans celui où il y auroit lieu à poursuites de la part du ministère public, la question d'état ne seroit jugée par le Tribunal cri- minel. s Des exemples nombreux avoïent démontré, sur- tout dans ces derniers temps, que l'option déférée jusqu'alors à l'enfant qui réclamoit son état, étoit abusive£(2). « Privé de la faculté dangereuse de se composer une preuve avec des témoins, parce qu'il n’avoit ni titre, ni possession, ni commencement de preuve, le récla- mant portoit le fait originaire, sous la qualification d’un délit, devant les Tribunaux criminels, et rem- plaçoit ainsi une enquête impossible par une informa- tion mdispensable»(3). « La réforme de cet abus étoit généralement dé- sirée»(4). (1) Observations de a Cour d'appel de Lyon, page 38.— (2) M. Duveyrier, Tribun, Tome 1.47, page 642.—(3) Ibid.— (4) Ibid, page 649. Tome L.er, page 629. 174 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir, VII. Cu. NL. Elle a été effectuée par le Code Napoléon: 5 dans la crainte que les questions d’état ne dépendissent de. simples témoignages 5(1), le Code a constitué exclu- sivement les Tribunaux civils juges de Ia question d'état, et par conséquent même dans le cas où il y auroit suppression. Cette disposition, au surplus, ne dénature pas Ja demande en réclamation d’état: lorsqu'il y a suppres- sion, 3 le fait qui donne lieu à la réclamation est cou- pable sans doute, mais l’objet de la réclamation ne cesse pas d’être purement civil$(2). La disposition ne nuit pas au réclamant. Son intérêt principal est de recouvrer son état; l’action civile lui suffit pour l'obtenir. Son intérêt accessoire est de se faire adjuger des indemnités pour le tort que la sup- pression d'état a pu lui faire; sous ce rapport, la voie criminelle lui demeure ouverte. C'est, en effet, la seule par laquelle ïl puisse arriver à son but, puisque les dommages- intérêts ne lur sont dus qu'autant qu'il prouve qu'il y a eu délit, et qu’autant que le juge le décide: or, le Tribunal criminel est seul compétent pour statuer sur ces sortes de demandes. En un mot, il y a deux actions dont l’objet est -(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, rome 11, page 575,—(2) M. Duveyrier, Vribun. DU LUN PR IL< PART. De l'Action en réclamation d’etaf, 175 différent, et dont chacune est portée, suivant sa nature, devant le juge naturellement appelé à en connoître. Cependant il falloit prévoir le cas où elles con- courroient, et lever les difficultés qui pouvoient ré- sulter de ce concours. C’est ce que fait l'article 327. IIe SUBDIVISION. Du Concours de l'Action civile et de l'Action criminelle, dans le cas de la Suppression d'état. A RTT OPEN IE L'ACTION criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la quéstion d'état. LORSQUE le réclamant répète devant la Cour cri- minelle, des dommages-intérèts à raïson de Ia sup- pression qu'il prétend avoir été faite de son état, ou lorsque le ministère public exerce des poursuites, il y a concours de l'action civile et de l’action criminelle, quoïque lune et l'autre n'aient pas Île même objet. Seroïent-elles exercées simultanément? L'action criminelle précéderoit-elle Paction civile! L'action civile précéderoit-elle au contraire l’action criminelle! Toutes ces questions devoient‘être décidées. Flles l'ont été: le Code donne la priorité à l’action civile. 176 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. CH. I. Ensuite, on a fixé l'étendue de cette disposition dans le cas particulier de l’exposition d’enfant. Enfin, l’on a prononcé sur la question de savoir si le jugement civil préjuge au criminel. \ Numéro I.°r Lo Procédure civile marche toujours la première. S1, comme le proposoit la Commission, la pro- cédure criminelle eût obtenu la priorité, on seroit retombé dans linconvéniènt que l'article précédent tendoit à empêcher.$ Les plaintes en suppression d'état qu'on auroit portées aux Tribunaux criminels, avant qu'il y eût, par la voie civile, un jugement définitif, auroïient été un moyen indirect de se ménager Îà preuve testimoniale dans des circonstances où la loi la repousse g(1). C'est pour prévenir cet abus, en assurant l’exécu- tion de l’article 326, que l’article 327« dispose que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourra commencer qu'après le jugement définitif de la contestation civile»(2). « Cette décision est contraire à la règle générale, (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome I, page 576.—(2) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.°7, page 649. qui, 11e ParT. De l'Action en réclamation d'état, 177 qui, considérant la punition des crimes comme lé plus grand intérêt de l'État, suspend les procédures civiles quand il y a jieu à a Poursuite criminelle: mais lorsqu'il y a ün. intérêt autre que celui de Ia vengeance publique, intérêt dont l'importance fait craindre que l’action criminelle n'ait Pas été intentée de bonne foi; lorsque cette action est présumée n'avoir pour but que d’éluder la règle de droit civil, qui, sur les questions d'état, écarte, comme très-dangereuse, la simple preuve par témoins; lorsque la loi civile, qui rejette cette preuve, même Pour des intérêts civils, seroit en opposition avec la loi criminelle qui l’admet- troit, quoiqu’elle dût avoir pour résultat Le déshonneur et une peine afflictive, il ne Peut rester aucun doute sur[a nécessité de fairé juger les questions d’état dans les Tribunaux civils, avant que les poursuites crimi- nelles puissent être exercées»(1) Au Conseil d'état, on avoit demandé que larticlé « se bornât à suspendre l’action criminelle»(2), c'est: à-dire, le jugement; 1.« Parce que Ja plainte peut être rendue ét les preuves recueillies, sans que, jusqu'au jugement dé la question d'état, la sûreté du Prévenu soit com: promise»(3): (1) M. Bigot-Préamereu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 2i ventôse an 11, tome 11, Page 576.—(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 29 fructidor an 10» tome II, Page 37:—(3) Ibid. Tome V, M 178 ESPRIT DU GODE NAPOLÉON. Liv. L Tor. VII. Call, 2.° 3 Parce que de l’article pourroit sortir une pres- cription contre l'accusation$(1). I a été répondu, « Que la procédure criminelle qui auroit lieu en même temps que la procédure civile, setoit inutile si elle étoit secrète; que sit elle étoit publique, elle influeroit sur le jugement civil, en fournissant des preuves pour appuyer la réclamation d'état»(2); Que quant x l'inconvénient de laisser acquérir: la il n'étoit pas à craindre, attendu que prescription, si fa cc la prescription né pourra pas ètre opposée, loi n'admet l'action au criminel qu'après le jugement de l’action civile»(3). La rédaction a été maintenuê(A). NuMÉRO Il. L'article 327 arréte-t-il le cours des Poursuites lors: qu'il y a eu Exposition d'enfant? Au Conseil d'état, l'article 327 fut attaqué comme incomplet. « On en pourroit conclure, avoit-on dit, riminelle est paralysée, lorsqu'il ÿ que ac- tion de la justice© (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 29 fructidor an 10; tome Ii, page 37:—(2) M. Treilhard, ibid.—(3) Ibid. pages 37 tt 38.—(4) Décision, ibid. page 36. HS Par. De l'Action en réclamation d'état. 170 a eu exposition d'enfant, et que cependant äl n’y a point de litige sur la question d'état»(1). H a été répondu que« cette espèce n’est pas celle de l'article: il suppose une question d'état qui n’est point nécessairement liée avec l’exposition d’enfant. Cette exposition est toujours un crime que la justice doit punir»(2). Numéro IIL Le Jugement civil préjuge-t-1l Le criminel? Pour arriver à la solution de cette question, il est nécessaire de distinguer entre le jugement civil qui, dans le cas de la suppression d'état, rejette Ia réclamation, et celui qui l’admet. S'il la rejette, tout est jugé: s lorsque le Tribunal civil, après avoir admis la preuve par témoins, dé- cide qu’elle n'est pas concluante, et prononce, en conséquence, que la réclamation d’état n’est pas justi- fiée, il ne peut plus y avoir lieu à l'action au crimi- nel$(3). Si, au contraire, ce Tribunal juge que la récla- mation est fondée, l’action au criminel est ouverte: mais le jugement civil ne préjuge rien sur le crime: car il prononce seulement que l'état réclamé par (1) M. Jolliver, Procès-verbal du 29 fructidor an ro, rome LE, page 38.—(2) M. Treilhard,ïbid,—(3) M, Troncher, ibid. M 2 .8o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII.Cn.Il. Venfant lui appartient. La question de'savoir comment si Cest par accident, si c'est par des il la perdu, n’est pas l’objet de la contes- manœuvres coupables, tation civile. Elle demeure entière, pour être décidée par le Tribunal criminel. 117 DIVISION Des Personnes qui peuvent exercer l'Action en réclamation d'état.(avides 328, 329€ 530.) CEs personnes sont L'enfant lui-même, Ses héritiers en certains Cas. Jre SUBDIVISION. De l'Enfant qui a perdu son état, ARTICLE 320: L'ACTION en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de Tenfant, IL n’y a pas de difficulté que l'action doit appar- puisqu'elle est instituée pour lui. tenir à enfant, ue la loi avoit à Ce n'étoit donc pas SU ce point q s'expliquer. Mais il convenoit d'empêcher qu'on appliquât à Jenfant les principes de Ja prescripti on. (E ji, H.° PART, De l'Action en réclamation d'état, 18% Un des commissaires de la Cour d'appel de Lyon a demandé« pourquoi une action si dangereuse seroit seule imprescriptible; pourquoi, si elle est interdite aux héritiers de l'enfant, quand il n’a pas réclamé dans les cinq ans après sa majorité, elle ne lui seroit pas interdite à lui-même après ce laps de temps. Il est si Important qu'une action qui peutrporter tant de troubles dans les familles, soit exercée dans un temps rapproché, où il est plus facile de vérifier les faits; qu'elle soit dirigée pendant Ja vie des prétendus auteurs du délit, pour qu’ils puissent y défendre»(1)! Trois motifs ont fait rejeter cette observation: La situation du réclamant; L'objet de Ja prescription; L'intérêt de[a morale. La situation du réclamant.« Un enfant dépouillé de son état, du titre qui devoit l'établir, de la pos- session qui devoit l’assurer, et des preuves qui peuvent le mettre en évidence, vivra long-temps et mourra peut-être dans cette privation absolue, parce que les chances fortuites de l'avenir peuvent seules le conduire à découvrir les faits. IT seroit absurde de fixer à sa réclamation un délai rigoureux, qu'il n’est point dans ses facultés personnelles, de rendre utile. La règle (1) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, page 38. M 3 182 LSPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VIL CH. H. établie à cet égard na jamais été contredite; Paction en réclamation d’état est imprescriptible»(1). L'objet de la prescription,« Elle est fondée sur Pin- térêt public, qui exige que les propriétés ne restent pas incertaines. » Il ne s’agit pas ici d'une simple propriété; l'état civil affecte la personne et les biens: c'est un intérêt qui doit l'emporter sur tous les autres. 55 Pour qu’une propriété ordinaire cesse d’être incer- taine, il suffit qu'après un certain temps on ne puissé plus Pattaquer. » Pour que état civil cesse d’être incertain, il faut que l’on puisse toujours, afin de le fixer, recourir aux Tribunaux»(2). L'intérêt de la morale.« Si vous voulez introduire des mœurs pures dans la société, dit un ancien, honorez particulièrement le lien du mariage. Et pou- voit-on lhonorer davantage qu'en rendant l'état d'enfant légitime imprescriptible! En effet, comment, d’après cela, n'êire pas orgueilleux de Ia qualité de fils légitime! Comment les pères et mères ne seront-ils pas jaloux de la transmettre à leurs enfans, quand ils verront que la loi place elle-même cette qualité si fort (x) M. Duveyrier, Tribun. Tome Ler, pages F9 et 650.— (2) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôsean1x,#0me Il, pañt S7 74 Île ParT. De l'Action en réclamation d'état. 183 au-dessus de toutes les autres, qu’elle fait taire les sages principes de la prescription en faveur de ce bien ines- timable»(1) d II: SUBDIVISION. Des Héritiers de l'Enfant.( Articles 329 et 330.) ON ne pouvoit pas refuser indistimctement aux héritiers de l'enfant l’action en réclamation d'état. Elle a des effets relativement aux droits de propriété auxquels ils succèdent. Quelquefois leur propre étaten dépend: c’est ce qui arrive toutes les fois que des en- fans réclament l’état de leur père. Cependant, on ne devoit pas étendre jusqu’à eux le privilége de limprescriptibilité; et même il ne suffisoit pas de ne pas donner à leur action une durée indéfinie, il failoit encore he pas ladmettre dans toutes les circonstances.« Il est un terme où toute incertitude doit cesser pour le repos social, toujours intimement lié au repos des familles: une inquiétude prolongée seroit plus funeste que le mal même qu'on voudroit réparer»(2).« Aucune demande, sans doute, n’est plus favorable que celle d’un enfant qui veut recouvrer son état civil. Maïs aussi les exemples d’enfans qui se trouvent injustement dans cette position (4) M. Lahary, Tribun. Tome 1.£T, pages fo9 et 600.—(a) M. Du- voyrier, Tribun. Tome 17, page 60, M 4 184 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E Tir. VIL Cu. A malheureuse, sont moins nombreux que les exemples d'individus troublant injustement 1a tranquillité des familles; il y a plus de gens excités par la cupidité, « qu'ilñ”y a de pères et mères dénaturés»,(1). Ces raïsons étoient trop puissantes pour qu’on pût, comine le demandoit la Cour d’appel de Metz, 5 faire une distinction entre les héritiers directs et les héritiers colatéraux$(2). Enfin,$ la transmission héréditaire ne devoit faire passer aux héritiers de FPenfant, quels qu’ils fussent, son action en réclamation d'état, qu'avec les restric- tions exigées par lordre public£(3). Ces restrictions sont prises# de Îa conduite que lenfant a tenue envers a famille où ses héritiers veulent se placer$(4). Et en effet, il est le pre- mier et le meilleur juge dans sa cause. S'il s’est con- damné lui-même, comment écouter ceux qui le repré- sentent! On ne pouvoit se placer ici que dans deux hypo- thèses; dans celle où l'enfant n’a pas réclamé, dans celle où if a réclamé. (1) M. Broot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 25 ventôse an 11, tome 1], page 578.—(2) Observations de{a Cour d'appel de Metz» page 15.—(3) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1er, page 6ÿo.—(4) M. Bisot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 21 ventôse an 11, rome 11» Page S77: ÏE£ PART. De l'Action en réclamation d'état. 185 L'article 329 est pour la première, L'article 330 pour[a seconde. Numéro I. Des Droits des Héritiers lorsque l'Enfant n'a pas f à réclamé. ARTICLE 229. L'ACTION ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu'il est décédé mineur, ou dans{es cinq années après sa majorité. cc L'ENFANT est réputé n’avoir jamais eu intention de réclamer, quand il est mort sans lavoir fait»(1). On présume alors qu’il n’a pas cru Îui-même à des prétentions qu'il n’a pas fait valoir. Ce n'est pas à ses héritiers à les relever. Ils ne peuvent donc réclamer pour lui. On objectera, peut-être, ce qui a été dit de Îa possibilité qu’il ait ignoré son état, et l’on en con- clura que Ia présomption par l'effet de laquelle les héritiers se trouvent exclus, ne repose pas sur des conjectures qui soient toujours probables, J'en conviens. Mais, si lon vouloit se régler sur tes chances de[a possibilité, if falloit rendre l’action (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 31 ventôse an 11, tome Îl, page S77. 186 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VIL Cu. I. imprescriptible dans la main des héritiers comme dans la main de lenfant; car, quelque terme qu’on eût assigné à leurs réclamations, il étoit possible qu'ils ne découvrissent l’état de leur auteur qu'après lexpi- ration de ce terme. Or, il a été prouvé que l'intérêt général et celui des familles résistent à cette dis- position. IT ne restoit donc plus qu’à adopter une présomp- tion. Celle que le Code admet est de toutes la plus raisonnable. Cependant elle ne l'est qu’autant que lenfant est mort à une époque assez avancée pour qu'il aît eu le temps de connoîïtre son état et de le réclamer. L'article 329 a saisi cette circonstance. Si l'enfant est mort mineur, l’action passe à ses héritiers; car 4 il est décédé avant d’être arrivé au moment où il devenoit capable de former une action en justice ç(1). Si l'enfant est mort dans les cinq premières années de sa majorité, ses héritiers peuvent aussi revendiquer son état: S il a pu l'ignorer; ses rapports dans la société n’étoient encore ni assez. multipliés, ni assez étendus pour qu’il lui ait été facile de le connoître$(2)« {1) M: Lahary, Tribun. Tome Ler, page Gor.—(2) Ibid, Ney IL< PART. De l'Action en Féclamation d'état. 187 Numéro ll. Des Droits des Héritiers, lorsque l'Enfant a réclamé. ARTICLE 330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été com- mencée par l'enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu'il n’eùt laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. « QUAND l'action a été imtentée par l'enfant, ses héritiers la trouvent dans sa succession, au nombre des droits qu'ils ont à exercer»(1), pourvu qu’il soit mort dans la résolution de la suivre; car, s’il y a renoncé,« les héritiers ne doivent plus être admis à s’introduire dans une famille à laquelle eur auteur s'est lui-même regardé comme étranger»(2). La renonciation peut être expresse ou tacite. L'article 330 embrasse les deux cas. Il n’étoit pas besoin de définir Le désistement formel, mais ilimportoit d'expliquer dans quelles circonstances il y auroit désistement tacite. Le Code« le présume relativement aux héritiers, si l'enfant à laïssé trois années s’écouler, sans donner suite à la procédure commencée»(3). Il est difficile (1)M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,10me Î, page S77.—(2) Ibid,—(3) Ibid, 188 ESPRIT DU CODE NAPOELON. Lrv I. TITENII. Cu. NH. de croire qu’il veuille reprendre son action, quand il a laissé acquérir contre lui a péremption d'instance. Mais cette présomption n’écarte que les héritiers, et n'élève pas de fin de non-recevoir contre l’enfant. À son égard, Pinterruption. de Poursuites pendant un laps de trois années ne caractérise pas le désistement. Le Législateur s’en est expliqué dans l'occasion que je vaïs exposer. La rédaction communiquée au Tribunat contenoit les deux articles suivans: Art, Les héritiers Peuvent suivre cette action.( en récla- mation d'état) lorsqu'elle.a été commencée et non aban- donnée par l'enfant(x). s Art. L'abandon résulte on du désistement formel, ou de la cessation des poursuites pendant trois ans; à compter du dernier acte de la procédure(2). Le Tribunat Craignit« qu’en laissant subsister ces deux articles, tels qu'ils étoient rédigés, on n’en tirât 14 conséquence que la céssation de poursuites, pendant trois ans, de la part de enfant, peut être opposée à : Fenfant lui même comme un abandon: » Ïf à pensé qu'il falloit distinguer entre Fenfant et les héritiers. Ceux-ci ne sont point aussi favorables que celui-là. Quand ce sont les héritiers, qui veulent (1) Rédaction communiquée au Tribunat, art, 19, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, rome IL, page 37,—(2) Article 20, ibid, Le» Is ParrT. De l'Action en réclamation d'état. 189 suivre Paction commencée par l'enfant, si, lors du décès de l'enfant, il ÿ avoit trois ans qu'il avoit dis- continué ses poursuites, cette cessation triennale doit être considérée, à l'égard des héritiers, comme un véri- table désistement de la part de l'enfant: on ignore, en effet, si, dans le cas où l'enfant eût vécu, il auroit, après ce laps de temps, repris l'exercice de son action; l'absence de données certaines sur son intention posi- tive fait interpréter contre les héritiers le doute exis- tant, et la société trouve en cela le précieux avantage d'extirper un germé de procès. Mais lorsque c'est l'enfant qui agit Jui-même, le silence qu'il a gardé depuis ces dernières poursuites, ne peut opérer contre Jui l'effet d’un désistement, quelque long que ce silence ait été; le droit qu'il exerce est tellement sacré, que la loi le déclare imprescriptible. Toutefois cette imprescriptibilité n'est établie qu’en sa faveur, et le privilége est purement personnel».(1). s D’après cette distinction, fondée sur les principes de la matière, le Tribunat proposa de ne faire qu’une seule disposition des deux articles, et il présenta l’ar- ticle 330 tel qu’il se trouve inséré dans le Code$(2). Ce changement de rédaction, et{es motifs qui l'ont déterminé, prouvent qu'on na pas voulu étendre à l'enfant lui-même la présomption du désistement. (x) Observations du Fribunat.—(z)1bid 190 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv.i Tir. VIL CH IL, CHAPITRE III DES ENFANS NATURELS. «NOUS n'avons plus à nous occuper de cette portion brillante de la société, de ces enfans que le mariage a revêtus de sa dignité et comblés de ses faveurs. Nous pouvons les laisser sans regret sur le sein de leur mère, dans les bras de leur père, au milieu des parens, des amis qui couvrent leur berceau de fleurs, et qui promettent à leur vie entière la protec- tion bienveillante de la famille, et celle plus précieuse encore de la société. » Tournons notre attention compatissante sur ces enfans malheureux, condamnés, en naissant, à subir la faute d’être nés, objets innocens de Ia honte qui les cache et les méconnoît, repoussés par la société qui les condamne, et jetés[loin de toute famille, sans autre consolation que les caresses furtives de la nature, sans autres droits que ceux de la pitié, et trop souvent sans autre asile que celui de la loi. » Je parle des enfans naturels»(1). Ils se partagent en deux classes. (1) M. Duveyrier, Tribun, Tome 1er, pages 6j et 62. Des Ernfans naturels. 191 Les uns, quoique nés d’un commerce illicite, re- couvrent la légitimité par le mariage qui se forme, après leur naissance, entre les auteurs de leurs jours. Les autres portent à jamais la tâche de leur origine. Cette distinction a obligé les auteurs du Code à partager en deux sections Île chapitre IT de ce titre. MENC D UONNN I DE LA LÉGITIMATION DES Enr NATURELS. La loi règle ici trois choses: Elle distingue les enfans qui peuvent être légitimés, de ceux qui ne peuvent pas l'être;! Elle détermine le moyen par lequel la légitimation peut s’opérer; Elle fixe les effets de la légitimation. D PA ER LER, / DES ENFANS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE LÉGITIMÉS, ET DE CEUX QUI PEUVENT L'BTRE, ARTIGIE NA LES enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un com- mèrce incestueux où adültérin, pourront être légitimés par le ï92 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Ca if. mariage subséquent de feurs père et mère, lorsqué ceux-ci es au= ront légalement reconnus avant{eur mariage; ou qu'ils les recon- noîtront dans acte même de célébration, ARTICLE(332; LA légitimation peut avoir lieu, même en faveur des énfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profité à ces descendans, ÉDIvis on Des Enfars qui ne peuvent être légirimés. L'ARTICLE 33 1 exclut du bénéfice de la légitimation les enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin. Cette disposition étoit commandée par l'intérêt des mœurs et par les principes de la matière. Par l'intérêt des mœurs:« Les fruits de ladultère et de l’inceste ne sauroient être assimilés à ceux d’un hymen légitime»(1);« toujours ils ont été considérés comme une telle monstruosité dans l’ordre social, qu’on est allé jusqu’à leur refuser des alimens»(2). Cette rigueur étoit sans doute excessive, et ne devoit pas être maintenue; mais elle dérivoit d’un principe res- pectable.« La prudence publique»(3) avoit fait (1) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 2t ventôse an 11, rome 11, page 579.—(2) M. Lahary, Tribun, Tome I.e1, pages 602 et 603.—(3) M. Duveyrier, ibid, page 654. opposer Op rèl été sal de su m SECT. 1e I.'e PART. Enfans qui peuvent être lévitimés, rc. 193 opposer au crime toutes les barrières capables de lar- rèter. Peut-être que la perspective afligeante d’enfans éternellement plongés dans la misère et dans a honte, sans qu'il füt possible de les secourir, détourneroit des désordres qui devoient avoir infailliblement des suites aussi funestes. Muis, en ne portant pas[a sévérité aussi loin, du moins la loi ne pouvoit, sans affoiblir les dispositions par lesquelles elle réprime, dans l'intérêt des mœurs, l'inceste et l’adultère, accorder à ceux qui se seroïent permis ces crimes les consolations de la paternité. Les principes ne résistoïent pas moins fortement que les considérations à cette fausse indulgence.- En effet, 5 la légitimation par mariage subséquent repose sur la fiction que les enfans sont nés du mariage même qui les légitime$(1). Or,« si, au moment de leur naïssance, leur père ou leur mère étoient en- gagés dans Îes liens d’un autre mariage, la Joï suppo- seroit donc qu’au moment de leur naissance Îe père q pere avoit deux femmes, ou la mère deux maris légitimes; ce qui seroit absurde et impossible»(2): si ces enfans étoient les fruits de l'inceste, la loï qui les légitimeroit, supposeroît donc que les époux ont pu se relever eux- mêmes d’une incapacité qu'il n'appartient qu’à l'autorité 1) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.7, page 64.—(2) Ibid, 92 BAD EC SEE Tome V. N 194 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VIL Cu. NT. publique de faire cesser par des dispenses accordées avec la plus entière connoissance de cause. ST. DIVISION. Des Enjans qui peuvent être légitimés. ON voit maintenant quels enfans peuvent être légi- timés. Ce sont ceux$ dont les père et mère étoient libres, c'est-à-dire, avoient la faculté légale de se marier au moment de la naissance de ces enfans$(1). C'est ce que décide Particle 331. Cependant la mort de lenfant privera-t-elle ses rejetons, du bienfait de la loi! L'article 332 veut qu'elle n’y fasse pas obstacle, et que la légitimation profite aux descendans. « L’équité a prescrit cette mesure, La légitimation du père auroit eu sur le sort et sur{a fortune de ses enfans une telle influence, qu’elle ne sauroit être regardée comme un bienfait qui lui soit personnel. C’est un chef de famille que Îa loi a voulu créer: si ce chef n'existe plus, ses descendans doivent être adimis à le représenter»(2). Par ce moyen,« la loi maintient dans la famille des biens qui seroïent passés (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome Ier, page 653.—(2) M. Bigor- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 véntôse an 14, ? some I, page 500. Î Î l SECT. L."e ILE PART. Mode de légitimation. 19$ à des étrangers; elle répare, en quelque sorte, le tort que leur aïeul avoit fait à la mémoire de leur père par le trop long silence qu’il avoit gardé, et dont l’effet avoit été de lui ravir son état»(1). IR PARTIE. DU MODE DE LÉGITIMATION. AUTREFOIS la légitimation s’opéroït non-seulement par le mariage subséquent, mais encore par lettres du Prince. Dans ce dernier cas, ses effets n’étoient pds aussi étendus que dans Pautre. La légitimation qui se faisoit par l'autorité du Prince, « n'attribuoit pas tous les droits de la légitimité. Le principal objet de cette prérogative royale étoit de faire cesser, pour ceux qui obtenoient cette faveur, lincapacité de remplir des dignités et des emplois. » Cette mcapacité a été regardée comme une pros- cription inutile et même nuisible à l’ordre social. De- puis long-temps le préjugé qui tenoit les enfans naturels dans l’avilissement, a été détruit par la raison et par Yhumanité. (1) M. Lahary, Tribun. Tome 17, page 60$;— M. Duveyrier, ibid, page sy. N 2 ES 196 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VIL Ca. NL. » Cette espèce de légitimation n’a point dû repa- roître dans le nouveau Code»(1). A l'égard de la légitimation par mariage subséquent, il faut, En faire connoître l’origine; En développer Îles motifs; Expliquer quel mariage l'opère; Dire enfin comment il opère, 1° DIvisION. Origine de la Légitimation par Mariage subséquent. s CETTE légitimation a été établie par les lois romaines g{2). Ce fut Constantin qui lintroduisit. IL faut observer cependant que, dans son principe, elle n’avoit pas des eff2ts aussi étendus que ceux qu’elle a eus depuis. Tout le monde saît que Îles Romains admettoient un mariage solennel, qu’ils nommoient justæ nupliæ, et un mariage non solennel, qu'ils appeloient concubingtus. L'un et l’autre étoient avoués par Ja loi; lun e étoient soumis aux mêimes conditions; l'un et l’autre (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du #1 ventôse an 11, tome 11, page 582.—(2) Ibid, page 578. t l’autre- genes SECT. 1'€ II.° PART. Mode de lécirimation. 197 furent sanctionnés par la religion chrétienne, comme une union légitime. Mais le premier donnoït aux enfans les droits de famille, tandis que le second ne les leur donnoit pas, sans néanmoins en faire des enfans illégi- tines; il avoit été imaginé pour faciliter les personnes d'une condition élevée qui vouloient épouser une femme d’un rang inférieur, à laquelle les lois ne lui permettoient pas de s'unir par le mariage solennel. Cette distinction s’est conservée par les mêmes motifs en Allemagne, où le mariage appelé de la main gauche est encore usité entre personnes d'une condition inégale. Et même, sous l’ancien régime, on en a eu des exemples en France, dans quelques mariages de Princes du sang, qui, n'étant pas publi- quement reconnus à la Cour*, re donièrent pas aux femmes le rang de Princesses, sans leur ôter cependant le titre d’épouses légitimes. Dans la suite, les Romaïns usèrent aussi du concu- binatus, pour s’allier à des personnes que les lois ne leur défendoient pas d’épouser; lorgueil des rangs étoit le seul motif qui empêchoit ces maris de com- muniquer à leurs épouses les prérogatives de leur condition. * Nota. L'article s du Statut du 30 mars 1806 interdit formel- lement ces mariages aux membres de la familleimpériale. Voy. Bull. des lois, t. XXVIIL, n.° 84, page 370. è N 3 EE—— 198 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VII. Cr. I. Ce fut dans.ces circonstances qu’intervint la loi de Constantin. Elle se bornoit à communiquer les droits de famille et tous les titres du père aux enfans nés du concubinatus, lorsque le père avoit ensuite converti le mariage non solennel en un mariage solennel, et qu’il n'avoit pas d'enfant d’un autre mariage solennel. Le mariage sub- séquent ne légitimoit donc pas alors les bâtards. Cette restriction continua de subsister jusqu’à Jus- tinien, malgré les variations qu'éprouva le droit, qui tantôt fut moins favorable, tantôt plus favorable aux enfans. La novelle 18 fut la première loï qui se montra moins sévère. Elle légitima par le mariage solennel, même les enfans d’une esclave, pourvu qu'après avoir affranchie, le père obtint du Prince des lettres d’in- génuité avant de épouser: ces enfans étoient nés bâtards, parce qu'ils étoient nés dans un temps où le concubinatus ne pouvoit se former avec leur mère; car, d’une part, les esclaves nétoient pas mis au rang des personnes, servi personam non habent; de Vautre, les citoyens romains ne pouvoient, même par le concu- binatus, épouser qu'une femme ingénue, c'est-à-dire, née de condition libre. La novelle 78 alla plus loin encore; elle dispensa le père de prendre des lettres d’ingénuité. Mais ce fut le droit canonique qui attribua, d’une Sec. L.'e IL. PART. /ode de légitimation. 109 manière positive, au mariage subséquent, l'effet de com- muniquer la légitimité aux enfans nés d’un commerce illicite. II supposa que le père, que Ja mère, avoient été dès-lors dans lintention de contracter une union légitime, et qu entraînés par la violence de la passion, ils en avoient prévenu Îe temps; qu ainsi ce qui s’étoit passé entre eux, devoit être considéré comme une anticipation du mariage, et, par suite, lui appartenir. Il est entendu que cette interprétation favorable devoit être réservée pour les personnes dégagées des liens d'un mariage subsistant et de Jempêèchement de la parenté. Ces principes ont passé dans notre jurisprudence, et de là dans le Code Napoléon. Il faut rendre raison des motifs qui Font faitadinettre. II Division. Motifs qui ont fait admettre la Légitimation. « UN mariage subséquent ne pourroit légitimer des enfans nés antérieurement, si ce privilége n’étoit pas textuellement établi par la loi, parce que, dans Pordre aturel et dans l'ordre social, aucune chose ne peut pro- duire effet où conséquence, avant d’avoir existé»(1). () M. Duveyrier, Tribun, Tome IT, pages 652 et 6534 N 4 200 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu Hi, Mais la crainte de favoriser le concubinage ne devoit-elle pas faire rejeter cette rétroactivité! 4 Le peuple qui pourroit concevoir de semblables alarmes, affecteroit de croire que la réforme est l'aliment du désordre, et le repentir, lattrait du vice S(1). 3 La légitimation, en effet, est sollicitée par la morale et par l'honnêteté publiques, comme un moyen de réparer le désordre et de faire cesser le scandale£(2). S'il ne reste plus de planche après le naufrage, les personnes qui ont méconnu leurs devoirs,% se trouvent placées entre deux écueils également funestes: ou elles A se sépareront par dégoût, ou elles continueront un commerce illicite$(3). Si, au contraire, 4 on leur offre le refuge d’une union sainte et respectable$(4), qui réparera les désordres passés, les motifs les plus puissans les enga-- |? F 8 geront à en profiter. 4 Ils s’empresseront d'assurer à l'enfant que la nature leur a rendu cher, les préro- gatives de la légitimité$(5).# La faute de la femme sera réparée; elle recouvre son honneur en prenant les titres honorables d’épouse et de mère 5(6). Les (1) M. Duveyrier, Tribun, Tome 1.7, pages 652 et 6$3.—(2) Ibid. —(3) M. PBioot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome 11, page 578.—(4) Ibid,—($s) Ibid.— M. Du- veyrier, Tribun. Tome ler, page 653.—(6) M. Bigot- Préamencu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11,/ome 1, pages 578 et 79. — SEcT, L'© ILE PART. Mode de légitimation. 201 remords ne seront plus inutiles; le désespoir n’endurcira plus les coupables, s'ils peuvent effacer le passé 5 en rentrant dans toutes les douceurs d’une union fégi- time g(1). La légitimation sert donc la morale, loinde lablesser. Observons qu’elle n’est pas moins réclamée par l'intérêt de la société, par l'humanité, par a justice. Par l'intérêt public: 5 il veut que les générations légitimes se multiplient, que les familles qui composent la société s’accroissent$(2). Par l'humanité et la justice. Ce n’est qu’à regret que la loi punit dans les enfans illégitimes le dérégiement de leurs pères: mais, dans cette matière, elle ne peut écouter que l'intérêt des mœurs. Avec combien d’'em- pressement elle doit saisir Poccasion de se relâcher de cette rigueur nécessaire, sans trahir la cause des mœurs, et autoriser« l’unique remède au mal, dont les enfans sont les victimes sans en être coupables»(3)! re (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1er, page 653.—(2) Ibid, —(3) Ibid. ee 202 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tr. VIT CH. TL. III Divisron. Deyoit-on attribuer aux Mariages in extremis l'effer d'opérer la légitimarion des enfans antérieurement nés du concubinage? IL est évident que Îa légitimation ne peut être produite que par un mariage régulier et valable. | Le titre Du mariage a imprimé ce caractère aux tu mariages in extremis*. Cependant la prudence permettoit-elle d'accorder| |} aussi à ces mariages la force de légitimer rétroacti- vement les enfans! | Cette question étoit très-indépendante de celle de la validité du mariage lui-même. On conçoit, en effet, ll qu'il étoit possible de le valider, de manière qu'il don-| ( nât à J'époux survivant le titre d’époux légitime, ainsi il que oi avantages matrimoniaux, et que les enfans qui fl en naîtroient, si fe moribond revenoit à la vie, fussent| légitimes, sans que néanmoins il fût nécessaire de lui| donner l'effet d'opérer une légitimation rétroactive. Déjà lon trouvoit cette distinction établie par la législation ancienne. La première loi qui fut portée sur ce sujet, Est * Voyez tome LIT, pages 267 et suiv. RTE Secr. L'e II. PART. Mode de légitimation. 203 : Ja déclaration du 26 novembre 1639. Elle se bornoit < à déclarer incapables de toute succession les enfans nés de femmes que les pères avoient entretenues, et qu'ils avoient épousées à l'extrémité de la vie»(1). Cette loi ne concernoït donc que les enfans existans, auxquels elle refusoit la légitimité; et, considérant le mariage comme valable pour l'avenir, elle ne privoit pas de leur état les enfans qui en naïtroient dans Ja suite, Une seconde loi, l’édit de 1697,« étendit ensuite l'incapacité de Meter jusque sur les enfans qui pou- voient naître de ces mariages»(2). On aperçoit que cette loi, en embrassant l'avenir, privoit entièrement le mariage de ses effets civils. La disposition de l’édit de 1697 a été, comine je viens de le dire, effacée par le titre Da, Mariage. Mais on ne s’étoit pas expliqué, dans ce titre, sur fa légitimation rétroactive: ce n’étoit point le lieu. La Section, rappelant un article inséré dans le projet de Code civil, au titre Du Mariage(3), proposa de rétablir{a disposition de fa déclaration de 1639, Dans (1) M. Pigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 25 ventôse an 11, tome LI, pagetsé0.—(2) M, Duveyrier, Tribun. Tome 1er, page 656;— M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome 11) page f#0.—(3) Voyez, Projet de Code civil, dv, 1er, titre V, art, 65, page 40, EE————— 204 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tr, VII Cu. IL. cette vue, elle présenta l'article suivant: Le mariage contracté a l'extrémité de la vie entre deux personnes gui auroient vécu en concubinage, ne légitime point les enfans qui en seroivnt nés avant ledit mariage(1). La différence qui se rencontroit entre cet article et la déclaration, c’est que celle-ci refusoit la légitimité indistinctement à tous les enfans antérieurement nés, au lieu que la Section, adoucissant la disposition, re- gardoit comme légitimes les enfans nés d’un commerce qui, quoiqu'illicite, n’auroit été que momentané, et ne repoussoit que Îles enfans nés du concubinage, c'est-à-di.e, d'un commerce habituel;« elle avoit, en conséquence, rejeté à lunaninité un article qui privoit des effets civils les mariages contractés in extremis, qui n'auroient pas été précédés de concubinage»(2). Au surplus, il ne s’agissoit pas de savoir si le Légis- lateur pouvoit adopter cette disposition| mais s’il le devoit, En effet, on avoit opposé à la Section« qu'il falloit ou prohiber les mariages in extremis, Où en admettre tous les effets; qu'il ne convenoit donc pas d'en retrancher un des principaux, qui est la légitima- tion des enfans»(3). Elle répondit:« La légitimation par mariage subséquent étant un bienfait de la loï, la (x) 72 Rédaction, chap. EI, art, 4, Procès-vc rbal du 24 bru maire an 10.—(2) M. Réa/, ibid.—(3) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. SECT. L'€ IN. PART. Mode de légitimation. 20$}| loi peut la modifier. Reste à savoir si elle le doit»(1).| Voilà l’état de la question fixé. Exposons maintenant les raisons quiontété alléguées pour et contre. > ||[re SUBDIVISION. | Oljections contre la proposition d'attribuer aux Mariages in extremis l'effet de légitimer les || Enfans, .ON à fait valoir en faveur du système de la Section,| | La nature du mariage; L'intérêt des mœurs; La crainte des suggestions. La nature du mariage,« Le mariage est une société contractée pour doubler les plaisirs et adoucir les maux de toute la vie; c’est le sacrement des vivans: mais peut-on en donner le nom et l'efficacité à un simulacre LE vain qu'on ne forme qu’en cessant de vivre»(2)!| « Dans l’ancien droit, des raisons très-solides ont Ut porté le Législateur à refuser les effets civils au mariage ll in extremis, On n’a pas voulu qu’un mariage püt être - fait comme un testament, et que les feux de l’hymen f FR } f ( | (f(1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 brumairean 10.—{2) M, Ma-| deville, ibid. l 206 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VIL. CH. ll. s’allumassent auprès des torches funéraires»(1).« On n'a pas cru que lé mariage, ce contrat des vivans, püt être formé avec un cadavre commencé, et que le terme de la vie dût être le premier moment de la société conjugale»(2). L'intérêt des mœurs.« West à craindre que la facilité de légitimer les enfans au dernier moment de la vie ne favorise le déréglement des mœurs et ne porte à Voubli du mariage»(3).« Ce seroit une prime accordée à la débauche, un encouragement à se délivrer, pendant sa vie, des gènes d’une union légitime, puisque lune et l’autre devroient avoir es mêmes résultats. Eh! croit-on bien que le scandale de vingt ou trente ans d'une vie licencieuse sera réparé par ce mariage repoussé jusqu’à la mort! N’en restera-t-il pas toujours lexemple funeste, devenu plus contagieux encore par l'espérance de la même réparation! Eh! combien de fois cet espoir ne séra- t-il pas déçu! Combien d’enfans qui auroient été le fruit d'une union légitime, sans cette indulgence funeste pour le concubinage, et qui resteront le fruit honteux de la débauche! La grande sagesse du Lé- gislateur n’est pas de réparer les effets du crime, mais de le prévenir»(4).« Les lois contre la légitimation 1) M. Portalis, Procès- verbal du 24 brumaire an 10.— (2) Ibid.—(3) M. Boulay, ibid.—(4) M. Maleville, ibid. .——_ Re UE Secr. l'e ILe PART. /Aode de légitimation, 207 par mariage in extremis ont produit un effet utile; elles ont diminué les concubinages. IT convient donc de laisser subsister la cause qui a procuré ce bien à Îa société»(1). La crainte des suggestions, Un autre motif de la dé- claration de 1639 a été« de défendre les mourans des suggestions et des pratiques qui pourroient être employées pour surprendre leur foiblesse. On a pensé que, si la loi prend des précautions pour mettre à couvert les intérêts les plus modiques des citoyens, elle ne doit pas les abandonner par rapport à un intérêt aussi grand que celui du mariage»(2). « La présence de l'officier public ne peut rassurer; il n’est pas à comme juge; il y exerce un‘ministère entièrement passif; et il ne lui appartient pas de refuser la déclaration qu’on le requiert de recevoir. I est avoué déjà que son intervention n’est pas une garantie suff- sante, puisque l’on a reconnu que le mariage célébré devant lui peut n'avoir pas été librement contracté*, I! faut donc d’autres précautions pour empêcher les abus des mariages én'extremis(3). {1} M. Portalis, Procès-verbal du 24 brumaire an 10,—(2) Ibid, —(3) Ibid. * Voyez tome LIT, pages 62 et suiv. er 4 508 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Cu. HE, IL° SUBDIVISION. Réponses aux Objections. CES diverses objections ont été successivement réfutées. Réponse à la 1." objection. On a objecté, en premier __ Jieu,« qu'il ne convient pas d'allumer les flambeaux de l’hymen aux torches funéraires. |» Mais la plus grande partie de ces mariages ne se Al célèbrent pas au lit de mort; et d’ailleurs, qu'est-ce que cette légère inconvenance à côté de l'idée de donner au mourant la plus douce des consolations! A la lueur de ces flambeaux funéraires qui le touchent || peu, le mourant voit sa femme, sa nombreuse famille; s’il lui est permis, en réparant le scandale de sa vie passée, d’assurer à ses enfans, à sa femme, un nom, un état, une fortune, il meurt tranquille: qui pourra |.. à.,. | peindre, au contraire, la désolation, Îe désespoir de | cet homme mourant, s’il descend au tombeau pour- suivi par cette horrible idée, qu'il laisse au monde sa femme, ses enfans, sans nom, sans honneur, sans fortune, livrés à la misère et à l’humiliation»(1)! Réponse à la 2° objection. On a objecté, en second (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. lieu, sen TRES SECT. L.'€ IL PART. Mode de légitimation. 209 lieu, que« la facilité d’épouser sur le bord de[a tombe et à a suite d’une vie licencieuse, sera un en- couragement au libertinage. » Mais est-il dans la nature et es affections hu- maines, de régler à l'avance sa conduite par la faculté qu'on aura dans ses derniers instans! On est bien plutôt disposé à repousser cette idée importune; il n’est pas raisonnable de croire que, sous l'espoir souvent très-fragile d’un mariage in extremis, on va faire du concubinage une affaire de calcul. » I est bien plus sage de voir les hommes tels qu'ils sont. Celui que ses passions et les circonstances auront entraîné au concubinage, n’aura pas aperçu à l'avance un mariage in extremis comme devant en être le dernier résultat: mais il aura des enfans; si sa fin approche, et s'il lui reste quelques sentimens d’hon- nêteté, il voudra réparer ses fautes en rendant l’entier état civil à ces enfans et l'honneur à leur mère. Qu'y a-t-1l Rà d'immoral! et qui mériteroit mieux cette qualification que la loi qui s’opposeroit à l'accomplis- sement d’un devoir aussi sacré»( 1)!’ Réponse à la 3° Objection.« On a objecté, enfin, l'affoiblissement des organes de celui qui se marie ir extremis»(2). Dans cet état, le consentement ne sauroit être bien réfléchi; les surprises sont à craindre; (1) M, Berlier, Procès-verbal du 24 brumaire an 10;—(2) Ibid, Tome V, Q 210 ESPRIT DU CODE NAPOLLON, Liv. IL, Tir, VII. CHNIL. il est de la sagesse du Législateur d'empêcher qu'un. vieillard ne soit circonvenu à ses derniers momens. Vaines excuses! Un moribond« peut tester; il peut disposer de sa fortune; et ce qu'il a dicté, le Législateur veut que ce soit une loi»(1); en un mot, s Les testamens faits in extremis ont leur effet, pourvu qu'ils soient exempts de fraude. Pourquoi n’en seroit-il pas de même des mariages in extremis$(2)! Il y 2 plus; le projet de la Section 5 ne dépouille de leur effet ces sortes de mariages, que lorsqu'il existe dés enfans nés d’un concubinage antérieur; et cepen- dant, s'il est vrai qu'un moribond n'ait plus assez de liberté d'esprit pour consentig, comment ne lui défend-on pas le mariage d’une manière absolue$(3)! Comment le laisse-t-on tester? Comment la circons- tance qu'il existe des enfans, peut-elle tout-à-coup détruire cette capacité naturelle qu’on lui suppose dans des circonstances différentes! s C'est, répondra-t-on, parce que, dans cette dernière hypothèse, l'abus est bien plus grave. On pourroit, à la faveur de l’état de foiblesse où se trouve le malade, aller jusqu’à lui faire légitimer des enfans qui ne sont pas Les siens$(4). (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10,—(2) M, Beri ie, ibid.—(3) Ibid,—(4) Ibid, SECT.[.'€ ILE PART. Mode de lévitimation, ait Écartons d’abord cette crainte d’une fausse légiti- mation. 3 Il n’est pas question. ici d’un homme dont les organes seroient assez altérés pour qu'il ne püût ni avoir ni exprimer de volonté. S'il étoit arrivé à ce terme, le contrat seroit nul, faute de consentement; et cette règle a été tar exprimée dans le titre Du Mariage*$(1). Mais elle sera la garantie que Îe mariage n’aura pas été célébré d’une manière aussi vicieuse? La présence de l'officier public,« Dans l'absence de volonté attestée par une agonie, il devroit refuser[a célébration: ïl ne seroït pas, comme on la dit, un simple instrument de rédaction dans uñé he conjoncture, et il deviendroit coupable, ainsi que les témoins, s’il étoit passé outre; enfin, ils pourroïent tous être poursuivis, et l'acte annulé»(2). Supposons donc un malade qui a conservé toute sa présence d'esprit; supposons un officier public qui, avant tout, vérifie ce fait, qui« refuse son ministère, s’il ne voit plus de connoïissance ni de raison»(3): alors on ne conçoit plus comment le mariage in extremis pourroit opérer une fausse (x) M. Berlier, Procès-verbal du 24 brumaire an 10,—(2) Ibid, —(3) M. Ermmery, ibid. * Voyez tome LIT, page 45. O 2 212 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. CH. MI. légitimation; car, 5 d’après l’article 331, la Jégiti- qua mation n’a lieu que par une reconnoïssance, qui, si | HN elle n’a pas été antérieurement faite, ne peut plus d | qi) être exprimée que dans Pacte du mariage, et que dès- Ÿ HR lors on ne peut supposer, quand elle n’existe pasg(r). l | Maintenant, si, en convenant qu’une fausse recon- ç y noissance est impossible, sans l'aveu du mourant, on d | UE se rejette sur la facilité que donne son état de foi-| ! blesse pour la lui arracher, il suffira de répondre que|! k « ce n’est pas contre la suggestion que le projet de| À | 1 la section est dirigé; que ce n’est pas à la suggestion c FA qu’il oppose une barrière»(2), puisqu'il S respecte le| |[LE mariage in extremis qui n’a pas été précédé de concu-: M binage$(3), et qui peut cependant aussi être l'effet À de la suggestion; que d’ailleurs la suggestion n'est: pas plus à redouter ici que dans le cas du testament. L. s On répliquera qu'il existe une grande différence| entre un testament et un mariage$(4).| Il en existe, sans doute;« mais elle est toute en| faveur. du contrat. I[ n’est pas, comme un testament, susceptible de se consommer sans intervalle, et par le seul appel de l'officier public; il y a pour le ma-| riage. des formalités préliminaires, des publications lt qui attestent la volonté avant qu'elle s'exprime| d | | | If(:)M. Emmery, Procès-verbal du 24 brumaire an 10,—(2)M. Réal, ibid.—(3) Ibid,—(4) M. Berlier, ibid. Li SECT. L'< II PART. Mode de légitimation. 313 définitivement dans le contrat. L'acte qui commence sous de tels auspices, et dans lequel on a persévéré jusqu’à sa conclusion, peut-il être aisément soup- çonné de fraude! Que faut-il donc pour la validité des actes, si une telle garantie ne suffit pas»(1)? Tout ce qui vient d’être dit ne tend qu'à repousser les objections par lesquelles le système de la légiti- mation par mariage in extremis avoit été attaqué, c'est-à-dire, à établir qu'on pouvoit sans inconvé- nient l’admettre. Mais on ne s’est pas arrêté[à: après avoir répondu aux objections et établi les avantages de la légitimation par le mariage in extremis, on s’est attaché à faire ressortir la défaveur et les inconvé- niens du système contraire. IIIe SuBpivision. Défaveur et inconvéniens du Système contraire: ‘ON est remonté d’abord à l’origine de la déclara- tion de 1639 et de l'édit de 1697, qui ont aboli, d'une manière plus ou moins étendue, la légitimation par mariage in extremis. Cette législation sévère, a-t-on dit,« est une invention moderne, qui a pris naissance dans des (1) M. Berlier, Procès-verbal du 24 brumaire an ro. 0 3 214 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VII. Ca. M, temps et au milieu de circonstances qui ne doivent pas lui assurer une grande vénération. » Elle fut inconnue chez les Romains, inconnue en France jusqu’au dix-septième siècle»(1). < La jurisprudence qui l’a provoquée, est de très- peu d'années plus ancienne que la déclaration de 1639 qui l’a introduite; et Cochin, dans sa quatre- vingt-quinzième cause, pense que le plus ancien arrêt rendu sur cette matière est de 1591, temps de troubles et d’anarchie, temps de guerres civile et religieuse, où tous les intérêts étoienten mouvement, toutes les passions étoient déchaïînées. Alors, Paris, en proie aux Espagnols et aux Ligueurs, étoit à la veille d’être assiégé par Henri IV; alors, la théorie de la publicité des mariages, à peine fixée, étoit par- tout méconnue ou éludée; alors, la haine des Cal- vinistes et la terreur des mésalliances inspiroient seules le Parlement subjugué, et dictoient ses arrêts. » La déclaration de 1639, qui adopta et qui con- sacra cette jurisprudence, fut, dès qu’elle parut, rangée dans la classe des lois odieuses; et à peine fut-elle rendue, que les jurisconsultes les plus célèbres, obligés de se soumettre à cette loï, qui ne permettoit aucune interprétation, profitèrent d’une de ses dispo- sitions un peu équivoque, pour empêchér, pendant (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. Secr. I."° Ile PART. Mode de lévitémation. 215$ près de soixante ans, qu'elle atteignit les femmes; et les mêmes Tribunaux dont les arrêts privoient de tout effet civil les mariages contractés par le mari mori- bond, affranchirent, pendant plus d’un demi-siècle, de la sévérité de la loï, le mariage que la femme mori- bonde contractoit avec l’homme en santé. » Mais, sur la fin du siècle de Zouis XIV, à une époque que d’Aguesseau regarde comme n'étant plus celle des bonnes lois qui honorèrent ce long règne, lorgueil des rangs, la crainte des mésalliances, fa haine de ces mêmes Calvinistes que lon déportoit, dictèrent l’édit de mars 1697»(1). Telle est l’histoire de cette législation$ qui ruina le principe philantropique de la légitimation, suivi sans altération pendant cinq siècles$(2). « Certes, pendant un si long espace de temps, des mariages in extremis ont été contractés: s'ils étoient d’un aussi grand danger qu’on Île pense pour le mariage, pour les mœurs, pour la population, croira-t-on que le Législateur civil ou ecclésiastique auroit gardé un aussi profond silence»(3)! Mais, si l'on va jusqu'aux motifs qui ont dicté cette innovation, et qu'on les compare aux circonstances (1). M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.—(2} Ibid, (3) Ibid., 0 4 216 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VII. Cu. I, où nous vivons, On conçoit qu'ils ne peuvent plusavoir de force:# les préjugés religionnaires et la crainte des mésalliances sont désormais impuissans parmi nous; sous ce point de vue, la loi seroit donc inutile£(1). Maintenant,« il est facile de démontrer combien elle seroïit dangereuse»(2). 1.” Elle est contraire à l'intérêt de la société. « Îl est évident, en effet, qu’elle multiplie les bâtards: par conséquent, elle multiplie les gens sans aveu, les vagabonds; elle multiplie une espèce d'hommes qui, ne tenant à aucune famille, ne tiennent plus à aucune société; qui sont en proie à tous les besoins, à tous les regrets, en butte à toutes les humiliations, exposés à toutes les tentations, enne- mis nécessaires d’un ordre de choses qui les avilit. Une pareille loï est donc en contradiction évidente avec l'institution du mariage, avec toute idée de so- ciabilité»(3). 2.° Cette législation est injuste et barbare. « Le Législateur pourra prétendre à régler les mœurs, mais il ne changera pas la nature; et la loi présentée ne fera pas qu'il n’y ait plus, dans l'ordre moral, ni foiblesse ni séduction. Cette loi sévère condamne, pour un seul moment d’erreur ou de (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.—(2) Ibid, =>(3) Ibid, + ss Secr. 1'° IC PART. Mode de lévitimation. 217 foiblesse, au désespoir de toute la vie. La femme, dans une pareille situation, veut toujours le mariage; son honneur, sa fortune même, et le besoin d'as- surer le sort de ses enfans par une subséquente légi- timation, parlent sans cesse à son cœur, et dirigent tous ses vœux vers ce moyen unique de consolation et de repos; elle est devenue, par un seul moment d'erreur, l’esclave de la passion et du caprice de homme, qui seul est le maître de la durée et du chan- gement de leur commerce; elle aspire sans cesse à Ia dignité du mariage; et si le mariage n'est pas con- tracté, le seul coupable est l’homme: s’il survient plusieurs enfans de cette illégitime liaison, le seul coupable est Jhomme; la mère et les enfans sont innocens; et la loi punit certainement la femme et les enfans, pour frapper le mari, seul coupable, qu’elle n’atteint pas toujours. » Et, supposé qu’elle frappe le mari, quel moment choisit-elle! Précisément celui où il cesse d'être rebelle à la loi, le moment où ïl lui obéit, où il répare le scandale de toute sa vie; elle le frappe pour empêcher le bien qu'il veut faire; elle fait le mal uniquement pour faire le mal. Par la proscription dont elle frappe la femme et les enfans, par l'étrange confiscation pro- noncée au profit des collatéraux ou du fisc contre celui qui n'a d'autre tort que d’être né, elle donne une indiscrète publicité à un scandale qui alloit être 218 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir. VII. Cu. HE couvert; elle éternise des maux qui alloient finir»(1j. 3° Le projet établiroit un système contradictoire. <« La loi ne mettroit aucune différence entre le sort des enfans qui peuvent ainsi justifier du mariage subsé- quent, et celui des enfans qui ne peuvent faire aucune justification. Elle laisse cependant subsister, entre les uns et les autres, une différence d'opinion; elle re- connoît les premiers pour légitimes, et les traite cepen- dant comme des bâtards, comme elle traiteroit des bâtards adultérins; elle ajoute ainsi la contradiction à l'injustice; elle introduit une monstruosité inconnue: au droit ancien comme au droit moderne; elle établit. une demi-légitimation, qui sépare la succession du père de Ia condition d’enfant légitime. Oseroit-on, pour. faire cesser cette dissonance, les déclarer tout- à-fait bâtards! Ce seroit augmenter l'injustice pour faire disparoître la contradiction. Certes, ce ne peut être le vœu des rédacteurs»(2). 4.°« La loi livreroit l’état et la fortune des femmes et des enfans à la merci du plus effrayant arbitraire»(3). Arbitraire, d'abord, sur le’ caractère du mariage formé.« Comment jugera-t-on qu'il a été contracté in.extremis»(4)! M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an-10,—(2) Ibid. (1) —(3) Ibid,—(4) Ibid. Secr. L.'< ILC PART. Mode de lévitimation. 219 « La loi, dit la Cour d'appel de Lyon, doit-elle livrer à des consultations de médecins, toujours conjectu- rales et souvent contradictoires, le sort si intéressant des individus innocens qui survivent? Sur cette question, 1l règne dans les opinions une véritable anarchie qu'au- cune règle ne peut faire disparoître: tantôt on a réglé que la mort arrivée plus de deux mois après le ma- rage n’empêchoit pas de le considérer comme con- tracté in extremis; tantôt la mort arrivée le lende- main lui laissoit les effets civils; il a fallu des arrêts pour arracher aux collatéraux les moyens que leur offroit la mort arrivée à Îa suite d’une couche ou dans l’enfantement. Telle Cour d'appel veut que vingt jours d'existence après le mariage suffisent pour le valider; d’autres en demandent quarante; et la Cour d'appel d'Orléans va jusqu’à demander que tout mariage Soil réputé fait à l'extrémité de la vie, lorsqu'à l’époque de sa célébration, l’un des conjoints est attaqué de la ma- ladie dont il décède: ainsi, un mariage contracté par un pulmonique où un goutteux, qui, après cinq ou six ans, mourroit de pulmonie ou de goutte, seroit un mariage contracté Zn extremis! » À cette incertitude de jurisprudence, que lon joigne les opinions différentes et opposées des mé- decins sur lPorigine et les causes des maladies qui afHigent humanité; et l’on sera obligé d’avouer que a loi qui livreroit à cette jurisprudence, à ces opinions 310 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Cu. NL. roit l’un et l'autre au plus odieux arbitraire»(1). Arbitraire, ensuite, sur la question de concubinage. « Les Parlemens| pour éviter une inquisition odieuse, ne voyoient le concubinage que dans ses résultats certains, dans la survenance d’enfans; ils sembloient s’être interdit de l’apercevoir dans d’autres indices qui ne présentoient à la justice que des pré- somptions. Ils vouloient des preuves; et il résultoit de cette jurisprudence| qu’un mariage contracté ir extremis, précédé d’un concubinage dont la preuve n'étoit pas donnée par la survenance d’enfans, avoit tous ses effets civils: c'est-à-dire, que cette jurispru- dence, en laissant subsister le concubinage dans tout ce qu'il avoit d’odieux, se réservoit de ne le punir qu'au moment où la survenance d’enfans devoit attirer sur la femme devenue mère et sur les enfans issus de union, cette commisération qu’inspire le malheur, et cette sorte de respect que commande toujours une femme environnée de ses enfans. L'union étoit con- solidée là où elle devenoit au moins inutile; elle étoit rompue lorsqu'elle devenoit nécessaire. En un mot, le dernier résultat de cette jurisprudence étoit de confirmer une union dans des circonstances où elle (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10;— Observa- tions des Cours d'appel de Lyon, page 22;— d'Orléans, page 8, contradictoires, l’état et la fortune des citoyens, livre- SECT.[.'€ IL PART. Mode de légitimation. 224 ÿoffroit rien d’utile aux mœurs et à Ja société, et de rompre cette union précisément au moment où les mœurs et la société réclamoiïent avec le plus de force sa confirmation»(1). Enfin, quel est donc cet intérêt si puissant, auquel on n'hésite pas à sacrifier le lien de la société ,; lhuma- nité et la justice, le sort d’une épouse et d’enfans malheureux! C’est l'intérêt des collatéraux. 5 La loï n’auroit d'autre résultat que de satisfaire leur avidité, que de mettre en jeu leur intéfêt contre celui des enfans$(2).« Cet intérêt se développera, comme il s’est toujours développé, sans honte, avec scandale, pour porter le trouble et la désolation dans les familles. IL suffit d’un seul exemple qui se trouve dans le Journal du Palais: Un homme veuf ayant un enfant d’un premier lit, se remarie: l'enfant du premier lit ayant atteint âge de dix-sept ans, son père veut l'émanciper; l’épouse s'oppose à l’éman- cipation, et soutient qu’il est bâtard, attendu, disoit- elle, que le premier mariage avoit été contracté in extremis: les premiers juges avoient consacré par ur jugement ces odieuses prétentions; et sur l'appel, Ia femme du second lit ne fut déclarée non-recevablé (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10,#2) Ibid, 312 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL. CH.lif, que quant à présent; c'est-à-dire que le Parlement fit dépendre le succès de sa demande de l'existence d’enfans du second lit au moment de l’ouverture de[a succession du mari. Il est impossible d'imaginer une, situation plus désespérante, une situation plus immo- rale, que celle dans laquelle cet arrêt, juste suivant Ja loi, laissoit le mari, laissoit les deux époux»(1). Ainsi, Particle proposé* est inutile, puisque Îes motifs qui ont fait créer la législation qu'il rétablit sont maintenant sans force; il est dangereux, puisqu'il en- traîne les conséquences les plus funestes; il n'a pas de but, puisqu'il n’est proposé que pour couvrir le moins respectable des intérêts. Ces raisons décidèrent le Conseil d’état à supprimer Tarticle(2). IV Division. Comment le Mariage subséquent opère la Légitimarion. La légitimation pouvoit avoir lieu ou de plein droit et par la seule force du mariage, ou seulement ’’ A® à l'égard des enfans que les époux reconnoïtroïent. (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.—(2) Décision, ibid. * Voyëg cet article, page 204, SECT. 17e ILE PART. Mode de légitimation, 223 L'article 331 donne la préférence à ce dernier système. IT importe de faire connoîïtre les motifs qui ont déterminé ici le Législateur. Ensuite, il faudra s'arrêter au temps où la recon- noissance doit être faite pour être valable, et à la forme qui doit lui être donnée. Aïe SUBDIVISIO N: Pourquoi la Condition de la Reconnoissance des ÆEpoux est exigée. « AUTREFOIS, le mariage subséquent légitimoit de plein droit les enfans, sans qu’il füt besoin de recon- noissance antérieure, ou faite lors de la célébra- tion»{1 JE « Cette règle avoit été admise dans le système où la recherche de la paternité n’étoit pas interdite, Alors l'enfant conservoit toujours le droit de prouver contre ses père et mère l’origine de sa naissance; il-n’avoit pas besoin d’être reconnu. Mais, lorsqu'il n’y a de pater- nité constante que par la reconnoissance même du père, ainsi qu'on: lexpliquera dans Ja suite*| il est (r) M: Zronchet, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. * Voyez Pages 279 ef Suiv 224 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir, VI. CH. I. indispensable que l'enfant soit d’abord avoué pour être ensuite légitimé»(1). II: SuBDIVISION. Du Temps où la Reconnoissance doit étre faite. L'ARTICLE 331 ne donne à Îa reconnoissance des père et mèrel’effet d'opérer lalégitimation, que quand elle est faite ou avant ou au moment de[a célébration du mariage. Cette disposition a amené une discussion dont il faut rendre compte, NUMÉRO‘I. Motifs pour donner à la Reconnoissance postérieure au Mariage l'effet de légitimer les Enfans. ON a soutenu, 1. Qu'il n’y avoit aucun inconvénient dans ce système; 2. Qu'il y en auroit, au contraire, à Île rejeter. I. Et d'abord, il n’y a pas d’inconvéniens. (r) M. Bigot-Préameneu| Exposé des motifs, Procès-verbal du 21r ventôse an 11, tome 11, page 579;— M. Tronchet, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. Quels Secr.lre ILE PART. Mode de légitimation: 321$ Quels sont, en effet, ceux qu’on pourroit craindre t Seroït-ce de s’écarter des principes de la matière! Seroit-ce de favoriser« Ia fraude des époux qui, pour s'assurer une succession; ou par d’autres motifs, s’accorderoïent à reconnoître un enfant qui leur est étranger»(1)! Seroit-ce, enfin, de mettre les mœurs en péril! Aucune de ces craintes n’est fondée. Les principes sont respectés.’ici le mariage subséquent à émporté avec lui la légitimation, et cet effet lui est conservé par le Code. A Ia vérité, enfant ne peut se l’appliquer qu’au moyen de la reconnois- sance des conjoints, parce que la recherche de Ia paternité est maintenant défendue; mais on ne blesse pas ce principe en admettant la reconnoiïssance posté: rieure au mariage$g(2): L'intérêt des familles est à couvért, « Ii n’est pas présumäble que dés pères ét dés mères qui ont des enfans veuillent leur associer des étran- gers»(3): Le voulussent-ils, où n’eussent-ils qué des colla- téraux dont le sort doit nécessairement les toucher moins, la fraude leur seroit presque impossible,« puis: que deux époux ne pourroient le tenter qu’autant w2 (1) M. Regnier, Procès-verbal du 14 brumaire an 16,+(2) Le Ministre de la justice, ibid,—(3) Ibid, Tome V,, 716 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL. CH. Hi. qu'ils trouveroient un enfant qui n’appartiendroit à personne»(1). Supposons cependant qu'ils parvinssent à réaliser leurs projets: le succès en seroït très-incertain;« Car, comme ce seroit là une fraude, les tiers intéressés seroient admis à contester la reçonnoissance»(2)5 après la mort des époux,« les réclamations, même des collatéraux, déjoueroient ce concert frauduleux» 3 Enfin, cette fraude seroit gratuite.« Il n'est pas besoin de recourir à la fraude quand la loi donne un moyen d'obtenir l'effet qu'on desire»(4). Or, sans employer des voies détournées, illégales et d’un succès x, les époux peuvent placer dans leur famille “il Xeur plaît; il leur suffit dé les adop- douteu les enfans qu terg(s). Quant aux MŒœuïS, elles sont également hors de danger:« la reconnaissance postérieure au mariage ne favorise pas plus le concubinage que celle qui est faite au moment de la célébration»(6). I Mais, sil n’y a pas d’inconvéniens à admettre il y en auroit à le repousser. ce système j «la légitimation On méconnoitroit les principes: (1) M. Defermon, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.—(2) Le Ministre de la justice, ibid,—(3) Ibid.—(4) Ibid,—(5) Ibid,— {6) Ibid. SECT.[Le ILE PART. Mode de légitimation. est l'effet nécessaire du mariage; la déclaration de un Call père et mère et toutes les formalités ne servent qu’à | ; déterminer l'application de ce puncipe»(1):« c’est Ê ce principe qui donne aux enfans un droit imprescrip- $ tible qu'ils acquièrent par le seul fait du mariage, et ]{ que rien n'est capable de leur enlever»(2). 1 On placeroit, quelquefois, les époux dans la post-(Il :|| tion la plus ficheuse. Il fut« ménager l’honneur(l : d’une jeune personne dont la vertu ne s’est démentie| é qu'un moment, qui craint même que Ja connoïssance| :* de sa faiblesse ne porte des parens trop sévères à[a ll 1| priver de leur succession»(3).(ll S| On réduiroit des enfans malheureux à lim possibilité 1: d'obtenir jamais le titre d’enfans légitimes.« Si Ia 1 le pudeur, si l'intérêt de ne pas aliéner des parens trop\ A|| ” austères, avoient empêché les époux de reconnoître ces\ IL à If 4 enfans, soit avant, soit lors de Ia célébration de leur| fil mariage, il ne seroit plus en leur pouvoir de rendre l|! létat civil à ces fruits Prématurés de leur union»(Al| hà Cependant,« si les deux époux, au moment de la||| célébration du mariage, privoient leurs enfans nés à antérieurement, de l’état que leur rend naturellement| | fe mariage, ce seroit une injustice à l'égard de tes cu Le| _(1) Le Ministre de la jastice, Procès-verbal du 24 brumaiïre an ro| —(2) Ibid.—(3) Ibid,—(4) Ibid, Pr 228 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. VII CH. fil, enfans, qu'on ne peut ôter aux époux la faculté de réparer. Autrement, ceux qui, par un contrat légi- time, auroient sanctifié une union anticipée, séroient traités plus rigoureusement que ceux qui restent dans des liens illégitimes, auxquels le Code accorde, à toutes les époques, la faculié de reconnoître leurs enfans naturels*(1). Numéro Il Motifs qui ont fait rejeter ce Système. ON n’a pas pensé que les principes de la matière obligeassent de donner à la reconnoissance postérieure au mariage, l'effet de légitimer les enfans.« La légiti- mation par mariage subséquent n’est pas l'effet naturel du mariage, mais un bénéfice de la loi»(2), qui peut dès-lors la modifier dans les cas où des motifs raisonnables l'exigent. Ces motifs existent ici.« Des exemples prouvent onnoissances faites après le mariage ont quelquefois introduit dans les familles des enfans étran- gers»(3),«ou du moins les enfans de lun des époux, ui, par des menaces, obtient l'aveu de l'autre»(4). que les rec q (1) Le Ministre de la justice, Procès (2)IM: Portalis, ibid,—(3) Ibid.—’(4) M. Tronchet, ibid, * Voyez pages 279€t Suiv, verbal du 24 brumaire an 10. ui Secr.l.'e ILE PART. Mode de légitimation, 22 C'en est assez pour les écarter: puisque la déclaration du père peut être frauduleuse, 1l est naturel de Ja circonscrire dans un terme.« Il faut que le témoignage qui est rendu aux enfans, soit donné dans un temps non suspect»(1}; il faut« qu'ils n’obtiennent pas la légitimation lorsque leur état n’a pas été fixé avant le mariage»(2). Cette précaution ne change pas les principes de 1a, matière; car« les enfans nés hors le mariage n’ont jamais qu’une existence équivoque, puisqu'ils n’ont pour eux aucune présomption»(3).« Attribuer des effets à la reconnoïssance postérieure au mariage, ce seroit laisser les familles dans l'incertitude, et donner la faculté de créer des enfans par consentement mu- tuel»(4). « La fausse pudeur qui empêcheroit de reconnoître ses enfans naturels au moment où l'on en épouse Îa mère, ne doit être d'aucune considération pour le Législateur»($).« Avant le mariage, le père, Ia mère, peuvent avoir de justes motifs de cacher leur pa- ternité; maïs ces motifs s’évanouissent au moment du mariage: il n’y a point de honte à avouer une foi- blesse alors qu’on la répare»(6);« quand on obéit (1) M. Reguier, Procès-verbal du 24 brumaire an ro.—{2) Ibid. —(3) Ibid.—(4) Le Premier Consul, ibid.—(s)M. Tronchet, ibid. —(6) M, Regnier, ibid. P # 2 #30 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu.UE tout-à-la-fois à la nature et à sa conscience, on ne peut compromettre son honneur»(r). Dans tous les cas, le père et la mère ont un moyen de concilier leur secret avec une reconnoïssance anté- rieure à leur union.« II n’est pas nécessaire, en effet, que la reconnoïissance soit publique. Le vœu de la loï sera rempli lorsqu'un acte antérieur quelconque, pourvu qu’il ait un caractère de vérité, existera pour devenir la base de la reconnoïssance postérieure au mariage. En prenant exemple dont il à été parlé, celui où lun des époux appréhende d’itriter ses parèns, cet époux pourra assurer l’état de son enfant par une déclaration secrète faite avant le mariage, se taire ensuite sur son existence, jusqu’après la mott des ÿarens dont il craint d’encourir[a haïne; et ne le reconnoître publiquement que lorsque ce danger sera passé»(2). Enfin, quand même il n’existeroït aucune recon- noissance, le mal peut encore être réparé sans Île secours dangereux des reconnoissances tardives:« l'adoption sera un inoyen de suppléer ces reconnoïssances»*{3} (1) M. Portalis, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.—(2) M. Em- miery, ibid,—(3) M. Boulay, ibid. * Nora. Cette observation se rapporte à Ja facuité donnée aux deux époux d'adopter en commun, Voyez l'art, 344 an titre DE L'ADOPTION. SECT, L.'® IL PART. Mode de lépitimation. 2 IIIe SUBDIVISION. Comment la Reconnoissance peut être Jaite. OX vient d’énoncer incidemment que la reconnois- sance antérieure au mariage peut être secrète; mais la forme dans laquelle elle doit être faite pour être valable, est un objet tellement important, qu'il est nécessaire de le traiter d’une manière directe. Deux questions ont été agitées: La première étoit de savoir si un acte secret sufhsoit pour la reconnoissance; La seconde, si la reconnoissance antérieure au mariage doit être expresse, ou peut n'être que tacite. Numéro I: La Reconnoissance faite par un acte secret entraîne- telle la Légitimation! ON a demandé si l’article 331 devoit être entendu «en ce sens, qu'il fit dépendre Îa légitimation de l'enfant| d’un acte quelconque par lequel ses parens l’auroient antérieurement reconnu; si enfant pourroit, en vertu de cet acte, réclamer son état, lorsqu'il ny auroit pas de reconnoissance postérieure»(1). (x) M: Thibaudeau, Procès-verbal du 24 brumaire an 10, Pi . 232 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L. Tir, VIE. Cu. HE, On ne doit pas donner à ce mot quelconque, une acception trop étendue. If ne signifioit pas un acte informe ou privé; çar la reconnoïssance devant pré- céder le mariage, il est nécessaire que la date en soit certaine, et, par conséquent, qu’elle soit constatée par un acte authentique. Mais un acte authentique peut être secret. Un père et une mère peuvent, par exemple, se transporter chez un notaire et y faire une déclaration, et cette déclaration demeurera cachée; car l’article 23 de la loi du 25 ventôse an 11 défend aux notaires, sous des peines sévères, de donner connoissance des actes qu'ils reçoivent, à d'autres personnes qu'aux parties in- téressées en nom direct, leurs héritiers ou ayant-cause, On demandoit donc si cet acte authentique, quoique secret, suffisoit, IT fut répondu que« Pesprit de Particle est. que enfant qui a pour lui un acte secret, peut être reconnu par ses père et mère après Jeur mariage; et que, s'ils omettent de le reconnoître, il lui est permis de faire valoir Je titre qui lui reste, et de prendre la qualité d'enfant légitime»(1); que«la Section avoit rédigé Varticle dans ce sens, parce qu'une fois que lenfant a été reconnu avant le mariage, peu importe que cette reconnoissance soit renouvelée au moment de la célébration: Îe mariage opère, par sa seule force (1) M. Emmery, Procès- verbal du 24 brumaire an 10. SEcr.E'e II PART. /fode de lépitimation. 23% et indépendamment de toute autre circonstance, la. légitimation des enfans qui ont la preuve légale qu'ils appartenoient aux deux époux»(1). Cependant on objecta que«[a reconnoissance ne peut, en aucun cas, être secrète, puisqu'elle doit être insérée dans les registres de l’état civil, qui sont ouverts à tous les citoyens»(2); que« c'est-là le sens de l'article, puisqu'on y trouve l'expression légalement reconnus»(3). L’objection fut écartée par la réflexion que« l'article ne parle que des formes qui seront le plus communé- ment employées; mais qu'il n’exclut pas les autres, et ne prohibe pas les reconnoissances secrètes qui pour- roient être faites chez un notaire avant le mariage»(4). Cette explication est, au surplus, confirmée par Varticle 334 du Code, qui n’exige, pour la recon- noissance, qu'un acte authentique, sans attribuer exclu- sivement à l'officier de l’état civil le droit de le recevoir. A la vérité, l’article 62 veut que l'acte soit transcrit sur les registres publics à sa date*; maïs cette dispo- sition, purement d’ordre, ainsi que celle du même ar- ticle, qui ordonne de faire mention de la reconnoïssance (1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.—(2) Le Ministre de la justice, ibid.—(3) M. Réal, ibid.—(4) Le Premier Consul, ibid. * Voye tome II, page 94. ‘ 134 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. VII. Cu NL. en marge de Pacte de naïssance, ont été établies dans Fintérêt de l'enfant, et afin qu'il pôt retrouver avec facilité les preuves de son état: on ne doit donc pas les tourner contre lui, suivant la règle: Mul/a juris ratio aut æquitatis benignitas patitur ,\ut que salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea\nos duriore inter- Pretatione contra ipsorum commodum producamus ad seve- ritatem, L. 25, f#. de legib. Et voilà pourquoi l'article 62 ne porte aucune peine de nullité. L’acte ne seroit pas inscrit à sa date, il ne seroït inscrit que long-temps après, que cette omission ne préjudicieroit point aux droits de l'enfant, NuMÉRO Il, La Reconnoissance doit-elle être expresse, ou peut- 117 377 0%|? elle n être que tacite: Voici les termes et l’espèce dans lesquels cette L question a été proposée: « Supposons, a-t-on dit, qu’un enfant né hors mariage ait été inscrit sous le nom de son père et de sa mère; qu'ensuite ceux-ci se marient, qu'ils meurent sans le reconnoître: cet enfant sera-t-il fondé à réclamer leur succession»(1)! (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 brumaire an 1e. SECT. I.' ILE PART. Mode de lévitimation. 235 + On a soutenu, d’un côté, que, quoiqu'il« soit con- forme à l'intérêt des familles, et peut-être à celui des mœurs, d'admettre qu’un enfant ne peut être reconnu après le mariage, quand la filiation n’est indiquée ni de près ni de loin par un acte authentique et antérieur, cependant, lorsque cette indication existe, et dans le cas, par exemple, où, antérieurement au mariage, Fenfant a été présenté à l'officier de l'état civil avec désignation de ses père et mère absens, il devroit être permis à ceux-ci de le reconnoître, même après leur mariage, et de donner ainsi[a sanction à l’acte énon- ciatif de leur paternité. Il n’est pas vraisemblable qu’en pareil cas la reconnoïssance soit frauduleuse, à quelque époque qu’elle soit faite»(1).« Tout homme qui sait qu'un enfant est inscrit sous son nom, n’en épouseroit pas la mère, s’il ne consentoit à ratifier l'acte de nais- sance»(2).« La loï permet de rectifier les actes de naissance irréguliers: or, ils ne peuvent l'être plus sûre- ment que par la déclaration du père»(3).« On expo- seroit sans doute le repos des familles, si lon permet- toit à un étranger de s’y introduire malgré le père ou après sa mort; mais elles ne seront pas bouleversées parce qu'on permettra à un enfant avoué par le père de venir y prendre sa place»(4). (1) M. Berlier, Procès-verbal du 24 brumaire an 10,—(2) M. Rw- ilerer, ibid.—(3) M. Réal, ibid,—(4) Ibid. 236 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VIL Ca, ME. D'un autre côté, on a répondu quef Ja prétention de enfant seroit fondée sans doute dans le cas où son père et sa mère auroïent paru à son acte de naissance; car la reconnoissance du père et de la mère assure l’état de Penfant, pourvu qu’elle soit antérieure au mariageg(1), Mais ce cas est impossible. Comment faire« dé- pendre Peffet de l'acte de naissance, de la présence du père et de la mère! I est physiquement impossible que la mère soit présente: ainsi, voici à quoi se réduit la question: L’enfant sera-t-il censé reconnu, si ceux qui le présentent désignent ses père et mère»(2)! La décider affirmativement,« ce seroït renverser le système de reconnoissance établi dans a suite de ce titre; ce seroït d’ailleurs admettre que deux témoins étrangers peuvent donner à un père un enfant qui ne Jui appartient pas»(3).| Ainsi, en se résumant,<« l'acte qui existe équivaut ou n'équivaut pas à une reconnoissance: dans Île premier cas, il n’y a pas de doute sur sa validité; dans le second, il n’y a pas de doute qu'il ne soit absolument nul»(4). Cette nullité, au surplus, est fondée sur« le prin- cipe même qui rend la reconnoissance du père indis- pensable»(5). (1)M. Troncher, Procès-verbal du 24 brumaire an 10.—(2) M. De- fermon, ibid.—(;) M. Troncher, ibid,—(4) Le Premier Consul, ibid. —(5) M, Tronchet, ibid. SECT. Le IL. PART. Mode de légitimation. 2 « La loi exige cette reconnoïssance, parce que fe père seul peut juger si l'enfant lui appartient: or, lorsqu'il n’a voulu le reconnoître ni avant ni su moment du mariage, c'est une preuve qu'il doutoit alors de la paternité. Îl est présumable qu’il ne Pa re- connu ensuite, que parce qu'il a désespéré d’avoir des enfans de son mariage»(1). On objecte que celui qui, sachant qu'un enfant est inscrit sous son nom, en épouse néanmoins la mère, a intention de ratifier l’acte, « Ce n’est à qu’une conjecture très-incertaine. On peut soutenir, au contraire, que l'individu désigné pour père de l'enfant, pouvant Îe reconnoître même en secret, n’a pas fait de déclaration, parce qu'il n'a pas voulu le reconnoître»(2). D'après ces raisons, on a cru devoir n’admettre que la reconnoïssance expresse faite antérieurement au mariage. (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 brumaire an-10,—‘2) Le Premier Consul, ibid, Au 238 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Cu, HI,» II PARTIE. DES ÉFFETS DE LA LÉGITIMATION. 9 9 333- ARTICLE LEs enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étoient nés de ce mariage. « LES droits de Îa Tégitimation par mariage subsé- quent sont les mêmes que ceux de la légitimité»(1). « Qu'est-ce, en effet, que la légitimation par ma- riage subséquent, si ce n’est l'acte légal par lequel les époux déclarent qu'ils reconnoïissent l'enfant déjà né pour être le fruit de leur union, et l’appellent, en con- séquence, à tous les avantages qu’il peut et doit en retirer! » Si donc il y avoit quelque différence, quelque | lésère qu’elle fût, entre cet enfant ainsi légitimé et | fl ceux nés pendant Île mariage, il en résulteroit que la volonté des contractans ne seroit pas parfaitement exé- cutée, qu'ils éluderoiïent la loï qu’ils se sont imposée, et que la loi protégeroit cette violation. » Si quelque événement particulier, ou quelque circonstance, pouvoit nécessiter où motiver une autre ||= (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome 17, page 655. Secr, Le IL PART.£férs de la légitimation, 239 disposition, comme elle n’auroit pour but que Pin- térêt, 11 fandroit la faire céder au lien précieux de la nature»(1). « Il faut seulement observer que l’eflet de Ia légi- timation ne remonte pas à l’époque de Îa naissance des enfans, qu’il ne peut opérer que du moment qu’il existe, et qu'il n'existe qu'avec le mariage qui le pro- duit. Tout ce qui s’est passé dans la famille du père ou de la mère avant leur mariage, est étranger aux enfans que ce mariage légitime; et c’est ce que la loi exprime bien, en disant que les enfans légitimés par mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étoient nés de ce mariage»(2). SEC L ON L DE LA RECONNOISSANCE DES ENFANS NATURELS, « APRÈS avoir réglé le sort des enfans naturels qui peuvent être fégitimés par le mariage subséquent, la loi s’occupe de ceux qui ne peuvent aspirer aux droits d’enfans lévitimes. s) » Ce sont des victimes innocentes de la faute de leurs parens. L'ordre social a exigé que des prérogatives (1) M. Lahary, Tribun, Tome Ler, Page 606,—(2) M, Duvey- rier, ibid, page 65 ÿ. à40 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Ca.iif. fussent accordées aux enfans nés de mariages légitimes. La nécessité de maintenir la barrière qui les sépare dé ces enfans, a été reconnue par tous les peuplés: mais la dignité du mariage n'exige point qu’ils soient étran- gers à ceux dont ils tiennent la naissance. La loi seroit à-Ja-fois imipuissante et barbare, qui voudroit étouffer le cri de la nature entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent l'existence. « Les pères et mères ont envers leurs enfans natü- rels des devoirs d'autant plus grands qu'ils ont à sé reprocher leur infortune. La loi a seulement été obligée de poser des bornes au-delà desquelles l'institution du mariage seroit compromise»(1) » Cette partie du titre avoit dés difficultés d’un autre genre, mais qui sont, avec les difficultés de la pre- mière partie, dans la proportion de force et de résis- tance qui existe entre Îles opérations de Fesprit et les sensations du cœur. » La société ne peut rien souffrir qui blesse son institution fondamentale, le mariage. ; Le sentiment naturel qui enchaîne et confond ensemble le père, la mère et les enfans, est au-dessus du mariage et de toute institution sociale. » La politique étend sa rigueur calculée sur tout ce (1) M. Bigot-Préaineneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 41, me À1, page sh 2 qui # SECT. IL Reconnoissance des Enfans naturels, 241 qui est contraire à ses maximes et étranger à ses lois. » L’humanité embrasse toute la nature» et protége tout ce qui respire. » La raison est froide et clairvoyante. » Le sentiment est aveugle et impétueux; et si lun tyranniseavec violence, l'autre résiste avec impassibilité. » Le travail étoit donc de combiner des règles dont Ia balance ingénieuse pût concilier et satisfaire en- semble Ja nature et la société> le sentiment et{a rai- son, l'humanité et Ja politique. » Îl falloit, en un mot, donner à Ia société ce qu'elle exige, sans blesser la nature, et à la nature ce qu'elle demande, sans révolter Ja société. » Cette contrariété, Ia plus puissante peut-être sur les facultés de l’homme social, est l'origine de toutes les variations que fait remarquer la législation relative aux enfans naturels, chez tous les peuples, dans les différens temps, et même parmi nous, avant et après la révolution»(1). Maïs voyons comment notre Code à réglé cette matière. Il avoit à déterminer à 1.° La manière dont les enfans naturels établiroïent leur filiation; 2." Quels seroïent leurs droits. (1) M. Duveyrier, Tribun, Tome Ler, page 657 Tome V, Q 242 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv... Tir. VI. CH. I. IS PARTIE. DE QUELLE MANIÈRE LES ENFANS NATURELS PEUVENT ÉTABLIR LEUR FILIATION, (Articles 334, 335: 336, 337» 339 340, 341 et 342.) Les enfans naturels peuvent être reconnus sponta- nément par les auteurs de leurs jours. Mais si le père ou la mère s’y refuse, il est possible que, d'après les preuves qu’administre l'enfant, Ja jus- tice les force à le reconnoître. I y a donc deux sortes de reconnoissances: La reconnoïssance volontaire, La reconnoissance forcée ou juridique. J'°. DIVISION. De la Reconnoissance volontaire.(am. 54, 355, 336, 337€t 339.) IL est nécessaire d'expliquer;|: forme cette reconnoissance peut être| Dans quelle faite; Quels enfans en peuvent ètre l’objet; A Fegard de quelles personnes elle établit a fitia- Re tion; Comment elle peut perdre ses effets. SEcr. IL. te PAR Filidtion des Enfansnanirel: 243 1 SuBpivisiIon. Dans quelle forme la Reronnoissance peut être Jaite, ARTICLE 334. LA. reconnoissance d’un enfant naturel sera faite par un acte| _ P| authentique, lorsqu'elle ne laura pas été! dans Son'âcte de naise sañcés à CET article distingue deux manières de reconnoître(ll un enfant naturel:{l, L'une, par son acte de naissance: L'autre, par un acte authentique quelconque, NUMÉRO Ler De la Reconnoissance faite par l'Acte de naissance: RIEN de plus naturel que d’adimettre a reconnois- sance faite au moment même dela haïssance et par all) l'acte même qui constate l’état de enfant. UN ré Mais il importe de révenir ici sur une question dont!| j'aï eu déjà occasion de parler. On vient de voir qu'en discutant sur la forme dans a laquelle la reconnoïssance antérieure au mariage doit être faite pour la légitimation> On a demandé Si suffiroit que le père et la mère fussent désignés par les Q 2 Il 244 ESPRIT DU-CODE NAPOLÉON. Liv.1. Tir. VII. CHIiL témoins, ou Si falloit qu'eux-mèmes fussent présens à l'acte*, À la vérité, cette question n’a été présentée que dans l'espèce plus favorable du mariage subséquent; mais elleexiste, à plus forté raison, dans le cas moins favorable où, n’y ayant pas lieu à la légitimation, ilne s'agit que de donner à un individu l’état d'enfant naturel. . La Commission lavoit décidée par Particle suivant, qu’elle avoit placé au titre Des ACTES DBiL'ÉTAT CIVIL: Si la mère nest point mariée, le père ne stra point dlènommé dans l'acte, à moins qu'il ne soit présent, et qu'il ne fasse sa déclaration, signée de lui: cette décla- ration peut être faite par un fondé de procuratiôn spéciale et authentique(1). On avoit écarté cet article, 1°« Parce qu'on navoit pas voulu constituer l'officier de l’état civil jage de l'admission-ou du rejet de la déclaration du nom du père: ses fonctions doivent se borner: à écrire le fait qu'on lui raconte; il y auroit de Finconvénient à Pantoriser, én aucun s, à refuser une déclaration»(2); 2.& Parce que ses dispositions appartiennent plus au droit qu’à la forme»(3), et que la forme des actes (x) Projet de! Code cm 0er tie. I], art. 26, page, 13.— (a) M. Portalis, Procès-verbal du 24 brumaire an 1o.—(3) M. Thi- Baudean, bi. * Voyez page 230. 1 Secr. Il Le PART. Filiarion des Enfans naturels, 245 étoit le seul objet du titre où elles se trouvoient classées. Néanmoins le problème a été implicitement résolu; conformément aux vues de la Commission. Observons, en-effet, qu’il ne s’agit pasici des enfans nés sous le mariage; la mère étant toujours certaine, la règle pater is est les attribue par suite au mari, sauf les cas de désaveu*: il s’agit des enfans nés hors du mariage, auxquels ces règles ne peuvent s'appliquer. Or, nous avons vu qu'il n’est pas permis d'indiquer le père d’un enfant né d’une femme non mariée**, Dès-lors, l'acte de naissance n’établit la filiation de l'enfant naturel vis-à-vis du père, qu'autant que celui-ci y a paru, soit en personne, soit par un fondé de pouvoir, et a consenti à être désigné. NuMÉRO II. De la Reconnoissance faite par un Acte séparé de l'Acte de naissance, L'ARTICLE 3 34 suppose qu’un enfant naturel pourra être reconnu par|un acte séparé de son acte.de naïs- sance.\ Cette disposition avoit été proposée par la Com- mission(1). {1) Voyez Projet de Code civil, livre L.er, vitre IL, article 27, page 13, * Voyez pages go et suiv.—** Voyez tome[l, pages 89 et suiv. : Q 3 246 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. CH. ME, Mais à quelle époque cette reconnoissance sera- t-elle valable? Par quel.acte devra-t-elle être faite! Si c’est par un acte authentique, quel officier recevra cet acte! . À quelle époque cette Reconnoissance est valable. LA reconnoissance peut être faite avant ou après Îa naissance de l'enfant. La Commission vouloit qu’elle fût valable dans les deux cas(1). Ce système a passé dans l’article 334 du Code, lequel, ne'contenant point de restriction, et ne fixant pas l’époque où Ia reconnoissance devra être faite, admet dans tous les temps. Pourquoi, en effet, refuseroit-on à un homme qui a la conviction de sa paternité, le droit d'obéir à sa conscience, même avant que l'enfant soit né! Les circonstances peuvent l’obliger à s'éloigner avant ce terme; une maladie grave peut le surprendre et ne lui pas laïsser le temps d'attendre l'accouchement de Ia mère. Cependant ce n’étoit pas la possibilité de ce dernier empêchement qui avoit décidé la Commission. Loin (1) Voyez Projet de Code civil, livre.°r, titre VIT, article 28, page 563—tètre M, articles 27 et 28, pages 13«t 14. Secr. I. 1e Parr. Filiation des Enfans naturels. 247 de à, elle proposoit de déclarer que /2 reconnoïssance du père seroit nulle, si elle étoit faite dans le cours de la maladie dont il seroit décédé, et s'il n'avoit pas survécu vingt jours à l'acte(1). La Cour d'appel de Bruxelles demanda Îe retran- chement de cette disposition,« par la raison qu’il im- porte d’assurer, autant qu'il est possible, Pétat et Le sort des enfans»(2). D'ailleurs, les motifs qui avoiïent fait abolir et[a nullité des mariages in extremis*, et les oïs qui refu- soient à ces mariages l'effet de légitimer les enfans nés antérieurement**, devoïent aussi faire rejeter Ja proposition de la Commission. Elle à donc été écartée, et, par cette suppression, on a validé Ia reconnoissance faite même au lit de[a mort. Par quelle sorte d'acte la Reconnoissance doit étre faite. L'ARTICLE 3 34 veut que la reconnoissance ne soit faite que par un acte authentique. « Un acte aussi important qu'une reconnoissance ne pouvoit être abandonné à une aussi frêle garantie que celle qui résulte d’un acte privé. Il étoit digne de (x) Projet de Code civil, lv. Ier, tit. VII, art. 28, page S6,— {2) Observations de la Cour d'appel de Bruxelles, page 7. * Voyez tome III, pages 267 et suir,—** Voyez pages 202 et suis. Q à 248 ESPRIT DU CODE NAPOLION. Liv. I. evil Cult, la solicitude du Législateur d'exiger qu'il fût conservé dans des dépôts publics»(55 Par quel Officier public l’'Acte de reconnoissance doit être reçu. La Commission n’attribuoit qu’à l'officier de l'état civil du domicile du père le droit de recevoir l'acte de reconnoïssance(2). Cette disposition eût empêché de tenir l'acte secret, facilité qu'il étoit cependant nécessaire de ménager aux parties*, Elle étoit d'ailleurs sans intérêt. Pourvu que lau- thenticité de Pacte fût bien assurée et qu'il ne püt y avoir de fraude, qu’importoit par qui il seroit reçu! On a donc rejeté le système de la Commission: Particle 334 se contente d’un acte authentique quel- conque. Lie"SUB DIVISION: Quels Enfans ne peuvent être reconnus. ARTICLE CETTE reconnoissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin, (1) M. Lahary, Tribun. Tome 1.7, page o7.—(2) Projet de Code civil, livre L.®*, titre IT, art. 27 ct 28, pages 13 et 14. * Voyez pages 231 et suiv, SEC. Il. L'e PART. Filration des Enfans naturels. 249 CET article ne se trouvoit point dans le projet de Code, La Commission vouloit que les bâtards incestueux ou adultérins pussent être reconnus comme Îes bâtards simples. C'étoit pour établir ce système, que, dans le titre de la Paternité et de la Filiation, elle n’avoit pas fait de distinction entre eux; car il en résultoit que Îles dispositions sur la reconnoissance s’appliquoient éga- lement aux uns et aux autres. Au surplus, elle s’étoit expliquée d’une manière très-positive au titre Des Successions. Par l'article 64, elle accordoit des alimens aux enfans incestueux ou adultérins; et par l'article 68, elle restreignoit cette faveur à ceux de ces enfans qui auroient été LÉGALEMENT RECONNUS, et dans les cas où ils pourroient l'être(1). “La Cour d'appel de Lyon dit à ce sujet:« Seroit- il possible que la loi autorisât{a déclaration publique et authentique de lmceste et de l’adultère! » Ce ne sont pas précisément les actions immorales qui anéantissent les mœurs lorsqu’elles demeurent ense- velies sous le voile d’un mystère impénétrable: 1e mystère lui-même est un hommage aux mœurs; ce (1) Projet de Code civil, Zy, LIL, ait, Le7, arr, C4 et 68, page 117. 250 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. CH. II. n'est pas même Îeur publicité, si l'opinion publique Tes fétrit, si elle voue au mépris les êtres immoraux: mais, si opinion publique, si la loi elle- même les tolère, si elle n’en proscrit pas les fruits, l’immoralité triomphe,‘Ja vertu est dédaignée; bientôt, par une contagion funeste, il n'y a plus de mœurs, plus de vertu: et qu'est-ce qu'une nation sans vertu et sans mœurs? » I est donc impossible que Ia loi autorise une mère, une sœur, à consigner authentiquement dans les registres publics feur turpitude incestueuse; un père, un frère, à faire constater par l'officier civil, qu'il est le frère de son fils, le père de son neveu; un libertin à publier légalement et impunément qu'il est capable d’adultère. La loi peut tolérer une foiblesse, elle ne peut pas supposer un crime; s’il existe, elle doit le punir. » La Cour demandoit qu’on ajoutât Ia disposition suivante: Ta lo prohibe la reconnoissance des enfans adultérins et incestucux; celles qui pourroient étre faites seront nulles, comme non avenues, ct ne pourront donner aucune action; elles seront biffées à la diligence du commissaire da Gouvernement. Le père ou la mère qui Les auront faites, Seront con- damnés côrrectionnellement à six mois de détention, et à une amende égale& deux années de leur revenu. \ SECT. I. L.'€ PART. Filiation des Enfans naturels. 251 L'officier civil qui les auroit sciemment reçus, sera destitué et condamné à six mois de détention(1). La Section n’admit pas les articles proposés par Îa Cour d'appel de Lyon, dont elle adopta cependant l'opinion, et ne présenta d’abord aucun article sur les enfans dont il s’agit. Au Conseil d'état, on lui demanda quelle étoit la raison de ce silence.« Pourquoi, dit-on, le projet ne contient-il pas de dispositions sur les enfans adul- térins»(2)! La Section répondit que,« les Tribunaux ayant cru que ces enfans ne devoient pas être reconnus, elle avoit pensé que le mieux étoit de n’en point parler»{ AR On objecta que« cependant il importoit de donner une règle positive aux juges. Si un père se présente, il faut que les Tribunaux puissent prononcer sur sa réclamation»(4). Mais quelle seroit cette règle! D'un côté, l’on dit:« Tout enfant a intérêt d’ap- partenir à quelqu'un. Il seroit donc trop dur d’exclure les adultérins de l’avantage d’être reconnus; lincon- vénient de n'être pas avoués par leur mère est moins considérable»(5). (1) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, pages 4o et 41.— (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.— (3) M. Beulay, ibid,—(4) Le Consul Cambacérés, ibid,—(5) Ibid. 253 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir. VIE CHMf, D'an autre côté, on répondit que« ce système auroit l’mconvénient de donner aux adultérins l’état des bâtards simples; en effet, il suffiroit, pour qu’ils le devinssent, que la mère demeurât dans le silence et que le père seul les reconnût»(1). Or, on sait que, d’après les articles 756 et 757 du Code, les bâtards simples prennent une portion de la succession du. père, quoique ce ne soit pas à titre d'héritier, tandis que l'article 762 ne donne que des alimens aux bâtards incestueux ou adultérins. L'opmion de la Cour d'appel de Lyon a prévalu. On à réfléchi que« la reconnoissance des enfans adul- térins où incestueux seroit, de la part du père et de Ja mère, Paveu d’un crime»(2); que« leur nais- sance est une vraie calamité pour les mœurs»(3): En conséquence,« il a été réglé que la reconnois- sance ne pourroit avoir lieu qu’au profit d’enfans nés d'un commerce libre»(4).« Flétrir ainsi la violation du saint nœud du mariage, c’est honorer de[a ma- nière la plus utile»(s). Ici sé présente une difficulté. On demandera (1 M. Tyoncher, Procès-verbal du 26 brumaire an 10,— (2) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 25 ventose an 11, tome Îl, page S8r.—(3) M. Lahary, Tribun. Tome 1.47, page 607.—(4) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôsean 11, rome I, p. j8.—(5) M, Lahary, Tribun. Tome L.e7, page 608. Secr. I 1° PART. Fikiarion des Enfans taturels. 253 comment les enfans adultérins et incestueux peuvent obtenir les alimens que leur accorde Particle 762, si, d’un côté, la recherche de la paternité et de Îa mater- nité leur étant interdite par l’article 342, il est encore défendu de les reconnoïître! Voici la réponse à, cette question. IL est certain que tous les enfans incestueux ne profiteront pas de l’article 762, et que les enfans adul- térins n’en profiteront presque jamais. Cependant ce n’étoit pas un motif pour le retrancher; car. après tout, il est des circonstances où il peut recevoir son application. Voyons quelies sont ces circonstances, et comment ceux que l'article concerne peuvent parvenir à justifier du droit qu'ils ont, de l’invoquer. La recherche de la paternité, quoique défendue en genéral, est admise dans le cas particulier de l’en- lèvement*. La recherche de la maternité est admise indéfini- ment*, hors le cas de l'inceste et de l'adultère***#, Le bâtard simple non reconnu a donc deux moyens pour parvenir à la preuve de sa filiation, laintenant, prenons garde« que la Îoine.présume pas la qualité d’adultérin ou d'incestueux, et que, * Voyer l'article 340, page 278,** Voyeg l'article ras, moregz —*k* Voyez l'article 342, page 304. 354 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Cu It, jusqu’à la preuve du contraire, les enfans illégitimes sont réputés simplement bâtards»(1). Il en résulté que celui qui, dans les deux cas des articles 340 et 341, se présente pour réclamer le titre de fils, doit être écouté, si fon ne lui opposé pas d’abord lexception de l’adultère ou de l’inceste. Supposons qu'on ne fasse pas valoir ces exceptions, que l’incestueux ou ladultérin se présentant comme bâtard simple-soit admis à la preuve des faits, et qu’il y réussisse;[a demande sera justifiée: mais des détails de la cause et de l'instruction pourront sortir‘acci- dentellement des indices d’inceste ou d’adutère, qui ne permettront pas aux Tribunaux de déclarer le réclamant bâtard simple. Dans ce cas, comme Îa paternité ou Îa maternité ne laissera pas d’être établie, il faudra bien prononcer que la filiation est certaine; mais, comme ïil.né sera pas moins établi qu’il y a adultère ou inceste, il faudra, en même temps, déclarer l'enfant incestueux ou adul- térin. Ceci arrivera toutes les fois que 5 l'enquête, en prouvant la filiation, prouvera, en même temps, qu'il y a eu un commerce adultérin ou incestueux£(2). (r) M. Bérenger, Procès- verbal du 26 brumaire an 10,— (2) M. Treilhard, Exposé des motifs du titre Des Successions, Procès- verbal du 24 germinal an 11, tome II, page 772. S£CT. II, L'E PART. filiation des Enfans natures. 265$ Cette hypothèse n’est pas imaginajre: il est facile d’en trouver des exemples. Un individu se pourvoit contre les héritiers du ravisseur de sa mère. Celle-ci étoit libre; e ravisseur étoit marié. Ses héritiers lignoroïent. Ils découvrent ce fait après l'enquête, et lorsque la filiation est justi- fiée. Aussitôt ils Le font valoir, et démandent que le Tribunal n’adjuge pas au réclamant la portion que Particle 757 donne aux enfans naturels, et qu’il ne Jui soit attribué quelles alimens réglés par Particle 762. Autre exemple: Un enfant se prétend fils d’une femme libre. Dans le cours de Pinstruction, on dé- couvre qu'il est né du commerce que cette femme a eu avec un homme marié ou avec un de ses. parens. Les adversaires du réclamant demandent que ses droits sur[a succession de sa mère soient réduits con- formément à l'article 762 Ces exemples et plusieurs autres qu’il est facile de proposer, prouvent que l'article 762 peut recevoir son application, sans que la recherche de Ia paternité ou de fa maternité soit permise aux enfans adultérins ou incestueux, et sans qu'on autorise leurs HAE et mère à les reconnoître. Sans doute que, s’ils se présentoïent sous ces titres, is ne devroient pas être écoutés: maïs, s’ils réclament le titre de bâtard simple, et que, par le cours de fa procédure, on parvienne à reconnoître qu'à la vérité 256 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTur. VII. Cu. Hi. ils sont réellement nés de ceux dont ils se prétendent les enfans, que cependant ils sont les fruits de l'inceste ou de l'adultère, la certitude de leur filiation leur servira pour obtenir des alimens, et la certitude qu'ils doivent le jour à un crime, servira à leurs adver- saires pour leur faire refuser les droits que le Code accorde aux bâtards simples sur Ja succession de leur père. IILS SuBDIVISION. Dans quels cas et comment la Reconnoissance établit la Filiation.( Articles 336'et 337.) LA reconnoïssance ne peut intervenir que dans quatre positions différentes: il est possible qu’elle soit faîte, 1.° Par un père et une mère tous deux libres; 2.° Par la mère seule, mais par une mère non en- gagée dans les liens du mariage; 3.° Par le père seul non marié; 4.° Par le, père ou‘par Îa mère, lun ou fautre mariés, depuis la naissance de l'enfant, avec une autre personne que celle avec laquelle ils ont eu commerce. Dans le premier cas, la reconnoissance ne sauroït soufirir de difficulté; elle est l'ouvrage de toutes les parties intéressées: la Commission ayoit rappelé ce SECT. IL. L.'e PART. ÆMarion des Enfans natürels. 357 Principe(1); mais il étoit tellement évident, qu’on n’a pas cru devoir lexprimer dans le Code. & If étoïit sans inconvénient d'admettre la recon- noissance de fa mère seule, parce que Îa maternité est un fait palpable et qu’on peut prouver»(2), parce que d’ailleurs cette reconnoissance ne nuit à personne, aujourd’hui que les déclarations de Paternité sont in- terdites. Il n’y avoit donc pas Rà de difficulté que lé Code dût lever: Däns le troisième càs> se présentoit{a question dé savoir si la réconnoissance faite par le père seul devoit voir quelque effet, et quel séroit cet effet: l'article 336 la décide. j Enfin, dans le quatrième cas, une règle positive étoit nécessaire pour concilier l'effet de a réconnois- sance avec l'intérêt et les droits des enfans nés d’uné union légitime et avec le mariage existant, Cetté règle est établie par l'article 337: SES (i) Projet de Code civil, Ziy. LT, tit: VIL, arr. 28, page$6,= (:) M; Tronchet, Procès-verbal du 2€ brumaire an 10; Tomie V. À 253 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. CH. IE. Numéro L° De la Reconnoissance faite par le père seul not engagé dans les liens du mariage. ARTICLE 336. La reconnoissance du père, sans l'indication et l’aveu de la mère, n’a d'effet qu’à l'égard du père. Nous aurons à examiner sur cet article, Pourquoi la reconnoissance du père est valable sans être appuyée de aveu de{a mère; Si le désaveu de la mère peut la détruire; Quelle est l'étendue des effets de cette reconnois- sance. Pourquoi la Reconnoissance du père est valable, sans être appuyée de l’aveu de la mère. La Commission avoit adopté le système contraire rticle 336 consacre. La rédaction qu’elle à celui que l'a Toute reconnoissance du proposoit étoit ainsi CONÇUE: ée par la mère, est de nul effet, tant e de la mère; sans préjudice néan- à maternité et de ses effets, contre père seul, non avou à l'égard du père qu moins de la preuve de la mère seulement(1): ns (1) Projet de Code civil, div. LeT, tit, VII, article 27, page jé: re el €] BEOT. IL LE PART Aer de Enfans natuyels. 259 La Cour d'appel de Montpellier demanda que s Ja reconnoiïssance du père eût son effet lorsque la mater- nité seroit d’ailleurs prouvée${1}. La Cour d'appel de Paris vouloit que 5 du moins Ia reconnoiïssance du père fût suffis lui-même, lorsque la mère seroit ou en démence, ou incapable, pa de donner une déclaration$(2) ante par rapport à morte, ou absente, r toute autre cause, Néanmoins la Section présenta l’article de Ia Com- mission sans y rien changer(3) Dans cet état de choses; ON eut à examiner si Ja reconnoissance du père seul devoit être valable, ou si elle n’auroit de force que par l’aveu de Les sentimens furent d’abord exposer[es raisons d'autre. la mère. Partagés. Je vais qui ont été aliéguées de part et I. Raisons pour l'affirmative, On à fait valoir en faveur du Système de la Commission: Le peu de certitude que donne Ja reconnoissance du père touchant le fait de[a filiation; L'intérêt de Penfant: Les droits de la mère 5 La possibilité des fraudes, (1) Observations de 1a Cour d'appel de Montpellier, Page 16.— (2) Observations de 1a Cour d'appel de Paris, Page OS.—(3) 1,76 Ré. action, chap. III, art 8, Procès-verbal du 26 brumaire R 2 an 10, ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VII. CH. ll, 260 a développé ces diverses consi- Voici comment on dérations: « IL est contre les principes, a-t-on dit, d'admettre la reconnoissance du Le s mariage est sans doute fondé À comme une preuve de l'état, père, qui jamais ne peut être sûr de sa paternité. droit des enfans nés hor sur la nature; mais il ne leur est acquis que quand is| somption en leur faveur: or, fa| ont une juste pré Ile une juste pré- reconnoiïssance du père seul est-e somption»(rt « Cette reconnoissance pose sur un fait dont la e n'existe que par laveu de la mère: ainsi elle quand elle est isolée. La mère, qui est urroit venir ensuite, et donner A ère à l'enfant. La société ndividu se déclare certitud ne prouve rien mieux instruite, PO avec plus de vérité, un autre P peut-elle d'ailleurs admettre qu'un ï e de l’enfant sans‘en désigner la mère»(2)! joissance du père est infailliblement nulle,! démentir à quelque époque que ce le pèr « La recon) si la mère vient la soit»(3): Objectera-t-on l'intérêt de l'enfant! « Il seroit compromis, Si Ja loi livroit l'enfant au premier occnpant: Il est possible qu’un homme vicieux —(2) Le 3) Ibid. (1) M. Portalis, Procès- verbal du 24 brumaire ah 10. Premier Consul, Procès-verbal du 26 brumaire an 10,—(3 SECT. IT. E'e PART. Filiation des Enfans naturels. z6t ou peu fortuné s’en empare, et le prive ainsi de layan- tage d’être reconnu par son père véritable, par un père plus en état de verser sur lui des bienfaits»(1\.« Cet enfant peut être né d’un père et d’une mère que les circonstances obligent à se cacher, mais qui vont bientôt, par leur mariage, lui donner l'état d'enfant lé- gitime; peut-être même est-il, dès-à-présent, le fruit d'une union légale, maïs secrète»(2): il ne faut pas que, parce qu'il« a été quelque temps abandonné, tout individu puisse survenir, et, par sa reconnoissance, fe constituer enfant hors mariage»(3).‘ « Pour échapper à cet inconvénient, admettra-t-on qu'une nouvelle reconnoïssance, appuyée de’l’aveu de Ta mère, détruira la première! On se jette alors dans des embarras interminables. C’est ainsi qu’on s’égare quand on sort de la ligne des principes»(4) Et ici il importe d’autant plus de s’y tenir, qu’on ne pourroit donner d'effet à la reconnoissance du père seul, sans voir renaître« les contestations scanda- feuses où plusieurs prétendoient être le père du même enfant»(5). Il est des exemples de femmes mortes dans Findigence, et dont les enfans se trouvoïent appelés ensuite à une riche succession; alors de tous côtés se sont présentés des hommes cupides qui se pe] (1) Le Premier: Consul, Procès-verbal du 26 brumaire. an 10,— (2) Ibid,—(3) Ibid,—(4) Ibid,—(5) M. Boulay, ibid. R 3 262 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. EL Tir. VII, CH. IE. sont prétendus les pères de ces enfans, et chez les- quels l’amour de largent a pris la forme de lamour paternel»(1):<« dans ce cas, que décidera le Tri- bunal»(2)! D'ailleurs,« le système qui valideroïit la reconnoïs- sance du père seul, est contraire aux mœurs, à l’ordre social; ïl outrage la nature, car il détruit les rapports que le respect et la tendresse établissent entre le père et le fils: le fils doutera, en effet, qu'il soit né de l'individu qui l'a reconnu; la voix du sang ne se fera pas entendre à son cœur, et il mesurera son attache- ment sur les bienfaits qu'il recevra»(3). Au surplus, ce seroit mal apprécier l'intérêt de l'enfant que de supposer« qu’il consiste à obtenir un état: puisque l'enfant demeure illégitime, peu importe de qui il soit né»(4). 4 Son véritable intérêt est d’avoir des secours g($). Or,« rien n’empêche celui qui veut le reconnoître, de lui donner des alimens; et même ladoption lui permettra de faire à cet enfant de plus grands avan- tages. La loi d’ailleurs ne connoît pas de père hors du mariage; elle ne connoît que la mère, dont les droits seroient blessés, si l’enfant pouvoit avoir un père (x) M. Regnaud(de Saint-Jean-d'Anoely}, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.—(2) M. Boulay, ibid,—(3) Le Premier Consul, ibid,—(4) M. Makville, ibid.—($) Ibid, fl [E = SEcr. I.['* PART. Filiation des Enfans naturels, 263 qu’elle ne crût pas devoir avouer»{1).« La recon- noissance ne donne enfin à l’enfant aucun avantage qu'on ne puisse lui assurer par d’autres moyens, et particulièrement par la faculté de tester»(2); et celui qui se présente pour père,« ne lui refusera certaine- ment pas des secours, puisqu'on suppose qu'il est dans l'intention de Îe reconnoître»(3). Viennent maintenant les droits de la mère.« Tout enfant né, soit avant, soit hors le mariage, appartient exclusivement à la mère; on ne peut donc en disposer sans elle»(4). Enfin, on ne peut admettre[a reconnoissance du père seul sans ouvrir la porte aux abus.« If.est permis de craindre qu’un individu, en haine de ses héritiers, ou par d’autres motifs, n’aille chercher au hasard un enfant dans un hospice,‘et ne le reconnoisse pour son Il. Raisons qui ont fait décider la névative, Les considérations qu’on vient d'exposer ont été réfutées. On a dit: « La certitude de Ia paternité peut être aussi grande hors du mariage que sous lemariage»(6).Pourquoidonc (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 brumaire an 10,— (2) M. Boulay, ibid.—(3) M. Maleville, ibid,—(4) Ibid,— (5) M. Tronchet, ibid,—(6) M. Erumery| ibid. R 4 264 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Erv. I. Tir, VII. Cu. IE, la reconnoissance du père seul seroit-elle insuffisante! On répond que du moins lintérêt de l'enfant ne l'exige pas. Il ne peut espérer un état; il ne lui faut que des secours; le père à d’autres moyens de lui en _ donner. Mais« il n’est pas indifférent d’appartenir à une famille, même par les liens de la parenté naturelle, ou de n’en pouvoir être que le donataire»{1}. D'ailleurs,« on ne considère pas que les circons- tances peuvent gêner[a bonne volonté du père, et qu’il doit lui être permis de ménager à son fils, pour un temps plus éloigné, un titre qui alors lui soit utile»(2).« Le père qui ne jouit que d’une fortune médiocre, ne peut en rien distraire; mais il peut par- tager avec son fils naturel es alimens qu’elle lui fournit. L’artisan ne peut donner; mais il peut associer son fils à son travail, et lui laisser son atelier»(3). On oppose que Fintérêt de Venfant pourroit se trouver compromis par le moyen même qu'on em- ploieroit pour le servir: il ne faut pas, dit-on, qu'il devienne la proie du premier qui voudra s’en emparer; qu’on puisse le priver de la légitimité que, peut-être, les auteurs de ses jours alloient lui donner, ou des avantages que lui réservoit son véritable père. (1) M. Defermon, Procès- verbal du 26 brumaire an 10.— (2) M. Regnier, ibid.—(3) M. Deférmon, ibid. Sec. L'° PART. Ffiation des Enfans naturels. 216$ Cette crainte est illusoire.« La reconnoïssance du prétendu père ne sauroiït nuire au véritable état de l'enfant»(1);«il n’est pas forcé de l’accepter»(2): « s’il étoit démontré un jour que cette reconnoissance füt erronée et préjudiciable à l'enfant, rien n’empè- cheroït celui-ci de réclamer»(3). On parle des droits de a mère. Ils ne doivent pas prévaloir sur ceux de l'enfant fui- même.« IT importe de ménager un moyen de recon- noître les enfans inscrits comme nés de père et mère inconnus, et que leur mère ne veut pas avouer, ou parce qu’elle a été mariée depuis, ou parce qu’elle cherche un époux. D'un autre côté,{a mère peut être absente; on peut ignorer où elle réside; elle peut être morte. Dans tous ces cas, l’enfant sera donc privé de la reconnois- sance du père»(4)!« Quel désespoir ne seroit-ce pas pour un père de ne pouvoir reconnoître. son fils, si la disparition ou fa mort de[a mère rendoiït désormais impossible[a condition d'obtenir son aveu! La mère peut succomber dans le travail même de l’enfantement. C'est un système odieux que celui qui, dans cette posi- tion, refuseroit sans retour au père la consolation d’avoir un fils, au fils la consolation d’avoir un père»{s) ° (1) M. Reguier, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.—(2) Ibid. —(3) Le Ministre de la justice, ibid.—(4) Ibid,—(5) M. Emmery, ibid, 166 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. CH. IL. Et qu’on ne dise pas que,« si la mère avoit péri dans laccouchement, ïl suffroiït au père, pour obtenir l'enfant, de le faire inscrire sous son nom et sous celui de sa mère»(1).« L'article proposé est tellement général, qu’il rendroit cette précaution sans effet»(2). Mais ne va-t-on pas voir renaitre les réclamations simultanées? Des intrigans, mus par un vil intérêt, viendront encore se disputer scandaleusement Îa pa- ternité. « Le Législateur ne doit pas raisonner d’après des hypothèses particulières»(3).« Il est possible qu'un seul réclame lenfant, et ce sera le cas le plus ordi- naire. Mais, quand il se présenteroit plusieurs récla- mans»(4),« ce concours n'empêche pas lenfant, d’avoir un père, et ne doit pas priver ce père du droit de le reconnoître»(5). D'ailleurs,« l'issue du débat donnera toujours un état à l'enfant. C’est à ce but que doit tendre la loi: ses dispositions seroïent scanda- leuses, si elles mettoient des enfans nés hors mariage dans une position où ils ne pussent appartenir à per- sonne»(6). If ne reste plus à répondre qu'au danger des fraudes. (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.— (2) M. Emmery, ibid.—(3) M. Defermon, ibid.—(4) Le Consul Camibacérés, ibid.—($) M. Deferimon, ibid,—(6) Le Consul Cam- bacéris, ibid. SECT. Il. L' PART. Filiation des Enfans naturels. 26% « L’exemple qu’on a supposé sera toujours très-rare. On ne doit pas présumer qu’un père qui a des enfans légitimes, où même des parens collatéraux, aille ra- masser dans un hôpital un enfant inconnu, pour en faire l’objet de ses complaisances. La possibilité d'une conduite si extraordinaire ne peut pas déterminer Île Législateur à priver des enfans nés hors mariage, des droits que la nature leur donne: droits réciproques, au surplus; car sile père doit des alimens à son fils naturel, le fils naturel en doit également à son père*»(1). Il n’y a donc rien de déterminant dans les raisons sur lesquelles Ia Section appuie son système, ni dans celles par lesquelles elle combat le système opposé. Ainsi,« laveu du père ne pouvant jamais préju- dicter à enfant, il ne doit pas être subordonné à l’aveu de la mère, que la crainte de se compromettre pourroit réduire au silence. La loi seroit injuste, si elle privoit un père qui s’'abandonne aux mouvemens de sa cons- cience, du pouvoir de faire le bien»(2). Cette loi seroit barbare:« un individu peut avoir eu des enfans d’une personne libre qui se soit ensuite remariée; la (1) M. Regnier, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.—(2) Ibid. * L'objection à laquelle on répond ici, à perdu toute sa force depuis que la facuité de tester a été rendue indéfinie pour celui qui na que des héritiers collatéraux, et depuis qu’on a adopté l'article 337. 268 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E Tir, VH, CH. ME. loï fui ôteroit le moyen de les reconnoître sans com- promettre l'honneur de fa mère»(1). Au surplus,« un bâtard n’appartenant à personne, comment repousser celui qui le réclame? La société n’a pas d'intérêt à une telle sévérité»(2). Enfin, quelie suite fâcheuse peut avoir ce système dans une législation qui, à la différence de la législa- tion antéricure, n’accorde aux enfans naturels que des droits limités!« L'ordre des successions en seroit pas interverti, les enfans légitimes ne seroïent pas privés de leur part dans l’hérédité paternelle»(3). Les motifs qui viennent d’être exposés déterminèrent le Conseil d'état à décider que la reconnoissance du . père seroit valable sans laveu de Ia mère. Le Désaveu de la mère peut-il détruire la Reconnoissance du père! £ CEPENDANT il s’est présenté une autre question. La mère étant le témoin le plus sûr de la filiation, ne devoit-on pas du moins admettre son désaveu! Cette condition n’entraînoit ni les mêmes consé- quences ni les mêmes inconvéniens que la nécessité d’un aveu positif; car,«si le désaveu de la mère pou- voit seul rendre sans effet la reconnoissance du père, (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. —(2) M. Thibaudeau, ibid,—(3) M. Regnier, ibid, Srcr. Il, L.'° PART. Filiation des Enfans naturels. 269 il étoit permis à celui-ci de reconnoître l'enfant, mème après la mort de la mère, lorsqu'avant de mourir, elle ne l’avoit pas désavoué»(1) On proposa, par ces considérations, de changer Particle, et,« au lieu de dire, La reconnoissance du père seul, non avouée par la mère, sera de nul effit, d’ein- ployer la rédaction suivante: La reconnoissance du père seul, non désavouée, aura ses effets. Par-là on ména- geoit à la mère le moyen de détruire cette reconnois- sance; et elle ne nuisoit pas à l'enfant, si son véri- table père venoit le réclamer»(2). Cette proposition fut d’abord adoptée; et, par suite, la Section, dans une séance subséquente, présenta l’article rédigé en ces termes: La reconnoissante du père, si elle est désavouée par la mère, sera de nul effet(3). Alors la discussion se renouvela, On agita d’abord la question de savoir# si le désa- veu de la mère seroit admis sans examen, ou s’il seroït jugé s(4). A mesure qu’on s’enfonçoit dans les détails, les difficultés alloïent croissant. Admettre le désaveu sans examen, cétoit trop exposer l'enfant.« Il est possible que deux personnes (1) M. Defermon, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) Rédaction communiquée au Tribunat, article 23, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, some Il, puge 75 =—(4) Le Consul Cambacérés, ibid, page 40, É 270 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, I Tir, VII. Ce. Hi. qui ont vécu dans un commerce illicite, viennent à se haïr. Seroit-il juste alors de souffir que la mère, en haine du père, pût rendre nulle la reconnoissance que celui-ci veut faire de leur enfant commun? La mère sera toujours le meilleur témoin sur le fait de Ja Paternité: maïs, si elle veut dissimuler ce fait, ilne faut Pas que sa mauvaise volonté paralyse la bonne intention dufpérei»(1): Si, au contraire, on faisoit juger le désaveu, quelles circonstances devoient Îe paralyser! On vouloit, d’un côté» qu'il pût être écarté par toutes les présomptions capables de le détruire: 5 il ne doit prévaloir sur la reconnoiïssance du père, disoit-on, que lorsqu'elle est isolée;: mais il n’en peut être de même lorsque cette reconnoissance est appuyée de présomptions qui démontrent Ja fausseté du désaveu$(2): par exemple, il n’eût Pas été admis lorsque« l'enfant auroit été traité comme tel par celui qui ensuite s’en déclare le père, le tout au vu et su de la mère, qui n’auroit pas contesté cette possession d'état»(3). D'un autre côté, on demandoit que$ le désaveu eût toujours son effet, hors le cas où il seroit démenti (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome II, page 39.—(2) Ibid, page go,—(3) M. Berlier, ibid. page 41; — M. Porialis, ibid. page 40. Secr. I. 1." PART. Filiation des Enfans naturels. 271 par un aveu antérieur de la mère; et, dans cette vue, on proposoit d'ajouter à l'article, à moins que le désaveu ne soit non-recevableg(1). On observoit que« l'enfant né d’une union illicite n'appartient qu’à sa mère, parce que, hors le mariage, il n’y a de certain que la ma- ternité. II seroit donc contre l’ordre que la reconnois- sance de celui qui se prétend père de l'enfant, prévalût sur le désaveu formel de la mère. Mais, quand ïl est prouvé par un aveu antérieur que le désaveu actuel est l'effet de la passion, ce désaveu devient non-recevable: toute autre circonstance ne doit être d’aucune considé- ration; c’est un malheur si l'application de ce principe nuit aux intérêts de l'enfant»(2). Tel étoit l’état de la discussion lorsque de nouvelles vues firent apercevoir$ qu’elle n’étoit pas aussi impor- tante qu’elle l’avoit paru au premier aspect: si la recon- noissance du père ne devoit donner aucun droit à l'enfant sur la succession de sa mère$(3), il n'y avoit pas un intérêt réel à donner un effet au désaveu de cette dernière. On se plaça dans ce point de vue, qui étoit le seul véritable; et, en conséquence, on se borna à décider, en général, que /a reconnoissance d’un enfant * LL ce (s) M. Emmery, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome II, page 40,—(2) Ibid.—(3) M. Zronchet, ibid, page 4r. 272 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. Tir. VIl. Ca. fit. ,«\,. 5. naturel n'auroit d'effet qu'à l'égard de celui qui l’auroit _réconni(1). Depuis, on a considéré que cétté rédaction n’excluoit pas, d'une manière assez positive, la nécessité de l’aveu de la mère et l'impuissance de son désaveu, et l'on y substitua celle de Particle 336, qui est beaucoup plus précise; elle fait connoître que le désaveu de la mère ne peut pas Ôter à la reconnoiïssance du père leffet dont elle est susceptible par rapport à lui. C’est ainsi que lOrateur du Gouvernement et lOrateur du Tribunat l'ont expliquée(2). Pourquoi la Reconnoissance faite par le père seul n'à d'effet que par rapport à lui, IL reste à exposer les motifs d’après lesquels on a borné les effets de a reconnoïssance au père qui l'a faite. On ne pouvoit faire réfléchir contre le père les effets de la reconnoïssance de la mère, sans rétablir Îes décla- tations et{a recherche de la paternité, qu'on vouloit au contraire exclure. (1) Décisidn» Procès-verbal du 29 fructidor an 10, rome Il, page 41.—(2) M, Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 21 ventôse an 11, tome I], page S85;— M, Duveyrier; Tribun. Tome LT, pages 666 et 657. Dès-lors; SEcr. I. 1 PART. Féliation des Enfans naturels. 273 Dès-lors,« il devoit être décidé, par réciprocité et par le même motif d'honnêteté publique, que celui qui se reconnoîtroit pour père, ne pourroit point don- ner des droits contre la femme qu’il indiqueroit»{1}, |« Dès que cette reconnoissance est le titre sur lequel lenfant naturel pourra établir{a demande qu'il aura à former sur la succession de l’auteur de ses jours, il eùt été injuste que ce titre pût produire quelque effet ‘ sur les biens d’un autre que celui qui lavoit donné. D'ailleurs, s’il est de principe que nul ne peut.se faire " untitre à lui-même, à plus forte raison ne peut-il être | permis d’en consentir un contre un tiers, de qui l’on h n'en a pas reçu le pouvoir exprès»(2). . NumMÉRO IL De la Reconnoissance faite pendant le Mariage, ARTICLE 337. LA reconnoissance faite pendant le mariage, par lun des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il auroit eu, avant son Mariage, d'un autre que de son époux; ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après Îa dissolution de ce ma- riage, s’il n’en reste pas d’enfans, & ÎL est un cas où un enfant naturel ne pourroit (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du a1 ventôse an 11, tome Îl, page j8s.=(2) M, Lahary, Tribu, Tome 1.°7, page 608. Tome V, S 4 274 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VII. CHI. se prévaloir de Ja reconnoissance du père: c’est celui où elle auroit été faite pendant le mariage, au profit d’un enfant naturel qu'il auroit eu auparavant, d'un autre que.de son époux. Une pareille reconnoiïssance ne pourra nuire ni à l’autre époux, ni aux enfans nés de ce mariage. I ne peut pas dépendre de l'un des époux de changer, après son mariage, Île sort de sa famille légitime, en appelant des enfans naturels qui demanderoïientune part dans les biens. Ce seroit violer la foi sous laquelle le mariage auroit été contracté. SI lordre public ne permet pas que des époux recon- noissent, après leur mariage, leurs propres enfans qu'ils voudroient légitimer*, à plus forte raison les enfans qui sont étrangers à l’un d'eux, ne peuyent- ils acquérir, depuis le mariage, des droits contraires à ceux des enfans légitimes. » Cependant il peut arriver qu'à l'époque de Ja dissolution de ce mariage, il ne reste pas de descen- dans. H n’y a point alors de motif pour que Îa re- connoïssance ne reçoive pas son exécution; comme elle lauroit eue s'il n'y avoit point eu d’enfans du mariage»(1). Procès-verbal du (1) M. Bigor-Préameneu, Exposé des motifs, — M. Duveyrie, au ventôse an 11, tome 1], pages sés er SG Tribun. Tome 127, page 667. 2 Voyez pages 227 tt SUIS S a 1 € ff du fs SecT. I. Lire PART. Filiarion des Enfans raturels. 27$ IV SUR DEIMISLON. Comment la Reconnoissance peut perdre ses effets. ARTICLES) TourE reconnoissance de{a part du père ou de a mère, de même que toute réclamation de la part de lenfant, pourra être contestée-par tous ceux qui y auront intérêt. CETTE disposition n’avoit pas été présentée par fa Commission, « Nul ne peut; par son seul témoignage, être utile à l'un en faisant une injustice à l’autre»(1). 3 La reconnoïssance du père peut nuire à un tiers qui auroit plus de tendresse, et plus de raisons pour revendiquer Îa paternité£(2). « Elle peut nuire à l’enfant qui a déjà trouvé ou qui réclame un autre père»(3). 5 Elle peut nuire à des enfans légitimes£(4). IH devoit donc être permis de la contester. Ceci s'applique également à Ia reconnoissance de la mère. On objectera que cependant on s’en rapporte aux (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 2x ventôse an 11, tome Î1, page 586.—(2) M. Daÿeyridi, Trifun, Tome Ier, page 667.—(3) Ibid.—(4) Ibid, page 668, * L'article 338 est placé à la page 707, MALE | 276 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir, VIT. CH. NL. aveux du père et de la mère sur l'état des enfans légi- times. Mais il faut prendre garde que« ces enfans sont sous l'égide de la loi. Leur état n’est donc pas suscep- tible d’être attaqué dans les cas où peut l'être une simple reconnoissance d’enfans naturels»(1). Cependant ne peut-on pas craindre l'abus d’une disposition aussi générale que celle de l’article 330, et « sur-tout l'usage indirect de ces exceptions odieuses, de ces inquisitions flétrissantes, dont l'acte lui-même ne contiendroit aucune preuve, aucun indice, et dont la loi, dans son esprit, dans ses principes, dans ses pré ceptes, signale sans cesse la proscription absolue»(ar: L'intention du Législateur n’a pas été de porter jusque-là la faculté qu’il donne de contester la recon- noïssance.« L'objet de l’article 339 est simple, et le sens en est clair. C’est l’acte lui-même qu'il s'agira d'attaquer: sa forme, si elle n’est point authentique, ou si elle est irrégulière; son contexte, si le mensonge et la fraude l'ont dicté. » Maïs qu’on veuille affoiblir le crédit de cet acte, ou changer ses résultats par l'enquête scandaleuse d’un fait qui seroit étranger à l’acte contesté; que des colla- téraux, par exemple, pour diminuer la portion que (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 25 ventôse an 11, me 11, page 586.—(2) M. Duveyrier, Fribun. Tome 1.27, page 668. fl SECT. II. 1e PART. Filiation des Enfans naturels,‘277 la loi donnera à l'enfant naturel dans[a succession de son père, et le réduire aux alimens charitables réservés à l'enfant du crime, prétendent que cet enfant reconnu par un père libre est entaché d’adultère du côté de sa mère, inconnue et non désignée dans Pacte, nous devons penser qu'ils ne seront point écoutés»(1). II: Division. De la Reconnoissance forcée ou Juridique* (articles 340, 341 et 54.) LES articles classés sous cette division s‘expliquent, Sur Îa recherche de Îa paternité, Sur la recherche de la maternité, Sur les enfans auxquels l’une et l’autre sont interdites, (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome I.r, pages 668 et 669. * Le mot reconnoissance pourra paroïtre impropre, parce qu'ordi- nairement il indique un acte libre, déterminé par la conviction et par une volonté spontanée: aussi ne m'en suis-je servi que parce que notre langue ne m'en a pas fourni d'autre qui rendit exactement mon idée; mais, après tout, il m’a semblé qu’on pouvoit aussi lemployer dans un autre sens: fa chose jugée étant réputée vraie, le jugement force à la reconnoitre, 278 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tur. VILCH. IH. 1re SUBDIVISION. j'a De la Recherche de la Paternité. ARTICLE 240 LA recherche de 14 paternité est interdite. Dans Îe cas d'entève- ment, lorsque lépoque de cet enlèvement se rapportera à celle de Ja conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties{| || intéressées, déclaré père de l’enfant. { fr CET article présente deux dispositions: es À Le il Par l'une, il interdit la recherche de Îa paternité; M| Par l'autre, il admet une exception à cette règle | générale, lorsqu'il y a eu enlèvement de la mère.| NuMÉRO I: (Ge| Règle générale qui interdit La Recherche de la Paternité. LE Conseil d’état a eu à choisir ici entre deux sys- tèmes: celui du droit ancien, qui admettoit la recherche de la paternité; et celui du droit intermédiaire, qui la| | proscrivoit.| ln Ce dernier a été préféré.| II faut exposer l’un et l'autre système, et faire con- noître les motifs qui ont déterminé à rejeter celui de Vancien droit. 5 DANS l'ancien droit, une fille étoit libre de diriger une déclaration de paternité contre qui elle vouloit; | et cette tentative étoit presque toujours heureuse, | puisqu'il suffsoit, pour faire prononcer la paternité, que Ja fille prouvât qu'il y avoit eu entre elle et la | personne qu’elle accusoit, fréquentation et quelques | familiarités$(1). aux enfans naturels, et néanmoins elle crut devoir « mettre des bornes à la facilité des preuves de fa pa- ternité»(2).« 11 fut réglé, pour le passé, que /4 preuve de la possession d'état des enfans naturels\ ne pourroit résulter que de la représentation d'écrits publics ou privés du pére, ou de la suite de soins donnés à titre de paternité et sans interruption, tant à leur entretien qu’à leur éducation, et qu'il.en seroit de même à l'égard de la mère. Quant à l'avenir, il. fat statué que l'état ct les droits. des enfans natvrels dont le père et la mère | seroient encore existans lors de la promulgation du Code | civil, seroient, en tous points, réglés par les dispositions de Secr. Il. L.re PART, Féliation des Enfans naturels, Des deux Systèmes qui ont existé sur La Recherche de la Paternité dans la législation antérieure au Code. Depuis, cette législation a été changée. Le 12 bru- maire an 2, la Convention rendit une loi très-favorablé (1) M. Troucher, Procès- verbal du 26 brumaire an 10.— | |(2) M. Daveyrier, Tribun. Tome Ie, page 660. | S 4 28e ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VIL CH. I. ce Code; et que néanmoins, en cas de mort de la mère avant la promulgation, la reconnoissance du père, faite devant un officier public, suffiroit pour constater l’état de ces enfans»(1). À dater de cette époque, la recherche de Ia pater- nité n’avoit plus été admise. Motifs qui ont fait rejeter la Recherèhe de la Paternité. à LE Conseil d'état n’a pas hésité à maintenir Île nouveau droit: 1. À cause de l'incertitude qui restoit toujours sur le fait de la paternité; 2.° À cause des abus er du scandale qu’entraïnoit cettesmaxime creditur virgini. Développons ces deux motifs. *[If étoit fort étrange que, tandis qu’on# avouoit que la nature avoit couvert la paternité d’un voile im- pénétrable, tandis que la présomption de fégitimité qui naît du mariage avoit été établie pour montrer, à défaut de signe matériel, cette paternité mystérieuse, ce füt précisément hors du mariage qu’on prétendît percer le mystère et découvrir la paternité$(2). II est évident qu’à défaut de cette présomption qui naît (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 25 ventôse an 11, tome 1E, page 583.(2) M. Duveyrier, Vribun. Tome L:1, page 65y. 1 Ds Secr. IL E'° PART. Filiation des Enfans naturels.* 285 du mariage, il n’y a plus ni signe matériel ni signe légal$(1).sAlors,« il est tout-à-la-fois injuste et in- sensé de vouloir qu'un homme soit convaincu, malgré Jui, d’un fait dont la certitude n'est ni dans les com- binaisons de la nature, ni dans les institutions de fa société»(2).= Ainsi, sous ce premier point de vue,« c'est lemême principe qui a démontré la nécessité d'instituer le ma- riage civil*, qui démontre aussi la nécessité, hors le mariage, d'interdire toute recherche de paternité»(3). II. D'ailleurs, par les abus qu’elle entrainoit, cette recherche« étoit regardée comme un fléau»(4). La trop grande confiance qu’il falloit, dans ce sys- tème, accorder à la fille, facilitoit les plus odieuses manœuvres, portoit le trouble dans les familles, et compromettoit l'honneur des citoyens les plus recom- mandables. « Parmi ceux qui l’avoient fréquentée, la fille choi- sissoit toujours le plus riche pour le faire déclarer le père de l’enfant»(5); et même, comme il n’étoit / pas besoin de prouver qu'il y avoit eu réellement (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1er, page 662.—(2) Ibid.— (3) Ibid. page 661.—(4) M. Bigot-Préameneu, xposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôsean 11, tome 11, page s83—(5)M. Tron- chet, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. * Voyez pages 6 et suiv. 282 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL Cu. If, commerce entre les parties, et:qu’on se contentoit de la preuve de simples familiarités, souvent ces sortes de déclarations ont été dirigées contre des personnes dont la non-paternité ne pouvoit pas être douteuse. « Ces proces étoient la honte de la justice et la dé- solation de la société. Les présomptions, les indices, les conjectures, érigés en preuves, et l'arbitraire en principe! Le plus honteux trafic calculé sur les plus doux sentimens! Toutes les classes, toutes Îles fa- milles, livrées à la honte ou à la crainte! A'côté d'une infortunée qui réclamoit secours au nom et aux dépens de honneur, mille prostituées Spéculoient sur la pu- blicité de leurs désordres,€t mettoient à l'enchère Ia paternité dont elles disposoient. On cherchoit un père à l'enfant que vingt pères pouvoient réclamer; et on le cherchoit toujours, autant que possible, le plus vertueux, le plus honoré, Le plus riche, pour taxer le prix du silence au taux du scandale»(1).« L'homme dont la conduite étoit la plus pure, celui dont les cheveux avoient blanchi dans l'exercice de toutes les vertus, n'étoient point à labri de l'attaque d’une femme impudente, ou d’enfans qui lui étoient étran- gers»(2); et malheureusement« ce genre de calomnie laissoit toujours des traces afHigeantes»(3). (1) M. Daveyrier, Tribun, Téme LT, page 659.—(2) M. Bigor- Prévmeneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an«2, tome Î1, page j83.—(3) Ibid. Sec. HI. J.'° PART. Filiation des Erfans naturels. 283 Aussi« depuis long-temps un cri général s’étoit élevé contre les recherches de la paternité. Elles expo- soiént les Tribunaux aux débats les plus scandaleux, aux jugemens les plus arbitraires, à la jurisprudence la plus variable»(1). Déjà s Ja règle qui les prohibe avoit été fixée dans le premier Code civil, ouvrage de lumières conçu et tracé au milieu des ténèbres$(2). Le Législateur n’a pas balancé à l’adopter:«[a paternité ne pourra jamais être établie contre le père que par sa propre feconnoissance»(3). NuMmMÉRO II. Exception à La règle générale dans le cas d'Enlèvement de la mère. « LA loi n’admet qu'une seule exception à la règle générale par faquelie elle interdit la recherche de Ia paternité; c’est dans fe cas d'enlèvement dont l’époque se rapporte à celle de la conception. Alors le ravisseur pourra, sur la demande des personnes intéressées, être déclaré père de fenfant»(4). (1) M, Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, rome 1, page 583.—(2) M. Duveyrier, Tribyn. Tome 1.e7, page 660;— M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 21 ventôse an 11, dome Îl, page 583.— (3) Ibid,—(4) Ibid. page 584 284 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L Tir. VII. Ca. IN. J'établirai que cette exception est unique;: 1) it J'en ferai connoître les motifs: J’en indiquerai Pusage et les effets. Cutte Exception est la seule que la rèole générale comporte. ON a demandé que# Ja recherche de la paternité ne füt interdite que dans les cas dela grossesse simple ç(1). La prohibition eût donc cessé toutes les fois qu'il y ain auroit eu des circonstances aggravantes, quelles qu’elles I fussent. lf} Il fut répondu que« sans doute Ia règle devoit être pat modifiée par des exceptions, mais seulement lorsqu'il | ÿ aurait viol ou rapt, parce qu'on affoibliroit trop le | nr à À principe, et qu’on donneroit trop à l'arbitraire des dl fi| juges, si l’on se bornoit à dire généralement qu’elle doit être modifiée pour des cas graves»(2). a Cette opinion à été adoptée: hors le cas de rapt, | h| les réclamations sont si absolument interdites à la mère x | qu’elle ne peut même pas demander des dommages- intérêts pour elle ni pour son enfant. 5 On avoit proposé de lui accorder ce droit, sans néanmoins admettre, dans cette hypothèse, de recon- LI noissance forcée£(3). [4.{On disoit:« Le principal motif de prohiber Ia (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 brumaire an 10, —(2) M. Tronchet, ibid.—(;) M, Defermon, ibid, SEcT. IL L.'< PART. Filiation des Enfans naturels 285 recherche de la paternité, est d'empêcher que les obli- gations de père naturel ne pèsent exclusivement sur un seul, lorsque la mère de l'enfant a eu commerce avec plusieurs, Si ce motif est juste, il n’est pas égale- ment juste de refuser dans tous les cas Paction en dommages et intérêts. Une fille bien née peut*avoir eu une foiblesse; elle peut avoir succombé à la séduction: l'équité permet-elle de la laisser sans secours»(1)! 1! fut répondu que,« si l’on raisonnoit dans cette hypothèse, qui est la plus favorable, la règle même devroit être rejetée. Mais, les exemples contraires étant les plus fréquens, 1l en résulte que, pour accorder à quelques cas particuliers la faveur qu’ils méritent, on exposeroit les gens de bien à devenir les victimes des prétentions de la première prostituée. L'usage de cette action étoit autrefois scandaleux et arbitraire; les lois qui y ont mis un terme, ont servi les mœurs»(2). La proposition a été abandonnée, et le Législateur n’a admis d'exception que dans Île cas de rapt. Nous allons voir quels motifs l'y ont déterminé. Motifs de l'Exception. La Commission et la Section avoient formellement exclu cette exception par l'article suivant: Ze ravisseur (rs) M. Defermon, Proces- verbal du 26 biumaire an 10.— (2) M. Thibaudeau, ibid. 1 286 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL Tir. VIL Cult. qui refuse de reconnoïtre l'enfant dont la naissance fait concourir l’époque de la conception avec celle de la durée du rapt, peut être condamné en des dommages et intérêts au profit de cet enfant, sans que celui-ci puisse prendre le nom du ravisseur, ni acquérir sur Ses biens Les droits d'enfant naturel(1). Au Conseil d'état, on dit:« L’exclusion de Îa recherche de la paternité non avouée est sans difficulté lorsqu'il n'existe que le seul fait de grossesse; mais il est impossible de né pas faire une excéption à ce principe, lorsque le fait de la grossesse est accompagné de circonstances aggravantes, telles que le viol et le rapt»(2). Dans d’autres temps on a aussi proposé de rendre la prohibition absolue*; et alors les circonstances étoient différentes; alors la législation donnoit aux enfans naturels à-peu-près les mêmes avantages qu'aux enfans légitimes: il falloit donc multiplier Ies précau- tions contre l’abus de la maxime creditur virgini, et cependant le Léoislateur s’étoit réservé de faire des exceptions pour les ças de circonstances aggravantes; il étoit nécessaire sur-tout d'empêcher qu'une fille ne vint, par une fausse déclaration, assurer à un enfant (1) Projet de Code civil, Liv, 1er, tit. VII, art. 34, page 56;— ave Rédaction, chap. III, sect. II, art. 14, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. * On parle ici des projets de Code civil précédemment présentés. SECT. Il, L.'© PART. Æiration des Eñfans naturels. 297 la succession de celui.qui n’en étoit pas le père. Le même inconvénient n'existe plus aujourd’hui, puisque probablement on n’accordera pas aux enfans naturels les avantages que leur donnoit la législation précé- dente*» nr I fut objecté que« toute exception obligeroit celui qui seroit attaqué à reconnoître un enfant malgré lui. Cette reconnoissance forcée est contre Îes principes. La lof doit punir l'individu qui s’est rendu coupable de viol, mais elle ne doit pas aller plus loin»(2); « le crime d’avoir démoralisé la mère de l'enfant doit être réparé par une condamnation pécuniairé, mais il ne doit pas attribuer au coupable uh enfant dont il peut ne pas se croire Îe père»(3). Ces raisons frappèrent alors le Conseil d'état, et il arrêta que la règle générale qui interdit[a recherche de la paternité ne recevroit pas d'exception(4). Dans la suite, et sur-tout dans la conférence qui s’engagea avec le Tribunat, on à réfléchi« qu’il seroit immoral qu'un ravisseur, contre Jequel la paternité auroit été prouvée à l'effet de le faire condamrer à des dommages et intérêts, ne fût pas réputé le père de (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 brumaire an 104 —(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) Ibid.—(4) Décision, ibid! * Sur les droits qui ont été depuis accordés aux enfans naturels; voyez chap. IV, sect, 1.1€,au titre Des S'uccessions, et arf, 908, au titre Des Donations. 288 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH NI. l'enfant envers la mère duquel il auroit été condamné; que cependant cet inconvénient seroit inévitable, si le ravisseur pouvoit opposer un principe général et non susceptible d'exception»(1). L'exception a été admise. Usage et Effets de!"Exception. L'USAGE et les effets de l'exception sont fixés par trois règles qui vont être exposées. 1. Règle. Le rapt ne donne pas à la personne ravie le droit de diriger d’abord contre le ravisseur une déclaration de paternité; il faut, avant tout, que le rapt soit jugé. Cette règle est établie par la discussion. En effet, au Conseil d'état, on avoit proposé de rédiger ainsi l’article, La loi n'admet pas la recherche de la paternité pour le fait de grossesse; ou, La loi n’ad- met la recherche de la paternité que lorsqu'il y a des faits graves tels que le rapt et le viol(2). 11 fut objecté« qu'il étoit à craindre qu’une fille ne se procurât trop facilement des témoins pour cons- tater le viol; qu'il vaudroïit donc mieux que l’action en déclaration de paternité ne püt être fondée que sur un jugement qui auroit déclaré coupable de viol (1} Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 brumaire an 10,— (2) Ibid, où br SECT. IL. L'° PART. Fi/ätion des Erfañs rafuÿels. 289 Ou de rapt celui contre lequel.elle seroit dirigée»{1}. L'auteur de la rédaction répondit que« cette opinion étoit la sienne»(2). L'article 340 a été rédigé dans ce sens. Il interdit indéfiniment Ja recherche de fa paternité, même:sous prétexte d'enlèvement; et prévoyant ensuite le cas où l'enlèvement seroit prouvé par une condamnation, il pérmet alors de poursuivré secondairément à décla- ration de paternité.| 11039729 2° Règle. Le seul fait du rapt, mème jugé} n’au- torise pas Îa recherche de la paternité. Il est nécessaire qu'il ÿ ait, en outre, coïncidence de l'époque dé l'en- lèvement avec celle où Fenfant a été conçu. D’après le principe adopté sur les articlés 314 et 315,5 détoit au temps de la conception, et non à célui de l’Accou- chement; qu'il convenoit de s'arrêter*$(3): 3 Règle.« Ni la preuve de l'enlèvement, ni la coïncidence de l’époque où il a eu lieu avec celle de la conception, ne suffisent pour constater la paternité encore incertaine; elles suffisent séulement pour auto- riser le juge à chercher sa conviction dans tous Îes (5) M. Boulay, Procès-verbal du 26 brumaire an 10,—(2) Le Consul Cambacérés, ibid.—(3) M. Tyreilhard, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, some ÎT, pages 122 et 175. * Voyez pages 53 et suiv: Tome V: a 190 ESPRIT-DU.CODE NAPOLÉON. Liv, L'Trr. MI. CHI. rapports, toutes les circonstances, tous les faits qui ont précédé et:suivi le:crine»{1}. Le système contraire avoit été proposé par la Section; elle présentoit la rédaction suivante: Lorsque l'époque de l'enlèvement serapportéra à celle de l’accou- chement*, leravisseur SERA; Sur la demande des partiés intéressées; déclaré père de l'enfant(2). _.1)Getté expression svra rendoit la disposition absolue: le juge étoit obligé de tenir la paternité pour justifiée, dès qu'il y. avoit Concours des deux circonstances mentionnées dans l’article. Pour justifier cesystème, ona dit que,« le concours de l’époque de l'enlèvement avec celle de la conception, et la prolongation de la, charte-privée, ne Jaissant aucun doute sur Ja paternité, toute recherche, tout examen devient inutile ,.et,il n'est plus possible de laisser au juge le pouvoir de décider le contraire. La loi ne doit pas autoriser une contestation qui porteroit sur un fait évident. Le ravisseur n’a pas à se plaindre; la déclaration de paternité est ici la suite nécessaire et la peme de l'enlèvement»(3). (1) M. Duveyrier, Tribun,-Tome Ler, page-664.—(2) Rédaction définitive, article 29, Proc ès-verbal du 13 brumaire an 11, tome 11 page 132.—(3) M. Treilhard, ibid, pages 174 et 135. * On vient de voir que ce n'étoit pas à l'époque de l’accouche- ment, mais à celle de la conception, qu'on devoit s'attacher, Voyez ci-dessus la 2.° Aéole, Î? ù Sec. H. L'° PART, Filiation des Enfans natirels. 291 11 a été repondu que« intention de punir un tiers ne peut devenir un motif déterminant pour donner l'état civil. La peine de l'enlèvement sera la recherche de la paternité»(1). On ajouta« qu'il seroit dangereux d'accorder la déclaration de paternité sur la siniple demande des parties, sans autre examen. En effet, le concours de l'époque de l'enlèvement avec celle de la conception n’est jamais certain; car il est. impossible de fixer le moment précis de la conception»(2). « Si donc on laissoit subsister l’exception comme absolue, le Tribunal se trouveroit quelquefois obligé de prononcer contre sa conscience, en déclarant{a paternité du ravisseur, même lorsqu'il seroit d’ailleurs démontré que l'enfant a un autre père»(3). B Le Conseil d'état se rendit À ces raisons; et, en conséquence, les motsipoutra, étreont été substitués, dans l’article 340, au mot sera, qui étoit employé dans la rédaction proposée(4). (Gi) M. Portalis, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, pagelr?f, ={2) M. Boulay, ibid.—{3) M. Regnaud(de Saïnt-Jean-d'Angely), ibid.—(4) Le Consul Cambacérés, ibid. page 134;— Décision, ibid, PA43S CEA et 176, He) 2192 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VA. Cu. Hi. PSE SU BD V I SEO.N, De la Recherche de la Maternité. ART GE ER LA recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère, seratenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont ellé est accouchée. MH ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. CET article admet la recherche de la maternité; Il détermine les faits que le réclamant sera tent de prouve; ll règle la forme de Ia preuve. NuMÉRO I. Admission de la Recherche de la Maternité. ON a agité deux questions: La première, si la recherche de fa maternité devoit être admise; Ea seconde, si elle devoit l'être, mème contre une ‘femme mariée, La Recherche de la Maternité devoit-elle être admise! LA Cour d'appel de Lyon demandoit qu'elle fût interdite.« Les recherches de ia maternité naturelle, disoit cette Cour, peuvent avoir des suites si funestes Ve SECT. IH. L'€ PART. Æiliation des Enfans naturels 293 contre un sexe dont la pudeur est la première vertu, et l'honneur le premier. bien, qu'il seroit peut-être de la sagesse du Législateur de les interdire. » Ces maximes peuvent paroître dures pour les en: fans; mais les maximes contraires présentent tant dè dangers dans leurs conséquences, tant d’incértitudes dans les preuves, tant d’arbitraire dans les jugemens, que, puisque le Législateur est forcé de choisir entre l'honneur de la mère et l’intérêt de l’enfant, c’est sans doute l'honneur de la mère qui doit l'emporter. Ee premier intérêt de l’enfant est de vivre: en prohibant ces recherches, on prévient linfanticide; et l'intérèt d’être fils naturel est si mince, puisqu'on les exclut de la famille civile, que lenfant de la patrie, élevé dans les hospices avec soin, et susceptible, par la Constitution françoiïse, d'arriver à toutes les fonctions publiques, sera peut-être plus heureux que lenfant naturel reconnu, » D'ailleurs, il faut croire à l'amour maternel, à amour paternel, à ce sentiment le plus puissant peut- être qui soit dans la nature. Mais il faut aussi que la reconnoissance puisse se faire dans tous les temps, à toutes les époques de la vie; qu’il n’y en ait aucune où il soit prohibé de rendre hommage à la vérité, et desuivre le vœu de[a nature»(1). (1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, pages, 39 et 4o. 1'A à; 294 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.l Tir. VE. CHE, On n’a pas cru devoir adopter ce système. En effet, l'intérêt d’un père, d’une mère, coupables et dignes de châtiment, ne doit pas l'emporter sur l'intérêt d’un fils innocent. Il seroit étrange que le crime devint un titre pour se dispenser des devoirs que la nature impose aux pères et mères, et dont la loi exige l’'accomplissement de ceux qu’elle décore du titre d’époux légitimes. Si. donc la recherche de la paternité a été interdite, ce nest que parce que le fait de la paternité est toujours incertain. Ce motif est impuissant contre Ja mère.« IT ne s’agit pas, à son égard, de pénétrer les mystères de la nature; son accouchement et l'identité de l'enfant sont des faits positifs, et qui. peuvent être constatés»(1). 5 La justice ne peut donc s’égarer$(2). Dès-lors plus de raisons pour exclure la recherche de Ia maternité. Le Législateur ne devoit s'occuper qu'à en prévenir Yabus, en ne faisant dépendre la maternité que de circonstances qui ne permissent pas d'en douter, et en se rendant difficile sur le choix des preuves. Il a pris ces précautions, comme on le montrera dans un moment. (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 2t ventôse an 11, tme 11, page S84,—(2) M. Lahary, Tribun, Tome LT, page Gr, UE Secr. HN, Ie ParT. Filiatian des Enfans ngurelsss:;295 Devoit-on permettre la Recherche de la Maternité, même contre une femme mariée! MAIS on a proposé aussi& dé ne pas admettre Ja preuve de la maternité, lorsque la femme contre laquelle elle seroit dirigée est actuellement matiée avec un autre individu que celui dont le réclamant se pré- tend le fils, et lorsqu'elle est mère d’autres enfans»(i} Cet amendement n'eût pas souffert de difficulté, S'il n’eût concerné que l'enfant né, pendantife ma- rage, d’un commerce iicite| puisque co cet enfant seroit un de ces adultérins»(2) auxquels Far ticle 342 refuse toute réclamation. Mais l'amendement ne portoit pas sur ce cas. JE s’agissoit de l’enfant né, avant le mariage, d’un autre individu que de celui qui depuis est devenu l'époux de Ja mère. On Île motiva, 1.9 Sur ce que« Fintérèt de l'enfant né hors ma- riage ne doit pas l'emporter. sur lintérêt du mari, ni empêcher d’autres enfans de naître»(3); 2.° Sur ce qu'en ménageant ainsi la tranquilité di mari et de la famille on ne préjudicie pas réellement à l'enfant, puisque« Particle 338 lantorise à faire (1) M. Maleville, Procès-verbal du, 26 brumaire an 10.— (2) M. Berlier, ibid.—(3) M, Maleville, ibid. T 4 26 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir, VIE Cu. HE valoir ses droits lors de l’ouverture de la succes- sion»(1). On ne propose donc que de Pobliger à surseoir jusque-là, attendu que« toute demande formée avant cette époque porteroit le trouble dans le ménage»,(2)., On opposa à la première de ces raisons, « Que les ménagemens dus à{a mère ne doivent pas aller jusqu’à refuser à l'enfant la faculté de faire preuve d'un état qui lui est acquis»(3); ce. Qu'on ne pouvoit rejeter une action d’autant plus favorable; qu’elle n’a que des alimens ou l'équivalent pour objet»(4); « Qu'elle ne portera pas le désordre danses familles: il n'est pas question d’y faire entrer un nouveau membre; il ne s’agit que d’une créance alimentaire, aussi sacrée, sans doute ,;: que toute autre dont la femme:ne seroit pas rédimée pour ne lavoir pas déclarée en se ma- rat oise « Qué, sr lon entend que Fharmonie entre les époux pourra en être troublée, cela se conçoit, sup- posé que le mari ait ignoré Je fait qui motive une telle demande; qu'aussi, malgré la défaveur due à la réti- cence barbare; d’une mère qui aura sacrifié son enfant et trompé son mari, if pourroit convenir d'admettre (1) M. Emimery, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.—(2) Ibid, —(3) M. Régnier, ibid,—(4) Ibid.—(5) Ibid. Secr. IL E'e PART. Filiation des Enfans naturels. 297 l'amendement, s'il devoit en résulter un effet tel, que le voile officieux dont on voudroit couvrir le passé, ne püt être levé; mais que, st la loi ferme à l’énfant Faccès des Tribunaux, elle ne pourra Pémpêcher de se présenter, avec son commencement de preuve par écrit, à la porte de sa mère, pour réclamer les droits de la nature; et c’est ce qui arrivera toujours avec Yéclat et l'énergie qu'inspiré le sentiment d’une pro- fonde injustice»(1). Or, puisqu’en pareil cas il est impossible d'espérer le silence, à quoi peut aboutir le déni de justice qu'on propose de faire à l'enfant! L'hoñneur de la mère n'y gagnera rien; l'harmonie entre les époux n’en sera pas moins troublée; car c’est le fait, et non la demande judiciaire relative à un modique intérêt pécuniaire, qui aigrira le mari: ainsi l'on aura offensé la nature sans aucun profit pour la paix du ménage»(2). On a fini par observer que,« si la crainte qu'on n'exerce une pareille action un jour frappe assez Îes femmes qui seront dans le cas de fa subir, pour obvier à leur dissimulation avant le mariage, celui-ci en de- viendra plus pur, parce que Îles maris sauront mieux avec qui ils s'unissent; ce qui est important dans Pordre moral»(3). (1) M. Berlier, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.—(2) M. Ber- lier, ibid:— M, f'éal, ibid.—(3) M. Berlier, ibid. 298 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E Tir, VIE Cu. Il, On à objecté contre la seconde raison« que les preuves de la maternité pourroïent dépérir, si l'enfant n’étoit admis à les faire valoir qu’à l’ouverture de la succession de sa mère; qu’ainsi l’article 1 3 n’assureroit pas ses. droits*»(1). On a terminé, enfin, par une réflexion générale: « L’amendement, a-t-on dit, ne peut être-admis; car iest tout entier en faveur des mères dénaturées. I ne peut, en effet, y avoir de question que lorsqu'elles refusent de remplir leurs devoirs»(2).« Une bonne mère ne se résoudra jamais à laïsser ses enfans sans alimens»(3). ë Il a été répondu à ces objections, « Qu'aucune des raisons qu’on avoit opposées à Pamendement ne paroissoit assez forte pour lécarter. » On a dit que la recherche de la maternité ne pouvoit aboutir qu’à une créance alimentaire peu con- sidérable. Maïs est-ce bien de[a quotité de fa somme qu'il s’agit ici! Eh! qu'importe qu’elle soit forte ou foible, lorsque le titre auquel on la réclame est désho- norant pour la mère! » On a dit que, quand la loi introduiroit la recherche (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 brumaire an 10,—(2) Ibid. —(3) M, Reynaud(de Saint-Jean-d’Angely), ibid. * Voyez, page 311, l'article 13 dont il est parlé cr. SEcT. H.L'° PART. Filiation des Enfans naturels. 209 de la maternité, elle ne pourroit empècher les cris de l'enfant d'arriver aux oreilles du mari. Mais, parce qu'il est possible que, par cette voie, ou par toute autre, le mart soit instruit de la faute de sa femme, faut-il léga- ement mettre le poignard, dans la main de l'enfant pour aller l’enfoncer toujours et sûrement dans le sein de sa mère! Celle-ci n’a-t-elle d’ailleurs d’autres moyens qu’une reconnoissance éclatante de maternité pour faire cesser les cris de l'enfant? Ou bien prétendroit-on que la certitude d’être rejeté par les Tribunaux, d’être traité comme un calomniateur, d’être privé de bienfaits secrets, rendra ces recherches de maternité tout aussi nombreuses, lorsque la loi les interdit, que quand elle les encourage! » On a dit que la crainte de cette recherche obli- geroit les mères à faire l’aveu de leurs fautes à leurs maris avant le mariage, Mais ïl est fort douteux que ce conseil philosophique fit fortune, et très-possible qu'il condamnât la mère au célibat. » On a traité de dénaturées les mères qui ne font pas l’aveu de leur maternité. Mais conunent qualifier l'enfant qui, pour un intérêt sordide, se portera pour l'assassin moral de sa mère, et prètera le plus sou- vent sa voix et son nom à d’implacables ennemis, quelquefois à des calomniateurs éhontés, pour jeter Ja discorde et le désespoir dans le sein d’une famille 300 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir, VE, Cu. Hi. honorable et paisible»(1}! D'ailleurs« le refus de secours peut venir aussi de l’impuissance où se trouve la mère de disposer des fonds de la communauté»(2), « Des citoyens éclairés ont mis en question sf la re- cherche de la maternité, en général, dévoit être admise; si Fhonneur, qu'on chercheroït inutilement, et sur- tout très- inciviquement, à déraciner du cœur des François, ne les exposeroit pas à un crime plus grave. Mais que, pour l'intérêt d’unenfant, triste fruit d’un moment de foiblesse, on compromette la tranquillité d'une famille entière; qu’à la place du bonheur qui y régnoit, de la confiance et du respect pour une épouse, une mère chérie, on verse, d'un côté, le poison de la mort, et, de l'autre, les regrets, la honte et les fureurs, c’est ce qu'il est impossible d'admettre, et ce que.des considérations supérieures à tout intérêt privé, l'honnêteté publique, et l’ordre de la société, repoussent également»(3). Il n’est pas à craindre que les preuves dépérissent avant l'ouverture de la succession.«c Il ne faut pas, en effet, séparer Îe système: la réclamation de l'enfant doit être soutenue, 1.° de[a preuve de l'accouchement de fa mère; 2.° de la preuve de l'identité entre lui ét lenfant dont Îa mère est accouchée. La preuve (1) M. Maleville, Procès-verbal du 26 brumaire an 10.—{:) Le Ministre de la justice, ibid,—{;) M. Afaleille, ibid. SEcrT. I, Le PART. Âiliation des Enfams naturels. ot testimoniale ne lui est permise que lorsqu'il a un com- mencement de preuve par écrit; or, ce commencement de preuve qui attestera l’accouchement de la mère, exis- tera également lors de ouverture de fa succession. La plupart de ces enfans auront même un acte de nais- sance qui les dispensera. de faire valoir toute autre preuve. I leur restera à justifier de l'identité: mais Îa preuve de ce fait est possible, même après un laps, de temps considérable»(1). « Au surplus: a-t-on ajouté, ceux qui s’opposent à l'amendement, sont en contradiction avec le projet tout entier; car il défend de reconnoitre, pendant le mariage, même l'enfant hé auparavant*. Comment donc la demande en filiation seroit-elle admise pendant le mariage»(2)! Le État d'état décida que les enfans nés avant le matiage de leur mère peuvent réclamer après le, ma- riage qu'elle a contracté avec un autre individu que leur Pa GE (1), M. Emmery ,: Procès- verbal du;26 brumaire an 10:— (2) M, Maleville, ibid.—(3) Décision, Procès-verbal du 26 brumaire an 10. * Ceci est une érreûr:‘jamais on n'a propoñé d'interdire cette reconnoissance; on aiseulement voulu qu’elle ne pût-préjudicier ni à l'époux, ni aux enfans nés du mariage.( Voyez Projet de Code (ON UT PAU VIT, art, 30, page 56.) Cet articlé avoit été présenté dans les mêmes termes par{a Section ét” Formdit farticts 11 du chapitre Idu‘projet que d'on discutoit:> 308 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON:Liv. L'Tir. VIL Ca. Hi, En conséquence, dans Particle 341 on ma fait aucune distinction. NUMÉRO Il. Quels Faits l'Enfant doit établir contre la Mère pour justifier de sa Filiation. L'ARTICLE 341 veut que la maternité né résulte que du concours de deux faits: de la certitude de l'accouchement de la mère, et de l'identité prouvée entre le réclamant et lenfant qui est né. La sagesse de cette disposition est trop évidente our au’il soit besoin de la faire apercevoir. P q Numéro III. Quelles Espèces de Preuves sont autoriséés. « LA loi a cru devoir prendre des précautions contre le genre de preuves qui pourra être admis. Si la-cramte des vexations et de la diffamation a fait rejeter les re- cherches dela paternité, ce seroït pour les femmes un malheur encore plus grand, si leur. honneur pouvoit être compromis par quelques témoins complaisans-ou subornés. On ne présume point qu'un enfant'ait été misau monde sans qu’il y ait par écrit quelques traces, soit de l'accouchement, soit des soins donnés à cet SECT. Il... PART, Filiation des Enfans naturels. 363 enfant, Il étoit. donc à-la fois de justice particulière et d’honnéteté publique, de n’admetire l'enfant à prouver qu'il est identiquementlemème que celui dont{a mère qu’il réclame est accouchée;' que dans.le cas où il aura déjà un commencement de preuve par écrit»(1). « I] n’en est pas ici comme dans le cas où un enfant réclame les droits de la légitimité;‘alors toute espèce de preuve doit être admise: maïs, si l'on donne la même latitude aux enfans nés hors mariage, on expose Ja femme à craindre une action flétrissante pendant tout le cours de sa vie. Il est donc nécessaire de modérer cette action, afin qu’elle n’entraîne pas d'abus».(2). Les Commissaires rédacteurs et la- Section avoient ajouté à l’article qu'ils proposoient, 1.” Que la preuve testimoniale seroït admise[lorsque l'enfant auroït une possession constante de La qualité de Jils naturel-de la mere qu'il réclame; 2.° Que le r'gistre, de l’état civil gui constate la nais- sance d'un enfant né,de la mére réclamée et duquel le décèsn'est pas prouvé, pourroit servir. de commencement de preuve par. écrit(3), {1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 24 ventôse an 11, tome 1], pages 584 et 585.—(2) M. Berlier, Procès. verbal du 26 brumaïre an 10.—(3) Projet de Code civil, 4iy, en tis. VIT, art. 26, page 56;— 1,17€ Rédaction, chap. IL, arr. ae Procès-verbal du 26 brumaire ani:r0. 504 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv... Tir.VIT, CH. il. Ces deux dispositions ont été retranchées par des motifs qui jettént beaucoup de jour sur la manière d’entendre et d'appliquer Particle 341. On a dit, sur la première,« que, toutes les fois qu’on jouit de son état constamment, publiquement et sans trouble, on a Île plus puissant de tous les titres; qu'il seroit donc absurde de présentér Ta possession constante comine un simple commencement de preuvé, puisque cette sorte de possession est Îa plus naturelle et la plus complète de toutes les preuvés, Des faits de possession isolés, passagers et purement indicatifs, peuvent n’être qu'un commencement de preuve: mais; encore une fois, il y a preuve entière lorsqu'il y à possession‘constante»(1). Ona dit, sur la seconde disposition:« Le prihcipé de cet article entraïneroit dé grands inconvéniens; s'il donnoit trop de facilité pour prouver la filiation contre une mère de famille ou contre une fille honnête dont Îa foiblesse seroit ignôrée. On a donc eu raison d'en circonsctire l'application, dé manière qu’ellé né dépendit pas de preuves arbitraires. Les conditions dont en la fait dépendre sont bien choisies; mais on les afloiblit, st l’on décide que le registre qui cons- tateta la naïssance d’un enfant né de la mère réclamée, (1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 brümaire an 10: et d es SEcr, IL. L'< PART. Filiafon des Enfans näturels. 305 et duquel le décès ne sera pas prouvé, pourra servir de commencement de preuve par écrit, » Voici l'abus qui peut résulter de cette disposition; un aventurier qui trouvera sur les registres d'inscription d'un enfant dont le décès ne sera pas prouvé, pré- tendra qu'il est cet enfant, et, à laide de quelques témoins subornés, il réussira dans sa demande, » Il est difficile de concevoir jusqu’à quel point Ja preuve testimoniale doit être suspecte quand elle porte sur Pidentité. Il existe maintenaht un procès dans lequel une femme prétend qu’on 4 faussement répandu le bruit de sa mort et de ses funérailles: des témoins ont été entendus; beaucoup la reconnoissent, et beaucoup ne la reconnoissent pas. » Independamment de ces considérations, on peut aussi faire valoir des raisons dé droit. » I n’y à un véritable commencement de preuve par écrit, que lorsqu'il est direct et relatifà Ia personne, et non lorsqu'il peut s’appliquer à plusieurs.{ci la question sera de savoir si le registre s'applique à l'enfant, et ce- pendant ce serà du registre même qu’on prétendra tirer Tes premiers traits de lumière‘sur cette application; on tombe donc dans un cercle vicieux. If faut laisser au ré- clamant Ia faculté d’argumenter du régistre, et non en faire un commencement de preuve par écrit»{i). (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal da 26 brumaire an io, Tome V: V | Mi} 306 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTur. VII. Ce. If. IIIe SUBDIVISION. Des Enfans auxquels toute Recherche de Paternité et de Maternité est interdite. ARTICLE 342. UN enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de{a paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335» Ia recon- moïssance n’est pas admise. Dans cet article,« on a voulu éviter le scandale public que causeroit l’action judiciaire d’un enfant adultérin ou incestueux qui rechercheroït son état dans la preuve du délit de ceux qu'il prétendroit, en mème temps, être les auteurs de ses jours. Ces enfans ne seront en aucun cas admis à la recherche de la pater- nité»(1). « La recherche de la maternité elle-même ne sera plus permise, lorsqu'elle sera dirigée sur la trace d’un adultère et d’un inceste, toutes les fois que, pour la démontrer, il faudroit rendre publics et certains ces attentats scandaleux, dont la possibilité mystérieuse et les exemples impunis corrompent et flétrissent les mœurs publiques. La manifestation d’un désordre caché west jamais, pour l'intérêt social, compensée par la réparation d'un dommage individuel»(2). (1) M. Bigor-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventése an 11, fôme Il, page SO(2) M Duveyrier, Vribun. Tome 1.°T, page 664. Sec, Il. IL.° PART. Droits des Enfans naturels reconnus. 307 HOPPER TTE. DES DROITS QUE LA RECONNOISSANCE VOLONTAIRE OU FORCÉE DONNE AUX ENFANS NATURELS. ARTICLE 338. L'ENFANT naturel reconnu ne pourra réclamer fes droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre Des Juccessions. CET article s'appliquant à tout enfant naturel re- connu, soit qu'il l'ait été volontairement, soit qu'il l'ait été forcément, j'ai pensé que sa place naturelle étoit après les dispositions sur les deux sortes de recon- noïssances. Je rappellerai d’abord les dispositions de Ia législation ancienne sur ce sujet, celles de la législation intermé- diaire; j’exposerai ensuite celles du Code Napoléon. L'° Division. Des Droirs que la Législation ancienne donnoit aux Enfans naturels. « LES Romains avoient distingué toutes Îles espèces d’enfans naturels avec un soin qu'on pourroit citer en preuve du degré de Corruption où ils étoient Parvenus; V2 308 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VIL Ca. lil les enfans de femmes libres ou esclaves, de concubines domestiques ou de prostituées, du simple ou du double adultère, de l'inceste civil direct ou collatéral, et dé J'inceste religieux. » Nous n’avons jamais connu que deux classes d’en- fais naturels: dans la première, les enfans naturels simples, nés de personnes libres, ex soluto et solutà; dans la seconde, les adultérins et les incestueux; et l'inceste religieux étant désormais étranger à la loi civile, ce dernier genre devient presque insensible. » Ces distinctions soigneuses des Romains n’ont donc servi, parmi nous, qu'à nuancer la turpitude et le scandale, et à confondre les principes et les conséquences, tellement qu’un même principe donnoit deux conséquences contraires, Où qu'une même con- séquence émanoit de deux principes différens. » D'abord, on peut remarquer que cette distinction ënérale des bâtards, admisé encore par notre juris- prudence plutôt que par nos coutumes, dont deux seulement l'ont établie, n'influoit pas avèc une force égale, à l'égard de l'enfant naturel, sur les attributions honorifiques et sur les attributions pécuniaires. » Par exemple, l'enfant adultérin ne pouvoit pas être légitimé par mariage subséquent. » 11 pouvoit l'être par Je bénéfice des lettres du Prince. On se contentoit seulement de ne pas men+ tionner l’adultère. Secr. Il. IL. PART. Droits des Enfans naturels reconnus. 309 >» Un père n’auroit pu reconnoître et déclarer dans un acte public le fruit de l'adultère; et tous les jours, devant les Tribunaux, un enfant signaloit ce crime pour trouver un père»(1). « La même distinction se faisoit, au contraire, effi- cacement sentir dans la distribution légale des avantages réels accordés à ces deux espèces d’enfans naturels. » À la vérité, les uns et les autres étoïent privés du titre d’héritier, et de toute portion dans Îes succes- sions légitimes à titre héréditaire. » À la vérité, les uns et Îles autres, s'ils étoient oubliés, n’avoient droit de demander à la succession paternelle que des alimens. » Mais le père pouvoit exercer en faveur de ses enfans nâturels simples, nés ex so/uto et solutä, une faculté qui lui étoit interdite à l'égard des autres.» II pouvoit, lorsqu'il n’avoit pas d’enfans légitimes, laisser à ses bâtards simples, même à titre universel, presque la totalité de la plus riche succession. « Mais il ne pouvoit, en faveur d’un adultérin ou d’un incestueux, arracher à ses colfatéraux les plus éloignés, dans la plus opulente fortune, autre chose que des alimens bornés au plus absolu nécessaire»(2 j Telle étoit la législation ancienne. {1} M. Duveyrier, Tribun. Tome Lier, pages C5 8 et 6j.— {2) Ibid, pages 659 et éGo. 3ro ESPRIT DU CODE.NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIL CH. HI. II Division. jo |€ 2: ve Des Droits qui ont été accordés aux Enfans à | naturels par la Législation intermédiaire. },| j« DANS Îa révolution, dans ces temps où l’exalta- ri tion a franchi tous les extrèmes, Ia réforme d’un abus ne pouvoit être elle-même qu’un excès. ki à» L’enthousiasme des idées naturelles et livresse fa Ni de légalité firent prodiguer aux bâtards reconnus, LH Ë\l dans les successions de leurs père et mère, de tels ce OR avantages, que la différence étoit presque insensible q d entre eux et les enfans légitimes, 2 | qi|» La société fut ébranlée dans ses fondemens. Le [A it mariage n’étoit plus qu'un inutile fardeau, et la légi- 1 We}l timité un honneur futile. Des enfans nombreux n’ap- d | peloient, sur les auteurs de leurs jours, que le dédain pe li à et la railierie; et le délire, essayant le ridicule et le || sarcasine sur les choses Îles plus saintes comme sur les objets les plus atroces, alloït jusqu'a nommer les[l membres les plus vénérables, les chefs de la société,- | la faction des pères de famille. li»> Heureux le peuple qui, après ces temps déplo-; || k rables de discorde et d’erreur, retrouve la justice et\ k Ja vérité, et les replace ensemble sur leurs fondemens' inébranlables! Sec. II. II.° PART. Droits des Enfans naturels reconnus, 311 » Heureux l’homme juste et grand qui, après les jours les plus brillans de triomphe et de gloire, ne veut pour ses trophées que des monumens de sagesse et de paix»(r}8 III Divisron. Des Droits des Enfans naturels dans la Législation nouvelle. « ON a cherché, dans Île nouveau Code, à réparer ces erreurs, à poser enfin Îles justes limites entre Îes- quelles ni les droits de la nature, ni ceux de la société, ne seront violés»(2). La Section avoit présenté l’article en ces termes: L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime, mais seulement une créance, déterminée par la loi, sur la succession de celui qui l'aura reconnu(3). Cette rédaction donna lieu à plusieurs observations. D'abord, on dit que« quelques personnes trouvoôient trop dure la disposition qui exclut l’enfant naturel de P q (1) M. Duveyrier, Tribun. Tome 1.e7,pages 660 et 661.—(2) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 21ventôse an r1, tome II, page 583.—(3) 1° Rédaëtion, Chap, II], art. 13, Procès- verbal du 26 brumaire an 10;— Rédaction communiquée au Tribunatr, art, 25, Procès-verbal du 29 fructidor an 10, tome Il, page 39;— Rédaction d'aprés la conférence, art. 27, Procès-verbal du 1 3 brumaire an 11, tome Î], page 132, V 4 312 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tr. VII. CH.HE. la succession de sa mère, lorsqu'elle n’a pas d’autres enfans»(1):« cest pour maintenir Fhonneur du inarjage, qu'on a réduit les enfans naturels à une simple créance»(2); mais S if suffroit peut-être, pour atteindre ce but, de déclarer que les enfans naturels n'ont pas les droïts des enfans légitimes 5(a) On répondit que,« quelque favorable que fût cette exception, elle ébranleroit le principe de cette matière. La loi du 12 brumaire an 2, en assimilant les enfans naturels aux enfans Jégitimes, avoit aboli le mariage: il est donc nécessaire, pour rétablir l’ordre, de tracer entre ces deux espèces de descendans une ligne de séparation parfaite, et de ne les assimiler les uns aux autres sous aucun rapport»(4). Une seconde question fat de savoir si# la part que Fenfant naturel devoit avoir dans la succession de ses père et mère devoit être appelée une créance, On observa qu'il seroït plus exact de lui donner la déno- inination d’alimens$($s). Il y avoit une troisième question:« le Conseil d’état avoit à examiner si, à défaut d’héritiers, les enfans. LA. (1) Le, Consul Cambacérés, Pan du 13 brumaire an 11, some IT, page 133.—(2) M. Bigor-Préameneu, ibid.—(3) Le Consul Cambacérés, ibid,—(4) M. Boulay, ibid,;— M. Bigot-Préameneu, ibid.—(5) Le Consul Cambacérés, ibid, Sgcr. I, H.° PART. Droits des Enfans naturels reconnus. 313 naturels excluroient le fisc de l’hérédité de leurs père et mère»(1). « On observa qu’il seroit trop dur de leur refuser Ia préférence sur le fisc»(2); qu'au surplus« ils pou- voient exclure le fisc sans devenir héritiers, parce que ce n'est pas à titre d'hérédité que le fisc prend les biens»(3). On demanda encore« s’il falloit permettre au père et à la mère d’ajouter à la portion que donneroit fa loi»(4). Mais bientôt on prétendit que cette discussion étoit hors de sa place. On dit que% toutes les questions qu'on agitoit se rattachoiïerit à la matière des succes- sions g(s). On proposa, en çonséquence, de renvoyer Particle au titre relatif à cette matière(6). I fut répondu« qu’un tel ajournement feroit durer trop long-temps l'incertitude qui règne par rapport aux droits des enfans naturels. En effet, la loi du 12 brumaire an 2 a fait naître une question. Les uns ont pensé que tout enfant reconnu pouvoit ré- clamer le bénéfice de cette loi; les autres, qu’elle ne (1) M. Treilhard, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome II, page 134.—(2) M. Jollivet, ibid.—(3) M. Bigot-Préamenen, ibid. —(4) Le Consul Cambacérés, ibid. pages 133 et 134.—(5) Ibid. page 134:— M. Trcilhard, ibid.—(6) M. Tieilhard, ibid. page 197. 514 ÉSPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VII. Cu NI. donnoit de droits qu'aux enfans dont les pères et mères sont décédés. Cette dernière opinion est celle de Ia Cour de cassation. IT reste néanmoins aux autres Tri- bunaux des doutes qu’il importe de faire cesser dès-à- présent par une loi. » D'ailleurs les dispositions qui déterminent Îles effets de la légitimité, ne sont pas déplacées dans un titre qui traite de la Paternité et de la Filiation. Les dispositions qui appartiennent plus spécialement à la matière des successions, et qu’on pourroit y renvoyer, sont celles qui règlent la quotité de[a créance ac- cordée aux enfans naturels»(1). Cette réponse fit naître une seconde proposition, celle« de réduire article à une disposition qui exclue les enfans naturels des droits d’enfans légitimes, et de renvoyer au titre Des Successions la fixation des alimens qui leur seront accordés, ainsi que la ques- tion de savoir s'ils seront capables ou incapables de recevoir de leurs père et mère»(2). Cette proposition a été admise, et Particle réduit aux termes qu'il a dans le Code(3). Depuis, les diverses questions qu'il avoit fait naître (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 13 brumaire an 11, tome 17, page 133.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid. page 134.—(3) Décision, ibid. Secr. Il. I. PART. Droits des Enfans naturels reconnns. 315$ ont été décidées dans le titre Des Successions et dans celui Des Donations. En effet, l’article 757 ne donne, dans tous les cas, que des droits à l'enfant naturel dans la succession de sa mère comme dans celle de son père; L'article 756 lui refuse également la qualité d’héri- tier et celle de créancier;: L'article 75 8 lui donne Îa préférence sur le fisc; L'article 908 défend au père et à la mère d'ajouter à Ja portion que lui attribue l'article 757. FIN DU TITRE DE LA&T DE LA FILIATION, TABLE DES MATIÈRES DUTITRE DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. CHAPETRENS DE LA FILIATION DES ENFANS LÉGITIMES OU NÉS DANS LE MARIAGE.....,Page 3. [8 PARC DE LA PRÉSOMPTION DE LÉGITIMITÉ EN FAVEUR DES ENFANS QUI SONT NÉS DANS LE MARIAGE(Aït. 312[ialinéa]),., A4, E.'° Division. Pourquoi la Loi regarde la Paterniré comme établie par l'effet d'une simple présomption... Ibid. *.. ÿ$ E° Division. Pourquor la Loi fait ré- sulter cette présomprion du Ma- it#4 FIT£C..: TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ee°‘Tir, VÉ. 317 HL< Division. La Présomprion devoir-elle être absolue, où recevoir des excep- ARS T d ue à» Page 9, [IS PART I E. COMMENT LA PRÉSOMPTION LÉGALE DE LA LÉGITIMITÉ PEUT CESSER, ET DES SUITES DE CETTE CESSATION,(Art.3r2 [= alinéa], 313, 314, 315, 316, 3i7et318.) Sole 0e 12: Le Division. Des Cas où la Présomprion CCSSE:(are 312[2 alinéa], 313, 314 et 315.).. Ibid, Lee Sugpivision. Desdiverses causes d'impossibilité qui détruisent la présomption légale de légitimité, 13. tie SuepivisioN. De l'impossibilité physique de cohabitation,(ax. 312 Qu alinéa]}e++ net Get 8: 6 LENS 1 4 Numéro Le De quelles cWconstances l'impossibilité physique de co- habiation résulte). 1. suesxar‘1$c 1." crconsrance. L’éloionement du HAE AVS en à bird: 318 TABLE DES MATIÈRES. Liv. L® Tür. VI. Par quelle distance les époux doivent-ils avoir été séparés l’un de l’autre?.... Page 15-x La séparation de corps établit elle l'impossibilité physique ed COLA ALION NL.. 17. 2° cimconsrance, L'impuissance acci- dentelle user 2,0 an re6. Pourquoi la cause d'impuis- sance naturelle a été rejetée, as Motifs qui ont fait admettre l'exception de l'impuissance ACCHAENMLETTE Us PT Numéro IL Dy temps où l'impossi- bilité physique de cohabitation PA MR Te ES EAN ME 36. ILe Sugpivision. De l'impossibilité morale qui peut résulter de l'adultére de lafemme.(an.313.). 39. IILe Suspivision. De l'impossibilité lé gale qui résulte de ce que l'époque de la conception de l'enfant ne ‘TABLE DES MATIÈRES. Lav. Le Tr, VIL concorde pas avec: l'existence du mariage.(an. 34e 15.) Page Numéro Le La loi devoit déterminer quelles naissances Seroient ré- putées accélérées; et quelles se- roient réputées LATÉNES a 2e à+ Numéro IL Dans quelles circons- tances la naissance. de l’en- fant est réputée accélérée ou TOTADC RE NT EN eee+: Devoit-on se régler sur l'époque de la conception, ou sur celle DENTA NAISSONCEAIENTA AE. Des règles qui fixent l'époque Ge TARLORGEDEON À. de is Numéro. Des suites des naïs- Lex 4 LÀ SANCOS A CE NET CESR ee à à ele: 1° Fin de non-recevoir, La con- noissance que le mari à eue de la grossesse avant le mariage, 2° Fin de non-recevoir. L’appro- bation donnée par le mari à l'acte dde naissances... 39 49. $©: %a TABLE DES MATIÈRES. Liv. Îe* Tir. Vi. 3. Fin de non-recevoir. La nais- sance de l'enfant avant terme. P. 87: Numéro IV. Des suites des naïs- Sances tArdives: 01.5. I. DivisiON. Du Désaven.(an. 516, s17et 318.) Ibid: Lre SugpivisioN. De la nécessité du désaveu, pour que les excep- tions qui font cesser la pré- somption de légitimité aient leur CRETE Re 0 HE ee SNS rs 91: ie Suspivision. De l'usage du dé- savent(amsréen sig ins in.se D: Numéro Le De la faculté du dé- saveu, considérée dans la per- sonne du maÿi.(aïe mél se Die Du mari présent..::.: O5: Du mari absent.;::::2: 96: Du mari auquel la naïs- sance de l'enfant a été CACRÉCS EN. DANCE 08: NumÉre TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. VIL Numéro IL Deia faculté du désaveu dans la main des héritiers du mari.( Article 317).> ele Page Motifs qui ont fait accor- || der le désaveu aux hé DER a SA À quels cas la faculté du désaveu accordée aux hé- rilicrs du mari est res- ÉKCRLE AN SR Dans quel délai les héri- tiers du mari doivent pro- poser le désayeu...,.. HL.» Efe On a contesté à Padoption.ses avantages:.: 3 Elle ne consolera pas, par d'image de la paternité U ceux qui sont privés du bonheur d’avoir des enfans${3). s Elle n’est pas nécessaire, comme-moyen de bien- faisance, pour assurer l’éducation et le sort d’enfans malheureux$(4). :..5 Elle ne’sert.pas l'intérêt public NO NE À RE 5. Elle n’est,pas dans nos mœurs$(6). Reprenons et développons chacune de ces objec- tions. ps ’ ANNE BA EEE à Por pe CI 4 T 1. Objecrion, L'adopüow‘facilite Ja violation’ dés. Tois qui limitent Ja faculté dé disposer. « Qu'’est-elle en effet! Un moyen légal de‘donner aux enfans. naturels les mêmes droits qu’aux enfans (1) M: Trorthet; Procèsiverbal dn 6 frimaire an 10.—(2) Jbid. (3) M, Trofrhät, Proces-verbäl-du-27 brumaire an 1 1,b tonte JE, gage 18a.>+(4) M, Troncher, Procès-verbal-du 6 frimaire an 10:—- (idh 246} Ms Boulay; Procès-verbal du 27 brumaire an 11, Home Ilipagitir8| Ie Quest. L’Adoption devoit-elle être admise?* 34 égitimes, et de frustrer les parens. des biens que la nature et Ja loï leur assuroïent également, » Il nest aucune partie de cette définition qui paroisse susceptible d’une contradiction raisonnable, » Le premier usage qu'on fera de l'adoption, le premier objet de ceux qui la désirent, est d'adopter leurs enfans naturels. Cependant une bonne législation sembleroit devoir l'interdiré; et cette sorte d'adoption étoit, en effet, défendue à Rome, dans les temps même où elle avoit le plus dégénéré»(1): « Sous ce point de vue, l'adoption est absurde. Si les prohibitions de la loi ne sont pas déterminées par des motifs solides, il faut les abolir franchement: si, au contraire, la justice les avoue et l'intérêt public les réclame, la loi; en donnant un moyen de les éluder, blesse l'intérêt public et la justice, et se contredit elle-même»(2). « Et qu'on ne dise pas qu’il est des précautions possibles pour empêcher les enfans naturels de profiter de l'adoption: il n’en existe point. Les défenses qué feroit la loi seroient illusoires; elles échoueroient dans l'exécution»(3).« Supposé, en effet, qu’on voulüt exclure l'adoption des enfans naturels, cette restriction devient impossible dans l’état de notre législation, La (1) M. Maleville, Procès-verbal du 6 frimairean re,—(2) M. Tron ches, ibid,—(3) Ibid. 35o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VI, recherche de Îa paternité est défendue; comment donc parvenir à prouver que tel adopté par tel est son enfant naturel, si le père le dénie»{1}!« Comment signaler assez sûrement la filiation de l'enfant naturel pour empêcher son père de l’adopter! Ne voit-on pas que le père se ménagera à son gré Ja facilité d'adopter un jour son fils naturel, s’il le réduit à l’état d’enfant abandonné; que, pour lui imprimer ce caractère, il suffit au père de ne le pas faire inscrire sous son nom et de s’ibstenir de le reconnoitre, et que presque tous les pères prendront cette précaution dès-lors qu’ils verront dans la loi l’expectative de faire arriver par ce moyen leurs enfans naturels à la totalité de leur succes- sion»(2} « D'un autre côté, on ne peut sans doute approuver Ja loi du 17 nivôse an 2, ni cette interdiction presque absolue de la liberté de tester, qui n’avoit pour but qu'une égalité impossible de fortune, au lieu d’une égalité désirable de droits. Mais le bien ne repose que loin de tous les extrêmes: s’il ne faut pas tout donner aux liaisons du sang et à l'esprit de famille, il ne faut pas non plus méconnoître absolument leurs droits; et la bonne politique même veut que, dans des degrés très-rapprochés, onréserveaux parens collatéraux une (1) M. Maleville, Procès- verbal du 6 frimaire an 10,— (2) M. Tronchet, ibid. fre QUEST. L’Adoption devoit-elle être admise? 351 part dans lhéritage. C’est dans cet esprit qu’a été rédigé le mode de succéder porté par la loi de germinal et par le Projet de Code civil.| » Et cependant ce mode est abrogé; cette part réservée aux frères et aux neveux leur est enlevée par Fadoption. Si la loi qui règle l’ordre des successions est bonne, utile et politique, celle qu'on propose sur ladoption est nécessairement mauvaise; car le oui et le non ne peuvent subsister ensemble dans le même sujet»(1)*s 2° Objection, L'adoption pourra faire également le malheur du père adoptif et du fils adopté. « Quels seront les regrets du père, quand l’enfant qu'il aura choïsi trompera ses espérances, ou quand les circonstances qui l'ont déterminé à se donner un fils viendront à changer, et que cependant il se trou- vera irrévocablement lié! Son mariage étoit stérile; il veut cependant être père, il adopte: mais bientôt son mariage devient fécond, et alors les sentimens pour enfant de la nature étouffent toute affection pour l'enfant de la nécessité. Quels regrets encore, si le père adoptif est conduit par ie cours dés choses à contracter (1) M. Maleville, Procès-verbal du 6 frimaire an 10, * Nora. Cette opinion a été prononcée avant que Îe titre Des Donations, qui exclut toutes réserves en faveur des collatéraux, eû £ été arrêté, 352 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIE. un mariage nouveau duquel il lui naisse des enfans} » Le malheur du‘père retombe ensuite sur l'enfant: celui-ci n’est lié que jusqu’à sa majorité; jusqu'à ce terme, il a éprouvé les désagrémens que doivent nécessairement Jui donner les regrets que font naître dans lame du père; soit{a légèreté, soit le change- ment survenu dans les circonstances. L’enfant renonce à l'adoption; il retourne dans la famille que lui a donnée la nature; il y revient nu et sans ressources; et cependant il n'y trouve plus de secours, car on ne voudra pas, sans doute, que son retour annullé fétroactivement les dispositions faites dans un temps où il métoit qu'un étranger pour cette famille. C’est ainsi que ladoption, qui devoit, disoit-on, faire son bonheur, le plonge dans un éternel abandon»(i). Pour prévenir ce malheur, rendra-t-on l'adoption irrévocable? Alors« enfant se trouve lié par un engagement auquel il n’a pas souscrit, et auquel peut- être il répugne»(2): 3° Objection. L'adoption ne consolera pas du mal: heur de n’avoir pas d’enfans. « Elle ne sera jamais qu’une imitation très-impar- faite de la nature»(3).« Un homme peut-il dire, en (1) M. Troncher, Procès-verbal du 6 frimaire an 10,—(2)M: Tron- cher, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, rame HU, page 181,< (3) Ibid. page 180, voyant L.'e Quest. L’Adoprion devoit-elle étre admise? 353 voyant un fils adoptif, ce qu'il sent à l'approche de son véritable enfant, Voi/à Le sang de mon sang et des os de mes os! Et cette miséricorde inépuisable qui me fait oublier tous ses écarts, à a première ap- parence du retour, laurai-je pour un fils adoptif dont la conduite me prouvera cruellement mon erreur, et trompera toutes mes espérances! Et cependant l'adop- tion seroit irrévocable de la part de l'adoptant»(1). «Il y a plus: l'adoption détruira les affections qui en ont formé le lien, par cela même qu’elle en dé- truira l'indépendance, et les convertira en devoirs: homme est naturellement ennemi de Ia contrainte; il veut demeurer libre jusque dans les actes qui lui sont inspirés par le sentiment»(2). 4 Objection. L'adoption n’est pas nécessaire comme moyen de bienfaisance. « Elle multipliera, dit-on, les manières de fire du bien. Mais, sans avoir besoin d'adoption, nos lois ne laissent-elles pas assez de latitude à ceux qui n’ont pas d’enfans pour élever des orphelins et faire du bien à ceux que bon leur semblera»(3)! S N'est-ce pas assez de la faculté de disposer, qui. va recevoir (1) M Maleville, Procès- verbal du 6 frimaire an oo (2) M. Troncher, Procès-verbal du 27brumaireanr1:, rome JU TF0: —(3) M. Maleville, Procès-verbal du 6 frimaire an ro. Tome V, 2 354 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. E, Tir. VI. encore plus détendue g(1)!« Pour verser ses bien- faits sur quelqu'un, ou Jui témoigner sa reconnois+ sance, est-il bien nécessaire de se donner le titre légal de son père! Et croit-on que ce titre donné par la loi, mais toujours tacitement désavoué par la nature, suffise pour transmettre avec lui tous les sentimens de la paternité»(2)!« Ne voit-on pas maintenant des personnes vertueuses élever des orphelins, Îles chérir comme leurs propres enfans, les établir, assurer leur sort, sans avoir besoin de l'adoption, qui communi- queroït à ces enfans un nom qu'ils ne doivent pas porter»(3)! Et prenons garde que l'usage de la faculté de dis- grands avantages sur l'adoption.« Un poser a de quer sa libéralité; un père adoptif, testateur peui révo au contraire, s’expose à des regrets sans remède et à des imgratitudes qu'il ne peut punir. L'expérience s effets les plus ordinaires prouvéra que ce sont-fà le on n'imitera parfaite- de l'adoption; jamais cette ficti ment la nature»(4). 5< Objection. L'adoption ne sert pas l'intérêt public. « Flle n’est utile qu'à l'intérêt privé: or ce n'est pas (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 27 brumaire an 11,tome I, page 18r.—(2) M. Maleville, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. (3) M. Troncher, ibid.—(4) M. Trouchet, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. en L'e QuEsT. L’Adoption devoit-elle êtye admise? 355 Fi un motif d’idmettre une institution aussi extraordi- naire,»(us 6 Objection. L'adoption enfin sera une institution parasite:« elle est étrangère à nos mœurs»(2). On ne peut nier ce fait; il est justifié par l'expérience: depuis le long espace de temps que ladoption est décrétée, peu de personnes en ont fait usage. De ces considérations, on concluoit« qu'on pourroit, tout au plus, admettre l'adoption comme une institu- tion politique, restreinte à des cas rares, par exception au droit commun; qui ne seroit accordée qu’en con- noissance de cause et d'après un acte du Corps législatif, pour perpétuer le nom d’un citoyen qui auroit rendu des services éminens à la Patrie: non toutefois que ce moyen füt le mieux choisi; Les pages de l’histoire sont les seuls monumens capables d’éter- niser les grands noms. Faire Porter son nom par une longue suite d'individus» ce n'est que trop souvent en compromettre Ja gloire: il est tel héros qui rou- giroit, s'il pouvoit, après sa mort, jeter les yeux sur cette série d'individus qu’ilavoit choisis Pour perpétuer la gloire de son nom. Cependant, si l’État pouvoit espérer des avantages de l'adoption accordée par (1) M. Tronchet, Procès-verbal du Gfrimaire an 10.—{2) M. Boulay, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome I], page 178. … 356 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tam: VIIL récompense, la législation devroit s’'empresser de l’é- tablir»(1). Mais, ajoutoit-on,« l'adoption n’est plus d'aucune utilité: elle ne sert plus qu'à favoriser[a vanité, Pimmoralité, et le mépris des lois, lorsqu'elle devient une faculté commune et un acte de juridiction ordi- naire»(2). Motifs qui ont fait admettre l’ Adoption comme institution de droit commun. TOUTES ces objections m’étoient que spécieuses. Il est facile de prouver que l'adoption, considérée comme institution de droït commun, n’entraîne aucun des inconvéniens qu'on lui supposoit, et quelle a réellement les avantages qu'on lui disputoit. Réponse à la 1° Objection. On a répondu d’abord à la première objection, que«cles fraudes qu’on craïgnoit pouvoient être facilement déjouées par des précautions capables de garantir l'intérêt des enfans légitimes»(3). Par exemple,«alor peut défendre l'adoption des enfans dont la filiation n'est pas connue®(4). Mais, dans la suite, on a ruiné l'objection dans sa base même, en rejetant le système dans lequel elle (1)M. Tronchet, Procès-verbal du 6frimaire an 10.—(2) M. Ma- leville, ibid.—(3) M. Porralis, Procès- verbal du 6 frimaire (oi) Ne AG, ibid, L'e QuesT. L’Adoption devoit-elle être admise? 357 étoit faite, Nous verrons, eneffet, que le Conseil d’état s'est formellement refusé à défendre ladoption des enfans naturels même reconnus*; qu'il a écarté la pro- position d'interdire Padoption aux célibataires, propo- sition faite dans{a crainte qu’ils ne fissent porter leur choix sur les fruits de leurs déréglemens**; qu'il a également repoussé la proposition de ne pas permettre adoption d’enfans inconnus**#, Réponse à la 2* Objection. est possible que le père ou le fils, et peut-être l’un et l’autre, se repentent de l'adoption: mais« les regrets sont quelquefois la suite, même de la paternité naturelle»(1);$ ils peuvent suivre toutes les transactions humaines; on se repent d'une aliénation, d’une donation, d’un mariage$(2): « ils ne sont donc pas exclusivement la conséquence de la paternité adoptive. Au surplus, la prudence saura les prévenir, en rendant difficile sur le choix des enfans»(3); et« du moins, dans l'adoption, reste-t-il une ressource au père dont l'affection a été trompée, c'est de réduire l’enfant à sa légitime»(4). (1) M. Portalis, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.—(2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 182.—(3) M. Portalis, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. =—(4) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome Îl, page 182. * Voyez pages 426 et sui.—** Voyez pages 378 et suiv.—*** Voyez pages 419 ct SU. ZL 3 358 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIN. Il faut observer aussi que l’objection étoit faite dans la supposition que l'adoption s’opéreroït sans aucun préliminaire à égard de mineurs, et que ladopté perdroit ses droits dans sa famille naturelle. Elle s’é- vanouit donc devant les dispositions qui ont été admises. En effet, les majeurs seuls peuvent être adoptés*; encore faut-il qu'ils aient été élevés par lPadoptant**; et ils demeurent dans leur famille naturelle***, Or, un majeur est supposé se déterminer avec prudence; et l'essai qu’il a fait de l'adoption pendant sa minorité, léclaire sur les avantages qu'il peut s’en promettre, comme sur les dangers auxquels elle expose: s’il se refuse à ladoption, son refus ne lui cause aucun préjudice, puisqu'il a conservé tous ses droits dans sa famille naturelle. L’adoptant, de son côté, n’agit qu'avec discer- nement; il a eu l’enfant sous sa direction pendant , un grand nombre d’années; il a donc eu Île temps d'étudier son caractère, et d'examiner s'il mérite le bienfait de l'adoption. Réponse à la 3° Objection.« En vain ceux qui attaquent l’adoption dans son principe, la représentent- ils comme une illusion qui, dans ses élémens et dans hs Voyez page 374 et pages 443 et suiv.—** Voyez pages 4 34 et 439. — XX Voyez pages 452 et suir. —— L'< QuesT. L’Adoption devoit-clle être admise? 359 ses formes, n’a jamais eu rien de vrai ni de solide, et qui jamais encore n’a pu s'incorporer utilement au système social et législatif d'aucun peuple, » La nature et les faits démentent également cette double assertion. » L'adoption n’a rien de vrai en elle- mème!.... Mais nous persuadera-t-on que, long-temps avant qu’elle eût pris un caractère légal, chez quelque peuple que ce fût, beaucoup d'hommes bienfaisans ne se soient pas volontairement chargés du soin d’élever des enfans délaissés ou confiés à leur tendresse; qu’ils n’aient pris pour eux des sentimens peu différens de ceux de la vraie paternité; que ces enfans, parvenus à Pâge de la force, ne leur aient rendu en respect et en atta- chement ce qu'ils auroïent rendu à leurs véritables parens! Pourra-t-on nier que cette adoption de fait soit aussi ancienne que Îles premières sociétés humaines! Et on peut demander à ceux mêmes qui la repoussent comme une innovation faite autant dans l’ordre même de la nature que dans celui de a législation positive, si de nombreux exemples de ce genre n’ont pas encore frappé leurs regards. » C’est dans les rapports de l’état de famille, et dans les affections qui naissent, à chaque instant, de cette source intarissable, que l’homme à toujours été puiser l'idée du seul et vrai bonheur dont il Jui ait été accordé de jouir; c’est sur le modèle de ces délicieuses LA 360 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir. VII. affections, qu’à leur défaut il a voulu s’en procurer de semblables; que, fatigué du vide, de l'isolement, dans lesquels il se voyoit à jamais délaissé, il a porté sur des objêts étrangers ces noms’si chéris de père et de fils, et qu’il a cherché ainsi dans la plus douce des illusions à se créer au moins l’image d’une famille. » Eh! pourquoi le Législateur ne s’empresseroit- il pas de sanctionner ce que fa nature elle-même avoue et inspire? Combien iül seroit à désirer que nos lois pussent réclamer le plus souvent une telle origine! >» Aussi, quelque diverses que soient les formes sous lesquelles il sy montre, l'esprit de cette institution se retrouve-t-il chez presque tous les peuples anciens, particulièrement chez ceux dont on a le plus vanté la civilisation. Il ne seroit pas difficile de citer, du côté opposé, plusieurs exemples pris de nations encore plongées dans l’état de barbarie. » Mais ce fut sur-tout chez ce peuple également célèbre et par la sagesse de ses lois et par la gloire de ses armes, que l’on vit l'adoption s'élever au rang de ses premières et de ses plus imposantes institu- tions»(1). Réponse à la 4% Objection,« La faculté qu'on à de donner son bien d’une autre manière, n’établit (1) M. Perreau, Tribun. Tome Il, pages 24, 25 et 26, [.re QUEsT. L’Adoprion devoit-clle être admise? 36* nulle parité et laisse subsister, au contraire, une énorme différence entre le testament et ladoption, entre celui qui acquiert un enfant avec les droits et devoirs attachés à la paternité, et celui qui ne fait que régler la manière dont ses biens seront distri- bués après lui, sans avoir fa consolation de devenir père»(1).« L'adoption sert à se préparer pour sa vieillesse un appui et des consolations plus sûres que celles qu’on attendroit de collatéraux; elle sert au commerçant, au manufacturier privé d’enfans, à se créer un aide et un successeur»(2).« La faculté de disposer ne forme pas les mêmes liens pendant la vie du testateur; après sa mort, elle ne transmet pas son nom. Cependant laffection, l'estime, le sentiment, peuvent lui faire désirer de contracter cette sorte d'alliance avec celui qu'il en a jugé digne: elle ne change rien à nos mœurs, puisqu'elle se borne à régu- lariser le droit déjà existant de faire porter son nom; elle intéresse la vieillesse à élever la jeunesse, qu’en même temps elle encourage; elle prépare de bons citoyens à l'État; elle est un besoin pour toutes les professions»(3). « Les auteurs de l’objection n’apercoivent dans (1) M7 Berlier, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.—(2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome I], page 182.— (3) ibid, G 362 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, VIIL l'adoption que de l'argent donné et reçu; ils comparent ces longues années de soins et de secours qui ont dû précéder l'adoption, à cet instant fugitif où le plus souvent on donne à regret ce qu'on ne peut plus conserver; ils ne mettent aucune différence entre ces libéralités entre-vifs si souvent suivies du repentir, ou ces dispositions testamentaires, trop souvent le fruit de l’obsession, de la foiblesse ou de la passion, et ces libéralités, ouvrage de la sagesse, du choix et de la réflexion, fruit de sentimens éprouvés, affermis par l'habitude, et qui prennent enfin leur source dans les dispositions qu’il importe le plus de faire germer et d'entretenir dans le cœur des hommes. > On ne voit dans l'adoption que Îa faculté de donner! Mais la société ne peut partager des idées aussi étroites qu’inexactes. Ce qui lui importe, n’est pas qu'un individu dispose de ses biens suivant son humeur ou son caprice, c'est qu'il en fasse pendant sa vie un usage éclairé, et qui lui soit utile à elle- même; ce qui lui importe, c’est d'établir et d'étendre un commerce de bienfaits qui rende les citoyens meilleurs et plus heureux, de lier ainsi les diverses classes quila composent, d'appeler enfin sur l'in- digence les regards et les secours de la richesse. » Il s’agit bien de donner de l'argent! Ce sont les soins, les affections, c’est le cœur, c’est soi-même enfin qu'il faut donner; et voilà tout ce que donne 1e Quest. L’Adoption devoit-elle être admise? 363 le père adoptif. Il s'identifie, en quelque sorte, avec celui qu'il appelle son fils; il attache sa gloire à{a sienne, son bonheur à ses succès; il garantit à Ja société sa bonne conduite et sa vertu. » À ceux qui ne voient dans l'adoption que de l'argent donné et reçu, on ne répondra plus que par un trait de l'antiquité. » Ludamidas, de Corinthe, étoit au lit de la mort, et laïssoit sa mère et sa fille dans l'indigence. IL se souvint qu'il avoit deux amis, Aréthus et Carixène; il fit son testament, dans lequel il légua à Aréthus le soin de nourrir sa mère, et à Carixène celui d'a- dopter sa fille, et de la doter quand elle se marieroit; et au cas que lun d’eux vint à mourir, il chargeoït le survivant de remplir les obligations de celui qui prédécéderoit. Ces dispositions furent religieusement exécutées. La mère d’Eudamidas fut nourrie et en- tretenue par Aréthus; et sa fille, adoptée par Carixène, reçut de lui une dot égale à celle de sa propre fille. N'est-ce là que de l'argent donné et reçu? Et ne se demande-t-on pas où est la plus sublime vertu, dans celui qui témoïgnoit une si noble confiance dans les secours et les devoirs de l'amitié, ou dans ceux qui ÿ répondoient si généreusement»(1)! {1) M. Gary, Tribun. Tome IT, pages$4, 55«t ÿ6. 364 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Réponse à la 5% Objection,« On objecte que Padop- tion n'est pas réclamée par l'utilité publique. H importe de distinguer: dans le droit public, l'utilité publique est la foi suprême, parce qu’elle est Ia loi de tous: dans le droit civil, toute utilité particulière a la faveur de Putilité publique, si elle ne la contrarie pas; car le droit civil n’existe pas seulement pour cet être abstrait qu'on nomme{a chose publique, il existe plus parti- culièrement pour chacun des individus qui composent l'État, I ne suffit donc pas, pour rejeter une institution purement civile, d’alléguer qu’elle n’est pas commandée par l'utilité publique»(1). « En examinant l'adoption sous ces deux rapports, on aperçoit, d'un côté, qu’elle ne blesse pas l'intérêt général; de l’autre, qu’elle est utile aux individus. » L'intérêt général ne sera pas blessé; car le ma- riage se trouvera suffisamment protégé par les précau- tions qui seront prises pour empêcher que l'adoption ne le remplace*, et pour garantir les droits des enfans légitimes**, » L'intérêt des individus sera favorisé, puisque l'adoption deviendra une source de consolation et de bienfaisance»(2). D'ailleurs, est-il bien vrai que l'adoption ne serve {1) M. Portalis, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.—(2) Ibid. \ * Voyez pages 293 et suiv,—** Voyez pages 402 et suiv, jre Quest. L’Adoption devoit-elle être admise! 365 pas l'intérêt public! Cette institution,« utile à ceux qui s’uniront par ce nouveau lien, est, en même temps, morale et politique»(1). « Elle prête un nouvel appui à Ja morale, puisqu'elle ouvre une nouvelle source de relations et de bienfaits entre les hommes. Aimez-vous les uns les autres: tel a été le langage de toutes les religions; tel doit être aussi le langage de tous les Législateurs. Par-tout où existe cette bienveillance réciproque, principe de tous les devoirs et de toutes les vertus, on voit régner la paix et le bonheur. La loi doit donc l’exciter de tout son pouvoir, en faciliter et en assurer l'exercice. » En établissant que l'adoption est une institution morale, on prouve que c’est une institution politique; car, dans l’action qu’une nation exerce sur elle-même par ses propres lois, tout ce qui est moral est poli- tique. On ajoutera néanmoins qu’elle sert l'intérêt général de la société sous deux rapports. » 1. Elle forme un nouveau lien entre les classes que l'inégalité nécessaire des fortunes tend sans cesse à séparer: l'adoption sera, en général, exercée par le riche au profit du pauvre; elle reproduira parmi nous, non-seulement l'adoption des Romains, mais encore cette belle institution du patronage et de la clientèle, Je plus fort ciment entre les diverses classes de citoyens, {1) M. Gary, Tribun. Tome 1], page F2. 366 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tr. VIT. le plus solide fondement de l'union et de la grandeur du peuple romain. » 2,° L'adoption sera conforme à l'intérêt général; car, nécessairement précédée et préparée par les soins rendus en minorité, elle assureraune bonne éducation à des individus que les rigueurs de la fortune en eussent privés; ainsi, elle fécondera, au profit de la société, des germes de talens qui, dis de culture, se fécetié desséchés ou eussent péri en naissant»(" Réponse à la 6° Objection. On a dit« que l'adoption n'est pas dans nos mœurs, qu’elle n’est pas appelée par lopinion»(2), Examinons d’abord le fait. « Comment, sans faire injure au peuple françois, Pourroit-on penser que son caractère répugne à une institution qui doit être tout-à-la-fois uñ acte de con- solation pour celui qui adopte, et un acte de bienfai- sance envers celui qui est adopté! » Que la loi la consacre, et les mœurs y applau- diront; elles y gagneront aussi, car le bien; pour se faire, a souvent besoin d’être indiqué. » Autrefois, dans l'absence de l'adoption, n’a-t-on pas vu des institutions d’héritiers| sous condition de (1) M. Gary, Tribun. Tome L.er, pages 52, S3 et ÿ4.—(2)]Jbid: Page Sr. “al porter le nom de Pinstituant! I faut mieux faire aujour- 1.7° Quest. L’Adoption devoit-elle être admise? d’hui; il faut donner aux passions humaines un écou- lement heureux, en les dirigeant vers un but utile. » Admettez une adoption sagement organisée, et vous verrez les citoyens qui n’ont ni enfans, ni l'espoir d’en obtenir, se choisir, de leur vivant, et pour Jeur vieillesse, un appui dans cette classe nombreuse{Al d’enfans peu fortunés, qui, à leur tour, paieront| | d'une éternelle reconnoissance Île bienfait de leur |! éducation et de leur état»(1). | Mais$ peut-on croire que l'adoption soit dans nos HE habitudes, lorsque, depuis onze ans que les lois s’en sont occupées, il n’a été fait qu'un si petit nombre nil! Î d’adoptions£(2)!| « Cet argument perd de sa force, si l'on se souvient que toutes les lois qui ont traité de l’adoption, n’ont fait qu’en établir ou en rappeler le principe, sans en| N] déterminer les effets. Faut-il s'étonner, après cela, LIN que peu de gens se soient empressés de rechercher h| un titre dont les obligations et les droits étoient in- pi connus? Les hommes sages ne prennent point d’en-| 1 gagement quand ils en ignorent l'étendue»(3). ut .(1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse anus, rome 1, page 589.—(2) M. Gary, Tribun, Tome Il, PAT.—(3) Ibid. 368 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I, Tir. VII. Au surplus, les rapports entre Padoption et nos habitudes n’ont ici rien de décisif, « Il faut faire une distinction qui sort de la nature même des choses, entre les lois qui obligent tous les citoyens, indépendamment de leur fait et de leur volonté, et celles qui ne contiennent qu’une simple faculté dont chacun, à son gré, peut user ou ne pas user, » À l’égard des premières, même les plus sages et les plus utiles, il, faut encore les assortir aux circons- tances, aux mœurs actuelles, Quand il s’agit de forcer Ja volonté des hommes, de détourner leurs penchans, de rompre leurs habitudes, il faut le faire aveé mé- nagement. C’est alors qu'il ne suffit pas de vouloir le bien; il faut Ie faire à propos, modifier ou changer par degrés l’opinion publique, et la disposer à le rece- voir»(1);.« s'attacher le plus possible à ne voir les hommes que tels qu’ils sont»(2).« Mais on peut n'être pas aussi rigoureux pour les lois de pure faculté: on peut s’y permettre de voir quelquefois les hommes tels qu’ils devroient être, et se flatter, par cela même, de les amener plus facilement au but qu’on se propose. Ces lois doivent être regardées comme les compagnes des mœurs; elles ne peuvent que les améliorer en (1) M. Gary, Tribun, Tome 1, pages sr et ÿ2,—(2) M, Perrears, ibid, page 70. arrêtant Lot An Pet en [.'e QUEST, L’Adoption devoit-elle étre admise? 369 arrétant leur corruption, loin de l’accroître, comme paroiïssent Îe craindre ceux qui n’ont pas assez réfléchi sur[a différence qu’on vient de faire observer»(1). Enfin,« quand il s’agit d’une institution qui ne soumet ni les volontés ni les actions, et qui n’est faite que pour ceux qui voudront bien en profiter, il n’y a qu’une seule chose à examiner; c’est de savoir si, en faisant le bien de ceux-là, elle noffense pas les intérêts de tous par quelque atteinte portée à la poli- tique ou à la morale»(2). Telles sont les considérations qui ont fait penser que l'adoption devoit être admise comme institution civile et commune à tous(3). Comme mesure politique, comme exception au droit commun, l’adoption n’eût pas été d’un usage > 8 > car d’après quelles bases auroit-elle été organisée»(4)! ec Ignore-t-0on combien Îa prétention d’avoir rendu des services ou d’être capable d’en rendre est commune: avoir égard à de telles prétentions, ce seroit engager assez universel,«t même« elle étoit impossible des débats infinis. Cette seule considération suffisoit pour rejeter l'adoption comme mesure politique, Si (1) M. Perreau, Tribun. Tome IT, page 31.—(2) M. Gary, ibid. page 2;— Observations de la Courde cassation, Pages 126, 127 et 128.—(3) Décision, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.—(4) M. Por- talis, ibid. Tome V, À a 370. ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir. VIII. on ladmettoit comme institution civile, loin d’avoir des inconvéniens, elle avoit, au contraire, de grands avantages» y uE Restoit à examiner comment celte institution seroit organisée. Ie QUESTION. SUR QUELLES BASES L'ADOTTION DEVOIT-ELIE ÊTRE ORGANISÉE! JOBSERVE qu'il ne s’agit pas encore ici des dispo- sitions de détail, maïs des bases du système général. On ne pouvoit que choisir entre deux systèmes: Ou faire de l'adoption une imitation exacte et par- faite de la nature; Ou n’en faire« qu’une simple transmission de nom et de biens»(2). Le premier de ces systèmes a été proposé; Le secorid a été admis. Il faut rendre compte de cette discussion. Du Système qui tendoit à faire de l’Adoption une imitation exacte de la nature. LA première idée qui s'est présentée lorsqu'on a (x) M. Portalis, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.—(2)Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, 10me Il, page 181. VO ch un do de m en lai tiv le su ac IL QUEST. Bases de l'organisation de l’ Adoption. 371 voulu poser les bases de l'adoption, a été d’aller les chercher dans la législation des Romains. On a donc proposé, d'abord, de faire de l'adoption une imitation exacte de la nature, c’est-à-dire, de lui donner l'effet d'opérer complétement le changement de famille dans l’ordre civil, et même dans l'ordre moral. En conséquence, l'enfant adoptif devoit cesser entièrement d’appartenir à sa famille naturelle: il ÿ laissoit tous ses biens et tous ses droits(1}. D'un autre côté, il acquéroit dans sa famille adop- tive tous les droits de la parenté naturelle; if devenoit le parent de tous les membres de cette famille; il leur succédoit dans tous les degrés; et eux, à leur tour À acquéroient envers lui la successibilité(2). Voïlà pour l’ordre civil. Dans l’ordre moral, on désiroit que le fils prit pour son père adoptif les mêmes sentimens que pour son père naturel; et, par cette raison, on ne permettoit d'adopter que des enfans en bas âge(3). (1) 4.° Rédaction, art. 21 et 32, Procès-verbal du 4nivôse an 10; — 5.t Rédaction, art. 12 et 25, Procès-verbal du 27 brumairean 11: tome 1], pages 172 et 173.—(2) 4.* Rédaction, art. 28, 29 3031, Procès-verbal du 4 nivôse an 10;— j-" Rédaction, art. 21, De, 27 et 24, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, rome I], Page 173,— (3) 4° Rédaction, art, 9, Procès-verbal du 4 nivôse an 10_— j.* Rédaction ,/art, 8, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome JE page 172. Aa2 2 Se —— ee—— 37 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VU. Quant aux formes de l'adoption, elles avoient été mises en harmonie avec le système: comme il s’agissoit tout-à-la-fois de détruire une parenté établie par la loi et de créer une parenté nouvelle, on en avoit conclu que la loï seule pouvoit opérer ce changement, et qu'en conséquence c'étoit au Corps législatif à prononcer l'adoption He Ce système a été d’abord adopté, et, au 4 nivôse an 10, lorsque la discussion du Code fut suspendue*, on ne s’occupoit plus que des détails de organisation. Du Système dans lequel 1* Adoption n'opèré qu'une trans- mission de nom et de biens. OX cessa de s'occuper du titre de ladoption jus- qu'au 27 brumaire an 11. Dans l'intervalle, de nouvelles réflexions avoient fait apercevoir de si grandes difficultés dans le sys- ième d'organisation dont on vient de parler, que, désespérant d'arriver à un mode convenable, on mit de nouveau en question le principe même, et 5 l'on (Eze Rédaction, articles 14, IS, 16, 17» 105 19» 205 23 24 CE 2j; Procès-verbal du 4 nivôse an 10;— f.° Rédaction, art. 16, 17 et 18, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome Î, pages 172 et 173 * Voyez Introduction, fome 1.7, page 106. Ie Quest. Bases de l'organisation de l’Adoption, 373 examina, une seconde fois, s’il convenoit de maintenir l'adoption, ou s'il falloit y renoncer$(1). On rendit compte, dans cette séance, dés vues de Îa Section, qui avoit été chargée de procéder à un nouvel examen, L'institution avoit été rejetée par la Section. « Plusieurs de ses membres[a repoussoient, parce que la faculté de disposer, qui alloit encore recevoir une nouvelle extension, leur paroïssoit rendre ladop- tion inutile$(2). Cette considération a été développée ailleurs*. s Les autres auroiïent voulu admettre cette institu- tion; mais ils trouvoient beaucoup de difficultés à Jui donner l'effet d'opérer un changement de familie$(3); s'ils pensoient aussi que ne la laisser prononcer que par le Corps législatif, c'étoit l’interdire, par le fait, à la plus grande partie des citoyens$**(4); et,« n’espé- rant pas qu’on revint sur des points aussi capitaux et aussi longuement discutés, ils avoient renoncé, quoiqu’à regret, à une institution qui, ainsi organisée, présenteroit plus d’inconvéniens que d'avantages»(5). Ces nouvelles observations firent abandonner les bases qui avoient été admises. (1) Voyez le Rapport de M. Berlier, Procès-verbal du 27 brumaire an 11,tome Îl, page 174.—(2) Ibid.—(3) Ibid.—(4) Ibid,— (5) Ibid. pages 174 et 175. * Voyez pages 353 et suiv. 300 et suiy,—** Voyez pages 47; et474. Aa3 1 ; 374 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VIII. On sentit qu'en voulant trop se rapprocher de Ja nature, on manquoit l'institution; que cependant ce n’étoit pas là un motif pour y renoncer.« Le système d'adoption qui a été proposé, a-t-on dit, est peut-être trop compliqué: rien ne s’oppose à ce qu’on admette un système plus simple; mais rejeter absolument la- doption, ce seroit laisser un trop grand vide dans les lois civiles»(1). On conçut donc# que les difficultés que la matière présentoit, ne naïssoient que du plan qu’on avoit adopté; qu’ainsi, pour leur ôter leur consis- tance, il n’étoit besoin que d’abandonner le plan, et de ne plus faire de l'adoption qu’un moyen légitime de transmettre son nom et ses biens$(2). On s’attacha dès-lors à asseoir l'institution sur ces bases nouvelles. L'adoption du mineur souffroit des difficultés, parce qu’on disposoit de son état et de sa personne sans son consentement. On ne permit d'adopter que des majeurs*. De telles adoptions devenoient bizarres, si elles n’étoient pas préparées par des liaisons antérieures, ou motivées sur la reconnoissance de l’adoptant. On exigea ou ces liaisons ou ces motifs**, (1) Le Premier Cousul, Procès- verbal du 27 brumaire an 11, tome[I, page 179.—(2) Le Cousul Cambacérés, ibid. page 183. * Voyez pages 443 ct suiv.—** Voyez pages 436 et sui, IL QUEST. Bases de l’organisation de l’ Adoption. 375 Le changement de famille entraînoit des incon- véniens. On décida que FPadopté demeureroit dans sa famille naturelle*, Le recours au Corps législatif eût rendu l'usage de l'adoption difficile à beaucoup de François: on le supprima**, I n’étoit plus nécessaire si les majeurs seuls pouvoient être adoptés, et si l'adoption n’opé- roit pas de changement de famille. La Section fut chargée de présenter un projet pour organiser l'adoption dans ce système(1). Ce projet forme le titre qui nous occupe, et dans les dispositions duquel il est temps d’entrer. I est divisé en deux chapitres: le premier concerne V' Adoption; le second, la Tutelle officieuse, qui n'est qu’une adoption commencée. Che RE dd DE L'ADOGPTION, CE premier chapitre se subdivise en deux sections: dans la première, on traite de l” Adoption et de ses effets; dans la seconde, on règle /es formes de l'adoption. (1) Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome 1}, page 384. * Voyez pages 452 et suiv.—** Voyez paes 471 et suiv. Aa 4 376 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, VII. CH. f. DEC PONT DE L’ADOPTION ET DE SES: EFFETS. Les dispositions annoncées par ces mots, 4e l’Adop- tion, sont renfermées dans les articles 343, 344, 345 et 346; elles fixent les qualités et les conditions qui sont requises pour adopter, ou pour être adopté. J'en ferai la matière d’une première partie. Les articles 347, 348, 340,.350,351 et 352, déterminent les effets de l'adoption. Je les réunirai dans une seconde partie. VO PANUTÉE DANS QUEIS CAS L'ADOPTION PEUT AVOIR LIEU, ( Articles 343, 344, 345 et 346.) Les règles qui déterminent en quels cas l'adoption peut avoir lieu, se rapportent à ces trois points: Il est des personnes incapables d'adopter; Certaines adoptions sont interdites; On ne peut être adopté que sous certaines condi- tions, Secr.[.'e[re PART, En quels cas l’ Adoption peut avoir lieu. 377 1, DIVISION. Quelles Personnes sont absolument ou relati- vement incapables d'adopter.(avides 343 et 344) fl IL est superflu d'indiquer quelles personnes sont JAN capables d'adopter; cette faculté, en effet, appartient à tous ceux à qui elle n’est pas formellement refusée: | ce sera donc assez de parler des incapacités. On les avoit étendues beaucoup plus loin, dans les[L| divers projets successivement présentés. En consé-(LU quence, je dirai,(l f Quelles incapacités n’ont pas été admises,{ll Quelles l'ont été. Le SUBDIVISION. Des Incapacités qui ont été proposées et rejetées.|! CES incapacités concernoïent, Les célibataires;| Ceux qui n’auroient pas vécu dix ans dans Île mariage. di Je passe sous silence la proposition qui avoit été faite de défendre au tuteur d'adopter son pupille, tant que l gi Ja tutelle dureroit(1); cette proposition se rattachoit quil (1) 2.7 Rédaction, article j, Procès-verbal du 6 frimaire an 10; — 2,9 Rédaction, article 7, Procès-verbal da 14 frimaire an 10. 378 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VHI. Cu. L. au système dans lequel ladoption n’étoit autorisée qu'à l'égard des mineurs*: elle est devenue sans objet depuis qu’il n’est permis d’adopter que des majeurs; car, au moment où l'adoption est possible, la tutelle est finie et la qualité de tuteur a disparu. NuMmÉRoO I.® Des Célibataires. LE premier projet qui fut présenté par la Section, plaçoit parmi les conditions sous lesquelles il permettoit d'adopter, celle d’être ou d’avoir été marié(1). Je dois faire connoître, Les motifs sur lesquels on fondoit la proposition d’exclure les célibataires; Les objections par lesquelles elle a été combattue; Comment la question a été résolue. Motifs d'interdire l’ Adoption aux Célibataires, DEUX motifs avoient dicté cette disposition: Le désir de rapprocher l'adoption de la nature; La haïne du concubinage et la faveur due au mariage. WH faut développer ces motifs. IT Motif.« L'adoption, a-t-on dit, produit une paternité fictive; elle n’est qu’une sorte de supplément 17e Rédaction, article 1.4", Procès-verbal du 6 frimaire an 10. (1) * Voyez page 271 et pages 442? el Suiv, eyez Past 371€ Pas À Secr. L.'° Lre PART. En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 379 de la paternité naturelle. Il est impossible que la fiction soit tout-à-fait semblable à la nature; mais elle doit s’en rapprocher le plus qu'il est possible. La paternité naturelle ne peut résulter que de lunion de deux individus; le mariage seul constitue{a paternité légale: celui qui n’est ou qui n’a pas été marié, ne peut donc pas prétendre à la paternité, à une paternité légitime. Ce seroit trop ouvertement éloïgner l'adoption du but dont elie doit se rapprocher; ce seroit une inconsé- quence que de voir dans la société un individu qui s'est soustrait aux liens du mariage, jouir des préro- gatives de la paternité, et un individu avoir la qualité de fils légitime d’un homme qui auroit été dans lim- puissance de devenir légalement père»(1):« il seroit étonnant qu’un homme qui vit dans le célibat, fût capable de transmettre son nom; l'enfant qui le porteroit seroit confondu avec le bâtard, et en parta- geroit l’avilissement»(2).« Le mariage est le seul principe de la légitimité des enfans: donc, siles enfans adoptifs deviennent légitimes, c'est parce que, par une fiction de fa loi, ils sont réputés nés dans Île mariage: donc il faut avoir été marié pour que la fiction puisse se concevoir»(3). (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.—(2) Le Premier Consul, ibid,—(3) M. Reynaud( de Saint-Jean-d’Angely), ibid, | ln 380 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LT VIT CHA IL' Motif.« La faveur due au mariage est la seule cause de la défaveur répandue sur les enfans naturels. Ainsi, pour multiplier Les mariages et diminuer Îes unions illégitimes, il est nécessaire de ne pas 5e rendre trop facile sur l'adoption de ces enfans; mais il seroit injuste aussi de les exclure de ce bienfait. Ces vues ont dicté Ja disposition que le Conseil d'état discute: elle Permet à un père d'adopter l’enfant né avant son ma- rage. Voici l'espèce: Un individu fréquente une per- sonne qu’il se propose d’épouser; il devient père. Sa famille contrarie ses inclinations, et le force à renoncer à son choïx pour épouser la femme qu’elle lui présente. Ce mariage est stérile. La femme meurt. On ne peut reprocher au père d’avoir préféré le concubinage à honneur d’une union légale; il doit donc lui être permis d'adopter le fruit de ses premièresamours.» Ra Mais,« si la disposition étoit retranchée, l'adoption abusive des enfans naturels n’auroit plus de frein»(2). Or,« st, comme on en convient, la plus haute con- sidération est due au mariage, il faut que celui qui a repoussé le mariage ne puisse en suppléer les effets; il faut que l'adoption ne soit pas mise en opposition avec l'union conjugale: autrement on détruiroit l'esprit de famille»(3). (1) M. Emmery, Procès-verbal du 6 frimaire an 10,—(2) M. Thi- baudeau, ibid,—(3) Le Premier Consul, ibid. TRE S£cr.[.'e['e PART. En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 38x Tels sont les motifs qui ont fait proposer d'interdire l'adoption aux célibataires. Je passe aux objections par lesquelles ce système a été combattu. Objections contre la Proposition d'interdire l’ Adoption aux Célibataires. ON a attaqué ce système dans ses bases et dans ses résultats. I. Et d’abord, dans ses bases. On a répondu au premier motif, que« la matière de ladoption n’est, dans toutes ses parties, qu’une fiction; c’est par fiction qu’elle crée entre deux indi- vidus rapports de paternité et de filiation: or, fa loi es®libre de donner l'étendue qu'il lui plaît aux fictions qu’elle établit»(1). Mais, dit-on,« la fiction ne peut pas aller plus Join que la vérité: ainsi un homme non marié, n'ayant pas d’enfans légitimes, ne doit pas avoir d’enfans adoptifs»(2). « Pour suivre ce raisonnement dans toutes ses con- séquences, il faudroit que personne ne püt adopter, à moins qu’il n’eût actuellement une épouse»(35. (1) M. Bérenger, Procès-verbal du 6 frimaire an 10,—(2) Le Consul Cambacérés, ibid,—(3) Ibid, 382 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VIH. CH. « Ii est plus sage de réduire l’adoption à ce qu’elle doit être, c’est-à-dire, à suppléer la nature: mais elie doit avoir cet avantage pour le célibataire comme pour l’homme marié; et il n’est pas besoin de s’étendre pour faire sentir qu'il seroit bizarre de refuser à un garçon de soïxante ans Îe droit d'adopter, et de l’ac- corder à un jeune homme de vingt ans, devenu veuf un an après son mariage»*(1).« Pourquoi frapper d’une sorte d'interdiction des hommes que des cir- constances malheureuses, que la foiblesse de leur santé, la nature de leurs affaires ou de leurs spécula- tions, leur goût exclusif pour les sciences et les arts, souvent même le soin honorable de pourvoir à la sub- sistance ou à l’éducation de leurs proches, peuvent avoir éloïgnés du mariage»(2)! On a répondu au second motif,% qu’en accordant aux c(libataires la faculté d'adopter, on ne doit pas craindre de favoriser le concubinage£(3). D'abord, il n’est pas possible de croire à« cette (1) Le Consul Cambacerés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.— (2) M. Gary, Tribun. Tome Il, page 64.—(3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. * Pour saisir ce raisonnement, il est nécessaire de savoir que, comme on le verra dans la Subdivision suivante, pages 393 et suiy., Je projet en discussion fixoit bien un maximum d'âge au-delà duquel il ne permettoit plus d’adopter; mais qu'il ne déterminoit pas, comme le Code a fait depuis, de minimum au-dessous duquel ladop- tion fùt défendue, SEcr. L.'e[re PART, En quels cas l’ Adoption peut avoir lieu, 38; combinaison si profonde par laquelle on s’éloigneroit du mariage dans l'espérance de devenir un jour père adoptif. Peut-être la trouverez-vous dans[es ames de ce petit nombre d'hommes voués dans les grandes villes à l’oisiveté et au libertinage, et qui, désavouant ce motif au fond de leur cœur, s’en serviront tout au plus pour colorer leurs excès. Ne cherchez pas dans vos lois à atteindre de tels hommes; toujours ils vous échapperont: jamais vous ne parviendrez à Îes rendre au bonheur et à la vertu. Maïs considérez ces pro- priétaires, ces négocians, ces cultivateurs, ces ouvriers répandus sur votre territoire, ces hommes habitués à trouver dans le sourire d’une épouse et dans les caresses de leurs enfans l'unique délassement de leurs utiles travaux; demandez-leur s'ils eussent renoncé pendant toute[eur vie au bonheur d'être époux et pères, s'ils eussent abjuré les douceurs de Ia paternité, pour en obtenir à la fin de leur carrière une si foible image»(1)? Ensuite, il ÿ a deux raisons qui porteront toujours les bommes vers l'union avouée par l'honneur et par. la loi: l'opinion, et Les attraits du mariage. L'opinion:« Elle suffit pour assurer à fa société conjugale une préférence que l'intérêt de la société réclame d’ailleurs pour elle»(2) (t) M. Gary, Tribun. Tome Il, pages 65 et 66.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10, 384 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv.I, Tar. VIII. Cal. Les attraits du mariage:« Ys lemporteront toujours dans l'esprit du plus grand nombre»(1). Pour nier ce fait, pour soutenir% qu’on peut avoir les plaisirs du mariage sans le mariage, il faut n’ètre ni époux, ni père g(2).« Quoi! l'union des cœurs, le partage de la bonne ou de la mauvaise fortune, cette commu- nauté d'intérêts, cette heureuse association qui soulage tous les maux et double tous les plaisirs, tous les titres d'honneur qui entourent une union légitime, seroient mis en parallèle avec les plaisirs trompeurs de ces liaisons fugitives qu’on voudroit cacher à ses propres regards, et qui, commençant par le crime, finissent toujours par le repentir»(3)! Quant aux douceurs de la paternité, adoption ne peut les donner aussi parfaites que la nature.« Qu'il y a loin, dans le cœur de l’homme, de l'enfant de son sang à celui de son choix! Celui qui est capable d'es- pérer un jour quelque douceur dans la paternité adoptive, saura bien, dans le temps, s'adresser à la nature avant de se réduire à interroger Ja loï»(4). ‘Ainsi, et sous tous les rapports, le système exclusif des célibataires« est fondé sur une vaine théorie»(5). II. Mais ce n’est pas assez de le considérer dans (1) M. Bérenger, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.—(2) M. Gary, Tribun. Tome II, p. 64.—(3) Ibid. p. 64 et 65.—(4) Ibid. p. ES.— (s) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. ses nb tr RE BE Et. SECT. Le LE PART, En quels cas l’Adoption peut avoir lieu, 385 ses bases, il faut encore en caiculer les résultats. Îls ne présentoient que contradiction et injustice. Contradiction: Ce système« empêchoit le céliba- taire de réparer ses torts, en faisant sortir d’une famille l'enfant que ses déréglemens y auroient introduit, tandis que, d’un autre côté, rien n’empêchoit l’homme marié d'adopter son bâtard adultérin»(1). Jnjustice:« Tel homme se trouvera parvenu au revers de Ia vie sans avoir songé au mariage, unique ment par insouciance; tel autre ne s’en sera ahstenw que pour cause de maladies ou d’infirmités; tel autre enfin pour soutenir de proches parens auxquels ïl tiendra lieu de père: car 1 peut se trouver, jusque dans le célibat, quelques motifs Jouables, ou du moins quelques excuses fégitimes. » Eh bien! arrétons-nous d’abord à la première espèce, la moins favorable de toutes. » Cet homme frivole et insouciant n’a point payé sa dette à la patrie; cela est vrai: mais le temps opportun de Ja payer sera passé. » Pourquoi donc ne pas admettre cet homme» réparer ses torts par la voie la plus convenabie à sa situation? Pourquoi lui interdire un acte de bien- faisance! Lui refuser l'adoption, ne seroit-ce pas lui en (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10, Tome V. Bb 386 ESPRIT DU-CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VIII. CH, L dire, Tu as été inutile jusqu'à présent, nous te con- damnons à l'être toujours? > Mais si l'attention se porte sur les autres classes de célibataires, et principalement sur les individus que des infirmités ont éloignés du mariage, combien l'exclusion ne seroit-elle pas plus injuste envers eux! » Ceux-là sont sans reproches, ïls ne sont qu'à plaindre: comment, lorsqu’à force de ménagemens ils auront poussé leur débile existence jusqu’à cinquante ans, leur refuseroit-on[a faculté d'adopter! car ladop- tion, qui sera pour les autres une simple jouissance, deviendra souvent pour eux un vrai besoin»(1).« Il seroit donc injuste d’exiger qu'un individu âgé de plus de cinquante ans n’obtint qu'au prix d'un mariage le droit d'adopter»(2). « D'ailleurs, les mariages contractés dans un äge aussi avancé sont peu profitables à fa société: nul intérêt ne la'porte à les provoquer; et; EP les inconvéniens qu'ils peuvent présenter, on remarque sur-tout l'impossibilité probable pour le père, d'élever ses énfans, et de Îes conduire lui-mème à lâge où ils pourront se passer de ses conseils et de sa raison»(3). (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, rome 11, pages$9o, S91 et 592;—M. Gary, Tribun, Tome I], page 64.—(2) M, Gary, ibid.—(3) M. Gary, ibid, 1| | Ét-—-ered ed Sec,[re[.'e Panr. Zn qüels cas l’Adoption péut avoir lieu. 387|| Je viens d'exposer les raisons qui ont été invoquées|! Pour soutenir et pour écarter la proposition d'interdire|| l'adoption aux célibataires, Voyons maintenant com LAN ment la question a été décidée, Solution de la Question, LE Conseil d'état ne se rendit pas d’abord aux considérations qui lui avoient été présentées contre le projet de la Section: iladmit, au contraite, la dispo-| sition qui excluoit les célibataires(1) NUS Cependant, dans le cours de la discussion» I avoit| été proposé un tempérament auquel, dans la suite,| tout le monde s’est rallié,| fu On avoit dit que« peut-être la disposition du Code|( prussien, qui ne permet l'adoption qu'à l’âge de cin- Il Il | quante ans, seroit préférable à Ja prohibition qu'on(Li! discutoit; elle feroit disparoître tous les inconvéniens Al que peut avoir le droit qu'on craïnt d'accorder au fl célibataire»{2). ji Il fut répondu alors que« cette disposition, favorable| au célibat, ne seroïit onéreuse qu'aux époux, qui, Al malgré la longue stérilité de leur union, ne pour- roient adopter avant cet âge déjà avancé, passeroïent qi | ainsi une grande partie de leur vie sans recueillir les pl! (1) Décision, Procès-verbal du 6 frimaire an 10,—(2) M, De-: jl fermez, ibid, Bb 2 388 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L Tir. VIN. CH... consolations attachées à Pinstitution dont il s’agit, et mourroient peut-être avant d’avoir pu se les pro- curer»(1). Néanmoins la Section, méditant ensuite sur cette disposition, pensa qu’elle devroit être admise, mais en la modifiant par une seconde condition, celle de ne permettre adoption, mème aux célibataires âgés de cinquante ans, que lorsque des infirmités graves les auroient empêchés de se marier; elle présenta, en conséquence, une rédaction nouvelle, qui étoit ainsi conçue: Les célibataires de l'un et de l’autre sexe qui, parvenus à l'âge de cinquante ans, justiferoient d'infir- nités naturelles assez graves pour qu'ils aient dü s'abstenir du mariage, pourront être admis au droit d'adopter(2). Au Conseil d'état, on proposa de retrancher Îa seconde de ces deux conditions; de s’en tenir à celle de l'âge; enfin,« de réduire l'article à une disposition qui déclarät qu’en aucun cas l'adoption ne seroit per- mise qu'à l'age de quarante ans, et qu’elle ne le seroït qu'à l’âge de soixante aux personnes non mariées»(3). Le Conseil d'état adopta cette proposition, mais en wexigeant dans les célibaraires que l'âge de cin- (4): celui de soixante fut rejeté, sur quante ans (x) M. Berlier, Proces verbal dû© He em 70° 7 (2) 2° Rédaction, article 6, Procès-verbal du 14 frimaire an 10.— (3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 frimaire an 10,— (4) Décision, ibid, Secr. L.'< L.'e PART, En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 380 lobservation« qu'un vieillard et un enfant sont mal placés ensemble»(1). Depuis, la condition d’avoir cinquante ans ayant été rendue générale, et exigée de tous ceux qui voudroïent adopter*, on a cessé de parler des céli- Pataires(2). Cependant le Tribunat proposa aussi de les ex- clure(3). Ses observations furent discutées au Conseil d'état(4). Elles étoient fondées« sur la crainte que la fa- culté d'adopter sans avoir été marié n’éloignât du mariage»(5). Déjà ces considérations avoient été pesées. On vient de voir combien étoient illusotres toutes ces craintes que l'intérêt du mariage inspiroit; combien l'exclusion des célibataires étoit injuste; combien le mariage, au prix duquel ils s’en seroient affranchis à l’âge de cin- quante ans, étoit peu dans l'intérêt de la société æ En conséquence, le Conseil d’état persista dans sa première délibération(6). (1) M. Rederer, Procès-verbal du 16 frimaire an 10;— Décision, ibid.—(2) Rédaction communiquée au Tribunat, article 1.7, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome IT, page 231.—(3) OH- servations du Tribunat.—(4) Voyez Procès-verbal du$ ventôse an 11, come 11, pages 421 et 22.—(5) Observations du Tribunat; — M. Berlier, Procès-verbal du$ ventôse an 11, tome Il, page 421. —(6) Décision, ibid. page 422. * Voyez pages 382 et suiv. Hz * Voyez pages 395$ et suiy,— 390 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIIL Ce. L Numéro Il De ceux qui ont moins de dix ans de mariage. La Section avoit présenté article suivant: Toute personne actuellement mariée, et qui n'a pas d'enfans ou descendans lévitimes, peut adopter, pourvu qu'il se soit écoulé au moins dix ans depuis le mariage dans dequel.elle est engagée(1). Cet article fut d’abord adopté(2). On sent facilement le motif qui lavoit fait pro- poser. La disposition étoit la conséquence de ce prin- cipe, que« Padoption doit être la consolation des mariages stériles»(3). On vouloit donc s'assurer de la stérilité du mariage, en laissant écouler un temps assez long pour qu’il ne restât du moins qu'un foible espoir d'en voir naître des enfans. Mais le moyen étoit tout-à-la-fois mal choisi, em- barrassant et inutile. Mal choisi: Car,« en raisonnant dans l’hypo- thèse d’époux encore capables d’avoir des enfans, le terme de dix ans écoulés depuis le mariage étoit trop (1) 2.2 Rédaction, article 2, Procès-verbal du 14 frimaire an ro. —(2) Décision, Procès-verbal du 16 frimaire an 10;— du 4 nivôse an 10.—(3) M, Thibaudean, Procès- verbal du 6 frimaire aï 10, GE SEcT. 1.'° 17° PART. En quels cas l’Adoption peut avoir leu, 39% court»{1}:« on voit des mariages ne devenir féconds qu'après quinze ans»(2). Embarrassant:& Dans la vue de prévenir les iicon- véniens graves qui résulteroient de la survenance d’enfans, ce ne seroit pas uniquement sur le temps écoulé depuis le mariage qu’il faudroit se fixer; il seroit, par exemple, bien singulier, d’après cette idée, de ne permettre l'adoption qu'après dix ans de mariage à l'homme qui ne se seroit marié qu’à soixante- dix ans, et à la femme qui en auroit eu cmquante: c'est sur-tout à l’âge des individus qu’il faut regarder, comme dans les lois romaines, pour permettre ou refuser la faculté d'adopter»(3). Inutile:« La précaution de ne permettre à um époux d'adopter qu'avec le consentement de Pautre, suffit pour prévenir l'inconvénient de a sarvenance d’enfans, parce que ce consentement sera sans doute refusé tant qu'il restera quelque espoir d’avoir des descendans naturels»(4). La disposition a, en conséquence, été retranchée. (1) M. Maleville, Procès-verbal du r4 frimaire an 10,— {2) M. Fleurieu, ibid.—(3) M. Maleville, ibid.—(4) M. Berlier, ibid. Bb 4 392 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. TirVIIL CH. I. II SUBDIVISION. » Des Incapacités qui ont été admises, ARTICLE 343. L'ADOPTION n’est permise qu’aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui wauront, à l’époque de adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. ARTICLE 344. NuL ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux. Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint, LES incapacités d'adopter résultent, Ou de lâge, Ou de l'existence d’enfans légitimes, Ou de l'engagement du mariage, Numéro I: De l’Incapacité produite par l'Age de l"Adoptant. L’ÂGE de l’adoptant doit être considéré en lui- même et dans ses rapports avec l’âge de ladopté. De I"Age de l’Adoptant considéré en lui-même. ON avoit proposé d'interdire l'adoption dans un âge avancé: ce système a été rejeté. Sec. I."° 1€ PART. En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 393 On a proposé aussi de ne ladmettre qu’à un certain âge: ce système a été admis. Il faut exposer les motifs de cette double décision. I. La Section avoit fixé un maximum d'âge au-delà duquel l'adoption ne pouvoit plus avoir lieu; c’étoit âge de soixante-dix ans(1). Deux motifs avoient déterminé à embrasser cette opinion. 1. On avoit réfléchi que« l’homme qui adopte doit être dans un âge tel, qu'il puisse avoir la perspective d'élever et d'établir l'enfant qu’il se donne»(2). Or de telles espérances sont interdites à un vieillard. 2.°« On craïgnoïit les séductions auxquelles fa vieïllesse se trouve exposée»(3).« Chez les Romains, il étoit très-ordinaire de voir les vieïllards entourés de jeunes gens qui cherchoïent à les capter pour sur- prendre leur succession: ces empressemens trompeurs pourroïent se renouveler pour obtenir la qualité de fils Il fut objecté que« le mariage se trouveroit permis à l’âge où le projet défend l'adoption»(5);« qu’il seroït immoral de déclarer par une loi qu’à soixante- (1) r.7€ Rédaction, art. 1.47, Procès-verbal du 6 frimaire an ro. —(2) M. Raderer, ibid.—(3} M. Dumas, ibid,—(4) Le Ministre de la justice, ibid,—(s) M. Réa?, ibid, 394 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VIIL Cu.T. dix ans un individu ne peut plus être père»(1); qu’au surplus,« l'adoption est une consolation que la loi ne doit pas refuser à la vieïllesse»(2). Mais une observation que fit la Section contre son propre projet, décida le Conseil d'état: elle dit que « l’article qu’on discutoitse lioitau premier projet, qui ne permettoit d'adopter que des mineurs, et qu’alors il étoit raisonnable d’écarter de ladoption les hommes caducs, qui ne peuvent être présumés capables d'élever un enfant; mais que, cette disposition ayant été sup- primée*, la disposition dont s’occupoit le Conseil d'état perdoit son principal point d'appui»{3).« Le premier motif de l'article cessoit évidemment, si l'adoption ne devoit tomber que sur un homme formé»(4). Quant à la crainte de fa séduction,« comment pourroit-on en être frappé, lorsque adoption ne peut avoir lieu qu’autant que ladopté aura reçu de l'adoptant les soins d’un père, à un Âge où la foi- blesse de sa raison ne lui permet pas de se gouvérner lui-même**»(5)! On a donc retranché le maximum d'âge(6). (1) M. Réal, Procès-verbal du 6 frimaire an 10.—(2) M. Re- gnier, ibid,—(3) M. Berlier, ibid.—{4) M. Ræderer, ibid.— (s) M. Gary, Tribun. Tome I], page 61.—(6) Décision, Procès- verbal du 6 frimaire an#1. * Voyez rage 374 et pages 443 et sui,—** Voyez pages 436et Suiv, Sec. 1° 17e PART. Æn quels cas l’Adoption peut avoir lieu, 395 II. A l'égard de la fixation d’un minimum d'âge avant lequel l'adoption ne fût pas permise, les Romains en avoient donné l’exemple.« Leurs premières lois exigeoïent soixante ans. On trouva bientôt cette règle trop rigoureuse; et, sans déterminer l’âge précis auquel il seroit permis d'adopter, on chargea les magistrats d'examiner si celui qui se proposoit d'adopter, pouvoit encore raisonnablement espérer d’avoir des enfans, ut æstimetur an melius sit de liberis procreandis cogitare eur, quam ex alienâ familiä quemquam redigere in po- testatem suam. L. 17,5.2,f. De adopt. et emanc.»(1). Néanmoins la Section du Conseil d'état ne pro- posoit aucun#ininum; elle s’étoit bornée à régler Ta proportion d'âge qui devoit, exister entre ladoptant et l'adopté*. Cette précaution ne parut pas suffisante. On observa « que, dans le système du projet, l'adoption eût été permise à un jeune homme de vingt ans; qu’ainsi celui qui seroit en état d’avoir des enfans naturels, pourroit néanmoins se donner des enfans adoptifs»(2); que cependant, conformément au principe des Romains, « il importe de ne permettre lusage de l'adoption (1) M. Gary, Tribun. Tome 11, page ÿ9.—(2) Le Consul Cam: Bacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an 10, * Voyepage 398. 396 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIII, CH. I. qu’à l’homme qui est parvenu à l’âge où ordinairement on ne peut plus espérer de devenir père»(1). On rappela également que« fa Cour de cassation avoit proposé de ne permettre l'adoption qu’à l'âge de cinquante ans aux hommes et de quarante-cinq ans aux femmes, et seulement dans le cas où il mexisieroit pas d’enfans légitimes. On ajouta qu'il étoit également nécessaire de fixer âge auquel on pourra adopter, et celui auquel on pourra être adopté: sans cette double règle, on verroit l'abus de la fiction permise par la loi intervertir les idées les plus natu- relles et les plus justes; on verroit, au gré de lin- térêt de quelques individus, de quelques familles, un père de dix-huit ans se créer un enfant de quarante; et il en rejailliroit du ridicule sur une institution qu’il faut entourer de respect»(2). En conséquence de ces observations, la Section présenta quelques articles sur ce sujet dans une rédac- tion subséquente. Déjà on avoit arrêté que les célibataires ne pour- roïent adopter qu’à cinquante ans*; mais il étoit néces- saire« d’embrasser dans le projet les quatre états de la vie, qui sont, celui des personnes non mariées, (1) Le Premier Consul, Procès- verbal du 6 frimaire an 10.— (2) M. Regnaud(de Saïnt-Jean-d'Angely), ibid.;— Observations de Ja Cour de cassation, pages 126 et 127. * Voye page 389. es Secr. Lre[re PART. En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 397 celui des personnes mariées, celui des personnes divor- cées, celui des personnes veuves»(1). Or, on ne s’étoit pas encore expliqué sur ceux des trois dernières classes.| La Section proposa d'interdire Tadoption aux veufs et aux veuves avant l’âge de quarante ans révolus(275 De la défendre aux personnes actuellement mariées ou divorcées, avant l'âge de cinquante ans(3). On discuta un moment la question de savoir« si les personnes divorcées ne se confondent pas avec Îles personnes veuves»(4). D'un côté, l'on prétendit que« les époux divorcés sont veufs, tant qu'ils ne sont pas remariés»(5). On observa, de l’autre, qu'un« mari divorcé n’est point veuf tant que sa femme vit. Le sens de ce mot a été expliqué lors de la discussion de la Constitution de lan 3: on employa le mot veuf, pour exclure du Conseil des anciens les hommes divorcés»(6). Les articles furent adoptés avec la distinction entre les individus veufs et les individus divorcés(7). Mais, dans un autre projet, la Section abrogea cette (1) M. Berlier, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.—(2) 4.° Rédac- sion, art. ÿ, ibid.—(3) Article 6, ibid.—(4) Le Premier Consul, ibid.—(5) M. Troncher, ibid,—(6) Le Consul Cambacérés, ibid,— (7) Décision, ibid. 398 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tr. VIII. Cu. f. différence(1), et fixa pour tous l’âge de quarante-cinq ans(2). Enfin, dans la rédaction définitive, l'âge pour l’adop- tion a été porté à cinquante ans(3). « Cette disposition, en partant du même principe que les dernières lois des Romains, de celui que Îa loi ne doit accorder des enfans ne qu’à ceux qui ne peuvent plus guère espérer d’en recevoir de la nature, est cependant plus sage, en ce qu’elle retranche Varbitraire sur la fixation de l’époque à laquelle ladop- tion sera permise»(4). Son effet néanmoins ne s'étend pas à l'adoption qui a lieu pour services rendus par l’adopté à l’adoptant+. De la Proportion d'âge qui doit exister entre l'Adoptant et l’Adopté. La Section proposoit de mettre une distance de dix-neuf ans entre l’adoptant et Fadopté{;). (1) s.° Rédaction, art. 3, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome Îl, page 171.—(2) 6.° Rédaction, art. 12, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, tome I], page 196,—(3) Rédaction comuniquée au Tribunat, art. 1.7, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome ll; page 231;— Rédaction définitive, Procès-verbal du$ ventôse an 1r, page nu M. Gary, Tribun. Tome II, page 9:—(5) 1.7 Ré- daction, article 1.e', Procès-verbal du 6 frimaire an 10;— 2,€ fé- daction, article rr, Precès-verbal du 14 frimaire an 10, * Voyez pages 441 ct suiv, scsi à mm Secr, Le Le PART. En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 39% Le rapporteur expliqua les motifs de cette propo- sition; il dit« qu’elle étoit fondée sur le calcul de l'âge où le mariage est permis, en ÿ ajoutant un délai relatif au temps présumé nécessaire pour obtenir des enfans du mariage: mais si, d’après ce calcul, qui est toujours une suite de la fiction de paternité, l’inter- valle entre les âges respectifs du père et de l’enfant doit être de dix-neuf ans, il paroîtroit convenable de le réduire à seize ans, quand l'adoption est faite par une femme; l'article peut donc être amendé en ce sens»(1). On objecta qu’à fa vérité« on conçoit que la loi ne doit pas se contredire en donnant le droit d'adopter à un âge qui n'est pas en proportion avec l'âge où elle permet de se marier: mais pourquoi maintenir cette distance proportionnelle, lorsque celui qui adopte et celui qui est adopté sont tous deux parvenus à un âge fait»(2)! Le rapporteur répondit que« la fiction de pater- nité doit être suivie dans tous les degrés de la vie. 1! faut donc qu'il y ait toujours entre ladoptant et l'adopté la distance qui est entre le père et le fils naturel. Il seroit ridicule que le fils adoptif fût du même âge que le père»(3). (1) M. Berlier, Procès-verbal du 6 frimaire an 10,—(2) M. Ræde- rer, ibid,—(3) M. Berlier, ibid, 40o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VIN Cu. L La discussion n’amena alors aucun résultat. Dans la séance où elle fut reprise, et où l’on étoit encore dans le système qui admettoit l'adoption des mineurs, On venoit d'arrêter qu'ils pourroient être adoptés à douze ans(1). Cette décision fit retrancher l’article qui régloit Ia proportion d'âge entre l’adoptant et l’adopté(2). On observa« qu’il devenoit inutile, puisque l’âge de l’a- dopté et de l'adoptant étoient l’un et Pautre fixés»(3). Et en effet, si l’on ne pouvoit adopter qu’à cinquante ans et n'être adopté qu'à douze, la différence des âges se trouvoit déterminée: ladoptant devoit né- cessairement avoir trente-huit ans au moins de plus que Padopté. Dans le système admis et où les majeurs seuls peuvent être adoptés, la tutelle officieuse conduit aussi au même résultat: on ne peut s’en charger qu'à cinquante ans*; elle ne peut avoir lieu que vis-à-vis d’un enfant au-dessous de quinze ans**: donc, dans cette hypothèse, il y a nécessairement une différence de trente- cinq ans au moins entre ladoptant et Padopté. (1) M. Regnaud(de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 16 frimairean 10,— Décision, ibid.—(2) Décision, ibid,—(3) M. Bou- * Voyez l'art, 361, page 494.—** Voye l'art. 499, page 362. Mais nn SECT. L'e['e PART. Ex quels cas l’Adoption Peutavoir lieu. 4o* Mais il a fallu déterminer la proportion des âges, pour le cas où il n’existeroit point de tutelle officieuse. Quoiqu’alors on ne puisse adopter qu’à l’âge de cinquante ans, on peut cependant se charger à tout âge d’élever un enfarit; et on acquiert le droit de ladopter quand on a pris soin de lui pendant six années de sa minorité. Il pouvoit donc arriver qu'un jeune homme de vingt ans se chargeât d’un enfant de quinze; qu'il[ui donnât des soins pendant les six ans qui restent pour arriver à la majorité, et que l’un et lautre, continuant de vivre ensemble jusqu’à ce que le bienfaiteur eût atteint cinquante ans, ce dernier voulüt adopter son élève. Cependant, en abandon nant le projet de faire de-ladoption une. imitation exacte de la nature, on n’a pas prétendu les mettre en contradiction. En conséquence, et sur la de- mande du Tribunat, le Conseil d'état a cru devoir ajouter à l'article 343 la disposition qui exige que l'adoptant ait quinze ans de plus que ladopté(1). Cette règle ne s'applique pas néanmoins à ladop- tion qui a lieu pour services rendus par l’adoptant à l'adopté*, (1)- Observations du Tribunat, * Voyez pages 441 et sui. Tome V, E c 402 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir. VIII. CH. Le Numéro Il De l'Incapacité résultant de l'existence d'Enfans légitimes. « CETTE disposition de l'article 343 se soutient d'elle-même»(1). Quand on a des enfans avoués par la loi, on n’a pas besoin de chercher dans l'adoption les consolations de la paternité. Mais il faut en fixer l'étendue. Ne s’applique-t-elle qu'aux personnes actuellement mariées, où aussi aux personnes dont le mariage se trouve rompu, soit par la mort de leur conjoimt, soit par le divorce! Il n’est pas douteux qu’elle ne s'applique aux unes et aux autres. La Section avoit même résolu la question par deux articles positifs. L'un portoit: Les veufs et veuves SANS ENFANS NI DESCENDANS LÉGITIMES pourront aussi adopter(2). L'autre étoit ainsi conçu: Les hommes et femmes divorcés ne pourront adopter qu'autant qu'ils seront SANS ENFANS NI DESCENDANS LÉGITIMES(3)- (1) M. Gary, Tribun. Tome Il, page 60.—(2) 4° Rédaction, article j, Procès-verbal du 4 nivôse an 10,—(3) Ibid, art, 6, SEC, J*e LI PART. En quels cas L’Adoprion peut avoir lieu. 4o3 Ces articles avoïient été, admis par le Conseil d'état(1). Dans fa suite, on a considéré qu’en rendant la rédaction générale, les deux articles devenoient inu- tiles, et qu'on, pouvoit en dégager la loi. On s’est donc réduit à exprimer, d’une manière absolue, et qui ne, souffre d'exception à l'égard de personne., la con- dition de n'avoir, à l'époque de|‘adoption, ni enfans ni descendans lévitimes. Prenons garde à ce mot légitimes: il indique que l'existence d’enfans naturels reconnus ne. fait pas obs- tacle à l'adoption. Cette limitation concordante avec le système qui ne rend pas ces enfans héritiers, l’est aussi avec celui qui permet de les: adopter*, NUMÉRO ÏJIH De“Trcapacité des Personnes mariées d‘adopter sans lerconsentement de leur conjoint.| DANS le système où lon tendoit à faire de l adoption une imitation exacte de la nature, on ne permettoit pas à un seul des époux FRE, même avec Île consentement de son conjoint(2).« L’imitation cessoit (1) Décision, Procès-verbal du 4 nivôse an:ro,—(2) 4€ Rédac- tion, art, 10, Procès-verbal du, 4 nivose an 10;— 5.® Rédaction, art. 4, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, fome II, page 171. * Voyez le système, pages 418 et sui, Cc2 404 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. VIIL. CH. L en effet, s’il étoit permis à l'un des époux de se donner un enfant qui wappartint pas à l’autre»(1)3«fa fiction de la patérnité n’étoit plus suivie dans toute son étendue» B): si ne pouvoit, dans cette théorie, y avoir d'adoption, sous le mariage, que par lés deux époux en commun$ y ‘Mis if n’en étoit pas de même dans le système admis par le Code, où l'adoption n’est qu'un moyen légal de transmettre son nom et ses biens. Alors il ne/faHoit plus s'arrêter qu’à la différence des positions où Tes époux pouvoient se trouver. Or,« l'un d’eux peut avoir que des parens éloïgnés et qu'il affectionne peu; ce qui lui mspirera le désir d'adopter un enfant, désir que peut-être Pautre époux ne partagera point, parce qu'il ne sera pas placé dans les mêmes circons- tances»(4);« parce qu'il aura de proches parens, objets de son’affection, et à l'égard desquels il ne voudra point dérangér l’ordre naturel de sa succes- sion»(5).« Il est juste que celui à qui les circons- tances permettent l'adoption puisse en faire usage, sans gêner l'autre époux»(6). Restoit seulement à examiner si l'adoption séparée (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. ) M. Tronchet, iprds°{(5)"iLe Consul Cambacérés, ibid.— (2 (4) M. Berlier, ibid. Exposé des motifs, Procès-verbal du 2 r ventôse an 11°, tome[I, page So2.—(5) Ibid.—.(6) M. Berlier, Proces- verbal du 4 nivôse an 10, C pd ES us à, Sec. Le 1e PART. En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 405 navoit pas des inconvéniens inhérens à sa nature et qui dussent la faire rejeter. Sous ce rapport, on a fait diverses objections. On a dit:«Il est possible de concevoir que Ie mari, chef suprême de Ia famille, ait le dioit d'y introduire un enfant qui se trouve ensuite placé sous son autorité; mais comment la femme, qui est sous la tutelle du mari, qui dépend entièrement de lui, pourroit-elle se donner un enfant sur lequel elle auroit une autorité indépendante, et sur lequel le mari n’en auroit aucune? Cette idée est contraire à la suprématie du mari et à la bonne organisation de la famille. » Ensuite, et quel que soit le droit du mari, il est certain cependant qu’en lui permettant d’adopter seul, on lui donne un moyen d'introduire dans la famille ses enfans illégitimes. IT y a moins de difficulté quand a femme choisit ces enfans pour les siens, et qu'ils prennent pour elle les mêmes sentimens qu'ils ont pour le mari. » Ainsi, l'adoption par la femune seule est incon- venante; l'adoption par le mari seul l’est également. IH n'y a donc de raisonnable que fadoption en commun»(1). On a ajouté que d’ailleurs la faculté donnée à un 1 (r) Le Premier Consul, Procès--verbal du 4 nivôse an ro. Go 405 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VII. Co. 1. seul époux d'adopter« peut devenir un principe de désunion et de-désordre dans la famille»(1), et même donner lieu à des violences. A Jappui de cette assertion, on à cité un fait: on a dit que« depuis peu un mari s'étoit présenté pour adopter, avec le consentement de sa femme, un bâtard adultérin; que la femme a déclaré qu’elle con- noissoit parfaitement lorigme de l'enfant, maïs que la crainte du divorce la forçoit de consentir à son adoption»(2). IT a été répondu que, cc si Padoption pouvoit avoir lieu de la part de l’un des époux par le seul effet de sa volonté isolée, sans doute alors ce seroit un funeste principe de discorde et d’anarchie domestique; mais cet inconvénient n'existera point, puisque, d’après le projet, nulle adoption de cette espèce ne pourra avoir lieu sans le consentement de l’autre époux. Ce tempérament peut même, en certains cas, contribuer au maintien de{a paix domestique plus que la proposi- tion absolue de n’admettre que l'adoption commune; car, si l'on ne peut y arriver que par cette voie, l'époux qui ne voudra pas adopter personnellement sera persécuté par l'autre pour en venir à ce résultat, (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.— (2) M, Reguaud( de Saïnt-Jean-d’Angely), ibid, 2 ei 2 22° sn LA Secr.L'e Ie PART. En quels cas l’ Adoption peut avoir lieu. 497 et de Îà peut-être naîtront des divisions que prévien- droit la modification qu’on discute»(1). Passant au fait qui avoit été allégué, on a observé « qu'il devenoit également un argument contre ladop- tion en commun»(2).« Ce mode d'adoption ne temédieroit point à abus, et, au contraire, l’aggrave- roit en ce que, dans l'hypothèse, et en supposantune femme subjuguée par la crainte, elle reconnoftroit pour son enfant le fruit des débauches de son mari; au lieu que, dans l'adoption séparée, elle n’en devient pas, du moins, la mère adoptive. Au surplus, ce dernier mode d'adoption n’est pas une institution nou- velle; il est usité en Prusse»(3). Il résulte de ces réponses, que, si l'on vouloit prévoir et éviter la possibilité de la violence et de la persécu- tion, il devenoit nécessaire d'interdire aux époux l'adoption enscommun et ladoption séparée, C'est- à-dire, de prohiber l'adoption à quiconque seroit marié. Mais comment refuser la faculté d'adopter précisé- ment à ceux pour qui elle a été plus spécialement imaginée? Car« le principal motif de cette institu- tion est d'offrir aux époux un moyen de se consoler de la stérilité de leur mariage»(4). On a donc cru ne devoir pas s'arrêter à quelques (1) M. Berlier, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.—(2) M. Réal, ibid.—(3) M. Berlier, ibid,—(4) M. Tronchet, ibid. Ce 4 408 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. TL. Tir. VIII. CH.L hypothèses rares, et Von a permis également aux époux l'adoption en commun et l'adoption isolée. Au reste,« ce n’est pas un spectacle bizarre que celui d’enfans appartenant à lun des époux, sans appartenir à tous deux; cela ne se voit-il pas jour- nellement dans les cas de secondes noces»(rs » M. Cretet dit que le genre d'adoption dont a païlé le Ministre, est peut-être le-seul qui soit vrai- ment dans l'esprit de cette institution. L'adoption d’enfans qui ont un père ou une mère, est une sorte de‘violation du droit naturel; car c’est outrager l'nature que de rompre les nœuds qu’elle a formés. C'est cette considération qui a déterminé à entourer l'adoption de tant de précautions et de formalités, qui vont jusqu'a ne la faire prononcer que par un acte du Corps législatif. Au contraire, l'adoption de- vroit être dégagée de toute entrave, si elle ne con- cernoit jamais que des orphelins et des enfans aban- donnés, qui sont en bien plus grand nombre que les bâtards. Un père qui délaisse son fils, abdique Ja qualité de père: le fils abandonné devient l’enfant de l'administration publique; elle peut en disposer; et il ne faut plus, pour le donner en adoption, autant de précautions ni des actes aussi extraordinaires que Sec. 1.'e L'e PART. En quels cas l’ Adoption peut avoir lieu, 423 quand il s’agit d’ôter à l'enfant son père ou sa mère| naturels. » M. Tronchet observe qu'il ne s'oppose pas à | ladoption d’enfans dont les pères et mères sont in- connus, mais à l'adoption des bâtards. La faculté de | disposer est limitée à leur égard. On ne peut donc admettre un moyen de leur transmettre toute Ja suc- - cession de leur père, d’être agrégés à sa famille, et d'y jouir des droits de parenté. À» Le Premier Consul dit que M. Cretet va trop loin, » M. Berenger dit que c’est dans l'intérét de la | morale qu’il appuie l'adoption des bâtards et des en-[I fans dont l’origine ést mconnue. LE » Il considère l'adoption consentie par le père ou par la mère, par rapport à tous ceux qui y concourent.| » Que font les pères et mères! Hs abdiquent les sentimens sur lesquels reposent les liens sociaux, et qui sont les bases de la morale. De tels pères et mères ll | porteront devant lopinion publique la honte d’avoir{Ua préféré un sordide intérêt aux douceurs de la paternité, HI » Qu’exige-t-on de l'enfant! L’abdication immorale pu des séntimens de la nature, pour revêtir des affections{ll que lui prescrit une fiction législative*.| À* On parloit ici dans le système où la paternité adoptive devoit à imiter complétèment la paternité naturelle, et Ja remplacer, Voyez pages 370 et 371. Dd 4 auteurs de ses jours!| | 424 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir: VII. Cr. 1. » Quant aux avantages qu'il tire de Padoption, équivalent-ils à ses sacrifices, lorsqu'il a un père ou| une mère pour soigner son éducation, pour surveiller| sa conduite, pour lui donner un état, sinon aussi brillant, du moins plus heureux et plus moral que celui qu'on veut lui faire acheter par l’abdication des » Les enfans abandonnés, au contraire, ne re- noncent à rien, et ils trouvent, par ladoption, un père, un protecteur qui leur manque; ils sortent d'un état où ils se seroïent dépravés, pour se placer au rang des bons citoyens, à qui l’éducation a inculqué, de bonne heure, les principes de la morale et le germe des vertus. » L’inconvénient de faciliter l'adoption des bâtards est bien moindre que celui de Îes abandonner. » On objecte qu'il ne convient pas de souffrir qu'ils viennent jouir des droits de parenté dans une famille qui ne les a pas admis. Maïs, en général, les effets de l’adoption ne doivent pas s'étendre au-delà de ladoptant et de Padopté, ni donner à ce dernier les droits de la parenté collatérale. » M. Portalis dit que l'institution seroit dénaturée, si les enfans dont l'origine est inconnue pouvoient seuls être adoptés. Des considérations importantes et justes peuvent forcer un père ou une mère à donner leur enfant en adoption. Cet acte ne les flétrira pas . Sec. L'e['e Part, Æn quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 425 dans l'opinion publique: un sacrifice douloureux, commandé par l'intérêt d’un fils, n’a rien de désho- norant; il est dans le vœu de la nature. » J seroit sage de ne parler dans la loi, ni des bà- tards, ni des enfans dont l'origine est inconnue; parce que, d'un côté, il seroit de mauvais exemple d'autoriser un individu à se jouer publiquement des prohibitions de la loi contre les bâtards; parce que, de l'autre, on ne peut exclure de l'adoption tous les enfans naturels dont les pères sont inconnus. » Le Consul Cambacérés dit que la seule distinc- tion à laquelle le Législateur doive s'arrêter par rapport aux enfans dont Vorigine est inconnue, est de ne permettre l'adoption que de ceux qui sont sans fortune, et d'interdire celle des enfans qui, par des donations, se sont formé un patrimoine. » L'article est adopté»(1). On voit, par cette première discussion, que, quoique la faculté d'adopter des enfans dont l’origine ne seroit pas connue, düt donner aux pères celle d'adopter leurs enfans naturels, Îe Conseil, d'état n'a pas cru néanmoins devoir l'interdire. Mais voici une autre discussion,, à la suite de laquelle Îe Conseil a décidé in terminis que l'adoption des enfans naturels, mème reconnus, est permise. (1) Procès-verbal du 4 nivose an 10. = mms 3 426 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tr. VIIL Cu. L Discussion et Rejet de la Proposition de prohiber l’Adoption des Enfans naturels RECONN US. LE moyen que les adversaires de adoption ont fait le plus constamment valoir pour décider le Conseil d'état à repousser cette institution, a été de la pré- senter comme donnant la facilité d'éluder les prohi- bitions établies contre les enfans naturels*. Pour écarter cette objection, la Section présenta l'article suivant: Celui qui a reconnu, dans les formes établies par la loi, un enfant né hors du mariage, ne peut l'adopter, ni lui conférer d'autres droits que ceux qui résultent de cetté reconnoissance; mais, hors ce cas, il ne sera admis aucune action tendant à prouver que l'enfant adopté est l'enfant naturel de l'adoptant(1). Ce fut cet article même qui donna occasion d’exa- miner si les prohibitions prononcées contre les enfans naturels de succéder et de recevoir au- delà d’une certaine mesure, ne devoient pas cesser dans le cas de l'adoption. Je me suis engagé de rapporter textuellement la discussion. Voici ce que porte le procès-verbal: « L'article est soumis à la discussion. » M. Marmont dit que cette disposition peut (1) 2.€ Rédaction, art. 9, Procès-verbal du 14 frimaire an 10. * Voyez pages 348[44 Suiv. Sec. L'e Lire PART. En quels cas l’Adoption peut avoir lieu, 427 compromettre létat des enfans naturels. IL pourroit arriver, en effet, que, pour se ménager fa faculté de les adopter, leur père différât de les reconnottre, et que cependant il mourût sans les avoir ni adoptés ni reconnus. » M. Berlier convient que l’article est trop sévère; le motif qui l'a fait adopter à{a Section, a été la crainte de contredire le projet de loï qui ne donne aux enfans naturels reconnus qu’une créance sur les biens de leur père. » M. Emmery observe que la créance est le droit commun; et l'adoption, le cas particulier. » 11 demande la suppression de l'article. » M. Regnaud(de Saint-Jean-d'Angley) dit que la disposition rappelée par M. Berlier wa pour objet que de détruire la iégislation antérieure, qui donnoit aux enfans illégitimes des droits beaucoup plus éten- dus qu’une simple créance. » L'article est supprimé»(1). Une décision aussi positive, et sur laquelle on n'est pas revenu*, ne permet pas de réplique. (x) Procès-verbal du 16 frimaire an 10. * Je sais que, dans la séance du 27 brumairean:t, M. Treilhard a dit:« L'inconvénient de couvrir Îles avantages qu'un père veut faire à ses enfans naturels, n’a rien de réel, En effet, si les enfans sont reconnus, ils ne peuvent être adoptés; s'ils ne le sont pas, leur orgine est incertaine, Pourquoi, d'ailleurs, l’auteur de Îeurs jours ù è 418 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIN. Cu L Je dois maintenant résumer ces deux discussions. Résumé des motifs qui ont fait permettre l’Adoption des ÆEnfans naturels. FIxONS d’abord l’état de la question. Les adversaires de ladoption des enfans naturels l'avoient mal posée. Ils admettoient pour principe, que les exclusions et les prohibitions prononcées contre ces enfans devoient être absolues et ne recevoir aucune excep- tion. En conséquence, la question, suivant eux, étoit de savoir s’il convenoit au Législateur de placer auprès de ces dispositions exclusives ou prohibitives la facilité de les éluder, en permettant aux pères et mères d’a- dopter leurs enfans naturels. La négative ne leur paroïssoit pas douteuse, et elle ne pouvoit pas l’être dans cette manière de voir. Is disoïent avec raison: Ou les prohibitions et les seroit-il privé de réparer, en quelque manière, le vice de leur nais- sance»!{ Voyez tome II], page 259.) La fin de cette opinion annonce assezque son auteur n’applaudis- soit pas au droit rigoureux qu’il supposoit exister; mais il lui étoit permis de se tromper sur les intentions du Conseil d'état, puisqu'il n'avoit pas assisté aux séances où la question avoit été examinée. En effet, les discussions que je viens de rapporter ont eu lieu Jes 16 frimaire et 4 nivôse an 10: or, M. Treilhard n’est devenu Conseiller d'état qu'environ neuf mois après, Sa nomination est du 27 fructidor an 10. Secr. 1° Ie PART. En quels cas l Adoption peut avoir lieu. 429 exclusions sont inutiles, et alors il faut les abolir ouver- tement; ou elles sont nécessaires, et alors le Légis- lateur se met en contradiction avec lui-mème, lorsqu'il offre un moyen de les éluder. S'il veut être conséquent, il doit interdire formellement l'adoption des enfans naturels reconnus, et prévenir celle des enfans non reconnus, en défendant d’adopter tout individu dont l'origine n’est pas certaine. Il étoit impossible de combattre ces conséquences, si l’on adoptoit le principe. Maïs le principe devoit-il être admis? Convenoit-il de rendre les prohibitions et les exclusions absolues, ou falloit-il les faire cesser dans le cas de ladoption’ C’étoit à ces termes que la question devoit être réduite. En l’envisageant sous ce point de vue, il étoit né- cessaire de se reporter aux motifs qui avoient fait établir les exclusions, et de bien fixer le résultat. qu’on avoit voulu obtenir; car si lon atteignoit ce but en permettant l'adoption des enfans naturels, on devoit la permettre: toute rigueur inutile est néces- sairement injuste. Quel étoit donc l’objet des prohibitions! Avoient-elles été établies en haine des enfans illé- gitimes! Il étoit impossible de ne pas Îles rendre absolues. Mais« la loï, en privant les enfans na- turels de la capacité de succéder, ne vouloit pas 430 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VIIL Cu f, punir sur ces infortunés les fautes de leur père»* Qu’avoit-elle donc voulu! « Faire respecter les mœurs et la dignité du ma- riage»+#*, Pour arriver là, il suffisoit de ne plus attacher Ja successibilité à la qualité d’enfant naturel:« donner aux bâtards la capacité de succéder, ce seroit offenser les mœurs»***et le mariage; car ce seroit assimiler en tous points ces enfans aux enfans légitimes. $-La législation antérieure leur accordoit ces avan- tages exorbitans: il falloït donc la détruire; et c’étoit aussi le seul effet qu'on avoit désiré d’obtenir par la disposition qui, refusant aux enfans illégitimes Le titre d'héritiers, réduisoit leurs droits à une simple créance sur la succession de leur père 5****, Maïs on pouvoit s’en tenir[à sans aller jusqu’à interdire ladoption des bâtards. Vouloir que Ja qualité d'enfant naturel empêchät d'en acquérir une autre qui donne la successibilité, $ c’étoit se montrer trop sévère g**##*, * Le Premier Consul, voyez ci-dessus, page g21.—** Ibid,—« *## Ibid,—**#*, M. Berlier, et M. Repnaud(de Saint-Jean-d’An- gely), voyez ci-dessus, page 427.—***** M, Berlier, ibid. — Nota. Le rapporteur lui-même, tout en proposant, au nom de la Section, d'interdire l’adoption des enfans naturels reconnus, en convenoit. Il observoit que la Section ne présentoit cet article que par condescendance, et pour écarter l'objection tant de Secr. l°, L'e PART. En quels cas Adoption peut avoir den,! jt « Les mœurs, en effet, ne sont plus outragées, si la capacité de succéder leur est rendue indirectement par l'adoption»*, c’est-à-dire, à un autre titre que| celui d’enfant naturel,| ff D'un autre côté, la justice a aussi ses droits. Or, « le moyen ingénieux de faire succéder les enfans naturels comme enfans adoptifs, concilie la justice et l'intérêt des mœurs»**,« I] seroit heureux que l'injustice de l'homme qui, par ses déréglemens, a fait naître un enfant dans la honte, püt être réparée sans que les mœurs en fussent blessées»**; que| « cet homme pût réparer ses torts, en faisant sortir d’une famille l'enfant que ses désordres y auroient j introduit»(1). Et qu’on ne dise pas que Îa facilité de donner par l'adoption à ses enfans naturels les droits des enfans| légitimes, détournera du mariage. Déjà cette consi- dération, qu’on avoit aussi mise en avant pour faire interdire l'adoption aux célibataires, a été victorieuse- AL ment détruite*#**, Ajoutons aux réflexions qui lont gi}! fait écarter, que le calcul qu'on suppose est hors de fois répétée par les adversaires de l'adoption, que cette institu- tion étoit un moyen d’éluder les prohibitions prononcées contre( les bätards,-| (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an ro. * Le Premier Consul, voyez ci-dessus, p. 421,—** Ibid,— #K4 Ibid,—##F*% Voyez pages 387 et suir. 432 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VII. Cat. L. toute vraisemblance dans Île système qui ne permet l'adoption qu’à ceux qui ont atteint l’âge de cinquante ans. Comment se persuader qu’un jeune homme s'é- loignera du mariage, dans lespoir très-incertain de pouvoir, lorsqu'il sera parvenu à un âge plus avancé, c’est-à-dire, vingt, vingt-cinq, trente ans après, se donner pour enfans et pour héritiers les fruits mal- heureux de ses désordres! L'intérêt des mœurs et du mariage étant à couvert, que reste-t-il à opposer! Sera-ce l'intérêt des héritiers légitimes! Il ne peut être pris en considération qu'autant qu'il s’identifie avec celui du mariage, seul objet des exclusions. II faudra donc assurer une juste préférence aux enfans légitimes, parce qu’encore une fois, si les fruits malheureux d’un commerce illicite pouvoient venir partager avec eux la succession du père com- mun, l'union formée sous les auspices de Ja loi n’au- roit plus aucun avantage sur l'union criminelle que la loï réprouve. Mais l'intérêt des-enfans du mariage est mis hors d'atteinte, par la disposition qui ne permet l'adoption qu’à ceux qui n’ont pas de descendance légitime*. * Voyez l’article 343, page 392 et pages 402 et suiv. On Secr. Lie Le PART. Ey quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 433 On objectera qu'après l'adoption ladoptant peut devenir père, Cet événement n’est sans doute pas impossible; mais il sera très-rare, avec la précaution que le Lé- gislateur à prise, de reculer la faculté d'adopter jus- qu'à l’époque où lon ne peut plus ordinairement espérer de voir naître des enfans du mariage: le Législateur lui-même la pensé*, Or, les dispositions des lois ne doivent pas être assises sur des hypothèses extraordinaires: elles se règlent toujours sur ce qui arrive le plus communément:£x his quæ forte uno aliquo casu accidere possunt, jura non constituuntur. L. 4, ff. de leg. nam ad ea potits debet aptari jus quæ fréquenter et facilè quam que perrard eveniunt. L.$, cod. Quant à l'intérêt des collatéraux, il est respecté autant qu'il peut l'être, puisque« les effets de l'adop- tion ne doivent pas s’étendre au-delà de Padopiant et de ladopté, ni donner à ce dernier les droits de la pa- renté collatérale»**, On ne doit à cet intérêt rien de plus. Si l'on a préféré dans les successions les collaté- raux aux enfans naturels, cest dans l'intérêt des mœurs et du mariage, qui ne permettoit pas de donner à ces derniers le titre d’héritiers; mais ce n'est pas dans Pintérêt des collatéraux eux- mêmes « Un tel intérêt ne doit pas balancer les dits plus Voyez page 793.—++ M. Berenger, voyez ci-dessus, page 424. £ À Tome Y. Fe Re 434 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir, VII Cf. sacrés qui appartiennent à tout ce qui a la qualité d'enfant»(1).« Les droits des collatéraux ne sont qu’une faveur de fa loi, différens, en cela, des droits des enfans; car ceux-ci existoient avant la loi. Aussi les lois sur l’enregistrèment font-elles une distinction juste entre les successions directes et les successions collatérales. Il est même des pays où la législation va plus loin, et où elle refuse aux collatéraux une partie de lhérédité»(2). En France même, il ny a de réserves établies que pour les héritiers en ligne directe*; et, au contraire, le Code les exclut for- mellement pour les héritiers en collatérale**. Tels sont les motifs qui ont fait rejeter la propo- sition d'interdire formellement ladoption des enfans naturels reconnus, et de prévenir celle des enfans non reconnus. La justice ne permettoit pas à la loi de s'armer de cette rigueur inutile au but qu’on s’étoit proposé, en prononçant des exclusions et des prohibitions. La raison repoussoit aussi des dispositions bizarres qui,$ en Jaissant au père la facilité d'adopter ses bâtards adultérins ou incestueux, attendu que la loi ne (1) M. Berenger, Procès- verbal du 6 frimaire an 10,— {2) M. Ræderer, ibid. * Voyeg les art. 913 etg1$ du Code, au titre Des Donations,— #* Voyez l’article 916, au même titre. SECT, Le LE PART. Ex quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 435$ permet pas de les reconnoître$(1), ne pesoient que sur les enfans naturels les plus favorables, c’est-à-dire,| Il sur ceux qui seroïent nés ex soluto et soluté, les seuls à l'égard desquels la reconnoissance soit permise. Voici donc la doctrine du Code: 5 la réduction des droïts de l’enfant naturel à une créance sur la | succession de ses père et mère, est le droit commun: | l'adoption est le cas particulier$*; et, dans ce cas | particulier, les prohibitions ne sont pas éludées, elles ‘cessent, IL SUBDIVISION. Des Conditions relatives à l’Adopte.| s|| LRTICIE 348 LA faculté d'adopter ne pourra être exercée qu’envers l'individu 1 à qui l’onsaura, dans sa minorité et pendant six ans an moins, fourni des secours et donné des soins non Interrompus, ou envers |...#. x.. e celui qui auroit sauvé Îa vie à ladoptant, soit dans un combat, soit 1 en le retirant des flammes ou des flots.{ H suffira, dans ce deuxième cas, que Tadoptañt soit majeur, plus âgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes; PO| J ,«+ $ est marié, que son conjoint consente à l’ado tion, À] q} P| es| ARTICLE 346. 1é L'ADOPTION ne Pourra, en aucun cas, avoir lieu avant{a majorité L rl de Tadopté, Si l'adopté, ayant encoré ses père et mére,-ou l’un des| |(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 frimaire an: Lo. Lx * M. Emmkry, voyez ci-dessus, page 427. Ee 2 436 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L Tir. VIII. Ce. L deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenms de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses pére et mère, ou parle survivant; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. En rejetant les diverses incapacités qui avoient été proposées, on na pas eu intention de permettre l'adoption indéfiniment; on a, en conséquence, établi trois conditions relativement à Vadopté: 1. Ona exigé qu'il eût été élevé par adoptant ou qu'il Jui eût rendu d’importans services; 2.° Qu'il fût majeur; 3.0 Qu'il rapportât le consentement de ses père et mère s'il étoit âgé de moins de vingt-cinq ans, où qu'il prit leur conseil s’il avoit passé cet âge. Numéro I. DelaCondition d’avoir recu des bienfaits de l’Adoptant, ou de lui aveir rendu d'importans Services. Quoique, dans le système admis par le Code, adoption ne dût plus imiter exactement la nature, elle ne devoit pas néanmoins la contrarier; il étoit trop bizarre de supposer que des personnes formées, jusqu'alors étrangères lune à l'autre, unies tout au plus par les liens d’une amitié commune, 5€ place- roient tout-à-coup dans des rapports qui eussent quel- que ressemblance, même éloignée, avec ceux que Ja paternité et{a filiation établissent. nee SECT. L.'€ L'e PART. En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 437 On pensa, en conséquence, qu'ilnefalloit permettre l'adoption qu'entre ceux à qui des liaisons antérieures auroient déjà imprimé Fun pour l’autre des sentimens plus tendres, une affection plus vive, que ceux qu’on prend communément dans Le commerce de la vie. De toutes les causes capables de produire cet effet, les causes qui excitent la reconnoissance parurent être celles desquelles on devoit le plus certamement lat- tendre. La reconnoïssance attache l’obligé au bienfaiteur par les liens les plus étroits qu’on puisse imaginer après ceux que forme Îa nature; et en même temps les services qui la provoquent, sont une garantie que le biénfaiteur tient à lobligé par des sentimens plus affectueux qüe ceux d’une amitié ordinaire. Mais comme, en tout, l'effet est toujours propor- tionné à Ja cause, des services légers ne sauroient opérer cette forte gratitude d'où naît un attachement aussi inviolable, ni supposer dans le bienfaiteur cette bienveillance extrême qui est ici nécessaire. Le Légis- lateur a donc cru ne devoir autoriser l'adoption qu'entre des personnes‘qui se seroient rendu des services iin- portans. Il s’est attaché à ceux que l’adopté, encore mineur, a reçus de l'adoptant; à ceux que l’adoptant a reçus de adopté majeur. Ee 3 438 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VII. Cu. De l'Adoption de celui qui a reçu des bienfaits de l’Adoptant, PuIsQU'iL_s'agissoit de former une liaison qui devint l’image de la paternité et de la filiation, il étoit naturel d'exiger des bienfaits qui ressemblassent à ceux, qu'un père verse sur son fils; de vouloir qu il y eût déjà, en quelque sorte, une paternité et une filiation commencées; que les devoirs de père eussent été rem- plis par lun; que. les avantages attachés à la qualité de fils. eussent été recueillis par l'autre: de s'assurer enfin que celui qui demande à la loi le titre de père, en a déjà les sentimens. On a donc proposé 4 de ne permettre d'adopter que célui dont on auroït pris soin en bas âge$(1),# qu’on auroit élevé$(2); et l'article 345 admet cette condi- tion:* il faut que; pendant six ans au moins de sa mi- norité, lPadopté ait reçu de ladoptant des secours êet des soins non interrompus£(3). Le Tribunat avoit demandé une exception pour ceux qui voudroient adopter des enfans ou descendans de leurs frères où sœurs(4), parce que, disoit-il,« Les liens de famille sont un garant de l'affection qui les unit:: (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 2? brumaire an 1, some II, page 184.—(2) Ibid. page 182.—(3) M. Gary, Tribun, Tome 1], page 60,—(4) Observations du Tribunat, SECT. L'<[1e PART. En quels cas l’ Adoption peut avoir lieu. 439 on doit présumer des secours déjà donnés, une dispo- sition à une continuation du plus vif intérêt»(1). Cet amendement a été rejeté(2).« La condition générale des services préalables à paru si essentielle dans Île principe du contrat et si heureuse dans ses effets, qu'on n’a pas cru en devoir dispenser loncle vis-à-vis de son neveu»(3). De l’Adoption de celui de qui l’Adoptant à reçu des services, « C’EST une belle idée que celle qui fournit à Ia reconnoissance un moyen de s'acquitter, si parfai- tement proportionné au service; qui lui permet de donner le titre de fils et tous les avantages qui en résultent à celui qui, si lon peut s'exprimer ainsi, en a déjà rempli, par anticipation, les devoirs les plus sacrés, Reprochera-t-on encore à une telle institution de corrompre les mœurs»(4)! La loï détermine les services auxquels elle attache cet effet. Elle dispense ladoption qui en est la suite, de (1) Observations du Tribunat.—(2) Décision, Procès-verbal du s ventôse an 11, tome I], page 422.—(3) M. Berlier, Exposé des motifs, Proces-verbal du 21 ventôse an 11, tome II, Pages Soz es 594 i— Procès-verbal du$ ventôse an 11, page 422.—(4) M. Per reau, Tribun, Tome II, pages 26 et 37. Ee 4 SR 440 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VHI. Cu. L plusieurs des conditions qu'elle prescrit pour Vautre sorte d'adoption. I.« On doit savoir gré aux auteurs de la loi d'avoir spécialement désigné l'espèce de services qui seuls donuent lieu, dans ce cas, à la faculté d'adopter»(x). La première rédaction n’étoit pas, à beaucoup près, aussi précise. La Section s’'étoit bornée à dire: Zout individu qui aura rendu à un aütre individu d'importans services, tels que de lui avoir sauvé la vie, l'honneur ou la fortune, pourra être par lui adopté, sans autre condition que celle d'être moins âgé que l'adoptant AR Au Conseil d'état, on observa« qu'il seroit néces- saire d'expliquer ce qu'il faut entendre par sérvice im portant. Les anciennes lois déclaroïent incapables de recevoir des legs, ceux qui, à raison de leurs rapports avec le testateur, pouvoient influencer sa volonté, comme étoient son médecin, son-avocat, son confes- seur. Cette précaution si sage paroît devoir s'appliquer à l'adoption, pour empêcher qu’elle ne devienne un moyen de pactiser»(3). On proposa, en conséquence,« deréduire l'adoption {r) M. Perreau, Tribun. Tome Il, page>7. 2) 6 Rédaction, art 9, Procès verbal du 11 frimaire an 11, tome 1] ,pages r9$ et 196; Le Rédaction, art. 9, Procès-verbal du 18 frimaie an rt, 223.—(3) M. Tronchet, ibid. page 229. ge ge Secr.[.'e[te Part. En quels cas l’ Adoption peut avoir lieu. 44 pour services rendus, à celui qui auroit sauvé Ja vie à ladoptant dans un combat»(1). Cet amendenient a été admis(2). Dans la suite, on a ajouté deux autres cas, où, comme dans le précédent, on ne peut contester ni le dévouement de celui qu'il s’agit d'adopter, ni le bonheur qu'il a eu de sauver la vie à celui qui veut lut donner Ja qualité de fils. On n’est pas moïns le libé- rateur de celui qu’on a retiré des flammes ou des flots, que de celui qu’on a dégagé du péril aux champs d'honneur. IT.« La loi a donné de nouvelles facilités à l'indi- vidu qui voudroit se déclarer le père de celui qui, par un grand acte de dévouement et de courage, auroit sauvé ses jours. Ainsi, il est dispensé de la règle qui veut que ladoptant soit âgé de plus de cmquante ans; il lui suffira d’être majeur. Il n’est pas soumis à celle qui exige un intervalle de quinze ans entre l'âge de l’adoptant et celui de l'adopté»(3). Au Conseil d'état, on a réclamé contre ces excep- tions. 3 On a demandé que la distance des âges füt réglée même dans ce cas; on s’est même élevé, en général, contre Île système de permettre l'adoption (1) M. Treilhard, Procès-verbal du 18 frimaire an r1, page 2. —(2) Décision, ibid.—(3)M, Gary, Tribun. Tome F], page(= ca ‘442 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. VII. Cal. dun majeur auquel on a été étranger pendant sa minorité g(1). Ces réclamations n’ont:pas été écoutées. Dans de semblables conjonctures, il faut laisser un libre cours à la reconnoissance.« Ici le sentiment entraine et porte à rejeter toute condition, touteentrave, dans un cas. si favorable»(2). L'inconvenance de permettre Vadoption d’un. majeur jusqu'alors étranger à l'adop- tant, disparoît:« le service signalé que celui-ci a reçu de adopté, le dispense des soins que lui-même auroit dû lui rendre pendant sa minorité»(3). « Cependant, s’il est quelques-unes des conditions générales qui peuvent être remises dans ce cas extraor- dinaire, il en est d’autres aussi que des considérations non moins fortes ne permettent pas d'effacer. Ainsi, si Vadoptant a des enfans, leurs droits préexistans s'op- posent à l'adoption, mais sans exclure tous les autres actes que la reconnoissance admet, qu’elle commande mème, et qui deviendroient la propre dette des enfans, si leur père étoit capable de l'oublier, ou hors d'état de la remplir.».(4). S'il est marié, il doit prendre le consentement de son conjoint. II ne faut pas que (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, rome IT, De 229.—(2) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès- verbal du 21 ventôse an sr, tome 11, page f95.—(3) M. Gary, Tribun, Tome Il, page 62.—(4) M. Berlier, Exposé des moti ifs- verbal du 2 ventôse ANAL 107110 LL, page ÉD SecT. L'e[re PART. Lu quels cas l'Adoption peut avoir lieu: 443 même un acte de reconnoissance trouble< cette paix qui doit toujours régner entre les époux»(1). Enfin, on ne pouvoit pas se relâcher de la condition d’une supériorité d'âge quelconque dans Padoptant;« car, suivant Pexpression des lois romaines, ce seroit une monstruosité qu’un pèré plus jeune que son fils»(2). « Au surplus, cette seconde cause d’adoption que Ja loi devoit consacrer conime un encouragement aux grandes: et belles actions, ne sera toujours qu’une exception dans le système général; non que la géné- rosité manque au caractère françois, mais parce qu'heureusement peu d'hommes se trouveront dans la situation critique qui seule peut donner naissance à cette exception»(3). NUMÉRO HI. De la Condition de la majorité dans l'Adopté. Daxs le principe’, on vouloit que l'adoption ne pût tomber que sur des mineurs(4). Cette disposition étoit concordante avec le système dans lequel l'adoption devoit former des rapports qui imitassent exaétement ceux de{a nature. Pour arriver (1) M. Perreau, Tribun. Tome 11, l'age 37.—(2) M. Gary, Tribun. Tome II, page 62.—(3) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 véntôsean 11, rome 11, page S95.—(4} 2. Ré- dacuion, article 1e, Procès-verbal du 14 frimaire an 10. 444 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir, VII. CH. I. là, il falloit nécessairement rompre les liens qui attachoiïent l'enfant à sa famille naturelle, afin de ne Jaisser subsister que ceux qui lattachoïent à sa famille adoptive. 11 suffisoit, à la vérité, d’une disposition de la loi pour opérer un tel changement dans ordre civil. Mais, si on ne l’opéroit aussi dans l’ordre moral, si l'on ne parvenoit à transporter du père naturel au père adoptif les affections du fils, l'adoption cessoit d’imiter Ja nature. Or, il n’y avoit qu'un moyen de faire ainsi changer d'objet aux inclinations d’un enfant; c’étoit de s'en emparer dans un âge où ses idées, ses sentimens, sont encore confus, et où l’on peut leur imprimer sans peine la direction qu’on désire.# Chez les Mamelucks, par exemple, l’esclave enlevé de bonne heure à ses pärens naturels passe dans fa maïson militaire de son patron, y vit à légal des enfans ,.et a pour lui le même dévouement que les enfans ont pour leur père$(1). Ce n’étoit donc pas même assez de ne permettre l'adoption que de mineurs; car on auroit pu adopter un jeune homme de dix-huit ou vingt ans, dont les habitudes sont formées: il falloit descendre plus bas encore; et, dans cette vue, on arrêta que les enfans de (1). Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 frimaire an 10, SECT. L.'<['€ PART.£» quels cas l'Adoption pent avorr lieu. 445$ lun et de l’autre sexe ne pourroient être adoptés après l'âge de douze ans*(1}: Cependant, comme en même temps, et toujours pour maintenir limitation de la nature, l’adoption de- voit être irrévocable**, un citoyen se trouvoit aliéné, il changeoit d'état par l'effet d'une volonté étrangère et sans son consentement. Cette facilité accordée à un père de donner irré- vocablement son fils en adoption, pouvoit, en outre, amener un abus effrayant.« On avoit à craindre que ceux des pères qui, pour améliorer la fortune d’un enfant préféré, jetoient autrefois leurs autres enfans dans le cloître, ou même supprimoient leur état, n’abu- sassent aujourd’hui de l'adoption pour arriver au même résultat. Peut-on se dissimuler que l'intérêt d'un père veuf est en opposition avec celui de ses enfans, et qu’en les transplantant dans une autre famille, il de- vient leur héritier»(2)! Comment remédier à ces inconvéniens! On a proposé, d’abord,# de rendre ladoption d’un mineur seulement provisoire; de conserver ce mineur le droit d'accepter ou de refuser l'adoption lorsqu'il seroit devenu majeur; de différer jusqu’à cette époque (x) Dicision, Procès-verbal du 16 frimaire an 10,—(2) M, Réal, Procès-verbal du 4 nivôse an ro, * Voyez page 371.—T* Voyez pages 450«t 451. ie re> 446 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv: I. Tir. VI. Cnil l'acte définitif qui change son état; et de ne Jaïisser opérer{a transmission de nom que par cet acte g(1). « Mais alors, que seroient devenus les actes inter- médiaires? Quel eût été le sort de Padoption, si ladopté étoit mort après ladoptant, et néanmoins avant sa majorité! L’adopté auroit-il été saisi de lhé- rédité! L’auroit-il transmise! En matière d'état; tout ce qui n’a pas le caractère absolu de la fixité, devient toujours inquiétant et souvent funeste. Quelle eût été d'ailleurs la situation d’un adoptant irrévocablement lié vis-à-vis d’un enfant qui n’eût pas été lié lu-même! Et l'adoption n’eût-elle point par-là perdu tout son charme»(2)! Ces embarras, ces difficultés, étoient inséparables du système qui faisoit de l'adoption une imitation exacte de la nature: aussi a-t-il fallu Pabandonner*. Mais ils ne se retrouvent pas dans le système qui ne fait plus de l'adoption qu’un moyen de transmettre son nom et ses biens, et où la parenté naturelle con- serve tous les effets civils: dans ce système, on pouvoit, sans inconséquence, renoncer à détacher entièrement l'adopté, dès son bas âge, de son père naturel, quoiqu'il convint de l’attacher de bonne heure à ladoptant. (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome Il, page 179.—(2) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès verbal du 21 ventôse an 10, 1eme Il, page So. * Voyez pages 371 et suiv. Secr.L'e L'e PART. En quels cas l’Adoption pent avoir lieu. 447 On a donc cessé 4 de confondre le fait avec le contrat$(1). Le contrat a été rendu parfait dès son principe, parce qu’on n’y a plus fait concourir que des majeurs: fais on a continué d'exiger que ce contrat eût pour cause les services rendus à l’adopté en minorité$(2). Cependant cette condition de la majorité de l’adopté, qui laïsse ladoption incertaine, même de Îa part de l'adoptant,« a excité quelques réclamations. En recon- noissant, ce qui est hors dé doute, que l'adopté ne peut jamais être lié avant sa majorité, on a prétendu qu’il ne devoit pas en être ainsi relativement à ladop- tant; on a observé que ne pas donner un effet irré- vocable aux obligations de celui-ci, dès linstant même où il montroit l’intention de les contracter, c’étoit entièrement changer la nature de cette institu- tion; c’étoit tout-à-la-fois altérer le charme et dimi- nuer le prix de cette bienfaisance si pure, qui se plaît souvent à s'engager sans condition pour les autres, et sans aucune crainte de retour contre ses résolutions. « Mais n'est-ce pas, au contraire, accroître le prix de Ja bienfaisance, que de lui donner la faculté de con- firmer ou de changer ses déterminations jusqu’au terme plus éloigné où elle les arrêtera irrévocablement! (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 211 ventôse an 10, tome Il, page Sg3,—(2) Ibid. 448 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. E Tir. VII. Cu, É. Est-ce en altérer le charme, que de la laisser, chaque jour, encore libre de reprendre ses premiers mouve- mens et d’en goûter les nouvelles jouissances D'ailleurs la loi veut, et avec raison, lui donner une garantie contre les erreurs, les piéges dans lesquels on peut la «faire tomber, contre un faux sentnment dont elle- même peut être dupe, contre les justes regrets qui pourroient suivre une résolution plus prompte et irré- vocable. Quelle idée auroit-on d’un contrat qui n’obli- geroit que d'un côté, et qui n’aurit, pendant plusieurs années, aucun pffet assuré! Et qu'on ne cite pas ici en opposition la loi romaine; car on seroit bientôt démenti par l'usage, ou plutôt par les abus à peine croyables de la facilité de l'émancipation. Cette disposi- tion s'accorde donc parfaitement avec les ménagemens que demandent le repos et l'intérêt des familles»(1). Numéro lIIl. De la Condition d'obtenir par l’Adopté le consente- ment de ses Ascendans, ou de requérir leur conseil. « UNE dernière condition imposée à Vadopté le soumet à obtenir le consentement de ses père et mère à l'adoption, s’il n’a point accompli sa vingt: cinquième année, et à requérir leur conseil s'il est majeur de (1) M. Perreau, Tribun, Tome ÎT, pages 37 et 38 vingt-cinq SEcT, L'E'INE PART En quels cas l’Adoption peut avoir lieu. 449 vingt-cinq ans.. C’est la même règle que pour lé mariage. L'adoption est, de Ia part de ladopté, comme Îe mariage même, une sorte d’aliénation de sa personne. Son entrée dans une famille étrangère, dont il va ajouter le nom au sien propre, est un acte ui intéresse d’a$sez près sa famille naturelle our. q; qu'il ne puisse rien faire avant vingt-cinq ans sans le consentement et l'autorité du chef. Lors même qu'il a passé cet âge, il doit requérir le conseil de son père, qui, averti par cette réquisition, prend, auprès des Tribunaux qui interviennent dans ladop- tion, les mesures que lui prescrivent sa sagesse et l'intérêt de sa famille. C’est une nouvelle sanction donnée à cette puissance tutélaire, à cette magis- trature antique et révérée, l'unique appui des mœurs privées, le plus solide fondement des mœurs pu- bliques»(1). IL PARTIE. DES EFFETS DE L'ADOPTION.( Articles 347, 348, 349» 350, 351et 352.) Pour bien saisir les effets de l'adoption, il est nécessaire de la considérer, (1) M. Gary, Tribun, Tome II, page 63;— Observations du T'ribunat. Tome V. Ff = mea 450 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tor. VIT. CH.i, En elle-même, afin de reconnoitre si le contrat qu’elle forme est irrévocable ou peut être rompu; Dans ses résultats, relativement aux rapports de Vadopté, soit avec sa famille naturelle, soit avec sa famille-adoptive. 1° DIviSIiON. De l'Irrévocabilité de l’Adoption. ON conçoit, au premier coup-d'œil, que le père et le fils adoptifs sont irrévocablement liés tant que fun des deux veut l'être; que le premier ne peut, par sa seule volonté, révoquer son bienfait; que le second ne peut y xenoncer. L'adoption n’ayant lieu qu'entre majeurs, et s’opérant par le consentement mutuel des parties, il est évident qu’elle forme un contrat qu'uit seul des contractans ne peut plus rompre. Mais ce contrat ne pourra- t-il pas du moins être dissous, comme tous les autres, par le consentement contraire de ceux qui l'ont formé! Le texte ne résout pas cette question: Ja discussion supplée à son silence. L'adoption a été déclarée irrévocable par le Conseil d'état, même dans le système Où, les mineurs seuls pouvant en être Vobjet, le contrat m’étoit formé que par la volonté de eur famille et celle de ladoptant, N'SEer TTL PART, Des Effers de l’Adoption. 45: et où leur consentement nétoit pas intervenu(1); tant lirrévocabilité a paru être un de ses attributs essentiels. Le système de Padoption des mineurs a été depuis rejeté: mais le préjugé de la décision du Conseil n’en acquiert que plus de force; car, s’il est vrai que l’adop- tion dût être irrévocable, même à l’égard de l'enfant qui ne l’avoit pas consentie, qui, ainsi qu’on l’obser- voit,« n’est pas une propriété dont on puisse disposer comme on veut»(2), pourquoi seroit-elle plus mobile dans un système où tout se fait par la volonté directé des parties! Sans doute que, si adoption n’étoit qu'un contrat ordinaire, les règles des conventions pourroient Jui être appliquées dans toute leur étendue; maïs l’enga- gement qu’elle forme est d’une nature tellement parti- culière, que les mots« adoption et révocabilité sont des termes qu’on ne rapprochera jamais: ce seroit se contredire soi-même que d'admettre l’adoption et de vouloir cependant qu’elle fût révocable»(3),-parce que« l'adoption est une fiction destinée à imiter la nature; qu'on ne peut donc pas plus cesser d’être enfant adoptif que d’être enfant naturel»(4):«elle (1) Décision, Procès-verbal du 14 frimaire an 10.—(2) Le Mi- nistre de La justice, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.—(3) Le Pre- smier Consul, ibid.—(4) Le Consul Cambacérés, ibid. Fi2 452 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIN. CH. L. écsseroit d’être un lien entre le père'et le fils, si tous deux pouvoient redevenir étrangers unà l'autre»(1). IIS DivisiION. Des Effers de l Adoption, quant aux rapports de l'Adopré avec sa famille naturelle. LA question de savoir si ladoption devoit opérer le changement de famille, a été discutée au Coriseil d'état. La solution dépendoit nécessairement du système qu'on admettroit. Si l'adoption devoit imiter exacte- ment la nature, elle devoit aussi faire sortir ladopté de sa famille naturelle, et lui donner la parenté avec tous les membres de la famille adoptive*, Si, au con- traire, elle n’opéroit qu’une transmission de nom et de biens, Îes rapports de la parenté naturelle pou- voient subsister; l'adoption pouvoit m'avoir d'effets dans l'autre famille qu'entre l’adoptant et ladopté, et il étoit possible que ces effets ne fussent pas exacte- ment les mêmes que ceux de la paternité et de la filiation naturelles**, Le second système ayant prévalu, la question est (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 nivôse an 10. * Voyez pages 370 ct suiy,—** Voyez pages 372€ sui. SEcT. I." ILE PART. Des Effets de l’ Adoption. 453 devenue sans objet, et l’on n’a plus hésité à décider que l’adopté demeureroit dans sa famille originaire*. cc On a senti, en effet, qu’on ne pouvoit conférer au père adoptif les droits de la paternité dans toute leur étendue, qu'au préjudice du père naturel et légitime, qu’alors il faudroit en dépouiller; et, dans ce concours, on a cru devoir donner la préférence au père avoué par la nature et la loi, sur celui, dont la loi seule avoit formé Îa paternité. La loi, en un mot, a séparé de FPadoption tout ce qui avoit trait à Ja puissance du père: elle n’en a maintenu que les bienfaits»(1). Ainsi« les père et mère de l’adopté conservent sur lui tous[es droits accordés aux pères sur leurs enfans majeurs»(2). Si, par exemple, il veut se marier, if est obligé de prendre leur conseil;:s'il est dans la nusère, ils ui doivent des alimens; si eux-mêmes tombent dans l’indigence, ils peuvent fui en de- mander**, Le Tribunat n’avoit pas bien saisi ce système, lorsqu'il proposoit l'article suivant: L’adoptant exercera sur l'adopté l'autorité des père et mère, telle qu’elle ess réglée par les lois à l'égard des majeurs de vingt-un ans(3). (1) M. Gary, Tribun, Tome 1.7, page 67.—(2) Ibid.—(3) Ob- servations du Tribunat. * Voyez l’article 348 du Code, page 456.—** Voyez les articles 45« 349, pages 450 et 458. Et a 454 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tire VIIL. CHI. « IN a paru sage, disoit le Tribunat, de conférer à l’adoptant sur Vadopté lautorité des père et mère à Végard des majeurs de vingt-un ans, qui à principa- Tement lieu lorsqu'il est question du mariage. Cette utorité doit toujours exister; et il est convenable de la placer dans les mains de ladoptant: c’est donner plus de consistance à l'adoption; et Le consentement x cette adoption de la part des père etmère de l’adopté, fait nécessairement supposer qu'ils: ont délégué tous leurs droits, à cet égard, à l'adoptant»(x). Ces réflexions eussent été justes, si lon eût admis le système qui faisoit de l'adoption une imitation exacts de Ja nature; et qui dès-lors opéroit le changement de famille. Mais puisque l'adoption n’est qu'une manière dé transmettre soh nom et ses biens, qu’elle lasse en conséquence ladopté dans sa famille naturelle, elle doit le laïsser aussi sous Pautorité de ses père et mère. On a donc réjété la proposition du Tribunat: Vadopté n’a pas été soumis à{a puissance de ladop: ' tant, ni à l'obligation de prendre son conseil quand il se marie, 1) Observations du Tribunat, SEcr. Le ILE PART. Des Effets de l’Adoption. EN LA LEZ TL ADVISLON. Des Effets de l'Adoprion relativement à la Famille adoptive,(ars47, 34, 349, 350, 351 et 352.) CEs effets sont au nombre de cinq. Ils vont être développés dans les subdivisions sui- vantes. Jre SUBDIVISION. k Transmission à l'Adopté du nom de l'Adoptant. ARTICLE‘347. L'ADOPTION conférera le nom de l’adoptant à adopté ,en l’ajon- tant au nom propre de ce dernier. s La transmission de nom, qui ne pouvoit souffrir de difficultés, est un des principaux effets de l'adop- tion$(1). Mais,% comme l’adopté demeure dans sa famille naturelle, il ne perd pas son nom propre; il y ajoute seulement celui de Padoptant$(2). s Cette disposition à été dictée par Île respect pour (*) Le Premier Consul, Procès-verbal du 27 brumaïre an 11, some I], pages 177 et 178.=(2) M: Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an ir, some Î, page Sos. FF4 456 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tur. VIIL. Cu. L les liens naturels, que la loi regarde comme invio- Jables$(1). Elle donne à l'adoption« beaucoup de rapports avec ces libéralités autorisées par nos anciennes lois, et qui avoient pour condition de porter le nom du donateur ou du testateur»(2). Néanmoins elle n’assimile pas entièrement ces deux choses; il reste encore ces grandes différences dont il a été parlé*. IT: SuBD1IvVisroN: Des Empéchemens de mariage qui naissent de l'Adoption. ARTICLE 348. L'ADOPTÉ restera dans sa famille naturelle, et Y. consérvera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé\ Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendans; Entre les enfans adoptifs du même individu; Entre ladopté et les enfans qui pourroient survenir à ladoptant; Entre l'adopté et le conjoint de Padoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté. « ÎL a paru conforme aux principes de[a matière d'appliquer à ladopté quelques-unes des prohibitions de mariage qui ont lieu dans la propre famille»3(8). (1) M Perreau, Tribun. Tome IT, page 38.—(2) M. Gary; ibid. page 66.—(3) M, Berlier, Exposé des motifs, Procés-verbal du 21 ventôse an 11, tome IL, page Sos. * Voyez pages 300: et suis, Sec. L'° ILS PART. Des Effeis de l’ Adoption. 4$7 « II faut que les noms d’époux ne puissent jamais remplacer ceux de père et de fille, de mère et de fils, de frère et de sœur. L'image doit avoir ici fe même effet que la réalité. La possibilité de former une union légitime autorise et appelle toutes les séductions qui peuvent conduire à une liaison criminelle: la rigueur des prohibitions doit augmenter en raison de la faci- lité de la corruption. Voilà pourquoi le mariage est interdit à ceux qui, sans être aussi intimement liés par la nature, sont cependant destinés à vivre sous le même toit: la maison du père de famille doit être un asile inviolable et sacré; il faut en écarter le souffle des passions, et n’y entendre que l'accent de la vertu»(1). « Ainsi, le mariage ne pourra avoir lieu entre J'adoptant et l'individu adopté, ni entre les enfans adoptifs du même homme, ni entre ladopté et les enfans qui pourroient survenir à l’adoptant, ni enfin, en cas de veuvage, entre J’adopté et l'époux de Fa- doptant»(2). Ces dispositions ont été ajoutées, sur[a demande du Tribunat(3). (1) M. Gary, Triban. Tome IT, page 69.—(2) M: Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, rome 11, pages sos et 596.—(3) Observations du Tribunat. 458 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VIIL Ca. I. RAM PSID MID I V I SION. De l'Obligation imposée à l'Adopté de fournir des alimens à l'Adoptant. CT POPE TS. L'OBLIGATION naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté ét ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déter- minés par la loi, sera considérée comme commune à Padoptant et à l'adopté, l’un envers l’autre, « CE qui caractérise ladoption, et ce qui donne une nouvelle force au lien: qui se forme entre la- doptant.et l'adopté, c’est l'obligation réciproque qui leur est imposée de se fournir des alimens dans les cas déterminés par Ja doi. L’adoptant y est obligé par une conséquence nécessaire de ses premiers bien- faits; ladopté y est soumis par la reconnoissance qu'il doit à son bienfaiteur; tous deux enfin par les doux noms de père ét de fils qu’ils: tiennent de leur@ffection et de la loi»(r). L'article 349 a été-ajouté, sur Ja demande-du Tri- bunai(2). (1) M. Gary, Tribun. Tome I, pages 66 et 67;— M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 15, fome LS page 595;— M. Perreau, Tribun. Tome II, page 39.—(2) Obsers vations du Tribunat. Srer. re IEe PART, Des Effets de l'Adoprion. 459 IVe SUBDIVISION: Des Droits de l'Adopté sur la succession de l'A- doptant, et de l'Exclusion de toute successibilité active et passive dans la ligne collatérale de la Famille adoptive. ARTICLE 350. L'ADORTÉ n’acquerra aucun droit de successibilité sur es biens des parens de l'adoptant; mais l'aura sur la succession de Pädoptant les mêmes droits que ceux qu'y auroit l'enfant né en mariage, même quand il y auroit d’autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption, LA Section, après avoir proposé de décider que l'enfant adoptif appartiendroit à la famille de l'adoptant dans tous les. degrés directs ct collatéraux(1), ajoutoit que néanmoins tous les parens de l’adoptant pourroient, par une, disposition spéciale, exclure l'enfant adoptif de toute part à leur succession ct à celle de leurs descendans; mais que Ceux qui auroient usé de cette faculté, feroient perdre aux Leurs le droit de succéder à l'enfant adoptif. et aux siens(2). On conçoit que ces dispositions étoient présentées (1) 1.7€ Rédaction, article 19, Procès-verbal du 6 frimäaire an 10; — 2,e Rédaction, article 37; Procès-verbal du!14 frimaire an 10e 460 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv.I. Tir. VIII. Cu. EL dans le système où l'adoption devoit imiter exactement la nature*. Au Conseil d'état, on observa« qu'il est impos- sible d'admettre que, par sa volonté, un individu puisse changer l’ordre des successions d’une famille entière, et donner à tous ses parens un héritier que la Toi n'avoit pas indiqué. Pour adoucir la bizarrerie d’une telle disposition» On a imaginé d'attribuer aux autres parens une faculté d'exclusion ou de réciprocité à égard des droits héréditaires. Vaine précaution! Trop souvent les collatéraux ou négligeroïent d’user de la faculté que leur donneroit Ia Loi, ou, surpris par Ja mort, n'auroïient pas le temps de l'exercer. En principe général, les effets de l'adoption ne doivent pas s’é- tendre au-delà du père adoptant et du fils adopté»(r). Mais ces raisons ne devenoient-elles pas impuis- santes, si, comme on le proposoit, l'adoption étoit prononcée par le Corps législatif! Alors le changement de l’ordre de succéder ne s’opéroit plus par la volonté d'un individu, mais par la volonté du Législateur qui Tavoit établi. On à répondu à cet argument, que« sans doute le Législateur peut, par une loï générale, changer pour l'avenir les droits de parenté, en restreindre, en (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 frimaire an 10. * Voyez pages 370 es sui, SEcT. L'» parens, elle ne la lui donne que lorsque ceux aux- » quels il peut succéder ont consenti à sa légitimation.» Plus bas, il ajoute:« Quelques-uns qui ont suivi » l'esprit des lois romaines, qui donnoient une entière » liberté de disposer de tous ses biens, sans avoir » égard aux héritiers présomptifs, ont, dans cette vue, » distingué La succession du père de celle des collatéraux, » et décidé que, lorsque le père a obtenu lui-même des » lettres de légitimation pour son bâtard, ce bâtard » doit être appelé à la succession de son père, qui U y >] » p>] 2» » » 3 2 Ÿ » » 2 > ÿ 2 » » » SECT. Ie He PART. Des Effets de l’ Adoption. 463 non-seulement a consenti à sa légitimation, maïs qui la lui a procurée. Ces mêmes auteurs conviennent que le bâtard, quoique légitimé du consentement de son père, ne peut succéder à ses parens coHatéraux qui n'ont point consenti à sa légitimation. D’autres auteurs, au contraire, ont également exclu le bâtard Jégitimé par lettres du Prince, dela succession de son père et de ses collatéraux, lorsque le consen- tement de toutes les parties intéressées n’étoit point survenu. L'autorité de ces derniers a prévalu, et lon regarde comme#7axime certaine celle qui exclut le bâtard légitimé par lettres du Prince, de la succes- sion de son père et de celle de ses autres parens, à moins que non-seulement le père, maïs encore toutes les parties intéressées, c'est-à-dire, tous ceux que la loi regardoit comme ses héritiers présomptifs,, n'aient donné leur consentement à sa légitimation: et cette succession ne lui est pas même déférée, en ce cas, en vertu du titre de parenté qu'il n’a pas, mais à cause du consentement des parens, qui est soutenu par lettres du Prince; en sorte que c’est une succession extraordinaire, déférée en vertu d'une Q- espèce de contrat, par lequel le bâtard légitim et ses parens se sont appelés réciproquement à leurs successions»(1). (1) M. Troncher, Procès-verbal du 4 nivôse an ro, mm 464 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L.Tir. VIN. CH.f. « L'adoption est, comme létoit[a fégitimation, une dérogation à la loï générale. C’est par cette raison, et parce que l'état des hommes appartient à l'état civil, que le Conseil d'état a exigé le concours d’un acte législatif, qui n’est autre chose qu'une loi dérogatoire*, » Mais cette loi n’est qu’une loi spéciale, faite pour l'intérêt privé de deux individus et de deux familles: une pareille loi peut bien autoriser le consentement des parties intéressées; mais elle ne peut point altérer le droit des tiers qui n’y consentent pas: elle peut bien, comme disoit M. d’Agpuesseau, autoriser une succession extraordinaire en vertu d'une espèce de contrat; mais elle ne peut point donner une parenté qui n'existe ni dans la nature, ni dans l’ordre civil; elle ne peut pas me donner, malgré moi, et par une fiction qui m'est étrangère, un oncle, un neveu, un Cousin, et m'associer une génération entière qui pourra, à perpétuité, m'enlever, et à ma génération, les droits que la loi générale me garantit, et qui font partie de ma liberté civile. » La réciprocité que Îa loi noffriroit, ne séroit qu'un marché dans lequel je céderois pour acquérir: mais un marché ne peut exister que par le consen- \ tement de deux; et c’est à moi de juger si je dois * Cette idée se rattache au systèmé qui étoit alors admis, et dans lequel l'adoption devoit être prononcée par le Corps législatif, Voyez page 372, et pages 471 et suiv, accepter Secr. Le ILLe PART. Des Effets de l’Adoption. 46$ accepter le marché. D'ailleurs, ici, on ne me donne rien en échange de ce qu’on me fait céder; l'étranger qui vient participer à mes droits de famille, ne m'en transfère aucun dans la sienne qu’il quitte. Le Législa- teur ne peut m'imposer une pareïlle loi. « Mais, dit-on, si vous reconnoissez dans le Légis- lateur le pouvoir de déroger à la loï générale en au- torisant ladoption ,' comment pouvez-vous lui con- tester le pouvoir de donner à ladoption leffet qu’il lui plaît»(1)! « C’est ici une pure pétition de principe. Vous décidez la question par la question même, lorsque vous dites que la loï peut donner à l'adoption tous les effets quelconques, tandis qu’il s’agit de savoir si elle peut autoriser autre chose qu'une adoption sous un effet limité. Or, l'effet que la Section lui attribue est contraire à ce grand principe protecteur de Ia liberté civile, que la loi spéciale, et qui ne concerne qu’un intérêt privé, ne peut jamais déroger aux droits que la loi commune accorde aux tiers»(2).« Ce seroit violer toutes les règles, renverser tous les principes sur lesquels repose lordre social, que de boule- verser à toujours, et dans toute la suite des générations, les droits de famille et de parenté fondés sur les lois de la nature et de la société. J’ai le droit de doter (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 nivôse an 10.—(2) Ibid. Tome Y.‘ Gg 466 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv.I. Tir, VII. CH.k lindigence à mes dépens et sur le bien qui est à ma disposition; je n’ai pas celui de[a doter aux dépens d'autrui, et le Législateur lui-même ne peut pas me conférer ce droit»(1). Malgré des raisons aussi solides, Particle de Ia Section fut admis(2), parce qu'il étoit Ja conséquence nécessaire du système de limitation exacte de[a na- ture qu’onavoit adopté. Mais, dans la suite, ces raisons ont beaucoup contribué à faire rejeter un système qui conduisoit à d’aussi étranges conséquences*, et Îa disposition est tombée avec lui. L'adoption m'établit donc aucune successibilité active ou passive à l'égard de ladopté, dans les degrés collatéraux de[a famille adoptive. Mais elle lui donne, sur la succession du père, tous les droits des enfans nés du mariage, Ces droits diminuent, mais ne changent pas, lors- que, l'adoptant s'étant marié depuis l'adoption, il lui survient des enfans: l’adopté concourt avec eux dans la succession. « On s’est demandé, un moment, s’il étoit juste de faire ainsi concourir le fils adoptif avec les enfans nés postérieurement; Vimage de la nature avec la nature (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 nivôsean 10.—({2) Décision, “id ibid. * Voyez pages 372 etsuiv., pages 471€t SUiVe SECT. Î.'e ATE PART, Des Effers de l’Adoprion. 467 elle-même. Mais on a bientôt reconnu que tout ce qui tient à l’état des hommes, doit être immuable et indépendant des événemens postérieurs: on a senti combien seroït déplorable et malheureuse la condition du fils adoptif, que la survenance d’enfans nés dans le mariage dépouilleroït d’un nom que la loi lui avoit donné, et frustreroit de toutes les espérances que Ia loi lavoit autorisé à concevoir»(1). Ajoutons que d’ailleurs l'adoption forme un contrat irrévocable, qui né peut pas plus être changé dans ses conditions que détruit dans son ensemble*, V.: SUBDIVISION. Exclusion de l'Adoptant de la succession de l'Adopté, et Droit de retour en sa faveur. ARTICLE 351: St l’adopté meurt sans descendans fégitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adbpté, retourneront à ladoptant où à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers, Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci excluront toujoufs, pour des objets même spécifiés au présent aîticle, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendahs, (1) M. Gary, Tribun. Tome Il, pages 67 et 68. * Voyez pages 450 et suiv. Gg 2 468 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIN. CH. I. ARTICLE.-352. St, du vivant de l’adoptant, et après le décès de l'adopté, les eñfans ou descendans laissés par celui-ci mouroient eux-mêmes sans postérité, ladoptänt succédera aux choses par Jui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à Îa personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante, JE dois expliquer, Pourquoi l'adoptant ne succède pas à l'adopté; Quel est ce droit de retour qui lui est donné. Numéro I. Pourquoi l’Adoptant est exclu de la succession de l’Adopté. Dans le système qui laisse l'adopté dans sa famille naturelle, il étoit impossible d'admettre ladoptant à hériter de lui; ses héritiers 4b intestut demeurant les mêmes qu'avant l'adoption, il ny a pas dans l'ordre de la successibilité de place pour des héritiers nou- veaux:« comme il succède à ses héritiers naturels, ils doivent aussi Jui succéder pour tout ce qui ne lui est pas venu du chef de f'adoptant»(1). Au surplus, a successibilité accordée à FPadopté ne faisoit pas obstacle à l'exclusion de l’adoptant; car, (1) M. Gary, Tribun. Tome II, page 69. 4] 16 le Sec. I.'° ILE PART. Des Effers de l’Adoption, 469 s puisqu'elle sort du droit commun, elle peut exister sans réciprocité$(1). NUMÉRO IL. Du Droit de retour accordé à l'Adoptant. « Si ladopté meurt sans descendans légitimes, et que l'adoptant ou des descendans de ladoptant lui survivent, les choses données par ladoptant ou re- cueillies dans la succession, et qui existeront en nature lors du décès de ladopté, retourneront à Padoptant ou à ses descendans»(2). « Rien’ de plus juste que ce retour; car, si les pa- rens de l’adpté succèdent à celui-ci par le principe qu'il est resté dans la famille, leurs droits ne peuvent raisonnablement s'étendre aux choses données par l'adoptant, quand elles existent en nature, et qu'il se présente pour les reprendre»(3).« Si l'affection de ladoptant pour l’adopte a pu le porter à se dessaisir en sa faveur, il n’est pas présumable qu'il ait voulu se dépouiiler, lui et sa postérité, pour enrichir une famille étrangère; et ce seroït l’accabler s'il avoit, en méme temps, à gémir sur la perte de l'objet de son (x) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an11,1ome l}, page ÿ96.{2} M. Gary, Tribun. Tome Il; page 68, —(3) M. Lerlier Lxposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome 11, page f96. Gs3 470 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir. VIIL. CH, affection et à déplorer celle de ses biens. Cette dis: position est encore utile, en ce qu’elle encourage les libéralités, qui, fondées sur des motifs honorables et répandues avec choix, sont presque toujours des moyens de prospérité publique»{1} Mais prenons garde que le droit de retour est personnel à ladoptant, et ne passe pas même à sa descendance, dans l'hypothèse où il y auroit lieu de Vexercer dans la succession des descendans de ladopté, Observons encore que ladoptant ne reprend les choses par lui données qu’à la charge de çontribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des, tiers. Cette modification n’avoit pas été d’abord ex Jrimée, P.[ Le Tribunat observa que« sans doute le Conseil d'état avoit entendu que. le retour des biens donnés par ladoptant envers celui-ci ou ses descendans 4 devoit être grevé du paiement des dettes, pro modo * emolumenti; que, S'il. ÿ avoit ensuite des inscriptions hypothécaires sur ces mêmes biens de Ja part des créanciers de l’adopté, elles devoient tenir, sauf lin- demnité pour ce qui excéderoit la portion des dettes, sur Je surplus de la succéssion. Les propriétés doivent être[e moins possible flottantes et incertaines; et[a F4 (UM, Gas, Fribun, Tome LL, page 68. Secr, Lre ILE Pan. Des Effeis de l’Adoption. 47t shreté du commerce exige qu'on assure, autant qu'on le peut, le sort des engagemens» tu) Le Tribunat proposa par suite la rédaction qui a été adoptée, comme ec nécessaire pour rendre ces deux idées qu’on ne voit pas, disoit-il, suffisamment expri- mées dans la rédaction du projet»(2) SECTION TE DES FORMES DE L'ADOPTION. AvAnT d'entrer dans le détail des dispositions que cette seconde section contient, il est nécessaire de s'arrêter un moment sur la compétence qu’elle attribue aux Tribunaux relativement à l'adoption. Ceux qui demandoient que l'adoption ne fût admise que comme une institution politique et par exception au droit commun, vouloient qu'elle ne fût accordée que par une des grandes autorités de l'État*. En cela, ils étoient conséquens dans leur système. I n'est pas de la nature des autorités judiciaires de distribuer des récompenses et des faveurs. Dans le système où l'adoption, quoïqu'elle ne füt (1) Observations du Tribunat,—(a) Ibid, # Voyez page 325$ Gy4 472 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Mr VII CET plus qu'une institution civile et de droit commun, devoit cependant opérer un changement de famille, elle devoit être prononcée par le Lépgislateur*, qui, réglant l’état civil des citoyens, avoit seul la puissance de faire des exceptions à ses lois générales. Mais, dans le système admis, qui laisse ladopté dans sa famille naturelle, où adoption n’est plus qu’une manière particulière et plus avantageuse que les moyens ordinaires de transmettre son nom et ses biens 416 recours au Législateur devenoit inutile, et eût nui à l'institution. Il étoit inutile: s l'analogie Ie prouvoit$(1) 3 quelle est l'autorité qui ordonne la rectification des actes de l’état civil! L'autorité judiciaire.$ Quelle est* lautorité qui admet le divorce, lequel est, comme l'adoption, un changement d'état? C’est encore l'au- torité judiciaire. Pourquoi donc ne pas rendre aussi les Tribunaux juges de l’adoption!(235 À la vérité,« les noms sont une propriété de famille: on ne pourroit en changer arbitrairement sans porter dans la société une grande confusion»(3); et c'est par cette raison que, dans l’ancienne jurispru- dence,% il falloit un acte du pouvoir législatif pour (1) M. Berlier, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome II, page 174—(2) Ibid. page 175,—(3) M. Treilhard, ibid. page 178. .* Voya page 372. SECT. IL. Des Formes de l Adoption. 473 autoriser un changement de nom: quelquefois on attachoiït à une libéralité la condition de Ia part du donataire de porter le nom du donateur: hé bien, même dans ce cas, un acte de la puissance publique étoit nécessaire pour sanctionner le changement; maïs alors les lettres-patentes s’obtenoiïent sans difficulté${1). Néanmoins, on n’a pas cru devoir revenir à ces anciennes maximes. à D'abord,« quand Îa loi a posé des règles et que lapplication en est dévolue aux magistrats ordinaires, il yaune garantie civile, qui n'existe plus lorsque le pouvoir politique s’empare lui-même de lapplication. En effet, qui lesredressera, si lui-même ïl lèse ou favorise les personnes sur l'intérêt desquelles il aura à statuer»(2)! Ensuite, on a considéré que le recours au Corps législatif eût entraîné tant de lenteurs, d’embarras et de dépenses, que l'usage de Padoption seroit devenu très-difficile à un très-grand nombre de François*. En effet,« sil est vrai que ce recours n’établisse pas d’inégalité de droits, vu qu’il est accordé à tous, peut-on contester qu'il ne résulte une véritable iné- galité de fait des seules formalités dont on environne (1) M. Treilhard, Procès-verbal du 27 brumaire an 11, tome I], page 178,—(2) M. Berlier, ibid. page 175. * Voyez page 373. ne RS nn= Es nd reg rer Par Î ee 474 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VIIL CH. I. l'adoption! Les hommes riches ou en crédit ne seront point arrêtés par ces difficultés; maïs, assurément, l’a- doption n’existera que de nom pour la nombreuse classe des habitans de la campagne et des artisans, si l'adoption ne peut se consommer pour eux par Îa seule intervention de magistrats locaux ou placés à peu de distance»(1). Par ces considérations, les Tribunaux ont été in- vestis du pouvoir de prononcer ladoption. Les articles de cette section leur tracent les règles qu'ils doivent suivre. IH doit y avoir un acte d'adoption: Get acte doit être homologué; H doit être inscrit sur les registres de l'état civil, sous peine de déchéance. Enfin il a fallu pourvoir au cas où l’adoptant vien- droit à décéder avant que Padoption fût entièrement consommée. Ces diverses formes vont faire la matière des quatre parties sous lesquelles les articles de cette seconde section seront classés. (1) M. Berlier, Procès-verbal du 27 brumaire ar 11, tome Îl, pags 1754 . Secr. I, Le PART. De l’Aete d'adoption. 475 REA RTEIE, D'ÉNLACT EN DNA DOPITLON, * ARTICLE 353. LA personne qui se proposera d'adopter, et.celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs, « S’iL ne s’agissoit ici que d'un acte de Vétat civil consistant dans un fait simple, tel qu'une naissance, un décès, ou même un mariage, il suffrroit, sans doute, de s'adresser directement à l'officier de l'état civil pour le constater; mais d'assez nombreuses condi-, tions sont de lessence de adoption, pour que leur examen soit Ja matière d’un jugement préa- Jable x(1), L'acte reçu par le juge de paix ne consomme donc pas l'adoption. Ce n’est qu'une simple déclaration de Ja volonté des parties, qui n’aura de force que lors- qu'après un examen préalable les Tribunaux Pauront sanctionnée, Nous verrons, dans la suite, si cependant il lie les contractans de manière à les empêcher de revenir sur (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, tome Îl, pages So6 et So7s 476 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. VIII. Cu. I. leurs pas, et de renoncer avänt le jugement ou à la qualité d’adoptant ou à celle d’adopté*, TI PAR DLE. DE L'HOMOLOGATION DE L' ACTE D'ADOPTION. ( Auticles 354, 355, 356» 357 et 358.) L’ACTE d'adoption doit être homologué par le Tribunal de première instance; Il doit l'être aussi par la Cour d’appel. I: Division. Horologarion de, l'Acte par le Tribunal de + ÿ JFenTIETE INSIa7r1Ce.(artictes 354» 355 et 356.) LES articles qui composent cette division, règlent La manière dont l'acte d'adoption est soumis au Tribunal, L'office du juge, Les formes du jugement. * Voyez pages 486 et suiv. Sec. Il. Il.° PART. Homologation de l’Acte d'adoption. 477 1: SUBDIVISION. Transmission de l'Acte d'adoption au Tribunal de première instance, ARTICLE 354. UNE expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie{a plus diligerte, au commissaire du Gou- vernement pres le Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à Thomologation de ce Tribunal, LA rédaction du Conseil d'état portoit: L'acte d’a- doption sera transmis, duns les dix jours suivans, au com- missaire du Gouvernement près le Tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l'adoptant, pour être soumis à 1‘homolopation de ce Tribunal(1), Le Fribunat proposa Ja rédaction qui a passé dans le Code, parce que, a-t-il dit, « 1° On ne voit pas de raison pour que, relative- ment à un pareil acte, qui tient uniquement à l'intérêt . des particuliers, le juge de paix doive agir d'office; » 2.° I est dans l'ordre que l'acte d'adoption porte minute, et dès-lors c’est l'expédition qui doit en être (1) Rédaction communiquée au Tribunat, article 9, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome I], page 272, 453 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[.'Tir. VIE Cri. 1 envoyée. Il est nécessaire que la loi s'explique à ce sujet»(1). 11e, S:Ù BD IVIS 10 N: De l'Office et du Pouvoir du Juge. ARTICLE 355. LE Tribunal, réuni en 1a chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convenables; vérifiera, r.° si toute les o conditions de Îa loi sont remplies; 2.° si fa personne qui se proposé d'adopter, jouit d’une bonne réputation. S LE juge est chargé dé vérifier si toutes les condi- tions de la loi sont remplies$(2). «& Maïs sa mission ne se bornera pas à ce simple examen; il aura aussi à examiner Îa moralité de adoptant et la réputation dont il jouit. » Le besom de cette disposition s’ést fait sur-tout sentir, quand la question a été traitée sous[e rapport des mœurs domestiques. » L'adoption pourroit devenir un présent funeste, si adoptant étoit sans mœurs:-qu'il soit donc examiné sous ce rapport important. » Et remarquez combien cette institution va, par ce moyen, s’ennoblir encore.. » Tout individu qui craindroit les regards de Îa (1) Observations du Tribunat.—(2) M. Perlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an 11, rome Il, page So7. SPC AESPART Homologation de l’Acte d'adoption. 479 justice, ne se présentera point pour adopter, ou du moins il sera repoussé par les Tribunaux: mais celui qui sera admis par eux, obtiendra, par ce seul fait, un éclatant témoignage de sa bonne conduite, un titre d’autant plus honorable, que, donné et confirmé, à la suite d’un examen judiciaire, par des hommés à qui la loi recommande une juste sévérité, il ne pourra être confondu dans la foule de ces vagues témoignages accordés par la foiblesse à importunité; et quand le nom d’un adoptant sera prononcé, on pourra ajouter: C'est un honnête homme»(1). l 1] On vient de parler des fonctions du juge; voyons le maintenant quel est son pouvoir. je « Les juges n’ont pas, comme dans les autres actes(HE de leur juridiction, des preuves à_ recueillir; ils n’ont que des renseignemens à se procurer»(2), parce qu'il ne s’agit que de faire une vérification, Ceci« montre la nature du pouvoir confié aux! à Tribunaux: cest un pouvoir purement discrétion- FI | naire.- La loi remet dans leurs mains Îe dépôt des mœurs; leur conscience est la conscience publique. Aussi ne sont-ils soumis à aucune des formes ordi- if naires de l'instruction et des jugemens: tout se fait| (1) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse ani, tome I], page S97.—(2) M. Gary, Tribun, Tome II, page 7e. 480 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL. Tir. VIII. CH. I. dans la chambre du conseil, et sans qu'ils aient à rendre compte des motifs de leur décision»(1). 111: SuBpivision. Des Formes du Jugement. ARTICLE 356. APRÈS avoir entendu le commissaire du Gouvernement, et sans aucune autre forme de procédure, le Tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes: 2! y a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'adoption. D’A PRÈS ce qui vient d’être dit dans la subdivision précédente, on conçoit que le jugement ne devoit être ni prononcé à l'audience, ni motivé: le refus fait pour défaut de moralité eût dégénéré en diffama- tion*. II Division. De l'Homologation de l’Acte d'adoption par ; la Cour d'appel.(artictes 357 et 358.) LES deux articles compris sous cette division règlent linstruction devant la Cour d'appel, et (1) M. Gary, Tribun. Tome II, pages 70 et 71. * Voyeypages 478 485. décident SECr. Il. IL.° PART, Homologation de l’Acte d'adoption. 481 décident que Îe jugement qui interviendra sera rendu public. Ie SUBDIVISION. De l'Instruction devant la Cour d'appel. ARTICLE 357. Dans le mois qui suivra le jugement du Tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis au Tribunal d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le Tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé, ou Le jugement es réformé; en conséquence, il y a lieu, où il n'y a pas lieu à l'adoption. LES observations qui ont été faites sur Îles arti- cles 354 et 355, s'appliquent également à larti- cr e T° SUBDIVISION. De la Publicite du Jugement rendu sur l'appel. ART GLE,2 55. TouT jugement du Tribunal d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le Tribunal jugera convenable, LA procédure est secrète; le jugement définitif est public. D'où vient cette différence? * Voyez pages 477 et 478. Tome Y, HR 482 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I, Tir. VIL CH.l, NTAME RO AIS Pourquoi la Procédure est secrète. IL ny avoit pas de motifs pour rendre la procédure publique; et, au contraire, il y en avoit de très-puis- sans pour la tenir secrète. C'est ce aw’il faut expliquer. | I Il n'y avoit pas de Motifs pour rendre la Procédure publique, LA publicité de la procédure nauroit pu avoir d'autre objet que d’avertir les tiers qui auroïent intérêt et qualité pour s'opposer à l'adoption. Elle a été demandée sous ce rappoxt. On a observé que« le mode de procéder en secret ne permet pas aux parens de Padoptant de faire valoir leurs récla- mations»(1). Mais avant de céder à cette considération, il falloit examiner si elle étoit fondée; c’est-à-dire, si le droit de s'opposer à l’adoption devoit appartenir à quelqu'un. On avoit à peser ici Pintérèt des enfans et l'intérêt dés collatéraux. L'intérêt des enfans étoit suffisamment garanti dans (1) M. Maleville, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome LE = r L- — J SECT. I. IL° PART. Homologation de l’Acte d'adoption. 483 tous les cas, même dans celui où« un citoyen qui n’auroit pas été inarié au moment où il s’est chargé d’une tutelle officieuse, seroit ensuite devenu époux .et père»,(1). Il west permis, en effet, d'adopter qu'à celui qui, au moment de Padoption, n’a pas de descendance légitime*, Quant aux collatéraux, ils n’ont pas, comme les enfans, de droits acquis sur la succession de l’adoptant, puisque Îe Code n’établit point de réserves en leur faveur. Ce n’étoit donc pas sur leur intérêt qu’il falloit se régler. Au surplus, on a distingué, par rapport à eux, l'adoption qui auroit lieu pour services rendus par ladoptant à ladopté, de celle qui seroit fondée sur les services reçus de adopté par l’adoptant. Dans fa première hypothèse,«Jeurs réclamations ne doivent être écoutées que lorsque l’adoptant a perdu la raison»(2), Mais ce n’étoit pas là un motif de rendre la procédure publique:« le droit commun est à pour arrêter les effets de la démence»(3). Dans Ja seconde hypothèse,« if étoit impossible d'admettre des collatéraux à empêcher un citoyen d'adopter celui qui lui a sauvé la vie, Ce seroit (2) M. Boulay, Procès- verbal du 18.frimaire an 11, rome 11. pages 227 et 228.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid. page 228,— (3) M. Berlier, ibid. * Voyeg l'article 343, page 392 et pages 402 et suiv. Eh 2 484 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir. VIII. CH. I. supposer qu'ils ont des droits acquis sur les biens de l’adoptant»(1). En général, et dans tous les cas, l'adoption ne peut être contestée que par le défaut de l’une des conditions requises: or, ces conditions, le Tribunal les vérifie. Il ne peut que difficilement être trompé, et il est permis aux parties intéressées de l’éclairer elles-mêmes: « il existe assez de formalités poux leur donner l'éveil, et elles peuvent remettre des mémoires aux Magistrats chargés du ministère public»(2). Enfin, quand le Tribunal auroit été trompé, l'adoption seroit subreptice, et pourroit être attaquée comme pro- noncée sur un faux- exposé. II n’y avoit donc point de nécessité de rendre Îa procédure publique. Seulement, et afin de prévenir les surprises, on a décidé que les adoptions ne pour- roient être faites qu’au domicile de l’adoptant(3) We car« le secret de la procédure ne peut donner lieu à aucune surprise, quand les choses se passent dans la localité même où l'enfant a reçu des soins, après urte première déclaration devant le juge de paix, et sous l'inspection du ministère public»(4). (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 18 frimaire an 11, tome Il, page 228.—(2) M. Berlier, ibid.—(3) Décision, ibid, —(4).M. Berlier, ibid., page 227. * Voyez l’article 353, page 4754 bed 2m= 4 ee, ee Secr. IL IL. PART. Homologation de l’Acte d'adoption. 485 ï Il y avoit de fortes raisons pour tenir la procédure secrète,| D'un autre côté, le secret de la procédure étoit commandé par l’objet mème de l'instruction. Il s’agit |} d’une vérification de probité et de mœurs: or,« si les | Tribunaux sont appelés à rejeter quelquefois, en cette matière, des demandes imprudentes faites par des l,| hommes sans mœurs, il seroit sans utilité de Les mulcter | par une fâcheuse publicité»(1). nd oit NUMÉRO IL a Pourquoi le Jugement définitif est public.| (l jo IL n’est pas donné de publicité au jugement qui 1) nit rejette l'adoption, mais seulement à celui qui l'admet. il ur Ce dernier, en effet, est le seul qui en aït besoin;\ E car il importe« de faire connoître au public le chan- f eu gement survenu dans l’état de deux citoyens; et voila LE pourquoi le jugement en dernier ressort, qui admet de iné l'adoption, est prononcé à l'audience, et affiché par- ous tout où le Tribunal le juge convenable»(2.| La circonspection qui a empêché de rendre Ia pro- 2 cédure publique, seroit ici hors de saison. L’adoptant 11) id,(1) M. Berlier| Exposé des motifs, Procès-verbal du 21 ventôse an ir, tome Îl, page 97.—{:) M. Gary, Tribun. Tomé Ia Page 7T Hh 3 486 ESPRIT DU CODE NAPOLLÉON. Liv. I. Tur. VHL GARE. a triomphé dans l'information qu’on a faite sur sa pro- bitéet sur ses mœurs: la publication du jugement ne peut donc que F’honorer. PPRCPACRTTSS DE L'INSCRIPTION DU JUGEMENT D'ADOPTION SUR LES REGISTRES DE L'ÉTAT CIVIL, ET DE LA DÉCHÉANCE. ARTICLE 359: Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption serz inscrite, à la réquisition de J’une.ou de l'autre des parties, sur le registre dé l’état civil du lieu oùA’adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d’ane expédition, gn forme du jugement du Tribunal d'appel; ét l'adoption restera sans effet, si elle n'aété inscrite dans ce délaï, L’ADOPTION opérant un changement d'état, il étoit nécessaire de faire porter le jugement qui la P Jus q prononce sur les registres destinés à constater l’état des hommes. Mais il s’agit d'examiner si l'adoption a ses effets du jour du premier acte, du jour du jugement définitif, où du jour de l'inscription. Le Conseil d'état a varié sur cette question. La rédaction présentée dans la séance du 14 frimaire + SECT: IQ PART, Zuscription du Jugement suy les registres, à. 487 an 10 contenoit la disposition suivante: L'adoption date du jour où l’acte en a été rédigé(1). Il est à observer que, dans le système du projet, l'adoption devoit, comme dans le système adopté, être prononcée par les Tribunaux. Cet article a été adinis alors sans discussion(2). La rédaction présentée Le 11 frimaire an 11 portoit: L'adoption ne sera parfaite que du jour du jugement rendu par le Tribunal d'appel; et l'inscription de l'adoption sur Les registres de l’état civil n'aura lieu qu’à la vue d'une expédition en forme de ce jugement(3). Alors, on mit en‘question« si ladoption seroit réputée consommée aussitôt après le jugement, ou seulement depuis l'inscription de ce jugement»(4). Il faut remarquer que les dispositions sur les adop- tions posthumes n’avoient pas encore été présentées. Dans cet état de la discussion, on observa$ qu'il ne falloit pas craindre d'attribuer de prompts effets à ladoption, sur-tout quand elle vient à la suite d’une tutelle officieuse, attendu qu'il est beaucoup de cir- constances où les délais pourroient nuire à Padopté, ne {1) 2.2 Rédaction, article 35, Procès-verbal du 14 frimaire an 10. —(2) Décision, Procès-verbal du 16 frimaire an 10,—(3) 6.‘ Aé- daction, article 8, Procès-verbal du 11 frimaire an 11, rome lÎ, page 195;=— 7. Rédaction, article 8, Procès-verbal du 18 frimaire, page 227.—(4) M. Tronchet, ibid., page 226. s Hh 4 438 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. hr. CH.L füt-ce que le cas où l’adoptant viendroït à mourir$(1). On proposa donc« de donner à ladoption son effet depuis la comparution devant le juge de paix»(2). Mais bientôt on sépara les deux cas. On convint 5 de pourvoir à celui où l’adoptant viendroït à décéder pendant le cours de l'instruction£(3); et l'on arrèta que, dans celui où il vivroit jusqu’après l'inscription, « l'adoption seroit parfaite du jour du jugement, à fa charge de inscription qui devtoit avoir lieu dans un délai déterminé»(4). Cependant, on a considéré, depuis, que le juge- ment se borne à autoriser l'adoption; que la perimission de faire une chose n’est pas le fait même; qu’ainsi Vadoption n'existe réellement que lorsque les parties, usant de autorisation qui leur est accordée, se pré- sentent devant l’officier de l’état civil et consomment le contrat. ‘: On avoit d’abord exprimé positivement cette idée dans la rédaction suivante: L'adoption n'obtiendra ses effèts qu'à dater du jour de l'inscription(5). Mais comme ensuite on à cru devoir prononcer Îa déchéance faute d'inscription dans un délai déterminé, on a pensé qu’en expliquant que la négligence que (1) M. Berlier, Procès-verbal du 18 frimairean 11 ,f0me IT, p. 228 et229.—(2) Ibid., page 229.—(3) M. Réal, ibid.—(4) M. Treilhard, ibid.—(5) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 14, ibid., p. 232- Secr. IL. IL. PART.{nseription du Jugementsur lesvegistres, dc. 489 les parties mettroient à remplir cette formalité seroit réputée une renonciation au droit que leur donneroit Je jugement, c’étoit dire implicitement que le contrat n'a de force que par finscription, et ne produit, par conséquent, d'effet que depuis le moment où elle est faite. Quant à la disposition qui prononce la déchéance après un terme, elle étoit indispensable.« Tout ce qui tient à l’état des hommes ne doit pas demeurer long-temps incertain, ni être sujet aux variations et aux caprices des individus»(1). On a donc décidé que« l'adoption reste sans effet si, dans les trois mois du jugement, elle n’est inscrite sur les registres de l'état civil du diéu du domicile de adoptant»(2). JV: PARTIE. DE L'ADOPTION DANS LE CAS OÙ L'ADOPTANT VIENT À DÉCÉDER AVANT QU'ELLE SOIT CON- SOMMÉE, ARTICLE 360. Sr l'adoptant venoit à mourir 4 rès que l'acte constatant la volonté P pes de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et (1) M. Gary, Tribun, Tome II, page 71.—(2) Ibid. 490 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir, VIIL Cu. L porté devant les Tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définiti- vement prononcé, linstruction sera continuée ct Padoption admisé, s’il y a lieu, Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inad- missible, remettre au commissaire du Gouvernement tous mémoires ct observations à ce sujet, 3 IL étoit juste de pourvoir au cas où adoptant viendroït à mourir avant que Îles Tribunaux eussent définitivement prononcé£$(1). On a pensé« qu’alors les démarches qu'il a faites doivent avoir la même force QUE Son vœu testamentaire»(2), dans l'hypothèse de la tutelle officieuse*, Sa volonté est certaine; il ne lui a manqué que le temps de laccomplir: Fadopté ne doit pas souffrir de cet accident. Aussi Particle 360 veut-il qu’on passe outre et que la mort de l'adoptant n'empêche pas de consommer l'adoption. Néanmoins, il y avoit une différence, que la loi devoit saisir, entre ce cas et celui où Padoptant vit jusqu’à ce que ladoption soit consommée.« Quand adoptant et l'adopté se présentent devant les Tri- bunaux, et provoquent de concert la sanction du Contrat qui doit les unir, nul individu n’a droit ni qualité pour intervenir dans la procédure. Il en est autrement quand ladoptant est mort après la manifes- tation de sa volonté devant le juge de paix, et avant (1) M. Réal, Procès-verbal du 18 frimaïire an 11, rome LL, page 229. —(2) Ibid. * Voyez l’article 366, page Soz, SecT.ILIV DE L'AROP TION. vds. dé 375$. HECLTION:LI DE L'ADOPTION ET DE SES EFFETS... 376. Eu P.A RTE. DANS QUELS CAS L'ADOPTION PEUT AVOIR LIEU,( Articles 343, 344, 345 et 346)...... A ET: à| L® Division. Quelles Personnes sont| absolument ou relativement. inca-| pables d'adopter.(Articles 343 et 4).-. 377 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, VIIL$ [23 a Jr Suspivision. Des incapacités qui ont été proposées et rejetées. P. 377. Numéro Le Des célibataires.. A 378. Motifs d'interdire l'adoption aux célibataires...... Ibid. Objections contre la proposition d'interdire l'adoption aux cé- dibararires 20 ie 381. Solution de la question.....+ 87. Numéro IL De ceux qui ont Moins de dix ans de mariage....... 390. He Suspivision. Des incapacités qui ont étéadmises.(Artides 343 et 344.) 392. Numéro[et De l'incapacité produite par l'âge de‘adoptant dut Re, Ibid. De l'âge de l'adoptant considéré SU VAGUE ET. 0) Did: De la proportion d'âge qui doit exister entre l’adoptant et l’adopté ER RE RE 2e Lg 398. Numéro I. De l'incapacité résultant de l'existence d'enfans légitimes.{o2. 524 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, VII. Numéro II. De l'incapacité des Per- sonnes mariées d'adopter sans le * consentement de leur conjoint. P. 4o3. IL Division. Quelles adoprions sont in- rerdites,(iossesaa) esse 5... 400. Ie Suspivision. De l'adoption suc- cessive de plusieurs personnes. Ibid. IL.° SuBpivision. De l'adoption par plusieurs personnes........ NAT Numéro Le Prohibition générale de /‘adoption par plusieurs ATEN Ibid. Numéro Il. Exception en faveur des A POS AËe We à» ce 413. He Division. Sous quelles Conditions on peut étre adopté. À Arictes 345 et 346.){1 4. 1re Sugpivision. Rejet des incapa- cités qui ont été proposées.... Ibid. Numéro Lef La différence du sexe entre ‘adoptant et l'adopté, ne forme pas vbstacle à l'adoption...... 4rs. Numéro I. De l'adoption des enfans naturels par les pères de ces enfans. 418. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. VIL Say Discussion et rejet de dispositions quitendoient à prévenir l'adop- tion des enfans naturels non reconnuss 4. Vi... Page 419. Discussion et rejet de la proposi- tion de prohiber l'adoption des enfans naturels reconnus.... 426. Résumé des motifs qui ont fait permettre l'adoption des enfans PT, 0 ve MN ga Pot 428. Ile SuBpivision. es conditions re- latives a l'adopté,(artistes 345 et 346) 43$. Numéro L® De l2 condition d'avoir reçu des bienfaits de l'adoptant, ou de lui avoir rendu d'importans séricess. À AT NE: 436- De l'adoption-de celui qui a reçu des bienfaits de l'adoptant.. 433. De l'adoption de celui de qui l’a- doptant a reçu des services... 439. Numéro IL De la condition de La ma- jorité dans l'adopté 12... 443. Numéro I. De la condition d'obtenir par À‘adopté le consentement de TABLE DES MATIERES. Liv. 1. Tir, VIN. ses ascendans, ou de requérir leur conseil..... ASS Page 448. 326 IE: PARTIE. DES EFFETS DE L'ADOPTION.(At. 347, 348, 349,350,351et352.) DR SRE. des ECTS 449.| Li 1° Division. De l'irrévocabiliré de l’A- MN| OPEN LAS ANNE SRE 4504 {ul IL: Division. Des Effèrs de l'Adoprion, RU quant aux rapports de l’Adopté avec sa Famille naturelle........ 452. He Division Des effets de l’Adoprion relativement à la Famille adoprive. {artices 347; 348, 349, 350, 351 et 352.) RE REA 4$5- Lre SuBpivisioN. Transmission a l'a- dopté du nom de l'adoptant. ( Article 347.) me anetele es nie ss a sou Ibid. 14 Ile Suspivision. Des empéchemens de mariage qui naissent de l'adop- IE tion.(Article 348) 4 em nee eo. 4$6- JIL.< SUBDIVISION. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ier Tir, VIIL 529 Il. Sugnivision. De l'obligation im- posée à l'adopté de Journir des alimens a l'adoptant.(an. 349.)P. 458. IV. Suspivision. Des droits de l’a- dopté sur la succession de!‘’adop- tant, et de l'exclusion de toute successibilité active et passive dans la ligne collatérale de la famille adoptive.(aride 350.)... 459.| V.e Suspivision. Æxclusion de l'a- doptant de la succession de l'ädopté,( et droit de retour en sa faveur. (Articles 55 et993. Je ju pins ot ete à. A67. Numéro Lt Pourquoi l'adoptant est| exclu de la succession de l'adopté. 468. f! Numéro I. Du droit de retour ac-| cordé à ladoptant.......... 469. f SECTION. DES FORMES DE L'ADOPTION...... 4x. | LEA RTE TIE .DE L'ACTE D'ADOPTION.(Amies)... 47. Tome V, LI s3o TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le* Tir, VIN. IL PARTIE. DE L'HOMOLOGATION DE L'ACTE D'ADOP- TION,(Articles 3545 355356,357 et 358.).... Page 476. L'® Division. Homologation de l'Acte ||= par le Tribunal de première ins- ll tance.(articles 354 355 et 356.)(AS RES Ibid. {A 15e SusDivision. 7 ransmission de l'acte d'adoption au tribunal de pre- ju! mière instance,(Aride3s4),... 477. | Ie Suspivision. De l'office et du 1| pouvoir du juge,(aride355.)... 478.||, fl|| HIL.e Suspivision. Des formes du ju-| {1| fl f gement,(Antide356)........ 480. 1}| He Division. De l’Homologation de IE l'Acte d'Adoption par la Cour | ne d'appel.(articles 357 et 358.) Paie etant Ibid. Jr SugpivisionN. De l'instruction de- yant la cour d'appel.(aricte 357.) 481. 1 ll.. 74 tÎ Ie Suspivision. De la publicité du || 1 jugement rendu sur l'appel. (arice358.), FRA SN PS ARE à À* Ibid TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. VI 531 Numéro I<* Pourquoi la procédure Al COUR A al.. Page 482. Il n'y avoit pas de motifs pour rendre la procédure publique. Ibid. Il y avoit de fortes raisons pour tenir la procédure secrète... ASS. NUMÉRO IL Pourquoi le jugement définitif est public LE M op ]:{ HiL° PARTIE.(L ,}l k 3, DE L'INSCRIPTION DU JUGEMENT D'ADOP-| TION SUR LES REGISTRES DE L'ÉTAT| \ CIVIL, ET DE LA DÉCHÉANCE.(Artice35.) 486.) f! PK PARTIE :| N DE L'ADOPTION DANS LE CAS OÙ L'ADOP- TANT VIENT À DÉCÉDER AVANT QU'ELLE SOIT CONSOMMÉE.(Article 360.)...., 4... 489. CHAPITRE" TLE DE LA TUTELLE OFFICIEUSE,...’. TABLE DES MATIÈRES. Liv. 1° Tir. VUL DPRP AR TIFE: 57 DES CONDITIONS DE LA TUTELLE OFFI- \ CIEUSE.( Articles 361, 362 et 364.) rs. oo Page 494. Le Division. Des Conditions relatives au T'uteur.(articles 361 et 362). PL ent nu Ibid. IL: DivisiNN. Des condirions relatives au Pupille.( articles 361 et 364.) D ane die 496: Te PR TE, DES FORMES DANS LESQUELLES LA TUTELLE OFFICLEUSE EST DÉFÉRÉE| Article 363.)...- 497- II PARTIE: DES EFFEFS DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. (Articles 364; 365» 366, 367» 368, 369 et 370.) et 6 À OUdE 498. Le Division. Des Effers de la Turelle officieuse par rapport au T'uteur. (Articles 364 et 365.) En ne RC CRT MMS ne Pie Jre Suepivision. Des obligations du tuteur officieux.(arcs 364 365.) Ibid. Numéro Le De l'obligation d’entrete- nir et d'élever le pupille.(art 364.) 499: TABLE DES MATIÈRES. Liv. Let Tur. VIIL 533 Numéro IL De l'obligation d'admi- nistrer la personne et les biens du pupille.(article 365.). M. Pape os LL.) ILe Suspivision. Des droits du tuteur officieux.(Articles 366 et 368.) RS SOI. Numéro Le De l'adoption par acte entre-vifs du pupille devenumajeur. (Article 368.). PM D Te Jess.$02:| Numéro IL De l'adoption testamen- taire du pupille encore mineur. IR (Artice 366.) niolulrel Aathheree ie rte Ibid.|} IL Division. Des cffèrs de la Turelle Àà officieuse par rapport au Pupille. A .(articles 367; 369 et 370.) D sue pin sels LAE Lre Sugpivision. Du droit à des alimens en cas de déces du tuteur d. officieux pendant la durée de la | tutelle.(Article 367.)......... Ibid. d.| Ile Suspivision. 1e l'indemnité due au pupille, lorsqu'à sa majorité l'adoption n'a pas lieu.(an.36.)$09. LI 3 =] 534 TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tir. VII. Numéro I Je défaut d'adoption devoit- il“donner lieu à une AR nl Miro. Page$10. L'indemnité n’est pas due lorsque c'est l'enfant devenu majeur qui renonce à l’adoption... Ibid. L'indemnité est due lorsque c'est du côté du tuteur officieux que l'adoption n’est pas consom- MÉC ER ER A DO AE de s14. NUMÉRO IL Quelle indemnité est due. s16. LUI. Sugpivision. Du droit de de- mander un compte de tutelle. (Anders 18. FORMULE D'ACTE D'ADOPTION...$19. APPENDIX AU TITRE DE L’ADOP- FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TITRE DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE, 535 D ee TT TT PT TT A HORNE TX, DE LA PUISSANCE PATERNELLE*. cc Ltitre Du Maui 6 constitue la famille. » Letitre De la Paternité et de la Filiatior désigne les individus qui la composent. » Le titre De la Puissance paternelle établit les lois qui doivent y maintenir l’ordre, prescrit les principaux de: devoirs, détermine les droits principaux qui obligent * Ce titre a été présensenté au Conseil d'état, le 26 frimaire an 10, par M. Boulay, au nom de[a Section de législation, et dis- Il euté dans les séances des 26 frimaire an ro et8 vendémiaire an 11; Communiqué officieusement au Tribunat le 12 vendémiaire;| Rapporté de nouveau au Conseil d'état. le 20 brumaire, par M. Bigot-Préameneu| après la conférence tenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat; Adopté définitivement fe même jour; Présenté au Corps législatif le 23 ventôse, par MM. Réal, Bigot-: Préameneu et Crétet, Conseillers d'état, M. Réal, portant la parole; k Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat, 1625 Rapporté au Tribunat le 1.°* germinal, par M. Vesin, au nom de la Section de législation; Adopté par le Tribunarile 2; Discuté aa Corps législatif le 3, entre les Orateurs du Gouver- nement ét MM, Vesin, Albisson et Sahuc, Orateurs du Tribunat, M, Albisson portant la parole; Décrété lé même jour; Promulgué le 13. Ed i 536 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir IX. et qui lient plus étroitement entre eux les membres de toutes ces petites sociétés naturelles dont l'agré- gation civile forme la grande famille. IL institue, pour veiller à l'observation de ces devoirs, à la conservation de ces droits, la plus sacrée de toutes les magistratures, la magistrature paternelle, magistrature indépendante de toutes les conventions, et qui les a toutes précé- dées»(1). Avant de s'occuper des règles que là Code établit sur ce sujet, Il est utile de remonter aux notions plus générales d’où elles découlent. NOTIONS GÉNÉRALES NOUS avons à éxaminér, Ce qu'est la puissance paternelle par sa nature; Ce qu’elle étoit chez les Romains; Ce qu’elle étoit dans notre ancien droit: Ce quelle est par le Code Napoléon. IT faudra ensuite rendre-raison du plan de ce titre. Ce qu'est la Puissance paternelle par sa nature. « NOUS naissons foibles, assiégés par fes maladies et les besoins; la nature veut que, dañs€e premier (1) M Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal dut26 ventôse an 11 ,t0me Î]; page 604. Notions genérales.$ 537 âge, celui de l'enfance, le père et la mère aïent sur leurs enfans une puissance entière, qui est toute de défense et de protection. » Dans le second âge, vers l’époque de la puberté, l'enfant a déjà observé, réfléchi. Mais c'est à ce moment même où lesprit commence à exercer ses forces, où limagination commence à déployer ses ailes, où nulle expérience n’a formé le jugement; c'est à ce moment où, faisant les premiers pas dans la vie, livré sans défense à toutes les passions qui s'emparent de son cœur, vivant de désirs, exagérant ses espérances, il s’aveugle sur les obstacles, qu’il a sur-tout besoin qu'une main ferme le protège contre ces nouveaux ennemis, le dirige à travers ces écueils, dompte ou modère à leur naissance ces passions, tourment ou bonheur de sa vie, selon qu'une main habile ou mal-adroite leur aura donnéune bonne ou une- mauvaise direction; c’est à cette époque qu’il a besoin d’un conseil, d’un ami qui puisse défendre sa raison naïssante contre Îles séductions de toute espèce qui lenvironneront, qui puisse seconder la nature dans ses opérations, hâter, féconder, agrandir ses heureux développemens. La puissance paternelle, qui est alors toute d'administration domestique et de direction, pourra seule procurer tous ces avantages, ajouter la vie morale à lexistence physique, et, dans l’homme naissant, préparer un citoyen. 533 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. IX. » Enfin, arrive l’âge où l’homme est déclaré par la loï, ou reconnu par son père, en état de marcher seul dans la route de la vie. À cet âge ordinairement il entre dans la grande famille, devient lui-même le chef d’une famille nouvelle, et va rendre à d’autres les soins qui lui ont été prodigués. Mais c’est au moment même où la nature et la loï relâchent pour lui les liens de la puissance paternelle, que la raison vient en resserrer les nœuds, c’est à ce moment que, jetant ses regards en arrière, il retrouve dans des souvenirs qui ne s’effacent jamais, dans l'éducation dont il recueille les fruits, dans cette existence dont seulement alors il apprécie bien{a valeur, de nouveaux liens formés par la reconnoissance; c’est sur-tout dans les soins qu'exigent de lui ses propres enfans, dans les dangers qui assiégent Îeur berceau, dans les inquiétudes qui déchirent son cœur, dans cet amour ineffable, quel- quefois aveugle, toujours sacré, toujours invincible, qui attache pour la vie le père à lenfant qui vient de naître, que, retrouvant les soins, les inquiétudes, Pamour dont il a été l'objet, il puise les motifs de ce respect sacré qui le saisit à fa vue des auteurs de ses jours, En vain la loi civile l’affranchiroit alors de toute espèce d'autorité paternelle; Va nature, plus forte que la loï, le maintiendroit éternellement sous cette autorité. Désormais, libre possesseur de ses biens, libre dans la disposition qu’il peut en faire, libre dans toute res Notions générales. 539 sa conduite et dans les soins qu’il donne à ses propres enfans, il sent qu'il n’est pas libre de se soustraire à la bienfaisante autorité qui ne se fait plus maintenant sentir que par des conseils, des vœux, des bénédictions. La nature et la reconnoissance lui présentent alors les auteurs de ses jours sous l'aspect d’une divinité domes- tique et tutélaire: ce n’est plus un devoir dont il s'acquitte envers eux, c'est un culte qu'il leur rend toute sa vie; et le sentiment qui lattache à eux ne peut plus être exprimé par les mots de respect, de econnoissance où d'amour, c’est désormais la piété filiale adorant[a piété paternelle. « Voilà les vérités que la nature a gravées dans nos cœurs; voilà son Code sur[a puissance pater- nelle»(1). Ce qu'étoit la Puissance paternelle chez les Romains. CE Code,« il faut l'avouer, n’est pas entière- ment semblable à celui que nous trouvons dans nos livres»(2).« L'homme a substitué l'intérêt au senti- ment; il a méconnu, étouflé la voix de la nature, et au lieu de reconnoître[a puissance, il a créé le despotisme paternel»(3). (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, 10me Î1, page Co4, 6o$ et 606,—(2) Ibid, page 606.— (3) Ibid. 540 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. IX. « La législation des Romains, si conforme en beau- coup de;points à la nature, si fidèle interprète de la raison, s’écarte de l'une et de l’aurte d’une manière bien étrange, lorsqu'elle s'occupe de la puissance pater- nelle: elle méconnoît alors le droit naturel et prend pour règle unique ses institutions: civiles. » Aussi Justinien reconnoit-il que la puissance paternelle, telle qu’elle étoit exercée chez les Romains, étoit toute particulière à ce peuple(1). » Sous l'empire de cette législation, et par l’ancien droit des Romains, le père de famille avoit une puis- sance égale à celle du maître sur Pesclave. Relative- ment au père de famille, le fils de famille n’étoit pas même considéré comme une personne, Mais COMME une chose dont le père de famille avoit l'absolue propriété; il pouvoit en user, en abuser. Le père pouvoit, sous cette législation, charger de fers son fils»(2);« le condamner pour la vie aux travaux rustiques»(3).« ILavoit le droit de le vendre jusqu’à trois fois: la liberté que ces enfans pouvoient obtenir de leurs deux premiers maîtres, les remettoit au pou- voir de leur père; un troisième affranchissement pouvoit seul la leur rendre entière et les soustraire au pouvoir (1) M. Réal, Exposé des motifs; Procès-verbal du 26 ventôse an 11, come 1, page Co6.—(2) M. Réal, ibid, pages 606 et 607.— (3) M. Albisson, Tribun. Tome 11, page 175. Notions générales. sét paternel»(1). Enfin, 3 le père pouvoit impunément et de sa propre volonté, mettre son fils à mort$(2). Voilà pour la personne. Quant aux biens, le fils w’avoit rien en propre; tout appartenoit au père, pour lequel seul il acquéroit. Cette puissance s’étendoit même sur les enfans du fils s'ils étoient nés avant l'émancipation de leur père. Ainsi,« liberté, propriété, sûreté, ces droits impres- criptibles de l’homme social, étoient nuls pour Îles enfans en puissance, et pour leur entière descendance, jusqu’au dernier terme de sa durée; et comme ce terme n’étoit autre que celui de la vie du chef de Ia famille, il n’étoit pas rare de voir plusieurs générations gémir à-fa-fois sous l'empire d’un aïeul commun, dont elles pouvoient être tentées de déplorer la longé- vité»(3). « Nulle autre puissance ne contrebalançoit un si énorme pouvoir, et nulle dignité ne pouvoit en affranchir»(4). « Les conséquences d’un tel système, étoient, dans certains cas, fort bizarres. Pour n’en citer qu'un exemple, quoi de plus étrange que le pouvoir qu’elle aissoit au père d'enlever à son fils jusqu'à l'espérance (1) M. Albisson, Tribun. Tome 11, pages 115 et 116.—(2) Ibid., page 1j,—(3) lbid,, page 116,—(4) Ibid.; page 115. 342 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Cuve L'ART d’avoir jamais sur ses enfans ni sur aucun de ses des- cendans Îa puissance à laquelle il Je tenoit soumis lui-même! II Jui suffisoit, pour cela, d’émanciper son fiis déjà marié et ayant des enfans, ou d’émanciper ses petits enfans, en le retenant, lui, sous sa puis- sance»(1). Au surplus,« cette législation peint avec une rare fidélité, et le Législateur qui la créée et les féroces compagnons de ses brigandages, et la barbarie du siècle et des lieux auxquels elle à pu convenir»(2). « Peut-être étoit-elle nécessaire dans une peuplade originairement composée de brigands et d'esclaves fugitifs, où il falloit que des exemples de sévérité domestique suppléassent sans cesse au défaut de l’au- torité publique»(3). « Mais en même temps que Romulus marquoit ainsi cette législation d’une ineffaçable empreinte, il lui conféroit ce principe de vie, ce caractère de durée, on diroit presque d’éternité que cet homme extraordi- naire a imprimé à toutes ses institutions. » Elle conserva toute sa sévérité aussi long-temps que les mœurs des Romains conservèrent toute leur âpreté; elle ne fléchit qu'avec elles. (1) M. Albisson, Tribun. Tome I], page 116.—(2) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26.ventôse an 11, tome JS page 607,—(3) M. Maleville, Procès-verbal du 26 frimaire an ro. Notions générales. sé ve » Ainsi Vuma décida que Île père ne pourroit vendre le fils qui se seroït marié de son consentement; et par la suite, ce droit de vendre ne fut permis que dans le cas d’extrème misère des parens, pour des en- fans qui viendroient de naître, et sous la condition de pouvoir toujours les racheter. » Ainsi, mais après une Jongue succession de siècles, le droit de vie et de mort fut restreint à celui d’une correction modérée. » Enfin le droit accordé au père de famille de s'emparer de tous les biens de son fils, éprouva des restrictions considérables par les fois qui enlevèrent au père de famille[a jouissance de divers pécules»(1). Ce qu'étoit la Puissance paternelle dans notre ancienne Législation. QUANT à la législation françoise, elle se partageoit entre deux systèmes; celui des pays de droit écrit, qui étoit emprunté des lois romaines; celui des pays cou- tumiérs, que l’usage avoit introduit. Système du droit écrit,« Telle qu’elle existoit dans les pays régis par le droit écrit, et quoique modifiée suivant Îe dernier état du droit romain, la puissance (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Î1, page 607. QUE | | $44 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IK, paternelle rappeloit encore, par les principes sur Îes- quels elle reposoit, par les distinctions qu'elle éta- blissoit, et par quelques-uns de ses résultats, sa sau- vage origine et son farouche auteur. » Eu effet, dans le dernier état des choses, la puis- sance paternelle n’étoit fondée que sur fes principes du droit civil; elle étoit étrangère à toutes les affec- tions que le droit naturel commande. » Le père seul étoit investi de cette puissance, et malgré les- droits donnés par la nature, mais, sans doute, en conséquence de cette antique fégislation qui plaçoit jadis Pépouse sous a puissance paternelle, la mère n’avoit aucune participation à cette puissance. » Le fils de famille restoit de droit sous la puis- sance patérnelle péndant toute la vie de son père; ïl y étoit maintenu quand même il auroit eu soixante ans, à moins qu'il ne plût au père de lémanciper. » Comme sous l'empire de l’ancienne législation, le fils de famille marié, non émancipé, n’avoit point sur ses enfans cette puissance que son père exerçoit sur lui, ils étoient encore sous[a puissance de son père;‘conséquence révoltante, mais nécessaire et exacte, du principe sur lequel toute la théorie de cette égislation étoit établie. » Relativement aux biens qui appartenoient au fils de famille, la loi conservoit toute sa première injustice. » À l'exception des pecules ,. tout appartenoit au péter Notions générales, 545 père; le père avoit là propriété des biens d’une cer-- taine nature, et la jouissance de tous les autres pen dant tout le temps que subsisteroit Ia puissance pa- ternelle, c’est-à-dire, pendant touté sa vie, » Pendant la-vie de son père, le fils de famille, même inajeur, ne pouvoit s’obliger pour cause de prêt. »][ ne pouvoit tester, même avec le consentement de son père. » Voilà, sauf quelques exceptions de détail, des principes fondamentaux quigouvernoient encore, avant le Code, les départemens soumis au régime du droit écrit. » Il suffit de les énoncer pour prouver qu'ils étoient contraires à toute idée de liberté, d'industrie, de commerce; qu'ils contrarioient, dénaturoïent et anéan- tissoient dans son principe la puissance paternelle elle- même; qu'ils Hétrissoient la vie, et nuisoïent à. la pros- périté générale. » On observera peut-être qie ces principes n’étoient jamais suivis à[a rigueur; que l'émancipation anté- rieure au mariage ou par mariage, obvioit à tous les abus: on prouvéra alors qu'il est jugé depuis long temps que cette législation est incompatible avec nos mœurs; et que son abrogation a été nécessaire»(1 ? Le] e (1) M, Real, Exposé des motifs, Procès- verbal du 26 ventêse an 11,tome[/, pages 607 et 606, Tome V, M m = Lanssemniée tn s46 ES PRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. Système du droit coutumier, Parmi les coutumes;, s celles qui régissoient des départemens voisins de ceux où le droit écrit étoit en vigueur, en avoient en partie adopté les principes$(1): celles qui étoient suivies dans des contrées plus éloignées des pays de droit écrit, avoient un système vague et qu'il étoit difficile de fixer. Les premières étoient tout-à-la-fois divergentes et assises sur des bases vicieuses. D'abord,$ différentes et opposées entre elles sur tres points de la législation, elles ne l’étoient soit dans le choix qu’elles avoient fait de tous les au pas moins, diverses parties du système de la puissance paternelle, soit dans les modifications plus ou moins prononcées qu’elles avoient fait éprouver aux dispositions qu’elles empruntoient, dans ce système, au droit romain g(2). « Le désordre résultant de toutes ces législations oppo- sées se faisoit d'autant plus sentir, lorsqu'il s’agissoit si le statut, en tant de la puissance paternelle, que, s biens du fils qu'il donnoit au père la jouissance de ille, étoit un statutréel, qui n’avoit conséquem- que sur les biens de son territoire, en tant qu'il mettoit le fils de famille cter et de tester, étoit de fam ment de pouvoir ce même statut, dans l'incapacité d'agir, de contra (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse tome Î[, page Ca8.—(2) Ibid., page og: PRG QUE amp 7 geneneane Na Notions générales. 547 un statut personnel, dont l'effet se régloit par la loi du lieu où le père avoit son domicile au temps de Ja naissance du fils de famille; et ce statut étendoit son empire sur la personne du fils de famille, en quelque lieu que le père ou le fils allassent par la suite demeurer»(1). En second lieu, ces% coutumes admettoient un système peu moral dans son principe et dans ses con- séquences£(2); elles participoient plus ou moins aux vices que nous signalions, il y a un moment, dans le droit écrit. Quant aux coutumes qui n’avoient aucun trait de ressemblance avec les lois romaines, elles tomhoient dans l’excès contraire:« dans leur généralité, le pouvoir paternel y avoit été assez méconnu pour auto- riser Loisel à mettre en principe, dans ses Institutes coutumières, que droit de puissance paternelle n'a dieu*»(3). Elles présentoient encore un autre défaut: on y trouvoit« presqu’autant de divagations et de contra- riétés, que de coutumes différentes sur un point aussi important que celui de autorité des parens sur leurs enfans; et comment auroit-on obtenu, à cet égard, (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Îl, page 609.—(21) Ibid.—(3) M, Aibisson, Tribun. Tome Il, page 117. * Voyez pages 562«t 563. Mm 2 548 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. quelque chose de cohérent et de coordonné, du bouleversement que firent dans les droits des individus et dans la consistance des faimilles, ces siècles de barbarie, où la violence féodale imposoit silence aux lois’et à la raison, et méconnoissant tout autre droit ; que celui du plus fort, asservit les corps et les esprits li| sous le despotisme avilissant du caprice et des volontés êl arbitraires du moindre châtelain qui pouvoit compter Ant quelques centaines d'hommes sur son territoire usurpé LIL et les ranger sous sa bannière! » Quelles lumières attendre des débris d’un tel dé- 4 sordre! C’est pourtant de ces débris que se formèrent HI les premières compilations de la plupart des coutumes fa que lhabitude rendit ensuite assez tolérables pour ut donner prise à la ténacité, et lui fournir les moyens 1 LA de résister, à beaucoup d'égards, à la sagesse de leurs réformateurs»(1). ||| j 4 C’est dans cet état de Ia législation que le titre qui nous occupe à été rédigé$(2). « I faut avouer qu'entre les lois civiles qui jusqu'alors avoient régi nos personnes et nos biens, ïf n'en étoit pas une seule qui eût besoin d’une plus prompte, d'une mi plus entière réforme, et qui, ramenée à ce que la| | 4(1) M. Albisson, Tribun. Tome I], pages 116 et 117.—(2) Ibid, page 117: Notions générales, s49 nature ordonne, dût recevoir une plus uniforme appli- cation. » Ne pouvant, sur cette importante question, trouver aucun secours dans la loï romaine; ne trou- vant dans les coutumes que des vues imparfaites; mar- chant entre l’exagération et la foiblesse, le Législateur a dû consulter la nature et la raison»(1). Voici ce qu’elles lui disoient: De ce qu'est la Puissance paternelle par Île Code Napoléon, « L’AUTORITÉ des pères et des mères sur leurs enfans, n'ayant directement d’autre cause ni d’autre but que l'intérêt de ceux-ci, n’est pas, à proprement parler, un droit, mais un moyen de remplir dans toute son étendue et sans obstacle un devoir indis- pensable et sacré. Il est seulement vrai que ce devoir, une fois rempli, donne aux pères et mères un véri- table droit, le droit légal d’exiger de fleurs enfans, pendant tout le temps de leur vie, du respect et des secours»(2). C’est sur ces principes que le Code Napoléon s’est réglé. Le] (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an ir,tome Î]]l, page Cop,—(2) M. Albisson, Tribun. Tome I], dages 114 ct TI fe M m 3 so ESPRIT DU CODÉ NAPOLÉON, Liv. L Tir. IX. Or a pris également soin d’écarter les dispositions des deux systèmes qui s’éloignoient de ces idées pre- mières; de recueillir celles qui s’en rapprochoient, et d'y apporter les modifications convenables. On les a coordonnées. On s’est attaché enfin à remplir les facunes qu’on rencontroit à chaque pas dans la législation alors existante. L'un des principaux changemens que le Code Napoléon y aît apportés, est l'abolition du droit d’exhé- rédation. I! faut d’abord en parler. J'indiquerai ensuite les bases nouvelles sur lesquelles la puissance paternelle a été assise. I. Abolition du Droit d'exhérédation. 5 L'USAGE de l’exhérédation étoit admis dans les pays de droit écrit; maïs la jurisprudence l'avoit intro- duit aussi dans les pays coutumiers: dans Îles uns et dans les autres, l’exhérédation avoit lieu absolument pour les mêmes causes$(1). La Commission lavoit formellement exclue: Par: ticle 15 de son Projet portoit: Les pères et mères ne peuvent exhéréder leurs enfans|2). Elle avoit admis, par le même article, /a disposition (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26frimairean 10.—(2) Projes de Code civil, divre 1er, titre VIII, article 15, page 58. Notions générales. 55! officieuse, qui n'est pas, COMME l'exhérédation, une peine et un acte de rigueur, mais une mesure de pré- caution pour conserver aux enfans d’un fils dissipateur la portion héréditaire de leur père, en leur en trans- mettant dès-à-présent la propriété et en ne lui en laissant que usufruit. La Cour d'appel de Paris observa, avec raison, que la disposition officieuse seroit mieux placée au titre Des Testamens(1). Elle y a été renvoyée*. Quant à l’exhérédation, elle fut réclamée, d’abord par la Cour de cassation(2), ainsi que par les Cours d'appel d’Aïx et de Montpellier(3), puis au Conseil d'état. Ces réclamations étoient fondées sur la nécessité de donner de la force à la puissance paternelle. « Elle est dans la famille, disoit-on, ce que le Gouvernement est dans la société$(4);« elle en est la providence, comme Ie Gouvernement est la pro- vidence de l'État. Eh! quel ressort, quelle tension ne faudroit-il pas dans un Gouvernement qui seroit (1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 77.— (2) Observations de la Cour de cassation, page 1 34.—(3) Obser- vations de la Cour d'appel d’Aïx, pages 7 et 8;— de la Cour d'appel de Montpellier, page 17.—(4) Observations de la Cour d’appel de Montpellier, page 73. * Voyez au titre Des Donations entre-vifs et des Testamens, chap. VI. Mm 4 $52 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. obligé de surveiller tout par lui-même, et qui ne pourroit pas se reposer sur Pautorité des pères de famille pour suppléer Les lois, corriger les mœurs et préparer Pobéissance»(E bee Pourquoi donc la ma- jorité des enfans ou leur émancipation anéantiroient- elles jusqu'au plus petit effet de cette puissance salu- taire»(2)? Il faut, au contraire, maintenir les enfans dans la dépendance respectueuse de leur père, même après qu'ils ont cessé d’être dans la dépendance réelle; et« le moyen le plus efficace pour y parvenir, serait de mettre entre[es maïns du père fa foudre de l’exhé- rédation»(3): L « Les récompenses et les peines sont Îe ressort le plus puissant des actions des hommes, et le Légis- Tateur ne seroit pas sage, qui croiroit pouvoir{es di- riger uniquement par amour‘de leurs devoirs: len- fant qui craindra l’exhérédation, ne secouera pas le joug de Pobéissance, ou il y sera ramené, et il con- tractera les heureuses habitudes qui forment les mœurs publiques et privées»(4). Si, de ces'considérations, qui sont pour tous fes temps, on passe à état actuel des mœurs, on (1) M. Maleville, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—{2) Ob- servations de la Cour d’appel de Montpellier, page 73.—(3) Ibid. —(4) M. Maleville, Procès-verbal du 26 frimaire an 10;— Of- servations de la Cour d'appel de Montpeltier, page". Notions générales,$53 reconnoîtra que 5 peut-être il ne fut jamais plus né- cessaire de conserver au père le droit d’exhéréder$(r}. Au surplus, en lui-même ce droit n’est pas injuste: « pourquoi Ja 1oï assureroit- elle les mêmes droits à l'enfant dont la mauvaise conduite a abrégé les jours de son père, qu’à l'enfant qui ne lui a donné que des consolations»(2)!« Non, l'enfant qui a fait couler les larmes du père, ne doit pas partager ses faveurs avec l'enfant qui les a essuyées; et celui qui a dévoré le patrimoine de ses pères, cesse d'y avoir un droit égal à celui qui a travaillé à laugmenter»{3). ce Quand un enfant s’est, par des méfaits envers lau- teur de ses jours, retranché fui-même de la famille, il faut permettre au père de Ven retrancher absolu- ment, et ne pas l’obliger à laisser un enfant dénaturé partager son patrimoine avec des enfans soumis et reconnoissans»(4). « Ce n'est que labus que le père peut faire de lexhérédation qui a fait illusion à Ja philosophie, et fui a fait proscrire mal-à-propos ce remède. Préve- nons donc labus, et que le remède subsiste»(5); S que les causes d’exhérédation soient tellement précises (1) Observations de Ia Cour de cassation, page 134.—{2) M. Ma- leville, Procès-verbal du 26 frimaire an‘10.—(>) Observations de Ja Cour d'appel de Montpellier, pages 73 et 74.—(4) Observations de fa Cour d'appel d'Aix, page 7.—(5) Observations de Ia Cour d'appel de Montpellier, page 74. $54 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. IX. que la loi ne laisse rien à l'arbitraire; qu'on exige la preuve des faits sur lesquels l’exhérédation est fon- dée ç(1). « Les causes d’exhérédation étoient fixées, par Îa novelle 115, au nombre de quatorze, qu'il seroit inutile d'expliquer, parce qu'il y en a plusieurs qui ne conviennent plus à nos mœurs»(2). Mais en voici quatre qu'on peut encore admettre, On peut au- toriser les pères et mères à exhéréder leurs enfans: 1.« Siceux-ci ont commis contre celui quiles exhé- rède quelque acte, soit de violence, soit d'outrages; 2.» S'ils ont intenté contre lui une action crimi- nelle ou correctionnelle; 3.°» S'ils ont contracté mariage sans son consen- AS: L ù; tement depuis l’âge de vingt-un ans jusqu'à celui de vingt-cinq, soit que ces mariages aient été annullés ou non; 4°» S'il est intervenu contre les enfans une con- damnation à peine afflictive ou infamante»(3). Telles sont les raisons qu’on a fait valoir pour déterminer le Législateur à maintenir l’exhérédation. Il est certain qu'un des motifs pour l'exclure étoit l'abus que le père pouvoit en faire; car, comme on (1) Observations de la Cour d'appel d'Aix, page 8.—(2) M. Ma- leville, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—(3) Observations de la Cour de cassation, page 1 74. sat Notions générales 555 l'a observé dans une autre occasion,« il ne faut pas croire toujours à la vertu des pères et à la dépravation des enfans»; majs il est certain aussi que cet abus devenoit impossible si lexhérédation n’étoit permise que pour des causes déterminées, et si ces causes étoient bien choisies: la question portoit donc sur ce choïx. Mais, en outre, la question se généralisoit; car, quand on seroit parvenu à prévenir l’abus de l'exhé- rédation, il importoit encore d’examiner si elle n’a- voit pas des inconvéniens inhérens à son essence, et assez graves pour la faire rejeter dans tous Îes cas. J'envisagerai la question sous ces deux rapports. Je parlerai d'abord du choix des causes, puisque c'est sur ce point seulement que la discussion a porté. IL y avoit sans doute« des causes qu’il falloit aban- donner, parce qu’elles ne se concilioient pas avec nos mœurs»(1). On ne pouvoit faire ce reproche aux quatre qui avoient été proposées; mais elles étoient inutiles, ou elles présentoient des inconvéniens. « L’omission par le fils majeur de requérir le con- sentement de son père à son mariage, a été écartée comme inutile, parce que, pour s’y soustraire, (x) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. 356 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. il suffit de remplir la formalité des sommations respectueuses»(1). 4 RE La loi ne pouvoit, sans se mettre en contradiction | avec elle-même, autoriser l’exhérédation contre le fils LH qui auroit intenté une action criminelle ou correc- 1 tionnelle contre son père: ïl falloit ou interdire cette ff action, ou, si on la perimettoit, ne”pas la considérer Agnes 1f1 EU comme un crime digne de punition. D'ailleurs, il faut | des circonstances bien extraordinaires pour qu'un enfant se porte à une telle extrémité: les conve- nances, la défaveur à laquelle il s'expose, l'en dé- il tourneront toujours, quand il ne seroit pas retenu par nil la piété filiale, On a vu, sans doute, des procès civils k | entre le père et Îe fils; mais à peine pourroit-on citer exemple d'un enfant qui ait tenté de faire tomber sur son père le glaive de la justice. Enfin, cette cause | ll d’exhérédation étoit mutile, parce qu’elle ne condui- ni soit pas au but: on vouloit retenir constamment Ie fils sous la dépendance respectueuse des auteurs de ll ses jours, par la crainte de l’exhérédation; or, on n'eût pas obtenu cet effet, en établissant la cause dont il s’agit, car elle n’eût pas empêché l'enfant de ( manquer sans cesse au respect et à tous ses devoirs: |] il lui suffisoit, pour échapper à la peine, de ne pas (1) M. Troncher, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. Notions générales. ss7 se livrer à des accusations que personne ne se permet, Cette dernière considération devoit faire également rejeter Ja cause prise de la condamnation du fils à une peine afHictive ou infamante: elle ne donnoit aucune force à la puissance paternelle. En commettant un délit, l'enfant a offensé l’ordre public, et non l’au- torité de son père: il porte[a peine de son crime, sous Île rapport qu'il est coupable; pourquoi seroit-il puni une seconde fois, sous le rapport qu'il est in- nocent! If ne reste donc plus que les actes de violence ou d'outrages de[a part de l’enfant contre ses père et mère. Cette cause est plus réelle que les trois autres, et cependant elle ne devoit pas être adoptée. On a observé, avec raison, que, si les excès dégé- nèrent en délits,« le père ne pourroit les prendre pour motifs de l’exhérédation, sans conduire son fils à l’échafaud»(1): cet inconvénient seroit inévitable; car l'exhérédation ne peut avoir ses effets qu’autant que la cause est prouvée, et si cette cause est un crime, le ministère public en poursuivra fa punition. I a été objecté que,« dans ce cas-Rù même, fa crainte des poursuites ne doit pas faire ôter au père Ja faculté d'exhéréder un fils qui laura outragé ou battu, tandis qu'il a bien le droit, sans doute, de le poursuivre (1) M. Trouchet, Procès-verbal du'26 frimaire an 1e. 558 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. IX. directement. La justice peut-elle admettre cet enfant 4 dénaturé à la participation de la succession de son père»(1)! Le Conseil d'état n’a pas eu égard à cette obser- vation. Si, comme je le disoïs, il y a un moment, les mœurs et l'opinion s’élevoient contre un fils capable de provoquer fa vengeance des lois contre son père, de quel œil verroit-on le père atroce et dénaturé qui ne frémiroit pas à la seule idée d'appeler sur la tête de son fils l’infamie ou fa mort! Le sentiment suffit pour prononcer. Maintenant plaçons-nous dans lhypothèse où les excès du fils ne seroient pas de nature à attirer sur lui des peines aussi graves, où ils ne lexposeroient à aucun châtiment de Ia part de Ia loï, tout au plus à un châtiment correctionnel. Alors lexhérédation ne rencontre plus les mêmes difficultés; mais aussi n'est- elle pas trop sévère! Quelques paroles outrageantes, quelques gestes me- naçans; fautes légères envers tout autre qu'un père, fautes commises peut-être dans l'ivresse du vin, ou dans l'ivresse plus entrainante encore des passions; fautes que trop souvent le père ne doit imputer qu'à la négligence avec laquelle il a élevé son fils; fautes que le coupable s’est peut-être vivement reprochées, (1) M. Maleville, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. rare Notions genérales. s».(T1). « Les mots puissance paternelle n’offrent donc qu'une idée peu en harmonie avec le nouveau système, qui, beaucoup plus libéral que le droit écrit, veut que tout indiv idu marié ou majeur devienne sv; juris; de sorte que l'autorité dont il s'agit, à peu de chose près, restreinte à Ja minorité de lenfant, et à cette époque dé la vie qui appelle une Protection plus spécia devient aussi plus susceptible d’être, à père, conférée à 11 mère à le, défaut du qui cependant ne parti- cipoit point autrefois à Ja Puissance paternelle»(2): Dès-lors« il faut des mots nouveaux pour exprimer des idées nouvelles»(3). En conséquence, on a Proposé, d'un côté, s d’in- tituler cette partie de[a loi: Des Droits et des Di- voirs des Pères$(4) Mais# cette dénomination POuvant trop affoiblir l'idée, on a observé, d’un autre côté, qu'il faudroit du moins se servir de l'expression, Autorité paternelle(5), Ou, Autorité des pères et mères(6) À toutes ces Propositions, on a Opposé que« l'ex- pression Puissance paternelle étant le mot TECU, S1-14 (1) M. Berlier, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—(2) Ibid. —(3) Ibid—(4) M. Boulay, ibid,—(s) M. Tronchet, ibid. —(6) M, Berlier, ibid. N n 2 64 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. loi ne l’employoit pas, on croiroit qu'elle n'a pas admis fa chose»(1). Cette dernière opinion a prévalu. Il est certain, en effet, que le Code, sans attribuer aux pères et mères un pouvoir aussi étendu que le droit écrit, leur donne cependant une véritable puis- sance, ce qui suffit pour justifier Pexpression. Une autre réflexion peut encore se présenter. On sera peut-être étonné de ne pas trouver dans un titre dont la puissance paternelle est le sujet, toutes les dispositions qui s'y rapportent. J'en ferai connoître la raison en exposant le plan de ce titre. Plan du Titre. CE titre ne parle ni de l'obligation où est le fils de famille de prendre pour se marier le consente- ment ou le conseil de ses parens, ni de la légitime qui lui est réservée. Ces dispositions sont certainement importantes. Elles tiennent à fa matière; pourquoi ne se re- trouvent-elles pas ici! On a considéré« qu’il est nécessaire de classer les dispositions qui ont trait à la puissance paternelle, dans les lois d’où lon ne pourroit les écarter sans (1) M. Maleville, Procès-verbal du 26 frimaire an 10. Notions générales. 565$ laisser une lacune trop marquée, et de ne réunir ici queles dispositions qu’on ne peut placer ailleurs»(1). En conséquence,% les articles sur le mariage du mineur ont paru devoir être placés dans Île titre Du Mariage; les articles sur la faculté de disposer, dans le titre Des Testamens; autrement ces lois auroient été incomplètes$(2). On a demandé aussi, pourquoi« ce titre garde le silence sur la responsabilité civile des pères à ‘égard des actions de leurs enfans»(3). Il a été répondu que, dans le système adopté sur la puissance paternelle, cette disposition n’appartient pas à la matière de ce titre,« maïs à celle des quasi- contrats: elle dérive, non des principes sur la puis- sance paternelle, mais du principe général qu’on ré- pond des faits de ceux qu'on est chargé de surveiller ou qu'on emploie. Chez les Romains, le père étoit responsable, parce qu'il avoit une puissance absolue sur son fils, et que celui-ci ne pouvoit contracter sans Tordre du père»(4). Voici, au surplus, la marche générale de ce titre. Il fixe d’abord les devoirs généraux auxquels les enfans sont soumis indéfiniment et dans tous les temps envers leurs père et mère; (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 frimaire an 10.=(2) M. Bou- lay, ibid.—(3) Le Premier Consul, ibid.=(4) M. Tronchet, ibid. Nn 3 Ü s66 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. Il règle ensuite la forme de la puissance paternelle; IL en détermine enfin les effets. Je classerai, en conséquence, ses dispositions sous trois chapitres. CE A PNA RER" ÉA DES DEVOIRS GÉNÉRAUX ET INDÉFINIS DES ENFANS ENVERS LES PÈRES ET MÈRES. ARTICLE‘371: L'ENFANT, à tout âge, doit honneur et respect à ses pére et mère. « LE Législateur commence par déclarer que. l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. En étendant à la vie entière la durée de cette obligation, le Législateur a obéi à la nature et à la morale»(1). Mais, 9 pourquoi insérer dans[a loï un article qui ne contient point de disposition législative$(2)! Deux motifs y ont déterminé. (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an'11, tome Îl, page G10.—(2) M, Bérenger, Procès- verbal du 8 vendémiaire an,«1, ibid,, mage 44. Devoirs des Enfans envers les Pères et Méres. 567 D'abord,« on a cru utile de placer, à la tête du titre, les devoirs que la qualité de fils impose, de même que, dans le titre du Mariage, on a inséré des dispo- sitions qui retracent les devoirs des époux» CR Cette précaution étoit sur-tout nécessaire,< au sortir de la tourmente qui a menacé d’une subversion totale toute idée de subordination et de révérence filiale»(2). Dans de telles circonstances,« ce précepte devoit précéder des dispositions toutes relatives à une autorité temporaire, pour rappeler sans cesse aux enfans que, si la loi les affranchit, à des époques fixes de leur âge, de l'autorité de leurs parens, il n’est point de moment de leur vie, point de circonstance, point de situation où ils ne leur doivent honneur et respect»(3). Un second motif, c’est que« l’article contenant des principes dont les autres ne font que développer et fixer les conséquences, il deviendraun point d'appui pour les juges»(4). SIL en seroit ainsi, par exemple, si, dans des contestations d'intérêt entre des enfans et leurs parens, ceux-là passoient, dans leurs moyens d'attaque ou de défense, les bornes que le respect doit leur prescrire. Le juge leur rappelleroit l'article 371, et les y rameneroiït par des admonitions ou des actes (1) M. Boulay, Proces- verbal du 8 vendémiaire an 11.— (2) M. Albisson, Tribun, Tome IT, page 118.—(3) Ibid.— (4) M. Bigot-Préameneu ,| Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome IT, page 44. Nn 4 568 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. IX. CH. I. d’animadversion plus ou moins sévères, selon la nature de leur offense$(1). Emo El CHAPITRE, dd ' DE LA FORME QUE LE CODE NAPOLÉON DONNE {AT EE À LA PUISSANCE PATERNELLE.(Articles 372 et 373.) DEEE LE Code règle la forme de Ia puissance paternelle il EN en déterminant, (fe À qui elle appartient;| ill| Quelle sera sa durée; I Dans quel ordre elle est exercée. {| li EE TO NES| ni À QUI APPARTIENT LA PUISSANCE PATERNELLE.| A ARTICLE 372. IL reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation. l LA puissance est déférée par le Code au père légi- 1H Î time, et il n’y a pas de doute qu’elle ne doive lui appartenir, {a} M Albisson, Tribun, Tome I], page 118, SECT. L'® À qui appartient la Puissance paternelle. 569 Elle est donnée aussi à la mère légitime. Sur ce point, le Code s’est écarté du droit romain. « Parce que nos mœurs ne privent pas lés mères des droits que la nature leur donne sur leurs enfans»(1). « Le Législateur a dû établir un droit égal fà où la na- ture avoit établi une égalité de peines, de soins et d’affections; il répare, par cette équitable disposition, l'injustice de plusieurs siècles; il fait, pour ainsi dire, entrer pour la première fois la mère dans la famille, et la rétablit dans les droits imprescriptibles qu’elle tenoit de la nature; droits säcrés, trop méprisés par Îles législations anciennes, reconnus, accueillis per quel- ques-unes de nos coutumes, et notamment par celle de Paris; maïs qui, effacés dans nos Codes, auroient dû se retrouver écrits en caractères ineffaçables dans le cœur de tous les enfans bien nés»(2). Enfin, Farticle 372 appelle indistinctement à la puissance paternelle tous ceux qui portent la qualité de père ou de mère. Par-là,« il accorde la mêmé puissance et les mêmes droits aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus»(3), qu'aux pères et mères légitimes. Vainement objecteroit- on que 5 Ja puissance (1) M. Boulay, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—{:) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an ur ,» tome IL, page 614.—| \ Ai}= 3) lbid., page 612, 570 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.IX. CH. IL. paternelle devroit être bornée aux enfans légitimes 3 attendu qu’elle dérive du mariage${1}. « La naissance seule établit des devoirs entre les pères et les enfans naturels; ces enfans doivent être sous une direction quelconque; il est donc juste de les placer sous celle des personnes que fa nature oblige à leur donner des soins»(29: « Cette disposition ne se trouvoit pas dans le droit romain l'adoption eu la légitimation pouvoit seule donner au‘père la puissance paternelle; c’est toujours la conséquence très-exaçte du principe qui, dans leur législation, tiroit la puissance paternelle du seul droit civil. Mais le Législateur qui a reconnu que cette puissance, uniquement fondée sur fa nature, ne rece- voit de la loi civile qu’une confirmation, a dû, pour être conséquent, accorder au père ou à la mère qui reconnoissent légalement leur enfant naturel, et sur cet enfant, une puissance et des droits semblables à ceux auxquels donne naissance une union légitime. C'est ainsi, et d’après le même principe, que, dans le titre Du Mariage, on a vu le-Législateur exiger de lenfant naturel qui veut se marier, le consente- ment du père ou de la mère naturels qui lauront légalement reconnu»(bac Pourquoi, lorsque Ja (1) M. Boulay, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 10, tome 1418 page Sr.—(2 M. Tronchet ,ibid.—(;) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Î], pages 612 et 613. SECT. L.' À qui appartient la Puissance paternelle. s71 loï a voulu que des enfans malheureux, abandonnés, pussent retrouver un père qui les avoue, refuseroit- elle aux parens tous les moyens de faire respecter une autorité que nous reconnoissons être en grande partie fondée sur la nature»(1)! Je ne parlerai pas des pères adoptifs. Dans Île système d'adoption qui a été admis, il n'y a ni pères adoptifs ni fils adoptifs; il n'y a que des adoptans et des adoptés; et ceux-ci, qui ne changént pas de famille, demeurent, malgré l'adoption, sous la puis- sance des personnes desquelles ils ont reçu la vie. SECTION®#IT. DE LA DURÉE DE LA PUISSANCE PATERNELLE. ( Article 372*.) L'ARTICLE 372 fixe aussi[a durée de Ia puis- sance paternelle. Elle cesse, ou par le changement survenu dans l'état du père, ou par celui qui survient dans l’état du fils. Si le père se trouve frappé de mort civile, il perd (1) M. Vesin, Tribun, Tome]1, page 108, * Voyez le texte, page 568, $72 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. EL Tir. IX. Ce. NI. la puissance paternelle, puisqu'il perd tous les droits civils quelconques. La Cour de cassation demandoit que# l'individu condamné à une peine afflictive ou infamante, fût aussi privé de la puissance paternelle comme indigne de lexercer$(1). Cette proposition n’a pas été admise: elle con- trarioit le principe général qui conserve aux condam- nés leurs droits civils, toutes les fois que la condam- nation n’est pas de nature à emporter la mort civile. Il faut avouer cependant qu’il répugne de voir éducation et les mœurs d’enfans encore jeunes, con- fiées à un père dégradé par le crime: mais a juris- prudence y peut apporter remède*. : La changement d’état qui, de la part du fils, met fn à[a puissance paternelle, est sa majorité ou son émancipation. « Le Législateur a écouté la voix de fa nature et de Ja raison, lorsqu’il a prononcé que lenfant ne reste sous l'autorité paternelle que jusqu'à ces époques»(2). En effet, si cette autorité n’est, par sa nature, qu'un secours de protection, de défense, d’adminis- tration domestique ou de direction, institué pour (r) Observations de la Cour de cassation, page 131.—(2) M, Réal, Exposédes motifs, Procès-verbal du 26 véntôseanui, some 11, p.610. * Voyez page 584. SECT.[, Durée de la Puissance paternelle. s73 Pintérêt de lenfant*, elle doit cesser aussitôt que l'enfant n’en a plus besoin; c’est-à-dire,« lorsqu'il devient capable de se conduire par lui-même et d’ad- ministrer ses biens»(1):« la majorité est l'âge où lon est présumé par la loi avoir acquis la maturité d’esprit suffisante pour bien gouverner ses affaires»(2). Cependant,« si l’âge de vingt-un ans pouvoit pa- roître trop long, eu égard à Ja maturité d’esprit de quel- ques enfans, le remède est dans la loi même: Pémanci- pation qui peut avoir lieu dans ces cas, obvie à tous les inconvéniens, et laisse le principe entier»(3). Ainsi, 5 l’époque de la maturité de la raison du fils, celle où if importe à la société qu’il puisse se con- duire lui-même et pourvoir à ses intérêts, est réglée ou par l'autorité de la loï, ou déclarée par le juge- ment du père g(4). La Commission, 3 distinguant entre l’émancipa- tion de la puissance paternelle et Fémancipation de la tutelle$(5), vouloit que la première ne püt s’o- pérer que par le mariage, et jamais par acte particu- lier(6).5 Elle rejetoit aussi, pour la puissance paternelle, (1) M. Vesin, Tribun. Tome 11, page 100.—(2) Ibid., page rot, —(3) Ibid., pages 102 et 103.—(4) M. Albisson, ibid., page 119.— {s) M. Trouchet, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 15, fome 11, page 47.—(6) Projet de Code civil, Lv, er, tit VIII, art, 1.47, page 57 * Voyez pages F3 et suiv. 574 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir.IX. CH. Il, lémancipation l’égale à l'âge de dix-huit ans, qu’elle admettoit pour Ja tutelle$(1). es Cours d'appel d'Amiens, de Douai et de Lyon demandèrent-que$ l'émancipation fût admise$(2). La Section néanmoins, adoptant le système de fa Commission, n’admettoit que l'émancipation par ma- riage(3).; Au conseil d'état, on combaïttit aussi cette limi- tation(4). Alors la question s'engagea. J'omettrai ce qui a été dit pour faire appliquer au fils de famille Pémancipation légale à l’âge de dix- huit aps, qu'on proposoit d'établir en faveur‘du pupille; car cette sorte d’émancipation a été entière- ment rejetée. A légard de lémancipation par acte, voici les mOtifs qui avoient déterminé la Commission et la Section à ne pas ladmettre. Elles avoient considéré que,« dans les pays régis par le droit coutumier, on ne connoiïssoit pas cette sorte d’émancipation; là, la puissance paternelle n’é- toit qu’une autorité de protection, qui duroiït jusqu’au (1) M. Tronchet, Procès-verbal du$ vendémiaire an 11, rome I, page 46.—(2) Observations de la Cour d'appel d'Amiens, page 4; — de Douai, page 9;— de Lyon, page gr.—(3) 2.° Rédaction, art. 2, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome 11, page 47,— (4) M. Treilhard> ibid,, page 44;— Le Consul Cambacérés, ibid, SECT. Il. Durée de la Puissance paternelle. 575 mariage ou jusqu’à la majorité. St l'on admettoit, en pays de droit écrit, l'émancipation par acte, cétoit parce que la puissance des pères y étoit tout-à-la-fois absolue et perpétuelle sur la personne et sur fes biens. Or, la puissance paternelle que fe Code établit, étant, par rapport aux biens, celle des pays coutu- miers, la Section en concluoit qu’il n’y avoit pas lieu d'admettre l'émancipation par acte»(1). Indépendamment de ces motifs, la Commission et la Section regardoïent cette émancipation comme inutile ou comme dangereuse. Inutile, parce que« les pères peuvent ldisser aux enfans Ja jouissance des biens sans les émanciper»(2). I est vrai que par-là 5 les pères ne donneront pas à ces enfans la capacité de contracter. Mais est-il avan- tageux d'accorder au père le droit de communiquer au fils cette capacité trois ans avant le terme où la minorité expire! Elle ne devient nécessaire au mi- neur que dans un seul cas, dans celui où ïl fait le commerce;.et alors il Pa sans émancipation, car le mineur marchand est capable de contracter pour les affaires de son négoce g(3). On ajoutoit% que lémancipation par acte don- neroit au fils mineur Îa jouissance des biens maternels, (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome 11, page 45,—(2) Ibid,—(3) Ibid., page 46, $76 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. IX. CH. Il. et que, sous ce rapport, elle seroit dangereuse en ce‘ 4 qu'elle lui accorderoit trop de latitude$(1).| Il fut répondu que 4 le simple abandon que le père pourroit faire au fils mineur de la jouissance des biens de ce fils, seroit illusoire, attendu que, pour jouir par soi-même, il faut être capable des actes d'administration; qu’ainsi elle ne pouvoit s'effectuer | d’une manière réelle que par l'émancipation£$(2); 118 que« l'émancipation qui rendroit au fils de famille la disposition de ses revenus, seroit utile même à nan celui qui est engagé dans le commerce; elle aug- menteroit nécessairement son crédit, en augmentant ses moyens»(3). On dit enfin que« toujours l’émancipation a été considérée comme favorable à lintérêt du mineur et à la tranquillité des familles. L’émancipation de la puis- ji sance paternelle, a-t-on continué, ne sera pas, il est Fi vrai, aussi nécessaire dans Île droit nouveau qu’elle (A Tétoit dans l’ancien droit écrit; cependant elle ne sera pas sans effet, puisqu'elle fera cesser l'application de tous les articles du titre qu’on discute, Par exemple, Venfant émancipé pourra quitter la maison paternelle; | hi il ne sera plus permis de le mettre dans une maison mi |(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11 ,rome IT, qui page 46.—(2) M. Berlier, ibid., page 45.—(3) M. Reynaud| de 11 Saint-Jean-d'Angély), ibid., page 46. AN de SECT. Il, Durée de la Puissance paternel S77 de détention: la jouissance des biens par les père et mère cessera. Sous ces rapports, l'émancipation aura des effets importans»(1).« I y a, au surplus; de fortes raisons pour faïisser au père la faculté d’affran- chir ses enfans de cette puissance de famille que lon se propose d'introduire, et que la mère Partagera»(2); car, si le père craint que la mère survivante n’en abuse, il la fera cesser. Le résultat de cette discussion fut le retranchement des mots qui établissoient la limitation*\3)- Le Conseil d'état ne prononça pas alors; il se borna# à ne rien préjuger$(4\, se réservant d’exa- miner de nouveau la question, lorsqu'il s’occuperoit dé l'émancipation, au titre Des Tutelles, Elle a été décidée par les articles 476 et 477, qui sont placés dans ce titre, et qui autorisent l’'émancipa- tion par acte. (1) M. Bigot- Préameneu, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11; tome[1, page 46.— 2) Le Consul Cumbacérés, ibid.» Page 47.— (3) Décision, ibid.;— Rédaction communiquée au Tribunat, art. 2, ibid. page ja.—(4) Le Consul Cambacerés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome|, page 47; M. Treilhard, ibid,;— M. Perlier, ibid, pages 45 et 46. * L'article proposé par la Section portoit: J/ reste sous leur auto= rité jusqu'a sa majorité ou son émancipation par mariage, On supprima ces MOTS: Par Maria Tome V. Oo 578 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. CH. N. SBETION., If| DANS QUEL ORDRE LA PUISSANCE PATERNELLE EST EXERCÉE. ARTICLE 272. LE père seul exerce cette autorité durant le mariage. (1) LA puissance paternelle est exercée par le père \ pendant le mariage, et fui reste après que le mariage est dissous. { th {AE Cependant elle a moins d'intensité dans sa main lorsqu'il se remarie*. \ WU) En cas de divorce, elle peut perdre pour Jui une partie de ses effets*, Elle les perd certainement | 1 lorsque le divorce a été prononcé contre FORTE, IE lu) Quant aux motifs de la différence que la loi met JE ici entre le père et la mère, ils sont faciles à aper- \SE cevoir.« Le père est considéré comme le chef de Ia Al s«\..’-. famille d’après les principes établis au titre Du Ma- riage: il est dans Vordre, et c’est une conséquence; qu'il en ait les prérogatives. Ce pouvoir, s'il étoit en même temps partagé entre plusieurs, s’añoibliroit | Î* Voyez l'article 380, page$go ef pages 608 et Cog.—** Voye il tome IV, pages 458 et 459.—*** Voyez ibid. et l'article 386, page 634- SECT.[I Dans quel Ordre la Puissance paternelle est exercée.$79 par cela même, et tourneroit en sens contraire de l'objet de son institution. La loi n'entend pas par-là ne pas associer la mère à cette magistrature; elle lexerce à son tour, et prend la place du père sil vient à manquer: son consentement est nécessaire pour le mariage de ses enfans; et elle à, comme son mari, la jouissance de leurs biens jusqu'à l’âge de dix-huit ans, ou jusqu’à l'émancipation qui peut avoir lieu avant cet âge*»(1). CHAPITRE TES. DES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE. (arr. 374 3751370, 377: 37937938, 381,382, 383,384, 395, 386et 387.) LES effets de la puissance paternelle s'étendent à la personne et aux biens de l'enfant. BEC FFON:Ax DES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LA PERSONNE DE L'ENFANT.{Articles 374, 37$ 376, 377» 378: 379» 380, 391, 382 et 383.) L'INCAPACITÉ où est Îe fils de famille de se (1) M. Vesin, Tribun. Tome 11, page 107. * Voyez l'article 384, page 629. s8o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Trr.IX. CH. HT. marier sans le consentement de son père ou de sa mère, s'il est mineur, sans requérir leur conseil, S'il est majeur, est certainement lun des droits que Îa puissance donne sur la personne. Le titre qui nous occupe men parle pas: on en a dit la raison*, Au surplus, cet effet a été expliqué au titre Du Mariage Fr Au-delà, la puissance paternelle n’a que deux effets quant à la personne des enfans: Elle donne à ceux qui l'exercent un pouvoir de direction; Elle leur donne un pouvoir de correction. LE PAIRUTE: DU POUVOIR DE DIRECTION QUE DONNE LA PUISSANCE PATERNELLE. ARTICLE 374, L'ENFANT" ne peut quitter la maison paternelle sans la permis- sion de son père, si ce nest pour enrolement volontaire, après Vâge de dix-huit ans révolus. CET article n’énonce que Ja conséquence d'un principe général, qu'il suppose sans Vexprimer. En effet, l'obligation qu’il impose au fils de ne pas quitter, * Voyez pages 56g et j65.—**| oyez tome III, pages 89 et suiv, Sec. L.'e L.'e PARTS Pouvoir de Direction. 58: sans permission, la maison de son père, dérive du droit de gouvernement et de direction qu'il attribue à ce dernier, et que ce dernier ne pourroit pas exercer, si l’enfant étoit libre de s’y soustraire en quittant Îa maison paternelle. II faut faire connoïtre ce pouvoir. La nâture impose aux pères et mères le devoir de prendre soin de leurs enfans, jusqu’à ce que ceux-ci puissent se conduire par eux-mêmes: et nous voyons que, dans l’ordre admirable établi par[a Providence, même les animaux, privés de raison, remplissent ce devoir avec l’exactitude la plus étonnante. Chez eux, il suffit de limstinct du besoin pour prévenir la résistance. aux bienfaits: chez l’homme qui raisonne, il faut plus; il faut l'obligation d’obéir. De- le pouvoir de direction accordé aux pères et mères. Mais quelle est l'étendue de ce pouvoir! IL doït nécessairement porter sur tout ce qui est à diriger, c’est-à-dire, qu'il doit avoir dans les parens la même latitude que le devoir de gouverner, et ce devoir est en raison des besoins des enfans. La connoïssance de ces besoins nous donnera donc .la mesure du pouvoir des pères. Laïssons de côté les besoins physiques,[a nour- riture, l’entretien: les parens doivent certainement Oo 3 582 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. IX. CH. IN. les satisfaire*, maïs il n’en résulte aucune nécessité de gouverner les enfans; Ne parlons pas de administration des biens; il s’agit ici du pouvoir relatif à la personne. Mais passons aux besoins moraux. Le premier sera l'éducation, que Cicéron appelle avec tant de vérité cibus humanitatis. Le père doit fournir à son fils ces alimens, non moins précieux que les alimens destinés à le faire vivre. É® Division. Du Pouvoir du Pere relativement à l'éducation de son Fils. L'ÉDUCATION comprend les soins nécessaires pour former le cœur, et les instructions propres à cultiver l'esprit. Si le père les doit, il Jui sera permis de prendre, pour l'éducation de son fils, Îes mesures que lui prescrira sa sagesse. Voilà donc un premier effet de la puissance pater- nelle, le droit de disposer des enfans sous le rapport de leur éducation. Au Conseil d'état, on avoit proposé d'exprimer * Voyez tome IT, pages-437 et Suiv. 4 SECT. L,'C[.'€ PART. Pouvoir de Direction. 533 cet effet dans le titre qui nous occupe.« Ce titre, avoit-on dit, devroit prendre flenfant à sa naissance, et dire comment il sera pourvu à son éducation»(1). Mais on s’en étoit déjà implicitement expliqué par l'article 203 du Code, au titre Du. Mariage, lequel oblige les époux à élever leurs enfans*, car on ne pouvoit leur imposer cette obligation sans leur donner le pouvoir nécessaire pour la remplir. Le même effet est rappelé par les articles 303 et 304, au titre Du Divorce*, Trois autres questions se sont encore présentées. D'abord, on a demandé« si, lorsqu'un père donne une mauvaise éducation à son fils, l’aïeul sera autorisé à lui en donner une meilleure»(2). Il a été répondu que« le fils n’appartient qu'au père»(3). Une seconde question plus générale, étoit de savoir« si un fils, parvenu à l’âge de discernement, et qui ne reçoit pas une éducation conforme à Îa fortune de son père, pourroit se pourvoir et deman- der à être mieux éduqué»(4). Enfin, la troisième question étoit pour le cas« où les mœurs du père sont déréglées»(5). Alors« n’étoit- (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.— (2) Ibid.—(3) M. Tronchet, ibid,—(4) Le Premier Consul, ibid, —(s) Ibid, * Voyez tome LI, page 437:—** Voyez tome IV, pages 457 et suis. Oo À 884 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. Cu. NI. il pas nécessaire de distinguer entre l’éducation des garçons et celle des filles, et de donner quelque autorité à la mère, qui, sans avoir de puissance, est cependant Pinstrutrice naturelle de ses enfans»(1)! Ces points n'ont pas été réglés. On a pensé que, dans Petat de da discussion, c’est-à-dire, lorsqu'on ne faisoit que de commencer à examiner Ja matière, il ne falloit pas d’abord s'occuper des détails ni dé- cider des questions isolées; qu’il étoit préférable d’ar- rêter d’abord un plan général fondé sur des bases con- venues, sous lequel ces diverses questions se trou- veroient ensuite classées»(2). Cet ordre de discussion a été suivi, mais on n'est plus revenu aux questions qu’alors on avoit aban- données. f. La jurisprudence, au surplus, remplira cette lacune du Code; car il ne faut jamais perdre de vue cette règle établie par l'article 4, que le silence de la loi ne doit pas empêcher le juge de prononcer*, ni ce grand principe sur lequel elle est fondée, que /e juge est le ministre de la loi quand la loi a parlé; qu'il est l'arbitre des différens quand elle se tait,®* Heureusement que, sur les divers points dont il s’agit, la jurisprudence est depuis long-temps fixée. (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 frimaire an 10,— (2) M, Troncher, ibid. * l'orez tome Le, page 204,—** Voyez ibid,, page 207. SECT.[.'e L'€ PART. Pouvoir de Direction, 585 PÉPPONVISTO N. De la Dépendance du Fils de famille relativement au choix d'un état. INDÉPENDAMMENT de la morale qu'il faut in- culquer de bonne heure à la jeunesse, et qui lui est nécessaire dans toutes les situations de la vie; indé- pendamment de instruction qui convient à tous les états, il faudra encore préparer Ie fils à une profes- sion particulière assortie à sa fortune, à ses gouts, à ses facultés; il faudra la lui faire embrasser. C’est aussi là un devoir dans le père, et par suite le père aura le droit d'exiger du fils l’obéissance sur ce point, Ce sera là le second des effets généraux de Ja puissance paternelle, le droit de destiner le fils à l'une des professions qui existent dans Îa société civile. Ce droit, notre ancienne jurisprudence l’assuroit au père; elle lui permettoit de mettre ses enfans en apprentissage, de les faire étudier dans les écoles de droit, de médecine,&c.; et elle défendoit à l'enfant de se choisir un état sans le consentement de son père. La défense s’étendoit même à la profession reli- gieuse. Le principe a été consacré par plusieurs arrêts; Jun de 1587, a été rendu au profit d’un sieur Airau/t, 556 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir.IX. Ca. HE. lieutenant-général d'Angers, contre les Jésuites; a même décision a été prononcée contre les Feuillans, par arrêt du 10 août 1601, et contre les Capucms, au profit du président Rigault, par arrêt du 24 mars 1604. Le Code Napoléon n’a rien changé à Pordre qui existoit, L’exception même que fait Particle 374 rela- tivement à l’enrôlement volontaire, par lequel le fils embrasse une profession, confirme la règle que, hors ce cas, il n’a pas la faculté de se choisir un état de son propre mouvement, Cette exception a été ajoutée par le Conseil d'état. On demanda 5 si obligation imposée au fils de ne pas quitter la maison de son père sans la permission de ce dernier, l'empêcheroit de s’enrôler volontaire- ment g(1). Le Conseil d’état n’hésita pas à penser que,« par une exception de droit, le fils cesse d’être sous la dépendance de son père lorsqu'il s'agit du service En vain observa-t-on que« les lois anciennes exigent que, pour s’enrôler avant fâge prescrit par les réglemens, le fils mineur obtienne le consentement de son père»(3).« Ces lois ne sont plus en harmonie (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 10, tome Il, page 47.—(2) M. Bigot- Préamenen, ibid,, page 48.— {3) M. Petier, ibid., page 47. SECT. L'© J,'< PART. Pouvoir. de Direction. s87 avec Jes circonstances»(1);« elles blesseroïent l'es- prit des lois relatives à la conscription: on a voulu que la conscription devint, le moins qu’il seroit pos- sible, le moyen de recruter l’armée; et c’est par cette raison qu’on a permis les remplacemens: par la même raison aussi, il convient de favoriser les enrôlemens volontaires»(2)*. L’exception devoit donc être admise; maïs étoit-il besoin de l’exprimer! On observa 5 que les anciennes lois ne s’expli- quoient pas sur ce sujet, et que cependant l’exception avoit tous ses effets: on n’écoutoit pas la réclamation du père$(3). Il fut répondu que,« si[a loi nouvelle ne s’expli- quoit pas clairement, on pourroit croire que l'article en discussion déroge à l’ancien usage»(4). Enfin, on proposa« de fixer à dix-huit ans l’âge (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiairean 11. tome IT, page 47.—(2)Ibid., page 48.—(3) M. Emmery, ibid.— (4) M. Dumas, ibid, * Nota, On peut même ajouter que ce qu’on venoit de dire des lois anciennes n’étoit pas exact. I| n’y avoit pas, sur ce sujet, de loi, mais une jurisprudence que Pothier explique en ces termes:« If faut » excepter de notre règle le service du Roi, auquel es enfans de » famille peuvent valablement s'engager contre le consentement de » Jeurs père et mère. L'intérêt public l'emporte sur l'intérêt parti- » culier dela puissance paternelle». Traité des Personnes et des Choses, 17€ partie, titre VI, sect, IL. 588 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX, Ca. IT. où le fils pourra s’enrôler sans le consentement de son père: on s'arrêta à cet âge, afin d’ôter au fils un prétexte d'interrompre léducation qu'il reçoit»(1). Cette proposition a été adoptée(2). Ainsi, le fils de famille qui,« se sentant pressé du désir de servir sa patrie, voudra marcher sur les traces des héros à qui la France est redevable de sa stabilité et du rang glorieux qu’elle tient parmi les Puissances de l’Europe, pourra s’enrôler volontaire- ment sous des drapeaux signalés par tant de VIC- toires»(3). « Mais, dans ce cas même, la loï, toujours sage, ne le lui permet qu’à une époque qui la rassure contre l'explosion d'une effervescence juvénile, et si elle Pémancipe pour ce seul acte, ce n'est qu'à lâge où un conseil de famille auroit pu lé faire, et trois ans après celui où ses propres parens auroient pu l’éman- ciper»(4). (1) M. Dumas et M. Treilhard, Procès-verbal du 8 vendémiaire an vi, some|, page 48.—(2) Décision, ibid,—(3) M. Albisson, Tribun, Tome II, page 119.—(4) Ibid., page 120. jt ÉTÉ SRE gant SET. I." Ile PART, Droit de Correction. 589 PNA RTIE. DU DROTT DFE) CORRECTION. ARTICLE 27. LE père qui aura des sujets de mécontentement très-graves sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivans, ARTICLE 376. Sr enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d’arrestation. ARTICLE 377: Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à a majorité ou l'émancipation, le-père pourra seulément requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le commissaire du Gouvernement, délivrera l’ordre d’arrestation ou Île refusera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le pére. ARTICEE 270. IL n'y aura, dans fun et l’autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables, ARTICLE 379. LE père est toujours maitre d’abréger la durée de{a détention 590 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.1. Tir.IX. CHA.| par Jui ordonnée ou requise. Si, aprés sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens, Ho ILCLE, 360. S1le père est remarié, il seratenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, Jors même qu'il seroit âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’article 377. ARTICLE 381. LA mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec{e concours des deux plus proches parens pater- nels, et par voie de réquisition, conformément à Varticle 377. ARTICLE 392. LORSQUE l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détehtion ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie dé réquisition, en la forme prescrite par Tarticle 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au commissaire du Gouvernement près le tribunal d'appel. Ce commissaire se fera rendre compte par celui près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président du tribunal d'appel, qui: après en avoir donné avis au père, et après avoir recueilli tous Îles rensei- en ne RS \ gnemens, pourra révoquer ou modifier l’ordre délivré par le président du tribubal de première instance. ARTICLE" 3089 LES articles 376, 377» 378 et 379 seront communs aux pêres et mères des enfans naturels légalement reconnus, TOUTE puissance directrice ou régulatrice sup- pose l’attibution d’une force coërcitive quelconque(1 È (1) M. Albisson, Tribun. Tome 11, page 120. SECT. I." II° PART. Droit de Correction. soi Ainsi,« du pouvoir des parens sur Jeurs enfans, doivent sortir tous les moyens de correction néces- saires pour le rendre utile et profitable aux enfans eux-mêmes»(1). Mais pour déterminer létendue de ce droit,« le Législateur a dû prévoir que quelquefois les exemples, les exhortations d'un père, que les privations qu’il imposera, que les peines légères qu'il fera subir, seront insuffisantes, inefficaces pour maintenir dans le devoir un enfant peu heureusement né, pour cor- riger de perverses inclinations. II appelle alors Pau- torité publique au secours de la magistrature pater- nelle»(2). Chez les Romains, le pouvoir du père sur le fils étoit atroce. Chez nous, la correction la plus forte que le père puisse infliger consiste dans une simple détention. L'article 37; veut qu'elle ne puisse avoir pour cause que des mécontentemens très-graves. Les articles 376 et 377 ne donnent à la détention qu’une courte durée. Mais cette indulgence ne peut enhardir le fils indiscipliné, car l’article 379 permet (1) M. Vesin, Tribun. Tome 11, Page 104,——(2) M. Réal, Fxposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, rome 1] pages 610 et 6II, $92 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L. TirIX. CH. ll. d’ordonner de nouveau la détention, si l'enfant tombe dans de nouvelles fautes. Toutes ces dispositions sont trop claires et trop simples pour exiger des explications. Mis il en est d’autres sur lesquelles il est plus né- cessaire de s'arrêter; ce sont celles qui déterminent les personnes auxquelles le droit de correction ap- partent, la manière de l'exercer, comment il cesse. , 1 DIVISION, À quelles Personnes le Droit de Correction appartient. PuisQuE le droit de correction est un des effets de la puissance paternelle, il est évident qu'il ne peut appartenir qu'à ceux qui ont cette puissance, et voilà pourquoi l’on n’a pas eu égard à la propo- sition faite par la Cour d'appel d'Amiens# de Vac- corder aux ascendans£{a}. Ce droit appartiendra donc au père légitime, à la mère survivante, aux pères et mères naturels. Mais n'est-il pas des circonstances particulières qui paralysent le droit de correction dans la main de celui qui d’ailieurs exerce la puissance paternelle! (1) Observations de{a Cour d’appel d'Amiens, page 6. La ns M nt Pres SECT. L'{Le PART. Dyoïr de Correction. 593 La Cour d'appel de Toulouse désiroit que# Ja loi expliquât positivement si ce droit seroit accordé ou refusé à l’individu condamné à des peines affictives ou infamantes, aux époux divorcés, au père ou à la mère qui auroït contracté un second mariage g(1). La Cour d'appel de Colmar demandoit qu’on en privât le père remarié.« Le Pouvoir de correction, disoit-elle, quoique très-étendu, est néanmoins tem- péré par l'affection paternelle: aussi, On ne peut pas raisonnablement croire que Île père abusera de ce pou- voir tant qu'il ne sera Pas livré à des affections étran- gères; par cette raison, il doit en jouir, soit pendant la vie de sa première femme, soit même en viduité, « Mais s’il passe à de secondes noces, n'est-il pas à craindre que, livré aux séductions d’une femme peu affectionnée aux enfans d’un premier lit, dont les intérêts sont toujours en opposition avec les siens ou ceux de ses propres enfans: n'est-il Pas à craindre, dit-on, qu’une marâtre, enfin, n’abuse de son influence sur l'esprit d’un père souvent avancé en âge, lorsqu'il contracte un second ou un troisième mariage, pour écarter de la maison paternelle, ou même Pour faire proscrire un enfant qui lui porte ombrage! Ce qu'une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde, dit Ia Bruyère, ce sont Les enfans de son mari; plus elle est (x) Observations de la Cour d'appel de Toulouse» Page I, Tome V. Pp so ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I.Tir.IX. Cu. I folle de son mari, plus elle est marätre; les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne peuplent pas moins la terre de mendians et de vagabond, de domestiques et d'esclaves; que la pauvreté»(1). Le Lépgislateur a cru devoir s’en tenir, dans tous les cas, au principe qui vient d’être posé au commence- mert de cette division: il a placé le droit de cor- rection 1à où existe la puissance paternelle, dont il est un effet. dé En conséquence, ce droit n’a été refusé qu’à la mère légitime remariée*, parce que, passant sous l'autorité d'un mari et ne s’appartenant plus à elle-même, elle ne peut plus avoir aucune puissance. Cette restriction cependant ne concerné que la mère légitime te LT DIVISTON-. Comment le Droit de Correction est exercé. JE ferai connoître les divers systèmes qui ont été proposés. J'exposerai celui que le Code Napoléon admet. (x) Observations de la Cour d'appel de Colmar, pages 3 et 4. * L'article 381 ne l'accorde qu'à la mère 10% remariée,—*#* Voyez page 609. ————— = Œœ- ES. SECT: L'S,ILS PART, Droir de Correction. 595 Irc SUBDIVISION. Des divers Systèmes qui ont été proposés, CES systèmes se réduisent à trois, qui vont êfre exposés. NUMÉRO I. Système absolu de la Dérention Par voie d'autorité. CE système étoit celui de la Comimission et de la Section. Sans établir aucune distinction entre les mineurs, à raison de Jeur âge et de leur situation, elles les avoient soumis à être détenus Par la seule volonté du père seul, si les enfans étoient en sa Puissance, ou de la famille, s'ils étoient en la Puissance de{a mère(hs dans l’un et l’autre cas, le magistrat n'avoit rien à Pour être utile, dévoit amenér une discussion en connoissance | de cause, et que dès-lors on retomboit dans Îles in- convéniens que les précédens articles avoïent voulu prévenir»(3). | Ces deux objections étoïent une et l’autre sans fondement. l La disposition r’étoit pas inutile, puisque, comme | lobservoit le Tribunat Jui-méme sur la rédaction qui lui avoit été communiquée, et qui n'expliquoit pas les suites Qui seroient données à fa demande du fils(4), il falloit« indiquer ce qu'auroit à faire fe procuréur général près Ia Cour d'appel, si l'enfant détenu fui faisoit parvenir un mémoire»(5), et c’est ce que fait l'article 382. La disposition étoit sans inconvénient, car« Îes (1) M. Albisson, Tribun. Tome 1}, page 121::—(2) Observations du Tribunat.—(3) M. Vesin, Tribun. Tome ÎT, page 107.— (4) Rédaction communiquée au Tribunat, art, 12, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome I], p,$ 5.—(5) Observations du Tribunat. Tome V. Rr } 616 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv... Tir, IX. Cs. NL. craintes d'établir un procès entre le père et le fils disparoissent lorsqu'il est clairement exprimé que tout doit être traité, en cäs de pourvoi; comme devant le president et le procureur impérial de première ins- tance, C'est-à-dire, secrètement; et que le pourvoi ne suspend pas Pordre d’arrestation»(1). Mais il importe de bien saisir l’étendue de cet article 382. A-t-on voulu que l'enfant ne püt se pourvoir que oit détenu par voie de réquisition, OU Jui lorsqu'il ser même lorsqu'il le seroit par voie ouvrir le recours, d'autorité! Le texte décide clairement la question par Ja marche même qu'il trace au procureur général de Ja Cour d'appel. Il veut que ce magistrat, on de lordre, se fasse rendre compte par le procureur impérial près le Tribunal de Or,.dun côté, le procureur im- suivant Particle 377, que pOur Ja de l'autre, le avant de requérir la révocati première instance. périal n'intervient; par voie de réquisition; st demandé ne peut porter que SUE on, et ces motifs sont,incon- détention compte qui lui e les motifs de l'arrestati nus; lorsque Varrestation a li L'article ne concerne donc év eu par voie d'autorité. idemment que la détention par voie de réquisition. (:) M: Vesin, Tribun. Tome II, pages 107€t 109, TER QT a. n”£ a EEE à SecT. Le ILE PART. Droit de Correction. 627 Le Conseil d'état l’avoit mème réduit d’abord au cas où l'enfant auroit des biens personnels{1}. Ainsi, l’en- fant âgé de plus de seize ans, et qui ne se seroit pas trouvé dans cette position, auroit été Privé du recours. La justice exigeoit qu’on le lui donnât; mais ül étoit inutile de l’étendre au fils âgé de moins de quinze ans accomplis, et dont l'arrestation ne Peut durer qu'un mois au plus. On objectera que cependant, si on le Jui refuse, le père, au moyen du droit que lui attribue l’article 379; d'ordonner plusieurs détentions successives> Pour- roit, en faisant renouveler l’ordre tous les mois, le priver de ia liberté pendant des années entières. séde répondrai que l'autorité supérieure né doit souffrir l'abus d'aucun pouvoir, pas plus du pouvoir domestique que du pouvoir public; qu’ainsi, si un père se permettoil cet excès de tyrannie, il faudroit faire plus que de le priver du droit de faire détenir son enfant; il faudroit soustraire cet enfant à sa direction et à sa puissance.| J'ajoute qu'ici l'abus ne pourroit demeurer caché: tant d'ordres d’arrestation si souvent provoqués, pro- voqués à si peu de distance l’un de l’autre, éveille- roient ou la famille ou le ministère public. (1) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 12, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, rome I], page 5, Rr2 é:$ ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tir.IX. CH. HE. SECTION 1E DES" EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE QUANT AUX BIENS DES ENFANS DE FAMILLE. ( Articles 384; 385» 336 et 337.) « APRÈS avoir constitué la puissance paternelle, établi les devoirs qu’ellé impose, les droits qu'elle accorde, fixé ses limites et sa durée; après avoir ainsi, de concert avec la nature, donné des alimens, des défenseurs à l'enfance, des soins, des instructions, une bonne éducation à la jeunesse; c’est-à-diré, après avoir établi quels sont les droits onéreux attachés à Vexercice de Ja puissance paternelle, le Législateur a dû en déterminer les droits utiles»(1). Le Code donne aux pères et mèrés lusufruit des biens de leurs énfans; H ne accorde pas également à tous. Cet usufruit n’ést pas indéfini, sa duréé est limitée; JI impose des charges à Pusufruitier; IH ne porte pas également sur tous les biens. Telles sont les dispositions comprises dans cette seconde section: elle sera donc divisée en cinq parties. (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Îl, page 613. SECT. IL.< I."€ PART. Usufruit des parens sur les Biens, ère. 619 PEFRARTIE. DE L'USUFRUIT DES PÈRES ET MÈRES SUR LES BIENS DE LEURS ENFANS. ARTICLE: 284, LE père, durant le mariage, et, après la dissolution du ma- 1 5} riage, le survivant des pêre et mère, auront Îa jouissance des e° J biens de leurs enfans jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, où jusqu'à l'émancipation qui pourroit avoir lieu ayant l’âge de dix- huit ans, LES droits exorbitans que les lois romaines don- noient au père de famille sur les biens de ses enfans, ont été exposés ailleurs*. On a vu aussi que, dans nos pays de droit écrit, ils étoient encore fort éten- dus, tandis qu'ils étoient nuls dans nos pays coutu- miers**,« Une législation accordoit tout, pendant que Pautre ne donnoit rien»{1}. La Commission, en présentant le système qui a été adopté(2), avoit cherché à s'éloigner également de ces deux extrêmes. La Cour d'appel de Paris attaqua son Projet. (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome 1], page 613.—(2) Projet de Code civil, Hiv, Lt, tit, VIII, art. 12, page 58. * Voyez page 541,—** Voyez pages ÿ45 et suiv. Rr3 630 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. IX. CH. I, Elle dit:« On est fort étonné de retrouver dans le Projet de la Commission le droit de garde, qui paroissoit aboli pour toujours. Ce droit, comme chacun sait, avoit,une origine purement féodale: il existoit au profit des nobles, et, dans quelques lieux, au profit des roturiers, mais avec moins d’étendue, par imitation de ce droit des nobles; d’où résultoient la, garde noble et la garde bourgeoise. Il sembloit donc que, le régime des fiefs étant détruit, toute espèce de garde étoit anéantie dans le principe; et certainement Ja garde noble avoit cessé par le décret de suppression de la noblesse: la garde bourgeoise elle-mème n'étoit regardée que comme un débris qui défiguroit encore nos lois actuelles, mais qui, au premier coup d'œil des Législateurs, alloit dispa- roître. » Et néanmoins, voilà qu’on ressuscite le droit de garde, en lui donnant même une extension qu'il n’a jamais eue; car, suivant l'article 268 de la coutume de Paris, la garde noble duroit seulement aux enfans mâles jusqu’à vingt ans, et aux femelles jusqu'à quinze ans accomplis, et la garde bourgeoise, aux enfans mâles jusqu’à quatorze ans, etaux femelles jusqu’à douze ans pareillement accomplis; ençore, pourvu que les père et mère ne se remariassent point, auquel cas la garde étoit finie; au lieu que, par le Projet de Code, la garde subsisteroit au profit de tous les François en HS ass Es SECT. ILE[Ye PART. Usufruit des parens' sur les biens,&'c, 631 général, n'y ayant plus de distinction, et pour les femelles ainsi que pour les mâles, jusqu’à la majorité, c'est-à-dire, jusqu'à vingt-un ans accomplis, sans même qu'un second mariage fit cesser ce droit de garde accordé au père ow à da mère survivants, à moins qu’en ce cas le conseil de famille ne jugeât à propos de l’en priver(titre IX, article 10 et suiv. L},| > On se demande ce qui a pu déterminer les Ré- dacteurs à rétablir et à étendre ainsi le droit de garde; on cherche leurs motifs dans le discours prélunimae, on n’y trouve rien. 5 » 1 est probable que les Rédacteurs‘ont regardé cette mesure comme un moyen d’affermir autorité des pères, dont le maintien les a grandement: et jus- tement occupés. Ils ont vu la puissance paternelle: éta- blie‘dans une grande partie de la France, et avéc elle, comime un de’ses effets, ce droit des pères sur le bien de leurs enfans; ils‘ont aperçu dans plusieurs de nos coutumes des traces et une ombre de cette puissance, et par-tout, avant Îa révolution ,;;un droit de:garde qui, quoique très-différent dans le-principe; avoit pourtant les mêmes résultats; ils en ont conclu due ce droit pouvoit être rendu général, et que la puis- sance des pères y gagneroit beaucoup. » Sans doute elle y gagneroit infiniment. C’est un moyen très-sûür pour contenir les enfans, que de mettre leurs biens ainsi que leur PAPER dans la maïn du Rr 4 LE Pi D 632: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. CH. III. père. Toute la difficulté est de savoir si ce msyse peut être avoué par la justice et[a raison. » Le souvenir des gardes noble et bourgeoise doit être effacé.. » La puissance paternelle des pays de droit écrit ne doit être étendue aux autres contrées qu’autant qu’elle est juste et raisonnable: dans le cas contraire, il faut abolir ce droit particulier des pays de droit écrit, au lieu d'en faire le droit commun de la France. » Tout consiste donc a rechercher en cette ma- tière le point de raison et de justice. Or, il est diffr- cile de se persuader qué la raison-et la justice exigent qu’on donne invariablement an père la jouissance du bien de ses enfans; au père, quel qu'il soit, riche, joueur, dissipateur, avare,&c, » Füt-il sans défauts, et le plus honnète des hommes, cette attribution n’en seroit pas mieux fondée. Les pères doivent amasser et travailler pour leurs enfans; mais il est contre nature que le bien des enfans serve à enrichir les pères. » Ce que l’on peut dire, c’est que le père n’étant obligé de fournir à entretien et à l'éducation de son enfant qu'a raison de limpuissance où est l’en- fant d'y subvenir lui-même, son revenu, sil en a un, doit d’abord y être employé. » Ce qui est vrai encore, c’est que la portion de revenu applicable à Pentretien et à léducation de ’» MS AU+* a, LU ANS SC 4 gs FD HT: Fe Here V4 id SECT. IL[re PART. Usufruit des parens sur les biens, rc. 633 l'enfant devant être déterminée par la famille, cette fixation doit se faire avec la latitude, la confiance que commande en général la qualité de père, et celles que peuvent mériter ses qualités personnelles. » Hors de là, toute jouissance du bien des enfans attribuée au père est un abus, une appression du foible par le fort. » Un tel pouvoir ne seroit établi qu’en faveur du père, et non des enfans. Or, tout pouvoir qui n'existe pas pour le bien des administrés, est tyran- nique et insoutenable, et doit être aboli. » La Cour d'appel de Paris votoit, en conséquence, pour Îa suppression du droit de jouissance du bieri des enfans accordé aux père et mère sous les noms de puissance paternelle et de garde; elle invitoit les Rédacteurs à chercher d’autres moyens de consolider la juste autorité des pères»(1). Les motifs de la Commission ont prévalu sur ces considérations. On a pensé que s la jouissance établie par le Code en faveur des pères et mères ne pouvoit pas être confondue avec le droît que les gardes noble et bour- geoïse donnoïent au survivant sur les biens de ses enfans en minorité$(2). (1) Observations de Ja Cour d'appel de Paris, pages 7$, 76 et 77. —(2) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome I], page 613. 634 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. IX. Ca. HI. On a vu dans Île système de la Commission le juste tempérament qu'il falloit saisir.« Elle nm’avoit pas cru devoir admettre la jurisprudence des pays de droit 16 écrit, qui dépouille le fils; elle avoit pensé qu'il est HE juste de récompenser Île père de ses soins, en lui | donnant lusufruit des biens de ses enfans jusqu’à leur | majorité. C’est ainsi qu’elle proposoit de concilier les F1 IL deux systèmes du droit écrit et du droit coutumier»(1). Ne! Al On s’est tenu dans ces termes. | 170 11e PARTIE. À QUI L'USUFRUIT DES BIENS DES ENFANS EST jh ACCORDÉ, ET À QUI IL EST REFUSÉ. HuLX AE| jh| ARTICLE+3 8430* A|: Tr ARTICLE 386. } N; 41) L'i CETTE jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des pére et 1F\f) l mère contre lequel le divorce auroit été prononcé; et elle cessera ! D be à l'égard de la mére, dans le cas d’un second mariage, LA Commission avoit, présenté un article ainsi «.. j conçu: Le père, constant le mariage, 4; jusqu'a la Lun majorité de ses. enfans non émancipés, l'administration | | des biens qui leur aviennent, dc.(2). |(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 26 frimaire an 10.—(2) Pro- (l| jet de Code civil, lip, Lier air. VIII, art, 12, page 58. il* Voyeg le texte, page 629.— L'article 38$est placé à la page C4. SECT, Il. IC PART. À qui l’Usufruit est accordé, dre. 635 Cet article sembloit exclure Ie père lorsqu'il étoit veuf ou divorcé, fa mère dans tous les cas. Cependant, dans l’article suivant, la Commission paroissoit détruire ces limitations, et accorder l’usu- fruit non-seulement au père veuf ou divorcé, mais encore à la mère remariée. Cet article portoit, en effet: S’i/ y a des enfans de plusieurs lits, l’admi- nistration et la jouissance sont déférées au père ou à la mère à qui ces enfans appartiennent; à moins qu'il n'y ait communauté entre les deux époux, auquel cas l'ad- ministration et la jouissance appartiennent au mari(1). L’embarras de ces rédactions fut cause que les Cours d'appel entendirent le Projet dans lun et Pautre sens.: Les Cours d'appel de Caen et de Limoges, s’arrè- tant à l’article 12, demandèrent que le père divorcé ou le père veuf ne fussent pas privés de Pusufruit. « Pourquoi, disoit la première de ces Cours, pri- veroit-on le père qui a obtenu le divorce, de avantage que cet article donne aux pères? privation qui résul- teroit cependant de ces expressions: constant le ma- riage, I paroît nécessaire que fa loï s'explique sur ce cas»(2). « On demande, disoit Ia Cour d'appel de Limoges, (1) Projet de Code civil, Zv. 1.47, vit. VIII, art, 13, page j8,— (2) Observations de la Cour d'appel de Cäen, page 8, 636 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. IX. Cu. Tf. si le père, devenu veuf, ne doit pas conserver lusu- fruit des biens de ses enfans, et si, pour le lui con- servér, il n’est pas nécessaire de supprimer dans cet article ces mots: constant le mariage»(1). La Cour d'appel de Montpellier proposa d'étendre le droit d’usufruit à la mère survivante; elle dit:« Le droit qu'a le père d’administrer et de jouir pendant le mariage, jusqu'à la majorité de ses enfans non émancipés, des biens qui leur aviennent, devroit être pareillement accordé à la mère, à défaut du père, avec d'autant plus de raison que, par Particle 13 suivant, le droit d’administrer et de jouir des biens des enfans de divers lits est déféré au père ou à la mère à qui ces enfans appartiennent»(2). Enfin, les Cours d’appel de Lyon et de Metz, persuadées que Particle 1 3 appeloit la mère survivante à Ja jouissance des biens de ses enfans, demandèrent que du moins son second mari ne pût jamais avoir administration, et allèrent ensuite jusqu'à proposer de refuser lusufruit à l'époux remarié. Elles disoient: « IL est inconvenant, funeste et dangereux, qu'un second mari puisse avoir administration et la jouis- sance des biens des enfans de sa femme, destinés uniquement à leur nourriture, à leur éducation, et (1) Observations de la Cour d’appel de Limoges, pages 3 el 4.— (2) Observations de la Cour d'appel de Montpellier, page 16. SecT. Il. H,° PART. À qui l'Usufrait est accordé,&t. 637 dont l’excédant doit tourner à leur avantage. Ainsi, S'il y a communauté, si même Îa femme remariée ne s’est pas réservé la jouissance séparée des biens de ses enfans, la famille assemblée doit leur donner un tuteur. » Peut-être même la loï devroit-elle, dès l'instant d'un second mariage, priver l'époux remarié de cette puissance qui lui donneroit le droit de porter les revenus de ses enfans dans une famille étrangère, et le restreindre aux sommes nécessaires pour l’entre- tien et l'éducation des enfans, dont il disposeroit sans rendre compte. » Et, sans doute, le Législateur entend que, soit que Îa femme qui a convolé soit séparée de biens, soit qu'il y ait communauté; le mari soit toujours responsable des capitaux»(1}. La Section ne s’expliqua pas positivement sur le père veuf; maïs on voit par la disposition relative à la mère, qu’elle entendoit lui conserver l’usufruit(27. Cette disposition, en effet, accordoit la jouissance à la mère survivante(3): il étoit donc impossible que, dans le même cas, le père püt être exclu. (1) Observations de Ia Cour d'appel de Lyon, pages 42 et 47.— (2) 1.7 Rédaction, art. 7, Procès-verbal du 26 frimaire an 16:— 2€ Rédaction, art. 12, Procès- verbal du 8 vendérmiaire an Fes tome Il, page 44.—(3) Ibid.— Ibid. 638 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L'Tir.IX.CH.[I ‘La Section n’en privoit pas même Ja mère remariée, si ce n’est lorsqu'il y avoit communauté entre elle et son nouvel époux; alors celui-ci devenoïit comptable de la jouissance des biens appartenant aux enfans de sa femme nés du premier lit(1). Au Conseil d'état, on ne contesta pas Îa jouissance au père qui contracteroit un second mariage,« parce qu’en se remariant, il demeure chef de la famille»(2). Mais on soutint que« les mêmes raisons ne mi- litent pas en faveur de la mère. Par son second ma- riage, elle passe dans une famille nouvelle; souffrira-t- on qu’elle y introduise les revenus de ses enfans»(3)! Cette observation a été adoptée(4). « Quelques motifs cependant parloient en faveur des mères qui ne se remarient que pour CONSéTVEr à leurs enfans l'établissement formé par leur père>(5). « Mais cette exception ne pouvoit effacer linconve- nance qu'il y auroit eu à établir en principe»(6) que« la mère peut porter dans une autre famille les (1) 2€ Rédaction, art. 9, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11; tome Î], page 44;— art. 14, ibid.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome II, page 52.—(3) Did. —(4) Décision, ibid. page 53.—(s) M: Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, fome I], page 614;— Procès- verbal du 8 vendémiaire an 11, ibid, page 52.—(6) M. Réal, Exposé des motifs, Procès- verbal du 26 ventôse an 11, bid, page 614. RAT E SECT. IL. IL. PART, À qui l’Usufruit est accordé‘rc. 639 revenus de ses enfans du premier lit, et enrichir ainsi, à leur préjudice, son nouvel époux»(1). Par suite de cette décision, l'article 386 exclut indistinctement la mère remariée de la jouissance des biens de ses enfans. Si elle demeure veuve, l’article 384 lui assure cette jouissance. II Passure au père dans tous les cas, qu’il soit rema- rié ou non. En un mot, on a adopté, sur ce sujet, la même règle que pour le droit de correction*. L’usufruit des biens des enfans suit la puissance paternelle, dont elle est l'effet, dans toutes les mains où cette puis- sance passe. L'article 386 fait cependant une exception. Voici comment elle a été amenée. On a examiné Ia proposition faite par la Cour d'appel de Caen, qui demandoit: que l’usufruit fût donné au père divorcé. Maïs ïl falloit aussi envisager la question sous le rapport de la mère divorcée et non remariée, puisqu'en cas de survie, elle avoit les (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 8 vendémiaire an rr, tome II, page s2 et 53;—M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ébid., page 614. * Voyez pages 608 et sniv, 640 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. IX. Cu HI. mêmes droits que le père; et qu’alors, si après le divorce son mari la prédécédoit, lusufrait devoit passer entre ses mains. L’usufruit a été refusé à celui des deux époux contre lequel le divorce seroit prononcé:« ila, par un délit grave, brisé les nœuds les plus sacrés; pour lui, il ny a plus de famille»(1). J'ai dit que c’étoit-là une exception à la règle gé- nérale, d’après laquelle lusufruit suit la puissance paternelle, parce que, d’après l’article 303, le divorce ne fait cesser ni ne déplace cette puissance, et que, d’après l’article 302, la conduite et l'éducation des enfans peuvent même être confiées à l'époux contre lequel le divorce a été obtenu*, Ici se présente une question. On demandera si l’usufruit passe à la mère Jorsque le divorce a été prononcé contre ie père. IL en est certainement ainsi lorsque le père divorcé vient à mourir, car l’article 384 appelle fa mère sur- vivante, Mais le.même article s'oppose à ce que, jusque-là, cette mère en jouisse; car ce n’est que dans le cas de la survivance que la loi le lui accorde, parce qu'avant (1) M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome Î], page 614. * Voyez tome II], pages 458 et suiv. SECT. HN. IL° PART. 4 qui l'Usufruit est accordé, dc. 64 ce moment, elle n’a pas la puissance paternelle. If seroïit même dangereux de donner aux femmes cette sorte d'intérêt à obtenir le divorce. Au reste, la mère n’a pas à se plaindre; ses droits demeurent les mêmes que si le divorce ne fût pas survenu. À la vérité, il étoit possible qu’elle profitât des fruits qui pro- viendroïent des biens de ses enfans, parce qu'ils tom- boient dans la communauté: maïs il étoit possible aussi qu’elle n’en profitât pas, parce que le mari étant le maître de la communauté, il avoit le droit de dissiper les revenus; et d’ailleurs cette gonsidération tombe, lorsqu'il n’y a pas de communauté, ou que les conventions matrimoniales en limitent les effets. L'article 386 n’est donc pas attributif; il n’est qu'exclusif. Son effet se réduit à exclure de la jouis- sance, le père, si le divorce a été prononcé contre lui; Ja mère, en cas de survie, quand c’est elle qui a donné lieu à la dissolution du mariage. Il dépouille enfin celui des deux époux qui a ou qui acquiert par la suite des droits à[a jouissance; il n’ajoute rien aux droits de l’autre. Tome Y, ss dr FR 642 ESPRIT DU CODE NAPOLECON. Liv, I Tir. IX. Ce. I. HS PARTIE. DE LA DURÉE DE L'USUFRUIT. ( Article 384*,) La Commission faisoit durer l'usufruit des pères et mères jusqu’à la majorité de l'enfant, à moins que ce dernier ne fût émancipé(1). Les Cours d'appel d'Angers(2), de Douai(3), de Nancy(4) eh de Paris{5}, observèrent que cette dis- position ne pouvoit se concilier avec Particle 106, au titre Des Tutelles, lequel admettoit lémancipa- tion légale et de plein droit à dix-huit ans. Cette contradiction n'étoit qu’apparente. Dans les vues de la Commission,«& l'émancipation légale à l’âge de dix-huit ans ne devoit exister que pour Je mineur en tutelle: elle n’étoit pas instituée pour mettre un terme à la puissance des pères»(6). Au surplus, l'émancipation légale n'a pas été (1) Projet de Code civil, Liv, 1er, vit. VIII, art. 12, page 8.— (2) Observations de Ia Cour d'appel d'Angers, page 3.—{3) Obser- vations de la Cour d'appel de Douai, page 9,—(4) Observations de la Cour d'appel de Nancy, page 6.—(5) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 75.—(6) M. Tronchet, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, tome J1, page 46. * Woyez le texte, page 29. | | | | SECT. Il. IL PART. Durée de l'Usufruit. 643 admise; et c’est précisément par cette raison que la durée de lusufruit n’a pas été étendue à toute la minorité des enfans, et qu’on a cru devoir faire cesser la jouissance des pères au moment où le fils auroit accompli sa dix-huitième année. Cette limitation a été d'abord proposée par Ja Cour de cassation(1), qui rejetoit aussi lémancipa- tion légale; elle Fa été par les motifs qui l'ont fait décréter, et qu’on expliquera dans un moment. La Section néanmoins ne lavoit pas insérée dans son Projet; elle ne donnoit pour terme à lusufruit de pères et mères que Ia majorité de l'enfant(2). Au Conseil d'état, on renouvela la proposition de la Cour de cassation. Elle fut adoptée(3). Depuis, elle a été attaquée de nouveau. On a re- présenté« qu’elle concordoïit avec celle qui, au même âge, émancipoit de plein droit le mineur: or, cette dernière ayant été rejetée, la jouissance des pères doit durer jusqu’à Ia majorité ou jusqu’à l’'émancipa- tion»(4). D'ailleurs,« si à l’âge de dix-huit ans les enfans reprennent Ia jouissance de leurs biens 5 le père deviendra comptable des fruits perçus depuis (1) Observations de 1a Cour de Cassation, page 133,—(2) 1.7 Ré. daction, art. 7, Procès-verbal du 26 frimaire an 10 ra 0e daction, art. 12, Procès- verbal du 8 vendémiaire an 11, tome|, page 44.—(3) Décision, ibid., page j2.—(4) M. Maleville, Procès- verbal du 20 brumaire an 11, tome II, Page 154. S5 2 644 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. IX. Cu. IE. cette époque; or, cest cette comptabilité qu'on a voulu empêcher, en donnant au père les fruits des biens de son fils mineur. On a craint qu’elle n’af- foiblit la puissance paternelle, qu’il seroit si intéres- sant de conserver: il faudroit compter un peu plus sur la tendresse des pères et mères, que la loi romaine déclare supérieure à toutes les autres affections»(1). On se méprenoit évidemment sur les motifs qui avoient fait admettre la disposition: elle avoit été dictée par une considération décisive que la Cour de cassation avoit présentée, et qu'un peu trop d'atta- chement au système du droit écrit faisoit ici perdre de vue. En effet,« si fes pères eussent joui des biens des enfans jusqu’à la majorité de ces derniers, on auroit eu à craindre que, pour conserver cet avan- tage dans toute son étendue, ils ne se refusassent à émanciper ou à marier leurs enfans»(2). On a objecté que« c'est par une exception de pure faveur que la loi fixe la capacité de se marier à un âge encore tendre; que néanmoins le vœu du Législateur est que les citoyens contractent mariage (1) M. Maleville, Procès-verbal du 20 brumairé an 11, t0me JE, page 154—(2) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 8 vendé- miaire an 11, //id., page S2;— M. Jolivet, Procès-verbal du 20 bramaire an 11,#bid., page 154;— M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, ibid,, page 614;— Observas tions de la Cour de cassation, page 1334 1] AFS Set. JL HI° PART. Durée dé l'Usufruit. 645 dans un âge plus voisin de la majorité»(1). Mais« tel mariage, tel établissement peut se pré- senter que le bonheur ou la fortune de l'enfant en dépendroit»(2):# il ne faut pas qu’alors le père ou Ia mère aient un intérêt à refuser leur consentement$(3). D'ailleurs,« il répugne à Ia raïson et à[a justice d’obliger un jeune homme de dix-neuf ans à mendier sur ses propres revenus, la somme même la plus mo- dique, d’un père qui peut la lui refuser pour aug- menter ses propres jouissances»(4). IVSEPERTTE DES CHARGES DE L'USUFRUIT. ARTICLE 385* LES charges de cette jouissance seront; ‘1.9 Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2. La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans selon leuy fortune; pe 3.° Le paiement des arrérages ou intérêts dés capitaux; 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie, CET article n’exige aucune explication. Les (1) M. Réal, Procès-verbal du 8 vendémiaire an 11, rome II, page 52.—(2) M. Vesin, Tribun, Tome IT, page 109.—(3) Ibid,; — M. Réal, Exposé des motifs, Procès-verbal du 26 ventôse an 11, tome II, page 614.—(4) Le Consnl Cambacérés, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, ébid., page 1 f4. * L'article 386 est placé à la page 674 : ni 646 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir. IX. Ca. li. conditions qu'il ajoute aux charges communes de FPusu- fruit, sont dans la nature des choses. AVS RARTIE, QUELS BIENS DE L'ENFANT SUPPORTENT L'USUFRUIT. ARTICLE 387. (PR ELLE ne s’étendra pas aux biens que Îes enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés'ou légués sous la condition expresse que les père et mère }. n’en jouiront pas. ec L’'ENCOURAGEMENT dû au travail et à l’indus- | trie, et le respect pour les volontés raisonnables con- signées dans un acte de libéralité, exigeoïent que la jouissance des pères ne s’étendît pas aux biens que les enfans pourroïient acquérir par un travail et une im- dustrie séparés, ni à ceux qui leur seroïent donnés ou légués, sous la condition expresse que leurs père et mère n’en jouiroient pas: et l’article en fait une dis- position formelle»(1). (1) M. Albisson, Tribun. Tome 11, page 122. FIN DU TITRE DE LA PUISSANCE PATERNELLE, 647 DES DEVOIRS GÉNÉRAUX ET INDÉFINIS TABLE DES MATIÈRES DU TITRE DE LA PUISSANCE PATERNELLE. NOTIONS GÉNÉRALES. Page 536. CE av’est la puissance paternelle par sa nature. Xbid. g P P P Ce qu'étoit la puissance paternelle chez les Romainsréin more s Pete R SOUSE UT:$39- Ce qu’étoit la puissance paternelle dans notre ancienne législation................ s43: De ce qu'est La puissance paternelle par le Code Napoli nue- à 49. I Abolition du droit d’exhérédation.......$5°- IT. Des bases nouvelles sur lesquelles la puis- Sanice PALETREE CIE GISISE. due os da s6r. PR A M Re nn de die d'en aie qe 564. CHAPETRE ET DES ENFANS ENVERS LES PÈRES ET MÈRES.{Article 371.+».... Ne Ps eut 566. | t | 648 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tir. IX, CHAPITRE II DE LA FORME QUE LE CODE NAPOLÉON DONNE À LA PUISSANCE PATERNELLE. (Articles 372 et 373). AU PUR 0 un à pue UE Page 568. SECTION LI.‘ É 4 QUI APPARTIENT LA PUISSANCE PATERNELLE,[-Artice 372),.....,.... Ibid. SECTION 11. DE LA DURÉE DE LA PUISSANCE PATERNELLE. ( Article 372),. Séssrssssseienessess 71: SE CIION AT, DANS QUEL ORDRE LA PUISSANCE PATERNELLE EST EXERCÉE,(Article 373.).. 578. CHAPITRE, JET. DES EFFETS DE LA. PUISSANCE PATERNELLE.(Articles 374» 375» 376» 377» 378» 379» 380, 381, 382, 383; 384, 385 386 et 387.).....$79- SE TION. DÉS EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE SUR LA PERSONNE DE L'ENFANT.{ Art. 374, 375»-370n 377» 378 379» 380, 381, 382et 383.).... Ibid. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. IX. 649 1 PARTIE. DU POUVOIR DE DIRECTION QUE DONNE LA PUISSANCE PATERNELLE,| Anice 374.) P.$80o. 1 Division. Du Pouvoir du Père rela- tivement à l'Éducation de son Fils. 582. IL.° Division. De la Dépendance du Fils de famille relativement au choix Fun ROM ere 35. 1° PARELTE. DU DROIT DE CORRECTION.( Article 375, 376, 377» 378; 379, 380, 381, 382 et 383.)........... 5 39- L'Division. À quelles Personnes Le Droit de Correction appartient...$92. Il.‘ Division. Comment le Droit de Cor- PE ER EU! DO,. 4... 11... 594. Le Suspivision. Des divers Systèmes qui ont été proposés..:..... 595: Numéro Ler Système absolu de la dé- tention par voie d'autorité... Ibid. Numéro Il. Système de la détention par voie de réquisition, avec 650 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le" Tir. IX. autorisation de la famille et examen du Juge..... Pages 96. Numéro IL Système de la détention par voie de réquisition, avec autorisation de la famille, et sans examen du juge..:...$97- Le Suspivision. Du Système établi par le Code Napoléon..... 602. LL ENT Numéro 1° Dans quels cas ily a (JE) V1{( (CI f| il( 41 In| TL| DH }| 1 LA Il { 1! EN Ali ii nait || : nil & L Hi lieu à la détention par voie d'au- corité, et dans quels cas on ne peut employer que la voie de réquisition...... noie 60$. Quels Enfans peuvent être dé- tenus par voie d’autorité, et quels ne peuvent l'être que par voie de réquisition. sé ENG À quels parens le-Code accorde l’un ou l’autre moyen de dé- tention.. Numéro I. Dans quelles formes la détention est ordonnée...... 610. * De l'intervention du magistrat, Ibid. le de és DO. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, IX.<çi De la manière de provoquer la détention....... Page 6x2. Da mode d'ordonner la déten- ee SAS à RE A Numéro. De la durée de la détention. Xbid. Numéro IV. Du lieu de la détention. 617. Numéro V. Comment 1 est pourvu aux frais et à la. subsistance Dane Do CLR na: Numéro VI. De la cessation de la de- RSA EM: à: 1.622. De la survenance de la majo- MS A dois Ibid. De la révocation de l’ordre de 2 SSSR 623; ; SECTION ÎIT DES EFFETS DE LA PUISSANCE PATERNELLE QUANT AUX BIENS DES ENFANS DE FAMILLE,(Articles 384, 385, 386 et 387.].. 628. ERP ABTIÉ DE L'USUFRUIT DES PÈRES ET MÈRES SUR. LES BIENS DE LEURS‘ENFANS, Arts par LA ONE SERRE. 620. 652 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le* Tir. IX. + c He PRRJTIE, À QUI L'USUFRUIT DES BIENS-DES ENFANS EST ACCORDÉ, Er À QUI IL ESTs RE- FUSÉ.( Articles 384 et 385.) SN HAUSSE M Page 634. LILS, PAR Fi: DE LA DURÉE-DE L'USUFRUIT.| Aride 384.). 642. un IV. PFARETE l'REAAUN DES CHARGES DE L'USUFRUIT,( Atide 385.). 64$. UT MS PAR'FÉE ne| QUELS BIENS DE L'ENFANT SUPPORTENT ut| BUSUFRUIT:( Article” 387 Je, suce. 646. FIN | 1e DE LA TABLE DES MATIÈRES. DU TITRE DE LA PUISSANCE || Al| Ÿ; PATERNELLE ET DU TOME CINQUIÈME, (ll IMPRIMÉ Par les soins deJ.-J. MARCEL, Directeur général de l’Imprimerie impériale, et Membre de la Légion d'honneur. à + |: PRE TL GAS 7 RATE LES na Ê (P Are , “og+|||£L# oHeAqIeA F Je ne gorge. pre … feet+ men ameaenees srnnpanes neue 2e 2m pannes émane pommes à. ste enpgeees prenneenn, menmmmngees ER| ne nn nnmemniermienents mines