Ne ℳn 2 3„ „— c I 2 ₰ e e t⸗ —71„.„68 „— C L- — 5 . „ ESPRIT DU CODE NAPOLEON, 5 DE LA D IS C USSTLON. TOME PRN E MER, conTENaMT Une Introduction destinée à faire connoftre, 1.* la Nature der loir qui rment le dwit civil, leur objet et Jeur matibre; 2. 'Hiptoire de la Confection du Code civi .“ PEprit dans lequel i a dté redigè, Son plan, Jes Juites⸗ Le titre preliminaire de la Publication, des Epets et de IApplication des lois en gencral⸗ Le titre de la Jouisance et de la Priyation des dits ciyiꝰ. ℳ Cet Ourage ve troune, PAk1s, Chez Messieurs C1LAMENT fréres, Bibliographes, Directeurs de la Jurisprudence du Gode civil, „Preès TOdeéon. rue de Condèé, n.“ 32 ESPRIT DU CODF NAPOLEON, TIRE E O U CoNFERERcE historique „analytique et raisonne du Projet de Code civil, des Observations des PTribunaux, des Proceès - verbaux du Conseild'état, des Observations du PTribunat, des Fxposes de motifs, des Rapports et Discours, &c., &c.; Prpm K 8. M. IEMPEREUR Er R0I, Jecretuire general du Conseil Aetat, Membre de la Teion dMonneur. 6 6 DE LIMPRIMERIE IMPERIALE, An XIV = 16o;. X SA MAJFSTF L'EMPEREUR ET ROl. SlRß, EN présentant à VoTRE MAEsTE ce Livre dont Elle a daigné accepter Fhommage, qu'il me soit permis de laisser echapper les réflexions qui, pendant que je le composois, ont incessamment oc- cupé mon esprit. „ () La France vous doit, SIRE, je bien- fait immense d'une législation civile uniforme, de la législation la plus com- plète, en mèéme temps que la plus sage dont ait encore joui aucun peuple de la terre. Eile la doit à votre puissance, mais elle la doit bien plus à votre génie. . . . Pardonnez cet hommage que le respect devroit peut-étre m'interdire, mais que m'arrache la force de la vEritẽ. Netoit-ce donc pas assez faire pour votre gloire, que d'ordonner la confec- tion du Code civil; que de confier Pexécution de ce vaste dessein à des Magistrats dont le zele fut éclairé par expérience, en qui les lumiéères éga- lassent la puretè 6 intentions? Quel —— I 035) prince ne se fuͤt contenté d'attacher son nom à une entreprise aussi beſle, et à quel cependant appartenoit-il autant qu'à VOTRE MAIEsTFE, de laisser à d'autres la science des lois civiles, le soin des intéréts particuſiers, et de dire: Mon art ex de gouerner les peuples, de rendre la puix a Junivers agité, depargner le⸗ vuincus, d'abattre les Fuperbes/ Mais un sentiment plus touchant que celui de la gloire, votre amour pour ce Peuple que Vous veniez de sauver, pressoit VoTRE MaAEsTE de consom- mer son ouyrage, et de rétablir de sa propre main Fédifice social epranſẽ sur sa base la plus solide, sur les lois régu- latrices et protectrices de ja propriẽtẽ. Cependant, SiRE, lorsque Vous ne 411 (v) cherchiez qu'à satisfaire votre cœur, Vous avez encore trouvé la gloire, tant il est vrai qu'elle ne peut un seul ins- tant se détacher de vos pas! VoOTRE MAESTE, par la hauteur de ses pensẽes, a étonné les plus profonds, déconcerté les plus habiles. Au-dessus des vieilles erreurs, au- dessus des préjuges nou- veaux, Elle a pesé au poids de ja raison les institutions de nos peères et les insti- tutions récentes; distingué entre Fexpé- rience et la routine, entre le progrès réel des lumieères et les illusions de ſidéologie. On fa vue écarter également les abus qui n'avoient dũ jeur autorité qu' d'aveugles habitudes, et les chan- gemens inconsidérés introduits par Fes- Prit d'innovation; maintenir ou rétablir tout ce qui, dans ſes lois anciennes et modernes, portoit Fempreinte de ſa justice; ajouter a la sagesse des siẽcles en (*) ouvrant des vues aussi vastes que nou- velles; et déployer ce genie créateur et puissant qui na besoin que de jui-méme pour fonder ou pour reconstituer les Empires; pour donner à chaque peuple les lois les mieux assorties à ses mœurs, à son caractère. Aussi le Copß W porEoN fixetil parmi nous Fépoque du retour à Fordre, aux ideées saines, aux idées véritablement grandes, véritablement libérales. La France ne prodiguera plus inu- tilement la faveur des. droits civils à des nations qui la lui Tefusent; elle 'offre encore à tous les peuples, mais sous la condition si juste de la récipro- citẽ. (2) La puissance des péères, celle des maris est rétablie en méme temps que renfermée dans ses limites naturelles: en ramenant Fordre dans les familles, elle le fera régner dans ja grande famille de IRtat, et fortifiera les lois par les moœurs. Le mariage a repris sa dignité: les fruits d'une union illégitime ne viendront plus sasscoir parmi les enfans de ja loi; et cependant ils ne vivront pas dans cet état d'abandon et de misère ou les plon- gcoit une jurisprudence barbare, qui punissoit sur ces infortunes les dérégle- mens de leur père. Le divorce n'est plus un moyen de se jouer sans pudeur du plus saint des engagemens : ce remèéde extréme ES 63) desormais réservé pour ſes maux ex tremes : il nest appliqué qu'avec la cir- conspection la plus sévere. La liberté des cultes réclamoit je di- vorce; mais elle réclamoit aussi une ressource différente pour jes ẽpoux dont 'opinion repoussoit ce moyen: ils ne devoient pas étre places dans la cruelle alternative ou de sacrifier leur conscience à leur repos, ou de sacrifier leur repos à leur conscience: la scparation dè corps a été permise. Une institution qui donne à la vieil- lesse un appui, un appui à ſenfance aban- donnée, aux ẽpoux privẽs de jeurs enfans les consolations de la paternité, la bien- faisante adoption ne nous étoit encore que promise par nos jois. On dẽsesperoit (45) de Forganiser parmi nous: elle ne pou- voit, disoit-on, se concilier avec nos mours; elfe présentoit des difficultés sans nombre; les jurisconsuſtes jes plus celebres en étoient effrayés : il n'a fallu qu'un coup- dæil à VoTRE MAIESTE pour surmonter tous ces obstacles. Aban- donnant les routes connues, Vous avez trouvé, SIRE, dans la profondeur de vos conceptions, un système qui corrige tous les abus auxquels Fadoption pouvoit donner ſieu chez un peuple loin de la simplicité des moœurs antiques, et qui jui laisse cependant tous ses avan- tages. La facultẽ de disposer nous est rendue. Danciens législateurs, oubliant les droits de la nature, avoient trop accordé à ja liberté de ſhomme; nos ſegislateurs 05) modernes, oubliant jes droits de ja ſiber- t6, avoient trop ẽtendu ceuxde la nature. Nous sommes maintenant placés entre les deux extrémes. Le citoyen ne verra plus passer, malgré jui, les fruits de ses longs travaux à des héritiers dénaturés qui, pendant sa vie, ont méconnu les devoirs de la parenté, et qui viennent audacieusement, après sa mort, en re- vendiquer les droits. Il jui sera permis de ceder à la reconnoissance, de verser des bienfaits sur ceux dont il aura requ des services, de corriger entre ses enfans les inégalités de la nature ou de la for- tune; mais ses libéralités sarréteront au point ou il commenceroit à ne plus se souvenir qu'il est fils ou qu'il est père. Les règles des conventions, jusqu'alors (Xiv) abandonnées aux oscillations de la juris- prudence „Puisées dans des iois étran- gères, quelquefois trop subtiles, sou- vent incompatibles avec nos usages, sont invariablement fixées par nos propres lois. Partout, la fraude est enchainée, la propriétèẽ assurée, la foi des contrats garantie, Fégalité des droits consacrée, Pempire de la justice établi. Mais pourquoi ges dẽtails . La sagesse du CoDE NPoLEON subjugue tous les esprits. Deja sa puissance n'est Plus circonscrite, ni par les temps, ni par les ſieux. Il obtient Fautorité de ja raison jà ou il ne peut avoir celle de la Ki, Les peupies auxqueſs il n'étoit pas destiné, viennent se soumettre à son „) empire, et les hommages de notre siècle prẽparent, SIRE, ceux que Vous réserve la postéritẽ. Elle conservera ſe souvenir de vos victoires, ſe souvenir pius tou- chant de tant de modération au milieu de tant de puissance et de gloire; elle recueillera les grandes lecons que Vous aure? ſaissées aux Souverains dans Fart si difficile de gouverner; eile célébrera le restaurateur des autels et de la morale, le Prince qui tout-à-jafois cultive et protège les sciences, qui ranime les arts et ſe commerce, qui d'une nation divisce et près de se dissoudre, a su faire la nation ja plus illustre de PUnivers; eſle honorera je Monarque et le Héros, mais elle n'admirera pas moins je Legis- lateur; ou plutòt elle ne s6parera pas des titres ẽgalement mérités: votre Nom rappeſlera tous ceux qui conduisent à 4) immortalité; et desormais le plus grand honneur qu'un peuple reconnoissant pourra dẽcerner aux Princes accomplis, ce sera de les surnommer NAPOLEON. Tai Thonneur d'étre, avec je plus profond respect, SIRE, De VoTRE MAIESTE, Te tres hdele Set, FSRIT 11 ter ét ELEMFENS, DE L O UVRA G F. Czr ouvrage n'est pas un commentaire, si Pon en- tend par ce mot des explications prises de imagination et de Popinion personnelle de leur auteur. On a dit, avec raison, de ces commentaires quiſs tuent ja loi. IIs ohscurcissent par je melange d'idées étrangères, et que rien ne garantit. Ils ont Tart dangereux de rendre problématique le texte le plus clair, et d'en tirer des doutes et des questions. Alors, la Ioi manque son hut: loin de tracer des règles qui Prèviennent jes difficultès, elle devient, pour Ia sub- tile chicane, un moyen de ſes faire naftre. Alors 5 la loi perd sa majesté: elle n'est plus ce regulateur supréme, cette raison publique devant laquelle la raison individuelle doit se courber avec soumission et respect; cest une lettre morte que chacun tour- mente et defigure au gré de ses caprices et de son TVome J. A 7 „ 2 11LEMrRs, o31ET Er LAn intéret, et qui, cessant davoir un sens propre, se prète à tous ceux quon veut lui donner. MA1s autant ſes explications arbitraires et conjec- turales sont pernicieuses, aufant les explications puisees à des sources pures, et qui n'ont rien de hasardéè, sont utiles et mème nẽcessaires. On en sentira le hesoin, si F'on fait attention qu'il est impossible d'arriver par la meditation du texte seul à toutes les notions dont se compose la science des lois ẽcrites. J. EFlle a trois objets; le sens de la ioi, son esprit, le systeme d' application. Je ne m'étendrai pas sur la necessité de bien entendre le sens du texte; elle est trop évidente. Mais je dirai que Finteligence de la lettre ne suffit pas; qu'il faut encore en connoĩtre esprit (i). Et en effet, si les magistrats entrent bien dans la pensce du législateur, ils marcheront constamment vers le put qu'il sest propose; ils appliqueront la loi aux circonstances, comme il Feüt appliquee lui mèéme; et alors elle aura le résultat qu'on en espéroit. Sils n'en sentent pas Fimportance, ils se relächeront sur les dispositions ſes mieux combinees. Mais s'ils prètent Z. (¹) Teges Kire non est verba earum kenere. Sed vim ac potestateu. . S⸗ legib. — — DE L'oUvRack. 3 au legislateur des vues qui ne soient pas les siennes, le mal sera pien plus grand encore: tournant la loi contre elleméme, ils s'en serviront pour etahlir abus qu'elle vouloit ou prévenir ou deétruire. Prenons au hasard un exemple dans le Code civil mẽme. Larticle 13 de ce Code décide qu'il ne suffit pas au Frangois expatrié de rentrer en France pour re- couvrer l'exercice des droits civils; qu'il faut encore que le Gouvernement ait autoris son retour. Cette condition dohtenir Pautorisation du Gouver- nement a été debattue dans le Conseil d'état. Fes uns sy opposoient: Tintérèt d'accroitre notre population, la faveur due à 'origine, leur sembloient des motifs assez puissans pour la rejeter. Dautres ont pensé que Fintérét de ne pas cõm- muniquer le titre glorieux de Hunoi à des hommes dont ies sentimens ny répondoient Pas, et qui pou- voient en abuser, devoit emporter et sur la faveur accordee jusqualors à origine, et sur Tintẽrst d' aug- menter la population. Leur opinion a prévalu; elle est devenue le motif de la disposition. Il est certain que Jon n'auroit rendu aux Frangois expatriès les droits civils qu'en les faisant passer par les epreuves auxquelles les Constitutions de Empire soumettent 'etranger pour acquẽrir les droits politiques, si Pon neüt regardè la 4 ELEMENS, OBRET ET pPI. A N necessité d'obtenir 'autorisation du Gouvernement comme une garantie contre les admissions prẽcipitẽes. Point de doute que les autorités qui auront saisi ce motif, ne soumettent à un sévére examen ſe Franqois expatrie; qu'elles ne je repoussent sans mena gement de sa patrie originaire, S'il s'est souillé par des crimes dans sa patrie adoptive, ou si elles ont lieu de croire qu'il ne soit pas de bonne foi; que, par exemple, il ne veut revétir la qualitèé de Frangois que pour profiter dune succession qui est sur le point de vouyrir, et qu'il se propose d'ahandonner ensuite la France avec les richesses qu'il sera venu recueillir. Mais point de doute aussi que les autoritèés qui, se méprenant sur les motifs de la loi, ne regarde- roient la condition d'obtenir Pautorisation du Gou- vernement que comme une simple forme, comme une sorte dhommage imposé envers la souveraineté, ne fassent manquer à la Ioi ses effets, en accordant admission beaucoup plus leégerement. Cette première erreur aura des suites plus graves encore, si elle se trouve dans des esprits qui soient plus frappes de intérèt de multiplier les sujets de [Etat, que de toute autre considération, et qui, ne sachant pas que le legislateur Pa mis au-dessous de lintéret de n'admettre que des individus surs, croient entrer dans son opinion, en suivant leur propre DE LOUVRA 6F. 5 sentiment. Geux à ne refuseront Fadmission à per- sonne: s'il leur étoit possible, ils iroient jusqu'à l'offrir. La connoissance de ſ'esprit des jois est donc in- dispensable pour en bien diriger Fexécution. Mais l'execution de la joi, souvent répetée, finit par créer un systéme d'application dont il faut ex- pliquer la nature et la nécessitè. La loi n'etablit que des prẽceptes gẽnéraux, fẽconds en consequences: mais ces consequences, elle ne les determine pas; elle ne peut mème pas les determiner, car il faudroit d'ahord jes prẽvoir toutes, ce qui est impossible; il faudroit ensuite régler chaque cas par une disposition, ce qui seroit contre la naturs des lois: elles statuent toujours en genéral, jamais sur un homme ou sur un fait: on n'y trouve pas jes jugemens tout faits, on ny trouve que les règles d'après lesquelles on deit juger. D'un autre cété, la loi laisse à usage le soin de régler divers deétails dans lesquels elle ne peut pas descendre. Les articles 67 et 1715 du Code civil y renvoient formellement; le premier, sur ja fixation des distances en matière de construction; je second, sur la definition des rẽparations Iocatives. Dans d'autres occasions oů je pouvoir de Pusage n'a pas eté rappelè aussi positivement, on s'en est néanmoins rapporté a ce qu'il prescriroit. Larticle 102, au titre Da A 2 5 6 FLEMENs, o81ET ET PLAN Vomicile, Semble à quelques personnes devoir jeter jes crẽanciers dans emharras sur je tribunal devant jecuel ils pourront faire assigner je debiteur qui a plusieurs rẽsidences. Pour jes rassurer, on leur répond « Qu'il 8e formera à cet ẽgard une jurisprudence qui jevera v les doutes et aplanira les difficultẽs v ſ1). Le Congeil d'état est satisfait de cette raison, et rien n'est changé au texte de Farticle. II est donc nécessaire qu'il s'établisse un système d'application pour fixer les consequences de la loi et les usages. Cependant, si ce système n'ẽtoit forme sur I'esprit de la Iœi, il la ruineroit, car il en devient Finterprète le plus accréditè (2), ou plutõt c'est une législation auxiliaire et de développement, dont la force à la ſongue n'est guére moins grande que celle de la le- gislation formelle (3). Ainsi, du moment qu'il déna- ture ja lẽgislation, il sy suhstitue : et le mal est qu'il efface sans retour; car dans la suite des temps, on ne connoĩt pas d'autre manière dentendre la loi, que (1) Le Consul Gamhaceres, Procès-verbal du 12 brumaire an 10. — (2) Optima legum interpres consueiudo. L. 33, ff. de legib. — 6) Inpeterata consuetudo yro lege non immerité cusioditur, et Joc ers Ju quod dicitur moribus constitumm. L. 32. ff. de legib. — Imperator noster Jeverus Fescriysit in ambiguitatibus quæ ex legilus proſciscuntur, consuetudinem, aut rerum perpetuò vimiliter judicaturum auctoritatem, vim legis ohtunere debere. L. 38, fl. de legi⸗ 3 S 5 celle dont elle a toujours été entendue. Que, par exemple, Tarticle 13 du Code civil recoive pendant un long cours d'annees les fausses interprétations dont ai parlé, l'erreur devient éternelle, et la sage pré- caution qu'il Etablit, à jamais inutile. Il faut donc etudier d'abord Fesprit de la Ioi pour former le systeme d'application. Mais il faudra ensuite etudier le système d'application, pour connoitre jes consẽquences de la loi et les usages. Letude de Tesprit de la loi ne perd cependant rien de son utilité, après que ce système est établi; parce que ce système ne porte jamais que sur les cas les plus ordinaires, et qu'ainsi il en jaisse beaucoup à regler: parce qu'on le penetre mieux quand on Fapprofondit par esprit de la Ioi; parce qu'enfin il consacre quel- quefois des erreurs, et que, comme il n'a pas Ia mẽme fiits que les lois, il est toujours possible de le recti- fler en le ramenant à leur esprit. MAINTRNAMT, ou prendre des notions certaines sur le sens, sur F'esprit, sur e système d'appſication de la loi! Ce ne sera pas dans ja lettre. Quelque claire qu'elle Soit, elle ne captivera jamais limagination, au point de Fempécher de sortir du sens exact de la loi. Ceci vient de deux causes: 1.0 de linsuffisance du jangage écrit ou parlé, pour trans- A 4 8 EIL EMENs, o1ET RET PILAN mettre les idees (sur-tout les idées abstraites ou com- plexes) exactement dans la meme forme et dans ja meme dimension qu'elles ont eté congues; 2.* de Fabus que la subtilité fait de cette insuffisance du jan- gage, Pour créer des doutes et plier le texte à ses opinions. Le jivre le plus clair, le plus simple de tous, en mèéme temps que le plus sublime, Fvangile, a cependant ẽté pris dans des sens différens. Les ou- vrages rais onnes mème sont devenus le sujet de com- mentaires. Les anciens ont eté commentèẽs. Nos ẽcri- vains modernes auront peut-ẽtre aussi leurs commen- tateurs, quand la révolution des siecles les aura placẽs au rang des anciens. Gombien n'a-t- on pas disputè sur le sens des auteurs! Que s'il en est ainsi des livres ou les pensces se trouvent expliquées avec heaucoup d'ẽtendue, que sera-ce des lois, ou il faut renfermer en peu de mots des conceptions profondes, et qui, à raison de infinie diversitè de leurs effets, vont ensuite envisagees, dans la pratique, sous tant de rapports differens La lettre de ja Ioi nous en fera encore moins con- noitre Jesprit. Flle n'enonce que des commandemens sans en expliquer les motifs. Pourquoi les Romains ont·ils donnè au peère le droit barbare de tuer et de vendre son fils? Pourquoi jui ont-ils permis d'ou- blier les affections de la nature, en T'autorisant à disposer indefiniment de ses biens! Le texte ne e ur D ouVR6. 9 repond à ces questions que par des dispositions im- pẽratives (1). La lettre de la loi, enfin, ne peut expliquer le systèeme d'application, puisqu'il porte sur des consẽ- quences et sur des usages que la loi ne règle pas; quil decoule de la Ioi et ne se forme qu'après elle. On est donc forcè de chercher des notions hors du texte. La jurisprudence n'embarrasse pas. Les jugemens qui la forment sont des faits publics qu'on peut faci- lement connoitre et recueillir. A prèsent que les arrèts sont motives, elle n'a rien d'incertain. On ne peut qu'applaudir au zele des jurisconsultes qui ont entre- Pris de rassembler les jugemens propres à jeter du jour sur notre nouvelle législation civile. Le livre de la jurivprudence du Code civi sera comptèẽ parmi les ouvrages les plus utiles, si ses auteurs le continuent avec le meme soin, avec ja mẽme intelligence qu'ils l'ont commencẽ. Voila pour la jurisprudence. Mais il reste le sens et l'esprit des lois. On n'en peut étre exactement instruit que par ja connoissance des intentions du jegislateur. Qu'a-til (1) Eudo lin] Iileris jusris jus vitæ, necis, venumdandipue potestas ei esto. Leg. XIl tab. Paterfamilias uri legassit, Super pecuniæ rutelæve Suc rei itu jus esto. Leg. XII tab. 15 ELEMRRNS oET 4 n voulu ordonner ou defendre! Pourquoi lꝛa- t-il vouſu? Tout se réduit à ces deux points. Il sera toujours très-difficile de penẽtrer Ses inten- tions, lorsqu'il ne les aura pas lui-meme expliquees. Ce secours manquoit sous notre ancienne legislation. Nous ẽtions alors rẽgis par le droit romain, par nos coutumes, par les lois du Prince. On ne connoissoit de la plupart des lois romaines que ſe texte. Quelques dispositions du Digeste qui consacrent des règles de pure equité, portent avec elles leurs motifs. Fmpruntees des ecrits des juriscon- sultes, ou elles se trouvoient appuy6es de raisonne- mens, Papinien n'a rien changé à leur forme en jes transportant dans son recueil. Mais les disposirions qui se rapportent à des institutions positives et arbi- On en ignore les raisons, et les Romains euxmemes traires, ne sont pas environnees des memes lumières. conviennent qu'il est souvent impossible de les pene- trer i Torigine de nos coutumes se perd dans ja nuit des temps. Fesprit qui les a dictées n'est pas connu, si, toutefois On Peut suPPOser que CE melange de moœurs et dusages qui tiroient leur autoritè des habitudes des Peuples, long temps avant de ſ'avoir reque de la puis- P & (1) Non omnium quæ d morilus constitutu Sunt ratio reddi potest. 20. ff. de legib. DE LOUVRA6GF. 11 sance publique, fut.plutòt Fouvrage de la mectation que du caprice et du hasard. Veuton savoir comment on faisoit les jois dans ces temps de harbarie, oů Ton ne savoit plus lire ni ecrire, ou ſ'on ne connoissoit les proprietès que par Tusage, ou les traités ne se conservoient que dans la mẽmoire! Au dixiẽme siecle et sous CRARLEs-LE-CRHAUvRE, on agita dans une diete tenue par OrRoN I.“, la question de savoir si la representation devoit avoir lieu en ligne directe, de manière que le petit:fils succẽdat à Fafeul concurrem- ment avec ses oncles: au lieu de recourir au raisonne- ment, on recourut au sort des armes; deux champions furent mis en presence; celui qui tenoit pour ja reprẽ- sentation triompha; la reprèsentation fut acmise. es lois du Prince (je ne parle pas de celles des Rois de la premiere et de la seconde race, ni de celles des premiers Rois de la troisieme; depuis long-temps elles avoient perdu leur force et ne vivoient plus que dans Thistoire; je parle des ordonnances qui etoient encore en vigueur), les lois du Prince étoient pré- parees dans ſe secret: les préambules qui les prèce- doient, prèsentoient des motifs gẽnẽraux qui ne jetoient que peu de jour sur les dispositions de détail. Nous n'avons eu de jumieres certaines que sur Pordonnance de 1667, relative à la procẽdure civile, et sur celle de 1670, qui régloit la procedure criminelle: les proceès- verbaux des confẽrences oů ejles ont été examinées, 12 ELEMENs, OoBJET ET PLAN furent rédiges. Encore n'est-ce pas à LouIs XIV que nous devons ja connoissance de cet ouvrage prè- cieux; il etoit destinè à demeurer dans les ténebres; ce n'est que long-temps après, qu'il a ẽtè imprimeè hors de France, et il n'a meme circulẽ d'abord que clandes- tinement. QuELILRE différence entre cette marche defiante et tẽnẽbreuse, et la franchise de nos usages Aujourd hui les motifs de la loi sont exposes officiellement; la loi est le sujet d'une discussion publique. Mais c'est surtout par rapport au Code civil que le legislateur Sest communiquè avec le plus d'abandon: ses conceptions premières, ses idẽes à peine ebauchées, ses pensées les plus intimes, ses doutes méme et ses hesitations, tout a ẽtè recueilli dans les procès verbaux du Conseil d'état, tout a été révelé. Si P'on joint à etude de ces elemens celle du Projet de Code civil, des observations des Tribunaux, des exposes de motifs, de la discussion du Tribunat, de la discussion qui a eu lieu au Corps legislatif, il n'est plus possible dignorer Fesprit de notre législation civile. CGEPENDANT, il faut en convenir, avec tant de facilitèés, on ne trouve pas toujours dans les elemens de la discussion, la jumieère que Pon cherche; on court meème risque de sEgarer. Vexplique ma pensce. 13 etude de la discussion ne peut pas étre divisee: elle doit en embrasser toutes les parties. Celui qui se pornercit à la discussion qui a eu lieu dans le Conseil d'état, perdroit les immenses avantages qu'on peut tirer des exposes de motifs et de ja discus- sion solennelle. Ils fixent les idées et dissipent ainsi ce que les procès-verbaux peuvent jaisser de vague et d'incertain; ils les prèsentent avec un ordre et une suite qu'elles ne peuvent pas avoir dans une confe- rence; ils résument les debats; quelquefois ils les com- pletent, en ajoutant de nouveaux developpemens, et en eclaircissant ce qui n'avcit pas etẽ assez expliquè dans la discussion première. Celui qui se horneroit aux exposẽs de motifs etã la dis- cussion solennelle, n approfondiroit pas assez sa matiere. Les exposes de motifs sont des résumes genéraux tres-prẽcieux; mais ils sont généraux, et deès-Jors ils sont insuffisans pour les personnes qui ne connoissent pas à fond la discussion qu'ils résument. & Il est im- possible, discit le GoNRSUIL. CaMBAcEREs, dans la »seance du 24 prumaire an 10, que les Orateurs du „Gouvernement ne jaissent rien à desirer; et meme v la crainte de trop s'ctendre doit leur faire supprimer „ des deétails dans un sujet qui, au contraire, exigeroit vencore plus de dẽveloppemens „ (1). (¹) Procès-verbal du a4 brumaire an 10. tILEMRNMs, 03ET RT PLAR Cette reflexion s'applique également aux discours prononcẽs dans le Tribunat et devant je Corps legis- latif. Si le projet de Ioi n'a pas ẽprouvé de contradic- tion, ces discours ne sont que des exposes de motifs. Ils conservent ce caractère, mẽme iorsque la joi a Ete combattue, car ils demeurent toujours dans une cer- taine gẽnẽralité; ils ne s'expliquent avec quelque dẽètail que sur les dispositions contestẽes; encore les develop- pemens ne peuvent-ils pas ẽtre portès aussi loin que dans une confẽrence familière. Il faut donc joindre la meditation des procès verbaux à celle des exposes de motifs et de la discussion so- lennelle. C'est la qu'on trouve les divers systèmes qui ont eté proposes, ies raisons qui ont fait prèfẽrer Fun à Fautre, les motifs de chaque disposition de deétail, l'etendue qu'on a voulu lui donner, les fausses conse- quences qu'on n'a pas voulu admettre, les remèdes qui ont etẽ indiquès pour lever les difficultẽs d'exẽcution, ces explications jaconiques, ces traits de jumière qui, d'un mot, dissipent les doutes et préviennent les proces (1); enfin, tous ces détails que le GoNsur. CAMBAcRREs regardoit comme si importans; cest la (¹) On n'en citera que deux exemples. Lun est la manière dont le mot ayris dans l'art. 1.er du Code civil, a été expliquè / Voyeꝝ Procèsverbal du 4 fructidor an 9, tome Ler, p. ræy) l'autre, 'explica- tion de ces mots, Iois de police et de lrets, qui se trouvent dans fart. 3 Voer Procẽs verbal du 14 thermidor an 9, 7ome T.er, page 49 . 0 U 15 quon rencontre la pẽnsee intime du lẽgislateur. On n) entre bien, en effet, que Iorsque, la saisissant à sa nais- sunce, on la suit dans ses progrès, dans ses développe- mens, dans les diverses modifications qu'elle eprouve; quand on pese avec les auteurs de ja joiĩ, la raison de dau- ter, la raison de décider, les objections et les rẽponses. Le Conseil lui-méme a Eté persuadèé qu'on iroit Iy chercher, et que ses procés- verbaux deviendroient les commentaires de la Ioi. C'est dans cette vue qu'il s'en est plus d'une fois rapporté à eux du soin de lever les difficultès et de prẽvenir les erreurs. Dans la scance du 5 vendèemiaire an 10, le PREMIER CONSUL. dit « qu'en genéral le projet de Code civil ne laissit v Pas assez de latitude aux Tribunaux; que si la joi vnindiquoit pas le hut qu'elle veut atteindre, et n'ex- „ pliquoit pas ses intentions, on decideroit souvent »contre son vœu, par Fanalyse de ses dispositions „. On rẽpondit que æ& le proceès- verbal leveroit les doutes „et expliqueroit Fintention de la Ici v (1). Dans ja scance du 30 ftimaire an 12, M. Bgouen craignant due larticle 1667 du Code civil au titre De la Vente, quon discutoit alors, ne füt applicable au commerce, le CoRsUIL CAMBAcEREs lui repondit que a toute „equivoque sera levée par le procès verbal v (2). (1) Procès·verbal du 5 vendèmiaire an 10, rome r.er, page 2.— (2) Procès verbal du z0 frimaire an 12, rone II „P. 424 et 425. 16 ELEMENS, OBJFET ET pIL AXM Dans ſa seance du 5 ventòse an 12, M. Jollivet dit que & Pon avoit souvent agitè la question de savoir „si les reconnoissances faites devant les bureaux de „conciliation donneroient hypothèque; que la Section „ s'btoit refusee avec raison à decider Faffirmative; „ mais qu'il étoit peut-étre utile que Fintention de ja „loi füt connue et que le procès-verbal s'en expli- „qudt . Le CoRsUIL CAMBAcEREs répondit que æ cette ohservation, qui etoit juste est conforme aux „ intentions du Conseil, se trouveroit au procès-ver- „ Palv (1). IIy a heaucoup d'autres exemples sem- blables. II s'agit donc de faire marcher de front Fetude des procès-verbaux, des exposeẽs de motifs et des discours, ou plutòt de les étudier les uns par les autres: ils Saident et s'expliquent mutuellement. Mais il faut aller plus loin encore, et remonter jusqu'au Projet de code civil et aux observations des Trihunaux; ils sont le point de dẽpart du lẽgislateur. Lexcellent discours placé à la téte du Projet merite sur-tout d'stre meditè : il jette beaucoup de jour sur Fesprit de notre Code civil. Voilà les matériaux du travail. Parlons maintenant de la methode qu'il est nécessaire de suivre dans ſe travail meme pour ẽtudier avec fruit. (1) Procès verbaj du ventòse an 12, me V p. V. t0u fiss un is ſor pr LouVRASr. On congoit dejà que si chacun des elémens que jai indiquès ne doit pas ẽtre Pobjet exclusif de l'etude, il importe aussi de ne les pas etudier chacun sEparé- ment. On ne les meéditera avec succeès qu'en les rap- Prochant, qu'en jes conférant entre eux, qu'en s'atta- chant à les réduire à un ensembſe et à en former un wut, oů les idées, disposes dans leur ordre naturel fassent parcourir à Fesprit la route que je legislateur a suivie, et le fassent arriver au résultat par les mẽmes déductions. Mais quel travail immense ces confẽrences et ces rapprochemens nécessiteht! Les procès verbaux seuls suffiroient Pour occuper un homme studieux. La forme his torique dans jaquelle ils sont rediges, ne permet qu'à une mẽditation pro- fonde d'en saisir la liaison et la suite. I n'en est pas d'une discussion par voie de confẽ- rences, comme des discussions solennelles de tribune. Celles-ci sont nêcessairement plus methodiques: les orateurs ny debitent que des discours prẽparèẽs à l'a- vance. Mais aussi elles sont beaucoup moins utiles, en ce quelles ne se pretent pas aux developpemens et aux dẽtails. Flles ne Permettent pas de S'arréter sur chaque idée, sur chaque point, de le considérer avec le mème soin que vil etoit Funique objet des debats, de Fecſaircir par des interlocutions, de le tourner sous toutes ses faces, de lenvisager sous tous es rapports. Tome T.r B 15 B N 0 N Les confẽrences donnent ces avuntages; mais elles prẽ- Sentent moins d'ordre, de suite et de rẽgularitè. Chaque opinant, usant de la libertẽ que ce mode de discuter jui donne, produit à Tinstant mẽme, et avant de les avoir müris, ses réffexions, ses doutes, ses réẽminiscences, ses propositions. On est souvent entrainé par Fideée presente hors de la ligne naturelle de la discussion? on passe rapidement dun objet à un autre, de objet principal à Fobjet accesscire, de la matière en delibe- ration à une matiere connexe: une pensée en fait eclore une autre, à laquelle on sapplique d'ahord; quelquefois on ne revient plus à la première; quel- quefois on n'y revient que par de longs circuits. La methode et la symeétrie ne se concilient pas avec ces sortes de discussions. Il faut une attention treès-grande et Thabitude de lanalyse, pour se retrouver au milieu de ce dèsordre apparent. Souvent vous croye? tenir le fil qui peut vous guider dans ce dedale; soudain un mot place a de longs intervalles le rompt dans vos mains et renverse toutes vos combinaisons. Je rwai parle jusquici que de la difficultè de confẽrer entre elles les diverses parties des procès·verbaux; que Sera-ce si T'on comprend dans ces rapprochemens je Projet de code, les observations des Tribunaux, jes exposes des motifs, la discussion du Tribunat, et celle qui Sest etablie devant le Corps lẽgislatif! vi d 19 On a prétendu que des tables faciliteroient ces confẽrences; on en 2 parlé au Conseil d'tat pour les prõòces-verbaux*. Groit aussi Topinion d'un ju- risconsulte eclairé, que ja mort vient d'enlever. I voulojt meẽme des tables très-genérales, et qui rap- Prochassent tous les éldmens de la discussion 56 Ce moyen n'est pas Suns utilité; mals il ne seroit pas suffisant. Le travail d'analyse resteroit à faire; or, c'est dans ce travail qu'est sur- tout la difficultè. Pour le sentir, il faut avoir essayé de lier et de classer les diverses parties de ja discussion. Porher a employe vingt ans à composer ses Pandectes. Cette täàche est trop longue, trop penible pour les hommes occupes; elle effraieroit les jeunes gens; elle seroit mème au- dessus de leurs forces. Va voulu PEpargner aux uns et aux autres. Tel est Tobjet de ce livre. Il tend à lier, à classer, à développer toutes les parties de la discussion, à les reduire à un ensemble methodique qui forme corps de doctrine. Vavoue cependant que je n'aurois pas ose Pentre- Prendre, si je ne devois le regarder comme la suite de mes premiers travdux; si, oblige de salsir et de 7 5 Voyez 'Introduction, Page 96. y 3 8 6 . „ — — (1) Voyes le Anteur du 5 kructidor an 12, n.* 335 hage 2ℳ7. B 2 20 LrN rédiger la discussion du Conseil d'état, je ne me trouvois familiarisé avec la matière; si, aidé de mes souvenirs, aidé de matériaux peu connus et de Peau- coup dautres renseignemens, je n'eiois en état de lever quelques doutes, d'ẽclaircir quelques difficultès; si, enfin, je n'ecrivois beaucoup moins comme auteur, que comme un tẽmoin qui a tout vu, tout entendu, tout observé, et qui le raconte avec simplicitè. Mon plan est de faire connoitre d'abord le sys- teme et l'esprit genéral de la loi, de passer ensuite aux dispositions de detail. Je rapporte à chaque article toutes les parties de ſa discussion qui sy rattachent, en les liant entre elles et en les distribuant sous les divisions qui m'ont paru les classer dans leur ordre naturei. Fai voulu enfin réaliser la proposition faite au Conseil d'état; c'esta-dire, a énoncer karticle pré- senie originairement, relater jes objections par les- quelles il a étè combattu, les amendemens proposes, les motifs qui ont fait rejeter les uns, adopter les autres; faire apercevoir ce que les rédacteurs de la loi ont voulu éviter, ce qu'ils ont voulu ohtenirvſ1). Jai meme eté plus loin, et je me suis attaché à faire connoitre la théorie, le Système, les principes ſondamentaux de chaque titre, de chaque division de Uitre, de chaque artice. Un tel travail n'auroit pas „C (¹) M. Kæderer, Procẽsverbal du 24 brumairs an 10. de ce co à1 he si me Pr e i DE 1 O vRA cip. 27 etè sans inconvénient, sil eut dà remplacer les procès- verbaux historiques*; mais il vient tres-bien après eux; il en donne la clef. A l'egard de la manière d'employer les matériaux de la discussion, il n'y avoit que deux méthodes: celle que Potlier a suivie dans ses Pandectes, et qui consiste à prendre les textes entiers, à les lier, et à les disposer sur un plan régulier; celle de Pomat, qui ne recueille que ſesprit et ja substance des textes, pour en tirer des principes generaux et des dispositions. Ni lune ni Fautre ne pouvoit ẽtre adoptée excſu- sivement. La methode de Pothier convient parfaite- ment, lorsque, comme lui, on n'a que des decisions prẽcises à classer; mais il n'est pas possible de s'en servir toujours, pour rapprocher des textes de discus- sion, en leur conservant leur forme delibérative. La methode de Pomat s'accommode mieux à ce genre; mais elle laisse peut-étre trop de latitude aux opinions personnelles de Pauteur. Vai use de ſune et de ſautre, suivant que la marche du travail me fa commands. Au surplus, le lecteur les distinguera facilement: des guillemets indiquent jes textes employes dans leur intégralité; les passages oů je n'en ai pris que la suhstance sont renfermes entre ces deux signes 7 . * Voyez, Jntroduction, Pages 96, 97 et 98, les raisons qui ont fait rejeter cette proposition. B 2 7 az FLEMERs, oB)ET RTpLAM pR LoUVRA6r. Les editions auxquelles les citations renvoient, sont les editions officielles, pour Ie Projet de code civil, les observations des Tribunaux, la discussion du Conseil détat, et les exposes des motifs; et pour les rapports et discours du Tribunat, l'edition en 11 volumes in 8.“ publiee chez Kondonneau, lhraire, au Depòt des lois. IE me suis scrupuleusement conformé à la distri- bution des matières adoptées par le Code civil. La division des titres en chapitres, des chapitres en sec- üions, &c., a été respectée. Seulement, pour rendre les développemens plus méthodiques, j'ai porté ces divisions plus loin, et je les ai coupées par des divi- sions secondaires, lorsque mon sujet my a conduit. Mais il est superflu de s'étendre sur ce point. On concevra facilement le plan que j'ai suivi, en jetant les yeux sur jes tables placées à la fin de chaque titre. Elles indiquent Fordre, Fenchainement, les rapports des matières qui y sont traitées. AvANT de conduire les lecteurs dans le détail des dispositions du Code civil, j'ai pensé qu'il seroit utile de leur offrir des notions genérales sur la nature, Fohjet et la matiere des lois qui forment ce code; de leur re- tracer Thistoire de sa confection; d'expliquer Fesprit dans jequel il a ẽté redigè, son plan et ses suites. C'est le sujet de lintroduction qu'on va lire. br 4 TIRE D DLC USSlO N. INTRODUEGTION. NaruRR des Lois qui forment le Droit civil, leur objet, leur matière. HIsTolRE de la confection du Code civil. EsSpPRIT dans lequel le Code civil a Eté rẽdigè. —0n plan. — 8es suites. ————————————————————— ———— PF LA NATURE DES LOIs QUI FORMFENT LE DROIT CIVIL, DE LEUR OBJET EF DE LEUR MATIERE. GHAPTTRK J.* Acception du mot DRoIT cvrx. L* mot dwit ciil n'a eu pendant long- temps qu une acception incertaine. Les Romains appeloient B 24 FopRIT DU coOhE clvM. hrsopucrox. ainsi le droit que chaque peuple se constitue. En France, jes uns ont donné ce nom aux lois sécu- lieres, par opposition aux jois canoniques: d'autres Pont appliqué exclusivement aux ſois romaines: d'autres, enfin, Pont employe pour indiquer les ſois destinees à régler les intéréts prives. Cette derniére acception a prẽvalu. Aujourd hui les mots dwit civil et dwit prius sont synonymes. Le Code civil jui- meme en est la preuve: toutes ses dispositions ne se rapportent qu'aux intẽrèts particuliers. Mais cette première vue ne nous donne qu'une idee imparfaite du droit civil. De quelle nature sont les lois qui règlent les intéréts particuliers ? A quoi tendentelles en les réglant! Qu'ont-elles à régler poury parvenir! Nous ignorons encore. Il faut donc, pour definir complètemen je droit civil, determiner avec prẽcision la nature, Pobjet et la matière des lois qui le composent. CAPLFRE II. La deſinition du Droit civil doit dtre puisee duns Jes ditinctions Ju on peut fuire entre Jes Joi, 4 raison de ja diversits de Jeur origine et de Ja dißarence de leur objet. — Uage general de ces ditinctions. PouR arriver à ces notions, je serai forcé de I.ePARr. De la Malue des TLois qui ſorment le Proit civil c. 25 m'élever à des vues plus étendues, et de considérer quelles distinctions on peut faire entre les lois en genéral, à raison de la diversité de leur origine et de la différence de leur objet; car le caractère propre des lois qui forment le droit privé n'est que la diffe- rence qui les distingue des jois de toute espoce desti- nees à former un autre droit. Or, cette différence nait de la diversitè, soit de Porigine, soit de Iobjet des ſois. On demandera à quoi bon toutes ces distinctions. Eiles ont un but utile, ou plutõt elles sont indis- pensables. Ce n'est pas, en effet, pour ẽtablir une vaine theorie, ni pour fournir un sujet d'argumentation à l'ecole, qu'on distingue un droit naturel, un droit positif᷑, un droit des gens, un droit public, un droit civil ou privé; c'est pour rẽgler usage et lappjication des Iois. On peut, en effet, s'égarer de deux maniéres dans Tusage des lois: ou en appliquant des lois sous un ordre de choses dans lequel jeur autorité est nulle ou secondaire; ou en jles appliquant, quocique sous ordre de choses qu'elles régissent, d'après des prin- cipes propres à des lois qui ont un autre objet. On tomberoit, par exemple, dans la première de ces erreurs, si ſ'on voulcit tout décider dans I'état de societè, par les lois qui forment le droit naturel; on tomberoit dans la seconde, si Fon prononqoit par les principes du droit privè sur des matieères du droit puhiic. 26 FSPRIT DU CODE CIVII. Inrnopucox. TLes distinctions qu'on fait entre les lois, ont pour fin de prévenir Pun et Tautre inconvenient. On les distingue sous je rapport de leur origine, pour re- connaitre quel etat de choses les jois de chaque espece sont appelées à regler. On les distingue par la diversité de leur objet, pour reconnoitre sur quel ordre de principes chaque espèce de lois repose. Ceci exige quelques développemens. CHAPITRE III. Suite. — Motiß de Ja dtinction des Lois pur Ja diversite de leur origine. LRs lois tirent leur force de Fautorité qui ſes Produit. Mais comme elles n'emanent pas toutes du mèẽme pouvoir, on est forcèé non-seulement cexa- miner si celui dont elles sont F'ouvrage avoit en genéral le droit de porter des lois, mais encore sil est le legislateur de F'état de choses sous lequel il s'agit de recourir à la ſoi. Chaque legislateur a sa juridiction, de laquelle il ne peut pas sortir. Le souverain ordonnateur de l'univers a institue des lois pour les hommes qui vivent hors de Fetat de civilisation; il leur a permis de se donner à eux-memes des lois sils se rẽunissoient en sociẽtẽs politiques. Kes lois qu'une société polit I.e PART. De la Nauure des Lois qui forment le Pyoit civil, 27 tique simpose, n'ohligent pas les autres peuples. Voilà des autoritẽs également legitimes; mais voilà aussi des états de choses differens, sous lesquels ces autoritẽs ne disposent pas ẽgalement. Il faut donc, pour ne pas appliquer les lois hors de leur ordre, remonter à leur origine; voir si je principe dod elles procẽdent doit régler Fetat de choses sous lequel on se trouve. Tel est le motif de la première distinction des lois. R Suite. — Moriſß de la ditinction des Lois pur la diſeyence de leur ohjet. A T'egard de la distinction des lois par ſa diffe- rence de leur objet, pour en sentir la necessité, il importe de peser les considérations suivantes. Dans toute joi, le lẽgislateur a un double ohjet; Fun prochain, ſautre plus cloignẽ, mais qui neanmoins est le principal. Son objet prochain est d'ohtenir un resultat partiel, d'empscher tel ou tel effet quil croit nuisible, de produire tel ou tel autre qu'il croit avantageux; mais il ne tend à ce rẽsultat partiel que pour arriverà un résultat général qui est son objet principal. G'est parce qu'un acte trouble ou sert un ẽtat de choses que le legislateur veut etahlir ou maintenir, qu'il le defend 28 FSPRIT DPU CODE CIVM. Inrkopcrow. ou qu'i le prescrit. Par exemple, on a estimé que les crimes contre la süreté de Ftat devoient etre punis de la peine ja plus sévéère; mais on n'a pense ainsi que par suite de cette autre idee, que Finsti- tution de Pordre social est un bien qu'il faut con- server, et dont les avantages échappent à un peuple turbulent, scditieux ou jivré à P'anarchie. La ſoi qui punit les crimes dEtat a donc pour objet plus eloignè, mais principal, le maintien de j'ordre politique. De mèéme, on a deéterminé les preuves de la filiation; mais Fobjet principal de ja joi qui les règle, a ete de former un ordre civil dans lequel il n'y eüt pas de doute sur la dévolution des hérédités, dans Iequet on connũt d'une maniere tres-positive quelles per- sonnes se doivent Pune à ſ'autre, ce que le peère doit au fils, ce que le fils doit au pere. Létat de choses que chaque loi tend à förmer étant son objet principal quoique plus eloigné, cest dans la vue de cet ordre de choses qu'il faut diriger Fexe- cution de la joi; sans quoi on lui fera manquer son but. Supposons, par exemple, qu'il selève des doutes sur la manière d'appliquer, à raison de circonstances particulières, la loi qui fixe les preuves de la filiation; que Findividu qui se prétend le fils d'un autre se présente sous j'aspect le plus intéressant et avec des prohabilitèés qui donnent une certitude morale aux faits quil allegue, le juge manquera à son devoir sil I.r PaRT. De la Muture des Lois qui ſorment le Pyoit civil, erc. 29 Se laisse scduire par lidée que la loi n'ayant voulu que rendre justice aux individus, il jui est permis d'en negliger un peu le texte pour étre juste envers celui sur le sort duquel il prononce. Il jui faudra exa- miner, avant tout, s'il est juste envers la société, et si, en préférant le sens le plus doux, il n'affoiblit pas l'autorité dune loi qui est une des bases les plus so- lides de Pordre civil. Mais d'après quels principes arrivera-t-on à diriger lapplication de la loi vers Fordre de choses auquel elle se rapporte! Ce sera d'après ceux sur lesquels cet ordre repose, et qui jui sont particuliers, parce qu'ils sont pris de sa nature: par exemple, le principe des lois qui forment le droit public, est qu'il faut, dans le doute, se dèẽcider par le plus ou moins d'importance des intéréts en conflit; qu'en consequence Fintérèt pubiic doit tou- jours Pemporter sur Fintérét particuſier: et ce prin- cipe est tellement de l'essence du droit public, que, s'il étoit ecartè, les lois qui forment ce droit n'attein- droient plus jeur but; car, instituees pour maintenir l'ordre social, il leur seroit impossihle de le conser- ver, sans faire plier toutes les volontèés particulières sous la volontè genérale, et tous les intéréts indivi- duels sous Fintérét commun. Au contraire, le prin- cipe des lois qui forment le droit civil ou privé, est qus l'on ne doit pas s'arréter à considérer de qui 30 FSPRIT DU CODE CIVII. IurnopwrIon. lintérét se trouvera blessé par l'appſication des lois et les decisions de la justice. Ce principe, 5i oppose à Fautre, est cependant de ſessence du droit privè, Parce que jà il ne vagit que de rendre à chacun ce qui jui appartient d'après des règles invariahles. Ges principes particuliers à chaque ordre de Iois jui sont tellement propres, qu'on ne pourroit les appli- quer aux jois d'un ordre different, sans denaturer ces lois et sans aller contre Tesprit de leur institution. Ee Principe du droit puhlic, par exemple, est juste dans le dioit public, parce qu'il nait des engagemens pris par le citoyen envers la societè, de contribuer de tout son pouvoir à la maintenir; ja, il est utile aux indi- divus, purce qu'il leur assure ja garantie sociale qu'il constitue. Au contraire, il serait injuste dans le droit privé, qui, par sa nature, exclut toute acception de personnes et d'intéréts. Il n'est qu'un moyen céviter ces meprises; c'est de distinguer les lois en autant d'espèces qu'elles tendent a régler d'ordres de choses differens. De ja, la distinction des lois par la diversité de jeur objet. Il faut maintenant établir ces deux sortes de dis- tinctions. I. PART. De la Wature des Lois qui forment le Byoit civil, ¶c. CKHAPFRE V. Distinctions que les Nomains faisoient entre es Lois. — CGomment ils conceyoient le Proit civil. LEs Romains avoient vu aussi que les distinctions des lois devoient étre prises de la difference de leur origine et de ja diversitè de leur objet; mais ils avoient fait une application inexacte de cette doctrine. IIs divisoient d'abord le droit, sous le rapport de son objet, en dwit public, qui regarde Fetat de la Republique, et en dwit privs, qui ne concerne que des intérèts particuliers (1). Considérant ensuite que le drit priwt decoule de trois sources differentes, ils le partagoient en trois especes : le droit naturel, le droit des gens, le droit civil (). Il est dans ſ'homme des facultés et des hahitudes qui tiennent à son organisation physique, et qui jui (1) Hyjus studii duc sunt Positiones ¶ id est, duo themata, duo ahjecta circd quc versatur. Pothier, Pandect.) publicum et priuatum. Lullicum jus est quod ad vratum rei Vomanæ Pectat/ ꝓriwatum, uod d Singulorum vtilitatem. Leg. 5 5 2 de just. et jur. (2) Privatum jus tripartitum est collectum etenim est ex naturalilus ræcepris, aut gentiumn, aut civilius Ihid. 33 ESPRIT DU CODE CIVII. IMTnohUcTIoN. sont communes avec tous les étres animes tels in sont, T'union des deux sexes (2), la procréation des h enfans (3), les soins de la paternitéè (4). Les Romains h les appeloient le dwit naturel, c'est-a-dire, le droit n enseigné par la nature elle-méme (). p I est des maximes, des institutions et des usages ie particuliers aux ẽtres raisonnables, et qui ont ẽtẽ requs chez tous les peuples. Les Romains, Sarrétant à cette ie derniere circonstance, les appeloient le dmwit des gens, g cest-adire, le droit dont usent tous les peuples (6). ce Les naximes sont celles qui, par leur cquité, frappent n egalement tous les esprits, qui commandent je respect e envers Dieu, les devoirs envers les parens, Tattache- n ment à la patrie, qui légitiment la defense de soi- dpe mème contre ja violence et contre Pinjustice (). Les (1) Jus istud non lumani generis proprium, ved omnium animalium Juæ in terra, quæ in mari nascumtur, aium uoue commune est. Leg. 1, F. 3. fl. de just. er jur. cn (2) Hinc descendit maris atque ſeminæ conjunctio. Ibid. cn . ; li 6) Hinc lilerorum procreatio. Ibid. (4) Ninc educatio. Ibid. 1 ) Jus naturale est quod natura omnia an imaiia docuit. Ibid. (6) Quod naturalis ratio inter omnes Momines constituit, id apud ⁰ omnes peræqus cutoditur, vocatunque jus gentium, quasi quo jure omnes ci gentes utuntur. cod. ) Feluti enga eum religio, ut parentilus et vatriæ pureamus. E ne eod. — Vt vim atque injuriam prapulsemus. L. 3, eod. institutions I.* Pan. De la Wature des Lois qui ferment l⸗ Dyoitcivil, rc. 33 ẽnritutions et les unages sont ceux que les pesoins des hommes ont fait établir; c'est la division du genre humain en divers peuples, Pétablissement des gouver- nemens, les guerres, la servitude, la manumission, la propriẽtè individuelle, ou la distiſtion des domaines, le commerce, les contrats (1). Enfin chaque peuple s'est donne un droit particu- lier (2), en partie conforme à ce droit naturel et des gens, mais qui cependant en differe aussi en partie (3): conforme, en ce qu'il ne contrarie le droit naturel ni dans ses institutions, ni dans ses prẽceptes, ni dans ses défenses; différent, en ce qu'il ajoute à ses insti- tutions, et quelquefois dèfend ce qui est naturellement permis. G'ẽtoit ce droit que les Romains nommoient le drit ciyil, c'est-a-dire, le droit Propre à chaque citè (4). (1) Eu oc jure geutium introducta lella, discyetæ gentes, regna cndita, dominia distiucta, agris rermini Voiti, ædißcia collocata, commercium, emptiones, venditiones, locationes, conductiones, obliga⸗ riones insritutæ, exceptis quibusdam qu d jure civili introductæ Sunt. . 5 3 ff. de Fust. et jur. — Manumissiones uoque juris gehtium unt. L. 4, eod. — Quæ res / Seryitus ) 4 Jjure gentium originem Sumysit. D. Leg (2) Quod Juisque populus ipe ibi jus ronstituit, id pius proprium civitucis est. Leg. 9, eod. (3) Vus ciuile est quod negue in rotum d naturali vel gentium recedit, nec per omnia ei vervit. Leg. 6, eod. (4) Vocatur jus civile, ꝓuasi jus vroprium ipius civitatis. Leg. 9, eod. Tome J. 4 34 ESPRIT DU CODE CIVIIL. INrkopcrio. LR VI Vices des Distinctions et des Denitions des MNomins. DoM4T nous avertit que ces distinctions sont differentes de notre usage qui, ditil, ne met pas „au nombre des lois qu'on appelle le dwit des gens, „celles qui reglent les matières des conventions, et „qui ne hornent pas le droit naturel à cette idee „qu'on en donne dans dröit inain „pour ce qui est de Fidée qu'on doit concevoir du „ droit ciyil, il suffit de remarquer, comtinue Domat, * „que nous ne porons jamais le sens de ce mot „aux lois propres d'une ville et d'un peuple v (1). Au surplus, nous n'avons abandonne les idées des Romains que parce qu'elles sEcartoient de l'essence des choses, et qu'elles ne presentoient que des no- rions inexactes et confuses. La division principale qu'ils font des lois en droit puhlic et en droit privé, est imcomplete, en ce qu'elle ne comprend pas le droit des gens, qui entre necessairement dans la distinciion des lois, lorsqu'on (1) Pomat, Traitẽ des lois, chapitre JA I. PaRr. Delu Maruredes Loi qui forment le yoit civil, ¶c. 35 les considere, comme font ici les Romains, sous je rapport de leur objet*. Leur subdivision du droit prive présente une idee fausse et imparfaite du droit naturel de Thomme; elle n'assigne point au droit des gens la matiere qui lui est propre; elle ne donne pas un caractère cer- tain au droit civil. Developpons ces idèes gẽnérales. CHAPITRE VII. Suite. — Les Nomains n'ont donns u une idee imparfuite et inevacte du Doit naturel de VMomme. LE droit naturel de Phomme ne fut jamais, comme le supposent les Romains, je meme que celui de ja brute. Il faudroit, par exemple, refuser à Thomme la pudeur qui cependant jui est naturelle, et les moœurs qui en sont ja consequence, pour confondre avec ſunion passagère qu'un instinct prutal et irré- flechi forme entre les Pétes, le mariage qui est echange des ames, qui, en formant jes liens de la parenté naturelle, fonde les familles et quelque- *Vet chapitre KV, page F4. 36 FSpRIT DU CODE CIVII. IwrRoprion. fois les peuples, qui enfin est je principe d'une foule de devoirs et de droits particuliers aux etres raisonnables. Terreur des Romains vient de ce qu'ils n'ont con- sidere [homme que dans ses habitudes et dans ses facultes purement physiques, comme si son étre tout entier étoit dans ses organes extérieurs. LUhomme ayant un ame, ne se porte qu'avec discernement et par le mouvement d'une volonté raisonnee, aux actes auxquels les betes se portent par ce mouve- ment indelibéré qu'on appelle inptinct. Des-lors, les habitudes et Pusage des facultès qui jui sont com- munes avec les étres prives de raison, changent en ui de nature: ses actions deviennent susceptibles de justice et dinjustice, la nature ayant nécessaire- ment établi des droits et des devoirs qui se rap- portent à son esprit et à Son ccœur. C'est ainsi que la prute qui, hors le cas d'une defense légitime, dechire un autre animal, ne commet pas un crime; et que Phomme au contraire, dans les mèmes cir- constances, se rend coupable d'homicide. C'est ainsi que les soins de la paternitè, qui, dans les pétes, ne sont produits que par une impulsion physique et momentanée dont pientòt il ne reste plus de trace, deviennent dans l'homme un devoir et le resultat qun sentiment profond et durable que la corruption scule peut effacer. L.re PAR. De lu Muture des Lois qui forment le Pyoit ciil, c. 37 Le droit naturel, particulier à Fhomme, ne peut donc pas se porner à la partie animale; comme il doit se rapporter à son organisation toute entiére, il est de J'essence des choses qu'il se compose aussi „ des rèégles morales qui servent à distinguer le juste de Tinjuste, Thonnéte du deshonnéte, et à régler ses actions (1). (1) Geux qui se sont le plus occupes de j'etude des lois romaines, ont été frappes du vice de la definition qu'elles donnent du droit naturel. Ils ont cherché à la corriger en distinguant dans ce que ces lois appellent le droit des gens, un droit primaire et un droit secon- daire. Ne laissant dans le second que jes instirutions et les usages regus chez tous les peuples, ils ont placé dans le premier les règles d'equité qui décident de la justice et de l'injustice de tout acté raisonnè, et ils ont confondu ce droit dans le droit naturel. On trouve dans les deux notes suivantes T'aveu que la deéfinition des Romains est vicicuse, et la doctrine par laquelle on a cherché à la rectifier. 1.7 NOTE. Hoc ver alusionem dicitur, nec enim jus cadhre porest in belluus quæ, cum vatinis vint enpertes, nilil justè aut injuste facere posunt ideo autem dicitur lor jus nobis cum cæteris animalilus ese commune, Juia jec sunt quc, et belluæ naturali instinctu faciunt, et nob Vntione duce just ac oydinatẽ fucimus Pothier Pand Pars 1 lib. J.⸗ rit J, §. 2, ad verba Jus naturale est quod natura omnia animalia docuit. 2. NoTE. Jus naturale cum jure gentium primario vlerumque con- Funditur, et urumque Sumitur Pro præceptis iius juriß ud simpler rutio naturalis ominibus indicit Hoc jure Servitus est incognitu; quid Mjus uris præcepta omnes homines gecuti fuisgent, nulli extitisent mal uos necesge fuisget in zerwitutem redigere. us autem gentium, Juod hule eyponitur juri naturali, Sumi debet vro jure gentium vecundaris; Juod 4 [ 5 — „„ PsPRrT D cop crI. Iurnopvcron. CHAPITRE VIII. Les Nomains nont pas vuisi les vdritables carae- rores du Droit des gens. — Is nen ont pas dotermine aec exactitude ja matiere. A Pegard du droit des gens, il est difficile de concevoir pourquoi les Romains en ont fait une subdivision du droit prive. Comment, par exemple, peut appartenir au droit privè, qui ne concerne due les intéréets des particuliers, la division du genre humain en peuples et Tétahlissement des gouverne- mens! Les Romains n'ont donc pas saisi je veritable caractère du droit des gens, lequel, ainsi que je Pexpliquerai ailleurs*, consiste à régler les rapports entre les peuples. Mais ils n'ont pas mieux su en dèterminer la matiẽère. Les maximes du respect envers Dieu, des devoirs envers jes parens, de Tattachement à la patrie, de aãdem Juidem naturali ratione proßcisitur, ved non implici; scilicet ex variarum circumstantiarum necesitate quadam præcipiente, Juc a omnes gentes peræqus custodiuntur. Ninc bella, jinc verwitus quæ hello originem dedit Fod. ad verla Quæ res à jure gentium originem sumpsit utpote cum jure &c. Voye Chapitre XV, page 54. u I. PARr. De K Marure des Tols qui forment le Dyoit ciwil, e. 39 la legitime defense de soi-méme, sont du nomhre de ces règles et de ces principes moraux qui doivent etre renvoyés au droit naturel de Fhomme. Elles tirent leur force de la nature et non de Tassentiment des peuples. Parmi les institutions et les usages que les Romains attribuent au droit des gens, Toiubliement des na- riont et des gouvermemens, les guerres, sont les seuis qu'il puisse rẽclamer. Je ne parlerai point de la servitude, ni de ja manumission: jes progrès de la civilisation, et sur- tout la douceur des moœurs inspirée par le Christia- nisme, ont fait abolir Fesclavage chez tous les peuples qui ne sont pas restès en arrière de leurs contem- porains. La Fropriẽts dérive ẽvidemment du droit naturel, parce qu'elle résulte de Forganisation de Phomme, et de ses rapports avec les choses qui ſentourent. Lhomme seul, en effet, est susceptible de connois- sances et de sentimens; il se trouve placèé au milieu d'etres inanimes ou priveès de raison : il faut donc, ou que lexistence de ces étres soit sans objet, ce qui ne seroit pas digne de ja suprèéme intejiigence qui a organise Punivers, ou qu'ils subsistent pour l'usage de Fhomme. D'un autre cõtẽ, quand on se reporte sur homme, on aperqoit qu'il ne peut se conserver sans Jusage de 6 4 4o0 FSPRIT DU CODE CIVIL. Inrkopucrrox. plusieurs de ces choses, et Ton decouvre en lui une industrie capable de les plier toutes à ses besbins et ses volontẽs. Ces rapprochemens et ces rapports entre les choses et Fhomme, ne permettent pas de douter quil n'en ait ja proprieté, c'est-à-dire le droit de les employer. Mais ce n'est encorè lã que la proprietẽ gẽnerale du genre humain. Pour qu'elle produise ses effets, il faut qu'elle se resolve en propriété individuelle; car les choses qui, comme les alimens, se consomment par le premier usage, ne peuvent servir à plusieurs; et meme celles qui, comme les vẽtemens et les animaux, durent plus long-temps, ne peuvent neanmoins satis- faire complètement aux pesoins de divers maitres. On a donc etè conduit naturellement, et par la seule force des choses, de la propriété genérale, qui est inutile aux individus, à la propriẽtè individuelle, qui seule Peut appliquer Fusage des choses aux bescins des hommes: ainsi, la ꝓmpriòtè individuelle n'est pas une institution de pure convention; elle derive du droit naturel, comme la proprietè genérale; et le Code civil lui-meème le reconnoit, puisqu'il ne met pas la capacitè dacquérir et d'avoir, au nombre des droits dont on est prive par la mort civile [1). La proprietè individuelle a dů amener ja ditinction (1) Vez artiele ⁊5 du Code civil. Lre Pan. De la Nature des Lois qui forment le Proit civil, c. 41 des putrimoines, qui s'est établis originairement par occupation (i)/ et qui n'étant qu'une maniére de realiser le systeme de la propriẽtè individuelle, viden- tifie avec ce systéẽme. Elle vient donc, non du droit des gens, mais, comme la proprietè ellemème, du droit naturel de Phomme. Il en est de meme du commerce et des vontrats. Ce ne sont que des manières de transferer l proprietè d'une main dans une autre, c'est-A-dire, d'user d'une partie des droits qui appartiennent au proprietaire. RE Tes Nomains mont pas vuisi le cuructere ditinctif du Dit civil. LRs Romains enfin n'ont pas donné de caractère distinctif au droit civil. Ils appellent ainsi le droit qu'un (1) La nature contient tout ce qui peut sãtisfaire aux besoins de 'homme, mais elle le jui fait acheter par je travail ecelui qui ferti- lise une terre sans propriẽtaire, sacquiert le sol qu'il a rendu fecond et les fruits qui en naissent: personne n⁊ le droit de jui disputer le Prix de son labeur. Aussi l'occupation antelle été considẽròe par les Romains, et, après eux, par tous les peuples, comme la pre mière et la plus ancienne des manières d'acquérir. Il faut observer cependant que les particuliers ne peuvent plus en user jã oi il existe un corps de nation, auquel appartient tout ce qui n'appartient à personne: ou, d'après les conventions Sociales, chacun n'exerce plus son droit d'occupation que par la vocietẽ dont il est merbre. 41 ESPRIT DU CODE CVII. IxrRopucrrox. peuple se constitue à lui-meme, et ils en font une subdivision du droit prive. Mais un peuple ne se donne pas seulement son droit privé, il crée aussi son droit puhlic. Certes, les lois qui, à Rome, insti- tuèrent des Consuls et des Tribuns, n'étoient pas moins ouvrage de la volonté du peuple que celles qui règloient Tordre des successions et la forme des contrats. Tels sont les vices des distinctions des Romains. Si cetoit ici une de ces matières oů chacun est maitre de ses definitions, on ne pourroit pas imputer d'erreur aux Romains; ils auroient seulement vu d'une autre manière qu'on ne voit aujourd'hui. Mais, et on a pu dejà s'en apercevoir par ce qui prẽcẽde, ja science du droit rejette cet arbitraire. La metaphysique de cette science et les notions fondamentales sont liees à un ordre didées invariable qui deérive de Tessence des choses. C'est en remontant à cette source que jexposerai et développerai les distinctions reques parmi nous. SEAPLPRE Ditinction des Tois, par Ja diference de leur origine, en naturelles et en pobitives. Tourks les lois, quel qu'en scit Tobjet, viennent necessairement ou de ja nature, ou de la volontè de 1re Panr. De la Nature des Lois qui ſorment l.Droit ciwil, We. 43 Fhomme: ce qui n'est pas institué ou prescrit par la nature, n'existe que parce que les hommes en sont convenus. Les lois, considerées vous ie rapport de leur origine, sont donc ou natuelles ou Foitives. Daprès ce qui a ẽtè dit au chapitre VII, on conqꝙoit que ce que nous appelons droit naturel, se compose, 1. de ces habitudes et de ces facuitès que les Romains y placoient également; 2. des principes de morale et de certaines institutions qu'ils faiscient dériver du droit des gens. Le droit positif, dans nos idèes, est forme des lois que les Romains appellent le droit civil, cest- Mdire, de celles que chaque peuple se constitue. Mais n'oublions pas le but de cette distinction: il vagit de sãvoir comment et dans quelle mesure chacune de ces deux especes de jois influe sur etat de choses reglè par les lois qui forment le droit civil. CHRPTTRE . De la Force respectius, duns Jtat de Societe, des Lois naturelles et des Lois positives. Porx de doute que les jois naturelles n'y doivent avoir quelque force : ce sont les premieres lois de lhomme, celles qui résultent de son organisation meme; mais il faut determiner le degrè de cette force 44 ESPRIT DU CODE CIVII. InrnopvcrIoN. auprès des lois Positives. Eile ne peut pas etre egale entre ies deux espsces de lois, car elles se paralyse- voient mutuellement toutes les foiʒ qu'elles ne se trou- veroient pas parfaitement en harmonie : il est donc indispensable que, soit les lois naturelles, soit les lois positives, aient une force: ahsolue, et et dentre elles à qui elle manque, une force seulement secon- daire. Auxquelles des deux doit on attribuer Tune ou lautre! Ici le syoteme va se développer. CHAPITRE XII. Suite. — De la ÿorce des Lois poitines. — Du For interieur et du For exterieur. — De a Jutice civile ou poitine. CoNshERoNs d'abord en général que cest Pin- suffisance des ſois naturelles qui a rendu les lois posi- tives nẽcessaires. En effet, le droit naturel n'est clair qu? Fegard d'un petit nombre de préceptes tres —genéraux; il Sarréte la, et abandonne aux conjectures et aux dis- Putations des hommes le développement, les conse- quences, Fapplication de ce qu'il prescrit. Il est evident, par exemple, qu'il exige qu'on vive honne- tement, qu'on ne fasse tort à peronne, qu'on rende à chacun ce qui lui appartient: ces principes sont la I.re Pakr. De la Wurure des Lois qui frment le Poit chil, c. 4 base de toute lẽgislation rais onnable (). Il est egale- ment évident que findividu qui, sans autre titre que celui de la force, rẽduit un homme en servitude, lui ravit les produits de ses sueurs; que le pere qui abam- donne son fils dans la foiblesse de lage, que le fils qui delaisse von pere dans ja caducitè, violent le droit naturel. Mais lorsqu'on arrive aux conséquences et à Fap- plication, cette lumière vive qui entoure les premiers principes du droit naturel, perd heaucoup de son ẽclat. On ne voit pas toujours ce qu'il exige dans telles et telles circonstances, vur-tout Iorsque, pour trouver la regle, il faut concilier plusieurs devoirs dun ordre différent. G'en est un de conserver ses biens à ses enfans; c'en est un autre d'acquitter la dette de la reconnoissance. Mais oů est ja juste mesure! Jusqu'à quel point la reconnoissance envers un étranger doit- elle Pemporter sur Fintérét des enfans? Jusqu'?à quel point jintérét des enfans doit-il comprimer les mou- vemens de la reconnoissance! Le droit naturel ne s'en explique pas. lci, du moins, le doute sera celui de la honne foi: mais combien de conséquences du droit naturel la mauvaise foi peut contester! I dèfend fhomicide, et — (1) Juris preæceptu Mœc Suut, Aonestö vivere, alterum non lædere, vuumn cuique tribuere. Leg. 10, S. 1, ff. de orig jur 46 FSPRIT DU CODE CIVII. IurRopucrIon. cependant il lexcuse lorsquil est la suite d'une defense legitime. Quelle étendue la controverse ne peut-elle pas donner à cette exception! Ei avec quelle facilitè on peut ven servir pour ruiner je prẽcepte! Na-on pas vu enseigner qu'il est permis de tuer pour con- server un écu, une pomme, enfin les choses de la plus petite valeur! Enfin, il est des matières entièrement arbitraires, que Tintẽrèt de la vocietè a fait inventer. Telle est ja prescription, qui, tout en paroissant hlesser le droit de propriétè, Iassure au contraire, en le mettant, après un temps, à l''abri de la chicane; telle est ja matière des successions, qui, en perpetuant les fa- milles, perpétue P'ordre social; qui, en donnant aux pères Pintérèt et le desir d'augmenter leur fortune, anime en eux l'industrie, et la fait tourmer au profit de la Republique. A mesure que T'espece humaine s'est multipliee, que la decouverte des arts, les progrès de la civilisa- tion, ont plus diversifié les rapporits et compliqus davantage les intérèts, le droit naturel, dans sa sim- plicitè, est devenu encore plus insuffisant et le droit positif᷑ encore plus necessaire. 1l a donc fallu des lois positives pour fixer les con- scquences des lois naturelles, et pour régler les ma- tieres arbitraires que Pintérét de la societé a forcè d'introduire. — I- PaRrT. De la Maturedes Lois qui forment le Dyoit civil irc. 4) Mais lje résultat nécessaire de Finstitution des jois positives a eté de former un état de choses égale- ment tout positif, dans lequel on fůt règi ẽminemment par elles: elles manqueroient jeur effet et devien- droient inutiles, si d'autres lois pouvoient déranger ensemble du plan qu'elles ont adopté: on retombe- roit dans le chaos d'ou elles ont entrepris de nous ürer. On a, en consequence de ces principes, dẽtermine empire des lois naturelles et cejui des jois positives, par la distinction qu'on a faite entre le for intérieur et le for extérieur. Dans le for intérieur, c'est Ija morale, c'est-a-dire le droit naturel pris dans toute son étendue, dans tout son rigorisme, qui est Tarbitre supréme, parce quil Sagit de regler, non quelques actions considèrées sous certains rapports, mais toutes les actions, jes motifs les plus secrets, le cœur méme et les pensées. La morale tend à conduire chaque individu vers la vertu la plus parfaite. Dans le for extérieur, au contraire, Tarbitre su- preme, cest ja joi de convention, parce qu'il ne s'agit pas dordonner ce qui est le plus parfait, ni de de- fendre tout ce qui blesse la vertu, mais d'assurer la paix de la cité, en réglant les droits de chacun, de la maniere la plus conforme à Fordre social en gene- ral, à la forme de gouvernement particulière au peuple 48 FESPRIT DU CODE CIVIL. Inrnopcrox. pour qui les lois vont faites, à son gẽnie, à son carac- tere, à ses moœurs, à ses habitudes, meme à ses defauts. Le legislateur politique ne tend quꝰ une per- fection relative: il n'est pas en son pouvcir de changer la constitution morale des peuples; il faut qu'il les prenne tels qu'ils sont, avec leurs vertus et avec leurs vices. Son art consiste à tolérer quelquefois un mal mpindre, pour prévenir un mal plus grand. C'est ainsi que le législateur des Hébreux leur permit ja repudiation, afin d'empẽcher les meurtres par jesquels ce peuple violent et extrẽme auroit rompu le joug qui lui eüt trop pesé (1). On ne peut donc pas, dans le for extérieur, tout regler par les principes d'une morale rigoureuse; et les lois civiles nous avertissent elles- mèmes qu'elles ne defendent pas tout ce que réprouve la morale (2), quoiquelles conseillent de Fẽviter (3). Mailleurs, la position n'est pas la meẽme dans Tetat de civilisation que dans Itat de nature. Sous Fordre social, les honmes se trouvent dans des rapports com- bines qui changent tellement jeurs devoirs, que sou- vent on fausseroit Téquité naturelle si on vouloit — 1) Prpter duritium cordis. (4) Non omne Juod licet Koncum est. Leg. 144, ff. de reg. Jur. (3) Jemper in conjuncrionilus non volum uid liccat, considerundum „st, ved et Juid lonestun vit. L. 197, . de g jur. appliquer l. r PAR. De la Nature des Lois qui forment le Pyoit ciuil, ¶c. 49 appliquer à cet ordre de choses des règles qui, dans l'etat de nature, sont rigoureusement justes. Quoi de plus equitable, par exemple, dans Fetat de nature, que de laisser un proprietaire disposer à son gré des fruits quil a fait naitre! Et cependant, dans Pordre social, on ne pourroit rendre cette sorte de justice aux individus, en certains cas, sans devenir injuste envers la societè dont on doit assurer la subsistance; sans degager ce propriẽtaire de Fohligation qu'il a contrac- tée, en demeurant au sein d'une nation, de contribuer à la soutenir; ohligation dont il regoit chaque jour equivalent dans la garantie sociale qu'on lui accorde. Il a donc fallu, pour tout concilier, admettre que, dans l'ordre civil, les hommes sercient gouvernés par une justice civile, résultat des lois de convention, Proportionnee à ſa situation des peuples, et qui ne reconnũt pour juste que ce que la loi positive ordonne; Pour injuste, que ce que ceite joi defend. C'est de cette justice civile que Pacal a si bien trace les carac- ières, lorsqu'il a dit à un jeune homme auquel il desi- roit inspirer de la modération: ⁊ TLe titre par lequel vVous possẽdez votre bien, n'est pas un titre fonde „sur la nature, mais sur un établissement humain. „ Un autre tour d'imagination dans ceux qui ont fait „les lois vous auroit rendu pauvre; et ce n'est que vcette rencontre du hasard qui vous a fait naftre de „telle famille plutöt que de telle autre, avec la Tome J.4 D 50 FSPRIT DU CODE CNWII. IMrnopcTIow. v fantaisie des lois qui s'est trouvée favorable à votre „egard, qui vous met en possession de tous ces „ biens „. Les lois positives sont donc jes lois principales dans Fctat de civilisation; elles y ont une force absolue, et que rien ne peut balancer. Vainement voudroit- on defendre par Tautoritè des lois naturelles, un mariage oů le consentement seroit certain, mais qui aurcit eté contractè au mepris des formes légales; vainement voudroit-on donner à la parenté naturelle les effets que la loi positive naccorde qu'à la parentè civile; vainement voudroit-on prouver ja filiation et la pa- ternité par les indices qu admet le droit naturel, mais que le droit positif rejette. Cependant les lois naturelles deviendront-elles en- 5 tidrement nulles! Non: j'ai deja dit qu'elles inffuent aussi sur le droit positif. C'est ici le lieu d'examiner quels sont leur foree et leur usage. cHApITRE XIII. De I Uage des Lois nuturelles dans Etat vocial. 3 I importe de distinguer la manière dont elles in- Huent sur la formation du droit positif, de la force quelles conservent, comme lois indẽpendanies, auprès des lois positives. ⸗ P er I.e PART. De la Mature des Lois qui forment le Prit civil, &c. 5t Sous le premier point de vue, jes lois naturelſes sont le type des lois positives, et deviennent lois posi- tives elles-memes. Puisque le droit positif n'a pas ẽtè institue pour dẽtruire le droit naturel, mais au contraire pour en assurer Tautoritè en je fixant et en jui donnant une force extérieure et coactive, il est ẽvident qu'i n' pas dũ etre formè de règles arbitraires toutes les fois qu on a pu Peviter. Loin de Ia, ja ſoi positive Sest em- parée de tout ce qu'elle a trouvẽ dans je droit natureſ; institutions et prèceptes; elle Fa clahorè, en a ẽtahli la forme, régleè les consequences, en les comhinant et les modifiant d apres Fordre social, les mœurs des peuples et la forme de leur gouvernement. La joi positive n'a ajoutè au droit naturel que ce qu'elle ny trouvoit pas, et qui cependant ẽicit nẽcessaire ou utile dans Tẽtat de civilisation. Ainsiꝝ la loi naturelle conserve toute sa force à Fegard du legislateur politique que son devoir oblige d'allery prendre, quand la matière le comporte, les principes sur lesquels il forme la justice civile. Mais par cela mème, jes lois naturelles se sont converties pour la plupart en lois positives; et quoique cette partie du droit naturel n'ait pas, dans le for extérieur, de force independanie qui lui Spit propre, elle partage celle des lois positives, parce qu'elle en a pris le ca- ractère. La question de savoir quelle est, auprès des Iois positives, la farce des lois naturelles, ne tombe donc 32 FSpPRIT DU CODE CIVII. INrRopvcrton. que sur cette partie du droit naturel qui n'a pas passe dans le droit positif; et cette question existe ẽvidem- ment, car la Ioi Positive se rapportant à Pẽtat de civi- lisation, et le supposant, n'a dò emprunter du droit naturel que les préceptes qui pouvoient influer sur l'ordre social, et ne soccuper que de celles de ses institutions qui entroient dans le plan de la societè civile. On n'auroit pu aller plus loin, sans géner la ſiberté; à force de vouloir rendre Fhomme parfait, on l'auroit rendu esclave. Ainsi, par exemple, les devoirs de Ihomme envers Pieu ne sont pas du ressort du droit positif purement civil; la loi ne doit ẽtablir que la li- pertẽ de conscience, préter von appui à Vorganisation extérieure des cultes, et poser des régles de police pour qu'ils ne troublent pas Fordre puplic; ce n'est pas elle à fixer les dogmes, les principes de la morale ni les pratiques religieuses. Ainsi encore les amities qui Se forment entre les hommes, et qui, dans le droit na- turel, ont leurs règles, ne produisent presque aucun effet dans le droit positif. Il est impossihle „Par les raisons qui ont ẽtè expo- sces, que les préceptes et les institutions du droit na- turel qui ne font pas partie du droit positif, aient dans le for extérieur une force principale et egale à celle des lois positives: mais ils ont une force secon⸗ daire qui les rend d'un usage très-frequent; ils sont le supplement et les interprètes de la joi ecrite. Lorsque Le PaRr. De Ià Nature des Tois qui forment le Poit civil, qc. 3 la justice civile est muette sur un point, c'est par Fequitè naturelle oà elle a été puisée, que le mãgistrat doit reparer Finadvertance du legislateur et suppleer à son silence. Lorsque la loi positive est ambigué, c'est encore par Fequitéè naturelle quil faut l'interpréter, parce que cest sur le droit naturel qu'elle a ẽtè formes. La loi naturelle enfin est la première et la plus ancienne de toutes; les lois positives n'en sont que des excep- lions et des modifications: elle conserve donc ou elle reprend son empire toutes les fois qu'elle n'a pas ete modifiee, et elle ne I'a pas été dans les parties sur lesquelles la loi positive est muette ou ne s'expliqus pas d'une manière suffisante. GHApITRF XIV. De Juelles epoces de Lois he compose le roit civi. AINs1 il resulte des chapitres XI, XII et XIII, que les lois qui forment le droit civil sont essentiellement positives, mais que la loi naturelle en est la base, le supplément et Finterprète. Je wai plus rien à dire sur la distinction des lois, sous le rapport de leur origine; mais il me reste à parler de la difference qu'etablit entre elles la diversitéè de leur objet. On sent que jes jois positives etant celles qui règissent 'état de société, ce qui suit ne doit vappliquer qu'à elles. D3 54 ESPRII DU CODE CIVII. hernovcricx. CHAPITRE XV. De In Mitinction des Lois pobiriyes, par la diner- Sits de leur ohjet, en Pyoit des gens, Poit public, et Pyoit prius ou civil. LonEr commun des lois est de regler les droits ct les devoirs, et de prendre des précautions pour que ce qu'elles prescrivent ne scit pas eludè. C'est par cette rais on que les jurisconsultes romains bornent Foffice de la loi à ces quatre choses: ordonner, defendre, permettre, punir (1). Le dernier de ces effets ne tend qu'a assurer les autres, et par conséquent leur est accessoire. Les trois premiers, qui sont les principaux, tendent au but ge- néral que nous avons indiqus. Il peut sembler, au premier coup- d'æil, qu'en ordonnant et en défendant, la loi n'impose que des devbirs; qu'en permettant, elle vexplique sur fabsence des devoirs: qu'ainsi, d'après le texte du Digeste, les lois soccupent des devoirs et non des droits. Mais il faut prendre garde que les droits et les devoirs naissent les uns des autres; car ce que la loi oblige (¹) Legis virtus læc est, imnperure, neture, permiltere, punire. L. 7, ff, de leg. I. PARr. De la Nature des Tois qui forment le Myoit ciil, c. ʒun faire ou à ne pas faire dans Fintẽrèt d'un autre;, elle donne necessairement ⁊ celui-ci je droit de exiger ou de ns pas le souffrir. Ajoutons à cette première notion, qu'il y a entre les lois naturelles et les lois positives une difference très-importante. Les premières reglent les devoirs de tous les genres, purce que la morale suit Phomme dafis toutes les positions oů il peut se trouver. Les lois po sitives, instituces, non pour diriger Fhomme qui vit isolé sur un point ignoré de la terre, mais Phomme rapproché de Fhomme, ne reglent que les devoirs et les droits qui sont la suite des rapports. Et voilů pour- quoi elles n'ordonnent jamais, jamais elles ne defendent que dans lintérét d'un individu ou dune collection d'individus. Avec ces deux notions, il est facile de trouver les distinctions que nous cherchons. En effet, si les lois en géneral ne règlent que les droits et les devoirs, si les 16is positives ne règlent que les droils et les devoirs qui sont la suite des rapports, il est indubitable que, considérées relativement à la diversité de leur objet, elles se partagent en autant d'especes qu'il existe entre les hommes de rapports gE- neraux différens; car chaque espece de rapporis doit avoir des lois qui lui scient propres, qui soient assor- ties A sa nature. Or, on ne peut coucevoir que trois sortes de D 4 56 ESPRIT DU CODE CMII. Iursopcron. rapports genéraux: les rapports individuels des deus còtẽs que la nature ou des circonstances accidentelles etahlissent entre les particuliers; les rapports indivi- duels d'un cõtẽ, collectifs de Pautre, que je pacte social forme entre chaque nation et les individus qui la com- posent; enfin, les rapports collectifs des deux cõies qui existent entre les diverses nations. Nous avons donc aussi trois espẽces de lois positives: des lois qui reglent les suites des rapports individuels, constituent Fordre civil, et forment le doit priis/ des lois qui; ayant pour objet les rapports sociaux, constituent ordre public, et forment le dwit Public; des lois qui, ẽtant relatives aux rapports entre les nations, consti- tuent Fordre qu'on peut appeler diplomatique, et torment je Arit des gen. Mais laissons un des plus peaux geénies qui aient honoré la France, développer ces premières idees, qu'au surplus nous lui devons: Comme tout le genre humain, dit Domat, com- pose une societè universelle divisee en diverses na- „ tions qui ont leurs gouvernemens separés, et que „ les nations ont entre elles differentes communica- »tions, il a éte nécessaire qu'il y eüt des lois qui „réglassent Pordre de ces communications, et pour »les Princes entre eux, et pour leurs sujets; ce qui „renferme Tusage des ambassades, des negociations, des traites de paix, et toutes les manières dont les 1.e PaRT. De la Mature des Lois qui forment le Proit civil, c. 37 „Princes et leurs sujets entretiennent je commerce et „les autres liaisons avec leurs voisins. Et dans les vguerres mème, il y a des lois qui reglent les maniéres „ de dèclarer la guerre, qui modèrent les actions d'hos- „tilité, qui maintiennent Tusage des mediations, des „trèves, des suspensions d'armes, des compositions, vde la süreté des otages, et d'autres Semblables. v„ Toutes ces choses n'ont pu eétre reglées que par „quelques lois; et comme les nations n'ont aucune „autoritè pour s'en imposer les unes aux autres, il y „ a deux sortes de lois qui leur servent de règles. „Lune, des lois naturelles de Thumanité, de Thos- „ pitalité, de la fidelité, et toutes ceiles qui dépen- „dent de ces premieres, et qui règlent les manières „dont les peuples de différentes nations doivent en „ user entre eux en paix et en guerre; et l'autre est „celle des réglemens dont les nations conviennent »par des traités ou par des usages qu'elles étahlissent „et qu elles observent réciproquement. Ft les infrac- v„tions de ces lois, de ces traitẽs et de ces usages, sont „reprimées par des guerres ouvertes, par des repré- „ailles, et par d'autres voies proportionnees aux rup- »tures et aux entreprises. „Ce sont ces lois communes entre les nations qu'on „peut appeler et que nous appelons communèment je vdrit des gens, quoique ce mot scit pris en un autre vsens dans le droit romain, ou T'on comprend, sous 58 EspRIT DU cODE CIvIM. Irnopucrion. „e droit des gens, les contrats mème, comme les „ventes, les louages, la Societé, le depoòt et autres, vpar cette raison qu'ils sont en usage dans toutes les „ nations. „La police universelle de la societé, qui règle les v liaisons entre les nations par le droit des gens, rezle chaque nation par deux sortes deè lois. „ Ln première est de celles qui regardent Potdre vpublic du gouvernement, comme sõnt ces lois qu'on v appelle les ois de IErat, qui réglent les maniẽres vdont les Princes vsouverains sont appeles au gouver⸗ „nement, ou par succession ou par election; celles „qui règlent les distinctions et les fonctions des „charges publicues, pour adiinistration de la justice, „ pour la milice, pour les finances, et de ces charges „ qu'on appelle muniripales, celles qui regardent „les droits du Prince, son domaine, ses revenus, „la police des villes, et tous les autres réglemens „ puhlics. „La seconde est de ces lois qu'on appelle le dwit „priyé, qui comprènd les lois qui réglent, entre les „particuliers, les conventions, les contrats de toute „nature, les tutelles, les prescriptions, les hypothè- „ques, les successions, les testamens, et les autres „ matieres semblables. „Ce sont ces lois qui règlent les matières entre „ particuliers, et les différens qui en peuvent naitre, Ie paRr. De Ia Naturedes Lois qui ſorment le Vrvit civil, c. 30 „qu'il semble que la plupart entendent communé- „ment par le drit civilv (1). CHAPITRE XVI. V ent point de Loi qui nappartienne ou au Dyoit 1 7 P des gens, ou au Proit public, ou au Vyoit civil. CRrRRDAnr peut-on ramener toutes les lois à la division tripartite que je viens d'etablir, et ne fautil pas faire uue classe à part de certaines lois, qui sem- plent destinées à a régler les rapports de homme „avec la loi; de cette partie de la législation, qui „est la garantie et la sanction de tout le reste, et qui v se compose des lois relatives à Fordre judiciaire, des „10is criminelles, des lois concernant ja police, et de „toutes celles qui ont directement les mours ou la „ paix publique pour objet! N'en estil pas de mème „des lois fiscales, des lois commerciales, des lois ma- „ ritimes, des lois militaires et des lois rurales (2)1 Il west aucune de ces lois qui n'appartienne ou au droit des gens, ou au droit public, ou au droit privé. Les lois relatives à Fordre judiciaire sont du droit (1) Domat, Traité des Lois, chapitre N. . (2) Projet de Code civil, titre preliminaire. Titre i Fage . 1. ESpRIT DU CODE clVII. INrnopucrrox. public, qui institue les autorités. Aussi ant-on tou⸗ jours tenu pour principe en France, que les juri- dictions sont cordre public, et ce principe a mème ete rappelè dans la discussion du Codẽè civil. TLes lois criminelles vont du droit puhlic: elles qua- lifient les actions par lesquelles les individus peuvent troubler la société; elles en determinent ſa peine; elles prescrivent les formes que les Tribunaux doivent suivre pour que le chãtiment ne tombe jamais que sur le crime. Toutes ces choses sont des matiéres de droit public, qui seul peut régler les suites des rapporis formes entre la societé et les individus. Les lois de police sont de droit public. En tant que la societeè sen sert pour prẽvenir es crimes et les accidens, elles sont, dans sa main, un des moyens de remplir envers les citoyens le devoir de les pro- téger; en tant qu'elles réglent Taction de la police, lorsquelle recherche les crimes et leurs auteurs, elles rentrent dans la legislation criminelle. Les lois fiscales sont de droit public, parce qu'elles dèterminent comment chaque citoyen remplira le devoir de contribuer de ses biens au soutien de la sociẽtẽ. Les lois commerciales sont des lois de police ou des lois criminelles, si elles tendent à prẽvenir ou à punir les désordres et les delits dont le commerce peut étre occasion; des lois civiles d'une nature particuliere, si elles réglent la forme et les effets des transactions I. PART. De la Wature des Lois qul formenu le Pyoit ciuil, &c. 61 de nẽgoce; des lois judiciaires, si elles instituent des juges de commerce; des lois fiscales, si elles ẽtablissent des impots sur Pindustrie commerciale. Sous tous ces rapports, elles appartiennent au droit public ou au droit civil: elles appartiendront au droit des gens, si elles reglent les rapports commerciaux entre deux Peuples. Les lois maritimes qui constituent ja force maritime d'une nation, sont des jois militaires. Celles qui con- cernent son commerce maritime, font partie de ses lois commerciales. Celles qui règlent les rapports entre les passagers et le capitaine sont des Iois civiles, vi elles concernent des intéréts pécuniaires; et des lois de police ou judiciaires, si elles ont pour objet la conduite des individus pendant le trahet. Toutes ces matieres sont du droit public ou du droit civil. Les lois maritimes enfin sont du droit des gens 5i elles se rapportent à la manièere dont les vaisscaux d'une nation en useront envers les bůtimens des autres peuples. Les lois militaires, ou constituent la force de terre et de mer, ou en reéglent Fusage. Sous je premier rapport elles dèéterminent comment chacun contri- huera de sa personne à maintenir la societe. Sous le second, elles sont un moyen d'assurer legepos de la Societè et ja garantie sociale. Sous les deux rapports, les font partie du droit public. (2 ESPRIT DU CODE CVII. INrRopcon. Les jois rurales, suivant F'observation de ja Cour de cassation et de la Cour ꝙappel de Paris, x consi- „dérées dans leur rapport avec la tranquillité et la „süreté, font partie des lois de police (on peut „jouter, ou des lois penales); considèrées dans „leur rapport avec la proprietẽ, elle font partie des „ lois civiles v. cRApITRE XVII. Ld Proprists est n matiere du Dyoit civil ou prius. OnR vient de voir quel est Pobjet du droit civil: cest de régler, dans Fétat social, les suites des rap- ports individuels. Mais quelle en est la matièére, c'est-a-dire, sur quel sujet doit·il établir des reglemens pour remplir son objet! Le sujet des réglemens du droit civil, c'est la pro- prieté. Ceite proposition va etre justifiẽe. CHAPITRE XVIII. Jutißcation de ceite Proposition. „ LRs rapprochemens qui se forment entre les individus, ont pour cause, les uns, les liaisons I. PART. De lg Nature des Tois qui forment le Voit ciuil &c. 6z naturelles du mariage, de la naissance, de la parenté; les autres, les communications qui se font entre les hommes, soit de Fusage des choses, soit de leur travail, de leur industrie, et des services et secours de toute espsce. Mais quelle que scit la cause qui produise ces rap- prochemens, ils ont des suites bonnes ou mauvaises, suivant Fusage que les hommes en ſont: ils sont avantageux, quand ils deviennent pour eux des oc- casions d'ẽtre utiles jes uns aux autres, et c'est dans cette vue qu'ils ont été menages par Fauteur de ja nature: ils sont desavantageux quand ils deviennent des occasions de se nuire; ce funeste effet est du à l'abus que les passions en font. Les hommes ne peuvent étre utiles les uns aux autres, ils ne peuvent se nuire, que relativement à deux choses: ja personne et la proprieté. Les manières dont ils peuvent s'obliger varient à l'infini: elles sont la combinaison de cette multitude de besoins qui assiegent chaque individu, avec ja diversité de secours intéressès ou gratuits que ſes autres peuvent jui porter. Mais il n'est pour les hommes que deux manières de se nuire: les atten- tats, lesquels sont toujours évidemment injustes; les differens nes de doutes vrais ou simulès sur le droit, mais qui toujours rendent la propriété vaciliante et incertaine. BspR D0 copE cxM. Inraopucrion. Dans l'etat de nature, j'une et k'autre maniéère blesse également les devcirs produits par les rap- ports individuels. Pans j'etat de societé, au con- traire, les droits des individus ne peuvent ẽtre com- promis que par cinjustes contestations, et jamais par des attentats. Voici pourquoi: c'est que jes attentats blessent les rapports sociaux, et ne sont plus considẽrẽès par rapport aux intẽrèts privés. En effet, Tune des maximes sur lesquelles a garantie Sociale repose, c'est que quiconque attente à la per- sonne ou à la propriété dun individu, offense, non cet individu, mais la sociétè elleméme, qui, sous ce rapport, réside toute entière dans chacun de ceux qu'elle protége. C'est par cette raison que, chez les nations od la civilisation est le plus perfectionnèe, il west point permis aux particuliers de poursuivre la punition des crimes commis contre eux; ils ne peuvent que réclamer Ia réparation à prix d'argent du dommage qu'ils ont regu, parce qu alors ils de- mandent seulement l'exécution de Pengagement civij que le coupable a contractè envers eux par son fait. Mais Cest la societẽ, seule partie offensce, qui pour- suit par ses officiers Fapplication de la peine pour la vindicte publique. Ainsi, les delits, les peines, jes jugemens criminels, ne sont pas des matieres du droit privs; ils appartiennent au droit public. Les differens entre particuliers et pour interèts privẽs I. PART. De la Wature des Tois Ju forment le Pyoit civi, ¶c. 6 5 prives sont donc les seules suites des rapports indi- viduels dans J'état social; les seules, par consequent, que les lois civiles sont appelées à régler. Or, ces differens et les intéréts privés en général ont tou- jours pour sujet la propriétẽ. Ceci est Evident dans les contestations qui portent sur les biens et sur les engagemens relatifs aux biens; mais il en est de meme dans le cas ou la contesta- tion est relative à la personne. En effet, ou le de- mandeur rẽclame la proprietè de la personne mème, comme dans les questions d'ingénuité ou d'affran- chissement, ou il réclame quelque droit sur la per- sonne, comme le peère ou le tuteur qui attaque je mariage contractè par le mineur sans son consente- ment, comme ſe mari qui rappelle sa femme dans Fhabitation commune, comme le maftre qui exige qu'un journalier acheve le travail Pour lequel il a loueses services. Je ne parlerai point des questions dingenuitẽ et daffranchissement; ce sont évidemment des ques- tions de proprieté, puisqu'il s'agit de savoir si un homme Sappartient à lui-mẽéme, ou sl appartient a un autre, non comme Personne, mais comme chose; car c'est ainsi que les esclaves sont consi- dérèẽs (1). ¶1) Jeru personam non jalent. Tome J.er E 66 FSpPRIT DU CODE CIVII. INTRoDUCTION. A egard des autres contestations relatives à la personne, si Pon veut y prendre garde, on trouvera que toutes aussi prẽsentent des questions de propriẽtẽ. Pans la demande en nullite du mariage d'un mineur, il s'agit de savoir si cet individu avcit ja capacitè de disposer de sa Personné, qui est la première des etes. La demande du mari qui réclame son proprie cpouse, n'est que la revendication des droits que donne j'engagement du mariage, et qui sont la pro- Prietè de ceux que le mariage unit. Il en est de meme de la demande du maitre; les services que le journalier lui a loues, et dom je maitre a payé ou promis le prix, sont devenus une propriétè qu'il a droit de répéter SOit en nature Soit en une indem- 5 5 nite equivalente. De tout ce qui vient q'stre dit, il résulte que pour regler jes suites des rapports individuels, les lois ci- viles n'ont quꝰ? étahlir les règles de la propriẽtẽs La proprieté est donc le sujet immediat de leurs dis- et par consẽquent leur matière. positions, est justiftée par le Code civil; ses Cette verite dispositions Sont toutes consacrèes à etablir les règles de la propriẽtè ou elles decident à qui les choses appartiennent, comment on ſes acquiert, comment on en jouit, comment on en peut disposerʒ ou elles plent les droits que les engagemens donnent re- TE en expliquant comment ces I. PaRrT. De la Mature des Lors u ſorment le Dyoꝛ⸗ ciul, c. 6 7 engagemens se forment et seteignent, quels en sont les accessoires, quelles en sont les suites. On reconnoit facilement à linspection du II.? et du III.“ livre, qu'ils n'ont Point d'autre matiere; mais il est également vrai du livre I.“, qu'il n'est relatif᷑ qu'à la Propriete, quoiqu'il Porte pour ru- brique, Der Peronner. En effet, le mot pemonne n'est Pas employ la dans le méme sens que dans ce cha- Pitre. Pans le Code, il est le Vnonyme d'atat cil. or, Tétat civil se compose des diverses capacitẽs et incapacitès des individus Par rapport à la propriéte. Aussi le livre I.“ du Code civil ne concerne-t-il que ces sortes de capacitès et d'incapacités: Sil distingue Fetranger du Frangois, chest Parce qu'il faut deter- miner les qualités qui donnent la successibilité et divers autres droits: s'il regle la forme du mariage, c'est parce que cette union attribue des droits 4 chacun des epoux sur ja Personne et sur les biens de lautre: sil fixe les caractères et les preuves de la paternitè et de la filiation, cest parce que Pordre des successions en dépend, méme dans la ligne colla- tẽrale; parce que cette liaison ẽtroite influe sur la faculte de disposer; parce qu'elle impose des devoirs mutuels à ceux qu'elle unit: s'il institue les tutelles, c'est à cause du droit que les liens de la Parentè, de lamitie, et méme de la seule conformité de nature, donnent au foible de rẽclamer jes services et la Protection du plus fort. es opRIT DU CoDE CvII. lnurnopucriox. CHAPITRE XIX. Concluion. Vo11.R donc ce qu'est le droit civil ou privẽ: Son objet est de régler les rapports individuels, tels qu'ils existent dans I'état de societè; sa matière, la proprieté; son principe est dans la nature; s forme dans le droit positif. II. Panr. Hiswire de la Conſection du Cvde civ. 6) —.——— — ——— — — — —— MISTOIRE DE LA CONFECTION DU cODE CIVIIL. Etat de a Legislation civile ayant le Code. 8 oUs Fancien ordre de choses, la legislation civils de la France se partageoit en deux systemes genéraux: celui des pays coutumiers, et celui des Pays de droit écrit. Chacun de ces systemes se subdivisoit en une infi. nitèe de branches. II y avoit plus de cent quatre-vingts coutumes générales, dont le ressort etoit plus ou moins étendu, et qui se trouvoient modifiées par un grand nombre de coutumes locales. Elles differoient tellement entre elles, que le chancelier d Aguetreau regardoit comme inexẽcutable le projet formeè par Bourjon d'y trouver un droit commun. Beaucoup de ceux qui ont ju I'ou- vrage de Bourjon sont de l'avis de M. dAgueeau. Le droit écrit varioit aussi suivant les lieux: la E3 rspRT D cop cWM mrnopcnox jurisprudence des Parleinens et les usages locaux avoient diversement modifié le droit romain dont le droit écrit Etoit tiré. On n'a pas ouhlie ſenorme diffe- rence qui existoit entre je droit établi dans le ressort qu Parlement de Toulouse, et le droit adopté par le Parlement de Paris, dans les provinces du Lyonnois, du Forez, du Beaujolois, du Maconnois : celui-ci se rapprochoit, sur beaucoup de points, du systeme coutumier; Pautre s'en eloignoit pour se rapprocher du droit romain. Indépendamment des coutumes et du droit écrit consideré comme droit Iocal, la France etoit encore règie par d'autres lois. D'abord, le droit romain avoit par-tout, sur cer taines matieres, celles des contrats par exemple, sinon force de loi, de manière qu'un arrẽt qui y seroit con- trevenu auroit étè casse, du moins Fautoritè de la rai- Son écrite: sous ce rapport, il etoit la règle de tous les trihunaux, et remplissoit les lacunes de notre legis lation formelle qui s'étoit peu occupee des conven- tions, de leurs accessoires et de leurs suites. Ensuite venoient les lois du Prince, cest--dire, les ordonnances, les edits, les declarations. Loin d'ẽta- plir un systeme complet de legislation civile, quelques- unes, telles que ies Ordonnances de Blois et de Mou- lins, se composoient de dis positions incohérentes, qui ne prèsentoient que quelques regles detachées sur une II. PARr. Histoire de la Confection du Code civil 71 infinitè de matières: d'autres, telles que POrdonnance des Testamens, des Donations, &c., ne se rappor- toient il est vrai qu'à une seule matière, et étoient disposees sur un plan très-regulier; mais elles n'épui- soient pas leur sujet; elles se Pornoient ou à prescrire des formalitès ou à lever des doutes: du reste, elles n'embrassoient pas leur matière en entier, n'en po- soient pas les pases, ne la suivoient pas dans ses dẽve- loppemens. Sur toutes ces choses elies se référcient aux principes ẽtablis par le droit ecrit ou par jes cou- tumes, et se Pornoient à organiser les usages recus. Ninsi les lois du Prince faisoient partie de la Iegivla- tion sans néanmoins la constituer. Enfin, les Parlemens, pronongant par voie de dis- Pooitions genérales et réglementaires, avoient aussi, sur des points très-importans, rempii les vides de la legislation, et cree des principes, chacun pour son ressort. Pepuis 17689, il a eté porté quelques lois, non pour uniformiser la legislation civile, mais pour la réformer. Quelques unes ont abrogé ce qui existoit; telle est la loi du 25 octobre 1792 qui a aboli les suhstitutions, et celles des 4 et 11aocüt 1789 qui ont anéanti la feodalité. D'autres ont établi ce qui n'exis- toit pas: telle est la joi du 20 septembre 1792 qui a introduit le divorce, et la loi du 12 brumaire an qui a donné la successibilté aux enfans naturels. E 72 FSPRIT DU CODE CIVII. IrRopucrIon. Dautres enfin ont changé la législation, en substi tuant un systeme à un autre: telle est la Ioi du 17 nivòse an 2 sur les successions et donations; joi modifiee depuis par les lois des 9 fructidor an 3, ʒ vendemiaire an 4, 18 pluviòse an 5 et 4 germinal an 3. CHAPITRE XXI. Cet erat de choses rendoit le Code civil necessaire. CEr ordre de choses étoit évidemment mauvais. Des hommes réunis en corps de nation dans leurs rapports politiques, ne doivent pas demeurer partagès en plusieurs peuples dans leurs rapports priveès. Rgale ment Francois comme citoyens, peuvent ils ẽtre Nor mands, Angevins ou Provengaux, comme peères, comme fils, comme ẽpoux! Lidentitè nationale n'est complete que jà od Findividu qui déplace son domi- cile et achete une proprietè à vingt lieues de la rési- dence qu'il quitte, ne se trouve pas dans une autre nation civile, quoiqu'il demeure sous le mème gou- vernement, et ne change pas de loi comme il change de demeure. Et qu'on ne croie pas que cette higarrure des lois n'ait d'autre inconvénient que de choquer imagina- tion et de contrarier jes idees d'ordre; elle a des con- II. PaRr. Histoire de la Conection du Code civil. 73 scquences Peaucoup plus graves, et pour TEtat, et pour les particuliers. Lintérèt de la patrie commune est que Fattache- ment qui ſui est dů ne soit pas affoibli, partage, aneanti peut-etre par attachement à une autre patrie qui n'est pas elle. O'est sur ce fondement que le Fran- gois qui sincorpore à une nation étrangère, cesse d'appartenir à la France. On ne doit donc pas souffrir, dans un Ftat bien organisé, qu'il y ait deux patrio- tismes, P'un général, Fautre local; qu'il y ait pour chacun deux intèérèts publics entre lesquels il puisse balancer, celui de la nation, et celui de sa province: et cependant ce mal sera inévitable, si P'on souffre que les divisions intérieures, qui ne doivent exister que pour la facilitè de l'administration, aient feffet de former plusieurs peuples dans un seul, en faisant vivre chaque fraction sous une organisation civile qui lui soit propre, en I'attachant à des lois particulières qu'elle appelle ses lois, en laissant à ses habitans un autre titre national que celui de Frangois, et des institutions qui leur rappellent qu'ils n'ont pas tou- jours fait partie de la France. Quant aux particuliers, leurs intẽrèts privẽs ne sont pas moins compromis par la diversité des lois, que l'intérét national. Des lois différentes, a dit M. Por- ralis, n'engendrent que trouble et confusion parmi des peuples qui, vivant sous le méme gouvernement et „4 PEsPRIT 5 cohł cvI. Irnopocmon. dans une communication continuelle, passent et se marient les uns chez les autres; et soumis à d'autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien à eux „ (1). Cette multiplicitè de lois diverses anẽantit ꝙailleurs ſeffet de la legislation. Les lois vont faites pour diriger les hommes; il faut donc que les hommes puissent les connoĩtre. S'il leur est impossible de s'en instruire, elles sont comme si elles n'existoient pas, ou plutõt elles deviennent des piẽges auxquels personne ne peut ̃chapper. Ge sera cependant la le rẽsultat duhe legis- lation tellement compliquèe, tellement diversifiée, que lesprit le plus ẽtendu ne pourra en Saisir ni l'ensemble, ni les details, ni ſes rapports; que la mẽmoire la plus heureuse ne pourra conserver mẽme un Souvenir confus de ses dispositions. Un code qui reduisit ce grand nombre de lois hi- zarres et incohérentes à un petit nombre de règles uniformes, ramenées à un systèẽme general, étoit donc un des plus grands bienfaits que les Franqois pussent recevoir. (¹) M. Vorinlis, Exposé general du Code civil, Procẽs-verbal du 4 frimaire an 10. II.- Panr. Histire de Ia Confection du Code civi 75 CHAPITRE XXII. Des Projets ſormes Jous Tancienne Monarchie, pour rendre unjſorme la Legislation civile en France. DaNs tous les temps, les hons esprits ont ẽtẽ frappẽs de la nécessite de donner à la France une legislation civile uniforme; mais jusqu'ici on Pavoit inutilement tenté. CMARIES V fut le premier qui en forma le projet, et c'est méme à cette idee qu'on a dũ ja rẽdaction des coutumes. Une ordonnance de ce Prince, rendue en 1453 et datée de Montil-Iles-Tours, porte, article 123, que toutes les coutumes ſqui avant ne subsistoient que dans la memoire des peuples) seroient écrites et accordèes par les praticiens de chaque pays, puis examinees et autorisées par le Grand Conseil et par le Parlement. Dumoulin assure que ce n'etoit Ia qu'un travail prè- paratoire, et que jintention du Roi, en fixant et en reunissant les diverses coutumes, était de parvenir à es fondre ensuite ensemhle, pour n'en faire qu'une loi unique et genérale. PMilippe de Commines suppose ẽvidemment le mẽme Projet à LoUIS NV, lequel desiroit fort, suivant cet 76 FSPRIT DU CODE ClVII. Iwrnopocpton. historien, qu'en ce royaume on usdt d'une coutume, d'un poids, d'une mesure, et que toutes les coutumes fussent mises en francois dans un beau livre. Sous HERI III, le President Britwon reprit ce dessein. Enfin le Prèsident Tamoignon, après de longues et de savantes discussions avec les hommes les plus ce- lebres de son iemps, rẽdigea ves arrètès. a II meditoit, „dit le chanceiier dAgueteau, ie vaste et difficile „dessein de réduire toutes les coutumes à une seule vloi genérale „ (1). Tous ces projets vont demeurès sans exẽ cution. Des evenemens, il est vrai, les ont contfaries, mais ils rencontroient dans Tordre de choses qui existoit alors, des obstacles bien plus difficiles à vaincre. CHAPITRE XXIII. Des Obotacles qui ont fuit manquer ces Prjet. TART qu'il a existè en France, a dit M. Portalis, des differences et des distinctions politiques entre les personnes; tant quil y a eu des nobles et des privi- legies, on ne pouvoit faire diparoitre de la legislation civile les differences et les distinctions qui tenoient à (1) Premier volume des ¶uvres de dAguesscau, page 396. II. PaRr. Fistoire de la Coufection du Code civij. 77 ces vanitẽs sociales, et qui ẽtablissoient dans jes familles un ordre particulier de succession pour ceux qui avoient deja une manière particulière d'exister dans TEtat [a). La main- morte, quoique moins etendue que ja no- blesse, divisoit aussi les Franqois en deux classes dans une partie de la France; elle les partageoit en hommes libres et en serfs. Les mèmes règles ne pouvoient con- venir aux uns et aux autres; ainsi la main-morte avoit, sous ce rapport, les mèmes inconvẽniens que la no- blesse. Linfluence des institutions religieuses sur jes insti- tutions civiles augmentoit encore les difficultès. ⁊ Des magistrats celebres, ajoute M. Portalis, avoient de- mandeè qu'elles ne fussent plus melees, et que Tẽtat des hommes füt independant du culte qu'ils professoient. Mais comment un si grand changement pouvoit-il S'opérer, tant que Ton reconnoissoit une religion do- minante, tant que cette religion ẽtoit une joi fonda- mentale de PEtat * (2)1 Cependant l'exis tence d'une noblesse, la main-morte et une religion dominante, présentoient plutòt des difficultès que des obstacles: elles auroient empéchè (¹) M. Portalis, Fxposé gẽnéral du Code civil, Procès-verbal du 4 frimaire an 10. — (2) M. Portalis, ibid.; — M. Portalis, Fxposé des motifs du titre du Mariage. Proceès-verbal du 19 ventõse an 11 rme II, page Jo6. 78 FSPRIT DU CODE CIVII. IxrRopucroN. de rèduire les lois civiles à toute ja simplicitè qu'elles comportent, quand ſes mẽmes dispositions sappliquent ᷣgalement à tous; mais eſles ne sopposoient pas abso⸗ lument à ce qu'on ẽtablit une legislation uniforme. Les nobles vivoient soumis à fa plus grande partie du droit commun. Ce n'toit que sur la matière des successions, sur le prẽciput et sur la garde noble, que le droit civil mettoit des differences entre eux et les roturiers. Or, il n'etoit pas plus difficile d'exprimer ces differences dans un code nouveau, qu'il ne l'avoit eté de les indiquer dans nos anciennes coutumes. La distinction des hommes en libres et en esclaves, navoit pas empẽchè les Romains de réunir dans un seul volume jeur legislation civile; il leur avoit suffi de consacrer quelques titres à determiner les effets de cette distinction. Il ne falloit qu'ajouter quelques articles au Code civil, pour règler toutes les suites du refus ou des restrictions de capacitè qu'entrainoit Tinstitution d'un culie dominant. Cependant c'étoit toujours un inconvénient consi- dérable, que de se voir forcè à grossir le Code civil et à étublir deux systemes suf certaines matieres: cen eioit encore un plus grand pour je legislateur politique, que de n etre pas le maitie absolu de ses conceptions, et de se trouver contraint à les modifier sur des insti- tutions religieuses qui ne dẽpendoient pas de jui. II.“ PaRT. Histoire de la Confection du Code civil. 79 Mais l'obstacle véritablement insurmontable étoit cet esprit de province dont j'ai déeja eu occasion de parler. Les diverses contrées successivement incorporèées à la France, avoient apporté avec elles leurs usages et leurs lois. Elles tenoient à ces institutions comme à des priviléges: la facultè de les conserver leur parois- soit un droit, quelquefois méme la condition de leur réunion; et quelques-unes pouvoient appuyer cette Pretention par des traitès: Ieurs Parlemens regardoient comme une prerogative et comme un devoir de re- Pousser jusqu'à Fapparence de l'innovation. On se rappelle que ſordonnance de 1667 ne fut pas reque en Lorraine, et qu'on y suit encore aujourd'hui ja procẽdure etablie par un des anciens souverains de cette province. On se souvient aussi que sous 'Assem- blée constituante, le Parlement de Rennes et celui de Rouen vinrent réclamer contre les decrets qui modifioient les usages de la Bretagne et de la Nor- mandie. Comment, sans exciter une commotion genérale, òter toutMcoup à tant de peuples, des lois auxquelles ils étoient depuis si long- temps et si fortement attachés! 80 ESPRIT DU CODE CIVII. INrRopucToN. CHAPITRE XXIV. Comment ces Ohotacles ont dts leyeb. LRs évenemens sont venus au secours de ja France: ils ont détruit Fesprit de province, et en meme temps les autres difficultés que le projet qetablir une legislation uniforme avoit jusque- là rencontrées. Des la muit du aoüt 1789, Tegalité des droits civils et politiques a ẽteẽ proclamèe, et le droit parti- culier aux nohles a cess. La noblesse elle mème a eté ensuite abolie par le décret du 9 juin 1790. TLes privileges de ja masculinitè, de la primogeniture, Pont etẽ par les dẽcrets des 15 mars 1790 et 8 avril 1791. La main - morte, ce reste honteux de 'escla- vage, dejà prodigieusement restreinte, a eté pour jamais aneantie par les decrets des 4 et 11 acůt 1789. La religion catholique a perdu le caractère de culte dominant. On a organisé, comme 'a dit M. Portalis, cette grande pensée, qu il faut souffrir tout ce que ſa providence souffre; et que ja loi, sans s'enquèrir religieuses des citoyens, ne doit voir des opinions que IM.e PaRr. Histoire de la Conſection du Code ciuil. 81 que des Frangois, comme ſa nature ne voit que des hommes » (1). Aors, suivant Fexpression energique du mème ora- teur, il a été possible de scculariser la legisla- tion v ſ2). Lesprit de province, chranlé, dans la nuit du 4 aoüt, par la renonciation des reprèsentans de toutes les contrées aux privilèges locaux, a ẽté ahattu par la division de la France en départemens. La fédération de 1790 est venue mettre le sceau à cet heureux changement: elle Ta fait passer dans les esprits et dans les cœurs; et de tous les points de la France, on s'est écrie: Wous ne Sommes plu ni Prelons, ni Angevins, ni Parivienr, nous vommen Fanois (3). Rien ne sembloit donc plus sopposer à ce qu'enfin les Frangois fussent places sous 'empire des mémes lois civiles. Mais la rẽvolution qui ayoit dẽtruit tous jes emps- chemens, devenoit elle-meme un ohstacle, sinon à Jetablissement d'une legislation nouvelle, du moins à ſetablissement dune ponne legislation. (¹) M. Portalis, Fxposẽ genéral du Code civil, Procès verbal du 4 frimaire an 10;— M. Portalis, Exposé du titre du Mariage, Proceès- verbal du 19 ventöse an , tome II, page To6 — (2) vbid — Vid. — 6) Adresse des citoyens de Paris aux citoyens des autres dé partemens pour former la fedẽration de 179o. Vome J. er F ESPRIT DU CODE CIVIL. IxTRohucTIoN. CHAPITRE XXV. Eorts impuisans de direrses Aemblees natio- ndles, pour donner un Code ciril d lu France. LAssEMs1E constituante etoit trop ẽclairẽe pour ne pas apercevoir ja necessitè d uniformiser la Iegisla- tion civile; mais distraite par les événemens qui ont concouru avec la fin de 8a Ssession, dissoute avant q'avoir acheve tous es travaux, elle n'a pu que Ieguer cet engagement à ses successeurs; et afin de le rendre plus Solennel, elle l'a depose dans la Constitution qu'elle laissoit à [Etat. On y lit cette disposition: Il sera fait un code de lois civiles, communes à „tout le royaume (1). Ce vœu fut trompe. IAssembſee législative, trou- blee par les discordes civiles, et vivant au milieu des agitations dune revolution nouvelle, n'a pu que foi- hlement soccuper de conceptions lẽgisſatives. La Cornwention, quoique déchiree par les partis, ra cependant pas oubiié ſe Code civil. Soit qus la politique lui ait conseillè d apaiser le mẽcontentẽment que 1 a journée du 31 mai avoit jete dans la nation, Soit que la raison ait pu un moment Se faire entendre, (i) Constitution de 1791 titr II.“ PaRr. Histoire de la Confection du Code civil. 33 la Convention se disposa à exécuter ce grand des- sein. Les Frangois, qui craignoient d'abord que ja confection de leurs lois civiles ne füt abandonnée à ignorance prèésomptueuse, à Pesprit de systéeme et d'innovation, se rassurèrent quand ils la virent conftẽe a un homme digne de la préparer dans des circons- tances plus heureuses. Dans le sein de cette assemblés, composee d'ele- mens si divers, étoit assis un Sage vers qui tous les regards se tournèrent. Justesse, étendue, profondeur de vues; connoissances vastes; expẽrience des hommes et des choses; coup-d'œil sür, qui decouvre loin dans avenir les effets des institutions et des lois; raison eclairee, aussi ennemie des véritahles prejuges anciens qu inaccessible aux prejugès nouveaux; prudencs con⸗ sommee, qui, attendant du temps ce que le temps seul peut donner, dispose habilement les circonstãri- ces, et prépare l'ouvrage du temps; on trouvoit réuni en lui toutes les eminentes qudlitès qui constituent le legislateur et Fhomine d'état. Les Frangois se sou- viennent avec rècònnoissance, de usage qu'il en a fait. On n'a pas oublie qu'il porta je dernier coup à laffreuse terreur, dans cette adresse eloquente qui enchaina Ia Gonvention à un systeme different, de⸗ trompa les hommes égarès, frappa cimpuissance jes hommes pervers. On se rappelle pe premier traitè de Faix, du à Ses soins, qui entama la fameuss coalition F2 34 rspRIT DU cohE clvII. Iurnopucxion. de PFurope, et d'un ennemi puissant nous fit un allie fidele. On sait comment il a tenu les rènes de PEtat dans des circonstances difficiles; qualors il osa faire entendre la voix de la raison, au milieu des clameurs des partis. Toujours sage, toujours mesuré, on l'a vu marcher d'un pas egal entre les extrémes. Si lintrigue, qu'i ne Savpit pas dejouer pour luimème, ne l'eut pas ecartè du gouvernement nouveau, que de dèchiremens il auroit Epargnes à son pays! Mais depuis, un Hèéros l'a vengé; il jui a rendu, dans les affaires publiques, la part qu'il n'eüt jamais du perdre, et cette haute prospẽritè n'a vervi qu? relever la bontèé de son cœur: ami sür, ennemi de personne, il s'est souvenu des ser- vices les plus legers, il a oublie les plus graves injures. Bi P'honneur de sauver la France, de créer et d'assurer son bonheur, de Télever à Tapogée de la gloire, Pas- Scit les forces d'un homme et ne pouvoit appartenir qu'?à un PRINCE tellement extraordinaire, qu'on ne saurcit le comparer qu'à lui-mèẽme, du moins devons- nous au Reprẽsentant GaMR4 cERES, depuis SECONh CoRsuI., et aujourd hui AkcRHLCHANCELIER DE LFMpIRE, par un suffrage plus glorieux pour jui que ne le sont mẽme ces grandes dignitès, d'avoir retenu la patrie sur le penchant de s ruine; du moins at·i merité depuis, de son FHMPEREUR, ce tèmoignage honorable: Dans I4 haute dignitè P'ARcRI-CGRHAN- cRLIER DE LFMpIRE, vous maniſestere? comme vous * U. PaRr. Histoiye de la Conſection du Code civil. 85 Taeꝝ ſuit dans celle de ConsU, la Jugesre de vor conseils et les talens ditingui qui vous ont acquis une part ausi importante dans kout ce que je Puis awir fait de hien (1). Le Reprèsentant GaMBAcEREs eut le courage d'ac- cepter la mission difficile d'offrir des lois sages à un peuple en delire. Le 9 aoũt 1793, il prèsenta un projet de Code civil. Mais que pouvoit-on espérer de ces temps ol l'exagẽration dominoit tous les esprits! Queſ- ques insenses trouvèrent que le projet ressembloit trop la legislation consacrèe par Pexpẽrience des siẽcles: ils vouloient des principes nouveaux, des systèmes jusqualors inconnus: des jurisconsultes imhus d'idèes reques chez tous les peuples, ne leur paroissoient pas propres à proposer des lois pour ce qu'ils appeloient la Fance rgenerte. On arrèta qu'il seroit formé une commission de philosophes; et, jusqu'au 9 thermidor, il ne fut plus question du Code civil. Apres cette epoque, il fut repris. Le Représentant CGaMBAckREs presenta, le 23 fructidor de Pan 2, un nouveau projet très-succinct, et qui, appelant d'im- menses developpemens, permettoit de rectifier dans la Suite les erreurs que les prejugeès de ce temps auroient rendues inevitables. La Convention en dècréta queſ- (¹) Vwe le Moniteur du 29 floréal de l'an 12. N.o 2½9, yage 10. 86 FESPRIN DU CODE CIVIL. IurRopucrIox. ques articles qui, n'ayant pas eté promulgues, n'ont jamais eu force de loi en France. Mais bientòt livrée à d'autres Soins, cette assemblẽe termina sa session au milieu des orages; et le Code civil fut une seconde fois abandonne. La Constitution de jan ramena le calme pour un moment. Le Conseil des Cinq-cents en profita pour reprendre le travail du Code civil. Le Représentant CAMBAcEREs en présenta un troisieme projet le 24 prairial an 4. Il jui fut permis cette fois de se livrer davantage à la sagesse de ses conceptions, quoiqu'il jui fallũt encore, cedant à des vues qui n'etoient pas les siennes, mena- ger quelques prejuges, restes de Fegarement qui, jus- qu'alors, avoit emportè jes esprits, et que le Projet ne rende pas toujours ses opinions personnelles (1). Comme j'ont dit les redacteurs du projet de Gode civil, cc il n'auroit laisse rien à faire, S'il eüt pu donner un libre essor à ses lumiéres et à ses principes, et si des circonstances impẽrieuses et passagères n'eussent ẽrige en axiome de droit, des erreurs qu'il ne partageoit Pãs 5 (2). Il semhloit qu'enfin nous touchions au moment (1) Vyex sur ce sujet, le procès verbal du 2 brumaire an 12, ume III, puge 29. — (2) Discours prẽlimitaire du Projet de Code civil, page vj. II. PAkRr. Hirloire de lu Conſection du Code civil 87 qavoir un Code civil, lorsqu'en Tan 5, le sort qui devoit operer le premier renouvellement du Conseii des Cinqcents, priva ce Conseil des lumières du Représentant GAMBA cEREs. Lespoir qu'on avoit conqu vcvanouit aussitòt. Pendant les trois annees qui se sont ecoulees depuis, le Conseil a oublie ou a vainement et foiblement suivi le travail com- menceé. Le 18 brumaire fit cesser cet état d'inaction. I navoit fallu qu'un coup- dœil au vaste genie que cette epoque mẽmorable, ou plutõt la Providence qui vou- loit enfin faire cesser nos malheurs, appela au Gouver- nement, pour sentir toute importance et ja nẽcessite d'un Code civil. Aussi le mit-il au rang de nos premiers pesoins. La mẽme loi qui organisoit un gouvernement intermediaire, et qui ne devoit contenir que les me- sures les plus grandes et les plus importantes, cliargea les Commissions legislatives de le préparer. Elles s'en occupèrent en effet; et 'on a vu paroitre un commencement de travail: mais leur durèe fut trop courte pour qu'elles pussent terminer. Bientét Tétat provisoire cessa, pour faire place au Gouvernement qui a sauve la France. C'etoit à lui quil ẽtoit réserve de conduire à son terme une entreprise tant de fois commencee, tant de fois interrompue, et qui, comme tout ce qui intẽresse le bonheur de notre patrie, semble n'avoir pu ẽtre achevẽ qus par lui. F 4 68 ESPRIT DU CODE CIVII. IurnopucrIox. Au surplus, c'est un bonheur que cet important travail ait etẽ diffẽrè jusques-. Un pon Code civil pouvoit il naitre au milieu des crises politiques qui agitoient la France! „ PToute révolution est une conquète. Fait-on des lois dans le passage de lancien gouvernement au nou- veau; par la seule force des choses, ces iois sont nẽ- cessairement hostiles, partiales, éversives. On est emportè par je hesoin de rompre toutes les habitudes, caffoiblir tous jes liens, d'ẽcarter tous les mecontens. On ne voccupe plus des relations privees des hommes entre eux; on ne voit que Fobjet politique et general: on cherche des confẽdèrès plutòt que des concitoyens. Tout devient droit public. v Si l'on fixe son attention sur jes lois civiles, cest moins pour les rendre plus sages ou plus justes, que Pour jes rendre plus favorables à ceux auxquels jl im- porte de faire goüter je regime qu'il s'agit d'établir. On renverse le pouvoir des peères, parce que les enfans se prétent davantage aux nouveautés. Lautoritè mari- tale n'est pas respectẽe, parce que cest par une plus grande ſiherté donnée aux femmes, que Fon parvient à introduire de nouvelles formes et un nouveau ton dans le commerce de la vie. On a besoin de boule- verser tout je systẽme des successions, parce qu'il est expedient de preparer un nouvel ordre de citoyens par un nouvel ordre de proprietaires. A chaque instant les II.- Pakr. Histoire de la Conection du Chde cwil. 39 changemens naissent des changemens, et les circons- tances des circonstances. Les institutions se succedent avec rapidité, sans qu'on puisse se fixer à aucune; et Fesprit révolutionnaire se glisse dans toutes. Nous ap- pelons exprit rᷣvolutionnaire, le desir exaltè de sacrifier violemment tous les droits à un hut politique, et de ne plus admettre d'autre considèration que celle d'un mysterieux et variahle intẽrèt dFtat. „Ce n'est pas dans un tel moment que l'on peut se promettre de régler les choses et les hommes avec cette sagesse qui préside aux établissemens durables, et d'apreès les principes de cette ẽquitéè naturelle, dont les legislateurs humains ne doivent etre que les respec- tueux interprètes v (1). C . Conſection du Code civil. LA guerre, comme j'a observé M. Portalis, la guerre, qui a si souvent P'effet de suspendre le cours des projets Salutaires, n'a point arrété les opẽrations relatives à ce grand ouvrage. Elles ont commence avec la Constitution v (a). (1) Piscours preliminaire du Projet de Code civil, pag. iy et v.— (e) M. Poriulis, Exposc gencral du Code civil, Procès verbal du 4 frimaire an 10. 70 ESPhRIT DU CODE CIVIIL. IrnopucrIon. Encore si ce rweut eté qu'une de ces guerres ou deux nations affermies se disputent un peu plus ou un peu moins de puissance Mais il Sagissoit de notre existence meme; et, secourus un peu plus tard, nous allions pẽrir. Il faut se rappeler dans quel état se trouvoit alors la France. Les finances épuisees roffroient ni res- sources prèsentes, ni mẽme d'espérances pour Favenir; les lois etoient Sans force, la puissance puhlique avilie, le peuple decouragè, les armées dans la detresse, tous les ressorts de Tadministration brisés; et Ia France, sans gouvernement, dechirée, ici par ja guerre civile, la, par les factions, se presentoit sans dèfense à l'en- nemi qui, après auoir envahi une partie de son terri- toire, vavangoit vers je reste comme vers une conquète assurée. Vainement Ia capacité des chefs et Fintrépidite des soldats avoient arrétè ses progrès: que pouvoit leur courage, lorsqu'au- dedans tout annonqꝙoit une destruction prochaine! Et cependant c'est dans de si terribles circons- tances, c'est lorsque toutes jes pensces du Hẽéros à qui nous avions confiè nos destinées sembloient de- voir etre absorbées par tant et de si grandes diffi- cultès, que, tranquille comme vil eut vecu dans les temps les plus paisibles, il jette les fondemens de notre legislation civile! 3 II.“ PAR. Hitoire de la Gonection du Code civil. 91 C'est ici le lieu de rappeler les travaux qui om ete faits pour arriver à I'exécution de ce grand dessein. Ils se partagent en quatre classes: Le travail préparatoire, La rédaction du Conseil d'etat, Lexamen du Trihunat, La discussion devant le Corps legislatif. EHMAPTRE XVI. Wayaux preparatoires. S'1I. eüt deja existé un corps de lois civiles et qu'on n'eüt dũ que les réformer ou les compleéter, on auroit eu des bases, et tout travail préliminaire seroit devenu inutile: mais on a vu* que nous n'etions pas dans cette heureuse position. Il Etoit donc indispensable de choisir parmi les principes di- vers, incohérens, contradictoires, qui formoient la legislation civile de la France, ceux qui, dérivant de la nature des choses, saccommodoient le mieux à nos habitudes et à nos institutions politiques; il falloit revoir nos lois nouvelles, et profiter des le- Sons que ſexpérience nous avoit donnees sur jeurs * Ver chapitre KX, page q. 92 FoTRIT DU CODE CIVII. INrnopucrIok. defauts, et sur la possipilite de les ameliorer. Ausst le Code civil a-t-il fait des changemens très impor- tans dans les lois sur le divorce, sur les successions, sur la faculté de disposer, sur les hypotheques, &c. Il etoit en outre des matières, telles que celle de fadoption, qui, étant inconnues dans la legislation ancienne, restoient à crèer en entier. Tout cela exi- gecit un premier travail. On en avoit les élemens dans ſes projets successivement prèsentès par le Reprèsentant GaM- BAcRREs. On avoit d'autres élémens dans les travaux com- mencẽs par la commission formèe après le 18 bru- maire. Mais les temps etoient changèés; il s'agissoit de reviser ces prẽcieuses ehauches: les nouveaux prẽ- juges vaincus, on pouvoit faire plus, on Pouvoit faire mieux. ⸗ Un tel travail devoit étre conduit avec peaucoup de suite et d'attention; la Section de legislation du Conseil detat en eüt eté trop souvent detournée par d'autres soins et par cautres affaires; il falloit qailleurs user des lumieres avec une sage ẽconomie, „derrière ceux qui devoient créer, placer des ré- viseurs de jeur ouvrage. L.e PRFMIER CONSUL. confia le travail à une Commission composee de MM. Tonchet, Bigot Prdameneu, Maleyille et Portcis, H. PanT. Histofre de la Conſection du Code civil. 93 et la chargen de « comparer I'ordre suivi dans la v rédaction des projets de Code civil puhlies jus- »qu'a ce jour, déterminer le plan qui lui paroftroit „le plus convenable d'adopter, et discuter ensuite »les principales Pases de la legislation en matiere »civile „ (1). MM. Bigot- Préameneu et Portalis n'etoient pas encore à cette époque membres du Conseil d'état. C'est à cette Commission qu'on est redevable du Premier projet de Code civil. Quand on considere etendue de cet ouvrage, la sagesse des articles, la puretéè de la rédaction, on a peine à comprendre la ccléritè avec laquelle il a été achevé. La commission avoit été nommee le 24 thermidor an 8; le 26 ven- tòse an 9, son Projet étoit deja imprime. Avant de le livrer à la discussion du Conseil d'etat, le Gouvernement a voulu je soumettre, par la voie de Fimpression, à Pexamen de tous les Franqois. Tous les citoyens, comme le discit un Orateur du Tribunat, ont été assurés de voir accueillir je tribut de leurs connoissances; et plusieurs se sont honorèés, en secondant jes vues du Gouvernement. Mesure aussi grande, aussi politique que sage en (¹) Arrèté du 24 thermidor an §. 5 EspnrT DU cCOE cv. Iurnopðcfox. elle méme! Elle a nationalise, si [on peut sexpri- mer ainsi, les matériaut du Code civil (1). Mais le Gouvernement à particuliérement inter- rogé le Tribunal de cassation, réformateur supréme de toutes les dẽcisions judiciaires, et les Tribunaux qappel, places dans une position od les froissemens, ſes inconveniens, les avantages des lois et ſes habi- tudes des peuples, ne peuvent leur échapper. Prbjet de code leur a été adressé; ils ont formé commissions, et peu Apres envoye leurs observa- tions, qjui ont été imprimées. „Mous devons rendre hommage, a dit POrateur du Gouverhement, au zeèle et aux recherches des magistrats qui ont ete consultes. En nous transmet- tant Topinion de leurs justiciables, en nous trans- mettant leurs propres pensees, ils nous ont éclaires sur des points importans. Les principes des lois sont toujoturs utilement discutẽs, quand ils le sont par des bommes qui, par état, en font Fapplication la plus etendue et la plus varice v (a). Les observations des Tribunaux ont complètè le mavail préparatoire. ) M. Grenier, Tribun, Rapport sur le titre preliminaire, . Ter, Fxposc genCral du Gode civil, Procès- Vage 4T.— 9 verbal du 4 frimaire an r0. IM. PaRr. Histoire de la Conſection du Code civil. 95 GHAPLLB . Nedaction du Coneil dtat. LEs projets que le Conseil d'etat discute sont tou- jours préparés dans une de ses Sections. La Section de législation s'est occupee de ceux qui concernoient le Code civil. Elle a examine jbProjet de la Com- mission avec ses rédacteurs, en a rapproché les ob- servations des Tribunaux; et après Favoir modifiẽ, elle en a türé des projets de titres, quelle a succes- sivement présentés à ja discussion du Conseil d'etat. Ainsi lé travail préliminaire a servi de hase à la dis- cussion de la Section, et les projets de la Section à la discussion du Conseil d'etat, à laquelle ja Com- mission des redacteurs a concouru. Cette derniere discussion a 6tẽ consignée dans les proceès- verbaux qui Sont imprimes. Ils sont rédiges dans une forme purement histo- rique, et présentent le tableau de la discussion. Le Conseil d'état ne Sest pas dissimule que cette forme entrainoit deux inconvẽniens ꝛ le premier, 3 de forcer le lecteur à parcourir les diverses scances ou le mèéme projet a ete examiné, et à faire un travail Pour saisir la suite de la discussion r le second, (1) M. Nilaudeau, Procès-verbal du 24 brumaire an 10. 36 FSpRIT DU CODE ClVII. Iurnopcriox. de presenter quelques froissemens dans les opinions, quelejues hesitations, quelques idees vagues et inco- hérentes? (1). Pour prèvenir le premier de ces inconvẽniens, on avoit propos æ de Supplẽer à ſimpression des proceès- veꝛpaux par un expose, dans lequel les Orateurs du Gouvernement presehteroient les divers systèmes et les divers projets qui auroient etè proposes, et les raions qui les auroient fait rejeter, adopter ou mo- difier (2). * Ceite première proposition a Etẽ écartèe, a parce qu'un simple résume n'auroit pas eu les mẽmes avan- tages que la pubiication des proces-verhaux; car il etoit impossible que les Orateurs du Gouvernement ne laissassent rien à desirer; et méme la crainte de trop s'etendre leur auroit fait supprimer des details dans un sujet qui, au contraire, exigeroit encore plus de dèveloppemens „ (3). On ajouta qu'au surplus æ il seroit facile de pour- voir, par des tables ou par d'autres moyens, à la diffi- culte de retrouver la suite de la discussion v (4). pour obvier au secorid inconvẽnient, on proposoit (1) Le Premier consul; — M. Tronchet, Proceès verbal du 24 bru- maire an 10.— 2) M. TMilaudeau, ibid.— 6) Le Comul Cambacereb. ibid. — (4) M. Tonchet, ibid. „ Ce sera un des objets de ce livre. cde I. PaRr. Histire de la Conſection du Cvde rivi 97 * de changer la forme des proceès- verhaux, et de leur donner celle des conferences sur les ordonnances de 1667 et 1670. On y auroit enoncé d'abord article Prẽsente originairement, relatè les opjections par jes- quelles il auroit ẽté combattu, les amendemens pro- poses, les motifs qui auroient fait rejeter les uns, adopter les autres; on auroit fait apercevoir ce que les rédacteurs de la joi ont voulu éviter, ce qu'ils ont voulu obtenir. * Cette forme „ disoit-on, seroit plus utile que le tahleau fidele et purement historique de ja discussion v (1. Cette seconce proposition n a Pas eu plus de suite que la premiere. On pensa, d'apord æ que ni ja nature de la discus- sion, ni jes circonstances dans lesquelles elle avoit lieu, ne permettoient de donner aux proces- verbaux la mème forme qu'aux conferences sur les ordon- nances de 1667 et 1670. Ces conferences etoient établies entre un petit nombre de Personnes très- versees dans la science du droit, et ne Portoient que sur une seule matiere. Les confẽrences du Conseil d'etat, au contraire, portent sur toutes les matières que règle le droit civil; elles n'ont Pas exclusivement ſieu entre (1) M. Naderer, Proces-verbal du 24 brumaire ano. * C'est encore ce que fait cet Ouvrage. TVome J. G 98 sPRIT DU cODE CIVII. Iurnopcriox. des jurisconsultes (1) „ 17 il est donc impossible qu'elles aient ie meme caractère que les conferences dont on parle; celles-ci devoient nẽcessairement etre plus serrees 5 2. Peut-ẽtre mẽme que dans celles des ordonnances on trouveroit des divagations et des frottemens, si on en avoit sous les yeux le tableau purement histo- rique v (3). On opposa, en Second lieu, a qu'un procès-verbal west que le rẽcit de ce qui S'est passé; qu'ainsi, si Pon e decidoit à faire paroitre ceux du Gonseil detat, il falloit quils ne fussent que le tableau exact et fidele des seances „ (4)· g'ils etoient dans la forme qu'on propose, ils per- droient leur caractère, et deviendroient un ouvrage, puisqu'ils ne presenteroient plus les opinions origi- naires des delibérans» (). On attaqua enfin la realitè de linconvẽnient auquel on jvit propose de remedier. x Personne ne veton- nera, dit-on, que des opinans qui ne sont pas tous obliges de posseder la science des lcis, et qui deli- perent sur des matières difficiles, scient tombẽs dans quelques écarts. Il est peurétre utile mème que le (1) Le Premier Consul, procẽs-verbal du 24 brumaire an 10.— (4) M. Tyonchet, ibid. — (3) Le Premier Comul, ibid. — (4) M. Ton- czer, ibid. — (5) M. Portalis, ibid. I. PaRr. Hitoire de la Conſection du Chde cii 99 public connoisse jes objections moins solides qui ont etè faites, et qu'on voie comment elles ont etẽ ecar- tees v ¶1). & Que jes jurisconsultes consommes revoient avec soin la redaction de leurs opinions; ja rẽputation qu'ils ont justement acquise exige qu'ils ne laissent rien paroĩtre qui ne scit digne d'eux: mais ceux qui ne sont pas obliges de posseder la science des lois ceux qui n'apportent dans la discussion qu'un esprit droit et ſintention de trouver le hien „doivent atta- cher moins dimportance à ce qu ils ont dit (⁊). LB CoNsII. maintint ja forme dans laquelle les proces- verbaux ẽtoient rediges, et arréta qu' après avoir etẽ revus par ſes membres qui auroient pris part à la delibération, ils seroient imprimes pour etre dis- tribues au Senat, au Corps legislatif, au Tribunät, et au Tribunal de cassation ſ3). Ils ont en effet ete imprimes jusqu'à ſa séance du a6 vendemiaire an 10, inclusivement. A cette epoque, impression fut interrompue en meme temps que la discussion du Code civil. En an 11, lorsque cette distussion fut reprise, tous les projets furent de nouveau mis en deliheration. Limpression de cette discussion nouvelle et genérale, (1) M. Wonchet, Procès verbal du 24 brumaire an 10. — (2) Le Premier Consul, ibid. — (3) Arrẽts, ibid. G 2 „ sbarr pu copr cwu. ropvcnon. dans laquelle on trouveè les motifs qui ont determine le Conseil, a rendu inutile la publication de ceux des premiers proces· verbaux qui n'avoient pas paru. Jaurai Soin au surplus, d'en extraire tout ce qui peut jeter du jour sur ja discussion, et de Femployer dans mon Ouvrage- 1a discussion prèparatoire qui a eu lieu dans le sein de la Section, n'a pas ete rédigee. Mais ce vide est rempli par les proces· verbaux du Conseil. Ils contien- nent tout ce que les confẽrences de la Section prèsen- lent d'essentiel. Forcee, dans la séance du Conseil, d'exposer ses motifs et de répondre aux objections, ja Section a nécessairement produit ses discussions au grand jour, ei les procẽs-verbaux les ont rẽpetèes. CHAPITRE XXIX. Examen du Tribundt. DAns les premiers temps de son institution, le Tribunat n'avoit pas d'organisation interieure. II nommoit des commissions pour lui faire le rapport des projets de loi sur lesquels il ẽtoit appelè à emettre un vœu d'adoption ou de rejet. Ces commissions ne se trouvant jamais rapprochees des auteurs du projet, il en resultoit que souvent elles etoient arrètées Par des I.e Pakr. Histoire de la Conſection du Code eivil. 101 difficultès et par des doutes quun mot d'explication eüt facilement leves; que dun autre cõtẽ, les lumières, les vues utiles par lesquelles les membres du Tribunat auroient pu concourir à l'amelioration de la loi, etoient apeu-près perdues. Des discours étudies n'auront jamais, à cet egard, le meme avantage que des con- ferences od chacun explique librement sa pensce; la reproduit sous une nouvelle forme, si elle a été mal comprise; la modifie, la corrige, Fepure; fait expli- quer la pensẽe des personnes avec lesquelles il discute, y entre, sapergoit qu'il ſavoĩt mal saisie. LN, I'esprit se developpe, s'aiguise, recoit de nouvelles lumières, envisage les choses sous toutes leurs faces et dans tous leurs details, detrompe les autres ou se detrompe lui- méme. Drailleurs, comment connoitre jes motifs du vœu cune assemhlee oů il ny a eu que des deliberations solennelles! pourquoi atelle approuvé! pourquoi a.t-elle rejeté! Ceux de ses membres qui ont concouru à la deliberation, seroient eux-mémes embarrasses de Pexpliquer. Lun a ẽtẽ frappẽ dune raison qui n'a pas determine le vote dun autre; et les considèrations qui ont touche celui-ci nont fait aucune impression sur celui- Ia. Aussi toute assemblee qui ne delibére pas comme les Tribunaux, pour appliquer des textes ecrits, saccorde-telle hien difficilement sur Penon⸗ ciation des motifs qui ont deẽtermine sa dẽcision. Lors- 6 3 5 102 FSPRIT DU CODE clVII. Iwraopucr1ox. que le Corps legislatif etoit pariagè en deux Sections, le Conseil des Cinq-cents faisoit souvent diinutiles efforts pour decouvrir, dans jes discours prononces au Conseil des Anciens, les motifs que ce Conseil avoit eus de rejeter une résolution. Il s'y meprenoit tellement, qu'on a vu rejeter de nouveau des résolu- tions modifiees d'après les rẽflexions faites par le plus grand nombre de ceux qui les avoient critiquées lors de la premiere discussion. Rien ne prouve mieux combien les discussions solennelles servent peu au perfectionnement des jois, et combien jes discussions par forme de confẽrence leur sont préferables, ou du moins sont necessaires pour les préẽparer. Le Prihunat les a établies, lorsqu'il a réglé son organisation intérieure. Il s'est, par son arrétè du 11 germinal an 10, partagé en Sections, a-peu-près correspondantes à celles du Conseil d'état; mesure tellement sage que dans la suite, les Gonstitutions de PEmpire, Senatus-consulte du 28 floréal an 12, lui ont, en Fadoptant, imprimé un plus grand carac- tère. Depuis cette ẽpoque, et en vertu d'un arrétéè du Gouvernement, du 18 germinal an 10, les projets de loi avant d'étre présentés à Fapprobation de PEMPEREUR, sont communiques, par le Secrètaire du Conseil d'etat, à la Section du Tribunat qu'ils con- cernent. Si la Section y trouve des difficultés, ou croit quil soit possible de rendre la loi meilleure, une II.“ PART. Niire de la Confection du Code civil. 10z conference sengage, en prèsence autrefois de Tun des CoRsuIs, maintenant de TAkcRI- CGRAncErLIEhR Dr LEIPIRE ou de ILAkcRI-TREsoRIER, suivant la nature des objets à examiner, entre elle et ja Section du Conseil dẽtat qui a rẽdigè le projet. Cest ainsi que le Code civil a ẽtẽ prẽparè. Le Tribunat a Ete associe, dune manière hien plus directe, à P'honneur de donner une legislation civile aux Francois. a I en est rèsulté, comme l'a dit un de ses Orateurs, une discussion moins ẽclatante mais plus approfondie; qui jaisse moins de champ aux talens oratoires, mais qui produit une utilitè plus réelle „ (1). Ou'il me scit permis d'ajouter ce que la modestie de cet Orateur estimable lui a fait taire: les jumieères du Tribunat ont heaucoup contribuẽ à perfectionner le Code civil; plus d'une fois, dans la suite de cet ouvrage, jaurai occasion de le faire remarquer. Tant il est vrai que la sagesse, rapprochée de la sagesse, laugmente et la rend plus utile aux hommes! Tant la honne foi, quand elle seconde ja honne foi, prẽpare le bonheur de la patrie! On pourroit regretter que les discussions qui ont eu lieu dans la Section du Trihunat et dans les con- ferences avec la Section du Conseil, n'aient pas etè (¹) M. Fimeon, Tribun, Rapport sur le titre Des Actes de Jetar civil, tome I.“, p. 172 et 153. 6 4 104 ESPRIT DU CODE cIVII, Inrnopucron. publices, si Fon ravoit ici le meme motif de se con- soler, qu* ſegard des discussions de la Section de legislation du Conseil d'etat: on retrouve dans jes Proceès· verbaux du Conseil ce qu'elles présentent de veẽritablement intẽressant. Les propositions et les ob- jections du Tribunat ont eté rapportẽes au Conseil, toutes les fois qu'elles ont porté sur des Points asez importans pour devenir Tobjet dune discussion nou- velle. Elles ont d'ailleurs ete consignees dans des Procès· verbaux manuscrits dont je ferai usage. Enfin, les rapports faits à la scance de ce corps, et la discus- sion à laquelle ils ont donne lieu, les ont aussi en Partie conservẽes. CHAPITRE XXX. Junction du Corps legivlatif⸗ ON a agité au Conseil d'etat ja question de savoir si les projets des nouvelles lois civiles sercient pro- Poses à la sanction du Corps legislatif tous à-a-ſois et réunis en un seul code, tels qu'ils existoient dans le projet de la GCommission, ou si on les prèsenteroit successivement et isolement, en faisant de chaque titre un projet de loi separe (1). () Proces verbal du 4 thermidor an 9, wme Le p. 2, 3 414. — Procès verbal du a4 brumaire an 10. IMI.e PaARr. Histoire de la Conſection du Code cinil. 105 Il est certain que la présentation des lois civiles en masse, réunies en un seul corps et dans leur ordre naturel, avait des avantages : elle permettoit au Corps legislatif de mieux saisir Fensemble de la legis- lation, ce qui est d'une haute importance dans un sujet dont toutes les matières se tiennent, Sexpliquent mutuellement, se complètent Fune jautre. 2 Il n'est pas indifferent, par exemple, au législateur qui se dispose à régler les formes, les conditions et les effets du mariage, de savcir si je mariage pourra etre résolu par le divorce, et comment il pourra Fetre 6 (1). Mais aussi comment voter avec une en- tiere connoissance sur plus de deux mille articles à la-fois! Gomment arriver au terme du travail! Les Constitutions de FEmpire ne permettent point au Corps lẽgislatif de proposer des amendemens; elles veulent qu'il rejette ou qu'il approuve la loi dans son entier. De ja seroit résulté que si le Code lui eut ẽté prèsenté en masse, il auroit été forcé de je rejeter sans division pour quelques articles qui jui auroient paru ne pas meriter son suffrage, ou de le sanctionner avec ces dispositions. Le CoNsRII., frappé de ces inconveniens, dẽcida, dans sa Seance du 28 messidor an 9, que le Code (¹) Le Premier Consul, Proces verbal du 4 thermidor an 9 ome J. , p. 7. 106 FSPRIT DU CODE CIVII. IxrnopucrIon. civil seroit divisè en autant de projets de loi séparès que la matière pourroit en comporter (1). En conse- quence, chaque titre du Code civil a eté presentẽ et decrètè sEparément. Les Orateurs du Gouvernement en ont exposeè les motifs. Les Orateurs du Trihunat ont egalement mo- tive le vœu qu'ils etoient chargẽs d'apporter. Vai parlè ailleurs de ces intẽressans discours, et de jusage qu'on en peut faire *. CHAPITRE XXXI. De la Promulgation du Code civil. LEs divers titres du Code civil ont ẽtè promulguès successivement et à mesure qu'ils ont été convertis en lois. Les Constitutions de IEmpire le vouloient. Il a fallu examiner depuis s'il convenoit de les laisser subsister conume autant de lois separées, ou sil etoit prefẽrahle de les reunir en un code unique ou ils Seroient disposes sur un plan et classes avec ordre. Le motif qui avoit dẽcidè à les presenter isolément, ne pouvoit influer sur la dẽcision de cette question: il ne Sagissoit plus de suivre Tordre qui facilitoit le (1) Arrẽts, Procès verbal du 28 messidor an 9, 10me I.er, p. . * Voe Flemens, objet et plan de Pouvrage, P. 12. I.“ PaRr. Histire de la Conſection du Code ciuil 10 plus la deſiberation, mais celui qui saccommodoit le mieux à l'étude, à Iintelligence et à Tapplication des lois nouvelles. La réunion en un seul corps et le classement methodique des matières, offroient certai- nement, sous ce rapport, plus d'avantages que la dis- persion des lois dans des Bulletins ou elles pouvoient echapper aux recherches, et oů il devenoit impossible d'en saisir 'ensemble et Tenchainement. Dejà le Con- seil d'etat s'etoit expliqué sur ce point; car presque au meme momeni oů il venoit de decider que les titres seroient soumis successivement au Corps législatif, comme autant de lois scparées, il arréta, dans s2 scance du 6 thermidor an 9, qu'apreès le travail achevè, il seroit rédigé un projet de loi pour les réunir en un seul corps (1). Cet arrété fut un moment oublie : dans la SEance du 28 brumaire an 10, on supposa que la forme dans laquelle les projets etoient prèsentès seroit definitive, et F'on arréta, en conséquence, qu'ils ne portercient pas la denomination de ritres, comme s'ils devcient tous ensemhle former un tout, mais que chacun, con- sidéré jui- mèéme comme un tout, seroit divise en titres (2). C'est par cette raison que M. Portalis, fai- sant, le 3 frimaire de Fan 10, Fexpose genéral du (1) Arrẽts, Procès verbal du 6 thermidor an 9, tome L.er, p. 16. — (4) Proces verbal du 26 brumaire an 10. 108 FSPRIT DU CODE CIVII. INrkopucrIoN. Code civil, annonga qu'il seroit divisẽ, dans chacune de ses parties principales, en projets de joi, et les projets de ioi en titres (1). Mais l'arrètè du 28 hbrumaire n'a requ d'exẽcution que pour les trois projets présentés en fan 10, et ensuite retirẽs par le Gouvernement: lorsqu'en Fan 11 la discussion du Code civil fut reprise, on revint à larretè du 6 thermidor an 9; les projets arrétès furent produits vous la denomination de ritres. Ke mème nom a constamment etè donne aux projets faits dans la suite. Au surplus, comme on Fobservaa Pegard du livre .“, ce netoit que la discussion elle-mnẽme qui pouvoit eclairer sur le classement des dispositions v (2). Elle convainquit ious les esprits de la sagesse de l'arrèté du 6 thermidor an 9: Fintention de le mettre à exécution fut manifestee dans la scance du 2 1 pluviòse an 12, od le GCoRsuIL CAMBAcREs dit « qu'une édition officielle du Code civil seroit indispensable, tant pour reunir en un seul corps de lois et pour placer dans leur ordre naturel les divers titres dont le Code civil se compose, que pour donner une serie unique aux articles v ſ3). (¹) M. Portalis, Fxposé genéral du Code civil, Procès verbal du 4 frimaire an 10. — (2) M. Boulay, Proces verbal du 4 thermidor an9, iome I.er, p. 7. — (3) Le Consul Camlacees, Procesverbal du 21 pluviöse an 12, me IV, ynge 47. II.e PAk. Histoire de la Confection du Code civil. 109 La Section de legislation fut chargee, dans la seance du 1) ventòse an 12, de préparer le projet de loi (1). Flle lꝛa prèsentẽ dans la veance du 19 du mème mois (⁊): c'est ce projet qui est devenu la loi du 30 ventòse zum Cette loi, rappelant toutes celles qui avoient ete Successivement et séparément deécretées, ordonne qu'elles seront reunies en un seul corps de lois, sous le titre de Code civil des Fungois. Elle y ajoute divers articles dont elle indique la place, et classe toutes ces lois. Je parlerai ailleurs, avec plus d'etendue, de ordre qui a ẽtẽ suivi. En execution de la loi du 30 ventõse, il a etè fait et publié par le Gouvernement, une edition nouvelle de toutes les lois précedemment insérées au Bulletin. Flles ont étè disposees suivant Pordre prescrit. La Section avoit obserṽ æ& quil seroit nẽcessaire de faire disparoitre, dans cette ẽdition, quelques erreurs iypographiques, qui deparoient les articles, et mẽéme en altẽroient quelquefois le Sens (3). v Le GoNsEII. fut de cet avis; mais il ne crut pas que ces rectifica- rions dussent lui etre soumises, ni qu'il füt nécessaire de se faire accorder par la loi la facultè de les faire, (¹) Procẽs-verbal du 15 ventése an 12, fome V, page 270. — () Idem, yage 297. — (3) M. Bigot Przumeneu, Procẽs- verbal du 7 ventöse an 12, ome V, page 26. 1 FSPRIT DU cOhE cvII. Iwraopucxion. Parce que, comme l'observa le GCoNsuI. CAMBAcßREs, & la correction des fautes et des erreurs est de droit 5 et il est inutile d'en parler dans le projet de joi. Il n'en seroit pas de mème, sans doute, si [on vouloit faire quelques changemens au fond des dis positions; alors il faudroit les preèsenter à la sanction du Corps legis latif᷑ v (1). Te Crund juge Minittre de la jutice a eu soin de prẽvenir le public, par la voie du journal officiel, que ledition nouvelle publice comme Bulletin „et sous le le sceau de ['Etat, est le seul texte authentique du Code (a). etoit evident que les lois qui formoient le Code civil devoient continuer à avoir leur exécution compter du jour ou elles ont été réputées publices. Cependant la nouvelle publication du Gode civil pou- voit laisser quelques doutes sur ce point; il a donc paru nẽcessaire d'exprimer formellement que la dispo- sition de article 1.0 de ja loi du 30 ventõse ne change pas Fepoque à jaquelle les lois comprises dans le Code civil vont devenues exẽcutoires „ ſʒ). (1) Le Consul Camlaterés, Procès-verbal du 17 ventõse an 12, Nome N page 2. — (2) Moniteur du 12 floréal an 12, n. 2 22, Page oo7. — (3) Le Premier Consul, Procès-verbal du 21 nivöse an 12, tome IV, page 4. M. PaRr. Histire de la Confection du Code civil 111 GLRPIFRE XXXNI. Fixite du Code civil. LoRsOuE la législation étoit dans une mobilitè continuelle; on aurcit pu craindre que le Code civil ne füt pour la nation qu'un avantage ẽphémeère. Mais tout est devenu stable en France. Dejà nos lois poli- tiques sont affermies par de profondes racines; il en doit etre de meẽme de nos lois civiles, et c'est Finten- tion de leurs auteurs. Puisse le Code civil vẽrifier cette parole de von fon- dateur: Siil est le résultat exact de la justice civile, a dit le PREMIER CoRsuI, il sera éternel „ (1)! „On ne peut espérer cependant, avec quelque sagesse qu'il ait Eté fait, qu'il soit entièrement exempt de faute et ne prẽsente aucune lacune. La sagesse hu- maine ne va point jusqu'à faire un ouvrage parfait; mais c'est à expérience seule qu'il appartient d'indi- quer les modifications veritablement utiles; et apres que le temps aura essaye la lẽgislation nouvelle, on ja rẽvisera dans son universalitè et on y mettra la der- niere main. Les changemens partiels en detruircient () Ie Consul Camlaceres, Proces·verbal du 19 ventöse an 12, rome V, pages 296 et 7. 112 ESPRIT DU CODE CVII. Irkopucrton. Fensemble et seroient hasardès. Du moment qu'on ven permettroit un seul, on verroit arriver de tous cõtẽs des reclamations et des demandes produites par esprit dinnovation ou par Fintérèt personnel v (1). Quant à une révision générale « elle aurcit de graves incon- veniens, on remettroit en question tout ce qui a ẽtẽ decidè; on en reviendroit à refaire le Code civil tout entier; et, indépendamment du retard qu'entrainercit ce travail, il n'auroit d'autre effet que de substituer à des dispositions arrétées après un mür examen, des dispositions dont tout le mẽrite peut-ẽtre seroit d'ẽtre nouvelles, et qui n'auroient pas plus que les diposi- tions rèformèes, requ la Sanction du temps et de Iex- perience v (). Lopinion des auteurs du Code civil a donc etè qu'on ne doit pas se permettre, avant dix ans au moins, dꝰy faire aucun changement. Alors seulement, par la manière dont les Trihunaux Pauront appliquè, on connoitra veritablement J'opinion nationale, les avantages et les inconvẽniens de chaque disposition. Jusque-Iu le Tribunal de cassation rectifiera jes erreurs graves et réprimera les carts. Ceci ne regarde que les dispositions interprẽtatives v (3). Mais prenons garde que cette opinion ne porte que (1) M. Teillard, Procès-verbal du 21 pluviõse an 12, rome I/, nage 6. — () Le Cousul Camlaceye, ibid,, vage 25.— 13) lbid. Sur I. Pakr. JIiswire de la Confection du Cpd⸗ civij 113 sur les changemens des dispositions decrẽtées. ⁊ I n'en est pas de méme des dispositions suppletives. On a reconnu qu'elles pouvoient etre nẽcessnires ⁊ (1). Gest Par cette raison qu'on n'a point hesité à ajouter les articles 152, 153, 14, 15„ 16 et 17, au titre du Mariage, depuis sa Promulgation (2) (1) Le Consul Camlaceye „Procèsverbal du 21 Pluviõse an 12, rome II page 4. — (2) Ibid. Vome J.e H 114 PSPRIT DANS LFOUEL. ESPRIT DU CODE CIVII. InrnopcrIoN. ———————— 1 copꝝ cwI. A ErE REDIGE. — S0N PLAM.— SEs SUITES. XXXIII. De Eprit danꝰ Jequel je Code civil a ete redige. II semble que la destinée des hommes Scit de vivre toujours sous Fempire de quelques prejugeẽs. Si la ré- ion avoit déegage la marche du législateur de volut ceux qui existoient dans lancien ardre de choses, elle avoit aussi fait naitre de nouvelles erreurs. C'etoit une opinion assez genéralement repandue, ode civil qui seroit donne aux Franqois, e composer que de dispositions assez assez que le C devoit ne s simples pour étre Saisies par tous les esprits, peu nombreuses Pour etre retenues par tous ſes citoyens. On vouloit cependant, etrange, que dans ce petit nombre d'articles, tous les as fussent prévus, et que I recuisit à ouvrir le livre des lois, par une contradiction fort e ministère du juge se ay chercher Fespece „ IM.“ PaRr. Eprit dans lequel le Code cinil a eꝛc redig, ¶c. 11 5 Portée devant lui, et à indiquer par son jugement la disposition qui la decidoit. On vouloit enfin que le legislateur, oubliant tout ce qui avoit prẽcẽdè, ẽtablit des dispositions entiere- ment nouvelles; comme si la vérité et ja Sagesse eussent dũ attendre notre siecle pour se manifester! Comme Sil eüt etè impossible qu'eſles eussent aussi révelẽ leurs secrets à nos peres! Les auteurs du Code civil se sont elevés avec cou- rage au-dessus de ces vains Prejuges; mais en meme temps ils ont pris soin dẽclairer opinion. Pout simplifier, ont-ils dit, est une opẽration sur laquelle on a besoin de s'entendre. „ Il ne faut pas de lois inutiles; elles affoibliroient les lois necessaires; elles compromettroient la certi- tude et la majesté de la legiblation. Mais un grand Ftat comme la France, qui est àla-fois agicole et commergant, qui renferme tant de professions diffe- rentes, et qui offte tant de genres divers dindustrie, ne sauroit comporter des lois aussi simples que celles dune societẽ pauvre ou plus rẽduite. „ Les lois des douze tables sont, sans cesse, pro- Posces pour modele; mais peut-on comparer jes ins- titutions d'un Peuple naissant, avec celles dun peuple parvenu au plus haut degrè de richesse et de civilisa- tion! Rome, nc Pour la grandeur, et destinee, pour ainsi dire, d ẽtre la yille demelle, tarda-t. elle recon- H 2 2 FSPRIT DU CODE CIVII. IxrRopucrion. noĩtre insuffisance de ses premières lois! Les change- mens survenus insensiblement dans ses moœurs n'en produisirent ils pas dans sa legislation! Ne commenga- non pas hientöt à distinguer le droit ecrit du droit non ecrit! Ne vit-on pas naitre successivement ſes Senatus-consultes, les plebiscites, les ediis des prè- teurs, les ordonnances des Consuls, les reglemens des Ediles, les réponses ou jes dècisions des juriscon- sultes, les pragmatiques sanctions, les rescrits, jes edits, les novelles des Empereurs! Lhistoire de la legislation de Rome est Npeu près celle de la legisla- tion de tous les peuples. „PDans les Ftats despotiques „ou le Prince est pro- priẽtaire de tout le territoire, od tout le commerce se fait au nom du chef de Pftat et à son profit, ou les particuliers mont ni liberté, ni volonté, ni propriétè, il y a plus de juges et de bourreaux que de jois; mais par-tout oů les citoyens ont des hiens à conser- ver et à defendre, par-tout od ils ont des droits poli- tiques et civils, par- tout od T'honneur est compté pour quelque chose, il faut nẽcessairement un certain nombre de lois pour faire face à tout. Les diverses especes de biens, les divers genres d'industrie, les diverses situations de la vie humaine, demandent des règles differentes. La sollicitude du legislateur est obligee de se proportionner a la multiplicité et à rimportance des ohjets sur lesquels il faut statuer. IMI. PaRr. Eprit dans lequel Je Code civil a d⸗ redige, dre. 117 De la, dans les Codes des nations policees, cette prẽvoyance scrupuleuse, qui multiplie ler cas particu- lier, et vemble faire un art de la raiton mõme. »Nous n'avons donc pas cru devoir simplifier les lois, au point de laisser les citoyens sans regle et sans garantie sur leurs plus grands intéréts » (1). PTout prévoir, a dit encore la Commission „ est un but quil est impossible d'atteindre v (2). « Qui Pourroit penser que ce sont ceux meme auxquels un code paroit toujours trop volumineux, qui osent pres- crire impérieusement au legislateur ſa terrible tãche de ne rien abandonner à la decision du juge! Quoi que Fon fasse, les lois positives ne saurcient jamais entièrement remplacer l'usage de la raison na- turelle dans les affaires de la vie. Les besoins de la societè sont si varies, la communication des hommes est si active, leurs intéréts sont si multiplies, et leurs rapports si ẽtendus, qu'il est impossihle au legislateur de pourvoir à tout. vDans les matières meme qui fixent particuliere- ment son attention, il est une foule de details qui lui chappent, ou qui sont trop contentieux et trop mo- biles pour pouvoir devenir Fobjet dun texte de ioi. (¹) Discours preliminaire du Projet de code civil, pages vihj er .— (a) Ibid., page vij. H 3 118 FSPRIT DU CODE CIVIL. InrnopUcrlon. „ Mailleurs, comment enchainer Paction du temps! comment sopposer au cours des évenemens ou à la pente indensible des mœurs? comment connoitre et calculer d'avance ce que Fexpẽrience seule peut nous reveler! La prévoyance peut eile jamais s'Etendre à des objets que la pensée ne peut atteindre! „ Un code, quelque complet qu'il puisse paroitre, n'est pas plutòt achevé, que mille questions inatten- dues viennent soffrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigees, demeurent lelles qu'elles ont éteè ẽcrites: les hommes, au contraire, ne se reposent jamais; ils agissent toujours; et ce mouvement qui ne sarréte pas, et dont jes effets sont diversement modifies par les circonstances, produit à chaque instant quelques combinaisons nouvelles, quelque nouveau fait, quel- que résultat nouveau. „ Une foule de choses sont donc nécessairement apandonnees à Pempire de Tusage, à fa discussion des hommes instruits, à Tarhitrage des juges. „Loffice de la loi est de fier, par de grandes vues, les maximes genérales du droit, d'etahlir des principes Aconds en consequences, et non de des- cendre dans le dẽtail des questions qui peuvent naitre sur chaque matiere. „ C'est au magistrat et au jurisconsulte, Pẽnetrès de Pesprit genéral des lois, à en diriger ſapplication. „De la, chez toutes les nations policees, on voit IMI. PARr. Fsprit dans leyuel le Code civil a cis redige, dc. 119 toujours se former, à cõtè du sanctuaire des lois, et Sous la surveillance du législateur, un depöt de maximes, de deécisions et de doctrine, qui s'Epure journellement par ja pratique et par le choc des debats judiciaires, qui vaccroĩt sans cesse de toutes les con- noissances acquises, et qui a constamment etè regardé comme le vrai vupplẽment de ja legislation. „On fait à ceux qui professent la jurisprudence, le reproche d'avoir multiplie les suhtilités, les compi- lations et les commentaires. Ce reproche peut étre fondè. Mais dans quel art, dans quelle science, ne Sest-on pas expose à le mériter! Doit-on accuser une classe particulière dhommes, de ce qui n'est qu'une maladie genérale de Pesprit humain! Il est des temps oà P'on est condamné à f'ignorance, parce qu'on manque de livres; il en est dautres oů il est difficile de s'instruire, parce qu'on en a trop- „ Si l'on peut pardonner à Tintempérance de com- menter, de discuter et d'écrire, c'est sur-tout en ju- risprudence. On nhesitera point à le croire, si 'on reflechit sur les fils innombrables qui lient les ci- toyens, sur le développement et la progression suc- cessive des objets dont le magistrat et le jurisconsulte sont obliges de voccuper, sur le cours des évenemens et des circonstances qui modifient de tant de maniéres les relations sociales, enfin sur Faction et la réaction continue de toutes les passions st de tous les intéréts H 4 120 ESPRIT DU CODE CIVII. Ivrsopucxlom. divers. Tel blàme les subtilitès et les commentaires, qui devient, dans une cause personnelle, le com- mentateur ie plus subtil et le plus fastidieux. „ II seroit, sans doute, desirable que toutes les matieres pussent ẽtre règlées par des jois. „ Mais à defaut de texte prècis sur chaque matière, un usage ancien, constant et pien etabli, une suite non interrompue de decisions semblables, une opinion ou une maxime regue, tiennent lieu de loi. Quand on nest dirigè par rien de ce qui est etabli ou connu, quand il s'agit d'un fait ahsolument nouveau, on remonte aux principes du droit naturel: car, si ja préẽvoyance des législateurs est limitée, la nature est infinie; elle s'applique à tout ce qui peut interesser les hommes. 3 8 „ Tout cela suppose des compilations, des recueils, des traités, de nombreux volumes de recherches et de dissertations. „ Le peuple, dit-on, ne peut, dans ce dedale, demeéler ce qu'il doit Eviter ou ce qu'il doit faire pour avoir la sůretè de ses possessions et de ses droits. „ Mais le code méme le plus simple seroit-il à la portée de toutes les classes de la société! Les pas- sions ne seroient-elles pas perpétuellement occupees à en détourner le vrai sens! Ne fautil pas une cer- taine expẽrience pour faire une sage application des ſois! Quelle est d'ailleurs la nation à laquelle des II. Par. Eprit dans lequel le Code civil a A rodigs, ¶c. 121 lois Simples, et en petit nombre, aient long-temps suffi! „COe seroit donc une erreur de penser qu'il put exister un corps de lois qui eüt d'avance pourvu à tous les cas possibles, et qui cependant füt à ſa portée du moindre citoyen. »Dans F'état de nos sociétès, il est trop heureux que la jurisprudence forme une science qui puisse fixer le talent, flatter Famour-propre et réveiller emulation. Une classe entière d'hommes se voue dès- lors à cette science; et cette classe, consacrèe à I'etude des lois, offre des conseils et des defenseurs aux citoyens qui ne pourroieni se diriger et se defendre euxmèmes, et devient comme le sEminaire de la magistrature. „ I est trop heureux qu'il y ait des recueils et une tradition suivie cusages, de maximes et de règles, pour que Fon soit en quelque sorte nẽcessité à juger aujourd'hui comme on a jugé hier, et qu'il ny ait d'autres variations dans les jugemens publics que celles qui Sont amenẽes par le progrès des lumieres et par la force des circonstances. „ II est trop heureux que la nécessité ou est le juge de Finstruire, de faire des recherches, d'appro- fondir les questions qui voffrent à jui, ne lui per- mette jamais d'oublier que, s'il est des choses qui sont arbitraires à sa raison, il n'en est point qui le soient purement à son caprice ou à sa volonts. 1 EFSPRIT DU CODE cvII. mrnopucrion. „ En Turquie, ou la jurisprudence n'est point un art, oů le bacla peut prononcer comme il le veut, quand des ordres supérieurs ne ſe génent pas, on voit les justiciables ne demander et ne recevoir jus- tice qu'avec effroi. Pourquoi n'a-t-on pas jes menes inquietudes auprès de nos juges! c'est qu'ils sont rompus aux affaires, qu'ils ont des lumières, des connoissances, et qu'ils se croient sans cesse obliges de consulter celles des autres. On ne sauroit com- prendre combien cette habitude de science et de raison adoucit et règle le pouvoir. „ Pour combattre P'autorité que nous reconnois- sons dans les juges, de statuer sur les choses qui ne sont pas dẽterminees par les lois, on invoque le droit qu'a tout citoyen de n'étre jugé que dapres une ſoi antérieure et constante. „Ce droit ne peut étre méconnu; mais, pour son application, il faut distinguer les matiẽres criminelles d'avec les matières civiles. „Les matieres criminelles qui ne roulent que sur certaines actions, sont circonscrites; les matières ci⸗ viles ne le sont pas: elles embrassent indefiniment toutes les actions et tous les intẽrẽts compliquẽs et va- riables qui peuvent devenir un objet de litige entre des hommes vivant en societẽ. Gonsequemment, les matieres criminelles peuvent devenir Fohjet d'une prévoyance dont les matières civiles ne sont pas susceptibles. III. PARr. Eprit dans lequel le Code civil a els redigs, ¶c. 123 „ En second lieu, dans jes matiéres civiles, le debat existe toujours entre deux ou plusieurs citoyens. Une question de proprietè, ou toutè autre question Semblable, ne peut rester indẽcise entre eux. On est forcẽ de prononcer; de quelque manière que ce soit, il faut terminer le litige. Si les parties ne peuvent pas saccorder elſes mèmes, que fait alors TRtat! Pans Fimpossibilité de leur donner des lois sur tous les objets, il leur offre, dans le magistrat public, un arbitre Eclairé et impartial, dont ja dẽcision les em- peche d'en venir aux mains, et leur est certainement plus profitable qu'un ſitige prolongè dont elles ne pourroient prẽvoir ni jes Suites ni le terme. Tarbi- traire apparent de Pequitè vaut encore mieux que ſe tumulte des passions. „Mais dans les matieres criminelles, le dehat est entre le citoyen et le public. La volonté du public ne peut étre représentée que par celle de la Ioi. Le citoyen dont les actions ne violent point la loi, ne sauroit donc etre inquieté ni accusé au nom du public; non-seulement alors on n'est pas forcè de juger, mais il n'y a pas mème matière à jugement. „La loi qui sert de titre à l'accusation, doit ẽtre antérieure à l'action pour laquelle on accuse. Le legislateur ne doit point frapper sans avertir: Sil en etoit autrement, la loi, contre son objet essentiel, ne se proposeroit donc pas de rendre les hommes 124 FSPRIT DU CODF cſvII. Iurnonucrion. meilleurs, mais seulement de les rendre plus malheu- reux; ce qui seroit contraire à Pessence meme des choses. „ Ainsi, en matiere criminelle, oů i ny a qu'un texte formel et prẽexistant qui puisse fonder Paction du juge, il faut des lois précises et point de juris- Prudence. Il en est autrement en matiere civile. La il faut une jurisprudence, parce quil est impossible de régler tous les objets civils par des lois, et qu'il est nécessaire de terminer, entre particuliers, des contestations qu'on ne pourroit laisser indécises sans forcer chaque citoyen à devenir juge dans sa propre cause, et sans oublier que la justice est ja premiéère dette de la souveraineté „ (1). , La fausse idée que tout devcit étre nouveau dans la legislation nouvelle, n'a pas été combattue avec moins de force. x Quelques Personnes, a dit M. Por ralis dans PExposé genéral, quelques personnes pa- roissent regretter de ne rencontrer aucune grande conception dans je Projet de code civil qui a Eté sou- mis à la discussion; elles se plaignent de n'y voir qu une refonte du droit romain, de nos anciennes coutumes et de nos anciennes maximes. (1) Discours préliminaire du Projet de code civil, pages ix, v. 4, v), vii et zip. NI. PaRr. Eprit dans lequel le Code civrl a & redige, ¶c. 125 „Il seroit à desirer que Pon püt attacher quelque idée prẽcise à ce qu'on entend par gunde conception⸗ „Veut-on exprimer par ce mot quelque nouveaute hien hardie, quelque institution à la maniere des Jolon et des Tycurgue⸗ „ Mais ne nous y trompons pas; une nouveautè hardie n'est souvent quune erreur prillante, dont Tẽclat subit ressemhle à celui de la foudre, qui frappe le lieu mèeme qu'elle ẽclaire. „ Gardons-nous donc de confondre le genie qui cree, avec ſesprit novateur qui bouleverse ou denature. „ Les institutions de Jlon et de Thcungue, qui nous paroissent si singulieres, avoient leurs racines dans les mcurs des peuples pour qui elles étoient faites. Slon nous avertit jui-meme qu'il ne faut jamais donner à un pPeuple que les lois qu'il peut comportèr. „ Les temnps anciens ne ressemblent point à nos temps modernes. Dans Fantiquitè, les nations ẽtoient plus iolées, et consẽquemment plus susceptibles d'étre rẽgies par des institutions exclusives; dans nos temps modernes, ou le commerce a etabli plus de liens de communication entre les divers Etats, quil n'en existoit autrefois entre les villes d'un meme empire; dans nos temps modernes, ou les mémes arts, jes mémes ciences, la meme religion, la mème morale „ont etabli une sorte de communautè entre tous les peuples polices de Furope, une nation qui voudroit ssoler 126 ESPRIT DU CODE CIVII. IRrRopucrox. de toutes les autres par ses maximes, se jetteroit dans une situation forcee qui gẽneroit sa politique et com- promettroit sa puissance, en Fobligeant de renoncer a toutes ses relations; ou qui ne pourroit subsister, si ces relations etoient conservées. v Le reproche fait aux réẽdacteurs du Projet, d'avoir travaillè, au moins en partie, d'après le droit romain et d'apreès les anciennes coutumes, merite d'ẽtre apprẽ- cie à sa juste valeur. „Connoft-on un peuple qui se scit donnè un CGode civil tout entier, un code absolument nouveau, rẽdigè sans égard pour aucune des choses que Ton pratiquoit auparavant! v Interrogeons Fhistoire; elle est la pbysique experimentale de la legislation. Elle nous apprend qu'on a respecté par-tout ſes maximes ancieniies, comme etant le resultat dune longue suite dob- servations. „ Jamais un peuple ne s'est livré à la pé- rilleuse entreprise de se séparer subitement de tout ce qui Pavoit civilisè, et de refaire son entiere exis- tence. „ La loi des douze tables ne fut que le recueil des lois des ancieus rois de Rome. „ Le code de JUsrINIEN et ceux de ses prédèces- seurs ne furent que des compilations. „ En France, les belles ordonnances du celebre chan- III.e PaR. Eprit dans ynel le Code civil a elꝰ ridigs, dyc. 17 celier de Hpital, celles de LouIs XIV, noffrent que le choix eclairè des dispositions jes plus sages que l'on retrouve dans nos coutumes ou dans jſes anciens depòts de la legislation frangoise. „De nos jours, FREDRRIc II, roi philosophe, a- ril fait autre chose que de réunir avec methode les regles et les principes que nous avons regus des Ro- mains et qui ont civilisè PFurope! „Le Code général de Prusse, qui a éteé plus ré- cemment publie, a plus d'etendue que celui de FREpERIc, mais il n'a été que le gardien sage et fidele de toutes les maximes regues; il a meme res- pectẽ les coutumes locales. v„Pourquoi donc aurions-nous eu Fimprudence de rẽpudier le riche héritage de nos pères! vCependant, il faut Pavouer, il se trouve dans la duree des Etats des epoques dẽcisives oů ſes ẽvenemens changent la poʒition et la fortune des peuples, comme certaines crises changent le tempẽrament des individus. Alors il devient possible et méme indispensable de faire des réformes salutaires; alors une nation placée sous un meilleur genie, peut proscrire des abus qui faccabloient, et reprendre, à certains égards, une nouvelle vie. „Mais alors meme, si cette nation hrille deja depuis long- temps sur la terre, si depuis longr temps elle occupe le premier rang parmi les peuples polices, elle 128 FSPRIT DU CODE CIVII. InrRopucron. doit encore ne procẽder à des réformes qu'avec de sages ménagemens: elle doit, en s'clevant avec ja vigueur d'un peuple nouveau, conserver toute Ia ma- turitè d'un ancien peuple. vOn peut indifferemment porter la faulx dans un champ qui est en friche; mais sur un sol cultivé, il faut n'arracher que les plantes parasites qui étouffent les productions utiles. „En revenant sur notre législation civile „nous avons cru qu'il suffisoit de tracer une ligne de sepa- ration entre les rèformes qu'exige Jetat prẽésent de ja Republique, et les idées d'ordre réel que le temps et le respect des peuples ont consacrèes. „Les théories nouvelles ne sont que les systèmes de quelques individus; les maximes anciennes sont esprit des siecles. v Sans doute le genie peut, en communiquant par la pensee avec le bonheur des hommes, découvrir des rapports inconnus jusquꝰà jui; mais le temps seul peut assurer aux productions du génie, des hommages et des partisans, parce que le temps seul habitue les hommes à ja conception des véritès qui étendent ou multiplient nos rapports. Le lẽgislateur, qui ne peut sans danger franchir subitement d'aussi grands inter- valles, doit demeurer dans les limites que la tradition des lumieres a determinees, jusqu'a ce que les évene- mens et les choses T'avertissent quil peut, sans commotion MI. PaRr. Eprit dans leyuel le Chde cin a cie redige, cwc. 1 29 commotion et sans secousses, marcher dans la carrière qui jui avoit etẽ ouverte par le genie „ ( M est utile de conserver tout ce qu'il n'est pas nécessaire de detruire; jes lois doivent menager les habitudes, quand ces habitudes ne sont Pas des vices. On raisonne trop souvent comme Si ſe genre humain finissoit et commengœit à chaque instant, sans aucune sorte de communication entre une genéẽration et celle qui la remplace. Les genérations, en se succédant, se melent, s'entrelacent et se confondent. Un legisla- teur isoleroit ses institutions de tout ce qui peut les naturaliser sur ja terre „s'il n'observoit avec soin les rapports naturels qui lient toujours, plus ou moins „ le Present au passé, et lavenir au Présent, et qui font qu un peuple, à moins qu'il ne soit extermine, ou qu'il ne tombe dans une degradation pire que Tancan- tissement, ne cesse jamais, jusqu?à un certain point, de se ressembler à lui-méme. Nous avons trop aimè, dans nos temps modernes, les changemens et les ré- formes: si, en matiere d'institutions et de lois, les siecles dignorance sont le theatre des abus, les siecles de philosophie et de lumieres ne sont que trop souvent le theãtre des exces „ (2). Voici, au surplus, comment les auteurs du Code (1) M. Portalis, Expos gencral du Code civil, Proces verbal du 4 frimaire an 10.— (4) Discours preliminaire du Projet de Code civil, p. a et „xij. Tome Ler 1 vsrarr DU copł cMM- Inrnopocrion. sage qu ils ont fait des lois anciennes: e compose des lois romaines, a 130 civil expliquent ſu Le droit écrit, quis civilise PEurope. La decouve qe la compilation de JusTIN ation. CG'est à cette epoque que nos Tri- ne forme plus regulière, et que le er fut soumis à des principes. j censurent le droit romain ereté, blasphement rie que nos gieux firent 1BN, fut pour eux une Sorte de rével bunaux prirent u terrible pouvoir de jug v La plupart des auteurs qu nt camertume que de leg ent. On en sera pientòt convaincu, si, e droit, avec auta ce quils ignor dans les collections qui nous ont transmis c on sait qistinguer les ſois qui ont meritè cetre appelees q'avec celles qui ne tenoient qu'à des la 7aison écrite, § à notre situation particulières, etrangère sz si l'on sait disinguer enco les edits des bons Princes, institutions età nos usage consultes, les plehiscites, des Empereurs, espece de legislation ou à Timportunitè, et fa- re les senatus- d'avec les rescrits iee, accordèe au crèdit gans les Cours de tant de monstres qui ont et qui vendoient publiquement les juge- mend hriquẽe desole Rome, mens et les lois. „ Dans le nombre de nos coutumes, il en est, doute, qui portent empreinie de notre première parbarie; mais il en est aussi qui font honneur à la sagesse de nos pères, qui ont formè le caractère national, et qui sont dignes des meilleurs temps. Nous wavons renoncé qu'à celles dont Tesprit a disparu Sans IMI. Panr. Fprit dans lequel le Code civiſ a els redige, c. 1 31 devant un autre esprit, dont la lettre west qu'une Source journalière de controverses interminables, et qui repugnent autant à ja raison qu'?à nos inœurs. „ En examinant les derniéres ordonnances royales, nous en avons conserve tout ce qui tient à Pordre essen- tiel des vocietẽs, au maintien cle la decence publique, à la süreté des Patrimoines, à la Prosperitè gensrale. „ Nous avons respectẽ, dans les jois publiees par nos Assemblees nationales, sur jes matières civiles, toutes celles qui sont lices aux grands changemens operẽs dans Jordre politique, ou qui, par elles-memes, nous ont paru évidemment préferables à des institu- tions usees et defectueuses. I faut changer, quand la plus funeste de toutes les innovations seroit, pour ainsi dire, de ne pas innover. On ne doit point ceder a des préventions aveugles. Tout ce qui est ancien a eté nouveau: l'essentiel est dimprimer aux institutions nouvelles, ce caractère de Permanence et de stabilite qui puisse leur garantir ſe droit de devenir anciennes. „ Nous avons fait, Sil est permis de sexprimer ainsi, une transaction entre le droit écrit et jes cou- tumes, toutes les fois qu'il nous a 6te Possible de concilier leurs dispositions, ou de les modifier les unes par les autres, sans rompre Punité du ysleme et sans choquer Tesprit genéral „ (1). (1) Discours prliminaire du Projet de Code civil, pages vxj et vxj. — FSPRIT DU CODE CIVIL. INrRoDUcTION. 132 CHAPITRE XXXIV. Pjan du Code civil. LonDRꝝ sous lequel ja loi du 30 ventõse distribue les matieres du Gode civil, ne seloigne que tres-peu de celui que ja Commission avoit proposẽ. Les rédacteurs avoient place 2 la téte du C Dyoit et des Tois en general. le premier sous la ode civil un livre preliminaire du COe livre étoit divisé en six titres: rubrique de Dhinitions gnrales⸗ le second, de la Division des lois le troisieme, de a Pulication des lois; le quatrième, des Efets de la loi; le cinquieme, de IApplication et de l interprẽtation des loi de 1 Abrogation des Mois. La Section de legis lation retrancha le ixieme titres. Ils ne presentoient que des or, on pensa que ces sortẽs de es et peu utiles, æ parce qu'elles plupart des expressions vagues st souvent plus difficile s le sixièeme, premier, le Second et le 6 definitions genérales definitions sont difficil contiennent pour la et abstraites, dont la notion e a ßixer que celle de la chose mème qu'on definit v(1); que cependant il est dangereux de donner des ——— (1) M. Portalis, Exposc gẽneral qu Code civil, Procẽsverbal du 4 frimaire an 10. III.“ PART. Eaprit dan⸗ lequel le Code ciuil a u rcdige ¶c. 133 definitions imparfaites, parce qu'elles conduisent à de fausses consequences * (1); qu'au surplus, 6 les defi- nitions ne doivent trouver place dans la joi que quand elles deviennent des dispositions ou la base de dispo- sitions 5 (2). Alors æ elles sont elles-mémes des lois auxquelles le juge est obligé de se conformer v (3). 3 Celles qui sont purement de doctrine, n'appar- tiennent qu'à la science du droit; jeur place est dans les livres des jurisconsultes s (4). TLe livre preliminaire fut donc rẽduit aux titres III, W et V. Mais en supprimant de ces titres les articles de doctrine, il n'est plus resté de matiere que pour un seul titre; c'est celui qui forme aujourd'hui le titre Preliminaire. Il a requ ja rubrique des trois titres qui remplace. On a demandé si les dispositions qu'il contient etoient à leur place. On observoit a qu'elles n'appartiennent pas Spẽcia- lement à Ia legislation civile; qu'elles tiennent au droit (¹) M. Berenger, Procès-verbal du 7 pluviòse an 11, tome II, pag⸗ 7. — (2) M. Bigor-Preameneu, ibid, pages 722 et 72. — (63) M. Tonclet, Procès- verbal du 16 fructidor an 9 tome Jer, page 16. — (4) M. Portuls, Fxposẽ genéral du Projet de Code civil, Procès- verbal du 4 frimaire an 10; — Le Chnu Cumlaccyes, Procès verbal du 4 thermidor an 9„ ome Jer, page 7, — M. Galli, Procès verbal du 7 pluviése an 11, wme , Page 722, — M. Berenger ibid., vagr e 1 3 — 134 FSpPRIT DU CODE CIVIK. IxrRobocrIon. puhlic v (1). On proposa, en consequence, * d'en faire le sujet d'une loi particulière et détachée du Code civil v (2). On a répondu que ces dispositions ne sont pas deplacees à la téte de ce Code : 4 elles n'appar- tiennent à aucun code particulier v (3) 7 4 ce sont des dis positions genérales qui ont un point de contact avec toutes les lois. Lapplication de ces jois en dépend comme dun rẽgulateur genẽral; et si elles s'ccartoient, en quelque point, des vérités immuables qui doivent etre les principes fondamentaux et preliminaires de toute lẽgislation, il est aise de sentir combien les con- scquences en seroient funestes v (4). « Les articles du titre prẽliminaire sont donc comme les prolèẽgomènes de tous les codes; et alors leur veritable place est en avant du Code civil, parce que cest celui qui, plus que tout autre, embrasse luniversalitè des choses et des personnes v (J) et qu'il est destinè à devenir comme le peristile de ja legislation frangaise, lorsqu'elle sera partagèe en un petit nombre de codes v (6). (1) M. Kæderer, procès verbal du 6 thermidor an 9, 1ome Ler, p. . — (2) lbid. — (3) M. Portalis, Exposé des motifs du titre pré- liminaire, Procès-verbal du 5 ventése an 11, wme II, page 762. — (4) M. Grenier, Tribun, Rapport sur le titre preliminaire, vme Nei. pyange 5. — (5) M. Portalis, Expose des motifs du titre prẽliminaire, Procès-verbal du 5 ventõse an 11, 7ome JI. yagen 262 et 26. — (6) M. Wonchet, proceès-verbal du 6 thermidor an 9, fome I.er, p. T6. III. PaRr. Eprit dans lequel le Gode civil a ds redig, c. 135 Cette opinion fut adoptèe (1). On proposa encore de ne pas reunir en un titre particulier les dispositions du titre préliminaire, mais de les placer chacune dans les divers projets auxqueis elles peuvent se rapporter. On auroit rejeté à ja fin du Gode civil les articles relatifs à la publication des lois v ſa). Cette proposition fut ẽcartẽe, parce quen Padoptant æ on se veroit souvent trouvé embarrasse sur je place- ment des articles v (3), et parce que « c'eüt eté trop laisser durer les inconvẽniens du mode actuel de pu- blication, que de releguer à la fin du Code civil les dis positions qui ẽtablissent un mode meilleur: il im- portoit mẽme de puhlier, suivant le mode nouveau, les lois civiles qui alloient ẽtre dècrẽtées v (4) A Tegard du Projet de code, il ẽtoit divise en trois livres; on n'a rien changè à cette distrihution. Le premier livre est intitulè Pe Personnes/ le second, Der Biens et des diſerentes modification de la Propri⸗tẽ le troisiéeme, Des difẽrentes Manières dont on acquiert la Propriètè. On observera que cette division a Favantage de ramener à idee principale que la propriòtẽ eʒt la matière (1) Arrẽts, tome I.*r, page 16.— (2) M. Boulay, ibid., page r7.— 3) Le Consul Cambaceres, ibid., page 1. — (4) M. Toncer, ibid., Pdge 7. 14 36 FPRIT DU cobE cCIMI. Iurnopocxon. du doit civil ou privs et sous ce rapport, elle a un grand avantage sur je plan des Romains. Mayant pas une idee bien determinée du droit Prive, ils le rap- portoient, par une division très-claire, mais aussi treès- arbitraire, et qui par cette raison embarrasse quel- duefois dans les details, à ces trois objets: les peronmnes, les chorer, les actions (1). Au Conseil d'état, au contraire, il avoit etẽ convenu, des le principe de ja discussion, a qu'il falloit s'atta- cher à éviter Parbitraire pour les divisions, et ne jes Puiser que dans j'essence des choses (2). « La Com- mission, deja remplie de cette idée, avoit tiré les siennes du principe fondamental dont jai parlẽ. La proprietè, en effet, doit ẽtre considérée par rap- port aux personnes en qui elle existe; par rapport aux choses sur lesquelles elle peut exister, et aux droits quelle donne sur ces choses; par rapport à la manière dont elle peut ètre acquise: or c'est sur ce plan que la Commission a divisé son Projet en trois livres. Tordre des titres de chaque livre est trop facile à saisir Pour qu'il scit hesoin de sy arréter. Je me pornerai donc à marquer ſes légères diffé- rences qui se trouvent, sous ce rapport, entre le Code (1) Vus quo ulimur vel ad personas pertiuet, vel ad res vel ad actiones. L. 1. ff. de Srat. Jom. () Le Premier Consul, Procèsverbal du 4 thermidor an 9, 1. Ter, II.“ PARr. Eprit dans lequel le Code civil a vedige, c. 137 civil et le Projet de la Commission, dont, au surplus, le Conseil a adoptè le plan. Le livre I.“, dans le Projet de la Commission, ne contenoit que dix titres; il y en a onze dans le Code civil. Cette différence vient de ce que le Conseil a cru devoir ajouter Adoption, que les ròdacteurs n'avcient point admise. Le livre Il n'a subi aucun changement. Pans le livre III, le Conseil a ajouté au plan de la Commission un titre de Tan ſactionꝝ „il a retranche le titre VII des Lertrer de ratiſation et le titre VIII de la Juirie roelle et de a Vente rcee, dont il n'a pas adopté le systeme, et il jes a remplaces par le titre des Priyilies et Mpotheques, et par celui de Expro- vriution Prrs et de I Ordrs entre les crẽanciers. Lordre et la rubrique des titres ont aussi eté changes, Voici le tableau comparatif: PLR5 PLERE5 DU PROJET DE coDE cIvIL. DU CODE CIVIIL., LLVRE PRELTMINMATRE Du droit et des Lois. TirRE I. Deßnſrions generales. i B TTRE PRELIAMIMAIRE li cation des lois. U. B Ia Lublication des 10 De la Publication, des Effets et IV. Der Ehees de la joi. e Panli V. De IApplicatiom et de In- PPlcation des jois en terpreration des lois. général. VI. Ve IAbrogation des Job, 138 FESPRIT DU CODE CIVII. IwrRopucrIon. ZIIAE PREAMIEE IRE PREAMIEE. Des personnes. Des personnes. TrrRE I. Des Personnes 7ui jouissent TrRE l. De la Jouisance et de la des droits cÿils et de celles Priyation des droits ciis. 7ui nen jotlissent pas. II. Des Acres destinæs d constater 1l. Des Actes de Itat ciil. Totat civi. III. Du Momicile. IV. Des Alsens. V. Du Mariage. VI. Du Diorce. VII. De la Paternité et de la Filiation. Filiation. VIII. De IAdoption et de la Tutelle ofcieuse. IM. De la Puissance paternelle. III. Du Domicile. IV. Des Abens. V. Du Mariage. VI. Du Dorce. VI. De la Paternité et de la VIII. De Ja Puisance pater- nelle. 1X. De la Minorité, de la Tu- telle et de Emancipation. X. De ja Majoritè et de Inter- diction. X. De la Minoritè, de Ja Tu- relle er de Emancipation XI. De la majorite, de Ninter- Acrion et du Conseil judi- ciaire. Des Biens et des différentes Des Biens et des différentes modifications de la propriẽtéẽ. modifications de la propriétẽ. TrrRk I. De la Distincrion des ziens. II. De la Proprietꝰ. 1II. De IUufruit, de IUag⸗ et de IHabitarion. IW. Des Seryitudes ou Jerices TirRE I. De la Disrincrion des biens. II. De la pleine Propriete. III. De NUufruit, de IMage et de IHabitation. W. Des Fervitudes ou Fervices ſonciers. Fonciers. III.“ PAnr. Eiprit dans lequel le Code ciuil a a redigs, c. 139 Des différentes Manières dont Des différentes Maniéres dont on acquiert la propriétẽ. on acquiert la propriéts. DIsPoslTIONs PRELIMINAIREs. DIsPOsITIONs GENERALEs. TirRE I. Des Fuccessions. TirRE I. Des Fuccessions. Il. Des Contrats ou des Obliga- rions conentionnelles en g& neral. III. Des Engagemens qui ve for- ment Sans conention. W. De la contrainte par corps. V. Du Cautionnement. V. Des Priileges et Hporeques. VII. Des Tertres de ratꝭſication. VIII. De a Jaisie rdelle et de la Vente forcee. IX. Des Donarions entre-vf er du Tesrament. X. Du Contrar de Mariage er des Droirs respectifᷣ des Epou . XI. De la Vente. XII. De IElange. XIII. Du Louage. XIV. Du Contrat de Societ⸗. XV. Du Prẽr. XVI. Du Dpöt et du Jhuestre. XVII. Du Mandat. XVIII. D. Cage et du NWantis- SeMent. II. Des Donations entreiſt er des Testamens. III. Des Contrats ou des Oblign- rions conentionnelles en ge⸗ nral. IV. Des Engagemens qui e for- ment Jans conyention. V. Du contrat de Mariage et des Vroits respectifs des Epour. VI. De la Vente. VII. D⸗ Eclange. VIII. Du Contrat de louage. IX. Du Contrat de Sociotꝰ X. Du Prẽt. XI. Du Dopõt et du Jhuestre. XII. Des Contrats aleatoires. XIlI. Du Mandat. XIV. Du Cautionnement. XV. Des Transactions. XVI. De Ja Contrainte par corps en matiè re civile. XVII. Du Nantsemene. 11 LSPRIT DU CODE CVII. Inrkopcrton. TrrRB XIX. Des Contrats alaroires. TrrRR XVIII. Des Privileges et Hpo- rheques. XIX. De Iexpropriation forceeer des Ordres entre les qrdanciers. XX. De Ja Prescription. XX. De la Prescription. La loi du z0 ventòse a donne à tous les articles une série unique de numéros. « On a pense que cette mesure ne devoit point ẽtre nẽgligee: elle rend plus apparent le caractère réel d'unité qui convient à Pouvrage; elle ménage le temps, et elle abrèege la peine de ceux qui ẽtudient et qui expliquent les lois v (1). Efets du Code civil zur les Lois antsrieures. II reste à parler des effets que le Code civil devoit avoir, par rapport aux jois antérieures. Les abrogeroit- ilen entier! N'aneantiroit-il que les dis positions con- traires aux siennes? On distingua dans ces jois deux ordres de disposi- tions: celles qui leur étoient communes avec le Code civil, et portoient sur des cas sur lesquels il avoit pro- noncé; celles qui portoient sur des cas qu'il n'avoit pas prẽvus. Il etoit hors de doute que 3 les premières se trou- (1) M. Portulis, Exposé des motifs, Proces verbal du 29 ventõsc an 12, ome V page 777 et 76. IMI. PARr. Feprit daus leuel le Code cinil a a redigs, ¶c. 141 voient abolies de plein droit; c'est un principe genẽral que les lois subsequentes abrogent les lois antérieures. On eũt. donc craint de surcharger le Code d'un article inutile, si lon eüt prononce formeilement fabrogation des anciennes lois, sous ce rapport x (1). Mais le principe genéral laissoit dans toute leur force les dispositions du second ordre; et ſa question etoit de savoir s'il falloit les abroger. „ Laisser suhsister ensemble, et avec une autorité egale, et les lois et le Code, en abrogeant seulement ce que les lois ont de contraire au Code, cetoit man- quer le hut qu'on s'étoit proposé dans les nouvelles lois civiles; car le Code n'auroit fait qu'ajouter à cette immense legislation dont nous étions accables 3 (2): c il en seroit résulté des procèes, meme sur les cas prevus par le Code civil, dont jes dispositions seroient devenues moins décisives » (3); enfin, il se seroit introduit dans le Trihunal de cassation une grande diversitè de principes et de jurisprudence. x Ce Tribu- nal, en effet, auroit été forcé de prononcer la cassa- tion de jugemens rendus par certains Tribunaux, parce qu'ils auroient contrevenu au droit romain, qui faisoit loi dans leur ressort; tandis que les mèmes decisions n'auroient pas donné ouverture à la cassation, jors- (1) Le Consul Camlaceres, Procès-verbal du 17 ventöse an 12, come N, page 25. — (2) M. Maleville, ibid. — (3) M. Bigot-Prea- meneu, Procès-verbal du 19 ventõse an 12, tome V, page 297. 142 ESPRIT DU CODE CIVII. INrRopucTIoN. qu'elles aurcient été rendues par d'autres Tribu- naux auxquels je droit romain a toujours ẽté étran- ger „ (1). D'un autre cõté, on ne pouvoit se dissimuler qu'il est au-dessus de la prévoyance humaine de tout em- prasser dans les lois. C'etoit donc un avantage de ne pas õter aux Tribunaux je secours quꝰils pouvoient trou- ver dans les lois antérieures, pour se fixer, lorsque je Code civil ne leur offriroit point de lumières. Deja mème, aux titres Der Jervices ſoncierr, Du Touage, De Conventions en general, et dans quelques autres, on avoit ẽtẽ forcẽ de renvoyer aux lois anciennes sur les developpemens et Fapplication de diverses dispositions du Code civil. La nécessite ou ſ'on mettoit les gens de loi de se ſivrer à des études plus étendues, étoit plutòt un avantage qu'un inconvenient. La nouvelle loi sur Tenseignement du droit je suppose; car elle oblige d'etudier le droit romain ſ2). Le CONsEII. sortit de cet embarras par un sage tempérament: il öta aux dispositions anciennes rela- tives à des cas non prẽvus par le Code civil, le carac- tere de loi, et decida, en consequence, qu'elles ne donneroient jamais ouverture à la cassation des juge- mens; mais il leur laissa le caractère de règles, de (¹) M. Bigot Prcameneu, procẽsverbal du 19 ventõse an 12, fome F, pagt a97. — l2) Le Consul Cambaceres, ibid., p. 297. III. Pakr. Euprit dans leguel le Code civil a d ridige ¶rc. 143 manière que les juges pussent jes prendre pour guides, à defaut du Gode civil s (1). ll en resulte meme cet avantage, que les Tribunaux ne sont pas obliges de ve conformer servilementa ce quil peut y avoir de vicieux dans ces anciennes dispositions. Le droit romain, par exemple, conserve Pautoritè de la raison écrite; et, renferrné dans ces limites, il n'en sera que plus utile, en ce que, dans f'usage, on pourra n'employer que les maximes d'équitè qu'il ren- ferme, sans étre forcé de se servir des subtilités et des erreurs qui sy melent quelquefois: mais il faut que, sur aucun point de la France, il ne fournisse des moyens de cassation v ſa). Larticle 7 de la loi du 30 ventòse fut adopté en ce sens. Il porte: « A compter du jour oů ces lois sont exe- „cutoires, les lois romaines, les ordonnances „ les „coutumes genérales ou locales, les Statuts, les régle- „mens cessent d'avoir force de loi générale ou parti- „culiere, dans les matieres qui sont Pobjet desdites » lois composant le prèsent Gode. v AINs1 a été terminee cette grande entreprise. Si une compilation mẽme informe de lois existantes a fait (1) Ke Consul GCamlaceres, ProcèsVerbal du 19 ventöse an 12, come V page 297. — (2) M. Pigot Proameneu, ibid., pages 297 et 26. 144 ER wrnopverIov. vivre avec honneur je nom de JUSTINIEN dans la pos- téritè, quelle gloire ne doit pas environner celui qui, renouvelant la legislation entière, a rẽalisè enfin de si longues espérances; qui, par le nouveau lien de lois uniformes, a fait une seule nation civile de tant de peuples que ja difference des mœurs, des habitudes, du langage, sembloit condamner pour toujours à une organisation civiſe particuſière! Ce prodige perdra sans doute de son éclat, dans P'histoire dun HERos qui nous accoutume aux prodiges. Tant d autres monu- mens attestent sa gloire! Chaque pas nous ja retrace; elle se mele à tous nos souvenirs: mais toujours, oui toujours, nous fixerons avec attendrissement nos re- gards sur ce Code, Fun des gages les plus certains de son amour; sur ce Code, qui nous rappellera sans cesse qu'il ne jui a pas suffi de crèer ja felicitè pubſique, qu'il a voulu voccuper encore de notre bonheur individuel et domestique; qu'au méme moment oů il rendoit la tranquillitè à PFurope, en conciliant les intẽrèts de tant d' Rtats differens, il descendoit au sein de nos familles, regloit avec ja mème appſication nos rapports et nos intérèts prives, et sefforqoit detablir la paix entre les citoyens, comme il lavoit ẽtablie entre les Puissances FIN DE L'INTRO DUCTIO N. T A B L E DES MATIERFES DE LINTRODUCTION. I.7 PAX TTE. DRE LA NATuRE DEs Lo1s QuI FoRMENr 18 DRorr cIvI; DE LRuR OBET ET DELEURMArIERR. CnAp. I. Acception du mot Droit civil.. Page 23. II. La definition du Dwit civi doit dtre Vuirée dans les ditinctions qu on peut Fuire enire les lois, à ruison de la duen⸗ vitẽ de leur origine et de la diperence de leur objet. — Vage general de cer din- . IIE Suite. — Motiß de ja dirtincti on der ois pur la diventits de leur origine. . Si Motift de la ditinction des lois yur la arence de leur ohjet. . .. V. Ditinction? que ler Nomains faisoient entre les lol. — Com ment ils concevoient it cini. 1. VI. Vicer des distinctions et des deſnitionʒ VII. Suite. Ler Romain? nont donne Vome J. K 22. 26. 3. 34. 146 rAz1E prs rirars pErnrnopucrIov. qu une idèe imparfaite et inexacte du ₰ Aroit naturel de Ihomme.. Page CRAp. VIII. Ter Romains n'ont pas Jaii les vᷣritables caractères du dwit des gens. — I n'en ont pas dderminé apec exactitude la matiere. IX. Tes Romains nont pas vuiti le curac- rdre distinctif du dwit X. Distinction des lois, pur la diẽrence de leur origine, en naturelles et en pobi⸗ XI. De la ÿorce respectine, dans Jétat de Societé, des lois naturelles et des ois XII. Suite. — De la ſorce der lois poni- rives.— Du ÿyr intẽrieur et du for extẽ⸗ rieur. — De la justice civile ou poitive. XIII. De Jusage des lois naturelles dans Jotat ocial. XIV. De quelles espẽces de lois ge compote XV. De lu distinction des lois pobitives, Par la diverzitè de leur objet, en dwit des gens droit public „et droit privs ou ciye XVI. I n'est point de loi qui nuppar- 38. 43¹ 44. Fo. 51. VABLE DEs TITRES DE L'INTRopucTIo. 147 tienne ou au dit des gen, ou au dit vubic, ou au dwit civi... . . . Page 9. CGnAp. XVII. TLa prprietẽ est la matiere du droit vinh nh p 62. XVIII. Jurification de cette Vroporition.. Ibid. 68. nIsromE DE LA coRyEcrIox pu copꝝ civI. CRAp. XX. Erat de Ja lgivlation ciyile ayant le 69 XXI. Cet dtat de choser rendoit le Code 72 XXII. Der projers formẽs Jous Jancienne monarchie, pour rendre uniforme la lagi larion civile en Fance. . . XXIII. Der obvtacles qui ont Vuit man- „6. XXIV. Comment ces obgtacler ont t⸗ 80. XXV. Eſorts impuissans der divertes Aemblées nationales Vour donner un Code civi d la Fance. . 82. XXVI. Confection du Code ciyi. . . . 89. XXVII. Tyayau preparatoires. . 91. DES TITRES DE LILNTRODUCTIOR⸗ 148 TABLE CRap. XMVIII. Rodaction du Conei⸗ ddut. P h XXIX. Examen du Tibunat. 100. XXN. Junction du Coms legilatif. . 104. XXXL N la promulgution qu Code civil. 106. XXXII. Fixité du Code nii III. PA RTIP. xsPRITDARs LERQUEL. LE CODE civILA ErE REhI6. — SON PLAN.— 8Es SUITES. CRHAb. XXXIII. De leprit dans lequel le Code eirl a ete redigé. 114. XXXIV. Plan du Code civil.. 132 XXXV. Efets qu Code civil vur les lois gattickeg 140. cgMCEULor.; 143. FIN cTIoN. vE LA TABLE DEs MarIEREs DE L'IRTROPh TITRE PRELIMINAIRF. bE LA pPUBLICATIoN, DPEs EFFETS ET DE LApPPILICATION PEs LoIs EN 6GENERAl.. * O distingue parfaitement dans ce titre les trois objets auxquels il se rapporte. * Ce titre a été prẽsenté au Conseil d'etat, le 4 thermidor an 9, par M. Vortalis, au nom de la Section de legislation, et discuté dans les scances des 4, 6, 14 thermidor, 4 fructidor an 9, et24 brumaire an 10; Communiquè officieusement au Tribunat le y messidor an 10; Rapporté de nouveau au Conseil le 29 vendémiaire an 11, après la conférence tenue entre les memhres du Conseil d'ctat et ceux du Pribunat; Adopté definitivement le mẽme joür; Prẽsentẽ au Corps legislatif le 4 ventõse an 11, Par MM. Portalis, Lacuee et IMot, Conseillers d'état; M. Portulis portant la parole; Communiquè officiellement par le Corps legislatif zu Tribunat, le 5 ventöse; Rapporté au Tribunat le 9 ventöse, par M. Grenier, au nom de la Section de législation; Adoptẽ par le Tribunat je 12 ventöse; Piscutẽ au Corps legislatif le 14 ventòse, entre les Orateurs du Gouvernement et MM. Grenier, Faure et Giller laJacqueminiere, Orateurs du Tribunat: M. Faure portant la parole; Decrẽté le mẽme jour; Promulguẽ le 4 ventõse. 150 FSPRIT DU CGDE CIVII. Tirks pnkrimuAr. 63 Particle 1.* concerne la publication des lois; Les articles ⁊ et 3, les effets genéraux de la ſoi; Les articles, 4, 5 et 6, Fapplication de la Ioi. Je suivrai I'ordre de cette distribution, et en consequence le titre prèliminaire sera divise en trois parties. 3 I.e PARTIF. DE L4 PUBLITCATTLON DEF LOTS. er ARTICLE I. LRs lois sont exécutoires dans tout le territoire frangois, en vertu de ja promulgation qui en est faite par le PRRMEn ConsuL⸗ Plles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment oü la promulgation en pourra étre connue. La promulgation faite par je PREMIEn ConsuI. sera réputée connue dans le departement ou siegera le Gouvernement, un jour après celui de ja promulgation; et dans chacun des autres départe- mens, après J'expiration du méme délat, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de föis dix myriamètres [ environ vingt lieues anciennes] entre la ville ou la promuigation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département. 3 NUMERoO I.“r Principes gonbrau de la Wotiſication des lis. LE ysteme de la publication de la loi repose sur quelques principes qu'il faut d'abord fixer. LIe PAkTIE. De la Publication dæn Tols. 15 Si, 7 pour etre dispense de se conformer à la loi, il suffisoit dalleguer qu'on Ia ignorée, la loi n'oblige- roit personne (1). I a donc etè nẽcessaire d'etablir ce principe ahsolu: 7. Principe. Lignorance du droit n'est point »une excuse » (2). Neanmoins il n'est juste de rejeter Pexcuse de lignorance du droit que quand ja loi a pu ẽtre connue; car lexistence d une joi Positive est un fait que chacun doit naturellement ignorer, lorsqu'il n'en a pas etè averti: il faut que le peuple sache ou puisse savoir que la loi existe v (3). De la ce vecond principe qui exprime la condition sous jaquelle ſignorance du droit cesse d'excuser: 2. Principe. 3 La loi noblige que lorsqu'elle est connue s (4). Mais aussi la notorietè de la loĩ faisant cesser l'excuse de lignorance du droit, il s'ensuit cet autre principe: 7. Principe3 La loi devient ohligatoire du moment quelle est connues (). (1) M. Grenier, Tribun, tome Ter, page yo. — (2) M. Partalis, Expose des motifs, Procès-verbal du 5 ventöse an 11, ome N, page 76. — 13) lbid, page 556. — (4) Discours prẽliminaire du Projet de Code civil, page rir, — M. Portalis, Proceès-veral du 4 thermidor an 9, ome JLer, F. J„ — M. Tonchen, ibid, P. 5 — M. Grenier, Tribun, wome Jer, p. 2%, — M. Faure, Tribun, p. 46 — 6) Le Premier Consul, Procès-verbal du 4 thermidor an 9, eme Ler, p. „et7I — M. Grenier, Tribun, vme Jer, p. 74. 153 FSpRIT DU CODE CIVII. Tirar vnkrIAmr. Cependant 3 il est impossible de notifier la Ioi à chaque citoyen individuellement, et cela n'est pas necessaire 3 1). 2 La loi prend les hommes en masse; elle parle non à chaque particulier, mais au corps entier de la societè „ (2). 3 La notorietè legale de la loi ne peut donc plus rẽsulter que de la certitude morale qu'elle est connue [). Cette présomption nait de la puhlicite donnee à la loi. Elle est acquise, lorsque ja puhlicitè est arrivee à un degre tel, que personne ne puisse plus raisonnabjement prétendre qu'il jui a été imposvible de connoitre la loi; quand chacun a pu s'en instruire, c'est sa faute s'il lignors, et il ne laisse pas d'étre obligè: idem est cire aut cire debuise, aut votuite 3 (4). Ceci produii ce quatrièẽme principe: I. Principe. 3 La loi est réputèe connue, quand la presomption qu'elle a pu Tẽtre est acquise par la noti- fication gẽnerale qui en est faite 6 (). (1) Piscours preliminaire du Projet de Code civil, p. vix— M. Portalis, Procèsverbal du 4 thermidor an 9, rome J.er, p. 7 — M. Wonclet, ibid., p. 5, — M. Portalis, Expose des motifs, Procẽsverbal du ; ventõse an 11, 10me II, page 56; — M. Gevier, PTribun, rome Jer, pages 29 et Jo. — (2) M. Portalis, Fxpose des motifs, Procèsverbal du 5 ventöse an 11, Tome II, p. 7. — 6) M. Portulis, Procès verbal du 4 thermidor an 9, ome Ler, yuge , — M. Grenier, Tribun, rome Ter, p 7o. — [4) M. Portalis, Exposé des motifs, Proces- verbal du 5 ventõse an 11, ſome N, yage 567. — (5) M. Gyenier, Tribun, 1ome J.er, p. zo. I. e PaRrIE. De la Puhlication des Toln. 153 NonEso 132 Diſirence entre la Promulyation et la Puliealion. LA publication est le mode d'opẽrer cette notifica- tion generale. I ne faut pas ja confondre avec la promulgation. Celle-ci donne à la loi les caractéres de Pauthen- ticitè. « Ce n'est pas de la promulgation que la joi tient son existence; elle a existé auparavant. Mais il ne zuffit pas qu'elle existe; il faut qu'il y en ait une Preuve authentique; et c'est cette preuve qui sort de la promulgation. G'est seulement cette promnulgation qui atteste au corps social lexistence de lacte qui cons- titue la loi, et que cet acte est revétu de toutes les formes constitutionnelles v (1). Cependant Fauthenticité donnee à la loi, ne suffit pas pour la faire connoftre. æ& Si la voix du PRINcE pouvoit retentir à-Ja-fois dans tout l'univers frangois, toute prẽcaution ultẽrieure deviendroit inutile; mais la nature mẽme des choses résiste à une telle supposi- üion » (a). Il etoit donc indispensable d'etablir des moyens de (¹) M. Faure, Tribun, Tome Jer, ynge 29. — (2) M. Portalis, Fxposc des motifs, Procès verbal du 5 ventöse an 11, tome I, 5 Page 6 154 FSPRIT DU CODE CIVII. TirRE vRürIMIMAmnr. S'assurer que la loi a pu etre connue, et du moment oů elle a dũ Petre; c'est-Adire, de régler, soit les formes de la publication, lorsque, comme dans ja legis- lation antérieure au Code civil, il y a une publication formelle; scit le temps apreès lequel la notorietè publi- que Seroit réputèe avoir suffis amment averti les citoyens de Fexistence de la loœi, lorsque, comime dans le sys- teme du Gode civil, la notorieté tient lieu de toute publication expresse. Cette distinction entre la promulgation et ja publi- cation n'est pas oiseuse; elle a dans la pratique des effets tres-importans. Ils sont indiques par Tarticle qui nous occupe. Il dẽcide qu'après la promulgation, les lois sont excutoires/ qu'après la publication, elles sont exécutèes. Ces mots excutoires, exScutees, ne sont nullement synonymes. Voici la difference qu'ils expriment. La promulgation rendant ja Ioi authentique, lui donnant toute sa vertu, et lui imprimant tous ses caractères avant et indẽpendamment de la pubiica- tion (1), il seroit injuste de priver de la facultẽ d'en faire usage, ceux qui la connoissent, quoique seule- ment par la publicitè de fait s (2). Aussi les Tribu- naux admettent-ils les actes dans lesquels les parties — (¹) M. Portalis, Procès verbal du 4 thermidor an 9, tome Ler, page 7I.— (2) Le Consul Cumbaceres, ibid., page 7. I. e PARrIE. De la Pullicution des Loi. 155 declarent qu'elles stipulent d après une ioi promulguee et non encore publiee s (1). Mais 3 l'exécution de la loi n'est encore que facuſ- tative par la notorietè de fait; il ny a que la publicitẽ de droit qui, en établissant la présonption legale que la loi est connue, oblige de f'exécuter, et qui donne aux fonctionnaires publics le droit et leur impose le devoir d'en exiger 'exẽcutions (a). LEs Constitutions de FEmpire règlent tout ce qui concerne la promulgation; elles déterminent par quelle autorité, dans quel delai et dans quelle forme elle est faite (3). Toutes ces choses ne sont pas de mon sujet. Je rappellerai seulement un avis du Conseil d'état, du pluviõse an 8, qui résout ja question de savoir si la loi prend sa date du jour oů elle a ete décrétẽe, ou du jour oů elle a ẽtẽ promulguee ¶4). [Le Conseil d'tat a considerè que ja promulgation n'est pas une sanction qui donne à la loi son compleè- ment; que la loi est parfaite par la force du dècret du (1) Le Ministre de la justice, Procès- verbal du 4 thermidor an 9, wome L.er, page . — (a) M. Portalis, Exposé des motifs, Procènverbal du ; ventõse an 11, 10me I, page 75. — (3) Voyer Constitutions de 'Empire, acte de l'an 8, et sénatus-consulte du 28 floréal an 12. — (4) Vyer Bulletin des lois, vme N, 5. 6, vage J. 156 FSPRIT DU CODE CIVII. TrRE pREIIMMARk⸗ Corps lẽgislatif; et ce motif ha conduit à penser que la loi prend sa date du jour du deécret. QuART au systéme de la puhlication adopté par . le Code civil, pour en bien faire connoitre l'esprit, il est nécessaire, 1. De rappeler les differentes manières connues d'assurer la publicitẽ de la loi; 2. D'exposer comment sopeéroit la publication de la loi, dans la. législation antérieure au Code civil; 3. D'indiquer les vices de cette legislation; 4. Dexposer le systèeme adoptẽ par le Code civil; 5. De rendre raison de Forganisation de ce sys- tème; 6. D'en marquer Fétendue. NUMERo III. 3 Des Aerses manicres Vasurer Ia Publicitè de la hi. LA notorieté de la loi peut s'établir de deux maniéres: Par la publicité dont sa confection est entourèe, Par des formes particuliéres employées pour en donner connaissance dans chaque localitè. 1. Maniere. Pans notre organisation actuelle, les formes dans lesquelles la loi est proposée, décrètée et promulguée, en assurent ja publicitẽ. I.]e PARTIE. De Iu Pullicarion des Lols. 157 „ Elle est presentée en projet à la scance publique du Corps legislatif. Des Orateurs du Gouvernement en développent les motifs; leurs discours et le texte du projet de loi sont imprimés. Les Orateurs du Gouvernement et ceux du Tribunat paroissent au Corps legislatif, lequel, après les avoir entendus, decrète la loi en public. Une multitude de journaux répetent au loin le texte et les discussions. La noto- rietè quils donnent à la joĩ, a le temps de se répandre, mème avant que la loi scit promulguse; car un premier delai separe, par un intervalle plus ou moins long, le jour oů la loi est présentée en projet, de celui od elle est decretée; et il s'ecoule encore dix jours entre le decret et la promulgation. Enfin, chacun peut se procurer Texemplaire authentique de la loi (1). 2. Manière. Les formes particuſièeres de propager la notorietè de la loi, sont au nombre de quatre: 1. Lenvoi effectif d'un exemplaire authentique de la Ioi aux autoritès locales; 2. Lenregistrement de la loi par ces autorités; 3. La lecture publique de la loi dans chaque localitè; 4. La reimpression et Taffiche de la loi. (1) M. Portalis, Procès -verbal du 4 thermidor an 9„ wome J.er, yages y et 6. — M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du Ventòse an 11, rome I, page 5, — M. Grener, Tribun, rome F6 vage %, — M. Faure, Tribun, page %. 8 FsPRT D cohE cvI. Tirat vnkrihnainn. NUMERO IV. Comment vopirit la Puhlication de la lvi dans la gislation antẽrieure au⸗ Code civil. Joscu'c1 Fon avoit fait consister la publication dans Pemploi ou de toutes ou de quelques-unes des 3 ces dernieres formes, et l'on avoit comptè pour très- peu la notorieté résultant de ja puhlicitè donnẽe à la confection de la loi. Il est vrai que les delais et les formes introduits par PActe des Constitutions du 22 frimaire an 8, n'étant pas encore en usage, la puplicite n'etoit pas aussi grande avant cette epoque qu'elle T'est aujourd hui. Au surplus, voici les variations que la legislation a eprouvées à cet egard. LAssemblée constituante, par les lois des 5 nor vembre 1789 et 2 novembre 1790, fit dependre la publication, de fenregistrement, de la lecture pu- blique et de affiche. La Convention, par la loi du 14 frimaire an 2, supprima lenregistrement et Paffiche. Elle fit consister la publication dans envoi aux autoritès d'un Bulletin 3 officiel des lois, et dans une leciure publique faite au le de chaque localité, à son de tromps ou de Peup tambour. La lci du 12 vendémiaire an 4, en confirmant I.re PARTIE. De la Pulication des Lois. 159 Fétablissement du Bulletin des lois et l'envoi qui en etoit fait aux autoritès, Supprima la necessité de ja lecture publique et de ſaffiche, si ce n'est dans le cas oů la loi elle-mẽme ſordonneroit, et voulut que les lois fussent réputées publices dans chaque départe- ment, du jour ou le Bulletin qui jes contenoit seroit arrivé au chef-jieu. Sa réception devoit stre constatèe par les administrateurs sur un registre particulier. Le Pirectoire exẽcutif᷑, pour assurer l'exẽcution de cette dernière disposition, arréta le 12 Prairial an 4, que son commissaire près ſ'administration centrale de chaque departement, feroit Parvenir, le premier jour de chaque decade, à toutes jes autorités constituces etablies dans le departement, un tahleau, signé de lui, des numéros du Bulletin des lois requs dans la decade précédente, avec la designation prẽcise du jour de 'arrivee de chacun. Depuis, ces commissaires du Pouvoir exẽcutif se trouvant supprimèes par nos Constitutions, le Gou- vernement arréta, le 16 prairial an 3, que les tableaux des Bulletins des lois seroient envoyes par les Prefets aux Sous-préfets des autres arrondissemens, et Par ceux ci aux Maires de l'arrondissement dans lequel ils résident. 6 FSPRIT DU CODE CIVII. TrrRt rRkrinunAmnk. NoMERo V. Vices de cette Ligislation. Lx systeme adopté avant la loi du 12 vendèmiaire an 4, avcit un premier defaut; cetoit 3 d'attacher ſeffet de la publicité à des formes qui ne pouvoient reellement pas la produires (1). En effet, 'enregistrement est cachè pour le peuple. 3Ce r'est pas dans des affiches, encore moins dans une lecture rapide, faite soit à une audience, soit au milieu de la place puhlique, qu'on va Sinstruire de ja legislation 5 ([2). La masse des citoyens, quand elle a pesoin d'interroger les lois, consulte les per- Sonnes qui se vouent à les étudier g (3). Ce Systeme avoit un second défaut: il donnoit aux autorités locales la facilitè de retarder 'execution de la loi en differant de la publier 5 (4). Enfin, un troisieme defaut du meme systeme 6toit de laisser sur Pepoque oů la loi avoit acquis sa force d'execution dans chaque localité, des incertitudes qui emharrasscient la marche des affaires 5 50. (¹) M. Wonchet, procẽs verbal du 4 thermidor an 9, Tome (2) M. Fnme, Tribun, ome I.er, page 46.— 63) M. Tronchet, procès verbal du 4 thermidor an9, iome ILer page 5.— (4) M. Portalis, Expose des motifs, Procès- verbal du 5 ventöse an 11, fome N, ,— M. Faure, page 565,— M. Gyenier, Tribun, tome T.er, pnge 7 — Observations manuscrites du Pribunat. — Tribun, page 45 (5 M. Wonclet, Procèp verbal du 4 thermidor an 9, vome Jeh. 5. La I.e PaRTIE. De a Publication des Lols. 161 La loi du 12 vendèmiaire reforma les deux pre- miers inconveniens. Elle ne fit plus dependre la notoriété de ja ſoi, de formalités qui ne pouvoient point la produire; lle la fit au contraire résulter de la publicitè operee par je mode de decréter la loi; car elle n'emnployoit pas l'envoi du Bulletin, la seule forwalite extérieure qu'elle ait maintenue, comme un moyen de répandre la con- noissance de la loi parmi le Peuple, mais seuſlement Pour fixer le moment oů a loi seroit devenue oh ſiga- toire, et le rendre independant de la volonte des autorités locales. Neanmoins la loi du 12 vendẽmiaire ſaissa Subsister ſe troisieme inconvénient. En effet, Tarrivée du Bulletin officiel, condition essentielle, pouvant étre retardee par une foule de causes, ou Ja lot étoit devenue obligatoire dans chaque localité, restoit incertaine, et il falloit, Pour la connoitre, consulter les registres de NUMERo VI. Vtme adoprs Par le Code cin II étoit facile de faire disparottre cet inconve- nient, en ne faisant plus, de l'envoi du Bulletin, une condition de ja Pubiication, et en considẽrant ja TVone J. L. ESPRITF DU CODE CIVII. TrrTRE PREILIMINAIRE. 162 uffisamment etahlie par jes formes notoriẽté comme s dans lescuelles la loi est portée. Alors n'y ayant plus de formes de pubkcation à régler, les dispositions sur cettè matiere ne pou- voient avcir pour objet que de déterminer le Iaßs de temps après lequel la notorietè de la Ioi devant etre parvenue à tous les poinis du territoire francois, la presomption que la loi est connue seroit réputée acquise 6 (1). Cest ce systeme que ſe Code civil a adoptẽ. Il differe de celui prop Projet de code, en ce que formes particulières, distin- ois administratives, judiciaires es devoient devenir ohliga- ose par les rédacteurs du cc ceux-ci „ conservant Pancien systéme des guoient les lois, en 1 et mixtes. Les premièr toires du jour oò elles aurcient eté publices par les autorités adiministratives; les Secondes, du jour ou elles Tauroient eté par les PTribunaux dappel; les mes devoient Tétre, en ce qui pouvoit atre re- mpetence de chaque autorité, du jour r P'autorité compeétente v [2). vices de tous les autres troisie latif à la co de la publication pa „ Ce mode joignoit aus Proces verbal du 4 fructidor an 9, kome Ter, pal du 4 thermidor an 9p. 40 (¹) M. Poytalis, M. Portalis, Procèsver „0 — page 124. (2) livre prẽliminaire, tit — Projet de code civil, e 4, . re Pan. De Pullication des Toy. 163 ystémes un vice de plus. I falloit, d'apres ce plan, juger chaque loi Pour fixer l'autoritè qui devoit en faire la publication: cela eüt entrainè des difficultẽs interminables et des questions indicretes qui eussent Pu compromettre la dignitè des Iois (1). En supprimant la condition de la rẽception du Bulletin, il falloit cependant se rappeler qu'autrefois il ne suffisoit Pas, Pour que ja loi reqüt son exé- cution, qu'elle füt connue de tous jes citoyens; quelle devoit encore etre dans la main du magistrat charg de Fappliquer ou de la faire executer 6 (a). 7 Cömment la Cour de cassation, par exemple, Pourroit-elle annuller des jugemens oů la loi auroit eté blessce, si elle wavoit la certitude que le texte etoit place sous les Veux des juges (3)! Mais 3 dans le ysteme adopté, ou iout se regloit Par une presomption genérale qui sappliquoit ega- lement aux fonðtionnaires publics et aux simples citoyens, il n'etoit Pas besoin cune certitude phy- sique, comme dans ſe systéme ou l'on employoit des formes exterieures; il suffisoit de la certitude morale que donnoit la Prẽsomption 6 (4). Tout se 1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du F ventòse an 11, kome II, page 7. — (2) M. Monchet, Proceès-verbal du 4 thermidor an 9, tome Jer, Vage 70, — Proces-verbal du 4 fructidor, vage T2y.— 3) M. Bigot Pycameneu, Proces v erbal du thermidor an 9, Pagr 17.— (4) M. Portalis, Procès-verbal du 4 fruetidor an 9 Pageray F aux magistrats à 4 FSTRIT DU CODE CIVII. Trng pRELMNai. reduisoit donc à donner au delai apres lequel la loi devoit étre exécutee, asse? chetendue pour qu'on put raisonnablement penser qu'elle seroit parvenue vant que Toccasion de ſa faire exe- cutér se prèsentäts (1). C'est ainsi que le delai a eté calculẽ. Au surplus, il ne Sagit ici que des lois qui de- viennent obligatoires, suivant le mode ordinaire: car le principe general de la prẽsomption reqcit, à egard des lois qui sont publiees extraordinairement, une exception dont je parlerai *. II faut observer aussi que 3 quoidue l'enVoi du Bulletin ne soit plus une condition exigee pour rendre la Ioi ohligatoire, il n'en a pas moins eteé maintenus (2), 1 Comme un moyen rè te aux differentes parties guiier de rendre la loi plus intimement prèẽsen de I'Etat, et d'en assurer le depòt dans tous les lieux od elle doit étre obeie (3). Sous ce rapport? la loi servé ioute sa force, du 12 vendéemiaire an 4 a con re de la jus- et les devoirs qu'elle impose au Minist tice continuent de subsister. 3 Il sera mème possible — erbal du 4 thermidor an 9 fomne (¹) M. Perlier, ProcèsV (3) M. Porialis, y. vo. — l2) M. Faure, Tribun, tome Ler, Page Jo.— Procesverbal du 4 thermidor an 9, omne L.er, p. 6. * Vohet page 154. I. PARTIE. De la Puhlication des Tois. 165 que, par un reglement, le Gouvernement détermine le delai dans lequel le Ministre sera tenu d'envoyer le Bulletin s (1); 2 Comme mode de publication des réglemens et des arrétés; car les dispositions du CGode civil ne concernent que les lois. Tel est le systéme du Code civil. NoMERoO VII. Vanitation du Pteme aduprẽ. II. s'agit maintenant d'examiner comment on est N Parvenu a organiser CE systeme. r. Elat de la dicusgion. Il a fallu se fixer d'abord sur la question de savoir si le delai seroit uniforme, ou s'il seroit varié et gradué sur les distances. Pans la scance du 4 thermidor an 9, la Section Proposa la première de ces deux opinions. Flle vou- loit que la Ioi fůt rẽputèe obligatoire, Juinʒe jours après la promulgation faite par le PREMTER CoU (2). Son opinion étoit fondèe sur ce que æ Funiformitẽ du delai préviendroit la diversitè de jugemens sur les (1) M. Toncdet, Proces verbal du 4 thermidor an 9 rme Ler, page 6, — M. Wonchet, Procès verbal du 24 brumaire an 10.— (2) 7. Kdaction, art. 1. 7, Procès verbal du 4 thermidor an 9, tome J.r, page 4. L 3 166 FSPRIT DU CODE CIVII. TrrRE pRELIMINAp. mémes questions et entre les membres de la mèéme cité, et les incertitudes locales sur Fepoque de Fexé- cution de la loi; incertitudes qui sont une source de difficultes et de procès v (1). . On ne doit pas craindre, ajoutoit la Section, que Funiformité du delai retarde lexecution des lois urgentes, puisque le dolai pourra, Felon Uexigence des cas, lre modiſié par la loi qui Jera Jobjet de la pu- Aication s (2). On répondit 1. 7 Que Tuniformité du delai blesseroit le prin- cipe d'après lequel la loi devient exécutoire, du mo- ment qu'elle est connue?; car dans les lieux les plus rapprocheès, la loi, quoique parfaitement connue, de- meureroit cependant sans exẽcution pendant un temps. Le système proposé ne présentercit donc qu'une fiction dementie par la réalité 6 (3); 2.3 Que le retard d'execution feroit manquer le (1) M. Portalis, Procès- verbal du 4 thermidor an 9, fome Ler, page 6. — (2) 1.7 Eedaction, art. 1.er, ibid., page 4, — M. Portalis. ibid., page 6; — M. Tonclet, ibid., page 5.— 3) Le Premier Consul, ibid., pages , 9, 10 et 11, — M. Porialis, Fxposes des motifs, Procès verbal du ventõse an 11, r II, p. 76 et 566, —M. Grenier, PTribun, me J.er, page 5, — M. Fuure, Tribun, page Fr, — Obser- vations manuscrites du Tribunat., *Voyeꝝ page 72 I.0 PARTIE. De n Publication des Tols. 167 hut des lois urgentes, comme sont les lois répres- sives s (1). 7 1 permettroit d'eluder les lois civiles, dans Fin- tervalle qui sépareroit le moment ou elles sercient decrétées, du moment ou elles obligeroient les ci- toyens 6 (2). Si la possibilitè d'abréger le delai est un remede a ces inconvéniens, elle auroit aussi Feffet de rendre illusoire ja disposition qui le fixe. « On seroit oblige de mettre sans cesse en delibération Fépoque à la- quelle la loi deviendroit obligatoire: le delai général ne seroit maintenu que pour les grandes lois civiles; il seroit abrogé pour toutes les autres » (3). Ces motifs firent dẽcider que le delai seroit variẽ et gradué sur les distances (4). 2. Etat de la discusion. Ce premier point arrétẽ, il a fallu ensuite, 1. Reégler le moment à compter duquel le delai commenceroit à courir; 0 Fixer le point de dẽpart et le point de distance; „ Determiner la durée du delai. 0 Sur le premier objet, la Section proposoit implici- (1) Ie Premier Consul, Procès - verbal du 4 thermidor an 9, rome Ler, ꝓnge . — (2) Le Consul Cambaceret, ibid., p. . — N „ PD. . — „ 3) Le Premier Consul, ibid., pages 70 et I. — (4) Decision, Procès- verbal du 4 thermidor an 9, fonne Ter, p T. L4 168 FSPRIT DU CODE CIVII. TrrRE pRELIMIAR. tement de faire courir le delai du moment de la pro- mulgation (1); Sur le second, de prendre pour point de départ je lieu de la promulgation, et pour point de distance, je ressort de chaque Cour d'appel (2); Hur le troileme, de regler le delai invariablement par la joi meme, en raison de Feloignement de chaque Cour d'appel (3). II ne pouvoit pas y avoir divergence d'opinions sur le moment à compter duquel ie delai commen- ceroit à courir. La pronuilgation donnant à la joi son authenticité et la rendant exécutoire?, il étoit evident que le delai après lequel elle seroit exécutèe, devoit commencer du jour oů elle seroit promulguèe. II. etoit egalement évident que le lieu ou se fait la promulgation, c'est k-dire, le cheflieu du Gou- vernement, devoit étre le point de départ pour me- surer les distances. Mais sur la fixation des points de distance, on avoit à choisir entre les chefs lieux de département et les chefs lieux de Cours d'appel. (1) 2. NAdaction, Art 1.er, Procèsverbal du 14 thermidor an 9, tome Jer page ℳ. — (2) Vbid — (3) id * Voyer puge 9. I. PARTIE. De In Publication des Lols. 169 En préferant les chefs Jieux de Cours d'appel, qui sont moins nombreux, on simplifioit heaucoup ſ'exe- cution: on parvenoit en effet beaucoup plus facile- ment à connoitre l'époque ou la joi étoit devenue obligatoire dans chaque partie de IEmpire. Le Conseil les adopta d'abord (1). Mais si ce systéme étoit plus simple, il s'ajustoit moins à la présomption sur laquelle repose le nou- veau mode de publication; car & le ressort des Cours dappel est tellement étendu, qu'on ne peut présu- mer que le jour oů la notorietèẽ de la loi est parvenue au chef lieu, elle soit également parvenue aux extré- mites, souvent situees à une distance très· cousidẽrable du centres (). Le Tribunat demanda donc que Ton prft, pour point de distance, le chef.lieu de chaque departe- ment (3). Sa proposition fut adoptee (4). QUANT à la durée du delai, le système de ſa Section avoit linconvénient d'etre subordonne aux (1) 5.“ Redaction, art. J.er, Proces-verbal du 4 fructidor an 9, rome Ter, p. 122, — Decision, p. 727, —4. Kedaction, ayt 7. er, Procès- verbal du 24 brumaire an 10. — (2) Le Consul Cambaceres, Proces- verbal du 4 fructidor an 9, vome Ter, Vage 77. — (3) Observations manuscrites du Tribunat. — (4) Nenuction deſtnitiue, article J. er, Procẽs verbal du 9 vendemiaire an 11, wme 1, page . — 170 FSPRIT DU CODE CIVII. TrrRE pnmar. divisions territoriales : de maniere qu'on auroit etè oblige de modifier la loi toutes jes fois qu'il seroit survenu quelque changement dans les divisions ac- tuellement existantes (1); si, par exemple, le res- sort d'une Cour d'appel eüt etè dans la suite etendu ou resserré. P'ailleurs Pévaluation des distances etoit pure- ment réglementaires (2). Le Conseil adopta donc en principe, que la loi se borneroit à poser une règle générale de propor- tion pour determiner le delai suivant les distances, et laissa au pouvoir réglementaire Papplication de cette règle (3). Erat de la Dicusion. Des-lors cette règle genérale devint 'ohjet de la discussion. Pour Fẽtahlir, il falloit décider, 1.“ Comment le temps seroit Supputé, 2. Quelle seroit la proportion entre le temps et les distances. LA supputation du temps pouvoit étre faite ou par heures ou par jours. (1) Le Premier Consul, Procès verbal du 14 thermidor an 9, wone Ler, p. 4. — 2) Le Ministre de la justice, — Le Premier Cbnsul, ibid., page — M. Toncher, Proces verbal du 4 fructidor an 9, yage 125. — (3) Proces verbaux du 14 thermidor an 9, fome L.er⸗ pages er 7 — du 4 fructidor an 9„ p. 22, — du 28 brumaire an 10. ₰ I.e PARTIE. De la Pulication des To. 171 La premiere maniere sembloit mieux se préter à la graduation. Il est rare qu'un chef- lieu de Cour d'appel ou de departement scit exactement à dix, à vingt, à trente myriametres du chef-ieu du Gouver- nement. Le calcul par heures permettoit donc de proportionner avec plus d'exactitude le delai à Peloi- gnement du point de distance. Il fut d'abord adoptẽ (1). Cependant on a reconnu depuis que, dans Fexe- cution, ce node d'évaluer ameneroit à peu-àprès les inconveniens qui avoient fait rejeter luniformité du delai; car si Puniformité du delai eut laisse la loi sans exécution dans des lieux ou elle étoit certai- nement connue, Févaluation par heures ajoutoit une nouvelle difficultè; c'etoit de supposer la loi connue dans des lieux plus eloignés, à une poque oů elle n'eüt pas été présumee connue dans des lieux peau- coup plus rapprochẽs: par exemple, à Auxerre, qui est du ressort de la Cour d'appel de Paris, la loi auroit été exécutoire trente-six heures après la date de sa promulgation, quoique cette ville soit eloignee de Paris de vingt myriameétres; tandis qu'à Rouen, qui est hors du ressort de cette Cour et qui n'est eloigne (1) Procès-verbaux du 4 fructidor an „ rome L.er, pege 127 — du 24 brumaire an „0. 172 FSPRIT DU CODE CIVI. Trrng pRErIMrAmk. de Paris que de quatorze myriamstres, la joi n'auroit 8 eté executoire qu'après soixante-six heures. On voit ꝙailleurs Pexemple des anciennes lois, qui, dans d'autres matières, fixcient les delais par jours, et dont Fexécution n'avoit souffert aucune difficultè (1). II a eté en conséquence decidé, sur ja demande du Tribunat (2), que le delai graduel sercit suppute par jours (ʒ). CRTTE question resolue, vencit le moment de régler ja proportion entre la durée du delai et les divers points de distance. On sentit d'abord que si le delai graduel vétoit pas prẽcedè d'un premier delai uniforme, on alloit retomber dans les inconvéniens qu'on avoit voulu eviter en le graduant. En supposant que Paris soit le lieu de la promuſ- gation, il est des chefs-lieux de département qui en sont tellement rapprochés, que la ioi y seroit. devenue obligatoire deux heures après avoir été pro- mulguée, c'est-A-dire, dans un temps cvidemment (1) M. Ponclet, Procès-verbal du 4 fructidor an 9, me Ler, vage r277 — (2) Observations manuscrites du Tribunat. — (3) Ne⸗ daction deniriue, art. I. e, Procèsverval du 29 vendẽmiaire an 11, vome II, page 76. Lre PARTIE. De la Publication des Tols. 173 trop court pour qu'elle püt étre connue dans tout je dẽpartement v Le Conseil admit donc un premier dẽlai uniforme. On proposa d'abord de le fixer à dix jours (2). Ce terme etoit trop long; car, si? la durée du delai, à raison de chaque localité, ne devoit pas etre asse? courte pour quil ne půt pas etre probable que la loi füt connue et parvenue dans la main des fonctionnaires publics, au moment ou elle auroit acquis sa force dexécution 4 (3), on ne pouvoit, dun autre cõtè, lui donner une si grande étendue, sans S'exposer encore à inconvẽnient qu'on avoit dejn voulu éviter, de laisser la loi sans execution dans plusieurs localités, long- temps encore après qu'elle y auroit etè connue?. On fixa d'ahord ce delai à vingt-quatre heures (4); puis à trente-six (5) mais depuis, en adoptant la supputation du temps par jours, on fut obligé de (1) M. Vonclet, Procks verbal du 14 thermidor an 9, rome Ter, pages ½ et 77. — (2) M. Woncher, ihid., page 3. — (3) M. Tronchet, Proceès verbal du 4 fructidor an 9, p. 7276 — Le Conzul Camblaceyes, ibid., pages 127 et r24— M. Negnaud (de Saint- Jean-d'Angely), ibid., page 127. — (4) Le Pyemier Consul, Procès- verbal du 14 thermidor an 9, 1ome Ler, page 77. — 5. Redaction, (5) M. Boulay, Procès verbal du 4 fructidor an 9, page 727, — 4. Mdaction, Procès-verhal du 4 fructidor an 9, page 725. ayticle r.er, Procès verbal du 24 brumaire an 10. „Voyer page 166. 174 FSPRIT DU CODE CIVII. Trn PREMMAmx. changer ces dispositions, et de compter aussi par jours le premier delai; il fut fixé à un jour (1). ON a demandé 4 qu'on dèterminãt dune manière prẽcise, le moment ou ẽcherroit ce premier delai „2). Il a eté observé æ que le mot après, employé dans la rédaction, ne laisse aucun doute sur le dies termini qu'il ny auroit de doute que si P'on avoit employe le mot dans* (3). Il ne restoit plus qu'à régler le délai graduel. Il a été fixé à un jour par dix myriametres (4). FN retranchant de la loi, comme purement règle mentaire, ja disposition qui fixoit les distances, on etoit convenu qu'il y sercit pourvu par un régle- ment*. En conséquence, par arrété du 25 thermidor an 11, ſes distances de Paris aux chefs- ſieux des departemens ont ẽte fixees de la manière suivante ſ5): (1) Rdaction deßnitive „article J.er, Procès - verbal du 29 vendẽmiaire an 11, fome II, page — (2) M. Pigot-Preameneu, Procès verhal du 4 fructidor an 9, 0ine Ler, page 727, — Obscrva- tions manuscrites du Tribunat. — (3) M. Portalis, Procès verbal du 4 fructidor an 9, fome Ter, puge 72 ½. — (4) Medaction deſnitie, Procesverbal du 29 vendémiaire an 11, ome T, p. 76. — (5) Voyer Bulletin des lois, tome II, B. 312, ſage 929. 1 Voyer page 77o. 1. PaRTIE. De In Puhlication des Tois. 175 TahLEAU des Mistances de Paris d tous les Chefs ieux des Mpartemens, daludes en Lilomoétres, my riamètres et lieues anciennes. NOMS pDEs DISTANCES EN —————— —z——— DEPARTEMERs.ſ CRRysLIEUX. ſKilomeèt. Mriam. A. Kil. 432 43 2ſ 686. 3 2 1 7 99 . 755 [7 ſ15 Ape (Räutes) Gap 665 66. 5. 133. Apes Maritimes. Nice . 960. [96. 0. ſ192. 4 606 66 ei Meieres 23 7 55 10. W 159. 15 9 3. Carcassonne. 765 76. 5. 15305 R 692. 69. 2. 138. 2. B. Bouches-du Rh.. Marseille. .. . . .. 835 81 62 C. Calvados .. 2 6 Enta 539 53 9 ro Chaeine Angouléme. . 44. 45. 4. 90. . Charente Infer .. Saintes . . . . . 484. 48. 4. 96. 4. She Bge 235 3 0 76 FSPRIT DU CODE CWII. TirRr vntimuamr. NO M DEpPARTEMENS. S DEs CH EFSLIE UX. Son Gie Dijon Cõtes-du- Nord.. Saint-Brieuc. . .. euse. Serer D. Soer Dordogne.. . . . Peigucus n Besangon. . Dròme Fyle Brelles 13 Escaut Eus rei Eute et Loir CRartres Finistere Quimper. .. . . . Luxembourg. . .. G. Eard F Garonne (Haute). Toulouse.. . .. n Siroe Bordeai. Fti DISTANCES EN ——————— Kilomet. Myriam. Ltene⸗ ancienn.“ Kil. 461. [46. 1. 446. 44. 6. 89. J. 3 821. 82. 1. 164. 7. 72. 47. 2. 396. 39. 6. 79. . 560. 6 5 305. 30. J. 61. 333 333 66. 3. 104, 1 ₰ 20. 8. 92. 2. 12 —. 623. 62. 3. 3. 367. 36. 7. 73* 702. [70. 2. 140. 5 669. 66. 9. 133. 743. 74. 3. 145.7 3 42 873. 87. 3. 174.7 Le PaRTIE. De la Puglication drs Lols. Tomne J. e NOMS pDRs DISTANEES kp pErakrRMERs.ſcREESLIEUx. jkiens. Myriam. jee H. Kil. Montpellier..... K lleet-Vilaine. Rennes. 346 34. 6. 68. Chãteauroux. 259. 2h. 9. 5F1. 1. Indre et Loire. Tours. e Sicnhle. 568. 56. 8. 113. 1. N Jemmape 244. 24. 4. 48. . Lonsle Saulnier. 411. ſ41. 1. 82. . Langes. Mont de Marsan. 7o2. ſ7o. 2. ſ140. 3. e n 83 87 3 174. e Montbrison. . . . . 443 Loire (Haute). . Le F KLoire-Inférieure.. Nantes. . . . 389. 38. 9. 77 e Orl6as. Cahors 8 Lot et Garonne.. Agen. .. .. . . . . . Po 566 56. 6. 113. 4. Bpe 5 M FPRIT DU CODE CIVIL. TrrRE pRELIMINAiR. NOMS ———— DEPARTEMENS. D ES CHEFSLIE UX. M. Marengo. Marne (Haute).. Mayenne.. . Methe. Weuse Meuse Inférieure. Mont Blanc. Mont-Tonnerre.. Morbihan. „ Ne Nethes (Deux). Maine-et-Loire. . S Alexandrie. .. S Chabnt Bar sur Ornain.. Maestricht. .. Chambéry. .. Vapne Neer DISTaNcCEsS En . — Kilomèt. Nhyriam. Kil. zoo. ſ30. o. 6o. 326. 32. 6.65. F 852. 87 2. 170. 5 164. 334. 33. 4. 66. 7. 251 251 po. 3. 6 poo. F50. o. [100. 4 308. 59 8. 61. . 3 236. 23 6. 4. 1. —1 L.re PARTIE. De la Publication des Tols. 17 NOMS DEs ——— DEPARTEMENS. ——— — CRHEFSEIEUX. DISTANCES EN Puyde- Dome. .. Pyrẽnòes (Basses). Pyrẽn. (Hautes). Pyrénces-Orient. R. Rhin Bas) Rhin (Haut). . Rhinet- Moselle.. Ren Sambre et- Meuse. Saone (Haute).. Saone-et-Loire.. Seine inférieure.. Seineet-Marne.. Seineet-Oise.. . . Sevres (Deux).. S Semohr Strasbourg. S ————— Kilomet.] Myriam. Kil. 384. 38. 4. 76. . 6 8 888. 88. 8. 177. 2. 464. 46. 4. 92. 2. 481. [48. 1 96. 3. 97. 59. 7. ſ19. 5. 466. 46. 6. 93. 3. 345. 34. 5. 69. 354. 35. 4. 70. 4. 399. 39. 9. 79. 3. 13 46. 6 6 46 836. 83. 6. 177. 3. M 2 ESPRT DU CODE CIVII.. TrR pnEIIniIKAlRk. NOMs pDEs DISTANCES EN ———— — — ——————————————— DEPARTEMENs. CREFSLIEUX. ſ Kilomet. Mriam. Fene ancienu.** T. Kil. 816. 81 60 5 5 657, 65. 7. ſ131. 3. W Praguignan. 890. 89. o. 178. „ Avignon. . . .. 7o7. 70. 7. 141. 5. se Fontenay. 447. 44⸗ 7. 89. . Ve Poitier 343. 34. 3. 68. *. Vienne (Haute). Limoges.. . 380. 38. o.ſ 76. 4 Ves Fpinal. 381. ſ38. 1. 76. F. N Auerre. 5 Cette fixation des distances n'est cependant pas jnvariable: le Gouvernement a la faculté de la modifier partiellemeni toutes les fois que des ohstacles naturels, comme un debordement de riviere, la chute dun pont, ou d'autres causes semblables, interceptent les communications ordinaires, et forcent de prendre longue » (1z Vercest mẽme sous ce une route plus (1) KLe Premier Consul, Procès verbal du 14 tome J. er, page 7. thermidor an 9. ILre PagrIE. De la Publicution des Lol. 181 rapport quil est avantageux qu'elle scit purement reglementaire s (1). NuMERo VIII. Exceptions aux dipoitions gnbrales Fur la Phlication des lois. La disposition générale établie par Particle 1, recoit deux exceptions, qui ne sont que des conse- quences du principe sur lequel elle pose. La première est relative aux colonies, et aux cas dimpossihilitè provenant de force majeure; La seconde, aux publications extraordinaires. 7.7 Eception. On a senti d'abord, 3 qu'il étoit indis pensabie de mettre quelque difference entre le continent et les colonies (2) :7 les circonstances et les causes naturelles rendent l'arrivée de ja loi dans ces contrees trop incertaine, pour qu'ꝰa leur ẽgard le terme de lexẽcution puisse etre fixẽ à Pavance s (3). On avoit demandeé que 1 cette ſimitation füt tex- wellement exprimee (4); et en effet, la seconde (1) Le Premier Consul, Proces verbal du 14 thermidor an 9 enme Ter, pnge . — (2) M. Tonchet, Procks verbal du 4 thermidor an 9, page 9. — (3) M. Fortulis, Procès-verbal cku 4 frugtidor an 9/ ynge T22. — (4) M. Negnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibid. M 2 8 13 FSPRIT DU cohE cwII. Tmnt pRELIMTNAlnh. rédaction proposee pornoit jes effets de larticle 1.7, au lerritoire continentul (1). Mais on a observé que æ Fexception decoule natu- rellement de Farticle 1.* „ Cet article, aton dit, pose trois principes. vLe premier est que la loi tire sa force d'execution de ja promulgation qu'en fait le Premier Consul; „ Le second, qu'elle est exécutoire dans chaque partie du territoire frangois, au moment oů elle peut y étre connue; „ Le troisieme, qu'elle est présumée connue dans chaque departement après un delai uniforme d'un jour, augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois dix myriamètres depuis je lieu de la promulgation jusqu'au chef-ieu de chaque département. „Or il est évident que cette présomption n'est admissible que pour le continent, et non pour les iles et les colonies, dont le chemin peut étre alongé, ou mèẽme entièrement interceptè, par la contrariẽtè des vents et des saisons. „Il faut se régler, à ieur égard, par le second Principe v (⁊). Ceite décision soustrayoit à la vérité les colonies (1) 2. Kedaction, ant. J.er, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tme Ter, page ½. — (2) M. Portalis, Proceès- verbal du 4 fructidor an 9 ume JL.er, page 27. 1. PakrIR. De la Publication des Toib. 18 à Tapplication de ſarticle 1.“*; mais elle n'étahlissoit pas le mode de publication de la loi dans ces contrées. Ce point restoit à régler. On sest partagè sur la manière d'etablir ces règles. Les uns vouloient 3 qu'elles le fussent par la lo meme (1); Les autres F qu'elles le fussent par un règle- ment 4 (2). Sur le fond, il n'a été fait qu'une seule Fopo⸗ tion, celle æ de deéclarer ja loi executoire dans les colonies, du jour de son arrivée „ (3); Le Conseil ne s'est point expliqué sur le fond. A egard de la forme, il a paru prèferer celle du règle- ment; car, dans le cours de ſa discussion, on a plusieurs fois supposé que cetoit un point con- ven (4). LEs colonies ne sont pas les seules contrées aux- quelles la regle generale posce par article 1. ne doive pas vappliquer. ? Sur le continent mèéme, des ohstacles peuvent empeècher la notorietè de la loi de . (¹) M. Lacuse, Procès - verbal du 14 thermidor, tome Len — (2) M. Boulch, Procès-verbal du 4 thermidor, page . — Le Pyemier Consul, Procèes-verbal du 14 thermidor, ynge 7 — M. Por- rnlis, Proces verbal du 4 fructidor, page 7225 — M. Voncler, puge 127. — (3) Le Premier Consl, Procès verbal du 4 thermidor, vage y. — (4) Le Premier Consul, Procès verbal du 14 thermidor, page 7 — M. Wonchet, Procès-verbal du 4 fructidor, page 12. M 4 184 ESPRIT DU CODE CIVI. Trnx pRELIMIAIp. penétrer: telle seroit, par exemple, ſinvasion de ſ'ennemi g . Mais cette difficulté est levee par le principe qui a été appliqué aux colonies; il ne faut pas oublier, en effet, que 1 Tarticle 1.* wetablit quune prẽsomp- tion qui, dans tous les cas, cède à la certitude des faits 6 [2): or la connoissance legale de la promul- gation ne peut penetrer dans un Pays envahi, ou avec lequel en genéral les communications sont in- terrompues (3). Ce qui vient d'stre dit, vapplique au cas oů il y a interruption absolue; car si les obstacles etoient tels qu ils ne dussent operer qu'un retard dans la publica- tion, en rendant la distance plus longue, le remède se trouveroit dans le droit qu'a le Gouvernement de fixer les distances *. 2. Eceßtion. La disposition de Particle 1er pest pas exclusive. 3 Flle n'empeche pas le Gouvernement d'anticiper, par Fenvoi de coutriers extraordinaires, Fepoque ou ja loi est de plein droit réputée con- nue (4). Alors la joi devient ohligatoire, avant le (1) Ke Premier Connl, Proceèsverbal du 24 brumaire an 10. — (2) Le Ministre e la justice, ibid. — (3) M. Berlier, ibid. — (4) Le Premier Conzul, Proceès-verbal du 4 thermidor an 2 ome Jer, page 7. Vet page 174. I.1 PaRTIE. De la Pullcation s Tol. 185 temps marquè par la règle commune, Parce qu'elle ſ'est du moment qu'elle est connue *, et que, comme je Tai deja dit, 3 ja presomption legale cesse devant ja certitude du fait [1). Ces pubiications extraordinaires, au surplus, sont une mesure que les circonstances peuvent rendre in- dispensable. 7 I est des lois qui manquent leur but, si ſ'exécution en est differce 4 (a): telle étoit, par exemple, la loi du 9 ventòse an 12 „relative aux individus qui auroient recele Georges et ses com- plices. De la la necessitè demployer un moyen plus rapide de les faire exòcuter, que celui adoptẽ par ar- ticle 1.*, pour les cas et Pour jes temps ordinaires. P DE EFFET DT5 LOTS. (Aricles a et 3 LEs articles 2 et 3 qui composent cette seconde Partie, sont destinés à determiner jes effets genéraux des lois, (4 Quant à ce qu'elles régissent (Artiele 3). 1 Quant au temps qu'elles embrassent [Ariicle ⁊ : 6) Le Minise de la jusrice, Procesverbal du 24 brumaire an 10. — 6½) Le Pyremier Consul, Procosverbal du 4 thermidor an 9, rome J.er, vnge . * Ver page ry. 186 FSPRIT DU CODE CIVIL. TITRE PTRELIMIKAnm. I. DIVISIOR. Eſets des Lois, quant au Temps qu elles embrassen. A RTI CL FE 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'eſſet ré- troactif. LARTIcILE 2 nous conduira à examiner Le principe de ja non-rétroactivité des lois; Si ce principe devoit étre enoncé dans le Code civil; Sil est applicable aux lois imerprétatives des lois precẽdentes. NUMERo J.“r Principe a nonretrhactivité des lis. „Lopprck des lois est de régler Tavenir; le passe nest plus en leur pouvoir. „ Par. tout od la rétroactivité des lois seroit ad- mise, nonseulement la süretè n'existeroit plus, mais son ombre méme. „La 101 naturelle n'est limitée ni par les temps, ni par les lieux, parce qu'eile est de tous les pays et de tous les siecles. „Mais les lois positives, qui sont 'ouvrage des H.“ Panri. Des Eer des Toi. 187 hommes, n'existent pour nous que quand on jes pro- mulgue; et elles ne peuvent avoir deftet que quand elles existent. „ La ſiberté civile consiste dans le droit de faire ce que la Ioi ne prohibe pas. On regarde comme permis tout ce qui n'est pas dẽfendu. vQue deviendroit donc la libertẽ civile, si le citoyen Pouvoit craindre qu'après coup il seroit expose au danger d'étre recherché dans ses actions, ou troublè dans ses droits acquis par une loi anterieure? „Ne confondons pas les jugemens avec les jois. II est de la nature des jugemens de régler je passe, parce qu'ils ne peuvent intervenir que sur des actions ouvertes et sur des faits auxquels ils appliquent jes lois existantes; mais le pass ne saurit ete du do- maine des Iois nouvelles qui ne le regissoient pas v ſ1)⸗ „Pourquoi, dira-t-on, faisser impunis des abus qui existoient avant la loi que Ton promulgue pour les réprimer! Parce quil ne faut pas que le remède soit pire que le mal. Toute Ioi nait Tun abus. I ny auroit donc point de joi qui ne dũt etre rẽtroactive. H ne faut point exiger que les hommes soient, avant a loi, ce qu'ils ne doivent devenir que par elle v ſa). Aussi, 3 la retroactivité des iois nest-elle admise (¹) M. Vortalis, Exposẽ des motifs, Procẽsverbal du — 11 forne M, page 79. — (2) lbid., pae . 158 FSPRIT DU CODE ClVII. Turng vnttmAmk. chez aucune nation (1). TLe droit romain l' a forme- lement proscrite. Teger et constitutiones, dit il, ſuturis certum ert dare formam negotiis, non ad fucta præteria rerocuri. L. 7, Cod. de legibus. En France, on west contrevenu à ce principe qus par la loi du 17 nivòse an 2, qui faisoit remonter au 14 juillet 1789 Fegalitè absolue des partages. Encore, cette loi se eſendoit-elie du reproche de retroactivité, en donnant à ses dispositions une couleur qui sembloit ne les appliquer qu'?à organiser un prin- cipe admis à Fẽpoque laquelle elle faisoit remonter leur effet. Pans la suite, on fit justice de cette infraction aux vrais principes de toute legislation cquitable. La loi du ʒ vendèmiaire de Tan 4 abolit Teffet rẽtroactif᷑ de la loi du 17 nivõse an 2. Pour prévenir tout nouvel écart de ja part du legislateur, a Constitution de l'an 3 etablit je prin- cipe qu'aucune joi, ni criminelle, ni civile, ne pent avoir deffet retroactif. Lacte des Constitutions du 22 frimaire an 8, ren- fermèẽ dans un cadre plus ẽtroit que les Constitutions prẽcẽdentes, ne sest expliquè que sur 'organisation du corps de la societé, et sur les pouvoirs quil char- geoit de la régir; c'estMdire, quil Sest hornẽ à ce (¹) M. Grenier, Lrihun, fome Ler, page Jo. II. PaRIE. Des Efeis des TLo. 189 qui étoit reellement son objet: il n'a donc pas duù repeter larticle 14 de la Constitution de an . NoMERo II. Te Pyincipe a nonrEtractivitè des lis dit·il &tre Anonc dans le Code ciil Mas ce principe de la non-rétroactivitè, qui eut eté deplacé dans nos Constitutions, etoit à sa place dans le titre preliminaire du Gode civil. La Commission et la Section l'avoient prèẽsentè dans les termes qu'il a Etè decrètè (1). Il n'a été contestéè ni par les Tribunaux, ni au Conseil, ni au Tribunat. On a prétendu cependant qu'il ne devoit pas ẽtre enonce. On a dit 3 que la disposition seroit inulile parce quelle n'ẽtablit qu'un prẽcepte pour le legislateurs (2), s precepte qu'il peut impunẽment meconnoftre, puis- que la loi o il seroit violè n'en seroit pas moins obli- gatoire 6 (3). On a repondu à cette objection, que? la disposition (1) Projet de Code civil, livre prẽliminaire, ritre IM, art. 2, p. 5. — re Nodacrion, art 2, Procès verbal du 4 thermidor an 9, rome .er, yage r2. — (2) M. Deſermon, ibid. — (3) M. Faure, PTribun, come J.er page . 19 FSPRIT DU CODE CWII. TrRE pRErIMINAIRg. donne eẽgalement un précepte aux juges s (1) car elle leur déefend de jamais appliquer ja loi à des faits antẽrieurs (2); 1 elle est d'ailleurs une garantie pour jes ciroyens, en ce quꝰelle les assure qu'ils ne seront jamais recherchẽs pour des actes qui n'ẽtoient pas encore deſendus par la jcĩ (3) NUnERO III. Le Principe de la non twactivité des lis est-il applicule aux lis interprẽlatiues des lis prẽce dentes⸗ MaIs le principe de ja non retroactivitè est-il appli- cable aux loĩs interprẽtatives des lois prèẽcẽdentes! La Commission et la Section avoient prèsenté un article qui dẽcidoiĩt quil ny etoit point applicahle (4). Le motit᷑ de cette limitation du principe est qu'il ny a pas de rẽtroactivitẽ. En effet, x une joi qui n'est quexplicative dune joĩ prẽcẽdente, en a intellectuelſe- ment et foncièrement toujours fait partie. Elle ne change ni ne corrige rien à ja joi primitive; sa dispo- sition a toujours rẽgi ou dů régir ce qui est interme- (1) M. Bonlay, Proceès verbal du 4 thermidor an 9, wme Ter, page r2 — M. Faure, Tribun, ome L.er, page F7. — (2) Wid. — 3) Lid — (4) Projet de Code civil, livre preliminaire, ritre aricle 5, vage y — .re Nedactian, article 2, Proces verbal du 4 thermidor an 9, wome J.er, pP. 12. II. PaRTIE. Pes Eeis des Loi. 191 diaire aux deux epoques „ (1). « Les erreurs ou les abus intermẽdiaires ne font pas droit, à moins que, dans Fintervalle d'une loi à ſ'autre, ils n'aient etè con- sacrés par des transactions, par des jugemens, ou par des dẽcisions arbitrales passces en force de chose jugée „ f2). Mais æ il eüt été trop difficile de determiner en chese, ce qu'il faut entendre par une loi purement interprétative v (3); et cependant, ? sans cette dèfi- nition, il etoit à craindre qu'on n'abusàt de ja limita- tion, si la loi en faisoit une règle trop absolue (4). Ges considérations ont dẽcide ⁊ à ne pas jexprimer, et à ſaisser cependant à la règle ja force que lui donne le droit commun s (), et les principes genéraux que nous avons exposes. (1) Observations de la Cour d'appel de Nimes, page 2. (2) Discours préliminaire du Projet de Code civil, puge a — M. Portulis, Proces verbai du 4 thermidor an 9, tome L.er, page 72 — Observations de ja Cour d'appel de Douai, pages 2 er §. — (3) M. Portalis, Procèsverbal du 4 thermidor an 9, 1ome J.er, p T2. — (4) Observations de la Cour d'appel de Lyon, page 6, — do Poulouse, pages x er 2. — (5) M. Portalis, Procksverbal du 4 ther- midor an9, page Iz, — Décision, page 1. 91 FSPRIT DU CODE ClVII. Tirug pREIMRAlut. II. DIVISION. Eets des Lois, Juant aux Personnes et aur Chobes qu elles regisent. LEs jlois de police et de süreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, méme ceux Possédés par des étrangers, sont régis par la loi fransoise. Les iois coucernant I'état et la capacité des personnes régissent les Frangois, mẽme résidant en pays étranger. LA loi rẽgit les personnes et les choses. Lohjet de larticle ʒ est de régler les effets qu'elle doit avoir par rapport aux unes et aux autres. NUMERO I.er Dirinction des Lois, uant 4 leuns efets/ en celles ꝙu rigient les bien, celle⸗ Ji vgient rat et la capacit des peronnes, e celles Jui ve rapportent 6 ⁊ la police et d la vdlelẽ. II eüt été facile de determiner avec precision les effets des lois, S'ils n'eussent dů l'étre que par rapport aux Francois; mais comme ils devoient Ietre egale- ment par rapport aux ẽtrangers, et que sous ce point de vue il y avoit des distinctions essentielles à faire, et des II.“ PakrIE. Des Efets des Tois. 193 des nuances delicates à saisir, on a eprouve quelque embharras pour trouver les justes limites dans lesquelles la dis position devoit ẽtre renfermee. Quant à ses biens situes en France, Tétranger est incontestahlement place sous Fempire des lois fran- goises, mèẽme lorsqu'il ne réside pas parmi nous. Quant à sa personne, il n'est soumis qu'?à nos jois de police et de vüretè, et seulement pendant sa rési- dence ou son scjour en France. Les lois qui concernent l'exercice de nos droits politiques ne lui sont point applicables. Il en est de méme de nos iois civiles: 'etranger ne peut pas se prévaloir de ce qu'elles decident sur Petat et sur ja capacitẽ des personnes g (1). Le Frangois, au contraire, est soumis à nos lois 3 et quant à ses biens et quant à sa personne, meme lorsqu il reside en pays etranger. La Commission ne vEtoit pas rẽglẽe sur ces distinc- tions. Elle posoit d apord le principe que jæ loi oblige indistinctement ceux qu labilent le terrtoire. Elle y assu- jettissoit indefiniment ſetranger dans tous les cas pour les biens Ju i poodoit en Funce, et Vour va peronne Vendant da rẽridence veulement (2). On pouvoit con- clure de cette disposition que les lois qui règlent Tetat (1) M. Wonchet, M. Negnaud (de Saint Jeand Angely ), Proces- verbal du 14 thermidor an 9 ome Ler, puge 77. — (2) Projet de Code civil, Livre préliminaire, itre AN article 4, page . TVome J. N 194 FSPRIT DU CODE CIVII. TrrR pRELIiINalRk. et la capacite des personnes etoient applicables à etranger. La Section, dans le projet qu'elle prèsenta, enon- coit le principe genéral adoptè par la Commission, mais elle ne voumettoit la personne de Fẽtranger pen⸗ dant sa rẽsidence qu'A nos ſois de police (i). Ces dispositions furent d'ahord renvoyees au titre De ja Jouis cunce et de lu Privution des dwils civils (2), et en effet la Section les prèsenta sous ce titre lorsqu'il fut discuté. Elles en formoient les articles 7 et 9, et furent adoptées (3). La discussion du titre preliminaire fut ensuite re- prise. La Section, dans le projet qu'elle en presenta, pro- posa de nouveau le principe que la ioi oblige indistinc- ꝛement ceux qui habitent le territoire (4). Cette rẽdaction fut trouvée trop genérale. On opserva? qu'elle con- trediroit la disposition adopiée comme article 7 du titre De la Jouisance et de la Privation des dils civils, Soumettoit indefiniment Tétranger aux lois laqueile ne biens qu'il possederoit en France, franqoises que pour les Nedaction du Fitre proliminaire article du 4 thermidor an 9, fome (2) Mcision, ibid. — 6) 1.Rédaction qu titre De la Jouisance et de Ja Prination des Droits ſarticles y et 9]⸗ procès verbal du 6 thermidor an 9/ Vages 27 et 2. — [4) 2 action du Titre prdliminaire/ article 5 7, Procès- verbal du 14 thermidor an 9, page 7. procẽs-verbal H. PAkrIR. Des Ee⸗ des Lol. 195 et ne soumettoit sa personne, tant qu'il y résidercit qu' nos lois de police et de sůretẽ ⁊ . On proposa d'abord un tempẽrament pour concilier ces deux dispositions. G'ẽtoit ⁊ de laisser subsister le principe dans sa geféralité, et de le modifier cepen- dant par les exceptions qui seroient nẽcessaires Mais il auroit fallu aller trop loin si l'on eüt voulu enoncer toutes les exceptions, car elles ne concer- nent pas les étrangers seuls, mais encore les Francoises veuves détrangers, et plusieurs autres personnes „ 3 Il paroissoit donc suffisant de se referer aux autres titres du Code civil oü elles se trouveroient énon- e temperament propose ne satisfit point le Conseil. En effet, à quoi hon établir comme principe genéral une règle qui, dans Tapplication, se trouvercit pres- quentierement renversee par des exceptions nom- breuses! Il Etoit plus simple de corriger la trop grande generalité de j'article. On crut y étre parvenu en retranchant je mot n- ditinctement (5). Farticle fut done communique au Tribunat dans (1) M. Toncet, Procès verbal du 14 thermidor an 9, 10me Jer, Vage 77. — (2) M. Kegnier, ibid., page 77. — 63) M. Eegnaud de Saint· Jeand Angely), ibid., pages 7 et 50. — (4) Ibid., vage 6. — 5) M. Tonchet, ibid., vage 56, — Dhion, ibid. 16 FSPRIT DU CODE GIVII. TrrRE PRELmam. les termes suivans: La oi oblige tous ceux qui labilent le territoire (1). Cette modification cependant etoit insuffisante; il restoit toujours que les lois frangoises sans distinction obligent ceux qui habitent le territoire, et par conse- quent tranger. Aussi le Trihunat pensa-t-il que æ Tarticle ẽicit trop vague, et pouvoit prèter à des raĩs onnemens faux et dangereux „ (2). Mais on ne pouvoit detruire ce vague, sans remon- ter à la cause qui le produisoit. Il venoit de ce qu'on wavoit point fait les distinctions nẽcessaires. En effet, quoique les effets des lois dussent etre régles, et par rapport aux personnes et par rapport aux choses, les rédacteurs ne s'étoient attaches à les considẽrer que par rapport aux personnes; en conss- quence, ils navoient distinguè les lois qu'en tant qu'elles regissoient les Frangois et les etrangers, tandis que pour rẽgler la distinction des lois sur tous les objets qu'eiles regissent, il falloit d'abord? distinguer les lois qui regissent les biens de celles qui rẽgissent les per- sonnes (3); Puis, dans jles Iois qui rẽgissent les per- (1) 5. Redaction article 5 7, Procès verbal du 4 fructidor an9, wome J.er, page 127, — 4. Medaction article Procẽs verbal du 24 brumaire an 10.— (2) Observations manuscrites du PTribu- nat.— (3) M. Portalis, Expose des motifs, Proces verbal du ; ventõse an 11, hne II, page %1 — M. Faure, Tribun, tome L.er, puge FA. II. PakRIE. Des Eſers des Tois. 197 sonnes, distinguer celles qui régissent Pétat et les capacitès civiles, de celles qui se rapportent à ju police et à la süreté g (1): 7 dans ces dernières sont comprises les jois criminelles s (a). En se plagant dans ce point de vue, on decouvroit qu'il n'y avoit point de difference à faire entre Fran- cois et etrangers, par rapport aux lois qui régissent les biens; que les lois qui régissent Jétat et ja capacitè des personnes, ne conviennent qu'aux Franqois; que les lois relatives à la police et à la süreté, obligent egalement ie Frangois et Tetranger tant qu'il sejourne en France. Le Tribunat proposa un article rédigéè d'après ces vues; c'est celui qui a été adopté par le Conseil d'état (3), et ensuite deècrétẽ. Cet article ayant rendu inutiles les articles 7 et 9 qu'on avoit insẽrẽs dans le titre Pe la Jouisvance et de la Privation des Awits civils, ils ont été supprimes. Mais il faut expliquer avec plus de dẽveloppement, les motifs des distinctions qui viennent d'ẽtre ẽnoncees. (1) M. Portulis, Fxpose des motifs, Procès verbal du 5 ventöse an 11, tome II, page 917 — M. Fnure, Fribun, tome L.e page — (2) M. Poulay, Proces verbal du 14 thermidor an 9, rome J.er, page 4. — (3) Redaction dætnitive ſ¶ article J, Procès- verhal du 29 vendémiaire an 11, fsme IM, puge 76. — 198 FSPRIT DU CODE CIVII. Trnt pREIIManz. NUMERoO II. Eendue de Lois ui vigisgent les Bien. « 1I. suffit que les biens soient situes en France, Pour que la joi frangoise les régisse. Peu imnporte d'ailleurs que le propꝛietaire soit Frangois ou ẽtranger; car il ne peuty avoir, pour rẽgir ces biens, que les lois du pays au territoire duquel ils sont attuches v (1). „ Ce principe dérive de ce que les publicistes apellent le domaine Aminent du uverain. „ On ne doit pas conclure de ces mois, que chaque Ftat a un droit universel de propriẽtè sur tous les hiens de son territoire. Ils n'expriment que le droit qu'a la puissance publique de régler la disposition des biens par des iois civiles, de lever sur ces biens des impõts Proportionnèẽs aux hesoins publics, et de disposer de ces memes piens pour quelque objet d'utilitè publique, en indemnisant les particuliers qui jes possedent. „ Au citoyen appartient la propriété, et au Souve- rain l'empire. Telle est la maxime de tous les pays et de tous les temps. Mais les proprietés particulières des citoyens, rẽunies et contiguẽs, forment le territoire public d'un Ptat; et relativement aux nations etran- gères, ce territoire forine un seul tout, qnui est sous (1) M. Faure, Tribun, vome Ter, page II. Panlk. Des Eſfers des Lols. 199 lempire du Souverain ou de [[Etat. La souveraineté est un droit a-la-fois réel et personnel; consẽquemment aucune partie du territoire ne peut etre soustraite à l'administration du Souverain, comme aucune personne habitant le territoire ne peut étre Soostraite à sa sur- veillance ni à son autorité. „ La souveraineté est indivisible; elle cesseroit de letre, si les portions d'un mème territoire pouvoient etre rẽgies par des lois qui n'emaneroient pas du meme Souverain. „ Il est donc de P'essence méme des choses, que les immeubles dont Pensemble forme le territoire pu- blic d'un peuple, soient exclusivement régis par les lois de ce peuple, quoiqu'une partie de ces immeubles 32 8 2 . Atr rc puisse etre possẽdee par des étrangers ). NuMERo III. Elendue des Tois Vui ſegisent Erat et la Capacite de peronnes. Lns lois qui règlent T'etat et les capacites civiles des personnes, vattachent tellement à la personne du Frangois, qu'elles le suivent par-tout 2). „ La loi frangaise, avec des yeux de mére, suit les (1) M. Portalis, Expose des motifs, Procèsverbal du ; ventõse an 11, me II, p. 2. — (2) M. Haure, Tribun, Wome Ter, p. F. N4 z00 FSPRIT DU CODE CIVII. Trrgr pntInnamnr. Francois jusque dans les régions les plus eloignées, elle les suit jusqu'aux extrimités du globe „ (1). „ Un Frang is ne peut faire fraude aux lois de son pays pour aller contracter mariage en pays étranger, sans le consentement de ses peère et mere, avant Iàge de vingt-cinq ans. Nous citons cet exemple entre mille autres pareils, pour donner une idèée de letendue et de la force des lois personnelles. „ Les différens peuples, depuis jes progrès du commerce et de la civilisation, ont plus de rapport entre eux, qu'ils n'en avoient autrefois. Lhistoire du commerce est f'histoire de la communication des hommes. Il est donc plus important quil ne la jamais été, de fixer la maxime que, dans tout ce qui regarde Jetat et la capacitè de la personne, le Frangois, quel- due part qu'il soit, continue d'étre régi par la loi frangoise „ (2). NUMERoO IV. Erendue des Lois d Police et d Fhretẽ. 5 LEs lois de police et de süreté doivent obliger indistinctement tous ceux qui habitent le territcire, citoyens ou étrangers s (3). (1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès verbal du 5 ventõse an11, 7ome II, page .— (2) lbid., page 592— (3) Ibid., p. 0, — M. Grenier, Tribun, rome Ter, Page 4 — M. Faure Tribun Pnge ſ. — II.. PaRrIE. Des Eſets des Lols. z01 II y a de ceci deux raisons: Lune, prise des obligations de Tétranger, est que pendant le cours de son voyage, ou pendant le temps plus ou moins long de sa résidence, Fétranger est protèegé par la loi: il doit donc la respecter à son tour. Nhospitalité qu'on lui donne appelle et force sa reconnoissance »(1); Tautre, prise des droits de la societé, est que chaque Fiat a le droit de veiller à sa conservation et c'est dans ce droit que rẽside la Souverainetẽ. Or, comment un Ftat pourroitil se conserver et se main- tenir, vil existoit dans son sein des hommes qui pussent impunẽment enfreindre sa police et troubler sa tran- quilite? ILe pouvoir souverain ne pourroit remplir la fin pour laquelle il est 6tabli, si des hommes étran- gers ou nationaux ẽtoient independans de ce pouvoir. Il ne peut étre limité, ni quant aux choses, ni quant aux personnes; il n'est rien s'il n'est tout. La qualitè d'etranger ne sauroit ẽtre une exception legitime pour celui qui S'en prévaut contre la puissance publique qui régit le pays dans lequel il réside. Habiter le ter- ritoire, c'est se soumettre à la souveraineté. Tel est le droit politique de toutes les nations „ LA Section, dans je titre De la Jouimance et de la (1) M. Porzalis, Fxposc des motifs, Proces verbal du 5 ventöse an ry wome I, page 97. — (2) Ibid. 2 FSPRIT DU CODE CIVIL. TrrRE pREIIMARE. Pyivation des Drits civils, avoit proposè l'article sui- vant, dont la vrais place eüt ẽtè ici, comme formant exception à la règle generale qui vient cẽtre établie sur Fapplication des lois de police et de Süreté: TLer étrungers ℳ diun curactère reprientutif de leur nation, en qualits Ambasudeurs, de Ministres, dEnvoy, ou Jous quelque aulre dꝰnomination que ce wit, ne Seront point traduits, ni en natidre civile, ni en matidre criminelle, deuunt les Tibunaux de Hunce. N en Sera de meme des ötrunger qui composeront leur famille ou qui veront de leur Fuite (1). Cet article fut retranché du titre, 3 parce que ce sujet est étranger au droit civil, et appartient au droit des gens et aux traitès 6 (2). DE L4PPTLICATON DES LO1. (Anicles 4. et 6.) LoßiEr des articles 4, 5 et 6 qui composent cetie iroisieme partie, est de donner au pouvoir judi- (1) 1.1 Redaction /article proces-verbal du 6 thermidor an 9, wme Ter, page 26.— (2) Meision, ibid., page 265 — M. Portalis, Fxpose des motifs, Procès verbal du 5 ventöse an 11, wome 14. page 397, — M. Greuier, PTribun, rome Ter, page 4. IMI. PanrIE. D⸗ Applicution des Lol. 203 ciaire, instituè pour appliquer la loi, des règles qui empechent que, dans cette application, la raison par- ticuliere ne prévale jamais sur la loi g (61). On n'a pas eu intention d' renfermer toutes les régles que la matiere comporte. Le législateur s'est borne à un petit nombre de cas genéraux sur lesquels il etoit utile quiil S'expliquàt. Au reste, les dispositions qu'il a adoptees et qui forment cette III.“ partie, tendent toutes egalement à régler l'application des lojs. Les hommes vivent sous lempire de deux espẽces de lois: les lois naturelles et les lois Positives X. Lar- ticle 4 indique aux juges le cas o ils doivent appli- duer la loi naturelle, et Prononcer dapreès les simples lumieres de la raison; c'est lorsque la loi positive est muette, obscure ou insuffisante. Le juge peut, se trompant sur son ministère, qui consiste à appliquer la loi aux contestations portees devant lui, genéraliser les consEquences des principes qu'elle établit, et les appliquer, par forme de régle- ment, aux contestations à naftre. Larticle Favertit due ce seroit une application ahusive des Iois. Fe juge peut se trouver placé entre les lois pu- bliques et les lois Privees que les particuliers se donnen (¹) Discours prẽſiminaire du Projet de Code civil, p. vx et „x. * Voyez Introduction, puge . 04 FSPRIT DU COhE CIVII. TrrRt pRELIMINAiRE. en vertu de la liberté des conventions: les unes et les autres obligent egalement; mais si elles sont en conflit, lesquelles devront prẽvaloir! Tarticle 6 le decide. I. DILVISION. Application des Lois naturelles et des Principes de la vimple equits. ARTICEE 4. LE juge qui reſusera de juger sous prétexte du silence, de ['obs- curité ou de l'insuffisance de la loi, pourra étre poursuivi comme coupable de déni de justice. ZuR kalticle 4 nous aurons à examiner, Quel est Pabus qu'il tend à réformer; Dans quel cas il est applicué par le juge; Sur quels principes est fondè le pouvoir qu'il re- connoit dans le juge; A quelles objections il a donne lieu, et comment elles ont eté détruites; Enfin, dans quel cas il est appliquè contre le juge. NoMERo J. Quels alus Varticle ʒ rend a Irmer. 1I etcit nécessaire d'empècher les juges de IHI. PaRTIE. De JApplication des Tois. suspendre ou de différer arbitrairement leurs déẽcisions par des réferés au législateur (1). Cet abus, que Farticle 4 tend à réformer, s'est introduit par le remède mèéme que P'Assemblee cons- tituante avoit apportéè à Fabus opposẽ 6 (a). En effet, 7 sous ſ'ancien ordre de choses, les Gours et meme les premiers juges se permettoient d'etablir des dispositions genérales pour interpréter la loi ou pour la suppléer 6 (3); Finsuffisance de ja legislation leur donnoit, à cet égard, une grande latitude. FAssembee constituante défendit aux Tribunaux de fuire des rglemens⸗ elle leur ordonna de F'adreser au Corps lgivlatif, toutes les Pin Ju ils croiroient n⸗ cescire, Joit d interpréter une loi, Joit d'en faire une nouvelle (4). Cette ioi fit naitre Fopinion également fausse et dangereuse, que, quand les juges ne trouvoient Pas un texte précis dans ja Ioi, il ne leur étoit Pas per- mis de prononcer d'après la seule équitè ou d'après les usages. Ferreur s'accrédita encore plus sous je rẽgime de 1793, qui frappa de crainte les Tribunaux. ( 1) M. Portalis, Procès verbal du 4 thermidor an 9 tome Jer, p. 77. (2) M. Tonchet, Procès- verbal du 14 thermidor an 9, page (3) Ibid., pages y er 6, — M. Fuure, Tribun, me Ler, (4) Loi du 24 aout 1790, titre I, aicle 12. 206 FSPRIT DU CODE CIVII. TurRE PREIIMINAlnk. ILa Cour de cassation a cherché depuis à ramener les Tribunaux aux principes, en annullant, pour cause de dẽni de justice et d'excès de pouvoir, tous les jugemens de référé (1). Mais la connoissance des principes se propage trop lentement par des exemples; il est donc plus utile de les établir par la loi: ainsi, dans Teétat des choses, Tarticle 4 devenoit indispensable. NUMERO II. Dan Juel cas Iarticle 4 ent appliquò pur l Juge. Ln pouvoir qu'il donne aux juges ne concerne que les affaires civiles g (2). « En matière criminelle, le juge ne doit prononcer que lorsque la loi a qua- lifie de delit Tacte qui est deferé à la justice, et lors- qu'elle y attache une peine » (3). Larticle est relatif à deux cas: (1) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page vin, — M. Bigor Preameneu, Procès verbal du 14 thermidor an 9, fome J.er, yage 5h. (M. Pigot- Preumeneu étoit alors Gommissaire du Gouver- nement près ſe Pribunal de cassation ). — (2) M. Portalis, Procès- verbal du 1 thermidor, vme Jer, page 57. — (3) Discours prelimi- naire du Projet de Code civil, ynge vin — M. . Procès-verbal du 14 thermidor an 9, ome ef, page 7. — M. Portalis, Expose des motiſs, Procès-verbal du 5 ventòse an 11, 7ome IM, page 597— M. Faure, Trihun, tome I.er, puge F6. III. PaRTIE. De JApplication des Tols. 20 1. A celui ou il n'existe pas de dispositions je- gislatives, Soit que la loi garde un silence absolu, soit qu'elle ne paroisse pas S'etendre à Tespece qui est à juger; 2. Au cas ou il existe une disposition, mais qui est obscure, ou parce qu'elle préte à des sens diffé- rens, ou parce qu'elle ne fait pas bien apercevoir Fintention du legislateur. NUMERo III. Principes Jr levuels est Vnd⸗ l. Pnir Jue Vartic⸗ 4 donne auu J ge. LR pouvoir dont la loi investit le juge dans je premier cas, pose sur le principe « qu'il est le mi- nistre de la loi, quand la loi a parlè; qu'il est Tarbitre des differens quand elle se tait v ſ1); qu'ainsi, æ lors- qu'il ne trouve pas dans la joi des règles pour dẽci- der, il doit recourir à I'équité naturelle v* Le pouvoir du juge, dans le deuxieme cas, a pour principe 7 ja distinction qu'on doit faire entre deux (1) M. Portalis, Procès verpal du 14 thermidoran9, vme — (2) Discours préliminaire du Projet de Code civil, page a, — M. Portalis, Proces verbal dn 14 thermidor an 9 ome J.e7, p. 7 — M. Portalis, Fxposé des motifs, Procksverbal du 5 ventòse au 1, fome , p. 39 et 94 — M. Faure, Tribun, rome * Voyer Introduction, page o8 ESTRIT DU CODE CIVII. TirRt PnEtIMAm. sortes dinterprétations; celle de legirlation et celle de doctrine s (1). Cette derniere appartient essentiellement ?ux Tribunaux. La première, qui consiste à résoudre les questions et les doutes par voie de réeglement et de disposition générale, est celle qu'on a entendu leur interdire g (2). Linterprétation de doctrine consiste 5 saisir le vrai sens des lois, à les appliquer avec discernement, et à les suppléer dans les cas qu'elles n'ont pas ré- gles „ (3). 4 Les contestations civiles portent sur je Sens different que chacune des parties préte à la loi: ce n'est donc pas par une loi nouvelle, mais par Topi- nion du juge, que la cause doit etre decidee v (4). NUMERO IV. Ohjections et Rqponses. OR a objecté contre cet article: 1 Ou'il donnoit à la juris prudence et aux usages (3) Piscours preliminaire du Projet de Code civil, page xin— Le Ministre de la justice, proces-verbal du 14 thermidor an 9 ome J.e7, page 7. — (2) Discours preliminaire du Projet de Gode civil, page v — Le VMinistre de la justice, Procès verbal du 14 ther- midor an 9, rome Ler, ng 3) Discours preliminaire du Projet de Gode civil, page — (3) M. Vonclet, Procẽsverbal du 14 thermidor an 9, 1ome I.er, page 76. locaux III. PaRrIE. De Application des Tois. 209 locaux, une force telle, qu'ils pourroient faire oublier la lois (1). 2.7 Qu'il opéreroit une grande diversit dans la jurisprudence, sur les memes points, entre les divers Tribunaux ſ2). 3. 7 Qu'il attribuoit aux juges un pouvoir trop arhitraire 8 (3). « Il appartient au juge d'appliquer la loi, disoit-on; il ne lui appartient pas de remplir les lacunes de la legislation, quand la loi garde un silence absolu v (4). On fortifioit cette derniere objection par un exemple. Si le Code civil, continuoit. on, ne con- tenoit pas de dispositions sur la successibilité d'un étranger, et qu'un étranger revendiquàt la succession dun Francois son parent, le Tribunal devant lequel la cause seroit portée, seroit autorisèe à decider en legislateur une question politique de la plus haute importance v (). LEs deux premières objections n'ont point ete re- levées dans la discussion. Il est évident, en effet, qu'elles portoient à faux, Puisque Tarticle n'a trait ni à la jurisprudence, ni aux (¹) Observations de la Cour d'appel de Rouen, F. 7 er 2. — (2) Observations de ja Cour d'appel de Lyon, p. & — (3) M. Næ- derer, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, ome Ler, page 36. — (4) Vid — (5) Vid Toꝛne J. O 210 ESPRIT DU CODE CIVIL. TrrRE PRELIMINAIRg. usages locaux, en tant qu'ils deviendroient des règles genérales pour les Tribunaux; mais à la manière dont le juge doit se conduire dans chaque affaire particulière, lorsque la loi est muette. Le juge doit-il prononcer ou referer au legislateur! Cest la seule question que dẽcide Tarticle. Drailleurs, 3 la Cour de cassation est là, pour rappeler la loi aux PTribunaux, s'ils Petouffoient sous une fausse jurisprudence; pour fixer les principes et ramener les Tribunaux à Funiformité s (1); enfin, pour avertir le Gouvernement, dans le compte annel qu'elle doit lui rendre, en exécution de Farrété du ventòse an 10. ON a oppose à la troisiẽme objection deux rẽponses tirees, Pune de la nature du ministère des juges, 'autre des caractères que doit avoir ja legislation. Te ministère du Juge. Le pouvoir de prononcer, meme dans le silence de la loœi, est essentiel au minis- tère du juges (2). c Le cours de la justice seroit interrompu, s'il wetoit permis aux juges de prononcer que lorsque la loi a parlé. Peu de causes sont susceptibles d'étre (1) M. Faure, Tribun, tome T.er, pages F6 er F. — (2) Discours prejiminaire du Projet de Code civil, puge v⸗ — M. Portulis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 5 ventõse an 11, fome I, page 797. III.e PaRTIE. De Application des Tois. 2 decidees d'après un texte prècis: c'est par les principes genéraux, par la doctrine, par la science du droit, qu'on a tonjours prononce sur la plupart des contes- tations v (1). Le juge trouve toujours sa régle, ou dans la loi ẽcrite, ou dans Iequitéè naturellev (2). * Si l'on pouvoit forcer la nature des choses pour consigner d'avance, dans le texte des lois, les decisions formelles de toutes les contestations possibles, les juges ne seroient plus nẽcessaires; les jugemens étant tout faits, il ne faudroit plus d'applicateurs, il ne faudroit que des exécuteurs de la Ioi (3). Hexemple qu'on a citẽ ne prouve rien; car ⁊ quand le Code civil seroit muet, le juge prononceroit d'après les principes generaux, qui, refusant à Fetranger Ftat civil, le rendent incapable de succẽder (4). Tes caractẽres de la legislation. Les lois ne portent pas sur le passe; Flles ne prononcent jamais sur une espèce; La legislation doit ẽtre vimple. (1) M. Portalis, Procès- verbal du 14 thermidor an 9, wome J.er yages 6 et 79, — M. Poytalis, Exposé des motifs, Procès verbal du 5 Ventöse an 11, rome II, page 7%7. — (2) M. Pigot-Préumeneu, Procès verbal du 14 thermidor an 9, rome Jer, page 79. — 3) M. Portalis, Exposé des motifs, Proces verbal du ventöse an 11, rome I, page 795. — (4) M. Wonclet, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, rome I.er, page 59. 2 212 FSPRII DU CODE CIVII. TirRg PRELMlNAint. 3 La loi ne disposant que pour Pavenir, elle ne peut servir à decider les contestations nees avant qu'eile existat. De tels procès doivent etre jugés d'après les principes gencraux s (1). Cette ohservation, au surplus, ne se rapporte qu aux lois nouvelles, dont Fobjet veroit de remedier au silence ou à Tinsuffisance des lois, et non aux lois interpréta- tives, à Fegard desquelles elle ne seroit pas exacte Si par suite d'un réferé, la loi statucit sur des questions antẽrieurement soumises aux Pribunaux, sa disposition ne seroit legislative que dans Texpression. Au fond, elle prononceroit un jugement d'oů résul- teroit une confusion manifeste du pouvoir legislatif᷑ avec le pouvoir judiciaire (2). „Forcer le magistrat de recourir au lẽgislateur, ce 1 Seroit admettre le plus funeste des principes; ce seroit renouveler parmi nous la desastreuse lẽgislation des rescrits. Car, jorsque le législateur intervient pour prononcer sur des affaires nees et vivement agitces entre particuliers, il n'est pas plus à Tabri des Surprises que les Tribunaux. On a moins à redouter Tarbitraire réglè, timide et circonspect dun magistrat qui peut (¹) M. Boulay, Procès verhal du 14 thermidor an 9, vme page 35. — (2) M. Faure, Tribun, vme J.e7, page ⸗ * Voye puge 197. MI.- PaRrIE. De IAplication des Loi. 273 etre réformé, et qui est soumis à Taction en forfai- ture, que Tarbitraire absolu d'un pouvoir indépendant qui n'est jamnis responsable. „ Les parties qui traitent entre elles sur une matiere que la loi positive n'a pas definie, se soumettent aux usages requs, ou à hequite universelle, à défaut de tout usage. Or, constater un point d'usage et Fappliquer a une contestation privee, cest faire un acte judiciaire, et non un acte lẽgislatif. Uapplication mème de cette equitè ou de cette justice distributive, qui suit et qui doit suivre, dans chaque cas particulier, tous les petits fils par lesquels une des parties litigantes tientà lautre, ne peut jamais appartenir au lẽgislateur, uniquement ministre de cette justice ou de cette Equité générale, qui, sans egard à aucune circonstance particulière, em- brasse Tuniversalitè des choses et des personnes. Des lois inter venues sur des affaires privées, seroient donc souvent suspectes de partialité, et toujours elles seroient rétroactives et injustes pour ceux dont le litige auroit prècẽdè Fintervention de ces lois. »De plus, le recours au legislateur entraineroit des longueurs fatales au justiciable; et, ce qui est pire, il compromettroit la sagesse et la saintetè des lois. „En effet, la loi statue sur tous: elle considère les hommes en masse, jamais comme particuliers; elle ne doit point se meler des faits individuels ni des litiges qui divisent les citoyens. Sil en étoit autrement, il [S 214 FSPRIF DU CODFE CIVII. Tirne PREIIMINAmr. faudroit journellement faire de nouvelles lois : leur multitude etoufferoit leur dignitẽ et nuiroit à leur obser- vation. Le jurisconsulte seroit sans fonctions, et le legislateur, entrainé par les détails, ne seroit bientõt plus que jurisconsulte. Les intẽrèts particuliers assiege- roient la puissance lẽgislative; ils la detourneroient, à chaque instant, de ſ'intérèt general de la sociétè. „IIy a une science pour les législateurs, comme ily en a une pour les magistrats; et ſune ne ressemble pas à j'autre. La science du législateur consiste à trouver, dans chaque matière, les principes les plus favorables au bien commun: la science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre, par une application sage et raisonnee, aux hypothèses privées; d'etudier l'esprit de la joi quand la lettre tue; et de ne pas sexposer au risque d'étre, tour-àtour, esclave et rebelle, et de desobeir par esprit de servitude. „Il faut que je léglateur veille sur la jurispru- dence: il peut ẽtre ẽclairè par elie, et il peut, de son cõtéè, la corriger; mais il faut quily en ait une. Dans ceite immensité d'objets divers qui composent les matieres civiles, et dont le jugement, dans le plus grand nombre des cas, est moins Tapplication dun texte précis, que la combinaison de plusieurs textes qui conduisent à la decision bien plus quils ne la renferment, on ne peut pas plus se passer de III. PARrIE. De PApplication des Tol. 215 jurisprudence que de lois. Or, c'est à la jurisprudence que le Code civil abandonne les cas rares et extraor- dinaires qui ne sauroient entrer dans je plan d'une legislation raisonnable, les deètails trop variables et trop contentieux qui ne doivent point occuper le legislateur, et tous les objets que Pon sefforceroit inuti- lement de prévoir, ou quune prẽvoyance prẽcipitèe ne pourroit definir sans danger. C'est à experience à combler successivement les vides que le Code civil laisse. Les codes des peuples ve ſont avec le temps mais à proprement parſer, on ne les fait pus (1). „En emettant une loi sur chaque difficultèé non prévue, on surchargeroit bientòt la legislation d'une quantitè prodigieuse de lois qui en detruiroient J'en- semble et deviendroient des entraves dans l'adminis- tration de la justice s (2). On pourroit appuyer cette vérité de Pexemple du droit romain. Au moment oh Jutinien le réduisit aux livres qu'il nous a laissẽs, le droit romain se composoit d'un si grand nombre de dècisions particulieres et Sans cohérence, qu'il Etoit réellement devenu impossible de P'etudier et de ne jamais s'en écarter. (i) Discours preliminaire du Projet de code civil, pages , v et xvij. — (2) M. Faure, Tribun, tome Le7, pages J et — M. Portalis, Exposé des motifs, Procẽsverbal du ventése an 11, tome I yage 94. 0 4 216 FSPRIT DU CODE CIVIL. TrrRg yREIIuaimz. NUMERo V. Dan Vuel cas Varticle 4 est appliqu⸗ contre jugs. ON vient de voir comment Tarticle 4 peut etre appliqué par le juge dans j'exercice de son ministère; il 1este à examiner comment il peut etre appliqus contre le juge, lorsque le juge y contrevient en se dispensant de prononcer. Nous avons, sous ce rapport, trois points à exa- miner: 1. Comment le juge contrevient à Tarticle; 2. De quoi il se rend coupable par sa contra- vention; 3.* S'il doit etre nécessairement poursuivi. Premier point. Un simple delai de juger ne cons- titue pas le juge en contravention; il faut nẽcessaire- ment un refus. On a ainsi decidè, en retranchant du Projet de code civil, la disposition qui declaroit le juge cou- pable quand il dwit de prononcer (1). En effet, des motifs raisonnables et justes peuvent faire différer un jugement: si le retard devient abusif, (1) Projet de code civil, lin. prdim., titre N, article 12, page . III.“ PanTIE. De Application des Loi. 217 on trouve dans les lois qui règlent la procẽdure, des moyens de mettre le juge en demeure; et ensuite, son retard se convertit en refus. Fecond ÿoint. Le Projet de code declaroit le juge contrevenant, coupable dabus de pouvoir ou de deni de justice (1). Larticle 4 ne lui impute qu'un déni de jutice: son réfus n'est pas un exces de pouvoir, car il ne ſait pas plus qu'il ne peut, il fait moins qu'il ne doit; il se refuse à rendre justice. Tivieme Foint. La Commission et la Section pro- posoient ẽgalement de déclarer, d'une manière abso- lue, que le refus de prononcer rendoit le juge coupable⸗ et par une suite nẽcessaire, qu'il devoit ẽtre poursuivi indistinctement et dans tous les cas ſa). Au Conseil, on trouva cette disposition trop s6vẽre. On pensa qu'il etoit possible dviter par des moyens plus doux hinconvẽnient des rẽfẽres inutiles s (3). C'est dans cette vue, et 8 afin que les juges qut n'auroient pas prononcé, ne fussent pas nécessaire- ment et indistinctement poursuivis, que le Conseil a (¹) Projet de code civil, Iiv. prelim., titre N article 1, yage F.— (2) Vbid — . re Nenction ſarticle , Proces- verbal du 4 thermidor an 9, ome J.er, page 77, — 2.“ Nedaction Varticle ), Procès-verbal du 14 thermidor an 9, yage 76.— (3) Le Consul Cumbaceren, Procès- verhal du 14 thermidor an 9, page 59. z15 FSPRIT DU CODE CIVII. TurnE pRELIMINAIR. substitue des expressions facultatives, à la rédaction inperative qui lui ẽtoit presentèẽe, et remplacè le mot Sera par le mot pourra b). LI. DINLSTON. Doſenhe ſuite aux Tribunaur de prononcer par voie de dispoition generule et reglememire. vRTcI. E F. II est défendu aux juges de prononcer pär voie de disposition genérale et règlerentaire sur les causes qui leur sont soumises. ArRks avcir replacé jes juges dans leurs véritables ſonctions, il étoit de la sagesse du législateur d'em- 8 8 pecher qu'ils ne les excẽdassent, en entreprenant sur le pouvoir legisla e Tel est l'objet de Tarticle 5. C'est pour suivre Fordre naturel des idees, qui veut qu'on indiq avant de leur dire ce qu'ils ne peuvent Pas faire „ (2), que cet article qui, dans le projet de la Sectũon, etoit d'abord place le quatriéme, P'a été depuis après j'ar- icle prẽcẽdent . ue aux juges ce qu'ils doivent faire, . (1) Ee Cnsub Gamlaceres Procès verbal du 14 hernidor an 9 wme Ler, page 79. — Decision, ibid. — (2) M. Eegnier, ibid., vage 56. — 6) Decision, ihid, page 38. III.“ PaRTIE. De IApplication des Toð. 219 LEs hornes que F'article y donne aux Trihunaux, sont celles que leur marque la nature mẽme de leur pouvoir. Un juge est associe à Fesprit de a jegisla- tion; mais il ne sauroit partager le pouvoir legislatif. Une loi est un acte de souveraineté; une deécision n'est qu'un acte de juridiction ou de magistrature. Or, le juge deviendroit législateur, sil pouvoit, par des réglemens, statuer sur les questions qui Soffrent a son PTribunal. Un jugement ne lie que les parties entre lesquelles il intervient; un réglement lieroit tous les justiciahles et le Tribunal lui- mèéme. II J auroit bientòt autant de législations que de ressorts. Un Trihunal n'est pas dans une région assez haute pour delibérer des réglemens et des lois: il seroit circonscrit dans ses vues, comme il ſ'est dans son ter- ritoire; et ses méprises ou ses erreurs pourroient ẽtre funestes au bien public. Kesprit de judicature, qui est toujours appliquè à des détails, et qui ne prononce que sur des intéréts particuliers, ne pourroit souven Saccorder avec Fesprit du legislateur, qui voit les choses plus généralement et d'une manière plus éten- due et plus vaste „ (1). Pailleurs 3 ces réglemens seroient tout- à-ja-fois inconvtitutionnels, puisqu'ils dẽtruiroient la distinction * (1) M. Portalis, Expose des motifs, Proces verbal du 5 ventõse an 11, Tome II, page 79. 220 FSPRIT DU CODE CVII. TrrRE yPRfIMNAm. des pouvoirs; Pautoritè qui rend des jugemens n'ayant pns plus le droit de ſaire des lois, que celle qui fait des lois de rendre des jugemens; et nuivibler, car ils ancantiroient le bienfait de Puniformité de la legisla- tion, en établissant un code particulier pour chaque ressort de Cour d'appels (1). LA Commission avoit trans portẽ dans son projet la disposition de larticle 12 de la loi du 24 aoüt 1790, et propose cetie rẽdaction: Te pouvoir de prononcer pur ſrme de diponition gonẽrule ert interdit aux juges (). La Section, afin de mieux faire entendre quelles dis positions ẽtoient prohihees, ajouta au mot genérale le mot reglementaire, et proposa cetie redacuion: N ert defendu aux juges d interprèter les lois pur vie de dispovition gendrale et reglementaire . On observa dans le Conseil « que le mot interprter pourroit choquer ceux qui ne saisiroient pas le sens dans lequel on Femploie v (4). On proposa en consequence harticle ainsi rédige: Les juges ne prononceront que Jur les causes qui eur (1) M. Faure, Tribun, tome Ler, pages 77 er J6. — (2) Projet de code civil, Iiw. prelimin., ritre N, art. 5, page 4. — daction ſarticle ). Proces verbal du 4 thermidor an 9, rome Lef, yage 77. — 2.. Nodacrion Varticle I , Procès verbal du 14 ther midor, pnge 36. — (4) M. Negnier, ibid., ynge 77. § III. PaARTIE. De Application des Tols. 221 veront prenent cer. Tboute dispovition generale et reglemen- tuire leur est interdite ¶1). Le rapporteur de la Section déclara 3 qu'elle ne tenoit pas au mot interprẽter, pourvu que le principe qui donne au juge Finterprètation de doctrine füt main- tenus (2). On proposa d'un autre cõté la rédaction qui a Cte decrẽtée (3). PT D50 Cohlision entre les Lois publiques et les Lois Priyees. ON ne peut déroger par des conventions particuliéres, aux ſois qui intéressent j'ordre public et les bonnes murs. LARrIcI.E 6 determine la force respective des lois et des conventions entre particuliers. Vindiquerai ahus qu'il tend à prévenir, et les prin- cipes sur lesquels il est fondẽ. (1) M. Aegnier, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, 1ome Jer, vage 77. — (2) M. Portalis, ibid., page 77. — (3) M. Tonchet, ibid., page 56. 22 FSPRIT DU CODE CIVII. TirR PntrIldArR. NuMERO l.“ Ouel Alus Iarticls 6 tend a prduenin. LakRrIcIE 6 est destinẽ à dètruire cette confusion idees qui, ne distinguant pas entre les lois, pourroit genẽraliser la facultẽ qu'ont les particuliers de dèroger aux lois qui concernent leur interèt individuel, et Tap- pliquer aux lois de toutes les especes. Il etoit utile de rẽtablir, à cet ẽgard, les principes, parce que x des jurisconsultes ont poussẽ le delire jus qx à croire que des particuliers pouvoient traiter enire eux comme vils vivoient dans ce qu᷑ils appelleni ſetat de nature, et consentir tel contrat qui peut convenir a leurs intéréts, comme Sils n'etoient genes par aucune ſoi. De tels contrats, disent-ils, ne peuvent etre pro- loĩs qu'ils offensent; mais comme la etre gardée ente des parties qui se il faudroit ohliger la tẽgẽs par des bonne-foi doit sont engagées reciproquement, — * pariie qui reſuse d'exécuter le pacte, a fournir par equivalent ce que les Iois ne permettroient pas d'exe- cuter en nature. Toutes ces dangereuses doctrines, fondees sur des subtilités, et cversives des maximes fondamentales, doivent disp tete des lois. Le maintien de Fordre pubſic dans une aroitre devant la Sain- Société, est la loi supréme: protẽger des conven- rions contre cette joi, ce seroit placer des volontẽs III. PakriE. De IApplication des Lois. 223 particulières au· dessus de la volontè genérale; ce seroit dissoudre IEtat. Quant aux conventions contraires aux honnes moœurs, elles sont proscrites chez toutes les nations poſicees: les bonnes moœurs peuvent suppleer les bonnes lois; elles sont le véritable ciment de Fedi- fice Social; tout ce qui les offense, offense la nature et les lois; si on pouvoit les hlesser par des conventions, bientòt Phonnéteté publique ne seroit plus qu'un vain nom, et toutes les idees dhonneur, de vertu, de jus- tice, seroient remplacées par les luches cßn⸗ de Fintérét personnel et par les calculs du vice v NUMERO II. Principes de Varticle 6. LARTIcILE 6 est fondeé sur les maximes du droit public, et sur jes maximes du droit civil. Mavimes du droit pubdlic. Ce n'est que pour min- tenir Iordre public, qu'il y a des Gouvernemens et des lois: comment donc ja loi pourroit-elle autoriser des conventions capahles daltérer ou de compromettre Fordre public v (a)! Pans F'état social, les volontés particulières ne peuvent prẽvaloir sur la volontẽ générale s (3). (1) M. Portalis, Exposé de chaui Procès-verbal du 6 ventòse an 11, rne I, page 796. — (a) lbid. Page 79..— (3) 1bid., 224 FSPRIT DU CODE CIVII. Tirnz pRELIMINAIRk. Il est facile de voir que ces maximes sont les prin- cipes de larticle. Maxinmes du dyoit civil. Pans le droit civil, nous avons deux maximes egalement incontestables. La première, que personne ne peut déroger au droit etahli en faveur d'un autre. La seconde, que chacun peut renoncer au droit etabli en sa faveur. Larticle 6 fait Papplication de ces deux maximes. Il distingue deux espẽces de lois: celles qui inté- ressent Pordre puhlic et les bonnes moœurs, celles qui ne protẽgent que des intẽrèts particuliers. Les lois d'ordre public étant etablies pour Fintèrẽt general, Cest-A-dire, pour lintẽrèt des individus pris collectivement et considèrès comme formant le corps de la societé, il est évident que chaque particulier ne peut déroger, puisquꝰelles n'existent pas pour lui considerè individuellement. Les lois qui assurent rordre puhlic, par une suite necessuire, répriment les mauvaises moœurs qui le trou- plent; car, quoique 3 tout ce qui intéresse ordre public ne concerne pas toujours les mœurs, tout ce qui concerne les bonnes moœurs intéresse toujours ſordre puhlic 8²) Aussi c les mots ordre public eussent (¹) M. Faure, PTribun. Tome J.er, page N. pu IMI. PanrIE. De IApplication des Tol. 215 pu suffire dans l'article, et ſaddition qu'on a faite n'a Pour objet que de donner à la redaction toute la clarté dont elle est sus ceptible v (1). Il est au contraire un autre ordre de jois qui ne reglent que les intérets des particuliers considẽrès indi- viduellement. GComme chacun est Tarhitre le plus sür de ses intéréts, que ce que d'autres croiroiem etre un avantage pour ſui, lui parottroit quelquefois un malheur, parce que cela contrarieroit ses goüts, ses arr ngemens, ses habitudes, on ne doit forcer personne à accepter une faveur. Invjto beneßcium non datur. Chacun est donc libre de repousser le droit que lui assure la joi, et de dèẽroger à une dis position qui le favorise. Ainsi, la convention prévaut sur ja Ioi quand ja loi n'a dispose qu'en faveur des stipulans; la loi, au contraire, prẽvaut sur la convention, quand ses dispo- sitions ordonnent ou defendent pour j'intẽrẽt de PEtat ou pour Fintẽrèt des mœurs g (2). « Un dehiteur et un creancier peuvent faire entre eux une convention par- ticulière, d'après laquelle lun promettra de ne pas user contre Tautre d'une prescription legale acquise en sa faveur: deux poux ne peuvent convenir de dissoudre leur mariage à la volontèe de Jun des deux et sans (1) M. Faure, Tribun, me I.e, ruge ſ.— ) „Vages yh er F. Tome J.er P a46 FSPRIT DU CODE CIVIL. TrrRE PnEILIMIMAlRr. Pobser vation prẽalable des conditions que la loi pres- crit v (1) *. (¹) M. Faure, Tribun, rome T.er, page 76. „ Nora. En retranchant du ſivre preliminaire presenté par la sion, les articles de defmition et de doctrine (Voyez Intro- Commis ection avoit conservé deun articles qui en duction, page 2) la cffet contenoient des dispositions legislatives. Ils étoient ainsi congus: La forme des actes est reglée par les lois du lieu dans lequel ils Sont faits ou passés. » ¶ Prjet de code civil, liu. prolimin., tit. ayt. 5, Vage . « Lorsque, par 1 actes, scs dispositions ne peu preuve que ces actes ne sont a crainte de quelque fraude, la loi dẽclare nuls certains vent étre eludées sur je fondement que ſon auroit rapportẽ ja point frauduleux. v ſProjet de code civil, Iin. prẽlimin. tit. V art. 9 pages 4 et J. La Section avoit prẽsentẽ le premier article avec un léger chan- gement de rédaction, et le Conseil P'avoit adopté; néanmoins il a redaction definitive. — /Procisveral n'a pas ẽtẽ reprẽsentè dans 1 du rhermidor an 9, 1ome Ler, page — du 14 thermidor, puge 76 FVuctidor, page 127 — du 24 brumaire an 105 — du 2% ven- dniaire an IT, tome II, page 5 On sent en effet que la place naturelle de cet artic titre Des Actes de Ietut ciil, et dans le titre Hes Contrats, au cha- pitre De la Preuwe des obligations. (Voyez articles et Le Second artice avoit eté présenté par la Section avec quelque c rédaction, et le Conseil l'avoit adopté, en substi- Depuis il avoit admis la Pribunat: « Lorsque leux certains le ctoit dans le changement d tuant le mot pyæomption au mot crainte. redaction suivante, qui a cté communiquée au la loi, à raison des circonstances, aurã rẽputè fraudu on ne sera pas admis à prouver qu'ils ont été faits Sans actes, fraude. v ( Procis verbal du 4 rherimidor an ), kome T.er, pages 77 et IMI.“ PanrIE. De IApplication des Toi. 227 ℳ, — du 74 pages 0 et 41, — du 4 Puctidor, page 127, — du 2 brumaire an J0.) Le Tribunat a demandè ja suppression de cet article, „1.* Parce qu'il ne presentoit pas un principe assez génCral et d'une application assez certaine; 3 „2.0 Parcc qu'il pouvoit conduire à des conscquences dange- reuses, dans le cas d'une accusation de panqueroute frauduleuse, attendu que peut ẽtre on en concluroit que la preuve des faits ten- dant à disculper l'accusẽ ẽtoĩt interdite; „3.0 Enfin, parce qu'une disposition à ce sujet seroit mieux placee ou dans le Code de la procedure ciuile, au titre Oes Preuwes; ou dans le Code du commerce, au titre oů il sera parl des actes faits dans les dix jours antẽrieurs d la faillite. (Obs.ons manusc. du Tribunat.) Larticle n'a pas été représenté au Conscil, dans la rédaction definitive du titre preliminaire. ( Procesverbul du 2% vendemiaire an 77, wme I, page 76) FIN DU TITRE PRELIMINAIRR. NUMERO J.“r II. II. IV. V. VI. VII. VM. Exceprions aux diwoilions ge- FABE DES MATIERES DU TITRE PRRKLIMINAlRF. Dn 14 pURLTCATILONDRE TOIC (Ariele 1). Page 150. Principes gonraux de la notiſt- carion æ i hid. Diſirence entre la Prmulgation 13 Des deres manières Jasurer la Publicitè de la i. . 1 56. Comment prit la Publica- tion de la loi dans la ligisla rion antẽrieure au Code civi. 158. Vices de cetle lugislation. 160. Vteme aduptẽ parle Code cinil. 161. Oganisation du Vme adopts. 165. nbrale Sr la Publication des vAnL.E DRs MAriERRs D0 TTRE PTRELIMINAnRx. 22 . RF. DESETTVRETSDREI LoII (Arieles 2 et 3). Page 185. I. DivIsIoN. Efets des lois, Juant au Temps u elles embrassent (Arucle 4) 186. NoMno I. Principe de la non retractivitò U. Te Principe de la non vdtractit vitò des is deoit -i Aue ononc? dans le Code ciilꝰ 189. M. TLe Principe de la non rlracti- vitẽ des lis otil applical⸗ aux lois interprẽtatiyes des lvis prẽcꝰdantes“ 190. II.“ DIIsIoN. Efets des Jois, Juant aux Peyonnes et aux CMoses u elles re- 192. Nuutno I. Distinction des Lois, quant 4 leurs aſets, en celles ui ro gisent les hiens, celles Vui vient Idlat et la capacitẽ des personnes, et cclle Ju P3 1 TABIE prs MArrnes po rst pRttIumamt. Se rapportent z 2 yolice er X „ P Page 192. U. Frendue des lis Jui rigisgent 198. m. Fendue des lois Ju vegisent Pat et la Capacit? de per Sonhe 199. W. Etendue des lvis d Police et d⸗ 200. II. PP. DR IL4pPIICATITON DRS LoI (Articles 4 3 et 6). 202. I. DivIs1o. Applcation des Lois natu- relles et des Principes de la vimple euite (ariee 4) 204. 3 Nntno I.e Quel abus Harticle dend a Ibid. u. Dans uel cas Harticle est appliqus pur le juge. . 206. I. Principes Sur lesquels est Vond⸗ Je Vunvirque Hariici q donne aux ÿuges.. 207. TABLE DES narinrs DU TTRE PRELIMINAIRE. 231 w. Ohjections et Rponses. Page 208. v. Dans quel caß larticle q est ap yliquò conure 6. II. DivIston. Deſense fuite aux Tribunaur de prononcer pur voie de diwosition gencrule et reglementuire (c . . . 218. 1II.⸗DrVsron. Collision entre Jes Lois pu- hliques et les Lois priòes Gnice 6). 221. Nuntno I.e Quel Abus Iartici 6 tend A pr 222. I. Principes 3, FIN pz LA TrABLE DEs MArIEREs Du TITRE PRI.IMmAink. P 4 PTMRE DES PERSONNES. DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DRs DROITS CIVILS *. C F titre contient deux Chapitres: Le premier, de Ja Jouisrance des Droits ciils; Le second, de la Privation des Dwits civilæ. * Ce titre a été presenté au Conseil d'état, le 6 thermidor an 9. par M. Houlay, au nom de la Section de législation, et discuté dans les scances des 6, 14, 16, 24, 26 thermidor, 4 fructidor an 9, et 28 brumaire an 10; Communiqué officieusement au Tribunat, je 7 messidor an 10; Rapporté de nouveau au Conseil, le 6 prumaire an 11 par M. Pigor- reameneu, après ja conference tenue entre jes membres du Conseil d'ctat et ccux du Tribunat, et discutèé le 20 du méme mois; Adoptè definitivement le 4 frimaire; Presenté au Corps législatif, le 6 ventése, par MM. Teiſhard, DE L OUSSNE DE DROTS CIVILS. LA loi, dans ce chapitre, fixe d'ahord, le caractère propre des droits civils. Elle devoit ensuite dẽcider à qui appartient exer- cice de ces droits. Sous ce rapport, il étoit necessaire de distinguer les personnes en deux classes: les Frangois et les étrangers. Les articles qui composent ce chapitre peuvent donc ẽtre ramenes à trois points généraux. Narticle appartient à la definition des droits civits. Negnaud (de Saint Jean d Angely) et Periet, Conseillers d'état; M. Weilhard portant ja parole; Communiqus officiellement par je Corps legislatif au Tribunat, le 7; Rapportè au Tribunat le 14, par M. Gary, au nom de la Sec- tion de législation; Adopté par je Pribunat le 16; Discuté au Gorps législatif le 17, entre les Orateurs du Gou- vernement et MM. Gary, Perreau et Challan, Orateurs du 1ri- bunat; M. Gary portant ſa parole; Decrété le mẽme jouy; Promulgué le 7. 234 FSPRIT DU CODE ClVII. Liv. Ler T. Ier CMay. I Les articles 3, 9 et 10 concernent les Frangois, sous je rapport des droits civils. Les articles 11, 12, 13, 14, 1 et 16 concernent les étrangers, sous le meme rapport. 1 DES PROTTS CTTVILS ENM 6EVWER4T. R LRxRRcIc des droits civils est indépendant de la qualité Citeyen, laquelle ne S'acquiert et ne se conserve que conforms- ment à la loi constitutionnelle. NUMERo J.*r Jus Juels rapports les Prits civils vont dinis dans Jarticis 3. ON ne peut traiter des droits civils en general, que pour les enumérer et pour les definir. I n'etait pas sür d'entreprendre de les enumeérer, parce que, comme il a eté observé dans une autre occasion, 3 une ènumeération exacte ou rien ne füt omis ẽtait très-difficile s (1). Létat actuel de ja (1) M. Portalis, Procès-verbal du a4 thermidor an 9 kome Ler, vane A. [Le paRrit. Der Dyoits einib en genal 235 legislation augmentoit encore la difficulté, car, pour rendre le travail complet, il eut fallu d'ahord æ discuter des questions quꝰon ne peut resoudre que par des prin- cipes qui sont encore controversẽs. Par exemple, on ne peut decider si la vie civile est necessaire, Pour user de la prescription, sans decider d' abord si la pres- cription est ẽtablie par le droit naturel ou par le droit civil; et quoiqu'elie paroisse appartenir à ce dernier, on wen convient pas universellement v Au surplus, une enumeration n'ẽtoit pas necessaire: les capacitẽs civiles se trouvent réglées par les diverses dispositions du Code qui se rapportent à chacune d'elles; et celles dont les lois positives ne parlent pas, rentrent dans T'enseignement et dans la controverse. AEGARy de la definition des droits civils, elle appartient egalement à la science du droit: ja joi ne doit donc pas s'en occuper. Neanmoins, sans s'engager dans une definition genérale, le legislateur devoit detruire une erreur qui existoit sur la nature des droits civils : e lancienne legislation les confondoit avec les droits politiques, et attachoit aux memes conditions Texercice des uns et des autres » (2). (¹) M. Tonchet, Procesverbal du 24 thermidor an 9, vme Ier, yagr 5. — (2) M. Mochet, Proces verbal du 14 thermidor, Vae 236 FSPRIT DU CODUE CMMI. Liv. Le Tir. I.r CRay. Ier Cependant, comme ils sont dun ordre différent, il falloit les distinguer. Tel est Tobjet de larticle 7 qui 7 sous ce rapport etoit nẽcessaire 8 (1). Voici les Principes de cette distinction. NUMERo II. Difirence entre les Proits civils et le Ditt Volitiſjues LEs droits politiques sont rẽgles et assignes par la Constitution „ ſa). 1ls derivent du Awit puhlic, et determinent les droits et les capacitès de Findividu considẽré comme Ctoyen. Dans notre organisation sociale, ces capacitès qu'on appelle les dwitt de cité, consistent dans la facultè de concourir aux elections, et d'stre elu ou nomme aux fonctions publiques. Ils n'appartiennent pas indistinc- tement à tous les Frangois, mais seulement à ceux qui reunissent les conditions du sexe, de 'age, de Fins- cription civique, et de la rèsidence, imposées par les articles 2 et 6 de Tacte des Constitutions du 22 fri- maire an 8. Ceux-là seuls sont appelẽs Citoyens. (1) M. Monchet, Procès verbal du 14 thermidor, page 9. — (4) M. Boulay, 1.er exposé des motifs, Procès-verbal du 12 fri- maire an 10. I.re PaRrlE. Des Dyoits civils en genral. 237 x LEs droits civils sont decrits et distribues par la loi civile v ſ1). Ce ne sont en effet que les capacitẽs relatives à ja proprietèẽ, donnèes par le droit privò à 'individu con- sidérée comme simple régnicole, et indépendamment de ses capacitès politiques. 4 LA jouissance des droits politiques suppose celle des droits civils v (2), parce qu'elle suppose la qualitè de regnicole; & mais la jouissance des droits civils ne suppose pas celle des droits politiques v (3)/ parce qu'elle est indépendante de ja qualitè de Citoyen. « Ainsi, on ne peut eétre Citoyen en France, sans etre Fanpois, mais on peut étre Franpois, sans étre Citoyen en France » (4). Telle est la condition des femmes, des mineurs de vingt-un ans, des Frangois en eétat de domesticité, des interdits, des citoyens actifs suspendus de l'exercice des droits politiques, de ceux qui, quoiqu'aptes à ẽtre citoyens, n'ont pas rem- pli les conditions nẽcessaires pour le devenir. Toutes ces personnes ne jouissent pas des droits politiques; plusieurs meme telles que les femmes, jes insenses, ne pourroient les obtenir; et cependant toutes ont les droits civils, car elles succèdent, elles transmettent leur succession, &c. (¹) M. Boulay, 1er exposé des motifs, Procès-verbal du 12 fri- maire an 10.— (2) Pid. — (3) id — (4) Lid. ⸗ 238 EPRTDU cohp cvM. ILN. I“ Tr. L* CRAx. IL.“ LoNc-TEMPs avant la discussion du Code civil, et des Pan 8, le Conseil d'état avcit fixe cette distinc- tion enire Fanpois et Citoyen frungois. En discutant diverses questions relatives à Fẽtat politique des per- sonnes, il avoit reconnu que rous les dwits civils ga rantis par la Conʒtitution et dẽtermines pur les Mois Funpoises, vont attaches 4 la qualitè de Frangois, et ue les Awits attachds 4 la qualité de Citoyen, Jont les droits poliriques &tablis pur la Constitution. LRs Redacteurs du Projet de code civil, et, après eux, la Section, avcient présents Farticle dans les teries qu'il a etẽ decretẽ. Ils lavoiett placẽ le quatriẽme de leur projet, et le Conseil Tavoit adoptè dans cet ordre (1); mais le Tribunat pensa « que cet article appartenant à la dœhinition de la chose, devoit prẽcẽder mwut ce qui concerne son application v (2). Deja la Cour d'appel de Metz avoit fait Ia méme observation (3). Le Conseil adopta Popinion du Tribunat ſA). (1) Projet de Code civil. li. Ler, rit. Ler, art. 4, page 6; — Pro- cs verbaux du 6 thermidor an 9, ome J.e, page 16 — du 14 ther- midor, page 46 — du 4 fructidor, page 7267 — du 28 brumaire an 10. — (2) Observations manuscrites du Pribunat. — (3) Obser- vations de la Cour d'appel de Metz, page 5. — (4) Procès-ver- paux du 6 brumaire an 11, ſome II, page 2 — du 4 frimaire, Pdge 75. 1I. PaRriE. Des Fyangois, vous le rapport des droits ciuils. 23) I3 PARFTP. DRs FRANꝓoI CoNERES SoC LE RAPpPoR7 DEF DROITI CTVTLF. (Articies 8,9 et 10.) LEs articles de cette partie se rapportent à deux objets: Larticle 8 decide que ja jouissance des droits civils est attachèe à la qualitè de Fanpois⸗ Les articles 9 et 10 determinent à quelles personnes appartient cette qualitẽ. . 6. Exercice des droits civils est atiacs d Iu qualite de Frangois. Tour Frangois jouira des droits civils. LA Commission ni la Section n'avoient point ẽnoncè le principe que consacre article 8. Elles avoient seule- ment proposẽ de dẽcider que toute personne nee d'un Frangois et en France, jouissoit des droits civils; quil en sercit de meme de l'enfant né d'un Frangois dans 240 FSPRT DU CODE CIVII. Liv. I.e Tr. Ler CRAp. I.⸗t l'etranger, avec cette difference cependant que lorsque le père n'avcit pas abdiqué sa patrie, j'enfant étoit Frangois de plein droit; que, dans le cas contraire, il n'etoit qu'apte à reprendre cette qualitè, en decla- rant qu'il vouloit etre Frangois, et en se fixant sur le terriioire de TEmpire (1). Neanmoins ces dispositions supposoient Cvidem- ment le principe, que la jouissance des droits civils appartient aux Frangois; car il eũt ẽtẽ inutile de deter- miner, sur-tout dans je titre De la Jouissunce et de la Privation des dwitt ciils, à quelles personnes la qualitè de Fyunpoir seroit accordẽe, si elle n'eüt pas du leur donner cet avantage. Au Conseil d'état, on attaqua les articles prẽsentes comme incomplets. On ohserva æc qu'ils n'avoient pour objet que les enfans de Frangois nes en France ou dans le pays ẽtranger, et que cependant il falloit prononcer encore sur ſenfant ne en France, d'un peère etran- ger (2). Ce n'est pas ici le lieu de rendre compte de la dis- cussion à laquelle cette observation a donné lieu. Je dois me horner à dire que Fenumẽération des personnes (1) Projet de Gode civil, Iiure I.er, ritre Ler, articles 7, 2 ety, vage 6, — T. re Nodactiox / articles et ), Proceès-verbal du 6 ther- widor an 9, rome J.er, page 16. — (a) M. Tronchet,, ibid, page 77. qui II. PanTIE. Des Franpois, vous le Vapport des dyoits civib. 241 qui jouissent des droits civils fut reconnue incom- plète. La section, à qui la décision du Conseil fut renvoyee pour prèsenter une nouvelle rédaction (1)½ revit son travail, et donna à son profet une marche plus réguliere et plus methodique. Dans sa nouvelle redaction, avant de faire f'enumération des personnes auxquelles appartient la qualité de Franois, elle posa le principe genéral contenu dans Tarticle qui nous occupe ſ2). Mais Eioit-il nẽcessaire dexprimer ce principe! I est tellement évident, qu'on peut s'etonner que je legislateur ait cru devoir IEnoncer. Pour qui seroient donc les droits civils, s'ils n'toient accordés aux Fran- gois! Ainsi, dire qu'un individu est Frangois, ou dire qu'il jouit des droits civils, paroissent etre deux ma- nières de s'exprimer exactement equivalentes. Avec un peu d'attention „on decouvre les motifs qui ont determine le legislateur à decrèter Tarticle 8. IM etoit appelẽ d abord par 'ordre des ideées et le soin de ja redaction. Il eüt ete en effet bizarre et irrégulier de debuter par 'enumeration des individus qu'on doit considèrer comme Franqois; on nauroit Pas conqu assez clairement (1) M. Tonclet, Procesverbal du 6 thermidor an 9, rome J.er, page 20. — (2) 2. Nodaction ¶article I. er) Procès-verbal du 14 ther⸗ midor, page 4. Tomne J. 0 242 FSPRIT DU cODE CIVII. Liw. I.er Tir. I. GRAp. 1 quel etoit Fobjet de cette enumèration; au lieu qu'en fixant par un premier article le privilege attaché à la qualitè de Franpois, lequel est de donner la jouis- Sance des droits civils, on fait apercevoir pourquoi les articles suivans dècident à qui la qualitè de Frangois appartient. Mais larticle 8 est fondè encore vur un autre motif. Larticle avoit decidè que, Pour jouir des droits il n'est pas nẽcessaire d'avoir la jouissance des civils, la qualitẽ de droits politiques, ni Par consequent, Citoyen. Si la loi se füt arrètée Ia, elle rn'auroit fait qu'ẽcarter une condition inutile, sans etablir le droit positif; elle elle n'auroit pas dit aurcit dit ve qu'elle ne veut Pãs⸗ tout ce qu'elle veut. Il étoit, à la vèrité, naturel de conclure de Tarticley, i suffisoit pour jouir des droits civils; mais une regle aussi importantè ne devoit pas etre admise dans le droit par voie de simple consẽ- quence. I etoit prudent de Feriger en disposition for- que la qualitẽ de Franpo melle. II.. DIVISION. Juiert la ualite de Franqois. (Articles 9 et 10.) Comment vac LA qualitè de Fangois Sacquiert ou Par la naissance ou par la naturalisation. N l.“ Pakrik. Des Frangois, Sous le rapport der dyoits ciui. 243 I.e SUBDILVISION. Comment on est Hanpois par la naimance. ¶ Article 9 et 10) 7LA naissance ne peut rendre Franqois qu?à cause de l'une de ces deux circonstances: ou Parce qu'on est né sur le sol frangois, ou parce qu'on est ne du sang frangois 6 (1). 7 Il est évident que celui qui rẽunit la faveur atta- chée au lieu et au sang, est Frangois; la loi n'avcit donc pas hesoin de je dire s (2): aussi a-t-on retran- ché, comme inutile, la disposition prèsentee dabord par la Gommission et ensuite par la Section, pour etablir ce principe (ʒ). Les doutes ne Pouvoient porter que sur deux cas; Savoir: Sur celui où un enfant naissant en France, de Parens etrangers, n'a pour lui que la faveur du lieu; Sur celui oů un enfant naissant en Pays ẽtranger, de parens frangois, n'a pour lui que ja faveur du sang. TFarticle 9 se rapporte au premier cas; Larticle 10, au second. (1) M. Berlier, Procès verbal du 14 thermidor an 9, rome Jer, hager 4 et 42. — (2) M. Foulay, 1.er Fxpose des motifs, Procks- verbal du 12 frimaire an 10;— M. Gary, PTribun, rome J.er, p. , — Observations manuscrites du Tribunat. — (3) Projet de Code civil, ip. J.er, tit. L.er, art. J. er, page o. Q 2 4 Espnr p copꝝ cwM. Lw. IeTn. Iecusx.I NUMERO l. De IEnfant né en France Aum pere dtranger. P 9 PTour individu né en France ckun étranger, Pourra, dans l'année 3 qui suivra lẽpoque de sa majorité, réclamer ja qualité de Franpois, dans le cas ou il résideroit en France, il déclare Pourvu que „ on est d') fier son domicile; et que, dans le cas que son intenti od il résideroit en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer à en France son domicile, et qu'il I'y etablisse dans i'année, compter de l'acte de soumission. LA faveur attachée au lieu de la naissance est fondèe, 1. Zur les Constitutions de TEmpire. Flles donnent les droits politiques au fils de Tétranger, lorsqu'il nait en France; on ne peut donc jui refuser les droits civils (1); 2 Sur Tintérétde la population, qui a toujours fait regarder comme Francois, sous certaines condi- tions, l'enfant nè en France d'un père ẽtranger s (2). Moit-il etre admis de plein drvit et Jun condition à la jouisance des dwits civils⸗ MAs il vagissoit de Savoir si cet enfant deviendroit (¹) M. Boulay, procès verbal du 6 thermidor an 9, fomne er page 17 — M. Naderer, page 16, — (2) M. Wonchet, ibid., p. 177 — M. Naderer, ibid., page 1. M. PakriE. Des Frangwis, vous le rapport des dyoits cini. 24 de plein droit Frangois, ou seulement sous la con⸗ dition d'exprimer la volonté de l'étre, et de se fixer en France. On convenoit, de part et d'autre, que 3 la question devoit etre envisagée sous je rapport de Tintẽrét pu- blic (1). Quelle étoit la maniere de la decider la Plus conforme à cet intèrèt! Cẽtoit sur ce point qu'on se partageoit. Moriſß de n'exiger aucunes conditioni. 8 D'uN cõté, on vouloit x qu'au lieu d'établir que Findividu né en France, d'un peère étranger, n'ob- tiendroit les droits civils que lorsqu'il auroit declarè vouloir en jouir, on dẽcidat, au contraire, qu'il n'en est privéè que lorsqu'il y renonce formellement (2). Ce systeme, disoit-on, augmente le nombre des Frangois. Dans les circonstances, par exemple, 7 il donne à la France les fils des étrangers qui y sont venus comme prisonniers, ou par suite des EvEnemens de la guerre, et qui sy sont étahlis en grand nom- bre s (3). Ces nouveaux Frangois, dans quelque situation qu'on les suppose, ne sont jamais des membres (¹) Ke Premier Consul, Procès verbal du 6 thermidor an 9 rome Jer, page 15, — M. Ponchet, ibid. — (2) Le Pyemien Consul, ibid., nage 17. — (3) Le Premier Consul, ibid., page 10. 02 246 FSPRITDU CODE CVI. Kiw. I.er T. I.er CRAp. inutiles de IFtat. æ Siils n'ont pas de biens, ils ont du moins Pesprit frangois, les hahitudes frangoises; ils ont Tattachement que chacun a naturellement pour le pays qui T'a vu naitre; enfin, ils porteni jes charges publiques. Sils ont ces biens, les successions quils recueillent chez Fetranger arrivent en France; celles qu' ils recueillent en France, sont régies par jes Iois franqoises v (1). Dans ſe systeme opposẽ, on perd tous ces avantages. Par exemple, æ si jes individus neès en France, d'un pere etranger, ne sont pas considèrès comme étant de plein droit Frangois, on ne pourra les Soumettre aux charges publiques „ (2). Cependant tous ces avantages ne seroient sacrifiès qu'au desir d ohtenir ja garaniie que je fils de Petranger a réellement Fintention de rester Frangois. Mais a une déclaration d'intention ne donneroit pas une pien forte garantie, puisque celui qui Tauroit faite, pourroit neanmoins abandonner ensuite ja France * (3): 5 on en trouve une plus sure dans la juste présomption que la plus grande partie de ces fils detrangers ne se retireront pas dans la patrie de leur pere, mais quils resteront sur le vol frangois (4); (1) Le Premier Cousul, procẽs verhal du 6 thermidor an 9⸗ vyme Ter, page 15. — (2) Le Premier Consul, ibid. — (3) M. Aegnier⸗ ibid., vage 19. — (4) M. Aæderer⸗ ibid. II.⸗ PakriE. De⸗ Franpois, vous le rapport des droits ciuils. 247 ils y seront retenus par la force de Phabitude et par les charmes du pays. Motift d'exiger une declaration dintention et le fait de la reidence. D'uN autre còtè, pour combattre ce système et pour ẽtablir le systéme opposé, on alleguoit la force des principes. 4 Le fait de la naissance, sur le territoire frangois, disoit-on, ne donne que laptitude à acquérir la jouissance des droits civils; mais cette jouissance ne peut appartenir qu'łà celui qui déclare la vouloir accepter v (1), et 3 qui reside effectivement en France § (2). Tel étoit le droit ancien:7 le fils de letranger n'etoit considèrèẽ comme Fransois, que lorsque, par une déclaration, il exprimoit la volontè de Fetre 6 (3). Il n'y a nul avantage, et il y a, au contraire, beau- coup de dangers, à s'écarter de ces principes. Lutilitè qu'on peut trouver à admettre au nombre des Frangois, Penfant né en France d'un peère etran- ger, n'est réelle qu'autant que la France Facquiert effectivement, et elle n'est süre de Tacquérir que lorsquil veut réellement étre Frangois. Siil se refuse (1) M. Wonchet, Procès verbal du 6 thermidor an 9, tome J.er, page. 77. — (2) lbid., page 19. — (3) lbid., page 77. Q4 248 ESPRIT DU CODE CIVII. LIw. I.er TI. I.er CRAp. I.er à exprimer cette intention, ou qu'il demente sa de- claration en ne se fixant pas en France (1), il est evident qu'il repousse le hienfait de la joi; et alors Iin- dulgence qu'on auroit de jui laisser la qualitè de Fan- gois deviendroit funeste à TRtat: 4 les benefices qu'i feroit, les successions qu'il recueilleroit, toureroient en entier au profit de la patrie de son père, à moins qu'il ny eũt une loi de rẽciprocitẽ. Cet intèrẽt, cepen- dant, n'est relatif qu aux piens meubles et aux produits de Findustrie, car la succession et la disposition des immeubles Sont toujours rẽglees par la loi du ſieu oů ils sont situés „ (2). Jolution du Coneil. UNE observation termina cette discussion. On fit remarquer au Conseil x qu'il n'y auroit pas d'inconve- nient à declarer Francois tout enfant né en France, ce principe se trouvant necessairement modifié par les dispositions légales qui rèéglent la maniére dont un Frangois conserve ou perd la faveur de son origine „ (3). En consequence, le principe fut adopté, et ren- voye à la Section (4). (1) M. Woncher, Procès verbal du 6 thermidor an 9, tome Ler, vages 6 et 19.— (2) Ihid., page 29.— (3) M. Portalis, idid., page 79. — (4) Daciion, ibid., pages 19 et 20. II. PaRTIx. Des Franois, vous le rapport des dwits ciui. 249 La Section, dans la seance du 14 thermidor, pré- senta la rédaction suivante, qui dejà avoit été pro- posce dans la vcance du 6 thermidor: Tout individu nẽ en France, ert Fanpois (1). Flle fut adoptée et com- muniquee au Tribunat avec le reste du projet (). Obheration; du Tribunat. LE Tribunat pensa que la disposition absolue auroit des inconvéniens. « Un enfant, observoit-il, nait en France, de parens etrangers: ceux-ci venoient d arriver. Peu de jours après, ils retournent dans leur pays; leur enfant les suit. Ils n'ont pu ni voulu je laisser en France; lui-méme ny reparoitra peut-étre de sa vie. On demande 3 quel titre un tel individu peut étre Francois. Aucun lien ne Fattache à la France. Ii n'y tient ni par la feodalitèẽ, puisquil n'en existe plus sur le territoire frangois; ni par Iintention, puisque cet enfant ne peut en avoir aucune; ni par je fait, puis- qu il ne reste point en France, et que ses parens nyy ont eu qu'une rẽsidence ẽphémére. Accordera-t- on au hasard de la naissance, un privilége tel, que cet indi- vidu soit admis à recueillir les avantages du lieu dans (1) Ke Premier Consul, Procès verbal du 6 thermidor an 9, ome J.er, page 7, — 2. Nedaction ſ article 2), Procès verbal du 14 thermidor an 9, page 4r. — (2) Procès verbatx du 16 thermidor ynge 7 — du 4 fructidor, page I25, — du 28 brumaire an 10. 250 ESPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.e Tr. I.“ CRAp. I.er lequel il est né, sans que les charges puissent at- teindre! C'est cependant ce qui rèsulteroit de la dis- position „ (1). * Le Tribunat examina donc ? quelles modifications on pouvoit apporter à Farticle, pour en corriger les inconvéniens. Toutes celles qui se prèsentèrent à jui, lui parurent inadmissibles: en consẽquence, il proposa de le retrancher s (a). Dinposition dſnitive qui exige la declarution d intention et la ridince. MAs dans la conference qui eut lieu entre les membres du Conseil d'état et le Tribunat, on convint que l'article seroit prèsenté au Corps législatif, mo- difiè par les deux conditions qui avoient etẽ proposees au Conseil d'état *?, celle de la déclaration dintention et celle de la résidence. Dan uel ddlai ces conditions doivent dtre vemplies. 3 LA France cependant ne doit pas rester éternelle- (1) Observations manuscrites du Tribunat. — (2) Ibid. *Ges motifs ont été depuis dévcloppés par M. Teillayd, dans son exposé des motifs (Voyer procẽs verhal du 12 ventöse an 17, rome N, page 42), et par M. Garp. dans son discours au Corps lé- Lislatif. (Voye mome J.er, pages 6 et ½.) Je supprime ces textes, pour ẽviter jes repẽtitions. * Voyer pages 2ℳ et 2½6. H. PaRriE. Des Frangois, vous le rapport des dyoits civils. 251 ment incertaine sur la dètermination de Tétranger ne dans son sein 4 (1). Ce motif a ohligè de renfermer dans un délai I'ac- complissement des conditions sous lesquelles il peut devenir Franqois. 7 Le delai ne pouvoit courir contre le mineur qu?à la majorité, prrce qu'il n'a pas de volontè et quil n'est pas le maitre de ses actions; mais il devoit courir aussi- tot apres la majoritè s (2). Larticle 9 le fixe à un an à partir de cette epoque. * NuMERo II. De IEnfant né en pa Aranger, Aum pere Frangois. ARTICGLF 10. Tour enſfant ne d'un Frangois en pays étranger, est Frangois. Tout enfant ns, en pays étranger, d'un Frans ois qui auroit perdu 8 4 P la qualité de Frangois, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalitẽs prescrites par l'article 9. Ir importoit de distinguer entre F'enfant né dun Frangois qui avoit conserve Tesprit de retour, et ſen- fant nè d'un père qui Favoit perdu. Larticle 10 a donc deux parties. (¹) M. Gary, Tribun, vome Ter, page Fz. — (2) M. Toncler, Procẽs verbal du 6 thermidor an 9, ſome Ler, page 1. 252 FSTPRITDU CODE CIVII. LIv. I.er Tir. I.er CRAp. Ier TEnfant né, en pays dtranger, dun Funpois ui 4 congervs Leprit de retour, est-il Fungois/ II a toujours été requ en France qu'un enfant ne en pays etranger, d'un Frangois qui a conservé Tesprit de retour, est Francois. Ce principe a été reconnu, mème dans les temps oů les anciennes maximes ẽtoient le moins respectées. Un décret d'ordre du jour, du 17 vendemiaire an 2, décida que le décret du 6 sep- tembre 1793, contenant des mesures contre les ẽtran- gers qui se trouvoient en France, natteignoit point les ciſoyens n de pere et möre Fanpois en payt etrunger, orqu ilt aoient Aabitè lu Hunce et y avolent joui des Awils de Cioyen, Cette doctrine est fondée sur le principe général que « le fils a ſ'état de son père; il est done Frangois quand son peère est Frangois; peu importè je lieu oů jl est né, si son peère n'a pas perdu sa qualité „ (1). Le titre de Fyunpois lui est assuré par la volonté de se parens et par le vœu de sa patrie v Cette qualitè appurtient elle, dans les mẽmes circonstunces, X „ K ₰ * à Venfunt nẽ lor mariage⸗ LE mot Fangois, employé dans la rédaction de (¹) M. Weiliard, Fxpose des motifs, Procès verbal du 12 ven- tösc an 11, 0me II, page 2. — (2) M. Gar, Tribun, rome J.e7, ynge . * II.“ PaRrIE. Des Eyangois, vous le rapport des dwits civils. 25 3 Particle 10, est générique, et designe la mère comme le peère; de manière que 3 ſenfant nẽ en pays ẽtranger d'une Francoise non mariee, seroit Frangois, les en fans nes hors mariage devant toujours suivre la condition de leur mère (1). Mais la difficulté existe pour Jenfant nèé d'un père frangois non marié; elle tombe sur la preuve de la pa- ternitè v (2). Il faut, en effet, prendre garde que la reclerche de la paternits est interdite *, et que, d'un autre cõtẽ, la reconnoissance des enfans naturels est permise v. Lenfant dont il s'agit ne pourroit donc profiter du privilege de vson origine, qu'autant qu'il veroit reconnu par son pẽre. Or, les enfans neẽs hors mariage n'étant pas aussi favorisẽs chez les autres nations qu'en France, ilseroit impossible au pẽre de remplir, en pays etranger, les formalitès prescrites, pour la reconnoissance d'en- fant, par Tarticle 3 34, au titre De ja Paternitẽ et de la Hiation, et Farticle 62, au titre Des actes de Jtat civils (3). Il ne iui reste plus, pour rendre son fils Frangois, d'autres moyens que x de remplir en France (1) M. Wonchet, Procès verbal du 6 thermidor an 9, rome ILer, yages 16 et 20. — (2) Le Consul Camblaceres, ibid., page 20. — (3) Le Consul Gambaceres, ibid. * Voyer titre De la Paternite et de Ja Filiation, art. 340.— Ve meme titre, art. 334. 254 ESPRT DU CODE C LW. I. Tr. I. ChR. I. les formalites qu'il n'a pu remplir en pays étran- ger „ (1). De Enfant nð en pays etranger dun Hanpois expatrie. LA deuxieme partie de Tarticle règle le sort de Fen- fant ne d'un individu privé de la jouissance des droits civils par la perte du titre de Fangois. Il n'est pas besoin d'avertir ? quil ne sagit ici que de ſenfant ne depuis que le pẽre a cessé d'étre Fran- ꝙois g (2); car, d'apreès la première partie de Particle, enfant qui seroit nẽ avant appartiendroit ẽvidemment à la France. Pyopoition de la Commission et de la Jetion. Motifi de cette proposition. LA Commission et la Section avoient proposé de declarer que cet enfant Fpourwit Ioujoum recourer la qualité de Frangois, en faisant la declaration qu i entend ſer von domicile en Hunce (3). Cette opinion étoit fondèe, 1.0 Sur ce que 3 la question paroissoit avoir ẽtẽ (¹) M. Vonchet, Procès verbal du 6 thermidor an 9, ome L.er⸗ page 20, — (2) M. Hegnaud (de Saint Jean d'Angely), ibid., page 2. — (3) Projet de Code civil, Iire J.er, ritre Ter, article , yage — 1.10 Kedaction ſarticle 2), Procès verbal du 6 thermidor an 9, kome J.er, page 76. M. PaRrIE. Des Frangois, vous le rapport des drits ciil. 255 decidee par IAssemblée constituante, à Poccasion des religionnaires fugitifs 8 (1); Le decret du 9 dècembre 1790 (aricle 22), porte: Tutes pemonnes qui, noes en pays étranger, descendant en quelque degré que ce voit, dun Fungois ou dune Funpoise exputriè pour cause de religion, Jont declarẽes naturels Fangois, et jouiront des droits attaciès a cette qualitẽ, vi eller reyiennent en Funce, ) Frent leur do- micile, et prẽtent le verment ciique. Tes fils de ſamille ne pourront uer de ce dwit, vunt le consentement de leur pere, mere, aieul ou aicule, qu autant quils vewient majeurs ou jouians de leurs dwits. 2. On faiscit valoir x la faveur de Forigine qui doit Pemporter sur toute autre considération v (2). Ce principe, disoit-on, est celui de TFurope entière „ (3). « Il s6ra d'un usage plus fréquent qu'on ne le suppose. En soi, il n'a rien que de juste; car le fils ne doit pas porter la peine d'une abdication à laquelle il n'a pas concouru v (4); et mèéme x ſexpa- triation n'est pas en soi un delit, cest Fusage d'une faculté naturelle qu'on ne peut contester à Fhomme. On quitte souvent sa patrie par des motifs innocens; (1) M. Voulay, Procès verbal du 6 thermidor an 9, rome/Ter, page 20. — (2) M. Tonchet, ibid., page 27. — (3) Lid. — (4) M. Foulay, Procès verbal du 14 thermider an 9, page 42. 256 FSPRII DU CODE CIVII LIv. I.er Tr. I.er CRAy. I.* le pius souvent on sy déterfhine pour Fintérét de sa fortune: aussi jamais ſ'abdication n'a-telle efface la faveur de Forigine. Toujours les enfans de Pabdiquant ont pu venir reprendre la qualité de Fangoin, ils etoient mème requs à partager, avec les enfans que l'abdiquant avoit laissẽs en France, les successions qui s'ouvroient à leur profit; ils tencient ce droit de la faveur de leur origine, et ils en jouisscient indépen- damment des traitẽs faits avec la nation chez laquelle ils étoient : cependant on ne leur en permettoit hexercice que lorsqu'ils se soumettoient à demeurer en France, et qu'ils satisfaiscient à cette condi- tion „ 2. 3. On sappuyoit sur 1 Fintérét de la popula- tion (2): on observoit à ce sujet que lorsque la France sera parvenue au degré de prospérité qui attend, peaucoup d'etrangers voudront sassocier à ses destinées; que ce desir s'emparera sur- tout des individus qui en sont originaires; qu'alors Fintérèt de la population fera accueillir favorablement ceux qui n'ont jamais appartenu à la France; qu'à plus forte raison devra-ton faciliter le retour des enfans de Frangois expatriẽs „ (3). (1) M. Tronchet, Procès verbal du 14 thermidor an 9, 1omne Te⸗ yuges 4 et 4. — (2) M. Defermon, Proceès verbal du 6 thermidor an 9, page 20. — (3) M. Auderer, ibid, page 2. Reponses IH. PaRrIR. Des Lranpois, vous l Vapport des dyouts civils. Rᷣponges aux motiß. ON rẽpondit à la premiere de ces raisons, prise du décret du 9 decembre 790, que « les religion- naires n'avoient pas abdiqué la qualité de Janois, mais qu'ils avoient etẽ forcẽs de s'expatrier; or il n'en est pas de meme des Frangois qui ont librement adopté une patrie nouvelle „ (1). Ainsi ce que PAssemblée constituante a fait en faveur des religionnaires fugitifs, disoit-on „ne peut ici servir cexemple (2) On objecta contre la seconde raison, prise de la faveur de Porigine, que ſ'enfant né en pays Etran- ger, d'un Francis qui a abdique sa Patrie, n'a pour lui ni la faveur du lieu de la naissance, ni ja faveur du sangs (3):7 le peère n'etant plus Frangois lorsque le fils est nö g 4), « la volontèe du père a decidè de l'etat du fils v 5); 4 devenu étranger, il a communi- què cette qualitè à f'enfant ne depuis son expatria- tion „ (6). (1) M. Kegnaud (de Saint Jean- d'Angely) „Procès verbal du 6 thermidor an 9, wome J.er „Page 2o. — (2) M. Berlier, Procès- verbal du 14 thermidor an9, Vage . — (3)id — (4) M. Oucidtel Proces verbal du 6 thermidor an 9 Page 20. — (5) M. Kegnand (de Saint · Jean ·d Angely), ilid — (6) Vlid., page ⁊. Vome R ESpRIT DU CODE CIVIE. Kw. I.e TIT. I.er CRHAp. I. er On opposa à la troisieme raison, prise des consi- qautres considẽrations de la mẽme 256 dẽrations politiques, nature. On manifesta la crainte que la disposition propo- Sce n'ouvrit les portes de la France aus enfans des emigrès. S — lorsqu'on voccupe de lois qui sont pour tous les iemps, dit-on, il faut se placer à une grande dis- nce des circonstances od Pon se trouve (1), il noins æ de ne pas les perdre entierement igent quelquefois à modifier le prin- ta convient neam de vue; elles ohl genéral pour des motifs d'intérét public „ (2). cipe tout de ne jamais mettre la loi civile a Ill importè sur- avec les considẽrations politiques v (3). c E general la possibilité de abdication de la part dun Francois ne devroit pas etre présumee par celui qui abdique et sà postẽrite ne se pré- pas sous un aspect bien favo- en opposition les lois: sentent certainement rahle. Au reste, si ses enfans veulent s'associer aux destinèes de la France lles la Constitution accorde cette fa- „qu'ils remplissent les condi- tions sous lesque veur aux étrangers * [4 mais dans les circonstances s peu d'autres què les enfans demigres profi- présente (¹) M. Wonchet, Procès verbal du 6 thermidor an ), me Ler, 2. 2) M. Wenlies⸗ Proces verbal du 14 thermidor, yage pnge .— 63) Le Cousul Canmnbucees, ibid., puge 42.— (4) Vid. U. PaRTIR. Des Prangois, vous 1e rapoyt des droils cãwilks. 159 reroient de la facuitè de reprendre les droits civilsg (1 Comment les repousser, s'ils viennent arines de . ticle qu'on propose v (2) Cependant? Pourroit-on, sans inconvẽnient, permettre aux fils de ceux qui n'ont quitté la France qu'en haine de son régime, qui ont accepté des fonctions chez jes puissances ennemies, de reprendre le caractète de Hunpois et de venir en France recueillir des successions (3) 4 Peut-étre seroit il plus prudent de n'admettre les enfans dun pere expatriè à devenir Frangois que suivant le mode ẽtabli pour les ẽtrangers ce ne seroit pas les Soumettre à des conditions onéreuses et difficiles „et Fon donne- roit cependant au Gouvernement la facilitè de repousser ceux dentre eux dont la prèsence jui paroĩtroit dan- gereuse „ (4); peut-étre inéme suffiroit il, pour concilier toutes les opinions, de dre que le fils du Frangois qui aura abdique sa patrie, pourra étre admis par le Gouvemement à faire la déclaration qu'il veut se fixer en France „ (5)5 de ne le recsvcir enfin qu'autant que le Gouvernement jugera convenahle de lui donner en quelque sorte des lettres de naturalité. Tout ce qu'on a dit de la faveur de ſorigine est puise dans T'histoire, heaucoup pljus que dans les Principes; (¹) M. Berlier, Proces verbal du 14 thermidoran9, rome Jer p. 42. (2) Le Conul Camlaceeb, ibid. — (3) M. Negnaud ſde Saint-Jean- d'Angely), Proces- verbal du 6 thermidor an 9, Wne J.er „page 20. — 4) M. Berlier, ibid,, hage z. — (5) M. Lacuee, ibid., page . ESPR O I.* mais l'intéret de TEtat exige qu'on laisse au Gouver- nement le pouvoir d'admettre ou de repousser les in- dividus dont il sagits (1). Doutes du Conseil dtat. LE Conseil ne fut touchè que de ces dernieres con- Siderations: la faveur de Porigine et l'intérét de la population le décidoient à ne rien changer au droit existant; muis il appréhendoit que les enfans des emigres n'en profitassent. Comment is Font evés. CxrTE crainte fut bientòt dissipee. On observa, d'abord, que « le Gode civil n'ayani rien de commun avec les jois de circonstances portèes contre les emigrès, ce sera dans ces lois et non dans le Code civil qu'on cherchera la solution des ques- tions relatives à leurs enfans „ [26 On ajouta en second lieu que, x pour se decider, jl convenoit de se fixer cdabord sur la question de Savoir si 'enfant ne d'un émigréè depuis vson ẽmigra- tion, doit etre considèré comme le fils d'un Frangois qui a abdiquè va patrie, ou comme le fils d'an individu (1) M. Beylier, procès· verbal du 6 thermidor an 9, 1ome J.e page 4.— (4) M. Tonciet, ibid,, page 4. II. PaRTIR. Des Frangois, Sous le raport des droits civils. 261 mort civilement; car, dans ce dernier cas, la dis- position ne Sappliqueroit pas aux enfans des emi- grés „ (1). En effet, Tarticle 25 decide que Tindividu mort civilement est incupable de contracter un mariage Jui yroduise aucun ehet civil; que celui qu awit con- tracrs prẽcedemment est diwous, quant d tous Jes eßets ciyil Jolution du Conseil dtat. L A discussion fut donc réduite au poiut de savoir si les emigrés sont morts civilement. Des-lors il n'y avoit plus de question, car « ja loi du 3 octobre 1792 prononce le hannissement à per- petuitè contre les éẽmigrès qui ne seroient pas rentrès dans les delais qu'elle determine * (2), 3 or le han- nissement perpetuel emporte la mort civile. Mailleurs Tarticle 1.“ de la loi du 28 mars 1793, décide en termes formels qu'ils sont morts civilements (3). Le Conseil reconnut d'ahord ce principe (4). Alors 7 la disposition ne prẽésentoit plus de diffi- cultes 4 (5)3 4 Pemigré étant mort civilement, la loi (1) KLe Premier Consul, Procès verbal du 14 thermidor an 9, ome Jer, page 4. — (2) Le Consul Camlaceres, ibid. — (3) lbid, — (4) Duision, ibid., page 4x. — (5) Le Premier Consul, ibid.⸗ vage . * Voyer pages 776 et ſpæ⸗ R3 262 ESPRIT DU CODE CVII. Lrw. Jer Trr. Ler Crrap. ker ne peut reconnoftre pour ses enfans que ceux qui exis- toient au moment de son emigration v ſ1)ʒ ainsi ? ceux qui sont nes depuis nꝰtant pas le fruit d'un mariage legal, et ne pouvant étre reconnus par un pere qui n'existe plus aux yeux de la joi, ne jouissent pas mèéme des droits de successihilitè accordẽs aux etrangers 6 (2). A la vérite, dans usage, on a souvent tenu pour valable le mariage contracté par Femigré, depuis son émigration, et regardè comme lẽgitimes, les en- fans qui en naissent 6 (3); mais a cet usage venoit de ce qu'il n'existoit pas encore de moyens de dis- tinguer les vrais émigrés, de ceux qui avoient étè malapropos instrits sur jes listes. Tinscription ·sur la liste actuelle, n'étant pas definitive, puisqu'elle Pouvoit étre effacee par une radiation, on ne pouvoit empécher de s8 marier, ceux qui n'etoient quinscrits; et il en devoit etre ainsi, jusqu ce qu'on eüt sEparè les vrais et les faux émigrés, en ne jaissant sur ja liste que jes premiers v 4]. Depuis, les dliminations et amnistie ayant rẽduit la liste, application du principe est devenue possibie et facile. (1) Le Premier Consul, Proces verbal qu 14 thermidor an 9, rome r, page . — (2) Procès verbal du 14 thermidor an 9„ page 4. Voye la question proposee par M. Naderer, et la qui la suit. — (3) M. egnaud ſde Saint-Jean-d'Angely), Procès- verbal da 14 thermidor an 2 ome J.er, nuge . — (4) Le Premier Cousul, ibid. II. PaRriE. Des Fraugols, Sous le rayport des dit cii. 26 Motift duitè et d interẽt public vur levquels eette volution est ndẽe. Ao reste, æ la disposition proposee par la Section etant dégagée de equivoque qui lauroit fait appli- quer aux enfans des émigrès, est indispensable. La nation frangoise, nation grande et industrieuse, est epandue par-tout; elle se répandra encore davantage par la suite. Mais les Francois, autres que les émigrès, ne vivent chez l'étranger que pour pousder leur for- mne: les actes par lesquels ils paroissent se rattacher à un autre gouvernement, nesont fuits que pour obtenir une protection nẽcessaire à leurs projets. Il est dans leur intention de rentrer en France quand leur fortune Sera achevée; faudra-til les repousser! Il seroit in- juste de les confondrè avec les émigrés qui ont étéè prendre les armes contre leur patrie „ (1). II y a plus, « Sil arrivoit un jour qu'une contrée envahie par Tennemi, jui füt cẽdèe par un traitẽ, on ne pourroit avec justice, dire à ceux de ses habitans qui viendroient Setahlir sur le territoire de PEmpire, quils ont perdu leur qualitè de Hangois, Parce qu'is n'ont Pds abandonne leur ancien Pays au moment (¹) Ie Premier Consul, Procks-verbal du 14 thermidor an 9 rome J.er, vage 4. R 4 164 1SPRIT DU COD ClvII. LIw. I.er Tr. L.er CRap. I.er meine quil a et cedè: Parce que mème, ils ont pretè serment au nouveau souverain. La nécessité de con- server jeur fortune, de la recueillir, et de la transporter en France, les a obliges de differer leur transmigra- tion (1. Fnfin, si on recoit letranger en France, rejet- tera ton celui qui sera nẽ en pays étranger, mais d'un pẽère qui auroit perdu la qualitè de Fungais Le trai- 1era-t-on avec plus de rigueur que Fetranger ne sur le sol frangois! Non sans doute; c'est toujours du sang frangois qui coule dans ves veines: linconstance ou jinconduite du père n'en a pas tari la source; le souvenir de toute une famille n'est pas effacé par quelques instans d'erreur dun Pere: le fils doit étre adimis à ſes réparer; et Peut-étre encore les remords du peère ont ils mieux fait sentir au fils le prix de ja qualité perdue : elle jui sera dautant plus chère, qu'il saura d'avance de combien de regrets la perte en est accompagnee (a). Comment le texte a ets mit en concordance aec 7 eprit de Varticle. MA1s ja disposition ne pouvoit pas etre adoptee (¹) Ke Premier Consul, Procès- verbal du 14 thermidor an 9, womme L.e7, page 36. — (2) M. Teilhard, Fxposé des motifs, Procès- verbal du 12 ventõse an 11, wome II, Vages et 4. ——— II. PaRTIE. Des Frangois, Sous le rapnort des doies ciils. 265 dans les termes qu'elle avoit Eté prèsentée. La redac- tion embrassoit indefiniment les enfans des Francois qui ayoient abdiquè leur patrie; et dans cette grande genéralité, elle auroit pu laisser quelques doutes sur les bornes qu'on vouloit donner à larticle; car les emigrès sont du nombre de ceux qui, au moment oů le Code civil a paru, awvient abdiquè leur patrie. La redaction de la Section fut donc rejetee 2 On proposa de la remplacer par la rédaction sui- vante: Tout enfant nè, en Vd etranger, qun Vanpois Jui auroit abdiqus va patrie, Vourna roujoun recouvrer la Jualité de Frangois, en Pitant la declaration Juil en- tend Ker Son domicile en Rance Cette rẽdaction ne portoit, comme on voit, Feffet de la disposition que sur TFavenir, et laissoit le passe sous ſempire des principes qui Favoient rẽgi jusques- Flle avoit 'avantage de mieux s'assortir au carac- tére propre de la loi, qui ne doit s'occuper que de F'avenir Fes enfans des emigres ne pouvoient sen prẽvaloir, puisque, ne touchant pas au passe, elle ne derogeoit pas aux jois qui jes concernent. (1) Pision, Procès verbal du 14 thermidor an 9 ome J.erpage q6. — (2) Le Cbnsul Camlaceyes, ibid. — (3) Ibid. Vet ſ article ⁊ titre preliminaire, puge 10 266 FSPpRIT DU CODE CIVIL. LIV. I.er T. I.er QnAp. I.er Les Francois non émigrès, qui étoient alors chez ſ'etranger, ne pouvoient s'en plaindre; 3 leur sort se trouvoit réglè par les anciens principes: le Code civil, qui n'a pas de pouvoir sur le passe, n'auroit pu changer leur condition (¹). On objecta cependant que a l'article seroit peut- etre incomplet, sil ne statuoit pas sur le passé „ (2). 1l fut répondu que & Farticle ne faisant que consasrer le droit existont, fixe les principes pour le passe v ſ3). Cette solution leva la difficultè, et la nouvelle ré- daction fut adoptèe (4). Conditions Jous lerquelles Ja Jouirance des dwits civils ext accordi a lenfaut dun Hanpois exputriẽ. FLILE ne differe de celle qui a été deécrétée, qu'en ce que celle ci renvoyant a karticle 9 pour les conditions de l'admission, ajoute à la soumission de fixer son domicile en France, Pobligation de Iy etablir en effet dans Pannée. Lenfant nẽ d'un Francois expatriè, se trouve donc assimilé, sous ce rapport, à henfant né en France d'un étranger. « Cependant, sous un öutre rapport, il est plus favorablement traité; car celui- ci n'a (1) Le Cbnsul Cambacores, Proces verhal du 14 thermidor an 9, mome J.er, page 46. — (2) Le Premier Consul, ibid,, page 46. — (3) MM. Boulay et Portulis, ibid. — (4) Pecision, ibid. II. PanrIE. Des Frangois, vous Je ranport des droits ciui. 26) qu'une annee, à compter de sa maforité, pour ma- nifester sa volontèé, tandis que jautre le peut toujours, et dans toutes les époques de sa vie (1). „. Mode de Sutiufuire a cex conditions. IR lieu et Ia forme de la déclaration restoient à determiner. La Section avoit propose d'abord dordon- ner par la ſoi mème, que certe doclaration Seroit faite Sur le egintre de la commune ou le fls du Fjanpois expa⸗ tris vient F 'õtablir [2). Au surplus, S en présentant cette disposition, la Section avoit moins intention de fixer le mode daprès lequel cette declaration devoit ẽtre faite, que d'expri- mer le principe qu'elle devoit ẽtre faite en France ʒ (). Sa rẽdaction fut rejetee, parce ques le point quelle decidoit est purement rẽglementaire; et que d'ailleurs, il importoit de ne rien préjuger, attendu que, peut- étre, il seroit plus convenable d'ouvrir, dans les sous- prefectures ou ailleurs, des registres destines à recevoir ces sortes de dèẽclarations (A). Cependant, pour remplir les vues de la Section, en (¹) M. Gaw, Pribun, rome J.er, page . — (2) 1.7 Nedaction /artiſe 2), Procès verbal du 6 thermidor an 9, rome J.er, page 16. — 2. Keduction ſarticle 5), Procès-verhal du 14 thermidor, page A — Kedaction ſarticle 3), Procesverbal du 16 thermidor, yage F. — (3) M. Berlier, Procès verbal du 16 thermidor an 9, page J6. — (4) M. Defermon, ibid. X 268 ESPRIT DU CODE CVIL. LV. I.er Tr. I.er CGpAp. I.er les conciliant avec les ohservations qui avoient été faites, on adopta d'abord la rẽdaction suivante: Cette declaration devra dtre faite en Hunce, dans la forme qui vera prescrite (1). Mais on réfléchit depuis que puisqu'il falloit un reglement sur ce sujet, il étoit naturel dy renvoyer toutes les explcations; en consequence, ce qui etoit dit dans ja loi sur le lieu et la forme de la dèclaration, fut retranche (2). Quetionꝰ Fur Iapylication de larticle. II. reste à parler de deux questions qui se rapportent aux effets et à Papplication de farticle. La première étoit de savcir « si l'enfant dont il parle est autorisè à rentrer de plein droit „ 3). On pensa qu'il ne pouvoit pas y avoir de diffi- culté à cet égard, puisque Ia facultè de rentrer de plein droit est accordèẽe meme au peère qui a abdi- qué » (4) (1) M. Wonclet, Proces-verbal du 16 thermidor an 9, Mome Lerp. J6, — . Mdaction ſarticle ), Procès-verbal du 4 fructidor an 9. page 120. — (2) 6. Medaction ſarticle 5 Procès-verbal du 28 bru- maire an 10; — Nedaction ite d'après la confẽrence avec le Tribunat article 4), Procès-verbal du 6 prumaire an 11, 10me I, puge 2, — Redaction deftnitiue, Procès verbal du 4 frimaire an 11 page 10/. — 63) M. Deſermon, Proces verbal du 14 thermidor an 9, 7ohe 2 yage 46.— (4) M. Aæderer, ibid. II. PaRrIE. Des Luugois, Sous le rupnort des droits ciib. 269 La seconde question portoit sur epoque ou com- mence pour fenfant le beẽnefice de la loi. On demandoit « sil ne reprend ses droits civils que du jour qu'il a fait la declaration qu'il veut se fixer en France, ou s'il est réputè ne les avoir jamais perdus v (1). Il fut répondu x quil recueille les successions ou- vertes avant sa deécjaration, lorsque la prescription n'est pas acquise contre lui. Le sort de lindividu ori- ginaire Frangois est différent, en ce point, de celui de Tetranger qui ohtient la naturalisation v (2). On observa eependant d'un autre cõté, qu'i y a beaucoup d'inconvéniens à revenir sur des succes- sions partagées; car les familles ont fait leurs arran- gemens, et se sont lices par des mariages dans ja supposition contraire v (3). Mais cette question est complexe; elle exige quel- ques distinctions. Je les établirai à I'occasion de l'ar- ticle 20, qui la décide, et auquel, par ce motif, la discussion doit ẽtre renvoyce *. (0) Te Premier Consul, Procès - verbal du 14 thermidor an 9, vme I.er, puge 46. — (2) M. Tonclet, ibid. — (3) M. Negnier, ibid, pages 46 et . * Voyez page J6o. 270 ESPRIT DU CODE CGVIL. LIv. I.er TT. I.r CRap. I.*r II.“ SU8DIvISILON. Comment on devient Hunois par la naturalisation. 3 LA loi politique a réglé comment on devient Franqois par la naturalisation s (1); ses dispositions sur ce sujet sont consignees dans jes Constitutions de Empire, acte du 22 frimaire an 8, et senatus- consulte du a6 vendémiaire an 11. Larticle ʒ de l'acte de an 8 porte: Un dranger deyient Cloyen fungois, loru après aoir atteint Vdge de vingtun ans accomplis, et avoir diclars Vintention de e rer en Funce, y a bidè pendant dix annees conocutives. Au Conseil d'etat, cette disposition avoit paru insuffisante: on regrettoit que ? acte constitutionnel de l'an 8 n'eüt pas expressément établi Fusage des lettres de naturalité g (a); il devoit résulter de cette omission que x des hommes d'un merite rare, tels que Hunclin par exemple, ne pourroient jamais devenir Francois, parce qu'ils veroient dans un àge trop avancè pour espẽrer daccomplir leur stage politique v (). (¹) M. Boulay, 1.e1 Exposé des motifs, Proceèsverbal du 12 fri- maire an 10; — M. Teiſhurd, Exposé des motifs, Proces-verbal du 12 ventõse an 11, fme II, puge 4. — (2) M. Næderer, Proceès- verbal du 4 fructidor an 9, vme Ler, puge 126.— (3) lbid., pages 126 22%. II.e PaRTIE. Des Frangois, ous le rapport des droits civil. 271 Cette omission a étè réparèe depuis par le seEnatus- consulte du 26 vendemiaire an 1, qui déclare ad- missihles, pendant cinq ans, à jouir du droit de Citoyen Francois, après un an de domicile, les etran- gers qui auront rendu des services importans à la epuhlique, qui auront apporté dans son sein des talens, des inventions ou une industrie utiles, ou qui y auront formnè de grands ẽtahlissemens (1). Ce qui regarde ja naturalisation ẽtant réglé par la loi politique, la loi civile ne devoit pas s'en occuper? LISPMRNLE. DE ETRANCOERS COMWFTDERES SOUS LE RAPPOR (Articles 16.) LR titre prèliminaire régle deja en partie ce qui concerne les ẽtrangers. En definissant Tétendue du statut réel, on n'avoit pu se dispenser d'exprimer qu il rẽgit indistinctement tous les immeubles situẽs en France, mẽme ceux que possẽdent les Etrangers *. En expliquant f'autorité du statut personnel, on (1) Sehatusconsulte du 26 vendémiaire an 11. Bulletin des lols, rome MII, n.o 224, page 6. * Woer titre preliminaire, page 6. 272 FSPRITDU CODE CIVII. LIv. I.er T. L.er CHAp. Ler avoit ete oblige de dire qu'en tant qu'il concerne ja Police et la sůreté, il pese sur les étrangers comme sur ſes Frangois; qu'en tant qu'il détermine Petat et la capacitè des personnes, il gouverne par-tout ces derniers *. Toutes ces dispositions ne tendent cependant qu'à dèterminer jautorité propre aux diverses especes de lois. Elles ne s'occupent point des individus; ce der- nier sujet devoit ẽtre renvoye au titre De la Jouisance et de la Privation des dwits civils. C'etoit la le lieu des dispositions sur les capacitès et les incapacitès des etrangers. Les capacités et les incapacitès auxquelles se rap- portent les articles compris dans cette troisième partie, se rapportent toutes à deux points, aux capacitès civiles et à ſadministration de ja justice. Les articles 11, 12 et 13, concerent le premier objet; Les articles 14, 15 et 16, le second. 4 . De Etrangers, Vdr dppot dM Cdpdcitẽs et dux incapacites ciyiles. (Articles i1, 12 et iz.) II étoit nécessaire d'établir d'ahord une reègle * Voe titre preliminairey pages 9) et 200. genérale II.“ PaRTIE. Des Ewangen 273 genérale Sur jes capacitẽs et sur les incapacitẽs des Etrana gers: c'est ce que fait larticle 1. Il falloit ensuite fixer les exceptions: cest le suje des articles 12 et 13. I. SUBDIVISILON. Rigle generale Fur les cupacites et les incapacites der el 70. LErRaMckR jouira en France des mè mes droits civils que ceux qui sont ou seront accordès aux Fransois par les traités de la nation * laquelle cet étranger appartiendra. Nous arrivons ici a Fune des plus importantes ques tions que ce titre ait fait naktre. Devoit-on maintenir le decxet 4⸗ Aemhlde conyti- ruante, du ( dolt po, portant abrogation du droit daubaine et de doraction, San condition de ycci⸗ Vrocité⸗ 7 I sagissoit de savoir si etranger qui continue de rẽsider dans son Pays, et qui ne manifeste pas l'in- tention de devenir Frangois, jouiroit en France des droits civils; ou s'il fallcit „d'après les jois d'une juste . 4 Espnrr p cop cwm 1M. 1. Tn. 1e cuar. 1 rẽciprocitè, restreindre ces droits à ceux dont un Fran- gois peut jouir dans le pays de cet etrangers Voici dans quel ẽtat ja question se prèsenioit: On se rapelle que dejà 'Assemblée constituante, par von decret du 6 a0üt 1790, Favoit resolue, en aholissant le droit d'aubaine et de détraction, suns aucune condition de rẽciprocitẽ. Falloit-il maintenir ou rapporter ce décret! C'etoit sur ce point qu'on avoit à prononcer. Propovition de la Commision. La Commission ne setoit pas beaucoup ẽcartèe du droit en vigueur. . A la verité, elle a déclarè dans le cours de la dis- cussion 4 qu'elle setoit conformèee aux anciennes maximes sur l'etat civil des etrangers, pour ne rien prejuger en faveur des principes de PAssemblée cons- tituante (2); mais cette intention n'ẽtoit pas rendue par la redaction de l'article qu'elle prèsentoit; il étoit ainsi conqu: Tes &trungers jouisent en France de tous les ayuntages du dwit naturel, du dit des gens et du (¹) M. Weilhard, Expose des motifs, Procèsverbal du 12 ven- tsc an 11, tome II, page 44. — (2) M. Woncher, Procèsverbal du 6 thermidor an 9, zome Ler, pige 7. IM. PaRTIE. De Eunger. 2 dwit civil ꝓrprement dit, vuuf les modiſications ↄrallier Vur le lois politiques Jui lex concernent ¶1). Cette rédaction, comme les Cours d'appel de Paris et de Rouen le jui ont reproche, manquoit de pré- cision à certains egards. 7 On ne conceyoit pas, en effet, comment le droit des gens, qui se compose des régles observces de peuple à peuple, pouvoit avoir la quelque application; on n'entendoit pas mieux ce que la Commission avoit voulu dire Par ces mots Awit civil ꝓmprement dit, ce dui suppose un autre droit civil pris dans une acception plus large ʒ (2); 7 mais sur le systeme qu'elle présentoit, sa redaction étoit très-claire. Au fond il etoĩit conforme à celui qe Assemblee constituante, car dans Pun et dans lautre „ les étrangers etoient appeles à la jouissance des droits civils, inde- Pendamment des traitẽs et Sans condition de rẽciprocitẽ. Il n'en différoit qu'en ce que IAssemblée consti- tuante n'admettoit aucune modification „et que la CGommission supposoit quꝰil en pourroit ẽtre fait.par la loi politique. Proposition de la Jection et Dicuion au Conei dutat. La Section s'toit Prononcée plus positivement (¹) Projet de Code civil „Uiure Jer, tite Jer [²) Observations des Cours d' appel de Paris „art. F, page 6.— „vuge , de Rouen, page 6. § 2 26 ESPRIT DU CODE CIVIL. Liv. I. TT. I.er CRHAP. K contre les principes de P'Assemblée constituante: elle ne donnoit les droits civils à F'étranger que sous la condition de la rẽciprocitè; elle proposoit de decrè- ter que l'&tranger jouit en France des mémes dwits civils 8 que ceux. accordis aux Frangois pur la nation à laquelle cet ẽtranger appurtient. Cet article ẽiit le quatrièẽme du projet de la Section, et venoit après celui qui rẽgloit le sort de Penfant nê en pays etranger d'un pere franqois 5 „ ſant e rappeler qu'à Poccasion de ce dernier article, on éleva la question de Savoir si l'enfant nè en France d'un père étranger, seroit Franqois. Mais, pour resoudre cette question, il etoit néces- ahord sur la difference qu! exls- saire a de se fixer d' teroit, par rapport aux grxoits civils, entre un Franqis et un étranger; car dans le cas ou 'on auroit accordè aux eẽtrangers ſa mẽme faveur que leur avoit accordẽe 'Assemblée constituai comme les Frangois, la question à ne, en les appelant à succẽder uroit perdu tout son intérét.v (2). Cet ordre de discussio de Particle 4 du projet de la Section. Il ne fut comhattu dans le Conseil que par une seule nfut adopté, et amena 'examen ohservation. (1) 1. Rdaction article 4), proceès verbal du 6 thermidor an 9/ me Ier, page r. — l2) M. Cyetet, ibid., page 27 III.“ PARrlE. Der Erangers 27 On dit que « les principes abolis par I'Assemblee constituante seroient plus rigoureux sous une Cons- titution qui limite les pouvoirs du Gouvernement que sous la monarchie, attendu que le Roi pouvoit mo- difier à son gré ſ'usage du droit d'aubaine, et que, quelquefois mẽme, il en faisoit remise v 1). Cette observation, qui aujourd'hui sᷣeroit sans forcę, n'eut pas alors de suite. Cependant, avant de prononcer, on voulut con- noftre les effets quꝰauroit ſabolition du decret du 6 aoũt 1790, ce qui conduisoit à examiner « quelle étoit la situation des choses antérieurement au dècret ſa). Voici j'expose qui fut fait à cette occasion: TAssemblee constituante, dit-on, a trouvé le droit d'auhaine aboli ou plutòt modifié à Pégard d'une grande partie des Puissances de F'Europe : ces chan- gemens étoient tous ſeffet de traités particuliers plus ou moins ẽtendus. Nẽanmoins ceux des ẽtrangers qu'is favoriscient, ne jouisscient pas d'une successibilitè complète; ils excluoient seulement le fisc, parce qu'il ne pouvoit fuire valoir contre eux le droit d'auhaine; ils n'exclucient pas leurs parens franqois et ne concou- roient pas mème avec eux, S'ils se trouvcient au mẽme degré, parce qu'ils n'avoient pas la capacitè active de (1) M. Pefermem, Procès verbal du 6 thermidor an vuge 22. — (2) Le Premier Consul, ibid., page 22. 8 3 278 ESPRITDU CODE CWL. Liw L.er Tr. I.er CEAp. I.er succẽder: c'est cette capacitè que FAssemblee consti- tuante leur a donnee à tous, sans distinction, et inde- pendamiment des traitẽs. Il s'agit aujourd'hui de savcir si l'on s'en tiendra au droit ẽtahli par PAssemblée cons- tituante, ou si l'on rentrera dans les traités antérieurs à son deécret, traités qui établissent la rẽciprocitè en faveur des Frangois, et qu'on peut réformer, étendre ou modilier par de nouvelles nẽgociations: ces traites portent mẽme presque tous que ſexemption du droit d'aubaine cessera à ſégard des nations chez lesquelles cesseroit la rẽciprocitè stipulẽe pour les Francoœis v (1). On ajoutoit que « Farticle proposé par la Section ne changeoit rien aux rapports établis par le droit diplomatique entre les Franqois et les autres peuples; qu'il rendoit, au contraire, un libre cours aux Le Conseil adopta le principe de farticle, et il ne fut plus question que de s'entendre sur la rẽdaction: celles qui avoient été proposées, furent renvoyces à la Section. Neanmoins le PREMIER CoNsUIL, pour jeter plus de lumisres sur les effets de la disposition, chargea M. Roderer de lui preenter le tableuu des rappors que 3 (1) M. Woncher, Procès verbal du 6 thermidor an 9, tome L.e, Vuge 22. — (2) Ibid. III. PakrIE. Des Erangers. 29 es traitẽs ont etabli entre la Hance et les autres nations en ce qui concerne ler dmits civils (1). M. RNadcrer alla plus loin; il traita, dans toute son étendue, la question de Fadmission, sans rẽciprocitè, des etrangers à la jouissance des droits civils. I en résulta un rapport tres-lumineux et très-approfondi, qu'il est d'autant plus important de faire connoitre, que la prẽcipitation avec laquelle les premiers procès- verbaux du Conseil ont eté imprimèẽs, n'a pas permis de j'y insérer. M. RNœderer en avoit fait lecture dans la séance du 24 thermidor an 9 (2). Le PRRMIER Consur jui adjoignit MM. Porftalis et Tonchet, pour le reoir, uant d la clasiſfication des traitès qui y 6toient enonc&, et quant aux effets qu ils devolent produire (3); le ⁊8 bru- maire an 10, le PRRMIER CoNsUIL chargea cette commission den pretenter une rdaction nouvelle, ui contint le tableau des relations entre la Fance et les di- vertes Puitances, par Tapport au dmwit de vuccdder, et autres eßets du dwit civil dans les Etats respectiß ¶4). Cette partie du travail n'ayant pas eté achevee, je la retrancherai du rapport, et je n'en transcrirai que (1) Le Premier Consul, Proces-verbal du 6 tbermidor an 9, wome Ier, pages 22 et 27. — (2) M. Haderer, Proceès verbal du 24 thermidor an 9, yage Fr. — (3) Le Premier Consul, ibid., page S. — (4) Le Premier Consul, Proces verbal du 28 brumaire an 10. 8 4 260 FSPRIT DU CODE CvII. Liv. Ie Tir. Ier Cuax. I. la partie qui contient les motifs d'après lesquels le legislateur s'est determiné à rejeter le systeme de PAssemblee constituanie. Rayport de M. Roœderer Sur a quetion. M. RNaderer présentoit d'abord des notions et ſils Preliminuires. «Lorigine du droit d'aubaine, disoit-il, et autres droits de mèéme nature, est dans cet esprit jaloux, inquiet et farouche, qui. gouverne tous les peuples dont la civilisation n'a ni éclairè l'administration ni adouci jes mcurs. „ Les Scythes mangeocient les étrangers. Lès Bar- hares qui fondérent Rome, confondirent Fetranger avec l'ennemi⸗ Perigrinus, dit Ciceron, antea dictus Loftis. La plupart des républiques de la Grèéce ne manquerent pas de traiter en ennemi T'habitant de la repuhlique voisine. „ La feodalité ayant divise la France en une mul- titude de souverainetés ennemies, Ihomme qui, du temps de SA1NT-Lous, passcit du diocèse ou il etoit né, dans un autre, étoit réputé aubain ſalibi natus , condamnẽ à l'amende s'il ne reconnoissoit ie seigneur dans j'an et jour, ses meubies etoient con- fisques Sil mouroit, et Pétranger étoit exclu de la succession de tout sujet du seigneur. Vers le tems III.“ PARrI. Des Eranger 281 de PRILIPpE LE BRL, le droit d'aubaine entre divers seigneurs tomba; et ils n'en conservérent que le droit de succeder au sujet à fFexclusion de ſ'étranger. Vers le milieu du douzieme siecle, je droit d'aubaine fut établi par la France contre Angleterre: par repré- sailles, Fpouanp III se häta de defendre aux Fran- gois dhabiter Angleterre, sous peine de ja vie. Lau- baine fut ensuite etablie entre la France et d'autres nations. Vers ie quatorzième siecle, ses rigueurs s'adoucirent; les étrangers furent declarés capables en France des actes Au Ait des gens, tels qu'acquérir et posséder; mais non des actes du droit civil, tels qu hériter, tester. On mit en principe que ſotranger vivoit libre en Funce et mouwit herf. „ Au quinzieme siecle, la France aholit le droit dauhaine pour les étrangers qui frequenteroient cer- taines foires. HENRI IV, Lous KlII, Louis XIV, en accordèrent Pexemption aux entrepreneurs et ou- vriers de diverses manufactures, à des entrepreneurs de dessẽchemens de marais, à des marins, &c. „Enfin, sous les regnes de Lou1s XVet Lou1s XVI, la plupart des Puissances de Furope convinrent avec la France, les unes, de Fabolition iotale et rẽciproque de Fuubuine, les autres avec réserve réciproque dun droit de dix pour cent sur les successions, sous je titre de droit ce dorraction. Une multitude de traitès furent conclus à cet effet. 28½ FSPRIT DU CODE EWL. PEIW L.er T. I. er CxAp. I.er „ Le droit d'aubaine ne subsistoit plus qu'à IEgard d'un petit nombre d'Etats, lorsque [Assemblee cons- tituante, par un décret du 6 aout 1790, abolit, et pour toujours, Je droit daubaine et celui de dètraction, Sans aucune condition de rẽciprocitẽ. „ Mais les droits d'aubaine et de dèétraction ne re- gardoient que la succession des dtrangerr mortt en Fance/ et les traités et le décret du 6 aoüt 1790 n'abolisscient que ce droit. Or, Fusage existoit tou- jours en France de succéẽder aux Fungois qui ne lais- soient que des héritiers étrangers, comme, chez jes étrangers, de succeder aux sujets de [TBtat qui ne lais. soient que des héritiers frangois. Varticle ʒ du dècret du 8 avril 179 14 aboli cet autre droit en faveur des héritiers étrangers, sans condition de réciprocitẽ. Te dtrungers, porte la loi, quoiqudtablis hor du whaume, veront cupables de recueilir en Fance les Juccesgions de leurs purens, mẽme Frangois. „ Pour hien saisir Ia question qui sclève aujourdhui, il faut fixer son attention sur les effets de la double abolition prononcee par FPAssemblee constituante. „ Elat de la Question. 1.“ En vertu du decret du 6 a0üt 1790, qui abolit sans réciprocitè le droit dau- paine, la Suéde, la Prusse, et d'autres Ptats qui, comme ceux-ja, n'ont pas fait de traitès pour son abolition, pourroient heriter de tous les biens im- meuhles d'un Frangois situes en Suéde; et la France III.“ PakTIE. Des Eranger. 283 laisseroit la Suède recueillir en France les immeuhles laisses par un Suedois décédé en France. „ 2. En vertu de F'abolition gratuite du droit de detraction, les Frangois qui auroient à recueillir à Hambourg la succession d'un Frangois, en laisse- roient dix pour cent au trẽsor public de Hambourg, tandis que les heritiers hambourgeois viendroient re- cueillir en entier la succession de leur compatriote mort en France. „ 3. Fn vertu du décret du 8 avril 1791, qui aholit sans reciprocitè le droit qu'avoit la France de succẽder au Francois mort sans héritier républicole, des Francois ne pourroient aller recueillir la succes- sion de leur parent sujet daucun Ftat étranger, méme de ceux qui ont aboli le droit d'aubaine; tandis que tout etranger appelé par les droits du sang à heériter d'un Frangois, peut ou recueillir en entier sa succes- sion, ou la partager avec des coheritiers francois. „ En deux mots, depuis le mois d'aout 1790, et le mois d'avril 1791, Tout etranger, vunt abiter la Funce, peut recueillir en unce la ohulité dune vucces- Sion d lui laisgée en France, Soit par un òtranger, Joit pur un Hungois, voit Jue Etat auuel cet otranger aynartient fuge jouir ou non les Fungois de la reci⸗ ꝓrocitẽ. „ Maintenant les Rédacteurs du Projet de Code civil proposent de changer cet ordre de choses; ils 294 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.?r Proposent d'insérer dans le Code civil ſ'une ou Fautre dt ces deux dipositions: „ Letranger jouit en Fance des mémes doits civils Jue ceu accordés aux Hungois pur la nation à laquelle cet etranger appartient. „ Ou bien: „ Lotranger jouit en France des droits civils qui lui Sont accordès par les traitẽs faits aec la nation d laquelle cet otranger appurtient. „ Le sens de ces deux rédactions est également oppose au systèeme de 'Assemblée constituante; elles tendent toutes deux à rétablir, au profit du domaine de la République, „ 1. Le droit d'aubaine à I'égard de tout sujet d'un pays ou ce droit ne seroit pas aboli à ſegard des Frangois; „ 2. Le droit de deétraction à Fégard de tout sujet d'un pays étranger ou ce droit seroit maintenu; „ 3. Le droit d'hériter du Frangois qui n'auroit pour hẽritiers naturels que des étrangers. „ 4. Enfin, la proposition des Rédacteurs tend à rétablir l'exclusion des héritiers trangers au profit des francois, pour la succession dun Francois. „ Cette proposition donne lieu à la question sui- vante: „ Fst-il de Pintérét de la France de laisser sub- sister les lois de 1790 et 1791, qui accordent aux III.“ PaRTIE. Des Ewangern. 235 etrangers, sans réciprocité et suns restriction, je droit cheriter en France, scit d'un sujet de leur nation, scit d'un Franq ois: ou bien de n'accorder aux etrangers le droit de succẽder en France, que conformẽment aux traités existans, ou à la charge d'une parfaite réci- procitèẽ! „ La solution de cette question dépend de deux autres, Tune de fait et Pautre de théorie politique. „ Question de fait⸗V ant-il heaucoup d Etats avec lesquels la France n'ait pas fait de traitès your abo- lition complete et reciproque des droits daubaine, de detraction, et autres supposes par le décret du 8 avril „ On sent bien que si les principales nations du monde avoient traitè avec la France, pour Pabolition de tout obstacle à Thérédité réciproque, la France pourroit n'avoir pas un grand intèrèt à révoquer les lois de 1790 et 1791. „ Question de principes : Siil se trouve que des nations considerables n'accqrdent pas à la France le droit dheréditè qui leur est accordè par la France, est-il de Fintérét de la France de révoquer les faveurs accordèes à ces nations par jes lois de 1790 et 17911 „ Examen de la première Quetion. V a-til beau- 286 ESPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.er TIT. I.er CRAp. I.er coup d Etats avec lesquels Ia France n'ait pas faitde traitèé pour Pabolition complète et réciproque des droits d'aubaine, de detraction, et autres supposes par le decret du 8 avril 17911 „ On peut répondre en genéral à cette question, qu'il y a peu qEtats avec qui la France n'ait fait des 1 traitès pour Pabolition du droit d'auhaine; mais qu'il 3 en est aussi peu avec qui elle soit convenue d'une abolition totale, c'est-a-dire, avec qui elle n'ait pas stipulè la réserve réciproque d'un droit de dotruction, qui est ordinairement du dixieme des successions, et avec qui elle ait expressément renoncé au droit de succẽder aux Frangois qui n'auroient que des hẽritiers étrangers. „ Mais pour donner une réponse prẽcise, il faut, disoit M. Raderer, former le tableau des conventions de ja France avec chacun des autres Etats, concernant les droits d'aubaine, en observant qu'il n'a été fait aucun traitẽ bien précis pour l'abolition du droit rẽci- proque de succeder au sujet ou citoyen qui ne laisse que des heéritiers étrangers. » Il les rangeoit sous six tableaux, de la manière suivante: . „ I.“ Tableau. Plats avec lesguels la Fance a tipuls, ÿur des truites, 1abolition reciproque des dits dau- baine, Jans retriction ni erye. — III. Panrig. Des Errangers. 287 II.“ Tableau. Etats auec lerquels la Hance a Ftipuls, Vur des traitér, Jabolition rciproque du dwit dau- baine, avec résere ausi Teciproque dun dwit de detraction dẽterminè vur les vuccesions preccdemment jettes d Jaubaine. II. Tableau. Flats apec lerquels la Hunce a vtipuls, Vur des tmités, labolition rdciprque du dwit dau- baine auec réerye Ahpotlẽtique et indẽterminse de dwits locaux de ddraction, de la part de la Hance, il en est erigé de la part der villes et Seigneur otranger et de la part des Erars mangem, 5 en ert evigé de la purt des villes et Seigneurs de Fance. IV. PTahbleau. Erats a egard desquels la Funce aoit aboli le doit daubaine, et tout autre droit ur les Fuccesions immobilières, Fan? rEciprocitẽ V.“ Tableau. Etatr ayec lenuels la Funce n' FVoint fuit de traitè portant abolition du droit daubaine, ou n'a Ftipulé cette abolition Ju d Jdgurd des vuccesions mobilieres. VI.“ Tableau. Etrangers de zoute nation Jgard der- 8 8 Juels le droit d aubaine et tous autres vemblables Sont abolis dans certains cas et certaines circontances. 299 FSPRITDU CODE EIVIL Lv.I. T. I.e CRAp. I. r Il résultoit de ces tableaux, 1. Que le decret du 6 aout 1790 n'a accordè gratuitement par concession nouvelle, l'abolition du droit d'auhaine, qu'à la Prusse, aux Btats du Pape, à la Turquie, à Genes, à quelques petites principautès d'Allemagne, et enfin à la Suede, relativement aux Successions immobiliẽres seulement. Le 18 janvier1 87, Angleterre avoit obtenu pour ses sujets, non-seule- ment le droit d'heriter des Anglois decedès en France, mais encore celui de succẽder x des Franqois: le dẽcret du 6 aoũt 1790 ne lui a donc rien donns. Il n'a rien donné non plus aux seize Ftats qui avoient stipule Taholition de tout droit d'auhaine à Tégard des Fran- cois, et qui sont compris dans le premier tableau; „ 2. Que le mème dècret du 6 acůt 1790, n'a pas fnit une concession nouvelle aux Etrangers, de quelque pays quils fussent, qui vEtoient ẽtablis enł rance, soit pour Fintẽrẽt de certaines manufactures, soit pour celui de certaines foires, soit pour celui de certaines villes, ainsi qu'il est indiqué dans le sixieme tahleau; „ 3. Mais que le méme decret du 6 aoũt 1790 a aboli pour la France, et réserve gratuitement pour quatre- vingts Ftats etrangers, des droits de détraction, dont les uns sont indetermines, dont d'autres, et c'est le plus grand nombre, sont régl es à dix pour cent; et d'autres enfin, au nombre de trois seulement, à cinq pour cent de la valeur des successions; „ 4.0 Quant II. PaARTIE. De Eangers. 289 „ 4. Quant au droit d'hériter d'un Francois, la loi de 179 1en fait don à tout je monde, sans en avoir obtenu Fapolition de personne. La France, comme il a été dit plus haut, n'avoit donné ce droit positive- ment et clairement qu? 'Angleterre, et la Hollande n'en jouissoit qu'en vertu d'un arrét du parlement de Paris. „ Ainsi, ajoutoit M. Rderer, la rẽponse que jon peut faire à la question de fait, d'après le resultat de ces tableaux, c'est que par jes lois des 6 aoũt 1790 et 8 avril 1791, la France sacrifie sans rẽciprocité, 1.* le droit d'aubaine à egard de quatre grands Etats Angleterre comprise; 2. je droit de detraction 4 6 Fegard de soixante Etats, au nombre desquels se trouvent, à la vérité, quarantecinq; villes imperiales, mais aussi les clectorats de Saxe et de Baviere, la partie protestante de la Suisse, et les Ftats héréditaires de la maison dAutriche; 3. à Tegard de toutes les Puissances, le droit de succéder aux Frangois dont les héritiers sont etrangers. „ On voit que cette réponse, toute fondeée sur des lois et des traités positifs, est loin de prouver que intẽrẽt de la Funce demande ou Vermerte de laiger vubnirter ler lois de 190 et 1791. La France se pré- sente, au moins au premier aspect, comme plus favorable aux étrangers qu'aux Frangois; ses rap- ports offrent au moins T'idee confuse d'une halance Vome J. er F 290 SpRIT DU CODE GVII. LIV. I.er T. I.er GRAp. I.*r dèsavantageuse avec les autres nations. Passons donc a Tanalyse exacte des consequencẽs qui doivent rẽsulter de ce Systeme ſibera qui dispense de tout retour, et aroit wetre utile qu' etranger. Ici se prèsente la q P question de principes. „ M. Raderer passoit à ja question de droit. Examen de la veconde question. Fst-il de Fintèrèt de la France d'accorder, 1. à plusieurs grands Ftats pabolition du droit d'aubaine, sans reciprocité; 2.* à abolition du droit de une grande partie de Europe, T „à presque tout le getraction, sans réciprocité; 3. monde, le droit dheériter d'un Frangois, sans réci- procitè! „Parlons d'abord des droits d'auhaine et de de- traction. „Long temps avant le decret du 6 aoůt 1790, des olitiques avoient mis en principe que le ne porioit plus de prejudice à TPEtat qui Petranger qui le supportoit, et que oit un grand avantage à T'aholir tota- c TAngleterre, sans s'informer si Ptats le detruisoient relative- 1 ecrivains p 1 droit d'auhai 1 le percevoit, qu' la France trouver lement, meme ave Angleterre et les autres ment aux Frangois. „ Je ne citerai que deux d je Tröne, dans son livre de IAdministration yrinciale e ces ecrivains: Tun est HI. PaRTIE. De Errangers 291 ouvrage dconomie publique oů ja doctrine des Eco- nomistes est le plus clairement et le plus simplement établie; 'autre est M. Wecker, dans son livre de I44- minintrution des Hnances. M. Necler, comme on sait, fut à plusieurs egards Padversaire le plus déclare des economistes, et en genéral il s'est moins attachè à Petude des principes, qu'au soin d'en éviter exa- geration. „ Le Työne (chapitre XI, livre III) commence par invoquer la justice: æ Si ſetranger, dit-il, a apportè vdu mobilier en France ou en a gagne par son indus- „trie, il est bien à lui: s'il possede des héritages, il „à pris racine dans je royaume, puisque sa propriẽtè v est contribuable à la chose publique. v „Lauteur, parlant ensuite de l'inutilitè et des in- conveniens du droit, ajoute: Pourquoi sa pro- „priete (de Fetranger) ne passeroitelle pas à ses héri- v„tiers légitimes! Peut-étre, en venant recueillir Ses „ biens, se fixeront-ils chez vous; et ce vont der jetr * Vue vou achuerre?/ s'ils restent dans leur patrie, ils ↄ n'emporteront pas je territoire; ils vendront proba- „ blement les héritages : et quand ils les garderoient, »quel mal cela vous fait-il, pourvu que leurs heri- * tages paient Fimpõt! En genéeral, ne vous est- Var vavantageux que les etrangers viennent ce⸗ voun, qu i v vous apportent leurs ricleser, leur industris, leur con- vmmation/ qu ils augmentent le nombre de yot jers/.. T 2 29 FSPRLEL COPE i „ Lorsqu'on a voulu favoriser quelque S „ particulier, tel que les foires de Lyon, ou quelque vmanufacture privilegice, et y attirer les étrangers, von a toujours commencé par les affranchir du droit „ d'aubaine. Mais Ji cet apuncbiement et utile vour fuire Meurir tel ou tel objet, est gentralement et en „ 70te circontance Vour 1ot le 70)dume. „Voici le résumé des observations de M. Mecher relativement au droit d'aubaine: Le produit en et prtue entierement conommẽ par „les frais de formalités et par les attributions qui ap- v partiennent aux officiers de justice. .. „ . . Il est arrivé souvent, depuis que ſes traités „Ont aboli ce droit, que les agens du domaine, „n'étant pas instruits à temps de la véritable patrie „des etrangers qui mouroient en France, commen- „coient des recherches et des procẽdures inquiétantes, „et qu'un examen plus éclairè obligeoit d'abandon- „ner. . ce qui donnoit jieu à de justes plaintes. „ Vbut ce qui peut dotourner les etrangers de venir de- „penser leuns revenus dans le yaume, et d'echanger „ainsi leur argent contre les productions de notre „industrie, puroit une disposition ausyi doraisonnable „ ue le vewit ume loi directement oppose d Iexportation vde ces mémes productions. „. . Les Anglois sont encore assujettis au droit „daubaine pour leurs immeubles; et j'ai connu „ yluieurs peronnes de certe nution, qui, decouragées „par ce motif d'acquẽrir uneimple maison de cam- „pagne, et sensibles néanmoins à cette privation, ont v renoncs au deir quelles aoient de S'areter en HFance. v (M. Necter ecrivoit ceci en 1783; et c'est en 1787 que la France a gratuite ment aholi je droit daubaine à Fegard de F'Angleterre.) Le Gouvernement bpritannique... doit desirer plus „ que jamais que toutes les nafions maintiennent les v lois et les usages propres à eloigner les ẽtrangers de vchez elles. Ainsi ce n'est pas sur la demande du v ministère anglois qu'il faut se proposer d'abolir en „entier le droit d'aubaine; c'est plutõt malgré lui Ju i vfuut le Fir⸗ cette suppression ne doit pas eétre „ considérée comme un acte de condescendance, „mais comme une vue de politiqus. . . .. Les emprunts „ont accru en Angleterre le nombre et la fortune „des hommes indépendans, c'est- à dire de cette „ classe de citoyens dont la richesse est toute mobi- „liere, et qui peuvent plus aisement changer de do- „ micile. En meme temps les impòts ont été si fort „multiplies, que le prix de la plupart des objets utiles „et agréables a considérablement augmentè. Ces deux v„ circonstances combinses peuvent engager heaucoup „d Anglois à dépenser leurs revenus hors de leur v pays.. . . .La proximité de la France, ses produc- v tions particuſieres, laisance et les plaisirs de la III.“ PARTIE. Des Enen. 293. 294 FSPRIT DU CODE CVII. Liv. L.er Trr. I.er ChAp. Ler v„ capitale, la douceur du climat dans les parties meri- v dionales du royaumeꝝ et d'autres avantages encore, vpourroient engager plusieurs habitans de Ia Grande- „ Bretagne, et Fur-tout les catolique, à venir scjourner plus ou moins en France, ei la suppression iotale » du droit d'aubaine serviroit à jes encourager. „ V ce dwit ublissoit clez quelquts nation? 4 „gard d Funpoi, ce ne Ferit Va un motif pour ven dgir de méme avec eller, car la reciprocite n'est * jamais raisonnable, quand elle ne peut exister qu vson propre dommage; . . . et le dwit daubaine v et encore ꝓlus prejudiciale aux nations qui Vewercent, v u au drunger dont on ununpe ainxi la frtune.. .. „ Toutes sortes de considérations semblent donc v inviter à Taholition entiere d'un droit à-la-foœis impo- itique er Sauvuge. . vUne pareille determination, applicable à tous les „ temps, m'a paru revétir un air de grandeur au milieu vde la guerre. „. convient d'effacer les traces d'un dwit qui v ne purvit plus apwlicable au tempꝰ préent, qui con- v trante avec les mœur funoites, et qui choque les Prin- „ cipes dune administration eclairẽe. v „ En conséquence de ces principes, M. Mecker proposoit au Roi une loi ainsi congue: vNous éteignons et abolissons, dans Fetendue de »nos Etats, le droit d'aubaine, sans que ledit droit MI.“ Panrip. Des Etranger 29] „ puisse ètre retabli dans les cas de guerre ou d'ᷓhos- „tilités. „ „Le préambule du dècret du 6 acůt 1790 [décret presentè au nom qu comitẽ des domaines, Par Barrère), est ainsi congu: LAssemblée nationale. considèrant que le „droit d'auhaine est contraire aux principes de fra⸗ „ rernits qui doivent lier tous les hommes, quels que „Scient leur pays et leur gouvernement; què ce droit, „Ctabli dans des temps barbares, doit etre proscrit „chez un peuple qui a fondè s Constitution sur les vAdwits de IMomme et du citoyen/ et que la France libre „doit ouwir von vein à tous ies peuples de la terre, en „ es invitant d jouir, Jous un Gouernement libre, des vdroits vacrẽs et inalienables de IMumanité a dẽcrẽtẽ.. „ Te dyvit d aubaine et celui de dẽtraction vont abolis pour Iojounm. „ „On voit que les motifs du decret du 6 aoũt sont un ahrẽge des principes de le Tyéne et de M. Wecker. Tout se réduit, en effet, dans les ouvrages de ces deux politiques, comme dans le préambule du decret, à supposer que le droit d'aubaine, injuste Par s nature, et peu productif, eloigne les etrangers de la France; qu'il est bon de les attirer, soit en temps de paix, soit en temps de guerre; et que le droit q'aubaine aboli, tous les avantages Propres à ia France, savoir la ſibertè, Fegalitè, la douceur du T4 296 FSPRIT DU CODE ClVIIL. LIv. I.er Tr I.er CgAp. Ler cimat, le charme de nos moœurs, seroient un puis- sant attrait pour jes étrangers. „ Avant d'examiner ce qui peut balancer ces con- sidérations, voyons aussi sur quels principes a ete rẽdigé le décret du 8 avril 1791, qui admet les etran- gers à hériter d'un Frangois. „ Il est bon de savoir que les comitẽs de constitu- tion et d' alienations, chargés de présenter un deécret relatif᷑ aux successions avoient Proposé, non pas qadmsttre indefiniment et sans restriction les etran- gers à Suceder à des Frangois, mais hien aver cette réserve : Funr uil Vuiwent commencer d jouir de ce Ait, J ve n'ett au Fjoum ou leur nation aura accods a x Funfoi la rcipmcitẽ. „ Les coimnites pensoient que la France serviroit mieux les principes en Provoquant une abolition ré- ciproque, qu'en accordant une abolition. gratuite. Peut-étre trouvoient —ils aussi un Peu de duperie, comme le dit à PAssemblce M. Tohs, à permettre que des étrangers pussent enrichir leur Pays de nos dèpouilles, sans qus jamais les Frangois pussent Prendre leur revanche. Mais la suppression de cette reserve fut deman- dee à JAssemblée: un orateur (M. Martineau) eta- Plit en principe que ja France devoit donner exemple de la Furernits umvemelle, Purement, simplement, sans condition; et la reserve fut supprimee. HI. PaRTIE. Des Erawgers: 297 „ Fssayons d'opposer aux motifs des deux decrets quelques ohservations qui paroissent avoir été negli- gees Par leurs auteurs et leurs Provocateurs. „ Première ohserution. Dabord Tintérét d'attirer en France des étrangers n'est pas toufours égal dans toutes les eirconstances; en cas de guerre, non-seu- lement cet intérét n'existe pas, mais souvent il peut étre rempiacé par un intérét contraire. Il est d'une evidence frappante que la France non- seulement n'aurcit pas d'intérét N attirer maintenant dans son sein des Anglois, mais meme qu'elle blesseroit les Premières lois de la prudence, en consentant à en recevoir sans examen et sans précaution. Labolition du droit d'aubaine, en vertu dun traitẽ, a cet avantage sur Paholition prononcée par une loi dite perpétuelle et irrévocable, que, par le fait seul de la declaration de guerre, le traité est suspendu, et que la politique peut faire alors ce qui lui convient le mieux. Le principe dadmettre chez soi les etrangers des Ftats meme avec lesquels on est en guerre, pourroit etre admis sans inconvenient, si ja guerre étoit pure- ment de Gouvernement à Gouvernement, d'Etat à Etat, entre une armee et une autre armee; la frater- nitẽ pourroit continuer entre les individus des nations belligẽrantes; le commerce, les communications ami- cales, pourroient toujours fleurir sous ce droit des gens * 298 ESPRIT DU CODE CIVII. Liv. I.er Ti. I.er CRAp. I.er noble et chevaleresque. Mais il n'en est pas ainsi; les nations sont toutes intéressees dans les querelles des Gouvernemens, parce que les Gouvernemens tirent des nations les moyens de faire la guerre, et que cha- cun des helligérans a intérét de diminuer les res- sources de l'autre, partant de nuire à son commerce, à ses manufactures, à sa culture, et sur- tout de le livrer aux discordes civiles et à anarchie. C'est sur- tout dans les pays ou des révolutions récentes ont jete des semences de haine entre les citoyens, que Fennemi sapplique à fomenter la discorde, parce que la aucun de ses soins n'est perdu, et qu'à peu de frais il opere la conflagration genérale. Dans cet état de choses, qui est celui de la France depuis dix ans, au- voit il convenu dexcuter chez nous et la joi de 1737, et la loi du 6 acũt 1790, à Fegard des Anglois! Non sans doute. Pourquoi donc avoir fait der lois, au lieu de traitès, et des lois irrévocables, Vour tojourm, pour la guerre comme pour ja paix, ces lois etant inexs- cutables en temps de guerre! „ Deuxieme olbervation. Labolition du droit d'au- baine sera un moyen à-peu-près chimérique dattirer des étrangers en France, tant qu'elle ne sera pas ré- ciproque, et accompagnèee de celle du droit de suc- ceẽder au rignicole qui n'auroit que des hẽritiers etran- gers. CG'est ce qu'un peu dattention va faire sentir. UI.- PaRTIR. De Enranger. 299 „II est peu d'étrangers ayant quelque fortune et assez jeunes pour vouloir se transplanter dans un pays autre que le leur, qui n'aient, ou de qui la femme ou les enfans n'aient quelque succession à espérer dans leur patrie. Voila une premiere verité de fait d'od il faut partir. * „En voici une seconde qui se lie à celle-Ilà: c'est qu'en France le Cifoyen étant desormais distingue du simple rpublicole, et le Citoyen ayant seul l'exercice des droits politiques, pouvant seul aspirer au pouvoir, ayant seul de la considération, il n'est point dẽtran- ger, doué de quelque fortune, ou méme de quelque industrie, qui veuille y demeurer dans la classe du simple prolétaire, et sans y devenir Citoyen. „ Mais se faire Citoyen Fanois, c'est abdiquer sa patrie! Et si Tetranger a des successions à espérer dans sa patrie, et que les lois de sa patrie ne jui per- mettent pas de les recueillir des qu'il sera devenu Franqois, il renoncera à former un établissement en France. Donc la France lui aura offert une inutile faveur; donc, pour remplir Ses vues de fraternité universelle, ainsi que ses vues d'intérèt personnel, il est nécessaire d'etablir la rẽciprociié la plus parfaite „tre elle et jes autres peuples. „ Cette vérité étant reconnue, on peut réduire la question à demander si la France n'entrainera pas plus aisement les Etats etrangers par le noble et touchant 300 FSPRIT DU CODE ClVII. Liv. L.er T. I.er CAp. I.er 3 exemple d'un sacrifice personnel, qus par une abdica- tion conditionnelle et Subordonnee à la rẽciprocitẽ. „ Le Tröne, M. Wecher, et ['Assemblee consti- tuante, s'Etoient flattès de affirmative; mais vainement. Le raisonnement et Fexpérience se reunissent pour prouver le contraire, comme nous le verrons à la suite. „ Twisidme obtervation. Ies philantropes qui, gra- tuitement et sans condition, ont voulu traiter indis- tinctement les étrangers comme les Franqois, parois- sent n'avoir considéré que avantage d'acquérir à ja France quelques etrangers riches et industrieux; mais cet avantage n'est pas le seul auquel la politique ait duù songer. Sil est bon pour nous que les étrangers riches viennent s'établir ou scjourner parmi nous, il est encore meilleur que les Francois pauvres aillent s'enrichir chez Fétranger, qu'ils y portent nos moœurs, nos sciences, nos peaux- arts, notre langage, nos modes, nos gouts; qu'ils y ouvrent ainsi des debou- chès pour nos productions superflues; et que les capi- 1aux qui auront ẽtè le fruit de jeur industrie, puissent revenir en France avec Sůretè, nonohstant la mort qui peut avoir interrompu le cours de leurs affaires. „Notre abolition gratuite de tout droit sur jes suc- cessions ne pourvoit point à un intérèt si digne d'at- tention. Nous laissons les Frangois sortis de jeur pays avec ſ'esprit de retour, à la merci des détractions et III. PARTIE. Des Errangers. 301 de l'aubaine, nous laissons les Ftats ẽtrangers suece- der, au prejudice des Ffancois, à ceux qui auront ac- quis une naturalitè temporaire chez etranger. Certes, il seroit bien juste de fai a F'egard d'une portion intéressante de notre population mẽme, equivalent de ce qu'on fait pour acquèrir une population ẽtrangère. „ Quatribme Ohservation. La France, en aholissant gratuitement et sans réciprocité le droit d'aubaine et de detracion, ainsi que le droit de succéder aux Francois à l'exclusion des étrangers, detruit pour les autres Ftats tout motif de faire la meme abolition en faveur de la France, et autorise méme ceux qui en ont fait une partielle, à rétrograder vers la barbarie. Cette observation decoule des faits mẽmes sur Iesquels raisonnent les promoteurs des aholitions frangoises. „ La France, disent-ils, est le pays du monde le plus agréable et le plus attrayant; ainsi ouvrons la France aux etrangers; les Frangois riches n'en sorti- ront pas, et les eétrangers riches y afflueront. „ D'aprés ce raisonnement, voici celui que font les Etats etrangers: La France étant ſe pays le plus agréable et le plus attrayant du monde, les Francois pauvres seront les seuls qui en sortiront pour venir chez nous, et ils n'y viendront que pour y amasser une fortune dont ils s'empresseront d'aller jouir chez eux; tandis que nos riches capitalistes, nos grands z02 FSPIT DU CODE CIVII. Lv. I.e Trr. I.er CnAp. L“ propriẽtaires, pourront y ẽtre attires par ja multitude de jouissances qu'y procurent le climat, le Gouverne- ment, les mœurs publiques, le caractère national, jes heaux-arts. Ainsi, quand la France dit: Jabolis le droit d'hériter de Pétranger qui m'enrichit, notre po- litique doit étre de dire: Ft nous, nous héritons du Frangois qui vient nous appauvrir. Ainsi, quand la France dit: Je renonce à heériter du Frangois qui n'aura pour hẽritiers naturels que des étrangers, notre intérét est de dire: Et nous, nous refusons aux Fran- gois, et sur tout à nos sujets devenus Frangois, le droit de recueillir les successions ẽchues dans notre pays, afin qu'ils voient moins tentes de le quitter. „ Ce raisonnement n'est, pour ainsi dire, qu'une traduction littẽrale de celui des philantropes francois. Si celui-ci est concluant pour Fabolition prononcèẽe en France, il est concluant pour le refus de Fabolition par-tout ailleurs; et il F'est tellement, qu'il ne seroit pas surprenant de voir mẽme des Ftats qui ont Stipule par des traites Taholition du droit d'aubaine en faveur des Franqois, révoquer tacitement cette aboſition, se confiant à ja loi qui la prononce pour torjour, et Paccorde sans rẽciprocitẽ à grand nombre d Etats. Sůrs de jouir de la faveur de la oi, qui a étẽ gratuite pour tant d'autres, ils pourroient se croire dègagès du prix auquel ils avoient achetẽe par un traitẽ. „ Jai dit que i'expérience vencit à Fappui du III. PaRrIk. Des Errangers. 30z raisonnement. En effet, quand LovIs XV a laisse voir qu'il consentoit à une aholition generale de Faubaine à la charge de la rẽciprocitè, cent Etats la lui offrirent, et il fut passe cent traitès pour ſ'abolition rẽciproque; et au contraire, depuis les décrets des 6 aoüt 1790 et 8 avril 1791, aucun pays, aucun Etat r'a apoli ni le droit de detraction, ni le droit de succeder au sujet, ni meme le droit d'aubaine, Ia oů il ne Tẽtoit pas, quoique la France ait renoncè à ces memes droits. II est particuliérement remarquable que la Prusse, qui, depuis dix annees, a traitè avec toute IEurope pour Tabolition rẽciproque du droit cauhaine, l'a jaisse subsister à l'égard de la France, qui ſ'a aneanti pour tout le monde. Pourquoi la Prusse at-elle accordè à toute TPFurope Tabolition du droit d'aupaine, et atelle exceptè la France! C'est parce qu'elle avoit à ohtenir le meme avantage de la part de toute FFurope, et qu'il est tout obtenu de la part de la France, au moyen de la loi du 6 acüt 1790; c'est parce qu'eile avoit à gagner quelque chose avec les autres Puis- sances, et qu'elle n'avoit rien à gagner en France. „ Je crois donc pouvoir mettre en principe, que le moyen le plus sür d'operer l aplanissement universel des ohstacles qui empéchent les successions rècipro- ques d'un Ftat à un autre, c'est de r'abaisser les obstacles que nous prèsentons, qu' au moment oů les autres ahaisseront les obstacles quils nous opposent.v 304 ESPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.er T. L.er CHAp. I.er M. Raderer, termincit par la conclusion sui- vante: „ Conclusion. Tout me paroit concourir, disoit-il, à montrer que le systéme de Assemblée constituante doit faire place à des principes plus conformes aux intérets de la France et méme de Thumanité; il me semble que la France aura fait tout ce qu'exige delle 52 longanimitè, en provoquant, de la part des nations etrangères, l'abolition de droits barbares, par une ab- dication conditionnelle et subordonnee de ses propres droits; et pour remplir cette vue, Farticle presentè par les redacteurs du Code civil devoit ẽtre amendè de lja maniere suivante: Ltrunger jouinu en Hance de mémes dwits civils que ceux qui Jont ou geront accordès aux Fangois par les lois ou les tnaitẽs de la nation d laquelle cet etrunger appamien dr. Cet article a été adopté avec de legères modifica- tions qui seront indiquées dans un moment. RNponges d quelques autorites. LRs raisons qui déterminèrent à rapporter le dẽcret 4 k . du 6 aoůt 1790 etoient tellement évidentes, que non- seulement elles déterminèrent le Conseil, mais qu'au dehors elles portèrent ja conviction dans ſes esprits. On II. PakriE. Der Eangeßn. 5 On n'aurait Pu en meconnaftre la force due par une confiance trop aveugle dans certaines autorités. Il en etoit deux surtout „l'autorité de Montesuier dont on pouvoit mal interprẽter ja hensee, et celle de Aemblde constituante qui Pouvoit faire impression sur les personnes habituées à se déterminer par le Sen- timent des autres plus que par lusage de leur propre raison. Fune et Fautre ont eté écartées dans la discussion au Cors legislatif. Neponse 4 Vauſorits Ae Montesuicu. « Montenquien a qualifié le droit q'aubaine „de droit insense; mais Monteryieu, dans la Phrase qu'on cite, placa sur fa mème ligne les droits de naufrage et coux d'aubaine, qu'il appelle tous les deux dots inenres. lly a cepen- dant loin cu droit barbare de naufrage, qui, Punissant le malheur comme un crime, confisquoit les hommes et les choses jetes sur le livage par la tempéte, au droit dyaubaine, fondeè sur le principe ſ errone, si Pon veut, mais du moins nullement atroce ) d'une jouis- sance exclusive des droits civils en faveur des natio- naux. „ Montenhuieu, dailleurs, at-il prẽtendu qu'une nation seule devoit se häter de proclamer chez elle la suppression absolue du droit daubaine, quand ce droit Etoit ẽtabli et maintenu chez les autres Peuples: 11 savoit trop bien que certaines institutions qui en Tome J. V 306 FSPRlT pU CODE E. LW. I. Trr. I. ERAp. elles memes ne sont pas honnes, mais qui reflechis gent sur d'autres nations, ne pourroient ẽtre abolies chez un seul peuple, sans compromettrè Sa prospéritè, lant qu'il existeroit che? les etrangers une espece de conspiration pour les maintenir. „ Le régime des douanes a aussi été jugé sévére- rement par des hommes graves qui desiroient la chute de toutes les barrieres: en conclura-on qu'un peuple seul fercit un grand acte de sagesse en supprimant tout-A-coup et absolument le régime des douanes? Et ⸗ n'est-il pas, au contralre, plus convenahle d'engager les autres nations à nous faciliter l'usage des produc- tions de leur sol qui peuvent nous etre utiles, par 3 la lihre communication que nous Pouvons leur donner des productions francoises dont elles auront pesoin! „ Tout le monde convient qu'un 6état militaire excessif est un grand faydeau pour les peuples; mais lorsque cet état militaire, quelque grand quil puisse etre, n'est que proportionné à 'etat militaire des nations rivales, donneroit-il une grande opinion de e, le Gouvernement qui, sans consulter sa prudenc les-ci, réduiroit cet 6tat sur le les dis positions de cel pied od il devroit Stre sil navoit ni voisins ni rivaux! „ Une institution peut n'étre pãs bonne, et cepen- dant sa suppression absolue peut etre dangereuse; et — II.e PARrIE. Des Ewangeys 307 7 cest ici le cas de rappeler cette maxime triviale le mieux ept Souvent un gund ennemi du bien 1 Roponge 4 Hautorité de emble⸗ contituante. TAssemblee constituante prononga Fabolition du droit d'aubaine. Oette autorite est sans doute d'un grand poids; mais qui osera dire que PAssembice constituante, que de ði grands souvenirs recomman- deront à la postérité, ne fut Pas quelquefois jetee au- dela d'une juste mesure „pPar des idées philantropiques que Jexperience ne pouyoit Pas encore rẽgler? Et sans sortir de Fobjet qui nous occupe, Fappel que IAssem- plee constituante fit aux autres nations, atil etée 7 entendu d'elles? En est-dl une seule qui ait répondu: Poutes n'ontelles Pas au contraire alre conserve leurs règles Sur le droit d'auhaine? Goncluons de Ià que si Assemhblee constituante a voulu Préparer Fabolition totale du droit d aubaine, le plus sür mo cette conception lil yen de realiser érale, c'est d'admettre la règle de qui peut amener un jour les autres peuples, par la consideération de leurs intéréts, sentir aussi Tabolition de ce droit v (29. la rẽciprocitè, à con- Ce n'est donc pas aux legislateurs franqois qu'il faut reprocher Tetablissement du droit d'aubaine; I 6 reproche retombe tout entier SU Cesn ations qui, sourdes (1) M. Terlhard, Fxpos des motifs, Proces verpal du 12 ven- tòse an 11, rone , pages 4z et zy. — le) Ibid./ page . — — zos EsPRIT DU Cop Cvi. Lav. Le Trr. Ie Cnat.I“ à Tappel genereux que leur a fait PAssemblée consti- tuante, ont laisse subsister dans leur legislation un droit que nous avions retranchè de la nõtre. Le peuple francois a eu la gioire de proposer au monde entier cette grande resolution. Douze ou treize ans se sont ecoules sans qu'un si hel exemple ait etẽ imite. Rentrons dans le droit commun des nations, puisqu'on nous y oblige; mais rentrons-y de maniere que notre lẽgis- lation contienne d' avance le germe de toutes les amé- jiorations auxquelles elles voudront consentir par leurs traitès. „Mais combien le reproche est injuste, lorsqu'on voit dans article 1 les facilites donnees à etranger dacquèrir les droits civils des Francois! Il ne lui faut, cet effet, que dèclarer qu'il établit von domicile en France, et continuer cy resider. Estce là repousser les étrangers! Fst-ce elever entre eux et nous une parrière insurmontable! Fst ce faire revivre enfin un droit fondéè, suivant ſes expressions du plus grand de nos puhlicistes, sur labsence, à Pegard des étrangers, de tout ventiment de justice et de pitiè! „Nous opposeraton, après une pareille disposi- . tion, que nous detournons les ẽtrangers de nous appor- ter leurs capitaux! Nous leur donhons au contraire des facilitès telles que n'en donne aucune autre nation; nous les invitons à se fixer euxmemes sur notre terri- icire, avec les fonds quils voudront nous apporter, et III. PARTTE. Des Franger. ze3 qui, dès-lors, se confondront à jamais avec la richesse nationale. Nous n'exigeons d'eux, pour les rendre Frangois et jes faire jouir de tous les droits attaches à cette qualité, qu'une simple déclaration qu'ils veulent le devenir, et une résidence continue qui prouve la vérité de cette déclaration. Et pourquoi ne le dirions- nous pas! Le nom frangois a été porté à une assez grande hauteur, pour qu'on ne je prodigue pas à ceux qui ne croient pas devoir le solliciter. Sans doute, la richesse est une partie de la puissance; sans doute, les nombreux capitaux excitent et fẽcondent Pindustrie: mais il nous faut aussi des cœurs frangois; et Phon- neur d'appartenir à ja grande nation vaut hien la peine „ . „ 3 H qu'on daigne le meriter et declarer qu'on y aspire v (1). Erendue de 'article TT. ON avoit manifesté le desir que la disposition ne portãt point atteinte aux privilèges accordẽs aux ẽtran- gers, dans certains lieux et dans certaines circonstances, Pour notre propre intẽrst. Ge vœu se trouve rempli par la declaration faite par POrateur du Gouverne- ment, que la disposition de ſ'article 10 n'exclut aucune des concessions dictees par les circonstances et pour lintẽrèt du peuple francois v ſ2). (1) M. Gary, Tribun, Tome I.er, pages , 0 et Sh. — la) lbid. Vdge 59 ⸗ 310 ESPRITDU CODE CIVIL. LW. I.er T. I.er CpaAp. I.e Nodaction de Lanticle II. La rédaction arrétée au Conseil d'etat subordon- noit la reciprocitè aux lois des autres nations et aux traitẽs faits avec elles. Le Fribunat a demandé qu'on ne s'arrétät qu aux traités, a afin, antil dit, que la legislation frangoise 3 ne dependit point, à Fégard des étrangers, de la le- gislation particulière des etrangers à Fegard des Fran- ꝙois 55 (1). Cette observation a eété adoptẽe, et en consequence ces mots, les lois, ont étè retranches de Tarticle. II.e SUBDIVISLOM. Exceptionꝰ à a rgle genbrule Sur les capacit᷑is et les incupacitès des Etranger. ( Artcles 12 et 130) LA règle établie par Farticle prẽcẽdent etoit nean- moins Susceptible de deux exceptions: June, en faveur 13 de Jetrangère qui a epouse un Frangois; Pautre, en faveur de I'etranger qui a Eté admis par ſe Gouverne- ment à établir son domicile en France. (1) Observations manuscrites du Fribunat. III. PARTIE. Des Ewangers NUMFERO IJ.r Exceprion on Faeur de IEtrangere Jui a qpous un Frangois. BC E 2 LETRAncERR qui aura épousé un Frangois, suivra ja condition de son mari. LRXcRprION qu'étahlit cet article est fondèe sur lancienne et constante maxime qui veut que la femme suive la condition de son mari, maxime fondee sur la nature mème du mariage, qui de deux ẽtres n'en fait qu'un, en donnant la preéminence à Fépoux sur epouse „ (1). La femme devient donc Frangoise quand elle epouse un Frangois v (). NUMERO II, 3 3 . 3 Exception en fayeur ds Ptranger Jui a e Admi yn le Gouwernement a Aablir Son dmicile on France. LETRAMcER qui aura été admis par le Gouvernement à établir son domicile en Franée, y jouira de tous jes droits civils, tant qu'il continuera d'y résider. II. Sagit, dans cet article, de Fétranger qui s'etablit (1) M. Foula, 1er Fxposé des motifs, Procès verbal du 12 fri- maire an 10. — (2) M. Teillurd, Exposé des motifs, Proces-verbal du 12 ventõse an 10, fome II, page 42. v4 312 FSPRIT DU CODE CVIL. Law. L.er T. I.e CRAp. I.er en France pour acquérir la qualité de Fyungois, en confoꝛmitè de farticle ʒ de PActe des Constitutions de Empie, du 22 fimaire an 8. Ftuation, par rupport aun Dits politiques, de! Eranger Jwtablit n Fancepour) acquòrir lt titre de Frangois. CELu qui se trouve dans le cours de 4 ce stage politique v [1), comme on ſa nomme avec raison, n'estplus entièrement étranger. Un contrat s'est forme ( entre Etat et ſui. Il s'est voumis aux conditions exigées de Fetranger pour devenir Citwyen Punoi. KFtat, de son cõtéè, sest engagé à jui confẽrer ce titre vil accom- plissoit fidelement jes concditions prescrites. Ceite preinière liaison le fait sortir de la classe commune des éuangers, et empeche de le confondre ahsolument avec eux. Cependant elle ne ſ'introduit pas dans la classe des Citohen Pungois, puisqu'il n'a pas encore rempli les conditions auxqueiles Fobtention de cette qualitè est attachée. 5 Par rapport aux droits politiques et à la qualitè de Cioen fr npois, son sort est fixe par nos Consti- tutions; il ne peut les exercer (2). Mais que sera-t-il par rapport aux droits civils! (1) M. Emner, Procesverbal du 6 thermidor an 9, wme J.e7, W, vage 27. — 12) M. Veillard, Fxpose des motifs, Procès-verbal du 12 ventöse an 10, 10me IM, pge %½. III.“ PaRTIE. Des Errangers. 31 3 * J uation, pur rupport aux Dits ciils, cleꝝ Ja Wation qul abandonne. 7 Ir faut observer que a depuis la declaration qu'il a faite de vouloir se fixer en France, la patrie ancienne est abdiquce; la nouvelle n'est pas encore acquise; il ne peut exercer de droits politiques, ni dans l'une, ni dans f'autré:; peut-étre méme a—til dejà perdu exercice des droits civils dans va terte natale, unique- ment parce qu'il aura transporté son domicile sur le sol frangois. Sil faut, pour participer à ces droits dans la nouvelle patrie, attendre encore un long espace de temps, commeni pourrat on supposer qu'un étranger Sexposera à cette espẽce de mort civile, pout acquèrir un titre qui ne lui sera conféré qu'au pbout de dix annees „ (1). V eüril méme réciprocitè avec la nation chez laquelle il est né, il ne pourroit la réclamer en France, Puisqu'il ne sercit plus avoué par cette nation. N ert juste de lui en accorder Uexercice en Funce, mais Jou de condtions. Ir falloit donc Padmettre parmi nous à ja jouis- sance des dioits civils; car, bien que son adoption (1) M. Teillurd, Expose des motifs, Proceès-verbal du 12 ventöse 2 10, fome J, page 7. 314 FSPRIT DU CODE CIVII. Liv. I.er Tr. I.r GRAp. politique ne scit pas encore complète, on doit re- garder au moins son admission comme une adoption civile v [1). I y auroit cependant eu de Finconvenient à jui accorder les droits civils, sans autre condition que ja simple dẽclaration de vouloir se fixer en France; car il pouvoit arriver que, pour ẽchapper à incapacité de succeder ou de recueillir un legs, un étranger vint faire une dèclaration frauduleuse, t retournãt dans sa véritable patrie le lendemain du jour ou il en auroit tirè Tavantage qu'il desiroit. Condition de Iadmiion pur le Gouvernement vuhtituee a condition de la rbidence dun an ꝓmponde par ja Jection. DANs la vue de prévenir cet abus, et a d'empẽcher cette Successibilitè prẽmaturée v (2), ſa Section avoit propose de ne lui donner les droits civils en France, que lorqu i y aurit rotidè uu an depuis va diclara- tion (3). Les successions ouvertes apres ce terme lui auroient appartenu: il n'auroit pas recueilli celles qui Se Sercient ouvertes avant 'expiration de Fannee (4). ()M. Boulay, 1er Exposé des motifs, Proceès-verbal du 12 ) M. Emmer, procès verbal du 6 thermidor frimaire an 10.— (2 6) 2.7 Nodaction ſarticle &), ibid., 23 an 9, rome e page 2 — page 27. — (4) M. Emmery, ibid. III.“ PaRrIE. Des Etranger. Mais on a trouve ensuite dans les principes de ja matière et dans les règles dune saine police, une prẽ- caution plus sůre que la formalité de la declaration et la residence subséquente d'une annce. En effet, dans les principes de la matière, la natu- ralisation etant un contrat entre le pays qui adopte et ſetranger qui demande Padoption, il ne peut se for- mer que par le concours des deux parties. Ladop- tion est un engagement rẽciproque, et la nation ne Peut pas etre plus forcee de recevoir au nombre de ses citoyens un ẽtranger qui lui dẽplairoit, que cet etran- ger ne pourroit ẽtre contraint à devenir, malgrè lui, Citohen franpois. (1). Les regles dune saine poſice et de la süretè pu- hlique s (a) viennent à Pappui de des Principes. * ði le tableau de notre situation Peut inspirer aux étrangers un vif desir d'en pariager les douceurs, la loi civile ne doit certainement pas Clever entre eux et nous des parrières quils ne puissent pas franchir. Gependant, cette communication facile, ẽtabſie pour nous enrichir de la population et de Findustrie des autres nations, pourroit aussi quelquefois nous apporter feur écume: tout n'est pas toujours benefice dans un pareil com- merce; et Pon ne trouvera quelquefois que des germes (1) M. Boulay, 1.er Fxposẽ des motifs, Proces-verbal du 12 frir maire an 10.— ſa) M. Gary, Tribun, vmne J.er, page &. 3 416 ESPRIT DU CODE CIVII. w. I.er T. I.er CRAp. I.er de corruption et dyanarchie, ou ſ'on avoit droit ces- perer des principes de vie et de prospéritè v (1). * Le caractère personnel de Fetranger qui se présente, sa moralitè plus ou moins grande, le moment oů il veut se placer dans nos rangs, la position respective des deux peuples, et une foule d'autres circonstances, peuvent rendre son admission plus ou moins desirable; et pour s'assurer qu'une faveur ne tournera pas contre le peuple qui Faccorde, la loi n'a du faire participer aux droits civils, que Tetranger admis par le Gouver- nement * (2). Ceite condition d'un examen preéalable étant, de toutes les précautions, la plus süre, on a cru qu'elle dispensoit de toute autre; et, en consẽquence, on a retranchè celle de la résidence d'un an, qui avoit d'ahord étè adoptée (3): „Il en est résulté une amelioration dans le sort d ſetranger qui veut se fixer parmi nous. Ce n'est plus, en effet, apres une annee de residence, c'est aussitòt (1) M. Neilland, Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 ven- töse an 11, rome I, puge 2. — (2) lbid., page 44. — (3) 7.7* Ne daction /article 6, Procèsverbal du 6 thermidor an 9, 10me Ler, pnge 2, — 2. Kedaction (arti le 5), Procès-verbal du 14 thermidor an 9 pnge Nodaction article 5), Procès-verbal du 4 fructidor, page 726 — Redactiom fuite daprẽs la Conference auec le Wilunat ſarticle 5), Proceès verbai du 6 prumaire an 11, 7ome V. yage 97 — Neduction deinitine ¶ article , Procès verbal du 4 frimaire an 11, page 767. III. PARTIE. Des Errangen. 317 aprés son admission, qu'il acquiert la jouissance des P droits civils en France 6 (1). Neanmoins la condition de faire une dèẽclaration est necessairement supposee, puisque, pour obtenir Fad- mission, l'étranger ne peut se dispenser de declarer son intention par une demande. La forme de ces sortes de demandes, et le mode d'accorder Tautorisation, sont pureient réglemen- taires, et, comme tels, ne doivent pas ẽtre determinẽs par la loi. Cette derniére observation s'applique également aux articles 18 et 19. Condition de la Meridence continue. „ CGRPENDANT, si T'article 13 n'exige pas de la part de l'etranger une résidence passagère comme condi- tion préalahle pour ohtenir la jouissance des droits civils, il lui impose ſ'obligation de la résidence conti- nue, comme condition necessaire pour en jouir, de manière que du moment ou P'étranger cesse de rèsi- der, il cesse d'avoir les droits civils en France. Varticle 1 explique Varticle ð de IActe constitutionne⸗ de Van 5. II. importe de faire remarquer que le Code civil (1) M. Gary, Tribun, wome Ter, page y. 7 L 5 318 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.er Trr. L.er CRHAp.I.*r explique ici Tartice ʒ de PActe des Constitutions du 22 frimaire an 8; car, comme il est impossible, d'après cet article, d'acquérir le titre de Citoyen Pan- gois sans etahlir son domicile en France, et que Tar- ticle 1 du Code civil ne permet de Iy etablir quꝰavec Tautorisation du Gouvernement, il en resulte que Fetranger ne peut pas plus, sans cette autorisation, devenir Citoyen Funpo, qu'il ne peut devenir Fungoi. Aussi le Conseil d'état consulté sur la question de savoir si ſétranger qui, aux termes de PActe des Constitutions du 22 frimaire an 8, veut devenir Ci- toyen frangois, est assujetti à la disposition de Tar- ticle 13 du Code civil, qui ne donne à Fetranger la jouissance des droits civils en France, tant qu'il con- tinuera dy résider, que lorsqu'il aura éte adimis par le Gouvernement à y établir son domicile, atril ete d'avis que, dans Tous les cas ou un otranger veut v'ctablir en Funce, i ert tenu doltenir la permiion du Gouvernement/ et que cet admisions, pouhunt étre, Fuiant Ver cincontances, Sjettes à des modiſcations, A des retrictions, et meme a des 7vocation?, ne Sau- wient dre determinées par des ygles ou des formules genbrales (1). (1) Avis du 18 Prairial an 11, approuvé e 20. III. PaRTIE. Des Erranger. 319 II. DIVISIO N. Des Etrangers, pur rapport q Vadminitration de Ja jutice. ( Arieles 14, 1 et 160) LErTRANGER a procès avec un autre étranger, ou il a procès avdt un Franqꝙois. Mos jois civiles ne statuant que sur ſa manière de decider les contestions entre Franqois et ẽtrangers, et ne voccupant pas des proceès que les etrangers ont entre euxs (1), elles ont du garder le silence sur le premier cas : il demeure rẽglè par les principes genc- raux; le Code civil ny déroge pas; car? les disposi- tions relatives à ce sujet etant toutes positives, on ne peut en tirer des consẽquences nẽgatives (2). Vexposerai d'abord jes principes généraux sur ces sortes de proceès. . I.e SUBDIVISILO N Des Prock des Etrangers entre eux. LEs Tribunaux francois ne peuvent appliquer que les lois frangoises, les autres n'ayant pas d'autorite en (1) M. Tonclet, Proceès verhal du 6 thermidor an9, wme Per, p. 27. — (2) lbid. 320 PSpRIT pU copp cwit. Lw. Ie Tr. Ie Cua I⸗ France: ils n'oat donc de juridietion que sur jes per- sonnes que les lois franqoises régissent. De la résulte, 1. Ooe les étrangers sont justiciables des Tribu- naux criminels et corectionnels, attendu qu'ils sont soumis aux iois de police et de süreté?; 2. Qu'ils le sont des Tribunzux civils, pour les 1 actions reelles qu'ils intentent ou qui sont intentées contre eux, à raison d'immeubles situes en France, attendu qu'ils sont soumis au statut reel **. Mais les ctrangers n'ctant pas régis par nos ois dans tout ce qui touche ſetat civil *** et, dans les actions personnelles et mobilières, 4 le demandeur devant porter son action devant le juge du défen- deur „ (1), les étrangers qui ont proces entre eux, pour toute autre caude que la réparation d'un delit commio en France, ou ſour des droits reels, ne sont pas justiciabſes des Tribunaux frangois. Ce principe, au surplus, ne change rien 5 la faculiè qu'ont les étrangers de prendre pour arhitre un Tri- punal francois, et de lui donner ainsi, par leffet de (1) M. Tonclet, Procèsverbal du 6 thermidor an 9, rne page . * Voyez Titre preliminaire, ynges 797 et 200. yages 9 et 19. — 171 Voet ibid., page 797. — * Voyez ibid., leur III. PaRrIE. De Ewangen. 321 leur volonté, une competence qu'il ne tient pas de son institution. Le compromis Peut sans doute etre formel, mais il se forme aussi tacitement de deux manieres: 1. 2 Lorsqu'un étranger, ayant traduit un autre étranger devant un Trihunal frangois, ce dernier ne dècline pas sa juridiction (1). 2. Pour les obligations contractées dans les foires franqoises, par des étrangers envers des étrangers. Lintérét du commerce a fait établir ce principe: æ ce seroit ẽloigner les ẽtrangers des foires franqoises, que de leur refuser je Secours de nos Tribunaux pour exercer leurs droits sur les marchandises des etrangers avec lesquels ils ont traité v (2. Alors 3 le compromis est formé par la nature de Pengagement que ſ'étranger a consenti de sous- crire ⁊ (3); car Fusage ayant fait de ce compromis un accessoire de Fobligation principale, Fetranger en se soumettant à T'une, se soumet tacitement à j'autre. Aussi 1 les Tribunaux de commerce n'hesitent- ils Pas à prononcer en pareil cas (4). (¹) Le Consul Cambaceres, M. Oefermon, M. onclet, Procès- verbal du 6 thermidor an,9, 1ome I.er, pages 2 et 2½.— (2) M. De- Nrmon, ibid., pages et 2. — (3) M. L7onchet, ibid., Page y.— (4) M. Meal, ibid., page . TVome J. * N 322 TLSPRIT DU CODE CIVII. LIv. Ir P 1I. SPBPIVISLoN. De Procks entre Funpois et Etrangen. (&ricles 14, 1 et16.) A ſ'egard des procès entre Franqois et etrangers, Petranger est defendeur ou demandeur. Larticle 14 le considère dans la première qualitè, les articles 1 et 16, dans la seconde. NuMERo I.“r De JEtranger dſendur. „ RTIE LETRAN6ER, méme non résidant en France, pourra étre cité devant les Tribunaux frangois, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Fransois; il Pourra ẽtre traduit gerant les Tribonaux de France, pour jes obligations par lui con- tractées en pays étranger envers des Fransois. LARrIcIE 14, en deécidant que Tetranger Pourra etre cité devant les Trihunaux frangois pour Texẽcu- tion des obligations par lui contractées envers des Francois, soit en France, soit en pays étrangèr, de- roge au principe que le demandeur doit porter son action devant le juge du defendeur. 3 Mais la force des choses commandoit cette modi- . fication, car les jugemens rendus par des tribunaux étrangers, n'étant pas exécutoires en France, parce que Pautorité de laquelle ils émanent n7 à pis de II.“ PARTIE. Des Emangeys. 323 juridiction, ce seroit denier la justice aux Francœis, que de ne pas ſeur permettre de traduire leur dẽhiteur etranger devant nos Tribunaux. La disposition, au surplus, n'aura ceffet réel que lorsque le depiteur possedera des piens en France, puisque les jugemens des Tribunaux frangois ne sont pas exẽcutoires chez Tétranger. Letranger n'a pas lieu de se plaindre. La loi laver- tissant que, s'il contracte avec un Frangois, scit en France, soit dans P'étranger, il se rend justiciable de nos Trihunaux, c'est par je seul effet de sa volonteè quil se trouve sous leur juridiction. Il lui etoit jibre de ne pas contracter. NontRo II. De Eanger demandeur. (Aricle 4t16.) LoBIRT des articles 15 et 16 est d'ouvrir la porte de nos Tribunaux à étranger demandeur, et de ſ'em- écher d'abuser de cette faculté contre les Francois. P TEanger peut actionner les Fanpois derant les Tyibunaux de Funce. UN Frangois pourra étre traduit devant un Tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, méme avec un étranger. Ex principe auquel larticle precédent déroge, . 324 ESTPRIT DU CODE C Li r I. CRaAr. devient au contraire la base de Farticle 15. Rien n'em⸗ peche ici de Tappliquer. 3 A la verité, ja loi civile doit protéger les Frangois, mais seulement dans les choses justes: il seroit indigne d'eile de se rendre complice de leur mauvaise foœi s ¶1). On a, en conse- quence, étendu la disposition aux obligations con- senties par les Frangois en pays étranger 7 mème au profit d'étrangers 6 On avoit manifestè la crainte que æ Farticle 15 ne favorisãt les fraudes de ceux qui, pour échapper au droit denregistrement, passeroient leurs actes chez Fetranger v (3). La premiere rédaction portoit je mot actes au ſieu du mot obligations⸗ et ce mot avoit donne lieu à l'objection. Mais on a considèrè que les actes passes en pays étranger, n'ont, en France, que le caractère d'actes sous seing privè, et quils n'y devien- nent authentiques que par enregistrement v (4). Dailleurs, e cP'article ne se rapporte qu'au droit dactionner, et non au meérite des actes qui forment la base de laction v (5). (¹) M. Boulah, 1er Exposé des motifs, Procès verbal du 12 fri- maire an 10.— (2) M. Nœderer, Proceès verbal du 6 thermidor an 9. ome I.er, page 27, — Decision, ibid. — 6) M. Defermon, ibid., page 2. — (4) M. Enmery, ibid., page 27. — (5) M. Troncler, ibid., page 2. II.“ PaRrIp. Des Emanger. 325 Neanmoins, 3 pour le rendre plus clair, on s'est servi de Texpression obligations 6 (1), qui explique mieux quil ne concerns que les engagemens purement personnels et mobiliers *. TEtranger ert oblige de donner Caution. En toutes matières autres que celles de commerce, I'étranger qut sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et dommages intéréts résuftant du proces, à mpins qu'l ne possede en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce paiement. CGEPENDa Nr le droit accordè A'etranger d'actionner les Frangois devant nos Tribunaux, est subordonne à la condition de donner caution. Tusage d'exiger de Fétranger demandeur ja caution judicatum Jolui, est très-ancien. „Cette caution est la garantie du Frangois qu'un etranger traduit devant les Tribunaux s (2); sans elle, le demandeur pourroit le vexer impunẽment. I force- roit le Frangois à dẽfendre à un procès qu'il jui inten- teroit, cautant plus facilement, qu'il n'en craindroit (1) M. Tonchet, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, kome J.er, page 27; — Decision, ibid. — (2) Le Ministre de la justice, ibid., page 23. * Voyez page Fo. X3 326 FSPRIT DU CODE CIVII. Lw. I.e Trr. L.er CRAp. I.“ pas Tissue : il Fobligeroit à faire, pour va defense, des frais Souvent considèrables; et si jui, demandeur, se trouvoit ensuite condamnè aux dẽpens, il se soustrai- roit à l'execution du jugement en retournant dans sa patrie, et en y reportant les biens meubles qu'il pour- roit avoir en France. Le projet de Gode civil et le projet de ja Section ne contenoient poini de dispositions sur ce sujet. La Cour d'appel de Limoges en avoit reclame une (1). Elle le fut egalement au Conseil d'état; on pensa qu'il étoit necessaire d'assujettir formellement Fẽtran- ger à fournir cette caution (2). On arréta en conse- quence le principe (3); mais on le modifia par deux exceptions: Fune à Tégard « de Fétranger qui Possẽde des immeubles en France * (4). Cette exception avoit eété demandee par Ia Cour d'appel de Limoges (5)35 elle avoit toujours Ete admise s (6): et cet usage est fondè sur ce que 3 ſes (¹) Observations de ſa Cour c'appel de Limoges, page 2. — (2) Le Consul CGamlacires, procès verbal du 6 thermidor an 9 wome J.er, page 2. — (63) Daciion, ibid., puges 2wet 26. — (4) M. Maleville, ibid., page 24. — (5) Observations de la Cour d'appel de Limoges, page 2. — 16) M. JManleville, Proces- verbal du 6 thermidor an 9, me J.er, page 24. III.“ PARTIE. Des Errangers. 327 immeubles ne pouvant étrè soustraits „repondent des depens s (1), et? servent de caution ð (2); Lautre à l'égard a des contestations pour fait de commerce » (3). „Lintérét du commerce exige en effet qu'on donne la plus grande facilité aux transactions rapides quil necessite, et aux suites qu'elles doivent avoir g (4). Les negocians, cailleurs, traitent plus par la con- fiange qu'on a dans la Ioyauté et dans la bonne foi de leur debiteug, que par la garantie qu'offrent ses biens connus. Cette confiance nait sur tout de ce qu'on sait que le crèdit est, pour les nẽgocians, le grand moyen d arriver à la fortune, et qus la crainte de s'en priver les rend fideles à leurs engagemens, et exacts a re- pousser jusqu'au soupgon de Pimprobite. La caution n'est exigée de Fetranger que lorsqu'il est demandeur; parce que, Sil est defendeur, il ne peut vexer les Frangois, en leur suscitant une con- testation injuste. Traduit alors devant les Tribunaux, il doit avoir la facultè de sy défendre. Cependant elle lui Seroit ravie, si, avant de l'écouter, on exigeoit de lui une caution lorsqu'il ne pourroit pas la fournir. 7 (1) M. Gar, PTribun. Tome Ler, page go. — (2) M. Negnaud (de Saint Jean-d' Angely), procẽs verbal du 6 thermidor an 9, ome J.er, page 2. — (3) M. Portalis, ibid. — (4) M. Gary, Tribun, oms⸗J.7, page Jo. X4 318 FSPRIT DU CODE CIVII. Lv. L.er Tr. I.er Crar. I. —— DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. Povn jouir des droits civils, il faut etre Frangois: on se rappelle que Particle 8 a fait des droits civils un . attrihut tellement essentiel de cette qualitèẽ, qu'on ne peut ni en etre privé tant qu'on ja conderve, ni jes conserver quand on ſa perd?. j On peut mème aux yeux de la société se trouver rẽduit à une condition moins favorable que celle d'etranger: on peut perdre Pexistence civile, ne conserver que Pexistence naturelle et etre réputé mort, Par rapport à tous jes avantages qui dẽrivent de la loi civile. Ainsi, celui qui perd la qualité de Hungois, et celui qui est frappè de mort civile, sont prives de leurs droits civils Pun et I'autre. On sest régle sur cette distinction pour diviser l⸗ chapitre en deux sections. Fet page %. * — SEcTION I. e Priwation des Poits civi, . 32) FEEGTTON I* DF LA PRIvATIoN PRs DRofrTs cIvIIS PAR LA PERTE DE LA QUAITE DE FRANpOILS. L principe que la perte de la qualitè de Funfois entraine celle des droits civils, avoit étè posé impli- citement par Particle 8, et formellement par larticle 10. I ne s'agisscit dans cette section que d'en régler Tapplication, en déterminant, 1.* Les diverses manières de perdre la qualité de Fangoi⸗ 2. Les moyens de la recouvrer; 3.* Les effets de cette nouvelle aggrégation pour le passe et pour lavenir. Les articles de cette section sont disposes sur ce plan. Ils distinguent trois manieres de perdre la qualitè de Fangoi⸗ 1. Lexpatriation; 2.0 Le mariage; Lacceptation de service chez une Puissance étrangère, sans autorisation du Gouvernement. TLes articles 17 et 18 se rapportent à la première de ces causes. Larticle 17 Pẽtabiit. Larticle 18 fixe 330 FSPRIT DU CODE CVII. Lw. I.e Trr. I.r CKar. I. les conditions sous jesquelles celui qui a ainsi perdu ja qualitè de Nunpois peut la recouvrer. Je les cſasserai sous une première partie. Larticle 19 a poür objet la seconde cause, sous le double rapport de exclusion et du rappel. Il fera la matière d'une deuxieme partie. Particle 20 fixe, dans l'un et Pautre cas, les effets du retour des Frangois. Il formera une troisieme partie. Enfin j'article 21 regarde la derniére cause. 8 Je le placerai sous une quatrieme partie. 5 conMEr ow pEp PRRDRE L4 O4IITE Pn pRANobIs PAR TENPATRILATLON, E CUEL ET D4N CE C4S LE MOTVEN DE L4 RECOUVRER. (Artices 17 et 18.) LA rubrique de cette première partie indique suffisamment qu'elle doit étre partagee en deux divi- sions. Spcr. I.re I. PARr. Qualitede Frangois perdue par Penpatr. 331 L. DVLSLO N. De a Perte de Ja qualite de Frangois par Jexpatriution. . LA qualité de Frangois se perdra la naturalisation ac- quise en pays étranger; 2. par ſ'acceptation non autorisée par je Gouvernement, de fonctions publiques conferées par un gouverne- ment etranger; .* par F'affiliation à toute corporation etrangère qui exigera des distinctions de naissance; 4.* enfin, par tout éta- blissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les Ctablissemens de commerce ne pourront jamais ẽtre consid- P „ res comme ayant etẽ faits sans esprit de retour. Dans une première subdivision jindiquerai les differences qui existent entre Fabdication et Fexpa- triation, et jetablirai que Farticle 17, repoussant l'abdication, nattachs ja perte de la qualitè de Funpois quꝰ?à l'expatriation. Dans une seconde, je parlerai des faits doů le mẽme article fait résulter Texpatriation. I.e SUBDIVISIO N. Larticle · 1 jette IAhdication et nadmet ſue VExpatriation. * REpuIsoNs d'abord le mot exputriation à une icee 3 prẽcise. 332 FSPRIT DU CODE CIVII. LW. I.er Frr. I.er CRAp. K. On ne doit pas confondre Fexpatriation avec Fab⸗ dication; il existe entre elles des difféerences très- importantes, et quant à l'intention de ceilui qui perd la qualité de Frangois, et quant à la manière dont cette privation s'opeère. Labdication est le renoncement formel à la patrie. C'est ainsi qu'elle a eété caracterisee dans la dis- cussion *. Ainsi celui qui abdique a intention de rompre avec son pays; Il peut abdiquer en un moment et par un seul acte: il lui suffit de déclarer qu'il ne veut plus appartenir à sa patrie originaire, et il n'est méme pas necessaire“ qu'il se choisiose une patrie nouvelle ou qu'il ait eté adopté par elle. Uexyatriation est la voumission qu'on voue à Tobeis- sance d'une Puissance étrangère. GComme on ne peut oheir àJa-fois à deux Gouvernemens différens, il y incompatipilitè entre la qualite de Hunpois et celle de sujet d'un autre Ftat: donc en revetant l'une, on perd nẽcessairement Tautre. Mais on peut sexpatrier sans avoir, comme lorsqu'on abdique, intention de renoncer à sa patrie; c'est dire, sans savoir, sans reflechir, du moins, que la Ver Proces verbal du 14 thermidor an 9, rome 1.e7, page 77, ce qui ⁊ ẽtẽ dit par le Cousul Cumaceyes et par M. Thibaudeau. Spcr. I. e I. PAR. Qialits de Franois herdue pur Neapatr. 333 vituation où Fon se place en passant ou en se fixant sous une obeissance ẽtrangère, prise les liens par les- quels on ẽtoit attache à son pays. On ne peut Sexpatrier en un moment et par un simple acte de renonciation à sa patrie; il faut ou une suite de faits qui excluent esprit de retour, ou une admission formelle par la naturalisation. La Comnission et la Section vEtoient servi du mot abdication pour designer la perte de la qualite de unpoit/ cependant, elles n'admettoient pas verita- hlement Tabdication, car æ elles faisoient dependre lexpatriation d'un certain nombre de faits qu'elles spécifioient, et n'exigeoient pas une abdication prea- lable v (1) *. Pans la discussion on repoussa et le mot et la chose. Dabord, comme Pabdication Sopère en un instant et par un seul acte, on manifesta la crainte a que, si elle étoit permise aux Frangois, elle ne deyfnt pour eux un moyen de se squstraire à certaines charges publiques, au moment ou elles seroient Près de les atteindre „ (a). () Ke Consul Cambacerc, Procès-verbal du 4 thermidor an 9, rome J.er, page F.— (2) M. Meſermon, Proces verbal du 28 brumaire an 10. 5 Fet page , les articles présentẽs par la GCommission et Par la Section. ———— 334 FSPRIT DU CODE CIVII. Lw. I.er TIr. I.er CtAp. II. Mais une considération plus puissante encore que celle dé prévenir les fraudes fut alleguée: on dit qu'en genéral, la loi ne doit pas supposer que des Francois abdiqueront ſeur qualitè. I convient donc, ajouta-on, de parler de la perte et non de Tahdica- tion de la qualitè de Hungois v (1). „ Larticle 17 a été rédigè dans cet esprit. Il ne dit pas que le Francgois sera réputé renoncer a sd qualité, lorsquil se permetira Tun des faits que arrètè vpecifie, mais qu'il la perdru. Une circonstance plus frappante encore, c'est que larticle 17 n'attache la perte de la qualitè de Funpois quꝰ la naruralisution 4 CCUSE en pd etranger. Ceries, si Pon n'eut pas eu intention d'exclure Fab- dication, la simple demande de naturalisation adressee a une autre Puissance eüt étè consicéréee commè un acte formel de renonciation, indépendamment de ses Sies. Lin, on ne et arrétè quꝰà la naturalisa- rion acquie, C'est parce qu'on n'a admis que 'expa- triation, en décidant qu'un Franqois ne cessoit de F'etre qu' après qu'il a reellement passe vous Fobeissance q'un autre Gouvernement, et revetu ainsi une qualite incompatible avec celle de sujet de la France. (1) Ie Consni Cambaceyes, Procẽès- verbal du 28 brumaire * an 10. Scr. I. I. PAr. Qualitè de Frangois perdue pur Venpatr. 335 TI. „ De quels fuits Jarticle 1 fait V0ulter I Expatriation. LA Commission vouloit que les causes qui fercient perdre la qualité de Funois fussent celles qui font perdre ja qualité de Citoyen. article insẽré dans son projet portoit: Ta loi politique vgle les cus dans lequels un Huipois doit etre vegardè comme ayunt abdiqus cette Vualite et les droits de Citoyen (1). Ce Systeme aneantissoit en partie la distinction qui avoit ẽtẽ etablie entre la qualitè de Fungois et celle de Citoyen Franpois, entre la jouissance des droits poli- tiques et celle des droits civils. Il a Ete rejeté par la Section, qui proposoit Farticle suivant: La qualitè de Franqois ve perdra pur Vabdica⸗ tion * ui en ſera ſuite. Certe abdication deyra dre pu⸗ ee pur des fuitm ui Fupporemnt ue le Fangois ge ver otabli en pa) dtrunger, Jans enprit de vetour. Elle reul- tera necesairement, 1. de la naturalisation acquite en vahs trunger; 2. de Jacceptation non autorisẽe par le Gouyernement fungois, de verice militaire vx et de Vnc⸗ (¹) Projet de Gode civil, liv. T.er, rit. J.er, article 1, vage * Le mot aldicution a eté depuis supprimé, comme on l'a dit page 5. — * Ces mots de Seywice militaire ont ete ajoutés dans ſe cours de la discussion. ¶ Vgyet Procesverbal du 6 thermidor an g, page 26.) 336 FSPRIT DU CODE CIVII. ILW. I.er T. I.e CRAr. II. rions publiques conferets par un Gouvernement dtranger⸗ 52 de aſliunon 4 foute corporation dtrangere qui Iuppo- era des ditinctions de naiance (1). Au Conseil, on fit au systeme de la Section le reproche que meritoit celui des rédacteurs. Il avcit le defaut, discit-on, « d'appliquer aux droits civils les condiiions que PActe constitutionnelde Pan 8 r'a ẽtablies que pour les droits politiques * (a). « Apres avoir distingué la qualité de Citoyen Fungois, qui donne ceuxci, de la qualitè de Funois, qui ne donne que les droits civils, la Section les con- fond ensuite, pour les faire perdre lune et Fautre de la meme manière » (3). Ce systeme a etẽ dèveloppe depuis avec plus d'ẽten- due, et l'on a aussi répondu aux reproches par les- quels il avoit étè attaquè.3 A la veritè, aton dit, il wappartient quꝰ la joi civile de determiner les cas od la qualité de Hangois se perd, de mème qu'il wappartient qu? ja loi constitutionnelle de determiner ceux od Ion perd la qualitè de Citoyen⸗ mais il est certain aussi que la loi civile doit se conformer à Tesprit de la loi constitutionnelle s (4). (1) Premiere vedaction article r⁊ ), Procès verbãl du 6 thermidor an 9, rome L.er, page 26. — (2) M. Kaderer, Procès- verbal du 14 thermidor an 9, page JI. — (3) M. Peſermon, lbid., page J7.— (4) M. Boulay, 1. Exposé des motifs, Procès-verbal du 12 frimaire an 10. On FpcT. I. re I.re PaRT. Qualité de Frangois perdue par leꝛpatr. 337 On a ensuite fait apercevoir les différences. „ Le Code civil, a-ton ajoutè, adoucit cependant la rigueur du second cas. En effet „'Acte des Cons- titutions du 22 frimaire an 8 veut que la qualité de Gtoyen se perde indistinctement par Facceptation, soit de fonctions, soit de pensions offertes Par un Gouvernement étranger. Or, Premiérement, le pro- jet n'admet point je cas de ja pension en second lieu, il ne fait dependre de ſacceptation de fonctions pu- bliques la perte de la qualitè de Funpois, qu'autant que cette acceptation auroit eu lieu sans Fautorisation du Gouvernement »ſ1) On auroit pu encore relever les diffẽrences suivantes: FActe constitutionnel de l'an 8 ne s'est point expliqué sur le Francois qui s'Etablit dans ſetranger sans esprit de retour, et qui néanmoins ne sy fait Pas naturaliser, qui n'y accepte ni fonctions ni pen- sions, qui ne saffilie pas à une corporation qui sup- Pose des distinctions de naissance. Il est egalement muet sur celui qui, sans autorisa- tion du Gouvernement „Prend du service chez j'ctran- ger ou s'affilie à une corporation militaire étrangere. Le Code civil les depouille Pun et P'autre de la qualitè de Fangoi. (1) M. Boulgh, 1.er Expos& des motifs, Procès- verbal du 12 fri- maire an 10. TVonne J. e 2 335 FSPRIT DU CODE clvII. Lm. I.er Trr. I. CRAp. I. Un iroisieme systeme a eie propose dans le cours de la discussion : Cẽtoit de Sen tenir à la première partie de particle de la Section, « de n'enoncer aucun cas particulier, et de se Porner à dire que la qualitẽ de Frungois se perdroit par l'etablissement en pays etranger sans esprit de retour v . 1 Ce ysteme n'a point eté admis. 3 Mais au lieu de faire de 'etablissement en pays er sans esprit de retour indice unique et general etrang on, on l'a mis au nombre des causes qui de Texpatriati font perdre la qualitè de Frungois. Au surplus c'etoit ainsi que la Section l'avoit envi- La rédaction de son article etoit fondèe sur sage. ce principe 5 ie les cas qu'elle enonqoit seroient 1 considérẽs comme des preuves juris et de jure, qui mais qui n'excluent pas les deviennent des certitudes, peut tirer d'autres faits, preuves conjecturales qu'on sont tels qu'ils caractérisent Texpatriation v (2). sil Ainsi, dans le systeme de la Section, pays étranger, sans esprit de r que par d'autres faits que les la qualité de Fanpois ẽtoit lorsque Ié ta- blissement en etour, etoit prouve, quoi trois qu'elle indiquoit, 1 perdus. Tel est aussi Tesprit de Particle 17. (¹) M. Nœderer, Procès verbal du 6 thermidor an 9, vme „ (4) M. Bouluy, ibid., page 27. vage 26.— Passons maintenant aux causes desquelles cet article fait résulier expatriation. Naturalisation en Pays Aanger. Dx tous les faits qui indiquent quꝰun Frangois retirẽ dans Ietranger a perdu ſesprit de retour, la naturali- sation est le plus évident; car « on ne peut avoir deux patries v (1). « Celui qui se donne une patrie nouvelle, renonce à la première „ (2). La naturalisation en Va dtranger doit-elle &re, dan? ous les cas, un indice de Expatriation⸗ CEPERNDARr on avoit demandè que la loi remontãt à Fintention, et que, sans Sarréter au fait extérieur, elle maintint au Francois ses droits civils, Sil appa- roissoit qu'il ne se fůt fait naturaliser que pour con- server certains avantages de fortune, et dans la vue de venir en jouir en France apres les avoir recueillis s (3). On penscit que æ ja naturalisation en Pays étranger ne doit effacer la qualitè de Fyanpois que quand il est certain qu'il ny a point d'esprit de retour v (4). On citoit trois cas od cette question Peut se présenter. (1) M. Teilhard, Fxposé des motifs, Procès verbal du 12 ventõse an 11, tome , page 46. — (4) M. Ga, Tribun. Vome — (3) M. Paderer, Procès verbal du 14 thermidor an 9, vme Jer, vuges 7 et II. — (4) M. Bigot Preameneu, ibid. „Pdge Fy. 2 SEcr. I.re J. PaRT. Qualité de Franqois perdue par Vexpatr. 339 340 FSPRITDU CODE CIVII. LN. I.e TI. I.er CMAp. H. Nalons de douter. 1 5 LE cas oů une succession souvre au profit dun Francois dans un pays ou le droit d'auhaine existe, en Angleterre par exemple. Ce Francois, disoit- on, sera-t-il réputé étranger, Pour s'etre fait na- turaliser dans ce pays, par le seul motif de recueillir cette succession, et avec le projet, quil realise ensuite, de la transporter en France! Cet acte de Soumission à une Puissance étrangére n'étant pas serieux, et tendant mẽme à augmenter les richesses de sa veritahle patrie, la justice et Fintérèt national semblent obliger à lui conserver la qualité de Fran- goirð (1). 2.* 4 Il en est de meme des habitans d'une contrée franqoise envahie par fennemi, et qui luiest ensuite cedèee par un traitè. On ne pourroit, avec justice, dire à ceux d'entre eux qui viendroieni s'etablir sur Ie territoire de Empire, qu'ils ont perdu leur qualitè de Fungois, parce qu'ils n'ont pas abandonné leur ancien pays au moment meme qu'il a ete cedè, parce que mèẽme ils ont prèté serment au nouveau souve- rain. La necessitẽ de conserver leur fortune, de ja re- (¹) M. Næderer, Procès verbal du 14 thermidor an 9, fome LE⸗ Vdges 47 et V. Scr. I.I. PaRr Qualiiꝰ de Fransois peydue pur eapertr. 341 cueillir et de la transporter en France, les a ohliges de differer leur transmigration v (1). 3. Fufin, « en temps de guerre, ſes nẽgocians frangois qui ont des maisons chez une Puissance ennemie, ou qui transportent des marchandises par mer, sont forcés, pour lintérét de leur commerce, de faire naturaliser leurs agens chez cette Puissance. Il seroit dur de priver ces agens des successions qui leur echerroient en France 7 Seroit-on sorti de ces difficultés, et auroit-on concilie les diverses opinions, en donnant la natu ralisation en pays étranger deux sortes d'effets, sui- vant la cause qui Taurait Produite; en décidant qu'en certains cas, elle emportera la perte de la qualité de Fangois, qu'en d'autres elle ne fera qu'en opérer la suspension s (3) Ce remède a etẽ propose; mais il eüit ẽte illuscire. Il faut observer en effet qu il ne sagit pas de pour- voir à Pintérét du Frangois expatrie, ni pendant que Sa naturalisation en pays etranger existe, car dans cet état il ne merite point de faveur; ni après son retour en France, car alors il reprend ses droits civils. Tout se borne au temps qui s'est écoulé entre son (1) Te Premier Chnsul, Procès verbal du 14 thermidor an9, vme Len, page 6. — (2) M. Vefenmon, ibid., page J. — 6) M. Lacuce, ibid., pages et ſ4. V3 343 ESRRITDE CODE GWI Eiw Ler Tr. I.en CRRp. M. expatriation et von retour: or, quand, à raison de ja lẽgi- timitè de ses motifs, on lui accorderoit que, dans cet intervalle, il ne seroit que suspendu de la jouissance des droits civils, on lui accorderoit une faveur inutile, 1 puisque la vimple sus pension lui feroit perdre les vuc- cessions qui, pendant qu'elie dure „s'ouvriroient à son profit (1). RNaion de dociden. Ir. ne restoit donc que Falternative, ou de dẽcider que toute naturalisation en pays ẽtranger est réputée faite sans esprit de retour, et opère en conséquence la perte des droits civils tant quelle subsiste, ou de dẽclarer que lorsqu'elle est accompagnee de circons- tances qui supposent lesprit de retour, elle est regardèe comme simulee, et qu'alors celui qui l'a ohtenue n'a jamais cesse d'ẽtre Frangois, quil perd seulement ses droits politiques, conformẽment à l'article 5 de FActe des Constitutions du 22 frimaire an 8. Or, comme toutes ces circonstances n'auroient conduit qu'a des conjectures, et quꝰ?à cõtẽ est le fait positif et chir de ja nãturalisation, il ẽtoit indubitable quil falloĩt ven tenir à ce fait, et decider que toute naturalisation en pays étranger fait perdre les droits (1) Le Premier Canspl, Procès ⁊ verbal du 14 thermidor an . rne J.er, page 4. Srcr. I.re I.re Pakr. Qualitè de Frangois perdue par Iexpatr. 343 civils ð (1). Adopter la maxime contraire, c'eut ete prẽfẽrer la prohabilitẽ à l'evidence, et les conjectures à la certitude s (2); 4 c'eut été contrarier l'intérét qu'a [Etat de conserver ses membres (3). A Tegard du Frangois qui ne se fait naturaliser en pays étranger que pour y recueillir une succession, il peut, en vertu de Tarticle 18, reprendre sa qualitè de Fungois en revenant sétablir en France s (4). 3 Quant aux habitans des pays cédès à une autre Puissance, on ne pourroit les considèrer comme de- meurant toujours Franqois, sans dẽtruire en eux Fin- térèt de revenir en France ()- Enfin, on a dit que Tintérét du commerce et les cas de guerre ne sont ici d'aucun poids. PLintérét du commerce n'exige jamais, dans ſes temps ordinaires, qu'un Franqois se fasse naturaſiser chez une nation étrangere. Beaucoup de nẽgocians francois sont, depuis long-temps, ẽtablis dans Tẽtran- ger sansy avoir pris de lettres de naturalitẽ. IIs y vivent comme Franqœis; ils succẽdent en France: iſs sont ous la protection des agens diplomatiques du Gouver- nement frangois v ſ6). (¹) M. Tonchet, Procèsverbal du 14 thermidor an 9, rome Ler, yage 7.— (2) M. Portalis, ibid., page F4. — (3) Le Premier Consul, ibid., page 75. — (4) M. Wonchet, ibid., page 47, — Le Premier Consul, ibid., pages F et ſæ. — (5) Le Premier Consul, ibid., pge J. — (6) M. Portalis, ibid., puge F4. V4 344 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. 1.er Tir. .er CRap. I. Les cas de guerre sont hors de la loi commune Parce que tout ce qui s&e fait alors est forcẽ v (i).⁊ La na- turalisation en pays ẽtranger, employee comme fraude de guerre, n'öte donc pas la qualitéè de Funpois (2). Mais il est facile de la reconnoftre, attendu que 3 le Frangois qui s'en sert, prend toujours la pré- caution de faire en France la dẽclaration du motif de Sa naturalisation, et conserve ainsi sa qualitẽ s (3). Comment la Naturalisation en Vay otranger fait perdre la qualitè de Franqois. TAr defa eu occasion d'ohserver que la simple demande de naturalisation en pays etranger ne fait pas perdre la qualitè de Funpois. Celui qui l'a formee est encore à temps de se repentir et de conserver son Premier üitre, tant que le contrat entre la Puissance ẽtrangere et jui n'est pas formè, cest-adire, pour me servir des termes de larticle, tani que la naturalisation n'est pas acquise. (1) M. Tyonchet, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, tome J.er, Fage 7. — (2) M. Portalis, ibid., puge F. — (3) M. Tibaudeau, ibid., page . S cx. I. I. PaRT. Qualité de Franois perdue par lieapatr. 34 Acteptation du Fonctions puliques cunfẽres par umn Gouernement dtranger. LE Frangois qui accepte des fonctions pupliques conferées par un Gouvernement étranger, contracte envers ce Gouvernement des engagemens incompati- bles avec la vsuhordination et la fidelitè quil doit à celui de Son pays » (1). Ce principe exigeoit cependant une exception. „Un peuple ami peut reclamer auprès du Gouver- nement francois des vccours que notre intérét meme ne permette pas de lui refuser. Ou a donc dũ n'attacher la perte de la qualité de Fanpois qu'à l'acceptation non autorisee par le Gouvernement * (2). Aliation a un⸗ Cpration dranger⸗ Ju exige de Ditinctions de naisvance. LEGALITE en droits étant admise par notre systeme constitutionnel, celui qui ahjure en faisant 7 revivre les distinctions aholies qu'etahlissoit autrefois (1) M. Gar, PTribun. Tome I.er, p. 97 et 92, — (2) M. Teilhard, Fxpoé des motifs, Procès verbal du 12 ventése an 8, rome II⸗ VAe 6. . 346 FSPRIT DU CODE CIVII. Lv. I.er Tir. I. CRAp. H. la naissance, viole notre pacte social et ne peut de- meurer Frangois 6 (1). LActe des Gonstitutions du 22 frimaire an 8 dit: Voute corporation qui supposeroit des distinctions de nais- Sance [2). Le mot avoit passẽ dans les premières rédac- tions (3). Cependant c'toit une question à décider que celle de savoir a quelles corporations etrangères supposent dans leurs affilies des distinctions de nais- sance (4). En consequence, le mot uppotera fut remplace par le mot exigera, qui est beaucoup plus prẽcis (F). Elablis ement en po dtranger vuns eprit de retbur. CETTE cause fut combattue dans le Conseil. On observa 3 que les faits Specifies dans les trois premiers numéros de Tarticle, Sont les Seuls qui prou- (1) M. Weilhard, Expose des motifs, Procès-verbal du 12 ventése an 11, ome JI, page 446 — M. Gar, Tribun. Tome Ler, page 92. — (2) Acte des constitutions de lan s ¶articie ) — (3) 7.7e Kedaction article 12 ), Procès verbal du 6 thermidor an 9, tome Ler, page 26 — 2 Nodaction ſarticle 17, Procès verbal du 14 thermidor an 9, vage ſx — J. Kedaction /article , Procès verbal du 4 fructidor an 9, page 27, — 6. Kedaction ßarticle 7, Procès-verbal du 28 prumaire an 10. — (4) Le Consul Camlaceres, Proces verbal du 28 brumaire an ro. — (5) Dcision, ibid. SEcx.I. re I.e PaRT. Qualits de Frangois perdue par Peunair 34 vent évidemment qu'un Frangois a perdu Fesprit de retour; qu'on ne peut aller plus loin, ni entrer dans la pensee de Thomme; que la disposition seroit illu- soire, puisque son application dẽpend d'une preuve qu'il sera impossible de faire s (1). On ajouta « qu'on ne peut se dissimuler que dans les contestations sur Iesprit de retour, les juges de- viennent des jurès, et que leurs décisions sont arbi- traires; qu'il faudroit donc que ja loi ne füt pas telle- ment incomplete, qu'elle parüt avouer elle- méme qelle ne sait comment Sexprimer, et qu'elle sahan- donne aux Tribunaux * (2). Ges raisons furent réfutées. Ou repondit à la première, que la disposition ne pourroit avoir de suite facheuse, ni devenir un moyen de vexation, puisque a la preuve retombera en entier sur celui qui alleguera ja perte de l'esprit de retour contre un Frangois, dans une contestation pour des intéréts prives; que ce sera à ce demandeur à voir par quels moyens il arrivera à la faire, et qu'elle sera très- difficile „ (ʒ). 5 On opposa à la seconde raison, æc qu'il est impos- (1) Le Consul Lelrun, Procẽèsverbal du 4 fructidor an 9, rome Ter, pages 2y et T2. — (2) M. Cyetet, ihid., puge ral.— (3) M. Boul, ibid., page 126. „ 348 FSPRTTDU CODE CIVII. LNw. L.er Ti. I.et CRap. II. sible de faire des lois assez compleètes, pour emhrasser toutes les règles v (1). Le Conseil décida que la quatrieme cause seroit exprimee ſa). Il faut exposer maintenant les motiſs de cette dis- position et son eétendue. LABsRNck seule et la residence en pays étranger, quelque Iongue qu'eile scit, ne font pas perdre la qualitè de Hunpois. a Labdication ne résulte ni du mariage qu'on contracte chez J'etranger, ni du domi- cile qu'on y forme, mnais seulement des actes qui sup Posent qu'on s'est incorporéè à la nation chez laquelle on s'est retiré (3). » La preuve s'en tire du titre de⸗ Abens, qui admet l'absent à la jouissance des droits civils pendant son absence, et après quelque laps de temps qu'il s8 répresente *, sans s'enquérir ou il a rẽsidè. Le simple établissement en pays étranger ne fait pas davantage perdre les droits civils. La cause dont il est ici question est Pabandon ah- solu de la France. Larticle 17 le fait résulter de deux circonstances (1) Le Consul Cambaceres, Procès -verbal du 4 fructidor an 9, ome Ler, page r26. — (2) Peision, ibid. — (3) M. Toncles, Procèsverhal du 14 thermidor an 9, nugel . * Vohez titre Qes Alsens, art. 132. et 3 Szcx. I.re I.e PaRr. Qualits de Frangois perdue pur liexpat. 34) dont le concours est essentiellement nécessaire: I'éta- blissement en pays étranger; la perte de T'esprit de retour. Letablissement en pays étranger est la transſation de ce que les jurisconsultes appellent ummam rerum atque ſortunarum. Lexclusion de Fesprit de retour résulte des faits particuliers qui annoncent Fintention de ne plus quitter le pays ou Fon a transportè la masse de ses hiens et de ses affaires. Mais les établissemens de commerce ne doivent jamais étre considèrès comme faits sans esprit de retour. Les Frangois que des raisons de commerce et de fortune conduisent chez Petrangeèr, ne renoncent pas à leur patrie „ (1). Dans Fetranger mème, ils vivent sous la domination franqoise. Il y a plus, 7 on trouve dans les Fchelles du Levant, des familles de negocians d'origine francoise qui y Sont etablies depuis un temps immemorial, qui sy régénéèrent, qui n'ont jamais habité le territoire frangois, qui peut-ẽtre ne je verront jamais, et qui cependant conservent la qualitè de Funpois, parce qu'elles vivent sous Pobeissance des agens frangois, et sont considérées comme etrangers par ſa Puissance chez laquelle elles résident g » 2 (1) M. Berlier, Proces verbal du 14 thermidor an 9, page 4. — (2) M. Portalis, ibid., puge J. 350 FSPRIT CODE CIVII. LIv. I.e TIr. I.e CRAp. I. I falloit garantir toutes ces personnes, par une exception formelle, des vexations auxquelles pouvoit les exposer une fausse interprétation de la disposition genérale. En consequence, jarticle 17 decide que ler &tullisgemens de commerce ne pourmnt jamais dtre consi- deres comme ayunt dtè fuits Jans eprit de retour. Lexception faite en leur faveur est tout à-la-fois utile, puisqu'elle tend à multiplier les entreprises com- merciales, en conservant à ceux qui les forment, quelle que scit leur durée et dans quelques lieux eloignes qu'elles les portent, une qualitè dont ils Sont si jaloux: elle est conforme au caractère national; car, de tous les peuples de Funivers, le Frangois est celui qui reste le plus fidelement attaché à sa patrie (1). LI. Comment Vindiridu qui a perdu la qualits de Frangois pur Vexpatriution, peut la recourer. ARTICLE 18. LE Frangois qui aura perdu sa qualité de Franpois, pourrs toujours ja recouvrer en rentrant en France avec Pautorisation qu Gouvernement, et en déclarant qu'il veut s'y fner, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi frangoise. (¹) M. Gary, PTribun, fome J.er, page 92. Spcr. I. re I. 1e PaRr. Qualils de Frangois perdue par enpatr: 351 LA consequence rigoureuse de Farticle 17 seroit qu'un Frangois qui a abandonné sa patrie, ne devroit pouvoir reprendre les droits civils qu'il a perdus, que de la meme manière qu un étranger est admis à les acquérir „ (1). Mais, dans lancienne jurisprudence, il recouvroit la qualité de Fanpois lorsqu'il venoit de nouveau S'etablir en France. Devoit-on maintenir ce principe, ou former la legislation nouvelle sur les consequences rigoureuses de Particle 171 * La Commission et la Section avoient gardè le si- lence sur cette question. Mais le Conseil detat maintint Pancien principe (⁊); Ce principe est dans Fintérét de FEtat v (3): 1il tend à lui rendre ses enfans (4). 1 La justice dailleurs vouloit qu'on offrit cette res- source à ceux qui n'ont paru ahandonner leur patrie que pour des motifs excusables 6 (). (¹) M. Berlier, Procks verhal du 14 thermidor an 9, iome Ler, pages 4 et 0. — (2) Pecision, ibid., puge 4. — (3) Le Premier Consul, ibid., page 46. — (4) M. Boulay, 1.0r Exposé des motifs, Procès verbal du 12 frimaire an 10 — M. Wrilhard, Exposé des motifs, Proces verbal du 12 ventöse an 10, fome JI, page ½9. — 65) lbid., page 4. 352 TLSPRITDU CODE CIVII. LIv. I.er Tr. I.er CRAp. II. Pans tous jes cas, 1 il etoit digne de la genérositè francoise d'ouvrir une porte au repentir g (1). La disposition, au surplus, ne sétend pas aux emigrés. Le droit civil leur est étranger, puisqu'ils sont morts civilement; leur sort est réglè par des lois qui leur sont particulières 6 (2). Tels sont les motifs et Fetendue de cet article. Je passe aux conditions sous lesquelles le Frangois expatriè peut en réclamer le benefice. La premieère est d'obtenir ſautorisation du Gouver- nement. Comme 4 Pindulgence ne doit pas étre aveugle et imprudente » (3), comme 4 le Frangois qui rentre, a, par son inconstance et sa première faute, mis ses concitoyens en defiance de sa fidelité v (4), comme ec il seroit, peut-étre, contre Fintérèt de Etat de favoriser Jctablissement en France d'une masse d'in- dividus qui, n'ayant pas les qualités requises pour exercer les droits de cité, seroient indifferens à cette privation, et auroient cependant toutes jes prẽrogatives (1) M. Boulay, 1.et Fxposé des motifs, Procès-verbal du 12 fri- maire an 10; — M. Teilhard, Fxposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventése an 10, tome N, page 449. — (2) M. Tronchet, Procès- verbal du 14 thermidor an 9, wome J.er, page 44, — M. Boulay⸗ Procès-verbal du 4 fructidor an 9, p. 729. — (3) M. Weilhard, Fxposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventòse an 11, 7ome J. page 449. — (4) M. Gam, Tribun, tome J.e7, page 2. des SEcT. I. te J. re PApr. Qualite de Frangois perdue pa enpaty 353 des Francois „ (1), 1on 3 cru ne devoir admettre les Franqois à reprendre leur qualitè originaire qu'avec lautorisation du Gouvernement 5 Cette précaution est la méme que celle qui a ete prise à Fegard des etrangers jorsqu'ils veulent devenir Francois; elle est fondee sur les mẽmes raisons. I Eſle met le Gouvernement en état de juger de ja sinceérite du retour des Francois, d'après leur conduite passee et leurs sentimens secrets (3)5 elle prévient ou rẽpare Fapplication arbitraire de la quatrieme cause d'expa- triation *. Une autre condition etoit encore nẽcessaire; c'ctoiĩt de faire renoncer je Francois expatriẽ aux engagemens dui ſavoient s̃parè de Sã patrie. Flle a ẽte ajoutẽe sur la demande du Tribunat (4) Parmi les quatre caugs enoncées dans Tarticle 17, la premiere, la deuxieme et la quatrieme, font dériver lexpatriation de oheissance vouee directement ou indirectement à un Gouvernement étranger. Ce lien est prisé par le seul effet de l'admission du Franqois (1) Ke Conul Camhaceyes, Procès verbal du 4 fructidor an 9. tome Ler, page ra9. — [a) M. Deſermon, ibid., Page T20, — Mecision, ibid., vage T29. — (3) M. Tyeilhard, Expose des motifs, Procès verbal du 12 ventòse an 11, ome II, p. ½9. — (4) Obser- vations manuscrites du Tribunat. Vet page 5u. Tone Ter Z 34 FSPRIT DU CODE CIVII. Lv. I.e Tr. I.er CRAp. II. expatrié; car il est 6vident qu'en rentrant sous Toheis- ance de T'Etat, il se retire de celle à laquelle il s'etoit umis. Mais il n'en est pas de meme de la troisieme la corporation à laquelle le Franqois est affilie, S 50 cause: pourroit le considérer comme un de ses membres, malgre son retour en France; lui- meme pourroit favo- riser secretement cette opinion. On a donc dũ exiger une renonciation formelle. CcOMAMENT ON PERD TL4 o4TE DE FRANCOIS PAR I.E MARIAGE, ET COAMMENT ON PEUT L4 RECOUVRER ENSUITE. asrrerz 19. Un femme frangoise qui Epousera un étranger, suivra la con- dition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Franßoise, ourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autori- P F Sation du Gouvernement, et en declarant qu'elle veut sy ixer. Comment on perd la qualitè de Frangois par Je mariage. LE mariage forme entre les deux époux une SEcr. I. II.“ PART. Qualitsde Fransois perdue par le mariage. 355 societè si etroite, qu'on a dit qu'il les iden- tifie v (1). Le mari étant le chef de cette societè, epouse doit nécessairement suivre ja condition de epoux. Ainsi, par la méme raison qu'elle devient Frangoise lorsque son mari est Frangois, elle devient etrangère quand son mari est étranger. On a observe & que sous Pancienne jurisprudence, la femme frangoise qui 6pousoit un etranger, etoit traitée plus favorahlement; qu'elle a été admise à succéder en France, par un arrét de 1630, du Par- lement de Paris, qui en a rendu plusieurs autres dans la mẽme espéce „ (2). Mais le Conseil d'etat n'a pas cru devoir admettre ce systeme; « il eüt cree une prime pour Pahdication, en laissant à la femme qui se la seroit Permise par son mariage, ses droits civils en France et dans sa nouvelle patrie v (3). On avoit proposé aussi e de reconnoftre ja femme pour Frangoise, dans le cas oů elle dẽcideroit son mari à venir s'établir en France „ (4). Mais le principe que la femme suit la condition (1) Le Premier Consul, Procès verbal du 10 thermidor an 9, rome Ter, puge &¶ — (2) M. Dachtel, Proces verbal du 4 fructidor an 9, page 129. — (3) M. Foulay, ibid., page 70. — (4) M. Auderer, ibid., page Fo. 2 356 FSPRIT DU CODE CIVII. Lv. L.e Pi E de son mari, principe fondè sur ja nature des choses, est trop ahsolu pour permettre ceite exception s (i)⸗ Tout ce qui prẽcède vapplique à ja femme francoise qui a epousé un étranger. Mais quelle sera la condi- tion de la femme qui, ayant cpousé un Frangois, suit son mari dans son expatriation? 3 Ily a une grande difference entre Pune et T'autre. Une Franqoise qui a epousé un Etranger, renonce à ses droits civils; mais celle qui suit son mari lorsqu'il s'expatrie, ne les perdroit que pour avoir fait son de- voir s (2). On avoit propose en consequence de les jui con- server § (3), 3 en faisant une exception en sa faveur Tarticle 17 8 (4). On objecta que a cette exception donneroit lieu à des fraudes. Le mari expatrie et ses enfans profite- roient des biens de la femme. Si j'on se deécidoit à admettre, il faudroit du moins obliger ja femme à donner caution qu'elle ne disposera de ses hiens qu'en faveur de Francois, et qu'elle rentrera en France dans le cas od elle deviendroit veuve (). La proposition fut ajournẽe (6). (¹) M. Boulay, Procès verbal du 4 fructidor an9, wome Ler, page ryo. — (2) Le Premier Consul, Procẽs-verbal du 6 thermidor an 9, ynge 26. — (3) M. Fortalis, ibid. — (4) M. Foulay, ibid.— 6) M. Nonchet, ibid. — (6) Pecision, ibid. 6 Sucr. I. II. PARr. Qualide Frangois perdue par le mariage. 357 Depuis, on ne Sen est plus occupeè, et les choses sont demeurées dans T'état ou les met farticle 17, qui ne fait aucune distinction. . FI. D0 N. Comment Vindividu Jui 4 perdu a qualits de Frangois pur le mariage, peut lu recouyrer. LRs qualités qui sont personnelles à la femme, ne doivent pas seteindre par Teffet dune union à laqueſſe elle peut survivre. Si elle perd son mari, elle doit rede venir elle-mẽme, et reprendre toutes les capacitẽs qui lui sont propres comme individu. Flles n'ẽtoient pas effacees par son mariage; eles ne fuisoient que dormir, comme on disoit autrefois de la noblesse. II est donc juste de rendre les droits civils à une Fran- goise veuve d'un étranger, Tobstacle qui Fen privoit ayant cesse. Au reste, la sage précaution introduite par Far- ticle 18 a lieu à son égard; 7 les motifs qui Tont fait etablir vappliquent aussi à cette veuve 45 (¹) M. Sonlay, Proces. verbal du 4 fructidor an 9, fome Ler, p. r2g. 2 3 355 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.er Trr. I.er Ctap. II. P ox So, DAN IE C4S DPRS 4RTCTRE vo, 15 ET 79, LE ETFETS DE LADAMISSLOMW Ew FRdNCE 5ES FRANVpOIS EXPATRIEI. ARTICLFE 20. LREs individus qui recouvreront ja qualitè de Franois, dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour P'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. II. est nécessaire de considérer les effets du retour du Frangois expatrié, Par rapport à lui-méme, „ Par rapport à ses enfans. NoMERoO J.er Eets du retour du Frangois expatris par fapport 4 ui mme. LRs effets du retour des Frangois expatriẽs et de la femme francoise veuve d'un étranger, sont régles, pour Pavenir, par jes articles 18 et 19, qui décident qu'ils reprendront leurs droits civils. Spcr.I.e III. Panr. Eſetsde IAdmision des Franpois expatr. 35) Il restoit à les régler pour le temps intermediaire entre leur expatriation et leur retour. 3 Lancien usage leur rendoit rétroactivement leurs qroits civils: tel ẽtoit Teffet des lettres de dẽclaration, qui rẽtablissoient dans la qualité de Fanpoir, ou un Franꝙois qui Tavoit perdue, ou ses enfans. Celui qui les obtencit étoit considèré comme n'ayant jamais quittè le territoire, et revencit, comme sil eut etẽ présent, sur tous les partages faits pendant son absence 6 (1). Cet usage ẽtoit vicieux. Lexpatriation a eté très- réelle; elle a donc du faire considèrer lexpatriẽ comme etranger, tant qu'elle a dure: ainsi 3 son retour ne peut lui rendre ses droits que pour l'avenirʒ il n'a pas d'effet rètroactif; de plus, il ne lui donne aucun droit aux successions ouvertes à son profit dans lintervaſle ð (2). (1) M. Gary, Tribun. Tome Ler, page 92. — (2) M. Wonclet, Proces verbal du 14 thermidor an 9, rome Le Premier Conzul, ibid., puge J4 — M. Foulay, 1.7 Fxposé des motifs, Procks-verbal du 12 frimaire an 10; — M. Treilhard, Fxposé des morifs, Procès-verbal du 12 ventöse an 11, Tome 15 Lae 2 4 360 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. Ler T. Ier CRAp. I. NuUMERo II. Eets du retour du Frangis Var rapport d ges enfan. Ma1s æ ses enfans recueillent.ils les vuccessions inter- mẽdiaires v (1) Cette question est complexe. Pour ſenvisager sous toutes ses faces, il faut faire quelques distinctions. Fcartons d'apord les enfans des émigrés; le Code civil jeur est étranger; ils sont nes d'un individu mort civilement ?ᷣ; il ne sgit ici que des enfans de Franqois expatriẽs. Fcartons encore le cas oů ces enfans wont pas passe dans 'etranger avec leur pére. cc S'ils Sont restés en France, ils ont conservé leur successihilité v Fcartons enfin celui oů le Pere s'est incorporè à une nation avec laquelle la Frange a un traité de successi- bilitẽ rẽciproque. La question ne Peut pas se prèsenter dans cette hypothese; car le Frangois expatrié et ses enfans profitent de la disposition de larticle 11 „qui accorde à étranger les mémes droits que ceux qui sont accordès aux Frangois par la nation à laquelle il appartient. (1) Le Pyemier Consul, Procès verbal du 14 thermidor an 9 me Jer, page Ja. — (2) Le Cousul Cambaceyes, ibid., p. æ. * Vayeꝝ page 26. Spcr. 1. II. PaRr. Effetsde IAdmitsion des Fyanpois eupa. 361 A legard des enfans de Francois retirès chez une Puis- sance avec laquelle il ny a point de successibilitè rẽci- Proque, et qui sont sortis de France avec leur père, les uns sont nes avant l'expatriation, les autres depuis. Les premiers, ou étoient majeurs au moment ou leur péère s'est expatrié et P'ont suivi; ou ils étoient mineurs et ont été emmenes par lui. Les enfans majeurs étant Sui juris, la conduite de leur peère ne dècide pas de leur état civil; on doit les juger sur leur propre fait: ils ne perdent la qualité de Hunois que lorsqu'ils se sont places dans Tun des cas ou on en est dépouillè. Les enfans mineurs sont sortis avec le titre de Funpois le fait de leur pere n'a pu les en depouiller; car ſa condition du peère ne dètermine celle des enfans qu'au moment de la naissance, et en ce sens qu'il leur transmet ou ne leur transmet Pas certaines qualités, comme sont celle de Hunpois et celles qui rẽsultent de la parenté naturelle ou civile: mais ensuite son fait cesse de régler leur état et ne les dépouille jamais des qualitès qu'il leur a transmises. Ils ne peuvent donc cesser dẽtre Franqois que par leur volonté propre: ils n'en ont aucune tant quils Sont mineurs; ainsi ils ne de- viennent etrangers que lorsquꝰà ja majoritẽ ils se fixent sous une autre domination, renoncent à la France et Perdent tout esprit de retour. Ces Principes Sont dans lesprit du Code civil et dans la nature des choses. 362 TLSPRIT DU CODE CIWII. LIv. I.er Trr. I.er CRAp. I. Avec les distinctions qui viennent d'étre faites, la question devient beaucoup plus simple. On voit qu'elle ne concerne æ ni les enfans qui sont restes en France, puisqu'ils ont ẽvidemment conservè leur successibi- lite v (i); nis les enfans qui sont sortis en minoritè, tant qu'ils sont mineurs, parce qu'ils ne F'ont pas perdue s (); ni jes enfans majeurs, avant la sortie du pere, parce que son fait n'influe point sur leur état; ni, par la mème raison, les enfans sortis mineurs et devenus majeurs. Ainsi cette question, qucique presentée dans la discussion sous un point de vue plus genéral et comme concernant indistinctement tous les enfans des Franqois expatriès, ne se rapporte cependant, lorsqu'on la rẽduit à ses véritables termes, qu'aux enfans nes depuis Pexpatriation, cest à dire, à ceux que concerne Particle 10, les seuls en effet que Particle que nous discutons comprenne textuellement dans su disposi- tion *. D'uN cõté, on a allegué, contre la successibilitè de ces enfans, des principes et des considèrations. Der Principes. On a dit * que ce droit de successi- pilitè n'est pas inhérent à la personne de l'enfant né, (1) Le Consul Cambhaceres, proces- verbal du 14 thermidor, wome J.er, page Jæ. — (2) M. Tyonchet, ibid., page F2. *Voyer page 265. Srcr. I. e III. PARr. Efets de Anlision des vunois eapair 36 en pays étranger, d'un homme qui à quitté sa patrie; et que, Sil réclame ce droit, non comme républicole, mais comme enfant de labdiquant, il faut examiner si le peère a pu transmettre, pendant Tincapacitè jegale résultant de son expatriation, des droits qu'il avoit personnellement perdus v (i1)ꝛ or ce doute est leve par l'article 10. Des Conidérations. On a objecté que 4 la tran- quillitè des familles seroit troublée, si Ton admettoit les enfans à reprendre les successions recueilſies et par- tagées pendant Fexpatriation de leur pere. Il y a une foule d'autres cas ou la conduite du père nuit aux enfans „ [2). a Du moins on ne devroit pas les auto- riser à reprendre les biens héréditaires qui auroient été alienés, afin de ne pas troubler les tiers acquéreurs et de ne pas causer une longue suite de proces en garantie (3). D'uN autre cõté, on a réẽpondu aux motifs pris des principes, qu'en genéral? il est impossible de refuser la successihilitè à ces enfans, s'ils Ssont mineurs 6 (4); c qu'on pourroit, tout au plus, la refuser aux majeurs, Sils ne rentroient pas dans Pannee de Iouverture de la succession v (5); que Sil s'agit de la succession du (¹) M. Berlier, Procès verbal du 14 thermidor an 9, iome J.er, age y. — (2) M. Kegnier, ibid., puge Fa. — (3) M. Negnier ibid. — (4) M. Tonciet, ibid. — (5) lbid. 364 FSPRITDU GODEEWiL. L I. L I.e QRApiE pere, la loi naturelle ne permet pas d'exclure les enfans qui sont dans etranger, de la partager avec leurs freres demeures en France, ni de la donner à leur prejudice à des héritiers collatéraux v (1): 4 ce cas, cependant, sera infiniment rare, puisque le pere qui abdique sa patrie emporte ordinairement sa for- tune v (2). On a rẽpondu aux considẽrations, que ⁊ si Pon n'au- torisoit les enfans à reprendre les biens hérèditaires en nature, il sercit facile de rendre leurs droits illusoires par des alienations frauduleuses s (3) Cette discussion a eté terminee par un renvoi à la Section de législation, pour présentér au titre Pes ccesions, une disposition Fur la non- rétroactivité des droits civils que recouyre labdiquant en reprenant la qualitẽ de Franqois (4). Mais la Section a pense que le titre De la Jouis- Funce et de la Priation des Dwits civils seroit incom- plet, s'il laissoit la question indẽcise. En consẽquence, au lieu de réserver la disposition pour le titre des Jc- cergionꝰ, elle la insérée dans larticle 20, qui declare que Penfant du Franois qui a perdu ses droits civils ne peut recouvrer ja qualitè de Hunpois que pour avenir. (1) M. Tonchet, Proces verbal du 14 thermidor an 9, fome L.7 page Fa. — (2) M. Berlier, ibid. — (3) M. Tonclet, ibid., page . — (4) Le Premier Consul, ibid., page J4. Spcr.I. e III.“ PaRr. Efets de Admission des Frungois expatr. 365 Tarticle a été adopté dans les termes presentès par Ia Section. IV.e PARTIF. LLCCEPTATONDEFERyICE CEMEZ LETRANGER, S4N 4UTORISATLON DU 6GOUVERMEMEN, DEpOUILIE F4N RETOUR DE L4 CUALITE DE FRAMqoIs. LB Frangois qui, sans autorisation du Gouvernement, prendroit du service militaire chez l'etranger, ou s'affilieroit à une corpora- tion militaire étrangère, perdra sa qualité. de Erangois. Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du Gouver- nement, et recouvrer la qualité de Frangois qu'en remplissant jes eonditions imposées à l'étranger pour devenir Citoyen; le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi criminelle contre jes Frangois qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. ON peut prendre du service chez Tétranger, ou en entrant dans ses armees, ou en s'agrégeant à des corporations militaires. Les deux cas ont donc dä étre parfaitement assimiles. Il etoit dans Fintérét de la France et dans le carac- tere national, de se montrer indulgent envers le Frangois qui avoit perdu sa qualité par Fune des 366 ESPRIT DU CODE CIVII. LIV. I.er Tir. I.e CRAp. II. quatre causes enoncees en farticle 17. 4 Mais la loiĩ ne devoit pas traiter avec la meẽme faveur celui qui, sans la permission du Gouvernement, aurcit pris du service chez ſ'etranger, ou sy seroit affilie à une corporation militaire. I est possible qu'en vertu de obeissance à faquelle il se soumet, on je dirige contre la France, ou du moins contre les intéréts de la France, en le faisant combattre contre quelque Puissance que ce soit; car il ne peut connoftre je système politique de sa patrie „ (1). « La politique, l'intérét de la nation, celui de nos alliés, peuvent exiger que des Francois aillent servir dans leurs ar- mees. Geux qui partent avec Fautorisation du Gou- vernement, sont irréprochables; mais ceux la sont coupables, qui nont point cette autorisation v (a). Ce n'est plus un simple acte de legeèreté, une démarche sans consẽquence; c'est un acte de dèẽvoue- ment particuſier à la defense d'une nation, aujourdhui notre alliee si ſ'on veut, mais qui demain peut étre notre rivale et méme notre ennemie. Le Frangois a du prévoir qu'il pouvoit sexposer, par son accepta- tion, à porter les armes contre sa patrie. En vain diroit-il que, dans le cas dune rupture entre les deux nations, il n'auroit pas halancẽ à rompre ses nouveaux (¹) Le Premier Consul, Proceès- verbal du 14 thermidor an 9, vhne J.er, page 45. — (2) M. Gar, Tribun. Tome J.e7, page . Scr. I.e W.“ PARr. Acceptation de gervice cheꝝ Nranger. 367 engagemens. Quel garant pourroit-il donner de son assertion! La puissance qui T'a pris à sa solde atelle entendu cette restriction! Uaurcit-elle laisse maitre du choix! On a donc pense que dans cette circons- tance une épreuve plus rigoureuse étoit indispen- sable (1). On a répugneè à punir de mort lindifference avec laquelle cet individu sexpose au danger de muire à ja France 6 (2). Ce chätiment a été réservé par Farticle pour ceux qui consommeroient sciemment le crime de porter les armes contre leur patrie; mais il etoit juste, du moins, d'oublier avec cet individu qu'il etoit nẽ Frangois, « de le priver sans retour des droits civils v (3), et de ne le plus admettre à en jouir, que comme ony admet un ẽtranger. « Son chätiment, au surplus, n'en est que mieux assuré. On peut s'en rapporter à Fintérét personnel de ceux que sa mort civile appelle à le remplacer, du soin de jui faire appliquer cette peine purement civile v (4). (1) M. Teilſard, Fxposé des motifs, Procès verbal du 12 ventòse an 11, Tome II, page 49. — (2) Le Premitr Consul, Pro- ces verbal du 14 thermidor an 9, tome L.er, page 6. — (3) Le Premier Chnsul, ibid. — (4) Le Premier Gonsul, ibid. 368 FSPRIT DU CODE CIVII. Kv. I.er Tir. I.e CRAp. II. 5 6 DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DES CONDAMNATIONS JUDICIAIRES. 1 IIL etoit nécessaire de décider d'ahord positive- ment que la mort civile est maintenue, attendu qu'on avoit mis le principe en question 6 (1). 1 etoit egale- ment utile d'en fixer les caractéères. 1 Ce double objet est rempli par Tarticle 22; il sera la mattere d'une première partie. Le Code civil devoit ensuite statuer sur quatre choses: . 1. 4 gur les cas ou il y auroit mort civile (2). Les articles 23 et 24 se rapportent à ce point; ils z seront classes sous une seconde partie; 2. 4 Sur les effets de la mort civile „ (3). C'est — ce que régle Farticke 25; il formera une troisieme partie; 3. 4 Sur la maniéère dencourir la mort civile v (4). . Tel est Tobjet des articles 26, 27, 28, 29 30, 31 et 32; ils seront réunis sous une quatrieme partie (¹) M. Tyonchet, Procèsverbal du 4 fructidor an 9, rome Ler, yages ryo et 177.— (2) M. Wonchet, procès verbal du 24 thermidor an 9, page ſæ. — 63) lbid. — (4) lbid. 4. Sur Spcr. II. Pyination des dyoles ciwils, ¶c. 369 3⁰9 4. Sur le sort, apres le décès du condammé, des piens qu'il a acquis depuis sa condamnation. Iæar- ticle 33 pourvoit; il sera le sujet d'une cinquieme partie. E 2 DU MAEN DE L4 MORT CTVILE ET D5E FE CARA CTRREI DIFTTNOCTTF. LEs condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamne, de toute Participation aux droits civils caprès exprimés, emporteront la mort civile. La Mort ciyile devoit-elle &tre maintenue 1 LA mort civile en soi n'est jamais directement la peine du crime, elle n'est que la suite d'une autre peine directe, qui j'entraine nécessairement après soi s (1). La rubrique et le texte de Particle rappellent ce Principe. La rubrique parle de ja mort civile comme (1) M. Tynclet, Proceès verbal du 6 thermidor an 9, ome Jer, hage 29. — M. Maleville, Proces verbal du 26 thermidor, ydge 20 — M. Foulay, 1.er Exposé des motifs, Procèsverbal du 12 frimaire an 10. Tomne J. er Aa 370 ESPRIT DUCODE CIVII. LIw. I.er Trr. I.e CRAp. II. qune vuite de certaines condamnations judiciaires; le texte parle de peines dont la mort civile est Tefet. Ces peines sont celles qui retranchent à jamais le coupable de la sociẽtè. „ La faculté et la nécessitè d'admettre de telles peines ont eté reconnues par tous les peuples 6 (1). Quoique notre legislation criminelle ne scit pas encore fixee, il suffit, pour maintenir la mort civile, de savcir, quant à présent, qu'il existera de ces peines, ne füt-ce que la condamnation à la mort naturelle, pour maintenir ſa mort civile; car la mort civile n'est que ce retranchement meme qui suit la condamnation, et qui, en faisant reputer je coupable mort par rapport rive de toutes les capacitès aux avantages sociaux, le p ſ que la France rèserve à ses enfans ð (2). Peolt-on conserver Vexpreion Mort civile! La chose étant admise, le nom devencit assez in- different, ou plutõt ily avoit de ſavantage à maintenir c une dẽnomination universellement entendue, qui a passe dans le langage des lois et des jurisconsultes * (3)⸗ qüi porte avec elle une idee dont Feffet est utile à la vociete „ (4), et qui est tellement Pexpression propre, . (1) M. Weillard, Expose des wotifs, Procès-verbal du 12 ven- töse an 11, rome II, page 470.— (4) lbid., pages 44 et 770.— , Procès-verbal du 16 thermidor an 9, (3) Le Consul Cambace Le Consul Camlaceyes, ibid., puge 7. rome Jer, vage 65. — (4) 5 SEcx. II. I. PaRT. Maintien de la Mort cipile, c. 371 ue a ceux meme qui Fimprouvent n'ont encore pu la 4 P remplacer par une expression equivalente v (1). Caractère ditinctif de la Mort civile. LA mort civile étant un retranchement absolu de la societẽ, elle ne peut étre, comme on a eu soin de l'exprimer dans Farticle, la suite que des seules peines qui privent le condamnè de foute participa- tion aux droits civils: sil conservoit quelques-uns de ces droits, ce ne pourroit étre que comme membre du corps social; il n'en seroit donc pas entierement retranché; il ne seroit donc pas frappe de mort civile. « La loi ne peut en effet je recon- noftre en méme temps comme existant et comme n'existant pas; elle ne peut lui enlever une partie de ses droits civils comme mort, et lui en conserver cependant une partie comme vivant v (2). Neanmoins 3 il est possible que la loi attache à certaines peines j'effet de priver le condamné de quelques droits civils Seulement. Mais alors elle n'éta- blit pas une veéritable mort civile; elle ne cree qu'une mort civile imparfaite s (3]). (i) M. Weiluard, Exposé des motifs, Proces-verbaldu 12 ventõse an 11, ome I, page 4ſo. — () Ibid. — (3) M. Porralis, Proces verbal du 16 thermidor an 9, ome 1.er, page 66, — M. Woncher, ibid., page 5. Aa 2 57 FSPRTDU CODE CVII. LIv. I.er TT. I.er CRAp. II. Te Code civil ne chunge rien dux Tois vur les Emigrẽt. LARTICLE 22, comme tous les autres articles de ce titre, laisse dans toute leur force les lois portees contre les émigres. Cetie intention du législateur a eté clairement ex- pliquée dans la discussion à laquelle a donne lieu la première rédaction, qui étoit ainsi congue: TLes condamnation? ꝓrnoncdes par les Tribunaux Funpois à la peine de mort ou dux peines aÿlictives ui Flendent oute la durée de la vie, Leront les seules qui em- vorteront la mort civile [). 2La disposition étant rendue restrictive par ces mois, veront les Jeules, et les lois penales relatives x emigres n'etant pas appliquées par les Tibu- nx, on auroit pu conclure de larticle qu'il affoi- Plissoit ces lois § (2). La consẽquence n'eũt pas ẽtẽ exacte, car le Gode civil n'ayant rien de commun avec les jois de circons- tance portẽes contre les emigrès, ce n'ẽtoit pas dans le Code civil, cetoit dans ces lois qu'on eüt étée chercher la volution des questions qui les concernent (3). (1) 1.70 Kedaction ſarticle 140, Proces verbal du 6 thermidor an 9 vme J.er, page 26, — 2. Nodaction ſarticle Procès- verbal du 14 thermidor an 9, pages 4 et . — (4) Le Premier Consul, ibid., — 63) M. Wonclet, ibid.; — Le Consul Cambaceres, Procès-verbal du 28 brumaire an 10. fausse application. On pouvoit le faire en ajoutant à lartiche, ec les condamnation? ꝓrononcees par des Vois extraordinaires emporteront, ec. (1) Il n'y avoit pas dinconvénient à rappeler les lois sur jes emigrès. Dans tous les sicles et dans tous les Ptats, les circonstances ont appele des lois extraordinaires v (2). Mais expression eut ẽtè inexacte; la loi prononce des peines, mais elle en laisse ſapplication à ses mi- nistres 3 (3). 4 La mort civile dont elle frappe les emigres ne leur est appliquee que par un jugement, quoĩqu'adininistrativement rendu v (4). Il etoit facile de rediger lamendement cune ma- nière conforine ces principes, en disant: Tes Feules Feines qui emporteront la moyt civile, Font la peine de mort, les peines ahlictives ui Fetendent a tohte la dure de la vie, et les autres peines auxquellen la ot attache pocialement la mort civile l). On pouvoit ẽgalement atteindre le but en retran- chant les expressions restrictives s (6). On preèfera ce dernier moyen. En consequence, le (1) Le Premier Consul, Procẽs verhal du 14 thermidor an 9, Iome I. page 44. — (2) Le Premier Consul, ibid., page J. — 3 M. Tonchet, ibid. — (4) Ibid. — () Le Consul Camluceres, ihid., page J7. — (6) M. Nonch et, ihid. Aa 374 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.er Trr. I.er CRAp. II. principe que larticle ne concerne pas les ẽmigrès, fut d'abord adoptẽ (1), eton öta ensuite à Particle sa forme limitative, en supprimant les mots geront les Jeules. FR PARPE. DE C4 0U F4L MOREWEE F 60R. ( Articles a3 et 24. ) LA distinction entre jes peines qui emportent ja mort civile et celles qui n'entrainent que la privation de certains droits civils a etè adoptée s (a). Le Code civil n'en a pas fait Fapplication, parce que, 1 si l'on se füt engage dans ces deétails, ou ſon auroit prejugé des questions qui doivent étre réservees pour la discussion du Code criminel, ou Fon se seroit expose à se mettre en contradiction avec ce Codes Aussi avoit-on adopté d'abord Farticle suivant: Te Code criminel ditermine les peines qui emportent la mort civile (4). Mais on a conqu depuis que, vil n'etoit pas pos- (1) Pacision, Procèsverbal du 14 thermidor an 9, rome Ler, p. Je — (2) Le Premier Consul, Proces verbaldu 16 thermidoran 9, page 5. — Decision, ibid. — (3) M. Tonclet, ibid., page 64 — Le Corsu Cambaceheb, ibid, puge 67. — (4) aision, ibid., page . Spcr. II. II.“ PakRT. Cas ox la Mort ctvile est eucourue. 37 sible, quant à Présent, de specifier ces peines, le Code civil cependant pouvoit dèterminer de quelie nature elles devoient etre pour opeèrer la mort civile. C'est Tohjet des articles 3 et 24. De n Mort civile, par Suite dune condamnation a Mort naturelle. ARTICLE 23 LA condamnation à la mort naturelle emportera ja mort cwite. LA condamnation à ja peine de mort entraine cer- tainement la privation de ja vie civile, puisquelle tend à opérer un retranchement encore plus reel et plus entier. 7 La loi se contrediroit donc, si dans ce cas, elle considéroit le coupable comme existant encore dans la societé (1). Larticle 23 seroit, au surplus, inutile, si la con- damnation à la peine de mort avoit toujours son effet: a il ne peut plus ẽtre question de mort civile, quand la mort reelle a lieu (2). Mais? l'individu condamne a mort par un jugement contradictoire peut SEva- derg (3) et, dans cette supposition, il convient de (¹) M. Gar, Tribun, rome Ler, page 7. — (2) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, vome Ler, page 6o. — 63) M. Boulay, ibid. 4 376 ESPRIT DU CODE CVIL. LMw. L.er Tir. FrCI. prononcer qu'il a encouru la mort — afin de ſui bter ses capacités civiles, tclles que ia vucce ssihilité, N la faculté de tester, &c. 4 (1). V Des aumes Peines qui emportent Ia Mort civile. LEs autres peines allictives perpstuelles n'emporteront ja mort civile qu'autant que la loi V auroit attache cet effet. LRLE 24 détermine les caracteres que doivent avoir jes autres peines pour entrainer ja mort civile. 1. Ple doivent étre aMictires. Un delit qui ne seroit pas assez grave pour mériter un semblable chatiment, seroit trop puni par la privation des droits civils. 2. EMes doivent etre perpdtuelles. 3 La mort civile est une fiction: toute fiction doit imiter ₰ nature [a). Orꝰ on ne meurt pas nebt pourun — J Il ne s'agit au surplus ici, comme dans tous les autres articles de cette section, que de la mort civile par- faite. 1) M. Tronchet, Proces verbal du 16 thermidor an 9, 1ome Ler, 3 vage ſo.— 2) [e Ministre de In justice, ibid., ynge .— (3) M. Gam — 6 e „ Tribun, rome J.er, pages 9 et v6. Sncr. II. II. PaRr. Cus od lu Mort civile est enrourue. 377 3. Elles doivent dtre indiquses par la loi. Uarticle decide que les peines qui reunissent les deux carac- teres qu'il a exprimes, nm'opèrent pas néanmoins, de plein droit, la mort civile; qu'elles n'ont cet effet que quand la joi le leur a formeilement donne. H ne prejuge rien d'ailleurs sur Findication des peines auxquelles cet effet sera attachè: il la renvoie, en entier, au Code criminel, conformement à ja dèci- sion dont il a été patlé *. On avoit agitẽ la question de savoir quels seroient, 6 le par rapport à la mort civlle, les effets de la deporta- tion **. La discussion a étè et très-lumi- neuse. Elle avoit produit Tarticle Suivant : La condam- nution judiciæire à la dportation pepetuelle dans un lieu dependant du territoire Funpois. lor du continent, emporteru „contre le condamné, la mort civile et la pri- de 10 les dwits Enonce en Larticle ⁊6 ci- dessu (2 du Code). Wounmoins le cndumné, lorqu i venu rendu au lieu de Su dportation, ) pourrd e vrendre et pour ce lieu Jeulement, ewercice de ces mémes Awits, Suns que les actes qu ) auru fuitt, puisgent * * Voer ci-dessus page 5. — ** M Procès verbaux du 16 thermidor an 9, rone J.e7, pages 62, o5, 6½, 6 — 66, c% 6, c), 70 er , — du 26 thermidor, Pages 5%, 90 7, 92, 97 et ℳ — du 24 thermidor, pages 9, 96, 9 6, 99, r00, 707, 102, 10 ½, 70 , ½, 106, 7, 106, 709, 710, 717 72 et 373 FSPRIT DU CODE CIVIL. LIw. I.er Tr. I.er CRAp. II Vroduire aucun eet civil dans le vurplus du rerritoire Fangois (1). Mais cet article, d'après les ohservations du Tri- hunat, ayant été renvoyé au Code criminel, la dis- cussion qui l'a préparè n'a plus rien de commun avec je Code civil. DES EFEHET D5 LA4 MORT CIVITLE. (Artieſe 2.) r7 PAk ia mort civile, le condamné perd la propriété de tous jes biens qu'il possédoit; sa succession est ouverte au profit de ses heritiers, auxquels ses biens sont dévolus, de la méme maniere que s'ii etoit mort naturellement et sans testament. Il ne peut plus ni recueiſlir aucune succession, ni tramsmettre, à ce titre, les biens qu'il a acquis par fa auite. li ne peut ni disposer de ses biens, en tout ou en partie, soit par donation entre-vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, sice n'est pour cause d'alimens. Il ne peut étre nommeé tuteur, ni concourir aux opẽrations vela- tives à la tutelle. Il ne peut étre témoin dans un acte sokennel ou authentique, ni étre admis à br tẽmoignage en justice. (1) J. Nadaction / article ⁊), Proces-verbal du 4 fructidor an 9, rome Ler, page 1745 — 55 Kedaction /ayticle 26 %), Procès verbal du 28 brumaire an 10. Srcr. II. III. PaRTIE. Effers de la Mort civile. 379 ll ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en deman- dant, que sous le nom et par le ministére d'un curateur spẽcial, qui lui est nommẽ par le tribunal ou l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. Le mariage qu'il avoit contractẽ prẽcẽdemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. Sen époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donneroit ouverture. NUMERO I.*r LAnumération que Particle fait des eßets de la Mort ciile, estelle limitatine ou dnonciative⸗ ER jetant les veux sur f'article 25, on peut se demander s'il est limitatif ou simplement enonciatif, cest-a-dire si la mort civile n'a pas d'autres effets que ceux que larticle jui donne, ou „il faut admettre encore ceux qui, quoique non exprimés, seroient les consẽquences necessaires de la privation de tout droit civil. Jessaierai d'éclaircir cette difficultẽ. La Commission posoit d'abord le principe genéral que ceux qui Font condamnes 4 une peine emportant mort civile, vont privẽs des avuntages du Awit civil pr⸗ proprement dit, elle ne deétailloit les effeis de cette privation que par forme d'exemple. Ainsi, pur evemple, 380 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.et TI. IL.er CRAp. II. disoit-elle, eur contrat ciyil du mariage est disous, Dans cette rédaction, Tarticle n'étoit certainement qu'enonciatif. La Section admettoit également la mort civile; mais elle en présenioit les consequences et les effets dans une forme plus positive. Tes eÿets de la mort civile, disoit-elle, Seront &c. (2). Ce mot Feront semhloit rendre Pénumeération ſimi- tative. En fixant imperativement jes effets de la mort civile, il paroissoit exclure tout autre effet, suivant cet axiome inclusio unius est exclusio alterius, mais le mot n'a pas passe dans la loi. Laticle 2 est beau- coup moins absolu; il dit: Par la mort civile 1e condamn⸗ perd S&c. Cette formule n'entraine pas, comme Texpression veront, Tidee que le legislateur, en indiquant divers effets de la mort civile, ait voulu qu'elle n'eüt pas dailleurs tous ceux qu'elle doit natu- rellement produire. Mais larticle 22, qu'il est indipensable de rappro- cher ici de l'article 25, fait naitre quelque doute. Il pourroit faire croire que la mort civile ne resultera que de la privation des droits civils exprimèes par (1) Projet de Code civil, lire Ler, titre Ler, article Jo, pages et ro. — (2) 7.1 Kodaction /art 19 Procès verbal du 6 thermidor an9, rorne J.er, page 34. SRcr. II. III.“ PARTIE. Effets de la Moyt civile. 351 Particle 25. Il dit: Les condamnations 4 des peines dont Ießfet est de priver celui qui est condamnẽ, de toute Vurticipution aux droits civils ci-aprẽs exprimẽs, empor- reront la mort civile. Gependant ſintention de ne pas rendre Partice 2 limitatif perce dans ja discussion. Dans la scance du 6 thermidor an 9, quelques embarras qu'on éprouva pour determiner les effets de la mort civile par rapport au mariage, flrent naftre la proposition dviter les mots mort civile, qui, disoit- on, sont equivoques, et « de Specifier la privation plus ou moins étendue des effets civils qu'on veut faire resulter de la condamnation aux diverses peines v (1. On demanda en consequence que la loi s'exprimãt ainsi: Tes eßfets civils dont Jont privẽs les condamnis 4 telle ou telle peine, vont, ec. (2). La proposition fut repoussée par une raison qu'il importe de peser. On dit que a cette forme de rédac- tion pourrait laisser des incertitudes, ou donner lieu à des omissions qui tournercient à T'avantage du con- damné »3). Le Conseil alors fut tellement frappè de ces incon- veniens d'une énumération limitative, qu'il n'hésita pas à la proscrire. (1) M. Portalis, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, fome Ler, hage 6. — la) Ubid. — (3) Le Chusul Cambaceres, ibid. 82 FSPRIT DU CODE CIVIL. LIV. I.er TIT. I.er CRAp. II. Depuis, ces inconveẽniens ont ete de nouveau re- leves dans ja sEance du 24 thermidor et ont fait écarter la proposition d'enumẽèrer les droits civils en general. En effet, on avoit demandé la suppression de Farticle du Projet qui est devenu Farticle 25 du Code. On vouloit que le chapitre I.“ du titre contint enumẽération des droits civils attaches à la qualitè de Hunoi, et que dans cette seconde section du cha- pitre II, on se contentãt de dire: La mort civile emporte la privution des epets civils ci-dessus expliquis s (1). Il fut observé contre cette proposion u qu'il étoit difficile de faire une enumeération exacte des droits dont la mort civile prive le condamné et de n'en omettre aucun » (2). Pour éviter les inconveniens d'une énumeération inexacte, on alla mèéme jusqu“« demander qu'il n'en fůt fait aucune, et que ? la loi se bornàt à dire en général que le condamne qui a en- couru la mort civile, est privé de F'état civil s (3). Dans ce système, on s'en füt rapporté entierement à lenseignement et à la doctrine sur la determination des effets de la mort civile. Tauteur de la premiére proposition 3 Fabandonna et adopta d'autant plus volontiers le retranchement (1) M. Vonchet, Procès-verbal du 24 thermidor an 9, tome Ler, vage 5, — (2) M. Portalis, ibid., pge Ay. — (3) lbid. Spcr. II. III. PaRrIE. Efets de la Mort civile. 383 de toute enumération, que par la on se dispensoit de decider des questions qui ne peuvent Tetre que par des principes jusqu'ici controversès * 6 (1). Neanmoins le Conseil a cru devoir indiquer les droits dont la mort civile prive le condamne. Doit- on en conclure qu'il ait voulu rendre cette enumeération limitative! ILa conséquence ne seroit point exacte. D'autres motifs ont determiné le Conseil. Il s'est proposé de prẽvenir les doutes sur jes effets les plus ordinaires de la mort civile. Puisque méme dans son sein, il ya eu partage d'opinion sur quelques-uns de ces effets, tels par exemple que le mariage du condamne et Touverture des gains de survie, il est évident que les principes n'etoient pas assez certains, mème à Pegard de quelques cas qui se prèsenteront fréquem- ment, pour que la loi dut se dispenser de les fixer. Il faut, pour découvrir Fesprit de larticle, recourir a d'autres circonstances que celle du rejet de la pro- position de ne faire aucune enumẽration. La discussion en prèsente deux dont je viens de parler et qu'il importe de saisir. Qu'on se rappelle en effet qu'il a étẽ reconnu, (¹) M. Toncher, Procẽs-verbal du a4 thermidor an 9, wme .e, nuge 6. * Voyeꝝ puge 76o. 354 FSPRIT DU CODE CIVII. Liv. I.er Trr. L. CMAp. II. 1. Qu'une énumeération complete est presque im- possible, attendu que, d'un cõtè il est difficile de ne faire aucune omission; que de Pautre il faudroit dẽcider des questions qui ne Peuvent I'étre que par des prin- cipes encore controversẽs; 2. Qu'une énumération inexacte, si elle Etoit limi- tative, auroit ſ'inconvenient très grave de faire tourner les omissions à lavantage du condamné. Avec ces donnces, il est difficile de se Persuader que le Conseil ait voulu rendre l'enumération de article 25 limitative. La rédaction de l'article 22 ne contrarie point cette opinion; car si elle fait résulter Ia mort civile de la Pprivation des droits exprimes dans P'article 25, elle ne dit cependant pas que la mort civile n'aura pas d'autres effets. Il suffit méme qu'on ait admis la mort civile qui retranche entièrement le condamné du corps de la societé, pour qu'on ne puisse exclure aucune des suites de ce retranchement. NoMERo II. Eet gendral de la Mort civile. LEs individus frappèés de mort civile ne sont plus, dans Fordre civil, au rang des personnes : pemonam non habent. Ils conservent Tetat naturel. La mort civile n'est Spcr. II. III.e PaRrIk. Efer de j4 AMoyt ciuih. 385 en effet qu'une fiction; or, une fiction ne peut qu'imi- ter la vérité; elle ne peut pas la détruire. La loi est donc forcee de reconnoitre pour physiquement vivant, Findividu frappé de mort civile § (1),3 Flle lui 6te les droits civils, qui sont son ouvrage et un bienfait dont elle gratifie qui elle veut; il est au-dessus de son pouvoir de lui õter la qualitè d'homme et les droits que la loi naturelle y attache 6 S. Ainsi, les attentats commis contre la personne du condamnẽ, sont punis (3). Il a droit à des alimens 6 (4). 7 Il conserve la faculté d'acquèrir et de Posse- cer z 5. (1) Le Ministre de la justice, Procẽs verbal du 16 thermidor an 9, tome Ter, ynge 6. — (2) M. Teillard, Expos des motifs, Proces- verbal du 12 ventõse an 11, rome II, p 4ſo et 7T.—M. Gary, Tri- bun, fome Jer, p p. — (3) Le Ministre de ja justice, Procesverbal du 16 thermidor an9, rome Ler, p. 65, — M. Gar, Tribun, ome page . — (4) Le Ministre de la justice, Pröceès-verbal du 16 ther- midor an 9, rome Jer, vage 67. — Le Consul CGambacees, ibid., page V.— (5) M. Kegnaud (de Saint Jeand' Angely); — M. Won- chee, Procès verbal du 14 thermidor, pages 76 et Vome L.e BP 366 FSPRIT DU CODE CIVII. Lv. I. Tr. I. CRAp. II. NUMERO III. Eet Vurticuliers ou Conſuences de lefet gndral de la Mort civile. LaRrIcIE 27 énonce neuf effets de la mort civile. 1e prprr. Oꝛerture de la Juccesion du Condamnè. LA mort civile devant avoir les mèémes suites que la mort naturelle, elle donne nécessairement ouver- ture à la succession du condamné *. Cette succession ne peut pas tomber dans le fisc, Puisque la confiscation est abolie. Le condamné ne peut pas en disposer par testament: il est privé de la faculté de tester. Flle ne peut donc plus ẽtre qu'une Succession ab intestat, et comme telle passer aux heri- tiers du sang. 2. ErFET. Privation de route Vccesibilitè active et Vai ve. LA capacitè active de succeẽder étant ẽtablie par le droit civil, elle cesse dans celui qui ne jouit plus des faveurs de ce droits (1). (1) M. Monchet, Procesverbal du 14 thermidor an 9, fome J.er pages J6 et J7⸗ * Voyeg titre Des Inccessions, art. 718. Spcr. II. III. PanTIE. Effets de la Mort cinrle. 387 La successibilité passive, dérivant egalement du droit civil, ne peut appartenir à celui qui n'en jouit plus s (1). 7 Dailleurs † il ne peut avoir d'heéritiers civils 3 (2). 3 La mort civile, en effet, detruit toute parenté civile; il ne reste que la parenté naturelle, qui, lorsqu'elle est seule, ne devient jamais une cause de succẽder s (3). Ce n'est pas ici la seule matière ou la loi applique ce principe : il est egalement le motif de l'exclusion qu'elle donne aux batards par rapport à la succession de leurs parens collatéraux naturels. Pailleurs on ne pourroit accorder au condamne le droit de transmettre sa succession, sans jui accorder le droit de succẽder. Sil Etoit parent pour transmettre, il le seroit necessairement aussi pour recueillir s (4). 3. ErrEr. Privation de la Capacitè de donner et de celle de recevoir. LA capacité de donner et celle de recevoir par testament sont des privilẽges que le droit civil a crèẽs; car naturellemment ja disposition faite par un individu pour un temps oů, n'etant plus propriétaire, il naura (1) M. Tonclet, Procès-verbal du 14 thermidor an 9, lome Ter, y. J6 er Fy. — (4) M. Tonchet, Proces-verbal du 4 fructidor, ꝓ. ℳ, — 63) M. Gar, Tribun, vome J.e7, pages 9 et 99. — (4) Idid. B'P 2 98 ESPRIT DU CODE CIVII. Lw. I. Trr. I.er CRAp. II. plus la facultè de disposer de ses biens, doit demeurer sans effet. Le condamné frappé de mort civile doit donc en ẽtre privẽ. Mais la meme raison ne vapplique pas à la capacitẽ de donner et de recevoir entre- vifs. Le proprietaire donne pendant qu'il est propriétaire. CGette maniere de disposer appartient donc en soi à ja loi naturelle. Il semble des-lors que puisque Findividu frappé de mort civile conserve le droit de propriété, il doit lui etre permis de donner et de recevoir entre-vifs. Mais il y a une distinction à faire entre donations et donations. Les donations d'effets mobiliers de peu de valeur, lorsquꝰelles se consomment à instant par la tradition, sont demeurées dans les termes ou les a mises le droit naturel. Les donations dimmeubles, et en général celles dont la preuve ne peut rèsulter que d'un contrat écrit, et qui produisent des actions, ont regu leur forme du droit civil. C'est lui qui fixe les conditions sous les- quelles elles seront valables, scit par rapport aux donateurs et aux donataires, Soit par rapport aux tiers creanciers et hẽritiers; qui détermine la mesure dans laquelle chacun peut disposer de ses biens de cette maniere, et sur-tout les capacitẽs et les incapacitẽs relatives à la qualité dè donateur et de donatuire. Les donations entre vifs, quoiqu'elles aient leur Sxcr. II. III.“ PARriE. Ehets de la Mort ciwile. 359 principe dans la loi naturelle, sont donc devenues des matieres du droit civil: or, puisque c'est ce droit qui „ uI, dans l'etat actuel des choses, donne la capacitè de dis- pover et de recevoir, il doit la refuser au condamne auquel il n'accorde plus d'existence civile. Ce principe genéral est cependant modifiéè par une exception que larticle exprime: 3 ja ſoi civile ne pou- vant meconnoitre l'existence naturelle du condamnè, ne peut non plus lui defendre de recevoir des alimens s (1); autrement eſle ne se borneroit plus à le frapper de mort civile; elle lui inffigeroit implici- tement la peine de mort, en le privant des moyens de conserver ja vie. 4. ErrEr. Privation de la Capacitè detre Tuteur et de concourir aux operations de la tutelle. LA tutelle est tout· la fois une charge et un office; Sous ce dernier rapport, elle suppose la vie civile. Elle suppose mème souvent la parenté civile *. (1) Le Ministre de la justice, Procès verbal du 16 thermidor an . vome J.er, page — Le Consul Cambacereb, ibid., page 7r. * Vet au titre De Ja Minorite, de la Turelle et de IEmanci- pation. 395 FSPRITDU CODE CIVII. Liv. I.er Tir. I.er CRAp. H. 5. ErrEr. Privation de Ia Capaciis dtre Nmoin dans un acte, et d'ltre admis & porter tẽmoignage en justice. Ls temoins ne sont appelès que pour constater ou pour dẽcouvrir la vèritè. On n'est admissihle comme tẽmoin que lorsqu'on merite d'etre cru. Cette maxime a toujours fait re- pousser le tẽmoignage de ceux qui, à raison de leur conduite, de jeur intérét ou de leurs rapporis, ne doivent pas obtenir la confiance de la justice; or ja societè ne peut juger digne de sa confiance celui qu'elle a jugé indigne d'exister dans son sein. Tapplication de ce principe ne rencontre de diffi- cultẽs que dans le cas oů le condamne devient témoin nẽcessaire. Ce cas peut se présenter, ? par exemple, lorsque le crime a Etẽ commis dans une prison; il est possihle alors qu'il n'ait pour tẽmoins que des individus frappes de mort civile 8 (1). Il répugne cependant qu'un homme fletri par une condamnation soit entendu pour en faire condamner un autre ſ2) 37 son téẽmoignage ne peut donc pas avoir la mème force que celui dun citoyen irrẽprochables lʒ). (¹) Le Minisre de la justice, Proces verbal du 16 thermidor an 9, rme J.er, yage Va. — (2) M. Voula, ibid., page 5r.— 6) M. Negnier, ibid. Stcr. II. III. Panrip. Effets de la Mort ciuile. 39* Cependant? ja justice, qui interroge quelquefois meme les choses muettes, doit-elle se priver des ren- seignemens que le témoignage de cet individu peut lui fournir, lorsque les circonstances sont telles que, si elle ne Pécoute, elle perd entièrement la trace des faits 8 (1) C'est-la un inconvẽnient sans doute; mais il n'a pas empẽchè dcarter, dans d'autres cas, le témoin necessaire; jle fils, meme quand il est tẽmoin neces- saire, n'est pas entendu contre son père 6 (2). Le temoignage du denonciateur nest pas recu, quoiquil Soit dẽclaré iémoin nẽcessaire, lorsqu'il doit profiter de ja condamnation 4 (3). 3 La morale publique ne doit pas avoir moins de force pour faire rejeter la dé- poition du condamnè, que la pietè filiale et la justice n'en ont pour ẽcarter d'autres témoins (4). La question est demeurèe indecise. En consacrant par le Code civil le principe genéral, afin d'empé- cher que lindividu frappe de mort civile ne soit admis indisinctement comme iẽmoin, on sest réservé d'exa- miner, lors de la discussion du Code criminel, sil ne convient point d'adopter une exception pour le cas od il devient tẽmoin necessaire s (). (1) Le Ministre de la jnstice Proces verbal du 16 thermidor an 9 me Jer, page 7r. — (2) M. Noal, ibid., pages S et 2. — 3) Ibid., page F2. — (4) M. Noul, ibid. — (5) M. Kaderer, ibid. Bb 4 394 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.er Tr. ler CRzp. ll. 6. ErrEr. Priyation de a Capacitẽ de procoder Jou Von nom en jutice. LRs capacitès naturelles qui restent au condamné, jui donnent des droits qu'il doit pouvoir exercer, et 'exposent aussi à des actions auxquelles il doit pouvoir defendre. Ii demeure capable de recevoir des alimens, d'ac- quérir et de possẽder *. Voila des occasions de réclamer ou de defendre devant les Tribunaux. On a trouve inconvenant que 7 celui qui n'existe plus aux yeux de la societé, procedãt sous vson nom, ou, ce qui seroit la méme chose, par le ministère d'un curateur quil nommeroit et qui ne seroit me son fonde de pouvoir ; (1) Cette a fait decider qu'un curateur agiroit pour lui, et que ce curateur seroit nomme par ie juge, sur sa requéte. EyrET. Priyation de a Capacitè As contracter un Mariage Jui dit aucun epet ciji. LE mariage que lindividu frappè de mort civile (1) Le Consul Camlacehes, Procès verbal du 16 thermidor an 9, 7ome L.er page F, — M. Defermon, Procesverbal du 24 chermidor, page S0 * Voyer page 56y. Spcr. II. II.“ PAnriE. Eets de la Mort ciuile. 393 contracte, est avouè par la loi naturelle et par ſa re- ligion. La loi civile n'a aucun pouvoir sur une telle union, et son intention n'est pas de la contrariers (1). Les expressions de Tarticle ⁊; rendent trènclairement cette idée. Mais une pareille union ne doit pas produire d'effets civils: ce seroit aneantir entièrement la mort civile que de reconnoitre un tel mariage; la loi ne pourroit lavouer sans admettre la stipulation de communautè, les conventions matrimoniales, enfin une grande partie des droits dont la mort civile prive le con- damné (2). On objectera Tintérét de sa femme et de ses enfans. Mais æ quelle faveur peut meriter une femme qui ne répugne pas à épouser un homme flétri par la jus- tice „ (3) A legard des enfans, ſeur sort doit étre je mèéme que ceiui de tous les individus nes d'un mariage qui a 8 S éte contracté au meépris des formes legales 3 (4). (1) Le Ministre de la justice, Procès verbal du 16 thermidor an 9, rame Ier, page 05. — (2) M. Boulay, ibid. — (3) M. Portalis, ibid., — (4) M. Troncler, ibid., page 65. 394 FSPRIT DU CODE CIVII. LIV. I.er Tir. I.er CKap. I. 3. EyrEr. Divolution, Juant aux eßett civils, du Mariage dans lequel le Condamnè ge trouve engage. DRvorr- on ne faire de ja mort civile qu'une cause de divorce 6(1)1 Pevoit on y attacher Feffet de dissoudre le mariage quant à ses effets civils 8 (2)! Ces questions doivent étre envisagees, Dans leurs rapports avec je condamne, Dans leurs rapports avec Tépoux ou Fepouse du condamné, Dans ſeurs rapports avec les enfans nes depuis la condamnation. Le condamnẽ n'a rien d'intẽressant. * I ne porte que la peine de son crime. I n'existe plus pour la sociẽtẽ. Il ne jui appartient pas de rẽclamer les privilèges civils qu'attachent au mariage ces Iois qu'il a méconnues et violees. Il ne merite plus la qualitè de Citoyen, de pere, d'qpoux (3). Lepoue du condamnè, au contraire, n'a rien perdu de son intérét. Il paroft injuste, au premier abord, d'etendre jusqu'a elle ja peine du crime de son mari, et de (1) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, rome Jer, page c2. — (2) lhid. — (3) M. Gar⸗ Pribun, tome J.er, Vdge T07. Srcr.I. II. Panrtt. Efẽt 4 l MMre chil. 303 parracher avec violence à une union qui l'identifie avec lui. Eile diroit: Mieux valoit lui õter la vie; du moins me seroit-il permis de chérir sa mémoire; mais vous ordonnez qu'il vive, et vous ne voulez pas que je le console v (1)! Et si la femme est profondement convaincue de pinnocence de son mari, ou si la foiblesse qu'il a eue pour elle a ẽtẽ la cause de son crime, n'est-il pas de son devoir de ne pas labandonner dans son malheur! Cependant elle ne conservera pas auprès de lui le titre d'æpouse legitime. Tout en estimant sa vertu, le legisſa- teur ne voit plus en elle qu'une concubine; il la con- fond avec Ietre infame qui se prostitue s (2). La femme du condamnè a d'ailleurs pour elle Tau- torite des lois romaines et les principes de l'ancienne legislation francoise. La loi 1.7*, au code de RNepudiis, Porte: Matrimo- nium quidem denortatione, vel aquæ et ignis interdictione, non Solyitur, Si casu in quem maritus incidit non mutet uxori adfectionem. Jdeoque dotis exactio ipo jure non comyetit; ved indotatum ee cujus laudandum propo- vitum est, nec ratio xquitatis nec exvempla permittunt. (1) Le Premier Consul, Procẽs- verbal du 16 thermidor an 9„ wome J.er, page . — (2) Le Premier Consul, ibid., page 70. — lbid., page d%, — Le Minitre de la justice, ibid., page 62, — M. Maleyille, ibid., page 6o. 396 FoPRIT DU CODE CVII. LIv. I.e Tir. I.erCRap II. On ne peut attribuer cette decision à l'idee de sacrement que le christianisme attache au mariage, Puisque Empereur Ar ExANDRE SEvERR qui l'a don- nee, et Vpien chef de son conseil, etoient tous deux Pafens » (1). * Pans la legivlation frangoise, jamais la mort civile n'a rompu je mariage du condamne v ſa). Quant aux enfan du condamns æ ils ne succedoient Pas directement à leurs père et meère, mais ils étoient legitimes „ 3). Lordonnance de 1639 ne v'applique qu'aux ma- riages contractẽs depuis la mort civile et aux enfans qui en sont les fruits; mais elle ne rompt pas le ma- riage contracté auparavant, et ne prive pas de leur état les enfans qui en sont nes depuis que leur peère est mort civilement. Cette loi étoit c'ailleurs d'une duretè qui a empéchee de recevoir son exécution, mẽme à fegard des mariages qu'elle avoit en vue: elle déclaroit incapables de succeder, non-seulement les enfans nes d'un mariage contractèẽ depuis la mort civile, mais encore toute leur postéritè (4). Les enfans frappes de mort civile ne perdoient pas meme les successions collatérales qui s'ouvroient à (1) M. Maleville, Procès verbal du 16 thermidor an 9, wme Jer, Pages 64½ et 67. — (2) lbid., vnge . — 63) Ibid. — (4) lbid., page 60 Sxcr. II. III.“ Panik. Efeis de la Mort cipile. 397 leur profit du cõté du condamne. Le Parlement de Paris, sur les conclusions de Favocat genéral Hignon, a jugé la question en leur faveur; et c'est à cette occasion qu'a ẽtẽ etabli le principe que ja mort civile du pere ne detruit pas la consanguinitè qui unit ses enfans à leurs parens collatéraux: ju con vunguinitatis non tollitur „[1. En vain diroit-on que le Code civil leur refusant la successibilite, il se contrediroit vil jes dẽclaroit le- gitimes 6 (2). On pourroit d'abord revenir sur ja disposition qui ouvre la succession du condamné au moment de sa mort civile, et accorder la vuccessibilitè aux enfans nes depuis. « Il suffiroit de diviser en deux sections la postéritè du condamné: une comprendroit les enfans nes avant sa condamnation; Fautre, les enfans nes depuis. On les regarderoit toutes deux comme legi- times; la première prendroit à titre dhẽéreèditè les biens qu'auroit le condamné au jour oů commenceroit sa mort civile; la seconde seroit appelée à succéder ex- clusivement aux biens qu'il auroit acquis depuis. Les deux sections viendroient concurremment à la succes- sion de la mère „ (3). „ Mais si l'on persistoit à leur refuser tous droits (1) M. Maleville, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, 1ome Ler, page dy. — (2) M. Boulan, ibid. — (3) M. Cyetet, lbid., vage 67. 398 ESPRITDU CODE CIVII. LIV. I.e T. I.er CHAp. II. successifs à venir, x on demeureroit libre encore de les dèclarer légitimes, en distinguant, comme en Angle- terre, les effets que la mort civile du père doit opẽrer par rapport à leurs intẽrèts pecuniaires, de ceux qu'elle opereroit par rapport à leur legitimité. Cette disposi- tion seroit dans Fintérét des mœurs „ (1). C'est, au surplus, à leur honneur qu'il s'agit sur- tout de pourvoir g (2), car 3 sous le rapport de ſ'ex- clusion de la succession du condamnè, leur sort est adouci par la facultè donnee au Gouvernement d'en disposer en leur faveur (3): 3 ce sont les honneurs de la legitimitè qu'il faut leur rendre s (4). On peut les leur accorder sans les faire succẽder: & leur position alors seroit ja mème que celle ou se trouvent les enfans des individus frappes de confisca- tion: ils naissent légitimes, mais ils naissent deshé- rités „ (7); ou plutòt, ils naissent d'un pere qui na plus de patrimoine v (6). Au reste, le legislateur a, dans cette matière, la plus grande latitude. 3 La mort civile est une fiction inventée par la Ioi; la loi peut done, à son gré, en (¹) M. Bigot Praumeneu, Proceès verbal du 16 thermidor an 9, rome Jer, page . — M. Cyetet, ibid., page 69. — (2) M. Meguier, ibid., pnge 6. — (3) M. Boulay, ibid., page 60. — (4) M. Negnier, ibid., — (5) M. Paderer, ibid., page 7. — (6) M. Kegnaud (de Saint Jean-d'Angely), ibid. Spc. II. II. PARTIE. Effets de la Mort ciwik. 399 modifier, en 6tendre et en resserrer les effets pour les mesurer sur la bienseance et sur la justice s (1). Telles sont les raisons qui ont été exposées pour ne faire de la mort civile qu'une cause de divorce, et pour reconnoitre comme lẽgitimes les enfans nes, depuis la condamnation, du mariage précẽdemment contractè. Voici celles qui ont décidéè à prononcer la disso- lution de ce mariage. La loi, a-t-on dit, ne peut reconnoitre en mème temps le condamnè comme existant et comme n'exis- tant pas; c'est ce qui arriveroit cependant si elle lui enlevoit une partie de ses droits civils comme mort, et lui en conservoit une autre partie comme vivant * (2). La loi ne doit pas se contredire. 3 La dissolution du mariage, quant à ses effets civils, est donc une consequence nẽcessaire de ja mort civile, puisque ces effets sont établis par ja joi civile 6 (3). (1) M. Megnier, Procès verbal du 16 thermidor an 9, vome Ier, puge 64. — () M. Teillard, Exposé des motifs, Procès verbal du 12 ventöse an 11, 7ome II, page 47o. — (3) M. Boulan, Proces- verbal du 16 thermidor an 9, wome I.er, page 65, — M. Tonchet, ibid. — M. Portalis, ibid., page 67, — M. Tyeiluurd, Exposé des motifs, Procès verbal du 12 ventöse an 11, rome U, page 4o. — M. Gar, Tribun, tome J.er, page 102. 400 FSPRIT DU CODE CVII. LIv. I.er Tr. I.er ChAp. II. Ainsi la femme du condamné cesse d'etre lice aux yeux de ja loi, et la joi ne peut donner les préroga- tives de la légitimitè aux enfans nes depuis la mort civile. Cependant ſe contrat naturel du mariage de- meure s (1). 7 Les époux passent sous Fempire de la loi naturelle s (⁊). * LEnion qui continue de subsister entre eux, autorise la femme à suivre son mari, et la disculpe du reproche de concubinages (3)3 4elle trouve la récompense de son dévouement dans sa conscience, dans sa religion, mèéme dans F'opi- nion » (4). 3 Le Code civil au surplus ne s'occupe que du contrat ciuil du mariage, et ne prejuge rien contre Funion naturelle et religieuse s (5). La locution qu'il emploie prévient les meéprises des consciences; elle prouve qu'on ne veut offenser aucun culte, et qu'on les respecte tous également „ (6). On a mème portè la prẽcaution jusqu'à ẽᷣviter d'ex- primer que I autre qpoux ext libre de contracter un nouyeuu (1) Le Ministre di la justice, Procès verbal du 16 thermidor an9, tome Ler, vie 62, — M. Tonchet, ibid., page 6), — M. Treillard, Fxposẽ des motifs, Procès verbal du 12 ventöse an 11, zome J, yage 470 — M. Gayy, Tribun, tome Ler, page r02.— (2) M. Tyon- chet, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, zome J.er, page A7. — (3) M. Wonchet, ibid. — (4) M. Gar, Tribun, rome Ter, page 7o4. — (5) M. Foulay, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, wome Ler, vage 7 — M. Naderer, ibid., puge 7. — (6) Ibid.; — ibid. mariage Spcr. I. III. PaRrIE. Efers de la Moyt ciwile. 40r. muriage (1). Le principe est certain. La joi en dissol- vant le contrat civil du mariage, rend necessairement à T'autre époux qui a conservè la vie civile, la liberté de former un nouveau contrat, en abandonnant 4 7 sa conscience le soin de juger s'il se croit degage sous d'autres rapports (2) ). Mais „ si la ſoi eüt enoncé ce principe, les consciences timorées auroient pu croire qu'elle entend aussi rompre le lien reſigieux. Flle pouvoit, au surplus, s'en dispenser: on a tout dit quand on a déclaré le mariage dissous: le reste suit par forme de consequence ð (3). La dissolution du mariage oblige de déclarer ille- gitimes les enſans Postérieurement nes. 7 Ce n'est pas ici je seul cas oů des considérations puissantes forcent de faire reflechir contre les enfans la peine des fautes commises par le père. Lintérét de maintenir les moœurs et la dignité du mariage, oblige de refuser aux enfans naturels les honneurs de la legitimité, quoiqu'ils soient innocens de ja faute à laquelle ils doivent le jour: Fintérét genéral de la société, qui exige que le peère retranché de son sein subisse toute sa peine, commande qu'on ne considère pas ses enfans comme legitimes s (4). — (1) 4. Nedaction ſarticle 21), Procès-verbal du 24 thermidor an 9, ume 1. ſ. . — (2) M. Toncjet, ibid., vage 60 — 13) M. Kegnie ibid., page 56. — (4) M. Gar, Tribun, wme Ler, page 0. Tome J.er E 40 FSTPRIT DU CODE CIVII. Lv. I.er Tir. I. CRAr. II. Au reste, § Phonneur de ces enfans est du do- maine de Fopinion 6 (1). * Pans leur position, la legitimitè perd heaucoup de sa dignitè et de son prix s (2), mais 3 Fillegitimité ne peut les fle- trir ð (3). La filiation des enfans d'un condamné seroit presque toujours incœertaine, la prèẽsomption pater is est etant principalement fondée sur ja cohahitation pu- hlique des époux „ (4). Cette raison ne Sapplique pas cependant aux enfans du condamné qui subit sa peine, et qui est nẽcessairement sous les yeux du public. A Tegard de autre, on auroit à craindre que I 8 femme r'introduis?t des hätards dans la ſamille, pour leur assurer, sinon la succession de leur pere Suppose, du moins la sienne (5). La femme et les enfans du condamnè ne peuvent se prévaloir de la legislation ancienne. Flle reposcit sur des principes differens. « Lorsqu'en France ja loi reunissoit dans Ie mariage le contrat et le Sacre- ment, le principe religieux de l'indissoluhilité entrai- noit la continuation du mariage, malgré la mort civile de Tun des époux; mais aujourd hui que tout — (¹) M. Boulay⸗ procès verbal du 16 thermidor an 9, fome Ler, yage 6.— (2) M. Gar, Tribun, tome J.er, page 705.— 6) M. Boulay⸗ Proces verbal du 16 thermidor an9, tome J., page 60. — (4) M. Por⸗ ralis, ibid. — (5) M. Boulah, ibid., pages & et . Stcr. II. III. PanTIE. Efers de Ia Mort civile. 403 est réduit au contrat civil, il impliqueroit contradic- tion que ce contrat survécut à la mort civile „ (1). Le legislateur a sans doute le pouvoir d'tendre ou de resserrer à son grè les effets de la mort civile; 7 mais s'il laissoit au condamné une partie de ses capacitès, une telle théorie ne produiroit que contra- dictions er inconsẽquences s (2). 9. Eyrzr. Ouverture des gains de vurvie. II etoit nécessaire d'exprimer cette disposition. * Dans le silence de la loi, les Tribunaux auroient prononce que les gains de survie ne sont ouverts que par la mort naturelle du condamne » (3); at- tendu que dans Fancienne jurisprudence, la mort civile n'y donnoit pas ouverture. Pour soutenir que le droit existant ne devoit pas étre changé, on alléguocit les motifs suivans. a La mort civile, disoit-on, n'accomplit pas la condition de laquelle les gains de survie dépendent » (4): 3 Fintention des deux époux a eéte qu'ils ne fussent dus que par la mort naturelle s (); car il seroit (1) M. Portalis, Procesverbal du 16 thermidor an 9, wme Ler, vage 6. — (2) M. Teiliard, Fxposé des motifs, Procès-verbal du 12 ventöse an 11, tome II, pages 4yo et 4. — (3) M. Voncher, Procès verbal du 24 thermidor an 9, wme JLer, page 5. — (4) M. Tyoachet, ibid., page 50. — () Ibid. E2 404 FESPRIT DU CODE CIVII. LIw. I.er TIT. I.er CRaAp. II. immoral de supposer que les epoux ont préẽvu ja mort civile de 'un d'eux (1). Cependant 3 les gains de survie n'existent que par I'effet dun pacte s (2), or, æla joi ne pouvant rien changer aux conventions (3), on n'a droit aux avantages qu'elles donnent, lorsqu'elles sont conditionneljes, que quand la condition est ri- goureusement accomplie. A la vérité, continuoit-on, la loi admet la fiction de mort pour ouvrir la succession du condamnè au profit de ses héritiers; mais la femme ne peut pas se prévaloir de cette fiction: dabord, le législateur a plus de latitude à Fégard des héritiers qu'il crée, ets qui tiennent leurs droits, non dune convention, mais de sa volonté (4) : ensuite, 7 on ne doit pas confondre avec les heritiers la femme, qui n'est que créancière. Il est difficile de priver les héritiers du droit qu'ils ont dinvoquer contre elle, comme contre tout autre créancier, les conditions qui modifient sa créance s (). On soutenocit enfin que la nature des gains de survie s'opposcit à ce qu'on changeàt la jurisprudence existante : 4 ils sont une consolation donnee à la femme pour la perte de son mari; on doit donc les (¹) M. Wonchet, Procès-verbal du 24 thermidor an 9, Iome Ter, page I6. — (2) Ibid, page &7.— (3) M. Megnier, ibid.— (4) M. Ton- chet, ibid. — (5) M. Iehnier, ibid. SpcT. II. III.“ PARTIE. Efets de la Mort ciwile. 405 refuser à la femme dont T'époux est frappé de mort civile, puisqu'on répute Ie mariage dissous v (1). Ces raisons ont été combattues par les considé- rations suivantes. On est convenu que les gains de survie sont crees par une convention, et que ja joi ne peut pas changer les conventions: mais, aton répondu, 4 la jſoi doit faire ce qu'eũt fait ja convention, si les parties eussent pu prévoir la mort civile du mari; elle ex- pliqus ainsi lintention des contractans dans une muſ- titude de cas „ (2). « Les gains de survie sont ouverts en cas de divorce : il y a donc dans ja le- gislation des exemples qu'ils peuvent l'etre avant la mort naturelle du mari „ (3). Le pouvoir de la loi étant étahli, il ne reste plus qu'à examiner ce qu it convient de faire. Or, 4 en admettant que la succession d'un homme vivant puisse étre auverte par une fiction de la loi, il est consequent et juste d'en faire profiter la femme. Lorsque cette fiction rompt sa communautè et dẽtruit tous les effets de son contrat de mariage, comment lui refuser le droit de Finvoquer pour l'exercice de ses (v) Le Ministre de la justice, Procès-verbal du 24 thermidor an 9, rame Jer, page I6. — (2) M. Mbul, ibid., page 57. — (3) M. Negnau (de Saint Jean d Angely), ibid. huge 60. Gc32 406 FSPRITDU CODE CIVII. Lw. I.er Trr. I.er CRAp. II. reprises v (1) 11 M seroit injuste de favoriser I'héritier au prejudice du conjoint (). Dailleurs, æ differer jusqu'?à la mort naturelle du condamnẽ Fouverture des gains de survie, ce seroit souvent en priver la femme par Pimpossibilite o on la mettroit de prouver Paccomplissement de la con- dition; et cependant si elle ne pouvoit en justifier, elle seroit ohligee d'attendre, pour jouir des gains de survie, que Fépoque à laquelle la loi présume la mort naturelle des absens füt arrivée „ (3). Ces raisons ont prévalu; en consequence, Far- ticle 2 decide que la mort civile ouvre ies gains de survie. LVPRP. COMMEWT LA MORT CTVTLE FFNT ENWCOURUE PA RN DES CONDAMNA TTONSF JUDTCLA TREF. (Anrticles 26, 7, 28, 29, 30, 31 et 3.) ToOur individu livré aux Tribunaux criminels se prẽsenie d'abord dans Petat d'accusè. (1) M. Figot-Praumeneu, Procès-verbal du 24 thermidor an 9, ome Ter, page 5. — (2) M. Berliar, ibid,, page 5.— (3) M. Berlim ibid., pages 57 et 56. Scr. II. IV. Pakr. Mort civile, vuite de Condamnations. 407 Cet etat lui imprime-t-il quelque incapacitè civile? C'est ce quil faut examiner. On le juge, et il est absous ou condamnẽ. Nous n'avons pas à nous occuper ici du cas ou il est absous. Lorsquil est condamné, il faut considèrer Ia nature de la peine, Pour Savoir Sil y a mort civile; et la nature du jugement, pour reconnojftre comment elle est encourue. On a vu dans la seconde partie * quelles vont les peines. I ne reste donc à parler ici que du jugement. Il est ou contradictoire, ou par contumace. Suivant quil porie Iun ou Tautre de ces deux caractères, ſa mort civile quil produit commence a une epoque plus ou moins rapprochèe; la mort civile est ou n'est pas rẽvocable. Minsi, pour embrasser dans son entier la matière de cette quatrieme partie, il est nẽcessaire de parler, De l'accusè, Du condamne par jugement contradictoire, Du condamnẽ par contumace. I. DIVISILON. De JAccuss. Lns actes que fit in accusè dans ja vue de changer * Vet page 74. Cc 4 4 8 FSTRIT DU CODE cIWII. LIv. Ler TI. Ler CEHAr. II. les effets qu'il prévoit due va condamnation produira sur ses biens, sont frauduleux. Comme tels, ils peuvent etre attaquès, après la condamnation „Par ceux dont ils blessent les intérèts; car tout acte infecté de fraude S 5 (1) Pour prẽ venir les procès multiplies que produiroit la facultè d'attaquer chaque acte en particulier v ſa), on avoit propose de decider, Par une disposition ge- nérale, que Tous les actes Aaulienalion ſuils par Jaccus dum dolit auuel la loi attacle une Peine emportant mort civile, Jont repute Vuuduleux, dans le cas ou il ett condamns d cette peine (). ec Cette disposition, disoit-on, ne blesseroit aucun intérét; jes creanciers demeureroient dans leurs droits, ils pouvoient prouver qu'ils le sont devenus pendant le cours de la procédure, par une cause juste et né- cessaire; les acquèrenrs ne pourrcient se prétendre de bonne-foi, puisque ja loi les aurcit avertis que la vente qu'on jeur feroit seroit nulle „ (4). Tarticle proposé a etè ẽcarte par jes motiſs vuivans. On a dit 1.*1 que sa disposition changeroit Fetat de Taccusè, en jui imprimant une incapacitẽ à laquelle il n'est pas soumis dans la legislation actuelles (5); (1) M. Vyanchet, Procès-verbal du an 9, 7ome Ler, vage 62. — (2) M. Wonchet, Proceèsverhal du 26 thermidor an 9, page 116. — (3) 4. Redaction ayticle 26), ibid., page „77. — (4) M. Tyonchet, ibid., page 47. — 65) M. Portalis, ibid. Spcr. II. IV.e PART. Mort civile, vuite de Gondumnations. 409 2. 7 Que cette incapacitè le priveroit des moyens darranger ses affaires (1); qu'elle paralyseroit souvent des transactions legitimes et indispensables „ (2); qu'il Seroit étonnant qu'on laissdt à Faccusé la puis- sance paternslle, les droits du mariage, tous ses droits enfin, à l'exception de cejui que rèclame le plus for- tement lintérèt de sa famille v (3); 3. 4 Qu'il faut sans doute que la Ioi Sapplique à prevenir les proceès et à uniformiser la jurisprudence des Trihunaux; mais par rapport au droit, qui con- cerne toujours jintérét général, et non par rapport aux faits, qui ne concernent jamais que les intéréts individuels. S'agit-il du droit, ſindividu n'est rien, la societe est tout; s'agit-il de faits, chaque individu est ja societé toute entière „ (4). Le rejet de la proposition (5) à laissé dans toute sa force la jurisprudence actuelle. En consequence, e les actés faits par Paccusé ne sont pas proscrits in- distinctement et par une présomption générale de fraude: ils sont ancantis individuellement, et seule- ment lorsque les circonstances les accusent de fraude, et qu'ils blessent les droits de tiers „ (6). (¹) M. Portalis, Procès-verbal du 26 thermidor an 9, wome Ler, page 176. — (2) Le Consul Cambacsres, ibid. — (3) M. Portalis, ibid. — (4) M. Vortalis, ibid. — (5) Pahion, ibid. — (6) M. Portalis, ibid. 410 FSPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.er Trr. I.er CRAp. II. D De Condumndtions par jugement contradicioire. LEs condamnations contradictoires n'emportenr ja mort civile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. NUMERo 1.*r De la nalure det Condumnations contradictoires, et de leurs jeffets par rapport à la Mort civile. DaRs l'instruction contradictoire, Paccusẽ est pré- sent; il est entendu; il deduit tous ses moyens; la justice n'ignore aucune des circonstances, aucune des consi- derations qui sont à sa décharge; elle les pèse: elle ne peut donc plus recevoir de nouvelles lumieres; elle n'a plus rien à examiner. De la resulte que les condamnations prononcées par jugement contradictoire, sont definitives; et comme telles, quand elles entrainent la mort civile, elles ont deux effets: 1. Flles operent la mort civile, sans delai; 2.7 Flles l'operent irrevocablement. Sxcr. II. IV.e PaRr. Mort ciuile, suite de Condamnations. 4 11 NUMERo II. Tes Condamnations contradictoires nont leurs eßets que du jour de Iexecution ou 7̃elle ou pur ehgie. Lx jugement n'opère cependant pas de plein droit la mort civile, mais seulement du jour de son exécu- tion, scit reelle, soit par effigie. Cette disposition est fondèe sur je principe genéral qu'un jugement qui demeure enseveli dans le greffe, est comme vᷣil n'existoit pas; qu'il ne produit ses effets que lorsqu'il est mis à executions (1). Mais quand l'exécution réelle ne peut avoir ſieu, est il necessaire de recourir à l'exécution par effigie, et de ne donner deffet au jugement que du jour ou elle a été faite! On disoit, d'un cõtè, Dabord, que ? cette formalitè nayant ẽtẽ introduite qu?à cause du secret dont la procédure ẽtoit autrefois entourée ð (2), et, pour faire connoitre le jugement, devient inutile aujourd hui que Ia procédure est Pu- plique 33 En vecond lieu, qu'il peut y avoir de inconvẽnient (¹) M. Tnclet, Procèsverbal du 16 thermidor an 9, rome Ter, page 61 — (2) Le Consul Camlaceres, ibid., vage 6o. — (3) Le Cnul Cainlaccycs, Proces-verbal du 6 thermidor, page 70. 412 FSPRITDU CODE CIVII. LIv. I.er TII. I.er CRAp. H. à ne pas mettre les condamnes dans impuissance d'aliener, à dater du jour du jugement. Ils ont ious la faculté de se pourvoir en cassation, ce qui entraine un delai d'un mois entre le jugement et l'execution: la plupart se pourvoient avec la conviction intime qu'ils font une tentative inutile; ils pourroient employer le temps qui vEcoule jusqu'au jugement de la Cour de cassation, à disposer de leurs piens par des actes frau- duleux s (1). Fnfin, on ajoutoit que a ſe suicide n'etant plus aujourckhui au nombre des actions que la loi punit, les condamnes pourroient ẽchapper à la mort civile en sötant la vie „ [2). 7 Ils mourroient intagri vtatüs, et valideroient ainsi leur testament au prejudice de leurs héritiers s (3). On a repondu, 1. Que ce n'étcit pas seulement à cause du secret de la procédure, que la mort civile n'étoit en- courue que du jour de Fexécution par effigie; que c'etoit encore parce qu'en matière criminelle, comme en matière civile, un jugement w'est rien, tant qu'on n'en fait pas usage „ (4); (1) Le Ministre de la justice, Procèsverbal du 16 thermidor an 9, mome Ter, (2) M. Aegn aud (de Sahit Jean dAngehy), ibid., page 6t. — (3) M. Woncher, Procès-verbal du 26 thermidor, . pnge . — (4) M. Tonchet, Procesverbal du 16 thermidos, pnge A. vages & et &. Srcr. II. WV.e Pakr. Mort ciuile, vuite de Condamnations. 413 2. Que « les inconveẽniens dont on a parlé subsis- toient dans le temps que les jugemens criminels ẽtoient sujets à appel, et que cependant Ia mort civile n'etoit encourue que du jour de fexécution. Alors les actes frauduleux que le condamné pouvoit faire, avoient pour objet de soustraire ses biens à la confiscation; et neanmoins on n'annulloit que les dispositions gra- tuites. Maintenant, la mort civile n'a d'autre effet, par rapport aux piens du condamné, que d'ouvrir sa suc- cession: epoque ou commence la mort civile n'a donc plus d'intérét que pour son heritier. Il peut se faire qu'elle change Tordre de la vocation, mais c'est- la une des chances inséparables de la matiere des hérédités » (1). Si l'on objecte que, quelquefois a lintérét de tiers peut sopposer à ce que le condamne divertisse sa fortune, comme dans le cas oů, indépendamment de la peine imposée pour la vindicte publique, il est condamne à restituer un vol, ou à payer des dom- mages-intéréts v (2), il sera facile de repondre que les intéréts des tiers sont à couvert, puisque les dis positions frauduleuses que le condamne auroit faites seroient annullees, attendu que tout acte qui fraude un droit acquis, est essentiellement nul v (3). (¹) M. Wonclet, Procesverbal du 16 thermidor an 9, ome J.e7, page 62. — (2) M. Mulerille, ibicd. — (3) M. Tonc het, ihid. 414 FSPRIT DU CODE CIVII. LIV. I.er Trr. I.er CtAp. I. 3. On ajouta que, a quand on soccupe cune joi genérale, il ne faut pas se deéterminer par quelques cas particuliers qui, comme je suicide du condamnèe, ne sont que des exceptions dans le cours ordinaire des choses v (1). Le suicide peut étre, dans certaines occasions, un crime envers la societe: mais celui du condamne n'a rien de dangereux; il deharrasse la societé; il ne proffte qu'aux héritiers et non au con- damné luimème : il a pour cause, ou la conservation de Fhonneur, ou Tintèérèt des enfans v (2). De Condamnations par Contumace. ( Articles 27 28, 29, 30 31 et 32. ) I.re SUBDIVISLO N. De la nature des Cundumnations par contumace, et de leurs chets par rapport d la Mort civile. ARTICILR 3y. LRs condamnations par contumace n'emporteront la mort civile qu'après jes cinq annses qui suivront j'exécution du jugement par effigie, et pendant jesquelles le condamné peut se représenter. ec II. seroit contre la justice et contre Thumanité, de donner au jugement rendu contre un accusè absent, (¹) M. Tonclet, Procès verbal du 16 thermidor an 9, tome Ler, page G.— (2) M. Vortalis, ProcèsVerbal du a6 thermidor, page 7TI. Spcr. II. IV.e PARr. Mort civile, Sulte des Condamnations. 415 la meme force qu' au jugement rendu contre un accuse prèsent v (1). La forme de la procẽdure par contumace, et ja pos- sibilitè que Tabsence de accusè ait eu des causes legi- times, sy opposent. Ta Pprme de la ꝓroccdure. Pans Finstruction par con- tumace, æ Paccusẽ ne peut ni se defendre ni ẽtre dẽ- fendu „ (2); 7 les depositions de quelques témoins auxquels on ne permet pas de se corriger, decident de son sort 6 (3); tous les doutes sont interprétés contre jui v (4). a Une procédure traitée avec tant de legèretè ne doit pas avoir des effets aussi graves qu'une procẽdure solennelle v (). La poribilitẽ que Iabuence voit lgitime. a Un absent peut ignorer qu'il est accuse, et se trouver cependant condamne par contumace. Il se peut aussi qu'ayant des ennemis puissans, ou des préventions à craindre, il fuie une instruction ou il ne jui est pas permis d'avoir une confiance entière dans la justice de sa cause v (6). Ces considérations ont fait établir des différences essentielles, par rapport à la mort civile, entre les effets des condamnations contradictoires et les effets des condamnations par contumace: (1) M. onchet, Procès - verbal du 16 thermidor an 9, come J.er, puge . — (2) M. Boulay, ibid., page . — (3) lbid. — (4) lbid. — (5) Ibid. — (6) Ibid. 416 FESPRIT DU CODE CIVII. LIv. I.er Tir. I.er Cpap. II. 1. Les condamnations par contumace n'opeèrent pas la mort civile du moment de fexecution du juge- ment. 2. Flles ne T'operent pas irrévocablement. PI. S0 8D85 N. De pohue ou commence la Mort civile Var vuile des Condumnation par contumac. 3 LEs condamnés Par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu' ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrétés pendant ce dejlai, prives de l'exercice des droits civils. Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de méme que ceuX des absens. NUMERO J.er Der deux Hemes de la Mort ciyile oluble et de Interdiction 7 40 e. II. a été proposé deux systémes sur Tépoque ou commence la mort civile du contumax. Dans l'un et dans Tautre, la mort civile du con- tumax est conditionnelle. Mais dans le premier, la condition est rẽsolutoire, c'est-Adire, que la mort civile est encourue d'ahord et aussitét après Texecution par effigie, mais qu'elle est résoluhle dans la suite, ou lorsque le contumax 86 8 SRcr. II. IV.e PAkr. Mort cihile, vuite de Condamnations. 417 se représente, ou lorsqu'il est saisi, pendant les cinq ans qui jui sont accordès pour purger sa cõhtumace. Pans je second systeme, au contraire, la condition n'est que suspensive, c'est-a-dire que la mort civile n'est encourue quꝰaprès Texpiration du delai de gräce; juseu ce terme, le condamné n'est soumis quà une interdiction legale. Le premier système avoit ẽtẽ adoptè par le Conseil d'état (1); mais les observations du Tribunat ont fait prẽvaloir le second (2) *. Je vais exposer les consequences et jes motifs de Tun et de Tautre. Les consequences doivent etre considẽrtes, Par rapport au condamnè, Par rapport à sa femme, Par rapport à ses enfans nes pendant ja contumace. (1) Pabion, Procès verbal du 16 thermidor an page o, — 4e hcdaction, Procès-verbal. du 26 thermidor an 9, page 7I— F. elaction, Procès-verbal du 4 fructidor, page Ty2 (2) Pocision, Proceès verbal du 6 prumaire an 11, röme MM, page Jo7 — Nedac- — 6. Nedacion, Procesverbal du 28 brumairean 10. rion Ahhitine, ProcèsVerbal du 20 brumaire an 11 „Page 4 — du 4 frimaire an 11, page 160. * MWota. Les raisons du PTribunat ayant eété reproduites par M. Gary, on les trouvera dans la discussion du ae Systeme, yage 42y et uw. Je me suis en consequence cru dispensé d'extraire les observations manuscrites; il m'auroit ere impossible d'cviter! répétitions. e8 Dd 418 ESPRIT DU CODE CIVII. Lv. I.er Trr. I.e CRAp. H. NUMERo II. Docloppemens et conehulnces du Ptẽme de la Mort civile Tᷣoluble. DaRs le systeme de ja mort civile resoluble, Le condamnẽ perd à Finstant mẽme ses hiens et ses droits. 3Ses biens passent à ses heritiers, à la charge par eux de donner caution 6 (1); * sils ne peuvent ja fournir, les immeubles qu'ils recueillent sont frappes d'inaliénabilite, les meubles vendus et leur prix em- ploye 8 (2). Les droits que le condamné auroit eu à exercer, Sont ouverts au profit de ceux qui le représentent, ou qui sont appeles à sa place quand il ny a pas jieu à representation. gi la mort civile est revoquée dans jes cinq ans de gräce, les effeis qu'elle a eus par je passe vont anẽantis; en consequence le condamnè reprend ses piens et les Successions qui se sont ouvertes à son profit pendant sa contumace. „8i la mort civile n'est révoquée qu' apreès jes cinq ans, tous les effets pecuniaires quꝰelle a eus jusque-Ià ¹) M. Tonchet, Procẽs verbal du 16 thermidor an 9, fome Ler, M. Wonchet, ibid., page 177. — — yage . — l2) SEcr. II. IV. PART. Mort ciwile, vuite de Condamnations. 419 subsistent: en consequence Ie condamne ne reprend ni ses biens, ni les successions qui lui sont echues; il ne recouvre ses capacitẽs civiles que pour ſavenir; (1). Tes Keritier du contumax. La succession du contu- max etant ouverte aussitõt après Texẽcution par effigie, ses héritiers sont ceux qui, à ce moment, se trouvent en ordre de succẽder, et non ceux qui se trouveroient appelẽs à Jexpiration des cinq ans. Tpoux qui a conervs la vie civile. Le mariage do condamné est provisoirement dẽpouillé de ses effets civils; mais il n'est pas dissous : Fimportance de ce contrat exclut toute idée de provision (a). En con- sequence, æ les actions de Tautre ẽpoux Sont ouvertes, parce qu'il ne peut ẽtre forcẽ de demeurer en commu- naute avec des héritiers avec lesquels il n'a pas con- tracté v (3). Mais il est impossible de l'admettre à se remarier, car son nouveau mariage ne seroit que conditionneis (4)ʒ 7 il seroit fondè sur ja vupposition immorale que Fépoux condamne demeurera sous le poids de sa condamnation (5), 1 il exposeroit les enfans qui en naftroient à devenir pätards, — (1) M. Vonchet, Procès-verbal du 16 thermidor an 9, ome Ter, page 6. — ibid./page .— (2) M. Tyonchet, ibid.;— M. Woncher, Procès-verbal du 26 thermidor, page 172. — (3) M. Tronclet, ibid. — (4) M. Tonchet, Procès- verbal du 16 thermidor, page . — 6) M. Tyonclet, Procès- verbal du a6 thermidor, page T2. Dd 2 420 FSPRITDU CODE CIVII. LIv. I.er Tr. I.er CRAp. H. dans le cas ou le condamné reprendroit ses droits civils (1). Tes enfuns nés pendant la contumace. Ces enfans seroient illegitimes, quand méme le condamné pur- geroit sa contumace pendant les cinq ans; car ils n'en seroient pas moins nes pendant la mort civile de leur père, et des-lors on doit leur appjiquer les raisons qui ont decidè 5 refuser la legitimité aux enfans issus d'un individu mort civilement *. Cependant, 1 comme le condamné, sil recouvre ses droits civils, reprend la faculté de reconnottre les enfans nes de jui, il auroit pu en user pour donner la legitimitè à ceux dont il s'agit s (2). Ce n'est pas que la reconnoissunce d'un peère ait, dans le droit commun, feffet de rendre les enfans légitimes; mais 7il etoit juste de le lui attribuer dans ce cas particuſier, à cause de la position singuliere ou s'étoit trouvé Fepoux du condamné: il ẽtoit demeurè soumis à tous les devoirs que le mariage impose s (3). (¹) M. Wonchet, Proces-verbal du 26 thermidor an 9, tome Ler, page 2. — (2) M. Defermon, ibid., page 7147 — Le Consu Cumhaceyes, ihid., puge II47 — Mecision, ibid. page 177. — (3) M. Pefermon, ibid., pages rI et II4. *Ve vage zp . Sxcr. I. W.e PaRr. Mort ciile, vuite de Condamnations. 421 NoMERo III. Daeloppemens et conxõuences du Pttme de 1Inter- diction lògule. TE condamnẽ, pendant les cinq années de gräce, est suspendu de 'exercice de ses droits civils. Il conserve donc ses hiens; mais il n'en jouit pas. Il conserve ses droits et profite de toutes les succes- sions qui lui echoient; mais il ne ſes recueille pas directement. Ses hiens sont administrés et ses droits exerces comme ceux des absens. Jer léritier. Sa succession n'etant ouverte qu'après les cinq ans, ceuxIà la recueillent, qui, à cette epoque, se trouvent en ordre de succeder. Tpoux du contuma. Le mariage du condamnée conserve tous ses effets civils pendant les cinq ans. Les enfuns n Pendant la contumace sont en conse- quence jegitimes. NUMERO IV. Motiß du Pyotime de la Mort ciyile riwluble. CR ysteme etoit fondè, 1.7 sur la nature de ſa mort civile; 2. sur la nature du jugement par contu- mace; . sur la necessité de Fexemple. Dd 3 4*2 FSPRIT DU CODE CIVII. Liv. I. Tr. L.er CRar. I. Ta nalure de la mort civile. 3 La mort civile west Point une peine directe, mais seulement la suite ne- cessaire d'une autre peine; donc, quand cette peine est subie par I'execution en effigie, elle doit produire tous ses effets, et par consequent la mort civile. A ja verité, ja condamnation peut étre réẽvoquée; mais tant qu'elle subsiste on ne peut jui retrancher aucun de ses effets; car ja condition dont accomplissement peut Faneantir, n'est point suspensive, elle est résolutoire. Le coupable n'est point condamnè seulement dans le cas ou il ne se reprèsenteroit pas pendant cinq ans; il Fest dahord, mais il cesse de l'étre, vil se repre- sente (1). 4 I ny a rien la de choquant. La mort civile est une fiction; ja joi peut donc faire mourir et faire revivre un condamne, par rapport à ses droits civils, et ſen priver pour un temps v ſ2). La nature du jugement par contumace. c Un juge- ment, méme par defaut, doit toujours s'exécuter, tant qu'il ny a point c'opposition. Le jugement par 3 contumace n'est qu'un jugement par defaut: il doit avoir tout son effet, tant qu'il n'est pas attaqué; et il Ta reellement par Pexecution en effigie. Suspendre zes effets pendant cinq ans, independamment de toute (1) M. Tonchet, Procès verbal du 6 thermidor an 9, fome Ler, vage 2. — (2) M. Tonchet, Procès verbal du 16 thermidor an 9. Sgcr. II. WV.? PARr. Moyt civile, Suite de Condumnations. 425 opposition, ce Seroits ecarter des principes de la legis lation v (1). Ta n6cesité de lexemple. a Lintérèt public exige que Pexemple du chatiment infligé au coupable re- tienne les pervers qui pourroient se Porter à le suivre dans la carriére du crime; c'est pour cette Rn, êr pour cette fin seulement, que les peines sont etablies. Certes, vil existoit d'autres moyens de retrancher, sans retour, de la vocietè, Thomme corrompr qui l'a trou- blee, et de la garantir de ses attentats, il faudroit apolir la peine de mort et les peines perpetuelles „ Mais l'exemple ne produit pas le meme effet, vil ne vient que Iong-temps apreès le crime „ 3½ Or dans le systéme de la mort civile resoluhle, le jugement est execute aussitòt, de la manière qu'il peut Ttre. La personne est absente; le jugement ne sauroit Iatteindre; il Ia frappe par ſeffigie: les pic on pe e saisir; il faut donc en depouiller le condamne „ (4). Si lexecution en la manière qu'elle est possible etoit differee, au lieu de donner à la societé un exemple de justice, on ne ſui doknercit plus du'un (¹) Le Ministre de la justice, Proces- verbal du 6 thermidor an9, rome J.er, page 0 „— M. Woncher, proces verbal du 6 brumaire an 11, 7ome I, pauge 7. — (2) M. Wonchet, Procès verbal du 16 thermidor an 9, wome I.er, page 77. — 63) lbid. — (4) Le Consul Camlaceres, ibid., page 79. Dd 4 4 4 FSPRITDU COpE cvII. Lv. LerTrr. Lercay. exemple d'impunité. « Cette joi Seroit un scandale; qui, en frappant un homme de mort civ seroit cependant la facultè de vendre, disposer, dans esperance que des con ile, jui jais- de donner, de jonctures favo- rables lui permettroient „Par ja suite, de se faire absoudre v (1), lorsque les preuves de son crime auroient pẽri (2), et de valider ainsi ce qu/il auroit fait d'une maniere illegale „ (3). NoMERo V. Obijections et Nonges. ON a objecté contre ce systéme, 1.5 Que la mort civile resoluhle Peut nuire aux enfans du condamné, non Par rapport à sa propre succession, puisqu'ils la recueillent, mais par rapport aux successions coilatérales; car il est Possible que je cohéritier appelẽ avec je condamne se trouve au méme degré que jui, et que ſa représentation s'arrete à ce degré. Alors les enfans ne Pouvant venir par reprèé- sentation de jeur père, je coheritier emportera la succession toute entiére et sans aucun Partage avec — euxs (4); (1) Fe Pyemier Consul, Procès - verbal du 6 thermidor an 9, rome Jer, puge 7o. — (2) Le Consu Cumbuceye, ibid., page 1. — (6) Le Premier Consul, ibid., p. 70. — (4) M. Negnier, Proces verhal du 16 thermidor an 9 Bigot-Pameneu, Proces verbal clu 6 brumaire an 11, me T, p. 90. Spcr. II. IV. PaRT. Mort cipile, auite de Condamnations. 425 2.* 4 Qu'elle jette de lincertitude dans ja propriẽtẽ. I n'est pas permis aux Tribunaux de repousser. un contumax qui se reprèsente, mème long-temps après le delai accordè pour purger ja contumace v (1). Ceux qui ont recueilli des successions à la place du con- damne, ignorent donc, pendant cinq ans, Sils les conserveront, et mème cette incertitude iroit Peaucoup plus loin, a puisque, sil se représente méme après dix ans, et qu'il soit absous, il reprend ses biens; et qu'ainsi toutes les dispositions faites dans l'intervalle se trouvent rétroactivement annullees v (2). On a rẽpondu à la première objection, que, hors le cas dont il vient d'stre parlè, les intérẽts des enfans du condamne sont à couvert. 3 Les hiens de leur père leur sont transmis à l'instant, et ils prennent par re- prẽsentation les successions collatérales qui s'ouvrent à son profits (3). Au surplus, a Pintérét des enfans doit toucher sans doute, mais ſ'ordre public doit aussi avoir ses droits v (4). La deuxieme objection, at·on continué, est fondè sur e la supposition que le contumax se reprẽsentera (1) M. Emmery, Procès verbal du 6 thermidor an 9, fome Ler, age 7o. — (2) lbid. — (3) Le Consul Cambaceres, Procès verbal du 16 thermidor an 9, page 59, — (4) Iem, Proces verbal du 6 thermidor an 9, page 77. 426 ESTPRITDU CODE CIVIL. Llv. I.er TI. I.er CRap. II. et prouvera son innocence, tandis qu'au contraire ja presomption doit étre pour le jugement » (1). 3 Il n'y a point, au surplus, d'incertitude sur la proprietè, puisque les hẽritiers du condamnẽ recueillent, à T'instant, ses biens, et, dans la suite, les successions à T'egard desquelles ils le représentent, ou auxquelles ils sont appelés à son défaut, mais qu'ils sont avertis que, pendant cinq ans, jeur propriẽtè est prẽcaire ʒ (2); 1que si le condamné ne se représente qu'après cinq ans, la condamnation n'est plus anéantie que pour lavenir, et conserve tous les effets qu'elle a eus par le Passe ð (3). Il n'est pas certain, au surplus, que, d'après les anciennes jois ni d'après les nouvelles, il füt libre à un condamne de se représenter après les delais, pour purger sa contumace et faire tomber son jugement. Dapres l'ordonnance de 1670, le condamné n'avoit regulièrement que cinq ans; et ce n'étoit que par une faveur particulière que lje Roi accordoit quelquefois des lettres pour purger la contumace ou la memoire apres cinq ans : le nouveau Code pẽral a mal à propos etendu ce delai à vingt ans; mais il est bien clair au moins qu'il est de rigueur; un contumax ne peut pas plus aujourd'hui qu'autrefois prẽtendre aux successions (1) Le Consul Camlaceyæs, Procks verbal du 16 thermidor an 9. tome J.er, page 7. — (2) lbid. — (3) Ibid., page 6. Spcr. II. IV. PARr. Mort civile, auite de Condamnations. 42 echues depuis, ni troubler ceux auxquels sa condam- nation avoit acquis des droits v (1). NuMERo VI. Motiß du Otime de Vinterdiction IHgale. Cn système repose sur cinq motifs; savœir: 1. La legislation existante; 2. La justice et Phumanité; ʒ. Lharmonie qui doit exister entre les dispositions sur 'état du contumax et les autres dispositions sur la mort civile; 4. Les inconvéniens du système de la mort civile résoluble; 5. La simplicitéè et Fensemhle du systèms de Tin- terdiction lẽgaſe. . Motif 3 Par le Code peẽnal duʒ hrumaire an 4, le contumax n'est pas frappé d'abord de mort civile, ni prive absolument de Pexercice de ses droits; il n'est affectè que de quelques incapacitès, qui constituent une quasi-mort civile s (⁊). 2. Motif 7 La justice et Phumanité ont fait étahlir cette legislation elles s'opposent à ce qu'on traite le contumax avec la méme rigueur que l'individu (1) M. Maleville, Procès-verbal du 6 thermidor an 9, wome Ler, page 5o. — (4) M. Boulay, ibid., page 29. 428 FSPRITDU CODE CIVII. LIv. I.er Tyr. I.er CRAp. I. condamne contradictoirement: Cest par cette considẽ- ration qu'on a accordè un delai au condamne pour juger la contumace; la faveur doit etre entière ½) Quand le systẽme de la mort civile resoluble veroit le plus conforme à la rigueur des principes, l'avis contraire Fest davantage à Pequitè et à Pimmense faveur que meritent les enfans; mais je Legislateur n'est pas obligé de se modeler sur cette rigueur de principes, ni de s'assujettir à une série de consequences, qui Pourroit ahoutir à ja fin à une extrème iniquitè 2. Le contumax n'est quun absent auquel on ne doit des-Iors appliquer que les lois relatives à Tabsent (3). 5. Morif. 3 C'est un principe consacrẽ par les Jois, et gẽnéralemen reconnu, que le contumax qui decède dans les cinq ans, meurt integri vtatüs. Il ny auroit donc plus d'harmonie dans Fensemble de la legislation, si, à còté de cette disposition, on en plagoit une autre qui feroit commencer la mort civile du moment de exẽcution par effigie s (4). 1. Morif. a Le Systeme de la mort civile resoluble, (1) M. Gar, Tribun. Tome Ler, page 207. — (2) M. Maleville, Procèsverhal du 6 prumaire an 11, 7ome J, pages r00 et 704. — 3) M. PigotPrdameneu, ibid., page 96, — M. Berenger, Proces- verhal du 20 brumaire an 11, page 170, — M. Teilhard, Exposé des motifs, Procès - verbal du 12 ventöse an 11, p. 472. — (4) M. Emmer!, Proces verbal du 6 thermidor an 9, tome L.er, Vge 77. Spcr. II. IV.e Par. Mort civile, zuite de Cundamuutions. 429 euelques prècautions qu'on puisse prendre, laisse tou- jours régner une affreuse incertitude, „ 1. Zur le sort des enfans nes dans les cinq ans: legitimes, si le père se ou meurt dans cet intervalle; illegitimes, si les cinq années Secoulent Sans la destinée du pére soit connue; „ 2. Zur le sort de la femme qui aura contractè dans les cinq ans un nouvel engagement epouse le- gitime, si son premier mari ne paroft pas; infidelle et coupable, s'il meurt ou se représente; „ 3. Bur le sort des successions qui, pendant jes cinq ans, s'ouvriroient au profit du condamnè: hẽéri- tier, s'il paroit ou sil meurt; non héritier, s'il laisse Passer ijes cinq ans sans se reprèsenter „ (1). F. Motif. Tout se concilie, au contraire, dans le système de Pinterdiction legale. 3Le contumax n'est pas réputè mort pour certains cas, et vivant pour d'autres s (⁊). Sa femme nest pas tout Na-fœis et ẽpouse lẽgitime, sous le rapport de ne pouvoir contracter un mariage nouveau, et concubine, sous le rapport de Fétat de Ses enfans : 7 contradiction qué, dans ſe systéme oppose, on ne fůt pas parvenu à sauver, en faisant de la mort civile une cause de divorce; car, pour ) M. Gar, Tribun. Tome Ler, page 706. — (2) M. Beylier⸗ Procès-verbal du 6 brumaire an 11, 7ome JI, page %. 430 FSPRIT DU CODE CVII. Lw. I.“ Trr. ILer Cuap. I. admettre le divorce, il faut necessairement supposer que le mariage subsiste, et que les deux epoux sont vivans aux yeux de la societẽ (1). Les enfans nes pendant le delai de la contumace, sont legitimes; si leur etat Peut étre contestè, du moins ne dépend-il plus de conditions rẽsolutoires, et ne sont-ils pas de plein droit illegitimes 6 (a). s ne sont pas exclus, pendant les cinq ans, 3 des Successions collatẽrales, par un parent plus proche qu'eux en degrès, et qui concourt cependant avec jeur père, si celui-ci conserve le droit de succẽder s (3). Fnfin, la propriété des biens du condamné et le sort des successions auxquelles il est appele pendant les cinq ans, ne demeurent pas incertains; ð rien de ce qui est à lui ne passe irrévocablement à ses heri- tiers, qu'au moment ou il en est dépouillé sans re- tour s (4). NUMERoO VII. Ohjections et RNepontes. LEs motifs du premier systéme devenaient des ohjections contre le second. (¹) M. Berlier, Procès-verbal du 6 brumaire an 17, ome J, page ↄy. — (a) Ibid. — (3) M. Neal, ibid., v. roo. — (4) M. Boula, Procẽs-verbal du 16 thermidor an 9 ome J.e7, page 74. Stcr. I. IVe Panr. MMort civile, vuite de Condamnations. 431 Voici les reponses quon y a faites. Objection tirte de la nalure de la mort civile. La faculté accordee au contumax de faire cesser la mort civile, ne produit qu'une condition resolutoire qui n'empẽche pas que la mort civile ne doive avoir tous ses effets *. Rponse. 3 C'est plesser les principes que d appli- quer ſusage des conditions rẽsolutoires à un sujet auquel ſ'essence des choses ne Permet Pas de les adapter. Elles conviennent aux contrats/ parce qu'ils peuvent ẽtre ancantis; elles ne conviennent pas à la mort civile, parce qu'il est contre toute vrais emblance de ressusciter civilement, non-seulement celui qui est mort par fiction, mais mẽme celui qui est mort na- turellement pendant les cinq; ans 6 (1). 7 Comment admettre qu'un individu mort legalement, pourra un jour etre declaré vivant 6 (2)! En genéral, 3 il est impossible de donner à des effets definitifs, tels que ceux de la fiction de la mort, un caractère purement provisoire (3)- Au reste, æ puisqu'on convient quil y a des excep- (¹) M. Bouluy, Procèsverbal du 16 thermidor an 9, me J.e7, page . — (2) M. Werlhard, Procès-verbal du 6 brumaire an 11, rome II, page 100, — M. eillard, Fxpose des motifs, Procès- verbal du 12 ventõse an 11, p. 472.— 13) M. Gar, Tribun, 1ome J.e7 page ro6. * Voye ci-dessus, page 422. 432 FSPRIT DU CODE CIVII. IIv. I.er Tr. Ler CRap. II. tions nẽcessaires, les principes sur la mort civile sont donc susceptibles de modification v (¹). 2. Ohjection. La nature du jugement par contumace. Il doit, comme tout jugement par defaut, avcir tous les effets du jugement contradictoire, tant qu'il ny a Pas dopposition de la part du condamne *. Rponge. I Si le juge a le droit de differer, pour un temps, Fexecution totale ou Partielle de ses juge- mens, il appartient à plus forte raison au legislateur, de suspendre, Pendant un delai, Fapplication des peines quil étabiit s [2). 5. Objection. Ta nocenitẽ Aun Vompt exemple . Rdponte. « Cette considération importante doit déẽcider à conserver tout lappareil de l'execution du jugement rendu Par contumace, mais elle n'exige pas que fexécution soit en tout comnplète; elle ne sop- Pose pas à ce que le condamne scit mis d abord dans un 6tat d'interdiction, qui, apres cinq ans, se con- vertisse en privation definitive des droits civils. Parh Fexemple du chätiment feroit ſimpression qu?il doit produire; et cependant les difficultes que prèsenient — (1) M. Deſermon, Procès verbal du 16 thermidor an 9, Tome L vuhe . — (2) M. Teillard, Proceès verbal du 6 brumadre an I1, mome I, page roo, — M. Neillard, Fxpose des motifs, Proces- verbal du 12 ventöse an 11, page 42. Vet huer zec. — Voyet vage e Scr. II. IV.e Paßr. Mort cinle, vulte qe Condamnations. 433 la dissolution du mariage, ſillegitimitè des enfans, s'vanouiroient v (i). Telle est la discussion qui a eu lieu sur cette ques- tion importante, dont le résultat definitif a ete le rejet du systeme de la mort civile rèsoluble, et l'admission du Systeme de Finterdiction legale. * III.e SUBDPIVvISTLON. Comment le Connma Peut clapper 4 la mort ciiln. ( Articles 29, 30, 31 et 5 ) LE contumax chappe à la mort civile, 1. Par sa comparution; 2. Par sa mort naturelle arrivée dans les cinq années de gräce. Gependant les effets de la comparution du con- tumax varient suivant qu'il se présente dans les cinq annces, après ce delai, ou après que la peine est Prescrite. Tous ces cas sont reglès par les articles 29, 30, 31 St 32. (1) M. Weillard, Proceès verhal du 6 brumaire an 11, me I, Vdt T00. Tome J. Ee 44 FSPRIT DU CODE CNVII Lw. I.e Tr. I.er CRAp. Il. NUMERO I.er Pu Contumax qui ve pröbente dans les cing anndes de gräce. A RTICLE 29. . 3 LoksCuk le condamné par contumnce se présentera volontaire- ment dans les cinq années, à compter du jour de ſ'exécution, ou lorsqu'il aura étè Snisi et constitué prisonnier dans ce delai, le juge- ment sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession 11 de ses biens il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau juge- ment, il est condamné à ja meme peine ou à une peine différente emportant egalement la mort civile, elle n'aura lieu qu's compter du jour de 'exécution du second jugement. 4 * 5 B 3 3 Larticle 29 ne varréte Pas aux circonstances de la reparution. De quelque manière qu'eile arrive, Soit forcée ou volontaire, elle a les mémes suites: peu importe que le condamne soit arrètè et traduit malgré lui devant les Tribunaux, ou qu'il vienne de ⸗ ⸗ . ſui-meme se mettre entre jes mains de la justice. de rendre la vie civile au Son effet n'est point il etoit seule- condamnè; il ne l'avoit pas perdue; ment menacé de ja perdre, Sil ne reparoissoit pas dans le dclai de grace. Il est delivrè de ce danger. 3 Sa comparution legale sous laquélle il se trouvoit, 8 ecquestre qui en etoit la suite. le dégage aussi de kinterdiction et fait cesser le Stcr. II. IV. PAn. Mort civile, Suite de Condamnations 435 Mais comment produit-elle ces effets! Ce ne peut étre qu'en anéantissant le jugement de condamnation; car la mort civile et ses suites n'tant jamais des peines directes, mais seulement des consequences et des accessoires d'une peine princi- pale, elles ne peuvent, ni cesser tant que cette peine subsiste, ni suhsister quand cette peine cesse. Or Ia peine principale ne tombe que lorsque le jugement qui la prononcee est aneanti. On conqoit donc que la comparution du contumax ne detruit la mort civile, que parce qu'elle fait tomber le jugement en forgant la justice de venir à un examen nouveau. Tout ce qui s'est passé est oublié. Le condamne n'est plus qu'un simple accusé; son innocence et sa culpabilitè deviennent ẽgalement douteuses; enfin, 3 la révocation du jugement est tellement complète, qu'elle anéantit non-seulement la condamnation prin- cipale à la peine afflictive, mais encore les condam- nations accessoires, telles que les amendes, la confis? cation en certains cas, les réparations adjugées à la partie civile: un arrẽt de la Cour des aides, de 167, rapportè dans le supplément du Journal du Palais, a fait application de ce principe ⁊ (1). La révocation (1) Le Consul Gambaceres, Procès verbal du 26 thermidor an 9, wme J.er, page T6. ES 46 FSPRIT DU CODE CIVII. L. I.er Trr. I.er CrIAr. II. est tellement absolue et sans retour, que mèéme une condamnation nouvelle ne jui rend pas sa force. V pur le noupcau jugement, dit Tarticle 29, le contumax ert condumns 4 la memne peine ou d une Feine dißerente emporlunt gulement la mort civle, elle naura lien qu 4 compter du jour de Jexecution du Second jugement. On avoit cependant proposé au Conseil « dexa- miner si ce ne seroit pas le cas d'arréter par un article additionnel, que si je contumax repris est condamne de nouveau à une peine emportant la mort civile, cette mort civile datera de T'exécution du premier juge- ment » (1). Wla verité, cette proposition étoit faite dans je systeme de la mort civile résoluble, qui étoit alors adopté, et dans lequel le contumax avoit cess6 dexis- ter civilement du jour de Fexecution par effigie de son arrét. Comme les actes qu'il auroit pu faire pendant les cinq ans ne devenoient valides que par sa compa- rution, qui ancantissoit rẽtroactivement la mort civile, on observoit que 1 la disposition proposée, qu'on avouoit au surplus s'écarter des idees reques, simpli- feroit beaucoup le systeme, par rapport a ces actes intermediaires, sans neanmoins plesser la justice s (a). „ Ladmission du systẽme de Finterdiction lẽgale a õtẽ (1) M. Berlier, Procès verbal du 26 thermidor an 9, fome T.e page 117. — l2) lbid. Spcr. II. IV.e PaRr. Mort civile, vuite de Condamnatious. 437 S2 force à cette raison. Mais ce n'est point ce motit᷑ qui a fait repousser la disposition: elle avoit eté rejetée des auparavant, mème dans le systeme dans lequel elle avoit été proposée, et comme contraire aux prin- cipes requs universellement, et de tous les temps. On observa 4 qu'il est de principe que le premier jugement est anéanti dans toutes Fes parties, lorsque le contumax se représente; que sa condamnation ne résulte donc plus que du second jugement; qu'ainsi, c'est de Texécution de ce dernier jugement que doit dater sa mort civile v (1). Cependant, mème dans le systéme de Finterdic- tion legale, le principe n'est pas sans effet. A la verité, les actes faits par ſe contumax ne sont pas susceptibles d'etre attaquès comme l'ouvrage d'un individu mort civilement; mais il auroit été possible qu'on voulũt les critiquer, à cause de l'interdiction legale qui avoit pese sur leur auteur. C'en étoit assez pour exprimer textuellement le principe de la rẽvoca- tion rẽtroactive, qui, en jes validant, fait cesser les difficultes. (¹) M. Tyonclet, Procès verbal du ⁊6 thermidor an ), rme Le⸗ 438 FSPRIT DU CODE ClVII. Liv. I.et Ti. I.erCnxp. I. NUMERo 1I. Du Contumax Jui ne e préente Ju après ler cin ans. 1 LonsQu le condamne par contumace, qui ne se sera repré- senté ou qui n'aura été constitus Prisonnier qu'après les cinq ans, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura été con- damné qu' une peine qui n'emportera pas la mort civile, il ren- trera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour ou il aura reparu en justice; mais je premier juge ment conservera, pour je passé, jes effets que la mort civile avoit produits dans Iintervalle ecoulé depuis ſ'epoque de des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. LE contumax qui ne reparoit qu'apreès les cinq ans, se présente dans un état bien différent du contumax dui a comparu pendant leur durée; il a encouru ja mort civile. Ce n'est pas neanmoins qu'elle date de Pexẽcution du premier jugement; elle n'a eté accomplie qu“ Fexpiration du delai de gräce: jusqus-Ia elle étcit suspendue. Pans la situation des choses, le condamnẽ ne retire personnellement aucun avantage de cette circonstance. a dẽpouillè sans retour s [1). Son mariage est dissous I Ses biens ne lui sont pas rendus: la mort civile Pen 1 3 (1) M. Wonciet, Proceès verbal du 16 thermidor an 9, me Ie, vnges y et . Srcr. II. IV. Pak. Mort civile, Suite de Condamnatious. 439 jrrevocablement depuis expiration du delai. Mais epoque od sa mort civile a commencé, intéresse ses héritiers et ses enfans. Fes héritier/ parce que Sil etoit réputè avoir en- couru la mort civile depuis lexecution du premier juge- ment, ils ne trouveroient pas dans son patrimoine les successions qui SE sont Ouvertes à son profit. Fer enfun, parce que leur legitimitè depend du point de Savoir si le mariage dont ils sont les fruits, Subsistoit encore au moment de leur naissance. Lorsqu'ils sont nes après les cinq ans, point de doute qu'ils ne Scient irrévocablement illegitimes car le jugement, d'après larticle que nous discutons, conserve ses effets pour le passe, er Pun de ces effets est la dissolution du mariage. Mais seront-ils de plein droit legitimes, s'ils sont nes avant l'expiration des cinq ans! Cette question a ete discutée au Conseil d'etat dans les deux Systemes de la mort civile resoluble et de linterdiction lẽgale; circonstance quil importe de faire remarquer, de peur qu'en etudiant les procss· verbaux qe la discussion, on napplique a la question envisagée (¹) Le Consul Cumbaceres, Procesverbal du 26 thermidor an 9 tome J.er, page 11. 440 FSPRIT DU CODE CVII. LIv. I.er Trr. I.er sous Fun de ces rapports, CRApP. II. les raisonnemens et les Ssolutions qui ne jui conviennent que sous I'autre. I ne Pouvoit y avoir reellement de question que dans ſe systeme de la mort civile resoluble. Comme ja comparution du contumax apreès les cinq ans detruisoit rẽtroactivement la mort civile, il 6 agissoit de savoir s cet effet sctendoit aux enfans, et si ja legitimité leur etoit rétroactivement rendue. On fit valoir en leur faveur les consideérations sui- vantes: Pans le système de ja mort civile resoluble, disoit- „le mariage est regardè comme dissous, et nean- moins il ne jest pas parfaitement, puisque la femme ne Peut en contracter un nouveau. Mais les enfans qui en nattroient pendant les cinq ans de la contumace 3 ne seront pas legitimes, si leur père se fuit absoudre ahreès ce delat: ils Seroient donc hatards „quoique leur père füt reconnu innocent? On Préviendroit cette contradiction, en ne declarant je mariage dissous qu apreès jes cinq ans, cest-A-dire le juge- ment par contumace aurojt acquis la meme force qu un jugement contradictoire On ajoutoit: a La femme demeure Pendant les cinq ans dans les devoirs que le mariage lui impose (1) M. Boulay, Procẽc verhal du 26 thermidor an 9, me Jar, Page 1. Sncr. II. IV.“ PART. Mort ciile, vuite de Condamnations. 441 envers son mari; elle ne peut donc refuser de le fré- quenter, sil l'exige, et il est naturel de prévoir que de ce commerce pourront naitre des enfans. La loi se contrediroit si elle fletrissoit ensuite des enfans nès en quelque sorte sous ses auspices; et cependant elle les declareroii hãtards, i elle dẽcidoit que, mẽme à TEgard de son mariage, le contumax qui se fait absoudre aprẽès les cinq ans ne reprend ses droits civils que pou? l'avenir (1). Voici les rẽponses qu'on opposa à ces raisons. On ecarta d'abord la proposition de ne dẽclarer le mariage dissous qu'après les cinq ans, par Fohserva- tion que le Conseil avoit dejà prononcé. a Il a été decidè, dit-on, qu'un jugement par contumace doit etre executè provisoirement * (2) *. Rentrant ensuite dans le systéme de la mort civile résoluble, tel qu'il etoit fixé, on soutint que si Epoux qui ayoit conservé la vie civile ne pouvoit pas se re- marier, ce n'etoit pas qu'il fallũt considẽrer le inariage comme n'ẽtant pas parfaitement dissous, cctoit parce due la nature du contrat de mariage n'admet pas de provision (3). Des-lors, Tautre époux ne peut (¹) M. Peſrmnon, Proceès-verbal du 26 thermidor an 9, vome J.*, 6) lbid. hnges I er.— 12) M. Wonchet, ibid., ynge 7. li ne faut pas perdre de vue qu'au moment de cette discussion, 1 * le ystèrne de la mort cĩvile resoluble ẽtoit adoptẽ par ſe Conseli. 44 ESPR D OD E L. pas avoir provisoirement la ſibertè de se remarier tant que la mort civile du condamne n'est pas encore dè- finitive. Or, 4 quand la Ioi a frappẽ le mari de mort civile, et declaré son mariage dissous, elle ne peut plus voir dans la fréquentation entre les epoux qu'un concubi- nage qui ſoffense v (1). La consequence est que 6 les enfans nes pendant la dissolution provisoire du mariage, ne peuvent plus invoquer la règle Pater ir est quem justæ nuptic de- montrant (). La lẽgitimité n'est pas un effet de ja filiation, mais de la volonté de la loi. La loi, pour Taccorder, a pesoin de la certitude morale que les enfans sont en effet les fruits de P'union des époux. Flle a cette certitude à Fegard des époux qui Portent sous les yeux du puhlic les liens du mariage; mais I'a-t- elle egalement lorsqu'un des époux est errant et cachè v (3)? Cette discussion se termina à une proposition à laquelle se réduisirent ſes défenseurs de la legitimite des enfans dont il s'agit. „ Ils demandeèrent une exception pour les enfans (1) M. Tonclet, Procès verbal du 26 thermidor an 10, me ÿage 1. — (2) Le Consul Cumbacces, ibid. — (3) M. Tonclet Pròcès-verbal du 6 brumaire an 11, home JI, page 96. — Spcr. II. IV. PaRr. Mort civile, uite de Condamnations. 44 qui seroient reconnus leur père après que sa mort civile auroit cesse 6 (1) Lexception ainsi instruite fut aciss s (2). Le Conseil decida, en consequence, que les enfuns „oy entre la condamnation et labsolution d'un mort civi- lement, ſewient légitimes, Sils stolent reconnus yur leur pere (3). Mais le rejet suhsequent du systeme de la mort civile resoluble et admission de Celui de l'interdiction legale, a fait changer de face à la question. On ne pouvoit plus oppoSer aux enfans nes entre la condam- nation et l'absolution de leur père, quils étoient les fruits d'un mariage depouillè de ses effets civils. En consequence, ja Section, en presentant la dis- position qui ne fnit cesser les effets de la mort civile que pour avenir, lorsque le contumax ne reparoit qu'après les cinq ans, avoit ajoutè pour préẽvenir toute meprise: Wanmoins les enfun ne de Son qpouv dans Tintervulle des cinq ans, Jeront logitimes (4). On attaqua cette disposition comme inutile. On ohserva que 7 ces enfans ont la legitimité de plein droit, mème lorsque feur père ne s'est pas fait (1) M. Defermon, Proceès verhal du ⁊6 thermidor an 9, tome L.er, yage 14. — [2) Ie Consul Camlaceres, ibid., puge 14. — (3) Dai- vion, ibid., page 777. — (4) Kdaction faite après la Conference ſarticle 24), Procès⸗ verbal du 20 brumaire an 11, rome N, vage 1. FSPRT DU copp cœn. Liv. IL.e Tir. Ie CRnR. acquitter, la mort civile de celui-ci n'étant acquise qu après expiration des cinq ans (1), que x puisque leur legitimitè est la conscquence du systéme adoptẽ à fegard des condamnes par contumace, il est oiseux de ja jeur accorder par une dis position particulierev ſ2). Ces considerations ont fait retrancher la disposition de Farticle que nous discutons, et qui au surplus en admet le principe. Mais il s'cleva une autre difficulté. On trouva le principe enoncé par la Section trop absolu. Il sembloit ne pas permettre d'opposer aux enfans des condamnes toutes les exceptions admises contre la règle vuter in estx (3). 5 Il fut répondu que § Particle n'excluoit pas ces exceptions; quil plagoit seulement les enfans du con- damné dans la regle genérale 4 (4). Gependant? les exceptions que le droit commun admet contre la règle pater i est, étoient -elles ici suffisantes 6 (5) car « il ny a pas dłhypothese ou ja supposition d'enfant soit plus facile v (6). On convenoit qu'elles devoient étre conservées; mais on ne s'en dissimuloit pas Tinsuffisance s (¶7). La () MM. Zehenger et Tonchet, Procèsverbal du 20 brumaire an 11, ome I, page 40. — (2) M. Wonchet, ibid., page 4.— (3) Le Consul Camlacers, ihid., page 76. — (4) M. Maleville, ibid., page 6. — (5) Le Chnu Cumlaccyeb, ibid., page 1. — (6) lbid. — 7) M. MWonchet, Ibid. Spcr. II. IV.e Pakr. Moyt civile, suite de Condamnations. 445 difficultè venoit de la disposition trop restreinte, qui reduit les exceptions à la seule impossibilité physique de cohabitation. Lorsqu'on adoptoit cette disposition au Conseil, on ne pensoit pas qu'elle dũt ẽtre appliquẽe aux enfans du contumaxs (i) *. Mais, qu'ajouter à ces règles! La nécessitè de I'aveu du pére! Cette condition fut proposẽe. x T peère seul, dit·on, sait si l'exception d'impossibilitè physique existe „ (2). Mais elle entrainoit deux inconveniens qui furent releves: Le premier, ð de mettre Tétat des enfans à la dis- cretion du condamnè; ce qui ötoit heaucoup trop rigoureux s (3); Le second, a de priver les enfans de leur état, si le pdre venoit à mourir avant de les avoir reconnus (4). Pour ẽchapper à la difficulté, devoit-on, au lieu d'exiger la reconnoissance positive du pẽre, lui donner seulement la faculté de désavouer Fenfant s (5)1 Si cette condition étoit admise, il convenoit dexi- ger du moins que ce desaveu seroit motivé; car Fil (¹) Le Consul Camhaces, Procès verbal du 20 brumaire an 11, rome JI, page T9. — (2) M. Wonchet, ibid. — (3) M. Maleville, ibid., page 7460, — Le Consul Cambaceres, ibid., pages 746 et 149. — (4) M. Pigor Preameneu, ibid., page T49. — (5) Le Consul Cam- jacrés, ibid. * Vet chapitre I.er du titre De la Parernits et d la Fiatiun. 446 FSPRIT DU CODE ClVII. LIv. I.e T. I.er Cap. II. ne failoit pas plus dans ce systeme que dans celui do aveu, faire dépendre 'état des enfans des caprices du pere (1). Cependant ou ſe père auroit-il puise ses motifs? Ce ne pouvoit ẽtre que dans les circonstances. Aussi proposa-t-on d'ajouter à Tarticle: Wanmoins leur l& gitimitẽ pourru etre contestèe ui vant les circonstances v E). Mais cette proposition fit sentir qu'il etoit impossible d'admettre la facultè du desaveu autrement que d'après les règles genérales établies au titre De Ja Paternitè et de la Hliation/ car æ faire dẽpendre Ictat des enfans, des circonstances, ce seroit je rendre inebranlable. Quelles circonstances en effet les tiers intẽressẽs pour- roient-ils alleguer! Un contumax qui se cache n'est pas comme un absent, dont on peut Ieconnoitre et verifier les traces: deès-lors, j'aveu du père semhle indis pensable „ (3). On finit donc par observer que « le cas dont il sagissoit Etoit si rare, qu'on pouvoit s'en tenir au droit commun » (4). On proposa en consequence æ d'accorder au pẽre le desaveu en la manière réglee au titre De Ja Pater nitẽ et de la Fliation, et d'appliquer aux hẽritiers du (¹) Ie Cunsul Cambaceres, Procès werbal du 20 brumdire an 11„ rome I, page 49. — (2) M. Pigot Preameneu, ibid. — (3) M. Ton- chet, ibid. — (4) Le Consul Lebrun, ibid. Sxcr. II. IV.e PAnr. Mort civile, zulte de Condamnations. 447 contumax les dispositions du meème titre, qui se rap- portent aux heritiers du père: car les enfans supposes, ajouta t-on, ne se présentent ordinairement qu'après la mort de celui dont ils prẽtendent etre nés „ (1). La ciscussion se termina par un renvoi à la Section, pour substituer à la disposition un article portant que a legitimitè des enfans du contuma, nes pendant les cinq ans, Jera raglde par le ritre De la Paternitè et de la Filiation v (2). Cet article n'a pas eẽtẽ prèsentẽ; et, en arrétant ce titre, on n'a pas etabli de règles particulièeres sur ces enfans. Leur sort est donc réglè par le droit commun. Au reste, d'après la discussion dont je viens de rendre compte, on conqꝙoit qu'il ẽtoit impossible de Hen Ecarter; car toutes les modifications qu'on pouvoit imaginer ont ete proposees et reconnues inadmissibles. NUMEno III. Du Contumax ui meurt ÿendant ler cinq ans. ArCILR 31 Sr le condamnéẽ par contumace meurt dans le ddai de gräce des cinq années sans sétre représenté, ou sans ayoir été saisi ou arrété, — (1) M. Ponchet, Proces Verpal du 20 Prumaire an 11, 7ome pages % et 70. — (2) Le Consul Canlaceyes, ibid.; — Mecision, ibid. 445 FSPRITDU CODE ClvII. Liw. I.er Ti. Ler Cap. I. il sera réputé mort dans intégrité de ses droits Le jugement de contumace sera ancanti de Plein droit „Sans prejudice néanmoins de l'action de ja Partie civiſe, laquelle ne Pourra étre inkentée contre jes héritiers du condamné due par la voie ciyile. LR contumax qui meurt dans les cinq ans, meurt integri Frati. Cette faveur est fondee en genéral, S supposition æ qu'il se seroit représenté, et que s'il n'a pas usé jusques- ja de cette facultè 5 c'est que des obstacles insurmontables ''en ont em- 1 que « le condamne n'toit Pas en fnute, puisque le delai qui jui avoit été accordèẽ Pour purger la contumace, n'etoit Pas expiré „ (2). Mois cette derniéère raison qui a Ete alléguee jorsque le Systéme de la mort civile resoluble etoit adopté, et qui alors etoit très- forte, le devient bien plus encore dans le système suspensif ou la mort civile ne peut etre encourue que faute par le condamné de compa- roitre devant le Tribunal dans jes cinq ans; car la mort le frappe dans un temps ou il jouissoit encore de la vie civile, et le met dans Fimpossibilité de rem- Plir la condition sous laquelle il pouvoit la conserver. 7 La révocation absolue du jugement qui a eu ſieu en ce cas, prive ja partie civile du heneſice des (1) M. Wonchet, Procès verbal du 6 thermidor an 9, wome Ler, nuge 76 — 2) bid. condamnations Spcr. II. IV.e PaRr. Mort civile, Suite de Cpndamnations. 449 condamnations en dommages intéréts qu'elle a obte- nus 4 (1). Cependant ? estil juste que les depenses qu'elle a faites voient perdues 6 (2)! Le seroit-il que son action füt perimee . Sous le premier rapport, la partie civile n'a pas je droit de se plaindre. Les condamnations qu'elle avoit obtenues ẽtoient conditionneſſes; elle savoit, en pour- suivant, qu'elle ne parviendroit pas à en faire pro- noncer d'autres : elle a néanmoins poursuivi; ainsi elle a bien voulu s'expooer à perdre ses frais, si le contumax se représentoit dans les cinq ans. Il est dailleurs possible que le Tribunal n'eut point Prononce ces condamnations, si l accusẽ eũt ẽté prẽ- sent et eut pu se defendre. C'est cette circonstance qui rend ja condamnation Principale révocable. Elle doit avoir le meme effet sur les condamnations accessoires. Mais a la mort naturelle du contumax pendant les cinq ans, en dẽsarmant la vengeance publique, n'teint Pas laction en dommagesintẽréts. La réparation civile Peut encore étre poursuivie par la partie contre les héritiers de celui qui a fait le dommage: on poursuit (1) M. Pefermon, Procès verbal du a6 thermidor an 9, rome 6 page 76. — (a) lbid. — (3) Ibid. Vome J. * Ff 40 FSPRIT DU CODE CVII. LIv. I. Tir. I.er CRAp. II. alors par la voie civile, et la preuve se fait par en- quéte (1). II ny a rien d'étrange à civiliser Taction; car, 5 avant la procédure sur faquelle le jugement est in- tervenu, la partie à pu, à son choix, poursuivre au criminel ou au civil. La loi peut donc la renvoyer à se pourvoir au civil, lorsque extinction du jugement remet les choses dans Pétat ou elles étoient dans le principe s (⁊). On objectera que, 3 dans Fintervalle, les preuves ont pu perir s (3). Mais, æ au civil, on fait valoir les preuves ẽcrites; la partie civile poutr donc se servir de celles que lui offriront les procẽs verbaux de la police judiciaire v (4). NoMERo IV.⸗ Du Contumax qui ne e veprébenle u après awir prescrit la peine. ARTIcILE 32. ER aucun czs la prescription de la peine ne reintégrera le von⸗ damné dans ses droits civils pour j'avenir. ON avoit ici deux questions à examiner: () M. Portalis, Pprocès verbal du 26 thermidor an 9, rome Ter, page 116. — (2) M. Reul, ipid., page 147. — (3] M. Pefermn⸗ ipid. — (4) Le Ministre de la justice, ibid. Sxcr. II. IV.e PaRT. Mort civile, sulte de Condamnations. 45 1 La première ẽtoit de savoir si la comparution du contumax, ap̃rès la prescription de la peine, aneantit de plein droit ja mort civile, comme la comparution qui a lieu avant ce terme; La seconde, qui ne pouvoit ẽtre agitèe que dans ſe cas od la premiere seroit résolue negativement, si, du moins, le contumax pouvoit encore se présenter aux Tribunaux, et demander à étre jugé, afin de Saffranchir de la mort civile. Sur la premieère question, ⁊ Tancienne jurisprudence ne donnoit pas de lumières süres. Les auteurs etoient partages. Les arrèts prononqœient ẽgalement Faffir- mative et la negative. Uopinion de Nicler etoit con- forme à la doctrine consacrée par Particle 32. Celle de Jerres, dans ses Institutions au droit frangois, etoit contraire; et, suivant cet auteur, son sentiment ercit conforme à Topinion commune. Le parlement de Paris, en 1738, avoit juge conformèẽment à Favis de Richer. Les parlemens de Toulouse et de Bordeaux avcient jugè le contraire s (1). Mais, en mettant à ecart Tautorité de Pancienne jurisprudence, on combattit, par les trois considèrations suivantes, les (1) M. Maleyille, Procẽs verbal du 26 thermidor an 9, tome Ter, pnge 720. Ff2 452 FSPRIT DU CODE CIVII. Lw. I.er Trr. I.e CRap. I. dispositions de Farticle 32 qui avoient éte proposces par ſa Commission (1) et par la Section (a). 1. cc La mort civile n'tant qu'un accessoire de ja Peine, elle ne peut pas plus subsister après que la peine est anéantie par la prescription, que des intẽréts ne peuvent étre dus, après que la dette principale est prescrite v (3); 0 2. Pintérét public veut qu'on diminue ſe nombre des vagabonds : or, ce sercit augmenter, que de livrer à un vagabondage perpétuel les con- damnes qui ont prescrit leur peine. La misère est la cause la plus genérale des crimes „ (4); 3. tiques, pourquoi, entre deux jurisprudences contrai- 0 cQuand les deux opinions seroient problema- 2 2 3 res, préferer la plus rigoureuse! I ne faut pas apporter dans les lois cette inflexihilitè de caractẽre, cette duretèẽ qui contraste si fort avec la douceur des mœurs na- tionales. Il faut sans doute que les coupables scient punis; mais vingt annees paspées dans ſes privations, dans les transes, dans Pagonie de la crainte, ne suffisent-elles pas pour Texpiation des plus grands crimes v (5)! (1) Projet de Code civil, liure L.er, titre Ler, article 27, pages er „. — (2) 4. Ldactim (anticle 29), Procès verbal du 26 thermidor an 9, tome J.er, page 1%. — (3) M. Malerille, ibid., page T20.— (4) Ibid. — () lbid. Src. II. W.e Pakr. Mort civile, vulie de Gondamnations. 457 OR repondit « qu'il ne faut pas accorder prime sur prime à ja contumace, et qu'il ny a pas ici entre les deux effets qu'on rapporie, considèrès relativement a leur cause, une connexion telle, que le légisiateur ne puisse conserver Fun en effacant P'autre; que, si j'ordre social veut bien, en adoptant ſa prescription de la peine, ne pas tenir le glaive perpetuelſement suspendu sur la téte du condamné, cette disposition libérale dégenéreroit heaucoup en restituant au con- tumax tous les droits de la vie civile, dans les cas ou il a encouru la mort civile; quil seroit vraiment bizarre que, par je seul fait de sa contumace, un homme condamné judiciairement à la deportation, Par exemple, püt rendre purement temporaire une privation de droits civils qui lui ẽtoit inffigee à per- pẽtuitè v (1)⸗ On ajouta que a la faveur d'échapper de plein droit à ja mort civile n'est pas due au condamné qui se cache pendant vingt ans. La prescription jui merite sa gräce; mais elle ne le justifie pas par la force d'un droit acquis. Hinterèt de la societè ne permet pas d'adopter une doctrine qui nimposeroit aux grands coupables d'autre peine que Fembarras de se tenir cachès „ [2). (1) M. Berlier, Procèsverbal du 26 thermidor an 9, rome Ter, pages 720 et 127.— () M. Wonclet, ibid., page 727. Ff3 454 FSPRIT DU CODF CIVII. LIv. Ler Trr. L.er CRap. I. II fut décidé que la prescription de la peine ne faisoit pas cesser ja mort civile (1). REsrorr la seconde question, celle de savoir ? si le condamné qui auroit prescrit la peine pourroit se representer pour subir un nouveau jugement (2). On observa que æ toutes les lois, et mèeme celle du ʒ brumaire an 4, décident qu'on ne peut refuser de Fentendre. Ce sercit une injustice, continuoiton, que de repousser un homme qui veut se justifier, ne füͤt-ce que pour sauver son honneur; et s'il parvient à prouver son innocence, il sercit atroce de ne pas lui rendre ses droits civils v (3). Il fut répondu 4 qu'on ne peut autoriser à se mettre en jugement celui qui ne peut plus étre con- damné » (4). Cette réflexion fit abandonner Fobjection. Son auteur convint que, „ quoiqu'il jui eut paru dur de repousser un individu qui demande à se justifier, tout considèrè, c'est assez de donner vingt ans à un con- damne, pour venir faire reconnoitre son innocence: aucune présomption ne favorise celui qui n'a pas (¹) Paiion, Procès verbal du 26 thermidor an 9, wome Ter, p. r2. — (2) M. Defermon, ibid.; — Procès verbal du 4 fructidor, page . — 63) M. Tonchet, Procèsverbal du 26 thermidor, yage 12. — (4) MM. Foulay et Kegnier, Proces-verbal du 4 fructi- dor, page vy7. Sycr. II. IV. PAkr. ort civile, suite de Condamnations. 455 profite d'un si long delai, et qui ne se présente que lorsqu'il ne peut plus qu'stre absous v (¹). V.e PARTIE. DES BIENS 4 CQUIS PAR L.E cowAMNE DEPUI F4 MORT CIVTE. ARTIcCLE 33. LRs biens acquis par le condamné, depuis ja mort civile en- courue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à la nation par droit de déshérence. Neanmoins le Gouvernement en pourra faire, au profit de l⸗ veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que rhumanité lui suggérera. LA ſoi, en privant le condamné de ses droits civils, lui avoit ſaissé ses droits naturels *. Kinsi 8 la capacite dacquérir et de posseder lui demeuroit 6 (2). Mais la capacité de transmettre ses biens à ses heritiers lui etant refusée, que devencit ? le patri- moine nouveau qu'il pouvoit se former (3)! Harticle ʒ 3 dẽcide cette question parle principe « que TRtat uccede? tout homme qui n? pas dhéritier » (4). (¹) M. Tonchet, procẽs verbal du 4 fructidor an 9, Iome Ler, 7. 177.— (2) M. Tyonchet, Procẽs- verbal du 14 thermidor an 9, yage I7. — (63) M. Negnaud (de gaint Jean·d Angely) ibid., p. J6. — (4) M. Wonchet, proces-verbal du 4 fructidor, page r74. * Voyer pages 5% et Fi 4 456 FSPRITDU CODF CVII. LIv. 1Ler Tir. I.er CpAp. H. G'est pour le rappeler qu'on a employé le mot dꝰorence g AEn indiquant la cause pour jaqueſſe les biens sont dévolus à la nation, il Ecarte toute idée de confication; idee d'ailleurs deja detruite par la Première disposition de Particle 2 5„ qui ouvre la suc- ces ion du condamne au Profit de sa famille 4 (2) La disposition qui réserve au Gouvernement le droit de disposer en faveur de la famille du condamnè, des piens qu'il laisse à sa mort corrige ce que l'appli- cation, ꝙailleurs nẽcessaire, du principe de la deshé- rence, peut avoir de rigovreu (3). Cette dispoition humaine esten mẽme temps mo- rale, elle donne au condamne une espẽrance qui peut jui rendre, avec l'amour du travail „celui de ja vertu g (4). C'est dans cette vue, er afin de ne pas retablir Fusage des dons de confiscation que la facultẽ donnee au Gouvernement est restreinte à la famille du con- damne (5). (1) M. Tonchet, Procès-verbal du 4 fructidor an 9 — (2) M. Gar, PTribun, wome J.er „page Too. — (3) M. oulay, Proces verbal du 16 thermidor an 9 „ ome Ler, page 60 — M. Gary, Tribun, vome Ter, p. 400 et 401.— (4) Ibid., p. voo. — 6) M. Wonchet, Proceès-verbaldu 26 thermidor an 9, 1ome J.er p. T2. FIN bU TiTRE PE 1L4 NoUIssANcE ET pE 1A yRIVATIoN DEs pPRorrs cIvIIs, TAßBLE DES MATIERES DU TITRE DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVIIS. p LAouIssAnc pRs Pnorrs cxwIIs. Page 233. EPE Pxs PRoy cITVIEI EN cEERAT. (rtete 7) 234. Nonko Ier Jois uels rapports les Arils civils vont dftnis dan Jar Ibid. U. Diſrence ente les dwits civils et les Awits politiuer 2 36. II PARTIP. DE FRANpoIS CONFTDERES JOUS LE KR4P poR DRES DROITS CIVTLF. (Krt. 8, 9 et 1o.)⸗ 239. 1. DrVlsIoN. Fexercice des Droits civils est atucie d la quuſit de Frangois. (&n. 6). Ibid. 456 TABIL.E DES MaTIRES. Lrv. 1.er Trr. I.⸗ IH.“ Diviston. Gomment Facquiert la qua- lite de Frangois. (Aeles y t 12.) Page 242. I. SuBpIvIsIon. Comment on est Frangois Var la naissance. (Aricle et 0) . 243. Nuno 1.er. De Ienfant né en France Aun yre Atranger. (ariele y.) . 244. Doit il eirs admis de plein dwit. et ans condition, 4 la jpuis- Fance des Awits civi 7. Ibid. Motußß de nexiger aucume cun⸗ e Motifs Aexiger ume dclara- ration dintention, et le Vuit d⸗ 247. Flution du Conseil. . 248. Ohserations du Tyiunat.. .. 249. Dipoition dniliye Jui exige la dꝰclaration Vintention et S6. Dans Juel Alai cen conditions doient dirs remplies. Ibid. Nuneno U. De Ienfant nẽ en p otranger dun pere Fangvis. (Act .) 251. Tenfant né, en pays dtranger, TaBl.E DES MaTIRKS. Lrv. I. Tir. L“ 49 Aun Frangois qui a conser . Iesprit de retour, est i1 Pege Cetie Jualil appartient elle danʒ les memes circonstances⸗ Aenfant nü lors mariage 7. Ibid. De Jenſant nõ, en pœ Atran- 10 — ger. Aun Frangvis expatriẽ. Pyposition de la Commission et de la Jection. Motißß de cette proposition Rponses aux 5 Doules du Coneil dtat. 260. Comment ils Sont leyts. . . Ibid. Flution du Coneil Jdtat. . 261. Morif Auilé et intorot public zur lenquels celte Solu- rion ent Vndi. 263. Comment le texte a dtè mis en concordance auec lesprit d⸗ i 264. Conditions vous lesquelles la ÿpuiance des dwits civils est accordie a Venfant dun Frangvis expatriꝰ 266. 460 TABLFE DES MATIERES. LIv. I.er Tir. Le⸗ Mod A⸗ valifaire 4 ces con- diions. Page 267. Questions Jur application d⸗ 268. II. SuBpIvIsIon. Gomment on dwient Fran- 1 is Par la naturaliation. . . . 250. 3 FILe PuR EIE. DE P7RACER CODERE Jo 1R FAriicies 11 1 13 e 6 271. 16 . . I. DIvIsION. Des etrangers par rapport au cpacites et aux incapacites civiles. (Arieles 11 12 6t1.) 292. I. SunpIvIstoM. Rdgle gonbruls gur les capa citẽs et les incupacitòs des drangers. Mjeyr 273. Deoit on maintenir le decret de IAemblee contituante du 6 aodt 179o, Fortant algution du dmit dau- haine et de detraction vuns 6 condition de rciprocitè “. Ibid. Ta.E DIrS MariREs. IL.Iw. Ler Trr. Ie 461 Pyroposition de la Commin- Page 274. Propovition de la Jection et dicuion au Congeil d& S 275. RNapport de M. Rœderer Sur Reponnes à quelques autorites. ʒ o4. Etendue de lurticle II.. . 309. Rodaction de Varticle I. . . 310. II.⸗ SusptvisroM. Exceptions 4 la gle gne rale Jur les capacitis et les incupa- cites des dtrangers. (Articles 1a et1 ). Ibid. Nunkno I. Exception en faeur de Lutran- gore qui a qpoilsẽ un Frangois. (Anicle a ). 311. U. Exception en aur de Auran- ger Jui a Al admi Par le Gouernement a dtahlir Son dumicil⸗ en France. (Artice 13) Ibid. Fuation, par apport aux Awits ꝓlitiques, de Idtran- ger Jui s lablit en France vour achurir l⸗ titre A 512. TABIE DFES MATIFRES. Lw. I.er Trr. Ler Ja ituation, Vur vapport aux dwits civils, cle læ nation u il abandonne... .. Page 33 N est juste de lui en accorder Vexercice en France, mais Vus des condition.. . . . . . Ibid. Cundition do Iadmisvion par le Gouernement, vubvlitue Alæ condiuion do la rlidence Aun an prpusis par la Jection.. 314. Condilion de la vlidence con- ee Larticle j explique larticloꝝ d⸗ 1 Actecontitutionneldean b. Ibid. II. DIvIsIoNM. Des Eangers par rapport d Jadministration de a justice. (Arices 14. — I. SuBp1vIsIoM. Des Proces des rangen Ibid. I. SuBpIvIsroM. Des Procès entre Frangois et Arangers. (aues 4. 13 4t16). . 322. Nonkno I.e. De Idtranger defendou. (ur 4) Ibid. U. De dtranger demandeur. (Aele⸗ 1 et 6.) TanE DEs MarIfREs. Iv. L Tr. I 463 LZmangerpeut actionnerles Fran- Cois deyant les Tyibunaux de France. (Aricle 1.). Page 323. Nest olligè de donner caution. (aricle 16.). . . CHA PITTRE T7. DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. DE LA PRIVATION DEs DROITS CIVIIS PAR LA pERTE DE LA QUALITE DE FRANpOIL. F E coMMET oN PEUT PERDRE T4 OUATITE DE FRANOIS PAR LENPATRLATON, ET oEI ET DAN CE C4S TE MOFEN DE T4 RECOUVRER. (Artieles 7 et 18.) . . . . 330. I. DrvIsIoN. De a perte de Ja qualitè de Francois par Iexpatriation. (Amce .). 331. I.e SusptvIstoM. Tarticle 17 rejette Labd- cution et n admet ue lxpatriaiun. Ibid. II. SusprvIs1ow. De quels ſaits Iarticls 1 Nit rulter Iexpatriation. . 6 464 TABLE DES MaTIRRs. LIv. I.et Tir. Ler 1.* Cabsz. Waumalisation en pd etran- Page 339. La naluraliation en V etran- ger ditells ure, dan ous les cas, un indice d⸗ Hxpa⸗ Raison d duer.. . Raison de cidr 342. n Comment la naturaliation en P dranger fait perdre la Vualit? de Frangois. . 344. 2 cceplation d⸗ Vncrion; Vubl⸗ Vus confẽrse par un gouer⸗ nement ranger. 34. 3. Caust. AMiation 4 une cmporatiun . Amrangere Ju exige des di- tinction d naiancs. . . Ibid. 4.“ Caust. Eſabliswement en pays dranger vans eprit de yeur. 346. II. DivIsIoN. Gomment Vindiridu qui 4 1 verdu la qudits de Frangois pur Iex- Vutriution, peut la fecourer. (Anicle 18). 350. II. PARE TaBFE DES MATIERES. LTw. I.er TI. I.e 465 IIPARLIE. coMMREVT ONV PERD L4 OUATLITE DE FRAN- co1s PLR 1E AM4RI4CE, E CoMMMEN oN PEUT LA RECoUyRER ENIUFTE. (Artlei9). . „ Pa I. DrVIsIoM. Gomment on perd la qualité de Frangois par le mariage... . . . . Ibid. I.⸗DrvIsIoR. Gomment Vindiridu Jui 4 perdu la Jualite de Frangois pur le mdridge Pelt I „ 357 11I.7 PARTIE. cEISvow, D4N TE C4S PES ARTICLEo, 1 et 1), LE EFFE D= LADAMISMONW ENW FR4VCE DE VRANpOIS EXPATRIE. (qrice 20) . . 358. Nntno 1 Eſfets du vetour du Fyungois ex- patris par rapport n. Effets du retour du Frangis par vuppon 4 ves enfans.. . . . 360. TVome J.er 6 466 TARLE DES MAIIRES. LIv. I.e TI. Ler L'4CEEPFTATTON DE JRRyTeE cCEE2 LETR4oER, FAVs 4oRIoN Ph 6OoTVERNRMEN, DEPOTELE F4NW KETOER DPE LA CVATLITE DE FRANcos. Grcle a¹). . Page 365. SECTTON . DE LA PRIVATION DEKS DROITS CIVIILS PAR SUITE DFS CONDAMNATIONSIUDICIAIREs. 368. I. BRARfT LF. 0 4VEN D o cV, E PR 2 C4RACTERA Pr. (Aucle 22). 369⸗ La mort civile deoitelle dre main- en Ibid. Devoit on conerher Nexpresvion mort Curactère divtinctifde la mort civile. 371 Te Code civil ne clange rien aux ois Fur le⸗ emigrer. 4372. TaßT DRS MaTIRES. Liv. I“ Trr. Le 46) F. §od 14 MoRr cIVILE 7 ENCoE DE.S C4 S ge RUF. (nicles 23 et 24.) 1. DivIsIoR. De Ja mort civile pur vuite 5 X une condamnation d Ja mort natu- rele. Griicle 3) 375 II. DIvISION. Des dutres peines Jui empor- tent la mort civile. (Wucle 376. 1II. PARTIE. 5Es RnFETS DE L4 MORT CLVILE. (Article 23). 378. Nuitno 1 Lnumération Jue Jarticle 2 Fail des eßets de la mort civile, et elle limitatine ou Invnciutinn? 379. u. Eſet gondral d la mort civile.. 884. IMI. Ees purticuliers „ ou conse- Juences de Iffet gondral d⸗ Iꝗ nurt inl 386. I.e Eyypkr. Owerture d la Succeion can hid. Gg 2 468 TAßBILE DEsS MATIEREs. LIv. F. Tr. L.er Priwation A te Fucceihiht⸗ actine a Pn Page 3 86. 3. ErrEr. Friyation ½ capacits Anner et d cœlh⸗ de recerojr. 3 87. d.“ErrEr. Priyarion ½ capacits Alure ulour et de oncuurir ax pcrations de læ utell. 389. 5. ErrEr. Priwation d⸗ ½ cupacirꝰ Alre moin, dans um acre lms admis 4 Vorter rmod SAnage en ÿulic. 390. 6. EryEr. Priation 4 la cupacits d⸗ pro 1 cũder vus Son nom n ju 392. . 7. EyrEr. Priyation d cxpacite du cn- macter umn mariag⸗ Vu ait . Z. ErrEr. Disolution „ant aum efers civil, A⸗ mariage dans le- Vuel le cndamn⸗ e we 394. 9 Krrer. Guerturs den gains de hurie.. 403. TaBLE DES MATIERES. LIv. I.er Trr. I. 46 PRE. COMMENT LA MORT CLVTLE ETENCOURUE PARN DE CONDAMNVANONUDCETATRES. (Articles 26, 2728 29 30 3 et Page 406. 407. II. DIvIsION. Des condumnations par juge⸗ ment comtrudictoire. (qnicle 26) . 410. NuMkno I.er De læ nature des cundumnations contradicmwires, et de laurs eßets par rapport 4 la mort Ibid. II. Les condamnation contradic- wires nont eurs eſets ue 2 du ÿur de ewdcution ou n pa 4. III. DIvIsION. Des condamnations par contu- mdce. (qnices 27 28, 29, 30, 31 et 32). 414. I. e SUPDIvISIoN. De la nature des condamna- tion Par contumace, et de leurs efels Vur rapport d la murt ciyils. ¶Aruicle 7).. Ipid. . 470 TABLE DES MATIERES. LIv. Ler Tr. Ler II. SuBPIvIsIoN. De Iapoque on commence ja mort ciile pur vuite des condamna- tions pur contumace (druce ⁊6).. Page 416. Nuuno Ler Des deux lemes de la mor 1 ciwils rõolule, et d inler- 6 Aiction Ibid. . Meloppemens et consuences du leme do la mort civil 418. M. Doeloppemens et convuences du teme de inlerdiction 421 W. Motiſt du lome de la mor civils rixclhle Ihbic. V. Chjections et npnes. NVM. Motip du gleme ds Hinlerdic 13 Km 425. 1 Vn. Ohjegtions et rpones. 430. III. SuBpIvIsIoN. CGomment Je contumax „ 1 S e e met ciile. 1 (Anicles 9. 30, 31et32). 1. . . „ NonrRo I.e D. contuma Ju je eprebenle TaBE DRs MATIERES. Lw. I.er Tr. I. 471 dans les cinq anndes d⸗ grdce. (Wucle 29). . . Page 434. NuMEno II. Du Contumax qui ne e ſepre⸗ gente Juaprẽ les cinq ans. ie 36) 438. III. Du coniuma Jui meurt pendant les cinq ans. (nele 3¹). 447. IWV. Du contuma Jui ne Je pre⸗ Sente u aprẽs air prescrit la peine. ((me 3 ). . 450. DES BIENS 4CQUTS PAR TE cOMDAAMNE DRnUIS 54 MoRT CTVITE. (Aricle 33). . 457. FIN DE LA TAßBLE DEsS MATIEREs DU TITRE I.*r ET DU PREMIER VOLUME. — —— IMPRIM E Par les soins de J. —J. MAkcET, Pirecteur général de FImprimerie impériale, et Membre de ja Lẽgion d'honneur. 6. 8 2—. o8 g1 ene