ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, MBiLA DISCUSSION. TOME. SECOND, CONTENANT Le titre Zs Actes de l'Etas civil g: Celui Dy Domicile 3 _ Celui es Absens, Cet Ouvrage se trouve, À PARIS, Chez Messieurs CLAMENT frères, Bibliégraphes, Directeurs de la Jurisprudence du Code civil; rue de Condé, n° 32, près lOdéon. 2 L “ | ESPRIT DU CODE NAPOLÉON, TIRÉ DE LA DISCUSSION, | OU CoNFÉRENCE historique, analytique et raisonnée du Projet de Code civil, des Observations des Tribunaux, des Procès-verbaux du Conseil d'état, des Observations du Tribunat, des Exposés de motifs, des Rapports et Discours,&c.,&c.;: DÉDié À S. M. L'EMPEREUR ET ROI, Par Le LOCRE, Secrétaire général du Conseil d'état, Membre de la Légion d’honnewr. A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE, M. DCCC, VI: LL de_ DU COUrI LCRLE | EIRE+ DE LA DISCUSSION: LES IL. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL* NOTIONS GÉNÉRALES. La préférence due à la preuve par Actes authentiques sur tous les autres genres de preuves par lesquelles les particuliers peuvent justifier de leur état, a fait établir “des Registres publics, $ L'£érar civil des citoyens tient à la constitution des familles, et la constitution des familles à l’ordre *% Ce titre a été présenté au Conseil d'état le 6 fructidor an 9» par M. Thibaudeau, au nom de 1aSection de législation, et discuté 8e 2 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv:"4| social ÿ(1). Les preuves de Pétat civil sont donc d’une trop haute importance, pour que Île Législateur les: abandonne au hasard. Personne ne peut justifier de son état civil, que de lune de ces quatre manières: Ou par la possession d'état, Ou par des témoins, Ou par des papiers domestiques, Ou par des actes publics. # dans Îles séances des 6, 14, 24 fructidor an 9, 8, 12, 28 brumaire et 2 frimaire an 10; Communiqué officièusement äu ThiBunét le 7 méssidor an 10; Rapporté de nouveau au Conseil le 22 fructidor an 10, après la conférence tenue entre les membres du Conseil d'état et ceux du Tribunat; Adopté définitivement le même jour; Présenté au Corps législatif le 9 ventôse an rx, par MM. Thiban- deau, Français et Jollivet, Conseillers d'état, M, Thibaudeau portant la parole; Communiqué officiellement par le Crps PTS au Tribunat le 10; Rapporté au Tribunat le 17, par M. Siméon; au norn de la Section de législation; Adopté par le Tribunat le 18; Discuté au Corps législatif le 20, entre les Orateurs du Gouver- nement et MM. Siméon, Chabot et Curée, Orateurs du Tribunat, M. Chabot portant la parole; Décrété le même jour; Promulgué le 30, (1) M. Chabot, Tibun. Tome L*7, pages 1$7 et 158, |>) 7° Notions générales. 3 ne Cette dernière est la plus certaine, I est donc du no, devoir du Législateur de lui donner Ia préférence sur les autres, et de n’admettre celles-ci que lorsque la e de preuve par actes publics vient à manquer. Le Législateur a dû aller plus loin, il a dû assurer ce genre de preuve, en établissant les moyens de l'obtenir. C’est dans cette vue que,« depuis long- temps l'usage des registres publics où sont consignés la naissance, le mariage et le décès des citoyens, s’est CE introduit chez lès nations policées»{1}. ..« On a écarté ainsi la difficulté et le danger des preuves testimoniales; on a donné un titre authentique Hoi à la possession, garanti les citoyens contre la perte, les omissions ou l’inexactitude des titres domestiques.. 2 La grande famille s’est constituée gardienne et dépo- sitaire des premiers et des plus essentiels titres de an homme: il ne naît point en effet pour lui seul ni rtant‘ D+ 2 pour sa famille, maïs pour l'Etat. En constatant sa it naissance, l'État pourvoit à-la-fois' à lintérêt public de la société et à l'intérêt privé de l’individu. ion» Ces registres sont communs à toutes les familles, par quelque rang, quelques fonctions, quelques ri- uer: chesses qu’elles soient distinguées. Destinés à marquer _. L les troïs grandes époques de la vie, ils nous rappellent que nous naissons, que nous nous reproduisons, que ES (1) M. Siméon, Ttiban, Tome Ler, Pages 134" 17r. À 2 di/ L; En” à ESPRIT DU CODE CIVIL Liv. Le Tir. H, nous mourons tous selon les mêmes lois; que fa nature nous crée égaux, sans nous faire pourtant semblables,:| pares magis quam similes; que les dissemblances pro- viennent d’une organisation plus heureuse ou mieux cultivée, du droit de propriété, des institutions et des conventions sociales, qui, si elles ne sont pas du droit naturel proprement dit, n’en sont ni moins respec-/ tables, ni moins nécessaires»(1).| Pourquoi les registres ont cessé d’être tenus par les Curés. « L’ASSEMBLÉE constituante trouva les registres dé l'état civil entre les mains des curés. I étoit assez naturel que les mèmes hommes dont on alloit deman- der les bénédictions et les prières aux époques de la: naissance, du mertage et du décès, en constatassent les dates, en rédigeassent les procès-verbaux. La so- ciété ajouta sa confiance à celle que déjà leur avoit accordée la piété chrétienne, Seulement on les assujettit à remettre le double de leurs registres aux greffes des|| Tribunaux, protecteurs et juges de l'état civil, dont les prêtres ne pouvoient être que les premiers dépo- sitaires. » Il faut avouer que les registres étoicent bien.et L fidèlement tenus par des hommes dont le ministère L Gi) M Siméon, Tribun. Tome 1‘, page 13 S: 1 9: lure les, pro- 1eux t des droit pec- Qué, Istres assez nan- de{a ssent $0- joIt ttit des ont épo- 1 et stère H{ è é À Notions générales. TE$ exigeoit de l'instruction et une probité scrupuleuse; leur conduite, surveillée par les lois, comme celle de tous les autres citoyens, étoit garantie par la sanction plus spéciale de la religion qu’ils enseignent»(1). Mais«ca religion catholique romaine ayant cessé d’être dominante, on ne pouvoit pas obliger les fa- milles qui ne la suivent pas, à recourir à ses ministres à l’époque dés événemens qui excitent le plus leur intérêt. La nation, qui ne doit pas, comme les indi- vidus, se diviser en sectes, a dû établir, pour tous les citoyens, des registres et des officiers dont ils pussent tous se servir sans répugnance. »> Quand tous les François auroïent professé le même culte, il étoit bon encore de marquer fortement. que létat civil et la croyance religieuse n’ont rien de commun; que la religion ne peut ôter ni donner l'état civil; que la même indépendance qu’elle réclame pour ses dogmes et pour les intérêts spirituels, appartient à la société, pour régler et maintenir létat civil et les intérêts temporels»(2). Ainsi, S pour rendre la validité des actes civils in- dépendante des dogmes religieux, l'Assemblée cons- tituante décida qu’il seroit établi pour tous les François, (1) M. Siméon, Tobin, Tome If, page 136.—-(2) Ibid.; pages. 136 et 137. À 3 6 ESPRIT DU CODE GENE, Law, Lt Tr, IL. sans distinction, un mode uniforme de constater les naissances, les mariages et les décès g{1). Institution des Officiers de l'Etat civil « L’ASSEMBLÉE législative organisa ce principe par la loi du 20 septembre 1792, qui étoit encore exécutée au moment où le Code civil parut»(2). Elle institua Îes fonctions d'officiers de l'état civil, et chargea les conseïls généraux des communes de nommer parmi leurs membres, suivant l'étendue et la population des lieux, une ou plusieurs mois qui seroient chargées de ces fonctions. Cet ordre de choses, après avoir été modifié par les lois des 19 décembre 1792, 28 nivôse, 14 et 27 fructidor an 2, 3 ventôse an 3 et 19 vendémiaire an 4, a été changé par la loi du z8 pluviôse an 8, quia chargé les Maires de tenir les registres, « Les curés n’ont pas toujours été heureusement remplacés par les officiers de l’état civil. On'a fré- quemment remarqué, dans plusieurs communes, des inexactitudes, des omissions, quelquefois même des infidélités, parce que, dans les unes, ce n’étoit plus Thomme le plus capable, et dans d’autres le plus moral, qui étoit chargé des registres»(3).5 Mais les (1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ven- tôse an 11, tome“II, page 454.—(21) Ibid.—(3) M. Siméon, Tribun, Tome Le7, page 136. se Le) æ S- = ==© TS CE NN es Le Er (ir es ion us Notions générales, 7 inconvéniens assez nombreux qu’on a éprouvés dis- paraîtront: la qualité des choix en fut la cause; les choix s’améliorent depuis que les citoyens éclairés et propriétaires sont appelés aux emplois$(1).« L’exer- cice des fonctions d’officier de l’état civil se perfec- tionnera par les qualités des hommes qui en seront chargés, par l'intérêt de tous les citoyens à surveiller des actes d’une si grande importance pour toutes Îles familles, et par les sages précautions que prend la loi»(2). Le Code civil ne préjuge rien sur les Fonctionnaires auxquels la tenue des registres sera confiée. s IL n’est pas encore décidé si les fonctions d’officier de l’état civil demeureront dans les mains où les lois antérieures au Code civil les ont déposées 5(3). Le texte du Code civil se borne à prononcer que ces actes seront reçus par des officiers civils: if ne désigne pas ces officiers; cet objet est réglementaire. Plan de-ce Titre, CE titre est divisé en cinq chapitres. « If y a des règles également applicables à tous les (1) M: Siméon, Tribun. Tome Le7, page 176.—(2) Ibid., page 137.—(3) Le- Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fruc- tidor an 9, tome Lt", page 143. À 4 8 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir. IL. actes de l’état civil: on les a comprises dans un chapitre préliminaire intitulé Dispositions générales»(1), « Troïs grandes époques constituent létat des hommes et sont la source de tous les droits civils, la naissance, le mariage et le décès. » Lorsqu'un individu reçoit le jour, il y a deux choses qu’il importe de constater, le fait de la naïssance et la filiation. » Le mariage a pour but de perpétuer régulièrement l'espèce et de distinguer les familles; il faut donc des règles qui impriment à ce contrat un caractère uni- forme et légal._ » La mort rompt les liens qui attachoïent l’homme à la société; en cessant de vivre, il transmet des droits. » Les naïssances, les mariages et les décès sont donc soumis à des règles qui leur sont particulières»(2). Ces trois points sont Îe sujet des chapitres IT, III et IV.|: ps), Les institutions relatives à l’état civil étoient placées trop loin des militaires hors du territoire de l'Empire, pour qu'ils pussent y recourir: il a donc fallu modifier à leur égard les règles générales; c’est la matière du chapitre V. (1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11,t0me I, page 454;— M, Chabot, Tribun, Tome Ler, Page 157. mn(2) Ibid,—[bid, , ": LE ent des uni- IMme des: ont IT 6es jre, fier 1[2 (7, Notions générales. 9 « Enfin, malgré les précautions prises pour la meil- Jeure rédaction des actes de l’état civil, il est possible qu'ils aient quelquefois besoin d’être rectifiés»{1}; c'est l'objet du VI: chapitre. où Pourquoi les Actes d'adoption et de divorce n’y sont pas compris, s LES actes d'adoption et de divorcé sembloïent devoir trouver leur place dans ce titre; maïs à époque où il fut arrêté; la: matière de l'adoption et celle du divorce étoient encore en discussion;: il auroït donc été prématuré de déterminer la forme:des'actes qui y sont relatifs, car ces institutions pouvoient n’être pas admises. Dans tous les cas, tant qu’elles n’étoïent pas organisées, il étoit impossible de savoir précisément à quels actes elles donneroïent lieu, La même diff- çulté n’existoit pas par rapport aux nalssances, aux mariages, aux décès: les naïssances et les décès sont des faits physiques, indépendans de toute volonté humaine, et dont le Législateur ne. s’occupe-que pour déterminer la manière de les constater, et pour en régler les conséquences; le mariage est üne institution (1) M Thibaudeau; Exposé des motifs; Procès-verbal du 12 ven- tôse an 11, some Îl, juge 4545— M. Chabot, Tribun, Tome-Ler, page 157 sÀ Le s Yo ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir, I. nécessaire, déjà consacrée par tous les peuples, et sur ladmission de laquelle il ne pouvoit y avoir ni dis- sentiment, ni discussion. Ainsi, quoique les disposi- tions sur le fond de ces matières ne fussent pas dé- |crétées, on pouvoit néanmoins statuer sur les actes qu'elles nécessitent.g(1). Au surplus, le titre, réduit à ces termes, n’étoit. pas incomplet.« Les trois grands sacremens de la vie sont la naïssance,, le mariage, le décès. Le divorce et ladoption sont‘des matières particulières hors de Vordre commun. On pouvoit d'autant plus facilement rattacher les dispositions sur la forme aux dispositions relatives au fondde ces: deux matières, que, dans l'adoption, et dans le divorce‘la marche de l'officier de létat civil sera tracée, non par ladoi, mais par des jugemens»(2). 4 CHRAPFFTRE?P" DISPOSITIONS GÉNÉRALES. LES articles de ce chapitre se rapportent à quatre points; :() M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12‘vèn- tôsesan 11, tome IT, page 454.—(2) Le Premier Consul, Procès- verbal du 28 brumaire an 10.: as : k IS- sI- dé- tes toit vie et nt ns ns er des tre Dispositions générales. 11 Les ärticles 34, 35, 36, 37, 38 et 39, sont relatifs aux actes; Les articles 40, 41% 4%, À), 44, À5 et 49, aux registres; Les articles 46, 47 et 48, à Ta manière de suppléer les registres; Les articles so,$1, 52, 53 et sA, à la respon- sabilité des officiers qui ont des fonctions par rapport aux actes et aux registres. le PARTIE. DES ACTES,( Articles JA+5s er sr© 39-) LES articles classés sous cette première ee se rapportent à quatre objets. Les articles 34 et 35 posent Les règles sur Îes énoñciations qui seront insérées dans les actes. L'article 36 règle la manière dont les parties pour- ront comparoïtre. L'article 37 fixe tout ce qui concerne les témoins appelés aux actes. me Les articles 38 et 39 déterminent les formalités'et a forme extérieure des'äctes. "+ ette Pret partie com porte donc quatre divisions.| LS x3 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tr. NT. Chap. I. I: Division. LA. x 4: Quelles Enonciations sont exigées, et quelles Enonciations sont interdites dans les. Actes de l'état civil,(Articles 34 et 35.) IL étoit également important d'exiger les énoncia- tions sans lesquelles les actes de l’état civil n’eussent pas donné toutes les preuves qu’ils doivent fournir, et de proscrire celles qui peuvent en obscurcir le résultat. La loi a dû pourvoir à l'un et à l'autre inconvénient. L'e SUBDIVISION. Quelles Énonciations sont exigées. ARTICLE 34. , Les actes de l'état civil énonceront l’année, Îe jour et heure où ils seront reçus; les prénoms, noms, âge, profession et domi- cile de toûs ceux qui y séront dénommés. « L'ARTICLE 34 indique tout ce qui doit être énoncé dans les actes de l’état civil. C’est l’année, le jour, l’heure où ils seront reçus; ce sont les prénoms, les noms, l’âge, la profession et le domicile de tous ceux qui y seront dénommés, ou de Ieurs procureurs spécialement fondés, s'ils ne comparoiïssent pas en elles ctes ICIa= sent lat. ent, Yheure , domi être se, le oms, > OUS jeu as ER Ie PART. Des Actes. 13 personne»{1}. Les dispositions de‘cet article ont été éprouvées par l'expérience. La déclaration de 1736 les avoit déjà consacrées. Au surplus, Particle 34 ne détermine que les énon- ciations communes aux actes de toutes les espèces. Mais ce ne sont pas là les seules que les actes doivent contenir: il est nécessaire que chaque espèce d'acte relate les faits et les circonstances que, par sa nature, il est destiné à prouver; les actes de naissance, le fait et les circonstances qui attestent la nouvelle existence d’un enfant et sa filiation; les actes de ma- rage, laccomplissement de toutes les conditions dont le mariage dépend; les actes de décès, le fait de la mort, et la désignation de[a personne décédée. Mais les énonciations particulières aux actes de chaque nature ne sont pas du sujet de l’article 34) leur place est dans les chapitres suivans. II SuUBDIVISION. æ Quelles Énonciations sont interdites. ARTICLE 35, LES officiers de l’état civil ne pourront rien‘insérer dans Îes actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énonciation quel conque, que ce qui doit être déclaré par les comparans. (1) M. Siméon, Tribun, Tome 1.47 page 141, 14 ESPRIT DU CODE CIVIL. ve EtEEuir. Il. Cap.[.°" L'ARTICLE 35 indique les énonciations qui ne doivent pas être insérées dans les actes. II pose sur ce sujet deux règles: La première, que les officiers de l'état civil ne peuvent rien ajouter. aux énonciations des comparans; La seconde, qu'ils ne peuveñt insérer dans les actes, même les énonciations des comparans, que Jorsqu’elles sont du nombre de celles que la loï autorise. 1, Règle. LA première règle est fondée sur le caractère des officiers de l’état civil.| s Ils n’ont aucune juridiction; ils n’ont qu'un mi- nistère passif à remplir$(1).# Ils ne sont pas juges; ils sont greffiers, commissaires enquêteurs. Dès-lors aucune déclaration de leur chef, aucune énonciation, aucune note ne leur est permise$(2).« Ils ne doi- vent faire aucune: interpellation, ni recherche, nt inquisition, sur des faits qui ne devront pas être consignés, ou sur Ja vérité des déclarations faites par les parties: leur ministère se borne à recevoir ces déclarations, lorsqu'elles sont conformes à la loï; ïls n'ont le droit ni de les commenter, ni de les contre- (1) M, Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du r2 ven- tôse, an 11, tome 11, page 458;— M. Siméon, Tribun, Tome Le, page 138,—(2)M. Simiéon, Tribun. bid: L Qu | ne ans: les que rise, des mi- ses; os on, doi- ni être J par ces ils atre- 1 VER- #5 : ré PART, Des Actes, 15 dire, ni de les juger: l’état des citoyens ne deyoit pas leur être abandonné à discrétion»*(ty; Déjà la loi du 20 septembre 1792, titre IT, article 12, avoit établi ces principes; mais ils avoient été fréquemment oubliés:« souvent par un zèle imcon:- sidéré, d’autres fois par un sentiment plus répréhen:- sible, les officiers de l’état civil s’étoient permis de contrarier ou d’affoiblir les déclarations qui leur étoïent faites. On en à vu süspecter Ja légitimité qui leur étoit certifiée, nier ou révoquer en doute le mariage dont on leur disoit qu'un enfant étoit né, én demander Îles preuves, et changer ën mquisition dés fonctions simples qui se bornent à recueillir des déclarations»(2) La première règle fait cesser cet abus. 2.° Règle, LA seconde règle est une amélioration de Ia légis- lation alors en vigueur. Ce n’étoit pas assez, en effet, d’empêcher que l’état des citoyens ne fût livré à discrétion dux rédacteurs æ# ns (1) M. Chabor, Tribun, Tome Ler, page 162,—(2) M. Siméon, “Tribun, Tome L.ér, page 138, * Les officiers de l’état civil ont néanmoins le droit de s'assurer si les comparans ne se présentent pas sous une fausse qualité, Voyez pages 86 et 87. 16 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LS Tir. I. CHaAP. I£* des actes qui le constatent; 3 il falloit encore le ga- rantir des atteintes que pouvoient ÿ porter les com- parans eux-mêmes par des assertions vagues ou infi- dèles dictées par la passion ou par l'intérêt person- nel$(1). ses Pour y parvenir, il suffisoit 5 de réduire les décla- rations aux faits que la loï veut faire consigner par les actes, et de défendre aux officiers de l'état civil d’en recevoir de plus étendues. C’est ce que prescrit lar- ticle 35, en ne laissant imsérer dans les actes que ce qui doit être déclaré$(2).; Ainsi,« si lenfant qui est présenté aux officiers de l'état civil, est né de parens qu’on leur dit mariés, ils le déclareront; s'il est né hors du mariage, d’un père qui l'avoue, ils le déclareront; s’il est né hors du mariage, d'un père qui ne avoue pas, ïls ne feront pas mention du père: car ce qui doit étre déclaré par les parties, c'est un père certain, ou par le ma- riage, Ou par son aveu; ce nest point un père qui se cache, et dont la loi ne permet pas la re- cherche»(3). (1) M. Chabot, Tribun, some LT, p. 161. et 162,—{(2) M. Siméon, Tribun. Tome Lier, page 141;— M. Chabot, Tribun, page 161.— (3) M. Siméon, Tribun, page 139. II. DIvisioN. Mon 1h y (A My Mons [l [HEON, I,= [ON: I PART. Des Actes, 17 Il Divistron. Manière dont les Parties pourront comparoître. ARTICLE 364: DANS Îles cas où Îes parties intéressées ne seront point obligées de comparoître en personne, elles pourront se faire représenter. & par un fondé de procuration spéciale et authentique, L'ARTICLE 36 accorde aux. parties la faculté de se faire représenter par des fondés de pouvoirs; mais il ne la leur donne pas indéfiniment. Il est, en effet, des cas où elles doivent comparoître en personne; tel est celui du mariage. ce À légard de la forme des pouvoirs, 5 Ia ns sion s’étoit contentée de procurations spéciales, sans, exiger qu’elles fussent authentiques£$(1). 5 Le motif de cette facilité étoit d'épargner des frais aux parties g(2). Mais on a considéré« que les frais de procura-,.* tion sont peu considérables, et que es Tribunaux, È avoient demandé que les procurations fussent authen- tiques»(3). » (1) Projet de Code civil, Livre 7, titre IT, art, 4. page 11.— (2) M. Troncher, Procès-verbal du 6 fructidor, an 9 tome Ler, page 145.—(3) M. Thibaudeau, ibid., pages 13 5 et 176;— Obser- vations de fa Cour d’appel de, Potiers, page>;— de Rennes, p. 12, Tome IT.: B : 18 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lav.LTrr. Le Char. Il. IIL° Division. Des Témoins appelés aux actes. ARTICLE 37. LES témoins produits aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées, . Nous avons à déterminer ici, ‘1. Le caractère propre aux témoins ,. 2,° Quelles personnes peuvent être appelées comme témoins, 3.° La manière de les appeler. Différence entre les Témoins et les Déclarans, 4 LA déclaration de 1736, article 4, ne distin- guoit pas les témoins des déclarans. Dans les actes de naissance, le parrain et la marraine remplissoient les deux ministères; maïs la loi du 20 septembre 1792 à introduit un autre système: en imposant aux citoyens l'obligation de venir révéler les naissances et les décès que les circonstances leur auroïent fait con- noître, elle a voulu que leur déclaration fût appuyée de témoins$(1). Ainsi les deux ministères de témoin (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome L.‘rx page 156. être $ où nê nt LS PART, Des Actes, 19 et de déclarant ont été séparés, Le Code ciné main- tient cette distinction, maïs pour les actes de nais- sance seulement, parce que seuls ils admettent des. déclarations. En effet, dans les actes de mariage, il n’est pas besoin de déclarant. Tout se réduit au fait de la célé- bration annoncée à lavance, entourée de la plus grande publicité, et à laquelle concourent fes parties dont l'acte constate l’état: il ne faut donc qu’un simple procès-verbal de ce qui s’est passé. Dans les actes de décès, le fait principal, celui de la mort, est certain par[a représentation du cadavre. Aïnsi, si la loï exigeoit quelque déclaration à cet égard, ce ne pourroit être que par mesure de police géné- rale, et afin que, s'il y avoit crime, le coupable ne pût pas se perdre dans les ténèbres; maïs ce ne seroït point sé attester un fait évident. Il ne reste donc à justifier, par rapport au décès, que lindividualité: or cette ft n'est pas Gbiet de révélation, mais de déposition. Les actes de naissance, au contraire, constatent des faits obscurs, dont la vérité peut être contestée, et qui, par leur nature, sont nécessairement clandestins. I! étoit utile d'imposer au père, c’est-à-dire, à celui que le fait intéresse le plus, lobligation de venir le révéler; mais, comme il peut arriver que le père soit absent, à-son défaut la loi a dû reporter cetie B 2 te ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, I. Chap. Le obligation sur les personnes auxquelles rien de ce qui s’est passé n'a pu échapper. Quelles Qualités doivent avoir les Témoins. L'ARTICLE 37 n’exige dans les témoins que deux qualités, d’être mâles, d'être âgés de vingt-un ans; il décide ensuite qu'ils peuvent être pris parmi les parens de l'enfant nouveau-né ou du défunt. _« La loi du 20 septembre 1792 n’admettoit aussi que des témoins mâles; il n’y a aucun motif de changer ses dispositions: les actes de l'état civil sont aussi im- portans que Îles testamens pour lesquels les lois Font ainsi ordonné»{1}. Au surplus, cette condition ne s'étend pas aux déclarans. La disposition de Particle est bornée aux témoins produits pour appuyer la déclaration. 5 Les femmes sont appelées comme Îes hommes à faire des déclarations g(2). L'article 56 en fait un devoir aux sages-femmes; et cet article, ainsi que les articles$ 8 et 78, se servent d'expressions générales qui enve- loppent les deux sexes. On à jugé convenable 4 de prononcer formelle- ment que les parens pourroient servir de témoins. Les officiers de l'état civil ne Îles avoient cependant (1) M, Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Le7, page 136,—(2) M. Raderer, ibid.;— M, Boulay, ibid,, page 137: pat dut grd dt L \ ss er nt aux Les des aux nve- le ns. dant fr, 7. / “ L'e PART. Des Actes. 2r6 pas repoussés jusqu'alors$(1); mais il étoit à craindre qu'on ne prétendit leur appliquer la règle consacrée par les lois sur les preuves et sur les enquêtes, qui écarte le témoignage des parens des parties. De la Vocation des Témoins. / 4 LA vocation des témoins n’est pas un acte d'au- torité, ni une réquisition permise aux particuliers par qui les témoins sont présentés. Pour qu’il ne s’intro- duisit pas d'erreur sur ce sujet, on a substitué le mot produits au mot appelés, que portoit la première ré- daction g(2). Les témoins doivent être ordinairement choïsis par les parties intéressées.” 4 Dans les actes de naissance et de décès, la partie qui est l’objet delacte, ne peut, à la vérité, faire ce choix g(3); mais il s’agit, en général, de ceux qui sont intéressés à faire constater le fait: or S il est peu d'actes à la rédaction desquels quelque tiers n'ait in- térêt 5(4). Cependant il arrive quelquefois« qu'un homme (1) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 6 fructidor an 9; tome 1.7, page 136.—(2) M. Raderer, ibid., page 137;— Décision; ibid,—(3) Le Ministre de la justice, ibid,, page 1 36—(4) M, Thi- bandeau, ibid, B 3 32 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. LT Tir. I, Caap. Le meurt loin du lieu de son domicile, dans un pays où il est inconnu, ou qu’un enfant noüveau-né se trouve exposé»(1).: Quoïque$ ces hypothèses soient les plus rares 5(2), il falloit les prévoir. On le pouvoit, en donnant à la règle assez d’éten- due pour qu’elle embrassât tous les cas. II suffisoit de décider que 5 les témoins seroient produits par les déclarans$(3), ou« appelés par l'officier public»(4), Cette rédaction fut proposée. On observoit qu’elle avoit avantage 4 de prévenir les caprices de l'officier de l'état civil dans le cas où il y a des déclarans es de lui donner une règle sûre pour celui où personne ne séroit intéressé à présenter des témoins g| se Maïs en ladoptant, on établissoit une alternative qui souvent auroit fait naître des débats entre les parties intéressées et l'officier public: elles et lui exerçant con- curremment le droit de produire des témoins, si l’on en eût appelé des deux côtés, lesquels auroïient dû être entendus de préférence! Comment cependant prévenir de semblables con- flits! Étoit-ce en ne donnant la vocation des témoins à x (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, me I 7 Tage 136.—(2) M, Boulay, ibid., page 137.—(3) M. Bigoë: Préameneu, ibid,—(4) M, R posa( de Saint-Jean- d'Angely), ibid,—(5) Ibid, he oué (e té do gt ant al IF int, él tes &le UE lor fn Al inde 1 ga sum ds où ive 1vê 1es [= Pre PART. Des Actes. 23 l'officier civil que pour le cas où il s’agiroit d'un enfant trouvé, ou du cadavre d’un inconnu! Ces cas ne sont pas, ainsi qu'on l'a avancé dans la discussion, les seuls où il n’y ait pas de parties inté-. ressées; il peut arriver, par exemple, que ceux qui, dans l’ordre commun, doivent être considérés comme ayant intérêt à faire constater la naissance d’un enfant, aient au contraire intérêt à la cacher. Il auroit donc fallu entrer dans une foule de distinc- tions, peut-être sans embrasser même toutes celles qui étoient à faire, si l’on eût voulu spécifier les circons- tances où les témoins seroient produits par lofficier de l’état civil, et ds où ils le seroient par les parties intéressées. Pour échapper à ces détails, il a été proposé de se borner à dire en général que /es actes de l’état civil ne reçus en présence de témoins(1). © Mais dans ce système, la question seroït demeurée indécise.. On a donc préféré établir, dans l’article 37, la règle générale, que /es témoins seront choisis par les per- sonnes intéressées; ce qui prévient tout conflit entre elles et l'officier de l'état civil, et néanmoins, afin de pourvoir aussi au cas où il n’y auroit pas de parties (x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 1,, page 137. B 4 ‘ 24 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tr, IL, Cap, Ler intéressées, on a eu soin de ne pas rendre Ia règle limitative, c’est-à-dire, de ne pas exclure les témoins qui, à défaut de parties intéressées, seroient choisis par d’autres. C’est dans cette vue que Ia rédaction présentée par la Section a été changée. Elle portoit: Les témoins appelés aux actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, et choisis par les personnes intéressées(1). * If auroit pu sembler que 5 le mot que s’appliquoit non-seulement aux témoins, mais encore à ces mots choisis par les personnes intéressées; et que la loi ne vouloit déférer le choix des témoins qu’à ces personnes seulement£(2). Pour exclure cette fausse’intelligence du texte(3), on a détruit le rapport du mot que à la dernière partie de l’article, en rédigeant ainsi,€? ils seront choisis par les personnes intéiäsées. (1) 1.76 Rédaction(article 4), Procès-verbal du 6 fructidor an, ome L*T, page 136.—(2) M. Duchärel, ibid,, page 137.—(3) Décis son, ibid, De Î: co ( quast par U y S de ares oït os nes nce 1 la ils )écts état, L' PART. Des Aetes, 25 IV Division. Des Formalités et de la forme extérieure des _ Actes. ARTICLE 38. L'OFFICIER de l’état civil donnera lecture des actes aux parties eomparantes, ou à leurs fondés de procuration, et aux témoins. H y sera fait mention de f’accomplissement de cette formalité, ARTICLE 39. CEs actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les com parans et fes témoins; ou mention sera faite de la‘ cause qui empê- chera les comparans et les témoins de signer. De la lecture des Actes aux parties, et de la signature, CHAQUE espèce d'actes a ses formalités particu-| lières; elles sont expliquées dans 25 chapitres suivans: mais il en est une commune à tous: c’est la lecture de l'acte aux parties, afin qu’elles puissent vérifier les énoncüations. L'article 38 la prescrit. La forme des actes est l’objet d’une seule disposi- tion; celle de Particle 30. Il exige que Pacte soit signé de fous ceux qui ont concouru à sa confection. Cependant Ia forme des actes a donné lieu à deux questions, 26 ESPRIT DU CODE CIVIL, Lav. LT Tr. IL, Car. Le Convenoit-il d'ordonner que tous les Actes de l’état civil seroient écrits en françois! { On a demandé, dans le cours de la discussion, que la loi ordonnât« d'écrire les actes en françois, afin què, dans quelques départemens réunis, on ne se crût pas autorisé par le silence de la loï à se servir d'une langue étrangère»{1}.« I est avantageux, a-t-on dit, d’accoutumer tous les François à se servir de la langue nationale»(2). Mais comment prononcer sur cette proposition, tant qu'on ne sauroit pas« à qui les fonctions d'offi- cier de l’état civil seioient confiées; car si elles de- voient être exercées par les Maires dans les départe- mens réunis, les actes ne pouvoient être rédigés qu'en flamand ou en allemand»(3)! A la vérité, il se présentoit un moyen de rendre la rédaction en françois possible sur tous les points de YEmpire; c’étoit 4 de décréter des formules simples, et que lofficier de l'état civil n’eût plus qu'à co- pier$(4). Mais l'expérience détruisoit l'espoir qu'on auroit fondé sur ce moyen.« Déjà des formules d'actes, (1) M. Fourcroy, Procès- verbal du 6 fructidor an 9, tome 1°”, page 125.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) M. Regnaud| de Saïnt- Jean-d’Angely), ibid.—(4) Le Premier Consul, ibid. pes eoyte que di kE gli hd senen ET lui kil Dix tin À A pe [er anétée ro dei M NAN f]: DA We/# ci riyil que afin crût ‘une -on Ja | I." PART, Des Actes, y rédigées par la Section de l'intérieur, avoient été envoyées aux officiers de létat civil; et néanmoins, dans les départemens réunis ,.on avoit continué à ré- diger les actes dans la langue du pays»(1). Au reste, il n’étoit pas nécessaire de déterminer par la loi même, Îa langue dont on se serviroit dans la rédaction des actes; car« ce point est purement réglementaire»(2).: En conséquence, la proposition fut ajournée, La Loi devoit-elle donner des modèles d’Actes aux officiers de l’état civil, et Les obliger à s’y conformer! DEVOIT-ON donner des modèles d'actes aux offi- ciers de l’état civil, et les obliger à s'y conformer! La Commission et, après elle, la Section, Favoient proposé(3).| _ Leur opinion fut d’abord adoptée. La rédaction arrêtée les 6 et 24 fructidor an 9, portoit: Les actes seront inscrits sur les registres, conformément aux modèles ci-joints(4). Mais dans la suite on rappela que« es projets de (1) M. Regnaud(de Saïnt-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 1°, page 135.—(2) M. Boulay, ibid.— (3) Projet de Code civil, lv. Ler,#it. IT, article 10, page rr; — 1,7 Rédaction(article 9), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome L.®T, page 145;— 2. Rédaction[article 9), Procès-verbal du 34 fructidor an 9, page 202,—(4) Ibid., pages 145 et 202. :8 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IL. CHap. 1° Code précédemment présentés, annonçoient aussi des modèles d’actes, et que de toutes parts on avoit ré- clamé contre cette disposition. On observoit, à cette époque, ou que la loi donneroit ces modèles pour règle, et obligeroit les officiers de l'état civil à s’y conformer, ou qu’elle ne les présenteroit que par forme d'indication; que dans le premier cas, Îa loi compromettroit l’état de beaucoup de citoyens, parce que les modèles seroïent rarement copiés avec une parfaite exactitude; que dans le second, elle ne devoit pas en parler. I y auroit même, sur les nullités résul- tant des omissions et de l’inexactitude, une diversité de jurisprudence telle, que celui dont Vétat seroit assuré dans un arrondissement, ne pourroit obtenir dans un autre. Les anciennes ordonnances ne con- tiennent pas de modèles d’actes»(1). Cette question de modèles, comme on voit, en amenoit imcidemment une autre, celle de savoir si l'on devoit admettre des nullités par rapport aux actes de l'état civil. La Cour d'appel de Lyon avoit demandé des dis- positions sur Îes nullités(2); mais on reconnut au Conseil« qu’il étoit impossible d'établir, sur ce sujet, (x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, some 1er, page 145;— Procès-verbal du 2 frimaire an 10.— {2) Observations de la Cour d’appel de Lyon, page 18, dk ls cr act Les act ep kon bacs qu paie HR Ua pren cl Q ni yul ue que € sl Lao gente fé tem du $ dis- it au sujet, an 9 10 Ï'e PART. Des Actes, 29 des règles générales; car, dit-on, ce sera toujours par les circonstances qu’il faudra juger de[a nullité des actes. On peut cependant donner quelques règles sur les actes de mariage, parce que le contrat de mariage est précédé et accompagné de formalités, et soumis à des conditions; mais Îles nullités qu'on établiroit pour les actes de naïssance et de décès, ne détruiroïent en aucun cas la certitude de Ia date, laquelle en est une des parties les plus essentielles. S'il y avoit dans[a date même une erreur; si, par exemple, on avoit exprimé une année pour l’autre, la méprise devenant évidente par la contexture du registre entier, ii y auroït lieu de rectifier et non d’annuller Pacte»(1). On peut ajouter à cette raison, qu’admettre des nullités, eût été opérer l’effet contraire à celui qu’on vouloit obtenir.$ L'objet des nullités eût été de mieux assurer l’état des citoyens, en le fondant sur des actes qui ne laïssassent ni doute ni équivoque; et cependant ce système des nullités, foin de le mieux assurer, l'auroit quelquefois comprornis; car la moindre négli- gence, la moindre inattention de la part de lofficier de l’état civil, eût enlevé au citoyen lavantage de son titre, même à l'égard des preuves résultant des parties de l'acte qui étoïent régulières$(2). (1) M, Troncher, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tmel.er, P. I4S —(2) M. Siméon, Tribun. Tome Lier, page 142,| 3o ESPRIT DU CODE CIVIL, Luv.Ler Tir, IL Chap.[et Ces considérations ont déterminé à ne pas attacher *de nullité à la violation des formes. Ainsi, à moins que. les actes ne soient reconnus faux, leurs imperfections ne les laïsseront pas sans force; ils donneront toujours au citoyen un titre quel- conque»(1). Cependant on a pourvu à ce que les formes fussent respectées, en établissant, par Particle so, Îa si nl sabilité des officiers de l'état civil. La décision de la question incidente fit décider négativement la question principale. li fut arrêté qu'il n’y auroit pas de modèles d'actes. En conséquence, ces mots, conformément aux modiles, furent retranchés de Particle(2). De l'usage des modèles qui, depuis le Code civil, ont été envoyés aux Officiers de l’état civil, Depuis la confection du Code civil, la question s’est présentée de nouveau au Conseil d'état. Elle y a été portée de la manière suivante. L'arrêté du 19 floréalan 8, relatif à la nomination des Maires et Adjoints des communes au-dessous de cinq mille habitans, porte, article 10, que le Ministre (1) M. Siméon, Tribun. Tomé 1er, page 143.—(2) Décision, Procès-verbal du 2 frimaire an 10. à l'at qu dx tt lo maris mi ho FEU té pp qe ln Elu Park THON Ëk a cl pie ter {a L( td Qté tél ir us/ Jai de — (JA “(lnctid ê ichet ANUS > Sans quel- issent spon- cidét qu'il nce, ichés put été ation le y à nation us de: inistré cart Msn \ f'e PART. Des Actes. 41 de l'intérieur enverra aux Préfèts; qui les adresse- ront aux Sous-préfets; pour les faire passer aux Maires ct Adjoints, des modèles des actes de naissances, décès, mariages; divorces et adoptions, pour assurer l’unifor- mité des actes de l’état civil dans toute la République. En conformité de cet article,$ la Section de l'in- térieur avoit rédigé des modèles d'actes qui avoient été approuvés et envoyés aux officiers de l’état civil, avec l'arrêté du 19 floréal$(1). En l'an 12, le Ministre de l'intérieur, pensant que l'article 10 de Farrêté du 19 floréal devoit continuer à recevoir son exécution; et frappé de ce que Îles mo- dèles envoyés en lan 8 n’étoient plus en harmonie avec la nouvelle législation sur{es actes de l’état civil; présenta d’autres formules| et proposa de lés substi- tuer aux anciennes, Son rapport fut renvoyé au Conseil d’état. Le Conseïl persista dans sa première Opinion; et considérant que s’il peut étre dangereux; Sur-lout en celte matière, de prescrire textuellement telle ou telle rédaction, de manière que” l'emploi de toute autre soit interdit et puisse compromettre la substance même des actes(inconvénient qu'on a voulu éviter en n'insérant point de formules spéciales dans le Code civil Pal y (1) M. Regnaud(de Saint-Jean-d’Angely), Procès-verbal du 6 fiuctidor an 9, meer, Page 13$% 32 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, Le Tir. IL Caap,. Le? _a cependant de grands avantages à offrir des guides à une classe nombreuse de fonctionnaires qui n’ont pas tous un éoal degré d'expérience; mais que cet objet n'est ni du ressort de la loi, ni de celui des décrets impé- viaux, attendu qu’en admettant des formules, elles devront. tenir lieu de conseils et non de préceptes, d'exemples et non de dispositions strictement obliga- toires, H fut d'avis que les formules présentées étoient essentiellement bonnes et utiles dans les vues qu'on vient d'indiquer; mais qu’elles ne devoient être publiées que par voie d'instruction ministérielle, d'après les ordres que S, M. l'Empereur jugeroit à propos de donner(1). En conséquence, et d’après les ordres de S. M.I., le Ministre de l'intérieur adressa, le 25 fructidor an 12, aux Préfeis, pour être transmis aux officiers de l'état civil, les formules qu’on trouvera à la fin de ce titre, et y joignit l'instruction suivante: L'administration générale, en adoptant ces formules, n’a pas entendu en prescrire textuellement la rédaction; de manière que l'emploi de toute autre füt interdit et pêt compromettre la substance méme des actes, Le Grou- vernement a voulu éviter ces inconvéniens; en n'insérant point de formules spéciales dans le Code civil. Celles-ci ont principalement pour objet d'offrir des guides à une classe nombreuse de fonctionnaires qui n'ont pas tous un # # {r) Avis du 12 thermidor an 12, approuvé par l'Empereur le 25. " égal qd dt nn gite 0x: fe#0 inde (FT Las pat es à lous n'est mp elles piles, liga- toient vient que rares A. 1, ctidor ficiers la fn aules ction; rdit dl g Got: nsérant elles-ci dune tous 07 D É rle2$ ; al L'e PART. Des Actes. 33 égal degré d'expérience. Elles devront tenir lieu de conseils et non de préceptes, d'exemples et non de dispositions strictement obligatoires. Du Timbre des Actes de l’état civil ON a demandé dans le cours de la discussion« sil ne seroit pas nécessaire de s'expliquer sur Papplica- tion de la loi du timbre aux actes de l’état civil»(1). IT a été répondu que« cette loi s’en est elle-même expliquée»(2). Le silence du Code civil sur ce sujet ne doit donc pas être considéré comme une dérogation. IP PARTIE: DES REGISTRES,(Articles 40,41, 42,43, 44, 45 et 49) Les articles compris dans cette deuxième païiie, règlent, 1.° Le nombre des registres{article 4o) 2.° Leur forme(articles 41, 42 et 49) 3° La clôture, et le dépôt des registres aïnsi que ? ? (x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an ,, some LT, page 136,—(2) M. Duchätel, ibid. Tome IL, C 34 ESPRIT DU CODE CIVIL: Liv. LE Tir. IT. Car. Le des pièces produites pour la confection des actes {articles 43 et Ada s 4° L'usage des registres(article 45). 1'° DIVISION. Du Nombre des Registres. ARTICLE 40. LES actes de l’état civil seront'inscrits, dans chaque commune 4, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. [e] IL y auroit deux inconvéniens à permettre de ré- diger les actes de l'état civil sur feuilles volantes: Fun. seroit la possibilité qu'ils fussent égarés; Vautre, Ja facilité de fabriquer des actes long-temps après leur date. L'établissement de registres publics prévient lun et Vautre danger. Aussi la législation antérieure au Code civil lavoit-elle ordonné, en défendant les ré- dactions sur feuilles volantes(1): « Un seul registre pouvoit, par Suite d'événemens, se perdre ou être anéanti; il étoit donc prudent de faire tenir des registres doubles, afin que les preuves de l’état des citoyens ne pussent jamais disparoître$(2). (1) Déclaration de 1736;_— Loi du 20 septembre 1792.— (2) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 17, page 138; 1 do dé la ce pt d ane al ( qi { tk la if di Fe {1 fi Jn (I mot, actes dnune, Le 1e : Jun e, la s leur pt l'un re au les ré- mens, ent de reves $(2). = ol H.° PART. Des Registres. M 3$ La Commission avoit, dans la vue de donner cer- taines facilités à Lt AE TON" MP de les tenir triples(1). On objecta 5 que Ia tenue des registres en nombre multiple n'étant pas fondée sur des raisons de juri- diction entre les autorités, maïs établie pour la sûreté de l’état des citoyens, on ne devoit s’en occuper que dans cette vue, et uniquement pour empêcher que Îa perte d’un registre n’entraïnât[a perte des droits de famille$(2). 3 Sous ce rapport, ajouta-t-on, un registre double est indispensable£(3); mais S il suffit 5(4). -il d'établir en. double autant de registres qu'il y a d'espèces d'actes! $ La déclaration de 1736 faisoit inscrire également sur le même registre double, les actes de naïssance; les actes de mariage et les actes de décès$ ie 5 L’Assemblée législative pensa, au contraire, que chaque éspèce d'actes devoit être inscrite sur un _ (r) Projet de Code civil, Zvre Ltr, titre Ler, article 13, pâge IT, —(2) Le Ministre de la justice; Procès-verbal du 6 flactidür an 9, tome 17, page 141,+(3) M. Thibaudeau, ibid., page 138,— (4) M. Boulay, ibid,, page 141.—(5) M. Thibaudeau, Exposé de motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an t1» tome IT, page 455 HA * Voyez page 45.. 2 36 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv.[Tir I. CHap. Le registre particulier, quoique double. En conséquence, {a loi du 20 septembre 1792 établit un registre pour les naissances, un pour les mariages, un troisième pour les décès ÿ(1).: 4 On Sétoit persuadé que cette division faciliteroit fa tenue des registres. On a reconnu dépuis qu'on s'étoit trompé, et que ce remède, join de prévenit les erreurs, les multiplioit; que loin de produiré Porte, il opéroit la confusion. C'est en effet à cette multiplicité de registres qu'il faut attribuer l'état dé- plorable où ils se sont trouvés dans un très-pgrand nombre de communes g(2).« Lorsque le registre des actes de décès étoit rempli avant la fin de Pannée, l'officier de l’état civil mscrivoit ces actes sur le registre des naissances où il restoit des feuillets blancs, et cé qui n'étoit qu'une transposition, a Souvent paru une lacune.et une omission»(3). Les auteurs du Code civil avoïent donc à choisir entre le système de la déclaration de 1736 et celui dé la loi du 20 séprémbre 1792. Ils n’ont point tardé à revenir au système ancien, non-seulement à cause des inconvéniens qu’on avoit reconnus dans le système nouveau, mais encore parce : que l'expérience avoit démontré que 3 st l'opération (1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du r2 ven- tôse an 15, tome 1, page 455.—(2) Ibid,—(3) Ibid. &h {Fou nil Le pen & f in ra D CF = ee ce, jour ème eroit w'on enit luiré etté - rind istré inée, DÉtre et cé ru né chonit + cé ncien, à avoit - parce ération te (Lil IL PART. Des Registres, 4 de Ja tenue des registres n’étoit simplifiée, on ne trouveroit pas, dans un grand nombre de communes rurales, d'hommes qu'on pût en charger ç(1). Cependant«[a règle de lunité des registres n’est pas posée d’une manière si absolue, que le Gouver- nement ne puisse y faire exception pour les villes où les officiers de l’état civil ont plus de lumières, et où la rédaction des actes est plus multipliée. Cette latitude parut nécessaire même dans les discussions qui précédèrent la loï du 20 septembre: on disoit alors que la tenue de six registres seroït plus embar- rassante qu’utile dans les endroits qui n’étoient pas très- peuplés»(2). - Au surplus,« Île nombre des registres est un objet purement réglementaire. Ce qui appartient à la loï, c’est de décider s'ils seront tenus doubles ou triples»(3). II° Division. De la Forme des Registres,(Articles 41, 4 et 45.) "LES articles de cette division ont deux objets: (1) M. Chabot, Tribun, tome L.tr, page 161.—{2) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, me ÎT, pages 455&t 456.—(3) M. Deférmon, Procès-verbal du 6. fructidor an 9, tome 1°", page 144. j C 3 38 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. I, Cuar.1#* Le paraphe des registres, _ La forme dans laquelle les registres doivent être tenus. £a ere SUBDIVISION.+ 2 Du Paraphe he Rain. ARTICLE hs ee LES registres séroif< cotés par première et dernière, et dhebhé eur chaque feuille, par le président du tribunal de premièré.ins- tance, ou” Pas le? se ir le remplacera. F: _ L'usiGE de ne: coter spar première et dernière: et de faire parapher à à chaque feuillet les. registres sur lesquels les-actes de Pétat civil seront inscrits, est très- ancien. JL a.été établi par l'ordonnance de 1667 (article: 8), confirmé.par celle de 1736(article C3 On aperçoit d’abord que cette formalité se lie à la disposition qui veut que les actes soient inscrits de suite et sans aucun blanc, et qu elle tend, comme cette disposition, à PIÉYENN Fintercalation< ou a sous- traction des actes. La déclaration de 1736 bu aux: Tribunaux Vattribution de parapher les registres. La loi du 20 septembre 1792 les en SEP Rat la. donner à $‘administration. si * CE changement ñe devoit pas jabststen En effet, « en s’occupant des-registres de l’état st 0 on à qyr-tol prop leg doré di Pet ui» | être taphé 6 In mme SQUS- maux u 20 net à efet, on à IL° PART. Des Registres,| 39 sur-tout en vue d'assurer l'état des citoyens. Cette propriété: précieuse repose, COMR= les autres, sous l'égide des Tribunaux: c’est pourquoi les Tribunaux doivent viser et parapher les registres qui en sont le fondement; si on leur ôtoit ce droit, ils seroient ré duits x faire vérifier la signature et le. paraphe du Préfet, à chaque difficulté qui leur seroit sou- mise»(1).|.: Les premières rédactions de l’article 41, exprimoient que les registres-seroient paraphés sans frais(2). On proposa de retrancher ces mots;« parce que ce n’est pas au Code civil à prononcer sur les frais des actes judiciaires, et que ses dispositions ne doivent pas for- mer obstacle aux lois qui pourroient par la suite être présentées sur ce sujét»(3).; On observa, d’un, autre côté, que« les registres dont parle l'article onit toujours été cotés et paraphés sans frais; qu fl n’est pas..de la dignité du juge d'en percevoir pour cette sorte de travail>»(41 L’amendement fui adopté,; parce que ces mots Sans s (:) M. Troncher, Dédcesverbal du 6 tructidor an 9, tome Ler, page 142.—(2) 1.7 Rédaction{ article 8‘}, Proce Verhal du 6 fruc- tidor an 9. 144;— 2,° Rédaction{ article 8), Procès-verbai du 24 fructidor, pages 201 et 202;— 3.° e Rédaction{articie 8), Procès- vérbal di 2"frimaire an ro.—(3) M: Fi sus_ di 2 frimaire an 10.—(4) M, Réal, ibid, \ 40 ESPRIT DU CODE CIVIL, Lrv. Lt Ter. II. CHap. 1.7 frais étoient inutiles.« Il suffit en effet qu’il n'existe pas de taxe pour que personne ne puisse percevoir de frais»(1). IL.< SUBDIVISION. De la Forme dans laquelle les Registres sont\tenus. { Articles 42 et 49.) LES actes né peuvent être inscrits sur Îles registres qu’en entier ou par extrait en marge d’un autre acte. Particle 42 se rapporte au premier cas, L'article 49 au second. NuméRo Le De l'Inscription des Actes en entier. ARTICLE 42. LES attes seront inscrits sur les registres, de suite, sans ateun blanc, Les ratures et, les rénvois seront approuvés et Signés de la même manière que le corps de l'acte. H n’y sera rien écrit par abréviatièn, et aucune date ne Sera mise en chiffrés. L'ARTICLE 42 détermine[a forme dans laquelle Les registres seront tenus. (i} Le Premier, Consul ,… Procès« verbal du 2. frimaire lan 10; — Décision, ibid, ° Ie Par gullé, se Pr! Au d'existe TCevoir \fetius, egistres à acte, ans éeur nés de ls écrit pif Ile les in 10, IL£ PART. Des Registres 4: Il contient quatre dispositions. Par la première, il ordonne d'inscrire les actes de suite et défend d’y laisser aucun blanc. Par{4 seconde, il décide que les ratures et renvois seront approuvés par la signature en toutes leitres des parties. Par la troisième, ül interdit toute abréviation. Par la quatrième, il exige que la date soit mise en toutes lettres. La Commission avoit séparé ces s dispositions:: la première étoit le sujet de l’article 10 de son projet, et elle l'avoit placé sous le chapitre des Dispositions géné- rales(1); les trois autres étoient la matière de Far- ticle 67, au chapitre de la Rectification des actes de l'état civil(2). La Section les a réunies, parce qu'elles appar- tiennent également à la forme dans laquelle les registres doivent être tenus, et elle les a reportées à leur véritable place. és « Aucune des formalités que cet article établit nè doit»paroître inutile ou minutieuse, lorsqu'on consi- dère combien il est important pour la société toute entière, que les actes de l'état civil ne contiennent rien que de certain et de vrai, et qu ïls soient mis, (1) Projet de Code civil; Livre Ler, titre AT, articlezo, page 11. —(2) Ibid, article 67, pages 19 et 20. 42 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. II. CHap. Ier par tous les moyens possibles, à labri des altérations et des faux»(1). La contravention à cet—. opère--t-elle la nullité de Pacte!: Les: Cette question se résout ra les principes sur les, nullités, qui ont été ddr à On peut aussi recourir‘ au chapitre LE É— NuMÉRO Il. De l’Inscription des. Actes par Extrait, vue ARTICLE 40. DANS tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil, devra avoir lieu en marge d’ün autre acte déjè inscrit, elle sers faite à la requête des parties intéressées, par officier de: état civil, sur les registres courans ou.sur ceuxiqui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de pre- mière instance, sur les registres déposés’au greffe; à l'effet de quoi : officier. de l’état civil en donnera_ayis dans les trois: jours au Commissaire du Gouvernement près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière üniforme sut es deux registres.:: “L'ARTICLE 49° a été ajouté par la Section;'il n’a donné lieu à aucune discussion. ne, Cet article indique les personnes à la requêté de qui fa mention peut être faite; ce sont les parties intéressées. (1) M Chabot, Tribun. Tome Ler, page 163, * Voyez pages 28& suiv, rte rain el TN Wat jé dr to cl tn ie Durs Y tions nullité ur Les, Courir P'état avi , elle sera r de Tétit té déposés al de pre- + de quoi jours au veillera à r les deux Nc PART. Des Registres. 43 Il assure que la mention sera portée sur tous les registres où elle est nécessaire, en ordonnant qu'on linsérera également et sur les rite courans et sur les registres déposés.. II détermine par quels officiers elle sera faite: ce sont ceux entre les mains de qui chaque espèce de registres se trouve: l'officier de Pétat civil, pour ‘les registres courans; l'officier du tribunal, pour les registres déposés. Enfin, comme foi est due également aux deux registres, et que par suite, s’il y avoit quelque va+ riation entre la mention qu'ils énoncent, il pourroit en résulter une incertitude capable de compromettre l'état des citoyens; l'article 49 prévient cet incon- vénient ,*en faisant intervenir le ministère public; il charge l'officier de l’état civil, de prévenir dans les trois jours le Commissaire du Gouvernement, et celui-ci de veiller à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme. sur les deux registres. Cette sage précaution a été ajoutée sur la demande du Tri- bunat(1). On a demandé« si les Commissaires du Gouver- nement près les Tribunaux-seront aussi soumis aux peines que prononce f'article 50. Cet article, disoit- "{r) Observations manuscrites du Tribunat,-.‘a 44 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, Le Tir. I. CHap.[er on, est tellement absolu, qu'il paroïtroit s'appliquer à eux, à raison des fonctions qui leur sont confiées par Particle 49. Une telle disposition ne porteroit- elle pas atteinte à Îa dignité du caractère dont ils sont revêtus»(1)! la été répondu que,« suivant les anciennes or- donnances, les Juges étoient soumis à des amendes, lorsqu'ils se montroient négligens dans lexercice de leurs fonctions»(2); que d’ailleurs« la loi perdroïit toute sa force si on l'affoiblissoit par une dispense de lexécuter«(3), IIIe Division. De la Clôture, et du Dépit des Registres ainsi que des Pièces produites pour la confection des : actes.( Articles 43 et 44.) -Lre SUBDIVISTON. De la Cliture.et du Dépôt des Registres. ARTICLE 43. -«Les registres seront clos et arrêtés par l’officier.de Pétat civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, fun des doubles sera : déposé aux arrives dé la commune, l'autre au greffe du:tribunal .. de première. instance. 7.4 { 1) M. ZLacuée, Procès-verbal du"22 fructidor an 10, tome IT, page 4.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid.-—(3). M..Berenger ibid. pol duré PO dire La matt Ex fl ax à [er liquer onfiées teroit- ïls sont nes. of: lendes, cice de erdroit nse de | ainsi on des état civil, ubles sera | tribunsl nt mil, M, ibid. IL° PART. Des Registres, 45 Par qui les Registres doivent étre clos. LA clôture des registres tient à leur confection, et non à la surveillance ni à la vérification; elle doit donc être faite par l'officier de l’état civil: c’est pour cette raison qu'on n’a pas eu égard à l'observation qui fut faite, s qu'il étoit inconvenant de confier la clôture des registres à celui qui les tient$(1). L'article$ 3 pourvoit à la surveïllance et à la vé- rification des registres. Est-ce à l'Administration ou aux Tribunaux que le Dépôt doit en étre fait? Mais où devoit en être fait le dépôt! La déclaration de 1736 vouloit que l’un des doubles fût déposé au greffe des Tribunaux. La loi du 20 septembre 1792 en confioit la garde aux autorités administratives. Proposition de da Commission, « La Commission, pour tout concilier, avoit proposé de faire tenir le registre triple, afin qu'un exemplaire fût déposé au greffe du Tribunal civil de (1) M. Duchärel, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, sie Ii, page 144. 46 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. L Tr. I Caap. 1e" l'arrondissement; qu’un autre donnât à l’administra- tion des élémens de statistique; le troisième seroit? resté à la commune, pour que les citoyens pussent lever, sans se déplacer, les extraits dont ils auroient besoin. Elle avoit pensé que ce registre pourroit être transmis d’un Maire à un autre, de la même manière qu'il Pétoit sous les curés, et comme les minutes des notaires le sont à leurs successeurs. Elle avoit consi- déré encore que les fonctions de Maire étant gratuites, on y attachoit une légère indemnité, en faïssant à ces fonctionnaires la rétribution que produit la levée des extraits, et que cette rétribution leur échapperoit, si on leur enlevoit les registres des années antérieures à lannée courante; que peut-être cette privation les ren- droit moins soigneux dans la tenue des registres»(1). Proposition de la Section. s LA Section avoit pensé que le dépôt des registres ne devoit être fait qu’au greffe du Tribunal de Par- rondissement; et-par une suite nécessaire, elle ne vouloit que des registres doubles£(2). Les deux systèmes ont été débattus. (1) M. Troucher, Procès-verbal du 6 fructidor an 9» tome 17, page 142;— Projet de Code civil, livre 17, titre L.eT, article 14, page 12.=—(2) 1,7* Redaction{ article 7), Procès-verbal du 6 fruc- tidor an 9, tome 1,7, page 138, qe d qe dpi depo Î il Ali ou AA L purd pou nait mi né Br Dr lle Ré I fer fl nistra- & seroit pussent aurolent rroit être manière utes des ït CONS ratuites, issant à la levée pperoit, rentes à x Les rex res»{i} epistres de Par elle nt nets , dome 1, arte H duéhs Ie PART, Des Registres,# J'ai exposé les motifs qui ont déterminé à n’établir que des registres doubles*: ce point une fois con- venu, la question n’étoit plus que de savoir si, en déposant un des exemplaires aux Tribunaux, on en déposeroit également un autre à l'administration. JE fallat choisir entre ces deux autorités. Motifs pour déposer les Registres à l'Administration,: Pour obtenir[a préférence à l'administration, on a fait valoir deux raisons principales: 1.” 5 Le besoin que l'administration a des registres pour dresser Îes tables décennales de population, et pour donner les renseignemens qui lui sont fréquem- ment demandés surla statistique$(1).« Il seroit im- possible x un Préfet de donner de fréquens docu- mens sur la population, s’il étoit obligé de les rassem- bler; il lui deviendroit même difficile de Îles rassem- bler, parce qu’un greffier, comme tout autre dépo- sitaire, ne pouvant perdre de vue son dépôt, le Préfet seroit obligé d’envoyer prendre des renseigne- mens sur les lieux»(2). 2.° L'ordre hiérarchique.« Les officiers de l’état (1) M. Zegnaud(de Saint-Jean-d’Angely}:5 Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 47, page 139;= M, Raæderer, ibid, P. 140. —(2) M. Raderer, ibid., Page 147/: * Voyez pages 34 et suiv. / 48 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LE Tir. IL Char. Let civil seront nécessairement pris parmi les agens de l'administration. On ne voit, dans lordré judiciaire, que les juges de paix qui pourroient recevoir les actes de l'état civil; mais ces fonctionnaires ne sont pas assez nombreux, pour qu'il soit possible de les en charger. Si donc il est inévitable de confier ces fonc- tions à des agens administratifs, on ne peut se dis- penser aussi de faire déposer les registres entre les mains des administrateurs, parce qu'il faut les porter à ceux qui ont caractère pour en surveiller la tenue, et que des agens d'administration ne sont soumis qu'à la surveillance de leurs supérieurs dans Fordre admi- nistratif»(1). On ajoutoit qué ce système n'entraînoit aucun in- convénient; 1.0 5 Qu'il n'occasionnéroit pas de déplacement aux citoyens, puisqu'il demeuroït un registre dans la commune g$(2); 2. 4 Qu'il n’entravoit pas le jugement des ques- tions d'état, puisque des Tribunaux pouvoient pro- noncer sur ces contestations, qui, au surplus, sont rares, d’après les extraits de registres que leur déli- r 4 vreroit l'administration$(3);« que l'état politique est une propriété comme l’état civil, et que cependant (x) M. Raderer, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome L‘"s pages 139€f 140,—(2) Ibid., page 143.—(3) Ibid., page 140. administration cs Ti dut qu gs rl ar À Le ens de diciaire, les actes SONt pas > fes en 6s fonc- t se dis- ntre les s porter tenue, nis qu'à : admi- cun in- Jacement dans la s qués- ent pro- us, SON! eur déli- politique pendant een , tome[is Age 1404 inistrafion HU. PAKT. Des Registres.| 49 administration est dépositaire des registres qui le constatent»(1).« Si donc on allègue devant les ‘Tribunaux des altérations de registres, où qu'il y ait d’autres doutes, on fera devant eux la même preuve que lorsqu’ il s’agit d'une question d'état politique»(2); que si fa compétence des Tribunaux devoit ici servir de règle,« il faudroit en conclure qu'ils doivent ansst avoir le dépôt des archives des communes, où sont un grand nombre d'actes relatifs aux droits‘civils et _ politiques et à Ja propriété des citoyens»(3); Que 5 le dépôt aux archives du département n’est pas moins sûr que le dépôt dans un greffe, parce _ que Îles siéges des préfectures ne sont pas moins immo- biles que les siéges des Tribunaux, et les archives des Préfets moins bien organisées que les grefles$(4); 4° Que« l'intérêt de suppléer un registre perdu, n'est pas le seul motif qui fasse établir un registre double; que ce mode est exigé par la nécessité d’ins- pecter les registres et de Îes inspecter fréquemment, sur-tout aujourd’hui que les fonctionnaires chargés de les tenir n’ont pas encore acquis l'habitude‘de leurs fonctions; que cette inspection ne peut être faite que par l'administration, si les officiers de l’état civil sont (1) M. Raæderer, Das verbal du 6 Rae an 9, he: er, pages 142et 143.—(2)1bid., page 143.—(3) M. Regnaud(de Saint- Jean- d'Angely), ibid,, page 141,—{4) M, Raderer, ibid.» Page 142. Tome IL, de D ÿo ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. Il. Chap. Ier de l’ordre administratif»(1); que cette surveillance ne seroit pas MOINS efficace dans le Préfet que dans les Tribunaux, parce que si$ les commissaires du Gouvernement ont le droit de dénonciation g(2), s le Préfet Pa également à l'égard des Maires$(3). On écartoit, au surplus, lautorité de lancienne “urisprudence, et l’on disoit que« si autrefois les re-- } 19 q gistres étoient déposés au greffe des bailliages royaux, c'est qu'alors ils étoient tenus par les curés, et que les bailliages étoient les autorités auxquelles la loi déféroit la réception des curés: ainsi Panalogie en sens inverse renvoie aujourd'hui le dépôt des registres aux supérieurs adininistratifs»(4)., Réponses a ces Motifs. DE l’autre côté, pour détruire ce système dans sa base, F4 On objectoit contre Ia première des deux considé- _rations sur lesquelles il pose, que« la confection des _ tables décennales a été tentée jusqu'ici sans succès; les efforts qu’on a faits n’ont servi qu’à prouver qu’elle fi: ©(1) M: Raderer, Procès- verbal du 6 fructidor an 9,#. 1er, p. 143. =(2) M. Portalis, ibid., page 140.—(3) M, Regnaud(de Saint- Jean-d’Angely), ibid,, page rg1.—(4) M. Rodrir, ibid., page 140, tom lg Ve Les elllance ue dans aires du £(2), (3): icienne les re- VAUX, que les sféroit iverse SYIeUrS dans sa onsidé- jon des ccès: leS qu'elle dE?: la]. de Sunt- [4 Al 40, . HS PART. Des Registres+ fi est très-difficile»(1),« ou plutôt qu’il est presque impossible de lexécuter, Comment réunir à la pré- fecture tous Îles éléimens des tables décennales! Un département composé de quatre mille communes, fourniroït par an douze mille registres, et par dix ans cent vingt mille: quel vaste local il faudroit pour placer une collection$i immense, laquelle d’ailleurs exigeroit l'institution d’un garde particulier des archives»(2)! . Au surplus, le Préfet n’a pas besoin d’être dépost-/ taire des registres pour connoître la population de son département et fournir les documens qui luï sont de- mandés.« Quand il se trouvera dans la nécessité de les consulter, le commissaire du Gouvernement requerra que les registres et tous les renseignemens nécessaires soient communiqués au Préfet; et l’on ne doit pas craindre que le commissaire ne fasse pas son devoir, car il peut être destitué»(3).« D'ailleurs, le double qui doit être déposé aux archives de chaque commune est toujours à[a disposition du Préfet»(4). On objectoit contre{a seconde considération, .« qu’on n’a point encore prononcé sur Îles fonction- naires qui tiendront les registres de l'état civil. La loi du 19 vendémiaire an 4, en chargeoït les Maires; \ (1) Le Consul Cambacérés| Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 7, page 1 39.—(2) Ibid., page 144.—(3) M. Portalis, Ibid., page 141.—(4) M. Thibaudeau| Exposé des motifs, Procès- verbal du 12 ventôse an 11, tome IT, page 457. D 2 52 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LT Tir, IE Caar. ier Vexpérience a prouvé que ce mode présentoit de graves inconvéniens. Peut-être établira-t-on des fonctionnaires ad hoc: et alors il sera facile de les placer, soit dans la hiérarchie administrative, soit dans Îa hiérarchie Le»(1 L Raisons qui ont fait décider que les Registres Seroient déposés aux Tribunaux. \ Pour établir le système opposé dans lequel le dépôt des registres doubles est confié aux Tribunaux, on distinguoit entre les fonctions propres à ladminis- tration et celles qui appartiennent nécessairement aux Tribunaux.: s L'administration, disoit-on, doit pourvoir les communes de registres$(2).<< Peut-être est-il utile de lautoriser à diriger, par des instructions, Îes offi- ciers chargés de les tenir»(3), en supposant qu’ils soient pris dans fordre administratif; mais« Îors- que les actes sont dressés, ils doivent lui être tout- à-fait étrangers»(4).« C’est à l'autorité judiciaire qu'il appartient de prononcer sur les difficultés qui s'élèvent à raison de ces mêmes actes»(5). (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, some 1.47, page 143.—(2 2) M. Portalis, ibid., page 140,—(3) Le Consul Cambacérés, ibid., page 143.—— W) id,—(5) lbid., Ce” 39°. titi er graves nnaïres it dans rarchie Seroient el le NAUX, nibis- 1t aux oi les il utile S off qu'ils c lors. > tout- diciaire tés qui x an ÿ) Hd, Je PART. Des Registres:: Fees 53 « Si ces registres sont altérés, il s’élevera une con- testation civile ou criminelle qui ne regardera RMS: Les Tribunaux»(1): or,«il est naturel que Jes regis- tres soient déposés près de l'autorité qui prononce Suk les altérations»(2).« Si l'administration: conservoit Yinspection des registres après que les actes sont dressés, bientôt elle réclameroit le droit de les recti- fier, et, par ce moyen, elle s’'empareroit du droit de prononcer sur les questions d'état, dont la solution est réservée aux juges»(3); parce que% l’état civil est une propriété qui, comme toutes les autres, re- pose sous l'égide des Tribunaux$(4).| Ce dernier système a prévalu. 11: SUBDIVISION. Du Dépôt des Pièces: ARTICLE 44. LEs procurations et les autres pièces qui doivent demeurer an- nexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au grefle du tribunal, avec Île double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. IL est indispensable de conserver avec les registres les pièces. qui ont été produites. (1) M. Porralis, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, 10ome Ler, page 140.—(2) Ibid.—(3) Le Consul Cambacérés, ibid., page 143 —(4) M. Tronchet, ibid., page 142, $4 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tir, II, Cup, Ler On avoit proposé 5 de se borner à les énoncer dans les actes$(1). Fe Mais il a été observé que« cette énonciation ne suffiroit pas, parce que pour décider de la validité de l'acte, il faut voir les pièces mêmes et juger si elles ne sont pas entachées de faux»(2).| Le dépôt des pièces relatives aux actes, doit suivre celui des registres remis au greffe, afin d’en mieux assurer[a conservation, et parce que d’ailleurs elles ne sont pas nécessaires dans les communes où lon ne garde un registre que pour que les citoyens puissent se procurer, sans déplacement, les extraits dont ils ont besoin. Au reste, ces pièces faisant Partie du registre, doivent, comme les actes, être certifiées par le pa- raphe de la personne qui les produit et par celui de lofficier de l’état civil. 3 On s’est élevé contre Ia proposition de les faire annexer aux registres» Parce que, disoit-on, il est impossible d'y attacher des liasses souvent volumineu ses. On demandoit, en conséquence, que Îa disposition fût bornée aux procurations SEE Mais alors elle eût été insuffisante; car« il est des pièces non moins essentielles que Îles procurations: C2 (1) M. Regnaud( de Saint-Jean-d'Angely}, Procès-verbal du 2 frimaire an 10,-—(2) M, Réal, ibid.—(3) M. Defermon, ibid, ts 56 Ile PART. Des Registres. ss\ *oncer tels sont, par exemple, les actes de main-levée d'opposition, qui mettent à couvert la responsabilité ion ne de l'officier de l'état civil»(1).:. alé Au surplus, l'impossibilité dont on a parlé n'étoit si elles pas réelle; cars l'intention du Législateur n’a pas été que les pièces fussent attachées au registre, mais suivre qu’elles fussent placées auprès dans le mème dépôts(2). mieux rs elles» IV: DiIvisiION. l'on ne: ne Le De l'Usage des Registres.” nt is ARTICLE 45. . TouTE personne pourra se faire délivrer par Îles dépositaires RES des registres de l'état civil,‘des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le pré- Le pa- : sident du tribunal de première instance, ou par le juge qui le eluï de| Méchrner 2 remplacera, feront foi jusqu’à inscription de faux, fie Les registres et les actes de l'état civil ne sont at établis que pour fournir aux citoyens une preuve irré- aid fragable de leur état, Is seroient inutiles, si les faits a qui en résultent avoient besoin d’être appuyés d'autres preuves. Les extraits qui en sont délivrés, doivent He. donc opérer la conviction légale fa plus parfaite, quand ils sont conformes aux registres, et que la signature [ons* est légalisée. roms (1) M. Thibaudeau, Procès- verbal du 2 frimaire an 10, dd #:(2) M. Crete, ibid.||| _$6 ESPRIT DU CODE CIVIL, Lay.[er Tir, Cap Ler _ Ifs ne peuvent perdre cet effet, que lorsqu’étant supposés ïls n'existent pas réellement. * Ainsi, S on peut s'inscrire en faux contre les actes: mais, lorsqu'ils sont réguliers, les Tribunaux ne peu- vent admettre[a preuve outre et contre ce qui y est contenu$(1). Le Lépislateur ne s’en est pas expliqué dans le titre Des Actes de l’état civil; parce que« Ia place naturelle de cette disposition est au titre Des Preuves, et qu’elle doit être étendue à toutes Îles espèces d'actes authentiques»{2) « Les actes de l’état civil n’appartiennent pas seu- lement aux parties et à leurs familles: ils sont à Ja société entière, Les registres où ils sont inscrits et conservés, seront donc ouverts à tout le monde; chacun €n pourra, prendre communication et en demander extrait» CE On avoit proposé% de régler, par cet article À l'indemnité qui seroit payée pour la délivrance des extraits g(4). La loi du 20 septembre 1792 contenoit une dis- position sur ce sujet, (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9» tome LT, page 148,—(2) M, Tronchet, ibid,—(3) M. Siméon, Tribun, Tome Ler, Page 142.—(4) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9» tome Î\7, page 146, Jon Jer iu'étant $ actes: ne peu- UE y est xpliqué Ue« la re Des ites les $ seu- nt à la rits et chacun mander iticle, ce des ine dis- t an# Sim, s-vel Il. PART. Des Resistres. 7 Mais cette proposition n’a pas été adoptée, parce que« la fixation de Pindemnité est un objet purement réglémentaire, et que la lot doit se borner à indiquer les dépositaires des registres»(1). Au reste,# l'intention d’assurer une rétribution aux officiers de l’état civil a été un des motifs qui ont déterminé à laisser entre leurs: mains les registres des années antérieures à l’année courante. Cette pré- voyance étoit juste, sur-tout dans Le cas où les registres continueroient d’être tenus par les Maires, dont les fonctions sont gratuites$(2). Cependant ce motif n’est qu’accessoire: c’est sur-tout pour donner plus de facilités aux citoyens qu’on a Jaissé les registres près d'eux. La légalisation exigée par Particle 45, n'est-elle nécessaire que lorsque ue est produit hors de l'ar- rondissement! On a observé que« jusqu'ici les actes authentiques ont fait foi en justice, sans légalisation, dans l’étendue de l'arrondissement où ils ont été reçus»(3),* IT a été répondu que« Particle ne contredit point ce principe. Il n’exige, en effet, la légalisation que * (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Ier, page 140.—(2) Ibid., page 142.—(3) M, Jolliver, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome IL page 4 $8 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lay LE Tor. IL. CHAr. Le dans le cas où le Tribunal ne connoît pas la signature de l'officier public par lequel facte a été reçu»(1). RP RTIE 7 MANIÈRE DE SUPPLÉER LES PREUVES RÉ- SULTANT DES ACTES ET DES REGISTRES, (Articles 46, 47 et 48.) QUELQUE précaution que prenne Îa loï pour assurer aux citoyens l'avantage de prouver leur état par des registres, les circonstances cependant peuvent les en priver. Il étoit donc nécessaire d'offrir pour cet événement une ressource supplétive. Il peut arriver de deux manières, ou parce qu'il n'existe pas de registres, ou parce que les citoyens se trouvent trop lom de ceux qui existent, pour qu'il leur soit possible d’y recourir. L'article 46 se rapporte au premier de ces deux cas; les articles 47 et A8 au second. {) M Emme, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome 1}, Page 4 ).[er: ignature A»(1). ares ES RE- TRES, f pour ur état event It pour € qu'il yens se r qu'il pporte A au ere tome IL, Life PART. Maniére de suppléer les Actes et les Registres. s9 LE" Division. Du Cas où il n'existe pas de Registres. ARTICLE 46. LORSQU'IL n'aura pas existé dé registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoin$; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, ue par témoins.» LES registres n'existent pas, ou parce qu'il n’en a pas été tenu, ou parce que ceux qui ont été tenus| sont perdus.€| La situation de Pindividu qui doit justifier de son état n’est pas absolument la même dans les deux hy- pothèses; car, lorsqu'il a existé des registres, il est possible qu’il s’en soit fait délivrer des extraits; et s'ils sont en bonne forme, ils font foi, d’après Particle 45, quoique les registres d’où ils sont tirés ne subsistent plus. II ne s’agit donc, dans Particle 46, que de lhypo- thèse où il ne reste aucune trace de l’état d’une per- sonne, soit par la raison qu’on n’a pas levé ou con- servé d'extraits des registres qui ont existé, soit par le motif qu’il n’y a jamais eu de registres. Alors, et ce fait étant justifié, tant par titres que par témoins, la loi admet des preuves plus \ 6o ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. ES Tir. IT. Cap. Le incertaines que celles qui résultent des registres; elle veut qu'on ait égard aux registres et papiers émanés des pères et mères décédés, et fortifiés par la preuve testimoniale. On pourroit croire au premier abord que la dispo- sition embrasse dans sa généralité tous les actes et tous les cas; les actes de mariage, de divorce, d'adoption; comme ceux de naïssance et de décès; le cas où il n’a pas existé dé registres, comme celui où les registres ont été perdus. Néanmoins, en conférant l’article 46 avec d’autres articles du Code, on conçoit qu'il ne s'applique à tous les actes que lorsque Les registres ont été perdus; mais que, quand il a existé des registres, il n’admet la preuve par papiers domestiques et par témoins, que pour les naissances et les décès*. Mais la disposition est-elle restrictive et défend-elle aux juges de s'arrêter à d’autres titres qu'aux papiers domestiques! Voici les lumières que la discussion nous offre sur ce point. L'article 46 avoit d’abord été présenté par la Com- mission et par la Section dans Îes termes suivans: * Voyez pages 66 et suiv. pra dans de dr (ete eq lue he dl P,[er tres” elle $ Emanés la preuve Ja dispo. es et tous adoption, Où il n'a registres d'autres plique à perdus; | n'admet ins, que fend-elle £ papiers offre sut Ja Com: suivans: tué HI. PART. Maniére de suppléer les Actes et les Registres. 6x il n'a pas existé de registres, ou s'ils sont perdus, la preuve en est reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décts pourront étre justifiés tant par les registres ou papiers domestiques des pères et mères décédés, que par témoins, sauf la vérification du contraire par les parties intéressées(1). Cette rédaction fut adoptée dans la séance du 6 fruc- tidor an 9. Présentée de nouveau dans la séance du 2 frimaire an 10, elle donna lieu à des objections. On demanda d’un côté la suppression de Particle, ‘& parce que, dit-on, lobjet du-titre Des Actes de l’état civil étoit de régler la forme de ces actes, et non Ja manière de prouver en général»(2); parce que, d’ailleurs,« on a déjà réglé la manière de prouver son état, lorsqu'il seroit impossible de tirer ses preuves des registres»(3). Dans cette dernière réflexion ,. on avoit en vue le titre De la Paternité et de la Filiation, qui, en effet, décide comment lenfant dont Îa naissance n’aura pas été consignée sur es registres, justifiera de son état, et qui,$ en donnant à cet enfant le moyen d'établir (1) Projet de Code civil, lv. Ler, vit. II, article 19, page 12;— z,1* Rédaction(article 12), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome LT, page 146.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 2 frimaire an 10.—(3) Ibid, 62 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir. Il, CHap. 1er sa naissance, lui donne en même temps celui d’éta- blir son âge$(1), autre circonstance 5 à Fégard de laquelle la preuve par titres n’est pas moins nécessaire qu’à l'égard de Pétat même$(2).: D'un autre côté,« on proposa de renvoyer Particle à cetitre»(3): la matière de la filiation seraen effet celle dans Jaquelle il sera le plus ordinairement invoqué. Cependant$ comme ïl peut l'être aussi pour les décès$(4), la proposition ne fut pas adoptée. Quant à la proposition dé supprimer Particle, elle fut modifiée. On seborna à demander que« l’article füt réduit à la première disposition, et qu'il s’arrêtât à ces mots, ef dans ces cas,&c. Le surplus, dit-on, estétran- er aux fonctions de l'officier de l'état civil»(5). Cet amendement fut adopté(6). L'article fut donc communiqué au Tribunat dans a rédaction suivante: Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, où qu'ils Seront perdus, la preuve en sera riçue tant par titres que par témoins(7). Le Tribunat la trouva trop générale. « Il ne suffit pas, dit-il, d'expliquer comment on peut justifier de[a non-existence ou de fa perte des 7» (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 2 frimaire an 10. —(2) M. Bérenger, ibid.—(3) M. Thibaudeau, ibid.,— (4) M. Raderer, ïbid.—(5) Le Consul Cambacérés, ibid,— (6) Décision, ibid,—(7) Rédaction communiquée au Tribunat (article 13), ibid. Pier lui d'éth. l'égard de nécessaire l'article effet celle IVOQUÉ, pour les €, de, elle ticle fût At à ces steétran- QE nat dans existé de sera TIÇUe nment on perte des: — aire an 10 , ibid, aa Janet æ (NL Darr, Manière de suppléer Les Actes et les Registres. 63 registres; il faut encore, cette preuve étant faite, indiquer les moyens de constater l'état des citoyens. » Il a paru à propos, continuoit le Tribunat, d'in- diquer ces moyens dans ce chapitre, pour m’avoir pas à les répéter à chaque chapitre où il seroit question, dans fa suite, des naïssances, mariages et décès»(1). Passant ensuite aux preuves qui seroïent admises, le Tribunat proposoit d’avoir égard non- seulement aux papiers domestiques, maïs encore à zoufes écritures publiques et privées;« cette latitude lui paroïssoit sans danger dans une matière sur laquelle on peut offrir la simple preuve testimoniale»(2). Ces observations ont fait rétablir la partie de Far- ticle qui avoit été retranchée dans la séance du 2 fri- maire(3); maïs on n’a pas cru devoir adopter lexten- sion proposée par le Tribunat. Une autre question, non moins importante, est celle de savoir si, lorsque Particle 46 dit qu’à défaut des registres, Îes mariagts; naissances et décès Seront prouvés tant par les registres et papiers des pères et mères que par témoins; st, dis-je, l'article en s'exprimant ainsi, a voulu autoriser la preuve testimoniale, non- seulement pour appuyer les indices que donneroient 2 (1) Observations manuscrites du Tribunat.—(2) Ibid.— (3) Rédaction définitive[article 13), Procès-verbal du 22 fructidor an 10, tome I], page 7. 64 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LS Tir. Il. CHap. ler les papiers domestiques, maïs en soï, et même quand il ny auroit pas de papiers domestiques. Voici les explications que lOrateur du Gouverne- ment a données sur ce point:& Il n’y a que l’auto- rité des titres publics et de la possession, a-t-il dit, qui rende létat civil inébranlable. La loi naturelle à établi la preuve qui naît de fa possession; fa loi civile à établi la preuve qui naît des registres; Ja preuve testi- moniale seule n’est pas d’un poids ni d’un caractère qui puissent suppléer ces espèces de preuves, ni leur être opposés. Toutes les ordonnances, animées de cet esprit, ont donc voulu que la preuve de Ia naissance fût faite par les registres publics; et en cas de perte des registres publics, que l’on ait recours aux registres et papiers domestiques des pères et mères décédés, pour ne pas faire dépendre uniquement l’état, la filiation, l'ordre et l'harmonie des familles, de preuves équivo- ques et dangereuses, telles que la preuve testimoniale seule, dont l'incertitude a toujours effrayé les Législa- teurs. L’ordonnance de 1767 avoit, par une disposition formelle, consacré ces principes; la jurisprudence y a toujours été. conforme, et l’article les rappelle»(1), Il est cependant nécessaire d'observer que lorsque ces registres ont été perdus ou n'ont pas existé, les .(1) M. Thibaudeau, Exposé.des motifs, Procès-verbal du 12 ven- tôse an 11, tome I, pages 457 et 458. parties + e quand Ouverne. 1e l'auto. t-il dit, turelle à loï civile ave test caractère , ni leur s de cet lissance erte des sstres et Les, pour filiation, équivo- imontale Législa- position dence ya Île»{ il, e lorsque xisté, les sad À du té parties Le Part. Âaniére de suppléer les Actes et les Registres,: 6$ parties se trouvent placées dans des circonstances plus favorables que lorsque les registres existent et qu’elles n’y sont pas inscrites; qu’ainsi elles peuvent.du moins s'appliquer les règles faites pour Îe cas où Pacte a été omis par négligence: ces règles vont être exposées dans la division suivante. IL.° Da vViSrON. Du Cas où l'Etat civil n'a pas été. consigné sur | les Registres. et _ ARTICLE 47. Tour acte de l'état civil des François et des étrangers, fait en pays étranger, fera for, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. ARTICLE 48. Tour acte de l’état civil des François en pays étranger sera valable, s'il a été reçu, conférménient aux lois françoises, pär les agens diplomatiques, ow par des commissaires dés relations com: merciales de 1a République, IL ne faut pas confondre le cas où l'acte n’a pas été inscrit, avec celui où il a été mal inscrit, c’esta à-dire, où il n’est pas dans la forme prescrite. Les règles qu'on doit suivre dans cette dernière hypothèse sont établies au chapitre VI De la Rectification des actes de l’état civil, M ne s'agit ici que de la première, : LR Ye«2 Et° ir Les actes n’ont pas été inscrits ou par malveil= Tome IT, E i 66 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. Il. Char.[4 lince, où par négligence, ou par limpossibilité où fés parties se sont trouvées.: LE ‘Fa malveillance, soit de l'officier publié, soit des ptet; seroit Pobjet d’une procédure criminelle, à et le jugement qui condamneroit les coupables fehdtéré en même temps létat à ceux À qui ils auroïent voulu l'enlever, car on nepeutlesfrapper sans prononcer qu'il y a suppression d’état, et il ne peut être reconnu qu'il ÿ a suppression d'état, sans que l'état se trouve prouvé “Ha négligence n’est pas à craindre de la part de Fofficier public, elle l'exposeroit aux peines établies par Particle$o; ellé ne dévoit pas être prévue de fa part des parties.« IL seroïit très-dangereux, a-t-on dit-dans a discussion ,; que Îa loï prévit le cas de Pomission»(1); on sent en effet que Îles dispo- sitions qui eussent permis de réparer facilement Îes ce n'auraient fait que les multiplier. Cependant,; Sen existe, quel moyen reste-t-if aux parties? d+ Pourront-elles s’appliquer{es dispositions de l’ar- ticle:46', sur le cas où les registres ont été Perdus, ou-nornt pas éxistét>© La Cour d'appel de Lyon: spei: démandé(2): son dérir a‘été“appelée dans: le cours. dé[x _ “{ 1) M. Paula Procée vE bal rs 6: rs an 9, tome#3 pre 146, a YObservations de fa Coùr d'appel de Lyon, page r3. # pe Te PUE (er ais, ol (ai gr li I sal tee per A bilité où Soit des minelle, rendroit nt voulu acer qu'l nu qu'ly prouvé. part de établies évue de , a-ton cas de $ dispo- nent Îes este-t-1l de l'ar- perdus, 2}: son de k , tomeh, 1, pose Hs JIL< PART. Manière de suppléer les Actes et les Registres. 7 discussion(1); mais$ il eût fallu prévoir les omissions, et cette considération d'a fait rejeter$(2). « Mais des contestations auxquelles ces omissions peuvent donner lieu, doivent être portées devant les Tribunaux, qui statueront suivant les circons- tances»(3).| Ce recours cependant ne réussira pas toujours aux parties, car quelquefois Pacte peut être suppléé; quelquefois lomission est irréparable. Ceci dépend de la nature de Pacte, et est sai 1 par Îe titre propre à chacun d'eux. -Letitre Du Mariage détermine, dans le chapitre IV Des Demandes en nullité, les suites de la non-repré= sentation, soit de l'acte de célébration, soit de ceux qui attestent que Îles formalités ont été remplies. Le titre Du Divorce, articles 258 et 294, suppose qu'il n’y aura pas de divorce, si un acte matteste qu'il a été prononcé. Le titre De la Paternité et de la Filiation contient un chapitre entier sur /es Preuves de la filiation des enfans légitimes, et admet, article 320, la possession d'état, à début de titre. H décide, article 3 34, qu'un acte authentique quelconque suffit pour prouver la ; Les reconnoissance d'enfant. Aïnsr, Particle 62 (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor, an 9, tome Ier, page 146,—(a) M. Thibaudeau, ibid.—(3) Ibid, KZ 68 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Ta. JL, Cnar. Lee ordonne la transcription de cet acte sur les registres, _et la mention en marge de l’acte de naissance, n’est qu'une disposition d'ordre destinée à réunir en un seul corps toutes les preuves de l'état civil, afin que. la recherche en soit plus Mens et l’état des citoyens mieux assuré. Le titre De l’ Adoption, article 3 9, règle les effets de la non-inscription de Pacte. Les omissions qui ont pour cause la malveïllance, étant Pobjet d’autres lois, celles qui viennent de né- gligence ne devant pas être expressément prévues, et étant d’ailleurs jugées d’après les règles dont il vient d'être parlé, il ne: restoit à s'occuper dans ce titre qu'a remédier aux omissions provenant de Pimpossi- bilité où les parties se sont trouvées de faire consigner leur état, ou celui des personnes qui les intéressent, sur nos registres publics.:: Cette circonstance les excuse. Mais lexcuse de l'impossibilité n’est réelle qu'au tant que léloignement des registres est devenu un obstable imsurmontable. Or, les parties ne sont assez éloignées pour ne pouvoir y recourir, que lorsqu'elles ée trouvent hors de France: car il y a des registres dans toutes les communes de l'Empire. C'est pour cette raison que Îles articles{7 et 48, les deux seuls articles dé ce titre qui se rapportent Va Iepitres; nÇe, n'est ur en un afin que Citoyens les effets elllance, t de né- prévues, til vient s ce titre 'imposst- onsigner ressent, > qu'au enu ui nt a5$EZ squ'elles registres 7 à fl) parent : NLe Part. Maniére de suppléer les Actes et les Repistres. 6 au cas où les actes n’ont pas été inscrits sur es registres, ne concernent que les personnes qui se trouvent hors de France. Voici quel en est le système. H peut arriver qu'un étranger soit obligé de justifier en France de son état civil, ne füt-ce que lorsqu'il est appelé à y recueillir une succession, ou lorsqu'il veut sy marier. On sent qu'il ne lui est possible d'en justifier que par des actes reçus dans sa patrie: L'article 47 les admet. Mais il arrive aussi quelquefois qu'un François se trouvant dans l'étranger, ne peut faire inscrire sur les registres publics les actes relatifs à son état: alors, comme la loi ne doit exiger des citoyens que ce qui leur est possible, il faut qu’elle se contente des preuves qu'il lui a été permis de s'assurer. Il a pu faire rédiger l'acte dans les formes établies par les lois du pays où il résidoit. L'article 47 l'au- torise à les faire valoir, et veut que foi y soit ajoutée, pourvu qu'ils soient réguliers. Il a pu aussi faire dresser l'acte par les agens françois diplomatiques ou commerciaux, s’il se trouve dans un leu oùilenexiste. L'article 48 ne se borne pas à ordon- ner que foï sera ajoutée à ces actes; il fes déclare valables, parce qu'ils sont censés reçus en. France. Mais, par cette raison aussi, il exige qu'ils soient faits dans les formes que prescrivent les lois françoises. 7° ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv, Le Tir. IL Cmap. Je IH avoit été proposé d’ordonner que S les actes de létat civil des François reçus dans l’étranger, fussent reportés sur les registres tenus en France, afin que ces registres continssent tout ce qui concerne l’état civil des François$(1). L’omission de cette for- malité n’auroit cependant pas opéré la nullité dé Figto gi(2h| Mais cette proposition fut retirée par son auteur(3), sur l'observation« qu'il seroit impossible de reporter les actes à leur date sur les registres françois»(4).* IV PARTIE. DE LA RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES CHARGÉS DE LA TENUE OÙ DE LA GARDE DES REGISTRES,(Articles so, 51, 52, s3et 54.) ARTICLE$o. TouTE contravention aux articles précédens de la part des fones tionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de pre- mière instance, et punie: d’une amende qui ne pourra exécder cent francs. (1) M. Tronchet, Procès-vérbal du€ fructidor an 9, tome Jr, page 147.—(2) M. Bigor-Préamenes, ibid,=—(3) M. Troucher,. ibid,—(4) M. Berlier, ibid, * Nora, Ce seroit ici la place de l'article 49; mais l’ordre naturel des idées l'a fait piacer avec l’article 42. Voyez page 42.. mr », fer actes de , fussent afn que ne l'état tte for- Ilité de teur(3) reporter VAIRES DE DES t des fonce mal de pre- ra ekécder tome Le, Troucher, ve natitl yy:e PART. Respansabilité des Fonctionn. chargés. des vegistres. 7x L Lee ARTICLE SI. es registres sera ii tenene responsable des Tout dépositaire 4 altérations qui ÿ surviendront, sauf son recours si yralieus -gontre les auteurs desdites altérations, ARTICLE 52. TouTE altération, tout faux dans les actés de l'état civil, toute sur une feuille volante et autrement que ‘donneront lieu aux dommages- nes portées au Code pénal inscription de ces actes faite sur les registres à ce destinés, intérêts des parties, sans préjudice des pei ARTICLE$ÿ3: LE commissaire du Gouvernement prés le tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoricera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civif, et requerra contre eux la condamnatiow aux amendes. ARTICLE 5 À. DANS tous les cas où/ün tribunal de première instance confoître des actes relatifs à d'état civil, les parties intéressées pourront$e pourveir contre le jugement. m2 2NUMÉRO LA - Quels Fonctionnaires sont responsables. J'a1 déjà observé qu’à défaut de nullités qui eussent produit un effet opposé à celui qu'on vouloit obtenir, E 4 73 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IL. Cmap. Lér F la garantie que les formes seroient observées avoit été placée dans la responsabilité des fonctionnaires chargés de la tenue des registres*,: Mais il ne suffisoit pas de pourvoir à ce que Îes actes fussent exacts et réguliers, il falloit encore em- l pêcher qu'ils ne fussent ensuite altérés. On a donc a étendu la responsabilité sous ce rapport aux fonction. it naires chargés de Ia garde des registres. ï Cette double responsabilité est. établie par les la articles$o et 51. se ke S'étend-elle également aux Procureurs impériaux Le danssle cas de F'article 40! 17 On peut voir ce qui a été dit sur cette question**, ie \ es:: NuMÉRO IL- ln | Sur quels faits porte la Responsabilité, bé es| den La responsabilité a pour objet: kb 1."« Les contraventions qui ne sont que le résultat ln de l'erreur ou de Ia négligence»(1); ra 2.7« Les délits qui Supposent des intentions plus 1] | criminelles, tels que les faux et les altérations»(2). Eu (1) M. Thibandeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 Vene éie tôse an 11, some II, page 457.—(a) Ibid. » Voyez pages 29 6 30,=*® Voyez pages 43 À 44 æÆ LL Ir Voit été Chargés que les Dre em- a donc nCtion. par les ÉTAUX on#*, sultat 15 plus 12 VENs “\ 1 68 PART. Responsabilité té des Fonctionn. chegé des Me 7% NuMÉRO III Des Effets de la Responsabilité, La responsabilité entraîne trois sortes de peines: Une amende, lorsqu'il n’y a ue une simple contra- vention; Les peines établies par le Code criminel, lorsqu'il y a un délit; Des dommages-intérêts envers les parties, lorsqu'il: y à altération, faux, ou lorsque les actes ont été inscrits sur feuille volante, et autrement que sur les registres à ce destinés, Il y a, quant à l'application de ces peines, quelques distinctions à faire. Les peines de la contravention sont encourues par . Le fait. Aïnsi, toutes les omissions et toutes les erreurs donnent lieu à l'amende; l'inscription sur feuille vo- Jante donne lieu aux dommages-intérêts. IH n’en est pas de même des peines infligées aux délits. 3 Lorsqu'il y a faux ou altération, les fonction- naïres responsables sont indistinctement tenus de dommages-intérêts, qu’il y ait ou non connivence entre eux et les auteurs du délit$(1). C'est pour (1) M. S iméon, Tribun, Tome L°7, page 143, 74 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv.I* Tir. Il. CHA. 1 rendre cette idée, que l’article$2 se sert des expres- sions générales, toute altération, tout faux, S La res- ponsabilité à cet égard est indéfinie$(1 1), sauf le recours des fonctionnaires publics contre les auteurs du fait. Mais, si le fonctionnaire public n'est nt auteur ni-complice du délit, il n’est pas exposé aux peines portées par le Code criminel, même quand le cou- pable est d’ailleurs inconnu£(2).| (Numéro IV. De la Poursuite de la Responsabilité. Pour embrasser tout ce qui concerne la poursuite de Ia responsabilité, il faut examiner, Par qui la responsabilité peut être poursuivie; Sous quelle forme; Devant quel tribunal. Par qui la Responsabilité peut être poursuivie. LA responsabilité peut sans doute être poursuivie par les parties, lorsqu'il y aun délit ou une contra- vention qui donne lieu à des dommages-intérèts. Cependant, si la loi s’en füt reposée sur elles, la (1) M. Regnier, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome L°T, page 148.—(2) Ibid., pages 148 et 149, f' Lu int \it or fs on &dm (TL ei Œlk Ton pie - La res. , sauf| S AUtEUTS ni auteur x peines le cou- poursuite nivié; uivie, poursuit ne contra térêts. r elles, h D 9, ml IV: PART, Responsabilité des Foncrionn: chargés des registres. 75 responsabilité seroit devenue illusoire par le fait; car, d'une part, les parties ignorent presque toujours Îes vices des actes qui les concernent; elles n’en sont ordinairement averties que lorsque des événemens les forcent de recourir aux registres: de l'autre, de toutes les contraventions qui peuvent être commises, Var- ticle$s2 ne donne qu'à une seule l'effet de produire des dommages-intérêts.‘Les autres contraventions et les délits seroïent donc demeurés impunis, si l'on n’eût établi une vérification d'office pour les découvrir, et pour en poursuivre la punition; l’article$ 3 ordonne cette vérification. À lexpiration de année, et au moment même du dépôt, les registres sont examinés par le commissaire du Gouvernement. Dans quelle forme la Responsabilité est poursuivie. . ON à demandé si les officiers de l'état civil qui, par suite de la vérification, seroïent reconnus être dans le cas d’éprouver une poursuite à la diigence du ministère public, peuvent être traduits directement devant le Tribunal, ou s’il faut préalablement que \ cette traduction soit autorisée par l'autorité supérieure. Le Conseil d'état, par un avis du 30 nivôse an 12, approuvé par l'Empereur le 4 pluviôse suivant, décide qu'on ne peut considérer les officiers de l’&tat civil comme agens du Gouvernement, et dès-lors qu'ils ne peuvent 6. ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir. IL. Caap Le réclamer le bénéfice de l'article 75 de la Constitution: la marche à suivre dans les poursuites à exercer contre eux, est tracée dans les motifs du titre IT du Code civil, dé- veloppés au Corps législatif.« Le Commissaire, y est-il dit, dresse procès-verbal sommaire; il dénonce les délits, et requiert la condamnation aux amendes>>, Ainsi, l’au- torisation de l'autorité supérieure n'est point exigée; et ce principe est d'autant plus nécessaire à maintenir, que c'est accroître le droit de surveillance que les Commissaires du Gouvernement ont sur la conduite des officiers de l'état civil: ceux-ci doivent donc, en cas de contravention, être traduits directement devant les Tribunaux, et sur la simple réquisition du Commissaire. Au surplus,$ examen que le ministère public fait des registres, n’a pour objet que de reconnoître les contraventions et les délits, de faire punir le fonc- tionnaire négligent et prévaricateur, et non de faire rectifier les actes. IE faut, dans une matière aussi im- portante, attendre la réquisition des parties g(1). Devant“ie Tribunal la Responsabilité doit être poursuivie, APRÈS avoir réglé Ia peine et[a manière de Ia pro- voquer, il restoit à régler la juridiction. IL étoit inutile d'exprimer ici que Îles peines réser- {1) M. Siméo» Tribun, Tome L.r, page 142, Le tion: la Dre eux, vil, de: est-il " délits, i, l'au- esetce ur, que issaires le l'état ention, sur la lic fait tre les e fonc- e faire si Im Ê t étre la pro- s$ FÉS* re IVe PART. Rrsponsabilité des Fonctionn, chargés des vegistres. 77 vées aux délits seroïent appliquées par les Tribunaux _ criminels; le droit commun disoit tout sur ce sujet, On sait aussi que, dans ce cas, les réparations civiles sont _ prononcées par les mêmes Tribunaux. Mais il restoit à décider par qui seroit prononcée amende qui est la peine des simples contraventions, et les dommages-intérêts auxquels la contravention peut donner lieu, lorsqu'elle consiste dans l'inscription des actes sur feuilles volantes ou sur des registres non publics.| F L'article so attribue la connoissance de ces cas aux Tribunaux de première instance. L’intention du Législateur a-t-elle été que, dans ces occasions, les Tribunaux de première instance pro- cédassent comme Tribunaux correctionnels, et avec les formes voulues par le titre II du Code des délits et des peines, ou seulement comme Tribunaux civils et avec les formes propres à la procédure civile! Cette question se trouvoit préjugée par attention qu'avoit eue le Conseil, d’après la demande du Tri- bunat, de bien spécifier que, dans le cas de simple contravention, lofficier public ne seroit justiciable que des Tribunaux civils; car, c’est pour le sous- traite aux jugeinens correctionnels, que cette énon- ciation a été faite. En effet, la rédaction communiquée au Tribunat portoit: Toute contrayention aux articles ci-dessus, de 38 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv Let Tir I. Crar. 1e la part des fonctionnaires y dénommés, sera punie d'une amende qui ne pourra excéder centfräncs(1), Le Tribunat proposa d'ajouter, sera poursuivie dans ‘des Tribunaux civils, et punie, à c.(21. « L'objet de ce changement, disoit-il, est d’indi- quer que, pour la simple contravention, lofficier civil ne doit point être jugé par les Tribunaux cor- rectionnels, quoiqu'il s'agisse d’une amende qui récla- moit au premier abord la compétence de ces Tribu- naux; qu'il ne doit être condamné, à cet égard, que par les‘ribunaux civils, par l'effet d’une attribution particulière dans ce cas»(3). Il est évident qu'en adoptant l'opinion du Tribu- nat(4), le Conseil a également adopté les motifs sur lesquels elle étoit fondée, et qu’ainsi il n’a pas voulu donner aux officiers de l'état civil en contravention, le désagrément d’une procédure correctionnelle. Mais depuis, il a eu occasion d’expliquer plus clai- rement ses intentions. Un avis qu’il a adopté Le 30 ni- vôse an 12 et qui a été approuvé par Empereur (1) 2,76 Rédaction( article 15), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 1°", page 147;— 2.* Rédaction(article 16), Procès-verbal du 24 fructidor, page 203;— Rédaction communiquée aù Tribunat (article 16), Procès-verbal du 2 frimaire an 10.—(2) Observa- tions manuscrites du Tribunat,—(3) Ibid.—(4) Rédaction déf- nitive(article 17}, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, om IT, fl ki} oran dl ti tu, à ni eme (ex loue: Lac ri qi qu li due &pr tre mn dre Une [et ie d'une vie dans d'inde officier IX COT- irécla- Tribu- rd, que bution Tribu- fs sur xs voulu ention, [e. lus chai- le 30 ni mpereur tidor an 9 verbal du à Tribunat } Obserrr Jaction À: 0, {Ve PART. Responsabilité des Fonction. chargés des registres...#9 le 4 pluviôse suivant, porte: La connoissance des contraventions commises par les officiers de l'état civil dans la tenue des registres, ayant été attribuée par l'ar- ticle 50 du Code civil aux Tribunaux de première ins- tance, on ne péut la porter aux Tribunaux de police corréctionnelle, sans changer le texte de la loi et en accroître la sévérité,|:||: Cependant l'intention du Législateur pouvoit être douteuse sur la question de savoir s’il avoit constitué les Tribunaux de première instance juges en dernier ressort. L'article A fait cesser toute incertitude, en décla- rant qu'ils demeurent juges de première instance, et que leurs; jugemens sont sujets à l'appel. H généralise sa disposition, afin qué l’équivoque ne puisse se repro- duire dans aucune des circonstances où les Tribunaux de première instance prononcent sur des contestations relatives aux actes de l’état civil. CHALILAL IT DES ACTES DE NAISSANCE. Les actes de naissance sont: dressés, ou dans des circonstances ordinaires, ou dans des circonstances particulières: es dispositions de ce pi ee sont donc classées sous deux parties. Se ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir, I. Car. Île A a É A IE PARTIE. à DES ACTES DE NAISSANCE DANS LES CIRCONS+ TANCES ORDINAIRES,(Art. 55, 56, ÿ7 et 62.) J'APPELLE ici crconstances ordinaires celles où ur enfant naît d'un père, ou du moins d'une mère connue, et dans un lieu assez voisin des registres = publics, pour qu'on puisse ÿ inscrire sa naissance. C’est à cette hypothèse que se rapportent les arti- cles 55, 56, 57 et 62.: Numéro L‘ Des Déclarations de naissance, ARTICLE 55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de © Taccouchement, à l'officier de l’état civil du lieu: l’enfant Îui sera présentés L'ARTICLE 55 règle le délai et le mode des décla- rations de naïssance.| La Section avoit proposé d’abord de fixer Ie délar à vingt-quatre heures(1), conformément à la loi du (1) 27€ Rédaction( art, 19), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome 1,‘7, page 149, 29 tin, quil peil pet Li a JAI pu té, | it Lpos Ra Tone sit RCONS: L: a) es Où ur é mère registres ane. les afti fois jours de ant lui seri Les déclae : Je délaï a doi du al ctidoran 9s 20 k ITS PART, Aétes de naissance dans lésèas ôÿdinaïres,:: 8+ 20 septembre 1792: On a pensé f que ce terme.étoit trop court$(1},-eton la porté à trois jours(2). La déclaration est faite à l'officier de l'état civil, et Venfant lui est présenté. Cette dernière disposition avoit-elle quelque avan- tage? On a objecté 5 qu lle‘étoit inutile, parce que Pacte tire sa force de la déclaration appuyée de deux témoins, et non dé la présence de Penfant 5 CTTS que d'ailleurs æ des obstaélés naturels peuvent s’op- poser à l'accomplissement de cette formalité, comme, par exemple, la mort de l'enfant»( 4). L'opinion contraire Va’ emporté.» L'officier de l'état civil, a-t-on dit, doit se convaincre par ses yeux dé lexistence de l'enfant»($}: Son prévient parà beaucoup d'abus$(6). 3 Si l'enfant étoit dé- cédé, on dresseroït un procès-verbal dans lequel on inséreroit a déclaration de naissañce£(7). 5 La loi du 20 note 1702 autorisoit le trans- (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 AL an 9, tome 1.4, page 149.—(2) Décision, ibid.—(3) M. Réal, ibid, —(4) Hbids={s) Le Ministre de La justice, 1bid., page 140;— M. Siméon, Tribun, Tome Ler, P. 144.—(6) M. Thbeude: Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 véntôse ani:> tome IL, page 459.—(7) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 6 fruëz tidor an 9, rome LT, p, 149. he: Tome IL,+ ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir. IL CHar. IT. er civil dans le cas de péril éminent$(1}. ‘pas cette disposition; maïs ce n’est IOgET; elle a été au con- : on à jugé seulement ant à déci- LE port dé l’offici L'article ne répète _pas dans l'intention de Fab traire formellement admise(2) inutile de lexprimer, parce qu’en se born der que l'enfant seroit présenté, sans spécifier dans { quel lieu, la loi laisse à cet égard la plus grande lati- tude;% il suffsoit de ne rien interdire$(3).: Numéro Il. De la Personne des déclarans et de la rédaction de l'acte. ARTICLE 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou à défaut eurs en‘médecine ou en chirurgie,$ nnes qui auront assisté hée hors de son du père, par des doct ages- officiers de santé ow autres perso et ,lorsque Îà mère sera aCcouc ez qui elle sera accouchée digé de suite, en présence de deux femmes, à l'accouchement; domicile, par la personne ch L'acte de naissance 5€Ta ré témoinse Dans la législation antérieure au Code civil, la déclara- sion de naissance étoit forcée; et l’omission de déclara- tion punie. 92 faisoit de la déclara- La loi du 20 septembre 17 La conséquence de ce tion de naïssance un devoir. (1) Le Ministre de la justice, Procès- verbal du 6 fructidor an 9, come 1", page 149:(2) Décision, ibid.—(3) M. Thi- baudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an IF, some Îl, vage 459+ IL, nt${1}, ce n'est au Con- ulement à déci- er dans ide lati- le l'acte, su à défaut pie; Sapes- ront assiste hors de son ce de deux déclara- léclara- déclara e de€ ment 6 frucir Ft prose an If, E'EPARE. Actes de naissance dans les cas ordinaires. 83 système étoit de désigner les personnes à qui ce devoir étoit imposé, et d’en punir l'oubli, Les personnes étoient, avant tout, le père, lorsque l'enfant étoit le fruit du mariage; le chirurgien et la sage-femme, lorsque le père se trouvoit absent ou hors d'état d'agir, et lorsque la mère n’étoit pas mariée, Si l'accouchement avoit lieu dans une maison publique ou dans la maison d’autrui, c’étoit à la personne qui commandoït dans la maison ou qui en avoit la direc- tion, à faire[a déclaration. La peine étoit lemprisonnement, Î Les motifs qui avoient Jait établir ces dispositions ont è pe leur force. IL a fallu examiner si ces dispositions devoient être maintenues.: L'examen devoit porter sur la peine; le reste n’étoit qu'accessoire: car,$ s’il n’y avoit plus de peine, il n'y avoit plus d'obligation réelle» puisqu'elle pouvoit être impunément violée$(1); et s’il n’y avoit plus d'obligation, l'indication des déclarans n’avoit plus le même objet, Or, les motifs qui avoient fait établir la peine ne ao plus.% Quoiqu’ils ne soient pas clairement ont (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 6 re an 9, tams 17, page 1 jo. F 2 34 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. L® Tur. I CHA. Il. exprimés dans Îa discussion à laquelle fa loï du 20 sep- tembre‘a donné lieu, il est cependant facile de les saisir, lorsqu'on se reporte aux circonstances, et de reconnoître qu’ils ont perdu leur force g(1). & Les dissentions religieuses et politiques faisoient dissimuler les naissances; il y avoit des parens qui, par esprit d'opposition à la nouvelle législation, ou par les alarmes qu'on jetoit dans leur conscience, P refusoien état de ces enfans étoit compromis: mais il falloit éclairer plutôt que punir. La menace de la peine ne con- : elle ne décida t de présenter leurs enfans à l'officier civil; vertit point les parens de mauvaise foi point les consciences timorées et crédules. Tout le monde sait que la loïne continua pas moins à être éludée. » Maintenant que les circonstances sont changées, que la liberté des cultes existe réellement, que les persécutions religieuses ont entièrement cessé, qu'en attribuant à fautorité civile la rédaction des actes relatifs à l’état des hommes, on ne défend point aux parens de les faire sanctifier par les solennités de leur religion, il est inutile d'employer des moyens de rigueur, dont l'effet est d’ailleurs illusoire» 7 tôse an 1 ïr, tome 11, page 458.—(2) Ibid, pages 458€ 459;— M. Siméon, Tribun. Tome Ir, pages 143€t ag;— M, Chaber, ‘ribun, Pages 165 et 166. (x) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du r2 ven- Ra dé ) Sép+ de Les et de soient qui, 1, Ou nce, Civil; aloit con- écida ut le udée, gÉes, ue les qu'en actes | aux e leur ns de }* [2 VEN- ou Lre PART. Actes de naissance dans les cas ordinaires. 8$ Vus %. ro n és. Raïsons qui ont fait supprimer la peine et convertir en simple conseil l‘obligation de déclarer les naissances. « LA déclaration des naissances n’a donc été con- servée que comme un conseil, et comme Pindication d’un devoir à remplir par les parens ou autres témoins de liccouchement. On a pensé que la peine ne serviroit qu'à éloïgner de la mère les secours de lamitié, de lart et de Ia charité, dans le moment où dhniténl le jour à un être foiblé, elle en a le plus dé besoin pour elle et pour fui: car quel est celui qui ne redouteroit pas d’être témoin d'un fait à l'oc- casion duquel il pourroit être un jour, quoique innocent, recherché et puni de deux ou six mois de prison? D'ailleurs, pour punir le défaut de déclaration, il faut évidemment fixer un délai dans lequel cette obligation devra être remplie; etsï, par des circonstances que le Législateur ne peut prévoir, cette déclaration D'a pas été faite dans le temps prescrit, il en résultera que l’on continuera à dissimuler la naïssance de l'enfant, plutôt que de s’exposer à à subir une peine en faisant une déclaration tardive. Ainsi les précautions que l’on croï- roit prendre pour assurer l’état des hommes, ne feroïent au contraire que le compromettre»(1).| (1) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, procès-verbal du 12 ven- tôse, an 11, tome Î1,p..4s8et 459;—M.Siméon, Tribun, Tome 14, p. 143«144:—M, Chabot, Tribun, Pages 165 et 166. P à 86 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tor. IL Car L'omission de déclaration est néanmoins punie, quand elle dégénère en Lie d'état, CEPENDANT, ccquoiqu’on n'ait pas voulu menacer ceux qui dissimuleroïent 1a naissance d’un enfant, de peur que Îa crainte du châtiment ne leur devint un motif de persévérer dans leur faute, on n’a pas pré- tendu néanmoiïns laisser impunis des retards ou un silence qui dégénéreroïent en suppression d’état. Selon les circonstances, il y auroit lieu à poursuite, soït civile, soit criminelle, de la part des parties intéressées, ou même de la partie publique»(1). L'Offcier de l'état civil a le droit de vérifier si Les Déclarans et les Témoins sont connus, La désignation des déclarans ne produit donc plus, par rapport à eux, qu'un simple conseil, comme on vient de le dire. Maïs quels en sont les effets par rapport à l'officier de l'état civil! Lui donne-t-elle le pouvoir de vérifier la qualité des personnes qui lui présentent lenfant! Peut: également n’admettre que des témoins connus!, On a pensé, d’un côté,« qu'il importe de ne pas (1) M. Siméon, Tribun, Tome sd page 144;— M, Char Tribun. Page 166. quand acer 1t, de nt un donc mme (s pat elle le qui lui fe que ne pas mr Chat, pre PART. Actes de naïssance dans les cas ordinaires. 7 changer la jurisprudence acttelle, en accordant à l'officier de l'état civil le droit de juger de da qualité des comparans: il ne doit pas lui être permis de refuser la déclaration; si elle est fausse, on poursuivra les faussaires»(1). Lorsque le père est absent, il n’est pas nécessaire que officier de Vétat civil veille pour lui, à l'effet d'empêcher les fausses déclarations; car« la présence du père n’est pas exigée pour Ja validité des actes de naissance. Des témoins suffisent; mais leur dé- daration n’emporte pas la preuve de la paternité contestée. Enfin, toutes les précautions que prennent Les lois sont dans l'intérêt de l'enfant et dans lesprit de Jui assurer son état: il ne faut donc pas rendre trop difficile la déclaration qui l'établit»(ah Il a été répondu« qu'il est difficile d'abandonner à tous ceux qui se présentent, Je droit d'attribuer un enfant à un citoyen. La disposition de Varticle est donc sage»(3).«Il faut que l'officier de l'état civiË s'assure que les témoins et l'officier de santé sont connus»(4); qu'il puisse s'arrêter si les déclarans et Jes témoins-lui sont inconnus, et s'il aperçoit de la fraude»(s).+ CR :) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 2 frimaire an 10. —(2)M. Réal, ibid.—(3) Le Premier Consul, ibid.—(4)M. Emmerr, ibid,—(s) Le Premier Consul, ibid,. F4 / 88 ESPRIT DU-CODE CIVIL. Liv, L® Trr-Jl Crar. H. L'article.a‘été adopté dans ceisens{1} L'artiéle'$: le rendoit nécessaire. En rendant l’of. ficier public responsable des faux dont cependant il ne seroit pas complice,‘il étoit juste de lui donner Ca srOt es moyens de les prévenir. je M ère non mariée doit-elle être déclarte, même fée n'y éonsent. ss Led Fu re de: ide 56, qui oceé que rate la mère;serz accouchée. hors decson domicile, la, décla- ration sera Jaite par là personne: chez laquelle elle sera accouchée!, a fait naître: une autre difficulté... & On'a vu de: grands inconvéniens..à obEger la mère, comme le veut: l'article;:à. se faire.connoître VAE eHe accouche hors de son,domicile: quelquefois elle ne la quitté que pour cacher son-açccouchement, serait peut-être dangereux pour P‘enfant de présenter à cette mère la perspective de! la révélation de son secret».(2):« La personne chez laquelle Paccouche- ment a liéà ne doit donc’ pas être obligée de, déclarer que ceite:mèré nest pas mariée»{ 3)::%:à..moins qu'elle ne consente à l'avouer s(4). (1). Décision, Procès-v erbal.du 2 frimaire an 10.—(2)M. Emmery, ibid,—(3){bid,—(4) M. Regnaud_( de Saïnt- Jean-d'Angely), i 2, ant lof ndant donner même lorsque ‘décla le. sera ger la noïtre juefois ment, enter } SON uche- clarer moins mmery, age» . Lee Part, Actes de naissance dans des cas ordinaires. 8 La Mère non mariée peut-elle indiquer le Père de l'enfant! cr s’est présentée une nouvelle question. Il s’agissoit de savoir si, lorsque la mère, avouoït qu elle n’est pas mariée, il, devoit lui ètre permis d'indiquer le père de l'enfant: La Commission avoit proposé de le défendre(1): Le motif d'interdire une semblable indication, étoit « d'empêcher qu’on ne vit encore des enfans attribués par. des déclarations malicieuses ou intéressées, à ceux.sur la foiblesse ou sur la fortune desquels Îles mères auroient spéculé d'avance»(2). Le. motif de l’admettre étoit 3 qu’une telle défense seroit injuste, et qu’on pouvoit au surplus prévenir l'inconvénient qui venoit d'être relevé, en décidänt que la déclaration de père, faite par la mère non mariée, ne deviendroit pas uñe preuve de.la paternité est : En conséquence l’article suivant:a été proposé et adopté: Si l'on, déclare que l'enfant est né hors mariage, et si la mère en désigne le père, le nom du père ne‘sera inséré dans l’acte de naissance qu'avec la mention formelle qu'il a été. désigné par la mère(4). Au, Tribunat,« on. opposa: à. cette disposition {1} Projet de Code civil, livre Ler, titre IF art, 20, page 13.— U) M. Reynaud(de Saint-Jean-d’Angely}, Procès-verbal du 2 fri- maire an 10.—(3) Le Premier Consul, et le Consul Cambacéré, hi—(4) M. Thibaudeas, ibid.;— Décision, ibid, 90 ESPRIT DUCODE CIVIL. Liv. Ier Tor, IL. Char. I. l'espèce de flétrissure qui en pourroit résulter pour Le père désigné, le trouble qu’elle jetteroit peut-être dans un ménage bien uni, lencouragement qu’elle donneroit à la calomnie et à l'audace des prostituées. « On la défendit d'un autre côté, par la nécessité de constater le fait de la naissance: elle suppose tou- jours un père. S'il est connu; de quelque manière qu'il le soit, il doit être désigné. On disoit qu'il est juste de permettre à une femme malheureuse de nommer à la société l’homme qui la rendue mère; qu'il seroit cruel de lui imposer un silence qui la confondroit avec les femmes perdues qui ne connois- sent pas même ceux à qui elles s’'abandonnent. On faisoit valoir l'intérêt de l'enfant: il lui importe de connoître un jour à qui il pourra s'adresser, et de quel homme il pourra plus particulièrement réclamer la tendresse, au moins la pitié»(1). Le Tribunat avoit néanmoins voté Fadoption de Particle avec les autres dispositions du projet.| On se rappelle que le Gouvernement retira le projet. * Dans les conférences qui eurent lieu lors de la re- prise de la discussion, le Tribunat observa# que la * disposition de Particle étoit liée à ce qui seroit décidé sur{a recherche de la paternité£(2). (1) M. Séméon, Tribun. Tome 1er, pages 139 et 140.—(2) Ob- servations manuscrites du T'ribunat. | ht ali ère we! } end née meet ju k tt us À hpt de 1 dl ' to ht « nt We, “A pour le eut-être : qu'elle stituées, écessité se tou- nanière qu'il est use de mère; qui la NNOIS- t, On orte dé et de clamer on de projet. là re- que la décidé .(1) 0b- fre PART, Actes de naissante dans les cas ordinaires. gt © En effet,«si la recherche de Îa paternité eut été admise; la désignation du père, faite au nom de la mère dans Vacte de naissance, en, seroit sans doute une base desirable et essentielle»(1). Mais la recherche de la paternité non avouée ayant été ensuite interdite, la désignation du père par la mère devenoit sans objet.« L'intérêt moral de Îa mère et de l'enfant ne peut pas être un motif suffisant pour le Législateur, qui s'occupe principalement des intérêts civils, I est d’ailleurs mille rapports moraux sous lesquels il est bon de prohiber fa recherche de la paternité hors du mariage, et par conséquent des déclarations qui, malgré{a lot, commenceroient cette recherche en marquant aux yeux de tout{e monde lin- dividu désigné comme père»(2). L'artide fut donc retranché par la Section de légis- Jation. H ne fut plus présenté au Conseil d'état dans {a rédaction nouvelle, et personne ne le réclama(3). « Sans doute il faut conclure de Îa suppression de cet article, que ce qu'il autorisoit ne doit pas être exécuté, et qu'en conséquence on ne pourra point insérer dans l'acte de naissance d'un enfant hors ma- tiage le nom du père qui veut rester inconnu, füt-il imême désigné par la mère»(4). (1) M. Siméon, Tribun. Tome Le, page 140,—(2) Ibid.— {3) Rédaction définitive, Procès-verbal du 22 fructidor an 10, some II, page 4.—(4) M. Chabot, Tribun, Tome LeT, page 167. 92. ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. It Tu, H. Car. Il. Numéro Ill. De la Forme de l'Acte de naissance,| eRThR LE 62, L’ACTE de naissance énoncerd le jour, l'heure et le lieu de fa naïssance, F4 sexe de:l’enfant, et les prénoms qui 1 seront donnés; les prénoms, noms,“profession et domigile des_père et mère, et “ceux des témoins. L'ARTICLE 57 détermine ré énonciations que lacte: doit contenir, Pourquoi Fe de la naissance est exprimée. ON à demandé pourquoi heure de la naissance seroit exprimée, Jusqu'à‘préseht, disoit- on, on ne la pas consignée dans les: registres gs(1). Le Conseil a pensé« quil étoit nécessaire de r CAPACE x pour distinguer l'aîné de deux j jumeaux»»(2) Dis 7 cas Le Père doit être nommé, Fi ce Un Fes dôn nommer le père; on n’induira point qu'il doit être nommé s'il ne se déclare pas, ou sil n'est pas connu par son mariage. avec la mère. Ce (i i) Le Ministre de la justice, Procès- RES du 6 Rd ÉdDe an 9, tome Î,®7, page 151,=(2) M, Fourcroy, ibid, | té pre ho sup} ml di sg gx Ï qutn us Par ( le qu ton ul A AP,[f, seront donné, 'eet mère, et tions que imee, naissance on ne l'a ïre de e(2). Tnduira as, OU re, Ce nn or 419, Le PART. Actes de naissance dans les cas ordinaires,.93 sont des faits certains qui doivent être déclarés. L’exis- tence de l'enfant est un fait; Paccouchement est un fait; la mère est certaine et connue. Sans doute Îa naissance suppose un père; mais quel est-il? Il est incertam, à moins que son mariage ne le manifeste, ou que, déchirant lui-même le voile sous lequel le mystère de{a génération le tient enveloppé, 1 ne se montre et se nomme. Le sens de l'article$7 est donc qu’on n’énoncera que le père qui veut ou qui doit être déclaré»(1). Cette disposition a dispensé de s'occuper d'une question qui avoit été proposée, lors de la première discussion, et 5 qu'on avoit ajournée au titre De la Paternité et de la Filiation$(2). On avoit demandé« que Pacte de naïssance de l'enfant fit mention du mariage de son père. parce que la règle pater. is est n'introduit qu’une présomp- tion qui tombe devant la preuve résultant d'un acte authentique; ce qui pourroit donner lieu de supposer à l'enfant un autre père que le sien. ÎT auroit pu arriver, par exemple, qu'un enfant füt inscrit sous le nom ! d'un autre père, et qu'il n’eût pas été reconnu ni même connu du mari de sa mère: dans ce cas, sup- posons que tous les actes justificatifs de la maternité (1) M. Siméon. Tribun. Tome LT, page 144;— M. Chabot, Tribun, Page 169.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, rome LT, page r fo. 94 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir. I, Cup. IL de lépouse indiquent tout-à-la-fois et indivisément, comme l'énoncé du registre public, que l’enfant est le fils d’un autre père que le mari; supposons encore qu'il ait été continuellement soigné, élevé en secret, tant par la mère que par celui que l'acte désigne pour être le père: dans ces circonstances, l’état ne se trou- veroit-il pas suffisamment établi, et pourroit-il être question d’invoquer la règle pater is est>»(1)! Maïs cette fraude devient impossible, depuis qu’il est décidé que l'acte ne peut donner pour père à l'enfant que le mari de la mère, ou celui qui avoue la paternité, NUMÉRO IV.: Des Actes de reconnoissance d'enfans. ARTICLE 62. « L’ACTE de reconnoissance d’un enfant sera inscrit sur les repistres, à sa-date; etil en sera fait mention en marge de l’acte de naissance, s’il en existe un, TL falloït une disposition pour le cas où l’aveu de Ia paternité n’auroit pas été fait par l'acte même de’ nais- sance; car alors il ne peut plus l'être que par un acte de reconnoissance*, Pour que ce dernier acte soit (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 6 fructidor an 9; tome 1", page 1 jo. * Voye titre De la Paternité et de la Filiation, ait, 334. { 4P, I. isémen, enfant et ns encor Ji Secret, gne pou ? Se trou. it-il être ul UIS qu'il père à Ï avoue registres, aissance, u de la Je nais- un acte te soit Lor an9, fre ParT. Actes de naissance dans les cas ordinaires. 95 valable, il suffit qu'il soit authentique; rien n’oblige de le faire devant l'officier de l’état civil. La rédaction communiquée au Tribunat portoit: L'acte de reconnoissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, ou en marge de l'acte de naissance, s’il en existe un(1). Le Tribunat a demandé% que liée fût inscrit à sa date, et qu’il en fût fait mention en marge de lacte de naissance$(2). « Le motif de ce changement, a-t-il dit, est qu'il est à propos que tout acte quelconque soit inscrit sur les registres à sa date, afin d’éviter des omissions, des transpositions ou des faux; sauf ensuite la men- tion sur l'acte de naissance, s’il y en a un. Cette mention serviroit de renseignement à l’enfant qui reti- reroit l'extrait de sa naïssance, et qui pourroit ignorer Ja reconnoissance ultérieure»(3). Il a en conséquence proposé la rédaction qui a passé dans le Code civil. , (1) Rédaction communiquée au Tribunat(article 29}, Procès-verbal du 2 frimaire an 10.—-(2) Observations manuscrites du Tribunat. (3) Ibid, 96 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tir, Il. Char. If, IIÉ PARTIE. DES ACTES DE NAISSANCE DRESSÉS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES. {Articles 58, 59, 60 et 61.) Le Code civil prévoit ici deux hypothèses où il est impossible de constater la naïssancé d’après la règle établie par les articles précédens: c'est celle où un enfant est trouvé exposé, et celle où il naît pendant un voyage sur mer. Numéro Le: De la Manière de constater la naissanceides Enfañs- trouvés, ARTICLE 55. ToUTE personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l’état civil, ainsi que les vêtemeris et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les cir- constances du temps et du lieu où il aura été trouvé. NH en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outré d'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle 11 sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. ti « QUOIQUE le but principal des registres ait été de conserver et de distinguer les familles, de préparer _€t uk tn men > yequl ons€ qu dés gén pre cioje vel, dust üer k& da pou ere "DANS [ÈRES ù il est | règle où un ndant nfaris- , sera étemeris s les cir- en outré donnés; à inscrit été de éparer et Ü.e PART. Actes de naissance, dans les cas particuliers. 97 et de former les preuves de la paternité et de Ia filia- tion, ils seroient incomplets s'ils ne contenoient la mention de tous ceux qui naissent, » Appartenir à une famille, être légitime, être reconnu par un père hors du mariage, ce sont Îà des modifications de létat, et des distinctions purement civiles et arbitraires, uniquement fondées sur les mœurs de chaque peuple ou sur la volonté absolue du Législateur; c'est l’état particulier, ou l’état de tel individu:: mais avoir droit à la liberté, à la cité, à la protection de ses lois, c’est l'état public, l'état du citoyen. Tous les membres de la société en sont in- vestis; de quelque manière qu'ils y viennent; c'est dans\ce sens qu'ils sont égaux. » C’est pour cela que la loï ordonne dénoncer avec le mème soin, et dans les mêmes registres, la naïs- sance des enfans légitimes ou illégitimes, présentés par leurs parens quels qu'ils soient, ou recueillis par une main bienfaisante ou par la commisération pu blique.| » Si une rigueur justement adoptée pour lintérêt, et le repos des familles, interdit à ces enfans Ia re- cherche de{eur père, la loï n’en prescrit pas moins de décrire avec exactitude tout ce qui leur a été laissé dans leur abandon. Un simple vêtement, un haïllon, pourra quelquefois aïder à un retour de tendresse ou de remords, et à rendre des enfans à des parens qui les , G- 98 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, 1.e* Tir, I. Car. I. voudroient retrouver, où auxquels un heureux hasard les fera reconnoître: ici la loï n’est pas seulement , elle est affectueuse et paternelle»(1). C’est pour cette raison que le Tribunat a demandé 3 que les vêtemens de l'enfant fussent remis à l'officier de l'état civil, au lieu de lui être seulement déclarés, comme le portoit la rédaction communiquée$(2). On a agité, à l’occasion de Particle 58 ,\ fa ques- tion de savoir, s’il ne convenoiït pas, par une dispo- sition formelle, 1.° 5 d’ordonner à la personne qui aurait trouvé l'enfant, d'en avertir le Préfet et le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal; car, disoit-on, un enfant qui n’a pas de père, devenant l'enfant de l'État, il est nécessaire que ces fonction- naires soient mis en état de veiller à son sort 5(3); 2.« d'imposer à lautorité publique lobligation d'envoyer Venfant dans un hospice»(4). On a rappelé« qu'un réglement de 1679 oblige l'autorité civile à remettre à l’hospice de Paris les en- fans trouvés dans cette ville, et l’hospice à en faire (x) M. Siméon, Tribun. Tome L.*, pages 14$ et 146.—(2) 17e Rédaction(article 26), Procès-verbal du 6 fructidor ano, tome L.er, page 153;— 2 Rédaction(article 24), Procès-verbal du 24 fructidor, pages 203 et 204;— Rédaction communiquée au Tribunat {article 25), Procès-verbal du 2 frimaire an 10;— Observations manuscrites du Tribunat.—(3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, æme 1er, page 13,—(4) Ibid, ÿ: dt IL x hasard ulement \»(1), lemande l'officier léclarés, À qués- > dispo- ine qui t et le Ls cr, venant ACtIOn- sb; jgation blige 6 en- n faire sr ome LE, À du 24 Tribunat epyatiONS ésretal Ne PART. Actes de naissance, dans les cas particuliers. 09 une déclaration. On a proposé d’étendre ce réglement à toutes les villes où il y a des hospices, et de décider que dans Îles villes où il n'y en auroit pas, l'officier de l'état civil feroit porter l'enfant dans Fhospice le plus voisin»(1).|| On convenoit« qu'il seroït néanmoins nécessaire de remplir d’abord les formalités que l'article prescrit; mais on le croyoit mcomplet, en ce qu’il ne dit pas ce que lenfant deviendra ensuite, Cependant on ne vouloit pas que la police füt autorisée à faire des re- cherches sur le père et sur la mère, de peur de doriner lieu à des infanticides»(2). Ces propositions ont été écartées, par la raison « qu'il ne s'agit, dans Particle 58, que de ce qui concerne l’état de l’enfant, et que les soins néces- saires À sa conservation doivent être prescrits par les réglemens d'administration»(3). Mais l'article$8, supposant ces réglemens, décide que le procès--verbal dressé par l'officier de l’état civil, indiquera lautorité à laquelle l'enfant aura été remis:$ car« si l'on expliquoit de suite ce que l'enfant devient, on feroït disparoître les traces de son état, et on ren- droit difficiles les recherches que ses parens pourroiïent en faire un jour»(4). (1) M Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome Le, p. 153.—(2) M. Tronchet, ibid.—{3) M, T'hibaudeu, ibid,—(4) Le Premier Consul, ibid,, pages 153 et 1 ja. G 2 500 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, I, CHar. Il. NuMEÉRO Il. De la Manière de constater les Naissances sur mer. ARTICLE 59: S’iL naît un enfant pendant un voyage de mer, l’acte de nais- sance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en présence du père, s’il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâti- ment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'État, par l'officier d’ad-/ à ministration de la marine; et sur Îes bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du na- vire. L'acte de naissance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage, ARTICLE 60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de ladministration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port françois, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étran- ger, entre les mains du commissaire des relations commerciales, L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscrip- tion maritime, ouà la chancellerie du commissariat; l’autre sera envoyée au Ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de Jui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de{a mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres, ARTICLE 61. ‘À d'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à linscription mari- time, qui enverra une expédition de facte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est-inconnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. Lxs articles 59, 60 et 61, ne dérogent pâs aux ais tons€ gur le al a Le eh a tr MG la LC tin ai non des La étend LE le| (}] him di Uaïre LÆ A1 Ur ner, cte de nat. ace du père, iers du bâtis ge, Cet acte officier d'ad. tenant à un tron du ne ‘équipage, lâche, soit les officiers ju patron, des actes françois, au port étrans erciales, e l'inscrip- 'autre ser copie, de t civil du inconnu t, le role ion mari» o, de dut. s d'enfañt, ra inscrite 45 AUX fe ParT. Actes de naïssance, dans les cas particuliers, vof articles précédens;’ils se bôrnent à faire les excep- tions que les circonstances exigent. Ainsi, les règles sur les actes civils et sur ceux de naissance en parti- culier, demeurent applicables aux enfans nés sur mer, dans toutes les dispositions auxquelles il n’est pas fait exception.|= L'article$9, dans la rédaction de la Commission et de la Section, portoit que, l'acte de naissance seroit inscrit sur le livre journal du bâtiment(1).| Au Conseil on observa que« sur les bâtimens de PÉtat, 1 n’y avoit point de livre journal»(2). Le Conseil d'état, décida en conséquence que l'acte seroit inscrit à la suite du rôle d'équipage(3):« l'usage avoit été, jusqu'alors, d'ajouter le nom de Penfant au nom de la mère, en marge durôle d'équipage, et de dresser procès-verbal de la naissance»(4). L'article 6o dans le projet de Code n’avoit pas l'étendue qu’on lui a donnée depuis. hs La Commission, il est vrai, avoit prononcé f sur le dépôt de l'acte de naissance après que le navire {1} Projet de Code civil, lv. Lier, tit, II, art, 2ÿ, page 13;— 1e Rédaction( article 23), Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome L.®, page 11;— 2, Rédaction{ article 25); Procès-verbal du 8 brumaire an10.—(2) M. Feurieu, Procès-verbal du 8 bru- maire an 10.—(3) M, Redon; ibid.;— Décision, ibid.—(4) M, Æleurieu, ibid,, F- G3 , un. Ÿ ei D EE Lip pit ls Sans s* Se+ 92 & k 102 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir, I. Cap. Il. seroit de retour en France$(1), mais elle n’avoit pas pourvu au cas où le bâtiment périroït dans la traversée. I n’y avoit qu’une circonstance où lon püt sauver de l'oubli la naïssance de l'enfant; c’étoit celle où le navire avant de périr avoit touché à un port étranger. Les Cours d'appel de Bordeaux et de Besançon demandèrent$ qu’on la prévit${2). « Pour remédier à cet accident qui compromettroit la preuve de l’état de enfant, ces Cours proposoient d’obliger le capitaine à déposer une expédition de l'acte de naissance dans le premier port étranger où il abor- deroit, et d’en remettre une seconde au lieu de l’arrivée du navire en France; d’ordonner ensuite envoi d’une expédition de l'acte de naissance au domicile des père et mère, pour être inscrit sur les registres de l'état civil»(3). $ La Section n’avoit pas cru devoir admettre ces propositions£(4). Elle observoit« qu'il est difficile de trouver dans un port étranger un fonctionnaire qui reçoive Îa dé- claration du capitaine, attendu qu'il n’y a pas dans tous les lieux de relâche, d'agent du Gouvernement (1) Projet de Code civil, livre er, titre 11, article 25, page r7. —(2) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, page 4; —— de la Cour d'appel de Besançon, p. 2 et 3.—(3) M. Troncher, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome IT, page 152.—(4) M, Thibaudeau, ibid, l fai dot gui ui qu lat gt IA fut rd jan etlebi tenait ki LL A AA NOÏt pas l'aversée, À It Sauver lle où tranger, esançon mettroït osoïent de l'acte il abor- l'arrivée o d'une les père de état re ces y dans à la dé- as ans nement Page 13: » Pagt 4; , ja(4) je PART. Actes de naissance, dans les cas particuliers, 103 françois»(1); que« d’ailleurs cette précaution devien-| droit inutile si le navire faisoit naufrage, puisqu'on ne sauroit pas en France qu’il a touché à un port étranger, ni quel est ce port, ni à quels officiers l'expédition de Vacte auroit été déposée»(2);« qu'au surplus, l'article n’excluoit pas cette précaution»(als Le cours naturel des choses sembloit, au reste, Vassurer; car« il est d'usage de faire une déclaration de relâche et des événemens de mer dans les ports étrangers où lon trouve un fonctionnaire françois; et le fait de la naissance d’un enfant se place naturel- lement dans cette déclaration»(4). : Mais au Conseil d'état on pensa que Îa précaution proposée ne seroit pas inutile, attendu que« le com- merce connoît les événemens arrivés au navire»(5), « qu’il suffisoit cependant de ne pas contrarier par Îa rédaction de article, ce qui pourroit être ensuite dé- terminé par les réglemens de Ia marine sur. les cas qu’on prévoit»(6).- L'article fut donc communiqué au Tribunat dans la rédaction suivante: En cas de relâche du bâtiment dans un port étranger, les officiers d'administration de la marine, capitaine, /;: (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 6 fructidor an 9, tome LT, page 152.—(2) M. Berlier, ibid.—(3) M. Thibaudeau, ibid,— (4) M. Crete, ibid,—(s) M. Tronchet, ibid.—(6) Le Premier Consul; ibid., page 153. G 4 [7 1 PR M UN RE Æ ce NS > ARE Ë RSR LE à RAC 104 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tr. Il. Cap. IL. maître ou patron, seront tenus de déposer entre les mains du commissaire des relations commerciales, s’il y en a Ut, une expédition authentique des actes de naissance, qu'ils auront rédigés. Ce commissaire l’enverra au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l’état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu, Cétte copie sera inscrite de suite sur les registres(1), Le Tribunat proposa d'ajouter à ces précautions. Ii demanda,# 1.° que l'acte de naissance fût déposé non-seulement lorsque 1e navire relâcheroiït dans un port étranger, mais même lorsqu'il relâcheroit dans un port françois; 2.° qu'il fût déposé deux expédi- tions de Pacte, Fune pour rester déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du com- missariat, l'autre pour être envoyée au ministre de la Marine ft(a) .«& Ces changemens, dit le Tribunat, ont pour objet de soustraire, le plutôt qu'il est possible, aux dangers de la mer, les actes de l'état civil, que les circonstances tent de rédiger à bord des bâtimens. » C'est aussi l'intention bien marquée des rédac- { (rx) Rédaction communiquée au Tribunat(article 27), Procès- verbaux des 8 brumaire et 2 frimaire an 10,—(2) Observations manuscrites du Tribunat,. I ten d epél D( cbr pu frpit pat qeneit lat ere Due ae he] ve bit es mains l'y ma naissance marin, e chacun ricile du INCONNU, ItIONS, déposé ans un it dans expédr- bureau ü com- dela pOur e, aux que Les timens, rédac- res erent = Proc etVatiOns YLS PART. Actes de naissance, dans Les cas particuliers."10$ teurs du projet, quand ils exigent Îa remise d’une expédition en cas de relâche dans un port étranger. ‘» On ne fait qu'éténdre cette sage précaution, en obligeant, dans tous les cas, à profiter du premier port où l’on aborde, autre que celui du désarmement, pour assurer la conservation de Facte, par la remise . d’expéditions qui puissent suppléer Voriginal, si le bâti- inent vient à se perdre en se rendant au port du désar- mement»(1).|- La rédaction du Tribunat a été adoptée(2)*. CHAPIPRE IL: DES ACTES DE MARIAGE.‘: « ON a soigneusement écarté de ce: chapitre, tout ce qui est relatif aux conditions, aux empêchemens, aux nullités: tous ces objets, tenant à la validité du mariage, ont été renvoyés au titre qui concerne cet important contrat»(3), PS (1) bservations manuscrites du Tribunat.—(2) Rédaction définitive{article 27), Procès-verbal du 22 fructidor. an 10, tome 11, page$.—(3) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès- verbal du 12 ventôse an 11, tome T1, page 460. * Nota, Ce seroit ici la place de l’article 62; mais l'ordre naturel des idées l’a fait placer à la suite de l'article$7. Voyez page 94° 106 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv, Le Tr, IE. Chap. HI. Les articles dont ce chapitre est composé, se rap- portent, ë 1° Aux publications du mariage(articles 63, 64 et 65}; 2.° Aux oppositions{articles 66, 67 et 68}; 3.° Aux pièces à produire, pour parvenir à la cé- Jébration(articles 69,70, 71,72et73); 4° A Ia célébration du mariage, et à l'acte qui en est dressé(articles 74, 75 et 76). Le PAR TFIF. DES PUBLICATIONS DE MARIAGE, ET DES ACTES QUI S'Y RAPPORTENT.( Articles 63, 64 et 65.) « UN mariage n’est pas seulement l'affaire des deux individus qui le contractent; il intéresse et leurs fa- milles et la société; il est susceptible d’oppositions et d’empêchemens; il doit emporter une possession pu- blique de l’état d’époux. Hfaut donc qu’il soit connu; il faut donc qu’il le sait avant même d’être contracté, afin que, s’il souffre des obstacles légitimes, ils aient leur effet. De[à vient la nécessité des publications»(1). (1) M. Siméon, Tribun, Tome 1‘, page 147, \ AIR 5, Se rap. 63,6 68}; ‘à fa cé. le qui en ACTES 65.) s deux urs fa- ons et [on pu- onu; té, afin ent leur >,(1) nat Lre PART, Des Publications de mariage, de. 107 1: Division.| De la Forme des Publications. ARTICLE 63. AYANT la célébration du mariage, l’officter de l’état civil fera‘ deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et Pacte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, toms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mi- neurs, et les prénoms; noms, professions et domiciles de leurs: pères et mères, Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: 1 sera inscrit Sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme ilest dit en l'article 4x, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunäl de V'ar- rondissement, Pour régler ce qui est relatif à Îa forme des publi- cations, ila fallu déterminer, \ ’officier qui seroit chargé de les faire, Leur nombre, L’intervalle entre les publications, Le jour où elles seroïent faites, Le lieu, La manière de les constater. NümÉRO[I Quel Officier fait les Publications, e; « LES publications appartenoient autrefois aux ÿo8 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, LT Tir. IE Chap. IE. curés, qui étoient les ministres du contrat civil du mariage, ainsi qu'ils étoïent les dispensateurs du sa- crement: maintenant, que le contrat est tout-à-fait séparé et indépendant du sacrement, elles appartien- nent aux officiers de l’état civil»(1). NuMÉRO Il. Nombre des Publications. ‘& L'ORDONNANCE de Blois vouloit que route per- sonne, de quilque état et condition qu’elle fût, ne püs contracter valablement mariage, sans proclamation pré- cédente de bans, faite par trois divers jours de fête, avec: intervalle compétent, dont on ne pourroit obtenir dispense, sinon après la première publication, et seulement pour quelque urgente et légitime cause. Maïs les dispositions de cette loi furent éludées; la formalité des publica- “tions n’étoit plus observée que par ceux qui n’avoient pas les moyens de payer les dispenses; les trois publi- cations étoient devenues l'exception, et les dispenses la règle habituelle, _& La loi de 1792 n’exigeoïit qu’une publication faite huit jours avant la célébration du mariage, et affichée pendant ce délai»(2). () M. Siméon, Tribun. Tome LT, pages 147 et 148.— (2) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ven- 10se an 1, tome 1], page 460. 2 got ut Uk pi pason 0 fens ae,| arr At Aus de: a TD dj in 1 dan We ok 1 tek id AP, IE, Gil à rs du$= Out-h-fat Ppartien. oute per: y 1€ pit lion pré- Le, avi ispense, ent pour OsitIOns nblica- volent publi- penses fication ge,€ | Wl,— U 12 VER: {re Part, Des Pwblicatiens de mariage ge. 169 « Une seule publication ne suffisoït pas pour pré- venir l'abus des mariages clandestins»(x). Le Code civil en a donc ordonné deux.« Elles sont le supplément de ce qu'il y avoit autrefois de plus éclatant et de plus vulgaire, la publication aux prônes. Une grande foule entendoit, malgré soi, ce que personne n’est contraint d’alier lire à la porte de la maison commune. Le bruit de la publication pouvoit facilement parvenir à ceux même qui n’y avoient pas assisté, Mais parce que cela ne peut plus être, il doit y avoir deux publications»(2). « Il est néanmoins des circonstances tellement pres- . santes, que le délai des publications porteroit préju- dice aux parties, ou pourroit même faire manquer le mariage: tel est le cas où un militaire près de se marier. reçoit l’ordre de partir. La loï devoit donc établir des dispenses de publication»(3): mais cette disposi- tion ne pouvoit être placée dans ce titre, qui n’est destiné qu’à régler la forme des actes; elle a été ren- voyée au titre Du Mariage, qui fixe les conditions sous lesquelles le contrat peut être formé 5(4). i æ, 2 (1) M. Chabot, Tribun. Tome 1.7, page 171.—(2) M. Siméon* Tribun. Tome Le7, page 148.—(3) Le Ministre de la justice, Procès. verbal du 14 fructidor an 9, some LE, page 156.—(4) M, Portaks, ibid, Fa, UE ue ;10 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Et Tir. I. CHap. IL, = x NuMÉRO IL Intervalle entre les Publications, LEs deux publications sont faites à huit jours d'in- tervalle; car» quoiqu'il faille apporter le moins de retard possible aux mariages, il faut cependant aussi laisser aux personnes intéressées Île temps de les con- naître avant qu'ils soient célébrés. Les citoyens sont autorisés, par l'article 167, au titre Du Mariage, à se “marier dans les lieux où ils ont une résidence de six mois. Si le délai étoit trop court, ils pourroient abuser de cette autorisation, et aller établir leur résidence dans un lieu tellement éloigné, qu'une opposition formée au lieu de leur domicile ne püt les y atteindre avant la célébration du mariage»(1). NuMmÉRO IV. / Jour où les Publications doivent être faites. s ÉroiT-IL nécessaire de fixer un jour déterminé pour les publications$(2 2)!: I est certain d’abord« qu’en laissant aux par- ties le choix du jour, on leur épargneroit Îe temps LD-ememaene (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome Le®7, pages 150,—(2) Le Premier Consul, ibid. quel ji fi rl ph, pl qu qe lu le cer pu pit tel| \ feen AP, I,. à re ParT. Des Publications de mariage, rc. yat qu'ajoute souvent au délai, la nécessité d'attendre le jour fixé»(1). On pouvoit également prévoir que« si le jour étoit libre, un grand nombre de citoyens disposeroient ours d'in. les publications de manière que leur mariage puisse moins de être célébré le jour qui s’accorderoit avec leur croyance ant aus religieuse, et au sortir de l’église ils iroient à Ia muni- les palité; que si le jour m’étoit pas libre, on feroït consa- ens sont crer son mariage par les ministres de la religion, et ape à 5 lon différeroït ensuite à Îe contracter devant l’off- si cier public»(2).< La religion a aussi ses loïs sur les due publications; si la loï civile'sur le même objet les con- sin tredit, l'exécution de la loi civile sera différée»(3). position Mais on a considéré, do, 1.® Que« le jour de la publication m'est pas indif-, férent; qu'il faut ou se borner à faire connaître le mariage par les affiches, ou déterminer un jour fixe: pour les publier, afin que ceux qui y ont intérêt, puissent aller entendre les publications»(4); 2.9 Que« le principe religieux est que le sacrement PE bénit le mariage, et que le contrat civil est tellement la matière du sacrement, que Île sicrement ne peut xx par- pas être administré s’il n’y a pas de contrat civil: Ja | temps| does(1) M. Boulay, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome Le, 1 page 166.—(2) Le Premier Consul, ibid,, page 157.—(3) Ibid., 3 il—(4) M. Réal, ibid, É 2 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, 1.9 Tir. ÎL. CHar. Il. loi doit donc former d’abord ,le‘contrat. Si le sacre- ment pouvoit être reçu d'abord, et qu’ensuite le con- trat ne fût pas formé, les enfans ne seroient que des bâtards»(1). On pouvoit, au surplus,« ordonner qu'aucun culte ne pourroit appliquer au mariage les cérémonies de son rite, avant qu'on lui ait justifié que le contrat civil‘avoit été formé selon Ia loi»(2); et c’est ce qu'a fait depuis l'article$4 de la loi du. 18 germinal an 10, relative à l'Organisation des cultes, Les publications devant être faites un jour déter- miné, ce jour ne pouvoit être que le dimanche, parce que« Îles publications ne produisent réellement{a publicité que lorsqu'elles sont faites les jours où les citoyens se réunissent»(3). Cependant elles n'en demeurent pas moins un acte civil absolument étran- ger aux institutions religieuses»(4). NEMÉRE Y..—.| à © Lieux. où les Publications doivent être faites, JL ne s’agit pas encore de la commune où les pu- bications seront faites, ni de l'officier civil qui les fera; corrcmeneee (1) M. Portalis, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome LT, page 157:—(2) M. Regnaud(de Saint-Jean-d'Angely), ibid,, p. 157€ 158.—(3) M. Thibaudeau, ibid., page 156;— M. Thi- baudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, some 11, page 460;— M. Chabot, Tribun. Tome 1", page 171.— (4) M. Thibaudeau, ibid., p. 460 et461;— M, Chabot, ibid, p. 171. Pour it€ gi sf Li ‘ k pl UE de LA br, je rerbal le Com Tim a. fil. L Le sacre ïte le con At que des rarage la ait juste loi»{a} la loi des cultes ur déter he, parc lement k rs où le Îles n'en nt étran< les, 1 les pu ï les fera; mel tome Le, by), ie, M, Th ôse an 11 ag 171, Led bid,, pile (4 Jre PaRT. Des Publications de mariage, dc. 113 ce sujet appartient aux conditions prescrites pour Îa validité du mariage. Il a donc été réservé pour le titre Du Mariage. Mais pour compléter ce qui touche à Ja forme des publications, il fallait désigner le lieu où elles: seroient faites dans chaque localité. 4 Ce lieu devoit être naturellement[a maison commune; et lorsqu'il n’en existe pas, la maison du Maire g(1). Numéro VI. "Manière de constater les Publications. Pour constater les publications, il en est dressé acte; cet acte est inscrit sur un registre. La question étoit de Savoir si l'inscription devoit se faire sur les registres de l'état civil, où sur un registre particulier.; s La tenue des registres se simplifioit, si Les actes de publications, d’oppositions et de main-levée, étoient inscrits sur Îes registres ordinaires$(2); 3 on obtenoït plus d'ensemble en plaçant sur un même registre tous les actes relatifs au mariage g(3). D’ail- leurs,<« il étoit à craindre qu’un registre particulier LA ons. (1) MM. Thibaudeau et Regnaud(de Saint-Jean-d’Angely), Procès- verbal du 14 fructidor an 9, rome Î.®", pages 1$$ÿ et 1ÿ6.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid., page 160,—(3) M. Troncher, ibid. Tome IL, H rater Ê 5 M LE ES mt ARR 4 va 114 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Ter. I. Car, NE, ne fût pas mis, dans l'usage, au rang des registres de Pétat civil»(1). Cependant Îa tenue d’un registre nouer a été RTE 2. © 5 Pour ne rien changer à la législation EXIS+ tante qui le prescrivoit$(2); 8 Parce que inscription des actes de cities “es d'oppositions et de main-levées, eût rendu les registres ordinaires trop volumineux£(3); 3.°$ Parce qu'il y avoit quelque inconvenance à cumuler sur. un même registre les actes relatifs au mariage, et à placer ainsi sous les yeux des époux dont l'union se forme sans orage, le tableau des contestations qui ont retardé et quelquefois envi- ronné de soupçons flétrissans des unions moins heu- reuses$(4); 4. Et enfin, S parce que ce seroïit multiplier inu- tilement le travail, que d'inscrire sur des registres qui doivent être tenus en double, des actes qu'il suffit d'inscrire sur un registre simple$ ds Au reste, 3 le registre particulier et simple des publications, doit, en exécution de l’article 41, être (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome Ler, page 160.—(2) M. Thibaudeau, ibid.—(3) M. Défermon, ibid, —(4) M, Réal, ibid., page 1 ja.—(5) M. Renaud( de Saint- Jean-d'Angely), ibid, yen< pure &| EU re ti I, istres de er à 4 on ext. publier ‘endu là nance} latifs a $ épour leau des Ïs_ eny: ins heu- (er Ju gistres S qu'il ple des Li, Être tome L?, mon, ibid, { de Sun Li Part. Des Publications de mariage, ère. xs paraphé, comme en général tous les registrés relatifs à Fétat civil g{a}. à IL DIVISEON. De l'affiche des Publications et de l'époque où le Mariage peut être célébré. RRFIÇ LE. GA: UK extrait de T’acte de publication sera et restera affiché à fa porte de Ja maison commune, pendant les huit jours d'intervalle de l’une à Vautre publication, Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis.et non compris celui de la seconde publication, LA loi ne se, borne pas à répandre a notoriété du mariage par des publications; 5 elle veut encore assurer Ja publicité des publications« elles- mêmes, en les faisant afficher;$(2}.. s Le mariage ne peut être célébré que trois s jours francs après la PR DUR 13. (1) M. Thébaudran, Procès- verbal du 14 fructidor an ontorme LE, p.18.—(2) M. Thibaudeau, Exposé des motifs Le Procès-verbal du 12 ventôse an 11, me Il, page 461.(3 JM. Tronchet, Procès- verbal du 14 fructidor an 9, rome Ler, Page 153;— Décision, ibid, 9 6 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. I, Cap, IL 111: DiIvisSION. Des Publications, surannées. ARTICLE 65. Fes Sr. le mariage n’a pas été célébré dans Mnnée» À compter de Vexpiration du délai de publication, il ne pourra lus être célébré P P P E qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite, « AFIN qu'on ne profite pas scandaleusement de publications surannées., ou qu'on n'élude pas des oppositions dont la cause seroit postérieure, les pu- blications n'auront valeur que pendant un an, après lequel, si le mariage n’a pas été célébré, elles devront être renouvelées».{1). s De nouvelles publications sont nécessaires, même lorsqu'il n’est pas survenu d'oppositions aux pre- mières$(2). (1) M. Siméon, Tribun, tome 1.7, page 148;— M. Tronchet et %e Ministre de la justice, Procès- verbal du 14 fructidor an 9, ‘rome Le, page 158.—(2) Le Consul Cambacérés; ibid., page 158, pl au we L do {jm ae qu gp br TAUR À compter! s être céles aites dans ment à pas d& Les pu n, apré devront même x pré- recents} Tronchtt dor an 9, agi 158, Ie PART. Des Oppositions, 117 jI° PARTIE. DES OPPOSITIONS.( Articles 66, 67 et 68.) NUMÉRO[ff Des Actes d'opposition, M ARTICLE 66. - Les actes d'opposition au mariage seront si nés sur loriginai Û PP 8 et sur la copie par les opposans ou par, leurs fondés de procuration spéciale et authentique; ils seront s'gnifiés, avec la copie de Ïa procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de létat civil, qui mettra son visa sur l'original, LA loi du 20 septembre 1792 n'admettoit que des oppositions motivées. 5 Son objet étoit d'empêcher les oppositions té- méraires où malicieuses; mais on a atteint ce but d’une autre manière, et en décidant que le droit d’o osition ; q P n'appartient pas indistinctement à tout le monde, et que pour en user il faut avoir des qualités que la loi ‘ déterinine ç(1). Au surplus, la disposition de la lof du 20 septembre a paru inutile, illusoire et dangereuse. LL d (1) Le Ministre de la justice, et M. Thibaudeau, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, rome LT, page 1f9.: H 3 1e A PÈE à Bee 7 pi Sun FR FRS À Es 118 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Lr Tir. Il, Chap. I. s Inutile, attendu que l'officier de l’état civil n'étant pas juge, Îes motifs de lopposition ne doivent être ‘déduits que devant le Tribunal$(1). « Illusoire, puisque lopposant seroit libre de ne pas exprimer ses véritables motifs»(2). Dangereuse enfm sous trois rapports: 1.° 5 En ce qu’une opposition, même sans motifs réels, suffit souvent pour arracher un jeune homme sans expérience à un moment de foiblesse et de sé- duction$(3); 2° En ce qu'une opposition motivée empêche souvent la conciliation entre les parties:« si foppo- sant reconnoît la foiblesse de ses motifs, si le deman- deur en main-levée en reconnoît{a validité, la conciliation empêchera une diffamation inutile: dans ces sortes. d’affäires la publicité n’est permise que quand elle devient indispensable; et elle n’est indis- pensable qu'au moment où tout espoir de conciliation est perdu: d’ailleurs, une opposition sans motifs se retire avec facilité; aucun sentiment d’amour-propre ne peut conseiller une persévérance opiniâtre:: Mais une opposition motivée, outre qu’elle place souvent Yopposant dans linmdsdbitis de faire un désaveu‘qui ds (x) MM. The et Tronchet, Procès- verbal du 14 fructidor an 9, some er, page 1 F9.-—(2) M. Thibaudeau, did,—(3) M. Réal, ibid, 24 Pet toujour he I gl fée edusul qe re k iron 2) VE n'étant Vent être bre de 18 ins motif e homme et de 5e. empêche i l'oppo- e demar- dité, ile: dans 1ISE que st indis- ciiation otifs se I-Propre xe: mas ! aveu qu amenant 4 fruchdor ) M Rül, LA , HS PART. Des Opposirions.: 119 Yaccuseroït de mensonge ou de légèreté, paroîtra toujours une injure publique qu'on croira ne pouvoir effacer que par un jugement»(1); 3.° En ce qu'une opposition motivée peut entacher sans retour l'honneur de celui contre lequel elle est formée:« elle obligeroit en effet quelquefois d'énon- cer dans un acte permanent, des causes diffamatoires, tandis que souvent l'objet de l'opposition est de se ménager le temps de ramener des jeunes gens égarés, à la raison et au devoir»(2). NuMÉRO IE De la Mention des actes d'opposition et de main-levée, ARTICLE 67. L'oFricreR de l'état civil fera, sans délai, une 7 som Maire des oppositions sur les registres des publications; il fera aussz mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des juge- mens ou des actes dde main-levée dont expédition fhiaura été remise. Voyez, page 107, la Discussion sur l’article(4+ {(r) M. Réal, Procès-verbal du 54 fructidor an 9, me ler, page 159,=(2) M. Troncher, Ibid. H 4 0 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir. IL Car. I. + Numéro III. è De l'Effa des oppositions, ARTICLE 68. EN cas d'opposition, officier de l’état civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en ait remis la maiïn-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts. L'EFFET des oppositions est d'empêcher la célé- bration du mariage tant qu’elles subsistent. Elles sont levées ou volontairement ou par juge- ment: mais dans cette dernière hypothèse, elles ne cessent que# lorsqu'il y a acquiescement au jugement ou qu'il'est rendu en dernier ressort g(1); car S la matière du mariage n’admet pas de provisoire$(2). 5 est pour que Îa rédaction convienne aux deux hypothèses de Ia main-levée volontaire et de la main- levée judiciaire, qu’on s’est servi du mot remis, et qu'on na pas adopté le mot motifié, qui avoit été proposé$(3). (1) M. Tronchet, Procès- verbal du 14 fructidor an 9, me I", page 161,—(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, page 77.—(3) MM. Defermon, Thibaudeau et Trouchet, Procès- verbal du 14 fructidor an 9, page 167. DA Doun À contra nl 2" j D el, ra célébrer | sous peine érêts. la cél- ar juge- elles ne agement car fl x deux | main mis, Et voit été nr ho| tome L#', idor an 9, +, Procs- AIS PART. Faits dont Les Contractans doivent justifier. 121 \ liLe PARTIE. DES FAITS DONT LES CONTRACTANS DOIVENT JUSTIFIER.(Articles 69,70 71, 72€t 73.) Pour parvenir à la célébration de leur mariage les contractans sont obligés de justifier, 1° Qu'il n’y a pas d'opposition; 2° De leur identité; 3° Du consentement de ceux dont ils dépendent. IL" DIviISION. Des Preuves de la non-existence d'oppositions. ARTICLE 69. S'IL ny a point d'opposition, ilen sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs‘com munes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de Létat civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'op- position. L'ARTICLE 68, qui défend à lofficier de l'état civil de célébrer le mariage nonobstant les oppositions, appeloit une disposition pour forcer les parties de jus- tifier qu'il n’en avoit pas été formé, ou que celles qui lavoient été se trouvoient levées.{ Une telle disposition étoit nécessaire, tout-à-la-fois, Pi] Fr +22 ESPRÎT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tor. IL CHA. ÎME, pour assurer et pour mettre à couvert la responsabilité de l'officier de l’état civil. I falloit l’assurer, en ôtant à cet officier tout pré- texte raisonnable A que l'opposition ne lui avoit pas été connue. H falloit mettre sa responsabilité à couvert, en ôtant aux parties le moyen de le tromper. Quand le même officier fait toutes les publications, parce que Îles contractans sont domiciliés dans la même: commune, ces précautions deviennent superflues, car aucune opposition n’a pu lui échapper; elles lui ont été notifiées; il en a visé loriginal; et il en a fait mention sur le registre des publications. Ainsi, point de prétexte plausible pour lui de prétendre qu’elles lui ont été inconnues; point de raison d’astreindre les. parties à lui justifier qu’il n’existe pas d’oppositions; pas même de possibilité, puisque c’est lui seul qui peut délivrer les certificats de non-opposition, Mais Farticle 69 porte principalement sur le cas où, à cause de la diversité du domicile des contrac- tans, les publications ont été faites dans des communes différentes, aux termes de l’article 166, au titre Du Mariage; comme alors celui des officiers de l’état civif qui célèbre le mariage ne connoît pas les oppositions faites entre les mains de l’autre, la loi veut que les parties lui rapportent un certificat de non-opposition délivré par ce dernier. uns Er }h L'une dt de Crick Cid CT| Le ‘h I, sabilité ut pre. ne li n tant tions, même S, Car ui ont a fait , point Îles lui dre les tions; qui e, Cas ntrac- munes è Du tciviË tions je les >sition [Le PART. Faits dont les Contractans doivent justifier, 123 Dans les deux cas, l'officier doit faire mention sur le registre qu'il n'existe pas d'opposition. \ I1.° DivisioON. 0] Des Preuves de Identité,( Arücés yo, 75 et 72) L'ARTICLE 7o détermine comment les parties jus- tifient de leur identité.| L'article 71 règle la forme de Pacte de notoriété ÿ qui supplée l'acte de naissance. L'article 72 décide que cet atte sera homologué. Numéro I." Comment les Parties justifient de leur identité, ARTICLE 76. L'ofricier de l’état civil se fera remettre l'acte de naïssance de chacun des futurs époux. Celui' des époux qui seroit dans lim possibilité de se le procurer, pourra le: suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa näissance, ou par celui de son domicile.: L’ERREUR sur la personne est une des causes de nullité du mariage* Le Législateur, dont le devoir est de prévenir les nullités, a donc dû ordonner que Videntité seroit justifiée. # Voyez titre Du Mariage, article 180, 124 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Lier Tor. II. Cup. II. Le mode le plus naturel étoit la production de l'acte de naissance; aussi est-ce le premier que l'article 70 ait établi. Mais un citoyen peut se trouver dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, et cependant il n’en doit pas résulter pour lui l'incapacité de se marier: äl a donc fallu chercher, pour ce cas, des moyens sup- plétifs; la loi se contente alors d’un acte de notoriété, L'article 79, qui nous occupe, fixe Îe lieu où la notoriété publique sera interrogée, _ La première rédaction qui fut présentée, vouloit que l'acte de notoriété ne fût pris dans le lieu du do- micile que quand le lieu de la naissance né Seroit pas connu(1).: Maïs d’abord# il étoit possible que lindividu fat mieux connu dans le lieu de sa résidence que dans le lieu de sa naissance$(2). Ensuite cette disposition eût contrarié l'esprit de l'article, qui vouloit donner des moyens supplémen- taires dans tous les cas quelconques d’impossibälité. # Il auroit été trop rigoureux d’obliger un citoyen de s'adresser au lieu de sa naissance, par cela seul que ce lieu étoit connu. IH pouvoit être situé au-delà des (1) 1.76 Rédaction{ article}1'), Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome LT, page 162,—(2) M. Bigot- Préameneu, ibid, fes fade . Qt ” TL li id p dev kkcon L{Le PART. Faits dont les Contractans doivent justifier. 12$ € l'acte mers, et l'individu avoir la possession d'état dans le Cle 70 lieu de sa demeure g(1). L « On a décidé que Pacte de notoriété pédiéit être également pris dans le lieu de la naïssance et dans Îe ilité de 1 lieu du domicile. I Ten er: L'abus qu'on pourroit faire de cette disposition est HO: corrigé par la précaution qu’on prend dans l'article 72, IS SUD+« à. T° x FE>; . P de laisser le Tribunal juger, d’après les’ circonstances, Jriete, 4 9" Le à Là se de[a confiance que l'acte de notoriété mérite. L où là Numero IL vouloit 153 De la Forme de l’Acte de notoriété, du do- roit pas l ARTICLE. 71. du fut L'ACTE de notoriété contiendra Ia déclaration faite par sept ans le témoins de l’un ou de l’autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus;‘e lieu, et, autant que rit de possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l’acte. Les témoins signeront lacte de notoriété €men- avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ge sachent sibilité, signer, il en sera fait mention.+ yen de fous CET article.est Fès suite de la dergière Late de fl 1 Particle 29: R des S- fructidor(r) M, Défermon, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome 1°", ibid, page 162, #26 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, Le Tr, I. CHap. Ji, |_ 1] détermine par qui la notoriété publique sera ins al terrogée;» (SR une À Î “hi nombre; sais. ALU Quelles énonciations l'acte contiendra; Par qui il sera rss N UMÉRO Il L De! Éuinôlogation de l’Acte de notoriété, ARTICLE 72 L’ACTE de notoriété sera présenté au Tribunal de premiére instance du lieu où doit se célébrer le mariage, Le Tribunal, aprés avoir entendu le commissaire du Gouvernement, donnera ou re- fusera son homologation; selon qu'il il trouvera suffisantes ou insufh- santes les déclarâtions des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. (1)Le Consul Cambacérés et M. Thibaudeau, Procès- verbal du 14.fructidor an 9» tome Je, Page 163 7e. Ë Lure J'AI eu occasion de faire apercevoir sur Particle 70, Lo. les motifs qui ont décidé à faire présenter l'acte. de rs ji) à Jhomologation du Tribunal*, à Veffet de à jh juger, 1.° des causes qui empêchent de rapporter l'acte En‘ de näïssance; 2.° du mérite des.déclarations. Me ji fl| I! reste seulement à ajouter que, d’après l’article 54, (à 4# le jugement quidntervient est sujet à appel$(1} At O* Voyez pages 124€ 129, Quels témoins en seront l'organe, et duel sera leur, ul nl # de qu lue u LES tés al ET quo en fr Up lei et au opt du; &iff it), nu (A, Il, era ins era leut il ; premiere ral, apré era OU rt ou insuf- péchent de le7o, te, de fet de r Lacte cle 4, ‘erbal da MI,° PART, Faïrs dont les Contractans doivent justifier, 129 st. HI Division. Des Preuves du Conseniement des personnes dont les contractans dépendent, ARTICLE 73 L’ACTE authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls ‘et aïeules, ou ,à leur défaut, celui de a famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui ont concouru à l'acte, ainsi que{eur depré de parenté. « LES droits des parens sur les mariages sont conservés par l’article 7 3 L'officier de l’état civil ne peut en dresser acte, qu'il ne lui apparoïsse, ou de leur consentement, ou des actes respectueux par Îes- quels on l’a requis ou on a demandé leur conseil, et il en fera mention»(1). On aperçoit dans Particle 73 une attention scrupu- Ieuse à prévenir les méprises et les erreurs: C’est dans cet esprit qu'il exige que l'acte du consentement soit authentique, et qu'il contienne toutes les énonciations propres à faire distinguer l'individu qui en est l'objet. Au surplus, cet article doit être rapproché des arti- cles 148; 149, 150 ,j151,152, 152 ft nj4,-au titre Du Mariage, (1) M. Siméon, Tribun, Tome Ler, page 149, 138 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lav. 1° Tur. IL. Chap. IL a|: na DIT sa é DU LIEU OÙ LE MARIAGE EST CÉLÉPRÉ, DE LA EE CÉLÉBRATION,DE L'ACTE QUI EN EST DRESSÉ, 4|( Articles 74, 75 et 76.) La La division de cette partie est indiquée par la ru- 5 à< SEA« #: brique. Numéro I. “Ds Lieu où le Frs est célébré. :ARTICLE 74. LE mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile, Ce domicile, quant au mariage, s'établira Fe six mois d’ habitation continue dans la même commune. LA commune où le mariage doit être célébré, est celle où lun des futurs époux a son domicile, qui s'établit par Six mois de résidence: le lieu de la localité, la maison commune. Cette règle générale reçoit une exception par lar- ticle 170, au titré Du Mariage, qui valide le mariage contracté dans l'étranger entre François et entre Fran- çois et étrangers. On a proposé une seconde exception; elle étoit F*“ sinsi exprimée: En cas d'empêchement, le Sous-préfet Fes:| à À À/ RUE 4 D| pourra autoriser l'officier de l'état civil à se transporter a: au dti ki pan BK qe 1 tr: MS aa du k pére Ti la: he () pu dé, ft Wie dk} Li |{, “an, fruvr, Tn DEL DRESSÉ, r Ja nv deux épout établira pa ré, és e, qui ocalité, par l'a- re Fran- Île étoi ous-prifl ranporir a IV. PART. Célébration du Mariage,&c. 129 au domicile des parties, pour recevoir leurs déclarations et célébrer le mariage(1). En supposant que le transport de l'officier public dût jamais être permis, il s’agissoit de savoir s’il seroit le juge de la nécessité de se transporter, ou s'il ne pourroit le faire qu'en vertu d'une autorisation. La Section, qui proposoïit cet article, avoit pensé que« l'officier de Pétat civil devoit pouvoir se dépla- cer; mais qu'une autorité supérieure à cet officier et au Maire devoit être juge de cette nécessité. Le Préfet étant le plus souvent trop éloigné, la Section avoit préféré le Sous-préfet»(2). Trois avis furent ouverts sur cette question. Le premier étoit de laïsser l'officier de Pétat civil juge de Furgence. On disoit que« Pintérêt public étant à couvert par Îa formalité des publications faites après des défais, on pouvoit, sans inconvénient, donner des facilités pour la célébration des mariages, et s’en rap- porter à l'officier de Pétat civil sur he nécessité de se déplacer»(3). On répondit que« la publicité étant essentielle au mariage, si on l'en dépouilloit, ce ne devoit être {1} 76 Rédaction[ article 36), Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome LeT, page 164,—(2) M. Thibaudeau, ibid,—(3) M, De- fermon, ibid. Tome IT. I sd an Reren SR = z Fr dre FE: see- ASS a PTE CHAT EN PR Que ne as Pfnnt© “30 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. fer Tir. Î. Cup. il. la règle générale devoit être maintenue»(1). Le second avis étoit que$ la faculté donnée à l'officier de l’état civil, devoit être tempérée par Vobligation d'exprimer dans l'acte de mariage la cause 0 du transport$(2). On objecta que« la mention de la cause compro- mettroit l'honneur des parties»(3). Le troisième avis tendoit à$ n’établir la nécessité de l'autorisation que lorsque les circonstances n’em- pécheroïent pas de fa prendre, et de laisser, au surplus, juger la force de l'obstacle avec la contestation sur la validité du mariage$(4). On motivoit cet avis, d’abord, sur ce que Îa condition de l'autorisation pourroit rendre le mariage impossible.« Il est, en effet, des cas tellement urgens, que les parties n’ont pas le temps d'aller prendre une autorisation»($).« Si, par exemple, lun des futurs époux est malade dans une ville éloïgnée de Ia ré- sidence du Sous-préfet, le danger peut être tel, qu'il ne laisse pas le temps d'aller chercher Ia permission: l'obstacle augmente encore si le Sous-préfet la refuse; et 1 peut même avoir intérêt à ne pas la donner. mere (1) M. Réal, no verbal du 14 frucidor an 0, tome€", p. 164 et 165.—(2)M. Tronchet, ibid., page 165.—(3) M. Emmery, ibid., =(4) Le Consul Cambacérés, ibid,, page 164.—(5) Ibid, e 0, Q e que par dispenses et par voie d'exemption, mais qué| Qu j d Qn val doi la puni au él œt} HAe gite Ce la lip te, nl et de {L qu p El IE [l tre| Il als qué née} Tée par Ja cause OMpTro- cessé s nem- surplus, tion sut que h mariage "urgens, dre uné s futurs la ré- [, qu'il SION: à refuse; donner, nr [er;: 1l4 net, is [bid, IVe PART. Célébration du mariage, dre. 13€. On prévoit qu'alors le mariage ne sera probablement ‘pas célébré»(1). On se fondoit, en second lieu, sur ce que« Îa validité des mariages célébrés hors du lieu ordinaire, doit dépendre de l'exigence des cas»(2). Il a été répondu# qu'une disposition si générale pourroit entraîner des abus, induire Îles parties en erreur, et donner ouverture à dés contestations£$(3); que,« pour prévenir les abus du transport, il est nécessaire qu'il y ait, à cet égard, une autorité ré- gulatrice»(4). Cependant on a ajouté que« le droit d'accorder des dispenses seroit mal placé dans la main d'un maire; elles pourroient, comme on ne l’a que trop vu jadis, devenir le patrimoine privilégié de la richesse et de la puissance»(5). 3 La question rentrant dans la classe de celles qu'on peut proposer sur la validité du mariage, a été renvoyée au titre propre à cette matière$(6). $ Li (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome 1.®7, page 164.—(2) Ibid., page 165,—(3) M. Thibandeau, ibid., page 164.—(4) M. Emmery, ibid., page 165.—(s) M. Réal, ibid,—(6) Le Consul Gambacérés, ibid.;— Décision, ibid. G 332 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le*Tir. If, Cap. IL. | NUMÉRO Il| De la Célébration du Mariage. ARTICLE"5. Le jour désigné par les parties après lés délais des publications, Vofficier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état ét aux formalités du mariage, et du chapiré VI du titre Du Mariage, sur les Droits et les Devoirs respectifs des époux, M recevra de chaque partie, Fune après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la Îoi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. LE jour de la célébration est choïsi par Îles parties. © La célébration ést faite par l'officier de Pétat civil:| on vient de dire dans quel lieu. Elle se fait en présence de quatre témoïns, parens ou non païens, sans préférence de ceux qui savent signer à ceux qui ne Île savent pas. L'officier de l’état civil fait lecture aux époux, d'abord des pièces mentionnées dans les articles pré- cédens, et relatives à leur état et aux formalités du mariage; ensuite du chapitre VI du titre Du Mariage, contenant /es Droits et les devoirs respectifs des époux. Hate II reçoit de chaque partie, l’une après Pautre, Ia déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme.: / vblications, résence de xarties, des formalités les Droit: ue partie, idre pour elles sont parties. t civil: parens savent poux; s pré- rmalités tre Du rsprctifs utre, hr mari ét IVe PART. Célébration du mariage, dE. 133 H prononce enfin, au nom de Ia loi, qu’elles sont unies par mariage. I! en dresse acte sur-le-champ. Telle est la forme de[a célébration. Elle ne diffère de celle qu’avoit établie Ia Toi du 20 septembre 1792, que dans les deux points suivans: 1.°$ Elle n’admet point de préférence les témoins qui savent signer, parce que c'eût été souvent exclure les parens les plus proches£(1). 2.° Elle ajoute aux formalités[a Iecture des droits et des devoirs respectifs des époux. = On a considéré que« s’il ne falloit que constater le mariage, il suffroit d'employer le ministère d’un notaire, mais qu’un contrat qui crée une nouvelle famille doit être formé avec solennité»(2). Une des formalités les plus utiles est« d’énoncer les droits et les devoirs des époux, et de leur faire connoître les engagemens qu’ils prennent l’un envers Vautre»(3),« La femme doit déclarer qu’elle re- connoît le mari pour chef de la famille; le mari, qu'il prénd la femme pour sa compagne»(4). « Lorsque le contrat civil du mariage étoit formé: devant les ministres du culte, ces déclarations en- (1) M. Boulay, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome Ler À page 164.—(2) Le Premier Consal, ibid., page 166.—(3) Hbid.— (4) Ibid, 13 234 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir, I, Char. IE troient dans la cérémonie de la célébration, quoique Yacte ne les relatât pas»(1).« Aujourd’hui que fe mariage est parfait aux yeux de la loi, et a tous ses effets après la cérémonie civile, c’est lofficier civil qui doit expliquer aux parties les conditions de leur contrat»(2). Comme il existe, au titre Du Ma- riage, un chapitre sur /es devoirs respectifs des époux$(3}3 s il sufüsoit d’ordonner que l'officier de état civil en feroit lecture aux contractans, et recevroit d’eux la promesse de les remplir$(4). La promesse n’a pas besoin d’être formelle; elle est comprise dans le con- sentement de se prendre pour mari et femme. « Cette forme a paru d'autant plus utile, que la lecture du chapitre des droits et des devoirs donne à une jeune fille dont on auroit forcé les inclinations, le temps de réclamer à la face du public; qu’elle laisse dans l'esprit des époux des souvenirs qui les porte- roient à interroger la loi comme leur régulatrice, si, pendant le cours de leur mariage, il survenoit entre eux quelques difficultés»(5). (1) M. Réal, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome 1.4, page 166.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) M. Thibaudear, ibid.—(4) M. Tronchet, ibid,—(5) Le Premier Consul, ibid., pages r66 et 167.| (A FV.: PART. Célébrason du mariage,&c: 13$ ; Numéro Il. que le De la Forme de l'Acte, LOUS$eÿ er cl ARTICLE"6. de leur ON énoncera dans l'acte de mariage, u Mo 1. Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance ct et domiciles des époux; 56 ui À.. 2.° S'ils sont majeurs ou mineurs; at civil 3° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et t d'eux mÊres; * 4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et na pi celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; le con- 5.” Les actes respectueux, s'il en a été fait; 6. Les publications dans les divers domiciles;, 7.° Les oppositions, s’il y en a eu; leur main-levée, ou la men= que k tion qu’il n’y a'point. eu d'opposition; - 8.° La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et onne à le prononcé de leur union par l'officier public; 1ations, 9° Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des té- ” moins, et{eur déclaration s’ils sont parens ou alliés des parties, de e laisse* F quel côté et à quel degré. porte- a Eee 4 L'ARTICLE 76 fixe les énonciations que Pacte de AE M.:: tit mariage doit contenir. Ces énonciations tendent, soit à bien désigner les époux, soit à constater que les formalités qui —— doivent précéder ou accompagner le mariage ont été me LE, observées.. :* De° pr e» ihaudean, C’est sur la demande du Tribunat qu'a été ajoutée 1, ibid, la disposition qui ordonne qu’il sera fait mention des actes respectueux qui doivent être faits dans Le cas où ils sont requis. I 4 136 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, Let Trr, I. CHaAP. UE, « Ces actes, a dit le Tribunat, étant prescrits par la loi, if en résulte que, lors du mariage, il doit être constant, ou que Îles parens ont donné leur consen- tement; ou que leur conseil a été demandé. « On doit avoir la certitude que la loi a été exé- cutée sur ce point comme sur les autres; et cette cer- titude ne peut résulter que de la mention de lexhi- bition des actes de réquisition, « Cette mention a paru d'autant plus nécessaire pour assurer en cette partie l'exécution de la loi, que souvent on pourroit cacher le mariage aux pères et mères de majeurs, et que dès-lors ces pères et mères serotent dans l'impossibilité de former les oppositions auxquelles ïls sont autorisés par la loi»{1). CHAPITEE IV. DES ACTES DE DÉCÉS. « LES dispositions de ce chapitre sont conformes à celles de la loï du 20 septembre 1792, sauf quelques modifications»(2). .(1) Observations manuscrites du Tribunat.—(2) M. Thibaudeau, Exposé des motifs, procès-verbal du 12 ventôse an 11, some I, page 461. pi €0 ot Ça qu L lu IT, its par Lot être CONsen: été ext. ette cer: à l'exhi. iCeSsaIre loi, que péres€ t mêres OSIÉIONS | formes nelques rl baudeuu, tome, . … Des Actes de décés, 137 Les eirconstances qui accompagnent les décès n'étant pas toujours les mêmes, il devient impossible de les constater tous de la même manière, Ces circonstances sont, 1.° le genre de mort, 2.° le lieu du décès, 3.° la connaissance de la personne. Le cas le plus commun est Îe décès d’un individu connu, arrivé naturellement et dans un lieu ordinaire. C’est pour ces circonstances que les règles générales sont établies par les articles 77, 78 et 79. Les cas extraordinaires sont, Celui de décès dans les hôpitaux; Celui où ïl y a indice de mort violente, sur-tout lorsque le cadavre est inconnu; Celui de lexécution à mort; Celui de décès dans les prisons ou maisons de reclusion; Celui de décès en mer. Tous ces cas exigéoient des règles particulières, ou plutôt des modifications aux règles générales, afin d'en rendre l'application possible. Elles sont établies par les articles 80, 81, 82, 83, 84, 85, 36 et 87.| 138 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. I, Car. IV. L 3 D PARTIE. DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES DÉCÈS DANS LES CAS ORDINAIRES.| Articles 77, 78 et 79.) L'ARTICLE 77 établit des précautions pour s'assurer du décès. L'article 78 concerne Îles témoins appelés à la con- fection de l’acté. L'article 79 détermine les énonciations que Facte doit contenir. NuMÉRO E° Précautions pour s'assurer du Décès, ARTICLE 77. AUCUNE inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de Ja personne décé- dée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police, $ LE Législateur a voulu, avant tout, par une dis- position importante de police, empêcher la supposi- tion de décès$(1). À cet effet, il a défendu de faire (1) M. Siméon, Tribun, Tome Lt", page 149, ac Jet dé de ch pi &h qi at! qu De ul DÉCÈS et 79| S pou Ja con. ne l'acte on, sut ne pourra onne décé- res après k ane dis- uppos- de faire til e jee ParT. Actes de décès dans Les cas ordinaires. 139 aucune inhumation sans Pautorisation de l'officier de Vétat civil, et il a ordonné à ce dernier de ne la délivrer qu'après avoir été en personne s'assurer du décès. On avoit demandé que, dans ce transport,« loffi- cier de l'état civil fût assisté d'un officier de santé, parce qu'il y a des cas où il est difficile de s'assurer de la mort, sans une connoissance réelle des signes qui la caractérisent et qui en donnent la certitude. I est à craindre que celui à qui ces connoissances man- quent, ne prenne pour la mort une simple léthargie. Des exemples assez nombreux prouvent qu'on à enterré des corps vivans, et l’on a même plusieurs ouvrages sur le danger des inhumations trop précipitées; sur les morts apparentes, et Sur la certitude ou l’incerti- tude des signes de la mort»(1). Il a été objecté contre cette proposition«c qu'il n’étoit pas toujours possible de trouver par-tout des officiers de santé»(2). Cependant la disposition proposée n'a été rejetée que du Code civil. On a observé 5 que ces sortes de précautions ne sont pas du ressort de la loi; qu’elles appartiennent à fa po- lice$(3).: Au surplus, on a opposé aux dangers de Ia pré- PR (1) M. Fourcroy, Procès-verbal du 14 fructidor an d, tome Le, page 167 et 168.—(2) M. Boulay, ibid., page r68,—(3) Ibid, 140 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. II. Cup. IV. cipitation la disposition de l’article 77, qui ne permet d’inhumer le cadavre qu'après un délai de vingt-quatre heures. à Maïs 3 comme il est des cas où cette règle pour- roit compromettre la salubrité, où s’est rendu au vœu des Cours d'appel, qui demandoient des exCep- tions£(1). 3 Elles existoient déjà dans les lois de police aux- quelles on n’entendoit pas déroger$(2); néanmoins, T pour qu'il ne restât aucun doute à cet égard, ona formellement rappelé ces lois$(3). Ces mots sur papier libre et sans frais, ont été ajoutés dans l’article sur les observations du Tribunat. Is lui avoient paru nécessaires ce pour prévenir les abus et éloïgner l'idée de la nécessité de l'enregistre- ment»(4). ON avoit proposé d'insérer dans ce titre une dis- position portant: Quelle qu'ait été l'opinion religieuse du défunt, il doit étre inhumé dans Les cimetières publics; (1) M. Maleville, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome Ier, page 167;— M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 14 ventôse an 11, rome IL, page 462;— Observations de fa Cour de cassation, page 34;— Observations des Cours d'appel d'Aix, page 4; d'Amiens, page 4; de Montpellier, page 6; de Paris, page 13.—(2) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, éome LT, page 167.—(3) M. Portalis, ibid,;— Décision, ibid.,. Page 168.—(4) Observations manuscrites du Tribunat, qéaun un sie| M hn CAT &p hi Sci De la kel Wet ll: be le il ] 1} pri pue 7 A\A € perme gtquatre le Pour. 1 au Vo EXCEp: ice aux Amoins, 1, on: ont ete Fribunat, venir lé registre ne dis- ligieuse publics; eee mean 2 , ame L, cès-verbal ons de rs d'appé ; de Pari, tidor an 9, Le Part. Actes de décés dans les cas oydinaires, r4r néanmoins, chaque individu ou chaque famille peut choisir un lieu destiné à son inhumation particulière et exclu- sive(1). Mais comme# l’objet de ce titre n’est que de régler la manière de constater les décès, et que ce qui con- cerne les sépultures appartient aux lois de police£(2), en applaudissant à la proposition, on l’a ajournée, et la Section à été chargée d’en prendre note(3)*. NuMÉRO II, Des Témoins appelés à la confection de l’ Acte de décès, ARTICLE 78. L’ACTE de décès sera dressé par l'officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre, L’APPEL des témoins n’a pas seulement pour objet de fortifier la certitude du fait de[a mort dont lofficier de l’état civil s’est déjà assuré; il est nécessaire sur-tout (1) Le Consul Cambacérés| Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome 1,7, page 174.—(2) M. Réal, ibid,—(3) Le Premier Consul, ibid, * II à été fait depuis un réglement sur{es sépultures, H est du 23 prairial an 12,( Voyez le Bulletin des lois, tome XXV, Bulletin$5 page 75.) #2 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le" Tir, I CHar. IV. pour désigner la personne du défunt, en relevant ou en appuyant les énonciations prescrites par Particle 79; et c'est parce que des parens et des voisins connoissent mieux ces faits, qu'ils sont préférés à tous autres. NuMÉRO III. Des Enonciations dans l’ Acte de décès, ARTICLE 70. L’ACTE de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée étoit mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu’on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance, “« L’ACTE de décès, comme tous les autres actes de létat civil, contient 1out ce qui sert à désigner Vindividu, à constater son identité, à faire suite à sa naissance, à son mariage, à compléter les actes de son passage sur la terre»(1), (1) M, Siméon, Tribun, Tome 1,97, page 149, P.IV, évant 01 cle 79 Nnosen! aires, ‘, e, professit 10m de laut prénoms, et, s'ils sui ra le savoir, à et mère du es actes désigner uite à S actes de II.° PART, Actes de décès dans les cas extraordinatres, 143 JE° PARTIE: DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES DÉCÈS DANS LES CIRCONSTANCES EXTRAORDINAI- RES,( Articles 80, 81,82, 83,84,85, 86 et 87.) LES circonstances extraordinaires où il y a lieu de constater le décès sont, Le cas où Pindividu est mort dans Îles hôpitaux; Celui de mort violente; Celui d'exécution à mort; Celui du décès dans les prisons on_-maïsons de dé- tention et reclusion; Celui du décès en mer. NUMÉRO I * Du Décès dans les hôpitaux. ARTICLE 8o. ŒN cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou autres maisons publiques, Îes supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l’état civil, qui s’y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l’ar= ticle précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignemens qu'il aura pris.; IL sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des re gistres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemense 144 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IL Car. IV. L’officier de l'état civil enverra acte de décès à celui du deruieæ domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur les registres, r LoRsQUE les actes de l’état civil étoient reçus par Jes ministres du culte, les décès dans Îes hôpitaux étoient inscrits sur des registres tenus par les ecclé- siastiques chargés de faire les inhumations{1}: C’étoit la conséquence naturelle du système. Mais lorsque le système changea, et qu'un officier civil, dans chaque commune, fut chargé de recevoir les actes de Pétat civil, il n’y eut plus les mêmes motifs de laïsser des registres particuliers aux hôpitaux. I étoit même plus avantageux que tous les décès arrivés dans la même commune, fussent inscrits sur les mêmes registres; car, par cette unité, on facilitoit les recherches aux citoyens, Aussi{a loï du 20 septembre 1792 voulut- elle que les actes des décès arrivés dans les hôpitaux fussent dressés par lofficier de l'état civil. _ Elle se servoit de l'expression générale hôpitaux, et Jaissoit douter si la disposition devoit être étendue aux hôpitaux militaires de l'intérieur. L'article 80 s'applique à ces hôpitaux, parce que« les décès des militaires doivent être constatés de la même manière que ceux des autres citoyens, hors les circonstances particulières où les militaires peuvent se trouver»(2). SAR EN+ {x} Déclaration de 1736, article 15.—(2) M. Thibaudeau, Pro- cès-verbal du 14 fructidor an 9, some LT, page 172. Mais dela pou sito dero Lie IF Jofce ane es FIV, du deruge Églitres, TCUS par hôpitan les ecck |}: cé orsque ns chiqu de ét laisser ds ème plis la mêm registres rches aut 2 voulit hôpitaux taux, et due aux applique ilitairés que cel 1rticuliers ne nl audean, Pt Ma ILE PART. Actes de décès dans les cas extraordinaires. 14$ Mais l'intérêt de Îeur famille exigeoit que$ copie de l'acte de décès fût envoyée au lieu de leur domicile pour y être inscrit sur les registres$'(1). Cette dispo- sition, qu’on trouve dans la loi du 20 septembre 1792, devoit même être étendue aux citoyens non militaires. L'article 80 embrasse les deux cas. La loi de 1792 avoit omis d'exiger le transport de l'officier public pour vérifier le décès lorsqu'il étoit arrivé dans Îles hôpitaux, prisons et autres établisse- mens publics: l’article 80 l’ordonne. Numéro IL De la Mort violente, et de l’Acte qui est dressé dans ce cas. ARTICLE 81. LorsQu'iL y aura des signes ou indices de mort: violente; ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire linhumation qu'après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médécine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, dite lieu de naissance et domicile de la personne décédée,. É. (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome LT, page 172, Tome IL.| K 146 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tr, IL, CHaP, IV. ARTICLE 82, L'oFFiciER de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les rénseis gnemens énoncés dans son procès-verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé.: L'officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du do- /:. de Ia personne décédée, s’il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres. 8 LA mort violente comprend, dans l'intention de la loi, le duel et le suicide${ 1).« Lorsqu'il y a mort violente, un officier de police‘est appelé pour en dresser procès-verbal; car sy a un délit, il faut saisir le. dernier moment qui reste. pour Île consta- ier» tar- On a voulu que l'officier de police fût nécessaire- ment accompagné d’un officier de santé; et dans cette intention, on a retranché de la rédaction pré- sentée, ces mots, dutant que possible; qui rendoïent la disposition conditionnelle(3). 5 L'assistance de l’of- ficier de santé a toujours paru tellement nécessaire, qu'autrefois il y avoit, dans chaque baïlliage et dans -(1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, rome 1.7, page 170;— M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du ‘52 ventôse an 11, tome Il, page 462.—(2) M. Siméon, Tribun. tone LT, page 149.(3) 17° Rédaction( article ÿ), Procès-verbal du 14 fructidor an 9, tome 1er, page 169;— Décision, ibid, bé id- \\A\A suitea lubuu ous es ren, squels l'acte à celui du da expéditions (ention di Il y a mor à pour el t, 1 fa le const écessalre» et dans ion pré- endoient e de lof écessalr, je et dus neneentett mg, tomel" cès-verbl don, Tru Procis-iil sil He Panr. Actes de décès dans les cas extraordinaires. 147 chaque sénéchaussée, un médecin et un chirurgien spécialement consacrés à ce service$(1). Au reste, le procès- verbal de l'officier de santé n’est destiné à constater les faits que sous le rapport du délit; usage n’en peut être étendu plus loin: il ne supplée pas lacte de décès. Cet acte n’en doit pas moins être dressé par lofficier de l’état civil, non plus d’après les déclarations qu’il n’est pas toujours possible d'obtenir, mais d’après les renseignemens énoncés dans le procès-verbal. Cet acte est inscrit sur les registres ordinaires.: $ La Section avoit pensé d’abord que l'acte ne devoit être dressé par l’officier de l’état civil du lieu de l’inhu- mation, que lorsque 1e domicile seroït inconnu£(2); Mais on a reconnu S qu'il est plus naturel de faire dresser lacte dans le lieu de linhumation, et qu’il suffit d’en envoyer une expédition à l'officier de Pétat civil du domicile, pour la transcrire sur ses re- gistres$(3). | s On avoit proposé un article additionnel rédigé dans ces termes: Dans les cas extraordinaires, comme trem- de terre, éboulemens, incendies, inondations, . (1) M. Regnaud( de Saïnt- Jean- d'Angely) Procès-verbal du 54 fructidor an 9, rome LT, page 169,—(2) M. T'hibaudeau, ibid,—(3) Le Minisrre de la justice;= M, Crete, ibid., p.171. : K 2 148 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le" Tir. I. CHAr. IV. s’il vient à périr ou disparoître des personnes dont on n€ puisse reconnoître ou retrouver les cadavres, il en sera dressé procès-verbal. Ce procès- verbal sera suivi d'une enquête faite pour constater la mort cértaine des personnes qui ont disparu dèpuis l'événement, L'officier public fera mention, sur Le registre des décès, de l'enquête et du procès-verbal(1). Mais il a été observé que« ce cas rentroit dans celui de l'absence»(2),-et la proposition n'a pas eu de suite. Numéro If. Des Actes de décès dans le cas de l’Exécution à mort. ARTICLE 983. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt- quatre ee de l'exécution des jugemens portant peine de mort, x l'officier de l’état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'ACTE de décès, dans ce cas, est également dressé par l'officier chargé de recueillir les preuves de l'état civil, d'après l'avis et les renseignemens que Je gref- fer criminel lui donne. (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 14 fructidor an 9; some Le, page 169.—(2) M. Tronchet, ibid, (n fon der p! x IV. nt on Len sn faite un it dispan des décis roit dan ca pa L à mor, 5 les vingte e de mort, é exécute, tès lesquel ent dresi® de f'etl e le gré a af actidor an Ne PART. Actes de décès dans les cas extraordinaires, 149 NuMÉRO IV. Comnient sont constatés les Décès dans les Prisons ou Maisons de détention et de reclusion. ARTICLE 84. EN cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s’y transportera comme il est dit en l’article 8o, et rédigera l'acte de décès, Dans la première rédaction proposée par la Sec- tion, 3 le décès de l'individu mort dans les prisons devoit être mentionné par les concierges sur le registre des écrous, et l'acte de décès dressé par lofficier de Tétat civil sur l'extrait de ce registre$(1). Mais S il a paru très-important de ne pas s'en rap- porter au concierge, et d'exiger de lui qu’il appelèt Tofficier de l'état civil, afin que celui-ci s’assurât de quelle manière l'individu est mort$(2). (1) re Rédaction(article 10), Procès-verbal du| 14 fructidor an 9, rome LT, pages 173 tt 174.—(2) MM. Regnaud* de Saint- Jean-d'Angely), Emmery et Brune, ibid., page 174, Ci Us wso ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le* Tir. I. Cap. IV. NUMÉRO V. (Les causes de La mort ne sont pas énoncées dans les Actes de décès, rédigés en conséquence des articles 82, 83 et 84.: ARTICLE 895$. DANS tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de reclusion, ou d’exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes. de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79 e LES Rédacteurs du projet de Code civil vouloïent que, dans Îles cas de mort violente, en prison, ou par suite de condamnation, Îles procès- verbaux de l'officier de police et du greffier criminel fussent envoyés à l'officier de l’état civil, et inscrits sur les registres pour tenir lieu d'actes de décès»(1). « La Section a pensé, au contraire, que cette inscription ne devoit pas être faite sur les registres, à cause de l'espèce de flétrissure qui pouvoïit en rejaillir sur les. familles, et qu'il seroit impolitique et injuste de rétablir à cet égard l’ancienne législation, dont la réforme a été un bienfait de[a révolution. (1) M. Thibandeau, Procès-verbal du 14 fructidor an 9, Tom.ler, page 170;— Projet de Code civil, livre Le, itre IT, articles 7x à TS€t 76, page 19, pe ho lee pue rés Ù». at du no les Arty s da, l 2S prisons 4 ne sera fl » et Les ac es prescrià voulorent ISON, 0! baux de Ï fussent s sur À } e cette egistres, n rejail et Injust on, doi 1 srrtmiemeistéh 9 Ton. articks 74 fe Pare. Acres de décès dans les eas ekfraoydinaïres, » En effet, les lois ont déjà statué sur deux de ces cas. er ee: » 1. Pour l'exécution à mort, la loï du 21 janvier 1790 porte qu'il ne sera plus fait sur les registres civils aucune mention du genre de mort. » 2.° Pour le cas de mort violente( ce qui com- prend le suicide, le duel,&c.), Particle 8, titre V de la loï de septembre 1792, porte que Pofficier de po- lice enverra à l'officier de l'état civil ufextrait de son procès- verbal, contenant les renselgnemens néces- saires sur lesquels Pacte de décès sera rédigé. » 3. Pour les cas de mort dans les prisons où autres lieux de détention{ ce qui comprend état d'arrestation, d'accusation, la condamnation à mort non exécutée, les fers, la détention,&c.), les mêmes motifs subsistent dans toute leur force. » Dans ces trois cas, ce seroït une rigueur inutile que dé faire mention sur les registres, du genre de mort; il ne faut pas même que les procès-verbaux soient adressés à l'officier de l’état civil, qui pourroit les annexer au registre; il suffit qu'il ait les renseï- gnemens nécessaires pour rédiger Pacte de décès dans les formes prescrites pour tous les autres individus»{1). «[ne s’agit pas, en effet, de recueillir des notes (1) M. Thibaudean, Procès-verbal du 14 fruc ion ang, tome ET, page 1704 K 4 upet Au surplus, ces notes sont les sue que la loi aït entendu admettre, Ce PREREE vient d’é tre c'e de la manière suivantes>. 4, 1e Le Grand-juge Ministre de la justice avoit-été ME (1) Le Premier Consul, Procès-‘ verbal du sh Hrucsidor an 9, pages 172 Et 177.—(2 2) Ibid}; page 173. L 16: ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir. IE. Char. v sulté sur la question de savoir si les femmes, et sur- tout les épouses des militaires, devaient, dans tous les cas, être soumises à lobligation de rapporter Pacte de décès de leur mari, ps pouvoir contracter un second, mariage. Les événemens de la guerre rendant la preuve du décès souvent: très- difhcile, quelquefois impossible, devoit-on sé contenter.de la présomption de mort, après le laps dun certain nombre d'années sans nou- velles!. L'opinion du Miststte métoit pas fivorsble à ce système; son Excellence observoit que la reconnois- sance due à ceux qui se dévouent au salut de la patrie ne permet pas que l'on autorise les femmes: que les liens sacrés. du mariage leur unissoïent; à les rompre légèrement et sur la simple présomption de leur mort; fondée sur-ce qu'ils ont tardé long-temps à donner de ieurs nouvelles; que les lois romaines et notre ancienne jurisprudence exigeoient des preuves positives du décès; que lorsque parmi nous l'absence ou Pabandon une cause de divorce; on ne ladmettoit que difficile- inent à l'égard. des femmes des militaires:: Le Ministre, au., Soumettoit Ja s pains à Sa Majesté.« sniout cheb stat soui-baer Son rapport fut renvoyé au Conseil d'état. FE Conseil fut d'avis rss e Qu'il y auroit, comme: l'observe Le Grand-juge hÜ np din pus trou sie til ll il fl fu ( {ot tr jap. Ÿ $, et Sur. Ans tous le Orter lac atracter 1 preuve à mpossibk de mor, sans 10 rable À: reconnot de la pat es: que À Les rompt leur mort, donner de ancienne du décès; don| étol e dificik- questiol| Grand :LActés de l'état civil à l'armée hors du territoire, 163 lui-même, un extrême danger à admettre comme preuves “de décès, de simples actes de notoriété fournis après coup, et résultant le plus souvent de. quelques témoignages achetés ou arrachés à la foiblesse; qu'ainsi cette voie est impra= ae$ à|| * Qu'à l’évard de l'absence, ses effets sont révlés par le Con un. en tout ce qui concerne les biens, mais qu’on ne peut aller au-delà, ni déclarer le mariage de l'absent dissous apres un certain nombre d'années;; qu'à la vérité plusieurs femmes de militaires peuvent, à'cé sujét, se. trouver dans une position Jéchéise’;; mais que cité con- sidération n’a point paru, lors'de la discussion du Code civil, assez puissante pour lés rélever- de 1‘obligation de rapporter une preuve lévale, sans laquelle on expo- Seroit la société à de déplorables erréurs et à des inconvé- niens beaucoup plus graves que les maux particuliers aux- quels on voudroit obvier.| Qu'en cet état il n'y avoit pas lieu de déroger au droit commun, ni d'y introduiré une exception que la législa- tion n’a jamais admise th L tons {r) Avis du 12 germinal an 13, approuvé par l'Empercur le: 74 164 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lav. Le Tir. I Cap. V£ CHAPITRE VI DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE LÉTAT CIVIL. LES articles qui composent ce chapitre, se rapportent à trois choses: L'article 99 détermine l'autorité par laquelle a rec- tification des actes de l'état civil doit être faite, é L'article 100 en règle les effets. L'article 101 établit le mode d'exécution du juge- ment de rectification, J'e PARTIE. PAR QUI LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DOIT ÊTRE FAITE, F ARTICLE 90. LorsQuE la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du cominissaire du Gouvernement, Les parties intéres- ses seront appelées, s’il y a lieu, PV, LÉTAT \pportent Île{a rec a, du juge: ES DE à ed : demandée, 1, et sur ls rties intéres je Part. Rectification des actes de l'état civil, 16$ Numéro I. Par qui la Rectification peut être ordonnée,. « LORSQUE des erreurs, des négligences, quel- quefois même des délits, rendent la rectification d’un acte de l'état civil nécessaire, elle ne doit dépendre ni de ceux qui dressent les actes, ni de ceux qui les conservent: ce qui est écrit est écrit; il ne leur.est pas permis de toucher au dépôt qui leur est confié»(1). s La rectification ne peut être ordonnée que par les Tribunaux, seuls juges en ce qui regarde l'état des citoyens; et Îa matière est assez grave pour qu'ils ne prononcent qu'en grande connoissance de cause$(2). ds Numéro IL +; Par qui la Rectification peut être provoquée, La Rectification ne peut être ordonnée que sur la demande des parties. Mais pourront-ils provoquer officieusement Îa rectification, ou devront-ils attendre la demande des parties!| Les Rédacteurs du projet de Code civil avoient admis la rectification officieuse.; (1) M. Siméon Tribun. Tome Le, page 152.—(2) Ibid. L 3 a66 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tor. II. CHAp. VI. « Ils proposoïent de décider que les ratures et les envois non approuvés ne vicioient point le surplus de Pacte, et qu’on auroïit tel égard que de raison aux abréviations et dates mises en chiffres: s’il y avoit des nullités, le commissaire près Îe tribunal devoit requérir que les parties et les témoins qui avoient souscrit les actes nuls, fussent tenus de comparoître devant l'officier de l’état civil, pour rédiger un nouvel acte, ce qui devoit être ordonné par le tribunal; en cas de mort ou d’empêchement des témoins, ils étoient remplacés par d’autres témoins».(1). Dans ce système, 5 la réquisition du commissaire devenoit l’une des suites de la vérification qu’il fait de l’état des registres lorsqu'ils sont déposés au greffe ç(2). Nous avons vu aïlleurs* qu’elle n’a plus d'autre objet que de faire punir les népligences et les contra- ventions des officiers de l’état civil. « Il seroit du plus grand danger que, même sous le prétexte de régulariser, de corriger ou de perfec- tionner, aucune autorité pût porter la main sur les registres. L’allégation d’un vice dans un acte est un fait à prouver; il peut être contesté par les tiers aux- (x)“M,' Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du #2 ventôse an 11, tome Î[, page 464;— Projet de Code civil, div. Ler, titre Il, articles 67 et 70, pages 19 et 20.—(2) Ibid.;— Hbid. 7 article 69, page 20, * Voyez pages 73 4 74 tal a hi APM. ures et lu Le surphs raison ax IL Y ant nal devoi UI avoïat OM paroi un nou bunal: ls étoiet DIMM ISSAITE il fait de { reffe(2) lus d'autre les contra: ème SOUS e perfec- in sur Les cte est un “tiers aux mmoloiliiis verbal di Code cit (2) Ibid; æ qe PART. Rectification des actes de l’état civil. 167 quels l’erreur prétendue à acquis des droits; c’est Îa matière d’un procès. Les Tribunaux ne peuvent en connoître que dans ce dernier cas. S'il en étoit autre- ment, l'état, la fortune des citoyens, seroient à chaque instant compromis et toujours certains»(1). Cependant la rectification officieuse avoit d’abord été proposée par la Section(2). On observa que 9 dans tous les cas elle devoit être restreinte aux erreurs évidentes et matérielles, comme seroit celle sur l'orthographe des noms$(3). La principale difculté portoit sur les cas où les erreurs> donneroïient lieu à des nullités qu'un‘tiers seroit autorisé à faire valoir. Pouvoit- on priver ce tiers de l'effet de nullités acquises!; Aa vérité, ses droits étoient conservés par[a dis- position qui forme aujourd’hui l'article 100; mais alors « la rectification officieuse devenoit inutile, puisqu'elle ne pouvoit être opposée à ceux qui n’y avoient pas consenti et qui n’y avoient pas été appelés»(4). Le système de la rectification officieuse avoit un autre inconvénient: S ïl obligeoit d'entamer la (1) M. Thibaudean, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ven- tôse-an ax, rome. Il, page 457.—(aie Rédaction( article 127 Procès-verba-du 14 fructidor an 9, tome 1.7 ,pager7$.—(3) M. Por-+ salis, ibid,—(4) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 12 brumaire an 10;— M. Thibaudeau, Exposé des motifs, Procès-verbal du 32 ventôse an 11, tome Î,.page 460$. L 4 168 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le? Tir. II CHap, VI. question de Îa nullité des actes de l’état civil, sur laquelle il est impossible de poser des règles assez exactes et assez précises, et qu'il vaut mieux laisser en litige et à Farbitrage des juges, suivant les cir- constances| sauf quelques cas graves, spécialement déterminés aux divers titres du Code civil, tels que celui Du Mariage, celut De la Paternité et de la Filiation$(1). Ces réflexions firent changer d’avis à la Section j et la décidèrent ࣠ne plus admettre de rectification que sur la demande des parties$(2). On ajouta aux raisons qui déterminèrent la Section, & qu'il y à peut-être plus d’mconvéniens à rechercher des irrégularités dont pérsonne ne se plaint, qu'il ny en a à les laisser subsister. Le mode proposé pourroit être utile pour quelques‘cas seulement; il seroit un principe de troubles dans beaucoup d'autres»(3). Le système de Ia rectification officieuse fut donc rejeté, et le Code civil n’admit de rectification que celle’ qui seroit demandée par les parties. é-u La rédaction communiquée au Tribunat portoit “ (1) M: Thibauidean, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ven- tôse an 11, rome 1], Page 464:—(2) M. Thibaudean, Procès-verbal du 12 brumaire aft16:= M, Thibaudean» Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an r1> tomé 1], page 465.—(3) Le. Consul Cambacérés, Procès-verbal du 12 brumaire an‘ro. Ê # dal pis tie ban Frrerh AP, VI. ail) Slt sole; der eux li nt les@. écialeme f, tels Qu té el de| a Sectin ectificatin la Séctio rechercher t, qu'iln} é pourroi seroit un ps GB}. fut donc {ON Qué # at portoi du 12 ver pcès-verbil des motifs, { 0, re PART. Rectification des Actes de l'état civil, 169 que la rectification seroït faite contradictoirement avec toutes les parties intéressées(1).| Le Tribunat oberva« qu'il peut y avoir des cas où il ne soit pas nécessaire que Îes parties intéressées soient appelées; ce qui doit être renvoyé à Farbitrage des juges d’après les circonstances. S'il y a un juge- ment, il peut être par défaut; et dans ce dernier cas, il est exécutoire après le délai de l'opposition».(2). Il proposoit en conséquence de se borner à dire que les parties intéressées seroient appelées s’il y avoit. lieu(3). Cet amendement a été adopté(4). On: peut ajouter aux raisons du Tribunat, que ailleurs les droits des parties intéressées qui n’ont pas été appelées, se trouvent conservés par lar- ticle 100. , e:° k!#;« La Rectification des registres ne peut s opérer que d'aprés le même principe, LE Conseil d'état a eu depuis occasion d’appliquer le principe de l'article 99 à trois cas, où il ne s’agissoit Fo. "+ LR (x) 2 Rédaction(article 1.97), Procès-verbal du 12 brumaire an10;— Rédaction communiquée au Tribunat(art. 66), Procès- verbal du 2 frimaire an 10,—(2) Observations manuscrites du Tribunat.—(3) Ibid,—\4) Rédaction définitive( article 66/ Pro- cès-verbal du 22 fructidor an 10, tome Il, Pages 12 ef 13. & Fo ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. NL CHap. VE. 4 de la rectification d’un acte particulier sur des registres d'ailleurs en règle, mais de la rectification des registres eux-mêmes.; ,: Ces€as sont ,! 1. Celui où des événemens et des circonstances Ste ont introduit le désordre dans les registres d'un département tout entier;; 2. Celui où les actes de l’état civil n’ont pas été inscrits sur. les registres dans les délais prescrits par la loi; 3.0 Celui où loffcier de Pétat civil est décédé avant d’avoir signé les actes inscrits Sur ces registres. A Ia vérité, les avis qui se rapportent aux deux premiers cas sont antérieurs au titre Des Actes de l'état civil: mais ils y ont été appliqués par le troïstème avis, qui est postérieur à ce titre, et qui les rappelle. Sur le premier cas, l'opinion du Conseil d'état à été que Îles principes Sur lesquels repose l’état des hommes, s'opposent à toute rectification des registres qui n estpas le résultat d'un jugement provoqué par les parties intéressées à demander ou à contredire la rectification; que ces prin- cipes ont toujours été respectés comme la plus fèrme garantie de l’ordre social; qu'ils ont été solennellement proclamés par l'ordonnance de 1667, qui a abrogé les enquêtes d'examen à futur: qu'ils viennent d étre encore consacrés À; dans le Code civil; qu'on ne pourroit y déroger"sans pui dits div cette suite gba ty Cap.\. lier sur 44 rectifcat cirCOnstR s Les réqb , i n'ont past prescnisp | est déc es reprit nt aux del Actes de l'ai le troisiè s rappelle, d'état à ét des homme, ji n'est pas es intéresns que CS pr rme ar mt procla les enqués 7 core consan déroger 0 1re ParT. Rectification des actes de l’état civil 17% porter le trouble dans les familles, et préjudicier à des droits acquis; que si la loi du 2 floréal an 3 ordonne des rectifications d'office dans les départemens de l'Ouest, cette mesure extraordinaire parut commandée par les suites de la guerre civile, mais qu'elle a éprouvé des obstacles insurmontables dans son exécution; que si Île mauvais état des registres dans plusieurs départemens donne lieu à des difficultés et à de nombreuses contes- tations, il est encore plus conforme à l'intérêt public et aux intérêts des individus, de laisser opérer, suivant les cas, la rectification des actes de Pétat civil par les Tribunaux(1). Sur le deuxième cas, le Conseil d'état a pensé que les[principes qui ont motivé l'avis du 13 nivôse an 10 sur la rectification des actes de l'état civil, sont, à plus forte raison, applicables au cas de l’omission de ces actes sur les registres, puisque la rectification n'a pour objet que de substituer la vérité‘à une erreur dans un acte déjà existant, et que lorsqu'on demande à réparer une omission d'acte, il s'agit évidémment de donner ur état; que s'il étoit permis à l'officier de l'état civil de recevoir Sans aucune formalité, des déclarations tardives, et de leur donner de l'authenticité, on pourroit introduire des étrangers dans les familles, et que cette faculté serois &) Avis du 12 nivôse an 10, approuvé le 13. Voyez Bileg des lois, rome XXII, B. 225, page dr, 172 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir, I CHar. VI. la source des plus grands désordres; que les actes omis ne peuvent être inscrits sur les registres qu'en vertu de jugemens rendus en grande connoissance de cause de l'omission, contradictoirement avec les parties intéressées, ou elles appelées, et sur les conclusions du ministère public; et que ces jugemens ne peuvent même étre atta- qués, en tout état, par Les parties qui n'y auroient pas été appelées(1). Sur le troisième cas, le Conseil d'état a été d'avis que les lacunes, omissions, erreurs dans les registres de l’état civil, doivent étre remplies, suppléées. ou réparées $ 3« e d'après un jugement(2). Numéro II. Dans quelle forme la Rectification doit étre faite L'ARTICLE 99 décide que la rectification des actes ne pourra être faite, 1.° que sur les conclusions de la partie publique; 2.° que contradictoirement avec P publique; q tous ceux qui pourront avoir un intérêt légal à con- tester la rectification demandée. On sent facilement le motif de ces deux dispo- _sitions, La première étoit nécessaire pour l'ordre public, À (1) Avis du 8 brumaire an 11, approuvé le 12. Voyez Bulletin des dois, some XXII; B. 225, page 93.—(2) Avis du 28 frimaire an 12, approuvé le 30. fa soc qnlérés La sble un€ de le DE «Chap, V1 les acts y qu'en ve de ca! tes intér, du mini ême être à } auroiat, at a te du es rogist ges ou rip 1 être faite on des act iclustons d ement af égal à co deux dipi rdre publ rt l . Voie du 28 frini rs Le Parr, Rectification des actes de r état civil, 173 ta société, comme il a été dit*, se trouvant toujours intéressée dans ce qui concerne l’état des citoyens; La seconde, Pétoït également parce qu'il est pos- sible que la rectification, en donnant à un individu un état qui ne lui appaitient pas, nuise aux Los de tiers. JI£ PARTIE. DES EFFETS DE LA RECTIFICATION, ARTICLE 100, LE jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auroient point requis, cu qui n'y aurojent pas été appelées. TOUT jugement ne doit avoir nr qu'à l'égard des parties entre lesquelles ï prononce. C’est en conséquence de ce principe que les lois sur la procédure ouvrent aux tiers qui aVoient intérêt dans une contestation, et qualité pour y être partie, la voie de la tierce opposition lorsqu'ils n’ont pas été appelés. L'article 100 va plus loin. Déjà Particle 99 avoit ordonné que les parties intéressées seroient appelées. * Voyez pages z et 2, 174 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tir. Il. Car. VL Lorsque cette formalité n’a pas été remplie, Particle dispense les parties non appelées de former tierce opposition, et décide que le jugement ne pourra point leur être opposé.; JTE PARLLE, EXÉCUTION. DES JUGEMÈNS DE REC- TIFICATION. ARTICLE 101. LEs jugemens de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils fui auront été remis; et mention en sera faité én marge de l'acte réformé. ON mauroit pu corriger dans l'acte mème les erreurs dont la rectification étoit ordonnée, sans y, introduire de Îa confusion: L'article 101 a donc établi un autre mode d'exécuter le jugement: il veut que l'arrêt soit transcrit sur les. registres publics, et que mention en soit faite.en marge de l'acte réformé. II ne faut pas oublier que Particle 54 réserve Tappel contre ces sortes de jugemens,, et qu'en conséquence Particle ne parle que de ceux qui ont passé en force de chose jugée. N° LAN h pr ut mur Jér cl déene ÿ ps tft à Tu ut, (prétr mime signé ai té ait a farm NI des 119 La ur" Que Chap. former je € pou pe DE RE rits sur les mi auront été rem hé, cte_ même! nnée, Sa! a donc êti : A veuto blics, et€ te réforn| réserve Li! n ConséqU! passé€ f FORMULES-: DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL. N°1 Déclaration de-naissance d'un Enfant légitime, as par le Père, L’'AN Se“25 du mois de à heure du-devant nous/ énôncer ici la qualité du fonctionnaire public; s'il. est maire ou adjoint de maire, ou s'il les remplace), officier de l'état civil de la commune d canton d département d\ est comparu N. /mettre les nom, prénoms; age, profession et domicile du déclarant), lequel nous a présenté un enfant du sexe( masculin o4 féminin}, né( indiquer le jour et l'heure) de Lui déclarant et de/ prénoms et. nom de. la femme), son épouse, et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de . Lesdites déclaration et présentation faites en présence de (prénoms, nom,@ge, profession, domicile du premier témoin), et de { même formalité pour Le second témoin}'; ét ont les père et témoïns signé avec nous le présent: acte de naissance, après qu’il leur en z été fait lecture./ Sz.un des comparans ne sait ou ne pen signer, ilen sera fais mention.} { Suivent les sigtiatures,} N.° II. Déclaration de naissance d'un Enfant légitime, faite par l'accoucheur, ou la sage-femme, ou l'officier dé santé, ou la personne chez qui la femme est accou- ché ée; le déclarant connoissant la mère de ce enfant, L'AN# le du mois de SAN heure. du par--devant nous{énoncer. ici la qualité du fonc ounaire public, s’il est maire ou aajoins de maire, ou s’il les remplace}, De co à. Ag 2 \| Fi OR: LA 176 ESPRIT DU CODE CIVIL. est comparu N.{ mettre les nom, prénoms, profession, domicile du déclarant), lequel/ ou laquelle) nous a déclaré que le du mois de ani heure de est né un enfant du sexe( masculin ox féminin}, en sa maison sise{ désigner la rue, la section, l'arrondissement dans lequel se trouve la maison), qw'(ou clle) nous présente, et auquel(il ox elle) a déclaré donner les prénoms de lequel enfant est né de/ nom, prénoms, profession, demenre de la mére), épouse eu veuve ou divorcée de (nom, prénoms, demeure, profession du mari): ladite déclaration faite en présence de/ prénoms, nom, âge, profession, domicile du premier témoin), et de( même formalité pour le second témoin); et on- les déclarant et témoins signé avec nous le présent acte de naïis- sance, après qu'il leur en a été fait lecture.{Si un des comparans ne sait où ne peut signer, êlen sera fait mention.) ( Suivent les signatures.) N° I. Déclaration de naissance d'un Enfant naturel, faite par Le Père, L'AN;, ,; le du mois de à : heure du.: par-devant nous{ énoncer ici la qualité du fonctionnaire public; s'il est maire ou adjoint de maire, ou s'il les AN), officier de l'état civil de fa commune d cas d RepAPtmEnt d cit comparu N.( metre les nom, prénoms, âge, profession, demeure),\equel nous a déclaré que le fete de il est né un énfant du sexe(masculin oz féminin), qu'il nous présente, et auquel il déclare donner les prénoms de,. se recon- noissant pour être le pére, de cet enfant et lavoir eu de/ prénems, nom, demeure, âge de la mére. Si le père déclare les noms de la mère, il en Sera fait mention comme ci-dessus; mais s’il les tait, on ne peut le forcer à les déclarer}, equel enfant est né en la raison sise désigner la rue, la section ou l'arrendissement): les en déclaration et présentation faites en présence de{prénoms, nom, âge, profession, domicile domi té| denalss parus 1 N°1 fit, ét LAN Wal de k dl le (9 Nr nou 14 moïelk chée d mace | [lou el tés dé LR, de {maté Ip à a Jeu en Jon, QU L'an D on, domi k ue le à né un enfant k signer laru à son), qu{is laté dome! (not prés ou divorcé, dite déchris ton, domi ‘témoin): ae nt acte déni des compars matures,) rfant nat le| or 11 la guali ire, où SYl} ct compar meurve}, logé d'etre us présente se re su de{pri ms de la nr t, ont pa n sise/ dé déclaration t âge; profit domi Formules des Actes de l'État civils 177 domicile du premier témoin), et de(même formalité pour le second témoin); et ont les père et témoins signé’avec nous Îe présent acte de naissance, après qu’il leur en a été fait lecture.( Si un des com- Parans ne sait où ne peut signer, él en sera fais mention.} ( Suivent les signatures,) N° IV. Déclaration de naissance d'un Enfant naturel, faite par toute autre personne que le Père; le nom et l’état de la Mère étant connus. L'AN, le du mois de à heure. du par-devant nous/ ésoncer ici la qualité du fonctionnaire public, s’il est maire ou adjoint de maire ou s’il les remplace), officier de l'état civil de licommune -de canton de est comparu N.{prénoms, nom, âge, profession, demeure du déclarant)à lequel nous a déclaré que le heure de la dame ox de- moiselle{ prénoms, nom, profession, demeure de la mére) est accou- chée dans la maison( désigner la maison), d’un enfant du sexe { masculin ou féminin), qu’(il ou elle) nous présente, et auquel { il ou elle) donne les nom et prénoms de lesdites déclaration et présentation faites en présence de/ prénoms, nom, Age, profession, domicile du premier témoin), et de/ même formalité pour le second témoin); et ont les déclarant et témoins signé avec nous le présent acte de après qu'il Jeur en a été fait lecture./ Si un des comparans ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention.) (Suivent les signatures,} N° V. Déclaration dé naissance d’un Enfant naturel, Jaite par un fondé de procuration du Père, L’AN, Le du mois de: à FA heure du par-devant nous/ éroncer ici la Tome IL, M 178 ESPRIT DU CODE CIVIL. gualité du fonctionnaire public, s’il est maire ou adjoint de maire, 62 s'il les remplace), officier de l'état civil de la commune de canton de département de est comparu N./ mettre les nom, préroms, âge, profession et do- micile du déclarant), lequel, en vertu de Îa procuration spéciale et authentique du passée à le du mois de an par-devant notaire, à enregistrée à> de lui paraphée et annexée au présent registre, nous à déclaré que le heure de ii est né en la maison{ désigner la maison, la rue, la section et l'ar- ondissement}, un enfant naturel du sexe( masculin ox féminin}), né de lequel enfant il nous présente, et auquel il donne les nom et prénoms de. Lesdites déclaration et présentation faites en présence de /prénoms, nom, âge, profession, domicile du premier témoin), et de{/ même formalité pour le second témoin); et ont les déclarant et témoins signé avec nous le présent acte, après que lecture leur en a été faite. N° VI. Déclaration faite au sujet d'un Enfant trouvé. Formule du procès-verbal. LAN; le. du mois de k heure du par-devant nous{ énoncer ici la qualité du fonctionnaire public, s’il est maire ou adjoint de maire, on s’il Les remplace), officier de l'état civil de la commune de canton de département de est comparu N. fprénoms, nom, âge, demeure, profession); qui nous à déclaré que le heure étant seul ou en compagnie de/ désigner les noms, prénoms, rt. de ceux qui érvient présens},(Wou elle) a trouvé dans la rue, ou au lieu du/ désigner avec exactitude la rue, la place ou le lieu où a été trouvé l'enfant) un enfant tel qu’(il ou elle) nous le présente A emmailloté ou vêtu des/ détailler les vétemeus) et du lirige marqué Li+..“.. Ms A, des lettres{ ou des chiffres). Après avoir visité - 5j L- » 4 L. joint de tait à k connu; t de et, prfesine OCuration qua le ue à Li] ée et ann: heure de e, la section ul ulin ou Ééminn nie, et aupé de /prénons v de( même fra émOÏns signé été faite, 1 Enfant vi [ énoncer ici int de maire,# mune de eue préfet prénoms, fi fans la rue,# ou Le lieu ou nous le pré + du linge mi Aprés avoir 15 Formules des Actes de V État civil, 79 l'enfant, avonsreconnu qu'il étoit du sexe;qu'i paroïssoit âgé de{ désigner l'âge apparent; vérifier si l'enfant a quel ques marques sur le corps, ow s'il se trouve dans ses vêtemens quelque écrit ou marque destinés à le faire reconnoîrre; dans ce cas, désigner ce qu'on y a trouvé, ou exprimer qu'on n'y a rien trouvé): de suite avons inscrit l'enfant sous les nom et prénoms de et avons ordonné qu’il fût remis à De quoi avons dressé procès-verbal en présence de et de qui ont signé avec nous, après que lecture leur à été faite du contenu au présent procès-verbal, N° VIT Reconnoissance d'Enfant, faite par le Père ou la Mère après l'inscription de l'enfant sur Les Repistres des actes de l’état civil, L'AN“+: ple du mois de à heure du par-devant nous f énoncer ici la qualité du fonctionnaire public, s'il est maire ou adjoint de maire, ou s'il les remplace), officier de l’état civil de la commune de canton de département de est comparu N. /vom, prénoms,@ge, profession, domicile), lequel /ou laquelle/ nous a déclaré qu'il/ oz elle) se reconnoît père{ ou mère) d'un enfant du sexe qui nous a été présenté le et que nous avons inscrit sur les registres de l’état civil, sous les noms de lequel if/ ox elle) a eu avec N.(nom, prenoms,&ge, profession; demeure, Le déclarant est libre de ne pas désigner la personne avec laquelle il a eu l'enfant); ladite déclaration faite en présence de(prénoms, nom, Age, professivi, domicile du premier témoin), et de/ même formalité pour le second témoin); et ont les déclarant et témoins signé avec nous le présent acte, après qu'il leur.en à été fait lecture,( Si un des comparaus ne sait ou ne peut signer, il en sera Jaic mention}, ( Suivent les signatures.) M 2 180 ESPRIT DU CODE CIVIL. N° VIHL Reconnoissance d'Enfant, faite par le Ptre et la Mère conjointement, L'AN 1e du mois de à heure du par- devant nous{ énoncer la qualité du fonctionnaire public, s’il est maire ou adjoint de maire, ou s’il Les remplace), officier de l'état civil de Ja commune de canton de département de sont comparus N.(prénoms, nom, éc,) et la N.(prénoms; zom, drc.), lesquels ont déclaré qu’ils se reconnoissent père et mère d’un enfant du sexe qui nous 2 été présenté le et que nous avons inscrit sur Îles registres de Pétat civil, sous Îles noms de; lequel enfant est né de le du mois de Fan: ladite déclaration faite en présence de/ prénoms, rom, âge, Ÿ"c. du premier témoin), et de{ méme formalité pour le second témoin); et ont les père, mère et témoins, signé avec nous Île présent acte, aprés qu'il Jeur en a été fait lecture.{ Si un des comparans ne sait ou ne peut signer, il en sera fait mention). N.° IX. Formules des Publications de mariage entre mMAjEUTS, L’AN, le dimanche du mois de nous{ la qualité du fonctionnaire}, officier de l'état civil de la commune de département de cañton et municipalité de après nous être transportés devant la principale porte d'entrée de la maison com- mune, à l'heure de avons annoncé et publié pour Îa première fois{ si c’est la seconde publication| pour la seconde pu- blication), qu’il y a promesse de mariage entre{ prénoms, nom, Age, profession, domicile de l'homme), majeur, fils de{ prénoms, nom, profession du pére), ex de( même formalité pour la mére}( s'ilest LAX & Jet eut purs alheu qu du, dm fs per à dé J'aul tement 6 que for lei km \] à de € par le y | OUS(éme de maire wi} de ka N,/ pra ent pere en nté le L civil, sous k adite déclaration premier té père, mt pere, qu'il Jeur en: peut sieur, ile ariage entre de état Civil de près nous 6 la maison co: publié pourh la seconde pi prénoms, 8, { prénoms, nf, mére}(set Formules des Actes de P'État civil. 18% veuf ou divorcé,‘il sera fait mention de son précédent mariage)€ D."/ prénoms, nom, âge, profession et demeure), fille majeure, née de{prénoms, noms, professions des pére et mére}; laquelle publica- tion, lue à haute et intelligible voix, a été de suite affichée à[a porte de la maison commune, De quoi avons dressé acte, N° X, Formule de Publication pour des Mineurs assistés de leurs Père et Mère ou de l'un Peux, L'AN 5 Do dimanche du mois de nous/ qualité du fonctionnaire), officier de l'état civil de la commune de département de canton et municipalité de après nous être trans- pe devant la principale porte d'entrée de la maïson commune, à l'heure de. avons annoncé et publié pour 1{a première fois{ si c’est la seconde publication, pour la seconde publication} st y a promesse de mariage entre/ prénoms, noM, profession, âge, domicile de l’homme), mineur, assisté de va prénoms 701, âge, rer» Profession) son père, et de{ même formalité) sa mère: ( s’il n?y a que le père présent, il ne sera fait mention que de lui; si le pére étoit décédé, l'officier de L'état civil se fera représenter l’acte de décès, et en fera mention; si le pére et la mére sont décédés, et que l’aïeul ou l’aïeule soient encore vivans, il sera fait mention du conser. tement de ceux-ci; il en sera de même si les époux ne sont assistés LqNE par des tuteurs); et demoiselle(nom, prenoms, dr'c.), fille de(mêmes formalités pour les parens de la future épouse}; laquelle publication, Îue à haute et intelligiblé voix, a été de suite affichée à la porte de la maison commune, De quoi avons dressé acte, N° XI. Formule de l'Acte de mariage entre Majeurs CA AFAQ) dont les Pères et Mères sont consentans ou décédés, L’AN,| le du mois de par-devant nous/ la qualité du fonctionnaire public), officier de M3 182 ESPRIT DU CODE CIVIL l'état civil de Ia commune de canton et municipalité de département d sont comparus N./ prénoms, nom;&ge, lieu de naïssance, profession, domi- cile), majeur, fds de/#om, prénoms, profession du pére}, ci-présent et consentant fox bien, consentant aïnsi qu'il résulte de sa prpcu- ration passée à le devant N. notaire, laquelle sera annexée au. présent acte. S% le pére est mort, mettre: décédé à Le. comme il est constaté par l’acté de décès délivré à le ou par acte de notoriété dressé à par le juge de PAR er et homologué par le président du tribunal‘de première instance séant à}, de dame nom, prénoms de la mére. En cas de décès du père, men- tionner de la méme manière le consentement ou le décés de la mére); et demoiselle/ nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession, domi- cile), file majeure de N. ct N, /roms, prénoms, drc. du père et de là mêre de Ta femine, avec les énonciations et distinctions indiquées ci-dessus pour les pére*er mére du mari); lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites Avant Ja principale porte de notre maison commune; saVoir; la première le du mois de de l'an_ à l'heure de et la seconde le.‘du mois de de Fan+4"2 Fheute-de(SE a été fait des publications en d’autres‘Lieux que dans la commune où se célèbre le inariage, il en sera fair mention). Aücune opposition audit HAMALE ne nous ayant été signifiée, faisant droit à à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé D# Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre Pour mari et‘pour femme: chacun d'eux ayant répondu séparément ct affirmativemerit, déclarons, au nom de la loi, que N, et Ia Die sont unis par le mariage, De quoi avons dressé acte, en présénce de/ prénoms, com, äge, domicile du premier témoin), èt de{même formalité pour le grid il sn pas lectur \ l | LAN k fer© fner Ko Co on pr pl: mx dus seule dec di et lo sent à a céléb (UN Cr Van [Si (7 tune ti cs intiti pou Leux. ÎL, O7 lg it e, Profesin Un. pr D'étée sulte de s mn evant Nan. SE mt, me il es cou: par le jé at Le présitart décés du pr ces de la nent : Profession, du s, UE. du pri inctions indé OuS Ont requià tre eux, et doi le porte de not du mi de S'il à été fai e où se célebre n audit mari équisition, qi mentionnés, 4 u Mariage, a sil veulent «'ayän( repos m de La loi, ge sont unis pr! e de/ pris L firmaliépu} Formules des Actes de l’État crvil. 183 second, le troisième et le quatrième témoin, Si les témoins sont parens, él sera fuit mention du degré de parenté, et duquel des époux ils sons parens ou alliés); esquels, après qu'il fleur en a été aussi donné lecture, l'ont signé avec nous et les parties contractantes. N°XIL Formule de Célébration pour des Mineurs assistés de leurs Père et Mère ou de l’un d'eux. L'AN,, le jour du mois de, par-devant nous{qualité du fonctionnaire}; officier de l’état civil de la commune de département d canton et municipalité de sont comparus N.| fils mineur, assisté de son père, et de dame sa mère, et DM! fille mineure, assistée de son père, et de sa mère/ Si le pére d'un des deux époux est mort, on mettra, assisté de: sa mère seulement, son père étant décédé, comme il est constaté par acte de décès délivré à. le ou par acte de notoriété dresséà par le juge de paix de et homologué par Île président du tribunal de première instance séant à); lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont les publica- tions ont été faites devant la principale porte de notre maison commune; savoir: la premiere, le du mois de Van à Pheure de et la seconde le { S'il a été fait des publications dans d'autres lieux que dans læ commune où se célèbre le mariage, il en devra être fait mention). Au- cune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit àleur réquisition; après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre VI du titre du Code civit intitulé Du mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme: chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons, au M 4 184 ESPRIT DU CODE CIVIL. nom de Ja loï, que N. et N. sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de{prénoms, noms, ct. des quatre témoins. Si les témoins sont parens, il sera fait mention du degré de parenté, et duquel des époux ils sont parens ou alliés); lesquels, après qu’il leur en 2 été aussi donné lecture, l'ont signé avec nous et les parties contractantes. N. XIIL, Formule de Célébration de mariage pour un Mineur né de Parens inconnus. L'AN, le du mois de devant nous f qualité du fonctionnaire), officier de l’état civil de la commune de département de ‘ canton et municipalité de sont comparus N, mineur, fils de parens inconnus, suivant son acte de naissance inscrit sur le registre de la commune de le accompagné de N. nommé par jugement du du mois de:: de lan rendu par Île tribunal de première instance de département d tuteur pour assister ledit mineur dans la célébration de son m2- riage, et N. assisté de N,( nom, prénoms, &ge, profession, domicile}, son pére, et de N.{ nom, prénoms), sa mère; lesquels nous ont requis de procéder au mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites devant‘la principale porte de notre maison commune; savoir: Ja première le du mois de Yan à lheure de et a seconde le{ Sil a éié fait des publications dans d’autres lieux que la commune où se célèbre le mariage, ilen devra être fait mention). Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées, et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé Du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme: chacun d’eux ayant répondu séparément ken ténor ROUS Sont pomme l ds pour À a été ET Ctantes, M ariage Pin u US, Le l'état cri arus N, icte. de nav le nt du ar Le tribunde tion de son mr (rom, préons, ©(um, Le au mariage aïtes devant h r: la premier à l'heure 'a été fade élébre le mari iudit mariage jon, après a tionnées, et à Mariage, avi gent se pret ndu séparent Formules des Actes de l'État civil. 185 et affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que N. &tæN. sont unis par le mariage, De tout ce avons dressé acte, en présence de/ prénoms, noms, àr'c. des témoins), lesquels, après qu'il leur en a été aussi donné lecture, Pont signé avec nous et les parties contractantes, N° XIV. Formule de Célébration de mariage, pour lequel il n'a été fait qu'une publication en vertu d'une dispense, L’AN, le du mois de devant nous( la qualité du fonctionnaire), ocier de l'état civil de la commune de département de canton et municipalité de sont comparus N.{ prénoms, nom, Age, profession, domicile), fs de{ nom, prénoms, profession du pére), et de dame/ nom, prénoms de la mére), et N.( nom, prénoms,&ge, profession, domicile), file de et de ( mettre les énonciations ordinaires comme dans les formules précédentes}, lesquels nous ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté entre eux, et dont la première publication a été faite de- vant la principale porte de notre maïson commune, le du moïs de Fañ:: à l'heure de et dont la seconde n’a pas eu lieu, en vertu de la dispense délivrée, au nom du Gouvernement, par le procureur impérial près le tri- bunal de première instance de l’arrondissement de; laquelle dispense nous ayant été présentée, est restée déposée au secrétariat de la commune. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisition, après avoir donné lecture de toutes les pièces et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé Du Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme: chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmative- ment, déclarons, au nom de la loï, que N. et N. sont unis par le mariage, De tout ce sé ESPRIT DU CODE CIVIL. avons dressé acte, en présence de/ noms, prénoms, âge, domicile| des témoins. Si les témoins sont parens, il sera fait mention du degré de parenté, et duquel des époux. ils sont parens ou alliés); lesquels, après qu’il leur en a été aussi donné lecture, l'ont signé avec nous et les parties contractantes. N° XV. Formule de Célébration de mariage pour des Majeurs qui ont adressé des Actes respectueux à leurs Ascendans. L'AN é, est comparu N. fils de ct de dame lequel nous ayant exhibé l'acte respectueux fait le du mois de an par notaire, adressé à‘ et le second, fait le du mois de an; par notaire, adressé à{ mettre le nom de l’astendant, et s’il est pére, aïeul ou bisaïeul); est aussi comparue N.( prénoms, nom,&ge, lieu de naissance, domicile de la future épouse), assistée de et de{ son pére, sa mére, ou l’ascendant, ou le tuteur qui l’assistera; ou s'il y a eu des actes respectueux, en faire mention dans les mêmes icrmes que de ceux du futur époux), lesquels nous ont requis de pro- céder à[a célébration du mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune; savoir: la premiere, le et la - seconde le. Nulle autre opposition n'étant survenue audit mariage, nous/ la qualité du fonctionnaire public}, officier de l’état civil de la commune de vu les actes respec- tueux mentionnés ci-dessus, desquels il résulte que les formalités requises par la Toi ont été remplies, et que les délais sont expirés, faisant droit à ladite réquisition, après avoir donné lecture aux parties contractantes et aux quatre témoins ci-dessous dénommés, des actes ci-dessus relatés, et du chapitre VI du titre Du Mariage du Code civil, faisant droit aux réquisitions des parties, déclarons, au nom de la loi, que N, et N. sont unis par le marie pris su fa parus Yectur y À jl A Jun Lin fllete dus ke de ul œqu Hqueh po Yibund k au} néés, atom; Pr ué que ay es 1) par S,» din, tion du dpi : euh, ù avec nou 4 Edge pour ftueux à fils de ant exhibel par le not, st pere, ali OMS, 108, 4, kée de ur qui l'aise y dans les mn requis de pro , ct dont les orte de notte eth étant survenu mblic}, ofce Les actes repte je Les Forms is sont el iné lecture us dénormk ve Du Moy jes, déclaron, sont unis pt Formules des Actes de PÉtas hit, 187 mariage, De tout ce avons dressé acte, en présence de/ roms, prénoms,&ge, domicile des témoins. Si les témoins sont parens, il sera fait mention du degré de parenté, et duquel des époux ils sont parens ou alliés); on, après qu'il leur en a été aussi donné lecture, ont signé avec nous et les parties contractantes. Ne XVI. Formule d'Acte de mariage à la célébration duquel sera survenue quelque Opposition dont main- levée aura été obtenue, soit par consentement, soit par jugement. L'AN.» est comparu N. fils de et de; est aussi comparue N. fille de et de{mettre les énonciations ordinaires, comme dans les formules précédentes}; et vu l'opposition à nous signifiée le par huissier près le tribunal au nom de ou de(prénoms, nom, profession, domicile de l’opposant), par laquelle il{lou elle) nous déclare s'opposer à ce qu’il soit procédé à la célébration du mariage de; laquelle opposition a été levée par sa déclaration en date du passée devant notaire à(ou, së l'opposition a été levée par jugement, a été levée par jugement du tribunal de en date du; signifié à à nous le par huissier; aprés avoir donné lecture aux parties et aux témoins, de toutes les pièces ci-dessus mention nées, et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé D4 Mariage, avons demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme: chacun d'eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons, au nom de Ia loi, que N. et N. sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de/ noms, prenoms, âge, domicile des témoins, Si les témoins sont parens, il sera fait mention du degré de parenté, et diiquel des époux ils sont parens ou alliés), Vesquels ont 188 ESPRIT DU CODE CIVIL. signé avec nous et les parties contractantes, après que lecture du tout leur a été faite. N° XVIT. Formule de Mariage à la suite duquel est faite la reconnoissance d’Enfans nés précédemment. Li L'AN, le du mois de devant fous{la qualité du fonctionnaire), officier de l'état civil de a commune de département de sont comparus N./ prénoms, nom, âge, profession, domicile), fils de /nom, prénoms, profession du pére}, et de(nom, prénoms de la mére}, ex N.{/ nom, prénoms, age, profession, domicile}, fille de et de(mettre Les énonciations oydinaïres, comme dans les formules précédentes; et selon les espèces auxquelles elles s'appliqueront}; lesquels nous ont requis de procéder à la célébra- tion du mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison commune; savoir: a première, le du mois de de l’an à l'heure de et la seconde, le(S'il a été fait des publications en d’autres lieux que dans la commune.où se célèbre le mariage, il en, devra être fait mention). Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifiée, faisant droit à leur réquisi- tion, après avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus men- tionnées, et du chapitre VI du titre du Code civilintitulé Du Mariage, avons demandé au futur époux et à Ia future épouse s'ils veulent se rendre pour mari et pour femme: chacun d'eux avant répondu- P r jé P séparément et affirmativement, déclarons, au nom de Ia loi, que N. et. N°: sont unis par le martage, Et aussitôt lesdits époux ont déclaré qu’il est né d’eux un oz des enfans inscritt sur le registre de l’état civil de la commune de en date du et sous les noms de lequel/ ou Faquelle ou lesquelles} ils reconnoissent pour leur fils /‘o leur fille ou filles). De tout ce avons dressé acte en présence de/ noms, prénoms, ge, domiciles des témoins, Si les témoins sont parens, il sera fait mention du dy sq; nous€ N°) tribun 8, d der) lle N tkt mi devant primé CUT di ia TOUS à aÛr d du Eap yite du’ cédemnny l'état cv 4 SON, dont) le{ nom, pa on, die tions ordi es auxquells à der à la cé ications oi UN; AU el'an [sien une où se cl position audi leur réquisi- 1-dessus men e Du Maria $ils veulents “ayant répond nom de ah, jage, Etausit s enfans me om date du ou lesquels) À OS Pré sera fus mas Formules des Actes de L'État civil, 189 dau degré de parenté, et duquel des époux ils sont parens ou alliés); lesquels, après qu'il{eur en a été aussi donné lecture, ont signé avec nous et les parties contractantes. N.° XVIII. Formule de Mariage contracté avec Dispense de degrés. L’AN, Le du mois de devant nous/ la qualité du fonctionnaire}, officier de l'état civil de la commune de département de canton et municipalité de est comparu N.( prénoms, nom, âge, profession, domicile}, fils de{/ nom, prénoms, profession du père), et de{ nom, prénoms de la mére; les détails ordinaires, comme. aux formules précédentes); iequel nous a déclaré qu'il est dans l'intention de s'unir en mariage avec N. sa nièce ox tante, avec l'autorisation de 1a ee de degrés, que fui a accordée S. M..E le Fe. enregistrée au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement de et dont il nous a présenté une expédition délivrée par le grefher dudit tribunal, le. Est aussi comparue N. prénoms, nom, âge, profession, domicile), fille de.{ nom, prénoms, profession -du père), et de{nom, prénoms. de la mére), Jaquelle nous a déclaré qu’elle est dans l'intention de s'unir en mariage avec N. en vertu de{a dispense de degrés ci-dessus men« tionnée; lesquels nous ont requis de procéder à a célébration du mariage projeté entre eux, et dont les publications ont été faites devant la principale porte de notre maison eommune; savoir: la première, le du mois de. de l'an à l'heure de et la seconde, le( s’il a été fait des publica- tions en d’autres lieux que dans la commune où se célèbre le mariage, il en devra être fait mention).. Aucune opposition audit mariage ne nous ayant été signifie, faisant droit à Îeur réquisition, épris avoir donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du Code civil intitulé Du Mariage, avons 190 ESPRIT DU CODE CIVIL demandé au futur époux et à la future épouse s'ils veulent se prendre pour mari et pour femme: chacun d’eux‘ayant répondu affirmativement, déclarons, au nom de la loi, que N. et N. sont unis par le mariage. De tout ce avons dressé acte en présence de/ noms, prénoms, âge, domiciles des témoins. AS Les témoins sont parens, il sera fait mention du degré de parenté,& duquel des époux ils sont parens ou alliés); lesquels, après qu’il leur en a été aussi donné lecture, ont signé avec nous ct les parties contractantes. N.° XIX. Acte de Décès. La loï défend qu’en cas de mort violente il en soit fait mention dans l'acte de décès; ainsi äl ne peut y avoir dans tous les cas qu’une même formule, L'AN, I du mois de par-devant nous/ qualité du fonctionnaire public)| officier de l’état civil de la commune d département d canton et municipalité d sont comparus N. et N,(on fera mention si les déclarans sont parens ou voisins}, lesquels nous ont déclaré que le du mois de heure de N. // nom, prénoms,&ge, profession, domicile; si le défunt étoit garçon| marié, ou veuf, ou divorcé; mettre s’il se peut les noms, prénoms, domi. cile de ses père et mére) est décédé le du mois de heure de en la maison n.° rue fou arrondisse- ment, 9 section /; et les déclarans ont signé avec nous le présent acte, après que lecture{eur en a été faite, Pl: Pn ñ + “e e sk Veule y 22 IX ayant ton: » queN,_ Fa TABLE DES MATIÈRES cils de in gré de ami DU TITRE > après qu ou A je DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. AT NOTIONS GÉNÉRALES. it dans tous la La. préférence due à la preuve par actes authen- e tiques sur tous les autres genres de preuves par officier el lesquelles les particuliers peuvent justifier de leur d état, a fait établir des Registres publics. Page 7. Sont Compas [ofn Pourquoi les Registres ont cessé d’être tenus par quel nous oi des Curés LA À.. ee ee»+ 0e 4+©©©©©© 0©©©©© à. de MMM. Zastitution des officiers de l'état civile.... 6. prénoms, din, ois de Le Code civil ne préjuge rien, sur les Fonction- (ou arrondi: À (ee ps naires auxquels la tenue des Registres sera nous le prit- Confiéés si s dre us Pret RU 7e Pin dé ce hitre, 5 it. De Pourquoi les Actes d'adoption et de divorce n’y sont PAS: CGR priSe à ve voa Ve ST Ventre 9- 192 TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tr, IL CHAPITRE I” DISPOSITIONS GÉNÉRALES. LÉ PARTIE. DES ACTES,( Articles 34» 35: 36, 37: 38 et 39,).; Page Fi 1." Division. Quelles Enonciations sont exi- gées, et quelles Enonciations sont in- terdites dans les Actes de l'état civir, (Articles 34 et ss) dE. 12. re Suspivision. Quelles énonciations sont exIg6eS.(Article 34e À Hu, Ibid. Il. SuBpivision. Quelles énonciations sont HRNTERES,(atdes;)1, 1. 7,1, 13. RL A ï À ANT Régie... Vies res os élet à 0 0 60 0 00+ 15 IL. Division. Âfanière dont les Parties pourront comparaître,(Artide 36.),... 17. NL Division. Des Témoins appelés aux actes,(Article 37), OT 18. Différence a Je re TABLE DES MATIÉRES. Liv. I Tir. I 193 Différence entre les témoins et les décla- MR D re ee Ce de 3 DOS 18. ES,. Quelles qualités doivent avoir les témoins, 20. De la vocation des témoins.........,. 21. IV: Division. Des Formalités ef de la « Pare us hs 4 Fi Forme extérieure des actes.(art. 38 et 39.). 254 Dé ex1-* exi De la lecture des actes aux parties, et de QUE 1» la signatures...#5... Ibid.: LCI, Convenoit-il d'ordonner que tous les actes de . L l'état civil seroient écrits en françois!. 26. La loi devoit-elle donner des modèles d'actes ns sont Fe; JE; " aux officiers de l’état civil, et les obliger ve. Di n s’y conformer! Er VO 9 DL AE a ne'aur M 27? ee De l'usage des modèles qui, depuis le Code /. e civil, ont été envoyés aux officiers de 3 Ééiot D ssl cie as 30% il Du timbre des actes de l'état civil..... 33. vu LE. He PARTIE. arties . DES REGISTRES,{ Articles 4o,41,42,43,44,45et49.) Ibid: Fe I. Division. Du riombre des Registres. )(44, il CARTE RP ee td CAL Es Tome IT, N Difrmt 394 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le® Tir. I! TL Division. De la forme des Registres. :(Articles 41, Rs RE PES À 37. Lee Suspivision. Duparaphedesregistres. (Article 4)... 4.4.4. 38. I1.e Suspivision. Dela forme dans laquelle les registres sont tenus.( Articles 42et 4») 40.. Numéro I De l'inscription des actes en entier,( Article 42.) a Pi a Ibid: Numéro I. De l'inscription des actes par extrait,(Article 49.).++©»o 0 5e a 6 se© 42. til. Division. De la clôture, et du dépôt des Registres ainsi que des Pièces produites 8 q P pour la confection des actes.(Ar. 43 et w). 44. Lee Sugpivision. De la clôture et du dépôt des registres.(Artice 43.).........[bid. Par qui les registres doivent être clos. 45. Est-ce à l'administration ou aux tribu- naux que le dépôt doit en étre fait!. Ibid. Proposition de la Commission..... Ibid. Proposition de la Section........... Motifs pour déposer les registres à l'adminitaon+; assis 47: jf J' Nat Bis, A ls, —_—— laquelh get4y) tes m cles par epôt de roduites pa),| k lu dépôt … Did cos. À x tribu fait. Pi Il jus istres à | " CPR; } “ABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. IL 195 Réponses à ces motifs. ee.Page 50: à Raisons quiont fait décider-que les re- gistres seroient déposés aux tribunaux. S1* Ile SUBDIVISION. Du dépôt des pièces. IV. DivistOn. De Mo des Registres. (Article 45.)« Re$5° IIIe PARTIE. MANIÈRE DE SUPPLÉER LES PREUVES RÉSULTANT DES ACTES ET DES REGIS- TRES.(Articles 46,47 et48.)...,.... Fe Je Le Divison. Du cas où il n'existe pas de Registres,( Article 4 A IL Division. Du cas où T'État civilw'a pas éiéconsignésurles Registres.(ar47eas) 65: IV< PARTIE. DE LA RESPONSABILITÉ DES FONCTION- NAIRES CHARGÉS.DE LA TENUE OU DE 14 GARDE DES REGISTRES,(Articles 0, 51, ssasgpets).<...ssseseseessireessese 70 Numéro I.‘ Fe fonctionnaires sont respon- Fable anne dente NAN GERS À 7% N 2 196‘TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le* Tir, À Numéro IL. Sur quels faits porte la respon- si. heu Tanso e»«Page 72 Nüméro UM. Des effets de la responsabilité. 73 Numéro IV. De la poursuite de la responsa- Par qui la responsabilité peut être pour- 5... D te‘+. 4 Ebid. Dans quelle forme la responsabilité est poursuivie.....s ssserssesssese 7e Devant quel tribunal la responsabilité doit ÉLYE. POUFSUIVIE. sn re vus sen ve 76. CHAPITRE IF DES ACTES DE NAISSANCE. He PARTIE. DES ACTES DE NAISSANCE DANS LES CIRCONSTANCES ORDINAIRES. (Articles D), 56; 57'et 62.) vue ee re ee ee So: Numéro Lèr Des déclarations de naissance. (artidess.)....«%©+©©©€©©+©©+©© Ibid. Numéro IL De la personne des déclarans, et de la rédaction dé l'acte.(anse)...,., 82 Pns ,| Tespon- Ve ha A A Sponsee ñ [ on.| ï (4 pour. Votes:(il lité est LH steve) l l lité dot ttes ji LES RES, ..,, ÿ JAnCe, ms, cl CR fi “ABLE DES MATIÈRES. Lav: Ler Tim. IE 107 Dans la législation antérieure au Code civil, la déclaration de naissance étoit: forcée, et l'omission de déclaration PURIE.«mens mp oser eee Page 82; Les motifs qui avoient fait établir ces dispositions ont perdu leur force... 83: Raisons qui ont fait supprimer la peine et convertir en simple conseil l'obliga- tion de déclarer les naissances... 8 L'omission de déclaration est néanmoins punie quand elle dégénère en suppres-. LS 2. Me Na EL CURE à L'officier de l'état civil a le droit de. vérifier si les déclarans et Les témoins RS La mère non mariée doit-elle être déclarée même lorsqu'elle n’y consent pas?.... 88. La mère non mariée peut-elle indiquer le père de l'enfant!.. ss... ss... 89.. Numéro I De la forme de l'acte de naïs- Sance,(Aticle 57]... e 6©©».+©. 92: Pourquoi l'heure de. la naissance est ex- primét..s..ss.ssersseseressse Ibid. Dans quel cas le père doit étre nommé... Ibid... N°3 D TS SO| “93 TABLE DES MATIÈRES. Erv. Ée Tir, H. Numéro IV. Des actes de reconnoissance d'en- fans,(aride 6h sn.«ess es Page 04: IIS PARTIE. DES ACTES DE NAISSANCE DRESSÉS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES, NU TIE DA CON e 96. NuMÉRO L De la manitre de constater la k#(. e naissance des enfans trouvés.| Artide 58.)..[bid. Numéro I. De la manière de constater les : naissances Sur mer,(Art. 59, 60et61.)..,++ OO. CHAPITRE IIL DES ACTES DE MARIAGE. “Te PARTIE. DES PUBLICATIONS DE MARIAGE ET DES ACTES QUI S'Y RAPPORTENT.{Art.6364et65.) 106. I." Division. De la Forme des Publica- DONS,{Angle es bal Lust.. 107 Numéro L% Quel officier fait les publica- Lions.® RL CS AE A Ibid. Il Tnt nct d'u. cel $ DANS LIÈRES, Nous{ stater la tater lis sou I IT DES ge és] 16 yhca- ublica- D ec DE TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ir Tir. I«95 Numéro I. Nombre des publications. Page 108. Numéro I. Jntervalle entre les publications. Y10. Numéro IV. Jour où les publications doivent être faites.…..sreonsescss ee Hide Numéro V. Lieux où les publications doivent Étue faites. ANNE ee Sera tene 112. Numéro VI. Afanière de constater les publi- Sn de pp Ci: 113° IL Division. De l'Affiche des publications, et de l'Époque où le mariage peut être célébré.(aride 4)... se... 11$+ HIL.< Division. Des Publications surannées. (article 6,)........ss..s.... ce 110% II PARTIE. DES OPPOSITIONS.(Aides 66, 67 et 68.)..... 117: Numéro Les Des actes d'opposition.(Art. 66.),[bid, Numéro IL mention des actes d'opposi- Numéro I. Del’effet des oppositions,(Art. 68.) 120: dé; FR x TABLE. DES MATIÈRES. Liv, Ler"Tir. IIIe PARTIE. DES FAITS DONT LES CONTRACTANS DOI- VENT JUSTIFIER,(Aït. 69,70,71,72 et73.) Page 127. 1° Division. Des Freuves de Ta non- existence d'Oppositions.(aride 63).. Ibid. H° Division. Des preuves de l'identité. (Articles yo, 7r toi co 123. Numéro L Comment les parties justifient de leur identité.(Article 70.}. bises as NumEro IL De la forme de l'acte de notoriété. rem Le ui a 12$. Numéro IT. De l’homologation de l'acte de MODIRELEE, CErtile 724. hear à 120, HIL° Division. Des preuves du Consente- ment des personnes dont les contractans dépendent.(Aitice 73.) QEIQN ECM RS ST vu 15 127 EVE PARTRE. DU LIEU OÙ LE MARIAGE EST CÉLÉBRÉE. DELA CÉLÉBRATION, DE L'ACTE QUI EN EST DRESSÉ,(Artides 74, 75 ety@)......"x. 128, Ti NS D0j- 7x) Page H0y- identité 1! vtr tifient noforiéte, sus D l'acte de ssrér-F2l Isente- ‘actans ÉBRÉ, UI EN 11 aden vi il | TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. HE 20€ Numéro 1 Du lieu où le mariage est célébré, :( Article 74.).. 0 ee ee+©..Page 12$. Numéro IL De la célébration du mariage, DRE ER RM rires Pie Numéro I, De la forme de l'acte,(Article 76.). 135. CHAPITRE AT, DE S:ACTES D'E DÉ CÈS. Le EARFEE, «+ DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES DÉCÈS DANS LES CAS ORDINAIRES. (Art: 7 aa Le. Ne se 3 SE ou 138. Numéro le Précautions pour s'assurer du déces.(Article 77.) eee sé ee, 0 ee ee Ibid. Numéro I. Des témoins appelés à la confec- tion de l'acte de décès,(an.78.),.,....., 141. Numéro IL Des énonciations dans l'acte de décés,( Article 79). ss.. ee or Se“e.+... I 42. TABLE DES MATIÈRES, Liv. Ler Tr. IL, HePARTIE. DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES DÉCÈS DANS LES CIRCONSTANCES EXTRAORDI- NAIRES,(Art. 80, 81,82, 83, 84,85, 86et87.). Page Numéro I Du décès dans les hôpitaux. {Article 80.). e© ee pee 0.0=.©+©+©« Numéro IL De la mort violente, et de d'acte qui est dressé dans ce cas, De Di DT CE Numéro Il. Des actes de décts dans le cas de l'exécution à mort..( An. 83)... Numéro IV. Comment sont constatés les décès dans les prisons, ou maisons de détention de reclasion. dde es Numéro V. Les causes de la mort ne sont pas énoncées dans les actes de décès». rédigés en conséquence des articles 82, 83 et 84, Che PS ee ere« Nüméro VI. De la manière de constater les décès en mer,( Articles 86 et 87.) 0 eo+|$4= æ 143: Ibid. 145: 148, 149. 1504 4 DE P Tn.{l S DÉCÈS tAORDI. }r Pageil hopitaux, où st de Ce Cas, s décts tention Sont pas rédigés ut bg PCA fl ater les Ti t: TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le® Tir. I.$ CHAPITRE V. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL CONCERNANT, LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE FRANÇOIS.( Articles 88 à 98.) rh Page I$5° CHAPITRE FE DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL.| 1e PARTIE. PAR QUI LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL DOIT ÊTRE FAITE,(Artide op).. ses. ssesessse 164. Numéro I. Par qui la rectification peut être ordonnée... ie NE UE, ee+© 165: Numéro I. Par qui la rectification peut être provoquée. ee 90e+ e°««%+©+©+©© Ibid. La rectification. ne peut être ordon- née que sur la demande des par- RE 204 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tu, I La rectification des registres ne peut s’opérer KUMÉRO JW. Dans quelle forme la rectification FLS PARTPFE. DES EFFETS DE LA RECTIFICATION. Éhnidesse.|.>. RAR 73 11Ie PARTIE. EXÉCUTION DES JUGEMENS DE RECTI- FICATION,(Article 101.} FORMULES DES ACTES DE L’ÉTAT. CIVIL. FRS 17$e. FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES. DU.TÎTRE DES ACTES DE. L'ÉTAT CIVIL. que d'après le même principe.... Page 169. IP ONE Fall, LEUR FIRE UON 172. LA in tk dr pl dl le lo \ tré uT k k mo), parol Co Tnt Le Uts Or ve Lys th tificatin ATION, sstaus E E RECTI- “| Léntuues 4 DRE DES AC Di Domicile._26ÿ TITRE IF. DU DOMICILE*. NOTIONS GÉNÉRALES Du Domicile politique et du Domicile civil. La Commission a établi avec précision la distinc: tion qu'il importe de faire entre le domicile politique et le domicile civil. Le domicile, a-t-elle dit, se consi- dère sous deux rapports différens: 1 relativement aux ‘ * Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 16 fructidor an 9» par M. Emmery, au nom de la Section de législation, et-discuté dans les séances des 16 fructidor an 9, 12 brumaire et 12 frimaire an 10; Communiqué officieusement au Tribunat le 7 messidor an 10; Rapporté de nouveau au Conseil d'état, le 4 frimaire an 11, après la conférence tenue entre les membres du Consçil et ceux du Tribunat; Adopté définitivement fe même jour; Présenté au Corps législatif, le r1 ventôse an rt, par MM, Zm- mery, Berlier et Dupuy, Conseillers d'état, M. Etnmery portant la parole; Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat îe 12; } l# oc. ESPRIT DU CODE:GIMIL. Euv. Le Tir. IL droits ct aux obligations politiques du citoyen; 2. rela- tivement à ses droits et à ses actes purement civils(3). Les droits civils ne devant pas être confondus avec les droits politiques*, il en résulte que$ le domicile n’est pas essentiellement le même pour les uns et pour les autres$(2); cette distinction tient à l'essence des choses. Elle produit deux conséquences: La première, que chaque espèce de domicile est d’un ordre de législation différent; 5 le domicile poli- tique est réglé par la loi politique; le domicile civil, par la loi civile 5(3); Rapporté au Tribunat le 18, par M. Mouricault, au nom de la Section de législation; Adopté par le Tribunat Îe 20; Discuté au Corps législatif le 23, entre les Orateurs du Gouver- nement et MM. Mouricault, Malherbe et Eschasseriaux, Orateurs, du Tribunat, M. Malherbe portant la parole; Décrété le même jour; Promulgué le 3 germinal. (1) Projet de Code civil, dvre L.tr, titre LIT, article 2, page 25.—, (2) M. Emmery, Procès- verbal du 16 fructidor an 9, rome Le, p. 1773—M. Mouricauk, Tribun. Tome 1er, p. 203.—{3) Projet de Code civil, livre I.er, titre III, article 2, page 24;— M. Érmmery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome 1.7, p. 177;— M. Tron- chet, ibid,;== M, Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome Î[, page 466. *X Woyeg tome. 1.7, page 236, au titre De la Jouissance.et de la Pyivation des droits civils,; | don pil ] pi mil DA du sp (l Thil Las 2! re LE, Confonts mec ue Se di sue à l'essence e de domicle le domicle pt le domicls nn Guncaut, au non: es Oraters di Cour Eschusrs, Ont le: cr an 9, PL | Pocssebil qui y Joissance à#* 12) Pre Notions générales.: 207 La seconde, que la loi a pu permettre d'établir le domicile civil dans uni autre lieu que celui du domicile politique. Les règles sur le domicile politique ont été posées par Particle 6 de Acte des Constitutions du 22 fri- maire an 8, lequel porte: Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence, 3 I ne s’agit dans le Code que du domicile civil$(1). Motifs d'établir des règles sur le Domicile civil. L’INTÉRÊT des questions de domicile portoit autrefois sur presque toutes les matières du droit civil: « elles étoïent aussi multipliées qu'importantes, lorsque deux cents coutumes local:s se partageoient le territoire françois; lorsque leurs dispositions différoient‘entre elles sur une multitude d'objets, tels que l’époque de la majorité, la communauté légale entre conjoints, la faculté plus ou moins étendue de disposer, les droits de primogéniture, de masculinité, de représentation en succession,&c.; lorsque ces différences mettoient (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, me L#, page 177;— M. Emmery, Exposé des motifs, Procès- verbal du 12 ventôse an 11, tome II, page 466. A Li 208 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Lt Tr, I, à tout instant les François aux prises; lorsque, pour prononcer entre eux, Il falloit, selon les cas, déter- miner le véritable domicile des mineurs, des époux, des donateurs, des testateurs ou des individus morts antestat»(1). « Mais la Source de toutes les difficultés de ce genre est maintenant tarie par l’uniformité de fa légis- lation civile»(2): désormais les questions de domi- cile ne s’éleveront plus que, 1.° relativement« aux ictions»(3), ét pour savoir# où les citations doivent être données g$(4); 2.° relativement# à la compé- tence du juge$(5); 3.° par rapport fau mariage$(6}*. s Ces questions conservent cependant trop d'in- térêt pour que la loi les abandonne à Parbitraire, et _. qu'elle ne trace pot elle-même les règles d'après lesquelles elles doivent être décidées£(7). (1) M. Mouricault, Tribun. Tome 17, page 199.—(2) Ibid.— G) M. Troncher, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1,7, page 177.—(4) M. Berlier, Procès-verbal du 12 brumaire an ro; — M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an x, tome Il, page 466;— M. Mouriçault, Tribun, Tome 14, page 199.—($) M. Troncher, Proces- verbal du 16 fructidor an y, me 1er, page 177;— M. Berlier, Procès-verbal du 12 brumaire an 10;— M. ÆEmmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome Îl, page 468;— M. Mouricault, Tribun. Tome er, p. r90.—(6) M. Mouricaulr, Tribun, p. 199.4—(7) Ibid, * Voyez titre Des Actes de l'érat civil, article 74, et titre Du Ma- s La riage, articles 16$ et 166. ail me el VI, qu ja CAS, dé dus cultés&o € del ke ons de don lement« 41 tions dore à la comp: art A[UN ariage ÿ{0/ xt trop die arbitraire# re les régl es$ /7). .(2) Ibid,— Q, tone fer, ymaité an 10; | du 12 ventor bun, Tome 6 fructidor at; dur brume cs-verbal du cauh, Ti + titré Du As La »1 vrWotlons géhéraless JQ TIATCA 29 :.#,1La place naturelle de ces règles étoit dans, le Code civil, parce que,les motifs qui obligent de-fixer le dor micile se rapportent à l'exercice des droits civils g$(1}: elle étuit au livre Des Personnes, parce que«-le domi- cile së constituant. par Fhabitation dé la personne, changeant au gré de la personne, il tient essentielle- ment à l'individu; il concourt à former Vétat de Îa pérsonne; il le complète»(2). Des différentes Espèces de Domiciles‘civils, On distingue diverses espèces de domiciles civils. Ji n'y a qu'un seul domicile véritable et qui sub- siste pour toutes Îlés affaires civiles mdistinctement: 5 c'est lé lieu où un individu à transporté le siége de sa fortune et de ses affaires: /arem atque rerum ac fortunarum-suarum summam(3). L'article x 1 1 appelle cé domicile le‘domicile réel, par opposition à celui dont il va être park. On: connofît un autre espèce de domicile civil, maïs imparfait, parce qu'il mexiste que pour l'exécution d'un contrat ou. pour. fes actes d’une procédure; c’est le domicile conventionnel où d'élection*, (x) M. Mouricaulr, Tribun, Tome Ier, p. 199 et 200.—[:) Ibid., page 200.—(3) M. Tronchet, Procès- verbal du r6 fructidor ah 9, tome Le, p.178;= M. Emmery, Exposé dés motits, procès-verbal du 12 véntôse an 11, rome 11, page 406, * Voyez pages 263 et suiv, Tome Î, O : ñ Là Ha °| { | En | He F]\#| À | ï 1| 1, 4 fl f | j k 1! k k 219 ESPRIT DU CODE CIVIL, Lrv. Ier Tor. NE. On doit le considérer comme une exception qui modifie la régle générale sur la fixation du domicile, Dans l’ordre commun, en effet, 5 les citations et les autres actes, lorsqu'ils ne sont pas signifiés à la personne, doivent être donnés à chacun au lieu de son domicile réel, afin qu’il ne puisse les ignorer$(1). Cependant il arrive souvent que des citoyens qui contractent ensemble, font une exception à cette règle, soit parce qu’ils habitent trop loin lun de Pautre, soit parce qu’il leur est plus commode que les actes judi- ciaires tombent directement dans Îla main des per- sonnes chargées de leurs affaires. Ils conviennent que es significations que l’exécution de leur contrat pourra nécessiter, seront valablement données à un lieu qu’ils déterminent. Une telle convention ne constitue qu'un domicile imparfait, car elle ne le forme que pour l'affaire à laquelle elle se rapporte, et laïsse subsister le domicile réel pour toutes les autres*. 5 Le domicile réel, quand à la manière dont il se forme, est de deux espèces g(2). F s I y a le domicile réel originaire, qui est donné à chacun par sa naissance$(3);« c’est dans le lieu où (1) M. ÆEmmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, come ÎÏ, page 466.—(2) Le Consul Cambacérés, Procès- verbal du 16 fructidor an 9, rome Ier, page 185,—(3) Ibid, * Voyez pages 263 et sui. WI, Notions générales.“+. after. KA un homme naît qu'est d’abord l'établissement principal Ki, qui constitue le domicile»(x).| sé a S Il y a ensuite le’ domicile réel de choix sg(2); c'est “gr celui que chacun se donne.« Le citoyen; libre x x: alu Sa majorité de disposer de sa personne, peut choisir go sa résidence où bon dui semble, peut quitter non- | doyen seulement son domicile d’origine pour un autre, mais: 1 cet encore celui-ci pour un nouveau; il peut, en un mot, de l'autre x en changer au gré de son intérêt ou seulement de sa Les acte ji fantaisie»(3). main dés| , 4 mi RS+/ ovins De l'Unité du domicile civil réel. Ë l4: Contrat par La nature des choses ne s'oppose pas à ce que À un eu chacun élise autant de domiciles conventionnels qu’il onsftue qu souscrit d'actes différens: Mais 5 un citoyen ne peut me que pi avoir qu’un seul domicile réel£(4), car il lui est im se subsiste possible de placer en même temps, dans deux endroits, le siége de sa fortune et de ses affaires. Ainsi»« tous + dont les autres lieux qu'il habite tour-à-tour, ne sont que de simples résidences»(5). est don Cependant, s des arrêts ont prononcé qu’un individu ans le lient-__ (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tt‘‘. tome 1er, page 185;— M. Mouricault, Tribun, Tome 177, p.200. al du 12 ve—(2) Le Consul Cambacéres, Procès-verbal du 16 fructidor, acérés, Pa tome Î.e7, page 185,—(3) M. Mouricault, Tribun. Tome Ler, p. 200, (3) Bit—(4) M. Tronchet Procès- verbal du 16 fructidor,#wme Le, page 177,=(5$) Ibid, O 2 212 ESPRIT DU CODE CIVIL. Erv. I. Tr. IE. peut avoir plusieurs domiciles$(1); et«autrefois on en distinguoit deux, un de droit, l'autre de fait»(2). Les motifs sur lesquels on fondoit cette disposition, étoient« qu'on ne voit pas de raison pour dire qu'un homme qui réside la moitié de Pannée dans un lieu et Vautre moitié dans un autre, a son domicile dans celui-ci plutôt que dans celui-là; ni qu’il soit juste que des marchands ou des ouvriers qui auront des demandes à former conitre lui, pour objets fournis ou ouvrages faits à la campagne, soient obligés de venir le pour- suivre devant Îes Tribunaux de Paris»(3).« Il ya même alors des doutes sur le Tribunal devant lequel on intentera contre lui les actions personnelles»(4). Mais le bon ordre exige« que chaque individu n'ait qu'un domicile»_{$}):« S'il‘étoit reçu en prin- cipe qu'ik peut en avoir plusieurs; l'application de Ia maxime seroit indéfinie, lorsque l'individu auroit un grand nombre de maisons où il résideroit successi- vement, Il falloit donc une définition claire et simple;, et elle existe dans la disposition qui donne à chacun pour domicile le lieu de son établissement (1). M, Malerille, Procès- verbal du. r2 brumaïre an re.— (2) M. Emmery, Procèsverbal du 16 ftuctidor an 9» tome 1.7, page 177.—(3) M. Maleville, Procès-verbal du 12 brumaire an ro. —(4) Le Consul Cambacérés, ibid,—(5) M. Réguier, ibid. ia autel ot le fat» 4 dispos, E die qu 15 un lime micile à oit juste les denrènds Ou Ouvré entr Le por 3).«Dj: evant ep elles»|, que indivei er en pri ation de la Lauroit un \L SUCCESS n caïré 4 qui dont styblissenel Dnbeeli jaire an 10.“ n 9, tome brumairean1à n ibid Notions générales,+: 213 principal. Cette disposition fixe[a régularité des cita- tions qui ne sont pas laissées parlant a la personne, et détermine, en matière purement personnelle, quel ëst lé Tribunal compétent»(1).| À la vérité, cc il pour avoir plus d’mconvénient à ébliger les créanciers d’un individu de chercher le lieu de son principal établissement, qu’à décider en général qu’on pourra l'assigner par-tout où il réside; mais ilse Formera sur ce point une jurisprudence qui levera les doutes et aplanira les difficultés»(2). D'ailleurs, 5 l'usage du domicile conventionnel corrige en partie cet inconvénient g(3).« Enfin le Code du commerce pourra dissiper beaucoup d’incertitudes, en autorisant les marchands et les artisans à citer leur débiteur dans le lieu où la fourniture lui a été faite»(4). « L'unité du domicile, est positivement établie par le premier article du titre(larticle 102 du GO Ja(Sir: 3 … C’est par cette raison que la Section. a retranché; comme inutile,[a disposition du projet de Code civil, qui portoit que la loi ne reconnaît au citoyen qu'un seul domicile(6. (1) M. Berlier, Procès-verbal du re brumaire an 10.—+(2) Le Consul Cambacérés, ibid.—(3) M. Boulay, ibid.—(4) M. Emmery, Sbid.—(s) M. Malherbe, Tribun. Tome L°r, page 211.—(6) Projét de Code civil, div, Ler, sit, II1, arr, 1,91, page 23. 03 a14 ESPRIT DU CODE CIVIL, Erv. L°* Ter. ME Division du Titre en trois Parties. ON peut ramener aux trois points suivans les dis= positions de ce titre:, Le domicile des personnes sui juris et indépen- dantes: les règles qui le concernent sont établies par les articles 102, 103, 104,105, 106 et Lorx Le domicile de celles qui, dans le droit ou dans le fait, sont sous la dépendance ou sous la direction d'autrui: il est fixé par les articles J o8 et 109; | L'usage des dispositions sur le domicile et les excep- tions qu‘elles comportent: Ç‘est ile sujet des articles 110 et III. fé PARTIE. DU DOMICILE DES PERSONNES SUÏ SURIS ET INDÉPENDANTES.( Art, toi 103,104,10$, Fd6 et 107.} COMMENT discerner st le Citoyen a conservé son domicile originaire; où est placé celui qu'il a préféré; s’il Pa changé depuis ce dernier! La loi devoït nous donner des principes pour résou- dre toutes ces questions; et: c’est aussi Îà l’objet des articles dont se compose cette première partie. cit de ne ca (er 2 FF es, vans lé 8 Indos L établis x 1107; oi où dun s la dei ét 109; le et les eus es articles 1: I JURIS ET inf, 106€t iv.) conserve il pl a prés es pour fé A lobfté pari Ie PanT. Du domicile des personnes indépendantes, ais L'article 102, en fixant par une règle générale Le caractère distinctif du domicile, nous présente le moyen de reconnoître où est actuellement celui de chacun. Les articles 103, 104, 105, 106 et 107 détermi- nent la manière de vérifier le changement de domicile, c'est-à-dire, la formation d’un domicile nouveau, L'° DiviSION. % L'Établissement principal est le caractère distinctif du Domicile.( Article 102,) ARTICLE 1O2,. L£ domicile de tout François, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où ila son principal établissement, Nous avons vu que, par la nature des choses, le domicile de chacun est au lieu où il a placé son éta- blissement principal*. C'est ce que décide l’article 102. Rien de plus simple dans la théorie que Île principe qu'il pose; mais dans l'application il rencontre des difficultés qui ont été relevées dans la discussion. ARE * Voyez page 209. O 4 216 ESPRIT DU CODE CIVIL Liv. Er Tue Mt, 4e SU BD'IVLSI ON: Des Difficultés qu'on jencontre dans. l'application de ce, principe. CES difficultés ne portent point sur le: fait: la résidence n’est jamais! douteuse. Mais à égard de Vintention, il peut y avoir de grandes incertitudes, # Lorsqu'un citoyen‘a- plusieurs‘habitations égale: ment importantes, et qu'il-8e partage entre elles, on peut douter dans laquelle il entend établir son domi- cile g(1). Sr A On recourt alors aux circonstances et aux divers in- dices.qui peuvent découvrirlintention. Par exemple, 3 on interroge Les actes qu'il a souscrits; païce que la déclaration du domicile y est insérée g(2). Maïs les circonstances ne dissipent pas toujours les incertitudes. Pour le faire sentir par le même exemple;; S la formule demeurant ordinairément se trouve souvent appliquée à plusieurs lieux dans les divers actes$| 3}. 1# Alors le juge demeure embarrassé F(4. eq CAE LEE! (1) M. Tronchet, Procès-verbal. du. 16 fructidor ang, tame L'?, page 178;— M. Mouricaukt, Tribun. Tome Le, page ao, (2) M. Troncher, Procès-verbal du 16 fructidor;-10me Le, page 178à—"43) Ibid.—(4) Ibid, lapphuin sur le fa:} S à l'émi es Incertink AALONS 4 entre ell à ablir son or xt aux divést n Par erenp CT, pafce es(2) as toujours Les éme exeinple NOUVE SOU) vers acts|) }n ranÿ.,-filr M, page 2” 1 le dot; ont 1h [re Parr. Du domicile des personnes indépendantes: 217: JIe SUBDIVISION. Étoit-il possible: de lever ces Difficultés par une règle unique et générale? 5 LA Commission, dans la vue de prévenir ces difficultés, a cherché une règle simple qui dispensât de décider la question du domicile actuel par les cire constances, En laissant. subsister la distinction qui existe par l'essence des choses entre le domicile poli- tique et le domicile civil, elle proposoit néanmoins de prononcer que Fun suivroit toujours Pautre, et que le principal établissement d'un citoyen seroit Là où il exerce ses draits politiques, ou plutôt où il peut les exercer$(1). Lés Cours d'appel de Grenoble et de Poitiers avoient combattu la règle proposée par la Commis- sion par des raisons qui ont été rappelées dans le cours de la discussion, et qui seront exposées dans un moment* s L'impression qu’elles avoient faites sur la Section du Conseil d'état, l'avoit décidée à s’écarter de l'opi- nion! des rédacteurs ç(2). (1) Projet de Code civil, Jiv. Ier, ir, II, art. 2et3,pags2zet y;— M; Troncher, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Ler, page 178.2(2) M. Emmery, ibid.:| 3 * Voyez pages 218 et suiv. 318 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, Ler Tr, TE, Elle proposoit deux articles qui étoient ainsi conçus: Art, 1% Les conditions set les. effets du domicile, relativement à l'exercice des droits et des actions civils, dépendront uniquement de la loi civile(1). Art. 2. Le domicile, considéré sous ce rapport, sera, pour tout individu françois; Le lieu où il a son Prinerpar établissement(2). Le Conseil d'état se trouvoit placé entre ces deux. systèmes. Numéro I r Discussion de la proposition de fixer le Domicile civil au liéu du Domicile politique. L a’ Commission n’étoit pas dans l’opinion que le domicile civil dût être nécessairement le même que le domicile politique: elle len avoit, au contraire, formellement distingué*; mais elle pensoit qu'il con- venoit de ne pas les diviser. L'avantage qu’elle y trouvoit, c'est« qu’en décidant qu’un individu a son domicile au lieu où il est inscrit pour exercer ses droits politiques, on faisoit tomber cette foule de (1) 47€ Rédaction(art, 1,67), Procès-verbal du 16 fructidor an 9» tome 1er, page 177.—(2) 11° Rédaction( art, 2), ibid, * Voyez page 205. PA la Vert Du LA} etui nt du dich, actions in, Tap, p Or, SL, OR pri ntre ces deu Domicile cl pinion que À e même que | conträfre, t qu'il con J e qu'elle dividi à s01 t EXEICET$# tte foule à ment fructidor a} ibid, Lie ParT. Du domicile iles personnes indépendantes.‘219 difficultés que la Section avouoit elle-même, puis- qu’elle proposoit diverses mesures Pour reconnoître l'intention»(1). Cette opinion fut combattue. On soutint que la règle proposée par la Commis- sion seroit insuffisante,| à Que dans Papplication elle auroit de graves incon- véniens.|| La règle seroit insuffisante, disoit-on, 1.° Parce que 5 ne pouvant être appliquée qu'aux citoyens actifs$(2),«elle ne préviendroit les procès ni à l'égard des veuves, ni à l'égard des filles, ni à l'égard des étrangers, ni à l'égard des individus non inscrits sur le registre civique, ni par conséquent à Jégard d'une portion considérable de la masse des François»(3):« sur.trente millions d'individus dont la nation se compose, quatre millions seulement sont, aptes à jouir des droits de éité et à avoir un domicile politique»(4);| _2.°# Parce qu’elle seroit inapplicable même à une (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1.7, page 179.—(2) M. Emmery, ibid., page 178;— Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page 4.=( 3) M: Portalis, Pracès- verbal du 16 fructidor, page 181;— Observations de la même Cour, page 4.—(4) M; Boulay, Procès-verbal du 16 fructidor an 95 page 182 21e ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv, Ier Tir. Ur. partie des personnes de la classe des citoyens actifs$(1} « On peut, en effet, être citoyen actif, sans avoir, pendant toute sa vie, de domicile. politique»(2), « L'acte des Constitutions du 22 frimaire an 8{ar- ticle 2) reconnoît pour. Citoyen françois tout homme qui, né en France et âgé de.vingt-un ans, s’est fait inscrire sur le registre civique de son canton: l’article 6 cependant ne lui permet l'exercice des droits de cité dans un arrondissement communal, que lorsqu'il y a acquis domicile par une année de résidence, et ne Va pas perdu par une année d'absence. HI peut donc arriver qu’un individu soit Citoyen françois, sans avoir de domicile politique. Il en est ainsi de celui qui se trouve inscrit dans un arrondissement et qui, après avoir établi son domicile dans un autre, le quitte sans en reprendre un nouveau, ou sans lavoir encore acquis»(3). La règle, ajoutoit-on, auroit des inconvéniens dans l'application, ie D'abord,# par rapport à l'individu même, qui, comme on vient de le voir, pourroit être sans domi- cile civil pendant un an, c’est-à-dire, pendant tout le (1)°M, Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9; tome 1‘, page 178;— Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page&, (2) M. Emmery; Procès-verbal du 16 fructidor, page 190. (3) Ibid,, page 179. Tail sac) , sx ti qu 1alre aile tout Htna ans, fh aton:l'arûs s droits des ue Jorsqul sidence, 4 e, Il peut françois à ainsi de& ement et à autre, le qi ns l'avoir enr ménens dans même, qu, tre sans don endant tou nat rang, tu Grenoble, 4 oe, page 2h {ré PART. Du domicile des personnes indépendantes, 22% temps que les Constitutions exigent pour l'établisse- ment du domicile politique$(1); qui,« s’il a aban- donné son domicile politique, pourroit être assigné dans un lieu où il ne seroit plus, et avec lequel il n’auroit pas conservé de rapports»(2). a “Ensuite, par rapport aux tiers. 3 Où traduiroit-on un individu qui, faute d’avoir un domicile politique, n’auroit également pas dé domicile civil$(3)!« Les Constitutions à la main, il déclineroit tous les Tribu- naux»(4). 5 En supposant que limdividu ait un*do“ micile politique, ce domicile peut être dans un lieu où il n’habite pas 5(5).< IE seroit donc quelquefois très- difficile de former une demande judiciaire. Le deman: deur seroit forcé d’abord de découvrir où est le domi- cile politique: or il est possible que la trace en soit perdue»(6). I est possible que le demandeur se trouve trompé:« quand on voit un individu former dans un lieu un grand établissement, on ne soupçonne pas que c’est ailleurs, et dans un petit lieu où il s’est fait inscrire, qu’il faut Passigner»(7). (1) M. Boulay, Procès-verbaldu 1 6 fructidor, an 9, rome l.er, p.182 et183;— Observations de la Cour d'appel de Grenoble, p, 4.—{2} M. Portalis, Procès-verbal du 16 fructidor, page 182;= Obser- vations de la Cour d’appel de Poitiers, page 3.—(3) M. Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor, page 180;— Observations de 1a Cour d'appel de Grenoble, page ji—(4) M. Emmery, Procès- verbaf du 16 fructidor, page 180.—(5) M. Cretet, ibid. page 187. —(6) Lbid,—(7) M. Portalis, ibid,, page 182. jé 222 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv.[er Tir. ll, Enfin, par rapport à l’ordre public, la question du domicile civil étant subordonnée à celle du domis cile politique,<« les contestations sur le domicile po- litique deviendroïent des incidens dans les procès sur le domicile civil; les Tribunaux en demeureroiïent donc juges: ce qui peut n’être pas sans inconvénient»(1). On répondit à plusieurs de ces objections. On dit que la règle de la Commission s’appliqueroit à uñ plus grand nombre de François que ses adver- saires ne prétendoient.« C'est trop se restreindre que de réduire à quatre millions les citoyens actifs; et quand ce calcul seroit exact, il faudroit reconnoître, d’après les règles de la statistique, que chacun de ces quatre millions de chefs de famille fixe le domicile de cinq per- sonnes au moins»(2). $ Quant au domicile civil de ceux qui ne peuvent avoir de domicile politique, il sera cependant déter- miné par la règle de la Commisssion; car les enfans de famille, les femmes, les mineurs partagent le do- micile de leur père, de leur mari, de leur tuteur; le prolétaire a son domicile au lieu où est son titre de François$(3). La rédaction de la Commission sup- (1) M. Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor, an 9, tome 1.7, p.179.—(2) M. Tronchet, ibid., page 183.—(3) M. Redirer, ibid., page 1Ë1, Tnit c) h Guest cell dim Les proc 2UTétOIeNt de iVénIeNt»| tions, n s'appliquer que ses adre- restreindre actifs; et quai noitre, dpi de ces qui ile de cinq i ne peuvent ndant deter- ax les enfai agent Le do: eur tuteur;| + son tite€ mmissION . } ) »: an 9; tomes ‘* Je PART. Du domicile des persotines indépendantes. 22% posoit ce principe: elle portoit que le domicile du citoyen est, sous tous les rapports, le lieu où il peut exercer ses droits politiques| 1); ainsi une résidence d’un an, même sans inscription sur le registre civique, auroit constitué le domicile civil. 5 Celui qui change de domicile politique ne de- meurera pas pendant un an privé de domicile civil; car le domicile politique peut être formé en une heure, si l'intention n’a rien d'équivoque$(2).« Qu'on ne puisse ensuite exercer qu'après un an les droits de cité dans le domicile nouveau, Cest une précaution sage pour prévenir les fraudes et les brigues; ce- pendant il n’en est pas moins constant que le domi- cile est formé aussitôt que l’intention et le fait de la résidence concourent pour lPétablir»(3)*.| Au surplus, si la règle de la Commission ne fait pas tomber toutes les questions de domicile, elle en prévient du moins le plus grand nombre$(4). (1) Projet de Code civil, div. 1er, vit. IIT, art, 3, page 24.— (2) M. Tronchet, procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome L.er, page 179.—(3) M. Tronchet, ibid., p. 179 et 180.—(4) M. Tron- chet, ibid., pages 178 et 179;— M. Regnaud| de Saïnt-Jean-d’An- gely}, ibid., page 181. * Nota. On a opposé à ce raisonnement le texte de l’Acte cons- titutionnel de l'an 8,« qui exige si impérieusement une année de résidence pour acquérir le domicile politique, qu’il est impossible de supposer qu’on puisse en changer en une heure», M. Æmmery. Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome L.®r, page 180. 554 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir. IE,. | NUMÉRO II. Discussion dé[a Proposition de déterminer le Dorricile par l établissement principal; À l'égard de la règle proposée par la Section, Elle fut attaquée,: Comme insuffisante, Comme embarrassante pour les jugées, Comme inconstitutionnelle.|: Elle seroït insuffisante, dit-on, parce qu'elle laïs- seroit subsister toutes les incertitudes qu’il s’agissoit de prévenir.« Elle feroit, en eflet, naître des procès innombrables. IE y aura toujours beaucoup de diff- cultés à distinguer où un homme à placé la masse de ses affaires. Par exemple, un citoyen nommé à une fonction importante à Paris, aura eu jusque-là sa fa- mille et la masse de ses affaires dans un département;: persuadé qu'il sera conservé long-temps dans ses fonc- tions; il appelle auprès de lui sa femmie et ses énfans; il vend Îa maison qu'il habitoit dans le lieu de son do- micile, Où sera la masse de ses affaires*! Il y a même eu sur ce sujet des variations qui dépendoient des vues “du Gouvéinément. Quand ôn à voulu obliger les da * Nota. On a pourvu depuis par les articles 106 et 167, à[4 dif- ficulté relevée dans cet exemple, Voyez pagés 251 et suivantes. 4 A Lvêques En mt Ni,* tr le Do Sectii, ; e qu'elle li I s'agissohl re des prit oup de dé re la massté nomme à U quéilà sa k parement: ns ses font: a ses Enfans ay dé son d ll Ilyamé oient des 1 h oblig el er og, of saute, t Ie PART. Du domicile des personnes indépendantes.“à$ Évêques à la résidence x on a jugé qu'ils étoient do- miciliés dans leur diocèse, quoiqu’ils fassent réelle- ment établis à Paris. C'est cette variété qu'il faut faire cesser. Les rédacteurs du Projet de Code civil en avoient trouvé le moyen, en s’attachant fortement à une institution nouvelle, celle du domicile poli- tique»(1). & La règle de[a Section embarrasseroit les juges. Elle leur offre trois caractères, dont chacun indique le domicile; mais si ces trois caractères se trouvent séparés, auquel s'arrêtera le tribunal! Un individu peut être né dans un arrondissement, exercer ses droits politiques dans un autre, et payer ses contri- -butions personnelles dans un troisième: laquelle de ces circonstances prévaudra! On l’ignore. Les Tribunaux décideront donc arbitrairement. Ce seroit un scandale, 2 à’ 4. 2\ e 9 s'ils préféroïient un indice quelconque à celui qu'offre lexercice des droits politiques»*(2). Cette règle enfin seroit érconstitutionnelle, « Lorsque Îes Constitutions ont voulu que nul ne pût élire ni être élu que dans un lieu déterminé, elles 1! “ (1) M. Reader, Procès-verbal du 16 fructidur an 9, rome[er: page 180.—(2) M. Regnaud(de Saint-Jean-d’Angely), ibid., page 187. * Dans ce raisonnement, on rapprochoit de l’article 2 du projet de la Section son article 6. Voyez pages 247 ét suivantes. Tome I], ne rs 226 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lrv. Ler Tar. NI. à ont entendu que le domicile civil et le domicile poli-, tique seroient le mème. Pourquoi, en effet, exigent- elles un domicile politique! C’est afin que chacun soit connu dans le lieu où 1 exerce les droits de cité; c’est pour empêcher les intrigan$ repoussés par ceux sous les yeux desquels ïls vivent, de parcourir successive- ment les lieux où, à la faveur d’une résidence passa- gère, ils pourroient espérer plus de succès de leurs brigues. On n’est parfaitement connu que là où lon est toujours, que Îà où l’on a ses affaires. Le domi- _cilé politique est donc là où se trouve le domicile civil; il n’en est pas divisible: a loi et le bon sens veulent qu'ils soient le même. Le domicile civil aidé à rem- plir l’objet du domicile politique, qui est de faire con- noître les citoyens qui ont droit d’élire et d’être élus: le domicile politique aïdera à son tour à constater le domicile civil, et par ce moÿen une source innom- brable de procès sera fermée»(1). __« Personne n'a jamais eu le droit de se donner un domicile politique idéal et purement de fan- taisie»(2). Ces reproches furent réfutés. Celui d'insuffisance parut mal fondé,$ Comment, (1) M. Raderer, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome L.®", pages 180 et 181,—(2) Ibid., page 182, nl Onicle ji fa, Et, 1e chacun de cit: af CEUX 1 I succes, dence pis ccès de ue Là où es. Le dm domicile chi | sens vel aïde à re de faire on et d'être él à constater} Jr INNOM * se donné ent de fr s Coma sil an 9, ml j.re Pan. Du domicile des personnes indépendantes. 227 &bjectoit-on, trouver une règle qui embrasse toutes les circonstances$(1)! Et cependant« la preuve de l'intention est une question de fait qui toujours en dépend»(2). Dans cette position, on ne peut établir de règle précise; car« en se réduisant à une règle unique, qui ne pourroit être appliquée à tous, on blesseroit égalité des droits, attendu qu’on dirigeroiït l'action des Tribunaux à l'égard des uns, et qu’on abandonneroïit les autres à Parbitraire»(3). = Le second reproche fut écarté par l'observation que 5 la difficulté de préférer un indice à un autre n'étoit point réelle, la circonstance de habitation déterminant la préférence$(4). Ce reproche, au sur- plus, n’a plus de prise, depuis que lon a retranché du titre toute énonciation de circonstances*, Enfin le reproche d’inconstitutionnalité tiré non de la lettre, mais de l'esprit des Constitutions, qu’on prétendoit avoir voulu que chacun ne püt être élu que là où il demeure, a été repoussé comme étant sans objet.« À quoi serviroit la contrainte, 4-t-on dit»(5)! Ce ne sera pas en obligeant les citoyens à (x) M. Mouricault, Tribun. Tome L7, page 205.—(2) M. En- mery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome I.®*, page 179.— (3) M. Créer, ibid,, page 183,—(4) M. Emmery, ibid., page 187, —(5) M. Portalis, ibid., page 192, * Voyez page 251, P'A 228 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lav. Let Tir, HT. placer leur domicile civil au lieu où est leur domicile politique, qu’on les fixera dans ce lieu.« L’ambitieux, qui voudra se faire élire, ira s'inscrire dans une petite” commune où il croira pouvoir parvenir avec plus de facilité; et cependant îl établira le centre de ses affaires dans une ville plus considérable, plus popu- Jeuse, et où il travaillera mieux à sa fortune»(1). NumMÉRroO II. LA Décision. CE débat s’est terminé par l’admisston du principe que la Section avoit présenté(2). Cependant il faut prendre garde qu’en rejetant la proposition de la Commission, le Conseil d’état s'est seulement refusé à placer nécessairement et indistincte- ment le domicile civil à où le domicile politique seroit établi; maïs qu’il n’a pas entendu décider que le domi- cile politique ne serviroit jamais à faire reconnoitre le domicile civil. Il a été observé, au contraire, que « l’exercice des droits politiques étant un des carac- tères de Pétablissement principal, ce caractère seroit appliqué à ceux auxquels il pourroït convenir; qu'on détermineroit par les autres indices le domicile de ceux (1) M. Portalis, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1." page 192,—(2) Décision, ibid., pages 193 et 184. # qu fl In [eur on Linbiex NS Une ets avec pluie entre da 1 Dhs pu tune»{1| \} n du prit en rejet sell d'état s& et indistinci tique Ser0 que Le domi connoitre| pntratre, dl un des at gractère st! venir; Qi micile decs ul y an 9, 1! {re PART. Du domicile des personnes indépendantes. 229 qui ne jouissent pas des droits de cité»(1); et l'ar- tie 102 a été adopté en ce sens(2). II° Division. & Le Du Changement de Domicile,(Art 103,104, 10$,106et 107.) LES articles compris sous cette seconde division avoient deux choses à régler. Ils devoient déterminer, 1.9 Comment le changement de domicile s’opère; 2. Comment on reconnoît qu’il s’est opéré. L'article 103 se rapporte au premier de ces deux objets;: _ Les articles 104, 105, 106 et 107, au second. Lre SUBDIVISION. Comment s'opère le Changement de Domicile. ARTICLE 103. LE changement de domicile s’opèrera par le fait d’une habfta- tion réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d'y fixer son prin- cipal établissement. C£T article ne parle que du changement de domi- cile. La Commission et la Section avoient été plus (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Le, page 184,—(2) Décision, ibid. " P 3 22 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir. HE, loin; Particle qu’elles proposoient expliquoit comment le domicile se forme, comment il se conserve, comment il change, I étoit ainsi conçu: Le domicile se formere par l'intention jointe au fait d’une habitation réelle, 1l se conservera par la seule intention, Il ne changera que par uné intention Contraire jointe au fuit de l'habitation réelle(1). L On observa, d’abord que« cette rédaction étoit trop absolue; qu'il étoit nécessaire de distinguer le domicile de naïssancé du domicile de choix; de régler comment on conserveroïit le premier, et comment on acquerroit le second»(2). en Cette première réflexion en amena une seconde, qui fit reconnoître qu'on ne devoit s’occuper que du domicile de choix. On dit que« cette expression /e domicile se formere, n’étoit pas exacte. Le domicile est formé de plein droit par la naissance. C’est ans le lieu où un homme naît qu’est d’abord l'établisse- ment principal auquel Particle précédent attache leffet de constituer le domicile: il faut donc expliquer, non comment Île domicile se forme, mais comment il peut changer»(3). (1) Projet de Code civil, Zivre Ier, titre II, article Sa POLE 24,— 37€ Rédaction( article 3}, Procès- verbal du 16 fructidor an CS tome 1.7, p. 184.—(2) Le Consul Cambacérés, ibid, page 185,— (3) Le Premier Consul, ibid. Tin En ne, done ice s re in rl, ang qu de l'habiti | €daction 4 3 distioga) 1OÏX; de ji t comment une seconé, cuper qui expression| Le domi C'est ans | l'établisse. rache L'effet expliquer, $ comment ES ke j, page> fructidor an w PE if » re Panr. Du Domicile des personnes indépendantes. 23# Il résulte de à qu’en statuant sur la manière de changer le domicile, on règle également la manière de le conserver et de le former; car tant qu'il n’y a pas changement de domicile, le domicile ancien, soit de naissance, soit de choix, subsiste; or le change- ment ne s'opère que par la formation d'un domicile nouveau. Re L'article fut donc réduit aux dispositions sur Îe changement de domicile, ou plutôt sur la formation _du domicile de choïx. Nous aurons à examiner,. Quelles causes le constituent; : Quelles personnes peuvent se donner un domicile. Numéro I‘ Quelles Causes constituent le Domicile de choix. 5 LE domicile ne peut-être constitué sans Le con- cours de la volonté g(1). S Le fait seul de lhabi- tation n’établit qu'une résidence toujours censée pas- sagère, quand Pintention de la rendre perpétuelle n’est pas manifestée S(2)< La volonté suffit même æ. (1) M, Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Por page 184.—(2) Le premier Consul, ibid.;— M, Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, t0me Il, p. 466; — M. Mouricaul, Tribun. Tome 1.4, page 207, P 4 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. HI. pour conserver le domicile, füt-elle en opposition } avec le fait: S c’est ainsi qu’on a jugé au Parlement de Paris, qu'un individu absent depuis quarante ans de la ci-devant province d'Anjou, où ül étoit né, y avoit néanmoins conservé son domicile, parce qu’il avoit constamment manifesté, par sa correspondance, l'intention d’y revenir$(1). Mais 9 la volonté seule ne suffit pas pour constituer un domicile nouveau. Tant qu’elle n’est pas réalisée par le fait subséquent de la résidence, la loï la con- sidère comme imparfaite; elle n’y voit qu’un simple Srojet g'i2r Ainsi$ l'intention jointe au fait qui tout-à-la-fois la prouve et ia réalisé, est ce qui constitue le domi- cile g(3). . L'article exige au surplus que l'habitation soit réelle, $ Le transport de quelques meubles dans un lieu. (1) M. Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1er, pages 184 et 185;— M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome I], page 466;— M. Mouricault, Tribun. Tome LT, page 201.—(2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome er, pages 185 et 187;— M. Mouricault, Tribun. Tome I.*r, page 201.—(3) M. Reguier, Procès-verbal du 16 fructidor, page 185;— Le Consul Cambacéré, Procès-verbal du 12 brumaire an 10;— M. Boulay, ibid.;— M. Berlier, ibid.;— Décision, ibid,;— M, Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome ÎT, page 466;—M, Mouricaulr, Tribun, Tome Ier, page 2or, x Qt : got ( noie yat (y ka Li Co quest pri cle ch lequel kr qu| fqu don doien lon ce ‘la .\ ièn cle ch Propos Rd —. tome Let Servatior X Vy A À ph ii Plknen QUarint ns | étoit 1| » Parce qi spondar, ir Const L pas rés {a Loi La cm qu'un sm tout-à-h-fù tue Le don: on soit réel, ns un Jeu o, tome L4, Proces-verbal cal, Tribu, rocès-verbal de M. Mouricul, roces-verhld ocès-verhal di rer, ibid; | Procès-1el ricaul, Tin # L'e PART. Du domicile des personnes indépendantes... 233 ne doit pas fairé regarder l'habitation nouvelle comme : constituée ç(1). Ici s'est présentée la. question de savoir à quel moment l'habitation réelle, jointe à l'intention, de- voit opérer la translation du domicile: Seroit-ce à l'instant même! Ne seroit-ce qu'après un délai! La Commission n’avoit pas dû s'occuper de ces questions: dans son système, il n y avoit pas de règles particulières à donner sur[a manière d'établir le domi- cile civil, puisqu'il suivoit le domicile politique, lequel se trouvoit déterminé par les Constitutions de l'Empire. La Commission pensoit au surplus, ainsi que j'ai déjà eu occasion de le remarquer*, que $ quoique les Constitutions ne donnassent d'effet au domicile politique qu'après un an, elles le regar- doient cependant comme formé aussitôt que Finten- tion cessoit d’être équivoque£(2). 3 La Coùr d'appel de Grenoble, qui repoussoit le stème de la Commission, et qui vouloit que Île domi- cile civil fût déterminé par l'établissement principal, proposoit de ne le regarder comme constitué qu'après le délai d'un an$(3). \ (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome er, page 186.—(2) M. Tronchet, ibid., page 179.—(3) OB- servations de la Cour d'appel de Grenoble, pages 4 et& * Vayez page 223, #3£ ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IT La Section de législation n’avoit point adopté cetté proposition*. Elle pensoit« que la volonté étant le principal moyen d'établir le domicile, on ne pourroit, sans contrarier la liberté, n’admettre les effets de la” volonté qu'après un délai»(1). Au Gonseil d'état, on se partagea entre ces deux opinions.| Je vais rendre compte des raisons par lesquelles lun et l’autre système a été appuyé, attaqué et défendu. Système de la nécessité d'un délai, Dans ce système, il y avoit une question secondaire dont je parlerai d'abord, afin de dégager la discussion de la question principale avec laquelle elle a été traitée simultané- ment. Cette question étoit de savoir si le délai devoit être attaché au fait de la résidence ou à la manifes- tation de l'intention. * À l'occasion de Ia rédaction proposée par la Sec- tion, et qui portoit: Le domicile se formera par l’in- tention jointe au fait d’une habitation réelle(2), Où demanda,| _ D'un côté, que 5 Ia loi expliquant ce qu’elle enten- (1) M. Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome 1°, page 184,—(2) ue Rédaction.(article 3), ibid., page 184. Voyez, page 218, la rédaction que la Section présentoit. doit] gant cha mal On: qi du jout au met quelqu An TE ù À ( ls< IIeU Ca tenton Ye seroit or, être ge il fe| Uinicm ot Cdop cu Jonté&ntk D€ Por s elle de} ntre ces de esquell : et défend, , NS Ce sysèrs nt Je pal: de la quesit tée simultan Le délai deroi à à mani » par Ra Sec- nera par li alle\2\, 4 qu'elle ent EE anti + an 9.#0 ll gage 14e à présent L'< PART. Du domicile des personnes indépendantes. 335$ doit par habitation réelle, décidät qu’elle n’est réputée constituée qu'après un délai$(1); De fautre, que« non jointe au fait ne püt changer le domicile que lorsque l'intention auroit été manifestée trois mois d'avance»(2). Voici sous quel point de vue la question fut traité: On savoit que« ce n’est pas pour l'intérêt de celui qui change de domicile que lhabitation réelle(ou tout autre signe de l'intention) est exigée, mais pour Vintérêt des tiers, et afin qu'ils soient avertis par quelque chose de sensible»(3). Ainsi, tout se réduisoit à trouver Le moyen le plus sûr, 1.° de ne laisser aucun doute sur Pintention, 2.° de la rendre publique et notoire. C'étoit sous ce rapport qu'il falloit choisir entre les deux propositions, et décider laquelle tendoit le mieux au but: Celle d’attacher le délai à la manifestation de Pin- tention pouvoit avoir de grands avantages; mais 3 pour Yadmettre, il falloit d’abord ordonner que le domicile seroit constitué par une déclaration d'intention£(4): or, il a été reconnu que cette mesure ne pouvoit. être généralisée ni forcée*. (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1.7, page 184.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) Le Ministre de la justice, ibid., p. 186.—(4) M. Emmery, ibid., p. 1844 * Voyez pages 246 et 247. 36 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. I Tur. NL. On soutint donc qu'il ne restoit« qu'à rempla- cer la déclaration par Îa nécessisté d'une résidence d'un an, accompagnée de preuves supplétives de la volonté»(+). « S'il est permis, dit-on, de changer de domicile sans une déclaration authentique qui précède le chan- -gement, au moins faut-il que ce changement soit signalé par d’autres caractères; par un délai suffisant pour avertir les tiers de cette volonté constante, qui seule peut convertir une résidence en un vrai domi- cie»(2). Et même, ajoutoit-on,« pour l'établissement du domicile, une résidence de trois mois seroit préférable à une déclaration d'intention faite trois mois d'avance, parcé qu'il peut survenir des raisons justes et impré- vues qui déterminent à changer subitement de domi- cile: l'habitation donne de la notoriété au change- ment et laisse aux créanciers le temps de prendre leurs mesures»(3). Mais cette proposition fut combattue. On objecta, 1. Qu'il est impossible d'établir, sur ce point, une règle précise:« d’une part, on n’exigera pas une (1) Le k Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9; tome LT, page 187,—(2) M. Berlier, ibid., p. 188,—(3) M. Bigot- Préameneu, ibid., page 190. ré con! autre 1 si dl 1e fé dan de Int qout» NT la de: pi où doi { L L 1] qi tenphe (Ne TAlence pets th r de donick ecède le dun pement délat sufi constante,& un vral don: iblissement à roit préfrii mois d'avant, tes et imp nent de don: é au changée de prend r ce pot, U* cgera pas nt 4 fructidor 11} 8,(MS ire ParT. Du domicile des personnes indépendantes, 237 résidence continue pendant un temps déterminé, comme indice nécessaire de l’habitation réelle; et, d'un autre côté, il seroit difficile d’en trouver un autre» LES 2.° Que d’ailleurs, ce seroit s’écarter des principes de la matière, en donnant à la résidence des effets qui ne peuvent lui appartenir.« Dans les questions de domicile, le fait n’est considéré que comme une preuve de l'intention, parce qu'à cet égard, la volonté est tout»(2).| Au surplus, cette discussion n’amena pas de résultat. La question qui en étoit l'objet n'étoit que seécon- daire; son sort étoit donc subordonné à la question principale: il n’y avoit plus lieu de s’en occuper, si on écartoit la proposition générale de ne regarder le domicile comme constitué qu'après un délaï. C'est ce qui est arrivé. Je passe donc à la question principale. L'opinion qu’un délai devoit être exigé étoit fondée sur les considérations suivantes: « La possibilité de former brusquement un domi- cile nouveau, disoit-on, pourroït"devenir un moyen de se soustraire à ses créanciers»(3), et en général .æ donner lieu à beaucoup de fraudes»(4). S'il étoit (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome L.e7, p. 186,—(2) M. Regnier, ibid., p. 185.—(3) Le Premier Consul, ibid., page 184.—(4) Ibid., page 187.| 538 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. 1 Tir Hi, permis de changer subitement de domicile,« où Î8 créancier‘assigneroit-il son débiteur, et devant quel tribunal le traduiroit-il en matière personnelle! Dans ce passage d'un domicile à un autre, il seroit trop facile à un débiteur de mauvaise foi de se rendre maître de la condition de son créancier, en présens tant une résidence fortuite et passagère comme ur nouveau domicile, ou en soutenant qu'il n’en a pas changé, et qu'il conserve lesprit de retour dans son ancien domicile; alternative qui tourneroit au détri- ment de ses créanciers»(1). On soutenoit que le système d'un délai est dans la nature des choses. « Un premier mouvement de volonté n’est qu'un caprice; on ne peut regarder l'intention comme for- mée, que lorsqu'elle a été réfléchie, et qu'elle s'est maintenue pendant un temps suffisant pour qu'on puisse la croire solide; ainsi, on peut l’éprouver par un délai»(2).« La loï ne peut attacher d'effets à cette’ volonté versatile qui changeroïit de domicile, pour ainsi dire, à chaque poste: le domicile est là où se trouve le principal établissement; et pour se résoudre à le changer, pour effectuer ce changement, il ne faut pas moins de trois mois»(3). semer (1)M. Berlier, Procès-verbal du 1 6 fructidor an 9, tome er, p. 188, —(2) Le Premier Consul, ibid,, page 185,-{3) Ibid., pages 188 et 189, (1 que de Sas dans| que£ bb ft pee à€ 1écESA mnt pa tons, tes à Ale dans elle contr qui chrato dence; débiten doiven Même, autres€ Donna (Le fme[er id,- il ice 0j et deu onnele! bu AL seroit ty de se re er, EN plét fe COMME| quil n'en an retour dant neroït au& délat està At nest qu Mon comme le , et quélsé sant pu quon ee pouver pt are def| rot de domi e domi el nent: ét PO ce cangemél ls\ (}l nd TL UE% bid, gg D) l ['e PART, Du domicile des personnes indépendantes. 233 On ajoutoit que Îa nécessité d’un délai ne présente que des avantages et nul inconvénient. S'agit-il d’une succession!« Il estutile qu’elle s'ouvre dans le lieu où l'individu habitoit, parce qu’il est utile que ses créanciers puissent agir là où il a ses meu- bles.»(1)..* S'agit-il de créances!« La disposition est indiffé- rente à celui qui n’a pas‘de dettes»{2): elle est nécessaire à l’égard de célui qui en a: 5 c’est précisé ment parce qu'il se trouve exposé à des condamna- tions, qu’il faut que son domicile reste pendant un temps après lui au lieu de son ancienne résidence 5(3). À la vérité, cette mesure peut obliger à entretenir dans le lieu qu’il a quitté, un fondé de pouvoir pour q q; P pour veiller aux jugemens par défaut qui peuvent être pris contre lui$(4); mais# il ne doit imputer cette gène qu'à lui-même. Il pouvoit s’en affranchir:par une dé- claration faite trois mois avant de quitter sa rési- dence$(5). Puisqu'il faut que le créancier ou le débiteur se déplace, les incommodités du changement doivent tomber sur celui qui opère, et qui a pu _même, par une déclaration, les épargner et aux autres et à Îui»(6). ah. (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9» tome 1.47, page 188.—(2) Ibid. p. 189.—(3) Ibid,—(4) M. Réal, ibid,—(s) Le Premier Cousul, ibid.—(6) Ibid, “do ESPRIT DU CODE CIVIL. Lav.. Le Tor HI. " On disoit enfin que la disposition ne blesseroït ni | les principes généraux de Ia matière, ni le respect du ant| us; à la liberté. put « L'intérêt public et l'intérêt des tiers sont des du motifs suffisans pour assujettir à des règles les effets a du changement de volonté. Certes on n’autorisera pas gel les citoyens à se marier au bout de vingt- quatre AIT heures dans Îe lieu qu’ils auront déclaré adopter pour. Gide» leur domicile. Cette prohibition peut être étendue à tape d’autres cas»(1).: ins * Ce n’est point blesser la liberté que de ne don- cu ner d'effet à la volonté de changer de domicile, que| me trois mois après qu’elle est manifestée»(2).| ke Ce n’est pas gêner les citoyens; car si« des cir-: constances qu’on na pu prévoir troïs mois d'avance,| 4 comme l'ouverture d’une succession, déterminent une personne à changer de domicile»(3), tout ce qui i résultera dans ce cas, de la nécessité du délai, c’est| 7 que si la volonté n’a pu venir trois mois avant les évé-| Lu nemens, le domicile viendra trois mois après la vo-| a lonté g(4).|| js aurol Système de l'exclusion de tout délai, Pour ruiner le| WL (1) M. Defermon, Procès- verbal du 16 fructidor an 9, fome I", ne pages 185 et 186.—(2) Le Premier Consul, ibid, page 188.— Bite (3) M. Regnier, ibid,—(4) Le Premier Consul, ibid, pri système! Th, 1 Droit ner tlets sont à rè oles let ï autorieay > vingt-qu ré adopter | être étend “que de mi le domicik: »(2), CAE ST ce GB MOIS dre , détemnents {3}, Sont 4 sie du déhr, c'e ni avant Les ET mois art 1 ji, Pour ruté ut gidor an 9, 1° ibid, pat 1h ibid,; 1e ParT. Du domicile des personnes indépendantes, 24 système du délai, et établir celui de lexclusion, on dit que« les changemens de domicile, quand ïls ne sont pas réels, sont presque toujours frauduleux: tantôt on se propose d'échapper à ses créanciers, tantôt de masquer la célébration de son mariage»(1); maïs « tout changement frauduleux seroit sans effet, parce que la fraude vicie tout acte quelconque»{2}: or « il y a des dispositions suffisantes pour réprimer la fraude»(3). Ainsi, les inconvéniens auxquels on “véut pourvoir ne sont pas à craindre; le remède est dans les lois. Cette considération, sur laquelle réposoit tout'le système de la nécessité d’un délai, étant écartée, rien ne balançoit plus les suites ficheuses qu’il auroit eues. s JLeût contrariéla liberté, en n’admettant les effets de la volonté qu'après un temps$(4). « ILeût été une source de contestations et d’em- barras$(5).« Si jusqu'à l'expiration du délai, un individu demeuroit justiciable du Tribunal de son ancienne résidence, il faudroit actionner à Marseille pour des dettes contractées à Versailles, celui qui auroit transféré de Marseille à Versailles ses meubles Li (Gi 1) Le Cmsis Cämbacérés: Procès-verbal du 16 fructidor an n 9, tome 1er, page 186.—(2 2) M. Reonier, ibid., page 18. 5% (3) Lé Consul Cambacérés, ibid., page 186.—(4) M. Ernmery, ibid., page 184.—(5) Ibid,, page 188, Tome IT,| Q 244 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, LT, TE, et sa résidence, dans l'intention d'y établir son domi- Si un individu meurt, avant l'expiration du délai, dans la ville où il veut transporter son domicile, devant quel Tribunal actionnera-t-on ses héritiers».(2)! « I faudra retourner au lieu de son ancienne résidence, pour faire nommer un tuteur à ses enfans et pour faire suivre les affaires de sa succession».(3). Ces raisons ont déterminé le Conseil d'état à adopter en principe que /e fait joint à l'intention suffit pour former et pour changer le domicile(A). … L'article a été rédigé en conséquence de ce principe. NuMÉRO IL Quelles Personnes peuvent se donner un Domicile de choix, AU reste, ce qui vient d’être dit montre quelles personnes peuvent se donner un domicile. La volonté étant ce qui le constitue essentiellement, ec (1) M: Réal, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1, page 188;— M. Mouricauit, Tribun. Tome 1€7, pages 206 et 207. =(25 M. Ermmery, Procès-verbal du 16 fructidor, page 188;— M. Mouricauli, Tribun. Tome Ler, pages 206 et 207.—(3) M. Réal, Procès-verbal du 12 brumaire an 10;— M. Mouricault, Tribun. Tome L.®*, pages 206 ct 207.=(4) Le Consul Cambacérés, Procès- verbal du 12 brumaire an 10;— Décision, ibid, œrl lipe Ce h rl aux AE és lex rh dati Ans sertée à Cm ‘Li dépend Na croit héanm lincert disputer Me 17) * Vo Tr lt Ni don. ration à di mice, by ÉTIURNS»| Enne rélen, ns et pour tx | d'état} ado fit pour fi a de ce prit run Domi monte quels I, ssentelement, EE een oran 9, DM Jr r, page 26 tt; br, page 168;- =(G}M Quricault, Triba mbacérs, Ps {re Part. Du domicile des personnes indépendantes, 34% ceux-là seuls sont capables de choisir le leur à qui la loi permet la disposition de leur personne.| Cette faculté est donc interdite aux mineurs en qui la raison n’est pas assez formée pour que la loi leur accorde une volonté. Elle l’est aux interdits en qui la raison se trouve altérée. Elle l'est encore aux femmes mariées: elles jouissent à la vérité de la plénitudé de leur raison, mais elles vivent sous la dépendance d'autrui*,|: Ainsi la capacité de se choisir un domicile est ré- servée aux personnes sui Juris, Ile SUBDIVISION:. Comment on reconnoît que le Changement de Domicile s’est opéré.(Articles 104, 10$, 106 et 10%) s LA preuve de l'intention en matière de domicile; dépend essentiellement des circonstances$(1). Mais en leur conservant une influence dont on s’eflors ceroit inutilement de les dépouiller, le Législateur a néanmoins tenté de la diminuer. II n’a abandonné à l'incertitude des conjectures que ce qu'il n’a pu lui disputer. 7. (x) M. End}, Procès-verbal du 16: fructidor an 9, tome ke, *!Woyez les développemens; pages 25$ ef suiv, 44 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Lt Tir. Dans cette vue, le Codecivil offre d’abord à chacun, dans la déclaration de domicile, un moyen de prévenir les doutes. ae| Les circonstances n'ont d'empire que lorsque ce moyen a été négligé. On peut donc réduire à deux SE les articles sur la preuve du changement de domicile: au cas où il y a une déclaration, au cas où il n’en existe pas. Numéro I, Du Cas où il y a une Déclaration de Domicile, ARTICLE 104. LA preuve de l'intention résultera d’une déclaration expresse 2 faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. Æes. de la Dirt de Domicile, et où elle doit être Jaite. LA déclaration de domicile n’avoit point été pro- posée par la Commission. Dans son système, cette mesure étoit iratile, puisque le domicile civil ne pou- voit pas être séparé du domicile politique. Elle a été demandée par les Cours d'appel de Lyon et de taie Pol tie gétan ects mel ton sy dscnton Com doute dspens bilnc Île doi: ere féré quen éealer al il del du 16 pe Ti bord dau en de rt que longues aride “au Cas OÙ te pis, de Doiil, ine décartion erprit on qui, ui ce go le doi dt pont été | SYStÈIE; Œ elle civil np? jique ki de D a [1e ParT. Du domicile des personnes indépendantes. 245 Poitiers(1), qui combattoïent l'une et Vautre le'sys- tème de la Commission. La Section du Conseil d'état s'étant rendue aux observations de ces Cours sur la nécessité de séparer les deux domiciles, en avoit égale- ment adopté la suite et proposé la déclaration d’nten- tion(2).-| Sa proposition a été admise dans l'article que nous discutons.| Comme une déclaration expresse ne laisse aucun doute sur l'intention,$ la loi en a fait une preuve qui dispense de toute autre, et qu'aucune autre ne peut balancer$(3).| IL est deux points où le changement de domicile doit sur-tout être connu pour éviter les fraudes, les erreurs et les méprises: celui d’où le domicile est trans- féré, celui où il est transféré. La loi a, en consé- quence, expliqué que« la déclaration devra être faite également à la municipalité du domicile qu’on quitte et à la municipalité du domicile qu’on prend»(4). La Déclaration de Domicile ne pouvoit être forcée. s S’1L eût été possible de rendre la déclaration forcée (x) Voyez Observations des Cours d'appel de Lyon, page 18;— de Poitiers, page 4.—(2) 1.1° Rédaction( article 6), Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Ier, page 187.—(3) M. Emmery, ibid,; page 179.—(4) M. Brune, ïbid., page 187. Q 3 246 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, Le Tree, HE, et d'exiger de chacun un acte déclaratif du domicile qu'il se choisit, la Toï auroit fait tomber toutes les ques- tions de domicile$g{1}. La Cour d'appel de Poitiers Vavoit demandé, et celle de Lyon s'explique dans des termes qui donnent lieu de croire qu’elle étoit du même avis(2). Mais cette disposition eût été illusoire, S parce qu'il n'existoit pas de moyen d’en assurer lexécu- tion$(3). Quelle peine, en effet, auroit-on pu attacher à Pomission de fa déclaration! Et qu'est-ce 9 e e e qu'une loï que rien ne sanctionne»(4\! .« On na donc pas exigé une déclaration pour preuve; mais On a décidé que quand cette déclaration existera elle fera preuve»{5}. NUMÉRO Il. Du cas où il n’y. a pas de Déclaration de Domicile, ( Articles 105, 106 et 107.) $ À défaut de déclaration, on ne pouvoit plus que venvoyer aux circonstances; la preuve de l'intention (1) M, Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome L.er, page 178.—(2) Voyez Observations des Cours d'appel de Poitiers s page 4;— de Lyon, page 18.—(3) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor, rome 1er, page 178.—(4) M. Mouricault, Tri- bun. Tome 1er, page 204.—($) M. Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor, tome..r, page 179;— Exposé des motifs, Procès: Verbal du 12 ventôse an 11, some II, page 467 | xt ue C gi qu re gén Ms ne qu OU tre k ques l ls die péonpi k valeur force à | alta sonpl dd Te pli Ce {} 41 Fr L mi Ë du tn Outésng, el de Dis que dt étoit dunb soie,{pr ssurer Fexér, ) aur0it-Oup Et que |? H Claration pu tte déclaratin de Damicil, joït plus que de l'intention rein or an 9, tome! appel de Poite ft, Procès-vel Mouricaul, Te ocès verbe à re ParT, Du domicile des personnes indépendantes, 247 est une question de fait qui en dépend toujours$(x), ainsi qu'on a déjà eu occasion de l’observer+ Cette règle générale est posée par Varticle 105. Mais pour prévenir autant que possible les incerti- tudes, toutes les fois qu’on ne peut S’empêcher d’in- terroger les circonstances, Îa loi s'est emparée de. quelques indices particuliers, qui, moins vagues que les indices généraux, élèvent indubitablement une présomption à égard du domicile. Elle en a déterminé. la valeur sous le double rapport de donner toute leur force à ceux qui font naître une présomption fondée, et d’écarter ceux d’où il ne résulte qu’une fausse pré- somption qui seroit devenue Foccasion de doutes et de débats." Tel est l'objet des articles 106 et 107. : De l'influence générale des Circonstances sur les Questions de Domicile, ARTICLE 105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. Cgr article se borne à conserver aux circonstances Cmmmnes= {1) M. Emmery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome L°”, page 179:; 4* * Voye page 243. à ES 245. ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv, EL Tr. IH.: leur-empire nécessaire et forcé sur les questions du domicile, lorsque l'intention n’a pas été positivement déclarée.| La.Section avoit desiré arriver à quelque chose de plus précis: ellevouloit 5 spécifier les indices généraux de l'intention$(1); et dans cette vue, elle proposoit l'article suivant:. À défaut de déclaration, l'intention sera suffisamment manifestée dans chacun des cas qui suivent: 1° Si l'individu à son habitation dans la com- mune où il est né; 2° s'il exerce ses droits politiques dans le lieu où il a son habitation; 3, s'il y acquitte ses charoes personnelles(2). $ La Section ne rappeloit au surplus ces circons- tances que comme des indications de Îa volonté, et seulement pour éclaircir la pensée du Législateur par des exemples; l'intention des auteurs du Projet n’étoit point de donner à ces exemples et à ces indices la force de présomptions légales: les juges demeuroient libres de Les rejeter et de leur préférer d’autres in- dices$(3).| Le premier des indices qu’elle: présentoit fut d’a- bord écarté. On observa« qu’en partant du principe que le (1) M. Emmery, Procès-verbal du 16 fractidor an 9, tome Le, page 187.—(2) 17€ Rédaction{ article 6), ibid.—(3) M. Erimery, Procès-verbal du 12 brumaire an ro. Das [pp domaine Tribune pare feu du Don sur À al wf dut reitut il pot nl pau tance déc (] tome| * it, quon à PO que ch lices pété elle prop ion; l'itai Un dés 1059 ne dans lac pots poli l} aequitix LS Ces CU la volonté 1 égislateur pi Projet n'é es indices à demeuroient d'autres in- sntoit fut dé mcIpe que ent ang, mel (41 M, En (3- 1:e ParT. Du domicile des personnes indépendantes, 249 domicile est à où. est l'établissement principal, et que le lieu de la naissance est toujours le lieu du premier établissement*, on devoit retrancher de Particle ce qui étoit dit sur le domicile d’origine, et se borner à fixer les indices du changement»(1). Dans la suite on considéra que<< la recherche et l'appréciation des circonstances sortent absolument du domaine de la loï, et ne peuvent appartenir qu'aux Tribunaux»(2). On peut bien se représenter une partie de celles qui sont de nature à caractériser Île lieu du principal établissement; c'est, comme le dit Domat, d'après les lois romaines qui nous guident sur tant d'objets, c’est le lieu où l'individu tient le siége et le centre de ses affaires; où il a ses papiers; qu'il ne quitte que pour quelque cause particulière; d'où, quand il est absent, on dit qu'il est en voyage, ou quand il revient, on dit qu'il est dé retour;.....ssseese où il porte les charges, c. On peut bien y ajouter l'ins- cription civique et l'exercice des droits politiques. On peut trouver dans la réunion de toutes ces circons- tances ou d’une partie, des motifs convenables de décision. Mais la loi ne doit en énoncer particu- (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, some Le, page 187.—(2) M. Mouricaulr, Tribun, Tome L‘7, p.205. *_ Voyez pages 209 et suiv, « 250 ESPRIT DU CODÉ CIVIL. Liv. Let Tir NL. fièrement aucune, parce que chaque circonstance ne peut être bien appréciée que par ces nuances qu'il est impossible à la loï de détailler ni de prévoir; parce que d’ailleurs les juges, voyant parler la loi, pour- roient se croire tenus de négliger les circonstances par elle omises»(1). 3 La Section elle-même avoit partagé la crainte qu'ils ne s’arrêtassent exclusivement aux circonstances, et c'étoit pour prévenir cet inconvénient qu’elle avoit posé d'abord dans son projet le principe général que la preuve de l'intention dépendroit des circonstances$(2). Mais cette précaution ne parut pas suffisante, S On préféra de retrancher toute énonciation d'indices pour laïsser dans toute sa simplicité Ja règle générale qui fait dépendre des circonstances Ia question d’inten- tion${(3). Cependant il existoit un indice dont on ne pou- voit s'empêcher de parler, parce qu’indubitablement if feroïit naître une présomption quelconque, et que dès-Tors 1l étoit utile d’en déterminer la valeur; c’étoit Facceptation de fonctions publiques. (1) AT Mouricault, Tribun. Tome 1er, page 205$.—(2) M. En- mery, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tomé Î.r, page 187; — 17€ Rédaction(article 4), bid., page 186.—(3) Décision, Procés-verbal du 12 brumaire an 10. De Je ht de Le son à ses À0 Faut des On dont Le Li( SE tlounaï ler su acer, de le d 1€ pou & ce Ta, ICO u Lance Prévoir ju r la Li, pu agé la cris CONS nt qu'elle an e générl instances ÿ ffisante, 50: indices pr > générale qu stion d'nter OIL ne pou- bitablement que, et qu ralenr; cé (1) M Ie, pat if =(3) Dé, Lre Part. Du domicile des personnes indépendantes. 25% Des Indices résultant de l’Acceptation de fonctions : publiques.’ ARTICLE 106. _ LE citoyen appelé à une fonction publique, temporaire 0 révocable, conservera le domicile qu'il avoit auparavant, s'il n’a pas manifesté d'intention contraire. ARTICLE. 107. L'ACCEPTATION de fonctions conférées à vie, emportera trans= lation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieufoù äl doit exercer ces fonctions, LE fonctionnaire public a-t-il, par le fait seul de son acceptation, tranféré son domicile dans le lieu où ses fonctions lobligent de.résider! Faut-il distinguer sous ce rapport celui qui exerce des fonctions temporaires ou révocables, de celui dont les fonctions sont perpétuelles et irrévocables! La Commission avoit prévu ces questions. s Elle ne faisoit pas de distinction entre les fonc- tionnaires révocables et irrévocables. Par rapport à leur succession, elle n’admettoit que. leur domicile ancien, lorsqu'ils n’avoiént pas manifesté lintention de le changer. Les questions relatives à leur hérédité ne pouvoient être portées. que devant les Tribunaux de ce domicile. Par rapport aux autres actes civils, ag2 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. EL Tir la Commission leur donnoïit un double domicile; ils pouvoient être également cités au lieu de leur domi- cile véritable, et au lieu où ils exerçoient leurs fonc- tions$(1). 3 La Section avoit amendé cet article. D'abord elle avoit supprimé le double domicile, ensuite elle avoit distingué entre le fonctionnaire à vie et non révocable et celui qui n’exerçoit que des fonctions temporaires ou révocables; elle ne s’expliquoit pas sur ce dernier, À Pégard de Pautre, elle lui donnoït pour domicile le lieu de sa résidence$(2). Depuis» elle avoit retranché ces dispositions. Dans la séance du 12 brumaire an 10, on demanda que, cc par un nouvel article ,; il fût statué sur le do- micile des fonctionnaires sujets à résidence; car il peut arriver qu’ils n’aient pas entendu transférer leur domi- cile dans le lieu où ils exercent leurs fonctions»(5): La proposition ne fut pas adoptée alors; on pensa que cet article seroït inutile.« Le maintien du domi- cile politique, dit-on, dont Île Code civil ne doit pas s’occuper, peut seul être de quelque intérêt pour les fonctionnaires publics; maïs un fonctionnaire n’a (1) Projet de.Code civil, livre Ler, titre 11], article 9, page 24.— (2) 3.7* Rédaction{ article 9), Procès-verbal du 16 fructidor an 9; tome 1er, page 190,—{3;) M. Malerille; Procès-verbal du 12 br maire an 10. î [ pé du Jeu où à SO d'être. af, Li de détent fon que réocabl qi cit ane fol &hl l décré 14 pour pure son À qulk in toute Ta, le di Lee Parr. Du domicile des personnes indépendantes» 253 de pas d'intérêt à être cité devant un Tribunal éloïgné du Ent lei lieu où il réside; s’il meurt, il n'est pas avantageux à son épouse et à ses enfans qui habitent avec lui, le, Dr d’être obligés de se transporter au loin pour régler les suite den affaires de sa succession»(1). E oON ta Le Tribunat fut au contraire d'avis« qu'ili importoit. ns np de déterminer d'une manière précise le domicile des Fe à fonctionnaires civils et militaires, en distinguant ceux 0 qui ne remplissént que des fonctions temporaires où révocables d'avec ceux dont les fonctions sont à vie; à que cette précaution étoit indispensable pour prévenir du une foule de contestations que feroit naître Le silence 0, on dem de là loi 3(2). latué sul Il proposa en conséquence Îes articles qui ont été nce; arf décrétés, et qui forment les 106 et 107.° érer Jeur ds L'article. 106_exclut la fausse Note que ctions»|}, pourroit faire naître l'acceptation de fonctions tem- jrs; ON pens poraires et révocables.& On ne quitte dans ce cas Gen du don son domicile que pour remplir des obligations aux- avi ne d quelles on voit un terme; quand ce terme est arrivé, ve intérét il n’y a plus de raison pour prolonger le sacrifice de nctionnair! toutes les habitudes de la vie»(3).« Il faut donc que tt ile 9, PUY(1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 12 brumaire an 10. 16 frac—(2) Observations manuscrites du T'ribunat,—(3) M. Emmery. verbal dun Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an xx, me II, page 46#. 254=. ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir. if, Yintention de renoncer à son ancienne demeure soif clairement manifestée»(1). L'article 107 confirme au contraire la présomption qui résulte de l’acceptation de fonctions perpétuelles et rrévocables.« Un fonctionnaire a l'intention de rem- plir ses devoirs dans toute leur étendue; a loîhe peut du moins admettre une autre supposition. Celui qui accepte des fonctions inamovibles contracte à l'instant même engagement d'y consacrer sa. vie: lors donc qu’il se transporte au lieu fixé. pour lexercice de ces fonctions, ses motifs ne sont pas douteux; à côté du fait constant se place une intention. moralement évi- dente. Il y a donc translation immédiate du domicile de ce fonctionnaire inamovible dans le lieu où fl doit exercer ses fonctions»(2). (1) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome ÎT, page 468,—(2) Ibid,, page 467: N DU 0 DU! DPE D'AUT «L lererci S0nnes torsafo adminis Que lu, Tnil > den y k Prési ] PErpétls: tention bn + ha lez lon, Gliy tracte À ln vie+ Lors ds l'exercer de: 1leUx; à moraleneit: late du du le lieu où LE nr RÉ verbal di 1 re 167 He PART, Du domicile des personnes dépendantes. 255$ IE PARTIEE. DU DOMICILE DES PERSONNES QUI, DANS LE DROIT OU DANS LE FAIT, SONT SOUS LA DÉPENDANCE ET SOUS LA DIRECTION D'AUTRUI,(Articles: 108 et 109.) L'° Division. Du Domicile des personnes qui, dans le droit; + 5 sont sous la dépendance et sous la direction d'autrui.| ARTICLE 10%. ‘LA femme mariée n’a point d'autre domicile que celui de son mari, Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère ou tuteur: Île majeër interdit aura e sien chéz son curateur, « LE domicile étant établi pour fixer le lieu de l'exercice des droits civils actifs et passifs, les per- sonnes qui ne peuvent exercer ces droits que sous l’au- torisation ou par le ministère d’un protecteur ou d’un administrateur légal, doivent avoir le même domicile que lui, Cette règle, qui a toujours été suivie pour les ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir. II. 256 s mineurs et les majeurs interdits, femmes mariées, le est conservée par l'article 108. Elle ne peut cesser d'avoir son application que lorsque la qualité à Îa- quelle elle est attachée, change par leffet de Ia loi ou de la nature»(1). Ainsi, « La fèmme mariée que le devoir tient auprès de son mari; qui n'en peut être légitimement éloignée que par Îa séparation de corps, le divorce ou la mort; qui peut être forcée de retourner à lui, quand elle le délaisse; qui né peut, en conséquence, avoir de rési- dence distincte que par l'effet d’une espèce de délit de sa part, ou d'une tolérance momentanée de la part de son mari, la femme mariée, disons-nous; n'a pas d'autre domicile légal que le domicile marital. > Le mineur non émancipé, fils de famille, a son domicile chez ses père et-mère. S'il est orphelin, il ne peut avoir d'autre domicile que celui de son tuteur. On doutoit autrefois que le tuteur püt changer le domicile de son pupille; mais comme a succession mobilière sera désormais la mème par-tout; il ny a plus d'intérêt à maintenir le domicile d'origine du mineur jusqu’à sa majorité accomplie, où même seu- lement jusqu'à son émancipation; il n'y à plus de (r) M. Malherbe, Tribun, Tome LeT, page 215. fraude fraude à ce gi; con qui do pour ne le ytiél q dan domicile est pla DD LE: sous À lun | 1 À Tom til jeux et, € PE ce à quitih 'efet eh ent au ement li orce ou a , quand é e, avol di espèce de tanée deb s-NOUS, LL} marital, famille, a:: st orphelin, celui de nr pt che ne La succéï tout, de d'onigi ou MÊTS ny a jf He ParT. Du domicilé des personiles dépendantes, 257 fraude à craindre de la part du tuteur, ou de qui que ce soit, dans ce changement. La loi a donc dû, sans inconvénient, s’en tenir sur cela au principe général qui donne au tuteur, à défaut des père et mère, tout pouvoir sur la personne du pupille; la loi a pu même ne lier le mineur,‘soit au domicile de ses père et mère, soit à celui de son tuteur, que jusqu’à lémancipation qui affranchit sa personne. sis » Enfin, le majeur interdit ne peut avoir d'autre domicile que celui du curateur, sôus l'inspection duquel ilest placé»(1). TI DEVIS TON. Du Domicile des personnes qui, par le ait, sont | sous la dépendance d'autrui. ARTICLE 109. LES majeurs qui servent ou travaillent habituellement, chez autrui, auront Île même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront ayec elle dans la même maison. LES personnes que leur fortune réduit à se mettre sous la dépendance d'autrui, conservent néanmoins leur indépendance de droit: elles demeurent swi juris ,et + (1) M. Mouricaukr, Tribun. Tome Ter, pages 208 et 209. Tome IT, »58 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le® Tir. Mi. aès-lors elles rentrent sous la règle générale, et n’ont de domicile que celui que leur volonté leur donne. If faut donc, pour reconnoître où elles Font constitué, examiner où elles ont placé leur établissement principal, C'est cette règle que suit le Code civil: ce n'est que par la présomption de leur volonté qu'il fixe leur domicile. Ia en conséquence établi entre elles une distinc- Soi qui tend à discerner leur intention.” « Celles qui ont une habitation séparée de Ia maison où leur état les appelle, restent soumises à la règle ordinaire pour la fixation de leur domicile»(1). Celles qui habitent la même maison que Îes per- sonnes qui les emploient, sont réputées y avoir établi leur domicile.« C’est, en effet, dans ce lieu que doit être présumé placé Pétablissement principal de Pindi- vidu que son service ou son travail y retient, de lin- dividu dont ce service où ce travail journalier forme le moyen d'existence, et constitue l’état»(2). Au reste, cette règle est de celles qu'on nomme ÿuris et de jure“: elle emporte preuve complète; cr ceux qu’elle concerne« ne peuvent pas constituer leur domicile aïlleurs»(3). Deer (1) M. Malherbe, Tribun. Fame Ier, page 215.—(2) M. Mou- ricault, Tribun, Ibid,, page 207,—(3) M. Malherbe, Tribun, Ibid,, page 21 fr ÿ: dun de| toute Yaut cou DL (li 1) A. te vtt euro Ont con ep é qui es une die n, séparée À t soumis) domiclen. n que ls $ y avoid e feu qu cipal de lé etient, delt yrnaller for at»(2| ane jui tes CAT constituer À tete nl be, Tribu, k Ye PART. Du domicile des personnes dépendantes, 2$9 Cette disposition détermine sans équivoque le. domicilé d’une classe très-nombreuse de Îa société: elle le fait dépendre d’une circonstance qui écarte toute incertitude dans Papplication; et sous l’un et l'autre rapport, elle offre des avantages sans nul m- convénient»(1).| Li Le PARTIE. DE L'USAGÉ DES DISPOSITIONS SUR LE DOMI- CILE, ET DES EXCEPTIONS QU'ELLES COM- PORTENT.( Articles r10 et IT.) IL: DrvisiION. Des Règles sur l'application des principes du Domicile, ARTICLE 110. LE lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile, LA Commission, abandonnant à la sagacité des juges l'application des règles sur le domicile, quand i existe un domicile, ne s’étoit attâchée qu’au cas où (x) M, Malherbe, Tribun, Tome Le", page 215. R 2 260 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tor, IE il n’en existoit pas; elle faisoit cesser le doute qui peut alors s'élever sur la validité des citations. L’article qu’elle proposoit portoit: Celui qui n'a aucun domi- cile actuel, peut étre cité, soit à son dernier domicile, soit au lieu de sa résidence de fait(1). La Section présentoit des dispositions beaucoup _ plus étendues. Elles embrassoient le système d’appli- cation sous Îes troïs rapports de Ia validité des cita- tions, de la compétence des Tribunaux et du lieu de louverture des successions. L'article proposé étoit ainsi conçu: Le lieu où les successions s'ouvrent, celui où les exploits non remis à la personne doivent étre adressés, seront déterminés par le domicile civil, C’est devant le juge de ce domicile que seront portées les actions person- nelles, lorsque la loi n’en.aura pas autrement ordonné(2). .$ On demanda Île renvoi de cet article dans son entier au Code de la procédure civile$(3). Cette proposition fut rejetée. On observa« que le Code de la procédure n’étoit pas encore terminé; que d’ailleurs il importoit de fixer dans ce titre le principe général, lequel recevroiït par d’autres Joïs les explica- tions dont ül seroit susceptible»(4). (1) Projet de Code civil, ivre 1er, titre III, article 10, page 24, —(2) 17 Rédaction( article 10), Procès-verbal du 16 fructidor #9, tome 1.7, page 190.—(3) MM. Defermon et Malerille, Procès- verbal du 12 brumaire an 10.—(4) Le Consul Cambacérés, ibid, d [a ‘ ton auf tool heu las élit es pu ka} Souvr! pr die ÿ dor miel sur ste dt a( den Î lené étend ux Le du ë IOns, Lots 2 Autun dm, air da ns be ème dpi dité des et du lu ose étoitin mt chi à être ad est dev) Ctions pare ordonné cle dans su a« que k mIné; que Le princrpi es explic EE cle 10, pa du 16 fruit aleville, Proc anbacéé, Ë T° PART. Usage des dispositions sur le domicile, et exéept.o"s jé L'article fut donc discuté. $ On attaqua d’abord comme inutile cette restric- tion qui le terminoit, lorsque la loi n’en aura pas autrement. ordonné$(1). Et en effet le Législateur a toujours le pouvoir de modifier ses lois: il n’est pa besoin qu’il se le réservé. Mais ce n’étoit là qu’une affaire de rédaction. II falloit examiner en soi les dispositions de Particle pro- posé. La première, qui fixoit par le domicile le lieu où . s’ouvriroient les successions, ne fut pas contredite: le principe qu’elle établissoit est dans là nature des choses, et a toujours été suivi. Sur la seconde, qui validoit les exploits donnés au domicile, on dit que< comme Îe changement de do- micile ne sera pas toujours connu, pouvant s’opérer sur-tout d'une manière aussi brusque, il seroit néces- saire de modifier l'article par une disposition qui dé- clarât valables les citations données pendant un an au doiicile ancien; que telle étoit aussi la jurispru- dence»{2). Il fut d’abord proposé une modification à cet amen- dement. On demanda que 4 du moins il ne füt pes étendu au cas où il y auroït une déclaration d’inten- (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 12 brumaire an 1e. —(2) M. Maleille, ibid, R 3 262 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IT. tion, parce qu’alors le nouveau domicile est connu g(ate Cette restriction cependant ne corrigeoït pas tous ‘es vices de amendement; elle ne le mettoit pas en harmonie avec le système adopté par le Conseil d'état. On objecta, en effet, que pour valider pendant un an les citations données au domicile ancien,« il faudroit peut-être rétablir la disposition qui n’admettoit le chan- gement de domicile qu'après un délai: disposition que le Conseil d’état avoit sagement écartée»(2). Maïs bientôt on reconnut que toute cette discussion étoit étrangère: au Code civil. La première des trois dispositions présentées étoit certainement de son sujet, parce qu’il lui appartient de régler tout ce qui concerne les successions. Les deux autres n’étoient que des règles de procédure. Ainsi, si l’on eût été trop loin en cédant à la demande qui avoit été faite de renvoyer l’article entier au Code de la procédure civile, on eût été trop loin aussi en insérant dans le Code civil des disposi- tions qui ne se lioïent pas à sa matière. _ On proposa en conséquence« de borner l'effet de l'article aux successions»(3). Cette proposition a été adoptée(4), et Particle 110 a été réduit à la seule règle d'application qu'il fût permis au Code civil de fixer. À (1) M. Réal, Procès-verbal.du 12 brumaire an 10.—{2) M. Ewm- anery, ibid,—{3) Le Consul Cambasérés, ibid,—(4) Décision; ibid, fl (Ce pricip princi lé 5 nt dot éd 5 CO shnyé ailap Et {JM ii, fn t Lost, pa Et pa Jon dy endantury cc 1 Fur ettoitlechs Kposiione »(2). tte d'scusis ère des hi desonsii qui con: que desk on en cédet oyer l'art lt Été trop es dispos ner l'effet l'article 11 on qu'l fl EE rasttst IT: PART. Usage des dispositions sur le domicile, etexcept°"" 263 4 Cette règle au surplus est une conséquence du principe qui place le domicile R où est lé tablissement principal$(1).| I étoit utile de la der, Car«il importe à tous les intéressés de savoir précisément à quel Tribunal ils doivent porter leur demande. Un homme peut mourir loin de chez lui: ses héritiers peuvent être dispersés: ces circonstances feroient naître de grands embarras, s'il n’y étoit pourvu par le moyen qui est en usage et qu’il a paru sage de maintenir»(2).| 11° DIvisION. Exception aux dispositions sur le Domicile réel, où du Domicile conventionnel. ARTICLE IIE. LORSQU'UN acte contiendra, de Ia part des parties ow de Yune d'elles, élection de domicile pour lexécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les signif- cations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domi- cile, ON se rappelle ce qui a été dit sur le domicile fictif qu'on nomime conventionnel, et qui n’est admis que (1) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du r2 ventôse anai, tome 11, page 408,—(2) M. Emmery, ibid, D 564 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tr. comine une exception aux règles sur le domicile réel, | seul domicile véritable, seul domicile universel*. nr L'article 1 1 1 établit cette exception et en détermine ;\ les suites. | /ventionnel. 1 La Section proposa une disposition pour consacrer cetie exception(1). La loï ne pouvoit se dispenser de exprimer; si elle se fût bornée à poser, par Particle 102, le principe général de l'unité du domicile fixé par la circonstance de létablissement principal, on auroit pu, en con- clure que 5 la faculté de prendre un domicile d'élection étoit abolie g(2). L'exception étoit juste:« la loï, en ladmettant, ne fait que prêter sa force à la volonté des parties qui n’a Ji rien que de licite et de raisonnable»(3). Seulement il falloit préndre quelques précautions pour que l'exception ne devint pas abusive.# En con- séquence le Code civil ne donne d'effet à l'élection de domicile que quand élle est faite dans Pacte même (1) 2.2 Rédaction f article 8}, Procès-verbal du 12 brumaire an 10. —(2)M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome Le, page 183.—(3) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an it, tome Î], page 468, * Voyez pages 209 et suiv. [ A La Commission n’avoit pas parlé du domicile con- Il aq sn ètl cles 4 Jr tu à ou le pal aux se comm Ti domi k nivend et en ét pOur cor exprimer 02, le pr ‘la circons oIt pu ne micile d'ékx l'adrettan, s parties qu | Je | s précautin ve,$ Enor Là l'électii 15 Pacté et 12 brumaitti pan 9, M -ielli HI PART. Usage des dispositions sur le domicile, et except.°" 265 auquel elle se rapporte: il en restreint les effets aux significations, demandes et poursuites relatives à ce même acte: elles seules pourront être faites au domi- cile convenu, et devant le juge de ce domicile g(1). s Ainsi le système général de la loi, dans le cas où il y a élection de domicile, demeure le même entre toutes autres personnes que celles qui ont contracté, ou leurs ayant-droits. Les ayant-droîts profitent de la stipulation, parce que son effet n’ayant pas été limité aux seuls contractans, il est évident qu'il se transmet comme toutes les autres actions g(2). ki rom (5) M. Emmery, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome I], page 468.—(2) M. Malherbe, Tribun, Tome ag” page 216, FIN DU TITRÉ DU DOMICILE, \\ TABLE DES MATIÈRES DU TITRE \ DU DOMICILE. NOTIONS GÉNÉRALES Du domicile politique et du domicile civil... Page 20$. Motifs d'établir des règles sur le domicile civil... 207. Des différentes espèces de domiciles civils....... 209. De l'unité du domicile civil réel,...,......: 211; Division du Titre en trois parties............. 214. Le PA RI.IE: DU DOMICILE DES PERSONNES SUI JURIS ET INDÉPENDANTES, ( Articles 102, 103, 104, 10$, 106 et 107.|. si...° Ibid. L Division. L'Etablissement principal est le caractère distinctif du Domicile. fins Len Su, 2E5 RES Page 20 vil, x “use 20) sl $ SUL TES, TABLE DES MATIÈRES. Liv. I® Tir. HE 267 Je Suspivision. Des difficultés qu'on ren- contre dans d'application de ce prin- ÉD encre cena Page 216: Ile SuspivisionN.£toit-il possible de lever ces difficultés par une règle unique et générale? sd rires 217e Numéro I. Discussion de la proposition de fixer le domicile civil au lieu du domi- cile politique. La e+€ L2 e e[2 e e ee©++.+ 2, I e. e Numéro I. Discussion de la proposition de déterminer le domicile par l’établisse- ment principal...............e. 224. Numéro II, Décision............... 228. IL.° Division. Du changement de Domicile, 2 ( Auticies 103, 104, 105, 106 et 107.) ns à à 229 Ire Sugpivision. Comment s'opère le changement de domicile.(art 103.)..[id Numéro Let Quelles causes constituent le domicile dechoix............. 231. 568 TABLE DES MATIÈRES. Liv.L' Tir. Numéro Il. Quelles personnes peuvent se donner un domicile de choix,.. Page 242. Ile Suspivision. Comment on reconnoît que le changement de domicile s’est opéré.(Articles 104, 105, 106 et ro7.).:: 243. Numéro 1 Ducas où il yaune déclaration de domicile.(Artide 104.),,..2..,. 244. Effets de la déclaration dé domicile, et où elle doit être faite...... Ibid. La déclaration de domicile ne pouvoit ER is sr 245. Numéro IN. Du cas où il n’y a pas de déclaration de domicile,(Artides 105, #06€t 107» À CC 246. De l'influence générale des circons- tances sur les questions de domi- cile{ Article 105) sas 247. DEA EDR LDË DUT L' D DE DO QU t M, Peuvent se | reconni ncile ses déclaratin ss. ‘domicilé, le,...: b 4 pouvoit CCR) al a pas de Articles 10$, il pvonreurst f_CITLOnS- de domi: ans! 1} TABLE DES MATIÈRES. Liv.L® Tir. IL 269 Des indices résultant de l'acceptation de fonctions publiques.( Art, 106 et 107.}. Page 25 T. ILe PARTIE. DU DOMICILE DES PERSONNES QU; DANS LE DROIT OU DANS LE FAIT, SONT SOUS . LA DÉPENDANCE ET SOUS LA DIRECTION D'AUTRUI,(Articles 108et 109.)...,...,.... 295. 1" Division. Du Domicile des personnes qui, dans le droit, sont sous la dépendance et sous la direction d'autrui. CAR Te a IT, Division. Du Domicile des personnes qui, par le fait, sont sous la dé- pendance d'autrui.(Astcte 109)...... 297. IIIe PARTIE. DE L'USAGE DES DISPOSITIONS SUR LE DOMICILE, ET DES EX CEPTIONS QU'ELLES COMPORTENT,(Articles 1ioetir1.), 259. e7o TABLÉ DES MATIÈRES. Liv. Le Tir, LL 1e Division. Des Règles sur l'application des principes du Domicile.(ax. 110). 29 9e à Le Division. Éxceptions aux dispositions sur le Domicile réel, ou du Domicile conventidhnel.(Article dal rat Li COnn0 FIN ; Le 6 4 Bac. PE LA TABLE DES MATIÈRES DU TITRE DU DOMICILE, bé: ky et Tu: ipphain At, mn: 1} dispo là Domi nl tohouves ét : DU DOMIGUE TES Des Abe 2ms Tia RETTT, DES ABSENS*, NOTIONS GÉNÉRALES, LES réflexions qu’on va lire ont pour objet de faire connoître combien une loi sur labsence étoit devenue nécessaire; quelles personnes sont l'objet, et quel est le plan de ce titre,. 1° Division. De la nécessité de former le système de la legisla- tion, et de fixer les règles sur l'Absence. Des Absens est d'un très-orand intérêt. II nas| * Ce titre a été présenté au Conseïl d'état, le 16 fructidor an 9, . par M. Thibaudeau, au nom de Ia Section de législation, et discuté dans les séances des 16, 24 fructidor an 9, 4 et 12 frimaire an to; Communiqué officieusement au Tribunat fe 7 messidor an 10:’ Rapporté de nouveau au Conseil d'état, le 22 vendémiaire anrr, aprés la conférence tenue entre les membres du Conseil et ceux du Tribunat; 273 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ie Tir. IV. remplit dans la législation une lacune dont les suites &evenoient de plus en plus désastreuses. Pour être convaincu de cette vérité, il ne faut que se reporter à l'état de choses qui existoit relativement à l'absence, avant le Code civil, et faire attention aux changemens de circonstances qui ont donné à cette matière une importance qu’elle n’avoit pas autrefois. {re SUBDIVISION. De l'Incertitude et de la Diversité des Règles que la Jurisprudence avoit établies sur l’Absence. L'ÉTAT d'un absent, entraîné et retenu loin de sa patrie, de son épouse, de ses enfans, de sa famille, Adopté définitivement le même jour; Présenté au Corps législatif, le 12 ventôse, par MM. Bigot- Préameneu, Crétet, et Boulay, Conseillers d'état, M. Pigot-Préamenen portant la parole;: Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat, le 14;. Rapporté au Tribunat le 21, par M. Leroy, au nom de la Section de Aégislation; Adopté par de Tribunat le 23; Discuté au Corps législatif le 24, entre les Orateurs du Gou- vernement et MM. Leroy, Huguet et. Jard-Panvilliers, Orateurs du Tribunat, M. Huguer portant la parole; Décrété le même jour; Promulgué Îe 4 germinal. dest late à son! el si] ( fis 0 en malle ne Ti. dont ss x, , Le fu qu oi relaie € attentiny donné}œ L pas ant, Reste qu l'Absence tenu om de: de sa fai [ Bigot-Préumes tif an Tribu nom de La Set Orateurs du iles, Oratest |£ nérales,; E EVE de ses affaires, sollicite p ur lui l'humanité du Lépis- lateur, et oblige la société deile secourir. I ne dépend pas d’elle de le ramener au milieu des objets qui lui sont chers; mais elle peut veiller à ses intérêts, et empêcher que ses malheurs ne deviennent{a cause de sa ruine. Ces principes sont de tous les temps; mais autre- fois on avoit rarement. occasion de les, appliquer: l'absence d'un citoyen étoit un événement extraordi- naire dont la loï s’occupoit à peine, parce qu’elle ne statue que sur ce qui arrive le plus communément. 3 Aussi ne trouve-t-on pas de règles sur ce sujet dans le droit romain. Aussi-en France n’a-t-il été réglé par aucune loi générale$(11. Le Léoislateur layoif abandonné à[a sagesse des juges: la jurisprudence étoit donc le seul guide ge’on- eût sur la matière-des absens. - Mais ïl est arrivé ce e qu'on devoit naturellement attendre de cette manière de créer des règles: imapi- nées successivement, elles manquoïent d’ensemble, et lon n’avoit sur les absen$ que des maxünes éparses, qui ne formoient ni une théorie. entière, ni un sys- tème complet: imaginées par des Tribunaux différens, elles n'ont pas été par-tout les, mêmes. ci ce oh à ‘{r} M4 Bigor-Préameneu, Exposé. des motifs, Procès-vérbal du 2. ventôse an 11, rome 1], page 469: Tome IT, S s ESPRIT DU CODE:C Av Lt Tir, IV. sonne absente et dont Î4 doit être présumée vivre pris pour règle que toute L mort n’est pas constatée,. jusqu’à cent ans, c’est-à-dire, jusqu’au terme le plus reculé de la vie ordinaire, mais qu’alors même un autre mariage ne peut être contracté»(1); là,« que relativement à la possession et même à la propriété des biens de Pabsent, il devoit être présumé mort avant l’âge de cent ans et que le mariage étoit le seul lien qui dût être regardé comme indissoluble avant l’expiration d’un siècle écoulé depuis Ia nais- sance de époux absent»(2). AïHeurs;«& on à distingué entre les absens qui étoient en voyage et ceux qui avoient disparu subitement: dans ce dernier cas, on présumait plus facilement leur décès; après un cértain temps, on les’ réputoit morts du jour où ils avoient disparu, et ce temps étoit moins long lorsqu'on savoit qu’ils avoient couru quelque dan- Tel étoit l'état des choses. II SUBDIVISION. Des Causes qui ont rendu les Règles insuffisantes. CEPENDANT, il étoit du plus grand intérêt d'établir un meïlleur système. (1) M. Bigot- Préameneu; Expose des motifs, Procès-verbal da 12 ventôse an 11, tome ÎT, p. 469 et 470,—(2) Ibid,—(3) Ibid, + Ti ente«y Présun vi L terme y, rs ee présumé rage ét me indissoki depuis k leurs,«{l it En Voÿig dans ce dem ur décès; onts dit jour! toit. moin a | quelqu& suis grand fi D à Proces-vei" | Ibid,={# | Notions générale, LS Les circonstances; en effet, ne sont plus les mêmes; les voyages devenus plus'intéressans et p'as faciles, sont aussi devenus plus fréquens.$ Le commérce, 16 goût des arts, l'amour des découvertes, déplacent par-tout les hommes dans nôs temps modernes${1}, les conduisent loin de leur patrie, et les livrent à des événemens qui s'opposent à leur retour. 3 A ces causes générales des absences, nous devons en ajouter uné qui vient de notre position particulière": Ja guerre à dispersé beaucoup de nos citoyens, et leur sort de- meure enveloppé d’uñe obscurité profonde$(2). Mais, d’après ce qui a été dit de Ja diversité, du défaut d'ensemble et de Finsuffisance des règles qui existoient. sur l'absence on conçoit que’ la matière étoit à créer en entier. II. Division. Objet et Plan. de ce Titre, CE titre devoit régler toutes les suites de l'absence. Il n'auroit donc pas épuisé son sujet, s’il se fût arrêté aux absens. L'absence peut aVoir encore des conséquences pour les héritiers de Fabsent, pour ses légataires, pour ceux qui sont appelés à le représenter, (1) M Leroy, Tribun: Tome ler; page 244,—(2) Ibid., pages 244 ee je «$ D à 276 ESPRIT DU CODE CIVIL. Livi Le Tir. IV. pour ceux qui ont des intérêts communs avec lui; elle| gène dans les créanciers l’exercice de leurs actions contre l'absent: elle tient lautre époux en suspens; elle laisse quelquefois des enfans mineurs sans défense, sans guide, sans appui. La loi eût été incomplète, si | ji| l elle eût négligé de pourvoir à tant d'intérêts divers. | Ainsi les absens, et les tiersique l'absence intéresse,| il qu sont l’objet de ce titre.;| Le Ces notions en expliquent le plan.“ | L'e SUBDIVISION.: 4 P Qt Des Absens.: C’EST ici le lieu d'examiner quels individus Ia loi considère comme absens, quelles distinctions elle fait entre eux, comment, dans les dispositions qui les concernent, elle se règle sur ces distinctions. Numéro[I : Quels Individus la loi considère comme Absens.| « LE mot absent a deux acceptions»(1). $ Dans le langage ordinaire, on confond sous cette dénomination$(2), ou plutôt 5 on ne distingue pas | (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome 1e, page 210.—(2) Ibid, l à‘{ L \à eclit: dl US acts SU: ns défens, omplée êts divers, Je tés: hvidus ki jons ef tions quik tions, e Absens, nd sous& fistingue}à Let an 9 tel Notions générales. L277 celui dont l’existence est certaine, de celui dont lexis- tence est douteuse; celui qui a disparu d’avec celui dont on connoît la résidence$(1). f Tout homme qui ne se trouve pas actuellement dans un lieu où sa présence est nécessaire, qu'on sache d’ailleurs ou : qu’on ignore où il réside, est indistinctement qualifié d’absent dans les habitudes de la vie$(2). « Dans le langage des lois, on n’entend par absent que celui dont on ignore la résidence, et dont par cette raison l'existence est incertaine»(3).$ Les lois ne regardent pas comme absent l'individu qui donne de ses nouvelles g(4), Soudontonenag{s), 3 quoique cet homme soit actuellementéloigné du lieu de sa résidence$(6). Aussi auroit-on desiré# que le mot absent füt rem- placé par une autre expression technique, exempte d’ambiguité$(7); il ne s’en.est pas présenté, Les dispositions de ce titre ne se rapportent donc qu'aux absens véritables, c’est-à-dire, à ceux dont on n’a pas de nouvelles.|% * (1) M. Tronchet, Procesverbal du 24 fructidor k 4 9, tome L.®7, page 209.—(2) Le Premier Consul, ibid, page 211.—{(3) M. Tror- chet, ibid., page 210.(4)— M. Thibaudeau, ibid., page 211.— (s) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor, page 192.— (6) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 24 fructidor, page 211.— (7) Le Premier Consul, ibid. ” S 3 PQ" 28 ESPRIT DU CODE CIVIE. Liv. Eer Tir. IV: NUMÉRO IL De La Distinction des Absens en Absens présumés, er em Absens déclarés, et des diverses périodes sur les- quelles elle est fondée. CE titre divise les absens en deux classes; en absens. présumés et en absens déclarés*.+On verra dans un moment quels sont les caractères de lune et l'autre absence: il ne s’agit ici que d'indiquer l’objet de la distinction.\ Inconnue dans Fancien droit,‘elle a été introduite à l'effet de régler, de la manière la plus avantageuse pour les absens', la protection que la société leur accorde. S Trop RÉePEeS ou étendue au-delà des besoins dé l'absent; cette protection lui seroit nui- sible; trop différée ou trop restreinte, elle lui seroït inutile$(1). Afin de proportionner les secours. à{a situation. de l'absent, on à distingué trois périodes dans l'absence: à: 1,* Période, La Disparition, La première commence. au moment de la disparition, alors il n’y a pas même (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 24 fructidor an 94 tome Ler, page 211. * Voyez, pages 309& suiv,, la manière dont cette distinction 2 été introduite, TES, 1 odts sur S: endbsen erra dns ne et Late l'objet dek té mtrodii avantage société let au-del& seroit ir e lui seroi tuation de S l'absene: e commet à pas pi ent fractidora} re distinct Notions générales, 279 présomption d’absencé; car les raisons qui peuvent faire croire que Péloignement de labsent n’est que momentané, sont plus fortes que celles qui peuvent en faire douter. \ : Période. L'Absence présumée. Maïs si la dispari- tion sans nouvelles se prolonge, les motifs de croire que de grandes difficultés s'opposent au retour de Vabsent ,: commencent.à l’emporter, et il s'élève une présomption d'absence. C’est la seconde période, 3° Période. L'Absence bu Que si la disparition a duré pendant un espace de temps assez Jong pour‘ que lon puisse craindre qu'il ne, soit pas possible à Vabsent de revenir, l'absence devient un fait positif. C’est la troisième période.| NUMÉRO IIL Comment la Loi règle sur ces périodes les Secours qu'elle accorde aux Absens, ON n’a élevé aucune difficulté sur la première et sifla troisième période. + Dans la première, la société ne doi pas se mêler des affaires de lindividu qui a disparu.« On ne peut pas pourvoir à l'administration de ses biens immédiatement Apres son départ: on ne peut pas demander l'ouverture| 28e ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, L.er Tir. IV. de ses portes le lendemain de son absence»(rt Ye Une telle précipitation n’est pas nécessaire: on doit présumer que celut qui ne fait que de disparoître, à mis ordre à ses affaires, et ne les perd. pas de vue. Elle seroit nuisible à absent. Personne n’oseroit s'éloigner du lieu qu'il habite, s'il avoit à craindre que, sous prétexte de le secourir, la haine et l'intérêt pussent pénétrer dans ses prets redevs de ses secrets, et en abuser contre lui. Dans la troisième période, il ne pouvoit pas y avoir de question. Ou la loi ne doit point du tout s’oc- cuper dés citoyens qui disparoïssent, ou elle doit sa protection à-ceux dont Îa disparition a pris les carac- ières d’une véritable absence.- Mais On s’est partagé sur la seconde période. Système de la Commission et de la Section sur la question de savoir si l'on devoit s'occuper de l’Absènt simplement présumé, La Commission, dans son Projet, ne s’étoit pas occupée de l'absent présumé. Elle ne proposoit de précautions qu’en faveur de l’absent déclaré. n. Les Cours d'appel de Grenoble| de Liége, de {x) M. Ré, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome L®r, | pag gr. de b ba: Al ENCe»[1] ie‘on dr: parte l Pas de ne nos: It À cr ne et ln nparer de à OUVOÏ pa du touts: x elle du ris Les cn: >ériode, r la quisti simplemer e s'étoitye propOsti ré,: 1% Liége, à 320 9; tot fr, k à:} Notions générales. 28: Metz et d'Orléans, relevèrent cette omission; elles demandèrent.« qui, pendant les cinq premièresannées, et avant l'envoi en possession provisoire des héritiers, administreroit les biens de celui qui avoit disparu, sil n'avoit pas laissé de procuration»(1):<« qui diri- geroit les actions appartenant à labsent. L'intérêt de l'absent et celui de ses héritiers, ajoutoit le Tribunal de Metz, demandent que la loi prononce sur cette question»(2).|; Mais cette lacune apparente dams le projet de Code civil, n’étoit pas une simple omission; elle étoit la conséquence d’un système très-réfléchi, qui a été expliqué dans la discussion, et que la Section avoit également adopté(3). Ce système posoit sur deux considérations prises, lune des principes de la jurisprudence alors existante, l’autre de l'intérêt de l’absent présumé. Considérations sur lesquelles ce Système étoit fondé. 1/* Considération.« La loi, disoit-on, protège la propriété des citoyens, mais elle ne dirige pas leurs affaires»(4);« elle doit donner à chacun Île droit de (1) Observations de Ia‘Cour d'appel de Grenoble, page$ de Liége, page 4;— de Metz, page 6;— d'Orléans, page 7.— (2) Observations de la Cour d'appel de Metz, page 6.—(3) M. Thi- baudeau, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome I.°T, page 199: —(4) M, Tronchet, ibid,, page 191., SPP DL OR, Le _s8a ESPRIT DU CODENCIVIL. Liv. Le* Tir. IV. défendre sa propriété; elle ne doit administrer pour| personne: vigilantibus jura succurruat>{1}.« L’absent majeur, lorsqu'il ne veille pas à ses intérêts, est, par rapport à la loï, dans le même cas que lindividu pré- sent qui les néglige»(2).« I lui étoit facile de pourvoir à ladministration de ses biens, en Jaïssant _une procuration»(3).« Il n'y a qu’une circonstance où la loi doive agir pour labsent non déciaré, c’est lorsque la culture de ses terres demeure abandonnée: alors les loïs de police rurale veulent qu’il y soit pourvu; maïs cette disposition n’a pas pour but l'intérêt des absens; elle est fondée sur l'intérêt qu'a la société d'assurer ses propres subsistances»(4). / 2 Considération, On ajoutoit« qu’il est dangereux de donner, par un inventaire, à des collatéraux avides, connoissance des affaires d’un absent»(5);« d’auto- riser qui que ce soit à fouiller dans les secrets de sa fortune et de sa maison»(6),« et d’y porter souvent le désordre, sous prétexte de veiller à ses droits>»(7): « il seroit intolérable qu’une simple demande en décla- ration d'absence, où même une absence de Six mois, (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome L.°7, (2) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor, page 197. (3) M. Réal, ibid,—(4) M. Tronchet, ibid.—(5) Ibid. —(6) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor, page 213.— by) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 16 fructidor, page 199. élhésnrsssrsnisiantittéé don diso bien no qu ex doi sû dé Pi D PE KE jure EN, lniter be ec Lin rêts Li l'individu Li] toit fc} 1S, en le Ë CHrconin déclaré;& ‘abandon. ÿ SO pour t l'intété qu'a la se est dangers rtéraux ar f);« d'a secrets de prter SOUTE droits| inde en dé tt an 9, il ctidor, pt} or, pt 217 r, pa Notions gérérales, 28% donnât.ce droit à ses.héritiers»(1);«il vaut mieux, disoit-on, que jusqu’à la déclaration d'absence, les biens ét les droits de l'absent souffrent un peu»(2). . Résultat de ce S ystème, . L'INTENTION de la Commission et de la Section étoit donc de laisser les choses dans l’état où elles se trouvoient, c'est-à-dire, de-ne faire d'autre différence entre absent non encore déclaré, et individu pré- sent qui néglige ses affaires, que celle que l'intérêt de tiers pourroit demander. Voici alors quelles eussent été les règles de la matière, suivant l'ancienne juris- prudence. S'il s’agissoit de successions échues à une personne non déclarée absente, 5 la loi du 15 février 1791 qui, au surplus, ne distingue pas entre les absens dont Vexistence est certaine et ceux dont existence est douteuse(3), ordonnoit que« Pabsent fût repré- senté par un notaire»(4). S'i s’agissoit d'actions à exercer contre absent non déclaré, on obtenoïit contre lui des jugemens par défaut, à (2) M: Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor ang, tome Lit, page 217.=(2) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 16 fructidor, page 199.—(3) M. Thibaudean, Procès-verbal du 24 fructidor an 9; page 210.—(4) M, Troncher, Procès-verbal du 16 frectidor, gage 200,* AT ARS CEA R À AE RÉ 7 Gen AR CORURESS E 234 ESPRIT DU CODE CIVIL. Erv. Le Tr. IV. sans qu'il fat besoin de lui nommer de curateur, for- donnancé de 1667 ayant supprimé cette. formalité pour ce cas. C’est aussi ce que proposoit la Com- mission dans l’article 22 de son titre Des Absens, Elle vouloit que /es droits des créanciers et ceux fondés sur un titre onéreux, pussent être poursuivis par défaut contre l'absent, sans qu'il füt nécessaire de lui créer un cura- teur(1), . Si, au contraire, 5 des tiers vouloient exercer des droits qui leur étoient communs avec labsent, on nommoit à ce dernier un cufateur spécial(2 Si des causes quelconques obligeoïent de pénétrer dans le domicile de Vabsent, le Tribunal s dre principalement, ordonnoïit l’ouverture des portes en présence du juge de paix. Si le juge de paix trouvoit des papiers, il en référoit au Tribunal; et le Tribunal nommoit un curateur à l’absent, lorsque les circons- tances l'exigeoient. L’ordonnance de 1 667 ne s’oppo- (1) Projet de Code civil, div, Ier, tit, IV, arr. 22, page 29. La Cour d'appel de Metz trouvoit la première partie de cet article « injuste et immorale»/ Observations de cette Cour, page 8). La Cour d'appel de Lyon demandoit s qui défendroit es droits atta- qués de absent; à qui déférer le droit d'opposition et d'appel contre les jugemens prononcés contre l’absent, soit qu'il ait ou n'ait pas laissé de procuration, sinon aux héritiers présomptifs depuis * Îeur envoi emspossession provisoire$( Observations de cette Cour, page 20].—(2) M. Bigot-Préameneu, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome LT, page 200, soit cu atl des de qu ÿ dela nêce avan un: mil de une dor le tome Page an( Ty € Cuir Jp CU map )0$oit hi Co, Des Abu, Ceux fnd, par défaut y lent exere}- C l'absen à ll$(2) ent de pétn unal, à} : des ports: le paix tron et le Tin re Îes ciren 17 ne s'op art, 22, fi) artie de ctt#! our, page ll roit Les disit osition€ lé it qu'il anti résompif ms de cute Ü al du 16 fu Notions générakes. 285 soit pas à cet usage; elle n’excluoit pas en général les curateurs aux absens»(1). D N. 5 En général[a loi du 24 août 1790, titre VIII, article 3, avoit constitué le ministère public défenseur des. absens: maïs, comme lobserve la Cour d'appel de Metz, l’absent ne sentoit l'effet de cette protection que pour les actions intentées devant la justice 5(2). Discussion et rejet de ce Système au Conseil d'état, AU Conseil d'état on ouvrit un dvis contraire à celui de la Commission et de la Section. On dit« qu’il étoit nécessaire de pourvoir à l'administration des biens avant a déclaration d'absence»(3);« que quand un absent a laissé un fondé de pouvoirs, tout est ter- miné, mais que. si ce fondé de pouvoirs vient à mourir, ou si labsent, étant pauvre, n’a pas donné de procuration, et que: cependant il s’ouvre ensuite une succession à son profit, il est nécessaire de donner un administrateur à ses biens»(4) Les deux considérations mises en avant pour appuyer: Le système opposé furent réfutées. On attaqua la première dans son principe même. (1) M. Bigot- Préamenen; Procès-verbal du 24 fructidor an 9» tom L°T, page 217.—(2) Observations dela Cour d'appel de Metz, page 8.—(3) Le Premier Consul, Procès- verbal du 16 fractidor ang, tome LT, page 200,—(4) Ibid, ns #96 ESpRiIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tor. IV. On soutint que les motifs qui font donner un tuteur D) ‘aux mineurs doivent décider à vehir au secours dé l’absent présumé. L'un et l'autre, quoique par des causes différentes, sont également hors d'état de régir leur patrimoine$(1).«e Pourquoi l'autorité publique qui protège les orphelins et les veuves; parce qu'ils ne peuvent se défendre, ne protégeroit-elle pas le majeur qui nest pas là hour veiller à ses intérêts! Qu'elle labandonne à lui- même lorsau’il est présent et qu'il est capable dadministrer, rien de plus juste; et c’est en ce sens qu'on peut entendre ladage visi- Lantibus jure succurrunt, Maïs s'il est absent, la société devient sa tutrice, et doit le‘mettre à Fabri des: ss et des dilapidations»(2). Adopter d’autres principes, ajoutoit-on, ce seroit: “blesser l'humanité et la justice.« Elles réclament le secours de la société pour le citoyen dont labsence . est forcée; et qui n’a pu prévoir la durée de son éloignement: il seroit trop dur de laïsser ses biens à abandon: pérsonne n’en doit avoir la jouissance; mais on doit veiller à leur conservation» G}4@Sil ‘est absenté sans laisser de fondé de pouvoirs, ses” Icttres de change Seront protestées, son crédit perdu; PLAIN 4 #(1) Le Premier Consul Procès- verbal du 24 fructidor LAN tome 1.er, page 214.—(2) lbid,—(3) M. Reguier, Procès- La ares 16 fructidor, page 191, ses dé sera CC de chi un 1 faire: jo cêle c cer:€ éprouve que let Enf ne hiss térèt p que Àe que| perd (0] convél le qu fudr Il que j’ (1) tome Le Consul. Tr, ner Un tu a ous à toïque WE utorité pl es; parce qi eroit-ele ta à$es tk qu'il est pis n de phik dre P'adagt| bsent, ls Pabri dev dit-ON, CE les réchne en dont lo La durée de Jaiser ses ble ir hi jouisu tion»(jf: de pourol son crédit FRE d 24 fructilt! jer, PO. Notions générales,‘- Ê 283 ses débiteurs deviendront insolvables; sa ruine enfin sera consommée»-{1}. A: la vérité, lorsque des lettres de change faftes par l’absent sont échues, la loi offre un remède, en donnant aux créanciers le droit de faire apposer les scellés, parce que le non-paiement, joint à Ja disparition, caractérise la faillite$(2); mais céte disposition ne pourvoit qu’à lintérèt des créan- ciers; elle est désastreuse pour labsent à qui elle fait éprouver Ja honte et le dommage d’une banqueroute que l’état de ses‘affaires pouvoit ne pas entraîner. Enfin«l'intérêt public exige aussi quelquefois qu’on ne laisse pas dépérir les biens de l’absent: il est de l’in- térêt public que les pensions dues par lui soient payées; que Îles marchandises qu’il a vendues soient livrées; que les denrées qu'il a emmagasinées ne soient pas perdues pour la consommation»(3). LS On opposa à Ja seconde considération prise de l'in- convénient de pénétrer dans les secrets de labsent, 1,° que, quand cet inconvénient seroit réel, il ne faudroit pas s’y arrêter; 2.° qu’il n’existe pas. If ne faudroit pas s’y arrêter, car,«de tous les dangers que labsent peut courir, le plus grand est que ses (rx) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an 9» some Î.eT, page 214.=(2) M. Tronchet, ibid.—(3) Le Premier Consul, ibid,: 288 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir. IV, ‘affaires demeurent abandonnées à la merci des événe-. mens»(1).« I ne s'agit, au surplus, de s'en mêler que lorsqu'il n’a pu ÿ pourvoir lui-même, ou lorsque les précautions qu’il a prises deviennent inutiles»(2), enfin, lorsqu'il y a nécessité. Or, c'est un principe: déjà reçu dans la jurisprudence, que$ quand la néces- sité le commande, on ne compromet pas lintérêtide Pabsent en s’introduisant chez lui. C’est sur ce fonde- ment que, dans le cas où des pièces appartenant à des tiers sont déposées dans la demeure de labsent, la justice peut en ordonner Îa restitution$(3). Mais l'inconvénient n'existe pas: on peut secourir absent présumé sans pénétrer dans ses secrets; rien ne force de mettre au jour ses affaires, ni même d'en prendre connaissance lorsque son intérêt ne l'exige pas: onffeut se passer d’inventaires, de perquisitions générales: on peut prendre des précautions pour empêcher des tiers de FRE un regard curieux et indiscret sur ses papiers*. D'après les motifs qui viennent d’être développés, il a éié décidé que la société devoit protéger labsent présumé(4). -(x) M. Regnier, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome 1*7, page 216.—(2) Le Premier Consul, ïbid., page 214.—(3) M. Por- talis, ibid,; page 215,—(4) Décision, ibid., page 216, * Voyez pages 319 et sui. II: SUBDIVISION. po 2 sie qui« dans| person De yoient Ce chapit pour sent| vis! qui, tratr mêm qu pat Ï Îière port C mine qui lesqu ni, CI des Été desenk 1, Où Inutile» h est un pro quand ls pas l'ntél sur ce fon S appartetu re de la n$(3| n peut sur es SECTE; , ni mêmes érèt ne Len Le perquiit scautions rd curieu e dévelop léger l'dxt us dor any si 7e Notions générales 289 ILe SugDpivisiIoN. Des Tiers que l'Absence intéresse. Pour proportionner aux circonstances Îles secours: qui sont accordés à l’absent, il a fallu le considérer dans tous les rapports qu'il peut avoir avec d’autres personnes, et les régler. De là est résulté que les mêmes dispositions pour- voient tout-à-la-fois à son intérêt et à celui des tiers. C’est ce qu’on remarquera à chaque pas dans les chapitres T et IIT. Par exemple, la disposition qui, pour ne pas rendre les dernières intentions de l’ab- sent illusoires; ordonne l'ouverture et l’eXécution pro- visoire de son testament, profite à ses Iégataires; celle qui, pour lui conserver ses biens, en confie l’adminis- tration à ses héritiers, profite à ces héritiers eux- mêmes, tant par la jouissance qu’elle leur attribue, que par la facilité qu’elle Ieur donne de Veiller à un patrimoine qui leur est destiné. I n'étoit donc pas besoin de dispositions particu- lières pour l'intérêt des tiers qui se trouvent en rap- port avec l’absent. Ceci ne souffre d’exceptions qu’à l'é égard des ni mineurs de l’absent. De tous les tiers ce sont les seuls qui ne tirent aucun ee 5 des dispositions par lesquelles la loi vient à son secours, On devoit, sans Tome IT, à je ESPRIT DU CODE CIVIL. Lave Tir IV. doute, en réglant les effets de l'absence, déclarer que Vabsent cesse d’être, dans le droit, tuteur de ses en- fans, comme il a cessé de l'être dans le fait; mais cette disposition ne réparoit pas la perte qu'ils avoient faite, leur donnér un nouvel appui. TII.e SUBDIVISION. Plan du Titre des Absens. ON conçoit maintenant le plan de ce titre. Les quatre chapitres“dont il se compose, règlent les effets de labsence, d’après les distinctions qui viennent d’é être établies. Le chapitre I. se rapporte à l'absence présumée; Les chapitres IT et III à l'absence déclarée. Le chapitre IV concerne les enfans mineurs de Fabsent. La Commission avoit proposé un chapitre relatif aux Absens pour le défense de la République(1), * Ce chapitre n’a pas été présenté au Conseil d'état par la Section. I étoit en effet inutile, sur-tout depuis que les dispositions sur les absens présumés ont été adoptées. \ 0) Projet de Code civil, y, Ler, rie, IV, chap. LIT, page 30. le Tobj dive pie Tnt, €, déher q Ur de Le fn rte quik tk. l'appui ns, e ce tite M POSE, ia distinctis ence pré déclarée, ns mÉNEUN chapitre ri ublique[1 u Conselé: sur-toulés résuméntte ap. Ill, p#} De la Présomprion d'absence, 297 À CHAPITRE 17 DE LA PRÉSOMPTION D'ABSENCE. Les dispositions de ce Chapitre ne se rapportent point aux Personnes seulement éloignées de leur domicile, LA rubrique de ce chapitre en indique si clairement Vobjet, qu'il seroit impossible de s’y méprendre, si les divers changemens que ses dispositions ont successive- ment éprouvés, n’avoient jeté quelque embarras dans la discussion. Ï est évident que le chapitre ne concerne que les absens présumés, et que Îa présomption d'absence sup- pose Îa disparition*, L’acception de ces mots est désormais fixée**,: Mais, dans le’principe de Ia discussion, on n’avoit pas des notions si positives. Pour arriver à ces idées, incontestables, parce qu’elles sont dans la nature des choses, mais nouvelles dans la législation, parce qu’elle n'étoit pas faite sur la matière des absens, il a fallu passer, comme nous le verrons bientôt, par beaucoup * Voyez page 276 et suiv,—** Voyez Ibid. L'a 292 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir. IV. CHap.1l.er d'hésitations, de doutes, d’incertitudes. La discussion devoit donc avoir quelque chose d’un peu confus, et dès-lors il n’est pas surprenant que des hommes| éclairés, mais qui ne s’étoient pas entièrement dégagés des idées anciennes, aient cru les retrouver dans la législation nouvelle, et se soient persuadés que f le chapitre L°® du titre Des Absens concerne aussi les citoyens seulement éloignés de leur domicile, mais dont on a des nouvelles$(1), Cependant, si cette erreur étoit naturelle, il n’en est pas moïns important de la détruire. Elle compro- mettroit les miérèts des citoyens qui ne sont qu’éloi- gnés de leur domicile, en leur faisant appliquer indé- finiment les trois articles de ce chapitre.| Le second, qui règle la manière dont l’absent pré- sumé est représenté dans les successions, leur convient sans doute; mais le premier, qui autorise à pourvoir à l'administration des biens de l’absent présumé, leur donneroit, comme on la dit*, un secours aussi inutile que dangefeux. Le troisième, qui confie au ministère public les intérêts de l’absent présumé, ne leur est que rarement applicable, puisque leurs biens ne doivent pas être séquestrés, et qu’on peut procéder contre eux par défaut. (1) M. Huguet, Tribun, Tome 1.7, page 259. * Voyez page 279. ee mg 2 mm tai ai) en co de ( AUTTIE La dy L peu cs > des ho ment dés fOUver bn| uadés qu} erne ai domicile, x; turelle, le Elle cmp 16 SOnt qu ppliquer nt l'absentys Is à pourt présumé, à F$ AUSSI 1 e au mi ne leur sg est rocéder Hit 1790, 11 février et 6 octobre 1791, ont conservé De la Préomption d'absence, 293 Au reste, la lettre de la loi et Les éclaircissemens produits par[a discussion, concourent également à rétablir le véritable esprit de ce chapitre. R La lettre ne parle que de présomption d'absence, d'absens présumés.| Ces mots employés dans la rubrique et dans cha- cun des trois articles du chapitre, ont été expliqués, tant au Conseil d'état qu'au Tribunat, et restreints aux personnes qui ont disparu, mais qui ne sont pas encore déclarées absentes.« Au Conseil d'état, la Section a déclaré« qu’elle ne comprenoit pas au nombre des absens, celui qui donne de ses nouvelles, quoiqu'il soit éloigné de son do- micile»{1}.| Au Tribunat, on a dit que,:« par la présomption d'absence, on entend l’état d’une personne qui n’est point au lieu de sa résidence accoutumée et dont on n’a point de nouvelles, maïs dont[a disparition n’a point encore duré pendant cinq ans»(2). Ce qui concerne ces Personnes continue d'être réxlé par les Lois des 24 août 1790, 11 février et 6 octobre 1791. ON demandera si néanmoins les lois des 24 août , (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, some L.tr, page 11,—(2) M. Leroy, Tribun, Tome 1er, page 247. 13 294 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LT Tir, IV. Cap. Eer leur force à l’égard des personnes seulement éloignées *! de leur domicile. Elles ne pourroient Favoir perdue qu’autant qu’elles se trouveroient abrogées par le Code civil. C'’étoit ce que craïgnoït la Commission. « Le Code civil, disoit-elle, manqueroit son effet, s’il wabrogeoit toutes les loïs dont il n’aura pas recueilli les dispositions. Îl abrogera donc aussi les lois ancien- nes»(1). La Commission appréhendoïit en consé- quence 5 qu'il n’y eût plus de dispositions sur ceux qui nese trouvent pas au lieu où une succession s'ouvre à leur profit 5(2); et par suite, elle vouloit faire com- prendre ces individus dans le chapitre I. Mais on fit voir que la crainte de la Commission n'étoit pas fondée; que les lois dont il s’agit conser- veroïent leur force, même après la promulgation du Code civil, « Toutes les dispositions du chapitre, dit-on, ne concernent évidemment que Îes absens proprement dis; il ne peut donc être appliqué à ceux dont parlent ces lois; ainsi elles conservent tous leurs effets: le Code civil ne les abroge pas en ne répétant pas: leurs dispo- sitions, attendu qu'il n’abrogera implicitement que les dispositions contraires à ce qu'il décide»(3), et 1 (x) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fractidor an 9, roms L*, page 210,(2) fbid,—(3) M, Reguier; ibid, de ss for p'o ralsc (a Car ent din autant qi nl, Ni, OI son Ta pas ru) les Lois cs: it en co ons sur«1 CessIOn me ioït faire. (24 ] a Commis | s'agit con mulgation à , dit-on ,! S propren x dont paë effets: leÜ? vase leurs icitemei ide»{ht a an 9, De la Présomption d'absence:‘29$ À Yon fit observer$ que la disposition finale du Projet de Code civil étoit rédigée dans ce sens$(1). La loi du 30 ventôse an 12 a depuis justifié cette explication. Elle ne dépouille de leurs effets que les lois antérieures relatives à des matières qui sont l’objet du Code civil. Elle a donc laissé les lois des 24 août 1790; 11 février et 6 octobre 1791, dans toute leur force, puisque ces lois concernent les personnes im- proprement appelées absentes, et dont, par cette raison, le Code civil ne s’occupe pas. Division du Chapitre en trois Parties. MAINTENANT qu'il ne peut plus y avoir d'équi- voque sur les personnes qui sont lobjet de ce cha pitre, il est temps d'entrer dans le détail de ses dis- positions.: H se compose de trois articles, qui sont les arti- cles 112, 113 et 114 du Code civil.: Le premier de ces articles, Particle 112, décide en général dans quelles circonstances il doit être pourvu aux affaires de l'absent présumé, par quelle autorité, comment et à Îa diligence de quelles pee sonnes. L'article 1 13 fixe la manière dont labsent présumé (1) M. Boulay, Procès-verbal du ä4; fructidor an ÿ: some 1°? page. 210, F1 #96 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. Chap, 1er sera représenté dans un cas particulier, dans celui où. il s'ouvre une succession à son profit. L'article 1 14 complète ces mesures, en constituant %e ministère public défenseur des absens présumés. Reprenons.. Ir PARTIE. DANS QUELLES CIRCONSTANCES, PAR QUELLE AUTORITÉ, COMMENT ET À LA DILIGENCE DE QUI, ON POURVOIT AUX INTÉRÊTS DE L'ABSENT PRÉSUMÉ. ARTICLF: 172, S'IL y a nécessité de pourvoir à ladministration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le Tri- bunal de première instance, sur la demande des parties intéressées, L'° Division. Dans quelles circonstances on pourvoit aux intérêts de l’Absent présumé. LA Joï, pour venir au secours de l’absent présumé, ne se règle pas, comme à l'égard de labsent déclaré, tr cs tom NC dan th î » ED COtuy $ Présuné, PAR QU LA DIN INTÉREN) istration de 1 résumée absent | statué par te parties intéres it aux Hs sent pré bsent déche, _ -Lre PART: Conservation des intérêts de l'absent présumé. 297 sur le temps plus ou moins long qu'a duré sa dispa- rition. On reconnut en effet dans la discussion,% qu'il eût été difficile de fixer un délai précis$(1), et lon posa en principe, que ce c'étoit par la nécessité et par les circonstances, qu'il falloit en juger»(2). Ce principe est devenu celui de la loi. Flle veut qu'on se détermine par la nécessité.« On ne doit, a ‘dit lOrateur du Tribunat, accueillir la requête de pourvoir à l'administration des biens de labsent, qu'autant qu'il y a nécessité. Ce n’est donc qu'au nom de la loï impérieuse de la nécessité, que Je secret de l'asile et dés affaires du présumé absent, sera violé»(3). Mais quand cette nécessité existe-t-elle? C'est, d'abord lorsque les affaires de labsent pré- sumé sont dans un état d'abandon, c’est-à-dire, & lorsqu'il n’a point pourvu à lPadministration de ses biens, ou lorsque les précautions qu’il a prises devien- nent inutiles»(4), S ainsi, s’il a laissé un fondé de pouvoir, ce mandataire agit pour lui; s’il n’en a pas laissé. si celui awil à laissé n'ést pas suffisamment 2 (1) M. Portalis, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome 1°”, page 215.—(2) Ibid.—(3) M. Leroy, Tribun. Tome L°7, page 247. —(4) Le, Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an9, tome IT, page 214.’ 298 ÉSPRIT DU CODE CIVIL. Erv. Le Tir. IV. Chap. Ier autorisé, ou si le mandat vient à cesser, alors seule: ment ses affaires se trouvent abandonnées£(1). Cependant cette circonstance de l'abandon n’est pas encore suffisante pour autoriser l'autorité publique à intervenir.$ La loi n’admet pas la présomption géné- rale que labsent présumé est en souffrance dans ses affaires, par cela seul que ses biens ne sont pas admi- nistrés. Lorsqu'il n’a pas laissé de procuration, on doit croire que c'est.à dessein de ne pas confier le secret de sa fortune£ là): qu'il a pourvu par d’autres arran- gemens à ce que ses biens ne fussent pas en péril, ou qu'il a été persuadé qu’un abandon momentané ne lui causeroit pas un préjudice considérable. I faut donc, pour qu’on se méle des affaires de _Vabsent présumé» des preuves positives et des faits particuliers, qui ne permettent pas de douter qu’on ne peut Îles abandonner au cours des événemens, sans causer du dommage, soit à lui-même, soit à des tiers. 5 La loï ne pouvoit ni prévoir, ni spécifier ces circonstances: elles sont trop nombreuses et trop variées$(3). (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an J, tome 1.®*, page 200,—(2) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 12 ventôse an 11, rome ll, Page 471,—« (3) M. Huguer, Tribun, Tome Le", page 260. « ti loy si si fule enpé JL es inté où d k& J tou tie que que CHA Lu alone sl don Hp publique, pion gas nce de nt pas at Uraion, u nfier les autres ane en pélu ptané xeli s afaraé et des fi outer qui Vénemer , Soit à d spécifier B ses et# a ictidot a}; ë des mot, page 471,© . re PART. Cofsservation des intérêts de l’absent présumé. 299 Il est facile, au surplus, d'en citer des exemples. $ L’absent présumé peut avoir laissé des affaires urgentes, telles que des congés à exécuter, des loyers ou des dettes exigibles à payer 5{1}; if est pos- sible S que ses terres demeurent sans culture ç(2);% que ses meubles et provisions dépérissent$(3); 5 qu'il faille prévoir l'insolvabilité de ses débiteurs$(4), empêcher la prescription de s’accomplir contre lui, Il est énfin une foule de cas très-ordinaires où son intérêt demande qu'il soit fait des actes conservatoires ou des poursuites, qu'il soit pris des précautions pour la conservation et l’administration de ses héritages. Il étoit également impossible d'indiquer à Favance tous les cas où il y a nécessité d'agir pour l'intérêt de tiers.|| Aüinsi, sur lun et sur l'autre pint, S la loi n’a pu que s’en rapporter à la sagesse de l'autorité publi- que£(5) (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome 11, page 472.—(2) M. Tronchet, Procès. verbal du 16 fructidor an 9, tome Î.°7, page 191;— du 24 fructidor pages 213et 214,—(3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24fruc- tidor page 214;— Le Minisire de la justice, ibid., page 217$,— (4) Le Premier Consul, ibid.—(s) M. Huguet, Tribun. Tome 7, page 260. à 300 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le: Tir. IV, CHap. Le? 1L< Divisi ON. Quel Tribunal pourvoit aux intérêts de l Absens u présumé. Mars quelle autorité est chargée de pourvoir aux affaires de l’absent! L'article 112 en charge le Tribunal de première instance.;: IL est ici trois points à examiner. Le premier, pourquoi cette attribution est donnée à l'autorité judiciaire plutôt qu'à lautorité adminis- trative; Le second, quel Tribunal de première instance fa loi indique, si c'eéf celui du domicile ou celui de Îa situation des biens: Le troisième, si le Tribunal décide au souverain. Le SUBDIVISION. Pourquoi cette attribution est donnée à l'Autorité judiciaire. LE premier point est réglé par les principes qui déterminent la distribution des différens pouvoirs. Ils refusent à autorité administrative, et attribuent à. pe] Y'aut ah pr etui chose mel h1 qu de c'e ou| Cup je de l'An POUrVOr m de pros In est da rité adni re instanc:! u celur& ouverain, 'Aur riricipés pou vo Ï attribuent Fe PART, Conservation des intérêts de l'absent présumé. 30% lautorité judiciaire la connaissance de ce qui intéresse labsent présumé, En effet les questions sur l’état des personnes, et celles qui concernent la propriété privée, sont essen- tiellement du ressort des Tribunaux. Or, toute de- mande relative à l'administration des biens de absent présumé, fait naître tout-à-la-fois une question d'état, et une question qui touche à la propriété. M faut juger d’abord s'il ÿ a présomption d'absence. Voilà la question d'état. Il faut ensuite ou prononcer sur la disposition des choses, comme lorsqu'il est nécessaire de vendre des meubles ou des provisions qui dépérissent, ou régler la jouissance et l'administration des biens. Voïlà des questions de propriété. 11° SUBDIVISION. L'attribution est-elle donnée au Tribunal de première instance du domicile ou à celui de la situation des biens? x . LE second point souffre plus de difficultés, parce que la loi n’a pas exprimé tout ce qu’elle se proposoit de dire. Elle ne décide pas en effèt textuellement si c’est le Tribunal de première instance du domicile, ou celui de Ia situation des biens qu’elle entend saisir. 302 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir, IV, Cup. Le . Maïs la disposition qui devoit résoudre la question a été arrêtée au Conseil d'état, et ce n’est que par oubli qu’elle ma pas été msérée dans Ja loi.: Voici ce qui s’est passé. Je copierai littéralement fa discussion.: « Le chapitre I. des Prévenus d'absence, est soumis à la discussion.| » L'article I. est ainsi concu: >> S'il y a nécessité de. pourvoir à l’ administration de tout ou partie des biens laissés. par une personne prévenue d absence, et qui n'a pas laissé de procuration, ou à la conservation des droits qui lui sont échus depuis son départ, il y sera statué par le Tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. « Le Ministre de la justice, pour éviter toute équivoque, et prévenir les conflits entre le Tribunal du domicile et celui de[a situation des biens, pro- pose de déclarer que le l'ribunal de première instance. dont parle cet article, est celui du domicile. » M. Bérenger observe qu’en effet si plusieurs Tri- Punaux étoient admis à pourvoir à l'administration des biens, il y auroit lieu de craindre que leurs déci- sions ne fussent contradictoires: l’un pourroit déclarer qu'il y a prévention d'absence, l'autre que cette pré- vention n'existe pas. Le Tribunal du lieu où l'individu habitoit, est sans doute celui qui HS le mieux juger s'il doit être réputé absent, dk Ï 6s nt io Un Ce ch Quel Loi, ttéaleme! NICE, Est sou, minis, SO prit ration ,wil lus déni al de pi ntéressts F_éviter(ni re Je Tru s biens, jère instant lle, plusieurs Jr: administrl ue Jeurs dt urroit dédt me cet p | où lindé » mieux JU - Lïe PART, Conservation des intérêts de l'abseut présumé. 303 +» M. Regnier dit que ne s'agissant pas encore de prononcer sur Pabsence, mais de pourvoir provisoire- ment à la conservation des biens, ïl est naturel que chaque Tribunal prenne les précautions nécessaires à l'égard des biens situés dans l'étendue de son ressort, » Le Ministre de la justice répond qu’il est con- venable de simplifier la procédure, et de ne pas obliger les parties intéressées, à la requête, desquelles il est pourvu à l’administration-des biens, de s’adresser à plusieurs Tribunaux, et d'engager plusieurs instances. » M. Regnier objecte que le Tribunal du domicile n’a pas de juridiction sur les biens situés dans le ressort d’un autre Tribunal. » Le Ministre de la justice conteste ce principe; il pense que dans le cas de labsence, fa juridiction doit être réglée comme dans le cas de l'ouverture des successions.:| =» M. Tronchet dit qu'avant de pourvoir à l’admi- nistration des biens, il faut juger le fait de la préven- tion d'absence; or, il ne peut lêtre bien que là où l'individu est connu, c’est-à-dire, au lieu de son domicile, Ce n’est pas au lieu de la situation des biens, dans lequel souvent il n’a jamais paru, qu’on peut décider s'il doit être réputé absent. Il seroit scandaleux d'exposer un citoyen qui nauroit pas quitté sa demeure, à voir ses biens séquestrés dans un autre département. 304 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. CHA, er » M. Regnier dit que la prévention d’absence doit être déclarée par le Tribunal du domicile, et que, d’après ce jugement, chaque Tribunal doit pourvoir à administration des biens situés dans son ressort. » Le Premier Consul et M. Tronchet adoptent cette opinion. » L'article est adopté avec famendement de M. Re- sut>»(1). Pourquoi l’articlé ne donne-t-il pas cette explica- \ tion! Est-ce parce que le Conseil d'état a changé d'avis! Non, c'est par l'effet de circonstances que je ‘vais exposer. Dans la séance du 12 frimaire an ro, le Conseil se conforma à sa première décision, et adopta l’article, dans les termes suivans: S’i/ y a nécessité de pourvoir a. l'administration:de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, en vertu d'un jugement du- Tribunal de première instance. de$on domicile, et qui n'a point de procuréur fondé, il y sera statué sur la de- mande des parties intéressées, par. le Tribunal de pre- mière instance de la situätion des biens(2), Cependant, les changemens que cette rédaction pré- sentoit n'avoient pas été insérés dans le Projet imprimé sur lequel le Conseil d'état discutoit; ils y avoient # : (1) Procès-verbal du 4 frimaire: an 10.—) Procès-verbal du 12 frimaire an 10, ON 4 Ête qui É Er al gent sou Ah dus laide un ps omis d de: Yopint dence man! Les : À qu Tribu Les ar seule Tribu mettre To Cu[er bee le sé que où Pounir $ONt, adOptnt ent de M à, cette ep: état à cas Stancés que , Le Cul adopta lie site de pan 8 biens.lait d'un jugms pmicile, el tué sur lai bunal de y rédactions rojet imp is y ao ne \ É Proces-verbil L."e PART, Conservation des intérêts de l'absent présumé. 305 été ajoutés à la main par le rapporteur, et c’est là ce qui les a fait omettre. En effet Ia discussion du Code civil fut suspendue en l'an 10 avant que le titre Des Absens eût été pré- senté: elle ne fut reprise qu’en lan 11. Alors on A soumit tous les titres à un nouvel examen. Celui Des Absens fut discuté sur la dernière rédaction imprimée, dans laquelle, comme je lai dit, les amendemens de l'article 113{1° du Projet) n’étoient point insérés; un laps de dix mois les ayant_ oublier, ils furent omis dans Îa loi. Je ne suis entré dans ces détails, que pour fixer l'opinion des Tribunaux, que pour mettre la jurispru- dence en état de remplir-cette lacune de Ia Loi d'une _ manière conforme à l'esprit de la loi. HI: SuBpivision. Les Décisions du Tribunal sont sujettes à appel. IL ne reste plus sur/ce point dé Ia compétence qu'un doute à prévenir. On pouvoit demander si 1e Tribunal de première instance qui se trouve saisi, pax les articles 112 et113, prononce définitivement, ou seulement à charge d'appel.: L’intention des auteurs de la loi a été de le Iaïsser Tribunal de première instance, c’est-à- dire, de sou- mettre ses décisions à ee On à cru, au surplus, Tome II, À Sr 306 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir. IV. CHap.L.tr qu’il étoit inutile de s’en expliquer.« Quelques per- sonnes, a dit dans la séance du 12 frimaire an ro M. Thibaudeau, rapporteur, quelques personnes au- raient desiré, à l’occasion notamment de l’article 1." ( l’articlé 112 du Code civil), qu'on exprimât que les parties intéressées auroient toujours la faculté d’inter- jeter appel des jugemens des Tribunaux de première instance; mais l’expression de cette faculté auroït né- cessité des répétitions fastidieuses; ïl suffisoit que la loi ne fit point une exception formelle aux règles de l’ordre judiciaire, pour que cette faculté subsistât de droit»(1). Je passe au troisième objet de Particle, c’est-à-dire, aux mesures qui peuvent être ordonnées. III Division. Quelles Mesures peuvent être ordonnées, Au Conseil d'état, on examina simultanément si les personnes qui avoient disparu et qui n’étoient pas encore déclarées absentes, devoient être secourues, et quelles espèces de secours pouvoiïent leur être ac- cordées. Ces deux questions avoient de la connexité dans ‘état où la discussion se présentoit. Gponsanante (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 12 frimaire an 10, { ju ent lo les dé Ë ae de sec dns fon fe fa décla \ qu ét( être absen L AOTE Qué ke Tina ü 1 PE de laride Xprind qe faculté des LUX de pren iculté au, suffisoi qui elle aux ïk faculté shit le, c'etis 1ées, prdonnéts multanén qui n'étol être sec ant leur ét connes dl Ed aire an 10 Er Pänr, Conservation des intérêts de l'absent présumé. 30? On étoit encore alors dans les termes de l’ancienne jurisprudence qui, n’admettant point de distinction entre les absens présumés et les citoyens seulement éloignés de leur domicile, abandonnoit à eux-mêmes les uns et les autres, et nes Res que des absens déciarés. En conséquence, la Commission et ceux qui par- tageoient son sentiment, insistoient sur l'impossibilité de secourir l’absent non encore déclaré, sans pénétrer dans le secret de ses affaires, et comme cette révéla: tion leur paroïssoit dangereuse, ils en concluoïent qu’il ñe falloit pourvoir aux intérêts des qe qu'après Îz ‘déclaration d'absence, Mais on a vu que cette considération n'a de force qu'à l'égard des absens dont l'existence est certaine ét desquels on reçoit dés nouvelles; qu ele ne peut être appliquée à ceux que nous appelons maintenant absens présumés*, Les deux questions ne se sont donc trouvées liées que parce qu'on avoit pas encore fait cette distinc tion. Elle a été établie de la manière suivante. Au Conseil d'état, on fut frappé, comme l’avoient été les Cours d'appel de Grenoble, de Liége, de Metz ee tanent * Voyez pages 287 et sui. “ VA 18 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le* Tur.IV. CHap.e® et d'Orléans*,# du danger de laïsser pendant cinq ans à l'abandon les affaires d’un citoyen qui avoit disparu$(1).| Pour y remédier, on proposa d’abord S de rappro- cher l’époque de Îa déclaration d'absence$(2). Un tel remède fut jugé tout-à-la-fois dangereux etillusoire; dangereux, par les raisons qui ont prouvé l'inconvénient d’une protection trop précipitée, et qui se trouvent exposées ailleurs*; illusoire,% parce qu’il faudroit toujours laisser écouler un laps de temps quelconque avant de prononcer Îa déclaration d'ab- sence, et que, pendant ce délaï, toutes les difficultés qu’on vouloit prévenir subsisteroient$(3): Ce moyen repoussé, l'ancienne jurisprudence dont on n’étoit pas encore sorti, n’offroit plus de secours à lindividu qui avoit disparu, que pour le seul cas où une succession s’ouvroit à son profit$(4). Mais un secours de cette espèce, suffisant pour lin- dividu seulement éloigné, dont au surplus on a des nouvelles, et qui peut pourvoir à ladministration de ses biens, étoit trop borné pour labsent véritable: il ne lui donnoit de garantie que pour l'exactitude de 4 (1) M. Defermon, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Le" page 191,—(2) Ibid.—(3) M. Réal, ibid,—(4) M. Troncher; Procès-verbal du 24 fructidor, page 209. # Voyez page 280 et 281,+—** Voyez page 272. sidi ab mi des pas 4| , Cup]« pendant cn ER quo) À 9 de Te cf(l OÏs dry QUI O0 pr cipitée, so,! aps delay claration 6 x les défichs (3) prudence us de secour ir Je seul cs sant pOU plus on il ministratint sent vériel 'exactiné! et dor an 9," ai (4) M Tr [re PART. Conservation des intérêts de l'absent présumé, 309 linventaire et du partage; au-delà il le aïssoit sans protection: il ne sauvoit pas même les biens recuelilis dans la succession, des dangers qu’entraînent le défaut de conservation et d’adininistration; encore moins lui donnoit-il sûreté pour ses autres biens. On sentit cette insuffisance: bientôt on commença à s’apercevoir qu'il falloit abandonner l'ancienne ju- risprudence, et que« pour rendre Îa loi précise, ïl étoit nécessaire d'établir une distinction entre l'absence présumée et lPabsence constatée»(1); c’est-à-dire, de reconnoître deux espèces d’absens au lieu d’une, et par suite d’écarter entièrement les personnes qui ne pouvoient pas être véritablement réputées absentes, parce qu'on avoit de leurs nouvelles. Les idées n’étoient cependant pas encore entière- ment éclaircies: on le voit par la nouvelle rédaction du chapitre L.* que la Section présenta, dans la séance du 24 fructidor an 9, sous cette rubrique: Des indi- vidus éloignés de leur domicile, et non encore déclarés absens(2). Ce chapitre contenoit cinq articles: les trois pre- miers ordonnoient l’apposition des scellés sur les effets des successions où des absens présumés se trouve- (1) M. Créer, Procès-verbal du 16 fructidor an o, tome 17, page 200.—(2) 2. Rédaction, chapitre 1°, Procès-verbal du #4 fructidor, pages 208 et 209. 63 4310 ESPRIT DU CODE CIVIL: Liv. Le'Frr, IV. CHap. lies ‘ ….roïent héritiers, régloïent la manière dont cet acte conservatoire seroit provoqué, et décidoient que l’ab- ‘sent présumé seroit représenté aux inventaires et aux partages par un notaire que le Tribunal commettroit. L'article 4 contenoïit les mêmes dispositions que l’ar- ticle 112‘du Code civil; Particle$, celles de Par- ticle 114(1). ee 2 La rubrique du chapitre proposé, prouve suffisam- ment ce que je viens de dire sur la confusion d'idées ‘qui régnoît encore. En effet, 5 si le chapitre ne con- cernoit que les absens présumés, la rubrique étoit “exacte; mais elle ne s’accordoit pas avec les articles 1 æt 2 du Projet, lesquels ne regardoient que les indi- vidus dont on a des nouvelles, Si, au contraire, le k de t ête Prop TÆ JeNtATE re vs JOIt se ré e lui-nèn à 1{1}, e à plié recherche borne jm » Qu'apsn rations st! s qu'elsa résentes». qu'on où | qui nef absent; mi onnât gést e que a inoissant 5 naux lat nr 9, tell dl, ibileW” : T. Conservation des intérêts de l’absent présumé ï 1e ParT.€ tion des intérêts de l'absent prés 317 sations que les circonstances pourroient exiger»(1) Pour répondre à lobjection prise du danger des jugemens contradictoires, on avoit dit que$ peut-être il conviendroïit de donner à l’absent le droit de se pourvoir contre ceux qui avroient“te rendus contradic- toirement avec son curateur: une institution qui a pour objet son intérêt, ne doit pas tourner contre lui$(2); $ qu’il seroït juste d’accorder à labsent mal défendu la mème faculté qu’au mineur, celle de se pourvoir par requête civile$(3).« L’analogie entre ces deux cas est parfaite, ajoutoit-on, et l’équité répugne à ce qu'un absent soit puni de la négligence et peut-être de la perfidie d’un curateur qui n’est pas de son choix»(4). Ce second tempérament ne paroïssoit pas à ceux qui vouloient exclure usage des curateurs, plus admissible que le premier. Ils observoient« qu’il conduisoit à prononcer que labsent présumé seroit assimilé au mineur, et que l'absence auroit tous Îes privilèges de la minorité»(5); qu’au surplus, cc si lon ne donnoit pas aux jugemens contradictoires rendus contre le curateur, tous les effets qu'ils ont ordinairement, ordonnance de 1667 avoit donc eu raison de rejeter les curateurs comme inutiles»(6). (1) M. Emmery, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome Ler, page 217.—(2) M. Portalis, ibid., page 215.—(3) M. Mateville, ibid,, page 216.—(4) Ibid.—(s)M. Réal, ibid,,—(6) M. Troncher, ibid,, pages 215 et 216. 318 ESPRIT DU CODE CIVIL, Erv. Ler Tir. IV, Car. te NUMÉRO Il, À Réfutation de ces Motifs, Pour qu’on puisse mieux apprécier Îles réponses qui furent opposées à ces objections, il importe de bien faire connoître le système qu’elles attaquoient. . Ï ne tendoit pas« à faire nommer indistinctement des curateurs à tous les absens, maïs seulement lorsque les circonstances l’exigeroïent»(1).« Le Tribunal devoit juger, avant tout, s'il y avoit lieu d'en nommer»(2).| On ne proposoit pas non plus de donner aux cura- teurs qui seroïient nommés le pouvoir d'administration dans toute son étendue, mais seulement dans la mesure nécessaire pour porter à labsent présumé le secours dont il avoit besoin à raison des circonstances; les curateurs enfin ne devoient être« qu’une sorte de fondés de procuration dont Îa justice régleroit les pouvoirs»(3). Après avoir réduit le système à ces termes, ses partisans le défendoïent par les réflexions suivantes: L'autorité de l'ordonnance de 1667 ne leur parois- soit pas un préjugé; elle ne s’appliquoit pas au sujet (1) M. Reonier, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, some I, page 216.—(2) M. Boulay, ibid,, page 214.—(3) M. Regnier, ibid,, page 216. sous pie dors TepIé Etes I ne les: des ter pl 0 des pui ca Cler{es Hit S, mp Îles ataquie er Indices seulement F avoit le te donnera. r d'admmt ent dansk résumé Le rconstants qu'une à ce régler ces terms, ions SU voit pas 25 tt pan 9, 4! L'e PART. Conservation des intérêts de absent présumé. 319 en discussion.« Le procès-verbal des conférences ex- plique que c’est par rapport aux ajournemens qu’elle a retranché les curateurs comme inutiles»(1); et cette mesure n’a même été prise que dans l'intérêt de tiers$(2). Maïs ici il ne s’agit pas seulement des procès.« Les curateurs sont nécessaires aux absens sous d'autres rapports: absent peut avoir besoin de payer ses créanciers, de poursuivre ses débiteurs: et alors, et dans beaucoup d’autres cas, il faut qu’il soit représenté»(3). Ainsi quand les curareurs auroient été supprimés comme inutiles, par rapport aux procès, il ne seroït pas exact d'en conclure qu'ils le sont pour les autres cas; même dans l'usage actuel on donne des curateurs aux absens, pourvu que les circonstances rendent cette mesure indispensable$(4). En second lieu,$ la nomination d'un curateur n’oblige pas de faire un inventaire. Puisqu’il n’a que des pouvoirs limités, il suffit qu'on lui remette les papiers qui lui sont nécessaires pour sa mission par- ticulière g(5). Mais on craint l'abus de ces recherches, et sous le rapport de la publicité qu’elles donnent aux affaires de l’absent, et sous le rapport des frais. (1) M. Boulay, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome Lrr, page 216,—(2) M. Portalis, ibid,, pages 217 et 218.—(3) M. Re- gnier, ibid,, page 216;— M, Portalis, ibid., p.215.—(4) M. Bigot- Préameneu, ibid., page 217.—(5) M, Kegnier, ibid, page 216, 320 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tir. IV. Car. Lier La publicité en soi, ne seroit pas toujours un in- convénient.« Tous Îles absens n'ont pas également intérêt que leurs affaires demeurent absolument igno- rées»(1). Au surplus, il n’y aura pas de publicité: $ le juge se transportera et fera lui-même la visite ç(2); « il nordonnera qu’une simple distraction»{3}. Ce mode doit rassurer également contre les indiscrétions, la négligence et les frais. 5 Tous ces mconvéniens ne sont pas à craindre, s’il n’y a qu'une simple distraction faite par le juge lui-même ç»(4).« Les distractions ont lieu pour d’autres cas, et elles n’entraînent pas toutes ces suites fâcheuses»(5). On auroït raïson, au con- traire, de redouter Îles abus, si, comme il a été pro- posé,% on s’en reposoit sur le zèle des parens, des amis, des voisins de l’absent; qu’on attendit qu'ils prissent soin de ses affaires, et qu’ils demandassent au Tribunal les autorisations que les circonstances pour- roient nécessiter$(6).« I{ n’est pas certain qu’ils prennent tant de soins. Il pourroit d’ailleurs n’être pas toujours dans lintérêt de labsent qu'ils entrassent dans le secret de ses affaires, Il n’en est pas de même de Îa justice, qu’on suppose impartiale et désinté- ressée»(7). (1) M. Repnier, Procès-verbal du 24 fructidor an o, tome L®r, page 216.—(2) Ibid.—(3) lbid., page 217.—(4) Ibid.— {(s) M. Portalis, ibid.—(6) M. Emmery, ibid,—(7) M. Regnier, ibid. En Î ren posé les ji ten di dut cuite ressen de da les fais choï me\ te ren sult OUjou un à, Pas éeney SOlument im de publi e la visit sh On» We S dcr ACONVENEN» nple dit distraction ent pass ralsOn, um. ne ilaëie Les parer, à attend qi emandasse: Stancé | certainqi eurs née Fils entra | pas de né le et désnt rest in 9, dm D =(4) hi (7) M. lo En Te PART. Conservation des intérêts de l'absent présumé 32% En troisième lieu, les dangers auxquels les juge- mens rendus contradictoirement avec Île curateur ex- posent l’absent présumé, ne seroient pas sauvés dans le système de l'exclusion des curateurs,# puisque les jugemens par défaut, qui seroient infailliblement ob- tenus contre l’absent, s’il n’étoit pas défendu, devien- droient définitifs après un certain temps$(1).« On doit penser d’ailleurs, que le Tribunal prendra le curateur de labsent parmi les personnes qui s’inté- ressent à son sort. En tout cas, il y a beaucoup moins de dangers si le juge ne donne de curateur que lorsque les circonstances l’exigeront»(2). NUMÉRO Il. La Loi n’ordonne ni ne défend cette mesure, CES raisons ont prévalu. L'esprit de Îa loi est de laisser une latitude indéfinie aux Tribunaux sur le choix des mesures à prendre. En conséquence, elle ne leur a ni ordonné ni défendu de donner des cura- teurs aux absens présumés: elle se contente de les renvoyer à la règle générale, qui les oblige de con- sulter les circonstances. à Cette doctrine a été parfaitement expliquée dans l'exposé des motifs. De ce que la loi du 1 1 février 1791 (1) M. Portalis, Procès-verbal. du 24 fructidor an 9. rome L°7, page 15.—(a) Ibid. s Tome Il, X 2 322 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ier Tir. IV, Car er est appliquée aux absens présumés, lorsqu'une suc- cession s'ouvre à leur profit,« il n’en résulte pas, a ‘dit lOrateur du Gouvernement, que les nominations _de curateurs soient interdites dans d’autres cas où les tribunaux Îe jugeront indispensable: mais ils ne le feront qu’en cherchant à éviter les inconvéniens aux. quels cette mesure expose»(1). IV Division. Quelles Personnes pan Porte des mesures. ÎL reste à parler des personnes qui peuvent provo- quer des mesures.| L'article 112 dit que ce sont /es parties intéressées. Ici nous aurons à examiner, 1.° quelles personnes soht comprises sous la dénomination de parties inté- ressées; 2° comment, en Îes mettant en action, la loi pourvoit aux intérêts de l’absent présumé. L'e SUBDEVISION. Quelles Personnes sont parties intéressées. OBSERVONS que la loi veut que les parties inté- ressées agissent par voié de demande, c'est-à-dire, de réquisition directe. Cette circonstance nous découvre (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 3a ventôsean 11, tome I], page 472, de q fiers C puis ae aus pour sant h his convel demar nées, cemel des| just une cett dang de le E Un exe vole an aux * HE le Slt Ut ps Oral C5 où lk Énlens ay CS MESA, Vent proc: intéressée, parties ini tion, la ki see. arties int à-die, s décourr ee se verhli fre PART. Conservation des intérêts de l'absent présumé. 32% de quelle nature est l'intérêt qu’elle exige dans des tiers, pour les autoriser à provoquer des mesures. Ce sera d’abord un intérêt légal, c’est-à-dire, qui puisse être la base d'une action. L'intérêt de pure affection, tel que celui que des parens peuvent prendre au sort de l’absent présumé, est suffisant, sans doute, pour donner l'éveil à la partie.publique, en lavertis= sant que les affaires de l'abent sont en souffrance, et la laissant ensuite requérir ce qu’elle croit le plus convenable; mais il ne suffit pas pour former uné demande en justice, et requérir des mesures détermi= nées, comme des recherches dans les papiers; le pla- cement des deniers oisifs, la location des fermes ou des maisons,&c,; nulle demande n'est fondée en justice si elle ne repose sur un intérêt légal. S'il étoit une matière où l’on dût tenir plus rigoureusement à cette règle, ce seroit celle des absens: il seroït moins dangereux de laisser leurs affaires à l'abandon, que de les livrer à quiconque voudroit s’en emparer. En second lieu, l'intérêt doit être né actuellement. Un intérêt éventuel et‘hypothétique, comme par exemple, celui des héritiers, n'autorise pas à agir par voie de réquisition directe pour absent présumé. On a vu que l'intention de la loi est de soustraire ses affaires aux regards de collatéraux avides*. Elle fixe elle- # Voyez pages 282, 287, 319 ef 3201 7 324 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir. IV, Cuap.Jer même Île moment où il est permis aux héritiers pré- somptifs d’agir directement; c'est celui où il y a lieu à la déclaration d’absence. II SUBDIVISION. Comment la Loi pourvoit par les parties intéressées aux intérêts de l’Absent présumé. ON demandera maintenant comment Particle 1 12 remplit le vœu de la loi, qui à principalement pour objet de pourvoir aux intérêts de labsent. H semble que cet article ne serve que Pintérêt de tiers. Mais il faut prendre garde que dans beaucoup de circonstances, Fintérêt de labsent présumé et celui des tiers est le même, et qu’alors ils ne peuvent agir pour eux sans agir pour lui. Ï en est ainsi, 1.° toutes les fôis que lun et l’autre trouvent de l'avantage à ce que la chose demandée soit faite. Supposons, par exemple, que le tiers veuille retirer un dépôt qu’il a confié à l’absent présumé: s’il est de son intérêt de le reprendre, l'absent présumé a aussi intérêt d’en être déchargé. Il en est ainsi, en second lieu, lorsque l’absent et le tiers ont des intérêts communs auxquels ce dernier se propose de pourvoir, quand, par exemple, ils sont associés et que l'acte de société ne donnant pas qu ll le de C pas Ca uneph aech If là der I: parie L ces DU (p[er Les pr. Ya leu tt } j, article Il ment pou , À sen Is, COUP d né et cell event al et l'autre indée soit y veuilk sumé: sl résume à ibsent€ dernir nple, À nant 15e PART, Conservation des intérêts de l'absent présumé 325 au tiers présent, le pouvoir d'agir pour tous deux, il le demande à la justice. Cependant si la loi s’'étoit arrêtée là, elle n’auroit pas donné à Fabsent présumé une sûreté suffisante. C'eût été trop l’exposer que de s’en rapporter avec une pleine confiance à quiconque a un intérêt commun avec lui. Il falloit aussi susciter un contradicteur à celui dont la demande paroît être‘dans l'intérêt de absent. Il falloit enfin prévoir le cas où il n’y auroit pas de partie intéressée à agir dans cet intérêt. Les articles 113 et 114 complètent le système sous ces divers rapports. IF° PARTIE.: DU CAS PARTICULIER OÙ IL S'OUVRE UNE SUCCESSION AU PROFIT DE L'ABSENT PRÉSUMÉ. ARTICLE 113. Le Tribunal, à{a requête de Îa partie la plus diigente, com- mettra un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils sont intéressés, Le seul cas dans lequel Ia loi püt déterminer les X 3 326 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ke Tir. IV. Cup, 1e mesures qui seroïent à prendre pour labsent présumé, est celui où une succession s'ouvre à son profit; et comme, ainsi que je l'ai observé, elle n’a laissé une grande latitude aux juges dans les autres circonstances: que parce qu'il lui étoit impossible de les prévoir et de les régler, elle a dû statuer elle-même sur une hypothèse où cette impossibilité cesse. _ I y auroit ici une question préliminaire, celle de savoir si, d’après le principe qu'on trouvera dans la suite, l’absent n'étant réputé ni vivant ni mort, ü. ,|, peut venir à une succession, car l'héritier ne peut succéder qu’autant que son existence est certaine. Mais cette question se rattache à Particle 1 36 où elle sera traitée, I nous suffit d'observer quant à présent, que Varticle 113 suppose qu’il y aura du moins des cas où labsent présumé sera admis à succéder, et que dans cette supposition il règle la manière dont il sera _ représenté aux inventaires et aux partages. ? On s'est écarté sur ce sujet de l’ancienne jurispru- dence, et on a suivi la législation que l’Assemblée constituante avoit établie à légard des absens non déclarés. « Les successions, les comptes, les partages, les liquidations, dans lesquels les absens se trouvent po x il A, f er Préumé, Puit, a sé On, Prévor à NE SU une e, cet era dan 1 mon er Te qe ertalne, ke 1360 sent, qu js des à ,etq ont il sa € juré A ssenb SENS 1 parti} trot \ . IL° PART. Rasta au profit de l’absent préumê‘‘327 intéressés, étoient avant les lois nouvelles autant de motifs pour leur nommer des curateurs. Trop. souvent ces curateurs ont été coupables de dila- pidations; trop souvent même avec de la bonne foi, ils ont, soit par ignorance, soit par négligence à défendre les intérêts de labsent, soit même par le seul fait du discrédit que causent de pareilles gestions, opéré leur ruine. » Uneloi de l’Assemblée constituante du 11 février 1791, avoit réglé que s'il y avoit lieu de faire des inventaires, comptes, partages et liquidations, dans lesquels se trouveroient intéressés des absens qui ne seroient défendus par aucun fondé de procuration, la partie la plus diligente s'adresseroit au Tribunal compétent, qui com- mettroit d'office un notaire pour procéder à la conféction de ces actes, » L’absent lui-même n’eût pu choisir personne qu, plus qu'un notaire, fût en état de connoître et de défendre ses intérêts dans ce genre d’affaires. > Une mesure aussi sage a été maintenue»(1). « Les connoissances spéciales d’un tel fondé de pouvoir, la probité, la prudence qu'on ne peut s’'em- pêcher de supposer chez un homme qui par profes- sion est l'organe et le dépositaire de Ja foi publique;. (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du ‘ra ventôse an 11, tome 11, page 472. 1 528 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le TH. IV, CHap.Ler tout ici protège Îles intérêts de l'absent présumé»(1}, Cependant le Conseil d’état n’a point adopté la rédac- tion de la loi de 1791; elle pouvoitinduire en erreur ,car « un notaire n’est appelé que pour représenter l’absent, et non pour faire l'inventaire et le partage»(2). Ainsi ces expressions, /e 7ribunal commettra d'office un notaire pour procéder à la confèction desdits actes, n’étoient pas exactes.| «& L'article 7 de la loi du 6 octobre, étoit plus con- forme au but qu'on se proposoit, en ce qu’en admet: tant les notaires à représenter les absens, il porte qu'ils ne pourront en même temps instrumenter dans les opérations qui les concernent»(3). L'article que nous discutons explique bien plus clairement encore la mission du notaire, en disant qu'il sera appelé pour représenter absent. (1) M. Leroy, Tribun, Tome Le, page 248.—(2) M. Defermos, Procès-verbal du 4 frimaite an 10,=(3) M. Thibaudean, ibid, DE D. 4 Fi Tati Labke D artic pour Pabse k cel sd P. cor ment dust inter Wurn pt Ne»(il Ur cu abs, 2) Ani Un n0lain oiet px Plus cor en admet rte qi Opérulins ïen phs n disant Defermon, ibid, US PART. Ministére public défenseur de P'Afsent présumé, 329 III: PARTIE. DE L'INTERVENTION DU MINISTÈRE PUBLIC DANS LES AFFAIRES QUI CONCERNENT L'ABSENT PRÉSUMÉ. ARTICLE 114. LE ministère public est spécialement chargé de veiller aux inté- rêts deg personnes présurnées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. J’Ax déjà eu occasion de faire remarquer que Particle 1 12 ne pourvoit pas entièrement à la sûreté de Vabsent. Dans Îles deux cas qui ont été indiqués sur cet article, il reste des précautions ultérieures à prendre pour empêcher que le tiers dont l’action a profité à absent, n’abuse ensuite contre lui des circonstances. En effet, si au premier moment, son intérêt et celui de labsent présumé sont les mêmes, ces intérêts se divisent Île moment d’après. Par exemple, le tiers associé agit pour labsent, commé pour lui-même, alors qu'il fait le recouvre- ment des sommes qui sont dues à leur société; maïs aussitôt que Île recouvrement est consommé, son intérêt, si la probité ne le retient pas, est de faire tourner ces sommes à son profit; où du moins en le 430 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir. IV. CHap. Le supposant honnête, son intérêt est de ne pas négliger ses propres affaires pour veiller à ce que Îes deniers soient employés utilement. Il est donc impossible de s’abandonner sans réserve à des tiers, même dans le cas où ils ont d’abord le même intérêt, et de ne pas eur susciter un contradicteur. I y avoit encore d’autres difficultés à lever. I peut arriver ou que l'intérêt des tiers soit telle- ment en opposition, dès l’abord, avec celui de l’absent présumé, que les mesures qui lui seroïent avantageuses Ieur deviendroient au contraire préjudiciables, comme, par exemple, dans le cas où Pabsent a besoin d'inter- rompre contre eux la prescription, ou de faire quel- qu’acte conservatoire.: IF peut arriver aussi que intérêt de l’absent soit ..:‘ Lo du à tellement isolé, qu’il n’y aït pas de tiers intéressé à provoquer les mesures nécessaires. Il en est ainsi, par exemple, lorsque labsent n’a pas de créanciers et que cependant ses terres et ses maïsons ne sont pas louées, ses revenus pas recouvrés; lorsque ses débiteurs sont près de faïllir. Dans ces deux hypothèses, il n’y a pas de parties intéressées à agir; par conséquent Particle 1 12 cesse de pourvoir aux intérêts de l’absent présumé. L'article 1 14 le complète sur tous ces rapports, en constituant en général le ministère public le défenseur des absens présumés, et sur-tout en ordonnant que les der Le pi gul sul {en nu] soit C oïdr dés: ence page art jet Kliger deners Se de dans ke êne pi oft talk. e l'absent agen Comme, À inter. re qu sent so téressé À SI, pui et qui louée; fs SOU e purs| 12 cesse orts, éfensel que k NS PanT. Ministére public défenseur de l'absent présumé. 33% demandes qui les concernent lui soient communiquées. Le ministère public connoît donc les demandes des parties intéressées, il conclut à l'admission ou au rejet, suivant qu’elles lui paroissent fondées ou sans motifs (suffisans, et quand il les admet, il a soin, par les tempéramens et par les sages précautions qu'il suggère au Tribunal, d'empêcher que l'intérêt de l'absent ne soit compromis. Cette disposition n’est pas nouvelle.« Dans ancien ordre de choses, le procureur du Roï étoit le défenseur des absens, et veiïlloit à leurs intérêts. La loi existe encore»{1}. s Elle a été réclamée$(2). L'article que nous discutons lui conserve sa force. “ CHAPITRE DE LA DÉCLARATION D'ABSENCE. CE chapitre détermine, La manière de ( Article 115): provoquer Îa déclaration d’absence ”# (1) M. Regnier', Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Le"; pages 191€t 192,—(2 article 3, ) Ibid,;— Loi du 24 août É 790» titre VIIT, LJ & 332 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. Cap. H. La manière de constater l’absence{Articles 116 et 1: m7); La manière de la juger{Articles 118 et 119); Son but, dans les règles qu'il établit, est de prévenir tout arbitraire. On devoit également craïndre l'arbitraire de Ia part du juge, et de la part de Ia loi. Le juge pouvoit regarder labsence comme établie par des circonstances insuffisantes, par exemple, par une disparition de six mois, IT pouvoit aussi né pas porter les recherches assez loin sur la vérité de la disparition, et se contenter de quelques indices trop légers; de ceux, par exemple, qui résulteroïent d’une simple lettre. Il falloït donc prévenir Farbitraire de la part du juge, par rapport à deux choses, par rapport aux caractères de l’absence, et par rapport à la nature des preuves de l’absence. Le moyen de l'exclure étoit de lier le juge par quel- ques règles. En conséquence, et afin que le juge ne pût regarder Vabsence comme établie par des circonstances insuff- santes, l'article 115 en a fixé les caractères, et les à érigées en conditions nécessaires pour admettre les demandes tendant à faire déclarer un citoyen absent. Pour empêcher le juge de se rendre trop facile sur de ce pour! 0] cauti tives dot ddl ent ser role F'arti X tu) Prévenr 6 la put e étible ple, pu és asser enter de Kempk, part di rt aux jre des ar que recude me et les à tre À bsent, ile st De la Déclaration d'absence.\ 333 les preuves, Particle 1: 16 détermine la nature de celles qui seront reçues, et le mode de Îes recueillir. Toutes ces règles sont entièrement négatives, car elles se bornent à décider que hors de certaines cir- constances, la demande en déclaration d'absence ne sera pas écoutée; qu’à défaut de certaines preuves ou de certaines formalités, la déclaration d’absence ne pourra pas être prononcée.| On pouvoit sans doute porter plus loin les pré- cautions contre l'arbitraire du juge, en rendant posi- tives les règles dont ïl vient d’être parlé. Il suffisoit d'ordonner que le juge seroit obligé de prononcer la déclaration d’absence, toutes les fois que les témoins entendus dans l’enquête prescrite par l'article 116, seroïent concordans, et que leurs dépositions établi- roient Îa réunion des circonstances indiquées par Particle 115. Maïs alors, en s’éloïgnant d’un extrême, on seroit tombé dans l'autre: en voulant éviter l'arbitraire du juge, on eût établi celui de la loi, arbitraire bien plus dangereux encore. Il eût, en effet-forcé les juges de dépouiller Pabsent, malgré Îa persuasion qu'ils eommettoient une injustice, et que l’absence n’étoit pas certaine. Une latitude indéfinie, s'ils en usoient avec équité et avec sagesse, leur laissoit du moins la possibilité de lui conserver ses biens. C’est ainsi * Consul Cambacérés, Procès 334 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. 1er Tr. IV, CAP. Îf. l'homme est moins à craindre qué que l'arbitraire de l'arbitraire de la loi(x): On a donc eu soin de ne lier le juge par aucune règle P conscience; Ce principe est celui de Particle 117: les circonstances et le mérite des preuves; Tel est l'esprit de celles des dispositions de ce cha- pitre qui concernent les cas où la déclaration d'absence peut être provoquée,€t la manière de justifier qu'il ÿ a absence,. A égard des dispositions qui se rapportent à la manière de juger l'absence, elles tendent à introduire les formalités et les précautions qui ont paru les plus propres à empêcher les méprises ou à les faire réparer: publicité donnée aux poursuites et à la décla- c'est la sage lenteur prescrite au attendre pendant un an le résultat c'est la ration d'absence; juge qui est obligé d des dernières publications. Ces dispositions sont celles des articles 118 et 119. he meer (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 frimaire an ro;— Le verbal du 16 fructidor an 9, some LT, . page 199: et:? 2,, 1.. ositive, et on l’a laissé apprécier, suivant sa CO Po dpt sae D pi dre qu aucune ulvant Preuve, de ce che: d'absence jet qui rtent à l introduire u les pli € réparer la déch- scrite 2l > résulti et 119 [ 1 10;—L | ton! Jr t [re PART, Provocation de la Déclaration d'absence, 333 Lee PARTIE COMMENT LA DÉCLARATION D'ABSENCE PEUT ÊTRE PROVOQUÉE, ARTICLE 115. 'UNE personne aura cessé de paroître au lieu de son domicile, ou de sa résidence»€t que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées poërront se pourvoir devant le Tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée, Pour embrasser tout ce qui est relatif à la manière de provoquer la déclaration d'absence, il étoit néces- saire de décider, Quelles circonstances autoriseroient à la poursuivre; À quelles personnes cette poursuite seroit permise; Devant quel Tribunal elle auroit lieu. L'article 1 15 règle ces trois objets. L'° Division. Quelles circonstances‘autorisent À poursuivre la Déclaration d'absence. ON à vu quels sont les caractères de l’absence en général, et en particulier de l'absence déclarée*, | a * Voyez pages 277 et 278, 336 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. L#* Tir. IV. Caar. IT. L'article 115 les fixe conformément aux principes qui ont été exposés. II n'autorise à poursuivre la déclaration d'absence, que lorsqu'il y à, _ Éloignement du domicile et de la résidence, Défaut de nouvelles, Un laps de cinq années écoulé depuis l'éloignement et le défaut de nouvelles. Ces circonstances, au surplus, sont indivisibles. ‘Une seule ne suffroit pas, car on n’est absent que lorsqu'on a entièrement disparu, et depuis un temps assez long pour faire craindre que le retour ne soit éloïgné, ou en faire même douter*.| Le principe de lindivisibilité des trois circonstances, résultat nécessaire du système de la matière, est claire- ment établi par le texte. Le Conseil d'état a eu soin que la Jettre ne laissât à cet égard aucune incertitude. En effet, la Section, dans larédaction qu’elle proposoit, avoit par inadvertance, qualifié d’absent celui qui auroit disparu, soit de son domicile, soit de sa résidence, OU dont on n'auroit en aucune nouvelle(1). La conjonction alternative ou fut effacée, et remplacée par la cumulative es(2). SR (x). z.7e Rédaction(article 1.°*), Procès-verbal du 16, fructidor an 0, tome L°", page 191;— 2 Rédaction( article 6), Procès- verbal du 24 fructidor, page 211.—(2) Le Ministre dé justice, ibid.;— Décision, ibid. # Voyez pages 276 et suiv. Reprenons com pasio onEun réstden Per rédac d'absel quoiq prend entre diff quin! et ac quil Ris nou AAIR ncps Cabine ce, oignenez ndivisble, absent q $ un temp UF né sil constaté , ést ht 1 s0Ïn quel , Enefe, ; avoit} t dispan, ton nan) ative a ['e PART. Provocation de la Déclaration d'absence.| 337 Reprenons chacune de cés trois conditions. Le CONDITION.- ÆEloignement du lieu du Domicile ou de la Résidence. LE mot.domicile et le mot résidence sont employés comme synonymes dans cet article, afin que sa dis- position atteigne tous les individus absens, ceux qui ont un domicile, comme ceux qui n'ont qu'une simple _résidence. Fi Personne, il faut le croire, ne conclura de cette rédaction:, au'il-sufhit, pour motiver une déclaration d'absence, qu'un individu soit absent de son domicile, quoiqu'il soit dans une de,ses résidences, Si la subtilité, prénant avantage de ce que l'article 116 distingue entre domicileet résidence; se permettoit d'élever cette difficulté ridicule, on la repousseroit par l’article même, qui n’attache quelque effet à l'éloignement que lorsqu'il est accompagné du défaut de nouvelles: un: homme qui habitesune de ses terres, à quelque distance qu’on la: suppose:, est pas de:ceux dont on n’a pas de nouvelles:| FL CO N-D'ETÉO N, Défaut dé nouvelles. 7 CETTE deuxième condition ne demande d’expli- cation que quant à la nature des renseignemens qu'on Tome IT, Ÿ 18 338 ESPRIT DU CODE CIVIL Liv. Le Tir. IV. Cnar. Il. doit regarder comune donnant des nouvelles de l’absent. La Commission avoit proposé quelques articles sur ce sujet. Je ne pourrois les faire connoître ici, et rendre compte de la discussion après laquelle ils ont été retranchés, sans être forcé de me répéter sur # Particle 417 À|; TILS CONDITION. Laps de cinq ans, C'EST ici que commence a troisième des périodes dont if a été parlé aux Votions générales celle où l'ab- sence, après avoir été d’abord incertaïhé, puis avoir fait naître des présomptions, devient tellement assurée, qu'il ny a plus de difficulté à la réconnoïtre.: #, 24 1. « Les usages sur la durée de cette période étoient très-variés: à Paris et dans une partie considérable de la France elle étoit:de trois ans, dans: d’autres pays de cinq, dans d’autres de sept et derneuf. :» Le cours de trois années ra pas paru suffisant: on doit, en fixant la durée de cette première période, considérer la cause a plus ordinaire de fabsence; ce sont les voyages maritimes, pendant lesquels il est assez ordinaire que plusieurs années s’écoulent f +. Her pages 363 et suir, dé pu dans pour quil Rpp h p pré de cl ext! bat dl LVAIR elles à arts ur We id 8 elle if ox Képète cu les pérnds elle où. 3 pu at ent assé, tre, jade ét cons ns: d'aits neuf, un suffi re péri l'absert lesquéi : S'ÉCOU er Lie PART: Pyovocarion dé dé Déélaration. d'absence: 339 ‘avant: qu'on‘ait pu: donner de ses nouvelles:»:(1). Ha donc fallu chércher-un autre termes: Voici les BEREUES sur: lesquels d-convenit de se réplersi ieeu SIOYS ertotie Tab MEME 56 À ‘I'étoit nécessaire: de Tree s LES côté, que a: déclaration d'absence, dont 1 effet est] de denièr des administrateurs aux biens de fabsent;, me:deyoit pas être tellement reculée.que les hiensise trouvassent dans un état de dépérissement au momfent..où d’on pourvoiroit à leur:coùservation$:(2);:#:de l'autre, qu'il ne falloit pas-cependant qu'elle fût. tellement rapprochée. que l’abséntine pût pas être averti:qu'on la poursuivoit contre lui, et n’eût pas le temps de la prévenir$(3).:*OIRIVIR La‘Æommission et Ja Section proposèrent| le terme de cinq ans révolus comme celui qui, d’ après tous es calculs de probabilité, s’éloignoit Également des deux extrêmes.(4).“ je Loi Au Conseil d'état, cette proposition» ne fat pas com- battue; et si l’on demanda d’abord que. le délai de cinq ans fût abrégé, ce ne. fut, comme il a. été dit* x que (1): M. Bigot-Préameneu:, Exposé des motifs;;Pioces-verbal du 12 ventôse an 11, fome Î], page 4yr.—.(2}, Ibid, APE 473:— (3) Ibid.—(4) Projet de Code civil, dr. fer, tt. ÎV, art: 1,77, page 2;— 1.7 Rédaction{ article 1.1); Procès-verbal du 16 tidor an:9, rome Î.°T, page 191, ROUX *. Voyez pages 307 et suiv. Ÿ 2 340 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LT Tr, IV, Char. Il. par des considérations prises de l'intérêt de labsent qui, dans le système alors présenté, demeuroit sans secours jusqu’à la déclaration d'absence. Les, mêmes considérations avoient aussi LE de- mander que«le juge ne fût pas toujours obligé d'attendre l'expiration du premier délai pour prononcer l'envoi en possession. Il est des immeubles qui dépé- rissent faute d'entretien, comme sont les maisons, les usines»(1}5101 Mais larticlé‘112, quiaété arrêté depuis ces pro- positions ,:en a détruit les motifs, en pourvoyant par des moyens plus sûrs aux interêts de Pabsent présumé. Le Division. Quelles Personnes peuvent poursuivre la Décla- tation d'absence. 2. L'ARTICLE 115$ accorde aux parties‘intéressées le droit de: poursuivre fa déclaration d'absence, comme Tarticle 112 leur donne celui de demander sus il soit pourvu à aux‘affaires de l'absént” présumé. Mais cette” expression parties intéressées ne S'ap- plique pas atx: mêmes personnes dans les deux articles. Dans l'hypothèse de l’article 112, elle convient aux (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome ΰT, page 196, { ca mal ele pi ad ii : autres intéré Une la jus dele | qu qu em inter tail les es dont : M où| AIR ent qu, S SRCOUr À fa te. ur cb Pronontk aisons IS Ces pr Voyant pu À présuné a Déle lérésses) e, CON ft qui"| eux Afié ones al actidot#; [re PART. Provocation de la Déclaration d'absence, 341 créanciers, aux associés enfin à une foule de tiers, mais elle n'indique pas les héritiers*, Dans Particler 15, elle ne concerne qu'eux et l’autre époux. Cette différence est cependant produite par le même principe. Elle ne vient que de ce que les circonstances en changent lapplication.: En effet, les créanciers, les associés, et tous les autres tiers que concerne Particle 112, n'ont aucun intérêt légal à poursuivre la déclaration d'absence. Une autre voie leur est ouverte: c'est de s'adresser à la justice, et de provoquer les mesures ra la situation de leurs affaires exige, 11 ny a donc d’intéressés à Ia déclaration d'absence que les héritiers, x raison: de l’envoi en possession qu’elle leur donne. Les articles 120 et 140 viennent à Pappui de cette explication, et fixent le sens de l'expression parties intéressées, Is n’accordent lenvoiï en possession qu’à ceux que la loi appelle à succéder à l'absént: ce sont les parens d’abord; à leur défaut, FH) après lui, ce seroit le fisc. Ê Nous verrons‘ailleurs. st"7 sde présomptifs dont il s’agit sont ceux qui avoient cette qualité au moment de la disparition, ou ceux quil ontau moment où la déclaration d’absence peut être poursuivie sis * Voyez pages 322 et suiy.—#* Voyez page 91. \ 341 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LE Tir. IV, Chap. TT. On_a demandé, dans le cours de la discussion, « si Ia Section entendoïit accorder aux héritiers d'un degré postérieur le droit de provoquer la déclaration d'absence, lorsque ceux du: premier_——. néglige- roient de hé faire»(1), Il a été répondu que« ce droit doit appartenir à tout parent,.quel que soït.son degré»{[2). Cêtte réponse-doit être entendue dans les termes de la dernande; c'ést-à-dire, en ce sens, que la pour: suite n’est accordée aux parens d’un degré postérieur, que lorsque ceux du degré le plus proche dr do| d’user de leur droit. FIL Dirvisron. (Devant quel: Tribunal la Déclaration d absence peut étre poursuivie. RESTE à examiner devant quel Fribanl le Code civil renvoie des parties intéressées. L'article 115$ se contente de dire qu’elles s’adresse- ront au tribunal de premièrerimstance; les autres ar- ticles ne’se servent que de cette jt sp générique, le Tribunal, ' (1) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Ier, page 192,(2) Mi Toucher, ibid, bu as de to) on. to u| tou son k° \AR CUS, ess dun Echo parte} Les terme je[a pour postérieur, d'absa Le Coii s s'adresse autres ar générique nel ctidor 4 pre Panr. Provocation de la Déclaration d'absence. 343. Le texte laisse donc quelques doutes; il fait naître Ja mème question que Particle 112. Quel tribunal est le juge! Est-ce le Tribunal de la situation des biens, celui du domicile, ou celui de la résidence! Si un d’eux prononce seul, les autres n’ont-ils rien à faire dans l'instruction! La discussion résoud toutes ces difficultés. Pour la bien saisir, il est nécessaire de se rappeler quel est le ministère du juge, par rapport à labsence; Le juge reçoit[a demande en déclaration d'absence. Il rend un jugement préparatoire pour ordonner une double enquête, lune au leu du domicile, l’autre au lieu de la résidence;| IH fait cette enquête; I prononce le jugement. Aucune, de ces fonctions ne peut convenir au Fri- bunal de la situation des. biens. Il n’en est pas de ce cas comme de celui où il.s’agit de pourvoir aux affairés . de F'absent présumé: qu’alors, le Tribunal de la situa- tion des hiens coopère aux mesures qu'il faut prendre; on le conçoit, puisqu'il s’agit de régler ladministra- tion d'immeubles situés dans son ressort et placés sous sa juridiction; mais, dans la déclaration d'absence, tout cé qui se fait se rapporte uniquerént à la per sonne, et alors le conflit ne peut plus s'élever qu'entre le Tribunal du‘domicile et celui de la résidence.: X 4 qué par ses auteurs. 344 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. er Tir, IV. Cap. II. L'esprit de Particle 115$,:sur ce sujet, a été expli- On a voulu que# la FRS fût reçue et la double enduête ordonnée par le tribunal du domi- cile$(1 L}é Que 3 l'enquête, faite dons Ja rédidenae: le fût par. le Tribunal du lieu, en vertu de commissions roga- toires et des autres moyens usités$(2); ki: RS Que« le Tribunal du domicile fût le seul juge de l'absence»(3) et prononçât le jugement définitif. « L'article 1 17,,a-t-On dit, prouve qu'un. seul Tri- bunal doit juger»(4); il dit: LE TRIBUNAL en statuant, ec,« Provoquer deux}; jugemens par des Tribunaux différens> C'étoit s'exposer à avoir deux résultats»(5). La seconde rédaction de Ia Section, présentée dans la séance du 24 fructidor an 9; portoit que Île juge- meñt seroit rendu sur Îles conclusions du Commissaire du Gouvérñèment, ét sauf. l'appel(6). Ces énonciations ont été’ retranchées comme inu- tiles dans Ta troisième rédaction PHÉepRe le& frimaire L: à an To: {1} MM Defermon, Boulay et Thibaudeau:, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome 1®7, page 212,—(2) Le Ministre de la justice, ibid,—(3) Ibid.=(4) M. Boulay, ibid.—(5) Le Ministre de le _ Justice, Bras(6) 26 Rédaction(article 8}, FRERES du ‘24 frustidotan 9 tome Lt, gageery, Sd Ja culte rèpl À sont qu spl déchué der& vernér cure, C0, L qui elles W cit doi Mémmu., *} AIR 4e exp ÇU8 at) du dom. ï le fit pi SION ge eul jure déni n Seul Tr RIBUNII ns par da avoir deut sentée dis lé le juge‘ DS SA jme I À frimait ui es-verhl à de lajus Ministre c: ;- verbal ’ re PART. Prorocation de la Déclaration d'absence. 34< J'ai dit, sur Particle 112 qu’on avoit regardé la fa- culté d'appel comme suffisamment établie par les règles communes sur Îles juridictions*, “A l'égard des conclusions du, commissaire, elles sont exigées par l'article 114 dans toutes les affaires qui concernent labsent présumé; qualification qui s'applique à tous ceux dont l'absence n’est pas encore déclarée: d’ailleurs article 116 décide qu’on procé- déra contradictoirement avec le Commissaire du Gou- vernément, ce qui suppose qu'il sera obligé de con- clure. 11° PARTIE. COMMENT L'ABSENCE EST CONSTATÉE. ( Articles 116 et 117.) L'ARTICLE 116 déterminé la nature des preuves qui peuvent être admises et la forme dans laquelle elles seront recueillies; RE©- L'article 117, la force que les circonstances qui caractérisent l'absence et. les preuves qui la justifient, doivent avoir à lépard'du juge. * Voyez pages. 30$ et 306. ve FR_. | ‘346 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Ty. IV, Cap. HE, Le DIWISI ON._- Quelles Preives sont admises sur le fait de l'Absence, et comment elles sont recueillies. … ARTICLE. 116. Pour constater l’absence, lé Tribunai, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite contradié- toirement avec le commissaire du Gouvernement, dans l’arrondis _ sement du domicile, ét dans celui de fa résidencé, s'ils sont dis- tincts l'un de l'autre. EN matière de preuves, on est toujours obligé de distinguer trois choses, les faits dont la preuve peut ou doit être admise, la nature des-preuves qui peuvent les établir, la forme dans laquelle elles doivent être recueillies. UE+: L'article 115 fixe les faits à prouver: ce sont les trois circonstances qui caractérisent Vabsence; l’ar- ticle 1:16 n’avait donc à statuer:ique sur-Îes deux autres points si re SUBDIVISION. De la nature des Preuves par. lesquelles l Absence peut être justifiée.. LES faits qui sont à prouver peuvent être attestés ou combattus par des témoins; ils peuvent aussi ur] gocui | Les Rene Elles c parce mnïe ] 1OI£ ! L _ N ue. fat à elles, tes es pères à jt faite contra t, dans land, cé, 5 sont à rs oblivet eve peut qui peus doivent à ce son! ence; À deux al s l'Abi être atté event d Le PART Comment l'Absence est constatée. 347 À« L:!£ AS$ 2e ètre justifés ou détruits par des pièces ou d'autres documens. ‘La Commission, dans son projet, avoit établi une règle sur, le choix des témoins. Elle vouloit qu'ils fussent pris, autant que faire. se pourroit, parmi les parens de. l'absent, 6 à. leur défaut, parmi les plus proches voisins et amis(1).| . Les Cours d'appel de Caen, d'Orléans et de :‘< 7 Rennes, proposèrent.une modification à cette règle. Elles demandèrent 5 qu'on ne recût pas le témoignage des parens successibles:ou héritiers présomptifs:s(2), parce que,« pouvant poursuivre lenvoi en possession: des biens de l'absent, ils ont intérêt à faire constater l'absence»(3), et que, par cette raison,« leur té- moignage est naturellement suspect»(4), Dans les principes du droit commun,# on ne peut être témon et partie intéressée$(5). ASS La Section retrancha Farticle des. rédacteurs. Peut-être dans leur système, où la preuve dépen- doit d’un simple acte de notoriété, étoit-il utile de (4) Projet de Code civit, li. Ler, titre IV, art: 3; page 25. (2) Observations de la Cour d'appel de Caen, p. 4;— d'Orléans, page 3;— de Rennes, page 17.—(3) Observations de la Cour d'appel d'Orléans, page 3.—(4) Observations de Ja Gour' d'appel de Rennes, page 17.—(5) Ibid. 348 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. Car. IL donner du moins quelques règles propres à restreindre labus qu'on pouvoit faire de cette forme; peut-être falloit-il les précautions qu'ils proposoient pour em- pêcher que, négligeant les paréns, les voisins, les amis qui devoient être le mieux instruits des faits, on ne ramassât au hasard quelques témoins assez crédules pour déposer sur des bruits vagues et répandus à des- sein, ou assez complaisans pour attester une fausseté. Mais les mêmes inconvéniens ne subsistoient plus dans Île système de la Section, où labsence étoit cons- tatée par une enquête faite contradictoirement avec le ministère public, et à laquelle le tribunal n’est pas obligé de. déférer. On pouvoit et l’on devoit laisser plus de latitude au juge. L’article des rédacteurs deve- noit mutile et même gênant. La Section a également rejeté la demande des Cours d'appel de Caen, d'Orléans et de Rennes. Elle à elle- même expliqué les motifs qui la lui ont fait rejeter. . On la lui avoit rappelée dans la discussion(1); son rapporteur répondit« qu’elle n’avoit pas cru devoir exclure les successibles| parce que les parens les plus proches sont présumés ordinairement être plus en état d'avoir des nouvelles de Fabsent: Il n’y a d’ailleurs nul inconvénient, puisque le Tribunal jugera de[a validité En (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome LT; Page 217, D des dé ne An sortes unes A témoll antérest Mas soit ad apib consult Ce: çe so! fanc régle quelle Mai Xeno pr 2 ÿ verbal d ‘M port nouvel| Poe k Cu. datent ï Pt pour x. AUCUN des fit assez crédls pandus À de: une fans istoient j ce étoit cn: irement#4 una rex devoit lie dacteurs der nde des Cr x, Elleaé fait rejet sion{1}; as cru dH arens jé e plus a d'ailleur de la vit es an 9 fo je {Le PART, Comment l’Absence est constatée, 349. des dépositions contenues dans l'enquête;.et qu'il pe- sera le résultat des preuves»(1). Ainsi, le Tribunal peut admettre pour témoins toutes sortes de personnes, et n’est pas obligé à préférer les unes aux autres. Au reste(et ceci doit pleinement rassurer), S les témoins ne seront pas appelés exclusivement par Îles intéressès, mais encore par le ministère public g(2). Mais la preuve testimoniale n’est pas la seule qui soit adimise. Les lettres; les actes; toute pièce enfin capable dé justifier ou de détruire. les faits; doit être . consultée. ré as sa Est Ce sont les. circonstances s qui: amènent ces pièces;: ce sont elles encore qui déterminent le degré de con- france qu’elles méritent: il étoit donc impossible de régler ni{a manière de se les procurér, ni Le caractère qu’elles devoient avoir*, à Mais la forme dans Jaquelle Les déclarations des témoins seroïent recueillies j pouvoir. être réglée par :(1) M. Thibaudeau, Prob verbal du 24 fructidor:an me tone. LEFT} page 2r3.—(2) M:-Bigot-Préamenen, Exposé. des motifs, Procés- verbal du: 12 ventôse an 11, tome II, page 474. * Nota. J'ai déjà dit,| page‘238, quela Commission avoit pro | posé-;"sur la nature des pièces qui. devoient constater les dernières nouvelles de l'absent, quelques articles ce ont paru trop absolus. Voyez Les Développemens} pages 36 et sui yo ESPRIT DU CODE CIVIL. Erv.L# Tir IV. Cas, if. Ja loi. Aussi le Code civil Tait-il déterminée; en modifiant les usages réçus jüsque-là, par le change ment le plus heureux et le plus desirable, C’est cé qu'il faut ÉAPOrRe| ILe Su hh WEB O. Dans quelle forme les Preuves sont recueilliess AUTREFOIS. les déclarations.-des témoins étoient admises sans examen et sans contradicteurs. Alors«la déclaration d'absence ne consistoit que dans:le juge- ment même qui envoyoit les héritiers en possession. des biens. Il n'y avoit, pour faire prononcer cet envoi, d'autre formalité à remplir que celé‘de pro- duire aux juges un acte de notoriété dans equel Tab- sençe sans nouvelles étoit attestée Fm(E}: Cette jurisprüdence{car, comme je l'ai déjà observé, H ny avoit pas de loi}, cètie jurisprudence étoit vicieuse dans son principe, dangereuse däns Püsage, funeste dans ses résultats. Ellé péchoït dans son principe, 1.° en ce-qu'elle ne “fakoitrecueillirqueles preuves quiétablissent Pabsence, et négligeoit dé rechercher celles qui pouvoient détruire les. faits;.2.° en ce, qu”‘elle donnoit à des déclarations remretelt (:) M) Bigot Pain.“Exposé des motifs| Procès Mu du 12 ventôse an 1, tosne 1], pages 473 CP 27 Ne. insu fasok qui absel poin ae mèné sé dus d a {oh incert de no témo sq [ ‘El Bit ponte di ot plais Cher f! 11 ve has. fée| et tle Gage reuerllet, moins tk uns, Alan dans le jus en pet PrONONCeE La CH at int | Gen, La a A du til, en ROIS ét y es surle dei alson de fx Ce qu l'ensemble à ce, exclues inistère pl fera un re avec le lumière») le lieu dué | ya les& -tol \r il étés te nor Fe« dant side|! Mi Prise 1,-(J# erbaldu + A PART. Comment l'Absence est constatée.|||: 455 RÉSERVATION, De la Latitude donnée à au Juge pour a récier la pp Jorce des circonstances et le mérite des press 5 hist ss ARTI CLE 117. Le Tribunal, en statuant sr la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et âux causes qui oût pu. empêcher d’avoir - des nouvelles de l'individu présumé absent. CONVENOIT-IL pour exclure l'arbitraire du juge de le lier par des règles positives! Falloit-il au con- traire lui faisser de[a latitude?: Ces questions ont été traitées au Conseil d'état, et il a été décidé que, pour exclure l'arbitraire de Ia loi, il convenoït de donner de la latitude äu juge.| Or, l'arbitraire de Ia loi eût existé si le juge eût êté obligé de prononcer fa déclaration d’ absence toutes les fois qu’il ÿ auroit eu concours dés trois circonstances indiquées par Particle 115, c’est-à-dire, éloignement du domicile, défaut de nouvelles, durée de cet état de choses pendant cinq ans*; IT eût existé encore si le j Hd eût été tenu de s’en rapporter à l'enquête toutes les fois qu'un ceftain nombre de témoins auroït été concordant. ® Voyez pages 732 et suiv, F AE 356 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir. IV.Crar.R L'article 117 présente donc trois points auxquels il est nécessaire de s'arrêter: La discussion du système au fond, Le ministère du juge à l'égard des faits qui carac- térisent l'absence, Son ministère à l'égard du mérite des preuves.. NUMÉRO Le Discussion du Système, ON 2 soutenu au Conseil d’état que les lois de- voient établir des règles précises, et ne rien aban- donner à F'arbitrage du juge. « Les règles trop précises, a-t-on dit, entraînent sans doute des inconvéniens, car elles pèchent quel- quefois dans l'application; maïs il y a plus d'inconvé- niens encore à ne pas établir de règles»(1). « Les lois trop précises donnent lieu à dés injusti-. ges 5(2), il est vraï;« elles font quelques victimes»(3); Mais, sous le point de vue de l'intérêt particulier, « la question est de savoir si, cet inconvénient est plus dangereux que le système dans lequel les intérêts privés seroïent abandonnés à l'arbitraire du juge. H ne s’agit pas, au surplus, de préciser tous les cas particuliers, maïs de sacrifier ceux sur lesquels Ia loi n’auroit pu établir de règles»(4). (1) M. Bérenger, Procès-verbal du 4 frimaire an 10.—(:) Ibid, —(3) Ibid.—(4) Ibid, Go doit bien culiè trop pa corn roles noïsan aflares jui est CARE &auxqu ô qu nt. preuves, e leshisà ne rien du Ît, entr péchent qu lus diner »{1} Là dés np victimes»| à particué onvénent à que es né e du fl a LCD lesgui hi ed 1l 10," TLe PART. Commert L’Absence est constatée. CU 347 Sous le point de vue de Fintérêt général,«« Ja loi doitse régler par des considérations d'utilité publique, bien plus que par des considérations de justice parti- culière: Or, l'utilité publiquene permet pas de donner trop de latitude aux Tribunaux. Les juges qui ne sont pas liés par des règles;“peuvent être impunément corrompus et prévaricateuts: Jorsqu'au contraire, des règles limitent leur pouvoir; chaque citoyen,- noissant ces règles, peut disposer:sa conduite et ses affaires, de manière à.s’en ménager application si elle Qui est favorable, à l’éviter.si elle doit lui nuire»( 1). « Quelques intérêts cependant se trouveront lésés, sans qu'il y-ait.eu ni faute ni imprévoyance; mais: cet inconvénient doit-il l'emporter sur un Penn bien plus général»(2)! 4 On répondit à ces. considérations: qu” en D péoaral « on s’est souvent plaint dans le cours de la discussion du Projet de.code civil,.de..ce.qu'il ne donne pas assez de: latitude aux juges..L’inconvénient de trop préciser a été senti par presque tous, les peuples; ils ‘n’ont mis dans leurs loïs que.des principes généraux, lumineux.et féconds en conséquences. On a conçu que les combinaisons d'application, variant à Pinfini, on tenterait en vain de les fixer toutes, et que cepen- Breur, x je; (1) M. Béngé, Procès-verbal re 4 Étaisets an 10.(2} Ibid. #3 358 ESPRIT-DU-CODE CIVIL Evil" Tir. IV: Cup. IL, dant;-si lon:en omettoit quelqu'une, lesois rédigées dans cet esprit de précision, seroient:nécessairement incom plètes;:que’aïlléurs; elles seroient souvent vicieuses:dans leur application! On reprocheavecraison ce défautau-Projet de code civil. Dans une foule de circonstances; on le trouvera rebelle à Féquité>{a}, à ç Le:système de tout Liépislateur éclairé:, doit être de poser de:grands principes’;:dans. lésquels les:juges trouvemt les‘bases'dedeurs: décisions; et non leurs décisions itoites- formées 155 1(2}.5 1510:| - Ces prinelpes sont Sur-toit applicables à Ii matière des absens»(3). «IT 4 défa été reconriii dans Îles discussions précé- dentes; qie la matière'de l'absence est de‘toutes télés du Code civil, la mois suscéptible de règles’ pré: cises»(4).!(c) ec inrènés al < Ellé ne peut reposer que sur des présomptions+ il est” pir-conséquent impossible de’ lui‘ donner des règles étroites: ellés: AePermettroient? Pas aux juges _ de‘pronéfieër-suivañit es’éiréonistances} qui‘doivent être d’un gtañd poids"“quand ilne peut pas ÿ ävoir de faits positifs: pour ässedir Téür j jugement{5}: éewr «Le système contraifé fn 44 que re loi La être (a 1)- nés Car res du 4 Émis an 10.— (2) Le Consul Cambacérés, id,—(3) M: Thibandeau; 15id,— {a} Le Consul Gambarérés, ibidu=:{5} en M Thihaydea, ibidi:| e br injusle proscr parce des ch que raté,| rai$! buraux aprés LOL gils vou lapplica toi d'ap deuxin sible à quine nomb Le( quhe dkstkg Di / Hi Férbitr (LL HA. CSS lent Souten ac une fol à té doté el es et non lan ft s à Ja mt SION pi toute > réples pe ésompli donner& as aux PA qui dois! 1 ELU di loi pats GET T mao” A nd À F” He PART. Commerit Absence est constatée. 359 injuste: une telle maxime doit suffire pour le faire proscrire. L'injustice peut se rencontrer dans les juges, parce que ce sont des hommes:: il est contre la nature des’ choses qu’elle se rencontre jamais dans fa loï, et que la loi force le juge d’être injuste malgré lui. Au reste, la‘question est mal posée. Elle se réduit à savoir s’il y a plus d’inconvéniens à enchaîner les Tri- bunaux par des règles précises d'application, qui, après tout, he les empêcheroïent. pas d’êtré injustes s'ils rh l'être, que de s’en rapporter à eux sur l'application des principes généraux que la loi établi- roit d’après l’éxpérience. Onne peut balancer entre les deux inconvéniens, quand on considère qu'ilestimpos- sible de faire des loïs qui prévoient tous les cas, et qui ne laissent pas à l'arbitrage du juge le plus grand nombre de ceux sur lesquels 4 doit prononcer:»:.(1). Le Conseil d'état, fixé par ces réflexions; a pensé que la conviction du juge ne. davos de être forcée. par Rs règles précises. NUMÉRO TT ait Du Ministère du juge dans l' appréciation des re qui,: d’ après l’article 11 Sr caractérisent l F Absence.< La Commission n’avoit pas exclu assez clairement Tarbitraire dé’ Ha loi par rapport aux cäractèrés de (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 frimaire an 10. Z 4 # 360 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le" Tir. IV, Car. Il, Vabsence, car en les fixant, elle sembloit les rendre absolus. Elle déclaroit en effet absent quiconque après avoir quitté le lieu de son domicile ou de sa résidence, n'auroit point reparu depuis cing années et dont on n’au- roit reçu aucune nouvelle depuis ce temps(1). $ La Section, en donnant à l’absence les mêmes caractères, navoit pas voulu cependant qu’ils fussent décisifs, elle s’étoit bornée à dire que lorsqu'ils existe- roient labsence pourroit être déclarée 5(2). Au Conseil d'état, la question fut traitée d’abord par rapport au délai seulement. Dans la persuasion que cinq ans de disparition ne sont un indice de absence que lorsque Les circons- tances n’ont pas dû empêcher labsent de donner de ses nouvelles, on fit deux propositions. La première« de ne pas donner de règle fixe au juge, maïs de Fautoriser à prononcer la déclaration d'absence d’après les circonstances»(3).| C’étoit aller trop loin: une latitude indéfinie eût introduit Parbitraire du juge, qu'il étoit possible de prévenir. par quelques règles négatives.| Ea seconde proposition tendoit« à laisser subsister (1) Projet de Code civil, Zv, Ler, ris IV, art 2,, page 2j.— (2) r.re Rédaction( article 1.7}, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome IT, page 191;— 2,° Rédaction(article 6}, Procès-verbal du 24 fructidor ,. page 211,—(3) M. Troucher, Procès- verbal. du 24. fructidôf, page 227.= kd gen et( ds bn pal ÿ hi p Jorsc noir de fon fru ACTA lots tendu Qt e sa Te, et dt mr LL ce le ni it qui fi orqu'h se Ge) traitée di que Les ce xt de domi , le règle fr r la déchr 3. Le indéfne: toit posé airs Fe (2 D p 16 cité ° Prost" Je Panr. Comment l'Absence est constatées 366 Je droit commun(qui, d'après le projet, étoit qu'en général l'absence peut être déclarée après cinq ans), et de le modifier cependant en ajoutant, à moins que des circonstances particulières ne fassent penser au Tri- bunal que l'absent n'a pu donner de’ ses nouvelles 2»(x). Cette proposition a été convertie en disposition par Particle 1 17. Il est facile d’en saisir l'esprit. Si on a voulu« prévenir l'arbitraire du juge, en ne lui permettant de déclarer un individu absent, que lorsque depuis un certain temps on n’a pas reçu de ses nouvelles»(2), pour ne pas introduire larbitraire de la loï, ona voulu aussi que«le juge ne fût pas forcé de prononcer la déclaration d'absence, par la seule raison que depuis un nombre déterminé d'années, labsent n’auroit pas donné de. ses nouvelles. On a faissé à sa conviction et à sa conscience à décider si les circonstances caractérisent l'absence»(3). Ces principes ont été au surplus généralisés et éten- - dus par Particle 117 aux deux: autres, caractères. de Yabsence. Voici les règles qu'ils établissent à l'égard de chacun de ces caractères.: H x - Sur le fait. de l'éloignement, le juge doit vérifier .-(r) Le Premier: Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, some 1e, page 225.—(2) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 frimaire.an 10.—(3)() ne, il Éd PSE l'abe | ExSterin | décharti annoncé ontrée lon: de terre randes& À cOnsTdé: Jèché qu événéints ctidor. an 4 tPrémen sr, me) JL< PART. Comment l’Absence est constatée. 363 qui paiuront encore déterminer le juge à prolonger les zélais»(1). Sur le délai de cinq ans, le juge devra également c'attacher aux circonstances et à la position particu- lière de l'absent.« Un citoyen dont les dernières nou- velles datent des Indes, a-t-on dit, ne doit être dé- claré absent que long-temps après qu xl a cessé d’en donner, car il ne peut revenir qu après beaucoup de temps et en surmontant une multitude d'obs- tacles»(2}, On a été jusqu'à prétendre que« cet individu ne pouvoit être réputé absent, même après un espace de dix années»(3). PE NUMÉRO NT. Du Ministère dk Juge dans k PTE æ Bréiydé relatives aux Faits qui établissent, l' Absence, L’ANCIENNE jurisprudence n avoit pas écarté ayec ; assez de soin Parbitraire de la loi ar ra OTt aux Fe PP preuves‘de l'absence. Alors, en efér,« le jugement w’étoit, pour ainsi dire, qu'une simple formule»(4), et s il étoit détérminé par une autre formule appelée —{+}-M--Bigot- Préamenen; Exposé des-motifs-;Procès-verbal-du sà ventése an ri, some LE, page 475)(2) Lé Premier. Consul; Procès-verbal du 24 fructidor an 9 ,:#0me er, jpagesi224 6 22$Y (3) M. Boulay, ibid., page 225.—(4) M. Pigot- Prédmeneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôsean 11:, vemel,; page 47 Se -364 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv.[er Tir, IV. Car. NI, acte de notoriété, dont les termes étoient tellement positifs qu'il commandoïit en quelque sorte l'envoi en possession g{1). Le Projet de Code civil avoit le mème défaut que Vancienne jurisprudence. D'abord ïl conservoit, comme ïl a été dit*, la preuve par simple acte de notoriété. Ensuite la Commission, allant plus loin encore, régloit jusqu’à la manière de croire aux dernières nouvelles de labsent. Elle proposoit à cet effet deux articles: Par le premier, elle fixoit le caractère que devoient avoir les pièces qui contiendroient les dernières nou- velles de labsent. Cet article portoit: Les dernières nouvelles de l’absent doivent résulter d'actes authentiques, ou d'actes privés signés de lui ou écrits de sa main, ct, en cas de contestation, vérifiés par experts(2). Le second article autorisoit les Tribunaux 5 à ad- mettre la preuve, même par témoins, de lexistence de J'absent à une époque quelconque£(3). La Section, quoiqu’elle proposät de faire constater l'absence, non par un acte de notoriété, mais par une (1) M. Bigot-Préamenes, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome Î], page 47$.—(2) Projet de Code civil, iv, Let, tit IV, ant, 4, page 25.—(3) Ibid,, article s. * Voyez pages 352 et 353,|| veau Sect det Part Code d'eute À con fautor Secti au Ju à 0p À «| ma (4 110 vien On a is! Cup. LE telemen 6 Len en 1e défunt qu été di+} oi cv, aux denis “: à que derten dernières : Les déni s auheie de sa ma unaux Std de l'exivan Gl faire cou mais pri citer rocès-Veh. t de Codec arte { ILe PART. Comment P'Absence est constatée 36$ enquête, avoir cependant présenté les deux articles(1). Ils n’étoient pas incompatibles avec ce mode nou- veau. Le second avoit même paru nécessaire à la Section. Elle observoit que« le juge ne peut appeler de témoins que quand la loi l’y autorise»(2). Or, Particle alors adopté, et qui est devenu l'article 1 16 du Code civil, lui permettoit, et même lui ordonnoit d'entendre des témoins dont les dépositions tendroïent à constater l'absence; mais on ne trouvoit nulle part Vautorisation d'entendre ceux qui la combattroiïent. La Section vouloit remplir cette lacune,«en permettant au juge d'employer tous les moyens qu'il croiroit propres. Jug nploÿ yens q prop à opérer la conviction»(3). Au Conseil d'état, on trouva ces articles trop précis. « 11 peut exister, dit-on, une opinion générale, et une masse de certitudes qui résultent d’autres circonstances q'ie de celles énoncées dans ces deux aricles. Il con- vient donc de s’abandonner à l'arbitrage du juge»(4). On proposa en conséquence« de supprimer les deux articles, et de dire que l'absence seroit prouvée par une enquête, qui seroit appréciée par Île Tribunal, suivant les circonstances»(5). Cette proposition fut adoptée(6). (1) re Rédaction(art. 4 et$}, Procès-verbal du 16 fructidor av 9, tome 1er, page 193.—(2) M. Portalis, ibid.—(3) Ibid.— (4) Le Premier Consul, ibid,—(5) M. Thibaudeau, ibid.—(6) Dé- cision, ibid, L 366 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lrv. Le Tir. IV. Car. IL La Section, par suite de cette décision, présenta Î4 rédaction suivante: ce Le Tribunal statuera sur la de- >> mande en déclaration de l'absence, suivant qu’il trou: » vera Suffisantes ou insuffisantes les preuves résultant > de l'enquête, ou de toutes autres pièces et documens, >> Le jugement sera rendu sur les conclusions du commis: » Saire du Gouvernement, sauf l'appel>(x), Elle présenta depuis une nouvelle rédaction dans Jaquelle elle renfermoit toutes les règles sur la latitude donnée au juge.|| io Son article étoit ainsi conçu:« Le Tribunal, en >» statuant sur la demande, aura toujours égard aux > motifs dé l'absence, à sa Aurée présumée, et aux causes ». qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles du prévenu » d'absence, Il apprécicra les preuves résultant de l’en- > quête, et des pièces et documens, Le jugement sera » rendu sur?s conclusions du commissaire du Gouver- » nement>>(2). C’est sur cet article que s’est élevée la discussion du fond du système de laquelle j'ai rendu compte*, Mais indépendamment de ces objections générales qui portoient sur le principe de l’article, on en a atta- qué la seconde disposition. On a prétendu« qu’elle (1) 2.° Rédaction{ article 8}, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome L®T, page 213.—(2) 34 Rédaction(article 6}, Procès-verbal du 4 frimaire an 10. * Voyez page 356. anal quel quel preu docu Ï fil en dia de déc cinq à Lu an 10 tqient subst d'abs hd cede ans$ Ce ton ( fo (il Prenie eM, Consul "7 (ITA ; nn, a Sur la de Ont qu'il es ré el dar ns du cons il édaction 4 sur À ht Tribu» rs égard ax € aux Ca Îes du pr ultant del Jugement re du Gin fa disais Au compt' ONS géuS on en ait: ndu« qui PAT fructidorn} , Procerret Ie ParT, Comment l'Absence est constatée. 367 anéantiroit toute la législation sur les absens, puis- qu’elle dispenseroit les juges de suivre les règles qu'elle établit, en leur permettant d'apprécier les preuves ut de l'enquête, des pièces et des documens»(1).|; IH a été répondu« qu'un article précédent //'ar- ticle 115), donnoït aux juges des règles dont l'article en discussion ne les affranchissoït pas. Il ne leur permet de déclarer un individu absent, que lorsque depuis cinq ans on n'a pas eu de ses nouvelles»(2), L'article a été adopté dans la séance du 4 frimaire an 10, avec deux amendemens, qui ne se rappor- tqient point aux principes. L’un avoit pour objet£ de substituer l’expression présumé absent à celle de preuve d'absence$(3), Vautre tendoit 5 à ne faire prononcer la déclaration qu'après cinq ans, et à la faire pré- céder d’un jugement préparatoire rendu après quatre ans$(4)*, Ces amendemens ont obligé de retoucher la rédac- tion de Particle. On en a distrait le second amendement pour en former les articles 118 et 11 9, et l’on a supprimé (1) M. Berenger, Procès-verbal du 4 frimaire an 10.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) Le Ministre de la justice, M. F Tourcroy et M. Boulay, Procès-verbal du 4 frimaire an 10.— r(4) Le Premier Consul, ibid., pate 37J. DETTE PÈS D gr je fé en 368 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. L# Tir. IV. Cap. II. entièrement dans l'article 117 cette disposition: Le Tribunal appréciera les preuves résultant de de aie e£ des pièces et documens, Faut-il en conclure que le Conseil d'état a changé d'opinion, et qu'il n'a pas voulu laisser au juge fa latitude qu'il lui avoit donnée dans la séance du À fri- maire par rapport au mérite des preuves: Nullement: la disposition n’a été retranchée que parce qu'elle étoit inutile.| Ii eût fallu sans doute la conserver, si la loi eût admis un simple acte de notoriété pour preuve de l'absence; car, comme ce n’étoit là qu’une attestation souscrite hors de la présence du juge, rien qu'une formule à laquelle cependant il devoit déférer, 1l n'a- voit ni les moyens, ni le pouvoir de juger les dépo- sitions, et alors, fl étoit nécessaire de les lui donner. Mais du moment qu’on admettoit l'enquête, on lui attribuoit par cela même, et en vertu du droit com- mun, le pouvoir de discuter les dépositions, de les peser, et de n’y déférer qu’autant qu’elles porteroient la conviction dans son esprit. L'article 1 17 le suppose, puisqu'il lui dose une règle: sur ce qu'il doit chercher dans l’enquête et au-dehors. Les articles 118 et 119 vont plus loin: ils suppo- sent qu'il aura égard à d’autres renseignemens, car ils établissent des formalités et un délai pour les lui pro- curer, Je PARTIE. DE 1 ln jgemen qu'il ap tions et pour& Elle public et par être| De la La Cu. el tt tata Gé Ta je ance du 4 fi . tranchée qu , Ska Ur prenne ane attestation Ten qi déférer, Une er Les dr es Jui donné quête,- Ju droit cr ions, dE es porter ne url etude, n: isspgte mes, CU r es Mi JI Par, {Le Part. Maniére de juger l'Absente, 365 IIIe PARTIE. DE LA MANIÈRE DE JUGER L'ABSENCE. La( Articles 118 et 119,) IL ne s'agit pas ici des formes dans lesquellés. Je jugement sera rendu: c'est aux lois sur la procédure qu'il appartient de les régler. Maïs il s’agit des condi- tions et des formalités particulières qui ont été établies pour empêcher et pour prévenir les méprises. Elles sont fixées par l’article 118, qui ordonne la publication des jugemens préparatoires et définitifs, et par l'article 11 9 qui veut que le jugement ne puisse être prononcé qu’un an après l'enquête. L':DIVMESEON, De la Publication des Jugemens préparatoires et définitifs. ARTICLE 118. LE commissaire du Gouvernement enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que définitifs ,| au Grand= juge Ministre de la justice, qui les rendra publics. LA preuve par témoins a été admise pour Le fait de Tome IT. 7. 470 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. CHap. Il l'absence, parce que c’étoit[a seule possible, mais non comme celle qui méritoit une confiance entière. « I falloit donc chercher des moyens plus sûrs de découvrir la vérité; et, s’il en est un dont on pût espérer de grands succès, c'étoit celui de donner à la déclaration d'absence une telle publicité, que tous ceux qui, en France, pourroient avoir des nouvelles de Yabsent, soient provoqués à en donner, et que labsent lui-même puisse connoître par la renommée, les conséquences fâcheuses de son long silence»(x). -!«Cette publication des jugemens devient l’enquête la plus solennelle et Ja plus universelle»(2). La Commission n’avoit pas proposé cette formalité. Dans son système, elle étoit inutile et même impos- sible quant aux jugemens préparatoires:$ le Tribunal n’ordonnoit pas d'enquête; tout dépendoit d'un simple acte de notoriété: le Tribunal ne rendoit qu'un juge- ment, c’étoit l'arrêt définitif, par iequel il prononçoit tout-à-la-fois la déclaration d'absence et lenvoi en possession Ta Cependant la Cour d'appel d'Amiens avoit demandé que 5 les jugemens d'envoi en possession provisoire ou définitif, fussent publiés comme les jugemens d'inter- diction, de séparation, et autres(4). (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome ÎT, page 474.—(2) Ibid., page 475.— (3)Ibid,—(4) Observations de la Cour d'appel d’Arniens, page S- dl L aim ik ( fm {L asie sence pose (ernie On préc tiouk rat ét p DOUX ‘kr Ç " «d y . fule an, Page 1) Cup, Sie NCe entre, plus dont( dl de dome} 1e qui r des noue Onner, la renonn: silence| vient eng: »(2), cette foi L imêmne in : S Je Tri doit d'unss oit qu'un el il pro et l'eut s avoit de y pro gene 4 mr” Droces-eii! d'Amiens” NI. PART. Maniére de juger l’Absence. 378 C’étoit tout ce qu’on pouvoit faire dans le système de[a Commission. La Section, quoiqu’elle eût changé ce système en admettant la preuve par enquête, n’avoit pas songé à la compléter par la publication des jugemens, C’est dans la discussion de F'article 120 que cette formalité a été proposée de la manière suivante, 3 L'article 1. de la rédaction de Ia Section avoit assigné le terme de cinq ans pour la déclaration d'ab- sence$(1); 3 l’article 6 envoyoit les héritiers en possession immédiatement après l'expiration de ce terme$(2). On pensa au Conseil d’état que cette marche étoit trop précipitée;« qu’il convenoit de prendre des précau- tions pour assurer la notoriété de la demande en décla- ration d'absence, sur-tout dans les villes éloignées et peu populeuses, où cependant on peut avoir des nouvelles de labsent»(3): on proposa en conséquence 3 de publier le jugement qui ordonnoit l'enquête ç(4). Cette proposition fut contredite. On opposa que, « dans des temps où il y avoit moins de relations entre L: . Îles peuples,‘et où les communications étorent. moins faciles et moins fréquentes, cette précaution eût pu (1) 7.1 Rédaction(article 1,e7), Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome LT, page 191.—(2) 1.1* Rédaction[ article 6}, ibid., Page 1937,—(3) Le Premier Consul, ibid.—(4) Ibid. ARR 372 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir. IV. Car. fl. être nécessaire; mais qu’actuellement que toutes Îes parties du monde sont ouvertes, que le commerce et les relations politiques ont lié toutes Îles nations, que {a civilisation s’est étendué sur toute la terre, un absent à une foule de moyens de donner de ses nouvelles; que La publication du jugement métoit donc pas si utile»( 1},: I fut répondu« que l'envoi en possession provisoire accordé aux héritiers est indispensable; mais qu'il doit ètre entouré de la plus grande publicité, afin d’éveiller l'attention dans les villes de commerce. Le retour est quelquefois si difficile, qu’il n’est pas permis de négliger les précautions»(2). Le Conseil d'état a adopté cette opinion. On convint aussi du temps pendant lequel fes ren- seignemens que la publication pourroit amener seroient attendus, ct la Section, dans la séance suivante, pré- centa un article sur ce sujet. Les deux dispositions, dont lune ordonne la publication et l'autre fixe Ie délaï pendant lequel on en attendroit les effets, s’y trouvoient, réunies(3). Elles ont été ensuite divisées dans la ré- daction définitive; la première a formé Particle 118, Ja seconde l'article 1 19. (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 4, page 196.—(2) Le Premier Consul, ibid.—(3) r.'* Rédaction { article 9), Procès-verbal du 24 fructidor, p. 217. Ma no au Ba serolt duM met qua avec{Ou Del IFR dx mêm Ou 56 SES ar Pamense il dome Je page 21 erbal d ap, toutes 1x me€ as, qe und : donc pa à Où provis ais quil afin d'érele Le retours is denées Ion, lequel ire mener ee uivante, dispos: re fixe: es dans 'articki Jor np t pit Fe HI. PART. Maniére de juger lAbsence. 37 3 Mais quel serait le mode de la publication! On avoit proposé d’abord l'insertion du jugement au Bulletin$(1); ensuite on convint que« le mode seroit arbitraire et que la loi l’abandonneroït à la sagesse du Ministre»(2).« Le Ministre emploiera non-seule- ment la voie des papiers publics, maïs encore.il provo- quera dans les places de commerce les correspondances avec toutes les parties du globe»(3). II Division. De l'interstice d'un an exigé entre l'Enquête et le Jugement définitif. ARTICLE 119. LE jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l’enquête. LA publicité donnée à la demande en déclaration d'absence auroit eu des effets avantageux, quand même elle n’eût pas suspendu le jugement définitif, ou ses effets. L’absent averti, ou directement, ou par ses amis, pouvoit le faire anéantir. {1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, some 1.eT, page 195.—(2) M. Boulay, Procès-verbal du 24 fructidor, page 218,—(3) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 12 ventôse an 11, tome II, page 475. Aa 3 374 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ie Tir. IV. Cuar. Ir. Mais il étoit encore plus simple de tout suspendre, afin de n’avoir rien à détruire. Ce mode étoit aussi plus utile à Pabsent; car il pouvoit arriver que les ren- seignemens, qui ruinent les preuves de l'absence, ne vinssent que par des tiers, et alors il n'y avoit pas de parties pour faire anéantir le jugement. Le Conseil d'état a donc cherché un moyen de sus- pendre l'envoi en possession jusqu’à ce qu'on püt con- noître le résultat de la publication. IT s’en étoit présenté deux.| L'un de rendre le jugement, maïs d’en suspendre Veffet pendant un an; l’autre de différer le jugement même. Le premier fut proposé dans la séance du 16 fruc- tidor an 9(1); Mais, comme l'envoi en possession eût été reculé à six ans, si la déclaration d’absence eût été prononcée après cinq ans, ainsi qu'il avoit été arrêté*, et qu'on en eût ensuite différé l'effet pendant une annéeg(2), on voulut« que l'enquête fût faite après quatre ans, la déclaration prononcée après l'enquête, qu’elle füt ordonnée par le Tribunal, et que l'envoi en possession fût accordé un an après»(3). (x) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome 1er, page 105.—(2) M. Tronchet, ibid., page 196.—(3) Le Premier Consul, ibid. * Voyez page 339. Dans présent porto uen rénd pu du| Os modif, toire, moment jui dons déckions daritor ans; q ment 0 héritier x'auroit &k cn tite fit p cet Inte L'art \éa être puh een (3e |] Le Ce, | suspend Gi a que ler, absence 1 avol! pad yen de. on plteu en. SUspade Le Juge e du 160 ût ÉTÉ 1H lé pront: +, et années, quatre . qui en poisil ul uctidot 1! ph gb\ le PART. Manière de juger l’Absence. 37$ Dans la séance du 4 frimaire an 10, Îa Section présenta une rédaction conforme à ce système; elle portoit: Le commissaire du Gouvernement enverra le jugement définitif au Ministre de la justice pour étre rendu publie: il ne sera exécutoire qu'un an après sa date(1). On s’aperçut alors qu’au lieu de rendre un jugement modifié, pour ainsi dire, par une condition résolu- toire, il étoit plus naturel de le différer jusqu'au moment où il n’y auroit plus de raisons pour ne pas Jui donner la force invariable que doivent avoir Îes décisions de la justice. On voulut donc« que[a dé- claration d’absence ne fût prononcée qu'après cinq ans; qu'après quatre ans il fût rendu un premier juge- ment qui ne fût que préparatoire, et qui donnât aux héritiers administration des biens dans le cas où l'on n’auroit pas de nouvelles de Fabsent pendant le cours. de la cinquième année; que le jugement définitif qui m’interviendroit qu’un an après, füt déterminé par les faits parvenus à la connoïssance du Tribunal pendant cet interstice»(2). L'article 119 a été rédigé sur ces bases. Néanmoins les jugemens définitifs doivent aussi étre publiés. Cette publication, à la vérité, ne pré- (1) 3. Rédaction{ article 7), Procès-verbal du 4 frimaire an 10. —(3) Le Premier Consul, ibid. ‘Aa 4 556 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. LE Tir. IV. CHar. I. viendra pas l'envoi en possession, mais elle pourra donner à labsent la facilité de le faire cesser et de reprendre l'administration de ses biens. CHAPITRE 1IL DES EFFETS DE L ABSENCE. Numéro LIL. La loi règle les Effets de l'absence d’après le principe qu’elle ne doit se déterminer par: aucune présomption, soit celle de la vie, soit celle de la mort de l’absent. La Commission dans son Projet avoit placé à la tête de ce chapitre, sous le titre de disposition générale, un article ainsi conçu: La loi présume la mort de l'absent après cent ans révolus du jour de sa naissance; jusques-la, le fait de sa mort ou de son existence demeure incertain, et l’effet de l'absence se règle d'après les dis- tinctions ci-après établies(1). Quoique cet article n'ait pas passé dans la loi, Île principe qu’il établit sur l'incertitude de Ia vie et de Îa mort est néanmoins Ja base de tout ce chapitre. On SR {x) Projet de Code civil, y. Ler,-sit. IW, art. 6, page 25. retrouvé aux dis poser qi d Din Labs LE$ rippele On {one de lb de qu m( pour pendar pou mu deck tion( ap) ENT def (L Une Le Ce, L NCE, ne pré t de lab voit: ph osition pi me lai e sa nai vistence du d'aprh ans hihi, À la veut! Î ue d 4 pt ÆEffers de l'Absence. 379 retrouvera souvent ce principe lorsque nous en serons aux dispositions de détail. Mais c’est ici le lieu d'ex- poser le système. Il fixe l'esprit dans lequel le Code civil détermine les effets de l'absence. Numéro Il. Discussion du Système de la présomption de la mort de l’absent, et motifs de préférer celui qui a été adopté, LE système contraire fut, non pas proposé, mais rappelé incidemment au Conseil d'état. On prétendit que« le Projet présenté par la Sec- tion ne prévoyoit pas tous les cas qui peuvent résulter de Pabsence»(1); et pour le prouver« on fit lecture de quelques articles du Code prussien, qui statuent, 1.” que VÉtat doit nommer des tuteurs aux absens pour veiller à la conservation de leurs biens, lorsque pendant üne année entière on n’a pas eu de leurs nouvelles; 2.° qu'après dix années d'absence sans nouvelles de l'absent, on peut requérir la sentence de déclaration de mort; 3.° que l'effet de cette déclara- tion de mort est de faire passer les biens à ceux à qui ils appartiennent, d’après les dispositions de la loi sur Les successions; de faire ouvrir et exécuter le testament de l’absent, s’il en a été déposé un en justice; 4.° que Lé (x) Le Ministre de la justice,-Procès- verbal du 16 fructidor an 9, tome 1.°7, page 197. 378 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LétiTur. IV. Cap. II. si l’absent se présente après la déclaration de mort, il peut redemander son“bien, en tant que le bien lui- même ou le prix qu'on en aura reçu, existeroit encore; s.” que s'il ne‘reparoît qu'après trente ans depuis la déclaration de mort, il n’a droit d'exiger du posses- seur des biens, en tant qu’ils y peuvent suffire, que lentretien nécessaire d’après les convenances de son état; 6.° que dans les mêmes délais, les descendans de l’absent ont les mêmes droits que fui»(1). Ce système de la déclaration de mort fut discuté, On observa ce qu’il a tous les inconvéniens de cette ancienne jurisprudence qu’on a si sagement réformée, et en outre des vices qui lui sont particuliers, Il est ridicule de déclarer l'absent mort: absence peut être en soi-même une présomption de[a mort; mais hors les cas de fraude, Ta loi n’admet de certitude que d’après des preuves. Il est également bizarre de faire ensuite revivre celui qu’on a déclaré mort»(2). On établit ensuite le principe proposé par la Com- mission et qui a été adopté.« Un principe et plus ñaturel et plus simple, dit-on, c'est de regarder fa vie et la mort de l’absent comme également incer- taines»(3).« Un absent n’est aux yeux de fa loi ni mort ni vivant»(4). (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 fructidor an 9: tome 1, Page 197,—(2) M. Troncher, ibid,—(3) Ibid,— (4) M. Porcalis, Procès-verbal du 24 fructidor, page 227 a Depuis dés mot yernenel conteste » Lo depui Gé préompi doit être » Mas on 1'à po Les rappoï ment dan que leur extrord tribut n » À une de de le vie je de ceritul » L forte MONS y? ph} de cet dés me daprs} Caue.1L n de À Le bien, toit exe ans depui, et Qu ps 1 Sue qu RaNCEs de 4 es descend I»(il fut dise niens de cé ent réfom iculiers,[x ence peut Or; mas hr certitude a zarre de t»(2) par le ncipe ét} e real lementir: x de li mnt fructidor at ft: L .(3) ge 297, Effers de l’Absence. i 379 Depuis, le principe a été développé dans lexposé des motifs.« On est parti, a dit l'Orateur du Gou- vernement, d'idées simples et qui ne puissent pas être contestées. » Lorsqu'un long temps ne s’est pas encore écoulé depuis que l'individu s’est éloigné de son domicile, Îa présomption de mort ne peut résulter de cette absence; il doit être regardé comme vivant. » Mais si, pendant un certain nombre d'années, on n’a point de ses nouvelles, on considère alors que les rapports de famille, d'amitié, d’affaires, sont telle- ment dans le cœur et dans l'habitude des hommes, que leur interruption absolue doit avoir des causes extraordinaires, causes parmi lesquelles se place le tribut même rendu à Îa nature. » Alors s'élèvent deux présomptions contraires; June de la mort par le défaut de nouvelles, l’autre de la vie par son cours ordinaire. La conséquence juste de deux présomptions contraires est l’état d’in- certitude. » Les années qui s’écoulent ensuite rendent plus forte la présomption de la mort, mais il n'est pas moins vrai qu’elle est toujours plus ou moins balancée par la présomption de la vie; et si à l'expiration de certaines périodes, il est nécessaire de prendre des mesures nouvelles, elles doivent être calculées d’après les différens degrés d'incertitude, et non pas 380 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv, Let Tr, IV. Cuar. IN, exclusivement sur lune ou l'autre des présomptions de vie ou de mort»(1). La loi règle les effets de l'absence d’après ces com- binaisons. Elle les envisage sous trois rapports dans ce cha- pitre, par rapport aux biens présens, par rapport aux droits éventuels, par rapport au mariage. { SECTION 1: DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX BIENS QUE L’ABSENT POSSÉDOIT AU JOUR DE SA DISPARITION. L'EFFET principal et direct de l'absence, c'est envoi en possession; voici quels en sont les motifs et l'objet. « Il est nécessaire de régler le sort des biens qui sont là et qui forment le patrimoine actuel de labsent; ïl faut ou les déclarer vacans ou les mettre/ sous le séquestre»(2). Entre ces deux mesures, il n’y a point à balancer. L'absence, à moins qu’une loi politique {1} M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 15, fome II, pages 470 et 471.=(2) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome 1,7, page 198. Sc. pe dé en dou quon Ya donc or faire ad? On p kel; 4, d'ypé de Mas où Les temps surtout| cest cæ( Cent d'hérier un mot Nous c ner( pour plc de CUX y d'écat tion dé appelle Le se avant Pr rm ! or NC S Domi apr TS dns«4 Pape age. TIVEMEN| IT AU 101) à L'absence à n sont lent ort des ie ctuel del'iss s mette su| es, Hnjapii ie dpt nent s Lil à Procesiet / pl { age 190. Secr. L'e Efférs de l'absence relativement aux biens, dre, 384 ne la défende, n’est point un crime qu’on doive punir, en dépouillant labsent*; elle est au contraire, ainsi qu'on la vu*, un motif de le secourir; la loi devoit donc ordonner ki séquestre de ses biens, à l'effet de’ les faire administrer et de les lui conserver. On pouvoit sans doute établir un administrateur légal; et, comme nous le verrons bientôt, la Cour d'appel de Paris avoit proposé cette mesure. Mais on a pensé avec les jurisconsultes de tous les temps, qu'il valoit mieux appeler l'affection et sur-tout l'intérêt personnel au secours de Pabsent; c'est ce qui a fait imaginer lenvoi en possession. Ce n’est pas ici le lieu de dire comment la qualité d'héritier a dû être, à raison des droits qu’elle donne, un motif de préférence pour ceux qui la portent. Nous devons nous borner, quant à présent, à exa- miner comment lenvoi en possession met en jeu, pour protéger l'intérêt de l’absent, Fintérèt personnel de ceux auxquels il est accordé. Le premier pas à faire pour atteindre ce but étoit d'écarter tout ce qui pouvoit dégoûter de Padministra- ion des biens de labsent les personnes que Îa oi appelleroit à s’en charger. Le second, de les attirer à cette charge par cértains avantages, qui, sans imposer à Pabsent des sacrifices # Voyez tome 1er, page 25 ÿ.—** Voyez page 272. 1: 382 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, IV. Cup. NE trop considérables, leur présentassent cependant un appas suffisant. _ Point de doute qu’on n’eût éloigné Îes héritiers, si on les eût exposés à des restitutions trop fortes. « Îl eût été trop onéreux pour eux de rendre compte des revenus qu'ils auroïient reçus pendant un grand nombre d'années»(1) et$ dont la somme eût pu excéder le capital$(2).|| À l'égard des avantages qu’on pouvoit leur accorder, les uns étoient présens, les autres n’étoient que futurs et éventuels. IT est certain que$ la facilité de conserver un patri- moine, qui pouvoit un jour passer dans le leur, de- venoïit pour les héritiers un motif de se charger de ladministrer$(3);« qu'il est utile à l’absent que le séquestre de sés biens soit déféré à ceux qui ont le plus d’intérèt à les conseiver»(4). Cependant cet avantage est trop éloïgné, et quel- quefoïs même trop incertain, pour déterminer infailli- biement les héritiers à se charger de soins aussi embar- rassans et aussi multipliés que Îe sont ceux de ladimi- {r) M. Pigot-Préameneu| Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an:11, tome Îl, page 482.—(2) MM. Portalis, Tro- chet et Boulay, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome 1, page 224.—(3) M. Regnier, ibid.—(4) M. Troncker, Procès- verbal du 16 fructidor an 9, page 108. ÿu rat verte mort; préso preuve l'poi où ne condion être trom certain Q Yabçent déchrat Îlac certains les de Îs dure] Lin de fn sn « plus 1m EDOuY SOS q SAS à charge Cie pendant y êles His 10p forts, de tendre cn endant pu à SOme 8} ot eur OÏENt qu OnServer up dans Le ler; de se ch à labre À CEUX qua éloimé, er terminer ons aus enk t ceux de ds sl MM Pris, Te or ang, dm! | Trade, De Secr. L'e Effers de l'absence relativement aux biens, dre. 383 mistration. La succession de labsent ne peut être ou- verte que par la présomption ou par fa preuve de sa mort; or la doi seroit injuste, si. elle ne reculoit Ia présomption à un terme très-long. A l'égard de la preuve, rien n’est plus difficile que de l'obtenir: ainsi l'espoir des héritiers se trouvoit reporté à un temps où il ne pouvoit plus se réaliser, ou dépendoit d’une condition presque impossible. If:y.a plus: 1 pouvoit être trompé, dans tous les cas; car, il n’étoit pas certain qu’à l'époque de l'ouverture de Ia succession, absent eût les mèmes héritiers qu'au moment de la ‘déclaration d'absence. Il a donc été nécessaire d'offrir des avantages plus certains, plus rapprochés, et propres à lever à-la-fois les deux difficultés qui pouvoïent écarter les héritiers. I s’est présenté deux moyens, qui ont fait intro- duire les deux espèces d'envoi en possession, L'un étoit de donner aux héritiers tout ou partie des fruits; c’est ce qu’opère, après un temps, lenvoi en possession provisoire. « L'existence de l’absent, qui chaque année devient plus incertaine, les malheurs que les héritiers peuvent éprouver, l’accroïssement du dépôt, la: continuité de soins qu'il seroit injuste de laisser aussi long-temps sans aucune indemnité, le refus qui seroït fait d’une charge aussi pesante; tous ces motifs ont fait décider, 384 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tir. IV. Cup fil, qu'après un certain temps, les héritiers doivent Pa fiter des revenus»(1). L'autre moyen étoit de leur donner lä disposition des biens, mais seulement à une époque tellement éloignée, que le retour de absent seroït un événe- mént extraordinaire; et néanmoins sous la condition que si cet événement arrivoit, l’absent récueilleroit les débris de sa fortune: c’est ce qu’opère lenvoi en possession définitif. Autrefois, le gain des fruits étoit la seule récompense des héritiers. On pensoit que« comme labsent peut avoir négligé de donner de ses nouvelles, ét que cette négligence, ainsi que Le séquestre, ne doivent pas tourner à sa ruine, c’étoit assez de laisser les fruits à ses héritiers»(2). Cette jurisprudence n aplanissoit pas tous Îles obstas cles; elle faisoit bien cesser en partie Îa première difficulté, én-donnant un avantage présent aux héritiers; mais elle laïssôit subsister la seconde, 4 en faisant peser indéfiniment et pour toujours sur eux fa responsabilité d'administrateurs$(3): .« Ony a pourvu, sur-tout à Paris, en leur accordant après un temps l'envoi en possession définitif»(4), =:(1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal. du 12 ventôse an 11, some Îl, page 482,—(2) M. Troncher, Procès- verbé du 16 fructidor an o, sine 1.67, p.198,—(3) Ibid,—(#)Ibid. quoique $ quoique ÿexpose Les à réolent Tout viole, Tout fuit Ma c qur l'état Ce appt TN, à Enfin rappott légatan ke Iép brassoi de di V.Caup ù donent po h post QUE Elena TOI un és us R cordi nt recueil) )père l'en: eue réconp me'absetx uvells, 4 9 tre, ne dire le lasser as tous lescht rte La prus sentaurhére: Sen Ras Ja responi peur al ul à Proc Troncht, SECT. Le Effers de l'absence velativement aux biens, êc. 38$ quoique cette mesure ait encore un autre motif que j'exposerai ailleurs*, Les articles dont cette première section se compose, rèolent d’abord, “Tout ce qui est relatif à l'envoi en possession Pres visoire, Tout ce qui est relatif à envoi en possession dé finitif.| Mais comme envoi en possession n’est fondé que sur l’état d'absence, la cessation de cet état doit) SOUS ce rapport, avoir des effets Fe l falloit ensuite déter- miner. Enfin, après avoir réglé les effets de Pabsence par rapport aux biens de Pabsent, à ses héritiers. à ses légataires, à l'époux présent, il étoit nécessaire de les régler également par rapport aux tiers que n’em- brassoïent pas ces premières dispositions. Je diviserai donc cette section en quatre parties, [7 PARTIE — DE L'ÉNVOI EN POSSESSION PROVISOIRE; { Articles 120, 121,122, 123, 124, 125, 126, 127 et 128,) « LORSQU’AVEC un simple acte de notoriété un * Voyec page 4764 Tome IL.: BE 386 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le® Tir. IV. CHaAP. II. absent étoit dépossédé de tous ses biens, cette mesure présentoit une idée dont on ne pouvoit se défendre, celle d’un acte arbitraire et sans garantie pour le droit de propriété. » Mais lorsque, d’une part, les biens se trouveront dans l'abandon depuis cinq années, lorsque, de l'autre, toutes les recherches possibles sur l'existence de l’absent auront été faites, et tous les moyens de lui transmettre des avis auront été épuisés, la déclaration d'absence ne pourra plus laïsser d'inquiétude; elle ne sauroit être dès-lors aux yeux du public qu'un acte de conservation fondé sur une nécessité constante, et pour J’absent lui-même un acte de protection qui a garanti son pa- trimoine d’une perte qui devenoit inévitable»(1)., Nous avons deux choses à considérer, À qui et comment l'envoi en possession provisoire est accordé; Quels en sont les effets. Cette première partie recevra donc deux divisions. (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du sa ventôse an 11, tome Il, pages 475 et 476. 4 Aqil du LEN0 L'purit port à ses QU ON S diton de en biens D| À Sul’ pue: cs, Celu Celui Chi L'arie MÊME{e accorde, quelle Cu ( Gute Le pou kèn: 1$e ton sque, del tencedel ji: e Eu traine ration d'bey le ne sant de cons et pour ha “garanti table»|| a, SON prie eux dir , Proc SEcr, Le Le PART, Envoi en possession provisoire, 387 [°° Division.“ A qui l'Envaÿen possession provisoire est accordé, et à qui il profite.(Articles 120, 121, 122, 123 et 124.) L'ENVOI en possession provisoiredoit étreconsidéré, 1." par rapport aux héritiers de Pabsent& 2,° par rap- port à ses donataires, à ses légataires, et à tous ceux qui ont sur ses biens des droits subordonnés à la con” dition de son décès; 3.° par rapport à l'époux commun en biens avec lui. Fr SUSDIVIS ON. De l'Envoi en possession provisoire accordé aux Héritiers de l'absent.(Articles Le. I21 et 122.: SUR l'envoi en possession provisoire, le Code civil: par des raisons qui seront expliquées, distingue trois cas 72.":; Celui où Pabsent n’a pas laissé de procuration; Celui où il en a laissé une qui subsiste; SE. Celuï où cette procuration vient à cesser. L'article 1 20 s'occupe du premier cas, et décide en même temps à quels héritiers l'envoi provisoire esf accordé, sous quelles conditions, dans quelle forme,. à quelle époque. Bb 2 388 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tir. IV. Char. Numéro LIL: A quels Héritiers, sous quelles Conditions, dans quelle: Forme, l’Envoi provisoire‘est accordé, ct à quelle Epoque lorsqu'il n'y a pas de procuration. "ARTICEE 120. # Dans les cas où absent n’auroit point laissé de procuration pour ladministration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l’absence, se faire en- voyer en possession provisoire des biens qui appartenoïent à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à fa charge de donner caution pour la sûreté de feur administration, Quels Héritiers sont appelés. « ON avoit à décider d'abord entre les mains de qui les biens devoient être remis, » I suffit que la loi reconnoïsse qu’il y a incertitude de la vie, pour que le droit des héritiers, sans cesser d’être éventuel, devienne plus probable; et puisque les biens doivent passer en d’autres mains que celles du propriétaire, les héritiers se présentent avec un titre naturel de préférence. » La jurisprudence a toujours été uniforme à cet égard: toujours les héritiers ont été préférés. ‘» Personne ne peut avoir d’ailleurs plus d'intérèt à f Âa cos qeux qu » He entré P on peil »ÛI fovce al Jatn fers ne€ l'envoi er fer mst suppose JEU pd des hi curalel Mais qu lan jui riière art Lrisausae 1 Va deh Co AUT NS, dan pl du qi tion, L laissé de pour héritiers pag à xuvelles, Ron 1||#4 dr L'absence, sb appartenoier ls ouvelles dant nistration, els, atre les mi ul ya nes Iles, SE able; et ju ssertent “unifomei' éferés, 1 plis dti Spor. L'e Le PART. Envo? en possession phovisoire: 385 Ja conservation et à l’administrition de ces Biens, ué ceux qui en profiteront si labsént ne révient pas: » Heureusement éhcore laffection et 1x confiance entré parens sont les sentimens les plus ordinaires; et on peut présumer que téls ont été ceux de labsent. 5 Of à donc mainténü la règle qui donne Îa pré: féréñice aux héritiers présomptifs»(1). Il ést nécessaire d’observér cependant que ces héri- tiers né conservent qu'un imstaht Îles avaähtages dé l'envoi en possession, toutes les fois qu'il y'a un héri- tiér institué où un. univefsel. C’est ce que SAP PÊse Particle 123*| La Coür d'appel de Paris avoit aug# de refuser, pendant les dix premières années, ladtinistration des biéns aux héritiers À et de les faire régir par uñ eurâteur ou par un administrateur$(2). Mais ce système ctoit fondé sur fà fausse opinion qué Partige i3 du Projet de Code civil n'accordoit point aux héritiers les fruits>; pendant les dix pre- rières annéés de l'envoi provisoire, ét que paf suite Particle 9 ne leur confioit qu'une gestion sans profit L) M._Bigor-Préameneu ,. Exposé des SE,, Procès-verbal du 12, ventôse an 11, fe IT, pages 477 et 478.—(2 2) Observations dela Cour d’ appel de Paris, page 17. # Voyez page 420. BB 3 390 ESPRIT DU CODEXCIVIL. Liv. Le Tir, IV, CHap. III, et une administration comptable. En conséquence de cette opinion, la Cour d'appel de Paris pensoit 3 qu'une administration divisée entre plusieurs seroit nécessaire- ment mal conduite ,» êt que même les héritiers ne.s’en tiendroient pas à la qualité d’administrateurs, qu'ils partageroïent Îles biens, en useroïient comme pro- priétaires, et tromperoient ainsi l'intention de la lois(1). Elle préféroit donc$ de confier cette première administration, qu’elle regardoit comme comptable, à un seul, et de n’envoyer en possession les héritiers qu'après Îles dix ans, c’est-à-dire, au moment où d’après le Projet du Code civil*, il y auroit admi- nistration avec profit g(2). Mais l’article 13, qui depuis a passé dans l’article 127 du Code civil, ne statuoit point ce que la Cour d’appel de Paris supposoit. JI ne dispensoit les héritiers de rendre compte, que parce qu’il leur donnoit les fruits, amsi que le prouve la disposition qui le termine: Le Tribunal peut seule- ment accorder à l’absent une somme convenable pour sub- venir à ses premiers besoins(3). Elle eût été sans objet, si les héritiers eussent dû rendre Ia jouissance entière; Car, dans ce cas, absent avoit droït à plus qu’à de simples alimens.:/ (1) Observations de{a Cour d'appel de Paris, page 17.—(2) Ibid., page 18.—(3) Projet de Code civil, livre L.er, vitre IV, article 1}, page 27. + Vocpag 457. G 1 Mas ge fn dhéritier devait él au mo L(nr a à { Cou demndère dnpdetk préonpl ele, soi Le asLNE gd| MC sole Serentc ton Tee aétéd (1 Prj (2) ver pan au Procs-ve Premier Co VCuem. Onéquene PERSO TOI Déta : CU pr, tention de! Celle re me Compta, sion Les His al Monet ç | y auroi x; 1}, quiè Avi, ne si TS Suppoï.| & comp, a que e pr ina peut a venable pou été sans à nice entière: qu'à de mé a re ÎV, ani Secr. jre Lire PART. Envoi en possession provisoire. 394 Mais un autre point sur lequel il étoit nécessaire de se fixer, étoit-la question de savoir si la qualité d’héritier, nécessaire pour obtenir l'envoi en possession, , devoit être considérée au moment de la disparition ou au moment de la déclaration d’absence. La Commission n'avoit rien décidé: elle s’étoit contentée de dire, Les parens au degré successif(1 5 Les Cours d'appel d'Aix, de Bordeaux et de Lyon, demandèrent que f ce point füt réglé, et proposèrent d’appéler les personnes qui auroient fa qualité d’héritiers présomptifs à l'époque de la disparition, c’est-à-dire à celle, soit du départ, soit des dernières nouvelles$(2)- < Le Projet de la Section s’exprimoit d'une manière aussi vague que celui de la Commission. Elle se bornoit à diré, Les héritiers présomptifs(3). Au Conseil d'état, on demanda« quels héritiers seroïient admis à l’envoi en possession provisoire. Seroïent-ce ceux qui étoient appelés à la succession au moment où l'individu s’est absenté, ou ceux qui létoient au moment du jugement par lequel l'absence a été déclarée»(4)!: (3) Projet de Code civil, livre Ler, titre IV, article 9, page 26.— (2) Observations de la Cour d’appel d'Aix, page 4;— de Bordeaux, pages 4 et 5;— de Lyon, page 19.—{3}) 1,1 Rédaction( article 6}, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, tome Î.*", page 193:—(4) Le Premier Consul, ibid., page 199. Bb 4 L 392 ESPRIT DU CODE CIVIL, Ly. Let Tor, IV. Cup. III % Il fut répondu que« ce seroient ceux qui se trou- voient héritiers au moment de l'absence»(+). La seconde rédaction présentée par la Section énonça cette explication, et indiqua les héritiers présomptifs au moment du départ ou des dernières nouvelles(2). Condition sous laquelle l’Envoi en Possession est accordé, Mais Padministration des biens n’est pas confiée sans précaution à l'héritier envoyé en possession pro- visoire. ae Il doit donner caution pôur la sûreté de son adimi- nistration._.: La Cominission avoit ajouté, et pour sûreté des restitutions mobilières(3). D Mais cétte addition étoit inutile, Elle eût été insuffi- sante, si elle eût dû borner l'effet de la caution. La Cour d'appel de Metz demandoit, 1.”# Que Île commissaire du Gouvernement- fût établi contradicteur dans l'intérêt de Pabsent pour dis- cuter la caution$(4); 2? 2.° 4 Que la loï décidât à qui l'administration seroit {1} M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome Lier, page 199:—(2) 2° Rédaction{ article ro), Procès: verbal.du 24) fructidor an 9, some Lier, page 218:=(3) Projet de Code civil, livre L.£*; titre IV, art, 12, page 27,—(4) Observations de la Cour d'appel de Metz, page 6. à SECT confiée, SI fuir de j'3 Qu aution, P. jont prés L'objet c : laide 114 en entend went, La ati | pas d'ailleur Les deux sulte, L'ARTIC | té suivra| | mis qu'il et séparé, En effe confondt Pincertit dernier; Un parti de à déc a (1) Obser -G)MT pege 227, Vue À 2 QU se tr »[| “8 ll é| ri ‘ion Elan, ; 6st Pis cu Possession m € de son sh. A} Pour sun à e eût été | CautION, ; Lu verni! psent pit nistration si oran 9,ml" es+ verbld t de Cod ations de GX L SECT. L'€ L'e PART. Envoi en possession provisoire. 39% confiée, si les héritiers au degré successif ne pouvoient, . fournir de caution solvable$(1); 3.° 8 Que les enfans ne fussent pas tenus de donner caution, parce que, sous la puissance paternelle, ils sont présumés n’avoir aucune propriété g(2). L'objet de Ia première proposition est rempli par Tarticle 114, qui ordonne que le ministère public\ sera entendu sur toutes les demandes relatives à l’ab- sent. La latitude donnée aux Tribunaux ne permettoit pas d'ailleurs d'établir des règles trop précises. Les deux dernières propositions n’ont pas eu de suite. Dans ol Forme il est accordé, L'ARTICLE 120 suppose que l’envoi en possession né suivra pas de plein droit[a déclaration d’absence, mais qu’il sera prononcé par un Do postérieur et séparé. En effet, 9 ces deux choses ne doivent pas être confondues. La déclaration d'absence est fondée sur incertitude de Ia vie de l’absent. Le silence de ce dernier autorise à la prononcer; ensuite il faut prendre un parti sur ses biens. Cette mesure est très- distincte de la déclaration d’absence$ 5| 3). é (1) Observations de Ia Cour d'appel de Metz, page 6.—(2)[bid. —(3) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, me L°r, Page 223. 394 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV, Car. IL A quelle Époque, lorsqu'il n’y a pas de Procuration. QUANT à l’époque où l’envoi provisoire est ac- cordé, l’article 120 décide que ce sera après cinq ans. # Numéro II. De l'Envoi en possession provisoire, quand il y a une Procuration. ARTICLE 121. Sr labsent a laissé une procuration, ses héritiers présemptifs ne pourront poursuivre la. déclaration d’absence et l'envoi en pos- session provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa dispa- rition ou depuis ses dernières nouvelles. Différence entre l'ancien Droit et le nouveau sur le cas où il y a une Procuration. S LE droit nouveau diffère beaucoup du droit ancien sur le cas où il y a une procuration$(1). « L'usage le plus général étoit. de regarder la pro- curation comme m’étant point un obstacle à l'envoi en possession après le délai ordinaire. Ainsi l’homme qui prévoyoit une longue absence, et qui avoit pris des précautions pour que la conduite et le secret de (1) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 32 ventôse an 11, tome Î], page 476. SECT qe aires qu avoit$ | jœque s sn droit de | ombre d'a » IL est … ae la proc jun étrange à un parent Rbsent, où | Ma que ce | parles pare |»Cettec 1 point ét lefet des p comme un RON ni 4 Moifs de L LA dj Curation et ki Comimiss ————— (1) M, Bigot | 1 VEntOse an y Ce. 7 Prin, OUR Eu ap Cu and| Jaut s héritiers psp ence et lemriep volues depuis s de # veau sur le 1, coup du ration${1) regarde pr stacle à let Ainsi l'ont et qui avoit et le sect! ne ; Proc! l SEcr. L'° L'e PART. Envoï en possession provisoire. 395 ses affaires ne fussent pas livrés à d’autres qu’à celui qui avoit sa confiance, n'en restoit pas moins exposé à ce que sa volonté et l’exercice qu'il avoit fait de son droit de propriété, fussent anéantis après un per nombre d’années. » Îl est vrai que quelques auteurs distinguoient entre la procuration donnée à un parent et celle laissée à un étranger: ils pensoient que la procuration donnée à un parent devoit être exécutée jusqu’au retour de Vabsent, ou jusqu'à ce que sa mort fût constatée; mais que celle donnée à un étranger étoit révocable par les parens envoyés en possession. » Cette distinction, qu'il seroit difficile de justifier, n'a point été admise, et la cessation trop prompte de l'effet des pouvoirs confiés par labsent, a été regardée comme une mesure qui ne peut se concilier avec la raison ni avec l’équité»(1).: Motifs de distinguer l’Absent qui a laissé une Procu- ration, de celui qui n’en a pas laissé, g P LA distinction entre l’absent qui a a laissé une pro- curation et celui qui n’en a ce laissé, a été faite par Ta Commission. FT (1) M. Pigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome[1], pages 476«t 477. 396 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, LE Tir. IV. CHAr. III. Elle na été attaquée que par la Cour de cassation. Mais il faut observer que cétte Cour raisonnoït dans un autre système. Elle n’admettoit point le principe que la vie et la mort de l’absent sont également incer-, taines; elle vouloit, au contraire, qu’on ne s’occupât dés affaires de absent proprement dit, qu’à raison de la présomption de sa mort.« Pour simplifier Ia législation, elle admettoit comme principe que Île jour où expirent lés cinq années de l'absence sans nou- velles, est célui où, sauf quelques exceptions, l’äbsent ést censé mourir»(1). Il lui sembloït en conséquence qu’une procuration laissée ne devoit point altérer cette présomption de mort.« Pourquoi, disoit-elle, pro- longer une administration non-cautionnée? Pourquoi préférer un inandataire à des héritiers présomptifs! Une procuration peut- elle subsister dans lé cas même où la loi présume là mort qui fait cesser le mandat»(2)! La conséquence étoit juste dans le système de[a Cour de cassation; mais sôn système n’a pas été admis, et par suite la distinction qu’elle attaquoït est demeurée dans la législation. Elle est fondée sur trois motifs. Le premier, que« l’administrateur constitué par Îa è (1) Observations de 1a Cour de cassation, page 46.—(2) Ibid. \ SEC’ yobnté de part lu Le secor pour h co biens| mar | pat donc: Le troisi | dfares, pe yelles; sa: tourne On celui qui à ao prévr àu principe | dla néce seroit lon _»Les qu na} qu'il espér qui at quiy: sité d'y » L' fun et| mms (1) Le} 24 fructido ibid, Pages Vaio. LATE sono Int le Pie alement On 1e oi Et, qu ri ur simple) cipe qu SENCE 4 le eptions, ll en Conan init alt disoï-ele pu ornée! Pour ers. préohpl Ster dans É: qu fait ce le système l a pas joit est den = const} IL (4 4(4 Secr. Lis Lie PART. Envoi en possession provisoire. 397. volonté de l'absent, doit être préféré à celui que la loi pourroit lui donner»(G) Le second, que 4 Pabsent qui prend des précautions pour Ja conservation et pour administration de ses biens, manifeste évidemment le projet de revenir. On peut donc espérer son retour g(2). Le troisième est que Tabsent qui a pourvu à ses affaires, peut se croire dispensé de donner de ses now velles; sa sécurité étant juste, ïl ne faut pas qu’elle tourne contre lui.« On ne peut pas le traiter comme celui qui a laissé ses affaires à l'abandon. II est censé avoir prévu une longue absence, puisqu'il a pourvu au principal besoin qu’elle entraîne; il s’est dispensé de la nécessité d’une correspondance, lors même qu'il seroit long-temps éloigné. ©» Les présomptions contraires s’élèvent contre celui qui n’a pas laissé de procuration; on croira plutôt qu'il espéroit un prompt retour, qu'on ne supposera| qu'il ait omis une précaution aussi nécessaire; et lors- qu'il y à manqué, il s’est au moins mis dans la néces- sité d'y suppléer par sa correspondance, » L'erreur étoit donc évidente» lorsque, dans lun et l'autre cas, on tiroïit les mêmes inductions {x) Le Premier Consul et M, Thibaudeau, Hbobs= vabal du 24 fructidor an 9, tome 7, page 220,(2) Le. Premier Consal; ibid,, pages 220, ct 222, 398 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. Cuap. I, du défaut de nouvelles pendant le même nombre d'années»{1}. A quelle époque la Déclaration, d'absence peut être poursuivie et prononcée lorsqu'il y a une Procuration. L’EXISTENCE d’une procuration ne change rien au droit qui détermine les conditions et les formes de l'envoi en possession provisoire. Elle introduit seule- ment une différence sur l’époque où ceux qui y sont appelés peuvent le demander, et même sur Île délai dans lequel ïl feur est permis de poursuivre{a décla- ration d’absence, Ce n'est plus après cinq ans, ce n’est qu'après dix années qu’elle peut être prononcée. II à paru qu’il y auroit une proportion juste entre les présomptions qui déterminent l’envoi en possession, si on exigeoit, pour déposséder Pabsent qui a laissé une procuration, un temps double de celui après: lequel on prorioncera lenvoi en possession des biens de l’absent qui n’a point de mandataire»(2). < Ainsi la procuration aura son effet pendant dix années depuis le départ ou depuis. les dernières nou- velles»>(3) ‘ (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôsean 11, come Îl, pages 476 et 377.—(2) Ibid., page 477. —(3) Ibid, RE EE Sc (Cette qe géné &l'absent L'aRTIC es où la p Ces sort « Elles ont prévoyance générales, déterminé: Maïs Îe curation€ fait donne Au Co dans Les. «U doivent Pourra« pour Em} ses affaire ————— (1) M7 Pts 220 y ALT Me tons 'ence jui ik Proc, ne Change ïk t Les fo introduit sk CEUX quijux me sur lé suivre hd. est quant [ à pan qi $ présonpin sI On ext e procuni on pro nt qui ni et pendué dernièri meet Proces1el Secr. Le L.'e PART. Envoi en possession provisoire. 399 $ Cette disposition introduit une exception au prin- cipe général, qui veut que l'administration des biens de l’absent appartienne à ses héritiers g(1). ÆEn quels cas il y a Procuration. L'ARTICLE ne reçoit-il son application que dans Îe cas où la procuration a été donnée en vue d'absence! Ces sortes de procurations sont faciles à distinguer. « Elles ont des caractères particuliers auxquels il est facile de reconnoître si l’absent les a données par prévoyance et dans l’espoir du retour; elles sont générales, et souvent elles expriment le motif qui la déterminé à les donner g(2). Mais le Code civil ne s'arrête qu’au fait d’une pro- curation existante, sans remonter à l'intention qui Pa fait donner. Le texte exclut toute distinction. Au Cod d'état, on demanda quel sera 1e‘droit . dans l’espèce suivante. « Un homme que des spéculations commerciales doivent conduire loin de sa résidence» prévoit qu’il ne pourra de très-long-temps donner de ses nouvelles: pour empêcher que ses héritiers ne s’immiscent dans ses affaires après l'époque où ils peuvent demander (i) M., Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome Le ÿ pages 220 et 221,—(2) M. Créter, Ibid., page 223. \ 400 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir.IV.CHaP ll, Her l'envoi en possession définitif, il organise pour trente pa cel É ans ladministration, de son patrimoine. L'acte qu'il he resterol ‘fera aura-t-il ses effets»(1)? On pensoit que$ si cet he»{1} acte devoit recevoir son exécution, il étoit nécessaire Late 12 que la loi s’en expliquât, attendu qu’on ne pouvoit le ua durée de considérer ni comme un testament, ni comme une(ll ct disposition de dernière volonté£(2). sé aux pr0 IT a été soutenu, d’un côté que« la loi ne pouvoit, sous aucun rapport, valider un tel acte. Si c’est un Di Compte di acte à cause de mort, il blesse les dispositions qui 4 défèrent la succession à Vhéritier: si c’est un acte entre-vifs, il ne peut durer que tant qu'on administre Li Cour d' da preuve de la vie de Fabsent»(3).: œfhloiat D'un autre côté, on a dit que« cet acte ne seroit| qu'une procuration ordinaire de trente ans, si absent{on des dix: n'avoit nommé que des administrateurs; et les admi- nent étblie nistrateurs seroient comptables envers lui. On ne peut Lahérien a gêner un absent au point de ne lui pas permettre de dns tone le graduer ses fondés de pouvoir. Le principe est que At qu l'absent ne peut être réputé ni vivant nt mort. L'acte son fonde à qui doit avoir ses efets,; si labsent est vivant, ne ns peut: donc les perdre que quand la preuve de la mort de labsent est acquise. On objectera que l’absent a M Pr pu faire des dispositions en hame de ses héritiers; de tés (x) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, - tome 1er, page 225.—(2) Ibid.—(3) M. Troncher, ibid., pages 225 ét 226, mais VC SE Pour treny 6, Lice gj it que fe to née 1€ pour DE Comme ty Loi ne pou cte, Si cet dispos ç c'est un 1 quon adnii et acte 1e e ans, lake us; et lesalr lui, Onrey: as perte rincipe él ni mort. Lit est vit, à euve de H nt à quiet le ss HE Rd | 24 fucir et, Did, il Secr.[.'e 1e PART, Envoi en possession provisoire, 4oi iais à cet égard les prohibitions seroient inutiles, car il Jui resteroit d’autrés moyens de signaler cette haïne»(1). L'article 121 a résolu la question, en fixant à dix ans la durée de toute procuration quelconque.$ Dans ce système Pacte ne peut être exécuté au-delà du terme 7 assigné aux procurations g(2). Du Compte dû aux Héritiers par le fondé de pouvoir après l’envoi en possession. LA Cour d'appel d’Aïx et celle de Paris ont demandé que f Ja loi autorisât les héritiers envoyés en possession à faire rendre compte au fondé de pouvoir à lexpira- tion des dix ans$(3). Mais cette faculté est suffisam- ment établie par Particle 1993 au titre Du Mandat. Les héritiers envoyés en possession représentent l’absent dans toutes les actions qu’il peut avoir à exercer, et par conséquent dans celle cu lui appartient contre son fondé de pouvoir. (1j M. Portalis, Procès-verbal du 24 fructidor an 0, rome Le, page 226.—(2) Ibid., page 225.—(3) Observations de Ia Cour d'appel d’Aïx, page j;— de Paris, page 18. Tome IL, C c jox ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv, Let Tir. IV. CHAP. IE. Numéro II. De l'Envoi en possession provisoire quand la Procuratior vient à cesser. ARTICLE 122. 1L en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l'administration des biens de{'absent, comme il est dit au chapitre I. du présent titre. LE cas que concerne l'article 122 n’avoit pas été prévu par la Commission.| Au Conseil d'État, on réclama une disposition sur ce sujet.; La cessation de la Procuration doit-elle donner lieu immédiatement à l’Envoi en possession? ON rappela que 3 la différence établie entre l’ab- sent qui a laissé une procuration et celui qui n'en a pas laissé, étoit, entre autres motifs, fondée sur la présomption de son retour$(1). On demanda en con- séquence« si cette espérance existant, et[a procura- tion venant à cesser pendant les cinq ans qui pré- cèdent la déclaration. d'absence, Îles héritiers seroient pores (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome 1.7, page 220, SECT ads à pro nat d'env dans ce Cas k procurati gnce et Jen de se confo drer leur ak$(2). La quest Ceux qu pouvoit Etre k procurati de À matè un fondé d il règle Libsent ap, tous es ef appli p'évoyan Jorsqu'or et qu'on SESSION po nn— a (1) Le Pr ime ler lu | M Fm V, Cup, À la Prin à casiers lu ns de l'absut, tx 'avoit je e dispostiur elle dun session! celui qu , fondé lemand 6° t, et pi éritiens er 4 fractider SECT,[rt Le PART. Envoi en possession provisoire, 403: admis à provoquer, dans les délais ordinaires, le juge- ment d'envoi en possession»(1), c’est-à-dire, S si dans ce cas les héritiers pouvoiïent, du jour même où la procuration a cessé, poursuivre la déclaration d’ab- sence et l'envoi en possession, ou s'ils seroïent obligés de se conformer à la règle de Particle 120, et de e, e° e A différer Ieur demande jusqu’à l’expiration des dix an- nées$(2). La question fut vivement controversée. Ceux qui soutenoïent que lenvoi en possession pouvoit être demandé aussitôt après la cessation de la procuration, s’'appuyoïent d’abord sur Îles principes de la matière.« Les dispositions sur le cas où il y a un fondé de pouvoir, disoient-ils, sont une exception à la règle générale que ladministration des biens de l'absent appartient aux héritiers. Ce principe doït avoir tous ses effets, lorsque l'exception qui en suspendoit l'application vient à cesser»(3).« On accorde à Ia prévoyance de l’absent tout ce qu’elle-peut produire lorsqu'on respecte sa procuration pendant cinq ans, et qu'on double[e temps après lequel l'envoi en pos- session pourroit être obtenu si elle n’existoit pas»(4). (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, some IT, page 220.—(2) M. Thibaudeau, ibid., page 221,— (3) M. Tronchet, ibid., pages 220 et 221,—(4) M. Emmery, ibid,, page 221, Ce x 4o4 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir, IV. Cuar.lil. « Cette première faveur oblige pas de lui en ac- corder une seconde en ne donnant les fruits aux héri- tiers qu'après vingt ans»(1). Au surplus« Îa pré- voyance de Pabsent n’a pas été aussi loin qu’elle le devoit, lorsque dans sa procuration, il n’a pas subs- titué, ou donné à son fondé de pouvoir le droit de substituer»(2). On faisoit valoir, en second lieu, l'intérêt de l'ab- sent.$ S'il falloit, disoit-on, attendre Pexpiration de dix ans depuis la cessation de la procuration, les biens de Vabsent demeureroient trop long- temps aban- donnés£(3). $ On opposa à ces raisons, qu’elles tendoïent à éta- blir un système contraire aux principes de la matière; ° En faisant prédominer l'intérêt des héritiers sur re de labsent; ° En ne donnant point à absent qui a pourvu à ses affaires tous les avantages que sa prévoyance doit lui mériter. En premier lieu,« toute la faveur, te-on, doit être pour Vabsent, ses héritiers n’en peuvént avoir que dans la considération de son intérêt»(4). Cet in- térêt est le seul objet de la loi$(5). 5 L'envoi en () M. Emmery, Procès-verbal. du 24 fructidor an 9, tome 1er, page 222.—(2) M. Troncher, È.—(3) Ibid., page 221,— (4) M. Portalis, ibid., page 224.—(5) M. Defermen, ibid., p. 220: Sec! passion we de do gts(1); à quelque fbsent se t fsquels la pas encore fers ne do où il serole |«dans cet Les fuit, s ne Les perç qu'après d En se pourvu à voulu se ses TevenL des ani Cepe mieux Vert,} Gpitaux manne UM? Page 224,= | AE de lui a de it ant ls«h LS lon qua En pad joïr ke dt intérèt del 'expininé ation, fsb = temps de tendoietiis qui à ji ÉVOyE! “disoitan, uvéntafe , slava nl PI 0! an qe un, bd, A Sec, L'e L'° PART. Envoi en possession provisoire. 405 possession n'est accordé aux héritiers que dans la vue de donner‘des administrateurs aux biens de l’ab- sent$(1); ainsi« lorsqu'il y a un fondé de pouvoir, à quelque époque que la procuration ait cessé»(2), l'absent se trouve néanmoins dans les dix ans pendant lesquels l’article 121 suppose que son intérêt n’exige pas encore lenvoi en possession. Dès-lors« les hért- tiers ne doivent être envoyés en possession qu'après dix ans»(3). Ilsne doivent pas retourner dans la condition où ils seroïent s’il n’y avoit pas eu de procuration, Or, « dans ce dernier cas, ils perçoivent et consomment les fruits, sauf restitution après un laps de cmq ans; ils ne les perçoivent au contraire, et ne les consomment _qu’après dix ans, lorsqu'il y a une procuration»(4). En second lieu, continuoit-on, l'absent qui auroit pourvu à ses affaires n’auroit pas l'avantage qu'il a voulu se ménager, de se conserver pendant dix ans ses revenus, et de n'avoir pendant iout ce temps que des administrateurs de ses biens. Cependant« il seroït injuste de ne le pas: traîter mieux que labsent imprévoyant, et de ne pas con- vertir, pendant dix ans, ses revenus en une masse de capitaux, qu’il retrouveroit à son retour»(s).« Il ne (1) M. Portalis, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome fer, page 224.=(2)M. Defermon, ibid., page 220.—(3) ibid., p. 220 et” 221,—(4) Le Premier Consul, ibid., page 22r.—\(s) Ibid,* Cc3 406 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. IT Tir. IV. Car. ll. faut pas que la mort de son fondé de pouvoir trompe sa prévoyance. Il n’en a pas moins fait ce qu'il a pu pour échapper à la disposition qui donne les fruits aux héritiers après un certain temps»{1}. « La distinction entre les deux espèces d’absens est inutile si ce n’est-là son but»(2).$ On ne doit donc pas dire, que les héritiers de labsent qui a laissé une procuration, seront envoyés en possession; on ne doit que leur faire prendre Îa place de son fondé de pouvoir$(3). Vainement allègue-t-on qu’en omettant de substi- tuer, il n’a pas porté la-prévoyance assez loin. « Le procureur substitué ne pouvoit-il pas aussi venir à mourir»(4)! Vamement objecte-t-on encore que c’est assez de respecter sa procuration, que cette première faveur n’oblige pas.de luï en accorder une seconde. cc IL n’y a pas là faveur, maïs justice: l’absent est parti avec sécurité, dans{a confiance qu’il avoit pourvu à ses affaires»(s). Il est impossible de rien conclure contre lui de sa prétendue négligence,« parce qu’il est rare qu’on _ puisse reprocher avec justice à un absent, de n'avoir (1) M. Regnier, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome 1er, pages 221 et 222,—(2) Le Premier Consul, ibid., Page 222.— (3) Ibid,—(4) M. Réal, ibid,—(s) Ibid. SECT pi donné dionmes: de leurs Die où se 170 gusé par cles»(1): Enfin,« ions ur qu Pabsent mort aplès pendant cl curation;( as:0,P qui à Yatss | pouvoir es cinq ans. pOuvOIr> Ces ral anetue| duiemen REST Il a ét {MR PUfE 24, Cu OU Le quil in els fit. pêces Gabin S Ou rt Selon: y e sn fond ttant de ne ssez lon, Volt pas e c'est a première a econde, re: P'abei ”’ il avoie » contre Hé Lestnequ| ent, dr re rangwl id,, pag Secr. L'<1.e PART. Envoi en possession provisoire, 407 ze ans de ses nouvelles. Peu ens sur la conservation nformer de l'état pas donné pendant quin d'hommes sont assez indiffér de leurs biens, pour négliger de si rouvent: leur long silence est ordinairement \ 0 où ils se t causé par l'impossibilité de donner de leurs nou- velles»(1). Enfin,« comment concilier entre elles les disposi- tions sur absent qui n’a pas laissé de procuration, celles sur Pabsent qui en à laissé, et celles qui le réputent mort après cent ans de vie! L'autorité publique veille cinq ans pour celui qui n’a pas laissé de pro: ne présume labsent mort qu'après cent elfe présomption traite-t-on labsent ration, mais dont le fondé de nt qu'on ne traite, pendant nstitué de fondé de. pendant curation; On ans: Or, par qu qui à laissé une procu pouvoir est mort, autrement cinq ans, celui qui n'a pas co pouvoir» fai Ces raisons déterminèrent le Conse s héritiers à l’envoi en possession immé- s la cessation de Îa procuration. il d’état à ne pas admettre le diatement aprè Discussion du Délai à établir. RESTAIT cependant déterminer le délai. 1I a été fait à cet égard deux propositions: (1) M. Regnier, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, some Le, page 224:—(2) M. Defermon, ibid., page 222: Etc 4 408 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, IV. CHA. Ir. La première,« de laisser les Tribunaux décider, suivant les circonstances, si la Procuration doit être prorogée, ét pendant combien de temps elle doit l'êtré”s(1); La seconde 3 de ne priver tous les absens indis- tinctement des fruits qu'après un long terme g(2); les uns propésofent quinze ans(3), les autres vint(4). La première Proposition étoit fondée« sur ce qu'il peut être dans l'intérêt d’un absént, tantôt que la pro- curation qu il a laïssée soit prorogée, tantôt qu'elle cesse d’ avoir sés effets>(5) Elle né für que foiïblement discutée. Sur la seconde proposition, on prétendit qu'on ne pourroit fixer le délai à vingt ans sans être injuste envers. les héritiers» et sans nuire à l'absent lui-même. On appuyvit cette Opinion des‘raisons qui ônt fait établir l'envoi.en possession, c’est-à-dire de Pintérêt qu'a labsent d’avoir des administrateurs de ses biens, et de} impossibilité d'en trouver« s'ils étoient bligés de restituer les revenus de vingt années, c’est-à-dire une somme égale au capital»(6)*, Ces raisons furent combattues. (1) Le Phensier Cut, Procès- verbal du 24 fructidor an 9 tone 1,7, p, 227.—(2) M. Tronchet,—{(3) Ibid.—(4) M. Reonier, Abd,—($} M; Porrtalis, ibid, nage 224,—(6) M, Boulay, ibid, * Vovez page 382. SECT hu cle qui ét dominer sur ATégard jconvient d on, dans le poussent et D'lleurs, pitimoine RIEN ne proposition tion, con qui forme Si aprés| touvelles de fou de p Sea pou comme il du Code Suivre la« hs (MR Page 22— 7 6 “AU tation lits Emps dl, > dix A Lermes h};, ms ee«ce SG antot quel j À rétendi guy tre inpstan u-Mme, SONS qui dire de: rs de$ts, ées, CEE nel 14 faire {4}—(f ji Nha }M. Bu ni SECT. Le L'e PART. Envoi en possession provisoire,+ 409 SA Ja justice réclamée pour les héritiers, on opposa celle qui étoit due à l'absent, dont l'intérêt doit pré- dominer sur le leur$(1 1). À l'égard des avantages que, Hi l'intérêt de labsèit, il convient de leur assurer,« ils les trouvent, disoit- n, dans le droit de recueillir les fruits, puisqu'ils en jouissent et les rendent sans en payer d'intérêts. D'ailleurs, leur intérêt principal est d'améliorer le patrimoine auquel ils sont appelés à succéder»(2)”, 1 Système qui a été adopté. RIEN ne fut alors formellement décidé sur les deux propositions; mais, dans la séance du 4 frimaire an 10, la Section proposa un article qui, sous une autre rédac- tion, contenoit la disposition qui a été décrétée, et qui forme l'article 122 que nous discutons. Jl portoit: Si après les cinq ans de la disparition ou des dernières nouvelles de l’absent, la procuration cesse par la mort du fondé de pouvoir, sa renonciation ou toute autre cause, il sera pourvu à l'administration des biens de l’absent, comme il est.dit aux articles 1, 2et>?(112, 113 et. 114 du Code), etles héritiers présomptifs ne pourront pour- suivre la déclaration de l'absence qu'après dix ans révolus, \ (1}4M, Regnier, Procès-verbal du 24 fructidor, an 9, tome L‘r, page 223.—(2) Ibid,, page 22 * Nora, Cet intérêt étoit insufiasant, Wayez page 382, 410 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, IV. CHap.lil. du jour de son départ, ou des dernières nouvelles(T'Y Le système adopté a été exposé par l’Orateur du Gouvernement de Ja manière suivante:« La cessation de la procuration pendant le cours de dix ans, ne change point les inductions qui naissent du fait même qu'il en à été laissé une; et on a dû tirer de ce fait deux conséquences: Ja première, que Îes héritiers présomptifs ne seroïent envoyés en possession qu'à l'expiration du même délai de dix ans; la seconde, qu'il seroit pourvu, depuis la cessation du mandat, aux affaires urgentes, de la manière réglée pour tous ceux qui ne sont encore que présumés absens»(2). Questions d'application. ON demanda aû Conseil d'état« si le délai de dix ans couroit du jour du départ, où du jour de la cessa- tion de la procuration»{3}.” . Le rapporteur de a Section répondit à cette question. Après avoir rappelé les raisons qui ont fait rejeter la proposition d'accorder l’envoi en possession du moment même où la procuration auroit cessé, il ajouta« que ces idées ayant été adoptées, ont présidé à la rédac- Le 1) 2.° Rédaction{ article ro}, Procès-verbal du 4 frimaire an ro. —{2) M. Bigot-Préumenen, Y.:xposé des motifs, Procès- verbal du x2 ventôsean 11, tome ÎT, page437;—M. Leroy, Tribun. Tome Ler, page 251.—(3) M, Lacué, Procès-verbal du 4 frimaire an 1e. Secr. {on de l'art quite l'nt qoire de s bisant sa pl sine reparc ggumenter sprion d' encore cinq? eoit utile, ls héritiers dbsence, L | potdure q gnte pour À Onfte On der absolu, L' est traité ç Ans les p Sao, À Par c là propos non restr Parent po Cu Hi} M 7 À 6 M, Porta Grue tue{l on dx 3x ,ù € du Fit nr rer à 4 1e Le bé Possession il : la seu On du rs volée pou tn Je délits jour de us à cette qi pt fuit sjon dun 1 ajoub« side 147 nd 4 fre Procés-whl Fribun, Jia jmaité An See.[re 1:09 PART. Envoi en possession provisoire. A1X tion de l’article soumis à la discussion; qu’en consé- quence l'intention d'éviter l'envoi en possession pro- visoire de ses biens, qu'a manifestée un citoyen, en laissant sa procuration, est respectée; que cependant, s'il ne reparoît pas, après les dix ans, on ne doit pas. argumenter de sa procuration; pour détruire[a pré- somption d'absence qui a couru contre lui, et attendre encore cinq ans pour le faire déclarer absent: ce délai seroit inutile, C’est donc à l'expiration des dix ans, que les héritiers ont le droit de provoquer la déclaration d'absence. La sage lenteur que le titre apporte dans la procédure qui doit avoir lieu, est une garantie suffi- sante pour le présumé absent»(1). On fit encore une autre observation. On demanda que« le délai de dix ans ne fût pas absolu. L’absent qui a laissé une procuration, dit-on, est traité comme présent; cependant il ne l'est pas. Ainsi les présomptions qui surviennent sur le fait de sa mort, doivent avoir leur effet».(2). Par cette raison, le Conseil d’état adopta d'abord la proposition« de rendre la disposition extensive et non restrictive, et de dire: Les hébitiers présomptifs pourront poursuivre la déclaration d'absence après dix ans, (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 4 frimaire an 10,— (2) M. Portalis, ibid. 412 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, IV. Caap. NT. au lieu de dire, comme la Section: Les héritiers pré- somptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence qu'après dix ans>(1). Mais, d'après l'article 130, cette rédaction est devenue inutile, puisque cet article établit le principe qu’on vouloit énoncer; celui que la nouvelle de la mort de labsent, en ouvrant la succession, rend toutes les dispositions sur l’envoï en possession imapplicables. Quant à la simple présomption de mort, elle ne peut être prise en considération, parce que, comme il a déjà été dit, hors les cas de fraude, la loi ne se règle que par des certitudes*. IIe SuBpivisiIonN. De la jouissance provisoire accordée aux Légataires, aux Donataires et à tous ceux qui ont, sur les biens de l'Absent, des droits subordonnés à la condition de son déces. + ARTECLE r2 3e LorsQuE les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession p Ovisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisitiôn des parties intéressées, ou du commissaire du {1} M. Regnaud(de Saïnt-Jean-d'Angely), Procès- verbal du 4 frimaire au 10;— Décision, ibid. * Voyez page 378. SEC. “Gouve ainsi qL subord proviso L'ARTICL ppport aux qiontsur le ik conditio Pour obte ire que LOL | dibord de| Sous ce re chses: La qualit ls donatah La quil le testame ils sont Le Lql second€ néanmo] dû déter h justifie Les que les person mêmes dis Ainsi| L'ouyer Wu S lim ñ alim € tédatin ablit jh ave del au rappls € mort y CE que, tn ut ont, bord nt obtenant existe un, 7 ; du cast di me” Procés SECT.[re[Ye PART. Envoi en possession provisoire, 413 Gouvernement près le Tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avoient sur Îes biens de l’absent, des droits subordonnés à fa condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution, L'ARTICLE 123 règle les effets de l'absence par rapport aux légataires, aux donataires et à tous ceux qui ont sur les biens de labsent, des droits subordonnés à fa condition de son décès. Pour obtenir l’application de Particle, il est néces- saire que toutes les personnes qu’il concerne justifient d’abord de la qualité d’où leurs droïts dérivent. Sous ce rapport, on est forcé de les diviser en deux classes: La qualité des unes résulte d’actes patens; tels sont les donataires de absent: La qualité des autres ne peut être établie que par Île testament de absent, lequel est un acte secret; tels sont les légataires et les héritiers institués. La qualité des premiers est certaine. Maïs celle des seconds étant incertaine, et l’article 123 Îes appelant néanmoins à l'exercice provisoire de leurs droits, il a dü déterminer, avant tout, comment ils pourroient la justifier par le testament. Les qualités une fois établies, la condition de toutes les personnes que Particle concerne est la même: les mêmes dispositions suffisoient donc pour les régler. Ainsi, l'article 1 23 se réduit à deux points n L'ouyerture du testament de l’absent; 414 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, LT. IV. CHar. IL. Le provisoire accordé à toutes Îles personnes com- prises dans Particle. NUMÉRO LIL‘ Du Testament de l’Absent, SUR le testament de l'absent, il a fallu décider, S'il seroit ouvert; À quelle époque il pourroit l'être; Quelles personnes auroïent qualité pour en requérir l'ouverture. Ouverture du Testament. LA Commission m’avoit pas proposé explicitement Youverture du testament, Elle la supposoit néanmoins, puisqu'elle appeloit les Tégataires à la jouissance pro- visoire. Mais faute de s'être expliquée d’une manière assez précise, elle laïssoit une lacune dans son article, car ü ne lui avoit pas été possible d'indiquer les per- sonnes qui auroient droit de requérir que le testament füt ouvert(1). s Les Cours d'appel de Paris et de Bordeaux reje- toient{a disposition qui accordoïit la jouissance provi- soire aux légataires, précisément parce qu'elle entraï- noit l'ouverture du testament, et que, dans leur ? LL (1) Projet de Code civil, livre 1er, vitre IW, article 21, page 25. ! » SicT op, k dut de pé pions| h mort de pourée à| tale m'est dippel de Ê à depui le jou Néanmoi lopinion de «der aux L dle ne s'ét terture du Cette qu Elle ne que,« co ont quelqu QUVETt auss es gi Dans nn {1} Ohse Bordeaux, n PR “(qu än 0, fome Le © Le Prmie V. Chap. eTSOnNe;(One il, lu dci pour enreir {, sé exphtie OsOI nel à jou ndiquerkf que le > Border ouissance fl e quelle dë ue, das b de ut anti 214$ SECT, Lure 1." PART. Envoi en possession provisoire. 4is opinion, la mort seule du testateur peut donner le droit de pénétrer dans Île secret de ses dernières dis- positions g(1). 5 Or, disoit la Cour d’appel de Paris, la mort de l’absent n’est ni certaine ni légalement prouvée à l'époque de l'envoi en possession$(2): 5 elle n’est légalement présumée, ajoutoit 1a Cour d'appel de Bordeaux, qu'après les cent ans révolus depuis le jour de sa naïssance£(3). Néanmoins la Section du Conseil d'état avoit adopté l'opinion de la Commission, sur le provisoire à accor- der aux légataires: mais, comme la Commission, elle ne s’étoit point expliquée formellement sur l’ou- verture du testament‘41. Cette question fut proposée au Conseil d'état($): Elle ne fut pas d’abord décidée; on se borna à dire que,« comme Île provisoire profite à tous ceux qui ont quelque intérêt, le testament de l’absent doit être ouvert aussitôt que l'absence«est déclarée» afin que les légataires jouissent par provision«(6). Dans une séance subséquente, on supposa, comme (1) Observations de la Cour d'appel de Paris, page 27;— de Bordeaux, page 7.—(2) Observations de a Cour d’appel de Paris, page 27,—(3) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, page 7. —(4, 17€ Rédaction(article 8), Procès-verbal du 16 fructidor an 9, fome 1€, page 193.—(5) Le Consul Cambacérés, ibid., p, 197; — Le Premier Consul, ibid,, page 198.—(6) M. Troncher, ibid., 416 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tir. IV.CHap. lil. un point convenu, que$ le testament devoit être ‘ouvertg(1). La Section cependant crut avoir aperçu que le Conseil d'état étoit d’une opinion différente,&t« qu’on avoit trouvé inconvenant d'ouvrir le testament d’un homme contre lequel il n'y avoit encore que de iégères pré- somptions de mort»(2). En conséquence elle avoit changé son projet, et proposoit« de renvoyer à un plus long délai ouverture du testament» 63); c'est-à-dire,# qu’au lieu d'accorder la jouissance pro- visoire aux légataires, après l’envoi en possession pro- visoire des héritiers, elle ne les y appeloit plus qu'après l'envoi en possession définitif$(4).| Alors la question fut discutée et décidée affirmati- vement. HAS Elle se lioit, comme on voit, avec celle de savoir si les légataires, les donataires et tous ceux dont les droits sont subordonnés x la condition du décès de Vabsent, devoient ainsi que les héritiers obtenir la jouissance provisoire. Les raisons qui ont déterminé à prononcer affirmati- vement sur cette dernière question, seront exposées en leur lieu*, Elles ont nécessairement influé sur la Fi (1) M. Tronchet, Procès- verbal du 24 fructidor am 9, rome L®7, p. 227.—(2) M. Thibaudeau, ibid,—(3) Ibid.—(4) 1.7 Rédaction (article 18), ibid., page 219. * Voyez pages 420 tt SUIV. solution SEC sion de ÿesi gran pui décide shment, dk lot qu rertables h er fi est soient plus donné où( : son choix. | ki fl pit plus testament| En fix: lncertitu provisoir son dépa Au sur GA tester Ceux q la sévér quiconqu du testanr En {1)Le P | me 1, pa | Procés-verhs Tome, Nue. At devot à 1 que Cas !« qui tk ent dm him de lv f ON sé qen d (« de Fe estament x| à Joue A poses Joit ph décidée dr ec celle ns Ceux É! on duit tiers dE noncer | ser ep sent DE SU b GES sdor 089, SEcT.[re Jire PART. Ænvoi en possession provisoire, 4t7 solution de la première, puisqu'il y avoit entre elles üne si grande connexité. Mais un motif, qui a sur-tout paru décider lé Conseil d’état à admettre l'ouverture du testament, c'est que, sans cette précaution, l'intention de la loi qui entend accorder l'envoi en possession aux: véritables héritiers de l’absent, pourroit être trompée; car S'il est possible que les héritiers présomptifs ne soient plus des véritables héritiers; que labsent se soit donné ou des légataires universels, ou des héritiers de son choïx. Aïnsi, pour entrer dans lintention de Ia loi, il falloit établir aussitôt un ordre de choses qui ne pèût plus changer dans la suite par louverture du testament$(1).| En fixant ainsi le droit,% le Code civil a écarté l'incertitude qui avoit jusqu'alors existé sur l'exécution provisoire du testament que l’ahsent avoit fait avant son départ g(2). Au surplus, ce système n’a rien qui blesse Îe prin- cipe de linviolabilité des testamens.« En général les testamens ne doivent être exécutés qu’à la mort de ‘ceux qui les ont faits. La Îoï romaine portoit même la sévérité au point de punir de Îa peine de faux, quiconque se seroit permis de procéder à louverture du testament d’une personne encore vivante, maïs en FA (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an 0, tome I.®7, page 228.—(2) M. Bigot-Préameneu, Exposé‘des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, 0me II, page 478. Tome IT,: 418 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tr. IV. Cap. Il. gs même temps elle décidoit que s'il y avoit du doute Loi sur l'existence du testateur, le juge pouvoit, après kr avoir fait les dispositions nécessaires, permettre de pris Ink Vouvrir»(1)., pan(1) | Au Con À quelle époque le Testament doit étre ouvert, ans dscus ,| Cependa L'ARTICLE#23 décide que le testament ne sera sl cit ouvert qu'après l'envoi en possession des héritiers. Gnef F Les motifs de cette disposition sont les mêmes que driile ceux de la disposition qui détermine le moment où jui commence la jouissance provisoire des légataires, des ni donataires, et de tous ceux qui ont sur les biens de ” l'absent des droits subordonnés à la condition de son ee requerir| décès, et qui sont développé éro suivant. cès, et qui sont développés au numéro suiva auch À x| acte qui A la requête de qui le Testament Sera ouvert,: MOINS( La Commission, et la Section dans la première et ue, et la seconde rédaction, n’avoient point, comme on temple vient de le voir*, indiqué les personnes à{a requête croire desquelles le testament seroit ouvert. Depuis qu'il titre de a été décidé que lenvoi en possession provisoire legs par des héritiers autorisoit à l'ouvrir, ce point a été réglé. dar,: Maïs - Ë;,: à voulu ç (1) M: Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du| 12 véntôse an 11, come 11, pages 478 et 479., é———— * Voyez pages 414 et suiv.|(up | 1 = ER Vue, NO du dy POUNO 4 y Réel 4 étre ou tament ter | des béni t les mére \ le mous: es égaux 4 sur les! conditions mérO sur! | Sera ut La pré int, col anes À EH ne Ds sion PSE poiét PR" cf fs, Proc! SECT, L' JLre PART. Envoi en possession provisoire. 419 La troisième rédaction, qui est conforme à celle de l'article 123, décide que ce sera à la requête des parties intéressées ou du commissaire du Gouverne- ment(1).: Au Conseil d'état, cette disposition a été admise sans discussion. Cependant, à qui la dénomination de parties inté- ressées convient-elle! Ce ne peut être aux légataires: ils n’ont de qualité déterminée qu’après que le testament est connu. Est-ce aux héritiers présomptifs!: Eux seuls, en effet, ont une qualité certaine pour requérir louverture du testament. Maïs ils useront rarement de ce droit: leur intérêt, en général, ne sauroit Îles déterminer à provoquer l’exécution d’un acte qui les dépouille peut-être. On conçoit néan- moins quelques cas où la disposition peut leur être utile, et c'étoit assez pour ne pas lomettre. Par exemple, si Pun des héritiers a de justes motifs pour croire que absent lui a conféré par son testament le titre de Iégataire universel, ousmême lui a laissé un legs particulier plus considérable que sa portion héré- ditaire, il requerra l'ouverture du testament. Mais ces cas sont très-rares, et cependant Îa loi È LR À| PC;: a voulu que Îles dernières volontés de labsent fussent {rx} r76 Rédaction( article 11), Procès-verbal du 4 frimaire an re. D d 2 420 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. L Trr, IV: Caap. NT. exécutées, parce que« ses malheurs ne doivent pas éteindre en lui la faculté de tester»(1). Ce but n'étant pas assez sûrement atteint par lautorisation donnée. aux parties intéressées, on a eu soin d'ajouter une autre disposition dont l'effet sera de faire ouvrir Île testament; C’est celle qui donne au ministère public Île même droit qu'aux parties intéressées. Le procureur impérial, lorsqu'il existera un testament, suppléant à à Tinaction des héritiers, se fera un devoir d’en requérir TYouverture. NuMÉRO IL De l'exercice provisoire des Droits des légataires, des donataires et de tous ceux qui ont sur les Biens de l'absent des droits subordonnés àala condition de son décès, L'ARTICLE 123 donne aux Jégataires, aux dona- taires, et à tous ceux qui ont sur les biens de labsent des droits subordonnés à la condition de son décès, l'exercice provisoire de leurs droits. Il fixe l’époque où leur jouissance commence. J règle la garantie qui sera exigée d'eux. Motifs qui ont fait accorder ce provisoire.” . LA provision que l'article leur donne est fondéa (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an 94. tome 1.°T, page 228. Reis nés SEC grlun de que aux À En efet & labsenit pie) | es à CONS metre, etr mon, N'a an particu également teur$(3)! ‘Le pr ntérét de La lo soire des Guap Cet peut&t cnrs RUL. 11 Yentôçe verbal du” a Bio {05e an il, du 16 fruct VC. ne dite Chut ON ds l dant u : faire om, nistre pl $, Le prnm ent, shui joïr d'en Là À léat à "sur lis Bi a conditu br taires, an biens#x n de sub e COMTE L| e del pros fomneatité nd 4 far u| Secr. L.'° 11e PART, Envoi en possession provisoire, 4211 - sur lun des motifs qui ont fait accorder l'envoi provi- soire aux héritiers.|; En effet, si 5 le doute qui subsiste sur existence de labsent g(1), si 3 la crainte qu'il ne se présente pas 5(2), paroïssent suffisans pour äutoriser ses héri- tiers à conserver les choses que sa mort doit leur trans- mettre, et même à en jouir, pourquoi, par la même raison, n’accorderoit-on pas aux légataires universels ou particuliers, la jouissance des choses qu'ils sont également appelés à recueillir par le décès du testa- teur$(3)! s Le provisoire doit profiter à tous ceux qui ont intérêt de Pobtenir ç(4). Epoque où commence leur provision.- LA loi pouvoit faire commencer la jouissance.pro- soire des donataires, des légataires,&C., Où après les cinq ans de la disparition de l'absent,, c'est-à-dire, à l’époque où la déclaration d'absence peut être prononcée;‘ (x) M. Pigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 12 Yentôse an 11,4ome Il, p.479:—{2) Le Premier Consul, Procès- verbal, du 24 fructidor an 0, tome 1.7, page 228.—(3) M. Maleville, ibid.;— Le Premier Consul, ibid.;— M, Troachet, ibid., page 239; — M, Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ven- tôse an 11, tome 1, page 479.—(4) M. Tronche, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome 1er, page 199. Dd 3 k 432 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. CHap. IL Ou après la déclaration d'absence; Ou enfin, seulement après l'envoi en possession provisoire des héritiers. La Commission s’étoit arrêtée à cette dernière con- dition(1). La Cour d'appel de Grenoble taxoit l'article de la . Commission d’imprévoyance. Elle lui reprochoit de n'avoir point décidé« comment s'y prendroient les donataires ou légataires, pour obtenir la possession provisoire de leurs legs, si les héritiers présomptifs n’avoient pas demandé d'envoi provisoire, ou s’il ny avoit ni héritiers présomptifs ni époux de Pabsent»(2); mais cette Cour ne s’expliquoit point sur Île droit qu’elle croyoit convenable d'établir. La Cour d'appel de Lyon alloit plus loin. Elle proposoit« d'autoriser les donataires et les légataires de l’absent, à exercer provisoirement leur droit sus- pendu jusqu’à son décès, dès l'instant où les héritiers présomptifs auroient pu obtenir envoi en possession provisoire, lors même qu’ils n’auroient pas voulu le demander»(3). Dans ce système, la déclaration d’ab- sence n’auroit pas même été nécessaire. {r) Projet de Code civil, Liv. Lier, tit, IV, art. 2r, page 28.— {2) Observations de la Cour d'appel de Grenoble, page 5.— (3) Observations de a Cour d'appel de Lyon, page 20. $e La ect pen(1 La Con Le Trib ke co res, Àc. sis D Pie, d droit ètre ouvnr le| donataires de l'absen son décès » Ma d n'en p somptifs » Or l'envoi e dun À jamais » Il devoit en {iyre Le me[nr 3 (artck x NC LER Poe te demie oit lande UE reprod à | prendra, nr Love fers prévex sole, ou 'hsa joint sur Et it plus lu es et ls nt leur si ant où ls oi en pis! jent pl ire, ES” ul PF 0 noble,#4! pag» \* Sec. 11e Lire PART. Envoi en possession provisoire. 423 La Section avoit partagé le sentiment de la Com- mission(1).: Le Conseil d’état l'avoit également adopté(2). Le Tribunat proposa de faire ouvrir le testament et de faire commencer la jouissance des donataires, léga- taires,&c., après la déclaration d'absence, M exposoit ainsi ses motifs:« L'article, tel qu'il est dans le: Projet, disoit le Tribunat, accorde, ainsi que cela devoit être, aux parties intéressées, le droit de faire ouvrir le testament; il veut que les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui ont sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décès, puissent les exercer provisoirement. » Mais en même temps qu’il consacre tous ces droits, il n'en permet l'exercice que lorsque les héritiers pré- somptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire. » Or ce fait peut ne jamais avoir lieu, puisque l'envoi en possession est purement facultatif pour les héritiers présomptifs. On ne peut renvoyer l'exercice d'un droit existant à l'époque d'un fait qui peut ne jamais arriver. » Il a donc paru, conclupit le Tribunat, qu'on devoit permettre l'exercice du droit après la déclaration (1} 1.7 Rédaction(article 8}, Procès-verbal du 16 fructidor an», some 1, page 193.—(2) Rédaction communiquée au Triburat { article 11}, Procès-verbal du 12 frimaire an 10. Dd 4 » 4214 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Ler Tir, IV: Cup. UT. d'absence, et que dans le cas où il n’y auroit pas d'envoi en possession provisoire, l’action pour lexer- cice dés droits devoit être dirigée contre un curateur ad hoc»(1). Pour sentir les raisons qui n’ont pas permis d'adopter ni la’ proposition de la Cour d'appel de Lyon, ni celle du Tribunat, il faut se rappeler dans quel ordre les intérêts des diverses personnes qui ont droit à lPenvoi en possescion, influent sur cette mesure et sous quel rapport. L'intérêt de absent est le principal: c’est sur-tout _ pour que ses biens soient conservés et administrés que l'envoi en possession a été introduit*, L'intérêt des héritiers n’est que secondaire. Lorsqu'on leur fait quelques avantages, c’est pour les décider à se charger d’une administration dont ils profiteront sans doute, si l'absent ne reparoît pas, mais dont on espère . cependant qu'il profitera avant eux**, Cet espoir existe sur-tout pendant tout le temps que dure leñvoien pos- session provisoire. Cinq années ne sont pas un temps assez long pour qu’on désespère du retour de absent. Les héritiers une fois appelés avec une jouissance anticipée d’une partie des revenus dont la mort de Vabsent devoit les mettre en possession, il n’y avoit {1) Observations manuscrites du Tribunat, * Voyezpage 387,— XX Voyez page 282, Sec? ps de mo grentier port de À porn$ Mas, kblir cet€ dt quan | gseroit c | alt admis des donats de prétent possesslon dailleurs| | pou inté ee Li j ke dla fL titution Cepe quelle d a donc 9 pains) {1} Pro CH ) n‘ Ta y D pour a. € UN Chy ris de quel où droit er Ye et 40m v Cest wi admin ce dar Long r les dechis prof s dont otfé Cet espis envois nt past tour def ue jou ot nt à n, it qu ul SET LOT PAR: Envoi en possession provisoire. 425 pas de motifs pour ne pas établir dès-lors dans tout _$on entier l'ordre de choses qui devoit résulter de la mort de absent, pour ne point faire profiter. de la proyision ses légataires, ses donataires,&c.| Mais, comme lenvoi en possession pouvoit seul établir cet état provisoire, qui n’avoit même été intro- duit qu’afin que l’envoi en possession fût demandé, on se seroit écarté du système général de la loi, si lon eñt admis à l'exercice de leurs droits des légataires, des donataires, enfin tous ceux qui ne pouvoient avoir de prétentions qu’à raison du concours que envoi en “possession étabhssoit entreux et les héritiers, et dont d'ailleurs la jouissance ne servoit à rien à labsent, pour l'intérêt duquel l'envoi en possession a été institué. Garantie qui est exigée d'eux, LA jouissance accordée aux légataires, donatai- res,&c., n'étant que provisoire, il étoit nécessaire de les soumettre à donner caution. & La Commission ne Îa faisoit porter que sur la res- titution des choses mobilières$(1). Cependant il est possible, suivant les circonstances, qu’elle doive encore garantir d’autres restitutions. On a donc généralisé Ia disposition, en se bornant à dire are (x) Projet de Code civil, Liv, Ler, tit, IV, art, 27, page 2. 426 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, IV. CHap. NI. que Îes légataires, les donataires,&c. donneroient caution. Par cette rédaction, l'effet de la caution se trouve étendu à toutes les restitutions qui pourroient être à faire si l'absent venoit se représenter. Ce qui a été dit sur la discussion de la caution que donnent les héritiers*, s'applique également à celle qui est donnée par les légataires. Passons à époux commun en biens. IJILe SuBpivision. De l'Epoux commun en biens avec l’Absent. ARTICLE 124. L'ÉPOUX commun en biens, s’il opte pour Îa continuation de Îs communauté, pourra empêcher lenvoi provisoire, et lexercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l'adminis- tration des biens de V'absent, Si l'époux demande Ja dissoiution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses: droits légaux et conventionnels>; à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour Îa continuation de la communauté; conservera le droit d'y renoncer ensuite. L’ARTICEE 124 distingue entre l'époux commun en biens qui opte pour fa continuation de commu- mauté et celui qui en demande/a dissolution provisoire. * Voyez page 392, Sc d lEpuu LA disp davoit été| Section, Au Con ire inco) femmes d Voys en| maison de Ahv celui des solremen l'absent sition n° \u que FEES elle ne etil n mar, d ls cons Ponte {1) Le We[# l ibid, “Cu. \ donnera k Gun y pour ter, k cut g alenentà cb € l'Abin a La continis 4 ovisoire, et uex à la condiinh r préférence li emande h bi reprises ét re de doux ur n de h coau poux LE! on d con: diopoist at Secr. L'e Lire PART. Envoi em possession provisoire. 427 Numéro I: De l’Epoux commun en biens qui opte pour la continuation de Communauté, LA disposition relative à l'époux dont il s’agit ic, n’avoit été proposée ni par la Commission, ni par la Section. Au Conseil d'état, cette omission parut rendre le titre incomplet. On dit« qu'il devoit s'occuper des femmes des absens, et empêcher que les héritiers en- voyés en possession provisoire ne les excluent de la maison de leur mari»(1). e. A la vérité, 9 Particle 123 assimiloït leur sort à celui des héritiers, en leur permettant d'exercer provi-. soirement les droits‘et les avantages que la mort de l’absent devoit leur donner$(2).« Mais cette dispo- sition n’étoit pas suffisante: il falloit encore pourvoir à ce que la femme ne fût pas arrachée à ses habitudes et à ses affections, pour l'intérêt d’héritiers collatéraux: elle ne sauroit être tout-à-la-fois mariée et non mariée; et il ne doit pas être au pouvoir des héritiers de son mari, de lui enlever son nom et son état, si elle veut les conserver»(3);< son sort seroit trop afHigeant, (1) Le Premier Consul, Procès- verbal du aä fructidor an 9, tome Ler, page 226.—(2) M. Boulay, ibid.—(3) Le Premier Consul, ibid, é 418 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir,[V.Cuar. IL. si l'absence de son mari lui faisoit perdre les avantages de leur union»(1).| Ï y à plus, l'envoi en possession des héritiers pou- voit opérer la subversion des affaires, même de l'époux absent,« Si, par exemple, un mari s’est absenté pour des opérations relativés à un commerce que sa femme conduit avec lui, ses héritiers auroient pu venir$ après cinq ans, Ldnie son commerce et rüiner à- la-fois la femme et le mari»(2) 3 Quand les héritiers seroient es enfans de 1a femme présente 5(3),‘l'inconvénient seroit le même. D'ailleurs elle peut avoir de justes sujets de plainte contre eux g(4). Li On chercha donc un remède aux inconvéniens qui À avoient été relevés. Quel qu'il fût, il devoit profiter au mari présent comme à la femme présente, puisque le danger étoit Je même pour tous deux. La première idée qui se présenta fut 5 de donner à lépoux présent la faculté de maintenir ou de rompre la communauté$(5); car si on l’eût continuée ou fait Hu cesser nonobstant sa volonté, on se füt Exposé, suivant (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome:1£7, page 227.—(2) M, Défermor, ibid.—(3) M. Lacuée, ibid.—(4) Le Premier Consul| ibid,—| s) M. Thibandeau ibid., page a“ SE la cons sion mên froisér L'ancienne La cont fncenne Avant| le cas del dissoudre ls hérite d'absence demande » Elle Présent: Vabsent, si nauté lers qu de rend Solent» ne Ventoie .: à lac ls ds Ême de Fr St absente le > QUE 5 fem Pu ver à ruiner S enfins de seroit{em njets de ja NCONVÉTE qu man Jé* Je dant r ou der ontinuée ti exposé sl mens st 4 fractére Thés f SECT.[.'e I. PART. Envoi es possession provisoire.‘ 429 les circonstances, à lui porter préjudice par la dispo- sition même qui n’auroit été introduite ÿ jus pour le: favoriser, L'ancienne Jurisprudence rejetoit la Faculté de continuer la Communauté, &A continuation de cermnauté ét: contraire à l'ancienne jurisprudence, Avant le Code civil,« l'usage le és général, dans le cas de l'absence de lun des deux époux, étoit de dissoudre provisoirement la communauté du jour où les héritiers présomptifs avoient, après le temps d'absence requis, formé contre l'époux présent 1a demande d'envoi en possession des biens de l’absent. » Elle étoit également dissoute du jour que l'époux présent avoit agi à cet égard contre Îles héritiers de labsent.| » Si Pabsence cessoit, on considéroit la commu nauté comme n'ayant jamais été dissoute: et les héri- tiers qui avoient été mis eh possession, étoient tenus de rendre compte de tous Îles biens qui la compo- soient»(1). \ (1) M. Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du A ventose an 11, tome 1, page 470. 430 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Let Tir, IV.CHar.lL, Discussion et Admission du principe.- Au Conseil d'état, on opposa les principes du con- trat de société, à la proposition de donner à l’époux présent option entre la continuation et la dissolution _ de la communauté. « Il est impossible, disoit-on, d'obliger des héritiers à demeurer malgré eux dans un contrat de société»{1). Il fut répondu que« les héritiers n’ont, dans ce cas, aucun intérêt personnel; ils ne jouissent encore que pour fabsent; ils entrent provisoirement dans ses droits; ils sont tenus de ses obligations. La continua- tion de la communauté n’est donc pas, au moins sous ce rapport, contraire aux principes»(2); Que d’ailleurs,« toutes les fictions qui favorisent a femme peuvent être adoptées. Son mariage con- serve de plein droit tous ses caractères: mais on peut, suivant son intérêt, laisser subsister la communauté ou la rompre, ouvrir son douaire, enfin admettre tout ce qui lui conserve ses avantages»(3). Or,« la raison et léquité veulent que lépoux présent, dont la position est déjà si malheureuse, n’éprouve, dans sa fortune, que le moindre préjudice (1).M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor an 9, tome€", page 226.—(2) M. Thibaudeau, ibid,, pages 226 et 227,— (3) M. Portalis, ibid., page 226. Sec pole, ë ds Héntier «Les | péent fit ave soude, s euglutot, ter un d mage! possessIon certitude cl et pro des parties Ces mo Le Mari Cu get ei du secc étoit in Par rapp mauté, Le ma mn | (UM: 11 Ventüre: Cell Nip cp dx. ner} Lu et à disohin er des hé de société|} nt, dans ete RE ENG ement dus ns: La cor $, au moi ns qui Rs NAT UE S: MaSUA, la comut enfin 4e »|jl ent. que EE si malañ, oindre PRÉC url dor an 9, LL Sao, Le fit PART. Envoi en possession provisoire, 43t possible, et sur-tout, qu’il n’en souffre pas au profit des héritiers et par leur seule volonté. « Les héritiers n’ont jamaïs prétendu que l'époux présent fût tenu de rester malgré[ui en communauté de biens avec eux; de quel droit Île forceroïent-ils à Ia dissoudre, si la continuation lui en étoit avantageuse; ou plutôt, comment pourroït-on les admettre à con- tester un droit qui repose sur la foi du contrat de mariage? Si l'incertitude a suffi pour les mettre en possession provisoire des biens, ce n’est pas sur une mcertitude que des héritiers, n’ayant qu’un droit pré- caire et provisoire, peuvent, contre la volonté de l’une des parties, rompre un contrat sÿnallagmatique»(1). Ces motifs ont fait admettre l'option. Le Mari qui a opté pour la continuationsde Communauté ne peut plus} renoncer. CEPENDANT, quoiqu'il n’y eût pas lieu de distin- guer entre le mari et[a femme, quant à lapplication du secours qu’on devoiït donner à l’époux présent, étoit indispensable de faire entre eux une différence par rapport aux suites de la continuation de comimu- nauté. Le mari, en étant le maître, n’a jamais le droit d’y (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des mo, Procès- verbal du 12 ventôse an 11, some 1, pages 479 et 480. 1 432 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. er Tir, IV. Cuar. fil. renoncer. Si elle est mauvaise, ïl doit porter la pee de sa mauvaise administration. La femme, au contraire, a de droit commun la faculté de renoncer, parce qu’on ne peut pas lui imputer les suites d’une administration qu’elle n’a pas eue.‘ pouvoit donc pâs y avoir de question sur les droits ultérieurs du mari. 8e Mais il falloit examiner, 1. Si, en optant pour la contination de commu- nauté, la femme perdroit le droit d’y renoncer par la suite; c’est-à-dire, si elle devoit être réputée lavoir acceptée indéfiniment; 2.° À quelle époque le droit de renoncer expiroit, en supposant que la femme dût le conserver. Ce drôit appartient-il à la Femme! ON demanda que« la femme, après avoir opté pour Îa continuation de communauté, ne fût plus admise à y renoncer; car elle pourroit, disoit-on, ne la répudier qu'après lavoir dilapidée, ce qui arriveroit particulièrement lorsque labsent seroït un négociant dont la fortune entière est dans son magasin ou son porte-feuille, et dont la femme peut abuser avec faci- Jité de l’administration qui lui est laissée. On ne sauve “pas la difficulté par l'obligation où elle est de faire in- ventaire, parce que l'inventaire n'ôte pas la disposition déc js nable fa pete»| RE pi là cont à posés faute dy un, À Hi dus tous Les I seroit | Roue,« q aant le dép es droits q k cominunte du mar: aféner; leu dt pour lever un d à le contrat Cet un terme nan 4 maire an | Expose dé n * Toll NC, Pr pay € along €, Futeutn € ann quslon uk aton de comm ÿ rence 1e répuée x enONCET EN conserver, Fmme! après al! té, mi it, doi! , Ce que of a mg abus ch sde,(es et hit “5h Gp da a Î Sec, L'é Ie Panr, Znvor eh posséssion provisoire, 454 des meubles, et n’en empêche ni la soustraction, nt fa perte» y Mais äl fut reconnu que& a femme qui a opté pour la continuation de communauté, lors de l'envoi en possession provisoire, ne peut être privée de la faculté d'y renoncer ensuité, puisque, de droit com mun, il lui est permis d’en demander la dissolution dans tous les temps»(2). I seroït d'autant plus injuste de lui ôter cette faculté,« qu'il est possible que des affaires entreprises avant le départ du mari, réussissent mal; et d’ ailleurs, les droits que lui donne administration des biens dé la communauté; ne’ sont pas aussi étendus que ceux du mari: elle né peut ni les’ hypothéquer, ni des afiéner; leur administration, occasionnée par Pabsence, n'est pour elle qu'une charge qui ne doit pas lui-en- lever un droit acquis avant le départ de son mari>pat le contrat de mariage ou par Ia lof»(3) | Dans quel Délai elle doit en user, CEPENDANT, on avoit demandé« qu'il fût fixé un terme à Îa faculté donnée à la femme de renoncer a (:) M, Regnaud( de Saint: Jean-d’Angely), Procès-verbal du 4 frirmaire an to.—(2) M. Régnier, ibid.—{ 3) M. Bigot-Pré, Éameneu, Exposé des motifs; Protèsvétlhat du 12 ventôse an 5 r"tome IF, page 4 So. Tome Il, Ee # à34 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tor, IV. CHAp. ll. à la communauté: elle ne doit pas avoir le droit, disoit-on, de l’abandonner et de Îa reprendre intem- pestivement et quand il lui plaira, au préjudice des héritiers»(1). II fut répondu que« la femme ne connoît pas or- dinairement les charges de Ia communauté; elles se découvrent. successivement: il seroit donc injuste d’assigner un terme fatal à la faculté de renoncer. Au surplus, la femme ne pourra dilapider la communauté, car il sera fait un inventaire»(2).| Ces raisons auroient dû l'emporter, 5 si l'on avoit proposé de fixer un terme à la renonciation, pendant Ja durée de l’envoi en possession provisoire; mais on demiandoit seulement que le droit de renoncer fût éteint après l'envoi en possession définitif des héri- tiers$(3). « Dans ces termes, la proposition, comme lobserva Je rapporteur, étoit juste; mais l'article 129, en éta- blissant un ordre de choses définitif, levoit toute équivoque: puisqu'il fixe l'époque à laquelle les droits de toutes les parties intéressées sont réglés, il est évident que Îa femme devra alors consommer les siens»(4). La faculté de continuer la communauté étant une “a QG) M: Makville, Procès- verbal du 4 frimaire an Lo ‘(2) M. Regnier, ibid.—(3) M. Thibaudeau, ibid,—(4) Ibid. ( fs ad pincipe Alors Une| turelleme munauté mation; Une d moins à tolent} Une CEUX qu donnés provisoi L'Én q Sur jo ele seroï Et P posita Lriqu «[ ferme NV Ce 1 20 k dr, ptendre ie, LL prés à Como pe Iunauté: de Où du 5x de ren à a con er, Slun net, al TOVISOUE it de roi , CON rie 1294 té, À laque: ont ri JS coOUE* nunnéal je To | frinair 2! US Sec. L'e L'e PART. Envoi en possession provisoire. 35 fois admise, il falloit régler les conséquences du principe. Alors se présentoient plusieurs questions, Une première étoit de savoir si la femme, qui na- turellement n’est point appelée à d'admhep la com- munauté, acquéroit ce droit en optant pour la conti- nuation;| Une deuxième, si l'envoi en possession seroïit néan- moins accordé aux héritiers pour les biens qui n’en- troient point dans la communauté; “Une troisième, si Îles Rene ire et tous ceux qui ont sur les biens de l’absent des droits subor- donnés à la condition de son décès, devoient avoir le provisoire. L’'Epoux qui opte pour la continuation de la Cornrunäuté, a l'administration des biens qui la composent. SUR la première question, on pensa& qu’on ne pouvoit pas forcer l'époux présent de livrer les biens et leur administration aux héritiers dé l’absent: ils ne seroient envoyés en possession que comme dé positaires: Et par quel renversement d'idées nommeroit-on dé- positaires d’une société ceux qui y sont étrangers, lorsque lassocié pour moitié se trouve sur les lieux! « L'époux présent sera le plus ordinairement la femme: mais les femmes ne sont-elles pas aussi Ee 2 ! 436 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV, CHap. ll capables d’administrer leurs biens? Et däns le cas où, sans qu'il y ait absence, le mari décède laissant des enfans, la femme ne gère-t-elle pas, et sa fortune, et toute celle de ses enfans, qui sont plus favorables que des héritiers collatéraux»(1)! Il exclut les Héritiers de l'envoi en possession des ‘ autres biens. Sur Îa deuxième question il importoit d'obperrets d'un côté que les fruits des biens propres à lun des époux appartiennent à la communauté, quoique les fonds ne lui appartiennent pas; d’un autre côté, que l'envoi en possession donne aux héritiers une portion de ces fruits. Ainsi on ne pouvoit admettre l'envoi en possession provisoire pour les biens non communs, sans ôter à la continuation de communauté une partie considérable de ses effets. Aussi, dit-on au Conseil d'état, qu’il falloit 5 que lépoux présent adininistrât la totalité des biens de Fabsent, ou qu“1 les cédât en entier aux héritiers; qu'il n'y avoit point de milieu$(2). Cette observation amena la proposition$ de donner Vadministration des biens hors de la communauté à (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du va ventôse an. 11, tome II, page 480,—(2) M. Boulay, Procèss ‘verbal du 24 fructidor an 9, tome 1e, page 226. $ Joux ccétoit proposol tes col Cette] ex biens, Tenvor er se par Le m ajonté SL mot cons que« le labsent l'dmini seul ma exclu L au C some (M pit 2 Erposé | pa | tion défn n7/)| Cat 1. ne cd € Hit sa fes fus Favori 255053 dé il oit d'or pres à lu é, que autre cé ers Une El rettre lea ON COR nauté uk ul Al: é des let y aux HE tion SW coms" TN dl : Proc à M. Bu SECT, L'e 1.'e PART. Envoi ex possession provisoire. 437 l'époux présent de préférence aux héritiers${1}; £ c’étoit le meilleur moyen d'atteindre le but qu’on se proposoit; celui de Ie soustraire aux vexations d’hért- tiers collatéraux g(2). Cette proposition a été adoptée.« L'époux commun en biens, qui veut continuer Îa communauté, empêche Tenvoi en. possession des héritiers, et prend ou con- serve par préférence l’administration des biens»(3). Le mot prend, que Particle 124 emploie») à été ajouté sur l'observation faite par le Tribunat, que le mot conserver ne pouvoit s’appliquer qu'au mari> CE que« le mot prendre convient seul à la femme de ; celle-ci n'ayant auparavant aucun droit sur administration de la communauté, dont le mari est Île seul maître, doit en être investie; elle doit prendre»(4). Tlexclut également la Jouissance provisoire des légataires, donataires,&'c. LA troisième question n’avoit pas été proposée au Conseil d'état. Le Tribunat pensa que« époux (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 24 fructidor ano, tome Ler, page 227.—(2) M. Boulay, ibid.—(3) M. Bigor-Préamenez, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 15, tome II, page 490.—(4) Observations manuscrites du Tribunat;— Rédac- tion définitive{ article 13}, Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, tome IT, pages 58 et 5. Ee 3 438 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. I. Tir. IV.Char. IE. commun en biens pouvoit empêcher non-seulement- Venvoi provisoire accordé aux héritiers présomptifs, mais encore l'exercice provisoire accordé par Particle précédent aux donataires, légataires, et autres ayant droits»(r). Cette proposition fut adoptée Pal On en aperçoit facilement le motif. IT est le même que celui qui a fait refuser l'envoi en possession aux héritiers. En effet, le provisoire ne pouvoit être accordé aux donataires, légataires,&c., sans enlever à Ja communauté les fruits des choses léguées, données, ou dont l’absent avoit droit de retenir la jouissance. Voilà pour le cas où l'époux présent opte pour fa continuation de communauté. : Numéro IL De l'Époux commun en biens qui demande la Dissolution provisoire de la communauté, LA seconde partie de l’article se rapporte à l'époux qui opte pour la dissolution provisoire; il détermine les suites de la dissolution. Cet époux, en préférant les avantages et les gains (1) Observations manuscrites du Tribunat,—(2). Rédaction définitive(artcle 13), Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, N tome II, pages f8 et jo. fc dl 1le; gonmun él gues AUX « Luseg droits matt got une dus Les k motif à meute sero et que CE biens qui »(en trer d'un n'est-elle YhOIrenE serolent- quelle-m Vksier À inposé restitu nan 12 Ventose LCR ON-seulene réonph Le par rit et alt Il est lente POssesdux oit être at ns enlerail uées, dos, Ja Joue nt opie ju le la Da te, por ges 86" nr cl endéniait 2 Sec. le L'e PART. Envoi en possession proÿisoire.. 439 de survie, se met sur la même ligne que époux non commun en biens, et se place dans la classe des per- sonnes auxquelles s’applique Particle 123. « L'usage ancien sur l'exercice des reprises et des droits matrimoniaux de Îa femme. étoit abusif; il y avoit une liquidation, mais tous les biens restoient dans les mains des héritiers envoyés en possession; le motif étoit que si le mari reparoissoit, la commu- nauté seroit regardée comme n’ayant point été dissoute, et que ce seroit à eux à lui rendre compte de tous les biens qui la composoient. » Ce motif n’est pas équitable: la conséquence à tirer d'une dissolution provisoire de communauté, n’est-elle pas plutôt que la femme reprenne aussi pro- visoirement tous ses droits? Pourquoi les héritiers seroient-ils plutôt dépositaires de sa propre fortune qu’elle-même: Et s’il est un point sur lequel on a pu hésiter dans le titre Des Absens, c'est sur la charge imposée à la femme de donner caution pour sureté des restitutions qui devroïent avoir lieu»(1).| {1} M. Pigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du x2 ventôse an 11, tome 11, page 47. 449 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Trr. IV. Cup. Hi. A Division. Des Effets de l'Envoi en possession provisoire. ( Articles 125, 126, 127 et 128.) Nous venons de voir les dispositions relatives aux personnes à qui lenvoi en possession provisoire est accordé: occupons- nous maintenant de celles qui règlent les effets de l'envoi en possession. H convenoit d’en fixer avant tout le caractère: c’est ce que fait l'article 125. I falloit, en second lieu, déterminer les consé- quences de ce caractère par rapport aux biens de Vabsent: c'est ce que règlent les articles 126 5 129 gt 128,: - Er SUBDIVISION. Définition de l’'Envoi en passession provisoire. ARTÉCLE 126, LA possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l'administration des biens de absent, e? qui les rendra comptables envers lui en cas qu'il reparoisse ou qu’on ait de ses nouvelles, L'ENVOI provisoire n'ayant été introduit que pour donner des administrateurs aux biens de l'absent 1 ne pouvoit être qu’un dépôt, SE Par un … déssera À qu'on auf gitaires CO La de l def accorde au La Sect | Inites(2 Dep Yaoit gé crconstar de l'abser tituer et LeT dans to du tite, qu di po raie bei 1} Pro bu tome Le, | du 24 fn | Procès-yer DALAUT SION pr a) GONs y Op ant de y ssIon, Le care rminer k ox. ot authé ticles 4» N, on pra dépôt gui s biens ét, cas que rodui qe de la,| Sec. Lie L'e PART. ÆEnvoë en possession provisoire, 44t # Par une suiten cessera au moment où l’absent se représentera ou essaire l’article déclare que Îe dépôt qu'on aura de ses nouvelles, et qu’il rendra les dépo- sitaires comptables envers lui. 5 La Commission n’avoit étendu ces conséquences de Ia définition qu’à lenvot en possession provisoire accordé aux héritiers g(1). La Section s’étoit d’abord renfermée dans les mêmes limites(2). Depuis, sans en sortir quant aux personnes, elle Yavoit généralisé et rendu sans exception quañt aux circonstances. Elle avoit décidé en effet que le retour de l’absent obligeroit les envoyés en possession à res- tituer et à rendre compte dans tous les cas(3). Le Tribunat a demandé la suppression de ces mots dans tous les cas, parce que, a-t-il dit ,"« dans le cours du titre, il y a plusieurs cas où la possession provisoire cesse d’être un dépôt, Il paroît donc à propos de faire disparoître des expressions qui présentent une géné-- ralité qui n’existe pas»(4). ‘Le Tribunat a demandé également que l'effet de {1) Projet de Code civil, Liv. Ler, sie, IV, art, 11, page 26,— (2) r.7e Rédaction( article 9}, Procès-verbal du 16 fructidor an9, tome L.eT, page 194;— 2. Rédaction(article 14), Procès-verbal du 24 fructidor, pages 218 et 219.—(3).° Rédaction( article 13}, Procès-verbal du 4 frimaire an 10,—(4) Observations manuscrits du Tribunat,‘ 442 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Trr, IV. Chap. UT, Varticle fût étendu au-delà des hériti conséquence, au lieu de lattacher ers, et 5 qu'en l'envoi en posses- sion provisoire, on lattachât en général à toute posses- sion provisoire, afin qu'il comprit administration légale de lépoux présent$(1). Ces amendemens ont été adoptés(2). L'article enveloppe-t-il dans sa disposition, outre l'époux commun, les légataires, les donataires, et tous ceux dont les droits sont subordonnés à la condition du décès de labsent! IE n’y a pas de doute. Quelle raïson auroit pu faire mettre sous ce rapport une différence entre eux et les héritiers ou l'époux commun! Aussi cette expression très- générale, possession provisoire, applique-t-elle l'article à tous ceux qui par l'effet de l'absence se trouvent détenteurs des biens de labsent. Les articles 130 et 131 ne laissent à cet égard aucun doute. Ainsi tout ce qui va être dit sur les effets de la pos- session provisoire concerne toutes ces personnes Indis- tinctement. Je passe aux conséquences du principe établi, par Particle 1 25:elles sont exprimées dans les articles 126, r27-et 128 (1) Observations manuscrites du Tribunat.—(2) Rédaction définitive( article 14), Procès- verbal du 22 vendémiaire an 11, some ÎT, page$9: (mséquen fl, suit rapport l AV, Cao F E Ua Secr. 1'° L'e PART."Envoi en possession provisoires 443 ia fl Ile Su: | BDIVISION. al à tone ue bit Conséquences du principe établi par l’article 12; ou, suites de l'Envoi en possession provisoire par (2), rapport aux biens de l'absent. pos, ae j.:E28. onatire, Ceux qui auront obtenu l'envoi Snssoire ou l'époux qui aura nés À fa cubtr opté pour la continuation de la communauté, devront faire pro-- céder à‘l'inventaire du mobilier et des titres de l'absent, en présence du commissaire du Gouvernement près Île Tribunal de on auroï ér première instance, Ou d’un juge de paix requis par ledit com- | mnissaire. e entreeurek Le Tribunal ordonnera, S'il y a lieu, de vendre tout ou partie tte expresunik du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi ti que des fruits échus. que-t-l lu: Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le Tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d’en constater l’état. #5 ar y© Son rapport sera homologué en présence du commissaire‘du Gouvernement; les frais en seront pris sur les biens de l’absent, \ sence se Lu ile, effet pr| ARTICLE 127, $ persons ee CEUX qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de absent, ne seront tenus de lui ui: rendre que Île cinquième des revenus, s’il reparoît avant quinze IncIpé fi‘4. ans révolus, depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il Jesus 26, ne reparoît qu'après les quinze ans., a.{ Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appat= tiendra, ce ARTICLE:ï28. __h) Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de lenvoi provisoire, erdaiisi ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent, CES conséquences se rapportent, SECT. 444 ESPRIT DÜ CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. ChAvUL À pds ” Aux formalités destinées à garantir labsent des pions s 7-: sd RI 2.° À celles qui garantissent les administrateurs de Fu j ses biens de répétitions injustes; ques| ei 3.” Aux droits que doit donner la jouissance pro- h}: visoire: ataire 5er Quant aux AÉcRe; ns en PO ns qui Quant aux revenus; a ||;; ds hhérters, Quant à fa disposition des immeubles. n s(eabsent. NUMÉRO Ier ls qui avOLeT Formalités établies pour garantir l'absent des Dilapi- Ksdomtai dations, ou, de l’Inventaire,;‘Ion comm : qui dissou FL étoit possible que les administrateurs des biens iQ de l’absent fussent négligens ou PR io L'abus de confiance qu’on devoit craindre, eût ess consisté ou à détourner une partie de ses biens meu- sel dt bles, ou à sacrifier les titres qui lui assuroïent la pro- LT propriété de ses immeubles.+. rite nlisée, La Îoï prévient cet abus en ordonnant qu’il sera| | fait inventaire des DES meubles et des titres de| l'absent.|(1)Pa Nous avons à voir, nie À qui l'obligation de faire inventaire est imposée;| Avec qui l'inventaire doit être fait.| Fr, Nuy ant ll| mmeubls, absent de Dis Venture, intratenk; COITOMR fe de sea ni asSurUEl LE taire est: Secr. re Le PanT, Envoi en possession provisoires&4$ A quelles personnes l’Obligation de faire pur à Î There est imposée, Pour régler le premier de ces points, il falloit examiner deux questions; La première étoit de savoir si Îa formalité de lin- ventaire seroit prescrite seulement aux héritiers en- voyés en possession, Où aussi à à l'époux commun en biens qui maintient la communauté, et qui, comme les héritiers, se trouve administrateur géneral des biens de Pabsent. La seconde, si cette formalité regardoiït aussi ceux qui n’avoient qu'une admnistration secondaire, comme les donataires et légataires particuliers, comme l'époux non commun en biens, ou l'époux commun en biens qui dissout la communauté,| 12* Question, 5 La Commission m’avoit imposé lobligation de faire inventaire qu’aux héritiers envoyés en possession g(1). La rédaction adoptée par le Con- seil d'état ne l’étendoit pas plus loin(2). Le Tribunat demanda que Îa disposition füt géné- ralisée, et« qu’au lieu de dire: les héritiers pré- {1) Projet de Code civil, Livre Lér, titre IV añiéle 12, page 26. —(2) Rédaction communiquée du Tribunat(ärticle 14), Procés verbal du 12 frimaire an 10. 446 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv.[Tir IV. Car. HE. somptifs qui auront obtenu,&7c., on s’exprimât ainsi: ceux qui auront obtenu, dc,»(1). Cette demande étoit fondée sur ce que« d’après Particle 123, les ayant droits, autres que les héritiers présomptifs, tels que les légataires, donataires,&c., peuvent être envoyés en possession. La disposition de Varticle ne doit donc pas être restreinte aux seuls héri- tiers présomptifs»(2). La proposition du Tribunat a été adoptée(3). Ainsi, d’après l'article 126, tous ceux qui ont obtenu par provision l'administration générale des biens de l’absent, sont obligés de faire faire mventaire. 24 Question. Le motif qui a fait prescrire fa forma- lité de l'inventaire aux administrateurs généraux des biens de l’absent, s'applique également, dans le droit, à ceux à qui leur possession provisoire donne une administration partielle, téls que les donataires et les légataires particuliers, l'époux non commun en biens, l'époux commun en biens qui dissout Îa communauté. Point de doute que s’il»avoit point été fait d’inven- taire, ils ne fussent obligés d'y faire procéder. Mais, en point de fait, on ne voit pas dans quelles circonstances cette obligation pourroit se réaliser. (1) Observations manuscrites du Tribunat.—(2) Ibid.— (3) Rédaction définitive(article 15}, Procès-verbal du 223 vendé- miaire an 14, come Îl, page$o.= ect Ja lgatr dis sont fsent, 1K cie que lo sesson OI st amas qe; ai Ceterfle Hérers inst pible qu que la jou se dipene que relomnL Dar public dé Vellant ik\, Ête1p) posé droit de LC remplr| Ps f.‘ {1) Pr Tallinn on eds À UE CE que, Les qu k 8 dora on, Léo, rente aux, été ap » OU er qi ion générbdal € füre ire» it precel rateurs gén lement, duski DrovIsOre dns à es dons: sout hor oint ét ire pro voit past pouroÏ ÿ D un.={4/2 és-vebal de Secrr.[re['° PART. Ænvor en possession provisoire, 447 Les légataires, les donataires, et tous ceux dont les droits sont subordonnés à la condition de la mort de absent, ne peuvent en obtenir provisoirement lexer- cice que lorsque les héritiers ont été envoyés en pos- session provisoire. Or, l'envoi en possession provisoire n’est jamais accordé que sous la condition d’un inven- taire; ainsi la formalité se trouve remplie. Cette réflexion; au surplus, ne s’applique pas aux héritiers institués ni aux légataires universels; car il est possible que lhéritier envoyé en possession, voyant que La jouissance des biens lui est enlevée par eux, se dispense de faire inventaire: alors c’est sur eux que retombe l'obligation, Avec qui l'Enventaire doit être fait. D'APRÈS la disposition qui constitue le ministère public défenseur de Pabsent et partie adverse, ou sur- veillant de tous ceux qui ont des intérêts à démêler avec lui, le commissaire du Gouvernement devoit être appelé à l'inventaire. La Commission lavoit pro- posé, maïs elle n’avoit point expliqué s'il auroit Îe droit de se faire suppléer(1). La Cour d'appel de Poitiers proposoit$ de faire remplir le ministère de[a partie publique, sous ce {1) Projet de Code civil, livre 1.er, titre IV, article 12, page 26. 448 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. er Tir. IV, Caap, Ti, ‘rapport, par le juge de paix ou par un membre de la municipalité, au lieu du commissaire$(1).: Faire intervenir la municipalité, c’eût été blesser les principes sur Ja distribution des pouvoirs: les agens de ladministration ne doivent pas être chargés des fonctions propres à l'autorité judiciaire. Constituer pour ce cas le juge de paix directement partie publique, c’eût èté diviser le ministère public; car avant et après l'inventaire, le commissaire du Gouvernement eût agi pour l'intérêt de l'absent. Enfin on eût peut-être déposé cet intérêt entre des mains beaucoup trop foibles. Les Cours d'appel de Liége et de Nanci firent une autre proposition. Elles demandèrent non pas que le commissaire du Gouvernement fût écarté, mais que, 5 pour éviter les frais, il pût se faire remplacer‘par le juge de paix ou par le maire$(2). s La Section, et après elle, le Conseil d'état, accordèrent au commissaire du Gouvernement Îa faculté de se faire remplacer par le juge dé paix seu- lement(3). (1) Observations de la Cour d'appel de Poitiers, page ÿ.— (2) Observations de la Cour d'appel de Liége, page 4;— de Nanci, page 4.—(3) 1° Rédaction( article ro); Procès-verbal du 1 6fructidor an 9, tome 1", page 194;— 2.° Rédaction( article 15}, Procès-verbal du 24 fructidor, page 219;— 3.° Rédaction{ article 14 à Procès-verbal du 34 frimaire an 1e. Cependant WC.| (enda que cril gble last doyer tel « est né rnmette In ane He PS remement un I fat ex di prop0 le commal ls pré dois de lab et le défen plus de var Si ne peu temphcer de confanc \a rte toner. LT: cpes qu par Un Q Come. M Ti faudan, 4 Procés-rer Tome 1] WC Uni eh Cet& ly pour L pas être ds ciare, PAU dci LS Com à de labre entre de nn Nanci fret 1 RON pq écarté, me e rempli : Conti Gouvez\ re #{* ie, pu docile lurin vil l (pe SEcr. Lie I'e PART. Énvor en possession provisoire. ÂAÿ Cependant on avoit témoigné au Conseil d'état quelque crainte sur la liberté illimitée que article semble laisser au commissaire du Gouvernement d’em- ployer tel juge de paix qu'il lui convient. _« Jlest naturel, avoit-on dit, que Îa loi elle-même commette invariablement le juge de paix du domicile, “et ne laisse pas à l'arbitrage du commissaire du Gou- vernement un choix qui pourroït être frauduleux»(1). Hi fut répondu par le rapporteur que« la Section n’avoit proposé de faire commettre le juge de païx par le commissaire du Gouvernement que pour multiplier les précautions qui doivent assurer la conservation des droits de l’absent. Le commissaire du Gouvernement est le défenseur des droits de l’absent; ïl présente plus de garantie qu’un simple juge de paix: ainsi, s’il ne peut se déplacer, il est naturel qu'il se fasse remplacer par le juge de paix dans lequel il a le plus de confiance»(2). La rédaction adoptée lui donnoiït le pouvoir de commettre cet officier(3). Le Tribunat dit& qu’il sembloit être dans Îes prin- cipes qu’un juge de paix ne peut point être commis par un commissaire. Cette attribution semble être (1) M: Tronchet, Procès-verbäl du 4 frimaire an 10.—(2) M. Thi- baudeau, ibid,—(3) Rédaction communiquée a4 Tribunat(art, 14), Procès-verbal du 12 frimaire an 10: Tome II.+ / 45o ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv, LT Tur, IV. CAP. III. réservée aux juges du Tribunal. Le mot requis, ajoutoit le Tribunat, paroît plus convenable dans la circons- tance: il aura d’ailleurs le même effet»(1). Cet amendement fut adopté(2). L’inventaire étant ordonné dans l'intérêt de l'absent, cette formalité est forcée. NUMÉRO Il, Formalités instituées pour garantir les administrateurs des biens de l'absent des Répétitions injustes, ou de la Visite des immeubles. EN obligeant de faire un inventaire, la loi, en même temps qu’elle donne une garantie à l’absent pour Îa totalité de ses biens, en donne une à ladmi- Mistrateur pour Îà restitution des titres et des biens meubles; mais elle le laisse exposé, si labsent re- paroît,« à des discussions sur l'état dans lequel les biens lui auront été remis»(3); car, quoique lin- ventaire des titres constate quels immeubles existent; il ne constate pas l’état dans lequel ils se trouvent. L'article 126, pour compléter la garantie de l'ad- {1) Observations manuscrites du Tribunat,—(2) Rédaction dé- finitive(article r 5), Procès-verbal du 22 vendémiaire an 1 1, come Il, page 59.—(3) M. Bigor-Préameneu, Exposé des motifs, Procè:- verbal du 12 ventôse an 1x» tome Î1, page 4768, SECT. rirateut ts, L sure Le présent d Les bens de La Cour . jonnes élI0 onstter Le pr€ Mas le dans les ter La fon fcultatve, de l'adr ofre, Lu prendre( Du D ob comp Nous Pose a {1] Oben ne qu, du k dans k ta êt» il ] ntérk& le Gin) “js, à ntaire, k}; garante À fs Onné ns} tres et&k Es meuble. Is se tu gare tt =(ji maire a, des moi, lt SEcT.[1€ Le PART. Envoi en possession provisoire, 4x ministrateur, la autorisé à faire constater ce fait par experts. La visite doit être faite par un expert que nomme le Tribunal. Le rapport est homologué en présence du ministère public. Les frais sont pris sur les biens de l’absent comme dépenses d'administration; La Cour d'appel d'Angers vouloit que s les per- sonnes envoyées en possession, faute d’avoir fait constater l’état des immeubles, fussent présumées les avoir pris en bon étatg(1). Mais le Code civil a laissé les choses à cet égard dans les termes du droit commun. La formalité de Ia visite des immeubles n’est que facultative, parce qu’elle est ordonnée dans l'intérêt de l'administrateur; c’est une sûreté que Îa loi lui offre. Lui seul peut décider s’il Iui convient de Îa prendre ou de la négliger, Numero II. Des Droits que l'Envoi provisoire donne à ceux qui l’obtiennent sur les diverses espèces de biens dont se compose le Patrimoine de l'absent. Nous voici parvenus aux droits que l'envoi en possession donne à ceux qui Fobtiennent sur les (1) Observations de la Cour d'appel d'Angers; page 1. 452 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LT Tr, IV, Cap. NI. diverses natures de biens dont se compose le patri- moine de labsent. Droits sur les Biens meubles, L'ARTICLE 126 règle ce qui sera fait à l’égard des biens meubles de l’absent, c’est-à-dire, des choses à l'usage de la personne ou du ménage, de celles qui constituent un établissement, comme les marchan- dises, les ustensiles d’une usine,&c., des früits na- turels ou civils qui sont dus, et à plus forte raison de largent comptant, et des capitaux recouvrés ou à- recouvrer. Il autorise le Tribunal à ordonner la vente des meubles proprement dits, et oblige les personnes envoyées en possession à faire emploi du prix, ainsi que des fruits et des capitaux. Cette disposition est fondée sur ce que l’envoi en possession provisoire n'étant qu'une simple adminis- tration, ceux qui l’obtiennent doivent être soumis aux mêmes règles que les tuteurs, les curateurs et tous les autres administrateurs quelconques. La Commission vouloit que la vente du mobilier eût toujours lieu 4 moins qu’il ne füt trop modique(1). Mais l'intérêt de l’absent, pouvant, suivant Îes cir- constances, exiger tantôt que son mobilier soit vendu, (x) Projet de Code civil, livre Lier, titre IV, art, 12, page 26, £ci y quil dposttion dence dés Cape ele art Qnohen ke Tran meubles d our d mégocant, continuer| en so, dk qui ati sent, La pas de 0 que eur Quré Vo poid « Qu pour p dent, d fenne: ares ane mue ia bM 7 Nu pose|: pi les, na fit ile dite, ds ci ve, de cl me Les my. 5 de fin lus fort ri X TÉCOUNIÉ Vente desnsk Ines enojée ni que dk 26 que en: être sont rateur 41 , te duo suis cle lier ot vend, el AT 2 Secr. L'e 1.7 PART. Envoi em possession provisoire. 453 tantôt qu'il soit conservé, on a préféré de rendre Îa disposition facultative et de s’en remettre à à la pru- dence des juges. Cependant, lopposition de l'époux présent doit- elle arrêter le Tribunal! On observa au Conseil d'état, que« d’après l’article, le Tribunal se croiroit autorisé à faire vendre les meubles d'un absent malgré cette opposition;; qu'il pourroit donc ordonner la vente des magasins d’un négociant, quoiqu'il fût avantageux à la femme de continuer Je commerce. Cette disposition dangereuse en soi, disoit- on, se concilie mal d’ailleurs avec celle qui attribue l'administration des biens à l’époux pré- sent. La confiance que la loi lui accorde, ne permet pas de donner aux Tribunaux la latitude de pouvoir que leur suppose cet article»(1). On répondit« que fa disposition attaquée est dans l'intérêt de l’absent, et que lé Tribunal doit avoir le pouvoir de statuer suivant l'exigence des cas»(a. « Quelquefois la vente des meubles est nécessaire pour prévenir le dépérissement. Il seroit donc impru- dent, dans ce cas, d’avoir égard à l’obstination de Ia femme»(3).- (1) M. Defermon, Procès-verbal du 7 frimaire an 10,— (2) M. Thibaudeau, ibid,—(3) M, Regnier, ibid. : FF 3 \ 454 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. I. Tir, IV. Cup. UE, « Au surplus, ses intérêts ne seront pas sacrifiés> car le réquisitoire du commissaire du Gouvernement ne devient pas pour le Tribunal une règle inflexible; il ne dispense pas les juges d'examiner si Putilité des deux époux exige la mesure que le commissaire pro- pose»(1). Ainsi dans le cas d'opposition de la part de l'époux présent, il s’engageroit une contestation sur laquelle le Tribunal seroit obligé de prononcer en connoïssance de cause»{2}. s La Commission» Comme on vient de le dire; n’avoit obligé à vendre le mobilier que quand il ne seroit pas trop modique£(3). 3 La Cour d'appel d'Agen demanda la suppression de cette limitation, comme ramenant l'arbitraire 5(4). La Cour d’appel de Poitiers vouloit« qu’on fixât la modicité à$oo francs par exemple»(5). La Cour d’appel de Paris observa que« le mobilier peut être considérable, et néanmoins intéressant à con- server, comme s’il s’agit d’une bibliothèque précieuse, d'uné collection rare d’antiquités ou d'histoire natu- relle, que absent se sera peut-être, formée avec beau- coup de peines et de dépenses, et dont ül seroit injuste (1) M. Regnier, Procès-verbal du 12 frimaire an 10.(2) M, Réal, ibid.—(3) Projet de Code civil, Livre 1.er, titre IV, article 42; p.26. —(4; Observations de 1a Cour d'appel d'Agen, page ji—(s) Ob- servations de celle de Poitiers, page 4. SECT. dE depoi fn est de :[ali La Cour blier de À pour mobi aise Cette fn compronét exemple, marché de Fbsent qu décompose de profit Onal Q\: person revenus Il ne « Le {1} Ok "Vo EN Cage NE Pa vo, u Gore le né, net st fu, Commis h )OSItion de kx Une cons, 8 Pro Vent de QUE qui: da Le aps t l'arbitars! que« chèque pis 1 dhisto ti serie JANTES if. page je|)" Sec. Lre Lire PART. Envoi en possession provisoire. Aÿÿ de le dépouiller par provision, dans l'incertitude où Von est de son retour»(1). La limitation a été retranchée. La Cour d'appel de Paris a demandé que«c le mo- bilier de labsent fût vendu en la manière prescrite pour le mobilier des mineurs, c'est-à-dire aux enchères après affiches»(2). Cette fixation trop précise des formes pouvoit compromettre l'intérêt de Pabsent: s'il s'agissoit, par exemple, d’une imprimerle, d'une manufacture, un marché de gré à gré pouvoit être plus avantageux à Vabsent qu'une forme de vendre qui, obligeant de décomposer son établissement, exposoit à retirer moins ‘de profit de la vente des objets séparés. On a laissé une latitude plus grande au Tribunal. Droits sur les Revenus. ON 2 vu ailleurs quels motifs ont fait accorder aux personnes envoyées en possession, des droits sur les revenus de labsent*. Il ne s’agissoit donc ici que de fixer ces droits. « L'époque où finissoit autrefois l'obligation de (1) Observations de la Cour d'appel de Paris, p. 18,—(2) Ibid. * Voyez pages 381 et suiv. Ff 4 &36 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv.[er Tir. IV.CHap, I, restituer à absent ses revenus dans le cas de retour, étoit différente selon les divérs pays; et dans tous, la restitution cessoit à cette époque d’une manière ab- solue; en sorte que si labsent revenoit, il se trouvoit, même avec une fortune considérable, privé des res- «Sources qui pouvoient lui être nécessaires au temps de son arrivée. « Dans plusieurs provinces, les héritiers n'étoient plus tenus après dix ans, de restituer les revenus; ailleurs, il falloit pour être dispensé de cette resti- tution, quinze ans, à compter de l'envoi en posses- sion; à Paris Er étoit qu'il y eût a années dépit cet envoi»(1).: $ La Commission avoit adopté le principe de l’an- cienne jurisprudence, d’après lequel la totalité appar- tenoit aux personnes envoyées en posséssion. Après dix ans d’absence, elle les dispensoit de rendre compte g(2). « Ce système étoit vicieux: les sentimens d’huma- nité le repoussent. Comment concilier avec lés idées de justice et de propriété, la position d’un absent qui voit ses héritiers présomptifs enrichis de ses revenus pen- dant une longue suite d'années, et qui ne peut rien bn\ (1) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du “a ventôse an 11, tome 1], page 482.—(2) Projet de Code civil, divre Let, titre IV, article 23, Page 27. fl air à on den: « Et a pro tite, qu atted celte po guelr de puisse se ayant d jou»(1 Aus | conte Celle n'allou Âes fra Cal kht KA étoit tra aux patrie (il 12 ven de UC Tr, Nuy le au ke 5 et dust,| dune M! not, 1 ti able, pr è SAS a tuer Los ensé de cn T'envoi ay le prncp, el La to possési à ensoit 21 sentier de er avec ts? ses me qui Hi 1kl Me 10 , Procs-velt pojet de SEecr. L'eI.re PART. Æwvoi en possession provisoire. 457 exiger d'eux pour sastisfaire aux besoins multipliés que son dénuement peut demander! Et d’ailleurs, la jouissance entière des revenus au profit des héritiers, est en opposition avec leur titre, qui n’est que celui de dépositaires. Qu'ils aient; à titre d’indemnité, une portion de ces revenus; que cette portion soit plus ou moins forte, suivant Îa lon- gueur de l'absence; maïs que l’absent, s’il revient, , puisse se présenter à ses héritiers comme propriétaire ayant droit à une portion des revenus dont ils ont joui»(1). Aussi plusieurs Cours d'appel s’étoient-elles élevées contre ce système. Celle de Limoges lavoit repoussé en entier. S Elle n’allouoïit aux personnes envoyées en possession, que les frais d'administration$(2). Celle d'Orléans pensoit que« cette adjüdication de la totalité des fruits et revenus de l’absent, cette décharge de ne lui en rendre aucun compte à son retour, étoit trop rigoureuse, et, en quelque sorte, aussi CON- traire à lhumanité, à qui ïl doit répugner d'ajouter aux malheurs qui ont pu retenir l’absent loin de sa patrie, et l'empêcher de donner de ses nouvelles, (1) M. Pigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome 1], pages 482et 483,—(2) Observations de la Cour d'appel de Limoges, page 7. 458 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir, IV, Cap. NL. qu'aux principes généraux, qui ne permettent à per- sonne de prescrire coritre son titre, ni de changer SOI- même la cause et le principe de la possession»(1). Cette Cour demandoït que$ du moins la disposi-: tion n’eût point d'effet, lorsque dans les dix ans, on auroit eu des nouvelles de l'absent g(2). L'article 1 31 admet en partie cette proposition. Les Cours d'appel de Bordeaux, de Bourges et de: Lyon, cherchoïent à affoiblir le système,$ en accor- dant à titre de secours à l’absent, lorsqu'il reparois- soit, une portion considérable de ses revenus$(3). La Commission elle-même lavoit modifié, mais en général,$ en permettant aux Tribunaux d’accorder à l’absent, s’il reparoissoit après dix ans, une somme convenable pour subvenir à ses premiers besoins; somme qu’au surplus elle ne déterminoït pass(4).: Le Conseil. d'état avoit adopté ces dispositions; \ seulement 5 il avoit fixé à quinze ans l’époque où envoi en possession dispenseroit de restituer les revenus$.(5). Le Tribunat observa« qu’en donnant au retour de (1) Observations de x Cour d'appel d'Orléans ,p. 4—(2) Ibid. —(3) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, pages ÿ et 6; — de Bourges, page>;— de Lyon, page 19.—(4) Projet de Code civil, Zv, er, tie IV, art 13, page 27.—(5) Rédaction communiquéé au Tribunat{ article r ÿ), Procès-verbal du r2 frimaire an 10. fu : Jahent, à | ptotaite | Lee relou uclion à go dl ment Évor top ma «Ces byiennen À Ur »LeT | Mtérèts; | prduée s |« Le toujours AIS a | Hé wir Ten en est Le’ | gerles | restitue | k moit Evans Che ete de Gang Ain| oi(4 Les d hu ropoïin, e Bourse ne, Sea. QU re revenu unaux dark ans, Uk YU remis ban, not pass, es dispo ans l'épyi de res ant au À 2 ati 1 ,p 4-4 feaux, me!#l ,— yet (fl| Rd bal dé Sec.[re L'e PART. Envoi en possession provisoire. 459 l'absent, avant quinze ans, l'effet de lui faire recouvrer la totalité des fruits pendant ce temps, et en attribuant à ce retour, après les quinze ans, l'effet de toute exclusion à ces mêmes fruits, les envoyés en pos- session dans le premier ças n’étoient pas suffisam- ment favorisés, ét dans le second cas l’absent étoit trop maltraité. « Ces nuances de faveur et de rigueur respectives deviennent encore plus frappantes, si l’'absent revient un jour avant ou un jour après les quinze ans. » Le Tribunat a cru qu’il valoit mieux balancer les intérêts; c’est dans cette vue qu'il a adopté une échelle graduée sur trois temps. « Le retour dans le premier et le second donne toujours droit sur les fruits à absent et aux, envoyés; mais avec une différence relative au rapprochement ou à l'éloignement du retour; et c'est seulement dans le cas du retour dans la troisième période de temps, que Vabsent perdant toute faveur relativement aux fruits, en est exclu»{1}.| Le Tribunat avoit proposé en conséquence 5 d’obli- ger les personnes envoyées en possession provisoire à restituer les trois quarts des revenus.avant quinze ans, la moitié au-delà de quinze ans, et jusqu'à trente ans; (x) Observations manuscrites du Tribunat. 460 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LT Tir. IV. Caap. HI. après trente ans il Îes dispensoit de toute restitu- tion(1). Ce système a été, adopté, avec cette différence néanmoins que% les envoyés en possession, avant quinze ans, restituent les quatre cinquièmes, et après quinze ans jusqu’à trente, le dixième seule- ment$(2). La réserve faite en faveur de l'absent faisoit tomber, au moins par rapport aux dispositions de l’article 127, la modification proposée par la Commission. L’absent qui reparoït pendant que dure l’envoi en possession provisoire, recouvrant une portion de ses revenus, îl n'étoit plus nécessaire que le Tribunal lui adjugeät un secours; mais Pamendement a trouvé sa place aïlleurs. On fa rattaché à Varticle 129, parce qu’il y a lieu de Yappliquer au cas où il se de l’envoi en possession définitif. Il a été demandé, dans le cours de Ia discussion, « si lhéritier qui n'aura pas partagé la jouissance que donne l’envoi en possession, pourra, après quinze ans, en réclamer sa part; l'article, disoit-on, est limitatif et paroïît lexclure»(3).: On a répondu que« dès que la loi appelle à la jouis- (1) Observations manuscrites du Tribunat.—(2) Rédaction défi- nitive( article 16), Procès-verbal du 22 vendémiaire an 11, rome I], page 59.—(3) M. Defermon, Procès-verbal du 4 frimaire an 1e. Sec ga prON dot, paroi t fers»(1 Dri L'ENO eut do k immel cpe, md sompt adminitra attous cel | dtonde [a Ce de Code choses 1 | Kate nue dons 0 Elle valoir L NC Le tou TR tete des DOS 0n à j(Ù Cou; ent fins xs de l'art nmisslon, Le 1VOL En pos de ser nal lue: Vé sa phorés ce qui nVOI en Ja jours , apres qu on, étbi | appeler Le piairean 11, Secr. L'e L'e PART. Ewpoi en possession provisoire. 46: sance provisoire tous les héritiers, Fhéritier qui y auroïit eu droit, et qui ne l'auroit pas obtenu pour sa portion, pourroit toujours en demander compte à ses cohéri- tiers»(x). Droits quant à la disposition des Immeubles. L'ENVOI en possession, n'étant qu’un simple dépôt, ne peut donner le droit ni d’aliéner ni d’hypothéquer les immeubles.$ La Commission avoit énoncé ce prin- cipe, mais elle n’y avoit soumis que les héritiers pré- somptifs$(2), qui, dans son système, étoïent les seuls administrateurs généraux*: les Jégataires, les donataires et tous ceux dont les droits sont subordonnés à[a con- dition de la mort de Fabsent, n’y étoient pas compris. La Cour de cassation dit que« puisque le projet de Code civil exigeoïit caution pour la restitution des choses mobilières;, qui sont délivrées aux donataires, légataires,&c., on devoit par la même raison leur terdire[a faculté d’aliéner les immeubles, objets des dons ou legs»(3). Elle vouloit cependant que labsent seul püût faire valoir la prohibition,« En exprimant, disoit-elle, que (1) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 4 frimaire an 10.— ‘Projet de Code civil, lé, L.er, titre IV, article If, page 27,— Observations de la Cour de cassation, page fo. Voyez page 427 et 428. 46» ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le®Tit.IV. CHA..| ce n’est que relativement à Fabian que". en envoyés en possession provisoire ne mn ue ou hypothéquer, ôn évite Îa Leon de corn même au cas de non-reparition de l'absent, la validité de la vente peut être contestée»| x} à: La première partie de ces APSErvations a été adoptée, et le Conseil d'état a étendu la probibiien à tous a qui ont, à un titre quelconque et par l'effet de l’ab- sence, une possession provisoire. 2 à ere La seconde n’a produit aucune spospn ppne€; car la prohibition étant relative à L'imeset de labsent, de droit commun elle ne peut être invoquée que par celui en faveur de qui elle est établie, ou par ses re- présentans. eco À (1) Observations de la Cour de Cassation, page 47. DE, voir L'EN À session] dernier: La ç | transmis ty L ble; |‘@ | deppui | donc IMG ç4 ns (1) Pro MN Gy que a, * Peuvent ON de bent t on ps bio} par leu, position Intérêt den NO ie, ou prss PE 4 SECT. 16 ILS PART, Envoi en possession définitif. 463 « * FES PARTIE. DE L'ENVOI EN POSSESSION DÉFINITIF. ARTICLE 129. S1 l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provi- ! soire, ou depuis l’époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l’absent, où s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent; les cautions seront déchargées; tous Îles ayant-droits pourront demander le partage des biens de Pabsent, et faire prononcer l'envoi en possession défi-/ finitif par le Tribunal de première instance. L'ENVOI en possession définitif et l'envoi en pos- session provisoire ne sont pas de la même nature; ce dernier n’est qu’un dépôt, l'autre transfère la propriété, La question étoit de savoir si la propriété, amsi transmise, seroit incommutable, ou si elle se-résou- droit par{e retour de labsent. La Commission vouloit qu’elle füt incommuta- ble$(1). Ce système fut attaqué, il n'avoit pas de point d'appui dans la législation existante, on ne pouvoit donc lintroduire qu’en créant des principes nouveaux; mais ces principes eussent blessé tout-à-la-fois le res- # (1) Projet de Code civil, livre Lier, titre IW, article 14, Page 27. 464 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. Caar. IL. pect dù à la propriété, la justice, humanité, lesprit de la législation sur les absens, et les sentimens de Ia nature.‘ Dans les principes de la législation existante, les héritiers n’auroient pu devenir propriétaires Incom- mutables que par l'une de ces deux raisons; Ou, parce que la mort de l'absent étant présumée, sa succession se seroit trouvée ouverte; ou, parce qu'ils auroïent acquis par l'effet d'une prescription de trente ans. Or la présomption de la mort de absent n’est admise qu'après une révolution de cent années depuis sa naïssañce. A l'égard de la prescription, elle ne pouvoit être invoquée. « Pour prescrire, il faut une possession, animo domini, La prescription, si elle pouvoit être admise en cette matière, né devroit commencer à courir que du. jour où la possession des héritiers devient défini- tive, comme le seroit celle d'un étranger; et lon remarquera que la loi faisant durer trente ans Îa pos- session provisoire, il ne se trouve aucun intervalle entre elle et la dévolution irrévocable de la propriété, de sorte qu’on Îa fait acquérir aux héritiers présomptifs, sans prescription caractérisée, et sans avoir possédé un seul jour, animo domini, Le droit des héritiers ne peut être ÿ br fond ua| Dapié tenir{QU contre l'a geulemel après ln teur; Q faux QU fit, e | cote le Ces de l'ahye | pracipi Ma cipes 1 ©| poses «la Ve ÉDOq {1} 0 vatio Col Page 1y | panel, | | | W.Guey mani Sentimen à) on Eine k Priétaes nn SON; y Ie, Sig ce QU mt de trente, de labxatré enep ie JOSSESSIO, 1 uvoit èt nçer à(M? rs deriet étrange h rente sk quon E e de ju tiers pan avoir piété hérite il ( Secr. L'e IL PART. Znvoë en possession définitif. 46$ être fondé sur la prescription, leur qualité y étant un obstacle perpétuel»(1). D'après ces principes, on a même été jusqu'à sou- tenir# que la prescription ne devoit pas être accordée contre l’absent et contre ses enfans aussi absens, non- seulement pendant lenvoi provisoire, mais même après l'envoi définitif, si ce n’est la prescription cen- tenaire; qu’elle ne devoit être acquise contre les colla- téraux que trente ans après l'envoi en possession dé- finitif, et que hors ce cas elle ne devoit avoir lieu que contre les tiers$(2).: Ce système n’a pas été admis en entier; les enfans de l’absent n’ont pas été soustraits aux effets de Îa prescription trentenaire*. Maintenant, le Législateur devoit-il, par des prin- cipes nouveaux, donner aux personnes envoyées en possession la propriété Hcommutable! « Le respect dü à la propriété exige qu’en tout temps l'absent repreane son patrimoine»(3),« À quelque époque qu'il se représente lui ou ses enfans, is ne (1) Observations de la Cour d'appel de Rennes, page 4.—{2) Ob- servations de la Cour d’appel de Poitiers, pages 4 et f.—(3) Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome L.er, pages 196 et 197;— Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, page 6. * Voyez article 137: Tome TL. G£ 466. ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV, Gmar. IT, doivent pas être expropriés par fin de non- rece- voir»(1).| cie « I est contre humanité d'ajouter aux malheurs qui ont pu entraîner l’absent loïn dé sa patrie et l'empêcher de donner de ses nouvelles; de dépouilier de la tota- lité de ses biens un fortune: ésciave peut-être chez un peuple barbare, dans un autre hémisphère, ou naufragé dans une île déserte»(2). -& If n’est pas juste que, lorsqu'il trouve les moyens de se rendre dans sa patrie, après trente ans, ses hé- ritiers présomptifs puissent le priver dé son bien par fa prescription»(3).°$ L’équite s'élèveroit contre ces nouveaux propriétaires$(4). 4 Ne seroït-il pas révol- tant de dépouiller irrévocablement un hornnne qui, x s'étant absenté à sa majorité accomplie, reviendroit seulement Agé de cinquante-six ans; de saisir sans retour ses héritiers présomptifs de son vivant et sous ses yeux? Viventis nullus hæres 5(5). Ce seroit d'ailleurs s’écarter de l'esprit de la législation sur les absens, que de préférer fi intérêf des personnes envoyées en possession à celui de l’absent lui-même, be (1}-Le Consul Cambacérés, Procès-verbal du 16 fructidor, an 0, some L°7, page 196.—(2) Observations de la Cour d'appel d'Or- léans, page 4;— de Poitiers, pages 4 et ÿ.—(3) Observations de la Cour d’appel de Poitiers, page 5.—(4) Observations de fa Cour d'appel de Bourges, page 3;— de Caen, page 4;— de Colmar, page 2: —(5) Observations de la Cour d'appel de Rennes, page 4. EEE 1 $ {Cet tous les dépoilk es Jens ces pers rot-eléi «AK ja À de toi LC fée par par ee tion Ut aux traité 2 Lart \nt k Le Rey in de TU: trie ù poule del IVe pété € Hénibe, trouve Lam trente LA) 2 ver di br MERE ans& au € SO YIFUEà prit de ji térêt des pets 'absenths eee du 16 rca! la Cour di Part A1 — de Cou nes, pan 4 SECT, L'eITe PART, Æivoi en possession définitif. 467 5 Cette préférence injuste en soi blesseroit en outre tous les sentimens de la nature. L’absent se trouveroit dépouillé de son patrimoine en faveur de ceux que les. liens du sang cbligeoient: à le lui consérver. Et si ces personnes étoient ses enfans, la loi les au:_:ise- roit- elle à prescrire contre l’auteur de leurs; jours$ it & Aussi tous les auteurs s’accordent-ils à dire que jamais lenvoi en possession définitif na dispensé de réndre à Pabsent“Son patrimoine, sf Fäbsent ARE roît»(2}. Le Code civil a donc décidé que la pro pété trans- férée par l'envoi en possession définitif, est résoluble par Île retour de l'absent 3. Mais il a modifié Ja dispo- sition de manière qu’elle ne pÜr nuire ni aux héritiers ni aux envoyés en possession» Nijaux tiers qui ont traité avec lui**,: L'article 129 règle, Les cas où l'envoi en possession définitif est obtenu; La forme dans laquelle il est accordé; Les effets qu'il produit.” Li (1} Observations de Ja Cour‘d'appel de:Cofmar, Papé 3;— de Lyon, Page,19.—(2) M. Troncher, Procès- verbal du 16 fructidor an 9» tome are page ph ** Ve pese 486,-—#7"Poe LEA l 463 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tir. IV, Char. HE, X 1: DIVISION. Des cas où l'Envoi en possession définitif est obtenu... L'ENVOI en possession définitif est accordé dans deux cas, 1. Lorsque l'envoi en possession provisoire a duré trente ans;| _ 2. Lorsqu'il s'est écoulé cent ans depuis la. nais- sance de labsent. La disposition n’est pas fondée sur les mêmes prin- cipes dans les deux hypothèses: dans Ja première, ele repose sur des motifs d'intérêt public et privé; dans la seconde, sur la présomption de la mort de l’'absent. fre SUBDIVISION. De l'Envoi en possession définitif après, trente ans de possession provisoire. \ Nous aurons à examiner dans cette première subdivision sur quels principes repose a disposition qui, après trente ans de possession provisoire, accorde l'envoi en possession définitif, et à quelle époque devoit commencer le délai des trente ans. Oxa agé pl gt À pee avt fat, 4 Que pape de ele pro trs corn don dit prcpe trente ans La Co Car, 6 tbe ie SUMET 1 La( — (LT cuil à By » de(iné N,Gen S5lon dé l | provhoteis ins depui sur les ès dans k pe x publie er tion de ka! apré dr Ur, ns cé 5e he rovisone a à que 4 e ans, : Sec. Ie ILS PART. Envoi en possession définitif.:: 469 L'Envoi en possession définitif n'est pas fondé. dans cette hypothèse sur la Présomption. de la mort de Î absent, à ON à agité Ia question de savoir, si dans le cas dont il s’agit, l'envoi en possession définitif ne devoit pas être accordé sur fa Pre EUR de la mort de l’absent. 3 Quoique la Commission eût posé clairement le principe de Pincertitude de la vie et de Ia mort de Pabsent jusqu'à ce qu'il eût accompli sa Ceñtième an- née, elle proposoit d’un autre côté de rendre proprié- taires incommutables, les héritiers envoyés en posses- sion définitive; aspéitéh qui paroissoit avoir pour principe la présomption de Ta mort de l'absent après trente ans d'envoi provisoire$(1). Les Cours d'appel de Bordeaux, Bourges, Caen, Colmar; Grenoble, Orléans et Reñr裔 crurent aper- cevoir là une contradiction.$ Si Pabséne étoit présumé vivre juséu”à cent ans, disoient-elles; pourquoi fe pré. summer mort après trente g(2)?| La Cour d'appel de Paris préteridoit au contraire {s 1) Pros re Code ere on, sin til, F2 art, ce I, page 25.4 27.—(2) Observations de la Cour d'appel de Bordeaux, page 6; — de Bourges, page 3:— de Cäen,» VAE 4;—+ de Colmar, page 2; — de Grenoble; page d;: 2 d'Orléans; nage gkde Rennes, p, 4, Ce 3 |: 479 ESPRIT DU,CODE-CIVIL: Liv: 12% Pi. TV. CHA. III. que les deux cas devoient être entièrement assimilés, ét qu'aprés trente ans comme après cent, il devoit ÿ avoir présomption de môtt et ouverture de fa succes- sion de Fabsent.; Voici en qu GE termes elle exposoit son système. ec La présomption résultant des centannées de l’ab- sence est établi je sur-deux textes au droit romain{ 7 PA LVI, f. de usufr. et liv. VIII de usufr. lez.), où l'on décide que Pusufruit laissé à-un établissement publie, ne dure pas au--deià de cent ans, qui est: dit La loi, le terme le plus reculé de da vie humaine; et Fa D Jes: docteurs ont conclu, avec beaucoup de raisOR, que} ahsent non plus 1 ne‘doit pas être réputé, yivre: plus, de,centans, et qu’au contraire, après-cent-ans révolus, du jour..de sa naissance s il doit être présumé, mort, Cetie pré- nr 2e est_très--juste, mais, elle n’est pas. la seule. >. En80: 476 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Le Tr, IV. Car. IN, À quelle époque devoit courir le délai de trente ans, LA Cour de cassation avoit demandé que«e le délaï _ de trente ans courüt du jour où l'absence seroit devenue légale, plutôt que du jour de l'envoi provisoire en possession. Les héritiers présomptifs, disoit-elle, n'ont qu'une faculté, et non une obligation de se faire en- voyer en possession provisoire; et par conséquent cet envoi provisoire pouvant être plus ou moins différé, il paroît convenable de faire partir, dans cette matière, les divers délais d’un point fixe, plutôt que du point incertain d’un envoi provisoire»(1}. Cette proposition n’a pas été adoptée. Elle: étoit dans lPintérèt des héritiers, et non: dans l'intérêt de Jabsent. Ile SUuBDIVISION. De l'Envoi en possession définitif après cent ans écoulés depuis la naissance de l'Absent. CEPENDANT: le principe que Fabsent n’est réputé ni mort ni vivant, ne dèvoit pas être étendu au-delà de toute probabilité. On arrive infailliblement à un terme où l’on est forcé de présumer la mort de l'absent, (1) Observations de Ia Cour de cassation, pages 47 et 46, gel cl qi; ge, qu ru me déroute yatène aimé apte pl (éetnénne mt dei(e El dpeno gossson a de labs aïtde pl d Le Code calais Q ess dE sp beson à ppose à ku Csstène ur les Labret € const equ'lser SHARE, mn LT ip [nr NC élai d late« nandé Que«h SECE sera ENVOI Di fs, di ation de fige A Par Ci S Où mors de dans cet mx phiit quéx (} : adoptée. non dans lé! [ON dif ap FT e de l'A l'absent nt être mb infailes àu Ja morte D pen « Secr. L'e II. PART. Envoi en possession définitif. 477 c'est celui qui ne peut être assigné qu’à la vie la plus longue, et que très-peu d'hommes atteignent, Aussi, par une règle très-ancienne dans le droit, labsent a-t-il été réputé mort à époque où il auroïit accompli sa centième année. Cette règle, fondée sur la raison, a été adoptée par le Code civil. On s’est néanmoins écarté, sur l'usage de cette règle, du projet de la Commission. $ Elle dispensoit les héritiers de demander lenvoi en possession définitif après cent ans depuis la naïs- sance de labsent. Elle ouvroit la succession et les saï- sissoit de‘plein droit g(1). ne: Le Code civil, au contraire, ne fait du laps de cent années qu'un moyen d'arriver à lenvoi en pos- session définitif.$ Seulement alors, les héritiers n’ont pas besoin d'attendre le délai de trente ans que la loi oppose à leur succession$»(2). Ce système est plus avantageux, et pour l’absent et pour les héritiers: L’absent ne peut pas être dépouillé sans qu’il ait été constaté judiciairement qu’en effet il est absent, et qu’il s’est écoulé cent années depuis le moment de sa naïssance. (1) Projet de Code civil, lv. Ter, tit, IV, art. 18, page 28.— {2) M. Thibaudeau, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome Le, page 199 478 ESPRIT DU CODE CIVIL:-Liv. Le TurMV, Cap. Il. Les héritiers peuvent user. plus facilement. du droit de disposer des biens, attendu que les tiers auxquels ils se proposent: de les aliéner, ou de les engager, traitent avec plus de confiance lorsqu'il ya un ljuge- ment, que lorsqu'il y a incertitude si les héritiers n’ont pas devancé l’époque où la succession leur:étoit dévolue, 11° Division. Dans quelle forme l'Envoi en possession définitif est accorde, Daxs les deux cas où l'envoi en possession définitif a lieu, il doit être accordé par le Tribunal de pre- mière instance. Il est inutile de répéter que ce Tribunal est celui du domicile de l'absent: ce point a été expliqué*. Quant aux personnes qui ont qualité pour demander Penvoi en possession définitif, il estévident que ce sont celles qui ont.obtenu, on qui sont.capables.d'ob- _tenir l’envoï en possession provisoire.: À légard du mode de faire prononcer lenvoi en possession définitif, l’Orateur du Gouvernement l’a à pe ans aque{ remenel, son, aquib Quest} que dla Cat son En Don tai \y N NAN CON x FCOUNUE a k fre Pr | Cpendnr | 5‘ cs Cohen Tic Cvy Rien bi Les ex 1 Où de ho e s1 les Win, ACCES lp +). À | POS le Tibwlés ce Tiiunixs nt a été qualité put x sont api oiré, nande à A nr SECT. LE IL PART. Envoi en possession définitifs! 459 trente ans de possession provisoire,« Le’ Tribunal constate, dans la forme ordinaire, qui est celle d’une enquête contradictoire avec le cominissaire du Gou: vernement, que, depuis le premier envoi en, posses- sion, l'absence a continué sans qu’on ait eu de nou- velles, et il prononce l'envoi définitif»{r), Le texte de l’article suppose en effet qu'il y aura une nouvelle enquête, caril exige que l'absence ait continué; fait qui dès-lors doit être prouvé par le demandeur. On ne s’est pas expliqué sur le cas où la demande est motivée sur fa présomption de mort. Maïs il est évident qu'alors il y a deux faits à justifier: époque de la naissance de l’absent: la continuation de lab- sence s’il ÿ a envoi en possession provisoire; l'absence même, s’il ny a pas d'envoi provisoire. Cette seconde condition est de droit. Tout envoi. en possession soit provisoire soit définitif, Ne pouvant être accordé qu'à raison de l'absence, il suffira de jus- tifier que l'absence existe encore lorsqu'elle aura été reconnue précédemment; lorsqu'elle n’aura pas été reconnue, on sera obligé de justifier qu'elle existe et de faire prononcer la déclaration. Cependant, dans ce dernier cas, on ne sera pas obligé d'obtenir d’abord l'envoi en possession provi- Gi) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome Î1, page 487. # 480 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. Caar.I. soire: la présomption de la mort de Fabsent acquise après cent années d'existence, ouvre immédiatement l'envoi en possession définitif. s 111 DiIvisiION. Effet de l'Envoi en possession définitif. Quoique Îa propriété que l'envoi en possession définitif transfère, soit résoluble par le rétour de l'ab- sent*, elle donne néanmoins, tant qu'elle subsiste, les mêmes droits que si elle étoit incommutable. Ce de fui attribue les quatre effets suivans: . Elle autorise le partage entre Îes héritiers, parce que Harévoi en possession introduit une soïte de suc- cession conditionnelle, qui place les choses dans l'état où elles doivent demeurer si l’absent ne reparoît point; 2. Et, par suite de ce principe, elle donne aux personnes envoyées en possession la disposition des fonds: elles peuvent les aliéner et les hypothèquer comme tout autre propriétaire; ° Elle leur fait gagner les fruits, attendu que Îa jouissance est encore un des droits de la propriété; À. Elle opère Ja décharge des cautions: leur en- gagement ne peut pas se prolonger au-delà de lad- ministration dont il est la garantie; or, par envoi SERRE" * Voyez page 453. en '| JA ls gr et Le cs eq knok a exe. = = =— #== LT Gt eh ï OU innéls I0X. session dt le l'envoie Je pare ré toit moon| à efes aura entre es és joduit une tt ace es cho du sent ne repart incpe, el du son À dipasto ee et Les hype À s fruits, trade os de Rp des cui AE ne; 0, HF À D ail Secr.[1° AL PART. Envoi es possession définitif. 48x en possession définitif, les administrateurs deviennent propriétaires, et ne sont plus soumis à aucun. FEES PARTEÉE. L DE LA CESSATION DE L'ABSENCE,: { Articles 130,131 et 132.) ÎL y a absence, comme on la expliqué, toutes les fois qu’on ignore le lieu de la résidence de l’absent, et qu'on est incertain s'il existe ou s’il n’existe plus. L'absence cesse donc quand cet état de doute cesse; ce qui arrive de deux manières, ou par la nouvelle de la mort de l'absent, ou par là nouvelle qui apprend qu’il existe, L'effet général de[a cessation de l’état d'absence est de renverser tout ce que l'absence avoit produit; mais cet effet se modifie suivant qu’on lapplique à A lun ou à l’autre des cas qui viennent d’être mdiqués. Il est donc nécessaire de les distinguer., L'article 1 30 règle lé premier; les articles 131 et 132 se rapportent au second. Tome IT, Hh 482 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. L® Tir, IV. CHAp. If, L'° Division. Cessation de l'état d'Absence par la certitude de la Mort de l'Absent. ARTICLE 150.: LA succession de l'absent sera ouverte du jour de son décés prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auroient joui des biens de l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'article 127. LE décès prouvé de labsent ouvre sa succession. Si l'ordre de succéder étoit toujours réglé par l’ordre dans lequel lenvoi en possession a été accordé, il n’y auroit rien à changer; maïs il n’en est pas ainsi. 3 La mort de l’absent peut survenir à une époque où il ait d’autres héritiers que ceux qui ont été en- voyés en possession provisoire$(1). Or,« l’époque de la mort, quand elle est certaine, règle l'ordre de la vocation»(2). L'article 130 est fondé sur ces principes; En conséquence ïl décide, 1. Que le décès prouvé de labsent ouvre sa suc- cession; (1) Le Premier Consul, Procès-verbal du 16 fructidor an o, some 1,7, page 199.—(2) M. Tronchet, ibid. | Hp k }'Qu ln dit ET d'en#l pol por#4 LE etre| e prie La ar | he inla Sas Dan ll nn [1 Pa j par eux avur OUVTE sa sur: urs réole pl à été acc| st pas rvenir à we& eux qui ont [ 1) Or ñ« f e, réglelc* s princpé absent rit du 16 fra Secr. ire ile PART. Cessation de l'absérce. 48ÿ 5,° Que ses héritiers les plus proches, 4 l’époque de son décès en sont saisis; ° Que ceux qui détenoiïent ses biens, à titre d'envoi en possession, sont tenus de les restituer aux successibles, moins cependant les fruits, dans la pro- portion et suivant la règle établies par l'article 127: Ces dispositions avoient été présentées par la Eom- mission(1). Ii: Division: Cessation de l'état d'Absence par la certitude dé l'Existence de l'Absent:(Articles 31 et 132.) L'EXISTENCE de labsent devient également certaine, lorsqu'elle est prouvée, et lorsque l’absent se présente en personne:| Les articles 131 et 132 admettént ce double mode de la cessation de l’état d’absence. Mais l'existence de l'absent peut deverir certaine dans deux ordres de choses différens, Sous l'envoi en possession provisoire; Sous l'envoi en possession définitif, Dans le système dela Commission, cétte distinction ne produisoit aucun effet: on se de que le Projet dépouilloit labsent qui ne reparoissoit qu'après l'envoi (r) Projet de Code civil, iv. Ler, ir, IV, art. 19, page 29. Hh 2 484 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lrv. Et Tir. IV, Car. I, en possession définitif*: la Commission n’avoit donc dû s'occuper de l'événement du retour de labsent que dans le cas où il auroït lieu pendant envoi en pos- session provisoire; aussi s’étoit-elle arrêtée à. - Maïs de système de la propriété irrévocable par suite de l’envoi en possession définitif ayant été rejeté, le Codé civil a dû embrasser les deux cas, L'article 131 règle le premier, larticle 132 Îe second. laut er [re SUBDIVISION.. lego ete Effets de cet événement pendant l'Envoi provisoire. pet és | Eu ARTICLE 131. si ) qe a S1 Yabsent reparoït, ou si son existence est prouvée pendant a Penvoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré labsence, Cet ü cesseront, sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires here: prescrites au chapitre L.*' du présent titre, pour l'administration de; ses biens. À ei , 7°,.; Sur EfION LORSQU'IL n’y a qu’un envoi en possession pro- ti £ s KO ds es;. L j À. F3 AN HT soire, la cessation de l'absence détruit une simple ad-| è .::’ Ka ininistration. dome Les conséquences dé cet effet général sont, 1.” D'obliger les détenteurs des biens de labsent 1."Y::| mon à les lui restituer; 4| ‘2.0 De lautoriser à leur demander compte de Ieur: r, qu gestion; mi * Voyezpage 463.| Pré LS non tn k Vu de lnt lie, e amie irétoclk y, ayant 6 Las, istence est pp: nt qui aura de ,, des mesures cs re, pour dau: en posses nuit une si pénérl ui es biens nder cu ile sl Secr. L'e HI. PART. Cessatiow de l'absence. 48$ 3.° D'ouvrir le recours contre les cautions tant pour les restitutions qui ne séroient pas faites, que pour les fautes d'administration dont les personnes envoyées en possession doivent répondre.: Cependant, la restitution des fruits est renfermée dans les termes de Particle 127, Quand Pabsent se présente, il n’est point de mesure ultérieure à prendre; maïs si l’on a seulement la preuve de son existence, et qu'il ne soit pas encore de retour, il ne faut pas, jusqu’à son arrivée, que ses biens de- meurent dans un état d'abandon. Est-ce un motif de laisser subsister Penvoi provi- soire jusqu’au retour de Pabsent! Cette disposition pouvoit, suivant les circonstanes, lui enlever, une portion de ses revenus; et d’ailleurs, la cessation de l'absence doit anéantir toutes les me- sures extraordinaires que l’absence obligeoït de prendre. L'article 131 décide donc que le jugement qui a pro- noncé l'envoi en possession provisoire perd ses effets du moment où l’existence de l’absent est prouvée. Mais on a pourvu par un autre moyen à ce que, néanmoins, ses intérêts ne souffrissent point de Îa cessation de ladministration qui a lieu, L'article 131 veut, qu'au besoin, on puisse prendre à son égard les mesures que le chapitre[.° établit pour les absens présumés. 486 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir. IV. Cap. IN, IL.° SUBDIVISION. Efrrs Pendant l'Enyoi dé éfinitif. ARTICLE 132. Sr l’absent reparoît» OÙ Si son existenee est prouvée, même après Penvoi d'finitif, il recouvrera ses biens dans Pétat où ils se trouveront, le prix de ceux qui auroient été aliénés, où les biens provenant de} emploi qui auroit été fait du prix de ses biens vendus. LORSQU'IL y a envoi en possession définitif, le ‘xetour de l’absent détruit plus qu’une simple adminis- tration; il fait cesser une propriété: car, quoique les personnes envoyées en possession, n’aient qu'une propriété résoluble, cette propriété est néanmoins très-réelle,€t tant qu'elle a subsisté, elle leur a donné Je droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, La cessation de l'absence y met fin pour l'avenir; mais elle n'empêche pas que ce droit de propriété n'ait subsisté jusques à, et dès-lors elle ne peut détruire les effets qu’il a eus. C'est par cette raison que S l'article 132 oblige labsent à reprendre ses biens dans l’état où ils se trouvent$(1). 5 Les héritiers ne sont tenus de lui (r) Le Consul Canbarérée- P ocès- en 16 fructidor an 9, tome Ter, page 197;— M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs: Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome ll, page 493. \ es 4 Prat DES E EN GE Île ddiy de lben k ja Sec. Lre NII PART. Cessation de l'absence, 487 rendre que ceux qui leur restent entre les mains g(1); sil ne lui est pas permis de revenir, même sur les aliénations qui ont pu être faites g(2);« il n'a que le droit de réclamer, soit le prix, soit le bien prove- nant de l’emploi qui a été fait de ce prix»(3). « Ces modifications avoient été demandées par les Cours d'appel de Colmar et de Paris, qui combattoïent le système de la Commission, dans lequel l'envoi défr- nitif transféroit la propriété irrévocable$(4). À / [Y- FARILE. DES EFFETS DE L'ENVOI EN POSSESSION EN GÉNÉRAL À L'ÉGARD DES TIERS, ( Articles 133 et 134.) L'ENVOI en possession provisoire où définitif, à des effets par rapport à deux sortes de tiers; les enfans de l’absent et les tiers étrangers. (1) Observations de Ia Cour d'appel de Paris, page 22,—(2) Le Consul Cambacérés, Procès- verbal du 16 fructidor an 9, tome L.‘r, page 197.—(3) M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du 12 ventôse an 14, tome IT, page 483.—(4) Observations de la Cour d'appel de Colmar, page 3;— de Paris, page 22, Hh 4 : 488 ESPRIT DU CODE: CIVIL, Erv: LT, IV, Chap. HE. Numéro Le Des Enfans de l'absent, 1 ARTICLE 133. ÉES enfans et descendans directs de fabsent pourront également, dans les trente ans, à compter de: l'envoi, définitif, demander a restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent, LES enfans de labsent qui sont présens se trouvent nécessairement en première ligne dans la classe de ceux qui ont droit à l'envoi en possession: ainsi tout ce qui a été dit relativement aux héritiers présomptifs eur est applicable. Mais il étoit un autre cas à prévoir y& celui où Tabsent auroit une postérité dont l'existence n’auroit point été connue pendant les trente- cinq ans qui doivent au moins s'être écoulés avant que es autres héritiers présomptifs aient été définitivement. errvoyés en possession,| « Les descendans ne doivent pas être dépouillés par les collatéraux sous prétexte de cet envoi défi- nitif. En effet, s'ils prouvent l'existence où là mort de labsent, tout droit des collatéraux éesse: s'ils ne prouvent mi Fun ni Fautre de ces faits, ils ont au moins, dans leur qualité de descendans, un titre. fecl péénbl La extrême Ah cours de mettoi mais os gslon€ remplir SF) une€p DFE étolent: sh aus qu Ces du syst AG hp elle: Jeur| nétoit double among (M . HE vent lo Ler 9 fe io | pet en { Secr. L'°IV.SPART. Effets de l'envoi à l'égard des tiers. 489 préférable pour obtenir la possession des biens»(+). La Commission avoit traité ces enfans avec une extrême rigueur. , 4 À la vérité, lorsqu'ils sé présentoient pendant le cours de lenvoi en possession provisoire, elle les mettoit à la place des héritiers qui lavoient obtenu; mais lorsqu'ils ne paroïissoient qu'après l'envoi en pos- session définitif, elle les excluoit s'ils ne pouvoient remplir les trois conditions suivantes: $ La première, de justifier de la mort de leur père à une époque certaine; 3 La seconde, de prouver qu'à cette époque ils étoient mineurs; 5 La troisième de réclamer dans le cours des trente ans qui suivoient l'envoi en possession définitif g(2). Ces principes, au surplus, étoïent les conséquences du système de fa Commission. Comme elle attachoit à l'envoi en possession définitif, Feffet de transférer la propriété incommutable contre Vabsent lui-même, elle accordoït une faveur plus grande aux enfans qu’à eur père lorsqu'elle[eur permettoit de réclamer: il métoit donc pas étonnant qu'elle exigeät d’eux la double preuve que la propriété incommutable n'avoit (1} M. Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Procès- verbal du +2 ventôse an 11, évne 1, page 484.—(x) Projet de Code civil, lv, Ler, vis, IV, art 10 et 17, pages 27 et 26, 490 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. CHap. Il, pas été acquise contre leur auteur, et que si eux mêmes n'avoient pas réclamé aussitôt, leur minorité leur servoit d’excuse; car ce ne pouvoit être qu’à raisd de l'impuissance où ils avoient été d'agir, qu'on les favorisoit plus que Pabsent qu’ils représentoiïent. La prescription de trente ans établie ensuite contre eux dérivoit du même système; maïs elle pouvoit aussi être adoptée dans un système différent, comme mesure d'ordre, et pour empêcher que des réclama- tions tardives ne bouleversassent l’état des familles. Plusieurs Cours d’appel trouvèrent les dispositions présentées par la Commission beaucoup trop dures. « Pourquoi, disoit celle de Bourges, tant de rigueur contre de malheureux enfans? Et quelle faveur peuvent donc mériter des collatéraux auprès d’eux! Le système sur l'envoi définitif est injuste et barbare, sur-tout à l'égard des enfans qui r’ont aucun tort; n'est-ce pas assez qu'ils perdent les fruits»(1)! Les Cours d'appel de Metz et de Montpellier de- mandoient que% du moins les enfans ne fussent pas soumis à la condition, souvent impossible, de justifier ‘du décès de leur père£(2). La Cour d'appel de Poitiers vouloit même que 5 Ia (1) Observations de la Cour d'appel de Bourges, page 4:— (2) Observations de{a Cour d'appel de Metz, page 7;— de Mont- pellier, page 8, fer, pripl Hit, … Jabsent, Les prit pi condition hi, L'art fent du époque. Mas tente a Ona été tra | Jeautr «L écoulé Cet en Kb sedé open loppe pourre sont ne sont {1} Oh Sec. L.'e IV. PART. Æffeis de l'envoi à l'égard des tiers. Ag prescription de trente ans après l'envoi en possession définitif, ne fût pas admise contre les enfans de j'absent, absens eux-mêmes$(1).; Le système de la translation irrévocable de la pro- priété par l’envai définitif ayant été rejeté, les deux conditions dont il étoit la base ont été écartées avec lui. L'article: 32 n’exige point des enfans qu'ils justi- fient du décès de leur père, ni de leur minorité à cette époque.: Mais cet article admet contre eux la prescription de trente ans. On a pensé que les droits de succession qui leur ont été transmis par leur auteur, doivent, comme tous les autres droits et actions, pouvoir être prescrits. « Leur action ne devra donc plus être admise, s’il s’est écoulé encore trente années depuis Penvoi définitif, Cet envoi à transporté aux collatéraux la propriété des biens, et postérieurement encore ils auront pos- sédé pendant le plus long-temps qui soit requis pour opérer la prescription. Is doivent avoir le droit de opposer même aux descendans de labsent, qui-ne pourront pas se plaindre après une révolution de soixante-cinq ans au moins depuis la disparition, ils ne sont plus admis à une recherche qui, comme toutes (1) Observations de la Cour d'appel de Poitiers, page 4 f 492 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Ler Tir. IV. Chap. HL les actions de droit, doit être soumise à une pres: cription»>( I he NUMÉRO IE Des Tiers étrangers, ARTICLE 134. APRÈS fe jugement de déclaration d'absence, toute personne qui auroit des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens ou qui en auront l'administration fégale, L'ARTICLE 112 ayant réglé comment les tiers étrangers pourroïient, avant l’envoi en possession, exercer les actions qu'ils ont contre absent ,ine restoit plus qu’à décider contre qui ils les exerceroïent après; c’est l’objet de l’article 1 34.: I renvoie les tiers étrangers contre ceux à qui l'envoi en possession dés biens de l'absent a été accordé. En effet, dès qu’il y a des administrateurs, Il est évident qu’ils deviennent Ia partie adverse de quiconque fait agir contre labsent à raison des biens qu'ils administrent. La Commission avoit proposé cette disposition{2). Ces mots, ou qui en auront l'administration lévale, ont été ajoutés sur la demande du Tribunat. (1) M. Bigot-Préamenen, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, fome 11, page 484.—{2} Projet de Code civil, kv. Let, tit, IV, art, 22, page 28. ge. Job} pradte d up p on surpl envelopf lite de Le T er Je a ik quil int d1 d'un cu besoin$ L'arue ue p qund i \oquée DES DR Qu t}0h Var S pois SEcr. Le JV.° PART. Effets de l’Envoi à!‘égard des tiers. 43 3 L'objet de l'addition étoit principalement de com- prendre dans fa disposition de Particle le cas où l'époux a opté pour la continuation de la communauté$(as au surplus, l’expression générale dont on s’est servi enveloppe également les héritiers institués pour la to- talité des biens et les légataires universels. Le Tribunat avoit proposé en outre$ de faire diri- ger les actions contre un curateur 47 hoc, toutes les fois qu’il n’y auroit pas d'administration légale; cepen- dant il n’exigeoit pas dans tous les cas la nomination d'un curateur, mais seulement lorsqu'il en seroit besoin$(2).- Fe, L'article 112 est rédigé dans cet esprit*, et cet article pourvoit à tout, car son effet ne cesse que quand il y a une déclaration d'absence, qui n’est pro- voquée que pour arriver à l’envoi en possession. SEC TLON, EL. DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPÉTER À L'ABSENT.! QUOIQUE tout le système du titre Des Absens 2) Observations manuscrites du Tribunat.—(2) Ibid, Voyez page 215. 494 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. Let Tir. IV. Cuar. HI. repose sur le principe que l’absent n’est réputé ni mort ni vivant*, et que déjà nous ayons retrouvé ce principe dans beaucoup de dispositions, il est certain cependant que c’est sur-tout dans fa section qui nous occupe qu'on en sent Finfluence: elle ne contient aucun article qui n’en dérive immédiatement où mé: diatement. Ce principe en effet produit deux conséquences: La première, que, lorsqu'on se présenté pour exercer un droit qui ne peut s'ouvrir que par la mort de Fab- sent, on est obligé de prouver que Fabsent n'existe plus; - La seconde, que, st au contraire le droit à exercer suppose la vie de l’absent, on est obligé de prouver que l’absent existe. Ainsi, par exemple,# Les héritiers de labsent seront tenus de prouver sa mort s'ils veulent lui succéder, et sa vie s'ils veulent le faire succéder$(1). La première de ces règles est le fondement de l'article 130, qui, hors le cas de la présomption qu'il établit, veut qué la succession de l'absent ne soit ou- vérte qu'après son décès prouvé. La seconde règle est l'objet des quatre articles qui composent cette section: (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 16 fructidor an 9, rome L,®r, page 197: * Voyez pages 376 et suiv, fr Lt Lai :mpot L'art Lart portion Re M CE wi dans ( articl 2e se Ma clamée qu'une auquel Nu N nets. CE LUN ep “] big, va Ediatenay), fésente y que labre re le droite t obligé ê ers de l'a: aulent lux éder${1 le font: à présom | absent ctidor an 9% Sec. Il. Droits éventuels qui peuvent compéter à l'absent.* 49% L'article 1 35 pose la règle dans toute sa généralité; L'article 1 36 détermine Îles suites de l'exclusion par rapport à l'ordre de succéder; L'article 1 37 réserve à l’exclu la pétition d’hérédité; L'article 138, les fruits à ceux qui ont joui de sa portion dans Phérédité. Numéro Ie Règle générale: Obligation de prouver l'existence de celui pour lequel on réclame un droit échu, ARTICLE 135. QUICONQUE réclamera un droit, échu à un individu dont l'existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existoit quand le droit a été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non-recevable dans sa demande,£ CETTE‘règle n’a pas été créée pour l’absent: elle ne lui est appliquée que parce qu'il se trouve placé dans les circonstances où elle doit avoir son effet. C’est par cette raison qu’on la généralisée dans cet article, en Pétendant à toute personne dont l'existence ne Sseroit pas feconnue, Mais cette règle n’a d'effet que lorsqu'elle est ré- clamée par les parties intéressées, car elle n’établit qu'une fin de non-recevoir en leur faveur: avantage auquel elles peuvent renoncer d’après les principes 496 ESPRIT DU CODE CIVIL. Lrv. Le Tir. IV. CHar. Il. qui ont été exposés au titre préliminaire*, Ainsi, si, par exemple, les héritiers de absent ne contestoient pas son existence, quelque incertaine qu’elle fût, l’ab- sent succéderoit. Aussi, dans la rédaction, a-t-on évité de parler d'existence incertaine, et s'est-on servi des mots existence non reconnue**, NUMÉRO Il. Exclusion de l'individu,‘dont l'existence n’est pas reconnue, des Successions qui s'ouvrent à son profit. — Suites de cette Exclusion. ARTICLE 136. S’1L s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels 1 auroit eu le droit de concourir, ou à ceux qui lauroient recueillie à son défaut. L'ARTICLE 136 applique formellement la règle posée par l'article 1 3$ au cas où une personne dont l'existence n’est pas reconnue, se trouve appelée à une succession.: I prononce contre elle une exclusion absolue; car il embrasse textuellement les deux manières dont on peut venir à une hérédité: d’abord le cas du concours entre cohéritiers du même degré, ensuite le cas où 15 ©#-Voyeg mme Le, page 235.—*%* Voyeg pagts So4 ét sos. Fon fc Vo À dre su Mas à l'abse prés L'Ech { CET Voic Aprè quelqu labsent l'absenc être ter sence| tion, C tu en Ji JUL {|{ue al in soil pa duer à mil ch i}M rr 107 LAIT age& Secr. Il. Droits éventuëls qui peuvent compètèr à l'absent, … 49ÿ A ne ue, on se trouve appelé séul parce qu‘on est seul du nequaet, degré successif. lion Mais à quels absens_s applis l'exclusion? Est-ce Sn à labsent déclaré seulement? Est-ce aussi à l’absent présumé! L BH AA est-elle bornée à l pre décläré, ou porté t-elle également sur l'Absent présumé! Ouvrnt d CETTE quesiion a été agitée au Conseil d'état, Voici comment elle s’engagea. Après que les articles 135 et 1 30 eurent été adoptés, 6, quelqu'un ebserva que,« si ure sûccession échéoït à M ol l'absent avant[a déclaration d'absence, et qu’ensuite fabsence soit déclarée, les héritiers de labsent doivent être tenus de la restituer, parce que la déclaration d’ab- sence le fait réputer mort depuis le jour dé sa dispari- rl tion. Ce cas peut arriver très-fréquemment, ajoutoit-on, une paû cependant il'n’est pas prévu. On proposoit en consé- CA 1 2 quence de réparer cette lacune par l’article suivant: S'il est échu une succession ou quelque autre droit à l'ab- chusion dx sent depuis sa diparition et avant qu'il füt déclaré tel, 1 monis éu et que depuis il ne'‘revienne pas, où que son existence, Je cad à l'époque de l'ouverture du droit ou de la succession, né ensiks! soit pas cônstatée, ses héritiers seront tenus de le resti- — éuer à ceux qu'il en aura privés" 5(1). Fa (1) M: Maléville; Procès= verbäf du!{ frimairé an ré Tome IT, li 498 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. L® Trr. IV. Chap. HL Déjà la. Cour d’appel d’Aix avoit observé 5-qu’il peut arriver qu’une succession s'ouvre avant lexpira- tion des cinq premières années de l'absence; que, dans ce cas, il falloit ou suspendre le partage de fa succession jusqu’après les cinq ans, ce qui ne parois- soit ni juste, ni conforme à l'intérêt public, ou donner provisoirement à Pabsent sa part, sauf à la rendre après la déclaration d’abscence g{1}. Au Conseil d'état, on objecta que« la présomption de mort ne pourroit en ce cas remonter au jour du départ, puisqu'il n’est pas légalement constaté ns). L'auteur de la proposition répondit« qu’il y avoit diversité de jurisprudence sur la question de savoir à quelle époque l’absent étoit présumé mort; qu’à Tou- louse et à Bordeaux il n’étoit censé tel qu'après dix ans, mais qu'à Paris on le présumoit mort au jour de sa disparition ou des dernières nouvelles»(3).. Cette réponse 11e faisoit sans doute pas CESSEr Ja difficulté, car élle n’indiquoit point de moyen pour connoître Îe jour du départ.: Mais ce n’étoit-là qu'une question incidente. La question principale portoit sur le principe de la pro- position. Avant de décidér si la présomption de mort commenceroïit au jour de la disparition, ïl falloit (1) Observations de la Cour d' RER d'Aix, p. g.—(2) M. Réal, Procès-verbal du 4 frimaire an 10.—(3). M. Maleville, ibid, \ NN ser| Laute gr ce pO Ïl sup sect fus JeconIl lement Le G pincipe n'eut do Cepe la quest One et de la Sero manièt labsen Vans ml recu Le Du «\ n'é p pe 7 ! Von Û M. Gr ch: k Lib, re le F. U? de« k D, MON ap, nent con, ont« ul estion x mé mort# nsé tel qu noit mort qvelles» loute pa: nt de mn pr incipeil pit se(ble parts+de Male, ll # SECT. 1. Droits éventuels qui peuvent compéler à l'absent.. 499 examiner si elle seroit l'effet de la déclaration d'absence. L'auteur de la proposition s’étoit évidemment__ sur ce point. Il supposoït comme certain que la déclaration d'ab- sence faisoit réputer l'absent mort, tandis qu’il avoit été reconnu que la vie et la mort de labsent sont éga- lement incertaines jusqu’à cent ans après sa naissance*, Le Conseil d'état crut ne pas devoir modifier un principe‘aussi simple et aussi naturel; la proposition n'eut donc pas de suite. Cependant, ce fut à cette occasion qu’on discuta. la question plus importante dont il s'agit ici. On.examina à quelle époque l'incertitude de la vie et dela mort de l’absent devoit commencer.: Seroït-ce. pendant la présomption d’absence, de manière qu’elle exclût des successions non-seulement l’absent déclaré, mais même labsent présumé? Ne Tadmettroit-on qu’après[a déclaration d’absence, de manière que l'absent présumé fût réputé vivant et recueillit les successions qui s’ouvriroient à son profit? Les avis furent d’abord partagés. D'un côté, on dit:; « Après la déclaration d'absence, la vie de l'absent n'est pas plus probable que sa mort, ainsi elle doit * Voyez pages 376 et suiv, Ti-2 soo ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV, CmÂp, Î être prouvée pour recueillir une succession; maïs tant que Pabsence n’est pas légalement reconnue, labsent est réputé vivant par la loi, à moins que. sa mort ne soit prouvée»(1).| D'un autre côté, on observa« qu’il y a des actions qui sont subordonnées à Îa condition de prouver l'existence de celui au nom de qui elles sont intentées, De ce nombre, disoit-on, est l’action en paiement d’une rente viagère; de ce nombre encore est l’action en pétition d’hérédité. Si un fondé de pouvoir de l’absent se présente pour recueillir une succession au nom de son commettant, et que la procuration ait une date trop ancienne, il ne sera adimis qu'en prouvant l’existence de l'héritier qu'il représente. Ces. règles ne doivent pas être confondues avec les suppositions que la loi admét quand il s'agit de pourvoir à l'administration des biens de l’absent. L’absent sera exclu des succes- sions, même avant la déclaration d'absence, si son existence n’est pas prouvée. If ne pourra revenir que par l’action en pétition d’hérédité, qui dure trente ans»(2). II faut exposer les raisons par lesquelles chacun de ces systèmes a été: soutenu, attaqué et défendu. nmmnsE (x) M. Portalis, Procès-verbal du 4 frimaire an 10.—({2) M, Tro: chet, ibid. far (qu cond … Da kdl k de rasol ane SUCCÉ té, f metreau pendre€ | et de En x yauroit ÏL en pene céder» patlon een | tage d de est ratioi entre Pic seroit ç Lei, Î k h tonne quil}(LS 1dition 4» \dles sy action a, eco 6) Le pour, on ait unek. prouvant le es. rèuls He pposlons a oi à l'admx era exclu& n d'absenc DOUTE lé, qui du lesquels qué el di nd y" à re an 10,1) SEcT, IL. Droits éventuels qui peuvent compéter& absent: Sox Ce qui a été dit pour établir le premier et écarter le second, peut être ramené à trois points. D'abord on. mit en question le principe même sur lequel le second système.est fondé..« S'ily a:, dit-on, des raisons pour décider! que Pabsent ne peut venir à une succession qu’autant. que son existence est prou- vée, n'y en a-t-il pas d’aussi fortes pour ne per: mettre au cohéritier qui, devoit concourir avec lui, de prendre exclusivement l'hérédité,, qu'en prouvant qu'il est décédé»{fr)1 0: OT MES En second lieu, on fit valoir les inconvéniens qu’il ÿ auroit, à ne. pas réputer. vivant l’absent présumé. IL en résulteroit, disoit-on,« qu’un citoyen seroït à peine embarqué qu’il deviendroit incapable de.suc- céder»(2).$ Vainement aurait-il laissé une. proeu- ration$(3):« s’il résidoït en Amérique, inutilement en enverroit-il une pour se faire représenter au par- tage d’une hérédité; on pouxroit demander la preuve de son existence, sur le fondement que peut-être ïl est décédé. entre la signature.et l’arrivée de la procu- ration. Alors il n'y auroiït plus de rapports possibles entre ceux qui n'habitent. pas la même contrée; et le principe* qui permet d'agir par un fondé de pouvoir seroit effacé de la législation»(4). (1) Le Premier: Consul, Procès-verbal du 4 frimaire an 10.— (2) M. Réal, ibid.—(3) M, Portalis, ibid,—(4) Ibid. Ji 3 502 ESPRIT DU CODE CIVIL, Liv. LT Tir, IV. Cyr. NL. On concluoit de ces réflexions que« la nécessité des certificats de vie doit être bornée aux rentes via- gères»(1); qu'ainsi, lorsqu'un absent a laissé un fondé de. pouvoir,« la preuve de son existence ne doit pas être exigée avant la déclaration d’absence, pour. l’admettre à succéder»(2). Enfin, on observa que déjà la question paroissoit tellement: décidée par l'article 113, quil faudroit changer cet article, si on adoptoit l'opinion opposée. « Si, dans le D disoit-on, labsent présumé est incapable de usééäbue on ne peut conserver dans la loi les dispositions relatives à la manière de recueillir les successions qui s’ouvrent à son profit#\3), c’est- à-dire, Particle 113,« qui suppose que la succession sera recheïillie par lui»(4). Ces objections furent réfutées: ne Où répondit à la première par là jurisprudence. cc. La succession, a-t-on dit; est toujours dévolue à Théritier présent, sans qu’il soit besoin de prouver la mort de labsent, parce qu’en matière de succession, les Tribunaux ne connoïssent que les héritiers qui se présentent| sauf aux absens ensuite à cast à ces héritiers, et à leur faire restituer la portion qui ppuvoit leur appartenir»(5). (1) M. Pris: Procès. verbal A. 4 frimaire an 10.—(2) Ibid. G)'Ee Premier Consul, ibid.—(4) M. Maleville, ibid.—(s) Le Ministre de la justice ibid. fc « Ja . dpout | norte | dors fre n4 taine» « TI ceux: qu duchef. ceux n'ont| mêmes sonne! Cet prnci de 50 Tex On 6$ suc exist {ent Ty ù a heat, de sn de claratin ke absent" UT(One à manière x: n proft».: ose que it ir ju toujour esoin de tière des: fente portion gent nr” Hit pi] dore, \ ‘ Sec. I. Droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent, 503 cc Jamais on n’a reçu dans les successions les fondés de pouvoir des héritiers absens dont l'existence est ignorée. Les certificats de vie n’étoient pas’ exigés, aloïs séulement que la date de la procuration ne pouvoit faire naître de doutes, ou que l'existence étoit cer- taine»(1).| 248 F: « Toutseréduit à une distinction infiniment simple: ceux:qui se présentent pour recueillir une succéssion du chefdel’absent, sont obligés de prouver qu'il existe; ceux qui se présentent pour hériter x défaut de Pabsent n’ont rien à prouver; ils: tirent leurs‘droits d'eux-, mêmes, et les exercent exclusivement lorsque per- sonné ne se trouve en état de réclamer lé concours»(2). ‘ Cette jurisprudence, ajoutoit-on, est fondée en principes.« Pour succéder, il faut exister et justifier de son existence: ainsi, lorsqu'on allègue le fait de l'existence pour entrer en partage d'une succession, on est obligé de le prouver»(3).| : On opposa à la seconde objection, que les mcon- véniens qui avoient été indiqués métoient pas réels. « L’absent en effet ne perd pas irrévocablement la succession faute d’avoir administré la preuve de son existence: car il reste la pétition d’hérédité qui dure trente ans»(4). (1) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 frimaire an 10:—(2) Le Consul Cambacérés, ibid,—(3) M. Regnier, ibid.—(4) ibid. Ii 4 504 ESPRIT DU.CODE CIVIL, Liv, LER Tim IV. Ouar.[IE Enfin‘on expliqua Particle 113, et on le çconcilia avec le système. dans lequel l'absent piésumé. n'étoit réputé-ni mori-ni vivant. << M aut-distinguer; dit-on;: entre Fabsent dont l'existence Rest pas certaine»€t labsent. dont l'exis- tence est reconnue par les parties intéressées à la con- tester. Ce,sont ces derniers que le commissaire du Gouvernement est chargé de représenter dans les suc- Cessions ,,., ce. sont eux que concernent les. lois. du 24 a0ût: 1790 et du 11 février, 1794:; C'est: aux autres que:s’applique çet article»(x) Ce système a prévalu. L'article 1 36 n’a fait aucune distinction entre labsent présumé et l’absent déclaré. I y a plus, la rédaction de cet article et de l'article précédent a été généralisée dans Îa vue d'empêcher que cette distinction ne s’introduisît dans l'usage, et afin que Particle 1 1 3 ne fût appliqué à l’absent présumé que lorsque son existence seroit reconnue par les parties intéressées: ou plutôt ne. seroit pas contestée par elles. , Eneffet, le mot absent étoit employé dans les articles ARS ÉÉ PAGES (x) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 frimaire an Lo. * Ces articles étoient ainsi conçus: Art, 22. Quiconque réclamera un droit qui ne seroit échu à un individu dont l'existence seroit contestée» que depuis son départ; devra prouver que Iedit individu existoit, quand e droit a été ouvert; Jusqu'à cette preuve fc kC pe AO iquel| jo, tands( ment 4 eux» On} got ah | sera pa Cet Sutes JL Si toient sent; LUN ps Thé l$éra h4. At, aiee le subsiqu (l Ta ty , 8 Ql kn SA Piéons entre lle, bent qu lu, Dre, ke con, ICerDent k, EL! TE et l'byent, article a la vue te; sit dans la: é à l'abser: Due par Contesté ÿé dansk El ré an 16. f VAI eroit Écha isa + jusqu mu F $Ecr. Il. Droits éventuels qui peuvent compéter& l'absent. Sos Au Conseil d'état, on observa que.« cette locution ne faisoit pas cesser, l'équivoque. de, article 113; duquel on pourroït conclure qu’en. matière. de succes- sion, il. n'y a d’absent que. celui qui.est déclaré tel; tandis que, sous ce rapport, on nomme indifférem- ment absent, celui qui ne se, trouve, pas sur les lieux»(1),: SHSSA On proposa en conséquence« de substithes au mot absent, ceux-ci:. L'individu dent. l'existence ne sera pas reconnue»(2). Cette proposition a été adoptée;| Suites de l'Exclusion par rapport à l'ordre de succéder, EL y.avoit encore une autre difficulté à.régler: Sides personnes envoyées en possession se présen toient pour recueillir une succession.-du chef de Fab: sent; qu'on leur dernandât la preuve de son existence au temps, de Jounverture de Ia succession; qu’elles ne pussent réussir dans cette preuve, à qui devoit passer fhérédité? Étoit-ce à ceux qui représentoient l’absent, + il sera déclaré non-recevable. dans sa. demande, 2,° Rédaction, Procès-verbal du. 4 frimaire an ro net ent nra Sup: motb Art, 23. Toute succession sera dévolue cnclusiteitent aux seuls parens avec fée absent'auroit ew droit de concourirs) oupaux parens du degré subséquent. FL* Rédaction, ibid. (1) M. Tronchet.: Rae dsl du. 4 Sissaise] an 10.— Eye Ibid. # 508 ESPRIT DU CODE CIVIÉ, Liv, Le* Tir. IV. CHAP. III. où à ceux qui se trouvoient après lui les plus pro- che en degré dans Pordre de succéder! “L'article‘136 défère la‘succession à ceux qui, à défaut de labsent, sont appelés à succéder:: si lab: sént devoit concourir avec des cohéritiers, Îa succes- $ion‘est partagée entre ceux-ci: s’il étoit seul de son degré, elle est HEAR aux ue du degré sub- Squentee"08 22 ‘Le représentans de fées) se trouvent donc exclus. Ils ne peuvent venir que de leur chef. Par cette disposition, Particle 136 confirme de nouveau Île principe que«même après la déclaration d'absence, fa: vie et la mort de: l’'absent deineurent également incertaines»(1); car si la présomption de la mort de‘labsent eût été la cause de son exclusion, pomt de doute que ses représentans n’eussent dû prendre sa:place.: NüMERO'IF.: {VE _L"Exclusion dé l Absent n'est pas irrévocable. ee ARTICLE 137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans pré- … judice des actions en pétition d’ hérédité et d’autres droits, Rois compéteront à l’absent ou à ses: représentans ou ayant-cause, et ne S“éteinarent qe par: ps de Ses établi pour la p'éscriptions É EXCLU s FON: prononcée contre l'absent pa SE) M. Portalis, Procès: verbal du 4 frimaire an ro. A \ol el gen sten t " Fu lu, t: î CCEler! SSION à car d'SUoté Oh #} 4 F ‘Il étot Cn Kers du(ei, rOuvent do, de le 136 cu > après ht absent de 1 La pré se de sons entans nv pas irré cédens auva} ontre li 5 ed fe an 10, ol .Sgcr. Hi. Droits éventuels qui peuvent cômpéter à l'absent.. 507 Particle 1 36, pouvoît lui être opposée sil reparoissoit. On pouvoit prétendre qu’elle: étoit sans retour, et Jui contester le droit de faire usage, dans Jes trente ans, de la pétition d’hérédité. L'article 137 prévient cette fausse application de la loi, en lui réservant expressément la pétition d'hé- rédité, sil se représente. NUMÉRO IV. Elle donne les Fruits dans le temps intermédiaire, ARTICLE-138. TANT que l’absentine se représenter pas, ou que Îes actions ne seront point exercées de sont chef, ceux qui auront recueïlli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.. L’ABSENT, s'il venoit à reprendre sa succession, pouvoit à son tour prétendre qué ses droits remon- toient au temps où elle s’ést ouverte, et qu’on devoit en conséquence lui faire raïson des fruits perçus jus- qu'au moment dé sa jouissance. 7 gate L'article 138 réprime cette fausse prétention, en décidant que la Joi n'a pas voulu déroger au principe général que le possesseur de bonne foi fait les fruits siens. tiers en PS 508 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv.Ie' Tir, TV. Cap. Mi. SECTION. III | DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT Re AU MARIAGE. DES deux articles dont cette section$e compose, le premier est relatif au mariage nouveau qui pou- voit être contracté par l'époux présent; le second lui accorde la succession si d’héritier.+|| Tin à à Jabsent na(point laissé “Numéro[é Du nouveau Mariage contracté par l’Epoux présent. ARTICLE Tr 39. L'éPoux.absent, dont Je conjoint a,contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence. ÎL y a trois choses à examiner sur l'article 130: La validiié du mariage en soi, Par qui la: nullité, peut être opposée, L'état de l'enfant né de ce mariage. 4 Sort de ce Mariage. .:«,ÎL est de: règle, consacrée dans tous les temps, qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. » Suivant une jurisprudence presque universelle, $ h pro TA 1ètpo du dec tous le présomn mat été qe serol || gndal n | rèple lens se n'exist qui pa Kégitr La œqu libse Lu del TN tu À I RELT 0 ection tp, Présent hy EU 1 pa, 9. jontracte ua ei, riage pit lee, ave de son eur sur l'arte Josée, age, ?, s tous Ken, | marge mi que nes SECT, Il, Effets de l'absence relativement au mariage." og la présomption résultant de l'absence la plus longue et de l'âge le plus avancé; füt-il. même de cent àn#, n’&t point admise comme pouvant suppléer à la preuve du décès de l’un des. époux. Le plus important'de tous. les contrats ne sauroit dépendre d’une simple présomption, soit pour déclarer anéanti celui qui au- rait été formé, soit pour en former un nouveau, qui ne seroit, au retour dé l'époux absent; qu'un objet. de scandale et de troubles. B.fs »: Si: l'époux d’un absent étoit contrevenu à des règles aussi certaines; s'il avoit formé de nouveaux liens sans avoir rapporté la preuve que les premiers n'existoient plus, ce martage seroit nul; et absent qui paroitroit, conserveroit seul les droits d’un hymen légitime»(r).: La Commission s’étoit écartée de cette règle, en ce qu’elle autorisoit l'époux présent à se marier lorsque labseht étoit parvenu à l’âge de cent ans accomplis. L'article qu’elle présentoit étoit ainsi conçu: L'absence de l’un des époux, sans que l’on ait reçu de ses nouvelles, ne suffit point pour. autoriser l'autre à contracter un nou veau mariage; il n'y peut être admis que sur la preuve positive du décès de l'autre époux, à moins que l'absent ne soit parvenu à l'âge de cent ans“accomplis SE L (x) M. Bigot-Préamtneu, Exposé des motifs; Procès: verbal du 2 ventôse an i1, fe 72 page 484,(z} Projet de Code ur Evre Le, titre IV, article 23, page 29. % s1o ESPRIT DU CODE CIVIL. Lav. Ier Thr.IV. Cuar. IL Les Cours d'appel d'Orléans et de Toulouse de- ifandoient# quels seroïent les droits de l'absent s'il se représentoit quoïque âgé de plus de cent ans$(1}4 3 La Cour d'appel de Paris réclamoit contre l'ex- ception proposée par la Commission, et vouloit qu’on s'en tint à la règle commune, qui n’admet de second mariage qu'autant que le premier est dissous, soit par la mort, soit par le divorce$ /2). Cette réclamation a été admise. L'observation des Cours«’appel’ d'Orléans et de Toulouse est en conséquence devenue sans objet. e Par qui ce Mariage peut être attaqué. \ LA Commission avoit proposé de ne permettre qu'à lépoux absent d'attaquer le mariage qui auroit pu être contracté pendant sa disparition. « Cette dispositionérigeoit en loï les belles mayimes de lavocat général Gilbert-de- Voisins, lequel disoit: L'incertitude de la mort de l'un des époux ne doit jamais suffire pour contracter un mariage nouveau; mais elle ne doit jamais suffire aussi pour troubler un mariage con- tracté»(3). La disposition a été adoptée. (x) Observations. de la Cour d'appel d'Orléans, page 6;— de Toulouse, gage$.—(2) Observations de Ia Cour d'appel de Paris, p. 29.—(3) M. Tronchet, Procès-verbal du 4 frimaire an 1e. \ «0 dnt | mème: sd proc )[ promel 1 dot te Don droits | pur les Cep | k Cor tea maria de l'i tant 1} Yen % lee *} l nn d A& Toy\ (] UT Ps a de cet a Féclänok ca, On; y ul n'adn à, à Test di €, ppel db: venue 4 être al OS de ex le marge SpartIon Joï les bék disins, 8. s EpOux nl ROuvOu: 8) ue va as CL d'Orleus,#4 de la Court paid 4 to … Secr. Il, Effets de l'absence relativement au mariage, sui cc 3. a donc voulu que le mariage contracté pen- dant labsence ne püt être attaqué que par l'époux même à son retour, ou par celui qui seroït chargé de sa procuration. ‘us La dignité du mariage ne permet pas de la coim- promettre pour l'intérêt pécuniaire de collatéraux; et il doit suffire aux enfans nés d’une union contractée bonne foi, d’exercer leurs droits de légitimité; droits qui, dans ce cas, ne sauroient être contestés par les enfans même nés du premier mariage»(1). Cependant la forme de la rédaction présentée par la Commission étoit inconvenante, Elle portoit:.$ héanmoins il arrivoit ge#33 eût été contracté un NOUVEAU mariage, il ne pourroit être dissous sous le Seul prétexte de l'incertitude de la vie ou de la mort de l’absent, et tant que l'absent qui avoit disparu ne se représente point, ou ne réclame point par un fondé de procuration spéciale muni de la preuve positive de l'existence de cet époux(2). Déjà les Cours d'appel de Besançon et de Bordeaux avoient observé 3 qu’il étoit contre Îa dignité de Ja Joi d'établir, par un article*, une prohibition de ‘ (1) M, Bigot-Préamene, Exposé des motifs, Procès-verb al du 12 ventose an rr,#ome[], page 485.—(2 2) PE de Code CIvil, re T, titre IV, article 26, page 29. «! + Por cz Loeb 27 rapporté à la page og. sta ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir. IV. Cap TIL mariage, et de prévoir, par l'article suivant qu’elle pourroit être enfreinte$(1\ Au Conseil d'état, on fit a même observation. « Les deux articles présentés semblent se contrarier. disoit-on. Lé premier décide qué l'absence de l'un des époux n'autorise en aucun cas l’autre époux à con- tracter un nouveau mariage; le second suppose qu’un tel mariage a pu être contracté»(2): du moins le vice est-il dans la rédaction.« Quoique la sagesse des maximes sur lesquelles le dernier article repose, ne puisse être contestée, il y a cependant quelque i incon- venance dans la manière dont elles sont rédigées: lexception présenté une contradiction trop formelle avec la règle. I ne faut pas que la lof, en prévoyant fa possibilité de tels mariages, paroisse les autoriser ouvertement: elle ne doit présenter qu'un remède pour un cas qui peut arriver»{3}. : ER conséquence, On a évité dans Îe texte de lar- ticle 139 dénoncer la prohibition, qui est de droit commun; et on s'est réduit à dire 5 que le mariage qui aura pu être contracté par l'époux présent, ne pourra être attaqué que par FRPORE absent$(4). ne| (1) Observations de la Cour d'appel de Besançon, page 3;— de Bordeaux, pages 7 et 8,—(2) M. Bérenger, Procès-verbal du 4 fri-| aire ap 10.—(3) M. Thibaudeau, ibid.—(4) Ibid.;— Décision} ibid,; . Etaë LA «erolt si l'as elle. Ë où mn at d Ce | et 20! titre d Au « Lé dt foi à mère perso FA px pr d. des: t a vi à nb che, mblerts k 'abséne ni l'autre tu SECONd nr Quoime hay ler aride+ ( endant y elles sn adictin try e la li ap , Parois ls: ésenter qua (3) dans le te JON, quié dire$ queis l'époux pe jux absent: a Besançon, r, Procesrii} {4 al Sec. I. Effets de l'absence relativement au mariage.$13 , x À Etat des Enfans nés de ce mariage. La Cour d’appel de Rennes demandoït« quel seroit l'état civil des enfans issus du second mariage’ si l’absent reparoissoit! La loi doit y pourvoir, disoit- elle. En principe, la bonne foi du second mariage, ou même celle de l’un des époux suffit pour assurer Jétat des enfans»(1). Ce principe a été établi depuis par Les articles 20 r! et 202 du Code civil. Il étoit inutile de Pénoncer au titre des Absens. Au surplus, il s'applique au cas de Particle 139. « L'état civil de l'enfant né d’un pareil mariage, a dit l’'Orateur du Gouvernement, dépend de Ia bonne foï avec laquelle il a été contracté, par ses père et mère, où même par d’un d'eux. Non-seulement Ia personne avec laquelle se fait le second mariage peut avoir ignoré que Îe premier existoit; il est encore possible que lépoux de Pabsent ait cru avoir des preuves positives de sa mort, qu’il ait été trompé par de faux rapports, par des énonciations erronées dans des actes authentiques, ou de toute autre manière»(2). (1) Observations de 1a Cour d'appel de Rennes, page 18.— (2) M. Pigot- Préameneu, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventôse an 11, tome II, page 485, Tome IL, Kk 514 ESPRIT DU.CODE CIVIL: Liv. Ter Tir, IV) Cnap. M, 2 "PUR NuMÉRO IL vi L'Epoux présent prend la Succession de l'absent qui n’a point laissé d’Héritier ARTICLE: 140. S 1 l’époux absent n’a point laissé de parens habiles à lui succéder, : l'autre époux: pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens, L'ARTICLE 140, à défaut de. parens de Pabsent, appelle l'époux présent à. faire usage de la faculté qui luï est accordée par l’article 767.du Code’ civil, et à.prendre la succession de labsent. La. Cour d'appel de Paris regardoit cet article comme inutile et comme déplacé dans cette section. « L'époux étant héritier légitime à défaut de parens, disoit.cette Cour, il est clair, sans.qu’on l’exprime, qu'il pourra demander l'envoi en possession des biens de son époux absent, s'il n'a point laissé de parens habiles à lui succéder; et ce droit incontestable sera encore plus hors d'atteinte, si les articles dela section, rédigés avec soin, Sont conçus, comme ils doivent Yêtre,.en termes généraux, qui appellent indistincte- ment tous les héritiers présomptifs. Il faut remarquer d’ailleurs que cet article est déplacé sous la section des Effets de l'absence relativement au mariage; Ï ne s'agit point de mariage dans Particle, maïs seulement :. sr entr où tir dt {1 Se(ay ie de dy,, ritiv, Lo, le pren hab VOL en poses, 6: parer de, Usage dei: 707 du Qi: absent. regardoi c: cé dans cer 1e à défaut sans. qu'on! 1 pOSsessI oint aissé dit Inconts articles del , Comme À appellent acé sou: de, mté “ Sec. TL. Effets dè l'absenèé relativement ai: mariage sis d'un droit utile de la femme ou du mari»(1). Cette observation n’a pas frappé le Conseil d'état. L'article 140 fixe un des effets de labsence par rapport au mariage, car ce sont ces deux causes du ‘mariage et de l'absence réunies qui donnent à l'époux présent le droit de faire valoir le titre vndè vir étuxor, à l'égard de fa succession de l'époux absent. L'article est donc ici à sa place. Il n’étoit pas inutile. À la vérité, Particle 120 accorde l'envoi en posses- sion aux héritiers de labsent, sans'faire de distinction entre eux; mais étoit-on-bién sûr que dans Pusage on ne prétendit pâs réduire cette vocation aux. héri- tiers du‘ sang, ou à.ceux qui seroient expressément “ dénommés dans le titre! CHAPITRE IV. DE LA SURVEILLANCE DES ENFANS MINEURS DU PÈRE QUI A DISPARU. LA loï ne devoit point s'attacher au cas où Îa mère auroit disparu; le père ayant autorité sur toute la famille, et puissance paternelle sur ses enfans, la dis- parition de la mère ne change rien à l’état des choses. (1) Observations de He Cour d'appel de Paris, pige 27: KKk 2 16 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. LT Tir. IV, Cap, IV. Mais il n’en est pas de même lorsque c’est le père qui disparoît. Si son absence le faisoit présumer mort, on ne seroit point embarrassé, le titre De /a Minorité, de la Tutelle et de l Emancipation assureroiït aux en- fans un protecteur et un appui. Mais l’absent n’étant réputé ni vivant ni mort, ce titre ne pouvoit être invo- qué, et la loi étoit obligée de régler ce qui seroit fait, Ce qu’elle pouvoit faire de mieux, c'étoit d’appli- quer à ce cas, autant qu'il seroit possible, les règles des tutelles,. Elle avoit trois hypothèses à prévoir: Celle où la mère existeroit, Celle où la mère seroït décédée, Et celle où les enfans seroient issus d’un autre mariage que de celui contracté avec l'époux présent. L'article 141 se rapporte à la première, L'article 142 à la seconde, L'article 143 à la troisième. Numéro I." Du cas où la Mère existe. ARTICLE 141. S1 le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d’un com mun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exefcéra tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l'administration de Jeurs biens. L'ARTICLE 141 se borne à appliquer au cas où la mère existe, les dispositions de l’article 390, qui lui dé au “Ty lu CH, k FO Pré, tre D ls me assurer k Mais Lib, € pouvoit, ce qui Eux, Ci possible, ki évoir: e, nt issu du ec l'épourpi remière, XIE, L, ns mineurs 5e lance, et élle eu on et à l'a? iquer ai ll tie 390,1 Suvveillance des Mineurs du père qui 4 disparu. 517 déférent de plein droit la tutelle, lorsqu'elle survit au père. NuMERO Il. Du cas où la Mère est décédée. ARTICLE 142. Six mois après la disparition du père, si a mère étoit décédée lors de cette disparition, où si elle vient à décéder avant que l'ab- sence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera dé férée, par le conseil dé famille, aux ascendans les plus proches s et, à leur défaut, à un tuteur provisoire, Lorsque la mère n'existe plus ou décède avant la déclaration d'absence, l'article 142 veut que la tu- telle soit déférée, par le.conseil de famille, de la manière prescrite dans la section IV du chapitre II du titre De la Minorité, de la Tutelle et de l’Éman- cipation; il assimile ce cas à celui de la mort des père et mère. La Commission vouloit qu'il y eût un intervalle de six mois depuis l'absence jusqu'à l'établissement de la tutelle par le conseil de famille(1). « Les Cours d'appel d'Agen, de Lyon, de Metz et d'Orléans se sont recriées contre ce délai. Il leur a paru dangereux de laisser si long-temps les enfans dans un état d'abandon£(2).| (1) Projet de Code civil, ivre Ier, titre IV, article 31, page 3o. —(2) Observations de la Cour d'appel d'Agen, page j;— de Lyon, page 20;— de Metz, page 9;— d'Orléans, page 6. Kk 3 58 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. Le Tir[V:Cnap, IV. Mais il faut se rappeler cé qui a été dit des diverses périodes qu’on a distinguées dans l'absence, et de. linconvénient qu'il Y auroit de se mêler, dans la pre- mière, des. affaires d’un‘homme dont l'absence n’a pas même encore un caractère assez probable pour qu’ soit possible de la Présumer*: un espace de six Imois n’est pas trop long pour que l'absence acquière du moins un léger degré de probabilité. “Numéro IIL Du, cas où les Ænfans sont issus d'un aulye mariage, …. ARTICLE 343: ÏL en séra de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu, laissera des enfans Mineurs issus d’un mariage précédent, QUAND les enfins sont issus d’un autre mariage que celui qui existoit entre l’absent et l'époux présent, ce dernier n’a aucun droit à Ia tutelle; elle doit passer à leur famille**: Cest ce qu'établit article 142. * Voyez page 278,—*+ opeg le titre De la Minorité, de la Tuvelle J< É, 4 et del"Emancipation. C2 FIN DU TITRE DES ABSENS. jh D 7 TABLE DES MATIÈRES DU TITRE DES.ABSENS: x NOTIONS GÉNÉRALES. Le DivisioN. De la nécessité de former le Système de la législation, et de fixer les Régles sur l'ADERCÉ. ,.::;: Page 271. Lre SuspivisioN. De l'incertitude et de la diversité des règles que. la jurispru- dence avoit établies sur l'absence. …. 272: Ie-SUBDIVISION.- Des: causes qui ont ren- du les règles insuffisantes... 274. j1.e Division. Objet et Plan de ce Titre.. 275: Jre Suspivision. Des Absens....... 276. é Numéro I. Quels individus la loi consi- dère comme absenss sure. Lors bid: 52 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Ler Tin, IV. RE Numéro IL De la distinction des absens en paint absens présumés, et en absens déclarés, ur et dis diverses périodes sur lesquelles Ce qu DIR URT? ARR, Page 278. ré NUMÉRO III. Comment la loi règle sur ces ir périodes les secours qu’elle accorde aux Din sen EE PER DT 279. Système de la Commission et de la Section sur la question de savoir si l’on devoit s'occuper de l’absent sim-. mWSQ Plement présumé... 281. QUELI à à t ’ Considérations sur lesquelles ce SyS- À LA tème CNT RE... 282. FOIE à ai PRÉ Résultat de ce système... 283. Discussion et rejet de ce système au L"' Dr Conseil d'état... ire... 285. dé IL Susprvision. Des fiers que l'absence p intéresse.. mets à do M LD s à 289. sas:: Di HT.eSusDivision. Plan du titre des absens, 200. CHAPITRE I" L« DE LA BRÉSOMPTION D'ABSENCE. ‘4 Les dispositions de ce chapitre ne se rapportent Li, L Ty nd N db di Les to bou lu rhin b Et Li # rl LT el doi ose, Unis 4, Sion des. r de l'abri, QUAI il esquell ne,. Cr le ce spin, ostrii, que l'an th toui: tre era, l” D'ABSEN( 1 rappiril th TABLE DES MATIÈRES. Lrv. Le Tir. IV. point aux personnes seulement éloignées de leur domicile.................. Page 291. Ce qui concerne ces personnes continue d'être révlé par les lois des 24 août 1790, 11 fé- vrier et 6 octobre 1791......4...... 293 Division du chapitre en trois parties........ 295$. Ie PARTIE. DANS QUELLES CIRCONSTANCES, PAR QUELLE AUTORITÉ, COMMENT, ET À LA DILIGÈNCE DE QUI, ON POUR- VOIT AUX INTÉRÊTS DE L'ABSENT PRÉSUMÉ.( Article 112.), nid de dia de 0 296. L'° Division. Dans quelles circonstances on pourvoit aux Întéréts de l'absent présumé. Lee ste nn memes« à Ibid. IL° Division. Quel Tribunal pourvoit aux Intérêts de l'absent présumé...... 300. re SUBDIVISION. Pourquoi cette attribu- tion est donnée à l'autorité judiciaire. Xbid. ILe SuspivisioN. L'attribution est-elle don- née au tribunal de 1° instance du ÿ23 TABLE DES MATIÈRES:‘Liv: Le. Tir. IV, domicile, où à-celui de la situation des hienss rs 1 0 Page 301. He SuBpivision. Les décisions du tribu- nal sont sujettes à appel........ 305. t IS Division. Quelles Mesures peuvent être OFAORRM ER EE neue de is 306: Ire Sugpivision, La loi ne pouvoit qu'a- bandonner aux tribunaux le choix des mesures à prendre. D«à: ILe Sügpiviston. La loi donne-t-elle aux °°* tribunaux quelques règles positives? 313. UL.eSuspivision. La loi donne-t-elle aux tribunaux des rèvles négatives en “excluant: certaines mesures 3 14. Numéro 1. /Motifs pour ne point permettre aux tribunaux‘de donner'des curateurs CR EEE D Le,.. 2: rs. Numéro IL Réfutation de ces motifs.... 318. Numéro HE Ze n'ordonneni ne défend cette MLSULE. à e+ ee e+ RE ee es. e ae©«se 321: DU CAS] SUCC] PRESL DE LH BLIC CERN DE LA Li e Mi de Sly Gisions dk pl. Ares peur tous, donne done ele 1 REA sures ne ki Fe des. je défali TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. IV: 523 IV. Division. Quelles Personnes peuvent provoquer des Mesures...... Page. 322. Ce Lre SuspivisionN: Quelles personnes sont parties intéressces:| À eee: id. Ile SurpivisioN. Comment la loi paurvoit . par les parties intéressées aux inté-. vêts. de l'absent présumé........ za, FES PARTAE DU CAS PARTICULIER OÙ IL S OUVRE UNE SUCCESSION AU PROFIT DE L'APSENT PRÉSUMÉ,(iiders rs, is ss.... 325. LIT PAR PER. ’ É N# DE L'INTERVENTION DU MINISTÈRE PU- BLIC DANS.LES AFFAÏRES QUI /.CON- CERNENT L'ABSENT PRÉSUMÉ,( Article 114.) 329. CHA PITRENTE DE LA DÉCLARATION D'AHSENCE+ 33 TAB 524 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tr. IV. Dr sur À TANT| |. sont COMMENT LA DÉCLARATION D'ABSENCE PEUT ÊTRE PROVOQUÉE,(Article 115.) Page 335. je SU L' Division. Quelles circonstances autori-[5e sent a poursuivre la Déclaration d'ab- PRIE EU Don cmt sera. Ibid, Jeu ;| Le ConDiTiON. Éloignement du lieu du domi- cile ou de la résidence| 337{I Dan Ie Conpirion. Défaut de nouvelles........[bid. Je rt] He Conpinion. Laps de cing ans......... 338. | t‘ IT. Division. Quelles Personnes peuvent poursuivre la Déclaration d'absence.. 340.. | Sn IL.° Division. Devant quel Tribunal la Dé- d'absence peut être poursuivie. 342: ES PARTIE.\ COMMENT L'ABSENCE EST CONSTATÉE. Agile ti CR Pt Hp Nha ee 345. N D'Abiep Aide uPs | ii ISfances pp. clara Al Vous, ll tué du lin db: mn RER PTIT uveles à Ones F n d'absnr| vibunall 4” ji M fre jours 1 E CONT LÉ , if TABLE DES MATIÈRES. Liv. Iér Tir. IV. 525 1° Division. Quelles Preuves sont admises SUT le fait de l'absence et comment elles sont recueillies,(aride 116).... Page 346. Lre Sugpivision. De la nature. des preuves par lesquelles l'absence peut être jus- 2 Die Le: FÉTAPRT en eC Le adLe Ile SuBDIvVISION. Dans quélle forme les preuves sont recueillies......... 350: IL Division. De la latitude donnée au Juge pour apprécier la force des cir- constances et le mérite des preuves. RS à 355: Numéro LT Discussion du système...... 3$6 “Numéro IL Du ministère du juge dans l'ap: préciation des faits qui, d'après l'art. 115, PURE 10 RE EU caractérisent 359 Numéro III. Du ministère du juge dans l’ap- préciation des preuves relatives aux faits qui établissent l'absence...,...... 363 = #26. TABLE DES-MATIÈRES. Liv. Her Tir. IV. FTP PA RTTE: DE LA MANIÈRE DE JUGER L'ABSENCE. (masse)... Page 369. L'e Division. De la publication des Juge mens préparatoires et définitifs.(Ar. 8.) Ibid. IH. Division. De l'interstice d'un an exigé 2 al ie:: ee entre l'Enquête-et le Jugement définitif. CRE+ te 373. vasCHAREIRRE TIT. DÉS PUIS DE L'ANSENCÉE,,. 0.: 376. Numéro Ie Za loi règle les effets de l’ab- sence d’après le principe qu’elle ne doit se déterminer par aucune présomption, soit celle de La vie, soit celle de la mort Ve eines... Ibid. Numéro IL Discussion du système de la présomption de la mort de l'absent, et. motif. de préférer celui qui a été adopté ss s ss erietessesee 377 TA | DES EFFÉ Aux ll JOUR I DE LEN Articles L° Dir pl Û : pl Jre L TABLE: DES. MATIÈRES. Liv. Le Tir, IV. s27 RTIE 2 PADL/ION 1% UGER 1 in DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT eg AUX BIENS QUE L’ABSENT POSSÉDOIT AU JOUR.DE SA DISPARITION.........Page 380. cation à h défi. LP MRAR TETE KES, 5 DE L'ENVOI EN POSSÉSSION PROVISOIRE, pa( Articles 120, 121, 122, 123, 124, 12%, 126: 127 etli28,): 3 85: (o) 2 E) 1° Division. À qui l'Envoi en possession F:-/*"‘! provisoire. est accordé et à qui il CRE I!. profite.( Articles 120, 121, 122,{123 et 124. F.“ 397: ENCÉ L'e Suppivision. De l'envoi En POSSession provisoire accordé aux héritiers de le es ef l'absent.(Articles 120, 121 et 122,) ne... Ibid, mcipe qu'é - Numéro I. 4 quels héritiers, sous quelles med ta conditions, dans quelle forme, l’envoi “ N/) PAT,: 2/ LULULE provisoire est accordé, et à quelle époque lorsqu'il n'y a) pas de procuration. ( Article 120.) For sn ete ds,+ 288: ri" Quels héritiers. sont appelés..... Ibid. n chi aisé Condition sous laquelle l'envoi en : ROSSES SION. ESC O dE..:...…. $28 TABLE DÉS MATIÈRES. Liv. Le Tir. IV. : Dans quelle forme il est accordé. Page 993. À quel époque, lorsqu'il n’y a pas de procurationss«»«» meme»» na à» 3 4er Numéro I. De l'envoi en possession pro- visoire quand il y a une procuration, { Artice 121,)... Se. Différence entre l’ancien droit et le : nouveau surale cas où il y a une PAAIOMRS, dun 6 80 eee à+ vADId. Motifs de distinguer l'absent qui a laissé une procuration de celui qui mea na ass Es. Li LS 395$- A quelle époque la déclaration d'ab- Sence peut être poursuivie et pronon- cée, lorsqu'il y a une procuration. 398. En quels cas il y a procuration... 399. Du compte dû aux héritiers par le fondé de pouvoir, après l’envoi en POLAIRE, 1.478...) dot, 4; Numéro M. De Penvoi en possession provi- soire quand la procuration vient à cesser. { Article 122,). ee+.+». ee.+ e€. e++«+ ee 402. | La cessation de la procuration doit- ; elle donner lieu immédiatement à l'envoi en possession?........ Ibid, Discussion IL N NT ltd Pas, il) ju| ut ni * Poti p, UE pris ancien die} (as où yuu ver| db fu ration dci délai}; urSuiyiet ms une pra a proeurdin. : , après lan RRRENRATE passes re on vin ti TOOL à curatin d [l nmédatnut) + TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. IV. 529 Discussion du délai à établir. Page 407. Système qui a été adopté... ….... 409. - Questions d'application........{10. ILe Suspivision. De l2 jouissance provi- soire accordée aux légataires, aux donatatres el à tous ceux qui ont, sur les biens de l'absent, des droits subor- donnés à la condition de son décès. ? Chile Pade ets pe ee te anse dte, Numéro 1% Dy testament de l'absent.... 4x4. Ouverture du testament... Ibid. A quelle époque le testament doit étre ouvert. do 0 0. ee 418 LA % À la requête de qui le testament RÉ ORPOT ee ss ta Li: 1hid. Numéro I De l'exercice provisoire des droits des légataires, des donataires er de tous ceux qui ont, sur les Liens de l'absent, des droits subordonnés à La condition de son décès........,.... 420. Motifs qui ont fait accorder ce pro- VÉSOIE eme Vian»+0 3e+. Ibid. Epoque où commence leur provision, 421. Tome IT, L1 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tur. IV. Garantie qui est exigée d'eux, Page 425: IILeSuepivision. De l'époux commun en biens. avec l'absent.(Aricie fa} de 426. Numéro Le De l'époux commun en biens qui opte pour la continuation de com- munauté..................... 427. L'ancienne jurisprudence rejetoit la faculté de continuer la communauté, 429, Discussion et admission du principe. 430. Le mari qui a opté pour la continua- tion de communauté ne peut plus y renoncer... se... Â3X. Ce droit appartient-il à la fémme!. 432. Dans quel délai elle doit en user... 433. L'époux qui opte pour la continuation de la communauté a l’administra- des biens qui la composent..... 43 S- Il exclut les héritiers de l’envoi en possession des autres biens..... 436. Il exclut également la jouissance provisoire des lévataires, dona- tairés, UE....... 1... 437. Numéro IL De l'époux commun en biens qui demande la dissolution provi- soire de la communauté...... 438, J'DmI p LR JS Commun tu fi iuatin 4 udénce rpjt4 er la comm pour le cine quté ne pal jh Hi à la fan elle doit en ur. our la conti té a l'adnait composent, ers de l'en mbres biens ent la juiss ésaiaire, de commun à be dissolution pr unAU(@[A[ALU Î AU + : TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tir. IV.$3r IL° Division. Des Effets de l'Envoi en possession provisoire.(Articles 125, 126, aoy et 38: PP NES UN, muaus Page. do. Ire Suspivision. Définition de l'envoi en possession provisoire.(Articte 125.)... Ibid. IL< SUBDIVISION. Conséquences du prin- cipe établi par l'article 125; ou, suites de l'envoi en Possession provisoire Par rapport aux biens de l'absent. (Articles 126, 127 et 128:). ss SS«- 443. NuMÉRO Ler Formalités établies pour ga- rantir l’absent des dilapidations; ou, de l’inventaire. ds rs liens: 2 EE LA A quelles personnes 1‘obligation de faire procéder à l'inventaire est De nes LETTRE CA 44. Avec qui l'inventaire doit être fait.. 447. NUMÉRO II Formalités instituées pour ga- rantir les administrateurs des biens de l’absent des répétitions injustes; ou, de la visite des immeubles........... 450. Numéro I. Des Droits que l'envoi provi- visoire donne à ceux qui l'obtiennent sur Lis LH 32 TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le ur. IV. les diverses espèces de biens dont se com- pose le patrimoine de l'absent... Page AS 1. Droits sur les biens meubles...... À$2: Droits sur Les revenus........... ASS. Droits quant à la disposition des im- RE.. 461. IL: PARTIE. DE L'ENVOI EN POSSESSION DÉFINITIF, (nideran.),; es sfr mass mannnet es+ Â63 LL Division. Des cas où P Envoi en posses- sion définitif est obtenu........... 468. Lre Suspivision. De l'envoi en possession définitif après trente ans de possession De LES Ge ver casse« Ibid. L'envoi en possession définitif n'est pas fondé, dans cette hypothèse, sur la présomption de la mort de labs NL Ibid. Principes sur lesquels est fondé l'envoi en possession définitif, obtenu par suite de la possession provisoire.. Â7S. pisidat IL JL Di HD: [e t AA TS biens dy le l'abine ab mal.| hi Iparéfin dy TIE ON DÉFINI CRE RAA NTI AR NIT OL On pui ans de pie sion défi s cette hp jo de le mi k end| ion prit TABLE DES MATIÈRES. Liv. Le Tar. IV. 433 À quelle époque devoit courir le délai APTE. Ans..+... Page 476. ILe Sugpivision. De l'envoi en possession définitif après cent ans écoulés depuis la naissance de l’absent......... Ibid. IL° Division. Dans quelle forme l'Envoi en possession définitif est accordé....... 478. IL Division. Effets de l'Envoi en possession défnifif te M RL: à 480 JIL° PARTIE. DE LA CESSATION DE L'ABSENCE, (‘Articles 130, 131.et HA MORAL. Ad. 2140 A8. L' Division. Cessation de l’état d'absence par la certitude de la Mort de l'absent.; ( Article 130.)« Fosse es b oi oo 482. IL. Division. Cessation de l’état d'absence par la certitude de l'Existence de l'ab- sent,( Articles 13r et 132.) it os 483. Lre SUBDIVISION. Effets de cet événement pendant l'envoi provisoire.(Article 131.) A84. 534 TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tir, IV. IL.e SAR Été pendant Pons IVe PARTIE. DES EFFETS DE L'ENVOI EN POSSESSION EN GÉNÉRAL À L'ÉGARD DES TIERS. (aridestgseæ 134)... 487. Numéro I Des tiers dhrangers:(Article 1 34.) 492. SECTION I. DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT Numéro I* Règle générale: Obligation de prouver l’existence de celui pour Re on réclame un droit échu.(Artide 135.). 495$. Numéro I. Æxclusion de l'individu dont l'existence n’est pas reconnue, des succes- ‘sions qui s'ouvrent à son profit.— Suites de cette exclusion,( Article 136.):..... 496. définitif.( Article Oh..., las. Numéro Le Desenfans de l'absent.(art. 133) 488. OMPETER À L’ABSENT 493: Nos DES EF au M Ne MT y Perd ln IE N POSSEN D DES 7% VII RE LATIVEND QUI PEUT tesronci L: Obligain lui pour le ; À Ace! L'indi de ue, déssuti fi dit mhjawr El il TABLE DES MATIÈRES, Liv. Le Tir. IV. 53 L'exclusion est-elle bornée à l'absent déclaré, ou porte-t-elle également Sur l'absent présumé!. à, Page 497. Suites de l'exclusion par rapport à l'ordre de Saccédir, EE A S0$. : Numéro IL ZL’exclusion de l'absentn’est pas irrévocable,( Article 1 37,) Numéro IV. Elle donne les fruits dans le temps intermédiaire,| Articie 138.),,.. 07. SECTION LELL DES EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AU ie a M 508. NüMmÉRO 1% Dy nouveau Mariage contracté par l'époux présent,( Article 1 30, Ms Ibid. Sort de ce mariage... Ibid. Par qui ce Mariage peut étre attaqué.$ 29. Etat ss chfans nés de ce mariage SI 3: Numéro IL. L'époux Présent prend la succes- sion de l'absent guin'a point laissé d'hé éri- {ier,( Article 140,) A id 36 TABLE DES se at Liv. Let Tir. IV. F HAF 1 TR E Î Æ DE LA SURVEILLANCE DES ENFANS MINEURS . DU PÈRE QUI A DISPARU....:. Page 515: Re” NuméRO je Du cas où la mère existe. (aride in), eeveansesesess S16: Numéro IL Du cas où la mère est décédée. ( Article 12.},. ee= cet se de ne ie De re© 117: Numéro NM. Du cas où les enfans sont issus FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TITRE DES ABSENS ET DU TOME SECOND. IMPRIMÉ Par les soins de J,_J. MARCEL, Directeur général de l'Imprimerie impériale, et Membre de la Légion d'honneur. | dE ste LA TE VE FANS MINE la mère ny das AT 1 l g mére t du # sus s enfans nus '| Article|, DU TITRE DÉS OND, nn url É h« 0 teur gl(au gion dhout È È 5 A% |( DT4.|£L# euexquez