LE me. DUT 7 Le:-. 3“ 5 RSS : sw QU Ha = Q Q = CAIS. FRAN “DES FRANÇAIS. ÉDITION ORIGINALE ET SEULE OFFICIELLE, A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE AN XIL— 1804. en Ve Cox El He Connu CODE CIVIL DES FRANÇAIS. TITRE‘PRÉLIMINAIRE. Dela Publication, des Effets et de l Application des Lois en général, [ Décrété le 14 Ventôse an XI. Promulgué le 24 du même mois.] ARTI@LE 1° Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le PREMIER CoxsuL.. Elles seront exécutées dans chaque partie de la Répu- blique, du moment où a promulgation en pourra être connue.+ La promulgation faite par le PREMIER CONSUL sera réputée connue dans le département où siégera le Gouver- nement, un jour après. celui de[a promulgation; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriamètres| environ vingt lieues anciennes] entre[a ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. À: ... Tit. prélim. De la Publication, re. 2. La loi ne dispose ME pour lavenir; elle n’a point d'effet rétroactif. . Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui Rbitent le territoire. Les immeubles, même ceux ie des par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité de: personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. A. Le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de insuffisance de la[oï, pourra être pour- suivi comme coupable de déni de justice. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de dis- position générale et réglémentaire sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. hi! ee LIVRE PREMIER. DES PERSONNES.|| TITRE PREMIER. De la Jouissance et de la Privation des Droits civils. { Décrété le 1 7 Ventôse an XI. Promulgué le 27 du même mois,] . CHAPITRE PREMIER. De la Jouissance des Droits civils, T7. L’EXERCICE des droits civils est indépendant de Ia qualité de Citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Français jouira des droits civils. . Tout mdividu né en France d’un étranger, pourra; dans l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer _ da qualité de Français; pourvu que, dans le cas où ül rési- derait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il ly établisse dans l’année, à compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français. À 2 : Liv. 1* Des Personnes,: Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recou-: vrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.+ # 11. L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. V.p . 4(à 12. L'étrangère qui aura épousé un Français, suivra Îa condition de son mari. ES 3 B> [==# 13. L’étranger qui aura été admis par le Gouvernement ‘à établir son domicile en France, y jouira de tous Îles droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. Lg 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra 1 ue . être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des| mi obligations par lui contractées en France avec un Français; 1.(mn il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour b: les obligations par lui contractées en pays étranger envers oi | des Français. 1h 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal pa de France, pour des obligations par lui contractées en pays. h lu étranger, même avec un étranger. ANT 16. En toutes matières, autres que celles de commerce, hi étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution É pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du| sim procès, à moïns qu'il ne possède en France des immeubles d 4 d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. a RP: à CURE 0 MER LA. Tit. L® Jouissance et Privation des Droits civils, CHAPITRE IL De la Privation des Droits civils. SEGTION: I." De la Privation des Droits civils par la perte de la qualité de Français,: er qualité de Français se perdra 1.° par la naturali- sation acquise en pays étranger; 2.° par Pacceptation non autorisée par le Goneiement, de fonctions publiques con- férées par un gouvernement étranger; 3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. re no e de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours[a recouvrer en rentrant en France avec lautorisation du Gouvernement, et en déclarant qu'il veut À s’y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à Îa loi es . Une femme française qui épousera un étranger, suivra+ condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Fran- çaise, pourvu qu’elle réside en France, où qu’elle y rentre avec l'autorisation du Gouvernement, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer.: 20. Les individus qui recouvreront la qualité de D dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19,ne pour- ront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exer- cice des droits ouverts à leur profit dépuis cette époque. 6 Fe Eve LE Des Personnes, 21. Le Français qui, sans autorisation du Gouverne- ment, prete du service militaire chez l'étranger, ou s Éflierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français. I! ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Gouvernement, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. SECTION II De la Privation des Droits civils par suite des condamnations judiciaires, 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute participation aux droits civils ci-après exprimés, emporteront la mort civile. . La condamnation à la mort naturelle emportera Îa mort See) 24. Les autres peines affictives perpétuelles iempor- teront la mort civile qu'autant que la Îoï y‘aurait attaché cet effet. Par la mort civile, le condamné perd Ia propriété de tous les biens qu’il possédait; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la même manière que s’il était mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni trans-. mettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite. If ne peut ri disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs., soit par testament, ni recevoir a ce titre, si ce n'est pour cause d'alimens. in a gpnone nas mecaan as Tit. L® Jouissance et Privation des Droits civils. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. II ne peut être témoin dans-un acte solennel ou authen- tique, ni être admis à porter témoignage.en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et pan le ministère d’un cura- teur spécial, qui lui est nommé par Îe tribunal où l'action est portée." Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous-ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. 26. Les condamnations contradictoires n’emportent la mort civile qu’à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. 27. Les condamnations par contumace n’emporteront la mort civile qu'après les cinq années qui suivront lexé- cution du jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. 28. Les condamnés par contumace seront, pendant Îles cinq ans, ou jusqu'à ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de lexercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droïts exercés de même que ceux des absens. 29. Lorsque le condamné par contumace se présentera volontairement dans les cinq années, à compter du jour de l'exécution, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; Paccusé sera remis en possession de ses biens. ïl sera jugé de nou- veau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la A 4 EE Liv. I.® Des Personnes, | jnême peine où à une peine différente emportant également Ja mort civile, elle n’aura lieu qu'à compter du jour de *Vexécution du second jugement. 30. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté où qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans, serd absous par le nouveau jugement, ou n'aura été condamné qu'à une peine qui nemportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera, pour Le passé, les effets que la mort civile avait produits dans lintervalle écoulé de- puis l'époque de lexpiration des cinq ans jusqu’au jour de s4 comparution en justice. LL laure 0 feion et 1. Si le condamné par contumace meurt dans Îe délai de grâce des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été'saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein Qu droit, sans préjudice néanmoins de action de la partie ci- linle: vile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du Jam condamné que par fa voie civile.{comp 2. En aucun cas la prescription de la peine ne réinté- _grera le condamné dans ses droïts civils pour l'avenir. | fre tp !lahaig 33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence. Néanmoins, le Gouvernement en pourra faire, au profit dé la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dis- positions que lhumanité lui suggerera, ee Pt I Do lé de Pac# TITRE 4L Des Actes de l'état civil, LS TDécrété le 20 Ventôse an XI. Promulgué le 30 du même mois.} CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales, 4. LES actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, pro- fession et domicile de tous ceux qui y seront RE . 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront, soit par note, soit par énon- ciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et, authentique. 37. Les témoins produits aux actes de Pétat civil ne pourront être que du sexe masculin, âgés de vingt-un ans au moins, parens ou autres; et ils seront choisis par les personnes intéressées. 38. L'officier de He‘e donnera lecture des actes aux parties comparantes, à leurs fondés de procuration, et aux témoins. I y sera fait mention de l’accomplissement de cette for- malité, Liv. L® Des Personnes,’ e 9. Ces actes seront signés par Fofficier de l'état civil, par les comparans et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparans et les témoins de signer. 4o. Les actes de l’état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. 41. Les registres seront cotés par première ét dernière, et paraphés sur chaque feuille, par Îe président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront appronvés et signés de la même manière que le corps de Pacte. Il n'y sera rien écrit par abrNIAtIOn, et aucune date ne sera mise en chiffres. 43. Les registres seront clos et arrêtés par l’officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l’autre au greffe du tribunal de première instance. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent de- meurer annexées aux actes de l’état civil, seront déposées, après qu’elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit oreffe. Â$- Toute personne pourra se faire délivrer par les dé- positaires des registres de l’état civil, des extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à inscription - de faux. 40. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils se- ront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par À eva ques] À des rela témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, & ni,€ | pu lof | eu qu |@ par Le | ETES avil en d Gone mentior gistres, 0.: putes À ktrbumal dl Pourra U 57%- Eee Tit. I. Des Actes de l’état civil, 11 pourront être prouvés tant par les registres et papiers éma- nés des pères et mères décédés, que par témoins. AT. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans Îes- formes usitées dans ledit pays. A8. Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s’il a été reçu, conformément aux lois fran- çaises, par(E agens diplomatiques, ou par les commissaires des relations commerciales de Ia République. 49. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à Pétat civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par officier de l’état civil, sur les registres courans où sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l’état civil en donnera avis dans les trois jours au commissaire du Gouvernement près[edit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d’une manière uniforme sur les deux re- gistres. SO. Toute contravention aux articles précédens de Ia part.des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs. Tout dépositaire des registres sera civilement res- ponsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. $2. Toute altération, tout faux dans les actes de Pétat civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille vo- lante et autrement que sur les registres à ce destinés, don- neront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préju- dice des peines portées au Code pénal. 53- Le commissaire du Gouvernement près le tribunal 5 A de première instance sera tenu de vérifier l’état des registres/ lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un pro- cès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les con- traventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. S 4. Dans tous les cas où un tribunal de première ins- tance connaîtra des actes relatifs à l’état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. CHAPITRE II. Des Actes de naissance. S 5. LES déclarations de naïssance seront faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier de l’état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté. 6.'La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres per- sonnes qui auront assisté à: l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne, chez qui elle sera accouchée.. L'acte de naïssance sera rédigé de suite, en présence de deux témoins. $7. L'acte de naissance énoncera le jour, heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, Îles prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. S 8. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau- né, sera tenue de le remettre à l'officier de l’état civil, amst que les vêtemens et autres effets trouvés avec l’enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé. 14 Liv. 1. Des Personnes, es 1 g À es | penil $(pote 8 nus price pu Les | ommes hmen: me; et nv 1 Ladi |@A de, s | marent, | tie, md ‘epédiion rpes po à| entre les Lane Inrptio Pre sera fr ane fer éknère, eo Î LE tk 10 Co (Fine, Dre Ate Tir. Il. Des Actes de l'état civil,:. 13 Ïl en sera dressé un procès-verbal détaillé qui énoncera en outre l’âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l’autorité civile à laquelle il sera remis, Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres. $9- S'i naît un enfant pendant un voyage de mer, Facte de naissance sera dressé dans Îles vingt-quatre heures en présence du père, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d'administration de fa ma- rine; et sur les bâtimens appartenant à un armateur ou négociant, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de naïssance sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. 60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désar- mement, les officiers de l'administration de[a marine, capi- taine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naïssance qu’ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du pré- posé à linscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commerciales. L’une de ces expéditions restera déposée au bureau de Pinscription maritime, ou à la chancellerie du commissariat; l'autre sera envoyée au Ministre de[à marine, qui fera par- venir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l’état civil du domicile du père de Penfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur Îes registres. Gt. A arrivée du bâtiment dans Îe port du désarme- ment, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l’acte de naïssance, de lui signée, à l'officier de Pétat civil du domi: cile du père de l'enfant, ou de la mère, st le père est in- gonnu: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. Liv. L® Des Personnes, 62. L'acte de reconnaissance d’un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge 14 Al ii L LE| ls de l'acte de naissance, s’il en existe un. fl _.| on | AN CHAPITRE IIL eus Le; À on din - Des Actes de mariage, (R 62.AvANT Îa célébration du mariage, l'officier de l’état À civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour rank de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces de tou publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les bn. prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, Ÿ dhe leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms,| ds pls noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet frtdin 4 acte énoncera, en outre, Îes jours, lieux et heures où les| oottant publications auront été faites: ïl sera inscrit sur un seul bar registre, qui sera coté et paraphé comme ïl est dit en l’ar- pi ticle 41, et déposé, à[a fm de chaque année; au greffe du bass tribunal de Parrondissement.; ss‘ 64. Un extrait de Pacte de publication s. sera et restera Fe de affiché à la porte de[a maison commune, pendant les huit domicile. jours d'intervalle de lune à autre publication. Le mariage_. ne pourra être célébré avant le troïsième jour, depuis et non 71 Li : compris celui de[a seconde publication. is 6 S- SI le mariage n'a pas été célébré dans l’année, à He compter de l'expiration du délai des publications, il ne fe aan pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publica- sq - tions auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.. l 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur(Hétqur Poriginal et sur la copie par les opposans ou par feurs fondés:|kn de procuration spéciale et authentique; ils seront signifiés, 1n pa avec la copie de la procuration, à la personne ou au domicile. dis Tit. I. Des Actes de l'état civil. 1 des parties, et à l'officier de l’état civil, qui mettra son visa sur l'original. "O7: L’officier de l’état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur Île registre des publications; il fera aussi mention, en marge de Pinscription desdites oppo= sitons, des j jugemens ou de actes de main-levée dont pe dition lui aura été remise. 68. En cas dopé, l'officier de Pétat civil ne pourra célébrer le mariage, avant qu’on lui en aït remis Îa main-levée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-mtérêts. 69. S'il n’y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l’acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certi- ficat délivré par l'officier de l’état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. 70. L'officier de l’état civil se fera remettre Ve lé naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l’impossibilité de se le procurer, pourra le sup- pléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naïssance, ou par celui de son domicile. 1. L'acte de notoriété contiendra fa déclaration faite par sept témoins de lun ou de l'autre sexe, parens ou non parens, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naïssance, et les causes qui empêchent d’en rapporter Vacte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec Îe juge de paix; et s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, ïl en sera fait mention. 72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de pre- mière instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le * 16 Liv. L® Des Personnes,. tribunal, après avoir entendu Île commissaire du Gouver- nement, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes au empêchent de rapporter lacte de naissance. 73: L'acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de fa famille, contiendra les prénoms, noms, professions et do- miciles_ futur époux, et de tous ceux qui auront con- couru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. TA. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un dessdeux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s’établira par six mois d'habitation ous dans la même commune. 75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l’état civil, dans la maison com- mune, en présence de quatre témoins parens ou non pa- rens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus men- f à ane. relatives à leur état et aux formalités du mariage, 1: et du oh VI du titre du Mariage, sur les droits et les Ù on devoirs respectifs des époux, recevra de chaque partie, l'une| après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de Ia loi, qu’elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le- champ. 6. On énoncera dans l'acte de mariage, * Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naïs- sance et domiciles des époux; 2° S'ils sont majeurs ou mineurs: 3.°“Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères; 4° Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de là famille, dans les cas où ils sont requis; ; ÿ° cte BE | do-; DN= Tit. M Des Actes de l’état civil,\+7 $.” Les actes respectueux, s’il en a été fait::; 6.° Les publications dans les divers domiciles:| 7. Les oppositions, s’il y en a eu; leur main-levée, où la mention qu'il n’y a point eu d'opposition; 8.” La déclaration des contractans dé se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par lofficier public; 9. Les prénoms, noms, âge, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration:s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré, CHAPITRE IV. Des Actes de‘décès, TS AUCUNE inhumation ne sera faité$ans une autori- Sation, sur papier libré et sans frais, de l'officier de l'état . Civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de Îa personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglemens de police. 78. L'acte de décès sera dréssé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domi- cile, la personne chez laquelle elle sera décédée, ét ut. parent ou autre.| 79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée: les pré- noms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, âge, profes- sions et domiciles des déclarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté,| . Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms» Profession et domicile des Père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance,! B 48 ne Liv. L® Des Personnes, 80. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils à" ou“autres. maisons publiques, les supérieurs, directeurs, di administrateurs et maîtres de ces maïsons, seront tenus d'en p donner avis, dans Îes vingt-quatre heures, à l’officier dé qu l'état civil, qui sy transportera pour sure) du décès, “et en desc l'acte, conformément à l’article précédent,| 4 q sur lés déclarations qui lui auront été faites, et sur les ren-| seignemens qu'il aura pris.,; IL sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maïsons, des registres destinés à mscrire ces déclarations et ces ren- seignemens. Loficer de l’état civil enverra l’acte de décès à celui du| ÿ dernier domicile de la personne décédée, qui l’inscrira sur| les registres.| à ile BL Lorsqu’ il y aura des signes ou indices de mort vio- au lente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le À _soupçonner, on ne pourra faire lPinhumation qu'après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances ÿ relatives, ainsi que des renseignemens qu l aura pu recueillir sur És prénoms, nom, âge, profes- sion, lieu de naissance et domicile de la personne décédée,| li À mener time, sont! à rh Aa ke tk Con LE db, tk pe ük ur tenant où pt dur 82. L’officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l’état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès- verbal, d’après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L’officier de l’état civil en enverra une expédition à celui du domicile de Ja personne décédée, s’il est connu: cette expédition sera inscrite sur les registres. 83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à officier de l’état civil du lieu où le con- damné aura été exécuté, tous Îles renseignemens énoncés en Particle 79, d’après Jesquels l'acte de décès sera rédigé. A2 RO D PE TR PER RS D NP VIRE VE CO ee ns Tit. IL. Des Actes de l'état civil. 19 84. En cas de décès dans les prisons ou maïsons de re- clusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l’état.civil, . qui s’y transportera comme il est at en l'article 80, et me gera Pacte de décès. 8$+ Dans tous les cas de mort violente, ou dans les pri- sons ét maisons de reclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces dress tances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par larticle 79. 3 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes-de Péquipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les PASeRs appar- tenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.: 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désar- mement, les officiers de Padministration de Ia marine, capi- taine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'é équipage sera déposé au bureau du préposé à fe cription maritime; il enverra une expédition de Pacte de décès, de lui signée, à l'officier de l’état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. À re } Liv. L® Des Personnes, CHAPITRE V. Des Actes de l'état civil concernant les Militaires hors du territoire de la République. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de Ia République, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par Îes dispositions précédentes; sauf les exceptions contenues dans Les articles suivans. 89. Le quartier- maître date chaque COrps d’un ou plu- sieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, RÉ les fonctions d'officiers de Pétat civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l'inspecteur aux revues attachéà l’armée ou au corps d’ armée, , 90: ÏT sera tenu, dans chaque corps de troupes, un re- Ant pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans trou- pes et aux employés:: ces registres seront conservés de la même manière que les autres 1eg istres des COrps et états- majors, et déposés aux archives È la guerre, à la rentrée des ee ou armées sur le territoire de la RPPISUe . Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque “ de. par cer qui le commande; et à Patte-major, par le chef de l’état-major général. >, Les déclarations de näaïssance à l’armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement._: .‘ L’officier chargé de la tenue du registre de létat civil devra, dans les dix jours qui suivront inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un‘extrait à pare k en … Httet sen€ demi 97. ou éd Hop péteur dkcéde erpélt décide, Al un é cl À $ Tit. IL Des Actes de l’état civil, DT l'officier de l’état civil du dernier domicile du père de? a, ou de la mère si le père est inconnu. 94: Les publications de mariage des militaires etemployés à la suite des armées, seront faîtes au lieu de leur, dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant Ta célébration du mariage, à l’ordre a Jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à célui de l’armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupés, et pour les employés qui en FE partie. 95- Immédiatement après lPimscription sur le registre, de Pacté de célébration du mariage, lofficier chargé de[a tenue du registre en enverra une expédition à or de l'état id du dernier domicile des époux. 00 Les actes de décès seront dressés, dans chaque Corps, par le quartier-maître; et pour les Oneine sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues-de- Parmée, sur Vattestation de trois témoins; et l’extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours; à officier de létat Givi du dernier domicile du décédé. . En cas de décès dans Îes hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, lacte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à d’ins- pecteur aux revues de armée ou du corps d’armée dont.le décédé faïsait partie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l’état civil du dernier conees du‘ ! décédé.‘ O8. L’officier de l’état civil du domicile des parties auquel - il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres. fo * k Ke : Liv. 1% Des Personnes, MR CHAPITRE VE De la rectification des Actes de l'état civil. 09. LORSQUE la rectification d’un acte de l’état civil sera demandée, il y sera statué, sauf lappel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du commissaire du Gou- vernement. Les parties intéressées seront appelées, s’il y à lieu.|| = 100. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne . Tauraïent point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées. Pa 101. Les jugemens de rectification seront inscrits sur les ‘registres par l'officier de l’état civil, aussitôt qu’ils lui auront été remis; et mention en séra faite en marge de Pacte réformé. TITRE LIL Du Domicile. [ Décrété le 23 Ventôse an XI. Promulgué le 3 Germinal suivant.] 102. LE domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établis- sement.| 103. Le changement de domicile s’opérera par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d’y fixer son principal établissement. 104. La preuve de l'intention résultera d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que lon quit- tera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile. 105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de Pintention dépendra dés circonstances.: tn le le IQ «ui 1 ni { an Il ment qi Me ut | cm | ls pauro beæd 26, Tit. UL. Du Domicile, 2 106. Le citoyen appelé à une fonction publique tem- poraire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, sil n’a pas manifesté d'intention contraire. 107. L’acceptation de fonctions conférées à vie, empor- tera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions: 108. La femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son do-. micile chez ses père et mère ou tuteur: le majeur interdit aura le sien chez son curateur. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituelle- ment Chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils de- meureront avec elle dans la même maison. 110. Le lieu’où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties _ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel,= les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte,= pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. B À Liv. L® Des Personnes, ; TETRE IV: si =. hr Des A rens. / [ Décrété le votés an XI. Promulgué le 4 Germinal suivant.} CHAPITRE PREMIER. . De Prés d Absence. 712 Sr y à nécessité de pourvoir à administration de tout ou partie des biens laïssés par une personne pré- sumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, ïl y sera. statué par de tribunal de première instance, sur a de- mande des parties intéressées, 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus dili- gente; commeéttra un notaire pour représenter les présumés æbsens, dans: les inventaires, comptes, partages et liquida- Hons dans: lesquels ils seront intéressés. 114. Le ministère public‘est spécia lement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et ii sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent, CHAPITRE I I. De la Déclaration d'Absence. FYS. LORSQU'UNE personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile, ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n'en aura point eu de houvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première ins- tance, afin que Pabsençe soit déclarée,: gent hé [| dal qut gmé quun De f D, Docu | Em ls aun dd Vox j! Learn (ulon| F3 ni 4 à Tit, IV. Des Absens, 26. 16: Pour constater l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documens produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le commissaire du Gouverne- ment, dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l’un de Pautre.| 117. Le tribunal, en statuant. sur Îa demande,‘aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence; et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de lindividu pré- sumé absent. 118: Le commissaire du Gouvernement:enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens tant préparatoires que: définitifs, au Grand-Juge,, Ministre de la justice, qui les rendra publics.: rI 9. Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu HA à à Se 2 rs: 1 EN qu'un an après le jugement qui aura ordonné lenquête, ne over SIGHAPITRE" He renoue vDesrEffers: de l Absence. SECTION LE’ Des effets de l’Absence, relativement-aux: Biens que l'absent | possédait au jour de sa disparition. 120,.DANs Îles cas où absent n'aurait point laissé de procuration pour Padministration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour. de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré Pabsence, se faire envoyer en possession pro- visoire des biens qui appartenaient à l’absent äu jour de son départ ou de ses dernières nouvelles; à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration. 26 Liv. 1° Des Personnes. 121. Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire, qu'après dix années ré- _volues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. 122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; t, dans ce cas, il sera pourvu à ladministration des biens de absent, comme il est dit au chapitre[.* du présent titre. 123, Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du commissaire du Gouvernement près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la con- dition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. 124. L'époux commun en biens, s’il opte pour la conti- nuation de la communauté, pourra empêcher lenvoi pro- visoire, et lexercice provisoire de tous les droits subordonnés à la CoseiHon du-décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence Padministration des biens de absent. Si l’é- poux demande la dissolution provisoire de la communauté, _il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conven- tionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de Îa com- munauté, ous le droit d'y renoncer ensuite. 129$. La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront, l'administration des biens de labsent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles. $ 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire’, ou Pépoux qui aura opté pour la continuation de la commu- bauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et qu got den senc pis [2 Padni TE se sep dpun ak, À . api [2 proïi & lab pi Tenvot com | os L Eben Yuron Prin Denis i in dé ;# Tit. IV. Des Absens, 27 des titres de labsent, en présence du commissaire du Gou- vernement près le tribunal de première imstance, ou d'un juge de paix requis par ledit commissaire. * Le tribunal ordonner, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait em ploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu lenvoi provisoire, pourront requérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à fa visite des immeubles, à l'effet d'en constater l’état. Son rapport sera homologué en pré- sence du commissaire du Gouvernement; Îles frais en seront pris sur les biens de absent. 127. Ceux qui, par,suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la-totalité des revenus Îeur appartiendra.= 3 128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de labsent. 120. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis fenvoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle lépoux commun aura pris l'administration des biens de labsent, ou s'il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de labsent, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront demander le partage des biens de labsent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. 130. La succession de absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à * 28 Liv. IL Des Personnes, cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l’absent, seront tenus de lÎes restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de Particle 127. 131. Si labsent reparaît, ou si son existence est prouvée endant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura P| P» q déclaré l'absence, cesseront: sans préjudice, s’il v'a lieu ,;, Y, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1° du présent titre, pour l’administration de ses biens. 132. Si l’absent reparaïît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans Tétat où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de lemploi qui aurait 4 été fait du prix de ses biens vendus. 133. Les enfans et descendans directs de V’absent pour- ront également, dans les trente ans, à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme ïl est dit en l'article précédent. 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biéns, ou qui en auront l'administration égale. SECTION Id. Des effets de l’Absence, relativement aux. Droits éventuels qui peuvent compéter à absent. 135. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont Pexistence ne: sera pas reconnue, devra prouvér qué ledit individu existait quand: le droit a‘été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. 126. S'il s’ouvre.une-succéssion à laquelle soit appelé un individu dont lexistence n’est pas reconnue, elle:sera ÿ noue pur pre In alu a n poses D = a+ Tit. AV, Des Absens. 29 dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, où à ceux qui lauraient recueillie à son défaut. Eee 127. Les dispositions dés deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition. d’hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à Pabsent ou à ses représentans Ou ayant-cause, et ne Séteindront que pa le laps de temps établi pour ñ prescription. I 39.‘Fant que absent ne se représentera pas, Ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli læ succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. \ SEÉTÉEON.TIL Des effets de l’Absence, relativement au Mariage”” 139. L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, où par son fondé de pouvoir, muni de‘la preuve de son existence.\ 140. Si l'époux absent n’a point laissé de parens habiles à lui succéder, l’autre époux pourra AÉRARASE l'envoi en possession provisoire des biens. 4 CHAPITRE IV. De la Surveillance des Enfans mineurs du Père qui a disparu. 141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surv eïllance, et elle exercera tous Îles As du mari, quant à leur éduci- tion et à l'administration de Ieurs biens. ss Liv. L® Des Personnes. 3 142. Six mois après la disparition du père, si Ja mère était décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveillance des enfans sera déférée, par le conseil de fa- mille, aux ascendans les plus proches, et, à leur défaut, à un Htébr provisoire. 143. H en sera de même dans le cas où l'un des époux qui aura disparu, laissera des enfans mineurs issus d’un ma- riage précédent. CR De ee de die TITRE V.| Du Mariage, I écrété le 26 Ventôse an XI. Promulgué le 6 Germinal suivant,| CHAPITRE PREMIER. e _ Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter Mariage. 144. L'HOMME avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage. 145. Le Gouvernement pourra néanmoins, pour des out graves, accorder des dispenses d'âge. 146. H n’y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. 147. On ne peut contracter un second mariage avant Îa dissolution du premier, 148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq añs accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consen- 4\ ésttnly fre ray le cons deu ds, 0 [Ah I Pipe dev Heu| aura Ip aus| ace| } de con 6 p \ il Pa w | ut me des Tir. V. Da Mariage.| ci aù tement de leurs père et mère: en cas de dissentiment, le LT consentement du père suffit.: 149. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans lim- possibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Le: 1 SO. Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans Timpossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent: s’il y a dissentiment entre Faïeul et laïeule de la même ligne, ïl suffit du consentement de Païeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.| 1$1. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leu mère sont décé- dés, ou dans l'impossibilité de manifester Jeur volonté. [ Articles 152, 193, 154, 155,156 et 157, décrétés le 21 Ventôse + an XIT. Promulgués le 1." Germinal suivant,| 152. Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à lâge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'a âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, Pacte respec- tueux prescrit par l’article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à[a célébration du mariage. 153: Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à fa célébration du mariage., > 45 À. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux dés ascendans désignés en Particle 151, par deux notaires, Où par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. Liv. je Des 2 P'posle être mt l'acte respectueux, il sera/ passé Outre à la célé- à bration du mariage, en représentant le jugement ui aurait & été rendu pour HeÉrer l'absence, ou, à ur de ce ju- gement, celui qui aurait ordonné lenquête, ou, sil n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété déli- vré par le juge de paix du lieu où Pascendant à eu son dernier domicile connu. Get acte contiendra Îa déclaration de rs témoins appelés d'office par ce juge de paix. 6. Les officiers de l'état civil qui auraient procédé d B célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l’âge de vingt--un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des - aïeuls et aïeules, et celui de[a famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte e mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, ÉOHPRNES l'amende portée par l’article 192, et, en Ghtrés à un.-em iprisonnement dont la durée ne pourra être rare de. six. mois. 2e°? ë a’ J 157. Lorsqu'il n’y aura pas eu d’actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l'état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ñne pourra être moindre d’un mois. 158. Les dispositioris contenues aux articles 148‘et 140, et les dispositions des articles 1 51, 152,153, 1 s4 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont ap plicables aux enfans naturels légalement reconnus. I S9: L'enfant naturel Su n'a point été reconnu, et celut qui, AEreS lavoir été, a perdu ses père et mère, où dont les père et mère. re pie manifester leur volonté; he pourra, avant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier ee: qu'après LS$: En cs d'absence de Pascendant auquel eût dà géné d 1, ne, Le 1 case ace, LS Des fr 10 fe Tfcer c 1. 4 te d té du 4 donic Pa umo Wuteih 16, # AE Da! Mariage, 33 qu'après avoir sir le consentement d’un tuteur 42 hoc qui lui sera nommé. 160. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré, 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et Ja nièce, la tante et le neveu. 164. Néanmoins, le Gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au précédent article. "4: IL Des formalités relatives è la célébration du Mariage, 106$. LE mariage sera célébré publiquement, devant loio civil du domicile de lune des deux parties. 166. Les deux publications ordonnées par l’article 63 au titre des Actes de l'état civil, seront faites à Ia SARL palité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile. 167. Néanmoins, st le domicile actuel n’est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites. en outre à la municipalité du dernier domicile. 168. Si les parties contractantes, ou l'une d’elles, sont, + À 34 Liv. L® Des Personnes, du relativement au mariage, sous la puissance: d'auirui, Îes publications seront encore faites à{a ipalité du do- vif micile de ceux sous la puissance desquelssei és sé trouvent, Ü 169. Le Gouvernement, ou ceux qu’il préposera à cet dat effet, pourront, pour des.causes graves, dispenser de la| pou seconde publication. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étranger, sera valable, s'il I a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu| nt qu'il ait été précédé des publications prescrites par l'art, 63, pue | au titre ds Actes de l'état civil, et que le Français n'ait| aura€ il point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre| cn l précédent.| 6 ml fl 171. Dans les troïs mois après Îe retour du Français donne À 1 sur le territoire de la République, Pacte de célébration du|. din mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le‘| dx: registre public des mariages du lieu de son domicile. k ru | à Ne.| 0 À simil | CHAPITRE IIL fi AS/ Fe sion, | Des Oppositions au Mariage. 7 ll y72. Le droit de former opposition à la célébration| 4 EE du mariage, appartient à la personne engagée par mariage“ ‘avec l’une des deux parties contractantes. M fl‘173: Le père, et à défaut du père, la mère, et à défaut| 1 | bou de père et mère, les aïeuls et aïeules, peuvent former oppo- TOUR ji sition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que 6 don RUE ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. é 1r7/. À défaut d'aucun ascendant, Îe frère ou Îa sœur, onde ou la tante, le cousin ou la cousine gérmains, ma- au jeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas SUIVans: Tite V. Du Mariage, 35 onsentement du conseil de famille, r quis. Var Fo n’a pas été obtenu; 2.° Lorsque r@ Mosition est fondée sur l’état de démence du futur époux: cètte opposition, dont Îe tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par lopposant, de provoquer l'interdiction, et d’y faire statuer dans le délaï qui sera fixé par le jugement. 41.° Lorsquel 175$. Dans les deux cas prévus par le précédent article, Je tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de Le tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de es qu'il pourra convoquer, 176. Tout acte d'opposition ancers la qualité qui donne à lopposant le droit de la former; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré; il devra également, à moins qu'il ne soit fait à la requête d’un ascendant, contenir les motifs de loppo- sition: le tout à peine de nullité, et de linterdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant Oppo- sition, 177. Le tribunal de première instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main-levée, 178. S'i y a appel, il y Sera statué dans les dix jours de 7 citation. 179. Si l'opposition est rejetée, les opposans, autres néanmoins que les ascendans, pourront être condamnés à des dommages-mtérèts.; CHAPITRE FEV. Des Demandes en nullité de Mariage. 180. LE mariage qui a été contracté sans Île consente- ment libre des deux époux, ou de Pun d'eux, ne peut être G'2 26 r Liv. 1 Des Personnes. s deux dont le attaqué que par les époux, ou par cel consentement n’a pas été libre. 3 Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. 181. Dans le cas de Particle précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleme liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue. 182. Le mariage contracté sans le consentement des ère et mère, des ascendans, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était re- quis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.| I D 2. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par les parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expres- sément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s’est écoulé une année sans récla- mation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par lépoux, lorsqu'il s’est écoulé une année sans réclamation de sa part, de:. depuis qu'il a atteint âge compétent pour consentir par fui-même au mariage. 184. Tout mariage contracté en contravention aux dis- positions contenues aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. qui n'avaient point ençore l’âge requis, ou dont l'un des | 185$. Néanmoins le mariage contracté par des époux | at à pr | nl À lciol ont ul a, des den JE ét a I. second: mène fi] premié être ju 100. ti aug Con pr rulié d tondem l QL. nent Conte & pit ë (nt in (1 AX. Tit. V. Du Mariage. 37 deux n'avait atteint cet âge, ne peut plus être‘atta- qué, 1.° lorsqual s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint lâge compétent; 2.° lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance de six mois. 186. Le père, la mère, les aséendans et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de Particle précédent, ne sont point recevables à en demander la _ nullité. Î 187. Dans tous les cas où, conformément à l'art. 184, Faction en nullité peut être intentée par tous ceux qui y® ont un intérêt, elle ne peut lêtre par les parens collaté- raux, Ou par les enfans nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. 188. L'époux au préjudice, duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de époux qui était engagé avec lui. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. 190. Le commissaire du Gouvernement, dans tous Îles cas auxquels s'applique Particle 184, et sous les modifica- tions portées en Particle 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des re époux, et les faire condamner à se séparer. 191. Tout mariage qui n’a point été contracté pubk- quément, et qui n’a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par Îles époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public, 192. Si le mariage n’a point été précédé des deux C 3 ? LOU 38 Liv. L° Des Personnes. publications requises, ou s'il n’a pas été o permises par la loï, ou si les intervalles pres blications et célébrations n’ont point été observés, le com- missaire fera prononcer contre Pofficier public une amende x des dispenses ” qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les par- ties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à{eur fortune. 193: Les peines prononcées par larticle précédent, se- rontencourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par Tarticle 165, Hors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suf- .;* y e fisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. 194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acie de célébration inscrit sur le registre de l’état civil; sauf les cas prévus par Varticle 46, au titre des Actes de l'état civil, 195. La possession d'état ne pourra dispenser Îles pré- tendus époux qui linvoqueront respectivement, de repré- senter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil,| a 106. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est re- présenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cçet acte. 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 1 o4et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu pu- bliquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de Pacte de cé- lébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du | 19 its dans les pu- ju 10 “hble pe del! pue 1 mé AI mon. def 10 deux& fveur à 1, du murs ken 0 ui in ù &autia 10f as V. Du Mariage, 39. : rariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure cri- minelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du j jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à P égard des enfans issus de ce mariage.: 19. Siles époux ou Pun d'eux sont décédés sans avoir découvert[a fraude, l'action criminelle peut être intentée ar tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le commissaire du Gouvernement. 200. Si l'officier public est décédé lors de[a découverte : de fa fraude, Paction sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du Gouvernement, en présence des par- ties intéressées et sur[eur dénonciation. 201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néan- moins. les effets. CE tant à l'égard des, ou qu’à l'égard des enfans,, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. 202. Si la bonne foi n’existe que de[a part de Fun des. deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet LPO et des enfans issus du mariage. CHAPITRE Vi + Des de qui naissens du Mariages 203. Les. éponx contractent ensemble, par le fait seul du mariage,. l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs. be- 204. L'enfant na pas d'action contre ses père et mère pour un établissementpar marfagé ou autrement. 205. Les enfans doivent des alimens à leurs père et mère, et autres ascendans qui sont dans le besoin.\ 206. Les gendres. et belles filles doivent également; et C4 Liv. L® Des Personnes. . dans les mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; maïs cette obligation cesse, 1.° lorsque Îa belle-mère a convolé en secondes noces, 2.° lorsque celui des époux qui produisait laffinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux, sont décédés. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Le 208. Les alimens ne sont accordés que fs la propor- tion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des alimens est replacé dans un état tel, que lun ne puisse plus en donner, ou que Pautre n’en aït us besoin en tout où en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. 210. Si la personne qui doit fournir Îes alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunaf pourra, en connaissance de cause, ordonner qu elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui au- quel elle devra ds alimens. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à à qui il devra des alimens, devra dans ce gas être dispensé de payer la pension dlinéntane. CHAPITRE VIT, - Des Droits et des Devoirs respectifs des Epoux. 212. LES époux se doiïvent me nerent fidélité; Se- gours, assistance. 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme #béissance à son mari. RE+ ü go yeces gné 1 gn pl 1l fa fa 2 Je Je gr fon(0 21 yen 1 at, let mice lon, eh o 10 sun la Ce Elk ue dé D çe à Enpur (té l ge) Q né D rmmsnenee + Va Du Mariage, fi" 214. La femme est obligée d’habiter avec le mari, et de le suivre par-tout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 215: La femme ne peut ester en jugement sans Pautori- sation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. 216. L'autorisation du mari n’ést pas nécessaire lorsque : a femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. 217. La femme, mème non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. 210. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du do- micile commun, qui peut donner ou refuser son autorisa- tion, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil. _ 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui con- cerne son négoce; ét, audit cas, elle oblige aussi son mari,. s'il y a communauté entre eux. Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mai; maïs seulement quand elle fait un.commerce séparé. 221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation: emportant peine affictive ou infamante, encore qu’elle nait été prononcée que par contumace, la femme, même * “ 42 Ms Ga | majeure, né peut pendant la durée de Ja peine, éster en jJuge- ment, ni Contracter, qu'après s'être fait autoriser qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, Sans que le mari. ait été entendu ou appolé, 175 278 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser da femme, soit pour ester eñ jugement, soit pour contracter. | 223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valalie que quant à ladministra- ‘ tion des biens de la femme. 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit Pour ester en jugement, soit pour contracter, ME 225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, où par leurs héritiers.|; 220. La femme peut tester sans l'autorisation de son Mari. CHAPITRE VII. De la Dissolution du Mariage. 227. LE mariage se dissout. 1.°. Par la, mort de. lun des époux;. 2.° Par le divorce légalement prononcé; 3-° Par la condamnation devenue définitive de Fun des époux, à une peine emportant mort civile. CHAPITRE VIIE. Des seconds Mariages. # 228. LA femme ne peut Contractér un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la dissolution dù mariige précédent. A par le juge,| dirorc ENVers c) | 1 2 ner " ÿ pr {ons 4 em th quil| } h EG de ds Se Hit VE Dé Dir,. r Ge AG MAO TE de ne °TITREVL Du ET [ Décrété le 30 Ventôse an XI, Promulgué le 10 Germinal suivant,| L CHAPITRE PREMIER. Des Causes du Divorce. 220. LE-mari pourra demander le divorce pour cause d’adulière de sa femme. HS| 220. La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune,“: 231. Les époux pourront réciproquement demander fe divorce pour excès, sévices ou injures graves, de Pun d’eux envers l’autre.: s 232. La condamnation de lun des époux à une peine infamante, sera pour lautre époux uné cause de divorce. 233..Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de Îa manière prescrite par la loi, sous les condi- tions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu'il existe, par rapport à eux, une çause péremptoire de divorce.- 4 ER”= 4 Liv. L® Des Personnes. CHAPÉTRE IL: Du Divorce pour Cause déterminée. SECTION Î." Des Formes du Divorce pour cause déterminée, ) 34. QUELLE que soit la nature des faits ou des délits qui donneront lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile, 235. Si quelques-uns des faits allégüés par l'époux de- mandeur, donnent lieu à une poursuite crinuinelle de Ia part du ministère public, Paction en divorce restera suspejdue jusqu'après le jugement du tribunal criminel; alors elle pourra être reprise, sans qu'il soit permis d’'inférer du jugement criminel aucune fin de non-recevoir ou exception pséjudi- cielle contre l'époux demandeur.: 1 26. Toute-demande en divorce détaillera les faits: elle sera remise, avec les pièces à lappui, s'il yena, au prési- dent du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en personne, à moins qu'il n'en soit empêché par maladie: auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie, ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa demande. _237. Le juge, après avoir entendu le demandeur, et lui avoir fait les observations qu'il croira conveñables, para- phera la demande et les pièces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera k ny compa ét d ht 1 pris consel motif Pia, ea Rod Tit. VI. Du Divorce, 45. signé par le juge et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sadhe ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention. 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès-verbal, que les parties comparaîtront en personne devant lui, au jour et à l'heure qu’il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à fa partie contre la- quelle le divorce est demandé. 2309. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu'il croira propres à opérer un rappro- chement: s'il ne peut y parvenir, il én dressera procès- verbal, et ordonnera la communication de la demande et. des pièces au commissaire du Gouvernement, et Île référé du tout au tribunal. 240. Dans les troïs jours qui suivront, le tribunal, sur fe rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du Gou- vernement, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours, . 241. Le demandeur, en vertu de[a permission du tri- bunal, fera citer le défendeur, dans la forme ordinaire, à comparaître en personne à l’audience, à huis clos, dans le délai de la loi; il fera donner copie, en tête de la citation, de la demande en divorce et des pièces produites à l'appui. 2/2. À l'échéance du délai, soït que le défendeur com- paraisse ou non, le demandeur en personne, assisté d’un conseil s’il le juge à propos, exposera où fera exposer Îles motifs de sa demande; il représentera les pièces qui Pap- puient, et nommera les témoins qu'il se propose de faire entendre. 247. Si le défendeur comparait en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses 46. Liv. L® Des Personnes.. observations, tant sur les motifs de la demande que sur Îes pièces produites panle demandeur et sur les témoins par lui nommés. Le défendeur nommera, de son côté, les té- moins qu'il se propose de faire entendre, et sur lesquels le demandeur fera réciproquement ses observations. 244. H sera dressé procès-verbal des comparutions, dires et observations des parties, ainsi que des aveux que l’une ou Pautre pourra faire. Lecture de ce procès-verbal‘sera donnée‘auxdites parties, qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur . déclaration de ne pouvoir ou ne vouloir signer, + 245. Le tribunal renverra les parties, à l'audience pu- blique, dont il fxera le jour et Fheure; ïl ordonnera la communication de Îa procédure au commissaire du Gou- vernement, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le. défendeur n’auraït pas comparu, Îe demandeur sera tenu de lui faire signifier lordonnance du tribunal, dans le délai qu’elle aura déterminé. 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non-recevoir, sil en a été proposé. En cas qu’elles soïent trouvées concluantes, la demande en divorce sera rejetée: dans le éas contraire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non-recevoir, la de- mande en divorce sera admise. 247. Immédiatement après Fadmission de là demande en divorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du Gouvernement entendu, le tribunal statuera au fond. Ii fera droit à la demande, si elle lui paraît en état d’être jugée; simon, fl admettra le demandeur à Ia preuve des faits pertinens par lui allégués, et le défendeur à la preuve contraire. 248. À chaque acte de la cause, les‘parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire du pepe tribunal Cons 1j fun et ? pu { de aux dé _ te, d lemme présente til Courem lu quel np tie VI, Du Dior: kr Gouvernement ait pris la parole, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d'abord sur les fins de non-recevoir, et ensuite sur le fond;; inaïs en aucun ças{e conseil du de- mandeur ne sera adimis, si le demandeur n’est pas comparant en personne. 24 49. Aussitôt après ch prononciation di jugement qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lec- ture de la partié du procès-verbal qui contient la nomina- tion déjà faite des témoins que les parties se proposent de faire entendre. Elles seront averties par le président, qu’elles peuvent encore en désigner d’autres, mais qu après Ce Mmo- ment elles n'y seront plus reçues. 250. Les parties proposeront de suite Ieurs reproches respectifs contre Îles témoins qu’elles voudront écarter. Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement. 251. Les parens des parties, à Psésption de Ieurs en- fans et descendans, ne sont pas reprochables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité; mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parens et des domestiques. 25 2. Tout jugement qui admettra une preuve testimo- niale, dénommera les témoins qui seront entendus, et dé- terminera de jour et l'heure auxquels les parties devra les présenter. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le. tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire du Gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou aie jusqu’au netilire de troïs de chaque côté. 25 4: Les parties, par elles ou par leurs conseils, pour- ront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les inter. rompre dans le cours de leurs dépositions. ne. Liv. L® Des Personnes, C4| . Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi qué les. et observations auxquels elle aura durine lieu. Le procès- verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux - parties: Îés uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer, 256. Après la clôture des deux enquêtes ou de celle du demandeur, si le défendeur n’a pas produit de témoins, le tribunal renverra Îes parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et Pheure; il ordonnera la communication . de Îa procédure au commissaire du Gouvernement, et com- inettra un re Cette ordonnance sera Héntfée au défendeur, à la requête du demandeur, Aus le délai qu’elle aura de. 257. Au} jour fixé pour le; jugement définitif, le rapport sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire, par elles-mêmes ou par lorgane de leurs conseils, - telles observations qu’elles jugeront utiles à leur cause; après q Jug P quoi le commissaire du Gouvernément donnera ses conclu- sions. 258. Le jugement définitif sera prononcé publiquement: lorsqu'il admettra le divorce, le demandeur sera autorisé à se retirer devant lofficier de l'état civil pour le faire prononcer. # 2S0. Lorsque la demande en divorce aura été formée q _ pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien érable, Les juges pourront ne pas adradttre immédiatement le divorce. Dans ce cas, avant de faire droit, ils autoriseront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos; etils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire ‘proportionnée à ses facultés,-si la femme n’a pas elle-même des revenus suffisans pour fournir à ses Besoins. 260. Après une année d’épreuve,$i les parties ne sesont pas f lé foi mé€ patio em auci 1 pen em trbuna % me flat Lede juger cop 1, ou pas [pour kdo pare à ti ds ge ll du Cd À ei qu al Î $ Ce Re Sr » Tit, VI. Du Divorce, 49 pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l'autre époux à comparaître au tribunal, dans les délais de Ja loi, pour y entendre prononcer le jugement définitif, qui pout Jors admettra le divorce.| 267. Lorsque Îe divorce sera demandé par Îa raison qu’un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer consisteront à présenter au tribunal civil une expédition en bonne forme du jugement de condam- nation, avec un certificat du tribunal criminel, portant que ce même jugement n'est plus susceptible d’être réformé par aucune voie légale. 262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du en matière de divorce, la cause sera instruite et jugée par le tribunal d'appel, comme aflaire urgente, 263. L'appel. ne sera recevable qu'autant qu'il aura été interjeté dans les troïs mois à compter du jour de fa-sioni- fication du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Le délai pour se pourvoir au tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort, sera aussi de trois mois à compter de la signification. Le pourvoi sera suspensif, 264. En vertu de tout jugement rendu en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, qui autorisera le divorce, l'époux qui Faura obtenu, sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce, 265$. Ces deux mois ne commenceront à courir, à l'égard des jugemens de première instance, qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des jugemens rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expiration du délai d'opposition; et à l'égard des jugemens contradictoires en dernier ressort, qu'après l'expiration du délai du pourvoi en cassation, 266. L'époux demandeur qui aura laissé passer le délai D jugement définitif, rendu par le tribunal de première instance. il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes. so Liv. L® Des Personnes. de deux mois ci-dessus déterminé, sans appeler l’autre époux devant l'officier de l'état civil, sera déchu du bénéfice du jugement qu'il avait obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle; auquel cas ; SECTION Il. Des Mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la Demande en divorce pour cause déterminée, 207. L'administration provisoire dés enfans restera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la demande soit de la mère, soit de la famille, ou du commissaire du Gou- vernement, pour le plus grand avantage des enfans. 268. La femme demanderesse ou défenderesse en di-. vorce, pourra quitter le domicile du mari pendant la pour- suite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal indiquera fa maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’il y a lieu, la provision alimentaire que le mari sera obligé de lui payer. 200. La femme sera tenue de justifier de sa résidence dans la maison indiquée, toutes les fois qu’elle en sera re- quise: à défaut de cette justification, le mari pourra refuser la provision alimentaire, et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites. 270. La femme commune en biens, demanderesse où défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, requérir, pour la conservation de ses droits, Vapposition des scellés sur les effets mobiliers de la com- 1? 1 ton d pra {, mm ter 4 cat appuy 174 eoneli so pa tectin Tit. VL Du Divorét.‘se unauté. Ces scellés: ne seront levés qu’en faisant inven< taire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses mventoriées, Ou. de sfpondre de leur valeur comme gardien judiciaire. 27 1. Toute obligation contractée parle mari à Ia charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui én RE, postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention en l'article 238, sera déclarée nulle, s'il est prouvé d’ailleurs qu’elle aït été faite ou contractée en fraude des droits de là femme. SECTION III. Des Fins dé non-recevoir contre l'Action en divorce Pour cause déterminée, 272. L'action en divorce sera éteinte par Ia réconcilia= tion des époux, survenue soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit depuis la démande en divorce, 273: Dans lun et l'autre cas, le Dnandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins eït intenter une nouvelle pour cause survenue depuis la récon- ciliation, et alors faire usage des’ anciennes causes Fa appuyer a nouvelle demande._ 274. Si le demandeur en divorcé r nie qu’il y ait eu ré- conciliation, le défendeur‘en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans[a forme: ie en és première section du présent SP CHAPITRE. RÉ Du Divorce par Cornet mutuel, 275$. LE consentement mutuel des. époux ne sera point admis, si le maria moins de vingt-cinqans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans.| D 2 Liv. I Des Personnes, 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu'après deux ans de mariage. 3 277. ne pourra plus Pêtre après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans. 270. Dans aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s’il n'est autorisé par leurs pères et mères, où par leurs autres ascendans vivans, suivant les règles pres- crites par l’article 150, au titre du Mariage, sé 2709. Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel, seront tenus de faire préalablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et im- meubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. 280. Hs seront pareïllement tenus de constater par écrit eur convention sur les trois points qui suivent: Lot CUS enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé;| si 2 . 2. Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le.temps des épreuves; _3.° Quelle somme Île mari devra payer à sa femme pen- dant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoms. re 281. Les époux. se présenteront ensemble, et.en per- sonne, devant le président du tribunal civil de leur arron- dissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et ui feront la déclaration de leur volonté; en présence de déux notaires amenés par eux. 282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, en présence: des deux-notaires, telles ‘représentations et exhortations qu’il croira convenables; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui EE otre| y d drorc pod nés d ; autre eur prit mande gt al reprise À tout piété tares ane de lan dans etre 4 Doi, premier Gène nt, k peu dut y rm dcton 3 Mes ) Tit. VI. Du Divorce. s3 règle /es effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.| pres 28 3. Si les époux persistent dans leur résolution,‘il'{eur sera donné acte, par le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement; ét ils seront tenus de produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 260, 1 Les actes de leur naïssance, et celui de leur mariage; 2° Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union; 3° La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascendans vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ox telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à de- mander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront. présumés vivans jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès. 284. Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens; la minute en restera au plus âgé des deux no- taires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention de l'avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures ,. dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu’au divorce pre noncé. 28 5- La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans Îa première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront,‘en observant les mêmes for- malités, Les parties seront obligées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public; que leurs pères, mères, ou autres ascendans vivans, persistent dans leur première dé- termination; mais elles ne seront tenues à répéter fa pro- duction d'aucun autre acte.| Cr om G£ RES SD PerOnnes,| 286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes notables dans l’arrondisse- ment, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront en- semble et en personne devant Îe président du tribunal ou e juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expé- ditions en bonne forme, des quatre procès- verbaux con- tenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui. auront été annexés, et requerront du magistrat, chacun sé- parément, en présence néanmoins l’un de l'autre et des quatre notables, l’admission du divorce, 287. Après que le juge et les assistans auront fait leurs observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de Îa remise par eux faite des pièces aP appui::‘le greffier du tribunal dressera procès-verbal, qui sera signé tant par Îles parties( à moins qu’elles ne dés clarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention}, que par les“pate, assistans, le juge et le greffier, 288. Le juge mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, daté les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal en Ja chambre du conseil, sur les conclusions par écrit du commissaire du nié auquel les pièces seront, à cet effet, communiquées par le greffier, 289. Si le commissaire du Gouvernement trouve dans les pièces la preuve que les deux époux étaient âgés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt-un ans, lorsqu’ ils ont fait leur première déclaration; qu'à cette époque ïüls étaient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontait pas à plus de vingt, que la femme avait moins de quarante- cinq ans, que Fr consentement mutuel a été exprimé quatre fois dans le cours de l’année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les formalités sel al gti par Yof CT ame y!| ao quil sq vogi 2 tnt ps d 27; qui lu qe dl tune À tir su leg tb! Wu ukhy “ Rens tn med.| men LEE Tit. VI. Du Divorce,. s< requises par le présent chapitre, notamnrent avec Pautori- sation des pères et mères des époux, où avec celle de leurs autres ascendans vivans en cas de prédécès des péres et mères, il donnera ses conclusions en ces termes, La loi permet; dans le cas contraire, ses conclusions seront en ces termes, La loi empêche.| 200. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’autres vérifications que celles indiquées par article précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loï, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil, pour le faire prononcer: dans le cas contraire, le tribunal déclarera qu'il n’y a pas lieu à admettre le divorce, et déduira Îes motifs de la décision. 201. L'appel du jugement qui aurait déclaré ne pas y avoir lieu à admettre le divorce, ne sera recevable qu'autant qu’il sera interjeté par Les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jours au plutôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugement de première instance. 202. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l'autre époux qu’au commissaire du Gouvernement près du tribunal de première Instance. 293. Dans les dix jours à compter de Îa signification qui lui aura été fiite du second acte d'appel, le commis- caire du Gouvernement près le tribunal de première ins- tance fera passer au commissaire du Gouvernement près du tribunal d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles il est intervenu. Le commissaire près du tribunal d'appel donnera ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivront la réception des pièces; le président, ou le juge qui le suppléera, fera son rapport au tribunal d'appel, en la chambre du conseil, et il sera statué déf- nitivement dans des dix jours quigsuivront la remise des conclusions du commissaire. D 4 s6+ En Et Des Personnes. ; 204. En vertu du jugement qui admettra le divorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présen- teront ensemble et en personne devant l'officier de état civil, pour faire prononcer le divorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme non avenu. CHAPITRE IV. Des Effets du divorce. 295$. LES époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit, ne pourront plus se réunir. 7 T° i LA: nl cs 290: Dans le cas de divorce prononcé pour cause déter- minée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé. 207. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce. 208. Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère, lépoux coupable ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la reclusion dans une maison de correction, pour‘un temps déterminé, qui ne poufra être moindre de trois moïs, ni excéder deux années. 299: Pour quelque cause que Îe divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l’époux contre lequel Ie divorce aura été admis, perdra tous les avantages que Pautre époux lui avait faits, soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté. 300. L’époux qui aura obtenu Le divorce, conservera les avantages à lui faits pêr l’autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n’ait pas lieu. A jt Justice arant Yention ur do Née et meme LE à Mira À At de . 1 Tit. VI. Du Divorce mo. 301. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisans pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra fui accorder, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des re- venus de cet autre époux. Cette, pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire. 302. Les enfans seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le-tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du Gouvernement, n’ordonne,: pour le plus grand avantage des enfans,, que tous ou quel- ques-uns d'eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne.* 303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfans seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’eritretien et l'éducation de leurs en- fans, et seront ténus d'y contribuer à proportion de leurs facultés. 304: La dissolution du mariage par le divorce admis en justice, ne privera les enfans nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les con- ventions matrimoniales de leuis père et mère; maïs il ny aura d'ouverture aux droits des enfans que de la même ma- nière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n’y avait pas eu de divorce.| O<. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, {a propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux Sera acquise de plein droit, du jour de leur pre- mière déclaration, aux enfans nés de leur mariage: les père et mère conserveront néanmoins\ la jouissance de, cette moitié jusqu’à la majorité de leurs enfans, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, con- formément à leur fortune et à leur état: le tout sans pré- judice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés. 53* Liv. L® Des Personnes, auxdits enfans par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. Cent V. De la Séparation de corps. 306. DANS les cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps.: 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de[a même manière que toute autre action civile: elle ne. pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère, sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministère pu- blic, à la reclusion dans une maison de correction pen- dant un temps déterminé, qui ne pourra être momère de trois mois, ni excéder dec années. 309. Le mari restera le maître d’arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. 3 10. Lorsque[a séparation de corps prononcée pour toute autre cause que ladultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui était originairement ir, POurra de encer le divorce au tribunal, qui nie si le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, ne con- sent pas immédiatement à faire cesser la séparation. 3 t}1. La séparation de corps sppanere toujours sépa- ration de biens. mature nême hat If Jl du ma GS SUN Er Tit. VIL Paternité et Filiation. s9 TITRE VE De la Paternité et de la Filiation. f Décrété le 2 Germinal an XI. Promulgué le 12 du même mois, À CHAPITRE PREMIER. De la Filiation des Enfans légitimes ou nés dans le Mariage.| 312. L'ENFANT conçu pendant le mariage, a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve- que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au‘cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans Pimpossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant: il ne pourra Île désavouer même pour cause d’adultère, à moins que Îa naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n’en est pas le père. LÉ L'enfant né avant le cent-quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans: 1.° s’il a eu connaissance de Îa grossesse avant le mariage; 2.° s’il a assisté à Pacte de naïssance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3.° si l'enfant n’est pas déclaré viable. 319$. La légitimité de Fenfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, pourra être contestée, 60. Liv. 1 Des Personnes, 16. Dans les divers cas ou le mari est autorisé à ré- clamer, il devra le faire, dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; Dans les deux mois après son ut si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naïssance de l’enfant. 317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclama- tion, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque ou les héritiers seraient troublés par l’enfañt dans cette possession. 18. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de Ja par du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d’une action en justice, dirigée contre un tuteur 44 hoc donné à lenfant, et en présence de sa mère. CHAPITRE IL. Des preuves de la Filiation des Enfans légitimes. 319. LA filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naïssance inscrits sur le registre de Pétat civil. 320. À défaut de ce titre, la possession constante de Pétat d'enfant légitime sufhit. 221. La possession d'état s établit par une réunion suffr- sante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et Îa famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont, Que l'individu a toujours porte té le nom ca père auquel il prétend appartenir; depé purté Ne ja co sonpi sont titres brouré ll sler hl Len dé whq } | Tit. VII. Paternité et Filiation, 6: Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en L< cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son -établissement; j e Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans Îa société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 22. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. 323. À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les pré- somptions ou indices résultant de faits dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l’admission. 24. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de Ja mère, des actes publics et même privés émanés ,;., sn«. d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. 325. La preuve contraire pourra se faire par tous Îles moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de[a mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité brouvée. au’il n’est pas l'enfant du mari de la mère. » q 326. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état. 327. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. 7 Liv. I Des Personnes, 28. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. 329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas réclamé, qu’autant qu’il est décédé mi- neur, où dans les cmq années après sa majorité, nb a sh è“2. eu€ : 330. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle Li a été commencée par l'enfant, à moins qu’il ne s’en fût dé- or sisté formellement, ou qu'il n’eût laissé passer trois années| nd sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. 2) ms .| men . CHAPITRE IIT. Ne | œm Des Enfans naturels, nn. PA dois d SECTION L.'°| mt De la Légitimation des Enfans naturels, 3 j', 331. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés LP d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légi- J' timés par le mariage subséquent de leurs pèré et mère, lorsque À«sde . ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, 1 mppont ou qu'ils les reconnaitront dans l’acte même de célébration, À es 3e.. È È} 332. La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des| le enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce db , cas, elle profite à ces descendans. ii r{ k i* ÿ| La' 333. Les enfans légitimés par le mariage subséquent,| get auront les mêmes droïts que s'ils étaient nés de ce mariage.| ruée \. Unes SECTION II.| la De la Reconnaissance des Enfans naturels.“ J“ ê N Pile : ie 3 34. La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par \ + aï Ti. VIL. Patemité et Filiation. 63 un acte authentique, lorsqu'elle ne laura pas été dans son acte de naïssance. 33 5. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin. 336. La reconnaissance du père, sans Pindication et laveu de la mère, n’a d'effet qu’à l'égard du. père. 337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par lun des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il r’en reste pas d’enfans. 336. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfañis naturels se- ront réglés au titre des Successions. 339. Toute reconnaissance de la part du père ou de Ia mère, de même que toute réclamation de a part de Penfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans Îe cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de[a conception, Îe ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant, 341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que lenfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déja un commencement de preuve par écrit. 3 42. Un enfant ne sera jamais admis à a recherche soit de a paternité, soit de[a maternité, dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnaissance n’est pas admise. } TIIRE VirL De lAdoption et de la Tutelle officieuse. { Décrété le 2 Germinal an XI. Promulgué Îe 12 du même mois.] CHAPITRE PREMIER. De l’Adoption. SECTION I." Dr l’Adoption et de ses effets, 343. L’ADOPTION n'est permise qu'aux personnes de lun ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront à l’époque de ladoption, ni enfans, ni descen- dans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d'adopter. 344. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux. Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de Pautre conjomt. ÂS. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'en- vers l'individu à qui lon aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, où envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adop- tant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.: H suffira, dans ce deuxième cas, que ladoptant soit .majeür, plus âgé que l’adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et si est marié, que son conjoint consente à Fadoption.., : 346. «Tdi qut; rom jl : lp y fer VE Pop Er queue ht l'don les cà mune JfC | we ACCES art d'autre j jl dois d (Sion, or Ce, 1 à Gi doisès Leg > À :% LR Fi Tit. VIT, Adoption et Ttelle officieuse. M. -346. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si Padopté, ayant encore ses père et mère, ou lun des deux, n’a point accompli sa vingt- cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou par Île survi- . vant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de reéquérir leur conseil. 3 AT. L'adoption conférera le nom de ladoptant à l’a- dopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. 3 48. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et ÿ con- servera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé Entre lPadoptant, ladopté et ses déscendans; Entre les enfans adoptifs du même individu; Entre ladopté et les enfans qui pourraient survenir à ladoptant; Entre l'adopté et le conjoint de ladoptant, et récipro- quement entre l’adoptant et le conjoint de fadopté. 349. L'obligation naturelle, qui continuera d’exister entre ladopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme com- mune à ladoptant et à adopté, l'un envers l’autre. 3 50. L'adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de ladoptant; mais il aura sur la succession de Padoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait lenfant né en mariage, même quand ïl y aurait -d’autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption. $ 1. Si ladopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par ladoptant, ou recueillies dans. sa suc- cession, et qui existeront en nature lors du décès de l'a- dopté, retourneront à ladoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres E Per SSRNF Des Personnes,| parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de ladoptant autres que ses descendans. | 2. Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de ladopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mou- raient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précé- dent; mais ce droit séra inhérent à la personne de ladop- tant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.: SECTION Il. Des Formes de d’Adoption, 353: La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adopiée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de ladoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs. +3 4. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par là partie la plus diligente, au commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de Vadoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal. 355. Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré Îles renseignemens convenables, véri- fera, 1° si toutes les conditions de la Îoï sont remplies; 2.° si la personne qui se propose d'adopter, jouit d’une bonne réputation., 35 6. Après avoir entendu le commissaire du Gouver- nement/ et sans aucune autre forme de procédure, Îe tri- bunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes: Il y a lieu, où Il n’y a pas lieu à l'adoption. 357: Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites mike } ri ÿ ue à gs pen j Yantr ou Cat don, Fdopt del it tatant par le que à sera CO L&| tu n met 10 ÿ ER ef no ten j It 5 2 Tit. VIL Adoption et Tutelle officieuse. 67 de la partie la plus diligente, soumis au tribunal d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de pre- mière instance, et prononcera, sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé, où Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, où il n'y a pas licu à l'adoption, 35 8. Tout jugement du tribunal d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que Île tribunal jugera convenables. 359. Dans les trois moïs qui suivront ce jugement, l'adoption sera.inscrite, à{a réquisition de lune ou de l'autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu ou ladoptant sera domicilié.; 4 Cette inscription m’aura lieu que sur le vu d'une expé- dition, en forme, du jugement du tribunal d'appel; et l'adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. 3 6o. Si adoptant venait à mourir après que l'acte cons- tatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l'instruction sera continuée et ladoption admise, s’il y a lieu.| Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croïent ladop- tion inadmissible, remettre au commissaire du Gouverne- ment tous mémoires et observations à ce sujet. CHAPITRE IL. De la Tutelle officieuse. 26 J. TOUT individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d’un individu, se Pattacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement É+ | 68 Liv. 1 Des Personnes. des père et mère de lenfant, ou du survivant d'entre Eux, ou, à leur défaut, d’un conseil de famille, ou enfin, si len- fant n’a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. 62. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu’a- vec le consentement de lautre conjoint. 267. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à{a tutelle officieuse. 364. Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu'au profit d’enfans âgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipu lations particulières, l'obligation de nourrir le pupille, de Pélever, de le mettre en état de gagner sa vie. 365. Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieu- rement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur oflicieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l’éducation sur les re- venus du pupille.\ He À > 66. Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la ma- jorité du pupille, lur confère l'adoption par acte testamen- taire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse poiat d’enfans légitimes. 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pu- pille, il sera fourni à celurci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, sil n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentans respec- tifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de . contestation. pra qu'a 0 de quel tous le ul hpemi ÿ le, ph it Tit. VIIL. Adoption et Tutelle officieuse, 69 68. Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l'adopter, et que le premier y consente, il sera pro- cédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre pré- cédent, et les effets en seront, en tous points; les mêmes, 69. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance. Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas. 370. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les ess.| TT d TT SNA AE D De la Puissance paternelle. nd ES [Décrété le 3 Germinal an XI. Promulgué le 13 du même mois.] 371. L'ENFANT, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. 372. Il reste sous Jeurrautorité jusqu’à sa majorité ou son émancipation.- 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. 274. L'enfant ne peut quitter fa maison paternelle sans la permission de son père, si ce n’est pour enrôlement volon- taire, après Pâge de dix-huit ans révolus. 379" Le père qui aura des sujets de mécontentement E 3 ne Liv, L® Des Personnes,. très-graves sur la conduite d’un enfant, aura les moyens de correction suivans. 76. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet eflet, le président du “tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer ordre d’arrestation.\ 377. Depuis Vâge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir a détention de son enfant pendant six mois au plus; il s’adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le commissaire du Gouvernement, délivrera ordre d’arrestation ou le refusera, et pourra, dans Îe pre- amier cas, abréger le temps de la détention requis par le pere. 278. Il n’y aura, dans lun et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l’ordre même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en seront pas énoncés. … Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. 379. Le père est toujours maître d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si après sa sortie Venfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens. 380. Si le père est remarié, il sera tenu, poûr faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à Particle 377. 38 1, La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l’article 377. sh SE 2 lé miss pren burl pré où 1 pe fl eut e fl ton À jus fut: avr ds pér Int &dn \. Pourrat ü} ln ep de re \ res lit. IX. De la Puissance paternelle. Ro. 382. Lorsque lenfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, mème au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisi- tion, en la forme prescrite par l'article 377. L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au commis saire du Gouvernement près le tribunal d'appel. Ce com- missaire se fera rendre compte par celui près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président du tri- bunal d'appel, qui, après en avoir donné avis au père, et: après avoir recueilli tous les renseïgnemens, pourra révoquer ou modifier l’ordre délivré par le président du tribunal de première instance. 3 33. Les articles 376, 377, 273 et 379 seront communs ‘aux pères et mères des enfans naturels légalement reconnus. 3384. Le père durant le mariage, et, après la dissolu- tion du mariage, le survivant des père et mère, auront fa jouissance des biens de leurs enfans jusqu’à l’âge de dix- huit ans accomplis, ou jusqu’à lémancipation qui pourrait avoir. lieu avant l’âge de dix-huit ans. 38. Les charges de cette jouissance seront, 1.° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2. La nourriture, l'entretien et lPéducation des enfans selon leur fortune; 3.° Le paiement des arrériges ou intérêts des capitaux; 4 Les frais funéraires et ceux de dernière maladie, 386. Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celut des père et mère contre lequel le divorce aurait été pro- noncé; et elle cessera à égard de[a mère dans le cas d’un second mariage. . 387. Elie ne,s’étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condi- tion expresse que les père et mère n’en jouiront pas. E 4 Liv. L® Des Personnes, TITRE X. De la Minorité, de la Tutelle et de .. l'Émancipation. [ Décrété le s Germinal an XI. Promulgué le 15 du même mois.] CHAPITRE PREMIER. De la Minorité, 398. LE mineur est l'individu de l’un ou de l'autre sexe qui n’a point encore l'âge de Re un ans accomplis. CHAPITRE Il \ jen 16 De la Tutelle. À SECTION I"| qd l' di De la Tutelle des Père et Mère, nc 389. LE père est, durant le mariage: administrateur| pl des biens personnels de ses enfans mineurs. À dm Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, W des biens dont il n’a pas la jouissance; et, quant à la pro-| ven priété seulement, de ceux 1e biens dont a loi[ur donne rc l'usufruit.| 390. Après[a dissolution du mariage arrivée par la mort U me 4 . naturelle ou civile de lun des époux, la tutelle des enfans| mineurs€ét non émancipés appartient de pleim droit au ” survivant des re et mère, P CTit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. 3 391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère sur- vivante et tutrice, un conseil spécial, sans lavis duquel. elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire Îles autres sans son assistance.| 2. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes: Lo: 1. Par acte de dernière volonté; 2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires. 393: Si, lors du décès du mari, la femme est encemnte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille, À la naïssance de lenfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. 394. La mère n’est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins. et en cas au’elle la refuse, elle devra eñ remplir , q; les devoirs rusau’à ce au’elle aït fait nommer un tuteur. J q . Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant lacte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit fui être conservée. À défaut de cette corivocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement res- ponsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura in- dûment conservée.: 396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ,&l lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de a gestion postérieure au mariage, i/ Liv. 1 Des Personnes. SECTION Il. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère. il 397- Le droit individuel de choisir un tuteur parent, cri ou même étranger, n‘appartient qu'au dernier mourant des 4: 4 père et mère. 1 398. Ce droit ne peut être exercé que dans Îes formes U prescrites par l'articié 392, et sous les exceptions et modifi- cations ci-après. a . La mère remariée et non maintenue dans Îa tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir| un tuteur.| »« y e b: sus 400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans Îa di tutelle, aura fait choix d’un tuteur aux enfans de son pre- rn mier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera di confirmé par le conseil de famille. E à 4o1ï. Le tuteur élu par le père ou la mère, n’est pas jo * tenu d'accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe| des personnes qu'à dd de cette élection spéciale le Ed conseil de famille eût pu en charger. À à SECTION IL: us | pu De la Tutelle des Ascendans,| due À|: Âo2. Lorsqu'il n’a pas été choiïsi au mineur un tuteur" par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle ap- a, partient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci,‘0 à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière: du que Pascendant paternel soit toujours préféré à faseendant| _ maternel du même degré.| l p: : f) À 103. Si, à défaut de FPaïeul_—— et de laïeul ma- van K ternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre“ : Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation, 7$ deux ascendans du degré supérieur qui appartinssent tous “deux à{a ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être laïeul pater- nel du père du mineur. Ao4. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans: SECTION IV. +" Dee Tutelle déférée par le Conseil de famille, 4o S Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera” sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de lune des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans Île cas des exclusions dont ül sera parlé ciaprès, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la, nomination d’un tuteur. 406. Cé conseil sera convoqué. soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du coté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne.|. Le parent sera préféré à allié du même degré; et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera ls moins. \ En à 76. Liv. L® Des Personnes. 408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en Particle précédent. … S'ils sont six, où au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les veuves | d’ascendans et les ascendans valablement excusés, s’il y en a, S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le nd 409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix ‘appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. 410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sut les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, per- mettre de citer, à quelque distance qu'ils soïent domiciliés: - des parens ou Mes plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés Preone de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens articles. At1. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y aït toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour{a réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trou- vera de domiciliées au-delà de cette distance, Île délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres. _ A12. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront . tenus de se rendre en personne, ou de se faire ce a par un mandataire spécial. pu GS : der Ts [ ë non rapect { du jou ao } li LL Por À sers louve Li. ——. ss :;{ | Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. TT. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une per- sonne.. ÀÂ13. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, éncourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. A14. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner lassemblée ou là proroger. k 41 s. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez Île juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu’elle délibère. 16. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage. : A17. Quand le mineur, domicilié en France, possé- dera des biens dans Îes colonies, ou réciproquement, lad- ministration spéciale de ses biens sera donnée à un protuteur, En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables lun envers lautre pour leur. gestion: respective. 418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée, 419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe oint aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement res- ponsables de la gestion de leur auteur et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la#Omination d'un nouveau tuteur,|||,: “:‘$# à a . Liv. L® Des Personnes. SECTION V. Du subrogé Tuteur, 420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille.: Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mi- neur, dorsqw ils seront en opposition avec ceux du tuteur, A21. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de lune des qualités exprimées aux sections 1, Il et II du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section EV. S'il s’est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soït sur la ré- quisition des parens, créanciers ou autres parties intéres- sées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans pré- judice des indemnités dues au mineur. 422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. 423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomina- tion dussubrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères geflhains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point. 424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en meule pour le mine, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. D byens té mi k k di men Gpater Rose in À Pres net Ban Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation. 79. 42$. Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la: même époque que fa tutelle. 426. Les dispositions contenues dans Îles sections VI et VIi du présent chapitre, s’appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet. | SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelle, 427. Sont dispensés de Ia tutelle,: Les membres des autorités établies par les titres IT, IIT et IV de l'acte constitutionnel;: Les juges au tribunal de cassation, commissaire et subs- tituts près le même tribunal; Les commissaires de la comptabilité nationale; Les préfets; Tous citoyens exerçant une fonction publique dans uï département autre que celui où la tutelle s'établit. 428. Sont également dispensés de la tutelle, Les militaires en activité de service, et tous autres ci- toyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du Gouvernement.: 429. Si fa mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après que le Gouverne- ment.se sera expliqué par la voie du Ministre dans Île département duquel se placera fa mission articulée comme excuse, plus admis à s’en faire décharger pour cette cause, } eo. Luke De Paso : 43 1. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, ser- vices ou missions, auront été cofférés postérieurement à Yacceptation et gestion d’une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement. Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que lancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.| 432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gérer la tutelle.: 433. Tout individu âgé de soïxante-cinq ans accomplis, peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. 43 À. Tout individu atteint d’une infirmité grave et dü- ment justifiée, est dispensé de Ia tutelle.| Il pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue dépuis sa nomination.: 43$. Deux tutelles sont, pour toutes personnes; une juste dispense d’en accepter une troisième. Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans. ë 42 6. Ceux qui ont cinq enfans légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans. de Les enfans morts en activité de service dans les armées de la République, seront toujours comptés pour opérer cette dispense.|+ Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans. # Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation, ge” . La survenance d’enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer. i 43 8. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ulté- rieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. 42 9. Si le tuteur nommé n’a pas assisté‘la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le con- seil de famille pour délibérer sur ses excuses, Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de{a notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délaï sera augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de louverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non re- cevable. 4A4O. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre: mais il sera , 2 pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement. AÂ1. S'i parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance., S'il succombe, il y sera condamné lui-même. / SECTION VIl. De l’Incapacité, des Exclusions et Destitutions de La Tutelle. ÂA2. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famike, 1.° Les mineurs, excepté le père ou la mère; 2. Les interdits;| - 3.° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes; 4. Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont'avec F FR) Ra Liv. L® Des Personnes, le mineur un procès dans lequel l'état de cé mineur, sa for tune, ou une partie notable de ses biens, sont compromise 443. La condamnation à une peine affictive ou infa- mante emporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d’une tutelle antérieurement déférée, AA. Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s'ils sont en exercice, 1.” Les gens d’une inconduite notoire; .* Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infi- db. A LÉ Tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle, ne pourra être membre d’un conseïl de famille. Le Toutes fes fois qu'il ÿ aura lieu à une Leheition de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d'office par le juge de paix. ‘Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convoca- tion, quand elle sera formellement requise par un ou plu-; Fe parens ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches. AA 47. Toute délibération du conseil de famille qui pro- , noncera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou Sppelé le tuteur. 4AS. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. Sil y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’ho- mologation de la db devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l appel. Le tuteur exclu: ou destitué peut. RTE, en.ce Cas, assigner le subrogé tuteur Poe se faire déclarer maintenu en Ja tutelle, tpo d'une În à fm son d'ucur k all dés s diaten du suh SL dchrer Gb t0, 1e fn, k 1, une Tit. X. Minorité, Tutelle, Émancipation, 83 449. Les parens ou alliés qui auront requis la convo- cation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. SECTION VIII De l'Administration du Tuteur, À 50. Le tuteur prendra soin de a personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages- intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. II ne peut ni acheter Îles Die du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, nt accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. À S1. Dans les dix j jours qui suivront celui de. sa nomi- nation, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des“elles: s'ils ont été apposés, et fera procéder immé- diatement à linventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéthcé: et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès-verbal. À$2:+ Dans:le mois qui suivra a clôture de l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente feramen- tion, tous les meubles autres que ceux que Île conseil de famille aurait autorisé à conserver en nature. “AS 53: Les père et mère, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de F 2 84 Liv. L® Des Personnes, vendre les meubles, s'ils préfèrent de les garder pour Îles remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une esti- mation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur et prêtera serment devant le; juge de paix. His rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature. 4$ 4. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l’importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever[a dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’adininistration de ses biens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider,. dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particu- - diers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. 4$- Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, lobligation d’em- ployer l’excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi.  6. Si le tuteur n’a pas fait déterminer par Île conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans Particle précédent, les intérêts de toute somme non employée, saute modique qu’elle soit. ÀS7- Le tuteur,‘mème le père ou la mère, ne peut : emprunter pour le mitens:, ni aliéner ou hÿ péthéauer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Cette autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un avantage‘évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n’iccordera gon autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un gte ra ti du yerl / sr mer æà| coke (l il 4 pou au ca | pui Seul qu di tag 1] CéIOn du con be f Tune être k inarel de.«de Tit. X. Minorité, Tutelle, Emancipation.- compte sommaire présenté par le tuteur, que Îles deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préférence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles, 458. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l’homologation devant le tribunal civil de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le commissaire du Gou- vernement. 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées. 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458 pour l’aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné Îa licitation sut Îa provocation d’un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que. dans la forme prescrite par l'article précédent: les étrangers y seront nécessairement admis. AG1. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une suc- cession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L’acceptation n’aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. 462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le F 3 86 … Liv. L® Des Personnes, mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouvera lors de Îa reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance, 463. La donation faite au mineur ne pourra être accep- tée par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille. ‘Elle aura, à l'égard du mineur, lé même eflet qu’à égard du majeur. 464. Aucun tuteur ne pourra mtroduire en justice une action relative aux droïts immobiliers du mineur, ni acquies- cer à une demande relative aux mêmes droits, sans l’auto- risation du conseil de famille. A6$. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; maïs il pourra, sans cette au- torisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. Fe-" A66. Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre mdjeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par Île tribunal civil du lieu de l’ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté, devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés au sort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme pro- visionnel. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de lavis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil. / pl fn | Î ll, dés€ con ol d'un C sr pa fi dni tu Q ne { knne rio Jui Cp l } te A Minorité, Tutelle, Émancipation. 87 .. La transaction ne sera valable qu'autant qu’elle aura été homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le comimissaire du Gouvernement. A68. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, pourra porterses plaintes À un conseil de famille, et, s’il y est autorisé par ce conseil, provoquer la reclusion du mineur, conformément. à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle. SECTION IX. Des Comptes de la. Tutelle.“: 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsau’elle finit. se A7O. Tout tuteur, autre que le père et[a mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néan- moins que le tuteur puisse être astreint à en fournir. plus d’un chaque anriée.| Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. À7 1. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile. Â72. Tout traité qui pourra intervenir entre Île tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de loyant- compte, dix jours au moins avant Îe traité. “4 47 3: Si le compte donne lieu à des contestations, elles F4 \ SC De Liv. L* Des Personnes. seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. ÂTÀ. La somme à laquelle s’élevera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. _ Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura - suivi la clôture du compte.: 0 ÂTS. Toute action du mineur contre son tuteur, rela- tivement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. CHAPFPFRE HIT De l'Émancipation. F: El, S.» e e 476. LE mineur est émancipé de plem droit par le mariage. ATT. Le mineur, même non marié, pourra être éman- cipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lors- qu'il aura atteint l’âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. ÂTS. Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix-huit ans accomplis, être éman- cipé, si le conseil de famille l'en juge capable. En ce cas, Pémancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de 1a déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé,‘ 479. Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour Vémancipation du mineur dont il est parlé dans l'article cp def dur en| que aces À den mobi ca, sous famil tendu 1e da Ut: don h pere dé de f le LR Tit. X. Minorité, Tutelle, Émancipation. À 89 précédent, et qu'un ou plusieurs parens ou alliés de ce mi- neur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de familie pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur éman- cipé, assisté d’un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. AS1. Le mineur émancipé passera les baux dont Ia durée n’excédera point neuf ans; il recevra seSrevenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même, 482. H ne pourra intentér une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans lassistarice de son curateur, qui, au dernier cas, surveïllera lemploï du capital reçu. 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir en- tendu le commissaire du Gouvernement. 484. I ne pourra non plus vendre ni aliéner ses im- meubles, ni faire aucun acte utre que ceux de pure admi- nistration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A légard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès: les tribunaux prendront, à çe sujet, en considéra- tion, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, Putilité ou Finu- tilité des dépenses. /.. CRU 48 3- Tout mineur émancipé dont Îles engagemens ? 0 iv. LT Des Pérsonners: L. } auraient été réduits en vertu de Particle précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. … 486. Dès le jour où lémancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie. ie 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. 0 TIFRETXEÉ De la Majorité, de l’Interdiction, et du Conseil judiciaire. | Décrété le 8 Germinal an XI. Promulgué le 18 du même mois.] CHAPITRE PREMIER, De la Majorité, 488. LA majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage, CHAPITRE IL: De T'{nterdiction. " A89. LE majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. 490. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction E à| fl Es de: | l| } ré con jy fomé f du tire dimne ete | s ou lé sea ph délibéra dy tu! à slepe par ln ds le c ner LE Tél,$] Pnd fl ee sil ne peuts 7: présenter, il sera interrogé dans sa demeure Tit. XI. De la Majorité, de l'Interdiction,&c, CE: de son parent. Il en est de mème de lun des époux à légard de Pautre. 491. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n’est pro- voquée ni par l'époux ni par les parens, elle doit l’être‘par le commissaire du Gouvernement, qui, dans les cas d’imbé- cillité ou de démence, peut aussi a provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parens connus. 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance. À 93. Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, id articulés par écrit. Caux qui poutsuivront linterdic- tion, présenteront les témoins et les pièces. 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre Il du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’ Émancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée. 2 A$- Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pôur- ront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux, ou l'épouse, et les enfans de Ia personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative. 496. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera| le, défendeur à la chambre du Conde. L] par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du Couvent sera présent à linterrogatoire.- À 97- Après le premier interrogatoire, le tribunal com- ne s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 498. Le jugement sur une demande en interdiction, 92 Liv. 1% Des Personnes,| ne pourra être rendu qu'à Faudience publique, les parties entendues ou appelées. 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal ourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner dé- charge, aliéner, ni grever ses biens d'hypothèques, sans Yassistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. $co. En cas d'appel du jugement rendu en première instance, le tribunal d’appel pourra, s’il le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commis- saire, la personne dont l'interdiction est demandée. SOI. Tout jugement portant interdiction, ou nomination d'un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les ta-. bleaux qui doivent être affichés dans la salle de Pauditoire ” LA» e et dans les études des notaires de l'arrondissement. $O2. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son eflet du jour du jugement. Tous actes passés posté- rieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. à"+ 03. Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annullés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. 5 O4. Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de Pacte même qui est attaqué.: $0$. Si n’y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l'appel, PO On Pr f til dl ta) ga fo perd 10 En ce cond! tribut Far fo décent tedt 4 tu ment€ Selon le cel d nick, Me dr fu| med ons m dalle du onmis Ja fr 2e: 1én Tit. XI. De la Majorité, de Interdiction,&c. 93 sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre de /a Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation. L’administra- teur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. A] 06. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. 07. La femme pourra être nommée tutrice de son marf. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et Îles conditions de l'administration; sauf le recours devant Îles tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. O8. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un in- terdit au-delà de dix ans. À l'expiration de ce délaï, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement. $09- L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: les lois sur la tutelle des mineurs s’appli- queront à la tutelle des interdits. 10. Les revenus d’un interdit doivent être essentielle- ment employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu'il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et. même dans un hospice. 11. Lorsqu'il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l'avancement d’hoirie, et les autres con- ventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du Gouvernement. 12. L'interdiction cesse avec les causes qui Pont déter- minee: néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en De 4 : dE# Des Personnes, Shétant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdic- tion, et l’interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. CHAPITRE IIL “ Du Conseil judiciaire, 513. IL peut être défendu aux prodigues de Hbider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner déchar ge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance ie conseil qui leur est nommé par le tribunal, 5 14. La défense de procéder sans Passistance d’un con- sell, peut être provoquée par ceux qui ont droit de deman- der in terdiction:; leur demande doit être instruite et jugée de[a même manière. Cette défense ne peut être levée qu’en observant Îles mêmes formalités. S I S: Aucun; jugement, en HAICLE Alterdicton: ou Fa nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en pre- mière instance, soit en cause d'appel, que sur les conclu- sions du commissaire du Gouvernement. = [De f17 pr leur | Pique Won lc oIt$ LIVRES DES BIENS, ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. ED. CS D D D M TITRE PREMIER: De la Distinction des Biens. { Décrété le 4 Pluviôse an XII. Promulgué le 14 du même mois.] $ 16. Tous les biens sont meubles ou immeubles. CHAPITRE PREMIER. Des Z mmeubles, 17. LES biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s'appliquent. $ 18. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature. « $ 19. Les moulins à vent ou à eau, fixes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature, $20. Les récoltes pendantes par les racines, et Les faite des arbres non encore recueillis, sont pareïllement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits, détachés, quoïque non Te ils sont meubles, CA À Yi il. Biens et Modifications de la Propriété, Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette"4 partie seule est meuble. PT …. ER Ù gi S21. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies 1 1 |-:;;: ai| {1 mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au‘fur hs et à mesure que les arbres sont abattus..|; J qué $22. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au|‘1 fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, péuel sont censés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au ac fonds par l'effet de la convention.(É Ceux qu'il donne à cheptel à d’autres qu'au fermier ou: Q métayer, sont meubles.| ph 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans né e pe» Ï une maison ou autre héritage, sont immeubles et font par- Le _tie du fonds auquel ils sont attachés. fa S 24. Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés d pour le service ét lexploitation de ce fonds, sont immeubles Le par destination.: Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été ‘placés par le propriétaire pour le service et lexploitation du fonds, Les animaux attachés à[a culture; Les ustensiles aratoires; :; Les sémences données aux fermiers ou colons partiaires; j P Les pigeons des colombiers; l Les lapins des garennes;|. 4 fl Les ruches à miel:| Huit Les poissons des étangs;: re Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes:|“pi Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, pa- Napére peteries et autres usines;; Les paillés et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers| pk que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure,| S2$e Fmpar LOU dans par- ICéS bles : été tion DE + #) RTE & di(& se ë, S 2 di hi A De 3 Distinction des Biens,| O7 5. 3%. Le’propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ïls y. sont scellés en plâtre ou à chaux ou à mont. ou lors- qu äls ne peuvent être détaçhés sans être Hautes et dété- riorés, on sans briséf ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces dun appartement sont censées mises à per- pétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie., Ïl en est de même des tableaux et autres ornemens. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont. placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture où dété- rioration.+ . 6. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, ’usufruit dest choses immobilières; Le servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, CHAPITRE LE : Des Meubles. . Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. 528. Sont. meubles par leur nature, lés corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de Re que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses, inanimées. $29. Sont meubles par la détermination de Ta td les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exi- gibles ou des effets mobiliers: les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore G | k 968.Il Biens et Modifications de la Propriété, - que des immeubles dépendans de ces entreprises appar-: sf tiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont 4 pi ‘réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant"X À que dure la société.+ Sont aussi meubles par la‘détermination de Ia loi, Îes| wi rentes perpétuelles ou viagères, soit sur la République, soit mr sur des particuliers. pré [ Art. 530 décrété le 30 Vent, an XII. Promulgué le 10 Germ. suivant.]. Le o. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de| 5e la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essen-€ Fi tiellement rachetable. F| II est néanmoins permis au créancier de régler les clauses F et conditions du rachat. ne _ Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra le 4 . Jui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne dis _ peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle. R Di 1. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur| qu bateaux, et généralement toutes usines non fixées par| des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont sf meubles: la saisie de quelques-uns. de ces objets peut cepen- À dant, à cause de leur importance, être soumise à des formes|“hl particulières ,'ainst qu'il sera expliqué dans le Code de la pro-| cédure civile.‘ 2. Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, De sont meubles jusqu’à ce qu'ils sofent employés par louvrier dans une construction. 533: Le mot meuble, employé seul dans Îles dispositions 17. de 1 loi ou de’Thomime, sans autre addition ni désignation, k Mr ne comprend pas lPargent comptant, les pierreries, les dettes sh actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, Labs des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages; nn nt Tit. L® De la Distinction des Biens. 99 armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait Pobjet d'un commerce. $ 24. Les mots meubles mèublans ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à lornément des appartemens, comme tapisseries,.» Siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non{es collections de tableaux qui peuvent être dans les galere ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines: celles seulement qui font partie de[a décoration d’un appartement, sont comprises sous la dénomination dè meubles meublans. $. L'expression biens meubles, celle de mobilier où| d'effets mobiliers, comprenhent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don dune maison meublée ne comprend que les meubles meublans. 536. La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont Îles titres peuvent être déposés dans la maïson; tous les autres effets mobiliers y sont compris. CHAPITRE IIL Des Biens des leur rapport avec ceux qui les possédent. ÿ 37. LES particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications ce par les lois. Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes ét suivant les règles qui leur sont particulières. G 2 ï us\ Z} 100 Liv. IL. Biens et Modifications de la Propriété, 28. Les chemins, routes et rues à la charge dela nation, gt les fleuves et rivières navigables ou flottables’, les rivages; VO ge lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades,‘4. 9- ge, 9, 0 et généralement toutes les portions du territoire national Hi qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont: ç ‘7 considérés comme des dépendances du domaine public. di +, ; 539: Tous les biens vacans et sans maïtre, et ceux des 1! personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les succes- L a,/+\. ions sont abandonnées, appartieñnent à la nation. :$ A0. Les portes, murs, fossés, remparts des places de| Du ...; 4. guerre‘et des forteresses, font aussi partie du domame 4 4 | Duble+. à 1 La“sx Ax. I en est de mème des terrains, des fortifications et no 0 remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils se À appartiennent à la nation, s'ils n'ont été valablement alié-; e: à: nés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre elle. f - s F k PR al D .$ Â2. Les biens communaux sont ceux à Îa propriété" : ou‘au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.-| ; F.: É dan, SA 3. On peut avoir sur les biens, ou un droit de pro- 1 à priété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des 4 m + services fonciers à prétendre. Paie à 1 P OS D ES me D ER ee à% ï conne LIRE LS mec:| pie : ei\ Îce LEA€ k: De la Propriét Ce| sa À[ Décrété le 6 Pluviôse an XII. Promulgué le 16 du même mois.] Ah 40 S 44: LA propriété est le droit de jouir et disposer des À DD choses de la manière fa plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse! pas un usage prohibé par les loïs ou par les réglemens, $45. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, s CES opte> ee | rit, IL Dé da Propriété 1 104. st ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, en s 46. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit 1m- , donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui sy unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.| Ce droit s'appelle droit d'accession, CHAPITRE PREMIER. ;” À%::\;: Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la choses k. ce A7° Les fruits naturels ou industriels de la terre LÉ 9 Les fruits civils, ni# Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession. $48. Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits M des tiers.+ R $49. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que.| dans le cas où il possède de bonne foi: dans le cas con- traire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. 5 O. Le possesseur est de bonne foi quand il possède: comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de pro- priété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où-ces vices lui “ sont connus. :| CHAPITRE LE Du Droit d'accession sur ce qui s'unit et S'incorpore :* à la chose. $ 1.Tour ce qui s’unitet s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies, G 3 \ ae Liv II. Biens et Modifications de la Propriété. Li 0/+ k +. SECTION| Eu Du Droit d’accession relativement aux choses immobilières, $S2. La propriété du sol emporte Ia propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers, . peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits quelles peuvent fournir, sauf les modifications résultant# des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et révleinens de police. $ 53: Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le proprietaire à ses frais et Fe appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans‘ péjudice de la propriété qu'un tiers poutrait avoir acquise Ou pourrait acquérir par prescription, soit d’ un souterrain sous Île bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.| $ 54. Le propriétaire du sol qui a be des constructions, phntations et où vrages avec des matériaux qui ne lui appar- tenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être con- damné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n’a pas Le droit de les enlever. $ ÿ 5- Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont éié faits par un tiers et avec ses matériaux, le pr'o- priétaire du fonds à droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les énlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantaiions et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu, pour 4 ut ÉIRS te eu Li cu do Ur de se meme # 4 4,; :" D+ #0 # Tit. IL De la Propriété,: CM Je préjudice que peut avoir éprouvé Îe propriétaire du fonds.| Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des ‘matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait as été condémné à la’ restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds 4 augmenté de valeur. $5 6. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une rivière, s'appellent a/luvion. L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d’un fleuve où d’une rivière navigable, flottable ow non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux réglemens. $57-Henest de même des relais que forme Feau cou- ranté qui se retire insensiblement de Pune de$es rives en se portant sur Pautre: le propriétaire de la rive décou- verte profite de Palluvion, sans que le riverain du côté op- posé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n’a pas lieu à l'égard des relais de la mer. 8. L’alluvion n’a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours Île terrain que Peau, couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de Feau vienne à diminuer. ” Réciproquement le propriétaire de l'étang n’acquiert au- cun droit sur’ les terres riveraines que Son Eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires, / GA En nl h: nt,} | HO à o4 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, 9. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et sn connaissable d’un champ riverain, et la porte vers un cl amp - inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de Ia partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais if est tenu de former sa demande dans lannée: après ce délai, in y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie ri a été unie, n’eût 7. encore pris posses- sion de celle-ci. Go. Les îles, flots, attérissemens, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent NH nation, Si n'y a titre ou prescription contraire. SGïI. Les îles et attérissemens qui se forment dans les _ rivières non navigables et non flottables» appartiennent aux. _ propriétaires riverains du côté où Pile s’est formée: si l’île n'est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux proprié- taires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. 562. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe etfémbrasse le champ d'un proprié- taire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve a propriété de son champ, encore que l'ile se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable. S 62:-Si un fleuvé ou une rivière navigable, flottable . Ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ‘ancien lit, propriétaires des fonds nouvellement| occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, cha- cun dans je proportion du tettati qui lui a été enlevé. 504 64. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne où étang, appartiennent au | propriétaire dé ces A pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. 1 4 « si Li EI + M sé es 4 préc plyé k th qua se le [a le “tal ps \ 204 2 (Tit, IL. De la Propriété, a 10$ SECTION LI. Du Droit d’accession relativement aux choses mobilières, 6$. Le droit d’accession, quand il a pour objet deux » P J . choses mobilières appartenant à deux maïtres différens, est. entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circons- ‘tances particulières. S 66. Lorsque deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmuins séparables, en sorte que lune puisse sub- sister sans lautre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l’autre a valeur de la chose qui a été unie. «s 67. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l’ornement ou le complément de la première. 4 68. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été em- ployée à l'insu du propriétaire, celui- ci peut demander que la chose unie soit‘séparée pour lui être rendue, même quand- il pourrait en résulter quelque dégradation de’ la chose à laquelle elle a été jointe.” S 69. Si de deux choses unies pour former un seul tout, June ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus consi- * dérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à-peu- près égales. O. Si un artisan ou une personne quelconque à em- ployé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse 1 Fil | | 15 Lu| cie Re te” 106 Liv. IT. Biens et Modifications de la Propriété, ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le "propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en la été for- î, p' s mée, en remboursant le prix de la maïn-d’œuvre.- d'1 J. Si cependant la main-d'œuvre était tellement im-: fi portante, qu’elle surpasst de beaucoup la valeur de la ma- fe 4 tière employée, l’industrie serait alors réputée la partie Li principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose koi travaillée, en remboursant le prix de la matière au pro- re priétaire. a.(7 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la ma- Ére tière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appar- me tenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, sans‘2 d} que ni l’une ni lautre des deux matières soit entièrement ch détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se sé- 4 parer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à lun, de la matière qui lui appartenait; quant à l’autre, en raïson à-la-fois et de, la| Jl matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre.«! | 573: Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différens propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme Îa matière prin- cipale; si les matières peuvent être séparées, celui à linsu duquel les matières ont été mélangées’, peut en demander| la division.£‘1 si Si les matières ne peuvent plus être séparées sans incon-| vénient, ils en acquièrent en comimun la propriété dans du la proportion de la quantité, de la qualité et de Ia valeur me des matières appartenant à chacun d'eux.{ fn $74. Si la matière appartenant à Fun des propriétaires FE était de beaucoup supérieure à Pautre par la quantité et le ih prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en| Gp valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange,( fl en remboursant à l'autre la valeur de sa matière,/« Fu Tit. IL De la Propriété._o7 s7$. Lorsque la chose reste en commun entre les pro- priétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. S7 6. Dans tous les cas où le propriétaire dont[a ma- tière a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espèce, peut réclamer{a propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. S77: Ceux qui auront employé des matières apparte= : Free à d’ autres, et à leur 1 insu, pourront aussi être condam- nés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie monde> SI Le cas y échet. * A TITRE FFE De l'Usufruit, de l cs et de Habitation. " Décrété le o Pluviôse an XII. Promulgué le 1 du même mois. 9 8 9 CHAPITRE PREMIER. De l'Usufruit, $78. L’USUFRUIT est le droit de jouir des choses dont un it a la propriété, comme le propriétaire lui- même, mais à la charge d’en conserver la substance. . L'usufruit est sn par la loi, ou par la volonté de rare 580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à \ certain jour, ou à condition. 581. Il peut être établi sur toute espèce de biens inenbles ou ARR ; 108 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété’ hd SECTION LL à«|. af | CON Des Droits de l’usufruitier.| : dd| fi 582. L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de pee fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut f3) produire l'objet dont il 4 Pusufruit.| gt «82. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit one \ spontané de la terre. Le produit et le croît des anirhaux dd _sont aussi des fruits naturels. an : Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu'on obtient Ft par la culture.|| pri . 84. Les fruits civils sont les loyers des maisons, Îes"10 000 intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.| tt Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la mére classe des fruits civils.> pt 85. Les fruits naturels et industriels, pendans par Le brariches ou par racines au moment où lusufruit est ou-. x al » vert, appartiennent à Pusufruitier.+ ae| É Ceux qui sont dans le mème état au moment où finit; à : Pusufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense me de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi fn sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être raplo acquise au colon partiaire, s'il en existait uñh au cominen-(9. cement ou à la cessation de l'usufruit. formant 586. Les fruits civils sont réputés s’acquérir jour par ds ut jour, et appartiennent à lusufruitier, à proportion de fa va durée de son usufruit, Cette règle s'applique aux prix des HE ur baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres sat d fruits civils. Re| Ti ur $87. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut ja toucher à . faire usage sans les consommer, comme lPargent, les grains,€ les liqueurs, Puüsufruitier a le droit de s’en servir mais à| der ,? À Tit NI. De l'Usufruir, dé l'Usage&e.” Ja charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l’usufruit. 88. L’usufruit d’une rente viagère donne aussi à Pusu- fruitier, pendant la durée de son usufruit, les droït d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. S 8c Si Pusufruit comprend des choses qui, sans se con-, sommer de suite, se détériorent peu à peu par lPusage,, comme du linge, des meubles meublans, lusufruitier a le droit de s’en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à Îa fn de lusufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son doi ou par sa faute. -<00. Si Pusufruit comprend des bois taillis, Pusufruitier est ténu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, confor- mément à, l'aménagement ou à l'usage constant des pro- priétaires; sans indemnité toutefois en faveur de Pusufrui- tier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit dé futaie, qu'il n’aurait pas faites pendant sa jouissance, ee. Les arbres qu'on peut tirer d’une pépinière sans Ja dégra-. der, ne font aussi partie de lusufruit qu'à fa charge par lusufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. 1. L’usufruitier profite encore, toujours en se con- formant aux époques et à l'usage des, anciens propriétaires, des parties de bois de haute futiie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodique- ment sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris‘mdistincte- ment sur toute la surface du domaine, O2. Dans tous les autres cas, Pusufruitier ne peut: toucher aux arbres de haute futaie: il peut seulement em- ployer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres osio Liv. Il Biens et Modifications de la Propriété, arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s’il est nécessaire, mais à la charge d’en faire constater la nécessité avec le propriétaire. vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires. $ 94: Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l’usu- fruitier, à la charge de les remplacer par d’autres. $9 S. L'usufruitier peut jouir par ni même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux. sé 6. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l’objet dont il a lusufruit, 7. Il jouit des droits de servitude, de passage, et _ généralement de tous Îles droits dont. le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. S 98. Il jouit aussi, de la même manière que le proprié- taire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de lusufruit; et néanmoins, s’il s'agit d’une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Gouvernement, n'a aucun droft aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n’est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant fa durée de lusufruit. } ’.! 593: Il peut prendre, dans les boïs, des échalas pour les Æ 9 alé De: fl qi pr qe el I pa ubleaux k cars fre sont; fit dress pe, un sus à fo sine . pendan leurs en fuit, ne Go, tteubles à Lé v Les de pelle La nt Gun,| ln É prop l ji lue jt À “Fit. III. De PUnfhie dé l'Usage âtc. à Tr 111 $ 99: Le propriétaire ne peut, par son fait, nide ne manière que ce soit, nuire aux droits de l'asufruitier, De’ son côté, Pusufraitier ne peut, à la cessation de Pusufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que Îa valeur de la chose en füt augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les ae tableaux et autres ornemens qu’il auraït fait placer,: mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état, / SECTION Il. Des Obligations de!‘’usufruitier, 600. L'usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont; mais il ne peut entrer eñ jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou fui dûment ap- pelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’'usufruit.. &e 6oI. II donne caution de; jouir en bon père de res s'il n’en est dispensé par l'acte constitutif de Pusufruit: ce- pendant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfans, le vendeur ou Île donateur sous réserve d’usu- fruit, ne sont pas tenus de donner caution. 602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les im- meubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; Les sommes comprises dans lusufruit sont placées; Les denrées sont vendues, et le prix en PreNÉcenE est pareïllement placé; Les intérêts de ces sommes et Îles prix des fermes appar- tiennent, dans ce cas, à l’usufruitier. 607. À défaut d’une caution de fa part de Pot dt le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme « 2 ja iv. IL Biens et Modifications de la Propriété, * éelui des denrées; et alors lusufruitier jouit de lintérêt pen- * dant son usufruit: cependant l’usufruitier pourra demander ét les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu‘une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de lusufruit. 604. Le retard de donner caution ne prive pas lusu- . fruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ïls ui sont dus du moment où lusufruit a été ouvert. 60 OS: L’usufruitier n'est tenu qu’ aux ere d’'en- tretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du pro- priétaire, à moins qu’elles w’aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis ouverture de lusufruit; auquel cas Pusufruitier en est aussi tenu. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couver- turés entières; ‘Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi én.entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien. 607. Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui-est tombé de vétusté, où ce qui a été dé- truit par cas fortuit. % : 608. L’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les con- tributions et autres qui. dans lusage sont« censées charges des fruits. 60 O9. À l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de lusufruit, lusufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit: Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufiuitier doit Jui tenir compte des intérêts. * x 4 due NL ol pl qers jtire ice; 6 dettes ls pa qe des! ‘à doit ani Q On emule Si] fonts del f prié es Îl durée Tec 1 frs qu tn auquel buy qélque dr du àteig âgé k sen sance, sans aucune répétition de[eur part, Ge 1: De l'Usufruit, de lUsage&c.»: 113 Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de Pusufruit," 610. Le legs fait par un testateur d’une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par. le Tégataire universel de l'usufruit EPS son intégrité, et par le Robe à titre universel de usufruit dans la proportion de sa jouis- "RTE 61 I. L'usufruitier à titre particulier n’est. pas tenu’ des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s’il est force de les payer, il a son recours contre Je propriétaire, sauf-ce qui est dit à Particle 1020, au titre des Donations entre- QE et des Testamens, à” A Gr2. L’usufruitier; ou universel, ou à titre‘universel, doit contribuer avec le PORTRURE au paiement des See, ainsi qu'il suit: On estime la valeur du fonds sujet à RAS on. dise ensuite la contribution aux dettes à raison de cet valeur. Si l’usufruitier veut avancer{a somme pour laquelle. le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à{x fin de Pusufruit, sans aucun intérêt.| Si Putios ne veut pas faire cetté avance, Le pro- priétaire a le choïx, ou de payer cette somme, et“déne ce cas lusufruitier Fra tient compté des intérêts pendant Îa durée de lusufruit, ou de faire vendre jusqu’à due concur- rence une portion dE biens soumis à l'usufruit.; 613. L L’usufruitier n’est tenu que dés frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations: auxquelles ces procès pourraient donner lieu. Gi. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, lusufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci: faute de ce, ïl est responsable de toût le dom- mage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. H 114 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété,| GLS. Si Pusufruit n’est établi que sur un añimaf qui fi vient à périr sans la faute de lusufruitier, celui-ci n’est pas. pe de tepu d'en rendre un-autre, ni d'en payer Peice|(0 616. Sile troupeau sur lequel un usufruit a été établr, le périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la jf faute de lusufruitier, celui-ci n’est tenu envers le proprié= 10 ‘ taire que de fui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.| sont Si le troupeau né périt pas entièrement, l’usufruitier est| gi tenu de remplacer; jusqu'à concurrence de croît, les têtes bo: des animaux qui ônt péri. PT hs SECTION IIL(6 Comment l'Usufruit prend fin..| lu - 617. L’usufruit s'éteint, O4 Par là mort naturelle et par la mort civile de Pusufruitier;| quecel Par Vexpiration du temps pour lequel il a été accordé;| og Par la consolidation ou la réunion sur'fa même tête, des| juin deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; sn LS - Par Le non- usage du droit pendant trente ans;:« fait * Par la perte totale de la chose sur laquelle lusufruit est E ÿ_ établi.; G18. L’usufruit peut aussi cesser par l'abus que Pusufrui- tier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégrada- tions sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. Gi . Les créanciers de lusufruitier peuvent intervenir dans les& perde contestations, pour la conservation de leurs droits; ïls(x peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et fé. des garanties pour lavenir. be: Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer Vextinction absolue de Pusufruit, ou n’or-| Ur donner la rentrée du propriétaire dans la} diissance de Pobjet 4 die qui en est grevé, que sous la charge de payer annuelle 1(a. ‘ment à l'ucuftuitier; ou à ses ayant- étre une somme dé UE ie terminée, jusqu'à linstant où lusufruit aurait dû cesser. jrs. ie le:* Tit. IT. De l'Usufruit, de l'Usage&e. 115 619. L'usuiruit qui n’est pas accordé à.des particuliers, ñe dure que trente ans, j 620. L'usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé. 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne far aucun changement dans le droit de lusufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n’y a pas formellement renoncé. 622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire an nuller larenonciation qu'il aurait faite à leur préjudice. 62%. Si uñe partie seulement de la chose soumise à lusufruit est détruite, lusufruit se conserve sur ce qui reste,: 624. Si lusufruit n’est établi que sur un bâtiment, ef que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, lusufruitier n'aura le droit de jouir n1 du sol ni des matériaux.| Si-Vusufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, lusufruitier jouirait du sol et des matériaux. | CHAPITRE IL “ De l'Usage et de l'Habitation, Gi; Les droits d'usage et d'habitation s’établissent et se perdent de la même manière que lusufruit. 626. On ne peut en jouir, comme dans Île cas de l’usu- fruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires, 627. l'usager, et celui qui à uni dtoit d'habitation, doivent jouir en bons pères dé famille, 628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispo sitions, plus ou moins détendue, H 2 É+4 4 IL. Biens et Modifications de la Propriété, 629. Si le titre ne s'explique pas sur étendue de ces droits, L sont réglés ainsi qu’il suit.*| 630: Celui qui a usage des fruits d’un fonds, ne peut en exiger qu'’autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille, I peut en exiger pour Îles besoins même des enfans qui lui sont survenus depuis[a concession de l'usage.| 63 1. L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. 63 2. Celui qui a un droit d'Habitation dans=‘: peut y demeurer avec sa famille, quand nième l'aurait pas été marié à époque où ce 506 Jui a été donné. 63 3: Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit€ ést con- cédé, et de sa famille. _ 634. Le droit d'habitation ne peut ètre ni cède ni loué. 6x. Si Pusager absorbe tous les fruits du fonds, ou si occupe Îa totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien, et au FRE des Reno. comme lusufruitier. S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n occupe qu'une partie de Îa maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.: 163 6 L'usage des bois et forêts est t réglé a des lois particulières. [Da 6 hérita un dl 6j fé 6 oudes ae| sont pl tulle lp qu'enp Lp kr Al, ENT He Gb, o pr eut ee>< EE nrbués, « Tit, nn cu Servitudes&c.:,:: dry OT TITRE AT Des Servitudes ou Services fonciers. [ Décrété le 10 Pluviose an XIL. Promulgué le 20 du même mois.} 627. UNE servitude est une charge imposée sur. ur? Héritage. pour l'usage et Putilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. 638. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur Vautre. 620. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la situation des lieux. Go. LES fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, x rrcexoir les eaux qui en découlent na- turellement sans que ia main de l’homme y aït contribue. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur." GA1. Celui qui a unesource dans son fonds, peut en user à sa volonté,-sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription. 642. La prescriptions dans ce cas, ne peut s’acquérir que par une JAenCe non interrompue pendant l'espace Le H 4 EE-- g18 Liv. Il. Biens et Modifications de la Propriété, de trente années, à compter du môment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparens destinés à faciliter la chute et le cours de l’eau dans sa propriété.. 1 642. Le propriétaire de la source ne peut en changer 1 6 : le cours lorsqu'il fournit aux habitans d’une commune, vil- 4 Na lage ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire: mais si les: Jon. habitans n’en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le proprié- 1 d taire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée: par‘4“1 . experts.: | F paÿl GA. Celui dont Îa propriété borde une eau courante, chen autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine T public par l'art. 538, au titre de /a Distinction des biens, peut ti L s’en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.£ E| Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en à Lil user dans l'intervalle qu’elle y parcourt, maïs à la charge gi L| de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. re on||: 6À$. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires| 1| auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en h} prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec| le respect dû à la propriété; et dans tous les cas les régle- Li mens particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux| pK doivent être observés.: GAG. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage| de leurs propriétés contigués. Le bornage se fait à frais di comimuns, GAT. Tout propriétaire peut’ clorre son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682. éx Hs.{| un Sr#: 648. Le propriétaire qui veut se clorre, perd son droit 8 au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'é y soustrait, ee it. IV. Des Servitudes&e.‘xt 9 de|©: RL| CHAPITRE IL sa a Des Servitudes établies par la loi. er 649. LES servitudes établies par la loi ont pour objet ‘à vaut publique ou communale, ou Putilité des particu- ee ièrs.| 1é- par 650. Celles établies pour Putiité publique| ou commu- nale ont pour objet le marchepied fe Tong des rivières N navigables où flottables, la construction ou réparation des Se_ chemins et autres ouvrages publics où communaux. Je Tout ce qui concerne cette espèce de servitude, est dé- en là terminé par des lois ou des réglemens baiticuliers tés, en 6:- 1. La loi assujettit les propriétaires à différentes obli- rge gations lun à Fégard de l'autre, indépendamment de toute fe.| convention. js à 6$2. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur, LL fa police rurale;|\ ed| LE We Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, D au cas où il ya as à contre-mur, aux vues sur la pro- ©] ë, né priété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage, SECTION I." rage<: frais»,;+ Du Mur et du Fossé mitoyens, É 6$3- Dans les villes et es campagnes, tout mur servant d é. ou« 1: Las , de séparation entre bâtimens jusqu’à Fhéberge, ou entre _ cours et jardins, et même entre enclos dans Îles champs, droit est présumé mitoyen,, s’il n’y a titre ou marque du contraire. À Î qu. 6 54. IH y a marque de non-mitoyenneté lorsque Îa ‘ sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l’autre un plan incliné; H 4 y20 Liv. Il. Biens et Modifications de la” Propriété, Lors encore qu'il n’y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.: Dans cés cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre. Su à 6$$. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et propor- tionnellement au droit de chacun. 6$ 6. Cependant tout copropriétaire. d'un mur mitoyern peut se dispenser de coniribuer aux réparations et recons- tructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne, 6$7. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur | mitoyén, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres[ deux pouces| près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire: réduire à lébauchoir la poutre jusqu'a la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lurmême asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. # r 6$ 8. Tout copropriétäire peut faire exhausser le mur mi- toyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clô- ture commune, et en outre l’indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur, 6$9- Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter Vexhaussement, celui qui veut lexhausser doit le faire re- construire en entier à ses frais, et l’excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté. | 660. Le voisin qui n’a pas contribué à lexhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de fa nes+ Gé Tit. IV. Des Servitudes&e. S 2" dépense qu'il a coûté, et la valeur de Ta moitié du sol fourni pour lexcédant d'épaisseur, s'il y en a. 661. Tout propriétaire joignant un mur, a| de même la : faculté dede rendre mitoyen en tout ou en partie, en rembour- sant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion qu’il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans Île corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son ref: fait régler par experts les moyens nécessaires pouf que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de Pautre. 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans les ii et. faubourgs, à contribuer aux constructions et répa- rations. de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis èsdites villes et faubourgs: la re de fa clôture sera fixée suivant les réglemens particuliers ou Îles usages constans et reconnus; et, à défaut d'usages et de réglemens, tout mur dé séparation entre voisins, qui sera construit où rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente- deux décnnètres| dix pieds| de hauteur, compris le cha- peron, dans les villes de cinquante mille ames et au--dessus, et vingt-six décimètres[ huit pieds| dans les autres. 664. Lorsque les différens étages d’une maison Appar- tiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles dote nt être faites ainsi qu suit: Les gros murs et le toit sont à la charge de tous Îes pro- priétaires, chacun en proportion de la valeur de des qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur le- quel il marche; 4% 22 ei. IT. Biens et Modifications de la Proprièté, N LÉ propriétaire du premier étage fait l'escalier qui ÿ con- duit; le propriétaire du second étage fait, à partir du pret mier, l'escalier qui conduit chez lui; et ainsi de suite. . 1e Lorsqu on reconstruit un mur mitoyen oyune mai- son, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard: 4 nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu‘elles puissent être aggravées, et Pourvu que la reconstruc- tion se fasse avant que la prescription soit acquise.‘ 666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s’il n'y a titre ou marque du contraire. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque Ia Îe- vée ou. rejet de la terre se trouve d’unécôté seulement du fossé, 668. Le fossé est censé appartenir cxépremebt da celui ..du©ôté duquel Îe rejet se trouve. 66 9. Le{ossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. 670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il st ait qu un ei des_héritages en état de clôture, ou s'il nl a titre ou possession suff- sante au contraire,; 671. H n’est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les réglemens parti- culiers actuellement existans, ou par les usages constans et reconnus; et, à défaut de réglèmens et usages, qu'à fa distance de deux mètres de Îa ligne séparative‘des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives. 672. Le voisin peut exiger que les bites et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches, $ sh mire 66 Le ur ni] ni) Fi gr>. 0 CTit. IV. Des Servitudes&c. 123 Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a ; droit de les y couper lui-même. Y Con. il pre: à "0 67 3- Les arbres qui se trouvent dans[a haïe mitoyenne, ‘mars Sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux proprié- Lui gard taires a droit de requérir qu‘ls soient abattus, tefois truc-| es SECTION Il. L:* De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis Hur US certaines Cofétractions./ hle 674. Celui qui fait ue un puits ou une fosse d’ai- |- sance près d’un mur\nitoyen ou non;., men| «Celui qui veut y construire cheminée ou atre, forge, four ou fourneau, celui| Y adosser une“étable: Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières COrrosives, Fa Est obligé à faïsser[a distance prescrite par les régle- pue mens et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les me| ouvrages prescrits par les mêmes réglemens et usages, POJE; sult- éviter de nuire au voisin.; . aute SECTION III. ati| Des Vues sur la Propriété de son voisin. tans: qu'à| 67$+ L'un des voisins ne peut, sans le consentement Jeux de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou d'un ouverture, en quelque manière qué ce soit, même à verre dormant. aies 676. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce des mur des jours ou fenêtres à fer frdillé et verre dormant., ne. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un uote[environ trois pouces. 224 Liv. NW. Biens et Modifications de la Propriété. huit lignes] d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant.( 677: be fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres[huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de a chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de- chaussée, et à dix-neuf décimètres[six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. 678. On ne peut avoir des vues droïites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saïllies sur l’héri- _tage cs ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres[six pieds] de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.: 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obligftes sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres[deux pieds] de distance._—: 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédens, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, sil y a balcons ou autres sem- séparation des deux propriétés. SECTION IV. De l’Egout des toits. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. SECTION V. Du Droit de passage, 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a aucune issue sur Ja voie publique, peut réclamer un blables saïllies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne k ri (8 dont il ice quo an | Tite IV. Des Samitudes RE+. es passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploration de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. 683: Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. 6 84. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, .+ 68$: L'action enindemnité, dans le cas prévu par Par- ticle 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable, CHAPITRE IIL Des Servitudes établies par le fait de l’homme. S&EcTrTION 1" Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les Biens, 686. IL est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ow en faveur de Îeurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, maïs seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d'ailleurs rien de. contraire à l’ordre public.| L'usage et l'étendue des servitudes amsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut detitre, parles règles ci-après.: 687. Les servitudes sont établies ou pour FPusage des bâtimens, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit 126 Liv.Il. Biens et Modifications de la Propriété. que les bâtimens auxquels elles sont ne soient situés à Ja ville ou à la campagne; Hero Celles de la seconde espèce se nomment rurales. 68 8. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait act de lhomme xtels sont, les conduites d’eau, les égouts, les vues, et autres de cette espèce. Les servitudes discontinues sont tes: qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits: de passage, puisage, pacage et autres semblables. _68 9. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes Sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un Je Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un He ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. Ssroctiton ti Comment s'établissent les Servitudes, > 690. Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession‘de trente ans. Got. Les servitudes continues non apparentes, et Îles servitudes discontinues, apparentes ou non li be, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cetté nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette ma- nière. 1 fr À coment Û{ 08: | existe age rate pass cells être ren | ému fi accord Al trul, DD gr fl üyrop Lena i jt Tiges I L< Tit IV: Des Servitudes&e. NÉS tt la: ï = de i& RARE 127 602. La destination du père de famille vaut titre à des servitudes continues et apparentes. 693. I n’y a destination du'père de famille que fors- qu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de lun des héritages sans que le contrat contienne aucune convention. relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné, 69$- Le titre constitutif de Îa servitude, à légard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui ést nécessaire pour en user.. Aïnsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d'au- trui, emporte nécessairement le droit de passage.. SECTÉON ÎEE # Des Droits du propriétaire du fonds auquel la Servitude est due. 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, < 698. Ces ouvrages sont à ses: frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que Îe titre d’éta- blissement de la servitude ne dise le contraire. 699. Dans le cas même où Île propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ou- vrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de fa \ BM É>“ts IL. Bi et Modi sfcatinh de la Propriété 4 servitude!, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonde aus quel la servitude est due. 00. Si Phéritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque por- tion, sans néanmoins que fa condition du fonds assujetti soit aggravée.; Ainsi, par exemple, S'il s agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront 0 bligés de l’exercer par le même endroit. TOI. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui. tende à en diminuer usage ou à le rendre plus incommode,. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter Pexercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais ie net si cette assignation primitive était de- venue plus Onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle lempêchaît d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait-offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 702. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que at son titre, sans pôuvoir fire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave Jar condition du premier. SECT ION I V. Comment les Servitudes s’éteisnent, 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. po. es, droit ci ne ide, fare ds à jtion ayent 70h : Tit. IV. Des Sand= 12 Q 7O4. Elles revivent si les choses sont rétablies de ma- nière qu’ on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer lextinction de la servitude, aïnsi qu'il est dit à l'art. 707. 705$. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main. te 706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, 707. Les trente ans commencent à courir selon Îes diverses espèces de servitudes, ou du jour où lon a cessé d’en jouir, lorsqu'il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à a PRE lors- qu'il s’agit de servitudes continues. 708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de Ja même manière. 709: Si l'héritage‘en faveur duquel a servitude est établie, appartient à plusieurs par indivis; la jouissance de Fun Épetho la prescription à l'égard de tous. 710. Si parmi les copropriétaires il s’en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les séta PVR LIL DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE.| DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Décrétées le 29 Germinal an XI. Promulguées le o Floréal suivant. 9 gue 9 7x1. La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. 712. La propriété s’acquiert aussi pas accession où in- corporation, et par prescription. 713. Les biens qui n’ont pas de maître, appartiennent à la nation.| sépers 14. I est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. . Des lois de police règlent la’ manière d’en jouir. 1. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.| 716. La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui la découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est décou- verte par le pur effet du hasard. 717. Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, | do D ] pa ] MON durs ? |. hs © ma, ' \ premé cons CE (i Quint Sk W P inê Dispositions générales, 132 sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de fa mer, sont aussi réglés par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas. TITRE PREMIER. Des Successions:. [ Décrété le 29 Germinal an XI. Promulgué le 9 Flbréal suivant,| CHAPITRE PREMIER De l'Ouverture des Successions, et de la Saisine des héritiers.|| 7 18. LES successions s'ouvrent par fa mort naturelle et par la mort civile. 719. La succession est ouverte par Ja mort civile, du moment où cette.mort: est encourue; conformément aux dispositions de[a section II du chapitre II du titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils, 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l'autre, périssent dans un même événe- ment, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la: première, la présomption: dé‘survie est détérminée par les circonstances du fait, et, à léur défaut par la force de Fâge ou du sexe. 721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu: S'ils étaient tous au-dessus dé soixante ans, le moins âgé Sera présumé avoir survécu, qu. { 1. 132 Liv. HI. AManières d'acquérir la Propriété, Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus ” de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. 22. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans _ accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il ya égalité d'âge, ou si la diffé- rence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir sur- vécu au plus âgé. 22. La loi règle lordre de succéder entre les héritiers Tégitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux survivant; ets'iln'y ena pas, à la République. 24. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous lobligation d'acquitter toutes les charges de Îa succession: les enfans naturels, l'époux survivant et la République, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE IL. Des Qualités requises pour succéder, 2$. Pour succéder, il faut nécessairement exister à Pinstant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont inçapables de succéder, 1. Celui qui n'est pas encore CofNçu; 2. L'enfant qui n’est pas né viable; 3. Celui qui est mort civilement. 726. Un étranger n’est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de la République, que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays dect! auf M ds suc 1 de don )(a api }+ ne lat 72 ascent tCCeSsI ur les h pl Cns du ülon ar à que toire tun pis Tit, L® Dés SuceeMlôns, à à 1 33 de cet étranger, conformément aux dispositions de Part. 11, au titre de la Jouissance et de la Privation des Droits civils. 727. Sont indignes de succéder, et comme tels exclus des successions,+ 1. Celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2.° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse; 3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt ne laura pas dénoncé à la justice. 28. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et descendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. 729. L'héritier exclu de la succession pour cause d’in- dignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu[a jouissance depuis l'ouverture de la succession. 30. Les enfans de indigne| venant à la succession de leur chef, et sans le secours de 14 représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, lusufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans.: CHAPITRE IIL Des Divers ordres de Succession. SECTION EL” : Dispositions générales, 31. LES successions sont déférées aux enfans et desceir- dans du défunt, à ses ascendans et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminés. E:3 234: Liv. IL: Mnièrés d'acquérir la Propriété, 922. La loi ne considère ni la nature ni lorigine des biens pour en régler la succession. a| 723. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se divise en deux parts égales; Fune pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle. E ‘Les parens utérins où consanguins pe sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l'article 752. Les germains prennent art dans les deux lignes: . Il nese fait aucune dévolution d'une ligne à l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni colatéral de lune des deux lignes. 734. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; maïs la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu’il sera dit ci-après. 735: La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s'appelle un degré, 6. La suite des degrés forme la ligne: on appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui descen- - dent lune de lautre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun.| On distingue la ligne directe, en ligne directe descen- dante et ligne directe ascendante.| La première est celle qui lie le chef avec ceux qui des- cendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. nue 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre Îles personnes: ainsi le fils est, à Ye a pis D gent late M meveL trièm nil Yefete k deg fl dec tour 7 en fra Ent, TES du deu: 1h Tite LE Des Sucéessions. ES” ‘égard du père, au premier degré; le petit-fils, au second: et réciproquement du père et de l'aïeul-à l'égard des fils et petits-fils. cu 73 8. En ligne collatérale, les degrés se comptént par les générations, depuis lun des parens jusques et non compris l'auteur Commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins germains au qua- trième; ainsi de suite. SECTION II. De la Représentation.\ 739. La représentation est une fiction de Ia loi, dont Y'effet est de faire entrer les réprésentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté. | 740. La représentation à lieu à Finfint dans la ligne directe descendante, Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d’un enfant prédé- cédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.: 7A1. La représentation n’a pas lieu.en faveur des ascen- dans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. 742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères où sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux où inégaux. 743; Dans tous les cas où la représentation est admise, L 4 K 136 Liv. IL Afanières d'acquérir la Propricte, le partage s'opère par souche: si une même souche à pro- duit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête. 744. On ne représente pas lès personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou ci- vilement. f: On peut représenter celui à la succession duquel« on à renoncé. SECTION II. - j{ Des Successions déférées aux Descendans. 74$- Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture,€t encore qu'ils soient issus de différens mariages. Is succèdent par égales portions et par tête, quand 4% sont tous au premier degré et appelés de leur hé:: ils suc- cèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous où en partie par représentation.|| SECTION IV. Des Successions déférées aux Ascendans, 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre, les ascendans de la ligne paternelle et les ascendans de la ligne maternelle. L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche, re- cueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.: Les ascendans au même degré succèdent par tête. 747: Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous À is D eus deux père L d'u, chui 7j| son M descendu aendans Îtuce CT TE Ktans ne US jus R Tit. 1% Des Successions,* 137. autrés, aux choses par eux données à leurs enfans ou des- cendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueïllent Je prix qui, peut en être dû. Ils succèdent aussi à l’action en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. _ L'autre moitié appartient aux frères, sœurs où descendans d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou'des descendans d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à fa moitié déférée aux frères, sœurs où à leurs représentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. SECTION V. Des Successions collatérales, 750. En cas de prédécès des père et mère d'une per- sonne morte sans postérité, Ses frères, sœurs ou leurs descendans sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendans et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre. SI. Si les père et mère de la personne morte sans frères, sœurs ou leurs repré- postérité fui ont survécu, Ses la succession, SE sentans ne sont appelés qu'à la moitié de \ PAS re i 138 Liv. III. Æfanières d'acquérir la Propriété, le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. 752. Le partage de[à moitié ou des trois quarts dévo- Jus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opèreentre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit: s'ils sont de lits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement: s’il n'y a de frères ou sœurs que d’un côté, ils succèdent à la totalité, à l’exclusion de tous autres parens de l'autre ; P ligne. 3. À défaut de frères ou sœurs ou de descendans d'eux, et à défaut d’ascendans dans l’une ou Fautre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendans survi- vans: et pour lautre moitié, aux paren les plus proches de lautre ligne. Si y a concours de parens collatéraux au même dégré, ils partagent par tête. 7 S4. Dans le cas de article précédent, le père ou Ia mère survivant, a l’usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.? 75$5$. Les parens au-delà du douzième degré ne suc- cèdent pas. À défaut de parens au degré successible dans une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent pour le tout. Des (x mt Jos mas trois| te ) ls succes I qu te art 7h Î Quter e Tit. I Des Successions, 39 39 CHAPITRE IV. Des Successions irrégulières. SECTION." Des Droits des Enfans naturels sur les biéns de leur père cou mère, et de la succession aux Ænfans naturels décédés sans postérité. 6. Les enfans naturels ne sont point héritiers; Ia loi ne leur accorde de droits sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été’ iégalement reconnus. Elle ne leur accorde aucun droit sur les biens des parens de leur père ou mère. 757. Le droit de Fenfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit: Si le père ou la mère a laissé des descendans légitimes, ce droit est d’un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s’il eût été légitime: il est de[a moitié lorsque Îles père ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien des ascendans ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent nt des- cendans ni ascendans, ni frères ni sœurs. pe 8. L'enfant naturel a droit à[a totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parens au degré successible. 759. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédens. 760. L'enfant naturel ou ses descendans sont tenus d’im- puter sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont \ * # de aa d4o Liv. UE#anières d'acquérir la Propriété, reçu du père ou de la mère dont Ia succession est ouverte,| et qui serait sujet à rapport, d’après les règles établies à la section IT du chapitre VI du présent titre. 61. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec décla- ration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur: intention est de réduire l'enfant naturel à la poïtion qu'ils lui ont assignée. nr Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l’enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié.; 62. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou incestueux. La loï ne leur accorde que des alimens. 63. Ces alimens sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. 764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque lun d’eux fui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. 6$. La succession de l'enfant naturel décédé sans pos- térité, est dévolue au père ou à la mère qui l’a reconnu; Où par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l'un et par l’autre, 766. En cas de prédécès des père et mère de l’enfant ñaturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans fa succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également 0 D 1 ess pa 1] act " M na fre ksor bi À | Dur: sion qu tt 17 duo ka rest déunt tion. Tit, 1 Des Successions, 141 aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendans. R SECTION Il.| Des Droits du Conjoint survivant et de la République. 67. Lorsque le défunt ne laisse ni parens au degré suc- cessible, ni enfans naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. 768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la République. 769. Le conjoint survivant et l'administration des do- maines qui prétendent droit à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire. O. Ils doivent demander l'envoi en possession au tri bunal de première instance dans le ressort duquel la'succes- sion est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le commissaire du Gouvernement. \ 71. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans: après ce délai, la cau- tion.est déchargée. 772. L’époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont res- pectivement prescrites, pourront être condamnés aux dom- mages et intérêts envers{es héritiers, s’il s’en représente. 773: Les dispositions des articles 769, 770, 771€t 772, SONt communes aux enfans naturels appelés à défaut de parens. rm 20” 4 e 142.IIL Manèrés d'acquérir la Propriété. k CHAPITRE v. 1+ D++ De l'Acceptation et de la Répudiation des Successions. SECTION I. De|!*Acceptation, 77À. UNE succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. TL$. Nul n’est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. 776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de ieur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage. \ 4 Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions. du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation. 777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de louver- ture de la succession. 778. L'acceptation peut être expresse ou tacite; elle est expresse, quand on prend le titre ou fa qualité d’héri- ter dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son inten- tion accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu’en sa qualité d’héritier.’ 79. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d’adition > de ses 1" ges€ ren0 7 dé séqen rpudk À tt 0 Ou l ou h celte: lu: 1 except rit ds verte Ô EF+ elle éri- nd eh si qnce jtion Tit. I. Des Successions, L, d'hérédité, si l'on n’y a pas pris le titre ou Îa qua lité d’héritier. 780. La oo: vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.| Il en est de même, 1.° de la renonciation, même gra- tuite, que fait un des héritiers au profit-d’un ou de plie de ses cohéritiers; 2.° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers mdistinctement, lorsqu'il M res le prix de sa renonciation. 81. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans lavoir répudiée ou sans lavoir acceptée expres- sément ou tacitement, ses héritiers peuvent laccepter ou la répudier de son chef. 782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accep- ter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. 783- Le majeur ne peut attaquer Pacceptation expresse ou tacite qu'il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation auraït été la suite Pub dol pratiqué envers lui: ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans Le cas où la succession se trouve- rait absorbée ou diminuée de plus de moîtié, par la décou- verte d'un testament inconnu au moment de Pacceptation. SECTION Il. De la Renonciation aux Successions, 784. La renonciation à une succession ne se présume pas: elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans larrondissement duquel a 144 Liv. HI. Manières d'acquérir la Propriété, succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet. 738$+ L’héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier. | 786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. 787. On ne vient jamais par représentation d’un héri- tier qui a renoncé: si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers fenoncent, les enfans viennent de feur chef et succèdent par tête. 788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de Ieur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n’est annulléé qu’en faveur des créanciers, et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l’est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. 78 9. La faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par Île laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, 790. Tant que Ia prescription du droit d'accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n’a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de a succession, soit par prescription, soit par actes vala- blemeni faits avec le curateur à la succession vacante. 91. On ne peut, même par contrat de mariage, re- noncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession. 792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d’une succession, sont déchus de Ia faculté d'y renon- cer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant léur renonciation, \ \ tenu nas sil él son fans quite epter phce fveur JONCÉ, son, tion la n'est nt la déjà OS biens vala- e, re- er Les jé des renoN- nt léur ation, Tit. LE Des Successions.| HS ‘renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. # \ SECTION IIL. 8 Fu Bénéfice inventaire, de ses effets; et des Obligations de l'héritier bénéficiaire, 3- La déclaration d'un héritier, qu’il entend né prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite ‘au greffe du tribunal civil de première st dans larron- dissement duquel la succession s’èst ouverte: elle doit être inscrite sur le ds destiné à recevoir les actes de renon- ciation. res: cs 794. Cette di n’a d'effet qu'autañt qu'elle est précédée ou suivie d’un inventaire fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur Ja procédure, et due les délais qui seront ci-après déterminés. 795: L’héritier a trois mois pour faire inventaire ls compter du jour de ouverture de la succession. I a de plus, pour délibérer sur son acceptation où sur Sa renonciation, un délai de quarante jours, qui commen- cént à courir 4 jour de l'expiration dés: trois moïs donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s’il a été terminé avant les trois mois. 796: Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d'habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur{a Par cédure. 797: Pendant la durée des délais pour faire inventaire et ;: AR és «: Û 146 Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété, “pour délibérer, l'héritier ne peut être contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamna- tion: s’il renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque, sont à la charge de la succession.|. 798. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en . cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nou- veau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. à . Les frais de poursuite, dans le cas de l’article pré- cédent, sont à la charge de la succession, si l’héritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisans, soit à raison de Îa situation des biens, soit à raison des contestations survenues: s'il n’en jusfitie pas, les frais restent à sa charge personnelle. 800. L’héritier conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l’article 795, même de ceux donnés par le juge conformément à Particle 708, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le con- Lu damne en qualité d’héritier pur et simple. 801. L'héritier qui s’est rendu coupable de recélé; ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans linyentaire, des effets de la succession, est déchu du béné- fice d'inventaire. So2. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage,|“Rs 1.° De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de La valeur des biens qu'il a re- cueillis; même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires; ie me p dlégu At cor fo? té de h Ya Dtion ho Te Vendus que qui où qui e dans béné- pneï à cessION a 1e ent des fon dUÉ et Tit. L® Des Successions. Fr. an 2.° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle Îe droit de réclamer le paiement de ses créances, 803. L’héritier bénéficiaire est chargé d’administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son admi- nistration aux créariciers et aux légataires. de. Il ne peut être contraint sur ses biens personriels qu’a-: près avoir été mis en demeure de présenter son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obligation. Après Papurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à concurrence seulement* des sommes dont il se trouve reliquataire. 804. I n'est tenu que des fautes graves dans Fadminis tration dont il est chargé. # 180+ I ne peut vendre les meubles de la succession que par le ministère d’an officier public, aux enchères, et après les affiches et publications accoutumées, . S'il les représente en nature, iln’est tenu qué de la dépré- ciation ou de la détérioration causée par sa négligence, 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les for- mes prescrites par Îles lois sur la procédure; il est tenu d'en déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître."4 bs 807. Il est tenu, sies créanciers où autres personnes intéressées lexigent, de donner caution bonne et solvable| de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire. et de la : Ÿ portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires, ù Faute par lui de fournir cette caution, les meubles snt vendus, et leur prix est déposé; ainsi que la portion xon déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l’acquit des charges de la succession. K 2 7 148 Liv. IL ÆManières d'acquérir la Propriété. 5‘| 808. S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéfr- p _ciaire ne peut payer que dans Vordre et de la manière réglés| par le juge. Le ft à . Siln'y apas de créanciers opposans, il paye les créanciers| je et les légataires à mesure qu’ils se présentent. Re nl 800. Les créanciers noñ opposans qui ne se présentent Hé . qu'après Papurement du compte et le paiement du reliquat, sut n’ont de recoufs à exercer que Contre{es légataires.; Dans l’ün et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de lapurement du compte et du paiement du reliquat. 8 10. Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. |+ SECTION 1V. | Des Successions vacantes.| Q11. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire m- din ventaires et pour délibérer, il ne se présente personne qui oh réclame une succession, qu'il n'y a pas d’héritier connu, ou( que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est prnd réputée vacante. gatoir 8 12. Le tribunal de première instance dans l'arrondisse- ot ment duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la de- dc mande des personnes intéressées Mou sur la réquisition du kr : sus commissaire du Gouvernement. LOI? LE curateur à une succession vacante ést tenu, oh avant tout, d'en faire constater Pétat par un inventaire: il en TU 0 exerce et poursuit les droits; il répond aux démandes for-| Ge mées contre elle; il administre, sous la charge de fairé ver- Alk ser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que Pure Les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles î1$ vendus, dans a caisse du receveur de Îa régie nationale, Ver Ds,— l di To Des Successions. tr 4 Ne| our Ja conseation. des droits, et à la char: de rendre à P? 5 glés compte à qui il appartiendr. ! 814. Les dispositions de la section IIT du présent dia pitre, sur les formes de l'inventaire, sur le mode d’adminis- tration et sur les comptes à rendre de la part de Théritier cIeTs ne: bénéficiaire, sont au di communes aux curateurs à ut, successions vacantes. laps CHAPITRE VI pie; Du Partage et des Rapports. ntairé SECTION I." De l'Action en partage, et de sa forme. 815. NUL ne peut être contraint à demeurer dans l'in- division; et le partage peut être toujours provoqué, non- ï dl obstant AAA et conventions contraires. re On peut cependant convenir de suspendre le partage 50 pendant un temps limité: cette convention ne peut être obli- . gatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. : 816. Le partage peut être demandé, même quand lun pire des cohéritiers aurait joui séparément a. partie des biens de rh” la succession, s’il n"4 a eu un acte de partage, ou possession ion suffisante pour acquérir la prescription.| 8 17. L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mi- su neurs ou interdits» peut, être exercée par leurs tuteurs, spé- cite cialement autorisés par un conseil de famille. es lu À égard des cohéritiers absens, l’action Re aux se‘parens envoyés én possession. is 818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, pro- orale voir le partage des objets meubles où immeubles* elle K 3 ne" # & ‘150 Liy. it“Manitres d'acquérir la Propriété, . échus qui tombent dans la communauté: à l'égard des objets ‘qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seulement, s’il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel, a Les cohéritiers de Ia femme ne peuvent provoquer Îé par- tage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme, 810. Si tous les héritiers sont présens et majeurs, l'appo- _ sition de scellés sur les éffets de la succession n’est pas néces- saire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable. Si tous les héritiers ne sont pas présens, s’il y a parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être ap- posé dans le plus bref délaï, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance, soit d'office par le juge de paix dans larrondissement duquel la succession est ouverte, 820. Les créanciérs peuvent aussi requérir lapposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire où d’une per- ‘mission du juge., 821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. Les formalités pour la levée des scellés et'la confection _ de linventaire, sont réglées par Îes lois sur la procédure. 822. L'action en partage, et{es contestations qui s’élè- vént dans le çours des opérations, sont soumises au tri- bunal du lieu de l'ouverture de la succession.| C'est devant ce tribunal qu’il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageans et celles en rescision du partage, pu pv alé sur Le f2 chois més( Le Pesti mode ca dk et leu ê2 pie gen & natu MO si ka Pacqui jont ve y molène devant Cepe Peuvent te il fl né dy ls Par “Tomé jets it en peut nder pare 3 \Ppo- CES dlacte parmi re ap- Itiers, | près | Juge n est josttiON ( pd ancrers ni titre fection dure. j.s'élè- au te rations, yes h sion dl Re Tit. L® Des Successions, IST 823. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au par- tage, ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur[a manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire, ou commet, s'il. y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel ïl décide les contestations. 824. L’estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, onu, à leur refus, nom- més d'office.: Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de lestimation: il doit indiquer si l'objet estimé peut être com- modément partagé; de quelle manière; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu’on peut en former, et leur valeur. 82 S. L'estimation des meubles, sil n’y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue. 826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néan- moins, s'il y a des créanciers saisissans. ou'opposans, où si la majorité des cohéritiers juge[a vente nécessaire pour lacquit des dettes et.charges de a succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire. 827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager com- modément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un no; taire; sur le choix duquel elles s'accordent. ;\ e, s/ 828. Après que les meubles et immeubles ont été esti- més et vendus, s’il y a lieu, le juge commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou “nommé d'office, si les parties ness’accordent pas sur le choix. use. Liv. IL. ÆManièrés d'acquérir la Propriété, On procède‘devant cet officier, aux.comptes que.'les copartageans peuvent se devoir, à la formation de la masse: générale, à la composition des lots:, et aux fournissemens. à faire à chacun des copartageans. 329. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur. 830. Si le rapport n'est pas fait en naturé, les cohéritiers à qui il est dù, prélèvent une POrUSS égale sur la masse de la succession._# Les prélèvemens se font, autant que possible, en objets dé même nature, qualité# bonté que les objets non rap- portés en nature. | 831. Après ces prélèvemens, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d héritiers copartageans ,, où de souches co-. Pin ue 82 2. Dans la formation et composition des Ets: on doit: RE“utant que possible., de morceler les héritages ét de veu les exploitations; et il convient de faire entrer dans chaque lot, s’il se péut, la même quantité de meu- bles, d éinéubles, de droïts ou de créances de même nature et eur ec: 33: L inégalité des lots en nature se“compense par un retour, soit! en rente, Soit en argent. 834. Les lots: sont faits: par lun des cohéritiers k ls peuvent convenir entre eux sur le choix, et, si celui qu ils avaient choisi accepte la comutission: dans Îe, cas contraire, des lots sont faits par un expert que le juge commissaire désigne. re| Is sont ensuite tirés au sort. 2- 3 # «à:82 35. Avant de procéder au tirage des lots, éfaaue LC ren a$ par Ji K cpé, Pts Pr TES top alent don artic pres ges ÿ b des dun& ait Drésens Hs Al DE cédé sy so pa ban , ON tages ntrer nel- ture un sils 7 ju ils aie, ssaire haqué it. EM Des Successions,: AS copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.- 830. Les règles établies pour la on des masses. à. partager, sont également observées. dans” a subdivision à faire entre Îés souches copartageantes. E: 83. Si, dans les opérations renvoyées devant un no-° taire, il s fete des contestations, le notaire dressera procès- vetbal des difficultés et des dites respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé, suivant les formes preserites par les lois sur la procédure.. 838. Si tous les cohéritiers ne sont pas présens, ou sil Y a parmi eux des interdits, ou des mineurs, même éman- cipés, le partage doit être fait en justice, conformément aux règles prescrites par les articles 819 et suivans, jusques et compris Particle précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage; il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. 830. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu’en justice avec les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs. Les étran- gers y sont toujours admis. 840: Les partages faits RÉ ere aux règles ci- dessus, prescrites, soit par les tuteurs, avec Pautorisation d'un conseil de famille, soit par les mineurs émancipés, assistés de leurs CE, Soit au nom des absens ou non présens, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les règles prescrites n'ont pas été observées. Sir. Toute personne, même parente du défunt, qui nest pas son successible, et à laquelle un‘cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en ui rem- boursant le prix de la cession. gioD 154 Liv. IL AManières d'a acquérir la Phprtés 842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageans, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus. 0 Les titres d'une SRE divisée, restent à celui qui a la plus grande part, à{a charge d'en aïder ceux de ses copartagéans qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute nie sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la Charge d’en aïder les copartageans, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. SECTION IL.\ D Rapports. | 843. Tout hééer. même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a recu du He par donation entre-vifs directement ou in-. directement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne Jui aient été faits expressément par préciput et hors part, ‘où avec dispense du rapport. 844. Dans le cas mème où les dons et legs auraïent été faits par préciput ou avec dispense du rapport, Phéritier venant à partage ne peut Îles retenir que jusqu'à concurrence de Ja quotité disponible:: l’excédant est sujet à rapport. 84 S: L’héritier qui renonce à la succession, peut cepen- As retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu’à concurrence de la portion disponible, 846. Le donataire qui n’était pas héritier présomptif lors de Ja donation, mais qui se trouve successible au jour de _ Vouverture de He succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé, 847. Les dons et legs faits au.fils de celui qui se trouve l'ét sé ; d tp HOçéS Û étre entio “Ai hérite acte à > RE Tit. LT Des Snccessions, ds successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à fa succession du donateur, n’est re tenu de les rapporter. 848. Pareillement, Je fils venant Le son chef à[a suc-: cession du donateur, n’est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté Ia succession de celui-ci: mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession. 849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux suc- cessible, sont réputés fits avec dispense du rapport. Si jé dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont lun seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié; si les dons sont faits à. l'époux ns; il des rapporte en entier. 8 jo. Le rapport ne Mafait qu'a la succession du donateur. 85 1. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes, 8 52. Les frais de nourriture, d’entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présens d'usage, ne doivent pas être rapportés. : 853. H en est de même des profits que l'héritier a pu -retirer de, conventions passées avec le défunt, sï ces con- -ventions ne présentaient aucun avantage__—. ns elles ont.<# faites. ja st 854: Pareillement, il n’est pâs dû de rapport, pour Îles Ra faites sahs fraude entre‘le défunt et l’un de ses ‘héritiers, lorsque les-condiijons en ont été réglées. par. um acte authentique, 156 Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété, 855$. L’immeuble qui a péri pa cas foftuit et sans Ja faute du donataire, n’est pas sujet à rapport. 8$ 6. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rap- port, ne sont dus qu'à compter du jour de louverture de la succession. 8$ Fi Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son: cohéritier; il n’est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. 858. Le rapport se fait en nature ou.en moins prenant. 8$9: peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l’immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu’il n’y a pas, dans Ja succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à-peu-près égaux pour Îes autres cohéritiers. 860. Le rapport n’a lieu qu’en moins prenant, quand le donataire a aliéné limmeuble avant louverture: de a succession; il est dû de la valeur de l’immeuble à l’époque -de Pouverture. 861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au do- nataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. 862. II doit être pareïllement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles. n'aient point amélioré le fonds. 86 3. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des déériesions et dévéisrations qui ont dimiué la valeur de limineuble, par son fait ou par sa faute et négligence. - 864. Dans le caÿ oùllimmeuble’ a été aliéné par Île do- nataire, les améliorations où dégradations faites par Facqué- reur dotelit être Hnputées concrmément aux trois artices pres. mél hp ka en 10 cohér pren del à de jte ÿh man d DT pot Cure DTA and de là JOqUE u do- ad h tige taire, ation nds, des r de Tit. LS Des Successions.‘#57 86$. Lorsque le rapport se fait en nature, Îles biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par Île donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent'intervenir au partage, pour s'op- poser à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport, excède la portion disponible, le rapport de l’excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s"opérer RS CU Dans le cas contraire, si l’excédant est de plus de moitié de la valeur de l’immeuble, le donataire doit rapporter l'im- meuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion benble:: si cette portion excède la moitié dé : Ia valeur de immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature sk immeuble, peut en retenir la possession jusqu’au rembour- sement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu’en moins prenant. H se fait sur le pied de fa Valeur du mobilier lors de la donation, d’après l’état estimatif annexé à l’acte; et, _ à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue. 869: Le rapport de l'argent donné se fait en moins pre- nant dans le nuinéraire de Îa succession. En cas d'insuffisance, Le donataire peut se dispenser de. rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due con- currence, du mobilier,. à défaut de mobilier, des immeu- bles de la succession.. ‘4 58. Liv. IT. AManières d'acquérir la Propriété. SECTION Ill. FN= Du Paiement des. Dettes, 870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de fa succession, chacun dans la Li tion de ce qu'il y prend., 871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. L | 8 72. Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés: À rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soïent remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de{a rente sur le prix Los l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, Fe seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohétiese Fe 873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de Ja succession, personnellement pour leur part et portion virile, et By péthscoienione pour Île tout; sauf leur recours, soit - contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer. 8 4. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont- Fhngerble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les hésiter et successeurs à titre universel. 87. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de fa dette commune, n’a de recours contre Les autres cohéritiers eu successeurs à titre universel, que pour la part que chacus da où ait d'un co consent person il cEsseu et If y reller péann cutlon pen 8 tout cté le par ÿ Jrsqu laccep 68 Lips de Alég qu euh 0. demander le suce W! lu Page $ pps} lonthy i laquer Il gr, 7 rs LL Tit.. LE, Des Successions.….. 159 d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a’ payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoïns des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait. conservé la faculté de réclamer Île paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. 876. En cas d’insolvabilité d’un des cohéritiers où suc- cesseurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc:| Sr. Les titres exécutoires contre le défunt sont pa- reillement exécutoires contre l'héritier personnellement; ét néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l’exé- cution que huit jours après la signification de ces titres à {a personne ou au domicile de l'héritier. 878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avéc le pairimoine de Phéritier.; 870. Cé droit ne peut cependant plus être exerce, Jorsqu'il y.a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de Fhéritier pour débiteur. 880. H se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.| A l'égard des immeubles, action peut être exercée tant qu’ils existent dans la main de l'héritier. 88 1. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander Ja séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. 882. Les. créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y Le. : Ne ere 4 160 Liv. I, ÆManières d'acquérir la Propriéré, ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu'ils auraient formée. SECTION IV. Des effets du Partage, et de la garantie des Lots. 883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres eflets de la succession. 884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans, Tes uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d’une cause antérieure au partage, La garantie n’a pas lieu, si l'espèce d’éviction soufferte a-été exceptée par une clause particulière et expresse de acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre léviction.|: 838$-+ Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d’indemniser son cohé- ritier de la perte que lui a causée léviction. à Si l'un des cohéritiers£° trouve-insolvable, Ia portion dont il est tenu doit être également répartie entre le ga- ranti et tous les cohéritiers solvables.| 886. Ta garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée.que dans les cinq ans qui suivent le par- tage. Il.n’y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé.‘ SEeTION. De la Rescision en matière de partage. 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. ul Ïp des 20) pion gpl ge qua P encore lon,© Ma en res sur le même donne LU) M etpéh et en À lérédia (2 dt ph où ok décourer arans, ement flerte e de ue le bigé, | cohe- )OfIOIL le gr- rente a par- lité du al lage Tite LE Des Successionss"EOT Ïl peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohé- fitiers établit, à son préjudice, une Ses de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à laction en rescision, mais seulement à un supplément à lacte de partage... 888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser Pindivision entre cohéritiers, encore qu'il füt qualifié de vente, d'échange et de transac- tion, ou de toute autre manière. Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l’action en rescision n’est plus admissible contre Îa transaction faite sur les difficultés réelles.que présentait Île premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de proces commencé. ANA < 889. L'action n’est pas admise contre une vente de droit. successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l’un d'eux. 890. Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. 801. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empècher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraiïre, soit en nature. (ef 2. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, nest‘plus recevablé à intenter Paction en rescision pour dol ou violence, si Paliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. Ê “62 Liv. IT. AManières d'acquérir la Propriété. ST FIFRE LE Des Donations entre-vifs et des Testamens. En _[Décrété le: 3 Horéal an XI. Promulgué le 33 du même mois,] CHAPITRE PREMIER.. Dispositions générales. 893. ON ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit: que par donation entre- vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. 804. La donation entre-vifs est un acte par lequel Îe donateur se. dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui laccepte. 89$+ Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu’il peut révoquer. 896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l’héritier institué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, où du légataire. 897. Sont exceptées de l’article précédent les disposi- tions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. 398. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l’hérédité ou le legs, dans le cas où le dona- taire, l'héritier institué ou le légataire, ne Îe recueiïllerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable, sat pa 90. diposé ment d dk dp 00: sans las SU y à &t pre Een ton oo dêtre PS, CTit. II. Donations et Testamens, 163 899. Il en sera de même de la disposition entreëwifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l’autre. O0. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. CHAPITRE IT De la Capacité de disposer ou de recevoir par Donation entre-vifs ou par Testament. O1. Pour faire une donation entre-vifs ou un testa- ment, il faut être sain d'esprit. 902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soït par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables. O3. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. Éd * 904. Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seule- ment de la moitié des biens dont la loï permet aû majeur de disposer. 905. La femme mariée ne pourra donner entre- vifs sans l'assistance ou Îe consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. Elle n’aura besoin ni de consentement du mari, ni d’au- torisetion de la justice, pour disposer par testament. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. L 2 x _: a\: 264 Liv. IT. ÆManières d'acquérir la Propriété, Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l’époque du décès du testateur. © Néanmoins la donation ou Île testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. 907. Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascen- dans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. 908. Les enfans naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions. 909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. _ Sont exceptées, 1.° les dispositions rémunératoires faites à ütre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2.° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d’héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition à été faite, ne soi lui-même du nombre de ces héritiers.| Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.| O1O. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au 5$: FL ofit des hospices, des pauvres d’une commune, ou d’éta- ?+) bles gs {l| nl; pére iterpo Sero ne tésfamel pou, ten, un pli ou, Cfa, Wanor Pre J1ÿ ent n dl ls une rront elle adte. Alt * np Tit. Il Donations et Testamens, 165 . blissemens d'utilité publique, n’auront leur effet qu'autant qu’elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernément. 11. Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous Île nom de personnes interposées. Seront réputés personnes interposées les pères et mères, les enfans et descendans, et l'époux de la personne inca- pable. ne.|| 12, On-ne pourra disposer au, profit d’un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. CHABFEREELE De la Portion de Biens disponible. et de la Réduction: SECTION... De la Portion de biens disponible. 913- LES libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des bienssdu dis- posant, s’il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfans; le quart, s’il en laïsse trois ou un plus grand nombre.| 14. Sont compris dans Particle précédent, sous le nom d'enfans, les descendans en quelque degré que ce sOit; néanmoins ils ne sont comptés que pour lenfant qu'ils re- présentent dans la succession du disposant, O1S. Les libéralités, par actes entre-vifs ou: par testa- ment, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs asceudans dans E 3 166_ Liv. IL. Manières d'acquérir la Propriété, sil ne laisse d’ascendans que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, Seront par eux recueïllis dans l’ordre où la loi les appelle à suc- céder: ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas OÙ un partage en concurrence avec des collatéraux ne eur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. b. 916. À défaut d’ascendans et de descendans, les libé- ralités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épui- ser la totalité des biens.: 917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par tes- tament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont Ia valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels fa Toi fait une réserve, auront loption, ou d’exé- cuter cette disposition, ou de faire l’abandon de Ia propriété de la quotité disponible. 18. La valeur en pleme propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur là portion disponible; et l’excédant, s’il y en a, sera rapporté à[a masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.|, ._ 919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre- vifs, soit par testament, _ aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être 1 sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite ex- pressément à titre de préciput ou hors part. La déclaration que le don ou le legs est à titre de pré- ciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, col dé être rése ks ke man q2 de to Ga nai tion cale quel k qu F ee conpi au par k ls de M Înt à hértia nue Tit. IL. Donations et Téstamens, 167 contiendra la disposition, soit postérieurement dans fa forme des dispositions entre-vifs ou téstamentaires. SECTION II. De la Réduction des Donations et Ecgs. 920. Les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réduc- tibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession. 21. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra . être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers où ayant-cause; les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront de- mander cette réduction, ni en profiter. 22. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testateur, On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par do- nations entre-vifs, d’après leur état à l’époque des dona- tions et leur valeur au temps. du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à Îa qualité des héritiers qu'il laisse, a quotité dont il a pu disposer. j 923. H n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé Ia valeur de tous les biens. compris dans les dispositions testamentaires; et lorsqu'il Yÿ aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes. 24. Si a donation enire-vifs réductible a été faite à Pun des successibles, il pourra retenir, sur les biens don- nés, la valeur de fa portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature,- Li Î #68 Liv. HI. Manières d'acquérir la Propriété, 925$. Lorsque la valeur des donätions entre-vifs excédera ou égalera là quotité disponible, toutes les dispositions tes- tamentaires seront caduques. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excéde: ront, soit la quotité disponible, soit la portion de cette “quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des dona- tions entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs Particuliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, eette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu’autant que la va- leur des autres ne remplirait pas la réserve légale. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excé-. dera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’an- née; sinon, du jour de la demande. 20. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduc- tion, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire. 930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des im- meubles faisant partie des donations et aliénés par les dona- taires, de la même manière et dans le même ordra que contre Îles donataires eux-mêmes, et discussion préalable ment faite de feurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, CN commencant par la plus récente, pe pen ) sés dé jen] ! F 1e pin enter Lac procuré OU p été ou Cett ie ep donatior pa fl sans Jar, à SI pre F D Et ; Tit. IL Donations et Testamens. CHAPITRE IV. Des Donations entre-vifs. ne SECTION L° De la Forme des Donations entre-vifs, 3 1. Tous actes portant donation entre-vifs seront pas- sés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité. 2. La donation entre-vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès. L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n’aura d'effet, à l'égard du donateur, ‘que du jour où Pacte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié. 33: Si le donataire est majeur, Pacceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter{es donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra: en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé. 93 4. La femme mariée he pôûrra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mar, sans autorisation de Îa justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219; au Hire du Mariage > 170 Liv. HT. Æfanières d'acquérir la Propriété, + 935: La donation faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformé- ment à l’article 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Emancipation. Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. 930. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui- même où par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’'Emancipation. 937- Les donations faites au profit d’hospices, des pau- vres d’une commune, ou d’établissemens d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissemens, après y avoir été dûment autôrisés. À 93 8. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, Sans qu'il soit besoin d'autre tradition. 939: Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles. d'hypothèques, la transcription des actes contenant la do- nation et l'acceptation, ainsi que la notification de l’accep-‘ tation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.: AO. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront-été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. LE eus geront trans tutel avoir trou f Nu el, Jl Gpose fre sn Hi {el nt j) aux do Gupié Ù À né- elle x Tit. Il, Donations et Testamens, 1# Lorsque a donation sera faite à des mineurs, à des inter- dits, ou à des établissemens publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. 94 1. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur. 42. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne! seront point restitués contre Îe défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leut recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables. 43. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les’ biens présens du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. AA. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle. À S- Elle sera pareïllement nulle, si elle a été faite sous la Condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation, où qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. 946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, où d’une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du dona- teur, nonobstant toutes clauses et stipulations à çe contraires. O47- Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. 1 < We Liv. NT Manières d'acquérir la Propriété, | Â8. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera _valèble que pour les effets dont un état estimatif, Signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de[a donation. 049. IT est permis au donateur de faire la réserve à son profit, où de disposer au profit d’un autre, de la jouis- sance ou de lusufruit des biens meubles ou immeubles donnés.- 950. Lorsque Ia donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à Pexpiration de lusufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existans, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif. SI. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans. Ce droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul,: $2. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les _aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins lhypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne: suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation fui aura été faite par le même contrat de mariage duquel ré- sultent ces droits et hypothèques. L| D # 1) por a aura surVen 6 o tion donat dont des Inn donati ÿ) pour | 0 3 Jj HS où dot, n É imputé| da pu Cette teur dont cu, la st déc Son de. les te tion ront ntre RON été ns Tit. IL. Donations et Testamens, 173. SECTION IL Des, Exceptions à la règle de l'Trrévocabilité des Donations entre-vifs, 1 \ S3: La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, ét pour cause de survenance d’enfans. $ À. Dans le’ cas de la révocation pour cause d’inexécu- tion dés conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire; et le donateur aura, contre Îles tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. 955: La donation entre-vifs ne pourra être révoquée our cause d'ingratitude que dans les cas suivans: 1. Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2. S'il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3.* Sil lui refuse des alimens. $ 6. La révocation pour cause d'inexécution des condi- tions ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. . La demande en révocation pour cause d’ingratitude, devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que Le délit aura pu être connu par le donateur.| Cette révocation ne pourra être demandée par le dona- teur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n’ait été intentée par le donatèur, ou qu'il ne soit décédé dans lahnée du délit. 174 Liv. LL ÆManières d'acquérir la Propriété, 0 58. La révocation pour cause d'ingratitude ne pré- judiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à Pinscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par Particle 030. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la’ valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. )S 9. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude, 960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n'avaient point d’enfans ou de descendans actuellement vivans dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mutuelles où rémuné- ratoires, même celles qui auraient été‘faites en faveur de mariage par autres que par les ascendans aux conjoints, ou par les conjoints Fun à l’autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du dona- teur, même d’un posthume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’il est né depuis la donation. 61. Cette révocation aura lieu, encore que lenfant du donateur ou de fa donatrice fût conçu au temps de la donation. 62. La donation demeurera pareïllement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l’enfant; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu’ils soient, si ce n’est du jour que la miss quel ‘fon Je }. celte ô Ph Lies te, dires tre, œ en et qu dont hi du doi vent Qu 4 tion. Nouv 6 de Yen produr 6l ni per ji h$ tr x jour de Dosthun Que de pré. aux O$er (eur ide né tte à.): ee Tit. If. Donations et Testamens. 175 naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subsé- quent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés, n’aurait été formée que postérieurement à cette notification. 63. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans Île patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du dona- taire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsi- diairement, à la restitution de Îa dot de la femme de ce dona- taire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même Îa donation aurait été faite en faveur du martage du donataire et insérée dans le contrat, et que Île donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l’exécution du contrat de mariage. 064. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l’enfant du donateur ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de. l'enfant par la naïssance duquel fa dona- tion avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. 965. Toute clause ou convention par laquelle Ie dona- teur aurait renoncé à la révocation de la donation pour sur- venance d'enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet. 966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou. autres détenteurs des choses données, ne pourront op- poser Îa prescription pour faire valoir la donation révoquée par fa survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dérnier enfant du donateur, même posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles que de droit, + -. Liv. IL AManières d'acquérir la Propriété, CHAPITRE V.. Des Dispositions testamentaires. Li SECTION La Des Règles générales sur la Forme des Testamens. 67. TOUTE personne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.: 68. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. 69. Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. 70. Le testament olographe ne sera point valable, s'il nest écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n'est assujetti à aucune autre forme. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins. 72. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu’un notaire, il doit également êtte dicté par le testateur, et écrit par ce notaire. Dans lun et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins, H est fait du tout mention expresse, que later que: tac ti sir an À le on 17 nt, e de estet ême jun % Vive + CTit. IT. Donations ct Testamens. 197 . Ce testament doit être signé par Îe testateur: s’il déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans Pacte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. 074. Le testament devra être signé par les témoïns; et néan- moins, dans les campagnes, il suffira qu’un des deux témoïns signe, si le testament est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un notaire. 975. Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, niles légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens ou alliés jusqu’au quatrième degré imclusive- ment, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus. 076. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu’il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, . ou le papier qui servira d’enveloppe s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clorre et sceller en’ leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera Pacte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servifa d’enveloppe; cetacte sera signé tant par le tes- tateur que par le notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu dépuis la signature du testament, ne puisse signer Pacte de: suscription, il.sera fait méntion de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. 977. Si le testateur ne sait signer, on sil n’a pu Île faire M “ ‘498 Liv. II. Manières d'acquérir la Propriété, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'ar- _ticle précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins; et il y sera-fait mention de a cause pour laquelle ce témoin aura été appelé. n 78. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique. . En cas que lé testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un\ testament mystique, à Îa charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu’au haut de Pacte de suscription, il écrira, en leur pré- sence, que le papier qu'il présente est son testament: après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention que le testateur a écrit ces mots en pré- sence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, ob- servé tout ce qui est prescrit par l'article 076. 8o. Les témoins appelés pour être présens aux testa- mens, devront être mâles, majeurs, républicoles, jouis- sant des droits civils. SECTION Il. ” Des Règles particulières sur la Forme de certains Téstamens, #*. -o8r. Les testamens des militaires et des individus em- ployés dans les armées, pourront, en quelque pays que ce ‘soit, être reçus par un chef de bataillon ou d’escadron, ou par tout autre officier d’un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux témoins. 82. Ils pourront encore; si le testateur est malade ou blessé, être reçus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de Fhospice. À s. en qu bip! gout a pro agé çolnt &hs ù sera 1! Heu 0 ) cou made px, 0 Te, \ : se rajent fassen d ailes HCatOns tone, elks ne fl. . \bor Per cel ü ton joht qu en esta jouis- mens, em- je cé , OÙ ence res, OS, je où té du ( ct Tit. Il. Donations et Testamens. 179 983. Les dispositions des articles ci-dessus n’auront lieu qu’en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, Ou en garnison hors du territoire de la Répu- blique, ou prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et les communications interrompues à cause de la guerre, 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera 2 six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires.* 98 S: Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant lun des officiers municipaux de be com- ‘mune, en présence de deux témoins. 986. Cette disposition aura lieu, tant à Fe égard de ceux qui seraient attaqués de ces tes que de ceux qui se- raient dans Îes lieux qui en sont infectés: encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. 987. Les testamens mentionnés aux deux précédens articles, deviendront nuls six mois après que les commu- Hoatione auront été rétablies dans le lieu où le testateur se ‘trouve, ou six mois après qu'il-aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. 988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d'un voyage, pourront être reçus, savoir; À bord des vaisseaux et autres bte de l'État, par Pofficier commandant le bâtiment, ou, à son défaue.> par celui qui le supplée dans l’ordre du service, l’un ou l'autre conjointement avec l’ofhicier d'administration ou avec celui qui en remplit.les fonctions; M à ;::+ yo Liv. HE AManières d'acquérir la Propriété.: _ Et àx bord“es bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, Fun ou l'autre con- - jointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Ë * Dans tous les cas, ces testamens devront être reçus en présence de deux témoins. 580. Sur les bâtimens de l'État, le testament du capi- taine ou celui de lofficier d'administration, et, sur les bâtimens de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se con- formant pour le surplus aux dispositions de Particle précédent. 90. Dans tous les cas, il sera fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens. QG. Si le bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un commissaire des relations commerciales de France, ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer Fun des originaux, clos ou cacheté, entre les mains de ce commissaire, qui le fera parvenir au ministre de la marine: et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du doinicile du testateur. 2. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de Parine- ment, les deux originaux du testament, également clos et achetés, où Poriginal qui resterait, si, conformément à Particle précédent, l’autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du préposé de l'imscrip- tion maritime; ce préposé les fera passer sans délai au Ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, amsi qu'il est dit au même article, 993: Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un } qui Ja€ get, ofci î | tt “Fran ete À tesia par f ÿ pl if TOUT date ds an du € Con: Ou, À us en Capi- ur Les (T8 OU. CEUX Se CON- cédent oral $, dans ciales tenus te Les ninstre refe de lpor arme: los et nent à À QOUS HCTp- ar au ans Ti. IL: Dondtions cé Tèstamens,: 181. commissaire des relations commerciales, soit au bureau d'un préposé de Pinscription maritime. 4. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il lait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étran: gère, soit de{a domination française, cù il y aurait un officier public français; auquel cas, il ne sera valable qu’au- tant qu'il aura été dressé suivant le formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait., 995. Les dispositions cr-déssus seront communes aux testamens faits par les simples passagers qui ne se point partie de lé équipage. 96. Le testament fait sur mer, en la forme prescrité par larticlé 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans Îles trois mois après qu'il sera descendu à terre et dans un lieu où il aura pu le refaire dans fes formes ordinaires. 997: Le testament fait sur mer ne PORTA contenir au- cune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur. 8. Les testamens compris dans Îes articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les roue reçus. Si le téstateur déclare qu'il ne sait Ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de ia cause qui l'empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par lun d’eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle Pautre n'aura pas signé.|- 999: Un Français.qui se trouvera en pays étranger, pourra faire ses dispositions testamentaires par acte. sous M 3 182 Liv. IF Aanières d'acquérir la Propriété, signature privée, ainsi qu’il est prescrit en Particle 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où| cet acte sera passé. 1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contien- drait des dispositions d'immeubles qui y seraïent situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de Îa situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit. 1001. Les formalités auxquelles[es divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité. SECTION III. Des Institutions d'héritier, et des Less en général, 1002. Les dispositions testaméntaires sont ou univer- selles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de,ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomimation d'institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, A pour les legs à titre LME et pour les legs particuliers. SLR IV. Du Legs universel, 1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle Îe testateur donne à une ou plusieurs personnes Puniversalité des biens qu'il laissera à son décès. Œ 70, Où eu où iront oi I en iicile Nten- us, 1 ion double 1 sont de al, uiver- à faite Ile ait n efet eneb, der, entire ones Tit. IL. Donations et Testamens, 153 1004. Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu 5 qe ee* F. de leur demander la délivrance des biens compris dans Île testament. 1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le Iégataire universel aura fa jouissance des biens compris dans le tes- tament, à compter du jour du décès, si[a demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de Ia demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement, consentie. 1006. Lorsqu'au décès du testateur il ny aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droït par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.| 1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession‘est. ouverte. Ce testament sera ouvert, sil est cacheté. Le pré- sident dressera procès-verbal de fa présentation, de l'ouver- ture et de l’état du testament, dont il ordonnera Île dépôt entre les mains du notaïre par lui commis. Si Le testament est dans la forme mystique, sa présenta- tion, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière; mais ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, sigria- taires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés.: 1008. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire univérsel sera tenu dé M 4 284 Liv. HI. AManières d'acquérir la Propriété, se faire envoyer en possession, par une ordonnance du pré- sident, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint Facte de dépôt. 1009. Le Tégataire universel qui sera en concours avec un Rérléér auquel{a loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, . personnellement pour sa part et portion, et hypothécaire- ment pour le tout, et il sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927,..| | SECTION V. Dy Legs a titre universel. 1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lèsue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeu- bles, ou tout son mobiliér, ou une quotité fixe de tous ses \ immeubles ou de tout son mobilier. : Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre parti- culier. * IOïI. Les légataires à titre SN à seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loï; à leur défaut, aux légataires _ universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. IOI2. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de fa succession ‘äu testateur, persohhéllémient pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. 1013. Lorsque le testateur n'aura disposé: que d’une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre aniversel, ce légataire sera tenu d’acquitter les legs parti- culiers par contribution avec les héritiers naturels. 1e] le met méu- ie parte us de norité taIres dans Tit. IL Donations et Testamens, 85 SECTION VI. Des Legs particul iers, 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant-cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se méttre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant Pordre établi par Particle ro11, où du jour auquel cette délivrance lui auraït été volontairement consentie. IOI ÿ* Les intérêts ou fruits de[a chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice, ÿ 1. Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa vo- lonté, à cet égard, dans le testament; 2.° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’alimens.: 1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoïns qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale, Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout s'il n'en a été autrement ordonné par le tes- tament.|. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au léga- taire ou à ses ayant-cause. 1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de lacquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la suc- cession,| Hs en seront tenus hypothécairement pour Le tout, jusqu'à 186 Liv. Il. Æfanières d'acquérir la Propriété, concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec Îles accessoires nécessaires, et dans léat où elle se trouvera au jour du décès du Don teux 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d’un im- meuble, fa ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissemens, ou des construc- tions nouvelles faites sur Le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. 1020. Sï, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégäer, à moins qu’il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur, 1021. Lorsque le testateur aura légué Ia chose d’autrur, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne fui appartenait pas. 1022. Lorsque le[egs sera d’une chose mdéterminée, Phéritier ne sera pas obligé de Îa donner de la meïlleure qualité, et il ne pourra loffrir de la plus mauvaise. _ 1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf[a réduction du less ainsi qu ilest dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. 1 dont jOITes déces | Im- , ces tes, truc: dont jouée éme nuit, er, sion ut, qu'le née, leure se en tique tenu amsi e dés Tit. 1. Donations et Testamens. 187 SECTION VIL. Des Exécuteurs testamentaires. 102$. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exé- cuteurs testamentaires. 1026. Il pourra leur donner la saisine du touf, où seu- lement d’une partie de son mobilier; maïs elle ne pourra durer au-delà de lan et jour à compter de son décès. S'il ne[a leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger. 1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. 1028. Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. 1029. La femme mariée ne pourra accepter l’exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, Confor- mément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage, 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur. 102 I. Les exécuteurs testamentaires feront apposer Îles. scellés, s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens, Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l’mventaire des biens de[a succession. Ïs provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisans pour acauitterdes legs. Hs veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ïls * 388 Liv. IIL Æanières d'acquérirla Propriété pourront, en cas de contestation sur son exécution, inter- venir pour en soutenir la validité. Ils devront, à à l'expiration de l’année du décès du testa- teur, rendre compte de leur gestion. 1032. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne pas- seront point à ses héritiers. 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testafeur n'ait divisé Jeurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui Li était attribuée. 1034. Les frais faits par Pexécuteur testamentaire pour Papposition des scellés, l'inventaire, lé compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de fa suc- cession. + SECTION VIII. De la Révocaiion des Testamens, et de leur Caducité. 103$. Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devañt notaires, portant déclaration du changement de volonté.: \ 1026. Les testamens postérieurs qui ne révoquerontpas d'une manière expresse les précédens, n’annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trou- veront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. 1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exé- cution' a l'incapacité de lhéritier institué on du légataire, ou pus leur refus de. recueillir. $= À; k\ Li Tit. Il. Donations et Testamens. 189 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec ficulté de rachat ou par échange, que fèra le testateur de tout ou de#artie de la chose léguée, emportera la révo- cation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. s Re À. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n’a pas survécu au testateuf. 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’autant que l'événement arrivera ou narrt- vera pas, sera caduque, Si l'héritier institué ou le légataire décède avant l’accomplissement de la condition. 1041. La'condition qui, dans Pintention du testateur, ne fait que suspendre exécution de la disposition, n’em- pêchera pas héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers. 1042. Le leys sera caduc, st la chose léguée a totale- ment péri pendant la vie du testateur.: Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. 1043. La disposition testamentaire sera caduque, lors-.. que l'héritier institué ou le légataire la répudiera, où se trouvera-incapable de la recueillir. 1044. H y aura lieu à accroissement au profit des léga- taires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjoin- tement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aufa a 9° s HIT. d’ acquérir la Pmpriété pas assigné la part de chacun des colégataires dans ka chose Jéguée. 8 es 1045. II sera encore répété fait conjointément, quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans dé- térioration, aura été donnée par Îe même sé à plusieurs personnes, même séparément. 1046. Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et Îles deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions tes- tamentaires. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être in- tentée dans l’année, a compter du; sosie du délit. CHAPITRE VI Des Dispositions permises en faveur des Petits-enfans du Donateur ou Testateur, ou des Enfans de ses Freres et Sœurs. 1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de ne ie pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par actes entre- vifs ou testamentaires, avec la charge dé rendre ces biens aux enfans nés et à boite au premier ere Rene, desdits donataires. 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la dis- position que le défunt aura faite par-acte entre-vifs ou tes- tamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs, donataires. Tit. IL. Donations et Téestamens,*°° 191 1050. Les dispositions permises par les deux articles précédens, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. 1OS I. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au pre- mier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.: 1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par actes entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que Îes biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dis- positions faites à leur profit, et de renoncer à la séconde + pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition. 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de len- fant, du frère ou de la sœur grevés de restitution, cessera: Tabandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.| 105 4. Les femmes des grévés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d’insuf- fisance des biens libres, que pour le capital des deniers do- taux, et dans le cas seulement où le testateur d’aurait ex- pressément ordonné. 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions: ce tuteur ne !- vo2.NI. Afanières'aepibr la Propriété. pourra être dispensé que pour üne des causes exprimées à la section VI du chapitre IT du titre- la Minorité, de la Tutelle et de 1’Émancipation. 10S 6. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, Pacte contenant la disposition aura été connu. 1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l’article pré- cédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; ét dans ce cas, le droit poñirra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou imter- dits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du commissaire du Gouvernement près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. 105 8. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, a Vinventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne VAS qe d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. 1059. sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le‘délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. ‘1060. Si l'inventaire n’a pas été fait àla requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans Île mois sui- vant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n’a point été satisfait aux deux articles précé- dens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des A priés} de Mné un À À ner, Lb du A mort, re me Con; 4 dns au pr x Ou ms fs où me mineurs Où mmnsarré stnce du ex laGuye url péseo à ira ah pti guton et résence du pis sur ls ‘e ë gré à pois SU sguton,€ cles D" ( f‘à fa diet 5 Tit. IT. Donations et Téestamens, 193 des personnes désignées en l’article 10$7, en y appelant le P esI£ 57; en ne grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution, 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procé- der à la vente par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l’exception néan- moins de ceux dont il est mention dans les deux articles SuIvans., 1063. Les meubles meublans et autres choses mobi- lièrés qui auraient été compris dans[a disposition, à la con- dition expresse de Îles conserver en nâture, seront rendus dans Pétat où ils se trouveront lors de Ia restitution. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les. terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et éstimer, pour en rendre une égale valeur lors de fa restitution, 106$. I sera fait par le grevé, dans Îe délai de six mois, à compter du jour de fa clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meu- bles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Ce délai pourra être prolongé, s’il y a lieu. 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui séront recouvrés et des remboursemens de rentes, et ce, dans troïs mois au plus tard après qu’il aura reçu ces deniers. 1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l’auteur de Îa disposition, s’il a désigné la nature des effets dans Tesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu’en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles, 1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera N 94 Liv. TL. Manières d'acquérir la Propriété,+ à fait en présence et à‘à diligence du tuteur nommé pour l'exécution.: si *1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamen- taires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques savoir, quant aux immeubles, par Îa transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur Îes biens affectés au privilége. ù| 1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant Îa disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à lexécution, et sans que ‘les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé ét le tuteur se trouveraient insolvables. 1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que Îes créan- _ciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la dis- position par d’autres voies que celle de la transcription. 1072. Les donataires, les Iégataires, ni même les héri- tiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pa- reillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription. 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera person- nellement responsable, s'il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour emploi des deniers, pour la transcription et Pinscription, et en général s'il n’a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée. D JQUr CTit. IE Donations et Testamens. 19$ 1074. Si le grevéilest mineur, il ne pourra, dans Îe cas même de Pinsolvabilité de son tuteur, être restitué cçontré Tinexécution des règles qui lui sont prescrites par les ar- ticles du présent chapitre. 71 CHAPITRE VII. Des Partages faits par Père, Mere ou autres Ascendans, entre leurs Descendans. à 1075. LES père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens.— 1076. Ces partages pourront être faïts par actes entre- vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testamens. Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens. * 1077. Si tous les biens que lascendant laissera au jour .de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris, seront partag és conformément à Îa loi. 1078. Si le partage n’est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l’époque du décès et les descendans de ceûx prédécédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par Îes enfans ou descendans qui n’y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. 1079. Le partage fait par lascendant pourra être attaqu pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l’être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que lun des copartagés aurait un avan- tage plus grand que la loi ne le ne N 2e Le 196 Liv. I. Manières d'acquérir la Propriété, 1080. L'enfant qui, pour une dés causes exprimées ent l'article précédent, attaquera le partage fait par lascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les suppor- tera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n’est pas fondée. CHAPITRE«VIE Des Donations faites par contrat de mariage aux Époux et aux Enfans à naître,du mariage. 1081. TOUTE donation entre-vifs de biens présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à Pun d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chäpitre VI du présent titre. 1082. Les pères et mères, les autres ascendans, les parens collatéraux des époux, et mème les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils {aisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu’au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de lun d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfans et descendans à naître du mariage.: 1083. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le dona- teur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets com- pris dans la donation, si ce n’est‘Pour sommes modiques: à titre de récompense ou autrement. - 1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ES Cou «Om OT Con) on 10 Dour kid Il cad es et dant, por: si la aux es, x à lin purs aie, S nt titre, $parens ut, pi ns qui époux, s Je cas nt des as de ns ét édent dona- com- ques; ra être op(Out « ï Tit. IL Donations et Testamens, 197 tu en partie, à la charge qu’il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donatioh; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présens, en re- nonçant au surplus des biens du donateur. 1085. Si l'état dont est mention au précédent article n’a point été annexé à Pacte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront exis- tans au jour du décès du donateur, et ïl sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de Îa succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s’il n'aime mieux re- noncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou fa somme, sil meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles; sous prétexte de défaut d'acceptation. 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. 1089. Les donations faites à lun des époux, dans les termes des articles r082, 1084, et 1086. ci-dessus, À k Me:+ Ë 198 Liv. HT.#fanières d'acquérir la Propriété, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux do- nataire et à sa postérité. . 1090. Toutes donations faites aux époux par leur con- trat de mariage, seront, lors de l'ouverture de Ia succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permet- tait de disposer. CHAPITRE IX. Des Dispositions entre Epoux, soit par contrat de mariage, SOit pendant le mariage, 1091. LES époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou lun des deux à autre, telle dona- tion qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite’ entre époux par contrat de mariage, ne sera pomt censée faite sous la condition de survie du donataïre, si cette con- ‘ dition n’est formellement exprimée; et elle sera soumise à 3 toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. 1097. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de époux donataire avant Pépoux donateur. 1094. L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où ïl ne laisserait point d’enfans ni descendans, disposer en faveur de Fautre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de ? af de ges don pr faite ensée e CON- mise à sortes ésens , SOÏt S par s qui point rès de soit pont poux! faveur jité de . Tit. Il. Donations et Testamens,+199 fa portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers.; Et pour'le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. 100$. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l’autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le-consentement est requis-pour la validité de son mariage; et, avec ce consentément, il pourra donner tout.ce que la loi permet à lépoux majeur de donner à Vautre conjoint. 1096. Toutes donations faites entre époux pendant Îe mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révo- cables.:: La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. . Ces donations ne seront point révoquées par la surve- nance d’enfans.\ 1097: Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune ,do- hation mutuelle et réciproque par un seul et même acte, 1@98. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légt- time Île moins prenant, et sans que, dans aucun, cas, ces donations puissent excéder le quart des biens, 1090. Les époux ne pourrontse donner indirectement au- delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou'faite à personnes inter posées, sera nulle, 1100. Seront réputées faites à personnes interposées, N 4° ae? 200 Liv. ul. Made Ha la Propriété les naLions de l'un des époux aux“enfans ou à lun des enfans de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont lautre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point survécu à son parent Hitane. TITRE III. Des Contrats ou des Obligations convention- nelles en général. { Décrété le 17 Pluviôse an XII. Promulgué le 27 du même mois.} CHAPITRE PREMIER. . Dispositions préliminaires. TIOI. LE contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs pérsonten s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lors- que les contractans s‘obligent réciproquement les uns envers les autres, 1103; est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes ‘sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’ engagement. 104. Il est commutaif lorsque chacune des parties s’en- gage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu on fait pour elle.|: Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire, nimes| ne De I] ten tou | | Vent dose De une IeUTS 356, Jors- Vers nnes de à ‘'en- nme pour n Où mél ru er nr ‘ Tit. IL Des Contrats ou Obligations convent, ot 110$'. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel A Tune des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.$ I 106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. 1107. Les SON soit qu’ils aient une dehoH on propre, soit qu ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont Pobjet du présent titre. Les règles’ particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux, et les règles particu- lières aux transactions commerciales sont établies par Îles lois relatives au commerce, CHAPITRE. HN, Des Conditions essentielles pour la Validité des Conventions. 1108, QUATRE conditions sont essentielles pour a va- lidité d’une convention: Le consentement de la partie qui s’oblige; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; Une cause licite dans l'obligation. SECTION. I.!° Du Consentement, 1109. If n’y a point de consentement valable si Je con- sentement a été donné que par erreur, ou s'il a été ex- torqué par violence ou surpris par dol. 1110. L'erreur n’est une cause de nullité de Ia con- vention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de fa chose qui en est Pobjet. ! 202: Eiv. I. Manières d'acquérir la Propriété. er Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de con- tracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 1111. La violence exercée contre celui qui a contracté Yobligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a. été faite, 4 1112. I y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut . Jui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. … Ona égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. 4] 135: La violence est uné cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contrac- tante, mais encore lorsqu'elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses.descendans ou-ses ascendans. 1114. La seule crainte révérentielle envers le père, Ja mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuller fe contrat. 411$. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en faïissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. 1116. Le dol est une cause de nullité de la conven- tion lorsque les manœuvres pratiquées. par lune des parties sont telles, qu'il est évident que sans ses manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.“+ Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 1117. La convention contraciée‘par erreur, violence, ou do, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement fre pa Ortune t à h trat, {rac- LL SU e,k olence cause trat à jt en Ï, nven« arties autre lence, ement Tit. IL. Des Contrats Obligations convent, 203 heu à une action en n ullité ou en réscision, dans Îes cas et de la manière expliqués à la section VII né chapitre V duprésent titre. 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans cer- tains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section. 1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler, en son propre nom que pour soi-même, 1120. Néanmoims on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci; sauf lindemnité contre celui qui s’est porté fort où qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement. 1121. On peut pareïllement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que lon fait pour soi-même ou d'une donation que lon fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer si fe tiers a déclaré vouloir en profiter. 1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses L Ÿ héritiers et ayant-cause, à moins que Île contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. SECTION JE De la Capacité des Parties contractantes. 1123. Toute personne peut contracter si elle n’en est pas te incapable par la loi. 1124. Les incapables de contracter sont, Les mineurs, Les interdits, Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, Et généralement tous ceux auxquels la loï a interdit cer- tains contrats| res ee ce mens, que dans les cas prévus par fa loi. 204 Liv. IL Æfanières d'acquérir la Propriété, 1125. Le mineur, linterdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs ee Le personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. SECTION III. De l'Objet et de la Matière des Contrats 1120. Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. 1127. Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, lobjet du contrat. 1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être lobjer des conventions. 1129. 1 faut que lobligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. 1120. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non. ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareïlle succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel is agit. SECTION IV. De la Cause. 1131, L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, . Ou sur une cause llicite,_ne peut avoir aucun. effet. # { Tir. II. Des Contrats ou Obligations convent, 205 ce 1 1132. La convention n'est pas moins valable quoique la age cause 1’en soit pas exprimée.| 1 1133. La cause est illicite quand elle est prohibée par. 7 la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre | public. CHAPITRE[IT De l'Effet des Obligations. SECTION Î.'° parte ua Dispositions générales. 1134. LES conventions légalement formées tiennent d'une lieu de loi à ceux qui les ont faites. Rue Elles ne peuvent être révoquées que de leur consente- nercé ment mutuel, ou pour les causes que la loï autorise. Elles doivent être exécutées dé bonne foi. j chose 1135. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, quelle Vusage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. SECTION Il. dune ra De l'Obligation de donner. | non I 13 6. L'obligation de donner emporte celle de livrer la sion, chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de 1 e LÀ, e: luquel dommages et intérêts envers Île créancier. 1137. L'obligation de veiller à la conservation de Îa chose, soit que la convention n’aït pour objet que l'utilité de lune des parties, soit qu’elle aït pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous | les soins d’un bon père de famille. causés, Cette obligation est plus ou moins étendue relativement Te 206 Liv. II. Manières d'acquérir la Propriété.- à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont xple qués sous les titres qui les concernent, I 138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul datent des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dù être livrée, encore que la 4 - tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de fa+ auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. 1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’eflet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la. échéance du terme, le débiteur sera en demeure. I 140. Les effets de Pobligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre de la Vente et au titre des Priviléves et Hypothèques, 1141. Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de‘i- vrer à deux personnes successivement, est purement mobi- lière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre Soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. Sécrion LI. De l’Oblisation de faire ou de ne pas faire, ‘1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur. I 143. Néanmoins le créancier a le droiït de dr ddè que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement; soit détruit; et il peut se faire autoriser à le détruire aux ad dépt réts, Il au Jl tré qontre men &! toute dune qui Il par à {eur dé ll tl ni (pre, er À q exple ar le | ses 1e la teur reste Lt left besoi ra El Ivrer des deli- mobI- réelle in titre essION ire se de la jander ment, Tit. II. Des Contrats ou Obligations convent. ‘dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et inté- rêts, s’il y a lieu. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter Kai: iége l'obligation aux sp du débiteur. 14$- Si lobligation est de ne pas Et celui qui y con- trevient doit les HARIthe es et intérêts par le seul fait de la conir avention. SÉCTION IV. Les. Dommages et Jntérêts résultant de l’inexécution de l Obligation. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son o bligation, excepté” néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. I 147. Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paie- ment de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution raison du retard dans l'exécution, » toutes La fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient "Hüne cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n’y ait aucune mauv: aise foi de sa part. de lol bligation, 1148:H nya lieu à aucuns dommag ges et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un ças fortuit, Île débi- teur a été empêché de donner ou de faire ce à obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. à quoi il était . Les dommages et intérêts dus”au créancier sont, en général, de la perte qu il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et médiiésons< ci-après. Ï 150. Le débiteur n’est tenu que des dommages et inté- rêts qui ont été prévus ou qu'on à pu prévoir lors du contrat, 208 Liv. TT. Manières d'acquérir la Propriété, dorsque ce n’est point par son doi que Fobligation n’est % Pa polut exécutée. 1iS1. Dans le cas même où l’imexécution de la conven- tion résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. :\# 1152. Lorsque la convention porte que celui qui man- quera de lexécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à lautre partie une somime plus forte ni moindre. 1153. Dans les obligations qui se boment au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du - retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la con- damnation aux intérêts fixés par la loï; sauf les règles parti- culières au commerce et au cautionnement.:. Ces dommages et intérêts sont dus sans que Îe créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Is ne sont dus que du jour de Îa demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. CLÉS 4. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire -des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par un con- vention spéciale, pourvu que, soit dans{a demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, pro- duisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. SECTION On n'af onven- rêts ne par le est une ention, LE man titre de parte alement Jant du la con: partie éancier té dans produire Un CON ait dans ur uné mages, 3; Po ention. uts, et quit du ECTION| * D RE Tit. DL Des Contrats ou Obligations Convent, 209 SECTION V. De l’Interprétation des Conventions. 1 16 6. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la eominune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens: on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. AS 8. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à[a matière du con-. trat. 1159. Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d'usage dans Le pays où le contrat est passé, 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'’elles n’y soient pas exprimées. I 161. Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnantà chacune le sens qui, résulte de lacte entier. 1162. Dans le doute, Ia convention s’interprèté contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté lobligation. T 163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour fexplication de obligation| on nest pas censé °.,,#. avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés,| O # aie Liv. NT. Manitres d'acquérir la Propriété, x SECTION VI. De l'Effet des Conventions a l'égard des Tiers, 116$: Les conventions n’ont d’effet qu'entre les parties contractantes: elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par farticle 1127.| 1 166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.| I 167. Is peuvent aussi, en leur nom personnel, atta- quer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoïns, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. CHAPITRE IV. Des diverses espèces d'Obligations. Fr| SECTION I." Des Obligations conditionnelles. eamonnmnmnnenennenennet Ne De la condition en général, et de ses diverses espèces, 1 168. L’OBLIGATION est conditionnelle lorsqu'on la fait . dépendre d’un événement fatur et incertain, soit en la sus- etant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la rési- liant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. ST \ | dé | faéou pouo fre 2 Il ho h v0 Il traïre él JE 17 te tend Il int qu f din cond que le k cond: parties les ne 21e (er{Ou | deceux: el, atta- de leur nCÉS all et des [y sont 4 à la fait | Ja sus- fa ré pis *< Tit, IT. Des Contrats ou Oblivations convent, 1. #4 169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier nt du débiteur. è 1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre exécution de la convention, d’un événement qu'il est au pouvoir de l’une ou de l'autre des parties contractantes de - faire arriver ou d'empêcher. 1171. La condition æixte est celle qui dépend tout-à- ‘la-fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers. 1172. Toute condition d’une chose impossible, où con- traire aux bonnes mœurs, où prohibte par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 1172. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle lobligation contractée sous cette condition. I 174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été con« tractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.;| 1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.: I 176. Lorsqu'une obligation est contractée sous 1a con- dition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cêtte condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S'il ny a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que lévénement narrivera pas. 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la con: dition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé: elle l'est également, si Q 2 x< à::,“= EX. œu2z Liv. I. AManières d'acquérir la Prapriété, avant le terme il est certain que l'événement n’arrivera pas; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. w 11@. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché laccomplissement.‘ 1170. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accom lissement de la condition, ses droits 2 passent à son héritier. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit omplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. ne De la condition suspensive, acc roi. L'obligation contractée sous uñè condition sus- ‘pensive ést cel incertain, Ou encore inconnu des parties. Dans le premier cas, lobligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. : Dans le second cas, elle a été contractée. 1182. Lorsque Pobligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de ia con- | vention demeure aux risques du débiteur qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement dé la condition. d'un événement actuellement arrivé, mais l'obligation a son effet du jour où Si Ia chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s’est da chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix, le qui dépend ou d'un événement futur et détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre lobligation, ou d'exiger it Sacco) remet dés de D Lip ale Loisq domn La ête it ni ni wi l'etr Il »| pe | || || Vera PA, plie qu que c'est empêché onctif au dtéancier ses droits fition soit son doi, jON SUS= futur et jé, mai exécutée jour où ous une e la con st obligé ndition, ébiteur, teur, le | d'exigét 1 du pre s) » ge 2 a 770 L: ‘Tit. IN. Des Contrats ou Obligations convent, 213 Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a Île droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. $ II De la condition résolutoire. I 183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s’accomplit, opère la révocation de lobligation., et qui remet les choses au même état que si Pobligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de lobligation: elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-enten- due dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où lune des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans. ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers faquelle P engagement n’a point été exécuté, a le choix où de forcer l’autre à l'exécution de Ia convention lorsquelle est possible, ou d'en demander fa résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit, être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. SECTION Il. Des Obligations à terme, 118$- Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. 1186. Ce qui n'est dù qu'à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme; mais ce qui a été payé d’ us me peut être répétés #3 14 Liv. IL. ÆManières d'acquérir la Propriété, 1187. Le terme est toujours présumé stipulé.en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de fa stipulation, ou ‘des circonstances, qu'il a été aussi.convenu en faveur du créanciér.. 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice ‘du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait es par le contrat à son créancier. SECTION III. Des Obligations alternatives, 118. Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de lune des deux choses qui étaient com- prises dans l'obligation. 1190: Le choix appartient au débiteur, s’il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créan- cier à recevoir une partie de lune, et une partie de. Vautre. I 192. L'obligation est pure et simple, quoique con- _tractéé d’une manière alternative, si l’une des deux choses _promises ne pouvait êtré“le sujet de l'obligation. 1193. L’ebligation alternative devient pure et simple, si lune des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soït en faute à l'égard de lune d'elles, äl doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. ri 1194. Lorsque, dans les cas prévus par l’article précé- dent, le choix avait été. déféré par la convention au éréancier ee: ( ca: qui de Qu gen d'elles June débi éteir Ï ji} Tafye Il cu| dot| quel que| tnfre Hi lave Venu N ders Qu ave A, OU ur du néfice til a À son t libere : com- as été ne des créa: l'autre, je con choses imple, livrée, ose 6 n faute le qu à préc tion ä N Tit. HI. Des Contrats ou Obligations convent, 21% ë j Ou l’une des choses seulement est périe; et alors, sk* c'est sans la faute du débiteur, Île créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut dee mander la chose qui reste, ou Îe prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l’égard de une d'elles seulement, le créancier peut demander Le prix de Tune ou de l’autre à son choix..: 119$. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à Particle 1 302. II 96. Les mêmes principes s'appliquent aux cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alter: native, SECTION IV. : Des Obligations solidaires, $..I.e* De la solidarité entre les créanciers, 11097. L'obligation est solidaire entre plusieurs créan- ciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à lun d’eux libère le débiteur, encore. que le bénéfice de obligation soit partageable et divisible entre Îles divers créanciers. Ï 198. Il est au choix du débiteur de payer à lun ou# Vautre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été pré venu par les poursuites de l’un d’eux. Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créan- ciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. O 4 .< 4 ‘216 Liv. IT. Afanières d'acquérir la Propriété, 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard| de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. :: l LS LÉ 4 À De la solidarité de la part des débiteurs. 1200. I y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait * par un seul libère les autres envers le créancier. 1201. L'obligation peut être solidaire/quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment del’autre au paiement de la même chose; par exemple, si lun n’est obligé que con- ditionnellement, tandis que l'engagement de l’autre est pur et simple, ou si lun a pris un terine qui n’est point accor- dé à l’autre. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle _ soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de pleïn droit, en vertu d’une disposition de la loi. à 1203. Le.créancier d’une obligation contractée solidai- xement peut s’adrésser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. 1204. Les poursuites faites contre l’un des«“ébiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. 120$. Si fa chose due à péri par Ja faute ou pendant la demeure de lun ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de‘payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts, : Le créancier peut seulement répéter les dommages et Î éca anCIers, qu'ils chacun ment fait lan ds ment de ue CON: est pur - L « qu'elle idarité a loi. solidat- choisir, IsIOn, biteurs| Contre dant fa es, Îes igatron t pot 1 ges ét ) Tit. NL. Des Contrats ou Obligations convent, 217 intérêts tant contre les débiteurs- par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui'étaient en demeure. 1206. Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent a prescription à l'égard de tous. 1207. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les imtérêts à l'égard de tous. 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de lobligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. If ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.| 1209. Lorsque lun des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héri- tier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier, 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l'un des codébiteurs, conserve son action soli- daire contre les autres, maïs sous. déduction de Îa part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. 1211. Le créancier qui reçoit divisément Ia part de lun des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à Pégard de ce débiteur. Le créancier n’est pas censé remettre la ind au dé- biteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont ïl est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour Sa part, Il en est de même de la simple demande formée contre lun des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s'il n’est pas intervenu un L'pEemIenS de ù condamnation,|  7* é* ÿ y à-: .. a ee ir à - 218 Liv. IT. ÆAanitres d'acquérir la Propriété. 1212. Le créancier qui reçoit divisément et sans ré serve la portion de lun des codébiteurs dans les arrérages ou ‘arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, continué pendant dix ans consécutifs.: 1213. L'obligation contractée solidairement envers le _ créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui ‘ men sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion. 1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre Îles autres que les SA et portion de chacun d’eux. . Si lun d’eux se trouve insolvable, a perte qu’occasionne son insolvabilité, se répartit par os entre tous les autres codébirénre solvables et celui qui a fait le paiement. 121$. Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers lun des débiteurs, si lun ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables| Ia portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. 1216. Si l'affaire pour laquelle Ia dette a été contrac- tée solidairement ne concernait que lun des coobligés soli- daires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. SECTION Y. Des Obligations divisibles et indivisibles, 1217. L'obligation est divisible ou imdivisible intérêts de la dette, ne perd la solidarité qué pour les. ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été mp Sans tk, rages où Dour le échoïr, n'ait été nvers Le US, qu pat el La payé à Jes pi CASIONI re tou fait ke Yaction. eurs dés tion des tous le é de là pntrac- és sol: vis des app(oi) selon Tit. TE. Des Contrats ou Obligations conveñt, 219* qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un faitiqui dans l'exécution, est ou n’est pas susceptible de-division, soit matérielle, soit intellectuelle. -?{ 1218. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit DR par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne da rend pas susceptible d'exécution partielle. 1210. La solidarité stipulée ne donne point à lobliga- tion le caractère d’indivisibilité. Se / Des effets de l’obligation divisible, 1220. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme st elle était indivisible. La divisibilité n’a d'application qu'à ‘égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander Îa dette où qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représen- tant Île créancier ou le débiteur. 1221. Le principe établi dans l’article précédent reçoit Rien à l’égard des héritiers du débiteur, ° Dans le cas ou la dette est hypothécaire; Lo Lorsqu'elle est d’un corps certain; 3. Lorsqu'il s’agit de[a dette alternative de choses au choix du créancier, dont l’une. est indivisible; 4. Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation; s.” Lorsqu'il résulte, soit de[a nature de l'engagement, soit de Îa chose qui en fait l'objet, soit de Ia fm qu'on s’est proposée dans le contrat, que lintention des contrac- tans a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi ‘. contre ses cohéritiers. Liv. IT. Æanières d'acquérir la Propriété. pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de Ia dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le Se sauf son recours contre ses cohéritiers.” s IL Des effets de l obligation indivisible, 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n’ait pas été contractée ee 1221. I en est dé même à l'égard des héritiers de celui . qui a contracté une pareille obligation. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en to- talité fexécution de l'obligation indivisible. I ne peut seul faire la remise de la totalité de la dates il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si lun des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander Ja chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui à fait la re- mise ou qui a reçu le prix. 1225. L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que Ia dette ne soit de nature à ne pouvoir être ee que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul; sauf son recours en indemnité + SECTION VI. Des Obligations avec clauses pénales, -1226. La clause pénale est celle par laquelle une per- sonrie, pour assurer l'exécution d’une convention, s'engage à duslque chose en cas d'inexécution, Jo | plée guivre paie 12 quéle être ac que et en 15 I une( encou ler,€ qua te] le tou peine, el pa pre \&téçu | Ù K Tit. IT. Des Contrats eu Obligations convent. 22% théqué, 1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle datrième de la clause pénale. dr| Iquième La nullité de celle-ci n’entraine point celle de l'obligation Le tout; principale. 1228. Le créancier, au lieu de demander[a peine sti- pulée contre Île débiteur qui est en demeure, peut pour- suivre lexécution de Pobligation principale. 1229. La clause pénale est la compensation des dom- Ontement. mages et intérêts que Île créancier souffre de l’inexécution CIE que de Pobligation principale. ‘ Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n'ait été stipulée pour le simple retard. rs de cel 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive it_être accomplie,[a peine n’est encourue que lorsque celui Lu qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, la dt,; à est en demeure. e, Siln# a cos I 2: I: La peme peut être modifiée par le juge lorsque le qua Tobligation principale a été exécutée en partie. Ut da re 1292. Lorsque Fobligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peine est He encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débi- je teur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui Eu qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéri- peut tiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour Fe le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir Îa ‘peine. j 1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, Ja peine n’est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient-à cette obligation, , et pour la part seulement dont il était tenu dans lobligation e pel- principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont Dga8t‘exécutée.| À 222«Liv. TL ÆManières d'acquérir la Propriété. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans Pintention que le paiement ne püt se faire _ partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l’obli- gation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur _ portion FR sauf leur recours. CHAPITRE V De l'Extinction des Obligations. 234. LES See pts s'éteignent, Par le paiement, Par la novation, Par la remise volontaire, Par la compensation, Par la confusion, Par la perte de la chose, Par{a nullité ou Ia Fin: Par leffet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera Le ee: titre parti- culier. SECTION 17 Du Paiement, CE Du paiement en général, 123$. Tout paiement MPPee re dette: ce qui a été payé sans être dù, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard-des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. chose qu fonte lé E en tte N} quel Justice Le p jar por Sen a LL, pe Eur en à Je ayant se fire e l'obl. eut être our leur «pliqués e part vations Ti JUL. Des Contrats ou Obligations convent, 224 ’z 23 6, Une obligation peut être: acquittée par toute per- ‘sonne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en-lacquit du débreur, Ou que, S'il agit en son nom propre, ïl ne soit pas subrogé aux droits du créancier. 1237. L'obligation de faire ne peut être acquittée par un‘tiers contre É gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur lui-même. 1238. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de laliéner. Néanmoins le paiement d’une somme en argent ou autre chose qui. se consomme par lusage, ne peut être répété contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas pro- . priétaire ou qui n'était pas capable de laliéner. 1220. Le paiement doit être fait au créancier ou à P quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par. ‘justice ou par Îa loï à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de rece- voir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, où s’il en a profité.. 1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de Îa créancé, est valable, encore que le posses- seur en soit par la suite évincé. 1241. Le paiement fait au créancier n’est point valable sil était incapable de Îe recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. 1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier; au préjudice d’une saisie ou d’une opposition, n’est pas va- able à l'égard des créanciers saisissans ou opposans: ceux-ci 224 Liv. IL. ÆAManières d'acquérir la Propriétt peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau; sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. 1243. Le créancier ne peut être conigint de recevoir une autre chose que celle qui lui ést due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou mêr.e plus grande, 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néarmoinss en considération de Îa position du débiteur, et en usant Me ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délaïs. modérés pour le paie- ment, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses déneurant en état. 124$. Le débiteur Ton: corps certain et déterminé est libéré par la remise de Îa chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont. survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, n de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. 12.40. Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meïlleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. I 247. Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paie- ment, lorsqu'il s’agit d’un corps certain et unie, doit être 1 dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait objet. Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.:/ 1248. Les frais du paiement sont à Ja charge du débiteur. 5. I. pi pi d tonne ges 0 doit êt payer: CTéANCE que lac pots; some à k quite deniers ln autre us 0 2, À Le pr à quel cet 3 Au por d'u lite IT $6s denis [2 ÿ2 NOUVE créance là valew À i ancier 4 visible, it de la aNrc une ur e pa tes chovs finé ei je trouy: ui ÿ son faute, 1 qu'avait étermie pour êtr mais 1 1 désigné Le pate- né, doi ation, domicil {ébiteur. Il . II. Des Contrats ou Obligations convent, 225 SEE Du paiement avec subrogation, 1249.‘La subrogation dans les droits du créancier au rofit d’une tierce personne qui Île paye, est ou conven- tionnelle ou légale. 1250. Cette subrogation est conventionnelle, Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privi- léges ou hypothèques contre le débiteur: cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que lé paiemeñt; ° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effetde payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré. que Ia somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fäit des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de Îa volonté du créancier. 12 mie La subrogation à lieu de plein droit, Au profit de celui qui étant lui-même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses pri- viéges ou hypothèques; 2.° Au profit de l'acquéreur d’un immeuble, qui usée le prix de son acquisition au paiement des crébbets aux- quels cet héritage était hypothéqué; 3.° Au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de acquitter; 4. Au. profit: de l'héritier éd cintre qui a payé de ses deniers{es dettes de Ja succession. 1252. La subrogation établie par les articles précédens | P si-“Haiv HT. Manières d'a acquérir la Propriété. a lieu tant contre lés cautfons que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n’a été payé qu'en partie; en ce cas il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à cit dont il n’a reçu qu’un paie- Rent partiel. S. ILE Pier imputation Fr paiemens, 12$3: Fe. débiteur de plusieurs dettes à le droit de dé- clarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. 125$ 4. Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou pro- de des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il‘fait sur le capital par Diéfsiencé aux arrérages Ou intérêts: le paiement fait sur le capital’ et intérêts, maïs qui n’est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. 125.5: Lorsque le: débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l’une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander limputation sur une dette différente, à moins, qu l n’y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. 1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputa- tion, le paiement doit être imputé sur la dette que le dé-. Re avait pour lors le plus d'intérêt d’acquitter entre celles 4 P q qui sont- pareillement. échues.; sinon, sur, la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne. le sont point: Si les dettes sont d’égale nature, limputation se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait propor- tionnellement,| s:-LV: Des offres de paiement, et de la consignation, 12 57: Lorsque le créancier refuse de recevoir son paie- ment, le débiteur peut fui faire des offres réelles, et au Hd | der ges$ demeure nil Ant de rece û piyer; il des an SOIT} ( du cn F\ \goILANT ;( f venu p spécial person dl pou 7 Q ayant ci IS Mort ( Cancer dl la 0 ï k Teme I co biteuns à JÉ qu'en e qui hi un paie- où de dé- puiter, rèt où pit. 1Sentenent Je pi jement fi “ntévrd, a acceph ce qui: Ir né pél à moi sanCier, | imputa- e le dé-. re celles échue, t point fait sur pr opor- Tit. LI. Des Contrats ou Obligations convent, 227 refus du créancier de les APRES DER la: somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lors qu’elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. 12$8. Pour que les offres réelles soient valables, if faut; 1.° Qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité “ RR, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; ° Qu’elles soient faites par une personne capable de pre; ° Quelles soient de la totalité de[a somme exigible; ie arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d’une pa pour les frais non Été, sauf à la parfaire; ° Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur ! créancier + Que la condition sous laquelle la dette a été contractée st arrivée; 6° Que Îles offres soïent faites au lieu dont on est con- venu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à Ia personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu ee l'exécution dé la convention; ° Que les offres soient faites par un officier ministériel sat caractère pour ces sortes d’actés. 1250. Il n’est pas nécessaire pour la validité de fa con- sipnaton, qu’elle ait été autorisée par le j juge; il suffit, 1.” Qu'elle ait été précédée d’une sommation significe au créancier>€ contenant l’mdication du jour, de lheure et du oe où la chose offerte sera déposée; Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en Fat remettant dans le dépôt indiqué par la loï pour recevoir les Or Le avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt; Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par lofficier P> 228 Liv. Il. Æanières d'acquérir la Propriété, ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparu- tion, et enfin du dépôt; 4.° Qu'en cas de non-comparution de la part du créan- cer, le procès--verbal du dépôt lui ait été signifié avec som- mation de retirer la chose déposée. I 260. Les frais des offres réelles et de Ia consignation . sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un juge- ment passé en force de chose j jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. 120 3: Le créancier qui a consenti que Île débiteur retirât sa consignation. après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés; il n’a plus d'hypothèque que du jour où Pacte par fequel le consenti que la consi- gnation füt retirée aura été revêtu des formes requises pour. emporter l’hypothèque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation| au créancier de lenlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour lexécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève as la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la per- mission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. créanc celui: eux€ ll accordé 8 pa en jui ons \ | préte fare reyenu [27 far Îk As rence de aurai ki cle fus qi Im pan: | Créan ec s0m- nation acceptée he, $, un juge es of , Inême ion au > par un eut pli léges où )othéque à CONSI- es pour Loit tre nimation nine OÙ n de h l'enlève $ Lequel la per: eu, Tit. IL. De Contrats ou Obligations convent. 228 SN.._ De la cession de biens, 126$. La cession de biens est l'abandon qu’un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d’état de payer ses dettes. I 266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire. 1267. La cession de biens volontaire est celle que Îles créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entré eux et le débiteur.: 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que Ia loi accorde au débiteur malheureux-et de bonne foi, auquel if est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l’abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute: stipulation contraire.: 1260. La cession judiciaire ne confère point la pro- priété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre Îes biens à leur profit, et d’en percevoir Îles revenus jusqu'à la vente. 1270. Les créanciers ne peuvent refuser Îa cession judiciaire, si ce n’est dans les cas éxceptés par a loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu’à concur- rence de la valeur des biens abandonnés; et dans le eas où ‘ils auraient été insuffisans, s’il fut en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait paiement. SECTION II. De la Novatior, 1271. La novation s'opère de trois manières: 1. Lorsque le débiteur contracte envers som créancier Pa Le 230 Liv. TT. Æanières d'acquérir la Propriété, une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte: 2. Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier;| 3. Lorsque, par l'effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel Le débiteur se trouve déchargé. 1272. La novation ne peut s’opérer qu'entre personnes capables de contracter. 1273. La novation ne se présume point; il faut que Îa volonté de lopérer résulte clairement de l'acte. 1274. La novation par la substitution d’un nouveau dé- biteur, peut s’opérer sans le concours du premier débiteur. 1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier: n'opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait{a délégation.= 1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite[a délégation, n’a point de recours contre ce dé- biteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne füt déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. 277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation. I en est de même, de la simple indication faite par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui. 1278. Les priviléges et hypothèques de lancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne Îes ait expressément réservés. 1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution | bed quil nié paré fn des delanc ni débite La Jes ca Ne acces cautol ls cu Il ture| Tbéra due d de\\l MOI tontr Da L e, ER à l'ncie ment, un lequel “eonnes Lt qu k OuVean de r débit, r dome > Crank, pressénet uL a ft ur par qu atre ce dé. que l'acte élégué ne fture au ur, d'une novation. te par ke us, ancienné tituée, À ervés, pstitution Tit. A. Des Contrats ou Obligations convent. 23t d'un nouveau débiteur, les priviléges ét hypothèques pri- mitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. 1280. Lorsque la novation.s’opère entre le créancier et Jun des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l’ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. 1281. Par la novation faite entre le créancier et Pun des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exige, dans le prémier cas, Taccession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’accédér au nouvel arrangement. SECTION JilL. De la Remise de la dette. 1282. La remise volontaire du titre original sous signa- ture privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. 1283. La remise volontaire de la grosse da titre fait présumer la remise de la dette on le paiement, sans préju- dice de la preuve contraire. 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs. 128. La remise ou déch 1arge conventionnelle au profit de lun de codébiteurs solidaires, libère tous les autres,, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.| Dans ce dernier cas, il ne peut plus répétér la dette qué P 4 EE 232 Liv. If Æfanitres d'acquérir la Propriété. déduction faite de la part de celuisauquel il à fait la re- mise. 1286. La remise de Ia chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions;® Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; nus Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. 1268. Ce que le créancier a reçu d’une caution pour Ta décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres çautions. SECTION IV. De la Compensation, 1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices June envers l’autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés, 1200. La compensation s'opère de plein droit par Ja seule force de Ia loï, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à-la-fois, jusqu’à concurrence de leurs quo- tités respectives.- 1201. La compensation n’a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales,“peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles, 1} conpel 20 | que C Î 1°[ nétaué F Û >] Le; 01 } salsIss! [2 quel Alu ton de} Le dl conperf OPEL | 10) | même| faisant 129 ph m | tr … Veyenu ka In sement ette, Ccordée débiteur es autres. Ion pou ité sur k al et des ebitrices ensation s Les cas : par la x deux elles se ÿS quO- dettes ou une espèce Lestées, ent se £* * x “cit. III. Des Contrats ou Obligations convent, 233 12092. Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation.| 1203. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas, 1. De la demande en restitution d’une chose dont le pro- priétaire a été injustement dépouillé; 2.° De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage; Le 3.° D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés in- saisissables. 1204. La caution peut opposer la compensation de ce ue le créancier doit au débiteur principal. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensa- tion de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareïllement opposer Îa compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. 1295: Le débiteur qui a accepté purement et simple- ment[a cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de laæession qui na point été acceptée par lé débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. 1 296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu’en fsisant raison des frais de la remise. 12097. Lorsqu'il y à plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour limputation par l'article 1256. * 1298. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droîts acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant déhiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers la compensation. 1209. Celui qui à payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant fa créance dont il na point opposé la compensation, se pré- valoir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.” SECTION V. De la: Confusion. si 300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droït qui éteint les deux créances. 1301. La confusion qui s'opère dans la personne du dé- biteur principal profite à ses cautions; Celle qui s'opère dans[a personne de fa caution, n’entraîne point lextinction de lobligation principale; Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.: SECTION VI. De la Perte de la chose due, 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du com- merce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l'existence, obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure. - Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans où 6 1h d fem du ms Le: ü, Û ceux À Fe PPORt| + droit çant{à $e pre- Hhèques (8 Cause teur se fusion e profte til était ni était 1 comM- ument j Où 4 fut en s'il ne te da À; X. Tit. JT. Des Contrats ou Obligations convent, 235$ le cas où[a chose füt également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue. R De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa pérte ne dispense pas celui qui la soustraite, de la restitution du prix. N Le 1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.| SreETrom:VTE, De l'Action en nullité ou en rescision des Conventions, ï 204. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé: dans le cas d'erreur ou de doi, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du! jour de Ia dissolution du marge. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les inter- dits, que du jour où l'interdiction est levée; et’àa l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. 1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conven- tions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainst- qu’elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’'Emancipation. 1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de 236 Liv. IL. Æfanières d'acquérir la Propriété, lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.- 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. ë 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagemens qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. 1309. Le mineur n’est point restituable contre les con- ventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentément et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage, 1310. Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit, 13 11. Il n’est plus recevable à revenir contre l'engage- ment qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l’a‘ratifié en majorité, soit que cet engagement füt nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. 1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes “mariées sont admis ,en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la mi- norité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. . 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lé- sion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. 13 14. Lorsque les formalités requises à l'égard des mi- meurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles: soit dans un Partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. Del ll doi “Rec k pi oblige 5 pl eUY ls B office lacte à suel et par Je isa, pris À es con elles ont ux dont rage, gations gage- fé en à slt emimes ‘contre it été, h mi- xIgé, ourné de lé- ement $ mi bles, Ds ils ils les tit III. Des Contrats ou Obligations convent. 237. CHAPITRE VL De la Preuve des Obligarions, et de celle du Paiement: 1315. CELUI qui réclame l'exécution d’une obligation, doit la prouver.| Réciproqueméent, celui qui se prétend libéré doit justifier Je paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.: 13 16. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECTION I." De la Preuve littérale, LES HO Du titre authentique, 1317. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instramenter dans le lieu où. lacte a été rédigé, et avec les solennités requises. 1318. L'acte qui n'est point authentique par lincompé- tence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les'parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause. Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, Pexécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la ruise en accusation; et en cas d'inscription de faux faite > 238 Liv. HT Æfanières d'acquérir la Propriété. incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circons- _ tances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. Dur Le mé SON ON 1 320. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé., f gi fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé| Ne qu'en térmes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un| ken rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères| me à la disposition ne peuvent servir que d’un commence- nl ment de preuve. les?: Equel 1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet Une s0 qu'entre Îles parties contractantes: elles n’ont point d'effet écrit el contre les tiers. moins A Et,:| boum | ue qu De l'acte sous seing privé,. l'E lan, L 1322. L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel rie, “on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre :: ne N? ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause,; Ja même foi que lacte authentique. est |sumée 1323. Celui auquelon oppose un acte sous seing privé, ns est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écri- chi ture ou sa signature. Dé est Ses héritiers où ayant-cause peuvent se contenter de 9 déclarer qu'ils ne connaissent point lécriture ou la signature 1320. de leur auteur. Ja ÿ\. F,; k à mot à 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture den ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant- bé cause déclarent ne les point connaître, la vérification en 4 on: est ordonnée en justice,| I, ,132$S. Les actes sous seing privé qui contiennent des i“ 1/“ MI conventions synallagmatiques, ne sont‘valables qu’autant| 5,] Sont p qu'ils ont été faits en autant d’originaux qu'il y a de païties ayant un intérêt distinct, É. f% FO it. IL. Des Contrats ou Obligations convent, 239 cons: Der suffit d'un original pour toutes les personnes ayant e. le même imtérêt.= Chaque original doit contenir Fa mention du nombre des PV originaux qui en ont été faits. primé Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont ait un été faits doubles, triples,&c. ne peut être opposé par celui mgères qui a exécuté de sa part la convention portée dans Pacte. mence- 1326. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à. lui payer ur ef une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être t d'efit écrit en entier de la maïn de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon où un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans le cas où l'acte émane. de marchands, ar- tisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de auquel service, Se 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de Pacte el est différente de celle exprimée au 407, obligation est pré- sumée n'être que de la somme. moindre, lors même que ne privé, l'acte ainsi que le on sont écrits en entier de la main de, son cri- celui qui s’est obligé, à moins qu'il ne-soit prouvé de quel: côté est l'erreur. pes de. 1328. Les actes sous semg privé n’ont de date contre gens les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de Ja mort de celui où de l’un de ceux qui les ont souscrits, écriturt ou du jour où leur substance est constatée dans des actes ju ayait dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de “ation scellé ou d'inventaire. nes to 1329. Les registres des marchands ne font point, contre nent d les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui qu'au y sont portées; sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. de pu 1320. Les livres des marchands font preuve contre eux; 240 Liv. II. Maries d'a deabéie la Propriété, mais| celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser . ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention. : LA I 331- Les registres et papiers domestiques ne font point- un titre pour celui qui les a écrits. Is font for contre lui, 1. dans tous les cas où ils énoncent formellement un paie- ment reçu; 2.° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que a note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. 1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa pos- session, fait foi quoique non signée ni datée par lur, lors- qu'elle Re à établir{a libération du débiteur. en est de même de Pécriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à Îa suite du double d'un titre ou d’une quittance, pi que ce double soit entre es mains du débiteur. SITE DS tailles, € 2233. Les tailles corélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans Puüsage de constater ainsi les fournitures qu’elles font.et reçoivent en détail, SV Des copies des titres, it 334; Les copies; lorsque le titre original subsiste) ne font foi que de ce qui: est contenu au titre, dont-la repré- sentation peut toujours être exigée. 1335. Lorsque le titre original n'existe plus, les A. font foi d’après les distinctions suivantes: 1. Les grosses ou premières expéditions font Ia même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été psc | ge té dune! gt Ë 2! Le {const monte d Le jont dé lorgi Elles plus dé | Sid (de com 3'l Aout Hs SUCE te, son quel pren TR bn, 3 e pour til fud ll Q de l'ane erdus, Cle a ét à: he per QUX qu Mate s div on, nt point atre Jur, Un paie resse que en faveur ation, suite,# en sa x Jur,, lon: sanCIET Al titre où Les mains: 4 ns font fo stater ans! Î L psiste, né Ja rep [es cOpI la même 5 qui ON ! ! ete it. I. Des Contrats où Obligations tonvent. oÂt ëté tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ot dûment appelées. ou de célles qui ont été tirées en pré- sence des pa arties et.de leur consentement réciproque. nr: 2.° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, OU sans le consentement des parties, et depuis a délivrance des grosses ou premières éxpéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l'a reçu, Où par lun de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand dHes sont anciennes:‘!0! Elles sont considérées commé anciennes Legs elles ont plus dé trente ans; Si elles ont moins de trente ans, elles ne pentient servir qué de commencement de preuve par écrit. 3.° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne Tauront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par lun dé ses successeurs, où par officiers publics qui, en cette qua- lité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, Gaelle que soit leur ancienneté, que de commencement dé PIEUVE par écrits: 4.° Les copies de copies pourront, suivant és circons- tances, être considérées comme,simples renseignemens. 133 6. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1. Qu'il soit constant que toutes. les minutes du notaire; -de l’année dans laquelle L'acte paraît avoir été fait, soïent perduës; ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier; es- ° Qu'il existe un répertoire en tige du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins séra admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de Pare, s'ils existent encore, soient entendus.|: E|= Liv. IH. Aanières d'acquérir la Propriéte, $. V. Des actes récognitifs et confirmatifs, 1337: Les actes récognitifs ne dispensent point de Îa représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. ou ce qui s’y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, sil y avait plusieurs reconnaïssances confor- mes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représen- ter le titre primordial. 13 8. L'acte de confirmation ou ratification d’une obli- gation contre laquelle[a loï admet l'action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en res- cision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette ‘action est fondée. À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après Pépoque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. se| : La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, em- porte la renonciation aux moyens et exceptions que lon pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. : 11309: Le donateur ne peut réparer par aucun acte con- firmatif les vices d’une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.| 1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les‘héritiers où ayant-cause Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, -du donateur, après son décès, emporte leur renonciation pi {ue pi e cent tilne e con dit avan SO Le to hlatres Ut One, res cquan [17 quan monl INR 11 Ni fre int de h $à teneur mordu}, \ ces confot- eût trent € représtr l'une ob lité ou a substanct )" en Tes quel cet n, st ès l'epoque : confiné volontaire loi, em- | que Yon 1éanmois acte con" 1 forme, exécutiol vant-ca y] onrtol Tit, HT. Des Contrats ou Obligations convent, 243 à opposer soit les vices de forme, soit toute autre ex- ception. SECTION IL. De la Preuve testimoniale. I 34 1. I! doit être passé acte devant notaires ou sous signa- ture privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre. le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu LS’agisse d'une somme où valeur moindre de cent cinquante francs R Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 1342. La règle ci-dessus s'applique au cas x laction contient, outre la demande du capital, une demande d’in- térêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de cent cinquante francs. 1343. Celuï qui a formé une demande excédant cent einquante francs, ne peut plus être admis à la preuve tes- timoniale, même en restieéignant sa demande primitive.| "1344. La preuve testimoniale, sur Ja demande d’une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n’est point prouvée par. écrit. 134$-+ 51 dans la même instance une partie fait Disienrs demandes dont il n’y aït point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent Ia somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que be. partie allègue que ces créances proviennent de diffé- rentes causes, et qu'elles se soient formées en, différens Q 2 ze 4#4 5; Mi: 0» 15 T°, c24#f% Liv. HI Manitres d'acquérir la Propriété, temps, si ce: n'était que ces droits procédassent, par suc- cession, donation ou autrement, de personnes difiérentes. 13 Â6. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront for- mées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues. ! 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par éciit. On appelle aïnsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel fa demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. 1348. Elles reçoivent encore exception toutes Îles fois qu 1l na pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation qui a été contractée envers lui. ne seconde exception s'applique, ° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et ne dé ou quasi-délits; ÿ 2°: Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux!‘faits par lés voyageurs en Iogeant dans une hôtellerie, lé tout suivant la qualité des personnes et les Girconsrantes du fait; 3. Aux obligations. contraçtées en cas d’ lon! impré- vus p où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit; ° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait je he littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure. % SECTION HE … Des Présomptions. = 1349. Les présomptions sont des conséquences que| la loï ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait mconnu. à 11 pu ue tels son pl faits en ,° Hibéra j' à son à (9) eu q denant [même etfor | 5 Vel M bi, or annule quel: dt sur ; | par Slt rentes, Ie Ce sot, eront for demandes TON pas on lorsqu'il L emané de ou de cel it alle, tes Les ft )CUIET Hit tée enver itrats et ds ide, rue, ages qualité& ens IMpTÉ- jar écrit; fui servait mprévu él nces que k cond Tit. LI. Des Contrats ou Obligations convent.. 245$ ;$.[er Des présomptions établies par la loi, + s Arte 1350.‘La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à cértains actes. Ou à certains faits; tels sont, o 8 La# 4 LA 1. Les actes que la loï déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité; 2. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées; 3. L'autorité que la loï attribue à la chose jugée; °::: CR ee: 4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie eu à son serment. a.( 1351. L'autorité de la chose jugée n’a lieu.qu’à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même.; que[a demande soit foridée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles èt contre elles en la même, qualité. 1352. La présomption légale dispense de toute preuve. celui au profit duquel elle existe. Fe Nulle preuve n’est admise contre Îa présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu’elle n'ait réservé la preuve” contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires. S. TI. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. 1352.-Lés présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordäntes, et dans-les cas seulement où la loi Q3 man da46 Liv. TT. Manières d'acquérir la Propriété, admet les preuves testimoniales, à moïns que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude où de dol.« SECTION IV. De l’Aveu de la Partie. Ne|# I 354. L'aveu qui est opposé à une parie, est ou extra-: ce où judictaire., x 1355: L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une deinande dont la preuve testimoniale né serait point admissible. . 1350. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. _ IT fait pleine foi contre celui qui l’a fait. 1 né peut être divisé contre lui.’ H ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d’une erreur de fait. I ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. SECTION V. Du Serment, 13$ se Le serment judiciaire est de deux espèces: 1. Celui qu'une partie défère à lautre pour en faire Hu le jugement de la cause: il est appelé décisoire; * Celui qui est déféré pce pa Le j À a à l'uné ou à fui des parties.: : à& Le| Du serment décisoire,* espèce de contestation que ce soit. 13 58: Le serment décisoire peut être déféré sur quelque # pur jé Ve ml ps CE fire Li | celiq ét ayai Ne voldarre Lt céan Lee 5 cat (du kodébe Etc Dans solkune Fou n| dre, 1 Tit. IL. Des Contrats. ou. Obligations convent. 247 .‘MAS. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à. 1 Ja Partie à laquelle on le défère. ui! 360. 1 peut être déféré ef tout état de cause, et encore À al 26 1. Celui auquel Ie serment est déféré, qui le refuse ou etra-_ofne consent pas à le référer à son adversaire.,! où ladver- !+ saïte à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber + Fr dans sa demande ou dans son exception. sl” € purement F:. Ni à je dénanb 1262. Le serment ne peut être référé quand le-fait qui ble! en es l’objet n’est point celui des deux parties, mais est me+ purement personnel à celui auquel{e serment avait été déféré. | 1303. Lorsque le serment, déféré ou; référé a.été fait, Vadyersarre n’est point recevable à en prouver la fausseté. I 364. La partie qui a déféré on référé le serment, ne peut fOUVE qi plus se rétracter lorsque ladversaire a déclaré qu’il est prêt te réTog à faire ce serment. E— 28 a 126$. Le.serment fait ne forme preuye qu'au. profit de . celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux. Red on Néanmoins le serment déféré par Jun des. créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de pes|. ce créancier;“ea RE MERE, à Le serment déféré au débiteur principal libère également dci les cautions; ee à Paré a. Celui déféré à lun des. débiteurs solidaires profite, aux -codébiteurs;_ Ét celui déféré à la caution profite au débiteur principal. ..ces. deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs |‘où au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la sur qu dette, ét non sur Je fait de la solidarité ou du caution- nement. Q 4 LS St 24S“v I Manières d’ ct la Ppridé. É- rl | SE+1: f< Fe préil |; Fe Du serment défèré Fr office, à lp D t ‘1366. Le juge peut déféréfs à: fune des: parties,+ ser= a ment,.ou pour en faire dépendre la décision de la cause,(9) eh jé seulement pour déterminer Je montant de la condamnation,| pee se 1307 Le: juge ne peut déférer d'office le serment, us quiset sur la demande, soit sur l'exception qui y est cross que 1 Hit o sous les deux conditions;suivantes+ il faut,; À 4 Que: demande ou l'exception ne soit pas. pléine. 4 ment justifiée;“32 °.Qu elle ne soit pas‘totalement dc de preuves. res ces deux. cas, le juge. doit ou adjuger ou rejeter purement. et”‘Sinplement la demande,: 11 1368. Le serment déféré d'office par le juge à lune des| hist faites, ne peut être ÊeE elle rétéré à l’autre, ENTER 1 des deu | 1360. Le serment sur Ja valeur de la chose demandée; Lo L ne ee être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’ f 1 est d’ ailleurs” Impossible€ de constater autrement cette valeur, Soil qu PRE juge doit même, èn Ce cas détenniner la somme ci 9 jusqu’à concurrence de Hole le demandeur én Sera À ÿ; ne ve î$;” é:: Es‘;: Pas - 260 Liv. IT. fanières d'acquérir la Propriété... régissent les dettes dépendantes d'une donation s. comme. celles résultant d’une succession. 1410. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes Ée la femme a contractées avec le«consentement du mari, tant sur tous les biens de[a communauté que sur ceux du mari ou de la femme; sauf la récompense due à la communauté, ou Pindemnité due au mari. 1420. Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu de[a procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement nt contre la femme ni sur ses biens personnels. de SECTION II. - l t; De l'Administration de la Communauté, ét de l'effet des . Actes de l’un ou de l’ Autre époux relativement à la Société conjugale,: 1421. Le mari one seul les biens de la com- « munauté. I peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans Île con- courside la femme. 1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre tatuit des immeubles de la communauté, ni de l’universalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n"est pour l'établissement des enfans communs.: Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre, gratuit et“particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu il ne s’en réserve pas usufruit. # 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne eut excéder sa part dans la communauté. S'il a donné en cette forme un effet de la orbite, le: donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que . ré à ed k ke * lb, mute€ 12 x'empo biens© celles À nue corn e | deux ép QUE a Lt da mar gauent qu'elle de sou» ie de là« Qu pour! Mu, qu hf Somnel à pen AoIres Une ep SU 07« Sonnek de | 129 inne h comm ent des tement té que nse due \ femme du mar, nlen peut ses biens opel des a Société la con 35 Le con- raturt des ou d'une, ent des rs à titre ÿ pourvu mari ne munauté, jutant que Re: A ü ai a+* 2 Tit. V. Contrat de Mariage,&c. 261. l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héri- tiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet > LR] s. L2* donné, sur la part des héritiers du mari’ dans la commu- et sur les biens personnels de ce dérnier. 1424. Les amendes encourues par le mari pour crime nemportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur. la nue propriété de ses biens personnels, tant. que dure la communauté. #;. 142$: Les condamnations prononcées contre lun des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels. 1426. Lês actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec F'autorisation de la justice, n’en-" gagent point les biens de a communauté, si ce n’est lors- ‘qu’elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce. 5 9 LC]- e 1427. La femme ne peut s obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de‘prison, ou pour l’établissément de ses enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. ‘1428. Le mari a l'administration de tous les biens per- sonnels de la femme.} - I peut exercer seul toutes les actions mobilières et pos- sessoires qui appartiennent à la femme.| ‘ Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Il est responsable de toût dépérissement des biens per- sonnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires. 1420. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa, femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en R 3 } 262 Liv. Ul. Manières d'acquérir la Propriété. cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si # s:s ue _ les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi à de suite, de mänière que le fermier m’ait que le droit d’a- chever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. 1430. Les baux‘de neuf ans ou au-dessous que le mari seul.a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du baïl courant sil s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exé- cution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté. 143 1. La femme qui s’oblige solidairement avec son mari our Les affaires de la communauté ou du marï, est réputée, à l'égard de celui-ci, s’être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de obligation qu’elle a contractée. PRES Le mari qui garantit solidairement où autrement la vente que sa femme a faite d’un immeuble personnel, a pareïllement un recours contre elle, soit sur sa part dans la À:;».. È M: y communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est mquiété, set 2 2: 1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l’un des époux, de même que si lon‘s’est rédimé en argent de services. fonciers dus à des héritages propres à Jun d'eux, et que le prix: en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la com- munauté, au profit de l'époux qui était propriétarre, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés. 1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition ,: il a déclaré“qu’elle était faite des deniers provenus de laliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi. 1435. La déclaration du mari qué l'acquisition est faite : dd | pu lu ele M mp {om end. 14 qu ina du pri Xes ble dehc que 51 fat 10 ÿ Korime st à lon me sol po de ses lun de là com 1438 Con ant y Mot, 6 Boon Jun de | lu ec Sol à Uk ton Gti on Fn, HS( : Tit. V. Contrat de Mariage,&e.©* 263 Vis-h-is des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et| aps qui pour lui servir de remploï, ne suffit point, si ce remploï n’a ans, si été formellement accepté par la fémme: si elle ne Pa pas et ainsi accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de La Ioït d'a-_ communauté ,; à la récompense du prix de son immeuble où À se- vendu.: À| 1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant wlmi au marine s'exerce que sur la masse de la communauté; celle nme,hs du prix de limmeuble appartenant à la femme s'exerce sur sil sagt es biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens ne ÉpOqR de la communauté. Dans tous les cas, fa récompense n’a lieu ext que sur le pied de Îa vente, quelque allégation qui soit munauté faite touchant la valeur de immeuble aliéné.; son mari 1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communautéune| LYéputée, somme soit pour acquitter les dettes ou, charges personnelles tion; elk à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un pntractée immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers\, soit pour le recouvrement, la conservation ôu l'amélioration Lies de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que: rond, l'un des deux époux à tiré un profit personnel des biens de pan LR É la communauté, il en doit la récompense: est JnIQUr I® k rs | 143 8. Si le pèré et la mère ont doté conjointement l'enfant nf: commun, sans exprimer Îa portion pour laquelle ils eniten- Hs” daïent y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour eux, 9° moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets ur de la communauté, soit qu’elle Vait été en biens personnels sm b L| à l’un des deux époux. jeu D Au second cas, l'époux dont limmeuble où l'effet per- és.. sonne a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, mari, OU une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu Jaré A égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. x mal Ha bu R 1439. La dot constituée par le mari seul à l’enfant "commun, en effets de la communauté, est à la charge de fa onat ils|| R 4 Se 264% Liv. Il. Manières d'acquérir la Propriété, communauté; et dans le cas où la communauté est- acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari nait déclaré expressément qu'il s’en chargeait pour‘le tout, ou pour une portion pis forte que la moitié. 1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui Va constituée; et ses intérêts courent du jour du ma- riage, encore qu nt y ait terme pour L À Leo s'il N'y a stipulation contraire, SECTION IIE.-") De la Dissolution de la Communauté, et de quelques-unes. | de ses suites, LAAT. La communauté se dissout, 1.9 par la mort natu- relle; 2.° par la mort civile; 3.° par lé divorce; 4.° par la séparation de corps;$.° par la séparation de biens. 1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à[a continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, | relativément à la consistance des biens et effets communs; dont la preuve pourra être faite tant par titre QUE par la commune renommée. S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne la point obligé à faire inventaire, est sold erdent tenu avec lui de toutés fes con- arine qui peuvent. être prononcées au profit des mineurs.| i-@ 1443. La séparation de PE ne peut être poursuivie ‘qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péni; éb lorsque Îe désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de'celui-ci ne soient point suffisans pour rem- plir les droits et reprises de la femme. | 1 i jui re] des phent ons ua SL / 1 tion, À ce dest [stat ou C0) du Heu Cut, Leg arte,€ mn À Sans$0 Na {is peur currend 14/) k par fraude ge J'nstnce 1 Contribue: Ût mari, ka Ekde ren ül lp & biens : i CRAN JS < ' eu. V. Contrat de Mariage,&c. 265$ i+(SA CE| F É e;: l'accepté Toute séparation volontaire est nulle. le{a dot;;;:+; è qu'l ne 1444. La séparation de biens, quoique prononcée en A.:+ justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le paiement 0,® à ÿ’ À réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence: des biens du mari, ou au personne: moins par des poursuites commencées dans, la quinzaine nt du ma- qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. | 1 nl°° s* ,»$ sslaf à 144 S- Toute séparation de biens doit, avant son exécu-| REX tion, être rendue publique par laffiche sur un‘ tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, Si le mari est marchand, banquier ques où commerçant, dans celle du tribunal de commerce du Lieu de son domicile; et cé à peine de nullité de l’exé- cution. ne| RER Le jugement qui prononcé Îa séparation de biens, re- 4° par lat monte, quant à ses effets, au jour de fa demande. pi 1446. Les.créanciers personnels de{a femme ne peuvent, atuelke 1 éans son consentement, demander la séparation de biens. ro Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, MUETESSeés, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à con- ae currence du montant de leurs créances. 4 pie 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre ANT la séparation de biens prononcée et même exécutée en‘ fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans taire fait de leurs= 4 Ex AR l'instance sur la demande en séparation pour la contester. [o) 7:“h..;.°‘° x Jes con 1448. La femme quia obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage‘qu'à ceux d'éducation des enfans communs. sur roft des soursuivie v:° LES s à LS ot Flle- doit supporter entièrement ces frais, sil ne reste péril,.:| :!“de rien au mari.. 1e cra uv}: pour ET 1449. La femme séparée soït de corps ef de biens,‘soit de biens seulement, en reprend la libre administration. U 266. Liv. UL.“Manières d'acquérir la Propriété, Elle peut disposer de son mobilier, et l’aliéner. * Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consente-. ment du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus. a. 145 O. Le mari n’est point garant du défaut d'emploi ou 1 DU de remploï du prix de l’immeuble que 1a femme séparée| Juigui a aliéné sous lautorisation de Îa justice, à moins qu'il n’ait| concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers, 153 ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. oo Il est garant du défaut d'emploi ou de remploï, si la| hdi vente a été faite en sa présence ÊL de son consentement: L l: fi il ne Fest point de Putilité de cet emploi.:,| connu 14$ 1.’ La communauté dissoute par la séparation soit de À| lei corps et de biens, soit de biens seulement, peut être ré| hf : tablie du consentement des deux parties.||, 1 Elle ne peut l'être que par un.acte passé devant notairés à de _ et avec minute, dont,une expédition doit être affichée dans Li| . la formé de Particle 1445. 5 ut En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du LE jour dut mariage; les choses sont remises au même état. 4 que s’il ny avait point eu de séparation, sans préjudice néan-|| l) moins de lexécution des actes qui, dans cet intervalle, ont de Le pu être faits par la femme, en conformité de l’article 1440, 70 our du Toute convention par laquelle les époux rétabliraientleur| Hd communauté sous des conditions différentes de celles qui si fa réglaient antérieurement, est nulle.‘“i Lis 1452. La dissolution de communauté opérée par le“à divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit 191 de Biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de|“à survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les 1 Fr à ,- exercer Îors de la mort naturelle ou civile de son mari,.| Maui | x ERA:|\ gt | UN ;|. Mandy luck? 1| F| k:| F.; Tit. V. Contrat de Mariage,&c. 267 onsente.- R: ‘ d j n ref, SECTION-IV. Lis loi où De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation se arée: 5 A+ dE,e.. s da qui peut y étre faite, avec lessconditions qui y sont relatives, il n'ait:| deniers 14$3: Après la dissolution de Ia communauté, la femme 0 ou ses héritiers et ayant-cause ont la faculté de laccepter Loi, si la ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle. entement:. te Ro T:; ; 14 SA. La femme qui s’est immiscée dans les biens de la‘ communauté, ne peut ÿ renoncer.,* on soit de Les actes purement administratifs ou conservatoires n'em-| être rè- portent point immixtion. sas 145 S: La femme majeure qui a pris dans un acte a airé ee| See de. qualité de commune, ne peut plus y renoncer nt se faire éè dans dE à ns Fe k| ao F restituer contre cette qualité, quand même elle aurait prise Ets avant d'avoir fait inventaire, s’il ny a eu dol de la part des effet du HR héritiers du mari.: ème étt.; 2. 20 145 6. La femme survivante qui veut conserver la faculté ve de renoncer à la communauté, doit, dans Les trois mois du Lé » p| jour, du décès du mari faire faire un invéntaire fidèle et.. dr:. exact de tous les biens de la communauté, contradictoire- les qui ment avec les héritiers du mari, où eux dûment appelés. Lo Cet inventaire doit être par.elle affirmé sincère et vÉrE table, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu: : par Îe; À: À.* ns, soi 145 7: Dans les trois mois et quarante jours après le Re décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du ts tribunal de première instance dans Farrondissement duquelle| dt mari avait son domicile; cet acte doit être Inscrit sur le re- gistre établi pour recevoir Îes renonciations à succession. % 1458. La veuve peut, suivant Îles circonstances,:de- mander au tribunal civil une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation # RS 268 Liv, IX. Manières d'acquérir la TA.. el pi est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec 1. ï{ héritiers du mari, ou eux dûment appelés. fl {. rennreatl 14$9- La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans À ai aude le délar RAS prescrit, n'est pas déchue de la faculté de' L chef, renoncer si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait{ inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme com- DS mune jusqu'à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais à 0 faits contre elle jusqu’à sa reiohd ion. Hs à ÆTe peut également être poursuivie après l'expiration des desno quarante jours depuis la clôture de Finventaire, s’il a été pi clos avant les trois mois.| qu ; Elle n 1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets Li apuñir, de la communauté, est déclarée commuñe, nonobstant sa dl con renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. 1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de qua- rante jours pour délibérér, après la clôture de tenta Si la veuve meurt ayant terminé linventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours x compter de son ces: Is peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans 4 les formes établies ci-dessus; et les’articles 1458 et 145 9 leur sont applicables. 1462. Les dispositions des articles 1456'et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commenté. 1463. La femme divorcée ou séparée de corps, quina point dans les trois mois et quarante jours après le divorce où la séparation définitivement prononcés, accepté la com- munauté, est censée y avoir renoncé, X moins qu’étant encore ds le délai, elle n’en. ait der la PHArOgAHOT, per del, au Ib f mort de plsont à . Tit V. Contrat de Mariage,&c. Ar RCD contradictoirement avec le mari, ou lui dûment on, en justice, L avec k appelé.. D _ 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer Îa renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers Atlon dam::| Se Eu LE en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de ka leur chef..: ee. Emé con. Î 46. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu’elle re--. 0: nonce, a dii@it, pendant les trois mois et quarante jours qui ui sont accoïdés pour faire inventaire et délibérer, de pren- piraïon de dre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt aû compte de la masse commune, à la charge d'en user modéréiment.: Flle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu’elle| les frais , sl a&t ÿ- : ques els a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendanté a obstant l de la communauté ou appartenant aux héritiers du maris “héritiers. et si la maison qu'habitaient les époux à Pépoque de la: tros moi:- dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de 1 auTON! loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes veau déh délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. du de gl 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par inventiié Ta mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncér à la ses hérite communauté dans les délais et dans Jes formes que la loi an(e JOUS prescrit à la femme survivante. auté dans SECTION Ve et 1459|‘, Du Partage de la Communauté après l'acceptation. nu. 1467. Après l'acceptation de la communauté par dm _ femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif este ne supporté de la manière ci-après déterminée. s,quni. 4‘ nu k & la con js oquénnt_. FOpogaion 270 EN. il. Marières daméir he à Prarié,: S. Le Du partage de l'actif. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse ‘des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité,, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section IT dela Le partie du présent chapitre. RE Li 14 169. Chaque époux ou son héritier rapporte a. ment les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux ÿ a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement len- fant commun. 1470. Sur la masse e biens, Chaque époux où son. héritier‘prélève, 1. Ses biens personnels qui: ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en,nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi 2.° Le prix de ses immeubles qui ont êté aliénés pen- dant la communauté, et dont il n’a point été fait remploi; 3.” Les indemnités qui lui sont dues par la communauté. 1471. Les prélèvemens de la femme s’exercent avant ceux du mari.:. Is s’exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d’abord sur argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de Ja communauté: dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme ét àses Hatier. 1472. Le mart ne peut exercer ses EDS que sur les biens de la communauté. j La femme et ses héritiers, en cas utines de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens Peroraes du mari.: Li xbnoncé flon VI de la fr | Le Thérier ere en sement UR fout ce meubles ant q ls rènle rtges 177, qu ele Mi cf [ui EJOUX est A de so 1 de 4 ‘à Cénee Turin 9 17) ta la mase IS envers! Né, d'apé a L par porte él OmINUNUE, ur doter u lement la. UX Ou entrés# qui ont él liénés par ait rempli ommuna rcent aval en naturé obilier, 4 auté: à a fem es que sl ance del | pesait v: Lee \ TR Vi Contrat de Mariage,&c.. 271 ©1473. Les remplois et récompenses dus par[a com- munauté aux époux, et les récompenses et indemnités par: eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plent droit du jour de la dissolution de la communauté. 1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. ‘147$. Siles héritiers de la fémme sont divisés, en sorte que l’um ait accepté la communauté à laquelle lautre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa por- tion virile et héréditaire dans Îles biens qui échoïent au lot de la femme. a Le‘surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers lhéritier renonçant, dés droits que la femme aurait pu ‘exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à Concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. 1476. Au surplus, le partage de Ia communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des im- meubles quand il y a lieu, les effets du partage, la ga- rantie qui en résulte, ét les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre, cohéritiers. 1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quel- ques effets de la communauté, est privé de sa portion dans ” Jesdits effets. 147 8. Après le partage consommé, si lun des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette person- nelle de l’autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à célui-ci dans la com- munauté ou sur ses biens personnels. 1479. Les créances*personnelles que les époux ont à € û Î L# 5 À: re: 4 di 272 Liv. HT. Manières d'acquérir la Propriété, exercer lun contre lautre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice, 1480, Les donations que lun des époux a pu prés à ‘Jautre, ne s’exécutent que sur Îa part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels. 1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari.: II est dû même à la femme qui renonce à la communauté. CA 5 5:. | Du passif de la communauté, et de la contribution aux dettes,” È{ e 1482. Les dettes de la communauté sont pour moïtié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. 148 3. La femme n’est tenue des dettes de la commu- nauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créan- ciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rende com- pte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui Jui est échu par le partage. 1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui Lontactéss, Sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. 148$. I n’est tenu que pour moitié, de celles person- nelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté. 1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héri- tier, pour Ja moitié desdites dettes’ 1 487. lil une Ja mil ghre, ulBi gdel c & pou quel aut hèque Fove 4 de dr l'autre IR É fe À ce feu s hi {Tout de h cc Ilya le | 1) de h fe ute, Qunis à Ste, 1 e du jar U faire| r dans À héritier e du mar, Mau, qux défi, x mOÏE! tiers: gidation,* | COMM les créa t, paul dant com: qui Ju es dettes dé rs contit ttes. S person rge dei talité dé $ dam son Héf- 1AbT Des:>: 0 7 Vi Tir. V. Crnbres de Mr, à&c.. 273| 1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire, 1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, m'a point de répétition contre Îe créan- cier pour l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié, 1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de lhypo- thèque de sur limmeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers. 149 O. Les dispositions précédentes ne font point obs- tacle£ ce que, par le partage, lun ou l'autre des copar- tageans sOït chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement. Toutes les foïs que l’un des copartageans a payé des dettes _de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre. 14 FE Tout ce qui est dit ci-dessus à égard du mari ou de[a femme, a lieu à l'égard des RÉ de l’un ou de VPautre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils repré- sentent. SECTION VE De la Renonciation à la Communauté, et de ses effêts. 1492. La femme qui renonce, perd toute espèce dé droit . sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes à son usage, S de. Liv. HI. nt d’ pui la Ppié 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre, x. hs immeubles à elle appartenant, lorsqu'ils existent en RATÉ ou l'immeuble qui a été acquis en remploï'; Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pr fait et accepté comme il est dit ci-dessus; ° Toutes les indemnités qui PEER lui. dues par la one 149 4: La ne renonçante est écharpe de toute con-= or aux dettes de la communauté, tant à l'égard du . mari qu'à Pégard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s’est obligée conjonterent, avec son mafi, OU lorsque la dette, ue dette de la commu- nauté, provenait origimairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. 149$- Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci- dessus détaillées, tant sur Îles biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.: es héritiers le peuvent de même, saufsen ce qui con- cerne le prélèvement des finges et ee, ainsi que le loge- ment et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement per- sonnels à la femme survivante. DIsPOsITION relative à la Communauté lévale, lorsque l'un des époux ou tous deux-oft des enfans de précédens mariages, 14 6. Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé mème lorsque lun des époux ou tous deux auront des enfans de précédens mariages. Si toutefois la confusion du mobilier. et des dettes opé- rait, au profit de lun des époux, un avantage su Dérieur à celui qui est autorisé par l'article 1098, au titre= Do- nations entre-vifs et des Testamens, les enfans du premier lit de, Fauare époux ayront l’action en tetranchement, e Du Fr M re p cles Les pl dl Sao Û j Lan OrmUN A SENS€ i éreute ; ie prendr 6 L#| LR |} ro qu! in dm 6 us | h" endre, existent of; ploi Ines pi ute con eard du I tenue ent AV. | COM tout sul r1ses Cl uté qué qui cor: e Le logé Jour Aït nent per squé l'un riagts. vé mème néans d tes OpE upérieur des Dr remier Ji { a x. Tit, V. Contrat de Mariase, de. L:: 275| LES PRARTIE.. -. De la Communauté conventionnelle, et des\Conventions qui . Û A k 4 2 4_- peuvent modifier ou même exclure la Communauté légale. 1497. LES époux peuvent modifier là communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389 et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de lune ou de lautre des manières qui suivent; savoir, 1.° Que la communauté n’embrassera que les acquêts; _2.° Que le mobilier présent où futur n’entrera‘point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie; 3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie de l’ameublissement; Se 4° Que fes époux paieront. séparément leurs dettes: an- térieures au mariage; $.” Qu'en cas de renonciation, la femme pourra re- prendre ses apports francs et quittes; 6.° Quelle survivant aura un préciput; 7." Que les époux auront des parts inégales; 8.” Qu'il y aura entre eux communauté à titre universe. SECTION 1." De la Communauté réduite aux acquêts, 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d’acquêts, ils sont censés excluré . de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et eur mobilier respectif présent et futur. En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés., le partage se borne aux acquèts D 2 — + 276 Liv. TL ÆManitres d'acquérir la Propriété, faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des 1 économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. SECTION Il. De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou partie. 1500: Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d’une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.+ 1So1. Cette clause rend Pépoux débiteur envers la com- munauté, de la somme qu’il a promis d'y mettre, et l’oblige à justifier de cet apport. 1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, ar{a déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui font dotée, 1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de pré- lever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, Ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté. I s04. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pen: dant le mariage, doit être constaté par un inventaire. 1dh tie pop forte le dé fume, C fit par Bonne D tommua Murs, cet SO. Emi, La mettre e concure Îl est porter 07 delinne À con Long aheubls ex dre ef Vie 1 a ne ne u fiqui tu 100. wobilier nuraute 1ement me ou Asés 5e Ïa con l'oblgé MAT, ue SON le pal ut l'ont de pré- valeur se, unauté ux pél jé,; 2 Tit. V. Contrat de Mariage,&c.:"277 À défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduc- tion faite des dettes, le mari ne peut en exercer cs reprise: Si le défaut avenue porte sur un mobilier échu à La femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit mème par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.| SECTION III. De la Clause L'aneubliiement I$ O 5: Lorsque Îles époux ou lun d’eux font entrer en communauté tout ou partie de feurs immeubles présens ou futurs, cette clause s’appelle ameublissement, I 506. L’ameublissement peut être déterminé ou indé- terminé.” Il est déterminé quand l'époux a déclaré EeubEt et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concurrence d’une certaine somme. Il est indéterminé quand Pépoux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concur- rence d’une certaine somme. 1 S07. L'effet de l'ameublissement déterminé est de ren- dre linienBlé ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de Ja femme sont ameublis en totalité, le marï en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. Si l'immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, fe mari ne peut Valiéner qu'avec le consentement de fa femme; mais il peut Fhypothéquer sans son consentement, jusqu’à concurrence seulement de a portion ameublie. 1508. L’ameublissement indéterminé ne rend point Îa 5 3 À Xe 7. Liv: AMénèères d'acquérir la Propriété. communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui Pa consenti; à com prendre dans la masse, lors de la dissolution de la cominu- nauté, quelques-uns dé ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Le mari ne peut, comme en Particle précédent, aliénet en tout ou en partie, sans le consentement de sa Ce; les immeubles sur lesquels est établi lameublissement indé- terminé; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement. 1 509. L’époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour, le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont Île même droit.; SE CT ION EN. De la Clause de séparation des dettes, 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors-de la dissolution de a communauté, respective- ment raison des dettes qui sont justifiées avoir té acquittées par la communauté à la décharge de celui des: époux qui en était débiteur. Cette obligation est la même, soit qu'il y aît eu mven- taire ou non; mais si le mobilier apporté par les époux n’a pas été constaté par un inventaire ou état authentique: antérieur au mariage, les créanciers de lun et de Fautre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinc- tions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non imventorié, comme sur tous les autres biens de la communauté, Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, sil n’a pas été ‘ pareillement constaté Fe un inventaire ou état authentique. { fl que o' grpol 1e| qe sa dite fois Î:[2 ont qL prerage | fi dettes€ Iquite d La droit à ONU enonnel xdemnit le père déchu Cet là com auf, el érttiers pps à com. OM Utrence , aliénet femme, nt ndé- icunence , Jos à nt Sur à s ont À ent quik bligeis spectie: cquittées ux qui | VED- $ époux hentique e Jautre distinc- ent Su! es bieli vi sel | ps été fentiqué, Tit. V. Contrat de Mariage,&e.. 229 15 11. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine Ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu’il n'est point grevé de dettes| antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient Papport promis. 1512. La clause de séparation des dettes n'empèché point que Îa communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. 1513. Lorsque la communauté est poursuivie pour Îles dettes de lun des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au inarlage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d’insufiisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, lascendant ou le tuteur qui Pauraient déclaré franc et quitte.; Cette garantie peut même être exercée par le mari durant Ja communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après la dissolution, de la communauié. SECTION V./ | 7, De la Faculté accordée à La femme de reprendre son“Apport : franc et quitte, PA. È _F$14. La femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formelle ment exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. Ainsi fa faculté de reprendre le mobilier que la fenune S 4 260 Liv. IL ÆAanières d'acquérir la Propriété, a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage. Aïnsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfans; celle accordée à la femme et aux enfans ne s'étend point aux héritiers ascendans ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des deb personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées. ® SECTION: VI. - Du Préciput conventionnel, CI I S:[$. La clause par laquelle l'époux survivant est auto- ‘risé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d’effets.mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui aït réservé ce droït, même en renonçant. Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de lépoux prédécédé. "1 16. Le préciput n’est point regardé comme un avan- tage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. 1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au préciput. s 151 8. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère: par le divorce ou par la séparation de COrPs, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput;; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droïts au préciput en cas de survie. Si c’est la femme, Ja somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. | 152 par ki] hérite oté, Groi de te,€ ni lun 1f21 auront le tiers Support Jement | La a Qu ses À fs dipe le qu [1j ter n Ut droit Autre é hr er à( lt dl LI sera int aux étend Ii que et que st auto- nme où donne jante, que le eine él erce qu sonne n aval- ne une ture al s'opère 4 pas £ qui à ser vé em, OujOU Jon, Tit. V. Contrat de Ptrige:&c.” 285 I. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit ke te les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à Particle 1515... : SECTION VII. Des Clauses par lesquelles on‘assigne à chacun des Epoux des: Parts inévales dans la Communauté, 1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par Îa loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la communauté, qu‘une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu’une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains Cas, appar tiendra à à Pépoux survivant, ou à uni d'eux seulement. ESA Lorsqu' il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnel lement à la part qu’ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu’ils prennent dans l'actif. 1522. Lorsqu'il est stipulé que Pun des époux ou sés héritiers ne pourront prétendre qu’une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses Lio à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non, pour acquitter la somme. 1523. Si la clause n’établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui- ci, dans le, cas où il survit, a droit au partage Ie gal par moitié, 282 Liv. UT. ÆManières d'acquérir la Propriété, ES 2/4. Lie mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en Particle 1520, fa totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers, Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute Ia communauté contre les héritiers du mari, elle a le choïx ou de leur payer cette.somme, en demeurant obligée à toutes Îles dettes, ou de renoncer à la communauté, et d’en abandonner aux héri- tiers du mari les biens et les charges. 192$. I est permis auxsépoux de stipuler que Ia totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à un d’eux seulement, sauf aux héritiers de lautre à faire a reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.| Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simpleinent une convention de mariage et entre associés.;: Secrion VIIl. De la Communauté à Titre universel. à 526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement, DISPOSITIONS communes aux huit Sections ci-dessus, Ï$ 27. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. \ Ja g il d m art Neanni predenl efts à 09 par art mens, SE mais SA des ecol gaux, Woman D 4e RU qe n Vèrt de h dettes, tre la nt une nunauté payer Mt, OÙ aux hé à totali un d'en rise dés du che ge sujé fond, ation de ntrat dé ens tait jus Jeurs à ven dessus, SSus, JE CUS Tit. V. Contrat de Mariage,&c. 283 Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l’article 1 387, et sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390. Néanmoins, dans le cas où il y auraït des enfans d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses. effets à donner à lun dés époux au-delà de Îa portion réglée par Particle 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testa- mens, sera sans effet pour tout lexcédant de cette portion: mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique iné- gaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un. avantage fait au préjudice des enfans du premier lit. I$28. La communauté conventionnelle. reste soumise aux règles de fa communauté légale, pour tous Îles cas uxquels il ny a pas été dérogé implicitement ou explici- men par le contrat. SECTION IX. k 5+ . Des Conventions exclusives de la Communauté. 1 29. fre sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu ils se marient sans communauté, Où . qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette Spi bain sont réglés comme il suit, $. Lier tr) 4.:; De la clause portant que les époux se marient sans communauté, | s 30: La. clause POERA! que les époux se marient 51n$ nobauté: ne donné point à la femme Île droit d'admi: nistrer ses Pons ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges che mariage.*; À 1531. Le mari conserve l'administration des Biens $ 284 Liv. I. Aanières d'acquérir la Propriété, meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lu échoiït pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après{a dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par fvtice 1532. Si dans le mobilier apporté en dot par fa femme, où qui lui échoit pendant le martage, il y a des Roses dont on ne peut faire usage sans les consommer, ül en doit être joint un état estimatif au contrat de maflage: ou il doit en être fait inventaire lors de lPéchéance,€t le mari en doit rendre le prix d’ après l’estimation. I S 23. Le mari est tenu de toutes Îles charges de l’usu- fruit. 1534. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. 5. Les immeubles constitués en dot dans le cas du présent paragraphe, ne sont point imaliénables. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés* sans le consen- tement du mari, et, à son refus, sans l’autorisation de la justice. 6, IE De la clause de séparation de biens, I 5 36. Lorsque les époux. ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'antiées administration de ses biens eublés et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. 15 37- Chacun des époux contribue aux charges du ma- rlage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, Te n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus. 1 pli gonenten | Aypaton Toute: | h fer ulle, # I K biens ve sa À age, Q comptl 15. Ctapitel Supporte ISA donné e lontraire USE. Hfésens et Mulement (l même u Là con dhtnme LI Ke perd roïtds qui hi n dot tation mme, choses Len AA, e,&tk e lus ne fait chez lion de nels, cast CONSEN+ n de trat de nsérve ibles, ju ma- at;el e à î Tit. V. Contrat de Mariage,&t.‘28% 15 38. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune sti- pulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.+ FE Toute autorisation générale d’aliéner les imm eubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. 15 39. Lorsque la femme séparée à laïssé Ja jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soït sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du ma- riage, qu'à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. CHAPITRE Iih: Du Régime dotal. 1$4o. LA dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre IT, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage. 15 Â1. Tout ce que la femme se constitue ou'qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal s’il n’y a stipulation contraire.: SECTION I." De la Constitution de Dot, 1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses biens présens et à venir, ou même un objet individuel. La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. I SÀ 3. La dot ne peut être constituée ni même augmen- tée pendant le mariage. 286 Liv. il.#anières d'acquérir la Propriété, LS 44. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père seul pour droits pater- nels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la chargé du père."© LS À$- Sile survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.. 15 46. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s'il n’y a stipulation contraire.: I S47. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués. Eu 548. Les intérêts de Ia dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui lont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire. SECTION Il. - Des Droits du mari sur les biens dotaux', et de l'Inaliénabilité € du Fonds dotal. I$49: Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. I a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et déten- teurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.: Le Cependant il peut être convenu, par le contrat de ma e}> rage, que Îa femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels,+ ‘ : 1ff0 récrp denis ÿ mers imatio de et jf dotnen feclarati if dot s contrat d | Jen€ À dot con 1f4 Alénés où ga étCEplo Ï))| Ou, sur es do un mar ie, el | 155 Aer 14 Cm, fr ton en: jh PE Pour nttemert À Cehjk . Ut, ne À Chargé une dot portions, oux dans Les bien re ait dé prise su ire,? us à fr froit, di cote qu contraire,* frabilité dotau t déter- recevoir de mi s seul retienél La : 1 / Tit. V. Contrat de Mariage,&c.| 287 4550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage.| ISSI. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n’en fait pas vente, le mari en devient proprié- taire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier. 15 S2: L’estimation donnée à limmeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mart, s'il n’y en a déclaration expresse.|| 1553. L’immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal si la condition de l’emploï n’a été stipulée par le contrat de mariage. ï Il en est de même de Pimmeuble donné en paiement de la dot constituée: en argent.,\ 1554. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjomtement; sauf les exceptions qui suivent. 1555: La fémme peut, avec Pautorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfans qu’elle aurait d'un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. ESS 6. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfans communs. I$ S7: L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque lalié- nation en a été permise par le contrat de mariage. I15S 8. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches, Pour tirer de prison le mari ou la femme;. 288 Liv. HI. Manières d'acquérir la Propriété, Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du Mariage; Pour payer les dettes de Ia ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au nie de mariage;; Pour faire de grosses réparations indispensables" pour la conservation de Doeuble dotal; Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable, G Dans tous ces cas, lexcédant du prix de la vente au- dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la Pre 1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même Valeur, pour les quatre cmquièmes au moins, en justifiant de Putité de l'échange, en obterant ladtotisatont s en justice, et d’après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. ‘ Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal;. nu du ee sil yena, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la re ou le mari, où tous les deux conjoin- tement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers ‘ pourront faire révoquer laliénation après[a dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura Île même droit après Ja séparation de biens.- Le mari lui-même pourra faire révoquer Paliénation pen- dant le mariage, en demeurant néanmoïns sujet aux dom- mages et intérêts de lacheteur, sil n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. 1561. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, ya yann Jde debens AcOnTk 1 qutes Il est érorat if suivre| 14 6 1 : Qu où bia Ole pas , Len ner 54 6 À Quer faon qu | Li rx Ksolutio 1560 Q dépér En de r se tte Ft W ff Inox Ÿ à S Prés age; qui on certaine "pour h avec des Vente au I en sen : ais avec euble& ns, El DI1SatION Noms ra dotil: il en se ent d'été héritier ution du cription après jon pen: x dom- dans le fiénabls sndant mari À E#. ne LIN+ Tit. V, Contrat de Mariage&C:: 289 mariage, à moins que Îa prescription n’ait commencé. 2" ravant. Fi Is deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé. I 02: Le mari est tenu à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier.. IH est responsable de toutes prescriptions acquises et dé tériorations survenues par sa négligence.| 1563. Si la dot est mise en péri, la femme peut pour« suivre la séparation de biens, ainsi qu il est dit aux sHticlss 1443 et suivans. SECTION IL De la Restitution de la Dot, I s64. Si Ia dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de mAass i ou bien mis à Pix, avec déclaration que lestimation n’en ôte pas la propriété à la femme, Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de Ia res- tètuer sans délaï, après[a dissolution du mariage. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent, Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans décla- ration que l'estimation men rend pas le mari propfiéiiisé; La restitution n’en peut être exigée qu’un an après Ja dissolution. I 66, Si les meubles dont la propriété reste à la Énnts ont dépéri par l'usage et sans fa faute du mari, il né sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront. Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les Jinges et hardés à son usage actuel, sauf à précompter F 290 Liv. IT. Manières d'acquérir la Propriété, leur valeur lorsque ces linges et hardes auront été primiti- vement constitués avec estimation. IS 67. Si Ia dot comprend des obligations ou constitu- tions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitté en restituant je contrats. 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage. I 560. Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour Je parement de[a dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la disso- lution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il Pa reçue, à moins qu'il ne justifie de diligences inutilement par lui faites pour s’en procurer le paiement. 70. Si le mariage est dissous par{a mort de la femme, fi et les fruits de Ia dot à restituer courent de RU droit au profit de ses héritiers depuis le jour de Ia disso- lution. Si c’est par la mort as mari, la femme a le choix d’ exiger les intérêts de sa dot out Pan du deuil, ou de se faire/ fournir des alimens pendant ledit temps aux dépens de fa succession du mari; mais, dans Îles deux cas, durant cette année, et Îles habits de deuil, doivent lui être fournis sur fa succession, et sans imputation sur Îles Intérêts à elle dus.: 20 1571. À la dissolution du mariage, les fruits des im- meubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant là dernière année. l'habitation L'année commence à partir du jour où le mariage a été élébré,| pur kel ur prol ele-c e l'a que re Na Marag (ON Jen à L, ] esilr SUppoI contri I fe bas pr Mu 4 de fs, a 1ÿ77 nitre Con 4 anti ji primile Onstitue chemens d'en ser ontrats, AIT OÙ rage, uit échus éance da IE OÙ 6 la disso à reçue, : par lui à femie, de plan la diso- c d'exige le se fan ns de la abitation + lui être s ntérét des im- mme OÙ pendani + Dit. V. Contrat de Mariage,&e. 29- 1572. La femme et ses héritiers n’ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.: 1573. Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser. Mais si le mari west devenu insolvable que depuis le mariage, Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,| La perte de[a dot tombe uniquement sur la femme. SECTION a Des Biens Paraphernaux, 1574. Tous les biens de Ia femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. 1575. Si tous les biens de Ia femme sont paraphernaux, et s’il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus. I 576. La femme a l'administration et Ia jouissance de ses biens paraphernaux.| Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans Pautorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice,> 1577. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle comme tout mandataire. I 578. Si le mart à joui des biens paraphemaux de sa Es 292:Tl. Manières d'acquérir la Propriété, ‘femme, sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à fa dissolution du mariage, ou à Ha première demande de la femme, qu’à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consonunés jusqu'alors.: 1570. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré Yopposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existans que consommés. 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de Pusufruitier. DISPOSITION PARTICULIÈRE. + sl. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux ar- ticles 1498 et 1499. D ne mn ll D ST TS TT A TITRE V I. De la Vente. [ Décrété le 15 Ventôse an XII. Promulgué le 25 du mème mois.} CHAPITRE PREMIER. De la nature et de la forme dé la V'ente. 1582. LA vente est une convention par laquelle lun ‘oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.| Elle peut être faite par acte authentique, où sous seing privé.:- 1583. Elle est parfaite entre les parties, et{a propriété est quil ë ji ft j sous Flle fternat Dans éneral I bloc, nest p au 16 Dpt én blo palent If que lo AITE 50) jt Onsente [ke Lo arts : Cdi Etc | 4 on de il ou àk ation des Qui ont K malgré De enver aux, Est À “+ es épou , etlé t aux ar- : mois] nf, ee lon ous SEM Ti. VE. De la Fine> 293 est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.: I 584. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.|: Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. LS 8$. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compté. ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en. demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, sil y a lien, en cas d’iñexécution de l'engagement. IS 86. Si au contraire lés marchandises ont été vendues én bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été peséés, comptées où mesurées. 15 87. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que fon est dans l’usage de goûter avant d’en faire Fachat, ïH n'y a point de vente tant que lacheteur ne les a pas goü-, tées et agréées. 1588. La vente faite à léssar est tonjours présumée faite sous une condition suspénsive. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il ÿ a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 1590. Si Ja promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s’en départir, .… Celur qui les a données, en Îes perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. T 3 [2 204 Liv. I. ÆManières d'acquérir la Propriété. Ï SOI. Le prix de la vente‘doit être déterminé et dési- gné par ps parties. 1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'en tiers: si Le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n’y a point de vente. 1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. CHA P TERRE IE Qui Re PH er ou vendre. ES O4. Tous ceux nb la oi ne l'interdit pas; peuvent acheter ou vendre. 15 95: Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que. dans les troïs cas suivans: 1. Celui où l’un des deux époux cède des biens? à l’autre, sEpere judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; 2.° Celui où la cession que É mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le rem Blbi de ses immeubles aliénés, ou de dénei elle appartenant, si ces nr ou deriers ne-tombent pas en communauté; Celui où{a femme cède des biens à son mari en paie- t une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lors- qu'il y a exclusion de communauté; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, sil ya avantage indirect. 96. Ne penens se de adjudicataires, sous peine de 4 ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle: Les Hahdites des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les adainie fée‘de ceux des communes ou des éta- blissemens publics cottfés à leurs soins; 1j Gouver JOUÉS, Vent€ Kont de jh exe pers, 1j tendu| Falenat \\ don Jgnor 16 Iyivant K pére Su {choix A part tion et dés. ge din 1 nya là vente dit pas, u entre À l'autre, es droit: 1e, Mère mplor de enant, S unauté; en paie- et lors- ç partis eine de OSées, elle; vendre; des ét: Fit VE- Dr. la Vénte, 29$ Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. 1597. Les juges, leurs suppléans, les commissaires du Gouvernement, leurs substituts, les greffiers, huissiers, avoués,, ete officieux et EE., ne peuvent de- venir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de fa compétence du tribunal dans Îe ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dé- pens, dommages et intérêts. CHAPITRE II. Des Choses qui peuvent être vendues. 8. TOUT ce qui est dans le commerce, peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé Taliénation. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque Vacheteur à ignoré que la chose füt à autrui. s 1600. On ne peut vendre la succession d’une Se gt vivante, même de son consentement. 1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie eme de la chose est périe, de est au choïx de l'acquéreur d'abandonner Îa vente, ou de demande la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ven- tilation. T4 296 Lir. II. Manières d'acquérir la Propriété, CHAPITRE IV. Des Obligations du Vendeur. #: SECTION ET: Dispositions générales. __ 1602. LE vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le: P. P vendeur. 1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. SECTION II. De la Délivrance. 1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. #60$+ L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, sil s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les con- tiennent,_ Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. “ la remise des titres, où par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur, 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par doit, dy: ll quand depui de dec mine Ie€ UT tfouve 4 Depu IG j also AO, téle qu prés& Ur ment ce À contre le > délivrer e vendie st remple Si sat Jriété. fe, les con s, si le nte, OU titre, , Où pi en fil Tit. VE, De la Vente+ 297 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du ven- deur, et ceux de l'enlèvement à{a charge de lacheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, temps: la vente, la chose qui en à fait l'objet, sil nt a été autrement convenu. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander Îa résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 1611. Dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. 1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si facheteur n’en payé pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à{a délivrance, quand même ïl aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, Pacheteur est tombé en faillite:ou en état de:déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger inminent de derdrel de prix; à moins que Rachopenes ne lui donne caution de payer au terme. iG1 4. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.:} : Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à Tamérar: 161 ÿ: L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au, contrat, sous les modifications ei- après exprimées. I 6 17. Oi la vente d’un immeuble a été faite avec indication 293 Liv. IT. MManières d'acquérir la Propriété, de là contenance, à raison de tant[a mesure, le vendeur est obligé de des à l'acquéreur, sil l'exige, fa quan- tité indiquée au contrat; Et st ia chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur -he l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une dimi- nution pre Porsonnens du prix. — 16 18. Si, au contraire, dans-le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le ob de fournir le supplément du Prix; ou de se désister du contrat; st l’excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. 1619. Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d’un CoEES certain et limité, Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit-qu’elle commence par la mesure, ou par la désigna- tion de l'objet vendu suivie de la mesure, L'expression de cette mesure ne donne Le à aucun sup- plément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucuneidiminution du _ prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus où en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n'y a sHpuliton contraire. 1620. Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y à lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur à Le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément, du Prix, et ce avec les intérêts s’il a gardé l'immeuble,: 162 1. Dans tous ee cas où l'acquéreur a le droit de se désister dü contrat, Je vendeur est tenu dé lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce Contrat. 1622. L'action en.| supplément de prix de la part du ven- deur,‘et celle en dintinution de PIE ou en résiliation du con né, 10 djour d chact ê plis den ct pi | 161 dela chose 1 present lisa Ib: deux 0 vendue Vues 1 161 “bu Gant} OÙ parte chti Ir ture Mer lé 6 sou +/ ‘; Ë 8 venden quan. Ù! acquéreur une dim pfcédent, R exprimée supplèment int est dun et limité, séparés, désigna- CU Sup xcédant inutjon di rence deh vingtième otalité de nt, Lyt | mesure, at où d érèts SIA roit de st ger, Out rt du val- ation 44 Ti. VI. De la Vènte. 299. contrat de[a part de acquéreur, doivent être intentées dans Pannée, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. 1023. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en lun et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due con- currence; et l tofs soit en supplément, soit en diminution du Prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de lacquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations convention 1 nelles en général, Secrion LE. … De la Garantie. 162 S. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, x deux objets: le premier est la possession paisible de[a chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices redhibitoires. $. 1er De la garantie en cas d’éviction. 1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune Stipulation sur la garantie, le vendeur‘est obligé de droit à garantir Pacquéreur de Péviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges Presque sur cet objet, et non déclarées a de la vente. 16257. Les‘païties peuvent, par des conventions par- ticulières, ajouter à cette obligation de droit ou en dimi- nuer effet: elles peuvent même convenir que Le hour ne sera soumis à aucune garantie, + 300 Liv. IT. AÆfanières d'acquérir la Propriété. 1628. Quoiqu' il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est PÉQDEE:: toute convention contraire est nulle. 1629. Dans le même cas de dates de non- garantie, le vendeur en cas d’éviction est tenu à 4 restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de léviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. 1630. Lorsque L garantie a été promise, ou qu 5 n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, ïl a a de. demander contre le vendeur, ° La restitution du prix; ° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui Pétkèdt 3.° Les frais faits sur la demande en garantie de lache- teur, et ceux faits par le demandeur originaire; 4.” Enfin les dommages et intérêts, amsi que Les frais et Jojaux coûts du contrat. 163 k; a Vépoque dé Té viction., la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou con bleneni détério- rée, soit par la négligence de acheteur, soit par des accidens de ice majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.“À: 16 2. Maïs si l'acquéreur a tiré buse. des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le PH HR somme égale à ce profit. 16: Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à‘époque de léviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de-lui payer ce a‘elle vaut au--dessus. du prix de la vente, 1634. Le panier. esttenu de rembourser ou de faire rembourser à acquéreur, par celui qui Pévince, toutesiles| tu fond dun, cpeusts fes au | 16 dos, 1 ait été quelk et Ç instrui n'a 16 bu ls Inetk les fins en | Ur Fr et son\ Aisan A SOUS celle qui: Onvention garant, où du pri, li vente l es péri et ou qu'il vincé, li rendre al de lache | Les frais# ose vendus ant détério- les accideis is tenu de gradations e prix unê mené de me du fai ce quels u de fait , toutes ls Na set + re Ti VL De la Véte+ réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au :\ fonds. 16 35: Si Le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à Vacquéreur toutes les ‘dépenses, mème voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. 16 26. Si l'acquéreur n’est évincé que d'une partie de Îa chose, et qu’elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. 16 37. Si, dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont. l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l’époque de Péviction, et non proportionnelle- “ment au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1628. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes,€t qu’elles sotent de telle importance qu'il y ait lieu de présu- mer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d’une indemnité. 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour lPacquéreur de linexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obliga-. tions conventionnelles en général, 1640. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en der- nier ressort, ou dont l'appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisans pour faire rejeter ja demande, X &e\ | | \ 302 Liv. IT. ÆAManières d'acquérir la Propriété,: SEL De la garantie des défauts de la chose vendue. 1641. Le vendeur est tenu de Ia garantie à raison des defauts cachés de la chose vendue qui Le rendent impropre à l'usage auquel on fa destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne Pétait pas acquise, ou n'en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. 1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, 1643. IT est tenu&n vices cachés, quand: même il ne \les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il m’ait stipulé qu il ne sera obligé: à aucune garantie. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partié du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. 164$. Si le vendeur connaissait les vices de Îa chose, il est tenu, outre Îa restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 1646. Si le verideur ignorait les vices de la chose, ïl ne sera tenu qu'à Îa restitution du prix, et à rembourser à lac- quéreur les frais occasionnés par la vente. 1647. Si Ja chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers lachéteur à fa restitution du prix, et aux autres dédommagemens expliqués dans les deux articles précé- dens.- Mais Îa ie arrivée Re cas fortuit sera pour le compte de lacheteur 1648. Rs résultant des vices redhibitoires doit être 16 k pi 16 Tache h dé È in fl: Ni JEXEN Da Somn 16 être| end œque cblui-c qe, n 16; û md i TOncés Close son de Impropr tellement , Où ner NS, pparens 1ème Il 1 ait stipuk l'acheteur le pnx, partie d | chose,| ni, de tous se, il ne er à l'ac- r suite de qui sen ux autre À précé- e compi doit ère he dt tie. VL: De ke Vente, T7 303 intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant Ja nature des vices redhibitoires, et l'usage du lien où la vente a été faite. 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.| CHAPITRE V. Des Obligations de l'acheteur. 16 SO. La principale obligation de l'acheteur estde payer- le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 16$ 1. S'il wa rien été réglé à cet égard lors de Îa vente, Vacheteur doît payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. k 16 SZ: L'acheteur doit l'intérêt du prix de[a vente jus= qu'au paiement du capital, dans les troïs cas suivans: S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et Jivrée produit des fruits ou autres revenus; Si. acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis Ï#, sommation. 16$ 3. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à. ce que le véndeur ait fait cesser le trouble, st mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. 1654. Silacheteur ne paye pas Îe prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. 16 S5- La résolution de Îa vente d’immeubles est pro- noncéé de suite, si le vendeur est en danger de perdre Îa chose et le prix. Ÿ 304. Liv. TI. Manières d'acquérir la Propriét}.| Si ce danger n’existe pas, Je juge peut accorder à l'aéaié reur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. . Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. 16$ 6. S'il a été stipulé lors de la vente FR que faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, lacquéreur peut néanmoins payer après lexpiration du HT tant qu'il n’a pas été mis. en demeure par une éomration: mais, après cette$om- mation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. 165. En matière de vente de denrées et effets mobi- liers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du s ferme convenu pour le retirement, + | CHAPITRE VI. De la Nullité et de la Résolution de la V ente, 165$ 8. INDÉPENDAMMENT des causes de nullité ou à de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la te de rachat et par la vilité du prix, ï SECTION:L", De la Faculté de ad Î 659 9. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel 4 vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, . moyennant la restitution du prix principal, et le rembour- sement dont il est parlé à l’article 1673. 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si hd ï ui deu L 16 st co éfercer 166 Mie Cho Ti | I logé à l'acqu Onstanca résolutir bles, qu 1, la vent Réanmoi Ds été mi celte som li, ffets mob: roït et ss jration À Vente, lité ou d €s qui son de vente at et par pacte pat vendue, rembout- e pour il Si © Tit. VL De la Vente. 30$ Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.| 1662. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de, réméré dans le terme prescrit, lacquéreur demeure pro- priétaire irrévocable.: 1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre Le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même Îa faculté de réméré n’aurait pas été déclarée dans le second contrat. 166 5: L’acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; 11 peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des pus ou By Box thèques sur: la chose vendue. 1666. Il peut opposer le bénéfice. de la discussion aux créanciers de son vendeur. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d’une partie indivise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une Jicitation provoquée contre lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut-user du pacte: 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux; chacun ne peut exercer l’action en réméré'que pour la part qu'il y avait. 1669. Il ên est de même, si celui qui a vendu seul un en a laissé plusieurs Dépt. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que‘pour la part qu’il prend dans la succession. 1670. Mais, dans le cas des deux articles précédens, l'acquéreur. peut exiger.que tous les covendeurs ou tous Îles V # 306 Liv. IT.#anières d'acquérir la Propriété, cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. 1671. Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun nait vendu que la part qu'il y avait, ils peu- vent exercer séparément l'action en réméré sur la portion qui leur appartenait; _ Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de cette manière, à retirer le tout. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action én réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celuï où la chose vendue a été partagée entre eux. .: Mais s'il ya-eu partage de lhérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de Fun des héritiers; l'action en réméré peut être intentée contre Jui pour le tout. à 136 a. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rem- bourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyäux coûts de fa vente ,'les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à con- currence de cette augmentation, Îk-ne peut entrer en pos= session qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du acte de rachat, il le reprend exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé: il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par lPacquéreur. SECTION TI De la Rescision de la: Vente pour cause de lésion, 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il à le droit de demander Îa gènes Lino 10 don d Ce aber ntre ex onclent plusieurs nsemble, is per. À portion na de cette s, l'action € que pou dans cel là chos action El , doit ren encore là \écessalrés, qu'à CO er En pos- 1tions. l'effet du es chargés [est tend eur fsion, douziènts amande À l Tit. VI. De la Vente, 307 rescision de[a vente, quand même ïl auraït expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette res- cision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. 167. Pour savoir s’il y a fésion de plus de sept dou- zièmes, 1l faut estimer l’inmeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 1676. La demande n’est plus recevable après l'expira- tion de deux années, à compter du jour de Îa vente. _ Ce délai court contre les femmés mariées, et contre Îles absens, les interdits, et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu.+ Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant Ia durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. 16 77: La preuve de Ia lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire pré- sumer la lésion., 1678. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un ro procès- verbal commun, et de ne former qu’un seul avis à la plura- lité des voix. 1079. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en con- Pr€ les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis En expert a été. 1680. Les trois experts seront nommés d'office; à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous fes trois conjointement. 1681. Dans le cas où l’action en rescision est admise, aicquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste Pie sous la déduction du dixième du prix total,|| V3 .. 308 Liv. IL. Aanières d'acquérir la Propriété, | Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. 1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournis- bg sant le supplément réglé par l'article précédent, il doit 1 fon l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.: S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits| pit du jour de Îa demande.‘ 4, L'intérêt du prix qu'il a payé, lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s'lna 4|! ,\ touché aucuns fruits. 4 1638 3. La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l'acheteur. lt din 1684. Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d'après Ta loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. LL 7 168 S- Les règles expliquées dans la section précédente 1 pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou sépa- uk rément, et pour celui où le vendeur ou lacheteur a laissé IN plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exer- Vu cice de l’action en rescision./ au 5 l CHAPITRE VIE sign : se De la Licitation. L lL 13< à te 1686. Sr une chose commune à plusieurs ne peut eo à À, partagée commodément et sans perte; Sun 641. dl . Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens com- I : muns, il s’en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans rl ne puisse ou ne veuille prendre,|‘I La vente s’en fait aux enchères, et le prixenest partagé Lf entre les copropriétaires.- a In 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de de=| pr mander que lés étrangers soient appelés à la licitation: ils 1 ee| x le couts fournis. , À doit TeSCISION, des fruits compté d nt, SU Ta | faveur de d'aprèsh Ce, récédente où Sépa- ur à laisé our l'exe: É peut être jjens COM partageans st partagé jure de d citation:(0 »€ Tit. VI Dela Vente 309 sont nécessairement appelés lorsque l’un des copropriétaires est mineur.| 1688. Le mode et les formalités à observer pour Ia lici- tation sont expliqués au titre des Successions et au Code judicraire. CHAPITRE VIIT. Du Transport des Créances et autres Droits incorporels. 1689. Dans le transport d’une créance, d'un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cé- dant et le cessionnaire par la remise du titre. 1600. Le cessionnaire n’est saisi à l'égard des tiers que par la‘signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par Vacceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. 1601. Si, avant que le cédant ou Îe cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. 1692. La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilége et hypothèque. I 69 3. Celui qui vend une créance ou autre droit mcor- porel, doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. 1694. Il ne répond de Ia solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. 169$: Lorsqu'il a promis la garantie de Îa solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité V 3 4‘# gio Liv. III. AManières d'acquérir la Propriété. actuellé, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé.. I 696. Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail Les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d'hé- ritier.| 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s’il ne les a expressé- ment réservés lors de la vente. 1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de Ta succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créan- cier, s’il n'y a stipulation contraire. 1699. Celui contrée lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui rem- boursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cession- naire a payé le prix de la cession à lui faite. s 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.| +7o1. La disposition portée en l'article 1699 cesse, 1.0 Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; 2.° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de .ce qui lui est dû;| 3. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.: cédant fer en ed'he- fonds, (cette nl est xp: user al arpes d ft créanr itigieux \uï rem * loyant CESSION à proc ressé, ghéntiet spnent dé age sujet Tit. VIL De l'Échange, Lis 317 TITRE VIL De l'Echange. [Décrété le 16 Ventôse an XII. Promulgué le 26 du même mois.] I 7O2. L’'ÉCHANGE est un contrat par lequel{es parties se donnent respectivement une chose pour une autre. 1703. L'échange s'opère par le seul. consentement, de la même manière que la vente. 1704. Si l'un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre- échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue. 170 S: Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose,: 1706. La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d'échange.; 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d’ailleurs à l'échange. " V 4 1: bia Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété,[EL Lu I I=; ”| 2 TITRE: VIIE ps | pes Du Contrat de Louage.| [Décrété le 16 Ventôse an XII. Promulgué le 26 du même mois,] CHAPITRE PREMIER. 117 1 bain Dispositions générales.| 1708. IL y a deux sortes de contrats de louage: 1 1x Celui des choses, EL| Et celui d'ouvrage. . TI —{ l?[ 1709. Le iouage des choses est un contrat par lequel ï l'une dés parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose 7) pendant un certain temps, et moyennant un certain prix ne que celle-ci s’oblige de lur payer. hi ee: 3 À tou 1710; Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel-#Æ|L: Tune des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre,| fj moyennant un prix convenu entre elles. “ 1| __ 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent en-| y} core en plusieurs espèces particulières: LL: O Ile bail al le louage des maisons et celui| à n appelle bail a loyer, le louag aison 1 du des meubles; à: x°\ e y»*\$ 4 éfperts Bail à ferme, celui des héritages ruraux; À Loyer, le louage du travail ou du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se par-|[77 tage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. sm Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un| Me ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, y lorsque la matière est fournie par celui pour qui Pouvrage| Gé . se fait. 17 mois] se par- le. se d'un Jouagé, our : Tit. VII. Du Contrat de Eouage, 313 Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des com- munes et des établissemens publics, sont soumis à des ré- glemens particuliers. CHAPITRE IL. Du Louage des choses. 1713. ON peut louer toutes sortes de ins euh ou immeubles. SECTION i.° Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens ruraux, 1% 14. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 171$. Si le baïl fait sans écrit n’a encore reçu aucune exécution, et que l’une des parties le nie, a preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu’on allègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le baïl.:\ 16. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l’exécution a commencé, et qu’il n’existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment; si mieux n’aime le locataire demander festimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l'estimation excède Île prix qu’il a déclaré. 1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son baïl à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.|: Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. 171 8. Les articles du titre du Contrat de mariage, et des } AE 514 Liv. AManires d'acquérir lg Proprieté. Droits respectifs des Epoux, relatifs aux- baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des 2 mineurs. 1719. Le bäïlleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d’aucune stipulation particulière, 1. De délivrer au preneur la chose louée; 2.° D’entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; 3.° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant ia durée du bail. 1720. Le baïlleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. li doit y faire, pendant la durée du baïl, toutes les ré- parations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 1721.11 est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent lusage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du baïl. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'imdemniser. 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plem droit: si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, Ou la résiliation même du bail. Dans Jun et l'autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. 1723. Le baïlleur ne peut, pendant la durée du baïl, changer la forme de la chose louée. 1 724. Si, durant le baïl, la chose louée a besoin de répa- rations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu’elles se font, d'une partie de la chose louée. pi pr d ÿks ghbial ea fan 17: troul nc: Sauf au LE [4 bte ta ferait por ele tr Nétye [1m tenden preneu au dé: souf cleur ant sant nent LD M" bips û résulter & dx biens à biens ds | Contrat ulière, Sage pour pendant l se en ba tes Jes rt que ls 0! €, qui ail, te pour b ëï de plen ur peut, ution du tre Ca, du bal, de répir 1SqU'à 5 é quels $ sent, ee Tit. VIT. Du Contrat dévLouage, DS .- Maïs, si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du baïl sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le baïl. 1725. Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouis-, sance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. 1726. Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action con- cernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur Île prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et empêchement aïent été dénoncés au pro- priétaire. 1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait, pré- tendent avoir quelque droit sur[a chose Jouée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir en au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit appeler le baïlleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s’il lexige, en nommant le baïlleur pour lequel il possède. 172 8. Le preneurest tenu de deux obligations principales, 1. D'’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2.° De payer le prix du baïl aux termes convenus. 1729. Si le preneur emploie[a chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse rés léos un dommage pour le bailleur, midi peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, 316 Liv. TE. Manières d'acquérir la Propriété, 1730. S'il a été fait un état des lieux entre le baïlleur et Je preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.| 173 1. S'il n’a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 1732. IL répond des dégradations ou des pertes qui ar- rivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 1733. Il répond de lmcendie, à moins qu'il ne prouve. Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine, 1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidaire- ment responsables de l'incendie; À moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l’un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu;| Ou que quelques-uns ne prouvent que Pincendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. 1] 735: Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ‘ ses sous-locataires. 173 6. Sile bail a été fait sans écrit, lune des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant Îles délais fixés par l'usage des lieux.| 1737. Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. 1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dent Pelle 6 ét quil î be 16CC 17404 ton don! dant 17Al doc lo preneur, Le short du À Le exp tue où! tien 0 il lacquére ait été À Dailleu manrêré à We. tie, ke] Ulatare dit le+ ere lé ce M. Balle do Pour tt leurs reçue, dé pa Eur est ativés, Quar. quels DOUÉ jeux, Tin oisiné date. iméncé seul en map ten, pertes ou de- des 16 délais terme essairé reste i dont , VIIL(Du Contrat de Louage. 317 Peffet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.| 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, :. ,* e°, e e e quoiqu il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer Ia tacite réconduction. 1740. Dans le cas des deux articles précédens, la eau- tion donnée pour le baïil ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.| 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de Îa chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens. 1742. Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. 1743. Si le bailleur vend la chose louée, Pacquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authen- tique ou dont la date est certaine, x moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de baïl. 1744. S'il a été convenu, lors du baïl, qu’en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante. e 174 S- Si sagit d'une maison, appartement ou bou- tique, le baïlleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égalé au prix du loyer, pen- dant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est:accordé entre lé congé et la sortie. 1746. S':sagit de biens ruraux, l'indemnité que le: baïlleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir. 1747. L'ndemnité se réglera-par experts, s'il s'agit de- 318 Liv. IL.:#anières d'acquérir la Propriété, manufactures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances. . 1748. L’acquéreur qui veut user de Ia faculté réservée par le baïl, d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le locataire au temps dasanee usité dans le lieu pour les congés.. Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance. 1749. Les fermiers ou.les locataires ne peuvent être Es qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués. 1750. Si le baïl n’est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts. 17$S1. L’acquéreur À pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu'à cé que, par l’ex- piration du délai fixé pour le nee il devienne proprié- taire mcommutable.: SECTION RE|| Des Règles particulières aux Baux à loyer. TE| 1752. Le Tocataire qui ne gamit pe la maison. de meubles suffisans, peut: être expulsé, à moins qu'il ne donne des süretés“crpablés de répondre du loyer. 1753." Le sous-locataire n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous-location dont i peut être débiteur au moment de Îa saisie, et sans qui puisse opposer des paiemens faits par anticipation. Les paiemens faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux| ne sont pas réputés faits par anticipation. gprinées | An rec durs| Aux po fment q Au y Qu autres Je locata qe pu\ sl Ce so! 7) 7 lsOn€ 0}{Ours: oknare OÙ autre If année Au mo Au jour Vi I MOSGL pa > M Let seryée cas de temps X, dl que, 01 aucuns ser de ar l'et- TOP: on de il né riétairée donti : $ qui u dune usagé Tit, VIIL. Du Contrat dé Louage, 319 17 sÀ. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire ést tenu, s’il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à fanG 2 Aux âfres, contre-cœurs, chambranles«et tablettes des cheminées;,| Au recrépiment du bas des murailles des appartemens et autres lieux d’habitation, à[a hauteur d’un mètre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seu- Iement quelques: uns de cassés; Aux vitres, à moins qu’elles ne soïent cassées par la grèle, ou autres es extraordinaires et de force majeure, dont ‘le locataire ne peur être tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de Fee; gonds, targettes et serrures. I. Aucune des réparations réputées locatives n’est à la ché des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. } 6. Le curement des puits et celui des fosses d’ai- sance sont à[a charge du baïlleur, s’il n’y a clause contraire. LAS. Le baïl des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartemens, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartemens, selon l'usage des lieux. 8. Le baïl d'un appartement meublé est censé fait à af, quand il a été fait à tant par an; Au mois, quand il a été fait à tant par mois; Au jour, s’il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le baïl soit fait à tant par an,, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant lusape des liéux. Ste dedcden ina des 20, 1759. Si le locataire d’une maison owd'un appartement Liv. IT. Mänières d'acquérir la Propriété, 320 continue sa jouissance après lexpiration du baïl par écrit, sans opposition de la part du bailleur, ïl sera sensé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par lusage des lieux. 1760. En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du baïl pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des GORRES et intérêts qui ont pu réséhiér de Pabus. 1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maïson louée, sil n’y a eu convention contraire. 1702. S'il.a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, ïl est tenu de signifier d'avance un core aux_époques déterminées par l'usage des lieux, à SECTION IITL. Des Règles particulières aux Baux à férme, 1762. Celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le baïlleur, ne peut ni sous-louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le à 1704. En cas.de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages--intérêts résultant de linexécution du bail. 176 S- Si, dans un bail à fésme,, on donne aux tds une D Le. moindre ou plus grande que celle qu’ils ont réellement, il n’y a lieu à augmentation. ou diminution: de prix pour' fermier; que dans-les cas et suivant Îes règles exprimés au titre de la Vente. 1766. Si le preneur d’un héritage ne le Dante pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il sis ia is à du On aug EN Cl mis ch Bhleur k er Je En cas cest ten lice 1 nù dans les 17 de tous pféaed fé, Carre Cu qui dk Leur io péndant récolte a péit dem quil ne so NUE pélt vor LÉ conp A cep Peur de Sete, T0. Soit del y Peur çy Eh box ) A me Fons dè Mu ya PE‘sl ohaapcite la culture, s’il ne cultive pas en Le père de Cup. famille, s’il emploie la Éhosé louée à un autre usage que celt eu auquel‘elle a été destinée, ou, en général, si n'exécuie d'apr pas les clauses du baïl, et qu'il cû résulte un dommage pour lux, le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire tire, résilier le BE temps En cas de résiliation provenant. du fait du preneur, celui- ges€ ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. ) ENCOIE 1767. Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger n louée,.. dans les lieux à ce destinés d’après le baïl. 1708. Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine loge de tous dépens, dommages et intérêts, d’avertir le pro- ia priétaire des usurpations qui peuvent être commises sur Îles erminéei fonds. Cet avertissement doit être donné dans Île même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation suivant la distance F des liéux,; |. 1769. Si le baïl est fait pour plusieurs années, et que, pa pendant Îa durée du bail, la totalité ou la moitié d'une céder à récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier: Ke peut demander une remise du prix de sa location, à moins I qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. à qu S'il n'est pas indemnisé, lestimation de Ia remise ne ins peut avoir lieu qu'à fa fin# bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes Îles nie de jouissance; x fonds Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le. gb ont preneur de payer une partie du prix en raison deMa pére ion. de soufferte. regie O. Si le baïl n'est que d’une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou an moins de la moitié, le mit pa preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix jtation, ce fa location, si|: ee 322 Liv. IX#anières d'acquérir la Propriété, reste dl _ Jf ne pourra prétendre aucune remise, si la perte est moindre de moitié. VE7 LE. Le fermier ne peut obtenir de remise, forsque la|7 - perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de Îa terre, à LL dan moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la tés récolte en nature; auquel cas le propriétaire doit supporter sa{À juil part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en de À fm meure de lui délivrer sa portion de récolte,. À bé Le fermier ne peut également demander une remise,#4|D : lpïsque la cause du dommage était existante et connue à| e ler l’époque où le bail a été passé. L| à 1772. Le preneur peut être chargé des cas fortuits par M FRS une stipulation expresse. 1 ju 1773. Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits 4 ji _ ordinaires, tels que grèle, feu du ciel, gelée ou coulure.| Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordinaires, À tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, À auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus \ ouimprévus. 1 177 1774. Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait 1e 3 pour le temps qui est nécessaire afin que ie preneur re-.: cueille tous les fruits de l'héritage affermé. s:| hé Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout|| Gi autre fonds dont les fruits,se recueillent en entier dans le à qe cours de l’année, est censé fait pour un an. L. À Ge * Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par rar soles owsaisons, est censé fait pour‘autant d'années qu'il ÿ a de soles.| 1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l’expiration du temps pour lequel 1h il est censé fait, selon l’article précédent.: 1776. Si, à l'expiration des baux EUTaUX écrits, le preneur } DE à quel: terre,| té de. Dore si en de remise connue! ut pu s fort lure. inaïres nation LOÏNS qu ts prés censé fai neur 1e: de toit dans À sent PE 2j quil I { it su ar leg à preneui Tit. VIIL Du Contrat de Louage. 323 reste et est laissé en possession, il s Na un nouveau bail dont l'effet est réglé par Particle 1774 1777. Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui suc- cède dans la culture, les logemens. convenables et autres facilités pour les us de l’année suivante, et réciproque- ment, le fermier entrant doit procurer à étui qui sort, les logémens convenables et autres facilités pour la:consomma- tion des fourrages, et pour les récoltes restant à faire. Dans lun et| l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux. Sd 1778. Le fermier sortant-doit aussi laisser les pailles et engrais de lannée, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance; et, quand même il ne Îles aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant lestimation. CHAPITRE TIT. Du Louage d'ouvrage et d'industrie. 1770. TL y à trois espèces principales de ouage d'ou- vrage et d'industrie: 1.° Le Jlouage des gens de travail qui s'engagent au ser- vice de quelqu’ un; * Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes où des marchandises: 3.° Celui des entrépreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. SECTION I. Du Louage des Domestiques et Ouvriers. 1700. On ne es engager ses services qu'à temps; ou pour une entreprise déterminée. 178 1. Le maître est cru sur son affirmation, X 2 354 Liv. UL AManières d'acquérir la Propriété, Pour la quotité des gages;, Pour le paiement du salaire de l’année échue; Et pour les à-comptes donnés pour année courante. SECTION Il. Des Voituriers par terre ct par eau. 1782. Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont ‘confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre. é nd 178 3. Ils répondent non-seulement de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voiture, maïs encore de ce qui eur a été remis sur le port ou dans lentrepôt, pour. être placé dans leur bâtiment ou voiture. 1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force i majeure. 178 S: Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent ténir “registre de largent, des effets et des paquets dont ils se chargent. 1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et rou= lages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. SECTION IL: Des Devis et des Marchés. a? y 2: 1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail où son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.” L 2 | y dos che re 1 4| 1) y ou st 1401 que 170 àpérr, fut q demeure mer, à] I mure, À che fl Fier 1702 Fate p si, les à dant dix 179 dé ha con au et dénander Clugmen ‘os cel ln, dc aubriés p mL Tarte à fo long 10 665 tn le entre Aer F ’ nn ie ante, sujets, ur SON ës, dont ont del le ce qu Our ER avartes rouvent ou foici parer| pt(ent nt 1 set TOU: sont él nt Le lo jura aval où. fé, N. Tit. VIIT. Du Contrat de Louage, 132% 1788. Si, dans le cas où l’ouvrier fournit{a matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour louvrier, à: moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. I 78 9. Dans le cas où Pouvrier fournit seulement son tra- vail ou son industrie, si la chose vient à périr, louvrier n’est tenu que de sa faute.. 1700. Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de louvrier;, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître füt en demeure de le vérifier, l’ouvrier n’a point de salaire à récla= mer, à moins que la chose n’ait péri par le vice de la matière. 1791. S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s’en faire par parties; elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paye louvrier en proportion de louvrage fait.: 1792. Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice dur sol, les architècte et entrepreneur en sont responsables pen- dant dix ans. 1793. Lorsqu'un architecteouun entrepreneur s’estchargé: de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du so, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous Île prétexte d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changemens ou d’augmentations faits sur ce- plan, si ces changemens ou augmentations n’ont pas été. autorisés par écrit, et le prix convenu avec Îe propriétaire, I 94. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le. marché à forfait, quofque l’ouvrage soit déja commencé, en. dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans. cette entreprise.: X 3 m2 Liv. HE Manières d'acquérir la Propriété,| 1" 95: Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par fa mort de louvrier, de larchitecte où entrepreneur. 1796. Mais le je tps est tenu de payer en propor- tion du prix porté par la convention, à leur succession, Îa valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être. utiles. F gl,. à ré 1797: L’entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. : 1708. Les maçons, charpentiers et autres ouvriérs qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres . ouvrages faits à lentreprise, n’ont d'action contre. celui ‘pour lequel les ouvrages ontété faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il,se trouve débiteur, envers l'entrepreneur, au moment où leur action est imtentée, 1 1804, 4 ot 1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont| qu astreints aux règles prescrites dans, la présente section: ils qu sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. 1 180 | 4 tuyr CHAPITRE LV. Ed À po | Du Bail à cheptel.. ||+|{ur SECTION, I." +|| 4 lo . Dispositions générales, … Ad + À 1800. LE baïl à cheptel est.un contrat par lequel lune| des parties donne à l’autre un fonds de bétaïl pour le garder, 108. le nourrir et lé soïgner, sous les conditions convenues entre| Himk elles, 0| hf y 1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels: 100 Le cheptel simple ou ordinaire, jours& TOO: on, là , Lors- lu être qu ris qu| dant tre cel urrenc: Ur, t autré it, soil tion: 1 nel Pure arder, galG es er Tit. VIIL. Du Contrat. Bon 327. Le cheptel à moitié, Le cheptel donné 2 fermier ou au colon: partiaire. Il y a encore une quatrième espèce de contrat Impro- prement appelée cheptel, 1802. On peut donner à cheptel toute espècé d’ani- maux susceptibles de croit ou de profit pour l'agriculture ou le commerce. 1803. À défaut de conventions particulières, ces con- “traits se règlent par les principes qui suivent: SECTION II. Du Cheptel simple, 1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nouwirir et soi- gner,, à condition que Île preneur profitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. 180 S: L’estimation donnée au cheptel dans le baïl n’en “transporte pas la propriété au preneur; elle n’a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra:se trou iver à lex- piration du bail. 1806. Le preneur doit les soins d’un bon ne de fàa- mille à la conservation du cheptel.. 1805. Il n’est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été pré- cédé de quelque faute de sa part, sans s laquelle la perte ne serait pas ârrivée.<| 1808. En cas de contestation, lé preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le io est fenu de PRabyer la faute qu'il impute au preneur. I 809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. X 4. t: J 32 de Liv, IL AL hide d'acquérir la Propriété, 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du pre- neur, la perte en est pour le baïlleur. S'il n’en périt qu‘ane partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l'estimation originaire, et celui de lestimation à l’expiration du cheptel. 1811. On ne peut stipuler: Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute, _ Ou qu’ilsupportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,: _ Ou que le bailleur prélevera, à a fin du baïl, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. __ Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croït se partagent. 1912. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du de qui ne peut lui-même en disposer sans le con- ntement= preneur. _. H. Lorsque le cheptel est done au fermier d'autrui, doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. 1914. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. 1015. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour: a durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. 1816. Le bailleur peut en demander plutôt Ia résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations. 18 L£ À a fin du baïl, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle ns n du cheptel, Le Il chat den rl fnpk, Le! To Tballe let Ke Li: 18 pliqu Di(| ; cplui b ftme, du pre[Ê Itée en| et celui eptel, grande quelqu retd pète du| ntement: le cor| d'autrui, r tient; que son EVENT| on pour fution, on, * È Fous £ Tit, VIT. Du Contrat de Louage, 520 Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de Îa première estimation: l’excédant se partage. S'il n’existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le baïlleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte. SECTION III. Du Cheptel à moitié, 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte: 18109. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel” simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes. Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que Îe bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s’'ap- pliquent au cheptel à moitié, SECTFrTON: IV: D Cheptel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon ; partiaire, S. E,cr Du cheptel donné au fermier, 1821. Ce cheptel(aussi appelé‘cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à fa charge qu’à l'expiration du baïl, le fermierlaissera: " Sao: Er.(IE Manières d'acquérir la Propriété,: des bestiaux d’une valeur égaie au prix de estimation de| ceux qu'il aura reçus. ï 1822. L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques, 1823. Tous les profits: appartiennent au fermier pendant la durée de son baïl, s’il n’y a convention contraire. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appar- tient à la métairie, à exploitation de laquelle ïl doit être uniquement employé. . 182$- La perte, mème totale et par« cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n'y a convention outue, 1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel.en en payant l'estimation originaire; ï doit en laïsser un de valeur pareïlle à celui qu’il a reçu. a S'il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seulement lPexcédant qui lui appartient. STE Du cheptel donné au colon partiaire, 1825. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon F P Æ 9 da perte est pour le baïlleur. 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au baïlleur sa part de la toison à.un prix inférieur à fa valeur ordinaire; * Que le baïlleur aura une plus grande part du profit;| Qu'il aura fa moitié des laitages: Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de ioute la perte. 182 9. Ce cheptel finit avec le baïl à métairie. 1830. ILest d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. ion de ni en iques, ndant ern'est tppar- olt être _esten l'E, nir le aisser ement lon, aileur inale; f; nu de hrepél Tit. VHI. Du Contrat 4 Louage, = SECTION V. Du Contrat improprement appelé Cheptel. I 183 1. Lorsqu'u une où plusieurs vaches sont données PO les loger et les nourrir, le baïlleur en conserve la propriété,: il a seulement le profit des veaux qui en naissent. RAT TT ETTRE, IX. Du Contrat de Société. AP I I AS [ Décrété le 17 Ventôse an XII. Promulgué le 27 du même mois.] CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1832. LA société est un contrat par lequel deux ou pisieus personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans F3 vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter, 1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour lintérêt commun des parties. i Chaque associé doit y apporter ou de argent, ou d’autres biens, ou son industrie. 1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cent cinquante francs.| La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre lé contenu en lacte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir.été dit avant, lors ou dagioés cet acte, encore qu at s'agisse d’une somme ou valeur moindre: de cent cin- quante francs,| Liv. IE Manières d'acquérir la Propriété, CHAPITRE IL Des diverses espèces de Sociétés. 1825. Les sociétés sont universelles ou particulières. - SECTION: EF Des Sociétés universelles. à 83 6. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous Ds présens, et la société universelle de gains. 1837. La société de tous biens présens est celle par 19. quelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de, gains; mais les biens qui pourraient leur avenir par suc- cession, donation ou Ilégs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance: toute stipulation tendant à y faire en- trer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. 1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties& acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles, qué chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement. 1839. La simple convention de société universelle, faite. sans autre explication, n’emporte que la société universelle, de gains. 1840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner: ou de recevoir lune de lautre, et auxquelles fl n’est pont _ défendu de s'avantager au préjudice d’autres personnes, cent de( tic De oct lassock IN le ten 18 Ait cé à Lors hr SOU _Rcheta : Tit. IX. Du Contrat de Souiété, SECTION Il. De la Société particulière. 1841. La société particulière est celle quine s applique qu'à certaines choses déterminées, ou à ue usage, Où aux fruits à en percevoir. Kètes, ) 1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s’asso- cient, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice els, la de dasique métier ou profession, est aussi une société par- Le gains, ticulière.. park|- park| CHAPITRE III. ubleset::.;- profits Des Engagemens des Associés entre eux et à l'égard” | des tiers, ce de,| F SuC- éque SECTION. EF? een. pour, É: Des Engagemens des Associés entre eux. Ï 843. LA société commence à l'instant même du contrat,. jout ce sil ne désigne une autre époque. ‘x 1844. S'il ny a pas de convention sur la durée de Ia ca société, elle est censée contractée pour toute da vie des ue associés, sous la modification portée en Particle 1869; ou,, ds n. iS4l s'agit d’une affaire dont Ia durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire. ae, 164$+ Chaque associé est débiteur envers[a société, de ele| tout ce qu'il a promis d'y apporter. | Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que lie a société en est évincée, lassocié en est garant envers la one.|: société, de la même manière qu'un: vendeur l’est envers son Hero 354 846. L'associé qui devait apporter une somme dans fa société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et da créance commune, et que le débiteur est depuis devenu. dr I. AManières d'acquérir à Propriété: sans nus. débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée. Ii en est de même à légard des sommes qu il a prises dans fa caisse sociale, à compter du jour où il les en à tirées pour son profit cétticulier: Le toutsans préjudice de plus amples dommages-intérêts, : s'il y à dieu. 1847. Les associés qui se sont soumis à‘apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie pa est l’objet de cette société. 1848. Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une per- sonne qui se trouve aussi devoir à société une somme également exigible, limputation de ce qu'il reçoit de ce dé- biteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne. dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé limputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l’im- putation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. 4 184 19: Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de insolvable, cet associé est tenu de rapporter à Ia masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eùüt spécialement donné quittance pour sa parts 18 SO. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir com- * penser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires. !‘à 18 SI. Si les choses dont la jouissance seulement a été pis qi ne | fe Ip ÿ elles liée Gk monta 1Ô 4 ln à li © bon pal if dechq un est Al F - lt d ; Î fl {(to k fon dark! droit&! me, à. À prises en 2 Ntérêts ter leur les gai : de cette | compte In jé are 1 |. Some| e ce dé la siemne eut ar creance pue line OCIÉTE, dre de event _ mas lement Tit. IX. Du Contrat de Société, 233$ mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par lusage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles oùt été mises dans Îa société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société, Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.: 18$2. Un associé a action contre la société, on-seule- ment à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raïson des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques insé- parables de sa gestion. 18 5 3: Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de cha- cun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société,” À l'égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de lassocié qui a le moins apporté.: À 18$A4. Si les associés sont convenus de s’en rapporter à lun d'eux ou à un tiers pour le réglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment con- traire à d'équité. Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du réglement, ou si ce réglement a reçu de sa part un. commencement d'exécution. 16$5- La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, est nulle. IT en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. 036. À VER 185 clause spéciale du contrat de société, Peut faire, nonobstant opposition des autres associés, tous Lo actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne 55e être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais sil n’a été donné que par acte postérieur au contrat da société, n est révocable comme ‘-. un simple mandat. live 57. Lorsque plusieurs associés sont chargés d’admi- -nistrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que lun ne pourrait agir sans Pautre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.© nn 1858. S'il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, a ‘que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.( 2 selon leur droit.| su 3.” Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conser- vation des choses de la société.| LIL d'acquérir la Propriété, 6. L’associé chargé de ladministration par une fl ira sound a oume gir en Palkoïice de l'autre, lors même 4| HE LL. | 1859. À défaut de stipulations spéciales sur le mode he d'administration, l’on suit les règles suivantes: Ÿ _ 1:° Les associés sont censés s'être donné réciproquement| de pouvoir d’administrer l’un pour lautre. Ce que chacun fait 186: est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il aït k uel pris leur consentement; sauf le droït qu'ont ces derniers, ti ë, ë ou l'un d'eux, de s'opposer à POpéreten, avant qu’elle soit nine, conclue. décehie 2.° Chaque associé peut se servir des choses appartenant. 1864 à la société, pourvu qu’il les emploie à leur destination fixée M ne. par l'usage, et qu’il ne‘s’en serve pas contre l'intérêt de la tu et n société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user du por MU 4 Tit. IX. Du Contrat de Société. 337 is* à | 4.° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les” ‘ immeubles dépendans de la société; même quand ül les TU Obstant Endent soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés. É n’y consentent. time, Le par:1800, L’ associé qui n’est point administrateur, ne peut Comme aliénér ni engager les choses même des qui dépendent, de la société. dadmi- 1861. Chaque associé peut, sans Îe consentement de sn- Ses associés, s’associer une tierce personne relativement à la Faute, part qu'il a. la société: il ne peutpas, sans ce consente= de cet| ment, l’associer à la société, lors même de il en aurait l'ad- ministration. se UT Né: SECTION Il. 1$ UNE même Des Engagemens des Associés à| égard des Tes gi 1862. Dans les sociétés autres qué celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales; mod| et l’un des associés ne peut obliger les autres si ceux-cine. lui en ont conféré le pouvoir, . 1863. Les-associés sont tenus envers le créancier avec lai lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part he égales, encore que Îa part de lPun d’eux dans la société fût L Ho e. si l’acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. rtenait 1864. La stipulation que Pobligation est contractée nfxé:‘: pour le compté de[a société, ne lie que l'associé contrac- td h tant et non les autres, à moins que’ ceux-ci ne lui aient j user donné pouvoir, ou que la chosé n’ait tourné au profit de la: société. } fan ons| j Y Liv. III. /Manières d'acquérir la Propriété, OM APITRENV. Des différentes manières dont finit la Société. 1865. LA société finit, 1° Par lexpiration du temps pour lequel elle a été contractée;|. 2. Par l'extinction de Ia chose, ou la consommation de la négociation;. 3.°\Par a mort naturelle de quelqu'un des associés; 4.9 Par la mort civile, linterdiction ou[a déconfiture de lun d’eux; a $.® Par fa volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société. 1866. La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. L 1867. Lorsque l’un des associés a promis de mettre en. commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de ia société par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en com- mun, et que la propriété en est restée dans la maïn de Passocié, Mais fa société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. 1868.‘S'il a été stipulé qu’en cas de mort de l'un des as- sociés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement °} x e*!°.._._e* entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n’a droit-qu’au partage de la société, eu égard à Ia situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant k mort de l’associé auquel il succède. 4 ins | a dé pl jte EN ÿ en Ul Associé asso Elle js el | 1 b. demand Vautan dun « Je! gs sen deu à| là form entre Je Ds Li abx 500 rn de ution de OCIÉS: È L nfture de iment de. mité ne forme; nettre el. 1ue avant on de k as par > E11CON- associée Aa choit n des à element| “suivies: partaf jété 105 qu'autu| at Tit. IX. Du Contrat de Société.| 339. 1869. La dissolution de la société par la volonté défie F des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps,: 1870. La renonciation n’est pas de bonne ff tue l'associé renonce pour s'approprier à lu seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il nipene à la société que sa dissolu- tion soit différée. 1871. La dissolution des sociétés à termie ne peut être demandée par l'un des associés‘avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justés motifs, comme lorsqu'un autre associé mañque à ses engagemens, ou qu'une infirmité ha- bituelle le rend inhabile aux alien de la société, ou autres cas semblables, dont Ia légitimité et la gravité sont lais- sées à à l'arbitrage des juges. 1872. Les règles concernant le partage des successions; la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, S appliquent aux RFA? entre ASSOCIÉS« DISPOSITION relati vé aux Sociétés ke commerce, 187 3- Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés dé commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.: # Ÿ à ee 7 di À 340; Liv. HI. Manièr TFTRE X: Da Pre,\ [ Décrété le 18 Ventôse an XI. Promulgué.le 28 du même mois.| s d'acquérir la Propriété. IX 874: Ï£ y'a deux sortes de prêt:+ Celui des choses dont on peut user sans les détruire, Et celui des choses qui se consomment par Pusage qu’on en fait. Ç|| La première espèce s'appelle prét à usage, où commodat; La deuxième s’'appellé prét de consommation, où simple- ment prét, CHAPITRE PREMIER . Du Prés à usage, ou Commodat, SECTION L° De la nature du Prét à usage, 187 S. LE prêt à usage où commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l’autre pour sen servir, à la charge par le preneur de Ia rendre après s’en être servi.: ;: 1876. Ce prêt est essentiellement gratuit. I Are Le prêteur demeure propriétaire de fa chose prètée. 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui nese consomme pas par l'usage, peut être l’objet de cette con- vention. 1870. Les engagemens qui se forment par le com- héritiers de celui qui emprunte, modat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux gel que (ge, 0 én ten Ni prunier Qu St, téh | 199 | N arn Yä cor l “ème ch k Dei # ntrat pat our s'en rès s'en e prêté| ui ne$€ te CON- e co eau Tit. X. Du Pré, 34 Mais si l'on n’a prêté qu'en considération de ee| teur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne POS continuer de jouir de fa chose prêtée. SECTION IE r: 1 Des Engagemens de l’Emprunteur. 1880. L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à fa garde et à la conservation de Îa chose prêètée. I ne peut s’en servir qu’à usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérèts, s’il y a lieu.‘| 1881. Si lemprunteur emploie{a chose à un’ autre. usage, OÙ pour un temps plus long qu'il ne le devait, ïl sera tenu de Îa perte arrivée, même par cas fortuit.. 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l’em- prunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que lune des deux, ïl a pré- féré la sienne, ikest tenu de la perte de l’autre.| I 383. Si la chose a été estimée en la prêtant, Ia perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’'emprunteur, s'il n'y a convention contraire. 1884. Si la chose se détériore par Le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de: la part de emprunteur, äl n’est pas tenu de la détérioration. 188$. L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par * compensation de ce que Île prêteur lui doit. 1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas fa répéter. 1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté Ia même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. 2| Y; 342.. Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété. SECTION III. 1£“: 4“ Des Engagemens de celui qui prête à usagt, % as“. ‘1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu’elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. 1889. Néanmoins, si, pendant ce délaï, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient an prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger lemprunteur à la lui rendre. I 890. Si, pendant la durée du prèt, emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de Îa lui rembourser.| ut 89 r. Lorsque a chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n'en a pas averti lemprunteur. CHAPITRE IL. Du Prét de consommation, ou simple Prér. SECTION L° De la nature du Prét de consommation, 1 892. LE prêt de consommation est un contrat par lequel lune des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. 28 is Fr bp I Ale pr ni prés leur p ét qu L tênu d NL fées, £ Tit. X. Du Pré 343 ‘1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le pro- priétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu'elle périt, de e quelque manière que cette pérte arrive. 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consom- qu'après-mation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent qu'après dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un prêt à Ltée, usage.: ant que, 1895. L'obligation qui résulte d’un prêt en argent, n'est D prêtent toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. ge peut, S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant àhh l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans, les espèces ayant cours au moment du paiement. ur à€t dépens. I 896. La règle portée en l'article précédent n’a pas lieu, Gil n'ait si le prêt a été fait en lingots. eh li. 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit Paugmentation ou la diminution de s, qu'elle leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité & préteur et qualité, et ne doit rendre que cela. n à pé| SECTION Il. Des Obligations du Préteur. à 18098. Dans le prêt de consommation, Île préteur est tenu de la responsabilité établie par Particle 1891 pour le prêt à usage. 1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu. : 1900. S'il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, eq| le juge peut accorder à lemprunteur un délai suivant Îes Ecus| circonstances. den 1901. S'il a été seulement convenu que lemprunteur- | f“ 7: 4 : 344 e Civ”IiL Manières d'acquérir la Propriété, HET° e... paierait quand ïl le pourrait, ou quand ïl en aurait Les K 1 À t \ | xt qe€ Fo. moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. é à A$?](| À Re SECTION III. L Lei !.: Lg dl: jil que ;\ A|( \, Dés Engagemens de 1"Emprunteur, ai| Dans| : er À | 1902. L’emprunteur est tenu de rendre les choses pré- 1| 1D1Q ces, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Fibres } 1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, ä est tenu 4 pi d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose Le:: 4 han devait être rendue d’après la convention.* À ln _Sice temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement 4 np se fait au prix ,du temps et du lieu où lemprunt ,a été ss 4N fait. e Auont dk 1904. Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou ii Teur valéur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour pair de la demande en justice.: D lu à| mé CHAPITRE IIL L des ee; bar Le cc Du Prés à intérét. y) II 100$. x. est permis de stipuler des intérêts pour simple qu pièt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses{| débien mobilières. IL I 906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient| le. pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les fnputer sur le capital, ue 1907. L'intérêt ést Iéoal ou conventionnel. L'intérêt ?:$! 0 e PRE?«, Jégal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peutexcéders. EE:| celui de la loï toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. L| Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.| {:. à in| TitiX: Dr Pre 345$! |$&‘.+ e, S»- À is is! 1908. La quittance du capital donnée sans réserve des à intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la _ Jibératiôn. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un Ca- *= pital que le prêteur s’interdit d'exiger. 4 Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente, À td 1910. Cette rente peut être constituée de deux ma- nières, en perpétuel ou en viager. lesttenn| ne a Éd TOI. La rente constituée en perpétuel est essentielle- 1 ment rachetable.; es Les parties peuvent seulement convenir que le rachat né ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, DCE|:: mt ae | où sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé. Li Fass| 1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel AJ peut être contraint au rachat, 1e S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; 2 S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel de- “simple vient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du Fur débiteur.: I 914. Les règles concernant Îes rentes viagères sont nent| établies au titre des Contrats aléatoires, sur Le intérêt xcédet| e pi:1e f écrits 346 Liv. IL. ÆManières d'acquérir la Propriété, PITRE ÉR: Du Dépôt et du Séquestre. ë [ Décrété le 2 3 Ventôse an XII. Promulgué le 3 Germinal suivant.] - CHAPITRE PREMIER. Du Dépôt en général et de ses diverses espèces. 191$. LE dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la res. tituer en naturé. 19 16. I y a deux espèces de dépôt: le dépôt propre- ment dit, et le séquestre.: CHAPITRE IL. Du Dépôt proprement dit,. SECTION I." De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt, 1917. LE dépôt proprement dit est un contrat essen- tiellement gratuit. 1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobi- lières.: 1919. n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition fente suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l’on con- sent à lui laisser à titre de dépôt. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. en fais l{2 person Nein le di toutes être Konne( Î 02 per hqe que Testitu À er uivant,] péces, lequel on: de la res propre-| pi rat esse ses m0b- fente trouve ja CO \ \ l Tit. XL Du Dépêt et du Séquestre, 347 SECTION Il. Du Dépôt volontaire, 1921. Le dépôt volontaire se forme par le consente- ment réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. 4 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son gonsentement exprès ou tacite.: 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuvé testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.- I 924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cin- quante francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est Cru sur Sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut étre poursuivie par le tuteur ou administrateur de la per- sonne qui a fait le dépôt. 1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que laction en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qu a tourné au profit de ce dernier. éd) que té 348 Liv. IL ÆManières d'acquérir la Propriété, |\ bp SECTION LIL 3 Le. pose Des Obligations du Dépositaire, Épix qu 12 p 1927, Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde In des choses qui lui appartiennent.| 58 .. 1928. La disposition de l'article précédent doit être appli-: Lu quée avec plus de rigueur, 1.° si Le dépositaire s’est offert LE ‘lui-même pour recevoir le dépôt; 2.° s’il'a stipulé un salaire J pour la"garde du dépôt; 3.° si le dépôt a été fait unique- quite ment pour intérêt du dépositaire; 4° s'il a été convenu 1 Lie expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce: Ip de faute. prete 192 9. Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des acci-:# dens de force majeure, à moins qu'il nait été mis en demeure La de réstituer la chose déposée,| cp 4: 4 ha un dé 1930. IT ne peut se servir de la chose déposée, sans h 10e Permission expresse ou présumée du déposant. bin OV: H ne doit point chercher à connaître quelles sont 1 les choses qui lui ont été déposées, si elles lui ont été con- 1 fiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. 1932. Le dépositaire doit rendre identiquement a _ chose même qu’il a reçue! SR . Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu| dans les mêmes éspèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le éas de diminution de leur valeur, Rccorde . 1933. Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose dé-: dc posée que dans l’état où elle se trouve au inoment de la res- Paréer ttution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son À dk fi fait, sont à la charyxe du déposant. À is 1934. Le dépositaire auquel fa chose, à été enlevée par rde de h SA garde tre appli est offert un salare ‘unique COnvent > espèce les accI- lemeure sans Ja Îles sont été con hetee, ent hà e rendu s Je cas valeur, se dé- Ja res- par SO! qée pal TE Tit. XI. Du Dépôt et du Séquestre, 349 une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange. 193$: L'héritier du dépositaire, quia vendu de bonne foi fa chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n’a pas touché le-prix. I 26. Si la chose déposée a produit des fruîts qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. R 1027. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu'à celui qui la lui a confiée, ou x celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 1938. H ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de fa chose déposée. Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci ie dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénoncia- tion a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire: est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il Pa reçu. 1929. En cas de mort naturelle ou civile. de[a personne qui a fait le dépôt, la chosé déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.| rue S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour Îèur part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’'accordermentre eux pour la recevoir. é. I 940. Si{a personne qui a fait le dépôt, a changé d'état; par exemple, sila femme, libre au moment où le dépôt’æ été fait, s'est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; cf: Re 350 Liv. TT. ÆAfanières d'acquérir la Propriété, dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui à l'administration des droits et dés biens du déposant. 1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari Où par un administrateur, dans l’une de ces qualités, ile eut être restitué qu’à la personne que’ce tuteur, cé mari À 1 Ou cet adininistrateur représentaient, si leur gestion ou leur! [que administration est finie. je, : 1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel 1 - À restitution doit être faite, le dépositaire est tenu dy à ep porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils ess sont à la charge du déposant. mn o= y e e e$ 1; ë 10943. Si le contrat ne désigne point le lieu de Ia res- À br titution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. R jf 1044. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt one qu'il le réclame, lors même que Île contrat aurait fixé un ge ci délai déterminé pour Îa restitution; à moins qu’il n'existe, Garde entre les mains du dépositaire, une saïsie-arrêt ou une op 4| position à la restitution et au déplacement de la chose L! ie,| déposée.|#% Comm: 1945. Le dépositaire infidèle n’est point admis au bé 7 néfice de cession. 7 1946. Toutes lessobligations du dépositaire cessent, s’il 1 vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire fre à de la chose déposée. SECTION IV. Des Obligations de la personne par laquelle le Dépêt à éré fait, ” 1047. La personne qui a fait Je dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de ioutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées, ge \ | Lit, XI. De Dépôt ct du Séquestre, 351 EDO Fe; e. e e l'AS; a 5 L“ I 948. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à lentier $ rois|_! paiement de ce qui lui est dû) à raison du dépôt. SECTION V,*é x un mar F s ile Du Dépôt nécessaire, CR h Ï é# L£ Là æ,# nu. I 949. Le dépôt néceisaire est celui qui a été forcé :: e/° e.. d par quelque accident, tel'qu'un incendie, une rume, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. ns]> à ke" 1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le n F FA Cr. À:. KL dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au- il dessus de cent cinquante francs. 10$1. Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes à à 1,,; $ pe … es règles précédemment énoncées. €pot,|:.: LE 1952: Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, 4 comine dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui- bu loge chez eux: le dépôt de ces sortes d'effets doit être re- 1e gardé comme un dépôt nécessaire. une>| h i 195 3: Ils sont responsables du vol ou du dommage des : effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou qué le _ dommage ait été causé par les domestiques et préposés de an Yhôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. R gt, 1954. Is ne sont pas responsables des vols faits avec pi force armée ou autre force majeure. Du Séquestre, féfoit, ue de SECTION L.*: s DOU, x/ je Des diverses espèces de Séquestre, ser de LA PES 1955. LE séquestre est ou conventionnel où judiciaire, Liv. TL. ÆManières d'acquérir la Propriété, { :(SECTION 11 © Du Séquestre conventionnel. - 3 É 195 6. Le séquestre conventionnel est Îe dépôt fait par une.ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de{a rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir Tobtenir. , JA e 1957. Le séquestre peut n’être pas gratuit. 1958. Lorsqu'il est gratuit, 11 est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci- après énoncées. 1959. Le séquestre peut avoir pour objet, non-seule- ment des effets mobiliers, mais même des immeubles. 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consen- tement de toutes Îes parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. EU SECTION TEL Du Séquestre ou Dépôt judiciaire, 190 1. La justice peut ordonner le séquéstre, 1. Des meubles saïsis sur un débiteur; 2.° D'un immeuble ou d’une chose mobilière dont 1a propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;|| 3. Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. I 962. L'établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.- Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saï- sis, les soins d'un bon père de famille, ACT : I [Dee in proque sol po d'entre Tek Le co Le Îl Lie Le« Le ut être oNseN- e causé| (ont ha ux OU on, uit; ques. ts sû- Il Tit. XI. Du Dépôt et du Séquestre, Fr. NH doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à Îa partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de maïn-levée de Ia saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. 1903. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une per- sonne'dont les partiés intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. . Dans Pun et Pautre cas, celui auquel Ia chose a été con: fée: est soumis à toutes les obligations qu’emporte le sé- questre conventionnel. Re me TRERE XIE Des Contrats aléatoires. [Décrété le 19 Ventôse an XII. Promulgué le 29 du même mois.| I 964. LE contrat aléatoire ést une convention réci- proque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour lune ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain, Tels sont, Le contrat d'assurance;‘ Le prêt à grosse aventure, Le jeu et le part, Le contrat de rente viagère. Les deux preriers sont es par les loïs maritimes. CHAPITRE PREMIER.£ Du Jeu et du Pari, 196 S: LA oi n’accorde aucune action pour une dette du jeu où pour le paiement d’un pari,? Z 35 Liv. IL. AManières d'acquérir la Propriété, ro 1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, Îes courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui Anne à Vadresse et à l’exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. X 4 Néanmoins le tribunal peut rejeter fa demande, quand. Ja somme lui paraît excessive.+ I 967. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce. qu 4. a volontairement payé, à moins qu'il n’y aïît eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. CHAPITRE FE Du Contrat de rente viagere. SEÉFION L" À Des Conditions requises pour la validité du Contrat, 1968. LA rente viagère peut être constituée à titre Oné= feux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, où pour un immeuble. 1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement: gratuit, par donation entre-vifs ow par testament. Elle doit être airs revêtue des formes requises par Îa lor. 10. Dans lecas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de dis- _ poser: elle est nulle, st elle est au profit d'une personne incapable de recevoir, 1071. La rente viagère peut être constituée, soit sur a tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d'en jouir. L 2. Elle peut être constituée sur urie ou plusieurs têtes / P P | Len \j if ñ. ie lé us d lle! k donat IF lt 107 ri une pe fodut' | 1074 êt dl dont el con| IF 1 fit aux de r mi ont, Les pour | Tente, àdemanc l fonds| êle vend Uconsen “line suf : Tente&LO AS és, M le jeu nent à de à quand # # SET œquil fa pat f, tré nés ne chose rrement Île doit viagère de di: ersonné + sur La mn tiers xs fÉtESe gere Tit. XII. Des Contrats aléaioites, 355: 1973. Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. … Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caractères d’uné libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'article 1970:: 1974. Tout contrat de rente viagère créée sur‘la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. ae; 1975. Il en est de même du contrat pat lequel Îa rente a été créée sur[a tête d’une personne atteinte de la maladie dont élle est décédée dans les vingt jours de Îa date du contrat; RE 1976. La rente viagère peut être constituée aw taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer: SECTION Il Des Effers du contrat entre les Parties contractantes,.* _ 1977: Celui au profit duquel la rénte viagère a été cons: titüée moyennant un prix, peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipu* lées pour son exécution: 1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner où consentir, sur le produit de a vente, l'emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages, 1979. Le constituant ne peut se libérer du païement de Ja rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir à & à 356 Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété. rente pendant toute la vie de la personne ou des personnés sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que: soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente. I 980. La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins s’il a été convenu qu’elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé, est acquis du j jour où le paie- ment a dû ‘1981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, en être fait. ue lorsau’elle a été constituée à titre gratuit. q q I 982. La rente viagère ne s'éteint pas par{a mort civile du propriétaire; le paiement doit« en être continué pendant sa vie naturelle. I 983. Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut de- mander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ow de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été consiituée. LS l [ Décrété le 19 Ventôse an XII. TPCRE:XETT Du Mandat. CHAPITRE PREMIER, Promulgué le 29 du mème mois.| De la Nature et de la Forme du Mandat, 1984. LE‘mandat ou procuration est un acte par Iequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Fr Le contrat nese forme que par l'acceptation du { LA Lu pi doi re do TC gai À L'acce a l'exéc ) ie. 190 frs panda 18 (% dl! NAT ie dep | I Bt port ferme p 1) pi F mad: (eaux ét qui ue ap que dl mp. LICr Qu pour ance, - ssable, t civile ndant 1t de- e, ON a été oi,| e pa e faire l Latairés: Tit. XIII. Du Mandat. A !: 198$: Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné Vétboliien mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrais ou des Obligations conventionnelles en général,= LE acceptation du mandat peut n‘être que tacite, et résulter: de l'exécution qui lui a été doñnée par le dote I 08 6. Le mandat est ar s’il n’y a convention con- traire. 1987. H est ou spécial. et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et.pour toutes Îés affaires du mandant. 1988. Le mandat conçu en termes généraux n embrasse que les actes d'administration. S'il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. | 1980. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne ren- fcte pas celui de compromettre. O. Les femmes et les mineurs Frmancipes peuvent être ot pour mandataires; mais le mandant n’a d'action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales rela- tives aux obligations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les règles établies au titre dv Contrat de? ma- riage et des Droits respectifs des Époux. CHAPITRE IT. x Des Obligations du Mandataire. I. LE mandataire est tenu d’ accomplir Je mandat tant qu'il en chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution, & Z 3 358 Liv. TI. Manitres d'acquérir la Propriété, ‘IT est tenu de même d’achever la chose commencée ay décès du mandant, sil y a péril en fa demeure. 1992. Le mandataire répond non-seulement du doi, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appli- quée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gra- tuit qu’à hr qui reçoit un salaire. I 993:. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu il au- rait reçu n’eùt point été dû àu mandant. 1994. Le ARR Por de celui qu’il s’est substitué dans la gestion, 1.° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2.° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. à Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre a personne que le no e s’est substituée. 1995: Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou man- dataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu’elle est exprimée. 1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il à employées à son usage, à dater de cet emploi; et de c elles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. 1997. Lé mandataire qui a donné à Îa partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, Silne; y est personnellement soumis.+ y} contract Uni a ét In quil l' y avance maudit Sin dant ne puenen \xéduue| pour 2 des pe SAS 1 | 200 ét di p tas, 200 SIeurs p st ten mandat, De( ppli- t re| e de sa L quila nl ane )stitué de se nféré a fait contre { MaN+ e entre qu'il à celles inis el quelle ce de ja été $ 1 Tit. XIII Du PS 359 CHAPITRE IL Des Obligations du Mandant. 1098. LE mandant est tenu Harétaier les engagemens contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. I n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'’autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement, 1999: Le mandant doit rembourser au mandataire Îles avancés et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le man- dant ne peut se dispenser de faire ces remboursement et paiement, lors même que l'affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres. 2000, Le mandant doit aussi imdemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. 2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances cons- tatées.: 2002. Lorsque Île mandataire a été, constitué par plu- sieurs personnes pour une affaire commune ,chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de 1oùs les effets du mandat,| CHAPITRE IV. Aie Des différentes Manières dont le Mandat finit, 200%. LE mandat fit, Par a révocation du mandataire, î LÀ £ } à; 360 Liv. IT. Aanières d'acquérir la Propriété, Par la renonciation de celui-ci au mandat, pd Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la dé- confiture, soit/du mandant, soit du mandataire. 200/. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et éontraindre, s’il y a lieu, le mandataire| à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, 1(Décn soft l'original de la procuration, sï elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s’il en a été gardé minute. is re ï 200$. La révocation notifiée au seul mandataire ne = peut être opposée aux tiers qui ont traité dans Tignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le Li mandataire.: je …{ due 2006. La constitution d’un nouveau mandataire pour Îa À dieu même affaire, Vaut révocation du premier, à compter du pi jour où elle à été notifiée à celui-ci.. bi 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en noti-: Où p fiant au mandant sa renonciation. 4 qekp Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, À see il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que oi celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le: j LS mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considé- j Le rable.| peut 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant où ment€ l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a 4 Lo fait dans corne est valide.: À trcté son 2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du man- seul dataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne(4 cie foi. À À : 2010. En cas de mort du mandataire, ses héritiers 1 Pau quel _ doïvent en donner avis au mandant, et pourvoir, en atten-. Capa _ dant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt dé À Tri celui-ci. 11; dé: and taire lent, ee en re ne rance tre le r la : du noti- dant, s que jer le sidé- it OÙ ul 1 man” onne tiers tten- ët dé Fit. XIV Du Cautionnement,: 361 D D D M D M me TÉTRE XIV. Du Cautionnement. [ Décrété le 24 Pluviôse an XII. Promulgué le 4 Ventôse suivant, CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de l'Étendue du Cautionnement. S 2011. CELUI qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.;; On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annullée par une exception purement per- sonnelle à lobligé; par exemple, dans le cas de minorité. 20 L+ Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditigns plüs onéreuses. II peut être contracté pour une partie de la déne re ment, et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est con- tracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul: l est seulement réductible à la mesure de Tobligation prin- cipale. 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution, non-seulement du débi- teur principal, mais encore de.celuï qui l’a cautionné. 201$. Le cautionnement nè se présume point; if doit < L 362 Liv. IIT. Manières d'acquérir la Propriété. être exprès, eé on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. è 20 16. Le cautionnement indéfini d’une obligation prin- cipale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de Îla première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est mA à la caution.| 20 Le Les engagemens des cautions passent à leurs hé- ritiers, à l'exception de, la contrainte par corps, si lenga- gement était tel que Îa caution y fût obligée. 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution, doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de Fobjet de lobligation, et dont le domicile soit dans le ressort du tribunal d’appel où elle doit être donnée. 2019. La solvabilité d’une caution ne s'estime qu’éu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce où lorsque la dette est note,“7 On n’a point égard aux immeubles litigieux, ou dont Ja discussion dent trop difficile par lé éloignement de eur sigfion 2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, vo- lontairement ou en justice, est ensuite devenue nsolvable, fl doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution, me en ee que De l'E) | 202 payer( «biens: 18 Geiers Qu me EE ou AR par Tit. XIV. Du Cautionnement, init: CHAPITRE IL n prin-|:| ne aux De] Effet du Cautionnement, fleurs à|“dé nu|:| SECTION: 1° é-- eng: De l'Effet du Cautionnement entre le Créancier et la por Ed L* 2021. LA caution n’est obligée envers le créancier à Me Far À payer qu’à défaut du cr qui doit être préalablement on à À discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé bé où au bénéfice de PR, Où à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de ; son engagement se règle par les principes qui ont été|. qe établis pour les dettes solidaires, jère de|.- He 4 2022. Le créancier n’est obligé de discuter. le débiteur bn principal que lorsque Ia caution le requiert, sur les pre- de ir mières poursuites dirigées contre elle. 2023. La caûtion qui requiert Ia discussion, doit indi- ee. quer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer j JO=” ‘ ble les deniers suffisans! pour faire la discussion. ie Tu Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal ps situés hors de l'arrondissement du tribunal d’ appel du lieu où gs in le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux [on| nvel s| hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du 4 a|| débiteur. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l'indication . de biens autorisée par Particle précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est, jus- qu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de Pinsolvabilité du débiteur principal surve- pue par le défaut de poursuites, Re NON 364 Liv IT. Manières d'acquérir la Propriété, obligées chacune à toute la dette. . 2026. Néanmoins chacune d’elles peut, à moins qu'elle wait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créan- cier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.: Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait pro- noncer la division, il y en avait d’insolvables, cette caution- 9 esbtenue propoitionnéellement de ces insolvabilités; maïs elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités sur- venues depuis Îa division. 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontaire- ment son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il la ainsi consentie, des cautions insolvables. \ SECTION Il. ’ De Effet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution, 2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que Île cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.- Ce recours a lieu tant pour lesprincipal que pour. les in- térêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle à dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle à aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu| RS 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. 2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a. tous é 202$. Lorsque plusieurs personnes se Sont rendues cau- tions d’un mème débiteur pour une même dette, elles sont auioé ré bot pal ncier Lorsq oi af ous CO débiteur ételnte; 2; dontre y Lo 2, Lo x L dcr L'1 du tem ke, da poir ina euvonr D! 207: ne de la plu p Me ds ln Cal sont w'elle téan- À part | pl0- aution| ais elle ès Su: taire- JON, 1 La aution, atre le donné les ie eCOUrS nce al 5, SI gée À 1 cieux a. tOUÿ Sherman ES oemaneies ro ?> -. XIV. Du Coutionnement,:: 365$ éautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu’elle à payé.” 2031, La cautidn qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une. seconde fois, lorsqu'elle ne la point averti du paie- ment par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de re- cours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer fa dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. 2032, La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, 1.” Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; 2. Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; 3. Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; 4. Lorsque la détte est devenue exigible par l'échédies du ue sous lequel. elle avait été contractée; 5.” Au bout de dix années, lorsque l'obligation DCS n’a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. SECTION à De l'Effet du Cautionnement entre les Cofidéjusseurs, 1] Æ 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné ur- même débiteur pour une même dette, la caution qui à ac- quitté la dette, à recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion; Mais ce recours n’a lieu que lorsque Ja caution a payé dans Jun des cas énoncés en l'article précédent.| 366“à Liv, ÎIL. AManières d'acquérir la Propriété, CHAPITRE IIL De Extinction du Cautionnement, 20 sus L'OBLIGATION qui résulte du cautionnement, $’ EE par les mêmes causes que les autres obligations. 202$. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers lun de l'autre, n’éteint er Paction du créancier contre celuï qui s’est rendu caution de la caution. 203 6. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; Mais elle ne peut opposer les fé ai sont pure ment personnelles au débiteur. 037: La caution est déchargée, forsque la subroga- tion aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur P? P 7£ de Ia caution. 2038. L’acceptation volontaire que le créancier a faite d'un nulle ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution. encore que le créan- cier vienne à en être évincé. 203 9. La simple prorogation de terme, Hide par Je créancier au débiteur principal, ne décharge point la can: tion, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. CHAPITRE IV. De la Caütion légale et de la Caution judiciaire. 2040. TOUTES es fois qu’une personne est obligée, par la loï ou par une condamnation; à fournir une eaution; la 4 ee auto l gris! Lsqu dpi en 0 of qu do 2042 EussIO 20! qnte,! et de li if EcIe 20! fs tern COntesta Ce LAS CO! ÿ ie 1m al 20! k dun dé nent; 1, ne du ennent eanclet tes les| et qu| PuIE* oga- er, Ne faveut a futé t de la créan- par ls a Cal: pour le ie: e, pd jon, là “ Tit. XIV. Du Cautiomement. 367 caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s’agit d’un cautionnement judiciaire, fa caution doit en outre être susceptible de contrainte par COrps. 20/41. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est» reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la| discussion du débiteur principal. # 2043. Celui qui a simplement cautionné Îa caution judi- ciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de a caution, TITRE XV. Des Transactions PSE A EDécrété fe 29 Ventôse an XII. Promulgué le 9 Germinal suivant.|: 2044. LA transaction est un contrat par lequel les paï- ties terminent une contestation née, ou préviennent uné contestation à naître, Ce contrat doit être rédigé par écrit. 204 S- Pour transigér, il faut avoir la capacité de dis- poser des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdié que conformément à l'article 467 autitre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur Ie compte de tutelle, que conformément à Particle 472 au même titre. Les communes et établissemens publics ne peuvent trans. siger qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement. A 204 6. On peut transiger sur lintérêt t civil qui. résulté d'un délit, “ 368 Liv. II. Afanières d'acquérir la Propriété, La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 2047. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de lexécuter. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et préten- tions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. 204 19: Les transactions ne règlent que Les différends qui s'y trouvent compris, soit que Les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que lon reconnaisse cette intention par une suite né- Es de ce qui est exprimé. 20 50: Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre à lement acquis, lié par Îa transaction antérieure. 2051, La transaction faite par lun des intéressés ne Îie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. . 2052: Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de. lésion. 72053: Néanmoins une nca peut être rescindée, lersqu'il y a erreur dans la personne, ou sur Pobjet de Îa contestation.| Elle peut l'être dans tous les cas où il y a doi ou vio- lence. 2054. I y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties w’aient expressément traité sur la nullité. : NE_ 20ÿ5$+ il n’est point, quant au droit nouvel- A. Tit. XV. Des Transactions, 369 2055: La transaction faite sur pièces qui depuis ont été. reconnues fausses, est entièrement nulle,| ie tion* Dé x e Û 2056. La transaction sur un procès terminé par un | jugement passé en force dé chose jugée, dont les parties th à ou lune d’ellés n'avaient point connaissance, ést nulle,| éten- Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'ap+* Be érend| pel, la transaction sera valable, Là fl 2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur qi toutes les affaires qu’elles pouvaient avoir ensemble, les titres nifst©- qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieu- 1 À, D: e ù. érales, LA rement découverts, ne sont point une cause de rescision, à ent k moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de lune des parties; Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu’un ob- SE jet sur lequel il serait, constaté par des titres nouvellement RE découverts, que l’une des parties n’avait aucun droit. vel: 20 5 8.: L'erreur de calcul dans une transaction doit étre réparée. | nel Dé frise; sn EUX.\; ut TITRE XVE 0; A Fm- où“à ur de| De la Contrainte par corps en Matière civile. [ Décrété le 23 Pluviôse an XIL Promulgué le 3 Ventôse suivant.| inde Dee 20$0. LA eontrainte par corps à lieu, en matière ci- td! vile, pour le stellionat. \.. H y a stellionat, no|= Lorsqu'on vend ou qu’on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; sion| Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ton À ou que lon déclare des hypothèques moindres que celles dont émet ces biens sont chargés. 2060. La contrainte par corpsa lieu pareïllement, 20ÿÿ:# À a 370 Liv. IT. AManbres d'acq uérir la Propriété, 5° Pour dépôt nécessaire; ae. _ 2. En cas de réintégrande, pour Île délaissement, or- donné par justice, d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voies de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l’indue possession, et pour le paie- ment des dommages et intérêts adjugés au propriétaire; 3° Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiquestétabliés à cet effet; 4.° Pour la représentation des choses déposées aux sé- questres, commissaires et autres gardiens; 5.” Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraïgnables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; 6.° Contre tous officiers publics, pour 1a représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; 7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs cliens, par suite de leurs fonctions. 2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire,-et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désem- parer un fonds, et qui refusent d'obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement à personne ou domicile. Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myria- mètres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine, un jour par cinq myriamètres. 2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée formellement dans l'acte de bail, Néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du baïl, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens ara- toires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. | Nine pron donn: 10 Z( Tit. XVI. De la Contrainte par corps&c. 398 2063. Hors les cas déterminés par les articles précédens; Po ou qui pourraient lêtre à l'avenir par une loi formelle, if a ét E 0 défendu à tous juges de prononcer ja contrainte par corps, ts qui| à tous notaires a greffiers de recevoir des actes dans lesquels pe| elle serait stipulée jeta tous Français de consentir pareils a actes, encore qu is eussent été passés en pays étranger; le mis À tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts. 2064. Dans Îles cas même ci-dessus énoncés, a con- UX sé. trainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs. 206$. Elle ne peut être prononcée pour une somme ue h- moindre de trois cents francs.| x | 2066. Elle ne peut être prononcée contre Îles seéptuagé- tation| naires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat: IL suffit que la soïxante-dixième année soit commencée: pour pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. r eux La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage, n'a lieu contre les femmes mariées que lors- qu’elles sont séparées de biens, ou lorsqu’elles ont des biens QU k dont elles se sont réservé la libre administration, et à raison sen des engagemens qui concernent ces biens. pus Les femmes qui, étant en communauté, se seraient on obligées conjointement ôu solidairement avec leur mari, nê mice,| pourront être réputées stellionataires à raison de ces contrats. myrie. ajouté 2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement. donnée;|: siens 2068- L'appel ne suspend pas la contrainte par corps ka, prononcée par un jugement provisoirement exécutoire en nés| donnant caution.. find| 2069. L'exercice de Ia contrainte par corps n'empêche psañ|- ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. nt que 2070. II n’est point dérogé aux lois particulières qui | 83 172 Liv. nr. Manières d'acquérir Le Propriété, autorisent la contrainte par corps dans le matières de com- ‘concernent l'administration des deniers publics, ER Re ei he D Re. di I MR CG D CR CR CR D HS TITRE XVII. { Du Nantissement. [Décrété le 25 Ventôse an XII. Promulgué le$ Germinal suivant.] 5 2071. LE nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. 2072. Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle * gage, Celui d’une chose immobilière s’appelle antichrèse. LA CHAPITRE PREMIER. Du. Gage. G ï 2073. LE gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l’objet, par privilége et pré- férence aux autres créanciers. 2074. Ce privilége n’a lieu qu'autant qu'il y à un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant - a déclaration de[a somme due, ainsi que lespèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure,| La rédaction de l’acte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant Îa valeur de cent cinquante francs. 207$. Le privilége énoncé en article précédent ne \ merce, ni aux lois de police correctionnelle, nià celles qui s'établit sur les meubles‘incorporels, tels que les créances 3: pores PR A A Serre SRE SRE LR Re RATE CS LR mob enegl en pi 20 qnge posses partie 20 debit pat poser ce a Tee, sera Ve Tou le mg nulle, 20 Ï rest Créanc 20! tire 4 ral, de par sa De des dé k cons 208 Cette ré; (SU ceux Sihà ge se at tsu se faire et pré in acte tenant e eth 10 Ci rement nt R| ent IÉ [ÉaICES “parties. Tit. XVIL. Du Nantissement, 373 mobilières, que par acte public ou sous. seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée- en gage.! 2076. Dans tous Îles cas, le privilége ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en Îa possession du créancier» OU d’un tiers convenu entre les \ 2077. Le gage peut être donné par un tiers pour Île . débiteur. 2078. Le créancier ne peut, à défaut de ie dis- poser du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concur- rence, d’après une estimation fie par experÉss ou qu’il sera se aux enchères., Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. 2079. J usqu'à l'expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n’est, danse la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privilège de celui-ci. 2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en gtné- al, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses rites et nécessaires que celui-ci à faites. pour la conservation du gage. +207 Su:‘agit d’une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.| Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. Aa 3 # “374 Liv. TL. Manières d'acquérir la Propriété 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu’intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S'i existait de la part du même débiteur, envers le même créancier, une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d’être entièrement payé de lune et de l’autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affécter:le gage au paiement de Îa seconde. 2083. Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier. L’héritier du débiteur, qui a payé sa portion de Îa“dette, ne peüt demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n’est pas entièrement acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et réglemens qui les concernent. GHAPITRE TE De. l’Antichrèse. 208$. L’ANTICHRÈSE ne s'établit que par écrit.| Le créancier n’acquiert par ce contrat, que la faculté de percevoir les fruits de immeuble, à la charge de les i imputer annuellement sur les intérêts, si lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. 2086. Le créancier est tenu, s’il n'en est autrement ER aient 20 pique pit judici fonds "à fonds, Consery Gran eur du avoir ls, la es le ement lement nu de ke lune aucune| Seconde, visité "ÉANCIET, 1‘dette, > gage, reçu& réjudre ables ni rèt sut: lois et ulté de mpuier ensulté pement FR Tit. XVII. Du Nantissement, 375! convenu, de payer les contributions et les es annuelles de limmeuble qu’il tient en antichrèse. IT doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à eniretion et aux réparations utiles et nécessaires de limmeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les. dépenses relatives à ces divers objets.| 2087. Le débiteur ne peut, avant l’entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de immeuble qu’il a remis en art Cb Se;: Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l’article précédent, peut toujours, à moins qu’il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprentte la jouissance dé son euble 2088. Le créancier ne devient point propriétaire de Fim- meuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut pour- suivre l’expropriation de son débiteur par les voies fégales. 2089. Lorsque Îes parties ont stipulé que les fruits sé compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n’est point prohibée par les lois. 2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'ap- pliquent à l’antichrèse comme au gage. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne pré- judicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d’antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur le fonds, des priviléges ou hypothèques Tégalement établis et. conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier,: ha 4 ue LA 376 Liv. TL. Manières d'acquérir la Propriété, ; lb« Suis ET RE-XN ILE L : a:>; É. nr pr à j°°17/\ ne. 2 Des Priviléges et Hypotheèques. 20 { Décrété le 28 Ventôse an XII. Promulgué le 8 Germinal suivant.]: sk CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. à 2002. QUICONQUE s’est obligé personnellement, est sur(E tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers: " et immobiliers, présens et à venir. J 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers;: et le prié s'en distribue entre eux par con- 210 tribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes meublk légitimes de préférence, …, Dordre .++ Pr: A.< 20094. Les causes légitimes de préférence sont les pri- no viéges et hypothèques.| CHAPITRE IL. ir ."1\| 4 Des Privilèges.#œqu ; ÿ L 209 S: LE privilége est un droit que Ja qualité de Îa sa familk créance donne à un créanciet d’être préféré aux autres| march créanciers, même hypothécaires. autres:‘€ 2006. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se JMSION€ règle par les différentes qualités des privilèges. 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.: j 2098. Le privilége, à raison des droits du trésor public, nt] nt, ét 10biles mun dé ar CON- CAUSES ès pr de h autres ce SE mème et l'ordre dans lequel i's’exérce, sont réglés par les lois qui les concernent, Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilége & au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. 2099: Les priviléges peuvent être sur les FÉRIÉS" où sur les LHREUPIESS SECTION 17 Des FrORES sur les meubles. 2100. Les priviléges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles. 6. Les Des privilèges généraux sur, les: meubles, 2101. Les créances privilégiées sur Ja généralité des meubles sont celles Ps exprimées et sexercent dans Mn suivant: ° Les frais de justice; ° Les frais funéraires; *° Les frais quelconques de Ia dernière maladie, con- curremment entre ceux à qui ils sont dus; “4.°Les salaires des" gens de service, pour l'année échue et ce 2e est dù sur l’année courante; $.* Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six défniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres; et pendant la aérsière année, par les maîtres de pension et marchands en gros. fa (SE D Des priviléges sur certains meubles, 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont; 1. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits e Tit. XVHL Des Priviléges et Hypothèques 377. 3 #< + +.| 378 Liv. IL. Afanières d'acquérir la Propriété. de la récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée où la ferme, et de tout ce qui sert à l’ex- ploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authen- tiques, ou si, étant sous signature. privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, _etde faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toute fois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû; Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu’étant sous signature privée ils n’ont pas,une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l’année: courante; Le même privilége à lieu pour les réparations locatives; et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail; . Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sûr le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans lun et autre cas; Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son Laf 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à termé ou sans terme; Oi la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de Vacheteur, et en empêcher la revente, pourvu que Îa reven- dication‘soit faite dans la huitaine de Ha livraison, et que os L Jece fai Le celui quil: que| ferme Il ha re . voya mis pa fonctic intérè 21 1° du pr Si en tou second . Can im par l'acte plo 1 €te ft d 3. La Pour a g OU retour garnit 'ex- échu, then- e date ont le bail, eloute| oe du: nt s0ù UT Une AtIVéS, | pour x de de ces Fun ét sent sa ns son pourvu gi du xgrante \eubles sas; SE; encore temé même jon dé reve et que ce Tit. XVIIL Des Priviléges et Hypothèques. … 379 les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite; Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n‘appartenaient pas au locataire; Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la ce ANUS:( ° Les fournitures d'un aubergiste, sur les‘effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6°. Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée; 7. Les créances résultant d'abus et prévarications com- mis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus. SECTION[Il Des Priviléges sur les immeubles, 2 rs Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, ° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement Dix: Ra S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, Île premier vendeur est préféré au é n, le deuxième au troisième, et ainsi de suite; Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d’un PRET ES pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par és D'ÉRDÈRE, que la somme était destinée à cet em- ploï, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fix ol deniers empruntés; 3.° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; 380 Liv. II. ÆAanières d'acquérir la Propriété, _ 4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des 4 bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu ::; ei. 21 néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de de première instance dans le ressort duquel les bâtimens dk _ sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal; ea er;=+ mot à l'effet de constater l’état des lieux relativement aux ou- 2 de:::; ter de vrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, À et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de% leur perfection, reçus par un expert également nommé; 0 d'office; ï| créan - Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs 2] constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la- bin plus-value existante à l’époque de laliénation de immeuble dur à et résultant des travaux qui y ont été faits.; dr 5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer où rem- Fcqé bourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu prête que cet emplot soit authentiquement constaté par l'acte d’em-+ sir Prunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit M ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour Pacqui- di sition d’un immeuble.| Éce SECTION III. ia quen/ - Des Priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles. pi : dé 2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et 2ic les immeubles sont ceux énoncés en l’article 2101. lége d ‘210$. Lorsqu’à défaut de mobilier les privilégiés énon- ls soul cés en l'article précédent se présentent pour être payés sur par lns le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers dater de privilégiés sur l'immeuble, Les paiemens se font dans l’ordre durant le qui suit: Sur leier 1. Les frais de justice et autres énoncés en l’art, 2101 LL: dice du, 2+° Les créances désignées en Particle 210%. “atres rer des Dourvu ribunal mens vetbal, UUX Où le far, pad| nommé valeurs ut à h neuble rem- our vu d'em- été dit acqui- eubles, bles& ÉnoIt« és sur nciers l'ordre 10/;: Tit. XVIL. Des Préviléges et Éphpt F 38e 4 SECTION IV. Comment se conservent les Priviléges, 2106. Entre les créanciers, lé priviléges ne produisent d'effet à à égard des immeubles qu autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à comp- ter de la date de cette inscription, sous les seules SRE qui suivent. 2107. Sont ie de Ia formalité de dau dt les créances énoncées en Particle 2101.: 2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par fa transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acqué- reur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par Poe vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine _de tous dommages et Intérêts envers les tiers, de faire d’of- fice l'inscription sur son registre, des ce résultant de Vacte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu’en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne la été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir limscription de ce qui leur est dù sur Le prix. 2109. Le cohéritier on copartageant conserve son privi- lége sur les biens de éhaque lot ou sur le bien licité, pour _ Les soulte et retour de lots, ou pour le prix de Ia Écearos: par Pinscription faite à sa diligence, dans soïxante jours, à dater de l'acte de partage ou de Padjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir Lex sur Îe bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au pe -judice du créancier de Ia soulie ou du prix. e S œ \ 382 Liv. IN.#fanières d'acquérir la Propriété, 2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l’em- ploi a été constaté, conservent, par Îa double inscription faite, 1.° du procès-verbal qui constate l’état des lieux, 2° FA procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l'inscription du premier procès-verbal. 2111. Les créanciers et légataires qui demandent 1a séparation du patrimoine du défunt, conformément à lar- ticle 878 au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentans du défunt, leur pri- vilége sur les immeubles de[a succession, par Fi inscrip= tions faites sur chacun de ces biens, ds les six mois à compter de l'ouverture de[a succession. Avant lexpiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentans au préjudice de ces créanciers ou fégataires. 2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privi- Tégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place.: 2113. Toutes créances privilégiées soumises à Ia for- malité de Tinscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas a d’être hypothé- aires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être fes ainsi qu'il sera ci-après expliqué. CHAPITRE LEE Des Hapotieque, 2114. L’HYPOTHÈQUE est un droit réel sur les in- meubles affectés à lacquittement d’une obligation. qu 4 pot 2 les f0 Conve! contra! | disposi Dâtimer 127 Ha est Can d Ceux tueur: autre er des ont, 'em- ption lieux, h date dent t à lar- ard des ur pts insCrip- mo À ue ne els OU rés, - ns, En Ja or. nditions nt pas ppothé- IS, qu Fi ani es 17° Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous# immeubles te sur ha et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. à 211$. L'hypothèque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi. 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conven- tionnelle. ed 2117. L’hypothèque légale est celle qui résulte de Ia Loi. L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des j jugemens ou actes judiciaires. L'hypothèque conventionnelle est celle qui dében des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. 2118. Sont seuls susceptibles d’hypothèques, 1. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et Jeurs accessoires réputés immeubles; * L’usufruit des mêmes biens et accessoires pendant 1e temps de sa durée. 21 9. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. 2120. Il n’est rien innové par le présent Code aux: dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtimens de mer, SECTION 1." Des Hypothèques légales, 2121. Les droits et créances auxquels lhypothèque légale est attribuée, sont, Ceux des femmes mariées, sur les biens de leur mari; Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de teur tuteur; Tit. XVIIL Des Priviléges et Hypothèques, 383 384 tir IE. Manières d'acquérir la Propriété Ceux de la nation, des communes et des établissémens publics, sur les LS des receveurs et administrateurs comptables. 2122. Le créancier qui a une hypothèque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appartenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans a suite, sous les modifications qui seront ci-après exprimées. :- SECTION Il. “Des Hypothèques judiciaires. 212 23. L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens” soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provi- soires, en faveur de celui qui les a obtenus. Elle résulte aussi des reconnaissances ou vérifications, faites en juge- ment, des signatures HR à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immeubles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi i les modifica- tions qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n’emportent eue qu’au- tant qu’elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d’exé- cution, L’hypothèque ne peut parent résulter desÿ jugemens rendus en pays étranger, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français; sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans les lois poli- tiques ou dans les traités. * SECTION III. Des Hypothèques conventionnelles. 2124... Les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner Îes immeubles qu’ils y soumettent. * pe « 0! . tt rec! 2 abser soire et d juge 2 sent nota 21 donne dispos ou di fi celle Créanc spécia meubl il cons biens F thèque Les 21 3 bteur ]“pr biens qu ds qui ANT, . Neybls Semen|| rateus| le peut t à son dans a im ÉeS, emIehs, F provi résulte | juge: fe SOUS Aebiteur jodifict- à qu'au- re(exe gémens déclarés lice dé ois pol peuveil+ jéner les ; Tit. XVIII. Des Privilèges et Hypothèques. 385 2125; Ceux qui n’ont sur limmeuble qu'un droit sus- . pendu-par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypo- nt thèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.. 21206. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des. absens, tant que la possession n’en est déférée que provi- soirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loï, ou en vertu de jugemens.| 2127. L'hypothèque conventionnelle ne peut être con- sentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins., 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d’hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les fois politiques ou dans les traités.. 2129. Il n’y a d’hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soït dans le titre authentique constitutif de Ia créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclarë spécialement Îa nature et la situation de chacun des im- meubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque: de la créance. Chacun de tous ses biens présens peut être nominativement soumis à lhypo- thèque. e Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. 2120. Néanmoins, si les biens présens et libres du dé- biteur sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions. 2131. Pareillement, en cas que l’immeuble ou les im- meubles présens, assujettis à l’hypothèque, eussent péri, ow Bb : 386 Liv. IL Manières d'acquérir la Propriété, éprouvé des dégradations, de manière qu’ils fussent devénus insuffisans pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra où poursuivre dès-à-présent son remboursement; Ou obtenir un supplément d'hypothèque. 2132. L'hypothèque conventionnelle n’est valable qu’au tant que la somme‘pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par lacte: si la créance résultant de Fobligation est conditionnelle pour son existence, ou indé- terminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir . Tinscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu’à concur- rence d’une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu. 2133. L’hyporhèque acquise s'étend à toutes les amé- liorations survenues à l'immeuble hypothéqué, SECTION IV. Du rang que les Hypothèques ont entre elles 2134. Entre les créanciers, hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du Jour de Pinscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans Îa forme et de la manière pres- crites par la loï, sauf les exceptions portées en Particle suivant. \: .213$S. L'hypothèque existe, indépendamment de toute. inscription, 1. Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de lacceptation de Ia tutelle; 2.° Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage.: La femme n’a hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations . dl su <‘fl à co! propr de la rendr vés, délai, bles à parter Les , etde! article. des y Pressén thèque stellion: 212 … ponabi él Intérè fans dél, hème d 2128 Ge Rire£ Céders, d YéMement \ leurs Qu | 430: e qu'a lle, ext lant de ou indé.| requéri| concu: Ssément, lieu, les ame.| légale, que du registres je pres l'article de toui® nmeubles. da jou sdotet+ de leur? tales qui Lonatios rer # successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet. Elle n'a hypothèque pour Findemnité des dettes qu’elle à contractées avec son mari, et pour Île remploi de ses propres aliénés, qu'à compter du jour de l'obligation ou de Îa vente, Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. 21 36. Sont'toutéfois les maris et les tuteurs tenus dé rendre publiques les hypothèques dont.leurs biens sont gre- vés, et, à cet effet, de requérir enx-MêMES ,. sans aucur délaï, inscription aux bureaux. à ce établis, sur les imineu+ bles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur.ap- partenir par la suite. ; é Len SR ES: RE Les maris et les tuteurs qui, aÿant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des privilèges où des hypothèques sur leurs immeubles, sans. déclarér ex- pressément que lesdits immeubles étaient affectés à lhypo- thèque légale des femmes et des: mineurs; seront réputés scellionataires, et comme:tels contraignables par corps. .. 2137: Les subrogés tuteurs séront tenus, sous leur res- _ ponsabilité personnelle; et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à.ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions. SES 21 38. À défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles pré: cédens, elles seront requises par le commissaire du, Gou- Vernement près le tribunal civil du domicile dés maris et tuteurs, ou du Îieu de la situation des biens. 21309: Pourront les parens, soit du mari, soit de fa Bb 2 THEN Der Priviléges et Hypothiques. 387 à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l’ouverture des 338 Liv. LI. Manières d'acquérir la Propriété, femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d’mscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour Finscription resteront libres et affranchis de fhypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises el conventions matrimoniales. II ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. 2141. Il en sera de mème pour les immeubles du tu- teur lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains im- meubles.|| 2142. Dans le cas des deux articles précédens, le mart, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. 2143. Lorsque l'hyÿpothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, deman- der que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisans pour opérer une pleine garantie en faveur du mi- neur. ee La demande sera formée contre le subrogé tuteur, et elle dévra être précédée d’un avis de famille. à 2144. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parens d'icelle réunis en assemblée de famille, de- mander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimO- niales, soit réstreinte aux immeubles suffisans pour Ja con- servation entière des droits de la femme. 21 ton d éltués| ne pro pendai » sont d Ile st l'ns verture par bà 214 en conc tinction cette dj 214 - got par hpothég tique du j Ve Où: Î io | lin pen L Les ATens, t ausil parties| ription 1eubles t libres| mime et| ; pour Ion, du tie 1 ont été ns Ie| mar, equétir inte par| dans le céderait deman- meuble du mr r tele ptement re ph| Ile, de- seublés,| mn CE FES natrin0: “ha coù Tit. XVIIT. Des Priviléges et Hypothèques, 38 9 2 145. Les jugemens sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir entendu le com- missaire du Gouvernement,€t contradictoirement avec lui. Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de hypothèque à certains immeubles, les SEE A prises sur tous les autres seront rayées. |& CH AP FPRE‘EV, Da mode de l'Inscription des Priviléges et Hypothèques. 2146. LES inscriptions se font au bureau de conserva- tion des hypothèques dans larrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilége ou à l'hypothèquie. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en est de même entre les créanciers d’une succession, si l'inscription n’a été faite par Pun d’eux que depuis Pou- verture, et dans le cas où fa succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. 2 147. Tous les créanciers inscrits Ie mêrne jour exercent en concurrence une hypothèque de fa même date, sans dis- tinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par Île conservateur. 2148. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hy pothèques, P éiginal en brevet ou une expédition authen- tique du jugement ou. de Vacte qui donne naissance au pri- vilége ou à l’hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont Vun peut êtré porté sur l'expédition du titre; ils contiennent, 1.° Les nom, prénom, domicile du créancier, sa pro- HE 1 Ke 390 Liv. Il: Æfanières d'acquérir lé Propriété. fession s'il en 2 une, et l’élection d’un domicile pour lui dans un lieurquelconque de l'arrondissement du bureau; 2." Les nom, prénom; domicile du débiteur, sa pro- fession s’il en à une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d'hypothèque; 3.° La date et la nature du titre; 4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par inscrivant, pour les rentes et pres- tations, où pour les droits éventuels, conditionnels ou in- déterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et l’époque de l'exigibilité; AA 5”: L'indication de l’espèce et de Ia situation des biens Sur lesquels il entend conserver son privilége ou son hypo- thèque:|| Cette dernière disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypotheques légales ou judiciaires: à défaut de conven- tion, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bu- 0 RE ae_ HS el ET Â9. Les inscriptions à faire sur les biens d’une per- sonne décédée, pourront être faites sous la simple désigna- tion du défunt, ainsi qu'il est dit au n.° 2 de l’article pré- cédent. 21 SO. Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des bordereaux, au pied duquel:il certifie avoir fait inscription, 2151. Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêt ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années séulèment, et pour l’année courante, au même rang d'hypothèque. que pour. son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prehdre, portant hypothèque à le fx date; ur hi Le | pro- duelle ïtre et que; s dans pres Où 1n- Onnée; Lux, ét biens hypo- le cs onven- frappe du bu- le per: ésigna e pit- gite tnt uisat| r deux| 1e Tag ce des que à Tit. XVIIL Des Priviléges et Hypothèques, 39€ compter de leur date» pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. 21 PE 2. Ilest loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentans, ou cessionnaires par acte authen- tique, de changer sur le registre‘des hypothèques le domi- cile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autré dans ie même arrondissement. à! s2. Les droits d’hypothèque purement légale de Ta nation, des communes et des établissemens publics sur les biens d comptables, ceux des mineurs-ou interdits sûr les tuteurs, des femmes mariées sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seule- ment, 1. Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le done qui sera par lui, ou pour lui, élu dans Pondisemont:| 2.° Les nom, prénom, profession, domicile, ou dési- gnation précise du débiteur; 3.° La nature des droïts à conserver, et Îe montant de leur valeur quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont conditionnels, éventuels ou indéterminés. 21 S4. Les imscriptions conservent l'hypothèque et Île privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renou- velées avant l'expiration de ce délaï. 21955. Les frais des inscriptions sont à Ia Fe du dé- biteur, s’il n’y a stipulation contraire; l'avance en est faite par linscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour Pinscription desquelles Îe conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de lacquéreur. 2 156. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent Bb 4 #02 Liv. III. ÂManières d'acquérir la Propriété, donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou: au dernier des domiciles élus sur Île repistre etce, honobs- tant le décès soit des créanciers, soit de ceux 1. lesquels ils auront fait élection de el CHAPITRE+, De la Radiation et Réduction des fnscriptions. 21 S 7 LES inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en Free de chose {: JE: 215 8. Dans lun et l'autre cas, ceux qui requièrent Ia radiation déposent au bureau du conservateur l'expédition de lacte authentique portant consentement, ou celle du jugement. 2159. La radiation non consentie est demandée au tri- bunal dans le ressort duquel Tinscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribu- nal, auquel cas la demande en radiation doit y ètre portée ou renvoyée. Cependant la convention faite’ par le créancier et le débi- teur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. 2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, forsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’ elle la été en vertu d'un the soit irrégulier, soit étemt ou soldé, ou lorsque les droits dapr Présor embla dconse l'ééner somme 216 / ant|s €, Où: nobs- quels NS, nt des vertu chose at la ition e du ou fi Ice d'une Cufion tendu tribu- portée e débi- eaun entre naux, {a loi, à tite droits Tit. XVIIL Des Priviléges et Hypothèques, 3 93. de privilége ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales. 2161. Toutes les fois que des inscriptions prises par un créancier qui, d’après la lo, aurait droit d’en prendre sur les biens présens où sur fes biens à venir d’un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu’il n’est nécessaire à la sûreté des créances, Pac- tion en réduction des inscriptions, ou en radiation d’uné partie en ce qui éxcède fa proportion convenable, est ou- verte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans Particle 2159. La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. 2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frap- pent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul ou de quelques-uns d’entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres lé montant des créances en capital et accessoires 4 légaux. 2162. Peuvent aussi être réduites comme excessives, les inscriptions prises d’après l'évaluation faite par le créan- cier, des créances qui, en ce qui concerne hypothèque à établir pour leur sûreté, n’ont pas été réglées par la conven- tion, et qui par leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou indéterminées. 2 164. L’excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les ,.+.;°\+ y,+ présomptions de fait, de manière à concilier Les droits vrai- semblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur; sans préjudice des nouvelles inserip- tions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événernent aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. 2105. La valeur des immeubles dont la comparaison est 394. Liv. III. Manières d'acquérir la Propriété, à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déter- minée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de Ia contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui _ existe dans les communes de Îa situation entre cette matrice ou cette cote et Îe revenu, pour les immeubles non sujets à _ dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés pré- cédemment à des époques rapprochées, et autres actes sem- , et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renselgnemens. CHAPITRE VI. De l'Effet des Priviléges et Hypothèques contre les Liers détenteurs. 2166. LES créanciers ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. NA 2 167. Si le tiers détenteur ne remplit pas Îles formalités qui seront ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par leffet seul des inscriptions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. 2108. Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve. . > 160. Faute par le tiers détenteur de satisfaire plei- nement à lune de ces obligations‘, chaque créancier il ani à are lite l'ad; ‘ me . du: acte: Su à lim meuble Etprop 217 k nl lypoté léter- ar la é par N qui atrice jets} ÿ sont , dés pects, $ pré sem- ultats les que qu'il leurs liés é,i mé dés cas, Ique uble Tit, XVIIT. Des Priviléges et Hypothèques. 395 hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hy- pothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaïsser Vhéritage. 2170. Néanmoins le tiers détenteur qui n’est pas per- sonnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de Fhéritage hypothéqué qui bé a été transmis, s’il est de- meuré d’autres immeubles hypothéqués à la même dette dans Îa possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir Îa discussion préalable selon la forme réglée au titre du Cautionnement:: pendant cette discussion,< est À sursis à la vente de Phéritage hypothéqué. e se e e; r 2171. L'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble, 2172. Quant au délaissement. par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas person- nellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d’aliéner. 2173. Il peut l'être même après que Île tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qua: lité seulement: le délaissement n’empêche pas que, jusqu'à Vadjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre Pim- meuble en payant toute la dette et les frais. 2 174. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du‘tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l’immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de lim- En est poursuivie dans les formes DIESCRES pour les expropriations, 217$. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une 3 96 Liv. TT. ÆAfanières d'acquérir la Propriété, action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses @t améliorations que jusqu’à concurrence de Ia plus- value résultant de l'amélioration. 2 176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandonnées peñdant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite. . 2177. Les servitudes et droits réels que le tiers déten- teur avait sur l’immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après ladjudication Le sur lus Ses créanciers personnels ,. après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypo- thèque à leur rang, sur le bien délaissé ou adjugé. 2 178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothé- caire, ou délaissé limmeuble hypothéqué, ou subi l'expro- priation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. 2 179. Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété en payant le prix, observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre.‘ CHAPITRE VIL ï| 4 De PExtinction des Privilèges et Hypothèques. 2 L Le LES priviléges et hypothèques É éteignent, * Par lextinction de l'obligation Dee . Par la renonciation du créancier à hypothèque, :“Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens Par eux acquis, 4 Par prescription, La prescription est acquise au débiteur, quant aux A les trans üèq Ti. XVII. Des Priviléges et Hypothquis. 397 qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescrip- ses tion des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège. Ù ilue‘4 Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers dé- | tenteur, elle lui est acquise’ par le temps réglé pour la pres- tdus| cription de la propriété à son profit: dans le cas où là ation prescription suppose un titre, elle ne commence à courir< icées que du jour où il a été transerit sur les registres du conser- Le|: vateur.- ci Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas Je cours de la prescription établie par la loï en faveur du Lg débiteur ou du tiers détenteur. ssent;:: ,\ a CHAPITRE SVIIE sont de Du mode de purger les Propriétés des Priviléges et Hypothèques. hé- 0-| 2181. LES contrats translatifs de Îa propriété d'im- que À meubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs | voudront purger de priviléges et hypothèques, seront trans- Fté crits en entier par le conservateur des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur séra tenu d'en donner reconnaissance au requérant. |- 2182. La simple transcription des titres translatifs da ' propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les, hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble.; Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue: il les ne. pe” transmet sous l'affectation des mêmes priviléges et hypo- si| thèques dont ïl, était chargé. eux| 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de : l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent %+% 08 Liv: HI. AManitres d'acquérir la Propriété,. titre, il est tenu, soit avant les poursuites» Soit dans le moïs, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui; est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux À br élus dans leurs inscriptions, le. 1.” Extrait de son titre, contenant seulement la date et w la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du# vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose j vendue ou donnée; et, s'il s'agit d’un corps de biens, la dé- F _ nomination générale seulement du domaine et des arrondis- semens dans lesquels il'est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, SE au) elle a été donnée; de 2.° Extrait de la transcription de l'acte de vente; dar 3" Un tableau sur trois colonnes, dont 1a première L, ln contiendra la date des hypothèques et celle des inscrip- byp tions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le en 0 montant des créances inscrites.: 2184. L’acquéreur ou le donataire déclarera, parlémême si acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes e.‘ ah charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du nou prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. L 218 5+ Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette no-:(a tification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est ka inscrit, peut requérir la mise de limmeuble aux enchères et ne. adjudications publiques; à la charge,| adm 1." Que cette réquisition sera signifiée au nouveau pro- po priétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notifica- la tr tion faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux notif jours par cinq myriamètres de distance entre Le domicile i élu et le domicile réel de chaque créancier requérant; ab 2. Qu'elle contiendra soumission du requérant, de. porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le Contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; LM NON, ir Jui êUXx te et e du chose à dé: nd sant €, Si ’ Tit. XVII. Des Priviléges et Hypothiques. 399 3.° Que[a même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 4° Que lotiginal et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de pro- curation expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;: s Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges. Le tout à peine de nullité. 2186. A défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'iinmeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront- en ordre de recevoir, ou en le consignant. ne 2187.‘En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier, qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé jdans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s’est obligé de la porter ou faire porter. 2188. L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire.dé- possédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservaieur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. > à 189. L'acquéreur ou le donataire qui conserve Pim- meuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchéris- seur, n’est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adju- dication,: 21090. Le désistement du créancier requérant la mise 4oo‘ Liv. IIL Matières d'acquérir la Propriété, aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l’adjudication pu-. blique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. 2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire, aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour Île remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement. 2102. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothé- qués, situés dans Île même où dans divers arrondissemens de bureaux, aliénés pour un seul et-même prix, où pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploïtation, le prix de chaque immeuble frappé d’inscrip- tions particulières et séparées sera déclaré dans la notif- cation du nouveau propriétaire, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre, Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier' ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. s# CHAPIFTREIX Du mode de purger les Hypothèques, quand il n'existe pas d'Inscription sur des biens des Maris et des L'uteurs. Fa 2193. POURRONT les acquéreurs d'immeubles apparte- nant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription ton tribu flero tute qui les tans lp ao pend brogé comn à le - thèq le m trat d Sans F les m hypot sonne déjà 9 tutelle 216 d con femmes dot‘ Rp eh get k mar& aierai n pu- autres Aura our Îe Ar SON du joùt riétaire lusieurs mens | pour nême CTIp- 1otifr- lya n cas, jbiler, hèqués L: sauf ; pour {VISION tions. existe xt des pparté- era pis ptit pothé.| Tit. XVIL Des Privilèges et Hypothèques, Adi\ d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du.‘ tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales - de Îa fete, purger lés hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis. F« 194: À cet effet, ils déposeront copie dûment colla- tionnée du contrat nus de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ïls certi- feront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au commissaire civil près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des coñtrac- tans, la désignation de fa nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de fa vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans lantiène du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, su- brogés tuteurs, mineurs, interdits, parens où amis, et le commissaire du Gouvernement, seront reçus à tédietée STI Y a lieu, et à faire faire au bureau'du conservateur des hypo- thèques, des inscriptions sur limmeuble aliéné, qui auront Le même effet que si elles avaient été prises Îe jour du con- trat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraïent avoir lieu contre les maris et les tuteurs, aïnsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au ie de tierces per- sonnes sans leur avoir déclaré que les immeubles. étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage 9% de Ja tutelle. 2195. Si, dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n’a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot; reprises et conventions matrimoniales de 6 femme, où de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. Ca A;$* X Le _4o2 Liv. IL. Manières d'acquérir la Phériété S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes$ mineurs ou interdits, et s’il existe des créanciers antérieurs ui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité ou ue due concurrence. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou inter- dits, sont les plus anciennes, lacquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui n6 “viennent pas en ordre utile, seront rayées. CHAPITRE X. De la Publicité des registres et de la Responsabilité des conservateurs. 2196. LES conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes trans- crits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certifiçat qu’il n’en existe aucune. 2107. Is sont responsables du préjudice résultant, ° De lomission sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 2.0 Du défaut de mention dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que lerreur ne provint de désignations in- suffisantes qui ne pourraient leur être imputées.: s 2 198. L’immeuble à l'égard duquel le conservateur au- _rait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges Re dien ass 2 un| ordr den être sur] Îequ rire regis mises 2: timbr demie quel le Jour co 20 dans le mes, eus| éreur ayée| ns du| , Où inter. | faire HO,| à date 1teur, jui né bite us de (rans- intes, à É Fi Ti. XVII. Des Privilèges et Hypothèques. 403 inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conserva- teur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué. AT. Dans aucun cas, Les conservateurs ne PaHvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou re- tardemens seront, à la diligence des requérans, dressés sur-. le-champ, soit par un juge de paix, soït par un huissier au- diencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. 2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ïls inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de mutation pour être transcrits, ou de bordersaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnaissance: ‘sur papier tunbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura.été inscrite, et ils ne pourront trans- crire les actes de mutation ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu’à la date et dans Fordre des re- mises qui leur en auront été faites. 2201. Tous les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par première ét dernière, par l’un dés juges du tribunal dans Îe ressort du- quel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.| : 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions Ce 2 à ne pour Îa première contravention, et de desti- tution pour la seconde; sans préjudice des doïnmagés et intérêts des parties, er seront payés avant l'amende. 2203. Les mentions de dépôts ,lesi inscriptions et trans- criptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables: aussi par préférence al ere. I I I LEERE XIX De l'Expropriation forcée et des Ordres entre les Créanciers. SIT SP SSP I I IT A OT IT [Décrété le 28 Ventôse an XII. Promuigué le 8 Germinal suivant,| CHAPITRE PREMIER. De lExpropriation forcée. 2204. LE créancier peut poursuivre l'expropriation, 1.° des biens immobiliers et de leurs accessoires rs immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 2.° de Pusufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. 2205. Néanmoins la part indivise d'un cohéritier dans les inicubles d’une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la lici- tation qu’ils peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ïls ont le droit d'intervenir sobformement à l'article 882, au titre des Successions, 2200. Les immeubles d’un mineur, même émanciPé y où( dieu 1: l'exp maje rune conti mar En norité céder la fen 7 imme cas d 22 arrond à moi tation, Elle Touve leu,{a daprés} AI 10n nr Gssemen - hrerte x ME AE Cents trans- aucun r,d ges€ 1ende,| (A) desti es et à ende, M, Avant Îl» ‘ Tit. XIX. De l'Expropriation forcée&c. ou d'un interdit, ne peuvent être mis en venteh discussion du mobilier. 2207. La discussion du mobilier n’est pas requise avant lexpropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette eur est com-: mune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, où avant l'interdiction. 2208. L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique a femme soit obligée à[a dette. Celle des immeubles de la femme qui ne sont point en- trés en communauté, se poursuit contre le mari.et la femme, laquelle au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice. En cas de minorité du mari et de la femme, ou de mr norité de la femme seule, si sen-mari majeur refuse de pro- céder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée. 2209. Le créancier ne. peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués. 2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens ne peut être provoquée que successivement; à moins qu'ils ne fassent partie d’une seule et même exploi- tation. _ Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de lexploitation, ou à défaut de chef- lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle. 2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arron- dissemens, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le Ce: À ;$ tes: j 4oë Liv. IL AManières d'acquérir la Propriété, _ débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de ladjudi- cation, s’il y a lieu.# 2212. Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il sur- vient quelque opposition ou obstacle au paiement. 22 La vente forcée des immeubles ne peut être pour- suivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une détte certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais ladjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.| 2214. Le cessionnaire dun titre exécutoire ne peut oursuivre l’expropriation qu'après que la signification du P transport a été faite au débiteur. 221$. La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un juge- ment provisoire ou définitif, exécutoire par provision, non- obstant appel; mais Padjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition. \ 2216. La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que Île créancier l'aurait commencée pour une somme plus _forte que celle qui lui est due. j 2217. Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier. Les formes du commandement et celles de fa poursuite sur lexpropriation sont réglées par les lois sur la procé- dure. # 2 se| tions 2. à tacite abar 22 prescr 222 moyen 11, Ge que î anée, êts et| irSui(e ar pour- pour $ no! on né L peut du juge N0N- aprés force mens texié ph ibles àh teur suite rOCE- a| “Fit, XIX. De l’Expropriation forcée&C. 407 L) CHAPITREIL| De l'Ordre et de la Distribution du prix entre les Créanciers.‘ 2218. L’oRDRE etla distribution du prix desimmeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur a procédure.; ED me. di en ae dl TITRE XX. De la Prescription. [ Décrété le 24 Ventôse an XII. Promulgué le 4 Germinal suivant,| CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 2210. LA prescription est un moyen d'acquérir ou de ‘se libérer par un certain laps de temps, et sous les condi- tions déterminées par la loi. 5220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescrip- tion: on peut renoncer ä la prescription acquise. 2221. La renonciation à la prescription est expresse où tacite: la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose fabandon du droit acquis. 2222. Celui qui ne peut aliéner, ne P prescription acquise. 2223. Les juges ne peuvent pas Sup moyen résultant de fa prescription. 2224. La prescription pe cause, même devant le tribu eut renoncer à la pléer d'office le ut être opposée en tout état de nal d'appel, à moins que Aa és à KR f) à Fe à FA} 4o8 Liv. IL Æfanières d'acquérir la Propriété, païtie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescriptionne L doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé. auf 222,5. Les créanciers, ou toute autre personne ayant Le intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent Pop-»+ poser, encore que le débiteur ou le propriétaire ÿ renonce. po D220. On ne, peut prescrire le domaine des choses qui.. hat ne sont point dans le commerce. Free_ tel } 2227. La nation, les établissemens publics et les com- | munes sont soumis aux mêmes prescriptions que les parti- | culiers, et peuvent également les opposer. | CHAPIFRE II. b De la Possession.. Ru Ain 2228. LA possession est la détention ou la jouissance autres d'une chose ou d’un droit que nous tenons où que nous à ne pe €xerçons par nous-mêmes, OU par un.autre qui la tient ou D qui lexerce en notre nom. quun 2220. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession 20n continue et non interrompue, paisible, publique, non équi-| voque, et à titre de propriétaire. À ae 22.30. On est toujours présûmé posséder pour soi, et à Bus titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu'on à commencé à de: posséder pour un.autre. a x x|| *. 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve 22 du contraire. 2 Mnieurs | 2232. Lés actes de pure faculté ét ceux‘de simple tolé- 1“ide | rance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. 1240 | 2239 Les actes de violence ne peuvent fonder non plus Si que |. une possession capable d'opérer a prescription. Le in La possession utile ne commence que lorsque Îa violence nl, A CEsse,| lu Pléscr ei Ton prescrit la libération de l'obligation que lon a contractée, Tit. XX. De la Prescription,| 4og 22 34. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire sauf la preuve contraire. 2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. CHAPITRE FIL Des Causes qui empéchent la Prescription, 2236. CEUX qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à uel- q q qu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent non plus prescrire,: 2238. Néanmoïns, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire, 2230. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres dé- tenteurs précaires ont transmis la chose par un titre trans- latif de propriété, peuvent la prescrire. 2240, On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. … 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que 41 o Liv. III. Æfanières d'acquérir la Propriété, | CHAPITRE IV. Des Causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la Prescription. SECTION I." Des Causes qui interrompent la Prescription. 2242. LA prescription peut être interrompue ou naturel- . Jement ou civilement. 2243. Il ya interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d’un an, de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers. 22/Â4. Une citation en justice, un commandement ou üne saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de pres- crire, forment l'interruption civile. 224$. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lors- qu’elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de’ droit. 2246. La citation en justice donnée, même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. 2247. Si l’assignation est nulle par défaut de forme, . Si lé demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejetée, L’interruption est regardée comme non avenue. 2248. La prescription est interrompue par la reconnais- sance que le débiteur ou Île possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. 2249. L’interpellation faite, conformément aux articles cd since, contre Li dure, h pre hcres Ce des à hériti ces hi 22 recont D, 2? moins une Lo po Les int Ceptio 22; 22 ÿ turel. 2SSEUT le la 4 ers, Ÿ où pres- au de - à dans int un mé, rides| à Ve Tit. XX. De la Prescription, Aix ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnais: sance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L’interpellation faite à Pun des Lee d’un débiteur soli- daïre, ou la reconnaissance de cet héritier, N'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cn, quand même la créance serait hypothécaire, si P obligation n’est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation Lie à tous les héritiers du débiteur décédé, Où la reconnaïssance de tous ces héritiers., 2250. L’'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, Interrompt la prescription contre la caution. SECTION II. Des Causes qui fpénaent le cours de la Prescription. 2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.; 2252. La prescription ne court pas contre les mineurs et Jes interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l'ex- ception des autres cas déterminés par la loi. 2253. Ellé ne court point entre époux. 22 S4. La prescription court contre la femme mariée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l’égard des biens dont le mari a l’adminis- tration, sauf son recours contre Îe mari. 225$. Néanmoins elle ne court point, pendant le ma- rage, à l'égard de l’aliénation d’un fonds constitué selon le 4: 412 Liv. LIL AManières d' acquérir la Propriété, régime dotal, conformément à l'article LPON, au titre dx Contrat de mariage et des Droits respectifs des Epoux, 22 56. La prescription est ea suspendue pen- dant le mariage," -. 1. Dans le cas où TACHOR de[a femme ne pourrait être exercée qu’ après une option à à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté; _ 2.° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de fa femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où Paction de la femme réfléchi- rait contre le mari. 2257. La prescription ne court point, À l'égard d'une créance qui dépend d’une condition, jus- qu'à ce que la condition arrive; A l'égard d’une action en garantie, pere ce que Pévic- tion ait lieu; À l'égard d une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé. 225 8. La prescription ne court pas contre l'héritier béné- ficiaire, à l'égard des créances qu il a contre la succession. File court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. L 2$ 9. Elle court encore pendant les troïs mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer. CHAPITRE V. Du Temps requis pour Prescrire. SECTLON:E.! \ Dispositions générales, 2260. La prescription se compte par jours, et non par heures. Elle est acquise lorsque fe dernier jour du terme est à accompli. ! 2 cet conpl Da tdor 22 sont] cette qu'on 22 débite frais vu 22. que ce dans| 2 Un im vérital dans l sil est 226 ere, Pour con we de cel re du pen- t être où h TOpre ente, léchi- Jus- Vic- jour )ené- Jon, non faire pal |@l vel PT o a Tit. XX. De la A13 2261. Dans les prescriptions qui. s’accomplissent dans un certain nombre de jours, les jours complémentaires sont comptés. Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fruc-| tidor comprend les jours complémentaires. SECTION Il. De la Prescription trentenaire, 2262. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou. qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de[a mauvaise foi. 226 3. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause. 22064. Les règles de la prescription sur d’autres objets. que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. k SECTION III. De la Prescription par dix et vingt ans, 220 S: Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable Sobridipire habite dans le ressort du tribunal d appel dans l’étendue duquel Pimmeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son ne en différens temps, dans le ressort et hors du ressort, ïl faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manq'ie aux dix ans de présencé, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence. Le he À im:\ Env. UL. db acquérir la Propriété, & 2207. Le titre si par défaut de forme, ne peut servir de de base à la prescription de dix et vingt ans. rl 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à dl celui qui allègue[a mauvaise foi à la prouver. 2269. I suffit que la bonne foi ait existé au moment de 12 lacquisition. f ic 2270. Après dix ans, Parchiietre et LÉ entrepreneurs; sont déchargés de Ia garantie des gros ohVrIEes qu'ils ont Éd faits ou dirigés. SECTION IV.: œ De quelques Prescriptions particulières, 2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et Lo arts, pour les leçons qu’ils donnent ax raois;| qu Celle des hôteliers et traiteurs, à räison du logement et dx de la nourriture qu'ils fournissent; Celle des ouvriers et gens de travail, pour le phenient de leurs journées, fournitures et dc nt par six mois. Se prescrivent par ois# 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, à di pour leurs visites, opérations et médicamens; Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu’ils signi- fient, et des commissions qu’ils exécutent; Celle des marchands, pour Îles marchandises qu’ils ven- dent aux particuliers non marchands;/ Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de Pap- prentissage; Celle des domestiques qui se Loin à l'année, pour le: paiement de leur salaire,+ 2 Se prescrivent par. un an. 227 3. L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais FL et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jugement ir de t À nt de neurs S ont es el \t et ment res, ni Ven” SION elap- 5 fra ment Tit. XX. De la Prescription. A1. des procès, ou de la conciliation des parties, où depuis la révocation desdits avoués. À l’égard des affaires non termi-" nées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. ere La prescription, dans les cas ci-dessus, à lieu, quoiqu'il y-ait eu continuation de fournitures, livraisons, ser- vices et travaux. Elle ne cesse de courir que Jorsqu’ ïl y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée, 227$. Néanmoïns ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux quiles opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne ee pas que la chose soit due. 2276. Les juges et avoués sont déchargés ès pièces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiers, après deux ans, depuis lexécution de Ia commission, ou la signification des actes dont ïls étaient chargés, en sont pareïllement déchargés. HART HS arrérages de rentes perpétuelles et viagères; e Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par annee, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. 2278. Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de Ja présente section, courent contre les mineurs et Îles inter- dits; sauf leur recours contre leurs tuteurs. 2270. En fait de meubles, la possession vaut titre. \ de Liv. TI. Manières d'acquérir la Propriété. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter dljour de la perte outdu vol, contre celui dans les mains duquel ïl Ia trouve; sauf à Er son recours contre celui duquel ïl la tient. 2280. Sile possesseur eus de fa chose volée ou perdue Ta achetée dans une foire ou dans un marché; ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant e choses pa- reilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en cHboutan au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. 2281. Les prescriptions commencées à l’époque de la pu- - blication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. = Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore; suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. Signé BONAPARTE, PREMIER CONSUL, Gontre-signé, le Secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'État, Vu, le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé REGNIER. N Certifié: A Le Grand-Juge, Ministre de la Justice, RÉGNIER. ee 7 {E é uné npter Nains celui erdue Sune 5 D endre té, à pu- [ AUX Dour IS, ont LOI 7 Lies l Sur la Réunion des Lois civiles en un seul corps, sous le titre de Code civil des Français. [Décrétée le 30 Ventôse an XII. Promulguée le 10 Germinal suivant.| ARTICLE PREMIER. n |. SERONT réunies en un seul corps de lois, sous Île titre de CODE CIVIL DES FRANÇAIS, les lois qui suivent; 13. 44. SAVOIR: Loi dû 14*ventôse an XI. Sur la publication, les effets et l'application des lois en général. Loi du.17 ventôse an XI. Sur la jouissance et la priva- tion des droits civils. Loi du 20 ventôse an XI. Sur les actes de l’état civil, Loi du 23 ventôse an XI. Sur le domicile. Loi du 24 ventôse an XI. Sur les absens. Loi du 26 ventôse an XI. Sur le mariage, Loi du 30 ventôse an XI. Sur /e divorce. Loi du 2 germinal an XI. Sur la paternité et la filiation, Loi du 2 germinal an XI. Sur/ adoption et la tutelle officieuse, Loi du 3 germinal an XI. Sur la puissance paternelle, ° Loi du j germinal an XI. Sur la minorité, la tutelle ct l'émancipation, Loi du 8 germinal an XI. Sur la majorité"x interdiction et le conseil judiciaire, Loi du 4 pluviôse an XIT. Sur la distinction des br Loi du 6 pluviôse an XII. Sur /a propriété, Dd \ a e doi 25. La. RS à 20 27° De, 20% un. sis 22. LA Loi sur la Réunion ° Loi du 9 pluviôse an XIL. Sur F usufruit, Fisage e et l'ha= bitation, Loi du 10 pluviôse an XII. Sur 1, servitudes ou ser- vices fonciers. Loi du 29 germinal an XI. Sur les Successions. Loi du 13 floréal an XI. Sur /es donations entre-vifs et des testamens. Loi du 17 pluviôse an XIT. Sur les contrats ou les obliva- tions conventionnelles en général, Loi du 19 pluviôse an XII. Sur es engagemens qui se forment sans convention, Loi du 20 pluviôse an XII. Syr le contrat de mariage et les droits respectifs des époux, Loi du 15 ventôse an XII. Sur la vente. Loi du 16 ventôse an XII. Sur l'échange, Loi du 16 ventôse an XII. Sur le contrat de louage. Loï.du 47 ventôse an XII. Sur Le contrat de société. Loi du 18 ventôse an XII. Sur /e prét, Loi du 23 ventôse an XII. Sur de dépôt et le séquestre, Loi du 19 ventôse an XII. Sur les contrats aléatoires. Loi du 19 ventôse an XII. Sur /e mandat, Loi du 24 pluviôse an XIT. Sur le cautionnement, Loi du se ventôse an XII. Sur les, transactions. Loi du 23 pluviôse an XII. Sur la contrainte ar corps en re civile, Loi du 2$ ventôse an XIL. Sur le nantissement. Loi du 2 6 ventôse an XII. Sur les priviléges et hypothèques. Lor du 28 ventôse an XII. Sur l’expropriation forcée et les ordres entre les créanciers. Loi du 24 ventôse an XIL Sur la prescription. 2. Les six articles dont est composée la loi du 21 du présent mois, concernant les actes respectueux à'faire par les ae: aux pères et mères, aïeuls et aïeules, dans les cas où is sont rte seront insérés au titre 44 Mariage; à fa suite de’Farticlé qui se trouve maintenant au n° 151, {l N et l'hue OÙ Ser- t-yifs et ; dbliga- ï qui ge aniaue él ge ele, uestre, atoires, il, ar Corps othèques fit ll 21 du jre par ans les [ariagt! ; j L Pine 2 a og dés Lbis cie x| 419.- 3. Sera insérée au titre de la Distinction des“biens, à Ia suite de l'article qui se trouve maintenant au n° 529, la disposition contenue en larticle qui suit: Toute rente établie à perpétuité pour le prix de Ja vente d’un immeuble, ou comme condition de[a cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable, IT est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.- IT Jui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra Jui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation coñtraire est nulle. _ 4. Le Code civil sera divisé en un titre préliminaire: et en trois livres..- La loï du 14 ventôse an XI, sur la publication, les effets et l'application des Lois en général, est le titre préliminaire. Le premier livre sera composé des onze lois suivantes, sous le titre des Personnes. Le second livre sera composé des quatre lois suivantes, sous le titre des Biens, et des différentes modifications de la Propriété,+ Le troisième livre sera composé des vingt dernières lois sous le titre des différentes manières dont on acquiert la Pro- priété, Chaque livre sera divisé en autant de titres qu'il y a de loïs qui doivent y être comprises.| $- I n’y aura pour tous les articles du Code civil qu’une seule série de numéros. 6. La disposition de article 1.° n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait son exécution du jour qu’elle a dû lavoir en vertu de sa promulgation particulière. ? 7e. À compter du jour où ces lois sont exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les réglemens, cessent d’avoir force de Dd 2 420 Loi sur la Réunion des Lois civiles, loi générale ou particulière dans Îles matières qui sont lob- jet desdites lois composant le présent Code.: Signé BON APARTE, PREMIER CONSUL. Contre-signé, le Secrétaire d'état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l'Etat. Vu, le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé REGNIER. Le Certifié: Le Grand-Juge, Ministre de la Justice, REGNIER.. \L TL signé, ru de \IER, Justes,| ; 2 AR" re cree TABLE DU CODE CIVIL TITRE PRÉLIMINAIRE. De la publication, des effets et de l'application des Lois en DÉDÈTRE nn mes une sb des sir Pole L LIVRE PREMIER... - DES PERSONNES, ? TIT. I. De la jouissance et de la privation des LIroits CIVIÉS, 8. CHap.[® De la jouissance des droits civils.... Ibid. CHap. IL De la privation des droits civils... s, . SECT.['e De la privation des droits civils, par la perte de la qualité de Français....... Ibid, _ SECT. Il. De la privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires....,..,. 6. THE: M,“Des Actes de Pétt EN... 4 0 7. CHabr. LE Dispositions générales... 7. Ibid. CHab. I Des actes de naissance........“rh 12: Cap. III. Des actes de mariage...... a 1 Gap IV, Des actes de des Lis is 1A Chap. V. Des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de la Ré- PUPHAUE ren nr ta urars ver ent Rs Dd 3 À 422 TABLE Car. VÉ Dé la rectification des actes de l'état D a 2...)+ 0e DÉEUL, Du-Domieit ff here en UT DV Dés ADSNS.. see ira den s e aie eos Cuar. L.°*;De la“présomption“d'absence....... CHar. ll. De la déclaration d'absence........ Car. I. Des effets dé Labiéhié ons rss.«cr Secr. l'° Des effets de l'absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa ....,............esse SECT. M, Dés effets de l'absence, relativement aux «droits éventuels qui peuvent compéter à RÉ Dh Ras sortis ah ed di _ SECT. HI. Des ne de l’absencé, relativement au ma- riage..+.© Li ee.. see© Car. IV. De la M hs enfans mineurs du père qui a disparu,.: ss. UE Na Da Marge ni is. ‘Car. Er Dé qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariag@.....:.. Cup. IL Des formalités relatives à la célébration . du mariage......ssesessreee .: CHAP. HI. Des oppositions aù mariage........ ” CHap. Fv,. Des demandes en nullité de mariage:. + Cuar, V. Des obligations qui naissent du mariage. CHar. VA. Des droits et des devoirs respectifs époux. on onu de Cr. VIT De la hou Ke mariagé. ns CHar. VII. Des seconds. mariages........... TIT. Vk Da Diorce.: ui vu. cl. “CHar. ET Des causés du diyorce............ NrRR one TI DU CODE CIVIL:* 423 Cuar. I. Du divorce pour cause déterminée. Page A4. SecT. L'°. Des formes du divorce pour cause déter- RUES eue dune à ere ee de.-lbd. SEcT. IL. Des mesures provisoires auxquelles peut : donner lieu la demande en divorce pour CAUSE AÉCEFIMARÉÉ De vnre a«100 so. SEecT. Il. Des fins de non-recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée...,,... Si. Cuar. IIL Du divorce par consentement mutuel... Xbid. Gap. IV. Des effets. du divorce. se 4 457 50. Car. V. De la séparation de corps....... ir TIT. VII. De la Paternité et de la Fiation.... 59. CHapr.[® De la filiation des enfans lévitimes ou nés dans le mariages sr 4 Ibid, : CHap. IN Des preuves de: la RAA des mers lédilimes, eue ee Le ce"00 CHap. II. Dies enfans nobréls. 2 62. SECT.['° De la légitimation An. naturels... Ibid. SECT. II. De la reconnaissance des enfans naturels... Ibid. TIT. VIII Del’Adoption etde la Tutelleofficieuse. 64. Cap. L® De l'adoption. RS Ibid. SECT.['e De l'adoption et hi ses sfr eee. Ibid. :SECT. EE." Des formes. de, l'adoprions. ss. 0, 1 66. Cap, Hs: Dé la: nice officieuse, il as AT OT: TIT. IX. De fa Puissance paternelle....... 7). 6. . X. De fa Minorité, de la Tutelle et de lÉman-. Gpattah en ie int OUR En, 4. 72, Caar."De la iminonité,.. ee Tr- Rap, PE Da mue. ,.....… NA ete Ibid. Deer L'® De la'turelle des père& mère..,.,... Ibid. SECT. Il, De la tutelle déférée par le père ou la mère. 74. Dd 4 |: TABLE| Secr. I. De la tutelle des ascendans,...... Page 174. SEcrt. IV. De la tutelle déférée par le conseil de fa- mille.......ssssssssssosessers a 7e SECT. y. Du subrogé tuteur......ssssevesesere, 78 Sect. VI. Des causes qui dispensent de la tutelle... 79. ss SECT. VII De l'incapacité, des exclusions et destitu- le La I SN oi, 81. et VIIL. De l’administration du tuteur........ 83. _ SecT. IX, Des comptes de la IHIERE. eos. D: CHar. HT D} l'émancipanon....;1..:,:... 508. PE XL. De la Majorité, de l'interdiction et du Conseil judiciaire..............,.. 90. Cas. 1 Délamajorté... Vis... Ibid. Car. IT: De Pintrdichon.. 3...:...,.::. Abd. Car. I. Dù conseil judiciaire,.,....:...: 94. LIVRE IL. DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFI- CATIONS DE LA PROPRIÉTÉ, «TIT, 1 De à Ditincuion des Biens. à.....2..." 05. GHAB ES Déni, 462 ei er Abd, EHaP Des meubles. au eh eu 07. Cuar. Ill Des biens dans leur rapport avec ceux qui. les DOSsEdents is des.| 99+ HI LE De la Propriété 5. 0... | CHapr. I. Du droit d'accession sur ce qui est pro- duit par la chost,: 14 34 TÔT, Car. Il. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et Jo\: ré S'éncorpore à la Lhose,- 40 Ibid - SCT.[.'e Du droit d’accession relativement aux choses RGP TES nan di inertie 0 Ces CP DIFI- née à DR a DU CODE CIVIL. 425$ SecT. II. Du droit d’accession relativement aux choses mobilières...#..... hrs....Page 10$. TIT. III De l'Usufruit, de PUsage et de PHabi- tation. a Car. L® De l’usufruit...... A ss TD SECT. 1° Des droits de l’usufruitier......,....,. 1 o8. SecrT. Il. Des obligations de l’usufruitier......,... 111. SECT. III. Comment l’usufruit prend fin......,..., 1 14: Car. Il. De l'usage et de l'habitation......... 115. TIT. IV. Des Servitudes ou Services fonciers..... LF7 CHar. L® Des servitudes qui dérivent de la situa- tion.des Lieux, ee sv uetss.. Ibid. CHar. Il. Des servitudes établies par la loi..... 119. SECT. 1° Du mur et du fossé mitoyens...........* Ibid. SEcrt. II. De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines CONSÉTUCTIONS..«««‘129. SECT. IL. Des vues sur la propriété de son voisin... Ibid. SÉCTF: IV. De l'égout des toits..... sossisesreses 124. SECT. V. Du droit de passage.......... ss... Ibid. CHape. III Des servitudes établies par le fait de l’homme. A SEcT. L'e Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens.....:...,..... Ibid SECT. Il Comment s’établissent les Nine ets 120 SECT. I. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude estdue., Gsisss vssésce. me DECT: LV: Comment les servitudes s’éteignent......,.. 1238.. LIVRE IL DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT ON \ ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ, DISPOSITIONS GÉNÉRALES...,.....v++ 130. HE. 197 Des Sucessions. sets... 0 426 TABLE Cap. Le Da l'ouverture des successions, et de la saisine des héfitiers......... Page Car. IT. Des qualités requises pour SAR re Cuap». II Des divers ordres de succession........ SEcr. le Dispositions générales................. SEcT. Il. De la représentation..............,.... Secrt. III Des successions déférées aux descendans... Sec. IV. Des successions déférées aux ascendans.... SEctT. V. Des successions collatérales... ,,......., Cap. IV. Des successions irrévulières......... SECT.['° Des droits des enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux enfans naturels décédés sans postérité... SecTt. If. Des droits du conjoint survivant et de la Ré- publique: Lu nee as mes ans cree CHar. V. De l'acceptation et de la répudiation des SHECOS TION ae LR ee, secs n es SEcr. Le De l'acceptation..................... SecrT.- 11. De-lx renonciation aux successions....... SecrT. IH, Du bénéfice d'inventaire, de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire... SECT. IV. Des successions DACTAPASS RS À litercse CHapr. VE: Du partage et des rapports......... SEcr. 1'e De l’action en partage, et de sa forme... DEC BI DES PADAOMAE Sn 20 à see ste ne sms SECT. ME. Du paiement des dettes...:..... 2. no SEcT. IV. Deseffets du partage, et de la garantie des lots. SECT. V. De la rescision en matière de partage....... TIT, II. Des Donations entre-vifs et des Testa- DOS LR und ee entre se he CHar. I Dispositions générales............ CHap. IL De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs où par testa- LTI- 122, 133: Ibid. 135. 136. Ibid. 137. 139. Ibid, 141. 142. Ibid. 143. HAS. 148. 149. Ibid. 154. 158. 160. Ibid. 162. Ibid. MENT à is=«2 à LUN R-+n 1634 ne Re DU CODE CIVIL. Cuar. II. De la portion de biens disponible, et dé la-réduction.s à six. 43:."pPape er Jre De la portion de biens disponible.. is Sgcr. Il. De la réduction des donations et me is Cuae. IV. Des donations entre-vifs............ SEcr..L'e De la forme des donations entre-vifs...... Secr. I. Des exceptions à la.règle de l’irrévocabilité des donations nie nn dre Cuar. V. Des dispositions testamentaires...... Secr. 1° Des règles générales sur la forme des testamens. Sect: IL. Des règles pariQRes sur la forme de cer- Pains TESTÉES: ee ere es SecT. III. Des institutions d'héritier et des leos en général... Ge ee Ce ver SEcr. IV. Du legs universel.............:,.... SEcT. V. Du legs à titre universel,......,........ SecT. VI Des legs particuliers....:........... Sect. VII. Des exécuteurs téstamentaires....,,.., Secrt. VIII De la révocation des testamens et de leur \ caducité: os 3% mena rh nes db re Cap. VI Des dispositions permises en faveur des petits-enfans du donateur outestateur, ou des enfans de ses frères et sœurs.. Car. VIL Des partages faits par père, mère, ou se autres ascendans, entre leurs descen- dans e C1 7 2[2 L] L2 e e e L2” e L2: e- e. ee»«€ e Car. VII. Des donations faites par contrat de mariage aux époux, et aux enfans à naître du mariage..... se. Cap. IX. Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le MATIAQE: serrer ee TIT, III Des Cet où des Obligations con- ventionnelles en général,..........4..., nd _.Cuar. IV. Des diverses espèces d'obligations... 428 TABLE Caap. L® Dispositions préliminaires.... Page Cuap. IL. Des conditions essentielles pour la vali- D DES COBVONIONE: 2e à Pole ee nee DCE LS LP COMMENT... sers déc vec à» 5 Aout SEcT. Il. De la capacité des parties contractantes.... SEcrT. III. De l’objet et de la matière des contrats... D 0 Délai CG... us cest ua Cape. III De l'effet des obligations......... 7 or. NS Damon générales... ut Secrt. II. De l’obligation de donner............,, Sec. IL. De l'obligation de faire ou de ne pas faire... SecT. IV. Des dommages et intérêts résultant de l’inexé- Chiton dé l'obligation. dires, Secr. V. De l'interprétation des conventions...... SecrT. VI. De l’effet des conventions à l'égard des tiers. Secr. L.'° Des obligations conditionnelles,.......... s. 1 De la condition en général, et de ses diverses espéces. Sc Aa la condirion.Shspensipe sais es«+ drave soda si HE De le condition résolutoire, sn ss des e à see . II. Des obligations à terme... doses SecrT. HI. Des obligations alternatives.......,,.... SEcT. IV. Des obligations solidaires.«anse ages sas $. L" De la solidarité entre Les créanciers............... S. IT. De la solidarité de la part des débiteurs............ SEcT. V. Des obligations divisibles et indivisibles. s. LT Des effers de l'obligation divisible...........,.... S. IL Des effets de l'obligation indivisible............... SECT. VI. Des obligations avec clauses pénales,..,... Car. V. De l'extinction des obligations...}... DEOT, 1e D Da emEnt, ve hear st driiaue LS. Du paiement or gas Re se 0 S. IL. Du paiement avec subrogation...,,,,,.,,...:... S. HE De l'imputation des paiemens,...,,,........,0.. 200. $. 201, Ibid. A0, 204. Ibid. 205. Ibid. Ibid. 206. 207. 209. 210. Ibid. lbid, Ibid. 212, 212 Ibid, 214. 215. Ibid, 216. 218, 219. 220, Ibid. 222, Ibid. * Ibid, Sa: 226. a lé om POP HD OS ON æ TI 00. it, bid, 203, 04, bd, 205, bid, bid. 206, peer DU CODE CIVIL. 429 s. IV. Des offres de paiement ,.et de la consignation.:.Page 226. SV Déco de bn 229. “SECT, FL De Hnovatn 0,2, D SEcr. A De dr rest de a uetle,., 05.1, 21e, SEC. IV. Dé Copa. SECT. V. De la confusion... A 234 SEcT. VI. De la perte de la chose due........,.... Ibid. Secrt. VII. De l’action en nullité ou en rescision des CONVENTIONS à eve dues VIEN hors 255$. ! Car, VI De la preuve des cligatins, et de celle: j du paiement déesse of e es D [re De la preuve hab RO 5 D Da Gacauthentiques iv sr ron.s us Ibid. : IL. De l'acte sous seing privé... sie EC 239 & Ile Dés eellssi ses 240. SV. Des Core ee RS. em ii re i a uses DIS S. V. Des actes récognitifs et confirmatifs....... É::.*, se SEcr. IF De la preuve testimoniale,...:..:.... 223 Secr. II. Des présomptions... RE S. IT Des présomptions établies par la loi... ,..... sites MS. S. IL Des présomptions qui ne sont point établies par la bi... Wbid. SECT. IV. De l’aveu de la partie... 4 20 SECTE. V.,. LU SeNMERt+. 41 Rose sses st: SL, Da sement AAOUE. à. nés Ibid. SIL. Duserment déféré d'office....,..,...,.: ns 248. TIT. IV. Des Engagemens qui se forment sans : convention.. ee ee.. ee ve»#++©+©©+©©«€ Ibid.. Cuap,°° Des fuaïi-tontats. 7,7...: 249. j Cuar. Il. Des délits et des quasi-délits....... 251. TIT. V. Du Contrat de id et des Droits respectifs des Époux................ 252, CHar. L® Dispositions ratés M A Rd CHab, IL Du régime en communauté,......... 254. . jee Parrir. De la communauté légale....Page SEcr. Ll'< Dece qui compose la communauté activement et passivemMEn te»« CRC.. 20e+ s. Le De l'actif de lu communauté.............. oo. s. IL Du passif de la communauté, et des actions qui en 2 5# résultent contre la communauté...... RIT CE. SEcT, II. De l'administration de la communauté, et d L'effet des actes de l’un ou de l'autre époux, relativement à la société conjugale.,..... Secr. II. De la dissolution de la communauté, et de quelques-unes dé 505 SUR a D de à di Secr. IV. De l'acceptation de la communauté, et de la renonciation qui peut y étre faite, avec les conditions qui y sont relatives...... SEcTt. V. Du partage de la communauté après l’accep- PS NP Er oser. s. I.% Du partage de l'actif........................ $S. IL Du passif de la communauté, et de la contribution aux ( AClles ss 6.0 ae on Se à. Secr. VI. De la renonciation à la communauté et di ses effets... D PU UE child ess relative à la communauté légale, lorsque l’un des époux ou tous deux ont des enfans de précédens mariages................serse. I. ParTie. De la communatué conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale........... Secr. L'° De la communauté réduite aux acquêts...… Secr. Il. De la clause qui exclut de la communauté le mobilier.en tout-ou partie......... SecrT. II. De la clause d’ameublissement.......... SECT. IV. De la clause de séparation des dettes.....… SEcT. V. De la faculté accordée à la femme de re- prendre son apportfranc et quitte. …... SEcT. VI. Du préciput conventionnel............... SEcT. VII. Des clauses par lesquelles on assigne à cha- ° cun des époux des parts inégales dans la COMINUNAULE, vus snss ses esees evo Re. J 4 tm AE CE EL G Er à * DU CODE CIVIL. SECT. VIII. De la communauté à titre universel. Page DISPOSITI ONS communes aux huit sections ci-dessus, Sect. IX, Des conventions exclusives de la communauté, $. LT De la clause portant que les époux se marient sans + COMMLHANE DS Ne dr aie S. I, De la clause de séparation de biens......,.......... CHAP, III. dE DÉC AT DE TA COMTITULION dé doi 1... on SECT. Il. Des droits du mari sur'les biens dotaux, et de l’inaliénabilité du Lie détahss., Secr. III. De la Péstitution de la dot...+ pois SECT. IV. Des biens PAPIDETIAUR SE Se ire sue Li LISPOSITION partieulière Sr. a PET. VE: De: h' Vente 2 ane ee CHar. I De la nature et de la forme de la vente. CHap. IL Qui peut acheter ou vendre......., CHap. TT. Des choses qui peuvent être vendues... CHap. IV. Des obligations du vendeur. Ë SECT. Irc Dispositions génemales....;. Ce SECT. Il." De da délirante, 2 en SCT. HE De Loco. S. L® De la garantie en cas d'éiction,............ ne * ee. o CC S. IL De la garantie des défauts de la chose vendue... CHap. V, Des obligations de l'acheteur...... CHapr. VL De la nullité et de la résolution de la VENIES Se Se ee Re SÉCT, LDC facule de rachat... 0, SECT. II. De Îa rescision de la vente pour cause de AN PR D AA UE Car. VII, De la HSE a . VIII, Du transport des créances et autres | droits incorporels.. e ee+©+©©++° TET..VIÉ-De Échange: sens ses drain ee 435 202. Ibid. 283. Ibid. 284. 285. Ibid. 286. 289. 291. 20 2, Ibid. Ibid. 294. 295. 296. Ibid. Ibid. 299. Ibid. 302 303. 304. Ibid. 306. 308. 309. 31 1. 43e * TABLE EF: VIII. Du Contrat de louage. i+ Vs CHaAP. CHaAPr. SECT. SECT. SECT. * CHAPr. +SECT. SECT. L® Dispositions générales............. II. Du louage des choses............. Lire Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux,...:.....: Il. Des règles particulières aux baux à her. II. Des règles particulières aux baux à ferme... I. Du louage d'ouvrage et d'industrie.... Jre Du louage des domestiques et ouvriers,.... IL Des voituriers par terre éPpar EU. us he 00e eee e Secr. LIL. Des devis et des marchés,............. CHaAPr. SECT. Secr. II. Du cheptel simple.................... Secr. III. Du cheptel à moitié................... Secr. IV. Du cheptel donné par le nai à-son fermier ou colon partiaire............ ç. I. Du cheptel donné au fermier.............. re s. IL Du cheptel donné au colon partiaire...... 0 Secr. V., Du contrat improprement appelé cheptel... TIT.IX. Du IV. Du bail a cheptel............... re Dispositions générales................. Contrat de société.............: Car. 1° Dispositions générales............. Cuaer. I. Des diverses espèces de COOL ÉLÉS+ 7 ie Secr. Le Des sociétés universelles.........:.... k SecrT. II. De la société particulière.............. Cuar. II. Des engagemens des associés entre eux et à l'égard des tiers.............. SECT. Le Des engagemens des associés entre eux. SECT. II. Des engagemens des associés à 1 sde de A‘.. Cuar. IV. Des différentes manières dont nie e e«« TOCHÉIE ,. s 0 8 ee ee+ DISPOSITION relative aux sociétés de commerce... 337- 3384 339 jus Rens TIFaM Du Preis. va tes Page 340 Cuar. IL Du prét à usage, ou commodat........ Ybid, Secr. L.'° De la nature du prèt à usage........... Ibid. Secr. IL. Des engagemens de l’emprunteur..... ss le A Secr. III. Des engagemens de celui qui prête usage. … 342. Us Cuar. Il. Du prét de consommation, ou simple prét. Ibid. SecrT. l'e De la nature du prêt de consommation... Ibid. DU CODE CIVIL. 433 . Secr. IT. Des obligations du préteur......... Secr. IL. Des engagemens de l’emprunteur......... 34. Car. IL. Du prét à intérét................ Ibid. “TIT. XI. Du Dépôt et du Séquestre............ 346. Cuap.l* Dudépôten général, et deses diverses espèces, Ibid. Car. ll. Du dépôt proprement dit...........: id: Secr. le De la nature et de l'essence du contrat de ÉROLe vpremee es ss si de Ibid. SECT. II. Du dépôt volontaire.................. 347. SEcT. Il. Des obligations du dépositaire.........« 348: Secr. IV. Des obligations de la personne par laquelle | le dépôt.a été fait............... vie 1 SEcT. V. Du dépôt nécessaire..........,...... 351. Cuar. Ill. Du séquestre................... Ibid. SECT. 1° Des diverses espèces de séquestre,......... Ibid. SEcT. II. Du séquestre conventionnel...... Res 12 Secrt. IL, Du séquestre ou dépôt judiciaire,........ Ibid. TIT. XII. Des Contrats aléatoires...... is vec. ie Cuap.l® Du jeu et du pari................ Ibid, CHar. IL Du contrat de rente viagère.......... 354. SEcT. 1° Des conditions requises pour la validité du TOR re vero ve PE CR Ibid. -Secr. I. Des effets du contrat entre les parties con- | tractantéss sé ds à 0 à Fr 35 TIT XITI, Du Mandat....... RE. Cup, I De la nature et de la forme du mandat, Ibid, ee E e 434 { TABLE CHar. I:- Des obligations du mandataire...“Page 357. 4 - Car. HI. Des obligations du mandant.... 350. F AE PS 2. différentes manières dont le mandat SR Le 2 PE Peer A COAST ON SL D 20 à AR l TIT. XIV: Du Cautionnéments......,:..2. 361, Gi . CHAP. 1” De la nature et de l'étendue du caution-. x RÉMEN TI essor es seems ee Ibid. C Cuar. IT. De left du cautionnement.....,. 363. SECT. Ie De l'effet du cautionnement entre le créancier C I CO Pie grec rit rs ri:. Ibid, Sec, Il. De l'effet du:cautionnement entre le débiteur CR UT COULOIRS CESSE ane à 8 Ti 264. C Sec. IL. De l'effet du cautionnement entre ls“cofidé- PUS TER Re ME Et 20 die de sosie 765. C Cap. IT De l'extinction du cautionnement.:‘366. Cuar. VS De la caution(er et de la FO Pni C …diciaire. A ne Sp NE| TIT. XV...= RSR nome Nl rs 307. î ET: XVL: De la Contrainte par corps en matière, C CITE a NN NN JE. 14 24200300. Tir. VIE: Du Nantisementes© ANR. À oh RAR LT RE ee eos qe eee sr es Did . H. Detantiohneie see ses creme ra 374. IT. XVII. Des. Priviléges et Hypothèques..... 376. Se LA|" Phone D'ÉTCPG LES à es«ave ue+»:+ ADIG, Cuaer. IL Des priviléges. Se es se AD; Secr. Îrc Des priviléges sur les menblés tr 7. TI Aimer Les Pohle généraux sur les Meuse eus. LDC L( S.. IL Des priviléges sur certains meubles..... 42. roses Ibid.| C cSÉCT. IT. Des privilèges sur les immeubles.......... 379.: SECT. HI. Des priviléses qui s'étendent sur les meubles| _— DE tel bles RIRES RE LA 7 00 à( SecT. IV. Comment se conservent les priviléges.....+ 381. > Se. DU CODE CIVIL: 435 Cab. IL Des hypothèques... 4.“Page 38% -SEcT. 1° Des hypothèques légales.:........ so see 2+. Secr. I. Des hypothèques hdiciatress.: re He«3844 SEcr. IL. Des hypothèques conventionnelles......... Ibid.. SECT. IV. Du rang que lés hypothèques ontentre elles. 386. CHAP. IV. Du mode de l'inscription des priviléves et À ypothèques FRS ie ie Re 389. Cuar. V. De la radiation et réduction des inscrip= tions. de se ee Mots ee 0:+ 392+ CHar. VE LT Dé ds priviléres ét iptièques; :“contre les tiers détenteurs... ,...... 394. Car. VII. De l'extinction des nee et hypo- a tit pere A CHap. VIIT. Du mode de purger les propriétés des priviléves et hypothèques.......:: 307 CHap. IX. Du mode de purger les— quand il n'existe pas nn SUT les biens des maris et des tuteurs..... 400. CHap. X. De la publicité des registres et de lares- ponsabilité des conservateurs... ,.., 402. . XIX. De lExpropriation forcée et des ordres entre les Créanciérs...... ne sr HO CSS[°° De l’expropriation forcée..... sas Hd Cuapb. Il. De l’ordre et de la distribution du prix CRÉES CHÉOARTETS an ee ee TIFE.-XX. De la-Prééription. 5,6. Ibid. GHap,:1l.7 Dispositions générales.. M a ce Car. IL-De la” possession. TT TS CHap. III. Des causes qui empêchent la prescription, 409. CAP. IV. Des causes qui interrompent OU qui Sus= pendent le cours de da prescription.. ro. : D. causes. qui Fe Le, la prestripas RE RS CE 1 Des causes qui suspendent le cours de. la. ns pTESCIPiOM, à ces ve ner ee cme roses+ à Ari L Car. V. Du temps requis pour prescrire...... A1. Secr. L'° Dispositions générales.............,,. Ibid. Secr. IL. De La prescription trentenaire.....,..... 413. Secr. II. De la prescription par dix et vingt ans.. Ibid. SecrT. IV. De quelques prescriptions particulières 414, LOI Sur la réunion des Loïs civiles en un seul corps* sous le titre de Code civil des Français,.,..... A7 FINDE LA TABLE. Li M PRIMÉ _ Par les soins de J.J. MARCEL, Directeur de l'Imprimerie : de la République, se PRES ah RE 9 nn in a Een TA Lt ch habit il D UN il nt NON Il Ocm 1! 2 5 6 7 8» 11 12 13 Te > FRE FR Colour& Grey Control Chart* a