D dE Q Roue 4673 L ? | | a | > a D.‘| 1 HA;| | « à| À \ * 7 à à. FRS à; s ST ver= RE # di à È:; CODE CIVEL +. DES FRANCAIS. TOME PREMIER. Cette édition stéréotype, conforme à l'édition ori- ginale et officielle, avec une Table des Maiicres nouvellement ajoutée, en deux tomes brothés en un seul volume in-18, se vend à Paris, chez Prsrre Dipor l'aîné, imprimeur, aux galeries da Louvre, n° 3; Frrmin Dipor, libraire, rue de Thionville, n° 1850. Prix broché: Re Papier fn. 6 8 4 0 OUR 60e. Papier superfin. …._.,.. 2. Ne Papier vel.+ à ET AVERTISSEMENT. Czrrx édition stéréotype a été collationnée très scrupuleusement sur l'édition originale et officielle, et contient les 228 articles qui y sont compris. Elle est divisée en deux tomes que nous avons jagé plus commode pour le public de réunir en un seul volume. Le premier tome renferme les deux premiers livres du Code; le second renferme le ‘dernier livre, suivi des lois transitoires, et du tableau des distances de Paris aux chefs-lieux des départements, aveë 1a Table raisonnée des Maticres. PPT TRES Loir sant, Fr lationnée trs le et officiel, nt Compris, @ NOUS av0 réunir en un erme Les deur d renferme À toires, et di hefs-lienx da e des Matieré CODE CIVIL DES FRANÇAIS DANS UNE SEULE SÉRIE DE NUMÉRO, CONFORMÉMENT A LA LOI DU 30 VENTOSR AN XIT;, GOMPRENANT 2281 ARTICLES 3 SUIVI DU TABLEAU DES DISTANCES DE PARIS AUX CHEFS- LIEUX DES DÉPARTEMENTS, ARRÊTÉ PAR LE GOUVERNEMENT LE 25 THERMIDOR AN XT Î ET D’UNE TABLE RAISONNÉE DES MATIERES, 4 D Re lee ÉDITION STÉRÉOTYPE, D'après le procédé de Frein sos TOME PREMIER. À PARIS, IMPRIMERIE ET DE LA FONDERIE STÉRÉOTYDPES DE Pierre DIDOT r AINÉ, ET DE FIRMIN DIDOT. AN XII.— 1804. DE 1” En‘ 2 # CE ni NOTICE DES ÉDITIONS STEREOTYPES D'APRÈS LE PROCÉDÉ DE FIRMIN DIDOT, PUFLIÉES JUSQU'AU MOIS DE VENTOSE AN X1u1(MARS 1805), .. ë chez P. Dinor, Imprimeur, galeries dn Louvre, n°3, et Firmin Drpor, rue de Thionville, n° 1850. Le principal mérite des éditigns stéréotypes, c'est-à- dire imprimées sur des planches solides, et que l’on con- serve, est de parvenir en peu de temps à la correction la plus rigoureuse; puisque les fautes qui seroient échap- ‘pées sont corrigées dès l'instant qu’elles sont découver- tes, et irrévocablement.: N. B. La brochure de chaque vol, se paie en sus à raïson de1oc. OUVRAGES FRANÇAIS, format in-18, Pap. ordin. Volumes, fr. cent, La Fowraiws. Fables, suivies d'Adonis, 2+: 29 ‘les mêmes en r vol.; Sans Adonis,.»» 75 7 Contes. OEuvres completes de Radine,+,+ à 75 12 figures gravées sur acier,. Odes, Cantates, Épitres, et Poésies di. verses de J, B. Rousseau. de 1 50 OEuvres completes de Boileau. Hé tn à À 00 A Chefs-d'œnvre de Pierre et Th. Corneille. k 4% OEuvres de Moliere,. trie., SR Poésies de Malherbe. ee OEuvres completes de Voltaire. — Henriade, suivie de l’'Essai sur la poé- DS D — Poëmes et Discours CR Vers. 1: — Épitres, Stances, et Odes.... a À — Contes en vers» et Poésies mélées,. 7 PRES Hi» 79 D nn ne oh 2 43 figures gravées sur acier,.. uns 8 5 ne ROMANS ro nn ere e nt = Yistoire de Charles MR med mu ds _… Siecles de Louis XIV et Louis XV.. _- Histoire de Russiesous Pierre-le-Grand OŒuvres de Regnard..++++* OŒuvres de Crébillon..+-- Maximes de la Rochefoucauld. Bossuet. Histoire universelle.. — Oraisons funebres..-+’. Oraisons fanebres de Fléchier, Mascaron, Bourdaloue, et Massillon..«+.« Petit Corème de Massillon...&+-+« Montesquieu. De l'Esprit des lois,+-» _ ADD. es© _— Grandeur des Romains.+++++ Conjurations des Espagnols contre Ve- nise, et des Gracques; précédées de 7 disc. surl’usag. de l’histoire,par S.-Réal. Observations sur l'Histoire de France, extraites de Dubos et de Mably, par Thouret, ouvrage élémentaire.. Buffon.++++.» LATINS. e»» pie. ep EL Sr+ nee . Fées 0».° .. TIRE Quintus Horatius Flaccus..++: Phœdri Fabularnm libri quinque.- Coruelii Nepotis Vitæ imperatorum.«- Sallustii catilinaria et jugurthina bella ANGLAIS. The Vicar of Wakefield.+,++»+© Letters of mylady Wortley Montague.+ Gays Fables and Moore..«+ s»+« The Sentimental Journey.+++: 3 d 5 2 5 3 ï 2 1 2 J 5 2 I mi OH PH NM Le Fr? T Le suITx DES ÉDITIONS STÉRÉOTYPES. 2 3 ï 3 OUVRAGES FRANCAIS» format in-18, pap. ordin. volumes, fre cente 25 ox Ur Qt© I GI er© | Le M mm 0 mm mm M 1 m4 PM SUITE DES ÉDITIONS STÉRÉOTYPES, volumes. fr. cent: ITALIEN. Aminta di Torquato Tasso,...,.. 1» 5o (Tousles Ouvrages ci-dessus,imprimés sur papierfin, se vendent à raison de 1 fr. 25 cent. par volume; Sur papier vélin, 3 fr. chaque volume; Et sur grand papier vélin, 4 fr. 5o cent. Essais de Michel Montaigne, revus et scrupnleuse- ment collationnés sur un exemp. corrigé dela main de l’auteur, in-12, 4 vol.,pap.ordin, 8fr. — les mêmes,in-8°, pap.fin... 16 — les mêmes, Dap.vék. 9 Sous presse, pour paroître incessamment. Caracteres de la Bruyere et de Théophraste. 2 vol, Vorraire. Essais sur les Mœurs et l'Esprit dés Nations, — Commentaire sur Corneillé.... 4 Nora. Le Commentaire sur Corneille sera divisé en 4 volumes, et selon l’ordre suivi dans l'édition des chefs-d'œnvre de cet auteur, afin qu’on puisse faire relier ensemble, sion le desire, chaque volume de texte avec le Commentaire qui y correspondra. HISTOIRE NATURELLE DE BUFFON, MISE DANS UN NOUVEL ORDRE PAR M. LACEPEDE,, s0N coNTINUATEUR, 74 volumes in-18. Cette édition, que nous venons de réunir à notre collection stéréotype, est faite sur les éditions ori- ginales de Buffon. Elle est composée de 74 volumes, Y Compris tout ce que M. Lacépede a fait sur les Ovipares, serpents, et poissons, et contient 830 planches, représentant 1200 especes d'animaux. Elle contient le même nombre de figures que les éditions in-4° et in-12, Celles-ci sont gravées par M. Pauquet, artiste d’un talent distingué, sur-tout dans le genre de la gravure à l’eau-forte. FA k SUITE DES ÉDITIONS STÉRÉOTYPES. Le prix de chaque volume étoit de 2 fr. 75 cent, broché en carton, et 4 fr. 25 cent. avec les figures enluminées. Mais nous nous sommes décidés, pour mettre cette édition plus à la portée des acquéreurs; d'en réduire le prix à 2 fr. le volume en feuilles. Ainsi la totalité des 74 volumes sur beau papier, avec les estampes, sera maintenant de 148 fr.; et, pour plus grande facilité, nous les vendrons par parties séparées; SAVOIr:‘; Les matieres générales, contenant: la Théorie de la terre, les Epoques de la nature, l'Histoire des minéraux, l'Histoire de l’homme, etc. L'Histoire des quadrupedes..««++ 14.++ 28 L'histoire des oiseaux..«++++++ 18.+. 56 ‘ L'Histoire des ovipares et des ser- pents, par M. Lacépede,....-+ Ars: 0 L'Histoire des poissons par le même.. 14... 28 formant 24 vol. 48 74 vol. 148 fr. Nous venons de publier les quatre derniers vo: Jumes qui restoient à siéréolyper. . Ilya quelques exemp. en pap. vélin dont le prix est de 300 fr., et de 425 fr. avec les fig. enluminées. Les personnes qui pourroient être retenues par Ja dépense qu'elles auroïent à faire en prenant les 74 volumes à la fois, ou même chacune des parties com- pletes, auront la faculté de les prendre en plusieurs fois, et en tel nombre de volumes qui leur convien- dra. On sera aussi toujours maître de se compléter, et on trouvrèa l'avantage, comme à nos auires sié- réotypes, de remplacer les volumes qu’on aura pu égarer, avantage inappréciable pour un ouvrage aussi volumineux, 'ables de Logarithmes de Callet, in:82 br, 13 fr, Tables de Logarith. de Lalande, in-18, br.2f. 5oc. (OL TEE, fr 18 tu, ec Les cides, pr SACquéT, e en feu U papier fr; et, pe 1S par put 7 all e derniers a dont ep à enlnninét retennes pli jrenant ls: $ parties( een plié eur cout” se comp os autres qu'on au} : ui out a hr, 13 Deal LABS LUE LI LUTE LUE UV L LÉ LEE LAURE SLA LE LE LUS LOI Sur la réunion des lois civiles en un seul corps, sous le titre de CopE civic ps FRANCAIS. ( Décrétée le 30 ventose an XII, promulguée le 10 ger- minal suivant.) ART. TE. Sxnoxr réunies en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Français, les lois qui suivent; Savoir: 1° Loi, du 14 ventose an 11, surla Publication, les Effets ét l’Application des lois en général; 2° Loi, du 17 ventose an 11, sur la Jouissance et la Privation des Droits civils; 3° Loi, du 20 ventose an 11, sur les Actes de l'état civil; 4° Loi, du 23 ventose an 11, sur le Domicile; 5° Loi, du 24 ventosean 17, sur les Absents; 6° Loi, du 26 ventoseari 11, sur le Mariage; 7° Loi, du 30 ventose an 11, sur le Divorce; 8° Loi, du 2 germinal an 11, sur la Paternité et la Filiation; 9° Loi, du 2 germinal an 11, sur l'Adoption et la Tutele officieuse; 10% Loi, du 3 germinal an 11, sur la Puissance paternelle; 11% Loi, du 5 germinal an 11, sur la Minorité. la Tutele, et l’Emancipation; 12° Loi, du 8 germinal an 11, surla Majorité, l’Interdiction et le Conseil judiciaire; 13° Loi, du 4 pluviose an 12, sur la Distinction des Biens; 14° Loi, du 6 pluviose an 12, sur la Propriété; Carr 159 Loi, du 9 pluviose an 12, sur l’Usufruit, PUsage, et l'Habitation; à 162 Loi, du ro pluviose an 12, sur les Servitudes ou Services fonciers; 17° Loi, du 29 germinal an 11, surles Succes- sions; 18° Loi, du 13 floréalan 11, sur les Donations entre-vifs et les Testaments; -19 Loi, du 17 pluviose an 12, sur les Contrats ou les obligations conventionnelles en général;‘ 20° Loi, du 19 pluviose an 12, sur les Engage- ments qui se forment sans convention; 21° Loi, du 20 pluviose an 12, sur le Contrat de Mariage, et les Droits respectifs des époux; 22° Loi, du 15 ventose an 12, sur la Vente; 23° Loi, du 16 ventose an 12, sur l'Echange; 24° Loi, du 16 ventose an 12, sur le Contrat de Louage; 259 Loi, du 17 ventosean 12, sur le Contrat de Sociéte;; 26° Loi, du 18 ventose an 12, sur le Prêt; 27°: Loi, du 23 ventose an 12, sur le Dépôt et le Séquestre; 28° Loi, du 19 ventose an 12, sur les Contrats aléatoires; 29° Loi, du 19 ventose an 12, sur le Mandat; 30° Loi, du 24 pluviose an 12, sur le Caution- nement;; 31° Loi, du 29 ventose an 12, sur les Transac- tions; 32° Loi, du 23 pluviose an 12, surlaContrainte par corps en matiere civile; 33° Loi, du 25 ventose an 12, sur le Nantisse- ment; 34° Loi, du 28 ventose an 12, sur les Privileges et Hypotheques; ol ko “tar } FA, ü safrut, rvitadh Success onations Lange; outrat de ontrat de tt; pôtetle Contrats andat Caution Transat: ntraintt antsst. riruleges (x) 35° Loi, du 28 vedtose an 12, sur l'Expro- priation forcée et les Ordres entre les créanciers; 36° Loi, du 24 ventose an 12, sur la Pres cription. 2. Les six articles dont est composée la loi dur du présent mois» Concernant les actes respeclueux à faire par les enfants aux Peres et meres, aïeuls et aieules, dans les cas où ils sont prescrits, seront insérés au titre du Mariage, à la suite de l’article qui se trouve maintenant au n° 151. 3. Sera insérée an titre de La Distinction des biens, à la suite de l’article qui se trouve mainte- nant au n° 529, la disposition contenue en l’article qui Suit: « Toute rente établie à perpétuité pour le prix « de la vente d’un immeuble, on comme condition « de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds « immobilier, est essenticllement rachetable. « Il est néanmoins permis au créancier de régler « les claus:s et conditions du rachat. « Ï] lui est aussi permis de stipuler que la rente ne “ Pourra lui être remboursée qu'après un certain “terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: “ Toute stipalation contraire est nulle,» 4. Le Code civil sera divi naire et en trois livres. La loi, du 14 ventose an 11, Sur la Publication ë les Effets, e6 1‘Application des Lois en général. est le titre Préliminaire. Le premier livre sera Vantes, sous le titre des Personnes. Le second livre sera com Vantes, sous le titre des Biens et des différentes sé en un titre prélimi- Modifications de la Propriété. (x) Le troisieme livre sera composé des vingt dernieres lois, sous le titre des différentes manieres dont on acquiert la Propriété. Chaque livre sera divisé en autant de titres qu'ily a de lois qui doivent Y être comprises- 5, Il n’y aura pour tous Jes articles du Code civil qu’une seule série de numéro. 6. La disposition de l’article premier n'empêche pas que chacune des lois qui y sont énoncées n'ait son exécution du jour qu'elle a dû l'avoir en vertu de sa promulgation particuliere. :: s;; . À compter du jour où ces lois sontexécutoires;, les lois romaines; les ordonnances;, les coutumes générales où locales, les statuts, les réglements cessent d’avoir force de loi générale ou particuliere dans les matieres qui sont l’objet desdites lois com- posant le présent Code:: Signé BON APARTE, premier consul. \ Contre-signé le secrétaire d'état HUGUES B. MaARET, Et scellé du sceau de l'état. Va le grand-juge ministre de la justice. Signé REGNIER: MM des C O D FE C Î VI L: es dinion DES FRANCAIS. { ï 14 RER RAR LA LUS u Code er. TITRE PRELIMINAIRE. hr De la Publication, des Effets, et de oir entei l'Æpplication des lois en général. (Décrété le 14 ventose an XI» promulgué le 24 du de même mois.) execntol 2s cout PP MENT RE 5 réglené\. L partieu à ARTICLE PREMIER. tes loisi à LE. s lois sont exécutoires dans tout le territoire francais, en vertu de la promulgation qui en est faite nier COL par le premier Consul. * Elles seront exécutées dans chaque partie de la Bu république du moment oùla promulgation en pourra être connue. La promulgation faite par le premier Consal sera réputée connue dans le départemen. où siégera le S°uVeruement un jour après celni de la promuiga- tion; et dans chacun des autres départements après l'expiration du même délai, augmenté d'antant de jours qu’il y aura de fois dix myriametres(environ 20 lieues ancienues) entre la ville où la promulga- GNISl tion en aura été faite, et le chef-lieu de chaque dé- Partement(1).- Rae (x) Voyé l'arrêté du Souvernement du 25 thermidor an X[,. imprimé à la fin du volume, page 426, ke 4- T À#: r. 2 cons CIVIL, TIT. PRÉLIN, 9. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des per- * sonnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers. a 4. Le jage qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’ obscurité, ou de l'insuffisance de la loi, pourra ètre poursuivi comme coupable de déni de justice. 5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition généraleet réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger par des conventions par- ticulieres aux lois qui intéressent l’ordre publie et les bonnes mœurs. Agé TER PTS RIRES A LT 11 fuit lue Nr elle n'a nt tous pur du des pe. dant« prétesl ace del de der par oi Les canset ions pa qablis# CODE CIVIL. PIPIIIRE SELLER LE RAA LE LL RL ALES LIVRE PREMIER. DES PERSONNES, rar| TITRE PREMIER. É.° À De la Jouissance et de la Privation des droits civils. j (Décrété le 17 ventose an XT, promulgué le#7 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. . De la Jouissance des droits civils.| 7. L: EXERCICE des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne’ se conserve que conformément à la loi constitution- nelle. À e 8. Tout Français jouira des droits civils. 9+ Tout individu né en France d’un étranger pourra, dans l’année qui suivra l’époque de sa ma- jorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que dans le cas oùilrésideroit en Franceil déclare queson ‘intention est d’y fixer son domicile, et que dans le eas où il résideroit en Pays étranger il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l'y établisse Aans l’année à compter de l'acte de soumission! 10. Tout enfant né d'un Français en pays étran- ger est Francais. Tout enfant né en Pays étranger d’un Français ni auroit perdu la qualité de Français pourra ton- % CODE CIVIL, LIV. Ye} jours recouvrer cette qualité en remplissant les for- malités prescrites par l’article 9. t facts drug 11. L'étranger jouira en France des mèmes droits tre civils que ceux qui sont où seront aecordés aux-{'ab Francais par Jés traités de la nation à laquelle cet| gran étranger appartiendra. é| li 12. L'étrangere qui aura époysé un Français sui-| jui vra la condition de son mari. 13. L'étranger qui aura été admis par le gouverne- l, mentà établir son domicile en France Y jouira detous||“um les droits civils tant qu'il continuera d'y résider.+ en 14. L’étranger; même non résidant en France, ko ourra être cité devant les tribunaux français pour| di Vexécution des obligations par lui contractées en tu Franceavecun Français;1lpourra êtretraduit devant tra les tribunaux de France pour les obligations par lui fe contractées en pays étranger envers des Français.| Has 15. Un Français pourrra être traduit devant un rider tribunal de France pour des obligations par Jui con- Mit, tractées en pays étranger, même avec un étranger.“ls 16. En toutes matiere. es que celles de com- lu, merce, l'étranger qui se‘andeur sera tenu de tu donner caution pour lep.‘at des frais et dom- ml mages-intérêts résultant du:-üs, à moins qu'il Æuu, ne possede en France des i+ meubles d’une valeur Fu suffisante pour assurer ce paiement. uk; :| CHAPITRE IL. Put De la Privation des droits civils. in $ À} |" SECTION PREMIERE.| Dep De la Privation des droits civils par la perte de a la qualité de Français. Le El 17. La qualité de Français se perdra, 1° Pr Mel Ja naturalisätion acquise en pays étranger; a° pi, P eyy, u l'acceptation non autorisée par Le gouvernement dite ÉTe bles for. es droit des aux quelle ot nçal sie sOUVEU ra detos eslder, np Fran, NCIS po tractéës dit devis onsparle ancal, | devantE par ni pi etant es de cs LL ris Fi ion quoi qu l'une val JOUISS. ET PRIVAR. DES DROITS CIVILS. Es Ê fonctions publiques conférées Par un gouvernement étrauger; 3° par l’affiliation à toute corporation étrangere qui exigera des distinctions de paissance; 4° enfin, par tout établissement fait en pays étran- ger sans esprit de retour. Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit dé retour. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Fran- cais pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du gouvernement, et en déclarant qu’il veut s'y fixer, et qu’il renonce à toute distinction contraire à la loi française, 19. Une femme francaise qui épousera un étfanger suivra la condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de francaise, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation du gouverne- ment, et en déclarant qu’elle veut s’y fixer. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Frauçais, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.. 21. Le Français qui, sans autorisation du gou- vernement, prendroit du service militaire chez l’é- tranger, ou s’affilieroit à une corporation militaire étrangere, perdra sa qualité de Français, Il ne pourra rentrer en France qu'avec la per- “mission du Bouvernement, et recouvrer la qualité 4e Français qu’en remplissant les conditions impo- +s6es à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans ‘préjudice des peines prononcées par la loi crimi- Melle eontre les Français qui ont porté ou porteront °$ armes contre leurWpatrie, Xe 6. CODE CIVIL, DIV, Le SECTION 118 De la Privation des droits civils par suite des condamnations judiciaires. % 22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné de toute . participation aux droits civils ci-après exprimés emporteront la mort civile. 23. La condamnation à la mort naturelle empor- tera la mort civile. 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n'em- porteront la mort civile qu'autant que la loi y auroit attaché cet effet. 25. Par la mort civile, le condamné perd la pro- prieté de tous les biens qu’il possédoit"Sa SUCCES- sion est ouverte au profit de ses héritiers auxquels ses biens sont dévolus, de La mème maniere que s’il étoit mort naturellement et sans testament, !l ne peut plus ni recueillir aucune succession, n1 transmettre à ce titre les biens qu’il a acquis par la suite. Il ne peut ni disposer de ses biens, en tout où en partie, soit par donation entre-vifs; soit par testa- ment, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d'aliments. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutele. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou au- thentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni-en demandant, que sous le nom et par le minis- tere d’un curateur spécial qui lui est nommé par le tribunal où l’action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui pro- À duise aucun effet civils\, ERREUR RE= “ . Al Qite des nt left de tonte expuins € empor es n'en À yat dla pr sa SCA anxquél re ques f, ession 1 is paï k jut où El par testa- our CAUSE jourit ant nelonitr ignage défendant, Jet gmé ur} vpr equ'P JOUISS. ET PRIVAT, DES DROITS CIVILS. 5 Le mariage qu’il avoit contracté précédemment est dissous ,'quant à tons ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer res- pectivement, les droits et les actions auxquéls sa mort naturelle donneroit ouverture, à 26. Les condamnations contradictoires n'empor- tent la mort civile qu'à compter du jour de-leur éxé- cution, soit réelle, soit par effigie. 27. Les condamnations par contumace n'empor- teront la mort civile qu'après les ting années qui suivront l'exécution du jugement par effigie, et pen- dant lesquelles Le condamné peut se représenter. 28. Les condamnés par contumace seront pen dant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu'ils se représen- tent, ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés, et leurs droits exercés de même que ceux des absents. us 29. Lorsque le condamné par contumace se pré- sentera volontairement dans les cinq années à com- pter du jourde l'exécution, ou lorsqu'il auraété saisi et constitué prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en Possession de ses biens: il sera jugé de nouveau; et' si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine, ou à une peine différente emportant également la mort civile, elle n'aura lieu qu'à com- _ pter du jour de l'exécution du second jugement, 30. Lorsque le condamné par contumace, qui Be se sera représenté ou qui n'aura été constitué prison- ‘ mier qu'après les cinq ans, sera absous par Le nouveau jugement ou n'aura été condamné qu'à une peine, qui n’emportera pas la mort civile, àl renitrexra dans: la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir et à compter du jour où il aura reparu en justice; mais le premier jugement conservera pour le passé les 8 eoDE CIVIL, LIV. Ie effets que la mort civile avoit produits dans l'inter- valle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq lans jusqu’au jour de sa comparution en justice. 31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté» ou sans avoir été saisi où arrêté, il sera réputé mort dans l’intégrité de ses droits. Le jugement de contu- mace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourraêtre intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. 39. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. 33. Les biens acquis par le condamné depuis la mort civile encourue, el dont il se trouvera en pos- session au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence. Néanmoins le gouvernement en pourra faire au pro- fit de la veuve, des enfants ou parents du condamne, telles dispositions que l'humanité lui suggérera. TITRE IT Des Actes de l’état civil. !.(Bécrété le 20 ventose..an XI, promulgué le 30 du même mois. CHAPITRE PREMIER. “Dispositions générales. 34. Les actes de l’état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront recus, les prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous ceux qui ÿ seront dénommés. 35. Les officiers de l’état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu’ils recevront; soit par note s om ESS {eh ACTES DE L'ÉTAT CIVIT. inter‘soit par énonciation quelconque, que ce qui doit des cinq être déclaré par les comparants. qustie, 36. Dans les cas où les parties intéressées ne se- t dansk ront point obligées de comparoître en personne, sent elles pourront se faire représenter par un fondé de jute mort procuration spéciale et authentique. de conte: 37. Les témoins produits aux actes de l’état civil réjie ne pourront être que du sexe masculin, âgés de quelleut vingt-un ans au moins, parents ou autres, et als ondant! seront choisis par les personnes intéressées. 38. L'officier de l’état civil donnera lecture des peine actes aux parties comparantes, où à leurs fondés de ils pou Procuration, et aux temoips, 11 y sera fait mention de l’aïcomplissement de cette formalité, sat à 39. Ces actes seront signés par loffieier de l'état iendri civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les. comparants jreanpr et les témoins de A node 40, Les actes de l’état civil sgront inscrits dans gérer. chaque commune sur un ou plusieurs registres tenus doubles, 3 41. Les registres seront cotés par premiere et der- Ù niere, et paraphés sur chaque feuille, par le prési- + dent du tribunal de premiere instance, ou par le ë le Soût juge qui le remplacera.- : 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de, suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois R. seront approuvés et signés de la même maniere que le corps de l'acte. Il n’y sera rien écrit par abrévia- 4 tion, et aucune date ne sera mise en chiffres. ssl 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'off- mn, cier de l’état civil à la fin de chaque année, et dans a dé mois, l’un des doubles sera déposé aux archives de croi* la commune, l’autre au greffe du tribuual de pre- st miere instance, jit par Ë Lo CODE€C1VIL, LIV. I 44. Les procurations et les autres pieces qui doi- ventdemeurerannexéesauxactes del’état civil seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites et par l'officier, de l’état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu audit greffe. 45. Toute personne pourra Se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, dés extraits de ces registres. Les extraits délivrés conformes aux registres, et légalisés par le président du tribunal de premiere instance Où par le juge qui le remplacera, feront foi jusqu’à inscription de faux. 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres; Où qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas les ma- riages, naissances, et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des peres et meres décédés, que par témoins. 47. Tout acte de l'état civil des Francais et des étrangers fait en pays étranger fera foi, s'il a été ré-: digé dans les formes usitées dans ledit pays. 48. Tout acte de l’état civil des Francais en pays: étranger sera valable, s'il a été reçu, conformément aux lois francaises, par les agents diplomatiques où par les commissaires des relations commerciales de la république. 49. Dans tous les cas où la mention d’un acte re- Jatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d’un autre acte déja inscrit, elle sera faite, à la requête des parties intéressées, par l'officier de l’état civil sur les registres courants où Sur Ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le gref- fier du tribunal de premiere instance sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état éivilen donnera avis dans les irois jours au commis- sriredu gouvernement près ledit tribunal, qui vail- » qudor nlseront es par ficter de ouble des ï grelle, en parles es extra DEA ibundé: mplacr, stres, reçue til vas es n! re pronri es pers çais etds la dr ss jen pay ormément tiques 0! scale d qn acte Ù ü ag requéte at Gris auront À parle gr reoisfré reg jet del au com dite AGTES DE L'ÉTAT CIVIÉ. 11 lera à ce que la ménfion soit faite d’une maniere uniforme sur les deuX registres. 50. Toute contravention aux articles précédents de la part des fonctionnaires y dénommés sera pour- suivie devant le tribunal de premiereinstance, et pu- nie d’une amende qui ne pourra excéder cent francs, 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s’il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations. 52. Toute altération, tout faux dans les actes de l’état civil, tonte inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce déstinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal, 55. Le commissaire du gouvernement près le tri- bunal de premiere instance sera tenn de vérifier l’état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l’état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes. 54, Dans tous les cas où un tribunal de premiere instance connoîtra des actes relatifs à l'état civil, les Parties intéressées pourront se pourvoir contre le / jugement. à CHAPITRE Il. Des Actes de naissance. 55. Les déclarations de vaissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement; à l'officier de l’état civil du lieu: l'enfant lui sera présenté. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le pere, ou, à défaut du pere, par les docteurs en mé- deciue ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de Mo 2 RAR ds DR api à re 12 CODE CIVIL; LIV. santé; où autres personnes hi'auront assisté à l’ac- couchement; et, lorsque la mére sera aceouchée hors dé son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. L'acte de naissance Sera rédigé de suite en pré- sence dé deux témoins. 57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure etle lieu dela naissance, le sexe de l'enfant ,etles pré- noms qui lui seront donnés; les prénoms, nom, profession et domicile des pere et mere, et Ceux des témoins. 58: Tonte personne qui aura trouvéun enfant nouveau-né sera tenue de Le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les cir- constances du temps et du lieu où il aura été trouvé: Ilien sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l’âge apparent de l'enfant, son sèxe, les noms qui lui seront donnés, d'autorité ci- . vilé älaquelle al sera remus: ce procès-verbal sera inserit suriles registres. 5g. S'il naît un enfant pendant un voyage de mer, l'acte de naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures en présence du pere, s'il est présent, et. de deux témoims pris parmi les-officiers du bâtiment, ou à leur défaut parmi es hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoirs sur-lé$ bâtiments de l'état, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un armateur ou négociant; par le capitaine, maitre ou patr ù du navire. L'acte de naissänce sera inscrit à la suite du rôle d’équi- page+: So. Au premier port où Le bâtimentabordera, soit dereliche, soit pour toute autre CAUSE que celle de 5 + son désarmement, les officiers de l'administration| de la marine, capitaine, maître ou patron; seront s , nn 0 à DOME ET EEE ! und ut de taxon| ACTES DE L'ÉTAT CIVIL,\ 23 als Sd ets no bison tenus de déposer deux expéditions authentiques des din actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir; dans un port français, au bureau du préposé. à l’in- ex pre seription maritime, et dans un port étranger, entre les mains du commissaire des relations commer- p Then erales.“% doi L'une de ces expéditions restera déposée au bu- à. à reau de l'inscription maritime, ou à la thancellere teeurd du commissariats l’autre sera envoyee au ministre de la marine, qui fera parvenirune copie, de lui certi- fée, de chacun desdits actes à l'officier de l'état civil du domicile du pere de l’enfant, ou de la mere;sile pere est. inconnu: cette copie sera inscrite de suite sar les registres. tes les ê* ét rome 6r. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désar- sal, fmement, le rôle d équipage sera déposé au buréan ii du préposé à l'inscription maritime, qui enverraune 24_ expéditiomde l’acteiie'haïssance, de lui signée, àl'of-.«2 a ficier de l’état civil du domicile du pere de l'enfant,: verse le Ja mere, si le pere est inconnu: cette expédi- À dl ascrite de suite sur les registres. age dent fe.:, acte de reconnoissance d’nn enfant sera ip- Lt serit sur les registres, à sa date; et il en sera fait men er tion en marge de l'acte de naissance,s'ilenexiste un. u Dà%;$ 6 pe+ CHAPITRE IIE al a a Dés Actes de mariage. LL Les 65. Avant la célébration du mariage l'officiez vit. Li de l'état civil fera deux publications, à huit joËts led” d'intervalle, un jour de dimanche, devant la potte de la maison commune, Ces publications, et l'acte border" qui en sera dressé, énonceront les prénoms, nom. é sl profession et domicile des futurs époux, leur qua- je, lité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, auoD;* mo:, profession et domicile de leurs péres«t à. 2 14 TOUDE CIVIL, LIV. le* meres. Cet acte énoncera, en outre; les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté æt paraphé comme il est diten l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant Îe troisieme jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. 65. Si le mariage n’a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publica- tions, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans: la forme ci-dessus prescrite. 66. Les actes d'opposition an mariage seromi signés sur l'original et sur la copie par les opposants ou par leurs fondés de procuration spéciale et aw- thentique; ils seront signifiés, avec la copie de 1a procuration, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original. 67. L'officier de l’état civil fera sans délai une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements où des actes de main-levée dont expédition lui aura été remise. 68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on {ui en ait remis la main-lévée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages- intérêts. 69. S'il n'ya point d’opposition, 1l en sera fait melon co pris deleut fl fers reioan dame him na À jai k rue du 4 4 lo tunis tie 1 L'un Ft ma LT [] jou, te faites: ra cote ét t depr, ibunal de on sent Com e à l'attt ebre ant celui del ns l'antt es pable près que 4 tes dus rage sert 2G Opposti éciale ét h opel lomiell 4 j mettait os délai v pe rest , er mare l jgemenis son Jui 2 er de Le arant qu jine de tr _ domn” Len sen ACTES DE L’ÉTAT CIVIr.:5 mention dans l’acte de mariage; et si les publi- cations ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. 70. L’officier de l’état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui seroit dans l'impossibilité de se le proeurer pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété delivré par le juge de paix du lien de sa naissance, où par celui de son domicile.: 72. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par sept témoins de l’un ou de l’autre sexe, pa- rentsounon parents, des prénoms,nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses pere et mere, s'ils sont connus; le lieu, et, autant que possible, l’époque de sa naïssance, et les causes qui empêchent d’en rapporter l'acte, Les témoins signe ront L'acte de natoriété avec le juge de paix; et s’il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en era fait mention. 72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de premiere instance du lien où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le eom- rmissaire du gouvernement, donnera au refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des temoins, et les œuses quiempêchent de rapporter l’actedenaissance, 783. L'acte authentique du consentement des peres et meres ou aieuls et aieules, où, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, #om, profession et domicile du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. 74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce do- 16 CODE CIVILS DIV. M imicile, quaut au mariage À s'établira par six mois d'habitation continne dans la même commune. 75. Le jour désigné par les parties, après les délais despublications, l'officier de l'état civil, dans- la maison commune, en présence de quaire témoins" - parents ou non parents, fera lecture aux parties des e pieces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état$ et aux formalités du mariage, et du chapitre VI Gu titre du Mariage sux les droits et les devoirs 4. respectifs des époux. Il recevra de chaque partie,| l’une après l’autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femmes il prononcéra, an l nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. et? il en dressera acte sur-le-champ. b 76. On énoncera dans l'acte de mariage,| 19 Les prénoms, nom, profession; âge, Lieu k » de naissance et domicile des époux; 2° S'ils sont majeurs où mineurs; 39 Les prénoms, 20m; profession et domiviie"é des peres et meres; k 4° Le consentement des peres et meres; aieuls LES et aïenles, et celui de la famille, dans les cas où ils 5 sont TEqUIS;| 5° Les actes respectueux, s'il en a été faits : 6° Les publications dans les divers domiciles;. k 7° Les oppositions, s'il yen a eu, leur main- ki levée, ou la mention qu'il n'y à point eu d'oppo- k sition; ü 82 La déclaration des contractants de se prendre do pour époux, et le prononcé de leur anionparlof-||. ficier public. É Wie mi 9° Les prénoms, nom, âge, profession et do- ie smicile des témoins, et leur déclaration s'ils sont% parents ou alliés des parties, de quel‘côté et à quel% degré.& i- Te six mis té, aprés le |,dans re temoins parties de leur étt tre Vds es depot que at ontetà, à arte L) PET 4 agé M ét dont ere A Les cas sé fat; domici leu gif eu dopé de se pre pion pi J# s65IOD où sis si gré tal et de ACTES DEF L'ÉTAT CIVIL. 1% CHAPTPRE FEV: Des Actes de décès. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frâis, de l’offi- eïer de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les réglements de police. 78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus pro- ches parents ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. 79. L'acte de décès contiendra les prénoms ,nom, äge, profession et domicile de la personne décédée, Îes prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée étoit mariée ou veuve; les prénoms, nom, age, profession et domicile des déclarants; et, s’ils sout parents, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, nom, profession et domicile des pere et mere du décédé, et Le lieu de sa naissance. 30. En cas de décès dans Les hôpitaux militaires, civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces mai- sons, seront tenus d’en donner avis, dans les vingt- quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s’y trans- portera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte conformément à l’article précédent sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu’il aura pris. ” Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et mai- Li . CORÉ EIVIL, LIVe sons, desregistres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.% L'officier de l’état civil enverra l'acte de décès à celui du dérnier domicile de la personne décédée, qui linscrira sur les registres.: 87. Lorsqu'il y aura des signes oh indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupconner, on ne pourra faire l'inbs- mation qu'après qu’un officier de police, assisté d'am docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circon- stances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom; âge, «profession, lieu de naissance et domicile de la per- sonne dééédée. FRA 82. L'officier de police sera-tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état.civil du lieu où la per- sonne sera décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. 'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'ilest connu: cette expédition sera inscrite sur les re- gistres. 2 83. Les greffiers criminels seront tenus d'eu- voyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieh où le condamné aura été exécuié, 1ous les renseignements énoncés en l’article 79, d'a- près lesquels l'acte de décès sera rédigé. 84. En cas de décès dans les prisons on maisons de reclusion et de détention. il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges où gardiens, à l'officier de l’état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l’article 80, et rédigera l'acte le décés. 85. Dans tous Les cas de mort violente ou dans TT Fa rangs lever, sdenet onneroit e lue quste d'u nra diet es eut gen 0 edelpr transmit Où Le pts en ls acte eexpéli idée se » sur lt tenus dt Veste loft été ext ricle 79€? NE ; on mas A donne a | al den" tra con” ctede ds il gate 0% b ACTES DE L'ÉTAT GIVIL. 19 les prisons et maisons de reclusion, on d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites pat l'article 79: 86. En cas de décès pcisabt un voyage mer il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défant, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sar les bâtiments de l’état, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine,"maitre ou patron du navire. L’acte de décès sera inscrit à la suite du‘rôle de l'équipage. 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relàche, soit pour tonte autrecausé que celle de son désarmement, les officiers de l'administration dela marine, capitaine, maître ou patron, quiauront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l’article 60. À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarme- ment, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une ex- pédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée: cette expédition sera inscrite desuite surles registres. CHAPITRE Vv. Des Actes de l’état civil concernant les mile. taires hors du territoire de la république. 88. Les actes de l’état civil faits hors du terri- toire de la république, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dis- 20 CODE CIVIL, LIV. I. positions piécédentes; sauf lesexceptions contenues dans les articles suivants. 89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et Le capitaine- commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l’état civil: ces mêmes fone- tions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l’inspecteuraux revues attaché à l’armée, ou au corps d'armée. 90. Il sera tenu dans chaque corps de troupes un registre pour les actes de l’état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l’armée ou d’un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés: ces registres seront conservés de la même maniere que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de la répu- blique. gr. Les registres seront cotés et paraphés dans chaque corps par l'officier qui le commande; et à l'état-major par le chef de l'état-major général. 92. Les déclarations de naissance à l’armée seront faites dansles dix joursquisuivront l'accouchement. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil, devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d’un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l’état civil du dernier domicile du pere de l'enfant, ou de la mere, si le pere est inconnu. ce. 94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises en outre, vingt-cinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l’armée ou du int lenuts s d'un plaine out it es fout trou teur aut née, e trop Jatiseur maj& tes cris employé je HMADIE PTT K| rentree( eh ré aphés di du nandeseli eneril pnée st puchenelt regie l ui sir ditregult jatavld de h mért, pire ites a Fi es en OU g'narigt vdivides ls née OÙ ù l'AGTES DE L'ÉTAT GIVE. 21 corps d'armée, pour les officiers sans hi de et pour les employés qui en font partie. 95. Immédiatement apres l'inscription sur le re- gistre de l’acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expé- dition à l’officier de Fe civil du dernier domicile des époux. 96. Les actes de décès seront dressés dans chaque corps par le quartier-maitre; et pour les officiers sans troupes et les cuiplosés par l'inspecteur aux revues de l’armée, sur l'attestation de trois témoins: et l'extrait de ces registres sera envoyé dans lés dix jours à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. 97. En cas de décès dans'les hôpitaux militaires ämbujants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier- maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues de l’ar- mée ou du corps d'armée dont le décédé faisoit par- tie: ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l’état civil du dernier domicile du décedé. 98. L'officier de l'état civil du domicile des par- ties, auquel il aura été envoyé de l’armée expédition dant acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de* suite sur les registres. CHAPITRE VI. De la Rectification des actes de l’état civil. 99. Lorsque la rectification d’un acte de Pétat civil sera demandée, il y sera statué, sauf l’ appe}, par le tribunal spélots et sur les conclusions du commissaire du gouvernement: les parties intéres- sées seront appelées, s’il y a lieu. 400. Le jugement de rectification ne D ï 22 GODE CIVIL, LIV: TL dans aucun temps, être opposé aux parties intéres- sées qui ne l’auroient point requis, Où qui n’y au- roient pas été appelées. xo1, Les jugements de rectification seront in- scrits sur les registres par l'officier de l'étai civil aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention ei sera faite en marge de l'acte réformé. TITRE. EEL.. Du Domicile. { Décrété le 23 ventose an XI, promulgué le 3 gerininal suivant.) 102. Le domicile de tout Français, quant à l’exer- ice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d’une habitation réelle dans an autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal étäblis- sement.; 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile. 105. À défaut de déclaration expresse, la preuve de l’intention dépendra des circonstances. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable ,; conservera le domicile qu'il avoit auparavant, s'il n'a pas manifesté d'in- tention contraire. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions. 508. La femme mariée n’a point d'autre domi- ile que celui de son mari. Le mineur non cman- intéres. nyär tout 1: lat al ton EL Feu males nas opéra F autre lin, ipal cle alter dot mul pli eouoiut se, h pr jets. on pile agi le Le dont ni dé nferéss ivh domiele kh it gxereët Pantre* nt no cu DU DOMICILE. Dan cipé aura son domicile chez ses pere et mere ow tuteur; le majeur interdit aura le sien chez son eurateur. r09. Les majeurs qui servent ou travaillent habi- tuellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent, Jorsqu' ils demeureront avec elle dans Ia même maison. rio. Le lieu où la succession s'ouvrira sera dé- terminé par le domicile. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même‘acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pour- ront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. TITRE IV. Des Absents. { Décreté le 24 ventose an XI, promulgué le 4 2 germinal suivent.} CHAPITRE PREMIER. De la Présompiion d’absence. 112. S'il y a nécessité de pourvoir à l’admi- ‘ mistration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par Le tribunal de premiere instance, sur la demande des puits intéressées. 113. Le tribunal, à la requête de la Dartie la plus diligente, commettra un notaire pour repré- senter les présumés absents, dans les inventaires, } 24. CODE CIVIL, LIV. I. comptes, partages, et liquidations dans lesquels ils seront iuttressés. 114. Le ministere public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.: CHAPITRE IL De la Dé‘claration d'absence. 115. Lorsqu'une personne aura eessé de paroître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nou- velles, les parties intéressées pourtont se pourrait devant le tribunal de premiere instance, afin que . Pabsence soit déclarée. 116. Pour constater l'absence, le tribunal, d’a- près les pieces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avee le commissaire du gouvernement, dans l’arrondis- sement du domicile, et dans celui de la résidence, ils sont distincts l’un de l’autre. 117. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d’avoir des nou- velles de l'individu présumé absent. 118. Le commissaire du gouvernement enverra, aussitôt qu'ils serout rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au grand-juge ministre de la justice, qui les zéhdre publics. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne. sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l’ enquête. En e retec one nec= quels are lun LéGUIDeE Leman À de parte nee eg Ja resueut, Ja demsalh Ybsence,t goir des nent enver nent nernént juge mio d'absentt À nent qui qi DES ABSENTS, 25 CHAPITRE III, Des Effets de l'absence. SECTION PREMIERE. Des Effets de l’absence relativement aux biens que l’absent possédoit au jour de sa disparition. 120. Dans les cas où l’absent n’auroit point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou deses dernieres nouvelles, pourront, en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenoient à l’absent au jour de son départ ou de ses dernieres nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administra- tion. 121. Si l’absent a laissé une procuration, ses hé- ritiers présomptifs ne pourront poursuivre la dé- claration d'absence et l'envoi en possession provi- soire, qu'après dix années révolues depuis sa dis- parition ou depuis ses dernieres nouvelles. 122. Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et dans ce cas, il sera pourvu à l’admi- nistration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre premier du présent titre. 123. Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testa- ment, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du commissaire du gou- vernement près le tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avoient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la con- dition de son décès, pourront les exercer provisois rement, à la charge de donner caution. 3 26. CODE GIVIL) LIV. I. 124. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la. communauté, pourra empé- cher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous le$ droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence Vadministration des biens de l’absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la commu- nauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer , ensuite.: 125. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l’obtiendront l'ad- ministration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu'il reparoisse où qu'on ait de ses nouvelles.|, 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l’inven- taire du mobilier et des titres de l’absent, en pré- sence du commissaire du, gouvernement près le tribunal de premiere instance, ou d'un juge de paix requis par ledit commissaire. Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, pour- ront xequérir, pour leur sûreté, qu'il soit procédé par un expert, nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d’en constater l’état, Son rappoït sera homologué en présence du commis- saite du gouvergement; les frais en seront puis sur les biens de l'absent. a 0 ni ÿ kdl Mar le en l El pr 8 Las Rés a pu ln er 0 ta de Mia h(}, Far, mn LT ie pont à ent soiré de dut rer a l'quut \a con ses dit de dont reste inuation! l'y res sera QU endront Là qui Jose repart(] oi pro tin gder à lé bent, nement FF wjuté en, de 16 je cas de 1 ke que de® DES ABSENTS. 27 127. Ceux qui, par suite de l'envoi‘provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquieme des revenus, s’il reparoît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixieme, s’il ne reparoiït qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence, la totalité des reve- nus leur appartiendra. 128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l'envoi provisoire ne pourront aliéner ni hypo- théquer les immeubles de l’absent. 129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle f’époux commun aura pris l'administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées; tous les ayant- droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tri- bunal de premiere instance. 130. La succession de l’absent sera ouverte, du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque et ceux qui au- roient joui des biens de l'absent seront tenus deles restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis ‘en vertu de l’article 1259. 131. Si l’absent reparoïît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l'absence cesseront; sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites aw chapitre premier du présent titre pour l'administration de ses biens. 132, Si l’absent reparoït, ou si son existence est prouvée, mème après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de 28: CODE CIVIL; LIV. I. ceux qui auroient été aliénés, ou les biens provenant _ de l’emploi qui auroït été fait du prix de ses biens vendus., 133. Lesenfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent. 134. Après le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui auroit des droits à exercer contre l'absent ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. / I SECTION II. Des Effets de l’absence relativement aux droits ‘éventuels qui peuvent compéter à l’absent. 135. Quiconque réclamera un droit échu à ün individu dont l'existence ne sera pas reconnue devra prouver que ledit individu existoit quand le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve il sera déclaré non- recevable dans sa demande. É. 136. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’estpas recon- nue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il auroit eu le droit de concourir, ou à céux qui l’auroient recueillie à son défaut. 137. Les dispositions des deux articles précédents auront lieu saus préjudice des actions en pétition, d’hérédité et d'autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayant-cause, et ne s’éteindront que par Le laps de temps établi pour la prescription. 138. Tant que l’absentne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, .ceux qui aurontrecueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. proveau ses bis deb à comp ion deu dent, n d'absts, LerCEE LA contre Les Die nt aux di als roi eut: raconte dt quandleke ra déchet! à Vague n'etait ent à ca sourit ont ut,: ticles pr jons en pf els cop gagantti enps résenters PS roëes des” ing ! DES ABSENTS. 29 SECTION IIl. Des Effets de l’absence relativement au mariage. 139. L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fonde de pouvoir muni de la preuve de son existence. 140. Si l'époux absent n’a point laissé de pareñts habiles à lui succéder, l’autre époux pourra deman- der l'envoi en possession provisoire des biens. CHAPITRE IV. De la Surveillance des enfants mineurs du pere qui a disparu. FF 141. Sile perea disparu laissant des enfants mi- neurs issus d’un commun mariage, la mere en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens. 142. Six mois après la dont du pere, si. mere étoit décédée lors de cette disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du pere ait été déclarée, la surveillance des enfants sera déférée par le conseil de famille aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à à uu tuteur provisoire. r43. Il en sera de même dansge cas où l’un des époux qui aura disparü laissera des enfants mineurs issus d’un mariage précèdent. 3€ODE CIVIL, LIV. L TITRE V. Du Mariage. (Décrété le 26 ventose an XI, promulgué le 6 germinal suivant.) CHAPITRE PREMIER. Des Qualités et Conditions requises pour pouvoir contracter mariage. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent con- tracter mariage. 145. Le gouvernement pourra néanmoins, pOur ‘des motifs graves, accorder des dispenses d'âge. 146. Iln'ya pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. 147. On ne peut contracter un second mariage avant le dissolution du premier. 148: Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter Ma- riage sans le consentement de leurs pere et mere: en cas de dissentiment le consentement du pere suffit. 149. Si l’un des deux est mort, ou s’il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consen- tement de l’autre suffit.: 150. Si le perggt la mere sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls etaïeules les remplacent: s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de laieul. S'il ya dissentiment entre les deux lignes, ce par- tage emportera consentement. 151. Les enfants’de famille ayant atteint la majo- rité fixée par l’article 148 sont tenus, avant de con- tracter mariage, de demander, par un acte xespec- Ë perl R es pou svolus, À vent cit ins, pe s d'a. [ya pé on mari de vingt tenté pntractet Ë: pe etmeti du pett gl ù sie b té, ei s,nnsil pr volonté, adiseié 4 il 11 is f ligats, tf ant LB ut gn cle ref DU MARIAGE. 31 tueux et formel, le conseil de leur pere et de leur mere, ou celui de leurs aïeuls et aïeules lorsque leur pere et leur mere sont décédés ou dans J’impossibi- lité de manifester leur volonté. 152.(1) Depuis la majorité, fixée par l’art. 148, jus- qu’à l’âge de trente ans accomplis pour les fils, et jus- qu'à l’âge de vingt-cinqans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l’article précédent, et su: lequel il n’y auroit pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois ,et, un mois après le troisieme acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. 153. Après l’âge de trente ans il pourra être, à défaut de consentement, sur un acte respectueux passé outre, un mois après, à la célébration du ma- riage.! 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l’article 151, par deux notaires ou par un notaire et deux témoins; et dans le procès-verbal qui doit en être dressé il sera fait mention de la réponse. 155. En cas d'absence de l’ascendant auquel eût dû être fait l’acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui auroit été rendu pour déclarer l’absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui auroit ordonné l'enquête; ou, s’il n’y a point encore eu de juge- ment, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l’ascendant a eu son dernier domi- cile connu. Cét acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix. 156. Les officiers de l'état civil qui auroient pro- :(x) Cet article et les cinq qui le suivent ont été décré- tés le 27 ventose an XII, et promulgués le premier ger- minal suivant, \ ï ee"CODE CIVIL, LIV. 1. cédé à la célébration des mariages contractés par des fils n'ayant pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accom- plis, ou-par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ansaccomplis, sans que leconsentement des peres et meres, celui des aïeulset aieules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énon- cés dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties imtéressées, et du commissaire du gouverne ment près le tribunal de premiere‘instance du Hieu | où le mariage aura été célébré, condamnés à J'amen- de portée par l’article 192, et en outre à un empri- sonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois..- 157. Lorsqu’iln’y aura pas eu d’actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l’état civil qui auroit célébré le mariage sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d’un mois. 158. Les dispositions contenues auxarticles 148 et r49,et les dispositions des articles 1 Ex 15251085 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux pere et mere dans Le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfants naturels léga- ‘ lement reconnus. À 159. L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, après l'avoir été, a perdu ses pere et mere, ou dont les pere etmerene peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l’âge de vingt-un ans’ révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consen- tement d’un tuteur&d hoc qui lui sera nommé. 160. S'il n'yani pere ni mere, ni aieuls niaieules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de ma- nifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille. 161. En ligne directe le mariage est prohibé entre: Rare | pas les tu, if, aele dhean 1, du ñl die bsibr kon Xe qqs tout lt dm 168 À tab Li la pl L'ipld 4 kel ty Le ; LT + Hate) Mo le Fons par SCC: let mentla/ toelnide en\ent gencels pouVEE ve dm a ant: un eng € mon espectl er delé La ent qi 3 ticlesth RU sax Qué revu pit aturelslet te recout j ses pétt nt mani vingtUe ju le co a nom ls mia piltéde® $ mineur! rage SD prohibit DU MARIAGE. 53 tous les ascendants et descendants légitimes ou na- turels, et les alliés dans la même ligne. 162. En ligne collatérale le mariage est prohibé entre le frere et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. 163. Le mariage est encore prohibéentre l’oncle et la niece, la tante et le neveu. 164. Néanmoins le gouvernement pourra, pour des causes graves, lever les prohibitions portées au préoédent article. CHAPITRE II. Des Formalités relatives à la célébration du mariage. 165. Le mariage sera célébré publiquement de- vant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties. 166. Les deux publications ordonnées par l’ar- ticle 63 au titre des Actes de l’état civil seront faites à la municipalité du lieu où chacune des par- ties contractantes aura son domicile. 167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établf que par six mois de résidence. les publications se- ront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. 168. Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relativement au mariage, sous la puissance d’au- trui, les publications seront encore faites à la muni- cipalité du domicile de ceux sous la puissance des- quels elles se trouvent. 169. Le gouvernement, ou ceux qu’il préposere à ceteffet, pourront, pour des causes graves, dis- penser de la seconde publication. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre Français et étranger, sera valable 34 CODE CIVIL, DIV. XL S'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l’art. 63 au titre des Actes de l'état civil, et que le Francais n'ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. 191. Dans les trois mois après le retour du Fran- cais sur le territoire de la république, l'acte de célé- bration du mariage contracté en pays étranger sera transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile. CHAPITRE ITI. Des Oppositions au mariage. 172. Le droit de former opposition à la célébra- tion du mariage appartient à la personne engagée par mariageavec l’une des deux parties contractantes. 173. Le pére, et, à défaut du pere, la mere,et, à défaut de pere et mere, les aïeuls et aïeules, peuvent * former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. 174. À défaut d'aucun ascendant, le frere ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former opposition -que dans les deux cas suivants: 1° Lorsquele consentement du conseil de famille, requis par l’article 160, n’a pas été obtenu; 2% Lorsque l'opposition est fondée sur l’état de démence du futur époux; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge par l'op- posant de provoquer l'interdiction, et d'y faire sta- tuer dans le délai qui sera fixé par Le jugement. 175. Dansles deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la de L sat Wik g 1j T0 int ain el ragedet qélnes ei We aliéd US Î — ml lé ns ai Ds) Le steel à peut du lil| ie Fe “qu r dur te dec ange Li] es duli À Ja cel ne eng 1tractanté meré st ch paire enfoht vingt+il frereou! Ja cousl opposiii {de famili nu; ur l'euté tion, 6e pu{ ge par To faire ment. réeedet peudul k Py MARIAGE. 35 durée de la tutele ou curatele, former opposition qu'autant qu'il y aura étéautorisé par un conseil de famille qu’il pourra convoquer. 176. Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former; il eon- tiendra élection de domicile dans le lieu où le ma- riage devra être célébré; il devra également, à moins qu’il ne soit fait à la requête d’un ascendant, con- tenir les motifs de l’opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui auroit signé l’acte contenant opposition. 177. Le tribunal de premiere instance pronon- cera dans les dix jours sur la demande en main- levée, 198. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la citation.: 179. Si l'opposition est rejetée; les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. CHAPITRE IV. Des Demandes en nullité de mariage. e.# Là» æ ê 180. Le mariage qui a êté contracté sans le con- sentement libre des deux époux, ou de l’un d'eux, ne peut être attâqué que par les époux, ou par celui: des deux dont le consentement n’a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le ma- triage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en-erreur. 181. Dans le cas de l’article précédent, la de- mande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue. 182, Le mariage contracté sans le consentement ä 36 CODE CIVIL, LIV. I. des pere et mere, des ascendants ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement étoit né- cessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement étoit requis, ou par celui des deux époux qui avoit besoin de ce consentement. 183. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux ni par les parents dont le consente- ment étoit requis, toutes les fois que Île mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement étoit nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part de- puis qu'ils ont eu connoissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part depuis, qu'il a atteint l’âge compétent pour consen- tir par lui-même au mariage. 184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 1 47; 161, 162 et 163, peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous CEUx quiyontin- térêt, soit par le ministere public. 185. Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n’avoient point encore l’âge requis, ou dont l’un des deux n’avoit point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 1° lorsqu'il s’est écoulé six mois depuis que cet époux ou ces époux ont atteint l'âge compétent; 2% lorsque la femme, qui n’avoit point cet âge, a Conçu avant l'échéance des six mois. 186. Le pere, la mere, les ascendants et la famille qui ont consenti au mariage contracté dans le cas de l’article précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité. 187. Dans tous les cas où, conformément à l’ar- ticle 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés con} aux dti à des ent, tre ie Jecou mariage jt cui orsquil Jeut pl marie). poux jou dei! t pourds contritté es 144 e, soit p x quijé atracte pl! ge ri teint cet s'est és poux où mé; ques nee des sf Lants etais racté dus” nt recevibl formemenl ETES elle nt pi ar les€; DU MARIAGE 37 d'un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. 188. L'’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en demander la nullité ,du vivant même de l'époux qui étoit engagé avec lui. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. 190. Le commissaire du gouvernement, dans tous les cas auxquels s'applique l’article 184, et sous les modifications portées en l’article 185, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. rg1. Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les pere et mere, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministere publie. 192. Si le mariage n'a point été précédé des deux publications requises, ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits dans les publications et célébrations n’ont point été observés, le commissaire fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et contre les parties con- tractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur for- tune. 193. Les peinéÿ prononcées par l’article précé- dent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux regles prescrites par l’article 165, lors même que ces con- traventions ne seroient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. 194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les £ 38 F2 CICODE ELY IR IV, I. effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’article 46, au titre des Actes de l'état civil. 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement de représenter l'acte de célébration du mariage de- vant l'officier de l’état civil. 196. Lorsqu'il ya possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civilest représenté, les époux sont respectivement non-recevables à demander la nullité de cet acte. 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n’est point contredite par l'acte de naissance.: 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’unè procédure eriminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des en- fants issus de ce mariage. 199. Si les époux ou l’un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’actidh criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le comruissaire du gouvernement. 00: Si l'officier public est décédé lors de la dé- couverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le commissaire du gouverne- Htttmer lui, wi, Le À nt à es be (On ca, actes vil Actu jenser veus: age à quel r dela ctivut ce acte les 1 Lin et feue itinit ol pr \elebri 1vée qu te parlé ation le sultat dE n juges maria ns les d rard ds£ décedesss commis ons de h? gée au 4 lu gouit” DU MARIAGE. 39 ment, en présence des parties intéressées et sur leur dénongiation. s01. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. 202. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux époux, lé mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux et des enfants issus da mariage. CHAPITRE V. Des Obligations qui naissent du mariage. 203. Les époux contractent ensemble, par lé fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 204. L'enfant n’a pas d'action contre ses pere et mere pour un établissement par mariage ou au- trement. 205, Les enfants doivent des aliments à leurs pere et mere, et autres ascendants quisont dans le besoin. 206. Les gendres et belles-filles doivent égale- ment, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-pere et belle-mere; mais cette obliga- tion cesse, 1° lorsque la belle-mere a convolé en secondes noces, 2% lorsque celui des époux qui produisoit l’affinité, et les enfants issus de son union avec l’autre époux, sont décédés. . 207. Les obligations résultant de ces disposi- tions sont réciproques. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la Proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui recoit # 40 GODE CIVIL, LIV. TT. des aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou ré- duction peut en être demandée. 210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connoissance de cause, or- donner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments. à 211. Le tribunal prononcera également si le pere ou la mere qui offrira de recevoir, nourrir et entre- tenir dans sa demeure l’enfant à qui il dévra des ali- ments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. CHAPITRE VI. Des Droits et des Devoirs respectifs des époux. 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance, 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre par-tout où il juge à propos de ré- sider: le mari est obligé de la recevoir et de lu four- nir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie selon ses facultés et son état. 215. La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle seroit marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. 216. L'autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matiere crimi- nelle ou de police. 217. La femme, même non commune, ou séparée + + debien xequérà dm ab en juge | 10, Lser un rectem del'ar donver aura él ducons 90, peut, sa t@ qu oblce fx, Ellen 2e ft q des merce sé nr.| tion tj qu'elle ferme, dela pe 1 étre fa douner| nda on Pat«ont, lin 224, quel ni 9e ur: aline menti, use,€: , qu levra et eut a des payul épou, fidélit, | femmn e man, de ré: y four: s dela t sans seroit éparte essaire crimi- séparé ; DU MARIAGE,: 4x de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit, 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, Le juge peut donner l'autorisation. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à pas- ser un acte, la femme pent faire citer son mari di- rectement devant le tribunal de premiere instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil. È 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux. Elle n’est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises da commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un com- merce séparé, 221. Lorsque le mari est frappé d'une condamna- tion emportant peine afflictive ou infamante, encore qu’elle n'ait été prononcée que par contumace; la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement ni contracter qu'après s’être fait autoriser par le juge, qui pent, en ce cas, donner l’äutorisation' sans que le mari ait été en- tendu ou appelé. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connoissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. 223. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage, n’est valable que quant à l'administration des biens de la femme. 224. Si le mariest mineur, l'autorisation dn jnge é 42 CODE CIVILS LIV. 1. est nécessaire à la femme, soit pour ester en juge- ment, soit pour contracter. 225. La nullité fondée sur le défaut d’autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers. 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari.*- CHAPITRE VI. De la Dissolution du mariage. 297. Le mariage se dissout, 1° Par la mort de l’un des époux; 2% Par le divorce légalement prononcé; 3% Par la condamnation devenue définitive de l'un des époux, à une peine emportant mort civile. CHAPITRE VIII. Des seconds Mariages. 228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après dix mois révolus depuis la disso- lution du mariage précédent. k TITRE VI Du Divorce. ( Décrété le 30 ventose an XI, promulgué le 10 germinal à suivant.) CHAPITRE PREMIER. . Des Causes du divorce. 229. Le ari pourra demander le divorce pour cause d’adultere de sa femme. jé 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultere de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la‘maison commune. an pandel graves[ 93, peine 1 de div 23 1 des ep Joï,s | déterr mue| rappot Des Po 24, délits q eur être ln lequel 93) poux ériruine @ dire ment dr téie, trininel Déjudie 2, 1 fat: a] LITE lens! en] Lorisatiy Le mur,- sation , ; mitixe d ont ex nonvea Ja dise gertninal ce poir rce pour xra(end DU DIVORCE. 43 231. Les époux pourront réciproquement de- mander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l’un d’eux envers Fautre. 239. La condamnation de l’un des époux à une peine infamante sera pour l’autre époux une cause de divorce. 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la maniere prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvéra suffisamment que la vie com- mune leur est insupportable, et qu'il existe ,par rapport à eux, une causé péremptoire de divorce. CHAPITRE II. Du Divorce pour cause déterminée. SECTION PREMIERE. Des Formes du divorce pour cause déterminée. 234. Quelle que soit la nature des faits ou des délits qui donneront heu à la demande en divorce pour cause déterminée, cette demande ne pourra être formée qu’au tribunal de l'arrondissement dans lequel les époux auront leur domicile. 235. Si quelques uns des faits allégués par l’é- poux demandeur donnent lieu à une poursuite criminelle de la part du ministere public, l’action en divorce restera suspendue jusqu’après le juge- ment du tribunal criminel; alors elle pourra être reprise, sans qu’il soit pérmis d’inférer du jugement criminel aucune fin de non recevoir ou exception préjudicielle contre l'époux demandeur. 236. Toute demande en divorce détaillera les faits: elle sera remise, avec les pieces à l'appui, s’il y ena, au président du tribunal ou au juge qui en fera les fonctions, par l'époux demandeur en per- \ k4 CODE CIVIS, LI. I. sonne, à moins qu'il n’en soit empêché par maladie; auquel cas, sur sa réquisition et le certificat de deux docteurs en médecine ou en chirurgie; ou de deux officiers de santé, le magistrat se transportera au domicile du demandeur pour y recevoir sa de- mande. 237. Le juge, après avoir entendu le deman- deur, et lui avoir fait les observations qu'il croira convenables, paraphera la demande et les pieces, et dressera procès-verbal de la remise du tout en ses mains. Ce procès-verbal sera signé par le juge, et par le demandeur, à moins que celui-ci ne sache ou ne puisse signer; auquel cas il en sera fait mention. 238. Le juge ordonnera, au bas de son procès- verbal, que les parties comparoïtront en personne devant lui au jour et à l'heure qu'il indiquera; et qu'à cet effet, copie de son ordonnance sera par lui adressée à la partie contre laquelle le divorce est demandé. 239. Au jour indiqué, le juge fera aux deux époux, s'ils se présentent, ou au demandeur, s’il est seul comparant, les représentations qu'il croir propres à opérer un rapprochement: s’il ne peut y parvenir, il en dressera procès-verbal, et ordonnera la communication de la demande et des pieces an commissaire du gouvernement, et le référé du tout au tribunal..s 240. Dans les trois joûrs qui suivront, le tri- bunal, sur le rapport du président ou du juge qui en aura fait les fonctions, et sur les conclusions du commissaire du gouvernement, accordera ou suspendra la permission de citer. La suspension ne pourra excéder le terme de vingt jours. 241. Le demandeur, en vertu de la permission du tribunal, fera citer le défendeur, dans la forme n malale. Gilieat à e, Ouh| AS pOrtey ir a de » dem» il er $ pie, L tout à Le ag, lai-ci» l'en | pro perso puera it Sera pa orce il x dent ÿ ir, S Leroir e peu donner leces au du tout le tri- ge qui lusions lera où son ne mission a forme © PU DIVORCE. 45 ordinaire, à comparoître en personne à l'audience, à huis clos, dans le délai de la loi; ül fera donner copie, en tête de la citation, de la déreride en di- vorce et des pieces prodeitesà à l'appui. 24,2. À l'échéance du délai, soit que le défen- deur comparoisse ou non, le demandeur en per- sonne, assisté d’un conseil s’il le juge à propos, exposera ou fera exposer les motifs de sa demande; al représentera les pieces qui l’appuient, et nom- mera les témoins qu'il se propose de faire en- tendre. 243. Si le défendeur comparoît en personne ou par un fondé de pouvoir, il pourra proposer ou faire proposer ses observations, tant sur les motifs de la demande que sur les pieces produites par le demandeur, et sur lés témoins par lui nommés. Le défendeur nomméra de son côté les témoins qu’il se propose de faire entendre, et sur lesquels le deman- deur fera réciproquement ses obsérvations. 244. Il sera dressé procès-verbal des comparu- tions, dires et observations des païties, aïnsi que des aveux que l’une ou l’autre pourra faire. Lec- ture de ce procès-verbal serà donnée auxdites par- ties; qui seront requises de le signer; et il sera fait mention expresse de leur signature, ou de leur dé- claration de ne pouvoir ou ne vouloir signer. 245. Le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il fixera le jour et l'heure; il or- donnera la communication de la procédure au commissaire du gouvernement, et commettra un rapporteur. Dans le cas où le défendeur n’auroit pas comparu, le demandeur sera tenu de lui faire signifier l'ordonnance du tribunal dans le délai qu’elle aura déterminé. 246. Au jour et à l'heure indiqués, sur le rap- port du juge commis, le commissaire du gouver- Sa 46. CODE CIVIL) DIV, I. nement entendu, le tribunal statuera d’abord sur les fins de non recevoir, s’il en a été proposé. En cas qu’elles soient trouvées concluantes, la de- mande en divorce sera rejetée; dans le cas con- traire, ou s’il n’a pas été proposé de fins de non recevoir, la demande en divorce sera admise. 247. lmmédiatement après l'admission de la de- mande en divorce, sur le rapport du juge commis, le commissaire du gouvernement entendu, le tri- bunal statuera au fond. Il fera droit à la demande, s1.elle lui paroït en état d’être jugée; sinon, il ad- mettra le demandeur à la preuve des faits perti- ments par lui allégués, et le défendeur à la preuve vontraire.- 248. À chaque acte de la cause, les parties pourront, après le rapport du juge, et avant que le commissaire du gouvernement ait pris la pa- role, proposer ou faire proposer leurs moyens respectifs, d’abord sur les fins de non recevoir, et ensuite sur le fond; maïs en aucun cas le conseil du demandeur ne sera admis, si le demandeur n’ést pas comparant en personne, 249. Aussitôt après la prononciation du juge- ment qui ordonnera les enquêtes, le greffier du tribunal donnera lecture de la partie du procès- verbal qui contient la nomination déja faite des témoins que les parties se proposent de faire en- tendre. Elles seront averties par le président qu’elles peuvent encore en désigner d’autres, mais qu'après ce moment elles n’y seront plus recues. 250. Les parties proposeront de suite leurs re- proches respectifs contre les témoins qu'elles vou- dront écarter: Le tribunal statuera sur ces reproches, après avoir entendu le commissaire du gouverne- inent. 291. Les parents des parties, à l'exception de LS ë ni dé, ps Dante ns Le à e îu b Ladie sion Jugeon endo, À Ja den Sinon! faits x Ë à h pti les pai avantg is là ji moy r'eCéVON, é consel eur n'ésl du juge effier du | proces: aite des uire en- qu'elles d'après urs re« es vou roches, uverné- ption de DU DIVORCE.. 47 leurs enfants et descendants, ne sont pas repro- chables du chef de la parenté, non plus que les domestiques des époux, en raison de cette qualité, mais le tribunal aura tel égard que de raison aux dépositions des parents et des domestiques. 252. Tout jugement qui admettra une preuve testimoniale dénommera les témoins qui seront entendus, et déterminera le jour et l’heure aux- quels les parties devront les présenter. 253. Les dépositions des témoins seront reçues par le tribunal séant à huis clos, en présence du commissaire du gouvernement, des parties, et de leurs conseils ou amis jusqu’au nombre de trois de chaque côté. 254. Les parties, par elles ou par leurs conseils, pourront faire aux témoins telles observations et interpellations qu’elles jugeront à propos, sans pouvoir néanmoins les interrompre dans le cours de leurs dépositions. 255. Chaque déposition sera rédigée par écrit, ainsi que les dires et observations auxquels elle aura donné lieu. Le procès-verbal d'enquête sera lu tant aux témoins qu'aux parties: les uns et les autres seront requis de le signer; et il sera fait mention de leur signature, ou de leur déclaration qu'ils ne peuvent ou ne veulent signer. 256. Après la clôture des deux enquêtes ou de ceïle du demandeur, si le défendeur n’a pas pro- duit de témoins, le tribunal renverra les parties à l'audience publique, dont il indiquera le jour et l'heure; il ordonnera la communication de la pro- cédure au commissaire du gouvernement, et com- mettra un rapporteur.(ette ordonnance sera si- gnifiée au défendeur, à la requête du demandeur, dans le délai qu’elle aura déterminé. 257. Au jour fixé pour le jugement définitif, le 43 CODE CIVIL, LIV.“a rapport:sera fait par le juge commis: les parties pourront ensuite faire par elles-mêmes, ou par l’or- gane de leurs conseils, telles observations qu'elles jugeront utiles à leur cause; après quoi le commis- saire du gouvernement donnera ses conclusions. 258. Le jugement définitif sera prononcé pu- bliquement: lorsqu'il admettra le divorce, le de- imandeur sera autorisé à se retirer devant l'officier de l’état civil pour le faire prononcer. 259. Lorsque la demande en divorce aura été formée pour cause d’excès, de sévices ou d’injures graves, encore qu’elle soit bien établie, les juges pourront ne pas admeitre immédiatement le di- vorce; dans ce cas, avant de faire droit, ils autori- seront la femme à quitter la compagnie de son mari, sans être tenue de le recevoir, si elle ne le juge à propos; et ils condamneront le mari à lui payer une pension alimentaire proportionnée à ses facultés, si la femme n’a pas elle-même des reve- nus suffisants pour fournir à ses besoins. 260. Après une année d’épreuve, si les parties ne se sont pas réunies, l'époux demandeur pourra faire citer l’autre époux à comparoïtre au tribunal dans ls délais de la loi, pour y entendre pronon- cer le jugement définitif qui pour lors admettra le divorce. 261. Lorsque le divorce sera demandé par la raison qu'un des époux est condamné à une peine infamante, les seules formalités à observer con- sisteront à présenter au tribunal civil une expédi- tion en bonne forme du jugement de condamna- tion, avec un certificat du tribunal criminel, por- tant que ce même jugement n’est plus sh eble d’être réformé par aucune voie légale. 262. En cas d'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif, rendu par Le tribunal de pre- pige jt fre u FE ‘gen hsig peut tiba ess ficat a Tessol ner oblig devan ES paris Url DS qu Le cons casio ONE» ce, ei t lol € ain! u die les rent ke ils an nie des elle wi mari à nnée is des in es pars ai pou | tribun > poux mettra À é par li ne peint fer con: > expédr ndamn el, por sceptill 1ss1On 01 al de pit DU DIVORCE.; 49 #icre instance en matiere de divorce, la cause sera instruite et jugée par le tribunal d'appel comme af- faire urgente. 263. L'appel nesera recevable qu’autant qu’il aura été interjeté dans les trois mois à compter du jour de la signification du jugement rendu contradictoire- ment ou par défaut. Le délai pour se pourvoir au tribunal de cassation contre un jugement en dernier ressort sera aussi de trois mois à compter de la signi- fieation. Le pourvoi sera suspensif. 264. En vertu de tout jugement rendu en den ressort ou passé en force de chose jugée, qui auto- risera le divorce, l’époux qui l'aura obtenu sera obligé de se présenter, dans le délai de deux mois, devant l'officier de l’état civil, l’autre partie dûment appelée, pour faire prononcer le divorce. 265. ce deux mois ne commenceront à courir à l'égard des jugements dé premiere instance qu'après l'expiration du délai d'appel; à l'égard des jugements rendus par défaut en cause d'appel, qu'après l'expi- ration du délai d'opposition; et à l'égard des j juge- meuts contradictoires en deruier ressort, qu'après expiration du délai du pourvoi en cassation. 266. L'époux demandeur, qui aura laissé passer Le délai de deux mois ci-dessus déterminé sans appeler l'autre époux devant l'officier de l’état civil, sera de- chu du bénéfice du jugement qu’il avoit obtenu, et ne pourra reprendre son action en divorce, sinon pour cause nouvelle, auquel cas il pourra néanmoins faire valoir les anciennes causes. SEGTEON IT Des Mesures provisoires auxquelles peut donner - lieu la demande én divorce pour cause déter- minée. 267. L'administration provisoire des enfants res- : ÿ L. ù ÿ+ ño CODE CIVIL, LIV. I. tera au mari demandeur ou défendeur en divorce, à moins qu’il n’en soit autrement ordontté par le tri- bunal, sur la demande soit de la mere, soit de la fa- mille, on du commissaire du gouvernement, pour le plus grand avantage des enfants. 268. La femme demanderesse ou défenderesse en divorce pourra quitter le domicile du.mari peudant la poursuite, et demander une pension alimentaire proportionnée aux facultés du mari. Le tribunal in- diquera la maison dans laquelle la femme sera tenue de résider, et fixera, s’il y a lieu, la provision ali- mentaire que le mari sera obligé de Ini payer. 269. La femme sera tenue de justifier de sa rési- dence dans la maison indiquée, toutes Les fois qu’elle en sera requise: à défaht de cette justification, Le mari pourra refuser la provision alimentaire; et, si la femme est demanderesse en divorce, la faire dé- elarer non recevable à continner ses poursuites. 270. La femme commune en biens, demanderesse ou défenderesse en divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ordonnance dont il est fait méntion en l’article 238, requérir, pour la con- servation de ses droits, l’apposition des scellés sur les effets mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qu’en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de représenter les choses in- ventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire, 271. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, tonte aliénation par Jui faite des immeubles qui en dépendent postérieure- ment à la date de l'ordonnance dont il est fait men- tion en l'article 238, sera déclarée nulle, s’il est prouvé d’ailleurs qu’elle ait été faite ou countractée en fraude des droits de la femme. dire; € part ot deb ment, k ndetes, ri pui aline tribun, € ser 'OYIsIoE payer. : der Fois qu ein, faire:t; la fank suite, manders out el} ‘dontik jur lat selles a s cells prisée, à choses 1x ! comme SEX| ar à k n par térieur fait mes Si à ontracté à DU DIVORCE. ÿL SECFTON TIE Des Fins de non recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée. 272. L'action en divorce sera éteinte par la récon- ciliation des époux, survenue, soit depuis les faits qui auroient pu autoriser cette action, soit depuis la demande en divorce. 273. Dans l'un et l’autre cas, le demandeur sera déclaré non recevable dans son action; il pourra néanmoins en intenter une nouvelle pour cause sur- venue depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle de- mande. 274. Si le demandeur en divorce nie qu’ilyaiteu réconciliation, le défendeur en fera preuve, soit par écrit, soit par témoins, dans la forme prescrite en la premiere section du présent chapitre. CHAPITRE III. Du Divorce par consentement mutuel. 275. Le consentement mutuel des époux ne sera point admis si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt-un ans. 276. Le consentement mutuel ne sera admis qu’a- près deux ans de mariage. 277. Il ne pourra plus l'être après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinqans. 278. Daus aucun cas, le consentement mutuel des époux ne suffira, s’il n’est autorisé par leurs pereset meres, ou par leurs autres ascendants vivants, sui- vant les regles prescrites par l’article 150, au ti- tre du Mariage. 279. Les époux déterminés à opérer le divorce Par consentement mutuel seront tenus de faire préa- 59 CODE CIVIL, LIV. 1. lablement inventaire et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. 280. Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois poiuts qui suivent:: 1° À qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé; 2% Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves;. 5° Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins. 281. Les époux se présenteront ensemble, eten personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur vo- lonté en présence de deux notaires amenés par eux. 282. Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu'il croira convenables; il léur donnera lécture du cha- pitre IV du présent titre, qui regle les effets du divorce, et leur développeratoutes les conséquences de leur démarche. 283. Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte par le juge de ce qu'ils de- mandent le divorce et y consentent mutuellement; et 1ls seront tenus de produire et déposer à l'instant, ‘entre les mains des notaires, outre les actes men- tionnés aux articles 279 et 280, 1° Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage; sonne( el fers Lbùs@ Lo0s ln lundi ONE de con. $ oi NON éu rene, à se ré ; rank des réa mb, da mal Gi quak À de eue amené à ét, 6 dés de tions qu re du ch effeis à séquence solution, qu'ils de element, l'instan tes mél: ai de let re 1h DU DIVORCE, 1 535 2°. Les actes de naissance et de décès de tous les enfants nés de leur union; 3% La déclaration authentique de leurs pere et mere, ou autres ascendants vivants, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel oz telle, leur fils ox fille, petit-fils o4 petite-fille, ma- rié on mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir, Les peres, meres, aieuls et aïeules des époux seront présumés vivants jusqu’à la représen- tation des actes constatant leur décès. 284. Les notaires dresseront procès-verbal détaille de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédents; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pieces produites, qui demeureront annexées au procès-verbal, dans lequel il sera fait mention del’avertissement qui sera donné à la femme de se retirer dans les vingt-quatre heures dans la maison convenue entre elle et son mari, et d'y résider jusqu’au divorce prononcé. 285. La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la premiere quinzaine de chacun des quatrieme, septieme, et dixieme mois qui suivront, en obser- vant les mêmes formalités. Les parties seront obli- gées à rapporter chaque fois la preuve, par acte public, que leurs peres, meres, ou autres ascendants vivants, persistent dans leur premiere détermina- tion; mais elles ne seront tenues à répéter la produc- tion d'aucun autre acte. 286. Dans la quinzaine du jour où sera révolue l'annte, à compter de la premiere déclaration, les époux, assistés chacun de deux amis, personnes no- tables dans l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins, se présenteront ensemble et en per- sonne devant le président du tribunal ou le juge qui en fera les fonctions; ils lui remettront les expédi- tions en bonne forme des quatre procès-verbaux LE 5%.“conE‘civiz, LIV. TL contenant leur consentement mutuel, ét de tous les actes qui y auront été annexés, et requerront du inagistrat, chacun séparément, en présence ntan- moins l’un de l’autre et des quatré notables, l’ad- mission du divorce. 287. Après que le juge et les assistants auront fait leurs observations aux époux, s'ils perséverent, il leur sera donné acte de leur réquisition, et de la remise par eux faite des pieces à l'appui: le greffier du tribunal dressera procès- verbal, qui sera signé tant par les parties( à moins qu’elles ne déblatent De savoif Ou ne pouvoir signer, auquel cas il en sera fait mention), que par les quatre assistants, le juge, et le greflier. 288. Le juge‘mettra de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au ti- bupal en la chambre du conseil, sur les conclu- sions par écrit du commissaire du gouvernement, auquèl,les pieces seront à cet effet communiquées par le greffier. 289. Si lé commissaire du gouvernement trouve dans les piecés la preuve que les leux époux étoient ägés, le mari de vingt-cinq ans, la femme de vingt- un ans, lorsqu'ils ont fait ieër premiere déclara- tion; qu'à cette époque ils étoient mariés depuis deux ans, que le mariage ne remontoit pas à plus de vingt, que la femme avoit moins de quarante- cinq ans, que le consentement mutuel a été ex- primé quatre fois dans lecours de l'année, après les préalables ci-dessus prescrits et avec toutes les for- malités requises par le présent chapitre, notamment avec l'autorisation des peres et meres des époux, où avec celle de leurs autres ascendants vivants, en cas de prédécès des peres et meres, il donnera ses conclusions en ces termes, /a lot permet: dans le ous los FTONL y Ce nn. és, l'd. $ autnt Ever, n, elte ppui ile bal, fu “elleshe ; aq} 5 qu s dt 1e, di tant concà nement| niqu| trou DU DIVORCE. 55 eas eontraire, ses conclusions seront en ces Leëtmes, la lot empéche. 290. Le tribunal, sur le référé, ne pourra faire d’xatres vérifications que celles indiquées par l’ar- ticle précédent. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux condi- tions et rempli les formalités dégerminées par la oi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état civil, pour le faire pro- moncer: dans le cas contraire, Le tribunal déclarera qu'il n’y a pas lieu à admettre le divorce, et dé- duira les motifs de la décision. 291. L'appel du jugement qui auroït déclaré ne pas y, avoir lieu à admettre le divorce ne sera re- cevable qu’autant qu'il sera interjeté par les deux parties, et néanmoins par actes séparés, dans les dix jouts au plutôt, et au plus.tard dans les vingt jours de la date du jugement de premiere instance. 292. Les actes d'appel seront réciproquement signifiés tant à l’autre époux qu’au commissaire du gouvernement près du tribunal de premiere in- stance.$ 293. Dans les dix jours, à compter de la signifi- cation qui lui aura été faite du second acte d'appel, le commissaire du gouvernement près le tribunal de premiere instance fera passer au commissaire du gouvernement près du tribunal d'appel l’expé- dition du jugement, et les pieces sur lesquelles ik est intervenu. Le commissaire près le tribunal d'appel donnera ses conclusions par écrit dans les dix jours qui suivront la réception des pieces: le président, on le juge’qui le suppléera, fera son rapport au tribunal d'appel, en la chambre du con- seil, et il sera statué définitivement dans les dix jours qui suivront la remise des conclusions du coninlissaire, 56! CODE CIVIL, LIV. 1. 294. En vertu du jugement qui admettra le di- vorce, et dans les vingt jours de sa date, les parties se présenteront ensemble et eh personne devant l'officier de l’état civil pour faire prononcer le di- vorce. Ce délai passé, le jugement demeurera comme nonavenu./« CHAPITRE IV. Des Effets du divorce. 295. Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit ne pourront plus se réunir. 296. Dans le cas‘de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée‘ne pourra se reMarier que dix mois après le divorce pro- noncé. 297. Dans le cas de divorce par consentèément. mutuel, aucun des deux époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la pronon- ciation du divorce. 298. Dans le cas de divorce admis en justice Pour cause d’adultere, l'époux coupable ne pourra. Jamais se marier avec son complice. La femme adultere sera condamnée par le même jugement, et sur la réquisition du ministere public, à la réelu- sion dans une maison de correction, pour un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois MOIS; ni excéder deux années. 299- Pour quelque cause que le divorce ait lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l’autre époux lui avoit faits à Soit par leur contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté, 300. L'époux qui aura obtenu le divorce con- servera les avantages à Jui faits par l'autre époux, \ edrore brèc Jo: ‘re. dots { obt dde fon desr fév fessal 309 (bleu dem jour Hrant d'eux, soit d 0 taf ont 1 admis mari Kurés ion louver niere Roïent do,| tn, Caen À jour ra le4, spas ne den ter le, era Co eu PU, DCE pa D por 'Orre je sentenei Contrate à pro en jus ne pour À feurs ment, t à réel. In temps de trois it lieu, l'époux perdri it faits, puis le ce CON époux, DU DIVORCE. 57 encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu. 301. Si les époux ne s’étoient fait aucun avau- tage, Ou si Ceux stipulés ne paroissoient pas suffi- sants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui ac- corder, sur les biens de l’autre époux, une pen- sion alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet antre époux, Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesseroit d’être né-. cessaire. 302. Les enfants seront confiés à l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille, ou du commissaire du gouvernement, n’ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quelques uns d'eax seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne. 303. Quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les pere et mere conserve ront respectivement le droit de surveiller l’entre- tien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés. 304. La dissolution du mariage par le divorce admis en justice né privera les enfants nés de ce mariage d'aucun des avantages qui leur étoient assurés par les lois, ou par les conventions ma- trimoniales de leurs pere et mere; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même maniere et dans les mêmes circonstances où ils se seroient ouverts, s’il n’y avoit pas eu de divorce. 305. Dans lé cas de divorce par consentement muinel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur premiere déclaration, aux enfants 58 CODE CIVIL, LIV. 1. nés de leur mariage: les pere et mere conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusqu'à la majorité de leurs enfants, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien, et éducation, confor- mément à leur fortune et à leur état; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourroient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions ma- trimoniales de leurs pere et mere, | CHAPITRE V. De la Séparation de corps. 306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de _ corps. 307. Elle sera intentée, instruite, et jugée de la même maniere que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutu>i des époux.: 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultere sera condamnée par le même jugement, et sur la réqui- sition du ministere public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, Ni excé-. der deux années. 309. Le mari restera le maître d'arrêter l’effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. = 310. Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre cause que l’adultere de la femme aura duré trois ans, l'époux qui étoit originaire- ment défendeur pourra demander le divorce an tribunal, qui l’admettra, si le demandeur origi- naire présent ou dûment appelé ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation. j1.| saura De (Dé | D 30, pare le Neu sil pro le trois jour ay paru kecider Die à 3 sanue désav Ja nai mis niln 4, Dur du us es Ass vis t@ut f lütn' db, \ l DU DIVORCE. 59 311. La séparation de corps emportera toujours Mer, i F À juni séparation de biens. le pruns; _… TITRE VIL tin De la Paternité et de la Filiation. TON re ent,(Décrété le 2 germinal an XI, promulgué le 12 du même mois. CHAPITRE PREMIER. , De la Filiation des enfants légitimes ou nés La dem dans le mariage. sen dy; print‘ 312. L'enfant conçu pendant le mariage a pour ; pere le mari. re Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’ enfant; ml É Fa À s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centieme jusqu’au cent-quatre-vingtieme rl::: a: jour avant la naissance de cet enfant, il étoit, soit bi] par cause d’éloignement, soit par l'effet de quelque paraton€ n di accident, dans l'impossibilité physique coha- Te biter avec sa femme. ir lavé:-‘ ‘Aid 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuis- n dans;;- mi ne sance naturelle, désavouer l'enfant: il ne pourra le un désavouer même pour cause d’adultere, à moins que. no la naissance ne lui ait été cachée; auquel cas il sera las admis à proposer tous les faits propres à justifier de j qu'il n’en est pas le pere. SR 314. L'enfant né avant le cent-quatre-vingtieme ; jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari rononce?> d dans les cas suivants: 1° s’il a eu connoiïissance de ; SE la grossesse avant le mariage; 2° s’il a assisté à l’acte ne sb de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou con- dl:/» se:{+9 fa tient sa déclaration qu’il ne sait signer; 3$ si l’en- cha: fant n’est pas déclaré viable. sent pi 315. La légitimité de l’enfant né trois cents jours ù 60 CODE CIVIL Aie. après la dissolation du mariage pourra être‘con- dj testée. are 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à Que réclamer, il devra le faire dans le mois, s’il sé tronve para sur les lieux de la naïssance de l'enfant; 10 Dans les deux mois après son Me des si,sà la Qu même époque, il est absent;; wi _ Dans les deux mois Ro la découverte de la Qi fraude, si on lui avoit caché la naissance de l'enfant. 4 317. Si le mari est mort avant d’avoir fait sa récla- big mation, mais étant encore dans le délai utile pour la F3 faire, les héritiers ayront deux mois pour contester Br la légitimité de l’enfant, à compter de l’époque où me cet enfant se seroit mis en possession des biens du 1: mari, ou de l’époque où les héritiers seroient trou- D} blés par l’enfant/dans cette possession. nil . 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le dés- F aveu de la part du mari ou de ses héritiers sera* Ta commenonavenu, s'il n'estsuivi, dansle délai d'un Ya mois, d’une action en justice, dirigée contre un tu- Org teur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa qe mere. mi CHAPITRE IT. Line Des Preuves de la il lation des enfants on ; lés oitimes. és tit lques 319. La filiation des enfants légitimes se prouve Ene} par les actes de naissance inscrits sur le registre de“ l'état civil. TE 320. À défaut de ce titré, la possession constante hs de l’état d’enfant légitime enfft.\ d L. 327. La possession d'état s'établit par une réunion ha suffisante de faits qui indiquent le rapport de filia- b k. tion et de parenté éntre un individu et la famille à à un ie il prétend appartenir. bé L Les principaux de ces faits sont; que re à Va à Et Stantong, Le dur, 5} verte à e dela "Rata eroieutts* enant& \ériten Le dell CONtre mt ef es SE ION , registre u CORstal ne rent nt de file à famille l'indivih LATERNITÉ BT RIÉTATION. 6x a toujours porté le nom du pere auquel il prétend appartenir; Que le pere l’a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualite à son éducation, à son en- tretien, et à son établissement;\. Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; Qu'il a été reconnü pour tel par la famille. 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à ce- lui que lui donnent son titre de naissance et la pos- session conforme à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. 323. À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de pére et mere inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve parécrit, ou lorsque les présomptions ou indices, résultant de faits dès-lors constants, sont assez graves pour déter- miner l'admission. 324. Le commencement de preuve parécrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domes- tiques du pere ou de la mere, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la coutestation, ou qui y auroit intérêt si elle étoit vi- vante. 325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mere qu’il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu’il n’est pas l'enfant du mari de la mere. 326. Les tribunaux civils seront seuls compétents. pour statuer sur Les réclamations d'état. . 6 Ar gen 62 CODE CEVIL, ÉEV,?, 337. L'action criminelle contre un délit de sup- pression d'état ne dr commencer qu'après Le jugement définitif sur la question d’état. 328. L'action en réclamation d'état est impre- scriptible à l'égard de l'enfant. 329. L'action ne peut être intentée par les héri- tiers de l'enfant qui n’a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. 330. Leshéritiers peuvent suivre cette action lors- qu’elle a été commencée par l'enfant, à moins qu’il ve s’en füt désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. CHAPITRE HIT Des Enfants naturels. SECTION PREMIER E. De la Légitimation des enfants naturels. 331. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs pere et mere, lorsque ceux-ci les auront léga- lement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnoitront dans l'acte même de célébration. 332. La légitimation peut avoir lieu, même en fa- veur des enfants décédés qui ont laissé des descen- dants; et dans ce cas elle profite à ces descen- dants. 333. Les enfants légitimés par le mariage subsé- quent auront les mêmes droits que s'ils étoient nés de ce mariage, Del 334 Aite pa été 33 in pro guade 3% pilare ÿ, par lu qi jo en Auts 0 Né tion d D, per ls hat 1 Sion, | il del: part d li y 340, Dans leve ravis res Ur] Len Y? qui bte Lu (ENT F Qt| at, At est is € par lat: €, Qu $ city ot Lteaclis, à mo l'ile à come , RE. naturk €, aulté} ou adile suhsèqué es auront , on qui Jéhratit 1, ème se des des à ces deu ariage ls étoie PATERNITÉ ET FILIATION. 63 SECTION II. De la Reconnoissance des enfants naturels. 334. La reconnoissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas'été dans son acte de naissance, 335. Cette reconnoissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin.. 336. La reconnoissance du pere sans l'indication et l’aveu de la mere n'a d'effet qu’à l'égard du pere. 337. La reconnoissance faite pendant le mariage par l'un des époux au profit d’un enfant naturel qu’il auroit eu avant son mariage d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à Celui-ci, ni aux en- fants nés de ce mariage. Néanmoins elle produira son effet après la disso- lution de ce mariage, s’il n'en reste pas d’enfants. 338. L'enfant natnrel reconnu ne pourra récla- mer les droits d’enfant légitime. Les droits des en- fants naturels seront réglés au titre des succes- sions. 339. Toute reconnoissance de la part du pere où de la mere, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. 340. La recherche de la paternité est interdite, Dans le cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré pere de l'enfant. 341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mere sera tenu de prou- ver qu'il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins 64 CODE CIVIL, LIV. 1. que lorsqu'il aura déja un commencement de preuve| lu par écrit, ee. eur 342. Un enfant ne sera jamais admis à la re- send - cherche, soit de la paternité; soit de la maternité; ctusen dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnois- ui sance n’est pas admise,; llenav à encore TITRE VIII. ton De l'Adoption et de la Tutele officieuse. Lis -* ses pe (Décrété le 2 germinal an XI, promulgué le 12 du kurde même mois.) dk CHAPITRE PREMIER.||® De? Adoption. Hye re€ © SECTION PREMIERE.# De l’Adoption, et de ses effets.: Butn : Eat 343. l'adoption n’est permise qu'aux person-" mes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de Wir cinquante ans,qui n’auront, à l’époque de l’adoption, pr ni enfants ni descendants légitimes, et qui auront au lo moins quinze’ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. 7 be en 344. Nul ne peut étre"adopté par plusieurs si ce sal n'est par deux époux. 1 Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut En adopter qu'avec le consentement de l’autre con- FE jaune:<: db 345. La faculté d'adopter ne pourra être exercée ls. qu'envers l'individu à qui l’on aura, dans sa minorité&: et pendant six ans au moins, fourni des secours et:: donné des soins non interrompus, ou envers celui in L qui auroit sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un Ge combat, soit en Le tetirant des flammes ou des lots. ak de prmy his à à nat, : la TO, offiin leu le [ER RE, fets, 'anx de ji del'adpit quart ridus qi Jusienrss OUX né jé l'autre À étre exe 1 Sa MIO" es SeCOUR: envers dti oit dans ou des At DE L'ADOPTION.. 65 I suffira dans ce deuxieme cas que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l adopté, sans enfants ni des- cendants légitimes; et s’ilest marié, queson conjoint consente à l'adoption. 346. L’ adoption ne pourra en aucun cas avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté ayant encore ses pere et mere, où l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquieme année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses pere et mere, ou par le survivant; et s’il est ma- jeur de vingt-cinq ans, de requérir ur conseil. 47. idophi Lote le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. 348. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoiïns le ma- riage est prohibé entre l'adoptant, LÉ adopté et ses descendants;; Entre les enfants adoptifs du même individu; Entre l’adopté et les enfants qui pourroient sur- venir à l'adoptant; Entre l'adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté. 349. L'obligation naturelle, qui continuera d’exis- ter entre l’adopté et ses pere et mere, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant et àl’adop- té, l’un envers l’autre. 350. L’adopté n'acquerra aucun droit de succes- sibilité sur les biens des parents de ladoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auroit l’enfant né en mariage, même quand il yauroit d'autres enfants de cette der- niere qualité nés depuis l'adoption. 351. Si l’adopté meurt sans descendants légiti- mes, les choses données par l’adoptant, où récueil- 66 CODE CIVIL, LIV, I. lies dans sa succession, et qui existeront en De go lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant du ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux 3 dettes, et sans préjudice des droits des tiers. bons Le surplus des biens de l’adopté appartiendra àses le propres parents; et ceux-ciexcluront toujours, pour ant les objets même spécifiés au présent article, tous hé- Jon ritiers de l’adoptant autres qué ses descendants.« non 352. Si du vivant de l’adopiant, et après Le décès or de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par|sèg celui-ci mouroienteux-mêmes sans postérité, l’adop- dy tant succédlera aux choses par lui données, comme j ilest dit en l’article précédent; mais ce droit sera 4 lan inhérent'à la personne de l'adoptant, et non trans- etal missible à ses héritiers, même en ligne descendante. que fi SECTION Il. LE Des Formes de l’adoption. U. \ 353. La pérsonne qui se proposera d'adopter et Tétt celle qui voudra être adoptée se présenteront devant Ce le juge de paix du domicile de l’adoptant pour y ape passer acte de leur consentement respectif. a 354. Une expédition de cet acte sera remise, dans dei les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, 4 au commissaire du gouvernement près le tribunal 1 lac de premiere instance dans le ressort duquel se trou-| dd vera le domicile de l’adoptani, pour être soumis à|}[tm l’homologation de ce tribunal. del 355, Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, TER et après s'être procuré les renseignements convena- Les bles, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi| Va sont remplies; 2% si la personne qui se propose| fm d'adopter jouit d'une bonne réputation.| uk 356. Après avoir entendu le commissaire du gouvernement, et sans aucune autre forme de pro- cédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de 4 Een ne lad ntribuu rs, rttende OU je cle, a Cent nets, tte ce dix €t note teron! pat pr le trie quelseti tre so e doom nts COINEE ons del se propi missaire À mé de pr éuoncer DE L'ADOPTION. 67 motifs, en ces termes,{/ y a lieu, oui ny a pas lieu à l'adoption. 357. Dans le mois qui suivra le jugement du tri- banal de premiere instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, SOUS au tribunal d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de premiere instance; et pro- noncera, sans énoncer de motifs, Le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé; en con- séquence tly a lieu, ou il n'y a pas lieu à l'a- doption. 358. Tout jugement du tribunal d'appel qui admettra une adoption sera prononcé à l’audience, et affiché en tel lieu et en tel nombre d'exemplaires que lé tribunal jugera convenables. 359. Dans les trois mois qui suivront ce juge- meut, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l'une où de l’autre des parties, sur le registre de l'état civil du lieu ou l’adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d'une expédition, en forme, du jugement du tribunal d'appel; et l'adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. . 360. Si l’adoptant venoit à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été recu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent, définitivement prononcé, l'instruction sera conti-. nüée, et l'adoption admise, s’il y a lieu. Les héritiers de l’adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au commissaire du gouvernement tous mémoires et observations à. ce sujet. 68 lICOPEFCEVIDS DIT, L CHAPITRE IT. De la Tutele officieuse. 1362. Tout individu ägé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui _ voudra, durant la minorité d’un irdividu, se l’atta- cher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des pere et mere de l'enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leu défaut, d’un conseil de famille; ou enfin, si Penfant n'a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. 362. Un époux ne peut devenir tuteur officieux ‘qu'avec le consentement de l’autre conjoint. 363. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consente- ments relatifs à la tutele officieuse. _ 864. Cette tutele ne pourra avoir lieu qu'au profit d’eafants âgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulieres, l'obligation de nourrir le pupille, de l’élever, de le mettre en état de gagner sa vie, 365. Si le pupille a quelque bien, ét s’il étoit antérieurement en tutele, l'administration de ses biens, comme celle de sà personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins impu- ter les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. 366. Si le tuteur officieux, après cinq ans révo- lus depuis la tutele, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confere l'adoption par acte testamentaire, cette disposition ait il put d'e 3ôr.! gilt aval aoïr ad Quant ki quot Jour joit an du tnt deconte | 368, EUX Vé isa} sortes en tous 30, tdu p tatear 0 et, et faune s dam: tel-ct sistane Cet al pl Stipulat Yoyance Yo,] Dtrtio Ttudre cp LT LINE n,té la S0n tüley des par: "€ eux vu enfn n Obe: “hospies Lite dl urollti joint de lai Pt CODE Jieu qe e ani, cé de to de née en éft à st s'il él tion de# passer où ing revenus À jans rétie nee de s0i ni conf isposili DE L'ADOPTION. 69 - sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes. 367. Dans le cas où le tuteur officieux mourroit, soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni oh à. er, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l’espece, s’il n'y a été antérieurement: pourvu par une convention formelle, seront réglées, soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation. 368. Si, à la majorité du pupille, son tuteur offi- cieux veut l’adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption, selon les formes pre- scrites au chapitre précédent, et les effets en seront en tous points les mêmes. 369. Si dans Les trois mois qui suivront la majo- rité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tufeur officieux pourra être con- damné à indemniser le pupille de l'incapacité où celui-ci pourroit se trouver de pourvoir à sa sub- sistance. Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auroient pu avoir lieu dans la pré- voyance de ce cas. 370. Le tuteur officieux qui auroit eu l’admi- nistration de quelques biens pupillaires en devra rendre compte dans tous les cas, s Ls 70 CODE CIVIL, LIN. r. Lpe 1/: : TITRE IX sis .: ients© De la Puissance paternelle. ne ( rété le 3 germinal an XI, promulgué le 15 du du même mois.) ù je ": teurts, 371. L'enfant à tout âge doit honneur et respect Le de à ses pere et mere.%o © 372. Ilrèste sous leur autorité jusqu’à sa majorité ni ou son émancipation. lé 373. Le pere seul exerce cette autorité durant le ten mariage.; re 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle El sans la permission de son pere, si ce n’est pour en- plns rôlement volontaire, après l’âge de dix-hüit ans révolus. We 375. Le pere qui aura dés sujets de mécontente- Le ment très graves sur la conduite d’un enfant aura die ‘! Les moyens de correction suivants: Lo 376. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans com- Fi mencés, le pere pourra le faire détenir pendant un l'a temps qui ne pourra excéder un mois; et à cet effet ne le président du tribunal d'arrondissement devra, sur a sa demande, délivrer l’ordre d’arrestation. sé 377. Depuis l’âge de seize ans commencés jusqu'à: à 9 la majorité ou l'émancipation, le pere pourra seule- is ment requérir Ja détention dé son enfant pendant le six mois au plus; il s’adressera au président dudit bel tribunal, qui, après en avoir conféré aver le commis- ni saire du gouvernement, délivrera l’ordre d’arresta- 4| tion ou le refusera, et pourra, dans le premier cas,” abréger le temps de la détention requis par le pere.( 378. Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune di écriture ni formalité judiciaire, si ce n’est l’ordre di même d’arrestation, dans lequel les motifs n’en se- ji: ront pas énoncés, à leu le 54 Eur ét tro: RTE rite dut SOU pété 1e jir dit-il, € tiéconas n enfte Sete anis ir perl * etat ent derrus ation, CÉS pourra se fant pers sident dé re d'art premier ca par lepét «as, ANCE est l'odt tifs n'enst PUISSANCE PATERNELLE. 71 Le pere sera seulement tenu de souscrire une sou- mission de payer tous les frais, et de fournir les ali- ments convenables.* 379. Le pere est toujours maître d’abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si après sa sortie l’enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordon- née de la maniere prescrite aux articles précédents. 380. Si le pere est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il seroit âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 397. 38r. La meresurvivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu’ayec le concours des deux plus proches parents paternels, et par voie de réqui- sition, conformément à l’article 377. 382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au-dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition en la forme prescrite par l'ar- ücle 377., L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au commissaire du gouvernement près Le tribunal d’ap- pel. Ce commissaire se fera rendre compte par celui pfès le tribunal de premiere instance, et fera son rapport au président du tribunal d'appel, qui, après en avoir donné avis au pere, et après avoir recueilli tous les reuseignements, pourra révoquer ou mo- difier l’ordre délivré par Le président du tribunal de premiere instance. è 383. Les articles 376, 397,378 et 379 seront communs aux peres etmeres des enfants naturels lé- galement reconnus. 384. Le pere, durant le mariage, et, après la dis- solution du mariage, le survivant des pere et mere, auront la jouissance des biens de leurs enfants jus- { 7’ 7e.(GODE CIVIL LIŸ. t qu'à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu’à l'émancipation qui pourroit avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans. 385. Lés charges de cette jouissance seront; * Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2° La nourriture, l’entretien et l'éducation des enfants selon leur fortune; 3% Le paiement des arrérages où intérêts des ca- pitaux; &° Les frais funéraires et ceux de derniere maladie. 386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des pere et mere contre lequel le divorce auroit été prononcé; et elle cessera à l'égard de la mere dans le cas d’un second mariage. se 387. Elle ne s’étendra pas aux biens que les en- fants pourront acquérir par un travail et une indus- _ trie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou lé- gués sous la condition expresse que les pere et mere n’en jouiront pas. TITRE X. De la Minorité, de la Tutele, et de lEmancipation. (Décrété le 5 germinal an XI, promulgué le 15 du ° même mois.) CHAPITRE PREMIER. De la Minorité. 388. Le mineur est l'individu de l’un ou de l'autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt- un ans accomplis. fo. teur des les VÉS, c gant à dhth] do! mot tite d ptit il, 1, Ê olte sur Ts ins älatutel (Sep Sèt& nom Sans$on Sp,( k que Vlr, Dar deaix as A, Si, tete is À Conte def Anis lie, et 1 og , OÙ Jun| Eu avant/ Le Serbnt, S Ustlruis éducation tettts js, ruiétenh eu au prb divortee ard deb 0 quel L'et une donner es pére ele, a mé le ER l'on 1! e de Vi MINORITÉ, TUTELE, ÉMANCIPATION. 73 HAPITRE II. e La Tutele. SECTION PREMIERE‘ De la Tutele des pere et mere. 389. Le pere est, durant le mariage, âdministra- teur des biens personnels de ses enfants mineurs. Il est comptable, quant à la propriété ét aux re: venus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux ges biens dont la loi lui donne l’usufruit. 390. Après la dissolution du Mariage à arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un des époux, la tutele des enfants mineurs et non émancipés ap- partient de plein droit au survivant des pere et mére. 391. Pourra néanmoins le pere nommer à la mere survivante et tutrice un couseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra fairé aucun acte relatif à la tutele.. Si le pere spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. 392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manieres suivantes: 1° Par acte de derniere volonté; 2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires. 393. Si, lors du décès du mari, la femme est en- ceinte, il sera nommé un cuites au ventre par le conseil de famille, À la naissance de l’enfant, la mere en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. ë 7 m4 CODE CIVIL, LIV. IL 394. La mere n'est point tenue d'accepter Îa tutele; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer ua tuteur. 395. Si la mere tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutele doit lui être conservée. À défaut de cette convocation, elle perdra la tu- tele de plein droit; et son nouveau mari sera soli- dairement responsable de toutes les suites de la tutele qu'elle aura indüment conservée. 396. Lorsque le conseil de famille, dûment con- voqué, conservera la tutele à la mere, il lui don- nera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui. deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. SECTION II. De la Tutele déférée par le pere ou la mere. 397. Le. droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu’au der- nier mourant des pere et mere. 398. Ce droïît ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les ex- ceptions et modifications ci-après. 399. La mere remariée, et non maintenue dans la tutele des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. 4oo. Lorsque la mere remariée et maintenue dans latutele aura fait choix d’un tuteur-aux en- fants de son premier mariage, ce choix ne sera va- lable qu'autant qu'il stra confirmé par le conseil de famille. Lot. Le tüteur élu par le pere ou la mere n'est pàs tenu d'accepter la tutele, s’il n’est d’ailleurs xl dus cl keion s der, bo, L tueur pa la tutele. défunt de redonant tous} de, où, 1 mdernel tie en quappart aient, qu e tro mer, Ou, Ki tent filepar] IIS qu kr sl sans î te, Euler de Tuner on pulé dla un, pa Lan tte 46(ec L 'urgu | à tels! Le qd | Teri; quel le doit Le per, maris es sul vyée, le, dim ere, UE Le sevinlr )nsable, L marie e ouh EE LOÏsir 1 à tuent qu rc ques , EL SOUS# nintenuel ariage, » et ME tuteur LOIx nest ar Le cout | Ja mert! l'est d'il MINORITÉ; TUTELE; ÉMANCIPATION. 7à dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eüt pu en charger. SECTION III. De la Tutele des ascendants. 402. Lorsqu'il n’a pas été choisi au mineur un tateur par le dernier mourant de ses pere et mere, ja tutele appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aieul maternel, et ainsi en remontant, de maniere que l’ascendant paternel soit toujours préféré 4 l’ascendant maternel du même degré. 403. Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l’aieul maternel du mineur, la concurrence se trouvoit établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutele passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeui paternel du pere du mineur. 404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néan- moins que choisir l'un de ces deux ascendants. SECTION I. à De la Tutele déférée par le conseil de famille. 405. Ldrsqu’un enfant mineur et non émancipé restera sans pere ni mere, ni tuteur élu par sês pere ou mere, ni ascendants mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans Le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé il sera Pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'un tuteur. e 406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisi- } \ 76 CODE CIVIL, LIV. I. tion et à la diligence des parents du mineur, de ses- créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur: toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix Le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur. 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutele sera ouverte que dans la distance de deux myriametres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne. Le parent sera préféré à l’allié du même degré; et, parmi les parents de même degré, le plus âgé, à celui qui le sera le moins, 408. Les freres germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limi- tation de nombre posée en l'article précédent. S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous mem- bres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les veuves d’ascendants et les ascendants vala- blement excusés, s’il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil. 409. Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’ar- ticle 407, le juge de paix appellera soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le pere ou la mere du mineur. 410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y auroit sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parents’ou alliés plus po ji ches en ah on all el s'oper bruers,€ pédents bu Le jue de pa 1ojours pour L re LOS ann déront dan i F t il fl x my (Toutes| l trOuY due, le Frametr u, Les dé ser0r fire tp Le fond due per Hi, T gli, us eltourra quante fr 1e dep FA dite re Calnineur rer l' Li,(at ché k Lu Hé un à moins de Ju quel L tite Ssees fi Ni paix day à dénonr, Là le nome | COUP are qu tele rit amet mater à chaque le du mé ok, lei nent étke eptes dk er ont bi m poser ascenbi es autre er Le ci es de lue mbre int signée soit dés} s distant n$ COND d'amitié à rs méme f sant de pi elque dé ou ali! MINORITÉ; TUTELE; ÉMANCIPATION. 19 proches en degrés, ou de mème degré que les pa- rents ou alliés présents; de manicre toutefois que cela s'opere en retranchant quelques uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles. 4xx. Le délai pour comparoitre sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de maniere qu'il y ait toujours entre la citation notifiée gt le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées rési- deront dans la commune, ou dans la distance de eux myriametres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au- delà de cette dis- tance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriametres. 4x2. Les parents, alliés où amis, ainsi convo- qués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne. 413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, saus excuse légitime, ne comparoiîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cin- quante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. 414. S'il y a excuse suffisante, et qu’il convienne soit d'attendre le membre absent, soit de le rem- placer; en ce cas, comme en tout autre où l'intérêt du miveur IE l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger. 415. Cette assewblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui- même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, S$fra nécessaire pour qu elle délibere. 76 CODE CIVIL, LIV. FL 416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative et prépondé- rante en cas de partage. 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou récipro- quement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indé- pendants, et nonWresponsables l’un envers l’autre pour leur gestion respective. x 418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon du jour qu'elle lui aura été notifiée. 419. La tutele est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci se- ront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. SECTION v. Du Subrogé tuteur. 420. Dans tonte tntele il y aura un subrogé tu- teur nommé par le conseil de famille.: _ Ses fonctions consisteront à agir pour les'intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec eux du tuteur. 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dé- volues à une personne de l’une des qualités expri- mées aux sections 1, IL, et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en Ja section IV, "S' s'est iféré dans la gestion avant d'avoir \ } rempli( a soit où autre je de tuteur démnitt 42, subrog du tute ia, plein d nte, mas 1 nteréts puoroqu «| à a mèr h, TL et\ subrog Ne (est ils de Des for,$ les me Qlte Le lu ét substit Le cor ride pu, bre tr lié eu Mn es, ont de cesbis ur Seron: envers| # rera, en si elle a l e lui av Dersonnel ur, eme restion à Seront fa | d'un tn subit le, jour lié pposiin à (teur se qualts 9 esent cha pnetioNS,: abrogé té e il tdi ayant dir MINORITÉ, TUTELE ÿ ÉMANCIPATION. 74) rempli cette formalité, le conseil de famille convo- qué soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées; SOIt d'office par le juge de paix, pourra, s’il ÿ a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutele, sans préjudice des in- demnités dues au mineur. 422. Dans les autres tuteles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.! 423. En aucun cas lé tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de freres germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point. 424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur lorsque la tutele deviendra va- cante, ou qu’elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages- intérêts qui pourroient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur. . 425. Les fonctions du sûbrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutele.; 226. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre s’appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins, le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les con: seils de famille qui seront convoqués pour cet objet. SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la tutele. 427. Sont dispensés de la tutele, Les membres des autorités établies par les titres IL, IL et IV de l’Acte constitutionnel; Les juges au tribunal de cassation, commissaire et substituts près le même tribunal; Les commissaires de la comptabilité nationale; CODE€IVIL, LIV. I. Les préfets; Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutele s'établit. 428. Sont également dispensés de la tutele, Les militaires en activité de service, ét tous au- tres citoyens qui remplissent hors du territoire de la république une mission du gouvernement. 429. Si la mission est non authentique et contes- tée, la dispense ne sera prononcée qu'après que le gouvernement se sera expliqué par la voie du mi- nistre dans le département duquel se placera la mis- sion articulée comme excuse, 430. Les citoyens de la qualité exprimée aux ar- ticles précédents, qui ont accepté la tutele posté- rieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire dé- charger pour cette cause. 431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions. services ou missions, auront été conférés postérieu rement. à l'acceptation et gestion d’une tutele, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire con- voquer dans le mois un conseil de famille pour y être procédé à leur remplacement. Û $1, à l'expiration de ces fonctions, Services où missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien redemande la tutele, celle pourra lui être rendue par le conseil de famille. 432. Tout citoyen non parent n1 allié ne peut être forcé d'accepter la tutele que dans le cas où il n’existeroit pas, dans la distance de quatre my- riametres, des parents ou alliés en état de gérer la tutele. 433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans ac- complis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura éFaoun 4 tre d TA ddime {por mité esl Ki, qe jus (élu tutele, onde, 136. dispens fants.\ Les armées jour Jesa tnt qu tréllen Ha 2e pou a tion et sou réclan Ésque 4 rat0 Dnvog sexe Ses d da lier ane on pull “où à à tutee, 4€ tons ter, Dément, que et cu aprés qu à Voies laceri ke rimée in, tutel» mission s'en fa Les fonts rés pus l'une ti er, fautes mille pe SET sa déchu elle pu e, lié ne pt us Je cast quatre de ge ing ans qi qu # MINORITÉ; TUTELE; ÉMANCIPATION. 8x été nommé avant cet âge pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutele. 434. Tout individu atteiñt d’une infirmité grave et dûment justifiée est dispensé de la tutele. Il pourra même s’en faire décharger si cette infir- mité est survenue depuis sa nomination. 435. Deux tuteles sont pour toutes personnes une juste dispense d’en accepter une troisieme. Celui qui, époux ou pere, sera déja chargé d’une tutele, ne pourra être tenu d'en accepter une$e- conde, excepté celle de ses enfants. 436. Ceux. qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutele autre que celle desdits en- fants.\ Les enfants morts en activité de service dans les armées de la république seront toujours compté pour opérer cette dispense. Les autres enfants morts ne seront comptés qu’au- tant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfants ac- tuellement existants. 437. La survenance d'enfants pendant la tutele ne pourra autoriser à l’abdiquer. 438. Si le tuteur nommé est présent à la délibé- ration qui lui défere la tutele, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, Sur lesquelles le conseil de famille délibéréra. 439. Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la déli- bération qui lui a déféré la tutele, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses. Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; léquel délai sera augmenté d'un jour par trois myriametres de dis- « 82 tance du lien de son domicile à celui de l’ouvextnre . de la tutele: passé ce délai+ il sera nonsrecevable. 440. Si ses excusès sont rejetées il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire ad- mettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’admi- nistrer provisoirement. 441. S'il parvient à se faire exempter de la tutele: ceux qui auront rejeté l’excuse pourront être con- damnés aux frais de l'instance: S'il succombe, il y sera condamné lui-même. SECTION VII. De l’Incapacité, des Exclusions et Destitutions de la tutele. CODE CIVIL, LIV. 1. 442. Ne peuvent être tateurs ni membres des _Conseïls de famille,: 1° Les mineurs; excepté le pere ou la mere; 2° Les interdits; 3° Les femmes, autres que la mere et les ascen- dantes;‘ 4% Tous ceux qui ont, ou dont les pere ou mere ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune ou ure partie notable de ses biens, sont compromis. 443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l'exclusion de la tutele. Elle emporte de même la destitution dans le cas où il s’agiroit d'une tutele antérieurement dé- férée.: 444. Sont aussi exclus de la tutele et même des- tituables:, s’ils sont en exercice; 1° Les gens d’une inconduite notoire. 2° Ceux dont la gestion attesteroit l'incapacité \ ou linfidélité.: 445. Tout individu qui aura été exclu, ou desti- 2 éd'on de fn 46. ation del do (el Yocit Hn 01 desré do, Ur pou sera m eatent Der, Er el to Tétlter Une L'onveiy, Deceralle Pot: es lire nn dl de k ht nt Eee -ême Destin nembts; à ere, pere 022 uel lui table ds afflctivea oluston di tion dus! arement meme de ! l'incagatt ,01 des MINORITÉ, TUTELE; ÉMANCIPATION. 83 tué d'une tutele, ne pourra être membre d’un some de famille. 446. Toutes les fois qu’il y aura Heu à une. tution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille»COnvOqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’officé par le juge de paix. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette con- vocation quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin SERRE ou à des degrés plus pro- du 447. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur sera motivée, et ne pourra être prise qu'après ayoir entendu ou appelé le tuteur. 448. Si le tuteur adhere à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt. en fonctions. sé S'il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de premiere instance, qui prononcera, saufl'appel. . Le. tuteur exclu on destitué peut lui-mêe, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer Maiutepu en la tutele. 449. Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. SECTION VEIL De l'Administration du tuteur. 450. Le tuteur prendra soin de la personrie du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. * H'administrera ses biens en bon pere de famille, et répondra des dommages-intérêts qui poutroient résulter d’une mauvaise gestion. U ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les 84 CODE CÉVIÉE, brv. 1: réndre à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le shbrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. 451. Dans les dix jours qui suivront celui de sa nomiuation, dûment connue de lui, le tuteur re- querra la levée des scellés, s’ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dù quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de dé- ‘chéance,et ce, sur la réquisition que Voie public sera tenu de lui en faire; et dont mention sera faite au procès-verbal. 452. Dans Le mois qui suivra la clétiire de l’inven- taire, le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux encheres recues par un officier public, etaprès des affiches ou publications dont le procès- verbal de vente fera mention, tous les meubles au- tres que ceux que le conseil ë famille l'auroït auto- risé à conserver en nature. ° 453. Les pere et mere, tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meubles, s’ils préferent de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur par un expert qui serà nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix: ils rendront la valeur esti- mative de ceux des meubles qu’ils ne pourroient re- présenter en nature./ 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutele, autre que celle des pere et mere, le conseil de fa- mille réglera par apercu, et selon l'importanee des biens régis, la somine à laquelle pourra s'élever la ï dense patratior Le më à Sader uLstraten réponse Bi, somme: gdtion à péuse:e moi, fat d'a Pt ea évident Dans dei son vec Wuteu én À de fini passer a, Où Cl cent à le tue, Eappass a db enr, Le mine, pee dl officier on st ure del ce due Ffcier y s meullsi 'auruté t La joue sontdses eurs fruS,E part qu vètera Se Ja valent pourrai etouteti conseil di mportae ra él MINORITÉ, TUTEUE* ÉMANCIPATION. 85. dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d’admi- nistration de ses biens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider dans sa gestion d’un ou plusieurs admi- nistrateurs particuliers, salariés, et gérant sous sa responsabilité. 455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l’obli- gation d'employer l'excédent des revenus sur la dé- pense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel Le tuteur devra les intérêts, à dé- faut d’ emploi. 456. Si Le tuteur n’a pas fait avides par Île conseil de famille la somme à laquelle doit commen- \.. A# Q.’ cer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, Les intérêts de toute somme non empioyée, quelque modique qu’elle soit. 457. Le tuteur, mème Le pere ou la mere, ne peut emprunter pour le mineur, nialiéner ou hypothé- uxu conseil de famille, Jette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n’accor- dera son autorisation qu'après qu’il aura été con- staté, par un compte sommaire présenté par le tu- teur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur, sont insuffisants. Le conseil de famille indiquera, dañs tous les cas, les immeubles qui devront être vendus de préfé- rence, et toutes les conditions qu'il jugera utiles. 458. Les délibérations du conseil de famille rela- tives à cet ob;et ne seront exécutées qu'après que le tateur en aura demandé et obtenu l’homologation ‘ quer ses biens immeubles, sans y être autorisé par, 86 GODE CIVIL, EI V: 1 devant le tribunal civil de premiere instance, qui F statuera en la chambre du conseil, et après avoiren- tendu le commissaire du gouvernement. 459. La vente se fera publiquement, en présence du subrogé tuteur, aux encheres, qui seront recues per un membre du tribunal civil ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par troi$ dimanches consécutifs, aux lieux accou- tumés daos le canton.: Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles anrontété apposées. 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458 pour l'aliénation des biens du mineur, ne s’ap- pliquent pointan cas où un jugement auroit ordonné Ja licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis.; Seulement, eten ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précé- dent: les étrangers y Seront nécessairement admis. 46t. Le tuteur ne pourra accepter ni répudier ane succession échne au mineur sans une autorisa- tion préalable du conseil de famille: l'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. 462: Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n’auroit pas été acceptée par un autre, elle Pourra être reprise Soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération dn conseil de fa- mille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui au- roient été légalenient faits durant la vacance. 463. La donation faite au mineur ne pourra être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation du con- seil de famille, Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu'à l'égard du majeur. Ml 16}, An ue acto! el, D] à mésAroit 105, L teuf pour cette ant rage dir 466. qu'ilau enÿsite Diner. faille, PaMecon ar, trans aardéte bo tüiehdn le A Le EE PO es Et étore ù enr, DOETT ï € ist» états ment, Dent, en jh Qu tete par ne affiches mi aux lury sée ete IrONt tés Les art, 1 MitéUr; ntaurols an Copy ationneye jar l'art Saurémen epter nr ans tr rentaire 2 te e par ua eur, ant p in couse! najeur, BN a repristà tres acts La vacance, re UT prisationti même cl#i MINORITÉ, TUTELE; ÉMANCIPATION. 87 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers’ du mi- neur, n1 acquiescer à une demande relative aux mê- mes droits saus l'autorisation du conseil de famille. 465. La même autorisation sera nécessaire au tu- teur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation; répondre à une gemande en par- age dirigée contre le mineur. 466. Pour ohtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu’il auroit entre majeurs, le partage devra être fait en justice, et précédé d’une estimation faite par ex- perts nonimés par le tribunal civil du lien de l’ou- verture de la succession. Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué le serment de bien et fidèlement remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la f'orma- tion des lots, qui seront tirés au sort, eten présence soit d’un membre du tribunal, soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. 467. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir étéautorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le commissaire du gouvernement prèsle tribunal civil. La transaction ne sera valable qu’antant qu’elle aura été homologuéé par letribunal civil, après avoir entendu le commissaire du gouvernement. 468. Le tuteur qui aura des sujets de méconten- tement graves sur la conduite du mineur pourra porter ses plaintes à un conseil de famille, et, s’il(2 est autorisé par ce conseil, provoquer la réclusion da mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la Puissance paternelle. 88| 8oDE CIVIT,LIV. 1. SECTION IX. x Des Comptes de la tutele. € 469. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit. 470. Tout tuteur, autre que le pere et la mere, peut être tenu, même durant la tutele, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa ges- tion; aux époques que le conseil de famille auroit jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année. Ces états de situation seront rédigés et renxis sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune forma- lité de justice. no 471. Le compte définitif de tutele sera rendu aux dépens du mineur lorsqu'il aura atteint sa majorité, ou obtenu son émancipation; le tuteur en avancera les frais. On yallouera au tuteur toutes dépenses suffisam- ment justifiées, et dont l’objet sera utile. 472. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur sera nul, s’il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pieces justificatives, le tout constaté par un récépissé de l’oyant-compte, dix jours au moins avant le traité. 473. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres con$testations en matiere civile. 474. La somme à laquelle s'élevera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt, sans demande, à com- pter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui,sera dù au tuteur par le mi- neur ne Courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. y HT éhiveme das: gl le mr l eranupé si fre, alta à, Le a, ma fl, Tel Fnceca üqu! 1e de aile, eit émar 70. L tete por pile dans Pants ou ns elle dé TE de paix débits leg Hole le, deu ni ere et ln Le, de re ation deu 6 file uns quel us d'nt ges etre LS auCauEA Le sera rit eint a ms teur elir pense utile, tervente sera ndh mple dei s,letoutii te, dur je es conti one a level lemandei ateur pit | sommdé ompté. “MINORITÉ, TUTELE, ÉMANCIPATION. 89 475. Toute action du mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutele se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. CHAPITRE IIL De l’Emancipation. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.. 477. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son pere, ou, à défaut de pere, par sa mere, lorsqu'il aura atteint l’âge de quinze ans révolus. Cette Émancipation s’opérera par la seule décla- ration du pere ou de la mere, recue par le juge de paix assisté de son greffier. 478. Le mineur resté sans pere ni mere pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix-huit ans ac- complis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.; En ce cas, l'émancipation résultera de la délibéra- tion qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de fa- mille, aura faite dans le même acte, que /e mineur est émancipé. 479. Lorsque le tuteur n’aura fait aucune dili- gence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l’article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousins germains ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront requérir lé juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. 480.-Le compte de tutele sera rendu au mineur 8. + 90 à CODE CIVILS LIV. I. émancipé, assisté d’un curateur qui lui sera nommé voqrée par le conseil de famille, jar ; 481. Le mineur émancipé passera les baux dont Br. la durée n’excédera point neuf ans; il recevra ses. et rt revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes merce qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le seroit pas lui-même. D 482. Il ne pourra intenter une action immobi-( liere, ni y défendre, même recevoir et donner dé- charge d’un capital mobilier, sans l'assistance de ::: 1(Dée son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l’em- ploi du capital recu: 483, Le mineur émancipé ne pourra faire d’em- prunis, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du gou- 448, vernement. ponpl 484: 1 ne pourra non plus vendre ni aliéner ses br immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de dl pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. À l'égard des obligations qu’il auroit contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront ré- ductibles en cas d’excès: les tribunaux prendront,# à ce sujet, en considération la fortune du mineur, linb la bonne où mauvaise foi des personnes qui auront terd, contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dé- ls] penses. 490. 485. Tout mineur émancipé dont les engage- rdich ments auroient été réduits en vertu de l'article*épo précédent pourra être privé du bénéfice de l’é- ms mancipation, laquelle Jui sera retirée en suivant des les mêmes formes que celles quiauront eu lieu pour elle do la lui conférer.; tue, 486. Dès le jour où l'émancipation aura été ré- un, ul sen im es an ‘tem ra tonslh: tion, ns le es, actions r et du S L'assit- survelli urra fe! une delle par let missaitel, dre m tre ques ver ln À ot ct elles set aux pre une dune nes qu à nutilité& ont Jes ex tn. de jenefice d irée en if nt eul) n aura th! i MINORITÉ; TUTELE; ÉMANGIPATION. gr voquée, le mineur rentrera en tutele, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie. 487. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce com- merce. TITRE XI. De la Majorité, de l'Interdiction, et _du Conseil judiciaire. {Décrété le 8 germinal an XI, promulgué le 18 du À même mois.) CHAPITRE PREMIER. De la Majorité. 438. La majorité est fixée à vingt- un ans ac- complis; à cet àge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage. CHAPITRE IT. De l'Interdiction. 489. Le majeur qui ést dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des inter- valles lucides. 490. Tout parent est recevable à provoquer l’in- terdic#ion de son parent; il en est de même de l’un des époux à l'égard de l’autre. 4gt. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n’est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le commissaire du gouverne- ment, qui, dans les cas d’imbécillité ou de dé- mence, peut aussi la provoquer contre un indi- 92#CODE CIVILS LEV. Tr. \ vida qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus. 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de premiere instance. 493. Les faits d'imbécillité, de démence on de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui pour- . suivront l'interdiction présenteront les témoins et les pieces. 494. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la sec- tion IV du chapitre II du titre de La Minorite, «de la Tutele et de l’Emancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée. 495. Ceux qui auront provoqué l'interdiction ne pourront faire partie du conseil de famille; cepen- dant l’époux ou l'épouse, et les enfants de la per- sonne dont l'interdiction sera provoquée, pour- ront y être admis sans y avoir voix délibérative. 496. Après avoir recu l'avis du conseil de fa- mille, le tribunal interrogera le défendeur à Ja chambre du conseil; s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le commissaire du gouvernement sera présent à l’in- terrogatoire. 497. Après le premier interrogatoire, Le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur pro- visoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.: 498. Le jugement sur une demande en interdic- tion ne pourra être rendu qu’à l'audience publi. que, les parties entendues ou appelées. 499. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, Si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra LIT carmais ti apitl ser ni gt nee d'au jrement 500, Ê xalere in juge nù inter suivant| dur À nl Fe Ion ser jé ne, Lémenes eux qu R tes ty On, don interdiie, consel d defender à ns tous a a présent re, letrie strateut K ersonne et le en int dience pal 5, erdiction,! circonstté peu pui MAJORITÉ, INTERDIUTIONS etc. 93 désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donnér décharge, alié- ner, ni grever ses biens d'hypotheques, sans l’assis- tance d’un conseil qui lui sera np par le même jugement."+ oo. En cas d'appel du jugemélit rendu en pre- miere instance, le tribunal d'appel pourra, s’il le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire Snterroger par un commissaire, la personne dont l'interdiction est demandée. Sor. Tout jugement portant interdiction on no- mination d’un conseil sera, à la diligence des de- mandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire, et dans les études des notaires de l’arrondissement. 502. L'interdiction ou la nomination d'un çon- seil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’as- sistance du conseil, seront nuls de droit. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pour- ront être annullés, si la cause de l'interdiction existoit notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être aitaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction auroit êté prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. 505. S'il n’y a pas d'appel du jugement d'in-, terdiction rendu en premiere instance, ou s’il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomina- tion d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les regles prescrites au titre de la Minorité, de la Tutele et de l'Emancipation. L'administra- 924 CODE CIVIL, LIV. L. Se. 4 eur provisoire cessera ses fonctions; et rendra compte au tuteur, s'il ne l’est pas lui-même. 506. Le mari est de droit le tuteur de sa femme interdite. ai: 507. La femmétpourra étre nommée tutrice de fn] son mari. En ce@fis, le conseil de famille régleva la dde forme et les conditions de l'administration; sauf le pl nt recours devant les tribunaux de la part de la femme degre qui se croiroit lésée par l’arrété de la famille. dun co 508. Nul, à l'exception des époux, des ascen- in. dauts, et descendants, ne sera tenu de conserver coul p la tutele d’un interdit au-delà de dix ans. À l’expi-{deux ration de ce délai, le tuteur pourra demander et de- prie vra obtenir son remplacement. Cat 509. L'interdit est assimilé au mineur pour sa le Personne et pour ses biens: les lois sur la tutele le des mineurs s’appliqueront à la tntele des interdits. neue $10. Les revenus d’an interdit doivent être es. ia] sentiellement employés à adoucir son sort et à accé- per| lérer sa guérison. Selon lés caracteres de sa maladie F jt et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, Où qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice, 511. Lorsqu'il sera question du mariage de l’en- fant d’un interdit, la dot> Ou l'avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglées par un avis du conseil de famille; homologué par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du gouvernement. 512. L’interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée: néanmoins la main-levée ne sera pro- noncée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction; et l’interdit ne pourra re- prendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée, 1 1CtIONS, k as Im“ÉD dieur de hs tOMmée tp, le famille te initio\ a part dehte Le la famis époux, de[| tenu de cn dix ans. 4} tra demande mineur lois sut à ntele des it doivent *sOn sont ét} leres dés de familen lomicile, ue té, et nm ù mario+ ncement de moniales, ve mille, honds 1 du Com causes qui byee 1e Se M is prescrit dit ne poures près Le juges MAVORITÉ, INTERDICTION, etc..Q5 CHAPITRE TITI. Du Conseil judiciaire. 513. Il peut être défendu aûx prodigues de plai- der, de transiger, d'emprunter, de recevoir un ca- pital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ni degrever leurs biensd’ hypotheques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal. 514. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même maniere Cette défense ne peut être levée dd en observant les mêmes formalités. 515. Aucun jugement, en matiere d'interdiction ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en premiere instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du commissaire‘qu gouver- nement, FIN DU LIVRE PREMIER. Liv, ture, 0 is Urf.| ni bles 1(A éthicont Peur bo, L fu Ÿ des Leent}s ds qi this ñ qu CEVRE SE DES.BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ. TITRE PREMIER:<; De la Distinction des biens. (Décrété le 4 pluviose an XIT, promulgué le r4 du | même mois,) 516. ou les biens sont meubles ou immeubles. CHAMNTRE PREMIER. Des Immeubles. 517. Les biens sont immeubles ou par leur na- ture, où par leur destination, ou par l’objet auquel ils s'appliquent.: 518. Les fonds de terre et les bâtiments sont im- meubles par leur nature, 519. Les moulinsà vent ou à eau, fxes sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature: 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareil lement immeubles, Dès que les grains sont coupés et les fruits déta- chés, quoique non enlevés, ils sont meubles, 1 98© GODE€IVIL,LIV. TI. Si une partie seulement â la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. ÿar. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus. 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, es- timés ou non, sont eensés immeubles tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la con- vention. Ceux qu’il donne à cheptel à d’autres qu’au fer- mier ou métayersont meubles. 523. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés. 524. Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire gour le service et l'exploitation du fonds, Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires; Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudieres, alabics, cuves, et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des for- ges, papeteries, et autres usines; Les pailles et engrais, Sont aussi probe par destination t tous effeis mobiliers prphnel LU fonds de quai mel, ot êtré frac noter L ces, Les à phrpéln ellésont œe nets, ant quélles se poires Labs sns hf, So plat, UsuÉr Les sen Les au menble, dr. Les El déte 1, Son Pétient se tb eme Rat ot pul'efe animées, 3, Son LI, 1, La role des bois hi, lé, ne re que Le Propritink 2 pour la a mmeuble à par l'es Là d'antres la conduit! age sontix | ils sont at priétaire 3 ploitationt D, estination.i re tr ke Ê Jture; L fermiers albics, 15 exploittint $; tination ton! DISTINCTION DES BIENS. 99 mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.: da 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fends des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ci- ment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, Ou sans briser ou dété- riorer La partie du fonds à laquelle ils sont atta- chés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres orne- ments.+ Quant aux statues, elles sont immeubles lors-. qu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissént être en- levées sans fracture ou détérioration. 526. Sont immeubles, par l'objet anquel ils s’ap- pliquent, L’usufruit des choses immobilieres; Les servitudes ou services fonciers; a Les actions qui tendent à revendiquer un im- meuble, CHAPITRE Il. : Des Meubles. 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi. 528. Sont méubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les ani-" maux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l'effet d’une force étrangere, comme les choses inanimées.. 529. Sont meubles par la détermination de la loi 100 CODE GIVIL, LIV, 11. les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mohiliers. les actions ouintérèts dans les compagnies de finance, de com- merce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux ‘compagnies. Ces actions où intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aüssi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viageres, soit sur la répu- blique, soit sur des particuliers. 530.(1) Toute rente établie à perpétuité pour le piix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier est essentiellement rachetable, 11 est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. 11 lui est aussi permis de stipuler que.la rente ne pourra lui être;remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle, 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des fqrmes particu- lieres, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile. 532. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un Rouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient em- ployés par l’ouvrier dans une construction. (x) Cet article a été décrété le 30 ventose an XII, et promulgué le 10 germinal suivant, ÿàLe pailious tunui dé tt, les je médai etmeber pages à ne co commen jgL ae qe gehent à side, 9 aufres dl ës ta malle« ms non ét dus qe aq teulent 4 mailles lt p satire LH, QE pour ch, hiliers 1e € finance à\ Lu ue(es in appartiennes érèts sont clé seule, ninationé} $,.S01t sur, perpétuité, LCOMME GE gratuit du achetable créancier à at, ler quel L'après tn! »xceder tre alle, YATeS| IE: ment lou! faisant pau a sais de ge nt, à causté es ges dans le Co 1t de la den ren COUNE € qu'ils sé ystraction, Line ventose 2 Î BISTINCTION DES BIENS, TOI 533. Le mot meuble, employé seul dans les dis- positions de la loi ou de l’homme, sans autre addi- tion ni désignation, ne comprend pas l'argent comp- tant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équi- pages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l’objet d’un commerce. 534. Les mots meubles meublants ne compren- nent que les meubles destinés à l’usage et à l’or- nement des appartements, comme tapisseries, lits, sieges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries on pieces particulieres. Il en est de même des porcelaines: celles seule- ment qui font partie de la décoration d’un appar- tement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. 535. L'expression brens meubles, celle de mobr- lier où d'effets mobiliers, comprennent généra- lement tout ce qui est censé meuble d’après les regles ci-dessus établies. La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles menblants. 336. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne Comprend pas l’ argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dé les titres peuvent être déposés dans la maison; tot les autres effets mobiliers y sont compris. 102 CODE CIVIL, LIV. 11. CHAPITRE III. Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possedent. 537. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifica- tions établies par Les lois. Les biens qui n’appartiennent pas à des parti- culiers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les régles qui leur sont particulieres. 538. Les chemins, routes et rues à la charge de la uation, les fleuves et rivieres navigables où flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. 539. Tous les biens- vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décedent sans héritiers, où dont les successions sont abandonnées, appartien- nent à la nation. 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. 541.11 en est de même des terrains, des fortifi- catious et remparts des places’ qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à la nation, s'ils n’ont été valablement aliénés, Ou si la pro- priété n’en a pas été prescrite contre elle. 542. Les biens communaux sont ceux à la pro- priété ou au produit desquels les habitants d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis.. 543. On peut avoir sur les biens, on un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. WDéer j4l noset pour Les lon 3, drop (no 5 it 1 rodu: na (ad Di il, SIENS{ dns le Prodni din DE LA PROPRIÉTÉ. 103 TITRE FE De la Propriété. ( Décrété le 6 pluviose an XIT, promulgué le 16 du même mois.} ns Les ne 544. La propriété est le droit de jouir et dis- pas à dan poser des choses de la maniere la plus absolue, 1vent tek pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par s régla les lois ou par les réglements. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa rues à Là propriété, si ce n’est pour cause d'utilité publique, res navhl et moyennant une juste et préalable indemnité. is de by 546. La propriété d'une chose, soit mobiliere, nérlenei soit immobiliere, donne droit sur tout ce qu’elle Lqui ves produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, e, soût ts soit naturellement, soit artificiellement, ie pub Ce droit s'appelle droit d'accession. dure] CHAPITRE PREMIER. sans herik DÉDor< is Di a u Droit d’accession sur ce qui est produit :_- par la chose./ es, rx 547. Les fruits naturels ou industriels de la , fontans terre, Les fruits civils, rain à dé‘«Le croit des animaux, appartiennent an pro- qui ne si priétaire par droit d’accession. etähe 548. Les fruits produits par la chose n'appar4, s, OÙ À tiennent au propriétaire qu'à la charge de rembour- tre elle, ser les frais des labours, travaux et semences faits nt ceux il par des tiers. abitantsds 549. Le simple possesseur ne fait les fruits qui. siens que dans le cas où il possede de bonne foi: ms, OÙ dans le cas contraire, il est tenu de rendre les: le jouit produits avec la chose au propriétaire qui la re- rétendre, vendique, 104‘CODE CTIVEL, LIV, If,» 550. Le possesseur est de bonne foi quand:l possede comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. CHAPITRE II. Du Droit d’accession sur ce qui s’unit et! s’incorpore à la chose. 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les regles qui seront ci-après établies, SECTION PREMIERE. Du Droit d’accession relativement aux choses immobilieres. 552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faireau-dessus toutesles plan- tations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes, ou Services fonciers. Ï1 peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à Propos, et tirer de ces fouil- les tous les prodnits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglements re- latifs aux mines, et des lois et réglements de police. 553. Toutes constructions, plantations et ou- vrages sur un terrain ou dans l’intérienr, sont pré- sumés faits par le propriétaire à ses frais et lui ap- partenir, si le contraire n’est prouvé; sans préju- dice de la propriété qu'un tierspourroitavoiracquise Ou pourroit acquérir par prescription, soit d’un Souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment, shactio rieux( valeur, inferêt tellaus 55) car tea éteui Gil don de frus d tp om ue pe Sile cons ur de Ps êy k vale ilksp fatsp néle propr dits 0 laura (érioux bourse timer 556, {brut fonds n lent L'all quis: \ foi qua! ta du b es vita LOMENL 0 poreilis les th RE. aux la prop toutesh à prop à RSR ervrtude,i construit er de cel réglement ents de pb ations#t4 nr, Son ais etui 3 sans pr ayoiraeqt n, soit da oùt de toit DE LA PROPRIÉTÉ. 105 554. Le propriétaire du sol, qui a fait des con- structiôns, plantations et ouvrages avec des maté- riaux qui ne lui appartenoïent pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu: mais le propriétaire des ma- tériaux n’a pas le droit de les enlever. 555. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses Ma- tériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d’obliger cé tiers à Les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppres- sion des plantations et constructions, elle est aux frais de celni qui les a faites, sans aucune indem- nité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il ya lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfereconserver ces plantations et constructions, il doit Le remboursement de la va- leur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard-à la plus où moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins; si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits parun tiers évincé, qui n'auroitpas été condam- né àlarestitution des fruits ,attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des- dits ouvrages, plantations et constructions; mais ilaura le choix, ou de rembourser la valeur des ma- tériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rem- bourser une somme égale à celle dont le fonds à augmenté de valeur. 16 556. Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d’un fleuve ou d’une riviere s’ap- pellent a/luvion. L’alluvion profite au propriétaire riverain ,\S0it qu’il s'agisse d’un fleuve ou d’une rivierenavigable; 106 CODE CIVIL, LIV, 1x. flottablé ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de hallage, con- formeément aux réglements. 557. Il en est de même des relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre: le propriétaire de la rive découverte profite de l’alluvion, Sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. Ce droit n’a pas lieu à l’égard des relais de la ner. 558. L'alluvion n’a pas lieu à l’égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l’eau vienne à diminuer, Réciproquement le propriétaire de l’étang n’ac- quiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. 559. Si un fleuve ou une riviere navigable ou non enleve par une force subite une partie considérable et reconnoissable d’un champ riverain; et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l’année: après ce délai, il n’y sera plus rece- vable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n’eût pas encore pris possession de celle-ci. 560. Les isles, islots, atterrissements, qui se for- ment dans Le lit des fleuves ou des rivieres navigables ou flottables, appartiennent à la nation, s’il n’y a ütre ou prescription contraire, 5671. Les isles et atterrissements qui se forment dans les rivieres non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté als «elle des der tücte 56a hr drop prete coreq ter 53 ble o Oanar fouvel lancer Qu terr 4, Dans un lemnen Due Du D 0! deux ç lire k l'é ler ur se ‘ut les 6] les, (ont, Jus hütre pren li ue formel nt de lus) prop OÙ, y it tés) Les res 4 gard debut rve lot esta labs ae Le vo de l'étust, eraines mu xtraondiue avisabletex Le CONS ain, et ke 1VE Opputl ent réclaet mer a dei sera plis charp as As ECO nts, quite res Dig tion, sl ni se forma! non Hot nains du#i DE LA PROPRIÉTÉ, 107 où l'isle s’est formée: si l'isle n’est pas formée d’un seul côté; elle appartientaux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la riviere. 562. Si une riviere ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d’un propriétaire riverain, et en fait une isle, ce pro- priétaire conserve la propriété de son champ; en- core que l’islese soit formée dans un fleuve ou dans. une riviere navigable ou flottable.. 563. Si un fleuve ou une riviere navigable, flot- table ou non, se forine un nouveau cours,en aban- donnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé. 564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appar- tiennentau propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n’y aient point été attirés par fraude et artifice. SECTION IL. Du Droit d’accession relativement aux choses mobilieres. 565. Le droit d’accession, quand il a pour objet deux choses mobilieres appartenant à deux maitres différents, estentièrementsubordonnéaux principes de l'équité naturelle. Les regles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, sui- vant les circonstatces particulieres. 566.Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de maniere à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l’une puisse subsister sans l’autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à 108 CODE CIVIL, LIVE la charge de payer à l’autre la valeur deda chose qui a été unie. 567. Est réputée partie principale celle à Jaquelle l’autre n’a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la premiere. 568. Néanmoins, quand la chose unie est bedu- coup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a êté employée à l’insu du propriétaire; celui- ci peut demander que la chose uniesoit séparée pour lui être rendue, même quand il pourroit en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. 569. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l’une ne peut point être regardée comme l’ac- dune de l’autre, celle‘là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume si les valeurs sont à-peu-près égales. 570. Si un artisan ou-une personne quelconque a employé une matiere qui pe lui appartenoit pas à former une chose d’une nouvelle espece, soit quela matiere puiss se ou non reprendre sa premiere forme, celui qui en étoit le propriétaire a le droit de ré- clamer la chose qui ena été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. $7r.$1 cependant la main-d'œuvre étoit telle- ment importante qu’elle surpassat de beaucoup la valeur Fa a matiere employée, l’industrie seroit alors réputé e la partie principale, et l’ouvrier auroit le droit de retenir la chose travaillée, en rembour- sant le prix de la matiere au propriétaire. 572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matiere qui lui appartenoit, et en partie celle qui ne Jui appartenoit pas, à former une chose d’une espece nouvelle, sansique ni l’une ni l’autre des deux matieres soit entièrement détruite, mais de maniere qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvé- veut fi tison toit,[ xtière( {uvre Len dé pus hall comme rest ( eme Siles ipconsé | hop l elite hacun rh nélair k quan k mat chos autre ji propr elle à ÿnl atiel #4 fie titn js, Den être deu; Una , eur deb, ecellei è, Lorne Se one Cle te Opriétare és ur laquele ur formes ardee en éputée a QT, QU à es, One qu appart es pete à , CRTEUE œuvre dti it de bec l'industie { l'ouvrii lée, en ru Jetaire, nploye 1 1 partit nue cho J'antredei mais dei r sans 1 DE LA PROPRIÉTÉ: à 109 nient, la chose estcommune aux deux propriétaires, en raison, quant à Pun, de la mätiere qui lui appar- tenoit, quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenoit, et du prix de sa main- d'œuvre. 573. Lorsqu'une chose a étéformée parle mélange de plusieurs matieres appartenant à différents pro- priétaires; mais dont aucune ne peut être regardée comme la matiere principale; si les matieres peuvent être séparées; celui à l'insu duquel les matieres ont été mélangées peut en demander la division. Si les matieres ne peuvent plus ètre séparées sans inconvénient, ils en acquierent en, Commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matieres appartenant à chacun d'eux. 574. Si la matiere appartenant à l’un des pro- priétaires étoit de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matiere supérieure en valeur pourroit réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matiere. 575. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matieres dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. 576. Dans tous les cas où le propriétaire dont là matiere a été employée, à son insu, à former une chose d’une autre espece, peut réclamer la pro- priéié de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matiere en même nature, quantité, poids, niesure et bonté, ou sa valeur.! 557. Ceux qui auront employé des matieres ap- partenant à d’autres, et x leur'insu, pourront auséi être condamnés à des dommages et intérêts, s’il y a lieu; sans préjudice des poursuites par voie extraor= dinaire, si le cas y échet. 10 a ** è CODE CIVIL, LiV. 11. A NR De l’'Usufruit, de lUsage, et de _ l'Habitation. ( Décrété le 9 pluviose an XIE, promulgué le 19 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. De l'Usufruit. 578. L’usufruit est le droit de jouir des choses . dont un autre a la propriété comme le proprié- taire lui-même, mais à la charge d’én conserver la substance. 579. L’usufruit est établi par la loi, ou par la vo- lonté de l’homme. 580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. 58r. Il peut être établi sur tonte espece de biens meubles on immeubles. SECTION PREMIERE. Des Droits de l’usufruitier. 582. L’usufruitier a le droit de jouir de tonte espece de fruits, soit naturels> Soit industriels, Soit civils, que peut produire l’objet&ont il a Jasufruit,: 583. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontanée de la terre. Le produit et le croit des animaux sont anssi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. 584. Les fruits civils sont les loyers des maisons; les intérèts des sommes exigibles, les arrérages des ventes, le pl des ke I pl brar fut est Ceux fnit icon meuce es ir, ent fai ent, L een elleg hf go fruit ia dl ln, proue; de jour k om}» e d'êù ce la loi, Li, où y )n, ue esp IERE rultier, L de jour: , soit indé l'objet de x qui produit et naturel, Lssont ceux; ers des mai Les arréag USUFRUIT, USAGE, HABITATION. pre Les prix des baux À ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. #85. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par ràcines au moment où l’usu- fruit est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l’usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des se- meuces, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourroit être acquise au colon partiaire; s’il enexistoit un au commencementou àla cessation de l’usufruit. i 586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à propot- tion de la durée de son usufruit. Cette regle s’appli- que aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. 587. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’ar- gent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pa- reille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à Ja fin de l’usufruit. 588. L'usufruit d'une rente viagere donne aussi à l'üsufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages; sans ètre tenu à aucune restitution. 589. Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu-:-peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l'usage au- quelelles sont destinées, et n’est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l’état où elles se trou- vent, non détériorées par son dol ou par sa faute. 590. Si l’'usufruit comprend des bois taillis, l'usu- fruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des fra CODE CIVIL, LIY, tr. coupes; Conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; Sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis; Soit de bali. veaux, soit de futaie, qu'il n’auroit pas faites pen- dant sa jouissance. Les arbres qu’on pent tirer d’une pépiniere sans la dégrader ne font anssi partie de l’usnfruit qu'à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement. 591. L’usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l’usage des anciens propriétaires, des Parties de bois de haute futaie qui ontjété mises en coupes réglées, soit que ces Coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une cer- taine quantité d’arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. 592. Dans tous les autres cas, l’usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie: il peut seule- ment employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; i} peut même pour cet objet en faire abattre s’il est né- cessaire, mais à la charge d’en faire constater la né- cessité avec le Propriétaire, ‘593. Il peut prendre dans les bois des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre sur les arbres des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du Pays ou la coutume des propriétaires. 594. Les arbres fruitiers quimeurent, ceux même qui sont arrachés/ou brisés par accident, appar- tiennent à l’usufruitier, à la charge de les remplacer par d’autres.; 595. L’usufruitier peut jouir par lui-même, don- ner à ferme à un autre; Ou même vendre on céder son droit à titre gratuit, S'il donne à ferme, il doit se enfer eue vel bles p the pif igl que iq: etger ture] Juin ig prop plaie sil s fans u qup enr l d'u tonte et, pr it de ft n init ruit qu aux ts jones es av» tante fi où qui 1e certe t d'u lenlent à 1er peut se dont :cideri s'il et tater ba Les ec r lesark Out sus etai ceux né nt, aff rempli éme, ds e on e, 1 doi USUFRUIT, USAGE y HABITATION: 115 conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés et pour leur durée, aux regles éta- blies pour le mari à l'égard des biens de la femme au titre du Contrat demariage et des Droits res- pectifs des époux. 596. L'usufruitier jouit de l’augmentation surve- nue par alluvion à l'objet dont il a l’usufruit. 597: Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le proprié- tire peut jouir,etil en jouit comme le propriétaire lui-même. 598. Il jouit aussi, de la même maniere que le propriétaire; des mines et carrieres qui sont en€x- ploitation à l'ouverture de l’usufruit;et néanmoins, s’il s’agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du gouver- nement. [1 n’a aucun droit aux mines et carrieres non en- core ouvertes, ni aux tourbieres dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pour- roit être découvert pendant la durée de l'usufruit. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque maniere que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier. De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l'’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendroit avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou 5es héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu’il auroit fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans eur premier état. 10. RSS SRERUE= RAR EE : 114 SODE, CIVIL, LIV. 1r. SECTION 11. Des Obligations de l’usufruitier. 600. L'usufruitier prend Les choses dan l’état où elles sont; mais il ne Peut entrer en jouissance qu'a- prés avoir fait dresser, en présence du Propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l’usufruit. 607. Li donne caution de jouir en bon pere de fa- mille, s’il n’en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit: cependant les pere et mere ayant l’usu- fruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur sous réser de donner caution. 602. Si l’usufruitier ne trouve pas de cantion, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre; Les sommes Comprises dans l'usufruit sont pla- cées; Les denrées sont vendues est pareillement placé; Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes âppaïrtiennent, dans ce Cas, à l’usufruitier.| 603. À défaut d’une caution de la part de l’usu- fruitier, le Propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l’usage soient vendus, pour le rix en être placé comme celui des denrées; et alors l’usufruitier jouit de l’intérét pendant son usufruit: cependani l’usufruitier pourra demander, et les juges PoOurrontordonner,suivant les circonstances, qu’une partie des meubles nécessaires Pour son usage lui soit délaissée, sons sa simple caution juratoire»ela \ la charge de lés représenter à l'extinction de l'usu- fruit. ve d’usufruit, ne sout pas tenus set le prix en provenant 604. Le retard de donner caution ne prive pas l’asufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l’usufruit a été ouvert. foi, datre Les pop tés] Youv etat Go et, Au lé; sance op des me, ruit, I pere dei endeurin, UE pas, caution. n Séquer Lit sont n prove des fer er. rt de le les mers dus, pou rées; et als on usufrü! r, et les js nes, qu'is ju usage À ratoire,#- jn de l'a > prive jé voir droit été onvetl. : rs jé usurRUIT, USAGE, HABITATION. 119 605. L’usufruitier n’est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasion- e réparations d'entretien depuis néss par le défaut d l'ouverture de l’usufruit; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. 606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entieres. Celui des digues et des murs de soutenement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien.. 6a7. Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit, Go8. L’usnfruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. 609. A l'égard des charges qui peuvent être im- posées sur la propriété pendant la durée de l’usu- fruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit; Le propriétaire est ohligé de les payer, et l'usu- fruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par l’usufruitier, il a la ré- pétition du capital à la fin de l’asufruit. 610. Le legs fait par un testateur d'une rente via- gere ou pension alimentaire doit être acquitté par lelégataire universel de l’usufruit danssonintégrité, et par le légataire à ütre universel de l’usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répéti- tion de leur part.! 611.L'usufruitier à titre particulier n’est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué: s'il æ 216 CODE CIVIL, Liv. tt. est forcé de les payer, il a son recours contre le pre- priétaire, sauf ce qui est dit à l’art. r020 au titre des Donations entre-vifs, et des Testaments. 612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre uni- versel, doit contribuer avec le Propriétaire au paie- ment des dettes ainsi qu’il suit: On estime Ja valenr du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de: cette valeur,‘ Si l’usufruitier veut avancer la somme pour la: quelle le fonds doit Contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l’usufruit sans aucun intérêt. Si l’usufruitier ne veut pas faire cette avance, le Propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et dans ce cas l’usufruitier ini tient compte des inté- rêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire ven- dre jusqu’à due concurrence une portion des biens soumis à l’usufruit. 613. L’usufruitier n’est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condampations auxquelles ces procès Pourroient donner lieu. 614. Si, pendant la durée de l’usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du Propriétaire, l’usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ei: fante de ce il est responsable de tout le dommage qui peut en ré- sulter pour le propriétaire, Comme il le seroit de dé- gradations commises par lui-même, 615. Si l’usufruit n’est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l’usufruitier, celui- ci n’est pas tenu d’en rendre un auire ni d'en payet l'estimation. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement Par accident ou par maladie, * otre|e pe au tre d nent, àtirew. dite an pi Lsufruit: à à rain ne po| al ln 4 intéré, e avant| te some te désir le faire n desba s frais des aux pourroi it, unts , Où atteii “usufrute ate decti peut eu eroit dedr “un anis itier, de d'en pift ifruitaé! ar maldi, Er EE # à VSUFRUIT, USAGE; HABITATION.* 119 usufruitier, celui-ci n'est tenu et sans la faute de F de lui rendre compte des envers le propriétaire que cuirs ou de leur valeur. Sile troupeau ne périt pas entièrement, tier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri. SECTION III. Comment l’Usufruit prend fin. 617. L'usufruit s'éteint, Par la mort naturelle et par la mort civile de Fu- sufruitier; Par l'expiration du temps pour lequel il a été ac- cordé; Par la consolidation ou la réunion sur lamème tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; Par le non-usage du droit pendant trente aus; Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usu- fruit est établi. 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que Vusufruitier fait de sa jouissance, soit en commet- tant des dégradations sur Le fonds, soit en Le laissant dépérir faute d'entretien. Les créanciers de l’usufruitier peuvent intetvenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégrada- tions commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circon- stances, ou prononcer l'extinction absolue de l’usu- fruit, ou n’ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l’objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à lusufruitier, ou à ses ayant-cause, une somme déterminée; jusqu’à l'instant où l’usufruit auroit dû cesser. 6x9. L’usufruit qui n’est pas accordé à des partis guliers ne dure que trente ans. à Vusufrui- & st 118© CODE crviz, Liv. 21, 620. L’usufruit accordé jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu’à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l’âge fixé, 621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s’il n°y a pas for. mellement renoncé. 622. Les créanciers de l’usufr annuller la renonciation qu’il a judice, 623. Si une partie seulement de la chose sonmise à l’usufruit est détruite, l’usufruit se ce qui reste. 624. Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu’il s'écroule de vétusté, l’usu- fruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des ma- tériaux. Si l’usufruit étoit établi sur un domaine dont le bâtiment faisoit partie, l’usufruitier jouiroit du sol et des matériaux. GHAPITRE.IT. Der Usage et de? Habitation. uitier peuvent faire uroit faite à leur pré: conserve sur \ 625. Les droits d'usage et d'habitation s’établis. sent et se perdent de la même maniere que l’usu- fruit, 626. On ne peut en jouir, comme dans le cas dé Vusufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires. 627. L’usager et celui qui a an droit d'habitation doivent jouir en bons peres de famille, 628. Les droits d'usage et d'habitation se reglent par Le titre qui les a établis»et recoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d’étendue, Prora 630 fat \‘ Lun Um OQUe trop, fruit ne Surf: ny ëpuh Peuvent, te à le x ose sw, CONSen:y un bitins inceut tusté ls )lnider 10e don! iroit dti on, on s'étbls e que lu aus Le cas caution,# l'habitat se regla d'aprés USUFRUIT, USAGE; HABITATION. 119. 629. Si letitre ne s'explique pas sur l'étendue de ees droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit: 630. Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins mêmes des en- fants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. 631. L'’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. 632. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeureravec sa famille, quand mème il n’auroit pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné. 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui. est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille. 634. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. 635. Si l'usager absorbe tons les fruits du fonds, ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assu- jetti aux frais de culture, aux réparations d’entre- tien, et au paiement des contributions, comme l'u- sufruitier. ve+ S'il ne prend qu’une partie des fruits, ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. 636. L'usage des bois et forêts est réglé par des Lois particulieres. TITRE IV.+ Des Servitudes ou Services fonciers. ( Décrété le 10 pluviose an XII, promulgué le 20 du même mois.) 637. Une servitude est une charge imposée sur #4 7 à e id 120 CODE CIVIL, LIV. It un héritage pour l'usage et l'utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. 638. La servitude n’établit aucune prééminence d’un héritage sur l’autre, 639. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, où dés conventions entre les propriétaires. CHAPITRE PREMIER. Des Servitudes qui dérivent de la situation des eux. 640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’hom- me y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Gr. Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, sauf Le droit que le proprictaire du fonds inférieur pourroit avoir acquis par titre ou par prescription. 642. La prescription, dans ce cas, ne peut s’ac: «uérir que par une jouissance non interrompue pendant l’espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et termine des ouvrages apparents destinés à faci- liter la chüte et le cours de l’eau dans sa propriété. 645. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village, ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n’en ont pas acquis Ou prescrit l'usage, le propriétaire peut ré- clamerune indemnité laquelle est réglée parexperts. 644. Celui dont la propriété borde une eau cou- ss À par fo, chu dériri où Li bles Tou déterm 169 ir le d'un bé, ) AN Pré On nain, S par hh res, MIER la situatia! aSSu jets#2 r Les eanx ÿ a main delà : point ele it rien fr eur, son fonds: Le propri quis par tit s, ne peut on. inter s, à compht ds inferieur s destinésà: [ns$à prop ice ne péù it aux hab ou, Lean qu its n'en où! rétaure pe glec parexpt de une ni ! pES SERVITUDES. 127 rante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre de la Dis- tinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.+ Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l'intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre; à la surtie de ses fonds; à son cours ordinaire. 645. S'il s’éleve une contestation entre les pro- priétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononcant, doiventconcilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dù à la propriété; ets. dans tous les cas, les réglements particuliers et lo- caux sur le cours et l’usage des eaux doivent être observés. 646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. 647.“Fout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l’article. 682.: 648. Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait.. CHAPITRE Il. Des Servitudes établies par la loi. 3 649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique où communale, ou l'utilité des particuliers. 650. Celles établies pour l'utilité publiq e o communale ont pour objet le marchepied le long des rivieres navigables ou flottables, la construetion ou réparation des chemins et autres ouvrages pu- blics ou communaux. me” Tout ce qui concerne cette espece de servitude est déterminé par des lois ou des réglements particuliers. a It 122 CODE GEVIL, Lrv. 11. 651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l'égard de l'autre, indépendam- ment de toute convention. 659. Partie de ces obligations est réglée par leç lois sur la police rurale. Les autres sont relatives au mur et au fossé mi- toyens, au cas où il y a lieu à contre-mur; Aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits; au droit de passage. SECTION PREMIERE. Du Mur et du Fossé mitoyens. 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'a l’hé- berge, ou entre cours et jardins, et même entre en- clos dans les champs, est présumé mitoyen, s’il n'y a titre où marque du contraire. 654. H ya marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à-plomb de son pa- rement, d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné; ù Lors encore qu’il n’y a que d’un côté où un cha- peron ou des filets et corbeaux de pierre qui yau- roient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclu- sivément au propriétaire du côté duquel sont l'égout ‘ou les corbeaux et filets de pierre. 655. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droït, et proportionnellement au droit de chacun. 656. Cependant tout copropriétaire d’un mur mi- toyen peut se dispenser de contribuer aux répara- tions et reconstructions en abandonnant le droit de uitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne sou- tienne pas un bâtiment qui lui appartienne. 657. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre dl ln go td gtre de doi] où il ième 6) tu l'exhe de la ( { Inde sui bic jorte dite en (bo. ent I it mol IL fl: HOT parti des quil sol 166 Cp« pli L het rt k D Et aatre LIN res, ts ind, st réal ni Let an nus GT CR ut des ti, ERE, oyens, pagnes tn ents}uuqui : méme ex mitoyen,i yennet la lomb des l'autre w rÔté Ou nn piente qui pparteni a 1quelsontle traction dt CEUX qui droit de cs dire d'an ut! ibner aux 1 nant le du mitoyen 11 tienne, re Dätir Î ‘partie, en remboursant au maitre du mur la de sa valeur, ou la moitié de la valeur de la portion DES SERVITUDES,"103 f un mar mitoyen et y faire placer des poutres on s0- lives dans toute l’épaisseur du mur, à éinquante- quatre millimetres(deux pouces) près, sans préju- dice du droit qu'a le voisin de faire réduire l’ebau- choir la poutre jusqu’à la moitie du mur, dans lecas où il voudroit lui-même asseuir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. 658. Tout copropriétaire peut faire exhausser Le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement, lesréparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l’exhaussement et suivant la valeur. 659: Si le mur mitoyen n'est pas en état de sup- porter l’exhaüssement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'ex- cédent d'épaisseur doit se prendre de son côté. 660. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhausse- ment peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, silyena. 661. Tout propriétaire joignant un mur a de mème la faculté de le rendre mitoyen en tout ou em itié qu’il veut rendre mitoyenne ,'et moitié de la ve 2. RL du sol sur lequel le mur est bâti. î 662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni. appliquer on appuyer aucun ouvrage sans le consen- tement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de # 3 663. Chacun peut contraindre son voisin, dans à loutre,‘ie à#: FE a 724 CODE CIVIL, LIV. II. les villes et faubourgs, à contribuer aux constrne- tions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis esdites villes et fauboures: la hauteur de la clôture sera fixée sui- vant les réglements particuliers ou les usages con- siants et reconnus; ét, à défaut d'usages et de ré- glements, tout mur de séparation entre voisins qui sera construit ou rétabli à l'avenir doit avoir au moins trente-deux décimetres(dix pieds) de hau- teur, compris le chaperon, dans les villes de cin- quante‘mille ames et au-dessus, et vingt-six déci- metres(huit pieds) dans les autres. 664%. Lorsque les différents étages d’une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété nereglent pas le mode de réparations et re- constructions,elles doivent étre faites ainsi qu'il suit: Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l’étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche; Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui: et ainsi de suite. 665. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen où une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nou- velle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse. avant que la prescription soit acquise. 666. Tous fossés entre deux héritages sont présu- més mitoyens s’il n’y a titre ou marque du contraire, 667. I1 y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Il, EX AN ni alsant ay à Les nus last dl entre okay ir doit ar, L Les villes: t Vingt} es d'une $, 61 Les ts réparation sainsiquis charge da ion de: aït Je phe it l'escalis 1ù étage mduit che mur mio s et pas ur ou deke les puissent traction se se, ages SO ue du contri fennete lus: ouve d'in ‘ soient abaitus. DES SERVITUDES. 125 668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. 669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. 670. Toute haie qui sépare des héritages est ré- putée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, où s'il n'ya titre on possession suffisante au contraire. 67r. Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les-régle- menis particuliers actuellement'existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de régle- ments et usages, qu'à la distance de deux metres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d’an demi-metre pour les autres arbres et haies vives. 672. Le voisin pent exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arra- chés. Celai sur la propriété duquel avancent les bran- ches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héri- tage, il a droit de les ÿ couper lui-même" 673. Les arbres qui se trouvent dans ki haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie; et Me” des deux propriétaires à droit de requérir qu'il> SECTION El. De la Distance et des Ouvrages intermédiaires# requis pour certaines constructions. 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyenounou; Celai qui vent construire cheminée forge, four ou fourneau, Le À ou âtre, ‘h # 11, 126 CODE CIVIL, LIV, 11. Y adosser une étable, Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matieres corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite‘par les réglements et usages particuliers sur ces objets, où à faire les Ouvrages prescrits par les mêmes réglements et usages, pour éviter de nuire au Voisin, SECTION III. Des Vues sur la propriété de son voisin. 675. L'un des voisins ne peut sans le consen- tement de l’antre Pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque maniere que ce soit, même à verre dormant. 676. Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimetre(environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. 677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être éta- qu'à vingt-six décimetres(huit pieds au-dessus du plancher ou sol de Ja chambre qu'on veut éclai- Ter, si c’est à rez-de- chaussée; et à dix-neuf dé- cimetres( six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. 678. On ne peut avoir des vues droites où fenêtres d'aspect, ui balcons ou autres semblables saillies sur lhéritage clos ou non clos de son voi- sin, s'il n’y a dix-neuf décimetres( six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage. 679. On ne Peut avoir des vues par côté ou obli- qu (ur 8 ariele ester belco lime daux (lo elqui tflan Tue une peut 68 ete 0 dla: 684, mins &tacec (hi, pit lu doit dsl SIN de el rte je sur ces cha par Les ns ! de ms ON VOIL, ans Je ox e mur ni 1elque nu non mie d'autrui,x | fenêtres ii l'un treilli etre(env e au plus, avent étre eds ar-dés l'on veuték à dix-veil! plancher ps ues droles! tres sembli os de sonr six pieds)! tique et k rcûtéon À DES SERVITUDES. ques sur le même héritage, s'il n’y a six décimetres (deux pieds) de distance. Fe 680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait; et, s’il ya balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés. SECTION IV. De l’Égout des toits. 681. Tout propriétaire doit établir des toits de maniere que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. SECTION V. Du Droit de passage. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n’a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.: 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé. à la voie publique. 634. Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.: 685. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage doit être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable. Re à 128 GODE CIVIL, LIV. II. CHAPITRE III. Des Servitudes établies par le fait de Fhomme. SECTION PREMIERE. Des diverses especes de Servitudes qui peuvent être établies sur les biens. 686. IL est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés on en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu néan- moins que les services établis ne soient imposés ni la personne; ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d’ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se reglent par le titre qui Les constitue; à défaut de titre, par Les regles ci-après. 687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage, des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la premiere espece s'appellent rbaïnes, soit que les bâtiments auxquels elles sont dués soient situés à la ville ou à la campagne; Celles de la seconde espece se nomment rurales. 688. Les servitudes sont ou continues, ou dis- continues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est-Ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme; tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues, et autres de cette espece. Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables, 689. Les servitudes sont apparentes, ou nou apparentes. 1 de Phare RE, Qu ere ons, res d'étillry leurs pr- è, pourri ent impo: )eTSOnNE à nds, et per en de contra »s ainsi ét) ue; à del u pour la* ls de terre lentwrbaï Les sont à ue; ment ru tinues, où es dont lit r besoin dei onduites da te espece celles qui r'étre exc isge, pi ntes, OÙ DES SERVITUDES. 129 Les servitudes apparentes sont celles qui s’an- noncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déter- minée. SECTION IT. [Comment s’établissent les Servitudes. F 690. Les servitudes continues et apparentes s’ac- quierent par titre, ou par la ares de trente ans. 6gr. Les servitudes See non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non ap- parentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu’on puisse atta- quer aujourd’hui les servitudes de cette nature, déja acquises par la possession, dans les pays où elles pouvoient s’acquérir de cette maniere. UT La destination du pere de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. 693. Ii n’y a destination du pere de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuelle- ment divisés ont appartenu au même propriétaire. _et que c’est par lui que les choses ont été mises dans V’état duquel résulte la servitude. 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la Servi- tude, elle continue d'exister activement ou pas- sivement eh faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné, #50 CODE CIVIL, LIV. II 695. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la pre- scription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 696. Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement Le droit de passage. SECTION III. Des Droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 697. Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise lé contraire. 699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l’usage ou la con- servation de la servitude, il peuttoujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée. * Ainsi, par exemple, s’il s'agit d’un droit de pas- sage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le miême endroit.: 701: Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. tin tontre toïtin n its| lei érir ju ñ h que Peut éd paie tude,ontir pour ent 'eau à la droit dep à fonds up servitulerà res pour ti frais, étu ujetti, a rritude 4 opriétair e de faire! usage ou li ours s'are onds assuét vitude est ds la servitudki de reste due: que Li combi lan droité} vont ob: débiteur& le à en dit ode, DES SERVITUDES. 13% Ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni trans- porter l'exercice de la servitude dans un on dif- férent de celui ou elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive étoit devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchoit d'y faire des réparations avantageuses, il pourroit offrir au pro- priétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourroit pas le refuser. 702. De son côté, celui qui a un droit de servi- tude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement, qui aggrave la condition du premier. SECTION IV. Comment les Servitudes s’éteignent. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user., 704. Elles revivent si les choses sont rétablies de maniere qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déja écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l’article 507. 705. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due‘et celui qui la doit sont réunis dans la même main. 706. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. 507. Les trente ans commencent à courir, idiot les diverses especes de servitudes, ou du jour où. l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’ ils agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s’agit de servitudes. rase F3 132 CODE CIVIL, LIV. IT. DES SERVITUDES, 308. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, ét de la même maniere. 709. Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie‘appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un empêche la prescription à l'égard de tous. 710. Si parmiles copropriétaires il s’en trouveun contre lequel la prescription n’ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous ler autres. FIN DU LIVRE LEUX, { AVITOUK, DEUE de pren Me te quel L er, par ind, eription ile AL s'en tr pu CO à droit des CODE CIVIL: DES FRANCAIS. TOME SECOND. CODE CIVIL DES FRANÇAIS DANS UNE SEULE SÉRIE DE NUMÉRO, CONFORMÉMENT À LA LOI DU 30 VENTOSE AN XII COMPRENANT 2281 ARTICLES; SUIVI DU TABLEAU DES DISTANCES DE PARIS AUX CHEFS-LIEUX DES DÉPARTEMENTS,’ ARRÊTÉ PAR LE GOUVERNEMENT LE 25 THERMIDOR AN XI, £T D’UNE TABLE RAISONNÉE DES MATIEREKS. ÉDITION STÉRÉOTYPE, D'après le procédé de Firmin Dinor. TOME SECOND. A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ET DE LA FONDERIE STÉRÉOTYPES DE Pierre DIDOT£'ainé, er DE Firmin DIDOT. AN XII.— 1804. a im RS ae D { Décrété 4L at par tuent fra, À 0 ncor #0), tient pus, Il SOQne et Des lo LIEN lement ré,| quêle tro tre d à) là c ter I tés lle pe EUstdee le les objes qu'ils pui , CODE CIVIL. "ÉIVRR IT. DES DIFFÉRENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ, DISPOSITIONS GÉNÉRALES. { Décrété le 29 germinal an XI, promulgué le 9 floréal suivant.) 7ir. E, propriété des biens s’acquiert ét se trans- met par succession, par donation entre-vifs ou tes- tamentaire, et par l'effet des obligations.< 712. La propriété s'acquiert aussi par accession où incorporation, et par prescription. 713. Les biens qui n’ont pas de maître appar- tiennent à la nation. 714. Il est des choses qui n'appartiennent à per- sonne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police reglent la maniere d’en jouir. 715. La faculté de chasser on de pêcher est éga- lement réglée par des lois particulieres. 716. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si Le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moi- tié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle Personne ne peut justilier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. 917. Les Groits sur les.effets jetés à la mer, sur les objets que la'mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui 12 134 CODE CIVIL, LIV. TIT. croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés ar des lois particulieres. Il en est de même des choses perdues dont le mai- tre ne se représente pas. is TITRE PREMIER. Des Successions. (Décrété le 29 germinal an XI, promulgué le 9 floréal suivant.) CHAPITRE PREMIER. De l’'Ouverture des successions, et de la Saisine des héritiers. 718. Les successions s'ouvrent par la mort natu- relle et par la mort civile. 719. La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue conformé- ment aux dispositions de la sect. IE du chap. II du titre de La Jouiss. et de la Priv. des drorts cvils. 720. Si plusieurs personnes respectivement ap- pelées à la succession l’une de l’autre périssent dans un même évènement, sans qu’on puisse reconnoitre laquelle est décédée la premiere, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe, 721. Si ceux qui ont péri ensemble avoient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir sur- vécu. 3 S'ils étoient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les nns avoient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présu- més avoir survécu. 722. Si ceux qui ont péri ensemble avoient 7 quinze aus accomplis et moins de soixante, le mâle & 1o0j0 gaie d' survie q dre de la at prést à.| tiers lé dd 1} ants D: tn4p qui. L doit des Vobliput ki ya ax cslon: fab juste Des à. P Titan Lins 1(dl Y Le Ph h6, l que leter & dl ms tenossé ET tonfor tre de| dro " / is an 27, Î els des NT ASE Ile bte il À Een dr! tivenel ÉrI se re son ane ou di 4 avoit 4 né ul En jxante u| ge ans À serontf mble if cante, He .. DES SUGCESSIONS. 135 est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excede pas une année.: S'ils étoient'du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’or- dre de la nature doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. 723. La loi regle l’ordre de succéder entre les hé- ritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfants naturels, ensuite à l'époux survivant; et s’il n’y en a pas, à la république. 724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des. biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d’acquitter toutes les charges de la suc- cession: les enfants naturels, l'époux survivant, et la république, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE II. Des Qualités requises pour succéder. 725. Pour succéder il faut nécessairement existe À l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi sont incapables de succéder, 1° Celui qui n’est pas encore concu; 2° L’enfant qui n’est pas né viable; 3° Celui qui est mort civilement. 726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou français, possede dans le territoire de la république, que dans les cas et de la maniere dont un Français succede à son pa- rent possédant des biens dans le pays de cet étran- ger, conformément aux dispositions de l’art. 11 au ütre de la Jouissance et de la Privation des droits civils. 727. Sont indignes de succéder, et comme tels exelus des successions, 2136 CODE GIVIL, LIV. 11,. 1° Celui qui seroit condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accun- sation capitale jugée calomniense: 3° L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. 728. Le défaut de dénonciation ne peut être op- posé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses freres ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux ef nieces. 729- L'héritier exclu de la succession pour cause d’indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. 730. Les enfants de l’indigne, venant à la succes- sion de leur chef, et sans le secours de la représen- tation, ne sont pas exclus pour la faute de leur pere; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer sur leë biens de cette succession l’usufruit que la loi accorde aux peres et meres sur les biens de leurs enfants. CHAPITRE IIL. Des divers Ordres de SUCCESSLONs SECTION PREMIERE. Dispositions générales. 731. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre et suivant les regles ci-après déterminées. 732. La loi ne considere ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession. 735. Toute succession échue à des ascendants où à des collatéraux se divise en deux parts égales; adbre 5, pee nn À. pélelia qu desc l$nite ps les auteur Qnd dant Kpr ktende Péonne WE q ly a lle pet de Tien HE Lois eh, te À tre| tri Qui Qu jour ut) out DES SUCCESSIONS. 137 l’ane pour les parents de la ligne paternelle, l’autre pour les parents de la ligne maternelle. Les parents utérins ou consanguins ne sont pas exclus par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’ar- ticle 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l’une des deux lignes. 734.(Cette premiere division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degré, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après, 735. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations; chaque génération s’ap- pelle un degré, 736. La suite des degrés forme la ligne; on ap- pelle gne directe lasuite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre; /gne collatérale, la suite des degrésentre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe des- cendante, et ligne directe ascendante. La premiere est celle qui lie Le chef avec ceux qui descendent de lui; la deuxieme est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il ya de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l'égard du pere, au premier degré; le petit-fils, au second; et réciproquement du pere et de l’aieul à l'égard des fils et petits-fils. 738. Enligne côllatérale les degrés se compiga L 2, 138 CODE CIVIL, LIV. 111. par les générations, depuis l’un des parents Jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l’autre parent. g Ainsi deux freres sont au deuxieme degré, l’on- cle et le neveu sont au troisieme degre, les cousins- germains au quatrieme; ainsi de suite. SECTION II. De la Représentation. 739. La représentation est une fiction de la loi dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré, et dans les droits du re- présenté. 740. La représentation«a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants des- dits enfants se troûvent eutre eux en degrés égaux ou inégaux. 741. La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. 742. En lig:e collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de freres ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les freres et sœurs du défunt étant pré- décédés, la succession se trouve dévolue à leurs des- cendants en degrés égaux ou inégaux. 743.'Danstous les cas où la représentation est admise, le partage s’opére par souche: si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi per souche dans chaque branehe, et les | per partit ke. mais se qu Avi (M) mate celdant aie, néflare (0 quid 1 Jef che tidnent Des [CA ui ko dise] Jalermel Hascer Rolle ie Aus see 4 Le 100 anttes fu onde k cb MCS5Ion tnt qu pus th degrl 16 tn tion del} sentant droits di l'infini du 4 SOit qi »s desceni les enfai scendant à degrés uen favel jacune UE ne, présent descend ils vienne sonclesout defant ét} çolue à lent \UX, epré ssentitit che: siuntr x, Ja sub je branelie;t DES SUCCESSIONS. 139 membres de la même branche partagent entre eux par tête.; 744. On ne représente pas les personnés vivantes, mais seuiement celles qui sont mortes naturellement ou civilement, On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. SECTION III. Des Successions déférées aux descendants. 745. Les enfants ou leurs descendants succedent à leurs pere et mere, aïeuls, aïeules, ou autres as- cendants, sans distinction de sexe ni de primogé- niture, et encore qu’ils soient issus de différents mariages., Ils dada par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succedent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation. SECTION IV. Des Successions déférées aux ascendants. 746. Si le défunt n’a laissé ni postérité, nifrere, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se. divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L’ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres Les aroghdanits au même degré succédent par tête, 547. Les ascendants succedent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs en- fants ou descendants décédés sans postérité, lorsque . les objets donnés se retrouvent en nature dans la suCCes55i0n, s 140 d 7 CODE CIVIM-HEV. fTE, Si les objets ont été aliénés, les ascendants re- eueillent le prix qui peut en ètre dù. Ils succedent aussi à l’action en reprise que pouvoit avoir le donataire. 548. Lorsque les pere et mere d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des freres, sœurs, ou des descendants d’eux, la suc- cession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au pere et à la mere, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié appartient aux freres, sœurs, où descendants d'eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section V du présent chapitre. 749. Dans le cas où la personne morte sans posté- rité laïsse des freres, sœurs, ou des descendants d'eux, si le pere ou la mere est prédécédé, la por- tion qui lui auroït été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déféréeaux freres, sœurs, ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre. SECTION.V. Des Successions collatérales. 790. En cas de prédécès des pere et mere d'une personne morte sans postérité, ses freres, sœurs, où leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succedent, ou de leur chef, ou par représenu- tation, ainsi qu'il a été réglé dans la section IT du présent chapitre. 751. Si les pere et mere de la personne morte sans pastérité lui ont survécu, ses freres, sœurs, ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le pere ou la mere seulement à survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. 1| drdlas péter disson m6, L ligues p mis| vérins Jeuent. ils suce aulres pi fa, des d' lite! au asc au par Nr. ef GI lier s quil 6.| sucttder Ale ligue, l ou ant te sut it ar e per eleals eux, hil gales, à hi | e sans desc cede,ly )rmemEs : déferei s ,aini! € chapit les, tuer es, SR es al ù par 1 à section. person! Ë ores, SU | qui hs re seule! llr 8% DES SUCCESSIONS. 144 ue Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux freres ou sœurs, aux termes de l’article récédent, s’opere entre eux par égales portions,. , e, s’ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits diffé- rents, la division se fait par moïtié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les ger- mains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seu- lement: s’il n’y a de freres ou sœurs que d’un côté, ils succedent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. 753. À défaut de freres on sœurs ou de descen- dants d'eux, et à défaut d’ascendants dans l’une où l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l’autre moitié aux parents les plus proches de l’autre ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête. 794. Dans le cas de l’article précédent, le pere où la mere survivant a l’usufruit du tiers des biens aux- quels il ne succede pas en propriété. 955. Les parents au-delà du douzieme degré ne succedent pas. À défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succedent pour le tout. CHAPITRE IV. Des Successions irrégulieres. SECTION PREMIERE. Des Droits des enfants naturels sur les biens de leur pere ou-mere, et de la Succession aux enfants naturels décédés sans postérité. 796. Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de + : 142 CODE CIVIL, LIV, IIT. leur pere ou mere décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur, accorde aucun droit sur les biens des parents de leur pere ou mere, 757. Le droit de l’enfant naturel sur les biens de ses pere ou mere décédés est réglé ainsi qu'il suit: Si le pere ou la mere a laissé des descendants lé- gitimes, ce droit est d’ux tiers de la portion héré- ditaire que l'enfant naturel auroit eue s'il eût été légitime: il est de la moitié lorsque les pere ou mere ne laissent pas de descendants, mais bien des ascen- dants ou des freres ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les pere ou mere ne laissent ni descendants ni ascendants, ni freres ni sœurs. 758. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens lorsque ses pere ou mere ne laissent pas de parents au degré successible. 759. En cas de prédécès de l’enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents. 760. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu’ils ont droit de prétendre tout ce qu’ils ont recu du pere ou de la mere dont la succession est ouverte, et qui seroit sujet à rap- port d’après les regles établies à la section II du chapitre VI du présent titre. 761. Toute réclamation leur est interdite, lors- qu'ils ont recu, du vivant de leur pere ou de leur meré, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur pere ou mere, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans Le cas où cette portion seroit inférieure à la moitié de ce qui devroit revenir à l'enfant aaturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié. | lire (5) sai p le la! 16 caltes qulit i term« arte des auqque Gi, poiten QI A suleess LE ai HU ft üqu Toi Le de ou sil el! ere ou a des il trois Lescent Fa 22 ate des s de pus natut er les nan à de prit la mere à suÿtis section terdie} re on tribu expréth tion quil pfertent) ant al ant Dé N Tatot re Jeur accorde que des aliments, &$ HS“ FRS TER ee.. 4 24 ; les SUCCESSIONS. 143 *#62. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins où in- cestueux: Un 763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux fa- _cultés du pere ou de la mere, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. 764. Lorsque le pere ou la mere de l'enfant adul-, iérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d’eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. 765. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au pere ou à la mere qui l’a reconnu; Ou par moitié à tous les deux, s’il a été reconnu par l’un et par l’autre. 4 766. En cas de prédécès des pere.et mere de l’en- fant naturel, les biens qu’il en avoit recus passent. aux freres ou sœurs légitimes, s’ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s’il en existe, ou Le prix de ses biens aliénés, s’il est encore dû, retournent également aux freres et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux freres et sœurs naturels, ou à leurs descendants. SECTION II. - Des Droits du conjoint survivant et dela République. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de SA Succession appartiennent au conjoint non di- vorcé qui lui survit.‘ 768 À défaut de conjoint survivant, la succession est apquise à la république. 769 Le conjoint survivant et l'administration des domaines, qui prétendent droit à la succession, coDE:€ Y y DIV TIT, à. nt tenus de faire appôser les_scellés, ét de faire ile faire inventaire dans les formes prescrites pour de le il acceptation des M« Ye sous bénéfice d’ inven- polo taire. ï 7 Les 370. Ils doivent demander l'envoi en possession tds au tbundl de premiere instance dans le ressort du-| oùlm quel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu’ après trois publications et'affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le commissaire du gouvernement. 771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution sufli-| 1 sante pour en assurer la restitution, au cas où il ne présenteroit des héritiers du défunt dns l'interva + detrois ans: après ce délai, la caution est déchargée, 972 1° époux survivaut ou l'administration des domaines, qui n’auroient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites; pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers 1 les héritiers, s’il s’en représente.: 773. Les dispositions des articles és 770; 77% ét72, sont communes aux enfants naturels appelés à dahrat de parents. CHAPITRE V. De l’Acceptation et de la Répudiation des SUCCESSIONS. ‘SECTION PREMIERE. De V’'Acceptation. 74 Une succession peut étre acceptée parement et FH 10 ou sous bénéfice d’ inventaire. ta 999. Nul n'est tenu d'accepter une‘succession pe qui jui est échue. HAUT 76. Les femmes mariées Le peuvent pas vala- Av| Les sell LR| INES pra} ous bein t'envoie ja ance dans lens k. Le tribun prés trois pis usitées dun gouverneur st encore en 8 donner cb titation, an x défunt dans heantionetk on l'admnite as rempli si ut prescrite} ages et int sente, articles rt" enfants at TRE V de la ad SNS, pREMIER cpl. entre pl ee duererh fyegler ut ets 1 pure} #4: . DES SUCCGESSIONS.>. 145 blement accepter une succession sans l'autorisation Ë À=«+ A*s LS de leur mari ou de justice nformément aux dis- . 7 si À à as. positions du chapitre VI dwtitre du Mariage. Les successions échués aux mineurs et aux in- ritier. ne 779. Les actes purement conservatoires, de sur- veillance, ét d'administration provisoire, ne sont pas des actes d’additiond'hérédité, si l’on n'y a pas. pris le titre ou la qnalité d’héritier. + 780. La donation, vente, où transport que fait de ses droits successifs un des cobéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, Soit à quelques uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la suc- cession, Il en est de même, 1° de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d’an ou de plusieurs de ses cohéritiers; 2° De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement à, coit le prix de sa renonciation. 781. Lorsque celui à qui une succession est échue est décédé sans l'avoir ré lorsqu'il re pudiée, ou sans l'avoir* acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'acoenter ou la répudiez de son chef. 13 146 CODE CIVinLs LIVe III. 782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire. 783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d’une succession, que dans le cas où cette acceptation auroit été la suite d’un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais ré- clamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouveroit absorbée on diminuée de plus de moitié par la découverte d’un testament inconnu au moment de l’accep- È tation. SECTION IT. De la Renonciation aux successions. 784. La renonciation à une succession ne$€ pré- sume pas: elle ne peut plus être faite qu'au grefle du tribunal de premiere instance dans l’arrondisse- ment duquel la succession s'est ouverte, SUT Un It gistre particulier tenu à cet effet. 185. L'héritier qui renonce est censé n'avoir ja- mais été héritier. 786. La part du renonçant accroît à ses cohéri- tiers; s’il est seul, elle est dévolue au degré sub- séquent. 787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui à renonc&: si le renoncant 6st seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et suc- cedent par tête. 788. Les créanciers de celui qui renonce au pré- judice de leurs droits peuvent se faire autoriser en , justice à accepter la succession du chef de leur débi- teur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n’est annullée qu’en ,. Ps‘ le. faveur des créanciers, et jusqu'à coricurrence seu = Li 14 Le pt tre, à Premier ñ Site Ut late bn, ut s'al e éston, deb ire, ner l'avis e sac roi th e peut hu XCepie MES vero ar a dé ment de 4 successoB CcessION Hi » faite qua dans l'a verte, st censé 1 gecroit à xolne a 6 repris à renonçall tons 5 dent j j renont Le fur au TU FR est an ail à concu” DES SUCCESSIONS. 147 ment de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. 789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits im- mobiliers. 790. Tant que la prescription du droit d'accepter n’est pas acquise contre les héritiers qui ont re- noncé, ils ont la faculté d'accepter encore la suc- cession, si elle n’a pas été déja acceptée par d’autres héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.; Fo. 791. On ne peut, même par conirat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.+ 792. Les héritiers qui auroient diverti on recélé des effets d’une succession sont déchus de la fa- culté d'y renoncer: ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés, SEGTION III. Du Bénéfice d'inventaire, de ses Effets, et des Obligations de l'héritier bénéficiaire. 793. La déclaration d’un héritier, qu’il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d’inven- taire, doit être faite au greffe du iribunäl civil de premiere instance dans l'arrondissement duquel la succession s’est ouverte: elle doit être inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renon- ciation. 148 CODE CIVIL, GIV. II. 794. Cette déclaration n’a d'effet qu'autant qu’elle est précédée ou suivie d’uu inventaire fidele et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, et dans les délais qui seront ci-après déterminés. 799. L’héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour de l'ouverture de la succession. Ia de plus, pour délibérer sur son acceptation ou sur sa rénonciation, un délai de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donués pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s’il a été terminé avant les trois mois. 796. Si cependant il existe dans la succession des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, l'héritier peut, en sa qualité d’habile à succéder, et sans qu’on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces effets. Cette vente doit être faite par officier public, après les affiches et publications réglées par les lois sur la procédure. 597. Pendant la durée des délais pour faire in- ventaire et pour délibérer, l'héritier ne peut être ‘ contraint à prendre qualité, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation: s'il renonce lorsque Les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de ia succession. 598. Après l'expiration des délais ci-dessus, l'héritier, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances. 99. Les frais de poursuite, dans le cas de l'ar- da p biens 2}. irecl elle(3 carte ol, ti Cote aix(7 Une nels qu quantne tire dans Le pre, el és, efaure ie le a sucres son at € quart r de l'eya taire, ou ete terrisi Ja snctai on dise quite dt en induit! oriser put officier} regles pu glais port siter Dé Pé tion: SE où avant, à qui ovtte€ 2e‘4 ps délus Gé | drigte con uk refuse SU dan leaf DES SUCGESSIONS. 149 ticle précédent, sont à la charge’ de la succession, si l'héritier justifie, ou qu'il n’avoit pas eu connois- sance du décès, ou que les délais ont été insuffi- sants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues: s’il n’en jus- tifie pas, les frais restent à sa charge personnelle. 800. L’héritier conserve néanmoins, après l’expi- ration des délais accordés par l’article 795, même de ceux dounés par le juge conformément à l’ar- ticle 798, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s’il n’a pas fait d’ailleurs acte d’héritier, ou s’il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, quile condamne en qualité d’héritier pur et simple. 8at. L'héritier qui s’est rendu coupable de re- célé, ou qui a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire des effets de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire. 802. L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage, 19 De n’être tenu du paiement des dettes de la suc- cession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la successionaux créanciersetaux légataires; 2° De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances. 803. L'héritier bénéficiaire est chargé d'admi- nistrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires, Il ne peut être contraint sur ses biens person- nels qu'après avoir été mis en demeure de présenter 15. 150 CODE CIVILS DIV IIT 4 son compte, et faute d’avoir satisfait à cette obli- gation. Après l'apurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu’à con- currence seulement des sommes dont il se trouve reliquataire. 804. IL n’est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé. 805. Il ne peut vendre les meubles de la suc- cession que par le ministere d’un officier puble, aux encheres, et-après les affichés et publications ‘accoutumées. S'il les représente en nature, il n’est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence. 806. Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure; il est tenu d’en déléguer le prix aux créanciers hy- pothécaires qui se sont fait connoître. 807. Il est tenu, si les créanciers ou auires per- sonnes intéressées l’exigent, de donner caution| bonne et solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des im- meubles non déléguée aux créanciers hypothé- caires. Faute par lui de fournir cette caution, les meu- bles sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de Ja succession. 80%. S'il ya des créanciers opposants, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l’ordre et de la maniere réglés par le juge. S'il n’y a pas de créanciers opposants, il paie les créanciers et les légataires à mesure qu'ils se pré- sentent, og. sentent nent d vontre Dan parlel ièen! $o. Cinver Süceess Sr, fre in pésons padhe Ytren nn l'on Ueurat sé, 0 S0lven 3, tend, a inv ta pd: tre, Riel deni fi nulles: te ati tikq Uendra, dl it fit à eu te pi que jun dut lé AUteS ratki ë, jeubles el n offcie à és et pull il d'est oration ie nmenbles 2 sur La pr aux CR joitre, ciers ou ai de dont lu mobi ion du pit créancier À ste ent est depus#5 cs des 1m jt de du sp pis L dus or opposol l L gite qu{ DES SUCCESSIONS. TÔI 809. Les créanciers non opposants qui ne se pré- sentent qu'après l’apurement du compte et le paie- ment du reliquat n’ont de recours à exercer que contre les légataires,\ _ Dans l’un et l’autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apu- rement du compte et du paiement du reliquat. 810. Les frais de scellés, s’il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession. SECTION IV. Des Successions vacantes. 811. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n’y a pas d’héritier connu, on que les héritiers connus ÿ ontrenoncé, cette succession est réputée vacante. 812. Le tribunal de premiere instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte nomme un eurateur sur la demande des personnes intéres- sées, ou sur la réquisition du commissaire du gouvernement. 813. Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d’en faire constater l’état par un inventaire: il en exerce et poursuit les droits; il répond aux demandes formées contre elle; il ad- ministre, sous la charge de faire verser le numé- raire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou im- meubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie nationale, pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appar- tiendra. 814. Les dispositions de la section III du présent » 152 CODE CIVIL) LIV. ITI chapitre sur les formes de l'inventaire, sur le mode d'administration et sur les comptes à rendre de la part de l'héritier bénéficiaire, sont au surplus com- munes aux curateurs À successions vacantes. CHAPITRE VI. Du Partage et des Rapports. SECTION PREMIERE. De l’Action en partage, et de sa forme. 815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision; et le partage pent être toujours pro- voqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires. On peut cependant convenir de suspendre le partage pendant un temps limité: cette convention ne peut être obligatoire au-delà de cinq ans; mais elle peut être renouvelée. 816. Le partage peut être demandé, même quand l’un des cohéritiers auroit jouiséparément de partie des biens de la succession, s'il n’y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription. 817. L'action en partage, à l'égard des cohéri- tiers mineurs ou interdits, peut être exercée par leurs tuteurs, spécialement autorisés par un conseil de famille. A l'égard des cohéritiers absents, l’action appar- tient aux parents envoyés en possession. 818. Le mari peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets meubles où immeubles à elle échus qui tombent dans la com- munauté: à l'égard des objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seu- Jment dran les que le mar ty, l'ppos son n fat dar teréssee À to ali e do êtr techéte miBair mdr| Lis f fctiin L piboe BL] qu Ses tuni$. SUecefop Cat q Yo fn rtivs; Li tels& Bi il, ire, eur ka es à be an Sur s Vacantes, VL Ipports. IERE. de sa form à dement! être tour as et CNE de sut ë: cette con de cinq& mande, né! séparée lnyçani sante pol À l'égard di peut être et gtories pur honte, lt ossi s le concoa des ob jonbet dus b qu pe(0| pue pré y ane; DES SUCCESSIONS. T8 lement, s’il a le droit de jouir de ses biens, deman- der un partage provisionnel. Les cohéritiers de la femme ne peuvent provo- quer le partage définitif qu’en mettant en cause le mari et la femme. 819. Si tous les héritiers sont présents etmajeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succes- sion n'est pas nécessaire, et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties in- téressées jugent convenable. Si tous les héritiers ne sont pas présents, s’il ya parmi eux des mineurs ou des interdits, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers,‘soit à la diligence du com- missaire du gouvernement près le tribunal de pre- miere instance, soit d'office par le juge de paix dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte. S20. Les créanciers peuvent aussi requérir Pan- position des scellés, en vertu d’un titre exécutoire ou d’une permission du juge. 821. Lorsque le scellé a été apposé, tous créan- ciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire ni permission du juge. Les formalités pour la levée des scellés et la con- fection de l'inventaire sont réglées par les lois sur la procédure. 822. L'action en partage, et les contestations qui s’élevent dans le cours des opérations, sont soumises au tribunal du lieu de l’onverture de la succession. C'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations, et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. 823. Si l’un des cohéritiers refase de consentir 154 CODE CIVIL, LIV. II. au partage, ou s’il s'éleve des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la maniere de le terminer, le tribanal prononce comme en matiere sommaire, ou commet, s’il y a lieu, pour les opé- rations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. 824. L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées, on, à leur refus, nommés d'office. Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation: 1l doit indiquer si l’objet estimé peut être commodément partagé; de quelle maniere; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur. 825. L’estimation des ins, S'il n'ya paseu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connoissant, à juste prix et sans crue, 826. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la suc- cession: néanmoins, s’il y a des créanciers saïsis- sants ou opposants, ou si la majorité des coheritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme oräinaire. 827. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal, Cependant les parties, si elles sont toutes ma- jeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire sur le choix duquel elles s’ac- cordent. 828. Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s’il ya lieu, le juge com- missaire renvoie les parties devant un notaire dont elles« tesne (n quele matior lots 4. copart (1) sun dou q est flél hé age Men de k ét doit ou 8, I Fra re BL ‘ls ture ti quil dns le F Perl üe| ï, font lt,+ sains DES SUCCESSIONS. 199 la manie à elles conviennent, ou nommé d'office, si les par- COUE#2 ties ne s'accordent pas sur le choix. en, pou On procede, devant cet officier, aux comptes es, sur kr que les copartageants peuvent se devoir, à la for- a. mation de la masse générale, à la composition des nbles est lots, et aux fournissements à faire À chacun des ntéresstei à coparlageants, 829. Chaque cohéritier fait rapport à la masse, doit pré suivant les regles qui seront ci-après établies, des mdiquer à dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il para est débiteur, rl 830. Si le rapport n’est pas fait en nature, les etleur ls cohéritiers à qui il est dû prélevent une portion ss égale sur la masse de Ja succession. taire re Les prélèvements se font, autant que possible: sut,is€n objets de même nature, qualité et bonté, que les objets non rapportés en nature. a" x SATA è. 14! peut ds 831. Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d’au- tant de lots égaux qu’ily a d’héritiers copartageants, ou de souches copartageantes. 852. Dans la formation et composition des lots, mmenbls Les eréantét jorite desté } ma on doit éviter, autant que possible, de morceler les sie hériiages et de diviser les exploitations; et il con- vient de faire entrer dans chaque lot, s'il se peut, aval nt la même quantité de meubles, d'immeubles, de D bison de créances de même nature et valeur. He 833. L’inégalité des lots en nature se compense els sut: par un retour, soit en rente, soit en argent. lee 854. Les lots sont faits par l’un des cohéritiers, qe ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si . à Celui qu’ils avoient choisi accepte la commission: es él innr dans le cas contraire, les lots sont faits par un ex- Len, 4e peri que le juge-commissaire désigne. agi un Ils sont ensuite tirés au sort. ME 156 CODE CIVIL, DIV. LIL 835. Avant de procéder au tirage des lots, cha- que copartageant est admis à proposer ses réclama- tons contre leur formation. 836. Les regles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches coparta- geantes. .837. Si dans les opérations renvoyées devant un notaire il s'éleve des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le com- missaire nommé pour le partage; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. 838. Si tous les côhéritiers ne sont pas présents, ou s’ily a parmi eux des interdits ou des mineurs, même émancipés, le partage doit être fait en jus- tice, conformément aux regles prescrites par les articles 81Q et suivants, jusques et compris l’article précédent. S'il y a plusieurs mineurs qui aient des intérêts opposés dans le partage, il doit leur être donné à chacun un tuteur spécial et particulier. 839. S'il y a lieu à licitation, dans le cas du précédent article, elle ne peut être faite qu’en jus tice avec les formalités prescrites pour laliénation des biens des mineurs. Les étrangers y sont toujouis admis. 840. Les partages faits conformément aux regles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, avec l’au- torisation d’un conseil de famille, soit par les mi- neurs émancipés, assistés de leurs curateurs, soit au nom des absents ou non présents, sont définitifs: ils ne sont que provisionnels, si les regles prescrites n’ont pas été observées. 841. Toute personne, même parente du défunt, qui r'est pas son successible, et à laquelle un 60- EUIES C qua Lu fl im tout f'abe êréee act pa sion 42, chican ob les a À ceux de di st su “ik, teten 3 44 ent tenir{ ble: J5 ler À j kr] le défi dé faits | avec dé l f Rpports li] le À Cendent il lspon nur age de à Poser es ur a dix! ut obus! | soncle cs envoyée dr ions, lu cnltés et k ra devant? rs el, at ES pré le SON pass dits on dev doit être: s pres sel comp xinenrs ge, Î fl cal et pt ion, dans! gt être HE tes por angers fl nformement es tateurs 8 ml, soi p 6 Jegrs eurates rent sont ksngel nt pate A DES SUCCESSIONS. 157 héritier auroit cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession. 842. Après le partage, remise doit être faite à chacun des copartageants des titres particuliers aux! objets qui lui seront échus. Les titres d’une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d’en aider Je:: r eeux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis. Les titres communs à toute l’hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d’en aider les co- partageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge. SECTION IT. Des Rapports. 843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à uue succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a recu du défunt par donation entre- vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport.‘ 844. Dans le cas même où les dons et legs au- soient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les re- tenir qne jusqu’à concurrence de la quotité dispo- nible: l'excédent est sujet à rapport. 845. L'héritier qui renonce à la succession peu Par les’successibles on ligne collatérale. 919. La quotité disponible Pourra être donnée en tout où en partie, sait par acte entre-vifs> SOI par & LE 170 GODE CIVIL, LIV. I1T. testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le dona- taire ou le légataire venant à la succession; POUTVU que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part. La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part pourra être faite,soit par l’acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre-vifs ou testa- meniaires. SECTION Il. De la Réduction des donations et legs. 920. Les dispositions, soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité dispomble, se- ront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession.: 921. La réduction des dispositions entre- vifs ne pourra étre demandée que par ceux au profit des- quels la loi fait la réserve, par leurs héritiers où ayant-cause: les donataires, les légataires, ni les créanciers du défant, ne pourront demander cette réduction ni en profiter. #22. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du dona- teur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces Dicns, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quo: tité dontil a pu disposer. 923. Il n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de. tous les biens compris dans les dispositions testamen* taires; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle we ais d anien 3% à lun biens teudr poubl où, QUE daphsi of. derdht cetié{ leur Île au nr legs 1 9%, aura à soit à y rencell tedui Toit pk qù, ttcédé da déck iétefail qp. tédneti ques Yo At exe lents des dents P Us le ï des, e eSSION, He presse: legs& it faite sole ( post A trek LL tionsetle tre tte lors ble s1tionS el ceux a} v leurs es légis ront deu mine ei tsan di! pit Avis ons ete ous et KatS nee es dettes ps qui retiré je la FU gui; cette re DES DONATIONS EX TESTAMENTS. 191 se fera en commencant par la derniere donation, et ainsi de suite en remontant des dernieres aux plus anciennes.:: 924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appar- tiendroit; comme héritier, dans les biens non dis- ponibles, s'ils sont de la même nature. 925. Lorsque la valeur des donations entre- vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques. 926. Lorsqueles dispositions testamentaires excé- deror*, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resteroit après avoir déduit la va- leur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre leg legs universels et les legs particaliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préf£- rence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet ne à réduit qu'antant que la valeur des autres ne rempli- roit pas la réserve légale. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur; Si la demande en réduction a été faite dans l’année; sinon ,du jour dela demande, 929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypo- theques créées par le donataire, 930. L'action en réduction ou revendication pourra ëtre exercée par les héritiers contre les tiers déten- teurs des immeubles faisant partie des donations et ‘aliénés par les donataires, de la même maniere et dans le même ordre que contre les donataires eux- mêmes, et discussion préalablement faite de leurs 172 CODE CIVIL, LIV. III, biens. Cetteaction devra être exercée suivant l’ordre des dates desaliénations, en commencant par la plus } 4 récente. CHAPITRE IV. Des Donations entre-vifs. SECTION PREMIERE. De la Forme des donations entre-vifs. 431. Tous actes portant donation entre-vifs se- ront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité, 932. La donation entre-vifs n’engagera le dona- teur et ne produira aucun effet que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du vivant du dona- teur par un acte postérieur et authentique dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que dn jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été noüfié. 933. Sile donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par{a personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d’accep- ter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auroient été ou qui pourroientêtre faites. Cette procuration devra être passée devant notai- res, et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l’accepta- tion qui seroit faite par acte séparé. 934. La femme mariée ne pourra accepter une do- nation sans le consentement de son mari, ou;€n vas de refus du mari, sans autorisation de la jus- tice, conformément à ce qui est prescrit par les 2r- ticles 217et2r9, au titre du Mariage. par oh dll Par lits tenant er sépare À ques di Aus, do. (mat {ne ul, esuVant el Dcant pri y fs, IERE entré tion entr la forment te, SOU engage jue ph ju ès, du viral vnthentie ationrimt | jour a aura Eten l'ai O1), pi ie ant pourri oirgener|(L qui pOUTÉ passe de en étre ak , mioate del paré. qrrd accepte le 502 ml! torisation(0 st prscii p Mar 1ag 0 DES DONATIONS ET TESTAMENTS, 193 935. La donation faite à un mineur non émancipé ou à uninterdit devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 463, au titre dela Minorité, de la Tutele> et de l'Érancipation. Le mineur émaneipé pourra accepter avec l’assis- tance de son curateur. é Néanmoins les pere et mere du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des pere et mere, quoiqu’ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. 936. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accep- ter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ve sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les regles établies au titre de la Winorité, de la Tutele, et de l'Emancipation. 937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d’une commune, ou d'établissements d’uti- lité publique, seront acceptées par les administra- teurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. 938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans Fu soit besoin d’autre tradition. 939. Lorsqu'il y aura donation de biens suscepti- bles d’hypotheques, la transcription des actes con- tenant la donation et l'acceptation, ainsi que la no- tification de l atceptation qui auroit eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothe- ques dons l'arrondissement desquels les biens sont situés. 940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront éié donnés à è sa femme; et si le mari ne remplit pas cette forma- 1è, 174 CODE CIVIL, LIV. III. lité, la femme pourra y faire procéder sans autori- sation. Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des interdits, ou à des.établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curatenrs où admimistrateurs, 941. Le défaut de transcription pourra être op- posé par tontes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur. 942. Les mineurs, les interdits, les femmes ma- riées, ne seront point restitués contre le defaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir Len, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris setrou- veroient insolvables. 943. La donation entre-vifs ne pourra com- prendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. 944. Toute donation entre-vifs, faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule vo- lonté du donateur, sera nulle. 945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d’acqnitter d’auires dettes ou charges que celles qui existoient à l’époque de la douation, ou qui seroient exprimées, soit dans Vacte de donation, soit dans l’état qui devroit y être annexé. 946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la do- mation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet où ladite somme appartiendra aux héritiers du Lo teur, nonobstant toutes clauses ét stipulations à contraives. Ferre) fl il a Fa, el, un ele] tuent L € San a des mit ns pulls ce des tt pour te: interet, a de limb ete dir , les lents contre LÉ | des du ur OU puisse a. rs et mari ne por a donatetii Le sera à fs, fa 15 end de nulle, sé s d'autres it à l'poge pinées à at qui dev g se soit omprs du! r Les biens sé, ledit péritiers de et pull DES DONATIONS ET TESTAMENYS. 195 947. Les quatrearticles précédents nes’appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. 948. Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pourleseffets dont unétat estimatif, signé du donateur et du donataire on de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. 949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. 950. Lorsque la donation d’effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en.nature, dans, l’état où ils seront; et il aura action contre le donua- teur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu’à concurrence de la valeur quileur aura été donnée dans l’état estimatif. y51. Le donateur pourra stipuler le droit de re- tour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donaieur seul. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire re- venir ces biens au donateur, francs etquittes detoutes charges et hypotheques, sauf néanmoins l’hypo- theque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypotheques. 196 CODE CTVIL, LIV. TITI SECTION II. Des Exceptions à la regle de l’irrévocabihté des donations entre-vifs. 953. La donation entre-vifs ne pourra être révo- quée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’in- gratitude, et pour cause de survenance d'enfants, 954. Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypotheques du chef du donataire; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles don- nés, tous les droits qu’il auroit contre le donataire lui-même. 955. La donation entre-vifs ne pourra être ré- voquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants: 1° Sile donataire a attente à la vie du donateur; 2° S'il s’est rendu coupable envers lui de sé- vices, délits ou injures graves; 3% S'il lui refuse des aliments. 956. La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n'aura ja- mais lieu de plein droit. 957. La demande en révocation pour cause d'in- gratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donà- aire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du.donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, À ioins que, dans ce dernier cas, l’action n'ait étéin- tentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit, qi, pal taire, ï quil an Jour U avoit callon, l'article Dai sent€ et enc toires de m4 couo] meuré sat! ï re I nl ï ht 10 d'an ef lume ( Parma ïn ir. fat du leups d8] qf, que, lof SESSION( sur le à WLS nu ter Les ls if in ñ oc e Quatre “des cb JOUE Can ice deb ON purs biens rats de toutes re; etled s immetb jutre led nl jé pourits que dus vie du dt envers lue )e e d'inextr ratitude, 14 on pour 'annéeats donateur 11! ra pu té re demandée} 1 donatart! 0 Je dont "action dit 1,6 pe soit dE. DES DONATIONS ET TESTAMENTS. 277 958. La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par Le dona- taire, ni aux hypotheques et antres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à linscription qui auroit été faite de l'extrait de la demande en révo- cation, en marge de la transcription prescrite par l'article 939. Dans le cas de révocation, le donataire sera con- damné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à com- pter du jour de cette demande. 959. Les donations en faveur de mariage ne se- ront pas révocables pour cause d'ingratitude. 960. Toutes donations entre-vifs, faites par per- sonnes qui n’avoient point d'enfants ou de descen- dants actuellement vivants dans le temps de la do- nation, de quelque valeur que ces donations puis- sent être, et à quelque titre qu’elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunéra- toires, même celles qui auroient été faites en faveur: de mariage par autres que par les ascendants aux copjoints. ou par les conjoints l’un à l’autre, de- meurerontrévoquées de plein droit parla survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’an post- bume, ou par la légitimation d’un enfant naturel par mariage subséquent, s’ilest né depuis la donation. Y961. Cette révocation aura lieu, encore que l’en- fant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation. 962. La donation demeurera pareillement révo- quée, lors même que le donataire seroit entré en pos- session des biens donnés, et qu'il y auroit été laissé sur le donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soit teuu de resti-. tuer les fruits par lui perçus, de qnelque nature na T5 GODE CIVIL, LIN, 117 qu'ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit on autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'’auroit été formée que postérieurement à cette notification. 963, Les biens compris dans la donation révo- quée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypotheques du chef du donataire, sans qu'ils puissent denieurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de te donataire, de ses reprises ou autres conveutions matrimoniales; ce qui aura lieu quand même la donation auroit été faite en fa- veur du mariage du donataire, et insérée dans le contrat, et que le donateur se seroit obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage., 964. Les donations aiusi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avoit été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. 965. Toute cläuse ou convention par laquelle le donateur auroit renoncé à la révocation de la dona- tion pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet. 966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront com- mencer à courir que du jour de la naissance du der- nierenf pou mémelac au pre proue gig Pirackep ga 1 ble{ lu forme! 971] tt rech j NOys Jo Uons, À dti le Dans } tre a| Let DES DONATIONS ET TESTAMENTS, 179 nier enfant du donateur, même posthume;et ce, sans dira préjudice des interruptions telles que de droit. ge SUD ù ju 2 CHAPITRE V. demanky: ns è ait ie Des Dispositions deslamentaires. Ut” Fa SECTION PREMIERE. Onätine Des Regles générales:sur la forme des testaments. 967. Toute personne pourra disposer par testa-} ment, soit sous le titre d'institution d’héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomina- es ce tion propre à manifester sa volonté. tte fus 968. Un testament ne pourra être fait dans le ti même acte par deux ou plusieurs personnes, soit itolft au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réci- judité et mutuelle, 969. Un testament pourra être olographe, ou fait du public, ou dans la forme mystique. reflet, 8} 970. Le testament olographe ne sera point va- | pr ant lable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la dk main du testateur; il n’est assujetti à aucune autre wutus forme. quels 971. Le testament par acte public est celui qui fini est recu par deux notaires, en présence de deux té- moins; Ou par un notaire, en présence de quatre té- jou par D moins. cation de 972. Si le testament est recu par denx notaires, amd il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit nef par l’un de ces notaires tel qu’il est dicté. rs OÙ af S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être nés, 1e3é dicté par le testateur, et écrit par ce notaire. saloir hé Dans l’an et l'autre cas, il doit en être donné nt, qi lecture au testatenr, en présence des iémoins. ge pour 1l est fait dn tout mention expresse. passante 180 CODE CIVIÉ, LIV. LIT. 973. Ce testament doit être signé par le testa- teur: s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l’acte mention expresse de sa dé- claration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. 974. Le testament devra être signé par les té- moins; et néaumoins, dans Îles campagnes, il suffira qu'an des deux témoins signe, si le testa- ment est recu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent, s’il est reçu par un no- taire. 975. Ne pourront être pris pour témoins du tes- tament par acte public, ni les légataires, à quel- que titre qu'ils le soient, ni leurs parents on alliés jusqu’au quatrieme degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront recus. 976. Lorsque le testateur voudra faire un testa- ment mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, où qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ces dispositions, ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au no- taire, et à six témoins au moins, ou il le fera clorre et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe: cet acte sera signé tant par le tes- tateur que par le notaire, ensemble par les té- moins. Tout ce que dessus sera fait de suite ct sans divertir à autres actes; et en cas que le tes- tateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de vript quilen d'agne gr khrel pd à uomb'é] l'acte ay tion dé apple gt pouroht tnenlm QUE mas di ent à tterene ent tant 44! JUuU QU nent: api cnptioh, lestatedr a des Hrlou qui es pr Goo amet toles ui D Ledes QÙt, Les Fins 8 W LE a q Willon où RGO put temoin ataires, 1° parent tvement! les act a furet eau des tes lus re, Senka ou À pe e, css os ets ouille fr | déchrert estament# » et sig à suseripl ile qu ant pa; mble pl ÿ hit dS”° n cas qu! rrvenn dE se Sigur lé 4 \ DES DONATIONS ET TESTAMENTS.* 18: suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu’il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. 77. Sile testateur ne sait signer, ou s’il n’a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l’acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autrés témoins, et il y sera fait men- tion de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé. de 978. Ceux qui ne savent où ne peuvent lire ne pourront faire de disposition dans la forme du tes- tament mystique. 979: En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testa- ment mystique, à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins; et qu'au haut de l’acte de suscription il écrira, en leur pré- sence, que le papier qu'il présente est son testa- ment: après quoi Îe notaire écrira l'acte de sns- cription, dans lequel il sera fait mention que Le testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l’article 976. 980. Les témoins appelés pour être présents au testament devront être mâles; majeurs, républi- coles, jouissant des droits civils. SECTION II. Des Regles particuleres sur la forme de certains testaments. 981. Les testaments des militaires et des indi- vidus employés dans les armées pourront, en quel- que pays que ve soit, être recus par un chef de bataillon ou d’escadron, OÙ par tout autre officier 16 foie*€ 182 CODE CIVIL) LIV. 111. d’un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, ou par un de ces commissaires en présence de deux té moins. é 982. Ils pourront encore, si Île testateur est ma- lade ou blessé, être recus par l'officier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de l’hospice, 983. Les dispositions des articles ci-dessus n’au- ront lieu qu’en faveur de ceux qui seront en expé- dition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire de la république, ou prisonniers _ chez l’ennemi, sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l’intérieur puissent en profiter, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes soient fermées et lescommunications interrompues à cause de la guerre. 984. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans un lieu où il aura la liberté d'employer Les formes ordinaires. 985. Les testaments faits dans un lieu avec le- quel toute communication sera interceptée à cause de la peste, ou autre maladie contapiense, pourront être faits devant le jage de paix, ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seroient attaqués de ces maladies, que de ceux qui seroient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades. 987. Les testaments mentionnés aux deux précé: denis arf; deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lon qi anna pit inte gi, dun vo lun ot qui les Dans tu el fo. du capi d,sur tie, d le L a Abord vice, l cer dd ls ordi Fib cfaundn d üütre on ‘en bi pr Sn in 4 Pourror tions is On ù #x dan (Il ® Tnt ve eu là Lit Eos bh s Hair iL e deux, UëTtE, à ee de testateux lee de taire ci es cl À Seroui ei , OU UN €, Où ie seront ssentet) une lt eux Uonié Ons int la formes ue]e te Jibetels ns on lai | inter ant e S+ er mt muné, 2} in, bu le ces mi six moi 4 ÿ rétabli# fee es DES DONATIONS ET TESTAMENTS. 183 lien où le testiteur se tronve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. 988. Les testaments faits sur mer, dans le cours d’un voyage, pourront être recus; savoir: À bord des vaisseaux et'autres bâtimenis de l’état, par l'officier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l’ordre du service, Jun ou l’autre conjointement avec l’offi- cier d'administration ou avec celui qui en remplit les fonctions; Et à bord des bâtiments de commerce, par l’é- crivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l’un ou l’autre conjointement avec le capitaine, le maître ou le patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent: Dans tous les cas, ces testaments devront être recus en présence de deux témoins. 989. Sur les bâtiments de l’état, le testament du capitaine ou celui de l'officier d’adininistration, et, sur les bâtiments de commerce, celui du capi- taine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être recus par ceux qui viennent après eux dans l’ordre du service, en se cor formant pour le surplus aux dispositions de l’article précé- dent.. 990. Dans tous les cas, il sera fait un double ori- ginal des testaments mentionnés aux deux articles o précédents. 997. Si le bâtiment aborde dans un port étran- ger, dans lequel se trouve un commissaire des! relations commerciales de France, ceux qui au- ront recu le testament seront tenus de déposer l’un ‘ des originaux, clos et cacheté, entre les mains de ce commissaire, qui le fera parvenir au ministre de la marine, et celui-ci en fera faire le dépôt au 184 CODE CIVIL, DIV. Fin greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. 992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l’armement, soit dans un port autre que celui de l'armement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l’ori- ginal qui resteroit, si, conformément à l’article précédent, l’autre avoit été déposé pendant le cours du voyage, seront remis au bureau du pre- posé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans délai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt, ainsi qu'il est dit au même article, 993. Il sera fait mention sur Le rôle du bâtiment, à la marge du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les maius d’un commissaire des relations commer- ciales, soit au bureau d’un préposé de l'inscription maritime. 094. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoiqu'il l’ait été dans le cours du voyage, si, au temps où il a été fait, le navire avoit abordé une terre, soit étrangere, soit de la domination francaise, où il y auroit un officier public fran- cais; auquel cas, il ne sera valable qu’auntant qu'il aura été dressé suivant les formes prescrites en France, ou suivant celles usitées dans les pays où 1l aura été fait. 995. Les dispositions ci-dessus seront communes aux testaments faits par les simples passagers qui ne feront point partie de l'équipage. 096. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l’article 988, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera descendu à terre, et daus un False sienét que cè Dal qu quellé gun acte ç forme 100 pourré get pau en l'aft lee où uilés, 497: tenir at à 1 l $ e dent | (l Î l ll Franc son eu fra dela sit 1001, Dents sp fente sec U da dot à ! droit dà dtués, j À, re fug | ] { es, ip as du don à Fr; à dans deux(a chetis ment à le pose pr L est dur rôle da ,dehre stament,s relations ose de lis ont rai » cours bi navire tra t de ds offer il Jable qu pres pré us} ns serontei inples jÉ% pagt.: me,’ or ab r, 00 du a tere, à DES DONATIONS ET TESTAMENTS.: 185 lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordi- naires. 997. Le testament fait sur mer ne pourra con- tenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parents du testateur. a 998. Les testaments compris dans les articles ci- dessus de la présente section seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus, Si le testateur déclare qu'il ne sait on ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration) ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoins est requise; le testament sera signé au moins par l’un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour la- quelle l’autre n'aura pas signé,: 999. Un Français qui se trouvera en pays étran- ger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous sigaature privée, ainsi qu'il est prescrit en l’article 970, ou par acte authentique, avec Les formes usitées dans Le lieu où cet'acte sera passé. 1000. Les testaments faits en pays étrangers ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contien- droit des dispositions d'immeubles qui y seroient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit. 1001. Les formalités auxquelles les divers testa- ments sont assujettis par les dispositions de la pré- sente section et de la précédente doivent étre obser- vées, à peine de nullité. 186 CODE CIVIL, LIV, tTI. SECTION TIIil. Des Institutions d’héritier, et des Legs en 4 général. 1002. Les dispositions testamemtaires sont où universelles, ou à titre universel, ou à titre parti- culier.:; Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sons la dénomination de legs, produira son effet suivant les regles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. SECTION IV. Du Legs universel. 1003. Le legs universel est la disposition testa- mentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu'il laissera à son décès. 1004. Lorsqu'au décès du testateur il ya des he- ritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit par sa mort de tous les biens de la succession,€t le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. 1005, Néanmoins, dans les mêmes cas, le léga- taire universel aura la jouissance des biens compris dans Le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année de- puis cetie époque; sinon cette jouissance ne COM” imencera que du jour de la demande formée en ‘justice, où du jour que la délivrance auroit été volontairement consentie. 1006. Lorsqu'au décès du testateur ïl n'y aura pas d’héritiers anxquels une quotité de ses biens sit ré gas! étre tel 100 muivà€ de pre que! À ouvett cesrel Tati les nt &ile prés son de l'ou’er des 10 suscr appel j 10) est ol ser th ordon À qe 10ÿ avec f des hé 1010, Let un is et des La nentaires |, où äti, SOLE que tituton dl à denonti à Les regle ;pout lb k eulier, statenrL té ses biensét saisis de PA de là sut de leur jans letevisi s mêmes C1} jélivranct# testeur L quotité&s DES DONATIONS ET TESTAMENTS. 187 soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. 1007: Tout testament olographe sera, avant dé tre mis à exécution, présenté au président du tribunal de premiete instance de l'arrondissement dans le- quel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le président dressera pro- cès-verbal de la présentation, de Fouverture, et de l’état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. &i le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverttre, sa description, et son dépôt, seront faits de la même maniere; mais l'ouverture ne pourra se fairequ’en pré: sence de ceux des notaires et des témoins signataires de l’acte de suscription qui se trouveront sur les lieux, où eux appelés. 1008. Dans le casde 1 article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnence du pr ésident, mise au bas d’une requête à laquelle sera joint l’acte de dépôt.: 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens sera tenu des dettes et charges de la suc- cession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tout les legs, sauf le cas de ré- duction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927. SECTION Des Legs à titre universel. 1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur legue une quote-part des biens dont la 188 CODE CIVIL, DIV IUT loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier. 1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, à leur défaut, aux légataires universels, et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. 1013. Lorsque le testateur n’aura disposé que d’une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d’acquit- ter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. SECTION VI. Des Legs particuliers. 1014. Tout legs pur et simple donnera au léga- taire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers où ayant-cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se metire en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article ro11, ou du jour auquel cette délivrance lui auroit été volontairement con- sentie. 10! court sin o sa yol 90 été le 10! ikd puisse Les gatair Le testan Sans Q autre 101 teurs| l'oq dont à Ils juqui la sue! 101 Cessoil Vera au 101( in] tions, d sont fl te paf Len Construc où d'm lente k Né Ho y son nl: blescud: € dipaik sel serons ritlers ain ar Là et, à a l'ordreëi rersel am dettes nnellene: airetne h aura diga ble, sera terne tribulonn I er, e donner teur, 024 le à ses hi lier ne PE je leurs qu cu e, foret où da ju ontarenél DES DONQTIONS ET TESTAMENTS. 189 1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice. 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté à cet égard dans le testament; 2 Lorsqu’ une rente viagere où une pension aura été léguée à titre d'aliments. 016. Les frais de la demandeen délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le lé- gataire. Le tout s’il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause. 1017. Les héritiers du testateur, ou autres débhi- teurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les ac-: cessoires nécessaires, et dans l’état où elle se trou- vera au jour du décès du donateur. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble l'a ensuite augménté par des aëquisi- tions, ces acquisitions, fussent. elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du.} Il en sera autrement des embellissements ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, où d’un enclos dont le testateur anroit augmenté l'enceinte, 190 CODE CIVIL, LIV. III. x020. Si,avant le testament, ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la suc- cession, ou mérne pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moïns qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition ex- presse du testateur. 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait copnu ou nou qu'elle ne lui appartenoït pas. 1022. Lorsque le legs sera d’une chose indéter- minée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l’offrir de la plus mauvaise. 1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le Legs fait au do- mestique en compensation de ses gages. 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la sncecession, sauf la réduction du less ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l’action hypothécaire des créanciers. SECTION VII. Des Exécuteurs testamentaires. 1025. Le testateur pourra nommer un ou plu- sieurs exécuteurs testamentaires. 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l’exiger. 1027. L’héritier pourra faire cesser la saisine, En offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobi- liers, ou en justifiant de ce paiement. 102$ toute 1099 euton min, Sel ape conénte tonte} prestnt Moug 1030, menti Où crat Compte dun ue etat Cliton en elut ur pus, lu eltedehs ts out it aquit dispos Léon hi Le teste; noit pa » chose de la do rra l'abtul 16 SET le lenhia ages, lier nest} auf hr , et lei I entarés mer un a saisine dé jobilier; et jour 46% ils ne pi er Ja si rs testamti tdes le ent. DES DONATIONS ET TESTAMENTS. IQ 1028. Celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire. 1029. La femme mariée ne pourra accepter l’exé- cution testamentaire qu'avec le consentement dé son mari. 5 Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, au- torisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage. 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testa- mentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur. 1031. Les exécuteurs testamentaires feront appo- ser les scellés, s’il ya des héritiers mineurs interdits ou absents,| Ils feront faire, en présence de l’héritier pré- somptif, ou Ini dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et 1!s pourront, en cas de contestation sur son exé- cution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l’année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. 1032. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. 1033.S'11 y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, nn seul pourra agir au défaut des. antres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur aura été confié, à moins que Îe testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d’eux ne se soit renfermé dans celle qui Jui étoit attribuée.’ Î 192 GODE CIfEL, DIV 111 1034. Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte, et Les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. SECETION VIIE De la Révocation des tes/aments, et de leur Caducité. 1035. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament posté- rieur, ou par un acte devant notaire, portant décla- ration du changement de volonté. 1036. Les testaments postérieurs, qui ne révo- queront pas d'une maniere expresse les précédents, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispo sitions y contenues qui se trouveront incompatibles avec Les nouvelles, ou qui y seront contraires. 1037. La révocation faite dans un testament pos- térieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de re- cueillir. 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée ,em- portera la révocation du legs pour tout ce qui à été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. 1039. Toute disposition testamenteire sera Ca- duque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survéeu’au testateur. 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un évènement InCer tain, et tel que, dans l'intention du testateur, cetie disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, Sera cadu- tleur 104 ip sans le at été 104 Lorsqu létai lesera testater colegat 104 quand dirisee méme a 1046, 10e, lement como Le lbs és} l'xvorp 104 .l positicn, légature ges hénti » Ten$e ! pi éedenbn 4. } al! ouse tp 1044| $, hr ïn in h| ün fa de Le ttles dx atoiserbn Bon entré.v toeation 6 NI x Steve le} iuteutée À ln il DES DONATIONS ET TESTAMENTS. 1093 its l'héritier institué ou le légataire décede avant aie etes l'accomplissement de la condition. LODS, et, 1041. La condition qui, dans l'intention du tes- tateur, ne fait que suspendre l’exécution de la dis- is position, n“empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et transmissible à à .ses héritiers.; 1042. Le legs sera caduc si 1ä chose léguée a tota- nt cer lement péri pendant la vie du testateur. ts, et dk tu Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, ie,pli sans le fait et la faute de l’héritier, quoique celui-c1 ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût as, QU également dù périr entre les mains du légataire. se es rs 1043. La disposition testamentaire sera caduque ectllsh:'héritier institué ou le légataire la répudiers.,.| ont ou se trouvera incapable de la recueillir. nt cout 1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des an es légataires, dans le cas où le Feu sera fait à plusieurs que Ce LE con) ointement. cite de Le Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il leur ri le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des Le mént! colégataires dans la ou léguée. change, qi, 1045. Il sera encore réputé fait honicMment, hewks quand une chose qui n'est pas susceptible d’être or tonte divisée sans détérioration‘aura été donnée par le stérienreshl même acte à plusieurs personnes, même séparément. manduté| 1046. Les mêmes causes qui, suivant l’article 954 gnavrsou d’une dona- lon tion que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette sers stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a dé- claré vouloir en profiter. rails- 2122. On est censé avoir stipulé pour soi ei pour nt, ue ses héritiers et À Loc de cause,+ moins que le con-| pt'traire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature de la convention. . SECTION II. De la Capacité des parties contractantes. 1123. Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi, 1124. Les incapables de contracter sont: Les mineurs,; Les interdits, Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, Et généralement tous ceux auxquels la loi a inter- MM. dit certains contrats. dep 1125. Le mineur, l’interdit, et la femme mariée: Gone H ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs 1m engagements, que dans les cas prévus par la loi. ip”, Les personnes capables de s’engager ne peuvent rpnyentont opposer l'incapacité du mineur, de l’interdit ou de ” la femme mariée, avec qui elles ont contracté. + fus AU D Se SECTION ff1. RAP£ é à en” De l'Obijet et de la Matiere des contrats. pl x126. Tontcontrata pour objet une chose qu’une 208 CODE CTVIT., LIV.. IIS partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. 1127. Le simple usage, ou la simple possession d’une chose. peut être, comme la chose même, l’ob- jet du contrat. 1128. Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. 1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espece; La quotité de la chose peut être incertaine, paurvu qu’elle puisse être déterminée. 1130. Les choses futures peuvent étre l'objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur ape pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. … SECTION EF: De la Cause. 1131. L'obligation sans cause, ou sur une fansse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. . j;: l 1132. La convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en so:t pas exprimée. 1133, La cause est illicite quand elle est prohibée par ia loi, qua: d elleest contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. :., CHAPITRE III. De l'Fffet des obugations. SECTION PREMIERE. Disrositions générales. 1134. Les conventions légalement formées tien- nent lieu de loi à ceux qui te ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur con- d eutement crise, Elles do 199, L utquy à etléqnit ipéun l H6, L'o ae cho ide do lk Lo mé Hhmil ob fe à ve AN€ 12 1 Lob Relcor rade nes 4 que la “que Led Ke q 1 dl RUE mn It, De pa, Simple pa ose ni, quiuik À des ms al pour t à On és uyent te er à unes tiptlins le comes s'agl LA È | , je, OU ATEN Lu ptil al audeleety re ax Dont heaons WERE. érales, gment for nt faites, ges que(LL C2 DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 209 sentement mutuel, ou pour les canses que la loi autorise. A Elles doivent être exécutées de bonne foi. 1135. Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. SECTION IT. De l’Obligation de donner. 1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier. 1137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon pere de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue rela- tivement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les con- cernent.: 1158. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ee dernier. 1139. Le débiteur est constitué en demeure, soit: par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l’effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. 1140, Les effets de l'obligation de donner ou del. 18. Er 210 CODE CIVIÉ, LIV. III. vrer uh immeuble sont réglés aux titres de la F’ente et aux titres des Privileges et Hypotheques. 1147. Si la chose qu'on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est pu- remet mobiliere, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure pro- priétaire, encore que son titre soit postér ieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi. ECTION III. De l'Obligation de faiie ou de ne pas faire. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécu- tion de la part du débiteur. 1143. Néanmoins le créancier a le droit de de- mauder que ce qui aurait été fait par contravention al engagement soit détruit; et il peut se faire auto- riser à le détruire aux dépens du débiteur, sans pré- judice des dommages et Us ts,s’ilya LL 1144. Le créancier peut aussi, en cas di inexéeu- tion, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obli- gation aux dépens du débiteur. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui costrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. SEGEION LV. Des Dommages et intérêts résultant de l’inexécution de lobl'gation. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le debiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’étoit obligé de donner où de faire ne pouvoit être donnée ou faite que dans uu certain temps qu'il a laissé passer, 1147, rmen Aeseet dus lex line je pe jé m0 rh, he, ut, te Ie DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. IE del 1147. Le débiteur èst condamné, s’il ya lieu, au Otleque, paisment de dommages et intérêts, soit à raison de ge dede l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard’ rementés dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas qu eut que l'inexécution provient d’une cause’ PTFAU SUR eu deu qui ne peut Jui être imputée, eacore qu’ ii n’yaitau- NE poser cune mauvaise foi de sa part.! Ossestn 1148. Iln'yalieuà aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas [ fortuit, le débiteur a été empêche de donner ou de ent faire ce à quoi il étoit obligé, on a fait ce qui lai étoit interdit. oudeuy 1149. Les dommages et intérêts dus au créancier en as tin sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modiica- ra led tions ci-après. par cr 1150. Le débiteur n’est tenu que des dommages prutiis et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir debian lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. 1191. Dans le cas même où l'inexécution de la er lait convention résulte du dol du débiteur, les dom- mages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard pas de la perte éprouvée par le créaucier et du gain dont il a été prive, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. 1152. Lorsque la convention porte que celui qui FF manquera de l’exécuter paiera une certaine sommé: srl … à titre de dommages-intérèts, 1l ne peut être alloué gt à Pautre partie une somme plus forte ni moindre. usresl 1153. Dans les obligations qui se bornent au re de 1 paiement d une certaine sonne les dommages et ageldt, intérêts résultant du retard das 1 exécution ne COn- mms jamais que dans la condamnation aux inté- , dut rêts fixés par la loi, sauf les regles particülieres au 1 n cominelce et au cautionnement, 212 CODE CIVIL, DIV. 1r1. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, Ils ne sont dus que du jour de la demande, ex- cepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’a- gisse d'intérêts dus au moins pouruneannéeentiere. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fer- mages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viageres, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même regle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au crean- cier en l’acquit du débiteur. SECTION. De l'Interprétation des conventions. 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties con- tractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec le- quel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourroit produire aucun. 1158. Les termes susceptibles de deux sens doi- vent être pris dans le sens qui convient le plus à la matiere du contrat, 4159. Ce qui est ambigu s’interprete par ce qui est d'usage dans le pays où Le contrat est passé. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n’y soient pas ex- primées. tôt.| pretent olume le Go, D obre cel intracte tb), hu leique dhprud pars s ô4, Loi dur le daroi kvemen PEllt ui, Les ls contr Rtelles Aatiele r Wii, Nea (Ha dont fou de cc Ryane, An droit Uoivent “titres “unisse tnmer H, ns ap fi Une pre | den: court dy mande pl OUT nyentin| ne anne us, ts $ perpéii ur de & réslitis on Het na vents ntiois des pu anses nel dans LE +, quel? dure au de denx#5 vient erprete pl tra est pat. contrtlsé d'y sl? sf DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 213 116r. Toutes les clauses des conventions s’in- terpretent l:s unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résult: de l’acte entier. 1162. Dans le doute, la conventions‘iaterprete contre celui qui a supulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est concue, elle ne comprend Que les choses sur lesquelles il paroït que les parties se sont proposé de contracter, 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l’oblivation, on n’est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement recoit de droit aux cas non exprimés, SECTION VI. à De l’Effet des conventions à l'égard des tiers. 1165. Les conventions n’ont d’ef‘et qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent poiut au tiers. et elles ne lui profitent que dans le cas prévu ed article rr2r, 1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs, à l’ex- ception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. 1167. Ils peuvent aussi, en nieux nom personnel, attaquer Les actes faits par lens débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énon- cés aux titres./es Successions et au titre du Contrat de mariage et des droits respectif. des époux, se conformer aux regles qui y sont prescrites, % 214 CODE CIVIL, LIV. 111 CHAPITRE IV. Des diverses Especes d'obligations. SECTION PREMIERE. Des obligations conditionnelles. PARAGRAPHE PREMIER. De la Condition en général, et de ses diverses especes. 1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'évènement arrive, Soit en la résiliant, selon que l’évènement arrivera Ou n’arrivera pas. 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. 1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un évè- nement qu'il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’em- pêcher. 1171. La condition mIxfe est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties con- tractantes et de la volonté d’un tiers. 1172. Toute condition d’une chose impossible, où contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend. 1173. La condition de ne pas faire une chose im- possible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition. 1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. 1175. Toute condition doit être accomplie de la diniere dentenc 16, k end tps x qu ete ave, S' fa onjo balle bent ny, L tnditio ps f ce tem Fr: ell Fartan Fa pas 6 que lor ir}, La fl deb Giempéch 0, La (Jour à Lion,$ Hilo Le “rompl EMdroit, eut, RE. nel. (ER s divers néllelons, ur ei que l'tea que Le cle qu Lt AU Jr Je esttlle rention Êa l'aneout arte eee qu e des pus es, chose IS OU pr conventins aireunetkt ation wi elorsqu esutire reacome CA DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 2x5 maniere que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût. 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu’un évènement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lors- que le temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé.$’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l’évè- zement n'arrivera pas. 1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un évènement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lors- que ce temps est expiré sans que l'évènement soit arrivé: elle l’est également, si avant le terme il est certain que l'évènement n’arrivera pas: et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accom- plie que lorsqu'il est certain que l'évènement n’ar rivera pas. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. 1179. La condition accomplie a un effet rétroac- tif au jour auquel l'engagement a été contracté: si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.. 1160. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit. $. II. De la Condition suspensive. 1181. L'obligation contractée sous une condi- ton suspensive est celle qui dépend ou d’un éve- nement fatur et incertain, ou d’un évènement ac- tuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. 216 CODE CIVIL, DIV. tit. Dans le preniee cas, lobligation ne peut être xécutée qu'après l'évènement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la ma- tiere de la convention demeure aux risques du débi- teur qui ne s'est obliré de la livrer que dans le cas de l’evènement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteiute. S1 la chose s’est détériorée sans la faute du débi- teur, le eréancier a Le choix ou de résoudre l’obli- gation, ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans din utiol du prix. Si la chose s’est détériorée par la faute du débi- teur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obli- gation ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. PRIE à De la Condition résolutotre. 1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s accomplit, opere la révocation de l’obh- gation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avoit pas existé. Elle n:susjend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a recu; dans Le cas où l'évènement prévu par la con- dition arrive. 1154. Lac andre: résolutoire est toujours sous- entendue dans les contrats synallagmatiques, pout le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, Le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers la quelle l'engagement a ant leéenti ni den€ rés, La reso Matetre à Mstance ufs, lue su fhueut nb, C rent Flivan Métontre di et û D, Le He üpre HU, ion 1e ml \on à a ete con he qui bi AUX FISH A et que Ga rie sms te, ans La fuel a de réside dans let x, par nt o de rèv dans let suterts, À: L: Ssolutoir toire es 42 Ja revoit es au méme stiondel es cierà resta ment pré pi pure es UE valant" es ne SR) intro je l'age DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 217 point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les cir- constances. SECTION Il. Des Obligations-à terme. 1485. Le terme differe de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. 1186. Ce qui n’est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. 1189. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.: 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le béné- fice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avoit données par le contrat à son créancier. SECTION Ill. Des obligations alternatives. 1189. Le débiteur d’ane obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étoient comprises dans l'obligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s’il n'a pas été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer, le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l’antre. 29 218 CODE CIVIL. LIV: TfTe 1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d’une maniere alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvoit être le sujet de l'obligation. 1193. L'obligation alternative devient pure et simple si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries ,tet que le débiteur soit en faute à l'égard de l’une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la derniere. 1194. Lorsque, dans les eas prévus par l’article précédent, le choix avoit été déféré par la conven- tion au créancier; Ou l’une des choses seulement est périe, et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le, prix de celle qui est périe: Ou les deux choses sont péries, et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même d de l’une d’elles seulement, le créancier 4 s! à l’égar le prix de l’une ou de l’autre à son peut demander choix. 1195. Siles deux choses sont péries sans la faute” du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obli- : gation est éteinte, conformément à l’article 302. 1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il ya plus de deux choses com gation alternative. / prises dans l'obli-, Df$ CONTI $E Des Oh | pARiGI À pe Solid + Lbhgatio alex lorsque| Hleux le dro Hhatance, «le e debit ot part cures, A llatan ch ie des créa spin par] h 1j ( ; lmtacte q n des«1 Ja, 2 folidarit ya solid ont oblig #Edonn pu 1e paten 5 le créa 3 Liligatio Fenent JL obligé Sert de Mau terme til t singe tie, it être u ve devis se pt fante k& pas êE tqueleléà les, Vds ere, s paru défeé pui test eur, lee piteur ei ose qu'à péri él À des dei lement, ke ne OÙ dé ont pere it en deu F DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 219 SECTION IV. Des Obligations solidaires. PARAGRAPHE PREMIER. De la Solidarité entre les créanciers. 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l’un d’eux libere le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les di- vers créanciers. 2 1198. Ilest au choix du débiteur de payer à l’un ou à l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux. Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires ne libere le débiteur que pour la part de ce créancier. 1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l’un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers. 6: ET. De la Solidarité de la part des débiteurs. 1200. Il ÿ a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de ma- niere que chacun puisse être contraint pour la tota- lité, et que le paiement fait par un seul libere les autres envers le créancier. 1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'an des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un n’est obligé que conditionnellement tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un à pris un terme qui n’est point accordé à l’autre. 220 CODE CIVILS LIV. 111. 1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette regle ne cesse que dans les cas où la solida- rité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi. 1203. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui oppo- ser le bénéfice de division, 1204. Les poursuites faites contre l'un des debi- teurs n’empêchent pas le créancier d'en exercer de pareïlles contre les autres. 1205. Si la chose due a péri par la faute ou pen- dant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les antres codébiteurs ne sont point de- chargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts. Le créancier peutseulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute des- quels la chose a péri, que contre ceux qui étoient en demeure. 1206. Les poursuites faites contre l’un des debi- teurs solidaires-interrompent la prescription à l'e- gard de tous. 1207. La demande d'intérêt formée contre Yan des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous. 1208. Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui r£- sultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont pure- ment personnelles à quelques uns des autres codé- biteurs. ut, I pou| as où d'une dis ation où -à pois pntre l'uë ver d'en eaus 043 repelerë eurs uik \re cup contre lat ire pris les except ation, et UE Fi que cel IS, prioss qi s gns des tE DES CONTRATS ET OBLIGATIONS, 221 1200. Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion r’éteint la créance solidaire que pour la part et por- tion du débiteur ou du créancier. 1210. Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, maïs sous la dé- duction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. 1211. Le créancier qui recoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur. Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenn, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs Pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas in- tervenu un jugement de condamnation. 1212. Le créancier qui reçoit divisément, et sans réserve, la portion de l’un des eodébiteurs dans les ar- rérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs. 1213. L'obligation contractée solidairement en- vers le créancier se divise de plein droit entre les dé- biteurs, qui n’en sont tenus entre eux que ehacun Pour sa part et portion.: 1214. Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. TQ: 222 CODE:GCIVILS DIV: LIT, ‘Si l’un d’eux se tronve insolvable, la perte qn'oc- casionne son insolvabilité se répartit par contribu- ‘ tion entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paienxént. 1215. Dans le cas où le créancier a renoncé à l’ac- tion solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insol- Lu vables, la portion des insolvables sera contributoi- sl rement répartieentre tous les débiteurs, même en- biere tre ceux précédemment déchargés de la solidarité Do par le créancier. ur 1216. Si l'affaire pour laquelle la dette a été con-- tractée solidairement ne concernoit que l’un des coobligés solidaires, celui-ci seroit tenu de toute re a dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne se- SL roient considérés par rapport à lui que comme ses. cautions. Lu SECTION V. Des Obligations divisibles et indivisibles. 1217. L'obligation est divisible ou indivisible se- Jon qu’elle a pour objet ou une chose qui, dans sa 7" livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou N n’est pas susceptible de division, soit matérielle, 3 soit intellectuelle,. 1218. L'obligation est indivisible quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est consi- üérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible à d'exécution partielle. 1219. La solidarité stipulée ne donne point a l'o- bligation le caractere d'indivisibilité. PARAGRAPHE PREMIER. Des Effets de Pobligation divisible. 1220. L'obligation qui est susc ep'ible dec ivision A Peques DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 223 L perte AE conte, po doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle étoit indivisible. La divisibilité n’a d'application qu'à l’égard de leurs héritiers. qui ne a peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de ent la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ri ou dont ils sont tenus comme représentant le créan- cier ou le débiteur. 1227. Le principe établi dans l’article précédent % rs, née recoit exception à l'égard des héritiers du débiteur, el 1° Dans le cas où fé dette est hypothécaire; “he 2° Lorsqu'elle est d'un corps certain; etteatin 3° Lorsqu'il s’agit de la dettealternative de choses au choix du créancier, dont l’une est indivisible; 4° Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par | le titre, de l’exécution de l'obligation; quo 5° Torsqu'’il résulte, soit de la nature de l’enga- Ü, soit de la chose qui en fait l’objet, soit de la fin qu'on s’est proposée dans le contrat, que l’inten- tion des contractants a été que la dette ne püt s’ac- quitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possede la Chose due ou le fonds hÿpdthéqué à à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses co- béritiers. Dansle quatrieme eas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquieme cas, chaque her peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son re- cours contre ses cohéritiers. V°EE onne poil Des Effets de l'obligation indivisille, ndivish | pas SUN 1222. Chacun de ceux qui ont contracté conjoin- tement une dette indivisible en est tenu pour le to- tal, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement, 224 CODE CIVIL, LIV. III. 1293. Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation. 1224. Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou recu le prix de la chose, son cohéritier ne peut de- mander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier quia fait la remise ou qui a recu le prix. 1225. L'héritier du débiteur assigné pour la tota- lité de l'obligation peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers: à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. SECTION VI. Des Obligations avec clauses pénales. 1226. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d’une conven- tion, s'engage à quelque chose en cas d’inexécution. 1927. La nullité de l'obligation principale en- traîne celle de la clause pénale. La nullité dé celle-ci n’entraine point celle de l'o- bligation principale. 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale. 1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'in- exécution de l'obligation principale. Ilne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n’ait été stipulée pour le simple retard. | noi | wtquel ak doive gelonsqu pendre 1, L globe ns, L eunech re en ters du tite lnre in, el Fours 1, Lo Yaune peï Glétoit Uri d' tre 3 rat et uput { A l'ex ren la Ft les à RL sut | De 1 PR , ts ke, lt, Tèl dé( pl con eg jui à dép qui| qu| col ils lp ne Ge et nt TL oder outre le pr stipule DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 225 1230. Soit que l’obligation primitive contienne, soit qu’elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n’est encourue que lorsque celui qui s’est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. 12371. La peine peut être modifiée par le juge lors- que l'obligation principale a été exécutée en partie. 1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d’une chose indivisible, la peineest encourue par la contravention d’un seul des héritiers du débiteur,et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cobéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine. 1233. Lorsque l'obligation primitive contractéé sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contre- vient à c:itte obligation, et pour la part seulement dont il étoit ténu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette regle recoit exception lorsque la clause pé- male ayant été ajoutée dans l'intention que le paie- ment ne püt se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas,la peine entiere peut être exigée contre lui etcontre les autres cohéritiers pour leur portion seu- lement, sauf leur recours. CHAPITRE:V. De lExtinction des obligations. 1234. Les obligations s’éteignent, Ÿ Par le paiement, Par la novation, Par la rèmi as ar la rémise volontaire, 226€ODE CIVIL, LIV. III. 1 Par la compensation, pate Par la confusion, wede b Par la perte de la chose, fitpar c Par la nullité ou la rescision, dé pa Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été 39. expliquée au chapitre précédent, Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre hparju particulier.(Lepaen reroïr mile, 0 SECTION PREMIERE. Du Paiement. PARAGRAPHE PREMIER. Du Paiement en général. 1235. Tout paiement suppose une dette: ce qui e été payé sans être dù est sujet à répétition. ke débi La répétition n’est pas admise à l’égard des obli- fu au p gations naturelles qui ont été volontairement ac- lu, Le quittées. ta, a 1236. Une obligation peut être acquittée par la, rs toute personne qui y est intéressée, telle qu'un uk 0 coobligé ou une caution. Lduit, L'obligation peut même être acquittée par un tiers Lu ee qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers dir agisse au nom et en acquit du débiteur, ou que, s'il M, Le agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux Sirone droits du crégncier. Mu L+ 1235. L'obligation de faire ne peut être acquittée(ur par un tiers contre le gre du rréancier, lorsque ce in ui dernier a intérêt qu’elle soit remplie par le débiteur ro lui-même. ke Uni] 1238. Pour payer valablement, il faut être pro- ir priétaire de la chose donnée en paiement, et ca-\ pable de l’aliéner. Lu ne Néanmoins le paiement d’une somme en argent {7100 AS Dom 5| ï ou autre chose qui se consomme par l'usage ne| hs QUE | FA nt| we £: eut être répété contre le créancier qui l’a consom- P P DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 2217 mée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en étoit pas propriétaire ou qui n'étoit pas capable de l’aliéner. 1239. Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit auto- risé par justice ou par la loi à recevoir pour lui. Le paiement fait à celui qui n’auroit pas pouvoir de recevoir pour Le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a profité.” 1240. Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. 1241. Le paiement fait au créancier n’est point valable s’il étoit incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. 1242. Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d’une saisie ou d’une oppo- sition, n’est pas valable à l'égard des créanciers saisissants Où opposants: ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier. 1243. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est dune, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande. 1244. Le débiteur ne peut point forcer le créan- cier à recevoir en partie le paiement d’une dette même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pou- voir avec une grande réserve, accorder des délaïs, modérés pour le paiement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant enétat. 228 CODE GIVILS TV IL 1245. Le débiteur d’un corps certain et détermi- né est libéré par la remise de la chose en l’état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détérioratiôns qui y sont survenues ne viennent point de sou fait ou de sa faute, ni de celle des per- sonnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. 1246. Si la dette est d’une chose qui ne soit déterminée que par son espece, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meil- leure espece; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise. 1247. Le paiement doit être exécuté dans le lien désigné par la convention. Si le lieu n’y est pas désigné, le paiement, lorsqu’ il s’agit d'un Corps certain et déterminé, doit être fait de le lieu où étoit, au temps de l'obligation, la chose qui en fait Vobjet. Hors ces deux cas, le paiement doit être“fait au domicile du débiteur. 1248. Les frais du paiement sont à la charge du débiteur. K:-TE. Du Paiement avec subrogation. 1249. La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce-personne qui le paye estou conventionnelle ou légale. one Cette eubrogatiou est Hotels: ® Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce-personne la subroge dans ses droits, actions, privileges ou hypotheques contre le débi- teur: cette subrogatiou doit être expresse et faite en mème temps que le paiement; 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dj es d abrogatio { qitance idem 'aprantée | tance {ls denier [danier. C | Eh volonté (Auir la Ou: tn il 4 Legg “Ait de À een t If NT e a) (eh net jé fr vnted) ie ati oil{ai duitil pt a ut # gain role nié gi le pa” nute ui NL DES CONTRATS ET ORLIGATIONS. 229 dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que Pacte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et qüe dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à.cet effet par le nouveau créancier. Cettesubrogation s’ s'opere sansle concours de la volonté du créancier. 1251. La subrogation a lieu de plein droit, 1° Au profit de celui qui étant lui-même créan- ,cier paye un autre créancier qui lui est preférable à raison de ses privileges ou hypotheques; o,, a,.. 2° Au profit de l'acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage étoit hypothéqué; 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avoit intérêt de l'acquitter; 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. 1252. La subrogation établie par les articles pré- cédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs: elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n’a été payé qu'en partie; en ce cas il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a recu qu’un paiement partiel. Si À De l’Imputation des paiements. 1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter. 1254. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt où produit des arrérages me peut point, sans le $: consentement du créancier, imputer le paiement o A 230 CODE CIVIL, LIV. 11e qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et inte- rêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts. 1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes à accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a recu sur l’une de ces dettes spécia- lement, le débiteur ne peut plus demander l'im-- putation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. 1246. Lorsque la quittance ne porte aucune im- putation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avoit pour lors le plus d'intérét d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d’égale nature, l'imputatiôn se fait sur la plus ancienne: toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. 6: IV: Des Offres de paiement, et de la Consignation. 1257. Lorsque le créancier refase de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter; consigner la somme ou la chose offerte. Les offres réelles suivies d’une consignation liberent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paie- ment, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. 1258. Pour que les offres réelles soient valables, il faut, 19 Quelles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; y Qu'e Âhde paye {? Quele dr du re À Que dre 50 | Que le fran pou Faion s h fates Vmicile Bonvent l'Queles dl açant rap ‘Ae œ Ray| A, le E | | DES CONTRATS ET OBLIGATIONS, 257 2° Qu'’elles soient faites par une personne capa- ble de payer; 3° Qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus des frais li- quidés, et d’une somme pour les frais non liquidés,‘ sauf à la parfaire; 4° Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier; ‘ 59 Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée; 6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l’exécution de la convention; 7% Que les offres soient faites par un officier mi- nistériel ayant caractere pour ces sortes d'actes. 1259. Il n’est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge; il suffit, 19 Qu'elle ait été précédée d’une sommation si- gnifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 2 Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations avec les inté- rêts jusqu’au jour du dépôt; 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l’offi- cier ministériel de la nature des especes offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; 4° Qu'en cas de non-comparution de la part du eréancier, le procès-verbal dudépôt lui ait été si- 232 CODE LIVID, DIV II, gnifié avec sommation de rétirer la chose déposée. 1260. Les frais des offres réelles et de la consi- gnation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peat la retirer; et, s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, quia déclaré ses offres et sa consignation bonnes et vala- bles, il ne peut plus, même du consentemeni du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. 1263. Le créancier quia consenti que le débiteur retirÂt sa consignation après qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypotheques qui y étôient attachés; il n’a plus d’hypotheque: que du jour où l'acte, par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypotheque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, Le débiteur doit faire sommation au créancier de l’enlever, par acte notifié à sa personne ou à sou domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enleve pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 235 6. V. De la Cession de biens. Î 1265. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lors- qu'il se trouve hors d’état de payer ses dettes. 1266. La cession de biens est volontaire ou ju-. diciaire. 1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur. .1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.: 1269. La cession judiciaire ne confere point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d’en| percevoir les revenus jusqu’à la vente. 1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés. par la loi.. Elle opere la décharge de la contrainte par corps. Au surplus, elle ne libere le débiteur que jusqu’à eoncurrence dé la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auroient été insuffisants, s’il lui en »*survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement. SECTION Il. De la Novation. 1271. La novation s’opere de trois manieres; 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créan- 20, 234 CODE CIVIL, LIV.TIL cier une nouvelle dette qui est substituée à l’an- cienne, laquelle est éteinte; ® Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier; 3° Lorsque par l'effet d'un nouvel engagement. un nouveau créancier'est substitué à Paolo, em- vers lequel le débiteur se trouve décharge. 1272. La novation ne peut s’opérer qu entre per séad Ca RMS de contracter. 1273. La novation nese présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. 1274. La novation par la substitution d'un nou- veau débitenr peut s’opérer sans le concours du pre- mier débiteur, 127: 5. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers Je créancier n’opere point de novation, si le créan- cier n’a expressément déclaré qu’il entendoit dé- charger son débiteur qui a fait la délégation. 1276. Le créancier qui a déchargé Île débiteur par qui a été faite la délégation n'a point de recours contre ce débiteur si le délégué devient insolvable à moins que l’acte n’en contienne une réserve ex- presse, ou que le délégué ne füt déja en faillite on- verte, où tombé en déconfiture au moment de la dé- légation. 277. La simple indication faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opere point novation. Il en est de même de la simple indication faite par le créancier, d’une personne qui, doit recevoir pour lui. 1278. Les privileges et hypotheques de l’ancienne créance n£ passent point à celle qui lui est substi- tuée, à moins que le ercancier ne Ies ait expressé- ment réservés. f59, lon d' | heque ae su 1900. dre lu dpoih deresern irmnrelle lfr, P. des de 1, L:povat Alle| lamor fus, l ul, cel) Files c En not * les, d] Ver Le tte ob st St, cier: 1 Qi LP Lana, have t que) poil ement kil tion das neo debit s'oblet on, Sat ent lésati ed DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 235 . 1279. Lorsque la novation s'opere par la substi- tation d’un nouveau débiteur, les privileges et hy- potheques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. 1280. Lorsque la novation s’opere entre le créan- cier et l’un des débiteurs solidaires, les privileges et hypotheques de l’ancienne créance ne peuvent être réserves que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. 1281. Par la novation faite entre le créancier et Jun des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur princi- pal libere les cautions. Néanmoins si le créancier a exigé, dans le pre- mier cas, l'accession des codébiteurs, où, dans le second, celle des cantions, l’ancienne créance sub- siste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d’ac- céder au nouvel arrangement. ù SECTION TITI. De la Remise de la dette.; 1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération. 1283. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosée du titre à l’un des débiteurs -solidaires; a le même effet au profit dé ses codé- biteurs. 1285. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libere tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressé- tuent réserve ses droits contre ces derniers. 236 CODE GIVILS LIV. III. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la deite que déduction faite de la part de celui auquelil a fait la remise. 1286. La remise de la chose donnée en nantisse- ment ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 1287. La remise ou décharge conventionnelle ac- cordée au débiteur principal libere les cautions; Celle accordée à la caution ne libere pas le débi- teur principal; Celle aecordée à l’une des cautions ne libere pas les autres.\ 1288. Ce que le créancier a recu d'une caution pour la décharger de son cautionnement doit être imputé. sur la dette ,-et taurner à la décharge du de- biteur principal et dés autres cautions. SECEPEFON"TV. De la Compensation. 1280. Lorsque deux personnes se trouvent débi- trices l’une envers l’autre, il s’opere entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la ma- niere et dans les cas ci-après exprimés. 1290. La compensation s’opere de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l'in- stant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives. 1291. La compensation n’a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'ar- gent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espece, et qui sont également liquides et exigibles.; Les prestations en grains ou denrées, non con- testées, et dont le prix est rêglé par les mercurialess varent s gables, hp. I 16npen 4 L ses d Hatimp k kposer | Lg “fun ventionél. es cautin w ere pas ns ne La) pectires jeu queit* et une ss Pr] lenrées, 1! ja les mel dl DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 237 peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles. 1292. Le terme de grace n’est point un obstacle à la compensation. ‘1293. La compensation a lieu, quelles que soient- les-causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas, 12 De la demände en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé; 2° De la demande en restitution d’un dépôt et du rêt à usage; 3 D'une dette qui a pour cause des aliments dé- elarés insaisissables. 1204. La cautiou peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le réancier doit à la caution, Le débiteur solidaire ne peut pareillement oppo- ser la compensation de ce que le créancier doit à son codebiteur.* 1295. Le débiteur qui a accepté purement et sim- plement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer au cessioni- aire la compensation qu'il eût pu, avant l'accepta- tion, opposer au cédant, à: A l'égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n’em- pèche que la compensation des créances postérieures à cette notification. 12Y6. Lorsque les deux dettes ne sont pas paya- bles au même lieu, on n’en peut opposer la com- pensation qu’en faisant raison des frais de la re- mise. 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la com- 238€ODE CIVIL; LIV. III. pensation, les regles établies pour l’imputation par l’article 1256. 1298. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au pré- judice du saisissant, opposer la compensation. 1209. Celui qui a payé une dette qui étoit de droit éteinte par la compensation ne peut plus, en exer- çant la créance dont il n’a point opposé la compen- sation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des pri- vileges ou hypotheques qui y étoient attachés, à moius qu’il n'ait eu une juste canse d’ignorer la créance qui devoit compenser sa dette, SECTION. De la Confusion. 1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, ilse fait une confusion de droit qui éteint les deux créances, 13071. La confusion qui s’opere dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions; Celle qui s’opere dans la personne de la caution n'entraine point l'extinction de l'obligation prin- çipale; Celle qui s'opere dans la personne du créancier ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il étoit débiteur. - SECTION VI. De la Perte de la chose due. 1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui étoit l’objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de maniere qu’on en ignore absolument eue, l'obligation est éteinte si la input eu an peu elni is a is 2e peus, pensais| se d'il tte, dans yet caution yn est ele DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 239 æhose a péri ou a été perdue sans la faute du débi- teur et avant qu'il fat en demeure. : Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s’est pas chargé des cas fortuits, l Éattidn est éteinte dans le cas où la chose füt éuslenent périe chez le créancier si elle lui eut été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allegue. De quelque maniere que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraitede la restitution du prix. 1503. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, ilesttenu, s’il y a quelques droïts ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. SECTION VII. De l’Action en nullité ou en rescision des conventions. 1304. Dans tous les cas où l’action en nullité où en rescision d’une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particuliere, cette action dure dix ans. Ce tempsne court, dans le cas de violènoes que du ‘jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de do!, du jour où ils ont été découverts; et pour eu actes passés par les femmes mariées non autorisées, da jour de la dissolution du mariage. Le tenrps ne court, à l’ égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. 1305. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur 240 CODE CIVILS LIV. III. * émancipé, contre toutes conventions qui excedent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée autitre de la Minorité, de la T'utele, et de l’Eman- cipalion. 1306. Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d’un évènement _casuel et imprévu. 1307. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commercant, banquier ou ar- tisan, n’est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. 1309. Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avee le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. 1310. Il n’est point restituable contre les obli- gations résultant de son délit ou quasi-délit. 1311. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu’il avoit souserit en minorité, lors- qu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût senlement sujet à restitution. 1312. Lorsque les mineurs, les interdits, ou les femmes mariées, sont admis en ces qualités à se faire restituer contre leurs engagements, le rembourse- ment de ce qui auroit été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l’interdic- tion, ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. 1313. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. 1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'im- 4 lwbles. ereup asére xarant | Pr fi, C gba doit ters I Éelen où Uéquses, #1 Lac Men def Li sé 1 Lot in a “leurs UT “li de la titnabut rat der DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. meubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avoient faits en majorité ou avant l'interdiction.* CHAPITRE VI. De la Preuve des oblisations, et de celle du paie: rent, 1315. Celui qui réclame l’exécution d’une obli- gation doit la prouver. Réciproquement; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’ex- tinction de son obligation. 1316. Les regles qui concernent la preuve litté- rale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie, et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECTION PREMIERE. De la Preuve littérale. PARAGRAPHE PREMIER. Du Titre authentique. 1317. L'acte authentique est celui qui a été recu par officiers publies ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solen- nités requises. 1318. L'acte qui n’est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties. 1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contrac- tantes et leurs héritiers ou ayant-cause,) Néanmoins, en cas de plaintes eu faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera susp< ndue par la mise en accusation; et eu cas d’inseription 21: 242 CODE CIVIL, LIV. III. de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. 1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing Privé fait foi entre les parties même de ce qui n'y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposi- tion. Les énonciutions étrangeres à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve. 1521. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: elles n’ont point d'effet contre les tiers. SLI De l’_Acte sous seing privé. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour re- connu, a, enire ceux qui l'ont souserit et entre leurs héritiers etayant-cause, la même foi que l'acte authentique. 1323. Celui auquel’ on oppose un acte sons seang privé est obligé d’avouer ou de désavouer forte lement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayant-cause penvent se contenter de déclarer qu'ils ne cônnoissent point l'écriture ou la signaiure de leur auteur. 1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture on sa signature, et dans le cas où 565 héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connoître, la vérification en est ordonnée en justice. 1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont éte faits en autant d’ originaux qu‘il y'a de parties ayant un intérèt distincts ouf mat le n (hique sdbre de | Janno un ont. appos ation hi, Lel Hmes Hue s0 Méeéen #dur Eu m Hittres le de das, lb ne | enter DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 543 Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt, Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les origi- paux ont été faits doubles, triples, etc. ne peut être opposé par celni qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte. 1326. Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel nne seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou une choseappréciable, doit être écriten entier de la main de celui qui lesous- crit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuve portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose; Excepté dans Le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de - l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrils en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur, 1328. Les actes sons seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregis= trés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. 1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des - fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. 244 CODE CIVILS LIV. III. 1330.- Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à Sa pretention. 1331. Les registres et papiers domestiques ne font point un titr. pour celui qui les a éerits: ils font foi contre lui, 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement recn; 2° lors: qu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppiéer le defant du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obliga- tion 1332. L'é-riture mise par le créancier à la suite; en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signé ni daté par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. 1] en est desmême de l'écriture mise par le créan+ cier an dos, on en marge. ou à la suite du double d’uu titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du debiteur. S- LIL Des Tailles. 1333. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et recoivent en détail. \ ER À Des Copies des titres. 1334. Les copies, lorsque le titre original sub- siste, ne font foi qne de ce qui est contenu a : e.. ke titre, dont la représentation peut toujours étre exigée. 1335. Lorsque le titre original n'existe plus, lei # 3e pres dont ete! ét ee (recu, fr publ fies mn faire fo * DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 245 copies font foi, d'après les distinctions suivantes: ‘1° Les grosses ou premieres expéditions font la mème foi que l'original: il en est de même des co- pies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. 2° Les copies qui, sans l'autorité dun magistrat, ou sansleconsentement des parties, et depuis la déli- vrance des grosses ou premieres expéditions, au- ront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a recu, ou par l’un de ses successeurs, où par officiers publics qui, en cette qualité, sont déposi- taires des minutes, peuvent, en cas de:perte de l’ori- ginal, faire foi quand elles sont anciennes. 1 Elles sont considérées comme.anciennes quand u. elles ont plus de trente aus; Si elles ont moins de trente ans, elles ne peu- vent servir que de commencement de preuve par écrit.: | 32 Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers pu- blics qui, en cette qualité, sont dépositaires des mi- nutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 49 Les copies de copies pourront, suivant les cir- constances, être considérées comme simples rensei- gnements. 1336. La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit; et il faudra même pour cela, 1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire de l’année dans laquelle l’acte paroît avoir le été fait soient perdues, où que l'on prouve que la 21. 246 COont'orvELS LIV TI. perte de la minute de cet acte a été faite par un acci- dent particulier; 2° Qu'il existe un répertoire en regle du notaire, qui constate que l’acté a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux cir- constances la preuve par témoins sera‘admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. eV Des Actes récognitifs et confirmatifs. 1337: Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée. Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primor- dial, où ce qui s'y trouve de différent, n’a aucun effet. Néanmoins, s'il y avoit plusieurs reconnoissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente aus de date, le créancier pourroit être dis- pensé de représenter le titre primordial, 1338. L'acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation; la mention du motif de l’action en rescision, et, l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée, À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l'obligation pouvoit être valablement confirmée ou ratifiée, La confirmation, ratification ou exécution volon- taire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et excep- tions que l’on pouvoit opposer contre cet acte, san$ préjudice néanmoins du droit des tiers. 139. tufrmat &h fon ba. 140, L hu rolon aut-caus krenon pate a répôte sut sar LT 4 at Fu, ct| ut uit à| secret terms} one à rec er DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 247 1339. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu’elle soit refaite en la forme légale. 1340. La confirmation ou ratification, ou exécu- tion volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès; emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception, ï SECTION Il. De la Preuve testimoniale. Ÿ 1347. Il doit être passé acte devant notaires, ou sous signature privée, de tontes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n’est recu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs; Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. 1342. La regle ci-dessus s'applique au cas où l’ac- tion contient, outre la demande du capital, une de- mande d'intérêts qui, réunis au capital, excedent la somme de cent cinquante francs.- 1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa de- mande primitive. 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit. 1345, Si dans la mème instance une partie fait { 248 CODE CIVIL, LIV. 111. plasieurs demandes dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excedent la somme de cent cinquante francs, la preuve par té- moius n’en peut être admise, encore que la partie allegue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se soient formées en différents temps, si ce n’étoit que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de per- sonneés differentes. 1348. Toutes les demandes, à quelqne titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas recues. 1347. Les regles ci-dessns recoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de-celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. 1348. Elles recoivent encore exception toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se pro- curer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. Cette seconde exception s'applique, 1° aux obli- gations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits; 2% Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les - voyageurs en logeant dans uue hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait; 3° Aux,obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l’on ne pourroit pas avoir fait des actes par écrit; j' An ea volt de pi prétu el 1 rip, Les # ha loi où Ymconnu, pi Des! bo, La p lues acte laits en ile qual 'lucas de dleratior M antorit | b fr te terne Bi, Lun de ce l it en Leontre 4, La pl Fe cn an \ll ja “ni, bn din le | ire, | An| _ DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 249 4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui’ servoit de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et résultant d’une force majeure. SECTION III. Des Présomptions. 1349. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. PARAGRAPHE PREMIER. Des Présomptions établies par la lai. 1350. La présomption légale est celle qui est atta- chée par une loi spéciale à certains actes ou à cer- tains faits; tels sont,:, 1° Les actes que la loi déclare nuls, comme pré- sumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur senle qualité; 2° Les cas dans lesquels la loi déciare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées; 39 L'autorité que la loi attribue à la chose jugée; 4° La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment. 1351. L'autorité de la chose jagée n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la de- mande soit fondée sur la même cause; que la de- mande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 1352, La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, snr le fondement de cette pré- somption, elle annalle certains actes ou dénie J’ac- tionenjustice, à moins qu’elle n'ait réservé la preuve 250 CODE CIVIL, LIV.-IIT. contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires. NE Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi. 1353. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumieres et à la pru dence du magistrat, quine doitadmetire que des pré- somptions graves, précises etconcordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testi- moniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. SECTION I v. De l’Aveu de la partie. 1354. L'aveu qui est opposé à une partie est ou extraju: diciaire ou judiciaire. l h355, L'allégation d'un aveu extrajudiciaire pure- ment verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne seroit point admissible. 1336. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui, Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu'il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pour- roit être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit. SÉECTETTON V. Du Serment. 1357. Le serment judiciaire est de deux especes: 1° Celui qu’une partie defere à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire; se oh l'au DES CONTRATS ET OBLIGATIONS.| 251 2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l’une ou à l'autre des parties. è PARAGRAPHE PREMIER. Du Serment décisoire. 1358. Le serment décisoire peut être déféré sur né quelque espece de contestation que ce soit. all 1359. Il ne peut être déféré que sur un fait per-: pe sonnel à la partie à laquelle on le“éfere, à 1360. Il peut être deféré en tout état de cause, et ra encore qu'il n'existe aucun cummeucement de prenve hp de la demande, ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. 1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le , refuse, ou ne consent pas à le référer à son adver- || saire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui Je se. doit succomber dans sa demande ou dans | 7 son de | 362. Le serment ne peut être référé quand le fair qui en est l’objet n’est point celui des deux par- ties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avoit été déféré. 1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n’est-point recevable à en prouver Ja fausseté. 1364. La partie qui a déféré on référé le serment ne peut plus se rétracter lorsqne l'adversaire a décla- _ sé qu'ilest prêt à faire ce serment. 1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au | profi de celui qui l’a déféré ou contre lui, et an pro- _ dit de ses héritiers et ayant-cause, ou contre eux. |: Néanmoins le serment déféré par l’un des créan- ciers solidaires au débiteur ne libere celui-ci que pour la part de ce créancier. Le serment déféré au débiteur principal libere - également les cautions; + ru L tre pl EL 252 CODE CIVILS LIV. TI. Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs; Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.| Dans ces deux derniers cas, le sérnent du codébi- teur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la soli- darité ou du cautionnement. & iL Du Serment déféré d'office 1366. Le juge peut déférer à l’une des-parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.; 1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que-soris-les deux conditions suivantes: Ilfaut, 1° que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2° Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou re- jeter purement et simplement la demande. 1368. Le sermentdéféré d'office par le jugeà l'une des parties ne peut être par elle référé à l’autre. 1369. Le serment sur la valeur de la chose de-. maudée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater, autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. dkire DES ENGAGEMENTS. 253 TITRE IV> Des Engagements qui se forment sans convention, (Décrété le 19 pluviose an XII, promulgué le 29 du même mois.) Ù Le fat deb 13970. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune conYention ni de la part de celui qui s’oblige, ni de la part de celui envers jee| il est obligé. Les uns-résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naïssent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé. = Les premiers sontles engagements formésinvolon- tairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui.leur-est déférée. Les engagements qui naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé résultent ou des quasi- contrats, ou des délits ou quasi-délits; ils font la Matiere du présent titre.; CHAPITRE PREMIER. é Des Quasi-contrats. l'excepls lement pi refereilur 1391. Les quasi-contrats sont les faits purement lurdl°| volontaires de l’homme, dont il résulte un engage- ejutil”} mént quelconque envers un tiérs, et quelquefois un possible dw engagement réciproque des deux parties. ., 1372. Lorsque volontairement on gete l'affaire déni”. d'autrui, soit que le propriétaire connoisse la ges- ee tion, soit qu’il l’ignore, celui qui gere contracte l’en- | Bagement tacite de continuer la gestion qu'’ila com- | mencée, et de l’achever jusqu’à ce que le proprié- taire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se 22 254 CODE CIVIL, DIV. FIT. charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulte- roient d'un mandat exprès que lui auroit donné le propriétaire. 1373. ILest obligé de continuer sa gestion, en- core que le maitre viénne à mourir avant que l’af- faire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. 1374. I est tenu d'apporter à la gestion de l'af- faire tous Les soins d’un bon pere de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteroient des fautes ou de la négligence du gérant. 1375: Le maitre dont l'affaire a été bien admi- nistrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en s0n nom; l'indemniser de tous les engagements pérsonnels qu'il a pris, et lui rem- bourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites. 1376. Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dù s’oblige à le restituer à celui de qui il l'a indüment recu. 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyoit débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas oùlecréancier asupprimé son titre par suite du paiement, sauf lere- cours de celuiquia payé contre le véritable débiteur. 1373. S'il y a eu mauvaise foi de Ja part de celui qui a recu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. 1379. Si la chose indûment recue est un immeu- blé ou un meuble corporel ,celuiqui l’a reçue s’oblige à la restituer en uature, si elle existe, ou sa valeur,si Des] à Tont tro age à à(ler FEDn se Faxglisen th e re qe l ÿ jlr. À mil f, ul f bte de Le tal bES ENGAGEMENTS. 255 elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas he s’il l'a reeue de mauvaise foi. 1380. Si celui qui a recu de bonne foi a éndé à ‘la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. 1381. Celui auquel la chose est restituée doit ,tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, ‘de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ga été faites pour la conservation de la chose. CHAPITRE IT. Des Délits, et des Quasi-délits. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui eause à autrui un dommage, oblige celui par là faute duquel il est arrivé à le réparer. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son tmprudence. 1384. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des per- sonnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le pere, et la mere après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont émployés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs éleves et PIS pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les pere et mere, instituteurs et avifits: ne prouvent qu'ils n’ont pu empêcher le sp qui donne lieu à à cette responsabilité. 256 CODE CIVIL, LIV. III 1385. Le propriétaire d’un animal,ou celui quis’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal a sn bag LA Nos ie 1: fût sous sa garde, soit qu il fût égaré ou échappé. 1386. Lé propriétaire d'un bâtiment est respon- sable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. TITRE V. Du Contrat de mariage, et des Droits respectifs des époux. (Décrété le 20 pluviose an XIT, promulgué le 30 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 2 1287. La loi.ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions Spér ciales que les époux peuvengfaire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et, en outre, sous les modifi- cations qui suivent: 1388. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résultants de la puissance maritale sur Ja personne de la femme et des enfants, ou qui appat- jiennent au mari comme chef, ni aux droits con- férés au survivant des époux par le titre de la Puissance paternelle, et par le titre de la Mino- rité, de la T'utele, et de l'Emancipation, pi aux dispositions prokibitives du présent Code.: 1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet seroit de changer l’ordre légal des successions, soit par rapport à eux-mêmes dishsuec al par ra] watdiee à is qui p bles cas il. Les V, ut pêne jee des lemier U(i À Le suffit D Son iple Semarient s arme lie ll Hrueron À Toutes aan le ( À on té pre quel tps ous A den CONTRAT DE MARIAGE, 257 daus la succession de leurs enfants ou descendants, soit par rapport à leurs enjants entre eux, sans préjudice des donations entre- vifs où testamen- taires qui pourront avoir lieu selon lés formes et dans les cas déterminés par le présent Code. 1390. Les époux ne peuvent plus stipuler d'une maniere générale que leur‘association sera réglée par l’une des coutumes, lois ou statuts locaux qui régissoient ci-devant les diverses.parties du territoire francais, et qui sont abrogés par le présent Code. 1391. Ils peuvent cependant déclarer d’une ma- niere générale qu'ils entendent se marier, OU,SOUS le régime de la communauté, ou sous le régime dotal.| Au premier cas, et sous le régime de la com- munauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre II du présent titre. î Au deuxieme cas, et sous le régime dotal, leurs droits seront réglés par les dispositions du cha- pitre IIT. 1392, La simple stipulation que la femme se constitue, ou qu'il lui est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour soumettre ces biens au ré- gime dotal, s'il n'y a dans le contrat de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens. 1303. À défaut de stipulations spéciales qui dé- rogent au régime de la communauté ou le modifient, les regles établies dans la premiere partie du cha- pitre IT formeront le droit commun de la France. 1394. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire. 22: À 298 CODE GIVIT, LIN. 1TT, 1395. Elles ne peuvent recevoir aucun change- ment après la célébration du mariage. 1396. Les changements qui y seroient faits avant cette célébration doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de ma- riage. Nul changement ou contre-lettre n’est, au sur- plus, valable sans la présence et le consentement simultanée de toutes les personnes qui ont été par- ties dans le contrat de mariage. 1397. Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra, à peine des dommages et intéréts des parties, et sous plus grande peines’ily a lieu. délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre. 1398. Le mineur habile a céntracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible; et les conventions et dona- tions qu'il ya faites sont valables, pourvu qu'il aït été assisté dans le contrat des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage. CHAPITRE II. Du Régime en communauté. 13099. La communauté, soit légale, soit conven- tionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l’ ou de l'état civil: on ne peut stipuler qu'elle commencera à une autre époque.* À l ii, Ja Deton de la “énohi de sn K n'a tone A qu Fpenda Vparten À de 4, iqu tons { trie 1.14 Cru n ù u Hn, Ton hi sil h, fu Propr fu ii Ft On 0 chnénar DE MARIAGE. 259 PREMIERE PARTIE. De la Communauté lég ale. ls pa 1400. La communauté qui s'établit par la simple tal déclaration qu'on se marie sous Le régime de la com- | munauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux est, nt regles expliquées dans les six sections qui suivent. Os: ionté! SECTION PREMIERE. + De ce qui compose la commun auté activement et Paseo etre PÂRAGRAPRE PREMIER: Del Actif de la communauté. zx4ot. La communaulé se compose activement, onde! 1° De tout le mobilier que les époux possédoient il au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoiït pendant le mariage àtitre de succession ou même de donation, si le donateur n’a exprimé le contraire; 2°De tous les fruits, revenus, intérêts et arré- rages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou pércus pendant le mariage, et provenant des biens qui apparténdient aux époux lors dé sa célébra- tion, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; 3° De tous les immeubles qui sont acquis pen- dant le mariage. 1402. Tout immeuble est réputé acquêt de com- munauté, s’il n’est prouvé que l’un des époux en avoit la propriété ou possession légale antérieure- ment au mariage, ou qu’il Jui est échu depuis à titre de succession ou donation, 1403. Les coupes de bois et les produits des carrieres et mines tombent dans la communauté term nt! æ= 3= 260 GODE CIVILS/LIV. ITT, pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d’après les regles expliquées au titre de l'Usufruit, de l'Usage, et de l'Habitation. Si les coupes de bois qui, en sgivant ces regles, pouvoient être faites durant la communa uté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l’epoux non propriétaire du fonds ou à ses héritiers. Si les carrieres et mines ont été ouvertes pendant le mariage, les produits n’en tombent dans la com- munauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. 1404. Les immeubles que les époux possedent au jour de la célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son cours à titre de succession;, n’entrent point en communauté. Néanmoins, si l’un des époux avoit acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, l'immeuble acquis dans cet intervalle entrera dans la communanté; à moins que l’acqui- sition n'ait été faite en exécution de quelque clause du mariage; auquel cas elle seroit réglée suivant la convention. 1405. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pendant le mariage qu’à l’un dés deux époux ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne con- tienne expressément que la chose donnée appar- tiendra à la communauté. 1406. L’immeuble abandonné ou cédé par pere, mere, où autre ascendant, à l’un des deux époux» soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étran- gers, n'entre point en communauté, sauf récom- pense ou indemnité. 1407. L'immeuble acquis pendant Le mariage; à a Ayo kde la Ba a fe lanqnat tkcoman hf el sul 4 Lacon Fetonte fa freres le, où d Bu enr ‘fou po F bus lu( Du dette entra “par L “tonne }}' |} Dès e RAT | 4 | | me ue) LU (a cet, puni nse al rites. ertes pi dans amant le ju pi 0e le sut! voit 4 get the s cell ins qu quelge gpl si Les qui dés deux st apnirié ot au onatioii don# n ctde A Les deusti j doit, teur a lé, CL à ntles » he à CONTRAT DE MARTAGE. 26€. à titre d'échange, contre l'immeuble appartenant à l'un des deux époux, n'entre pointen communauté s et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf la récompense s’il y a soulte. ne. 1408. L’acquisition faite pendant le mariage, à titre de licitation on autrement, de portion d'u immeuble dont l’un des époux étoit propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt, sauf à indem- niser la communauté de la somme qu'elle a fournie pour cetie acquisition. Dans le cas où le mari deviendroit seul, et en som nom personnel, acquéreur ou adjudicataire de por- ‘ tion ou de la totalité d’un immeuble appartenaut par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix, ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers la fenume de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer l'immeuble, en rembour- sant à la communauté Le prix de l'acquisition. $. II. Du Passif de la communauté, et des Actions qui em résultent contre la communauté. 4 1400. La commuanauté.se compose passivement 3 1% De toutes les dettes mobilieres dont les époux étoient grevés au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent chargées Îles succes- sions qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’an ou à l’autre des époux; >° Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts ,contractées par Le mari pendant la commu- nauté, ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompeñse dans Les cas où elle a Lieu; -3° Desarrérages et intérêts seulement des rentes Où dettes passives qui sont personnelles aux deux époux; 269 CODE CIVILS; LTIV TIIL 4° Des réparations usufructuaires des immeubles qui n’entrent point en communaute; 59 Des aliments des époux, de l’éducation‘et entretien des enfants, et de toute autre charge du mariage. 1410. La communauté n'est tenue des dettes mo- bilieres contractées avaut le mariage par la femme, qu'autant qu'elles résultent d’un acte authentique antérieur au mariage, ou ayant recu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurs signataires dudit acte. Le créancier de la femme, en vertu d'un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue propriété de ses immeubles personnels. Le mari qui prétendroit avoir payé pour sa femme une dette de cette nature n’en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers. 1411. Les dettes des successions purement mobi- lieres qui sont échues aux époux pendant le ma- riage sont pour le tout à la charge de la commu- nauté, 1412. Les dettes d’une succession purement im- mobiliere qui échoit à l’un des époux pendant le mariage ne sont point à la charge de la commu- nauté, sauf le droit qu'ont les créanciers de pour- suivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession. Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre_ leur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté, sauf, dans ce second cas, la récompense‘due à la femme ou à ses héritiers. 1413. Si la succession purement immobiliere est ghieà la| | wreutemel «on peur Isbieus per con ete teen jus ukdinsufl 4 se] ah biens p | Wu, Lors deu érard Etes mm leportion ft ätquel] dé, f h sl {te defani (léiers peu |“unte, po Rele prer Fe par té Lommee tan 1, Les dispc ktdh Brive ls Mel nl te LE dort !«Pitte mo) Inn due re cu, es des, ar La le: vaut he legitt 1s si rtu du: erson pour demi rte, jurené pendule n'puraé CONTRAT DE MARIAGE. 263 échue à la femme, et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la suc- cession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme: mais si La succes-, sion n’a été acceptée par la femme que comme au- torisée en justice au refus du mari, les créanciers; en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne peuvent se pourvoir que sur la nue propriété des . autres biens personnels de la femme. 3 1414. Lorsque la succession échue à l'an des époux est en partie mobiliere et en partie immobi- liere, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de la communauté que jusqu’à concurrence de la portion contributoire du mobilier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se regle d’après l’in- ventaire auquel le mari doit faire procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnelle- ment, soit comme dirigeant et autorisant les actions de sa femme, s’il s’agit d’une succession à elle échue. 1415, À défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce défaut préjudicie à la femme, elle on ses héritiers peuvent, lors de la dissolntion de la communauté; poursuivre les récompenses de droit, et même faire preuve tant partitres et papiers domes- tiques que par témoins, ef au besoin par la com- mune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié. Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve. 1416. Les dispositions de l'article 1414 ne font point obstacle à ce que les créanciers d’une succes- sion en partie mobiliere et en partie immobiliere, poursuivent leur paiement sur les biens de la com- munauté, soit que la succession soit échue au maris| 264 CODE CIVIL, LIV. IIT soit qu'elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l’a acceptée du consentement de son mari, le tout sauf les récompenses respectives. Il en est de même si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en aït été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préa- Jable. 1417. Si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s’il y à eu invéntaire, les créanciers ne peu- vent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu'immobiliers de ladite succession, et, en cas d'insuffisance ,sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme. .418. Les regles établies par les articles 1417 et suivants régissent les dettes dépendantes d'une do- nation, comme celles résultantes d’une succession. 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paie- ment des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la- communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'in- demnité due au mari. 1420. Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari est à la chaïge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement pi contre la femme ni sur ses biens personnels. SECTION IT. De l’Administration de la communauté, et de l’Effet des actes de l’un ou de l’autre époux relativement à la société conjugale. 1421. Le mari administre seul Les biens de la com- mumauté, ( pentes tours de. 4, Il ne &inmeuble Lu d'une c blisement eat néan tfeatnit et ss, pourvu | hi Ladon S amer np ant As bien. ! ke de à la 4# peuven! que a, th | ty ste fou euiny pt au DEA| lesbi: LOREASIE iété dat rticlé! nes da ne sut suivre acte sh U de hé nauté, ue tract on ét com le pet sonae nant él l'autre ale, eos" CONTRAT DE MARIAGE. 265 __ I pentles vendre, aliéner et hypothéquer sans Le - goncours de la femme. 1422. Îl ne peut disposer entresvifs à titre gratuit ,- des immeubles de la communauté, ni de l’universa- lité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l'établissement des enfants communs. Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier au profit de toutes per- sonnes, pourvu qu'il ne s’en réserve pas Pusufruit. 1423. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S’il a donué en cette forme un effet de la commu: nauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l’évènement du partage, tombe au lot des héritiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récom- pense de la valeur totale de l'effet donné sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. 1424. Les amendes encourues par le mari pour ’ crime n’emportant pas mort civile, peuvent se pour- suivre sur les biens de la communauté, sauf la ré- compense due à la femme: celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue pro- .priété de ses biens personnels, tant que dure la com- munauté. 1425. Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant mort civile ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels. 1426. Les actes faits par la femme sans le consen- tement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la commu- nauté, si ce n’est lorsqu'elle contracte comme mar- chande publique, et pour le fait dé sou commerce. 1427. La femme ne peut s'obiiger n1 engager les 23 ‘\ 266 CODE: GCIVEL) LAW: TE. biens de la communauté, même pour tirer som mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d’absence,du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. 1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. Il peut exercer seul toutes les actions mobilieres et possessoires qui'appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d’acies conservatoires. 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excede neuf ans né sont, en cas de dissolution de la communauté, obli- gatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de la premiere période de neufans,siles parties s’y trouventencore soit de la seconde, et ainsi desuite, de maniere que le fermier n’ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. r430. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul à passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail, courant, s’il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque, s’il s’agit de maisons, sent sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté. 1431. La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari n’est réputée, à l'égard de celui-ci, s’ètre obligée que comme caution; elle doit être indemni- sée de l'obligation qu'elle a contractée. 1432. Le mari qui garantit solidairement ou au- trement la vente que sa femme a faite d’un immeuble C0 sine] à} Bar sa pa a personn 45, S'il e (époux il de servi pli an d'en: ifenonante frenent de ç À loi Da k te nel D de la di Fe du pri |{ hrécon | 0 mari: à alt: celle «|tneses PF d'insn tons Jes ME re "ni va] tes les “mme s etoanelles “jette h 1e du pr deep û ol CONTRAT DE MARIAGE, 267 tirer, 8 eu élEa,* personnel a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biéns personnels, s’il est inquiété. coul| 1433. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l’on s’est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages pro- er pres à l’un d'eux, et que le prix en ait été versé dans ni la communauté, le tout sans remploï, il y a lieu au à prélèvement de ce prix sur la communauté, au pro- mn tit de l'époux qui étoit propriétaire» Soit de l’im- di meuble vendu, soit des services rachetés. 1434. Le remploi est censé fait à l'égard du mari sine toutes Les fois que, lors d'une acquisition ,+1l a dé- rdti claré qu elle étoit faite des deni ers provenus de l'alié- nm ration de l'immeuble qui luiétoit personnel, et pour mu Jui tenir lieu de remploi. sés here 1e; à- à np: 435. La décla ration du mari que l'acquisition est . faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par he la femme et pour lui servir de remploi ne suffit point, 4 ‘si ce remploi n’a été formellement accepté par la femme: si elle ne l’a pas accepté, elle à simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu. 1456. La récompense du prix de l'immeuble ap- partenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l’immeuble apparte- nant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la commu- nauté, Dans tous les cas, la récompense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné.< 1435. Toutes les fois qu'il est pris sur la commu- nauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou actét Charges personnelles à l’un des époux, telles que le uw" prix ou partie du prix d’un immeuble à lui propre wlusôt on le rachat de services fonciers, soit pour Le recou- ver OUT, au-de des bel AA odaree nn s cet doit eneële ? « 268 GCoDE CIVIL, LIV. T1} vrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récom- pense. 1438. Si le pere et la mere ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour la- quelle ils entendoient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.: Au second cas, l'époux, dont]‘immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné au temps de la donation. 1439. La dot constituée par le mari seül à l’en- fant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; etlans Le cas où la com- munauté est acceptée par la femme, celle-ci doit sup- porter la moitié de la dot, à moins que Le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeoït pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. 1440. La garantie de la dot est due par toute pa- sonne qui l'a constituée; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s’iln'ya stipulation contraire. SECTION III. De Ja Dissolution de la communauté, et de quelques unes de ses suites. . # 1441. La communauté:se dissout, 1° par la mort naturelle; 22 par la mort civile; 3° par le divorce; 49 par la séparation de corps; 5° par la séparatio® de biens, | tp. Le | méoucivi ikfontinui su des pa uses des h jo ére fa ralunee, 4 et lorsc la de cvs 1 Lisépar | | !, y. \ Uk, Gst mi | ! “een re “par acte él bn mari do inite Tone à re ra LC destin ki emiere Ud, ban, al decom . Htde nn at qu ut ds (Tr day ts dy À Lt LM. quehtt coEEt ii| er: vrai r lanël ele | ny gui! TR elle ; it dre ya = CONTRAT DE MARIAGE,. 26g x44o. Le défaut d'inventaire après la mortnatu- relle où civile de l’un des époux ne donne pas lieu à la continuation de la communauté, sauf les pour-. suites des parties intéressées, relativement à la con- sistance des bienset effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée./ S'il y a des enfants mineurs, le défaut d’inven- taire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouis- sance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne Va point obligé à faire inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peu- vent être prononcées au profit des mineurs. 1443. La séparation de biens ne peut être pour- suivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et re- prises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle. 1444. La séparation de biens, quoique proñoncée en justice, est nulle si elle n’a point été exécutée par le paiement réel des droits etreprises de la femme, effeetué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le juge- ment, et non interrompues depuis. Î 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné dans la principale salle du tri- bunal de premiere instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier où commercant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce à peine de nullité de l'exécution. Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. 23. " 270 CODE CIVIL, LIV. XII. 1446. Les créanciers personnels de la femme né peuvent, sans son consentement, demander la sé- paration de biens. Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur dé- bitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent nième intervenir dans l’iustgnce sur la demande en sépa- ration pour la contester. 1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses fa- cultés et à celles du'mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs. Elle doit supporter entiérement ces frais, s’ilne reste rien an mari. 1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre admi- nistralion. Elle peut disposer de son mobilier et l’aliéner. Elle ne peutaliéner ses immeubles sans le consen- tement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus. 1450. Le mari n’est point garant du défant d’em- ploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation Ge la jus- ‘ice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat; ON qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été recus par lui, ou ont tourné à son profit. Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son conéen- tement: il ne l’est point de l'utilité de cet emploi. 1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et Ge hiens, soit de biens seulement, ( | pd éter is | dl 1e p | xs et à | éaiches | huus, | Ada jour | dheélt que sfnéndice lbs cet |“Bt, en Con | larconve Mer con Mlecelles Li Ladiss ei para lis sen de mryie (de les | Medion ar | À Aprés| ronçesh, "trou d “nl, li lemmi * nmnant té Purer “apen 1 Lite ke de ton sel cu eutel ndad! sept| eme als UE NN es frs rpstlis a lbeé| te de cé) pers biens if s à à CONTRAT'DE MARIAGE. 27s peut être rétablie du consentement des deux par- . Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notrires et avec minute, dont une expédition doit être a'fichée dans la(orme de l’article 1445.- En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s’il n’y avoit point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme, en con‘ormité de l’article 14409. Tonte convention par laquelle les époux rétabli- roient leur communauté sous des conditions diffé- rentes de celles qui la régloient antérieurement, est nulle. 1452. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soti de corps et debiens, soit de biens seulement, ne denne pas ouvertureaux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve , la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou eivile de son mari. SECTION IV. De l’Acceptation de la communauté, et de la Renonciation qui peut y être faite, avec les conditions qui y sont relatives. 1453. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers etayant-cause ont la faculté de l’accepter ou d’y renoncer: toute convention con- traire est nulle. 1454. La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté ne peut y renoncer, _ Les actes purement administratifs où conserva- toires n’emportent point immixtion. 1455. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune ne peut plus ÿ renoncer ma à* 272 CODE CIVIL, LIV. TYT, se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l’auroit prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari. 1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la commuxauté doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidele et exact de tous les biens de la com- munauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincere et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier publie qui moe 57. Dans les trois mois et quarante jours apres le décée du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de premiere instance dans l’arron- dissement‘luquel le mari avoit son domicile; cetacte doit être inserit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demanderau tribunal civil une prorogation du délai presctit par l'article précédent poursa 16H Ones cette prorogation est Ds’ilya lieu, prononcée con- tradictoirement avec les héritiers du mari, OU EUX dûment appelés. 1459. La veuve qui n’a a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit n’est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle ne s’est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jus- qu’à sa renonciation, Elle peut également être poursuivie après l’expi- ration des quarante jours depuis la clôture de l'in- ventaire, s’il a été clos avant les trois mois. 1460. La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté est déclarée commune, srohstint s lard de ses ait, mois sai kheritiersat xebire, a 0 bre de la Arr, après Îl bis auront bfarate jou savent, eUye RL “10mmen il hi fem (à HOLD: ‘obtenu “nent ave Ÿ} Les cre fl Venvi ë Wadenit, "iso 1 de pr eau| NAT “ie de Ù € doit, bn 1, faire biensdeh les hérite! fire sus tl'oflicterg arante un à renontalise ance danslé abli pourt LL prono î xs du mn,®é fait sa re n'est pas À s'est point peutsé é usqu'à ce que” jaits contre 6! | gnivie pré js a dot k' "tu mob.| Goure| Biche co ‘ CONTRAT DE MARIAGE 275 monobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. F4 1461. Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront ,pour faire ou pour terminer l’in- ventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour dé- libérer, après la clôture de l'inventaire. Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès. Ils peuvent, au surplus, renoncer à la commu- nauté dans les formes établies ci-dessus; et les ar- ticles 1458 et 1459 leur sont applicables. 1462. Les dispositions des articles 1456 et sui- vants sont applicables aux femmes des indi1; morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé. 1463. La femme divorcée on séparée de corps, qui n’a point dans les'trois mois et quarante jours après Le divorce ou la séparation définitivement pro- noncée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai elle n’en ait obtenu la prorogation en justice, contra- dictoirement avec le mari, où lui dûment appelé. 1464. Les créanciers de la femme peuvent atta- quer la reronciation qüi auroit été faite par elle où { par ses héritiers en fraude de leurs créances, et ac-” eepter la communauté de leur chef. 1465. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu’elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jou:s qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les p'ovisions existantes, et, à dé- fant, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user fnodérément. # , a7k CODE CIVIL, LIV, IIT. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire pendant ces délais dans une maison dépendant dela communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitoient les époux à l'époque de la dissolution de la commu- nauté étoit tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point; pendant les mêmes délais ,au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse, 1466. Dans le cas de dissolution de la commu- nauté par la mort de la femme, ses héritiers peu- vent renoncer à la communauté dans les délais et dans les farmes que la loi prescrit à la femme sur- vivante. SECTION V. ‘Dn Partage de la communauté après l’accep- tation. 1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la maniere ci-après déterminée. PARAGRAPHE PREMIER. Du Partage de l'actif. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récom- pense ou d’indemnité, d’après les regles ci-dessus prescrites à la section II de la premiere partie dn présent chapitre. 1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la com- munauté, ou la valeur des biens que l'époux ya pris pour doter nn enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun. 1470. Sur la masse des biens, chaque époax où son héritier préleve, 1° Ses biens personnels qui ne sont point entres | | à mm giontéle | de pri | nt co li; À Les ind xt, du, Les aitenx du | Karen e d'ébore ir, et lé di Wsiablese M, Lé ma dé ant OÙ$ alth de p fau | 4 pres ç eu po hote ph rest Aie re “tercer Lt, à del'hbils dans ane nat, appartenu qu'habitomk n de la ul ‘Loyer, mêmes dk} pris sur na on de là cs es hérite# dans les ddl e à la femme f ‘ té apr las à COM Î se partg ti apres déee MIER chif. iuers rap it ce dontihé ë à titredere Les regles 41 premier pi n“héritier rt 1e tirées dell quel'ponf! » lit, ou po un. chaque qe > sont pointé 4 EONTRAT DE MARIAGE."ar en communauté, s'ils existent en nature, Où ceux qui ont été acquis en remploi; 2° Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point étéfait remploi;/: 3° Les indemnités qui lui sont dues par là com- mumnauté. r491. Les prélèvements de la femme s’exerdent avant ceux du mari. Is s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les rmmeubles de la communauté: dans ce dernier cas, le choix des innneubles est déféré à la femme et à ses héritiers. 1472. Le mari ne péut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. La ferme ou ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leursreprises sur les biens personnels du mari. 1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et in- demnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté. 1474. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui Les représentent. 1475. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à la- quelle l’autre a renoncé, celui qui a accepténe peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, en- vers l'héritier renoncant, des droits que la femme auroit pu exercer en cas de renonciation, mais jus- ‘ 276: GODE CIVIL, LIV. IIT, qu’à concurrence seulement de la portion virile héré- ditaire du reuoncant. 1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du par- tage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les regles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers, 1477. Celui des époux qui auroit diverti ou re- eélé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. 1478. Après le partage consommé, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé a payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part quiest échue à celui-ci&ans la communauté ou sur ses biens personnels. 1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne portent intérêt que du jour de la demande en justice. 1480. Les donations que l’un des époux à pu faire à l’autre ne s’exécutent que sur la part du do- nateur dans la communauté, et sur ses biens pex- sonnels., 1481. Le deuil de la femme est aux frais des hé- ritiers du mari prédécédé. La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. Il est dû méme à la femme qui renonce à la com- munauté, & I. Du Passif de la communauté, et de la Contribution aux dettes. 1482. Les dettes de la communauté sont pour co; act cha Yates: Les À aller, ligu r}) de os de 8 Lafen ti, soit: fes, que bh pourva Sa en rend are que (AT mien } née Ju ui CONTRAT DE MARIAGE. 277 moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers: les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation au partage, font partie de ces dettes. 1483. La femme n’est tenue des dettes de la com- munaulé; soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émo- lument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidele inven- taire, et en rendant compte tant du contenu de cét inventaire que de ce qui lui est échu par le paï- tage. 1484. Le mari est tenu pour la totalité des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son re- cours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. 1485. ll n’est tenu que pour moitié de celles pèr- sonnelles à la femme et qui étoient tombées à la char- ge de la communauté. à 1486. La femme peut être poursuivie pour la tota- lité des dettes qui procedent de son chef et étoient entrées, dans la communauté, sauf son recours coni tre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes. 1487. La femme, mème personnellement obligée: pour une dette de communauté, ne peut être pour- suivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.| 1488. La femme qui a payé une dette de la com- munauté au-delà de sa moitié n’a point de répéti- tion contre le créancier pour l'excédent, a moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé étoit pour sa moitié.: 1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypotheque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour 24 278 CODE CIVIL, LIV. III la moitié de cette dette contre l’autre époux on ses héritiers. 1490. Lés dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l’autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, mème de les acquitter entièrement. Loutes les fois que l’un des copartageants a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont à: éoit tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l’autre. 1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l’autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent. SECTION VI. De la Renonciation à la communauté, et de ses Effets. 1492. La femme qui renonce perd toute espece de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. 1493. La femme renongante a le droit de re- prendre, 1% Les immeubles à elle appartenants, lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi; 2° Le prixde ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; 39 Toutes les indemnités qui peuvent Jui être dues par la communauté. 1494. La femme renonçante est déchargée de d BKenénn lon sa fouée CON Vhtinln € LRU di} 4 Done €ONTRAT DE MARIAGE. 279 toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsquelle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lors- que la dette, devenue dette de la communauté, pro- venoit originairement de son chef; le tout sanf son recours contre ke mari ou ses héritiers. . 1495. Elle peut exercer toutes les actions et re- prises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la ‘communauté que sur les biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même, saaf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendaut le délai donné pour faire inventaire et délibérer, lesquels droits sor.* purement personnels à la femme sur- vivante - L. Dispo tion relative à la communauté légale lorsque nnaute, él l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages. pau È 496. Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé mu même lorsque l'un des époux ou tous deux auront south. des enfants de précédents mariages. es alt Si toutefois la confusiôn du mobilieret des dettes opéroit, au profit de l’un des époux, un avantage aka! supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098 autitre des Donations entre-vifs et des T'esta- ments, les enfants du premier lit de l’autre époux auront l’action en retranchement. ; nn& II PARTIE les aliens pré comme De la Communauté conventionnelle, et des ...n LS il Conventions qui peuvent modifier ou même qui pen| exclure la communauté légale. À rtenants, 1 ble qu à perd 2495. Les époux peuvent modifier la commu- " ’ 280 CODE CIVID, LIVYITT. nauté légale par toute espece de conventions n0% contraires aux articles 1387, 1388, 1389, et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manieres qui suivent; savoir: d 1° Que la communauté n’embrassera que les ac- quêts; 2° Que le mobilier présent ou futur n’entrera point en commupauté, où n'y entrera que pour une partie; 3% Qu'on y comprendra tout ou partie des im- meubles présents ou futurs, par la voie de l’ameu- blissement; 4° Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage; 5 Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes; 6% Que le survivant aura un préciput; 7° Que Les époux auront des parts inégales; 8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre auuiversel, SECTION PREMIER E. De la Communauté réduite aux acquêts. 1498. Lorsque les époux stipulent qu’il n’y aura entre eux qu'une communauté d'acquèêts, 1ls sont censés exclure de la commuvauté et les dettes de chacun d’eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et fntur. En ce cas, et aprés que chacun des époux a pré- levé ses apports dûment justifiées, le partage se borne aux acquèêts faits par les époux ensemble où séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage, OU « ri depuis “ten bonn oh Clause À 0 do. Les 5 tont| à Unis s Hat dans ismme o taent,< A li, Cette Fhounante Ft 0 CONTRAT DE MARIAGE. 281 échu depuis, n’a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt., SEC TION IL De la Clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie. 1500. Les époux peuvent exclure de leur com- munanté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront récipro- | quement dans la communauté jusqu’à concurrence d’une somme ou d'nne valeur déterminée, ils sont; par cela seul, censés se réserver le hs 1501. Cette clause rend l’époux débiteur envers parte à_ lacommunauté de la somme qu'il a promis d'y met- | tre, et l’oblige à justifier de cet apport. fem 2502. L'apport.est suffisamment justifié, quant ts:| au mari, par la déclaration portée au;coatrat de | mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux ‘qui l’ont dotée. __ 1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de ERL prélever, lors de la dissolution de la communauté, uxifé la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors . du mariage, ou qui lui estéchu depuis, excédoit sa | mise en communau'é. 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des€ époux pendant le mariage doit être constaté par un inven- _ taire. À défaut d'mventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, c:lle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit 24. 282 CODE GIVIL, LIV. 111. même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier, SECFPON FIEF De la Clause d'ameublissement. 1505. Lorsque les époux ou l’un d’eux font en- trer en communauté tout ou partie de leurs immeu- bles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameu- blissement.‘ 1506. L’ameublissement peut ètre déterminé ou indétermineé. Il est déterminé quand Fépoux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. Il est indétérminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrepce d'une certaine somme. 1507. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble, ou lesimmeubles qui en sont frappés, biens de la comm unauté comme les meubles ; mêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de 14 femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et Les aliéner.; Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec le consen- tement de la femme; mais il peut l’hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie, 1508. L'’ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté; quelques ITf, e la be j sement, an d'euxin e delensx se s'appelks être déterei a déclarés: immeubles rtaiae son poux à si & ses it ie SON ment déteri meubles que : conmelte ymeublesdel rari en pet com rounaut que pour u ler qu aveclt at l'hypol pncurrentt ndétermint! étaire dé ‘et se réd prendre ds >mmupaut ‘ CONTRAT DE MARIAGE. 283 ans.de ses immeubles, jusqu’à concurrence de la somme par lui promise. Le mari ne peut, comme en l’ ärticle précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l’ameublissement indéterminé; mais ilpeut les hy- pothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublisse- ment. 1509. L'époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu’il vaut alors; et ses héri- tiers ont le mème droit. SECTIONIV.. De la Clause de séparation des dettes. 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils paieront séparément leurs dettes personnelles les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la commu- pauté à la décharge de celui des époux qui en étoit d“biteur. Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non: mais si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créan- ciers de l’un et de l’autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seroient réclamées, poursuiv re leur paiement sur le mobilier non invéntorié, comme sur tous les autres biens de la communauté. . Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui seroit échu aux époux pendant la communauté, sil n’a pas été pareillement constaté par un inven- taire ou étal authentique. 15r1, Lorsque les époux apportent dans la com- SJ . 284 CODE GIVIL, LIV. TIE munauté une somme certaine Où un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre de toutes celles qui diminuéroient l'apport promis.‘ 1512. La clause de séparation des dettes n’em- pêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts ét arrérages qui ont couru depuis le ma- riage. 1513. Lorsque la communauté ést poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par con- trat, franc et quitte de toutes dettes autérieures au mariage, le conjoint a le droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels du- dit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indem- nité peut être poursuivie par voie de garantie contre le pere, la mere, l'ascendanti ou le tuteur qui l’au- roient déclaré franc et quitte. Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la fsmme, sauf, en ce cas, le remboursement du par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté. SECTION V. De la Faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte. 1514. La femme peut stipuler qu’en cas de re- monciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu’elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà de choses formellement expri- mées, ni au profit de personnes autres que ceiles désignées. Ainsi la lame à 4] À cu qui st | Ainsi l [taux€ wants ne$ dternx, Bastous 144 }4que de jUr ee, el qu D hi, La Miorise, {ah somr Pin en r Hu prof tale acept (enr) }'Aacant, ] S(Le ù à Lorsg ar le di nt antie utqE e path dent rien ns ler te, ent | pren e, satlst lationté ement&! res qu! CONTRAT DE MARTAGE. 285 Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage ne s'étend point à celui qui seroit éehu pendant le mariage. Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants où collatéraux.; Dans tous les cas, les apports ne peuvent être re- pris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté auroit acquittées. SECTION VE _ Du Préciput conventionnel. 1515. La clause par laquelle Pépoux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une- certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, n° donne droit à ce prélève- ment, au profit de la femme survivante, que lors- qu’elle accepte la communauté; à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. Hors Le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que-sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé. 1516. Le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. 1517. La mortnaturelleoucivile donne ouverture au préciput. 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s’opere par le divorce on par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours pro- 286 CODE CIVIL, LIV/ 111. visoirement au mari, à la charge de donner caution, 1919. Les créanciers de la communauté ont tou- jours le droit de faire vendre Les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformé- ment à l’article 1515. SECTION VII. Des Clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la commu- nauté. s 1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l’époux sur- vivant ou à ses héritiers, dans la commumaute, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donvant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté æntiere, en ceïtains cas, appartieudra à l'époux sut- vivant, ou à l'un d’eux seulement. 1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la com- muvauté, comme Le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit on ses héritiérs ne supportent les dettes de la’ communauté qué proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux aipsi reduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle ies dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. 1522. Lorsqu'il est stipulé que l’un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qü une cer- taine somme pour tout droit de commanauté, la clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que Ja communaute soit bonne ou mauvaise, suffisante ou uon, pour acquitter la somme, 13, ds berit left] | Korr | ee fe ! Hat came “faute En de| |, et {use le ë l f, sol “hreutio “nn “nt me de SU lenrs res ETES €ONTRAT DE MARIAGE. 287 1523. Si la clause n’établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié. 1524. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d’en acquit- ter toutes les dettes. Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. S1 c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communaute contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la com- munaute. et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. 1525. Il est permis aux époux de stipuler que La totahite de la communaute appartiendra au survi- vant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombes dans la communauté du chef de leur au- teur. Cette stipulation n’est point réputée un avantage sajet aux regles relatives aux donations, soit quant au fonds, soit quant à la forme, mais simplement” une convention de mariage et-entre associés. SECTION VIIT. De la Communauté à titre universel. 1526. Les époux peuvent établir, par leur contrat de mariage, une comumnaute universelle de leurs biens, tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous lenrs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. 258 CODE CIVILS, LIV. FER Dispositions communes aux huit sections ci-dessus. 1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus ne limite pas à leurs dispositions précises les stipu- lations dont est susceptible la communaute conven- tionnelle. Les époux peur nt faire toutes autres conven- tions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et sauf les modifications portées par les articles 1 383, 1389 et 1390. Néanmoins. dans le cas où il y auroit des enf fants d’un précédent mariage, toute conv ention qui ten- droit dans ses effets à donner à l’un des époux au- delà de la portion régiée par l’article 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l'excé: de cette por- tion: mais les shuples bénéfices résultant des tra- vaux communs et des économies faites sur les reve- nus respectifs, quoiqu'iné, qaux, des deux époux, ne sont pas considérés comine un avantage fait au préjudice des eufants du premier lit. 1528. La communauté conventionnelle reste sou- mise aux regles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé implieitement ou explicitement par le contrat. SECTION IX. Des Conventions exclusives de la communauté. 1529. Lorsque, sans se soumettrean régime dotal, les époux déclare nt qu'ils se marient sans COMMU- nauté, ou qu'ils seront Cr de biens. les effets de cette stipulation sont régles c omme il suit. article! 1roït dé vents resultat aités ut Ja cond treaû rte sonne 1 f CONTRAT DE MARIAGE. 289 PARAGRAPHE PREMIER. De la Clause portant que les époux se marient sans communaute. 1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges dn mariage. 1531. Le mari conservel’administration des biens- meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elleapporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui seroit prononcée par justice. 1532. Si dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il ya des choses dont on ne peut faire usage sans Les con- sommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l'estimation.: 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit. is 1534. La clause énoncée au présent paragraphene fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quit- tances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. 1535. Lesimmeubles constitués en dot, dans lecas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus: sans l’auto- risation de la justice. 25 290 CODE CIVIL, LIV. TITX. 6. II. De la Clause de séparation de biens. 1536. Lorsque les époux ont stipule par lear contrat de mariage qu’ils seroient séparés de biens, la femme conserve l’entiere administration de ses biens-meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. 1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage suivant les conventions, contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à con- currence du tiers de ses revenus. 1538. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le conséntement spécial de son mari, où, à son refus, sans être autorisée par justice. Toute autorisation générale d’aliéner les immeu- bles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. 1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouis- sance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourroit Jui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représen- tation des fruits existants, etiln'estpoint comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. CHAPITRE IIL Du Régime dotal, 1540. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte aû mari pour supporter les charges du mariage. 1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s’il n’y a stipulation contraire. | 192, L (kbéns pr à ns p Ed prése lib, dionsht kbdehfen La 0 datée pe HA le Xjue dot facense Vhdot est: #4 et m “Pat, ne 2er à LAUT “our à FE port “hd fat ete NAT “TR Gontra Re LS \ CONTRAT DE MARIAGE. 291 SECTION PREMIERE. ni De la Constitution de dot. pu 1542. La constitution de dot peut frapper tous ts deb les biens présents et à venir de la femme, ou tons ationdi ses biens présents seulement, ou une partie de ses issantl biens présents et.à venir, ou même un objet in- dividuel. nt La constitution, en termes généraux, de tous les voiles biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. tué 1543. La dot ne peut être constituée ni même jui augmentée pendant le mariage. 1544. Si les pere et mere constituent conjointe- enr de ment une dot, sans distinguer la part de chacun, ses InP4 elle sera censée constituée par portions égales. ni Si la dot est constituée par le pere seul pour droits paternels et maternels, la mere, quoique présente ki Contrat, ne sera point engagée, et la dot demeu- pti rera enentier à la charge du pere. 1545. Si le survivant des pere ou mere constitue sit une dot pour biens paternels et maternels, sans dit spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur nur les droits du futur époux dans les biens du conjoint nike prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant. ur 1546. Quoique la fille dotée par ses pere et mere re© ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot ds sera prise sur les biens des constituants, s’il n’y a IL stipulation contraire. 1547. Ceux qui constituent une dot sont tenus, l à la garantie des objets constitués. uni 1548, Les intérêts de la dot courent de plein droit Lot du jour du mariage, contre ceux quil ont promise, st encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n’y a stipulation coniraire. 292 GODE CIVIL; LIV, 111. SECTION Il, Des Droits du mari sur les biens dotaux, et de l’Inaliénabilité du fonds dotal. 1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. Il a seul le droit d’en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux. Cependant il peut être convenu, par le contrat de mariage, que là femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une pañtie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. 1550. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot; s’il n’y a pas été assu- jetti par le contrat de mariage. 155x. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans dé- claration que l'estimation n’en fait pas vente, Île mari en devient propriétaire, et n’est débiteur que du prix donné au mobiher, 1552. L’estimation donnéeà l'immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari s’il n’y en a déclaration expresse. 1553. L’immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal si la condition de l'emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paie- ment de la dot constituée en argent. 1554. Les immeubles constitués en dot ne peu- vent être aliénés ou hypothéqués pendant le ma- riage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent. 1555. La femme peut, avec l'autorisation de sn| mari, Ou, sur son refus, avec permission de justice, à donner ses biens dotaux pour l’établissement des unis vélen wo 1536, xin, do lens fn. latio 1, 1 LR pm # Alich | Durbre la fon | ape y, Far BI dit A ant LT Mens | ty à“et À on is de lhlite \ ln "tons ke de ls& 1 4 a( tion bis desde: setlas, Cape paru ane Se INT mels, de fon nçap la dt e coin nt pastel debiteut! mme a prop neuble di” oent stitnes#2" pi dE Leques 4, : la ft xx" x ann ; penis A| pur tai CONTRAT DE MARIAGE, 293 enfants qu’elle auroit d’un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réser- ver la jouissance à son mari. 1556. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs. 1557. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénation en a été permise parle contrat de mariage. 1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux encheres, après trois affiches, Pour tirer de prison le mari ou la femme; Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206 au titre du Mariage; Pour payer les dettes de la femme on de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage; Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal; Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avee des tiers, et qu’il est reconnu impartageable. Dans tous ces cas l'excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et ik en sera fait emploi comme tel au profit de la femme. 1559. L'immeuble dotal peut être échangé, mais. avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cin- quiemes au moins, en justifiant de l'utilité de l’é- change, en obtenant l’autorisation en jastice, et d’après une estimation par experts nommés d'office: par le tribunal, Dans ce cas l'immeuble recu en échange seræ dotal; l'excédent du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comune tel au profit de la feumane, se Body 294 CODE CIVIL, LIV. 111 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, alienentle fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation après la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée: la femme aura le même droit après la séparation de biens.; Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliéna- tion pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l’acheteur, s’il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu étoit dotal, 1561. Les immeubles dotaux non déclarés alié- nables par le contrat de mariage, sont imprescrip- tibles pendant le mariage, à moins que la prescrip- tion n'ait commencé auparavant. Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à la- quelle la prescription a éommencé. 1562. Le mari est tenu, à l’égard des biens do- taux, de toutes les obligations de l'usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. 1563. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux artieles 1443 et suivants. à SECTION Iïl. De la Restitution de la dot. 1564. Si la dot consiste en immeubles, Ou en meubles non estimés par le contrat de ma- riage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'es- timation n’en ôte pas la propriété à la femme, Ee mari ou ses héritiers peuvent ètre contrainis | dlresl | ne 1509. Que dnion phpitti art lsolnti fl fhstontc in te bu éat c te Jen Ridels dk Sans QUE pendantsà ès La spa : nerrant és de l'achees «que le br c non den 8, SOINS oins quel L. rescripilit 1e soit lt ncé. l'égard di de l'usul prescripll sa nées à périls las iens as {JL ji de l dot simueiblé Rs par ec dcr! eee à la purent et CONTRAT DE MARIAGE, 295 de la restituer sans délai après la dissolution du ma- riage. 1565. Si elle consiste en une somme d'argent, Ou ef meubles mis à prix par le contrat, sans dé- elaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, La restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution. 1566. Siles meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage etsans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront. Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation. 1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retrauchements qu’on ne puisse imputer à la négli- gence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. 1568. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers nesont obligés, à la dissol ution du mariage, que de restituer le droit d’usufruit, et -non les fruits échus durantile mariage. 1569. Si le mariage a duré dix ans depuis l’e- des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage sans être te- nus de prouver qu'il l’a reçue, à moins qu'il ne jus- üfiät de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement. 1570. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer cou- rent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution. 296 CODE CIVIL; LIV. III. Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. 1571. À la dissolution du mariage les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme, ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la derniere année. L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. 1572. La femme et ses héritiers n’ont point de privilege pour la répétition de la dot sur les créan- ciérs antérieurs à elle en hypotheque. 1593. Si le mari étoit déja insolvable, et n'avoit ni art ni profession lorsque le pére a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du pere que l’action qu’elle a contre celle de son mari pour s’en faire rembourser. Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage, Ou s’il avoit un métier ou une profession qui lui tenoit lieu de bien, La perte de la dot tombe uniquement sur la femme, SECTION I. Des Biens paraphernaux. 1574. Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot sont paraphernaux. 1575.Si tous les biens de la femme sont parapher. paux, et s’il n’y a pas de conventian dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du € oaruge, la datiers de se 150, La Lsbiens p Mas elle n xl à rason Hi, 00, à si à 17, il! Mradministr tnirendre cc lkcomme te HfSiler ane sans n part, 1] Es == = E =- 0e-: | bulle enve |"'econso | Po, Le ma ln de tont Dis r Ense tnt ea 14 de c “articles | CONTRAT DE MARIAGE. 297 el mariage, la femme ÿ contribue jusqu'à concurrence t l'an du du tiers de ses revenus. s pendu} 1596. La femme a l'administration etla jouissance du man, à de ses biens paraphernaux.; ant ceitü Mais elle ne peut les aliéner ni paroître en juge- re Fours ment à raison desdits biens saus l'autorisation du les tit, mari, ou, à son refus; sans la permission de la jus- tice. age lsfre 1577. Si la femme donne sa procuration au mari tre e nn pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge portion de de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis année, d’elle comme tout mandataire. jour où ke 1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme sans mandat, et néanmoins sans opposition ers n'ontye dé sa part, il n’est tenu, à la dissolution du mariages a dot surlss ou à la premiere demande de la femme, qu’à la repré- eque. sentation des fruits existants, et il n’est point comp- solvable, tit table de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. pere a con 1579. Si le mari a joui des biens paraphernaux qe de rap malgré l'opposition constatée de la femme, il est qu'elleaciti comptable envers elle de tous les fruits tant exis- Joursel, tants que consommes. nsolvableqé 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier. ne profite ee. Dispositions partculeeres. ke npiqueutt 158r.Ense soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquèêts, etles effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499. M ion de | | | | | 29$ CODE CIVIL; LIV. 118. "PTTRE VE De la Vente. ,(Pécrété le 15 ventose an XII, promulgué le 25 du même mois.}) CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme de la vente. 1582. La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique, ou sous seing privé. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la pro- priété est acquise de droit à l'acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 1584. La vente peut être faite purement et sim- plement, ou sous une condition, soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusiears choses alternatives. Dans tous ces cas son effet est réglé par les prin- cipes généraux des conventions. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas ven- dues en bloc, mais au poids, au compte ou à la me- sure, la vente n’est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jus- qu'à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l’acheteur peut en demander ou la délivrance, ou des dommages-intérèts, s’il y a lieu, en cas d’inexécution de l'engagement. 1586. Si au contraire les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les ST … dandises (on mesun «ur, Ale loss que J'on drelachat, 1 rne es a pa À 13H, La ver fe sons 0 La pro hentement (beta le p MSkp “th, chac dlrtir, (qui es a qui les A, Le prix Fe pa es par M D pent 6 Lab: ile ti Hayapo A Le frais Gta la ch bé LE. Æ Tons en àteter on | Lecontra “dans Jes l Gi où l'an * Er die Vis: 4 Ne, Ÿ UT qe, uleué l il [EX de law Ion puk et l'an tique arts, eur à le e la chis core él uremei® it susqess deuxou alé pu h es ne sil} porn ple ll te, ent es dure piéesousi r on la de yala | rchanditti! arfaite, gl | | | | | DE.LA VENTE. 299 marchandises n'aient pes encore élé pesées, comp- tées ou mesurées. 1587. À l'égard du vin, de l’huile et des autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n’y a point de vente tant que l’ache-. teur ne les a pas goùtées| et agréées. 1588. La vente faite à l'essai est toujours présa- mée faite sous une condition: suspensive. 1589. La promesse de vente vaut vente lorsqu'il ÿ à consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avee des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, Celui qui les a données, en les perdant; ‘Et celui qui les a reçues, en restituant le double, 1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. 1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut ue l'esti- mation, il n’y a point de vente. 1593. Les frais d’actes et autres PA e à la vente sont à la charge de l'acheteur. CHAPITRE IT. Qui peut acheter ou vendre. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas peuvent acheter ou vendre. 1595. Le contrat de vente ne peutavoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants; 1% Celui où l’un des deux époux ce des biens à l’autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; 2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le 300 CODE CIVIL, LIV. III. remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenants, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; 3 Celui où la femme cede des biens à son marien paiement d'une somme qu’elle lui auroit promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il ÿ à avantage indirect, 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutele; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministere. 1597. Les juges, leurs suppléants, les commis- saires du gouvernement, leurs substituts, les gref- fiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et n0- taires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dom- mages et intérêts. CHAPITRE IIL. Des Choses qui peuvent étre vendues. 1593. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulieres n’en ont pas prohibé l’aliénation. 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle qut donner| jcheenr a j 10, On n que sivante, alor, Sian Adtpene en to Se partie ax de lac hdmnder li ae prix pa tt ohne L 119 Ta des it celle d 4 La délir “el pris |: L li IAA part ant d' k 4 de Propr “Li délivr Ltrdit k enis “un, 40 ou dela, s où de, ens à tb: auLOÏt pu mnt roïts des avantagtà ljudicitin D pare ax dont “ils sont des come 16 à eurssi s nation e. léants, li substituui seturs Of jonnairtst sont delit quel ilsertte , et desde g IL pt étre ns ke QUE F pile Laniét PE LA VENTE. 3or peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose füt à autrui. 1600. On ne peut vendre la succession d’une per- sonne vivante, même de son consentement. 1601. Si au moment de la vente la chose vendue étoit périe en totalité, la vente seroit nulle. Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandenner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déter- miner le prix par la ventilation. CHAPITRE IV. Des Obligations du vendeur.: SECTION PREMIERE. Dispositions générales. x602. Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ee à quoi il s’oblige. Tout pacte dbséur ou ambigu s’interprete contre le vendeur.; 1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer, et celle de garantir la chose qu'il vend. SECTION Il. De la Délivrance. | 1604. La délivrance est le transport de la chose vendue én la puissance et possession de l'acheteur. 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. 1606. La délivrance des effets mobiliers s’opere, -Ou par la tradition réelle, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui ls- contiennent, of 302 CODE CIVITs LIV. III. Ou même par le seul conseñtement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avoit déja en son pouvoir à un autre titre. 1607. La tradition des droits incorporels se fait, où par la remise des titres, où par l'usage que l’ac- quéreur en fait du consentement du vendeur. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l'acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où étoit, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. 1611. Dans tous les cas le vendeur doit être con- damné aux dommages etintérêts, s’il résulte un pré- judice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu. 1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n’en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la dél- vrance, quand même il auroit accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tom- bé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix: à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. 1614. La chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. xt L'obl *alons cap ty, Si la 3 aleton de la slereideor vie l'exige diminution 1 Si, an Mint ilse ak exprime Aire sup Rob, 1 l'ex *tatemance À Dans or el ven ÿ telle ait | J | \stpnat “0, Dans ke Ut ent des pu eau monat| ja en sou pa | ne hu par| usa epl du vendeur,| ace sontil à ment à la on contra, aire au leurs qui enable in e à faire la dén s parties, lu er a résolu , si Je retilt rendeur doté ïs, s' res sfaut de dé »s tenu de Ü pas le prit sde un deb} aplus Me ï accordé nn kite, l'achetns putur, as pr ininent#! M ne Lui doué prie "ii ele! Bu ps DE LA VENTE". 308 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. 1616. Le vendeur est tenu de délivrer la conte- nauce telle qu’elle est portée au contrat, sous les mo- difications ci-après exprimées. 1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance à raison de tant la me- sure, le ve#deur est obligé de délivrer a l'acquéreur, s’il l'exige, la quantité indiquée au contrat; Et si la chose ne lui est pas possible, ou did acqué- reur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. 1618. Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d’un vingtieme au-dessus de la contenance déclarée. 1619. Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pose objet des fonds distincts et séparés, Soit qu'elle commence par la mesure ou par la dé- signation de l’objet vendu suivie de la mesure; L'expression de cette mesure ne donne lieu à au- eun supplément de prix en faveur du vendeur pour l'excédent de mesure, Ni en faveur de l'acquéreur à aucune diminution du prix pour moindre mesure s qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtieme en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n” y a stipulation contraire. 620. Dans le cas où, suivant l’article précédent, 304. CODE CIVIL, LIV. 111. il ya lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix, ou de se désister du contrat, ou de fournir le supplément du prix, et ce avéc les intérêts, s’il a gardé l’immeuble. 1621. Dans tous les cas où l’acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat. 1622. L'action en supplément de pri£ de la part du vendeur, et celle en diminution de prix, ou en ré- siliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l’année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désigna- tion de lamesnre de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre, on fait com- pensation jusqu’à due concurrence; et l’action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les regles ci-dessus établies. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détério- ration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d’après les regles prescrites au titre des Contrais ou des Obligations conventionnelles en général. SECTION III. De la Garantie. 1625. La garantie que le vendeur doit à l'acqué- reur a deux objets: le prémier est la possession pai- sible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose, ou les vices ScÉiB LEE PARAGRAPHE PREMIER. De la Garantie en cas d’éviction. 1626. Quoique lors de la vente il n’ait été fait au- restipula ede droita vlredans | ds charges p nslors de L di, Les qubudleres, «ta dmino sa que le: re, fQnoin shiuucoue$ Ale qu ré ï uonventi Ù Rue tipn rit des |! Trstitn él des *Eproprieta } Les frais f iar, et cer {Enôn Jes Mlranx-cc k Lorsqu TOUTE Vrai k“api LE TT EU, our extlà, de se de nt du pr} able, quéreural ur este on, les fi+ de prit a de prix, acquerenr ptet du fonds puke prix are qu'il se trou l'autre, ouf 1ce; et cl ion du pis stables, 1rlequel;hte a perte oué Ja livraison on ttre dal onellesen Ill, itie, sndeur doit best a poil pind, lesdits pihioir RuENTER. Ssdoi| Le int DE LA VENTE. 305 eune stipulation sur la garantie, le vendeur est obli- gé de droit à garantir l'acquéreur de l’éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non décla- rées lors de la vente. É 1627. Les parties peuvent, par des conventions particulieres, ajouter à cette obligation de droit, ou en diminuer l'effet; elles peuvent même con- venir que le vendeur ne sera soumis à aucune ga- rantie. 1628. Quoïqu'il soit dit quele vendeurne sera sou- mis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle. 1629. Dans le même cas de stipulation de non- garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins qué l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l’éviction, ou qu'il n’ait acheté à ses périls et risques. 1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet; si l'acquéreur est évin- cé, il a droit de demander contre le vendeur, 19 La restitution du prix; 2° Celle des fruits, lorsqu'ilest obligé de les ren- dre au propriétaire qui l'évince; à 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur. et ceux faits parle demandeur originaire; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux-coùts du contrat. 1631. Lorsqu’à l’époque de l’éviction la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considéra- blement détériorée, soit par la négligence de l’ache- teur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n’en est pas moins tenu de restituer la tota- hté du prix. 1632, Mais si l'acquéreur a tiré profit+ dégra- 230: 306 CODE CIVILS LIV. III. dations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. 1633. Sila chose vendue se trouve avoiraugmen- té de prix à l'époque de Féviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prixdela vente, 1634. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui quil’évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds. 1635. Si le vendeur avoit vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’ac- quéreur toutes les dépenses, mème voluptuaires on d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. 1636. Si l'acquéreur n'estévincé que d’unepartie de la chose, et qu’elle soit de telle conséquence, re- lativement au tout, que l’acquéreur n’eüt point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. 1637. Si, dans le cas de l'éviction d’une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l’époque de l'é- vietion, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'ilen ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n’auroit pas acheté s’il en avoit été instruit, il peut deman- der la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d’une indemnité. 1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent ls décidée a titre des LE doi der où,| ve aritag| ndépenb ndenr ait u prix rebours celui que tions uilat La de ms ne volts es au fond 16€ que d'u e constqu \éreur Tell evince, lp iction duel jas résiliée b° trouve er n à l'époqi lement an jf çendue ati je trouxé get bn, de serré kde tele if > lacquti bruit, 1 pe si miens À dB ] : auxquels Luertts ré 7 la quil . DE LA VENTE. 307. être décidées suivant les regles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conven- tionnelles en général. 1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n’est plus recevable sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existoit des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. SEL. De la Garantie des défauts de la chose vendue. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui di- ininuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l’au- roit pas acquise, ou n'en auroit donné qu’un moin- dre prix s’il les avoit connus. 1642. Le vendeurn'est pas tenu des vicesapparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 1643. Il est tenu des vices cachés, quand même ilne les auroit pas connus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1643 l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.; 1645. Si le vendeur connoïssoit les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a recu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 1646. Sile vendeur ignoroit les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rem- bourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 1647, Si la chose qui avoit des vices a péri par È ; k £ |: 308: CODE CIVIL, LIV. LI1r suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitu- tion du prix, et aux autres dédommagements expli- qués dans les deux articles précédents; Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. 1648. L'action résultant des vices redhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref dé- laï, suivant la nature des vices redhibitoires, et l’u- sage du lieu où la vente a été faite. 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. CHAPITRE V. Des Obligations de l'acheteur. 1650. La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 1651. S'il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivants; S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; Si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas l'intérêt ne court que depuis la sommation. 1653. Si l'acheteur est troublé on a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypo- thécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci dounér cat ga nono] 14, Sl la peut dk 19, La panne de with cho Se ange clin| ls Mronstanc (lai pa bio de! Sp l'e È fut, C 1 Vulit if, ldep “lotion d FAqi sont c at de ve "ak de SECT De #1 Lan ET perte ex pk Detenr in RTAgEmEN à ent| ortait sen N vices ralhl r dans me dhibitoi,e es ventes ls, hi: acheteur, n de l'acide Lieu reg à cet eg au Lena ce, rèt du prit pital, dust Le la vente; rroduit des ei payer he court quel Je on a jt Leactons sut ji pue Bone le rende AULE | | DE LA VENTE. 309 Al donner cantion, ou à moins qu'il ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. 1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le ven- deur peut demander la résolution de la vente, 1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et Le prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou’ moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. 1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeu- bles que faute de paiement du prix dans le terme convenu la vente seroit résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l’expira- tion du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation: mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. 1657. En matiere de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du ven- deur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement. CHAPITRE VI. De la Nullité et de La Résolution de la vente. 1658. Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déja expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vilité du prix. SECTION PREMIERE. De la Faculté de rachat. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un 5ro CODE CIVIL, LIV. 111: pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673. 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq annécs. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. 1661. Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. 1662. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. 1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le re- cours contre qui de droit. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n’auroit pas été déclarée dans le second contrat. 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tons les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui pré- tendroient des droits ou hypotheques sur la chose vendue. 1666.11 peut opposerle bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. 1667. Si l'acquéreur à pacte de rémére d’une par- tie indivise d’un héritage s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre Ini, il peut obliger le, vendeur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux; chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu'il y avoit. 1ffg, 1 on her (heun d kelle de ra ynression io Ma jet, lacqu ion tous diese con Fe ent sharogé d if, Sir ih'apas€ stsmble, oguerer &bemanier da, Gi l'ac ilrndne s len rèm (à 1}, Le ve ltmbonrse wrote les #iritions wi valeur + mental Rasoirs rie e ve A parte LE ' ve de ve Ltntion ht nt il est jen Etre ea re ts, terme luk ueur,€ W "avoir et eserit, l'a toutes JUNE s'il y alim rachat pente acquérer, à rot pas gté rachat est! peut pra ontre ceux# jheques sur ce de la ds sde réméttlv à rendu ap 1 provoque Dr à rein bot. nn conjointe PEU ÿ RE pE LA VENTE. 311 1669. Il en est de même! si celni qui a vendu seul un héritage a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne'peut user de la | faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession. 1670. Mais dans le cas des deux articles précé- dents, l'acquéreur peut exiger que tous les coven- deurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et s'ils ne se concilient pas» il sera renvoyé de la demande. 1671. Sila vented'un héritage appartenant à plu- sieurs n’a pas été faite conjointement et Ge tout l’héri- tage ensemble, et que chacun n’ait vendu que la part qu'il y avoit, ils peuvent exercer séparément l’ac- tion en réméré sur la portion qui leur appartenoit; Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l’exercera de cette maniere à retirer le tout. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, Vaction en réméré ne peut être exercée contre cha- cun d'eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux: Mais s'il y a eu partage de l’hérédité, et que la chose vendue soit échue au lot de l’un des héritiers, Jaction en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non seulement le prix principal; mais encore les frais et loyaux- coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont aug- du fonds, jusqu’à concurrence de ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par Yeffet du pacte de rachat; ille reprend exempt de menté la valeur eette augmentation. Il 312 CODE CIVILS LIV, IIT. toutes les charges et hypotheques dont l'acquéreur l’auroit grevé: il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. SECTION Il. De la Rescision de la vente pour cause de lésion, 1674. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douziemes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il auroit expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il au- roit déclaré donner la plus-value. 1675. Pour savoir s’il ya lésion de plus de sept douziemes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. 1656. La demande n’est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées, et contre les absents, les interdits, et les mineurs ve- nant du chef d’un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pen- dant la durée du temps stipulé pour le pacte de ra- chat. 1677. La preuve de la lésion me pourra être ad- mise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seroient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. 1698. Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former ‘qu'un seul avis à la pluralité des voix. 1679. S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connoître de quel avis chaque expert a été. 1680, À dons q kpomme 1681, L allie, l'a eetrant ie pa hlérction trs po fi contre | héunde er Ha du j latrèt à la de] loi: M, Les r “your| Pen où “lacet 1lenent 6] ia, (] Mme à Magie«0 " ÿ ds 11, ont! Fan 1| but cause dell e de plst uble, lab ate, quil dans le ci sion, ét qui on de pli reuble sua | vente, 15_recerlle ompter da} maine TT , et les mit vendu, pas sus pour le patré ne pourn À ë 15 le Cas pis ser vives " a lésion. sn sehrequE Lt tenus dés et de mb voix. its, le pri quil soit ge expert k Dä LA VENTE. 313 1680. Les trois experts seront nommés d'offée, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement. 1681. Dans le cas où l’action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix, ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixieme du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa ga- rantie contre son vendeur. 1682. Si l'acquéreur prefere garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précé- dent, il doit l’intérêt du supplément du jour de la demande en rescision. S'il préfere la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande. L'intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits. 1683. La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’achéteur. 1684. Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. 1685. Les regles expliquées dans la section pré- cédente pour les cas où plusieurs ont vendu con- jointement où séparément, et pour celui: où le ven- deur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en rescision.: CHAPITRE VII De la Licitation. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens 27. 3:14 CODE CIVILS LIVe III. communs, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux encheres, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. 1687. Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation: ils sont nécessairement appelés lorsque l’un des copropriétaires est mineur. 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire. CHAPITRE VIII. Du Transport des créances et auires Droits incorporeis. 1689. Dans le transport d’une créance, d'un droit ou d’une action sur un tiérs, la délivrance s'opere entre le cédant et le cessionnaire par la re- mise du titre. 1690. Le cessionnaire n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débi- teur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débi- eur dans un acte authentique. 1691. Si, avant que le cédant ou le eessionnaire eùt signifié le transport au débiteur, celui-ci avoit payé le cédant, il sera valabl:ment libéré. 1692. La vente ou cession d’une créance Com- prend les accessoires de la créance, tels que ca: tion, privilege et hypothèque. 1693. Celui qui vend une créance on autre droit l'existence au temps du incorporel doit eu garantir transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur ge prsqui gulement d 1099, Lo lite da del khsolrabi ser, sé | sy, Ch ke en détl ait d'he fr. Sila lab, on rec pefent à ce 2 success) Ihféteur, s émnte, 1 L'acr }.( L a de La| te dont 1 “thatrre, 4 Celui (Ent pent s'en 'Arabour Pl oranx. i) k où le ce ali, 13.1 che FH contes 1 la à “ns le ca “tonton Ds “ te qu W lp Tan do) (it Suns qi exil pre et le pan res ele ent apyéh t appels r s à obwrr re des Durs VIIL «et out à . une«ré: tiérs, l ssionnalte j ais Ale jnsport fau at de ; port fie pi . int ou le K Epitenr, CA nent bete 'iné ot …eanct ts f rence OU gstence al 315 que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu’à concurrence seulement du prix qu’il a retiré de la créance. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solva- bilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l’a expressément stipulé. 1696. Celui qui vend une hérédité sans en spéci- fier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier.\ 1697. S'il avoit déja profité des fruits de quelque fonds, ou recu le montant de quelque créance ap- partenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s’il ne les a expressément réservés lors de la vente. 1698. L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il étpit créancier, s’il n’y a stipula- tion contraire. 1699. Celui contre lequel on a cédé un droit liti- gieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et logaux-coùûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. 1700. La chose est censée litigieuse dès qu'ilya procès et contestation sur le fond du droit. 1701. Éa disposition portée en l'article 1699 cesse, 19 Dans le cas où la cession a été faite à un cohé- ritier ou copropriétaire du droit cédé; 2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paie- ment de ce qui lui est dù; 3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héri- tage sujet au droit litigieux. BE&LA VENTE 316 CODE CIVIL, LIV. III. TITRE VIL De l'Echange {Décrété le 16 ventose an XIT, promulgué le 26 du méme mois.) 1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. I 703. 1” échange s’opere par le seul consentement, de# même maniere que la vente. 1704. Si l’un des copermutants a déja recu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve en- suite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'ila promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a recue. 1705. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. rue. La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d'échange. 1907. Toutes les autres ele prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d’ailleurs à l'échange. TITRE VIIL Du Contrat de louage. ( Décrété le 16 ventose an XII, promulgué le 26 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1708. Il y a deux sortes de contrats de louage; Celui des choses, Et celui d'ouvrage. | ph lautn 1709. gulane {une chos mit un 0 fe mo, Le el lune c th,(in D “Rime ét parle que chi consent a dés qui pre pas pr orce à Li mais sel syincé di « de cond ter sache , de lesuai) presents}( lleursilte IL Jouage M st rond LL } EM érale$ gi de 4 À K ni me—— DU GONTRAT DE LOUAGE. 317 r709. Le louage des choses est un contrat par le- quel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d'ane chose pendant un certain temps, et moyen- nant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par le- quel l’une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles, 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs especes particulieres: © On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubles; Bail à ferme, cel des héritages ruraux; - Loyer, le louage du travail ou‘du service; Bail à cheptel., celui des animaux dont le Dot se partage entre le propgjétaire et. celui à qui il is confie. Les devis, marché, ou prix fait, pour l’entre- prise d’an ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un Jouage; lorsque la matiere est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait. Ces trois dernieres especes ont des regie particu- leres. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des eommunes.et des établissements publics, sont.sou- mis à des féglements particuliers. CHAPITRE IT Du Louage des choses. 1713. On peut. louer toutes sortes de biens neu- bles où immeubles. 313 CODE CIVILS LIV. TIT. SECTION PREMIERE. Des Regles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. 1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement, x515. Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu au- cune exécution, et que l’une des parties le nie, la preuve n'en peut être recue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu'onalleguequ'l y a eu des arrhes données; Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. 1916. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n’existera point de quittance, Île propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n’aime le loca- taire demander l'estimati@® par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l’esti- mation excede le prix qu'il a déclaré. 1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne luia pas été interdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. 1718. Les articles du titre du Contrat de mariage et des droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs. 1919. Le baillenr est oblige, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipula- tion particuliere, 1° De délivrer au preneur la chose louée; 0 2° D'entretenir cette chose en état de servir# l'usage pour lequel elle a été louée; 3 D'en faire jouir paisiblement le preneur peB- dant la durée du bail, 1720 Jon état éoit: À réparé ares que ir, Î laÿices ou deuil om Slresult M pren fr. Si, droite lle plein à uenr pe Rbedmin dal: dans ffamavem ft Le ba ile once A Ai ces le px *ltithahi 20 À pre ele] Pa, le la a db It, ERE! des mi à encore 1 parties ke émoins, qu'onalee ion surkE ommentt le prop eux Dani experts; ul sa char claré, t de soul gtre, Si ui Le tout ou rieueur. Poor le y Contrats ju, re sé, par RU join d'ancti a chose Lo » en eut Luce; gente"| É DU CONTRAT DE LOUAGE, 3r9 1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espece. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. 1721. Il est dù garantie au preneur paur tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empé- chent l'usage, quand même le bailleur ne les auroit pas connus lors du bail.; S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu del’indemniser. 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est ré- silié de plein droit; sielle n’est détruitequ’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail: dans l’un etl’autre cas il n’y a lieu à aucun dédommagement, te 1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et quine puissent être diffé- rées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quel- que incommodité qu’elles lai causent, et quoiqu'il, soit privé pendant qu’elles se font d'une partie de la chose louée. Mais si ces réparations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au loge- _ment du preneur êt de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. 1925. Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par 320 CODE CIVIL: LIVe PIT. voies de fait àsa jouissance ,.sansprétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. 1726. Si au contraire le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils. ont droit à une diminution proportionnée sur le prix da bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble etl’empéchement aient été dénoncésau propriétaire. 1727. Si ceux qui ont commis les voies de fait prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir.condamner au délaissement de la totalité, ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler Le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s’il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possede, 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales. 1° D'user de la chose louée en bon pere de famille,‘et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention; 2° De payer le prix du bailaux termes convenus. 1729. Si le preneur emploié la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, où dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, 1730. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l’a recue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou à été dégradé par vétusté ou force ma- jeure. 1731. S'il n’a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé.les avoir reçus en bon état de rjaratio . Lpreuve | 1792, À cam L prouve | m8] À re ne l'in ua, 0 aque| tbe, He Si * | dentr | ins | abc EU k endredle f an pe > parsutl, | fonds, Le nee surk u queleh Sat prop les vois! La choïe en juste pe de latotlis ffrir l'extré ler Le bals stance, sil ion. qui li nt. celle pis ant de oonél Ja chose li € a ete des age pour hi jtancts g des Lens ploit pendre hè qu, ect pue ou lit D eut del “1 en ht pU CONTRAT DE LOUAGE. 327 réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.; 1732. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. 1733. Ilrépond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction; Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.: 1734. S'il y a plusieurs locataires, tous sont soli-. dairement responsables de l'incendie, A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; Ou que quelques uns ne prouvent que l'incendie n’a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n’en sont pas tenus. 1735. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires. 1736. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux. 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. 1738. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opere un nouveau bail dont l'effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invo- quer la tacite réconduction. pe 1740. Dans le cas des deux articles précédents 322 CODE CIVIL» LIVe LIT la caution donnée pour le bail ne s'étend. pas aux obligations résultant de la prolongation. 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engage- ments. 1742. Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. 1743. Si le bailleur vend la chose louée, l’ac- quéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique où dontla dateest certaine, à moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente l'acquéreur pourroit expulser le fermier ou locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire de la ma- niere suivante: 1745. S'il s’agit d’une maison, appartement, Où boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre ie congé et la sortie: 1746. S'il s’agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est da tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir. 19747. L'indéemnité se réglera par experts, s'il s’agit de manufactures, usines, ou autres établis- sements qui exigent de grandes avances. 1748. L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d’expulser le fermier ou loca- taire en cas de vente, esten outre tenu d’avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés; il Jdoit an pins un an lo, Le he pulés x à son de loges et sin Sel a pont d lits domi rl,'acq fcalte d' elfpirtio Fa propri | Ï Regles th Le loc. walk ur à ne des Leson: Parque jus tnt il if, et san ‘ ilicipé & ment “nicp Mes rép “lhtle lb “ntcelle Uk êt en “ dt or | Uanéss Li Etétine end y pe resp) leur de a u pre se loué, ou: ateesten| ce. dr jaileut à taire appatss re de de une su DS QU 5 tre ect x, ul jer estÜi qui re lé à pal el , 0 anse avancés. oser dl Le fente jutre te" ae dusks pu CONTRAT DE LOUÂGE. 323 11 doit aussi avertir le fermier de biens ruraux au moins un an à l'avance. 1549. Les fermiers ou les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, on à son défaut par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués. 1750, Silebail n’est pas fait par acte authentique,‘ ou n’a point de date certaine, l'acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.: 1751. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur jusqu’à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il de- vienne propriétaire incommutable. SECTION IT. Des Regles particulieres aux Baux à, loyer. 1752. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer. 1752. Le sous-locataire n’ést tenu envers le pro- priétaire que jusqu’à concurrence du prix de sa sous- location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par anticipation. Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d’une stipulation portée en son bail, soiten conséquence de l’usage des lieux; ne sont pas réputés faits par anticipation. 1954. Les réparations locatives ou de menu en- tretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause con- traire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et entre autres les réparations à faire, Aux âtres, contre-CŒuUrs; chambranles et tablettes des cheminées; Au recrépiment du bas des murailles des apparte- 324 CODE CIVIL, LIV. If. ments, et autreslieux d'habitation, à la hauteur d'un metre; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il ÿ en a seulement quelques uns de cassés; Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle, ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et ser- rures. 1755. Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. 1956. Le curement des puits et celui des fosses d'aisance sont à la charge du bailleur, s'il nya clause contraire. 1957. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entiere, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements; selon l’usage des lieux. 1758. Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an; Au mois, quand il a été fait à tant par mois; Au jour, s’il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois, ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux. 1759. Si le locataire d’une maison ou d’un appar- tement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de Ja part du bail- leur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux. dut le ten it dedes à 0x, L Gore qui son loue “hines} Reste 1 Ce 18 de frn te Lea Etre ! bal, LL fl, da e cont “Us ont jo A| üinn “Au et , À DU CONTRAT DE LOUAGE. 355 labs! 1760. En cas de résiliation par la faute du loca- taire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pen- s,ly dant le temps nécessaire à la relocation, sans préju- es: xdicé des dommages et intérêts qui ont pu résulter à sim de l’abus. ctraorà 1761. Le bailleur ne peut résoudre la location, pain encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la de im maison louée, s’il n’y a eu convention contraire. argelts à 1762. S'il a été convenu, dans le contratde louage, que le bailleur pourroit venir occuper la maison, il pates Le est tenu de signifie d'avance‘un congé aux époques mddss déterminées par l'usage des lieux. en SECTION III. Fri. Des Regles particulieres aux Baux à ferme. illeur, 1:: 1763, Celui qui cultive sous la condition d’un rois ot: partage de fruits avec le bailleur ne peut ni sous- logis eus louer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressé- merk,é accordée parle bail.. qux de 2 1764. En cas de contravention, le propriétaire à rs app droit de rentrer en jouissance; et le preneur est con- damné aux dommages-intérèêts résultant de l’inexé- . du bail.| t'meablett ne à. unter. 1965. Si, dans un bail à ferme, on donne aux ; fonds nne contenance moindre ou plus grande que MIRE té qu'ils ont réellement, il n’y a lieu à augmenta- tion où diminution de prix pour le fermier, que el dans les cas et suivant les‘regles exprimés au titre loattné de la Vente. ar our | soit fuite à oh 1766. Si le preneur d’un héritage rural ne le gar- ponte is nit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à près eq son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne k hp cnltive pas en bon pere de famille, s’il émploie la juin” chose louée à un autre usage que celui auquel elle a lies te été destinée, on, en général, s’il n’exécute pas Îles ie clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour è 5||< 28 326£ODE EIVILS LIV. III. le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. En cas de résiliation provenant du fait du preneur, * celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l’article 1764. 1567. Tout preneur de bien rural est tenu d’en- granger dans les lieux à ce destinés d’après le bail. 1768. Le preneur d’un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d’aver- tir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds. Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d’assignation sui- vant la distance des lieux. 1769. Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la , moitié d’une récolte au moins soit enlevée par dés,, cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indem-?“m | Lou{ 1h Le nisé par les récoltes précédentes.“Aer S'il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise, LE ne peut avoir lieu qu’à la fin du baïl, auquel temps\ Ath il se fait une compensation de toutes les années dé“'Rehn jouissance. Et cependant le juge peut provisoirement dispen- ser le preneur de payer une partie du prix en raison dé la perte soufferte. 1770. Sile bail n’est que d’une année, et que là perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d’une partie pro- portionnelle du prix de la location. I ne pourra prétendre aucune remise, si ja perte est moindre de moitié. 1971. Le fermier ne peut obtenir de remise, lors que la perte des fruits arrive après qu'ils sont sépa- ah] rés de la terre, à moins que le bail ne donne au pro” 1 ef ire: ait OS l'estte d'aprt À estti interet, qui peu jlasientà ; la tot t euh xander u'il nes mation dei bail, t0 si putes ls ypisoirene je du pué pne annéÀ 3 ou ago pe d'un on| T renit peut dre vs quis® pie dus DU CONTRAT DE LOUAGE. 327 priétaire une quotité de la récolte en nature; auquel vas le proptiétaire doit supporter sa part de k perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. Le fermier ne peut également demander une re- mise, lorsque la cause du dommage étoit existante et connue à l’époque où le bail a été passé. 1772. Le prencurpeut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. 1773. Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du. ciel, gelée, ou coulure. Elle ne s'entend point des cas fortuits extraordi- naires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. 1774 Le bail, sans écrit. d’un fonds rural, est censé fait pour É temps qui est nécessaire, ce que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé. Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent er en- tier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se di- visent par soles ou saisons, est censé fait pour au-. tant d'années qu'il y a de soles.: 1775. Le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit, cesse de plein droit à l'expiration du temps pour lequel il est censé Pur selon l’article précédent, 1776. Si, à l'expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opere ‘un nouveau bäil dont l'effet est réglé par l’article 1774. 1977. Le fermier sortant doit laisser à celui qui 328 CODE CIVIL, LIV. LILI. lui succede dans la culture les logements conve- nables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des four- rages, et pour les récoltes restant à faire. Dans l’un et l’autre cas on doit se conformer à l'usage des lieux. 1778. Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a recus lors de son entrée en jouissance; et quand même il ne les auroit pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation. CHAPITRE III. Du Louage d'ouvrage et d'industrie. 1779. Il y a trois especes principales de louage d'ouvrage et d'industrie; 1® Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un; 2 Celui des voituriers, tant par terre que Par eau, qui se chargent du transport des personnes où des marchandises; 3° Celui des entrepreneurs d'ouvrages par suite de devis ou marchés. SECTION PREMIERE. Du Louage des domestiques et ouvriers, 1780. On ne peut engagerses services qu'à temps; ou pour une entreprise déterminée. 1781. Le maitre est cru sur son affirmation, Pour la quotité des gages; Pour le paiement du salaire de l’année échue; Et pour les à-comptes donnés pour l’année cou» rante. Des Voi tro, Lesve ti, pour La enr sont€ auberges, du Séruere 1593, Ikren de ce qui 20, pour à 34, Dion! à choses rent qu'a ut on fore 7 Les entr “URL par ea ter tes Ont se VA Les etre | Si Des De 1 onqu'o Vipent€ OUOn on Genet th avanx del nier entr} ents coure mation del a hire, it se coul t aussi Liv es a recu nd mène li ae IL { d'indure rincipale ki ail qu sa nt par te yort des pe 5 d'onvrigs f 1 MIRE iqu et ur À pes sertie gi Line | son inf La l'un se pou DU, CONTRAT DE LOUAGE,. 32 d L 1 SECTION II. Des Voituriers par terre et par eau. 1782. Les voituriers par terre et par eau sont assu- jeltis, pôur la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du PAGE et du Séc'iestre. 1783. Ils répondent non seulement de ce qu'ils nt déja recu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt, pour être placé dans leur bâtiment ou voiture. 1984. Ils sont responsables de la perte et tes ava- ries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure. 1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont da se chargent. 1786. Les entrepreneurs et directeurs de Voi- tures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglements particuliers qui font la loi entre eux et les autres citoyens. SECTION IIlt. Des Devis et des Marchés. 1987. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un Guvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son ar ou son industrie, ou bien qu ail fournira aussi la matiere. 1788. Si, dans le cas où l'obtid fournit la matiere, la chose vient à périr, de quelque maniere que ce soit, avant d'être Livrée, la perte en est por -« 2.5, 330€ODE CIVIL, LIV. 111. Vouvrier, à moins que le maître ne fàt en demeure de recevoir la chose. 1789. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute. 1790. Si, dans le cas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l’ouvrier, avant que l'ouvrage ait été recu, et sans que le maître fàt en demeure de le vérifier, l'ouvrier n’a point de salaire à réclamer, a moins que la chose n'ait péri par le vice de la matiere. 19971. S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pieces ou à la mesure, la vérification pent s’en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l’ouvrier à proportion de l'ouvrage fait. 1792. Si l’édifice construit à prix fait périt en tout on en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepre- neur en sont responsables pendant dix ans. 1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le proprit- taire du sol, il ne peut demander aucune augmenta- tion de prix, ni sous le prétexte d'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le pro- priétaire. 1794. Le maitre peut résilier, par Sa seule vo- lonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déja commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, detous ses travaux; et de tout ce qu'il auroit pu gagner dans cette entreprise. 1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous pe mon ant, 1996, ML ploportion€ HPCéSSION, detérox p Goes maté 79 L'ent qenplo, 1798, Les Hident on 6 ttd'action aide fus, 9 “lave debit Araction rh Les m urnes sont: ! l | |&Ec Di br à. “9 Le ba 8 parties Li ttder| “ns conve “llya ph Sel sm l dd ET &li !‘lite dr LA ti l'oure den à réd le ui sn sal tes y à pp £ fall | cons cle el du nn en jtd'ube avec ncune 1 augned ni ss faits st ons nu! venu nu pr a# Jour” leg rares fr een "# AIS LU CONTRAT DE LOUACE. 337 par la mort de l’ouvrier, de l'architecte ou entre- preneur. 1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur saccession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. 1797. L’entrepreneurrépond du fait des personnes qu’il emploie. 1798. Les macons, charpentiers et autres ou- vriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n'ont d'action contre celui pour tequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteurenvers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. 799. Les macons, charpentiers, serruriers, et ‘autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux regles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu’ils traitent. CHAPITRE IV. Du Bail à cheptel. SECTION PREMIERE. Dispositions générales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir, et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. 1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels: Le cheptel simple ou ordinaire, Le cheptel à moitié, Le cheptel donné au fermier ou au colon par- aire, 2 332 CODE CIVILS, LIV. LIl. Il y a encore une quatrième espece de contrat improprerhent appelée cheptel. 1802. On peut donner à cheptel toute espece d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture où le commerce. 1803. À défiut de conventions particulieres, ces contrats se reglent par les principes qni suivent. SECTION Il. Du Cheptel simple. 1804. Le bail à cheptel simple est un conirai par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir, et soigner, à condition que le preneur pro- fitera de la moitié du croit, et qu’il supportera aussi la moitié de la perte. 1805. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n’en transporte pas la propriété au preneur; elle n’a d’autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à expiration du bail. 1806. Le preneur doit les soins d’un bon pere de famille à la conservation du cheptel. 1807. Il n’est tenu du cas fortuit que lorsquila été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne seroit pas arrivée. 1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur. 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas for- tuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes, 1810. Sile cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S'il n’en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. 1811. On ne peut stipuler fipapean, untement coder sans| e de tt tonte le prob pl | Il l rticuliere,| qi suive| tun con stianx à pi le pren} supportent cheptel di jeté an pe perte ou n du bal. d'ubux el, uit que part, gs Je prenentt vallenr est#8 ppreneut prargé pal hu compte " jer sa0 Lht pale rte est pui oo do t DU CONTRAT DE LOUAGE: 333 Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu’arrivée par cas fortuit et sans sa faute, Ou qu'il supportera dans la perte une part plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélevera, à la fin du bail, quel- que chose de plus que le cheptel qu’il a fourni. Toute convention semblable est nulle. Le preneur profite seul des laitages, du fumier, et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croit se partagent. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupéau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. 1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en pré- venir le bailleur. 1815. S'il n’y a pas de temps fixé par la conven- tion pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. 1816. Le bailleur peut en demander plutôt la ré- solution, si le preneur ne remplit pas ses obligations. 1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bètes de chaque es- pece, jusqu’à concurrence de la premiere estimation; l'excédent se partage. de S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la premiere estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte,: 334 GODE CIVILS» LIV. lle SECTION III. Du Cheptel à moitié. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans la- quelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour le profitou pour la perte. 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des tra- vaux des bêtes. Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du eroit. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire. 1820. Toutes les autres regles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié, SECTION IV. Du Cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire. PARAGRAPHE PREMIER. Du Cheptel donné au fermier. x82r. Ce cheptel(aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l'expiration du bail le fer- mier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura recus. 1822. L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfere pas la propriété, pnais néanmoins le met à ses risques. 1823, Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n'y a convention contraire. 1824. Dans les echeptels donnés au fermier, le ul It amer n'est * RAEUTS, D lon de Laqa 1825, La ét en entie quntraire, 1990, À] à cheptel en ot en laisse dyada d milexcéder Du Ch ip, Gkec à perte M On pe {rt part ki on ne| socle it la moi pour e m comme ta! imnier et dut: e des lame nulle ane à métairie de ire,* du cheptli Y. priétaireis. rtiaire. bation do HE ps erdeuf Lea recus. ] donné ul ! je, ms Fo « jennent al fE fl Y à ré . t ges al La | | DU CONTRAT DE LOUAGE, 335% fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l’exploita- tion de laquelle il doit être uniquement employé. 1825, La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire. 1826. A la fin du baïl, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant peintes originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu. S'il y a du déficit, il doit le payer; et c’est seule ment l'excédent qui Fes appartient. $. II. Du Cheptel donné au colon partiaire. 1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur. 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un| prix inférieur à la valeur ordinaire; Que le baillené aura une plus grande part du prolit; Ù Qu'il aura la moitié des laitages:\ Mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte. 1829. Ce cheptel finit avec le baïl à métairie. 1830. Il est d’ailleurs soumis à toutes les regles du cheptel simple, + SECTION V, Du Contrat improprement appelé Cheptel. 1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont don- nées pour les loger et les nourrir, le bailleur en con- serve la propriété; il a seulement le profit des veaux ‘qui en naissent, 336 CODE CIVIL, LIV. 1114 TITRE IX. Du Contrat de société. {Décrété le 17 ventose an XIT, promulgué le 27 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 1832. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. 1833. Toute société doit. avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. 1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'üne valeur de plus de cent cinquante francs. La preuve testimoniale n'est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui seroit allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. CHAPITRE Il. Des diverses especes de Soctétes, 835. Les sociétés sont universelles ou partieu- SECTION PREMIERE. Des Sociétés universelles. 1836. On distingue deux sortes de sociétés un verselles, la société de tous biens présents, et la so: ciété universelle de gains. fl 18, L palaquelle uns meub element, Eles pen que de pal seule pur dans cette so julien tend és prod äe lolemen Ÿ La om Et Alesns ‘person De] Bt[a soci QU certe Si{x fn 4 ent ele, molgu+4 MIE| ales, at par lei anent à# a vue dep 1t être red 1e vale ar kg 1e tests conte si a DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ.- 337 1857. La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possedent ae- _tuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendre toute autre es- , pece de gains; mais les biens qui pourroient leur avenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance: toute sti- palation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformé- ment à ce qui est réglé à à leur égard. 1838. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possede au temps du contrat ysont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouis- sance seulement. 1839. La simple convention de société univer- selle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains. 3840. Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n'est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes. SECTION II. De la Société particuliere. 1841. La société particuliere est celle qui ne s’ap- plique qu’à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir. 1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particuliere. 29 CODE CIVIL;s LIV. III CHAPITRE III. Des Engagements des associés entre eux et à l’égard des tiers. SECTION PREMIERE. Des Engagements des associés entre eux. 1843. La société commence à l'instant même du contrat. s’il ne désigne une autre époque. 1844. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l’article 1869; ou, s'il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout Le temps que doit durer cette affaire. 1845. Chaque associé est débiteur envers la so- ciété de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société de la même maniere qu’un vendeur l’est envers son acheteur, 1846. L’associé qui devoit apporter une somme dans la société, et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérèts de cette somme, à compter du jour où elle devoit être payée. Il en est de même à l'ég ard des sommes qu'il a prises dans la caisse its à compter du jour oùi: les en a tirées pour son SRbfE particulier; le tont sans préjudice de plus amples dommages-intérèts,sil y a lieu. 1847. Les associés qui se sent: soumis à apporler leur industrie à la société lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l’espece d’ industrie qui est l'objet de cette société. . exgite, 1 compte | aterst | societe deceq À créance î pution & quil @ance| ù quance| : b frne 1 fl a lent 4, Un Ven { entre 4 |: ERE s entretul instant ne poque, on sur hd ce pour lt À porte al ire dont Hè ue doit dur ïteur euseil ÿ apporte 1 nn COR associe ent niere qu'un apport us joint Ait des Cpiteur deu at où ele dé ponte rer Lit pat roles? } mas] ht bit È pe w i sVepté EL des sonné A DU CONTRAT DE SQCIÉTÉ, 339 1848. Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu’il recoit de ce débiteur dois, se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la pro- portion des deux créances, encore qu'il eùt par sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particuliere: mais, s’il a exprimé dans sa quitance que l’imputation seroit faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée. 1849. Lorsqu'un des associés a recu sa part entiere de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a recu, encore qu’il eût spécialement donué quittance pour ,S@ par sa 1850. Chaque associé tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui auroit procurés dans d’autres affaires. 1851. Si les choses dont la jouissance sesleeie a été mise dans la société sont des corpscertains et déterminés, qui ne se consomment point par l’usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire. Si ces choses se consomment, si elles se dété- riorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société. Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation. 1852. Un associé a action contre la société non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées 340 CODE CIVILS LIV. ITI. pour elle, mais‘encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires dé la société, et des risques inséparables de sa gestion. 1853. Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. A l'égard de celui qui n’a apporté que son in- dustrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. 1854. Si les associés sont convenus de s’en rap- porter à l’un d'eux ou à un tiers pour le réglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué, sil n’est évidemment contraire à l'équité. Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s'il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connoissance du régle- ment, ou si ce réglement a recu de sa part un com- mencement d'exécution. 1855. La convention qui donneroit à lun des associés la totalité des bénéfices, est nulle. Ilen est de mème de la stipulation qui affranchi- roit de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un où plusieurs des associés. 1856. L’associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés» tous les actes qui dépendent de son administrations pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause lé- gitime, tant que la société dure; mais s'il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société; il est révocable comme un simple mandat, 1809, damin tniné art 180.: FRS . puy CONTRAT DE SOGIÉTÉ. 341 #“ 1857. Lorsque plusieurs associés sont charges je: à d’administrer sans que leurs fonctions soient dé- prb terminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l’un Fu ve pourroitagirsans l’autre, ils peuventfaire chacun ‘ î séparément tous les actes de cette administration. ; d: 1 1858. S'il a été stipulé que l’un des adminis- dns trateursme pourra rien faire sans l’autre, un seul ne ) peut, sans une nouvelle convention, agir en 14b>°| té QU sence de l'autre, lors même que celui-ci seroit dans ra: l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d’ad- té égde ic u ministration. l 1859. À défaut de stipulations spéciales sur le temsdt mode d'administration, l'on suit les regles sui- uk yantes: être dla 1° Les associés sont censés s’être donné récipro- uit. quement le pouvoir d'administrer l’un pour l'autre. eat Ce que chacun fait est valable même pour la part de puis qll ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; os sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l’un d'eux, de demi s'opposer à l'opération avant qu’elle soit conclue, 2° Chaque associé peut se servir des choses ap- “its..: nero il à la société, pourvu qu'il les emploie esta à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s’en ationquét serve pas contre l'intérêt de la société, ow/de ma- cris à empêcher ses associés d'en user selon leur Ja socielé 2 droit. 3° Chaque associé à le droit d’obliger ses associés , l'adminit À faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires nt des! conservation des choses de la société. 1 desantrs 4% L'un des associés ne peut faire d'innovations To cur les immeubles dépendants de la société, même Le quand il les soutiendroit avantageuses à cette s0= roqué uns, si les autres associés n’y consentent. Email 1860. L’associé qui n’est point administrateur à uit ve peut aliéner ni engager les choses même mobi- onu| lieres qui dépendent de la société. 4 146 29.‘ S4a\:GODE CIVILS LIV. TTT. 1861. Chaque associé peut, sans le consente- ment de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société: il ne peut pas, sans ce consentement, l’associer à la so- ciété, lors même qu'il en auroit l'administration. SECTION Il. Des Engagements des associés à l'égard des tiers. 1862. Dans les sociétés autres que celles de com- merce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’nn des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. 1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l’un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n’a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette derniere part. 1864. La stipulation que l'obligation est con- tractée pour le compte de la société ne lie que l'as- socié contractant et non les aatres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. CHAPITRE IV. Des différentes Manieres dont finit la société. a LA NS RE\ 1865. La societé finit, 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; 2° Par l'extinction de la chose, ou la consoni- mation de la négociation; 3° Par la mort naturelle de quelqu'un des as scies$ drrenu Adssoh Aucés, la soc der dika et dre, As L dos shit 1,! dur 8|e con ere puy à soc: soc à minis ue celle jus sold assoc en ont WE envers lee chacun pra ne la put e, si l'attil n de celui obligation#4 ete ne leg atres, à nu oùr, ou quel ete, } IV. por ft Los ou Li, où ht à or! à»# DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 343 4° Par la mort civile, l'interdiction ou la décon- fiture de l’un d’eux; 5° Par la volonté qu’an seul ou plusieurs expri- meni de m'être plus en société. 2866. La prorogation d’une société à temps limi- té ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des ‘mêmes formes que le contrat de société. : 1867. Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opere la dissolution de la société par rapport à tous les associés. La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déja été apportée à la société.< 1868. S'il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés la société continueroit avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dis- positions seront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n’a droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, ét ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succede. 1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s’opere par une renon- ciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette senonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps. 1870. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul 544 CODE CIVILS LIV. III le profit que’les associés s'étoient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre- ad lorsque les choses ne sont plus entieres, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée. 1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses enga« gements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges. 1892. Les regles concernant le partage des suc- cessions, la forme de ce partage, et les obligations qui en sévilibnt entre les cohéritiers>$ appliquent aux partages entre associés. Disposition relative aux sociétés de commerce. 1873. Les dispositions du présent titre ne s’ap- pliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce, TITRE XX Du Prét. (Décrété le 18 ventose an XII, promulgué le 28 du même mois.) 1874. Il y a deux sortes de prêt: Celui pos choses dont on peut user sans les dés truire; Et le) des choses qui se consomment par sue qu'on en fait, Ut po | Httons 14 tte ia cola thx hé Las | pRer | Mes pe, no apart den pue les du ei lsnie} s à ere s avantlel de jui anqne de abituele L: \e, on au et la granit Le partage , etes ob. tiers, Sa tés de con resent titre merce que re aux loi à IX. , à prog ) L. rt: sun ou simplement prél. mic| bi user sa d| ;/ DU PRÈT. 345 - La premiere espece s'appelle prét& usage, on commodat; La deuxieme s’appelle prét de consommation!; CHAPITRE PREMIER. Du Prét à usage, ou Commodat. SECTION PREMIERE. De la nature du Prêt à usage. 1875. Le prêt à usage ou commodat est un Con- trat par lequel l’une des parties livre une chose à Yautre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. 1876. Ce prêt est essentiellement gratuit. 1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.: 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l’objet de cette convention. 1879. Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l'em: pruntenr, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prètée. SECTION Il. Des Engagements de emprunteur. { 1880. L'emprunteur est tenu de veiller, en bon _ pere de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts, s’il ÿ a lieu. 1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un CODE CIVILE, LIV. ATTe autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devoit, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur auroit pu la garantir en employant la sienne propre, ousi,. ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre. 1883. Si la chose a été estimée en la prêétant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s’il n’y a convention contraire. 1884. Si la chose se détéricre par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il m'est pas tenu de la détérioration. 1885. L'emprunteur re peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. 1886. Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. 1889. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement respon- sables envers le prêteur. SECFION TIl,; Des Engagements de celui qui prête à usage. 1888. Le prêtenr ne peut retirer la chose prêtee qu'après le terme convenu, ou, à défaut de con- vention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. 1889. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances; obliger l'emprunteur à la lui rendre. 1890.Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose; à gelque à seat urg io. L gel pa va, lepr dhntsetn DaPrét f] Weh m2, Le pique l wdqmanti eo. wfà ha an s long ai à en la pr fortuit, a on Contrit par Le se inprantét prunteur, À as retenirhe éteur Inidè se, l'enpit pas la rt intement(a idaivement FIL qu prétits tirer L che po, à déintét Bervi à lit , nt oedéli,u itesé, Ds a ct int Les diront- dre, 159 Sole #0 dehdt o DU PRÈT. 347 quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et telle ment urgente qu’il n’ait pas pu en prévenir le pré- teur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. 189t. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu’elle puisse causer du préjudice à celui quis’en sert, le prêteur est responsable, s’il connoissoit les défauts et n’en a pas averti l'emprunteur. CHAPITRE IL Du Prét de consommation, ou simple Prét. SECTION PREMIERE. De la nature du Prèt de consommation, 1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l'autre une cer- taine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette derniere de lui en rendre autant de même espece et qualité. 1893. Par l'effet de ce prêt l'emprunteur devient ® Le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui le propriétaire de la chose prêtée; et c’est pour 1 qu’elle périt, de quelque maniere que cette perte arrive. 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espece, different dans l'individu, comme Îles ani- maux: alors c’est un prêt à usage. 1895. L'obligation qui résulte d’un prêt en ar- gent n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'especes avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les especes ayant cours au moment dun paiement.: 1896. La regle portée en l’article précédent n’a pas lieu sile prêt a été fait en lingots. e 348 CODE CIVIL» LIVe TILL 1897. Si ce sent des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. SECTION Il. Des Obligations du prêéteur. 1898. Dans le prêt de consommation, le préteur est tenu de la responsabilité établie par Particle 1891 pour le prêt à usage. 1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. 1900. S'il n’a pas été fixé de terme pour la resti- tution, le juge peut accorder à l'emprunteur un dé- lai, suivant les circonstances. 1907. S'il a été seulement convenu que l’'emprun- teur paieroit quand il le pourrait, ou quand il en auroit les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement, suivant les circonstances. SECTION III. Des Engagements de l’emprunteur. 1902. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au termé convenu. 1903. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu: d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devoit être rendue d’après la con- vention. Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paie- ment se fait au prix du temps et du lieu où l’em- prunt a été fait. 1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prètées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. 1g0û, suple pi 10868 ja 190, vétoient à hputrs Igor, L tra Hlexced Eprohi taux vent, di La éhnteréts Fu, in(| des da,: menti) ar doi etnedis teur, tion,ly ble pur! s redenu ren. Ie pou prune enu quels tt, ou qu ixera 0 es, k prune de rendre! ualité, etall Jite dis a égards due d'a ps été ali pet du int L onvent 1 pa jui End D ps PU PRÊT.. 349 CHAPITRE III. Du Prét à intérét. - 1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilieres. 1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui m'étoient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.:« 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'in- térêt légal est fixé par la loi: l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventions doit être fixé par écrit. 190$. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement, et en opere la libération. 1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prèteur s’interdit d'exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. 1910. Cette rente peut être constituée de deux manieres., en perpétuel, ou en viager.' 1911. La rente constituée en perpétuel€ est essen= tiellement rachetable. Les parties peuvent seulement convenir que le ra- chatne sera pas fait avant un délai quine pourra ex: céder-dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé, 1ÿ12. Le débiteur d’une rente constituée en per-: pétuel peut être contraint au rachat, 1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années; _ 29 S'il manque à fournir au prêteur les süretés promises par le contrat. 30. 850 CODE CIVIL, LIV. TITI. 1913. Le capital de la rente constituée en perpé- tuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. 1914. Les regles concernant les rentes viageres sont établies au titre des Contrats aléatoires. TITRE XL. Du Dépôt et du Séquestre. (Décrété le 23 ventose an XII, promulgué le 5 germinal suivant.)- CHAPITRE PREMIER. Du Dépôten général, et deses diverses especes. 1915. Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. 1916. Il y a deux especes de dépôt, le dépôt pro- prement dit, et le séquestre. CHAPITRE IT. Du Dépôt proprement dit, SECTION PREMIERE. De la Nature et de l’Essence du contrat de dépôt. 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellemeut gratuit. 1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilieres. 1919. Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déja nanti à quelque autre titre de la chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécéssaire. 1Q21. Le i lement ré] ee celle q … 1922 Lei He fut que ta de son con ifn3, Le d | in La preu putrlenr ex 14, Lors @fnte fran Fi attaque fa Ron,$0 #1 chose( "“rtitation hi Le dé Ft person anoins si fee depot “Alenne de 3 fire; elle Waimistrater ! À fi le de Mme pers 1 le dépi le dépo ik Siire, 0 “rene de c $ Des Oh # k dépos \ DÉPÔT ET SÉQUESTRE. 35 SECTION II. Du Dépôt volontaire. 1921. Le dépôt volontaire se forme par le consen- tement réciproque de la personne qui fait le dépôt, et de celle qui le recoit.' 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimonialé n’en est point reçug pour valeur excédant cent cinquante francs. 1924. Lorsque le dépôt étant au-dessus de cent cinquante francs n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisoit l’objet, soit pour le fait de sa restitution. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. Néanmoins si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. 1926. Si le dépôt a été fait par une personne ca- pable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l’action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce der- nier.: SECTION IIl., Des Obligations du dépositaire. 1927. Le dépositaire doit apporter dans la garde Lo“ 852 CODE CIVIL, LIV. IIT, de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 1928. La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur À 1° si le déposi- taire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2° s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° s’il a été convenu expressément que le dépositaire répondroit de toute espece de fautes, 1929. Le dépositaire n’est tenu en aucun Cas des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. 1930. Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. 1931. Il ne doit point chercher à connoïtre quelles sont les choses qui lui on été déposées, si elles lui ont été tonfiées dans un coffre fermé où ou sous une enveloppe cachetée. 1932. Le dépositaire doit rendre indentiquement la chose même qu'il a recue. ‘ Ainsi le dépôt des sommes monnoyées doit être rendu dans les mêmes especes qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de di: minution de leur valeur. 1933. Le dépositaire n’est teau de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues p«r son fait sont à la charge du déposant. 1934. Le dépositaire auquel la chose a été en- levée par üne force majeure, et qui à recu un puis on quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a recu en échange. 1935. L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignoroit le dépôt n'est tenu que de rendre le prix qu’il a recu, ou de céder son action contre l'acheteur s’il n’a pas touchéle prix : D } 1996, Si la int ete pere 15 restituer; É Va si cer | faire la res | 1937, Led “ue qua cel lon daguel le aôqué pour l «[ne ÿ All prenve ee, Vnnoins, At quel er edeer à celn æhtion de Je tft, Si e 2 fee der net dech he à Va A En eus de ni a it le qu'à aphsien “x pou Xe dx Fl'arorder Na pers ? tem] LOT el pien “Mlranne ta de u Ême “ti ou “sin déno hi, ts 4 Al le di preclal Pak vor let re tué jur line present pece dk 1 AUCILE s qu'il depot ose depue du dep 1er à Qu ête dés coffre ln indeutri noyé il a étéli dans let de rende rouve ait ns qui ange a choieié aa rat restituertf 6 qui 16 it led recu, 0 past DÉPÔT ET SÉQUESTRE. 353 1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer; il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.: 1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose dé- posée qu’à celui qui la lui a confiée, où à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. 1938. Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il étoit propriétaire de la chose déposée. Néanmoins, s’il découvre œue la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu’il en fait à celui duquel il l’a recu. 1939. En cas de mort naturelle on civile de la per- sonne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier. S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendne à chacun d’eux pour leur part et portion. Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir. 1940. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état; par exemple si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis, et se trouve en puissance de mari; si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction: dans tous ces cas À el antres de même nature, le dépôt ne peut être res- titué qu’à celni qui a l'administration des droits et des biens dn déposant.: 1941, Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un 30. 354 CODE CIVIL) LIV. III. mari, Où par un administrateur, dans l’une de ces qualités, il ne peut être restitné qu’à la personne que ce tuteur, ce mari, ou cet administrateur représen- toient, si leur gestion ou leur administration est 1949. L finie. jar quelq 1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans 1e, 00 lequel la restitution doit être faite, le dépositaireest 4 pr. tenu d’y porter la chose déposée. S'il y a des frais de 1940, La transport, ils sont à la charge du déposant. 1 dépot né 1943. Si le contrat ne désigne point le lieu dela rares restitution, elle doit être faite dans le lieu même du 4 mir Le dépôt. iles les res 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussi| gi. Les tôt qu’il le réclame, lors même que lecontrat auroit ils, com fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins\feurq déplacement de la chose déposée. 1945. Le dépositaire infidele n’est poini admis au bénéfice de cession. 1946. Toutes les obligations du dépositaire ces: sent s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui- il même propriétaire de la chose déposée. SEETTON ET( Des Obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. 1947. La personne qui a fait le dépôt est tenue de) SE( rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites|| 8 di pour la conservation de la chose déposée, et de l'in If, Le sé demniser de toutes les pertes que le dépôt peut lu avoir occasionnées, 1948. Le dépositaire peut retenirle dépôt jusqu'à r paiement de ce qui lui est dà à raison du Du! if, Le se Sat me 0 \T ns l'ux a per 'ateur re mintrà gnele) e depui iLyade posant. ont le le lieu: vu déposi e lecoutr stitation, 1 depui a reste est po Duver qi poste [Y. né pl le if, Le dépit peus depot ge Led À CG w*< BÉDÔT ET SÉQUESTRE. 3 SECTION VV. Du Dépôt nécessaire. 1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tels qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage,\ ou autre évènement imprévu. 1950. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une va- leur au-dessus de cent cinquante francs. 1951. Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi ee toutes les regles précédémment énoncées. 1952. Les aubergistes ou hôteliers sont respon- sables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire, 1953.Ilssont responsables du volou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et - préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie, 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. CHAPITRE III. Du Séquestre. SECTION PREMIERE. Des diverses especes de Séquestres. 1955. Le séquestre est où conventionnel, ou jo . ECTION Il.: Du Sheirs conventionnel. 1956. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes d'une chose 356€ODE CIVIL; LIV. Tft. contentieuse entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit. 1958. Lorsqu'il est gratuit ilest soumis aux regles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées, 1959. Le séquestre peut avoir pour objet non seulement des effets mobiliers, mais même des im- meubles. 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentément de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. SECTION Ill. Du Séquestre ou Dépôt judiciaire. 19671. La justice peut ordonner le séquestre, 1° Des meubles saisis sur un débiteur; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobiliere dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa lihé- ration. 1962. L'établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obliga- tions réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon pere de famille. Il doit les représenter, soit à la décharge du saïsis- sant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites en cas de main-levée de la saisie. L'obligation du saisissant consiste à payer an gar- dien le salaire fixé par la loi. 1963. Le séquestre judiciaire est donné soit à une sonne do areelles, linge. Jans l'an tofiee est pute e sed De Xuëé le 19 104, Le ! la loi ‘Jen on} 14 Les Jer il Xourses ul leu à Qu Ven h fatexcer “noins le “di‘one bIh M Dans au xs qi term ur, gr. DAS atte arenots és our cl mêmes questrer, À terminé Les inter diciaie seqnet teur; > mobilkt! Jitigient? fre pour den js. dien, dti apport jf ns d'une échargelhs e contre de mardi le à paye donné si! DÉPÔT ET SÉQUESTRE..353 personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le jage., Dans l’unet l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’em- porte le séquestre conventionnel. TITRE XIT Des Contrats aléatoires. (Décrété le 19 ventose an XIT, promulgué le 29 du même mois.) 1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’ün évènement incertain; tels sont: Le contrat d'assurance; Le prêt à grosse aventure; Le jeu et le pari; Le contrat de rente wiagere. Les deux premiers sont régis par les lois maritie mes. CHAPITRE PREMIER. Du Jeu et du Pari. 1965, La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. 1966. Les jeux propres à exercer au fait des ar- mes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, lejeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente, Néanmoins le tribunal peut rejeter la en quand la somme lui paroïît excessive. 1967, Dans aucun 645, le perdant ne peut tépétst 356 CODE CIVIL; LIV. III, ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'iln’y aiteu, dela part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. CHAPITRE IL Du Contrat de rente viagere. SECTION PREMIERE. Des Conditions requises pour la validité du contrat. 1968. La rente viagere peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobiliere appréciable, ou pour un immeuble. 1969. Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donations entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. 1970. Dans le cas de l’article précédent, la rente viagere est réductible, si elle excede ce dont il est permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir. ro7r. La rente viagere peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir. 1972. Elle peut être constituée sur une ou plu- sieurs têtes. 1973. Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une auire personne. Dans ce dernier cas, quoiqu'elle ait les caracteres d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux for- mes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’art. 1970 1974. Tout contrat de rente viagere créée sur la tête d’une personne qui étoit morte au jour du cou trat ne produit aucun effet. gi] mieaetec ka mld ges de La 1916, Li inc qu'lp Des Elf “ons s] Le term Ou pa #4 La rent ln| Moi super L agent ERE. ka valid tre conti omme de eclable à onstitné entre-rifi vêtue I récedent,! ede c? de Le, si dk: le receri re cons le prit roi den e Sur WA jée an PE aroi pi Ileatlse assnetitE s, sauf ans l'a riageree®” rien jo” DES CONTRATS ALÉATOIRES. 359 1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. 1976. La rente viagere peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer. SECTION It. Des Effets du contrat entre les parties contractantes, 1977. Celui au profit duquel la rente viagere a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. 1978. Le seul défaut dé paiement des arrérages dela rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est. constituée à demander le remboursement du ca- pital, ou à rentrer dans le- fonds par lui aliéné: il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages. 1979. Le constituant ne peut se libérer du paie- ment de la rente ,en offrant de rembourser le cäpi- tal, et en renoncant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personue ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée dela vie de ces personnes, et quelque oné- reux qu’ait pu devenir le service de la rente. 1980. La rente viagere n’est acquise au proprié-. taire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins s’il a été convenu qu’elle seroit payée d'avance, le terme aui a dû être payé est acquis du joux où le paiement a dû en être fait. 1981. Ta rente viagere ne peut être stipulée in- 360 CODE CIVIL; LIV,. 111 saisissable que lorsqu'elle a été constituée à ütre gratuit. 1982. La rente viagere ne s'éteint pas par la mort civile du propriétaire; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle. 1983. Le propriétaire d’ane rente viagere n'en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée, TITRE XIIL Du Mandat. { Décrété le 19 ventose an XIL, promulgué le 29 du même mois.) CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de la Forme du mandat. 1984. Le mandat du procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre, Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n'en est recue que confor- mément au titre‘des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L'acceptation du mandat peut n'être que taciles et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. 1986. Le mandat est gratuit, s'il n'ya conven- tion contraire. ph,! trraines 4 toules les a 1988, L denbrasse Si sa qe autre: up, todo, Le A qui est l Huger ner Ip. Les L Le Man E écore I ns, ent jh dlEMEN!| le, te vin. justin ue su À E l l omulr MIEL 1e dun on est ut e autre À randant à x l'acceptt donne ni | privé,# verbalené recue qu! u des 0 14 tneétre | a del sing DU MANDAT, 361: 1987. Il est ou spécial et pour une affaire on certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant. 1988. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration. S'il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, où de quel- que autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de ne renferme pas celui de compromettre. 1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d'action contre le mandataire mineur que d’après les regles générales relatives aux obli- gations des mineurs, et contre la femme mariée et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les regles établies au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux. e CHAPITRE Il. Des Obligations du mandataire. _1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-inténlts qui Pourroïent résulter de son inexécution.| Il est tenu de même d’acheverla chose commen. cée au décès du mandant, s'ily a péril en la de- meure. 1992. Le mandataire répond non seulement du del, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion, Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui recoit un salaire. 3x 362 CODE CIVIL, LIV. III. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tont ce qu'il a recu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il auroit reçu n'eut point été dü au mandant. 1994. Le mandataire répond de celui qu'il s’est substitué dans la gestion, 1 quand il n’a pas recu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix étoit no- toirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le mandant peut agir directe- ment contre la personne que le mandataire s'est substituée. 1995. Quand ily a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n’y a de solidarité entre eux qu’autant qu’elle est exprimée, 1996. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connoissance de ses pouvoirs n’est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s’il ne s’y est personnellement soumis. CHAPITRE III. Des Obligations du mandant. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les enga- gements contractés par le mandataire, conformé- ment au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu’au- tant qu’il l’a ratifié expressémerit ou tacitement. 1999. Le mandant doit rembourser au manda- es avances sion du dvaéte pro Fay a aucui salut ne pi génent el pe ah as réus Harances sc Jndres, - Le manda fl pertes« kon, sans :Tnterét Et du par instatées, à rsque le Et personnes adtles est te idets du ma CHA (Uérentes» mandat f Atocation d Monciation JAutraturel Se, soit du Amndant ‘lui semble re à In re dk contient ea de “Qaste gard ever Dan, url: point 6; celui ad 104} un; da sign t choxà peut agi fondes de je actes “elle ester térét dei ater de oi re, à(0 ane à lp dite mé d'est tent delà, se Ill. mandat d'estentt sdataire st y) né. enr k on tdi hours DU MANDAT. 363 taire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lors: qu'il en a été promis. S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces rem- boursement et paiement, lors même que l'affaire n'aufoit pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexie qu’ils pouvoient être moindres. 2000. Le mandant doit aussi indemniser le man- dataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion. de sa gestion, sans imprudence qui lui soit impu- table. 2001. L'intérêt des avances faites par, manda- taire lui est dû par le mandant, à à dater du jour des avances constatées. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. CHAPITRE IV. \Des différentes manieres dont le Mandat finie. 2003. Le nrandat finit, Par la révocation du mandataire, Par la renonciation de celui-ci au mandat, Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction, ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire, 2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procura- tion, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédi- tion, s’il en a été gardé minute. 364 CODE CIVIE, LTV. 111. 2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.- 2006. La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, ‘en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra én être indemnisé par le manda- taire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l’im- possibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. 2008. Sile mandataire ignore la mort du man- dant, ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide, 2009. Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi. 2010eEn cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donrier avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. TITRE XIV. Du Cautionnement. Décrêté le 24 pluviose an XIT, promulgué le 4 ventose suivant.) CHAPITRE PREMIER. De la Nature et de l’Etendue du cautionnement. 2011. Celui qui se rend caution d’une obliga- tion se soumet envers le créancier à satisfaire à y) aobligtio Ein, Lx eng “Aiers, à Page AL it, al ma L ont tri auf an 4 VEN J: ion du mi fe à ce once an ei ation, tion prete, mise par ku e trouve da at sans enêt ble, re Ja mort di qi tu“ DU CAUTIONNEMENT. 365: cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui- même. 2012. Le cautionnement ne peut exister que sux une obligation valable.- On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle püt être annullée par une exception purement personnelle à Fahtgés par exemple, dans le cas de minorité. 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins oné- reuses,. Le cautionnement qui excede la dette, où qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul; il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. 2014. On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu. On peut aussi se rendre caution non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné. 2015. Le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au- delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 2016. Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la premiere demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. 2017. Les engagements des Hntons passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement étoit tel que la caution y fût obligée. 2018. Le débiteur obligé à fouruir une caution 31, 366 CODE CIVIL DIV. III. doit en présenter une qui ait la capacité de contrac- ter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation, et dont le domicile soit dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit être donnée, 2019. La solvabilité d’une caution ne s’estime qu'eu égard à ses propriétés foncieres, excepté en matiere de commerce, ou lorsque la dette est mo- dique. On n’a point égard aux immeubles litigieux, on dont la discussion déviendroit trop diffcile par lé / loignement de leur situation. 2020. Lorsque la caution recue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette regle recoit exception dans le cas seulement ou la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une con- vention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. CHAPITRE. LE De Effet du cautionnement. SECTION PREMIERE. De l’Effet du cautionnement entre le créancier et la caution. 2021. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doitêtre préa- lablement discuté dans ses biens, à moins que la eaution n'ait renoncé au bénéfice dé discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engagement se regle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. 2022. Le créanciér n’est obligé de discuter le dé- biteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premieres poursuites dirigées contre elle. pt y}, La cat algue an cré a et avancer “sion, flenedoitm sd tués hors pl du lieu 0 aligieux, 1 at los en 1 ay, Toutes| M debiens à Le: fourni À keréancie: fa, respon lité du Bpoursni à Lorsque tatons d'a els sont ob À Nenmoi (rat renor #éacier di (Ril part ue dans le Par divisi ant tenue] Ne cree tion actic Si oiqu' Wa la air M, pacte de pour ren doniciesi ledoit tel iution ne{# cleres, exe e La dette a nbles Hs, op diner ne par le ere est ensuite(à € une ant, ans le cas en vertu du er à Exit LIL Jnnemen, MIERE t entre le 0 ut té M debit 1 eantion k! pus con DÜ CAUTIONNEMENT. 367 2023. La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur princi- pal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion. Elle né doit indiquer ni des biens du débiteur prin- cipal situés hors de l’arrondissement du tribunal d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l’indi- cation de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisants pour la discus- sion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués; responsable, à l'égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont ren- dues cäutions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. 2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduisé à la part et portion de chaque caution. Lorsque dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division il y en avoit d’insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insol- vabilités; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division, 2027. Si le créancier a divisé lui-mêmé et volon- täirement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurément au temps où il l’a ainsi consentie, des cautions insol- vables, 368 CODE CIVILS LIV. III, SECTION Il. De l’Effet du cautionnement entre le débiteur et la caution. 2028. La caution qui a payé a son. recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites diri- gées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages etintérêts, s'il y a lieu. 2029. La caution qui'a payé la dette est subro- gée à tous les droits qu’avoit le créancier contre le débiteur. 2030. Lorsqu'il y avoit plusieurs débiteurs prin- cipaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés a, contre chacun d’eux, le re- cours pour la répétition du total de ce qu’elle a payé. 2031. La caution qui a payé une premiere fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait, sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au MmO- ment du paiement, ce débiteur auroit eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition cantre le créancier. 2032. La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée, 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement; DU Lorsque le sfré; }Lnnque le yudéhage d florsque là ne du ter 4, \u bout de dpi n'a po que l'oblig qe soit pas temps à $ kEflet d 4 Lorsque p iardébitenr ile la d 4, acane Mereconrs y l'on des c CH. D Evtine 3 Lobligati les mn } Liconfus ‘ar princi lat héritier ln créanei “El cntio Yention ns qu a *f sont inh ed, lécoURe| donnez: ar, cipil qe cautim: s depui pour ages et dette ets ancier ti s débites: e, la ei jeun d'eux ce qu'ék in pres eur prié elle ne sauf sonË ans étre pt rincipal él se csv groiteu dés te, qanf sut f d'aroirpt par ins Ti # DU CAUTIONNEMENT. 369 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en dé- confiture; #° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rappor- ter sa décharge dans un certain temps; Me Lorsque la dette est devenue exigible par Vé- chéance du’ terme sous lequel elle avoit été con- tractée; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n’a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu’une tu- tele, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. SECTION III. , De l’Effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs. 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. CHAPITRE IIL De lExtinction du cautionnement. ‘2034. L'obligation quirésulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obliga- tions. 2035. La confusion qui s’opere dans la personne du débiteur principal et de sa cantion, lorsqu'ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui. s’est rendu caution de la caution. 2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur princei- pal, et qui sont inhérentes à la dette. 370 CODE CIVIL, LIV. IIT. Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. 2037. La caution est déchargée lorsque la sub- rogation aux droits, hypotheques et privileges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. 2038. L’acceptation volontaire que le créancier 4 faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la cau- tion, encore que le créancier vienne à en être évincé. 2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut en ce cas poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. CHAPITRE IV. ‘ De la Caution légale, et de la Caution judiciaire. 2040. Toutes les fois qu’une personne est obli- gée par la loi ou par une condamnation à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les con- ditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s’agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par corps.: 20471. Celui qui ne peut pas trouver une caution est recu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. 2049. La caution judiciaire ne peut point de- mander la discussion du débiteur principal. 2043: Celui qui a simplement cautionné la cau- tion judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. D \ hrééle 29 ve y, La tra sp teru ent one {}toatrat doi ai, Pour tra der de obje fenr ne| fuique con Hnorie, rue peut ur le con Rk{roan 1 Hanunes€ dasger qu Fuenent, 4(a pent sklm délit, deavction le public, 4 On pent à due ptine dx, Le trans #lrmonciat “aprétentio ERdferent( 4fLes transe ST trouve “été Jen on géné ,| ue Le cri quels échar entre. terme a pal, ue CAS pOU nt, IV, Le La Cuë personne nation à loit ra D TIULE nement ep dent trouver ant tl gage el mal ne peu f pro pt canton} der h ds (ou) DES TRANSACTIONS.. 391 TITRE AT Des Transactions. (Décrété le 29 ventose an XIE, promulgué leg germinal suivant.) 2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 2045. Pour transiger il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l’article 467 au titre de la Minorité, de la Tutele, et de PEmancipa- tion ,etil ne peut transiger avec le mineur devenu majeur sur le compte de tutele que conformément à l'article 472 au même titre. Les communes et établissements publics ne peu- vent transiger qu'avec l'autorisation expresse du gouvernement. 2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministere public. 2047. On peut ajouter à une transaction la stipu- lation d’une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. 2048. Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différent qui y a donné lieu. 2049. Les transactions ne reglent que les diffe- rents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnoisse > 372 CODE CIVIL, LIVe IIIe cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 2050. Si celui qui avoit transigé sur un droit qu’il avoit de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. 2051. La transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 2052. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'er- reur de droit, ni pour cause de lésion. 2053. Néanmoins une transaction peut être res- cindée lorsqu'il y a erreur dans la personne, ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l’être dans tous les cas où il ÿ a dol ou violence. 2054. Il y a également lieu à l’action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité, 2055. La transaction faite sur pieces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle. 2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l’une d'elles n’avoient point connois- sance, est nulle. Si le jugement ignoré des parties étoit susceptible d’appel, la transaction sera valable. 2057. Lorsque les parties ont transigé générale- ment sur toutes les affaires qu’elles pouvoient avoir ensemble, les titres qui leur étoient alors inconnus, et qui auroient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils D at ét rele ja à tran: gn obét sur sssorellen: dl aneun dr 5, L'erreni de reparee, T 4 Contre #23 plor 4 Le contr: à par Le ste Jifelonat, aimmenb} 4 Ron preser ‘fs, 00 que dguecelles %L contra depot ne sde rein aie de, ve ur Sue 1} Tsoune, acquis} eq an des nl # nu ntre lu p LEE ressni | pOUr Ion, Lion peut à À petsoue| as ou tal actioneus elle a dth pins que K} a nulle, ae pics gl 1tiérement il e chose jt ojent pouf rtes étoitssd Jable. nt trans 4 eles pour} ojent alors ment dévuit si0D, in DES TRANSACTIONS. 373 n’aient été retenus par le fait de l’une des parties: Mais la transaction seroit nulle si elle n’avoit qu’un objet sur lequel il seroït constaté pèr des titres nouvellement découverts que l'une des parties n'avoit aucun droit. 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. TITRE XVI. De la Contrainte par corps en matiere civile. (Décrété le 23 pluviose an XII, promulgué le 5 ventose suivant.) 2059. La contrainte par corps a lieu, en matiere civile, pour le stellionat. Il y a stellionat, lorsqu'on vend ou qu’on hypo- theque unimmeuble dont on sait n’être pas proprié- taire; Lorsqu'on présente comme libres des biens hy- pothéqués, ou que l’on déclare des hypotheques moindres que celles dont ces biens sont chargés. 2060. La contrainte par corps a lieu pareille- ment. 1° Pour dépôt nécessaire; 2° En cas de réintégrande, pour le délaissement ordonné par justice d’un fonds dont le proprié- taire a été dépouillé par voies de fait, pour la resti- tation des fruits qui en ont été percus pendant Vindue possession, et pour le paiement des dom- mages et intérêts adjugés au propriétaire; 3° Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet; + 4° Pour la représentation des choses déposées eux séquestres, commissaires, et autres gardiens; 32 374 CODE CIVIL) LIVe TITI. $° Contre les cautions judiciaires et contre Îes cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte; 6° Contre tous officiers publics, pour la re- présentation de leurs minutes, quand elle est or. donnée; 7° Contre les notaires, les avoués et les huis- siers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions. 2061. Ceux qui, par un jugement rendu au péti- toire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d’obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signif- cation du premiér jugement à personne Ou domi- cile. Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myriametres du domicile de la partie condam- née, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriametres. 2062. La contrainte par Corps ne peut être or- donnée contre les fermiers pour le paiement: des fermages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée formellement dans l'acte de bail: néanmoins les fermiers et les colons partiaires peuvent être con- traints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instruments aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procede point de leur fait, 2063. Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourroient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par Corps; à tous notaires et greffiers, de recevoir des actes dans lesquels elle DEL qu sipulée lsactes, eu gr: Je tot ietintérét vf, Dans| sainte par© sers, di, Elle ne noindre( À Ele ne ous, les font, Jp que la x pour jo ts, Htainte} aie mériag lsqu'el 1 ont des| dHilministra ifement ces kanes qui Miles cor Au ne por os con 3 Loontra fat antoni Men vertr 4 Lippel 2 oucte p teen donr "| Lxercio lue snapen As, MU n'est I tnt a c ous 4 Tes à eurtl leurs de. ent rendit se jte ds, eque nd jusen ne apres jersonne éloigné de Le Ja parte , quinzalt! rps ne PE ou ep c. 1e:: -Ÿ leurs maris, ne pourront être réputées stellionataires elle n'ai ball: ni res peureil® vx de repré aïl, les sent gr ont db Je décris ;| nt l'étreà ali end à toi Î Dors: j ti; potes dans x ‘? minés a| DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 355 seroit stipulée; et à tous Français, de consentir pareils actes, encore qu’ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dom- mages et intérêts. de 2064. Dans les cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre les mineurs. 2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. 2066. Elle ne pent être prononcée contre les sep- tuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat. Il suffit que la soixante-dixieme année soit com- mencée, pour jouir de la faveur accordée aux sep- tuagénaires. La contrainte par corps pour cause de stellionat pendant le mariage n’a lieu contre les femmes ma- riées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lors- qu'elles ont des biens dont elles se sont réservé ladibre administration, et à raison des engagements qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se se- xoient obligées conjointement ou solidairement avec à raison de ces contrats. 2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être ap- vliquée qu’en vertu d’un jugement. 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par coiiys pronoucée par un jugement provisoirement exécutoire en donnant caution. 2069. L'exercice de la contrainte par corps n’em- pêche ni ne suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. 2070. Il n’est point dérogé aux lois rares qui autorisent la contrainte par corps dans les ma- 330 CODE CIVIL, LIV. III. tieres de commerce, ni aux lois de police correction. nelle, ni à celles qui concernent l’ädminisiration des deniers publics. TITRE XVIL Du Nantissement. ( Décrété le 25 ventose an XIT, promulgué le 5 germinal suivant.) 2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. 072. Lé nantissement d’une chose mobiliere s'appelle gage. Celui d'une chose immobiliere s'appelle anti- chrese.. CHAPITRE PREMIER. Du Gage. 2073. Le gage confere au créancier le droit ds se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par pri vilege et préférence aux autres créanciers. 2074. Ce privilege n’a lieu qu’autant qu'il ya un acte public ou sous seing privé düment enre- gistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l’espece et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, poids et mesure. La rédaction de l'acte par écrit et son enregistre ment ne sont néanmoins prescrits qu'en matiéré excédant la valeur de cent cinquante francs. 2075. Le privilege énoncé en l’article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilieres, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage. esice que fi due xyfé, Dan a Le gag Q se lp ren ere y, Leg LUbtenr, #, Le c sd, pose drexpert se clause af Le gag afaus, est m1 ke, Jusqu ih reste p Mado créar Hbelni-c, sb, Le crée {faite des dmelles er ‘pee qu Lun côte, des de; 1El pour l Ur, 5 s'a ‘tele crea Mes interèts dette por ‘Heu gage flon se{ ‘0 Le de “hwene “avoir€ Xe fr ace don guëlels tit À réante choï& LU h e Sal MIEL incier LE st l'objiÿ ancien, d'antnif ivé di de la se s chosts ts us qu Jet son its qu! ante fra J'ai pores dl te pulls sign” DU NANTISSEMENT. 377 2076. Dans tous les cas, le privilege ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage à été mis et est resté en la possession du créancier, ou d’un tiers convenu entre les parties. 2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur. 2078. Le créancier ne peut, à défaut de paie- ment, disposer du gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement» et jusqu'à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux encheres. Toute clause qui autoriseroit le créancier à s'ap- propriér le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. 2079. Jusqu'à l’expropriation du débiteur, s’il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu’un dépôt assurant le privi- lege de celui-ci. 080. Le créancier répond, selon les regles éta- blies au titre des Contrats ou des Obligations con- ventionnelles en général, de la perte ou détériora- tion du gage qui seroit survenue par sa négligence. De son côté, le débiteur doit tenir compte au eréancier des dépenses utiles et nécessaires que celui- ci a faites pour la conservation du gage. 2081. S'il s’agit d’une créance donnée en gage» et que cette créance porte intérêts, le créancier im- pute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus. Si la dette pour süreté de laquelle la créance a.été donnée en gage ne porte point elle-même intérêts; Vimputation se fait sur le capital de la dette. 2082. Le débiteur ne peut, à moins que le déten- teur du gage n’en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné, 32, 38 GODE CIVIL» LIV. III. S'il existoit de la part du même débiteur envers le même créancier une autre dette contractée posté- rieurement à la mise en gage, ét devenue exigible avant lé paiement de la premiere dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant. d’être entièrement payé de l’une et de l’autre dette, lors même qu’il n’y auroit eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde. 2083. Le gage est indivisible nonobstant la divi- sibilité de la dette entre les héritiers du débiteur où ceux du créancier. L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de là dette ne peut demander la restitution de sa por- tion dans le gage, tant que la dette n’est pas entiè- rement acquittée. Réciproquement, l’héritier du créancier qui a reçu sa portion dé la dette ne pent remettré le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés. 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applica- bles ni aux matieres de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, ét à l'égard desquelles on suit les lois et réglements qui les concérnent. CHAPITRE II. De l’ Antichrese. 2085. L'antichrese ne s'établit que par écrit. Le créancier n’acquiert par ce contrat que la faculté de peréevoir les fruits de l’immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les in: térêts, s’il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. 2086, Le créancier est tenu, s’il n’en est autre- ment convenu, de payer les contributions et les charges atntrélles de l'immeuble qu'il tient en an- tichrese. ] doit& xls, pO dde et n6 rules Hobjets pr, Le dat de la qu'il ile cre buerprit 2h à mon sele del pile, M Le c l'emuble Sven da, peu Harqar le il Lorsg éaprsro qe ie dk pl ta Le d Mental x Tout + plie Voir or, :Sutanoi il pi at con tout at lettre, tractes ph venue ri te, le du ge de l'antri que Spa Ja seconde obstant à du débile, ÿé sa pain tation deu lens pue créancier t remettre ke tiers qui s ne Out e, 0] axe l'égard de es conter IL fe, que par. ce contrat de l'imabl lement su te sur cl si n'en ëté tribut! qui tata DU NANTISSEMENT. 379 Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf a pré- lever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. 2087. Le débiteur ne peut, avant l’entiet acquit- tement de la dette, réclamer la jouissance de l’im- * meuble qu'il a remis en antichrese. Mais le créancier qui veut se décharger des obli- gations exprimées en l’article précédent peut tou- jours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, con- traindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. 2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeublé par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut poursuivre l’expropriation de son débiteur par les voies légales. 2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine concurrence, cette conven- tion s’exécuté comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. 2090. Les dispositions des articles 2097 et 2083 s'appliquentà l’antichrese comme au gage. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pour- roient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d’antichrese. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ailleurs sur le fonds des privileges ou hypotheques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et somme tout autre créancier. 380 CODE CIVIL, DIV. III TITRE XVYTIÉ Des Privileges et H ypotheques. ( Décrété le 28 ventose an XII, promulgué le 8 germinal suivant,) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 209%. Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et pere présents et à venir. 2093. Les biens du débiteur sontie gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. 2094. Les causes légitimes de préférence sont les privileges et hypotheques. CHAPITRE II. Des Privileges. 2095. Le privilege est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires. 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préfe- rence se regle par les différentes qualités des pri- vileges. 2097: Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. 2098. Le privilege à raison des droits du trésor public, et l’ordre dans lequel il s'exerce, sontréglés par les lois qui les concernent. Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilege au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. 2099. Les privileges peuvent être sur les meubles on sur les immeubles. JT SEC Des P yo, Les pr ge sur certa PAR: Des Privile as, Les crés ; pales so gfrnt dans le es frais à A frais fo Les frais qu rnment€ ls salaires tes qui a fourmitr At ça fami #jaus, par Îe , boùd runce, M das. D privile 4 Le créan Abe “qi, “loyers et AB récolte. 2 fuit la ma ñ Rtäl'explo il qui est 6e ‘{ ils baux te dé MIER, als,| persons dent sort ésents ein te gate distribue lnyate à préferenn préférer 4 it que he #4 ni} r d'être y hecaires, rivilegis À tes qualité es qui current, À des drois# s'exerce, WE erpenda( rois anti tétresarht PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 38% SECTION PREMIERE. Des Privileges sur les meubles. 2100. Les privileges sont ou généraux ou parti- tuliers sur certains meubles. PARAGRAPHE PREMIER. Des Privileges généraux sur les meubles. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant: 1° Les frais de justice; 2° Les frais funéraires; 3° Les frais quelconques de la derniere maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; 4° Les salaires des gens de service pour l’année échue, et ce qui est dü sur l’année courante; 5° Les fournitures de subsistances faites au dé- biteur et à sa famille; savoir, pendant les six der- niers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers, et autres; et pendant la derniere année, par les maîtres de pension et mar- éhands en gros. ‘ $ TT. Des privileges sur certains meubles. 2102. Les créances privilégiées sur certains meu- bles sont: 1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, siles baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; ets dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit 382 CODE-CIVIL, LiV,I1t4 de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui seroit encore duü.| Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'é- tant sous signature privée ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de l'année courante. Le même privilege a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l’exécution du bail. Néanmoïns les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l’année sont payées sur le prix de la récolte; et celles dues pour usten- siles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l’un et l'autre cas. Le propriétaire peut saisir les meubles qui gar- nissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilege, pourvu qu'il ait fait la reven- dication; savoir, lorsqu'il s’agit du mobilier qui garnissoit une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garrissant une maison; 2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 3 Les frais faits pour la conservation de la chose; 4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à térme ousans terme. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu’ils sont en la possession de l’acheteur, eten empêcher la revente, pourvu quela revendication soit faite dans la huitaine l à hlivraiso she état de Je priile gars ce me a n Mare avol ra objets fraoient pe [nest rie resur Ja re Les four |rpgeur ‘Les fra 4e, sur la \ La crés bonmis| ice de Je dmement Del Les 0 |levende fat du pr #ja plus ie tont a eo ütnite: It nel IX Où propres res ro Lcerne lit pour lee l'année a es dues pe les, path, ntrecas, s menllaf , lorsqut ent, et la qu'il ati nt du mi e dela de nine, SU l; dont le cé y conseil ps non pifé à ebiteur, lé ant qui D enpéde | fuel PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 383 de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite. Le privilege du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le pro- priétaire avoit connoissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’ap- partenoient pas au locataire. Il n’est rien innové aux lois et usages du com- merce sur la revendication; 5° Les fournitures d’un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge; 6° Les frais de voiture et les dépenses acces- soires, sur la chose voiturée;: 7° Les créances résultant d'abus et prévarica- tions commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, snir les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus. SECTION II. Des Privileges sur les immeubles. 2103. Les créanciers privilégiés sur les immeu- bles sont: 1% Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix, S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dù en tout on en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxieme au troisieme, et ainsi de suite; ed i fourni les deni’acqui 2 Ceux qui ont fourni les deniers pour l’acqui- sition d'un immeuble, pourvu qu'il soit anthenti- quement constalé par l’acte d'emprunt quela somme étoit destinée à cet emploi, et, par la quittance du x 384 CODE CIVIL, LIV. III. br vendeur, que ce paiement a été fait des deniers té empruntés; à 5 3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la ls is , succession, pour la garantie des partages faits entre| eux, et des soulte ou retour de lots;| Le fa 4° Les architectes, entrepreneurs, macons, et k 308 autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert(ommen nommé d'office par le tribunal de premiere instance rs s"Re nf, Entre dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il.w$ A x\ ait été dressé préalablement un procès-verbal, à| É l'effet de constater l’état des lieux relativement aux in ne lrcons ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, recus par un expert également nommé d'office; Mais le montant du privilege ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus value existante à l’époque de l'a- liénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits; 5° Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privi- lege, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l’acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d’unim.‘ins meuble.“fu ein Hermin SECTION Il. 1 Des Privilèges qui s'étendent sur les meubles, k u et les immeubles. has, q 2104. Les privileges qui s'étendent sur les meubles À; le tra etles immeubles sont ceux énoncésen l’article21or. à fiquéri fu, 2105. Lorsqu’à défaut de mobilier les privilégiés el, ges, +, D A ét autre pre ei} sont proc relatives era A0 ete, du us pare pentes ocès-tel à Lepage t destnie ers pour t du ne! authes ra quite dessus qui IL. : qur KE es, Lentsurl sen l' lier le PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 385 énoncés en l’article précédent se présentent pour être payés sur le prix d’un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l’ordre qui suit: 1° Les frais de justice et autres énoncés en l’ar- ticle 2101. 2° Les créances désignées en l’article 2103. SECTION I. Comment se conservent les Privileges, 2106. Entre les créanciers, les privileges ne pro- duisent d'effet à l’égard des immeubles qu'autant qu’ils sont rendus publics par inscription sur les re- gistres du conservateur des hypotheques, de la ma- niere déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. 2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscrip- tion les créances énoncées en l’article 2101. 2108. Le vendeur privilégié conserve son privi- lege par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la tota- lité ou partie du prix lui est due: à l'effet de quoi, la transeription du contrat faite par l'acquéreur vau- dra inscription pour le vendeur et pour le préteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat: sera néanmoins le conservateur des hypotheques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts en- vers les tiers, de faire d’office l'inscription sur son registre des créances résultant de l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendenr qu’en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l’a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix. 33 386., CODE CIVILS LIV. TTT. 2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilege sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulie et retour de lots ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l’adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypotheque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par lcitation, au préju- dice du créancier de la soulte ou du prix. o110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments,canaux ou autres Ouvrages, et ceux quiont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers don#l’emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1° du procès-verbal qui constate l’état des lieux, 2° du procès-verbal de réception, leur privilege à la date de l'inscription du premier procès-verbal. oz. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformé- ment à l’article 878 au titre des Successions, con- servent, à l’égard des créanciers des héritiers ou re- présentants du défunt, leur privilege sur Les immen- bles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession. Avant l'expiration de ce délai aucune hypothe- que ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers où représentants, au préjudice de ces créanciers ou légataires. >119. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place. 2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le pris h de n'0 | omoins ide, à ifpions q rs expl vu, L'h tes alfec Era, d drsur tot {lique [ls suit 10, L' jules for tb, Blle duel, BUT de cor {1 Sont, Ubiens teurs 1lLsufru %lnps d 1 Les nr | 14 À n'e \ostior *% batin not, LOU, Oui eaul te den antlen heu w tation: 1 prix. ets, fier, re Lautrt remboun: state, cu ‘du pris ln proti de l'insu res qide défunt, Success des her lege sur scriptions ï x mois t ai aucun! jet sur té l pau pris es divers! gmes drés sgjêts so ur cout ET..e._ ns cs di grd def| # PRIVILEGES ÊT HYPOTHEQUES. 387 vilege n’ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d’être hypothécaires; mais l'hypotheqne ne date, à l'égard destiers, que de l'é époque des in- scriptions qui auront dù être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. é CHAPITRE IIl. Des Hypotheques. 2114. L'hypotheque est un droit réel sur les im- meubles affectés à l’'acquittement d’une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectées, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles, Elle lés suit dans quelques maïns qu'ils passent. 2115. L'’hypotheque n’a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi. 2116. Elle est ou légale, ou judiciaire, ou con- ventionnelle. 2117. L'hypotheque légale est celle qui résulte de la loi. L’hypotheque judiciaire est celle qui résulte des jugements ou actes judieiaires. L'hypothéque conventionnelle est celle qui dé- pend des conventions, et de la forme extérieure des actes et des contrats. 2118. Sont sculs susceptibles d’ hypotheques, 1° Lesbiens immobiliers qui sont dans le com: merce, et leurs accessoires réputés immeubles; 2% L’usufruit des mêmes biens et accessoires pen- dant le temps de sa durée. 2119. Les meubles n'ont pas de suite par hypo- theque. 2120. Il n’est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer. ” 388 CODE CIVIL, LIV, IIr. 6 SECTION PREMIERE. Des Hypotheques légales. 2121. Les droits et créances auxquels l’hypothe. que légale est attribuée sont Ceux des femmes mariées surles biens de leurs maris; Ceux des mineurs et interdits sur les biens de leurs tuteurs; Ceux de la nation, des communes et des établis: semenis publics, sur les biens des receveurs et ad- ministrateurs comptables. 2122. Le créancier qui a une hypotheque légale peut exercer son droit sur tous les immeubles appar- tenant à son débiteur et sur ceux qui pourront lui appartenir dans la suite, sous les modifications qui ‘seront ci-après exprimées, SECTION Il. Des Hypotheques judiciaires. 2123. L'hypotheque judiciaire résulte des juge- ments, soit contradictoires, soit par défaut, défini- tifs où provisoires, en faveur de celui qui les a ob- tenus. Elle résulte aussi des reconnoissances où vérifications faites en jugement, des signatures ap- posées à un acte obligatoire sous seing privé. Elle peut s'exercer sur les immenbles actuels du débiteur et sur ceux qu'il pourra acquérir, sauf aussi les modifications qui seront ci-après exprimées. Les décisions arbitrales n’emportent hypotheque qu’autant qu'elles sont revètues de l'ordonnance judiciaire d'exécution, L'hypotheque ne peut pareillement résulter des jugements rendus en pays étranger qu’autant qu'ils ont été déclarés exécutoires par un tribunal français, sans préjudice des dispositions contraires qui peu- vent être dans les lois politiques ou dans les traités. j Ù k 1 À fl Des ui, L … ptreco tuer les ni, Ce | apr pa bus, on a hype Nik même ni, Les els abse ‘4 We pro (h que po qu loi 1, L'y haie que turn l } ü AS, lil, Les il fi fatdonne ra des| WHslois P 4] y fe celle Ait de “Htérien don de tnt au fe de la PS peut€ Alensà y | Né sont i Il, ERE les, quelle s bent sur le nes et dat 8 TECETEN hypoileye s immenbéi x qui pus s modifs IL diciairé ve résulet à par dé Âe celui gl reconnu , des ii jus sels F mmenblst 1 auquess pps bportit t de le 4 {lement ré PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 389 SECTION IIï. Des Hypotheques conventionnelles. 2124. Les hypotheques conventionnelles ne peu- vent être consenties que par ceux qui ont la capacité d’aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. 2125. Ceux qui n’ont sur l'immeuble qu’un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans cer- tains cas, on sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypotheque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision. 2126. Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents tant que la possession n’en est dé- férée que provisoirement, ne peuvent être hypothé- qués que pour les causes et dans les formes éta- blies par la loi, où en vertu de jugements. 2127. L’hypotheque conventionnelle ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires, ou devant un notaire et deux témoins. 2128. Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypotheque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. 2129. Iln’y a d’hypotheque conventionnelle va- lable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authen- tique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l’hy- potheque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à l’hypo- theque.| 1 Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. 2130. Néanmoins si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créan- 35. 590 CODE CIVIL, LIV. ITI. ce, il peut, en exprimant cette insuffisance, consen. tir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y demeure affecté à mesure des acquisitions. 2131, Pareillement, en cas que l’immeuble ou les immeubles présents assujettis à l'hypotheque eussent péri ou éprouvé des dégradations ,;-de maniere qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créan- cier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d’hy- potheque. 2132. L’hypotheque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour läquelle elle est con- sentie est certaine et déterminée par l'acte: si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indétérminée dans sa valeur, le créancier ne poutra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après que jusqu’à concurrence d’une va- leur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s’il y a lieu. 2133. L'hypotheque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué, SECTION IV. Du Rang que les hypotheques ont entre elles. 2134. Entre les créanciers, l’hypotheque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n’a de rang que du jour de l'inscription prise par le créan- cier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la maniere prescrites par la loi, sauf les excep- tions portées en l’article suivant. 2135. L'hypotheque existe indépendamment de toute inscription, 1° Au profit des mineurs et interdits, sur lesim- meubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion. du jour de l'acceptation de la tutele; 2° Au profit des femmes, pour raison de leur {otet con {ls de leu ja femn qu pro dbmatio » ter de ele don: Ele n'a] fka con ileses p IBation Dis ane Far p {ak pub) x Son {ré p fssnt g Hans dll, ax qui mers( qua de f {, net de ‘ane tels br, LES le et hi Met Hlason ç Bons, 1, A Hp def il lisant, TE si ttas mme poils de maris a sureté re di suppl anelens quelle lei e pur lt “est cond- née dans 'inscrplat ncurrentii presse dure, sl g'etendis eublehyr ET. des ont ent k l'aypob pentiond ppp Luteur, di ù Loi, al PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 397 dot et conventions matrimoniales, sur les immeu- bles de leur mari, et à compter du jour du mariage. La femme n’a hypotheque pour les sommes dota- les qui proviennent de successions à elle échues où de donations à elle faites pendant le mariage, qu’ à compter de l'ouverture des successions, ou du jour que les donations ont eu leur effet. Elle n’a hypotheque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le rem- ploi de ses propres aliénés, qu’à compter du jour se l'obligation ou de la vente. Dons aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent titre. 2136. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypotheques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux- mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite. Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de re- quérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auroient consenti ou laissé pren- dre des privileges ou des hypotheques sur leurs im- meubles, sans déclarer expressément que lesdits im- meubles étoient affectés à l’hypotheque légale des femmes et des mineurs, seront réputés stellionataires et comme tels contraignables par corps. 2137. Les subrogés tuteurs seront tenus ,sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscrip- tions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions. 2138. À défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par 392 CODE CIVIL: DIV. ITI, les articles précédents, elles seront requises par Le commissaire du gouvernement près le tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens. 2139. Pourront les parents, soit du mari, soit de la femme ,et les parents du mineur, ou, à défaut de parents, ses amis ,réquérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs. 2140. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seroient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l’hypotheque pour la dot de la femme et pour ses re- prises ét éonventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune inscription. 214r. Il en sera dé même pour les immeubles du tuteur lorsque les parents, en conseil de famille, au- ront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles, 2142. Dans lé cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indi- qués. 2143. Lorsque l’hypotheque n'aura pas été res- treinte par l'acte dé nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l’hypotheque générale sur ses immeubles excéderoit notoirement les süretés suffi- santes pour sa gestion, demander que cette hypo- theque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur, La demande$era formée contre le subrogé tuteur, et elle devra être précédée d’un avis de famille. 2144. Poutra pareillement le mari, du consente- ment de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre L dysproche sul, de sgutes 1 is el CO] ginneub lroits de 14), Les da tuteur ba lecom buse cas (irpoihec apres s | la de| x, Les son des| 4 ao, # ner 14, Pon dede, soi &fatenr 1 1 ÿ reque Letrbu ou du du mn RUN nsCriplie feunec, t de mi 'ltet: jus int jent pas s et af nine Et pi es,[np cune init s Les nn seit debit kinscriphit jicles prit Bur, new à es mn Da aur pit Mdu tuteur out géné Dar les er qu cet les sus ur dun DD le sub! is del "TT Lslant, PRIVILEGES ET HŸPOTHEQUES. 393 plus proches parents d’icelle réunis en assemblée de famille, demander que l’hypotheque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des re- prises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entiere des droits de la femme. 2145, Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après avoir en- tendu le commissaire du gouvernement, et contra- dictoirement avec lui. Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l’hypotheque à certains immeubles, les inscrip- tions prises sur tous les autres seront rayées. CHAPITRE IV. Du Mode de l'inscription des privileges et hypotheques. n.. 2146. Les inscriptions se font an bureau de con- servation des hypotheques dans l'arrondissement du- quel sont situés les biens soumis au privilege ou à l’hypotheque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites sont déclarés nuls. Il en ést de même entre les créanciers d’une suc- cession, si l'inscription n’a été faite par l’un d'eux que depuis l’ouverture, et dans le cas où la succession n’est acceptée que par bénéfice d'inventaire. 2147. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypotheque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence seroit marquée par le conservateur, 2148. Pour opérer l'inscription, le créancier re- présente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des bypotheques, l'original en brevet 394 CODE CIVIL, LIV. III. ou une expédition authentique du jugement ou de’ l'acte qui donne naissance au privilege ou à l’hypo- theque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier tim- bré, dont l’un peut être porté sur l'expédition du titre; ils contiennent: 1° Les nom, prénoms, domicile du créancier, sa profession s’il en a une, et l'élection d’un domicile pour lui dans an lieu quelconque de l'arrondissement du bureau; 2% Les nom, prénoms, domicile du débiteur, sa profession s’il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnoître et distinguer dans tous les cas l'individu grevé d’hypotheque; 3° La dateetla nature du titre; 4° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l’inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels vu indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de cés capitaux, et l’époque de l’exi- gibilité; 5° L'indication de l’espece et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son privilege ou son hypotheque. Cette derniere disposition n’est pas nécessaire dans le cas des hypotheques légales ou judiciaires: à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypotheques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau. 2149. Les inscriptions À faire sur les biens d’une personne décédée pourrontêtre faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au nu- méro Il de l’article précédent. 2150. Le conservateur fait meution sur son re- aire du guernts ge l'on de rit ll ir, Le Hutinte sr deUX à le, au dl sans pure, p pur! (li yremie 1,1] e in, ai faq ac ae by d'en ç dbrondi Le Eluion; jh ur le wuite turlenrs nn de ait Jugenn leg au S sut pi r l'expei le du ere jon d'unt el'arronts ile da dé ou une rue Le cuit k dans to | D; Lereanees ur bascriva à hs droit ans lestut Se ausile pu l'épops pe de Lis a lervér sf -Li Mes ou “Hi in ou burat. ris hits son "1 est à 1tion su! PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 395 gistre du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. 2151. Le créancier inscrit pour un capital pro- duisant intérêt ou arrérages a droit d’être colloqué pour deux années seulement, et pour l’année cou- rante, au même rang d'hypotheque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulieres à prendre, portant hypotheque à compter de leur date,‘pour les arrérages autres que ceux conservés par la premiere inscription. 2152. Il est loisible à celui qui a requis une in- scription, ainsi qu’à ses représentants, On cession- naires par acte authentique, de changer sur le re- gistre des hypotheques le domicile par lui élu, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. 2153. Les droits d'hypotheque purement légale de la nation; des communes, et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mi- neurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes ma- riées sur leurs époux, seront inscrits sur la repré- sentation de deux bordereaux; contenant seule- ment, 1° Les nom, prénoms, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement; 2° Les nom, prénoms, profession, domicile ou désignation précise du débiteur; 3° La nature des droits à conserver, etle montant de leur valeur quant aux obiets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui sont condi- tionnels, éventuels ou indéterminés. 2154. Les inscriptions conservent l’hypotheque et le privilege pendant dix années, à compter du 396 CODE CIVIL. LIV. SIL jour de leur date: leur effet cesse, si ces inscrip- tigns n’ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. 2155. Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l'avance en est faite par l’inscrivant, si ce n'est quant aux hypotheques légales, pour l'inscription desquelles le conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription qui peut être requise par le vendeur sont à la charge de l'acquéreur. 2196. Les actions auxquelles les inscriptions peu- vent donner lieu contre les créanciers seront in- tentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre; et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile, CHAPITRE V. De la Radiation et Réduction des inscriptions, 2157. Les inscriptions sont rayées du consente- ment des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, 2158. Dans l’unet l’autre cas, ceux qui requie- rent la radiation déposent au burenu du conserva- teur l’expédition de l’acte authentique portant con- sentement, ou celie du jugement. 2159. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription à été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou liquidation de la- quelle le débiteur ét le créancier prétendu sont en instance eu doivent être jugés dans un autre tribu- PR janquel ca yée Où reDY (edant \ihiteur de ae on tr sateotiou io, La rat ax, Jorsq enisur k laverta d' be, où lors hpreont el ki, Tout dunéanci Eptdre Bon des 1 bee qu ne an Mit, se, 41 qu 'expiiy onS sont}}} Contras|s œuutqu. seription l ntre le die nt être ri T'acquéreu, Jesinse ÉANCiers 4x pélent, pure lernier des nobstant le da ez lesquels EY on desuurs L rayées due et ayant pl Lenten den nec, pas, te bare de sentique prentique K pe PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 397 nal; auquel cas la demande en INHENOn doit y être : portée ou renvoyée. Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur de porter, en cas de contestation, la de- maude à un tribunal qu'ils auroient désigné, recevra son exécution entre eux.: ‘2160. La radiation dôit être drdotiiiée par les tri- bunaux, lorsque l'inscription a été faite sans-être fondée ni sur la loi, nisüruntitre, ou lorsqu’ elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, où lorsque les droits de. privilege ou d’hypoz theque sont effacés par les voies lég: iles, 2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d’ après la loi, auroit droit d’en prendre sur les biens présents ou sur les biens à venir d’un débiteur, sans limitation con venue, se- ront portées sur play de domaines différents qu'il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions, où en radiation d’une partie en ce qui excede la proportion convenable, est ouverte au débiteur, On y suit les regles de com- pétence établies dans l'article 2 159. La disposition du présent article nes RP pas aux hy potheques conventionnelles, 2162. Sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la va- leur d’nn seul ou deqnelques ans d’entre eux excede de plus d’un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux. 2163. Peuvent aussi être raies comme excess : sives les inscriptions; prises d après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui # concerne l’ hypotheque à à établir pour leur sûreté n'ont pas été réglées par la conventions et qui- par. | leur nature sont conditionnelles, éventuelles ou in- | issu déterminées, 34 | H l | 7 | 398 CODE GIVIL9 LIV. TI. 2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les ju- ges, d’après les circonstances; les probabilités des chances et les présomptions de fait, de meniere à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débi- teur; sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypotheque du jour de leur date, lorsque l’évènement aura porté les créances indéter- minées à une somme plus forte. 2165. La valeur des immeubles dont la compa- raison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus est déterminée par quinze fois la valeur du re venu déclaré par la matrice du rôle de la contribu- tion fonciere, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette coteetle revenu pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets; pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éelaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu ètre dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes sembla- bles, et évaluer le revenu au taux moÿen entre les résultats de-ces divers renseignements, CHAPITRE VI. De l'Effet des privilèges et hypotheques contre Les tiers détenteurs. 2166. Les créanciers ayant privilege ou hypothe- que inscrite sur un immeuble le suivent en quelque main qu’il passe, pour être colloqués et payés sui- vant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. 2163. Si le tiers détenteur ne remplit pas les for: malités qui seront ci-après établies pour purger St Pl prie, y, oblig qplécaire sdébteur 0! 4169, Le ti on de pay 1, quelqu fgaser l' gr fig, Faute Il arbitre ss prie ait, de s da cr consere elles 12 jour&k es Crea les dont réances El fois la ri rôle de hs cote de se n qui ex tre cle m immeiblse ette rbez Dean: Serems st autres à tax mé puemens PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 399 propriété, il demeure, par l'effet seul des inscrip- tions, obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire, 2168. Le tiers détenteur est tenu, dans le,même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigi- bles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble pps sans aucune réserve. 2169. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l’une de ces obligations, chaque créan- cier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après com- mandement fait au débiteur originaire, et somma- tion faite au tiers détenteur de payer la dette exi- gible ou de délaisser l'héritage. 2170. Néanmoins le tiers‘détentent qui n’est pas personnellement obligé à la dette peut s’ opposer à la vente de l'héritage hypothèque qui lui a été trans- mis, s’il est demeuré d'autres immeubles hypothé- qués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et'en requérir la discus- sion préalable selon la forme réglée au titre du Cau- ionnement; pendant cette déeuesiai, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. 2171. L’exception de discussion ne peut être op« posée au créancier privilégié ou ayant hypotheque spéciale sur l’immeuble. 2172. Quant au délaissement par hypotheque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d’aliéner. 2173. Il peut l'être même après que le tiers dé- tenteur à reconnu l'obligation ou subi condamna- tion en cette qualité seulement; le délaissement n'empéche pas que, jusqu’à l'adjudication, le tiers 400 CODE CIVIL: LIV. Ile détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais. 2194 Le delaissement par hypotheque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, etil en est donné acte par ce tribunal. Sur la pétition du plus diligent des intéressés il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l’immeuble est poursuivie dans les for- nes nt pour les expropriations. 75. Les détériorations qui procedent du: fait ou ne la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés dônnent lieu contre lui à nne action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et amélorations que jusqu'à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration. 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu’à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont été abandounées pendant trois ans, à compter de la nouvelle som mation qui sera faite, ar7:. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avoit sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le délaissement ou après l'adjudi- cation faite sur lui. Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exer- ceat leur hypotheque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé. 2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hy- pothécaire, ou délaissé l'immeuble hÿ pothéqué, où subi l’expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal. 2199. Le tiers détenteur qui veut purger sa pros I vie en F ut tabl HErtin jrfo, Les où heu c Xl de l 14 Lesce 0 où d “ons vor If, ueublees heques! es ben, à des int aratenriy ivie dansk ions, ro ceden! à leur au né | riviléuish udemnite améliore vale ré le hypobs à coup e délai: él db e Ja noué réels qu AVAL a pis ou apr rés#08© roprs sur lb 1 pit bé le hype sable, al contre k? reutpi” PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES.&ot priété en payant le prix observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre. CHAPITRE VIL De l’Extinction des privileges ei hypotheques. 2180. Les privileges et hypotheques s’éteignent, 1° Par l'extinction de l'obligation principale, 2° Par la renonciation du créancier à l’hypo- theque, 3° Par l’accomplissement des formalités et con- ditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis, 49° Par la prescription. La prescription est acquise an débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypotheque ou le privilege. Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit: dans le cas où la prescription suppose un ütre, elle ne commence à courir que du jour où i} à été transcrit sur les registres du conservateur. Les inscriptions prises par le créancier n’inter- rompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. CHAPITRE VIII. Du Mode de purger les proprietés des privi- leges et hypotheques. 2181. Les contrats translatifs de la propriété d’im- meubles ou droits réels immobiliers, que les tiers. détenteurs voudront purger de privileges et hypo- 44 LEE 4o2 CODE GTVIL, EYV. III. theques, seront transcrits en entier par le conserva- teur des hypotheques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés, Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d’en donner reconnoissance au requérant, 2182.La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypotheques et privileges établis sur lim- meuble. Le vendeur ne transmet a l'acquéreur que la pro- priété et les droits qu'il avoit lui-même sur la chose vendue: il les transmet sous l'affectation des mêmes privileges et hypotheques dont il étoit chargé. 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le cha- pitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la premiere sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux ékus dans leurs inscriptions, 1° Extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l’acte, le nom et la désigna- tiou précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s’agit d'un corps de biens, la dénomination géné- rale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est situé, le prix et les charges fai- sant partie da prix de la vente, ou l'évaluation de la chose, si elle a été donnée; 2° Extrait de la trauscription de l’acte de vente; 3° Un tableau sur trois colonnes, dont la pre- miere contiendra la date des hypotheques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; Ja troisieme, le montant des créances inscrites. o184 d, hméme ac dettes el sntesenle cibles où 1189. Lo É jou à re est à ue aux blue, ne cel ecran Quelle are semeià an rh nu dut tirés lFalent établi 1érENT née sur bi ctation da étoit bay re veut ie 1sées ni! enu, so us ais est faite ds qar eu ë ontenant nom thé | donateur le ge on don dénomisti des amas 1x etls dé pe, OÙ le 1 7 del'acte ones, dl! s v gpobe' non ds pui” PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 403 2184. L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu'il est prêt à acquitter sur-le--champ les dettes et ie hypothécaire s, jusqu'à concur- rence seulement di prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit peut requérir la mise de l’im- meuble aux encheres et adjudications publiques, à la charge, 1” Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriametres de dis- tance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;, 2° Qu'elle contiendra soumission du requérant de porter ou faire porter le prix à un dixieme en sus de celui qui àura été stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire; 3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenn de donner copie de sa procuration; 5% Qu'il offrira de donner caution jusqu’à con- currence du prix et des charges: Le tout à peine de nullité. 2186. À défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux encheres dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définiti- vement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou dé- claré parle nouveau propriétaire, lequel est en con 404 CODE CIVIL3 LIV. IIT. séquence libéré de tout privilege et hypotheque, eu payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. 2187. En cas de revente sur enchere, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropria- tions forcé ces, à la diligence soit du créancier qui laura requise, soit du nouveau propriétaire, Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s’est obligé de le porter ou faire porter. 2188. L’adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. 2189. L’acquéreur ou le donataire qui conserve l'immeuble mis aux encheres, en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire transcrire le jugement d’ barication, 2190. Le désistement du créancier requérant la mise aux encheres ne peut, mêmé quand le créan- cier paieroit le montant de la soumission, empé- cher l’adjudication publique, si ce n’est du con- sentement exprès de tous les autres créanciers hy- pothécaires. 2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excede le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet exct- dent, à compter du jour de chaque paiement. 2192. Dans le-cas où le titre du nouveau pro- priétaire comprendroit des immeubles et des meu- bles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le mêms dans qour Un ets et s «lon, le que }notifca don,$ lle, Lecrean a dre ce Epoblier gout by An et kWh hensbrem NE À 0 je, Ok IA && x- ets cts a 1e dk maté! l'age ox eoït sur 4! onett ire que à rend ire tr ncler C qua} nisa, cent res cé entré conte ji ete mtérét de ue pus du no eubles# sons” tués du PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. Lo ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix dis- tincts et séparés, soumis ou non à la même exploi- tation, le prix de chaque immeuble frappé d'in. scriptions particulieres et séparées sera déclaré, dans la notification du nouveau propriétaire, par ven- tilation, s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le créancier sur-enchérisseur ne pourra ,en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nou- veau propriétaire contre ses auteurs, pour l’in- demnité du dommage qu'il éprouveroit, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations, CHAPITRE IX. Du Mode de purger les hypotheques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs. 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles ap- partenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n’existera pas d'inscriptions sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, on des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypotheques qui existeroient sur les biens par eux acquis. 2194. À cet effet ils déposeront copie dûment collatiourée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme on au subrogé tuteur,qu’au commissaire civil près le tribunal, le dépôtqu'ilsauront fait: extrait de 406 CODE CIVITs LIVe IIX ce contrat, contenant sa date, les nom, prénoms, profession et domicile des contractants, la dési- gnation de la nature et de la situation des biens, le prix ét les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'au- ditoire du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le commis- saire du gouvernement, seront recus à requérir s'il ya lieu, et à faire faire, au bureau du conservateur des hypotheques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avoient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourroient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypotheques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étoient déja grevés d'hypotheques, en raison du mariage ou de la tutele. 2195. Si, dans le cours des deux mois de l’expo- sition du contrat, il n’a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge. à raison des dots, reprises et con- ventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf Le recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou interdits, et s’il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou dela portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu’à due concurrence. iles quinterc dé pourr idice de ini qu'l dre, ln ce ca due vie / PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 407 Si les inscriptions du chef des femmes; Mineurs ouinterdits, sont les plus anciennes, l’acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au pré- judice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion-du tuieur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile seront rayées. CHAPITRE X. De la Publicité des registres, et de la Respon- sabilité des conservateurs. 2196. Les conservateurs des hypotheques sont tenus de délivrer à tous cenx qui le requierent copie des actes transcrits sur leurs registres, et k celle des inscriptions subsistanies, ou certificat cle qu'il n’en existe aucune. 2197. Ils sont responsables du préjudice ré- sultant, 1° De l’omission sur leurs registres des trans- criptions d'actes de mutation, et des inscriptions eu co dituk S A0 tdi, requises en leurs bureaux; ages 2° Da défaut de mention dans leurs certificats té! d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes L ut, À moins, dans ce dernier cas+ que l'erreur ne pro- ssl vint de désignations insuffisantes qui ne pourroient leur être imputées. ln dé 2198. L’immeuble à l’écard duquel le conserva- sl8 teur auroit omis dans ses certificats une ou plusieurs ep des charges inscrites, en demeure, sauf la respon- dy sabilité du conservateur, affranchi dans les mains «% du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le mu certificat depuis la transcription de son titre; sans ns préjudice néanmoins du droit des créanciers de se ke, faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, 408 CODE CIVIL, LIV. III. tant que le prix n’a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué. 2199. Dans aucun cas les conservateurs ne peu- vent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le- champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. 2200. Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir ua registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutations pour être transcrits, ou de bordereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une reconnoissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la re- mise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutations niinscrire les bordereaux sur les registres a ce destinés, qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur en auront été faites. 2201. Tous les registres des conservateurs sonten papier timbré, cotés et paraphés à chaque page par premiere et derniere, par l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les re- gistres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’en- registrement des actes. 2202. Les conservateurs sont tenus dé se con- former, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1000 francs pour la premiere con- travention, et de destitution pour la seconde; sans podie quels sen hod. quserpl qi aUCU anberrate fon pupréire 6e fn rent il tf, ateurs nl pis 1, ni ah- 1 rl dre par \ quite ts or cri rem or ete e sur uno es born steetls fautes serraleti à chaqe jusd est el commet tenns di net tre, à F r la pré gr la se PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES. 409 préjudice des dommages et intérêts des parties, les- quels seront payés avant l’amende. 2203. Les mentions de dépôt, les inscriptious et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1000 à 2000 francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. TITRE XIX. De lExpropriation forcée, et des Ordres entre les créanciers. (Décrété le 28 ventose an XIT, promulgué le 8 ger- minal suivant.) CHAPITRE PREMIER. De l’ Expropriation forcée. 2204. Le créancier peut poursuivre l’expropria- tion; 1° des biens immobiliers et de leurs acces- soires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur; 2° de l’usufruit appartenant au dé- biteur sur les biens de même nature. 2205. Néanmoins la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu’ils peuvent provoquers’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit&’intervenir, conformément à l’article 882 au ütre des Successious.+. 2206. Les immeubles d’un mineur, même éman- cipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. 2207. La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par 410 CODE CIVIL, LIV. III indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdiction. 2208. L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette. Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être auto- risée en justice, En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur re fuse de procéder avec elle, il est nommé parletri: bunal nn tuteur à la femme, contre lequel la pour- suite est exercée. 2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hy. pothéqués. 2210. La vente forcée des biens situés dans diffe- rents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort du- quel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle. 2211. Siles biens hypothéqués au créancier, et les biens no hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et wallatio! ae, p1X$ qi que valant un “ pit, jan cred alu ue ñ Qution 3, Le xfsurie q ex po ep re prit sent dans ke plots ens qu'à trice des és an ut s usé! tie du nseté enr RE EXPROPRIATION FORCÉE. rt ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu. 2212, Si le débiteur justifie, par baux authenti- ques, que le revenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en Capital, intérêts et frais, et s’il en offre la déléga- tion au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être r eprise s s’il Survient quelque opposition ou obstacle au paiement. 2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d’un titre authentique et éxé- cutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en especes non liquidées, la poursuite est valable; mais l’adjudication ne pourra être faïte qu'après la liquidation. 2214. Le cessionnaire d’un titre exécutoire’ ne peut poursuivre l’expropriation qu'après que la signi- fication du transport a été faite au débiteur. 2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un Jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonosbtant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, Ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de juge- ment rendu par défaut durant le délai de l'oppo- sition. 2216. La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que le créancier l’auroit commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. 2217. Toute poursuite en expropriation d'im- meubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête. du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile,‘par 4e ministere d’un huissier. Les formes du commandement et celles de la pour- 412 GODE CIVILS LIV. III. suite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure., Ê CHAPITRE IL. De l'Ordre et de la Distribution du prix entre Les créanciers. 2218. L'ordre et la distribution du prix des im- meubles, et la maniere d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure. TITRE XX. De la Prescription. (Décrété le 24 yentose an XI, promulgué le 4 ger- minal suivant.) CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales. 2219. La prescription est un moyen d’acquénir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. 2220. On ne peut d'avance renoncer à la pre: scription; on peut renoncer à la prescription acquise. 2221. La renonciation à la prescription est ex- presse ou tacite; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. 2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise. 22923. Les jnges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant le tribunal d'appel, à moins que la partie qui n’auroit pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circon- stances, être présumée y avoir renoncé, 929 nt peuren pré spa ques dr, Là pobse lenec Ml] A, nul| [TER es, oyeu de le te 1, LOneEt 4! cript cri te rat tacqui ne pe soppht 1. oppist juil de ps pk nc DE LA PRESCRIPTION. 413 2225. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y rénonce. 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. 2227. La nation, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les op- poser. CHAPITRE EL De la Possession. 2228. La possession est la détention ou la jouis- sance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. 2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une pos- session continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de proprié- taire. 2230. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. 2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n'y a preuve du contraire. 2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la pre- fcription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. 2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir 35, 4ï4 CODE CIVILS, DIV. IT. possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve con- traire. 2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quel- que maniere qu'on lui ait succédé, soit à titre uni- versel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. CHAPITRE IIT. Des Causes qui empéchent la prescription. 2236..Ceux qui possedent pour autrui ne prescri- vent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi le fermier, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire. 2237. Les héritiers de ceux qui tenoient la chose à quelqu'un des titres désignés par l’article précé- dent ne peuvent non plus prescrire. 2238. Néanmoins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par üne cause venant d’un tiers, soit par la con- tradiction qu'elles ont opposée au droit du pro- priétaire. 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire. 2240. On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi- même la cause ei le principe de sa possession. 2941. On peut prescrire contre son titre, en cè sens que l’on prescrit la libération de l'obligation ‘que l’on a contractée. # à DETR dl, rele pi sabre unbede merpu 4 mel, Arecoik buses Lite lon,« (eur,& it at fou , TER tra y AS qu last enthé ) 1 env l'as | EE prèvs. 1uterré soi | droits , dépuis ans à été, pontrese e chu OSSESIÉ sont del DE LA PRESCRIPTION. 415 CHAPITRE IV. Des Causes qui interrompent ou qui suspendent le cours de la prescription. SECTION PREMIERE. Des Causes qui interrompent la prescription. 2242. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. 2243. Il y a interruption naturelle lorsque le pos- sesseur est privé pendant plus d’un an de la jouis- sance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers. 2244. Une citation en justice, un commande- ment, ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut em- pêcher de prescrire, forment l'interruption civile. 2245. La citation en conciliation devant le bureau de paix interromptla prescription du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d’une assignation en justice donnée dans les délais de droit. 2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. 2247. Si l’assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l’instance, Ou si sa demande est rejetée, L’interruption est regardée comme non avenue. 2248. La prescription est interrompue par la re- connoissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivoit. 2249. L’interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa reconnoissance, interrompt ia prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L’interpellation faite à l'un des héritiers d’an dé- * 4:16 CODE:CIVIL, LIV.'IIT biteur solidaire, ou la reconnoissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance seroit hypothé- caire, si l'obligation n’est indivisible. Cette interpellation ou cette reconnoissance n’in- terrompt la prescription à l'égard des autres codébi- teurs que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre la prescription pour le tont à l'égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnoissance de tous ces héritiers. 2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnoissance, interrompt la prescription contre la caution. SECTION Il. Des Causes qui suspendent le cours de la prescription. 2251. La prescription court contre toutes per- sonnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. 2252. La prescription ne court pas contre les mi- neurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l’art. 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. 2253, Elle ne court point éntre époux. 2254. La prescription court contre la femme ma- riée, encore qu’elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari à l'administration, sauf son recours contre le mari, 2255. Néanmoins elle ne court point pendant le mariage à l'égard de l’aliénation d’un fonds consti- tué selon le régime dotal, conformément à l’article 1967, au titre du Contrat de mariage et des Droïs respectifs des époux. (A LATE DE LA PRESCRIPTION. 417 anerder) 2256. La prescription est pareillement suspendue ile pendant le mariage; \nCE serons 1° Dans le cas où l’action de la femme ne pour- sie, être exercée qu'après une option à faire sur l'ac- econnoiwmy ou la renonciation à la communauté;: d des ant 2° Dans le cas où le mari ayant vendu le bien sel. propre de la femme sans son consentement, est ga- tion po TAN de la vente, et dans tous les autres cas où | ft; l'action de la femme réfléchiroit contre le mari. je ne se dort ten dés 2257. La prescription ne court point à 1 égard ce: d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à Re A condton ares eu#5 pt pr égard d'une action en garantie, jusqu’à ce que l'éviction ait lieu; Al'égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que IL ce jour soit arrivé. 2258. La prescription ne court pas contre l'héri- it le sel jier bénéficiaire à l'égard des créances qu’il a contre Fe la succession. Elle court contre une succession vacante quoique rt contre til non pourvue de curateur. 2259. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour dé- libérer. soient dans fl rt pas couté pee CHAPITRE V. déterminés 1:: néons| Du Temps requis pour prescrire. SECTION PREMIERE. Dispositions générales. 2260. La prescription se compte par jours et non par heures. Elle est acquise lorsque le dernier jour ont pif du terme est accompli, on dm in 2261. Dans les prescriptions qui s’accomplissent matt"! dans un certain nombre de jours, les jours complé- mariage wa mentaires sont comptés. 418 CODE CIVIL; LIV. LL Dans celles qui s’accomplissent par mois, celui de fructidor comprend les jours complémentaires. SECTION EI. De la Prescription trentenaire. 2262. Toutes les actions, tant réelles que person- uelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allegue cette prescription soit obligé d’en rap- porter un titre, ou qu on puissé lui opposer l’excep- tion déduite de la mauvaise foi. 2263. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraintà fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier où à ses ayant-cause. . 2264. Les regles de la prescription sur d’anires objets que ceux mentionnés dans le présent ütre: sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. SECTION III. De la Prescription par dix et vingt ans. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et parjuste ti tre unimmeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort du tri- bunal d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domi- cile en différents temps dans le ressort et hors du ressort, il faut, paur compléter la prescription, ajou- ter à ce qui manque aux dix ans de présence un nom bre d'années d'absence double de celui qui manque: pour compléter les dix ans de présence, 2267. Le titre nul par défaut de forme ne peut _servir de base à la prescription de dix et vingtans. 2268. La bonne foi est toujours présumée; et c’est à celui qui allegue la mauvaise foi à la prouver. x, Lac sas et ar & Dfuvent tt alires DE LA PRESCRIPTION. 419 t pu 2269. ll suffit que la bonne foi ait existé au mo- onk, ment de l'acquisition.‘ 2270. Après dix ans, l'architecte et les entrepre- L neurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages “ent| qu'ils ont faits ou dirigés.* “SECTION IV. n ans à me De quelques Prescriptions particulieres: it ob: À Aa ion, 2271. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent ati kid, he« MOIS 5 FR CeHe des hôteliers et traiteurs, à raison du loge- ment et de la nourriture qu'ils fournissent; Celle des ouvriersæt gens de travail, pourle pais- ment de leurs journées, fournitures et salaires, Se prescrivent par six mois. 2272. L'action des médecins, chirurgiens et apo- thicaires, pour leurs visites, opérations et mé- IL|}; re b‘ Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu’ils exécutent: Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands; Celle des maîtres de pension, pour le prix de la . pension de leurs éleves; et des autres maitres, pour le prix de l’apprentissage; Celle des domestiques qui se loùent à l’année, pour le paiement de leur salaire, Se prescrivent par un an. 2253. L'action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conci- lation des parties, ou depuis la révocrtion des- dits avoués. A l'égard des affaires no:+- ninées, ils ne peuvent former de demandes pou leurs: frais et salaires qui remonteroient à plus de cinq ans. u leutis, à iquelet doniias| taravt| 420 GODE CIVILS LIVe TIT. 2274. La prescription dans les cas ci“dessns a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de four nitures, livraisons, services et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu” ilyaeu compte arrêté, cédule ou obligation, on citation en justice non périm ée. 2275. Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le.serment pourra être déféré aux veuves et héri- tiers ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mi- neurs, pour qu'ils aient à_—— s’ils ne savent pas que la chose soit due. 2276. Les juges et avoués sont déchargés des pieces cinq ans après le jugement des procès. Les huissiérs,après deux ans depuis l’exécution de la commission, ôu la signification des actes dont ils étoient chargés, en soût pareillement déchargés. 2277. Les arrérages de rentes perpétuelles on viageres; Ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prétées set our tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans. 2278. Les prescriptions dont il s’agit dans les ar- ticles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs. 2279. En fait de meubles la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu, ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre velo de pets ur pit, dela pu 4 18 \eum k ke ë tree ans DE LA PRESCRIPTION. Lot celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui- ci son recours contre celui duquel il la tient. 2280, Si-le possesseur actuel de la chose volée on llyin,}+ perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, itatiun, ou dans une vente publique, ou d’un marchand ven- _ dant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au pos- sesseur le prix qu’elle lui a coûté. 2281, Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées . conformément aux lois anciennes. Néanmoins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudroit encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans> à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans. uy LÀ Cas 14,| del, } Signé BONAPARTE, premier consul, F pri| Contresigné le secrétaire d'état Hucurs B. Marrr. _ Et scellé du grand sceau de l’état. $; path) Va le grand-juge ministre de la justice, Signé REGNIER. 8, ctgie s'agit| FIN PU CODE GIVIT. mis ado k18} ifilon des pion, te accp) Sinyose . Pour n Done, ; Penoncer nt L pu éne{à äourd Ham) lu e ant lo \ Elo Iso, alopti SUPPLEMENT. ann LOIS TRANSITOIRES. LOT relative aux Adoptions faites avant la publication du titre VIII du Code civil. (Décrétée Le 25 germinal an XI, et promulguée le 5 floréal suivant.) ARTICLE PREMIER. ours adoptions faites par actes authentiques depuis le 18 janvier 1792(vieux style) jusqu'à la publication des dispositions du Code civil relatives à l'adoption, seront valables, quand elles n’au- roient été accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté.: 2. Pourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité, et qui se trouveroit aujourd'hui ma- jeur, renoncer à l'adoption dans les trois mois qui suivront la publication de la présente loi. La mème faculté pourra être exercée par tout adopté aujourd’hui mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité. Dans l’un et l’autre cas, la renonciation sera faite devant l'officier de l’état civil du domicile de l'adopté, et notifiée à l'adoptant dans un autre délai de trois mois. 3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura point renoncé, produiront les effets suivants: Si ces droits ont été réglés par acte ou contrat tuthentique, disposition entre-vifs ou à cause de Mort, faits sans lésion de légitime d'enfant, tran- ou jugement passé en force de chose jugée, ïl ne sera porté aucune atteinte auxdits acte, 424 SUPPLÉMENT AU CODE CIVIL. contrat, disposition, transaction ou jugement, de seront exécutés selon leur forme et teneur. 4. En l'absence ou à défaut de toute espece d'actes authentiques spécifiant ce que l’adoptant a voulu donner à l’adopté, celui-ci jouira de tous Jes droits accordés par le Code civil, si, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, l’adoptant ne se présente devant le juge de paix de son domicile, pour y affirmer que son in: tention n’a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibilité qui appartiendroient à un enfant légitime, Cette faculté d'affirmer l'intention est un droit personnel à l’adoptant, et n’appartiendra, point à ses héritiers. 5. Dans le cas où l’adoptant auroit fait l’affir- mation énoncée dans l’article précédent et danse délai prescrit par cet article, les droits de l’adapté seront, quant à la successibilité, limités at tnrs de ceux qui auroient appartenu à un enfant lé- gitime. 6. S'il résultoit de l’un des actes maintenus par l'article 3, que les droits de l’adopté fussent infe- rieurs à ceux accordés par le Code civil, ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nou- velle adoption dont l'instruction aura lieu confor- mément aux dispositions du Code, maïs sans autres conditions de la part de l’adoptant, que d’être sans enfants ni descendants légitimes, d’avoir quinze ans de plus que l’adopté, et si l’'adoptant est marié» d'obtenir le consentement de l’autre époux. 7. Les articles 347, 348, 349, 357 et 352 du Code civil, au titre del’ Adoption, sont au surplus déclarés communs à tous es individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792 et autres lois y relatives. 104 relat avant la (Décrétee ons div gr], on au tof du titr ant leurs toitagant Jlkeud 0 lifmecpoq esllrorces s comemer debande, à nemit e ser rédles nenbss ant tre dn Code fie K droits ut\ sn| IX(lrmes d fat, con LOIS TRANSITOIRES. 425 LOT relative aux Divorces prononcés ou demandés avant la publication du titre FI du Code civil. e toi, quel(Décrétee le 26 germinal an XI, et promulguée le ing 6 floréal suivant.) il Sh Tous divorces prononcés par des officiers de l’état ndlh. civil, ou autorisés par jugement âvant la publica- vant tion du titre du Code civil relatif au Divorce, nt auront leurs effets conformément aux. lois qui exis- laps} toient avant cette publication. tendre À l'égard des demandes formées antérieurement à la même époque, elles continueront d’étreinstruites: ion ti les divorces seront prononcés, et auront leurs effets rend} conformément aux lois qui existoient lors de la demande, anroi À cédent LOT relative au Mode de réglement de l’état et des drive| droits des enfants naturels dont les peres et meres Ent sont morts depuis la loi du 12 brumaire an IT, jus- k qu’à la promulgation des titres du Code civil sur la Ad Paternité et la Filiation, et sur les Successions. ni nil( Décrétée le 14 floréal en XI, et promulguée le 24 du jus même mois} opte de ce Arr. 1. L'étatet les droits des enfants nés hors, ter pre mariage, dont les peres et meres sont morts depuis ann! la promulgation de la loi du 12 brumaire an IE mw) jusqu’à la promulgation des titres du Code civil sur imhl la Parernité et la Filiation, et sur les Suecessions, dwgh seront réglés de la maniere preserite par ces titres. 2. Néanmoins les dispositions entre-vifs ou testa- mentaires, antérieures à la promulgation des mêmes ütres du Code civil, et dans lesquelles on auroit fixé les droits de ces enfants naturels, seront exé- cutées, sauf la réduction à la quotité disponible aux termes du Code civil, et sauf aussi un sup- plément, conformément à l’article 761 de la loi sue 36. 426 SUPPLÉMENT AU CODE CIvIr. les Successions, dans le cas où la portion donnée ou légnée seroit inférieure à la moitié de ce qui devroit revenir à l'enfant naturel, suivant la même loi. 3. Les conventions et les jugements passés en force de chose jugée, par lesquels Pétat et les droits desdits enfants naturels auroient été réglés, seront exécutés selon leur forme et teneur. ARRETE Contenant le Tableau des Distances de Paris aux chefs-lieux de départements. Saint-Cloud 1 2b thermidor an XI. LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du grand-juge, ministre de la justice; Vu l’article r°* du Code civil; Le conseil d'état entendu, ARRÊTE: Arr. 1. Le tableau ci-joint des distances de Paris à tous les chefs-lieux des départements, évaluées en kilometres,en myriametres, et lieues anciennes, sera inséré au Bulletin des lois, pour servir de régula- teur et d’indicateur du jour, où conformément à. l'article 1°" du Code civil, la promulgation de cha: que loi est réputée connue dans chacun des dépar- tements de la République. 2. Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera également inséré au Bulletin des lois. Jeux des dé ts, cumyl NOS Pn RTEMENTS. EC k pion moitié de. + Stinuths gEment pau s l'état ets ete régle h eur, 1] lances de Ps, ts, Sant(la! LÉPUBLIQUE À : de lajuti| es distants} tements él ieues ancin our servir dt où court prompt ns chacun dk re de h jé ent arrélés es lois, TABLEAU DES DISTANCES. _ 427 FABLEAT des Distances de Paris à tous les chefs- lieux des départements, évaluées en kilome- tres, en myriametres, et lieues anciennes. NOMS DES. DISTANCES EN me ss 5= 2.&° DÉPARTEMENTS.| CHEFS-LIEUX. SE ds 58 : À, myr.kil, leusssà DA...... Bourg..../.1432.14%. 2,| 86, 2 Aisne,:.... Laon..+,..,.M127.l12. 7.| 25 à Allier...,..IMoulins.....|289.128. g.| 57. 4 Alpes( Basses)..| Digne......|755./75.$.1151.» Alpes(Hautes). AGAD- 0+.+«000.160. 5,195. à Alpes maritimes.[Nice,......[960.196. o.|192.» Bideche..... Privas,..._.1600.160. 6 l12r, Ardennes.,..|Mézieres.....[254.123. 4.| 46. 4 Doieue. Pb.: /,.,.|760.)74, 2.1150. à MD.....Piroves:, e,:l190|19, g.| 21: 4 Aude...,..| Carcassonne., 4765. 76. 5.1153. n Aveyron...,.[Rhodès..... ,1692.169, 2.158. à Bouches du Rhône..... Marseille....[813.[8r. 3. 162. 5 C. Pilvauds....ICaén...:..1263.126. 3.| 52 4 Cantal,:... Aurillac.... 559.153. 9.107. 4 Charente,.| Angoulême...1454.145. 4.| 00. 4 “Charente infét,«Saintes,.....!484.|48. 4.| 96. 4 Per de. Dourges.:«. 12934128. 5,1 4003 D... folles.... 161.46, 114. Côte-d'Or.... Dyôn.,.. 1109150, 5 RO à Côtes du Nord,. Samt-Brieuc...[446.144. 6.1 89. z ‘ès.. e« Guéret. Nr dc 428. 42: 8. 85. ä Done... ITvrée...+..l8ar.l8a, 1 464, x . Dordogne..., Périgueux....[472.[47. 2.| 94. 2 Moubs..... Besancon....[596.[59. 6.| 79. 1 - SUPPLÉMENT AU CODE C1 + IL NOMS DES DISTANCES EN A= 2' 5# 2.®© DÉPARTEMENTS.| CHEFS-LIEUX. 8 à LS B6 \ gt 2»® p ;..:” 5 fl myr.sil, lieues,* : Drôme......| Valence.:....|560.156. 0.112: Dyle........ Bruxelles.... ,/905.130. 5.1 6. Escaut.....«Maud,.:...|1955.183. 3. EUTS..:..|Eiieux.....|104.|r0, 4. Eure et Loir...|Chartres.....| 92.| g-. 2. F. Finistere.....| Quimper.....[623.[62. 3. Forêts...... Luxembourg....1567.136. 9. G. Gard... Nimes......|202,170. 2, Garonne(Haute).| Toulouse....|66g.|66. 9. Gén.....:. Auch.….+."749.174: 4 Gironde.....|Bordeaux....1573.155. 3. Co... basta.:....|899.187: 5. H. Hérault..... Montpellier...|752.175. 2. Æ, Ille et Vilaine..|Rennes.!....1346.134. 6. Indre..:...|Châteauroux...|259.125. g. Indre et Loire..|Tours.....:.|242.|24. 0. Isère,......| Grenoble:... 268.150. 8. : 1 Jemmapé....|Mons......|244.|24. 4. Jura.......|[Lons-le-Saulnier.|411.|4r. tr. Landes..... Mont-de-Marsan.|702.|70. 2. Léman. 2% 4 Geneve:..:. 514,199 4. Liamone.....| Ajaccio.... 873.187. 5. LoirerCher.., Blois.....:.l1B1-hr8.©. Loire.:.... Montbrison,.«|443.144. 5. Loire( Haute)..|Le Puy.....|505.150. 5. Loire inférieure.|[Nantes......|589.138. 9. Loiret.«;...|Orléans.. 10 Pan JHARTEMEN 'OTES … jet aronn ler: #$ or AI TABLEAU DES DISTANCGES. SN NOMS DES DISTANCES EN e E&© : Bn| Es less $ DÉPARTEMENTS.| CHEFS-LIEUx.|| ma|E 0 £||® 7;® p®»© 55 te A si 2-5 5 AT. myr.xil, x Hal Dot....|Cahors.:.::- 008.195. Sr 2 bo. sil Lot et Garonne.|Agen,......|714.171. 4.|142:# |‘ll Lozere..... Mende.......|566.156. 6.113. 2 1 Lys. Lei.-+-|Bruges...«+«|383_. 5:| 76.°3 10e#1 Maine et Loire..|Angers..... 500.130 o.| 60.» UE Manche....” Saint-Lô.....1526.152. 6.| 65. 2 Marengo.....| Alexandrie....[852.185. 2.|170. 2 MPADA6.- …++: CHAlons:: L°2. 164.116. hi 024 Marne(Haute)..[Chaumont....(247..24. 7.| 49. 2 Mivnue …:.[Laval.. 281.129.-1.|. SOU Meurthe.....[Nancy..... 334.153. 4.| 66. 4 Meuse......|Bar-sur-Ornain..|251.125. 1.| 50. 1 Meuse inférieure. Maestricht....1448.144. 8.| 89. 3 Mont-Blanc...|Chambéry....1565.156. 5.|113.» Mont- Tonnérre.| Mayence.....[548.154. 8.|109. 3 Morbihan....| Vannes..... 500.150. 0.|r00.» Moselle...«..[Metz.......|508.130. 8.| 61. 3 N. Nethes(Deux)..[Anvers..:.. 1355 35. 5/27 2 Nievre......[Nevers.«.«++1236.123. 6.| 47. 1 De:, Jrie........| 343.134. 3.| 68. 3 Vienne( Haute). Limoges.....[580.158. o.| 76.» Vosges... DIN ee 581.158. 1.| 76. 1 Y., Yonne....:.| Auxerre.....1168.|16. 8.| 53. 3 ke *h st IP sur Ja sous le titre à Die matin cie lappl IREMI détroit« De féiratior D lâprration deffrutas, » De prraion + malo die EL Des nb, Des dde ri dite ; ts del ét Dekio nn Tree, Des trellan [8 1! TABLE DU CODE CIVIL. LUS Le: sur la réunion des lois civiles en un seul corps sous le titre de Code civil des Francais PAGE 1x TITRE PRÉLIMINAIRE, De la publication, des effets, ct de l'application des lois en général. PAGE€ LIVRE PREMIER. DES PERSONNES. Titre PREMIER. De la jouissance et de la privation des droits civils. De la jouissance des droits civils. 3 De la privation des droits civils. 4 De la privation des droits civils par la perte de la qualité de Français. ibid. De la privation des droits civils par suite des condam- nations judiciaires. Tirre Il. Des actes de l’état civil. Dispositions géné- rales. Des actes de naïssance. IE Des actes de mariage, 13 Des actes de décès. 17 Des actes de l’état civil concernantles militaires hors du territoire de la république. 19 De la rectification des actes de l’état civil. 21 Tirre II. Du domicile. 22 Titre IV. Des absents. De la présomption d’ab- sence, 23 De la déclaration d’absence. 24. Des effets de l'absence. 25 Des effets de l'absence relativement aux biens que l’ab- sent possédoit au jour de sa disparition. ibid. Des effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent, 28 Des effets de l'absence relativement au mariage. 2 ::£ 29 De la surveillance des enfants mineurs du pere qui a disparu. ibid. 432 TABLE Trrre V. Du mariage. Des qualités et conditions re. quises pour pouvoir contracter mariage. 50 Des formalités relatives à la célébration du mariage. 33 Des oppositions au mariage. 54 Des demandes en nullité de mariage. 35 Des obligations qui naissent du mariage. 39 Des droits et des devoirs respectifs des époux. 40 De la dissolution du mariage. 42 Des seconds mariages. ibid, Titre VI. Du divorce. Des causes du divorce. ibid. Du divorce pour cause déterminée. 13 Des formes du divorce pour cause déterminée. ibid, Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu à demande en divorce pour cause déterminée. 49 Des fins de non- recevoir contre l’action en divorce pour cause déterminée. ôr Du divorce par consentement mutuel. ibid, Des effets du divorce. 56 De la séparation de corps. 58 Titre VII. De la paternité et de la filiation. Del filiation des enfants légitimes ou nés dans le ma- riage. 59 Des preuves de la filiation des enfants légitimes. 60 Des enfants naturels. 62 De la légitimation des enfants naturels. ibid. De la reconnoissance des enfants naturels. 63 Trrre VIIL. De l’adoption et de la tutele officieuse De l’adoption. 64 De l’adoption et de ses effets. ibid. Des formes de l'adoption. 66 De la tutele officieuse. 68 Tirre IX, De la puissance paternelle. 70 Tire X. De la minorité, de la tutele, et de l’émanci- pation. De la minorité. 72 De la tutele. 73 De la tutele des pere et mere. ibid. De la tutele déférée par le pere ou la mere. 74 De la tutele des ascendants, 1 De la tutele déférée par le conseil de famille. ibid. Du subrogé tuteur. 78 Des causes qui dispensent de la tutele, 79 ñ % | négpuite | tek. à jeldministrt De comptes de À Delémancipati Tes XL De, dicton, Dueouel judic me = TRE 11 à de Îme h dr chos UE 34 “Gront ls mebbles, LI ENS ET REMIER Meublés, ns dns| | Delar À d'acces à drolt daccess ie, d'actess J Ÿ d'acces IL Def ufruit, 1 y de l'as Soblioftions de ‘aneut sufruit linge étde l'ha ulV Meritn Arrity 22(sta Pet Des sen 6 qui dé séth Qu fosse 1 le et d At Con f et ul, ve, D‘ non: ge|: es époux|, h ÿ u divoree, À éterminée,} pent don déterminé. lon en di el, Ë > Va flat} u nés du!) nts légtiné res,| naturek, Ja tuile nelle. tele, del g la mert deuil gtele, *» À TASER.| 433 De l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tu- tele. PAGE 82 De l'administration du tuteur. 83 Des comptes de la tutele. 88 De l'émancipation. 89 Tire XI. De la majorité, de l'interdiction, et du conseil judiciaire. De la majorité, 91 De l'interdiction. ibid. Du conseil judiciaire, 95 LIVRE DEUXIEME. DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS . DE LA PROPRIÉTÉ. Tirke PREMIER, De la distinction des biens. 97 Des immeubies,€tau- de, tres accessoires, 1503; et ceux d'enlèveme nt, 1608. ion, mit ÂCQUÉREUR, diminue son prix, où exige la quantité md portée au contrat, si, par le mesurage, elle se trouve moindre, 1617.— Dans le cas contraire, il paie le supplément, ou se désiste du contrat, 1618.— Si la vente n’est pas faite à tant la mesure, ces dispositions n’ont lieu que si la différence excede un vingtieme, 1619.— L'’acquéreur ne peut expulser le locataire ou fermier que si cette clause a été réservée par le bail, 1745.—[1 doit dans ce cas avertir le fermier un an d'avance, 1748.— L’acquéreur à pacte de rachat n’a point l: faculté d'expulser, PTS. Acquérir. La femme ne peut acquérir qu'avec le con- cours de son mari dans l'acte, 217. s defet ques 4 ‘tu jugehe “as de l'a 1 de ma Se naïst QUE ar le mare ment détore À€ quart é dc neue de dr iétire sur à droit‘état | celles mob propriété,| in fonds là primer tonte it, 566. digue de sd de payer an t suspendre — I pri nexécution bk orsqu'l aa int au rende E vendu ant frais d'ctaà d'enléremet: où exe surage, es sure, ces dl excede un ru] expaler ke a etre} s avertir els eura puce il. fl 4 juérir quai 217, DES MATIERES, 445 ÂCQuÊTs, comprenent tont ce qui n’appartenoit pas à un des époux avant le Mariage, 1402.— La commu- nauté peut être réduite aux acquêts, 1498. Acrs. Il doit être passé acte de tout ce qui excede la somme ou valeur de cent cinquante francs, 1341. Acre authentiqué, est l'acte reçu par officiers publics, 1317.— Nul par incompétence de Vofficier, ou par défaut de forine, il vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties, 1512. ÂcTE de notoriété, est signé par sept témoins, 71;et homologué par le tribunal de premiere instance, 72. — Il supplée à l'acte de naissance, 70. ACTE respectueux, est exigé avant de contracter ma- riige, 191. ÂCrE sous seing-privé, lé de l'acte authentique, des conventions syn ginal pour chaque Guiert une 192$. Acres de décès, sont reçus par l'officier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins; 78.— Aux ar- mées, par le quartier-maître de chaque corps, 96. — Dans les hôpitaux et autres maisons publiques, ils le sont par les administrateurs> 80.— Dans les pri- Sons Ou maisons de réclusion, par les concierges ou gardiens, 84.— Sur mer; par l’officier d’administra- tion, maître ou patron du navire, 86. Acres de l’état civil, doivent être datés par année, mois, jour, et heure, 54.— Doivent être signés par l'officier de l’état civil, et par les comparants et les témoins, 59. Faits en Pays étrangers, ils sont va- Jables, s'ils ont été reçus suivant les lois dudit pays, 47; Ou suivant les lois françaises par les agents diplo- matiques, 48.—[ls Peuvent étre rectifiés en vertu d’un jugement obtenu par les parties intéressées, 99. Actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire français, 88. Âcres de mariage, 63. Ares de mariage aux armées O0 Actes de naisssance, sont rédigés sur la déclaration de 9 galement reconnu, à la force 1322.— Lorsqu'il contient allagmatiques, il en faut un ori- partie intéressée, 152$.— Il ac- date contre les tiers par l'enregistrement, +. 46 TABLE ALPHABÉTIQUE 4 Q naissance, 55; qui doit être faite dans les trois jours,: 56.— Aux armées, ils sont reçus dans les dix jours qui suivent l'accouchement, 92.— Sur mer, das les vingt-quatre heures par l'officier d’administration, capitaine, maître, ou patron du nayire, 59. Acrss d'opposition au mariage, doivent être signés par les opposants, 66; et énoncer la qualité qui leur donne le droit de former opposition, 176. Âcres récognitifs et confirmatifs; ils ne dispeñsent point de rapporter le titre primordial, 1337.—1Ilk ne réparent point les vices d’une donation nulle en sa forme, 1539.— Faits après le décès du donateur par ses héritiers, ils leur ôtent la faculté d'opposer les vices de forme, 1540. Acrrr de la communauté, ce qu'il comprend, 1401.— Comment il se partage, 1467 et suivantes. Acrron en divorce, est éteinte par la réconciliation des époux, 272. Acrron en nullité ou rescision dure dix ans, 1304. Acrron en partage, peut être intentée tant que la pro- priété n’est poiut acquise par la prescription, 815. _— Elle est soumise au tribunal du lieu où la succes- sion est ouverte, 622. Acrron immobiliere, ne peut être intentée par le mi- neur émancipé sans l'assistance de son curateur, 482. Acrrons ayant pour Gbjet des sommes exigibles, ou un intérêt dans quelques compagnies, sont meubles, 529. Acrrons tendant à revendiquer un immeuble, sont im- meubles, 526. Apsunrcaratres. Les tuteurs, mandataires, adminis- trateurs, etofficiers publics, ne peuvent étre adjudi- catairés des biens qu'ils administrent ou font vendre, 1596. ApwinisrRArron. Le mari a l'administration, des biens de la communauté, 1425; des biens dotaux, 1549; des biens personnels de la femme, 1428. Apministmarron des biens paraphernaux appartient à la femme, 1576. Apministrarion provisoire pendant l’action en di- vorce, reste au mari, 267; celle qui peut avoir lieu “ru là quai on : Wngt-urf} :( pr dot sh noi heros, L et sonjcol désarque chee Et doc auqlel et qupu peut dr ang als ment de émane les de À Gpablé l'homme lacte rs LEATOTRE d'un éru AMENTS QUE anse tri dans la — Sue r d'adnins agite, vent te la qualit Ë ton, r, ; ik ne di ordi, rl e douar à decés dit à Halte comprend, suivantes, r La réconcite re dix ans, entée tant qu la prescrphi du lie til re intente de son eur ones El agi, Se il imnebl mandataire dl T peureét itrentou fl initio biens dot me, rapheruut# endnt tit le qui pre DES MATIFRES. 44ÿ pendant la poursuite en interdiction, 497: elle cesse à la nomination d’un tuteur, 505. Âporrion, ajoute au nom de l’adopté celui de l’adop- tant, 347.— Est permise aux personnes sans enfants âgées d’au moins cinquante ans, 343.— Ne peut avoir lieu avant læ majorité de l’adopté, 346.— Pro- hibe certains mariages, 548.— Ses formes, 553. ‘Aporrrons antérieures à la publication du Code, sont valables. Supplément, p. 423; néanmoins l’adopté pourra y renoncer dans les trois mois qui suivront sa majorité.$. ibid.— L'adopté jouira de tous les droits qui lui sont accordés par le Code civil, si l’adoptant n’a déclaré, dans les six mois de la pu- blication de la présente loi, que ce n’est pas son in- tention,$. p. 424. ADULTERE, est une cause de divorce, 229; et dans ce cas il prohibe à jamais le mariage entre le coupable et son complice, 298.— Il ne donne lieu au mari de désavouer l'enfant que si la naissance lui a été ca- chée, 313. ArriLrATION à une corporation étrangere, fait perdre la qualité de citoyen français, 17. Âcx auquel on peut adopter, cinquante ans au moins, et quinze ans de plus que l'adopté, 343; auquel on peut être adopté, vingt-un ans au moins, et vingt- cinq ans pour n'être pas tenu d'en obtenir le consen- ment des pere et mere, 546; auquel on peut être émancipé, quinze ans au moins, 477. Ace de la majorité, vingt-un ans, 488.— Pour être capable de contracter mariage, dix-huit ans pour l'homme, et quinze ans pour la femme, 144.— Pour l'acte respectueux, vingt-cinq ans pour les fils, et vingt-un pour les filles, 151. Aixrssx, donne la préférence pour la tutele au plus âgé de deux parents au même degré, 407.— Elle n’établit aucune distinction entre cohéritiers, 745. AzéaTorrEs( contrats), sont ceux dont l'effet dépend d’un évènement incertain, 1964.. Azrmenrs, sont dus aux pere et mere par leurs en- fants; 205; par leurs gendres et belles-filles, 206.— Ces obligations sont réciproques, 207.— La loi n’ac- 448 TABLE ALPHADÉTIQUE corde que des aliments aux enfants adultérins, 762, Arrtés au degré de frere et sœur ne peuvent se marier ensemble, 162, AzLuvron, est au profit du propriétaire riverain, 555, — Elle n’a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, 558. — Flle profite à l’usufruitier pour la jouissance, 506. ÂMENDE est due pour contravention à la Loi dans les actes civils, 50; pour mariage célébré par l'officier public'avant les deux publications, 192; pour ma- riage célébré sans le consentement des parents, 156, — Les amendes encourues par le mari pour peine n’emportant pas mort civile peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, 1424. AmEuBz MENT est déterminé ou indéterminé, 1506, — L'ameublissement déterminé rend les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté, 1567. — L'indéterminé se réduit à obliger celui qui l'a con- senti à faire entrer dans la masse, lors de la dissolu- tion de la communauté, quelques uns de ses immeu- bles, jusqu’à concurrence de la somme qu'il a pro- mise, 1508. AnIMAUXx attachés à la culture par le propriétaire sont immeubles, 524.— Donnés à cheptel à d'autres qu'au fermier, ils sont meubles, 522.— Leur croît appar- tient à celui qui en est propriétaire par droit d'ac- cession, 547. Anricarese est le nantisséement d’une chose immobi-: liere, 2072.— Elle ne confere que la jouissance des fruits de l'immeuble, 2085,— Elle ne s'établit que par écrit, ibid.— Elle oblige aux charges annuelles et aux réparations, 2086. Arrorr. Celui du mari est suffisamment justifié park déclaration portée au contrat de mariage, 1502.— Et celui de la femme l’est par la quittance du mari, ibid,— 1] peut étre repris franc et quitte par la femme quirenonce à la communauté, 1514. ARaATotREs(ustensiles}, sont immeubles par destina- tion, 524. À ARBRES à haute tige; ils se plantent à deux metres de la ligne séparative, 671.— Autres qu'à haute tige, ils peuvent être plantés à un demi-metre, ibid.— Dans Leaibre Assocrhs 1847 celle de fautel 1 Li ur. ÂTRES des tait, ABER GS le voyhg leurs fn élamer ou apred] gs des| ll tv. À tétitutiof fx payes Peut: re rive 16 et ts à jouit nai. ébre ju DS, 102;) des pire è Mari pe Vent se pa 424, indétern end Jes ie OT er celui qu , Lors de à s uns du somme ptel dut — Leur faire pur ue. et qu auté 1j enbles pi” à dexe®! qu bat etre, [ k | | r (: k DES MATIERES. 449 ane haie mitoyenne, ils sont mitoyens, 673.— Plan- tés dans le fonds d’un autre, le propriétaire de ce fonds peut les faire arracher ou les conserver pour lui, 555.— Les arbres des pépinieres qu’on peut eulever sans dégrader sont à l’usufruitier, 590.— Les arbres fruitiers morts, arrachés, ou brisés sont à l’usufruitier, à la charge de les remplacer, 594. Arcurrecre, est déchargé de la garantie des gros ou- vrages au bout de dix ans, 2270. ARRÉRAGES, se prescrivent par.cinq ans, 2277. Anrues, donnent la faculté de se départir de la pro- messe de vente, 1590. Ascenpaxrs, ont droit à des aliments ,205.— À défaut de pere et mere, l'acte respectueux doit être adressé aux ascendants, 150.— La surveillance des enfants d’uu absent leur est déférée à défaut de la mere, 142. — La tutele leur est déférée de préférence à tous autres parents, 402.—[ls succedent à leurs descen- dants morts sans enfants ni freres, 746.— Les ascen- dants ne peuventse marier avec leurs descendants, 161. Assassin d’un défunt ne peut lui succéder, 727. Assoctés, doivent à la société compte de leurs gains, 1847; la garantie chacun de leur apport, 1845; et celle des dommages qu'ils lui ont causés par leur faute, 1850,— Leurs engagements entre eux, 18453. — Leurs engagements envers les tiers, 1862. ÂTres des cheminées, doivent être réparés par le lo- cataire, 1754. AusErGIsTEs, sont responsables des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux, 1952; et du vol de ces effets, 1953.— L'action qu'ils ont pour leur paiement se prescrit par six mois, 2271. Avoués,ne peuvent être cessionnaires de droits litigieux de la compétence du tribunal dans lequel ils‘exercent leurs fonctions, 1597.— Ils ont deux ans pour ré- elamer leurs frais et salaires après leur révocation, ou après la fin de l'affaire, 2275.— Ils sont déchar- gés des pieces cinq ans après le jugement du procès, 2276.—- Ils peuvent être contraints par corps pour restitution de titres à eux confiés, ou de deniers à eux payés par leurs clients, 2060.. L Le 450 TABLE ALPHABÉTIQUE B Bacs, bateaux, bains, et moulins sur bateaux, sont réputés meubles, 531. BarimEenrs sont immeubles, 518. Baux se divisent en plusieurs especes, 1711. Baux à cheptel, 1800. Foyez Cnerrez. Baux à ferme, ne peuvent être cédés, si la faculté n°en a été réservée, 1763.— Faits sans écrits, ils sontcen- sés faits pour le temps nécessaire au preneur pour recueillir tous les fruits du fonds affermé, 1774. Baux à loyer, obligent le locataire à garnir la maison de meubles suffisants, 1752.— Ils l’obligent aux-ré- parations locatives, 1754.— Sans écrit, ils sont censés faits pour le temps qui s'écoule d’un paiement au paiement suivant, 1758. Baux de neuf ans et au-dessous, peuvent être passés par le mineur émancipé, 48r. Baux des biens de la femme mariée passés par le mari seul; ceux de plus de neuf ans ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires envers la femme devenue veuve, que comme s'ils n’eussent été faits que pour neuf ans, 1429.— Ceux de neuf ans et au-dessous sont nuls en cas de dissolution de la com- munauté arrivée avant qu'ils aient commencé, s'ils ont'été passés pour les maisons plus de deux ans, et pour les biens ruraux plus de trois ans avant la fin du bail précédent, 1450. Baux des biens des mineurs, sont sujets aux mêmes regles que ceux des biens de femmes mariées, 1718. Baux des biens nationaux, sont soumis à des réglements particuliers, 1712. Baux des maisons et des biens ruraux, se font par écrit, ou verbalement, 1714.— Lorsqu'ils sont faits verbalement, le propriétaire est cra sur son serment pour le prix, 1716.— Ils peuvent être cédés, s'ilny a clause contraire, 1717.— Ils obligent le bailleur aux grosses réparations, 1720.— Ils obligent le pre- neur aux dégradations causées par lui, 1732; ou par ses gens et ses sous-locataires, 1738:— Le preneur xépond de l’insendie, 1755.— Les baux ne sont pas vérrc dettes Ia l'a sur le ble, 3 BExs pl non€ Mens val lots, nef Mt: l'ordre Rrvace ‘Rita fr lvcrrs MrABLEs| it décla iPposer] 12, sue Hate $, 7h, TEL, , sil fr écrits, il e au pra fferné, à garuir bo | oblige ecrit, 1 e d'un puis É , peuvent ét 18e pans pl Dé Sol, a obligaaies me Shut — Ceux deu dissolution jent comme. plus de deu rois ans anal jt sujets 2 mines mar! juni à dard ruraux,& = Lorsquis vi st cru SU SVT ent être CA, s oblige lle _Ikuliyeh par lui, af on Jus banc DES/MATIERES. 451 résolus par la mort du bailleur ou du preneur, 1742. — Ïs le sont par la perte de la chose louée, et par défaut respectif des parties de remplir leurs engage- ments, 1747.: Bénérrce d'inventaire, doit avoir lieu quand les héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou répudier la suc- cession, 7982.— Doit être déclaré au tribunal de pre- miere instance du lieu où s'ouvre la succession, 703. — Îl se perd par recelé, ou fraude dans l'inventaire, 80r. BénéricrAtRE. L'héritier bénéficiaire n’est pas tenu aux dettes qui excedent sa part dans la succession, 802.— Il a l'administration des biens de la succession, 803. Besrraux, sont censés donnés avec les terres à lexploi- tation desquelles ils servent, 1064. Brexs. Ils sont meubles ou immeubles, 516.— Par na- ture ou par destination, 519 et 527.— Leur rapport avec ceux qui les possedent, 537.— On peut n'avoir sur les biens qu’un droit de jouissance ou de services fonciers, 543. Brens des enfants au-dessous de dix-huit ans et non émancipés, le survivant des pere et mere en jouit, 384. Brexs dotaux, sont administrés par le mari, 1549. Brexs meubles, comprennent tout ce qui est censé meu- ble, 535. à BIENS paraphernaux. Ce sont tous les biens de la femme non constitués en dot, 1574. 2BrENS vacants, sont à la nation, 530. Bors, ne sont meubles qu’à mesure qu’ils sont abattus, 521.— L’usufruitier des bois est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, 590. BornAGE, peut être exigé par tout propriétaire, et se * fait à frais communs, 646. C Capucrré des testaments, 1035. Caragres de contracter. Ce sont tous ceux que la loi me déclare pas incapables, 1123.---[ls ne peuvent épposer l'incapacité de celui avec qui ils ont coniracté, 1120. RARE 452 TABLE ALPHABÉTIQUE Caraszes de donner. Il faut pour étre capable de don- ner être sain d'esprit,,gor.— La femme ne peut don- ner, Sans l'autorisation de son mari, que par testa- ment, 905.— Le mineur au-dessous de seïze ans ne peut donner qu’à son futur conjoint, et par contrat de mariage, 903.— Le mineur ne peut aucunement donÿer à son tuteur, 907. Caragzes de recevoir. Il suffit d'être conçu au moment de la donation pour être capable de recevoir,,906. Cause fausse ou illicite, annulle l'obligation dont elle est la base, 115r. Cawrion et cautionnement. La caution s’oblige à rem. plir l’ob ligation du cautionné à son défaut, 2011.— La caution n’est oblig ée de’après que le débiteur à été discuté, 2021.— Celle qui requiert cette discus- sion doit indiquer le nine du débiteur, 2093.— Celle qui a payéa son recours contre le débiteur cau- tionné, 2028.— Elle peut même agir contre lui sans avoir PRYÉ, 32032.— Êlle peut opposer la compen- sation de ce que le créancier do au débiteur cau- tionné, 1294.— S'il y a plusieurs cautions pour la même det tte, celle qui a bay é a son recours contre les autres, 2033.— Il doit être fourni une caution par l'étranger demandeur en justice, 16; par l’usufrui- tier, Gor; par l'héritier bénéficiaire, 807; par les Béritiers pros provisoirement en possession des biens d’ un absen LE 120; ps ar F époux survivant qui succede à son€ onjoinf, à défaut d’héritiers présents du défunt, 7971.— Faute de trouver une caution, on peut détner un gage, 2041.— Les engagements de la caution ps ses héritiers, 2017.— Toute caution doit être solvable, et cipable de s'engager, 12018.— La caution judiciaire doit en outre être sus- ceptible d’être contrainte par corps, 2017.— Lé cautionnement s'éteint commeles autres obligations, 2034. 10N de biens, est volontaire ou judiciaire, 1266.— La cession judiciaire ne donne le droit que de vendre les biens du cédant, 1269.— Elle ne peut être refu- sée par les créanciers, et ne lihere le débiteur que de du de (oLonr om torisal cible) ne ep, L QUE pis 5 de{end t, ete peut aue igation } vu S'oble a défaut, que e dé ent cetebl Lébiteur,»à pposet Là 1e au debit Les engagé ns, 2017,= pable de‘eq it en ufr él 201$, 2017% autres ob | juan droit qu ne peut ele débit fé DES MATIERES, 453 la contrainte par corps, et de la valeur des biens abandonnés, 1270. Cession d’une créance s’opere par la remise dutitre, 1689. Csssronnarres. Ne peuvent être cessionnaires de droit Ltigieux les gens de justice exerçant dans le ressort du tribunal duquel dépendent ces droits, 1597. Cxcrrez, est un bail d’un fonds de bétail, 1800.—Le ‘ cheptel donné au fermier d’untiers peut être saisi par ce tiers, s’il ne lui a pas été notifié, 1815.; Cxerrer à moitré, est celui où le baïlleur et le preneur fournissent les bestiaux, et en partagent les pertes ou profits par moitié, 1818. Cnrrrez donné au colon partiaire. Si ce cheptel périt en entier sans la faute du œlon, la perte est pour le bailleur, 1827.; Currrez donné au fermier, oblige le preneur à laisser dans la ferme, à la fin du bail, des bestiaux d’une va- leur égale à l'estimation de ceux qu’il a reçus, r82r. — La perte, même totale et par cas fortuit, est pour le fermier, 1825.— Tous les profits lui appartien- nent, 1823. Cuxptez simple, donne au bailleur et au preneur cha- cun une part égale dans la perte et dans le profit, 1804.--- Le preneur n’est tenu des cas fortuits que s’il y a eu quelque faute de sa part, 1807. Crrarrow, interrompt la prescription, 2244.— Cette interruption est regardée comme non avenue, si l’as- signation est annullée, 2247. Crôrure. Il est libre à tout propriétaire de clorre son héritage, 647.— Mais, en le faisant, ilperd son droit au parcours en proportion de son enclos, 648. CoLLATÉRALE. Voyez LIGNE COLLATÉRALE, 758. CorzATérALEs( successions), sont celles déférées aux collatéraux; à défaut d’ascendants ni descendants du défunt, 750. Coronres. Les biens qu’un mineur y possede sont ad- * ministrés par ur protuteur nommé à cet effet, 417. Commerce. La femme a le droit de s’obliger sans l’au- torisation de son mari, pour les faits relatifs à son 454 TABLE ALPHABÉTIQUE commerce 220.-— Le mineur émancipé est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce, 467, — Les établissements de commerce en pays étranger ne font point perdre la qualité de citoyen français, Ÿ9i Comurssarre du gouvernement près Le tribunal depre- miere instance, vérifie les registres de l’état civil, 55. — Donne ses conclusions pour homologation d’un acte de notoriété, 72; fait sur la rectifisation d’un acte de l’état civil, 99.— Peut attaquer un mariage en contravention à la loi, 184:—— Prend Communica tion des pieces relatives’ à la demande en divorce, 259.— Fait passer une expédition du jugement sur demande en divorce au commissaire d'appel, 203.— Est entendu pour l’autorisation qu’un mineur éntan- cipé demande au tribunal pour emprunter, 483.— Est présent à l’interrogatoire pour interdiction, 496, — Requiert la nomination d’un curateur à une suc- cession, 812.— Provoquel'appellation des héritiers en cas de déchéance du bénéfice d’inventaire, 107. — Est entendu pour l’homologation d’un avis de fa mille à fin de vente de biens de mineur, 458.— Les actes d'appel en matiere de divorce lui sont sigai- fiés, 292. Commopar, ou prêt à usage, est essentiellement gra- tuit, 1856.— Les engagements qui en naissent fas- sent aux héritiers des parties, 1879. Communauré, L’époux commun d’un absenta le droit d'empêcher l'envoi provisoire, et de preudre l'admi- nistration des biens de son conjoint absent, 124.— La communauté est obligée, sans le concours du mari, par la femme marchaude publique, pour les faits re- latifs à son commerce, 220. Communauré, légale ou conventionnelle, commence du jour de la célébration du mariage, 599. Communauré conventionnelle, peut faire à la commu- pauté légale toutes modifications noû contraires à la loi, r527 et 1497.— Elle permet principalement, 1° de réduire la communauté aux acquêts: alors cha- que époux ayant prélevé ses apports, à la charge de payer ses dettes, onpartage lesacquêts faits pendant QUE DES MATIERES, 455 rc y le mariage, 1408; 2° d’exclure‘de la communauté or tout ou partie du mobilier, 1500; alorsle mobilier Gen pays tes qui échoit à chacun des époux pendant le mariage doit être constaté par un inventaire, 1 504; 3° demét- tre en communauté tout ou partie des immeubles pen présents ou futurs, clause qui s'appelle ameublisse- $ de Lette ment, 1505; 4° de convenir que chaque époux paiera ses dettes personnelles: dans ce cas, sila com- munauté a été poursuivie pour dettes de lun des époux, il doit une indemnité à l'autre, 1513; 5° de Prend cn stipuler que la femme, venant à renoncer à la com- nande en munauté, pourra reprendre son apport franc et omolor recthul taquer ui on du jt uitte, 15143 69 de stipuler que l'époux survivant ” es, I re Gapp pourra prélever par préciput, avant tout partage, pu'un runeré. une certaine somme en argent ou en effets mobiliers, mpruule, à 1515; 7° d’assigner à chacun des époux une portion inter inégale dans la communauté, ou même de donner urateur toute la communauté au survivant, ou à l’un d’eux lation des seulement, 1 520; alors celui qui retient toute la com- d'inve munauté doit en acquitter toutes les dettes: si c’est fion d'untni la femme, elle a toujours le droit de renoncer à la mineur, fe communauté, 1524; 8° d'établir une communauté oree lui! universelle de tous leurs biens présents et à venir, ensemble ou séparément, 1 526.— Dans tous les cas, essentiels la communauté conventionnelle reste soumise aux qi en mil“dispositions de la communauté légale, auxquelles le 0. contrat ne déroge point implicitement ou explicite- d'un ab ment, 1528. dpi Communauré légale, est celle qui a lieu à défaut de oint abieti contrat, ou de conventions contraires dans le con- trat, 1400.— Elle se compose activement de tout le mobilier, avant et après le mariage, des revenus, fruits, intérêts et arrérages perçus, et des immeubles acquis pendant le mariage, 1401.— Les coupes de sant 48| bois, les produits des carrieres et mines, entrent en ui fireibisl communauté, 1403.— Elle se compose passivement 5 des dettes des époux avant le mariage, de celles du mari pendant le mariage, des arrérages des rentes acquis 2 assives, des réparations usufructuaires, des immeu- ons, les non communs, des aliments et autres charges du equés bé mariage, 1409.— À défaut d'inventaire, la femme, pl 456 seule, ou ses héritiers, peuvent faire preuve de la valeur du mobilier non inventorié, 1415.— La com- munauté est toujours administrée par le mari, 1491, — Mais celui-ci ne peut donner entre-vifs les biens de la communauté, 1422.— Il ne peut donner par testament que sa part de la communauté, 1423.— Chaque époux doitrécompense à la communauté des sommes qu’il y a prises pour ses dettes personnelles, 1457.— La communauté se dissout parla mort civile ou naturelle, par le divorce, par la séparation de corps ou de biens, 1441.— La communauté dissoute par séparation de corps ou de biens peut, du con- sentement des deux parties, être rétablie telle qu'elle étoit et non autrement, 1451:— A:la dissolution de la communauté, la femme est libre de l’aécepter ou d'y renoncer, 1455.— Elle a pour cela trois mois pour faire inventaire, et quarante jours pour renor- cer, 1456 et 1447.— La femme qui renonce perd tous ses droits sur les biens de la communauté, 1492. — Elle reprend seulement ses linges et hardes, ses immeubles existants, le prix de ses immeubles alié. nés, toutes les indemnités qui peuvent lui être dues, 1493.— La communauté se partage activement et passivement, 1467; activement par moitié, après que chaque époux a rapporté les sommes dontila disposé personnellement, et prélevé celles qui luire- venoient personnellement, 1454; passivement aussi par moitié, 1482.— En observant que cha que époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes par lui contractées, et pour moitié de celles contractées par l’autre époux, 1484.— La communauté légale n'est pas réglée différemment quand les époux ont des en- fants de précédents mariages, 1496. ComPEnsarron, s'opere entre deux personnes qui se doivent réciproquement, 1289.— Les dettes pour restitution de dépôts ou autres, et celles pour ali- ments, ne sont pas sujettés à la compensation, 1293. — La compensation ne peut préjudicier aux droits d’un tiers, 1298. Compre, est dû par l’administrateur provisoire des biens d’un absent, 125; par le curateur à une succession TABLE ALPHABÉTIQUE Ncation ilutoir DES MATIERES. 457 -yfcante, 815; par les copartageants entre eux, 828; par l'héritier bénéficiaire, 805; par les exécuteurs testamentaires, 1037. Comptes de tutele, est dû à l'époque de la majorité, ou de l'émancipation, 469.— Il est aux frais du mineur, 471.— 1] rendroit nul tout traité entre le tuteur ét le mineur devenu majeur, s’il n’avoit été rendu et con- sera staté au moins dix jours auparavant, 492 nt CONCEPTION d’une femme, avant six mois, détruit la cause de nullité de mariage pour incompétence d'âge d’elle ou de son mari, 185. Conçu. L'enfant conçu au moment de la donation peut recevoir entre-vifs, 906.— Celui qui n’est pas con- çu lors de l'ouverture d’une succession ne peut suc- céder, 525.— L'enfant conçu pendant le mariage à pour pere le mart, 512. Concusine, donne lieu à la femme de demander di- vorce, si le mari l'a tenue dans la maison commune, ns Î 230. k Coxpamxaïrton à mort, n’est point mentionnée dans l'acte de décès, 85.— À une peine afflictive ou infa- mante, exclut de Ia tutele, 443.— À une peine in- famante, estune cause de divorce 252.— Emportant mort civile, dissout le mariage, 225.— Par contu- mace, emporte mort civile qu’au bout decinqans, 27.— Privant des droits civils, emporte mort civile» 27, Coxprrion, est casuelle, lorsqu'elle dépend du hasard, 1159.— Potestative, lorsqu'elle dépend de la volonté des parties, 1150.— Ou mixte, lorsqu'elle dépend de la volonté des parties et de celle d’un tiers,[1714 .— Elle est en outre suspensive, lorsqu'elle dépend d'un évènement futur ou incertain, 1181. Ou réso- lutoire, lorsqu'en s’accomplissant, elle opere la ré- vocation de l'obligation, 1185.— La condition ré- solutoire est toujours sous-entendue pour le cas où les engagements ne seroient pas remplis, 1184.— Toute condition impossible, illicite ou immorale, est nulle, et anuulle la convention qui en dépend, 1172, — Dans un testament, elle est seulement réputée non écrite, 1040. 59 458 TABLE ALPHABÉTIQUE Conprrrons essentielles pour la validité des conven- tions, 1108. Coxprrrons requises pour la validité du contrat de rente viagere, 1968. Coxrusron, s’opere en éteignant les deux créances de celui qui se trouve à la fois débiteur et créancier, 1300.— Elle profite aux cautions du débiteur, 1301, Coxcé, se donne, pour les baux sans écrit, dans les délais fixés par l'usage des lieux, 1736.— Est inutile à la fin d’un bail par écrit, 1757. Consrz, peut être nommé par le pere à la mere sur. vivante et tutrice, 591.— Par acte de derniere vo- lonté, ou par déclaration devant le juge de paix, 592. Coxsarz de famille, nomme un tuteur au mineur resté sans pere ni mere, 405.— Il est composé de six pas rents ou alliés, 407.— Le juge de paix ne fait pas “partie de ce nombre, et préside, 416.— Il regle par apperçu les dépenses annuelles de la tutele, 454.— Et fixe la somme à laquelle le tuteur sera obligé de placer l'excédent des revenus sur la dépense, 455, Coxserr judiciaire, peut être nommé aux prodigues, 513; pour les assister dans tous les actes, 514.—Il peut aussi en être nommé un au défendeur en inter- diction, quand l'interdiction est rejetée, 499.—la nomination d’un conseil judiciaire peut être provo- quée par ceux qui ont droit de demander l'interdic- tion, 514. ConsenremenT, est nécessaire pour la validité des con- ventions, 1108.— Celui des époux est nécessaire pour qu'il y ait mariage, 146. Celui des pere ét mere l’est aussi pourles mineurs, 148.— Celui des partie rend parfaite une donation acceptée; 938. ConsenTemMEnT mutuel des époux, peut être une cause de divorce, 2353. CoxservarTeurs des hypotheques, font les inscriptions sur leurs registres, et en délivrent des bordereaux, 2150.— Ils sont responsables des omissions qu'ils fontsurleurs registres ou dans leurs certificats, 2107. Coxsrenarron, libere le débiteur lorsqu'elle est vala- blement faite, 1257.— Elle peut être retirée par le biter mL. (ner | présents (owrITuT quereux we ou — Elle actes D articles re pr francs, jngeme terrom Elle ne que por les min (oxraaT. î quele lgmat commu chose q ait po partie es trt doit # lois mi TIQUE rlidt dé à les lex ébiteur a 4 usdu débits sans éri L 5 17-1 k pal acte“4 tant le le tuteur au rx st compo ge de px le, 416,1 es de ltuté! tuteurs sur la diese 10 ap us Îes act au défend est rejels, cire peu le demander} pour à rl s époux&f 5 . Celui des pd 48,— Cats 1 à| eptée, él| ux, petite as, fout sis rrent des br des omis leurs vert enr lorsquté peut nr DES MATIERES. 459 débiteur, tant que le créancier ne l’a pas acceptée, 1261. Consrrrurron de dot, peut frapper sur tous les biens présents et à venir de la femme, 1542. Consrrrurron de rente viagere, peut être faite à titre onéreux, 1968.— Ou à titre gratuit, 1969.— Sur une ou plusieurs têtes, 1972. Coxsrrucrions. Toutes constructions sont censées faites par le propriétaire du sol, 553.— Celle des puits, fosses d’aisance ,cheminées, forges, fours, éta- bles, magasins de sel, ne peuvent se faire qu'a la dis- tance du mur mitoyen prescrite par les réglements, 654. ConNTRAINTE par corps, a lieu pour plusieurs causes, 2060.— Et principalement pour le stellionat, 2059. — Elle ne peut être prononcée ni stipulée dans les actes pour d’autres causes que celles énoncées aux articles 2059». 2060 et 2063.— Elle ne peut jamais être prononcée pour une somme moindre de 500 francs, 2065.— Elle n’a jamais lieu qu’en vertu d’un jugement, 2067.— Son exercice n'empêche ni n'in- terrompt pas les poursuites sur les biens, 2069.— Elle ne peut être prononcée contre les femmes et filles que pour stellionat, 2066.— Klle ne peut l'être contre les mineurs en aucun cas, 2064. ConTrAT, est une convention par laquelle on s’oblige à quelque chose, 1101.— Il est bilatéral ou synal- lagmatique ,lorsque l'obligation est réciproque, 1102; commutatif, quand chaque partie s‘engage à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on a fait pour elle, 1104; unilatéral, lorsqu'une seule partie est obligée envers l’autre, 1103.— Tout\con- trat doit avoir une cause, 1126.— S’il n’en a point, ou n’en a qu’une fausse ou illicite, il est nul, 1151. ConTrAT à titre gratuit ou de bienfaisance, est celui dans lequel l’une des parties avantage l'ante gratui. tement, 1105. Conrrar à titre onéreux, est celui qui assujettit chaque partie à quelque chose, 1106. CoxrrarT d'assurance, est un contrat aléatoire régi par les lois maritimes, 1964. 460 TABLE ALPHABÉTIQUE Conrrir de louage, de chose ou d'ouvrage, J. Louiex, 1708. Contrar de mariage, est susceptible de toutes les con. ventions qui ne sont contraires ni aux mœurs ni à la loi, 1535.— Il admet quelques changements ou con- tre-lettres rédigés à la suite de la minute du Contrat, fn 1596.— Il ne peut plus recevoir aucun changement après la célébration du mariage, 1595.— Il peut être, au choix des parties, sous le régime dotal ou sous celui de la communauté, 1391.— On peut aussi ne nf. pas se soumettre au réime dotal, etse marier çans communauté, ou séparés de biens, 15>— Le con. irat de mariage sans communauté ne donne p la femme l'administration de ses biens, 1550 clause de séparation de biens lui denne cette: nistration, 1556.— Les parents des époux, ou même des étrangers, peuvent leur donner tout ou partie des biens qu'ils laisseront à leur décès, 108% Conrrar de société, est celui par lequel on met quel- que chose en commun, 1832. ConrrRATs aléatoires, dépendent d’un évènement incer- tain; tels sont le prêt à grosse aventure, le jeuetl pari, la rente viagere, le contrat d'assurance, 1064, ConrRe-Lerrres, n’ont point d'effet contre les tiers, 1321.— Celles pour contrats de mariage ont un effet contre les tiers, si elles ont été annexées à la minute du contrat, 1397. Conrümace, n’emporte mort civile que cinq ans après l'exécution du jugement, 27.— Pendant ces cinqans, À pare elle prive de l'exercice des droits civils le condamné tion de qui n’estpointarrêté ounese représente pas; ses biens sont administrés comme ceux des absents, 28.— Le jugement de contumace sera nul si le condamné meurt pendant les einq ans sans. avoir reparu, 51: me Les biens 1cquis par le condamné, depuis la mort ci- vile encourue, appartiennent à la’nation, à sa mort, par droit de déshérence, 33. Coxvexrions contraires aux mœurs où à l’ordre publie, ne peuvent avoir lieu, 6.— Les conventions, pour être valables, ont besoïn essentiellement du consen- tement et de la capacité de la partie qui s’oblige, partag DES MATIERES. d'un objet certain, et d’une cause licite dans l’obliga- tion, 1108.— Les conventions contractées par er- reur, violence ou dol, peuvent être annullées, 1117. — Les conventions légalement formées tiennent heu de loi à ceux qui les ont faites, 1134.— Les conven- tions n’ont d'effet qu'entre les contractants, et ne peuvent nuire à des tiers, 1165. Elles doivent s’inter- préter dans le sens où elles produisent un effet, plu- tôt que dans celui où elles n’en produiroient aucun, 1157.— Celles qui ont un sens ambigu s’interpretent par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat a été passé, 1159. Corureur. La femme tutrice, qui se remarie, a son nouveau mari pour cotuteur, 596. Cousins germains, sont au quatrieme degré en ligne collatérale, 738. Créances. Cession de créance n’est parfaite que du mo- ment où le transport a été signifié au débiteur, 1690, — Elle comprend les accessoires de la créance cédée, * 1692.— File oblige le cédant à garantir l'existence de la créance cédée, 1693.— Mais non à garantir la solvabilité du débiteur, 1694. Créancrens. Ils peuvent accepter, avec l'autorisation de la justice, une succession à laquelle leur débiteur auroit renoncé au préjudice de leurs droits, 788; exi- ger une caution de l'héritier bénéficiaire, 807; faire oavrir un ordre pour le paiement des legs et créan- ces, 808; intervenir dans un partage quand un co- partageant est leur débiteur, 882; requérir l’apposi- tion des scellés, 820; requérir la réunion d’un con- seil de famille pour nommer un tuteur au mineur qui est leur débiteur, 406.— Les créanciers d’un défunt. ne peuvent demander la réduction des dons et legs, ni en profiter, g21.—Recoivent les legs qui leur sont faits, sans diminuer rien de leur créance par compen- sation, 1023. Crus. L’estimation du mobilier dans un partage se fait sans crue, 825; il en est de même pour Le rapport du mobilier, 868. Curareur., Il doit être présent à la reddition du compte de tutele à un mineur émancipé, 480.— H 462 TABLE ALPHABÉTIQUE ne peut s'opposer au mariage de son pupille qu'aves Vautorisation d’un conseil de famille, 195.—[est nommé un Curateur S’opere, pour un im- meuble, par la remise des clefs ou des titres de pro- priété, 1605; ei pour meubles, par la tradition réelle, par la remise des clefs du bâtiment qui les contient, ou même par le consentement des parties, si Le trans- port ne peut s’en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avoit déja en son pouvoir, 1606.— La délivrance est aux frais du vendeur, 1609. DÉLIVRANCE des legs, doit être demandée au légataire universel; ou aux héritiers, par le jégataire à titre universel, rorr; et par les légataires particuliers, 1014.— Elle est à la charge de la succession, ror6. Démencz. Les collatéraux peuvent s’opposer au mariage pour cause de démence du futur époux, à la charge de le faire interdire, 174.— Le majeur en état de dé- mence doit être interdit, 489. Déxr de jüstice, donne lieu à poursuivre le juge qui s’en rend coupable en refusant de juger sous prétexte de silence, obseurité ou insuffisance de la loi, 4. Déposrrarre, doit garder la chose déposée avec autant de soin que la sienne, 1927.— Il n’a pas droit de s’en servir sans la permission du déposant, 1930, ni de chercher à connoître ce qui lui a été déposé clos où cacheté, 1931.— Il doit rendre le dépôt à celui qui le lui a confié, 1957; et il ne peut pas le forcer à prouver qu'il en étoit le propriétaire, 1958.— Il doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue, 1932.— Le dépositaire est dégagé de toutes ses obli- gatiens, s’il découvre que le dépôt lui appartient, Derre ritiel rite, se kypoth doute: de dés — Rental 'opere, pu, où des trs nt de hr) pouvoir, 1j eur, 16, emadule Le Lette gataires prit à succession s'opposer r époux, à majeure ét oursuirre LA de jugerson sance de ll e dépose ant fl n'apusdrité posant, 194 À a ét deite e Le dépltaci peut pal L) aire, Ah » méme quli# gpé de touts? épét hi qe DES MATIERES. 1946.— Le dépositaire infidele n’est point admis au bénéfice de cession, 1945.: Dérôr. Il se divisé en dépôt proprement dit, et en séquestre, 1916.— Le dépôt est essentiellement gra- tuit, 1917.— Mais le déposant doit indemniser le dé- positaire de toutes les pertes et dépenses que lui a causées le dépôt, 1947.— Le dépôt est volontaire ou nécessaire, 1920.— Le dépôt des sommes mon- noyées doit être rendu dans les mêmes especes qu'il a été fait, 1932. Dérôr nécessaire, est celui qui est occasionné par quel- que accident, 1949.— Il est sujet aux mêmes regles que lé dépôt volontaire, 195t.: Dérôr volontaire, ne dépend que du consentement des parties, 1921.— Il ne peut avoir lieu qu'entre petr- sonnes capables de contracter, 1925.. DérenTroN, peut être demandée par le pere contre l'enfant dont il est mécontent, et accordée par le pré- sident du tribunal ,; pour un mois au plus, si l'enfant a moins de seizerans commencés, 576; et pour six mois au plus, depuis cet âge jusqu'a la majorité ou l'émancipation, 577.— La détention ne pourra être demandée par la mere survivante, qu'avec le con- cours de deux des plus proches parents paternels, 381. Dérenu. L'enfant détenu pourra adreseer un mémoire au cominissaire du gouvernement près le tribunal d'appel, 382. Dsvres d’une succession, sont payées par les cohé- ritiers, chacun dans la proportion de ce dont il hé- rite, 850; et hypothécairement pour le tout, 873.— Si l’un d’entre eux est insolvable, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur les autres au mare le franc, 876.— Les dettes sont dues de même par le Ngataire universel, 1008; et par le légataire à titre universel, 1012.— Elles ne sont dues par l'héritier sous bénéfice d’inventaire que jusqu'a concurrence des biens qu’il a recueillis dans la succession, 802.— Elles ne sont pas dues par le légataire à titre particu- lier, si ce n’est celles auxquelles l'immeuble légué est - hypothéqué, 1024.— Dans ce cas, s'il y a un usu- 466 TABLE ALPHABÉTIQUE fruitier universel, ou à titre universel, il contribue au paiement de la dette hypothéquée sur le fonds avec le propriétaire dudit fonds, 612.— L’usufruitier a titre particulier ne doit rien; sil paie, il a son recours contre le propriétaire, Gr. Devrz de la femme, est aux frais des héritiers du mari prédécédé, r48r. EVIS, est une espece de contrat de louage. I] 6e fait Pour l'entreprise d’un ouvrage, 1711.— Quand l'ou- vrier fournit la matiere, il est responsable de la perte qui arrive avant que la chose soit livrée, 1788,— S’il ne fournit que son travail, il ne répond que de sa faute, 1789; et de celle des ouvriers qu’il emploie, 1797.— Il n’a point de salaire à réclamer, si la chose périt avant d’être livrée, même sans sa faute, 1700. — Cette responsabilité dure pendant dix ans, 1702. Dévozurron d’une ligne à l’autre, n’a lieu, dans les suc- cessions, que lorsqu'il ne se trouve de parents au de- gré successible que dans l’une des deux lignes, 733. Drsrenses de la tutele, sont, les fonctions de com- missaire de la comptabilité nationale, de juge au tri- bunal de cassation, de préfet, 427; les emplois dans les armées, ou missions en pays étrangers; 428; l'âge de soïxante-cinq ans accomplis, 433; cinq enfants lé- gitimes, 456.— Deux tuteles dispensent toujours d’én accepter une troisieme, 435, Drsrenses. On peut en obtenir pour se marier avant l’âge requis, 145; et pour supprimer la seconde pu- blication du mariage, 169. Dissozurron de la communauté, a lieu par la mort na- turelle ou civile, par le divorce, par la séparation de corps ou de biens, 1447. Dissozurron du mariage, arrive par la mort, par le di- vorce, par Condamnation emportant mort civile, 237. Disrance prescrite par les réglements, et usages parti- culiers, doit être observée pour différentes construc- tions près d’un mur de séparation, 674. Drsrincrrox des biens en meubles ou immeubles, 516. Divorce, peut être demandé pour cause d’adultere, 229; pOur cause de mauvais traitements, 231; pour condamnation de l’un des époux à une peine infar El =] ve F ft ft EE OS Dé: L Ÿ cout Fondée fruit à son ru le parent, x Line nctions ds , deja :cnqeie pensent 14 en par 21 a sépar a mort pe emort tk etui férentes cu] DES MATIERES. 467 mante, 232.—[l peut encore avoir lieu par consen- tement mutuel, 255.— Le divorce, pour quelque cause qu'il ait eu lieu, ne permet plus aux époux di- vorcés de se réunir, 295. Divorce par consentement mutuel, ne sera admis que si le mari a au moins vingt-cinq ans, et la femme vingt-un, 275.— Il ne peut l'être avant deux ans de mariage, 276; ni après vingt ans de mariage, ni lorsque la femme aura quarante-cinq ans, 277.— Pour le divorce par consentement mutuel, les époux sont tenus de régler leurs droits respectifs, 279.— Aucun des époux divorcés ne pourra contracter un nouveau mariage, que trois ans après la prononciation du divorce par consentement mutuel, 297. Divorce pour cause déterminée, se poursuit au tribu- nal de l’arrondissement où demeurent les époux, 234. — Pendant la poursuite du divorce, le mari a l’admi- nistration provisoire des enfants, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le tribunal, 267— La femme peut quitter le domicile du mari; dans ce cas, elle sera tenue de résider dans une maison indiquée par le tribunal, 268.— L'action en divorce sera éteinte par la réconciliation des époux, 272. Divorces antérieurs à la publication du-Code civil. Ils ont leur effet. Et ceux qui n’étoient que commencés doivent être poursuivis conformément aux lois qui existoient lors de la demande, Supp. pag. 425. Doz, est une cause de nullité des conventions, 1116; de rescision d’un partage, 887; de révocation d’une acceptation de succession, 785.— Il donne lieu à re- tirer la tutele à celui qui l’a obtenue par quelque dol, 4ar. Dowssriques, ont leur domicile chez leurs maîtres, 109.— Peuvent étre témoins dans une demande en divorce, 251.— Le legs fait au domestique n’est pas censé fait en compensation de ses gages, 1023. Dourcrce, est au lieu où l’on a son principal établisse- ment, 102.—- La femme mariée, le mineur non émau- cipé, le majeur interdit, ont leur domicile chez leurs mari, pere et mere, et curateur, 103.— Les domes- tiques ont le leur chez le maître qu’ils servent, 109. 468 TABLE ALPHABÉTIQUE — Le lieu de l'ouverture d'une succession est déter- minué par le domicile, 110.— Tout acte contenant élection de domicile doit être exécuté au domicile élu, te: Dommaces et intérêts, Il en est dû, par l'époux surri- vant, ou l'administration des domaines qui n’auroient pas rempli les formalités prescrites pour les succes- sions à eux dévolues, 772; par Les opposants au ma- riage, autres que les ascendants; dont l'opposition est rejetée ,:179; par le subrogé tuteur qui n'aura pas provoqué la nomination d’un nouveau tuteur, lors- que la tutele sera restée vacante, 424; par le tuteur dont la gestion est mauvaise, 450; par l'officier civil qui célebre uu mariage sans la main-levée des Oppo- sitions qui peuvent avdir été faites, 68; pour altéra- tion ou faux dans les actes de l’état civil, 52; pour l’inexécution des conventions, 1146; à moins que cette inexécution ne résulte d’une force maieure, 1148.—[ls sont, en général, de la perte que l'inexé: cution a causée aux créanciers, I 149.: Doxarrons entre-vifs, sont irrévocables, 894.— Pour faire une donation entre-vifs ou testame ntaire, 1l faut être sain d'esprit, G05.— La femme märiée ne peut s sans l'autorisation de son mari, où e n’en a pas besoin pour disposer par 35.— Les donations entre-vifs ou testa- ne peuvent excéder la moitié des biens du , S’il laisse à son décès un enfant, le tiers, s'il en laisse deux; le quart, s’il en laisse trois, ou un plus grand nombre, 913.— Ellés ne peuvent excéder la moitié des biens, si, à défaut de descen- ants, le donateur laisse des ascendants, dans cha- cune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s’il n’en laisse que dans une ligne, 915.— À défaut d’ascendants ni descendants, elles pourront absorber la totalité des biens, 916.— Celles qui ex- céderont la quotité disponible y seront réduites a l'ou- verture de la succession du donateur, 920.— Toute donation entre-vifs sera faite par acte passé devant notaires, 951.— Une donation entre-vifs ne pourra être réroquée que pour inexécution des conditions testament, ot 1enta dispos: © sous 150 graiudk rérocatie gratitude (elle pou possessio uier enta pat Qi ou d'anti æ Le di tour, nl : surnivrait fets mob état estih amexé à ceroir D au monl au miuf naitre, vément partie, léepour si le don térité, 1 trat den réciprog la même le peut acie, 10Q donation tre époux lave peu Li di de ceux q lecas où} DES MATIERES. 409 sous lesqueltes elle aura été faite, pour cause d’in- graiitade, et pour survenance d'enfants, 953.— La révocation d’une donation entre-vifs pour cause d’in- gratitude doit être demandée dans l’année, 957.— Celle pour survenance d'enfants se prescrit par une possession de trente ans depuis la naissance du der- nier enfant du donateur, 966.— Toute donation peut être faite avec réserve, au profit de donateur ou d’un tiers, de l’usufruit des biens donnés, 949. — Le donateur peut aussi stipuler un droit de re- ‘four, mais seulement à son profit, dans le cas où il survivroit au donataire, 95r.— Toute donation d’ef- fets mobiliers n’est valable que pour ceux dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, et annexé à la minute de la donation, 048.— Pour re- fi ceroir par donation entre-vifs, il suffit d'être conçu mil au moment de la donation, 906.— La donation faite à prtegu au mineur est acceptée par son tuteur avec l’autori- "| sation du conseil de famille, 467.| à ble Wii DonarTrows entre-vifs par contrat de mariage, Elles _#fontsoumises aux regles générales pour les donations entre-vifs, 1081.— La donation par contrat de ma- riage peut être faite des biens que le donateur laissera à son décès, au profit des époux et de leurs enfants à naître, 1082,— Elle peut aussi être faite cumulati- vement des biens présents et à venir, en tout ou en pie 1084.— Elle ne peut être attaquée ni annul- ; é e pour défaut d'acceptation, 1087.— File est nulle, si le donateur survit à l'époux douafaire et à sa pos- térité, 1089.— Les époux peuvent se faire par con- trat de mariage telle donation qu’ils jugent à propos, réciproque ou non, 1091.— Îls peuvent aussi se faire la même donation pendant le mariage; mais alors elle ne peut être mutuelle et réciproque par le même acte, 1097.— Et quoique qualifiée entre-vifs, cette donation est révocable, 1096.— Toute donation en- tre époux par contrat de mariage ou pendant le ma- ateur, Q2."? El riage peut absorber tous les biens dont la loi per- Je en) met de disposer en propriété, et en outre l’usufruit 2 de ceux qu’elle réserve au profit des héritiers, dans ation le cas où l'époux donateur ne laisseroit pas d'enfants; 40 #70 TABLE ALPHABÉTIQUE| mais s’il laisse des enfants, la donation ne peut étre Les fs que d’un quart des biens du donateur én propriété, le mar À et d’un autre quart en usufruit, ou de moitié en us. À W., fruit seulement, 1094.“ Pors cii Dons et LEGS, sont sujets à être rapportés par touthé. à lé de co ritier, même bénéficiaire, à moins qu’ils n’aient 4 em pays tr faits par préciput, et avec dispense de rapport, 83, fiqus don — Dans ce cas, l'héritier ne doit rapporter que l'ex.« lation cédent de la portion disponible, 844.—[ls peuvent des distict étre retenus ou réclamés par l'héritier qui renonce à| mi tp la succession, jusqu’à concurrence de la portion dis. lise pale ponible, 845. Por. Celle de l’enfant d’un interdit est réglée par un hors tit avis du conseil de famille, 5rr. des du re Dor et Dora. On peut se marier sous le régime dotal,« don, 7}: ou sous celui de la communauté, 1591.— Tout@ hors lis que la femme apporte en mariage est dotal, s’il nya tirés, fo stipulation contraire, 1541.— La dot peut comprens| EXIçU à dre tous les biens de la femme, présents et à venir, 1542.— Elle ne peut être augmentée pendant le m- riage, 1543.— Le mari seul a l'administration des biens yet: dotaux pendantle mariage, 1549.—-Mais iln’en a la pro- iv, Les on priété ques’ilenaété fait déclaration expresse, 1592, À eurq}s — L’immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénæ 16, 64. tion ena été permise par le contrat de mariage, 1597. peut en fi —Hpeutencorel’être pour certaines causes graves,avee M ulérieur l’autorisation de la justice, 1558.— Les immeubles dotaux non déclarés aliénables sont imprescriptibles À& cour pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait» public ph commencé avant le mariage, 1561.— Te mari est Jmxcz, fs tenu de toutes les obligations de l’usufruitier, à lé antrese gard des biens dotaux, 1562.— Si la dot estmise—Isoa en péril, la femme peut poursuivre la séparation de«ter qu] biens, 1565.— 5i la dot consiste en immeubles, où lguée, a bn -n meubles non estimés par le contrat de mariage,le mur. mari peut être tenu de la rendre sans délai, après la pradih dissolution du mariage, 1564..— Si elle consiste en kpmeeth une somme d'argent, ou en meubles estimés par la quoi] conirat, sans déclaration que l'estimation n’en rend tinfés, 345 Le le mari propriétaire, la restitution n’en peut ie, den re exigée qu'un an après la dissolution, 1565. Lie, nes QUE|: HES MATIERES. 47£ uinwy Yes fruits des immeubles dotaux se partagent entre eu pr le mari et la femme, à la dissolution du mariage, u demoitel 1571.. Daorrs civils, s'exercent indépendamment de la qua- pos pr., lité de citoyen, 7,— Ils perdent par la naturalisation. $ qu'il ad, en pays étranger, par l'acceptation de fonctions pu- den conférées par un gouvernement étranger, par pp 5 Set. “ppp+ l’affiliation à toute corporation étrangere qui exige 844. 1h des distinctions de naissance, et par tout établisse- itier qu ment en pays étranger sans esprit de retour, 17.— edekwè Ils se perdent encore par la condamnation à des pei- mort civile, 22. tatrh} Drorrs éventuels à une succession, ne peuvent être cé- | dés du vivant: de celui dont on attend cette succes- sion, 707.1. « se Hg\ Pas‘ Dnorrs litigieux, ne peuvent être cédés aux juges, no- taires, avoués, défenseurs, et autres gous de justice exerçant dans le ressort du tribunal de la compétence préeubai duquel sont-cesr droits, 1507. entée perle E ninistraforé PR Fort Sp ha Mau. Les fonds inférieurs sont assujettis à récevoir les _.qui s’écoulent naturellement des fonds plus éle- vés, 640.— Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté, si le propriétaire du fonds inférieur n’a acquis aucun droit par titre ou par pres- 60 cription, 641.— Celui dont la propriété borde une ju eau courante non déclarée dépendante du domaine ehne|: public peut s’en servir àson passage, 644. ke ÉCHANGE, est un contrat par lequel les parties se. don- nent respectivement une chose pour une autre, 1702. — Il s’opere par le consentement, et de la méme ma- n que la vente, 1703.— L'’échange d’une chose | … léguée, annulle le legs auquel il est postérieur, 1058. _ Fpucarrow, doit être surveiliée par la mere quand le 10! contrat dB ps il ira l'A ur nant pere a disparu, 141,— Elle peut toujours l'être par “RQ les pere et mere pendant l'instance en divorce, quelle Side Le: 5? ee 0 ue soit la personne à laquelle les enfants aient. été. eubles ee x ii confiés, 505,— Les frais d'éducation, d’apprentis- we ë sage, de nourriture, d’entretien, d'équipement et de estituion er rt in À noces, ne squt pas sujets à rapport, 862,— Les frais Ë È on Are x 472(TABLE ALPHABÉTIQUE d'éducation sont dus par les pere et mere qui onth jouissance des biens de leurs enfants mineurs, 385. Ecours des toits, doivent tomber sur le terrain du pro. priétaire du bâtiment, ou sur la voie publique, 687. EMAnNCtPATrON, à lieu de plein droit par le Mariage, 476.— Le mineur peut être émancipé par son pere Ou par sa mere, à quinze ans, 477.— Resté sans pere ni mere, il ne pourra l'être qu’à dix-huit ans, 478.— Le mineur émancipé ne peut faire que les actes de pure administration, 484.— Il ne peut faire cu» emprunt sans l'avis du conseil de famille, 485, — Les obligations qu’il auroit contractées par voie d'achat ou autrement peuvent être réduites en ças d’excès, 484; et alors il peut être privé du bénéfice de l'émancipation, et rentrer en tutele, 485.— Le mineur émancipé commerçant est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce, AO7. Emprunr. Le tuteur, même le pere ou la mere, ne peut emprunter pourle mineur sans l'autorisation d’un conseil de famille, 457. EMPRUNTEUR, doit veiller à la garde de la chose prétée, 1880; doit la rendre au terme convenu, 1902.— Il ne peut la retenir par compensation de ce que le pré- teur lui doit, 1885. Excuesrss. Le tuteur doit faire vendre aux encheres les meubles du mineur que le conseil de famille ne l'a Pas autorisé à conserver en nature, 452.— Il ne peut vendre qu'aux encheres les biens de son mineur, 459. — L’héritier bénéficiaire ne peut vendre autrement ceux de la succession, 806. EnrAnrs, doivent être présentés à l'officier de l’état civil qui rédige l'acte de naissance, 65.—[ls sont confiés provisoirement au mari pendant l’instance en divorce, si le tribunal n’en ordonne autrement, 207: Ils le sont définitivement à l'époux qui à obtenu le divorce, à moins que la famiile ne demande qu'ils Süient confiés à un tiers, on aux deux époux divor- cés, 502.— Ils doivent des aliments à leürs pere et mere, 205.—[ls leur doivent honneur et respect à tout Âge, 371.— ls n’ont pas d'action contre leurs Pere et mere pour aucun établissement, 264. à JxFAN ali ENFAN avan pate roût n'exe avant “ris frank, jxaÿr veuf( pot qu, sil ne 354 renfs surll qui perl tie K ceni fre sen sœul par Exran vil} Exeaql naiss] Con! Excraï ploitd * Exrivr] claré NQUÊTE le divo dction DES MATIERES. 475 ExranTs adultérins ou incestueux, n’ont droit qu’à dès aliments, 762.+ EnranTs naturels, dont les pere et mere sont morts avant la promulgation des titres du Code civil sur /a paternité et la filiation et sur les successions, joui- ront des avantages qui leur ont été accordés, s’ils n’excedent pas la portion de biens disponible; et ces avantages pourront être augmentés, s’ils sont infé- rieurs à la moitié de ce qui devroit revenir à l’en- fant. Supp. p. 425. ENFANTS naturels, non adultérins ni incestueux, peu- vent être légitimés parle mariage subséquent de leurs pere et’ mere, 531; ou reconnus par acte authenti- que, 354.— Les premiers ont les mêmes droits que s'ils étoient nés après le mariage, 355; les seconds ne. peuvent réclamer les droits d'enfants légitimes, 358.— Ils n’ont pas de droit sur les biens des pa- rents de leurs pere et mere, 756; et ceux qu'ils ont sur les biens de leurs pere et mere sont du tiers de ce qu'ils auroient chacun s'ils étoient légitimes, lorsque les pere ou mere laissent des descendants léoitimes; de moi- tié lorsque les pere et mere ne laissent pas de des- br 1 cendants légitimes, mais bien des ascendants ou des eu qe freres et sœurs; et des trois quarts lorsqu'ils ne lais- same Sent ni ascendants, ni descendants, ni freres, ni de huh.. sœurs, 757.— Ils ne peuvent rien recevoir au-dela ; 1_. par donation entre-vifs, ni pâr testament, go8. Lol_ Enranr trouvé, doit être remis à l'officier de l’état ci- QUES vil par celui qui l’a trouvé, 58. vendre_ ExcacementTs qui se forment sans convention. Les uns | naissent de l’autorité de la loi, les autres, des quasi- MES| Contrats ou des délits, Ou quasi-délits, 1570. té, di.-15 ExGrars, sont immeubles quand ils sont attachés à l’ex- ne ploitation, 524. RAS ENLÈvEMENT d’un enfant. Le ravisseur pourra étre dé- ï La_ pere de l’enfant, si l’époque de l'enlèvement se ne den Tapporte à celle de la conception, 540. drquh Exouère, a lieu pour déclaration d'absence, 116; pour LR TE, p aration 1165 ns à Je le divorce pour cause déterminée, 255; pour l’inter- aneur étrà diction, 406. action CEE 149 mat, ih 40. ‘ 474‘TABLE ALPHABÉTIQUE INREGISTREMENT, est aux frais du légataire, 1016,— Les testaments faits en pays étrangers ne sOnt exécu- tés, pour les biens situés en France, qu'après avoir été curegistrés au bureau du domicile du testateur, 1000. ENTRETIEN, est à la charge des pere et mere qui ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, 584, Eroux, se doivent mutuellement fidélité, secours, as- sistance, 212.— Le titre d’époux ne peut être ré- clamé qu’en représentant un acte de mariage inscrit sur les registres de l’état civil, 194.— Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, adop- ter, ni devenir tuteur officieux, 344, 562. Equrremenr. Les frais d'équipement ne sont pas sujets à rapport, 852. Erreur, est une cause de nullité de la convention, lors qu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet, 1110. Esrrmarron des immeubles d’une succession, est faite par experts, 824.— Celle des meubles le sera de même, s’il n’y a pas eu de prisée dans l'inventaire, 825. Érasze, ne peut être adossée à uñ mur de séparation qu’en observant les réglements particuliers, 674. ETABLISSEMENT donné à un enfant, peut prouver la possession d'état, 521.— Les frais faits pour l'éta- blissement d’un cohéritier deivent être rapportés à la succession, 85r.— L'enfant n’a pas d'action contre ses pere et mere pour un établissement, 204. Erar. La possession d'état ne dispense pas de représen- ter l'acte de mariage, 195.— L’état d'enfant légi- time peut, à défaut d’acte de naïssance, se prouver par la possession constante, 520.— Les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur Les ré- clamations d'état, 526.— L'action en réclamation d’état est imprescriptible à l'égard de l'enfant, 528; mais elle ne peut être intentée par ses héritiers, qué s’il est décédé mineur ou dans les cinq années aprés . Sa majorité, 329.: Era civil.(Foyez ACTES DE L'ETAT crviz), 34:— E te,| ne st| e du ta t mer s me. eee 1e puni mari Es Un F conjtik 30, e south conter 1e de ht nur de ticulen à 1 faits pe L être 1 pas d'a ment,#} se pas k: état de sance, À — ai statues on en 1 del ses br cinq AT CIÉ DES MATIERES, 475 Il comprend les actes de naissance, 55; ceux de ma- riage, 63; ceux de décès, 77. ETRANGER, admis en France par le gouvernement, y jouit des droits civils tant qu’il continue d’y rési- der, 13.— Dans tout autre cas, il est traité comme un Français l’est dans la patrie de cet étranger, tr. — L'étranger demandeur en justice est tenu de don- mer caution pour les frais, 16.— L'étrangere qui épouse un Français suit la condition de son mari, 12. — Il en ést de même de la Française qui épouse un ‘étranger, 19.— L’étranger ne succede en France que de la maniere dont un Français succede dans Le pays de cet étranger, 726.— L'étranger ne peut recevoir d’un Français, que s’il peut lui-même disposer en fa- veur d’un Français, 912. Evicrion, est garantie par le vendeur, sans qu'il en soit parlé dans le contrat de vente, 1626.— Lors même qu'il a été dit que le vendeur ne seroit sou- mis à aucune garantie, il doit la restitutiôn du prix en cas d’éviction, à moins que l’acquéreur n’en ait connu le danger, ou qu’il n’ait acheté à ses risques et périls, 1629.— L’éviction est garantie entre cohé- ritiers, 884. ÉxECuTEUR testamentaire. Le testateur peut en nommer un ou plusieurs, 1025.— Celui qui ne peut s’obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire, 1028.— La femme mariée ne peut l'être qu'avec le consente- ment de son mari, ou avec autorisation dela justice, si elle est séparée de biens, 1029.— Le mineur ne peut l'être, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur, 1030.—.Les exécuteurs testamentaires rendent compte de leur gestion un an après le décès du testateur, 1051.— Leurs pouvoirs ne passent point à leurs héritiers, 1052. Exréprrions. Les grosses ou premieres expéditions font la même foi que l'original, lorsqu'il n'existe plus, 1535.; Exverrs. Il peut en être nommé, pour constater l’état des biens d’un absent, à la requête de celui qui a ob- tenu l'envoi provisoire, 126.— Un expert nomme 476 TABLE ALPHABÉTIQUE parle subrogé tuteur estime les biens du mineur,dontle pere ou la mere ont la jouissance, 453,—Des expertses- timent les biens-d’une succession pour en valider le par- tage àl’égard des héritiers mineurs,’ 466; etlorsqueles héritiers, quoique tous majeurs, ne sont pas d'accord, 524.—Ilen estnommétrois pourestimerun bienvendu en cas derescision de la vente pour cause delésion, 1680. Exproprratron forcée, Le créancier peut Poursuivre l’expropriation des immeubles appartenants à son débiteur en propriété ou en usufruit, 2204.— Ia part indivise d’un cohéritier dans une succession ne peut être expropriée avant le partage, 2205.— Les immeubles d’un mineur, même émancipé, où d'un interdit, ne peuvent être mis en vente qu'après la discussion du mobilier, 2206.— L'expropriation de biens situés dans différents départements ne peut être provoquée que successivement, s’ils ne font par- tie d’une seule et même exploitation, 2210:— L’ex- propriation ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique, 2215.— La poursuite d’expro- priation peut être suspendue, si le débiteur prouve qu’une année de revenu de l'immeuble suffit pour éteindre la dette, et en offre la délégation, 22r2. EF Faux dans les actes de l’état civil, donne lieu à des dommages et intérêts, 52, Femme. La femme doit obéissance à son mari; le mari lui doit protection, 215.— Elle est obligée d'habi- ter avec lui, et de le suivre par-tout où il juge à pro- pos de résider, 214.— La femme étrangere qui épouse un Français suit la condition de son mari, 12, — l'en est de même à l’égard de la femme française qui épouse un étranger, rq.— La femme mariée n’a pas d'autre domicile que celui de son mari, 108,— Elle ne peut, sans l'autorisation deson mari, Qu de la justice, ester en jugement, 2153 ni aliéner, hy-, pothéquer ou acquérir à titre gratuit ou onéreux, 217; ni accepter une succession, 776; ou une dona- tion, 054; ni donner entre-vifs, g05; ni contracter, 1124; ni s’obliger, ni engager les biens de la commu- peut pin artenank 1} Bt, 20! à ne Sutra ve, 21. e débiteurs ne Lération, cs DES MATIERES. 477 nauté, pour quelque cate que ce soit, 1427.— Elle ne peut cependant attaquer ses engagements que dans les cas prévus par la loi, 1125.— La femme, mar- chande publique, peut, sans autorisation, s’obliger pour ce qui concerne son négoce, et alors elle oblige aussi son mari, 220.— La femme mariée peut être mandataire, 1990.— Elle peut, avec l’autorisation de son mari, donner ses immeubles dotaux pour l’é- tablissement de leurs enfants communs, 1556.— Elle peut, avec l’autorisation de son mari ou de la justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des en- fants qu’elle auroit eus d’un mariage antérieur, 1558. — La femme qui s’oblige solidairement avec sou mari, pour lui, ou pour la communauté, n’est répu- tée, à l'égard du mari, s’être obligée que comme cau- tion, 1451.— La femme mariée a hypotheque sur les biens de son mari, 2121.— Elle a recours contre son mari, en cas de prescription des biens dont il a Padministration, 2254.— Elle peut céder des biens à sou mari en paiement d’une somme qu’elle lui auroit promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de commu nauté, 1505.— Elle a l'administration et la jouissance deses biens paraphernaux, 1576.— Elle peut disposer par testament, sans aucune autorisation, 905.— La femme ne peut contracter un nouveau mariage que dix mois après la dissolution du mariage précédent, 228.— Dans le cas de divorce par consentement mu- tuel, elle ne peut se remarier que trois ans après la prononciation du divorce, 296.— Elle peut deman- der Le divorce pour adultere de son mari, lorsqu'il a tenu sa concubin: dans la maison commune, 230.— Elle peut, pendant l'instance en divorce, quitter le domicile de son mari, et demander une pension ali- mentaire, 268.— Elle est alors obligée de justifier de sa résidence dans la maison que le tribunal lui a indiquée, toutes les fois qu’elle en est requise, 269. — Lafemme contre laquelle la séparation de corps a été prononcée pour cause d’adultere peut être con- damnée par le même jugement à la réclusion dans une maison de correction pour un temps déterminé quine peut être moindre de trois mois, ni excéder 475 TABLE AEPFHABETIQUR| deux années* 508.— La femme, en demätidant là| tm continuation de la communauté, lors de la déclaration| lon d’absence du mari, conserve le droit.d’y renoncer, puis 124.— Après la dissolution de la communauté, Ja cause femme a droit de l’accepter ou d’y renoncer, 1455,| nn — En renonçant, elle perd toute espece de droitsur| sue les biens de la communauté, 1492.— Elle a alors ke| pos droit de reprendre ses immeubles existants, le prix à let de ceux vendus, et les indemnités qui peuvent ui À vor, être dues, 1403.— Les prélèvements de[a femme À tina s’exercent avant céux du mari, 1471,— La femme À dé survivante qui à, moyennant une somme Convehue, … jour di le droit de retenir toute la communauté contre leshé avant| ritiers du mari, a le choix de leur payer cette somme, l'enfan en. demeurant obligée aux dettes, ou de renonceral A refuse communauté, 1524. … faites Faxètres. On ne peut avoir de fenêtres d’aspect suÿ© sonlo l'héritage d’un voisin, s’il n'y a dix-neuf décimetres\ mad (six pieds) de distance, 678. Le propriétaire d'm Foxpis mur miioyen peut y pratiquer des fenêtres garnie qui ne d’un treillis de fer, 676. 1 6.7 Fenmrer, Célui qui cultive sous la condition d’un par À foxosd tage de fruits avec le baïlleur ne peut ni sous-louer, pas dé ni Céder, 1765.— Le fermier peut demander une re donné mise pour la récolte dont au moins moitié a été enle … lénoxs. vée par cas fortuit, 1769.— Il n’a pas ce droitsil| ble,$ perte a eu lieu après que les fruits ont été séparés de de sép terre, à moins que le bailleur ne doive partager ln sages récolte, auquel cas il partage la perte, 1771.—Le NN Fosse d'a fermier sortant doit laisser à celui qui lui succede les À 674.- logements et facilités convenables pour les travaux, ge du I 1777«— I] doit laisser les pailles et engrais de l’année, Foisés en 1778.— Le fermier peut, à la fin du bail, être con-— Lon traint par corps, faute de représénter le_cheptel partent de bétail, les semences et instruments aratoires qui _ lui ont été confiés, 2062./ ét cons. FrerAtron, Celle des enfants légitimes se prouveparles actes de naissance, 519.—A défaut de titres, elless aka ch Prouve par la possession d'état, 520. Dourritu Fix de non-recevoir» a lieu contre celui qui réclame.ur sont dus CE: x à+« d Dyige aladi droit échu à un individu dont il ne prouve pas l’exis mladie, l DES MATIBRES. 479 dei‘tence, 155; contre la deande en nullité de mariage, Edit, lorsqu'il y a eu cohabitation pendant six mois, de- dr puis que l'erreur ou la contrainte, qui offroit une on cause de nullité, a été reconnue, ou a cessé, T8.— none, On ne peut inférer aucune fin de non-recevoir de la ee dei suspension de l’action en divorce qui a eu lieu pour - ler poursuite criminelle, 255.— En matiere: de divorce, Ut,.© Îe tribunal statue avant tout sur les fins de non-rece- qu peur voir, 246.— La réconciliation des époux éteint l’ae- ts de kg tion en divorce, 272.— Le pere n’est plus recevable 1, à désavouer l'enfant né avant le cent quatre-vingtieme ne CH jour du mariage, s’il a eu connoissance de la grossesse nté cool avant le mariage, s’il a assisté à l'acte de naïssance, si yen cela l’enfant n’est pas né viable, 514.— Les excuses pour u de real. refuser la tutele ne sont recevables que si elles son : faites sans délai, 458.— Le cohéritier qui a aliéne êtres dpi son lot en tout ou en partie n’est plus recevable à des x-aenl de mander la rescision du partage, 892. » propritt FonDés de procuration, peuvent remplacer les parties x lent qui ne sont pas obligées de comparoitre en personne, 56. Voyez PROCURATION. ondiin de Toxos de terre, sontimmeubles, 518.—Celui quine veut peut pas désemparer un fonds dont la restitution a été or- tdeme: donnée par justicé peut être contraint par corps,2060, jai Forces. Tout ce qui:sért à leur exploitation est immeu- anal,: ble, 524,— Elles ne peuvent être adossées à un mur ont ESA de séparation que conformément aux réglements et LE usages particuliers, 674. Fosse d’aisance, four, fourneau, suivent la même regle, 674.— Le curement des fosses d'aisance est à la char- ge du propriétaire, et non à celle du locataire, 1556. Fossés entre deux héritages, sont censés mitoyens, 666. — Lorsqu'il y a un rejet deterre, le fossé est censé ap- partenir à celui du côté duquel ce rejet setrouve ,668. Fourzres. Le propriétaire peut faire toutes les fouilles ents anti! è:: LEE et conscructions qu’il veut sur son terrain, 552. wir‘Frars de scellé, dinventaire, et de compte, sont RG SE DIU 3. ë Re Ets si à à la charge de la succession, 810.— Les frais de nourriture, d'entretien et d'éducation des enfants sont dus, ainsi que les frais funéraires et de dernicre maladie, par les pere et mere qui ont la jouissance des 480 TABLE ALPHABÉTIQUE biens de leurs enfants mineurs, 585.-— Ces frais, ainsi que ceux d’ apprentissage, d’‘équipement, et de noces, ne doivent pas être rapport és à la succession, 852, Français. Tout enfant né d’un Français en pays étran- ger est Fr rançais, IO. Freres, sont au‘deuxieme degré de parenté, 700,— Les freres et sœurs, ét les alliés au même degré ne peuvent se marier ensemble, 162.— À défaut d’as- cendant, les freres peuvent former opposition au ma- riage que le conseil de famille n’a pas autorisé, et pour démence du futur, 174.— Lies ireres succedent à leur frere décédé sans postériié, et sans pére ni mere, en totalité, 749; ct pour moitié seulement, si le pere ou la mere survivent au défunt, 748.— Ils ne succedent à leur frere naturel qu’a défaut de pere et mere et de postérité, 766. Les freres ou sœurs peuvent être représentés dans une FRccesa par leurs enfants ou descendants, 742:— Îls peuvent étre donataires de leurs freres, avec charge de ee le \ don à leurs enfants nés ou à naître, 1040. fi Frutrs, sont immeubles tant qu'ils.né sont pas dé- je tachés de l’arbre, 520.—[ls appartiennent au pro- priétaire du fonds, 547.— Ils nnent a lus fruitier, à proportion de la durée de son usufruit, 586.— Ils n‘appartienne nt. l’usager que pour la quantité nécessaire à ses besoins et à ceux de sa fa- mille, 630.— Les fruits et intérêts de choses sujettes à rap port ne sont dus qu’à compter du.jour de l'ou- verture de la succession, 856. G Cac. C’est le nantissement d’une chose mobiliere, 2072.— Il donne au créancier le droit de se faire payer sur ce qui en est l’objet, par privilege, 2075, — Le gage peut être donné par un tiers pour Le débi- teur, 2077.— Les intérêts que porte le gage s’impu- tent sur ceux qui sont dus aux Éréaneie hs À 2081:— Le gage est indivisible, 2085, Gacrs des dome stiques, ne se compensent F point axée les legs qui leur sont faits, 1023.— Le maître est cr Grak Il& 524, ExErf ren0 tiod ver sioi burk (rer conf tiork CRossE que] KABrTk 625.1 628.4 lrorri lüre, à méme l à dE age qe et a cut de chuis er du(a! tiers pi” rte Le gt eancié pense F Le ni DES MATIERES. 48% sar son affirmation pour la quotité des gages et les paiements qu’ils en a faits, 1785.; Garanrie des lots, a lieu entre cohéritiers, 884.— La garantie de la chose vendue est due par le vendeur, 1625; en cas de trouble ou d’éviction, 1626;.et à rai- son des défauts cachés de la chose vendue, 1641. CEnpres, doivent des aliments à leurs beau-pere et belle-mere, 206.: CénéRATIOoNS. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations, 735. Graces, sont réputées immeubles, quand le parquet qui les contient fait corps avéc la boiserie, 625. GraAïINs, non séparés de terre, sont immeubles, 520.— Il en est de même de ceux donnés pour semences, "524. €rerriEr du tribunal de premiere instance, recoit les _ renonciations aux successions, 7845; et la déclara- tion de l’héritier qui n’accepte que sous bénéfice d’in- ventaire, 705.— Les greffiers ne peuvent étre ces- sionnaires de droits litigieux de la compétence du tri- bunal où ils exercent leurs fonctions, 1507. Grerriens criminels, doivent envoyer les noms d’un condamné à mort à l'officier civil du lieu de l’exécu- tion à mort, 83. Grosses ou premieres expéditions, font la même foi que l'original, 1355. H IABITATION, s’acquiert et se perd comme l’usufruit, ” 625.— Ce droit se regle par le titre qui l’a établi, 628.—[1 se restreint pour ce qui est nécessaire à l'habitation de celui à qui il est dû, et de sa famille, 653.— Il ñe peut être cédé ni loué à un autre, 654. ’habitation réelle dans un lieu y fixe le domicile, 103. Hate, entre deux héritages, est réputée mitoyenne, 670.— Ne peut être plantée qu’à un demi-metre de distance de la ligne séparative, 671. Méurrrer bénéficiaire, a trois mois pour faire inven- ture, et quarante jours pour délibérer sur son accep- 4x 452 TABLE ALPHABÉTIQUE tation, 795.— L’héritier coupablé de recelé dans l'inventaire est privé du bénéfice d’inventaire, 8or. HéniTiens légitimes> Sont saisis de plein droit biens du défunt, 724.—T, point héritiers, 796. HériTrers présomptifs d’un absent; Peuvent demander l'envoi en possession provisoire dès le jour de ia ds. parition, si l’absent n’a pas-laissé de procuration, 120.— Ïls ne peuvent le demander que dix ans apr la disparition, si l’absent a laissé une Procuration, T21. Hôrrraux. Les actes de décès dans les hôpitaux sontre. Çus par le directeur desdits hôpitaux, 67.— Ces ac. tes y sont inscrits sur des registres tenus à cet effet, 80. Hosprces. Les donations faites aux hospices sont accep- tées par les administrateurs 047, Hôrezters, sont responsables des effets apportés cher EUX, 1952.— L'action qu’ils ont pour le paiementdu logement et de la nourriture qu’ils fournissent se Prescrit par six mois, 227r,. HursstErs, ont un an pour réclamer le paiement de leufs salaires, 2272.— Ils sont déchargés des pieces des es enfants naturels ne sont après deux ans depuis l’exécution de la commission, eu la signification des actes dont ils étoient chargés, 2276.—[ls ne peuvent être cessionnaires de droitsli- tigieux de Ja compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, 1507. 6 Hrrorneque, est un droit réel sur l'immeuble qui en est frappé, 2124.— Elle est, Ou légale, c'est-à-dire résultant de la loi> 2121; Ou judiciaire, eelle qui ré- sulte des jugements, 2123; Ou conventionnelle, c'est gelle qui dépend des conventions 1 2124.— Lies hypo- theques n’ont de rang entre elles que du jour deleur fnscription sur les recistres du conservateur, 2194. L’hypotheque du mineur sur les biens du tuteur, en raison de sa gestion, et celle de la femme sur les biens de son mar:, existent indépendamment de toute inscription, 2155,— Les inscriptions d’hypotheques sont rayées du consentement des parties, Où en veriq d’an jugement, 2197,= L'hypotheque inscrite donne ai créant gains qu viliges s' reronciat l'acompl détenteur 2180; ce transorire aux€réan qletp et ghivile eau prof Le Rugs, Cell navigable autrès ri rivekai UE 10 de tre pendants immbubl mendes, fure Bt à Les nm par bn t comme horssakcr arouer fn Weuraribx l pital d'in peut étre| sur la ot JL à qi k IMpu dt tcune, Sur UX de no Dre plen 4 tu euvettle) le job de pre que dira!- ane prit Lôpiture 1, fn,= tenus 4 plc sapqu jour pare "1h uns DES MATIERES,:. 483 aü créancier le droit de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il passe, 2166.— Les hypotheques et pri- vileges s’éteignent avec l'obligation principale, par la renonciation du créancier, par la prescription, et par l’accomplissement des formalités prescrites aux tierss détenteurs pour purger les biens par éux acquis, 2180; ces formalités sont, entre autres, de faire transcrire les contrats translatifs, 2181: et de notifier aux créanciers inscrits, par le nouveau propriétaire, qu’il est prêt à les payer, 2184.— Les hypotheques et privileges d’une créance ne passent point au nou- veau propriétaire de la créance, 1278. Woyez Pars VILEGE. * Éves. Celles qui se forment dans les fleuves où riviersg navigables appartiennent à la nation, 560; dans les autres rivieres, elles appartiennent aux propriétaires riverains, 567. JmmeusLes. Sont immeubles, par leur nature, les fonds de terre et les bâtiments, 518; les récoltes et fruits pendants pat les racines ou aux arbres, 520.— Sont immeubles, par leur destination, les animaux, les se- mences, instruments et ustensiles attachés à la cul- ture et à l'exploitation des terres et usines, 524.— Les immeubles d’un mineur ne peuvent être vendus par son tuteur qu'avec l'autorisation d’un conseil de famille, 457; la même autorisation est-nécessaire au mineur émancipé, 484.— Ils doivent étre, pour le partage d’une succession, estimés par experts, 824; et vendus par licitation, s'ils ne peuvent être partagés commodément, 827. ImpUISSANCE, ne peut être alléguée parle mari pour dés- avouer un enfant, 513, ImpurArron de paiements, ne peut être faite sur le ca- pital d’une dette portant intérêts, 1254,— Klle ne peut être faite sur une autre dette que celle portée sur la quittance que le débiteur a acceptée, 1255,— L’imputation se fait, quand la quittance n’en porte aucune, sur la dette que le débiteur avoit le plus d'in- 484 TABLE ALPHABÉTIQUE térêt d’acquitter, ou à égalité, sur la plus ancienne: ‘1256. Incaragres de succéder. Sont incapables de succéder ceux qui, à l'ouverture de la succession, ne sont pas conçus, ceux qui ne sont pas nés viables, ceux qui sont morts civilement, 725, Ixcenort. Les locataires eñ sont responsables, s'ils ne prouvent qu’il est arrivé par cas fortuit, 1755. Ixconpurre d’un enfant, donne an pere le droit de le faire détenir, 375.— Elle donne au tuteur le même droit sur son mineur, avec l'autorisation d’un con- seil de famille, 468.— L’inconduite notoire exclut de la tutele, 444. Inpemniré, est due au fermier ou locataire en ca d'expulsion, 1744.— Cette indemnité est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir, s'il s’agit de biens ruraux, 1746; dans d’autres cas, elle est réglée par experts, 1747.— Le propriétaire, dont le fonds n’a pas d’issue sur la voie publique, peut réclamer un passage, en payant une indemnité, 682. InprenEs de succéder, sont, l'assassin du défunt, l'ac- cusateur calomnieux, l'héritier majeur, qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’a pas dénoncé, 727. Invivisron. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, 8x5. IsriRMiTÉ grave, dispense de la tutele, 434. INGRATITUDE, donne lieu à la révocation du testament, 1046; et à celle des donations entre-vifs, si le dona- taire a attenté à la vie du donateur, lui a fait quel ques injures graves, ou s’il lui refuse des aliments, 958.— L'ingratitude ne donne pas lieu à révoquer les donations en faveur de mariage, 959. à INaumarroN, ne peut se faire sans une autorisation de l'officier de l’état civil, 77./ ie Ixscriprron. Les dispositions à charge de restitution de sommes colloquées avec privileges sont rendues publiques par l'inscription sur les biens affectés au privilege, 106g.— L'inscription des privileges et hy- potheques ne produit aucun effet, si elle est prise dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ou- bon iX torture té les 1 currènce leg Crea ré peut pour l'a À, cpitl, coxent diquell pa fa ne an$, et 1 el Qepuus: FsPicTet aug d'il prie] Wérbror: qûf.— title de (vrxfnre bed selle 306,| lutrite, og,£: son 50, DES MATIERNRS. 485 +erture des faillites sont déclarés nuls’, 2146.— Tou- sul tes les inscriptions faites le même jour sont en con- Sion, ty! currence, 2147.— Les inscriptions conservent les bles ee à prune et hypotheques pendant dix ans, 2514.— 14 Le créancier inscrit pour un capital produisant inté- on à rêt peut être colloqué pour deux années d'intérêts et rit, pour l’année courante, en même temps qu pour le pere en capital, 2191.— La radiation d'inscription, non jtd consentie, est demandée au tribunal dans le ressort situe duquel l’ inscription a été é faite, 2159.— Les inserip- te not tions ExCeSSIVES Dé euvent être réduites, 2161.— Les : frais d’inscriy tions sont à la char-ge du débiteur, 2135. ARE ISOLVABILITÉ d'un cohéritier, rend les autres débi- it ethi teurs de sa part dans la dette hypothécaire qu'ils ont rein partagée, 876.— Cette garantie ne dure que cinq ans, etelle n’a pas lieu si l'insolvabilité est survenue depuis le partage, 886. à: InsrEecreur aux revues, faitles fonctions d’officier civil, aux armées, 89. INSTITUTE ont six mois pour réclamer le prix des leçons qu'ils donnent au mois; après ce délai, il ya pralerition 2277. Insrirurion d’he Ier 4 est permise à tout testateur, 967.— Elle pr oduit son effet comme la pos a na des titre de legs, 1002. Foyez TESTAMENT. [NTERDICTION, peut 6 re pros oquée pour cause d’im- tele, bécillité, de démence, ou de Dine 489.— Un con- aiondats seil He famille donne son avis sur ces faits> 49:— res fl l'interdietion prononcée peut à annuller les actes anté- rieurs, si la cause de l'interdiction existoit à l” époque où ils‘ont été passés, 505.— L’interdiction n’étant pas admise, le tribunal peut nommer uù conseil au défendeur pour| l’assister dans tous les actes, 499.— Cette nomination de cons peut être provoquée comme| interdiction, 514.— L’interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée, 512. IvTrrrpiT. La femme interdite a pour tuteur son mari, 06.— Le mari interdit peut avoir sa femme pour tutrice Fe 397—[interdit est assimilé au mineur, 5og.— Ses revenus doivent être employés à adoucir son sort, 510. 4T. 486 TABLE ALPHABÉTIQUE Ixrerêrs‘ou actions dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie> Sont meubles, 529, INvENTAIRE, est fait par le tuteur dans les dix jours qui suivent sa nomination, 451.— L’héritier a trois mois pour faire inventaire, 799.—L'héritier coupable de recelé dans l'inventaire, St déchu du bénéfice d’inventaire, 8ot.— Il doit être fait inventaire du mo- bilier qui échoit pendant le mariage aux époux qui n’ont point établi communauté de mobilier, 1504. IRRévocazres, Les donations enfre-vifs sont irrévoca- bles, 894.— Cette regle souffre une exception pour cause d’ingratitude, ou de mauvais traitements de la part du donataire envers le donateur, 955.— Elle souffre aussi une exception en cas de survenance d’enfants au donateur depuis la donation, 960. J Jeu, est un contrat aléatoire> 1964.— La loi n’accorde aucune action pour le paiement d’une dette de jeu» 1965; excepté pour les jeux d’adresse et d’exercice, 1966. JuGr de paix, préside le conseil de famille pour nomi- nation d’un tuteur, 416. Jucrs, ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire>$; ni refuser de juger, 4. — Ils ne peuvent être cessionnaires de droits liti- gieux de la compétence du tribunal où ils siegent, 1997.— Ils sont déchargés des pieces cinq ans après le jugement des procès, 2276, L Lartns des garennes, sont immeubles par destination, 524.— Ceux qui passent dans une autre garenne ap> Partiennent au propriétaire de cette garenne, 564. Lécrrimarron, peut avoir lieu en faveur des enfants naturels qui ne sont ni adultérins» ni incestueux, 351.— Elle peut avoir lieu en faveur des enfants dé- cédés qui ont laissé des descendants, 332.— La légi- timation donne aux enfants les mêmes droits que s'ils étoient nés pendant le mariage, 553. Lecs, sont particuliers, universels, ou à titre univer- sioi Caire LésroË ne trat ri veuridu done li tiersÿ 88 DES MATIÈRES. 487 sel, 1002.— Ils ne peuvent être réclamés par l'héri- tier venant à une succession, à moins qu'ils ne lui aient été faits par préciput et hors part, ou avéc dis- pense de rapport, 845.— Sont exempts de rapport ceux faits aux fils du successible, 8473 ou à son pere, 848; ou à son époux, 84g.— Les legs sont toujours réductibles à la portion disponible, 920.— Ils sont réduits avant les donations entre-vifs, 923.— Le legs est nal, si le légataire né survit pas au testateur. 1039; si la chose léguée a péri totalement pendant la vie du testateur, 1042; et lorsque le légataire le répu- diera, 1043.: Lées à titre particulier, sont dus au jour du décès du testateur, 1014.—- Ils doivent être acquittés par les héritiers du testateur, ror7; ou par le légataire uni- versel, 1009; ou par celui à titre universel, 1019.— Si le legs est d’une chose indéterminée, elle peut ne pas être donnée de la meilleure qualité, et ne peut pas l'être de la plus mauvaise, 1022.— Le legs d’une rente viagere, ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel, ou à titre univer- sel de l’usufruit, 610. Lxcs à titre universel, est celui d’une‘quote-part des biens disponibles, roro,— Il doit être délivré par les héritiers ou par le légataire universel; 10171.— Il oblige aux dettes et charges de la succèssion, en pro- portion de sa valeur, et hypothécairement pour le tout, 1012.: Lees universel, est celui de la totalité des biens du tes- tateur, 1003.— Il doit être délivré parles héritiers, 1004.— Il oblige aux dettes et charges de la succes- sion concurremment avec les héritiers, et hypothé- cairement pourle tout, 1009. Lésron, ne vicie les conventions que dans certains con trats, 1118.— Elle donne lieu à la rescision en fa- veur du mineur, 1305.— Celle de plus d’un quart donne lieu à la rescision des partages entre cohéri- tiers, 887; et de ceux faits par les ascendants, 1070. — La lésion de plus de sept douziemes donne au ven- _deur le droit de demander la rescision de la vente, 1674.— Cette rescision n’a pas lieu en faveur de l’a- \ 4E8 TABLE ALPHABÉTIQUE cheteur, 1683. La lésion ne donne pas lieu à là rescision d’un échange, 1706. LiBérALITÉS, peuvent épuiser la totalité des biens de celui qui n’a ni descendants, ni ascendants 3 grb. Voyez DonarTions et TESTAMENTS. LxCITATION, est soumise au tribunal du lieu où la SuC« cession est ouverte, 822.— Elle a lieu quand les im- meubles ne peuvent pas se partager commodément, 827; ou lorsqu'il se trouve un bien qu'aucun des co- partageants ne veut prendre, 1686.— Les étrangers y sont nécessairement appelés lorsqu'il y a parmi les copartageants des mineurs, 1687: ou des absents, A) 838.— Elle se fait alors en justice, 839. Lrexe. En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l’un des parents jusques et non compris l’auteur commun, et depuis celui-ci jns- qu’à l’autre parent, 758,— En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations en- ire les personnes, 757.— La ligne directe se divise en ascendante ét en descendante, 756. LIGNES paternelle et maternelle, ont chacune moitié dans une succession, 753, Liqurparron. Les absents y sont représentés par un no- taire commis à cet effet, 113. Lisnes des marchands, font preuve contre eux, 1330, Foyez REGisrres| LOCATAIRE, peut sous-louer, ou céder son baiïl, si cette faculté ne lui à pas été interdite, 1717.—Il doit souffrir les réparations urgentes, sans diminu- tion de son baïl, si elles ne durent pas plus de qua- rante jours, 1724.+ Il a droit à une diminution s'il a été troublé dans sa jouissance par une action con- cernant la propriété du fonds, 1726.— Il doit les ré- parations locatives, 1731; il répond des dégradations qui arrivent pendant sa jouissance, 1752: et de l'in- cendie, s’il ne prouve qu'il a eu lieu par cas for- tuit où par force majeure, 1753,— Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants peut ‘ Être expulsé, 1752,;: Lors, Elles sont exécutoires da moment où la promul- gation en peut étre connue, r.— Elles n'ont point * Mason . I Loua FE qu pi Marsbx pour 20h| Mursn mit enrdle Mari CA Marre nent Mu 1980. brass Hanna peuve doit al 1901. ua Le pa la, y & de ha aScendn ; du leu a k leu( Î F CON \ Bo. présentés pra contre eur à DES MATIERES. 453 d'effets rétroactifs, 2.— Il ne peut étre dérogé à celles qui intéressent l’ordre publie et les bonnes mœurs, 6. en Lors. Ils doivent être égaux, 831.—[ls sont faits par un des copartageants, et tirés au sort, 834.— Ils sont garantis entre les copartageants, en cas d’évic= tion, 884; cette garantie se poursuit devant le tribu- anal du lieu où la succession a été ouverte, 822. Louace, se divise en louage de choses et louage d’ou- vrages, 1708.— Il se subdivise en baux à loyer, à £erme, à cheptel, en loyer de travail ou de genre de service, en devis, marché, ou prix fait, r71r.— On eut louer toutes sortes de biens meubles ou immeu- les, 1713; par écrit ou verbalement, 1714.— Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, 1741; il ne se résout ni par la mort du bail- leur, ni par celle du preneur, 1742. Lovace d'ouvrage et d'industrie, est de trois especes 4 . 1779.— Il est dissous par la mort de l’ouvrier, 1795. Éouace d'ouvriers ou de domestiques, ne peut être fait que pour un temps limité, 1780. M Marson de correction. La femme peut y être recluse pour cause d’adultere qui a donné lieu au divorce, 290; où à une séparation de corps, 508. Marson paternelle, ne peut être quittée par l'enfant mineur, sans la pernussion de son pere, que pour enrôlement volontaire, 374. Maire, est cru sur son affirmation pour la quotité des gages de ses domestiques, 1787. Maivres et Instituteurs. Le prix des leçons qu’ils don- nent au mois se préscrit par six mois, 2271. MazsoniTé, est fixée à vingt-un ans accomplis, 488. Maxpar, est gratuit, s’il n’y a convention contraire, 1986.— Le mandat conçu en termes généraux n’emr brasse que Les actes d'administration, 1988. Manpararre. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être mandataires, 1990.— Le mandataire doit accomplir le mandat tant qu'il en est chargé, 1991.— Il doit compte de sa gestion, 1995. Les en- 490 TABLE ALPHABÉTIQUE gagements qu’il a pris doivent être exécutés par lé mandant, 1998.— La révocation du mandataire, sa renonciation, sa mort, ou celle du mandant, font ces- Ser le mandat, 2005. Mancnés, sont une sorte de louage, 1711,—[ls peu- vent être faits sous la condition que l'entrepreneur fournira seulement son travail, ou qu’il fournira aussi la matiere, 1787. Voyez Devis. Marra6e. Il est prohibé entre les freres et sœurs, et les alliés au même degré, 162; et entre les. collatéraux au degré d’oncle et de nicce, 163.—Tlne peut être con- tracté par l’homme avant l’âge de dix-huit ans, ni pa la femme avant l’âge de quinze ans, 144.— Néan- moins on peut obtenir des dispenses d’Âge, 145,—Le mariage ne peut être contracté sans le consentement des pere et mere, par l’homme, avant l’âge de vingt- cinq ans, ni par la femme, avant fâge de vingt-un sur Le) ans, 148.— Parvenus à cette majorité, ils ne peuvent se marier sans demander le consentement par acte respectueux, 152.— Après l’âge de trente ans, on peut se marier un mois après l’acte respectueux, et sans qu'il y ait été répondu, 155.— L'enfant naturel non reconnu, Où sans pere ni mere, ne peut se ma- rier avant vingt-un ans, qu'avec le consentement d'un tuteur ad hoc, 159.— Les conventions du mariage de l’enfant d’un interdit sont réglées par un conseil de famille, 5rr.— La célébration du mariage doit être précédée de deux publications au domicile des futurs, à huit jours d'intervalle, 63.— Il doit être célébré dans l’année qui suit ces publications, 65.— Ces pu- blications se font au dernier domicile pour les mili- taires en activité de service, et sont mises à l’ordre du jour des corps pendant vingt-cinq jours, 04.— S'il survient des oppositions, le tribunal de premier instance prononce sur la main-levée dans les dix jours, 177.— Le mariage ne peut être célébré qu'a- près la main-leyée de ces oppositions, 68.—La main- levée des oppositions, ou la mention qu'il n’y ena point cu, sera énoncée dans l’acte de mariage, 76.— Le mariage est célébré publiquement par l'officier de | / em ul: ntrepre) fur sur clair peut étre ul a, mil { oit être GA F 65,(sy; e pour ls ises i l'uë urs, le pre ée dans ki il re célébré 68, Lan n qu'ln Tel mariage 7 À pl si pes MATIERES. 49r Vétat“civil‘du domicile de l’ün dés futurs, 165.—Par le mariage les é époux contractent iù obligation de nour- rir, entretenir et élever leurs enfants, 205; de se pré- ‘ter mutuellement fidélité, secours, assistance, 2r2. — Le mariage fait illégalement peut être attaqué par les époux, ou par tous ceux qui y ont intérêt, ou par le ministere public i0reY> al peut l'être aussi, mais seulement par les époux, S'il a été contracté sans leur consentement libre, ou\s’il y a eu erreur dans la per- sonné, 180; il peut l'être encore pour défaut de con- sentément des parents, par l'époux qui avoit besoin de ce consentement, et par les parents dont le con- sentement étoit requis, 182.— Le mariage se dissout par la mort naturelle ou civile, par le divorce, 227. = Un nouveau mariage ne peut être contracté par la femme que dix mois après la dissolution du précé- dent, 228. En cas de divorce par consentement mu- tuel, aucun des époux ne peut se remarier que trois ans après, 207.—Lé mariage ne peut jamais avoir lieu entre l’époux contre lequel le divorce auroit été prononcé pour cause d’adultere et son complice, 298. ui être rétabli éntre deux époux qui ontdivorcé, pour quelque cause que cesoit, 295— Contrat de mariage, 2587.— Donations par contrat de mariage, 1081. Mavértaux, sont meubles tant qu'ils ne sont pas em- ployés, 532. MarerniTé. La recherche de la maternité est admise, 34r.— Elle n’est pas permise aux enfants nés d’un n commerce incestueux ou adultérin, 342. Mépecins. Leur action pour le paiement de leurs visi- tes se prescrit par un an, 2272 Mere, a la surveillance des enfants et les droits du pere qui a disparu, r4r.— Elle a de droit la tutele après la mort du pére; 300: néanmoins le pere peut lui nommer un couseil, 591.— Elle n’est pas tenue d’ac- cepter la tutele, 594.— Elle peut, si elle se remarie, être maintenue dans la tutele par un conseil de fa- mille, 505.— Le survivant des pere et mere a droit de choïsir-an tuteur, 507. Myrvares. Sont meubles par leur nature les corps qui 492 TABLE ALPHABÉTIQUE : peuvent être transportés» Ou Se transporter eux-mé- gag@à ‘mes d’un lieu à un autre, 528; et par la détermina- es 208 stion de la loi, Les obligations et actions qui ont pour T0: ‘objet des sommes exigibles, 529.— Les expressions fitu ‘biens meubles, mobilier, ou effets mobiliers, com M “prennent tout ce qui est censé meuble, 535.— Le “mot meubles a une signification moins étendue, 555, — Meubles meublants ne comprennent que ce qui ‘est destiné à l’usage et l’ornement des appartements, :554.— Les meubles d’une succession sont estimés par experts, 825.— Le rapport de ceux qui ont été don- nés se fait en moins prenant, 868.— ls peuvenÿ être : vendus.par l'héritier bénéficiaire, aux encheres, 805. qu MEN LE: — Les meubles perdus peuvent être revendiqués pen- donar tar dant trois ans, 2279. Voyez Mosirrer.; Mrstrarres en activité de service, sont dispensés de la ss tutele, 428.— Leurs capitaine ou quartier-maltre Nos remplissent à leur égard les fonctions d'officiers ai- 535- vils, 89.— Leurs actes de mariage sontrenvoyés à quel deur.dernier domicile, 95: il en est de même pour ARE leurs actes de décès, 97.— Leurs testaments sont re- a| çus par uu chef de bataillon ou d’escadron, ou parun Hosts g: officier d’un grade supérieur, 981.— Ces testaments He k sont nuls six mois après le retour du testateur dansun PIE Lieu où les formes ordinaires peuvent étre employées, u; 984. ca| Mixeur, a son domicile chez ses pere et mere, ou cher. F Age à sontuteur, 108.— Le mineur qui n’a pas seize ans"{ Fi ne peut disposer que par contrat de mariage, 905; il cn ne peut user de cette faculté qu'avec le consentement ns à et l'assistance de ceux-dont le consentement est néces- me a 1€ COL saire pour Son mariage, 1095.— Le mineur parvenu à l’âge de seize ans peut disposer par testament, mais seulement de moitié.de ce qu’il pourroit donner s’il étoit majeur, 904.— Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage, 476; il peut, sans céla, l'être par le survivant de ses pere et mere, à l’âge de quinze ans, 477; il ne peut l'être qu'à dix huit ans, s’ilest resté sans pere ni mere, 478.— Le mineur peut de- il 6* ES#! t mé mander la nullité des conventions où il a été lésé, Yu al a, ES( 1305; excepté lorsque la lésion résulte d’ug évène outéià À peurali à cher! Ÿ ndiqu speni artlerai d'offcs! DES MATIERRES. 493 went casuel et imprévu, 1506; excepté encore pour les conventions portées en son contrat de mariage, 1509; et pour les faits relatifs à son commerce, s’ilen “fait un, 1508. Mrnontré, dure jusqu’à viugt-un ans accomplis, 588. Minure. Il doit rester minute de toute donation entre- vifs, à peine de nullité, 951. Mrrovex. Tout mur de séparation est présumé mitoyen s’il n’y a preuve contraire, 655.— Il en est de même à l'égard des fossés, 666.— Le mur et le fossé mi- toyens sont entretenus et réparés à frais. communs, 655 et 669. PA pe er le copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser d’y contribuer, en aban- donnant le droit de mitoyenneté, 656.— Le proprié- taire joignant un mur peut en acquérir la mitoyen- neté, en payant la moitié de sa valeur, 665. Mosirrer. Cé mot comprend tout. ce qui est meuble, 535.— Le mobilier peut ne pas entrer dans la com- munauté entre époux, 1407.—Alors, celui qui échoit aux époux pendant le mariage doit être inventorié, 1504. Foyez MEUBLES. Mogurs. On ne peut pas faire de conventions contraires aux lois ou aux bonnes mœurs, 6,— De semblables dispositions sont réputées non écrites, dans une dona- tion, G0O. Mort. La mort naturelle ou civile donne ouverture aux successions, 718. Voyez Détàs. Monr civile, a lieu par la condamnation à mort;, 23.— Elle Ôte au condamné la propriété de ses biens, et le rend incapable de faire aucuns contrats valables, 28, — Elle rend la nation héritiere de tous les biens que le condamné peut acquérir après la mort civile pro- noncée, 93.— Elle fait cesser le mandat donné ou re- cu par le condarané, 2003.— Elle donne ouverture au préciput, 1517.— Elle éteint l’usufruit dont jouissoit le condamné, 617; mais elle n’éteint pas la rente viagere qui lui étoit due, 1982. Movuzrns. Ceux fixes sur piliers et faisant partie du bâ- timent sont immeubles, 519.— Ceux sur bateaux sont meubles, 531. Mur, est censé appartenir ag propriétaire qui a de son fa : 494 TABLE ALPHABÉTIQUE côté l’égout et les corheaux ou filets de pierre, 654. Le mur mitoyen ne peut être percé par l’un des voi. sins sans le consentement de l’autre 070, Mysrique. Le testament mystique doit être signé du testateur, 076. foyez Trsramenr. N NaïssAnce, doit être déclarée dans les trois jours qui suivent l’accouchement, 55,-— L'acte de naissance doit énoncer le jour, le lieu, et l'heure sance, 97. Voyez Actes be Narssancr. ANTISSEMENT, Celui d’une chose mobiliere s'appelle £48e, ctlui d’une chose immobilicre, antichrese, 2072.— Un nantissément peut tenir lieu de caution, 2047. NATURALISATION en pays étranger, fait perdre la qua- lité de Français 17, Navires, sont réputés meubles, 55t. Neveu, ne peut épouser sa tante; ni l'oncle; Sa niece, 163. Nocss. Les frais de noces ne sont pas’sujets à rapport, 852. Nom. Le nom de l'adoptant est ajouté à celui de l'a dopté, 547.— L'identité de nom peut contribuer à prouver la filiation, 525. NorTarres, peuvent êtré contraints par corps pour res titution des titres à eux confiés, 2660, Novariow, s'opere de trois manieres, 1271.-— Ellene peut s’opérer qu'entre personnes capables de contrac- ter, 1272.— Elle ne confere point au nouveau pro- priétaire les privileges et hypotheques de la créance, à moins que le créancier ne les ait expressément ré- servés, 1278.— La novation opérée à l’égard du dé biteur principal libere les cautions; TOOT, Nourrrrure. Les frais de nourriture ne sont pas sujets à rapport, 852,| NuzzrrÉé des conventions, peut, en général, être de- mandée pendant dix ans, 1304.— Dans une donation s les dispositions impossibles, illégales ou iramorales, Bont nulles, 900,—L’exercice de la faculté de rachat est une éspece de nullité de la vente, 4658,— Lg pul- de la nais- N eme, ln di, tte sol 0 Jon de ls re de hu | ide, a js ar qe à tit t contre LOTS QE y1,=h les deuil À ù nouNra? deu press! sr til l'egu êr, sou! pi ra), ls une dus, ju ne lté dl Hi 9, F \ DES MATIERES. 49% lité du mariage peut être demandée par les époux seulement, pour cause de contrainte dans leur consen- tement, ou pour cause d'erreur, 180.— Elle peut l'être par les époux et par les parents pour cause de non consentement desdits parents, 182.— Elle peut Rêtre par tous intéressés, ou par le ministere public, pour cause de contravention à la loi, 184. Voyez REscIs1ON, MARTAGE. O0. Onérssance. La femme doit obéissance à son mari; le mari lui doit protection, 215. Osrer et matiere des contrats. Tout contrat a pour ob- jet une chose quelconque, 1126.— L'obligation a nécessairement un objet déterminé, 1129.— Il ny a que ce qui est dans le commerce qui puisse être l’ob- jet des conventions, 1128. Oscrcarron de donner, emporte celle de conserver et de livrer, 1136.— Elle est remplie lorsqu'il s’agit d'immeubles, par la remise des clefs et des titres, 1605.— Lorsqu'il s’agit de meubles, elle est remplie par la tradition réelle, 1606. OsrrGATroN de faire ou de ne pas faire, se vésout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur, 1142. Osrreatron divisible, est celle qui a pour objet une chose susceptible de division, 1217.— Elle doitêtre exécutée entre le débiteur et le créancier comme si elle étoit indivisible, 1220. Oncréarron indivisible, Chacun des obligés est tenu pourle total de l’obligationindivisible, 1222.— L'hé- ritier du débiteur d’une obligation indivisible, s’il est assigné, peut obtenir ur délai pour mettre en cause ses cobéritiérs, 1225. Osrrcarrons non exécutées, ou dont l’exécution est retardée, donnent lieu à des dommages et intérêts, 1147,— Les obligations, dont l'exécution est récla- mée, doivent être prouvées, 1315.— La propriété s’acquiert par l'effet des obligations, 711:— Les obligations s’éteignent par la compensation, par la confusion, par l’effet de la condition résolutoire, par 496 TABLE ALPHABÉTIQUE la novation, parle Paiement, parla perte de la chose$ par la prescription, par la remise volontaire, Par la rescision; 1254. Voyez Coxvenrrons; CONTRATS, OBLIGATIONS alternatives, sont remplies par la déli. vrance de l’une des deux choses au choix du débi- teur,#189.et r190,— L'alternative n’à pas lieu si l’une des choses a péri avant la livraison, 1195,— L'obligation est éteinte si les deux choses ont péri sans la faute du débiteur, r 1095. OBLIGATIONS à terme. L’exécution n’en peut étre exigée avant l'échéance du terme, 1186; à moins que le dé. biteur ne soiten faillite, ou qu’il n'ait diminué les süretés du créancier Par son fait, 1188. OBLIGATIONS avec clauses pénales. Le créancier peut Poursuivre l’exécution de lobligation principale, 1228;— mais il ne peut demander en même temps le principal et la peine» à moins qu’elle n’ait été st. pulée pourle simple retard, x 229. OsrtGATroxs conditionnelles, SOnt celles qui dépendent d’un évènement futur on incertain, 1168.— Filles doivent avoir leur effet du moment où l’évènement est arrivé, ou du moment où il est certain que l’éve- nement n’arrivera pas dans le temps convenu, 1176 €t 1177.— La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend Pas l'obligation nulle, 1173,— L’obligätion contractée sous une condition potesta- tive de la part de celui qui s’oblige, est nulle, 1174. OBLIGATIONS Conventionnelles, tror, Voyez Conven- TIONS, CONTRATS. Ositéavroxs de l'acheteur. La principale est de payer SOn prix aux jour et lieu convenus, 1 650: Osz1GATroNs de l’usufruitier, Les principales sont de- jouir en bon pere de famille, ce dont Pusufruitier doit donner Caution, 60r; de payer les charges an- ruelles de l'héritage, 608; d’y faire les réparations d'entretien, 605: de dénoncer au propriétaire les usurpations que des tiers pourroient faire sur le fonds, 614.;: Orrearrons du prêteur, Les principales sont d AE l’émpruntéur des défauts cachés de la chose qu pi prête, 1897 et 1098; de ne retirer la chose prêtée respe Orrrch acte par sur per préfe porke tion, de de çatl mar sance levé peuŸe le ch à peh d'emp … Orrrer tent| d'opjlo Orrrcreh, pour Orrrcre enfant bal de indice des don ! ( 5 DES MATIERES. 497 qu'après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée, 1888; ou après le terme convenu, 1899. OszicaTrons du vendeur. Les principales sont d’expli- quer clairément ce à quoi il s’oblige, 1602; de déli- vrer et de garantir la chose vendue, 160%. Voyez DÉLIVRANCE, GARANTIE, VENTE. OszreaTrons qui naissent du mariage. Les principales obligations des époux sont de se porter mutuellement fidélité, secours, assistance, 212; de nourrir, entre- tenir et élever leurs enfants, 203.— Et réciproque- ment les enfants doivent des aliments à leur pere et mere, 205; ils leur doivent, à tout âge, honneur et respect, 375. Orrrcrers de l’état civil, ne peuvent insérer dans les actes qu'ils reçoivent que ce qui doit être déclaré par les parents, 35.—Ils rédigent l'acte de naissance sur la déclaration du pere, de l’accoucheur, ou de la personne chez laquelle la femme est accouchée, en présence de deux témoins, 56.—Ils doivent setrans- portér auprès du mort avant de permettre l’inbuma- tion, 77.— Ils dressent l’acte de décès en présence de deux témôins, 78.— Ils doivent faire deux publi- cations à huit jours d'intervalle, avant de célébrerun mariage, 65. Ils se font remettre les actes de naïs-, sance des futurs, 70.— Ils se font remettre la main- levée des oppositions, s’ily en a eu, 68,— Ils ne peuvent célébrer le mariage sans énoncer dans l'acte le consentement des parents et les actes respectueux, à peine d’une amende de 300 francs, et de six mois d'emprisonnement, 1 54.: Orrrcrers ministériels, penventétre interdits s’ils omet- tent les énonciations qu'ils doivent faire dans les actes d'opposition au mariage, 176. Orrrcrers publics, peuvent être contraints par COrps pour la représentation de leurs minutes, 2060. Orrrcrens dé santé, doivent déclarer les naissances des enfants qu’ils ont reçus, 56.Ils font un procès-Ter- bal de l’état d’un cadavre lorsqu'il y a soupçon où indice de mort violente, 8 r.—#is nepeuvent profiter des dons et legs que leur ont faits les malades qu'il 42, 498 TABLE À LBXABÉTIQUE ont traités dans leur derniere maladie, sauf les dispo- sitions remunératoires, et celles universelles en cas de parenté jusqu’au quatrieme degré, 909.— ls peuvent recevoir les testaments des militaires dans les armées, 981. Orrres réelles, suivies de la consignation, liberent le débiteur, si elles sont valablement faites, 2257:— Pour être valables, elles doivent étre de la totalité de la somme exigible, faites au créancier capabie de recevoir par le débiteur capable de payer, par le ministere d’un officier ministériel ayant caractere pour ces sortes d'actes, au lieu où doit se faire le . Paiement, après que la condition qui détermine la dette est arrivée, et que le terme est expiré, 1258. Voyez ConsiGNATION. OroGraPme. Le testament olographe doit être écrit en entier, daté, et signé, de la main du testateur, 970. ONCLE, est au troisieme degré avec son neyeu, 738.— Il ne peut épouser sa niece, 163. OPPOSITION au mariage, peut, de droit, être formée par la personne engagée par mariage avec. l’une des parties, 1 72.— Elie péut encore être formée par les pere et mere, ou ascendants, 175; et, à leur défaut, par les frere ou sœur, oncle outante, cousin ou cou- sines germains, mais seulement lorsque le conseil de famille n’a pas donné son consentement, ou pour cause de démence du futur, 174.— Il doit être pro- noncé dans les Gix jours sur la maïn-levée, 177; et Staiué sur l’appel dans les dix jours de la citation, 178.— Les actés d'opposition doivent être signés par les opposants, 66; cténoncer la qualitéqui donne 2. droit de former opposition, 176.“+ Oxpre, est réglé parles lois sur la procédure, 2218. Voyez ExPROPRIATION,' Ouvrace. Le louage d'ouvrageet d'industrie comprend le lauage des ouvriers, celui des voituriers, et celui: des entrepreneurs œ'ouyrages, 1770: Ouvriers, ne peuvent s’en£ager que POUT un sep 43 ou pour une entrepmise déterminée, 1780. L'action ja 4: qi outp pr HEMENT,| doit étre À 1239; par ment, Cap) a créa ci (la tourr a préjud exigé de frais du p —Le pai plusieurs férence, dans la qu teur avoit - Le pa Consiene, doit étre 4 Mi pe Le pat lation, Ausvr à cos'ances [asibrog qu'un cres Amex d koheritiers Hecession Et par celu Ain, pt el'imme Meuraeny, Où const à lemme F Lemar ns de|’ Cotes, î DES MATIERES. 409 qu'ilsont pourleur paiementse prescrit par six mois, Æ227:. PAïEMENT, suppose toujours une dette 1235.— Il doit être fait au créancier ou à son fondé depouvoir, 1239; parle propriétaire de la chose donnée en païie- ment, capable de l’aliéner, t 258.—Le paiement fait au créancier, incapable de recevoir, n’est valable que s’il a tourné àsonprofit, 1241.— Celui qui a été fait au préjudice d’une saisie ou opposition peut être exigé de nouveau par les opposants, 1242.— Les frais du paiement sont à la charge du débiteur, 1248. ‘Le paiement peut être imputé par le débiteur de plusieurs dettes sur celle qu'il veut acquitter de pré- férence, 1253.— Si cette imputation n’a pas été faite dans la quittance, elle se fait sur la dette que le débi- teur avoit alors le plus d’intérét d’acquitter, 7 256. — Le paiement refusé par le créancier peut être consigné, 1257.— Le paiement d’une acquisition doit être fait aux jour et lieu convenus, 1650.— Mais il peut être suspendu en cas de trouble, 1 653. — Le paiement fait doit être prouvé en cas de con- testation, 1315. ParemenT avec subrogation, a lieu, entre autres cir- consiances, lorsque le débiteur emprunte pourpayer, en subrogeant le préteur à ses droits, 1250; et lors- qu’un creanciér en paié un autre, I 25%. Paremenr des dettes d’une succession, est fait par les cohéritiers, chacun en proportion de sa part dans la succession, 870; et par le lésataire universel, 1009; e‘"par celui à titre universel, ror2et87r. Parrres, placées parle propriétaire pour l'exploitation de L’immeuble, sont immeubles, 524. Panapnernaux(Biens). Tous les biens de la femme “on constitués en dot, sont paraphernaux, 1574.— La femme en a l'administration et la jouissance, 1 876. _— Lé mari qui en jouit est tenu de toutes les obliga- tions de l'usufruitier, 1 580. Pancours, Le propriétaire qui veut se clorre perd 500 TABLE ALPHABÉTIQUE son droit'au Parcours, en proportion de son enclos: Parexrs.“Us provoquent l'assemblée‘ d’un conseil de famille pour nommer un, tuteur au mineur resté sans ‘pere ni mere; 406.— Ilsdoivent être six à cé conseil de famille, 407.— Tout parent peut provoquer l'in. terdiction de son parent, 490.— La proximité de Parenté s'établit par le nombre de générations, 737. Les parents germains, dans une succession; pren- nent part dans les deux lignes, paternelle, et mater- nelle, les Consanguins et les utérins ne prennent part que Chacun dans leur ligne, 755.— Les parents col. datéraux succedent à défaut de descendants ou d’as- cendants des frères ou sœurs du défunt» 753.—Les pa. rents au-delà du douzieme degré ne succedent pas, 755, Panrr, est une espece de contrat aléatoire, 1964.—I n'est accordé aucune‘action pour le paiement d’un pari, 1965. PARTAGE peut toujours être provoqué, 815; tant qu’un des cohéritiers n’a pas acquis la prescription sur les biens de la succession» 816.— Cette provo- cation se fait, pour les héritiers mineurs, par leurs tuteurs; pour les absents, par leurs parents envoyés ER possession, 817; par le mari dela femme héri- tiere, seul, si les biens doivent entrer en commu- nauté, et avec le concours de sa femme dans le cas contraire, 818.— L'action en partage et Les contes- tations qui surviennent sont soumises au tribunal du lieu où la succession est ouverte, 822.— Les meu- bles sont estimés par experts, 825; ainsi que les im- meubles, 824.— Chaque copartageant peut deman- der sa part en nature des uns et des autres, 826.— Les immeubles dont le partage ne peut avoir lieu sont vendus par licitation, 827.— On procede ensuite aux rapports et aux prélèvements à faire par chaque cohéritier| 829 et 850; etenfin à la composition des lots’, 857; qui sont ensuite tirés au Sort è 854; apres que Chaque copartageant a fait ses observations sur leur formation, s’il y a lieu, 855.— Les titres de propriété sont remis à chacun des coparlageants, pour ce qui lui est échu, 842.— Les cohéritiers demeu- rent dont parte lence 88", j paru Parral rie) pré de ce sont se fc mar Les mo mo tend étrd conf pou ton du exo 4 l Un 00, eurre) x at OO) proue ératou! CIO À elle,ën pré, €s para INT 78.44 ns que!; nt peut À autres, 44 avoirs D rocele ed} ire par = Lestirl rage Ÿ ritier de DES MATIERES.$or rent respectivement garants des troubles on éviction dont la cause étoit antérieure au partage, 884.— Les partages peuvent être rescindés pour cause de vio- lence ou de dol, et pour lésion de plus d’un quart, 887.— Les absents sont représentés dans un partage par un notaire nommé par le tribunal, 1 GE PArrAGE de la communauté. Chaque époux ou son hé- ritier rapporte à la masse ce qu’illui doit, 1468; et préleve ensuite ses biens personnels existants, le prix de ceux qui ontété aliénés, les indemnités qui Jui sont dues, 1470.— lies prélèvements de la femme se font avant ceux du mari, 1471; etsur les biens du mari, à défaut de ceux de la communauté, 1472.— Les prélèvements faits, ce qui reste se partage par moitié, 1474.— Les dettes se partagent aussi par moitié, 1482; en observant que la femme-n'ést pas tenue au-delà de sa moitié, 1483; et que le mari peut être tenu pour la totalité, 1484.— Au surplus, la communauté se partage comme il est dit ci-dessus pour les successions, 1476. PARTAGES faits par pere.et mere. Les pere et mere ou autres ascendants peuvent faire entre leurs enfants ou descendants le partage de leurs biens, 1075; par actes entre-vifs, ou par testaments, 1076.— Ces partages peuvent être attaqués pour lésion de plus d’un quart, 1070. Passace. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés dans ceux de$es voisins peut réclamer un passage, à la charge d’une indemnité proportionnée, 682.— Le passage doittêtre pris du côté le plus près de la voie publique, 683; mais sur-tout dans l’endroit le moins dommageable à celui qui le fournit, 684. Parerniré. L'enfant conçu pendant le mariage a pour pere le mari, 512.— Le mari ne peut le désavouer que si la naissance lui a été cachée, 515.— La re- cherche de la paternité est interdite, 540. Voyez MATERNITÉ, FILIATION, ENFANTS NarTurEzS, LÉ- GITIMATION,: ParrrmMorne. Les créanciers d’une succession, porteurs de titres exécutoires, peuvent demander la sépara- tion du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héri- 502 TABLE ALPHABÉTIQUE tier, 878.— Ce droit n’a plus lieu lorsqu'il y a no- vation de la créance> 879:— Ilse prescrit pour les meubles par le laps de trois ans;€t, à l'égard des immeubles, il peut être exercé tant qu'ils existent dans la main de l'héritier, 880. Pècre et chasse, sont réglées par des lois particulieres, 719; Peine infamante, La condamnation de l’un des époux à une peine infamante est pour l’autre une cause de divorce, 252. PENALE( clause), est annullée avec l'obligation princi, pale, 1227. PEnNsroN alimentaire, est due à la femme par le mari pendant l'instance en divorce; 268.— Te divorce io prononcé, si l’époux qui l’a obtenu n’a pas des biens 1 suffisants pour son existence, il doit lni être payé par l’autre époux une pension alimentaire, 5or, Pere, est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de es enfants mineurs, 589.— Il ala jouissance des biens de ses enfants jusqu’à ce qu'ils aient atteint l’âge de dix-huit ans, à moins qu'ils ne Die soient émantipés avant cet Âge, 584.— Cette jouis- ph sance ne s'étend pas aux biens qui sont le produit de l’industrie et du travail des enfants, 587.— Le pere a l’administration provisoire des enfants pendant l'instance en divorce, 267.— Les pere et mere peu- vent partager leurs biens entre leurs enfants ou des- cendanis, 1075.— Ils peuvent les donner à leurs en- fants, avec charge de les rendre aux enfants nés et à naître desdits donataires, 1048. Voyez MERE, Puis SANCE PATERNELLE, DONATIONS, PARTAGES. Prrre d’une chose due, arrivée sans la faute du débi- teur, éteint l'obligation, 1502.& Pesre. Les testaments, en temps de peste, peuvent être reçus par le juge de paix, ou par un officier munici- pal, 985. à PrGrons etPoissons, attachés à lexploitation par lepro-! priétaire, sont immeubles, 084, TI appartiennent au propriétaire du colombier ou de l'étang où ils pas sent, 864. PLANTATIONS, ne peuvent être faites qu’à la distance ra|: Portio! Posses pe nl avec bles,| perdu 22704 tinues de pi fonde 2255 suffiri Pouvor: seule Voye PRÉC se lieu à una! nedor la mor faits à 919:« en ret( Mérers Parscrrs point 1 ils,$; là pro — Elle privileg a lieu ce les apr paliny € pu = Li à pas) êtrepl| 3o1, teur À So,-{ sq t ROUX Gi _(ét,| te pr B7.—Là fat a re et my enfan ner à let enfants : Minh RTAGE, faute die , pure cie st for| l appart tango n'a[Te 40 DES MATIERES, 503 de deux metres de la ligne séparative entre deux fonds voisins, pour les arbres à haute tige, et à celle d’un demi-mêtre pour les autres arbres et les haies, 67r. — Les plantations et constructions faites sur le fonds d'untiers peuvent être retenues par lui, en payant la main-d'œuvre, ou détruites aux frais de celui qui les a faites, le tout au choix du propriétaire du ter- rain, 555. Porrion de biens disponible, 915. Voyez Quorité. Possession. Elle doit être de bonne foi pour que le sine ple possesseur ne soit pas tenu de rendre les fruits avec la chose au propriétaire, 549.— En fait de meu- bles, la possession vaut titre; néanmoins les meubles perdus peuvent être revendiqués pendant trois ans, 2279.— Pour prescrire, il faut une possession con- tinue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, 2229.— Les actes de violence ne fondent point de possession capable de prescrire, 2253.— La possession d'état d’enfant légitime peut suffire à prouver la filiation, à défaut de titre, 320. Pouvorr. Un fonié de pouvoirne peut remplacer qu’une seule personne. dans une assemblée de famille, 412. Voyez PROCURATION. Précrrur, est regardé comme une convention de ma- riage, et non comme une donation, 1516.— Il n'a lieu à l’égard dela femme, quesi elle accepte la com- munauté, 1515,—-Le divorce, laséparationde corps, ne donnent pas ouverture au préciput, 1l fautattendre la mort naturelle ou civile, 1518.<—- Les dons et legs faits à titre de préciput ne sont pas sujets à rapport, 919; cependant l'héritier venant à partage ne peut en retenir ce qui excede la portion disponible, 844. Prérzrs, sont exempts de la tutele, 427..: Prescrrerion. La prescription dela peine neréintegre point le condamné par contumace dans ses droits ci- vils,$2.— La prescription est un moyen d'acquérir la propriété, 712; c'en est un-de se libérer, 2219. — Elle éteint les obligations, 1234; elle éteint les privileges et hypotheques, 2:80,— La prescription a lieu contre les inscriptions qui ne sont pas renouve- lées après l'expiration de dix années, 2154. La pres- ABLE ALPHABÉTIQUE urs être opposée, à moins qu'on ssément out it ement, 2224.— renoncer qu'à la prescription acquise, scrire ce qui n'est pas dans le n'y ait rEnOI commerce, 2226.—1[1 faut, ter prescrire, une pos- session, nOn inter pue, paisible, publique, non que, et a titre dé aire, 222Q.— Ainsi, pour autrui ne prescrivent] prescription peut être interrom- lement, É De de plus issance de la chose, 2245; ou ci- citation ou assignatiOn, 2244.— tion court contre toutes personnes ,2251; tre époux, 2253; excepté encore contre t interdits, 2252; sauf la prescription des arrér: intérêts pau cinq ans, qui. con- tre les mineurs et inte 2278.—La prescription se compte i ar jours et non par heures, 2260.—1La re a lieu contre toutes les ac- nelles, 2262.— Celle pardix ctes et entrepreneurs de la 8? ros ouvrages qu'ils ont faits, 2 profit de l’acquéreur de bonne ire demeure dans le ressort € PS où est situé 1‘immeuble; dans# cas contraire, la prescription n'est acqui se qu’ après ans, SE La prescription par six mois a er d con- tre les ouvriers, contre les traiteurs et hôteliers, it et instituteurs, 227æ.— Celle par contre le. s médecins, huissiers, marchands, i e par deux ans,€on- pour les affaires terminées, 2273.— près deux ans, les huissiers sont déchargés dés actes à eux confiés, 2276.— La rescision d'un partage ause de lésion ne peut plus être demandée_ , 1676.— Les arrérages, intérêts, prix de s, etc. se prescrivemt par C aa ans, 2277.—Les uges et avoués sont déchargés des pièces ee ans le jugement du procès, 2276.— La facult d'accepter ou de répudier une succession se pr rescrit mod pas: 1 desc! est es dans| prun| ae L'obli e la$ rendue Le pré ventior prunte stipulés 1006, repré! thai, 1 Dome DES MATTERES, 568 par la prescription la plus longue des droits immabi- liers, 789.— La faculté qu'ont les créanciers d’une “succession, de demander la séparation de patrimoine, se prescrit par trois ans pour les meubles, 880. PrésowrTion d'absence, Le tribunal de premiere in stance pourvoit à l’adininistration des biens des per- sonnés présumées absentes, 112. Présomrrions. Ce sont des conséquences qu'on peut tirer d’un fait connu à un fait inconnu, 1540.— Les présomptions légales sont celles que la loi attache à Certains actes ou à certains faits, 1550; elles dispen- sent de toute-preuve, 1552.—Les présomptions non établies par la loi ne doivent être admises que sur de fortes preuves, 1353. Prêr. il yena de deux sortes: le prêt à usage, ôu com- = N modat, c’est celui des choses que l'usage ne détruit pas; et Le prêtde consommation ou simple prêt, celui des choses quise consomment, 1874.—Leprétäusage est essentiellement gratuit, 1876.— Tout ce qui est dans le commerce peut enêtre l’objet, 1878.— L'em- prunteur ne,peut employer la chose prêtée qt'à Pu- sage déterminé par sa nature, Ou par la convention, 1880.— Il ne peut pas la retenir par compensatien de ce que le préteur lui doit, 1885; et celui-ci ne peut la retirer qu'après le terme convenn, ou après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été em- pruntée, 1888.— Le prèteur est responsable du dommage causé à l’emprunteur par les défants cachés de la chose dont il.ne l’a pas averti, s’illes connois- soit, 1801.— Le prét de consommation rend j’em- prunteur propriétaire de la chose prêtée, 1893.— L'obligation d’un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique prêtée, 1895; qui doit étre rendue par l’emprunteur au terme CONVEnu, 1902: 70 Le prêteur est responsable des défauts cachés qu'il connoît, 1898.—{1 peut être stipulé des intérêts pour simple prêt, 1905.— Le taux de l’intérèêt con- ventionnel doit être fixé par écrit, 1907:— L'em= prunteur qui a payé des intérêts qui n'étoient pas stipulés, ne peut les répéter d'aucune maniere, 1906, 49 506 TABLE ALPHABÉTIQUE Preuve. L’oblisation dont on réclame le paiement diit être prouvée, 1315.= La preuve littérale est celle par actes authentiques, 1517; ou sous seing-privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, 1322.— L'un et l’autre font foi entre les parties, 1520.— Les-re: gistres des marchands font foi contre eux, 1960. Les copies dé titres peuvent faire preuve quand le titre est perdu, 1555.—.J.es taïltes font preuve con. tre les personnes qui sont dans l'usage de s’en servir. 1533.— La preuve testimoniale n’est pas admise pour une action excédant la somme ou valeur de cent cin. quante francs, 1541.—Klle n'est point admise con. tre et outre le contenu en un acte, 1347 et 1854. Preuve dela filiation. Elle se fait par acte de naïssance, 319, ou, à défant de titre, par la possession d'état d'enfant légitime, 520; où même par témoins, 393, Prrvireces. Les privileges sont payés suivant leurs dif férentes qualités, 2096.— Les privileges généraux sur les meubles sont, les frais de justice, les frais fe- néraires, ceux de derniere maladie, Les salaires des gens deservice, les fournitures de subsistances: 2r0r, — Ces privileges s'étendent sur les meubles et sur les immeubles, 2104; et sont exempts de la formalité de l'inscription, 2107.— Les privileges sur certa meubles sont, entre autres, les loyers et fermag. sur les meubles garnissant la maison, et sur les réco!- tes de l’année, 2102.— Les privilégiés sur les im- È meubles sont, r° le vendeur de l'immeuble; 2° celui quia prêté les fonds; 5° les cohéritiers pour garantie de partages faits entre eux; 4° les architectes; 5° ceux qui ont prêté des fonds pour payerles ouvriers, 2103, — Ces privilec es passent aux cessionnaires des créar- ces, 2112; par exception à ce qui est dit à l’article 1278: Les privileses er hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substi- £uée, à moins que le créancier re les ait expressé- ment réservés, 1278. Les privileges et h po ques n’ont d’effet et de date que du jour de linse tiou qui en-est faite au bureau du conservateur des hypotheques 2106,— Cette inscription les conserve pendant dix ans, 2154.— Toutes les inscription: ep com | € nees P 1 Pronic: énoncal la CA pen, k Érale ul) ep\ 2. 20, A Eux, UTE qi nt pren, de sai as ads ur der nt a Lt et1fl le dei OSsess| témoi À nivantrt leges 9 tee lab , less Sistantà jeubles tt e la lon ves Sur vers eblix , etsurlas és meublé; DU naires dat est ditain os de l'on à lui et Les ait er ges état jour delst conserrlt tion Lest#! les inerli; DES MATIERES. 507 faites le même jour sont à la même date,‘sans distine- tion entre celles du matin et.celles du‘soir, 21474— Toutes les inscriptions excessives peuvent être rédui- tes, 2161.— Elles sont rayées. du consentement des parties, ou en vertu d’un jugement, 2157.— Les, créanciers inscrits sur un immeuble le suivent, en quelques mains qu il passe, 2166.— Le tiers-déten- teur esttenu de toutes les dettes hypothécaires, 21673 s’il nepurge l'immeuble des priviieses et hypothèques par les formalités prescrites, 2185; mais s’il acquitte la dette, ou est exproprié, il a son recours contre le débiteur principal ,2178.— Les: privileges et hypo- theques s’éteignent, 1° par l'extinction de l’obliga- tion; 2° par la renonciation du créancier; 5° par l’ac- complissement des formalités pour purger les biens: 4° par la prescription, 2480) 515% Procurarion. Les parties qui ne$0nt point obligées de comparoître eu personne dans les actes de l'état civil peuvent se faire remplacer par nn fondé de procuration, 36.— Les procurations sont déposées au.greffe du tribunal, paraphées de celui qui les a ‘produites, 44:— Un fondé de procuration spéciale et authentique peut former opposition au mariage, 66; attaquer le mariage contracté parle conjoint d'un absent, 1593; comparoître pour je défendeur én di- vorce, 243, représenter un parent dans une asserm- bléë de famille pour nomination de tuteur, 4125 ac- cepter une donation, 953: Les héritiers présomp- tifs de l’absent peuvent, st n’à pas laissé dé procu- ration, demander l’envoi en possession provisoire du jour de sa disparition; 120,— SiFabsent a laissé une procuration, ils ne le peuvent qu'après dix an- nées révolues, T2T. ent:: Propteuxs.[i peut leur être défendu dé faire aucun acte de propriété sans l'assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal, 513. _ Promesse. La promesse, où Le Billet sous seing-privé, doit am moins être suivi d’un bon, ou approuvés énoncant en toutes lettres Là somme ou quantité de la chose, écrit de la main de celui qui souscrit la promesse ou le billet, 1326.“ \ 508 TABLE ALPHABÉTIQUE Promesse de vente» vaut vente lorsque la chose et le ds prix sont convenus entreles parties, 1589.— Sj élle est faiteavec des:arrhes, chacun des COntractants A peut s’en départir; 1590. ar La PromvLGeArron des lois; les rend exécutoires du mo- qjut: ment où elle peut.être connue, I. de pi ProurtéTé. Elle-s'acquiert et se transmet par succes- iuieté sion, donation, et par l’effét des cbligations, 7u1, dl =: Elle s’acquiert. aussi par accession, et. par Ja En prescription, 712.— La propriété d’une chose dome et droit sur tout ce qu’élle produit, 546; et sur tout ce fE qui s'y unit on s’y. incorpore, 55r..— La propriété jf‘ du sol emporte celle.du dessus et du dessous, 559, tb — Le propriétaire d'un fonds sur lequel un tiers an- 4 :.. roit. fait des plantations ou constructions peut les Puris retenir en les payant, ou obliger le tiers à les enle. a # ver, 555.— L’alluvion profite au propriétaire rive- ea| db rain, 856. Prorureur, Ilest nommé un protuteur pour admi. nisirer les biens que Le mineur, domicilié en France, possede dansiles colonies, 417, PusicATIOoNS. Avantla célébration du mariage il doit être fait deux publications, à huit Jours d'intervalle, 65. Elles doivent. être faites dans le lieu où cha- eune des parties contractantes ason domioue, 166, — L'officier de l’état, civil ne peut rédiger l'acte de mariage sans qu'il[ui.soit remis un certihicat de lof. ficier de l’état civil de chaque commune où les publi- cations ontélé faites, attestant qu'il n'existe pas d'opposition, 69.— Le mariage ne peut être célébré Avant le troisieme jour, depuis et non compris celui de la seconde publication. 64: s’ilne l’est pas dans ‘l’année, il ne pourra plus l’étre sans de nov iles pu- blications;. 66,— Les publications de mariage des militaires se font au lien de leur dernier domicile, et sont ensuite mises à l’ordre du jour du corps d’ar- mée auquel ils tiennent pendant vingt-cinq jours, 94.; Puissance paternelle. L'enfant reste sous l autorité de ses pere ct mere jusqu'à la majorité ou l'émancipa- tion, 372,— Le pére;, durant le mariage, et, après Le ds i if l Ux ul, rm ; 1,; (4 des col. | uote quel ui ructiow à tienih Op) téur put lu mari Oursd'ael s le lie n doi rédie! june où 14 ne LOS. deno: À de mari! nier dom r du corp! ingteing À ous Lanti rage, dl, # | DES MATIBRESS co li-dissolhtion de mariage, /e survivant des pere et mere, ont la jouissance des: biens de leurs enfants jusqu'à l’âge de dix-huit ans; où jusqu'à l’émancipa- tibn qui pourroit avoir lieu avant cet âge, 584,— :Sônt ekceptés Les biens qui sont le fruit du travail et ‘dét'industrie des enfants, 387.— Le pere qui a des sujets graves de mécontentement sur la conduite d’un enfant peut le faire détenir, 375; peñdant un mois au plus, silenfant a moins dé seize ans, 5765 et pendant six mois au plus, si Penfant a plus de seize ans, jusqu’à la majorité où l'émancipation, 377:— La mere survivante et non remariée exercera le même droit avec le contours&e deux des plus pro- “ches parents paternels, 381. Foyez PERE, MERE. Purts, né peut être creusé près d’un mur de sépara- tion. qu’à la distancé prescrite par les réglements et usages particuliers, 674. Q+-. est QuazrTÉ de Français, se perd, fhtre autres par la naturalisation en payé‘étranger, peut la recouvrer en rentrant ên France, avec aut0* risation du gouvernement, 18: Quairré d'héritier prise dans un acte, emporte accep- tation de la éuceession; 778.— Pendant les délais accordés à l'héritier bénéficiaire, il ne peut être te- nu de prendre qualité, 797+ à Quasr-conrrATs. Ce sont les faits v me dont il résulte quelque engagem lui qui gere vo ontairement lPaffaire d'autrui est tenu de toutes les obligations du mandataire, 1972.— Ce- lui qui reçoit ce qui ne lui est pas dù s’obiige à le res- tituer, 1576.— S'il a reçu de mauvaise foi, il doit le capital et les ntérets on Fruits, 1370: S'il a re- çu de bonne foi, il ne doit que la chose, ou S0R prix s’ill’a vendue, 1320.. Quasr-péLrrs. Tout dommage causé à autrui doit être réparé par celui qui l’a causé directement ou indirec- tement, 1382. Foyez DÉLITS. Quorrré de biens disponible. Les libéralités par actes entre-vifs ou par testament ne pourront excéder la 43. manieres, 17.— On olontaires de l’hom- ent, 1371.—Ce- 5ro TABLE ALPHABÉTIQUE moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son dé. cès qu’un enfant légitime; le tiers, stil en laisse deux; le quart, s'il en lxsse trois ou un‘plus. grand nome bre, 915.— Elles ne pourront excéder la moitié des biens, sk, à defaut d'enfants, le défunt laisse des as. cendants dans les deux lignes, paternelle-et majer- nelle; et les trois quarts, s’il n’en laisse que dans l’une des deux, 915.— Elles peuvent absorber la t0- talité des biens, si le disposant ne laisse ni ascendants ni descendants, 916.; Racuar, La faculté;ffe rachat ou de réméré ne Peut.être stipulée pour un terme excédent cmq années, 1660, — Elle peut être exercée contre un.second acqué- reur, 1664.— Le:vendeur qui l’exerce doit rem- bourser les frais de vente en outre du prix principal, 1673. 3 Raprarrons. Les inscriptions sont rayées du consente- ment des parties ét én vertu d’un jugement, 216, Foyez INSCRIPTIONS... ns Rarrorrs. Chaque cohéritier doit rapporter tout ce qu'il a recu du défunt, 819.— Si les dons ont été faits par préciput ou avec dispense. de apport, il n'en doit être rapporté que cé qui excede la portion disponible, 844. 7 Sont: dispensés. du rapport les dons et legs faits au ls du successible, 847: ceux faits à son pere, 848: ceux faits à son époux, So. — Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'équipement ét de. noces, né doivent pas être rap- portés, 852,— Le rapport se fait en nature ou cn moins prenant; 858.—— Celui du mobilier ne se fait qu’en moins prenant, 868.—[héritier qui fait rap- port d’un immeuble peut en reteninla possession jus- qu'au remboursement des dépenses où améliorations qu'il y a faites, 867.— Chaque époux fait râpport à la masse de ce qu'il doit à la communauté, 1468; et de ce qu'il y a pris pour‘doter personnellement un enfant, 1460. A i“ RECKLÉ, fait perdre le bénéfice d'inventaire, 8or. $ RECHI dk RECL! impl RecLU la ré juge méct qu'il Räcor! sépa R£cox 272 RECON regl d'u —] rins nu 358 lévi que timd REcON sont vétul mur ont( d'y d imitol Recrrn d'un — Lé aux p rolènt Renprr du mil l'éman fait en DE TU! Rénucrr) leet; lt qu son, rénale annex PA second# ce do} prix prof de nel ele pui du rayé! Je, die n époux| 1, d'édurl pas dre ù naturt jiller né ti er que té 1 ryelemé re, Soi, DES MATIERES, Srx Recuercue de la paternité, est interdite, 340,— Ceile de la maternité est permise, 545. BécLamarTion d'état. L'action en réclamation.d’état est imprescriptible à l’égard de l'enfant, 328. Réczusron. La femme adultere peut être condamnée à la réclusion dans une maison de correction par le jugement qui prononce le divorce, 298.— Le pere mécontent de la conduite de son enfant peut obtenir qu'il soit mis en réclusion, 376. Récoztes, sont immeubles tant qu’elles ne sont point séparées de la terre, 520. RéconciLrarion des époux, éteint l’action en divorce, 272.{ “Reconworssance d'enfant. L’acte en est inscrit sur les registres de l’état civil, 62.— La reconnoissance d’un enfant naturel se fait par acte authentique, 534. _ Elle ne peut avoir lieu à l’égard d'enfants adulté- rins ouincestueux, 555.— L'enfant naturel recon- nu n’a pas les mêmes droits que l’enfant légitime, 3358; lors même que son pere ne laisse ni descendants légitimes, ni ascendants, nifreres, ni sœurs; il n'a que les trois quarts de ce qu’il aurait s'il étoit légi- time, 757. Beconsrrucrion. Le propriétaire ni l’usufruitier ne sont pas tenus de reconstruire ce qui est tombé de vétusté, 607.— La réparation et la construction du mur mitoyen se font aux dépens de tous ceux qui y ont droit, 655.— Mais, celui qui veut se dispenser d’y contribuer, le peut, en abandonnant le droit de initoyenneté, 656. Recrrrrcarion des actes de l’état civil, se fait en vertu d’un jugement obtenu par les parties intéressées, 904 —— Le jugement de rectification ne peut être opposé aux parties qui ne l’auroient point requis, Où n'y au- roient pas été appelées, 100. Renprrron de compte de tutele, se fait aux dépens du mineur, lorsqu'il a atteint la majorité ou obtenu l'émancipation, 471.— Dans ce dernier Cas, elle se fait en présence d’un curateur, 480. Foyez COMPTE DE TUTELE, TUTELE.; RéDucrrox. Les engagements du mineur émancipé sont Sra TABLE ALPHABÉTIQUE réductibles en cas d’excès; 484.— Cette réduction fait perdre au mineur le bénéfice de l’émanci ation, 485.— Les dons et legs excédant la quotité dispo- œible y sont réduits lors de l'ouverture de la succes. sion, 920.— La réduction des donations entre-vifs ne se fait qu'après avoir épuisé tous les biens légnés par testament, 023. /Recisrres del’état civil, Sont cotés et paraphés sur chaque feuiile par le président du tribunal de pre- miere instance, 4r.— fs sont clos à la fin de chaque année, 42.— Toute personne peut s’en faire délivrer des extraits, 45:= Lorsque Îles registres sont per. dus, la preuve en est reçue tant par titres que par té. moins, 46—: Lés mentions à faire en marge se font sur les registrés courants> et Sur ceux déposés an greffe, 49.— Les registres sont vérifiés par le com- mMissaire du gouvernement près le tribunal de pre- miere instance’, lors de leur dépôt au greffe, 53, RrersTRes des marchands ,; ùe font preuve que contre eux, mais celui qui vent en tirer avantage ne peut les diviser en cé qu’ils contiennent de Coñträire à sa pré. tention, 1330. Recrsrres domestiques, ne font foi que contre celui qui les a écrits, 153, RÉINTÉGRANDE, donne lieu À la conirainte par corps, Pour le délaissement d’un fonds ordonné par Justice, 2069, ReLars dés fleuves et rivicres» appartiennent aux pro Priétaires riverains, 586._ Ceux de la mer font par tie du domaine public, 558. Rerrquar de compte de iutele, porte intérêt du jour de la clôture du compte, 474. Fe Remise de la dette, est prouvée par la remise du titre original sous seing-privé, 1282.— La preuve con- traire est admise, lorsque le titre é‘oit authentique, 1285.— La remise dun nantissement ne fait pas pré sumer€elie de la dette, 1286.— La remise au profit d’un des codébiteurs solidaires libre tous les autres, à moins que le créancier nait expressément réservé ses droits contre eux» 12609. Rexoncrarron à la communauté, est permise à la fem- TAT. RENTE s'intt RENTE ÿ cheta débit ans,! Et lor RENTE 19ô4; gratui reduct — Ja: L] DES MATIERES. 513 Cr me ou ses ayant-cause, 1453.— Elle doit être faite à, dans les trois mois et quarante jours qui suivent le décès du mari, 1457.— Mais elle est toujours per- mise à la femme qui a fait inventaire, tant qu’elle ne s’est point immiscée dans les biens de la communauté, Les bi| 1459.— Elle est interdite à la veuve qui a recelé des | effets de la communauté ,’ 1460.— La femme qui re- par nonce perd tous ses droits sur les biens de la com- ribu} munauté, 1492.— Elle exerce seulement ses reprises la Lu de,- matrimoniales, 1495.— Elle est déchargée de toute en far atribution aux dettes de la commuuauté, 1494. tres à RENONCIATION aux successions, est permise à tous les héritiers, 775.— Elle est interdite aux héritiers qui ont diverti ou recelé des effets de la succession, 792. _— L'héritier a trois mois et quarante jours pour en fé qu délibérer, 795.— Mais cette faculté ne se prescrit ribural que par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers, 789.— La re- Lis pl nonciation ne se présume pas; elle se fait au greffe tee ,du tribunal de premiere instance du lieu où sont$1- iii tués les biens, 784.— La part du renonçant accroît à ses cohéritiers, 786.— Les créanciers de celui qui queta 1} renonce, au préjudice de leurs droits, peuvent aceep- ter en son lieu et place, 5238.— On ne peut renoncer éd à la succession d’un homme vivant, 791.— On ne oi vient Jamais par représentation d’un héritier qui a FA] renoncé, 787.— Mais on peut représenter celui à la ee succession duquel on a renoncé, 744. Voyez ACCEe- l ne TATION, SUCCESSIONS. ï RENTE constituée, est une sorte de prêt dont le prêteur tb s’interdit d'exiger le capital; 1909. ï ï RENTE constituée en perpétuel, est essentiellement ra- smile chetable, 1911.— Le rachat peut en être exigé si le débiteur ne remplit pas ses engagements pendant deux ans, s’il ne donne pas les sùretés promises, 1912:— Et lorsqu'il est en faillite ou déconfiture, 1919. RenTE viagere, est une sorte de contrat aléatoire, 1964; elle peut être constituée àtitre onéreux ou #1 gratuit, 1968.— Celle constituée à titre gratuit est semeul L. réductible si elle excede la portion disponible, 1970. |— La rente viagere peut être constituée au taux qu'il roi il | | 514 TABLE ALPHABÉTIQUE plait aux parties de fixer> 1976; elle peut être consti. darts, 7 tuée sur une ou plusieurs têtes» 1972.— Celle const. vantes, tuée sur la tête d’une Personne morte, ou atteinte de Raronc! la maladie dont elle est morte* ne produit aucun ef. RePREs 1 fet, 1974.:, avanbcel RENTES, sont meubles, 529.— Les rentes hypothé. en cas d’ quées sur les. immeubles d'une succession sont rem- les ropri boursées avant le partage, si quelqu'un des héritiers la cotom l'exige, 872.— La garantie de la solvabilité du déhi. RéroptATI teur d’une rente n’a lieu entre cohéritiers que pen- tiers 77 dant les cinq ans qui suivent le partage, 886,— RESCISON Toute rente établie à perpétuité pour le prix d'un dant Aix immeuble est essentiellement rachetable, 530. sion 4ét Répararions. L'usufruitier n’est tenu qu'aux répara- lé 1 tions d'entretien, 605.— Les grosses réparation simpe k sont à la charge du propriétaire» 605.— Les grosses minetr, ‘réparations sont celles des gros murs et des voûtes, mandée le rétablissement des poutres et des couvertures en- : puis fa tieres, des digues et des murs de soutènement et de tionsà| clôture, 606.— Toutes les réparations, autres que lencebu les locatives, sont à la charge du bailleur, 1720.— Lésionk n Le preneur à bail doit, lorsqu’elles sont urgentes, les= Lake souffrir pendant quarante jours, sans diminution de dol, lt son bail, 1724.— Le preneur à bail n’est tenu que défende des réparations locatives; ui sont celles des chemi- én art nées, pavés et carreaux» vitres, portes, éte. 1754. supplén — Aucune de ces réparations ne sont à la charge@u cision} preneur, si elles sont occasionnées par vétusté ou sifs à Un par force majeure, 1795.— Les réparations des 889.|] murs mitoyens se font à frais communs, 655; mais vendent, tout copropriétaire peut s’en dispenser, en aban- pour léf donnant le droit de mitoyenneté, 656.— Lies répa- peut« rations des gros murs et des toits des maisons, dont son prit les étages sont à différents propriétaires, se font à frais communs, en proportion de ce qui appartient à chacun; et chaque propriétaire fait le plancher et l'escalier de son étage, 664. RerRÉSENTATION, a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante, 740; et en ligne collatérale, en faveur des enfants ou descendants des freres ou sœurs du dé- funt, 742.— Elle n’a pas lieu en faveur des ascen- lieu en ff peut étrd vendue él en partiel délivrancé l'immeubl! Contenancd tée au con! ers lage, fl "le pm je,| qu'au es rép — lan et der ouverte! ténenais ns, ui raison À res, sel ni apps le pass | algue ae, en#t a sœurs de À ur des DES. MATIERES. 51% dants, 741.— On ne représente pas les personnes vi- vantes, 744; ni l'héritier qui a renoncé, 787. Foyez RENONCIATION.: Reprtses matrimoniales. Celles de la femmeé s’exercent . avant celles du mari, 1471; et sur les biens du mari, en cas d’insu{fisance de ceux de la communauté; mais les reprises du mari ne$’éxercent que sur les biens de la communauté, 1472. Réroprarron des successions, est permise à tous héri- tiers, 775. Voyez RENONCIATION.: Rescrsion des conventions, peut être demandée pen- dant dix ans, à partir du jour où la cause de resci- sion a été connue, ou de l’époque de la majorité pour les engagements faits par les mineurs ,. 1904.— La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur, 13066; maïs la rescision ne peut plus être de- mandée lorsque le mineur a ratifié l'engagement de- puis sa majorité, 1511.— La rescision des conven- tions a lieu pour cause d'erreur, de lésion, de vio- lence ou de dol, zxr7,— La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d'échange, 1706. _ La rescision d’un partage alieu pour violence où dol, et pour lésion de plus d’un quart, 887.— Le défendeur à la demande en rescision du partage peut en arrêter le cours en fournissant au demandeur ie supplément de sa portion héréditaire, 89r.— La res- cision n’a pas lieu contre une vente des droits succés- sifs à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, 889.— La rescision de la vente a lieu en faveur du vendeur, par l'exercice de la faculté de rachat, 1658; ‘pour lésion de plus de sept douziemes, 1674.— il peut encore la demander si l'acquéreur ne paie pas son prix, 1654.—- La rescision pour lésion n'a pas lieu én faveur de l'acheteur, 1685.— Cependant elle peut être demandée par l'acheteur, lorsque la chose vendue étoit périe au moment de la vente en tout où en partie, 1007; lorsque le vendeur ne fait pas la délivrance dans le temps convenu, 1610; lorsque l'immeuble vendu à tant la mesure se trouve d’une conténance plus grande d’un vingtieme que celle por- tée au contrat de vente, 1618; lorsque l'immeuble 5e / Br TABLE ALPHABÉTIQUE trouve grevé de servitudes non apparentes;quin’ont| neit,ÿt pas été déclarées lors de la vente, 1658; ou lorsqu'il respousd a des vices cachés qui n’ont pas’ été déclarés| 1644. registres — L'action de cette derniere cause doit être intentée 2197: TT dans un bref délai, 1648.— Elle n’a pas lieu dansles ponsalles ventes par autorité de justice, 1649.— L’acquéreur tive, 47 peut encore demander la rescision de la vente. lors. sables qu qu'il est évincé d’une partie de la chose vendue, de la ner 1636.— La rescision a lieu de plein drait si l’éviction* ponsble est de la totalité, 1650., Rasrrrutro Réserve. Le donateur peut faire à son profit ou au pro- enfants,: fit d’un autre la réserve de l’usufruit des biens dont fants dhsd 1l dispose, 949.— La réduction des donations entre. tion esl p vifs ne peut être demandée que par ceux au profit dans(Ou desquels est faite la réserve légale, g2r.— Cette ré. qu'euant serve est de la moitié des biens du donateur, s'il laisse Tous li 6 un enfant ou des descendants de cet enfant: des denx disposti tiers, s’il laisse deux enfants; des trois quarts, silen| trauschip laisse trois ou un plus grand nombre, 915.— Elle est ques ,L10 de moitié des biens, si, à défaut de descendants, ÿl+ fait fafre laisse des ascendants dans les deux lignes paternelle bles ax( et maternelle; et d’un quart seulement, s’il n'en laisse ne Son pr que dans l’une des deux, 015.— Ledhe Résicrarron d’un bail, ne peut être demandée par le terres Kor bailleur, même sous prétexte qu’il veut habiter li- le prixde même la maison louée, 1761.— Cependant le lo- de resftui cataire qui ne garnit pas la maison louée de meubles suffisants peut être expulsé, 1752.— Lorsque la rt- dissolutio siliation a lieu par la faute du locataire, il est tenu de consis(e( payer le prix de son baïl jusqu’à la relocation, 1760, le conttat — La résiliation du bail à ferme peut avoir lieu lors- qu'un dn a que le preneur ne remplit pas ses obligations, 1964;% dot cos lorsqu'il ne garnit pas la ferme des bestiaux et usten- estimés r siles aratoires nécessaires à l’exploitation, lorsqu'il lrépéikio néglige la culture ou cultive mal, 1766. elle en Ip RésozuTron du contrat de louage, alieuparlapertede lsmrrby la chose louée, et par défaut respectif des parties de‘de la chdse remplir leurs engagements, r74r.— Résolution dela le dépôtest vente, 1655. Foyez Rescrston. hsrrrorrn ResponsABrzrTÉ. Les dépositaires des registres de l'état l'entier&q civil sont responsables des altérations qui y survien- Rauti, 2082, Les#% À; où ke ar| i étre ël 4$ OT È -L ke la vent! ose vx ait sl of ou! des ad onatuu CEUX a ligues pu + s'lra pri il ouée de À Lorsqu'il re Lest#ie location: tavoir ei iations.! ë stiaux atiod, li 6, 1 a par hp À 1 des pu Lenntiesh RESQUUEE gistres L squs } j DES MATIERES. 517 nent, 51.— Les conservateurs des hypotheques sont responsables des omissions qu'ils font, tant sur leurs registres, que sur les certificats qu'ils délivrent, 2197.— Le tuteur et le protuteur ne sont point res- ponsables l’un envers l’autre pour leur gestion respec- tive, 417.— Les héritiers du tuteur ne sont respon- sables que desa gestion, 419.— Le nouveau mari de la mere tutrice est, solidairement avec elle, res- ponsable de sa gestion, 395 et 596.. R£STITUTION. Les pere st mere peuvent donner à leurs enfants, avec charge de restitution au profit des en- fants desdits donataires, 1048.— La même disposi- tion est permise entre freres etsœurs, 1049; mais dans tous les cas, ces dispositions ne sont valables qu'autant que la charge de restitution est au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, 1050.— Cés dispositions doivent être rendues publiques par la transcription ou l’inseription au bureau des hypothe- ques, 1069.— Après le décès du donateur, le grevé fait faire inventaire, 1099; et fait vendre les meu- bles aux encheres, 1062.— Les meubles meublants ne sont pas vendus; ils sont rendus en nature, 1063. — Les bestianx et ustensiles servant à la culture des terres sont estimés, etle grevé ne doit rendre que le prix de l'estimation, 1064.— La dette pour cause de restitutionn’est passujette à la compensation, I 203. Ruesrrrurron de la dot, peut être exigée du mari à la dissolution de la communauté, sans délai, si la dot consiste en immeubles ou x meubles non estimés Par le contrat de mariage, 1564.— fille ne peut l’être qu'un an après la déolation de la communauté, si la dot consiste en une somme d’argent ouen medbles estimés; 1565.— La femme n’a pas de privilege pour la répétition de la dotsurles créanciers antérieurs à elle en hypotheque, 1572. Raszrrurron du dépôt, doit être faite A ts de la chose déposée, ou dans les mêmes especes, s le dépôt est une somme d'argent, 1952. Rasrirurron du gage, ne peut être exigée qu’? après i entier acquittement du débiteur envers le créancier Ranti, 2082, 44 618 TABLE ALPHABÉTIQUE Re:TITUTI0N du prêt, doit être faite de la somme énon- cée au contrat, soit que les especes aient augmenté, soit qu’elles aient diminué, 1895.— Elle ne Peut être exigée avant le terme convenu, 1899. Ræsrounr. L’inésalité des lots en nature se compense par ua retour, 855.— Le donateur peut stipuler le droit de retour à son profit seulement des biens donné en cas de prédécès du donataire, 951. REVENDICATION. L'action en revendication ou réduc tion des donations excessives peut être exercée parles héritiers, 930.| Revznus. Ceux de l’interdit doivent être employés à adoucir son sort, 610.— L’emploi des revenus d'un mineur est réglé d'avance par le conseil de famille qui nomme le tuteur, 455.—— Le mineur émancipé re: çoit ses revenus, 481.— Les revenus d’un absent ne Jui sont rendus que s’il reparoîit avant trente ans d’ab- sence, 127.— Tous les revenus échus pendant le m- riage entrent en communauté, 1407.— Les époux ayant des enfants de précédents mariages peuvent néanmoins se donner les bénéfices provenants de leurs travaux communs, et-de l’économie sur leurs revenus respectifs, 1527, Sous le régime dotal, la femme beat toucher une partie de ses revenus, lorsqu'on en est convenu dans le contrat de mariage, 1540.— lle reçoit tous ceux de ses biens paraphernaux, 1576,— Elle a la jouissance de tous ses revenus, lorsqu'ilya séparation de biens, 1536,— Dans ce cas, Cle con- tribue aux charges du mariage jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus, 1557.— Ii en est de même lorsque tous les biens de la femme sont parapher. naux, 1575. Révocarton. La donation entre-vifs ne peut être révo- quée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite, pour cause d’ingra- titude, et pour cause de survenance d'enfants, 055. —— La révocation pour cause d’'ingratitude ne peut être demandée que dans l’année du délit, et contre le donataire en personne, 057.— La révocation pour , Carse d’ingratitude n’a pas lieu à l’ésard des do- uations en faveur de mariage, 990,—! révocation pour su Us un testa portant tion fait quand} 1097. uvre nouveat priétair Lesritie 558, être nt dont ils rendré, 644. Rucazsi placé}s SAGES-FP) OAISINE}| taments de soi: —L'Ie sommê SCELLES requér} commi ministii scellés à prétend l'appos scellés à sont pré doit étrd teur doit Qui suivé SECOND ma8 qu'après| Mariage! se Comp tstip biens de ication n! À re ext) neur ér us d'in ont trenien vus pk DE-}l marite 44 rOTénÉ e sur ka 1e doi} nus, los lage, 1e hernaux nus, le ne sol, ne peut on dés til ur CABLE e d'en} gr al Ê délit,ett a résotise DES MATIERES,+ S19 pour survenance d’enfants a lieu de plein droit, 960. — Les testaments ne peuvent être révoqués que par un testament postérieur, ou par un acte authentique, portant changement de volonté, 1035.—"La révora- tion faite par testament postérieur a tout son effet, quand même ce second acte resteroit sans exécution, 1097. Rrviere. Lorsqu'une riviere ou un fleuve se forme un nouveau cours, son ancien lit appartient aux pro- priétaires des fonds nouvellement occupés, 563.— Les rivieres navigables font partie du domaine public, 538.— Les petites rivieres et les ruisseaux peuvent être interrompus dans leur cours par le propriétaire dont ils traversent le fonds, à la charge par lui de les rendre, à la sortie de sa terre, à leur cours ordinaire, 644. Rucues d’abeilles, sont immeubles quand elles ont été placées par le propriétaire du fonds, 524. S SacEs-FEMMES, font les déclarations de naissances, 56. Sarsine. Le testateur peut donner à ses exécuteurs tes- tamentaires la saisine de la totalité ou d’une partie de son mobilier pendant un an après son décès, 1026. — L'héritier peut faire cesser la saisine en offrant une, somme suffisaute pour Le paiement des legs, 1027. ScerLés. La femme peut, sur la demande en divorce, requérir l’apposition des scellés sur les effets de la communauté, 270.— Le conjoint survivant, et l’ad- ministration des domaines, doivent faite apposer les scellés surles meubles de la succession à laquelle ils prétendenk, 769.— Les créanciers peuvent requérir l’apposition des scellés, 820.— L’apposition des scellés n’est pas nécessaire quand tous les héritiers sont présents et majeurs; dans le cas contraire, elle doit étre faite dans le plus bref délai, 8r9.— Le tu- teur doit requérif la levée des scellés dans les dix jours qui suivent sa nomination, 451. SEconp mariage, ne peut être contracté par la femme qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent, 228. Dans le cas de divorce k 520 TABLE ALPHABÉTIQUE par consentement mutuel, aucun des deux époux ne prono pourra se remarier que trois aus après la prononcia- femine 4 tion du divorce, 297.— Celui qui contracte un se. naireme cond mariage, ayant des enfants d’un premier lit, ne 310,—| peut donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant de ben: légitime, qui ne peut, dans aucun cas, excéder le biens, 0 quart des biens, 1098.— Les simples bénéfices pro- ration, venant des travaux communs et des économies faites sur ses droi les revenus ne sont pas regardés comme un avantage souté!p fait au préjudice des enfants du premier lit, 1527, être dt Sxcours, sont dus réciproquement entre époux, 212, aucucl — Il faut'avoir donné des secours et des soins non Im à Sousse terrompus, pendant au moins six ans, à l'individu Stques qu'on veut adopter, 545. chosé c $StMEncEs données par le propriétaire du fonds, sont tuit Lt immeubles, 524. ou dés SEparAawmron. Les époux peuvent stipuler qu’ils seront| SÉQUETE séparés de biens, 1556; ou qu’ils paieront séparé 1905- ment leurs dettes personnelles, 1510.— Au premier. entré| cas la femme a la jouissance de ses biens» Ct Coutris Dévêr, bue aux charges du mariage jusqu'à concurrence x tiers de ses revenus, s’il n’existe pas d’autres conven- parti à tions, 1536 et 1557.— Mais elle ne peut aliéner sex le jue immeubles sansle consentement de son mari, ou l’autos sent risation de la justice, 1538.— La clause de séparation* que, fn de dettes rend chaque époux redevable d’une indems mentlp nité envers la communauté, lorsqu’ily a été pris des ÉERMENT fonds pour l’acquittement de ces dettes 1678: contét SéÉpararTron de biens, ne peut être’ poursuivie qu'en persoh justice para femme dont la dot est mise en péril, peut Îe 1443.— Les créanciers personnels de la femme ne aux dé Peuvent demander la séparation de biens sans son SERMENT consentement, 1446.— Les créanciers du mari peur SERvrTup vent se pourvoir contre la séparation préjudiciable à D 526.4 leurs droits, 1447.— La femme qui a obtenu la sé loi, o paration de biens supporte entièrement les frais du— Pa ménage et de l'éducation des enfants, s’il ne reste rien fonds au mari, 1448, reilemd SÉPARATION de corps, peut être demandée par les époux propridt qui ont le droit de demander le divorce pour cause courant déterminée, 506.— Lorsque la séparation de corps de sa pi €, épour} SOU alu a à d'une ruée pl , tk sur QU mise 1 » a fers hièns sa À) né Les ra ner! prlsal ce port à tion de| # DES MATIERES. Got \ gi prononcée pour toute autre cause que l’adultere de la femme aura duré trois ans, l'époux, qui étoit origi- naïrement défendeur, pourra demander le divorce, 310.— La séparation de corps emporte toujours celle de biens, 5rr.— La femme séparée de corps et de biens, ou de biens seulement, en reprend l’adminis- tration, 1449.— Elle conserve la faculté d'exercer ses droîts de survie, 1452.— La communauté dis- soute par la séparation de corps, ou de biens, peut être rétablie du consentement des époux, mais sans aucun changement, 1457. SÉQUESTRE, est conventionnel où judiciaire, 1955. Séquesrre conventionnel, est le dépôt volontaire d’uné chose contentieuse, 1956.— Il peut n'être pas gra- tuit, 1057.— Il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles, 1959. SéquesTre judiciaire, est celui ordonné par justice, r06r.— Il est fait entre les mains d’un tiers convenu entre les parties ou nommé d'office, 1963. Voyez DépôrT. Senmenr, est décisoire, lorsqu'il est déféré par ure partie à l’autre, où judiciaire, lorsqu'il est déféré par le juge, 1557.—11 peut être déféré à ceux qui 0ppo- sént la prescription par cinq ans, Ou une moins lon- gue, sur la question de savoir si la chose a été réelle- ment payée, 2275. Sgrmenr décisoire, peut être déféré sur toute espece de contestations, 1358; pourvu que ce soit sur un fait personnel à celui à qui on le défere, 1559; celui-ci eut Le référer à l’autre, lorsque le fait est personnel aux deux parties, 1552. ï SERMENT judiciaire, ne peut être référé, 1368. SErvITUDES, ou services fonciers, sont immeubles, 526.— Eiles dérivent de la situation des lieux, de la loi, ou des conventions entre les propriétaires, 639. _— Parmi les premieres sont, l'assujettissement du fonds inférieur de recevoir les eaux qui coulent natu- rellement des fonds supérieurs, 640; l'obligation du propriétaire, dont Le fonds est traversé par une eau courante, de la rendre à son cours ordinaire au sortir de sa propriété, 645.— Les secondes ont pour ohjet 44. 522 TABLE ALPHABÉTIQUE Vutilité publique, 649.— Elles ont pour objet le: marchepied, le long des rivieres, les réparations et constructions des chemins, 650.— Elles ont pour objet encor les mur et fossé mitoyens, 655; les dis tances requises pour certaines constructions, 674; les vues sur la propriété du voisin, 675; l'égout des toits, 68r; le droit de passage, 682,— Les proprié. taires peuvent en outre établir sur leurs fonds telles servitudes que bon leur semble; 686.— Les servitu. des sont urbaines, c’est-à-dire, établies pour l'usage des bâtiments; ou rurales, pour celui des fonds de terre, 687; continues ou discontinues» 688; appa- rentes Ou non apparentes, 689.— Les servitudes con. tinues et apparentes s’acquierent par titres et par pos session de trente ans, 690; celles non apparentes ne s’établissent que par titre, G6gr.-— Celui auquel est due une servitude doit faire tous les ouvrages néces. saires pour en user et la conserver, 697; et il ne peut rien faire qui l'aggrave, 702.— Celui qui la doitne peut, de son côté, rien faire qui tende à la diminuer, 701.— Les servitudes s’éteignent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user, 703; et par le non usage pendant trente ans> 706.— Dans le premier cas, elles revivent si les choses sont réta- blies de maniere qu’on puisse user des servitudes, 704. SÉvrczs> Ou injures graves, donnent, lieu au divorce, 231; et à la révocation des donations, a55. Sexe, doit être énoncé dans l’acte de‘naissance d’un en fant, 57,— On ne fait, entre cohéritiers, aucune distinction de sexe ni de primogéniture, 745. SreNrricarrons> Peuvent être faites au domicile élu, ET SILENCE de la loi, ne peut être prétexté par le juge pour refuser de juger, 4. Socréré, doit avoir un objet licite, 1853.— Toute$0- ciété doit être rédigée par écrit, 1854.— Elle com- mence à l'instant mêe dn contrat> 18453.— La con- vention qui donneroit à l’un des associés la totalité des bénéfices est nulle, 1855.— Chaque associé peut, sans le consentement des autres, S’associer un tiers relativement à sa part dans la société 1867.— Dans Jes sac cés 1 les,:8 1865.- dissout soit de’ ont d>$ sont un Soctéré term Socrérén NU td univefs 1804 qu'et donnê Assof Soz. La et dul Sozrpak ment: débith peut À Ldarit faiteske cripti des dé autres} pas l’d sont 5) 1662,£ enfant: solidait sont sol d'eux] tage, 8 SOUCHE, partage SOULTE,« TOUX, Source, LÉ ns fou! — lp es pour) À | Litres etrk napparl à jelut qe. ssance de ritiers, 4 ré, 7ÉS u domicel, pare jet 3,— Toit 4,— Eli 43,— Lit islatotliel assoc ARE ocier ul 861,— D; DES MATIERES. 525 les sociétés, autres que celles de commerce, les asso- ciés ne sont pas tenus solidairement des dettes socia- les, 1862,— La société finit de différentes manieres, 1865.— Celle dont la durée ect illimitée peut être dissoute par la volonté d'un des associés, pourvu qu'il ‘soit de bonne foi, 1869.— Les sociétés de commerce ont des réglements particuliers, 1873.— Les sociétés. sont universelles ou particulieres, 1835. Socréré particuliere, ne s'applique qu'à un objet dé- terminé, 1841.- Soctéré universelle, est de tons biens présents, ou de tous gains, 1836.— La simple convention de société universelle n’emporte que société de tous gains, 1859.— Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner et de recevoir l’une de l’autre, 1840. Foyez Assocrés.:: Soz. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, 552. Soxrparrré, a lieu entre les créanciers, lorsque le paie“ ment fait à l’un d’eux libere le débiteur, 1197.— Les débiteurs sont solidaires lorsqu'un seul d’entre eux peut être contraint au paiement total, 1200:— La s0- lidarité ne se présume pas, 1202.—Les poursuites faites contre l’un des solidaires interrompent la pres- cription à l’égard de tous, 1206.— Si quelques uns des débiteurs solidaires deviennent insolvables, les autres paient pour eux, 1215.—La solidarité ne rend pas l'obligation indivisible, 1219:— Les associés ne sont solidaires que dans les sociétés de commerce, 1862.— le second mari d’une femme tutrice de ses enfants du premier lit est responsable de la tutele, solidairement avec sa femme, 596.— Les cohéritiers sont solidairement responsables des troubles que lon d’eux peut éprouver pour cause antérieure au par- tage, 884.: Soucue. Dans le cas où la représentation est admise, le partage s’opere par souche, 743. Sourrs, compense l'inégalité des lots, 855. Foyez Re TOUR. Source. Le propriétaire d’une source peut en user à sa 524 TABLE ALPHABÉTIQUE volonté, 641: mais il ne peut en changerlecours: Le lorsqu'il fournit aux habitants de quelque lieu l’eau| an . qui leur est nécessaire, 643. gpepaitr" SOURD-MUET, peut accepter lui- même lorsqu'il sait gs 5 écrire, 956. fans© STATUES, sont immeubles quand elles sont dans une ni- fions et pa che, 525. jéceudant STELLIONAT, donne lieu à[a contrainte par corps, qst défie 2059; même contre les septuagénaires, les femmes et es pre les filles, 2066. Guns 1 0 SUBROGATION, est conventionnelle» 1250; ou légale, es tros qu 1257.— Elle a lieu tant contre les cautions que contre Re les débiteurs, 1252. Poyez Paremenr. freres nt SUBROGÉ tuteur, est nommé par un conseil de famille, wi dcfér 421; immédiatement après le tuteur, dans les tuteles Silent autres que celle des pere et mere, celle déférée par cession eux, et celle des ascendants, 422,— Le subrogé tu- est déféré teur agit pour les intérêts du mineur; lorsqu'ils sont ligue, 15 opposés à ceux du tuteur, 420.— Il provoque la no- pri mination d’un nouveau tuteur, lorsque la tutele de- secs vient vacante, 424.— Ses fonctions cessent en même l'ntre liga témps que la tutele, 425.— Le curateur au véntre de- de l'en vient, de plein droit, subrogé tuteur, à la naissance pere sl de l'enfant, 593. ie, lon Sussrrrurrons, sont probibées, 896. de moi SuccEssrons, s'ouvrent par la mort naturelle ou civile, des frentsc 718; au lieu déterminé par le domicile, 110.— La| ai descend Succession d’un absent est ouverte du jour où son défunt, 7: décès est prouvé, 150.— À défaut d'héritiers légiti-[élue :‘mes, une succession passe aux enfants naturels; Re— Lorsque suite à l'époux survivant, et à son défaut, à la na- 21 enlnts tion, 723,— Pour succéder, il faut exister à l’instant ÉPOUx non de l’ouverture de la succession; ainsi ne peuvent suc-(onjount si ceder l'enfant qui n’est pas concu, et celui qui n’est publique, pas né viable, 725.— Sont encore incapables de suc- tement céder, celui qui est mort civilement, 25; et l’absent Are, 774. ‘dont l'existence n’est pas prouvée, 155.— Sont indie lon qui lu gnes de succéder, celui qui a attenté à la vie du dé- fense n'av _funt, celui quia porté contre lui une accusation ca- lenoncer: lomnieuse, l'héritier majeur qui, instruit du meurtre A rendre Changer uelque la} 2e lon À Sont dans, inte par te 8, les fem: onsell de , danslatl celle delire r, lorsqi L'proroqu que la tua S CeSSent sue) teur an var, Ir, àknm rturelle oui. icile, 11 » da jour d'herittents nt naturd,| defaut, 441 exister a l'a 1 ne peur ot celui qui ncapabl ét : ARIL 56, Soil téalviehl| ne aceusaii} struit dun Ds MATIERES. 525 %:## fu défunt, ne l’a pas dénoncé, 727.— Toute succes: sion se divise en deux parts égales, l’une pour la li- gne paternelle, l’autre pour ia ligne maternelle, 753. Ÿ_ Les successions sont d’abord déférées aux enfants légitimes du défunt, qui succedent par égales par- tions et par tête, 745.— À défaut d’enfants ou de descendants d'eux qui les représentent, la succession, est déférée aux freres ou sœurs du défunt, 750.—S1 les pere et mere du défunt lui survivent, les freres ou sœurs n’ont que la moitié de sa succession; ils en ont Les trois quarts si le défunt n’a laissé que son pere ou sa mere, 757.— Si le défunt ne laisse ni enfants, ni freres, ni sœurs ou descendants d'eux, sa succession est déférée à ses ascendants des deux lignes, 746.— S’il n’existe d’ascendants que dans une ligne, la suc- ebssion leur est déférée pour moitié, et l’autre moitié est déférée aux collatéraux les plus proches de l’autre ligne, 755.— Les paients au-delà du douzieme de gré ne succedent pas; s’il ne s’en trouve pas au degré successible dans l’une des deux lignes, les parents de l’autre ligne succedent pour le tout, 755.— Le droit de l'enfant naturel sur la succession de ses pere et mere est d’un tiers de ce qu’il auroit, s’il étoit légie time, lorsque le défunt laisse des enfants légitimes; de la moitié, lorsqu'il ne laisse que des ascendants où des freres ou sœurs; des trois quarts, lorsqu'il n'existe ni descendants, ni ascendants, ni freres, ni sœurs du défunt, 757.— Ce droit est de la totalité des biens, s'il n'existe pas de parents au degré suecessible, 758, — Lorsque le défunt ne laisse ni parents successibles, ni enfants naturels, sa succession est déférée à som époux non divorcé qui lui survit, 7673 et à défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à la ré- publique, 768.— Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d’inven- taire, 774.— Nul n’est tenu d'accepter une succes” sion qui lui est échue, 775.— Celui qui renonce€st censé n’avoir jamais été héritier, 785.— On ne peut renoncer à la succession d’une personne vivante, 701; ni vendre les droits qu’on peut ÿ avoir, même de son 526 TABLE ALPHABÉTIQUE consentement, 1600.— Celui qui vend une succes. sion qui lui est échue n’est tenu de garantir que sa qualité d’héritier, 1696.— Le tuteur ne peut accep. ter ni répudier une succession échue au mineur, Sans l’antorisation d’un conseil de famille, 461.— Une succession est réputée vacante lorsqu'il ne se présente pas d’héritiers dans les trois mois et quarante jours qui suivent son Ouverture, 8r.,— Le tribunal de Premiere instance nomme airs un Curateur, 812,— Tout héritier peut exiger le partage de la succession à laquelle il a droit, S15,— Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit, les enfants naturels ,.et l'époux survivant doivent se faire envoyer en possession par justice, 724. Voyez Parrace, REPRÉSENTATIOY, REexoncraTron» ACCEPTATION. SURENCHERE. Après la vente d’un immeuble grevé d’hy- Potheques, tout créancier a-ant kypotheque sur ledit immeuble peut, pendant les quärante jours qui sui- vent la notification qui a dû lui en être faite> Suren- chérir d’un dixieme, 2185, Sureré. Les lois de police et de sûreté obligent tone ceux qui habitent le territoire français, 5. SURVEILLANCE. Les actes de surveillance et d'adminis. tration des biens d’une succession n’emportent pas adition d’hérédité, 779:— La surveillance des en- fants mineurs du pere qui a disparu appartient à h mére, laquelle exerce tous les droits de son mari, IA, — ln cas de décès de la mere: Cette surveillance est déférée par le conseil de famille aux ascendants les Plus proches, ou à un tuteur provisoire, 142. SURYENANCE d’enfants, est une cause de révocation des donations, 955.— Cette révocation a lieu de plein droit par la naissance d’un enfant légitime du don teur, ou par la légitimation d’un enfant naturel né depuis la donation, 960. URVIE. Les donations entre-vifs; faites entre époux' Par contrat de mariage, ne sont Point censées faites sous la condition de survie du donataire, Si cette con- dition n’est formellement exprimée, 1092.— Lors- que la survie ne peut être prouvée, elle est détermi- née par la force de l'âge et du sexe de ceux qui ont péri e censé c'est Les aut SusCRIP! tique 1LOÏDS Taszxa taches ÿ28, TAILLES sage d Tanre| Taworx cul faut moin den pour pres estr proc temo tés st parer des é vorcé mand vés Jé peut 4 Il faut et qua 971,+ moinsk que pa est my$ témoir doivent des droi UE Vend ane gl Garantir LE he peu * au Mine| lle, db. v'ilne“pl €t quara - Le tribes À: -urateur,|, dela sue rs lé urels th ER Pose VEPRÉ EN| meuble rs} potheque rante Jung être fie à reté oblgt IÇais 3, lance ets à n'empié urvellane à ru apjur isoire 1h| e de reroris jou alé + lépitineël | enfant il faites ent} point en taire, SUtét| DES MATIERES. 527 péri ensemble, 720.— À ésalité d'âge, le mâle est censé avoir survécu, 722; au-dessous de quinze ans, c’est le plus âgé; au-dessus de soixante et dans tous les autres cas, c’est le plus jeune, 721. Suscrrerron. L'acte de suseription d’un testament mÿs- tique est rédigé par le notaire, et signé par les té- moins, 076. T| Tasceaux, sont censés immeubles quand ils sont dt- tachés à un parquet faisant corps avec la boiserie, 625. Tarzces, font foi entre les personnes qui sont dans l'u- sage de s’en servir, 1935. TanTE, ne peut épouser son neveu, 163. Témorns dans Les actes civils, doivent être du sexe mas- culin, âgés de vingt-un ans au moins, 37.—llen faut deux pour L'acte de naissance, 56.— Sept té- moins de l’un ou de l’autre sexe doivent signer l’acte de notoriété qui peut suppléer à l’acte de naïssance, pour le mariage, 71.— Le mariaue est cé.ébré en présence de quatre témoins, 75.— L'acte de décès est rédigé sur la déclaration de deux témoins ,. lès plus proches parents du défunt, s’ilest possible, 78. Les témoins proposés pour le divorce peuvent être écar- tés sur la demande respective des parties, 250.— Les parents autres que les descendants, et les domestiques des époux, peuvent être témoins dans l’action en di- vorce, 251.— Les faits sur lesquels est tondée la de- mande d'interdiction sont articulés par écrit, ét prou- vés par témoins, 499.— La preuve dela filiation peut se faire par témoins, à défaut detitres, 529.— il faut deux notaires et deux témoins, Ou un notaire et quatre témoins pour la réception d’un testament, 971.— Le testament doit être signé par tous les té- moins; mais daus les campagnes il peut n'être signé que par la moitié des témoins, 974.— Sile testament est mystique, l'acte de suscription sera signé par six témoins, 976.— Les témoins présents aux testaments doivent être mâles, majeurs, républicoles, jouissant des droits civils, 980.{1 n’est reçu aucune Preuve 28 FABLE ALPHABÉTIQUE par témoins contre et outre le contenu d ni pour une somme excédant cinquante francs> 1341, Terme, differe de la condition> en ce qu'il ne suspend point l'engagement dont il retarde seulement l’exécn- tion, 1185,— Ce qui n'est dû être exigé avant l'échéance du terme, 1186,—[e prêt ne peut pas étre retiré avant le terme convenu, 1899.— Le vendeur doit délivrer la chose vendue au terme convenu, à peine de dommages et intéréts, 1611.— L'acheteur doit payer le prix de son aCQui- sition au terme convenu, 1650. Tenre. Les fonds de terre, sont immeubles par leur nature, 558, TusrAmMenT, est un acte par lequel le donateur dispose Pour le temps où il n’existera plus, 895.— Pour ‘faire un testament il faut être sain d'esprit, 9OI.— La femme mariée Peut disposer par testament sans lautorisation dé son mari, 905.— Le mineur» Par- venu à l’âge de seize ans» Peut disposer par testament, ét jusqu'à concurrence seulement de la moitié du biens il pourroit donner s'il étoit majeur, 904; “mais il ne peut disposer au profit de son tuteur; lors même qu’il est devenu majeur, il ne pent Je faire Qu'après l’apurement du compte de tutele, exceplé cependant lorsque son tuteur est un ascendant, 007, “— Le prêtre et les médecins et pharmaciens qui ont soigné une personne Pendant sa derniere maladie ne Peuvent rien récevoôir d’elle> EXCEptÉ quelques dispo- sitions rémunératoires à titre particulier, en considé. fation des services qu'ils lui ont rendus, et les dispo- sitions universelles en Cas de parenté Jusqu'au que trieme degré, 999:— Toute disposition au profit d’un ircapable est nulle, 911.— Pour être capable £ recevoir par testament il sutfit d’être conçu au Moment du décès du testateur» 906.— Fa quotité de biens‘disponible Peut être donnée avec dispense de FAPDOTE, O18 es dispositions testamentaires qui excedent Ja quotité disponible Y Sont réduites au marc le franc, 926.— Lorsque les donations entre: Vifs absorbent la Œuotité disponible, tontes les dis- Positions iestamentaires sont caduques 2: 929. Un tes- ans les actes, tamen une sé ne ser et sig mentn mais 1l clos et de x recu pi où pa qe vent ét lon, 0 tament dans naires| étranger Les forme tres con | litre parti Uy QU Unsluy ne francs à qu'ilue sé eulement à terme lé me, 1186, J4 terme cons la chose vif: nages ete rix des) meubles pu us, of.) d'esprit y Dar testame = Le mine: oit mi} mA Le On tu | ne pau. e tutele, en À ascendint AT “utere mal nté Jusqu' )0s1t10n Pour étr — Ja qui} avec dipesl estamentars} sont réduis| e, touts 4 ue, Qu af }| DES MATIERES, 529 tement ne peut être fait dans le même acte que par une seule personne, 968.— Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, 970.— Le testa- ment mystique peut être écrit par une autre personne, mais il doit être signé par le testaiear, qui le dépose clos et scellé entre les mains d’un notaire en présence de six témoins, 076. Le testament par acte public est reéu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins, g71.-— Les testaments des militaires aux armées peu- vent être reçus par un chef d’escadron ou de batail- lon, ou par un officier supérieur, 981; mais ces tes- taments sont nuls six mois après le retour du testateur dans un lieu où il pourra employer les formes ordi- naîres, 984.— Les testaments en pays infectés de la peste peuvent être reçus par un juge de paix, 985: ils sont nuls six mois après le rétablissement des com- munications, 987.— Les testaments faits sur mer peuvent être reçus par les commandants où capitaines des vaisseaux, 988: ils ne peuvent contenir aucune disposition au profit des officiers du vaisseau, à moins qu'ils ne soient parents du testatéur, 997; il est tou- jours fait un double original de ces testaments, ggo. — Si le vaisseau aborde dans un port étranger où ilse trouve un commissaire des relations commerciales de France, l’un de ces originaux est déposé entre ses mains, clos et cacheté, 991; l’autre original, ou les deux clos et cachetés, sont remis au bureau du pré- posé de l'inscription maritime, au retour du bâtiment: en France, 992.— Ces testaments ne sont valables qu’autant que le testateur meurt sur mer, ou dans les trois mois qui suivent son retour, 996. En pays étranger, un Français peut faire son testament par acte sons seing-privé, ou par acte authentique dans les formes nsitées dans ie lieu où cet acteiést passé. 999.— Ce testament sera enregistré en France au bu- reau du domicile du testateur, ou de son dernier do- micile connu, 1000.— Les dispositions testamen- taires ont universelles, où à titre universel, ou à tite particulier, 1002.— Le testament olasraphe el * 850 TABLE ALPHABÉTIQUE à \le testament mystique sont présentés au tribunal de gratnit Premiere instance du lieu où la succession est ouverte, Us"| et le président en 6rdonne le dépôt entre Les main Trru-ng d’un notaire, r007. Lorsqu’au décès du testateuri#5" n’éxiste pas d’héritiers auxquels une quotité de ses Tru| biens soit réservée par la loi, le légataire universel sei copart® ra saisi de plein droit, 1006.—5i cependant le testg.+ St és ymentest mystique où olographe, il doit se faire en. A \VOyer en possession par une ordonnance du président,(T6© 1008.— Les testaments ne peuvent être r'éroqués que pure Par un testament postérieur, ou par acte authentique, de lac 1055,— La révocation Par un testament postérienra de ttr tout son effet, quand même ce second testament ne ah seroit pas exécuté, 1037.— Toute disposition tests. sr mentaire sera caduque s1 le légataire ne survit pas D 6 au testateur, 1050; ou s’il meurt avant l’accomphs- Que sement dela condition sous laquelle elle a été faite, pie : 9: à tres à 1040; ou si la chose lésuée a péri avant le décès du D. testateur, 1042; ou sile légataire répudie Le less, on le est incapable de recevoir, 1043. Voyez Donarxiows, q RÉVOCATIONS, QUOTITÉ DE BIENS DISPONIBLE, LEG.; A ÆESTATEUR, peut donner à ses enfants avec charge de rs regdre aux leurs, 1048; et à ses freres ou sœurs avec.: charge de rendre à leurs enfants> 1049. Voyez Rus- Pas TITUTION, I Tiers-DÉTENTEUR, estobligé à toutes les dettes hypothé- pu; caires, lorsqu il ne purge pas sa propriété dansks des formalités légales, 2167.— 1] peut, au lieu de payer“au r la dette, délaisser l’immeubie, s'il est capable d’alié. à ner, 2172.— Dans tous les cas, il a son recours en Te Fa garantie contre Le débiteur principal, 2178.— Eu he d cas de révocation d’une donation 16 donateur à, ji coatre les tiers-détenteurs des biens qui y étoient- Compris, tous les droits qu'il auroit contre le dona tu pe taire lui-même, 954.. or Tire gratuit ou onéreux. On ne peut disposer à titre Le' gratuit que par dovation entre-vifs ou par testament, FL ï. 893.— La rente viagere peut être constituée à titre A ph onéreux, 1971; ou à titre gratuit par donation entre- 2018 à vifs on par testament, 1972.— La femme, même sé- FE parée de biens, ne peut aliéner ni acquérir à titre VE le quoiit|| tatre unie pendant k, doit se fn À. ice du pts être réroge acte autlee NnANE pos Cond tr “disposinl aire né ur SE avant l'atva Île elle a dé L arant leds wpudiele Voyez Do DISPONELE ants aree de réres OUEN 1040. Piye Les dettes} propre à at, au lit est cap il à sourkt cipal, 217 sn, Le dons biens qui poit contre! ent dispos son parte re constitiéil par doniiott à lemme, dé il acquit| \ e.|. DES MATIBRES.:+ GAS gratuit ou onéreux, sans le concours déson mari dans l'acte, ou son consentement par écrit, 217. Trrne-NouvEz, peut être exigé du débiteur d’une rente après vingt-huit ans de la date du dernier titre, 2263. Trruxs. Après un partage, remise est faite à chaque / copartageant des titres particuliers des objets qui lui sont échus; les titres communs d'une propriété res- tent à celui qui a la plus grande part. 842.— Les ti- tres exécutoires contre un défunt le sont contre son héritier, 877.— Le titre authentique fait pleme foi de la convention qu’il contient, 1519.— Les copies de titres ne font foi qu’à défaut du titre original, 1534;— Les servitudes apparentes s'acquierent par titre et par possession de trente ans, 690.— Les ser- vitudes non apparentes ne s’acquierent que par titres, 69r.— La contrainte par corps à lieu contre les no- aires, avoués et huissiers pour la restitution des ti- tres à eux confiés, 2060., Trrre universel. Le less à titre universel est celui par lequel le testateur legue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, 1010, Voyez LEcs, TESTAMENT.#8 Torrs, doivent être construits de maniere que leur égout soit sur le terrain du propriétaire, 681. Traprrron. La donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété est transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d’autre tradition, 93€.— La délivrance des meubles vendus s’opere par la tradition réelle, ou par la re- mise des clefs du bâtiment qui les contient, 1606.— La tradition des droits incorporels se fait par la re- mise des titres, 1607. Foyez DÉLIVRANCE. Trarreurs, ont six mois pour réclamer leur paiement, D2TT. TransacTrons, doivent être rédigées par écrit, 2044. — La transaction n'empêche pas la poursuite du mi- nistere public, 2046.— La transaction faite par l'un des intéressés nelie point-les autres intéressés, 209T- — Les transactions se renferment dans leur objet, 2048; elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ai pour cause de lésion, 20523 552 TABLE ALPHABÉTIQUE mais elles peuvent être rescindées lorsqu'il Y à érreir lequel il dans la personne où dans la contestation, et pour cause de violence 52099;= Sontaussi nulles les et pour fruit pé transactions sur des pieces fausses, 2054; celle sor at un procès terminé par un jugement dont toutes les Si le tro parties n’avoient pas connoïssance> 2056.— Terreur fruitier. de calcul dans une transsction doit être r'épärée, peaux À 2058.— Le tuteur ne peut transiger pour son minèwr foreus.f Gu’avec l'autorisation du conseil de famille, 467.— pere à Les époux qui veulent divorcer par consentement et mere mutuel peuvent transiger sur leurs droits respectifs, pere et 279. tele est} Transcription, Les contrats translatifs de la propriété ner d'immeubles ou de droits immobiliers seront trans mater crits en entier par le éonservateur des hypotheques de mere| l'arrondissement dans léquel les biens sont situés, le tute] 2181.= Les actes portant donation et acceptation Léle de biens susceptibles d’hypotheques sont transorits vante ‘au bureau des Lypotlieques du lieu où sont les biens, eepter 939.— Le défaut de transcription pourra être opposé marie| Par toute. personne‘y ayant intérêt; 947.— Les dis. Jniaët Positions entre-vifs ou testamentaires avec charge de doit co restitution sont rendues pub'iques par la transcrip- élu par tion, 1069.— Le défaut de transcription peut être tutele, Opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, r0%0, nation| —- La transcription ne peut être suppléée, 1071. présidé La transcription des actes ne peut servir que de com. sera pré mMmencement de preuve, 1356. proche. Transport de créances. Dans un transport de créance degré à la délivrance s’opere par la remise du titre, 1689.— 407.— Le céssionnaire n’est saisi que par la signification de de famil transport faite au débiteur, 1690,— La cession d’une amende * créance Comprend les accessoires dé là éréance, tels brogé tu que caution, privilege et hypotheque, 16092.— Le Sont cédant doit garantir l'existence de la créance au 1n0- res et sul ment du transport, 1693.— Celui qui vend une hé- les foncti rédité n’est tenu de garantir que sa qualité d'hériticr, que celui 1696. Le transport qu’un héritier fait de ses droits successifs emporte de sa part acceptation de la suc- cession, 780. Voyez Cession. F ere: Trésor, appartient pour moitié à celui qui l’a trouvé, les agent. des perso inrmes: FTQU $ lon} testatin À ONE aux es, 2054: à nent dont}, e, 2056 doit être nl. DT P'OUr th de famile, "par Con. 5 droits ral : Latifs dela biliers sers ‘des hypos biens sms tion et 4 ques sont ù Où sont. 1 pourra és rét, qur.-h Lives avec de es par li SCription p acquéreur suppléte,» servir qu} transport dl e du titre, r la sigmibe La cri de la creme heque, ui e la eréantel ï qui vends à qualite ds er fait des eptation de! elni quite DÉS MATIERES. 535 et pour l’autre moitié, au propriétaire du fonds dans lequel il a été trouvé, 716.- Trourrau. Si le troupeau sur lequel est établi un usu- fruit périt en partie, l’usufruitier doit remplacer les animaux qui ont péri jusqu'a concurrence du croit. Si le troupeau périt entièrement sans la faute de l’usu- fruitier, il n’est tenu que de rendre compte des peaux des bêtes, 616. Foyez Cnxrrez.: Purerx. Elle appartient de plein droit au survivant des pere et mere, 3go.— Le dernier mourant des pere ‘et mere peut désigner un tuteur, 597; à défaut de pere et de mere, et de tuteur nommé par eux, la tn- tele est déférée aux ascendants les plus proches, l’as- cendant paternel étant toujours préféré à l’ascendant maternel aa même degré, 402; à défaut de pere et de mere, de tuteur élu par eux, et d’ascendants mâles, le tuteur sera nommé par un conseil de famille, 405. — Le pere peut nommer un conseil à la mere survi- vante et tutrice, 39r.—- La mere n’est pas tenue d’ac- eepter la tutele, 594.— La mere tutrice qui se re- marie a son second mari pour cotuteur, si la tutele ui a été conservée par le conseil de famille, qu'elle doit convoquer à cet effet, 596 et 596.— Le tuteur élu par le pere ou la mere n'est pas tenu d'accepter la tutele; 407.— Le conseil de famille, pour la nomi- natiôn du tuteur, sera composé de six parents, et présidé par le juge de paix; pour tuteur, le parent “sera préféré à l’allié au même degré; Le parent le plus proche sera préféré aux autres parents; et au même degré de parenté, le plus âgé aura la préférence, 407.— Tout parent ou allié convoqué à l’assemblée de famille, et quin'y compæroitra pas, enconrra une amende, 415,— Dans toute tutele’il y aura un su- brogé tuteur nommé parle conseil de famille, 420. Sont dispensés de ia tutele, les juges, commissai- res et substituts au tribunal! de cassation, les préfets, des fonctionnaires publics dans un autre département que celui où la tutele s'établit, 427, les militaires, Îles agents du gouvernement en pays étranger, 428; des personnes âgées de soixante-cinq ans, 453; les änfirmes, 454; ceux qui ont déja deux tuteles, 435; 45. 534 TABLE ALPHABÉTIQUE et ceux qui ont cinq enfants légitimes, 456, En ie sont incapables les mineurs, les interdits, les fem: ut mes, autres que la mere et les ascendantes> CEUX qui re ont un procès important avec le mineur, 442,— is a Sont exclus de la tutele les gens d’une inconduite n0. Li toire, ceux dont la gestion attesteroit l'incapacité ie l’infidélité, 444.— Le tuteur doit administrer en bon FA pere de famille, 450..— 1] doit, dans les dix jours de Dr Sa nomination, faire léver les scellés s’il Yena6 ns d’apposés, 451,— Il doit employer l'excédent de A revenus du mineur, 455.— jl ne peut, sans l’auio. dt risation d’un conseil de famille, aliéner ni emprar me? ter pour le mineur, 457; accepter ni répudier une es Succession échue au mineur, 461; ni transiger pour se “Je mineur, 2045 et 467.— Tout tuteur doit compte en de sa gestion lorsqu'elle finit, 469..— Il ne peut“he faire aucun traité valable avec son mineur, avan l'apurement du compte de tutele, 472.— Le tutewr ne peut rien recevoir de son mineur, même par tes tament, 907.— Il est nommé un tuteur pour l'exé. cution d’une donation à charge de restitution, 1083 Ct 1056. Voyez ComrTE DE TUTELE, CoNsert dt FAMILLE, SUBROGÉ TUTEUR. Turece officieuse, est permise à celui qui, n'ayant L pas d'enfants, veut adopter, 36r.— Un époux ne 24 peut être tuteur officieux sans le consentement de l’autre conjoint, 562.— La tutele officieuse ne peut avoir lieu qu’enversun enfant âgé de moins de quipsé ans; elle oblige à le nourrir, élever et mettre en état de gagner sa vie, 564.— Le tuteur officieux peut D adopter le pupille après cinq ans, dans la prévoyance‘ à de son décès, 566,— Autrement il ne le peut qu'à ne la majorité de l'enfant, 568,— Le tuteur officieur x qui auroit eu l'administration de quelques biens du ve pupille en rendra compte, 570. DR Tureur ad hoc. L'enfant naturel ne peut se marier ni avant vingt-un ans qu'avec le consentement d'un tu- sul teur ad hoc, 159, it Urrrir Le sd pr Usacz. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et mo qua in gi uterdit, ndante,| mineur, 4 Le incondil oit line l dminis Us les dix Îles si vd yer l'exccl: peut, san: liéner ni el er ni rép ; nl trame tuteur doi 169.—[if on mine , 472| ur, méme) tuteur pe le restitutin TELE,(os: celui qu 1,— lui e consenes e officieur de moine er et melins teur offre dans la pré t il ne le pl Le tuteur quelqu! ne peut#! sentement tation shit DES MATIÈRES. 535 etse perdent de la même maniere que Pusufruit, 625, _— Celui qui a l'usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qa’auntant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de ga famille, 630._—}'usager ne peut louer ni céder son droit a un autre, 651.— J'usager con- tribue aux frais de culture et aux impositions, En: proportion dè ce dont il jouit, 635. Usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie du bâtiment, sont meubles, 557. Usuravrr. C’est le droîit de jouir des choses dont un au- tre a la propr'été, 578.— L'usufruitier jouit de tous les fruits, 582.— L'usufruit peut être établi sur toute espece de biens meubles où rmmeubles, 581.— Les fruits pendants aux branches où racines au mo- ment où l’usufruit est ouvert sont à l’usufruitier, 585.{'usufruitier jouit de l'augmentation surve- nue par alluvion, 596.— f ne peut, à la fin de lusu- fruit, réc'amer aucune indemnité pour les améliora- ions qu'il pourroît avoir faites, 599.— L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles sont, 600.— n &oit donner caution de jouir enbon pere de famille; 6or.— Il est tenu des réparations d'entretien, 605, et de toutes les charges annuelles üe l'héritage, 608. "Al est tenu dés frais de procès qui concernent la jouissance, 613.— Il doit avertir le propriétaire de toutes Les usurpations qui attentent à ses droits, Gr4.— L’usufruit s'éteint de différentes manieres, entre autres par la mort et par la prescription, 617. —- fl peut aussi cesser par Pabus que l’asufraitier fait ‘de sa jouissance, 618.__L'usufruit, établi jusqu’à ce qu’un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'a cette époque, encore que le tiers s0ït mort avant l'âge fixé, 620.— L’usuiruit des choses immobilieres est im- meuble, 526.— Le donateur peut faire à son profit, ou au profit d’un autre, la réserre de l’usuiruit des biens dont i! dispose, 949.— Le mari qui dispose +- des meubles de la communauté ne peut s’en réserver l'usufruit, 1422. Uorriré publique. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour Cause d'utilité publique, et moyennant une juste 6t préalabie indernnité 549. À #36 TABLE ALPHABÉTIQUE V. 4(ENTE| Vente. La vente peut être faite par acte authentique ou ag" SOUS seing-privé, 1582,— Son prix doit être déter. fard miné par les parties, 1597.— La promesse de vente à ni vaut vente, 1589.= Tous ceux auxquels la loi ne l'in, pibito terdit pas Peuvent acheter ou vendre, 1594.— Les 1 Li tuteurs et mandataires, les administrateurs et off. Es) ciers publics des biens natiouaux, ne peuvent ache- un ter les-biens dont ils ont l'administration, 1596._© di Les juges, huissiers, avoués> notaires, ne peuvent ge être cessionnaires des droits litigieux de la compé.. k tence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent, us. 1597.— Le tuteur ne peut acheter les biens de son Len mineur, 450.— Il ne peut les vendre sans l’autorisa. sa tion d’un conseil de famille:,457:— Le mineur éman P. cipé ne peut vendre ses biens sans l'autorisation d’un: a conseil de famille, 484: Le mari ne peut aliéner g) les immeubles Personnels de sa femme sans son Cop-| ia sentement; 1428, La femme ne peut vendre ses sin biens paraphernaux sans l'autorisation de son mari ue ou de la justice, 1576.— Tout ce qui est dans Je‘ ms Commerce peut être vendu par celui qui en est pro- D: priétaire, 1598.— Le vendeur doit délivrer et ga- rantir la chose vendue, 1603.— Les frais de dél- 14 vrance sont à sa charge, 1608.— Sa garantie a pour EE À objet l’éviction, 1626; et les défauts cachés de la AR ehose, qu’il n’a pas déclarés, 1641,— Ta principale Dh obligation de l’acheteur est de payer son prix au jour sea et au lieu convenus 5: 1600; vente peut être res- Lo. eindée, entre autres manicres, pèr l’exercice de la Vins faculté de rachat, 1659; pour lésion de plus de sept ni douziemes, 1674.— Une chose commune à plusieurs, eu et qui ne peut être divisée commodément»$€ vend e par licitation, 1686.—- Dans la vente d une créance, ARS la délivrance s’opere par la remise des titres, 1689. L — La vente que fait un cohéritier de ses droits sucs,. ra cessifs emporte de sa part acceptation de la suce“re Sion, 780. Foyez Evrcrron, GARANTIE, LÉérow, tre LicrrAtron, OBLIGATIONS px L'ACHETEUR ET DU De VENDEUR, Rescrsron. ss Vozoxré Sie. 3 authenin, doit être à messe de lels la loi e, 104| rateurs el, è peuvents ton, ri es, ne pl, x de h Ci nel ils exers les biens de} : sans l'ants Le mineur torisation| ne pet ne sans one! peut vendt on de st qui est da qui en ap : délivrer, es frais deb garantie 41h ts cachés EL: — La prices SON prix à te peut ét l'exercive de} de plus de une à ph ement, sé al d'une crèu! es titres, 1 ses droits sil n de la site LS NTI, LED HETEUR 57 1) DES MATIERES, 559 Vente forcée, ne peut être poursuivie qu'en vertu d’un titre authentique, 2215. Voyez ExrROPRIATION FORCÉE. VenriLATION, a lieu lorsque l’acquéreur, qui a droit de demander la rescision de la vente pour vices red- hibitoires, préfere de garder la chose vendue, 1644. — Lorsque l'acquéreur, évincé d’une partie de la chose, conserve le reste, 1657.— Elle a encore lieu lorsqu'une seule chose a été formée de matieres ap- partenant à différents propriétaires, 573.— Lorsque le titre du nouveau propriétaire comprend différents biens, les uns hypothéqués, les autres non hypothé- qués, le prix de chaque immeuble doit être déclaré dans la notification du nouveau propriétaire qui veut purger les hypotheques par ventilation du prix total, 2192.— Lorsque le créancier a poursuivi l’expro- priation des biens faisant partie d’une seule et même exploitation, mais qui n’étoient pas tous hypothé- qués à sa créance, il ne fait ventilation du prix de la vente ,:2217. Vices de la chose vendue. Le vendeur est tenu des vices cachés, lorsqu'il ne les a pas déclarés dans le contrat de vente, 1641.—[i n’est pas tenu de garantir les vices apparents, 1642.— S'il connoissoit les vices cachés qu’il n’a pas déclarés, il doit des dommages et intérêts, 1645.— S'il les ignoroit, il n’est tenu que de la restitution du prix, en cas de rescision de la, vente, 1646.— Cette rescision peut être demandée par l’acquéreur, s’il ne préiere garder la chose en faisant diminuer son prix, 1644. Vrozexceg.[il n’y a point de consentement valable lors- qu’il n’a été donné que par erreur, ou s’il a été ex- torqué par violence, 1109.— La violence est une cause de nullité des conventions, 1111. Vorrurrens. Îls sont garants des choses qui leur sont confiées, 1782.— Ils répondent de ce qu'ils ont re- çu dans leurs voitures, et de ce qui leur a été remis sur le port, 1783.—{ls ne répondent päs des pertes arrivées par cas fortuit, ou par force majeure, 1784.! Vozonré, Toute donation entre-vifs, dont l'exécution Fr 558 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIERES. dépend de la seule volonté du donateur, est nulle, 944. Vugs. Ün voisin ne peut, Sans leéonsentement de l’au- tre, pratiquer aucune ouverture dans le mur mi- toyen, 675.— Le propriétaire d’un mur de Sépara- tion; non mitoyen, peut y pratiquer des jours à fer maillé, et à verre dormant; 676.— Ces ouverturesne peuvent être pratiquées qu’à huit pieds au-dessus du plancher de la chambre qu’on veut éclairer au rez-de-chaussée, et à six pieds, pour les étages supérieurs, 677,— On ne peut aroir de vues droites sur la propriété du voisin qu'à six pieds de distance, 678.— On ne peut en avoir d'obliques qu’à deux pieds de distance, 67. + ,; SL C’est FIN SE LA TABLE DES MATIERES, « em #10 BAT Tal du ver qui vol sut ke m Le texte de le 1% Le servir chaqu toire d a° Le loi rela qui fai de l’é des Cor far cha + »/ \F Gonr crvim Des Franeaïs, 1 volume in-12. Prix:! +6 papier fin, 2 fr. 5o e.— pap. superlin, 3 fr.25e. — papier vélin, 5 fr. 25 c. ! AN, mént del} be. le m[f Le même, x vol. in 8°.— papier superfin, 5 fr. 5oe. ur de w}. papier vélin 51e 4: sn. Cove crvis DES F RANÇAIS, suivi de L’EXPOSÉ LES MO- at mis sur chaque loi, présente par les Orateurs du rer si:‘_ Gouvernement;—Des RAPPORYS FAITS au TRIBU- ur Les tp war au noi de la Commission de Législation;-= à vues dr—Des oriNioNs émises dans le cours dela discus- de di sion;— DES DISCOURS PRONONGÉS AU GORPS LÉGIS- que&artr par les Orateurs du Tribunat;— Et d’une Table analytique et raisoniée des matieres tant du Code que des discours, dans laquelle on‘rôu- vera l'indication des passages de chaque discours qui se rapportent à chaque article du Code.— 8 vol: in-12. Prix: papier fin, 20 fr.— papier Hit superfin, 26 f.— papier vélin 42 fr. £e méme, 8 vol.in-8°: Prix: papier sup. 44 fr. — papier velin, 56 fr.. Le Tome premier de cette collection contient Îe k texte du Code civil entièrement conforme à celui t de l'édition oficielle en 2281 articles; de plus, 19 Le tableau arrêté par le Gouvernement pour servir de régulateur et d’ndicateur de jour où k chaque loi est réputée connue et devient obliga- toire dans chacun des départements de l'empire;— 2° Les lois transitoires sur Le Code civil;—5° La loi relative aux prénoms et changements de noms, qui fait en quelque sorte suite au titre des Acies de l’état civil;— 4° La loi sur l'organisation du . notariat;— 5° L'arrêté du Gouvernement sur l'établissement des chambres de notaires;— 6° La loi relative aux écoles de droit;— 7° L’indication des Conseillers d'état et des Tribuns qui ont parle sur chaque loi, suivie du nuancre d'ordre de leurs à Eng eme pere vue discours, pour en faciliter la recherche dans les volumes qui les contiennent;—8° L’indication de la page où se trouvent les titres et les divisions de titres auxquels il est renvoyé dans les articles du Code;— 9° Enfin, uñe table analytique, raison. née et sominiaire des matierés. Les six volumes suivants contiennent les dis. cours, rapports et Cpinio: s des orateuis qui ont parlé sur Les lois: iis sont imprimés tout entiers; avantage qui distingue cette édition de toutes celles qu'on à deja publiées. On trouvera et marge de ces discours le numéro de chaque article du Code qui aura été discuté. On a fait, avec le plus grand soin, les nombreux changements que la nouvclie. série de numéro donnée aux articles du Code nt: cessitait dans chacun de ces discours, rapports et Opinions. C’est la seule édition quicontienne ces changements si utiles pour faciliter ls recherches. Le dernier volume est une täble alphabétique et raisonnée, et très étendue, des hiatieres, où elles Sout analysées de la maniere la Plus exacte parun Jurisconsulte qui& Concouru à la confeciian du Code. Cette table contient non seulemcnt les ma- tisres du Code, Mais encore elle indique le volume et la pase où chaque article du Code se trouve discuté, soit dans l'exposé des moéifs de la loi, soit danses rapporis et opinions. On continuera d'imprimer sépaiément, 1° celles des lois à re’ dre qui doivent se rattacher au Code civil ,2° le xXposé des motifs de chacune de ces lois, ainsi que les rapports et opinions qui les auront précédées: ces objets formeront à peine trois où. quatre volumes par an. ê # N. B. Si l’on desire recevoir cette collection par la Iéssaperie, voie moins chere que la poste, on n'aura à ajouter à son prix que 50 centimes pour l'emballage, et le port sera payé sur les lieux. ‘toute r te el in‘ ile af Le plu ue|à ntn du(ob Ÿ, rappei one ks rec Iphabti \érés, QU exe pr confeciu lemni li que lv ode sr fifi dei ment,1'6h tacher ah une dec. qui les ah pire(ii collection. ggfe, on r l'emblit tar % Re sa FRA é Er 8 L A LL ELLLA LL LENLEANA LE VERRE LL PEAU LLERE ALL E EE LEA RAA LEA Ocm 1“à 3 4 5 6 se 8