“ HS Tr FC É 3 RS JPA ERS ESPRIT DU CODE NAPOLÉON TIRE DE LA DISCUSSION. TOME. QUATRIEMÉ, CONTENANT: Le titre du Divorce. Cet Ouvrage se trouvés À PARIS, Au Bureau de Ja Lépislation et de la Jurisprudence frangoises, rue du Bouloy, n.° 10; Et chez CLAMENT frères, Libraires ,aux Archives du 3 au Carrousel. Droit françois, rue de l'Échelle, n° 3; un. PSPRIT DU CODE NAPOLÉON, TIRÉ DE L'AMDISCUSS LION: OU CoNFÉRENCE historique, analytique et rzisonnée . du Projet de Code civil, des Observations des Tribunaux, des Procès- verbaux du Conseil d'état, des Observations du Tribunat, des Exposés de motifs, des Rapports et g Discours,&c.,&c.; | DÉDIÉ À S. M. L'EMPEREUR ET ROI, Pas J' LOCONE: Secrétaire général du Conseil d'état, Membre de la Lévion d'honneur, A PARTS; DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. M. DCCC, VII. PRES DU CODE NAPOLEON, TIRÉ D£:'2%;: A DISCUSSION. — ADDITIONS AUX TOMES PRECÉDENS Décrers IMPÉRIAUX, Avis du Conseil d'état; et INsSTRucTIONS MINISTÉRIELLES, qui ont paru depuis l'impression des volumes pré- cédens, et qui se Tapporient aux titres qu'ils contiennent. TOME PREMIER. TITRE 1 DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. CHAPITRE II, Lre PARTIEnoger Des Déclarations de naissance» pagé 8e. 4 NA la confection du Code civil, le Grand-Juge Ministre de Ia Justice à. été fréquemment consulté : LSPRIT DU CODE NAPOLË par les Préfets sur la conduite que devoient tenir Îles Officiers.de l'état civil à l'égard des enfans morts- nés, et de ceux qui naissent vivans, mais qui meurent avant qu’on ait pu constater leur naissance. Voici l'opinion du Ministre: «Il ne peut y avoir de difficultés sérieuses, a-t-il dit, relativement aux enfans qui naissent morts. Ces individus étant considérés, en droit, comme n'ayant jamais été au monde*, ne pouvant, par conséquent, ni succéder ni transmettre aucun droit, il n’y a pas lieu de constater leur état civil, de dresser un acté de naissance, ni même de décès proprement dit, mais seulement de délivrer une permission d'inhumation. » Cependant le Comité de législation de la Con- Yention a décidé, dans une réponse à lun des Maires de Paris, en date du 8 thermidor àn 3, que lon devoit remplir, à l'égard des enfans morts-nés, les mêmes formalités que pour les individus qui sont trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente; que l'officier de police devoit, en consé- quence, avant lPinhumation de lenfant, drésser un procès-verbal constatant la reconnoissance; et en re- mettre un extrait à officier public, pour rédiger un acte de décès, motivé sur les cuconstances. EX Qui mortui nascuntur, neque nali, neque procreatt videntur, quid #unquam liberi appellari potuerunt, L. 129,8. De verb. signif. fs, Fr , e Fr Pi«1 6. e Additions aux Tumes Drécédens. FE » Le Comité paroît avoir eu en vue, en prescrivant cette mesure, d'assurer la tranquillité des familles» et de dissiper les soupçons sur le compte des femmes ou filles en état de grossesse, en faisant connoître ce que leur fruit étoit devenu. » Malgré ce motif, on peut douter que cette décision doive être suivie comme règle générale. En effet, la police ne doit agir que dans les cas où il s’élève des soupçons de quelque délit; et l'événement d’un enfant mort-né, qui est l'effet ordinaire d’accidens naturels, ne peut, à moins de circonstances particulières, être assimilé au cas d’une mort présumée violente, La présence de la police auroit donc l'inconvénient de jeter mal-à-propos l'alarme dans les familles. On ne trouve d’ailleurs, soit dans l’ancienne législation, soit dans le Code civil, aucune disposition qui indique la nécessité de tenir un procès-verbal dans cette cir- constance. 1! doit donc suffire de prévenir de l’'évé- nement lofficier de l’état civil, Pour qu'il délivre l’au- torisation d’ighumer, après s'être transporté auprès de l'enfant, conformément à l’article 77- Rien n'empêche, il est vrai, qu’il ne rédige en même temps une espèce d'acte de décès; mais cette formalité Paroït inutile et superflue. » Les mêmes réflexions sont applicables au cas un avorton venu avant terme, quand même il auroit donné quelque signe de mouvement ou de vie. AE \ L NV. 2,\,“1 ; Pa. 4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. 5» Mais il en est tout autrement des enfans qui naissent vivans et à terme, c’est-à-dire après six mois, quoiqu'ils meurent peu après leur naissance*. Ces enfans, s'ils sont nés viables, sont saisis des successions échues depuis leur conception, et ils les transmettent à leurs héritiers./ Article 725 du Code civil,) W im- porte donc de constater leur naissance, ainsi que leur décès. » JI[ s'agit de savoir, à leur égard, s'il suffit de dresser un seul acte ou procès-verbal de décès, avec mention des déclarations faites sur la naissance, où s'il doit être dressé deux actes distincts, lun de nais- sance, l'autre de mort. 5 II paroît plus régulier de faire ces deux actes, parce qu'il s’agit ici de deux faits biens distincts; que la loi veut, én général, qu ils soit portés séparément sur Îés registres, et qu’en fixant ainsi l'époque précise de la“naissance et du décès, l'officier de l'état civil pourra prévenir beaucoup de difficultés. » On peut dire néanmoins que l'officier civil, dans éette hypothèse, n'ayant pas vu enfant en vie, ne gauroit constater ce fait légalement; que la for des actes de létat civil réside dans son propre témoignage * Si vivus perfecté natus est, licét illico, postquäm. in terrä Cecidits aut in manibus obstetricis decessit, nihilominès testamentum rumpit. L 3, Cod, De post, hœred, instit. Addirions aux Tomes prétédens, 1 2 7$ autant que dans celui des témoins,: c’est pour! cela qu'on doit lui présenter l'enfant, et qu’en cas de.péril et d'urgence, Il doit lui-même se transporter près de la mère. La loi n’a donc pas:voulu. s’en rapporter uniquement aux déclarations des Parties}-ou-des témoins qui sont choisis par elles, sur- tout s'agissant d’un fait qui peut changer entièrement l’ordre des suc- cessions.; » On peut ajouter que, l'officier. public: n'est pas juge, ni chargé de.faire des informations,: qu'il: doit tout simplement énoncer dans les registres des faits déclarés et dont il a:pu. s'assurer par lui-même; et, Pour ne rien préjuger dans l'espèce. il doit dns non un acte de naissance, mais.un: procès-verbal con- tenant les déclarations relatives à ce fait» et Tinscrire sur les registres*; que c est dans ce sens qu'on a con- sidéré la chose au Conseil d'état lors de la discussion. >» Il est vrai que ce mode. pourroit être: suivi, sans inconvénient; mais ce n’est pas une raison d'écarter. le premier, consistant à rédiger un acte de naissance et un autre de décès. Le mode le plus simple est aussi le plus convenable; Ja loi a déterminé les cas où il est nécessaire de As un procès-verbal, par exemple, dans le cas d’ exposition, d’un enfant nouveau- né; elle ne l'exige point dans la circonstance dont il s’agit. * Voyez le Procès-verbal du 6 früctidor an 9,‘ome IT, page 140. À 3 ss ne PL & ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. 5» D'ailleurs, de même que dans tous les actes de haissance, l'officier de l'état civil doit énoncer l'heure précise de la naïssance, quoiqu'il n’y aït pas assisté, de même il peut certifier ici le fait de lanaïssance, c’est-à- dire que l'enfant est né vivant, d’après les déclarations qui lui sont faites et dont il est à portée dans ce moment d'apprécier la sincérité; seulement il doit faire mention dans cet acte de naissance, que l’enfant lui a été repré- senté mort, afin qu'on ne suppose pas qu'il étoit vivant éncore lors de la rédaction de Pacte: paï-Rà il ne pré- juge rien sur la viabilité, n1 sur les droits des parties intéresséest,‘et s'il s'élève des difficultés| les Tribu- maux proñoñcéront en ordonnant, sil: a lieu, telle autre preuve dû ils jugeront nécessaire. Cette opinion a été adoptée par le décret impérial du 4 nie he lequel est ainsi conçu: ART. L.® LORSQUE le cadavre d'un enfant dont la naissance n'& pas été enregistrée Sera présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant ést décédé, mais seulement qu'il lui a été présenté sans vie. Il récevra de plus la déclaration des témoins touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère del‘enfant, et la désignation des an, jour et heure aux- quels l'enfant est sorti du sein de sa mère. IL. Cet acte sera inscrit à sa date sur les reoistres v« à 8e *, Additions aux Tomes précédens:|? des décès; sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non(1). DÉCRET IMPÉRIAL Relatif aux Actes concernant l'état civil des François professant le Culte luthérien. QUOIQUE le décret qui va être rapporté concerné des actes antérieurs au Code civil, on a pensé néan- moins qu'il ne seroit pas inutile de le placer à côté des règles destinées à guider les Magistrats et les Officiers de l’état civil. Voici les motifs qui ont fait rendre le décret. La loi qui attribue aux administrations municipales le droit de constater l’état civil des citoyens, a fait tout ce qui étoit nécessaire pour ordre du temps présent et pour celui de lavenir; mais elle n’a pu pourvoir aux inconvéniens du passé. Avant cette loi, les religions dissidentes n’étoient pas tolérées, et il n'existe aujourd'hui, pour les personnes qui les pro- fessent ou qui les ont professées, aucun moyen de re- trouver la date légale de leur naissance, de leur mariage D) Voyez Bulletin dés Joïs, me xix, bullerin 104, page 288,: À 4 8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, ou de leur mort, à moins qu’elles naient consenti à des professions apparentes de Catholicisme, et qu'elles n'aient réussi à les faire agréer par les ministres de ce culte, alors exclusif en France. I existoittcependant à Paris une église luthérienne formellement autorisée: elle étoit attachée à la léga- tion de Suède; elle étoit ouverte, de l’iveu du Gou- vernement, aux Luthériens françois; leurs actes civils y étoient constatés, et les extraits de ces actes sous- crits par l'aumêônier de la Légation; étoient admis, après les légalisaiions requises, par toutes:les autorités françoises.. Le même etablissement_s’étoit: formé en Suède pour les Françoisiet les Suédois catholiques, auprès de la Légation de France. Cette tolérance mue tuellé étoit le résultat d’un accord entre les deux Gou- vernemens. Cet état de choses a duré, pour 11 Suède; jusqu’au règne de Gustave IT, qui permit à Stockholm l’éta- blissement d'un curé catholique françois, sans réci- procité. Le:chapelain de la Légation suédoise à: Paris con- tinua d'exercer les fonctions paroissiales, d'enregistrer les actes de l’état civil, et d’en délivrer des extraits. Ce n’est qu'à dater de la loi du 20 septembre 1702, que le recours à ces registres:à cessé d'être utile. Maïs ce recours pour les actes antérieurs à l’époque de la loi, est toujours resté indispensable. Additions aux Tomes précédens. 9 Dans les circonstances; il souffroit quelques diffi- cultés; c’est pour les lever que le décret suivant a été rendu. ART. I. 7] sera fait, par un commissaire inter- prète de notre Ministère des relations extérieures, un extrait général des actes concernant l'état civil des Fran- fois professant le culte luthérien, dont les naissances, Les mariages et les décès. ont été enregistrés antéricure- ment à la loi du 20 septembre 1792 par des chapelains étrangers, à ce autorisés, IT. Za traduction desdits registres, certifiée par le commissaire interprète de notre Ministère des relations extérieures, Scra remise, après légalisation de la siona- ture dudit interprète, par notre Ministre des relations extérieures, à notre Procureur impérial près le Tribunal civil du département de la Seine, pour par lui être Maquis du Tribunal la réunion au dépôt général des actes civils de notre bonne ville de Paris, dont le garde délivrera ultérieurement les extraits à qui de droit. DL Jusqu'au temps où ce dépêt sera effectué, notre Ministre des relations extérieures est autorisé à léga- liser la signature des chapclains actuellement en exer- . Y n. 20 2 cice, à la suite des extraits délivrés par eux des actes de leurs registres, IV. 77 sera fait par notre Ministre des cultes un rap- to ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Additions, ec. port et un projet de décret pour l'établissement d'une église consistoriale ou d'une succursale luthérienne à 1 Paris, V. Nos Ministres des cultes et des relations exté- rèures sont chargés de l'exécution du présent décret(1). (1) Décret du 22 juillet 1806; voyez Bulletin des lois, tome REA, Ballein 108, page 352. TT LIVRE 1” DES PERSONNES. ns TITRE VI. DEULDLY ORÇCES 0 QUESTIONS GÉNÉRALES. _& ETTE matière n’étoit pas du nombre de celles dont le Législateur peut ne s'occuper que pour enñ tracer les règles. s Le divorce, proposé par une bouche impure, * Ce titre a été présenté au Conseil d'état le 14 vendémiaire! an 10, par M. Portalis, au nom de ia Section de lévislation, et dis- cuté dans les séances des 14, 16, 24 et 26 vendémiaire, 4 bru- maire, 6, 14 et 16 nivôse, et 22 fructidor an 10; Communiqué officieusement au Tribunat Îe 26 fructidor; Rapporté de nouveau au Conseil d'État le 20 brumaire an 117, par M. Emmery, après la conférence tenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat; Adopté définitivement le même jour; Présenté au Corpslégislatifle 18 ventôse an x 1, par MM. Treilhard, Emmery et Dumas, Conseillers d'état, M. Treilkard portant fa parole; 14 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tir, VI. introduit au milieu de grandes calamités$(1) fdepuis long-temps inusité en France, s’étoit trouvé entouré, dès son berceau, de toute la défaveur attachée aux ins- titutions dont l’origine remonte à des temps désastreux. Ce n'étoit pas,, sans doute, une raison pour Île -réjeter: une institution nécessaire peut naître au milieu des idées les plus insensées; mais c’étoit un motif pour le soumettre à un nouvel examen. D'un autre côté, la séparation de corps n’étoit pas oubliée; on la réclamoit même de toutes parts*, Dans cet état de chosés, on avoit à choisir entre Îa Tégislation nouvelle et la législation ancienne, ou à chercher un tempérament pour les concilier. Le Législateur: se voyoit donc forcé de s'occuper d’abord de quelques questions générales. Avant de les exposer, il convient d’en indiquer la source. Communiqué officiellement par le Corps léoislatif au Tribunat, le 20; ë Rapporté au Tribunat le 27, par M, Savoye-Rollir, au nor de fa Section de législation; Adopté par le Tribunat le 28; Discuté au Corps législatif le 30, entre les Orateurs du Gouver-’ nement et MM. Suvoye-Rollin, Gillet et Pictet, Orateurs du Tri- bunat, M. Gillet portant la parole; Décrété le même jour; Promulgué le 10 germinal. (1) Voyegle Discours de M. Carrion-Nisas ,Tribum; tome 1.1, p.468. ? Foyer page 24. QUESTIONS GÉNÉRALES, Notions préliminaires, 18 NOTIONS PRÉLIMINAIRES. JE dois rappeler ici les motifs qui forcent Ia loi à venir au secours des, époux. malheureux, les moyens par lesquels on peut atteindre ce but, les variations que notre législation a éprouvées sur le choix de ces moyens. Je fixerai ensuite les diverses questions que ces variations faisoient naître, et les principes d’après les- quels elles devoient être décidées. Des Causes qui rendent nécessaire soit le Divarce, soit la Sépatation de Corps, « LA légèreté des esprits, la perversité du cœur, là corruption des mœurs»(1),« ces passions violentes qui ont fait et qui font encore tant de ravages dans le monde, peuvent troubler l'harmonie qui doit exister entre deux époux»(2); Selles peuvent conduire à des excès assez graves pour rendre à ces époux leur vie commune insupportable.g(3).« Les monumens (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- tôse an 11, tome[], page f40.—(z) Discours préliminaire du Pro- jet de Code civil, page«aix,—(3) Ibid, 14 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Lav. Lst Tir: VE. de la jurisprudence, qui sont aussi le dépôt des foiblesses humaines, n’attestent que trop cette triste vérité»(1).# Trop souvent les excès ont été tels dans l'intérieur des familles, qu’on s’est vu forcé de permettre la rupture d’unions que ,, dans le droit, on regardoït cependant comme indissolubles$(2). « Si lon pouvoit raisonnablement espérer, par quelque institution que ce fût, de remédier assez promptement au désordre, pour que Fon n’eût plus besoin du remède; si l’on pouvoit trouver le moyen d’assortir si parfaitement les unions conjugales, d'ms- pirer si fortement aux époux le sentiment et amour de leurs devoirs respectifs, qu’on dût se flatter qu'ils ne s’en écarteront plus dans la suite, et qu'ils ne rendront plus le Législateur témoin de ces scènes atroces, de ces scandales révoltans, qui durent forcer si impérieusement la séparation de deux époux; ah! sans doute, si Pon pouvoit, par quelque loi salutaire, épurer tout-à-coup lespèce humaine, on ne sauroit trop se hâter de donner ce bienfait au monde. Maïs s’il est défendu de concevoir de semblables espérances, si elles ne peuvent naître même dans l'esprit de ceux qui jugent l'humanité avec Ja prévention{a plus indul- gente, il ne reste plus que le choix du remède à (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven: tôse an 11, some Îl, pages fo ét SL—(2) Ibid., page 540. QUESTIONS GÉNÉRALES, Notions préliminaires. x appliquer au mal qu'on ne sauroit extirper»(1). II ne s’en présente que deux. 1[ faut ou rompre le mariage par le divorce, ou en faire cesser les effets par la séparation de corps. L'un et lautre moyen ont été alternativement employés. Le Divorce a été d'abord en usage. « LE divorce n’est point une découverte que Îa philosophie puisse réclamer: il à commencé avec les nations sauvages»(2). « IT a existé chez les Romains» H3e «& If a été admis en France par les Rois de Ja pre- mière race»(4). i « Il la été successivement dans tous les Pays po- licés»(5), s pratiqué universellement jusqu’au neuvième siècle$(6). L'établissement de fa religion chrétienne n’y a pas d’abord fait obstacle: car« le principe de lindisso- lubiité du mariage a été controversé dans l'Église même: S, Épiphane et S. Ambroise ont cru que Île ! (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 Ven- {ose an 11, rome 1}, Page Sgr.—(2) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome Ier, p, 299.—(3) Discours préliminaire du Projet de Code civil» Page xxx1ÿ,—(4) M, Portalis, Proces-verbai du 14 vendémiaire an 10, rome 1er, page 297.—(5) Ibid. (6) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xxxiÿ, 16 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VL divorce pouvoit avoir lieu pour catise d’adultère; S. Augustin est le premier qui ait fait adopter Findis- solubilité absolue; et néanmoins l'Église grècque a conservé le principe de S. Ambroise et de S. Epi,hane. Dans les articles proposés au treizième siècle, pour fa réunion de l'Église grecque avec l'Église romaine, on ne parla point du divorce, dans la crainte de mettre obstacle à cette réunion. Depuis, Îe concile de Trente donna un semblable exemple de condescendance: il avoit d’abord préparé un décret pour anathématiser l'opinion contraire à Pindissolubilité absolue du ma- riage; les ambassadeurs de Venise représentèrent que ce décret blesseroit les Grecs, habitans des îles sou- mises à la domination de leur république; le concile changea son décret, et se borna à prononcer anathème: contre ceux qui prétendroient que l'Église se trompe lorsqu'elle déclare le mariage indissoluble. Les pre- miers Pères se contentoïent d’exhorter l'épouse ré- pudiée à ne pas se remarier: cependant ils permettoïent aux époux de dissoudre leur mariage pour embrasser la vie religieuse; ce qui prouve qu'ils ne regardoient pas comme absolu le principe de Findissolubilité»(F). Aujourd’hui même encore le divorce est en usage dans les pays protestans, (1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome> big page 297: é Pourquoi 4} lon QUESTIONS GÉNÉRALES, Morions préliminaires, 17 Pourquoi a-t-il été effacé de la législation des Fran- çois! C’est ce qu’il faut examiner. Comment la Séparation de Corps a remplacé en France le Divorce, « LE divorce a dû céder à Ia fin aux nouveaux principes qui furent proclamés sur la nature du ina- rage. Tant que Ia religion catholique à été domi- nante en France, tant que les institutions religieuses ont été inséparablement unies avec les institutions civiles, il étoit impossible que la loi civile ne déclarät pas indissoluble un engagement déclaré tel par la religion, qui étoit elle-même une loi de l'État: il faut nécessairement qu'il y ait de l'harmonie entre les Principes qui gouvernent les hommes»(1), Un nouvel obstacle est ensuite venu augmenter[a difficulté d'autoriser le divorce; il ne Pouvoit se sou- tenir auprès de l'institution qui faisoit des ministres du culte catholique les ministres civils du mariage, car« il eût été absurde deles forcer à agir contre leur croyance»(2), Cependant, les motifs qui avoient. fait admettre (1) Discours préliminaire du Projet de Code civil» Pages xxxij et #xxiiÿ.—(2) M, Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1er, page 297. Tome IV. B 8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Ler Tir. VI. e! e laissoient pas de subsister.‘« IF étoit le divorce n toujours aussi dan aucune espèce de retour, de l'autre»(1). Il ne demeuroit pas moins incontes- table que« la loi devoit offrir à des époux outragés, maltraïtés, en péril de leurs jours, des moyens de mettre à couvert leur honneur et leur vie»(2). « De là vint non-seulement en France, mais encore euples où lindissolubilité du mariage l'usage des sépa- gereux qu'inhumain d’attacher, sans ‘deux époux accablés fun chez-tous les p est consacrée par les lois civiles, rations, qui relâchent le lien du mariage sans le rompre»(3). e a été à son tour substitué en France Comment le Divorc s, et dernier état de la Léyisla- à la Séparation de corp cion sur cette matière, Cerrétat de choses dura Jong-temps.« Le dogme de l'indissolubilité du mariage traversa UP long cours et il ne fut renversé que par un de ces évé- de siècles, qui ne sont, il est vrai, que nemens extraordinaires, l'effet de la méditation et du temps, mais qui éclatent toujours comme Je tonnerre au milieu des homines unprévoyans et inattentifs. de Code civil, page xxix,— Procès-verbal du 19 ventôse (3) Discours préliminaire du (1) Discours préliminaire du Projet (2) M. Treilhard, Exposé des motifs, an ue, omell, pages Sr SET Projet de Code civil, pages XXÛX CE KXKe =. QUESTIONS GÉNÉRALES. Aobions Préliminiaires, 19 æ Nos lois politiques, en ramenant parmi nous Ja liberté des consciences» lassirent sur la base de la liberté des cultes: ces deux principes posés,“il en ré- sulta la division du pouvoircivilet du Pouvoir religieux; celui-ci devint ,.à lexemple de tous les Pouvoirs du même genre, l’accessoire et l’ornement du premier, mais il cessa d'y être identifié»(1). « De ce moment il n’y eut plus de confusion: Je contrat civil fut séparé’ du sacrement»(2) ,51et les motifs d’après lesquels le divorce avoit été: aboli, per- dirent Îeur force. Le ministre du mariage; en effet, ne fut plus qu’un officier civil qui remplit une fonc- tion toute civile; le Législateur, toujours engagé à ne pas blesser les religions qu'il avoit consenti à rece- voir dans l’État, ne fut plus obligé cependant d’ériger en lois les principes particuliers d'aucune croyance, » Heureuse 1a France, si efle n’avoit pas été eme Portée au-delà de toutes les limites, par le tourbillon impétueux des réformes! C’est en empruntant Îes maximes et les procédés des tyrans, que d’insensés Promoteurs d'une liberté indéfinie révoient le despo- tisme par-tout où ils ne rencontroient pas Ja licence, et proscrivoient la liberté des cultes comme‘un ou- trage envers[a liberté même, Mais ne Poursuivre un (1) M. Savoye- Rollin, Tribun, Tome er. (2) M. Portalis, Procès-verbal du 24 vendémiaire an Page 297 page 31,— 10, tome L°r; B 2 > ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L#* Tir. VI. culte que dans ses signes extérieurs, étoit un triomphe imparfait et trop facile: il avoit pu se cacher dans les replis des consciences; les mains de la terreur se char- gèrent de les ouvrir, et de Pimmoler dans son der- nier asile, Ainsi, tandis que les lois de police atta- quèrent les. croyances religieuses dans les temples, places, au sein des foyers, d'autres lois les ent avec la même violence de tous les actes vie civile. La loi du divorce, pro- avoit, pour ainsi dire, commencé sur Îles bannissoi importans de la mulguée en 1792; Véxécution de ce système per d'un côté, prodiguer de si larges issue qu'elle en a fait la proie de toutes les s du cœur humain; et de l'autre, sécuteur: on la voit, s à la rupture des mariages, passions licencieuse affectant une sévérité inouie, l'usage des séparations de corps: er à une contradiction si choqu la pouss d'enlever au culte catholique le seul remède qu'il e lé divorce aux prises avec toutes primant sous le poids de la supprimer d'un trait Quel motif pouvoit ante, que celui avoue, et de mettr les consciences, en les op nécessité»(1)! Tel étoit lé occupé du Code civil. tat de Ja législation lorsqu'on s’est Ê me 122 (3) M. Savoye-Rollin, Tribun. Tome IT, past 45 ’ \ r K QUESTIONS GÉNÉRALES. Vorions préliminaires.‘1 2x Des Questions auxquelles Les variations et le dernier état de la Législation donnoient lieu. TROIS systèmes, on vient de le voir,: s’étoient succédés en France. Dans l’un, le divorce seul étoit en usage, mais Ja séparation n’étoit ni admise, ni repoussée: elle n’étoit pas connue;» Dans l'autre, la séparation excluoit le divorce., Dans le troisième, le divorce excluoit la séparation. On ne pouvoit pas revenir: au: premier: nous n'étions plus dans les mêmes termes, puisque, depuis, la séparation de corps avoit existé. Le Mais on n’étoit pas néanmoins réduit à choisir entre Îles deux autres ,‘ car, on. pouyoit trouver un terme moyen qui les conciliât, en admettant tout-à- la-fois la séparation et le divorce., ea à Dans cette position on avoit trois questions à: examiner: Le première, s’il convenoit de maintenir le di- vOrce; Et La deuxième, s’il. convenoit de rétablir. Ja sépa- ration; LE La troisième, si, en supposant que les deux insti- tutions dussent être admises, il falloit les établir pa- rallè[ement.< B 3 > ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Her Tam: VI, D'après quels principes. ces Questions devoient être traitées.| MAIS avant d'aborder ces questions, il falloit se fixer sur les principes d’après lesquels on les décideroit. Étoit-ce par ceux de la religion du plus grand ñombre, ou par les principes de la politique! La difficulté se trouvoit déjà levée par les maximes qui ont été exposées au titre du Mariage*. On les a rappelées. & La religion, a-t-on dit, dirige Je mariage par sa morale; elle le bénit par un sacrement. 5CLa mürale de la religion proscrit fe divorce et Îa polygamie; mais Ja Toi civile n’est pas obligée de se plier à tous les préceptes de Îa morale religieuse: il en étoit autrement, les loïs ecclésiastiques devien- droïënt les seules lois’ de P'État, parce qu'il n’êst rien que la morale ne règle par ses préceptes. © S$'Quant au rit, qui bénit l'union des époux, il suppose le mariage et ne le forme pas. On ne peut donc dire que le mariage appartient en entier à la religion: il existoit avant elle; et on ne l’a fait inter- veñir que pour attirer Îa bénédiction du ciel sur un des engagemens les plus importans de la vie. 5 Aussi le mariage a-t-il toujours été une des # Voÿez tome III, pages 11&t suiÿ. QUESTIONS GÉNÉRALES,-/Vorions préliminaires. 23 matières, du droit civil; toujours ia loi, civile en a déterminé Îles empèchemens dirimans, et les ças où il est dissous, C’est. pour cette rajson-que quand.lés premiers Chrétiens trouvoient dans la Joi civile quelque disposition qui leur sembloit blesser leurs principes, ils ne la réformoient pas, eux-mêmes, par un régle- ment ecclésiastique; ils s’adressoient aux Empereurs; et sollicitoient la modification de la loi, de la seule puissance qu'ils reconnussent avoir le droit de régler la matière du mariage»(1).$ C'est aussi à cause de la distinction que l'Église fait elle- même entre le contrat civil et le sacrement, c est parce qu elle avoue que le mariage subsiste et est‘valable sans que le sacrement soit intervenu, qu’elle reconnoit les ma- riages des hérétiques et des infidèles, et ne les oblige pas à les réhabiliter lorsqu'ils se convertissent à fa foi$(2).| ne Aussi personne n’a-t-il, prétendu. que les principes religieux. d'aucune croyance. dussent être jexclusiye- ment suivis par le Législateur. Ce n'est pas cependant qu'il n’y ait eu des récla- mations dans l'intérêt des cultes. Mais, loin qu’elles tendissent à donner aux principes de l’un une préfé- rence exclusive sur les principes des autres, elles (r) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendériaire an 0, tome Lier, Pages 296 41 297.—(2) M. Portalis, ibid., page 297. : B 4 24 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VI. mavoiént au coritraire pour objet que de mur assurer à tous une épale faveur. Les Cours d'appel se sont récriées contre le Projet de Code civil, hon parce qu'il admettoit lé divorce, qui n’est pas dans les principes des Catholiques, mais parce qu'il repoussoit la AÉRRREEN 4 Jeur en‘tient Tieu(1)., Au Tribunat, une voix S'est élevée même contre le projet de doi, qui cependant rétablissoit la sépara- tion de COrps. On l'a accusé de ne pas ménager la religion de la plupart(2).« Voici; a-t-on dit, sur cent François, quatre- vingt- dix Catholiques qu’on va exposer; de gaïté de cœur, à ce qu'il y a de plus cruel pour le cœur de homme, c'est-à- dire, à des remords, à‘des’ regréts éternels."Ft pourquoi! De peur d exposer“dix non-Catholiques à ce qu'il y a de plus léger et de plus ordinaire dans la vie, c'est- à- dire, à unë simple privation»| 3). cu Cépendant ce discours waHôit pas à fairé passer dans nos lois les principes des‘Catholiques au préju- dice de ceux dés autres religions. Son auteur admet- toit au COFFRE le divorce. Ï' pEnsoit xReMEnE f} C4 ) (1)| Obleaions de B Cour! d'appel EE ni pelhes, page 14; = de Nancy, pages get;.— de Nîmes, pages 7 et 8;—d Orléans, pags 23,14 TS; zde Toulousepages 7 et suiv.—(2) M. Carrièn- Misas, Tribun. Tome, page 471:—(3) Ibid.; pages 4728473" $0 77 QUESTIONS GÉNÉRALES, Notions préliminaires. 26? qu'on devoit l’abandonner:à un pouvoir discrétion- näire qui, pour: lé permettre, se régleroitsur les cir- constances et aussi sur l'opinion religieuse de chacun, et que l’offrir aux Catholiques avec des conditions et des formes qui-permissent de le regarder comme assuré, c'étoit les exposer à fausser lepr croyance(1). On étoit donc bénéralement d'accord que le Légis- lateur n’étoit pas obligé de prendre, exclusivement pour bases de la loi les principes d’un culte quelconque, füt-ce le culte de Ia majorité; et que, sous ce rapport, les questions relatives au divorce et à[a séparation de corps devoient être« discutées, abstraction faite de toute idée religieuse»(2), en respectant toutefois le principe politique de la liberté des cultes. Abordons maintenant Jes-questions! générales qu’il s’agissoit de décider. n ge Nue QUESTION, s\ LE DIVORCE DEVOIT-IL ÊTRE MAINTENU EN FRANCE! IL importe de bien saisir d’abord le point de vue SOUS Jequel cette question devoit être envisagée. (1) M: Carrion-Nisas, Tribun. Tome Ler. pages 477 478.—. GC) M Trelhard, Expôsé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11} me], Page S40, 26 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir VI. Se plaçant ensuite dans ce point de vue; il faudra tendre compte des motifs qui ont fait admettre: le divorce par la politique.: aus fi Il restera enfin à fixer l'esprit dans lequel il a été admis dans notre législation nouvelle. I: DIviSION. Sous quel Point de vue la question devoir être envisagée. ÉCARTONS d'abord les faux points de vue sous lesquels on peut considérer la question. On la présentera ensuite dans son véritable jour. Je SUBDIVISION. La question ne devoit étre envisagée ni Sons le rapport de la liberté civile en général, ni sous celui des avantages que le Divorce en soi peut avoirs ON a pensé que la faculté du divorce est une con- séquence nécessaire de Ja liberté. Ce sentiment étoit celui des auteurs de la loï de 1702, qui à introduit e en France. Ils s’étoient déterminés à le parce qu'il le divorc décréter, et même par voie d'urgence, importoit, suivant EUX, de faire jouir les François de, la L'e QUESTION. Le Divorce deyoit-il étre mainténu en France! 27 liberté individuelle dont un engagement indissoluble seroit la perte(1), On a pensé aussi-que le divorce;; en lui-même, est une institution si essentiellement bonne, que tout Législateur sage doit se hâter de l’accueillir. L'une et l'autre opinion sont des erreurs qui vien- nent de la fausse manière de voir l'institution du divorce. TI.« Ce n’est pas la liberté constitutionnelle qui en est fa base; car elle ne donne point de droits arbi- traires: elle n’existe au contraire que lorsque l'usage de la liberté individuelle est soumis à des règles qui l'empêchent de troubler l’ordre public; et voilà pour- quoi la loi permet et défend»(2). Ainsi, en traitant la question dans ses rapports avec la liberté civile, on l’envisageoit sous des rapports qui n'existent point,, IL. I étoit également impossible de se déterminer par l'utilité du divorce, car cette institution n’est pas d’une bonté absolue, Pour s’en convaincre, il est utile de se rappeler les raisons par lesquelles le divorce considéré en soi a été attaqué et défendu. « Ses avantages et ses inconvéniens ontété diverse- (4) Préambule de la loi du 20 septembre 1792.—{2)M, Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, some sr» page 298, 28 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Let Tor. VI. ment présentés par les différens auteurs qui ont écrit sur cette matière»(1). « Les uns ont parlé du divorce comme d’une insti- tntion presque céleste et qui alloït tout purifier; les autres en ont parlé comme d’une institution infernale et qui acheveroit de tout corrompre; iéi le divorce est le triomphe; PR cest ja honte de la raison. Si nous croyons ceux-Ci; l'admission du divorce devoit désho- norer le Code; ceux-là prétendent que son rejet eût Taïssé ce Code dans un état honteux d'imperfection»(2). Mis il faut entrer dans le détail des raisons qui ont fait embrasser deux opinions si contraires. « On a dit, pour lédivorce, qu'on ête toute la dou- ceur.dumariage, en déclarant sonindissolubilité; que pour- vouloir irop' resserrer Je nœud conjugal, on Vafloiblit; que les peines domestiques’ sont affreuses, quand on wa rien de plus consolant devant les yeux que leur éternité; que[a vie de deux époux qui ne s'entendent pas êt qui sont inséparablement unis, est que les mœurs sont com perdue pour la postérité; l'assortis qu'il est im- promises par des mariages ma 108sible dé rompre; qu'un époux dégoûté d'une femme , ss; Lir l'ob éternelle, se livré à un commerce qui, sans remplir l'objet Vs (1) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page xxx,— (2) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an ir, tome Îl, page S4 7e 17e QUESTION. Le Divorce devoit-il être maïnsenu en Frauce! 19 du mariage, n'en représente tout au plus que les plaisirs; que les enfans n’ont pas plus à souffrir du divorce, que des discordes qui déchirent un mariage malheureux; qu’enfin, l'indissolubilité absolue est aussi contraire au bien réel des failles qu’au bien général de l’État. » On a répondu d'autre part, qu'il est dangereux d'abandonner le cœur à ses caprices et à son incons- tance; que l’on se résigne à supporter les dégoûts domestiques, et que l’on travaille même à les préve- nir, quand on sait que l’on n’a pas la faculté du divorce; qu'il n’y a plus d'autorité maritale, d'autorité pater- nelle, de gouvernement domestique, là où cette sfa- culté est admise; que la séparation suffit pour alléger les désagrémens de la vie commune; que le divorce est peu favorable aux femmes et aux enfans; qu'il menace les mœurs, en donnant un trop libre essor aux passions; qu’il n’y a rien de sacré et de religieux parmi les hommes, si le lien du mariage n’est point inviolable; que la propagation régulière de l'espèce humaine est bien plus assurée par la confiance de deux époux fidèles, que par des unions que des goûts passagers peuvent rendre variables et incertaines; enfin, que la durée et le bon ordre de Ia société générale tiennent essentiellement à la stabilité des familles, qui sont les premières de toutes les sociétés, le germe et le fonde- ment des empires. » Telles sont les considéfations qu'on à fait valoir jo ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VI pour et contre le divorce. Il en résulte que c'est sur le danger et la violence des passions que l'on fonde l'utilité du divorce, et qu'il ny a qu’une extrême modération dans les desirs, que la pratique des plus austères vertus, qui pourroient écarter de lindissolubilité absolue les inconvéniens qu’on en croit inséparables»(1). « Que devoit faire le Législateur»(2), placé entre cés deux systèmes? « Écarter avant tout et avec le même soin Îes dé- clamations que se sont permises des esprits exaltés dans l'un et l’autre parti: la vérité et la sagesse se trouvent rarement dans les extrêmes»(3). Le divorce en lui- mème ne peut pas être un bien; c’est le remède d’un mal. Le divorce ne doit pas être signalé comme un mal, s'il peut être un remède quelquefois nécessaire»(4). Mais, pour se tenir dans un juste milieu, quelle étoit la règle que le Législateur devoit suivre! Quel étoit le vrai point de vue sous lequel il devoit envisager la question! Je vais l'expliquer. (x) Discours préliminaire du Projet de Code civil, pages#xx et xxxj.—(2) Ibid.—(3) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès- verbal du 19 ventôse an 11, tome Î1, page Sgr.—(4) Ibid. 1." QUESTION, Le Divorce devoit-il étre maïntenn en France? 3€ 11° SuBDIVISION. La question-devoit étre traitée sous le rapport de la situation des François. Si, en général, il n’est jamais permis au Lépgisla- teur d'oublier que« ses lois ne doivent pas être plus parfaites que les hommes à qui elles sont destinées ne peuvent le comporter; qu'il est obligé de consulter les mœurs, le caractère, la situation politique et re- ligieuse de la nation qu l représente»(1), combien ces principes ont plus de force quand il s’agit du di- vorce! « L'autorisation du divorce seroit inutile, déplacée, dangereuse chez un peuple naïssant, dont les mœurs pures, les goûts simples assureroient la stabilité des mariages, parce qu'ils garantiroient le bonheur des époux. » Elle seroit utile, nécessaire, si l’activité des passions et le déréglement des mœurs Pouvoient en- traîner[a violation de ia foi promise, et les désordres inçalculables qui en sont la suite. » Elle seroit inconséquente chez un peuple qui n'admettroit qu’un seul culte, s'il pensoit que ce (x) Discours préliminaire du Projet de Code civil, Page xxxf, \ 32. ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir: VE. culte établit d’une manière absolue l'indissolubilité du mariage»(1).: pr Or, comme$ cétoit pour nous que la question toit agitée g(2); c’étoit dans ses rapports avec notre situation qu'il falloit envisager ,.et alors elle se ré- duisoit à ces termes:« Dans l’état actuel du peuple françois, le divorce doit-il être permis»(3)! 1° DivirsIO!N. Des motifs qui ont fait maintenir le Divorce. IL ne s'agit pas ici de la situation de gloire, de puissance, de prospérité où le génie de ceux qui gou- vernent une nation peut la placer, mais de la situation| intérieure que donnent à chaque peuple son caractère,| ses mœurs et ses habitudes; circonstances qui déter- miment sa Jégislation civile et politique. Or, l'institution du divorce étoit réclamée par le principe de fa liberté des cultes;| Elle se concilioit avec nos lois civiles sur le ma-| riage. Justifions ces propositions, 1 (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- tôse an sr, tome Îl, pages S39 t 40.—(2) Ibid., page j40.— (3) Ibid. 1." SUBDIVISION LT QUESTION. Le Divorce devoit-il'étre-maintenu en France! 33 [fe SUBDIVISION. L'admission du Divorce étoit réclamée par le “principe de la Liberté des Cultes. «Ïr est parmi nous des cultes qui autorisent le divorce; il en est qui le prohibent:{a loi devoit donc l'admettre, afin que ceux dont la croyance l’autorise pussent en user».{1}.# S'il seroit injuste de ne laisser que le divorce’au citoyen-dorit la croyance repousse ce remède, ilne le seroit pas moins d’en refuser l'usage qüand ïl est compatible avec la croyance de l'époux qui le sollicite g(2).| Ainsi,« fe véritable motif qui obligeoit nos Lois civiles d'admettre le divorce, c’'étoit la liberté des cultes»(3);« cette faculté se-trouve liée parmi nous à la liberté de conscience»(4). IL: SuBspivision. Le Législateur devoit se régler sur ce principe, CEPENDANT, on a prétendu que le principe de Ia (1Y M. Portalis| Procès-verbal du 14 vendémiäire an 10, rome 1er, pages 298 et 299:—(2) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès- verbal du 19 ventôse an 11, tome ÎT, page j40.—(3) M. Porralis, Procès- verbal du 14 vendémiaire an 10, rome LM page) 209.0 (4) Discours prélimfnaire du Projet de Code civil, page EZETIE Tome IV, EC RU NT RES NS\ TER 34 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv.[8° Tir. VE liberté des cultes n’entraînoit pas nécessairement f’au- torisation du divorce. Voyons sur quels raisonnemens on appuyoit cette proposition. Numéro I° Objections contre l'application du principe à la matière du Divorce. On a dit que« la seule occupation raisonnable pour le Législateur qui reconnoît plusieurs religions dans eut-être de calquer ses lois civiles un Empire, seroit P ; car alors il n’ordonne sur la religion la plus austère à ceux-ci rien de plus; il ue fait que permettre à ceux- A quelque chôse de moins. Il peut gêner, mais du moins if ne corrompt pas- » Eh! quoi, a t-on ajouté, parce qu'un petit nom- bre peut user sans remords du divorce, on l'offre à tous! Alors, pourquoi n’a-t-on pas permis la polygamie simultanée? car enfin il peut y avoir, il y a des hommes parmi nous# qui leur religion Ja permet, la‘prescrit t-on pas fait des articles régle- mème. Pourquoi n’a- comme à Jérusalem; mentaires pour Îa répudiation, pour l'exposition des enfans, comme à la Chine; pour le sacrifice dés femmes sur Je bûcher de leurs maris, comme dans l'Inde! car enfin on n'a pas interdit à ces peuples labord sur nos côtes et.le domicile sur nos LT QUESTION. Le Divorce dévoit-il être maïnteiu en France? 35 terres. Ces conséquences sont absurdes, dit-on: c’est le principe qui est vicieux»(1). Numéro II. Réponse aux objections par l'explication du Principe de la Liberté des Cultes. à TOUTES ces objections ne venoient que de ce qu’on avoit pas bien saisi le principe de la liberté des cultes. Il est facile de prouver qu’en le renfermant dans ses justes limites, il obligeoit d'admettre le divorce, sans mener aux conséquences absurdes qu’on lui prêtoit. De la confusion des idées sur la nature et l'étendue du principe de la Liberté des Cultes, IL est ici trois choses qu’on a trop souvent con- fondues: Ia liberté des opinions, Ia liberté de les ma- nifester, et le libre exercice du culte extérieur. Il en est d’autres qu’on n’a point assez distinguées: ce sont, d’une part, les religions admises dans l'État, et les religions nouvelles qu’on voudroit y introduire*: de l’autre, les religions admises qui sont organisées (1) M. Carrion-Nisas, Tribun. Tome Le, Pages 471 et 472. me J'appelle religions nouvelles, non-seulement celles qui n’ont encore existé nulle part, mais encore celles qui quoiqu’anciennes n'ont pas existé jusque-fà dans le pays. (CE u ; À 56 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Er Tir. VI. par les lois de l'État, etles religions qui, quoiqu'admises, ne sont cependant que tolérées. De là résulte qu'on donne quelquefois. à l'exercice extérieur du culte et à Ja manifestation des opinions, une latitude qui ne convient qu’à la liberté des opinions intimes; à toutes les religions, des prérogatives qui ne sont le partage que des religions admises dahs P'État; et aux religions seulement tolérées, les mêmes droits qu'aux religions que les lois font entrer dans l'organisation sociale. I! importe de détruire cette confusion d'idées. 17° Distinction. De la Liberté des Opinions religieuses, dela Liberté de les manifester; et de la Liberté du Culte extérieur. LES opinions religieuses, leur manifestation et exercice des cultes, sont évidemment d’une nature différente: l'opinion west qu'une pensée; la manifes- tation et l'exercice du culte sont des faits.: Pourquoi donc quelques personnes les ont-elles confondus, regardés comme inséparables, et supposé que la liberté des opinions religieuses entraine inévita- blement celle de la manifestation et celle du culte extérieur? Cest sans doute parce que Îa pensée, lopinion individuelle et intime, élan. un bien qu'aucune puis- L'* QUESTION. Le Divorce«levoit-1l être maintenu en France! 37 sance ne sauroit ravir à lhomme; la loi qui le lui assure a semblé ne lui rien donner; et par suite on a été conduit à penser que la garantie de Ja liberté religieuse ne peut tomber que sur la manifestation des opinions et sur.l’exercice extérieur du culte. Ily a là unerinadvertance. Certes, aucune autorité sur la terre n’est assez puis- sante: pour dominer le-cœur-et[a pensée de l'homme, pour disposer de sa croyance. et de ses affections. Mais la puissance peut. violer. cette liberté morale; elle peut inquiéter les, individus pour leurs opinions; elle peut les en punir. C’est ainsi que dans les pre- miers siècles du Christianisme, de généreux martyrs n'avoient que le choix entre l’apostasie et Les. sup- plices; c’est ainsi qu’en Angleterre, chez cette nation qui se prétend si tolérante, si philosophe, le titre de Catholique a été Iong-temps un titre de proscription, etexclut encore aujourd’hui des dignités et des emplois. Ainsi la liberté morale des opinions n'existe dans le fait que lorsqu'elle est soutenue par la liberté poli- tique de conscience. 11 ne suffit pas que je puisse ne croire que ce dont je suis persuadé, il faut encore que je puisse{e croire librement, et que personne ne s’interpose entre Dieu et ma conscience,# La loi donne donc quelque chose, lorsqu'elle ga- rantit à tous qu'ils ne seront pas inquiétés pour leurs opinions; lorsqu'au contraire, pour mettre toutes les G 2 ) ;8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. T4 Tir. VI. consciences à l'aise, elle sépare les institutions reli- gieuses des institutions civiles; lorsqu'elle ne s’'en- quiert pas de ce qu'un individu pense, pour admettre x l'exercice des droits politiques et des droits civils; lorsqu'elle établit, pour constater Vétat civil de cha- cun, pour le mariage et pour les actes les plus 1m- portans de la vie, un mode qui se concile avec toutes les religions; lorsqu'enfin elle règle toutes ses dispositions,« de manière à ne gêner aucune conscience, à n’enchaïîner aucune liberté»(1). Voilà des avantages réels qui peuvent exister, sans qu'on y joigne la liberté indéfinie de manifester toute opinion religieuse quelconque et d'exercer tous les cultes. Or, puisqu'il est possible de distinguer entre ces choses, elles peuvent donc subsister indépendamment lune de l’autre et être l'objet de réglemens différens. Au surplus, les réglemens qui se rapportent à{a liberté politique des opinions, à la liberté de leur manifestation, et au libre exercice des cultes, re- posent tous sur Îa combinaison de ces deux prin- cipes: Les citoyens doivent être indéfiniment libres dans ce qui n'intéresse pas l'ordre public; (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- tôsc an 11, tome I], page 40. , L'f QUESTION. Le Divorce devoit-il être mainteuu en France! 39 Dans ce qui l'intéresse, ils sont sous la direction de l'autorité publique. IL n’est pas nécessaire de justifier ces maxines: on sait assez qu’elles dérivent du droit qu'ont tous les États de se conserver, combiné avec Ja liberté des individus. Mais il faut en faire l'application, en déter- minant quel degré de liberté elles assurent aux opi- nions, quel à leur manifestation, quel à l'exercice extérieur des cultes. Des Opinions intimes. Tant que les opinions de- meurent dans létat de pensée et ensevelies au fond de la conscience, elles ne peuvent nuire à l'ordre public. On doit donc les laïsser indéfiniment libres. Mais, dès qu’elles sortent de Ia conscience, dès qu’elles se produisent au dehors, elles deviennent des faits qui peuvent être indifférens, utiles ou dangereux à l'État. La liberté indéfinie des opinions s'arrête donc là; M aussi commence la manifestation. De la Manifestation des Opinions, Tout Gouver- nement sage se gardera bien d'étendre jusqu’à ce point la liberté indéfinie des opinions. Quand je parle de manifestation, je n’entends pas les communications familières que des amis se font avec indifférence dans le cours d’un entretien ou dans un commerce de lettres: ce seroit porter trop loin les C4 GAS te Se £ # ee 4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VI. précautions que de s’en inquiéter; ce seroit exercer une inquisition trop odieuse que de mettre des bornes x la franchise et aux épanchemens de l'amitié: il n’y a pas là de manifestation; il n’y a que de la liberté et de la confiance. s Mais du moment que l'exposé des opinions fran- chit ces limites, qu'il s'opère par des écrits et par des: discours adressés à tons’, il y a une manifestation véri- table dont il faudra distinguer lobjet pour juger si elle intéresse l’ordre public. Parle-t-on, écrit-on sur les religions reçues dans État, sans mettre en ayant de doctrine nouvelle; îl est possible que le Gouvernement le voie avec indiffé- rence, tant que l’ordre et la paix n’ensont pas troublés. Re t-on de jeter dans l'État‘une croyance religieuse, soit nouvelle, soit inconnue dans le pays, de lui concilier des sectateurs; l'autorité publique ne sauroit trop se presser d'examiner lPinstitution, et quelquefois de empêcher de s'établir. I fui faudra peser les circonstances où se trouve l'État, puis les dogmes, la morale et les pratiques de la Pt pñR qu’on sé propose d'introduire. Les circonstances avant tout; car il est rare que des innovations. de cette nature n’excitent pas’ de commotion ou du moins n’agitent pas les esprits; même dans les États les plus fortement constitués. Cet inconvénient‘est dans la nature-des choses. L'éQuesrion. Le Divorce devoit-il éwémaintenu en France? 4x Deux: motifs. décident à-embrasser une doctrine nou- velle.en religion come en politique, la passion ou Ja conviction. Les chefs, de parti:sont pour l’ordinaire animés, par l'envie, la haine, l'ambition, quelquefois par le desir de la vengeance, déguisés sous les appa- rences du patriotisme ou du zèle pour la vérité; les disciples emportés par lenthousiasme et par l’exalta- tion. II est bien difficile, lorsque de tels hommes ac- quièrent quelque autorité, qu'ils ne cherchent pas à renverser tout ce qui leur résiste, tout ce qui les gène, et à s'établir sur des ruines. La tolérance, la liberté de conscience ne sont que des mots et des prétextes dans la bouche des novateurs. On les emploie tant qu’on est foible: devient-on assez fort pour braver la puissance, on devient aussitôt imtolérant. Le re- proche d’intolérance convient presque à toutes les religions, sur-tout dans leur origine. If en est peu qui pour s'établir n'aient essayé de ruiner toutes Îles autres; et quand Îa controverse n’y a pas suffi, on y a employé la force toutes les fois qu’on l’a eue. Ces dangers, inséparables de toute innovation, sont plus ou. moins imminens, selon que l'Etat ést plus où moins fortement constitué, le Gouvernement vigoureux ou foible, le peuple doux ou violent, paï- sible ou passionné, agité par des événemens récens ou habitué depuis long-témps à lobéissance et au repos. ” LE gra TEEN ji k f 1 fi ‘42 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Ler Tir. VI. H faudra donc peser ces circonstances; et lors- qu’elles ne rassureront pas contre tout déchirement, ik ny a pas à examiner la doctrine nouvelle; elle doit être rejetée, par cela seul qu’elle est nouvelle et qu’elle peut être l’occasion de troubles. Maïs supposé, ce qui est bien difficile, qu'il n'y ait pas de commotion à cramdre par l'effet seul des circonstances, ce seroît toujours s’écarter des règles d’une bonne police que de souffrir une religion nou- velle, avant d’avoir müûürement examiné ses dogmes, sa morale, ses pratiques. Il y a des dogmes qui ne sont que ridicules, maïs il y en aussi de très-dangereux. I est des pratiques dissolues ou barbares et atroces qui sont incompatibles avec un ordre de choses bien réglé. Tolérera-t-on parmi nous le culte infame que les anciens rendoient à Vénus, ou les fureurs reli- gieuses des Bacchantes? Le seizième siècle nous offre, dans le même trait, un exemple frappant et des malheurs auxquels s’ex- pose un Gouvernement qui ne surveille pas avec assez de soin Ja manifestationydes opinions nouvelles, et de la sagesse que montre celui qui les examine pour les étouffer à leur naissance quand elles blessent le bon ordre. En 1525, Muncer, prèche ses opinions extrava- 1e Question. Le Divorce devoit-il étre maintenu en France! 43 gantes; elles font des progrès rapides, sur-tout dans la classe la moins instruite du peuple, Néanmoins le soulèvement qu’excite ce fanatique est bientôt étouffé, Mais il laisse après lui des disciples. Dans les provinces de la haute Allemagne, la fer- meté des magistrais déconcerte ces sectaires, prévient leurs excès, et extirpe pour jamais leurs erreurs. Dans les Pays-Bas au contraire, et dansia West- phalie, l'autorité est moins vigilante, parce qu’elle sent moins les funestes conséquences de Îa doctrine nouvelle. Sans doute il pouvoit être mdifférent à Ja tranquillité publique que Auncer et ses disciples ne regardassent pas comme valable le baptème administré dans l'enfance et seulement par aspersion; mais lors- qu'ils prêchoient l'abolition des magistratures et de toute autorité publique, fa polygamie, l'égalité absolue des rangs et des fortunes, la communauté de biens, pouvoit-on, sans compromettre le salut public, laisser s’accréditer des opinions aussi subversives de l’ordre social et des lois civiles! La suite démontra combien en pareil cas, l'insou- ciance est dangereuse. En 15 34, deux hommes du peuple, Jean Mathias, boulanger, de Harlem, et Jean Boccold, compagnon tailleur, de Leyde, parviennent à se composer un parti formidable; ils s'emparent de Mhster, en chassent le sénat, le clergé, les citoyens les plus ere ri Le+ REZ Er SAIT 44 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LE Tir. VI. distingués; exercent dans la ville des cruautés sans nombre, confisquent les biens des fugitifs se font apporter les‘richesses des habitans, établissent’ leur communauté-et les autres parties de leur théorie in- sensée. Ils\né s’en écartent ,que dans un seul point, celui de l'abolition des pouvoirs. A la vérité ils anéan- tissent les‘autorités existantes, mais Cest pour con- centrer en eux-mêmes la toute- puissance. Une multi- tude:égarée! où tremblante se plie aveuglément aux volontés de Mathias. Ce rebelle périt: Boccold prend sa place, ceint le diadème et règne dans Munster. I ne fallut pas moins que les efforts de tous les Princes de l'Empire pour arrêter le cours de ces dé- sordres,‘qui, pris: à temps, avoient été réprimés ail- leurs avec la plus extrême facilité. 1 Je me résume. 1 9 L'influence que les religions peuvent avoir dans VÉtat, soit à raison des circonstances; soit à raison de leurs systèmes; oblige le Gouvernement de ne pas souffrir indéfiniment la manifestation des opinions. De ce devoir; qui se lie avec la”sûüreté publique, naît le droit d'examiner, d’autoriser ou de rejeter les doctrines nouvelles ,‘et d’en arrêter la propagation. Et ce droit, à son tour, impose aux particuliers Yobligation de n’enseigner de dogmes nouveaux qu'après éffavoir obtenu Ja permission de l'autorité publique.- 4 1.7 QUESTION. Le Divorce devoit-il être maintenu èn France? 45 Au surplus ,-ces principes ont été établis impli- citement par la disposition même qui a, parmi nous, affranchi les opinions de la gène que, jusqu'alors ,:on leur avoit imposée. L'article 10 de la Déclaration des droits de 1791 distinguoit la. liberté: des opinions intimes de la liberté de les manifester. Vul, disoit-il, ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses: voïlà la liberté des opinions intimes indéfiniment consacrée; pourvu, ajoutoit le même article, que leur manifestation ne trouble pas. l'ordre public: voilà Ta manifestation circonscrite dans des limites et subordonnée à lauto- rité publique. Qui ne sait d’ailleurs que cette disposition ne tendoit qu'à détruire la dominance de Ia religion catholique, et qu’à délivrer les autres religions ad- mises, des entraves que leur donnoïent les lois. Ce n’est que long- temps après, et dans la vue d’extirper le Christianisme dans toutes ses branches: qu'on a imaginé d'attribuer au principe de la liberté de conscience une extension qu’il n’avoit pas.d’abord: on s’en est servi pour introduire je ne sais quel culte de l’'Etre suprême, tandis que dans le même temps et par la plus étrange contradiction, on comprimoit, on persécutoit toutes Îes autres croyances; qu’on s'efforçoit d’asseoir sur leurs ruines un culte sans au- torité, sans dogmes, sans pratiques; un culte dont la FAT E NON PA 46 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VI. morale étoit incertaine et arbitraire, et que personne n’a jamais pu ni comprendre nt définir. Mais ce n’est pas d’après ce qui s'est passé à ces époques de confusion et de désordre, où même le principe de la liberté des opinions n'étoit pas res- pécté, qu'il faut l'expliquer. De l'Exercice extérieur du Culte. Comme la mani- festation des opinions, l'exercice extérieur du culte est un fait; comme elle, il intéresse l’ordre public. Je considéreraï l'exercice du culte dans Pindividu isolé et dans une réunion d'individus. L'exercice extérieur du culte n’est pas un acte indif- férent, même dans l'individu isolé, Mais là, le remède est toujours à côté du danger. L'autorité n’a besoin de surveiller les pratiques-re- ligieuses d’un particulier que comme les autres actions de sa vie. St elles sont conformes aux lois, elles le sont aussi à l’ordre public, et l'autorité n'a rien à dire. Qu'un individu immole un bœuf à Jupiter, qu'il ne se nour- risse que de végétaux, qu 1 fasse de fréquentes ablu- tions, peu importe à PÉtat: Ja loï ne défend pas de tuer des animaux; elle ne détermine pas les afimens dont on se nourrira: elle ne voit dans tout cela que des actes de Ja vie privée qui n’intéressent pas l’ordre public. IL est vrai que, dans Pintention de celui qui = te| put C9 L'e QUESTION. Le Divorce devoit-il être maintenu en France? 47 les pratique, ce sont des actes religieux; mais l'autorité publique s'arrête au fait. 11 lui suffit qu’en lui-même il soit innocent; si elle scrutoit les intentions dans les choses qu'elle ne réprouve pas, if n’y auroit plus de liberté. Si au contraire les pratiques qu’un particulier isolé se permet, sont des actes prohibés, il encourt la peine que la loi y attache: a-t-il immolé des victimes hu- maines à ses dieux; il devient coupable d’homicide: a-t-il épousé plusieurs femmes; il sera puni comme bigame. Sa croyance ne sera pas une excuse: il n’y auroit plus de lois si chacun pouvoit, sous prétexte d'opinion religieuse, s’écarter de celles qui existent. Un ordre de choses est établi dans l'État; tout doit se plier sous cet ordre; if ne doit plier sous rien. On n’est souffert dans le pays que sous la condition de s'y conformer, et d’être châtié lorsqu’on le blesse, Toute surveillance spéciale sur le culte qu’exerce isolément un individu est donc inutile; les lois qui règlent ce qui est ordonné, ce qui est défendu, ce qui est permis, et la vigilance ordinaire de la police, ÿ pourvoient suffisamment. Mais ces principes ne sont plus applicables dès que plusieurs pratiquent un culte en commun. I se forme alors une association et une secte contré lesquelles, si elles se fortifient, les lois ordinaires peuventiêtre impuissantes, et qui peut-être troubleront En Dr ar? , 48 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.Le Tir. VI. YÉtat. Alors aussi, et bien plus encore alors, Jes pré-_ cautions propres à prévenir les abus de la manifesta- tion des opinions deviennent nécessaires: on a tout à‘redouter si on les néglige. Il appartient donc au Gouvernement d'interdire où d'autoriser l'exercice collectif des cultes.. ‘Ce ne sont pas ici des idées nouvelles; la liberté des cultes est renfermée dans les limites que je fui donne par celle de nos anciennes constitutions qui s'est expliquée avec le plus d’étendue sur ce sujet; elle soumettoit l'exercice des cultes à la survetllance de la loi: Mul, disoit-elle, ne peut être empêché d'exer- cet, en se CONFORMANT AUX LOIS, le culte qu'il a choisi(1). Si, mème dans une constitution imparfaite et qui n’a pu se soutenir, le principe de la liberté des cultes étoit aussi sagement circonscrit combien plus ces res- trictions doivent-elles être maintenues sous un Gou- vernement fondé sur les véritables bases de la civili- sation! Voilà plus de raisons qu'il n’en faut pour prouver que le principe de la liberté des cultes ne va pas jusqu’à autoriser, sans la permission du Gouvernement, l’exer- cice des cultes nouveaux; que la faculté qu'il donne, uk à‘4 (1) Constitution de Fan 3, article 754: LL: ++ la Î'e Quesr. Le Divorce devoit-il être mainrenu en France} 49 la seule qui soit compatible avec le bon ordre et l’insti- tution des Empires, est celle de ne Pas embrasser une religion dont on n’est Pas persuadé, et de professer publiquement à son choix l'une de celles qui sont admises dans le pays, 2. Distinction, Des Religions admises dans l'État” et de celles qui n’y sont pas établies, LE pouvoir qui appartient à l'autorité sur la mani- festation des Opinions religieuses et sur l'exercice du culte extérieur, ne doit cependant pas être exercé d'une manière arbitraire, ni dégénérer en tyrannie des consciences. Pour en bien fixer les limites morales, distinguons entre Jes religions reçues dans l'État et celles qui n'y ont pas encore été pratiquées. Divers cultes existent depuis long-temps dans ün Empire: leurs dogmes, leur moraie, leurs Pratiques sont connues, on n’y voit rien de contraire à l’ordre: ils ont pour eux l'avantage de fa possession ÿ Si leur établissement n’a Pas été exempt d'orages, ces orages SOnt passés; depuis des siècles,{eurs seCtateurs sont paisibles, et 1a longue tolérance dont ils ont jou jus- tifie assez que Îeur religion se concilie avec la tran- quillité publique. Quels motifs Justes et raisonnables Pourroiïent Îes faire bannir! Tome IV, D $o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VI. u contraire pour fes conserver: IHyena beaucoup a d’abord, la liberté de conscience, qui ne doit pas être ures, toutes les née même dans les pratiques extérie fois que l'ordre public est à couvert: puis l’ordre pu- blic lui-même, dans lequel ces cultes ont pris leur JI faut craindre d'en déranger Vensemble. ouveaux, on n’a ni les Quels sont leurs place. Mais à l'égard des cultes n sons ni la même garantie. Quelle est leur morale: Quelles sont leurs pratiques![1 est même difficile de le savoir: le sys- ème de la plupart des religions n’a été fixé qu'à la Jongue: il ya plus, souvent ia changé, tantôt en bien, tantôten mal: les disciples de Muncer avoient enchéri sur sa doctrine insensée; leurs successeurs ont fait oublier Îes premiers excès: ces Anabaptistes, d’abord si fougueux, sont devenus les plus pacifiques des hommes; exacts aux devoirs de citoyen, indus- ifs semblent, suivant l'expression re vouloir faire répa- mêmes ra dogmes? trieux, charitables, d'un auteur très-conni(Bayle ration à la société des violences commises par leurs fondateurs. Ces cultes d'ailleurs, comme les anciens, de l'État. Ils ne sont pas toujours ystème. Qu'arriveroit-il donc t indéfinie: Qu'il faudroit jon qui se prêtèt à fussent-ils innocens, n'ont pas leur place marquée dans le système général en harmonie avec CE$ à liberté des cultes étoi si] er un système de Jégislat ou cherch L'e Quest, Le Divorce devoit.il être maintenu en France! TE: toutes les croyances nées et à naître; Choie impos- sible! ou qu’on seroit obligé de condamner, sous un rapport, plusieurs choses que, sOus un autre, on seroit forcé de régarder comme autorisées: contra- diction indigne d’un peuple raisonnable! 3. Distinction. Des Religions organisées par les lois de l'Etat, et des Rélivions seulement tolérées, CETTE troisième distinction est une vérité de fait;; Mais il s’agit d’en indiquer{a base, La religion est un Point très-important dans un Empire. On vient de voir qu'elle peut servir l'État; qu'elle peut aussi le troubler. Elle est une sorte de Propriété pour les citoyens. Sous tous ces rapports, le Législateur se voit forcé d'intervenir pour assurer au peuple l’usage du culte, Pour faire tourner 1a rélision au profit des mœurs et de l’ordre public, pour empé- cher qu’on n’en abuse> Enfin pour organiser{a nation. sous ses rapports religieux, comme il l'a Organisée sous ses rapports civils et politiques. Maïs que fera-t-il entrer dans cette organisation! Les religions qui sont dans les mœurs et dans Ies habitudes du peuple. Or, les individus qui composent une nation se par- tagent toujours entre un petit nombre de croyances, > - AE PEER 52 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv: Le Tir. VE L'une est celle de la majorité; D'autres, celle d’une partie considérable de citoyens. Quelquefois on trouve encore au-delà quelques cultes: mais ils ne rallient qu'une quantité de sectateurs très-foible, lorsqu'on{a compare à la population totale. On ne peut pas dire de ces dernières qu’elles soient s les mœurs et dans les habitudes. Le culte de la dan grand nombre de majorité et Ceux que pratiquent un onc les seuls dont on doive s’occuper. n entre les religions organisées s qui, quoiqu'admises. citoyens, Sont d De À, la distinctio par Les lois de PÉtat et les religion ne sont que tolérées. Voici maintenant les conséquences de cette distinc- tion par rapport à Br législation civile. Le Législateur n’est sans doute pas obligé d’inter- w’il a placées dire tout ce que défendent les religions q dans l'organisation de PEtat. D'une part, de deux religio June peut permettr omment concevoir des eux?. Par exemple, l'Église ains jours de année ns qui ont également e ce que lautre cet avantage; prohibe; et alors€ lois qui les fassent toutes les. d e défend pendant cert s alimens;; les Pr ne pouroit donc.it hez les Catholiques,, Sans satt catholiqu l'usage de diver pas ce réglement: on vente des alimens prohibés c Protestans. les lois ecclésiastiques n otestans n’admettent sterdire la contrarier les ?* D'autre part, ont d'empire L'e QUEST. Le Divorce devoiil être maintenu en France! 53 que sur la conscience; elles ne sauroïient être le type des lois séculières, qui disposent dans un ordre de choses tout différent, Maïs il est difficile que le Législateur refuse aux sectateurs des cultes qu'il admet expressément, Jes diverses facultés que ces cultes accordent; qu'il défende ce qu'ils permettent; car sa législation civile, en les gênant dans leurs principes, seroit contraire à sa légis- lation politique qui les autorise, À l'égard des religions seulement tolérées, le Lé- gislateur n’est pas obligé envers elles aux mêmes mé- nagemens: comme leur système n’entre point dans Porganisation de l'État, rien ne l'oblige à y conformer sa législation civile. Le principe de Ia tolérance est respecté toutes les fois que les partisans de ces religions ne sont pas per- sécutés, qu'ils sont protégés au contraire, qu'ils ont le libre exercice de leur culte, et que ve croyance n'est pas contre eux un titre d'exclusion des droits civils et politiques. NuMÉRO IIL Application des Principes qui viennent d'être établis à la Question du Divorce. AVEC les distinctions aui viennent d’être établies, q il est facile de détruire les raisons dont on s’est servi D 3 s4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Lav.[er Tir, VI, pour soutenir que le principe politique de la liberté des cultes n’obligeoit pas d'autoriser le divorce. On a dit: Le Législateur qui reconnoît plusieurs religions dans un État, feroit raisonnablement de se régler sur la plus austère*. Qu’appelle-t-on reconnoître plusieurs religions © Si cest, comme la suite du raisonnement le prouve, permettre à toutes les religions de s'établir en France, je réponds que cette extrême liberté est incompatible avec la sûreté de L'État et avec un ordre de choses sage- ment conçu. Les opinions intimes sont indéfiniment libres; la manifestation et Je culte extérieur ont leurs conditions et leurs limites. Que si lon ne parle que des cultes compris dans Torganisation religieuse de VÉtat, comment pourroit-on se régler plutôt sur Vun que sur l'autre, puisqu’en les . 2 LS» approuvant on leur a garanti également à tous usage de leurs principes et de leurs pratiques! On n’ordonne à aucun, rien de plus, va-t-on me dire, on lui permet seulement quelque chose de moins**, IL me semble que la liberté n'existe que quand Ja volonté est pas comprimée, et que Ia volonté nchaînée quand on m'interdit les actes n’est pas moins€ que lorsqu'on m’ordonne ceux auxquels elle me porte, * Voyez page 36.— ul Voyez Ibid. L'e QUEST. Le Divorce devoit-il être maintenu en France! ss dont elle m’éloïgne; qu’enfin pour être libre il faut tout-à-[a-fois et que je ne sois pas contraint à faire ce que je ne veux pas, et que je sois maître de faire ce que je veux. Il est bien entendu, au reste, que je ne parle de cette double faculté que comme elle peut exister dans l'état de civilisation, c’est-à-dire, comme soumise à des règles. Mais, objecte-t-on encore, Ia rigoureuse applica- tion du principe de la liberté des cultes conduiroit trop loin. Si le Législateur se croit obligé d'accorder le divorce parce que quelques religions le permettent, il ne pourra donc refuser la répudiation, l’exposition des enfans, le sacrifice des femmes sur le bûcher de leur mari, car il y a des religions qui autorisent ces choses, et, après tout, on n’a pas interdit aux sec- tateurs de ces croyances l’abord sur nos côtes et le domicile sur nos terres. Si ces conséquences sont absurdes, c’est que le principe est vicieux*. Non, le principe n’est pas vicieux; mais on le dé- nature, on lui donne trop d’étendue, en confondant les religions admises dans l'État avec celles qui ne le Sont pas. L'usage d’un culte extérieur ne. peut avoir lieu que quand[a puissance publique le permet. Sans doute, si dans la suite elle accordoit cette per- mission à quelques religions encore inconnues parimi * Voyez puges 34 et 35. sé ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LerTir. VI. nous, il faudroit bien combiner avéc ces cultes nou- veaux notre législation civile. On y songera alors; aujourd’hui ces considérations sont prématurées et ne peuvent pas influer sur nos lois. Lorsque nous per- mettrons à la religion des Chinois ou des habitans du Mialabar de s'établir en France; lorsqu'elle sera adoptée par un nombre considérable de François, il sera temps de trouver bon que la femme se brûle sur le bücher de son mari, et que le père expose ses enfans*. Soit, répondra-t-on: ne parlons pas des religions nouvelles; ne nous arrêtons qu'a celles qui existent actuellement en France. Eh bien! nous avons parmi nous des hommes auxquels leur croyance permet, commande même la polygamie. Vous ne pouvez donc ns # Il est une hypothèse plus générale où ces questions peuvent YP pius£ q se présenter, Supposons qu’une province dans laquelle le Mahomé- tisme seroit établi, passe sous la domination d’une puissance de l'Europe, on ne pourroit se dispenser de lui laisser la faculté de la polygamie, parce qu’elle seroit dans ses mœurs et dans sa religion; mais il ne s’ensuivroit pas qu'il fallüt modifier, par rapport aux autres pays du même Ltat, la législation civile, Chaque peuple doit être gouverné dans ses principes religieux, son caractère ou ses habi- tudes. Si l'on s'arrête à ces circonstances, On trouvera que tous les peuples civilisés ne forment réellement que deux nations, celle des orientaux et celle des occidentaux. Ces derniers, à quelques nuances près, ont Ja même croyance religieuse, Je même costume, un certain caractère commun à tous; il n'y a de différence absolue sous tous Ces rapports qu'entre eux et les orientaux. JA seroit donc très-difficile de transporter les mœurs,€t par conséquent les lois, L'e QUEST. Le divorce devoit-il être mainteng en France?: 57 la leur interdire, si par condescendance pour les cultes établis, vous permettez le divorce*. Je demande si ces croyances qui autorisent la poly- gamie entrent dans l'organisation religieuse de l'État. Si elles ne sont que tolérées, qu'ont-elles de commun avec nos lois civiles! Mais je trouve la faculté du divorce dans l'une des religions que la loi du 18 germinal an 10 organise. Aïnsi, considéré dans ses rapports avec notre légis- lation politique, le divorce devoit être admis. Cependant, comment le concilier avec nos. lois civiles, qui consacrent le principe de la stabilité du mariage! If ne blesse pas ce principe. Je vais le prouver. des uns aux autres. Dès-lors, il faut que chacun demeure dans celles auxquelles il est habitué, M'opposera-t-on ces maximes tantrépétées, queles peuples régis par un même gouvernement doivent aussi l'être Par une fégislation uniforme? Je répondrai par cette maxime plus vraie: L'histoire de tous Les siècles nous apprend que l’uniformité des lois nuit essentiellement à la force et à la bonne organisation des Empires, lorsqu'elle s’étend au-delà de ce que permettent, soit les mœurs des Nations, soit les considérations géographiques. Lettre de S. M. l'EMPEREUR.et Ro au Sénat Conservateur, Moniteur du 2 janvier 1806, n,° 273 Page 937. Es sé te k là s8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Ier Tir. VI. JIILe SUBDIVISION. Le Divorce se concilioit avec nos lois civiles sur le Mariage. EN examinant, comme on le doit, la question dans les principes du droit séculier, et abstraction faite de tous principes religieux, il est nécessaire de distinguer entre la perpétuité etl’indissolubilité absolue de l'union conjugale. « Aucun peuple, d'une civilisation commencée ou achevée, n’a méconnu le caractère de perpétuité atta- ché au mariage, et n'a refusé de l’'admettre. Il se re- trouve même chez les nations adonnées à la poly- gamie, qui, malgré le mélange bizarre de faux et de vrai dont elles souillent leurs coutumes, sont forcées de reconnoître le principe qu’elles déshonorent: et cependant, ce qui n'est pas moins remarquable aussi, c'est que, dans cet accord unanime sur Ja manière d'envisager ce contrat, aucune législation, avant ‘ Jétablissement du Christianisme, soit politique, soit religieuse, n’a assigné au caractère de perpétuité celui d'une indissolubilité absolue. La définition de la loi romaine, que le mariage est un contrat formé par le consentement des.deux époux, dans l'intention de 12° QUEsT. Le Divorce devoit-il être maintenu en France! 59 s'unir pour la vie, présentoit l'opinion de tous les peuples»{1}. « Le mariage est donc indissoluble en ce sens, qu’au moment où il est contracté, chacun des époux doit être dans fa ferme intention de ne jamais le rompre, et e doit pas prévoir alors les causes accidentelles, quel- quefoïs coupables, qui, par la suite, pourront ent né- cessiter la dissolution. » Mais que lindissolubilité du mariage ne puisse recevoir de modifications dans aucun cas, C'est un système démenti par les maximes et par les exemples de tous les siècles. I n’est pas dans la nature des choses que deux êtres organisés à part soient jamais parfaite- ment identifiés: or, le Législateur doit prévoir les ré- sultats que la nature des choses peut amener. Aussi la fiction de l'identité des époux at-elle été toujours modifiée; elle l’a été par la religion cathotique, dans le cas de Pimpuissance; elle l’a été par-tout par Île divorce. On a admis la séparation de corps, qui est une modification du mariage, puisqu'elle en fait cesser les effets. On est convenu aussi que, lorsqu'il y a impuissance, la matière du mariage manque; que, quand il ÿ a adultère, l'engagement du mariage est violé»(2), (1) M. Savoye-Rollin, Tribun. Tome Ler, page 429.—(1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome Ler, Page 227. nn RE ie ren SENS LS 6éo ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LT Tir. VE Le divorce en soi se concilie donc avec le prin- cipe de la stabilité du mariage, lequel n’entraine pas Vindissolubilité absolue, maïs suppose« Pintention et le vœu de la perpétuité de la part de ceux qui con- tractent»(1). Le principe de Ia stabilité ne pourroit être détruit par l'admission du divorce, que dans le cas où une organisation vicieuse de cette institution faciliteroit la légèreté, le CADIICE., ÆL permettroit aux époux de se jôuer du mariage. 1 sera donc respecté# si l'on environne le divorce de formes, d'épreuves et de conditions capables d’en prévenir Yabus gs(2). Mais l'organisation du divorce est une autre question. HI suffit, quant à présent, d’avoir établi que le divorce, dans son essence et sagement organisé, Se concilie avec les principes de notre droit civil sur la nature du mariage; qu’ainsi le Législateur ne se contredisoit pas en ladmettant pour se conformer au principe de Ja liberté des cultes. II: DIvISION. Dans quel esprit le Divorce a été maintenu, LE respect pour la liberté des cultes étant le motif ocès-verbal du 19 ven- (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Pr tôse an 11, tome Il, page S40—(2) Ibid., page$45: L'e QuEsT, Le Divorce devoit-il être maintenu en France? Gx qui a fait introduire le divorce, on conçoit qu'il n’a Pu entrer dans l'esprit du Lépislateur de blesser, d’un autre côté, cette même liberté. Ainsi,« en admettant le divorce, il n’a pas entendu contrarier le dogme religieux de l'indissolubilité du mariage, ni décider un point de conscience, Il sup- pose seulement, comme on la dit ailleurs, que les passions peuvent détruire l'harmonie qui doit régner entre deux époux; il suppose que les excès peuvent être assez graves pour rendre à ces époux leur vie commune insupportable. Alors, s’occupant avec solli- citude de leur tranquillité| de leur sûreté et de leur bonheur présent, dont il est uniquement chargé, ïl s’abstient de les contraindre à demeurer inséparable- ment liés lun à l’autre, malgré tous les motifs qui[es divisent. Sans offenser les vues de la religion, qui continue sur cet objet, comme sur tant d’autres si À Souverner les hommes dans l’ordre-du mérite et de a liberté, le Législateur n’emploie alors lui-même le pouvoir coactif que pour prévenir les désordres les plus funestes à Ia société, et prescrire des limites à des passions et à des abus dont on n'ose se promettre de tarir entièrement la source»(1).« La loi civile peut fort bien, dans la crainte de plus grands maux, ne pas user de coaction.et de contrainte,: pour obliger (1) Discours préliminaire du Projet de Code civil, Page xxix. 3 Æ SX= SES # TRES TEA * sn FER & ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LE Tr. VI: deux époux malheureux à demeurer réunis, ou à vivré dans un célibat forcé, aussi funeste aux mœurs qu'à Ta société»(1). La loi ne fait donc que régulariser le divorce.« Le besoin de la langue a seul fait admettre cette expres- sion, permettre, autoriser le divorce. À parler exacte- ment, la loi civile ne le permet, ni ne lautorise; elle se borne à en prévenir l'abus. En effet, s’il n’y avoit pas de loi, la volonté de chacun seroit la seule règle dans cette matière; chacun useroit à son gré de fa liberté naturelle: mais lordre public pourroit être blessé par cette liberté indéfinie; et c'est pour empê- cher ces désordres que la loi intervient. Elle ne donne pas une liberté que tous tiénnent dé la nature; elle ne parlé que pour la restreindre et la ciconscrire dans des limites qui ne pourroïent être franchies sans que Ja société füt troublée. La loi s'arrête A, et abandonne énsuite à la conscience l'usage du divorce. Il n'y a donc point de discordance entre les lois civiles et les celles-ci sont la morale; elles pour- lois religieuses: suivent le désordre jusqu’au fond dés cœurs: la loi civile n'arrête qué les désordres extérieurs, lorsqu'ils troublent Ia tfanquillité publique. La morale prend Phomme à où fa loi civile cessé de le régir: elle va donc plus loin que a loi civile: elle condamne ce (2) Discours préliminaire du Projet du codé civil, page xxiij. IX QUEST. Le Divorce devoit-il être maintenu en France? 6 3 que la loï civile ne doit pas apercevotr. C’est ainsi que l'ingratitude, que lusurpation, sont des crimes aux yeux de la morale; tandis que Îa loi civile ne donne qu’en certaines occasions> action contre Îes ingrats; tandis qu’elle maintient les usurpations, lorsque le laps de temps en a masqué l’injustice. La lot civile dit ici: Je Jaïisse à Ja conscience l'usage du divorce; mais si l’on en abuse contre l'ordre, je le défends» hit Au surplus, le divorce devoit être dans Ia foi. La liberté des cultes l'exigeoit: peut-être même con- venoit-il de l’accorder à Ia liberté des Opinions en gé- néral, dans un pays où lon n'interroge personne sur sa croyance. D'ailleurs, il existe Presque par-tout et dans le fait. Chez beaucoup de peuples, on y arrive par des voies indirectes et détournées, Ces peuples appellent souvent Cassation de mariage ce que nous appelons divorce: ici on l’autorise sous les prétextes les plus légers; 1, au moment même où l’on se marie, On a soin de se ménager par des protestations des moyens de nullité Pour s’en servir au besoin#, C'est ainsi qu’à Ja faveur de Vains subterfuges, on (1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an ro, 0me Len page 298. "En Pologne, LÉ ER EN: . FENTE AA EAP 64 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VL échappe au principe de l'indissolubilité absolue, tout en affectant de le respecter. Pourquoi dissimuler! En laissant le divorce dans nos lois, du moins nous est-il possible d’en régulariser l'usage; d’opposer les précautions aux abus; de cons- tituer juges de sa nécessité des Tribunaux dont. la marche est liée à des formes, dont la décision est soumise à des dispositions fixes et ne peut jamais être arbitraire. Le divorce devoit donc être dans notre Jégislation. Maïs ce seroit un grand malheur qu'il passät dans nos habitudes. Qu'est-ce qu'une famille dissoute: Que après avoir vécu dans les liens sont des époux qui, sent former les plus étroits que Ja nature et a loï puis entre des êtres raisonnables, deviennent tout-à-coup étrangers Tun à lautre sans néanmoins pouvoir sou- blier? Que sont des enfans qui n'ont plus de père; euvent confondre dans les mêmes embrasse- qui ne P obligés mens les auteurs désunis de leurs jours; qui, de les chérir et de les respecter également, sont, pour ainsi dire, forcés de prendre parti entre EUX; qui osent rappeler en leur présence le déplorable ma- riage dont ils sont les fruits! Ah! gardons-nous d’encourag ce seroit la plus funeste. N'impri- ja honte à l'époux qui en use; mme auquel il est arrivé un er le divorce! De toutes les modes, mons pas le sceau de mais plaignons-le comme un ho L'e Quesr. Le Divorce devoit-il être maintenu en France! 6$ un grand malheur. Que les mœurs repoussent la triste ressource que la loï n’a pu refuser aux époux mal- heureux. Déjà leurs amis ont vu avec joie le divorce rejeté loin de[a famille impériale(1); elle est trop auguste pour en avoir besoin. Que la condescendance, que la douceur préviennent les dissentions: qu'en tout cas la patience les assoupisse. Infortunés! où courez- vous! Pour fuir un abîme de douleur, Vous allez vous plonger dans un abîme plus profond encore! songez que si un mariage mal assorti est une des grandes caia- mités de Ja vie, trop souvent le divorce est une calamité plus grande encore Pour un cœur honnête et pour une ame sensible. # L IF QUESTION. LA SÉPARATION DE CORPS DEVOIT-ELLE ÊTRE RÉTABLIE! LA séparation de corps devoit être considérée sous le rapport de ses inconvéniens et sous Île rapport de ses avantages; Sous Île rapport de ses nconvéniens, afin de recon- noître si ceux qu’elle entraïînoit obligeoïent de exclure; Sous le rapport de ses 2yantages, afin de juger si (1) Voyez le Statut du 30 mars 1006, article 7, B. 84, Page 271. Tome IV. F mn PERTE + EN y sm pRiT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VÉ 4 ES présentoit ne 5e retrouvoient pas dans le ceux qu’elle divorce. En un mot, la séparation de corps étoit-elle une sentiellement mauvaise, il falloit lécarter; institution es carter encore. Étoit-elle inutile, il falloit lé 1] DivisION. Devoit-on proscrire la Séparation de corps, à raison des inconvéniens qu'elle pouyoit 4? entrainer. il importe, Pour décider cette question, ctères de la sépa- 1° De fixer la nature et les cara ration de-Corps; 2° De voir quels inconvéniens ° De peser la gravité de ces i en sont la suite; nconvéniens; il n’étoit pas pOS- 5 AS D'examiner si, en tout Cas; sible d'y remédier. Jre SUBDIVISION. e et des Caractères de la Séparation de corps. De la Natur « LA séparation est au divorce ce que la suspen- sion est à la cassation»(1): (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. ta (6 lon Ver 26 IL QUuEsT. La déparation devoit-elle être rérablie 67 « Le divorce rompt le mariage et donne aux deux époux Je droit d'en contracter un nouveau»(a. « La séparation de corps relâche le lien du ma- rage»(2), mais« elle le laisse subsister» we 61 « les époux continuent de demeurer unis»(4): « un autre mariage est impossible>(5): La femme conserve le nom de son mari»(6);« elle demeure sous sa surveillance»{7}.« Les époux peuvent réta- blir- leur union»(8), et même« dans la législation ancienne Îa séparation étoit toujours prononcée pour un temps, soit fixe, soit indéterminé» Jamaïs à per- Pétuité: on eût craint de blesser le principe de l'in- dissolubilité absolue du mariage»{9). Voïlà les points sur lesquels les deux institutions différent entre elles; et# ce ne sont pas Îà des difé- rences légères$(10). « Au-delà feurs effets sont les mêmes»(11) ou «< peu différens. Cette union des Personnes, cette à (1) M. Raderer, Procès-verbal du 4 brumairean 10,—(2) M. Por- talis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome Le Page 367, (3) M. Raderer, Procès-verbal du 4brumaire an 16.—(4) M. Por: talis, Procès-verbal du 26 vendémiaire‘an 10, tome AGE Page 261.— (5) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 brumaire an 10,— (6) Ibid,;— M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an ro, tome Î.°T, page 261,—(7) Ibid.—(8) Le Premier Consul, Procès- verbal du 4 brumaire an 19,—(9) M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, rome REP 20r.(10) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 brumaire an 10,—-(11) M. Raderer, ibid, ES PR PR 0 De ER BTE &8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VI. communauté de la vie qui forment si essentiellement Je mariage, n'existent plus. Les jugemens de séparation prononçoient toujours des défenses expresses au mari de hanter et fréquenter sa femme»(1). 11: SUBDIVISION. Des Inconveniens qu'on a attribués à la Séparation de corps. ON a reproché à la séparation deux inconvéniens principaux: Celui de perpétuer le déshonneur du mari.« Une femme déhontée, a-t-on dit, continue, après la sépa- de déshonorer le nom de son mari parce qu'elle le conserve»(2),« parce que{e mari n’a aucun moyen de réprimer et de punir la femme adul- (3). Ét cet mcon- ration, tère qui persiste dans le désordre» ent n'existe pas seulement dans le cas où la té prononcée sur Ja demande du mari mais même dans celui où elle convéni séparation à€ pour cause d'adultère, it par la femme, soit par le mari, a été obtenue, SO car il est possible qu'après la pour toute autre Cause; tt (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome Il, page f42.—(2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, fe 1er, page 307.—(3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, pages 301 ct 362. H.° QuesT. La Séparation devoit-elle être rérablie» 69 séparation les mœurs d'une épouse, jusqu'alors sans reproche, viennent à changer. Le second inconvénient étoit que S Ia séparation réduisoit les époux à un célibat indéfini gi). Cet inconvénient, au surplus, ne pouvoit exister que« lorsque les deux époux n’auroïent pas les mêmes principes; que l’un croiroit à lindissolubilité absolue du mariage, que l’autre croiroit le divorce légitime»(2). IILe Suspivisron. Ces Inconvéniens étoient-ils réels, On à contesté Ia réalité de ces inconvénients. On a opposé au premier, qu'il étoit inutile de s’occuper de l'honneur du mari,« La loï, a-t-on dit, lui offre un moyen de le couvrir, puisqu’elle lui per- met le divorce. C’est donc parce qu'il le veut, que son honneur se trouve sacrifié à sa conscience; dès- lors la loi n’est pas injuste à son égard: volenti non fit injuria»(3). Si« en conséquence de ses principes religieux", le mari a préféré la séparation au divorce, il a connu les inconvéniens et les suites de son option. Quand cette vue ne la Pas arrêté, c’est une preuve (1) M. Berlier, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome Î.er, Page 321.—(2) M. Portalis, Procès- verbal du 26 vendémiaire an 10, page 361,—(3) Ibid., page 363. E 3 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, Le Tir. VI. 70 pes Jui eussent fait dévorer en siléncé que ses princi ses chagrins ét dissimufer l’adultèré de sa femme, si Ja loi ne lui eût pas présenté la ressource de la sépa- ration+ on allègé donc sa condition, lorsqu'on lui donne un moyen conformé à$a conscience» EPP On a opposé au second inconvénient, qu'on ne devoit pas y faire attention par rapport à l'époux sur La demande duquel fa séparation auroit été prononcée; çar$ ayant eu le choix entre l'action en séparation et l'action en divorce, il avoit été libre de suivre ses ]. Comme on vient de le dire,« celui principes$(2 a qui, en conséquence de ses principes religieux, préféré la séparation aû divorce; à connu les incon- suites de son option»+a{. véniens et les il n’en étoit pas de même de lautré s À la vérité, choix du moyen n'avoit pas dépendu de époux: le mine les torts étoient de son côté; il pou- lui; mais CO inériter moins de ménagement$(4): voit 1 Cependant, sans prononcer sur le plus où moins on s’est age à ÿ de gravité de ces inconvéniens; chercher des remèdes, Et on en: 4 trouvé. 6 vendémiaire an 10,/0me VE (1) M. Portalis, Procès-verbal du 2 M. Bonlay, ape 302.—(2) tbid., p. 367.—(3)Ibid., p. 762.—(4) Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, pagt 249% # Voy;z néanmoins l'article 310. IL° QUEST. La Séparatien devoit-elle être rétablie! 71 IV. SUBDIVISION. Des Remedes qui ont été apportés aux Incon- véniens de la Séparation de corps. IL y avoit sans doute un remède au premier incon- vénient; c'étoit de faire quitter à la femme séparée, comme à la femme divorcée, le nom de son mari. On le proposa, mais seulement à l'égard de la femme séparée pour cause d’adultère(1).: Cependant, d’après ce qui a été dit*, il eût fau généraliser cette mesure en l’étendant à toute femme séparée, quel que fût le motif de la séparation. Mais, dans le cas particulier de la séparation pour adultère,« cette disposition en eût contrarié d’autres qu'alors on se proposoit d'établir; c’étoient celles qui ordonnoïent que la procédure fût secrète toutes les fois qu'il s’agiroit d’une cause honteuse, et que cette cause seroït invoquée pour obtenir soit la séparation de corps, soit le divorce**»(2). (1) Voyez la proposition faite par M. Troncher, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10., tome 1.eT, Page 364.—(2) Ibid. L * Voyez pages 68 et 69.—** Cette objection étoit faite dans un système qu'on n'a pas adopté. L’admission du divorce par consen- tement mutuel a dispensé d’ensevelir dans le secret{a totalité de la procédure. Voyez pages 228 et 229, E 4 al 72 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L*t Tir. VI. où Au surplus, la proposition fut abandonnée, parce qu’on se rappela que la législation ancienne offroit un moyen plus sûr de sauver fhonneur du mari en répri- | mant les désordres de la femme. À En effet, l'inconvénient auquel on vouloit pourvoir ne subsistoit que dans notre législation actuelle, qui ne punissoit plus l'adultère. Il suffisoit donc, pour le faire cesser, de rétablir la législation qui y attachoït une peine. « Autrefois la femme convaincue d’adultère étoit rasée et enfermée dans un couvent, d’où elle ne sortoit qu’autant que son mari consentoit à la reprendre dans un délai fixé. Aujourd’hui, il n'existe plus de couvens, mais on pouvoit chercher un autre moyen d'appliquer les peines de lauthentique$(1): et alors la sépara- tion de corps se trouvoit dégagée du premier des Fil inconvéniens que l’on craignoit. Ce système a été adopté par Particle 298.| A l'égard du second inconvénient, on y a remédié par l'article 310, que je développerai en son lieu*, (| Avec ces précautions, On ôtoit à la séparation de| corps toutes ses difficultés. _ Mais il ne suffsoit pas qu'il n’y eût plus de motifs L (1) M. Regnaud{ de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du # Voyez à la table le folio indicatif de cet article, 26 vendémiaire an 10, tome Î.‘7, page 302.| ft IL.* QUEST. La Séparation devoit-elle être rétablie! 73 pour l’écarter, il falloit encore qu’il y eût des raisons pour l’admettre; et ici se place l'examen des avan- tages que pouvoit offrir la séparation de corps: ici aussi l’on est forcé de mettre cette institution en pa- rallèle avec celle du divorce, afin de vérifier si cette dernière ne rendoït pas l’autre inutile. II Division. La Séparation de corps avoit-clle des avantages particuliers qui dussent la faire admettre! EXAMINONS d’abord quels sont les avantages de la séparation; nous verrons ensuite s’ils se retrouvent dans le divorce. J'e SuBDiIviIsIoN. Des Avantages de la S. éparation de corps. LA séparation ne peut avoir d'avantages que comme en a Je remède à un mal, puisqu'elle est instituée pour mettre un terme aux malheurs d’une union mal assortie. Tout se réduit donc à examiner si elle est un moyen doux et salutaire pour faire cesser les suites de désor- dres qu’on ne peut pas extirper. Sous ce rapport on lui a trouvé trois avantages: « L'un, de laisser toujours une porte ouverte à la 74 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. er Tir. VI. réconciliation entre les époux»{1}; ils peuvent dé- truire, quand il leur plait, eur séparation, et rendre à leur mariage ses‘effets.« Une rencontre fortuite, l'isolement où se trouvent dés époux habitués à vivre ensemble, la réflexion qui met à leur place des torts que les passions avoient exagérés; Vaspect sur-tout des enfans communs, peuvent faire répandre autour d’eux les pleurs du repentir et Ceux de la clémence»(2). L'autre avantage concerne{es enfans: la séparation ne les rend pas, en quelque sorte, étrangers à leurs pères.« Des époux séparés n’en ont pas moins l'œil sur eux; leurs entrailles n’en sont pas moins émues à ce spectacle»(3). Le troisième avantage de la séparation de corps est d'offrir une ressource à ceux que leur croyance attache au principe de l'indissolubilité absolue du mariage. Rapprochons maintenant cette institution de celle du divorce, ét voyons si cette dernière peut la suppléer. Je SUBDIVISION, Parallèle entre la Séparation de corps et le Divorce, sous le rapport de leurs avantages respectifs. JE réduirai toute cette discussion à deux questions {1} M. Maleville, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10; tome 1.7, page 332.— 2) Ibid,— G) Ibid., page 331. M. QUEST. La Séparation devoit elle étre rétablie? 7$ L’uné sera de savoir laquelle de institution du di- vorce, ou dé celle de la séparation; présente en elle: même le plus d'avantages. L'autre, si indépendamment de ces considérations, la liberté des cultes et des opinions n’exigeoit pas lé rétablissement de Ia séparation de corps, comme elle exigeoit le maintien du divorce. La première de ces questions sé rattache à une de ces théories générales sur lesquelles Péloquence et là subti- lité peuvent long-temps s’exercer sans arriver à un ré- sultat certain. Cependänt, pour ne rien laisser incom- plet, j'exposeraï cé qui a été dit à cet égard. La seconde question, au contraire, nous ramène à un principe clair, au seul principe régulateur dans cette matière, NUMÉRO Er Laquelle des deux Institutions, considérées en elles- mêmes, présente le plus d'avantages? D'UN côté on a reproché au divorce de ne pas offrir les deux avantages que donne la séparation. ce Il ferme, a-t-on dit, toute issue à la réconcilia- tion si desirable entre les époux, et ne laisse après lui que des remords et des regrets»(1). (1) M. Malerille, Procès-verbal du 16 véndémiaire an io, tome®r, page 32 76 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Let Tir. VI. Il sépare, a-t-on ajouté, les pères des enfans.« Un époux divorcé et remarié est, par cela même, cons- titué hors d'état de remplir, à leur égard, les devoirs dont la nature l’a chargé; une nouvelle femme, un nouveau mari, rebutent et éloïgnent ces enfans: mais c'est pour les enfans que le mariage a été établi, et c'est leur intérêt qu’il faut sur-tout considérer dans toutes les questions relatives au mariage. Si les enfans étoient mis, comme à Lacédémone, sous Ja surveil- lance de magistrats, et élevés en commun, le divorce leur seroit à-peu- près indifférent; mais peut-on sou- tenir qu'un tuteur ait la même affection, le même zèle et encore le même pouvoir qu'un père pour leur conservation et leur direction! Toujours il y a eu des tuteurs; et pourquoi cependant toujours les orphelins ont-ils excité la pitié»(1)! D'un autre côté, on a ainsi exposé les avantages politiques qu’on a attribués au divorce sur la séparation de corps. « Quel est donc, a-t-on dit, l'effet de cette con- servation apparente du lien conjugal dans les sépara- tions, et pourquoi retenir encore le nom avec tant de soin, lorsqu'il est évident que la chose n’existe plus! Le vœu principal du mariage n'est-il pas trompé! (1) M. Maleille, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 1®; tome 1.7, pages 331 tt 332. T° QUuEsT. La Séparation devoit-elle être rétablie* 77 N'est-il pas vrai que l'époux n’a réellement plus de femme, que la femme n’a plus de mari! Quel est donc, encore une fois, l'effet de Ia conservation du lien!. » On interdit à deux époux, devenus célibataires de fait, tout espoir d’un lien légitime, et on laisse subsister entre eux une communauté de nom qui fait encore rejaillir sur l’un le déshonneur dont l'autre peut se couvrir. Nous n'avons que trop vu les funestes con- séquences de cet état, et le passé nous annonce ce que nous devrions en attendre pour l’avenir. « Cependant lun des époux étoit du moins sans reproche; il avoit été séparé comme une victime de la brutalité ou de{a débauche: falloit-il l’offrir une seconde fois en sacrifice, par linterdiction des senti- mens les plus doux et les plus légitimes! L’époux même dont les excès avoient forcé la séparation, ne. pouvoit-il pas mériter quelque intérêt! Étoit-il Impos-- sible que, müri par l'âge et par la réflexion, il pût trouver une compagne qui obtiendroit de lui cette affection si constamment refusée à la première! » Certes, si nous ne considérons que la personne des deux époux, il est bien démontré que le divorce est pour eux préférable à[a séparation. » Îl n’y a qu’une objection; on la tire de la pos- sibilité d’une réunion; mais combien de séparations a vues le siècle dernier, et combien peu de rappro- g à: à 58 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. av. Le Tir Vi chemens! Comment pourroient-ils s'effectuer ces rapprochemens? >» La demande en séparation suppose déjà des esprits extraordinairement ulcérés; la discussion, par sa na- ture, augmente encore la malignité du poison. Le réglement des intérêts pécuniaires, après la séparation, Jui fournit un nouvel aliment. » Enfin chacun des deux époux, isolé, en proie aux regrets, quelquefois aux remords, éprouvant le desir bien naturel de remplir le vide affreux qui l’en- vironne, et cependant sans espoir de former une union qu'il pourra avouer, forcé en quelque manière de courir après les distractions par le besoin pressant de se fuir lui-même, se trouve insensiblement entraîné dans la dissipation et dans tous les désordres qu’elle mène à sa suite. > À Dieu ne plaise qu'on prétende que ce tableau soit celui de tous les époux séparés! On veut dire seulement que Pimpossibilité de former un nouveau lien, les expose à toutes les espèces de séductions; qu'il faut, pour résister à des dangers si pressans, un effort peu commun, et dont peu de personnes sont ca- pables, et que l'interdiction d’un lien légitime a souvent plongé sans retour nombre de victimes dans les mau- vaises Mœurs. » Ajoutons qu'il n'y a presque pas d'exemples de réunion entre deux époux séparés, Et que ces réunions IL QUEST. La Séparation devoit-elle étre rétablie? 74 furent quelquefois plus scandaleuses que la séparation même: l’on a vu au contraire plusieurs fois, dans les lieux où le divorce étoit admis, deux êtres infortunés, victimes l'un et l’autre, tant qu’ils furent unis, de a violence des passions, former, après leur divorce, des mariages qui, s'ils ne furent pas toujours parfaite- ment heureux, du moins ne furent suivis d'aucun éclat, ni d'aucun signe extérieur de repentir. » On doit en tirer cette conséquence que, pour les époux, le divorce est, sans contredit, préférable à la séparation. » Mais les enfans, que deviendront- ils après le divorce! » On peut demander aussi: que deviennent- ils après les séparations! » Sans doute le divorce ou la séparation des pères fonne dans la vie des enfans une époque bien funeste; mais ce n’est pas l'acte de divorce ou de séparation qui fait le mal, c’est le tableau hideux de 1a guerre intestine qui a rendu ces actes nécessaires. » Au moins les époux divorcés auront encore le droit d'inspirer pour leur personne un respect et des sentimens qu'un nouveau nœud pourra légitimer; ils ne perdront pas l'espoir d'effacer par le tableau d’une union plus heureuse, les fatales impressions de Îeur union première; et n'étant pas forcés de renoncer au titre honorable d’époux, ils se préserveront avec $> ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Lt Tir. VI. soin de tout écart qui pourroit les en rendre indignes, » C'est peut-être ce qui peut arriver de plus heu- reux pour les enfans; l'affection des pères se soutien- dra bien plus sûrement dans la sainteté d’un nœud légitime, que dans les désordres d’une liaison illicite, auxquels il est si difficile d'échapper quand on n'a plus droit de prétendre aux honneurs du mariage. » Mais, dit-on, les lois ont toujours regardé d'un œil défavorable les secondes noces. Sans exa- miner si cette défaveur est fondée sur des raisons sans réplique, ou si, au contraire, dans une foule d’occa- sions, un second mariage ne fut pas pour les enfans un grand acte de tendresse, on observera seulement ne s’agit point ici d'une épouse à qui la mort a cteur et son ami, et dont le cœur, plein repousse avec amertume qu'il ravi son prote de ses premiers sentimens, toute idée d’une affection nouvelle. I s’agit d'époux dont les discordes ont éclaté, éprouvant 2 dont tous les souvenirs sont amers, qui, le besoin de fuir, pour ainsi dire, leur vie passée et de se créer une nouvelle existence, se précipiteront trop souvent dans le vice, si les affections légitimes leur sont interdites. » Le véritable intérêt des enfans est de voir les auteurs de leurs jours, heureux, dignes d’estine et t non pas de les trouver isolés, tristes, de insupportable, ou comblant ce vide par de repect,€ éprouvant un vi “Ie QUEST. La Siparation devoit-elle être rétablie? St par des jouissances qui ne sont jamais'sans amertume, Parce qu’elles ne sont jamais sans remords. » Quant à la société, il est hors de doute que son intérêt réclame le divorce, parce que les époux pour- ront contracter dans[a suite de nouvelles unions: pourquoi frapperoit-elle d’une fatale interdiction des êtres que a nature avoit formés pour éprouver les plus doux sentimens de a paternité? Cette interdic- tion seroit également funeste et aux individus et à{a société: aux individus, qu’elle condamne à des priva- tions qui peuvent être méritoires quand elles sont volontaires, mais qui sont trop, amères quand elles sont forcées; à[a société, qui se trouve ainsi appauvrie de nombre de familles dont elle eût pu s'enrichir. » Les formes, les épreuves dont le divorce sera environné, pourront en prévenir abus: espérons que le nombre des époux divorcés ne sera pas grand; mais enfin, quelque peu considérable qu’il soit, ne seroit-if .Pas également injuste et impolitique de Îles laisser toujoürs victimes, de changer seulement l'espèce du sacrifice! Et lorsque l'Etat peut légitimement attendre d'eux des citoyens qui le défendront, qui l’honore- ront peut-être, faut-il étouffer un espoir si consolant? » Toute personne sans passion et sans intérêt sera donc forcée de convenir que le divorce, qui, brisant le lien, laisse{a possibilité d’en contracter un nou- veau, est préférable à[a séparation, qui, ne conservant Tome 1V, F $: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VI. du lien que le nom, livre deux époux à des combats perpétuels, et dont il est si difficile de sortir toujours avec avantage»(1). Telles sont les considérations sur lesquelles on s’est appuyé pour soutenir, soit que le divorce présentoit plus d'avantages que la séparation, soit que la sépa- ration présentoit plus d'avantages que le divorce. Au surplus, elles n’avoient pas été proposées pour exclure lune ou l'autre des deux institutions. En rele- vant les avantages de la séparation, on en concluoit seulement que 5 le divorce devoit être réservé pour un petit nombre de causes très- graves$(2): En mettant[a séparation au-dessous du divorce, on vou- Loit seulement prouver 3 qu'il convenoit de le main- tenir$(3)- Ces raisons néanmoins 5€ rapportent aussi à la question que nous traitons en ce moment. II faut convenir cependant qu’elles la laissent indé- dise. Tout ce qu'on en peut conclure, c'est que le divorce et la séparation de corps ont tous deux des inconvéniens et des avantages: Mais la solution qu'auroit pu recevoir la question a 1) M, Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse anis, come II, pages 542, 547,54 et s45.—(2) M. Maleville, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, f0Me 1er, page 332:— (3) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 yentôose an vs, eme 11, page 54° IL QUEsT, La Séparation dévoit-elle être rétäblie? 8; sous le rapport que nous Ja Considérons, n’auroit eu rien de décisif: c’étoit d'après les mêmes Principes que celle du divorce qu'elle devoit être décidée> GESt: à-dire, sous le rapport de la liberté des cultes. NUMÉRO IL L’A Vañtage qu'avoit la S. éparation de OTPS, d'assurer la Liberté des Cultes er des Opinions, devoir la faire admettre. L’INDISsSoLUBILITÉ absolue du mariage est un des principes de Ja religion ca tholique « Il se trouve méme des Personnes qui, sans professer cette religion, croient cependant que l'engagement du mariage ne peut se rompre; celles-[à aussi aimeront mieux souffrir que d’induire l’autre époux en erreur, et de lui donner fa facilité de se remarier» Ki £t« cette opinion a une base respectable dans un sentiment noble et généreux, qui fait qu'on veut tenir à la foi donnée, lors même que la personne à laquelle on l’a jurée ÿ Manque de son côté»(2). 3 Le principe de l'indissolubilité du Mariage devoit donc être respecté sous le double rapport de Ia liberté (1) M. Portalis| Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome Le, page 366.—(2) M. Boulay, Procès verbal du 24 vendé- miaire an 10, page 376, F 2 84 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir, VL des opinions religreuses et de celle des opinions mo: rales$(1). L’étoit-il si Ja loi se bornoït au divorce! La Commission l'avoit pensé, La séparation de corps Jui paroissoit inutile, non- seulement en soï, et ce parce qu’elle devoit être pro- noncée pour les mêmes causes que le divorce» Bi: mais encore sous le rapport de[a liberté des cultes.« La loi civile, dit un de ses membres, ne s'occupe point de ce qui se passe dans Les consciences. Si elle n’au- torise que le divorce seul, le Catholique, qui ne verra que ce moyen de quitter son époux, lemploiera, et, pour obéir à ses principes, il ne contractera pas un mariage nouveau»(3). Mais est-il bien vrai 5 qu'en ne se remariant pas, le Catholique satisfait à sa conscience$(4)‘ « Non, il n'y satisfait pas» foi « S'il est conséquent dans ses principes; il craindra que son épouse ne soit moins scrupuleuse que lui, et alors, pournelui pas donnerune liberté qu'ilne croit pas légitime, i[ s’abstiendra de demander Le divorce*»(6). (1) M. Portalis, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10,tomel.t", pages Den el 3377(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 vendé- miaire an 10, page 326.—(3) M. Tronchet, Procès- verbal du ,6 vendémiaire an 10, page ET rame(4) M. Poralis, ibid.—(5) Ibid. eo) M. Devaisnes, ibid.;— M. Portalis, ibid. * Voyez cependant pages 492 497. IL° QUEST. La Séparation devoit-elle être yérablie? 85 La séparation étoit donc le seul moyen qu’eût la loi de« venir au secours du mari malheureux à qui ses Principes ne permettent pas de faire usage du divorce, et qu'elle ne doit pas placer entre le désespoir et sa conscience»(1). L'opinion générale d'ailleurs avoit déjà prononcé sur la question: elle avoit envisagé l'usage de Ja sé- paration de corps comme une suite nécessaire de la liberté des cultes.« Par-tout, en eflet, où cette, liberté des cultes existe, le divorce et 1a séparation ont été également établis, afin que chacun pût en user suivant sa conscience»(2).« La séparation est admise même dans Îles pays protestans, où cependant le divorce n'est pas en Opposition avec la religion»(3).«& La Prusse sur-tout a donné cet exemple, quoiqu'il ne s’y trouve que peu de catholiques»(4). Ces exemples devoient d’autant plus être suivis en France, que« les principes de la plus grande partie des François ne se concilient pas avec lusage du divorce, et c’étoit pour cette raison que la plupart des Tribunaux avoient demandé le rétablissement de la séparation de corps»(5). (1) M. Boulay, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome Jr, page 364.—(2) M. Portalis, ibid., page 366.—(3) M. Boulay, Procès-verbal du 24 véndémiaire an 10, page 736;— du 26 vendé« miaire, page 304.—(4) M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendé- mjaire an ro, page 366.—(5) M. Boulay, ibid., page 764. 86 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VI. IIIe QUESTION. JA LE DIVORCE ET LA SÉPARATION DE CORPS DEVOIENT-ILS EXISTER COMME DES INSTI-| | TUTIONS PARALLÈLES! LE divorce et la séparation de corps étant tous deux: admis, il restoit à déterminer comment on les feroit exister ensemble. Les établiroit-on comme des institutions parallèles ‘Is ne pouvoient l'être qu’autant qu'ils seroïent accor- dés tous deux pour les mmèmes causes; qu'ils ne seroïent, en aucun cas, subordonnés lun à Pautre. Leur attribueroit-on cet effet sous les deux rapports: Cette question a été examinée.| Îl ET DIivVIsLON Devoir-on admettre le Divorce et la Séparation pour les mêmes causes? LA question présentée en ces termes est trop géné- rale. D'après les notions qui vont être exposées, il| devient nécessaire de la diviser. Les causes qui jettent la dissention entre les époux, FILE QUEsT. Le Divorce et la Séparation devoïent-ils exister, és-e. 87 ne sont pas toutes de Ja même nature, et par consé- quent ne peuvent produire les mêmes effets. Îl en est de très-graves«c qui rompent l'engagement du mariage»(1),« qui l'anéantissent, pourainsidire à d'un seul coup»(2):$ tel est ladultère$(3); Stel est fattentat à fa vie de l'un des époux de la part de l'autre$(4). Quand de telles causes existent, il est presque impossible que l'union se rétablisse entre les époux. Mais« il est aussi d’autres causes; qui, considérées dans un temps donné, sont beaucoup moins graves de leur nature. Elles peuvent être l'effet d’un caprice ou d'une passion passagère; elles sont susceptibles d'oubli; elles diffèrent d’ailleurs par les nuances des caractères, de l’éducation et des conditions(s)». Tels sont les sévices êt les injures. Cette distinction établie, la question générale de savoir si le divorce et la séparation devoient être accordés pour les mêmes causes, se partageoiït néces- sairement en deux questions secondaires. Il s’agissoit, en effet, d'examiner à (x) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10 ,' tome Î.T, page 316.—(2) M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendé- miaire an 10, page 336,—(3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 véndémiaire an 10» page 316.—(4) M. Poulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, Page 335,—(5) Ibid., pagés 356& 39, gg ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tr. VI. 1. Si tous deux pourroient avoir également lieu pour les causes très-graves, ou si le divorce seul seroit admis dans ces Cas; 2. S'ils seroient permis, même pour les causes * moins graves; OU Si alors on n’autoriseroit que la sépa- ation de corps. Jre SUBDIVISION. Convenoit-il de n'admeïtre que le Divorce pour les causes très-graves| IL ne pouvoit pas ÿ avoir de doute que ces sortes de causes dussent opérer le divorce: certainement, dans une législation qui le permet, lorsqu'il y a des infractions aux lois essentielles du mariage, comme dans le cas de l’adultère et de lattentat à la vie, le mariage doit être rompu. Mais la séparation mest- elle pas alors un remède trop foible? Ji n'appartient d’en juger qu’à l'époux qui a droit de se plaindre. Quant au Législateur, il ne peut que lai entre les deux moyens: La raison le veut; car le secours, quel qu'il soit, que la loi donne aux époux malheureux, n’est offert que comime un remède dont chacun peut user, à{a sser le choix [Le Quesr. Le Divorce et la Séparation devoient-ils exister, àrc. 89 vérité, mais que chacun aussi peut repousser, s’il a assez de force et de vertu pour qu’il ne lui soit pas nécessaire. Le principe qui a fait admettre simultanément 1e divorce et la séparation, l'exige; les consciences ne seroient plus à l'aise, si, dans les cas les plus graves, on ne pouvoit user que du divorce. Ile SUBDIVISION. Pouvoit-on 11€ permettre que la Séparation pour les causes moins graves! Au Conseil d'état, on a soutenu l’afñrmative; mais la négative a été décidée. NuMÉRO Le Raisons pour l'Afirmative. QUELQUES personnes répugnoiïent à permettre le divorce, c’est-à-dire» à dissoudre le mariage pour des causes qui ne l’attaquent pas toujours dans son essence et que Île temps peut effacer. « Tout ce qui est cause de séparation, a-t-on dit, peut n'être pas toujours un motif suffisant de divorce. » Les remèdes doivent être proportionnés aux maux, les peines aux délits: et comme il ÿ a une très-grande différence entre le divorce et la sépara- tion, soit par rapport au nœud du mariage, que go ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Ler Tir. VI. l'un détruit et que l’autre conserve, soit par rapport aux enfans, les causes du divorce doivent nécessai- rement être plus graves que celles de la séparation»(1): « le divorce ne doit être autorisé que pour des causes graves; les causes moins graves ne doivent donner lieu qu’à la séparation de corps»(2). « S’ensuit-il cependant que la séparation doive être légèrement prononcée! Non, sans doute. Dans tout objet relatif, il y a trois termes, le positif, le com- paratif et le superlatif; la séparation ne doit sans doute être prononcée que pour causes graves; mais pour le divorce, il faut des causes plus graves encore; des causes très-graves»(3). On proposoit, en conséquence, de n’admettre Îe divorce que pour adultère et pour attentat. 3 La plupart des causes présentées par la Section n’eussent été que des causes de séparation de corps$(4) L 3 Tel eût été Peffet des sévices${5).# Ils ne seroient devenus des causes positives de divorce que lorsqu'ils auroient dégénéré en attentat£(6). (1) M. Maleville, Procès- verbal du 4 brumaire an 10.— (2) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome LT, page 330;— M. Boulay, ibid., page 331.—(3) M. Male- ville, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—(4) M. Troncher, Pro- cès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome 1.7, pages 325€ 326— (s) M. Makeville, Procès- verbal du 4 brumaire an 10.—(6) Le Premier Consul, ibid. IL QUESsT. Le Divorce et la Séparation devoient-ils exister, ere. CL NUMERO II. Raïsons qui ont fait décider la N égative. CETTE théorie fut combattue dans son principe même. On soutint# que la séparation de corps et le divorce devoient être deux institutions parallèles; qu'on ne pouvoit attribuer à chacune une part telle quele divorce s’opérât en certains cas, et la séparation dans d’au- tres$(1); que la séparation, cette institution qui, contre le vœu de Ja nature et de l'intérêt social, COn- damne Jun des époux, et même l'époux innocent, à un célibat perpétuel, ne doit jamais exclure nécessai- rement le divorce»(2). Et en effet, les raisons qui avoient fait admettre la Séparation pour les causes très-graves*, devoient aussi faire admettre le divorce pour Jes causes qui l’étoient moins. On ne pouvoit, dans aucun cas, Sacrifier l’une à l'autre, lopinion de l'indissolubilité absolue du ma- rage et l'opinion contraire; toutes deux devoient être traitées avec la même faveur. D'après cette doctrine,# les causes moins graves, (1) M. Berlier, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome 1, page 321.—(2) Ibid. * Voyez 1° Subdivision, page 88, 92 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Ier Tur. VI. c’est-à-dire, les mauvais traitemens et Îles injures, que l'ancienne jurisprudence avoit jugées être des causes suffisantes de séparation, devoient aussi être des causes suffisantes de divorce g(1). Cette opinion été adoptée par le Conseil d’état(2). Passons à la seconde difficulté. LS DIvVISTYON. Le Divorce demandé pour causes moins graves, devoit-il être subordonné à la Séparation de corps£ IL seroit impossible de comprendre Ia discussion qui va être exposée, si l’on ne se plaçoit au moment où elle a eu lieu. Alors il n’étoit pas encore décidé que le divorce seroit accordé, comme Îa séparation, pour les causes moins graves, telles que les mauvais traîte- mens et les injures. De à même vint la question. En cherchant l'effet qu’il convenoit de donner à ces causes moins graves, on fut frappé de l’idée# que si elles peuvent n'avoir pas de racine dans le cœur, et sont de leur nature susceptibles de s’'amortir avec le (1) M. Berlier, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10,romel.®7, age 321.—(2) Décision, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. P 9.2\ [LS QUESsT. Le Divorce et la Séparation devoient-ils exister, Êc. 93 temps, que si elles ne portent pas immédiatement au mariage la même atteinte que les causes évidemment graves, il n’est pas toufours impossible qu'elles aient ce résultat par leur continuité${1}, et que, procédant d'une haine formée, elles soient plus importantes qu'on ne l’avoit d’abord soupçonné. Ona,en conséquence, réfléchi que, d’un côté, re- fuser le divorce, lorsque la bonne intelligence ne peut plus se rétablirentre les époux, c’étoit trop resserrer le remède et en priver une partie considérable des per- sonnes auxquelles il pouvoit être nécessaire; Sous ce rapport, il pouvoit être juste de faire des sévices des causes immédiates de divorce. Mais, de l'autre, permettre Îe divorce pour ces causes sans les avoir approfondies, c’étoit s’exposer à rompre un mariage qui subsistoit encore dans le cœur des époux, quoique, égarés par des emportemens que le temps eût calmés, ils se regardassent, dans le mo- ment, comme ennemis irréconciliables: c’étoit s porter une aîteine trop funeste à la sainteté du mariage$(2) Pour sortir de cette alternative embarrassante, on avoit imaginé un système qu'il faut faire connoître. — (1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 Vendémiaire an 10 Page 336.—(2) Ibid., page DES , tome[er 94 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Let Tir. VE Ir SUBDIVISION. S: ystème de la Séparation préalable. CE système étoit renfermé dans les deux articles suivans: Les sévices et les mauvais traitemens, la diffamation publique, el toute autre cause dont l'effet continué rendroit impossible La vie commune entre les époux, donneront lieu à la séparation de corps et de biens(1). Quand la séparation aura été prononcée aux termes de l'article précédent, si elle subsiste pendant trois ans, sans qu'il y ait eu de rapprochement entre les époux, le divorce sera prononcé Sur la demande de celui qui aura obtenu la séparation(2\. Mais il faut exposer le système avec plus d’étendue. g Par larticle 4 du projet, on autorisoit l'époux qui avoit Je droit de demander le divorce pour une cause évidemment grave, à se borner à la demande en séparation de corps et de biens$(3). Cette alternative étoit due au respect pour la liberté des cultes$(4). s Mais, outre cette séparation facultative et poli- tique qui eût remplacé le divorce, on en admettoit Boulay, art. S, Procès-verbal du (1) Rédaction présentée par M. (2) Ariicle 6, ibid., 24, vendémiaire an 10, t0mEe 1er, page 340.— pages 340 et 41. 3) Ibid., pages 376€ 740:—(4) Ibid., p. 336. IL QUEST. Le Divorce et la S. éparation devpient-ils exister, et. 95 une autre qu'on appeloit séparation d'épreuve. Elle n'eût pas tenu lieu du divorce; elle n’eût été employée que comme un moyen de s'assurer, en certain cas, que Île divorce peut être légitime g(1); et, devenant ainsi une condition du divorce demandé Pour sévices, elle eût été forcée. Au surplus, ce n’étoit pas une séparation simplement de forme qui, comme celle qu'établit Particle. 284, dût, après un temps, aboutir au divorce ou cesser; c'étoit une séparation véritable: comme la séparation facultative, elle subsistoit indéfiniment et tant que l'époux par lequel elle avoit été démandée ne jugeoit pas à propos de la faire convertir en divorce. Exposons maintenant les motifs de ce système. Ile Suspiviston. Motifs du Système. « LA séparation de corps, disoit-on, laisse sub- sister le mariage; les époux, quoïque séparés, restent toujours engagés l’un à l’autre; mais étant séparés, les causes qui avoient altéré leur union, Peuvent s’anéantir où s’affoiblir; le temps peut les ramener à des sentimens plus calmes; des Parens, des amis peuvent s’interposer; (1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome Ler, Page 336. 96 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Let Tir. VI. enfin, l'amitié peut renaître, ou du moins la raison. se faire entendre, et ramener les époux l'un à l'autre»(1). On pensoit aussi qu’à l'aide de la même épreuve, on découvriroit si les sévices procèdent d’un sentiment qu'on ne peut plus espérer de voir changer.« Pt, malgré la séparation et l'intervalle de trois années, les époux restent désunis; si rien n’a pu les rappro- cher, que doit-on en conclure? Qu'il existe entre eux un obstacle insurmontable; que les causes qui ont amené la séparation sont plus graves qu’on ne Pavoit d’abord cru, et que peut-être même elles en cachent de plus secrètes qu'on n’a pas voulu dévoiler, Alors il est clair qu'il ne peut plus y avoir d'union entre les époux, ni, par conséquent, de mariage. Dès-lors l'intérêt des époux, celui de la société, la raison, tout commande d'accorder le divorce à l'époux qui a obtenu la sépara- tion; carilne conviendroit pas que l'autre pût se faire 2 un titre de ses propres torts pour Je demander»(2). III: SUBDIVISION. Raisons par lesquelles le Système a été combattu. CE système de la séparation préalable a été attaqué dans sa base et dans ses effets. (1) M. Boulay, Procès-verbal! du 24 vendémiaire an 10, fome per, page 337:—(2) Ibid. Numéro I." LIL Quesr. Le Divorce ét La Séparation devoient.ils exister, dc. 97 Numéro Ier ..\ a Lé Objections contre le Système considéré dans sa base. ON lui:reprocha« de confondre deux choses qui avoient toujours été regardées comme distinctes ec séparation de corps et'le divorce»(4 On observa que,« pour procéder avec méthode, il faudroit en revenir à distinguer du divorce la sépa- ration simple, ét ne Pas les subordonner un à l’autres qu'il n’y avoit que la séparation par forme d’épreuve antérieure au divorce qui dût se trouver ici»(2); 5 qu'il étoit Sans doute nécessaire d'éprouver 11 vo- lonté des Parties par une Séparation Provisoire, maïs que cette séparation dévoit être autrément orga- nisée)$*(3); Qu'il’ ne falloit donc s’en OCCcuper’quét comme d'une des formalités» d'une des conditions du divorce, Et ne pas[à mêler avec{a Séparation par: forme d'action Principale: celle-ci devoit être l'objet d’un titre particulier 5(4). (x M: Thibaudeau, Procès- verbal du 4 brümaire an 10@,.:— (2) Ibid;—(;} M. Emmery, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tomé 1.7, page 343,—(4) M. Thibaudean, Procès-verbäl du 4 bru- maire an 10. * L'organisation dont il€st parlé ici a été ensuite proposée, mais. dans Îe système du consentement. mutuel,( M. Emmery, Procès-verbal du 24 Vendémiaire an 10, rome 127, page 27.) Tome IV. NAPOLÉON. Liv. Let Tir. VI a 98 ESPRIT DU CODE WE Numéro Il UM Objections contre le Système considéré dans ses effets. 1 EN considérant le système de la séparation préa- ji Jable dans ses effets, on à prétendu, L| 1.0 Qu'il rendoit le divorce arbitraire; 2. Qu'il dénaturoit les eauses de séparation, ent les convertissant, Par Je seul effet du temps, en causes de divorce; 3 Qu'il établissoit une€ 4° Qu'il nuiroit à Ja réconcilia ç Qu'il ne pouvoit se concilie L à| preuve illusoire;| tion des époux;| r avec la nature de la séparation; 6° Qu'en tou Il importe de re objections sont faites s moins graves ne don système, JE le répète, qu t cas il étoit inutile. 1 | marquer que la plupart de ces ll dans la supposition que les| neroient lieu qu’à la sépa- . Haote| { alors n’étoit pas En- 15 | | cause tion; {ll | core rejeté, Mais il faut les développer. 1 1 Objection.« Le divorce indirect que la sépa- NL: ration préalable produiroit, deviendroit arbitraire»(1).; lié par Fobligation de pro- | C « Le juge étant pas noncer la séparation d'après des causes déterminées;, s-verbal du 24 vendémiaire an 10: (1 M. Emmery, Proce tome IT, page 343.| —(3) M, Thibaudeau, ibid,(4) M. Tronchet, ibid.—( HIS Quést 2 Dior x lé Shpasition devojentils éxister, de. 99 Pourroit Ja refuser dans les-cas les plus graves;1et l'ad- mettre aussi pour les'motifs:les plus légers.»{a}; et voici quel seroît le résultat de cette facilité dangereuse: « ou les juges, se foridant sùr lespoir de la réconcilia= tion, lorsqu'on ne eur demande qu'une simple Sépas ration} l’accorderoient Pour‘des causes qui ne de: vroient pas autoriser le divorce;: on-bien>; de crainte que çette séparation n'amenât, en définitif, Le divorce à ils refuseroient Ja séparation lorsqu'elle. seroit néces- saire, ne fût-ce que pour faisser refroidir La Mauvaise humeur quirrite la Présence d’un Objet qui déplait dans le moment»(2): 2. Objection.« 1 seroit étrange, at-on dit, que des motifs de séparation devinssent» Par Île seul effet du temps, des motifs de divorce»(3);« qu'ils chan- Seassent de nature après trois ans»(4). « Si les sévices et Mauvais traitemens devenoient Par eux-mêmes des causes éloignées de divorce aprè; avoir opéré une Séparation, les Tribunaux Prononce- roient indirectement le divorce pour des motifs qu'ils Taurolent pas jugés capables de lopérer, s'ils eussent été la base d’une demande positive»{;), (1) M. Ernmery, Procès-verbal du z4 vendémiaire an10, tome Ler, Page 343:—{2) M Maloiille; Procès-ÿerbal du 4 brumaité an 10. $S) Le Premier Consul, ibid, G 3 o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Let Tir. VE venir cet inconvénient, on proposa,# de ation né seroit convertie en divorce Al 10 LH Pour. pré 4 décider quelasépar au bout dentrois ans, que d’a t duljuge!, qui vérifieroit si 1 < sont suffsans pour autOriser la disso- $ circonstances ont!changé; près un“ouvel examen pou 1 de la par es faits originai- a rement allépué 1| Jution du mariage; sile + survenu-des causes nouvelles$(1). s'iles e objection ,; que, dans le système les causes ne changeoient & Les demi- On répondit à cett : de la séparation préalable£ ure par Je seul effét du temps. sont de véritables causes de’ divorce; ndre l'effet pendant trois ans, pas. pris pour antipathie { pas de nat | causes, dit-on, mais on peut en SU$Pe À(ol: afin de démêler si lon n’avoit réelle quelques emportemens et de sim de ménage. Or, si, pendant trois ans, les. épou marqué aucun desir de se rapprocher, il est démontré qu'ils. se portent à Un caractère durable, que[a haine ‘et qu'il ÿ auroit de la cruauté à les forcer de vivre en- ples querelles x n’ont cemple>»(2): Le divorce ne seroit donc, pa point l'opérer. 5 La sé pour des sévices très-graves., Le donc être écarté que dans s admis pour.dés causes paration n'est Si} qui ne doivent | jamais prononcée que système proposé ne devroit Malèville} le PremierConsul, { du4 brämaire an 10.7 (1) Mi Thibaudeau, M. Troncher, M. M.-Portalis.; M: Regnier, Procès-verba (2) M. Reguier, ibid, TLC QUEST. Le Divorce et la S éparation devoient-ilslexister, rc. 101 le cas où l'on penseroit que de tels sévices ne doivent pas être des causes de divorce.g Gui: Mais les, juges n’abuseront-ils pas de Ja Jatitude qui leur est laissée! Il ny a pas lieu de le craindre.« Toujours ils ont très-difficilement prononcé la séparation de corps; ils se montreront bien plus sévères encore, lorsque la sé. Paration pourra conduire! au divorce»(2):« Cette sévérité est peut-être au contraire l'objection Ia plus grave qu'on puisse opposer au système de la sépa- ration préalable»(a. À l'égard de l'amendement proposé, on observa que ce seroit renverser tout le système que dé sou- mettre à un nouvel examen, après trois ans, les causes qui ont fait obtenir la séparation. En effet,« le premier jugement seroit illusoire, Car la séparation sans réconciliation postérieure ne seroit plus la cause du divorce, puisqu'il faudroit qu’elle fût appuyée d’autres moyens»(4).« La procédure doit donc être fermée après le Premier jugement, PR que le droit au divorce est acquis dès ce moment: effets seuls sont suspendus Pour donner lieu à Ja récon- ciliation des époux» 8 D'ailleurs« fe jugement, s’il subsiste encore; OÙ (1) M. Regnier, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—(2) Ibid, —(3) Ibid,—(4) Ibid.—(s) Ibid, G 3 :0: ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Lt Tir, VI, aura été confirmé sur appel, ou sera devenu définitif faute d'appel: dans l'un et Fautre cas, il à passé en force de chose jugée; or, la chose jugée est toujours considérée comme la vérité»(1). D'unautre côté, il y auroit beaucoup d'mconvénient à recommencer la procédure après trois ans:« les preuves peuvent avoir dépéri pendant ce laps de temps; le mari peut avoir corrompu Îles témoins: il paroît donc juste d'établir que le divorce sera prononcé sans nouvel examen, lorsque la séparation Va été pour des faits graves et prouvés»(2). Dans tous des cas, le système proposé fournit au juge l'occasion et le moyen de refuser le divorce, S'il yalieu, sans cependant ouvrir une procédure nou- velle.« Quand la femme demandera le divorce, elle sera obligée de prouver qu'il ny à pas eu de récon- ciliation; il s'engagera donc une instance qui rendra le divorce incertain, qui permettra aux juges de se livrer à un nouvel examen, et de n'admettré la de- mande que quand le divorce sera, en effet, le seul re- mède possible»(3). 3. Objection, L'épreuve de la séparation seroit illusoire.« Le délai de trois ans n’ajoutera rien au poids des causes: elles seront, après ce terme, les (1) M. Regnier, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—{(2) M, Trox- cher, ibid,—(3) M. Emmery, ibid, III.< QuesT, Le Divorce et la Séparation devoient-ils exister, érc. 103 mêmes qu'elles étoient d’abord; les époux passeront le temps du délai dans un état de froideur lun envers l’autre et sans montrer une plus grande antipathie que dans le principe: il n’y aura donc, au bout de ce délai, aucun grief nouveau qui puisse amener le di- vorce»(1). 4° Objection, La séparation préalable, telle qu’elle est proposée, seroit dangereuse, en ce qu’elle empè- cheroït la réconciliation des époux.« Le terme de trois ans ne peut amener de rapprochement entre eux, s’il est vrai qu’ensuite il leur soit permis de divorcer: ils se seroient peut-être réconciliés, S'ils n’avoient eu le divorce en perspective, et s'ils n’avoient été sûrs d'y arriver par le seul laps du temps»(2Ÿ. 5 Objection, Le système ne peut se concilier avec la nature de Ia séparation de corps; jamaïs la sépara- tion n’a été provisoire:« autrefois elle s’étendoit aux biens des époux, parce qu’elle étoit définitive, et que, sauf le lien du mariage, qu’elle ne rompoit pas, elle leur donnoit presque autant de liberté que leur en donne aujourd’hui le divorce. Mais quelle disposition peut-on prendre à l’égard des biens, quand la sépara- tion n'est que provisoire»(3)? « IT seroit plus conforme à la nature des choses: (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 4 brumaire an 1e, —(2) Le Premier Consul, ibid,—(3) M, Troncher, ibid, G 4 104 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tir. VE. a-t-on dit, de distinguer deux espèces de divorce: unt divorce absolu et définitif,‘et un divorce de simple al épreuve: ce dernier seroïit prononcé pour sévices; le Tribunal autoriseroit les‘époux à vivre séparément pendant un certain nombre d'années, et, à l'expiration de ce terme, il jugeroit, tant d’après les faits«anciens| que d’après les faits postérieurs, s’il y a lieu à divorce| définitif»(1).« En suspendant ainsi le jugement, on échapperoit à Finconvénient de faire changer de nature la sentence après un certain temps»(2) Al 6 Objection. S'il est des circonstances où fa sépa- ration préalable soit utile et possible, il ne s’ensuit pas qu’il faille lier les juges par une règle absolue et générale. En effet« le systèmes qu’on propose n’a pas besoin d’être établi par une disposition expresse: d'après lés formes adoptées, les juges auront le pou- voir de suspendre le jugement définitif du divorce, et d’ordonner que, provisoirement, les époux vivront séparément pendant un temps déterminé»(3). Dans tous les cas# il seroit possible d'organiser d'une manière plus raisonnable et non moins sûre l'épreuve qu'on desire$(4). Pour connoître si les sévices avoient pour principe lantipaihie et la hame, (1) M..Tronchet, Procès-verbal du 4 brumaire an ro.—(a) Le; à Premier Consul, ibid,—(3) M. Tronchet, ibid.—(4) M, Raderer,,\ ibid, IL Quesr. Le Divorceet La Séparation dévoient-ils exister, 7e. 0$ ou s'ils n’étoient l'effet que d’une jalousie mal fondée, d’un emportement Passager, ou d’autres causes que le temps a détruites»(1),$ il suffit, en prononçant d'abord le divorce, de déclarer les époux incapables de se remarier péndant trois ans, afin qu'un mariage Précipitamment contracté ne devienne pas un obstacle à la réconciliation$(2). IV SUBDIVISION. Rejet du Système. Vorct comment cette discussion s’est terminée: Le Conseil d'état décida que /a demande en divorce pour sévices, non accompagnée du consentement mutuel, ne se- roit admise qu'après un délai et sous des conditions ER Il réjeia ainsi le système de la séparation préalable, non qu'il ait entendu accorder le divorce avant que la gravité des sévices fût vérifiée: mais il n'emploie pas, POur arriver à ce but, le moyen d'une séparation réelle; les épreuves qu'il admet Aonsistent dansdes délais et des comparutions réitérées» telles qu’elles avoient été proposées*(4Y (1) M. Raderer, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—(2) Ibid. —(3) Décision, ibid.—(4) Voyez l'opinion de M. Emmery, Procès- verbal du 24 vendémaire an 10, tome L,°7, Page 257. D oies ci-après chapitre II, section 1.re ïoé ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Ler Tir. VE A A PLAN DU TITRE. TROIS choses étoient à régler relativement au divorce: pu Les causes pour lesquelles il seroit accordé; #_ La procédure qui devoit être suivie; ou Les effets du divorce. Le chapitre L.* détermine les causes; 1 Les chapitres IT et IT, la procédure dans l’un et fl autre mode de divorce, c’est-à-dire dans celui des| 14 causes déterminées, et dans celui du consentement mutuel; À Le chapitre IV, les effets du divorce. ki Il falloit ensuite s'occuper de la séparation; il avoit| A été reconnu dans Ja discussion, qu’on ne pouvoit mè- 1,| ler les articles qui la concernent avec ceux qui sont | | relatifs au divorce(1). Elle est la matière du cha-: Vi pitre V. si) Tel est le plan de ce titre. 18 (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, 1 bi} tome 1°", page 3f1;— Procès-verbal du 26 vendémiairé an 1e; page 369. Des Causes du Divorce, 107 CA PITRE 17 DES CAUSES DU DIVORCE. LE Code Napoléon admet le divorce pour canses déterminées. Les causes pour lesquelles il lautorise sont fixées par les articles 231 et A2; À légard du divorce pour causes indéterminées, les inconvéniens qu’il entraîne font fait proscrire, Mais on a cherché à en obtenir les avantages. en autorisant le divorce par consentement mutuel, COn- sidéré, non comme cause directe et suffisante de la dissolution du mariage, mais comme un signe qu’il existe des causes réelles et légitimes. Ce mode est réglé par l'article 233, Je classerai,‘sous deux parties, les dispositions de ce chapitre: La première comprendra les dispositions qui con- cernent les causes déterminées; La seconde, la disposition relative au divorce par consentement mutuel. 108 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CHI. ICRA REPTE.: DES CAUSES DÉTERMINÉES DU DIVORCE, ( Articles 229-230, 231, 232/et233.) s NOTRE jurisprudence sur la matière du divorce a des limites que la loi du 20 septembre 1792 ne lui avoit pas données 3 Cr « Cette loi avoit, pour ainsi dire, lancé le divorce au milieu de la société contre l'institution même du mariage: elle avoit tellement accumulé les moyens de le rompre, et abrégé les formés pour ÿ réussir, que si les mœurs n’avoient pas résisté, le divorce seroït devenu une condition nécessaire du mariage»(2). Plusieurs des. causes qu’elle admettoit ont été re- tranchées. Le Code n’adopte mème pas toutes les causes qui ont été proposées depuis. 4 L'examen de ce titre seroït imparfait, si lon ne prenoiït soin de développer les motifs qui ont décidé à repousser toutes ces Causes$(3). Cette première partie doit donc recevoir deux divisions: (1) M. Gillet, Tribun, tome 1°, page 491.—(2) M. Savoye- Rollin, Tribun, page 445.—(3) M. Giller, Tribun, page 491. I." PART. Des Causes du Diverce, 109 Dans l'une, je parlerai des causes qu’on n’a pas cru devoir adopter; Dans la seconde, je parlerai des causes que Île Code admet. LE DAVESTON. Des. Causes déterminées qui, ont été réjetées. Ces causes sont, La démence, la fureur ou la folie de l’un des ÉPOUX; L'absence: 3.° L’abandon; 4.° L’impuissance, La loi du 20 septembre 1792 accordoit encore le divorce pour émigration, dans Îles. cas prévus par les Jois. On sent que cette cause, introduite par suite de circonstances extraordinaires qui n'existent plus, ne devoit pas être maintenue. La même loï avoit aussi mis au nombre des causes dù divorce l'attentat et la diffamation, et ces mêmes causes avoient été aussi proposées nominativement ‘dans plusieurs des. projets présentés au Conseil d’état. Depuis, Pattentat a été compris dans la cause d’ excès, et‘la diffamation dans la cause d' myjures* Mäis reprenons les autres causes. ; Ps à LE ( Voyez pages 154 et 158, ao ESPRIT DU CODE NAPOLÉON; Liv. L Tir. VI, CH. Î, re SUBDIVISION. k| De la Demence, de la Fureur ou de la Folie de l'un des Epoux. LORSQUE lun des époux avoit perdu Îa raison, 1 la loi du 20 septembre autorisoit l’autre à demander| 1 le divorce. La Commission retrancha cette disposition; elle| blessoit l'essence mème du mariage*. « Sans doute l'époux dont l'esprit s’aliène n’est ph plus, sous le rapport de l'une de ses facultés les plus || essentielles, le même être que celui avec qui Punion Juil avoit été contractée: mais, dans cette altération cruelle, il n’y a rien de son fait ni de sa volonté, et l’on ne peut pas dire de lui qu’il a rompu Îe contrat. Quand é il garde sa foi, pourquoi donc celle de son associé seroit-elle dégagée»(1)!« Ce seroit outrager les sentimens que les hommes les plus étrangers entre eux éprouvent, la bienveillance et la pitié. Le mariage, cet état dont la condition et le charme inexprimable; il sont dans l’'étroite communauté des biens et des maux, s'il des plaisirs et des peines, on osoit le rompre devant le malheur involontaire! Son devoir, que dis-je, sa (a) M. Gille, Tribun. Tüme Ie", pages 491 et 492. * Voyez tome LIT, page 479 t 480, L' PART. Des Causes déterminées du Divorce. titi douceur et sa force sont dans lallégeance de maux qui, dans toute autre situation de la vie, ne seroient ni supportables ni pardonnés; et cette loi cruelle pu- nit ceux qu'on ne s’est point attirés! Ah! bénissons les hommes qui effacent dans nos lois ces affreuses causes de divorce; bénissons-les de ne pas calomnier le cœur humain»(1).« Le malheur de l’un des époux doit être au contraire un lien de plus pour l'autre»(2). ILe SuBpivision. De la cause d'Absence. JE fixerai d’abord l’état de la discussion. Je traiterai ensuite les diverses questions qui ont été agitées, Numéro LIL: État de la Discussion. LA loi du 20 septembre 1792 vouloit que Îe divorce pût être prononcé pour l'absence de l’un des époux sans nouvelles au moins depuis cing ans, La Commission excluoit formellement l'absence comme cause directe du divorce par une disposition (1) M. Savoye-Rollin, Tribun. Tome L.°7, Page 437:=(a) Obser» vations de la Cour d'appel de Paris, page 44. 112 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. VI. Ce. I. qu’elle présentoit en ces termes: L'absence de l'un des deux époux qui a eu pour principe une cause légitime; quelle qu’en ait été la durée et quoiqu'il ne conste d'au- cune nouvelle reçue de lui, ne peut autoriser la demande en divorce, sauf ce qui est statué au titre DE L’AB- SENCE(1). Cependant on voit, par cette rédaction, que fa Commission‘attachoit à l'absence, lorsqu'elle nétoit point fondée sur un motif légitime, l'effet de carac- tériser l'abandon, dont elle faisoit, une cause de di- vorce, par la disposition suivante: Le divorce causé sur l’abandonnement dé la part de l autre époux, n'est admis que dans le cas où celui qui s’est retiré de la maison commune sans cause légitime,«à refusé persévé- ramment de Se réunir à l’autre, et qu'autant que le refus est constaté en la forme ci-après(2). Cette forme con- sistoit dans trois sommations suivies d'un jugement qui condamnoit l'époux. à se réunir au domicile matrimo- nial(3). On obséervera que l'absence à laquelle la Commis- sion avoit égard, étoit non-seulement celle dontil est parlé au-titre des Absens, mais toute retraite du: domi- cile commun, soit qu’on eût, soit qu'on n’eût pas de nouvelles de l'époux qui s’étoit retiré. Elle s’attachoit (1) Projet de Code civil, Liv, 17, titre WI, élnl NE)— (2) Ibid,—(3) Ibid,, article 29, d au LE PARPMD CSS déterminées du Divorce, 113 au motif et non aux circonstances du fait. Sous ce: apport, et dans cette manière de Concevoir l'absence, elle n’étoit en effet qu'un abandon. La Cour de cassation, les Cours d'appel de Lyon et de Paris, demandèérent le maintien de la cause d'absence. La Section du Conseil d'état, dans sa première rédaction, s’étoit rangée à lavis des Commissaires rédacteurs(1). Dans un second Projet qui fut présenté au Conseil, la cause d'absence étoit maïntenue, mais seulement comme tenant lieu de{a cause d'abandon qu'on re- tranchoit(2). Dans un troisième, la causée d'absence et celle d'abandon devenoient également des causes distinctes et immédiates de divorce(3). Enfin dans un quatrième, la cause d'abandon étoit écartée sous tous les rapports, et la cause d'absence étoit proposée(4). {1} are Rédaction, chap, L.er, article 2, Procès-verbal du 14 ven- démiaire an 10, rome Ler, PAGE 296.—(2\ Rédaction de M. Boulay, article 2, Procès- verbal du 24 vendémiaire, Page 341.—(3) Re- daction de M. Berlier, articles 4 et 7, ibid,» PABE 342,—(4) Réduc- tion de M. Ermmery, article 4) ibid,> Page 744: Tome IV. H CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI.CH. I. 514 ESPRIT DU NUMÉRO IL. Exposé des diverses Questions qui ont été agitées. EN ajoutant à ces diverses propositions les autres raitées au Conseil d'état, la questions qui ont été t e aux trois points suivans: h discussion peut être ramené 4 La cause d'absence devoit-elle être conservée pour elle-mème? Le seroit-elle comme caractérisant l’abandonne- ment! Le seroit-elle enfin, comme élevant une présomp- tion de mort contre l'absent: Examinons successivement ces questions. 1.7 QUESTION. L'Absence devoit-elle par elle-même devenir une Cause de Divorce! 1T-IL accorder le divorce par cela seul qu'un FALLO toit absent, mème lorsque l'absence étoit des époux purement accidentelle! Pour soutenir laffrmative, on a observé que«lab- > q sent n’a pas le droit de priver la patrie, par le secret de sa retraite, des citoyens que Jui donneroit autre époux. Empècher un individu de se marier, c'est| nuire à lui et à des tiers, Cest multiplier les enfans abandonnés, ou au moins les enfans naturels»(6) (1) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 301 Etre Part, Des Causes déterminées du Divoyte, tis Cette considération devoit céder à des motifs de justice, En effet, il importe de distinguer ici l'absence Invo= lontaire de celle qui caractérise l’abandon, Celle-ci sera l'objet de la question suivante. À l'égard de l'absence mvolontaire et accidentelle, n'eût-elle pas pour motif l'intérêt commun de la fa- mille, il seroit injuste d’en punir l’absent, puisqu'elle est un malheur pour lui, L'esprit de notre législation est d'empêcher que{a disparition de l'absent ne lui soit préjudiciable. Elle seroit donc contraire à elle-même, si en même temps qu’elle ménage avec tant de soin les intérêts Pécuniaires de l'absent, elle permettoit qu’il füt lésé dans ses inté- rêts les plus chers, « Quand un individu a disparu depuis cinq ans, on Commence par le déclarer absent; il n’y a encore rien de préjugé contre lui, On envoie ensuite ses héritiers Présomptifs en possession Provisoire de ses biens, et cela pour en assurer l'administration. Après dix ans; ils ne gagnent encore que les fruits. Enfin après un délai, on prononce l'envoi définitif en possession des biens de l’absent; on les lui restitue à quelque époque qu'il reparoisse, « Lorsque la loi agit avec cette circonspection lente et graduelle, il seroit inconséquent de permettre à Ia femme de divorcer dès que le mari n’est que déclaré H 2 L16 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, I. Tir. VI. Cn. I. absent»(1).« On ne sait si le mari est mort ou vivant; dans cette incertitude, la loi lui conserve ses pro- priétés; et par la contradiction la plus bizarre, elle lui enlèveroit la propriété de sa femme»(2);«ce mari retrouvera tous ses biens, et cependant aura perdu son épouse»(3):« ce seroitun scandale»(4). « Lorsqu'il a des enfans, il se trouveroit accablé à son retour, si sa femme s’étoit permis d'oublier que ces enfans avoient un père»(5). Une seule considération pouvoit balancer ces motifs: c'étoit l'intérêt de l’autre époux. En effets il w’étoit peut-être pas exact de suivre d du mariage de Pabsent, les ntses biens; car si la femme le mari est aussi la propriété rigoureusement à Pégar dispositions qui concerne est la propriété du maï, de la femme$(6). Mais on devoit se régler sur ce qui arrive le plus communément. Or quelle est la cause Ja plus ordinaïr « Presque toujours fabsent s'est éloigné par des e sa femme e de l'absence! motifs de fortune, et pour servir l'intérêt d et de ses enfans»(7)- Procès- verbal du 24 vendémiaire an 10,, M. Tronchet, ibid., page 35147(3) Le 4) M. Tronchet, ibid.—(5) Le Premier (6) M. Boulay, ibid,—(7) M. Portalis, (1) M. Thibaudeau, some LT, page 352(2) Premier Consul, bd,— Corisul, ibid,, page 353: ibid, L'e PART, Des Causes déterminées du Divorce. 117 3 Quelle raison peut, dans ce cas, justifier Ja rup- ture de son mariage g(1)! 3 Ne seroit-il pas odieux que lorsque son absence est l'effet d’un Voyage entrepris de concert avec son épouse et pour leurs intérêts communs» elle tournât contre lui$(2)! Tels sont les motifs qui ont empêché de faire de l'absence considérée en elle-mêmeune cause de divorce, et déterminé à écarter la première des considérations qu'on avoit fait valoir pour l’admettre. 2. QuesrTion. ZL’ Absence devoit-elle opérer le Divorce, comme caractérisant l'abandon! ON a prétendu que l'absence devoit dans tous les cas être considérée comme un abandonnement, et on en a donné deux raisons. La première, que l’absence et l'abandon ont abso- lument les mêmes effets. On a dit:« Quelle différence y a-t-il entre l'époux abandonné et époux délaissé par l'absence! L’un et l’autre cas produisent les mêmes inconvéniens; ils doivent donc donner les mêmes droïts au divorce»{3). (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome]°7, page 3ÿ4,—(2) M. Portalis, ibid., page> 53;— M. Tron: chet, ibid., page 254,—(3) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page jo. H 3; 118 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. I. Tir, VI. CH, IL. La seconde raison étoit que« si labsence pou- voit jamais être interprétée favorablement, la cause d'abandon seroit éludée:« rien, en effet, ne seroit plus facile à un époux qui veut abandonner l'autre, sans que celui-ci eût le droit de réclamer le divorce, que de prendre une cause légitime pour prétexte de son absence; dans ce cas, il s'opéreroït entre Îles deux époux, par la volonté d’un seul, une sépara- tion de fait qui réuniroit tous les inconvéniens de Vancienne séparation, sans être justifiée par aucune cause»(1), Mais, d’un autre côté, il a été observé qu'on ne pouvoit jamais confondre les deux causes, « Il y a des différences essentielles, a-t-on dit, entre Tabsence et l'abandon; car un des époux peut s’ab- senter sans avoir l'intention d'abandonner l'autre»(2), « Il faut donc distinguer l’absence qui peut n’être qu'un accident, de l'abandon criminel qui peut donner lieu à la dissolution du mariage»(3). De là lon a conclu que« le divorce pour absence ne devoit être admis que quand l’absent s'éloigne, par des motifs coupables, de sa femme et de ses enfans»(4), Mais cette question étoit subordonnée à celle de (1) Observations de 12 Cour d'appel de Paris, page 46.— {:) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 vendémiaire ah 10, some 1er, page 351,=(3) M, Regnier, ibid, p. 353,—(4) M, Por: talis, ibid, L.'° PART. Des Canses déterminées du Divorce, 19 savoir si la cause d'abandon seroit admise: cette cause ayant été rejetée*, la question n’a plus eu d'objet. 3.° Quesrion. L’Absence devoit-elle devenir une cause de Divorce, comme élevant une présomption de mort contre l’absent! CETTE question devoit être envisagée sous deux points de vue différens; car il étoit possible, Ou de faire de l'absence une présomption générale de mort par le seul effet de sa durée, Ou de ne lui attribuer ce caractère que lorsque la présomption seroît étayÿée de quelques faits positifs. L’Absence devoit-elle, par le seul effet de sa durée, établir une présomption de mort qui pät opérer la dissolution du mariage! ON adit que décider cette question affirmativement, ce seroit s’écarter des principes reçus dans tous les temps,« Jamais la femme d’un absent n’a été auto- risée à se remarier, qu'après avoir acquis la preuve de la mort de son mari. Il est vrai que la novelle 22 lui avoit donné cette faculté, lorsque son mari se trou- voit engagé dans une expédition militaire; mais la novelle 118 a changé cette jurisprudence: elle n’a * Voyez page 127.+ 4 120 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Ca. I. permis à la femme de se remarier, que lorsque Île tribun sous lequel le mari servoit, certifioit sa mont; et elle punissoit le tribun, s’il donnoit un faux certi- ficat»(1). On a répondu à ces observations que« l’ancienne législation de Rome étoit très-favorable au divorce, et ne cessa de l'être qu'au temps de Justinien, xepris à ce sujet par Montesquieu, lequel observe que cet Empereur choquoit le bien public en laissant une femme sans mariage, et choquoit Αintérêt particulier en l'expo- sant à mille dangers>»(2). « La question; a-t-on ajouté, doit être sur-tout examinée dans l'intérêt dés femmes, vu que la guerre, les voyages et presque toutes les causes qui font perdre les traces d’un individu, pèsent plus spécialement sur es hommes»(3). Or« l'absence du mari laisse la femme dans un célibat malheureux et dans un état de délaïfssement; on doit donc lui permettre le mariage qui fui rend un appur. « Si l’on trouve le terme de cinq années trop court, qu'on n'autorise le divorce qu'après vingt ans, c'est- à-dire, à l'époque où l'envoi en possession des héri- tiers de l'absent devient définitif; maïs que le célibat (1)-M. Tronchet, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 30, tome 1.7, page 251.—(2)-M. Berlier, ibid., page 352.—(3) Ibid, L'€ PART. Des Causes déterminées du Divorce. 121 de la femme ne soit pas perpétuel. Il y a lieu de pré- sumer que l’absent qui n’a pas donné de ses nouvelles pendant vingt ans, a cessé d’exister»(1). Il a été répliqué« qu'il ne doit pas être permis à la femme de divorcer, dès que le mari n’est encore que déclaré absent, ce qui ne prouve rien contre lui; il faudroit aû moins ne lui accorder cette faculté que lorsque l'absence s’est assez prolongée pour que la loi ait des présomptions de la mort de l’absent. Mais. a-t-il été ajouté, au titre des Absens, on a cté plus loin: on a pensé que l'absence de l’un des époux, quelque longue qu’elle fût, ne pouvoit suffire pour autoriser l'autre à contracter un nouveau mariage, et qu'il ne devoit y être admis que sur la preuve positive du décès. On à cru cette doctrine conforme à la raison et aux mœurs»(2). « D'ailleurs, a faculté qu'on propose d’accorder à a femme est illusoire. On ne peut en effet auto- riser le divorce dans un délai trop court; et cepen- dant, si le délai est trop long, lorsqu'il expirera, Îa femme aura atteint l’âge où une femme ne se remarie guère pour peu qu’elle ait de raison»(3). La question considérée sous ce premier rapport, (1) M. Berlier, Procès-verbal du 24 vendémiairean 10, tome L.er, Page 352.—(2) M. Thibaudean, ibid.» Pages 352 et 3f3;— Le Consul Cambacérés, ibid,, page 353.—(3) M. Regnier, ibid, 4 122 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CHE. 2 été renvoyée au titre des Absens(1), où elle se trouve résolue négativement. Ce titre admet si peu h la présomption générale de mort, par rapport au mariage, qu'il n'autorise pas l'époux présent à se re- marier, même après cent ans écoulés depuis la naïs- sance de l'époux absent*. Mais il restoit à examiner si le divorce devoït être autorisé pour absence, dans le cas où la présomption de mort seroit fortifiée par des faits particuliers. L'Absence devoit-elle donner litu au Divorce, lorsque des faits particuliers appuieroient la présomption de mort? IL fut proposé« d'autoriser les Tribunaux à pro- noncer le divorce après dix ans d'absence, lorsque d'après une enquête ils présumeroient la mort de absent»(a Il pouvoit ètre juste, disoit-on, nt des circonstances«(3). « d'avoir égard si aux présomptions qui naisse ll Déjà, a-t-on ajouté,« en établissant le principe que l'absent n’est réputé ni vivant ni mort, Oona ce- pendant admis des cas où les Tribunaux avoir égard aux présomptions capables de fai pourroient re croire (x) Décision, Procès-verbal du 24 vendémiaire an ro, tome 1.*7, page 355:—(2) Le Premier Consul, ibid., Page 353(3) Le Consul Cambacéres, ibid,, page 354 * Voyez tome IT, pages joË. et suiv. L'e PART, Des Causes déterminées du Divorce, 123 à sa mort, comme lorsqu'il se seroit trouvé dans un naufrage, dans un incendie,&c.*(x). » En général, les questions relatives À Ia vie ou à la mort des individus, sont du nombre des questions d'état, dont les Tribunaux jugent d’après des preuves. Au surplus, on n'exposera pas l'intérêt de l’absent si l’on n'autorise le divorce que d’après des présomptions jugées»(2). Mais, 1.° ce système étoit appuyé sur une fausse supposition, « La Section, en effet, n’avoit pas cru devoir adopter d’exceptions pour les incendies» Naufrages ou batailles»(3). Les motifs qui les Jui avoient fait retrancher étoient très-puissans. « De telles exceptions pouvoient être très-dange- reuses. Chez une nation qui a des armées considé- rables composées de citoyens de toutes les classes: adopter aussi légèrement des présomptions de mort, ce seroït compromettre souvent les intérêts des défen- (1) M. Tronchet| Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome 1.7, pages}53 et 354—(2) M. Regnier, ibid., Page 354.— (3) M. Thibaudeau, ibid. _* La Commission avoit proposé ces distinctions, voyez Projet de Code civil, livre I.", titre VL, arricle 28, page 48: elles n’ont pas été admises; mais elles n’étoient pas encore rejetées àu moment où cette opinion fut émise, 124 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. L seurs de la patrie. La Section avoit donc pensé qu'il valoit mieux confondre tous ces cas dans la règle gé- nérale, au risque de prendre quelquefois des précau- tions inutiles, pour conserver les droits d’un homme qui seroit réellement mort. Jl ne pouvoit pas y avoir d'inconvéniens à cette réserve; il y en auroit eu beau- coup à réputer mort un homme réellement vivant, et à agir, pour tout ce qui le concerne, d’après cette présomption. Le plus scandaleux de ces inconvéniens seroit d'autoriser le divorce d’une femme que son mari pourroit venir réclamer Île lendemain entre les bras d’un autre époux.»(1). 2.° En tout cas, la question étoit étrangère au divorce; car« la présomption de mort, lorsqu'elle acquiert force de preuve par un jugement, n’est plus une simple cause de divorce: elle rompt le mariage»(2). La cause d'absence a donc été rejetée sous tous les rapports. TILS SUBDEVISION: De l'Abandonnement du Mari par la Femme ou de la Femme par le Mari. CETTE cause, empruntée de la loi du 20 septembre, (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, teme LT, page 354.—(2) M. Portalis, ibid, Se D 1. L'e PART. Des Causes déterminées du Divorce. 125 proposée par la Commission(1), et ensuite par la Section du Conseil d'état(2), étoit du moins fondée sur un motif spécieux: Îa cohabitation est un des devoirs qu'impose le mariage*; l'époux qui s’y sous- trait viole donc le contrat. Cependant, dans une seconde rédaction du titre du Divorce, la cause d'abandon ne se trouvoit plus énoncée(3). Ce n’étoit pas néanmoins qu'on eût intention de la retrancher absolument, on proposoit seulement de n’en pas faire une cause distincte et particulière du divorce, parce que« elle rentre, disoit- on, dans Îa cause des sévices et mauvais traitemens ou dans celle de l’absence**»(4). Le motif pour lequel on se refusoit à lui donner une existence isolée, étoit qu'il S est trop difficile de Ia définir g(5).« Le mot abandon présente une idée complexe; celle du délaissement qui est un fait, et celle du délaissement qui est une intention: or, sile fait peut être aisément constaté, il n’en est pas de (1) Woyez Projet de Code civil.. livre Ier, titre VI, article 2, page 43.—(2) 1. Rédaction, chap. 17, art. 2, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome IT, page 296,—(3) Rédaction de M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, page 741: —(4) M. Boulay, ibid,, page 351.—(5) Ibid. * Voyez tome III, page 483.—** Nota. Nous avons dit dans fa subdivision précédente, que l'absence ne pouvoit être confondue avec l'abandon, voyez page 118. 126 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, I. Tir, VI. Cu Î. même de l'intention, qui souvent y est contraire et qui est presque toujours équivoque»(1), Mais la cause d'abandon prêtoit à trop d’abus pour qu'elle püt être admise sous aucune forme. «En effet, elle eût été un moyen de rompre le ma: riage par la volonté d'un seul»(2);« elle eût ramené les causes d’incompatibilité d’humeur et de caractère, qu'on vouloit bannir: ainsi, au lieu de resserrer le lien du mariage, on leüt relâché encore plus qu'il ne létoit dans le temps de Ia plus grande immora- lité»(3). Au reste, l'expérience avoit justifié ces craintes; elle avoit prouvé que,% de lambiguité du mot abandon, pouvoient naître des prétextes faciles de divorce: les exemples de ces abus étoient très-multi- pliés$(4). Dans d’autres circonstances, de tels inconvéniens s'étoient trouvés compensés par quelques avantages. s Lors de nos tempêtes politiques, la cause d'abandon avoit pu être une planche secourable offerte aux débris des familles enveloppées dans le naufrage; mais aujour- d’hui le calme heureux dont nous jouissons permettoit d'oublier cette ressource comme inutile, et de Ia re- pousser comme funeste$(5). (1) M. Gilles, Tribun. Tome 1.7, page 492,—(3) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome Î.®", page 351.— (3) Observations de a Cour d'appel d'Agen, page 6;— de Bourges, page 6.—(4) M. Gillet, Tribun. Tome 1.", page 492,+(s) Ibid, agen L'< PART, Des Causes dérerminées du Divorce, 127 On ouvrit donc au Conseil d'état l'avis# de la re- jeter absolument$(1). Cet avis a été adopté. FV.: SusDiIvisiron. De la Cause d'Impuissance, LA Cour d'appel de Douai reprochoit à la Com- mission de n'avoir pas mis l'impuissance au nombre des causes du divorce. « Est-il possible, disoit-elle, de prolonger éter- nellement lunion d’une femme honnête avec lêtre à qui la nature aura refusé, ou 2à qui ses désordres auront enlevé jusqu'aux Organes nécessaires aux vues de la nature et de la Hoi dans le mariage»(2)! Cette réflexion semble indiquer que la Cour d’appel de Douai vouloit autoriser le divorce, Soit que l’im- puissance fût antérieure au mariage, soit qu’elle fût survenue depuis. Un membre de Ia Cour d'appel de Lyon proposa aussi[a cause d’impuissance; mais il se réduisit à lim- puissance qui auroit existé avant le mariage. Il motivoit sa proposition sur les considérations suivantes: (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome Ier, P»351:—M. Boulay, ibid., pages 35à et 3S2:—(2) Observations de la Cour d’appel de Douai, page 7, 128 CSPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[. Tir. VL. CH. I. « Le mariage, disoit-il, doit être dissous pour cause d’impuissance. Les Jois religieuses et civiles de tous les peuples ont consacré ce principe. Le droit canonique prononce en ce cas{a nullité du mariage, et la qualifie nullité pour cause d'impuissance, » On avoit imaginé, pour la constater, des preuves bizarres et toujours incertaines. L'aventure singulière d’un homme déclaré impuissant, et qui eut sept enfanis d’une autre femme, et la satire de Boileau, décidèrent le Parlement à supprimer cette épreuve. On y substitua des examens et des discussions toujours malhonnêtes, indécentes, et dont les résultats ne pouvoient être que des présomptions et des conjectures. La loi de 1792, sur le divorce, ne parle point de cette action; mais elle fut heureusement remplacée par le divorce d'un commun consentement, où par incompatibilité d'humeur. » Le projet de Code civil abroge ces deux causes de divorce, et ne parle point de l'impuissance. » Cependant le Législateur ne peut pas violer le yœu fondamental du mariage, le vœu de la nature et de la société; il ne peut pas, nouveau Mezence, con- damner un être vivant à mourir dans les bras d’un être mort. L’impuissance est donc une cause de dissolution ou au moins de divorce»(1). (1) Observations de[a Cour d'appel de Lyon, pages 28 et 29. Au Le PART: Des Causes déterminées du Divorce, 129 Au surplus, dans ce Système,« la cause d’impuis- sance auroit été restreinte au cas où» par lâge de Ia femme au moment du mariage, il étoit possible qu’elle eût des enfans»(1). A l'égard de la preuve de l'impuissance, elle n’au- roit pas été positive: on la faisoit résulter de{a stéri- lité de la femme pendant un certain temps.« Pour renfermer cette action dans les bornes de[a décence j on proposoit d’ordonner que, lorsque la femme n’auroit point accouché, soit à terme, soit avant le terme ù pendant trois ans au moins( délai adopté par les lois canoniques), pendant quatre où six ans au plus(terme le plus long que Ia morale Puisse exiger de la pa- tience), chacun des deux époux pourroit demander le divorce»(2). La Cour d'appel de Lyon consigna cette proposi- tion dans son Procès-verbal, maïs ne crut pas devoir l'adopter. Au Conseil d'état,« on convint que lorsqu'il ya Impuissance, la matière du mariage manque»(3); «< que toujours l'impuissance, cause honteuse et diffi- cile à prouver, a été aussi un Principe de nullité en matière de marlage»(4). (1) Observations de{a Cour d'appel de Lyon, page 29.—{2)Ibid. —(3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, ;\ DT bre tome 1e" page 327.—(4) M.} ortalis ,\ibid., Page 729. Tome IT. I 130 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L Tir. VI. CH. I. Mais il faut aborder plus directement ce sujet, et déterminer positivement quelles suites le Code a voulu donner à l'impuissance. Distinguons entre l'impuissance qui étoit antérieure au mariage et celle qui n'est survenue que depuis qu'il est contracté, La première seule peut être une cause de nullité. L'une et l’autre peuvent être des causes de divorce. L'ancienne jurisprudence faisoit de l’impuissance ur empêchement dirimant du mariage, pourvu qu’elle eût‘existé auparavant: si l'on n’y étoit tombé que depuis, cet accident ne portoit pas atteinte au contrat. L'impuissant ne pouvoit jamais la faire valoir. Notre Code n’a pas admis cette cause de nullité, quoiqu’elle soit très-forte en soi: il n’a pas non plus mis l'impuissance au rang des causes déterminées de divorce. La raison, c'est que la preuve de limpuis- sance sera souvent équivoque et toujours indécente. A Ja vérité, depuis long-temps on avoit proscrit le congrès, et l'on se bornoit à ordonner une visite. Mais la décence étoit encore blessée dans ce mode de vérification. D'ailleurs, s’il pouvoit faire reconnoître l’impuis- sance accidentelle, il ne donnoit que des lumières incertaines sur l'impuissance naturelle, lorsqu'elle ne procédoit pas dun vice absolu de conformation. Le moyen proposé par le commissaire de la Cour LT PART, Des Canses détérhiinées du Divores, it d'appel de Lyon ménageoit du moins 1a bienséance: mais il étoit encore plus incertain que la vérification expresse: tant de causes autres que limpuissance Peuvent priver des époux du bonheur d'avoir des en- fans. Et d’un autre côté, On voit tous Îes jouts des ma- riages devenir féconds après une très-longue stérilité. Le Conseil d'état a donc dû écarter l'impuissance des causes de nullité de mariage et des causés déter- minées du divorce*, Cependant, parce que Fimpuissance ne peut pas être articulée positivement» N'influe-t-elle jamais sur le divarce L Ce n’est pas là l'intention de la loi: l'impuissance est une de ces causes honteuses qui, Comine nous le verrons ailleurs**, Peuvent être masquées par le consentement mutuel, II. Division. e Des Causes déterminées qui ont été admises, ( Articles 229 230, 231, 232 et 233.) CES causes sont: L’adulière; Les excès, sévices et injures graves: * Voyez les articles 512 et 313, au titre De la Paternité et de Lu Fi- liation,—** Voyez pages 228 et 229, Pa 132 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. I. La condamnation de l’un des deux époux à une peine infamante. Jre SUBDIVISION. De l' Adultère.( Articles 229 et 230.) PoinT de doute que l’adultère ne dût donner lieu au divorce.« De toutes les causes qui peuvent lo- pérer, c'est la plus forte, la plus légitime, puisqu'elle attaque dans son essence et dissout le lien du ma- riage, qui consiste dans la fidélité que les époux se sont promise; et que, d’ailleurs, elle entraine des conséquences aussi fatales à l'intégrité des familles qu’à leur honneur et à leur tranquillité»(1). Mais le Code veut que l’adultère de Îa femme donne lieu au divorce dans tous les cas, et que celui du mari ne l'opère que dans certaines circonstances. Il faut donc distmguer: Es NuMmÉRO I. De l'Adultère de la Femme. ARTICLE 229. LE mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme, LA preuve par témoins du fait positif de l'adultère {1} M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, fom, Let page 35$° [7e PART. Des Causes déterminées du Divorce. 133 est souvent impossible; toujours elle est difficile et indé- cente. On a donc cherché des moyens pour l'éviter. Dans cette vue, il a été fait plusieurs propositions. . Proposition de n'admettre le Divorce contre la femme que quand l’ Adultère seroit accompagné de scandale pu- blic, ou prouvé par des écrits émanés d'elle, LA Commission avoit écarté Ia preuve testimo- niale, et proposoit de n’admettre la demande en divorce que quand le fait de l’adultère de la femme seroit établi, ou par le scandale public, ou par des écrits émanés d’elle(1). La Section du Conseil d'état adopta ce système(2). Dans le cours de Ia discussion, elle eut occasion d'expliquer les motifs sur lesquels il étoit fondé. On lui demanda en effet« pourquoi l'article proposé exigeoit un scandale public»(31. Elle répondit que « c'étoit parce qu’alors seulement il y a preuve cer- taine de l’adultère(4). On sent que cette raison s’appliquoit bien plus encore à la seconde des conditions; dont le projet faisoit dépendre le succès de la demande. (1) Projet de Code civil, ivre Ler titre Far© PAC AE (2) 1.7e Rédaction, chap. Ler, art. 2, Procès-verbal du r4 vendéa miaire an 10, tome 1er, page 296.—(3) Le Premier Consul, Procès- verbal du 24 vendémiaire an 10, pag. 347.—(4) M. Boulay, ibid, I 3 134 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Fr. VI. CHI. Mais toutes deux avoiïent des inconvéniens. La condition du scandale public en présentoit sur- tout deux très-remarquables. D'uhe part, il étoit difficile de la réduire à une idée précise:« quelles seroient les circonstances qui caractériseroïent le scandale public? Le divorce n’auroit-il lieu qu’autant que la femme seroit notoire- ment affichée pour une prostituée publique»(1)! De l'autre, la distinction entre l’adultère scanda- leux et celui dont le coupable parvient à sauver l'éclat, pouvoit tourner à la ruime des mœurs.« L'effet de cette différence eût été d’habituer la masse du peuple à ne voir bientôt de mal dans le crime que le sçan- dale, à compter pour rien ou pour peu les crimes secrets; de s’exposer à sanctionner légalement lhypc- crisie, à dégrader sans retour le caractère national et les mœurs publiques»(2). La seconde condition eût souvent réduit le mari à l'impuissance d'arrêter les déréglemens de son épouse, quoiqu'il ne püût se les dissimuler.« La femme qui auroit eu la prudence de ne jamais écrire à son amant, et l'adresse de couvrir ses intrigues du voile du mys- tère, auroit pu, à l'abri de la loï, se jouer des justes poursuites de son mari, trop certain de son injure, que (x) Observations des Cours d'appel de Rouen, page 10;— de Grenoble, page 8 —(2) de Douaï, page 6. : L'e PART. Des Causes déterminées du Divorce. 135 la loi le mettroit dans l'impossibilité de prouver»(1). Cependant,« quelle sera la femme assez mal- adroite pour que le mari puisse avoir des preuves écrites émanées d’elle! Quoi donc! Le mari qui pour- roit établir, par des témoins sûrs, joints à des écrits non suspects de lamant lui-même, ou par un en- semble de preuves certaines, que sa femme viole tous ses devoirs, lui donne même des enfans étrangers, sera contraint de tout souffrir en silence! La loi ne peut consacrer un tel relâchement»(2). Ce système ne pouvoit donc pas être admis. Proposition de substituer à la cause d’ Adultère la cause du DÉRÉGLEMENT DE MŒURS NOTOIRE, 5 La Cour d'appel de Lyon proposa de revenir au système de la loi du 20 septembre 1792, qui, écar- tant la cause trop positive de ladultère, Vavoit rem- placée par celle du déréglement de mœurs notoire. W lui sembloit d'autant plus raisonnable de ne pas admettre la cause d'adultère, que l’article 3 13 du Code ne per- met pas, en général, au mari de désavouer l'enfant pour cette cause£(3). La Cour d'appel de Bruxelles se bornoit à de- (1) Observations des Cours d'appel de Lyon, page 7r:—(2) de Rouen, page 10;—(3) de Lyon, page 31. T4 136 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VI. Cu. IL. mander que$ la cause du déréglement de mœurs notoire fût ajoutée à celle d’adulière g(1). Mais il n’étoit pas moins difficile de fixer les caractères du-déréglement de mœurs notoire que ceux du scandale public. La proposition de ces Cours na donc pas été adoptée. Décision. L' Adultère comme cause déterminée du Divorce, doit être articulé et prouvé de la méme manière que les autres faits. Au Conseil d'état, on proposa d’abord« d’ad- mettre la preuve testimoniale»(2). Il étoit du moins un cas dans lequel, d’après le droit commun, elle ne pouvoit être refusée: c'étoit celui où elle étoit mvoquée% pour compléter le com- mencement de preuves résultant des lettres dont le mari se trouverait saisi$(3). Cependant n’avoit-on pas à craindre que cette faci- lité« n’exposât les femmes honnètes à être compro- mises par tout malveillant qui se plairoit à écrire, sans leur participation, des lettres capables de faire naître des soupçons»(4)! (r) Observations de Ia Cour d'appel de Bruxelles, page 7.— (2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, . GA[x és lai 1 tome 1°", page 247.—(3) M.-Reauitr, ibid.—(4) M. Boulay, ibid, L'e PART. Des Causes déterminées du Divorce, 137 Non:« des écrits simplement suspects ne suffisent pas aux juges; l’adultère est un délit grave, et qui, par cette raison, doit être exactement prouvé»(re Mais bientôt on comprit que la preuve par témoins et les autres genres de preuves, ne devoient pas être bornés à cette hypothèse; qu’il falloit les étendre à tous les cas S en laissant les juges peser les circons- tances; et que pour ne pas leur ôter cette liberté, il convenoït de retrancher de l'article proposé, ce qui étoit dit du scandale et des écrits émanés de la femme$(2). L'article 229 a été rédigé dans cet esprit: comme le demandoit Ia Cour d'appel de Grenoble(3), il suffit que l’adultère soit légalement prouvé. NUMÉRO II.. De l'Adultère du Mari. ARTICLE 230. LA femme pourra demander le divorce pour eause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune. IL s’agit de rendre raison de 1a différence que cet article et le précédent mettent entre les deux ÉPOUx, d'expliquer pourquoi l’adultère de la femme devient (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome 1.€r, Page 347.—(2) Ibid.—(3) Observations de Ia Cour d appel de Grenoble, page#. 138 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VI. CHI. une cause de divorce dans tous les cas, et celui du mari seulement lorsqu'il tient sa concubine dans la maison commune. Cette distinction avoit été proposée par la Com- mission(1) et par la Section(2). Elle étoit emprun- tée des lois romaines$(3). Maïs il faut la justifier. La question de savoir si elle devoit être admise ou rejetée, dépendoit du point de vue sous lequel il convenoit d'envisager l’adultère pour en faire une cause de divorce. L’adultère a trois effets: II viole Ja foi jurée; Dans la femme, il ajoute à ce crime celui d’asso- cier à la famille des enfans étrangers; Dans.les deux époux, il peut être accompagné de circonstances qui ajoutent l’outrage à Yinfidélité. S'il falloit n'avoir égard qu’à la violation du contrat, il étoit impossible de ne pas admettre, dans tous les cas, le divorce pour l’adultère du mari comme pour celui de la femme. Alors$ tout devoit être égal entre les époux$(4).« Les torts sont les mêmes, soit que le crime appartienne à la femme, soit qu'il appar- (1) Voyez Projet de Code civil, Liv, Le, tit. VI, art. 3, page 43. —(2) 112 Rédaction, chap. Ler, art. 2, Procès-verbal du 14 vendé- M. Tronchet, Procès-verbal miairean 10, tome 1.7, page 296.—(3) (4) M. Regnier, du 24 vendémiaïre an 10, fome 1er, page 347:— Procès-verbal du 4 brumaire an 10. L'e PART. Des Causes déterminées du Divorce. 139 tienne au mari»(1). 5 Dans l’un et l’autre cas il a les mêmes caractères; c’est toujours la violation de la foi donnée£(2). Si c’étoit l'introduction d’enfans étrangers dans la famille que la loi devoit principalement avoir en vue, il y avoit lieu d'admettre indéfiniment Ia cause d’a dultère à l'égard de la femme; et l’adultère du mari ne pouvoit opérer le divorce sous ce rapport. Si enfin l'outrage ajouté au crime étoit une circons- tance à laquelle le Législateur dût avoir égard, l’adul- tère du mari, toutes les fois qu'il prenoit ce caractère, devenoit une cause de divorce. Examinons auquel de ces trois points de vue le Lépgislateur devoit s'arrêter. L’ Adultère devoit-il opérer le Divorce à!‘égard des deux époux, et par cela seul qu'il viole la foi conjugale! Pour soutenir laffirmative on a fait valoir trois motifs: ve a observé, * Que la justice et la nécessité d'assurer lobjet du Fa ne permettoient pas de faire de distinction R où le crime est le même et produit les même chagrins; (1) M. Regnier, Procès-verbal du 2{ vendémiaïre an ro, rome Jr, page 349,—|) M Regnier, Procès-verbal du 4 brumaire an 10, 140 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. CH. I. 2.° Que la condition sous laquelle on proposoit de faire de l’adultère du mari une cause de divorce, étoit illusoire; 3.° Que la distinction qu’on vouloit établir déna- turoit le mariage.: I.«I seroit injuste, a-t-on dit, que les deux époux ne pussent pas faire valoir réciproquement la cause d’adultère; on autorise en effet le divorce pour les empêcher d’être malheureux: or, toute cause qui est jugée capable de rendre amère union conjugale, ne produit pas moins cet effet à l'égard de la femme qu’à l'égard du mari»(1). . IL. C'est faire dépendre d’une condition illusoire la gravité du crime du mari, que de ne lui donner d'effet que quand la concubine habite la maison com- mune.« Quoi! Un mari dont Îa famille occupe le premier étage d’une maison, pourra avoir sa CONCU- bine au second ou de l'autre côté de Ja rue; il pourra porter dans ce ménage clandestin, ses soins, ses affections, ses dépenses, y consommer sa fortune! La femme verra sa rivale ornée des parures Îes plus brillantes, au sein des plaisirs et de l'abondance, tandis qu’elle sera avec ses enfans dans le dénue- ment le plus absolu, et elle ne pourra pas secouer une chaîne dont le poids n’est plus partagé! (1) M. Regnier, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. L'e PART. Des Causes déterminées du Divorce, 141 » Que le mari soit le chef de sa famille@Madminis- trateur de ses biens, que la femme soit tenue de le suivre et de déférer à sa décision» C’est une suite nécessaire de leur union, c’est le Prix de la fidélité du mari: cette fidélité est de l'essence du mariage, elle seule maintient le lien conjugal: Tadultère fe rompt, » Le mariage est un contrat mutuel; 1l entraîne par conséquent une réciprocité de droits et de de- VOIrs po](sie IT. Enfin on a reproché à ce système de dénaturer le mariage.« L'article proposé, a-t-on dit, joint à celui qui permet de reconnoître les enfans adultérins, tendroit à autoriser la pluralité des femmes: l'épouse seroit Ja femme du premier ordre, les concubines celles du second; et par-tout où il y a pluralité de femmes, il n’y a point de mariage; il n’y a{à que despotisme et servitude. » Et quand même fimmoralité auroit introduit cet abus dans Ja classe riche et oisive d’une nation, la loi qui régénère, loin de le Permettre, ou même de le tolérer, doit le proscrire formellement> pour l’em- pêcher de pénétrer jusqu’à Ia classe laborieuse»(2). Voici les réponses à ces objections: (1) Observations de la Cour d'a el de Lyon, paces 20 rt SE. {/ PI/>? o 2 sv”? (2) Ibid, 142 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. I. La dernière tiroit toute sa force de ce que le Projet dé Code n’excluoit pas formellement là réconnois- sance des énfans adultérins. En effet, si ces enfans ne pouvoient jamais être associés aux droits des enfans légitimes, un commerce illicite avec uné con- cubine n’avoit plus les mêmes avantages que lunion conjugale. L'article 335 du Code en défendant de fes recon- noître, a donc fait tomber lobjection. Les deux autres ont été écartées par les considéra- tions suivantes: On a pensé d’abord« qu'il seroit contre[a décence et contre les mœurs de permettre à la femme de faire valoir la cause d’adultère»(1),« de lautoriser à se plaindre que son mari la néglige pour donner ses soins à une concubine»(2). Mais une considération plus puissante, c’est qu'on n’auroit pu admettre la femme à demander le divorce, dans tous les cas, pour raison de ladultère du mari, sans affoiblir l'autorité de ce dernier. La puissance que la nature et la loi lui défèrent est une de celles qui constituent le gouvernement domes- tique, ce gouvernement qui, en établissant lordre dans chaque fraction de VÉtat, donne au Gouverne- a) M. Defermon| Procès-verbal du 4 brumaire an 10.— (2) M. Ræderer, ibid, L'e PART. Des Causes determinées du Divorce. 143 ment publ nt et de si grandes facilités pour main- tenir O4 y étque, par cette ras ilest si important de ne pas atténuer, Elle perdroït nécessairement de sa force, s’il appar- tenoit à la femme d’inspecter la conduite de son mari) de lintimider par des menaces, de le fatiguer par des accusations. Maïs l'adultère n’outrage-t-il pas toujours[a morale, quel que soit l'époux coupable! Sans doute, mais ce n’est pas dans ses rapports avec la morale que‘la loi civilé doit le considérer. En général, c’est assez que les loïs positives n’or- donnent pas ce que la morale défend et ne défendent pas ce qu’elle prescrit: les règles qu'on suit dans le for extérieur ne peuvent pas aller aussi loin que celles du for intérieur, et elles ont un objet différent*. « Les lois ne sont pas des préceptes: elles ne sont que des commandemens»(1). H suffit ici« qu’elles ne méconnoissent pas le principe que la fidélité conjugale est un devoir réci- proque»(2). On ne devoit donc pas en général« accorder le divorce à la femme pourle concubinage du mari, Jamais la loï n’a puni ces sortes d’écarts> mème civilement, (1) M. Savoye-Rollin, Tribun. Tome Ier, page 436,—(2) Ibid. * Voyez Introduction, rome 1er, Pages 44 ct suiy, 144 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. I. On à dit dans tous les temps, zori conjgi@lis maritus solus vigdex>»(1). Et on pouvoit+ à facile- ment maintenir cette règle, que, quoique ladultère du mari outrage la morale et viole le contrat, S il n’a cependant pas dans l'ordre civil des conséquences aussi dangereuses que celui de la femme$(2). Passons à la seconde question. L'effit qu'a l’ Adultère de la femme d'introduire des enfans étrangers dans la famille, étoit-il un motif d'en faire indéfiniment une cause de: Divorce!. ON 2 observé, d'un côté, que 4 cette raison avoit déterminé les lois romaines à établir entre l’adultère de la femme et celui du mari{a différence que le Code confirme$(3). D'un autre côté, on a assigné un motif différent à ces lois:« elles prononçoient, a-t-on dit, une peine et alors il étoit juste d'établir une ine d’après les contre l’adultère, distinction qui servoit à graduer la pe conséquences»(4): On en a conclu que puisqu'il ne s’agissoit pas de fixer le châtiment de ladultère, et sidérer ce crime que dans ses rap- ins les effets qu'il s qu’on n’avoit à con ports avec Le divorce, c’est-à-dire, da (1) M: Raderer, Procès- verbal du 4 brumaire an 10. erbal du 24 vendémiaire an 10, tome Ler, (2) M. Boulay, Procès-v (3) M. Tronchet ibid., page 347:—(4) Ibid., page 49. produit page 3399 LE PART, Des causes déterminées du Divorce. 148$ produit entre les époux£(1), on ne pouvoit se décider par les raisons qui avoient déterminé les Romains, Mais quelles qu'eussent été ces raisons, il y en avoit une autre.qui ne permettoit pas.de balancer, c’étoit la nécessité de prévenir indéfinimeñt les suites funestes du déréglement de la femme.« Elle trouble par un sang étranger le sang de son époux qu’elle doit trans- mettre à ses enfans; elle altère dans son Principe cette affection mutuelle qui doit unir Les frères;-elle com- prime jusque-dans le cœur de son mari cet abandon au sentiment de la nature, qui.est le plus doux charme de la paternité»(2) La distinction a donc été admise, Restoit la troisième question, L'Adultère du mari devoit-il donner lieu au Divorce, dans. le cas particulier prévu par l'article 2 20! QuoiQuE Fintérét dé maintenir Là puissancé imai ritale ne permit pas d'autoriser Ja femnie"# Lmafdér: dans tous_les_cas, le divorce pour l’adultère du mari. il y avoit cependant des circonstances où l’on ne pou- voit, sans cruauté, repousser sès plaintes. Si l'ordre public étoit intéressé à ce que l'autorité du mari ne fût pas atténuée, ïl ne s’opposoit pas à ce A ne, (1) M. Reonier, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome 1,tr, Page 348.—(2) M. Giller, 1 ribun, Tome Ler, page 469. Tome IV, K 146 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. VI. Ce. TL. qu'on en préVint l'abus, à ce qu'on lempèchât de dégénérer en tyrannie. Les lois romaines avoient saisi un juste milieu. J s Elles n'alloient pas jusqu'à exclure toute exception au principe général que l'adultère du mari n’autorise mander le divorce. Elles admet- lorsque le mari avoit introduit sa doïent ce pro- pût être faite pas la femme à de toient son action, concubine dans a maison. Elles regar cédé comme la plus grande injure qui à une femme chaste et honnête g(1); comme celui qui devoit le plus lexaspérer; elles le qualifioient d'horrible$(2); et« elles accordèrent, en ce cas, l’ac- tion, non pour punir le mari, mais pour donner une réparation à la femme»(3). Le Code a suivi, sur ce point, les lois romaines. « L'adultère du mari ne donne lieu au divorce que gné d’un caractère particulier de lorsqu'il est accompa ment de la concubine dans la mépris, par l'établisse maison commune»(4). Procès- verbal du 4 brumaire an 10.— verbal du 24 vendémiaire an 10, f0me disre s-verbal du 4 brumaire an 10.— Procès-verbal du 19 ventôse {) M. Tronchet, (M. Tronchet, Procès- p. 348.—(3) M. Tronchet, Procè (4) M. Trilhard, Exposé des motifs, an 11, t0me[, page 546. [re PART, Des Causés déterminées du Divorce, 149 IL.e Suspivisron. Des Excès, Sévices et Ânjures graves, ARTICLE 231. LES époux pourront réciproquement demander le divorce, pour excès, sévices ou injures graves, de l’un d’eux envers l’autre, J’AI rendu compte des motifs qui ont fait mettre les excès, sévices et injures graves au nombre des causes de divorce, et décider qu'ils l’opéreroïent direc- tement*, Il ne reste plus à parler que de l’étendue que Île Législateur a voulu donner à ces causes, Elle doit être considérée, Sous le rapport des personnes qui peuvent les faire valoir; Sous le rapport des faits qu’elles embrassent. NUMÉRO Ier Étendue de ces Causes sous le rapport des Personnes qui peuvent les faire valoir. IL ne pouvoit y avoir de doute sur la nécessité d'accorder le divorce au mari comme à la femme, lorsqu'il auroit à se plaindre d’excès; car cette cause s * Voyez pages 92 et 93. K 2 148 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir, VI. CH. I. comme nous le verrons dans un moment, comprend Fattentat à la vie. Mais en étoit-il ainsi des injures et des sévices! C'est ce qu'on a cru devoir examiner. L'Action en Divorce pour cause d'Injures devoit-elle être accordée au Mari? ON ne pouvoit, dans cette question, Se régler sur Tancienne jurisprudence, parce que« jamais la sépa- tion de corps métoit prononcée sur la demande du mari»(1). Ji falloit donc recourir à Vanalyse. Voici ce qui se passa. La Commission n’avoit égard aux injures que lors- qu’elles prenoient Le caractère de diffamation publique, et elle autorisoit également les deux époux à faire valoir cette cause ainsi restreinte(2). Ce système avoit d’abord été adopté par{a Section(3). Mais, dans une seconde rédaction, elle substituoit les mots injures graves à CEUX de diffamation publique, et n’accordoit plus qu’à Ja femme le divorce pour cette cause(4). PDP TE EEE x (1) M. Tronchet, Procès-verbal du.6 nivôse an r0.—(2) Voyez Projet de Code civil, livre Ler, titre VI, article 3, page 43:— LU Rédaciion, chap. L.®T, art. 2, Procès-verbal du 14 vendémiaire an vo, tome Î.°r, page 290,—(4) 2° Rédaction, art. 3, Procès-verbal du 6 nivôse an 10. L'e PART, Des Causes déterminées du Divorce. 149 Ce fut sur cette rédaction que la question s’en- gagea dans la séance du 6 nivôse an 10. La restriction proposée par la Section, fut attaquée. On observa que,« comme le mari peut aussi avoir à se plamdre d’injures graves de[a part de la femme, il ne paroissoit pas juste de lui refuser cette cause de divorce»(1). « Il ne s’agit pas de quelques injures passagères auxquelles la loi ne peut pas avoir égard, sur-tout entre gens de la classe la moins éduquée du peuple; mais d'une suite d’injures graves et persévérantes»(2). « Le mari peut recevoir, de la part de sa femme, des injures tellement graves, qu'il soit juste de l’auto- riser à demander le divorce: telle est, par exemple, la diffamation publique»(3); telles seroient les injures qui attaqueroient sa probité»(4). & I y a donc parité de raisons pour ouvrir au mari la voie du divorce, La loi ne peut lui supposer moins de sensibilité qu'à la femme»(5). « Les Tribunaux jugeroient, au surplus, si les in- jures sont assez fortes pour autoriser le divorce»(61). J](0) Il fut répondu que« toute action en réparation d’injures est mal vue dans la société, même lorsqu'elle (1) Le Consul Cambacéré, Procès-verbal du 6 nivôse an 10.— (2) M. Regnier, ibid.—(3) Le Consul Cambacérés, ibid.—(4) M. Re- gnier, ibid.—{s) Ibid,—(6) Ibid, K 2] 1$o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. I. est dirigée contre un homme; mais qu’elle est plus ridicule encore lorsqu'elle est intentée par un homme contre une femme»(1). Que seroit-ce donc si elle étoit exercée par un mari! « Le mari a une latitude de puissance et de moyens assez grande pour réprimer les injures de la femme»(2); « il doit se faire respecter dans sa maison; Ja loi a assez fait en l’établissant le chef de Îa famille; elle ne doit pas lui donner l'action en divorce pour de simples injures qu’il Jui est permis de réprimer»(3).<« On seroit choqué d’entendre le chef de la famille se plaindre des injures qu'il reçoit d’une épouse qui est sous son autorité, et qui, à raison de son état de subordination, ne peut que bien difficilement le dif- famer»(4). Le Conseil d'état arrèta, d’après ces considérations, que la diffamation ne seroit pas une cause de divorce pour le mari(5). Le Tribunat, sur Ja communication qui lui fut faite du projet, proposa 5 de rendre réciproque l’action en divorce pour injures graves£(6). I dit:« Sous ces expressions on doit comprendre les excès en diffamation, qui peuvent être regardés (1) M. Berenger, Procès-verbal du 6 nivôse an 10.-—(2) M. Em- mery, ibid.—(3) M. Drefernion, ibid.—(4) M. Berenger, 1h= (s) Décision, ibid,—(6) Observations du Tribunat, [T° PART. Des Causes déterminées du Divorce. 15% comme des attentats à l'honneur; et l’on ne concevroit pas comment il n’en résulteroït pas l’action en divorce contre la femme, lorsqu'elle s’y livre contre son mari»(1). Le Conseil d'état revint à l'avis du Tribunat, et adopta sa proposition. Devoit-on permettre au Mari de demander le Divorce pour causes de Sévices! LA Commission et la Section permettoient au mari comme à la femme de demander le divorce pour causes de sévices(2). La Section réduisit ensuitecette faculté à la femme(3). La question fut traitée au Conseil d'état." On soutint que« l'allégation de cette cause étoit ridicule dans la bouche d’un mari»(4j à qui{a nature donne lavantage et la force, et la loi la supériorité. On ajouta« qu'il seroit aussi peu naturel d’accorder au mari le droit de se plaindre des sévices de sa femme, qu'il seroit contraire aux mœurs d'admettre la femme x prouver l'incontinence de son mari: le mari, dans ce (1) Observations du Tribunat.—(2) Projet de Code civil, liv. 1er, titre VI, art. 3» page 435— 17€ Rédaction, chap. Ler, art, 2, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome Ier, page 296. —(3) 2.° Rédaction, art. 3, Procès-verbal du. 6 nivôse an 50.— (4) M. Emmery, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome J.er, K 4 is2 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1, Tir. VI. Ch. I. | cas, s’accuseroit de lâcheté, fa femme d’impudeur, 1 ne doit donc être permis qu’à la femme de faire valoir | les causes de sévices»(1). IL fut répondu« qu'il est encore moins naturel d'accorder à une femme le droit de tourmenter impu- nément son mari»(2).« On a vu des maris malades, 2) | infirmes, aveugles, éprouver les traitemens les plus durs de Ja part de leur femme»(3). ! On répliqua« que ce sont-là des cas particuliers, et qué la loi ne doit se régler que par ce qui arrive communément»(4). L'article de la Section ne fut point modifié; on Ed Fadopta> eau contraire, dans la séance du 22 fructidor an 10, et il fut communiqué au Tribunat dans les termes suüivans: La femme pourra demander le divorce pour sévices ou injures graves qu'elle aura éprouvés de pui la part de son mari SE À|- Le Tribunat opposa les raisons par lesquelles cet article avoit été combattu dans le Conseil d'état, en |) leur donnant plus de développemens. Il dit:« JL semble, au premier abord, que le‘ mari ne peut Invo- 1}(1j M. Raæderer, Procès-verbal du 4 brumaire an 103— M. TAr- baudeau, ibid.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) M. Réal, Li Procès-verbal du 6 nivôse an 10.—(4) M. Malwille, ibid.— (5) Rédaction communiquée au Tribunat, arr. 7, Procès- verbal de 22 fructidor an 10, tome 11, page 1%. , 9 L'e PART, Des Causes détérminées du Divorce. 153 quér les sévices pour fonder ne demande en divorce; on peut penser que la force de son sexe peut l’en mettre à l'abri. » Cependant cela n’est pas toujours vrai; et si, par exemple, on se représente un mari infirme ou âcé, qui soit journellement exposé aux plus durs traitemens, et même à des sévices de la part de sa femme, il paroît de toute justice que l’action soit réciproque. C'est un moyen sage de contenir les emportemens d'une femme violente et qui oublie ses devoirs. » Les juges pourront avoir plus particulièrement égard aux circonstances, lorsque l’action en divorce du mari sera fondée sur les sévices de la part de Ja femme. Ces sévices pourront n’être pas toujours aussi décisifs; maïs il suffit qu'ils Le soient quelquefois pour que l’action sur ce motif ne soit pas interdite au mari»(1). La proposition du Tribunat a été admise par Par- ticle 231 que nous discutons. NUMÉRO IL Etendue des mêmes causes quant aux faits qu'elles S Upp0S Ent. L'ARTICLE 231 distingue entre les excès, les sévices et les injures graves. (1) Observations du Tribunat, 154 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. L Développons cette distinction; mais observons d’abord que la rédaction embrasse ici toutes les causes capables# d’ôter à l'affection que le mariage établit entre les époux, les effets qu’elle doit produire, c’est- à- dire, toutes les causes qui attaquent la sûreté, la sé- curité et le repos, enfin lhonneur. Les excès détrur- sent la sûreté, les sévices le repos, les injures lhon- neur g(1).. Des Exceés. CETTE cause ne se trouvoit ni dans le projet de Îa Commission(2), ni dans aucun de ceux qui ont été proposés au Conseil d'état ou d’abord adoptés par Jui(3). Mais tous ces projets, hors celui de la Section, admettoient pour cause de divorce l'attentat à la vie de l'un des époux de la part de Pautre(4). Un motif aussi puissant ne pouvoit sans doute être rejeté.« Comment, en effet, pourroit-on exiger qu'un époux continuât d'associer sa vie à un être dans (1) M. Gillet, Tribun. Tome Ler, page 489.—(2) Voyez Projet de Code civil, lv. Ler, vitre VI, art. 3, page 43.—(3) Voyerr 7° Ré- daction, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1.7, page 296; — Rédaction de M. Boxlay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, page 340;— Rédaction de M. Berlier, ibid., page 341;— Rédac- tion de M. Emmery, ibid., page 344;— 2° Rédaction, Procès-ver- bal du 6 nivôse an 10;— Rédaction communiquée au Tribunat, Procès-verbal du 14 fructidor an 10, tome IT, p. 13.—(4) Voyee ibid. re PART. Des Causes déterminées du Divorce. 155 lequel, au lieu d’un appui fidèle et dévoué, il ne trouve qu'un assassin»(1)! Cependant il y avoit deux manières de ladmettre: explicitement et, pour ainsi dire, sous sa propre figure; implicitement et sous le nom générique d’excès, Le Conseil d'état préféra d’abord la première(2). La rédaction communiquée au Tribunat, sans parler d’excès, portoit: L’attentat de l’un des époux à la vie de l’autre sera, pour celui-ci, une cause de divorce(3). Le Tribunat observa« qu'il résulteroit decetarticle, que l'époux, qui est dans la cruelle position d’avoir à alléguer un des motifs les plus légitimes du divorce, ne peut le demander sans paroître, aux yeux de Ja société, se rendre le dénonciateur de l’autre époux, et sans courir quelquefois le risque de le trainer à »(4). En conséquence, et pour faire disparoître cet in- convénient, ou du moins pour l'affoiblir, le Tribunat proposoit de supprimer l'article. Voici ,- au surplus, comment il le suppléoit: ïl cachoit Ia cause d'attentat sous celle des sévices et in- jures graves, et demandoit que cette dernière püt être (1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an ro, tome L.er, pages 335 et 336.—(2) Décision, ibid., page 348;— Procès-verbal du 4 brumaire an 10;— du 6 nivôse an 10.—(3) Rédaction com- muniquée au Tribunat, art, 4, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome Îl, page 13.—(4) Observations du Tribuuat, 156 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Cu. I. invoquée par le mari comme par la femme.« Sous ces expressions, disoit-il, et principalement sous celle de sévices; le mari pourra se plaindre des plus*grands excès de la part de sa femme, même d’un attentat caractérisé contre sa vie»(1), « I est aisé de sentir, ajoutoit le Tribunat, que ce mode ne présentera pas l’odieux qui s’attacheroit né- .cessairement à une dénonciation directe et positive d’un attentat à la vie. Ïl donneroit bien moins l'éveil à l'officier chargé du ministère public; et, s'il ne prévenoit pas absolument, il retarderoït au moins une instruction criminelle, qui, en dernière analyse, pourroît être sans objet. » Ce qui occupe ici principalement,‘c’est lintérèt de l'époux malheureux; et on doit à sa position et à son malheur même la faveur de pouvoir envelopper sa plainte sous les expressions les plus douces, pour écarter de lui le rôle toujours odieux de dénonciateur. » Il est vrai que le ministère public, dont rien ne doit arrêter la vigilance et la sévérité, pourra devenir partie plaignante; mais ce ne sera au moins que lorsqu'en dernier résultat il y aura un délit qualifié, c’est-à-dire, une tentative de crime avec les circons- tances qu’exige la loi pour provoquer une condam- nation criminelle»(2). (1) Observations du Tribunat.—(2) Ibid. 1.16 PART. Des Causes déterminées du Divorce. 157 s La suppression de l'article sembloit au Tribunat être devenue d'autant plus facile, que le divorce par consentement mutuel étoit admis, et que cette forme dispenseroïit lun des époux de déférer aux Tribunaux des excès scandaleux, tels que l’attentat à la vie$(1). Le Conseil d'état eut égard à ces observations. La cause d’attentat fut retranchée, et, fondant en- semble les articles 3 et 4 du projet*, on en fit l'ar- ticle 231, qui nous occupe. L’attentat s’y trouve déguisé sous le nom d’excès, expression générique qui comprend tous les procédés capables de compromettre la sûreté de la personne, sans en distinguer le but ni le principe, le. guet-apens, comme les fureurs de la colère, l'attaque à la vie, comme les simples blessures; expression qui, placée auprès de celle de sévices, met à l'aise la conscience des juges, en leur épargnant les incertitudes cruelles où les placeroïit la nécessité de s'arrêter à des degrés trop précis. Des Sévices, 3 IL ne s’agit pas ici de simples mouvémens de vivacité, de quelques refus même déplacés de Ia part de fun des époux, mais de mauvais traitemens per- (1) Observations du Tribunat, * Voyez l’article}, page 159, et l'article 4, page If :58 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VI. Ce I. sonnels, de sévices dans la rigoureuse acception de ce mot sævitia, cruauté£(1). Ceci répond à la proposition faite par la Cour d'appel de Rouen, qui pensoit que<< /es sévices ou mauvais traitemens ne doivent pas toujours suffire pour pro- noncer le divorce; mais qu’aussi le divorce, suivant les cas, pourroit être prononcé sans qu'il y eût eu sévices. Tel homme peut se permettre des violences, et souvent les époux ne s’en aimeront pas moins après cet orage domestique; mais entre des ames plus sen- sibles, et dont les passions sont plus raffinées, une suite d’injustices et de tracasseries, Île mépris, l'outrage, sont pires que des coups, et peuvent suffire»(2). Des Injures graves. J'AI déjà dit que le projet de la Commission ne donnoit aux injures l'effet d'opérer le divorce que quand elles prenoient le caractère de diffamation*. Sur ce point, elle avoit suivi l'ancienne jurispru- dence.« Autrefois, en matière de séparation, on n’appeloit injure grave que la diffamation publique: quant aux simples grossièretés, à moins qu’elles ne (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procèséverbal du 19 ven- tôse an 11, tome I], page 546.—(2) Observations de la Cour d'appel de Rouen, page 10. * Voyez page 148. L'e PART. Des Causes déterminées du Divorce. 159 dégénérassent, en sévices, elles n’étoient pas des moyens de séparation»(1). Les Cours d'appel de Toulouse et de Rennes crai- gnirent$ qu’abusant d’une expression aussi vague que celle de diffamation publique, on ne prononçät le di- vorce pour injures légères; et afin de prévenir cette fausse application, elles proposèrent de ne parler que de sévices et de mauvais traitemens,“dans lesquels, disoient-elles, les injures rentrent lorsqu'elles sont graves$(2). La Section, du moins dans sa seconde rédaction, substitua les injures graves à la diffamation publique(3). Au Conseil d'état, on rappela l'ancienne jurispru- dence; et, supposant que la loi devoit se renfermer dans les mêmes limites, on observa que« l’article se- roit plus clair et plus précis, si l’on substituoit les mots diffamation publique à Yexpression injures graves(4). Le Conseil adopta cette rédaction(s)- Néanmoins, la Section présenta de nouveau celle qu'elle avoit proposée. Elle fut admise dans la séance du 22 fructidor an 10(6). (1) M. Troncher, Procès-verbäl du 6 nivêse an 10.—(2) Obser- vations de la Cour d'appel de Rennes, page 6;— de la Cour d’ap- pel de Toulouse, page 8.—(3) 2.° Rédaction, art, 3, Procès-verbal du 6nivôsean 10.—(4) M. Tronchet, ibid.—(s) Décision, ibid,— (6) Rédaction communiquée au Tribunar, art, 3, Procès- verbal du 22 fructidor an 10, tome I, Page 13, N 160 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. I. Mais il faut expliquer l'étendue que[a loi donne à ces mots énjures graves. « Ces expressions n’ont pas la même précision que celles qui désignent les deux causes précédentes, ad- mises par l'article 231: mais d’abord leur rappro- chement de celles d’excès et de sévices indique qu’elles sont au moral ce que les autres sont au physique: les premières sont, si l'on peut ainsi parler, la violence des corps; et les secondes, la violence des sentimens. Ensuite, la nature de l’action intentée, son impor- tance morale et civile, la sévérité même de la loi dans son accueil au divorce, avertissent assez du véritable sens attaché à ces expressions»(1). La loi parle, non« de quélques paroles dures échappées dans des instans d'humeur et de mécontentement, mais d'injures portnt un grand caractère de gravité»(2). Cette distinçtion entre les injures légères auxquelles on ne doit pas s'arrêter, et les injures graves qui seules doivent donner lieu au divorce, n’a jamais été perdue de vue par le Législateur. Afin de exprimer avec précision, on s'étoit atta- ché à fixer le caractère que devoient avoir les injures pour devenir une cause de divorce. On vouloit qu’elles mé (x) M. Savoye- Rollin, Tribun. Tome Ler, page 436— (2) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven: tôse an 10, eme Îl, page S46, ne L'< PART. Des Causes déterminées du Divorce, 161 ne pussent l'être que lorsque, par leur réunion à d’autres mauvais traitemens ou par leur durée, elles rendroiént à l'époux outragé la vie commune insup- portable{1). Mais il est possible que, sans être appuyée d’autres circonstances, sans être souvent répétée, uneinjure soit néanmoins tellement sensible, qu’elle rende à jamais la société conjugale amère à l'époux qui la reçue. Il n'est pas besoin de: sortir de ce titre pour en trouver un exemple. On est convenu s qu'un mari qui auroit succombé dans une demande en. divorce pour cause d'adultère, fourniroit à sa femme elle-même une cause de divorce par cette accusation calomnieuse et diffamatoire$(2). F On sent que, dans des cas semblables, les condi- tions de la durée, de la continuité de linjure;; de sa réunion à d’autres mauvais procédés; ne‘sont pas nécessaires, Il falloit donc caractériser d'une manière plus généfale lespèce d’injures qu'on vouloit admettre Pour cause de divorce. C'est ce qu'on a fait, dans la rédaction; par cêtte expression injures graves, qui est empruntée de la loi (1) Rédaction de M. Berlier, art. 6, Procès-verbal. du 24 vendé- miaire an 10, rome 1er, Page 342;— de M: Emmery, art: 6 et GR ibid., page 344—(2) MM, Réal et Portalis, Procès- verbal du 14 vendémiaire an 10, Page 304.| Tome IV, 1L 16 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. NT. CHI. du 20 septembre 1792. En excluant, d'un côté, les injures légères, elle comprend, de Fautre, toutes celles qui peuvent affecter avec raison un cœur sensible et honnête; soit que, comme la diffamation publique, elles aient toute la cité pour témoin, soit que loutrage n'ait été connu que d'un petit nombre de personnes. Cette règle, au surplus, suffit. Les circonstances qu et les faits sont tellement variés, qu'on ne pouvoit 4 en donner une plus précise. Des paroles et des qualifr- : cations grossières employées habituellement, ne sont, dans une certaine classe d'individus, que le langage ou Li ordinaire; dans la classe des personnes mieux élevées’, elles deviennent des outrages. Il est enfin une foule de nuances que Îa loi ne peut déterminer, maïs que 1 le juge saura saisir. C'est assez de l'avertir qu'il ne | doit prononcer le divorce que Jorsque Pinjure est grave, à raison des circonstances, de l'intention et de la qualité des personnes. fl [I LE IIIe SUBDIVISION.. De la Condamnation de l'un des Epoux à une ’ peine infamante. ARTIGLE 232, LA condamnation de Jun des époux à une peine infamante, sera pour l'autre époux une cause de divorce. LA loi du 20 septembre 1792 autorisoit Ja demande L'° PART, Des Causes déteminées du Divorce, 16; en divorce contre l'époux condamné à une peine aflictive ou infarnante. La Cominission avoit retranché cette cause(re La Cour de cassation et les Cours d'appel de Douai, Lyon, Orléans, Rennes et Paris Ja réclamèrent(a}e Néanmoins la Section ne l’avoit pas d’abord ad mise(3): Au Conseil d'état, on la proposa(4). Depuis, elle a été insérée dans tous les projets. Elle se trouve dans les rédactions subséquentes, tantôt réduite au cas où il y a condamnation à üne peine affictive(5), tantôt établie dans l'alternative d’une condamnation à des peines affictives ou d’une condamnation à des peines infamantes(6); tantôt pour le cas où la condamnation est tout-à-la-fois affic- tive et infamante(7). Néanmoins on voit, par la discussion» qu'il a (1) Voyez Projet de Code civil» ivre Le, titre VI, arucle j, P.47 —(2) Voyez Observations de la Cour de Cassation, page#1;— de la Cour d'appel de Dowai, page 6;— de la Cour d'appel de Lyon, Pages 26 et 27;— de la Cour d'appel d'Orléans, Page 12;— de fa Cour d'appel de Paris, Page 45;— de Ja Cour d'appel de Rennes, page 6.—(3) re Rédaction, Chap, 1er, article 2, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 127} page 296.—(4) M. Berlier, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10» Page 319.—(5) Rédaction de M. Boulay, art. 7, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, Page 340.—(6) Rédaction de M. Berlier, art. 4, ibid., page 342,— (7) Rédaction de M. Emmery, article 4, ibid., page 244. L 2 164 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CHI. toujours été dans l'intention du Conéeil d'état de ne donner qu'aux condamnations infamantes l'effet d’o- pérer le divorce. En effet, la discussion s'étant établie sur le projet, qui ne parloit que de condamnation à une peine aflictive, on observa que« Particle étoit trop général. Le code pénal actuel, dit-on, met au rang des peines afflictives la réclusion pour les femmes, les fers pour les hommes, même lorsque cette peine ne doit être que de peu de durée; ainsi elle ne paroît pas devoir donner lieu à la dissolution du mariage»(1). I fut répondu que ce n’étoit pas sur le plus ou le moins de durée de la peine qu'on s’étoit réglé pour en faire une cause de divorce, mais sur la considé- ration qu’elle rend 1e condamné infame.« D’après Varticle 604 du Code des délits et des peines, dit-on, toute peine afictive est aussi infamante»(2):< Or, toute peine infamante doit donner lieu au divorce»(rs «et dans le cas particulier dont il a été parlé, la peine est précédée de l'exposition, qui imprime une Aétrissure au condamné»(4).. On chercha ensuite une rédaction qui mit lappli- (1) M. Tronchet, Procès-\ erbal du 24 vendémiaire an 10, f071e per pages 348€t 349:—(2) M. Regnaud| de Saint-Jean-d’Angely), ibid., page 349.—(3) M, Regnier, ibid,—(4) M. Enmery, ibid.; page 349 L'e PART. Des Causes déterminées du Divorce, 16$ cation de ces règles à labri des variations que la légisfation criminelle pourroïit éprouver. On prévit d’abord que$ Ia disposition du Code pénal, qui déclare les peines afflictives peines infa- mantes, pourroiït changer; dans cette vue, on pro- posa d'exprimer que l'article se rapportoit aux peines afflictives et infamantes tout ensemble$(x). Ensuite, et sur l’observation$ que, dans Îa suite, des lois nouvelles pourroient établir une distinction entre ces deux sortes de peines$(2), le Conseil d'état adopta cette rédaction: /es peines afflictives ou infamantes(3). Depuis, on s’est réduit à une expression encore plus simple; on s’est contenté de dire /a condamnation à une peine infamante(4), et cette rédaction remplit parfai- tement Îles intentions du Législateur; car il vouloit que l’infamie fût la cause du divorce, et il n’avoit parlé des peines afflictives que parce qu’elles Popèrent. Mais il faut expliquer les motifs de cette intention. On a dit que« forcer un époux honnête à vivre avec un infame, c’est renouveler le supplice d'un (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome I, page 349.—(2) M. Regnier, ibid,—(3) Le Premier Consul, ibid.;— Décision, ibid,—{4) Rédaction communiquée an Tribunas ,eart, ÿ, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, some Il, Page 13. L3 166 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI, CH. I. cadavre attaché à un corps vivant»{1};« c’est un supplice pour un époux vertueux de vivre avec un être flétri par la justice»(2),« n’eûtil mérité que quelques heures d'exposition et les fers, sans avoir encouru la mort civile»(3). Ainsi, ne pas admettre cette cause de divorce, « ce seroit faire partager à l'époux innocent[a peine du crime»(4), « L’époux capable de respecter encore Îe lien qui Yunit» un coupable diffamé, donnera, si lon veut, un grand exemple de courage et de vertu; mais on n’a’pas le droit de l’attendre et de l’exiger de tous les citoyens»(5). On doit d'autant moins les y con- traindre, que la répugnance, dans ce cas,« tient au sentiment de l'honneur, sentiment cher et précieux à là nation françoise, et que Ja loi doit s’efforcer de maintenir»(6).; l L'intérêt du condamné ne doit pas arrêter. Il n'a pas à se plaindre; c'est lui-même qui à changé Ja nature de l'association, lorsqu’au lieu de cette chaîne (:1)M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse ani, tome I], page 547;— M. Boulay, Procès-verbal du 24 ven- démiaire an ro, tome À," page 330,—(2) M, Régnier, ibid. page 49. —(3) Observations de Fa Cour d'appel de Douai, page 7.— (4)— de la Cour d’appel d'Orléans, page 13.—(s) Observations de Ja Cour d'appel de Paris, page 45.—(6)— de la Cour d'appel de Lyon, pages 29 et 30. re PART. Des Causes détérminées du Divorce 167 honorable que les époux doivent porter ensemble, il ne laisse plus à partager avec lui que la chaîne honteuse d’un criminel»(r). PIS PÆRTTE: DU CONSENTEMENT MUTUEL CONSIDÉRÉ NON COMME CAUSE DIRECTE DU DIVORCE, MAIS COMME SIGNE QU'IL EXISTE DES CAUSES LÉGITIMES. ARTICLE 233. LE consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, soûs les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu’il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce, LA loï du 20 septembre 1792 faisoit du consen- tement mutuel une cause directe et suffisante de di- vorce, et c’est en cela qu’elle étoit vicieuse. Le Code Napoléon ne permet de l’émployer que comme un signe qu'il existe d’autres causes plus légi- times; nous en sommes avertis par le texte même. Au premier coup d'œil, on n’aperçoit pas toute la différence qui se rencontre entre ces deux ma- (1) M. Gillet, Tribun. Tome JT, pages 489 et 490. L 4 168 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VI. Cr. L. nières d'admettre le consentement mutuel; on seroit presque tenté de croire qu'il n’en existe que dans les mots, parce qu'après tout, dans June et dans l'autre, c’est toujours à la suite du consentement mutuel que le divorce est prononcé. On verra, dans la suite, que ces deux systèmes n’ont rien de commun*. Mais le divorce par consentement mutuel que la loi du 20 septembre avoit introduit, n’étoit qu'une des branches du système plus général dans lequel le divorce étoit permis pour causes indéterminées, c'est- à-dire, par le seul effet de la volonté soit de lun des époux, soit de tous les deux. On a dû examiner d’abord si ce système, qui alors étoit en vigueur, devoit être maintenu en tout ou en partie. Je ferai connoître, dans une première division, les motifs qui l'ont fait rejeter. Mais en lécartant, on reconnut qu’il avoit des avantages qu'il importoit de conserver par d'autres moyens. On chercha ces moyens, et on arriva insen- siblement au mode de divorce que Particle 233 au- torise. C’est ce que j'expliquerai dans a deuxième division. Quoïque très-différent du divorce par consente- ment mutuel admis par la loi du 20 septembre, il * Voyez IL.e Division, re Subdivision, pages 219 et suir. IT. PART. Du Consentement mutuel considéré, rc. 16 9 en a tous les avantages et n’en a pas les inconvéniens. Je le prouveraï dans a troisième division. Cependant, sous quelque apparence favorable qu'il se présentât, Il importoit de s'assurer, avant de l'adopter, que, dans l'usage, il ne seroït pas illusoire. Ceci sera le sujet de la quatrième division. I"° Division. Le Système du Divorce pour caus?s indéter- minées; introduit par la loi di 20 Sep- rembre 1792, ne pouvoit être maintenu dans aucune de ses parties. J'EXPOSERAI ce système. Je rendrai compte des diverses propositions qui ont été faites à l’occasion de la question de savoir sil seroit conservé, et je fixerai le point précis de la discussion. Je ferai connoître les motifs qui pouvoient déter- miner à le maintenir. Je ferai également connoître ceux qui lont fait rejeter. 170 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Curl, Lre SUBDIVISION. Exposé du Système. D'APRÈS les dispositions de la loï du 20 sep- tembre, le divorce avoit lieu, 1.2 Par le consentement mutuel des époux(1); 2° Sur la simple allégation, par lun d'eux, de Vincompatibilité d'humeur et de caractère(2). Ces causes étoient véritablement indéterminées; car, pour rompre le mariage, la loï ne supposoit pas que l'intention d'en sortir dût être appuyée de motifs particuliers; elle se contentoit du seul chan- gement de volonté: on n’étoit plus époux, par la seule raison qu’on ne vouleit plus l'être et qu'on ne se convenoit plus. Au surplus, le système étoit très-complet. En effet, le mariage ne sauroit être rompu par la seule volonté des parties, que de deux manières: Ou parce que les deux époux desirent également sen retirer, et c’est ce qu'opéroit le divorce par con- sentement mutuel, admis commé cause suffisante et directe; Ou parce qu'un seul des époux veut briser le (1) Loi du 20 septembre 1792,$. Let, article 2,—(2) Ibid. article 3, ILE PART. Du Consentement mutuel considéré, dr. 176 lien conjugal; or, on arrivoit à ce résultat par la cause d'incompatibilité. Dans le langage exact des lois, on distingue ces deux manières par des dénominations différentes: 3 La dissolution du mariage par la volonté d'un seul, cette volonté fût-elle même appuyée de faits qui la justifient, s'appelle répudiation$(1), 3 Le nom de divorce West appliqué qu'amcas où les époux se dégagent par une volonté mutuelle$(2). « Par les loïs romaines, Ia répudiation n’étoit d'abord permise qu'au mari, et seulement en trois cas: lorsque la femme étoit adultère:; lorsqu'elle avoit formé des desseins sur sa vie; lorsqu'elle se servoit de fausses. clefs. » La répudiation à été ensuite permise à la femme, et alors elle est devenue plus générale. Alors aussi, parce que Pun et l’autre: époux avoient le droit de répudiation, et que Ja volonté d'en user se rencontroit quelquefois. dans tous les deux, on à reçu le divorce pour le cas où ce concours existeroit, et on l’a admis sans çause, Il n’y à donc de vrai divorce que par Sonsentement mutuel: lorsqu'un seul demande Ia dis- solution du mariage, il n’y a plus de divorce>, Üya répudiation»(3), (JM. Emmery, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome L®, Pages 312 66 347,—(2) Ibid,—(>) Ibid, 172 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. CH. L. II: SUBDIVISION. Opinions diverses qui ont été émises sur ce Système, et point précis de la Discussion. CE système avoit ses partisans et ses adversaires. Les uns le rejetoient dans toutes ses parties, et vOu- Joient que le divorce ne püt avoir lieu que pour des faits précis, articulés et vérifiés. Cette opinion étoit celle de la Commission; elle repoussoit également et Ja cause d'incompatibilité et le divorce par le consentement mutuel, considéré comme cause directe et suffisante. A la vérité, elle autorisoit la dissolution du mariage, lorsque l’un des époux rendoit à l’autre la vie commune insupportable; supposant que cette situation se ma- mais c’étoit en et que ces faits seroient nifesteroit par des faits, prouvés(1). Cet avis étoit partagé par Ja très-grande majorité des Cours. On a douté, dans le principe, qu'il le füt par fa Cour d'appel de Paris. On a observé que« cette Cour sem- bloit admettre la cause d'incompatibilité, et desirer que deux individus qui ne peuvent vivre ensemble fussent séparés sans déshonneur, POFVU que quelques (1) Projet de Code civil, Br, Ler, tit. V1, art, 3, page 43- IL PART. Du Consentement mutuel considéré, rc. 173 faits vinssent à l'appui de l’allégation d’incompatibilité d'humeur et de caractère»(1). Mais, en examinant de plus près, on a reconnu que ce n’étoient pas là ses principes.« L’incompa- tibilité, disoit-elle, se manifeste par une foule de circonstances: elle suppose un examen et une véri- fication de la part de magistrats éclairés et probes. Il faut que les deux époux comparaissent devant eux en personne: quand ils seront en présence, il faudra bien qu’ils s'expliquent, et l’on n'aura plus à craindre de céder à Ia fantaisie d’un seul en adoptant le motif d'incompatibilité»(2). Or,« il étoit évident que, puisque la Cour d'appel de Paris admettoit la néces- sité d’une preuve, elle rejetoit la simple allégation d'ncompatibilité»(3):« son système rentroit donc dans celui des causes déterminées(4). D'autres admettoient le divorce sur simple alléga- tion d’incompatibilité de la part de l’un des époux. Telle étoit lopinion de la majorité des commis- saires de[a Cour de cassation, d’un des commissaires de la Cour d'appel de Lyon, d'une partie de la Section de législation, et de plusieurs membres du Conseil d'état. La majorité des commissaires de la Cour de cassa- (1). Le Premier. Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1,er, page 305.—(2) Observations de{a Cour d'appel de Paris, page 48,—(3) M. Tronchet, Procès-verbal du 1 4vendémiaire an 10, tome 1.£T, page 305.—(4) Ibid, 174 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. EL Tr. Vi. Cut. tion, s'arrêtant à ce principe de la Commission, que ‘Ja conduite habituelle de lun des époux qui rend à l'autre la vie commune insupportable, doit être une cause de divorce, vouloit que cette cause für réputée constante par l'effet des épreuves et conditions que la loi prescriroit à époux qui demande le divorce, et aux- quelles il se soumettroit pour l'obtenir(1). Elle admet- toit donc le système de la loi du 20 septembre, sur la cause d’incompatibilité. Je dois observer qu'un des Commissaires- rédac- teurs assura au Conseil d'état que,« si la Cour de cassation, dont il étoit membre, eût été consultée, elle n’eût pas adopté F'avis des trois membres de la Commission sur la cause d’incompatibilité; que la plupart de ceux qui la composoient s’en étoient expli- qués»(2). Le commissaire de la Cour d'appel de Lyon adoptoit aussi la cause d'incompatibilité. A Ja vérité, la rédaction qu'il proposoit n’énonçoit pas que Yincompatibilité dût opérer le divorce sur la seule allégation de lun des époux(3), mais il s'expliquoit suffisamment d’ailleurs: dans son opinion,« ce genre d'action auroit été subordonné uniquement à des délais ’épreuve»(4). (1) Observations de la Cour de cassation, p. 82.—(2) M. Male- ville, Procès-verbal du 1 4 vendémiaire an 10, fome er, page. 305. —(3) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 30.— (4) Ibid., page 37. ILe PART. Du Consentement mutuel considéré, dre, 197$ Le divorce par allégation d’incompatibilité de la part de l'un des époux n’avoit rencontré de partisans dans fa Section de législation et dans le Conseil d'état; que parce qu'on ne pouvoit se réduire au divorce pour causes déterminées, sans tomber dans les incon- véniens très-graves dont il sera parlé dans la suite*. Mais bientôt, désespérant d’en corriger l'abus, on se tourna vers le divorce par consentement mutuel, en considérant le consentement comme une cause directe et suffisante, Il y avoit donc, en apparence, trois systèmes à dis- cuter: Celui du divorce pour incompatibilité seulement alléguée par un seul des époux; Celui du divorce par le consentement mutuel con- sidéré comme cause directe et suffisante; Celui qui écartoit également toutes les causes indé- terminées, et n’admettoit le divorce que pour des faits précis, articulés et prouvés. Mais, avant de décider laquelle des deux causes qui constituent Îe système du divorce pour causes indéterminées, seroit préférée, il falloit agiter la ques- tion plus générale de savoir si ce sy$tème seroit admis dans une partie quelconque, ou si le divorce ne seroit permis que pour causes déterminées. * Voyez II Subdivision, page 176. 176 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. CH. I. Voilà quel étoit le point précis de la discussion; il s’agissoit de prononcer sur la proposition d’exclure en entier le divorce pour causes indéterminées. Voyons maintenant quels motifs pouvoient le faire admettre, et quels l'ont fait rejeter. IIIe SUBDIVISION. Motifs d'admettre le Divorce pour causes indéterminées. ON a demandé si le divorce par incompatibilité ne seroit pas un correctif utile de la disposition qui permet de se marier dans un âge encore tendre. A quinze ans, à dix-huit ans, il est“i facile de se tromper dans le choix d'un époux! si même on peut dire qu'on a choisi soi-même, car l'union que les époux forment est beaucoup moins lèur ouvrage que celui de leurs familles, et presque toujours les familles se déterminent par des idées de convenance. Les parens, au surplus, rencontrent peu d'opposition; fa mode, l'amour de l'indépendance, le desir de former un établissement, font illusion à une jeune personne; et ne lui permettent pas d'examiner de trop près les éonditions auxquelles if Jui faut acheter ces avantages: N'est-il pas nécessaire de lui offrir, dans lé divorce pour-causes indéterminées, un moyen de réparer son erreur sans se flétrir! Mais I,° PART. Dy Consentement mutuel Considéré, dc. 177 Mais on a peu insisté sur cette idée. En effet,« il ne faut Pas, dans cette matière; ettre une aussi grande différence entre les mineurs et les majeurs: la séduction des Passions donne à tous Îles hommes, Par rapport* au mariage, es foi- blesses de la minorité» Ér, « SI, néanmoins, on croyoit nécessaire de pouVoir, d'une manière particulière, à Ia sûreté du mineur, alors il importoit. de considérer que des Précautions étoient dé prises: en autorisant Îe mariage à quinze et à dix-huit Ans, la loi exige aussi le consentement du père ou de Ja famille; ainsi elle à Pris toutes les Précautions qui étoïent en,son Pouvoir pour empêcher le mineur d’être Surpris»(2), Si lon objecte que néanmoins-ces Précautions peu- vent n'être pas suffisantes» Parce-que Ia légèreté se mêle toujours aux déterminations qu'on prend dans un âge aussi peu avancé> On répondra s qu'il ne faut peut. être pas appliquer au mariage les motifs qui ont fait circonscrire la Capacité du mineur dans dés bornes si étroites à l'égard des autres contrats 5(3). tous, la nature reste muette; Mais elle intervient dans le contrat de mariage: de là les distincrio «& Dans ns que font Lo) TM Troncher, Procès- verbal du 16 vendémiaire an 10 à tome 27, page 725.—(2) M. Poyratis, Procès-verbal du 14 Yen. démiaire an 10, page 307.—(3) Ibid, LE 2 Tome IV. M 38 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VL CH. Î. es lois entre les deux espèces de majorité. Le mariage est sans doute une affaire très-sérieuse; mais la ten- dresse des pères doit rassurer contre les surprises auX* ont exposés Îes enfans mineurs. Ces mineurs ont, à cet égard, une maturité que leur t, et qu'on peut prendre pour guide, quelles s eux-mêmes done le sentimen toutes les fois que quelque passion ne les pousse pas à former ün mariage inconvenant et mal assorti»(1). Ji se peut cependant que le mariage ne soit pas conclusion de l'amour»(2): dès-lors Ia toujours Ja elquefois avoir beaucoup de part à celui légèreté peut qu d'un mineur. Mais une disposition générale divorce au mineur, dans tous les cas, confondroit celui où.il doit. être, SECOURS avec celui où il doit respecter Es engagemens.€ Si, malgré l'assistance du père et dé la famille, un mineur‘se trouve lésé et ui accorder la restitution en entier, si Von suit exactement les principes des contrats, qu’autant qu'il prouvera Ja « on ne restitue Je minêur que contre qui faciliteroit le qu'on croie juste deÎ il ne pourra l'obtenir, lésion»(3); une lésion prouvée»(4). (1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10; ne FT (2) Le Premier Consul, ibid.—(3) M. Troncher, pages 307€ 308,— bal du 16 vendémiaire an 10; ibid.—(4) M. Troncher, Proces-vet page 32: ss» Ie Parr, Dy Consentement mueuvl considéré, dre. 179 L'intérêt du mineur ne réclañoit donc pas le di- vorce pour causes indéterminées; il exigeoit, au contraire, que le divorce lui fât rendu plus difficile, « La jeunesse est précisément l'âge où l’on auroit Le plus abusé de la facilité de divorcer»(1). Aussi l’ar- ticle 27$ a-t-il interdit Le divorce en général aux hommes avant l'âge de vingt-cinq ans, et aux femmes avant l’âge de vingt-un ans. Mais le divorce Pour causes indéterminées avoit d’autres avantages sil assuroit l'effet de deux règles qu’il étoit impossible de perdre de vue, En effet, le Lépislateur ayant admis le divorce, il se seroit mis en Contradiction avec lui-même, 1.° S'il ne l’eût Pas permis dans tous les cas où ce remède est véritablement nécessaire; 2.° S'il eût souffert que.le divorce devint impos- sible dans le fait» lorsqu'il existeroit des causes pour lesquelles. il l'auroit autorisé dans le droit. Or, on s’écartoit nécessairement de ces règles, si le divorce n’étoit accordé que pour quelques. causes Précises, et si ces causes devoient. être toujours arti- culées et prouvées. C'est ce qu'il faut établir. (1) M. Maleville, Procès-verbal du 14 véndémiaire an 10 tome Lier, Page 310, 0 M 2 :80 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L Tir. VI. Ca. I. La ‘ Numéro I. 1 i L2:“ ; 17 Avantage du Sysième du Divorce pour‘causes mir indérerminées. 1l empêche que le Divorce ne soit refusé dans des cas où il est nécessaire. t de remédier aux s des époux. plus sou- . .:« L'OBIET direct du divorce es \ malheurs domestiques et insupportable Or, onsait que ces malheurs tiennent le s faits précis qu'on puisse arti dé procédés améïs; de vent, non à de culer et mais à une suite de ttraitemens hostiles, d'op- meurs, de passions Mmcon- s dans toutes les maisons mine habite, vous comble sa com-| es-étrangers, e-pouse nl|:. POuvé, LH contrariétés irritantes, n' positions de goûts et d'hu Ÿ cilidbles. Vivez quelques jour que la“iscorde déchire et que la h y verrez ou‘un“époux hypocrite qui égards extérieurs sous les yeux d elle fiel-en‘particalier; où tn ices sous lle! voile de ka ji] pagne d' j‘et qui hi distill | artificieuse, qui mastue ses V |: décencé‘publique; souvent m 4 fausse tendresse, et qui dechire d'autant‘plus cruél- nent decoœur“d'un mari estinälle, qu'élle sait Jui ôter le droit de se plandre. La contestation Ja plus outrageante, fa plus vive querelle m'attend, pour re- L commencer-,-que-le moment-où-le écartés. Les-enfans seuls,, c'est-à-dire, ceux-là.même 1. à| portant d'éloigner desces scènes| ênre sous celui d'une ç témoins sont qu'il seroit le plus un “ IL Panr. Du iConsentemert mutuel considere, rc, 18 de douleur, soupçonnént et bientôt connoissent des discordes si scandaleuses et si funestes à leur bonheur, à leur éducation ,:à Ieurs mœurs. Voilà les maux réels et fréquens des mariagés infortunés. Où est le fait qu'un mari, qu'une femme, puisse poser! où est celui qu’ils peuvent prouver! où: est celui qu'on peut juger? Réduire à des faits précis les causes de la séparation et du divorce qu’on y attache, c'est donc, le plus souvent, ne rien faire; cest proposer un remède: aux malheurs,:à condition qu'il ne pourra guérir les malheurs les plus ordinaires, les plus cruels, les plus intolérables»(1). Or, comme, dans le système des causes indéter-- minées, on ne s'arrête qu’à[a volonté, soit d’un seul des époux, soit de tous les deux, et qu'on lui donne ses effets sans juger les motifs qui la déterminent, le divorce peut être demandé mênie pour des causes que la loi na pas prévues. NUMÉRO Il. 2* Avantage du Système des causes indétérminées. I] lève les obstacles qui peuvent rendre le Divorce impossible dans le fait quoiqu'il existe des causes pour lesquelles 1 est autorisé dans le droir. SI l'on ne pouvoit obtenir le divorce qu’en révélant (1) Observations de la Cour de cassation, pages 112 8 T7, M 3 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LT. VL CH. I. tifs qui le font demander, et en les justifrant 182 les mo par des preuves juridiques, le divorce pourroit de- venir impossible dans le fait, quoiqu'il existât des causes pour lesquelles 1l est autorisé dans le droit. L'époux qui voudroit faire usage du divorce, s€ ouveroit souvent arrêté; Par lhonneur, Par lhumanité, Par la difficulté de prouver. Le système des causes indéterminées fait cesser } ces trois obstacles. Ce Système fait cesser l'obstacle qui vient de l’'Honncur. Dans le ças de Padultère,« Je jugement qui pro- nonceroit le divorce, seroit déshonorant; sil étoit fondé sur des faits prouvés»(1).« Quel malheur ne seroit-ce pas que de se voir forcé à exposer les faits et à révéler jusqu'aux détails les plus minutieux ét les plus secrets de l'intérieur de son ménage»(7)! « On conçoit que quelques. hommes qui auront perdu toute honte, auront Je triste courage de profiter du moyen que la loi na pu leur refuser, et qu'ils introduiront devant Les Tribunaux une action en di- vorce fondée sur l’adultère. x" æ« 2. (r) Le Premier Consul, Procès-verbal du 54 vendémiaire an 10;° some IT, page 305,——(2) Ibid. page 307. IT.e PART. Du Consentement mutuel considéré, rc, 183 « Maïs un homme qui n’est pas tout-à-fait insen- sible à l'honneur, avant de faire retentir les Tribunaux des faits scandaleux qui prôuveront l’adultère, pensera que le succès même de sa demande aitirera sur lui la haine d’un sexe, le mépris de autre, et qu'un ridicule ineffaçable le poursuivra par-tout. « Si cet homme à des enfans, il pensera qu’il va les déshonorer, qu’il va flétrir ses filles, les couvrir de la honte de eur mère, et les condamner au célibat. « Or, ce moyen, lui fût-il présenté par la loi, ïl le rejettera avec horreur; et malheur à celui qui ne préférera pas le supplice de vivre auprès d’une femme qui laura déshonoré, à a flétrissure qui suivra sa vengeance»(1)! « Dira-t-on que, si l'on ne veut pas proclamer l'adultère, qui seroit cependant le véritable motif de Vaction intentée, on pourra prendre pour prétexte les sévices et mauvais traitemens»(2)! Mais la loi ne peut pas« conseiller de bâtir un roman et de mentir à la justice»(3). D'un autre côté,« il faudroit prouver les sévices; et comment parvenir à la preuve de faits qui n'existent pas»(4)! (1) M. Réal, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, rome 1.er Page 355.—() Tbid., pages 355 et 56.—(3) Ibidé, page 756.— (4) Ibid. ” M 4 184 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VI. Cr. 1 Enfin, les prouvät-ôn, lé succès de fa demande éetoit éncoré douteux;« toujours faut-il convenir qu'il dépendrä des juges de ne point y avoir égard»(1). Le système des causes indéterininées n’obligeant pas de dévoiler les véritables motifs, ce premier obstacle disparoît. Le même Sysième fait cesser l'obstacle qe l'Humanité peut apporter à la démande en Divoréé. « PARMI les causes déterminées de divorce, il en est, quelques-unes d’une telle gravité; qui peuvent entraîner de. si. funestes conséquences pour l'époux défendeur(telles, par exemple, que les attentats.à la vie), que des êtres doués d’une excessive délicatesse préféreroient les tourméns les plus éruëls; 1 mort fmêmé; au inalheur de faire éclater ces tatses par dés pläntes judiètaires. Né convéñoitil pas; pour la sûreté des époux, pour lHonneur des familles toujours corf- promis, quoi’ qu'on puisse diré, dans ces fâtales occasions, pour Fintérêt ième dé toùte[à société, de ne pas forcer à lune publicité, non moihs dnère poug l'innocerit que pour fé coupable»(2)! s L 27 RER (3) M. Réal, Procès-verbal du 24 verndémiaire an 10, tome er, page 356—(2) M. Trelhard, Exposé des motifs, Procès- vérbal da 19 ventoselliin 11, core AT ARE Observations de la Cour d'appel de Paris, page 47. » Ie PART, Da Consenterient mutuel Considéré, dre. 185 Le divorcé pour causés’ indétérminées n'obligeant point de révéler ces faits, sauve cette publicité. ÎL fait cesser égalemient. l'obstacle qui résulte de l'impossibilité de prouver. Si les motifs de{a demande doivent non-seulement être révélés, mais encore justifiés par des preuves juridiques,# les causes les plus réellés iopéreront pas toujours Je divorce. L’adultère, paf exéinplé, ne peut obtenir de succès que par des preuves toujours très-difficilés| souvent impossibles. Cépendañt le mari qui Näuroit Pu les fairé, séroit obligé dé vivre avec une femme qu'il abhôtre, qu'il méprise, et qui introduit dans sa famille des enfans étrangers$(1). Or, dans le divorce pour causes imdéterminées, il n'y a à prouver que la volonté des parties. k IVE SuBpivisron: Motifs qui ont fait rejeter le Système. DANS cet état de choses; admission ou l'exclusion du divorce Pour causes indéterminées, dépendoient de deux circonstances. Il falioït exammer, (1) Le Premier Cotiul, Protès:verbal dü 14 Véndémiaire àn 10, tome 1.°7, Page 707. 186 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VI. CH. 1, 1e S'il étoit nécessaire de maintenir les avantages qu’on lui prêtoit et qu'il avoit en effet; Do 2 Si, en supposant‘ que ces considérations mili- | tassent en faveur du système, il n’existoit pas d’autres Le considérations plus fortes qui dussent le faire rejeter. ” Numéro[IT 1f Les avantages que présentoit le Divorce pour causes | indéterminées, devoient-ils être maintenus? L Les difficultés que lé divorce, pour causes‘indé- Lu er di ue, w., terminées faisoit cesser, étoient réelles; S maïs le Lé- Li A gislateur devoit-il s’en occuper$(1)! » Raïsons pour la négative. ON à soutenu Ja négative par les raisons suivantes: S'agit-il d’adultère; pourquoi Je couvfir!” Les précautiong ici ne peuvent être prises que dans LE l'intérêt ou de l'époux coupable, ou de l'époux outragé. | Pour l'époux coupable, 3 quel seroit l'inconvénient Hi de le flétrir? I faudroit même aller jusqu’à punir le séducteur à qui le crime appartient$(2). Quant à l'époux outragé,« le déshonneur qu'on (1) M. Defermon, Procès-verbal du tome I.7, page 333.—(2) M. Tronchet, ibid, page 324 16 vendémiaire an 10» IL PART. Du Consentement mutuel considéré, èr'c, 187 craint pour lui est une idée populaire à laquelle le Législateur ne doit pas s'arrêter»(1), D'ailleurs cette idée même n’a rien de flétrissant;; 4 ce n'est: pas le déshonneur qu’elle peut faire redou- ter, c'est le ridicule, Or, quoiqu'en général, dans l'état de nos mœurs, on cherche plus à se sauver du ridicule que du vice même g(2)5 il est cependant certain% qu'une épigramme blesse bien légèrement dans Ia triste position où se trouve l'époux outragé, et que Îles ames sensibles et honnëtes n’ajoutent pas à son malheur; elles Le plaignent, elles le consolent$ als Au surplus, si lon ne peut. vaincre la crainte du ridicule« pourquoi la loi ne la mettroit-elle pas à profit! Elle peut retenir les époux dans le devoir: elle peut les retenir dans les liens du mariage,‘par Ta répugnance qu’elle leur donne à proposer certains griefs que l’on est honteux de rendre publics»(4). Voilà pour les çauses honteuses. S'agit-il de causes qui peuvent compromettre Îa sûreté du coupable;« depuis quand est-ce le minis- tère de la loi de cacher le crime» FE (1) M. Troncher, Procès- verbal du 16 vendémiaire an 10, tome LT, page 324.(2) M. Portalis, Procès-verbal du 14 ven- démiaire an 10, page 304.—(3) M. Tyoncher, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, page 328.—(4) M: Porralis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10 ,p, 394:—\5) Voyez Discours de M. Treilha;d, tome 1.7, page ça, :$8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Li. I. Tir. VI. Cu. T. On ajoutoit à ces raisons quelques considérations / { générales. ._: Peut-être, disoit-on, qu'on s’exagère ici les désa- grémehs qui peuvent résulter, pour les particuliers; de la difficulté du divorce. Pour réduire ces craintes à feur juste valeur, il ne faut que consulter l'expérience; à elle éclaire sur les deux systèmes: autrefois on ne éonnoissoit pas la causé d’mcom patibilité»(1),« on ne souffroit pas que les séparations fussent volon- taires»(2), on ne les prononçoit que pour des cas gravés; et cépendant, dans ce système; les époux iren étoient pas plus malheureux»(3). Raisons qui ont fait décider l’affirmative. Ces objections ont été écartées par les réponses suivantes: Le ridicule qui poursuit Le mari d’une femme adul- tère, n’est certainement qu'un préjugé:< L'injustice, sans doute, est ici du côté du public; mais se trouve-t-il beaucoup d'hommes assez forts, assez courageux pour le braver, et est-on maître, de détruire tout-à- COUP ce préjugé»(4)? (x) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du r4 vendémiaire an 10, tome 7, page 312=(2) M. Tyoncher, Procès verbal du 16 vendémiaire an 10, page 325.—(3) Le Ministre de la justice, Pro- tès-verbal du 14 vendérniaire an 10, page 31207(4) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 1 9 ventôse an n1,#me Lip. 548. Le PART, Du Consentement mutuel considéré,\érc. 189 Puisqu’on ne peut s’en flatter, il faut donc con- venir que, 5,.si le divorce Ëtoit déshonorant, äl seroit en quelque sorte exclu$(1). À légard des causes qu'il peut être dangereux de ré- véler, la loi ne compose pas avec le crime, lorsqu'elle offre à l'époux malheureux un moyen de les taire, Dans quel code trouve-t-on que la loi force une personne outragée, assassinée, à porter sa plainte devant les Tribunaux! Quelle est la religion qui a défendu.de faire remise d’une offense personnelle, ou.de se contenter d’une.réparation qui met à couvert une victime sans exposer la tête du coupable! ÆEt si de coupable est un époux, un fils,.un père, existe- til, dans le monde entier, une législation assez barbare pour forcer le père, le fils, l'époux à se traîner mu- tuellement sur l'échafaud, parce que la oi leur aura interdit toutautre.moyen.de pourvoir autrement à leur sûreté! « Sans doute,'yn crime donne dieu à une action pu- blique et à une laction particukière. Que d'action publique ait son cours, lorsque le crime à séclaté; voilà ce qu'exige l’ordre social: que la personne atta- quée puisse remettre son injure, qu’elle ait Le droit (r)Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome Î.T;ypage-306. iyo ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VI. Cu, I. de couvrir d’un voile épais l’offense qui lui fut per: sonnelle; voilà ce que la morale avoue, ce que l'in- térêt social n’a jamais défendu. 1 à » Dira-t-on qu’il est beau de remettre entièrement son injure, mais qu'il ne doit pas être permis à la per- sonne capable de cet acte de générosité de se précau- tionner pour l'avenir; que la morale ne lui faïsse d'autre ressource, pour préserver ses jours, que celle de faire tomber la tête du coupable, parce que se taire dans de pareilles circonstances, c’est composer avec le crime! » Non, cette morale de sang ne fut jamais celle d'aucun peuple: elle ne sera jamais la nôtre. L'action publique sera exercée dans toute sa rigueur, lorsque le crime sera connu; mäis la loi ne forcera jamais une victime à rendre plainte; jamais elle ne regardera tomme complice, comme composant avec le crime, celui qui sera capable d’un pardon généreux; jamais il n’existera d'opposition pareille entre les règles de notre droit et celles de la morale. Il ÿ a plus, ce pardon généreux est peut-être un gevoir sacré pour les époux; et ellé seroit atroce la loi qui empèêche- roit, qui ne faciliteroit même pas la pratique de ce devoir»(1). Restoit à décider si tes considérations devoient faire admettre le divorce pour causes indéterminées. (1) Discours de M. Treilhard, tome 1.7, pages joÿ et So6. I PART, Du Consentement mutuel considéré, ire. 191 0 NuMÉRO Il Le Divorce pour causes indéterminées dévoit être rejeté, malgré les avantages qu 4 présentoit. » QUOIQUE ce mode de divorce fût un moyen in- faillible d'assurer l'effet des deux règles dont on ne pouvoit pas s’'écarter, des considérations puissantes obligeoïent de Îe rejeter, et de chercher à obtenir le même résultat par des moyens moins dangereux. Au dehors, ce mode de divorce étoit repoussé par d'opinion, et n’étoit pas exigé par l’état de nos mœurs. Considéré en lui-même, il reposoit sur de fausses bases; il étoit facile d’en abuser: il entraînoit de graves inconvéniens; et, ces inconvéniens, rien he pouvoit les corriger,; re 1." CONSIDÉRATION. 17 étoit repoussé par l'opinion, es n'étoit pas exigé par l’état de nos mœurs. I. Ce mode de divorce avoit contre lui lopinion des anciens, l'opinion des peuples modernes qui admettent le divorce, l'opinion publique de la France. Et d’abord, quelle étoit l'opinion des anciens! On a été trop loin, quand on a dit que« la cause 'incompatibilité, alléguée par l’une des parties, n’a été 192 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. av. I. Tir. VI. Ce L admise chez aucun peuple»{1}. Voici l'histoire du divorce: « Dans le principe, le divorce n’étoit qu'une répu- diation de la femme par le mari; c'étoit l'abus de la frce contreila foiblesse. On çrut, dans la suite, qu'il étoit injuste de rendre si dure la condition de la femme, &t on Jui donna également le droit considérable de répudier son mari. On se trompa peut-être. Hors de la civilisation, et en l'absence des lois publiques, la loi de famille-est la seule gardienne de lordre et des mœurs.» Au surplus, Le contrat de mariage, comme tous les autres contrats, ne pouvoit-être rompu sans cause: et, dans les mœurs sauvages d’alors, cette cause étoit presque toujours la violence. » Après que les mœurs se furent adoucies, le divorce fat admis, même sans cause, mais sous la condition que le mari qui en useroit, donneroit à la femme ré- pudiée la moitié de ses biens, et consacreroit l'autre moitié à a religion: on doit à cette condition, de n’avoir point vu de divorce chez les Romains pendant l'espace de cinq siètles. La cause de leur retenue étoit dans leurs lois et non dans leurs mœurs; Car, dans tous les siècles, les hommes ,$se sont dirigés par leur intérêt. En effet, il est très-ordinaire de se tromper La (x) M. Maleille, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome er, (u RE € 7104 lorsqu'on ILePaur,-Dx Consentement mutirel Considéré, re) 19 vo lorsqu'on parle des mœurs des nations;. c’est À tort qu’on suppose que les mœurs sont moins, corrompues dans un. siècle que dans un autre, chez un peuple -que chezun autre: les passions étantles inêmes chez tous les hommes, elles ont toujours les mêmes résultats, La différence qu’on suppose.entre les mœurs, n’est jamais qu'entre les manières. Cependant, chez,les Romains 4 l'autorité des exemples finit par ruiner[a loi qui génoit les divorces. Uné autre cause encore contribua à les rendre plus fréquens, ce fut la distinction qu'on. établit entre les diverses espèces de mariages. Tant qu'on ne connut à Rome que le mariage solennel, l'union conjugale fut sévèrement respectée,: quand.on eut introduit l'usage du mariage moins solennel; formé par la, seule pos- session entre Îes personnes qui vivoient ensemble 48. législation se relâcha de sa première austérité et admit le divorce par consentement mutuel> Comme pour. les causes les plus graves. « La religion chrétienne survint> étuinflua sur da matière. Justinien| pour.se rapprocher des préceptes religieux, défendit le divorce Par consentement mutuel, et ne le permit que pour les causes les Plus importantes. Depuis, ses successeurs ont changé cette Jurispru- dence, et le droit a continué dé varier»(1). (1). M. Portalis, Procès-verbal du 14 Yendémiairean 10, tome L.er, pages 299 et 700: Tome IF, N 194 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. T. Tir. VI. Ca. « Mais l'opinion ici ne s’est pas réglée sur les lois. , On entend dire à quelques personnes, que la sévérité de la loi qui rejette le divorce sans cause dé- terminée, avoit corrompu les mœurs et introduit la licence. Les anciens ne pensoient pas ainsi. Jacite, Juvénal, beaucoup d'autres ont cru, au contraire, que la dépravation des mœurs étoit la cause la plus ordinaire de ces sortes de divorces; et c'est à ce sujet que Juvénal dit d'une femme qui avoit l'habitude d'en user, qu'elle pouvoit compter le nombre de ses années par le nombre de ses maris. Aussi, quand on voulut rétablir les mœurs par l'austérité des lois, on mit des entraves au divorce; et(chose étonnante!) l'évangile qui interdit le divorce, a été suivi en ce point par tous les Législateurs. Ceci est peut-être la preuve la plus forte que les mœurs corrompues ne repoussent pas toujours les lois sévères. Tous les hommes aiment naturellement la morale, quoique peu la pratiquent; et les lois morales ont du moins l'avantage de restreindre les vices; elles leur impriment une fétrissure d’opi- nion qui les rend moins actifs en les obligeant à se cacher»( I JE L'opinion des peuples modernes qui admettent le divorce n’est pas plus favorable que celle des anciens, (1) M. Portalis, Procès-verbal du 1 4 vendémiairean 10, f0me Jier, page 710, ILS PART, Du Consentement mutuel considéié» BAL! 109$ au divorce pour causes indéterminées..« Henti VIII avoit introduit en Angleterre-la cause. d'incompati- bilité: depuis, elle a été abrogée, et le divorce n’est plus admis que pour cause d’adultère; encore faut:il un acte du parlement pour déclarer le mariage dissous ce(1) Enfin, ce mode dé divorce est rejeté en France par l'opinion publique.« L'opinion s’est expliquée par les Tribunaux: tous ont repoussé Ja cause d’incom- patibilité, ou, comme celui de Paris; Ont demandé qu'elle füt prouvée par des faits; ce qui rentre dans le système des causes déterminées»(2). « Le divorce pour causes indéterninées est donc jugé par l'opinion, non d’un public de coterie, mais du public de l'histoire, du public de Ia postérité. II n'est pas un poëte, pas un historien qui.ne blâment ceux qui usent du divorce. Il est même étonnant que les philosophes se montrent plus rigoureux à cet égard que les théologiens protestans»(ai (1) M. Maleville, Procès-verbal du 14 vendémiaire an10,tome 1er, Page 310.—(2) M. Tyoncher, ibid., Page 305.—(3) M. Portalis, ibid., Page 303. * Nota. Quoïque, dans tous ces passages la cause d’incompatibilité, les raisons par ce mode de divorce s'appliquent néanmoi causes indéterminées; car nous verrons, , il nesoit question que de lesquelles on a combattu ns au système général des dans un moment, que le consentement mutuel admis comme Cause, a des effets peu diffé- rens de l’allégation d’incompatibilité, N> PRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. CH. 194 ES ndéterminées étoit- 11. Mais le divorce pour causes 1 ans Pétat actuel des mœurs! on a prétendu 4 du moins nécessaire d « On des a défigurées ces MŒUTS; que la décence ne sy montrént que Quand on aime, quand on respecte son assentiment à cette que la probité, par exception. on ne peut donner Les François sont légers, mais ils| est dans sa natiOn; assertion erronée. ont des vertus; C’est dans les départemens,€ les campagnes qu'il faut aller chercher les mœurs fran- çoises: là, Le scandale du divorce. a été rejeté avec à, on n'a point usé du divorce, les.Tribu+ voilà le vœu de la nation. Cepen- et c'est précisément xer; elle est faite mépris; I naux lattestent: dant les François sont légers, e mobilité que{a loi doit fi non pour les pousser dans (1). me reposoit SUT des bases cett pour réform La fausse direction qu’elles ont prise» er les mœurs, 2. CONSIDÉRATION. Le Systè fausses. sur lesquels on établissoit le divorce LES principes étoient pris des caractères| pour causes indéterminées; du mariage. Aux yeux de la loi c de société limitée»(2}< ivile, le mariage est un contrat démiairean 10,10€ 1er, (x) M. Portulis, Procès-verbal du 14 Ven du Projet de Code page 307—(2) Voyez Discours préliminaire civil, page XXAIV. f IL Part. Du Cônsentèment mutuel considéré, W'. 197 Ces sortes de sociétésse résolvent par larenonciation de l’un des associés*; On en avoit conelu-que: la volonté d’un seul Ha| époux. devoit donc suffire pour dissoudre le mariage, sans que les motifs qui la déterminent'evissent besoin qu| d’être justifiés."ip: De à le divorce. sur. RTE Mnartbadhüis de la part de Lun;des époux:| Sans même s'attacher en particulier à ce caractère jlll de contrat de société, on avoit pensé que, dès que le NU| mariage est un coritrat, il devoit pouvoir se dissoudre par, le concours des volontés qui l’avoient formé. Ill Dé là 1e divorce par consentement mutuel.{nl Mais cette application qu'on faisoit au mariage, des’ principes des contrats» N'étoit pas exacte. Il est bien vrai que,‘dans l’ordre civil, le mariage £ Et: 1! n est que un contrat en ce sens que;< dans sa‘forme extérieure, il est de Ja même nature que les autres| contrats. Mais il n’est plus 1 un contrat ordinaire, quand| on l'envisage dans son principe»[1),. dans son Î -« dans ses effets»(2 ji E Dans son principe. Il est perpétuel; il n’a pas le page 301—(2:) Ibid: sb: | | (1) M. Ponalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome J, fe, AI * Voyez articles 1865 et 1869 du#3 hi| N 3| rÿ8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VI. CH. 1. même objet que les sociétés ordinaires. Séroit-on libre de stipuler un terme à la duréé de ce contrat! Le Législateur:rougiroit d'autoriser expressément uñe pa- reïllestipulation; il frémiroit si elle lui étoit présentée: il ne peut donc l’admettre implicitement en adoptant cette cause d’incompatibilité qui permet à chacun des époux de régler à son gré la durée du mariage: cette liberté est contre la nature du contrat$(1). Dans son objet. 3 Les sociétés ordinaires n’ont guère pour objet que la communication plus ou moins limi- tée des biens ou de l'industrie. Les biens n’entrent au contraire que par accident dans le mariage; les- sence de ce contrat est l'union dés personnes$(2}. Dans ses effets.« Le mariage ne subsiste pas pour les époux, seuls, il subsiste, pour a société, pour les enfans; il établit une famille» G): sil intéresse l’ordre public$(4); il n'appartient pas exclusivement aux époux« comme ces sociétés ordinaires, où l’on stipule pour soi seul, sur des intérêts obscurs et privés, et comme arbitré souvérain de sa propre fortune» Est : Î (x) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1.47, pages zo1 et 302.—(2) Discours_préliminaire du Projet de Code civil, page xxxiv.—(3) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendé- M. Boulay, Procès-verbal riaivé An io rome ler, page 302,—(4) Discours préliminaire du 24 vendémiaire an 10, page 339.—(5) du Projet de Code civil, page xp IS PART. Du Consentement mutuel considéré, dre. 109 5 Ces effets du mariage sont trop graves pour qu'on puisse accorder le divorce sans qu'il y ait une infraction réelle au contrat$(1), et sur la seule vo- lonté de ceux qu’il lie. 3. CONSIDÉRATION. Le Divorce pour causes indéterminées se préloit trop aux abus, ON a prétendu que la cause d’incompatibilité n’est pas immorale dans tous les cas.« Un époux vertueux, a-t-on dit, se trouve lié à une épouse adultère; plus il a de mœurs, et plus elle lui inspire d'horreur; il veut donc Îa repousser; mais les preuves lui manquent; s'il en a, la commisération, l'honneur de ses enfans k son propre honneur, lempêchent de s’en servir, pré- cisément parce qu’il a de[a morale; il ne lui reste de moyen de briser le joug qui l'accable, que dans l'in- compatibilité d'humeur»(2). « Maïs si cette hypothèse est favorable, il faut voir aussi celle où un époux corrompu abuseroit de la cause d’incompatibilité pour chasser une épouse ver- tueuse et fidèle»(3). Or, ce seroit là l'effet le plus ordinaire de la cause (x) M. Portalis, Procès-verbal du 14 vendémiaire an ro, some L.°?, page 302;— du 16 vendémiaire an 10, page 329;— du 24 vendé- miaire an 10, page 339.—(2) M. Boulay, Procès-verbal du 14 ver démiaire an 10, page 309.==(3) M. Portalis, ibid, N'4 ic5 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L.'Tir. VE Cu. L. d'incompatibilité;« pour une demande de cètte espèce qui auroit pour cause secrète l’adultère,, il y en aura l | vingt qui n'auront d'autres motifs que la légèreté et le libertinage»(1). | À légard du consentementmutuel considéré comme | cause directe et suffisante, sans doute que,« s’il n’avoït jamais lieu que pour couvrir des causes graves, il seroit possible de ladmettre; mais, si on l'admettoit à ce titre, bientôt les causes graves disparoîtroient, et il ne resteroit plus que fe consentement mutuel: de manière que la dissolution du mariage pourroit être | leflet d'un caprice OIL 5(2);& on sen serviroit pour couvrir la légèreté, le dégoût, enfin tous les motifs dont la loi ne peut pas faire des causes de divorce:.et alors il deviendroit plus scandaleux que h l'allégation publique de la cause d’adultère»(3). « La loi et les mœurs ne peuvent tolérer un semblable abus$.(4).| || 45, Consnirarion. Le Système entrainoit de-graves:r inconvéniens: | Enrin le divorce pour ,causes indéterminées en- traînoit quatre inconvéniens principaux: Gay M:°Maleille, Procci-verbal du 14° vendémiaire-an! 10, tome 1.eT} page 310:—(2) Le Ministre de la justice, ibid., page 714: —(3) M: Maleville, Procès-verbal du 24 vendémiaire, page 357:— (4) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 14vendémialre,p, 314: IL. PART. Du Consentemens mutuel considéré, Fc. 26€ Il ruinoit le mariage; IT étoit une source d’injustices; Il altéroit l'union des époux; Il étoit également funeste à tous Îes membres de la famille. 1." Înconvénient. La Ruine du mariage. L'effet de ce système n’eüt pas été seulement de modifiér le ma- riage, il eût, ruiné cet engagement‘sacré dans: son essenceimênie, « La loï qui laisse la faculté du divorce, à tous les citoyens indistinctement ,: sans gêner les époux qui ont'une croyance contraire au divorce, est unñé suite| une conséquence de notre régime; c'ést-à-diresde la situation politique et religieuse dela France. » Mis lé Yœu de Ia perpétuité dans le mariage étant le Vœu même de Ia mature; il faut que les Toïs opposent un frein salutaire aux passions; il faut qu’elles empêchent que le plus saint des'contrats ne dévienne le jouet du caprice, de Vinconstance, ou‘qu'il ne devienne mème Pobjet dé''toutes les He é spécu- fations d’ane bassé avidité 5(i). « Le mariäge n’est pas une situation, c'ést dif état. Hne doit point ressembler à ces unions passagéres et fugitives que le plaisir forme, qui finissent av ec le (x) Discours préliminaire du Projet de Code civil, PLAORET TR 202 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Ca. I. plaisir, et qui ont été réprouvées par les lois de tous les peuples policés»(1). Faisons successivement l'application de ces principes aux deux parties du système,’est-à-dire, à la cause d'incompatibilité et à la cause de consentement imutuel. I.« Si le divorce pouvoit être prononcé sur la simple allégation d’imcompatibilité d'humeur proposée par un des époux, de quelques formes qu’on environ- nât ce moyen, à quelques délais qu'on lassujettit, il est clair que le mariage, n'auroit pas même la force de Ja plus simple et dé la moins importante conven- tion, puisqu'il n'en est aucune qui puisse Être rom- pue par la seulé. volonté d’une des parties contrac- tantes»(2); puisqu'il ee n'existe pas un seul contrat dans le monde qu’on puisse arbitrairement et: capri- cieusement dissoudre,.sans l'aveu de la partie avec laquelle on a traité»(3): « Ce moyen ne peut donc jamais être admis; sans quoi le mariage ne seroit plus qu’une dérision. Aussi les partisans les plus raisonnables de lincompatibilité d'humeur entendent-ils qu’elle soit réciproque, qu’elle Page 317. —(4) Hbid., page 316.—(5) Ibid,, page DIT—(6) Le Consul Cam- bacéres, ibid., page 315. 238 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Cu. Î. pas plus en commun pour le divorce, qu'ils ne déli- bèrent en commun pour le mariage. D'ailleurs il devient impossible de redouter Findul- gence, la partialité, la passion des ascendans de un des époux, puisqu'elle n’auroit d’effet qu’autant qu’elle seroit partagée par les ascendans de l’autre: hypothèse très-rare. Il est bien plus présumable que, lorsque des ascendans qui donnent leur autorisation séparément; qui séparément aussi peuvent la révoquer, tombent d'accord, c'est que le divorce est nécessaire. 3. Et enfin, pourquoi les äscendans mériteroient- ils moins de confiance dans la matière du divorce que dans celle du mariage! Quand la loi exige que le fils de famille, pour se marier, obtienne Îeur consente- ment, sil est mineur, requière leur conseil, s’il est majeur, elle suppose qu’à l'égard de l'intérêt de leurs enfans, ils seront clairvoyans et sages; et par la con- tradiction la plus étrange, elle se défieroit de leur fermeté, de leurs passions, quand il faut examiner si le bonheur de leurs enfans, qu'elle leur a confié lors du mariage, exige que ce même mariage soit maintenu ou détruit! li est donc évident que l'intervention nécessaire des ascendans donne toute la garantie que la sagesse humaine peut trouver, que Île mariage ne sera pas dissous pour des causes légères. He PART, Du Consentement mutuel considéré,&rc, 239 Le respect pour la stabilité du Mariage ôte au Divorce par le consentement mutuel considéré comme signe, les conséquences du Divorce pour causes indéterminées, LA stabilité du mariage étant respectée, tous les autres inconvéniens du divorce pour causes indéter- minées disparoiïssent; car tous découloient de l’ins- tabilité que ce système imprimoit à l’union conjugale. IT n’est plus possible à lun des époux de sacrifier légèrement l'autre à ses passions ou à son intérêt. La difficulté de se divorcer détermine à la résigna- tion, à la patience, et prévient les dissentions entre les époux Tous les membres de Ia famille ne tombent pas, sans une nécessité inévitable, dans le malheur que le divorce leur prépare. III. Division. Le Divorce par Consentement mutuel n’est pas illusoire dans 1 usage. CEPENDANT il reste une dernière difficulté. On a pensé que le divorce ne s’opéreroit que bien rarement par le consentement mutuel, ou du moins par un consentement mutuel véritable. « IT sera rare, a-t-on dit, que des époux s'accordent 240 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, L.'Tir. VI. Cu. L pour rompre leur mariage»(1); tantôt le consente- di ment sera refusé, tantôt il sera extorqué. : Fu H faut répondre à ces objections. \ 1e SUBDIVISION. L'Epoux qui a des torts se prétera-t-il au Divorce par Consentement mutuel! Ph ON a dit:« L'époux qui a donné lieu à des plaintes, ne consentira jamais au divorce»(2). \« Jamais, par exemple, le consentement ne sera (UE donné par le mari qui aura maltraité son épouse, Hfl| n'eût.il d'autre motif pour le refuser que l'intérêt de ne pas restituer[a dot: ce motif portoit autrefois les maris à combattre les demandes en séparation de | corps»(3). NL AT Pour saisir la réponse qui a été faite à cette objec- tion, il est nécessaire de distinguer: Ou l'époux demandeur veut couvrir, par Le consen- tement, une des causes déterminées du divorce, ou fl le demande pour un motif que la loi na pas mis au nombre de ces causes. Dans le premier cas, 3 si l'autre refuse, il reste au il| 17 l {:VM. Portalis, Procès-verbal du 1 évendémiaire an 10, foñie Je, page 329.—(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 vendémiairean 149, page 246.—(3) M. Tronchet, Procèssyerbal.du 16 vendémiainean 10, fi page 220. demandeur IL PART: Du Consentemenr mutuel considéré, dr'c. 241 demandeur[a ressource de le Poursuivre g(1). Son malheur n'est donc pas sans remède, Mais ce refus n'aura pas lieu, ou il sera la preuve que le divorce n'est pas demandé pour une cause véritable. En effet, cc la cause est-elle vraie, l’autre époux acceptera la proposition pour sauver son honneur»(2). la cause est-elle imaginaire, l’autre époux, fort de son inno- cence, résistera;{es parens interviendront; et désa- buseront l'époux trompé par de fausses apparences»(3). Dans le second cas, sil n’y aura pas, à la vérité, de divorce; mais de ce que le mode du, consentement mutuel n’opère pas toujours Îe bien qu'on s’en promet, ce n’est pas un motif de le proscrire entièrement$(4). IL: SuBDpivision. N'a-t-on pas a craindre que le Consentement ne soir pas libre! ON a dit:« Peut-on s'assurer de fa smcérité du consentement mutuel! L’époux qui se verra menacé de fa part de l'autre, consentira-t-il librement? Et peut- (1) M: Thibaudeau, Procès- verbal du 24 Vendémiaire an ro, tome[1 page 346.—(2) M. Emmery, Procès-verbal du: 1 4 ven- démiaire an 10, Page 313.—(3) Le: Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, pages 207 et 368. —(4) M. Thibaudeau, Procès- verbal du 24 Vendémiaire an 10, page 746. Tome IV, Q ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VL CH. E 242 r comme une cause légitime de divorce, un pi À on regarde 1 consentement arraché par la violence»(1)! Î., k b, guue Cette difficulté n’est pas aussi SÉrIense qu’elle peut là le paroître au premier aspect. nur D'abord, on ne conçoit pas pourquo piniâtreroit à vouloir demeurer avec son ;| s même qu’on exerce contre Jui et enir funeste, ne peuvent que i époux mal-” heureux 50 | tyran: les violence il qui lui présentent un av F Jui faire desirer de se dégager. On dira que ses principes peuvent répugnance pour le divorce. S'il en est ainsi, il a un autre moyen; sé envers lui l'autorisent à de- Jui donner de la les mauvais procédés dont on a u mander la séparation de corps. Mais supposons que des mot rer, le déterminent à rester dans l'union conjugale; les violences ne le forceront| ifs qu'on ne peut TH pénét uni dans cette hypothèse, | pas dé la rompre. Elles pouvoient san système où le consentement cause directe du divorce, quoique m al divorcé, reprenant sa liberté pendant t la facilité de se refuser ultérieurement Hart d'épreuve, eù pan au divorce; maïs elles ne peuvent lavoir dans le système de Varticle 233. s doute avoir cet effet dans le mutuel devenoit une ême alors l'époux| la séparation (1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome J,, vage 339. IL Part, Du Consehtement mtiturel considéré, ère. 243 La raison en est que les époux ne sont pas aban- donnés à eux-mêmes. Les ascendans intervenant des deux côtés, les violences que se permet l’un des époux sont inutiles, car elles n’ont point de résultat, si ses propres ascendans ne consentent Pas au divorce, et si, en outre, les ascendans de l'époux violenté refusent leur consentement. On n’a donc pas à craindre que le consentement soit extorqué, CHAPITRE II DU DIVORCE POUR CAUSES DÉTERMINÉES. CE chapitre est composé de trois sections: La première fixe les formes du divorce Pour causes déterminées; La deuxième, les mesures provisoires auxquelles la demande en divorce peut donner lieu j La troisième, les fins de non-récevoir qui peuvent être opposées à l’action en divorce, Q 3 244 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Cr If. SECTION I DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSES DÉTERMINÉES. L’ORDRE naturel des idées vouloit que fa loi décidit, avant tout, où faction en divorce seroit portée. Mais ce n’étoit pas assez d'indiquer Île Tribunal compétent quand il n'y auroit qu’une action civile; il falloit encore prévoir Je cas où il y auroit une action criminelle intentée par le ministère public, à raison des faits qui motiveroient la demande en di- vorce, et décider quel seroit, dans ces circonstances, le ministère du juge civil et celui du juge criminel. Les aides r 25 45 eh) it SIMUBRE"SN" toutes ces choses: j'en ferai la matière d'une[."° partie. La juridiction étant fixée, il convenoit de tracer les règles d’après lesquelles les juges se dirigeroient, C'est-à-dire, d'établir les formes de la procédure, tant en première instance qu'en cause d'appel. En première instance, le Code distmgue trois degrés de procédure: Procédure pour obtenir l'autorisation de poursuivre SECT. L' Des Formes du Divorce pour causes déterminées. 2 4x la demande en divorce(Articles 236, 237, 238, 239 et 240; Procédure à fin d'admission de la requête( Articles 241,242, 249, 247, 28 et 246.|; Procédure pour parvenir au jugement(Articles ZT AUS 24, AOL; 252, 252 234, 25; 250, 257, 258, 23H00 260 et 267}. Ces trois points seront expliqués dans la Il.°,{a IIL.° et la IV. partie. La procédure sur l'appel est réglée par les articles 262 et 263. Ces articles seront le sujet de la V.° partie. Enfin, il'restoit à s’occuper de l’exécution du ju- gement. Les articles 264, 265 et 266, y ont pourvu. Je les réunirai dans une VI.‘ partie. LÉ AR TELE DU TRIBUNAL COMPÉTENT,(Art. 234et135.) L'ARTICLE 234 décide devant quels juges toute demande en divorce pour causes déterminées doit être portée. j L'article 235 est relatif au cas où les faits sur lesquels la demande est fondée, donnent lieu à une poursuite criminelle de Ja part du ministère public. Q 3 246 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, I. Tir, VI. Cu. Il. 1°: DIiviSION. Devant quels Juges toute Demande en Divorce pour causes déterminées doit êrre portée, ARTICLE 234.: QUELLE que soit la nature des faits an des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au Tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile, CET article décide trois choses: La première, que les demandes en divorce ne pourront jamais être soumises qu'aux Tribunaux; La seconde, qu’elles sont exclusivement de la com- pétence des Tribunaux civils; La troisième, que le Tribunal du domicile est le Tribunal compétent. Je SUBDIVISION. Les Demandes en Divorce ne peuvent étre portées que devant les Tribunaux. La loi du 24 août 1790(article 12) prononçoit que les contestations entre mari et femme seraient portées devant des arbitres choisis parmi leurs pa- rens, ou, à défaut, parmi leurs amis. L|| SECT. L'< L'° PART. Du Tribunal compétent. 247 Le jugement arbitral étoit sujet à l'appel, La loi du 20 septembre 1792(5.2, article 18) appliqua ces dispositions aux demandes en divorce pour causes déterminées, comme si une action qui intéresse l’ordre public pouvoit être la matière d’un compromis, La loï du 9 ventôse an 4 a, dans la suite, rectifié cette erreur, en renvoyant les demandes en divorce devant les Tribunaux civils. Tel étoit l’état des choses lorsqu'on s’est occupé du Code Napoléon. La Commission, pour exclure à jamais l’ancien système, avoit proposé l'article suivant: Ze divorce doit étre demandé, instruit et prononcé, avec connvis- sance de cause, en justice, Il ne peut être porté devant des arbitres. Tout divorce volontaire est prohibé(1) 3 La Cour d'appel de Paris jugea cet article inutile, le principe qu’il posoit pouvant être établi suffisam- ment, quoique d’une manière implicite, par les autres dispositions de la loi$(2), c’est-à-dire, par celles qui règlent les formes du divorce; car il est évident que 3 le mariage ne peut être dissous que dans les formes que la loi prescrit$(3). D'après cette observation, l'article a été retranché: (1) Projet de Code civil, iv. Ler, rie, vi, art. 4. page 43.— 6 3) Observations de la Cour d'appel de Paris, page jo.—(3) Ibid. Q 4 L 248 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. Tir. VI. CH. I. mais on en a conservé Île principe dans l'article 234, lequel écarte le jugement arbitral, par la disposition qui statue que toute demande en divorce ne pourra être portée QUE devant le Tribunal de l'arrondissement, IL: SUBDIVISION. Les Demandes en Divorce sont exclusivement de la Juridiction civile. « LA demande en divorce est essentiellement civile; elle a pour objet la dissolution d’un contrat civil; les moyens pour arriver à cette fin sont donc de la connaïssance du Tribunal civil»(1). Voilà la règle générale. Mais il s’agissoit de savoir si elle n’étoit pas sus- ceptible d'exception, dans le cas particulier où Îa demande est fondée sur des délits, et que ces délits sont poursuivis criminellement; alors l’action ne change-t-elle pas de nature, et ne devient-elle pas criminelle? Le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4(article 8), donne, en effet, à la partie civile l'option entre les deux Tribunaux. Il dit que l'action civile peut étre poursuivie en même temps et devant les (1) Le Ministre de la justiee, Procès-verbal du 4 brumaire an 10, SECT. re L'e PART. Du Tribunal compétent. 249 mêmes juges que l'action publique, mais qu'elle peut l'être aussi séparément. Le demandeur en divorce peut-il s'appliquer ces dispositions! Peut-il, en se rendant partie civile, attirer au Tribunal crimimel la connoissance de la demande en divorce! Cette faculté lui a été refusée dans tous les projets qui ont été présentés; et enfin par l'article qui nous ocçupe. L La rédaction de la Commission, qui éclaircit lar- ticle 234, portoit: Quelle que soit la nature du délit imputé par le demandeur à l'autre époux, le divorce ne peut étre poursuivi que par la voie civile; sans préjudice de l'action criminelle, qui peut être intentée d'office par le ministère public{1). La Section avoit établi le même principe(2). Enfin article 234 décide que, quelle que soit la nature des faits et des DÉLITS qui donnent lieu à la demande en divorce, elle ne POURRA être formée QU'AU TRIBUNAL de l'arrondissement. Cette décision est fondée principalement sur la nature des rapports que le mariage établit entre les époux; la nature de l'intérêt qu'a le demandeur en (1) Projet de Code civil, Uy. er, vie, V1, art. 27, page 47.— (a) 2,7 Rédaction, chap. I, sect. Lire, art. 21: Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome 1er, page 374. > 150 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH.Il. divorce, la nature de l’action qui appartient à la partie civile. 1°« La nature des rapports qui existent entre Je mari et la femme, ne permettent pas qu'ils prennent Vun contre l'autre la voie criminelle»(1). IL seroit atroce que l’un des époux eût la faculté de provoquer indirectement une condamnation de mort contre la personne avec laquelle il a vécu dans Punion la plus étroite qui puisse se former entre les hommes; qu'il lui fût permis de suivre ainsi le seul mouvement de la haine et de la vengeance sans y être forcé. Il ne seroit, en effet, dirigé que par ces motifs; puisque Y'action civile lui suffit pour se délier, l'inimitié seule pourroit le porter à préférer l'action criminelle: on ne doit pas lui permettre cette cruauté inutile. 2° La nature de l'intérêt qu'a le demandeur en divorce, n'est pas celui qui à fait donner faction civile.« La partie publique a seule le droit de provo- quer la peine publique: ce droit n'appartient pas à la partie civile, qui ne peut, en aucun c&, conclure qu'à des dommages et intérêts»(2). Or, ce ne sont pas des dommages-intérêts, c'est-à-dire, une somme d'argent, que le demandeur en divorce cherche à obtenir:« s'il y a attentat, le seul intérêt qu'ait (x) M. Tyonchet, Procès- verbal du 4 brumaire an 10.— (2) Ibid. SEcr. L'° Le PART. Du Tribunal compétent. 251 l'époux, c’est de ne pas demeurer avec celui qui a formé des desseïns contre sa vie»[r). 3.° La nature de l’action en divorce ne pourroit se concilier avec. celle de laction privée en matière criminelle. Le but principal et direct des jugemens criminels, c'est la vindicte publique. Ils ne statuent qu’acces- soirement sur l’action privée de la partie civile, et seulement afin de faire droit par un même arrêt à toutes les parties lésées, Maïs ce caractère d'action purement accessoire ne sauroit convenir à la demande en divorce. Elle intéresse l'état des personnes: son objet est donc trop grave pour qu'elle ne soit pas toujours considérée comme une action principale qui mérite par elle-même toute l'attention de la justice, IIIe SUBDIVISION. Le Tribunal civil du domicile des Époux est le seul compétent. L'ACTION en divorce étant essentiellement de Ia juridiction civile, ét ne pouvant jamais se rattacher à une procédure criminelle, on n'avoit plus qu’à suivre les règles communes pour déterminer le Tribunal civil (1) M, Trouchet, Procès-verbal du 4 brumaire an 10. 252 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VI. CH. I. où ellé seroit portée. On sait que, d’après ces règles, les actions civiles sont exercées devant le Tribunal du domicile du défendeur. Dans cette matière, le Tribunal du défendeur est le même que celui du demandeur, puisque, d’après Par- ticle 108 du Code, la femme n’a pas d’autre domicile que celui de son mari*. On ne sauroit avoir de doute que par rapport à la ‘femme séparée de corps, parce qu’elle n’habite pas avec son mari. La question pourroit se présenter dans l'espèce de V'article 310, c’est-à-dire, dans l'hypothèse où le mari, contre lequel la séparation de corps auroit été obte- nue, voudroit, après trois ans, la faire convertir en divorce, et où la femme auroit établi sa résidence dans l'arrondissement d’un autre Tribunal. Mais il faut se rappeler la distinction qui existe entre le domicile, qui est à où l'établissement prm- cipal se trouve fixé, et la simple résidence, qui est le lieu où la personne habite**. Ceci posé, l'article 108 lève toutes les difficultés. Il applique, en effet, la règle qu'il établit, à toutes les femimes mariées, sans distinction, et il veut que, tant que le mariage subsiste, le domicile de la femme soit le même que celui du mari. Or, la séparation de corps * Voyez tome Il, page 255.—** Voyez ibid. page 211, SECT. I.'<['e PART. Du Tribunal compétent. 253 fait cesser les effets du mariage, maïs ne rompt pas le lien conjugal; ses principales conséquences ne faissent pas de subsister. C’est ainsi que la femme séparée de corps a encore besoin, pour contracter, de l'autorisation de son mari*. On objectera que cette doctrine a un inconvénient; que si le domicile de la femme séparée demeure le même que celui du mari, ce sera dans sa propre maison que ce dernier fera signifier l'acte par lequel, aux termes de article 310, il appellera la femme devant le juge pour déclarer si elle consent à faire cesser la séparation; que cet acte ne sera pas connu d’elle; que cependant elle sera censée dûment appelée; qu’ainsi on prononcera contre elle, par défaut, un divorce qu'elle pouvoit, qu’elle vouloit peut-être éviter. La réponse à cette objection est dans la latitude que l'article 310 laisse au jüge, qu'il ne lie par aucune règle, qu'il n’assujettit à aucun délai. Si les circons- tances apprennent au juge, ou lui font même soup- çonner que la femme n’a pas été réellement avertie, rien ne l’empêche d’ordonner un réassigné, d’ordon- ner même que lacte sera signifié ou à la personne ou au lieu de{a résidence. *_ Voyeg les articles 215 et 2 17 au titre Du Mariage. 254 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LT. VI Cnil \ 1I° DIVISION. Du cas où les Fairs sur lesquels la Demande en divorce est fondée, donnent lieu à des Poursuites criminelles de la part du Minis- rère public. ARTICLE 235. Si quelques-uns des faits allégués par l'époux demandeur, dons nent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministère publié, l'action en divoréé restera suspéndse jusqu'après Îe jugentent du Tribunal criminel; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d’inférer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur, Nous venons de voir que jamais, et sous aucun prétexte, l'époux demandeur ne peut saisir la justice criminelle de la connoissance de la demande endivorce. Mais il falloit prévoir les cas où les faits sur lesquels cette demande est fondée, donneroient lieu à des poursuites au criminel de la part du ministère public, afin de déterminer, 1° L'ordre des deux actions entre elles; 2.0 Si le jugement prononcé par le Tribunal cri- minel, en'supposant qu'il dût intervenir le premier, préjugeroit la demande civile. SEcr.L'° L'e PART Da Tribunal compétent, 215$ Pre SUEDINVLSIO NN: De l'Ordre dans lequel l'Action civile et l'Action criminelle sont poursuivies, lorsqu'elles CONCOuU= rent 4 raison des faits. La question étoit de savoir auquel du jugement civil ou du jugement criminel la priorité seroit accordée, La Commission proposoit de surseoir à l'instruction de la demande en divorce Jjusqu'après le jugement de l’ac- cusation(1). La Section donnoit la priorité à Ia procédure civile. La rédaction qu’elle présentoit, exprimoit moins cette idée qu’elle ne la laissoit apercevoir: elle portoit: Ze divorce sera autorisé ou rejeté, nonobstant l’action cri- minelle qui pourroit être intentée d'office par le commissaire. du Gouvernement, et sans préjudice de cette action(2). Mais, dans la suite de l’article, elle supposoit que le jugement civil interviendroit le premier; car elle ajou: toit: Le jugement portant absolution de!‘époux accusé, ne produira aucun effet contre celui qui aura autorisé le divorce j S'il intervient au contraire un jugement de condamnation contre l'époux accusé, ce jugement rétablira le droit de (r) Projet de Code civil, y. Ler AURA nt 27. page 47,— (2) r.7e Rédaction, chap. IT, sect. Le, art, 21» Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, rome L.er» Page 374. = LE Be 256 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON: Liv.[. Tir. VI.Cn. IT. l'époux demandeur, nonobstans le jugement qui auroit rejeté sa demande en divorce. En conséquence, sur la pré- sentation du jugement de condamnation, et sur La simple requête du demandeur, le divorce sera autorisé(1). Au Conseil d'état, la disposition a été entendue dans ce sens,« qu'il y auroit d'abord une procédure civile.»,,(2). La mème disposition fut reproduite en termes plus clairs dans une rédaction subséquente. L'article. pré- senté portoit: Dans le cas d'attentat de l’un des époux à la vie de l’autre, le commissaire du- Gouvernement pourra toujours intentér l'action criminelle; mais si elle a été précédée d'une demande en divorce, fondée sur la même cause, il sera sursis au jugement du Tribunal criminel. jusqu'a ce qu'il ait été statué sur la demande en divorce(3). ‘La Section avoit considéré« qu'on pouvoit séparer les deux procédures, puisqu'il est dans la nature des choses que des faits et des preuves qui ne seroient pas suffisans pour déterminer la condamnation à une peine»(4),«csur-tout lorsque la décision est soumise à des jurés qui se règlent d’aprèsles considérations d'équité (1) 1.7€ Rédaction, chap. IL, sect. IT Nart 27, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome 1°", page 374.—(2) M. Troncher, ibid,— (né Rédaction, art. 8, Procès- verbal du 6 nivôse an 10.— (4) M. Emmery, Procès-verbal du 14 nivôse an 10. plus SECT.['e[re PART. Du Tribunal compétent, 257 plus que d’après le fait positif»(1), le soient cepen- dant assez pour déterminer le juge civil à prononcer le divorce»(2).5 Les deux actions étant donc essentielle- ment différentes et indépendantes entre elles, on ne s’étoit pas cru lié par le principe, d’ailleurs vrai en soi, que le criminel emporte le civil g(3); et, en conséquence, on n’avoit pas hésité à examiner lequel des deux étoit le plus avantageux, ou de donner Îa Priorité à da procédure civile» Ou de Îa donner à Ia Procédure criminelle. Or, la Section avoit été touchée sur-tout de«{a crainte que le Jugement criminel, sil interyenoit d'abord, n’influençât le jugement civil au point de le réduire à une simple formalité»(4) D'un autre côté, on réclama contre ce système, qui blessoit le principe reçu que la procédure criminelle doit toujours avoir Ja priorité. Les deux systèmes ont été débattus. Examinons d’abord le point de fait. Étoit-il vrai que le jugement criminel, en supposant qu'il intervint le premier, influât réellement sur le jugement civil, à moins que la loi n’en décidât antre- ment? (+) Le Premier Consul, Procès- verbal du 14 nivôse an 10,— (2) M. Emmery, ibid.;— Le Premier Consul, ibid.—(3) Le Premier Consul, ibid,—(4) M, Lnmery, ibid, Tome 1, R 258 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. Tir. VI. Cu Il, l Numéro I. k Le Jugement criminel, s’il intervenoit d'abord, influoit naturellement sur le Jugement civil. IL a été reconnu que cette influence étoit dans fa 1| LA\ nature des choses. rs| : uni« Les faits sont indivisibles; la vérité est une, et Ta Fi Fe er noie 1) vérité de la chose jugée est considérée comme une vérité morale»(1). El Donc,« si le Tribunal criminel condamne l'accusé, | il juge la demande en divorce»(2): raire, les jurés déclarent que le fait n’est pas constant, il nest plus possible au juge civil d’ad- mettre la demande»(3).« Hi seroit trop rigoureux : 70e| d'adopter en principe que, lorsqu'un accusé à échappé EE à la condamnation, on pourra le rechercher encore, füt-ce au civil»(4). A fa vérité, absolution peut avoir été prononcée sur ou sur des circonstances atténuantes, et « Si, aucont ut in Yintention nil alors les jurés n’ayant pas repoussé le fait, cès de la demande, que l'accusé aît Un orte pour Je suc il n’y a pas réellement de préjugé. été acquitté»(5); Le 4 u 14 nivôse an 10.—(2)M. Boulay, (1) M. Regnier Procès-verbal d Le Consul Camba- ibid,—(3) M. Regnier à ibid.—(4) Ibid.—(5) cérés, ibid, « peu im-: Sect. Lre].e Pare 10 Tina coripéient, 259 Mais«il y auroit de l'inconvénient à faisser disc uter labsolution de l'accusé» à Examiner sur quelle question il a été acquitté: de quelque manière qu’il l'ait été, il doit être considéré comme parfaitement innocent»(as L'influence du jugement criminel sur le jugement civil étoit donc incontestable» Si l'accusation devoit être jugée la première. Mais quelle devoit être Ia conséquence de cette vérité! k On à soutenu, | D'un côté, que l'influence du jugement cruninel étoit un motif déterminant pour donner Î{ a priorité à{a Procédure civile; De l'autre, qu’elle n’afloiblissoit pas les raisons qui, dans le droit commun ÿ ont fait donner la Priorité à{a ni procédure criminelle,!| Voyons sur quels motifs on appuyoït l’un et l’autre Il système, Numéro IL(ll Motifs du Système qui donnoit la Priorité à la Procédure civile, ON a observé que Ja priorité de Ia procédure cri- minelle rendroit a procédure civile inutile, et que, dès-lors, il seroit superflu de l’autoriser. « S'il est jugé; {r) M, Réal, Procès-verbal du 14 nivôse an ro, 1100 _ F2 260 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. IL. a-t-on dit, que l'attentat n'existe pas, il ne peut devenir une cause de divorce: s’il est jugé qu’il existe, : survient une condamnation, ou à la peine de mort, où à une autre peine du nombre de celles que la loi met au rang des causes de divorce»(1). En outre, on voyoîit, dans le préjugé que formeroit le jugement criminel, l'inconvénient d’intervertir l’ordre des juridictions:« Les jurés qui ne sont que juges du fait et non du droit, se trouveroient appelés à décider une question d’état»(2). Et de cet inconvénient, il en naïîtroit même un autre: l'époux demandeur n’obtiendroit pas justice; il paroîtroit trop odieux aux jurés, qui répugneroient à envoyer, sur sa demande, l'autre époux à l’échafaud»(3). « La loi elle-même seroit odieuse, si elle réduisoit l'époux outragé à ne pouvoir demander le divorce sans faire infliger à l'autre une peine capitale; ce qui seroit cependant inévitable, si la procédure criminelle devoit marcher la première»(4). Numero III. Moiifs du Système qui donnoit la priorité à la Procédure criminelle. IL est certain que fla Section, en subordonnant la (1) M:-Boulay, Procès-verbal du 14 nivôse an 10.—(2) M. Réal, ibid,—(3) M. Boulay, ibid.—(4) Le Premier Consul, ibid, SECT, Ie Ere PART, Du Tribunal compétent. 26: procédure criminelle à Ja procédure civile, s’écartoit de la règle commune, qui veut que Ja procédure cri- minelle marche toujours la première$(;} Cependant cette règle a deux principaux avantages; car si la procédure civile avoit la priorité, il en résul- teroit, 1.°« Que les preuves pourroient périr ou être déna- turées avant que la procédure civile commençäât»(2); 2.°« Qu'on seroit exposé à voir, dans la même affaire, deux jugemens contradictoires»(3). Il est vrai que« les deux actions ne sont pas de la même nature. Le mari, quise pourvoit d’abord au civil; ne demande point le châtiment de sa femme> Mais le divorce, et il n’a besoin d’articuler des faits et d’ad- ministrer des preuves que dans la mesure exactement nécessaire pour obtenir l'effet de sa demande»(4). S'il y a une procédure criminelle, ce n’est que par occasion, c’est parce que« le ministère public est 1à; et s’il s'aperçoit que l'attentat soit tellement grave que l'intérêt de la société ne permette pas de le dissimuler, il en poursuit la punition»(5). Cependant ceci ne sauve pas le danger de 11 con- tradiction: il n’en est pas moins certain que« le fait soumis aux deux Tribunaux étant le même> Pourroit (x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 nivôse an 10,— (2) Ibid.—(3) Ibid,—(4) Le Premier Consul, ibid,—(5) Ibid. R 3 ii 362 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir. VI. Cnil. ‘1 être jugé d’une manière contradictoire, si Îles deux M procédures marchoïent dans l’ordre que la Section avoit 1 proposé; car il est possible que les jurés déclarent que NH le fait nest pas constant, après que le Tribunal civil ul. Laura admis comme motif de prononcerle divorce»(1). « Maïs, dit-on, cette contradiction est peu à craindre: les preuves qui convaincroient le juge civil, opéreroïent ‘| sans doute aussi la conviction du juge criminel»(2). On doit observer que, devant un Tribunal civil, il faut des preuves légales, c'est-h-dire, une déposition précise et formelle des témoins, pour que les juges| a puissent prononcer; tandis que, devantles Tribunaux| criminels, ce sont les jurés qui prononcent d’après ‘1 eur conscience, sur l’ensemble des faits, des appa- rences, des considérations»(3). | Deux manières de prouver si différentes peuvent| | bien amener des jugemens différens. ‘|« Il ne peut, au contraire, y avoir de contradiction, st pt) la procédure criminelle marche en premier. ordre, et [} qu'on n'autorise la poursuite au civil que lorsque les jurés auront prononcé que le fait existe»(4). LU« En général, il seroït difficile de faire juger deux Al fois le même fait, et de se placer dans une situation Hi DE|(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 nivôse an 10.— (2) M; Tronchet, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—(3) M. Re graud| de Saint-Jean-d’Angely), ibid,—(4) Le Consul Cambacérés,| Ë Procès-verbal du 14 nivôse an 10,| SECT. L.'<['€ PART. Du Tribunal compétent. 263 telle qu'un Tribunal déclare que le fait existe, et qu'un autre déclare que le même fait n’existe pas»(1). On ajouta qu’en tout cas la disposition qui donneroit la priorité à la procédure civile, seroit illusoire; car « on ne pourroit empêcher Île ministère public de poursuivre criminellement époux défendeur, dès qu’if auroit reconnu que les faits peuvent être le fondement d'une accusation. Il ne reste donc qu'à laisser agir d'abord Ia justice criminelle, et, en cas d’absolution, à donner au demandeur Ia faculté de procéder à fins civiles»(2). Il y avoit cependant un moyen de lever cette der- nière difficulté:« pour empêcher le ministère public de s'emparer de l'action civile et de la convertir en action criminelle, il suffisoit de lui interdire cette faculté jusqu’à ce que le Tribunal civil eût statué»(2: Mais les deux autres considérations demeuroient dans toute leur force. Elles n’étoient pas affoiblies par l’objection que, dans le système qui donne la priorité à la procédure criminelle, toute procédure civile subséquente devient inutile. D'abord, il est un cas où elle a certainement ses effets. C’est celui où la procédure criminelle se termine (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 1 4 nivôse an 10.— (2) Ibid,;— M, Portalis, ibid,—(3) M. Boulay, ibid. R 4 264 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Ca. IL. au jury d'accusation.< Ce jury, devant lequel on ne pose point de question, peut renvoyer le défendeur en divorce: mais que pourra faire, en ce cas, le deman- deur»(1), sil ne lui est pas permis de suivre la demande au civil! Ensuite,« tous les attentats ne sont pas de Ja même nature; tel qui ne suffroit pas pour faire infliger une peine, suffit pour donner lieu au divorce: et pourquoi Parce que la société conjugale qui identifie les époux, ne peut exister que lorsqu'ils sont vis-à-vis lun de Vautre dans l’état de la plus parfaite sécurité. On doit donc laisser subsister l’usage des deux procédures»(2). NUMÉRO IV. Comment les deux Systèmes ont été conciliés. Puisque la Section ne se refusoit à accorder Îa priorité au jugement criminel, que par la crainte qu'il ne forçât le jugement civil, il est évident qu’en détrui- sant cette influence, on concilioit toutes les opinions. If a été fait, à cet égard, deux propositions. La première avoit seulement pour objet d'empêcher qu'on n’abusât du système qui donnoit la priorité à la procédure criminelle, pour porter devant les Tribunaux criminelsles demandes susceptibles d’être jugées au civil. (x) M. Réal, Procès-verbal du 14 nivôse an 10.—(2) M. Portalis, ibid. ee SECT. L'EL'e PART. Du Tribunal compétent. 26$ Dans cette vue, on proposoit de« décider que, lorsque les circonstances sont telles qu’elles donnent lieu à la poursuite d’office par le ministère public, l'instruction criminelle aura lieu d’abord; mais que, quand les faits sont simplement énoncés dans une requête, le commissaire du Gouvernement ne pourra poursuivre au criminel»(1). Voici comment on motivoit cette proposition. On disoit:« I n’y a pas de raison pour suspendre Ja procédure criminelle; car, si époux demandeur y recourt, c'est une preuve évidente qu’il la préfère à l’action civile*, Si c’est le commissaire du Gouverne- ment, alors il convient de considérer que le droit d’accuser n’est pas dans ses mains un instrument mo- bile et dont il puisse se servir arbitrairement: l'usage ne lui en est permis que quand il y a, d’une part, un corps constant de délit, de l’autre, une dénonciation. Sans ces entraves, la sûreté des citoyens seroit compro- mise. Le commissaire du Gouvernement seroit libre, en effet, d’accuser, d’après le soupçon le plus léger, sans que l'accusé püt espérer de réparation; le com- missaire du Gouvernement s’excuseroit en alléguant que son zèle fa égaré, et que, d’ailleurs, il n’a point encouru de fbrfaiture. Les deux conditions auxquelles L. (1) M. Porralis, Procès-verbal du 14 nivôse an 10, * Nora, On a vu, pages 246 et suiv., que le Code lui réfuse cette faculté, 266 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Cu. I. son action est subordonnée, sont donc nécessaires pour assurer la tranquillité individuelle. Or, si les faits ne sont connus que par une requête, n'ya nt dénonciation, ni corps de délit; car une requête ne contient que des allégations et souvent des allégations exagérées. Si, au contraire, il y a un corps de délit, rien ne peut arrêter l’action du ministère public. Dès- lors, toute contradiction est impossible; car si le Tri- bunal civil déclare qu'il n’y a point d’attentat, il est prouvé qu’il n’y a pas de corps de délit; et dans le cas contraire, le commissaire est obligé d'agir»{1}: Cependant, cette proposition fut contredite. « On cita l'exemple d’une femme absoute sur l'accusation d'empoisonnement, malgré que des cir- constances praves s’élevassent contre elle, et con- damnée seulement à la reclusion, pour cause d’incon- duite. Dans cette espèce, ajouta-t-on, il n’y avoit pas de corps de délit, et cependant il existoit des faits suf- fisans pour faire réussir une demande en divorce»(2). On en conclut« qu'il faut juger d’abord le cri- minel, dans tous les cas où le ministère public est fondé à intenter une action, sans se borner au cas où il existe un corps de délit»(3), et« qu’on doit prendre pour dénonciation la requête en divorce»(4). (1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 nivôse an 10,—(2) M. En- mery, ibid,—(3) Ibid,—(4) M, Réal, idid. = SECT. I."[' PART. Du Tribunal compétent. 267 Mais bientôt, laissant là ces débats, on fit une seconde proposition plus propre à concilier les deux systèmes, celle de décider que« le jugement criminel ne seroit point préjudiciel»(1). Avec cette condition, personne ne trouva plus dé difficulté à donrier la priorité à la procédure crimi- nelle, et elle lui fut assurée(2). En conséquence, la Section rédigea l’article en ces termes: Dans le cas d'attentat de l’un des époux à la vie de l'autre, le commissaire du Gouvernement pourra toujours intenter l'action criminelle: si elle a été pré- cédée d'une demande en divorce fondée sur la même cause, il Sera sursis à l'instruction de la demande en divorce jusqu'après le jugement de l'accusation; et sur la repré- sentation de ce jugement, suivant qu'il aura condamné ou acquitté l'époux accusé, le divorce demandé par l’autre époux sera admis ou rejeté par le Tribunal civil(3), Le Tribunat demanda le retranchement de cet ar- ticle ,.non qu’il repoussât le système de donner la priorité à la procédure criminelle, mais parce qu’il ne vouloit pas, comme je l'ai dit ailleurs*, que l'attentat fût mis spécialement au nombre des causes du divorce(4). (1) M. Portalis, Procès- verbal du 14 nivôse an 10.—(2) Déci- sion, idid.—(3) Rédaction communiquée au Tribunat, art.#, Procès- verbal du 22 fructidor an 10, rome 11, page 14.—(4) Observations du Tribunat. * Voye page 155. 268 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.[ Tir. VI. Cu. II. Ce mot a été supprimé dans la rédaction définitive, et l’on s’est borné à ne parler que du cas où les faits allégués donneroient lieu à une procédure criminelle. On n'a prévu que celui où les poursuites se- roient faites d'office par le ministère public, parce que, ainsi que je l'ai expliqué*, il n’est jamais permis au demandeur d'introduire l'action en divorce que par la voie civile. IL SuBDIVISION. Le Jugement criminel ne préjuge pas la Demande civile. ON vient de voir comment cette disposition a été admise; mais il s’agit d’en fixer l’étendue. L'article 235 n’ôte pas au jugement criminel, ors- qu'il condamne, la force de préjuger la question de fait; alors l'office du juge civil se réduit à examiner si le fait dont l’existence ne peut plus être contestée, est une cause suffisante de divorce. Mais lorsque le jugement criminel absout accusé, il cesse d’être préjudiciel.« Le juge civil en pèse l'effet suivant les circonstances. Autrefois aussi on civilisoit les informations(1). (1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 nivôse an 10. * Voyez pages 248 et suiv, SET. LS[5e PART. Du Tribunal compétent. 269 Cette disposition est fondée sur l'indépendance des deux actions entre elles. Il ne sauroit en résulter aucune contradiction entre les deux jugemens. Il ne faut pas, en effet, perdre de vue« qu'il peut y avoir assez de faits pour prononcer le divorce, sans qu’il y en aït assez pour prononcer une peine»(1). PT PARTIR. DE LA PROCÉDURE À FIN DE PERMISSION DE CITER,( Articles 236, 237, 238, 239 et 240.) « LA marche de l'instruction d’une demande en divorce ne doït pas être confondue avec la marche de l'instruction d’une affaire ordinaire.: » En général, laccès des Tribunaux ne peut être trop facile, ni la procédure trop rapide. I n’en est pas de même en matière de divorce; une sage lenteur doit donner aux passions le temps de se refroidir. Le divorce n'est tolérable que lorsqu'il est forcé, et la société gémit de l’admettre alors même qu'il est néces- saire. Chaque pas dans l'instruction doit donc être un grand objet de méditation pour le demandeur, et } (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 14 nivôse an 10. 2170 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. NL. Cu, If, pour le juge un nouveau moyen de pénétrer les motifs secrets, les véritables motifs d’une demande de cette nature, de s'assurer du moins que ces motifs sont réels et légitimes. Toutes les dispositions du titre relatives aux formes, ont été rédigées en conséquence»(r}. C’est dans cette vue qu’on n’a pas, comme dans les autres affaires civiles, permis au demandeur d’ap- peler le défendeur devant la justice avant d’en avoir obtenu fa permission. On ménage par-là au juge l’occasion de Ie dissuader. Si cette première tentative échoue, si le juge n’a pu rien gagner sur le demandeur isolé, le Législateur désespère pas encore, il constitue le magistrat c lateur entre les époux, avant de l’établir l’arbitre de ieur destinée. eut être n’y a-t-il que de fausses apparences: des explications les détruiront; Îe ministre de la loi, froid comneelle, comme elle, exempt de passion, démêlera la vérité et la présentera à un époux qui s’égare. Peut- être que des perfides ont lancé au milieu d’un mariage paisible les brandons de la discorde; ils seront démas- qués. Peut-être même que des torts réels seront avoués avec franchise et généreusement pardonnés, Voilà l'espoir du Législateur. (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- tôse an 11, tome Î], page$ fr. SEC. Ie[Le PART. Procédure à fin de permission de citer,‘251 IL suffit de jeter les yeux sur les dispositions par lesquelles if a voulu le réaliser pour reconnoître que le but est atteint. Les articles qui forment cette seconde partie sont relatifs, 1.° À la présentation et à la réception de la requête ( Articles 236 et 237.) 5 2.° À la comparution en conciliation(Articles 238 et 239.) 3.° À la permission de citer{ Article 240.). Je les distribueraï, en conséquence, sous trois divi- sions. IIS DIVISION. De la Présentation et de la Réception de la Requête.( Articles 236 et 237.) D'APRÈS cette rubrique, la première division sera partagée en deux subdivisions. Ir SUBDIVISION. De la Présentation de la Requête. ARBICLE 236. Tourte demande en divorce détaïllera les faits: elle sera remise; avec les pièces à l'appui, s'iyena, au président du Tribunal où au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en per- sonne, à moins qu’il n’en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et{é certificat de deux docteurs en médecine eu 372 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VI. CHI. en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se trans- portera au domicile du demandeur pour ÿ recevoir sa demande, CET article détermine, IL La forme de la requête; où: Le juge qui la recevra; Comment elle sera présentée.| NumMmÉRO I. Forme de la Requête.| | La loi n’exige que deux choses, QUE 1. Que les faits soient détaillés dans la requête; 2.° Qu'elle scit accompagnée des pièces à Pappuï. NuMERO Il. À quel Juge la Requête doit être présentée. LE demandeur est renvoyé au président ou au juge qui le remplace, c’est-à-dire, à un magistrat qui, avant | de s'armer de son pouvoir, va revêtir le caractère bienfaisant de conseil et d’ami, comme nous le verrons HAT dans l'article suivant. Hit NuMÉRoO III. Comment la Requête est présentée. |« L'ÉPOUX doit présenter la requête en personne: ' point SECT. Le IL.e PART. Procédure à fin de permission de cite, 273 point d'exception à cette règle; la maladie même ne sauroit en affranchir: le juge, dans ce cas; se trans- porte chez le demandeur»{1}. Maïs pourquoi cette formalité est-elle aussi rigou- reusement exigée! Plus de facilité eût rendue inutile Ja sage précaution dont il a déjà été parlé et qu’établit l'article suivant: « c’est sur-tout dans ce premier moment qu'il convient de faire sentir toute la gravité et toutes les conséquences de l'action»(2). On à objecté cependant qu'il étoit trop sévère de refuser le divorce à tous les 2bsens sans distinction. « La présence du demandeur a dû être exigée alors qu'il étoit permis de se pourvoir en divorce Pour cause d'incompatibilité: mais un absent Pour service public peut apprendre des faits qui le forcent à recourir au divorce; il seroit injuste.de le priver des moyens de rétablir l’ordre dans sa maison»(3). I] a été répondu que« l’objet de fa disposition étant de mettre les époux en présence afin qu'on puisse essayer des moyens de conciliation, toute exception dévient impossible»(4); que d’ailleurs« l'époux absent peut (x) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, tome 11, page jjr.—(2) Ibid, pages SSI& jj2.—(3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal. du 14 nivôsé an 10:—1/Pfoèès- verbal du 26 vendémiairean 10; rame J.er, Page 369:—{(4) M, Tron- chet, ibid., Page 770. Tome 1Y, S Poe+ TR— RS »74 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VI CH. é trompé par de faux rapports. On doit donc avoir ét ne par lui-même, et même le mettre exiger qu il exami en état d'accorder au repentirun généreux pardon»(a). La disposition reçoit cependant, dans le cas de lar- icle 261, une exception dont je parlerai en son lieu. II: SUBDIVISION. De la Réception de la Requête. ARTECGPE 25/7- après avoir entendu de demandeur, et lui avoir fait les LE juge, observations qu'il croita convenables, parapheï al de la remise du tout en ses mains, a la demande et les ièces, et dressera procès-verb P P Ce procès-verbal sera signé par ne puisse signer; auquel cas, il en sera fait le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou mention, ‘« Dès l’abord, le demandeur est frappé du sévère| appareil de la Joi: sa plainte cependant n’est encore reçue que comme une confidence, et afin qu’on puisse essayer de Je ramener à des sentimens plus mo- dérés$(2). La Commission avoit établi la formalité de Ta com- >), mais elle s’arrêtoit fa, et parution en personne(3 men indiquoit pas le but; car elle n'obligeoit pas le 4 nivôse an 10.—(2) M. Sa- (x) M. Boulay, Procès-verbal du 1 (3) Projet de Code voye-Rollin, Tribun. Tome LT, page 442— civil, div, Ler, tit, VL, art. 6, page 44 SEcT. L'ILE PART: Procédure à fin de permission de citer.; 275 juge de faire des représentations au défendeur, quoi- qu'on vit bien que c’étoit la fin qu’elle se proposoit. Cette sage disposition.a été ajoutée par la Section{1}. IL Division. De la Comparurion‘des deux Epoux en conciliation.(Arictes 238 et 239.) L'ARTICLE 238 règle la manière d’appeler les époux. L'article 239 établit la conciliation. [re SUBDIVISION. De l'Appel des Parties. ARTECEE 236: LE juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparoîtront er pefsonne devant lui; au jour et à l'heure qu'il in- diquera; et qu’à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé, (1) 2° Rédaction, art, ro, Procès-verbal du 6 nivêse an 10;— Rédaction communiquée au Tribunat, art. 10, Procès- verbal du 22 fructidor, an 10, tome II, page 14, 276 E SPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VI. CH. NL. Ie SUBDIVISION. De la Concihation. ARTICLE 239. AU jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se pré- ndeur, s’il est seul comparant, les représenta- sentent, ou au dema rer un rapprochement: s'il ne peut tions qu'il croira propres à opé y parvenir; il en dressera procè de et des pièces‘au Commissaire du Gouverne- s-verbal, et ordonnera{a communi= cation de la deman ment, et le référé du tout au Tribunal, e l'esprit de cet article ne sera pas pas comme une simple et que les magis- EsPÉRONS qu méconnu; qu'on ne regardera ne cette conciliation préalable; ront tout le temps, tous les soins nécessaires prochement entre les époux.: urplus, remplace celle qui,| a lieu devant le juge de fort trats donne pour opérer un rap Cette conciliation, au$ dans les affaires ordinaires, paix. IIIe DIivisSION. De la Permission dé citer. ARTICLE 240, le Tribunal, sur le rapport Dans les trois jours qui suivront, ét sur les jugé qui en aura fait les fonctions, du président ou du attordera Où sus= conclusions du commissaire du Goôuvérnement, La suspension ne pourra excéder perdra la permissiot: de citer. le terme de vingt jours. 3 CE n’est qu'après tous Ces essais de conciliation SECT.[.'° IN. PART. Procédure à fin de permission de citer. 277 qu’on ouvre aux parties le temple de la justice, en accordant au demandeur la permission de citer g(1). C'est le Tribunal entier qui la donne: Ie président ne fait plus que l'office de rapporteur. La Commission vouloit que la permission pût être refusée(2), sauf appel(3). C'eût été rendre le juge plus fort que fa loi: il eût pu écarter la demande en divorce, alors même que la loi ladmettoit. Aussi la Cour de cassation demandoit-elle que « la permission ne pût être refusée que dans le cas où les causes alléguées par le demandeur ne seroient pas du nombre de celles auxquelles Ia loi attache la faculté du divorce»(4). Mais, même en renfermant le juge dans ces limites, il restoit un autre inconvénient: il y avoit un procès dans un procès; car äl falloït plaider d’abord pour faire juger s'il y avoit lieu de plaider. Et, ce qui est remarquable, le procès préalable auroit préjugé, en grande partie, le fond. En effet, toute la contestation roule sur deux points. Il s’agit, 1.° de fixer Île caractère des faits allégués, et de décider s'ils sont du nombre des (1) M. Savoye-Rollin, Tribun, rome I.e", page 442.—(2) Projet de Code civil, iv, 1,7, tit. VI, art. ro, page 44.—(3) Ibid., art.2z, page 46,—(4) Observations de la Cour de cassation, page 84. 8 3 278 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. CH. H. causes légales du divorce; 2° de vérifier s'ils existent. Or, le premier jugement prononçoit sur la question de droit, et ne laissoit plus à juger que la question de fait. La disposition présentée par la Commission devoit donc être retranchée. Cependant on a permis au Tribunal« de sus- pendre, pour un temps, les effets de la permission même»(1), afin que, sil conserve l'espoir qu'un délai pourra amener une réconciliation entre les époux, il ne soit pas obligé de sacrifier cet espoir à la rigueur des formes. Mais la loi prend la précaution de fixer le délai que le juge peut accorder; la faculté d’ajourner indé- finiment eûtété, sous une autre forme, le pouvoir d'’écarter la demande elle-même. Dans tous les cas, le juge est obligé de communi- quer à la partie publique, qui prend des conclusions, III. PARTIE, DE LA PROCÉDURE À FIN D'ADMISSION DE LA DEMANDE,( Articles 241, 242, 243,244, 245$ et 246.) QUOIQUE la permission de citer soit accordée, (1) M. Savoye-Rollin, Tribun. Tome LT, page 442 SECT.L'CIILS PART. Procédure à fin d'admission de la demande. 279 la demande n’est cependant pas encore admise, c’est-à- dire, qu'il n’est pas encore permis au Tribunal de prononcer sur le fond; il est obligé de juger, avant tout, si elle est admissible. La procédure qui peut Péclairer sur ce point, est faite dans une audience secrète. Le jugement est rendu à l'audience publique. FF"DTVISTON: De l'Audience secrète.(articles 241, 243, 245 eta44.) « UNE première audition des époux a lieu à huis clos; ce n’est qu’à la dernière extrémité que lon donne de l’éclat à la demande, et qu’elle est renvoyée à l'audience publique: 1à seront pesées toutes les preuves; si elles ne sont pas complètes, il pourra en être ordonné de nouvelles»(1). L'article 241 décide dans quelle forme Îa citation sera donnée. Les articles 242 et 243 règlent la forme de Ia dé- fense. L'article 244 ordonne que du tout il sera dressé procès-verbal, et il fixe la forme de cet acte. (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- sôse an 13, tome Il, page 52, S 4 280 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir, VI. Cu. Il AE I" SUBDIVISION. [8+ De la Citation et de sa forme, fai ARTICLE 241]. Î LE demandeur, en vertu de la permission du Tribunal, fera 4|| citer le défendeur, dans Îa forme ordinaire, à comparoître en per- | sonne à l'audience, à huis clos, dans Îe délai de la loi: 11 fera donner copie, en tête de{a citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui. CET article n’a pas besoin d’explication.| nu ILe SUBDIVISION. 1] NL De la Comparution et de la Défense.(art. 242 et 2431) La loi distingue ici entre le demandeur et le dé- :| fendeur. EM NUMÉRO LI: !|| Du Demandeur. ARTICLE 242. Mi put| À l'échéance du délai, soit que le défendeur comparoisse ow En 4 non, le demandeur en personne, assisté d'un conseil, s'il Je juge à propos, éxposera ou fera exposer Îes motifs de sa demande; it represeñtera les pièces qui appuient, et, nommera fes témoins qu'il se propose de faire entendre, fn D'APRÈS cet article, le demandeur doit compa- | roître le jour de lexpiration du délai. SECT.I."eTIL.S PART. Procédure à fin d'admission de la demande. 281 IT peut se faire assister d’un conseil. If est obligé d'exposer de nouveau devant le Tri- bunal ses moyens, qu'il n’a encore fait connoître qu'au président. If doit produire es pièces à l'appui. Il faut qu'il nomme, à l'instant, ses témoins. De toutes ces formalités, une seule exige quelques éclaircissemens; je veux parler de l'exposé des moyens, La Commission avoit proposé l’article suivant: Z/ ct défendu, dans l'instruction, soit de première instance, soit d'appel, de publier, de part ni d'autre, aucun mémoire imprimé, à peine de mille francs d'amende tant contre la partie qui l'aura produit, que contre chacun des signataires, auteurs et imprimeurs(1). La Section reproduisit l’article dans les mêmes termes(2). On sent que le but de la disposition étoit 5 d’em- pêcher que la contestation ne devint publique$(3). Au Conseil d'état, on dit« qu'il ne faudroit pas interdire l'impression des défenses» parce qu'il est possible que lun des époux ait intérêt de redresser l'opinion publique qu’on seroit parvenu à égarer»(4). Il est vrai que la contestation deviendroit publique, (1) Projet de Code civil, Gvre J.er, rirre VT, article 24, page 47. —(2) 7.7€ Rédaction, chap. II, sect. Lre, art. 18, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome 1.7, page 377—(3) M. Boulay, ibid, —(4) Le Consul Cambacéré, ibid, — 282 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. VI CH. mais« cette publicité seroït un moyen d'amener plus sûrement les époux au divorce par consentement mutuel»(1). « D'ailleurs, on se flatte vainement que la procé- dure sera secrète; il ne peut pas y avoir de mystère là où il y tant de témoins. Le secret devroit être réservé pour la procédure primaire, pendant laquelle on peut encore espérer la réconciliation; au-delà de ce terme, cet espoir est détruit»(2). II fut répondu« qu'on pourroit, sans Inconvé- nient, changer Îa disposition qui défend d'exprimer dans le jugement a cause du divorce; maïs qu'il im- porte de ne pas donner de publicité à une procédure dont les détails sont scandaleux, et qui devient un vrai spectacle pour la malignité»(3). Ces motifs firent alors adopter Particle{4). Mais, dans cette discussion même, et à l’occasion de cet article, on convint que,« si la Section eût prévu que le système du consentement mutuel seroit admis, elle auroit présenté une autre rédaction» Poe En effet, le mode du consentement mutuel don- nant aux parties la facilité de cacher les causes de leur divorce*, la publicité’ n’étoit plus que pour ceux (1) Le Consul Cambacérés, Procès- verbal du 26 vendémiaire an 10,40me 1.®7, page 273.—(2) Ibid.—(3) M, Troacher, ibid,— (4) Décision, ibid,—(s) M. Ermmery, ibid. * Voyez pages 228 et suiv, Secr. 1.'< IITe PART. Procédure à fin d'admission de là demande. 283 qu’elle n’effrayoit pas. Le secret de la procédure n'étoit donc plus si nécessaire. On ne l'a, en conséquence, conservé que pour les dépositions des témoins: elles pouvoient présenter des détails scandaleux. Au-delà, tout est public; c’est à l'audience pu- blique que le rapport est fait; que les observations des parties sont entendues; que le jugement décisif est rendu*, L'article de la Commission a donc été depuis sup- primé, NUMÉRO Il, Du Défendeur. ARTICLE 243. Si le défendeur comparoît en personne ou par un fondé de pouvoir Fil pourra proposer ou faire proposer ses observations, tunt sur les motifs de[a demande que sur les pièces produites par le demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les témoins qu'il se propose de faire en- tendre, et sur lesquels 1e demandeur féra réciproquement ses observations, L'ARTICLE précédent décide que la comparution du défendeur n’est pas nécessaire; qu'il suffit qu'il ait été appélét Il en est de l’action en divorce comme de *, Voyez les articles 256, 257 et 258, 294 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VI. Cu. H. toutes les autres actions; personne n’a la facilité de s’y soustraire en ne comparoissant pas. Au reste, la Ne 4 présence et l'intervention du ministère public rassurent ici contre l'inconvénient de prononcer par défaut joue À dans une matière aussi grave. L'article que nous discutons s'applique au cas où ja le défendeur comparoît. | L: A Ta différence du demandeur, il peut ne pas com- ch paroïtre en personne, et se faire représenter par un fondé de pouvoir. Il if De quelque manière qu'il se présente, il a la fa- (: cilité de se faire assister d’un conseil: il doit être en- il| tendu dans ses défenses; il est obligé de nommer | ses témoins. AL La Commission ne s’étoit pas expliquée sur le droit qui appartient naturellement au demandeur de faire A ses observations sur lés témoins produits par le de- | fendeur(1). Au La Cour d'appel de Toulouse demanda que fcette 41| faculté lui fût textuellement réservée, de peur qu'on DA+ ne prit prétexte du silence de Îa loi, pour prétendre qu’elle lui est interdite$(2). | Cette observation a été adoptée. ; a] G rs» (1) Voyez Projet de Code civil, Xv. Ler, tit. VI, art, 12, pages 44 et 45.—(2) Observations de la Cour d'appel de Foulouse, page 8. SECT.L.'eTILCPART. Procédure à fin d'admission de la demande, 28$ IIIe SUBDIVISTON. Du Proces-verbal qui est dresse. ARTICLE 244. IL sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et obserya- tions des parties, ainsi que des aveux que l’une ou l’autre pourra faire, Lecture de ce procès-vérbal sera donnée auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. CET article ne diffère de celui que. la Commission avoit proposé, que par, quelques changemens de ré- daction tellement légers, qu’ils ne méritent pas d’être relevés. Par exemple, la Commission avoit dit: Le procès- verbal est relu aux parties(1). La Cour d'appel de Toulouse observa que«le mot relu sembleroit imposer inutilèment obligation d’une seconde lecture»(2), Le Conseil d'état y a substitué cette‘expression: Lecture du procès-verbal sera donnée aux parties. (x) Projet de Code civil, 4v. Ler, tit. VI, arr 12, page 45.— (2) Observations dé 1a Cour d'appel de Toulouse, paot8. 286 ESPRIT DU.CODE NAPOLÉON. Liv. Tir. VI, Cu.Il. II DIVISION. Lu: De l'Audience publique.(avictes 245 et 246.) nr| LE système de la Commission étant que tout de- | voit être enseveli dans le secret le plus profond, elle ni n'avoit pas admis d'audience publique. J'ai dit pourquoi.ce système n’a pas été,suivi*. II arrive donc un moment où les parties doivent être dl renvoyées à l’audience, non encore pour être jugées { au fond, mais pour faire prononcer si la requête est où n’est pas admissible. L'article 24; statue sur tout ce qui estrelatifau renvoi. lil L'article 246 concerne le jugement qui doit en être la suite. Le'SUBDIVISION.. il]; Du. Renvoi a l' Audience publique.etde ses suites. ju FORRTIELE 24) { LE Tribunal renverra{es parties à l'audience publique, dont il fixera le joùr et heure;| 1 ordonnera la communication de da pro- cédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rap- porteur, Dans le cas où le défendeur n’'auroit pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du Tri- bunal dans le délai qu’elle aura déterminé. ME CET article décide que le renvoi.sera. ordonné par HT! le Tribunal; * Voyez pages 287 et suiv,— Voyez aussi pages 216 ef Suiv, / SEcT.L'JILS PART, Procédure a fin d’udmission de la demande, 235 Que la mème ordonnance fixera le jour et l'heure de l'audience publique; Que la communication de laffaire au ministère public sera la suite du renvoï; Qu'un rapporteur sera commis; Que le prononcé, s’ila lieu en présence des parties, vaudra signification; Que, si le défendeur est absent, le demandeur lui fera signifier l'ordonnance dans le délai qu’elle aura prescrit. La rédaction communiquée au Tribunat, portoit que fa signification seroit faite dans les vingt-quatre heures(1). Le Tribunat observa« qu'il seroit souvent impos- sible que le demandeur fit signifier l'ordonnance du Tribunal dins le délai de vingt-quatre heures, soit à raison de la distance des liéüx, Soit à raison du temps nécessaire pour l'expédition et l'enregistrement. If est plus sage d'accorder au Tribunal la détermmation du délai de la signification de Pordonnancé's(2) Cette observation a été adoptée.” e (1) Rédaction communiquée au Tribunar, art. 18, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, rome I], Page 15.—(2) Observations du Tri- bunat, 288 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tr. VI. Cn.IL IT SUB D1VISFON. Du Jugement des fins. de non-recevoir. pour l'admission ou le rejet de la Demande: ARTICLE 246. AU jour et à l'heure indiqués, sur le rappoñt du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, 1e Tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, s’il en a été proposé. En cas qu'elles soient trouvées concluantes, Îa demande en divorce sera rejetée: dans le cas contraire, ou s’il n’a pas été propôsé de fins de non- recevoir, da demande en divorce sera admise, IL ne s’agit pas encore du mérite de la demande au fond, mais de décider si elle doit être examinée. Les fins de non-recevoir sont les seuls motifs qui puissent. la faire rejeter sans examen... S'il n’en existe pas, ou si celles qu’on propose ne sont pas concluantes, le fond doit être jugé. La rédaction de la Commission, adoptée depuis par la Section, ne rendoit pas clairement,cette théorie, Elle portoit: Au jour indiqué par_l'ordonnance ci- dessus, sur le rapport qui est fait par le juge commis, et après avoir oui le commissaire du Gouvernement; le Tribunal rend un jugement qui rejette la demande, si elle lui paroît non-recevable,ou l'admet, si elle se trouve suffi- .."À.\ À samment justifiée; où qui admet le demandeur à faire preuve SECT.L'EIIL- PART. Procédure à fin d'admission de la demande. 289 preuve des faits par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire(1). Au Conseil d'état, on observa que« cet article sembloit présenter l'idée que le Tribunal délibérera et prononcera deux fois sur la même demande»(2). À cette occasion, la doctrine de l’article fut expli- quée. Le rapporteur dit« que le Tribunal est obligé de délibérer d’abord sur[es fins de non- recevoir qui peuvent être opposées; mais que cette délibération n'a rien de commun avec celle sur le fond de Ia con- testation, Ces fins de non-recevoir sont celles qui écartent la demande, sans en permettre même l’exa- men, Après le jugement des fins de non-recevoir, vient la question de savoir si a demande est mal fondée»(3). Il n’y avoit donc'inexact que la rédaction, qui conduisoit à croire que le Tribunal Prononceroit sur le fond même de{a demande 5(4). Elle a été réformée, et l'article 246 ne laisse plus aucun doute sur l'esprit de sa disposition. ne (1) Projet de Code civil, livre er, titre V1, article 17, Page 45; — 1,7 Rédaction, chap. IL, sect. L.re, arr. 9, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10; tome 1er, Page 371.—(2) Le Consul Cam bacérés, ibid,—(3) M. Portalis, ibid,—(4) Le Consul Cambacérés, ibid, Tome IV. TJ SPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. EL Tir. VI CH IE. 296 E Dos:[Ve PARTIE. ni DE LA PROCÉDURE POUR PARVENIR AU JUGEMENT DU FOND.(Articles 247, 248, 249, 250,251» 252» 253»254»2$5> 256, 257» 258» 259260 et 261,) AU CerTTE procédure varie suivant la nature des diffé- ‘rl rentés causés de divorce. Il est des faits qui peuvent être justifiés tant par dés écrits que par des témoins: C'est l'adultère, ce sont les excès, les sévices, les injures graves. | Il en est un qui peut être prouvé par des actes 1$? et qui, par cela mème, ne doit pas l'être 4 authentique jl d’une autre manière: c'est la condamnation à uné 1 peine infamante. fl Le Code se règle sur ces distinctions. 1° DIVISION. | De la Procédure pour Causes d'adulrère | d'excès, de sévices ct d'injures graves. (arices 247, 248 249 25e n 251 2587 253 7241 ASS PS0 à 258, 259 ét260.)| | 14 C'y#2, s'Toures les preuves ont été pesées 3(1). Dans Procès-verbal du 19 ven- (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, il rèse an 11, come IT, page SS2 SECT. LE IV.S PART, Procédure pour parvenir au Jugement; rc 291 l'audience secrète, on a examiné les pièces produites à l'appui de la demande, recueilli les iveux des parties, consigné ces résultats dans un procès-verbal.-II est possible que cette première instruction éclaire suffi samment le juge pour qu'il soit en état de statuer sur le fond, et alors article 247 l'autorise à prononcer sans délai. Mais si le sort de la demande dépend de faits qu'il faille prouver par témoins, alors commence une ins- truction nouvelle dont les articles 2920 5% 251, 252,253, 254 et 255 règlent la forme. À L'article 248 détermine le mode de 1a défense des parties. Après avoir statué sur le temps où l'affaire pourroit être jugée et sur la manière de compléter instruction, il étoit nécessaire de s'occuper du jugement même: Les articles 256, 257 èt 258 sont rélatifs à cet objet. Enfin, par les raisons qui seront développées, on a cru devoir accorder au juge le droit de surseoir à l'exécution de son jugement, Cé sursis est la matière des articles 259 et 260. Telle est l’économie desarticles renfermés dans cette première division, 292 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. IL, Jr SUBDIVISION. #1 Dans quel cas le Jugement sur le Jond peut étre Lun prononcé sans délai. | ARTICLE 247. IMMÉDIATEMENT après l'admission de la demande en divorce, ugé commis, Je commissaire du Gouvernement (pi sur le rapport du j [ entends, le Tribunal statuera au fond. IH fera droit à Ja demande,| si elle lui paroît en état d’être jugée; sinon, il admettra le demandeur Jugee; *} La preuve des faits pertinens par lui allégués, et Le défendeur à la 4 P É 5 preuve contraire, || il 4| CET article avoit d’abord été arrêté en ces termes: A Immédiatement après l'admission de la demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le Tribunal statuera au fond, | Il fera droit à la demande;‘si-elle lui paroît suffisam- ment justifiée; sinon, il admettra le demandeur à la preuve LE! des faits par lui allégués, et de défendeur à la preuve qu contraire(1).| Le Tribunat adopta la première partie de cet article; mais il proposa de substituer à la seconde la rédaction qi qui depuis a passé dans le Code(2). Hi Voici comment il motivoit son opinion:« Le L (i) Rédaction communiquée au Tribunat, art, 20; Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome 1], pages 15 et 16,—(2) Observations du 'ribunat, Secr.[.'e IV. PART. Procédure pour parvenir au jugement, rc. 193 Tribunal, disoit-il, après avoir porté une décision sur Îles fins de non-recevoir, peut statuer sur le fond de trois manières; ou en admettant la demande; ou en la rejetant, sans être obligé, dans ces deux cas, d’en venir à des enquêtes; ow enfin, en ordonnant préalablement des preuves testimoniales: mais, dans ce dernier cas, ces preuves ne doivent porter que sur des faits pertinens»(1)*. II SUBDIVISTON. Des Enquêtes qui ont lien lorsqu'une Tnstruction uliérieure devient nécessaire(Artictes 249, 230,a51,252, 253, 254 et 255.) LES témoins sont indiqués par les parties, Ils peuvent être reprochés. Le Tribunal juge les reproches, et, par suite, dé- signe les témoins qui sont entendus. Ces témoins déposent. C’est à ces quatre points que se rapportent les arti- cles classés sous cette subdivision. (r) Observations du Tribunat. * Voyez l’article 248, page 300. 294 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. 114 Numéro Le Lo Dé l'Indication des Témoins par les Parties. Non 1 ARTICLE 249. du|| AUSSITÔT après la prononciation du jugement qui ordonnera Îes Mu enquêtes, le greffier du Tribunal donnera lecture de la partie du procès-verbal qui contient la nomination déjà faite des témoins que ! les parties se proposent de fairé entendre. Elles seront averties par ta le président qu’elles peuvent encore en| désigner d’autres, mais (at FA© qu'après ce moment elles n’y seront plus reçues, AUX termes des articles 242 et 243, les témoins || doivent être indiqués dans l'audience secrète; mais |';| cette-indication n’est qu'éventuelle; elle n’a d'effet que ll dans le cas où les aveux des parties et les pièces ne donnant pas de lumières suffisantes, une enquête A devient nécessaire, RU LL- L'article 249 est pour ce cas. | 11 permet aux parties d’ajouter de nouveaux témoins RU au moment où l'enquête est ordonnée, et les avertit ji qu’au-delà il ne leur sera plus permis d’en présenter. | La sagesse de cette disposition est évidente. Un LA| époux vivement affecté de ses malheurs, en a Îles circonstances très-présentes. Il ne fut est pas plus nil possible d'ignorer en présence de qui les faits se sont passés, que d'ignorer les faits mêmes. II peut donc indiquer à l'instant les témoins. Une réminiscence plus tardive, si elle étoit écoutée, donneroit lieu de SEcr.1.'e IV.€ PART. Procédure pour parvenir au jugement, drc. 295 craindre que les témoins ultérieurement produits ne fussent des témoins ou achetés ou complaisans. Numéro Il. Des Reproches.(Articles 250 et 251.) Mais tous les témoins ne méritent pas une épale confiance. C’est ce qui a fait admettre l'usage des re- proches. L'article 250 décide comment, dans la matière du divorce, les reproches seront proposés et jugés. L'article 25 1 déroge, pour les procès en divorce, à une règle du droit commun, qui ne pouvoit recevoir d'application à ces matières. . Comment les Reproches sont proposés et jugés. ARTICLE 250. LES parties proposeront de suite leurs reproches respectifs contre les témoins qu’elles voudront écarter. Le Tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du Gouvérnement. DÉJÀ, danslaudience secrète, les parties ont fait leurs observations sur les témoins produits contre elles*. Ces observations ont pu guider le juge sur le point de savoir s’il falloit chercher de nouvelles Jumières dans #Voyey l'article 243, page 287, T4 196 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON,. Liv. I. Tir. VI. Cu. IE. une enquête, l’ordonner ou passer outre: il ne s'agis- soit pas encore d'entendre les témoins. Mais, quand lenquête est ordonnée, il importe d'examiner de plus près et de décider de quels témoins elle se composera. Alors arrive le moment de prononcer sur les reproches. Des Témoins qui ne peuvent être reprochés. ARTICLE as 1. LES parens des parties, à l'exception de leurs enfans et descen dans, ne sont pas reprochables du chef de Ia parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le Tri- bunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques, IL est des personnes qui, dans les autres affaires civiles, ne peuvent être entendues comme témoins: unies à la partie par le sang, ou placées sous sa dépen- dance, leur affection, leur intérêt, l'habitude d’obéir, les rendent suspectes de partialité. Mais cette présomption doit céder à[a nécessité. Lorsque, comme dans les demandes en divorce, la contestation dépend de faits intérieurs, qui quelquefois ne sont connus que des parens et des domestiques, ïl faut ou entendre ces personnes, ou renoncer à juger. Ces personnes alors deviennent des témoins nécessaires. Tout ce qu’on peut faire, c’est de ne pas attacher, de plein droit, à leurs dépositions la même force qu'à SECT.L'eIV. PART. Procédure pour parvenir au jugement, rc. 297 celles de tiers étrangers aux parties, et de se réserver à examiner, d’après les circonstances, si elles sont dictées par la bonne foi, ou par la complaisance et la partialité. Telle est aussi la précaution que prend Particle 251, lorsqu'il décide que /e Tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques. La Commission n’avoit admis cette restriction qu'a égard des parens. Elle donnoit donc implicitement à la déposition des domestiques un effet absolu(1). La Cour de cassation demanda que les domestiques fussent compris dans la réserve. Elle disoit:« II n’est pas moins vrai des dépositions des domestiques que de celles des parens, qu’on ne doit y avoir que tel égard que de raison»(2). Cette observation a été adoptée. Au reste, les enfans et descendans des parties ne sont pas compris dans la disposition: il eût été trop dur, il eût été immoral d'appeler un fils à déposer contre un père, à rendre compte de faits que la piété filiale loblige à dissimuler. C’eût été, d’un autre côté, porter une atteinte trop grave à[a dignité paternelle. (1) Voyez Projet de Code civil, livre er, titre VI, article rf; page 45.—(2) Observations de la Cour de cassation, pages#4 et # Je :98 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. ll. D: NumMÉRoO III. DU De la Désignation des Témoins par le Jugement. QU HATICLE 232: “ In| Tour jugement qui admettra une preuye testimoniale, dénom- ? VE)| mera Îles témoins qui seront entendus, et déterminera Îe jour et HR: heure auxquels les parties devront les présenter, 181\” ul LA Cour de cassation demandoit$ qu’on exprimät RON que le jugement ne pourroit admettre les témoins va- Jablement reprochés£(1). La Cour d'appel de Toulouse vouloit, d'un autre côté,$ qu'on défendit aux Tribunaux de rejeter les témoins non reprochés$(2). RP go mt L'article 250 pourvoit aux. deux cas; car le‘Tri- bunal, en désignant les témoins, est obligé de se conformer au jugement par lequel il a statué sur les he |’ reproches. L Ici, d’ailleurs, dans tout ce qui n’est pas spéciale- Re ment réglé par le Code civil, il faut se référer aux | lois sur la procédure, qui ne laissent pas de doute sur Ja question. (1) Observations de la Cour de cassation, page 84.—(2) Obser- vations de la Cour d'appel de Toulouse, page#. Secr. L'< IV. PART. Procédure pour padenir au jugement, rc. 299 NuMÉRO IV. Des Dépositions.( Articles 253, 2546 255.) TouT ce qui est relatif aux dépositions se trouve réglé par les articles 253,254 et 255. Comment les Témoins sont entendus. ARTICLE 254. Les dépositions des témoins seront reçues par Je Tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire du Gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou amis, jusqu’au nombre de trois de chaque côté, J’AI déjà dit que les détails scandaleux que peuvent présenter les dépositions, ont décidé à ne les recevoir qu’en secret. Des Observations et des Interpellations que les Parties peuvent faire, ; ABTÉCUE, is A LES parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations ou interpellations qu’ellés jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. Du Procès-verbal d'Enquête. ARTICLE 255$. CHAQUE déposition sera rédigée par écrit, ainsi que Îes dires et 300 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. CH.IL. | observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d’en- fl quête sera 1, tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, 1| ou de leur déclaration qu’ils ne peuvent ou ne veulent signer, 1TL° SUB DIVISION. A De l'Exposé des Moyens des Parties. ARTICLE 248. | À chaque acte de{a cause, les parties pourront, après le rapport LH du juge, et avant que le commissaire du Gouvernement ait pris fa | parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond; maïs en aucun cas, le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n’est pas comparant en personnes || ON conçoit que si, même lorsque tout est encore 1,1 enseveli dans le secret, il n’est pas défendu de faire | imprimer sa défense*, à plus forte raison, cette faculté ne peut être refusée après que, dans une première audience publique, la demande en divorce a été divulguée. 1! IV: SUBDIVISION. [H Du Jugement au fond.{ Articles 256) 27e 258.) APRÈS l'instruction secrète, un rapporteur est LN nommé; les enquêtes sont communiquées au procu- HA reur impérial, et les parties de nouveau renvoyées à LU l'audience publique. * Voyez pages 282 et suiv. Srcr.l.'e IV. PART. Procédure pour parvenir au jugement, àrc. 301 On procède ensuite au jugement; le divorce est définitivement accordé ou refusé. NUMÉRO L< Du Renvoi à l'audience, de la nomination d'un Rapporteur, et de La Communication des enquêtes au Ministère public. RATICEE 256. ApPrÈs la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le Tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l’heure; il ordonnera la communication de la procédure au commissaire du Gouvernement, et commettra un rapporteur, Cette ordonnance sera signifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé. La Cour d'appel de Douai demandoit, Si,« lorsque le demandeur ne comparoît pas, les témoins du défendeur sont entendus»{1}; Si« le demandeur et le défendeur qui n’auroiént pas amené leurs témoins au jour désigné pour l'en- quête, peuvent les produire au jour du jugement»(2); Si,« lorsque l’un ou l’autre demande un délai pour amener de nouveaux témoins, Ou réassigner ceux des premiers qui n’auroïent pas comparu, le juge pourra arbitrairement le refuser»(3). {r) Observations de la Cour d'appel de Douai, page 7:— (2) Ibid.—(3) Ibid., pages 7 et#, TRES nm: PR re ge) 302 ESPRIT DU GODE NAPOLÉON. Liv. L'Prr. VI. Cu. I La première de ces questions est résolue par lar- ticle 248, qui exige impérativement: la présence du demandeur, et veut que, lorsqu'il ne comparoît pas en personne, on passe outre, sans même écouter les observations qui seroïent proposées par son conseil.:: Sur les autres questions, on doit se reporter aux lois de la procédure, comme dans tout ce qui n’est pas formellement réglé par les dispositions de ce chapitre. NUMÉRO HI. Du Rapport. ARTICLE 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes où par l’organe de leurs conseils, telles observations qu’elles juge- ront utiles à leur cause; après quoi le commissaire du Gouvernement donnera ses conclusions,” LA Commission n’avoit pas accordé aux parties le droit de faire des observations après le rapport(1). La Cour dé cassation observa que« ce droit sem- bloit avoir besoin d’être exprimé, pour être conservé dans une matière pour laquelle on trace une marche spéciale de procédure»(2). {1} Projet de Code;civil, div. 1.e7} tie VA, art. 19, page 46,— (2) Observations de la Cour de cassation, page 85. SECT, L.'e IV.€ PART. Procédure pour parvenir au jugement, d'c. 303 Cette observation a été adoptée. Elle n’étoit peut-être pas alors de[a même impor- tance qu'aujourd'hui. C’est précisément parce que le Code civil trace une marche particulière de procédure pour le divorce, qu'il indique les points sur lesquels il entend déroger au droit commun, et que, par cela même, il s’en réfère aux règles qu’il n’a pas modifiées: en conséquence, l'usage alors existant de laisser Îes parties faire des observations avec le rapport, se trou- voit maintenu par le silence même du Code. Mais maintenant, cette disposition va devenir né- cessaire; car elle forme exception au droit commun, attendu que l’article 111 du Code De la Procédure civile interdit[a parole aux défenseurs après le rap- port. Cependant, comme les lois postérieures dérogent, de plein droit, aux lois antécédentes, le Code De /a Procédure civile n’abroge-t-il pas la disposition dont il s’agit! Il est impossible de le supposer: le Code De la Procédure donne des règles sur[a procédure en gé- néral, maïs il n’influe en rien sur la procédure par- ticulière que le Code Napoléon a établie pour le divorce. Chacune de ces matières continue à être régie par les lois qui lui sont propres. ee. eut DRE DM Var 304 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. L'Tir. VI. CH. I. NuméÉRoO III. Du Prononcé du jugement et de ses Effets. ARTICLE 250. LE jugement définitif sera prononcé publiquement: lorsqu'il ad- mettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l’état civil pour le faire prononcer, IL est inutile de rappeler les formes que la Com- mission avoit proposées pour dérober au public Ia connoissance des motifs du divorce, ni les observa- tions auxquelles son projet a donné lieu. Les articles qu’elle présentoit étoient des consé- quences du système que la procédure devoit demeurer secrète dans toutes ses parties. J’ai rendu compte ail- leurs de ce système et des motifs qui l'ont fait rejeter*. C’est même à raison de ce rejet qu’on n’a pas admis dans l'article 258, la disposition qui défendoit d’ex- primer dans le jugement la cause qui auroit fait ac- corder le divorce(1). Mais il importe de s’arrèter sur les effets du ju- gement. On remarquera que le jugement, en déclarant fe (r) are Rédaction, chap. IT; sect. Le cart. 16; Procès- verbal du 26 vendémiaire an 10, tome Î.°', page 372;— Opinion de M, Tronchet, page 373;— Décision, ibid. * Voyez pages 216 et suiv, demandeur SEcr. L'€[V.S PART. Procédure pour parvenir au jugement, dc. 305 demandeur fondé, n’opère pas le divorce, mais qu'il autorise seulement à lopérer. C’est l'officier de l'état civil qui est le ministre du divorce, comme il est celui du mariage. Lui seul forme et dénoue le lien conjugal. F La Cour de cassation avoit en vue ce principe dans lobservation qu’elle fit sur l’article 4 du projet de la Commission. Cet article, qui, au surplus,‘n’a pas été admis, portoit: Le divorce doit être demandé, instruit ét PRONONCÉ ayec connoissance de cause, en justice(1). La Cour proposoit de rédiger ainsi: Le divorce est demandé, instruit et AUTORISÉ avec connoissance de cause en justice, Îl est PRONONCÉ par l'officier de l’état civil(2. La raison sur laquelle la Cour fondoit sa proposi- tion, étoit 5 qu'il faut déférer à l'officier de l'état civil[a dissolution du mariage, qui a eu lieu par l’or- gane de[a même autorité g(3 L'article qui nous occupe pose, avec beaucoup de précision, les limites qui séparent l'office du; juge de celui de lofficier de l’état civil. (1) Projet de Code civil, Æy. er, rtf. VI, art, 4, page 43,— 2) Observations de[a Es de cassation, pdge#2.—(3) Ibid,, Pa#2 et#5. Tome IV, V 306 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv.LTir. VI. CH. 1. || | V.e SUBDIVISION. L'un Du Sursis au jugement.(Articles 259 et 260.) L'ARTICLE 259 détermine comment Îe sursis peut être accordé, El L'article 260, comment il peut être levé,| du Numéro L:| | Comment le Sursis peut être accorde. { ARTICLE 259. |. gs.. d'excèg de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourrontne pas a t de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter Ï ! LonsQUE la demande en divorce aura été formée pour cause ‘ \ dmettre immédiatementle divorce. ci Dans ce cas, avan | Ja compagnie de son mari, in| ne le juge à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas ans pour fournir à ses besoins, sans être tenue de le recevoir, si elle elle-même des revenus suffis CET article contient trois dispositions: + Ii fixe les cas où le juge peut surseoir au jugement; it ji autorise la séparation intermédiaire des époux; IL oblige le mari, lorsque cette séparation a lieu,| de donner des alimens à la femme, si elle en a besoin. Dans quel Cas il peut être sursis au jugement. il C'EST encore l'espoir de la réconciliation entre les SECT. LC IV. PART. Pracédure pour parvenir au Jugement, dc, 307 époux quia fait admettre l’usage du sursis au jugement. Maïs ce motif ne devoit avoir de force que lorsque la réconciliation seroit possible, Elle ne peut l'être après un divorce autorisé pour cause d’adultère. Vainement se flatteroit-on que le temps calmera l'époux qui a été assez sensible à loutrage qu'il a reçu, pour ne pas craindre de flétrir l'époux coupable, l'époux dont le ressentiment a déjà résisté à l’action du temps et aux embarras d'une longue procédure. Vainement même se Persuaderoit-on que époux coupable pût oublier le déshonneur imprimé sur son front, et rentrer, vis-à-vis de celui qui l'a flétri, dans les sentimens de l'intimité et de Ia confiance. II lavoit trahi et renoncé avant que d'en avoir reçu aucune injure; l’aimera-t-il après avoir été déshonoré par lui! La bienséance, le respect humain suffroient d’ail- leurs pour empêcher une réuniog entre des personnes que le public ne verroit jamais ensemble sans en faire le sujet de ses sarcasmes et de ses satires. Enfin, l'adultère est un crime que la loi punit dans la femme; ainsi, dès qu'il est avéré, on ne peut plus surseoir au jugement qui le punit. Mais il n’y a pas les mêmes motifs pour désespérer toujours d’un rapprochement, lorsque le divorce a été autorisé pour excès, sévices et injures graves, V2 eq nr+ me 3o8 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. If. Si Les excès ont été atroces; s'ils ont prise carac- tère de l'attentat, sans doute que la réconciliation n’est pas présumable, et alors le Tribunal n’usera pas de M faculté qui lui est donnée de surseoir au jugement. Mais, si les mauvais traitemens n’ont pas été jusque- là; sil y a eu plus d’emportement que d'inimitié, plus de brutalité que de haine, pourquoi ne rien espérer du temps, de la solitude où se trouvent les deux époux, de l'essai qu'ils font, pendant une année entière, de l’état où,les mettra le divorce! Pourquoi fermer, dès l’abord, la porte au repentir, d'un côté, au pardon, de l'autre, au retour de l'affection et de l'inti- mité, des deux côtés! Le juge lui-même, s’il est austère dans ses mœurs, a pu se tromper; il a pu prêter trop de gravité aux faits: le temps léclairera. « Telle a donc été la crainte d’une décision trop Jégèrement prononcée, que le Tribunal, dans le cas d'action pour exeès, sévices ou injures, est au- torisé à ne pas admettre immédiatement le divorce, quoique la demande soit bien établie, et qu'il peut soumettre les époux à une année d'épreuves, pour s'assurer encore plus de la persévérante volonté de l'époux demandeur, et se convaincre qu'il ne peut y avoir, de sa part, aucune espérance de retour»(1). (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- “ce:) c 9 tôse an 14, tome 11, page ÿ 52, ll Secr. L.'° IV,° PART. Procédure pour parvenir au jugement, dc. 309 On avoit d'abord rendu la disposition absolue, L'article 32 du projet communiqué au Tribunat portoit: Lorsque la demande en divorce aura été formée pour causes de sévices et d'injures graves, encore qu'elle soit bien établie, les juges n'admettront pas immédia- tement le divorce; mais, avant faire droit, ils autorise- ront la femme demanderesse à quitter, c.(1). Le Tribunat observa que« cette disposition avoit été sagement conçue dans le sens du projet, qui acçordoit à la femme seule Paction en divorce pour cette cause, et qui faisoit ensuite de attentat à la vie une cause séparée et directe du divorce. » Maïs, dans le sens du‘ Tribunat, qui pensoit que, d’un côté, l’action en divorce pour cause de sévices et d’'injures graves devoit être réciproque entre Îes époux, et, d’un autre côté, qu’on ne devoit pas faire de l'attentat à la vie une cause déterminée du divorce, il étoit nécessaire de rendre la disposition purement facultative.+ » Sous l’expression de sévices, il auroiït pu se pré- senter des demandes en divorce qui auroïent les causes les plus graves, telles que l'attentat à[a vie de lun » ou de l’autre des époux envers lautre. » Sous les expressions d’injures graves, le mari (x) Rédaction communiquée au Tribuuat, art. 32, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, rome Il, pag. 17. V 3 310 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. IT. pourroit demander le divorce dans un cas prévu au An titre De la Paternité et de la Filiation, qui est celui [08 d’un enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour Vu 1 du mariage, et que Île mari désavoueroit. Il y a sans Lo 4 doute dans ce fait perfidie et injure grave. ji» Or, dans ce cas, il répugneroit que le Tribunal DURE fût dans la nécessité d’ordonner une épreuve qui se- D roit peu convenable, évidemment inutile, et de forcer HU un mari déjà très-malheureux, au paiement d’une pen- if sion alimentaire pendant la durée de cette épreuve: » La nécessité absolue de l'épreuve prescrite par le projet, pouvoit se concilier avec{a restriction des causes entendues dans son sens, sous Îles expres- ,'. Je Ci., quil sions de sévices ou d’injures graves; maïs elle présen- ete toit trop d’inconvéniens, ces causes se rapportant, Dr, ae dans le sens du Tribunat, à un plus grand nombre 4 de cas, dont quelques-uns sont portés au dernier | depré de gravité. ji.» Il devenoit donc Éd de convertir{à || nécessité voulue par le projet en une simple faculté. Art» D'ailleurs, il n’y avoit aucun inconvénient à A| Jaisser cette faculté aux Tribunaux. Ils peseront Îes fi circonstances que la lof peut difficilement saisir: pour être impérative, ellé commanderoit quelquefois des injustices»(1). (1) Observations du Tribunat. SecT. AS IV€ PART. Procédure pour parvenir au jugement, de. 311 Ces observations ont été adoptées. Le Tribunat obsérvoit encore que cest dans le même sens que l’action en divorce doit être réci- proque entre les époux; qu'il falloit dire seulement, la femme et non la femme demanderesse, parce que, d'après la réciprocité, elle peut être défenderesse comme demanderesse»(1). Cet amendement a été également admis. De la Séparation intermédiaire des Epoux. Lorsqu'on jette les yeux sur Particle 268, qui autorise la femme demanderesse ou défenderesse à quitter le domicile du mari pendant la poursuite, pour quelque cause que la demande en divorce ait été formée*, on peut s'étonner de trouver dans Particle 259 la disposition qui perte, que, dans le cas du sursis, les juges autoriseront la femme à quitter la com- pagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos. Au premier abord, on maperçoit pas la différence qui existe entre ces deux dispositions. Mais il faut prendre garde que 3 femme peut n'avoir pas usé, pendant le cours des poursuites, de la faculté que lui accorde l'article 268, et que l'instrucuon étant finie au moment où le sursis est (1) Observations du Tribunat. * Paye page 330‘ V 4 “# 312 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Ci, IE, prononcé, on lui auroïit peut-être contesté, sj la[oi s'en füt tenue à l’article 268, le droit d’user, pen- dant le délai du sursis, d’une faculté que cet article ne lui assuroit textuellement que pendant l'instruction même. L'article 259 prévient cette difficulté. Cependant pourquoi ne parle-t-il que de fa femme! Importe-t-il donc moins de pourvoir à la sûreté du mari? S'il a formé contfe son épouse une demande en divorce pour excès, sévices ou injures graves, faudra-t-il le Jaisser, pendant le sursis, dans la posi- tion fâcheuse d’où il cherche à sortir, et le condamner à vivre avec une femme qu'il avoit prise pour com- pagne et qui est devenue son bourreau! Ce n’est pas[à l'intention de la loi. La restriction apparente qu'on remarque dans l’ar- ticle 259, vient de ce qu'on lavoit d’abord ajusté x un système différent de celui qui a été adopté. J'ai déjà dit que, dans le principe, on hésita 1 accorder le divorce au mari pour cause d’excès et dé sévices; on youloit que cette action ne füt ouverfe qu’à la femme*, J'ai dit aussi que cette distinction fut d’abord ad- mise par le Conseil d'état, qui d’ailleurs accordoit le divorce au mari pour cause d’attentat, et que ce sont * Voyez pages 1 fr et sui. À # SecT.J.'CIV.-PART. Procédure pour parvenir au jugement, dre. 313 les observations du Tribunat qui ont fait changer l'opinion du Conseil*. Or, voici ce qui est arrivé: l’article 259 avoit,été rédigé dans le sens du premier système; et quand on a adopté le second, on s’est contemé de rectifier l'article 231 qui le consacroit, et l’on a négligé de mettre l'article 259 en harmonie avec le système nouveau. Il y a donc véritablement une omission dans l’article. Au surplus, elle ne gêne pas le juge: Ie Code ne Jui défend pas, si les circonstances l’exigent, de pour- voir à la sûreté et à la tranquillité du mari. Ce seroit sans doute renverser l’ordre, que d’or- donner au chef dé la société conjugale, et qu'ici nous supposons être l'époux malheureux, de cédér sa place à une épouse criminelle; maïs on peut au- toriser le mari à placer la femme dans une maison tierce. Cette marche lui est déjà indiquée pour le cas où c’est la femme qui demande à quitter habitation commune**, De la Pension alimentaire accordée dans cette hypothèse a la Femme. br L'ARTICLE 259 permet à la femme qui n’a pas de * Voyez pages 155 et suiv,—** Voyez article 268, page 330. Li 314 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI, Cu. IT. moyens personnels d'existence, de répéter de son mari une pension alimentaire. Je reviendrai sur cette disposition à l'article 268. NUMÉRO Il. Comment le Sursis est levé. ARTICLE 260. APRÈS une année d'épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer lautre époux à F comparoïtre au Tribunal, dans les délais de la los, pour y entendre prononcer le-jugemént définitif, qui pour lors admettra le divorce, UX sursis indéfini eût été un véritable rejet de Ja demande en divorce; et. cependant ïl, s’agit ici de lhypothèse où, suivant l'expression de l'article 250, la demande est bien établie, et où ïül ne faut qu'une épreuve. La loi a donc fixé le délai du sursis à’un an. TI. Division. Des Formalités pour parvenir au Jugement, lorsque la Demande en Divorëe ést fdrrée pour condamnation du Défindeur à une poine infamante. AMETTCLE 20. LoRsSQUE le divorce sera demaïdé par Ja raison qu'un des SEGT. I." IV.€ PART: Procédure pour parvenir au jugement, drc. 315 époux ést condamné à une peine infamante,, les seules forma- lités à observer consisteront à présenter au Tribunal civil une | expédition en bonrie forme du jugement de condamnation, avec un certificat du Tribunal criminel; portant que ce même jugement n'est plus susceptible d’être réformé par aucune voie légale, s L’'ADULTÈRE, les éxcès, sévices et injures graves, sont des causes de divorcé dont l'allégation et la preuve doivent donner lieu à une procédure publique; maïs cette procédure n’est pas nécessaire lorsque le divorce est demandé à cause de la con- damnation de l’un dés époux, parce qu’alors[a preuvé est faite$(1).: La condamnation, en effet, peut être prouvée par un acte authentique, c’est-à-dire, par la représenta- tiôn du jugement, Cette possibilité exige qu’on n’admette pas d’autre preuve. Si lon n’écoute pas Pindividu qui répète une “somime légère, lorsqu'ayant pu s'assurer la preuve par titré, il n'offre que la preuve par témoins, à plus forte raison, ne doit-on pas s’en rapporter à cette preuve incertaine, lorsqu'il s’agit d’un divorce, et que la cause pour laquelle on Îe demande résulte d'un titre qui ne peut pas ne point exister. 1 L'article 261 consacré ce principe. Mais le jugement lui-même peut n'être qu'un titre (1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome 1er page 34). 316 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL Tir. VI, Cu. If, incertain et vacillant: s’il est susceptible d’être ré- formé, il n’y a pas encore de condamnation assurée. L'article 261 porte donc la précaution plus loin; il exige un certificat qui atteste que le jugement ne peut être réformé par aucune voie légale. Le Tribunat vouloit qu’on exprimât textuellement la différence des effets que doit avoir, sous ce rapport, le jugement contradictoire et le jugement par con- tumace. If proposoit, en conséquence, d’ajouter après ces mots une peine infamante, ceux-ci, par un jugement contradictoire, et de faire, pour le cas de la contu- mace, une disposition particulière, qu'il présentoit en ces termes: S? /e jugement est rendu par contumace, la demande en divorce ne pourra être formée qu'a l'expi- ration de cinq années, à compter du jour de l'exécution par effigie, Dans ce cas, le certificat du Tribunal cri- minel constatèra cette époque, et la non-rétractation du, jugement, Si même, après le délai de cinq ans, le con- damné se présentoit à la justice, jou étoit arrété avant le divorce prononcé, il y sera sursis jusqu'après le jugement contradictoire et définitif(1).: I motivoit ainsi cette rédaction:« L’addition de cet article ne présente aucune superfluité. Ce qui est dit, qu'il sera rapporté un certificat du Tribunal cri- minel, portant que ce même jugement n'est plus suscep- (1) Observations du Tribunat. Sec. L'. e\ incomplet, en ce qu'il ne pourvoyoit pas au cas où (1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page. ÿ2.— (2) Projet de Code civil, livre 1er titre VI, art. 37, page 49.— {3).7° Rédaction, chap. If, sect. V, art. 2, Procès-verbal du:6 vendémiaire an 10, tome Î.tT, page 376, SECT. I. Le PART. Mesures relatives aux Personnes, 333 ja demande en divorce est formée par le mari»(1). Le rapporteur répondit$ que l'intention de la Sec- tion étoit de rendre l’article commun aux deux cas$(2). Mais, comme l’article présentoit une idée entière- ment contraire, il fut renvoyé à une nouvelle ré- daction; et, dans le second projet, on eut soin d'exprimer qu'il concernoit également la femme de- manderesse et la femme défenderesse(3). Dans l’une et l'autre hypothèse, la femme peut être exposée à de mauvais traitemens, dont il est prudent de fa garantir. Une seule considération auroit pu faire balancer, lorsque la femme est coupable d’adaltère; je veux parler de la crainte que, loin des yeux de son mari, elle ne continuât ses désordres. Mais on est suffisamment rassuré par la disposition qui, l'obligeant de se retirer dans une maison indi- quée par le juge, et, la forçant d'y résider, la laisse sous la surveillance de son mari. 7 La Femme peut se retirer de l'habitation commune, sans y être autorisée par la justice. LA rédaction de la Commission lui laïssoit très- (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome 1.7, page 370.—(2) M. Portalis, ibid,—(3) 24 Ré daction ,: art. 38, Procès-verbal du 6 nivôse an 10,# 334 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI, Cu. ll, clairement alternative.$7 la femme, portoit l’article 33 du Projet, a QUITTÉ ou déclaré vouloir quitter, rc. Le texte de l’article 263 ne a lui ôte pas; il ne loblige pas à prendre une autorisation préalable, En effet, le mari demandeur ou défendeur pour- roit se porter à des violences et à des excès, et il ne doit pas être défendu à la femme de les prévenir ‘ou de s’y soustraire par une prompte fuite. Mais la loi lui ordonne de s'adresser au juge, pour qu'il indique le lieu de sa retraite. Le Mari peut-il aussi se séparer de la Femme, pendant le cours de l'instruction!' Icr vient une question dont j'ai déjà parlé, quoique très-sommairement, à l’occasion de Particle 2509. C’est ici le lieu de lapprofondir. Elle consiste à savoir si le mari peut aussi se sé- parer d'habitation d'avec la femme. Puisqu'il a été reconnu que les excès et les sévices, dans lesquels il faut aussi comprendre Fattentat, peuvent devenir pour lui de justes causes de divorce, il est évident que sa sûreté et son repos exigent quel- quefois qu'il éloigne de lui une épouse capable de les compromettre. Mais il existe entre le mari et la femme une dif- férence qui a dû en apporter aussi dans la loi. TRS Lo 9 à de LS nn RENE Secr, H. 17e PART. Mesures relatives aux Personnes. 33$ Le mari, tant que le mariage dure et que Le divorce n'est pas prononcé, est le chef et l'administrateur de la société conjugale. Il ne doit donc pas lui être permis d’abandonner l’habitation commune, qui est le siége de cette société. Ainsi, la séparation provisoire n’est possible, quand Île mari la provoque, que par le placement de la femme dans une maïson tierce. Mais ce droit qui n'appartient pas au mari, même dans un mariage paisible, quel Législateur seroit assez imprudent pour le confier à un époux, ou irrité par les causes qui lui font demander le divorce, ou qui, à raison des causes qui le font demander contre lui, est suspect d'avoir méconnu ses devoirs! Voilà pourquoi lon n’a pas pu permettre au mar, comme on a permis à la femme, d'opérer, de son propre mouvement, une séparation entre ut et son épouse. Cependant en résultera-t-il que le Code le con- damne à demeurer en danger de Îa vie auprès d’une épouse ennemie! On ne peut accuser le Code d’une semblable cruauté. On n’y trouve rien qui défende au juge d’avoir égard à la position du mari, et de lautoriser, si les circonstances lexigent, à éloigner de lui son épouse*. C’est ici un de ces cas que Particle 4 aban- ms. * Voyez l'article 259, page 266, 336 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, VL Cu. If, donne à la conscience et à la sagesse du magistrat. I est le ministre de la loi, quand la loi a parlé; il est l'arbitre des différends, quand elle se tait; lorsqu’elle ne lui présente pas de règles pour décider, il doit recourir à l'équité naturelle*, Le Tribunal indique une maison où la Femme doit Se retirer, 5 L'OBJET de Ja disposition qui oblige la femme à se retirer dans une maison déterminée, est de mé- nager la décence et de faciliter la surveillance du mari$(1). Le Tribunal indique cette maison. Il eût été également dangereux d’en laïsser le choix libre, soit à la femme, soit au mari. Le Haïssoit-on à la femme, on avoit à craindre qu'elle ne se réfugiât chez les complices ou les fau- teurs de ses désordres; Le laïssoit-on au mari, on avoit à redouter la vengeance et la tyrannie d’un époux offensé ou cou- pable. L'autorité du juge étoit donc nécessaire. Il écoutera les propositions et les objections des (1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, rome 1.7, LAC 376. * Voyez tome LT, page 207. deux En RE RETIRE REINE M SECT. Il. Le PART. Mesures relatives aux Personnes. deux parties; il les pesera avec impartialité; il s’é- loïgnera, par sa décision, du double danger que Ia loi, en s’abandonnant à lui, a voulu également éviter. NuMÉRO Il. Des Alimens qui peuvent être dus par le Mari à la Femme lorsqu'elle quitte l'habitation commune. J'EXAMINERAI, Sur quels principes cette disposition est fondée; Dans quels cas la femme peut la réclamer; Pourquoi la loi ne lapplique qu’à la femme; Sur quels biens Ja pension alimentaire est prise; Si le jugement qui l'accorde est irréformable. Sur quels principes la disposition est fondée. LE mariage subsiste jusqu’au divorce: c'est ce qu'il ne faut pas perdre de vue; les obligations qu’il impose subsistent donc aussi: le devoir de fournir des alimens à lépoux dans le besoin en est une*. Il y a lieu de la faire valoir lorsque la femme vivant hors de habitation matrimoniale, n’est plus alimentée sur les dépenses communes. La disposition qui nous occupe est fondée sur ces principes. * Voyez tome III, pages 478 et suiv, Tome IV, Y Énre— 338 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir.VI. CHI Dans quels cas la Femme peut la réclamer. LA seconde rédaction présentée par la Section portoit: La femme pourra, si elle n’a pas de revenus suffisans pour fournir à ses besoins, exiger une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari(1). On observa que$ ces mots si /a femme n'a pas de revenus fuffisans, pouvoient conduire à une erreur, en ce qu'ils paroïssoient supposer que la femme seroit remise en possession de ses biens avant la dissolution du mariage par le divorce, quoique la communauté dût subsister jusque-là£(2). En conséquence, ils furent retranchés(3). Néanmoins la condition qu'ils exprimoient, sub- siste; la pension nest due qu'à la femme dans l'mdi- gence. Pour la maintenir, on proposoit de rédiger ainsi: La femme pourra demander, S'IL Y À LIEU, une pension alimentaire proportionnée aux facultés de son mari(4). Le Conseil d'état pensa que« le mot alimentaire ex- primoît suffisamment le cas où la pension est due; que l'expression s'il y 4 lieu Vafloibliroit: il s’embleroit — Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome 11, page 18.— (2) M. Regnier, ibid, page 19.—(3) Décision, ibid.—(4)M. Régnier, ibid.! (n}i2s Rédaction, article 38, Procès- verbal du 6 nivôse an 10; SECT. IL L'€ PART. Mesures relatives aux Personnes."‘ 339 permettre de refuser des alimens à[a femme qui marque du nécessaire»(1). Mais si la pension n’est due qu’à la femme dans l’imdigence, elle est due aussi à toute femme qui se trouve dans cette triste position.. A Ia vérité, dans[a discussion, on a dit« qu'il étoit nécessaire de distinguer deux hypothèses: s’il y a communauté, une pension doit être payée à la femme, parce que la communauté subsiste jusqu’au divorce; ce n’est que dans le cas où il n’ÿ a pas de communauté, qu'il convient d'examiner si la femme a un revenu suffisant»(2). Mais on concluroït à tort de cette réflexion, qu'il n’est jamais dû d’alimens à la femme non commune. Son auteur convenoit, au contraire,« qu’il falloit, dans tous les cas, pourvoir à l’entretien de la femme»(3). Il n’avoit donc parlé de cette distinction de femme commune et non commune, que pour faire sentir que, quoique« Île mari continue d’être le maître de la communauté»(4) jusqu’au divorce, et, par consé- quent, de disposer des biens qui la composent et des revenus des propres de la femme qui y tombent, if doit néanmoins en détacher au profit de la femme, (1) M. Portalis, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, me 11; pages 19 et.20,—(2) M. Troncher, ibid. page 19.—(3) Ibid.— (4) M, Regnier, ibid. N'2 340 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. II. laquelle alors n’a pas de revenus personnels, a por- tion dont elle a besoin pour subsister: maïs il ne s'ensuit pas que la femme non commune wait pas droit à des alimens:;« la disposition s'étend à tous les cas où la femme manque du nécessaire»(1). Au surplus, l'esprit de la loï est 5 de laisser sur ce point de la latitude aux Tribunaux, et c’est dans cette vue que le mot exigé, qui étoit employé dans la rédaction, a été remplacé par le mot demandé$(2). Pourquoi la disposition n'est appliquée qu'a la Femme, Les Cours d'appel de Toulouse et d'Aix deman- doient que la disposition fût étendue au mari.« L’o- bligation de fournir des alimens, disoit la Cour d’ap- pel de Toulouse, doit être réciproque, lorsque le mari n'a pas des revenus suffisans, et que ceux de la femme, non commune, excèdent ce qui lui est nécessaire pour subvenir à ses propres besoins»(3). « Il ne paroît pas, ajoutoit la Cour d'appel d'Aix, qu’on puisse établir de différence, à cet égard, entre les deux époux»(4). (1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, rome 1.7, page 377-—(2) Lé Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 fruc- tidot an 10, tome Îl, page 19;— Décision, ibid:—(3) Observa- tions dé la Cour d'appel de‘Foulouse, page 9—(4) Observations de la Cour d'appel d'Aix, pagt 7e Secr. IL L'e PAnT. Mesures relatives aux Personnes. 341 Mais cette précaution n’étoit pas nécessaire. Le mari, tant que le mariage subsiste, ne peut jamais être dans le besoin, si la fortune de Ia femme est suffisante pour le secourir. Pour le concevoir, il faut considérer le mari dans toutes les positions où il peut se trouver quant à la disposition des revenus de[a femme. Lorsqu'il y a communauté, le mari dispose des revenus et des fruits dans lesquels entrent les produits des propres de la femme*, Ce droit est conservé au mari pendant le cours de la procédure en divorce. L'article 271 ne lui interdit que la disposition frau- duleuse du fonds**, Lorsqu'il n’y a pas de communauté, le mari per- çoit les revenus et les intérêts des biens dotaux***, Lorsque tous les biens de la femme sont para- phernaux, elle est obligée de contribuer d’une portion de ses revenus aux charges du mariage**#**, : I est donc difficile d'imaginer une hypothèse où la femme ayant des revenus, le mari n’en ait pas à sa disposition une portion suffisante pour fournir à sa subsistance. Dès-lors le Législateur, qui ne se règle que sur ce qui arrive le plus communément, et qai ne prévoit * Voyez les articles 1407 et 1421:—** Voyez pages 357 et suiv.— XX% Voyez l’article 1 549,—***X* Voyez l'article 1 57 5. 13 342 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. I. JA pas les cas hors de vraisemblance, n’avoit aucune précaution spéciale à prendre en faveur du mari. pi 1 li devoit, au contraire, pourvoir aux alimens de la femme sans fortune, attendu que, dans aucune cir- ol| constance, elle ne touche même la portion la plus Fr légère, soit des revenus de fa communauté, soit de MEN ceux du mari. \ Cependant, si sa prévoyance avoit été trompée; s’il étoit possible que le mari füt jamais dans l’indigence auprès d’une épouse opulente, Île remède seroit en- core, dans ce principe général, que le mariage con- serve tous ses effets jusqu'au moment où il est dis- sous par le divorce; car le mari pourroit réclamer hi les alimens que lui assure Particle 212 ME Sur quels Biens la PU alimentaire est payée. AU Conseil d'état, on a demandé« si la pension alimentaire sera prise sur la communauté, ou sur les Wii biens personnels du mari»(1), | H futrépondu que,« Pesprit de l'article étant d’as- surer des alimens à la femme, la pension sera prise indistinctement sur les revenus de la communauté, ou sur les revenus du mari, en un mot, sur tous les biens qui pourront la fournir»(2). Aie(1) M. Regnaud(de Saint-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 26 Fi vendémiaire an 16, tome 1.tr, page. 377.—(3) M. Troncher, ibid. * Voyez tome III, pages 475 et suivantes,— Secr. Il. L'° PART. Mesures relatives aux Personnes. 7343 Le texte est conforme à cette doctrine, puisqu'il dit: La femme pourra demander une pension alimen- taire proportionnée aux FACULTÉS DU MARI. H est évident, d’après cette rédaction, qu’au besoin Îes biens du mari doivent supporter la pension. Le Jugement qui accorde la Pension alimentaire est sujet a l'appel. L'ARTICLE 268 ne s'explique pas sur ce point. D'un autre côté, on pourroit vouloir argumenter de Particle 262, pour prétendre que Pappel n’est pas recevable. Cet article, en effet, ne parle de Pappel que pour le jugement qui, statuant sur les fins de non-recevoir, rejette ou admet l'examen au fond de la demande en divorce, et du jugement définitif. Mais la discussion fixe les doutes. En effet, au Conseil d'état, il a été demandé« si le jugement qui accorde Îa pension seroit sujet à Fappel»(1). Le rapporteur a répondu« que fa Section a en- tendu réserver cette faculté au mari»(2). Le silence de la loï ne préjuge rien ici; car, indé- “pendamment de ce que son esprit a été révélé dans Ia discussion, il suffit qu’elle n’ait pas exclu Pappel pour (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome 1,97, page 377.—(2) M, Porialis, ibid, Yé 344 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI Cu. IE qu'il ne puisse être refusé. Je rappellerai de nouveau le principe général que le Code:civil se réfère aux loïs communes de la procédure sur tous les points pour les-| quels il n’y a pas dérogé: or, ces lois-veulent que, hors Lt les cas qu'elles spécifient, on puisse appeler de tout il jugement rendu par un Tribunal de première instance. unit! S'il falloit fortifier ces principes par des considéra- tions, j'ajouteroïs qu’il seroit dangereux pour toutes les parties, que les premiers juges eussent le droit de prononcer définitivement sur la fixation de[a pension: (Al| ils pourroïent priver le mari de Ia plus grande partie pt fe de ses revenus, en le condamnant à payer une pension | exorbitante; ils pourroïent aussi réduire la femme à | une situation pénible, en lui accordant des alimens AA au-dessous tout-à-la-fois et de ses besoins et de Îa fortune du mari. unit Numéro IIL ji Des Pemes qu'encourt la Femme qui ne réside pas dans la Maison qui lui a été indiquée. HRITCLE 200 LA femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison, indiquée, toutes les fois qu’elle en sera requise: à défaut de cette justification, le mari pourra refuser Îa provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non- h.| Ô recevable à continuer ses poursuites, IL importoit d’assurer par une sanction pénale ‘ Secr. IL. 17° PART. Mesures relatives aux Personnes. 345 Vexécution de la disposition qui oblige a femme, lorsqu'elle quitte le domicile de son mari, à se retirer dans une maison que le‘Tribunal indique. La Commission proposa deux peines{1}, qui ont été adoptées. La première est pour la femme demanderesse: faute de résider, elle est déchue de son action. Cette peine est bien choisie: quand la femme brave la bienséance, on est fondé à présumer que tous les motifs qu’elle allègue pour obtenir le divorce, cachent d’autres motifs condamnables. La seconde peine est pour la femme défenderesse: dans le même cas, elle est déchue de la pension alimen- taire que son mari lui payoit. Des torts nouveaux jus- tifient limputation des premiers torts, s'ils ne sont qu'apparens; les aggravent, s’ils sont réels ,et, en tout cas, annoncent une persévérance dans le mal, et un oubli si profond des devoirs, qu’on doït permettre au mari de se dispenser des siens. Au reste, c’est à la femme à prouver sa résidence, et même toutes Îles fois: qu’elle en est requise. Le mari n’est pas tenu de justifier qu’elle l'a quittée; cependant il peut contredire les preuves de son épouse, et en dé- montrer la fausseté. Il n’y avoit pas de règles à donner sur tout cela. Si (1) Projet de Code civil, 4er, Ler, sir, VI, art. 23 et 24, page 49. 346 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir. VI. CHI. on eût déterminé les formes dans lesquelles la résidence seroit justifiée, on n’eût fait que faciliter les fraudes et préparer fa violation légale de Ja Loi. La sagesse vouloit que, sur des points qui dépendent essentielle- ment des circonstances, on s’en rapportât à l'équité et à la sagacité du juge. PR DEPART E DES MESURES RELATIVES AUX BIENS, ( Articles 270 et 271,) L'ARTICLE 270 prévient les distractions en auto- risant lapposition des scellés. L'article 271 prévient la fraude en annullant les contrats qui en sont infectés. T'DTIVISTON: De l’Apposirion des Scellés sur les Effers de la Communauté. ARETCLE 270. LA femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, requérir, pour Îa conservation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés Sec. I. IILe PART. Mesures relatives aux Biens. 347 qu’en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire, CET article décide, Comment les scellés peuvent être apposés; Comment ils peuvent être levés. Jre SUBDIVISION. Comment les Scellés peuvent être apposés. Nous avons à examiner, A la requête de qui les scellés peuvent être apposés; Dans quel temps et dans quels cas; Sur quels effets, Numéro I. À la requête de qui les Scellés peuvent être apposés. La femme seule peut provoquer Japposition des scellés. Cette faculté est inutile au mari, qui dispose de tout. C’est, au contraire, contre Jui qu'il est besoin de précaution. Mais il n’en est besoin que quand il dispose; et voilà pourquoi larticle ne parle que de la femme commune en biens. Les effets de la femme non com- mune ne sont pas à la disposition du mari; ceux qui font partie de la communauté y sont au contraire. II 348 ESPRIT DU CODE NAPOLLON, Liv. 1 Tir. VI. Cu. I. n'y avoit de mesures à prendre que pour la conserva- tion de ces derniers; quant aux autres, la femme est libre de pourvoir par elle-même à leur sûreté, puis- qu'elle en dispose.: C’est par ces motifs qu’on n'a pas admis la pro- position des Commissaires-rédacteurs, qui étendoient l'effet de l’article même à la femme non commune, Au reste, l’article 270 ne met pas de différence entre la femme demanderesse et la femine défende- resse, et c’est avec beaucoup deraison; car, alors même que la demande est formée contre la femme, il ne faut pas qu’elle devienne pour le mari un moyen de spoliation. 11 n’est pas encore prouvé que la femme soit coupable des torts qu’on lui reproche; et, le füt- elle, ce n’est pas par la perte de sa propriété que la loi l'en punit. NUMÉRO II. Dans quel temps et dans quels cas L"Apposition des Scellés a lieu. L’APPOSITION des scellés peut être requise aussi- tot que l'instance en divorce est engagée, c’est-à- dire, au moment où les représentations du juge n'ayant pas pu faire renoncer l'époux demandeur à son projet, ordonnance qui appelle l’autre époux est délivrée conformément à l'article 238. SECT. II. IL PART. Mesures relatives aux Biens, 349 Cependant, il y a ici deux questions: La première, de savoir si l’apposition des scellés doit être ordonnée par le juge d’après un examen préalable; s:- La seconde, si le mari peut s'y opposer. 1. Question. Æst-il besoin d'une autorisation du Tribunal accordée après un examen! La Commission nexigeoïit pas d'autorisation préa- lable; elle permettoit à la femme de requérir direc- tement lapposition des scellés. L'article qu’elle pré- sentoit étoit ainsi conçu: La femme, commune ou non commune, peut, pour la conservation de ses droits, re- quérir l’apposition des scellés sur les meubles et effets dont le mari est en possession. L'apposition des scellés peut avoir licu, même dans le cas où le Tribunal suspend l'admission de la demande(1). La Cour d'appel de Paris vouloit non-seulement une autorisation du Tribunal, mais encore une autori- sation accordée après examen. ile disoit:« Si la femme pouvoit requérir lapposition des scellés, if faudroit du moins qu’elle ne pût être ordonnée qu’en grande connoïssance de cause, et lorsqu'il seroit bien sensible que la dot et Îles reprises sont en danger. Combien de citoyens dont la fortune seroït détruite {1) Projet de Code civil,&y, Ler, sir, WI, art. 35, page 49, 350 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. I. par cette mesure indiscrètement exercée! C’est sur- tout dans l’état commerçant qu’elle pourroit opérer des révolutions, aussi funestes à[a fernme elle-même qu'au mari»(1). La Cour demandoit, en consé- quence, que la loi exprimât textuellement que« Pap- position ne pourra être ordonnée que sur de violentes présomptions que la dot et les reprises de la femme sont en péril(2). La Cour d’appel de Rouen vouloit, au contraire, « que, sur la demande de la femme, le scellé fût, dans tous les cas, apposé provisoirement; et que jamais il ne püt être levé sans inventaire, qu'après le jugement définitif»(3). La Section reproduisit l'article de[a Commission, avec une addition dont il sera bientôt parlé, mais qui n’a aucun rapport à la question(4). Son intention étoit de ne faire intervenir le juge que lorsqu'il y au- roit opposition de la part du mari(s}. Elle rejetoit donc l'autorisation et l’examen préalable. L'article 270 ne les exige pas non plus. Les scellés sont apposés sur la seule réquisition, de la femme. (1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 5.—(2) Ibid. —(3) Observations de la Cour d’appel de Rouen, page 1.— (4) Voyez 1.1e Rédaction, chap. IL, sect, II, art. 4, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome L.e, page 377.—(5) Voyez l'explication donnée par M. Zronchet, ibid. SECT. I. IL PART, Meswres relatives aux Biens. MES La nécessité de recourir préalablement au juge eût entrainé assez de temps pour permettre au mari de soustraire largent comptant, le porte-feuille, en un mot, les effets les plus précieux. L’apposition des scellés ne produit son effet, en pareiïl cas, que lors- qu’elle est soudaine, et que celui dont on se défie n’a pas été prévenu. 2.f Quesrion. L’Opposition du mari peut-elle empêcher les Scellés! LA Commission avoit textuellement décidé laffir- mative par l'article suivant: Zorsque le mari s'oppose aux scellés, ou lorsqu'il en demande la main-levée, le juge de paix statue, sauf l'appel, Sa décision est pure- ment provisoire, L'appel est porté au Tribunal civil, qui y statue dans le mois(1). La Cour d'appel de Rouen observa que« les con- testations sur cet objet sont trop importantes pour m'être point portées devant les Tribunaux d’arrondis- sement et d'appel, suivant la marche ordinaire»(2). La Section, adoptant cette observation, présenta la disposition suivante: Le Tribunal saisi de la demande (1) Projet de Code civil, lv. Ier, tit. VI, art, 26, page 49,— (2) Observations de la Cour d'appel de Rouen, page 11, 332 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VI. CH. en divorce, connoîtra de la demande en apposition de scellés(1). Elle admettoit, au surplus, l'opposition du mari, par un article conçu en ces termes: Quand le mari con- testera l'apposition des scellés, ou lorsqu'il en demandera la main-levée, le Tribunal statuera, sauf l'appel. L'appel, dans ce cas, n'aura point d'effet suspensif, Le Tribunal d'appel statuera dans le mois(2). Au Conseil d'état, on demanda d’abord« dans quel cas il y auroit lieu à recevoir lopposition du mari»(3).| Il fut répondu« que ce seroit toutes les fois que les scellés nuiroïent à ses affaires; et que c’étoit pour donner, ence cas, une sûreté à la femme, que Îa Section proposoit de faire dresser wi inventaire ou d'obliger le mari à fournir caution»(4). Ensuite, on observera que« article, par l'effet de sa rédaction, sembloit autoriser le mari à contester les droits de la femme, pour échapper au scellé»(5). If fut convenu« que l'expression contestera l'appo- sition étoit vicieuse, et qu'il étoit préférable de dire, le mari s'opposera à l’apposition des scellés»(6), (1) r.7* Rédaction, chapitre I1, section II, art. 4, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tomél.f", page 377.—(2) Ibid., art. ÿ, pages 378 et 379.—(3) Le Consul Cambacérés, ibid, ps a— (4) M. Tronchet, ibid,—(5) Le Consil Cambacérés, ibid.— (6) M. Tronchet; ibid. Enfin, SECT. II. IL.° PART. Mesures relatives aux Bièns, 353 Enfin, on aborda a question au fond: on soutint que« lapposition des scellés devoit avoir lieu non- obstant l'opposition du mari, afin que toute distrac- tion devint impossible pendant le référé qui seroit introduit; sans cela, le mari ne permettra jamais lap- position des scellés, et, pendant le délai qu'il se pro- curera, il enlevera les meilleurs effets; il dénaturera tout ce qui sera susceptible d’être changé de forme et caché. Alors les femmes ne trouveront qu'une communauté spoliée, et seront quelquefois réduites à la misère, tandis que leurs époux, du côté des- quels pourront être les torts, vivront dans lopu- lence»(1). On opposa à ces raisons, qu'il existoit des moyens pour prévenir les spoliations,« dans le cas de lap- position des scellés comme dans le cas de la saisie des meubles; un huissier restera dans Îa maison, ou le juge de paix éiablira un gardien jusqu’après le référé: qui devra avoir lieu à l'instant»(2 À la vérité, il est possible que« ces précautions ne suflisent pas pour empècher la soustraction d’un porte-feuille qui pourroit renfermer des sommes con- sidérables»(3); mais vainement tenteroit-on de pré- (1) M. Regnaud| de Saint- Jean- d'Angely}, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome 1°", page 378.—2) M, Tronchet, ibid,— (3) M. Regnaud(de Saint-Jean-d’Angely), ibid. Tome IV, 7 354 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Trr. VI Cr. If. venir cette fraude;« un mari prévoit ordinairement qu'il va être exposé à lapposition des scellés; et, sil est de mauvaise foi, ses précautions sont prises avant le moment où le juge de paix se présente»(#} L'article de la section fut alors adopté. Mais un examen plus mür a décidé depuis Îe Conseil d’état à changer de système. Il a considéré que l'apposition des scellés ne sauroit jamais préjudicier aux affaires du mari, puisqu'il peut, à l'instant même, en obtenir fa levée, pourvu qu'il fasse inventaire; qu'il ny avoit donc plus aucun motif pour suspendre un acte conservatoire, qui n'a de succès que par une extrême célérité: En conséquence, l'article adopté a été retranché. Il résulté de cette suppression et des raisons qui la motivent, que opposition du mari n’est pas rece- vable. Numéro IIl. Sur quels Effets Les Scellés peuvent être apposés. La Commission et la Section permettoient d'ap- poser les scellés sur tous les meubles et effets dont Je mari est en possession(2). (1) M. Emmery, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, fome er, page 378.—(2) Voyez Projet de Code civil, Gv, 1er, vit. VI, art. 35, page 49;— 1 Rédaction, chap. il, sect, Il, art, 4, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, fome 1er, page 377: SECT. II. IR° PART, Mesures relurises aux Biens. Cette disposition étoit une conséquence nécessaire du système qui autorisoit même la femme non com- mune à provoquer lapposition. Mais, en écartant ce système, il a fallu en écartet aussi les conséquences; en n’accordant plus Pappo- sition qu'à la femme commune en biens, il à fallu ne la faire porter que sur les effets de la commu nauté. C'est ce que décide l’article 270. Mais comment vérifier la distinction qw’alors il sera indispensable de faire! Je pense que la présomption doit être que tous les meubles, deniers et autres effets mobiliers ap partiennent à la communauté, à moins de justifica- tion du contraire par le mari, et qu’à ce titre ils doivent être mis sous les scellés. II ne peut pas y avoir d'inconvénient, puisqu'il ne dépend que du mari de faire lever les scellés presque aussitôt. Ile SUuBDIVISION. Comment les Scellés sont levés. LA Commission exigeoit deux conditions pour la levée des scellés: La première, qu'il fût procédé x un inventaire: La seconde, que /e mari présentät une séreté suf- fisante dans ses meubles personnels, ou qu'il offrit une 202 caution Su 6 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I.Tir. VI. Cu. Il. fisante des droits apparens de la femme(1). La Cour de cassation aggravoit cette seconde condition. Elle demandoit. que la sûreté des droits de la femme reposât non sur, les meubles du mari, mais 35 sur des biens immeubles(2). Les Cours d'appel d'Amiens et de Toulouse géné- ralisoient la condition, en proposant de substituer le mot biens au mot meubles(3). La Section retranchant alternative, obligeoït, dans tous les cas, le mari à donner caution, non plus des droits apparens de la femme, mais de représenter les choses inventoriées(4): Lé Tribunat observa que« la nécessité de donner caution de la part du mari étoit trop dure: car on doit présumer que presque toujours le mari, dans une pareïlle position, et vu l'incertitude des droits que la femme pourroit répéter à une époque indé- terminée, seroit dans limpossibilité de fournir cette caution. Le tempérament qui consiste à laisser les objets im gardien judiciaire,€ corps, ce tempérament, dit Î ventoriés au pouvoir du mari, en le rendant e qui emporte la contrainte par e Tribunat, paroît plus ) aps (1) Projet de Code civil, (2) Observations de la Cour de cassation, page 97.— tions de la Cour d'appel d'Amiens, page 6;— de Toulouse, page 9. —(4) Rédaction communiquée au Tribunat; art. 40, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome 1}, pages 28 et 19. lue Lier: ti, art 27 00e (3) Observa- Secr. I. IL PART. Mesures relatives aux Biens. 357 sage, il veille également aux intérêts des deux époux»{1}. Le Tribunat ajouta« qu'il est dans la nature des choses que l'inventaire soit fait avec prisée; ce qui devenoit incertain d’après le projet»(21. Ces deux observations ont été adoptées. TES DAV rS TON: De la nullité des Contrats fairs en fraude de la communauté, depuis la demande en Divorce. ARTICRE 271. TouTE obligation contractée par le mari à Ja charge de Ja! communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il esë fait mention en l’article 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou contractce en fraude des droits de la femme. ON n’a pas cru devoir ôter au mari la disposition des Biens meubles de la communauté, ni des revenus qui y tombent,; La conservation de ces biens a paru suffisamment garantie par l'article précédent. Il y avoit de lincon- vénient à aller plus lom, et le Tribunat observoit, avec raison, que« les mesures prises pour la sûreté (1) Observations du Tribunat.—(2) Ibid. Z 3 358 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tor, VI. CH, de la femme ne devoient pas tellement grever le mari, qu'il lui füt impossible de continuer la gestion de ses’affaires ou de son commerce; car il pourroît en résulter un dérangement total qui conduiroit quel- quefois à des banqueroutes»(1). Quant aux revenus, j'ai déjà observé* qu'ils ne peuvent être Ôtés au mari tant que la communauté subsiste. Mais il y avoit à craindre que le mari ne dénaturât l’état de la communauté par des dettes simulées et par des aliénations frauduleuses. Telles étoient les fraudes qu'il s’agissoit d’empècher. Pour y parvenir, on a d’abord proposé d’annuller indistinctement toutes les obligations et toutes les aliénations faites par le mari. Ce système était celui de Ja Commission(2), Il fut attaqué par les Cours, sous le rapport de la nullité absolue qu'il prononçoit contre les tiers. Les unes la laissoient subsister, mais proposoient divers moyens pour pourvoir à la sûreté des acqué- reurs et des créanciers. La Cour d'appel de Bourges vouloit que du moins ils fussent avertis; elle disoit:« La demande en (1) Observations du Tribunat,—(2) Voyez Projet de Code civil, div, et, tite. VI, art.\38, page 20. Ÿ Voyez page 741, Sec, IL, N° PART. Mesures relatives aux Biens. 359 divorce n'étant pas affichée, les tiers qui auroient traité avec le mari comme maître de la communauté; seroïent victimes d’une erreur qu'ils n’auroient pu empêcher. Le mari étant, dans ce cas, assimilé à Vinterdit, on propose la publication et laffiche de la demande en divorce, comme dans le cas de lim- terdiction»(1). La Cour d'appel d'Orléans demandoit qu'on ré- servât à l'acquéreur et au créancier un recours en garantie contre le mari; elle observoit que« la nullité de l'aliénation faite par le mari de immeuble de Ki communauté depuis la demande en divorce, n'a lieu, sans doute, qu’à l'égard et au profit de la femme, si elle la demande, sauf l’action en garantie et dommages- intéréts de l'acquéreur. N’est-il pas bon d’ajouter cette réserve, afin qu'on ne prétende pas que cette nullité est absolue»(2)! D'autres Cours s’élevoient contre la nullité. La Cour d'appel de Paris ne voyoit« aucun moyen de rendre la demande en divorce tellement publique que les acquéreurs des biens immeubles fussent cons- titués dans une mauvaise foi, sans laquelle on ne peut pas déclarer nulle Facquisition qu’ils ont faite»(3). (1) Observations de la Cour d'appel de Bourges, page 6.— (2) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 12.—(3) Qbser- vations de la Cour d’appel de Paris, page f3. L 4 36o ESPRIT DU CODE NAPOÉLON, Liv. L Tir. VI. Cu. IL. La Cour de cassation observoit que« ce n’étoit qu'à l'égard de la femme que la capacité du mari, sur ce qui compose la communauté, pouvoit être regardée comme paralysée par la seule demande en divorce. Jusqu'à la prononciation du divorce, Îles actes du mari ne sauroient être nuls au préjudice des tiers; ce qui cependant paroïtroit résuiter de la disposition absolue de l'article du projet»(1). Ceite Cour proposoit, en conséquence, la rédac- tion suivante: À compter de la demande en divorce, d'état de la communauté ne peut être changé relativement à la femme, ni par les engagemens que le mari peut contracter, ni par l’aliénation des conquêts: le mari en doit la‘garantie à sa femme(2). La Section adopta’et présenta cette rédaction(3). Au Conseil d'état, on observa que« cet article géneroit beaucoup le mari dans l'administration de ses affaires 5(4). Le rapporteur répondit« que, cependant, sans la précaution établie par cet article, on doit craindre beaucoup de fraudes; qu’au surplus il suffroit peut- être de dire que les actes frauduleux seront déclarés nuls»(5). (1) Observations de Ia Cour de cassation, page 97.—(2) Ibid.— (3) 7€ Rédaction, chap, IL, secr. IL, art. 7, Procès-verbal du 26 ven- démiaire an 10, tome er, page 379.—(4) M. Régnier, ibid.— (s) M. Portalis, ibid. SECT, I. I, PART. Afesures relatives aux Biens. 361 L'article ne fut adopté que sauf rédaction(1). Dans un second projet, la Section abandonnant l'avis de la Cour de cassation, reproduisit l’article des Commissaires-rédacteurs, et il fut inséré dans la rédaction communiquée au Tribunat(2). Le Tribunat, persuadé qu’en faisant un inventaire avec prisée, et en constituant le mari gardien judi- ciaire, On pourvoyoit suffisamment à la conserva- tion des meubles, ne s’occupa plus que des im- meubles et des créances dont ils pourroient être affectés. IT observa« qu'il deviendroit souvent nuisible à la communauté que le mari ne püût ni les hypothéquer, ni les vendre. Si les circonstances l’exigeoïent, pour- quoi ne pas le permettre, mais, ou avec ie consen- tement de la femme, ou, en cas de difficulté de sa part, sous l'autorisation de la justice, qui alors doit devenir médiatrice»(3)! « Cette mesure lui paroissoit pourvoir suffisam- ment aux intérêts de la femme. 2 Mais le Triburat a porté son attention sur les suites de la nullité des obligations et des aliénations (1) Décision, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, rome 1er, Page 379: an 10;— Rédaction communiquée au Tribunat, art. 41, Procèes- (2) 2. Rédaction, art. 41, Procès- verbal du 6 nivôse verbal du 22 fructidor an 10, some II, page 19.—(3) Observations du Tribunat. 362 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON., Liv. L'Tir. VI, CH. I. qui seroient faites sans le consentement de la femme ou sans l'autorisation de la justice. Comme la Cour d'appel de Bourges, il a considéré cette nullité sous le rapport de l'intérêt des tiers, qui, n'étant avertis, par aucun signe, de la position du mari, pourroient devenir victimes innocentes de leur bonne foi, en contractant avec lui. » Pour remédier à cet inconvénient, le Tribunat a cru que la nullité ne devoit avoir lieu, respective- ment aux tiers, qu'autant que la femme auroit fait, au bureau des hypothèques, une inscription indéter- minée pour ses droits. Ainsi, continuoit le Tribu- nat, les tiers étant avertis, ne contracteront avec le mari qu'autant qu'il ÿ aura le consentement de fa femme ou l'autorisation de la justice. Ce moyen donne au mari la facilité de se tirer de fembarras dans lequel pourroient le mettre les précautions prises par la femme; et il le met dans l'impossibilité de tromper des tiers»(1). En récapitulant les diverses propositions, on con- çoit qu'une seule étoit admissible. Rendre la nullité absolue, c’étoit, comme Fobser- voient les Cours d'appel, une‘injustice envers les tiers de bonne foi. (1) Observations du Tribunat;— Observations de Ia Cour d'appel de Bourges, page 6. Secr. IL IF£ PART. Mesures relatives aux Biens, 363 Espérer les avertir en faisant afficher la demande en divorce, c’étoit se faire illusion. | Se flatter de les mettre à couvert en leur ména- geant un recours contre le mari, c'étoit s’abuser encore: un mari qui contracte ou qui aliène dans(ll l'intention de spolier la communauté, doit être sup- Ë posé assez adroit pour assurer, contre tous, Île fruit de ses larcins, Se contenter, en écartant la nullité, de rendre le il mari garant envers la femme, c’étoit, par la raison il qui vient d’être exposée, ne donner aucune sûreté à(ll cette dernière: certes le mari prendroit ses précau- tions pour que cette garantie ne trouvât pas de prise, Quant au système que proposoit Ie Tribunat, ül il avoit deux vices essentiels.[h D'abord, il étoit incomplet, en ce qu'il n’empé-| choit pas le mari de charger la communauté de dettes| mobilières.| Ensuite, il ne sauvoit pas toujours la femme, Si elle est imprévoyante, si elle ne sait pas diriger ses affaires, si elle ne connoît pas les affaires de sa com- munauté, si enfin elle ne fait pas assez de diligence, la faculté de prendre hypothèque ne lui servira de rien. On à donc rejeté également ces divers systèmes, pour en admettre un qui satisfait à tout, c’est celui 364 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv, I. Tir. VI. CH. IL. | qui avoit été présenté au Conseil d'état, et qui ne pi frappe que la fraude*- Les intérêts des tiers de bonne foi sont ménagés, puisque la nullité n’est pas absolue, et ne porte que ER sur les actes frauduleux. Les intérêts de la femme le sont également: elle il: n’a à craindre que les actes faits en fraude de ses| {l Enfin, les intérêts du mari et de la communauté ne peuvent être blessés; car la gestion des affaires n'est ni interrompue ni gênée, quand il y a bonne que: foi et droiture. DMC T T'ON ET. Lui DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DEÉTERMINFE. RU DES trois articles qui composent cette Section, \| Le premier{Particle 272) établit le principe, que ni la réconciliation des époux éteint l’action en divorce; HU Le second{Particle 273) pose les limites de ce | principe; AL Le troisième(Particle 274) règle Ia manière de Do| prouver la réconciliation. * Voyez page. 360. SET. MI, L'* PART. La Réconciliation éteint l'action, rc. 36$ FSC OENRCPTE DE LA FIN DE NON-RECEVOIR QUE LA RÉCONCI- LIATION DES ÉPOUX ÉLÈVE CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE, ARTIGLE)27e. L'ACTION en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, survenue soit depuis les faits qui auroient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce. LE Code n’admet d'autre fin de non-recevoir contre laction en divorce, que la réconciliation des époux. La Cour d'appel d'Agen demandoit que 5 les mau- vais procédés, et sur-tout l’adultère du mari> Opérassent aussi cet effet ç(1). J’examinerai pourquoi cette fin de non-recevoir n’a pas été admise. J'établirai que la réconciliation des époux étoit Ja seule exception que le Législateur dût adopter. (1) Observations de la Cour d'appel d'Agen, page 7. 366 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. rw,£ Tr. VI, Ca If, LA E Drvisron. Li Pourquoi la proposition d'éreindre l'Action He| en Divorce, lorsque le Demandeur auroit || lui-même donné occasion dé l'exercer, n’a 11H pas été admise. j|! Voici les motifs sur lesquels Ia Cour d'appel nn d'Agen fondoit sa proposition. ÿ(!|« IF conviendroit, disoit-elle, d'admettre pour fin ‘al de non-recevoir l'exception naturelle résultant de 1 laction, lorsqu'elle seroit prouvée. Maïs au moins Dh cette fin de non-recevoir devroit-elle être reçue dans to— les demandes en divorce fondées sur cause d'adultère, | lorsque cette fin de non-recevoir seroit prise de l’adul- LT NE tère de l'époux demandeur. Elle se trouve expressément établie dans la loi 39, ff. solut. mat, Il faut voir cette LR belle loi du sage Papinien. Les mêmes motifs qui la in dictèrent, doivent nous en faire adopter Les disposi- Il 14 tions. Comme chez les Romains, le mariage, chez 1h nous, est un contrat qui impose aux époux une fi| fidélité réciproque, des mœurs exactes, une con- ain duite également irréprochable. Or, il est de la nature 1:10 de pareïls contrats de rejeter les plaintes de celui des Lin époux coupables dela même infraction au contrat»(1). (1) Observations de la Cour d'appel d'Agen, page 7. Secr. NI. L'< PART. La Réconciliation éteint l'action,&c. 36% On voit que ce système avoit été suggéré par les sentimens les plus louables, par le respect pour la morale et par l'amour de Ia justice. Mais il s’agit d’en discuter les motifs. C’étoit, D'un côté, l'autorité des lois romaines; Et de Pautre, l’opinion que la violation réciproque du devoir réciproque de fidélité, devoit faire égale- ment taire les deux parties. Te SUB DIVISION. La Proposition ne pouvoit étre justifiée par l'autorité des Lois romaines. ON s’étoit mépris sur le sens de la loï 39, ff. solur. mat,, lorsqu'on avoit supposé qu’elle écartoit la de- mande en divorce de l'époux qui, par sa conduite, avoit donné lieu à la femme de former aussi une sem- blable demande. II faut se rappeler que, chez les Romains, le divorce étoit toujours suivi d’une peine pécuniaire contre le défendeur qui avoit succombé. Cette peine portoit sur la dot. Lorsque le divorce étoit prononcé contre 1e mari, le mari devoit rendre la dot à l'instant, et ne profitait ni des termes, ni des fruits qu’il auroit eus sans cette condamnation. U/LP. Fragm. tit, 6, S, 13, 368 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VI. CHI. Lorsque le divorce étoit prononcé contre la femme, le mariretenoit ,àson profit, une portion plus ou moins considérable de{a dot, suivant que la cause étoit plus ou moins grave. ULP, Fragm, tit. 6, S, 17. Dans cet état de choses, la loi 39, ff. solut, matrim., n'avoit d'autre but que de faire cesser ces peines pécu- niaires, quand, de part et d'autre, les mœurs étojient déréglées: elle ne tendoit nullement à déterminer les cas où le divorce auroit ou n’auroit pas lieu. C’est par ces raisons qu’elle se trouve placée, non dans le titre De divortiis et repudiis, maïs dans le titre qui porte pour rubrique Soluto matrimonio dos guemadimodum petatur c'est-à-dire, parmi les dispo- sitions destinées à régler les effets de Ia dissolution du mariage, par rapport à la restitution de la dot. Elle décide que, quand les deux époux s’accusent-de déréglemens, il seroit injuste de laisser Fun d'eux se prévaloir d'une infraction dont ils sont l’un et l’autre coupables; que la faute étant réciproque, la peine doit être compensée: Viro atque uxori mores invicem accusantibus, causam repudii dedisse utrumique pronun- tiatum est. Id ita accipi debet, ut e& lege quam ambo contempserunt ,; neuter vindicetur. Paria enim delicta, mutuâ pensatione dissolvuntur, L. 39,# solut. matrim. Au reste, cette disposition n’est pas même partt- culière au cas où le mari s’est souillé par un aduiltère; elle est pour tous ceux où il a offensé les mœurs: telle seroit SECT. II, L'€ PART. Zu Réconciliation éeint l’action, ére. 369 seroit l'hypothèse où il auroit lui-même Prostitué sa femme, Cum mulier yiri lenocinio adulterata Juerit, nihil ex dote retinctur, Cur enim improbet maritus MOTeS quos ipse aut antè corrupit, aut Posteà probavit! Si tamen ex mente Tegis Sumet quis, ut nec accusare possit qui lenocinium uxori Præbuerit| audiendus est. I. 47, eod. tit. La législation romaine ne Préjugeoit donc pas Ja question.| Mais ce n’est Îà qu’un point de fait: quel qu’eût été le sentiment des Romains, c’étoit les idées natu- relles de justice qu'il convenoit de consulter avant tout. Ici se présentoit dès-lors Ja question de savoir si la violation réciproque du devoir réciproque de fidélité devoit réduire les deux époux au silence. IT SuBDivisron. La réciprocité des torts ne devoir Pas éteindre l'Action. N'OUBLIONS pas que ce n'est pas sous le rapport de la morale que le Code attribue à ladultère l'effet d'opérer le divorce*, Il donne l’action en divorce au mari, pour qu’il puisse * Voyez page 143. Tome 1Y. A a DU CODE NAPOLIÉON. Liv. Tir. VI. Cu. Il. me de déshonorer davantage son nom; mille des enfans étrangers 3 ent se délier, fors- insupportable; 370 ESPRIT empêcher la fem d'introduire dans fa fa 11 veut enfin que les époux puiss e commune leur est devenue e le lien moral du mariage; c'est-à-dire, les époux ne que la vi que, lorsqu Junion des cœurs, ne subsiste plus; s de demeurer dans le lien extérieur qu'une chaîne accablante. floiblit pas ces motifs. que d’ôter à Fun soient pas forcé et civil, qui n’est plus Or, la réciprocité du crime n’a Ce seroit donc manquer le but, des époux le droit de se plaindre, parce que lui-mème à donné lieu à des plaintes. Et ce système conduiroit aux C funestes; chacun des époux pourroit finiment ses désordres, sans que personne pit y mettre pas même l'époux qui reviendroit à la e continueroit d'introduire impunément au scandale de onséquences les plus prolonger indé- un terme; vertu. La femm dans la famille des enfans étrangers, Ja société et au préjudice des enfans légitimes; elle deviendroit à jamais inaccessible à la peine que lui réserve l'article 298, et qu'il charge Je ministère public de lui faire infliger, lorsque Je divorce est prononcé. La réciprocité de l'adultère ne pouvoit donc devenir une fin de non-recevoir. * Voyez past 144 SECT. ÎLE L'e PART. La réconcili tion éeint l'action, dc. 371 II. Divisiôn—. La Réconciliation des Epoux, pourvu qu'elle précède le jugement, éroit la seule fin de 20n-recevoir que la loi dir admettre. IF faut justifier ce principe; Voir s’il s'applique également à toutes les causes dé terminées de divorce; Expliquer dans quel temps il peut être invoqué. L'e SuBDIVIStON. Comment la Réconciliation des Epoux peut seule détruire la cause du Divorce. A DE ce qui vient d’être dit sur l'objet du divorce, on doit conclure que, tant que la cause qui a produit l’ac- tion, subsiste, l’action doit subsister aussi, On ne peut, sous aucun prétexte, laisser, malgré eux, les époux dans Ia situation pénible où ils se trouvent placés. Mais aussi, dès que cette situation cesse, il n'y a plus de divorce. Or, elle ne peut cesser que par la réconciliation, par le pardon que l'époux coupable parvient à mériter, et que lui accorde l'époux offensé, Aa 2 372 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI Cu. Il. IJ1c SUBDIVISION. Le rapprochement des Epoux fait-il tomber la demande en Divorce, fondée sur la condam- 1,,\,, nation de l'un d'eux à une peine injamante? La réconciliation suppose une offense. On conçoit done que le rapprochement entre les époux doit faire tomber l'action en divorce, toutes les fois qu'elle est fondée sur l'adultère, les excès, les sévices, une-injure grave, Mais il n’en sauroit être de même, lorsque la de- cause fa condamnation de Jun des ine infamante. Le condamné n’a S'il est permis à époux inno- mande a pour époux à une PE offensé que la société. cent de faire prononcer le divorce, ce n’est pas comme ofensé, c'est à cause de la répugnance qu'éprouve naturellement un cœur honnête d'associer son sort à celui d'un être dégradé*. Dès-lors il n'y a pas lieu à réconciliation; dès-lors aussi la fin de non-recevoir établie par l'article 272 ne peut s'appliquer à ce cas. Tel est aussi le système du Code, et Particle 261 ne permet pas d'en douter. En effet, si lon eût vou faculté d'opposer une fin de non-recevoir, on n’auroit Ju laïsser au condamné Îa * Voyez pages 165 et 166. Secr. II. 1." PART. La Réconciliation éteint l’action, dc. 373 pu se dispenser d’ordonner qu'il seroit averti de la demande, et mis en état de la contester. Cependant Particle 261 exclut linstruction con- tradictoire; il n’oblige le demandeur qu'à produire le jugement pour obtenir l’effet de sa demande; il décide que les SEU LES formalités à observer consiste- ront dans cette production. IIIe SUBDIVISION. Dans quel temps la Réconciliation doit intervenir pour opérer une fin de non-recevoir. A quelque époque que la réconciliation survienne, pourvu que ce soit avant Îa dissolution du mariage, elle efface nécessairement les torts antérieurs. Avec quel empressement le Législateur a dû recueillir ce principe, qui, au surplus, émane de la nature des choses!« La-réconciliation des époux est toujours si desirable! C’est, sans contredit, le premier vœu de la société»(1). (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- tôse an 11, tome II, page f 53. > p VV 374 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. Tir. VI. Cu. II. QU| PIS-P AR TE. JE LIMITES DE LA FIN DE NON-RECEVOIR QUI 1 0R RÉSULTE DE LA RÉCONCILIATION DES URL ÉPOUX. LA ARTICLE: 273, DANS Fun et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non-recevable jap 404 slans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour |!| cause survenue depuis la réconciliation, et alors faire usage des an- (A il ciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande, « PAR la réconciliation, toute action pour le passé doit être éteinte; mais si de nouveaux torts pouvoient ocçasionner de nouvelles plaintes, ces griefs efface- LU roient iout l'effet de la réconciliation| comme elle auroit elle-même effacé Les premiers griefs; et l'époux maltraité, d'autant plus intéressant qu'il auroit montré plus d’indulgence, rentreroit alors dans tous ses droits»(1), (1) M. Treilhard| Exposéides motifs, Procès-verbal du 19 ven- tôse an 11, rome II, page 553 Sgcr. Hi, HI.® PART. Preuves de la Réconciliation. 375 [11e PARTIE. COMMENT LA RÉCONCILIATION EST PROUVÉE. ARTICLE 274. S1 le demandeur en divorce nie qu'il y ait eu réconciliation, Île défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la première section du présent chapitre, La Commission vouloit que la réconciliation, lorsqu'elle seroit déniée, püt être justifiée non-seule- ment par des preuves positives, mais encore par une présomption de droit résultant de La grossesse de la femme survenue depuis la demande en divorce ou depuis le fait sur lequel cette demande est fondée(1). Cependant elle ajoutoit que cette présomption servit détruite par la preuve de l’adultère ou de La continuation de celui qui auroit donné lieu à la demande(2). Les Cours attaquèrent ce système, La Cour de cassation observa que« ce fait de gros- sesse de la femme, qu'on proposoit comme une pré- somption de droit d’une réconciliation, seroit Le plus (1) Voyez Projet de Code civil, ivre LL, titre VI, articles 45 t42, page jo,—(2) Ibid., artäcle 48, page Sr. Aa 4 376 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I, Tu, VI. Cu II, Souvent un nouveau crime de la femme, un nouveau titre de divorce»(1). Les Cours d'appel de Besançon, Bourges, Douay, Lyon et Paris, firent la même observation(2) Celle de Besançon ajouta que# la facilité donnée au mari d'opposer à[a fin de non- recevoir l’adultère de la femme, n’étoit pas capable de rassurer, parce que la preuve de ce crime est trop difficile$(3) Elle pensoit« que la circonstance de la grossesse, sans aucune autre preuve de réconciliation, devoit paroître insuffisante, et que les juges devoient avoir une grande latitude de pouvoir pour l'admettre ou la rejeter»(4). Ces réflexions ont fait écarter la présomption de droit. La réconciliation doit être prouvée, soit par écrit, soit par témoins, c'est-à-dire, de la même manière que les causes de Ia demande en divorce. (1) Observations de Ia Cour de cassation» page 99.—(2) Obser- vations de la Cour d’appelde Besançon, page 4;— de la Cour d'ap- pel de Bozrces', page 7;— de la Cour d'appel de Douay, page#; — de la Cour d'appel de Lyon, page 37;— de la Cour d'appel de Paris, page$4.—(3) Observations de la Cour d'appel de Besan- çon, page 4,—(4) Ibid. Du Divorce par consentement muvuel. 377 CHAPITRE III. DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL. LES articles qui composent ce chapitre, sont relatifs, 1.” Aux conditions sous lesquelles le divorce par consentement mutuel peut être admis; 2.° Aux mesures préliminaires qui doivent être prises; 3° À Ia procédure en première instance; 4° A la procédure sur appel; 5” À l'exécution du jugement et à la déchéance: Ils seront, en conséquence, classés sous cinq parties. LP PARTDEL DES CONDITIONS SOUS LESQUELLES LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PEUT ÊTRE ADMIS,( Articles 275, 276,277 et 278.) AUX causes d'exclusion qu’admet le Code, on avoit d’abord ajouté une condition: on vouloit que le di- vorce par consentement mutuel füt interdit, lorsqu'il y auroit des enfans du mariage. | 378 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. 1H. 1| Je dois rendre compte des motifs qui ont fait rejeter h| cette condition. oi| Je parlerai ensuite des conditions qui ont été ad- oh mises. WU L'° Division. 1 Pourquoi la Condition de la non-cexistence { d'enfans a été roetée. (nl L'EXISTENCE d’enfans n’a jamais paru devoir faire | obstacle au divorce pour causes déterminées. Le doute | V1 ne s’est élevé que par rapport au divorce par consen- Hu tement mutuel. A On s'est partagé sur cette condition, et mème les LM opinions ont varié. | On n’en parla d’abord que pour l'écarter(1). | Des réflexions postérieures la firent proposer(2 || 11 La Section la présenta dans une de ses rédactions( Ë il. Elle fut combattue:4); DL, Le Conseil d’état la rejeta(5); L 3) | tome Le, page 316.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du Le| 16 vendémiaire, page 328;— M. Portalis, ibid., page 329;— Le jh| de Ministre de la justice, ibid.;— M. Maleville, ibid., page 331.— (3) Rédaction présentée par M. Emmery, art, LT, Procès-verbal du | 4 brumaire an 10.—(4) M. Réal, ibid.;— Le Premier Consul, ul ibid.;— M. Regnault(de Saint-Jean-d’Angely), ibid.;— M, Boulay, ibid;— M. Raderer, ibid,—(5) Décision; ibid. FU AQURR(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 1 4 vendémiaire an 10, L4 l LX< PART. Conditions du Divorce par consentement mutuel, 379 Le Tribunat la réclama. Ses observations furent examinées, et le Conseil d'état persista dans son opinion(1). Tel£st le résumé historique de cette discussion, Mais il faut exposer les raisons sur lesquelles les deux avis étoient fondés. [re SUBDIVISION. Raisons pour l'Affrmative. ON a dit:« La proposition d'interdire le divorce par consentement mutuel, lorsqu'il y a des enfans du mariage, peut étonner au premier aspect, attendu que, dans cette matière, toute l'attention se porte sur les époux: mais le Législateur ne doit-il pas aussi s’oc- cuper des enfans»(2)! Leurs droits et leur intérêt 1e lui commandent. Leurs droits:« Is sont des tiers intéressés au con- trat»(3);« il Jeur appartient au moins autant qu'aux époux»(4): dès-lors« il ne paroît pas possible, quand il ÿ a des enfans, d'admettre le consentement mutuel des époux comme preuve suffisante d’une in- compatibilité capable de dissoudre le contrat»(51. (x) Décision, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, some IL, P:156 —(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 1 6 vendémiaire an 10, ns La G page 329,—(3) Ibid,—(4) Observations du Tribunat,— (5} Ibid, 380 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. VI. Ci. IN. « Les choses ne sont plus entières comme au moment où le consentement qui a formé le mariage a été donné»(1).« S'il est vrai de dire qu'une convention peut être annullée par la volonté de ceux qui Pont formée, il est également vrai qu'elle doit subsister si, en a détruisant, on préjudicie à des tiers»(2). Leur intérét:« Combien sont à plaindre ceux qui, devant le jour à des époux divorcés, se sont vus presqu’en naissant déposés dans des familles qui leur sont à demi étrangères»(3)!« Qui peut douter que des enfans en minorité matent à souffrir d’une résolution qui les rend orphelins, et qui, pour ainsi dire, ne leur laisse plus de maison, de famille» LAIT II SUBDIVISION. Raisons qui ont décidé pour Ja Négative. ON na pas contesté les droits des enfans; mais d’abord, on a observé que« lexistence des enfans est ici une circonstance absolument indifférente»(5). « La violation du contrat est la même, soit qu'il y (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome|, page 329.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès- verbal du 14 vendémiaire, page 315.—(3) Le Consul Cambacérés; Procès-verbal du 16 véndémiaire, page 328.—(4) Le Consul Cam- bacerés, Procès-verbal du 14 vendémiaire, p. 315.—(s) M. Boulay, Procès-verbal du 4 brumaire an 10, Lre PART. Conditions du Divorce par consentement mutuel. 38% ait, soit qu'il n’y ait pas d’enfans»(1).« Le droit au divorce est donc acquis dans Fun et autre cas, puisque 3 la position respective des époux est absolument sem- blable$(2). Qu'on fasse valoir ce droit en formant la demande pour causes déterminées, ou en employant le consente- ment mutuel, peu importe; ce car le consentement n’in- flue que comme preuve»(3): et« les formes qu’on a introduites, les conditions qu'on a prescrites, sont telles, que leur observation rigoureuse ne permettra pas mème le plus léger doute sur l'existence d’une cause péremptoire du divorce»(4). Mais il y a plus: l'intérêt, soit moral, soit pécu- niaire des enfans, exige que le divorce par consente- ment mutuel scit autorisé. Et d'abord, leur intérêt moral.« Quel intérêt plus pressant peuvent-ils avoir que celui de sauver d’un éclat ficheux le nom qu’ils doivent porter dans le monde, pour ne pas y entrer sous de fàcheux auspices»(5)!« I est utile, pour leur honneur, de ne pas obligèr lépoux à qui le divorce est devenu nécessaire, à les Alétrir par une action publique contre (1) M. Boulay, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—(2)M. Treil- hard, Exposé des motifs, Procès- verbal du 19 ventôse an 11, tome 11, page S5r.—(3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 brumaire an 10—(4) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès- verbal du 19 ventôse an 11, come II, page Sÿr.—(s) Ibid, 382 ESPRIT DU CODE NAPOLEON. Liv. I. Tir. VI, Cu. tit, l'autre époux»(1).« S'il importe de jeter un voile offcieux sur de graves écarts qui ne permettent plus à des époux de vivre ensemble, n'est-ce pas sur- tout quand il y a des enfans! N'est-ce pas alors qu'une rupture scandaleuse est plus funeste»(2)! « Il'est de leur intérêt encore de ne pas voir des étrangers venir prendre place dans la famille, à n'être pas scandalisés par la division qui règne dans la maison paternelle, ou par les désordres de leur mère»(3); et il faut se souvenir que, sans le divorce par consen- tement mutuel, beaucoup d’époux malheureux n’ose- roïent demander la dissolution du mariage*. « Rien donc, dans fordre moral, ne justifie la distinction proposée»(4). « Dans l'intérêt pécuniaire des enfans, elle est plus fausse encore. En effet, le consentement mutuel sup- pose nécessairement le desir ou le besoin réciproque de divorcer; or, qu’arriveroit-il, si ce moyen étoit ôté à des époux ayant des enfans»(5)!« Il leur resteroit d’autres voies, notamment celle des sévices et mauvais traitemens: ils l’emploieroient d'accord; (1) M. Réal, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—(2) M, Berlier, Procès- verbal du 20 brumaire an 11, tome 11, page 155.— (3) M. Boulay, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—{{) M. Ber- lier, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome 11, page 155.— (5) Ibid. * Voyez pages 182 et 186. L'e PART, Conditions du Divorée bar consentement muruel. 38; ils se distribueroïent les rôles; l’un attaqueroit, Pautre ne se défendroit point ou se défendroit foïblement, et Île divorce seroit le résultat nécessaire de cette collusion, le plus souvent invisiblé»(1). S Le di- vorce par consentement mutuel, au contraire, pour- voit à l'intérêt des enfans, puisque, dès ce moment, ‘leurs père et mère sont tenus de leur assurer /a moitié de leurs biens$(2). Si lon se reporte maintenant à lintérét de Îa société, on est convaincu que« fa circonstance des enfans fournit encore un nouveau préservatif contre labus possible du consentement mutuel, par cela même qué Îles époux se trouvent dépouillés de Ia moitié de leurs propriétés, qui, de droit, est acquise aux enfans»(3).« Voilà le vrai frein en cette ma- tière, la vraie garantie contre l'abus; le Législateur, qui ne crée point les passions des hommes, ne peut empècher que des époux ne soient malheureux en- semble, et ne doit pas leur interdire,‘en ce cas, le divorce par consentement mutuel; mais il eur impose des sacrifices tels que l'emploi de ce moyen porte avec lui la preuve de sa nécessité»(4). (1) M. Berlier, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, rome II, page 1S5.—(2) Ibid, page 156.—(3) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, page 51.—(4) M. Be: dier, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, page 156. 384 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir, VI. Car. IL. En| Aïnsi, et sous ce rapport,« la proposition in- | verse eût peut-être été plus spécieuse, en ce que, ny | ayant rien à assurer à des enfans qui n’existent point, VA| Ja disposition qu'on examine perd sa principale ga- Dan rantie à l'égard des époux sans enfans, et peut, à Will. leur égard, se prêter un peu trop à de simples ca- | prices»(1).« Cependant, comme, dans ce dernier d cas, les conséquences sont moins graves, le divorce FRE par consentement mutuel peut être maintenu à l'égard il d’époux sans enfans»(2). D| Enfin, le principe fondamental du divorce repousse || aussi cette distinction:« Priver de l'usage du divorce (il mine| les époux qui ont des enfans, c’est le retirer aux || il 1h neuf dixièmes des époux, puisque le nombre des l 11 mariages stériles est heureusement très-petit»(3). a II° Division. nn Des Condirions qui ont été admises. f\|( Articles 275, 276, 277 et 2.) [0 LE Code ne permet le divorce par consentement lg mutuel, qu'autant Que les époux sont majeurs; AAA(1) M. Berlier, Procès-verbal du 20 brumaire an 11, tome 1], in page 156.—(2) Ibid,—(3; M. Réal, Procès-verbal du 4 brumaire Que an 10. "6 PART. Conditions du Divorce Par consentement mutuel. 385$ Que le mariage est contracté depuis plus de deux ans; | Qu'il à subsisté moins de vingt années; Que+ fémme n’a pas atteint lâg é de quarante- cinq ans; Que les époux ont obtenu lé consentement de leurs ascendans réspectifs. 15e CoNDiITioN. La Majorité des Epoux. ARTICLE, 2751 LE consentement mutuèl des époux ne sera point admis, si Le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la de vingt-un ans, IL est facile d’apercevoir le motif. de cet article. |« Le mari a-t-il moins de vingt-cinq ans, la femme moins de vingt-un ans, leur mésmtelligence est im- putée à la légèreté de leur âge: ils ne sont pas même entendus»{1) La rédaction communiquée au Tribunat portoit: Le consentement d'époux mineurs n’est point admis ER Le Tribunat démanda« qu'il fût exprimé forn nel- lement que le div orce par consentement mutuel ne — Page 495.— l2) Rédaction < é PART roces-vétbal du 22 früctido: (1) M. Güller, Tribun, rome VC communiquée au Tyiburat, article 46; P an 10, tome IT, page 22, Tome IV, Bb femme est mineure* 386 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Tir VI Cul. seroit pas permis au mari avant l’âge de vingt-cinq ans, à la femme avant lâge de vingt-un ans. » Cette explication lui paroissoit nécessaire pour qui résulteroit de ce qu'il y a st celle de droit, fixée relative à la faculté ns pour les mâles I a paru conve- la ma- faire cesser l’équivoque deux majorités, lune, qui€ à vingt-un ans; l'autre, qui est du mariage, qui est de vingt-cinq a et de vingt-un ans pour les filles. nable de choisir, pour le cas dont il s’agit, jorité matrimoniale. Il faut la même maturité de raison pour dissoudre un mariage, que pour le con- tracter»(1). Cette observation a été adoptée. 1154 CoNDITION. Que le Mariage ait duré un certain temps. ARTICLE 276. LE consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans dé mariage. par consentement mutuel est fondé sur ncompatibilité réciproque. Mais pour « il faut avoir laissé aux époux LE divorce Pexistence d'une i croire qu'elle existe, le temps de se connoître et de s’éprouver»(2). (1) Observations du Tribunat.—(2) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11;#0/ Il, page S49 [Xe PART, Conditions du Divoyce Par consentement mutuel. 387 Ile het. LV CONDITIONS. Que Le Mariage ne subsiste pas depuis très-long- Lemps, et que la femme n'ait Pas accompli sa guarante-cinquième année. ARTICLE 279. IL ne pourra plus l’être après vingt ans de mariage, ni lorsque{a femme aura quarante-cinq ans. «< L'INCOMPATIBILITÉ mutuelle d'humeur étant la cause réelle de ces sortes de divorces» Il ne seroit pas naturel de ladmettre après que Îles époux ont vécu pendant vingt ans en bonne intelligence»(1), « On doit repousser le consentement mutuel» lors- qu'une Jongue et paisible cohabitation atteste la com patibilité des caractèrés»(2).« La loi dit alors aux époux: Ne dédaignez pas, dans la saison de l'automne, ce qui fit le charme de votre printemps. Où trouveriez- vous ailleurs une même constance et de communs sou- venirs! Ne rejetez pas le joug auquel vous êtes accou- tumés: il ne vous est pas insupportable, Puisque vous y fütes soumis si long-temps»(3). (1) M. Emmery, Procès-verbal du 14 nivôse an 10.—(2) M. Ty]. hard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an 11, çome 17, page 549.—(3) M. Gillet, Tribun, Tome Ler> Page 496. B'bh12 388 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. ETir.VI. Ca. I, Ve CoNDITION. : Le Consentement des Ascendans. ARTICLE, 27e Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne sufira, s'il n’est autorisé par leurs pères et mêres» 1 | dans vivans, suivant les règles prescrites Du Mariage. ou par leurs autres ascen- par l'article 150, au titre ué l'objet de cette condition, en traitant J'AI expliq 1 du divorce par consentement { | LAPL à TE ji du système généra |[ll mutuel*. | J'ajouterai seulement qu’on a tion fût restreinte aux époux mineurs$(1). et ne devoit voit demandé que 3 cette condi 1 Cette proposition na pas été adoptée | pas Pêtre: on eùt dénaturé Pinstitution; Car Pinter- vention des ascendan**, une | des plus fortes garanties qu LE n’est employé que comme signe q ul| réelles dé divorce, et non Comp cau {14 Ce motif ne permettoit pas d’exemption: e mineurs et majeurs; | plss à distmguer entr les autres peuvent abuser du divorce; ik faut donc la s est, comme on Va dit e le consentement mutuel w'il existe des causes se lui-même. il ny avoit les uns et ss (1) M. Emmery, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, f0ME LE, page IS * Voyez page 220:— a Voyez ibid. ['e PART. Conditions du Divorce par consentement mutuel. 389 même garantie contre tous:« les époux majeurs doivent toujours être considérés comme mineurs, parce que les passions ne leur permettent pas d’user de leur maturité d’esprit»(1). La rédaction communiquée au Tribunat portoit: Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s'il n’est autorisé par leurs pères et mères, ou par leurs autres ascendans vivans, si les pères et mères sont morts(2). Le Tribunat proposa d'ajouter que le consente- ment des ascendans seroit déterminé suivant les règles prescrites au titre Du Mariage. « L'objet de cette addition, dit-il, est de lever toute incertitude sur l’ordre dans léquel les parens doivent être appelés; et il paroît convenable que cet ordre soit, dans ce cas, le même que dans celui du mariage»(3). Cet amendement a été adopté, et, en conséquence, Particle 278 se réfère à l'article 1 50*, (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an ro, some Ler, page 31f.—(2) Rédaction communiquée au Tribunat, article 49, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, some IT, page 22. —(3) Observations du Tribunat, * Voyez tome III, page 100. Bb 3 ‘390 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. LTir. VI. Cu. IN. LEE PAR FPE. En|! ja y DES MESURES PRÉLIMINAIRES QUI DOIVENT ÊTRE PRISES.| Articles 279 et 280.) pb CES mesures concernent les biens et les personnes. L Division. * Mesures relatives aux Biens. HUE ARTICLE 279. TUE|! à LES époux déterminés à opérer le divorce par consentement |: mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estima- tion de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler Jeurs| droits respectifs ,sur lesquels 11 leur sera néanmoins libre de transiger. AL CET article contient trois dispositions: Il ordonne aux époux de faire un inventaire et une Al estimation de leurs biens; IL veut qu'ils règlent leurs droits respectifs; nt II leur permet de transiger sur ces droits. re SUBDIVISION. LM De l'Inventaire et de l'Estimation des Biens. L'INVENTAIRE et l'estimation des biens sont indis- pensables pour parvenir au réglement des droits. N.° PART. Mesures préliminaires. 397 C’est par cette raison qu’ils sont forcés, le régle- ment préalable des droits ayant été jugé nécessaire dans le cas du divorce par consentement mutuel. II: SUBDIVISION. Da Réglement des Droits. « IL étoit très-important d’ordonner le régfèment des droits, pour empècher que la femme ne füt obligée de plaider après le divorce, à l'effet d'obtenir la liqui- dation de ses reprises, et ne demeurât cependant dans Pindigence pendant le cours du procès»(1). On 2 voulu que les parties se réglassent elles-mêmes, parce qu’il a paru« difficile de les envoyer devant les Tribunaux, lorsque, pour les éviter, elles recourent au consentement mutuel»(2). Il n’en est pas ici comme dans Pautre mode de divorce. Lorsque la dissolution du mariage est de- mandée pour une cause déterminée, c’est{a justice qui prononce. Lorsqu’elle est l’effet du consentement mutuel, la justice n'intervient que pour vérifier, éprou- ver et sanctionner la volonté des époux*, On a donc pensé que, s'ils étoient obligés de s’ac- corder sur le sort du mariage, on devoit, à plus forte (1) M. Tronchet, Procès- verbal du 14 nivôse an 10,— (2) M. Emmery, ibid. ;: * Foycypages 414 et suiv. Bb 4 392 ESPRIT DU CODE NAPOLLON, Li. I, Tir. VI. CH. I. raison, les obliger de se mettre d'accord sur les effets que le divorce auroit par rapport aux biens. On objectera que le débat d'intérêt peut empêcher le consentement mutuel d'intervenir. Mais il n’est pas dans l'esprit de la Toi d'encourager le divorce.« L'obligation dont il s’agit ici a été au contraire imposée aux époux pour rendre le divorce plus difficile»(1). Au surplus, la faculté qu'ils ont de transiger peut aplanir beaucoup de difficultés. JTI° SUBDIVISION. De la Faculté de transiger. On a objecté, contre cette faculté,« que la femme ne peut transiger tant qu’elle est en la puissance de son mari, et que cependant elle y demeure jusqu’à ce que le divorce soit prononcé»(2). Cette objection a été repoussée par deux réponses faites dans deux systèmes difiérens. D'un côté, on a dit« que la femme est sans doute sous la puissance maritale tant que le mariage subsiste encore; mais qu’en général elle se fait autoriser par le juge, toutes les fois que les circonstances la forcent de traiter avec son mari»(3). (1) M.-Emmery, Procès-verbal du 14 nivôse an 10.—{2) M. De- Jermon, ibid,—(3) M. Troncher, ibid, IL.e PART. Afesures. préliminaires. 393 | D'un autre côté, on a soutenu« que, dans le cas de l'article, lautorisation de la loi supplée celle du mari»(1);« qu’elle équivaut aussi à l'autorisation que ® pourroïient accorder les Tribunaux»(2). Cependant la rédaction proposée, qui est con- forme au texte de l'article 278,« n’obligeant pas la femme à prendre l'autorisation du juge»(3), et se bornant ainsi à celle de Ja loi, la question étoit de savoir si Pon maintiendroit ce système, ou si l’on ren- verroit la femme à la justice. Ici il faut se rappeler que la nécessité où est la femme de se faire autoriser par son mari, a pour principe l’'obéissance qu’elle lui doit, et non la foi- blesse du sexe*. Sous ce premier rapport, on ne pouvoit pas ba- lancer. L'autorisation de la loi devoit suffire à la femme, que, dans ce cas particulier, il étoit indispen- sable d'affranchir des règles ordinaires. Cependant on ne pouvoit s'empêcher d'envisager Ja question sous nn autre rapport, sous celui de la lésion à laquelle Ja femme pouvoit se trouver exposée, et alors il importoit d'examiner si, pour len garantir, il ne convenoit pas de ne lui permettre de transiger que sous l'autorité du juge. (1) M, Boulay, Procès-verbal du 14 nivôse an 10.—(2) Ibid. —(3) M. Défermen, ibid, *J ‘oyez tame III, page 489, 94 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. NI. Mais d’abord, le Législateur devoit-il se mettre en peine du tort que la transaction pourroit causer à la femme! « Lorsque les parties préfèrent le divorce par côn-° sentement mutuel, c’est qu’elles sont d'accord sur les conséquences qu'il entraînera: les sacrifices sont du nombre de ces conséquences»(1). « Quelquefois mème la lésion que la femme éprouve est juste, parce qu'elle est le prix du silence qu'on a gardé sur les’ causes scandaleuses du divorce»(2). Cependant le Conseil d’état a pensé qu'on ne devoit céder à ces raisons, que si l’on ne trouvoit pas de moyen d'empêcher que la femme ne füt lésée. L'autorisation du juge pouvoit-elle opérer cet effet? On a dit, pour l’affirmative, que« le juge n’auto- riseroit qu’en connoissance de cause; il veilleroit aux intérêts de la femme, et refuseroïit son autorisation s’il craignoit qu’elle n’y fût préjudiciable. Il convient donc d'ajouter à l'article que la femme se fera auto- riser par le Tribunal»(3).« Sans cette précaution, le mari auroit trop d’ascendant»(4). Enfin,«il ne faut pas perdre de vue que Je mari, pour s'emparer des biens de la femme à Ia faveur d’un divorce, emploieroit Ja violence à l'effet de lui arracher son (1)M. Emmery, Procès-verbal du 1 4 nivôse an 10.—(2) M. Tron- chet, ibid,—(3) Ibid,—(4) M. Regnaud| de Saint-Jean d'Angely), ibid, II... PART. Mesures préliminaires. 395 consentement; elle acheteroit[a tranquillité par une transaction»(1). Une réflexion bien simple a écarté ces raisons: « autorisation du juge n’eût été que de pure forme, puisque l'acte n’auroit pas été soumis à son approba- tion; d’ailleurs, l’article se borne à rendre[a tran- saction facultative, au lieu qu’elle deviendroit forcée si elle étoit ordonnée par la loi»(2). Alors, pour donner de l'effet à l'intervention du juge, il a été proposé« d’ordonner qu’elle ne seroit accordée qu'après l'inventaire et l'estimation des biens, et qu’elle porteroïit sur le projet de partage»(3). Mais ce moyen lui-même n'étoit pas sans difficulté; s il falloit renvoyer devant les Tribunaux des parties qui ne recouroient au consentement mutuel que pour empêcher la justice d'intervenir dans leurs démêlés$(4). « Pour tout concilier, on a proposé de soumettre Ïa transaction aux parens, au lieu de Ia soumettre aux Tribunaux; les parens auroïent jugé si la femme se trouve lésée; s’il est juste qu’elle le soit»(5). Cette disposition a été d’abord adoptée(6). Depuis on l'a retranchée de Ia loi. (1) M. Defermon, Procès-verbal du 14 nivôse an 10.—(2) M. Ber- lier, ibid.—{3) M. Repnaud(de Saint-Jean-d’Angely), ibid.— (4) M. Emmery, ibid,—{s) M, Troncher, ibid,—(6) Décision, ibid, 396 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir. VI. CHI. En effet, la femme a une ressource beaucoup plus p' simple dans lé” droit qui lui appartient, de réclamer | contre l'acte qu’on lui auroit extorqué. ||! On avoit pensé d’abord« qu'il devroit lui être 1 Le permis d’exercer ce droit après le divorce pronon- Nr cé»(1).’ 1} Mais c’eût été s’écarter de l'esprit de Particle 279, 4\ qui prend toutes les mesures possibles pour qu'après TE admission du divorce, il n’y ait plus rien à juger entre les épôux, nn: On a donc considéré que« ces réclamations tar- dives devoient être interdites à la femme»(2); qu'on H nul, ne devoit admettre ces réclamations qu’avant le di- LU| vorce.« I] y a des épreuves; il y a une séparation { provisoire: or, il est impossible qu’à une des époques lu de cette longue procédure, la femme n'ait pas trouvé l'occasion de réclamer contre la lésion qu’elle a souf- Jp ferte, et contre les violences qu’on a employées pour nel l'y faire consentir»(3). Ces réflexions qui avoient été exposées dans Îa ANT discussion, et dont alors on m’avoit pas assez senti la le force, ont, dans la suite, fait supprimer la disposi- tion qui soumettoit la transaction à la famille. ||(1) M. Defermon, Procès-verbal du 14 nivôse an 10,—(2) M, Em- k|} mery, ibid.—(3) Ibid, IC PART. Mesures préliminaires, 397 II Division. Des Mesures relatives aux Personnes. ARTICLE 280. ÎLs seront pareillement tenus de constater par écrit leur conven- tion sur les trois points qui suivent: 1.° À qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pen= dant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2.° Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves; 3.° Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisans pour fournir à.ses besoins, LES mesures que cet article prescrit se rapportent, les unes aux enfans, Îles autres à la femme. La loi, fidèle au système que, dans le divorce par consentement mutuel, tout doit être réglé de gré à gré entre les époux, les laisse s’accorder sur l’éduca- tion des enfans, sur fa maison où la femme se retirera, sur les alimens qui fui seront fournis; elle ne donne aucune règle comme dans le divorce pour causes déterminées*; elle ne soumet rien à la décision du juge. Loin de[à, le juge ne peut écouter les parties, si toutes les mesures préliminaires n’ont été défini- tivement arrêtées par‘elles**, * Woyez Section II,[ré partie, page 324.—** Voyez l'article 283, page 402, 398 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Ca. UE, LE PAR LI DEBA PROCÉDURE EN PREMIÈRE INSTANCE, ( Articles 2815 282,203, 284, 2855 286, 287, 288, 289et 290.) « LES formes de l'instruction augmentent encore les garanties contre les surprises»(1). Pour mieux faire sentir la sagesse du système, il est utile d'en présenter l’ensemble avant de le dis- cuter dans ses détails. « C’est en personne que les époux doivent faire leur déclaration devant le juge; ils écouteront ses observations; ils seront instruits par lui de toutes les suites de leurs démarches; ils sont tenus de produire les autorisations authentiques de Ieurs père, mère ou autres ascendans vivans; ils doivent renouveler leur déclaration en personne trois fois, de trois mois en trois mois: il faudra représenter, à chaque fois, la preuve positive que les ascendans persistent dans leur autorisation, afin que les magistrats ne puissent avoir aucun doute sur la persévérance dans cette volonté. » Enfin, après l'expiration de l’année destinée à remplir toutes ces formalités, on se représentera (1) M, Treilhard, Exposé des motifs, Procès- verbal du. 19 ven- tôse an 11, tome Îl, page f jo. DU LS US-2ù IL PART. Procédure en première instance, 399 devant le Tribunal, et, sur la vérification la plus scrupuleuse de tous les actes, le divorce pourra être admis, » Il étoit impossible de s'assurer de plus de ma- nières, et par des preuves plus efficaces, de la né- cessité du divorce, quand il interviendra par le con- sentement mutuel»(1) Je passe au plan de cette troisième partie. Le Code réduit toute la procédure en première instance à deux choses: La déclaration que font les parties et qu’elles sont obligées de renouveler; Le jugement qui admet ou qui refuse Ie divorce. 1° Division. De la Déclararion des Parries.(Articles 281, 282, 283, 284 et 285.) LES articles compris sous cette division concernent, 1.° La manière dont cette déclaration est présentée; 2.° Le renouvellement de cette déclaration. (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 VEn- tôse an 11, rome Il, page ÿ so. 400 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VI. CH. Hi. L're SUBDIVISION. Présentation de la Déclaration.(art. 281,282,283et284.) LE mode de présenter la déclaration, les exhorta- tions que la loi oblige le juge de faire, les pièces qui doivent être déposées, le procès- verbal qui est dressé, tels Sont les points que règlent les articles classés sous cette subdivision. Numéro L° Du Mode de présenter la Déclaration. ARTICLE. 28 LES époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du Tribunal civil de leur arrondissement, où devant le juge qui- en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux, J'Ax dit ailleurs que la nécessité de comparoître en personne ne souffre pas d'exception; même lors- que le divorce est demandé pour causes déterminées*; encore moins peut-on en admettre lorsque tout dé- pend d’un consentement mutuel dont il faut s'assurer. * Voyez l'article 236, pages 271 et suivantes, NUMÉRO TL PART. Procédure en premiére instance, 4ot NUMÉRO II. Des Exhortations du Juge. ARTICLE: 292. LE juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en parti culier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle Les effets du divorce, et leur développera toutes les conséquences de 1eur démarche. On reconnoît ici l'esprit qui a dicté les articles 236); 237, 238, 239 et 240. NUMÉRO III. Des Pièces qui doivent être déposées avec la Déclaration. ARTICLE 283. Si Îles époux persistent dans leur résolution> ü Jeur sera donné acte, par le juge, de ce qu’ils deriandent le divorce et Y si, consentent mutuellement; et ils seront tenus de produire et dé- poser à Î'instant, entre les mains des notaires» outre les actes mentionnés aux articles 279 et.280, 1.° Les actes de feur naissance et celui de leur mariage; 2.° Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union; 3° La déclaration authentique de leurs père et mére, ou autres ascendans vivans, portant que, pour es causes à eux connues, ils autorisent tel oz telle, leur fils oz fille, petit-fils o petite-fille, marié 04 mariée à tel oz telle, à demander le divorce et à y con- sentir, Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux seront présit= més vivans jusqu’à{a représentation des actes constatant leur décès RES Ê: Tome IV, GE 402 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH.Nf. ON ne répétera pas ce qu'on à dit sur l’article >78, touchant l'ordre dans lequel le consentement |__ des ascendans doit intervenir, ni sur le cas où celui qui est appelé à le donner se trouve, soit à raison de son éloignement, soit à raison de l’état de son esprit, ni hors d'état de l'accorder*. | Le Conseil d'état"avoit étendu jusqu'au bisaïeul nl et à la bisaïeule la disposition qui répute les ascendans [PR vivans, tant que l'acte de leur décès nest pas pro- duit(1). Lé Tribunät observa« qu'il y auroit trop de rigueur à exiger la preuve du décès des bisaïeuls et bisaïeules, rès-rarement existent lors du mariage de leurs its-enfans; que d’ailleurs ceux-ci pourroient qui t arrière-pet ignorer les dé actes de décès. bornée aux pères, Mères; aïeuls et aïeules»(2). pôts, souvent éloignés, où seroient ces La présomption d'existence doit être ‘A Ces observations ont été adoptées. A Le pont essentiel étoit de délivrer les parties d'une formalité trop incommode, et à faquelle il étoit a à presque impossible de satisfaire. ||. e- e e. LU Quant à ce qui est de savoir si les expressions bunat, avt. S4» Procès-verbal du I(x) Rédaction communiquée au Tri (2) Observations du Il 22 féuctidor an 10, tome Î], page 23:— Tribunat. * Voye page 389. NIT.e PART. Procédure en premiére histance. 403 très- générales oz autres ascendans vivans, forcent les époux de deMander le consentement de leur bisaïeuf ou de leur bisaïeule lorsqu'ils vivent, elle se Présentera si rarement, qu'il est presque inutile de s’en occuper, Cependant si elle s’élevoit il semble qu’elle devroit être résolue négativement, parce que la disposition finale de Particle 283, qui n'exige que la justification du décès de laïeul et de l'aïeule, explique et limite cette expression générale, ou autres ascendans vivans, Mais la dernière partie de l'article fait naître une question plus sérieuse. Il s’agit d'examiner si les actes de décès des ascen- dans peuvent être suppléés pour le divorce par con- sentement mutuel, comme pour le mariage. Écartons d’abord le cas où l'impossibilité de les représenter vient ou de ce qu'il n’y a pas eu de re- gistres de l’état civil, ou de ce que ceux qui existoient ont été perdus. L'article 46., dans sa généralité, em- brasse cette hypothèse et ÿ pôurvoit*, Le point de la difficulté est de savoir si» pour le divorce par consentement mutuel, on Peut se préva- loir de l'avis du Conseil d'état du 27 messidor an 13, sur la manière de suppléer, relativement au mariage, les actes de décès des ascendans*#, * Voyez tome II, pages S9 et suivantes,—** Voyez tome 111 pages 107 et suivantes. eca 404 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VI. CH. IT. Je ne le pense pas. L'avis ne concerne que Îes mariages; ce ne seroiït donc que par analogie qu'on pourroit l’étendre au divorce. ® Or, il n’y a d’analogie qu'entre la nécessité de pro- duire des actes de décès; cette nécessité est la mème dans les deux cas. Mais il n'y a pas d’analogie entre les effets de cette production. Ici, elle a lieu pour former le mariage; à, c’est pour le dissoudre; C'est-à-dire, qu'ici elle opère un effet favorable, car le mariage l'est aux yeux du Législateur; que Éti, elle opère un effet défavorable, car, quoique le Le- gislateur autorise le divorce, il seroït dans son vœu qu'on ne füt jamais réduit à en faire usage. La question est décidée par ce principe: que les Lois dont l'effet est favorable, sont seules susceptibles d’une interprétation étendue; que les autres doivent être prises stricto Sensu. Numéro IV. Du Procès-verbal qui est dressé. ARTICLE 284. LES notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; Ja minute | en restera au plus Agé des deux notaires, ainsi que les‘pièces produites, qui demeureront annexes au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme HII.° PART. Procédure en première instance, 4o$ de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison con- venue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu'au divorce prononce, CE n’est point le juge qui dresse le procès-verbal ni qui le conserve, ce sont des notaires nommés par les parties. On reconnoît toujours là cet esprit de fa loi, qui veut que, dans le divorce par consentement mutuel, tout soit volontaire, et que rien ne se fasse par l’au- torité de la justice. II: SUBDIVISION. Du Renouvellement de la Déclaration. ARFICÉE 298$. LA déclaration aïnsi faite sera renouvelée dans a première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve; par acte public, que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivans, persistent dans eur première détermination; mais elles ne seront tenues à répéter a production d’aucun autre acte. RIEN n'étoit plus simple, ou plutôt rien n’étoit plus scandaleux que le mode de divorce par consen- tement mutuel, que la loi du 20 septembre 1792 avoit introduit. Elle se contentoit d’une simple déclaration une fois faite, que les époux présentoient à une assemblée de parens et d'amis. Un mois après, s'ils persistoient Cc 3 406 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L. Tir. VI. Cl. dans leur résolution, ils se retiroïent devant lofficier public et faisoient prononcer le divorce. Voilà à quoi se réduisoient Îles épreuves. Dès fe principe de la discussion, on a reconnu lin- suffisance de ces formes; on est convenu$ qu’il falloit soumettre les époux à des délais de résipiscence ç(1). L'article 28 fixe, en conséquence, le temps d’é- preuve à une année. Mais il ne s'arrête pas là. Ce temps est utilement employé. Les époux sont obligés de comparoitre de nouveau, de trois en trois mois, pour répéter leur dé- claration, De tels rapprochemens sont peut-être le moyen le plus certain de s'assurer de la constance de eur résolution. I y a plus, les époux doivent encore justifier de{a persévérance de leurs ascendans dans Îe consentement que ceux-ci ont donné.« Cette formalité a pour objet de donner aux parens le moyen de revenir sur un con- sentement ou surpris ou trop facilement accordé»(2). La Section obligeoit à rapporter chaque fois une nou- velle autorisation des ascendans(3), S C'est-à-dire, à prendre quatre fois le consentement$(4). (1) M. Berlier, Procès-verbal du 16 vendémiaité an 10, tome 1.47, page 320+—M, Emmery, ibid., page 237.(2) M. Emmery, Procès- verbaldu-22 fructidoi an 10, tome 11, page 25.—(3) Rédaction communiquée au Tribunat, art, f6, ibid,, pag. 23.—(4) M, Jolliver, ÿbid,, page 25, = IL. PART. Procédure en première instance, 407 Mais on a pensé qu'il suffisoit« de les assujettir à rapporter la preuve que le premier consentement n’a pas été révoqué»(1). Cependant, comme cette facilité eût pu devenir un moyen d’éluder leffet de la disposition, st lon eût permis toute éspèce de preuves, on à eu soin de n’admettre que la preuve non suspecte qui résulte d'un acte public. IIS Division. De l Admission du Divorce.| arices 286, 287, 288, 289 et 290.) QUAND la résolution des deux époux a résisté à toutes les épreuves qu’on vient de voir, et qu’elle s’est soutenue pendant le laps d’une année, elle est, aux yeux de la loi, un signe non équivoque qu’il existe des causes légitimes de divorce. Les époux manifestent Jeur persévérance par un dernier acte appelé réquisition. Aussitôt l'autorité de la justice convertit leur vo- onté en décision judiciaire. Ces deux formalités sont les seules que le Code exige pour fdmettre définitivement le divorce. (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 fructidor an ra, tome IT, page 25. Cc4 408 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. Tir, VI. CH. IL, 1r SUBDIVISION. De la Réquisttion définitive des Demandeurs. ( Articles 286 et 287.) L'ARTICLE 286 détermine la forme de la réqui- t sition; L'article 287, la manière dont elle est admise. Numéro L° De la forme de la Réquisition. ARTICLE 286. DANS la quinzaine du jour où sera révolue l’année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en personne devant le président du Tribunal, ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expéditions, en bonne forme, des quatre procès- verbaux contenant leur consentement mutuel, et de tousles actes qui y auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun sépare- ment, en présence néanmoins l'un de l’autre et des quatre notables, . l'admission du divorce, CET article ordonne une dernière comparution des époux, et en règle les circonstances. Il exige l'assistance de personnes notables; Il veut que les demandeurs remettent les pièces qui constatent qu'ils ont rempli les conditions et subi les épreuves prescrites par la loi; F1 I. PART, Procédure en première instance. 409 Il les oblige enfin de requérir une dernière fois le divorce. Comparution des Epoux. LA comparution doit avoir lieu dans la quinzaine de l'année révolue depuis la première déclaration. II ne faut pas qu'une incertitude éternelle plane sur le sort du mariage; si les époux hésitent, s'ils diffèrent à ce moment décisif, Ja loi ne croit plus que Pin- compatibilité mutuelle attestée par leurs déclarations antérieures, soit invariable, et que les causes qui Vont produite ne puissent rien perdre de leur acti- vité; elle ne permet plus de les écouter qu'après les avoir soumis à des épreuves nouvelles. Les époux doivent comparoître en personne. C’est sur-tout après qu’une année a refroïdi la chaleur des premières impressions, c’est sur-tout à l'instant où les époux vont se quitter pour jamais, qu'il est prudent de les mettre en présence; peut-être que la perspec- tive d’une séparation éternelle réveillera en eux les anciens sentimens d'affection, s'ils sont plutôt assoupis qu'éteints, et qu'ils ne pourront se résoudre à rompre, sans retour, des habitudes qui, dans des temps plus heureux, ont fait le charme de leur vie. La comparution est volontaire, parce que tout doit l'être dans ce mode de divorce; si lun des époux se retire, le consentement n’est plus mutuel. 410 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I Tir. VI. CHI. Assistance de Personnes notables, CETTE précaution est la suite de la disposition qui fait intervenir les ascendans. En réclamant cette condition, on avoit ajouté« qu’à défaut d'ascendans on pourroit appeler des homimes graves par leur réputation et par leur âge, qui porteroient a respon- sabilité morale du divorce, et arrêteroient les écarts de l'opinion, si elle interprétoit mal les causes qui Font fait prononcer»(1). La proposition n’a pas été admise exactement dans ces termes: les personnes notables ne suppléent pas les ascendans, elles ne donnent pas de consentement et ne forment pas un jury; mais elles sont appelées comme conseils, comme témoins, comme médiateurs, et, sgus tous ces rapports, leur présence est très-utile. Ces notables, choisis parmi les amis des époux, ont leur confiance et sont instruits des motifs qui les font agir’; leurs sages conseilspeuvent aider le juge à faire abandonner aux parties leur résolution, ou du moins à lajourner s'ils croient que la mésintelligence ne soit pas sans remède. Dans tous les cas, leur inter- vention rassure l'opinion publique et la société. (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, some 1.7, page 316. DÉC FA ET IL. PART. Procédure en première instance, Remise des Pièces. JusquE-LÀ les pièces n'ont été que produites: elles sont demeurées avec les procès-verbaux de con- sentement entre les mains des notaires, afin que, si les parties se décidoient à ne pas donner de suite à leur demande, il ne restât dans les archives de la justice aucune trace de leurs funestes divisions. Maintenant, que l'autorité de la justice va devenir nécessaire, ces pièces doivent lui être remises; car ce n’est que d’après la preuve que toutes les condi- tions, toutes les formalités prescrites ont été remplies, qu’elle peut donner au consentement mutuel l'effet de dissoudre le mariage*. Réquisition. LE consentement est exprimé ici de la même ma- nière que pour former le mariage, c’est-à-dire, par chacun des époux séparément, quoiqu'en présence Jun de lautre. à On s'est servi du mot réquisition, parce qu'il n’y a pas une simple demande que la justice puisse ad- mettre ou rejeter, suivant qu'’ellé lui paroït bien ou mal fondée; le ministère de la justice est forcé, comme nous le verrons dans la subdivision suivante. Dre # Voyeg les articles 289 et 290, pages 413 et 414. 412 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. IH, (|: NUMÉRO II. | Comment la Réquisition définitive est admise. LIT ARTICLE 297. Wii ÂApPrÈs que le juge et les assistans auront fait leurs observations A{| aux époux, s'ils persévèrent, 11 leur sera donné acte de Îeur :) xéquisition, et de la remise par eux faite des pièces à l'appui: (1(fl le greffier du Tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé, tant il|(1 par les parties( à moins qu’elles ne déclarent ne savoir ou ne pou- voir signer, auquel cas ïl en sera fait mention), que par les 1 lil quatre assistans, e juge et le greffier. AVANT d'admettre la réquisition, le juge, secondé par les amis des époux, fait encore un dernier effort ll pour les rapprocher. C'est la cinquième fois qu'il ! essuie de les concilier. l'U Si cette dernière tentative est infructueuse, il ne ail reste plus qu’à prononcer le divorce. 3 À il Ce n’est qu’à ce moment que commence Pautorité | il de la justice. Jusqu’alors elle n’avoit été que le con- {| 1{|| fident du projet des époux, le témoin de leurs décla- |([| rations; elle n’avoit exercé qu’un ministère de conci- Mi liation. Aussi est-ce la première fois que nous voyons (ll| paroïtre ses agens: les notaires disparoissent; c’est le NH greffier du Tribunal qui dresse le procès-verbal de Ja réquisition. IIIe PART. Procédure en première instance. ' II° SUBDIVISION. Du Jugement qui prononce le Divorce. Ê( Articles 288, 289 et 290.) L'ARTICLE 288 concerne le référé au Tribunal, fl et la communication au ministère public; Il L'article 289 détermine l'office du ministère public; L'article 200, l'office du Tribunal. NuMÉRO I. Du Référé au Tribunal, et de la Communication au Ministère public. Il ARTICLE 288. LE juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son« ordonnance portant que, dans les trois jours, ïil sera par lui| référé du tout au Tribunal en Ia chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du commissaire du Gouvernement, auquel les pièces seront; à cet effet, communiquées par le grefter. NUMÉRO IT. De l'Office du Ministère public. ARTICLE 289. S1 le commissaire du Gouvernement trouve dans les pièces a preuve que les deux époux étoient âgés, le mari, de vingt-cinqans, la femme, de vingt-un ans, lorsqu'ils ont fait leur première décla- sation; qu’à cette époque ilftétoient mariés depuis deux ans; que 414 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Lav. I. Tir. VI. Cu. If. le mariage ne remontoit pas à plus de vingt; que la femme avoit moins de quarante-cinq ans; que lé consentement mutuel à été exprimé quatre fois dans Île cours de l’année, après les préalables ci-dessus prescrits, et avec toutes des formalités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des pères et mères des époux, ou avec celle de leurs autres ascendans vivans, en cas de prédécès des pères et mères, il donnera ses conclusions en ces termes: La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes: La loi empéche. LES observations dont cet article peut être suscep- tible, se confondent avec celles qu’appelle article suivant.’ NuMÉRO Ill De l'Ofice du Tribunal, et du Jugement. ARTICLE. 290. LE Tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifica- tions que celles indiquées par l’article précédent. S'il en résulte que, dans l’opinion du Tribunal, les parties ont satisfait aux conditions etrempli les formalités déterminées par la lor, iladmettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l’état civil pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le Tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira es motifs de la décision, ON observera que l'article précédent ne charge le ministère public que de vérifier l'existence des condi- tions, et laccomplissement des formalités exigées par les articles précédens. L'article que nous discutons défend textuellement au Tribunal de porter son‘xamen plus loin. Ie PART. Procédure en première instance, Âts Au Conseil d'état, on a réclamé contre ces dispo- sitions. On demandoit que« les familles n’intervinssent que pour donner leur avis. Cet avis même eût appris aux Tribunaux si elles consentent au divorce. Au surplus, le secret le plus profond auroit enveloppé toute la procédure»(1). « On veut, disoit-on, que les Tribunaux ne puis- sent examiner après la famille, et soient tenus de pro- noncer aveuglément: cependant le mariage tient tellement à l’ordre public, qu'il ne peut être rompu sans que la société ait quelque garantie qu'il y a véri- tablement des causes graves de divorce. Cela est si vrai, qu’autrefois l'intervention du ministère public étoit nécessaire, même pour la séparation de corps, et qu’on n’admettoit pas de séparation volontaire. II faudroit donc que du moins le ministère public füt introduit au milieu dé la famille; qu’il pesât avec elle les motifs vrais de la demande en divorce»(2). « Quel est, ajoutoit-on, le véritable juge dans cette matière! Celui qui, seul, peut bien stipuler dans l'intérêt public, et, parconséquent, dans celui des familles| des époux et des enfans; car l'intérêt public (x) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, tome Î.®T, page 330.—(2) Le Ministre de la justice, ibid., pages 329 [1 FLE 416 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. TiraVI. CH. IL. embrasse tous ces intérêts particuliers: c’est le minis- tère public, c'est le juge public; c’est à lui qu'il appar- tient d'examiner les causes alléguées par les époux, d'en peser l'importance et d’en vérifier la sincérité»(1). Mais il faut prendre garde que cês objections venoient sur-tout de la supposition qu'il s’agissoit d’assembler un conseil de famille, et de le constituer Parbitre entre les époux. Juges pour juges, on préféroit avec raison les magistrats de la loi à ces tribunaux domestiques, dontl'institutionn’avoit pas été justifiée par Pexpérience. J'ai dit ailleurs qu’on se trompoit*: il n’étoit pas question de faire intervenir toute la famille, ni de V'ériger.en tribunal. Les ascendans seuls interviennent; ceux de chaque côté décident séparément, et même ils ne décident pas, ils consentent. D'ailleurs, on n’auroit pu renvoyer à Ja décision de la justice sans renverser dans sa base le système du divorce par consentement mutuel; car si les Tribu- naux examinoient,« on revenoit au système des causes déterminées, au système des procédures judi- ciaires, et le consentement mutuel n’opéroit plus les effets qu’on vouloit obtenir»(2). 4 (1) M. Boulay, Procès- verbal du 16 vendémiaire an 10, tome 1er, page 338.—(2) Le Ministre de la justice, ibid, page 330. * Voyez pages 236 et suivantes, IV. | IV.° rip. l’Appel. 417 EVOSRRRIE TE.+ DE L'APPEL,(Artices291, 292 et 293.) LES articles compris sous‘cette quatfième partie concernent, 1° Les formes de l'appel, -2.° Le jugement qui intervient. LD VISIO NT: Des formes de Appel.(Arcs 291 et 292.) L'ARTICLE 291 régle Ta ranière dont d'appel peut être intérieté; L'article 59%, la manière dont l'acte d'appel est signifié.: EF SuBpivisron. Comment l'Appel peut être interjete, ARTICLE 291. L'APPEL“du jugement Qui aurôit déclaré me pas y‘avoir lieu admettre de divorce, ne sera recevable qu'autant(qu'il sera intér- jeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plutôt, et au plus tard dans fes vingt Jours de fa date du jugement de première instance, DANS le divorce par conséntément mutuel,{es deux époux sont également dematideurs: il ne peut Tome IV. D d 418 ESPRIT DU CODEN ON. Liv.[Tir VI, CH. NE, donc y avoir d'appel lorsqüe le jugement admet le divorce, car chacun a obtenu l'effet de ses conclu- sioïfs. A l'égard du jugement qui refuse le divorce, l'appel n’en est recevable que quand il est interjeté par les deux époux, parce que le divorce ne peut avoir lieu que par le consentement de l'un et de l'autre. Le délai dans lequel l'appel doit être interjeté, court du jour du jugement et non du jour de la signification. On s'est écarté ici du droit commun; en voici le motif. Dans les affaires ordinaires, il y a une partie qui triomphe, une autre qui succombe. Celle qui gagne son procès, peut cependant abandonner son avan tage, et elle Vabandonne quand elle ne poursuit pas Vexécution du jugement. La signification est le pre- cte de la poursuite; car, il faut, avant tout, imijer à partie soit légalement avertie de sa défaite que Pautre et de l'intention où est son adversaire de profiter de la décision du juge. Dans le divorce par consentement mutuel, les deux ndeurs: toutes deux per- quand le‘divorce est re- qui ait intérêt à parties sont également dema dent également leur procès, jeté; alors il n’y a plus personne uivre l'exécution du jugement; les:.contendans pours si toutefois ils n’ont intérêt qu'à le faire anéantir, persistent Fun et l'autre dans leur dessein. La à IV. PART. De l’Appel. 419 signification n’a donc plus d'objet, puisque lexécu- tion ne sera pas poursuivie. L'appel ne peut être interjeté avant les dix Jours. Cette disposition est conforme à{a règle générale établie par la loi du 24 août 1790, pour toute espèce de contestation, et confirmée par Particle 449 du Code De la Procédure civile, disposition qui à pour objet d'empêcher que la chaleur du premier mouvement entraîne la partie qui succombe à interjeter trop légèrement appel. Mais dans quel cas une sage lenteur est-elle plus nécessaire que dans celui où elle peut; en dégoûtant des époux, rétablir l'harmonie entre eux; et contribuer à maintenir un mariagé qui étoit près de se dissoudre!: L'appel n’est plus reçu après les vingt jours. Le Législateur présume, avec raison, que, si réelle- ment fa vie commune est insupporiable aux deux époux, ils se hâteront de le dissoudre: empressement n’est pas aussi vif, que, si[eur c'estique Îa néces- sité de continuer à vivre ensemble ne leur paroît pas un malheur très-gravé. On doit donc considérer. cette disposition comme une dernière épreuve. 40 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. Le Tu. VI.Cu.IT, 11: SUBDIVISION. De la Signification des Actes d'appel. ARTICLE. 292, LES actes d'appel seront réciproquement signifiés tant;à l’autre époux qu'au commissaire du Gouvernement, près du tribunal ,de première instance, LE jugement aa pas besoin d'être signifié; mais il est nécessaire que les actes réciproques d'appel le soient: chaque partie n’en peut être autrement avertie. La partie publique, sur-tout, doit ètre prévenue, afin qu’elle puisse vérifier si toutes les conditions, toutes les formalités exigées pour donner à la société l’assu- rance que le divorce est indispensable, éxistent ou ont été fidèlement remplies. TI: DivisrION. : Dur Jugement sur l'Appel. ARTICLE 298: Dans des dix jours, a éofmptéride Ja signification dur fai aürd été d'appel le commissaire du Gouvernement près faite du second acte e du Gou- Je Tribunal de première instance, fera passer au commissairl pel, l'expédition du jugement et Le commissaire près du par écrit, dans les dix vernement près du"Fribunal d’ap les pièces sur Jesquelles il est intervenu. Tribunal d'appel donnera ses conclusions jours qui suivront la réception des pièces; le président, où le juge IV PART. De l’Appel. 421 qui.le sappléera, fera son rapport au'ribunal d'appel en:la charnble du conseil, et il sera statué définitivement dans. les dix jours qui suivront Îa remise des conclusions du commissaire, JE n'ai pas d'observations à faire sur la précipitation que a loi commande aux juges: jen ai expliqué les motifs. Mais je dois rendre raison de la différence qui se rencontre entre l’article 293 et l'article 262. Ce der- nier se contente d’ordonner que l'appel du jugement relatif à une demande en divorce pour causes déter- minées, sera jugé comme affaire urgente: celui-ci fixe précisément le délai dans lequel le juge sera obligé de prononcer sur l’appel du jugement, qui rejette un divorce par consentement mutuel. On demandera pourquoi cette distinction. C'est que, dans le premier cas, le juge imstruit; vérifie les causes; les apprécie, prononce sur le mé- rite de la demande. Comme on. ne peut prévoir Îe temps qu'il lui faudra pour s’éclairer, on ne peut pas non plus lui prescrire un délai: il ne reste donc qu'à lui ordonner de se hâter. Dans le divorce par consentement mutuel, il n'y à que dés conditions et des formalités à vérifier. I étoit donc au pouvoir du Législateur de limiter la durée de l’examen. Cependant on devoit donner un délai suffisant; et c'est aussi ce que fait l’article qui nous occupe: q q P D d 3 ‘422 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.l. Tir. VI. CHI, ni| le temps moralement nécessaire pour chaque acte est al|, calculé avec beaucoup d’exactitude, js| Le Conseil d'état avoit trop circonscrit celui dans 11 lequel le procureur général près Ia Cour d'appel ‘prendroit ses conclusions: la rédaction communiquée nl au Tribunat ne lui accordoit que dix jours depuis | Yexpiration du terme dans lequel les pièces avoient f dû lui être envoyées par le procureur impérial près EN le Tribunal de première instance|1). Le Tribunat observa que, dans cet article,« on ne! supposoit que Îe procureur général près la Cour d'appel recevroit toujours les pièces de la part du pro- ll cureur impérial près le Tribunal de première instance, 11e Al dans les dix jours, à compter du second acte d’appel signifié à ce dernier; mais qu’il étoit possible et qu’on pouvoit aisément présumer que cela n’arriveroit pas toujours; en sorte que Îa loï qui auroit prescrit im- nil périeusement un délai de trente jours, seroit souvent {ti| sans effet»(2). 1 Al Par suite de ces réflexions, le Tribunat proposa {40# de n’obliger le procureur général à donner ses con- Il clusions que dans les dix jours qui suivroient la récep- Il| tion des pièces(3). 1(1) Rédaction communiquée au Tribunat, art, 64, Procès-verbal lil du 22 fructidor an 10, tome Il, page 25.—(2) Observations du Tribunat,—(5) Ibid, IV. PART. De l'Appel 43 Cet amendement a été adopté. Les délais ne courent que du jour de Ja signifi- cation du second acte d'appel, parce qu'aux termes de l'article 291, l'appel n’est recevable que quand il est interjeté par les deux époux, et que, comme ils sont tenus de le former chacun séparément, il Lil peut arriver que les deux actes ne soient pas signifiés| le même jour. Au surplus, Particle ne prononce pas la nullité du| jugement qui intervient après les délais qu'il établit. Son unique objet est de donner aux juges une règle dont la violation les rend répréhensibles et que les parties peuvent leur rappeler; maïs on n’a pas en- W tendu faire retomber sur les demandeurs les effets| d'une négligence qui, sous aucun rapport, n’est de leur fait, puisque, par la marche de la procédure, ils ne peuvent jamais se trouver en demeure, 414 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tr. VI. Cu HT, (nt| ME LA R LE LA DÉCHÉANCE, ii ARTICLE 294. EN vertu du jugement qui admettra le, divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront lensemble et en personne devant l'officier, de l'état civil! pour faire, prononcer | le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme nom {fl| avenu. qi LES. motifs de cet article sont les mêmes que |! est plus court que celui qu’accorde ce dérnier article, ide Cette différence s'explique par la. dernière des ré- flexions qu’on a faites sur l’article 291*K: HA| Le Conseil d'état n’avoit donné que dix jours aux époux pour faire prononcer le divorce par lof- |} ficier de Pétat civil(1); sur la demande du Tri- 7} al À bunat, ce terme a été étendu à vingt(2). ||(1) Rédaction communiquée an Tribunat, art. 65, Procès-verbal DON LEt da 22 fructidor an 10, tome I, page 25.—(2) Observations du Tribunat. * Voyez pages 321 et suiv,—** Voyez page 419. D| DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT ET DE pl ceux de Particle 264* Mais le délai qu'il donne: Li Li ll 1. Des effets du Divorces 4s CHABETRE IL. DIESMEFRFETS DIUE-DIVORGCE, LES effets du divorce ont été réglés, Par rapport aux époux, Par rapport aux enfans. Îl'e PARTIE. DES EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ÉPOUX.,(Art. 295, 296, 297, 298, 299, 300 et 301.) LES effets du divorce par rapport aux époux, concernent ou Îeurs personnes ou leurs biens. TA DTIVLSTO N, Des Effèrs du Divorce, quant à la personne des Epoux.(arr. 295; 296, 297 et 298.) CES effets sont au nombre de quatre, qui seront la matière des quatre subdivisions suivantes. 416 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. IV. 1re SUBDIVISION. ù| 4 CRE:» Z, A (on|: Ancapacité imprimée aux Epoux divorcés, de Un|_ quelque manière que ce Soit, de contracter jh ensemble un nouveau Mariage. \ il Ji ARTICLE 295. | 1 LES époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne 1 LU TEA pourront plus se réunir. LA Commission avoit d’abord admis cette incapa- cité: depuis, elle avoit retranchée de son projet(1). La Section la rétablit(2). Au Conseil d'état, les avis furent d’abord partagés. L'avis de la Section prévalut, et la prohibition fut DUT admise. Hu| Le Tribunat proposa# de ne la rendre absolue que AU pour les époux qui auroient divorcé par consentement | mutuel, et de ne l’étendre à ceux dont le divorce auroit DA été prononcé pour causes déterminées, que dans deux nl 4 cas; lorsqu'ils n’auroient pas d’enfans; lorsque, depuis (l le divorce, aucun d’eux n’auroit contracté un mariage [in If intermédiaire$(3). || LL On a donc eu à examiner, |||(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 nivôse an 10,—(2) 2,° Ré- daction, art, 66, ibid,—(3) Observations du Tribunat, L'e PART. Effets du Divorce par rapport aux Époux. 427 Si la prohibition devoit être admise; Si elle devoit être absolue. Numéro If La Prohibition devoit-elle être admise! J'EXPOSERAI successivement les raisons qui ont été alléguées pour la faire exclure, et les motifs qui Pont fait admettre, Raisong alléguées pour la faire exclure. ON la attaquée comme dangereuse et comme inutile. I. Pour prouver qu’elle.étoit dangereuse, on a employé les considérations suivantes: On a dit, 1° Qu'elle blesseroït les intérêts du mariage.« Le mariage est le plus saint des contrats;[a loï n’en autorise qu’à regret la dissolution; on ne peut donc trop desirer qu'il se rétablisse. C’est l’intérêt de la société, des enfans, des familles»(1).« Si Le divorce est néces- saire, il n’en est pas moins un scandale; on doit donc desirer que le mariage, destiné à durer toujours, re- prenne sa perpétuité»(2). Dès-lors« il ne peut être (r —( ) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 nivôse an 10, 2) Ibid, 428 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. NT.CH. IV. dans le vœu de Ja loi d'empêcherles: époux quise ré- concilient, de se réunir»(v).$ Cette considération avoit paru si puissante à la Commission, qu’elle lui. avoit fait abandonner le projet d'interdire un nouveau| mariage entre les. époux divorcés$(2).« Elle avoit| réfléchi que la réunion des époux est toujours desi- rable, et que la faveur qu’elle mérite doit l'emporter| sur toute autre considération»(3).; 2. La prohibition gêneroit les consciences;# le Législateur ne peut vouloir empêcher la réunion d’époux qui y sont portés par des principes de reli- gion$£(4). 3° Le Législateur se contrediroit:« Ja loi place: les individus divorcés dans la situation où ils seroient s'ils n’avoient jamais été mariés; comment pourroit- elle, sans se contredire, leur imprimer une incapa- cité»(5)!« Comment, lorsque le: divorce rend les époux libres de contracter mariage avec toutes sortes de personnes, ne pas leur laisser cette liberté entre eux, c'est-à-dire, entre les personnes qui 2?' doivent naturellement se préférer»(6)! Au contraire, en. donnant aux époux la faculté de contracter ensemble un nouveau mariage, oniné (1) Le Ministre de la justice, Procès- verbal du 16-nivôse ar 10: —(2) M. Maleville,, ibid.—(3) 1bid,—(4) Le Ministre de la justice, ibid,—(s) M, Bérenger, ibid,—(6) Le Ministre de la justice, ibid4. L'ePanr. Effeis.du Divorce par rapport aux Époux, 429 s'écarte pas des principes de[a matière.« Des causes graves, il'est vraï, ont fait prononcer la dissolution du mariage; maïs est-il donc impossible que le temps fasseicesser ces causes, et alors quel motif reste pour maintenir le divorce»(1)!-« Sile mariage, quoiqu'il soit, de sa nature, un contrat perpétuel, peut être dissous, le divorce, quoiqu’également perpétuel, peut donc aussi être détruit. I] ne faut pas accorder au divorce plus de priviléges qu’au mariage»(2). II. Ona ajouté que la prohibition étoit sans objet, parce qu'elle ne servoit l'intérêt de personne. « Aucun motif ne peut déterminer le, Législateur à élever une barrière entre des époux réconciliés et leurs enfans. Ce seroit même compromettre l'état des enfans qui pourroient naître de ces personnes après leur divorce»(3). Que,« si.l'on considère l'incapacité de se rema- Trier comme un châtiment, on fait porter la peine des torts des époux bien moins sur eux-mêmes que sur leurs enfans et sur la société. En effet, l'intérêt de {a société; l'intérêt des enfans est que le mariage subsiste, et É par conséquent, qu'il soit rétabli quand il a été dissous»(4)., A l'égard des créanciers, leur intérêt est à couvert; (r) M Pérenger, Procés-vérbal du 16 nivôse an 10.—(2) Ibid. 225) Did—"(4) Le Ministre de la justice, ibid, 430 ESPRIT DU CODE NAPOLLON. Liv. I. TirVI.CH.1V, « ils peuvent intervenir et s'opposer au divorce, lors- qu'ils ont la preuve qu’il est demandé en fraude de leurs droits. D'ailleurs, comment le divorce pourroit- il compromettre les droits antérieurs et acquis! Dans tous les cas, les créanciers peuvent faire annuller les actes frauduleux»(1). Motifs qui ont fait admettre la Prohibition, « ON ne voit pas, a-t-on dit, comment Ja foi qui autoriseroit les époux divorcés à se réunir, respec- teroit le vœu de la perpétuité du mariage; car le premier mariage est toujours rompu sans retour par le divorce: celui qui se forme ensuite est un ma- riage absolument nouveau»(2).« C’est une pétition de principe que d’argumenter d'un mariage dissous en faveur de ce mariage même»(3). Mais repoussera-t-on des époux qui, cédant aux principes de Ia religion, desirent se réunir! « La loi civile ne se règle pas sur ces considéra- tions, qui regardent plus l'homme qué le citoyen»(4), L’objection tirée de ce que le divorce ñe doit pas avoir plus de priviléges que le mariage, est sans fondement.« L'un et l’autre est un état absolu; un (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 nivôse an 10.— (2)M. Tronchet, ibid,—(3)M. Emmery, ibid,—(4) M, Portalis, ibid, Lre Pan. Æffers du Divorce par rapport aux Épous... 43% et l'autre repose sur le vœu de la perpétuité»(1). Le Législateur, il est vrai, doit prévoir que l'union des époux pourra être troublée; maïs« il doit ne permettre le divorce que pour des causes très- graves. Quand de telles causes existent, il est dans la nature des choses que les époux soient déliés à jamais»(2).« Lorsque le spectacle affligeant du di- vorce a été donné, il faut que ce soit par l'effet d'une nécessité réelle; une telle nécessité est inva- riable»(3). La loi fait donc tout ce qui lui est possible quand, pour s'assurer de la nécessité du di- vorce, elle établit des épreuves, et ménage aux époux le temps et les occasions de réfléchir sur les suites. de leur projet»(4). C’est s’abuser que de croire que le temps effacera Jes causes qui ont fait prononcer le divorce.« I n'existe pas de cause déterminée à l'égard de laquelle la récidive ne soit possible: lattentat, les sévices, Vadultère peuvent se répéter: or, les mauvaises habi- tudes, quand elles ont jeté de profondes racines dans le cœur, ne changent que très-difficilement. On voit peu de caractères violens revenir à des mœurs douces; on voit peu de gens déréglés revenir à des mœurs pures. À l'égard de la légèreté qui a pu amener Île (1) M. Portalis, Procès-verbal du 16 nivôse an 10.—(2) M. Trou- cher, ibid,—(3) M. Portalis, ibid,—(4) M. Regnier, ibid, 432 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Liv. Le Tir. VI.Cn.IV. consentement mutuel, elle est incorrigible»(tar: Au surplus, Ia faculté de se remarier, si elle étoit accordée aux époux, seroït une source d’abus qu’au- cune considération ne peut balancer. Elle rendroit le divorce plus commun.« Les époux seront plus réservés à le demander, lorsqu'ils sauront qu'il est sans retour: le juge les avertit de cette con- séquence de leur démarche»(2).« Certainement, au contraire, on se portera plus facilement au divorce quand on pourra le faire cesser à son gré»(3), Elle blesseroit[e respect dû au mariage:« c’est par ce sentiment que la prohibition doit être établie; autrement on sé joueroit et du mariage et du di- vorce; lun et l’autre est un état absolu; lun et l'autre est fondé sur le vœu de Ia perpétuité, IL est dans Tessence du mariage qu’on ne se joue pas du divorce; ce qui arriveroit infailliblement si lon pou- voit passer alternativement du mariage au divorce, du divorce au mariage»(4). 5 Cette opinion est celle de Montesquieu$(5).« Il importe que les époux soient d'avance pénétrés de toute la gravité de l’action qu’ils vont intenter; qu'ils n’ignorent pas que le Îien sera rompu sans retour; et qu'ils ne (1) M. Regnier, Procès-verbal du 16 nivôse an 10,—{2) M.£wm- mery, ibid,—(3) Ibid.—(4) M, Portalis, ibid,—{5) M. Troncher, ibid,, puissent L'€ PART. Efers du Divorce par rapport aus Époux. 433 puissent pas regarder l'usage du divorce comme une simple occasion de se soumettre à des épreuves Passagères, pour reprendre ensuite la vie commune quand ïls se croiroient suffisamment Corrigés»{1}, « À Dieu ne plaise qu’on puisse se familiariser avec Pidée que le divorce n’est pas prononcé pour tou- jours! L'espoir d’une réunion qui pourroit présenter d'abord à des esprits inattentifs l'apparence de quel- ques avantages, entraîneroit, de fait et à Îa longue, de funestes conséquences, Parce qu'il corromproit nécessairement lopinion qu’on doit se former d'une action de cette nature» /2). D'une autre côté,« les Tribunaux ne sauroïient porter une attention trop sévère dans l'instruction et lexamen de ces sortes d’affaires; et Ia perspective d’une réunion possible entre les époux ne pourroit qu'affoiblir dans lame du magistrat ce sentiment pro- fond de peine secrète qu'il doit éprouver quand on lui parle de divorce. En un mot, le divorce seroit un mal, s'il étoit prononcé quand il n’est pas démon- tré que la vie commune est insupportable: et Iors- qu'il est bien reconnu qu'elle l’est, le second mariage seroit lui-même un mal affreux»(3) Enfin, cette faculté de se remarier seroit une (x) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès- verbal du 19 ventôse an 11, tome IT, page j 55.—(2)lbid., Page S56.—(3) Ibid, Tomie IV. E e 434 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. 1. Tir. VI. Cn.IV. occasion de fraude, sur-tout dans le divorce par con- sentement mutuel.« On abuseroït de ce moyen pour opérer un divorce fictif, dont l'objet réel seroit de changer les conventions matrimoniales»(1)« au préjudice des enfans et des familles»(2);« on séduiroit les ascendans; on leur présenteroit le projet de divorcer comme une simple transaction; peut-être même jiroit-on jusqu’à rédiger d'avance un nouveau contrat de mariage»(3). Mais on fait une objection; on dit: À qui donc préjudiciera le changement de conventions matrimo- niales! » Sera-cé aux époux! Is sont maîtres de leur fortune. Sera-ce aux enfans! Cela ne se peut: ils sont également appelés à la succession de leur père et de leur mère. Sera-ce aux collatéraux! Qu'importe l'intérêt des collatéraux»(4)! Toutes ces considérations ne peuvent pas déter- miner le Législateur à laisser le divorce dévier des principes de son institution. I ne doit pas souffrir « qu'on spécule sur cette action, et que des époux adroits ou avides, peu satisfaits des gains assurés (x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 vendémiaire an 10, tome 1‘, page 313;—M. Emmery, Procès-verbal du 16 nivôse an 10.—(2) M. Regnaud| de Saint-Jean-d’Angely}, ibid.— (3) 1bid,—(4) Le Hinisire de la justice, ibid. Lie PART. Effets du Divorce par rapport aux Évoux, 435 par leur contrat de mariage, puissent envisager le divorce comme un moyen de former dans la suite de nouvelles conventions pour obtenir de plus grands avantages» ie NuMÉRO IL La Prohibition devoit-elle être absolue! LE Tribunat ne repoussoit pas la prohibition; ül auroit seulement desiré qu’elle ne fût pas absolue. « La disposition lui paroissoit très-sage pour Île divorce par consentement mutuel; mais il pensoit qu’à l'égard du divorce pour cause déterminée, la faculté accordée aux époux divorcés de se remarier est morale, au moins lorsqu'il y a des enfans: elle rend les re- pentirs utiles; elle ouvre des moyens de réparer des torts, et de réunir une famille dont on ne voit qu'avec peine les membres dispersés. Dans ce cas, le retour à l’ancien état de choses est favorable»(2). Au Conseil d'état, on remonta au principe de ces propositions, et lon observa# qu’elles avoient pour base l'intérêt des enfans$(3),# que le Tribunat (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 Ven- ôse an 11, tome Îl, pages$$$ et 556.—(2) Observations du Tribuvat.—(3) M Thibaudeau, Procès-verbal du 20 brumaive ani, tome 1], page 156. pre 436 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VI Ce. IV. considéroit comme une cause capable de faire resserrer ou étendre l'usage du divorce, cause que déjà, par cette raison, il avoit cru devoir empêcher le divorce} par consentement mutuel dans le cas où il existeroit des enfans 6(1). Or, le Conseil d'état venant de décider que cette considération ne devoit pas être un obstacle au con- sentement mutuel(2), pensa qu’elle ne devoit pas plus faire déroger au principe général de la prohibition(3). En conséquence, il arrêta que Les époux n6 pourroien£ contracter ensemble un nouveau mariage, quelle que füs la cause de leur divorce(4). Ie SUBDIVISION. ., RE f ë à DRE De l'Incapacité temporaire imprimée 4 la femme; à La suite du Divorce pour causes déterminées. ARTICLE 296. Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, fe femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcée re LE bon ordre exige qu'une femme divorcée ne puisse pas, En contractant un nouveau mariage immé- (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 20 brumaire an 15, some II, page 156.—(2) Décision, ibid.—(3) Le Consul Cambacérés, ibid.—{4) Décision, ibid., page 157: {re PART. Effets du Divorce par rapport aux Époux. 437 diatement après la dissolution du premier, laïsser des doutes sur l'état des enfans dont elle pourroit être mère. Elle ne se mariera que dix mois après le divorce prononcé»{1}. Cette disposition est conforme à celle qu’on trouve dans l’article 228, à l'égard des seconds mariages*. II. SUBDIVISION. De l'Incapacité temporaire imprimée aux deux Époux, à la suite du Divorce par consentement mutuel, ARTICLE 297. DaANs le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ang après la prononciation du divorce. 3 EN ne permettant aux époux qui divorcent par consentement mutuel de contracter un nouveau ma- riage qu'après trois ans, on écarte{a perspective d’une union avec l'objet de quelque passion nouvelle$(2), (1) M. Treïlhard, Exposé des motifs, Procès- verbal du 19 vene tôse anti, tome I], page j5s;— M. Savoye- Rollin, Tribun. Tome IT, page 444,—(2)M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès« verbal du 19 ventôse an 11, rome II, page ÿ jo. * Voyez tome II, page 5 74, Ees 438 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VI. CH. IV. perspective qui pouvoit les porter à rompre les liens dans lesquels ils se trouvoient engagés. { 1| na|! IV. SUBDIVISION. De l'Incapacité relative imprimée a l'Époux cou- pable d'adultère, et de la punition de ce délit. | ARTICLE 298. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, J’époux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur le !| réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de k correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre | || QU de trois mois, ni excéder deux années. CET article contient deux dispositions qu'il importe de distinguer. NuMÉRO L® À| Défense faite à l'Époux coupable d'adultère d’épouser son complice. CETTE: défense n’avoit pas été proposée par la Commission. || Au Conseil d'état, on dit:« Comme le divorce à RTE tel qu'il est pratiqué, excepté dans les pays pro- téstans, donne à là femme adultère la faculté d’épouser le complice de son crime, peut-être seroit-il nécessaire 17e PART. Effets du Divorce par rapport aux Époux. 439 de a déclarer incapable de contracter un nouveau ma- riage»(1). ï La proposition fut adoptée, et le Conseil d'état décida que /a femme contre laquelle le divorce aura été prononcé pour cause d'adulière,, sera incapable de con- tracter un nouveau mariage(2). Cependant, pour empêcher la femme de per- sévérer dans son crime, il n’étoit pas nécessaire de la déclarer incapable de tout mariage quelconque. On' demanda doncque«l'incapacité de la femme ne füt pas absolue; qu’elle fût limitée à son complice»(3). Le Conseil d'état persista dans son opinion; et dé- cida que l'incapacité de la femme seroit absolue(4). Au surplus, il refusa d’étendre cette incapacité absolue au mari; mais il lui appliqua lincapacité relative qu’on avoit proposée pour la femme, et arrêta que le mari contre lequel le divorce auroit été prononcé pour cause d'adultère, ne seroit pas incapable de contracter un nouveau mariage, Si ce n'est avec sa concubine(5). Dans la séance du 6 nivôse an 10, la Section pro- posa une rédaction conforme à[a première de ces décisions. Elle portoit: La fèémme adultère ne pourra jamais se remarier(6). Le mème article régloit Ja (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.—(2) Dé cision, ibid.—(3) M. Portalis, Procès-verbal du 4 bramaire an ro. —(4) Décision, ibid.—(5) Ibid.—(6) 2,° Rédaction, art, 68 Procès-verbal du 6 nivôse an 10. Eex ä4o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L'Tir. VI. CH. IV. peine qui lui seroït infligée. Cette peine r’étoit que correctionnelle, et dès-lors temporaire*, On en prit occasion d'observer« qu’il seroit con- tradictoire d'établir une peine temporaire destinée à corriger le coupable, et de lui défendre cependant indéfiniment de se remarier»[1];« condamner à un célibat éternel celle qui a violé les loïs de la pudeur et du mariage, ce seroit la condamner à persévérer dans ses déréglemens»(2). « On ferme la porte au repentir, même lorsque la faute doit être imputée à une foiblesse momentanée, et non à une dépravation habituelle; et cependant on- a vu plus d'une fois des individus dont Ia jeunesse avoit été très-licencieuse, revenir, dans un âge plus avancé, à des mœurs très-régulières»(3). I y a plus,« cette incapacité absolue de la femme retomberoit sur l'individu qui l’auroit épousée. Il est possible, en effet, qu'elle se soit éloignée du pays qui avoit été témoin de ses désordres; qu’elle se soit trans- portée dans des contrées où elle n’étoit pas connue, et que, revenue de ses anciens égaremens, elle ait, par des qualités estimables, conquis l'affection d’un de ses (1) M. Bérenger, Procès-verbal du 16 nivôse an 10,—(2) Ibid, —(3) Le Consul Cambacérés, ibid, # Voyez page 445. 1.'e PART. Effers du Divorce par rapport aux Époux. 443 nouveaux concitoyens. Rompra-t-on impitoyablement le mariage qu'il aura çontracté avec elle»(1)! D'ailleurs,« si la profanation du mariage mérite un châtiment aussi sévère, pourquoi ne la punir que dans la femme! Le mari adultère doit-il donc de- meurer impuni»(2)! Il a été répondu à ces réflexions« que[a femme adultère, en violant le mariage, s’en est rendue in- digne; que, si l’on considère une union nouvelle comme un moyen nécessaire pour arrêter le cours de ses déréglemens, la conséquence sera que non-seule- ment il faut lui permettre de se marier, mais qu'il faut même ly contraindre»(3). « À l'égard de la différence qu’on met entre l'adul- tère de la femme et celui du mari, elle est fondée sur une distinction qui déjà a été adoptée. L’intention de la Section est d’attacher les mêmes effets à tout adultère qui opère le divorce. Mais celui de la femme lopère dans tous les cas; celui du mari, seulement quand ïl tient sa concubine dans Îa maison com- mune»(4). On n’a pas oublié le”motif de cette distinction;« elle vient de ce que Îe crime de a femme a des suites plus graves, quelles que soïent les circonstances qui laccompagnent; et qu’au contraire (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 nivôse an 10, #—(2) M, Bérenger, ibid,—(3) M. Boulay, ibid.—(4) Ibid. 442 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L. Tir. VI. CH. IV. on n’a cru devoir donner à l’adultère du mari leffet de dissoudre le mariage, que lorsqu'il tient sa con- cubine dans la maison commune. L’injuste préférence qu’il lui donne sous Îles yeux de son épouse, est un outrage que Îa loi ne doit pas forcer celle-ci de dé- vorer en silence»(1). La question fut alors ajournée(2). Dans la séance du 22 fructidor an 10, on observa de nouveau que« la disposition qui condamne la femme adultère à ne plus se remarier, peut avoir une influence dangereuse sur les mœurs, en fournis- sant une excuse au libertinage de cette femme»(3). Le Conseil d'état réduisit l'incapacité illimitée qu’on avoit imprimée à la femme, 5 à une incapacité rela- tive qui l'empêchât seulement d’épouser son complice, et étendit cette incapacité au mari£(4). Numéro Il. De là peine infligée à la Femme contre laquelle le Divorce a été prononcé pour cause d'’adultère. La Commission n’en avoit proposé aucune. (1) M. Emmery, Procès-verbal du 16 nivôse an 10.—(2) Déi- sion, ibid.—(3) M. Tronchet, Procès-verbzl du 22 fructidor an 10, tome I], page 27.—(4) M. Bigot-Préameneu, ibid,;— Décision, ibid. à ——— pe neeneenr ces Lre PanT. Effets du Divorce par rapport aux Époux. 443 Voici comment Îa disposition qui nous occupe a été amenée: Nous avons vu qu’en discutant les avantages et les inconvéniens de la séparation de corps, on observa « qu'elle n'offroit aucun moyen de réprimer et de punir la femme adultère qui continue à vivre dans le désordre et à déshonorer son mari»(1); qu’en consé- quence on proposa de rétablir l’ancienne législation, dans laquelle« la femme convaincue d’adultère étoit authentiquée, c’est-à-dire, déclarée déchue de ses avantages matrimoniaux, rasée et enfermée dans un couvent, d’où elle ne sortoit qu’autant que son mari consentoit à la reprendre dans un délai fixé*»(2). Cette proposition a donné lieu à plusieurs ques- tions. La première étoit de savoir s’il falloit punir l’adultère. la été observé« que, si le crime d’adultère est allégué et prouvé dans une demande de séparation, il sera impossible à Ia partie publique de ne pas pour- suivre la femme coupable»(3);« qu'il ne faut pas déroger à l’usageuniversel en laissant ce crime impuni; autrement la législation seroit immorale, puisqu'elle (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome 1.4, page 362,—(2) M. Regnaud| de Saïnt-Jean-d'Angely}, ibid,—(3) Le Premier Consul, ibid. page 365.; * Voyez pages 69 et 72, autoriseroit une séparation qui perimettroit à la femme adultère d’aller vivre avec son séducteur»(1). Cependant devoit-on ne s'arrêter qu’au cas de Ja sé- paration!, On a dit que,« si l’on punissoit l’adultère lorsqu'il donne lieu. à la séparation, on ne pouvoit se dispenser de le punir également quand il donne lieu au divorce; il est impossible, a-t-on dit, de laisser, dans un cas plus que dans lautre, un libre cours à Ia cor- . ruption»(2). Ces deux questions résolues affirmativement, on ëêut à décider si la peine seroit infligée à Ia femme seule ou aussi au mari. La Section proposoit de ne punir que la femme(3). Cette disposition fut attaquée. « Elle seroit injuste, dit-on. A la vérité, ladultère de la femme a des suites plus graves que celui du mari; mais Ja loi qui ne voit que le crime, doit le punir également dans les deux époux»(4). On répondit que« la peine doit être mesurée sur le tort que le délit cause à la société«(5). (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome 1.7, page 364.—(2) M. Portalis, ibid, page 362.—(P)27Re daction, arr. 68, Procès- verbal du 6 nivôse an 10.—(4) M. Réal, Procès- verbal du 16 nivôse an 10.—(5) M. Boulay, ibid. 444 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. IL Tir. VI. Cu, IV. 12e PART, Effes du Divorce par rapport aux Époux,$ La réclamation fut rejetée{1}*. H s’agissoit ensuite de déterminer la peine. La Section proposa de condamner la femme à /4 reclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourroit être moindre de trois mois ni excéder deux années(2). On trouva ce châtiment trop doux. On dit« que laisser au Tribunal Îa liberté de ne condamner Îa femme qu’à une reclusion de trois mois, c’étoit affoi- blir dans l'opinion la gravité du crime; que l’adultère étant toujours également criminel, ïl étoit juste de le punir dans tous les cas avec la même sévérité»(3); que dès-lors,« on ne devoit assigner qu’un même terme à la reclusion; que la mauvaise éducation, que les circonstances, ne peuvent jamais atténuer la faute; que même ladultère du mari n’excuse pas la femme»(4); qu'au surplus,« il y auroit une si grande distance entre Île minimum et le maximum, qu’il est difficile de se faire une idée de Ia graduation que le juge pourroit suivre»(5). Il fut répondu« que ladultère donne lieu non à une peine criminelle, mais à une peine correction- (1) Décision, Procès-verbal du 16 nivôsean 10.—(2)2,° Rédaction, art, 68, Procès-verbal du 6 nivôse an 10.—(3) M. Malevilke, Procès-verbal du 16 nivôse an 10.—(4) M. Boulay, ibid.—(5) Le Consul Cambacéres, ibid, * Voyez pages 137 et suiv. 446 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. IV. nelle; qu’il est de fa nature de ces peines d’avoir un minimum et un maximum»(1);« qu'au surplus, Vimpression pénible que la condamnation fera à la femme, est déjà un châtiment très-rigoureux»(2); « qu’il est juste de distinguer entre l’adultère qui n’est qu’une foiblesse momentanée, et celui qui a pour principe le déréglement habituel des mœurs, et de mettre le juge en état de graduer la peine sur cette différence»(3). L’article de la Section fut adopté(4). On a demandé f si la disposition pénale étoit à sa place dans le Code civil, et s’il ne convenoit pas de la renvoyer au Code criminel$(5). « C’est ici une loi civile, a-t-on dit; elle ne doit ‘donc s'occuper de ladultère que pour en faire une cause de divorce. La peine que ce crime peut entraîner n’est pas de son sujet. Du moment que le divorce est prononcé, l’adultère devient indifférent à la législa- tion civile; les autres suites qu'il peut convenir de lui donner, doivent être réglées par les lois criminelles et de police. Des dispositions pénales contre l'adultère sont justes et nécessaires; mais il est d’autant plus conve- (1) M. Berlier, Procès-verbal du 1 5 nivôse an 10.—(2) M. Emmery, ibid.—(3) M. Regnaud(de Saïnt-Jean-d'Angely); ibid.—(4) De- cision, ibid.—($) M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 10, tome[.°r, page 362;— Le Premier Consul, ibid,, page 364. L'e PART. Effets du Divorce par rapport aux Epoux. 447 nable de ne pas s’en occuper ici, qu’on pourroit bien, lorsqu'on diseutera le Code pénal, reconnoître que le crime est plus grave qu’il ne le paroït au premier aspect, et qu'il mérite un châtiment plus rigoureux que celui qu’on lui auroit infligé»{1). I a été répondu« qu’à la vérité on pourroit renvoyer les dispositions pénales au Code criminel; que cepen- dant elles ne sont pas déplacées dans le Code civil»(2). Cette réponse n’énonce pas les raïsons qui ont fait penser non-seulement qu’il n’étoit pas inconvenant, mais encore qu'il étoit nécessaire d'établir certaines peines par le Code civil. Ces raïsons ont été exposées ailleurs, à l’occasion de Particle 1 56 qui détermine la peine à infliger, en certains cas, aux officiers de l’état civil*, On a décidé aussi que le ministère public auroit seul le droit de poursuivre l'application de Ja peine. « Dans la jurisprudence ancienne, le mari ne pou- voit demander la séparation de corps, même lorsque la femme s’étoit rendue coupable d’adultère, parce que cette action lui étoit absolument interdite: maïs il avoit un moyen équivalent; il poursuivoit la femme \ au criminel, et la faisoit condamner à une reclusion (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 nivôse an 10. —(2) M. Boulay, ibid. *_ Voyez tome LIT, pages 175 et suiv. | | es 448 ESPRIT. DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH.IV, perpétuelle, ce qui produisoit une séparation de fait, dont les effets étoient les mêmes que ceux de Ia sépa- ration judiciaire et directe»(1). Tel étoit le motif qui, dans ce cas particulier, avoit fait déroger à la règle générale, qui veut que« la partie publique ait seule le droit de provoquer la peine publique; que ce droit n’appartienne jamais à la partie civile, laquelle ne peut, en aucun cas, conclure qu’à des dommages et intérêts»(2): ce quiest vrai, même lorsqu'il ne s’agit que d’une peine correctionnelle. Mais ce motif n’existe plus, puisque aujourd’hui Je mari a l’action directe en divorce et en- séparation de corps. De plus, nous avons vu* que l'esprit du Code est de ne jamais permettre aux époux de poursuivre le divorce par la voie criminelle. Enfin, lorsqu'au Conseil d'état on demanda« si, pour demander le divorce fondé sur l’adultère, il ne’ faudroit pas, avant tout, introduire une procédure cri- minelle, afin de parvenir à la preuve de ce délit»(3), il fut décidé formellement que l’action en divorce pour cause d’adultère est purement civile(4). (a) M. Troncher, Procès-verbal du 26 vendémiairean 10, tome 1.7, page 363.—(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 brumaire an 10.— (3) Le Consul Cambacérés, ibid,—(4) Décision, ibid. * Voyez pages 249 et suiv. Cependant ni mu ef Eee re our des ESS L' PART. Effets du Divorce par rapport aux Epoux. 449 Cependant fe Conseil s’étoit borné à dire que /æ Jémme adultère seroit condamnée à la reclusion(1), sans exprimer sur quelle poursuite, Ce fut d’après la demande du Tribunat qu’on ajouta sur la réquisition du ministère public(2). Le Tribunat pensa« qu'il étoit convenable que la peine fût de- mandée par lofficier chargé du ministère public, Ct non par le mari*»(3). Enfin, la peine pouvoit être prononcée, ou par le jugement qui admettoit le divorce, ou par un juge- ment subséquent. Le Tribunat demanda que ce fût par le même juge- ment.« Tout doit être ordonné, dit-il, et le divorce et la peine, par le même jugement, et il est à propos de l'exprimer»(4). Cette observation a été adoptée. IT Division. Effèrs du Divorce quant aux Biens des ÆEpoux. (Articles 299; 300 et 301,) La loi du 40 septembre 1792 privoit la femme (1) Rédaction communiquée au Tyibunat, art, 68, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, rome 11, p, 26,—(2) Observations du Tribu- mat.—(3) Ibid.—(4) Ibid. * Voyez pages 448 et suiv, Tome 1V, FF 450 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L.Tir. VI. Cu. IV. contr part dans Ja communauté. Mais le divorce ne peut pas être pour lépoux offensé un moyen d'augmenter sa fortune. Une telle e Jaquelle le divorce auroit été prononcé, de sa disposition seroit immorale; elle porteroit à obtenir Je divorce par de vils motifs d'intérêt. La propriété des deux époux demeure donc Ja mème; chacun reprend ses biens propres, chacun prend sa part dans la communauté: tout se règle enfin, dans ce cas, de la même manière que lorsque le mariage est dissous par la mort. Cependant, les avantages que les épouxse sont faits, et qui ne sont que de pures libéralités, subsisteront-ils! D'un autre côté, si l'époux que les mauvais pro- cédés de J'autre ont forcé de demander le divorce, se trouve dans le besoin, faudra-t-il ly laisser! Le Code devoit prononcer sur ces deux questions. C’étoient, au surplus, les seules que pôt faire naître Je divorce considéré dans ses suites par rapport aux biens. Jre SUBDIVISION. Du Sort des Avantages que les Epoux Se Sont faits. ARTICLE 299 Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas dx l'époux contre lequel le divorce aura été consentement mutuel, D QG ie pee TS CEE RE MM EN à er quentin 17€ PART, Effeis du Divorce par rapport aux Épous, 4st admis, perdra toùs les avantages que l'autre époux lui avoit faits, soit par eur contrat de mariage, soit depuis e mariage contracté. A'RPPIGRE 1200, L'Éeoux qui aura obtenu le divorce, conservera Îes avantages à Jui faits par l’autre époux, encore qu'ils aient été stipulés récipro+ ques, et que la réciprocité n'ait pas lieu, Le Tribunat pensoit« que_lépoux qui avoit obtenu le divorce ne devoit pas, par cela seul, con- server Îles avantages qui lui avoient été faits, et que l'époux contre lequel il avoit été obtenu ne devoit pas, par cela seul, perdre les siens» Lis Il proposoit, en conséquence, de substituer aux deux articles un article unique, conçu en ces termes: Le divorce pour causes déterminées annulle, Anonobstanf toutes. conventions contraires st LOU. les avantages Matri- moniaux stipulés entre les époux, soit par de contrat de mariage, Soit depuis, et ceux qui ont purétre faits à d'un d'eux par les père, mère v£ parens. de l'autre; sauf aux juges à accorder, à titre d'indemnité, à l'époux de- mandeur, une partie ou la totalité des avantages matri- moniaux, selon la gravité. des torts de 1‘époux défen- deur»(2). Ce système rentroit, jusqu’à un certain degré, dans (1) Observations du Tribunat.—(2) vations de la Cour d'appel de Metz, (2) Ibid Voyez aussi Obser- pageayz, Ff£f2 452 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. CH. IV. celui de fa loi du 20 septembre 1792, laquelle portoit: A l'égard des droits matrimoniaux emportant gain de survie, tels que douaire, augment de dot ou agencement, droit de viduité, droit de part dans les biens meubles ou immeubles du prédécédé, ils seront, dans tous les cas de divorce, éteints er sans effet; il en sera de même des dons ou avantages pour cause de mariage, que les époux ont pu se faire réciproquement, ou l’un à l’autre, ou qui ont pu être faits à l'un d'eux par les père, mère ou autres parens de l’autre. Les dons mutuels faits depuis le mariagt et avant le divorce, resteront aussi comme non avenus et sans effèt, le tout sauf les indemnités ou pensions énoncées dans les articles qui suivent Gr}: Pour justifier sa proposition, le Tribunat disoit: « l'est dans la nature des choses que la dissolution du mariage par le divorce opère l'extinction des avantages faits en vue de ce même mariage. >» D'ailleurs, Îles circonstances peuvent être telles, que l'époux qui obtiendra le divorce puisse ne pas être exempt de torts quelquefois assez graves. » Le système de l'idemnité que le juge pourra accor- der, paroït donc préférable à la disposition absolue des deux articles du projet; et la législation de la loi de 1792 sur le divorce, paroît plus conforme à l'équité. (1) Loi du 20 septembre 1798, article 6. Lre PART. Effets du Divorce par rappoñt aux Époux, 453 » Ces mots, nonobstant toutes conventions contraires, dl ont pour objet d'empêcher des stipulations dans des| contrats de mariage, faites dans la prévoyance du divorce, dont on voit journellement des exemples; elles sont indécentes et immorales; et d’après cette addition, elles disparoîtront, puisqu'elles seroient sans objet»(1). Le Tribunat n’avoit pas saisi le vrai motif des ar- ticles 299 et 300., Ces motifs sont ceux qui ont fait admettre la révo- cation des donations pour cause d’ingratitude*. « On a dû distinguer l'époux demandeur, dont les plaintes sont justifiées, de lépoux défendeur, dont les excès sont reconnus constans. Le premier ne peut et ne doit être exposé à la perte d'aucun des avantages à lui faits par le second: il les conservera dans toute Îeur intégrité. La déchéance qu'on prononceroit contre Jui seroit doublement injuste, en ce qu’elle frapperoit linnocent pour récompenser le coupable; if ne faut pas qu'un époux puisse croire qu'il anéantira des libéralités qu'il regrette peut-être d’avoir faites, en forçant l’autre époux à se sauver de sa fureur par le divorce. » L’époux contre qui le divorce a été prononcé, (1) Observations du Tribunat, * Voyez les articles 953 et 955 du Code. M 3 454 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv, L Trr.VI, Cr. IV. doit-il aussi Conserver Îles avantages qui lui avoient été assurés par son contrat de mariage! Est-il digne de les recueillir? Et lorsqu'il se trouve convaincu de faits teliement atroces, que Le divorce doit en être la suite, jouira-t-il d’un bienfait qui devoit être le prix d’une constante affection et des soins les plus tendres? Non: il s’est placé au rang des ingrats, il sera traité comme eux. I a violé 1a première condition du contrat; il ne sera plus reçu à en réclamer des dis- positions»(1). TES UBDIVISTON. Des Alimens dont l'un des Époux divorcés peut avoir besoin. ARTICLE 2301 S1 les époux ne s’étoient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paroissoient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, 1e Tribunal pourra lui accorder, sur des biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder Île tiers des revenus de cet autre époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesseroit d’être nécessaire, La Commission avoit présenté Particle en ces termes: SZ /es époux ne s’étoient fait aucun avantage, à 4 (1) M. Treilkard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- tose an 11, rome I], pages SS4 tt SSSe L'ePaRT. Effets du Divorce par rapport anx Epoux. 455 ou Si Ceux sripulés ne paroissent pas suffisans pour in- demniser l'époux qui 4 obtenu le divorce, le Tribunal peut lui accorder une pension alimientaire sur les biens de l'époux défendeur, proportiontiée aux faculrés de celui-ci, Cette pension ne peut être moindre du sixième du revenu de l'époñx qui en est chargé, et ne peut excéder le tiers(1). Quelques Cours d'appel avoient proposé trois amendemens sur cet article. Élles désiroient, 1.” Que$ l'obligation de fournir des alimens fût réciproque. Un sentüument de commisération avoit dicté cette proposition EE 2. Que« la fixation de Ia pension fût abandon- née à la sagesse des juges»(31 3. Que, 3 comme la loi du 20 septembre, on limität l'obligation de fournir une pension alimen- taire, au cas où les biens de l'époux qui la devroit pourroient la supporter, parce que cette obligation ne peut pas subsister pour l'époux qui n’a étroitement que les moyens de s'alimenter lui-même. Au contraire, disoient les Cours, Y'article du Projet accorde indé- finiment le sixième ou le tiers du revenu de l’époux chargé de la pension alimentaire. Seroit-il juste de retrancher encore un sixième du revenu à celui qui (1) Projet de Code civil, livre. 1.7, titre VI, article$3, page SE: —(2) Observations de la Cour d’appel de Rennes, page 7e (3) Observations de la Cour d'Appel de Eyon, page 37. è Ff4 456 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. IV. n'en a pas de suffisant pour subvenir à ses besoins de première nécessité$(1)! Le premier de ces amendemens n’a pas été admis. En effet, les époux divorcés deviennent entière- ment étrangers l’un à l’autre. L'obligation de se four- nir des alimens, qui leur est imposée par le mariage*, cesse donc à leur égard. C’e n’est que par exception à la règle générale qu’elle lui survit en faveur de époux demandeur, et cette exception est aussi juste que sage. La justice ne permet pas que celui qui n’a pas violé les lois du mariage soit réduit à la misère par les torts de celui qui les a enfreintes. La prudence oblige de prévoir qu'une femme dépravée seroit en- couragée au désordre, si, par suite du divorce qu’elle contraindroit le mari de demander, elle recouvroit la jouissance de ses biens sans aucune charge. Le second amendement a été admis et amélioré: le Code n’oblige pas les Tribunaux d’adjuger une pension au moins égale au sixième du revenu, il se contente de prévenir l'abus qu’ils pourroient faire de leur pouvoir pour, accorder une pension trop forte. En aucun cas, ils ne pourront Ja porter au-delà du tiers du revenu. Le troisième amendement étoit inutile: de droit (1) Observations de{a Cour d'appel de Rennes, page 7e * Voyez tome II, pages 478 et suiv. [.'e PART. Effets du Divorce par rapport aux Époux. 457 commun, les alimens ne sont dus qu’en proportion des facultés de celui qui est obligé de les payer. Ce principe est établi dans toute sa généralité par Far- ticle 208*. IL° PABPTE. \ DES EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ENFANS,( Articles 302, 303, 304 et 305.) LE divorce dissout le gouvernement domestique. Que deviennent alors les enfans qui y étoient soumis? Le divorce anéantit les conventions matrimoniales. . Que deviennent les avantages qu’elles assuroient aux enfans? Enfin, dans Îe cas particulier du consentement mutuel, la loi donne aux enfans une partie des biens des époux divorcés. Tels sont les trois points auxquels se rapportent les articles qui forment cette seconde partie. Elle sera, en conséquence, partagée en trois di- visions. (1) Voyez tome LIT, page 466. 458 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LL Tir. VI. CH. IV. [5 Dryisronx. De la Personne des Enfans.(artictes 302 et 303) UE LES enfans sont confiés à l’un des époux; l'autre néanmoins a le droit de surveïllance et Vobligation de contribuer à leur entretien. Voilà tout le système des articles 302 et 303. 1'e SUBDIVISION.‘ Auquel des Epoux la direction des Enfans | est confiée. ll. ARTICLE, DO. LES enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu Îe divorce, à moins que le Tribunal, sur la demande de Ja famille, ou du commissaire du Gouvernement, n’ordonne, pour le plus grand avähntage des enfans, que tous ou quelques-uns d'eux, seront confiés aux soins, soit de l’autre époux, soit d’une tierce per- sonne, LE. sort des enfans est fixé d’après un principe aussi juste que simple.« La règle déjà établie de leur plus grand avantage, doit étre constamment suivie, {ll{ L'époux demandeur qui a obtenu le divorce, est te Sans reproche: c’ést donc à lui, en général, que doivent être confiés les enfans. Maïs l'application stricte de cette règle pourroit, dans bien des circonstances, Ne PART, Effers du Divorce par rapport aux Enfans. 459 ne leur être pas avantageuse. Il faut donc que Le Tibunal soit libre de les confier, lorsqu'il le jugera convenable, aux soins de lun ou de lautre époux, et même d’une tierce personne»(1). On s’étoit d'abord rapporté, sur ce sujet, à la dé- cision de la famille(2). Au Conseil d'état, on observa« qu'on ne s’étoit pas bien trouvé de ces réunions de parens, dans Îes- quelles les préventions ne s’affoiblissent point, et où lon rencontre souvent de Îa haine»(3). On proposa, en conséquence,« de donner la dé- cision aux Tribunaux»(4). Cette proposition a été adoptée(5). 1 ESRI Di VIS LO.N. Des Droits et des Devoirs des Epoux a l'égard de leurs Enfans. MRFICUE 20 QUELLE que soit da personne à laquelle fes enfans seroût confiés, les père et mère conseryeront respectivement le droit de (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ventôse an ir,come Il, pages S$2€ fa.—(He Rédaction, article 74, Procès-verbal du 22 fructidor an ro, tome dÎ, page 27,—(ape 5, ibid, page 29,—(4) Ibid,—(s) Décisioks F4. 460 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VI. Cu. IV. surveiller l’entretien et l'éducation de leurs enfans, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés, Fe tes LU LE divorce ne change ni les droits ni les devoirs | ol| des pères et mères à l'égard de ieurs enfans.« Ils ur À À conservent toujours la surveillance de l’entretien et de| | ï[En l'éducation; ils y contribuent en proportion de leurs le 1 facultés; ils ont cessé d’être époux, ils n’ont pas de ité, cessé d’être pères»{1}. Ai TE DIVISION. Du maintien des Avantages que le Mariage ‘il dissous assuroit aux Enfans. || ARTICLE 304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étoient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n’y aura d’ouve rture aux droits des enfans que de la même manière, et dans les mêmes circonstances où ils se seroient ouverts s’il n’y avoit pas eu de divorce, A& IL étoit peut-être superflu d'exprimer que le } divorce ne privoit les enfans d’aucun des avantages à eux assurés par les lois, ou par les conventions (l matrimoniales de leurs parens; ils ne sont déjà que |(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- tôse an 11, tome Îl, page j 54. iLe PART. Effets du Divorce par rapport aux Enfans. 461 trop malheureux par le spectacle des dissentions in- testines de leur famille. ÏS» Mais si le divorce ne doit pas être pour eux Il une occasion de perte, ils ne doivent pas non plus de y trouver une occasion de dépouiller les auteurs de ts leurs jours; les droits des enfans ne s'ouvriront que as de la manière dont ils se seroient ouverts s'il n'y avoit pas eu de divorce»(1). Jii.e DIvisiION. 7 De la Transmission aux Enfans nés du Ma- riage dissous par consentement mutuel, de la moirié des biens des Epoux divorcés. fe ARTICLE 305. DaANs le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise, de plein droit, du jour de leur première déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins Îa jouis- sance de cette moitié jusqu’à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformé- le|: ment à leur fortune et à leur état: le tout sans préjudice des autres les avantages qui pourroient avoir été assurés auxdits enfans par les ) HE conventions matrimoniales de leurs père et mère, ns; e LE sacrifice que cet article impose aux époux qui (1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 19 ven- tôse an 11, tome II, page SS4 462 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI, Ci. IV. divorcent par consentement mutuel, n’est pas moins une des conditions que l'un des effets du divorce par consentement mutuel, I a été proposé d’abord comme une garantie contre l'abus du divorce sur simple allégation d’incompati- bilité(r). Ce mode ayant été rejeté, on a transporté la condition dans le divorce par consentement mutuel. On a réfléchi« qu'il n’est pas possible de défendre absolument le divorce par consentement mutuel, dans le cas où il y a des enfans, car il faudroit alors l’inter- dire, même quand il y auroit adultère; mais qu’on pourroit pourvoir à l'intérêt des enfans, et faire de leur. existence un obstacle moral au divorce, en leur affectant une portion des biens de leurs père et mère divorcés»(2). Cette condition a été adoptée(3). Ona demandé« quelle seroit, dans le cas de cet article, la garantie des acquéreurs de bonne foi»(41. IT a été répondu« que le divorce étant public, ceux qui postérieurement acquerroïient des époux divorcés, n'ont aucune excuse»(5). Mais quel seroit l'effet de fa disposition, dans (1) M. Berlier, Procès-verbal du 16 vendémiairean ro, tomeler, page 320.——(2) M. Emmiery, ibid., page 733.—(3) Décision, Pro- cés-verbal du. 4.brumaire an 10.-—(4) M. Joliver, Proces-ver bal du 22 fructidor an 10, tome 11, page 28,—(5) M, Æmmery,, ibid, ñ Ie Part, Effers du Divorce par rapport an Enfans. 463 l'hypothèse où il y auroit des enfans de deux ma- riages! Le texte de l'article qui nous occupe est absolu; ïl ne fait pas de distinction. Néaninoins on ne doit pas en tirer linjuste consé- quence que le divorce par consentement mutuel enlève aux enfans d’un premier mariage une partie de leurs droits. L'article 745, qu'il faut, après tout, con- cilier avec l’article 305, détruit cette fausse interpré- tation, en assurant, dans tous Îes cas, aux enfans nés de mariages différens, une portion égale dans Ja succession de leurs ascendans. Les enfans du mariage dissous par divorce ne peu- vent donc prendre que la moitié de la part qu'ils au- roient eue dans l’hérédité, si le mariage avoit été dissous par la mort. Cette part, au surplus, est facile à fixer, puisque les époux, avant de demander le divorce par con- sentement mutuel, sont obligés de faire Fmventaire et l'estimation de leurs biens, et de régler leurs droits respectifs*, xt * Voyez pages 390 et suivantes, 464 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON,. Liv. I. Tir. VI. CB. V. CI APITRENT. DE LA SÉPARATION DE CORPS. LES articles 306 et 307 déterminent[a manière dont la séparation de corps peut être obtenue; Les articles 308, 309, 310 et 311 en règlent les suites. R° PAUPRTE. COMMENT LA SÉPARATION DE CORPS PEUT ÊTRE OBTENUE,( Articles 306 et 307,) Pour embrasser tout ce qui concerne l'obtention de la séparation de corps, il falloit décider, Pour quelles causes elle pourroit avoir lieu; Dans quelle forme elle seroit demandée et pro- noncée. I" Division. Pour quelles Causes la Séparation de corps peut êrre demandée. ARTICLE 306. Dans les cas où il y a lieu à la demaude en divorce peur cause déterminée Le PART. Obtention de la Séparation de corps. 465$ déterminée, il sera libre aux époux de former demande en sépara- tion de corps. CET article admet la séparation de corps pour les mêmes causes que le divorce. Il exige que ces causes soient exposées et prouvées. J'ai expliqué, dans latroisèmequestion préliminaire, les motifs qui ont décidé à faire du divorce et de Ia séparation de corps des institutions parallèles, et, par conséquent, à les accorder pour les mêmes causes*. A l'égard de la condition de prouver les causes, j'en parlerai à l’article suivant.%# s IIS Divisron. Dans quelle forme la Séparation de corps est demandée et jugée. LKTICLE 307. ELLE sera intentée, instruite et jugée de 1a même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consente- ment mutuel des époux. ON 2 toujours pensé que, pour suspendre les effets d’un engagement tel que le mariage, qui tient à l’état civil des personnes ,et, par suite, à l’ordre public, il ne suffisoit pas d’une simple convention, füt-elle rédigée * Voyez pages 86 et suivanues. Tome 17 G£ 466 ESPRIT DU CODE NAPOLLON.Liv. I. Tir. VI. Ca. V. devant notaires, et que l'intervention de la justice étoit nécessaire. C’est l'autorité publique qui a érigé en lot, pour les époux, la volonté par laquelle ils se sont unis; c'est elle qui en a réglé les suites et les effets qu’elle a mis au rang des devoirs, je dirois presque pu- blics; ce n’est donc qu’elle aussi qui peut en affranchir. Mais il restoit à régler Ia procédure qui serait tenue pour arriver à la séparation de corps. Le Code Napoléon se borne à dire que la demande sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toit auffle action civile. Cependant, 1.° la nature de la demande en sépa- ration de corps ne permettoit pas de fui appliquer, sans modification, les règles communes de la procédure. 2° Les motifs qui avoient déterminé à régler la situation respective des époux pendant Pinstruction sur la demande en divorce, devoient aussi Ja faire régler pendant l'instruction sur la demande en sépa- ration de corps. 3.° Son importance obligeoit de faire intervenir le ministère public. Mais, sur toutes ces choses, le Code Napoléon sen étoit référé au Code de Ia procédure civile, qui devoit bientôt paroître, et qui, en effet, a rempli toutes les lacunes, levé toutes les difficultés. Rapprochons donc les deux Codes sur les trois points qui viennent d’être indiqués. Le PART. Oltention de: la Séparation de corps. 467 le SUBDIVISION. Des Modifications que les Régles communes de la procédure reçoivent à l'égard de l'action en Séparation de corps. CES modifications portent, Sur la conciliation préalable, Sur la manière de prouver. Numéro IL. De la Conciliation préalable à la Demande. LE Code De la Procédure civile porte, article 48: “Aucune demande principale introductive d'instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvens être la matière d'une transaction, ne sera reçue dans les Tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties n'y aient volontairement comparu. L'article 49 dispense de[a conciliation certaines affaires à l'égard desquelles cette formalité eût entrat- né des inconvéniens. La demande en séparation de corps n’est pas de ce nombre. Il n’en est aucune, en effet, où 1a con- ciliation préalable soit plus nécessaire, Gg 2 468 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI.CH. V, On n’a pas jugé convenable néanmoins de sou- mettre ces sortes de demandes à la conciliation du juge de paix. Il ne s’agit pas, dans cette matière, de quelques intérêts pécuniaires sur lesquels il est plus aisé d'amener les parties à une transaction: calmer des haines, faire reconnoître des torts, les faire oublier, vaincre des préventions et des répugnances, rétablir l'union des cœurs, rénvoyer contens lun de Tautre des époux aigris et divisés, est une entreprise tellement délicate qu'on ne sauroit la confier à des mains trop habiles. Autrefois les magistrats les plus élevés en dignité remplissoient ce ministère charitable. Nous avons vu, à Paris, le vertueux Angran Dalleray, ce sage lieutenant civil, dont la mémoire est encore chère à tant de fa- milles, s'appliquer avec zèle à rétablir la paix dans es mariages; et plus d’une fois sa douceur, sa prudence, son esprit conciliateur, ont retenu des époux près de se séparer. Le Code Napoléon charge du même soin, par rapport aux demandes en divorce, le président du Tribunal ou le juge qui le représente*. Le Code De la Procédure, modifiant, à cet égard, son article 48, à étendu ses dispositions aux demandes en séparation de corps, par les articles suivans: * Voyez l’article 236, page 271. ER [re PART. Obtention de la Séparation de corps. 469 Art. 875. L'époux qui voudra se pourvoir en sépara- tion de corps, sera tenu de présenter au président du Tribunal de son domicile, requête contenant sommaire- ment les faits; il y joindra les pièces à l'appui, S'il y en a,| Art. 876. La requête sera répondue d'une ordonnance portant que les parties comparoitront devant le président, au jour qui sera indiqué par ladite ordonnance. Art. 877. Les parties seront tenues de comparoitre en personne, sans pouvoir se faire assister d'avoués ni de conseils, Art. 878. Le président fera aux deux époux les représentations qu'il croira propres a opérer un rappro- chement; s’il ne peut y parvenir, il rendra, ensuite de la première ordonnance, une seconde portant qu'attendu qu'il n’a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir, sans citation préalable, au bureau de conciliation, NuMÉRO II. De la Preuve des Causes de Séparation. Dans les affaires ordinaires, on justifie des faits, suivant la nature de la demande, par écrit, par té- moins, par l'aveu de la partie adverse; lorsqu'il s’agit du divorce, l'existence et la légitimité des causes sont tenues pour vérifiées par le consentement mutuel. La preuve par des écrits quelconques et la preuve Gg3 A2 EP RES 7 214 CALE LE LEE" loc . lE E 47o ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI, Cu. V. par témoins ne peuvent être repoussées quand elles font établir des faits qui ne sont pas susceptibles d'être constatés par.des actes, et que la nature de faction ne s’y oppose point. C’est par cette raison qu’elles sont admises à l’égard des délits. Elles peuvent être employées aussi dans les demandes en séparation de corps. Mais le divorce et[a séparation étant deux insti- tutions parallelles*, on auroit pu en conclure qu’en matière de séparation, comme en matière de divorce, le consentement mutuel entraïnoïit la preuve de l’exis- tnce et de Ja légitimité des causes. Le Code Na- poléon prévient cette erreur. Par fa disposition qui rejette le consentement mutuel, il décide aussi implicitement, que laveu de la partie, qui est décisif dans les autres affaires civiles, ne suffit pas pour faire prononcer a séparation de corps. Arrêtons-nous sur ces deux points. Exclusion, à l'égard des Demandes en Séparation de corps, de la Preuve par le consentement mutuel. CETTE exclusion, qui est textuellement prononcée par l'article 307, a été critiquée comme rompant le parallèle que fa loi devoit établir entre le divorce et la séparation de corps. # Voyez pages 86 et suivantes, gre Parr. Olrention de la Séparation de cirps. 47t On à dit:« Les Catholiques, ou enfin es secta- teurs, quels qu'ils soient, de lindissolubäité, sont traités par la loi avec une rigueur qui n'existe Pas pour Jes autres François: on organise pour eux la sépara- tion; mais on a soin de dire qu’elle ne pourra avoir lieu que pour cause déterminée, et jamais par le consentement mutuel des époux. «Or, ces causes déterminées sont;au nombre de trois, les sévices ou injures graves, Vadulière, les peines infamantes: rien de plus.” » Ainsi, tandis que la voie du consentement mutuel, voie, à ce qu’on prétend, douce et humaine,.est ou- verte aux autres citoyens, elle reste fermée à tont Catholique qui, selon lexpression de FOrateur du Gouvernement, ne voudra pas fausser£a croyance. » On veut les tirer, dit-on, de la dure nécessité d'opter entre une lâcheté ou le malheur.de toute leur vie; et on les place précisément dans cette alterna- tive: car, enfin, s'ils veulent se séparer, ils ne sau- roient en venir à bout que par des actions vraies où feintes en sévices, en adultère, ou par la condam- nation à des peines infamantes. » Est-ce les rendre libres, est-ce faire eur.condi- tion égale à celle des autres! » Quel étrange bienfait que-cette séparation,-que les Catholiques Les plus probes ne pourront acheter qu’en se diffamant, en se calomniant publiquement; Gzg 4 oO 472 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.L Tir. VI. CH. V. tandis que Îles autres citoyens l’obtiendront, sous le nom de divorce, par des voies qui ménagent la pudeur, la délicatesse, qui laissent un voile officieux sur les arcanes de Ia vie intime! » À ces plaintes, les jurisconsultes répondent qu'ils ont remis en vigueur l’ancienne séparation, et qu’elle n'existoit autrefois que pour des causes déterminées: mais cette loi jadis étoit pour tous. Aujourd'hui, on a lieu de se plaindre d’une distinction fâcheuse, odieuse même, d’une acception de personnes, qui fut toujours un légitime sujet de réclamation. » Sans revenir sur le mérite intrinsèque du divorce en général, ou du consentement mutuel en particu- lier, il est incontestable que, si le consentement mutuel est bon pour le divorce, ïl doit l'être pour la sépa- ration; que, s'il est mauvais pour celui-ci, il doit l'être pour l’autre; toute réponse, évasive sur ce point, tourne évidemment dans un cercle vicieux»(1). Voici les raisons par lesquelles cette objection a été écartée. 1.« En considérant Ja séparation sous le rapport des idées religieuses| on sait que ces idées ont leurs règles qui les dirigent, et que ces règles ne com- prennent point le consentement mutuel parmi les causes ù (1) M. Carrion-Nisas, Tribun. Tome L°7, pages 473 et 474 ue PART. Obtention de la Séparation de corps, 473 qui légitiment, au fond des ames, la rupture de a so- ciété conjugale. Ce n’est donc point gêner les cons- ciences, c'est respecter aù contraire tous leurs scru- pules, que de laisser subsister dans la loi les limites qu’elles reconnoïssent elles-mêmes à leur. propre in- dépendance»(1). 2.°« La séparation de corps par consentement mutuel deviendroit infiniment plus abusive que le divorce même, parce que, dansla pratique, elle seroit incompatible avec les mêmes restrictions. » En effet, tant que les époux ne feroïent que dé- roger aux clauses principales de leur contrat, sans dissoudre le contrat lui-même, ïl seroit déraisonnable d’exiger d’eux ces conditions d’âpe et ce consentement des ascendans, qui ajoutent tant de poids à leur volonté, lorsqu'elle a le divorce pour objet. » Ïl seroit également déraisonnable que deux époux, qui conservent encore tous leurs droits de famille, fussent forcés d'abandonner une partie de leurs pro- priétés à leurs enfans; et, par cette seule différence, Je consentement mutuel introduit dans le système de la séparation de corps, y perdroïit cette garantie prin- cipale qui en écarte les inconvéniens et les abus dans le système du divorce. » Il seroit sur-tout déraisonnable d'interdire à ces 1) M. Gillet, Tribun. Tome‘7, pages ef Sao. Pages 499 474 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir, VI. Cu. V. époux la faculté de se réunir, puisque c’est cet espqir qui fait encore subsister le lien. Ainsi, ils pourroient se jouer sans pudeur de Ja société qu’ils ont formée, la quitter et la reprendre au gré de leurs fantaisies, insultant également à[a dignité du mariage par le scandale de leurs divisions, par les désordres de leur isolement, et par l'avilissement qui accompagneroit feur réconciliation même; tandis qu’au contraire le divorce, soumis aux sages conditions que la loi lui impose, rend une seconde union impossible entre ces mêmes époux; et tous deux, prêts à consommer leur rupture, sont encore arrêtés par cette idée qu’une telle rupture est irrévocable, et que leur adieu mutuel est un adieu pour toujours. » Mais ce qui est digne sur-tout de considération, c’est qu'une certaine force de l'opinion publique et la salutaire influence des idées religieuses, sont encore, pour un grand nombre, un contrepoïds qui leur fait supporter fa société conjugale, plutôt que de recourir au divorce, par lequel ils pourroient la dissoudre. Au contraire, la séparation de corps, qui concilieroit tout- à-la-fois les honneurs du mariage avec l'attrait d’une vie indépendante; qui laïsseroit subsister tous les droits d’épouse, sans imposer d’autres devoirs envers le mari que celui de porter son nom; qui permettroit de tirer vanité de la fidélité religieuse, lors même qu'il n’y auroit plus de fidélité conjugale: la séparation, dis-je, L'e PART. Obtention de la Séparation de corps. 475 deviendroit bientôt une mode perverse, dont Îe torrent entraîneroit tout ce qui est sur le penchant de la licence»(1). 3. Cette séparation abusive seroit, en outre, un moyen de fraude:« comme ja séparation de corps entraîne, de droit, la séparation de biens, deux époux de mauvaise foi trouveroient dans leur consentement mutuel un moyen infaillible de ruiner tous leurs créanciers»(2). L'aveu du défendeur fait-il preuve! AU criminel, l’aveu de Îa partie nest pas d’un grand poids lorsqu'il ne se trouve pas appuyé d’autres preuves: non auditur perire cupiens. Au civil, au contraire, il emporte par lui-même la conviction et il est fa plus forte de toutes les preuves: quand une dette est avouée, il n’y a plus rien à examiner; la condamnation doit suivre im- médiatement, Mais il faut prendre garde que ces sortes d’affaires n'ont pour objet que des intérêts particuliers dont les parties peuvent disposer. Îl n’en étoit pas de même de l'ancienne séparation de corps. Notre législation (1) M. Gillet, Tribun, tome I.fr, pages, So0 et Soi;— Discours de M. Treilhard, Tome 1.7, page gro.—(2) Discours de M, Treilhard, ibid, Lens ES AIME pre p AFTTT PA 476 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cn. V. étoit fondée sur le principe de l'indissolubilité absolue du mariage; et parce qu’on craignoit de porter à ce principe l'attente même Ja plus légère, on regardoit la séparation de corps comme une affaire d'ordre pu- blic et de la plus haute importance: et> par suite de cette idée, on vouloit qu’elle n’eût lieu que dans le cas d’une extrême nécessité; qu’elle ne fût jamais à la disposition arbitraire des parties. Enfin, on ne l’ac- cordoi pas avec moins de précaution que nous n’ac- cordons aujourd’hui le divorce. De 1à résultoit que, pour prévenir la collusion de Ia part des époux, on ne tenoit pas les faits pour avérés, par cela seul qu'ils étoient avoués par le défendeur. Cette exception à Ia règle générale qui, en ma- tière civile, donne à l'aveu de la partie{a force d’o- pérer une preuve complète, n’est pas rappelée par l'article 307: il semble ne faire aucune distinction, sous ce rapport, entre les demandes en séparation de corps et les autres actions civiles; il décide, au con- traire, que les unes et les autres doivent être instruites de la même manière. Si l’on s’arrêtoit donc à Ia lettre, on seroit enclin à penser qu'en matière de séparation de corps, le juge doit, comme dans les autres contestations civiles, s’en tenir à l'aveu du défendeur. . Cependant, en remontant à l'esprit de l'article qui nous est découvert par sa seconde disposition, on tt et Jeep le FRS L'c PART. Obtention de la Séparation de corps. 47% comprend que cette conséquence seroit fausse, du moins si on la considéroit comme absolue. A Ja vérité, le principe de notre législation ayant changé, l'indissolubilité absolue du mariage n'étant plus la base des lois qui régissent la matière, il est possible qu’on n’attache pas à la séparation de corps la même importance qu'on y attachoit autrefois. Mais nous sommes loin de la regarder comme un acte indifférent: nous ne voulons pas plus quau- trefois qu’elle soit accordée avec légèreté et sans des motifs très-graves; qu’elle soit volontaire. La loi s'en explique très-clairement quand elle interdit les sépa- rations par consentement mutuel, et c'est même dans la vue d'indiquer que« les séparations doivent né- cessairement subir une instruction, sans égard pour Je consentement des parties»(1), que, sur la de- mande du Tribunat, cette disposition a été ajoutée à l'article 307(2). De là résultent deux choses: la première, que le juge n’est pas obligé de s'arrêter, dans tous Îes cas, aux aveux du défendeur; la seconde, qu'il n’est pas toujours obligé de les regarder comme insuffisans, et d’ordonner une enquête pour les corroborer. Il doit empècher que la séparation ne s'opère par (1) Observations du Tribunat.—(2) Ibid Se 2m te un eve 478 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. V. consentement mutuel. Voïlà la règle que la loi lui donne. Si donc les circonstances lui prouvent ou lui font soupçonner que les aveux du défendeur sont l'effet de la collusion, qu'ils ne sont qu'un consen- tement déguisé, son devoir est de ne pas s’en con- tenter, et d'ordonner une enquête. Si, au contraire, ces aveux lui paroïssent avoir le caractère de la bonne foi, rien ne le force de cher- cher d’autres preuves. IIe SUBDIVISION. Des Mesures provisoires auxquelles la Demande en Séparation de corps peut donner lieu. Ces mesures sont déterminées par l’article 878 du Code De la procédure civile, Tequel porte: Le prési- dent autorisera, par la même ordonnance*, la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office; il ordonnera que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les de- mandes en provision seront portées à l'audience, * Par l'ordonnance qu’il rend sur la requête du demandeur, pour ordonner aux parties de comparaître devant lui,( Voyez page 469.) DS L'e PART. Ofrention de la Séparation de corps. 479 Comme on voit, cet article contient quatre dispo- sitions: 1. Le juge autorise la femme à poursuivre sa de- mande. La même formalité n’est pas exigée pour le divorce, D'où vient cette différence? De celle qui se rencontre entre la fin des deux actions. La femme qui demande Îe divorce tend à détruire le mariage, et, par conséquent, à se placer dans une situation où l'autorisation du mari ne lui sera plus nécessaire. La séparation, au contraire, laisse subsister le mariage, et avec lui l'incapacité qu'il imprime à la femme d'agir sans lautorisation du mari. Or, il seroit fort extracrdinaire que Îa femme eût besoin d’invoquer la puissance maritale pour exercer une action dont le but est de la détruire; il est na- turel que cette puissance soit respectée, alors qu’elle doit continuer à avoir ses effets, même après le juge- ment. Mais, comme le mari refuseroit sans doute d'autoriser sa femme à agir contre lui, il doit, dans ce cas particulier, être représenté par le juge, comme dans tous ceux où il intervient un refus de sa part*. 2.° Le juge autorise encore la femme. à quitter Fhabitation commune. * Voyez l'art, 219, tome III, pages$16 et suiv, es 480 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.LIV.Le Tir. VI. Cu. V, Cette mesure, qui avoit été établie pour le divorce, devoit aussi être appliquée à la séparation de corps: il y avoit parité de raisons*, La question de savoir si le mari a le même droit quand il est demandeur, et comment il peut l’exercer, a été traitée aïlleurs à l’occasion du divorce**, 3.° Le juge ordonne que les effets à l'usage jour- nalier de la femme lui seront remis. Cette disposition se rapporte, sur-tout, au cas où il y a communauté de biens. Comme alors le mari dispose de tous les effets mobiliers, on pouvoit crain- dre qu’aigri par lagression de la femme, il ne s’en vengeât par des refus injustes et déplacés. On sent qu’il n’étoit pas besoin de prendre la même précaution à l’égard du mari. 4.° Et enfin, Particle 878 suppose que la demande en séparation de corps pourra être suivie de[a demande d’une provision, et il décide que ces sortes de de- mandes seront portées à l'audience. Ces deux dispositions sont empruntées de far- ticle 268 du Code Napoléon. IILS SUBDIVISION. De l'Intervention du Ministère public. LE procureur impérial étant le défenseur de l’ordre PR bee, LE, 2 1 * Voyez pag. 230 et sur.— Voyez pages 334€ SHIV: public Re mm > 17e PART. Obtention de la Séparation de corps, 48 Public, l'article 83 du Code De la Procédure Pautorise à prendre communication, quand il le juge à propos, dé toutes les causes qui sont portées devant les Tri- bunaux, parce que l'intérêt public peut s'y trouver mêlé accidentellement, et quoique, de sa nature, l'affaire nait pour objet direct que des intérêts privés. Mais il est d'autres contestations qui intéressent certainement et nécessairement l’ordre public. Celles- là, l'article 83 ne se borne pas à autoriser le procureur impérial à en demander la communication et à inter venir; il oblige de les lui communiquer et de né les juger que sur ses conclusions. De ce nombre sont, aux termes de ce même article, les causés qui concernent l’état des personnes, L'article 879 du Code De la Procédure civile fait l'application de ce principe aux demandes en Sépa- ration de cofps qui tiennent, en effet, à l’état des per- sonnes: 4] veut qu’elles soient jugées sur les conclusions du ministère public. Puisqu'il s’agit ici du mode de juger les demandes eh séparation, je rappellerai une observation impor- tante faite par Orateur du Tribunat sui cette partie du Code De la Procédure, « Ce genre de contestation> a-t-il dit, en parlant des demandes en séparation, est un de ceux où le “Tribunal, usant de{a faculté que lui donne l'article&, pourra ordonner la plaïdoïrie à huis clos Tome 1V. H h 482 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI. Cu. V. » Mais, quand elle sera terminée, quand la sépa= ration de corps sera prononcée, comme elle entraine la séparation de biens, il faudra qu’elle reçoive Ja 14 même publicité, et le Code l'ordonne»(1). L' 11° PARTIE. pH DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS, ET COMMENT ILS PEUVENT CESSER,(Art 308, 309, || 310 et 311.) |‘4| LE Code Napoléon ne parle que des suites acces- | soires de la séparation de corps. Il ne s'explique nt | sur son effet principal, ni sur la manière dont toutes kil ses conséquences peuvent cesser avec la séparation || elle-même. Les principes qui règlent les points sur lesquels le Code se tait, sont tellement connus, qu'on n'a pas cru nécessaire de les exprimer, quoiqu'ils l'aient été dans Ja discussion, et que le texte les suppose. Je les rappellerai, afin d’embrasser toutes les parties de cette matière. Cette/seconde partie aura donc deux divisions. Dans la première, je parlerai dés effets de la sépa- ration; (1) Rapport de M, Mouricau’r, Tribun, ÏL PART. Æffets de la Séparation de corps! 48 Ve Dans la seconde, de la manière dont ils peuvent cesser. LS: Dirvis rON: Des Effers de la Séparation de corps, (atictes 308, 309, 310 ét jun) L'EFFET principal et direct de la séparation de Corps est de suspendre, à certains égards, le mariage, I! sera Le sujet d’une première subdivision. Le Code donne, en outre, à là séparation trois effets accessoires. é Ils seront la matière d’une seconde subdivision. Iïe SuBDIivisioN. Effet principal et direct de là Séparation de corps. La séparation de corps n’est qu’une dispense du devoir de cohabitation que Particle 214 du Code impose aux époux: aussi l’appelle-t-on également séparation d'habitation, nom qui en indique parfaite- iment les caractères. Toutes les autres obligations du mariage qui ne sont pas des conséquences de[a cohabitation, continuent donc de subsister. Le devoir de fidélité demeuré: point de doute que, æ, un jour, nos lois criminelles punissoient l’adultère, HER 2 M M HLMIMENV 5 JRIRA NES 484 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. LTir. VI. Cu. V. leur disposition ne dût être appliquée à la femme séparée de corps. Les époux, quoique séparés, se doivent des alimens... Le devoir d’obéissance de la part de la femme est maintenu en 11 manière qu’il peut l'être entre des per- sonnes qui n’habitent pas ensemble, c’est-à-dire, que la femme demeure dans l'incapacité de contracter va- Jablement sans Fautorisation de son mari. L'article 217 s'en explique textuellement#. IT: SUBDIVISION. Des Effets particuliers et accessoires de la Sépa- ration de COTPS.(Articles 308, 309, 310 et jar.) Ces effets sont, La punition de la femme adultère; La faculté de convertir, après un temps, la sépa- ration de corps. en divorce; La cessation de Îa communauté de biens. NuMmÉRo I.‘ De la Punition de la Femme contre laquelle la Sépe- ration a.été obtenue pour cause d’adultère. ARTICLE 308. LA femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée * Voyez tome LIT, page 495. LL RER Re ee IL< PART. Effets de la Séparation de corps. 48 pour cause d'adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur da réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être.moindre de trois mois, ni excéder deux années, ARTICLE 309. LÉ mari rèstera le maître d'arrêter l’éffet dè cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. JE n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit à Particle 298, sur la manière dont cette disposition a été insérée dans le Code, et sur les motifs qui ont dictée. A Pégard de la faculté que l'article 309 donne au mari de faire cesser la peine en reprenant la femme, elle est la conséquence du droit qui appartient à l'époux par lequel la séparation a été obtenue, d'en faire cesser les effets quand il lui plaît*: la reclusion de la femme ne doit pas y faire obstacle. NuMmMERO Il. De la Faculté qu'a l'Époux contre lequel la S'épa- ration à été obtenue, de lx convertir en divorce après trois ans. ARTICLE 310. LORSQUE Îa séparation de corps prononcée pour toute autre éausé que l'adultère de 1à femme, aura duré trois ans, l'époux qui * Woyez page 497. he d ALL TURN:"CARE RS TE RE SV ns Were EeTEA US { Quels sont les motifs de cette disposition; 486 ESPRIT PU CODE NAPOLÉON. Liv. L TiriVI. Cn. V. étoit originairement défendeur, pourra demander le divorce au Tribunal, qui l’admettra, sit le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne consent pas immédintement à faire cesser ka séparations JE dirai, Pourquoi la faculté qu'elle donne à été refusée à l'époux demandeur.et à la femme contre laquelle la séparation a été obtenue pour çause d’adulière. Quels Motifs ont fait admettre l'article 3ro. L'OBJET de l’article 310 est de lever% la difficulté que l’usage de la séparation paroiïssoit présenter lors- ù que Îles deux époux n’auroïent pas les mêmes prin- cipes; que Fun croiroit à Findissolubilité absolue du mariage, que l'autre croiroit le divorce légitime$(r). Cette difficulté existoit du côté du défendeur qui, n'ayant pas eu le choix du moyen,# demeuroit malgré Jui dans un célibat perpétuel 5(2), lorsque la sépara- tion étoit prononcée contre fur. | On proposa d'abord« de fui réserver Le droit de | faire convertir la séparation en divorce»(31. 5 Le demandeur, au contraire, ayant eu le choix (1) M. Rortalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an 101, tome Jer, page 361.—(2) M. Berlier, Procès- verbal du 16 vendémiaire an 10 ,page 321.—(3) Ibid, Je PART. Effers de la Séparation de corps. 487 entre Ja séparation de corps et le divorce, avoit été libre de suivre ses principes$(r). On observa cependant$ qu'il y auroit peut-èfre quelque dureté à condamner, contre le vœu de Îa pature et l'intérêt social, l'époux innocent à un céli- bat sans terme$(2). Ensuite le système de la séparation préalable fut proposé. Dans le projet qui l'organisoit, on ne perimettoit la conversion de la séparation en divorce, à aucun des époux, lorsque Île demandeur auroit préféré Îa séparation, dans Îes cas d’adultère, d’attentat, de condamnation à une peine infamante; causes pour lesquelles la séparation et le divorce pouvoient être prononcés directement(3). Mais, dans les cas de sévices et mauvais traitemens, causes pour lesquelles le divorce ne pouvoit être ob- tenu immédiatement et devoit être nécessairement précédé de la séparation de corps, on ne donnoit qu’au demandeur le droit de requérir, après trois ans, la conversion de la séparation en divorce(4). Cette disposition se lioit au fond du système: Ja (1) M. Portalis, Procès-verbal du 26 vendémiaire an fo, rome 1.7, page 361.—(2) M. Berlier, Procès-verbal du 16 vendémiaire an 10, page 321:—(3) Rédaction présentée par M. Boulay, article 1, 2,3 et 4, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, page 340.—(4) Ibid. article 6,— Voyez\ Exposé général du système, page Ê6 et suiÿ, Hh 4 488 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON.Lrv.I. Tr. VI.Cx. V. Séparation, quoique définitive, étant employée comme un moyen indispensable pour arriver à Ja dissolution du mariage, le rôle des Parties auroit changé, et le défendeur seroit devenu le demandeur, s’il eût pu, à la suite d'une séparation préalable, et que le demandeur originaire m’avoit obtenue contre lui que pour parvenir au divorce, faire lui-même dissoudre le mariage. Cependant il avoit été présenté un autre projet qui admettoit le divorce et{a séparation directement pour les mêmes causes,€t sans faire de l’une l'échelon de l’autre. Ce projet contenoit l'article suivant: Dans tous les cas où le divorce est autorisé» la demande peut être bornée à une Séparation de COTpS; mais quand cette Séparation est prononcée, elle se convertit, de plein droit, en un divorce, lorsque cette conversion est demandée par l’autre époux(1). On remarquera que cette disposition étoit absolue; qu'elle ne laïssoit pas même Île choix de. maintenir la séparation, ou de la convertir en divorce. Le projet de Ia séparation préalable obtint la priorité sur ce projet. En le discutant, on demanda qu'à l'article qui autorisoit directement le divorce pour attentat, adultère, où condamnation infamante, on ajoutât (x) Rédaction Présentée par M. Berlier, artie > le y, Procès-verbal du 24 vendémiaire an Lo, tome LT, page 242. î; PILE 74; He PART. Effers de la Séparation de corps. 489 celui de Pautre projet qui, après un temps, con: vertissoit la séparation en divorce. Toutefois les motifs sur lesquels on appuyoit cette proposition, prouvent qu'on ne vouloit pas que la conversion s’opérât de plein droit, et par le seul laps de temps; mais seule- ment qu'elle eût lieu lorsqu'elle seroit réclamée par lun des époux. On desiroit, en effet, que« si l'un des époux n’est pas déterminé par ses principes reli- gieux à ne demander que là séparation, il lui fût permis de demander le divorce»(1). Cependant cette explication portoit à croire qu’on proposoit de donner au défendeur contre lequel la séparation seroit demandée, 3 le droit d’en changer le but pendant le litige, et de s'opposer à cette de- mande pour y faire substituer de plano le divorce$(2). Dans ces termes, là proposition ne pouvoit être admise. 3 Elle eût rendu illusoire l'option déférée au demandeur$(3), quoique la justice exigeit que« le droit de former une demande et de choisir entre les deux moyens, ne füt accordé qu’à l'époux offensé; il eût été inconvenant que le crime de autre lui donnât le droit de déranger ce choix et de deman- der le divorce»(4). (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 vendémiairean 10, tome 1.°7, page 349.—(2) M. Berlier, ibid, page 35e.—(3) Ibid,—(4) M. Boulay, ibid,, page 49. 450 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. LiviE TiT'VI. Cu. V. - Si, au contraire, il ne s’agissoit de donner au défendeur Ja faculté dont on vient de parler, qu'après que la séparation auroit été prononcée contre lui, la question changeoït de nature. C’est sous ce dernier rapport qu’elle a été examinée. On a dit que l'admettre, ce seroit« interdire‘aux ames timorées la ressource de la séparation, puisqu'elles auroient à craindre d’arriver au divorce par la sépara- tion; que Ja demande en séparation ne doit jamais pouvoir aboutir au divorce, puisqu'elle est pour en tenir lieu: ce sont deux voies parallèles; qui, dès- lors, ne doivent jamais coïncider»(1). II a été répondu« que le défendeur, après Ja sépa- ration de corps prononcée, ne doit pas rester perpétuel- lément dans cet état, s'il lui plait d'en changer; que la distinction d’époux offenseur et d’époux offensé est plus subtile que solide; et que, si l'on veut bien, per respect pour le domaine des consciences, admetire d’âbord la séparation de corps, si elle est demandée, et même maintebir ensuite cette bizarre situation, cela ne doit avoir lieu, sans doute, qu’autant que autre époux s’en content&; mais qu'une institution qui faisse subsister le mariage en séparant les époux, est trop peu favorable pour que le corps social veuille la faire (1 Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, rome Î.®T, page 349. Îr 11e PART. Effets de la Séparation de corps. 491 prévaloir contre la volonté même de cet autre époux, après la séparation prononcée et consommée»(1)3 «qu'il ne faut pas priver la femme qui a des torts, d'un moyen de revenir à la vertu; et de reprendre les titres honorables d’épouse et de mère»(2). On a conclu de là« que le défendeur doit essen- tieHement avoir la faculté de faire convertir en divorce Ja séparation de corps, nonobstant opposition du demandeur originaire, dont les scrupules ont été suffr- samment respectés, et ne doivent pas devenir pour un tiers un perpétuel sujet d’entraves»(3), et« qu'il suffit de donner des facilités à[a conscience de l'époux offensé»(4). Cette opinion a depuis été adoptée et consacrée LES par l'article 310. II faut avouer néanmoins que, quand on rapproche cet article des motifs qui ont fait penser que fe divorce ne pourroit pas suffire, et que la liberté de conscience exigeoit qu’on admit la séparation de corps comme ure institution parallèle, on peut être tenté, au pre- mier aspect, de reprocher au Législateur de n'avoir pas été conséquent dans ses principes. a ,© En effet, ainsi que je lai exposé, la Commission, (1) M. Perlier, Procès-verbal du 24 vendémiaire an 10, tome[,°r| page 350,—(2) M. Regnaud(de Saïnt-Jean-d’Angely), ibid., page 3a9—(3) M. Zerlier, ibid.—{4} M. Regsier, ibid, 492 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. L Tir. VI. Cu. V. et tous ceux qui rejetoient avec elle la séparation de corps, avoient soutenu qu’elle étoit inutile aux per- sonnes convaincues de l’indissolubilité absolue du ma- riage, parce qu'il suffisoit à ces personnes de ne pas se remarier pour concilier l'usage du divorce avec leurs principes*. On avoit répondu que, par ce moyen, les partisans de Findissolubilité absolue ne satisferoient pas à leur conscience, attendu qu'ils craindroient de mettre Fautre époux dans la possibilité de former de nou- veaux liens**, Cette considération qui avoit fait admettre la sépa- ration de corps, ne devoit-elle pas faire également rejeter l’article 3 10! EH importe de faire apercevoir la différence qui existe entre les deux cas. Si l'usage de la séparation eût été rejeté,[a faculté de se remarier auroit appartenu au défendeur sans aucune condition. Îci, au contraire, elle est très- modifiée. D'abord, elle n’est pas accordée à[a femme adul- tère; Ensuite, le défendeur n’en peut user qu'après trois ans; Enfin, et ceci est le plus important, il ne peut en *# Voyez page 84%%% Voyez ibid. H.e Par. Æffers de la Séparation de corps. 493 faire usage que de aveu du demandeur, c’est-à-dire, d’après le refus que fait ce dernier de rompre la sépa- ration. Ainsi, le nombre des époux défendeurs qui pour- ront demander fa conversion de la séparation en di- vorce, se trouve de beaucoup restreint. I faut en retrancher la femme adultère, Pépoux coupable d’at- tentat: car il est difficile, les faits étant révélés et prouvés, qu'il échappe à la peine que son crime mérite. L’adultère du mari n'étant presque jamais. accompagné des circonstances qui pennettront à la femme de s’en plaindre, ne donnera presque jamais lieu à la séparation. Il ne reste donc à-peu-près que les séparations pour sévices et injures, c'est- à-dire, celles dont les causes s’effacent par l'effet du temps. Espérons que trois années déloignement et d'aban- don auront adouci l'époux coupable, ou! affoibli fa sensibilité de l'époux qui s’est plaint. Alors ce dernier n'hésitera plus à faire cesser la séparation. Si cet oubli généreux étoit suivi de nouveaux outrages, il°y auroit aussi de nouveaux motifs pour rompre encore une fois la vie commune; et le succès de la seconde demande séroit d'autant mieux assuré, que le souvenir du passé feroit croire plus facilement les accusations présentes. C’est ainsi que le droit réservé au demandeur, de pré- venir le divorce ea mettant fin à la séparation, semble tout concilier. 494 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, Liv. L Tr. VI. Cm. V. Pourquoi la faculté que donne l'article 310 a été refusée au demandeur et à la femme adultère, CETTE faculté, on vient de le voir, a été établie dans l'intérêt du défendeur, et la loi ne devoit pas s'occuper, sous ce rapport, du demandeur: elle avoit 4 assez fait pour lui, en lui donnant loption entre Ja { séparation et le divorce; elle n’eût pu en faire plus sans favoriser le caprice et[a légèreté. Celui qui, fidèle à ses principes, s’est borné à[a séparation et QUE ÿ a vu un moyen suffisant pour assurer sa tranquil- | Put lité, ne peut venir ensuite demander je divorce que ip parce que, ses vues ayant changé, il aspire à former d’autres nœuds. ll D'ailleurs, il peut arriver que le défendeur, tout coupable qu’il soit, tienne aussi au principe de f'in- dissolubilité absolue du mariage; il peut se faire que, A revenu de ses égaremens, il espère, par sa bonne conduite, fléchir lépoux qu'il à mécontenté: ne seroit-il pas injuste d'aggraver sa condition et de lui ôter ses avantages, sans qu’il se soit souillé par des fautes nouvelles, et peut-être au moment où il va | 1 réparer ses torts anciens! On a demandé, cependant,« si Fépoux qui, à raison de sa croyance religieuse, a préféré la sépa- ration de corps, doit être admis ensuite à prétendre vs ee {LS PART. Zffers de la Séparation de corps. 453 qu'il ne professe pas le culte auquel if a annoncé être attaché et dans lequel if a été marié, et demander que la séparation soit convertie en divorce»{1}. Il a été répondu que« la loi ne voit plus dans le mariage qu'un contrat, et en fait dépendre{a vali- dité que de formes purement civiles. Les cérémonies du cuite majoutent rien à cette validité; c'est aux parties à se régler, érard, d’après leur con- science. Cette quésuon est donc purement théolo- gique. If est possible que des personnes se soumettént à un acte religieux prescrit par un culte qu’elles ne professent pas; que, dans la suite, elles changent de culte: elles ont, à cet égard, la plus entière liberté. La double action en divorce et en séparation de corps n’a été établie que pour mettre toutes les consciences à l'aise»(2). Je passe à fa femme contre laquelle Ia séparation a été obtenue pour cause d’adultère. Le motif de l'exception que l’article 310 établit contre elle, est que,« lorsque le mari offensé pré- fère au divorce la séparation de corps, ce seroit fa- voriser l'adultère, que de permettre à la femme cou- pable de s'affranchir du lien du mariage que la sépa- ration n'a pu rompre»(3). (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, rome Î], page 29.—(2) M. Portalis, Procès-verbal du 22 fructidor an 1e, tome Il, pagezo,—(3)Le Gonsul Carmbacérés, 1bid. 496 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI.CH. V. NuMmMÉRO IIL De la Dissolution de la Communauté de biens. ARTICLE 311, La séparation de corps emportera toujours séparation de’ biens, LES époux ne confondent leurs intérêts par la communauté de biens, que pour deux motifs: Pour contribuer, par leur travail et par leurs soins, aux charges communes et à amélioration de leur sort: Lt Pour que chacun d’eux profite également de leur 1 il coHaboration. SE : ne La séparation de corps fait cesser cette collabo- NA ration; elle dissout le ménage commun, elle détruit (4 donc les motifs de la communauté de biens. La com: || munauté ne peut donc pas survivre à la cohabitation. IL° Drvrsron. (fi Comment la Séparation de COrps peut cesser| et des Suites de cetre cessarion. ji LA séparation de corps ne dispense du devoir de | cohabitation que l'époux qui obtient. L'autre y de- meure assujetti: ses. torts ne doivent pas être pour lui un titre pour se soustraire à.ses obligations. Voila Ile PART. Efers de la Séparation de corps. 497 Voilà pourquoi l’époux demandeur, qui a conservé les droits que lé mariage lui à donnés, peut, quand il lui plaît, renoncer à[a dispense qui lui avoit été accordée, et exiger de lautre l'accomplissement du devoir imposé aux époux de n'avoir qu'une même demeure, La séparation cesse donc aussitôt que Île deman- deur y renonce. L'article 309 du Code suppose ce principe, lorsqu'il décide que le mari qui consent à reprendre sa femme, fait cesser la peine à laquelle elle avoit été condamnée. Maïs quelles seront les suites de cette cessation! N'aura-t-elle d’effet que pour l'avenir! Rétroagira-t- elle! Nous ne pouvons chercher Ia solution de ces ques- tions que dans les principes de la matière et dans le droit ancien. Si, d’après l’article 7 de la loi du 30 ventôse an 12, les lois et la jurisprudence qui exis- toient avant le Code, ont perdu leur force légale, elles ont du moins conservé le caractère de règles, et à défaut du Code, les juges peuvent encore les prendre pour guides*, Pour résoudre, par le droit commun, les questions qui nous occupent, distinguons entre les tiers et les époux. * Voyez tome ler, page 142, Tome IV. 1 498 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tir. VI.CH. V. Ceux-ci sont maîtres de leurs intérêts et de leurs droits; mais ils ne peuvent disposer des droits d'autrui. Lors donc que la puissance publique a dissous la communauté, et que des tiers ont traité avec un des époux dans la nouvelle situation où il se trouvoit placé, la convention est valable et doit être respectée. Au surplus, ces difficultés ne peuvent se présenter que dans un très-petit nombre de cas, If ne sauroit y en avoir sur les actes faits par le mari, par rapport aux biens qui lui sont échus pour sa part dans la communauté; car, même pendant que la communauté subsistoit, il avoit la libre disposition de tous les biens qui la composoient. A plus forte raison, la femme ne peut-elle critiquer les disposi- tions qu'il a faites à Végard des choses qui sont sorties de la société conjugale pour passer dans son patrimoine. Le mari, de son côté, ne seroit pas recevable à attaquer les actes d’aliénation, d'acquisition, de do- nation que la femme auroit faits sous son autorité, à laquelle elle demeure toujours assujettie*: que si, sur son refus, elle s’est fait autoriser par justice, le mari n’a encore rien à dire: le magistrat, dans ce cas, exerce la puissance maritale, ere * Voyez l'article 217, tome III, page 495. n. ke: fai ac tic m ÎLS PART. Efers de la Séparation de Corps. 499 Mais il n’en est pas de même des actes d’adminis- tration faits par la femme. Ils sont faits sans le con- cours du mari, la femme acquérant, par la séparation, administration de ses biens meubles et immeubles, et la libre jouissance de ses revenus*; elle peut donc, à Ce titre, faire différens actes, tels, par exemple, que des baux à ferme. Ces actes seront valables, quoique la communauté soit rétablie, puisque la femme avoit le droit de les faire. Ainsi, la question ne peut réellement exister qu'entre les époux; non par rapport aux actes d’alié- nation, car, encore une fois, la femme ne pouvoit les faire seule, et le mari a toujours le droit de les faire; maïs par rapport à la qualité des immeubles acquis, aux bénéfices et aux dettes. Supposons, par exemple, que, pendant Ja sépara- tion, soit le mari, soit la femme, ait acquis un im- meuble; ce bien entrera-t-il, de plein droit, dans leur communauté rétablie? Supposons encore que, soit le mari, soit la femme, se soit enrichi par le commerce, qu'il lui soit échu une succession mobilière qui, d’a- près Particle 1401, fût tombée dans leur commu- nauté, si elle eût encore subsisté, l'époux qui a été moins heureux pourra-t-il en réclamer la moitié! * Voyez l'article 1576, BPESPRIT BU'CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir. VI CH. V. Supposons, ex diverso, que le mari, ou la femme 5 avec l'autorisation du mari, ait contracté des dettes mobilières qui, d'après article 1409, sont à lacharge de la communauté, l’autre époux pourra-t-il se dis- penser d'y entrer! Dans tous ces cas, on à intérêt d'examiner si le rétablissement de Îa communauté, opéré par la ces- sation de‘la séparation, est rétroactif. L'ancienne jurisprudence admettoit la rétroactivité. On tenoit pour principe que, quelle qu'eùt été la durée de la séparation, elle étoit considérée comme n'ayant jamais existé, et on regardoit la communauté comme n'ayant jamais été dissoute, de manière qu’elle avoit, pendant le temps intermédiaire, tous les effets qu’elle auroit eus si elle n’eût pas été dissoute. Étendue des Dispositions du Titre du Divorce. se: OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR L'ÉTENDUE DES DISPOSITIONS DU TITRE DU DIVORCE, AVANT d'abandonner cetitre, je crois nécessaire de fixer l’étendue qu’on a voulu donner à ses dispositions. Devoient-elles influer sur les divorces prononcés ou demandés antérieurement! IL faut d'abord voir comment elles auroient pu y influer. On auroit pu prétendre que les effets des divorces prononcés devoient cesser d’être réglés par la loi du 20 septembre 1792, et l'être désormais par les dispo- sitions du chapitre IV de ce titre; qu’en conséquence il étoit défendu aux époux de se réunir; que, dans le cas du divorce par consentement mutuel, il ne leur étoit permis de contracter un mariage nouveau que trois ans après la dissolution du premier; que les avantages matrimoniaux étoient éteints pour le de- mandeur en divorce pour çauses déterminées, comme pour le défendeur,&c.&c. On auroit pu prétendre aussi qu’on devoit pronon- cer, conformément au droit nouveau, sur les divorces demandés, mais non encore jugés avant la publication de cetitre, soit qu'il ne fût pas encore intervenu de 1e soz ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv. I. Tir, VI. jugement, soit que celui qui auroit été rendu fût attaqué. Sans doute que, pour écarter ces prétentions, il auroit suffi d’invoquer l'article 2 du Code, qui décide que les lois n’ont pas d'effet rétroactif; et voilà comment cette disposition, que quelques personnes croyoient inutile d'insérer dans le Code, peut cepen- dant, comme on la dit, régler quelquefois la con- duite du juge*. Mais on a cru devoir porter les précautions plus loin. On a eu soin de prévenir, par la rédaction même, l'erreur de ceux qui penseroient que les effets des divorces prononcés d’après les lois antérieures au Code, seroïent, à partir de sa publication, réglés par lui. En effet, Ia Section ayant présenté l'article 29; dans les termes suivans: Zes époux qui auront divorcé pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir(1), on demanda« si cet article, ainsi que les articles 296 et 297, s’appliquoient également aux époux dont Île divorce est consommé»{2}; et Ton observa que« Ia rédaction sembloit le faire croire»(3). (1) Rédaction communiquée au Tribunat, article 66, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, rome I], page 26.—(2)M. Forfait, Procès- verbal du 22 fructidor an 10, tome 11, page 27.—(3) Ibid. * Voyez tome Lit, pages 189 et 190, Étendue des Dispositions du Titre du Divorce. 593 Ce n’étoit pas l'intention du Conseil d'état; et, « pour lever toute équivoque, on proposa de substi- tuer le mot divorceront à ceux-ci, auront divorcé»(1). Cet amendement fut adopté(2). Depuis, on a fait plus: on s'est attaché à prévenir toutes les difficultés par la loi transitoire du 26 ger- minal an 11, laquelle porte: Tous divorces prononcés par des officiers de l'état civil, ou autorisés par juge- ment avant la publication du titre du Code civil relatif au divorce, auront leurs effeis conformément aux lois qui existoient avant cette publication. À l'égard des demandes formées antérieurement a la même époque, elles continueront d'être instruites, les di- vorces Seront prononcés, ét auront leurs effets, conform é- ment aux lois qui existoient lors de la demande(3). Cette loï embrasse tout: elle soumet également à la législation antérieure les effets des divorces con- sommés, et les demandes formées maisénon encore jugées. li est bon d'observer que cette loï ne faisse sous l'empire de la législation antérieure que les demandes formées et les jugemens rendus, mais qu’elle na pas en vue les causes mêmes de divorce qu’on n’a pas en- core fait valoir. Ainsi, si le divorce avoit été demandé (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome UT, page 27.—(2) Décision, ibid,—(3) Voyez Bulletin des lois, rome XXII, Bull, 272, page rfr, 114 LA so4 ESPRIT DU CODE NAPOLÉON. Liv.I. Tr. VI, depuis le 30 ventôse an 11, époque de Ia promulga- tion de ce titre, pour des faits antérieurs, il faudroit prononcer suivant le droit nouveau. Dans la suite, on a eu occasion de s’expliquer sur quelques difficultés particulières. Plusieurs personnes contre lesquelles le divorce avoit été obtenu pour cause d'absence ou d’émigration, vou- lurent, sous divers prétextes, faireanéantir les jugemens. Leurs prétentions furent écartées par l'avis suivant: « Le Conseil d'état, réuni au nombre de membres » prescrit par l’article 75 du sénatus-consulte orga- » nique du 28 floréal an 12, après avoir entendu Île » rapport de la Section de législation sur le renvoi qui » lui a été fait de la question de savoir si les émigrés » ou absens rentrés peuvent attaquer les actes de di- > vorce faits pendant leur disparition; » Vu les dispositions des lois du 20 septembre 1792, » celles de la loï du 26 germinal an 11, relative aux >» divorces faits où aux demandes formées antérieure- >» ment à la publication de la loï du 30 ventôse pré- » cédent, sur les divorces; » Vu pareillement les dispositions du sénatus-con- » sulte du 6 floréal an 10*, * Il étoit dans l'esprit de ce sénatus-consulte, que les émigrés amnistiés prissent les choses dans l'état qu'ils les trouveroïent à leur retour, et ne dérangeassent rien de ce qui auroît été fait en consé- quence et à l’occasion de leur absence. Étendue des Dispositions du Titre du Divorce. sos » Est d'avis que les émigrés ou absens ne peuvent » attaquer les actes de divorce faits pendant leur dis- |>» parition. Les actions qu'ils intenteroient à ce sujet |» seroient également contraires au texte et à l'esprit » des lois précitées, et elles tendroient à perpétuer » une agitation et des souvenirs qu'il faut, au con- » traire, éteindre le plutôt possible. Les émigrés et » absens rentrés ne peuvent examiner que le point de » fait, s’il existe un acte de divorce revêtu de sa forme |» extérieure et matérielle; mais ils ne peuvent jamais |» être recevables à remettre en question l'affaire, et à |>» discuter les causes du divorce. Il n’est pas à pré- |>» sumer que les Tribunaux méconnoissent cette inten- » tion précise de notre législation; et s'ils s’en écar- » toïent, le Tribunal de cassation ne balanceroït pas » à les y rappeler. » Pour extrait conforme: le Secrétaire général du Conseil d'état, » Signé J. G. LocRé. » APPROUVÉ, à Saint-Cloud, le 18 Prairial an 12. » Signé NAPOLÉON. » Par l'Empereur: » Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.» FIN DU TITRE DU DIVORCF. noi 506 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tir, VI. hi! ADDITIONS: hi! AUX TOMES PRÉCEDENS. ni: DÉCRETS IMPÉRIAUX, Avis du Conseil d'état, || et INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES, qui ont y A1). ,.&, EL paru depuis Fimpression des volumes pré- on cédens, et qui se rapportent aux titres qu'ils [HIER ÉCOHENNENUS Le. Page 1. ne; d l RL| TABLE DES MATIÈRES DR DU TITRE| ]{il DU DIVORCE. (il QUESTIONS GÉNÉRALES. Page 11. 1 NOTIONS PRÉLIMINAIRES... 13. || Il| Des Causes qui rendent nécessaire, soit le Divorce, nu SO He. Séparation 1e CPS.. 1. une eue Ibid. | Le Divorce a été d'abord en usage.......... 1: 1 L 14 TABLE DES MATIÈRES. Liv.Lef Tir. VE Comment la Séparation de corps a remplacé, en fran) de Divorce hs. M: Pasta. Comment le Divorce a été, à son tour, substitué, en France, à la séparation de corps, ét dernier état de la législation sur cette HAPTa SUE,. 10: Des Questions auxquelles les variations et le der- nier état de la législation donnoient Tete" doit D'après quels principes ces Questions devoient être FTOLOESe RE à est dau mate 22 L' QUESTION. LE DIVORCE DEVOIT-IL ÊTRE MAINTENU ENS RANCE PUR RER MERE en Et 25- Le Division. Sous quel point de vue la question devoit être envisagée... 26. re SuBpivision. La question ne de- voit être envisagée ni sous le rapport de la liberté civile en \N_ général, ni sous celui des avan- tages que le Divorce en soi peut LYOËT raie bete ROLL 4 PRE NE Ibid. Ie SuBpivision. La question devoit £ 5 L 2 k hs $o® TABLE DES MATIÈRES. Liv. L.® Tir, VI. étre traitée sous le rapport de la situation des François... Page IL Division. Des Moufs qui ont fait maintenir le Divorce........:. Lre SuBpivision. L'admission du di- vorce étoit réclamée par le prin- cipe de la liberté des cultes.... II. SuBpivisioN. Le législateur de- 31: 32: voit se régler sur ce principe... Ibid. Numéro L® Oljections contre l'appli- cation du principe à la matière du Von La J Numéro I. Réponse aux objections par l'explication du principe de la dberté dés culles. nn 2 ve De la confusion des idées sur la nature et l'étendue du principe de la liberté des cn, 5e et ARE ae Distinction. De la liber- té des opinions religieuses, 34. 35° TABLE DES MATIÈRES. Liv. L® Tir, VI. de la liberté de les mani- ester, et de la liberté du culte extérieur.... Page 36. Des opinions intimes... 39. De la manifestation des opinions,....... …“Ibid. De l'exercice extérieur Ai Eure. ee et D. 2 Distinction. Des reli- gions admises dans l'État, et de celles qui n’y sont pas ÉDAOIIESE See cie ere 49- Las Disnincrion. Des reli- | gions organisées par les lois de l'Etat, et des religions seulement tolérées....... Ste Numfro I. Application des prin- | |. e.. 0 | cipes qui viennent d’être établis à | la question du divorce........ 53. | 1. SuBpivision. Le divorce se conci- lioit avec nos lois civiles sur le MATIALE. ere$è- IL. Division. Dans quel esprit le Divorce ÉTÉ MARIE à Eh vie NET 60. a I nn ot SN 1 Hp io TABLE DES MATIÈRES. Liv. 1er Tur, VI, IL QUESTION. {u}|| LA SÉPARATION DE CORPS DEVOIT-ELLE LT EURE AHRETABLIE! MR N: Page ll. 1 Division. Devoit-on proscrire la Sé- d'in paration de corps, à raison des 1 inconvéniens qu'elle pouvoit entrat- L'U AS ESP AU D à à 19 Pt qu L'e SuBpivision, De la nature et des 4 caractères de la séparation de AN| COTPS. smlee fase le felisre de Puis Bt 1 ie ee le 14 Ie SUBDIVISION. es inconvéniens “> EU, d qu'on a attribués à la séparation dE COM PE QE CPE Pie III. SUBDIVISION. Ces Ur étoient-1réels ta NE TO: | 1: LP 1V.c SuspivisioN. Des remedes qui ont RL apportés aux inconvéniens de Ê la séparation de corps........ Dani) IL° Division. La Séparation de corps 66. 68. 69. 1 TABLE DES MATIÈRES. Liv. L* Tir, VI sas avoit-elle des avantages particuliers qui dussent la faire admertre! Page 73. Ie SuBpivision. Des avantages de la séparation de corps...:... 2°+ Ibid ILe SuBpivision. Parallele entre La séparation de corps et le divorce, sous le rapport de leurs avan- AGENTENECD TO ENSs ee Nu 74 Numéro I.er Laquelle des deux insti- tutions, considérées en elles- if mêmes, présente le plus d'avan- RE Re Re dy Numéro IL. L'avantage qu'avoit La së- paration de corps d'assurer La liberté des cultes et des opinions, devoit la faire admettre...,.. 82. IIIe QUESTION. LE DIVORCE ET LA SÉPARATION DE CORPS DEVOIENT-ILS EXISTER COMME DES INSTITUTIONS) BABA LLADES T1..." 06 L'° Division. Devgit- on admettre le s12 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le" Tir. VL Divorce et la Séparation pour les MEME VAN SES ENS LORS. MiBage 1re SuspivisioN. Convenoit-il de n ad- mettre que le divorce pour les causes trés-graves}.....+. Ile Sugpivision. Pouvoit-on fe per- mettre que la séparation pour les causes moins graves!.... Numéro Let. Raisons pour l'afirma- PE MEL FEES e LOU. Numéro IL Raisons qui ont fait dé- cider 10 hévale Reis. n 11. Division. Le Divorce demandé pour causes moins graves, devoit-1l être subordonné à la Séparation de Corps CURE 1200. M une nn. le Suspivision. Système de la sépa- ration préalable........ one ILe Suspivision. Motifs du système. Ile Suspivision, Raisons par les- 86. 88. 92: 94- 95: quelles le système aété combattu. 96. NUMÉRO Fr TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tur, VI. 513 Numéro I Objections contre le Sÿs- tème considéré dans sa base. Page 97: Numéro I. Ofjections contre le sys- ème considéré dans: ses effets... 98. IV. SUBDIVISION. Rejet du système., 105: PLAN ROZ ETRE, Lo ° CHAPITRE, TL" DES CAUSES DU DIVORCE LÉPPÉERLTE; DES CAUSES DÉTERMINÉES DU DIVORCE, (Articles 229, 230, 231, 232 et 233.) rise eunoe ec TOR EL Division. Des Causes déterminées qui ont été rejetées. MR sie ee se) se ee 109, Ie SUBDIVISION. De /a démence, de la fureur, où de la Jolie de l'un des époux. Le SuBDivision. De la cause d'ab- PER Ent ans date 6 do MDI! Tome IV. KK ÿ € $ CL UR s4 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Lt Tax, VI Numéro Le Étatdela discussion. Page 111. | hi Nadro IL Exposé des diverses ques- (| tions qui ont été agitées..... 7 14. Us fl 1° quesrion. L'absence devoit- elle, par elle-même, devenir une cause de divorce!..... Ibid. J| 2° quesrion. L'absence devoit- elle opérer le divorce, comme caractérisant l'abandon!... 117. Il 3° QUESTION. L'absence devoit- | elle devenir une cause de di- 1150 yorce, comme élevantune pré- 1 somption de mort contre l’ab- CARE LE A ER ele che ces 119. L'absence devoit-elle, par Le seul effet de sa durée, établir une présomption { de mort qui püt opérer qu la dissolution du ma- giage!...s.ssseee Ibid. L'absence devoit-elle don- Li ner lieu au divorce, lors- Alt que des faits particu- liers la présomption de mort!. 122. L\4 ù TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, Vi. Le Suspivision, De l'abandonne- ment du mari par la femme, ou de la femme par le mari. Page 124, tj IV. Sugpivision. De la cause d'im- Pétain. Es Had Le rar. ÎL* Division. Des Causes dérerminées qui ont été admises,(Articles 239, 230, 231, A aire 131: Le Suspivision. De l'Adultere,(Ar- ticlés 249 et 230.} nn Là 2 M MS RSORES 132, Numéro L®% De ladulière de jemme.(Aïicez29.), dela sit Ibid, Proposition de n’admettre le di- vorce contre la femme, que quand l’adultère seroit accom- pagné de scandale public; ou prouvé par des écrits éma- HO ML SR US 133: Proposition de substituer à la cause d’adulrère la cause du DÉRÉGLEMENT DE MŒEURS N'OTOLRE..) 135: Kk 2 x g É F € D hi né TABLE DES MATIÈRES. Liv. Let Tr, VI Décision. L'adulière, comme | Hi cause déterminée du divorce, | L doit étre articulé et prouvé de ns la méme manière que les autres faits........ Page 136: | Numéro I. De l’adulière du mari. ||(Anice 230.).«rt: 137+ Les L'adultère devoit-il. opérer le divorce à l'égard des deux époux, et par cela seul qu'il viole La foi conjugale!..+ 139: LEA L'effet qu'a l'adultère de la femme d'introduire des enfans, 1 étrangers dans la famille, | étoit-il un motif d'en faire indéfiniment une causé de di- sondaiuis ai rade dima NET AS L'adultère du mari devoit-il donner lieu au divorce, dans le cas particulier prévu par | l'article 2701........:. 145 {ll je Suspivision. Des excès, sévices et injures graves.(avide 231.).... 147. Numéro Ie Étendue de ces causes TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tir. VL s17 sous le rapport des personnes qui peuvent les faire valoir. Page 147. L'action en divorce pour cause d'injures devoit-elle être ac- cordée au mari!......... 148. Devoit-on permettre au mari de demander le divorce pour CAUSE SÉPICES lue Na eee 151. Numéro I. ÆÉtendue des mêmes cau- .» ses quant aux faits qu elles SUp- POTOEN x PSS ve ce ee 153. DE BNC ES ane du CE SR à 154. HD ESS CNICES ES ANR Dre Des injures graves........ 7 s8. HI.e Suspivision. De la condamna- tion de l'un des époux à une peine infamante.(anice 232.).. 162: LESSIPART PE: DU CONSENTEMENT MUTUEL CONSIDÉRÉ NON COMME CAUSE DIRECTE DU DI- VORCE, MAIS COMME SIGNE QU'IL EXISTE DES CAUSES LÉGITIMES,(Art.235.). 16%. / Kk 3 s1ÿ TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tor, VI. 1 Divisson. Le Système du Divorce A pour causes indérerminées, intro- | duit par la Loi du 20 septembre on: 1792, ne pouvoit être maintenu dans aucune de ses parties.. Page 160. 1 1e Supivision. Exposé du système.. 170. JL+ Suspivision. Opinions diverses qui ont été émises sur ce sys- teme, et point précis de la dis- EUSSION«dors ns 172 {11 HleSuspivision. Motifs d'admettre le divorce pour causes indétermi- di HÉES ne nn ds ta nest e 176. LR Numéro I Premier avantage du | système du divorce pour causes ane indéterminées. Il empêche que Auf| le divorce ne soit refusé dans il des cas où il est nécessaire... 180. Numéro Il. Second avantage du sys- ||}! tème des causes indéterminées. { lève les obstacles qui peuvent Li rendre le divorce impossible dans TABLE DES MATIÈRES. Liv, Le Tir. VI$r9 le fait, quoiqu'il existe des causes pour lesquelles il est au- zorisé dans le droit... Page 183: Ce système fait cesser l'obstacle qui vient de l'honneur.... 182. Le méme système fait cesser l'obstacle que l'humanité peut apporter a la demande ni Livonie 2. 104 Ï fait cesser également l'obs- tacle qui résulte de l'impos- sibilité de prouver....... 185. Ve Suspivision. Motifs qui ont fait rejeter le système........... Did. Numéro Le" Les avantages que pré- sentoit le divorce pour causes indéterminées, devoientils être MOMIHIQRUS ne ns eee sp miel 186. Raisons pour la négative... Ibid. Raisons qui ont fait décider l'affrmative........... 188. Numéro IL Le divorce pour causes indéterminées devoit être rejeté, Kk 4 $:0 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tyr. VI. ni malgré les. avantages qu'il pré- Eh KT?" IDR RS SEEN de« Page | Hi 1," ConsiDÉRATION, // étoit re- | poussé par l'opinion, et n’é- . EP à M) En|! toit pas exivé par l'état de | pr TOS NEED T e 2.° CoNsIDÉRATION. Le systéme reéposoit sur des bases fausses, 2 ConsiDÉRATION. Le divorce pour causes indéterminées 710 CoNsIDÉRATION. Ze système a entraïnoit de graves incon- ; a! UE VénieNS.. …. Suis lois de ue.» 1.2 Jnconvénient. La ruine du {th MATIAgE,...,...... 3, Les dissentions Il À. Inconvénient. Le malheur de en| ÿ” CoNsIDÉRATION, es imconyé- aiens du divorce pour causes tous les membres delafamille, 209. TOY. cr Id. 196. se prétoit trop aux abus... 1 99. 200. . 2OI. A1! 2.° Inconvénient. Les injustices. 206. éutre les réaux.u 0. à, 2077. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. VI. indéterminées, ne pouvoient A he v) étre corrigés...... Page IL Division. Comment le Système du Consentement mutuel, établi par l'art. 233, a été substitué au Dr vorce pour Causes indérerminées. 1e Sugpivision. Différence entre le divorce par consentement mu- tuel, tel qu'il est réglé par l'ar- ticle 233, et le, divorce par consentement mutuel établi par la loi du 20 septembre 1792... Le Sugpivision. Le divorce par le consentement mutuel, considéré comme signe, a tous les avan- tages du divorce pour causes indétenminées mm.. eu 4 Numéro 1 Î/ assure l'usage du di- vorce dans tous les cas où le \ r e remède est nécessaire....... Numéro IL Le même système rend le divorce possible dans le fait, 523 PET. 216. 219. 522 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, VI toutes les fois qu’il est autorisé 1|| dons ladron.:...... Page ni consentement mutuel, considéré 1 comme signe, n'a pas les vices du divorce pour causes indéter- il DieLE 1 [. OUAIS à RAR A ee AU £ Numéro IT Ce mode de divorce est conforme aux principes du ma- riage considéré comme contrat Fe 117 CRAARE SET en SR SR LE Numéro IL Ce mode de divorce n'é- {if Ni: branlant pas la stabilité du ma- Fa riage, n'a aucune des suites Ds lt désastreuses du divorce pour ner: causes indéterminées....... Il n'ébranle pas la stabilité du À MATIAGE ss. A Le respect pour la stabilité du mariage Ôôte au divorce par || pri le consentement mutuel con- 1| sidéré comme signe, les con- séquences. du divorce pour causes indéterminées...,. U Ie Suspivision. Le divorce par le 227. ° 270. Ibid, 234. Ibid. TABLE DES MATIÈRES. Liv.[er Tir. VL 523 IL Dimision. Le Divorce par Consen- ement mutuel n'est pas illusoire DR l'usagrs à. 0 Ut Page 239. Je Suspivision., L'époux qui 4 des torts se prétera-t-il au divorce par consentement mutuel? 240. ILe Suspivision. N'a-t-on pas à craindre que le consentement ne soit pas Borel! 2.... 241. CHAPITRE TT PU DIVORCE POUR CAUSES DÉTERMINÉES. 243. SÉCLTON.IT DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSES BÉTERMINÉES 6h Et EE 244. LE RAT'TRHE: DU TRIBUNAL COMPÉTENT,| Articles 234 et 135.) 24. L' Division. Devant quels Juges toute c 524 TABLE DES MATIÈRES, Liv. Ler Tir. VI. Demande en Divorce pour Causes déterminées doit être por- tée.(art.254) lune. eo NOR À Page 246. 1e Suppivision. Les demandes en di- vorce ne peuvent être portées que devant les Tribunaux....... Ibid. Ile SuBpivision. Les demandes en di- vorce sont exclusivement de la FUADICHION CiVHE,..,©. 0, 248. IILe Suspivision: Ze Tribunal civil du domicile des époux est le seul COMME de 253, IL Division. Du Cas où les fairs sur les- quels la Demande en Divorce est fondée donnent lieu à des pour- suites criminelles de la part du Ministère public.|arite3s)..... 264. le SuBpivision. De l'ordre dans lequel l'action civile et l'action criminelle sont poursuivies, lors TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le. Tir. VI. sas qu'elles concourent à raison des P'ÉLENNI NCEN ar age 20 Numéro I: Le jugement criminel, s’il intervenoit d'abord, influoit naturellement sur le jugement à ss salt ons le ques eue e+ 1e. Numéro I. Motifs du système qui donnoit La priorité a la procé- dite. Cules Se RUE 259. Numéro Il. Motifs du système qui donnoit La priorité a La pro- cédure criminelle.......... 260, Numéro IV. Comment les deux sys- tèmes ont été conciliés....... 264, ENS II. SUBDIVISION. Le jugement criminel ne préjuge pas la demande FDL ONET POTTER NT, US OS 268: LICE SR TTE DE LA PROCÉDURE À FIN DE PERMISSION DE CITER,( Articles 236, 237, 238 239 et 240.) EE 269. 516 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Let Tit, VL 1° Division. De la Présentation et de la Réception de la Requête,| arrictes 236 RO PR CA 208 TT D L'e Sugpivision. De la Présentation de la requête.( Article 236,) Pa É Ibid. Ï NumÉRO Le Forme de la requête... 272. Nüméro I. À quel juge la requête doit être réeméers:.: 7, Ibid: Numéro Il. Comment la requëte est FT NORME VIN 2 Ibid, ile SuBbivision. De la Réception de la requête,(aride 239)...... 274. Le Division. De da Comparution des deux Époux en Gonciliarion, Garices 28e Les oanamss th 279. 1: SuBpivision. De appel des parties.(Article 239.).. 4... ,... Ibid. ILe Suapivision. Dela Conciliation. (ARR 276. {IL Division. dDe la Permission de‘citer. (nan mg 2 Br à Pr AIT SENS Ibid. 4 h fl Il [ei TABLE DES MATIÈRES. Lrv. 1e Tur. VI LES PARIEE. DE LA PROCÉDURE À FIN D'ADMISSION DE LA DEMANDE,(Arta41,242,243,244,245et246.) P, 278. Le Divisson. De l'Audience Ssecrere. (articles 241, 242, 43 et244.| si EU ON EL n 279: lre Suppivision. De la citation et de sa forme.(Article agr.)....... 280. Ile Suspivision. De la comparution et de la défense.(art. 242 et 243.). Did. Numéro LT Du demandeur.(Ar 242.) Ibid. Numéro I. Du défendeur.(are). 283. 111.e Suspivision. Du Procès- verbal qui est dressé.(Article 244.) ROUE 285. 1° Division. De«l'Audience publique. (Articles 245 et 246.) nos se eee ie. 286. re SuBpivision. Du renvoi à l'au- dience publique, et de 5ses suites,( Article 245.) IST ele à) dla. à Ibid. Ie Suspivision. Du jugement des fins ae RAD f EL AE 528 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tur, VI. de non-recevoir pour l'admis- sion ou le rejet de la demande. (Article 246.) er SN LE REE eus Page IVe PARTIE. LL DE LA PROCÉDURE POUR PARVENIR AU JUGEMENT. DÜ FOND.(Articles247,248,249. {| 250,251, 252,253, 254, 255,256,257,258, 259,260et 261.) ju 1° Division. De la Procédure pour ,\\ Causes d'adulrère, d'exces, de sévices et d'injures graves.(ar 247: 248,249, 250, 2$1, 252,253, 254,255, 256,257,258, TN) 259 et 260), ere UE AE 2. 14 Suspivision. Dans quel cas le jugement sur le fond peut étre ll II.e SUBDIVISION. Des enquêtes qui ont | lieu lorsqu'une instruction ul- térieure devient nécessaire, 288. 290. prononcé sans délai,(article 247.) 292. |(Art. 249, 250,251, 252, 253,254 et25s.) 203. Numéro Le De l'indication des té- moins par les parties.(4rt.249.) 294. NUMÉRO TABLE DES MATIÈRES. Liv.le Tir. VE 529 Numéro IL Des reproches.(Auice ago aise oumer. 1. Page 20: Comment ces reproches sont proposés etjugés.(Art.250.) Ibid. Des témoins qui ne peuvent étre reprochés.(Anice2s1.) 2 96. Numéro IL De la désignation des témoins parle jugement.(ar.152) 298. Numéro IV. Des dépositions.(Aw253254 et 255.) vs sessessse.ee 299 Comment les témoins sont entendus,( Anicde253.).. Ibid, Des observations et des interpellations que les parties peuvent faire. lantese) UT Ibid. Du procès- verbal'en- quête.(Anice255.),... Ibid. He Supivision. De l'exposé des moyens des parties.(Aride:48.). 300. IV. Suspivision. Du jugement. ax fond.(articles 256,257e1258.). ei» Ibid. Tome 1V. LI ff ES : FA € Bus & FA os È nn|: ÿ3e TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tr, VF. | Numéro Ie Du renvoi à l'audience, de La nomination d'un rapporteur, et de.la. communication des n|| à enquêtes. au ministère public. (Articeas6.).......... Page 301. Numéro I. Du rapport.(Article257.)... 302. ie: Numéro I. Du prononcé du jugement 11- et de ses effets.(Antiele258.).... 304. V.e Suspivision. Du sursis au juge- {l: ment,(Articles 259 et 160.)+«+»+-* 306. [LE Numéro Je Comment le sursis peut| | 4 étre accordé.(Aride259.)..... Ibid.| LUN Dans quel cas il peut être BRAUN sursis au jugement.... Ybid. De la séparation intermé- diaire des époux...... 511< De la pension alimentaire accordée dans cette hypo- thèse à la fimme..... 313. Numéro H.r Comment Le sursis est levé.| Il|:$(Article 260.) nn te VE QUE td 06, 0 8 3 14. l LUS IL: Drision. Des Formalités pour par- venir. au Jugement, lorsque la TABLE DES MATIÈRES. Liv, Lé if VL 53e Demande en Divorce est formée pour condamnation du Déféndeur dune peine infamante.(art) Page 314. VS P ARE, DE. L'APPEL,{Articles 26mer 263.) Li 4. de 319- Numéro Le Comment l'appel est jugé.( Article 162) ete tal 18 US à Ibid. Numéko I. Du délai de l'appel, du recours ên cassation, et de l'ef. Jet de ce pourvoi.(arice263.).. 320. V ER EREETE.. DE L'EXÉCUTION DÜ JUGEMENT. ( Articles 264, 265 et 266.). à FA PRES A2 1. Numérol® Dans quel Lemps l'époux gui a obtenu le divorce, doit se présenter pour de faire pro- nohcer.( Article 264.) à..... 322. Numero IL De quelle époque court le délai.(article265.) Peithelete ee 323: Nunéro I, De la déchéance.(ar.266) Ibid. A2 D=! LS NES ANA 532 TABLE DES MATIÈRES. Liv." Tir, VI. SECTION IL DES. MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE. Pag. 324. [FRA RTE; DES MESURES RELATIVES AUX PERSONNES, (Articles 267, 268 et 269.), MUR LE CETTE 0 Ibid. 1" Division. Des Mesures qui con- cernent les Enfans.(aride:67.)... Ibid. ILe Division. Des Mesures qui cen- cernent la Femme.(art:68et265.).. 330. Lee Suepivision. De la faculté don- 1 née à la femme de se retirer de l'habitation commune, et des alimens que le mari peut lui : devoir.(Articdez68,).«+....... Ibid. Numérol: De la faculté donnée à la femme de quitter l'habitation COMMUNE. unes eus 33e TABLE DES MATIÈRES: Liv. Le Tir. VE 533 La faculté de quitter l'habi- tation commune n'estaccor“ dée qu'à la femme. Page 331. Cette faculté appartient à la femme défenderesse, comme à la femme de- manderesse,. ss... 332 La femme peut se retirer de l'habitation commune, sans y être autorisée par la justice.......... 333: Le mari peut-il aussi se sé- parer de la femme, pen- dant le cours de l’ins- JHCRON le nee vs 3 3e Le Tribunal indique une maison où la femme doit TÉL ILIQS 0 I CC 336. Numéro II. Des alimens qui peuvent être dus par le mari à la femme lorsqu'elle quitte l'habitation nine. NUE. Le. 337. Sur quels principes la dis- position est fondée.... Ibid. ET 534 TABLE DES MATIÈRES. Lrv, Let Tu. VI. Dans quils cas la femme peut la réclamer. Page 338. Pourquoi la disposition n’est a appliquée qu'à la femme 340. Sur quels biens la pension alimentaire est payée.. 342. Le jugement qui accorde la Pension alimentaire est sujet à l'appel....... 343. .. Numéro II. Des péines qu'encourt la femme qui ne réside pas dans la maison qui lui à ëté indi- guée.«(Article 269.). Sin lala at dans 344. JL PARTIE. DES MESURES RELATIVES AUX BIENS. (Articles 270 et 71.) SC: Me UMR OUT 346. L* Division. De l'Apposition des scellés sur les effets de la Communauré. ( Article 170.) et ds siennes-v ie aie ele à Ibid. Le Sugpivision. Comment les scellés peuvent être apposés......... 347. FABLE DES MATIÈRES. Lil Titi VI 535 Numéro Le À la requête de qui les scellés peuvent être apposés.. P.347. Numéro I. Dans quel temps et dans quels cas L apposition des scellés chers- Mu. A 5.2 x 1,7 QUESTION. Est-il besoin d’une au- torisation du Tribunal accor- dée après un examen?..... 349. 2% QUESTION. L'opposition du mari peut-elle-empêcher les scellés! 351: Numéro. Sur quels effets les sceilés peuvent être apposés.. Lo. 364 jLe Suapivision. Comment les scellés DRE MR ne comes. 39 Ji: Division. De la Nulliré des Contrats faits en fraude de la Communauté, depuis la Demande en Divorce. (aricte ay). ses re SECTION TTL. DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE Pr 14 4 È FETE PETER IET M ERVESE ni 55 TABLE DES MATIÈRES, Liv, Le Tir, VI. L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DÉTERMINÉE...........+... Page 364. | Fe ROC RPTES l DE LA FIN DE NON- RECEVOIR QUE 14 RÉCONCILIATION DES ÉPOUX ÉLÈVE É| CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR {il CAUSE DÉTERMINÉE,(Anicle 272)........ 365: L° Division. Pourquoi la Proposition ll d'étendre l'Action en Divorce, { lorsque le Demandeur auroit lui- LE même donné occasion de l'exercer, | 24 PAU AMIS À... 366. lre SuBpivision. /a Proposition ne pouvoit être justifiée par l'autorité | des lois romaines......:.. 367. | I1< Suppivision. /a réciprocité des torts ne devoit pas éteindre Parridh"et RO Le ce 369. Un He Division, La, des | Epoux, pourvu qu'elle précède le Jugément; éroit la seule fin de TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. VE$37 non-receyoir que la Loi dut ad- API dr eos oo se Page 27 Tv. Ire SURDIVISION. Comment la récon- ciliation des époux peut seule dé- truire la cause du divorce..... Ybid. Ile Suepivision. Le rapprochement des époux fait-il tomber la de- mande en divorce, fondée sur la condamnation de l'un d'eux a une peine infamante!....... 372: JIL.e Supivision. Dans quel temps la réconciliation doitintervenirpour opérer une fin de non-recevoir.. 373- IEC BARITIE. LIMITES DE LA FIN DE NON-RECEVOIR QUI RÉSULTE DE LA RÉCONCILIATION es ÉPOUX.(article:73)....... AR. TE II: PARTIE. COMMENT LA RÉCONCILIATION EST PROUVÉE.( Article 274)......... RER La ee nn|!| 538 TABLE DES MATIÈRES, Liv. fer Tr. VL CHAPITRE IIL { 14 DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MEMPBEL. Vo 408 RS Page 377. d Le P A'RRES 4 il DES CONDITIONS SOUS LESQUELLES | LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PEUT ÊTRE ADMIS.(Articles 275, RS, 277€ 258 Me AS ee Peu sir Ibid. us: LE Division. Pourquoi la Condition de Lu la non-existence d'Enfans a été LA Peperées AN SN AS SL TRO 378. 1e SuBDIVISION. Raisons pour l'affr- fl| Mae. Ua Mit cube Aro. ILe SuBpivision. Raisons qui ont dé- cidé pour la négative... ,.... 380. IL° Division. Des Conditions qui ont été | A. admises.(articles 275, 276, 277 et:7s.) LPS à 334. He ConpiTion. La majorité des époux. (Article 275) Gén 8 M dal ne n+ ee TABLE DES MATIÈRES. Liv. 19 Tir, VL 539 (He Common. Que le mariage ait duré un certain 1emps.( Anide 276.)..« Page 386. He et IV: Connirions. Que le mariage ne subsiste pas dépuis très-long-temps» et qie la femme n'ait pas accom- pli sa quarante- cinquième année. Led L'Astiste app.)- 22e(ace apte« ER ST. Ve Connimion. Le consentement des ascen- dans.(Article 278,)« sin BD dois, 338. 11° PART, DES MESURES PRÉLIMINAIRES QUI DOI- VENT ÊTRE PRISES,| Articles 279 et 280.).+. 390. 1" Division. Mesures relarives aux Biéns.(Anicte 27.) je: Ce a RP Ke Thid: Lre Sugpivision. De l'inventaire et de l'estimation des biens....... Ibid. M. Sugpivision. Du réglement des droles ok). aa es 391. He Susprvision. De la faculté de transiger. urines 392% sé TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tir. V1. IL: Division. Des Mesures relatives aux Personnes.(amitesse.).}.. 2 Page 307. IIIe PARTIE. DE LA PROCÉDURE EN PREMIÈRE INSTANCE, ï(Articles 281,282,283,284, 285, 286, 287,288, 289 et 290.) she te nee Niels née se 398. LL Division. De la Déclaration des Par- L1es.(ar. 281,282, 283,284 et 285.) ins loi 399: Lre Sugpivision. Présentation de la déclaration.(Art. 281, 282,283et284.){oo. Numéro Le Du mode de présenter la déclaration.(Aride 28)... Ibid. Numéro IL Des exhortations du juge.(Anice 282.).:......., 4or. Numéro II. Des pièces qui doivent être déposées avec la déclaration. +( Article 283.) DU sol otete te lot Ibid. Numéro IV. Du procès-verbal qui est dressé.( Article-284.)......... 404. IL Sugpivision. Du renouvellement de la. déclaration.(an.:35.)... 4os. TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. VE 54i Ie Division. De l’Admision du. Di- vorce.(are. 286,287, 288, 289 et,290,) Page 407. Lre Suspivision. De la réquisition définitive des demandeurs. ( Articles 286 et 287.). NOR 408. Numéro Le De la forme de la réqui- s1110n.( Article 286.). Ban MR En AU Ibid. Comparution des époux..... 409. Assistance de personnes nota- DS, AIS AO: , Remise des pièces........ Aït: Réquisition...... un er Ibid, i Numero I. Comment la réquisition définitive estadmise.( Article 287.). A1 2. Ile Sugpivision. Du jugement qui prononce le divorce.(Arices 288, Numéro Ie Du référé au Tribunal et de la communication au mi- nistère public.(Artide288.).... Ibid. | Numéro IL De l'office du ministère public.{ Article a89- à: ŒHEL etiller ele Ibid, ÿ41‘TABLE DES MATIÈRES. Lav. L.e* Tir, VI. Numéro I. De l'officedu Tribunal, et du jugement.( Article 190:} P. 414. VS PARTIE,| DE L'APPEL('Anidesagr!, aÿa ei Ma} 1. ce 417. L Division. Des formes de l'Appcl.| (ae sean A Ibid. 1e SUBDIVISION. Comment l'appel peut étre intétjeté,( Aricle 291)... …. Ibid. Ie Suspivision. De la signification des actes d'appel,(aride 292). 420. IL: Division. Du Jugement sur Appel. (Aricle 293.) Re a RO 2 AC Ibid. NX PARTIE DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT ET DE LA | DÉCHÉANCE.(Mrüdes94), 2... 2,01... 424. CHAPITRE IF: DES EFFETS DU DIVORCE ,....:....... 425. TABLE DES MATIÈRES. Éav. Le ur, VL. LEA RURLE.. DES EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ÉPOUX,(Articles 295, 296, 297, 298, 299, 300 CRU ECT ES CPAM Pi CAS the Pase{2s. L' Division. Des Effets du Divorce quant à la personne des Epoux. (articles 295, 296, 2971298.) DANS De. Did. Lre SuBpivisionN. /ncapacité impri- mée aux époux divorcés, de quelque manière que ce soit, de contracter ensemble un nouvean mariage.( Article 295.) 426. fus ss es ee Numéro Ier La prohibition devoit-elle Raisons allévuées pour la faire EXPO. HAN.. Ibid. Motifs qui ont fait admettre la prohibition MOIS, 430. Numéro I. La prohibition devoit-elle étre absolu à 24 435: Doi 544: TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tr, VI. | IL.e Suspivision. De l'incapacité tem- poraire imprimée à la femme, à la suite du divorce pour causes déterminées.(aride 256.). Page 436: JIL.+ SuspivisioN. De l'incapacité tem- | poraire imprimée anx deux 1.| époux à la suite du divorce par consentement mutuel.(Artice:97) 437. IV Suspivision. De l'incapacité re- | lative imprimée a l'époux cou-; l'en pable d'adultére, et de la puni- FA| 11 tion de ce délit.(article 298.)... 438. Eli Numéro 17 Défense faite à l'époux (hi coupable d’adultère d'épouser | somoomplives.. eu...) or Abd | Numéro I. De la peine infligée à la | femme contre laquelle le divorce | ART à# 1, a été prononcé pour cause d'a C1. ares RS Mars 442. AN I Division. Effèrs du Divorce quant | aux Biens des Epoux.( Articles 299, Ire SUBDIVISION. TABLE DES MATIÈRES, Liv.let Tir. VE 54 L'e SuBDivisioN., y sort des avan- tages que les époux se sont faits. ( Articles 299 et 30.) Da 3e Page 450. IE* Suspivision. Des alimens dont l'un. des époux divorcés peut avoir besoin.(Anice 01)..... As4. (LEP ART TE DES EFFETS DU DIVORCE PAR RAPPORT AUX ENFANS,( Articles 302, 303% 304 et 305.5 dise 1" Division. De la Personne des En- fans.(Aïtictes 302 et 303) SR ET TER 458. le SUBDIVISION. Auquel des époux la direction des enfans est con- fée.(Aridégezs). nususin au à Ibid. He-Suspivision. Des‘droits et des devoirs. des. époux divorcés.à l'égard de leurs enfans,(an. 303.) 459. I. Division. Di Maintien des Avan- 1ages que le Mariage dissous as- suroit aux Enfans,(Aridez4).:. 460. Tome IV, Mm 546 TABLE DES MATIÈRES. Liv. L#* Tir. VI IL: Division. De la Transmission aux Enfans nés du Mariage dissous par Consentement mutuel, de la moitié des Biens des Époux di- vorcés.(art. 05.) pa à Fe, ee Le Page 465. CHAPITRE V. DE LA SÉPARATION DE CORPS, 44 464: TPARTIE. COMMENT LA SÉPARATION DE CORPS PEUT ÊTRE OBTENUE,(Articles 306 et 307.).« Ibid. Le Division. Pour quelles Causes la Jé- paration de corps peut être de- mandée.(Aricte 306.). uviamute TE 1bids je Divisron. Dans quelle forme la Sé- paration de corps est demandée et jugée.( Aricte 307.) Me Dehors FO PAR 465. re Suspivision. Des modifications que les règles communes de la TABLE DES MATIÈRES. Liv. Let Tr. VI.$47 procédure reçoivent à l'égard de l'action en séparation de cobps\ RAA T Er Page 467: Numéro Le Dé la conciliation préala- ble à la demande. nm:.1 Ibid Numéro IL De la preuve des causes de sépatationn ao à++ Vu 469. Exclusion, à l’évard des de- mandes en. Séparation de corps, de la preuve par le consentement mutuel..... 47 L'aveu du défendeur fait-il aile SUBDIVISION. Des mesures provi-* soires auxquelles a demande en séparation de corps peut donner lieu. à. sx... 478 Xl. Sugpivision. De l'intervention du ministère publie,.,..« 480. FC PART DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS, Mm 2 F ; € Es SPÉTIT ER OR RU. 1!|| 548 TABLE DES,MATIÈRES. Eve Eet Fr: Vi. | ET COMMENT IIS. PEUVENT. CESSER. !(Articles 308, 309, 310 et ju les. cie»: Page 482. In L® Division. Des Effets de la Séparation } de corps,(ar 308 309, 310,et ju). Le: AMD ALU 1° SuBDIviSION. Effet principal et direct de la Séparation de EOTPS eo eie» ea rio, Ibid. 1! 5 5 | IL Suspivision. Des Effets parti- [ culiers et accessoires de la Sé- paration de corps.(arices 308, fl| joe. olete,)- se nue nie.\e 484. ' A}| Lt. Numéro Le. Dei la punition de la ( 7 NM. femme contre laquelle la sépara- A ë;[4 Ji rion a été obtenue poix cause d’a- 1 dultère.(Articles 308 et NE ar Ibid,: {Un| à... Numéro ll. De Va faculté qu'a D p. LA l'époux cantre lequel la séparæ tion a. été obtenue, de la con- vertir en divorce après trois ans. [A CPR) CT EPS SOC àù Quels motifs ont fait admettre l'article 10.4 BA Len 486. MEET ESSOR Le 5e TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. VI. 549 Pourquoi la faculté que donne l'article 310 a été refusée au demandeur et à la fèmme AA IE TE ee os: 21 à Page 404. Numéro I. De la dissolution de la communauté de biens.(Aride 11.) 496. Ie Division. Comment la Séparation de corps peur cesser, et des suites. de ceite Cessañion. 5 ss bte OBSERVATIONS GÉNÉRALES SUR L'ÉTENDUE DES DISPOSITIONS DU TITRE DUXDIMORCE Re der eee ss. SOI. FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TITRE DU DIVORCE EL DU TOME QUATRIÈME. IMPRIMÉ Par les soins de J, J, MARCEL, Directeur général de l’Imprimerie impériale, et Membre de 1a Légion d'honneur. 1 RP SEP MEME le CN MELEEEERPe"e PACE AN) Se= + D nm Fm T ref Ac FT; | F3 | È 7 à À Dig|£L# ouexqiei L'ESSSREENES