ni ENTRE LES CODES CIVILS ÉTRANGERS CODE NAPOLÉON. PARIS, IMPRIMÉ CHEZ PAUL RENOUARD, "RUE GARANCIÈRE, D, F.-S.-G. CONCORDANCE ENTRE LES CODES CIVILS ÉTRANGERS ET LE CODE NAPOLEÉON. OUVRAGE CONTENANT LE TEXTE DES CODES 40 NAPOLÉON, 8o DU CANTON DE VAUD, 90 PRUSSIEN, 130 D'ARGOVIE, 2 DES DEUX-SICILES, 6° HOLLANDAIS, 10° SUÉDOIS, 140 DE BADE, 3o DE LA LOUISIANE, 7o BAVAROIS, 110 DE BERNE, 13° D'HAÏTI; 4° SARDE, 8° AUTRICHIEN, 42 DE FRIBOURG, ET LES LOIS HYPOTHÉGAIRES DE 4° SUÉDE, 3o GENÈVE, 5o SAINT-GALL, 2% WURTEMBERG, 40 FRIBOURG, 6o LA GRÈCE. PAR M, ANTHOINE DE SAINT-JOSEPH, JUGE AU TRIBUNAL DE Îre INSTANCE DE LA SEINE. L'étude de la législation comparée est la meilleure manière d'approfondir les grandes questions que présente la science du droit. TroPLONG, Sur les hypothèques, préface, p. 8. PARIS. CHARLES HINGRAY, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE DE SEINE, N° 10; LEIPZIG. BROCKHAUS ET AVENARIUS, LIBRAIRES. 1840. el l Î Li | | | O{ io\ W> SO cf e ;\ è«| | El | } ! 1 i !% Î 1 | ÿ © if || ' F AVERTISSEMENT. Tour le monde s'accorde à reconnaître les avantages qu'offrirait, sous le double rapport de la législation et de l’histoire, une comparaison raisonnée des lois qui régissent les différens états de l’Europe. Cependant il n'existe à cet égard aucun ouvrage complet. N’aurait-on pas élé détourné de ce travail par son aridité, et par la crainte de ne trouver qu'un petit nombre de lecteurs? Quoi qu’il en soit, nous avons cru faire une chose utile en reproduisant dans ce livre les dispositions des lois étrangères d’une manière analytique, la seule, selon nous, qui permette de pénétrer et de comprendre la substance de toute une législation. En rapprochant ces lois des divers articles du Code ‘Napoléon, en les soumettant, pour en seconder la recherche et l'intelligence, à la division adoptée dans ce Code, nous avons pensé qu’il serait plus facile au lecteur de saisir les nuances qui rapprochent ou diffé- rencient les diverses législations de l'Europe, et de pressentir ainsi les améliorations qu’on est en droit d'attendre de toutes parts et dans tous les pays. Cette collection ne comprend que les matières civiles; et encore ne présentons-nous des lois étrangères que celles qui sont codifiées; nous avons laissé de côté, à cause de leur incertitude ou de leur infinie variété, les lois, les précédens ou les usages des nations qui ne jouissent pas, comme nous, du précieux _ avantage d’une législation uniforme écrite. Le but que nous nous sommes proposé a été d'offrir au public studieux un ouvrage succinct et complet, disposé de manière à présenter dans un cadre resserré et dans la langue la plus généralement répandue, l’ensemble et la réunion des dispositions des Codes étrangers, du Code Napoléon. Nous avons voulu par ce moyen provoquer a sur toutes les matières correspondantes 11 AVERTISSEMENT. et faciliter la connaissance des lois modernes dont l’application, beaucoup plus fréquente qu'on ne le suppose, pour les droits de l'étranger en France et des Français à l’étranger, est privée de documens suflisans et d’élémens nécessaires. Ce travail comblera peut-être une lacune qui se fait sentir, maintenant surtout que la longue paix dont nous jouissons a rendu les rapports internationaux beaucoup plus étendus. Nous espérons que ce recueil sera de quelque secours au législateur, au magistrat, au jurisconsulte, et qu’illeur fournira les moyens d'agrandir le cercle de leurs méditations. Nous serions-nous trompés en pen- tnt qu’il peut être de quelque utilité à l'historien, au littérateur, à l’homme politique, en leur présentant, sous la forme de tableaux comparatifs, les points de rapport et de différence établis entre les peuples par leurs lois, résultat de leurs mœurs et de leur caractère? Un inconvénient paraît au premier abord devoir résulter de la marche que nous avons adoptée: on pensera sans doute qu’en transposant les articles des Codes étrangers, nous avons interverti cet enchaîne- ment qui fait qu'une disposition s'explique par une autre disposition qui la suit ou qui la précède, et qu'ainsi nous avons pu donner une idée incomplète de la loi étrangére. Mais on n'a pas à redouter ce résultat, qui eût été d'une gravité extrême. Nous avons mis, en cflet, un soin scrupuleux à recueillir dans les Codes étrangers toutes les dispositions éparses qui se rapportaient à la matière dont nous nous occupions; souvent même nous les avons répétées dans un autre titre, lorsque l'utilité nous en a semblé démontrée. Si, fidèles à notre système d'analyse, nous nous sommes parfois borné à ne citer qu’une partie des dispositions contenues dans un article de loi étrangère, ou à en réunir plusieurs simultanément, nous avons toujours indiqué ces articles avec la plus grande exactitude, afin qu’on ne fût jamais embarrassé pour y recourir. Enfin, à la suite des articles, nous avons rappelé celui du Code Napoléon qui s’y réfère, en faisant connaître ce qu’ils ont d'analogue ou de contraire à ce Code. Les Codes Prussien, Autrichien et Bavarois ont été le plus particulièrement l'objet de ce travail, parce que ayant paru ou ayant êté préparés avant le Code Napoléon, ils ont une classification différente. Quant aux autres Codes, qui ont pris le nôtre pour modèle, on conçoit que sa disposition ayant été respectée, nous n'avons pas eu besoin de changer ni d’altérer l’ordre qu'ils ont établi. Ils offrent cependant un moyen puissant de comparaison, puisqu'ils révèlent d’une manière plus saillante que les autres, les dif- férences à observer entre nos mœurs et celles des nations étrangères, et qu’ils nous font connaître les changemens nécessités en d’autres pays par d’autres usages, ou les améliorations que l'expérience a pu rs;? Q, Q PR à: suggérer à d’autres peuples. C’est en cela qu’ils doivent exciter plus spécialement notre attention. existe encore une troisième série de Codes: mais ceux-ci sont calqués sur notre Code(comme les Codes , no,,£. de Bade, d'Huiti, etc.), ou diffèrent trop du Code Napoléon pour supporter les transpositions que nous avions à leur faire subir sans perdre leur caractère original(tels sont les Codes de Suëde, de Berne, ete.); D0! san sci les la pa} cor al S0 des c'es av( 6 le nens hant dus. Ce, ef pen- anf, Par : On iNe- »€t ous re, 1de ons de ree an! Jus ren les pu US AVERTISSEMENT, Hi nous avons cru qu’il suflisait alors dans les deux cas de les analyser ou de les reproduire textuellement, q\ sans les soumettre à la rédaction du tableau par concordances. il est des matières qui ne sont pas traitées dans le Code Napoléon et qui souvent se trouvent longuement exposées dans les Codes étrangers; pour celles-là, nous nous sommes contenté de les désigner aux études du lecteur. Cependant quand elles nous ont paru de nature à donner une idée des usages particuliers d'une nation, nous en avons fait l’objet d’un titre distinct. C’est ainsi que nous avons consacré un titre spécial au mariage morganitique(de la main gauche) en Prusse, aux droits de superficie et d'emphythéose en Hollande, etc. On ne saurait trop chercher à faciliter l'étude et l'intelligence du droit moderne, à populariser cette science, aujourd’hui surtout que tant de citoyens peuvent être appelés à faire des lois, à les modifier ou à les appliquer. D’ailleurs, les travaux du magistrat et du jurisconsulte ne doivent pas se borner à l'étude de la législation de la société dans laquelle ils vivent; ces travaux doivent encore s'étendre aux lois des autres pays, comme point de comparaison ou comme objet d’étude des peuples et des hommes. Il en est de Îa connaissance des lois comme de toute science qu’on veut acquérir, il faut savoir l’envisager dans toutes ses ramifications et dans chacune de ses combinaisons. Or, les divers textes de lois qui composent ce recueil ne sont qu’autant d'indications propres à donner une idée générale et complète de la science, et à la rendre moins abstraite, s’il se peut, par la variété; c’est, s’il est permis de le dire, un premier lien commun, destiné à réunir en un seul corps les diverses dispositions législatives dispersées dans les pays codifiés: c’est un pas de plus fait dans une voie de travail comparatif qui peut conduire au perfectionnement progressif des Codes, en faisant profiter tous les peuples du génie et des lumières de chacun d’eux. Nous sommes à une époque de tentatives, de recherches et d’investigations, honorables pour le siècle, utiles à la jeunesse et favorables aux progrès des connaissances humaines; nous avons pour nous-même cherché à appliquer ces dispositions à l'étude des lois. N'ayant eu d’abord en vue que notre propre in- struction, il nous a semblé que ce mode de travail pouvait ouvrir une nouvelle carrière aux études, et nous avons été soutenu dans notre conviction par ces paroles d’un illustre magistrat, qui nous permettra de nous mettre à l’abri de sa haute autorité:« En initiant, dit M. le comte Portalis dans ses Observa- « tions sur le Code Sarde, les jurisconsultes à la connaissance des lois qui gouvernent parallèlement d'autres « peuples, la comparaison leur facilite souvent la connaissance de celles qu’ils sont chargés chagxe jour d'expliquer « ou d'appliquer.» Un collaborateur éclairé, M. Henschel, a bien voulu s’astreindre à faire, avec une exactitude remarquable, des traductions qui ont puissamment facilité l’exécution de notre ouvrage. Je lui dois personnellement l'expression de ma gratitude, ainsi qu'aux honorables collègues et aux avocats distingués qui ont bien voulu m'éclairer de leurs conseils. Ce premier essai sera probablement suivi d’un second, traitant de la concordance des Codes de commerce #| AVERTISSEMENT. français et étrangers. Déjà la plupart des matériaux sont préparés, et peu de temps sufhra pour les coordonner et les livrer au public, si le mode abréviatif, qui permet la réunion d’un grand nombre de documens, et qui a été adopté pour le Code civil, satisfait la science et les besoins pratiques. Cette nouvelle collection sera peut-être d’une utilité encore plas générale que la première, car aujour- d'hui, où le commerce a créé des relations entre tous les peuples et sur tous les points delaterre, la con- naissance des lois, qui régissent en chaque pays les transactions commerciales, est devenue indispensable à tous les négocians sans acception de nationalité. Ex élu aucune! reconnai des pop L'usas autres na et l'instr appelland et toute 6 toutes pa Les] en 4751 Kreittme volumes divergen choses n qui, pro doctrina] que l'au au droit Nous ay dente 6 Co, N entrain ù Les re de Our. Con- able INTRODUCTION. En étudiant l’histoire du droit en Allemagne, depuis l’introduction des lois romaines, on ne remarque dans la législation aucune modification importante jusque vers la fin du xvur: siècle. Si après cette époque des changemens eurent lieu, il faut reconnaître qu’ils furent autant le résultat des opinions des jurisconsulies et des auteurs, que l'expression des besoins réels des populations. L'usage du droit romain, malgré la clarté que purent y répandre la grande école française du xvi° siècle et les écrivains des autres nations, était d’une étude trop difficile pour qu’on püût toujours supposer chez les magistrats les connaissances suffisantes et l'instruction nécessaire. D'un autre côté, les pays distraits de la juridiction centrale de l'empire par les privilèges de non appellando, furent si nombreux et les ouvrages sur la matière si multipliés, que l'application des lois devint presque impossible et toute décision problématique, tant les interprètes et les commentateurs avaient étendu les dispositions des textes. Aussi de toutes parts on sentit l'indispensable nécessité de recourir à une législation stable et positive. Les pays où l’on eut la pensée de satisfaire à ce besoin, furent d’abord la Bavière et la Prusse. En Bavière on publia en 4751 un Code criminel, en 4753 un Code judiciaire et en 1756 un Code civil. L'auteur de ces Codes était le baron de Kreittmeyer, jurisconsulte éminent de son époque, et dont les travaux préparatoires très remarquables, furent publiés en cinq volumes in-folio. Son intention avait été de ne pas changer la substance du droit, et de mettre seulement fin aux nombreuses divergences de la jurisprudence des tribunaux. Son Code, comme il le dit lui-même, ne devait pas contenir beaucoup de choses nouvelles; son but principal était de tirer du droit ancien, tant du droit statutaire que du droit commun, des principes qui, proclamés par le nouveau Code, eussent seuls force de loi. 11 résulta de là que son travail eut plutôt la forme d’un livre doctrinal que celle d’un Code proprement dit. On y trouve très souvent des théories du droit romain, longuement expliquées, que l’auteur déclare ensuite incapables d'application; dans d’autres cas aussi fréquens, il se rapporte à la coutume ou au droit commun; on comprendra que nous n’ayons pas cru devoir reproduire ce travail dans tous ses developpemens. Nous avons cru suffisant d’en faire quelques extraits, qui pussent donner une idée suffisante de l’état de la jurispru- dence en Allemagne, à l’époque du premier essai de codification; il est vrai que les lois ultérieures, qui modifient ce Code, sont nombreuses, mais le plan que nous avons adopté pour notre ouvrage ne tolérait pas ce complément, qui nous eût entrainé trop loin. ne sé i L 4 Là | |] # : vi INTRODUCTION. Quant à la Prusse, la réforme du droit civil, que voulait opérer Frédéric IT, n’aurait pas eu un caractère bien différent de la législation bavaroise, si l’on avait donné suite au premier projet; mais le grand chancelier de Cocceji, qui était chargé de la rédaction, mourut en 1755; la guerre de Sept ans survint, et le travail resta suspendu jusqu’en 1780. C’est alors qu'on donna mission à d’autres jurisconsultes de composer un Code destiné à comprendre tout ce qui, dars la législation de Justinien, était d’une application pratique, ainsi qu'un résumé des lois prussiennes et des coutumes provinciales, que le Code devait suppléer comme droit subsidiaire, dans les cas où le droit romain avait été appliqué jusqu'alors. A cet effet, le chancelier de Carmer fit rédiger un extrait du Code de Justinien par le docteur Volmar; d’autres collabo- rateurs et Carmer lui-même y ajoutèrent leurs propres observations; et en réunissant tous ces travaux, on composa en 1786, après la mort de Frédéric I, un projet en deux parties, qui fut soumis à l’examen des savans de l'Europe et des cours ‘lu royaume. Ce n’est que le 4° juin 4794, après diverses publications préparatoires et la suppression de tout ce qui avait rapport au droit politique, que parut sous le roi actuel, Frédéric-Guillaume, le Code territorial et général des états prussiens, qui est encore en vigueur aujourd’hui. Il a aussi été publié en 1795 un Code de procédure, qui a rapporté l’ancienne ordonnance de procédure datée de 1769. Quelques articles additionnels furent intercalés dans l’édition du Code civil de 4803. Le Code prussien eut un résultat immense; il servit de point de départ à tous les essais de législation qui furent tentés ultérieurement. On y vit pour la première fois toutes les matières du droit, réunies sous un seul point de vue. Si ce code a des défauts graves, s’il manque Lrop souvent de la concision nécessaire dans toute œuvre législative, s’il s'occupe trop du déve- loppement des doctrines, s’il entre dans des détails embarrassans parfois pour les magistrats, parut à une époque où la science du droit était encore peu avancée en Allem régnaient dans toute l’Europe. La nécessité de faire des changemens à ce Code, se fit bientôt sentir. agne, et où des idées de centralisation exagérée Mais pour procéder avec précaution sur un Sujet aussi important, on institua encore une commission chargée de préparer des lois complémentaires, destinées à modifier l’état de la législation selon les besoins des progrès, el à jeter les fondemens d’un Code plus complei. Cette nouvelle rédaction a été l’objet constant de grands travaux: et si jusqu’à ce jour on n’a pas encore obtenu un résultat réel, il faut en attribuer la Cause aux retards qu’a subis la publication officielle des coutumes de chaque province, recueil nécessaire pour former un véritable Corps du droit de la Monarchie. Mais grâce à la décision qui a été prise, de faire réunir sous Ja surveillance des autorités Supérieures les matériaux fournis sur chaque coutume, cette collection est sur le point d'être terminée. D'un autre côté, les évènemens politiques survenus par suite des conquêtes des Franç dans la législation des États qui forment aujourd’hui la monarchie prussienne. Ainsi, dans les provinces conservées par la Prusse à la paix de Tilsit, le Code Prussien est toujours resté en vigueur et selon l'intention primitive du législateur, il sert de droit subsidiaire au droit provincial, pour les matières sur lesquelles celui-ci a statué et de droit Dans les provinces où, pendant la domination française, le Code Napoléon fat exclusivement substitué en 1814, et alors les coutumes provinciales sont restées définitivement supprimées. Dans d’autres provinces encore, et surtout sur la rive gauche du Rhin, la législation française fut maintenue. H y a enfin des provinces où l’ancien droit commun de l'Allemagne n’a pas cessé d’être suivi. Ges indications suffiront à faire sentir combien de difficultés forme dans la Monarchie; difficultés qui ressortiraient plus cl la procédure prussienne, qui diffèrent essentiellement de| En se reportant au mouvement intellectuel de lAllemagn ais amenèrent une grande variation absolu pour toutes les autres. avait été introduit après 4807, le Code Prussien lui a dû rencontrer le législateur qui à voulu établir un Code uni- airement encore si nous pouvions retracer ici les principes de à procédure germanique et de la procédure française. e qui, depuis trente ans, a eu une très grande influence sur l'étude du droit, on verra d’un côté l’école philosophique, faisant dériver les règ es du droit pratique de principes abstraits et méta- physiques; de l’autre, l’école stationnaire S’efforçant de maintenir la jurisprudence actuelle, et qui permettrait tout au plus d’en coordonner les dispositions; et enfin, l’école historique, poursuivant le développement progressif du droit nalional et rejetant toute codification, comme étant de nature à enchaîner l'avenir et à étouffer l’individualité de la nation, N pas de l’école révolutionnaire, qui ne peut que renverser et confondre. Ces conflits d'idées et d'intérêts ont retardé la révision du Code long-temps différée. En attendant, on s’occupe de la rédaction o L'objet que Frédéric I s'était proposé dans son Code, ous ne parlons Prussien, et l’on peut craindre que exécution n’en soit encore fficielle des coutumes et d’une loi générale sur leur application. était de fixer tout ce qui constituait le droit proprement dit, comme on ne doit pas oublier qu'il. diféren, | Chargé St alors lion de que le 0[labo. n1786, S Cours 20rt au qui est nce de tentés 6 a des déve- r qu'il agérée ur un ifier sultat cuil éunir point ation ar la rt de tres, n lui iires >S OÙ unie s de lude éta- plus let ons INTRODUCTION. vai nous l'avons déjà fait remarquer. Pour arriver à ce but, il fallait donner à la loi assez de précision et de clarté, assez de richesse dans ses prévisions, pour rendre inutiles à l'avenir les travaux de la docirine: le texte seul du Code devait suffire à tous les besoins, et prévoir tous les cas; et le juge, qui n’y trouvait pas de dispositions applicables à un litige, pouvait suspendre son jugement et consulter la commision législative, pourvu qu’il ne fit pas connaître les noms des parties. De plus, comme on voulait ôter devant les tribunaux toute influence à l’opinion des auteurs, qui anciennement avaient une grande autorité et qui souvent contrariaient la loi dans son application, il avait été établi que les livres de jurisprudence ne devaient contenir que des extraits du Code et des rapprochemens de ses dispositions. Cette théorie produite par les idées du xvur siècle, n’eût pas de durée; la vie intellectuelle, si abondante dans les universités d'Allemagne, aurait seule suffi pour la détruire: aussi ne tarda-t-on pas à imposer aux tribunaux le devoir de juger dans toutes les circonstances; et aujourd'hui la doctrine a atteint en Prusse un développement considérable, quoique inférieur aux progrès des études générales du droit. En Autriche, le droit de Justinien avait également obtenu une préférence signalée sur le droit germanique, qu’on appli- quait seulement comme coutume, et qui était continuellement msdifié par les décisions des tribunaux et les opinions des jurisconsultes. Le seul ouvrage de droit qui exislât alors, était le recueil des ordonnances par ordre alphabétique. Tout ce qui concernait la législation était d'autant plus embrouillé, que chacune de ces ordonnances n’avaient ordinairement force de loi que dans une seule province de ce vasie empire. Les résultats malheureux d’une telle confusion n’échappèrent pas à la haute sagacité de Marie-Thérèse; car en 1753 parut une déclaration par laquelle elle ordonna que des lois constantes et uniformes seraient introduites dans toutes les provinces. À cet effet elle institua une commission composée de jurisconsulies chargés derédiger un Code. Cette commission devait s'occuper uniquement du droit privé, conserver autant que possible le. droit existant, concilier les coutumes des différentes provinces, prendre pour base de son travail soit le droit commun, soit ses meilleurs interprètes, et ne point s’écarter des prescriptions du droit en vigueur. L'ouvrage de la commission, dà au professeur Azzoni, parut en 1767 en huit volumes in-folio; mais ce long travail ne répondit pas aux intentions de l’impératrice, qui chargea alors le conseiller Harten de la rédaction d’un nou- veau projet sur d’autres bases. Elle lui prescrivit entre autres conditions: 4° De s'abstenir de tout développement doctrinal: 2% d’avoir surtout en vue les contestations les plus fréquentes; 3° d'employer une grande clarté dans l'expression; 4° de se régler plutôt sur l’équité naturelle que sur les principes du droit romain; 5° de simplifier les lois et de ne pas entrer avec trop de subtilité dans les détails. La première partie de ce Code fut publiée en 1786, sous Joseph 11. Mais les évènemens politiques retardèrent la conii- nualion de ces travaux, successivement confiés aux conseillers de Kees et baron de Martini. Enfin, dès que le projet fut élaboré, on le communiqua aux tribunaux et aux universités des provinces allemandes. Le Code, rédigé définitivement d’après leurs observations par le conseiller de Zeiller, reçut la sanction souveraine, le 7 juillet 4810. Quoique ce Code ne puisse pas être rangé parmi ceux qui ont pris pour base le Code civil français, on y remarque cependant une grande influence exercée par l’œuvre immortelle de Napoléon; ainsi, le législateur autrichien a adopté le principe que les dispositions de la loi doivent régir uniformément toutes les matières dont elle s’occupe. Quant à la rédaction en elle-même, on s’est apparemment guidé sur le code Napoléon, car on a assez heureusement imité sa précision, sa netteté et parfois l'énergie de sa concision. Ce qu’on peut surtout reprocher à ce Code, c’est que les principes qu’il pose sont souvent un peu lâches; on sent qu’ils sont puisés dans les docirines d’un professeur plutôt que dans la pratique séculaire des cours de justice. Nous avons encore un mot à dire sur les codes qui ont adopté en grande partie les dispositions du Code Napoléon et pour lesquels nous n'avons pas donné de notices séparées dans la seconde partie. Ces codes sont plus particulièrement ceux des pays réunis à la France sous empire, qui ont voulu conserver, même après leur séparation, la législation française. Le droit français avait été introduit dans le royaume de Naples pendant l'occupation; il y fut maintenu après la restauration des Bourbons, mais on ne tarda pas à instituer une commussion pour lui faire subir les changemens jugés nécessaires. Lorsque les travaux furent achevés, le roi déclara, par une ordonnance du 21 mai 4819, qu’à dater du 4° septembre suivant, les cinq Codes modifiés et révisés seraient exécutoires dans le royaume de la terre ferme, et même dans la Sicile, qui jusque-là n’avait été régie que par des statuts ei le droit Romain. On verra dans la Concordance que les changemens apportés au Code Napoléon ne sont pas très imporlans; quelques-uns paraissent avoir élé le résultat d’une pure déférence au clergé; quelquefois encore on s’est laissé entraîner à une intention de simplification; d'autres fois, enfin, ce qui est plus heureux, on a profité des expériences faites en France depuis la publication du Code Napoléon. Parmi les modi- fications les plus remarquables, on trouve le remplacement du régime de la communauté par le régime dotal comme droit VIII INTRODUCTION. légal du mariage; l'augmentation de la part des enfans naturels dans la succession paternelle, et la disposition relative aux alimens accordés à la veuve sur les biens de son mari prédécédé, etc. Les changemens sont plus considérables et plus graves dans le Code Sarde publié le4+ janvier 4838. Ce Code est l’œuvre du roi actuel, Charles-Albert, qui a doté son pays d’un corps de droit, où l’on remarque de véritables améliorations et des innovations souvent utiles. Un excellent travail sur ce Code, lu récemment à l’Académie des sciences morales et politiques par M. le premier président Portalis, nous dispensera d’entrer dans de plus longs détails à ce sujet. Nous nous contenterons de signaler à l’attention publique les dispositions suivantes: l'abolition en principe de la mort civile; l'admission du divorce pour les réformés; l'obligation de fournir des alimens aux frères et sœurs; une grande extension de la puissance paternelle; un droit de masculinité créé sur la succession paternelle, mais avec des garanties en faveur des femmes; et, dans le système hypothécaire, des améliorations sensibles, qui ont pour but d’atténuer l'effet, Souvent si fatal, des hypothèques légales. Le Code civil Vaudois, publié le 44 juin 4819, et qui eut force de loi le 4°" juillet 4821, est le premier Code publié en Suisse. Nous renvoyons à la notice que nous donnons dans la seconde partie(page 101), sur le Code d'Argovie, car le canton de Vaud, dépendant anciennement des États de Berne, se trouve dans les mêmes conditions qu'Argovie. Le Code nouveau des États de la Louisiane fut promulgué le 12 avril 1824, pour être exécutoire le 20 juin 1895. Les change- mens qu'on à fait subir au Code Napoléon sont très nombreux, les uns étaient exigés par la situation particulière de ce jeune Etat, qui avait son éducation judiciaire à faire; les autres par une procédure essentiellement différente de la procédure française; d’autres enfin par l’inégalité d'état des habitans, car il existe parmi eux un assez grand nombre d’esclaves, dont le sort devait être réglé.: Le Code de la Louisiane n’était autre, dans l’origine, que le projet du Code Napoléon tel qu’il avait été soumis au Tribunat, En 1808 il fut promulgué dans les États, on y intercala seulement quelques lois espagnoles. Ce Code ainsi modifié fut appliqué jusqu’en 4825. A cette époque parut un Code longuement élaboré par MM. Derbigny, juge de la cour suprême, Morolislet, avocat, et Edward Livingston, jurisconsulte célèbre, qui pour sa part de coopération rédigea le titre des Obligations. Ce nouveau Code manque de concision et donne de fréquentes définitions, habitude périlleuse comme on sait, et qui d’ailleurs fait le désespoir des habiles praticiens de ce pays. Il paraît que déjà plusieurs points de droit ont été changés par des lois postérieures: nous pourrions citer entre autres la disposition relative aux mineurs qui, d’après l'art. 357, passaient à l'âge de puberté sous des curateurs, et qui maintenant sont traités d'après les principes du Code Napoléon.| La loi fondamentaie du royaume des Pays-Bas promettait la rédaction de Codes appropriés aux besoins de la nation. Par suite de cette disposition plusieurs projets furent soumis aux Chambres, sans amener de résultat. Cependant, en 1822, le gou- vernement se décida à publier les différentes parties d’un Code civil discuté législativement, mais sans leur donner encore force deloi. On allait les promulguer, lorsque la révolution de 4830 éclata. Après la séparation de la Belgique, le roi de Hollande, dès 1831, institua une commission pour arrêter les bases d’un Code destiné à régir les États qui restaient soumis à son gouvernement. Son projet fut présenté aux Chambres et adopté. Cependant ce Code ne fut rendu exécutoire que le 4er octobre 1838.(1) Cet historique des Codes étrangers était un avant-propos indispensable pour préparer à leur intelligence. Avant d’aborder leurs textes, nous croyons qu’il sera utile et curieux de grouper quelques-unes de leurs dispositions principales, les plus propres à faire connaître l’esprit de chacun d’eux, et d’en signaler les coïncidences ou les différences les plus saillantes. Il est inutile sans doute de prévenir que nous n'avons pas eu la prétention de présenter un travail complet sur tous les rapports ou Sur toutes les dissemblances qui peuvent exister avec notre législation; c’eût été un œuvre au dessus de nos forces. Nous avons voulu seulement indiquer quelques-uns des rapprochemens les plus remarquables, et appeler l’atten- tion Sur les principes qui nous ont paru les plus caractéristiques; laissant ainsi aux esprits profonds et spéculatifs le soin d'étendre un cadre que nous n’avons pu que tracer, ou bien de se servir des riches élémens que nous avons réunis, pour servir de base à de nouveaux ouvrages. (1) Plusieurs articles remarquables sur ce Code ont paru dans la Revue étrangère de M. Fœlix, vol. F, p: 102;— IT, p. 365;— IV, P. 868;— V, p. 368; — et VI, p. 368. N relative tu est l'œuvre du ations 4 de Politiques pr nterons on du divorr Ce paternelle. an le légales, lié en Suisys AO de Vaud ), Les Change. iculière de çy la procédure claves, dont au Tribunat, , coopération de périlleuse autres la aintenant tion, Par 22, le gou- er encore le roi de nt soumis que le 4% d'aborder , les plus ntes. "tous les essus de r l’atien- éculatifs réunis, Ÿ, p. 36%: INTRODUCTION. IX Des Personnes. Les dispositions de la loi romaine sur les ingénus, les affranchis et les esclaves ne sont heureusement plus applica- bles dans l’Europe chrétienne, il faut parcourir le titre premier du Code de l’État républicain de la Louisiane, pour retrouver les traces de ces différences dans l'État légal des personnes. Le plus grand bienfait acquis aux peuples modernes, c’est l'égalité des citoyens devant la loi qui a présidé de fait, sinon en principe à la confection des Codes européens. La seule différence que, par la nature des choses, on ne pourra jamais effacer entièrement, est celle qui existe entre les nationaux et les étrangers. Le titre premier du Code Napoléon est consacré à cette matière. La dispo- sition de l’article T de ce Code, relativement à l'exercice des droits civils, n’a été adoptée qu’en Hollande(art. 1), où cependant on en a modifié la rédaction; en Sicile on accorde les droits civils et politiques à tous les nationaux. M. Portalis, dans ses judicieuses Observations sur le Code Sarde, a blämé avec une hauie raison le législateur italien d’avoir affecté de ne pas parler des droits politiques, puisqu'il entre dans des détails sur le pouvoir législatif. Les autres Codes cependant ont omis sciemment de s’en occuper, parce qu'on a regardé cette matière comme étrangère au droit civil. Ici s'élèvent deux questions, que chaque Code tranche selon le système que ses législateurs ont adopté: 4° Qu’entend-on par national? 2 Quels sont ceux qui peuvent exercer des droits civils? La première question est résolue par les articles 9 à 46, c. n., qui ont été reproduits intégralement dans le Code Napoli- tain. En Piémont, l’enfant né d’un étranger établi dans le royaume avec l'intention de s’y fixer à perpétuelle demeure, ou y ayant conservé son domicile pendant dix ans, est considéré comme sujet(art. 24); et les articles 22 et 33 fixent l’état de l'enfant naturel, en lui assurant la condilion de sa mère, à défaut du père. Le principe que l'enfant, dont les père et mère sont inconnus, est réputé national, est admis en France par la jurisprudence; il résulte pour la Hollande de l’art. 5, et pour les pays allemands d’un grand nombre de dispositions des divers Godes. Le Code Hollandais accorde la nationalité avec une véritable largesse, probablement à cause de la grande étendue de ses relations avec tous les peuples. Il répute, en effet, Néerlandais non-seulement tout individu né dans le royaume, pourvu qu’il y ait fixé son domicile, mais même l'enfant né à l'étranger de parens étrangers domiciliés dans le royaume ou ses colonies, et absens momentanément ou éloignés pour le service de l’état. En Autriche, on acquiert le droit de cité(art. 29) en entrant dans un service public, ou par l'esprit de s’y fixer à perpétuelle demeure, ou par un séjour continu de dix ans. La Prusse a suivi les mêmes principes dans les édits des 2 et 9 juillet 1812. En France, un étranger peut jouir des droits civils ou par droit de réciprocité ou par autorisation spéciale du roi(art. 41 et 13). À Naples, le droit de réciprocité n’est point admis. En Sardaigne(art. 26), on exige la naturalisation, le ser- ment de fidélité prêté au roi, etc.; d’autres servitudes,‘imposées aux étrangers dans cet état,.ont été jugées sévèrement par M. le comte Portalis. Nous nous permetirons cependant de rappeler la position géographique et politique de cet état et le mot piquant du prince Eugène de Savoie à ce sujet(4). Les articles 31 et 32 du Code Sarde ne sont pas sans importance pour le droit international, En Hollande, toute personne qui s’y trouve, est capable de jouir des droits civils(art. 2.); en Autriche et en Prusse, l'exercice des droits civils s’acquiert en même temps que le droit de cité. ee. Le chapitre 2 du Code Napoléon, sur la privation des droits civils, est reproduit intégralement dans le Code Napolitain; les Codes Hollandais et Sarde n’y apportent pas de changemens notables; le Code Sarde cependant a soin de déclarer(art. 37) que le roi peut retirer l'autorisation de prendre du service à l’étranger par une proclamation générale, et dans ce cas la désobéis-- sance entraîne la perte du droit de posséder, d'acquérir et de disposer; à ce sujet l’art. 38 contient une disposition bienveillante en faveur des enfans des dénaturalisés, pour ne pas les priver de leur patrie originaire. Le Code du canton de Vaud n’a reproduit que Part. 49,c. n. relativement à la femme et assimilant à la veuve le Vaudois naturalisé à l'étranger, il lui permet par l’article 44 de recouvrer sa qualité, en déclarant son intention dans les six mois de son retour et en prêtant serment. Une question souvent controversée, et qui n’est pas encore résolue, est celle du maintien de la mort civile. Cette peine| ses conséquences et ses effets sont reproduits dans| du mariage des condamnés n’existe que dans le Code H Î n’a pas été nominativement conservée dans les Codes étrangers, mais presque tous les pays. Cependant, la disposition relative à la dissolution (4)« La conduite du duc Amédée de Savoie, dit le prince Eugène dans ses Mémoires, p. 17, me rappelle celle que les dues de Lorraine et de Bavière ont « tenue autrefois. La géographie les empêche d’être honnêtes gens.» b x INTRODUCTION. Napoléon, car le Code du canton de Vaud qui seul a admis la mort civile, retranche complètement cette disposition, Mais heureusement sur ce point nos mœurs donnent un démenti à nos lois. De l'État civil. C’est à l'Eglise que la civitisation moderne doit la constatation des actes les plus importans de la vie civile, au moyen de l’emploi de registres destinés à ce but spécial. Cet usage n’est cependant pas très ancien; on en trouve les premières traces dans les derniers temps du moyen-âge. Le concile de Trente formula les premières dispositions légales sur la tenue de ces registres(sess. 24, cap. 1 et 2). Pendant long-temps les jurisconsultes ne les ont regardés que comme des documens sans autorité publique, ayant plus ou moins de force, selon le soin avec lequel ils avaient été tenus et conservés.: Dans les pays protestans, le droit du souverain d’intervenir dans la législation sur ce point n’a jamais fait de difficulté; mais dans les pays catholiques, on a dû observer quelques ménagemens. Le droit même de régler la tenue des registres n’a jamais été contesté au pouvoir politique. Nous avons en France l’or- donnance du mois d'avril 4667 et la célèbre déclaration du chancelier d’Aguesseau du 9 avril 1736. L'Assemblée constituante, tout en enlevant au clergé la tenue des registrés, en a reproduit les principales dispositions dans la loi du 20 septembre 1792, qui forme la base du titre 11 du Code civil. _ Le système de confier la tenue des registres à des laïques a été conservé en Sicile, en Hollande et en Haïti; il existe également dans la province de Prusse située sur la rive gauche du Rhin. Dans tous les autres pays on les a laissés entre les mains du clergé; dans le royaume de Westphalie, lorsque le Code Napoléon y était en vigueur, pour ne pas trop heurter les mœurs et les préjugés de la population, on avait nommé les curés et les pasteurs, officiers de l'État civil. Cependant en Sardaigne, qui est aussi un pays où la tenue des registres de l’État civil est confiée aux ecclésiastiques, il est dit(art. 65) que le sénat veillera à ce que l’état civil des personnes soit assuré, Le seul point qui présente une difficulté sérieuse, est celui des mariages mixtes dans les pays catholiques; la solution de cette question est encore à intervenir. Les dispositions du Code Napoléon, qui fait du mariage un acte purement civil, n’ont été adoptées presque nulle part, si ce n’est en Hollande, où un système semblable était déjà appliqué avant la révolution française. En Sicile on a ordonné par l’article 77, qui répond à l’art. 75 du Code Napoléon, quelles parties promettront devant l’offi- cier de l’état civil, de se marier en face de l’église. Si ellés ne remplissent pas celte promesse, il n’y a lieu de leur part qu’à des dommages-intérêts; et si, au contraire, en négligeant l’acte civil, elles se marient seulement devant l'Eglise, ce mariage ne produit pas d’effets civils; on a par conséquent intitulé le chapitre 2 du titre 5: Des formalités qui doivent précéder La célébration du mariage, et lon a supprimé l’art, 470, C. N., relatif à la validité dans le royaume du mariage célébré à l'étranger par des pationaux. Le système du Code de la Louisiane est semblable pour le fond: les ministres de la relhig'on des époux célèbrent le mariage, mais ils ne peuvent prêter leur ministère sans être munis d’une permission spéciale du juge de la paroisse, et c’est ce magistrat qui fait les publications nécessaires. La disposition de l’art. 405, d’après laquelle le futur doit donner une caution pour altester qu’il n’existe pas d’empêchement légal au mariage, est-imitée du droit anglais, où le système des bonds a reçu un grand développement. En Sardaigne et en Bavière on suit uniquement, pour la célébration du mariage, les pres- criptions de l’Église catholique, Le Code de Fribourg renvoie à des lois particulières. En Autriche c'est le curé qui célèbre le mariage après trois bans, sans qu’il y ait aucun acte civil, Ilest dit cependant à l’art. 85 de ce Code que dans le cas d'urgence, l'autorité administrative peut dispenser des bans, mais alors les parties doivent affirmer sous serment qu’il n’existe pas d’em- (1). Une disposition remarquable est celle de l’art. 79(voir Concord., p. 8), qui donne à l'autorité judiciaire le pouvoir de prononcer sur les empêchemens que le curé soulève; c’est une espèce d'appel comme d’abus. En Argovie, dans le canton de Berne, en Prusse et dans tous les pays protestans, le mariage se célèbre à l’église et après trois publications én chaire. En Autriche(75) et en Argovie(89) on peut se marier par procuration, avec une autorisation spéciale du gouverne- ment; en Prusse(167, tit. 8, part. 2), ce droit est uniquement réservé à la famille royale. En Argovie, les étrangers qui ne jouissent pas du droit de cité, ne peuvent se marier dans le canton, sans l'adhésion du gouvernement. (1) Le mariage in extremis est presque partout admis: le concile de Trente l’a autorisé(sess. xxrv, cap. 1). Il a ajouté que le curé qui l'a célébré doit ou faire les publications après cette célébration, mais avant la consommation du mariage, ce qui n’a été adopté nulle part, ou se faire accorder des dispenses par son ordinaire.. M, Mais Moyen mières à tenue ne des aus el ulté; e l’or- mblée oi du existe entre urter il en , 65) ution par, faire [ son INTRODUCTION. xi De l’ Absence. Le système français sur les absens n’a été suivi, avec plus ou moins de modifications, qu’en Sicile, en Sardaigneet en Haïti. Pans les autres pays on nomme aux absens un curateur soumis aux mêmes obligations qu’un curateur ordinaire. Nous allons tracer rapidement les principales dispositions des Codes Hollandais et Prussien. Cinq ans après la disparition, on somme l’absent, par trois édits insérés dans les feuilles publiques, de se présenter en personne ou par un fondé de pouvoirs. S'il ne reparaît pas, le tribunal prononce la présomption de décès, en fixant la date, qui peut être reportée au jour de la disparition; mais il a le pouvoir de remettre son jugement à cinq autres années. Ce délai de dix ans est même de rigueur si l'absent a laissé une procuration. Cette déclaration de présomption de décès est rendue publi- que. À cette époque les héritiers présompufs de l’absent peuvent demander l'envoi en possession des biens et l'ouverture du testament s’il y en a. Ils donnent caution de jouir en bons pères de famille, et sont assimilés en général aux usufrui- tiers. Le juge peut autoriser le conjoint à se remarier, et si, dans ce cas, l’absent reparaît, il jouit à son tour de la même faculté. On trouve des dispositions semblables dans le Gode Suédois, titre du Mariage, chap. 43, art. 6. On sent à quel point cette faculté exorbitante, qui blesse nos mœurs et nos lois, peut engendrer de graves inconvéniens et jeter la perturbation dans les familles. En Prusse la déclaration de décès ne peut être provoquée qu'après dix ans d'absence, et celui qui la provoque doit affirmer sous serment qu’il n’a aucune connaissance de l'existence de l’absent. Si l'absent ou ses enfans se présentent dans les trente ans après la déclaration de décès, ils reprendront les biens dans l’état où ils se trouvent. Lorsque les trente années seront expirées, ils n'auront plus droit qu'à des alimens. En France, les droits de l’absent sont plus ménagés, car lorsqu'il reparait après l'envoi définitif, il recouvre ses biens ou leur représentation.(132, c. x.) Du Mariage. L'union de l’homme et de la femme forme la base de toute société; ceite union n’est pas par elle-même une institution politique ou religieuse, mais l’état et l’église ont dû régler, chacun en ce qui le concerne, les conditions de celte association. Ainsi, partout où il y a un ccmmencement de législation, nous voyons que c’est ce contrat qui le premier a été l’objet de l'attention des législateurs. Avant même qu’on eût des lois écrites, la coutume l'avait soumis à des principes, qui tous étaient dérivés de la naturemême du genre humain, et sur lesquels les circonstances extérieures n’ont pu exercer qu’une influencesu per- ficielle. Individua vitæ consuetudo, une association intime pour toute la vie, c’est ainsi que le législateur romain a qualifié le mariage, et cette définition a le mérite àâe révéler l'essence même du contrat. Cependant quelques législations modernes ont cru devoir la définir plus exactement en indiquant le but de cette union; mais que l’on ait placé en tête du titre relatif à ce sujet une définition précise, comme en Bavière, en Autriche et en Prusse, ou que l’on ait cru pouvoir s’en rapporter à la conscience publique, comme en France et dans tous les pays qui ont pris pour base de leurs Codes l’œuvre de Napoléon, on est toujours d'accord sur ces deux points: 4° que le but principal du mariage est la procréation et l'éducation des enfans; et 2 que le mariage peut aussi subsister sans qu'il y ait des enfans, ou être formé entre personnes qui, sans avoir l’espé- rance d'une progéniture, n’ont en vue que l'existence commune. Nulle part on n’a déterminé l’âge après lequel il serait défendu de contracter mariage; et si cependant l’âge avant lequel on ne peut former cette union est exprimé, le motif est fondé sur la capacité des personnes pour donner un consentement libre, requis uniformément pour la validité des contrats. De tous les Codes imités du Code Napoléon, celui du canton de Vaud seul a conservé les 48 et 45 ans de la législation fran- çaise; le Code Hollandais fixe l’époque de nubilité à 18 et 16 ans; la législation romaine consacrée, par le droit canon(C. 140, X. de desponsion. impuber. 4, 2), qui fixe l’âge à 44 et 12 ans, a été adoptée à Naples, en Sardaigne, en Bavière, en Autriche et dans la Louisiane. Le Code Prussien veut que les époux aient, pour contracter, 48 et 44 ans. En Suède, cet âge est fixé à 21 ans pour les hommes, et 15 ans pour les femmes; à Berne il faut avoir 148 et 16 ans; en Argovie il est dit d’une manière géné- rale(art. 68), que les mineurs de 46 ans sont incapables de contracter mariage. Enfin à Bade(144, a}, jusqu’à 3 ans pour les hommes, et jusqu’à 48 pour les femmes, il faut être muni d’une autorisation administrative. Les fiançailles entre enfans sont partout nulles si les parties, lorsqu'elles ont acquis l'âge de puberté, ne veulent pas les confirmer; de sorte qu’on a reconnu universellement les deux principes fondamentaux de la capacité et du consentement libre. Mais l’homme, en formant cette union, ne s’oblige pas seulement lui-même, il introduitencore dans sa famille un membre nouveau, et la jeune fille quitte la sienne pour entrer dans celle du mari. C’est pour ce motif qu’il faut le consentement des pères et mères des futurs époux. Les dispositions que le Code Napoléon contient à ce sujet onLété conservées en général dans les Codes, ses imitateurs; seulement, à l'exception du Code Napolitain, on y a supprimé l’acte respectueux, qu’un célèbre xXH1 INTRODUCTION. e jurisconsulie allemand, M. Mittermayer, appelle irrespectueux, et aucun consentement des parens n’est plus exigé: en Sardaigne et en Bavière, si les époux se marient après 30 ans et 25 ans; dans la Louisiane, après la majorité; en Hollande(99 et 403) à 25 ans, mais six mois après la comparution devant le juge du canton; et dans le cas de l’art. 160 du Code Napoléon, s’il n'existe aucuns ascendans, le conseil de famille a été remplacé par le tuteur. Le Code Hollandais ne reconnait même pas de majorité exceptionnelle, pour la capacité de se marier sans l'avis de la famille, dont le droit légitime pour intervenir dans un mariage, que doit former un de ses membres, a été de plus en plus méconnu par les législateurs modernes, Chez les Romains, où le lien de famille était très étroit, le mariage conclu par un enfant en puissance de père était nul de plein droit; et si le père le ratifiait plus tard, il était censé ne commencer que du jour de cette ratification. il ne pouvait pas être question du consentement de la mère, qui elle-même était en puissance de son mari; et si l’Église, par suite de principes dérivés de la morale chrétienne, ordonnait d’honorer également la mère et le père, elle se conforma néanmoins pendant plusieurs siècles aux préceptes de’ la loi civile. Cependant on trouve déjà dans les Décrétales de Grégoire IX un autre principe: le mariage conclu sans le consentement du père n’est plus nul de plein droit; si le père ne l'attaque pas, il reste ou devient valide; et lorsque le dogme du sacrement du mariage fut introduit, la pratique des cours ecclésiastiques se décida presque généralement pour la validité des mariages conclus sans le consentement des parens. Les réclamations furent nombreuses; mais une fois qu’il fut reconnu que le mariage était un sacrement et que le consentement des déux époux en était l’objet, il fallait bien reconnaître que Punion était indissoluble et que les parens pouvaient empêcher un mariage, mais non le dissoudre, s’il avait été contracté contre leur volonté. Ces principes furent consacrés par le concile de Trente(sess. 24, chap. 1). Dans les pays catholiques, où ce concile fut publié, on les observa pendant les trois siècles suivans; seulement on fit du mariage, sans le consentement des pères et mères, une cause d’ex- hérédation, et on punissait les époux même de peines correctionnelles, En Bavière(liv. 1, chap. 6, art. 5), dans la Louisiane (art. 114), en Sardaigue(art. 109 et 410), dans le royaume des Deux-Siciles(art, 189), le mariage célébré sans le consente- ment du père est nul, quant aux effets civils seulement(ratum non legitimum.) Dans les pays protestans ou mixtes, au contraire, On revint aux dispositions du droit romain, el on regarda l’absence du consentement paternel comme une cause de nullité de mariage. Ce principe fut adopté par le Code Prussien(45), le Code Napoléon(173 et 182), le Code Auirichien(49), le canton de Vaud(88), la Hollande(146) et Argovie(66); à Berne, l'art. 34 du Code dit: que le consentement donné pour les fiançailles suffit pour la célébration du mariage, lors même que celui qui Vaurait donné serait décédé auparavant. La conséquence est en effet rationnelle. Cependant comme il peut arriver que le refus des parens soit exagéré ou contraire aux intérêts des enfans, le roi peut y suppléer, ainsi qu’on en voit l'exemple, dans le royaume des Deux-Siciles(165). En Sardaigne, les époux peuvent se mettre à l'abri de l’exhérédation, en justifiant que le refus n’avait aucun motif légitime(112); en Prusse(68) et en Hollande(103), les enfans ont le droit de se pourvoir devant l'autorité judiciaire, dans ce cas. Si d'un côté la famille devait intervenir dans la célébration des mariages, on reconnaît de l’autre côté que la morale et la politique exigeaient de ne pas laisser former ces unions entre des personnes alliées à des degrés trop rapprochés: Chez plusieurs peuples de l'antiquité, le mariage n’était pas défendu entre frère et sœur; mais la civilisation moderne a adopté le système du droit Romain, dont l’Eglise a rendu les prescriptions encore plus étroites. La loi romaine défend le mariage entre ascendans et descendans, ainsi que celui entre frères et sœurs, germains et unilatéraux et tous leurs descendans légitimes ou naturels. Quelques empereurs se relâchèrent de cette prohibition; mais l’Eglise les désapprouva. Saint Augustin se borna à ne pas approuver le mariage entre cousins; mais bientôt on alla jusqu’à défendre le mariage entre issus de cousins germains. Au vu siècle, on défendit en général tout mariage entre parens, en s’appuyant sur un passage de l’Ancien Testa- ment(4). Un principe du droit romain, qui fixe pour les successions la limite de la parenté au septième degré, fut appliqué aux mariages prohibés. Dans l’origine on appliqua cette prohibition à la computation romaine, de sorte que le mariage entre issu de germain et fille d’issu de germains était défendu; mais au-delà il n'existait plus de prohibitions{capit. 757, c. 4). Cependant bientôt, soit à cause de la barbarie des temps, soit pour d’autres motifs, on appliqua le nombre Sept à la compu- {ation canonique; de sorte que même les issus d’arrière-petit-fils d'issus de cousins-germains ne pouvaient plus se marier valable- ment. Ce système si sévère, confirmé par le pape Alexandre 11(2) au xr° siècle, fut aboli en 1246 par le pape Innocent IN, qui (1) Lévit., chap. xvur, ÿ 6. Omnis homo ad proximam sanguinis sui non accedet ut revelet turpitudinem ejus. (2) Can. 17, causa 35, quæst, 2 et 3, De consanguinitate su& uxorem nullus ducat usque post gencera'ionem s’ptimam, vel quousque parentela cognosei potest. ardaigne et 403) à [n'existe Majorité nariage, , Où le “père le "Église, n forma ales de l; si le atique nt des que le parens furent bserva d’ex- iSiane sen{e- ice du Code 34 du i qui e roi uvent et en et la rne à nd le 1dans uslin 1sins ‘esla- liqué entre », 4), npu- 1ble- , qui potesf, INTRODUCTION. XL réduisit les prohibitions(1) au quatrième degré de computation canonique; de sorte qu’aujourd’hui, d’après les lois de l’église, le mariage est permis entre fils et petite-fille d’issus de cousins-germains. Mais cette limite n’est pas absolue; depuis long-temps les papes ont exercé un droit de dispense reconnu par les conciles: ainsi la dispense pour les mariages entre issus de cousins n’a jamais rencontré de difficultés. Le concile de Trente défend seulement de donner des dispensesau second degré(entre cousins- germains), à moins que ce ne soit entre de grands princes et pour une cause politique. Get état de choses fut à-peu-près adopté par les protestans; seulement on n’admit aucune prohibition pour les degrés où la cour de Rome avait l'habitude d’accorder des dispenses. Mais au xvin® siècle on alla plus loin. En Prusse, le projet du Code civil publié par Frédéric IE en 1749 dit(part. H, liv. IL, titre HE,$ 45):« Le mariage est défendu entre les parens 4° qui « sont dits étre une même chair, comme sont les ascendans et descendans à l'infini; 2 et ceux qui sont dits étre chair d’une « même chair, tels sont les frères et sœurs». C’est pour ce motif aussi qu’on ne peut se marier avec les frères et sœurs des père et mère, savoir les oncles et grands-oncles, les tantes et grand’tantes. Cette législation a été conservée par le Code Prussien actuel(part. If, tit. I,$3 et suiv.); nd hé on a permis le mariage entre oncle et nièce, tante et neveu; et le seul cas où l’on soit obligé de demander une dispense en Prusse, et cela par un senti- ment que tout le monde comprendra, est celui où le neveu veut épouser sa tante plus âgée que lui(ibid.$ 8). On voit que la différence de la législation Prussienne avec celle du code Napoléon(1614 et suiv.) et la loi modificative du 46 avril 1832, est très légère. Le code des Deux-Siciles(art.161),en réservant expressément les droits de l’Eglise, consacre la législation actuellement en vigueur en France. Dans la Louisiane(art. 96 à 98), il en est de même; seulement l’art. 164 du Code Napoléon, sur les dispenses, n’a pas été reproduit. En Sardaigne et à Fribourg on paraît se rapporter uniquement aux lois de l'Eglise; il en est de même en Bavière(Liv. 4, chap. 6, art. 7). En Autriche, outre les degrés désignés par le code Napoléon, on a défendu les mariages entre cousins-germains et entre tous les alliés des degrés prohibés(art. 65 et 66); on s’est borné(art. 83) à énoncer la possibilité de dispenses sans indiquer les cas où elles pourront être accordées; mais selon Eichhorn(Droit ecclésiast. t. 11, p. 403), il est d'usage que les demandes de ce genre adressées à l'autorité séculière soient soumises préalablement à lautorité ecclésiastique compétente, et que la dispense soit refusée, si celle-ci ne l’autorise pas(2). Le système du Code Autrichien à été adopté en Argovie(art. 78, 19 et 96). Dans le canton de Vaud, on suit le système du Code Neheton(art. 68 à 71), ainsi qu’en Hollande (art. 87 et 88) et à Bade, avec des modifications légères, mais sages. Nous avons parlé de la célébration du mariage et des bans, à l’occasion de l’état civil. Les oppositions au mariage sont réglées par les art. 172 à 179, C. N., que le Code Napolitain a reproduits, ainsi que le Code du canton de Vaud, qui cepen- dant accorde aussi aux communes, chargées de pourvoir aux besoins des indigens, la faculté de former opposition en cas de démence ou d’imbécillité(art. 81). L'art. 416 du Code Hollandais énumère les cas dans lesquels le père ou la mère peuvent former opposition: nous y trouvons le cas où leur enfant est interdit, et celui où l'individu avec lequel il veut se. marier est poursuivi ou condamné criminellement, ce qui est très sagement prévu. Le droit des ascendans et de certains collatéraux à former opposition au mariage a également été étendu dans ce Code. Celui du ministère public se borne aux dispositions des art. 447 et 228, C. N. En Prusse, on fait encore mention des cas où un fuiur époux se marie avec une femme autre que celle qu’il a rendue enceinte de ses œuvres, ou avec laquelle il aurait contracté une promesse solennelle de mariage. Ces disposi- tions d’une haute morale assurent ainsi le maintien de droits sacrés. En Sicile(148), dans le canton de Vaud(61), en Sardaigne (107) et en Autriche(45-46), où le système des fiançailles a été également adopté, leur inexécution n’entraîne qu’une action en dommages et intérêts, et seulement dans le cas où la promesse a été contractée par acte authentique ou public. En France, on sait que quelque avancés que soient les préliminaires du mariage, il n’y a lieu à indemnité que dans le cas d’un dommage évident, et que même une obligation, qui cacherait une cause de cette nature, serait nulle comme pouvant entraver_ liberté des mariages, Dans le chapitre intitulé: Des obligations qui naissent du mariage, le Gode Napoléon parle de l'obligation mutuelle qui existe, entre les ascendans, les descendans et certains alliés, de se fournir des alimens. Les Codes qui l’ont imité ont apporté diverses| modifications à ces dispositions: ainsi, en Sicile, la fille a le droit de demander une dot au père, à l’aïeul et à la mère, pour! pourvoir à son existence(194); et le devoir de se fournir des alimens est étendu aux frères et sœurs(197), disposition que {4) Can. 2, causa 35, quest. 5, cap. 8. Quaternarius vero numerus bene congruit prohibitioni conjugii CORpOEERe quia quatuor sunt humores in corpore, qui constant ex quatuor elementis. (2) Nous croyons devoir faire remarquer la sagesse avec laquelle sur ce point, comme sur tous les autres, on a réglé en Autriche les relations avec le pouvoir ecclésiastique. On voit, en effet, le soin que l’on met à éviter tout contact immédiat entre les citoyens et les supérieurs ecclésiastiques étrangers à l'État, ART RSR tenté x1V:= INTRODUCTION. le législateur sarde s'est judicieusement appropriée, comme étant de nature à accroître l'affection et les devoirs de famille des et 12). D'après l’art. 383 du Code Hollandais, l'obligation réciproque existe également entre l’enfant légalement reconnu et son auteur. En Prusse(232), les enfans ont une action contre le père pour former un établissement; en Autriche(122), cette action n’est accordée qu’à la fille. Il existe dans la Bavière une disposition, qui a son Côté moral, car il est dit à l'art. 7, chap. 4, que celui qui est la cause de son indigence n’a aucun droit à des alimens. Quant à l'obligation imposée dans presque tous les Codes, de donner une dot à la fille qui se marie, nous devons dire que cette disposition tirée du droit écrit, et que les coutumes françaises proscrivaient, a été repoussée par le Code Napoléon, comme pouvant entraîner de graves inconvéniens; car dans ce cas, ou les parens devront faire des sacrifices qui compromet- traient leur existence, ou il faudra discuter judiciairement leurs biens, périls que le législateur français a déclaré, dans ses motifs, avoir voulu éviter. L'art. 228, C. N., relatif au convol de la veuve, a été modifié de plusieurs manières. En Sicile, on a placé celte disposition dans le premier chapitre, intitulé: Des qualités et conditions requises pour contracter mariage, et il est dit que la femme est dispensée d’observer aucun délai pour se remarier, dans le cas cù elle serait accouchée depuis la mort du mari. En Sardaigne, l'inobservation du délai de dix mois fait perdre à la femme les gains nuptiaux et les libéralités du premier mari(145). Dans le Code Bavarois ilest dit expressément que le conjoint survivant peut se remarier immédiatement(tit. I, chap. 6, art. 46). En Autriche(120 et 121), la femme peut, sielle est enceinte, contracter un nouveau mariage aussitôt après sa délivrance; et s’il s'élève des doutes sur sa grossesse, six mois après la mort de son mari; mais si des experts déclarent qu’il n’y a aucune vraisemblance qu’elle soit enceinte, elle peut être autorisée à se remarier trois mois après son veuvage. Getie dernière dispo- sition existe également dans le Code Prussien(art. 20 à 23, tit. I, part. Il); mais le délai ordinaire est fixé à neuf mois pour la femme et à six semaines pour le mari. Du Divorce. Le torson n'est pas afiis dans les pays catholiques; mais la plupart des dispositions qui le réglaient en France, s’appli- quent aussi à la séparation de corps; c’est dans ce même but qu’on les a rapportées dans les Codes de Naples et de la Louisiane, avec les changemens nécessaires. Le Code du canton de Vaud a reproduit les dispositions du Code Napoléon, en maintenant le divorce. Il en est de même dans celui de Bade et d'Haïti. On a cependant cru devoir étendre les dispositions de l’art. 230, C. N., relativement à l’adultère -du mari; à Bade, en le faisant consister dans la proximité de l'habitation conjugale de celle de la concubine; à Naples, par l'art. 249, où l’on voit que la femme, assistée de deux parens, peut demander sa séparation dans le cas de concubinage de son mari. L'art. 128 du Code du canton de Vaud dit: l’adultère de l’un des époux, sera pour l’autre une cause légitime de divorce. Le mème Code ajoute aux causes de divorce, la démence, les maladies incurables, ce qui ne nous paraît pas justifié par les règles de l'humanité, et l’abandon malicieux, ce que notre jurisprudence assimile à l’injure. Le Code Bavarois admet comme causes de séparation de corps, l'incompatibilité d'humeur et l’adultère sans distinction. Le Code Hollandais a un système particulier: le divorce par consentement mutuel n’est pas admis(263); les causes pour lesquelles on peut demander le divorce, sont: 4° l’adulière de l’une des parties; 2° l’abandon malicieux; 3° la condamnation à une peine infamante, prononcée pendant le mariage; 4° les excès et sévices qui ont mis en danger la vie de l’autre époux (246); 5° le divorce peut encore être provoqué cinq ans après la séparation de corps, non suivie de réconciliation(255). Or, la séparation de corps ayant lieu par consentement mutuel(294) et pour toutes les causes du divorce, il en résulte qu'on arrive indirectement au divorce par consentement mutuel, qui est refusé par l’article 263. C’est ou une inattention des rédacteurs du Code ou un temps d'épreuve imposé aux époux. En Autriche et en Prusse, le divorce est admis pour les non-Catholiques. Quant à la réconciliation, elle n’a lieu en Autriche que lorsque l'époux outragé a continué le mariage dans tous ses effets pendant un an(721); la Échabitétion seule ne suffit pas pour la faire.Présumer(722); il paraîtrait même, d’après l'art. 723, que pendant la procédure, les parties ne peuvent vivre séparément que de leur volonté mutuelle. La séparation de corps n’est point appliquée en Prusse pour les protestans, tandis que les catholiques divorcés sont regardés comme séparés de corps(734); les juges ont cependant la faculté de l’admettre provisoirement, s’il y a lieu d’ espérer que les époux se réconcilieront. À Berne, elle ne peut être prononcée que pour deux ans et deux fois seulement(art. 193). Les causes déterminatives du divorce et de la séparation de corps sont semblables à celles admises dans les autres pays protestans. Cependant, on y ajoute, en du mi Si lot {al faille et son ), cette art. fe le que )0léon, TOmMet- ins$es ition 1e es! igne, Dans . A6), nCe; cune ISpO- ur là ppli- ane, ème tère par son rce. par mel our OUX )r, des INTRODUCTION. XV comme en Prusse, le changement de religion et la renonciation aux droits de cité(116, 117). En Argovie, le consentement mutuel n’est pas admis(117), et les dispositions sur l’adulière sont réciproques(122). En terminant, nous ferons observer que, relativement à la cessation du mariage, les catholiques sont placés en France dans une situation plus défavorable que dans les autres états. En effet, lors de la rédaction du Code Napoléon, on autorisa le divorce et on supprima les nullités admises par le droit canon; or, ces nullités n’ont pas été rétablies lors de l'abolition du divorce en 1816; de sorte qu'aujourd'hui en France, la législation sur le mariage est plus rigoureuse que dans aucun état chrétien. Les Codes Autrichien et Bavaroïs en offrent la preuve. Dans le Code Autrichien, les moyens de nullité sont assez nombreux; on y voit l'impuissance, les vœux ecclésiastiques, la différence de religion et nou de confession, l’adultère entre les époux avant le mariage, l’état de grossesse de la femme des œuvres d’un auire, grossesse que le mari aurait reconnue après la célébration: toutes causes de nullité que n’a pas reproduites le Code Napoléon(935 à 939). En Bavière(art. 7) on doit se conformer, pour les empêchemens, aux dispositions du concile de Trente. Enfin, d’après l’art. 2%, chap. 6, le mariage non consommé peut être annulé par une dispense du pape, ou par l'entrée d’un des époux dans un ordre ecclésiastique. De la Paternité et de la Filiation.. Le chap. 1 du tit. VII du Code Noliens a subi plusieurs modifications dans les Codes étrangers: le canton de Vaud admet le désaveu, si l’enfant a été conçu après l’action en adulière intentée contre la femme(163); dans la Louisiane(207) et en Hollande(309), le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après la séparation de corps; mais dans ces deux Codes, la femme est admise à prouver que son mari séparé est le père de l’enfant. Dans la législation allemande et suisse, le père peut exercer l’action en désaveu, s’il prouve son impuissance ou l'impossibilité physique de cohabitation avec la mère. Dans le Code Sarde(152), le mari est autorisé, quand il est légalement séparé lors de la conception, à désavouer l'enfant et à proposer tous les moyens propres à justifier qu’il n’en est pas le père, à l’exception toutefois de l’aveu isolé de la mère, afin de la préserver de sa propre faiblesse. On voit donc que presque tous les Codes dérogent à l’axiôme is pater est. et ne sont pas soumis, comme le Code Napoléon, à ses prescriptions. Déjà la jurisprudence française y avait porté quelque atteinte dans ce cas. Nos législateurs ont senti ce qu’il y avait d’incomplet dans nos lois, en matière de séparation de corps, depuis l'abolition du divorce; aussi en 1816 un projet de loi, adopté par la chambre des pairs, consacra dans un article ce principe: que la séparation de corps affaiblit la présomption de paternité, et que les enfans conçus depuis la séparation n’appartiennent Lu père que s’il les a reconnus ou s'ils ont pour eux la possession d’état, ou enfin dans le cas de réconciliation. | Malheureusement les évènemens politiques n’ont pas permis que la chambre des députés sanctionnât cette disposition, {dont l’absence nous laisse en arrière des autres nations.. Le Code Sarde a apporté quelques changemens aux dispositions relatives à la reconnaissance et à la légitimation des enfans naturels: d’après les art, 476 et 177, la légitimation peut avoir lieu après le mariage des père el mère, et par rescrit- du prince, sur la demande du père, s’il n’a pas d’autres enfans et si des causes graves s’opposent à son mariage avec la mère. La légitimation subséquente à la célébration est en vigueur aussi en Hollande(329), mais dans ce cas il faut une 1 | ! | | autorisation du roi, qui peut l’accorder, même si le mariage des père et mère est demeuré impossible par la mort de l’un d'eux, Les Codes OR(8, chap.2, liv 1), Autrichien(161) et Prussien(592 et suiv., tit. cit.) ont des“dispositions semblables. Le principe de l'interdiction de la recherche de la paternité n’a été reproduit que dans les codes de la Louisiane, des Deux- Siciles et de la Hollande; mais l’art. 342 de ce dernier Code ajoute au cas d'enlèvement celui de viol, ce qui a été repoussé, lors de la discussion du Code Français, dans la séance du conseil-d’état du 26 brumaire an x, comme pouvant être le résul- at d’une preuve trop peu concluante. En Allemagne et en Suisse la recherche de la paternité n’est pas seulement permise, elle peut être ordonnée même d'office; surtout en Suisse, où le nombre des enfans naturels est considérable et où leur éducation est à la charge des communes, Nous recommandons l’étude de ces dispositions aux personnes qui s’occupent du sort des enfans trouvés. Dans les diffé- rentes discussions, qui se sont élevées à ce sujet, on a invoqué le petit nombre d’enfans abandonnés dans les pays autrefois réunis à la France, depuis qu’on y a supprimé les tours; mais on a généralement oublié qu'en même temps on y a admis la recherche de la paternité, circonstance bien importante, qui presque toujours assure à la malheureuse mère les moyens d'élever son enfant. Dans tous les pays catholiques les enfans nés de personnes engagées dans les ordres sont regardés comme incestueux. Dans le Piémont(188) et en Autriche(179), l'adoption est même interdite aux ecclésiastiques, TT SN k 1 à || re \ | À XVI INTRODUCTION. De l’ Adoption. Nous sommes entré, page 15 de la Concordance, dans des détails étendus sur l'adoption ae le OS à dont les dispositions ont servi de point de départ aux légisiateurs de plusieurs pays, et qui, se; 6nt été dau au Code Justinien. Dans plusieurs pays(Suède, Hollande, canton de Vaud, etc.) on n’admet pas| AAGPHON; dans d’autres(la Sardaigne et les Deux-Siciles) on ne connaît pas la Tutelle officieuse, qui est même entièrement négligée en_—, Car. Po sonne n’est porté à se lier irrévocablement par des bienfaits, avant de savoir si l’obligé s’en rendra digne; on s” applique, avec raison, au Contraire, à rendre.les conditions de l'adoption moins sévères. On a généralement admis qu’il fallait une autorisation spéciale du souverain pour conférer à l’adopté les droits et les lettres de noblesse de Padopt Prussien et le Code Français qui l’a imité en matière d'adoption, il existe des différences importantes, signalées. ant. Entre le code qui méritent d’être Ainsi en Prusse, le souverain peut, en raison de l'état physique des adoptans, accorder des dispenses d'âge(669), ce que le Code Napoéon ne permet pas. Le Code Napoléon ne dit nuile part aussi que le consentement des père et mère de l’adoptant doit être donné pour l’adopiion; le Code Prussien l'exige, et ajouLe qu’en cas de refus de leur part, sur les biens de l’adoptant prédécédé(672). En France, les époux ne peuvent adopter sans leur adhésion respective; les articles 674 et 676 du Co disent à la femme et le permettent au mari; enfant du second lit. D'après l’art. 694 du Code Prussien, les biens de l’adopté minceur sont administrés par son père naturel ou par son tuteur- mais alors il n’y a pas d’usufruit fégal. En France> AU Contraire, l’adoptant exerce les droits paternels d'administration. Le Code Napoléon n’admet que le jugement qui prononce ce lien de droit; en Prusse, 1 préalable qui règle les conditions de l'adoption, car il dit que par le contrat d'adoption l’adopté peut renoncer à la succession de ses père et mère, mais qu’il faut qu’il soit Majeur; principe qui n’est point contraire au droit germanique, d’après lequel la renonciation anticipée à une succession est permise. Cette disposition est de nature à rendre plus facile le consente- ment des parens de l’adopté, mais elle serait contraire aux art. 913 et 791 du Code Napoléon, qui font de la légitime une propriété à laquelle on ne peut renoncer d'avance. l'est un point très important sur lequel notre droit diffère du droit prussien, d’ France, est une imitation dela nature» qui lie à jamais le consentement de l’adoptant et de l’adopté, un Contrat, el rien de plus. ils ont droit à une légitime de Prussien l’inter- mais dans ce cas, l’adopté n’est considéré vis-à-vis de Pautre conjoint que comme ‘art. 706 autorise une convention une manière sensibie: l'adoption>: CN s intéressés; tandis qu’elle peut être révoquée en Prusse(714) du sous la sanction du tribual, On voit que dans ce royaume on assimile Padoption à |_ Enfin, le Code Napoléon ne dit nulle part quels sont les consentemens que l’ado id, plus précis(AT), n’exige que le consentement de Padoptant. \= De la Puissance paternelle. | La disposition de l’article 374 du Code Napoléon, qui autori pour prendre du service militaire, n’a été reproduite pté doit produire pour se marier; le Code se l’enfant à quitier la maison paternelle après l’âge de 48 ans, qu’en Sardaigne, où cependant l'enfant n’a cette faculté qu’à l’âge de 20 ans. Les articles rélatifs au pouvoir du père de faire détenir son enfant, ne se trouvent pas dans les Codes des Déux-Siciles et de la Louisiane. Peut-être existe-t-il d’autres dispositions spéciales, pour venir en aide à la puissance paternelle. En Prusse il faut, pour enfermer l’enfant dans une maison de correction, l'autorisation du ministre de la justice ou celle du roi(86). Quant à l’usufruit légal des père et mère, la disposition de l’article 298 du Code des Deux- vivante que la moitié de cet usufruit, mais elle fait durer cette jouissance jusqu’à la majorité de l'enfant, comme dans le Code de la Louisiane(293). Le Code Sarde a maintenu Pesprit de la législation romaine sur la puissance paternelle, qui ne finit que par Ja mort du père ou par l'émancipation, ce qui a amené un Changement total des dispositions du Code Napoléon, En Pru adopté un système mixte(210); mais dans ce pays et en Sardaigne, émancipation ne signifie p comme.en France: sous ce rapport, le Code Sarde a suivi les principes du droi l’habilitation. L'émancipation émane du père, c’ qu’une capacité accordée à l'enfant par le conseil Siciles, n’accorde à la mère sur- sse on a as Seulement déclaration de majorité, tromain; il distingue l'émancipation de 237 à 241); l’habilitation, au Coniraire,n’est personnels, lorsque n'ayant plus son père il arde est à peu-près la même chose que l'émancipation française. la puissance paternelle, varie selon les pays. En Hollande(355) et à En Prusse, elle peut être Contrainte à allaiter son enfant, qu’elle est est la cessation de sa puissance( de famille, pour gérer ses biens en est jugé digne à dix-huit ans; de sorte que l’habilitation s| Q à part qui est attribuée à la mère, dans l’exercice de Berne(153), elle remplace le père mort ou interdit. INTRODUCTION. XVII maitresse exclusive d'élever jusqu’à quatre ans. Mais lorsqu’il a atteint cet âge, le père détermine le genre d'éducation qu'il doit SIN, dont recevoir. TUNtÉES an Il ne nous reste plus rien à dire sur l'émancipation. Seulement, d’après l’article 175 du Code Autrichien, contraire à l’art, 476 l'autres(la du C. N., le mariage n’entraîne pas l'émancipation. Peut-être considère-t-on, avec plus de raison, que la tutelle du père est ? Car per. nécessaire jusqu’à la majorité de ses enfans, dans les premiers temps surtout de l’union conjugale. appliqué, De la Tutelle. fallait une L'âge où l’homme n’a plus besoin, pour gérer ses affaires, de la protection d'autrui, n’est pas le même pour tousles individus. le le code Les facultés de l'esprit, l'éducation, la position sociale et les forces physiques établissent des différences tellement frappantes, {ent d'être qu’il a fallu des motifs bien puissans pour imposer une règle commune à cet égard. Dans toutes les législations, nous voyons que cette règle ne s’est introduite qu’insensiblement et à mesure que la souveraineté de la famille fut absorbée par celle de 9), ce que l’État, dont le caractère essentiel est de tout soumettre à des prescriptions uniformes. À Rome on discutait encore sous les l'adoptant empereurs si la capacité de l'individu déterminait la majorité, ou s’il fallait pour l’obtenir qu’un certain âge fût atteint; à légitime d’autres voulaient réunir les deux conditions; mais la condition seule de l’âge futadmise. Chez les peuples du Nord, la force physique et l’entier développement du corps furent les seules considérations auxquelles on s’arrêta; mais le principe, qui enfin n l'inter- a prévalu à Rome, est aujourd’hui généralement établi en Europe. L'article 380 du Code Napoléon fixe l’âge de la majorité à e comme 241 ans accomplis, et en cela il est conforme à l’ancien droit germanique; aussi cet âge est-il adopté dans beaucoup de pays d'Allemagne qui n’ont pas de législation codifiée, et aussien Bavière. Il a été admis de même en Sicile(311) et en Sardaigne Luteur(244); mais dans le canton de Vaud(211) et en Hollande(385), on a fixé l’âge de la majorité à 23 ans, et à Fribourg à 20 ans(331). traiion, Le chapitre second de ce titre du Code Napoléon a subi, dans les différentes législations, des modifications plus ou moins th importantes. En Sicile, les seuls changemens consistent dans la rédaction; mais les dispositions du Code Sarde donnent lieu ra à une observation::£: daube D’après l’article 247, la tutelle appartient à la mère, lorsque le père ou l’aïeul n’ont pas désigné de tuteur, ou lorsqu'ils la lui is ont déférée. Mais l’article suivant disant qu’elle pol à son 10ws cheppser de la tutelle, dans le Ras où le père ou l’aïeul n’y aurait U pas pourvu, on serait porté à penser que ce droit ne lui appartiendrait pas, si elle avait été investie de la tutelle par une dis- position émanée d'eux, par le motif peut-être que les ascendans, ayant une fois nommé un tuteur, ont épuisé le droit de nomination et ne peuvent le transmettre. Cette différence ne nous avait pas paru sensible dans la Concordance; mais nous Hi. croyons devoir la signaler ici.: he Dans le canton de Vaud(213), la nomination du tuteur est dévolue au juge de paix; cependant le père peut nommer la pre mère survivante, tutrice; mais dans ce cas le juge de paix doit la confirmer en cette qualité, et désigner le conseil dont elle sera toujours assistée. Elle perd la tutelle de plein droit, si elle se remarie ou si elle accouche d’un enfant naturel. Le Code e Gode de Berne(453) accorde à la mère la même puissance qu’au père; mais à la mort de son mari, il lui sera adjoint un conseil. Le droit de nommer à la tutelle appartient à l'autorité administrative, qui doit cependant instituer de préférence les personnes indiquées dans le testament du père ou de la mère. 8 ans, En Hollande, lejuge du canton remplace le conseil de famille, à la charge de consulter les proches parens(416). Quant de 20 à la tutelle de la mère, elle est favorisée par les dispositions des articles 405 et 406, qui disent que si elle avait été privée de s et de la tutelle, par suite d’une incapacité de son second mari, elle serait réintégrée de droit dans ces fonctions lors de la disso- nsse il lution du deuxième mariage. ). En Allemagne, la tutelle de la mère survivante est de droit commun; cependant, comme toute tutelle y est dative, elle € sSur- doit faire confirmer sa nomination, en Bavière(6) et en Prusse(90 et suiv.) par le juge, qui peut également lui conserver la de de tutelle en cas de convol; mais er Autriche, elle est toujours assistée d’un cotuteur(211 à 215). UE par L'autorité du conseil de famille, telle que la constitue le Code Napoléon, n’a été conservée que dans les Codes italiens./ eona En Allemagne et en Hollande, les tuteurs sont nommés par le juge, et en Suisse par l’autorité administrative. On ne saurait| jorité, nier que l'institution du conseil de famille ne soit soumise à quelques inconvéniens, et qu'elle ne soit susceptible de per-| on de fectionnement; mais elle n’en reste pas moins une des plus belles conquêtes de la civilisation moderne sur les théories outrées| n'est des feudistes; elle fait revivre l’élément de la famille, et elle décharge l’état d’une responsabilité immense, et la magistrature ère 1l d’une foule de soins d'administration qui n’ont aucun rapport avec le but pour lequel elle est instituée. Qu'on parcourre les caise. dispositions du Code Prussien, et l’on verra que le tuteur n’étant qu’un délégué du magistrat, celui-ci est devenu adminis- ) et à t’ateur, non pas des intérêts généraux, ce qui serait déjà accompagné des inconvéniens les plus graves, mais d’un grand le est c XVII INTRODUCTION. f # nombres d'intérêts privés, qui le détournent d’une manière incessante de son grave et saint sacerdoce. De ces différences dans les principes, il résulte que plus l’administration du tuteur est libre, plus sa responsabilité est étendue, et qu’au Comkraire plus il est enchaîné dansses actes, et moins, par une conséquence nécessaire, la garantie qu’il doit offrir est grande. Ainsi en France cette responsabilité est immense; en Hollande(451) elle est déjà limitée; en Prusse elle est extrêmement légère; ajoutons cependant que le système prussien donne à la législation hypothécaire de grandes facilités, tandis qu'en France elle rend nécessaire l’application des hypothèques légales ou tacites, qui présentent de graves inconvéniens, et dont l’existence sera pour cette partie de la législation un éternel écueil, contre lequel viendront échouer toute tentative de simplification et tout essai d'amélioration. Les causes qui dispensent ou qui excluent de la tutelle, ont leur origine dans la législation romaine, et offrent par conséquent peu de différences. Le système du Code Napoléon sur l'émancipation a été simplifié dans le Code du canton du Vaud: un mineur ne peut être émancipé qu’à l’âge de 29 ans; mais alors sa position ne diffère point de celle d’un majeur(art. 283 à 285). En Hollande, un mineur peut être émancipé pour l’exereice de certains droits, par une déclaration devant le juge du canton; mais il peut en outre être déclaré majeur par un arrêt de la haute Cour confirmé par le roi. Dans ce cas, il jouit de tous les droits d’un majeur, excepté de celui de se marier sans le consentement de ses ascendans, avant l’âge de 23 ans (473 à A86). En Prusse,. où l’on est majeur à 24 ans accomplis, les femmes ne peuvent être émancipées qu’à l’âge de 18 F ans, et les hommes seulement à l’âge de 20 ans. C’est le tribunal qui juge de l'opportunité de l'émancipation; et: quoiqu'un mineur émancipé y soit assimilé en tout à un majeur, on peut néanmoins lui interdire de disposer de ses immeubles; mais dans ce cas, cette limite du libre exercice de son droit de propriété doit être inscrite sur les registres hypothécaires(125). Dans le Code Prussien(728 et suiv.) il existe cependant une émancipation partielle, et qui ne s’apphique qu’à la libre disposition des revenus. Toutefois le mariage n’y produit pas l'émancipation. En Autriche(art. 252), un mineur, âgé de plus de 20 ans, peut être émancipé, et il exerce dans ce cas tous les droits d’un majeur. Les dispositions des art. 513 et suiv. du Code Napoléon, relatives au conseil judiciaire, n’ont été reproduites que dans le Code des Deux-Siciles. Dans tous les autres pays on assimile les prodigues aux autres interdits, et on leur nomme des tuteurs. Les Codes suisses contiennent des dispositions remarquables sur les conseils nommés aux femmes, qui ne sont plus sous la puissance paternelle ou maritale, comme à Berne(303), Argovie(418), Bade(515). Ainsi ces Codes soumettent la femme à une assistance judiciaire dans les mêmes termes que le conseil donné au prodigue par l’art. 513, C. N.; mais ils admettent qu’elle peut disposer de ses revenus, qu’elle a le droit de proposer son conseil, d’en approuver ou repousser le choix, et en cas de dissentiment avec lui, de recouriÿ à l'autorité judiciaire. À Fribourg(63 et 361), un assistant doit lui être nommé en cas de faillite, d'absence ou d'interdiction de son mari. Cependant, d’après le Code de ce pays, cet assistant n’est qu’un surveillant, car la direction des pupilles est dépositaire des titres de créances, seule; elle reçoit le paiement des capitaux et peut autoriser à faire des constructions. Enfin, dans le Canton de Vaud(316), pour aliéner les immeubles de Fa femme, il faut l’autorisation, non-seulement de l'assistant, mais de deux de ses plus proches parens. En Suède cette interdiction ne pèse que sur les filles, et non sur les veuves, et encore peuvent-elles s’en faire relever par une émancipation émanée du roi. Des Biens. La division des biens, en meubles et immeubles, est la seule que le Code Napoléon ait empruntée aux nombreuses distinctions de 11 loi romaine sur la nature des biens. Cependant comme il existe d'autres distinctions fondées sur la nature des choses, le législateur français n’a pas voulu les exclure; il s’en est servi même plusieurs fois, pour ainsi dire acci- dentellement; mais il à cru qu’elles trouveraient mieux leur place dans des traités ou dans des commentaires. Les Codes qui sont calques sur le Code Napoléon ont en général imité cette réserve; seulement le Code de la Louisiane(439) et le Code Hollandais(555} ont cru devoir définir ce qu’ils entendent par biens: le Code Néerlandais va même jusqu’à admettre (559 à 561) les deux distinctions entre biens corporels et incorporels, entre biens fongibles et non fongibles, ce terme pris onsommable. Les Codes allemands ont suivi un: autre Système: ayant été rédigés surtout pour résoudre de nombreuses difficultés, résultant de l'application simultanée du droit romain et du droit germanique, ils ont dû entrer dans beaucoup de détails, qui sont rapportés pour la plupart dans la Concordance. En passant au second titre, nous signalons surtout à l'attention des jurisconsultes l’art. 440 du Code Sarde, qui tranche: hé is dans le sens de [a rs es dans Alraire + Ainsi égère; F lance istence iCation nt par e peut ce du jouit 3 ans e 18 ses tres que eur, 18 le Ur. us lent M; ses ure Ci- des Je [re À INTRODUCTION. xx hardiment la question de propriété en faveur des auteurs des productions de l'esprit; quant à l'accession, cettè matière a été traitée si amplement par les jurisconsulies romains et par leurs glossateurs, que l’Europe moderne n’a eu qu’à reproduire: ce qu’ils avaient déja enseigné. De légères différences s'expliquent par les exigences dés localités, et quelquefois par la préférence accordée par les législateurs modernes à tel ou tel interprète du droit romain. L'usufruit est considéré par la loi romaine comme une servitude imposée à une chose pour l’avantage d’une personne. Ge point de vue prévaut dans les Codes allemands, sans entraîner des dissemblances bien importantes dans les détails; mais il existe une différence radicale, produite par l’admission du principe absolu du système hypothécaire en Allemagne et en Hollande. D’après l’art. 62, C. N., la vente ne change rien aux droits de l’usufruitier; en Hollande, én Autriche et en Prusse, au contraire, tout droit réel doit être inscrit sur les registres publics, et selon les articles 4 et 5, titre XXI, part. 1 du Code Prussien, cette inscription consacre la possession. Si au contraire l’usufruitier n’a ni la possession de fact’, ni l'inscription, il ne pourra exercer(à une seule exception près) qu’une action contre la personne qui lui doit usufruit, ou contre ses hériliers; mais il n’aura aucun droit sur la chose; et par conséquent l'acheteur, le créancier hypothécaire, et même le fermier, dont les titres seraient inscrits, auraient des droits préférables au sien. Il y a deux autres points importans sur lesquels les deux Codes allemands diffèrent du Code Napoléon: l’art. 600, C. N., fait de la formalité de l'inventaire une mesure nécessaire pour entrer en possession de l’usufruit; ei Autriche(518) et en Prusse (112), il résulte de l’omission de cette formalité que l’usufruitier a tout reçu en bon état. Le législateur prussien(116) a même prévu le cas où un testament aurait interdit de faire inventaire, et dans cette hypothèse il conseille à l’usufruitier d’en faire dresser un sous seing privé et de le déposer cacheté en justice. 4 L'art. 601, G. N., exige que l’usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille. L'article suivant trace même des règles pour le cas où celui-ci ne serait pas en état de la fournir. Cette disposition, émanée de la loi romaine, n’a été adoptée ni en Prusse(art. 9),ni en Autriche(art. 552); l'obligation de présenter une caution n’existe dans ces pays que lorsque letitre constitutif de usufruit le prescrit, ou lorsqu'il y a de justes motifs de craindre un abus dé la part de l’usufruitier. Nous passons maintenant à quelques différences de détail, qui se rencontrent surtout dans les Codes imités du Code Napoléon. L'art. 59%, C.N, décide, contrairement au droit romain, que l’usufruitier peut aliéner non l'exercice de son droit seulement, mais ce droit lui-même. Le système romain a été observé par le Code Sarde(art. 505) et par le Code Prussien(art. 440). Les causes d'extinction de l’usufruit sont partout les mêmes; cependant plusieurs Codes contiennent des dispositions sur l’usufruit donné à des corporations ou à des établissemens, et les admeitent ainsi au nombre des pérsonnes morales; le Code Prussien(art. 169) décide que cet usufruit ne cessera que lors de la dissolution de la corporation ou de létablissement; le Code sarde(art. 530) dit, au contraire, qu’à défaut de clauses expresses, il ne durera que trente ans et que jamais il ne pourra excéder soixante ans; le Code Hollandais(855) et le Code Autrichien(529) sont conformes au code Prussien. Le Code de la Louisiane(625)« dispense l’usager de donner caution et de faire inventaire, si la chose reste entre les mains du « propriétaire, et si son droit se borne à exiger: sur les fruits ce qui est nécessaire pour ses besoins personnels et ceux de sa « famille; car dans ce cas il ne peut être tenu à aucune restilution.» Des Servitudes, ar same CES L'art. 639 du Code Napoléon contient cette disposition:« La servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, où des « obligations imposées par la loi, où des conventions intervenues entre les propriétaires». Dans le droit romain il n’y a que| les propriétaires d’une chose qui puissent accorder une servitude; les charges résultant de la loi ou de la situation des lieux| ont un Caractère différent. Ce système a été suivi généralement en Allemagne où, dès le xrv° siècle, la législation romaine sur: les servitudes a été introduite, En effet, le Code Autrichien(480) dit expressément:« La servitude s’acquiert par contrat, par « testament, par jugement de partage et par prescription». Le Code Prussien a également eu soin de séparer logiquement les limites naturelles de la propriété des servitudes acquises par contrat ou par prescription. Il parle des premières, au titre VHI, partie 1, intitulé: De la propriété; et si au titre XXII illes rapproche des servitudes proprement dites, c’est uniquement pour mieux en faire ressortir les différences. On en trouve la preuve dans l’art. 43, où l’on voit que les services fonciers S’acquièrent par déclaration de volonté(c’est-à-dire contrat et testament) et par prescription. On doit donc se reporter aux art. 690 et suiv. du Code Napoléon, sur l'établissement des servitudes, pour les comparer aux dispositions des Codes allemands. L'art. 472 du Code Autrichien dit que la servitude est une charge imposée à une chose; il règle cependant de préférence les servitudes qui grèvent les immeubles, et par suite du système d'inscription de toutes les charges réelles, l’art. 481 y soumet les services fonciers, sans aucune restriction. Le Code Prussien est loin d’avoir un système d’une conséquence aussi rigou- XX INTRODUCTION. reuse: les art. 46 à 49 font une exception en faveur des servitudes continues et apparentes, et les art. 20 à 29 accordent un délai de faveur pour l'inscription des autres servitudes. Il paraît même, d’après l’art. 58 des Additions au Code, que l'inscription des servitudes a été entièrement abrogée; et, en effet, les lois transitoires qui ont introduit le système hypothécaire prussien dans les provinces nouvelles de la monarchie, ne parlent pas de l’inscription des servitudes, ce qui indique que l’accomplisse- ment de cette formalité n’est que facultatif, En Bavière, on n’inscrit pas les services fonciers(22). S’ils sont continus et qu'il n’y ait pas de commencement de preuve par écrit, la prescription pour les acquérir est de 40 ans(art. 5, ch. 8et art. 37, ch. T, liv. 2). Des codes qui ont pour type le code Napoléon, celui de la Hollande est le seul qui ait changé radicalement le système hypo- thécaire; il a dû dès-lors appliquer le principe de l'inscription aux servitudes(743 et 713). Mais le plus souvent il n’y à pas de titre constitutif des servitudes; elles se fondent ordinairement sur la possession immémoriale ou sur la prescription, et ici les dispositions générales sur la matière sont applicables. Les art. 690 à 696, C. N., sont reprocuits dane tous les codes qui l'ont imité; le Code Hollandais seul y a apporté des changemens peu importans, et a supprimé l’art. 695 relatif au remplacement du titre originaire par un titre recognitif. Le système du Code Autrichien est fort net: d’après l’art. 1466, les servitudes inscrites sur les registres publics s’acquièrent par une prescription de trois ans; quant à celles qui ne sont pas inscrites, la prescription ordinaire de 30 ans est appliquée. Dans le Code Prussien il y a plusieurs dispositions remarquables sur Pacquisition des services fonciers. L'article 435, titre V, partie I, dit que les contrats et déclarations relatifs au services fonciers doivent être rédigés par écrit. On lit à l’article 43, titre XXII, partie 1, qu’une servitude peut être acquise par prescription, comme en France; mais l’article suivant ajoute que l'acquéreur doit prouver qu’il a pris possession de la servitude, avec l’intention d’exercer un droit et non à titre de tolérance seulement, et qu’il l’a exercée sans interruption, pendant le temps nécessaire pour la prescription ordinaire. L’art. 24 du même litre apporte une restriction nouvelle, en disant que les servitudes non apparentes qui diminuent le produit du fonds servant, ne peuvent être acquises par prescription que lorsque cette prescription a été commencée et achevée contre le même possesseur. On a donc eu raison de dire qu’en Prusse, en général, les servitudes ue s’acquièrent pas par prescription; mais on doit se rappeler iei ce que nous avons dit plus haut sur l'inscription facultative de ces servitudes, et nous ajouterons que cette disposition, loin d’avoir force rétroactive, n’a reçu son exécution que deux ans après la publication du Code Prussien. La possession immémoriale est restée ainsi à l’abri de toute atteinte. Comme les servitudes s’acquièrent par prescription, elles peuvent aussi se perdre de la même manière. Ainsi Part. 706, C. N., dit que la servitude s’éteint par le non-usage pendant trente ans; le Code Hollandais, qui a apporté des changemens aux règles relatives à la prescription, n’a pas reproduit l’art. 707, G. N.; mais l’art. 754 ajoute à l’art. 706, C. N.:«que les trente «ans ne commencent à courir que du jour, où il a été fait un acte apparent el contraire à la servitude». On voit donc d’après ce système, que la servitude ne se perd plus par le non-usage, mais que le propriétaire du fonds servant peut acquérir la cessa- tion de la servitude qui le grève, par un usage contraire. Nous avons déjà dit, qu’en Hollande les servitudes doivent être inscrites. En Autriche, tout droit qu’on aurait pu exercer, se perd par le non-usage pendant trente ans(art. 4478 et 1470, voir p.122), lors même qu'il serait inscrit sur les registres publics; cependant, l’art. 4482 a soin d’ajouter que le propriétaire qui exerce son droit sur une partie, le conserve pour la totalité; enfin, l’art. 4488 dit que le droit de servitude se prescrit par un laps de temps de trois ans, si l’obligé s’est opposé à son exercice et que l’ayant-droit n’ait pas fait valoir son titre pendant ce délai(v. Concordance, p.37). I ya dans le Code Prussien(tit. XIX, part. 1) quelques dispositions générales, qui n’ont pu trouver place dans la Concor- dance, et que nous reproduisons ici. D’après l’art. 29 de ce titre,« Les droits qui peuvent compéter à quelqu'un sur}a « chose d'autrui, s’éteignent par le non-usage». L'art. 32 dispose en ces termes:« Si quelqu'un a rempli les obligations «imposées par un contrat à titre onéreux, le droit qu’il a acquis par suite de ce contrat sur la chose d'autrui ne peut pas se « perdre par le non-usage»; et selon l’art. 49 du tit. XXI,« la servitude inscrite sur les registres publics ne peut pas égale- « ment être éteinte par ls non-usage». Quant aux servitudes apparentes,«elles ne s’éteignent par le non-usage(art. 50), que « lorsque le signe de leur existence a été enlevé; la prescription trentenaire ne date alors que du moment de cet enlèvement.» Pour terminer ce que nous avons à dire sur le second livre du Code Napoléon, nous allons résumer quelques différences des autres Codes, comprises dans la seconde partie de cet ouvrage. En Haïti, la prescription pour acquérir les servitudes(art. 690) et pour les perdre par le non-usage_ 568), n’est que de 20 ans. re ds, que ser tit un déla Cription USSien nplisse. Preuve è hypo- ya pas , etici ai l'ont ent du scrites plion 435, | lit à ivant non à ption iuent cée et ni pas udes, ation 106, mens rente ès Ce esSa- rites. voir > qui at un ni ce pm COr- sur là ations pas$e égale- }, que ent.» es des st que INTRODUCTION. XXI A Bade, on à ajouté un chapitre sur les servitudes héréditaires, qui ne sont autre chose que des droits féodaux:— Faisons remarquer à Cette occasion que l’art. 634 du Code Sarde ne reproduit pas la disposition de l’art. 686, C. N., qui interdit d'établir des services à la personne, et en faveur de la personne, principe que le droit germanique n’admet pas. Les dispositions du Code de Berne sur les servitudes(y compris l’usufruit), sont extrêmement remarquables, par la consé- quence avec laquelle on a fait valoir le principe de l'inscription:«À compter du 1+ avril 4828, est-il dit à l’art. 453, aucune servitude ne peut être acquise que par la volonté du propriétaire assujéti, ou ne peut être établie que par arrêt de justice, et encore n’est-on investi du droit réel que par l'ordonnance d’envoi du juge.» Cependant, si la servitude est apparente, ousielle est exprimée dans le contrat de vente du fonds servant, un envoi spécial n’est plus nécessaire. Par suite du principe, que la servitude doit être inscrite sur les registres publics, on ne peut ni l’acquérir, ni la perdre par prescription; il n’y a d’excep- tion que pour le cas où le propriétaire du fonds asservi empêcherait l’exercice du droit, et que celui qui en jouit ne ferait - pas cesser le trouble dans les délais fixés(art. 376); ce délai est d’un an, si l’empêchement consiste dans un fait non défendu par la loi, comme si l’on faisait enclore une propriété sujette à un parcours(art. 365, 369); mais il est de trente ans, si le fait est contraire aux lois, comme la force, le dol ou la fraude. De la manière d'acquérir la propriété. La propriété, cet élément essentiel de la société civile, est traitée dans le troisième livre du Code Napoléon, par rapport aux manières dont on l’acquiert. En général, on suit dans toute l’Europe, sur cette matière, les prescriptions du droit romain, quel’on a formulées dans les Codes avec plus ou moins delogique. Malgré cette commune origine, il existe cependant quelques différences entre les Codes qui ont puisé à cette source intarissable. Nous signalerons d’abord la disposition de l’art. 713 du Code Napoléon, qui est supprimé dans les royaumes des Deux-Siciles et de Sardaigne. En Allemagne, comme en France, on a pendant long- temps agité la question de savoir, si les choses sans maître appartiennent à l’État; mais aujourd’hui, l'opinion contraire a prévalu presque généralement(MirrermaiEr, Manuel du droit germanique,$ 162). Cependant, l'opinion, qui assignait à l’État les choses sans maître à laissé quelques traces: ainsi, à côté des dispositions de la loi romaine sur les trésors, adoptée par les lois modernes, on a établi dans plusieurs pays(Prusse, part I, tit. II, art. 76, et Berne, 422) la règle, que celui qui trouve un trésor, doit le déclarer au juge, et s'en faire délivrer la propriété. En Autriche(art. 399), le tiers du trésor appar- tient à l’État, l’autre tiers à celui qui l’a trouvé, et le troisième au propriétaire du fonds. Des Successions. Nous touchons maintenant à la matière importante des successions, sur laquelle le droit romain a exercé sa puissante influence jusque dans les derniers temps, où l’on$’en est écarté sous plusieurs rapports. L'art. 704 du Code Napoléon sanc- tionne l’ancien adage, le mort saisit le vif, en obligeant seulement l’époux survivant et les enfans naturels à se faire envoyer en possession; l’article 967 du Code Sarde va beaucoup plus loin encore, en saisissant de plein droit même les héritiers testa- mentaires. En Autriche(737), au contraire, tout héritier doit se faire envoyer en possession par justice; mais d’après l’article 537, les héritiers de celui-ci acquièrent tous ses droits, s’il meurt avant cet envoi en possession. En Prusse, les art. 367 à 370. titre 1, 4°° partie, établissent un système semblable. D’après l’article 880 du Code Hollandais, l’État seul est tenu de se faire envoyer en possession. L'ordre des successions était, sous l’ancien droit germanique, entièrement différent de l’ordre établi par le droit romain; mais il subit des modifications dans plusieurs parties, depuis et même avant l'introduction des lois de Rome. Le Code Autrichien, à cependant conservé un système, qui se rapproche beaucoup de l’ancien droit. Voici comment on procède en matière de succession: en première ligne succèdent les descendans du défunt; en seconde ligne, les père et mère et leurs descendans; de sorte, que si le père et la mère vivent, ils s'emparent de toute la succession; si l’un d’eux est décédé, ses descen- dans prennent la part qu’il aurait dû avoir; s’il est mort sans descendans, l’autre conjoint hérite de la totalité; si le père et la mère sont décédés sans descendans, les aïeuls et aïeules paternels et maternels ou leurs descendans recueillent l'héritage, et ainsi de suite. Aucune succession n’est échue directement aux collatéraux, en cette qualité; s’il n’y a pas de descendans du défunt, la succession remonte toujours, mais les ascendans prédécédés sont représentés par leurs descendans. Cependant, l’ordre de successibilité s’arrête à la sixième ligne ascendante. En Prusse, le Système adopté est, sous quelques rapports, encore plus défavorable aux collatéraux: car, lors même qu: l'un des père ou mère est mort, l’autre prend toute la succession, à l'exclusion des frères et autres(H, 2.$ 491). Comme en Autriche, les frères et sœurs du défunt et leurs descendans, excluent les autres ascendans. Cependant(493), si ces frères et Sœurs ne sont que parens unilatéraux du défunt, ils ne prennent que la moitié de la succession et l'autre moitié appartient xxH INTRODUCTION. aux ascendans plus éloignés. Les frères el sœurs germains excluent entièrement les frères et sœurs unilatéraux; mais à défaut des germains ou de leurs descendans, s’il n’y a ni descendans ni ascendans, ni frères, ni sœurs ou descendans d’eux, les autres collatéraux recueilleront la succession, selon la proximité du degré. Quant aux ascendans prédécédés, ils ne sont ja- mais représentés. La législation de Berne établit l'ordre de succession suivant: les descendans héritent en première ligne(620), le père dans la seconde, les frères et sœurs germains dans la troisième, la mère à la quatrième, les frères et sœurs unilatéraux dans la cinquième et concurremment avec les enfans des germains; la sixième ligne est composée des enfans des germains, et la septième des enfans des unilatéraux. Les autres parens viennent ensuile par proximité de degré, et après eux le fisc. On doit comparer(page 61,$ 516 du Code de Berne) des dispositions sur les héritiers nécessaires, qui modifient cet ordre. Si l’on trouve que parmi les Codes, qui ont pris pour guide le Code Napoléon, celui du canton de Vaud est presque le seul qui ait adopté dans son intégralité le système d'ordre de succession, établi aujourd’hui en France, on doit reconnaître que rien n’est plus difficile et plus dangereux que de changer la législation établie dans un pays, en matière de succession; car il y a ici des droits acquis pour un avenir indéterminé et où par les mariages des tiers sont même fortement intéressés. Il faut une révolution sociale, qui bouleverse tous les fondemens de famille, pour que le législateur ose toucher à des droits aussi graves et aussi sacrés. On l’a plusieurs fois essayéen France pendant larévolution, et la législation du Code civil n’esten effet qu’une transaction, entre les différens intérêts créés par la législation intermédiaire, et préparés surtout par les évenemens politiques. L'ancien droit germanique ne connaissait pas la fiction de la loi, qu’on appelle /a représentation. Laurière, dans son Com- mentaire sur les Institutes de Loysel(vol. I, pag. 379), a prouvé que l’édit de Childebert 11, de Pan 59%, qui voulait l’introduire, n’a jamais été observé; et Merlin, dans son Répertoire(vol. XI, pag. 594), indique les coutumes où elle n’était pas admise au moment de la révolution. On sait qu’en Allemagne, en l’an 942, l’empereur Othon fit décider cette question à l'avantage des petits-fils, par un combat judiciaire; et leur état est en effet reconnu dans le Miroir saxon, ouvrage du xmre siècle, qui, sans être un Code, en avait presque toute l’autorité. L'influence du droit romain et du clergé ainsi que l’équité naturelle firent pré- valoir ce principe, d’abord pour les petits-fils, ensuite pour les descendans plus éloignés, et enfin pour la ligne collatérale, Cependant, les recès de l’empire de 1498 et de 1529, qui établissaient ce droit dans toute sa rigueur, trouvèrent beaucoup de résistance dans plusieurs pays du nord de l’Allemagne, où ce droit ne fut introduit que vers les dernières années du xvui* siècle, On a vu plus haut qu’en ligne collatérale, même aujourd’hui, la fiction de la représentation n’est pas introduite à Berne. En Hollande, au contraire, le droit de représentation a été adopté de très bonne heure(voir lIntroduction au droit Hollandais, par Hugo Grotius, pag. 294). Maintenant il est plus étendu qu’en France; car l’art. 892 du Code Hollandais, intercalé entre les art. 142 et 743 du Code Napoléon, dit que les neveux et petits-neveux de ceux qui sont appelés à une succession, à cause de la proximité du degré, concourent avec eux, en représentant leurs auteurs, frères ou sœurs de l'héritier. Les enfans naturels n’avaient aucun droit de succession d’après l’ancien droit; mais le droit romain à mis un terme à cet abandon et à cette espèce de cruauté à leur égard; ainsi en Autriche(754) et en Prusse(656), on leur à accordé la succes- sion de leur mère; le Code Prussien leur a donné un sixième sur la succession du père; mais il faut qu’il ne laisse pas de descendans légitimes. En Haïti, les enfans naturels, à cause de leur immense majorité, sont admis lorsqu'il sont reconnus, à faire partie d’une des deux séries d’héritiers, et ne sont pas seulement portionnaires comme en France, quoique, lors- qu'ils concourent avec un enfant légitime, ils n’aient également qu’un tiers, Mais, à leur défaut, ils héritent de la totalité de la succession, ce qui établit en leur faveur un droit très étendu. Le Code Napoléon est presque le seul qui préfère au conjoint survivant les enfans naturels, On a partout retranché quelques uns des autres droits que le Code leur accorde; mais en revanche on a admis la légitimation per rescriptum principis. C'était dans les momens les plus déplorables de notre révolution qu’on s’était occupé en France de cette matière; la loi du 4 juin 1793 effaçait toute différence entre les enfans légitimes et naturels, et la loi du 2 novembre suivant(12 brumaire an 11), donna même force rétroactive à cette disposition; ce qui amena plusieurs autres décisions législatives dans le même sens. C’est avec des précédens semblables que les auteurs du Code civil avaient à transiger, et l’on conçoit que les dispositions qu’ils ont adoptées devaient difficilement être reproduites dans d’autres pays, où les changemens de législation n'avaient été que successifs, et où, comme on se le rappelle, la recherche de la paternité est admise. En général dans les pays allemands, les liens de famille sont plus resserrés qu’en France, dont le législateur, arrivant at moment d’une grande révolution sociale accomplie, s’est trouvé gèné peut-être pour faire ce qu’il aurait voulu. En Alle- , magne on à en raison d'établir qu'il était peu convenable que le père du défunt partageñt avec les parens maternels du évil L sont et é mai CO dit: L le . eq rév Vou res Q lo d un ex is: lieu que al Pi INTRODUCTION. XXII Mi. douzième degré, par exemple; cependant cette disposition découle logiquement du principe du partage entre deux lignes, . ls qu’on a pris en France pour base de la législation sur les successions, quoique la loi du 47 nivose an eût dérogé à cette règle € SOnt ja. en faveur des père et mère. La disposition du Code Napoléon, d’après laquelle la veuve ne succède à son mari que lorsqu’il n’y a pas de pareus au douzième| le père degré, est celle contre laquelle on s’est le plus vivement prononcé à l'étranger, et cela parce que ce Code ne lui accorde aucun| Faux dans droit sur la fortune de son époux, pas même celui à des alimens; aussi les codes étrangers postérieurs au Code Napoléon se sont-| ns, et l ils empressés de réparer les rigueurs de cette disposition qui, après la dissolution du mariage, met la femme hors de la famille+ sc. On du mari. Ainsi le Code Napolitain(art. 689et: 90) accorde au conjoint survivant une pension convenable. Le Code Sarde en fait autant aux art. 959 eu 960; et tous les autres Codes sont encore plus favorables à l'époux survivant. Il est vrai qu’en France i ue Le seul il paraîtrait que l’éloignement dans lequel on a tenu le conjoint survivant, sur la succession de l’époux, qui avail cependant aîlre que partagé:a commune existence, a été le résultat d’une erreur; car on lit dans la discussion du conseil-d’état du 9 nivose on; Car il an, sur les art. 754 et 773(Locré, vol. X, p, 25 et 101), que sur l’observation de M. de Maleville, qui faisait remarquer » I faut« qu’on avail omis une disposition reçue par la jurisprudence, qui donnait au survivant une pension, lorsqu' il était dans is aussi« l'indigence», M. Treilhard répondit: que l’art. 154 lui accordait l'usufruit d’un tiers des biens. (qu'une Cette Re inconcevable de la part d’un des principaux rédacteurs du Code arrêta toute discussion sur un point si itiques. important, el a été la cause d’une omission relevée avec autant d’empressement que de justice par les autres législations. jn Com- Nous n'avons aucune observation importante à présenter sur l’ouverture des successions, sur les testamens et donations ‘oduire, entre-vifs; toutes ces matières sont puisées dans le droit romain, qui a été adopté dans presque tous les pays. Nous appelle- mise au rons seulement l’attention sur quelques dispositions relatives aux donations. age des Ainsi, partout la réserve d’une part plus ou moins étendue est créée en faveur des ascendans ou descendans directs; mais à i, Sans Naples(848), en Sardaigne, dans la Louisiane(1609) et dans presque tous les autres pays, si ce n’est en Hollande et en nt pré- Haïti qui, sous ce rapport, n’ont pas dévié des dispositions du Code Napoléon, les héritiers nécessaires peuvent être exclus atérale,. de leur légitime pour cause d’indignité, pourvu que, conformément à la loi romaine, la cause en ait été exprimée. En coup de France on a établi au: profit des enfans un droit de propriété, dont aucune cause ne peut les exhéréder, parce qu’on a voulu ‘siècle, éviter les discussions intestines et les débats affligeans, auxquels donnaient toujours lieu les causes d’exhérédation. ne. L’irrévocabilité des donations est un principe admis dans tous les Codes, et les exceptions tracées par l'article 953, C. N., andais, sont les mêmes à peu de différences près. Il n’est que le Code d'Haïti, qui ayant voulu, sous un point de vue politique, us. é entre et étendre la: propriété, a non-seulement rejeté toute espèce d'exception, même se pour cause de survenance d’enfans, à Cause mais encore a permis de disposer par donation de l’intégralité de sa fortune. On peut mettre cette disposition, comme point. comparaison des mœurs et des usages dans un même monde, à côté de celle de l’article 4484 du Code de la Louisiane, qui erme à dit:« Que la donation est nulle si le donateur ne se réserve pas des moyens d’existence.» UCCES* Le Code Prussien va bien plus loin, puisqu'il dit(art. 4114): que si le donateur a donné au-delà de la moitié de sa fortune, pas de le juge peut examiner s’il n’y a pas lieu de lui nommer un curateur comme à un prodigue. onnus, On trouve à l’article 888 du Code Napolitain une disposition importante, modificative de l’article 963 du C. N.» d’après >,\ors-.… lequell3 femme du donataire n’a aucun droit, pour la restitution de sa dot, sur les biens donnés, lorsque la donation est alité de révoquée de plein droit, Le législateur des Deux-Siciles a pensé que les droits de la femme ne devaient pas être ainsi sacrifiés. Voulant donc faire respecter des droits, qui n’ont été confiés au mari que sur la foi d’une garantie, il affecte, mais subsidiai- elques- rement, les biens compris dans la donation à la restitution de la dot. C'était Quant aux substitutions fidéi-commissaires qui, en France(1896), vicient l’acte tout entier, si Ce n’est dans le ças de fa in 119 loi de 186, ce principe n’a pas la même rigueur à Naples 1 ni en Sardaigne(1148); car la substitution: est seule annulée, donna et non l’institution elle-même. s, C'est En Allemagne les substitutions pupillaires judiciaires sont en vigueur avec des réserves et des restrictions; mais elles qu'ils Wexistent pos moins. On remarque même que dans certaines conditions, le Code Prussien permet de créér des fidéi-com- été que mis de famille perpétuels(titre 4, part. 9, sect. 3), et que lorsqu'ils ne peuvent être institués(53, tit, 12, part. 4), il n’y a lieu à fidéi-commis ordinaire, qu’en faveur de la première et de la seconde substitution, En passant à un autre sujet, qui à juil quelque affinité avec celui-ci, nous signalerons la disposition du Code Français qui interdit tout traité ou toute renonciation Alle| sur une succession non ouverte, comme inconvenance d’abord ,» etensuite comme ne pouvant constituer un droit in Fe| dé de par anticipation. Cependant l’Allemagne toute entière les permet. n XXIV INTRODUCTION. Nous ne pénétrerons pas plus avant dans l’examen des dispositions en matière de testamens, parce qu’elles consistent, pour la pluspart du moins, dans des détails que la lecture de la Concordance seule peut faire connaître. Nous indiquerons seulement les testamens nuncupatifs, tirés du droit romain, et qui sont admis en Autriche, en Bavière et. dans la Louisiane. Nous appellerons aussi l’attention sur Les contrats héréditaires en Prusse($ 61 de la Concordance), qui sont un acte par lequel on aliène sa succession, ou seul, ou mutuellement entre une ou plusieurs personnes. Ce contrat doit être passé en justice(mode introduit en Allemagne pour les testamens), et a pour effet d'empêcher la disposition testamentaire des dix-neuf vingtièmes de ces biens. Le contractant a la faculté de disposer par donation de sa fortune entière, nonobstant cet engagement; cependant comme toute donation ne peut excéder la moitié des biens, l’autre partie a droit sur ce qui reste. Dans le cas où il s'agirait d’un contrat héréditaire réciproque, le survivant seul est saisi au détriment des héritiers du prédé- cédé, sauf la légitime. Mais ces contrats sont toujours nuls pour cause de survenance d’enfans, parce qu’elle renverse toutes les prévisions. En passant aux contrats et obligations, nous dirons queles règles d’éternelle justice posées par le droit romain, ont été suivies par tous les législateurs modernes. Cependant si quelques différences graves se font remarquer, C’est surlout parce qu’on a compris les dispositions de la législation de Justinien autrement que ne l’avait fait Pothier qui, dans cette partie du droit, a servi de règle absolue aux auteurs du Code Napoléon. Ce célèbre jurisconsulte avait abandonné les définitions romaines sur les pactes, et on accuse sa définition sur les contrats, reproduite dans l’art. 1101, du Code Napoléon, de tourner dans un cercle vicieux. On demande ce qu’est une convention, et on trouve que l’art. 1408 emploie les termes contrat et convention comme synonymes. Merlin dit qu’une convention est en général un pacte ou accord entre deux ou plusieurs personnes, et il explique pacte par convention. On pressent bien que ce sont des profes- seurs allemands qui ont fait cette observation; cependant malgré ces critiques, la définition du Code Napoléon a été adoptée littéralement en Sicile et en Sardaigne. Le Code Hollandais paraît avoir donné plus de lucidité à cette matière: il commence le titre des obligations en déclarant(art. 1269), que les obligations naissent d’une convention ou de la loi; ensuite viennent les sections sur les obligations de donner, de faire ou de ne pas faire, et sur les résultats de Pinexécution des.testamens et des diverses espèces d'obligations. Le second titre s’occupe ensuite des obligations résultant d’un contrat ou d’une convention; et l'art 4349 dit que la convention est le fait, handlung(ou l’action) par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une oz plusieurs autres personnes. Le Code Prussien définit le contrat:« Le consentement mutuel pour acquérir ou aliéner un droit(art. 1, tit. 5,$1)». Quant au consentement, il renose sur une déclaration de volonté, et les déclarations de volonté sont expliquées dans un titre entier (uit. IV, part. 1), quiest très important pour la théorie, mais qui, selon nous, ne doit pas figurer dans un Code. Nous n’avons pas besoin de dire que le point de vue sur lequel les législateurs ont envisagé leurs devoirs et fixé leur but, a amené desrédactions entièrement différentes sur les conventions et les contrats, quoique le fond des choses dérivantentièrement de l'équité naturelle soit partout le même. En France on n’a voulu donner que des principes, et on a abandonné aux commen- tateurs et à la jurisprudence des tribunaux le soin de formuler des règles pour la conviction des juges. En Allemagne, et sur- tout en Prusse, où l’on a regardé les tribunaux comme des instrumens du pouvoir souverain et législatif, on a dû par conséquent leur tracer des règles très détaillées, qui doivent dans beaucoup de cas simplifier singulièrement leurs devoirs, mais d’un autre côté leur ôter toute liberté, et par suite les empêcher de recevoir l'influence des progrès de l’esprit public sur l'application des lois il est une question dont la gravité a mérité une grande attention dans toutes les législations: c'est celle du droit des créan- eiers, sur la personne de leur débiteur. Dans le royaume des Deux-Siciles, on peut se soumettre à la contrainte par corps pour toute espèce de dettes civiles. En Allemagne, au moyen-âge, le débiteur était donné en esclavage à son créancier. Ce n’est que lors de la fondation des villes commerciales que ce droit exorbitant fut adouci, et concentré, comme en France depuis 4832, aux matières de commerce et aux lettres de change seulement. Le Code de procédure de Prusse contient une disposition qui se ressent de son origine, car il est dit que si le débiteur est entièrement dépouillé, le créancier peut Je faire condamner à lui consacrer ses services, ses travaux et son industrie. Ce n’est qu’en cas d’inexécution qu’il peut le faire incarcérer. Le débiteur, il est vrai, emprisonné depuis un an, peut demander sa mise en liberté; mais l’emprisonne- ment continuera s’il est prouvé qu’il peut payer, ou qu’il a été la cause de sa ruine par sa propre faute, par le jeu, etc. Du Contrat de mariage. De toutes les matières traitées dans le Code Napoléon, celle qui a conservé les traces les plus visibles de l’ancien état de la mn & ISlent, Pour N Bavière et ) qui son at doit être lamentaire NONObstant > Qui reste, du prédé. ISe{outes 1, Ont été ar ce qu'on » du droit, Contrats, ion, et on énéral un es profes: é adoptée ommence lens et des nventiOn; nt envers }», Quant tre entier ur but, à ièrement commen- e, et sur- nséquent nais d’un pplication les créan- orps pour on France » contient icier peut d'il peut le prisonné- etc. état de INTRODUCTION. XXY France séparée en pays de droit écrit et de droit non écrit, est sans contredit le contrat de mariage. Il est dans l’ordre naturel des choses que, sur un sujet semblable, il se forme des coutumes particulières et locales selon les besoins et les usages de chaque population: ainsi, dans une ville commerçante, les droits du mari sur la fortune de sa femme doivent être beaucoup plus étendus que dans un pays agricole, où la fortune consiste dans des immeubles que les familles tendent à conserver dans leur intégrité. Les auteurs du Code Napoléon ont établi comme droit commun, la communauté; mais ils ont placé immédiatement après le système dotal, auquel on peut se soumettre par déclaration expresse. Si nous exceptons la Hollande, pays essentiellement commercial, où une communauté plus large que celle du Code Napoléon est la base de tout contrat de mariage, nous trouvons que presque partout ailleurs le système dotal forme le fond du droit, et que le régime de la communauté n’existe qu’autant qu’il a été stipulé expressément. En Sicile, cette communauté contractuelle suit à peu près les mêmes règles que la commu- nauté française; en Sardaigne, on n’admet qu’une communauté des acquêts; dans le canton de Vaud, on connaît une com- munauté d’acquêts ou moitié d’acquêts, qui doit aussi être expressément convenue. En Autriche, la communauté n'existe que lorsqu'elle a été stipulée et établie d’après les règles applicables aux sociétés en général, et encore cette communauté ne produit-elle d’autre droit, que celui d'accorder à l'époux survivant la moitié des biens compris dans la communauté. Le Code ne contient aucune disposition sur la nature de ces biens; il distingue seulement entre la communauté des biens présens et celle des biens à venir, et il ajoute que lorsque le droit de communauté d’un conjoint a été inscrit sur les registres publics, les immeubles apportés par l’autre époux deviennent sa copropriété, et lui donnent droit, lors du prédécès de celui-ci, d’en recueillir la moitié. C’est étendre loin le principe de la communauté en faveur de ce droit d'inscription, qui:est toujours, comme l’on sait, une présomption de propriété(art. 1236). Mais il faut, pour assurer ce droit de copropriété, que chaque immeuble soit frappé d’une inscription spéciale. À défaut de contrat de mariage, chaque époux conserve ses biens propres et ses acquêts particuliers pendant le mariage; c’est là, peut-être, une des plus grandes extensions donnée à la séparation des fortunes dans aucune législation; nous devons cependant ajouter, que le mari a, en Autriche, l'administration légale et même l’usufruit de tous les biens de sa femme, pendant le mariage.(1227). Cette dernière règle est également en vigueur en Prusse, mais avec cette modification, que la femme a l’administration non-seulement de ses hardes, bijoux, etc., et du don de lendemain, mais encore de toute la partie de sa fortune qu’elle s’est réservée par contrat intervenu avant ou après le mariage. Tout le reste de ses biens est censé apport et est administré par le mari, en qualité d’usufruitier. Quant à cet apport, la femme peut, même sans le con- sentement du mari, prendre une inscription sur ses immeubles. En Prusse(310) ainsi qu’en Autriche(1246), les donations entre époux sont valables et irrévocables, comme les donations entre étrangers. La loi n’a pas voulu faire de distinction. Le Code prussien, nous l’avons rappelé plusieurs fois, n’a pas supprimé les coutumes locales, et l’on conçoit quelle influence cet état de choses doit avoir sur les contrats de mariage, et combien il a exigé de ménagemens de la part du législateur: ainsi, dans les provinces où la communauté est établie, toute la fortune ou les acquêts seulement des époux, sont soumis à ce régime dans toute l’étendue régie par les lois et les coutumes provinciales. Dans les localités où la communauté, au contraire, n’est pas en vigueur, les époux peuvent la stipuler par contrat, mais seulement avant le mariage. Cette dernière disposition reçoit cependant une exception dans le cas où des conjoints, après leur mariage, viennent habiter un pays de communauté, ils peuvent alors se soumettre à ce régime par contrat, même après le mariage. ILest dans ce Code une mesure qui prouve à quel point la loi a de la sollicitude pour lesêtres faibles, mais quiest aussi un nouvel exemple de cette intervention de la justice dans les actes privés: cette mesure consiste dans l'obligation de faire publier et homo- loguer le contrat de communauté en justice(356) et d’assujétir la femme à se faire assister de son père ou d’un conseil judiciaire. Dans les pays de communauté, on a le droit d’exclure la communauté par contrat, avant et méme après le mariage, si les conjoints prennent leur domicile dans un pays où la communauté n’est pas établie. On voit que ce système revient en défini- tive à-peu-près à celui du Code Napoléon, où les époux choisissent le système auquel ils veulent se soumettre, mais seulement avant le mariage. Si les dispositions du Code prussien sont moins simples, si elles permettent de changer ainsi le mode d'administration de la fortune et des droits des époux pendant le mariage, ce qui peut entraîner de très graves incon- véniens, elles ont l’immense avantage d'établir un état de choses, qui permet aux tiers de savoir à quel régime un mariage est soumis et de prendre ainsi leurs précaulions en traitant avec les époux. Nous avons déjà dit que le système du Code hollandais diffère beaucoup de celui du Code Napoléon, quoiqu’il adopte comme droit commun, le régime de la communauté; mais cette communauté est plus étendue, elle comprend toute la fortune mobi- d XXVI INTRODUCTION. lière et immobilière présente et à venir des deux époux pour l'actif, et toutes les dettes contractées par chacun d’eux avant ou après le mariage pour le passif. Dans ce pays de grand mouvement commercial, il a fallu ne pas entraver les actes du mari, et lui abandonner non-seulement l'administration de tous les biens pendant le mariage, mais encore leur disposition la plus entière et la plus absolue. Il est vrai qu'on peut exclure ou limiter cette communauté dans le contrat de mariage; mais, même dans ce cas, l’usufruit de tous les biens de la femme appartient au mari, à moins de convention contraire. elles sont les règles les plus remarquables des Codes modernes sur les conventions matrimoniales. Mais il existe encore dans différens pays soumis aux coutumes, el même régis par des Codes, une infinité de dispositions sur les dots, augments de dot ou contre-dots, dons du lendemain, constitution de douaire, usufruit de la veuve, eic., qui remontent pour la plupart aux temps les plus réculés, avant même l'invasion romaine. On sait que ces inslitutions avaient déjà frappé l'attention de César et de Tacite. Les lois des barbares nous fournissent des données encore plus exactes sur l'état des mœurs, en ce qui concerne le ma- âge: pendant la durée de l’union conjugale la fortune des époux formait une seule masse administrée par le mari, qui devenait le tuteur légitime de la personne et des biens de sa femme; les conjoints avaient des droits séparés, que la dissolution du mariage faisait revivre: les meubles apportés en dot pouvaient être aliénés par le mari; cependant, d’après plusieurs coutumes, la femme pouvait en exiger la valeur, dès le décès du mari, et plus tard on lui accorda certains meubles qu elle avait le droit de prendre dans la succession du mari à titré de préciput. Quant aux immeubles de la femme, ils ne pouvaient être aliénés par le mari, et même par la femme, sans le consentement de sa famille; car à cette époque les immeubles formaient une sorte de propriété commune de la famille, principe qui a laissé des traces nombreuses dans les coutumes françaises et germaniques. La dot en meubles meublans que la femme appor- tait au mari, et qui en général était de très peu d'importance, ne doit pas être confondue avec la dos des anciennes lois, que le mari constituait à la femme ordinairement en immeubles, pour lui en attribuer l’asufruit après la dissolution du mariage riage dans les premiers temps du moyen et durant sa vie. Il existait encore un autre avantage que l’on retrouve dans tous les pays du Nord, et dont les conquérans du moyen-âge ont laissé des vestiges dans les coutumes de nos provinces septentrionales: nous voulons parler du don du lendemain, terme assezsignificatif par lui-même; les biens, qu’il comprend, deviennent la propriété absolue de la femme après la dissolution du mariage.| Pour compléter ce qui est relatif à la dot, il faut ajouter que si elle n’avait pas été constituée par contrat, la femme pouvait, dans le cas du précédès du mari, réclamer l’usufruit d’une quotitié des biens du mari, fixé par la loi(dos legitima), et une partie des acquêts. Si la femme décédait avant le mari, celui-ci ne devait restituer que les apports; et s’il y avait des enfans issus du mariage, l'époux survivant restait ordinairement dans l’indivision avec eux. À mesure que les habitans d’un pays se réunirent et que les villes se fondèrent, ce système changea: les immeubles ne formèrent plus la masse prin- cipale de la fortune, le mari eut bientôt l'administration absolue de tous les biens de la femme, et même jouit de la faculté de vendre ses immeubles; il ne resta plus à la famille de la femme, dans ce cas, qu'un droit de retrait. Après la dissolution du mariage, comme on n'avait plus aucun intérêt à séparer la fortune du mari de celle de la femme, s’il existait des enfans, et que l'usage prévalut de stipuler dans les contrats de mariage un droit de succession réciproque, il en résulta que la com- munauté des biens entre époux devint dans beaucoup de localités une coutume générale. TI devait être difficile, en effet, de distinguer ce qui avait été apporté par la femme dans une fortune qui pouvait avoir été perdue et refaite plusieurs fois; on préféra accorder au survivant une quotité fixe dans la masse de la fortune lors du décès de l’autre conjoint. Toutes ces varia- tions des usages anciens servent à expliquer les différences qui signalent les diverses législations de l'Europe moderne sur les droits respectifs des époux; car on n’adopta pas le système dotal des Romains, entièrement différent de celui généralement suivi, mais qui plus tard devait être si répandu; et d’un autre côté on n’avait pas, comme pour les autres matières, des usages bien établis et uniformes, de nature à servir de point de départ. La législation sur les mariages se forma donc dans chaque localité, selon les besoins présents, sous l'influence de là vie dans les villes, et sous l'inspiration du christianisme qui, en donnsnt à la femme une position plus digne, plus élevée dans la famille, favorisait aussi ses droits à la fortune commune. Des Hypothèques. Le système hypothécaire adopté d’abord en Prusse et ensuite dans plusieurs autres pays de l'Allemagne, avait été établi également en France, par la loi de l’an vn. D'après ses principes extrêmement simples, le droit de créancier hypothécaire ve s’acquiert que par l’inscription sur des registres publics et spéciaux. On est parti de cette base, que c’est plutôt le fonds qui doit que la personne du propriétaire, et on est ainsi arrivé à ce résultat: que toute hypothèque générale sur les bien d dl où nê mê {ra ell dr h dl ni} le 'eux avant Su ma On la plus ais» Même Ste encore lÿments de lUX temps sar et de ne Je ma. une seule (Saaient nés par le plus 1ard entement 21pe qui à 1e appor- S, que le mariage -âge ont ,,\erme ulion du femme gitima), y avait abitans e prin- faculté lution afans, | COM {, de is; On varia- sur les ement usages haque qui, en une. établi hécaire » fonds g bien INTRODUCTION. XXVH d’une personne est impossible; que l’ordre entre les différens créanciers sur le même immeuble s'établit uniquement par la priorité d'inscription; que les hypothèques légales et judiciaires ne deviennent de véritables hypothèques que par l'inscription, et forment un titre suffisant pour la demander. Une feuille est consacrée à chaque immeuble sur les registres hypothécaires; on y inscrit le nom du propriétaire et les charges dont immeuble est grevé. La translation de la propriété des immeubles ne s'opère également que par linscription à laquelle il faut recourir, à chaque changement de propriétaire, lors même qu’il aurait lieu par transmission héréditaire. De cette manière le créancier hypothécaire est toujours assuré de ne traiter qu'avec le propriétaire véritable et actuel de l'immeuble, destiné à lui servir de gage. La créance hypothécaire elle-même est regardée comme immeuble; et celui auquel elle est cédée doit en faire inscrire la cession pour assurer ses droits. On appelle titre à l’hypothèque, le droit, l'arrêt, le contrat, etc., en vertu duquel un créancier peut demander l'inscription hypothécaire. Si ce titre, quoique positif, manque de quelques formalités pour le rendre exécutoire, on peut avoir recours aux prénotations, qui servent à prendre date, et deviennent inscriptions définitives, si on remplit plus tard les formalités néces- saires, omises dans l’origine, et cela, sous les mêmes conditions et avec le même effet. Nous ferons observer ici que ces prénotations peuvent en certains Cas avoir de grands avantages; mais aussi il est à craindre qu’elles n’entravent les trans- actions du propriétaire débiteur apparent, en faisant produire à la demande un effet anticipé. Dans ce système, dont nous ne traçons ici que les principes généraux, la tenue des registres hypothécaires est une magistrature de haute importance et d’une immense responsabilité, parce que celui qui en est chargé doitexaminer et apprécier les titres qu’on lui présente pour obtenir l’inscription; aussi a-t-on chargé les tribunaux de ce soin en plusieurs pays, par exemple, en Prusse. Les titres ne sont pas transcrits en totalité sur les registres; on en extrait seulement les élémens nécessaires pour réaliser l'inscription, mais on en prend des copies ou on exige des duplicatas destinés à former des dossiers à l’appui des registres. Ce qui frappe aux premier abord, c’est que ce système, dans toute sa rigueur, exige des écritures très multipliées et devient presque inapplicable dans un pays où les biens-fonds se divisent souvent et se réunissent, non moins fréquemment, à d’autres immeubles détachés eux-mêmes d’un autre ensemble de biens. Nous sommes fort éloigné de vouloir nier les avantages de la spécialité des hypothèques; elle est une conséquence rigoureuse du principe qui fait du droit du créancier hypothécaire un droit réel et incorporel inhérent à l'immeuble grevé, sans aucun égard à l’acquéreur'; bien plus, elle est d’une grande utilité au propriétaire de plusieurs immeubles, qui ne veut en engager qu’une partie et con- server le reste libre pour de nouveaux engagemens; mais ce qui est vrai malheureusement, c’est que la spécialité amène des inconvéniens bien graves dans un pays où la propriété est divisée à l'infini, où elle change tous les jours de maître, et où il devient même difficile de désigner un immeuble d’une manière exacte. Si quatre arpens de terre, par exemple, changent plusieurs fois par an de maître et se trouvent réunis successivent à six patrimoines différens, si les propriétaires des tenans et aboutissans changent souvent aussi, et si les changemens faits à la culture ne sont pas moins fréquens, comment veut-on, sans des travaux disproportionnés avec la valeur de lobjet, constater leur identité et en quelque sorte leur état civil? De cette difficulté d'établir et de reconnaître de très petites propriétés, souvent chargées d'hypothèques, naissent des inconvéniens nombreux, dont le plus grave est de faire tort au crédit des propriétaires. C’est pourquoi nous avons Cru qu’il n’était pas inutile d'appeler sur ce point l'attention des jurisconsultes qui s'occupent de cette matière, el dont aucun, depuis la brochure de M. Hua(1), n’a recherché les avantages réciproques de la généralité et de la spécialité des hypothè- ques. Mais pourrait-on permettre de grever la totalité des biens par hypothèque contractuelle? Les effets seraient moins simples sans doute que ceux de l'interdiction absolue de ce contrat, prononcée par le Code Napoléon; mais il faut se rappeler que c’est précisément lors de la discussion du titre des hypothèques, que Napoélon a dit: La trop grande simplicité dans la législation est l’ennemie de la propriété.: Le point le plus défectueux dans le système qui est aujourd’hui en vigueur en France, est sans contredit la manière dont est réglée la transmission de la propriété(2). L'absence d’une disposition qui ordonne la transcription sur les registres publics des actes translatifs de propriété, détruit une grande partie des avantages de la publicité des hypothèques(3). Un autre inconvénient résulte de la non-inscription des charges réelles et des baux d’une durée de plusieurs années; les (1) De la nécessité et des moyens de perfectionner la législation hypothécaire, par Hua{de Mantes), ex-législateur.(Paris, 1812.) (2) Voir M. Troplong, Traités des hypothèques, préface, page 34 et suiv. (3) Nous ferons observer qu'à Bade, où le Code Napoléon est introduit, cette formalité est prescrite, ainsi que l'indique le M anuel de droit germanique de M. Mittermeier, page 693, note 14.| ae ee em ne tite Las XXVIII INTRODUCTION. auteurs se sont élevés contre la facilité avec laquelle des fraudes se commettent chaque jour au préjudice des créanciers hypothécaires par des propriétaires qui Consentent des usufruits, des antichrèses ou de longs baux, dont ils perçoivent le prix par anticipation, ou qui grèvent la propriété de manière à ne plus présenter qu’un gage illusoire. Dans presque tous | les pays étrangers, ces contrats ne peuvent porter préjudice aux créanciers hypothécaires, à moins qu’ils n’aient été inscrits sur les registres publics avant leurs créances. Il paraît urgent de changer sur ces deux points la législation du Code civil, | si l’on ne veut pas que le crédit immobilier disparaisse entièrement en France, et que le pays perde ainsi un capital im- mense à livrer au commerce, capital dont on tire un si grand profit à l'étranger.(1) va C'est un des hommes d'état les plus remarquables de notre époque, Casimir Périer, qui a reconnu le premier | avec sa haute sagacité, le tort immense que la législation hypothécaire qui nous régit fait éprouver à la circulation en général. M. Troplong(Préf., p. 32 et suiv.) pense, 1° que les défauts du Code civil n’ont pas autant d'importance qu’on l’a pré- tendu; et® que les suites d’une législation défectueuse sur les hypothèques ne sont pas aussi graves que la pensé Casimir Périer. Quant au premier point, il est parfaitement vrai que les systèmes absolus des Codes Allemands, Hollan- dais, etc., offrent des avantages considérables, mais qu’ils sont inadmissibles en France, à moins qu’on ne veuille reviser entièrement le Code civil, c’est-à-dire, les mœurs de la nation. La manière dont les tutelles et les contrats de mariage y sont réglés exclut ce mode général d'inscription. Mais il n’est pas moins exact de dire que Casimir Périer à bien apprécié les inconvéniens financiers qui résultent du système hypothécaire français; car cette fièvre industrielle, cet entraînement des jeux de bourse sur les fonds publies, qui attirent et dévorent tous les jours tant de Capitaux, auraient des effets moins mul- tipliés, si l’état de la législation n’inspirait des inquiétudes, souvent trop réelles, sur la sûreté des prêts hypothécaires, et n’en détournait ainsi les capitaux, qui vont alors courir des chances le plus souvent déplorables. Ce qui se passe en Prusse à ce sujet, prouve à quel point Casimir Périer avait bien su juger et avait fait acte de bon citoyen en proposant un prix pour la production du meilleur Système hypothécaire en France. Les entreprises commerciales et industrielles sont en grande faveur dans ce pays, surtout depuis l’établissement de l’union des douanes allemandes, et cependant l'intérêt des prêts sur hypothèques ne s'élève pas au-dessus de 3 ou 3 4/2 p. 0/0. Et qu’on ne dise pas que les emprunteurs sur hypothèques sont en général des propriétaires ruinés, qui n’ont plus aucun crédit personnel; car ce serait se former ses idées uniquement sur l’état actuel de la France; et, en effet, si l’on trouvait facilement de Pargent sur hypothèque à un taux peu élevé, tout propriétaire actif emploierait ce moyen pour augmenter son Capital industriel. Cette habitude d'engager des immeubles est devenue si générale en Allemagne, que des auteurs ont craint qu’elle ne fit disparaître tout crédit personnel(2). Pourra-t-on objecter encore qu’il n’arrivera jamais qu’un simple propriétaire soit aussi solvable que l’État placé dans une situation paisible, et que le crédit d’un seul puisse valoir le crédit de tous? Mais l'expérience nous paraît prouver le contraire: en France tout banquier bien établi emprunte à meilleur marché que l’État, et dans les pays où il y a un bon système hypothécaire, les placemens sur immeubles produisent un intérêt moindre que l'achat des rentes sur l’État; ce qui prouve qu'on les croit plus sûrs. I est certain que si le crédit est ébranlé, si les émeutes ou les révolution viennent encore nous épouvanier, les capitaux se réfugieront sur les immeubles. Mais il s’opèrera alors un changement brusque, funeste à tous les intérêts, et de nature à produire une perturbation générale, que Casimir Périer cherchait précisément a prévenir, lui qui voulait la stabilité et une marche progressive, mais lente et sage, en industrie comme en politique. Il avait bien vu que la disproportion qui existe en France entre l'intérêt dans les emprunts sur immeuble: et celui que présentent les autres opérations, entrave le commerce et empêche toute amélioration de la culture du sol, si les capitaux ne se trouvent pas entre les mains des grands proprié- taires. Il ÿ a donc sur ce point de grands changémens à opérer dans notre Système hypothécaire, si, l’on veut, pour rappeler la con- fiance publique, écarter les nombreux dangers auxquels l’emprunteur est exposé. M. Troplong propose dans la préface de son bel ouvrage sur les hypothèques des améliorationsà introduire; d’autres jurisconsultes y ajoutent encore le résultat de leurs médita- (1) Nous recommandons l'examen d’un mémoire intéressant, lu à l'Académie des sciences morales et politiques en juillet 1839, par M. Wolowski. Il fait sentir tous les avantages de la mobilisation du crédit foncier, et trace des règles propres à la rendre exécutable en France. Mais les vices de nos lois sur les hypothèques et sur l’expropriation forcée, la grande division des propriétés territoriales et la nécessité de l'intervention de l'État, comme garantie, sont des obstacles(il est douloureux de l’avouer) que la science seule ne pourra donner le moyen de franchir. (2) Eichhorn, Manuel du droit germanique, page 511. tions ques| la pre No Gode lepr de di légis elle ak pub tés (1 Le (?) Thé (3) 184, 1895, Bellot CDs tail€ gran La de la de loi se pr verbat Yoi 9e 30 leme b] ässure do( Suiyan (I D] Sà 1e (Proj bI Le sys (1 Vas à peli M 'éanciers ?0ivent le que tous Inscrits de civil, La im- Premier tion en Va Pré= là pensé Hollan- r'eviser Iriage y écié les ent des 1S mul- icaires, cle de 'eprises ouanes Ie dise jnnel; rgent triel, ne fit e Soit Mais État, que taux ature t une sie en nerce )prié= À CON= yn bel édita- i, 11 fait sur les ont des INTRODUCTION. XXIX tions(1). Peut-être nos rapprochemens actuels avec les lois étrangères pourront-ils exercer quelque influence et faire naître quel- ques heureuses inspirations à ce sujet. Espérons qu’enfin la France sera dotée, comme les pays voisins, d’une loi qui donnera à la propriété les moyens d’ajouter à la prospérité dont elle jouit, les ressources qu’offrent la garantie et la sécurité territoriale. Nous croyons devoir renvoyer à la préface de M. Troplong pour connaître les changements apportés au Code Napoléon par le Code de Naples, le système du projet de loi néerlandais, devenu aujourd’hui définitif, avec les changemens considérables, et le projet de loi de Genève(2), sur lequel nous sommes heureux de pouvoir donner une note détaillée, que M. Odier, professeur de droit à Genève, a bien voulu nous communiquer; nous y joindrons une autre note du même savant sur l’état actuel de la législation à Genève(3). La loi du canton de Fribourg sur les hypothèques forme le titre 6 du 2° livre du code publié en 14837* elle établit un système mixte avec un certain nombre d'hypothèques légales et tacites. La loi grecque proclame la publicité et la spécialité, mais elle admet également quelques hypothèques légales. La loi de Wurtemberg adopte un système absolu de publicité et de spécialité, et se rapproche beaucoup de la loi bavaroïise, mais elle est remarquable en ce que le législateur a résolu une foule de questions, qui ont un rapport plus ou moins direct avec la matière des hypothèques. La loi du canton de (1) On peut encore comparer plusieurs dissertations publiées dans la Thémis et dans les Revues de MM. Fœlix et Wolowsky, ainsi que quelques articles de M. Marbeau, insérés dans le Journal des lois., (2) Le rapport de MM. Bellot et Girod sur le projet de loi de Genève, dont le texte est reproduit page 127 de la Concordance, a été analysé dans la Thémis, no 9, p. 49. (3) Le projet des droits réels a été l'objet de sérieux et importans travaux. Les bases en furent arrêtées par une première commission, nommée, en janvier 1824, par le conseil-d'état, et composée de MM. Girod, syndic, Rossi, professeur, et Bellot, professeur. Cette commission travailla pendant les années 1824, 1825, 1826; ses procès-verbaux forment 3 volumes in-folio dé posés à la chancellerie de Genève et rédigés en entier et avec un grand soin par M. le professeur Bellot. Ils offrent des renseignemens et des discussions précieuses sur le système de publicité des droits réels emprunté aux lois d'Allemagne, et que le projet consacre.— Le conseil-d'état donna sa sanction au travail de cette première commission, et il le fit présenter sous forme de projet de loi au conseil représen- tatif dans sa session de décembre 1827. M. le syndic Girod fit le rapport ou exposé de motifs, que M. Bellot passe généralement pour avoir revu, sinon rédigé en grande partie, ë La proposition appuyée, futrenvoyée à une commission du conseil représentatif, composée de dix-neuf membres, choisis dans les sommités de l’ordre judiciaire, de la magistrature, du barreau et du commerce.— Cette commission examina deux fois et par deux débats, pendant les hivers de 1827-1828-18929, tout le projet de loi; elle en accepta généralement les bases, mais elle y fit diverses modifications de détail, qui n’ont pas été imprimées, et que l’on pourrait facilement se procurer, si l’on tenait à connaître le véritable état de la discussion et de l'opinion publique sur ce sujet. M. Bellot tint encore la plume, ses procès- verbaux contiennent encore 3 volumes in-folio, aussi déposés en chancellerie et non moins intéressans à consulter que les précédens. Voici les principes, que la majorité de la commission asceptait en conformité du projet: 1° Publicité par l'inscription sur registres publics de tous les droits réels, tant de propriété que de servitudes, usufruit, hypothèques, etc. Nota. 40 Les droits réels autres que celui de propriété étaient déjà soumis à l’inscription: quant aux hypothèques, par le Code civil Napoléon, et quant aux droits d’usufruit, servitudes, baux, etc., par la loi du 28 juin 1820. Mais sous ce dernier rapport, l'inscription n’était pas requise absolu- ment pour l'existence ou la conservation du droit; ce n’était qu’une mesure fiscale,— 20 Le droit de propriété immobilière fut plus tard soumis à la publicité par sa transcription: quant aux transmissions volontaires entre-vifs, par la loi du 28 juin 1830; quant aux transmissions par adjudication forcée, par la loi de procédure civile(art. 624-695); et sous ce dernier rapport, il était gravement innové au Code de procédure civile français, puisque l'on admettait le principe que l’adjudication forcée purge entiérement la propriété de toute revendication soit de propriété, soit d’autres droits réels qui n’auraiont pas été rendus publics avant l’ordonnance d’adjudication. 2 La spéciaïité et la publicité de toutes les hypothèques, même des hypothèques légales des femmes et des mineurs. 30 La suppression des Privilèges propremenf dits et la conversion des plus favorables d’entre eux en hypothèques légales, dispensées d'inscription, mais seu- lement jusqu’à une certaine quotité de la somme à distribuer. 4° La suppression des hypothèques judiciaires, qui, suivant le projet, ne donnent plus lieu qu’à une espèce de prénotation ou inscription de précaution pour assurer le droit du créancier poursuivant à la date de sa demande en justice, si cette demande est confirmée par le jugement. 50 Ce système de prénotation était encore étendu par le projet à d’autres cas(Voyez le Rapport de M. Girod, pag. 24 et suivantes; et les articles 209 et suivans du projet). 6o L’usufruit cesserait d'être susceptible d’hypothèque. To Les bordereaux étaient supprimés: c’est le conservateur qui, sur présentation directe des titres et pièces originales, rédige la forme des inscriptions sous sa responsabilité; il serait ainsi revêtu d’une véritable juridiction pour admettre, ajourner ou refuser d'inscrire, suivant la nature des pièces à lui produites. (Projet 250, 257, 278, etc.) 8° Le mode de purge ou d'affranchissement des hypothèques était entièrement changé par ledit projet(voyez les articles 380 à 402, qui mettaient à néant le système du C. N., 2183, 2193, suiv.) %ce Enfin, par occasion, l’on ajouta au projet un titre, le X11e, pour réformer les procédures non contentieuses, que la loi de procédure génevoise n'avait pas atteintes, et qui étaient encore régies par le CoGe de procédure français, dont les formes en cette matière sont trop compliquées et trop coûteuses pour un petit pays comme le nôtre. Malheureusement, les grandes innovations du projet suuleyèrent des récriminations nombreuses; l’on ne put jamais s'entendre dans la commission sur ces XXx INTRODUCTION. St.-Gall offre un grand intérêt pour les personnes qui veulent étudier l'influence des mœurs et de la constitution politique d’un pays sur ses lois civiles. Nous dirons, en terminant, quelques mots sur le système hypothécaire d’un pays, dont nous aimons plus spécialement à nous occuper. La loi suédoise du 13 juillet 4848 ne permet les inscriptions qu’en vertu d’une sentence judiciaire; elle prescrit des mesures de publicité qui empêchent le débiteur d’être victime d’une surprise, et fixe à dix ans la péremption sans renouvellement; à moins, est-il sagement ajouté, de cession avant l'expiration de ce délai. On trouve dans cette loi deux dispositions que notre législation doit envier, l’une relative au concours d’hypothèques géné- rale et spéciale, et l’autre à l’obligation d'inscrire des fermages ruraux, mesure qui prévient l’anéantissement des gages. Du reste il faut que chaque propriété soit bien connue, car au lieu de registres, il n’existe que des procès-verbaux détachés, réunis par ordre de date, et s’adaptant à toutes les propriétés d’un débiteur dans le même district. Ge système serait imparfait dans tout autre pays; mais en Suède, à cause du peu de mouvement des propriétés et de l'état clairsemé de la population(voir 2° partie), chacun doit probablement connaître la situation hypothécaire des proprié- taires; C’est ainsi que la fraude y est une rare exception ou une impossibilité morale, on n’a pas dû dès lors prendre ces précautions multipliées, qui ne nous font pas honneur, mais que l’agglomération des grandes populations rend nécessaires. trois points: 40 La prescription des droits, faute d'inscription en temps utile; 2° la nouvelle idée des prénotations; 3° enfin et surtout, la loi transitoire. Ge dernier point fut le motif ou du moins le prétexte de l'ajournement; on renvoya à discuter de nouveau le projet jusqu’à la présentation d’une loi transitoire, que M. Bellot se chargea de rédiger... Le contre-coup des évènemens de 1830 détourna dès-lors l'attention; et quand, en 1834, M. Bellot se remit à l'œuvre, la mort vint trop tôt arrêter son travail. Depuis lors, la Commission a été reconstituée pour la troisième fois en mai 1837; mais elle s’est ajournée sans terme fixe: le prétexte de la loi transitoire est devenu alors une fin de non-recevoir très commode. Cependant, il ne sera pas dit que les travaux de M. Bellot et des précédentes commissions soient perdus pour la science et pour le pays: l’auteur de cette notice fera dans peu de temps imprimer toutes les pièces de ce grand procès de la publicité entière des droits réels, contre la routine du système bâtard d’hypothèque sous lequel on se trouve chez nous. Il reproduira tout ce que les Codes étrangers qui nous ont devancé, même à nos portes(Berne, Fribourg, Saint-Gall.) nous font désirer sur ce point important; enfin, en rendant ce dernier hommage à la mémoire de M. Bellot, son maître et son ami, il contribuera en même temps à répandre et à populariser les idées de réforme du système hypothécaire qui furent l’objet des méditations de Bellot pendant les vingt dernières années de sa vie.—{Note de M. le professeur P. Odier relative au projet de décembre 1827, sur la publicité des droits réels). De l'état actuel de la législation à Genève.— Le canton de Genève est régi, quant à la législation hypothécaire: 40 Par le Code civil français, qui est resté en vigueur dans ce canton, sauf les dérogations qui y ont été apportées par des lois spéciales ou par des arrêtés du gouvernement. 20 Par les lois ou arrêtés, introduits dans la législation hypothécaire à diverses époques. Les principales dérogations introduites depuis la restauration, au régime hypothécaire français, sont les suivantes: 4. La transcription est obligatoire pour tous les actes translatifs, déclaratifs ou résolutifs de la propriété d’un immeuble. 2, Les actes ci-dessus n’ont d'effet vis-à-vis des tiers qu’à dater du jour où ils ont été transcrits. 3. Les actes sous seing privé ne peuvent être transcrits.(Lois des 28 juin 1820-1830). 4, Chaque mois, le conservateur doit avertir tous les créanciers dont les inscriptions se pèrimeraient deux mois plus tard, de l'époque à laquelle la péremp- tion de leurs inscriptions existera, et de la nécessité du renouvellement avant cette époque, pour conserver le rang de la créance. Ainsi, le conservateur avertit le 4er janvier tous les créanciers dont les inscriptions arriveraient à la péremption dans le mois de mars.(Réglement du 49 novembre 1821). Ce réglement a eu un plein succès, et chaque jour lon en voit les heureux résultats; il est rare qu’ une inscription tombe en péremption par défaut de renou- element décennal, et par suite de l'oubli ou de la négligence du créancier. 3. La loi sur la procédure civile, qui a remplacé pour le canton de Genève le Code de procédure français, a apporté aussi quelques modifications aux travaux du bureau des hypothèques; mais elles sont relatives à des détails d'exécution, plutôt qu'aux principes du régime hypothécaire. 6. Les baux et les autres droits immobiliers(usufruit, servitudes, etc.), peuvent aussi être inscrits sur des registres à ce destinés, qui n'existent pas en France; mais ces inscriptions sont ordonnées ou autorisées, en vue des dispositions de la loi de procédure civile, qui déclare que l’adjudication sur saisie mmobilière purge la propriété adjugée de tous droits d’hypothèque, servitude, usufruit, etc., qui n’auraient pas éte inscrits avant l’adjudication. 7. Les émargemens de transport, nantissement, etc., s’opèrent à Genève, sans que le cessionnaire ou créancier nanli soit tenu de se présenter au bureau pour signer l’émargement(Code civil, 2139). Un arrêté du Conseil-d’Etat, du 21 février 1815, autorise le conservateur à opérer l’'émargement sur le simple dépôt d’une expédition de l’acte de transport ou de nantissement.{Note du même professeur.) Page — à —( — 1ent à nous le prescrit IplIOn sans JueS géné. gages, Du détachés, t de l’état $ proprié- endre ces Ssaires, nsitoire, Ge transitoire, it à l'œuvre, | transitoire celle notice hypothèque Saint-Gal,) ra en même êres années : des arrêtés la péremp- glement du t de renou- aux travaul tent pas El yn sur Saisie , sr au bureau ur le simple Page 1 — 6. — 40, — 40, ERRATA. PREMIÈRE PARTIE. . Code Bavaroïis.(Art. 18).— Lisez 1819 au lieu de 1837. Code Hollandais.(Art. 538, 3e ligne),— aprés ces mots: il ne ne devra, ajoutez: se faire. . Code des Deux-Siciles.(Art. 1891 2e ligne),— aprés le mot: pres- crits, ajoutez: par les art. 68 à 81. à la note au lieu de T0 C. N., lisez 170, G. N. . Code Bavaroïs.(Art. 25, 4e ligne).— Les 3 dernières lignes de ce $, doivent être supprimées. (Art 7. ligne 41), au lieu de imputée, lisez imposée. . Code Hollandais.(Art. 349), au lieu de comme 342, C. N., lisez: 340, C. N. . Code Sarde.(Art. 180),— au lieu de comme 234, C. N.: lisez 334, C. N. et il est ajouté: la reconnaissance ne pourra avoir lieu en faveur des enfans désignés dans l’article 172. . Code Hoïlandais.(Art. 362),— Le 2e$ doût être précédé de cette disposition: cependant des biens peuvent être donnés aux enfans par actes entre-vifs ou testamentaires, avec nomination d’adminis- trateurs autres que le père. Id.(Art. 400 à 402), comme 390-391, C. N., lisez: comme 390 à 392, C. N. . Code Sarde.(Art. 319),— au lieu de 349, C. N., lisez 451, C. N., . Code Sarde.(Art. 355-356),— au lieu de comme 276-277, C. N. lisez comme 476-477, C. N. . Code des Deux-Siciies.(Art. 523,,— au lieu de comme 568, C. N. lisez 598, C. N. Code Sarde.(Art. 505 à 507),— au lieu de comme 575, C. N. lisez 595, C. N. . Code de la Louisiane.(Art. 625, 2e ligne),— au lieu de il n’a droit, lisez et qu'il n’ait droit; et après le mot famille, ajoutez: car il. + Code de Vaud.(Art. 514),— au lieu de comme 527, C. N., lisez 526, C. N. . Code des Deux-Siciles.(Art. 647),— au lieu de comme 527, C. N: lisez 526, C. N. Code de la Louisiane.(Art. 943),— aulieu de les enfans naturels de l'époux survivant, lisez les enfans naturels, et l'époux survivant, (Erreur dutexte français.) Code Autrichien.— L’intitulé: de la représentation, doit être sup- primé. Ilnest pas dans le texte. . Code Autrichien.(Art. 779),— au lieu de 725» C.N., lisez 739- 740, C. N. . Code Hollandais,(116).— Lisez 1167. Id.(Art. 4074).— Lisez 1171, Code Prussien,(Art. 614),— au lieu de 168 et 1097, C. N., lisez 968 et 1097, C. N. Page 68 1 2 — 13. — 18. — 84. — 88. — 95. — 104. — 109. — 410. — 4110. — 412. — 413. — 114 — 119. — 196. — 198. — 4198. — 130. — 132, . Code des Deux-Siciles.(Art. 4415),— au lieu de comme 1381, C. N., lisez 1318, C.N. . Code de la Louisiane.(Art. 1965),— au lieu de comme 1457,€. N., lisez 1167, C. N. Code des Deux-Siciles.(Art. 1416),— au lieu de 546, Code de procéd. français, lisez 456. Code des Deux-Siciles.(Art. 1394),— au lieu de comme 1591, C. N. lisez 1581, C. N. Code Prussien.(Art. 756), Cet article doit être ainsi changé: Sauf ce qui sera prouvé avoir été apporté en mariage; le reste sera réputé bien commun et partagé par moitié. Id.(Art. 250), au lieu de 1583, C. N., lisez 1683, C. N. Code de la Louisiane.(Art. 2759),— au lieu de 19114, C. N., lisez 530, C. N. Code Prussien.(Art. 186).— En commençant lisez ainsi: les man- dats, lorsqu'ils n’ontpas été transmis. Code des Deux-Siciles. Art. 4935.—$ 5), au lieu de 52 Code de proc. franç., lisez 218. Code Prussien.(Art. 400),— La phrase est inachevée, ajoutez: thé- caire sur les immeubles de l’obligé., Code de la Louisiane.(Art. 3140),— au lieu de 108 C. pén. franc., lisez 408. Id.(Art. 470-471, 3e ligne), au lieu de successions, lisez accessions. Code Hollandais.(Art. 4212),— au lieu de Are partie, 1167, C. N. lisez 383, C. N. Code Sarde.(Art. 2114,$ 1, 4re ligne),— au lieu de prescription, lisez perception. . Code Hollandais.(Art. 4937),— au lieu de 1954, C. N., lisez 2154, C. N. Id.(Art. 1968), au lieu de 2201, C. N., lisez 2199, C. N. Code Sarde.(Art. 24114),— au lieu de 2971, C. N., lisez 2279, C. N. Wurtemberg.(Art. 15, 2e ligne),— au lieu de conviction, lisez vo- lonté. Suède.(Art, 11,% ligne),— au lieu de forme, lisez somme. Suède.(Art. 21),— au lieu de 2145, C. N., lisez 2154, C. N. Genève.(Art. 99),— au lieu de 2149, C. N., lisez 2132, C. N. DEUXIÈME PARTIE. 3. Code de Berne. À l'intitulé du titre IV,— au lieu de cessation, lisez cession. . Code de Bade.(Art, 901,— Le dernier mot), au lieu de tuteur, lisez auteur. 4 # = CONCORDANCE LE CODE NAPOLÉON ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. pi de CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE. ; SICILES. TITRE TITRE TITRE PRÉLIMINAIRE. TITRE PRÉLIMINAIRE. PRÉLIMINAIRE. PRÉLIMINAIRE.| DES DÉFINITIONS GÉNÉRALES DU DROIT, ET DE LA 4. La religion catholique, apostolique et romaine, est la seule DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLI- CATION DES LOIS EN GÉ- NÉRAL. 4. Les lois sont exécutoi- res dans tout le territoire français, en vertu de la pro- mulgation qui en est faite par Île roi. Eliesserontexécutéesdans chaque partie du royaume, du moment où la promulga- tion en pourra être connue. La promulgation faite par le roi sera réputée connue dans le département de la résidence royale, un jour aprés celui de la promulga- tion; et dans chacun des autres départemens, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu’il y aura de fois dix myria- mètres(environ vingt lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de cha- que département. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n’a point d'effet rétroactif. 3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étran- gers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent ies Français, même résidant en pays étranger. . 4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du si- ence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme cou- pable de déni de justice. 5. Il est défendu aux ju- ges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. 6. On ne peut déroger, ar des conventions particu- iéres, aux lois qui intéres- sent l’ordre public et les bonnes mœurs. TIT. PRÉL. DE LA PUBLI- CATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICAT, DES LOIS EN GÉNÉRAL, 4à4. Com- melàz,C.N. 5. Les lois obligent tous ceux qui ha- bitent le ter- ritoire du ro- yaume qu'ils soient cito- yens, étran- gers domici- liés ou pas- sagers.(3, 1, CN) 6. Comme 3,$ 3, C. N. 1. Comme 6,C.N. 8. Les lois qui restrei- gnent lelibre exercice des droits du ci- toyen et qui forment ex- ception aux règles géné- rales et aux autres lois, ne s'étendent pas au-delà du cas ou du temps pour lesquels elles disposent. PROMULGATION DES LOIS. CHAPITRE Ier. De la loi et des coutumes. 4. La loi est une déclaration solennelle de la volonté législative. 2. La loi ordonne, elle permet, elle défend, elle annonce des récompenses et des peines. Elle dis- pose en général, non sur des cas rares ou singuliers, mais sur ce qui se passe dans le cours ordinaire des choses. 3. La coutume résulte d’une longue suite d'actes constamment répétés, qui, par cette répétition et une soumission non interrompue, ont acquis la force d’un consentement tacite et commun. CHAPITRE II. De la promulgation des lois. 4. Les lois ne pouvant obliger sans être con- nues; elles seront promulguées par le gouverneur de cet état. Les lois seront adressées aux autorités chargées de les exécuter ou de les faire appliquer, et à tel- les autres personnes que la loi désigne, dans la forme prescrite pour assurer aux lois la plus grande publicité possible. Les grefliers des cours de justice inséreront dans un registre tenu à cet effet le titre de toutes les lois qui leur auront été adressées, avec la date du jour où ils les auront reçues. 5. Les lois seront exécutées dans toutes les par- ties de l’état, du moment de leur promulgation. 6. La promulgation faite par le gouverneur sera réputée connue dans la paroisse où siégera le gou- vernement, trois jours après celui de la promulga- tion, et dans chacune des autres paroisses, après l'expiration du même délai augmenté d’un jour par chaque quatre lieues, entre le lieu où la promulga- tion aura été faite et le lieu des séances de la cour de chaque paroisse. 7. Après la promulgation de la loi, personne ne pourra en prétexter l'ignorance. CHAPITRE II. Des effets de la loi. 8. Comme 2, C. N. Il est ajouté: Elle ne peut altérer les obligations contenues dans les contrats. 9. Comme 3, C. N. 10. La forme et l'effet des actes publics et privés se règlent par les lois et les usages du pays dans le- quel ces actes sont faits ou passés. Cependant l'effet des actes passés pour être exé- cutés dans un autre pays se règle par les lois du pays ou ils ont leur exécution. 11. Comme 6, C. N. 12. Les lois prohibitives emportent peine de nul- lité, quoique cette peine n’y soit pas formellement exprimée. 13. à 23. Contiennent sur l'application, l’inter- Prélation et l’'abrogation des lois, des principes généraux qu'il a fallu exposer à un peuple neuf en législation. u ec A EN der_ E TR. ESS religion de l'état. 2. Le roi s’honore d'être le protecteur de l’église et d'en faire observer les lois, dans toutes les matières qu’il appartient à l’é- glise de régler. 3. Les autres cultes qui existent dans l’état, ne sont que tolé- rés, conformément aux usages et aux règlemens spéciaux qui les concernent. 4. Le roi seul a le pouvoir de faire les lois de l’état. Les lois se font par des édits ou par des lettres-patentes, lesquels sont signés par le roi, contresignés par le chef du département qui les porte à la signature, munis du grand sceau de l’état, et revêtus des visa des deux chefs de département et du contrôleur général, conformément aux règlemens sur la matière. 6. Le grand chancelier, ou celui qui en fait les fonctions, les autres chefs de départemens et le contrôleur général, avant d’ap- poser respectivement le grand sceau et le visa, examineront at- tentivement les édits et les lettres-patentes: s’ils croient y aperce- voir quelque inconvénient, ils en réfèreront au roi. 7. Les édits et les lettres-patentes devront, avant leur publica- tion, être entérinés ou enregistrés par les sénats et par la cham- bre royale des comptes, selon la nature des dispositions qui y sont contenues, et suivant ce qui leur sera prescrit. Lorsque ces cours suprêmes y remarqueront quelque chose qui ne leur parat- ira pas conforme au service du roi, au bien public ou aux règles de la justice, elles en suspendront l’entérinement ou l’enregis- trement, et feront les remontrances convenables. 8. Les lois seront exécutoires dans chaque ville et commune de l’état, le jour qui suivra immédiatement celui où elles y auront été publiées, à moins qu’elles ne contiennent à cet égard une disposition contraire. 9. Les lois seront publiées par exemplaires affichés à la dili- gence des intendans de chaque province. Les certificats de publication seront immédiatement transmis par les intendans aux avocats généraux et au procureur général, qui les déposeront aux archives des sénats et de la chambre des comptes. 10. Les manifestes et les règlemens qui émaneront des cours suprêmes ou des fonctionnaires publics supérieurs, agissant dans l'ordre de leurs attributions et en exécution des lois, OU en vertu de déterminations royales non comprises dans l’art. 4, seront également publiés par affiches. 41-12. Comme 2 et 3, C. N. 43. Comme 6, C. N. 14. I n’est pas permis, en appliquant la loi, de lui attribuer un autre sens que celui qui résulte de la signification propre des termes, de leur combinaison et de l'intention du législateur. 45. Si une question ne peut être résolue ni par le texte, ni par l'esprit de la loi, on aura égard aux cas semblables que les lois auraient spécialement prévus, et aux principes qui servent de fondement à des lois analogues; si néanmoins la question est en- core douteuse, on aura recours aux principes généraux du droit en prenant en Considération toutes les circonstances du fait. 16. Le souverain seul peut interprêter la loi d’une manière généralement obligatoire. Quand les cours suprêmes croiront que cette interprétation est nécessaire, elles pourront adresser au roi les remontrances qui leur paraîtront convenables. 17. Les arrêts ou jugemens n’auront jamais force de loi. et canT DE VE nr fill pRÉLINE DES EFF pELAP TION D EN GÈ LC CN 9, Co ne, st là sens se et d'en faire 2partient à l'é SON que tolé ÉCIAUX qui les l'état, nes, lesquels artement qui af, et revétus leur général, fonctions, les Ï, avant d'ap- imineront at- [ent y aperce- leur publica- par la cham- SiLIONS qui ÿ . Lorsque ces ne leur parat- où aux règles ou l'enregis- ommune de les y auront t égard une 16s à la dili- ent transmis ‘eur général, chambre des 1t des cours issant dans ou en vertu . 4, Seront ui attribuer n propre des rislateur. texte, ni par $ que Les lois i servent de estion est el raux du droit du fait, une manière s Croiront que t adresser dl Se de loi. ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. ANTON canz, CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIEN. DE VAUD. HOLLANDAISS TITRE DISPOSITIONS INTRODUCTION. INTRODUCTION. LETTRE PATENTE GÉNÉRALES.; PRÉLIMINAIRE. DES EFFETS ET DEL APPLICA- TION DES LOIS EN GÉNÉRAL. 1.Comme), 9. Comme, 3. il est dé- fendu aux ju- ges de citer, comme motif de leur juge- ment, une loi ou une auto- rité étrangère pour expliquer le présent Co- de, ou pour y suppléer. 4.Comme6, 4. Nulle loine devient obliga- toire qu'après a- voir été légale- ment promul- guée. 2. Comme 1, C. N. 3. L'usage n’é- tablit de droit que dans le cas seulement où la loi y renvoie. 4. Comme 2, . N. 5. La loi ne peut être abro- gée en tout ou en partie, que par une loi pos- térieure. 6-7-8. Com- me3, C. N. 9. Le droit ci- vil du Royau- me s'applique indistinctement aux indigènes et aux étrangers, tant que la loi n'a pas expres- sément établi le contraire. 40. La forme de tous les actes est réglée d’a- près les lois du pays ou du lieu où ils ont été faits ou passés. 41. Le juge doit prononcer d’après la loi; il ne peut, dans aucun cas, juger du mérite in- irinsèque ou de l'équité de la loi. 12. Comme, CN: 43. Comme 4, 14. Comme 6, DE LA PUBLICATION DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS. CHAPITRE fer, 6. La loi n'est obligatoire qu'après sa promulgation. 7. L'ignorance de la loi ne peut profiter que dans des cas spécifiés, ou quand il y a eu im- possibilité de la connaître. 8. La loi ne dispose que pour l'avenir, à moins qu'il ne s’a- gisse de lois interprétatives ou de cas spécialement réservés. (2, c. n., L. 1er avril 1837.) 9. II y a trois espèces d’inter- prétations: l’opinion des juris- consultes, la jurisprudence, et une loi interprétalive. Ce der- nier mode ne peut avoir lieu qu'à défaut des autres. 40. L'interprétation doctri- nale s'appuie sur le sens de la loi, sur l’analogie, enfin sur la limitation des dispositions à certains cas. 42. Une loi ne peut être abo- lie en tout ou en partie que par une disposition expresse ou ta- cite du législateur. Les statuts, les privilèges et les coutumes, ne sont abolis que par des lois postérieures et expresses. 9,10, 41. Les lois romaines et féodales de la Lombardie se- ront appliquées in subsidium. Les lois du saint empire rece- vront leur exécution tant qu’el- les ne seront pas contraires aux lois et statuts du pays. CHAPITRE II. 43. Les statuts particuliers dérogent, pour les cas qu'ils prévoient, aux statuts généraux; mais tous les statuts doivent être approuvés par le législa- teur; c’est à celui qui s’en pré- vaut à en prouver l'existence. 44. Les arrêts de la cour su- prême peuvent servir à l’inter- prétation des statuts.(5, c. x., diff.) 48. Lorsque-les lois d'un état n’accordent pas aux étrangers les mêmes droits qu’à ses sujets, la réciprocité sera observée en- vers les sujets de cet état, mais après en avoir averti le souve- rain.(41,c.n.,|. 14 juill. 1837.) DES LOIS, DE LEUR EFFET ET DE LEUR PUBLICATION. 4. Le droit civil est l’en- semble des lois sur les droits et Les devoirs privés des citoyens. 2 à 4. Les lois sont obli- gatoires dès leur publica- tion; on ne peut alors en prétexter ignorance. Elles obligent les citoyens à l’é- tranger pour leur capacité, et régissent leurs actes dans l'exécution qu’ils reçoivent à l'intérieur.(1 et 3, c.n.) 5 et 6. Elles n'ont pas d'effet rétroactif. Leur ap- plication s'opère en suivant l'esprit qui a dirigé le lé- gislateur et le sens qui res- sort clairement de la signi- fication propre des mots pris dans leur ensemble. 7. Si la loi n’est pas ap- plicable entièrement, à un fait, le juge prend en con- sidération les analogies, les motifs, et à leur défaut les principes du droit naturel, et les circonstances. 8. Les juges ne peuvent jamais décider par voie ré- glementaire.(4, c. n.) 10 et 11. Les coutumes ne peuvent être appliquées que pour les cas où la loi s’y réfère, ou lorsqu'elles sont confirmées dans une pro- vince par le souverain. PORTANT PUBLICATION DU CODE PRUSSIEN. 4. Le Code actuel est destiné à remplacer le droit romain, le droit germanique commun et les droits étrangers en tant qu'ils régissaient la Prusse comme droit subsidiaire. 2. Il remplace encore les édits du royaume ainsi que les or- donnances données pour une ou plusieurs provinces, à moins qu’il ne s’y réfère. 3. Les statuts provinciaux sont maintenus et ont force de loi. 4. Les coutumes et les statuts seront rédigés officiellement. INTRODUCTION. 4 à 4. Les lois particulières, coutumes des provinces, etc., ne sont point abolies par suite de la publication du Code, mais elles devront être confirmées par le roi. A défaut de cette confirmation elles ne seront applicables que dans les disposi- tions qui ne sont pas contraires au Code. 5. Les dispositions législatives qui sont relatives à des cas spéciaux ne pourront être appliquées par le juge à d’autres matières. 6. Les juges ne pourront alléguer l'opinion des juriscon- sultes ou l’autorité d’arrêts antérieurs. 7 à 10. Toutes les lois relatives à des matières de droit civil seront soumises avant leur publication à la commission de lé- gislation, qui sera tenue de donner un avis motivé. 41à 13. Les lois ne sont exécutoires qu'après avoir été affi- chées et imprimées dans la feuille officielle de chaque province, et après un certain délai. Personne ne peut prendre pour ex- cuse l'ignorance de la loi, à moins qu'il ne s'agisse d'actes jusqu'alors permis; dans ce cas, c’est au juge à admettre l’ex- cuse d’ignorance s’il n'y a pas eu d’ailleurs négligence de la part du contrevenant. 44 à 21. Les lois interprétatives doivent être appliquées dans les contestations pendantes. Si la forme d’un acte est changée par une loi nouvelle, il faut accorder un délai suffisant pour en revêtir les actes sus- ceptibles de recevoir ce changement. pianA La peine adoucie par une loi est toujours celle qui doit être appliquée, sauf les droits des tiers.;;- Les coutumes doivent être observées, à moins qu'une loi ne les abroge expressément car elles prévalent sur la loi, comme un statut prévaut sur une coutume et un droit acquis sur un statut. 22. Les lois de l’État obligent tous ses membres. 23 à 27. L'état et la capacité des personnes sont régis par les lois de l’arrondissement de leur domicile réel. 28 à 31. Les meubles sont régis par les lois du domicile du propriétaire ou par celles du lieu où se trouvent ces meubles, si le propriétaire a plusieurs domiciles. 40 et 41. Les lois reçoivent leur application pour les obli- gations qu'elles imposent, comme pour les avantages qu elles garantissent, tant envers le regnicole qu’envers l'étranger qui habite le territoire. 42 et 43. Mais si un autre gouvernement rend des lois oné- reuses pour les étrangers en général ou pour les sujets prus- siens en particulier, le droit de représailles aura lieu. 46. Le juge pouvait autrefois consulter la commission de législation: aujourd’hui, d'après l’article 2 des additions au Code, il est obligé de juger. CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPFLÉON: DEUX-SICILES. CODË DE LA LOUISIANE: CODE SARDE» LIVRE 1°. DES PERSONNES. TITRE I*. DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. CHAP. Ier. De la jouissance des droits civils. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de a qualité de citoyen, laquelle ne s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. 8. Tout Français jouira des droits civils. 9. Tout individu né en France d’un étranger pourra, dans l’année_ suivra l’époque de sa majorité, ré- clamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son in- tention est d’y fixer son domicile, et que, dans le cas oùilrésiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu’il l'y établisse dans l’année, à compter de l'acte de soumission. 10. Tout enfantné d’un Français en pays étranger est Français. Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra tou- jours recouvrer cette qualité,en remplissant les for- malités prescrites par l’art. 9. 41. L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. 12. L’étrangère qui aura épousé un Français, sui- vra la condition de son mari. 13. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation du roi à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider. 14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être eité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit de- vant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. 15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui con- tractées en pays étranger, même avec un étranger. 16. En toutes matières, autres que celles de com- merce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le paiement des frais et domma- ges-intérêts résultant du procés, à moins qu’il ne pos- sède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce paiement. CHAP. II. De la privation des droits civils. SECTION ire. De la privation des droits civils par la perle de la qualité de Francais. 17. La qualité de Français se perdra, 10 par la na- turalisation acquise en pays étranger; 20 par l’accep- tation non autorisée par le roi, de fonctions publi- ques confèrées par un gouvernement étranger; 30 cofin par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Les établissemens de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. 18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Fran- çais, pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu’il veut s’y fixer, et qu’il renonce à toute distinc- üon contraire à la loi française. 19. Une femme française qui épousera un étran- ger, suivra la Condition de son mari. Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu’elle réside en France, ou qu’elle y rentre avec l’autorisation du roi, eten décla- rant qu'elle veut sy fixer. 20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français, dans les cas prévus par les art. 10, 18 et 19, ne pourront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuiscette époque. 21. Le Français qui, sans autorisation du roi, prendrait du service militaire chezl’étranger, ou s’afli- lierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa pure de Français. Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permis- sion du roi, et recouvrer la qualité de Français qu’en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans prejudice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français Qui ont porté ou porteront les armes contreleur patrie. LIV. I, TIT, I, LIVRE 1°. DES PERSONNES. TITRE I, DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVA- TION DES DROITS CIVILS. CHAPITRE Ier. De la jouissance des droits civils. 9. L'exercice des droits civils et politiques ap- partient aux na- tionaux. L’exer- cice des droits ci- vilsseulement est attribué, 19 aux étrangers, selon que la loi de leur pays les accorde elle-même aux nationaux, sauf les exceptions comprises dans les traités diplo- matiques; 2 aux étrangers qui sont autorisés à résider dans le royaume, pour tout le temps qu'ils y séjour- nent. 10. L'église, lescommunes,les corporations, ef toutes les socié- tés autorisées par legouvernement, sont considérées moralement com- me personnes ci- Yiles, conformé- ment aux lois en vigueur. 11. Comme 9, C 42 ct 13. Com- me 10, C.N. 44 à 17. Com- me 12 à 16,C.N. 18. Toute con- damnation pro- noncée contre un étranger, n'ayant point son domi- cile dansleroyau- me, pourra s’exé- cuter par voie de contrainte par corps. Le prési- dent du tribunal civil dela provin- ce dans laquelle l'étranger se trou- vera, pourra, mé- me avant la con- damnation, mais après l'échéance et l’exigibilité de la dette ordonner Son arrestation LIVRE 1°. DES PERSONNES. TITRE 1°. DE LA DISTINCTION DES PERSON- NES. 24. Les lois, en raison de la différence des sexes, ont établi entre les hommes et Les femmes des différences essentielles rela- tivement à leurs droits civils, sociaux et politiques. 25. Les hommes sont capables de contracter toute sorte d'enga- gemens et d'exercer toute sorte de fonctions, à moins qu'ils n'aient perdu ce droit par des raisons qui ne s'appliquent qu’à de certains individus; les fem- mes ne peuvent occuper desem- plois publics, niremplir d’autres fonctions civiles que celles que la loi les’ déclare particulière- ment capables d'exercer. 26. La naissance soumet les enfans au pouvoir et à l'autorité de ceux de qui ils sont nés; l’é- tendue de cette soumission d’un côté, et de cette autorité de l’au- tre, sera expliquée en son lieu. 27. Les enfans sont légitimes ou bâtards. Lesenfans légitimes sont ceux qui sont nés d'un mariage léga- lement contracté. Et les bâtards sont ceux qui sont nés d'une union illicite. 28. Les enfans qui naissent morts sont considérés comme s'ils n'étaient jamais nés, ou n’a- vaient jamais été conçus. 29. Les enfans qui sont encore dans le sein de leur mère sont considérés, en ce qui les regarde eux-mêmes, comme s'ils étaient déjà nés; ainsi on leur conserve les successions qui peuvent leur survenir avant leur naissance, et qui doivent leur appartenir, et on nomme des curateurs pour prendre soin de ces successions à leur profit. 30. Les enfans posthumes sont les enfans qui naissent après la mort de leur père. 31. Lesinsensés sont ceux qui ne jouissent pas de l’usage de la raison, après l’âge où ils de- vraient l’avoir,soit que ce défaut provienne de la nature ou de quelque accident. Ce défaut prive les personnes qui y sont sujettes du droit de contracter aucune espèce d'engagement et d'administrer leurs propres biens, qui sont en conséquence placés sous l’administration d’un curateur. 32. Ceux qui, par cause d’in- firmités, sont incapables d’admi- nistrer leurs propres affaires, sont placés, quant à leur per- sonne et à leurs biens, sous la direction de curateurs. 33. Ceux qui sont sujets aux infirmités mentionnées dans les deux articles précédens ne per- dent pas pour cela les autres LIVRE I‘. DES PERSONNES. TITRE 1°. DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS. CHAP. Ier. De la jouissance des droits civils. 48. Tout sujet jouit des droits civils, à moins que par son fait il n’en soit déchu. LUE Les sujets non catholiques en jouissent conformément aux lois, aux règlemens et aux usages qui les concernent. 49-20. Comme 10, C. N. 91. Comme 19, C. N. 99. L'enfant dont le père n’est pas légalement connu, suit la condition de sa mère. 23. Si la mère elle-même n’est pas connue, l'individu né dans les états sera présumé sujet. 24. L'enfant né dans les états, d'un étranger qui y a éta- bli son domicile avec l'intention de s’y fixer à perpétuelle demeure est considéré comme sujet.| A défaut de preuves contraires, l'intention de se fixer à perpétuelle demeure sera toujours présumée lorsque l'é- tranger aura conservé son domicile dans les états pendant dix années entières et consécutives. Der$. Comme der$, 17, C. N..: 25. L'église, les communes, les établissemens publics, les sociétés autorisées par le roi, et les autres corps mo- raux sont considérés comme autant de personnes qui jouis- sent des droits civils sous les modifications portées par les lois. 26. L'étranger qui voudra jouir de tous les droits civils appartenant au sujet, devra fixer son domicile dans les états, obtenir le privilége de la naturalisation et prêter serment de fidélité au roi. 97. Les étrangers qui ne résident pas dans les états, et ceux qui y résident sans avoir obtenu le privilége de la naturalisation, seront inhabiles à succéder aux sujets du roi, soit ab intestat, soit en vertu des dispositions de dernières volontés, à moins que la réciprocité des successions n'ait été établie par des traités entre l’état et la puissance à laquelle ces étrangers appartiennent. 98. Les étrangers ne pourront, sous peine de la nullité du contrat, acquérir, prendre en antichrèse, ou à bail comme fermier ou comme colon partiaire, des biens immeubles dans les états, à une distance moindre de cinq kilomètres des frontières. Les immeubles situés dans ce rayon ne pourront être adjugés à aucun étranger en paiement de ses créances; ils devront toujours être vendus aux enchères, et l'étranger n'aura que le droit de se faire payer sur le prix en provenant, les dispositions du présent article ne dérogent point aux plus amples prohibitions portées par des lois spéciales, à l'égard de quelques états étrangers. 29. Les étrangers pourront être cités devant les tribu- naux des états, quoiqu'ils n’y aient pas contracté, lorsqu'il s'agira d'actions réelles, possessoires ou hypothécaires, sur des biens situés dans le territoire. 30. Comme 15, C. N. 31. Les étrangers qui auront contracté en pays étranger avec un sujet, pourront être cités devant les tribunaux des états, s'ils s’y trouvent; ils pourront aussi l'être, quoi- qu'ils ne s’y trouvent pas, si, dans leur pays, on en use ainsi envers les étrangers. 32. L’étranger qui se trouvera dans les états, pourra à raison des obligations qu'il y aurait contractées avec un autre étranger, être traduit devant les tribunaux des états. 33. Comme 16, C. N. CHAP. II. De la privation des droits civils. 34. Le sujet qui obtient des lettres de naturalisation en pays étranger, ou qui s’y établit sans esprit de retour, perd la jouissance des droits civils inhérens à la qualité de sujet à moins d'autorisation du roi. 35. Comme 21, 1er$, C. N. 36. Les individus mentionnés dans les deux articles précé- dens, ceux mêmes qui, avec l'autorisation du roi, auraient pris du service dans les armées étrangères, ou accepté des fonctions publiques d’un autre gouvernement, devront rentrer dans les états, dans le terme qui leur sera fixé. c0DE DE L De la b] d'une le Car I nant d à| tion€ dans, diflére lieu se de Can bi domicil de dor que l' Lois n du Canl Ÿ, Co 10,€ I( S DROITS gym Oùts civils, LMOÏNS que pa | conformémen €s COncernent, lement conny. ue, l'individu er Qui y a éfa- là perpétuelle n de se fixer ée lorsque lé. états pendant 2mens publics, tres Corps mo- nes qui jouis- portées par les les droits civils micile dans les alion et prêter lans les états, | privilége de er aux sujets dispositions sciprocité des entre l'état ef ennent. 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L’étranger au Canton, lors même qu'il n'y réside pas, pourra être cité devant les Tribunaux du Canton: 4o Pour les actions civiles résultant d’une faute ou d'un délit commis dans le Canton; 2 Pour les actions réelles concer- nant des biens situés dans le canton: 30 Pour l'exécution d’une conven- tion écrite, même en pays étranger, dans laquelle il aura été stipulé que les différens auxquels elle pourra donner lieu seront jugés par les Tribunaux de Canton de Vaud; 4 Lorsque l'étranger, qui aura été domicilié dans le Canton, n'aura pas de domicile fixe et connu, pourvu que l'action soit intentée dans les trois mois qui suivront son départ du Canton. 9. Comme 15, C. N. 10. Comme 9%, C. N. 41. Comme 24, C. N. LIVRE 1°. DES PERSONNES. TITRE I*. DE LA JOUISSANCE ET DE LA PERTE DES DROITS CIVILS. 4, La jouissance des droits civils est indépendante des droits politiques, qui ne s’acquièrent que conformément à la loi fondamentale. 2. L'esclavage et toute autre servi- tude personnelle, quelle qu'en soit la nature ou la dénomination, sont pros- crits dans le royaume; tous les hom- mes qui s'y trouvent sont libres et capables de jouir des droits civils. 3. L'enfant conçu est capable de jouir des mêmes droits; il est considéré comme né toutes les fois que son inté- rêt l'exige. L'enfant qui n’est pas né vivant, est censé n'avoir jamais existe. 4. À l'avenir, aucune peine n’em- portera la mort civile. La jouissance de tous les droits civils ne cessera que par la mort na- turelle. TITRE Il. Des nationaux et des étrangers. 5. Sont Néerlandais: 1 Les individus nés dans le royau- me, ou dans ses colonies, de parens qui y sont domiciliés; 20 L'enfant né en pays étranger de parens Néerlandais; 30 L'individu né dans le royaume, même de parens non domiciliés, pourvu qu'il y ait fixé son domicile; 4o L'enfant né à l'étranger, de pa- rens étrangers domiciliés dans le royaume ou ses colonies, et absens momentanément ou pour service pu- blic. PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE Ier. Des droits qui se rapportent aux qualites des personnes. 16. L'esclavage ct le servage sont abolis. 20. Les contestations relatives à la fortune privée du souverain seront jugées d'après les lois civiles comme ceiles des autres citoyens.(69,$ 4, C. proc. franç., 21, 1. 2 mars 1832.) 21. Sont spécialement sous la pro- tection des lois; 4o Les enfans, jusqu’à la septième année accomplie; 20 Les impubères jusqu'à la qua- torzième; 3o Les mineurs jusqu'à la vingt- quatrième; 4° Les personnes en état de fureur, de démence ou d'imbécillité; 5o Les individus déclarés dissipa- teurs par jugement; 6o Les absens; 7° Les communes(conformément aux lois administratives); 80 Les enfans au ventre depuis leur conception, à moins qu'ils ne naissent morts. De la jouissance des droits civils. 28. La jouissance pleine des droits civils ou le droit de cité est acquis par le fait de la naissance, aux en- fans des citoyens autrichiens. 29. Les étrangers acquièrent le droit de cité: 4° En entrant dans un service public; 9 En entreprenant une industrie qui rende nécessaire une résidence continue dans le pays; 30 Par un séjour sans interruption de dix ans, à moins que pendant ce temps ils ne Soient condamnés pour délits; INTRODUCTION. (Continuation) 73. Tout citoyen est obligé de contri- buer selon son rang et sa fortune, au bien-être et à la sûreté publics. 74. Les droits et avantages particuliers des membres de l'état doivent être subor- donnés aux droits et devoirs relatifs au bien public, lorsqu'il y a entre eux une opposition manifeste. 75. Mais l'état doit un dédommage- ment à celui qui lui sacrifie ses droits ou ses avantages. 76. L'état doit protection à la personne et à la fortune de tous les citoyens. 711et78. On ne peut, par l'emploi de la force, se faire justice soi-même. On n'est excusable que dans le cas où l’auto- rité ne pourrait, par son intervention, ré- parer le dommage. 79. Les tribunaux seuls peuvent déei- der des contestations et infliger des pei- nes encourues. 80. Les différends, entre le chef de l’état et ses sujets, seront jugés comme toute autre contestation. 81. La protection contre les ennemis extérieurs appartient uniquement au chef de l’état. S2. Les droits de l’homme dépendent de sa naissance, de son état, et de cer- tains faits ou circonstances auxquels les lois ont attaché un effet déterminé. 83. Les droits généraux de l’homme consistent dans la faculté que chacun a de se procurer librement son bien-être, sans préjudicier aux droits des tiers. 84. Les droits ct les devoirs particu- liers des membres de l'état dérivent de la position individuelle de tout individu envers l’état et envers chacun de ses membres. 85. Les lois seules déterminent les droits et les devoirs qui dérivent des faits ou des évènemens. 86. Les droits que la loi ne protège pas sont imparfaits et ne donnent lieu à au- cune action ni exception. 87. On appelle chose permise ce que ni la loi naturelle, ni la loi positive ne défend. 88. Chacun est autorisé à jouir des droits qui lui sont acquis dans les limites tra- cées par la loi. 89. La loi qui accorde un droit, accorde aussi les moyens sans lesquels on ne sau- rait l'exercer. CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX=SICILES. CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE. SECTION 11. De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires. 29. Les condamnations à des peines dont l'effet est de priver celui qui est condamné, de toute par- ticipation aux droits civils ci-après exprimés, empor- teront la mort civile. 25. La condamnation à la mort naturelle empor- tera la mort civile. 24. Les autres peines afflictives perpétuelles n’em- porteront la mort civile qu’autant que la loi y aurait attaché cet effet. 25. Par la mort civile, le condamné perd la pro- priété de tous les biens qu’il possédait: sa succession estouverte au profit de ses héritiers, auxquelsses biens sont dévolus, de la même manière que S'il était mort naturellement et sans testament..: Il ne peut plus ni recueillir aucune succession, ni transmettre, à ce titre, les biens qu’il a acquis par la suite. Il peut ni disposer de ses biens, en tout ou en par- tie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est pour cause d’alimens. Il ne peut être nommé tuteur, ni concourir aux opérations relatives à la tutelle. Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou au- thentique, ni être admis à porter témoignage en justice. Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d’un curateur spécial, qui lui est nommé par le tri- bunal où l'action est portée. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil. à Le mariage qu’il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils. Son époux et ses héritiers peuvent exercer res- pectivement les droits etles actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture. 26. Les condamnations contradictoires n’emportent la mort civile qu’à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie. 27. Les condamnations par contumace n’emporte- ront la mort civile qu'après les cinq années qui sui- vront l'exécution du jugement par efligie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. 28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cinq ans, ou jusqu’à ce qu’ils se représentent ou qu'ils soient arrêtées pendant ce délai, privés de l’exer- cice des droits civils. Leurs biensseront administrés etleurs droits exercés de même que ceux des absens. 29. Lorsque le condamné par contumace se pré- sentera volontairement dans les cinq années, à comp- ter du jour de lexécution, ou lorsqu'il aura été saisi et Constitue prisonnier dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; l'accusé sera remis en possession de ses biens; il sera jugé de nouveau; et si, par ce nouveau jugement, il est condamné à la même peine ou à une peine différente, emportant également la mort civile, elle n’aura lieu qu’à compter du jour de l’exécution du second jugement. 50. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué pri- sonnier qu'après les cinq ans, sera abous par le nou- veau jugement, ou n’aura été condamné qu’à une peine qui n'emportera pas la mort civile, il rentrera dans la plénitude de ses droits civils, pour l'avenir, et à compter du jour où il aura reparufen justice; mais le preniier jugement conservera, pour le passé, les effets que la morteivile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis‘époque de l'expiration des cinq ans jusqu’au jour de sa comparution en justice, 51. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grâce des cinq années sans s'être repré- senté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, sans préjudice néanmoins de l’action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. 52. En aucun cas la prescription de la peine ne réintégrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. 35. Lesbiens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'état par droit de féshérence. Néanmoins il est loisible au roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggérera. IV, L'URL. sur la demande du créancier, à moins que l’é- tranger ne justi- fie qu'il possède dans le royaume un établissement de commerce ou des immeubles suffisans pour ré- pondre de la det- te, ou qu’il pré- sente caution sol- vable. 49. Les étran- gers sont incapa- bles de jouir des bénéfices ecclé- siastiques et des emplois civils dans le royaume. CHAPITRE Il. De la privation des droits ci- vils. SECTION 1Ire. De la privation des droits civils par la perte de la qua- lité de ciloyen. 20-21. Com- me17et18,C.N. 22. Comme 19, $S LG N: 23. Comme 19, 24-95. Comme 20 et 21, C. N. SECTION HI. De la privation des droits civils par suile de condam- nations judiciai- res. 26. L'exercice des droits civils se perd, par l’effet de la condamne- tion, à des pei- nes entraînant la perte totale ou partielle de ces droits. 27. En matière correctionnelle, la sentence ex- primera nommé- ment les droits dont elle entend entraîner la pri- Yation. Cette pri- vation ne sera prononcée que dans les cas ex- pressément- terminés par la loi. 28. Dansles ma- tières criminel- les, la condamna- tion à une peine déterminée en- traînera de plein droit la privation des droits que la loi y a attaché. 29 à 35. Com- me 26 à 32, C.N. avantages dont ils peuvent jouir d’ailleurs; ils conservent leurs droits sur les biens, la capacité de succéder, et les effets même de la puissance paternelle qui peuvent s'accorder avec leur état. 34. L'âge forme une distinc- tion entre ceux qui ont et ceux qui n’ont pas une raison et une expérience suffisantes pour se gouverner eux-mêmes, et être maîtres de leur propre condui- te. Mais comme la nature n’ac- corde pas toujours la même maturité et la même force de jugement au même âge, la loi détermine le temps où l’on est suffisamment avancé dans la vie pour être capable de con- tracter mariage et de former d’autres engagemens. 35. L’esclave est celui qui est sous la puissance d’un maître et qui lui appartient, de sorte que le maître peut le vendre et disposer de sa personne, de son industrie et de son travail, sans qu’il puisse rien faire, rien avoir, ni rien acquérir qui ne soit à son maître. 36. Les affranchis, sont ceux qui, ayant été esclaves ont été rendus libres conformément à la loi. 37. Les affranchis à terme ou statulibres, sont ceux auxquels est acquis le droit d’être libres dans un temps à venir, ou à une condition qui n’est pas encore remplie, ou lors d’un événe- ment quin’estpasencore arrivé, mais qui, en attendant, demeu- rent dans l’état d’esclavage. 38. Les personnes libres sont celles qui jouissent de leur li- berté naturelle, c’est-à-dire, du droit de faire tout ce qui leur plaît, à la réserve de ce qui est défendu par la loi. 39. L'émancipation et les au- tres voies qui mettent le fils ou la fille de famille hors de la puis- sance paternelle, ne regardent queles effets que les lois civiles donnent à cette puissance, mais de droit naturel. 40. Les garçons qui n’ont pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis, et les filles qui n’ont pas atteint l’âge de douze ans accomplis, sont appelés im- pubères; les garçons qui ont at- teint l’âge de quatorze ans ac- complis, et les filles celui de douze ans accomplis, sont dis- tingués par les noms d'adultes. 41. Les mineurs sont les personnes des deux sexes qui n'ont pas atteint l'âge de vingt- un ans accomplis; ils restent, jusqu'à cet âge, sous la direction d’un tuteur ou d’un curateur, et lorsqu'ils ont atteint cet âge, on dit qu'ils sont en plein âge, ou qu'ils sont majeurs.(488, CN) ne changent rien à ceux quisont. 37. Si les sujets rappelés ne rentrent pas dans le terme fixé, ils seront privés de la jouissance des droits civils et du droit de posséder et d'acquérir des biens dans les états: leur succession s'ouvrira ab intestat, en cas de décès. Leurs biens seront sequestrés, et leurs parens envoyés en possession provisoire(49), à moins d’un empêchement lé- gitime. 38. La femme qui suivra son mari, les enfans nés sujets du roi, qui suivront leur père à l'étranger, dans les cas prévus ci-dessus, conserveront la jouissance des droits civils pen- dant la vie de leur mari et père, et même trois ans après son décès, ou après leur majorité. 39-40. Comme 18-19, C. N. 41. Ceux qui, dans les cas prévus par les articles 20, 39 et 40, auront acquis ou recouvré les droits civils inhérens à la qualité de sujet, ne pourront s’en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque. 42. Les étrangers qui auront obtenu le bénéfice de la naturalisation, en seront déchus, si leur absence des états se prolonge au-delà d’une année sans la permission du roi. 43. La perte des droits civils ou de leur jouissance a éga- lement lieu en vertu de condamnations pénales, mais seu- lement de la manière et dans les cas déterminés par la loi. 44. Le condamné à la peine de mort est privé des droits suivans. Le reste comme 95, C. N. 45. Les autres peines auxquelles est attachée la perte, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l’article pré- cédent, sont déterminées par des lois pénales. 46. Les condamnations contradictoires emportent la perte de ces droits du moment de leur notification au condamné, s’il est détenu, et, s’il ne l’est pas, du moment de la publi- cation du jugement. 47. Dans le cas d'exécution de la peine de mort, la suc- cession du condamné est dévolue aux héritiers appelés par la loi à lui succéder ab intestat au moment de l'exécution. Son testament est nul. 48. Comme der$, 98, C. N. 49. Les héritiers légitimes du condamné, à l’époque de la notification ou de la publication mentionnée ci-dessus, pourront, dans les cas prévus par l’article précédent, se faire immédiatement envoyer en possession provisoire de ses biens, dont les fruits leur appartiendront. 50. Le conjoint du condamné, indépendamment de la part de succession à laquelle il peut avoir droit, conformément à ce qui est réglé au titre des successions ab intestat, pourra obtenir la séparation des droits résultant de ses conventions matrimoniales et de ses gains dotaux, et même demander une pension supplémentaire. 51. La succession des condamnés dont il s’agit en l’ar- ticle 48 ne s'ouvrira qu’au moment de leur décès. 52. Comme 27, C. N. 53. Comme 98 C. N. Il est ajoute ceS$: Ses biens seront provisoirement administrés et ses droits exercés par les per- sonnes désignées dans l’article 49, à la charge toutefois de restituer les trois quarts des fruits qu'elles auront percus, si le condamné est arrêté, ou s’il meurt dans les cinq ans. 54. Comme 99, C. N. 55 à 57. Comme 30 à 32 C. N. 58. Les biens du condamné par contumace qui n’est pas rentré dans le délai fixé seront soumis à l'application de l’art. 37, nonobstant les dispositions des art. 48, 49 et 53. 59. Les successions auxquelles seraient appelés, en tout ou partie, ceux qui sont exclus du droit de succéder en vertu des articles 34, 35, 37, 43, 44 et 45, sont dé- volues à ceux qui auraient eu droit de concourir avec eux, ou qui auraient été appelés à leur défaut. Les descendans de ceux qui sont exclus, seront néanmoins admis à les représenter dans les cas et suivant les règles établies pour la représentation en matière de succession. coDE tt 42, Le est répul Le seul ble, est d'alimen Des€ V 13, L étrange ger, La qualité I liséen TRCOUX dans| tour d loir| que à la Celt cendar ralisé( qu'ils< celte 1 1h, a nn pas dans 18{er ES dans las du € Etat 1 Cas de déc, k arens envoi y EMpéchement ls nfans nés Sujet ans les cas Dréns droits civils pu. ne trois ans aptà les articles 9, y î CIVIIS inhéren révaloir qu'aprà MpOSÉeS par ca roits ouverts € bénéfice de bsence des ét FMISSION du roi, Duissance à éya. 1ales, mais sen. ins par Ja loi, drivé des droits ée la perte, en l'article pré- tent la perte ü Condamné, de la publi- ort, la suc- appelés par l'exécution, | l'époque de 6e ci-dessus, dent, se faire soire de ses nt de la part nformément h intestat, ant de ses x, ef même agit en l'ar- cès. biens seront s par les per- : toutefois de ront pereus, les cinq ans. e qui ne l'application art. 48, 41 ippelés, en de succéder 3, sont dé- ir avec EUX, descendans admis à les jablies pour ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. CODE DU CANTON DE VAUD. GODB HOLLANDAIS. CODE AUTRICHIENS: CODE PRUSSIEN: 42. Le condamné à la mort civile est réputé mort intestat. Le seul acte civil dont il soit capa- ble, est de recevoir des dons à titre d’alimens. CHAPITRE II. Des effets de la naturalisation du Vaudois en pays etranger. 13. Le Vaudois naturalisé en pays étranger sera traité à l’égal de l’étran- ger, tant qu'iln’aura pas recouvré sa qualité de Vaudois. 44. Le Vaudois qui aura été natura- lisé en pays étranger, pourra toujours recouvrer sa qualité de Vaudois si, dans le délai de six mois, dès son re- tour dans le Canton, il déclare vou- loir la reprendre et prête le serment que la loi exige des étrangers admis à la naturalité. Cette disposition s'applique aux des- cendans du Vaudois qui aura été natu- ralisé en pays étranger, même lors- qu'ils seraient nés postérieurement à cette naturalisation. 45, Comme 49, C. N. 5o Ceux qui ont acquis la naturali- sation, ou le droit d'indigénat. 6. Comme 19, C. N. 7. Sont étrangers les individus non compris dans les deux articles précé- dens, ou ceux qui ont perdu la qualité de Néerlandais. 8. Les étrangers sont assimilés aux Néerlandais dans les deux cas sui- Vans: 40 Lorsqu'en vertu d'une autorisa- tion du roi, ils auront établi leur do- micile dans le royaume, et fait consta- ter cette autorisation à l’administra- tion communale; 20 Lorsqu'après avoir établi leur domicile dans une commune du royaume, et l'avoir conservé dans la même commune, pendant six années, ils auront déclaré à l’administration communale de ce domicile, l’inten- tion de se fixer dans le royaume. d 9. La qualité de Néerlandais se per- La 40 Par la naturalisation acquise en pays étranger; 20 Par l’acceptation non autorisée par le roi, de fonctions publiques con- férées par un gouvernement étranger, ou de service militaire dans un état étranger; 30 Par l'établissement du domicile en pays étranger, sans esprit de re- tour. Aucun établissement de commerce ne sera, par lui-mênie, considéré comme ayant été fait sans esprit de retour.(17, c. N.) 40.Celui qui aura perdu la qualité de Néerlandais, par une des causes énon- cées dans l’aticle précédent, ne pourra la recouvrer qu’en se conformant aux disposition de l’art. 5 du présent titre. Une femme Néerlandaïise qui épou- sera un étranger, suivra la condition de son mari.(19, c, x.) 41. Après la dissolution du mariage elle recouvrera la qualité de Néer- landaïse, pourvu qu’elle réside dans le royaume, ou qu'elle y rentre, et en déclarant devant l'administrateur de la commune de son domicile qu'elle veut s’y fixer.(19, c. x.) 42. Comme 90, C. N. 4° Par une autorisation spéciale des autorités politiques. 33. Les étrangers jouissent des mê- mes droits que les indigènes lorsque la qualité de citoyen n'est pas exi- gée; mais pour les cas douteux, le droit d’aubaine est alors en vigueur. 36. Les contestations entre un étran- geretunindigèneseront jugées d’après le code. Il en est de même de celles qui s'élèvent entre deux étrangers, à moins que l’on ne prouve que la con- vention a eu lieu en vue d’une autre loi. 37. Les conventions faites à l’étran- ger seront jugées en Autriche selon les lois du pays où l’acte a été contracté, à moins qu'il ne soit évident qu'une autre législation a servi de base à l'obligation. De la privation des droûts civils. 32. Le droit de bourgeoisie se perd par l’émigration, ou par suite du mariage d’une citoyenne avec un étranger. 929, Code criminel. Du jour de la condamnation, le condamné ne peut, pendant toute la durée de la peine, ni contracter valablement entre vifs, ni faire un testament; mais les actes anté- rieurs émanés de lui reçoivent leur exécution. 90. Celui qui possède un droit jouit de tous les avantages que peut lui pro- curer l'exercice légitime de ce droit. 91. Le droit le plus étendu, soit en qua- lité ou en quantité, donne droit à ce qui est moindre. 92. Le droit d’une partie engendre le devoir d’une autre à raison de l'exercice de ce droit. 93.Quiconque trouble autrui dans l’exer- cice de son droit est responsable du dom- mage qu'il lui a occasionné.(1382, c. x.) 94. Mais celui qui exerce un droit, conformément aux lois, ne répond pas du dommage qui résulte de cet exercice. 93. Si le droit de l’uns’oppose à l’exer- cice du droit de l’autre, le droit moindre doit céder au plus fort. 96. À défaut de dispositions spéciales de la loi, celui qui recherche un avan- tage par l’exercice d’un droit, doit passer après celui qui se défend d’un préjudice. 97. En cas de collision de droits égaux, de la même nature, chacun desayant droit est tenu defairelesconcessions nécessaires pour en rendre l'exercice possible à tous. 98. Jusqu'à la décision judiciaire d'une contestation, la chose doit rester entre les parties dans l’état où elle a été jusqu'alors. 99. Les droits qui ne sont pas exclusive- ment attachés à la personne ou à sa qualité peuvent être librement transportés. 100. Celui qui transporte un droit àun autre est présumé lui avoir transporté tous les avantages qui y sont attachés. 101. Personne ne peut transporter plus de droits qu’il n’en a lui-même. 102. Les droits qui ne sont attachés qu'à la personne finissent à sa mort. 103. Les droitsquiconstituent la pro- priété passent à d'autres à la mort du pos- sesseur, suivant la destination prescrite par les lois. 104. Les droits attachés à un état, com- me à la noblesse, etc., ne sont pas trans- portables par la volonté du possesseur, et s’éteignent avec la perte de l'état. 105, 106. La renonciation à un droit ne se présume pas; elle doit être claire et expresse: il en est de même de toute ces- sion. 407. Un droit peut se perdre par le non usage ou par l'abus, conformément à la loi. 108. Le droit qui dépend de l'existence d’un autre droit ou d'une chose, s'éteint en‘même temps que ce droit ou que cette chose. ES ‘CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CANTON CODE NAPOLÉON: CODE DES DEUX-SICILESSs GODE SARDE:» DE VAUD. TITRE IT. TITRE II. TITRE IF. DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL(1). CHAP, Ier. Dispositions générales.— 34 à 54. Les actes de l’état-civil sont rédigés par l'officier de l’état-civil. Ils énoncent l’année, le jour, l’heure où ils sont reçus, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et demeure de toutes les parties et des témoins.: Les témoins produits doivent être du sexe masculin et âgés de vingt et un ans. Aprés la rédaction de Pacte, lecture en est donnée aux com- parans, qui le signent, ainsi que l'officier de l’état civil. Il est fait mention de l'accomplissement de ces formalités ou de la cause qui en a empêché. Aucune énonciation étrangère ne peut y être insérée. Les actes sont inscrits sur des registres doubles, de suite et sans aucun blane, sans rature, ni renvoi ou abréviation. Ces registres sont clos à la fin de chaque année. L’un des dou- bles reste aux archives de la commune et l’autre est déposé au greffe da tribunal.‘- Tout individu a le droit de se faire délivrer des extraits, les actes étant publics. Les contraventions à ces formalités rendent passibles d’une amende de cent francs le fonctionnaire, qui est aussi responsable de toute altération ou inscription sur d’autres feuilles que les re- gistres légaux. La vérification de ces registres est faite tous les ans par le pro- cureur du roi.: Quand Pacte est reçu à l'étranger, il est valable en France si toutes les formalités usitées dans le pays ont été observées et sil est reçu par les consuls conformément aux lois françaises. CHAP. II. Des actes de naissance.— 55 à 62. La naissance d’un enfant doit être déclarée dans les trois jours de l'accouchement par le pêre, ou par ceux qui ont assisté à l’ac- couchement.:. La présentation de l’enfant est prescrite avant la rédaction de l'acte. Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né doit le re- mettre à l'officier public avec tout ce qu’il aura trouvé. Procès- verbal détaillé est dressé du tout.:- Si un enfant est reconnu, l'acte de reconnaissance sera inscrit sur les registreseten marge de acte de reconnaissance par men- tion. CHAP. III. Des actes de mariage.— 63 à T6. Tout mariage doitêtre précèdé de deux publications à huit jours d'intervalle, et ne peut être célébré que trois jours aprés la der- nière publication. Ces publications ne seront valables que pendantun an. Quand des oppositions sont formées au mariage, elles doivent être signées des opposans sur l'original et sur la copie. L'acte de mariage est célébré en présence de quatre témoins, dans la commune où l’un des deux époux a son domicile au moins depuis six mois.:. Î1 énoncera la désignation des comparans, la mention des publi- cations, des oppositions ou non-oppositions, le consentement des pères et méres, ou les actes respectueux, la déclaration des con- tractans de se prendre pour époux, la production des procurations des parens et des actes de naissance des conjoints. A défaut d’acte de naissance, un acte de notoriété délivré par le juge de paix, sur la déclaration de sept tèmoins, et homologué par le tribunal, devra être produit. CHAP. IV. Des actes de décès.— 77 à 87. Aucune inhumation ne peut avoir lieu que vingt-quatre heures aprés le décès et après vérification par l'officier de létat-civil. L'acte de décès est dressé en présence de deux témoins et doit contenir la désignation du décédé, le nom de son conjoint, s’il est marié, celui de ses père et mère etle degré de parenté des déclarans. Dans aucun acte de décès on ne pourra exprimer les signes ou les causes de mort violente. CHAP. VI. De la rectification des actes de l’état-civil.— 99 à 101. S'il y a lieu à rectification, il y sera procédé devant le tribunal civil compétent.: Les jugemens rectificatifs seront inscrits sur les registres et la mention en sera faite en marge de l'acte rectifié. (1) Dans presque tous les élats étrangers la tenue des acles de l’état-oivil est abandonnée au clergé, et ne forme pas une institu- tion civile comme en France. Une analyse de ce titre a dès-lors paru suffisante, aucune comparaison ne pouvant avoir lieu.— On n'a pas cru nécessaire également de reproduire les disposi- tions relatives aux actes dressés dans les hôpitaux, à l’armée ou sur les bâlimens en pleine mer; ce sont pour la plupart des dis- positions réglementaires. JAY. 1, TIT, H, TITRE II. DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 36 à 56. Comme 34 à 54, C. N. CHAPITRE II. Des actes de naissance. 57 à 61. Comme 55 à 58, C. N.. 62. Si un enfant est exposé à la porte d’un hospice, les administrateurs en donneront avis à l'officier de l’état civil dans les 24 heures. Ils tiendront un registre des enfans ainsi déposés avec toutes les énonciations conte- nues dans l’article 61(ou 58 c. n.) Ce rapport sera trans- crit, par l'officier de l’état civil, sur ses registres, et un double sera remis au greffe du tribunal civil, conformé- à l’art. 45(ou 43, c. n.) 63 à 66. Comme 59 à 62, C. N. CHAPITRE HI. Des actes de mariage. 67. Le mariage ne peut être légitimement célébré que devant l’église, suivant les formes prescrites par le concile de Trente. Les actes de l’état civil sont essentiellement nécessaires et doivent précéder la célébration du mariage pour qu’il produise les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfans. 68. Avant la célébration du mariage, et à la requête des parties contractantes, il sera affiché à la porte de la mai- son commune, une notification dans laquelle seront in- diqués les noms, prénoms, professions et domiciles des futurs époux, leurs qualités de majeurs ou de mineurs; et les noms, prénoms, professions et domiciles de leurs pères et mères(65, c. x.) Cette feuille y restera affichée pendant quinze jours(64, c. x.) de dimanche à dimanche inclus. Après l'expiration de ce délai, l'officier de l’état civil dres- sera un acte où la notification susdite sera inscrite mot à mot, et il y certifiera que l'affiche a eu lieu tel jour et mois, et que le délai prescrit par la loi est expiré. Cet acte sera inscrit sur un registre tenu conformément aux dispositions de l’art. 43(ou 41, c. x.). Le reste de l’article conforme à l’art. 65 du c. x. 69 à 75. Comme 66 à 73, C. N. 76. Tous ces actes seront présentés à l’officier de l’état- civil du domicile de la future. Ce domicile s'établit par trois mois{d'habitation continue. 71. Au jour fixé, le quatrième après le dernier jour des publications, ou plus tôt, l'officier de l’état civil dans la maison commune et en présence de quatre témoins, lira les pièces et recevra la déclaration des parties qu’elles pro- mettent solennellement de célébrer leur mariage devant l’église, suivant les formes prescrites par le saint concile de Trente; on en dressera acte immédiatement. 78. S'il n'existe pas d’empêchement à la célébration du mariage, il n’y aura lieu à autre action civile qu’à celle en dommages-intérêts aux termes de l’art. 148. 19. Comme T6, C. N. Il est ajouté à la fin: L’officier de l’état-civil donnera une double expédition aux futurs époux de l’acte des fiançailles solennelles, pour être présentée au curé qui doit procéder à la célébration du mariage. 80. Le curé, sur la représentation de cette expédition, et après avoir rempli les prescriptions canoniques, procédera à la célébration du mariage; il retiendra une des deux ex- péditions, et attestera à la suite de l’autre la célébration du mariage devant l’église, en indiquant le jour, le mois et l’année, et les noms des témoins. Il renverra cette expédi- tion à l'officier de l’état civil qui lui en accusera réception. L’oficier de l’état civil en fera tout de suite mention en marge de l’acte sur son registre, et de ce moment le ma- riage sera légalement tenu pour célébré. 81. Le curé devra refuser la célébration du mariage à dé- faut dereprésentation de l’expédition de l’acte de promesse solennelle faite devant l'officier de l’état-civil, en avertis- sant les futurs que sans cette promese le mariage ne pro- duira pas ses effets civils. CHAPITRE IV. Des actes de décès. 82 à 92. Comme 71 à 817, C. N. CHAPITRE V. Des actes de l’état-civil concernant les militaires hors du territoire du royaume. 93 à 103. Comme 38 à 98, C. N. CHAPITRE VI. De la rectification des actes de état civil. 104 à 106. Comme 99 à 101, C. N. DE LA MANIÈRE DE CON- STATER L'ÉTAT-CIVIL. 60. Le mode suivant lequel les registres de l’état civil doivent être tenus, est déterminé par un réglement spé- cial approuvé par des lettres-patentes. 61. Les actes dres- sés conformément au mode établi, feront foi comme les actes pu- blics. 62. Toute altération dans les registres et dans les actes publics, et toute coupable in- fraction aux disposi- tions portées par le réglement, donneront lieu contre les trans- gresseurs à une action en dommages-intérêts et à l'application des lois pénales. 63. Comme 46, C.N. Il est ajouté: Si le défaut de re- gistres ou d'acte, ou si l’'omission dont il est parlé ci-dessus est l'effet du dol du requé- rant, il ne sera point admis à faire la preuve autorisée par le pré- sent article. 64. Comme 47, C. N. Il est ajouté: Toutefois à l’égard des mariages que les sujets du roi auraient contractés en pays é- tranger, on devra jus- tifier qu'ils ont été cé- lébrés conformément aux lois de l’église ca- tholique, à moins qu’il ne s'agisse de sujets| non catholiques. 65. Les sénats sont particulièrement char- gés de veiller à ce que l'état civil des person- nes soit assuré. DES ACTES DE L'ÉTAT CIVIL ET DE LEUR RECTI- FICATION. CHAP. Le. Des actes de Vétat civil. 46. Les regis tres où sont in- scrits les actes de l'état civil, sont tenus, dans chaque parois- se, par le pas teur ou par l’un des pasteurs, s’il y en a plu- sieurs. 47. Les ex- traits de ces re- gistres, délivrés par le pasteur qui en est dépo- sitaire feront foi jusqu’à inscrip- tion de faux. 18-19. Com- me 46-47 C. N. 20-21 Com- me 51-52 C. N. 29. La forme en laquelle les registres de l’é- tat-civil seront tenus, les de- voirs et obliga- tions des pas- teurs et autres dépositaires de ces actes, seront réglés par une loi particulière. CHAP. Il. De la rectifica- tion des actes de l’état-civil. 93 à 25. Com- me.99 à 101, C. N. pal 11-18. 49, Si pourron 90-21. 99 à 2 95-20 97-98 99 à 9,: à moin 88.( 89-40 claratio LS état€ et 109, 4.( B,( &. &. &. sn pe 47. sur les &.1 mentio 4, C 50-5! I que si s primers Cet à eun pré 53, Au Ine trente-s HE 50-60 LI des mil 63, Toi ün autre 64-65, du jour d Doser, 66-67. mention 68-69, requête a Sur les re Un SOS, Où lai l'appel, a 1, Le Ï OÙ qui on 13, Les Sur les te CANToy DE VA, Le TITRE 1 Des aerts n L ÉTAT CII y DE LEUR nee FICATION, CHAP, a, Des acts à l'état ci 16, Les regle {res où sont. Srils les aclu e l'état ct, SOnt Lenus, dan Chaque paroi Se, par le pas teur Où par l'y des pasteur. S'il y en à ph sieurs, 17. Les ee traits de ces re. gistres, délivré par le pasteur qui en est dépo- Silaire ferontfi Jusqu'à inserip- tion de faux. 18-19. Com- e 46-47 C. N. 20-21 Com- e51-52 C. N. 22, La forme a laquelle les egistres de lé. at-civil seront enus, les de- oirs et obliga- ions des pas- eurs et autrét épositaires de es actes, seroni iglés par une ji particulière CHAP. I. De la rectifier- tion des act de Pétat-civil 93 à 95, Con me.99 à 101, C. 4 k ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. CODH HOLLAND à sé CODE AUTRICHIEN CODE PRUSSIENs _—— BAVAROIS. ne: à TITRE II. DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL. ÉTAT-CIVIL ÉTAT-CIVIL.(1) DES ACTES DE L'ÉTAT-CIVIL. ET SECTION 1re. Des registres de Vétat-civil en général. 43 à 16. Comme 40 à 42, C. N. 47-18. Comme 35-34, C. N. 19. Si les parties intéressées ne doivent pas comparattre en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. 20-21. Comme 37 à 39, C. N. 22 à 24. Comme 43 à 45, C. N. 25-26. Comme 49 et 46, C. N, 27-28. Comme 50 à 53, C. N. SECTION 11. Des actes de naissance, 29 à 31. Comme 53-56, C. N. 32. Si l'enfant est né hors mariage, le père ne sera point dénommé dans l'acte, à moins qu'il ne reconnaisse l’enfant. 33 à 37. Comme 58 à 61, C. N. 88. Comme 62 et 334, C. N. SECrioN 111. Des déclarations et publications de mariage. 39-40. Les officiers de l’état civil inscriront, sur le registre à ce destiné, les dé- clarations de mariage, faites conformément aux articles 403 et 106. 41. S'il n'existe aucune prohibition de mariage entre les déclarans, l'officier de l'état civil fera immédiatement les publications ordonnées par les art. 107, 108 et 109., 42. Comme 63, dernière partie, C. N. 43, Comme 67, C. N. SECTION 1v. Des actes de mariage et de divorce. 44. Comme 75, dernière partie, C. N. 45. Comme T6, C. N. 46. Lorsque le mariage sera contracté par procureur ou célébré dans une mai- son particulière, l'acte en fera mention expresse. 47. La transcription des actes de mariage célébrés en pays étrangers sera faite sur les registres courans du domicile des époux.(49, c. x.) 48. L'acte de divorce sera inscrit à sa date sur les registres du mariage, et par mention en marge de l'acte de célébration de mariage. 49. Comme 46, C. N., qui est applicable aussi pour la preuve du divorce. SECTION v. Des actes de décès. 50-51. Comme 78, première partie, et 79, C. N. 52. L'officier de l'état civil ne dressera l'acte de décès d’un enfant nouveau-né que si sa naissance a été inscrite sur les registres de naissance, Sinon l’oflicier ex_ primera qu'il lui a été présenté sans vie. Get acte sera inscrit à sa date sur le registre des décès, sans’qu'il en résulte au- eun préjugé sur la question de savoir, si l’enfant a eu vie ou nun. 53. Aucune inhumation ne sera faite sans l'autorisation de l'officier de l’état civil. Il ne pourra délivrer cette autorisation sans s’être assuré du décès, ni avant les trente-six heures depuis la mort, sauf les cas prévus par les réglemens de police. 54 à 58. Comme 80 à 83, C. N. 59-60. Comme 85-86, C. N. 61. Il sera déterminé par des réglemens spéciaux, de quelle manière le décès des militaires sera inscrit sur les registres ordinaires de l’état civil, SECTION Vi. Des changemens de noms ou de prénoms. 63. Toute personne qui aura des motifs pour changer de nom, Ou pour en ajouter un autre au sien, pourra en faire la demande au roi. 64-65. La demande ne sera admise qu'après l'expiration d’une année, à compter du jour de son insertion dans les gazettes officielles. Les intéressés pourront s'y op- poser. 66-67. L'arrêt relatif au changement de nom sera inscrit sur les registres et par mention en marge de l’acte de naissance. 68-69. Quant au changement ou adjonction de prénoms, il faut s'adresser par requête au tribunal pour l’obtenir, En cas d'autorisation, l'inscription s’opérera sur les registres comme ci-dessus. SECTION vit. De la rectifiation des actes de l'état civil, . 10. Il y a lieu à rectification s’il n’y a pas de registres, s’il y a eu des suppres- sions, ou si les actes inscrits contiennent des erreurs, omissions ou autres défauts. , 11. La rectification ne pourra être demandée qu'au tribunal qui statuera, sauf l appel, après so R gRIeE les parties intéressées.- 72, Le jugement de rectification n’a d’effet qu'entre les Î il i ou qui ont été appelées dans l'instance.- Sseaue esrer ré 73. Les jugemens de rectification passés en force de chose jugée, seront inscrits sur les registres courans, et par mention en marge de l’acte réformé, NATUREL(41). (Livre I, Chap. 111.) 2. Les her- maphrodites auront l’état que des ex- perts leur as- signeront ou celui qu'ils seseront eux- mêmes attri- bués. Les enfans conçus sont réputés nés si tel est leur intérêt ets’ils naissent via- bles, Il DY, a présomption de viabilité d'enfant que lorsque la mère est ac- couchée à ter- me. Les enfans trouvés sont réputés en- fans légiti- mes. Il en est de même des enfans issus d’un mariage nul, lors- qu'un des é- poux a été de bonne foi. (4) Les actes de l'élat-civil sont dressés et les registres lenus par les ecclé- siastiques. Ce Code ne lrace aucune règle à ce sujet. (Chap. 15 du Code de pro- cédure de 1780.) 411-112. I] n'existe aucune disposition dans le Code civil pour les actes propres à consta- ter l’état-civil des per- sonnes, parce que les formalités qui s’y rap- portent sont exclusive- ment réservées aux ec- clésiastiques des deux religions catholique ou réformée, Ce sont eux qui sont chargés de te- nir les registres et de rédiger les actes dans l'étendue de leurs pa- roisses. Ces actes font foi en justice; mais leur rédac- tion n'a pas été considé- rée, ainsi qu’en France, comme un acte qui fût du domaine des autori- tés civiles et soumis à la haute et salutaire sur- veillance du ministère public. Ainsi, dans ce pays de l'Allemagne où les lois françaises n’ont pas pénétré, tout ce qui con- cerne l'existence et les actes relatifs à l'état des citoyens, se rattache à l'exercice delareligion. Dès-lors, une naissance, un mariage, un décès, sont autant de formali- tés religieuses, soumi- ses à des règles, à des délais prescrits par un usage constant; mais leur exécution n’en est pas moins commandée par la loi d'une ma- nière générale, et leur infraction punie d’une amende. (1) Nous avons cru de voir intercaller dans le corps de celle analyse, pour rappeler les matiè- res lrailées dans le C. N., cettepartie du code de pro- cèdure autrichien, que nous avonsrapporlée sans conserver la forme des dispositions textuelles. (Partie IE, Titre XI.) 481.Les curés, pasteurs,rabbins,etc., sont Chargés de la tenue des registres de l'état-civil des citoyens, et doivent y inscrire les publications des bans, naissances, baptêmes et enterremens survenus dans leurs paroisses. 482. L'inscription doit être faite aussitôt après la déclaration ou la cérémonie. On ne peut rien écrire en chiffres.(49, c. x.) 483. Pour les mariages, on inscrira les noms, prénoms et âge des parties, s'ils ont déjà été mariés et s'ils sont sous la puissance de leur père ou d'un tuteur.(76, c. n.) 484. Dans ce dernier cas, le con- sentement des pères ou tuteurs doit être constaté. 483-486. Quant aux naissances et baptêmes, l’acte doit contenir l’in- dication de l'heure et du jour de la naissance, l’état, le nom de famille et les prénoms des père et mère, ainsi que ceux des témoins du baptême et les noms donnés à l'enfant(57, c. x.) 487. Quand la mère refuse d'indi- quer le nom du père, le curé avertit l'autorité, si la mère ne peut pas éle- ver l'enfant.(340, c. x. diff.) 489. Si elle fait connaître le père, le curé doit en prévenir ce dernier, et s’il avoue sa paternité, on l’inscrira en cette qualité; mais l'enfant ne portera que le nom de la mère.(74.) 490. Dans le cas où il nierait, le curé n'inserira pas son nom; mais il en préviendra l'autorité.(Zd.) 499. S'il s’agit d’un décès, le curé inscrira le nom, l'état et l’âge du décédé, le jour du décès, la maladie, ou le genre de mort.(85, c. n., diff.) 493. Si le curé n’a pas connu le décédé, il doit se convaincre de son identité auprès des personnes dignes de foi et indiquer leurs noms. 495. Le curé est tenu d’avertir l’au- torité du décès et de l’enterrement d’un étranger, à moins qu'une autre personne ne s'acquitte de ce soin. 496. Lorsqu'un acte relatif à un pa- roissien est passé dans une autre pa- roisse et que le curé en est prévenu, il doit en inscrire la mention sur ses registres. 497. Il dressera annuellement un tableau des actes qu'il a rédigés. 498. Ceux qui appartiennent à une secte non constituée, déclareront les naissances, mariages et décès au curé de la paroisse. 501 à 503. Le sacristain tiendra un duplicata des registres. Le curé après l'avoir compulsé, le déclareraconfor- me à l'original. Ce duplicata sera ensuite déposé au tribunal de la lo- calité. 504. Mais les extraits ne seront dé- livrés que sur le registre tenu par le curé et, à défaut du registre, sur le duplicata.(45. c. n., diff): 505. Dans ces extraits, qui font foi en justice, tout doit être écrit en let- tres, et le sceau de l’église y être ap- osé, L a (De l’Absence.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. TITRE IV.(4) DES ABSENS. CHAPITRE Ier. De la présomption d'absence. 112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n’a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribu- nal de premiére instance, sur la demande des parties intéressées. 113. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les presumés absens dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans les- quels ils seront intéressés. 114. Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes, et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. CHAPITRE II. De la déclaration d'absence. 415. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis quatre ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée. 416. Pour constater l’absence, le tribunal, d’après les pièces et documens produits, ordonnera qu’une enquête soit faite con- tradictoirement avec le procureur du roi dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence, s’ils sont distinctsl’un de l'autre. . 417. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d’ailleurs égard aux motifs de l’absence, et aux causes qui ont pu empé- cher d’avoir des nouvelles de l'individu présumé absent. 118. Le procureur du roi enverra, aussitôt qu’ils seront ren- dus, les jugemens, tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics. 119. Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu qu’un an aprés le jugement qui aura ordonné l'enquête. CHAPITRE IL. Des effets de l'absence. SECTION tre. Des effets de l'absence, relativement aux biens que l’absent possédait au jour de sa disparition. 120. Dans les cas où l’absent n’aurait point laissé 3 tion pour l’administration de ses biens, 5e héritiers AN re au jour de sa disparition ou de ses derniéres nouvelles, pourront en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence se faire envoyer en possession provisoire des biens qui apparte- _ ss ut de son départ ou de ses derniéres nou- velles, à la charge de donner caution û rates g pour la sûreté de leur ad- 121. Si l’absent a laissé une rocuration, ses héritiers pré- somptifs ne pourront poursuivre la déclaration d'absence et l'en VOI en possession provisoire, qu'après dix années révolues depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. 122. Il en sera de même si la procurati i à s=. ocuralion vient à cesser: et dans ce cas, il sera pourvu à administration des biens de l’ab- sent, Comme il est dit au chapitre premier du présent titre. 123- Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ou- vert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur du roi du tribunal; et les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décés, pourront ies exercer provisoirement à la charge de donner caution. ne (1) Le titre du domicile n’a pas été rapporté dans ce t œulen? abl parce que dans les législations étrangères ou àl est entièrement semblable, ou ne figure que dans les codes de procédure. DIV CE, TETE. IV. dame" um rm LE- Que cat. Le sea UE ne sumé absent quiconq. s’é- loigne de son domicile ou . desarésiden- cesans laisser un fondé de pouvoirs et sans donner de ses nou- velles. 118 à 190. Comme 112 à 114, C. N. CHAP. IT. De la decla- ration d'ab- sence. 4191 à 195. Comme 115 à 119, C. N. CHAP. III. Des effets de l'absence. SETION 1re, Des effeis de l’absencerela- livement aux biens que l’ab- sent possédait au jour de sa disparition. 426 à 140. Comme 120 à 4134, C. N. SECTION II. Des effets de l’absencerela- tivement aux droits éven- tuels qui peu- vent comnéter à L’absent. 141 à 144. Comme 135 à 138, C. N. CHAP. IV. De la sur- veillance des enfants mi- neurs d’un absent. 145 à 447. Comme 141 à 143, C. N. sans avoir de mandataire, le juge du lieu où sont situés ces biens nommera un cura- teur pour les gérer. 51. Dans le choix de ce curateur, le juge donnera la préférence à la femme de l’absent sur les héritiers présomptifs, aux héritiers présomptifs sur les parens, aux parens sur les étrangers, et aux créanciers sur ceux qui ne sont point autrement intéressés. 52. Le curateur nommé à l’absent est tenu de prêter serment et de rendre comp- te de son administration. Il doit en outre faire dres- ser bon et fidèle inventaire estimatif, et donner une caution suffisante du mon tant de l'inventaire. 53. Quant aux pouvoirs des curateurs de l’absent,, ils se bornent uniquement aux actes de pure administra- tion, sans qu'ils puissent alièner ou hypothéquer les biens confiés à sa garde sous quelque prétexe que ce soit. 54. Tant que cette cura- telle dure, tous les procès dans lesquels l’absent est intéressé seront suivis par ou contre son curateur. 55. La curatelle de l’ab- sent se termine: 4° Lorsque la personne absente, ou résidant hors de l’état, envoie sa procu- ration pour l'administration de ses biens; 20 Lorsqu'après un cer- tain temps d'absence, sans nouvelles, les héritiers de l’absent se font envoyer en possession provisoire de ses PeBe conformément à la oi, 56. Le curateur de l’ab- sent est tenu de rendre com- pte de son administration, dès qu'elle est terminée. RAR CODE DE LA LOUISIANES CODE SARDE. SICILES. TIT. 1V. TITRE IV. TITRE IV. DES ABSENS. DES ABSENS. DES ABSENS. CHAP. I. CHAPITRE I. CHAPITRE Ier. De la pré- De la curatelle des absens. De la présomption d'absence. somption- d'absence. 50. Lorsqu'un individu 76. Comme 112, C. N. nu:: possédant des biens ou rési- 71. Comme 113, C. N. Il y est ajouté: Et même, si le A17. Estpré-| dantà l'étranger seraabsent,| tribunal le juge convenable, dans les procès auxquels ces actes pourraient donner lieu. 18. Comme 114, C. N. CHAPITRE II. De la déclaration d'absence. 79. Lorsque, depuis quatre ans révolus, on n'aura point eu de nouvelles du présumé absent, ses héritiers pré- somptifs légitimes pourront se pourvoir devant le tribunal de judicature-mage pour faire déclarer l'absence. Le même droit appartiendra aux héritiers présomptifs institués dans un testament publie, ainsi qu’à tout autre intéressé ayant sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la con- dition de son décès: mais ils ne pourront l'exercer que contradictoirement avec les héritiers légitimes. 80-81. Comme 116-117, C. N. 82. Comme 119, C. N. 83. Aussitôt qu'ils seront rendus, les jugemens, tant pré- paratoires que définitifs, seront publiés, à la diligence du ministère publie, à la porte de la maison du domicile de l’absent et à celle de sa dernière habitation, si l’un est distinct de l’autre: cette publication aura lieu aussi, tant dans l'auditoire qu’à la porte du tribunal. Il en sera fait insertion sommaire dans la gazette de la division où l’absent avait son domicile et dans celle de Turin. CHAPITRE III. Des effets de l'absence. 84. Lorsque le jugement de déclaration d'absence aura été publié, le testament, s’il en existe un, sera ouvert sur la demande de toute personne qui croirait y avoir inté- rêt; les héritiers testamentaires, ou, à défaut de ceux-ci, les héritiers légitimes, pourront se faire envoyer en pos- session provisoire des biens qui appartenaient à l’absent au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution. Les légataires, les donataires, ainsi que tous ceux qui auraient sur les biens de l’absent des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront aussi les exercer pro- visoirement à la charge de donner caution. La femme pourra en outre, si elle n’a pas de revenus suffisans pour son entretien, réclamer une pension sup- plémentaire. 85. Si la caution requise par l’article précédent ne peut être fournie, le tribunal, eu égard aux circonstances, prescrira telle autre sûreté qu'il croira convenable pour la garantie des droits de l’absent. 86-87. Comme 121-192, C. N. 88-89. Comme 125-126, C. N. Le dernier$ de l'art. 196, C. N., n’est pas reproduit. 90. En cas de retour de l’absent, les ascendans, des- cendans, et l'époux qui, par suite de l’envoi provisoire de ses biens, en auront joui, seront dispensés d'en rendre les revenus, Les autres personnes ne seront tenues de les lui resti- tuer que dans la proportion suivante: Les parens jusqu'au quatrième degré inclusivement, devront rendre le quart des revenus, si l’absent reparaît avant quinze ans révolus depuis son absence; et le dixiè- me, s’il ne reparaît qu'après les quinze ans.(127, c. x.) Les parens à un degré plus éloigné, ainsi que les hé- ritiers étrangers, devront, dans le premier cas, restituer la moitié des revenus; et, dans le second cas, le cin- quième seulement; Ce sera la totalité des revenus après trente ans d'ab- sence. cODË Del 34. a l'adn des bi présur de pr par la mande même 95, L un Cura sumés 4 comple dans le admini échus, Ces( minist ront 6 \eur gatiol 36. ment€ des pe (A4, c Elle fans m ciaire De dtà 43, de festa Pocura Wa &.( Supprir A,( ne, : El même, 4 OCES auxquels à Ce, » ON N'aura pol 3 hérilien 2vant le tribuns! )sence, Lemême fs institués dans intéressé ayan Onnés à Ja con nt l'exercer que itimes, mens, lant pri. la diligence du du domicile de ion, si l'un est jeu aussi, tant Il en sera fait | division où urin, bsence aura à Ouvert sur avoir inté- de ceux-ci, yer en pos- à l'absent nouvelles, CEUX qui ordonnés rCer Pro- e TEVENUS Sion SUp- ent ne peut constances, nable pour $ de l'art, dans, det- ovisoire de d'en rendre as Jui resli- lusivement, nt reparall “etle dixié- Ten. que les ht- , restituer ras, le Cin- e ans d'a ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De l’Absence.) à CODE DU CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS. CODÉ AUTRICHIEN.(|) CODEH PRUSSIEN. TITRE IV. DES ABSENS. CHAPITRE Ier. De la présomption d'absence. 34. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par la justice de paix, sur la de- mande des parties intéressées, ou même d'office, s’il y a lieu.(112, c.N.) 35. La justice de paix commettra un curateur pour représenter les pré- sumés absens, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés, et administrer les biens qui leur seront échus. Ces curateurs seront, quant à l'ad- ministration des intérêts qui leur au- ront été confiés et aux comptes de leur gestion, soumis aux mêmes obli- gations que les tuteurs.(113, c. N.) 36. La justice de paix est spéciale- ment chargée de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. (414, c. x.) Elle nomme un tuteur à leurs en- fans mineurs, et un conseil judi- Ciaire à leurs femmes. CHAPITRE Il. De la déclaration d'absence. 37 à 41. Comme 115 à 119, C. N. CHAPITRE III. Des effets dé l'absence. SECTION re, Des effets de l'absence, relativement aux biens que l'absent possédait au jour de sa disparition. 42, Comme 193, C. N. 43, Comme 120, C. N. À défaut de testament au Lieu pe à défaut de procuration. 44-45. Comme 121-1929, C. N. 46. Comme 124, C. N., mais der$ supprimé. 41. Comme 195 C: N: TITRE XIX. DE L'ABSENCE. SECTION re. De la présomption d'absence et des mesures auxquelles elle peut donner lieu. 519. S'il y a nécessité de pourvoir à l’admi- nistration de tout ou partie des biens laissés par une personne absente de son domicile, qui n'a pas de procureur-fondé et dont l’exis- tence est incertaine, il sera nommé un cura- teur par le tribunal de l'arrondissement de son domicile, sur la demande des parties in- téressées et du ministère public.(149 c. n.) 520. Le curateur dressera un inventaire des biens appartenant à l’absent, et, quant à l’ar- gent comptant, il sera tenu de le verser à la Caisse des consignations judiciaires. Il suivra ensuite toutes les prescriptions imposées au tuteur. 5921. Le curateur rendra, tous les ans, un compte sommaire au ministère public, quire- querra ainsi qu'il appartiendra, sans préju- dice du droit que l’absent ou ses représentans pourront exercer ultérieurement contre le curateur. 522. Le curateur aura annuellement deux et demi pour cent des recettes et un et demi pour cent sur les dépenses. SECTION II. De la déclaration de présomption de mort. 523, Si un individu a abandonné son do- micile sans laisser de procuration, et que cinq ans se soient écoulés depuis sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles, l’absent, à la requête des ayant-droit et sur l'autorisation du tribunal de son domicile, sera sommé de comparaître devant le tribunal dans les trois mois au plus tard. Si l’absent ou personne pour lui ne paraît au jour fixé, une deuxième et ensuite une troisième sommation lui se- ront données en observant les mêmes délais. Les sommations seront insérées dans les feuil- les publiques désignèes par le tribunal et affichées. 524. Si à la troisième assignation l’absent n'a comparu ni en personne ni par fondé de pouvoirs, le tribunal, après avoir entendu le ministère public, peut prononcer la présomp- tion de décès à dater du jour où l’absent aura disparu ou cessé de donner de ses nouvelles. Cette date sera fixée dans le jugement. 595. Avant faire droit, et s’il en est néces- saire, il sera procédé à une enquête en pré- sence du ministère public. Le tribunal re- cherchéra lés motifs de l'absence et les causes qui ont émpêché la transmission de nou- velles. Le tribunal pourra remettre à cinq ans, au-delà des délais fixés par l’art. 523, la pro- nonciation de son jugement et ordonner l’in- sertion dans d’autres feuilles publiques. 526. Si l’absent a laissé une procuration ou des ordres, la présomption de décès ne pourra être prononcée que dix ans après le départ de l’absent ou après la cessation de ses nou- velles, lors même que la procuration cesserait plus tôt. 527. La déclaration de présomption de dé- cès sera publiée dans les mêmes feuilles pu- bliques que celles où les sommations ont été insérées, LIVRE I.— CHAP. I. DES ABSENS. 24, Un absent ne peut être réputé mort que dans les cas suivans: 40 S'il est âgé de 80 ans, et qu'on soit resté dix ans sans recevoir de ses nouvelles depuis sa disparition; 90 Si l’on n’a pas eu de ses nou- velles depuis 30 ans; 30 S'il a été dangereusement blessé dans une bataille, ou s’il s’est trouvé sur un navire qui s’est perdu et qu'on n'ait pu le retrouver depuis 3 ans. 277. Si l’absence est provoquée pour un de ces cas, le tribunal nom- me un curateur et fixe le délai d’un an, pour que l’absent se représente. Ce délai passé, le décès est prononcé. 278. Malgré cette déclaration on peut prouver que l’absent est mort à une autre époque ou qu'il vit en- core, mais alors l’envoyé en posses- sion est regardé comme possesseur de bonne foi. 412 à 114. L'expiration du délai mentionné à l’art. 24, pour la decla- ration de mort d'un absent ne donne pas à l’autre époux le droit desere- marier; mais il peut demander, en exposant des présomptions assez gra- yes pour faire supposer la mort de l’absent, que l’époux absent soit cité trois fois dans les feuilles publiques. Un procureur fondé sera alors nom- mé à l’absent, et après un an de délai, le tribunal peut prononcer la disso- Intion du mariage; mais cette déci- sion doit être confirmée par une cour supérieure. 269-276. On nomme un curateur aux absens lorsqu'ils n’ont pas laissé un mandataire ou lorsque leurs droits sont en péril, ou lorsque leur ab- sence empêche l'exercice des droits d'un tiers. Si le curateur connaît la résidence de l’absent, il doit l’ins- truire de l’état de ses affaires et les gérer comme celles d'un mineur. (1) Nous n'avons pas cru nécessaire de consacrer, pour ce litre, une colonne au CODE BAVAROIS, n’y ayant trouvé, concer- nant l'absence, que les dispositions sui- vantes: CHAP. VIL. 35. On nomme un cura- teur aux absens pour régir leurs biens, tant que dure leur absence, conformé- ment aux principes du droit romain. 39. Ces curateurs sont assimilés aux tuteurs quant aux obligations et aux de- voirs qui leur sont imposés: PARTIE L— TITRE XVII. DES ABSENS. (G. de procéd. part. 1. tit. 38.) 49 et suiv. Les absens, quant à l'administration de leurs biens, sont considérés comme mineurs; un tu- teur leur est nommé dans les mêmes formes que pour ces derniers, dès que{eur disparition est notoire, ou que des intéressés se sont pourvus pour faire procéder à la gestion de leur fortune. 82. Cette tutelle finit au retour de l’absent, ou lorsqu'il donne de ses nouvelles. Si dix années se sont é- coulées depuis les dernières nouvel- les, la déclaration de décès peut être provoquée par les parens les plus proches; à leur défaut, le tuteur peut être autorisé à la faire prononcer, mais il faut en donner avis au fisc, c’est-à-dire au préposé chargé de la perception des biens vacans. (G. de procéd. part. 1. tit. 37.) 4. Si quelqu'un a quitté le royaume sans donner de ses nouvelles pendant un laps de temps considérable, le tribunal de tutelle lui nommera un curateur et se conformera aux dispositions du tit. 48, 2e part., du Code civil.(V. Tutelle, 953 à 1005.) 3. Dès que le délai sera écoulé, le tribunal avertira le curateur de provoquer devant le tribunal com- pétent la déclaration de mort. 6. Le tribunal compétent fera pu- blier une citation édictoriale adres- sée à l’absent et à ses ayans-droits. Il les ajournera à neuf mois, à comp- ter du jour de la présente publica- tion, et les sommera de se présenter en personne ou de répondre par écrit. Cette citation sera affichée et insérée six fois dans les feuilles pu- bliques du pays, et trois fois dans des feuilles étrangères.(118, c. x.) 9. Si personne ne se présente, les feuilles publiques dans lesquelles la publication aura été insérée, seront jointes au dossier; le demandeur dé- clarera encore une fois qu'il n’a eu aucune nouvelle de l’absent et le dos- sier sera clos. Le jugement sera alors prononcé dans la forme ordinaire. 42. Dans lé cas où l’absent se re- présenterait, toute la procédure est annulée. 44; Si la fortune de l’absent ne 6(De PAbsence.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉONSs CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. 124. L'époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empécher l'envoi provisoire, et lexercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de absent: si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution.‘ c. La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d’y renoncer ensuite._…;: us 125. La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera à ceux qui I obtien- dront, administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles. à 126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la communauté, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et des titres de labsent en présence du procureur du roi au tribunal de première instance, ou dun juge de paix requis par ledit procureur du roi.: … Le tribunal ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Daus le cas de vente, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus,." Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire pourront rcquérir, pour leur sûreté, qu il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles, à l'effet d’en constater l’état. Son rapport sera homologué en présence du procureur du roi; les frais en seront pris sur les biens de l’absent. diet …. 127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparait qu'après les quinze ans.:£ Aprés trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.. 128. Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner, ni hypothéquer les immeubles de l'absent.:..: 129. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des biens de l’absent, ou s'il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront dé- chargées; tous les ayans-droit pourront demander le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. 150. La succession de l'absent sera ouverte du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens de l'absent seront tenus de Ics restituer, sous la réserve de fruits par eux acquis en vertu de l'art. 121. 151, Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l'envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence cesseront, Sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre premier du présent titre pour l’admi- nistration de ses biens, 132. Si absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l'envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. 135. Les enfans et descendans directs de l’absent pourront également, dans les trente ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent. 154. Aprés le jugement de déclaration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre Ceux qui auront été en- voyés en possession des biens, ou qui en auront l'administration légale. SECTION 1. Des effets de l'absence relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent. 155. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont lexistence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert; jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. 156. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l'existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, on à ceux qui auraient recueillie à son défaut. 157. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compêéteront à l’absent ou à ses repré- sentans ou ayans-Cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la pres- cription. 138. Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. SECTION lt, Des effets de l’absence relativement au mariage. g 139. L’époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul rece- vable à attaquer ce mariage pour lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence. 140. Si l'époux absent n’a point laissé de parens habiles à Ini succéder, l’autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens. CHAPITRE IV. De la surveillance des enfans mineurs du père qui a disparu. 141. Si le père a disparu laissant des enfans mineurs issus d’un commun mariage, la mère en aura la surveillance, et elle exercera tous les droits du mari, quant à leur édu- | Cation et à l'administration de leurs biens, . 142. Six mois aprés la disparition du père, si la mère était décédée lors de cette dispari- tion, ou si elle vient à décèder avant que l'absence du père ait été déclarée, la surveil- lance des enfans sera déférée, par le conseil de famille, aux ascendans les plus proches et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.: 145. Il en sera de même dans le cas où l’un des époux qui aura disparu laissera des enfans mineurs issus d’un mariage précédent, HIV. I, TIT. I, 57. Pour intenter une action en justice contre un absent qui n’a ni mandataire ni curateur, on devra lui faire nommer un curateur ad hoc. CHAPITRE If. De l’envoi en possession provisoire des héritiers de l’'absent. 58. Comme 120, C. N. 59. Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront se faire envoyer en possession provisoire qu'après sept années révolues depuis ses dernières nouvelles. 60. Comme 192, C. N. 61. L'envoi en possession provisoire pourra être ordonné avant l'expiration des délais ci-dessus, quand il sera démontré qu’il y a de fortes présomptions que l’in- dividu absent a péri. 62. Le juge, en statuant sur cette de- mande, aura égard aux motifs de l’absence et aux Causes qui ont pu empêcher d’avoir des nouvelles de l’absent. 63. Comme 193, C. N. 64. Si le testament contient une institu- tion universelle, l'héritier ou les héritiers institués universellement seront préférés aux héritiers présomptifs(autres cependant que les héritiers forcés), et ils seront en- voyés en possession provisoire des biens de l'absent, à la charge également de donner caution. 65-66. Comme 124, C. N. Il est ajouté: En conséquence le cautionnement à donner par ceux qui sont envoyés en possession pro- visoire, ne doit pas excéder la valeur pro- bable du tort que leur mauvaise adminis- tration pourrait occasionner. 67 à 69. Comme 196-197, C. N. La quotité de la restitution est ainsi fixée après le re- tour: Descinq premières années, les deux tiers; Des cinq années suivantes, la moitié; Des cinq années subséquentes, le tiers. 70 à 76. Comme 198 à 134, C. N. CHAPITRE II. Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels, qui peuvent compéter à l’absent. T1 à 80. Comme 136 à 138, C. N. CHAPITRE IV. Des effets de l'absence, relativement au mariage. 81. Dix années d'absence sans aucunes nou- velles donnent le droit au mari ou à la femme de l'absent de passer à de secondes noces, après en avoir obtenu la permission de jus- tice, sur justification suffisante de la durée de l'absence, sans nouvelles, pendant le temps requis par la loi. Et si l'époux qui était absent, reparait| ensuite, il sera libre de ses premiers nœuds et pourra en contracter de nouveaux. CHAPITRE V. De la surveillance des en- fans mineurs dont le pére a disparu. 82. Comme 141, C. N. 83. Mais si la mère contracte un second mariage, elle ne pourra conserver cette sur- veillance que de l’avis d’une assemblée de fa- mille composée de parens ou amis du père. 84-85. Si cette surveillance lui est refusée, ou si lors de la disparition du père, elle était décédée, il sera nommé aux enfans un tuteur provisoire. 86. Comme 143, C. N. 91. Comme 198, C. N. 92. Si, avant l’expiration de trente ans ou des cent ans mentionnés en l'article suivant, il se présente quel- qu'un qui établisse, qu’à l’époque de la disparition ou des dernières nou- velles, il avait un droit préférable ou égal à celui de la personne qui à obtenu l'envoi provisoire, il pourra exclure celle-ci de la possession ou s'y faire associer, mais il n’aura au- eun droit aux fruits qui, en vertu de l'art. 90, auront été acquis avant la demande judiciaire. 93. Comme 199, C. N. 94. Dans le cas où l’on viendrait à prouver l’époque précise du décès de l’absent, la succession sera déférée à ceux qui étaient à cette époque ses héritiers légitimes ou testamentaires, ou à leurs successeurs. Ceux qui au- raient joui des biens de l’absent, se- ront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l'art. 90. 95 à 99. Comme 131 à 135, C. N. 100. Comme 136, C. N. Il est a- Jjouté: Toutefois ses{descendans se- ront admis à le représenter comme s’il était décédé. Ceux à qui la suc- cession sera dévolue à défaut de l'in- dividu susdit, devront faire procéder à l'inventaire du mobilier et à l'acte d'état des immeubles. CHAPITRE IV. De la surveillance des enfans mi- neurs d'un père présumé absent. 103. Si le présumé absent a laissé des enfans mineurs soumis à sa puis- sance, leur mère en aura la surveil- lance, et exercera tous les droits du mari, quant à leur éducation et à l’ad- ministration de leurs biens. 104. Six mois après la disparition du père, si la mère était décédée, la surveillance des enfans sera déférée par le conseil de famille aux ascen- dans les plus proches, et, à leur dé- faut, à un tuteur provisoire. En Cas d'urgence, le conseil de fa- mille POurra Y pourvoir, même avant l'expiration des six mois. 105. Il en sera de même dans ie Cas où l’un des époux, présumé ab- sent, laissera des enfans mineurs is- sus d’un mariage précédent. Da c0DË D D il gg, Le ll aux héritier {res l'env à l'époux dl inistrallol y'autant l'inventaire paix ef SON La justic a lieu, de 1 bilier, Da fait emple échus. Le juge experts, à immeubles sur Jes regl el les frais sent,(126, 49, Com 50, Tous vertn de Fe ministratiol ni hypothét sent, à MOI sable pour l'absent, I la justice {,n) La04 bo. Les€ rects de l'a dlans les dia définitif, de biens, com cédent,(13 Des effets de droits éver l'absent, 36-51 C joué à la Dans ce ç À succession Gulion, pou selle devien 5539, Con | RDE, rit Dréférabl Personne Qui 8, À pour , POSsession op il n'aura pe li, En Yerlu de 1CQUiS ayant}; n viendrait; € du décès de era déférée à ? Époque ses lamentaires, Ceux qui au- l'absent, se. er, sous| acquis en \. Il est a- ‘endans se- ler comme qui la suc- aut de l'in- € procéder et à l'acte fans mi- absent. | à laissé Sa puis- surveil- roits du et à l'ad- sparition cédée, la ra déférée (IX asCen- \ leur dé- 1] seil de fa me ayant e dans le sumé ab- ineurs 1 ju ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De l’Absence.) CODE DU CANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS. | CODE PRUSSIEN. 48. Le tribunal ne pourra accorder aux héritiers présomptifs ou testamen- taires l'envoi provisoire, ou permettre à l'époux de prendre ou conserver lad- ministration des biens de l’absent, qu'autant qu'ils auront fait procéder à l'inventaire des biens sur Île juge de paix et son greffier. La justice de paix ordonnera, s’il y a lieu, de vendre tout ou partie du mo- bilier. Dans le cas de vente, il sera fait emploi du prix ainsi que des fruits échus. Le juge de paix devra commettre des experts, à l'effet de constater l’état des immeubles. Leur rapport sera inscrit sur les registres de la justice de paix; et les frais payés sur les biens de l’ab- sent.(126, c. x.) 49, Comme 197, C. N. 50. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire ou de l’ad- ministration légale, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’ab- sent, à moins que cela ne soit indispen- sable pour la conservation des biens de l’absent. Dans ce cas, l'autorisation de la justice de paix sera nécessaire.(198, 51 à 54 Comme 199 à 132, C. N. 55. Les enfans et les descendans di- rects de l’absent pourront également, dans les dix ans à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit à l’article pré- cédent.(133, c. n.) SECTION If. Des effets de l'absence, relativement aux droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent. 56-57. Comme 135-136, C. N. Il est ajouté à Vart. 51 ces: Dans ce cas, ceux qui recueilleront la succession seront tenus de donner caution, pour en assurer la restitution, si elle devient nécessaire. DS-59. Comme 137-138, C. N. SECTION ï11. Des droits et devoirs des héritiers présomptifs après la déclaration de présomp- tion de décès. 528. Les héritiers présomptifs de l’absent, ayant droit à sa succession soit par testament soit par ordre de succession, au jour fixé par l’art. 524, pourront de- mander au curateur les comptes et la délivrance des biens pour en prendre pos- session. Ils devront donner caution personnelle ou réelle, agréée par jugement, de jouir des biens sans les détériorer et sans les laisser dépérir, et de les rendre en nature ou d'en remettre le prix(selon leur espèce) si l’absent revient ou s’il se présente des héritiers ayant un droit préférable. 529. À défaut de caution, les biens seront gérés par un tiers et la vente des immeubles pourra être ordonnée en observant les dispositions des art. 833 et 834. 530. Les héritiers présomptifs d’un absent auront les droits d’usufruitier et de- vront en remplir les devoirs, à moins d’exceptions contenues dans le présent titre. 531. Les trois articles précédens seront également applicables aux légataires et à tous ceux qui, après le décès de l’absent, auront un droit à exercer sur ses biens. 532. Les envoyés en possession doivent rendre compte de leur gestion et resti- tuer les biens qu'ils ont reçus, soit à l’absent s’il reparaît, soit aux héritiers qui auraient un droit préférable au leur. 533. Ils sont tenus Ge faire dresser un inventaire, et ils peuvent n’accepter l'envoi en possession que sous bénéfice d'inventaire. 534. Les héritiers présomptifs peuvent faire un partage provisoire des biens, mais sans aliéner les immeubles. Il sera dressé un procès-verbal de ce partage. 535. L'inventaire, les actes de cautionnement et de partage seront déposés au greffe du tribunal. 536. Ceux qui ont eu des immeubles dans leur part, ou ceux qui les admi- nistrent, peuvent demander au tribunal d’en faire dresser un état spécial qui sera conservé au greffe. 537. Ces immeubles ne peuvent être vendus avant le délai fixé par l’art. 540 sans des motifs graves, et seulement avec l’autorisation du tribunal. 538. Si l’absent reparaît avant quinze ans, à dater du jour fixé par l’art. 524, la moitié des fruits lui sera restituée; s’il reparaît plus tard, mais avant la tren- tième année, il ne devra rendre que le quart. Si les biens ont peu de valeur, le Fo nos peut déroger à cette disposition en faveur des envoyés en possession. (427, c. N.) 539. L’époux commun en biens, qui opte pour la continuation de la commu- nauté, peut empêcher l’envoi en possession des héritiers sous la condition de faire dresser inventaire, dans les dix années, à partir du jour fixé par l’art. 524. Le reste comme 124, C. N., depuis ces mots: Si l'époux demande, etc. 540-541. Comme 129-130, C. N. 542. Comme 1392, C. N. 543. La même règle est prescrite pour les énfans et descendans de l’absent qui se présenteraient dans les trente ans après l'exécution des dispositions de l’art. 540. d44. Lorsque la présomption de décès aura été prononcée, toutes les actions seront exercées contre les héritiers présomptifs, sauf à ceux-ci à réclamer le béné fice d'inventaire. SECTION IV. Des droits échus à un absent dont l'existence est douteuse. 545 à 547. Comme 135 à 137, C. N. 548. Si l’absent reparaît, la restitution des fruits peut être demandée dans les termes de l’art. 538. SECTION V. Des offets de l'absence relativement au mariage et aux enfans. 549. Sauf le cas d'abandon intentionnel, le conjoint d’un époux, absent depuis dix ans, pourra lui faire trois sommations de paraître, conformément à l’art. 593. 550. Si l’absent ne paraît pas, le juge pourra autoriser le conjoint à se remarier, en observant les dispositions de l’art. 595. 551. Si l’absent reparaît ou que son existence soit prouvée avant la célébration des secondes noces, le jugement qui autorise le second mariage est nul. Mais s’il reparaît après la célébration il peut à son tour se remarier. 552. Lorsque le père a disparu, laissant des enfans mineurs, et sans avoir fait de dispositions prévisionnelles, la mère exercera tous les droits du mari quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens. Cependant les proches parens du mari pourront s’y opposer et les tribunaux prononceront, 553. Si les enfans sont d’un premier lit, ou si un père veuf ou une mère veuve abandonnent leurs énfans, le juge de canton nommera un tuteur provisoire. 554. 11 en est de même du cas où le père et la mère sont absens et où l’un des conjoins meurt après la disparition de l’autre, sans avoir fait de dispositions, ou en cas d'existence d’enfans naturels et mineurs. monte pas à 400 fr., on peut atten- dre qu'il y ait plusieurs individus dans le même cas, pour faire les pu- blications. (Code civ. part. 2, liv. 48.) 823. Si dans l’espace de dix äns on n’a aucune nouvelle d’un absent, la déclaration de mort peut être pro- voquée par les plus proches parens, par le tribunal tutélaire, ou par le tuteur. 828. Lorsque l’absent s'est éloigné étant éncore mineur, les dix ans ne partiront que du jour de sa majorité. Si son âge était inconnu et qu’on présumât qu’il n’était pas majeur lors de sa disparition, le terme sera de quinze ans. Il sera de cinq ans après son éloignement sans nouvelles, s’il a disparu aprèssa soixante-cinquième année. 834, Lorsque l’absent est déclaré| mort, sa fortune sera délivrée à l’hé- ritier le plus proche au jour de cette déclaration.(130, c. n.) 836. S'il a déposé un testament, ses dispositions seront exécutées. (193, c. nv.) 844, S'il peut être prouvé que le parent qui a provoqué la déclaration de décès et qui a reçu la fortune de l'absent, a su que celui-ci vivait en- core, ou qu'ilétait mort antéri ure- ment, les vraishéritiers auront contre lui un recours plein et entier comme s’il était débiteur de mauvaise foi. Mais s'ils parviennent seulement à établir la date du décès sans prouver la mauvaise foi de celui qui a été mis en possession, les biens leur se- ront remis dans l’état où ils se trou- vent sans les fruits. 852. Il en est de même de l’absent s’il reparaissait dans les trente ans de la déclaration de décès. Mais si lui ou ses enfans ne se représentent qu'après cet espace de temps, ils ne pourront demander que des alimens. (131-432-1383, c. n., diff.) 854. Dans le cas où la déclaration de mort serait provoquée quarante ans après la disparition ou après les dernières nouvelles, une sentence prononcera l'absence et ordonnera l'envoi en possession des biens sans enquête ni citation. 1 (Du Mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILÉSe CODE DE LA LOUISIANESs CODE SARDE. TITRE V. DU MARIAGE. CHAPITRE Ier, Des qualités et conditions requises ponr pouvoir contracter mariage. 144. L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.: 445. Néanmoins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.:- 146. Il n’y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consente- ment. à 147. On ne peut contracter un second mariage avant Ja disso- lution du premier. 3 i:: 148. Le fils qui n’a pas atteint l’âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n’a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sansle consentement de leur père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit. 149: Si l'un des deux est mort, ou s’il est dans l’impsssibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. 130. Sile père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans limpos- sibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les rem- placent: s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l’aïeul. S'il y a dissentiment entre les deuxlignes, ce partage emportera consentement.: un: 151. Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l’arucle 148, sont tenus, avant de eontracter mariage, de deman- der, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur pêre et de leur mère; ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de mani- fester leur volonté.: 152. Depuis la majorité fixée par l'art. 148, jusqu’à l’âge de trente ans accomplis pour le fils, et jusqu'à l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, Pacte respectueux prescrit par lar- ticle précédent, et sur lequel il n’y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois; et, un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. se 153. Après l’âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à ia.célébration du mariage. 154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascen- dans désignés en l’art. 151 par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et, dans le procès-verbal qui doit en être dressé, it sera fait mention de la réponse. 155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du ma- riage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête; ou, sil n'y a point encore de jugement, un acte de notoriété delivré par le juge de paix du lieu où l'ascen- dant a eu son dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix. 136. Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la cé- lébration des mariages contractès par des fils n’ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l’âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules et celui de la fa- mille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l’acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées, et du procureur du roi au tribunal de première instance du lieu où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée par Part. 492, et en outre à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. 457. Lorsqu'il n’y aura pas eu d’actes respectueux dans les cas où ils sont prescrits, l'officier de l’état civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprison- nement qui ne pourra être moindre d’un mois. 158. Les dispositions contenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles 1451, 152, 155, 154 et 155, relatives à l’acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus. 459. L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, et celui qui, aprés lavoir été, a perdu ses père et mère, ou donc les père et mére ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, ayant l’âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le con- sentement d’un tuteur ad hoc qui lui sera nommé, 160. S'il n’y a ni père ni mére, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter ma- riage sans le consentement du conseil de famille. 161. En ligne directe, l2 mariage est prohibé entre tous les ascendans et descendans légitimes ou naturels, et les alliés dans ! la même ligne. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre te frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. LIV. F, FIL. ose pie— gr” ai; Lee FA ET TITRE V. DU MARIAGE. CHAPITRE Ier, De la promesse et du con- trat de mariage, et des qualités requises pour pouvoir contracter ma- riage.: 448. La promesse de ma- riage n’a d'effet légal que lorsqu'elle est faite devant l'officier de l’état civil dans la forme tracée au titre 2, chapitre 3. Elle donne lieu, en cas d’inexécution à la réparation en dommages- intérêts au profit de la per- sonne qui n’a point donné de motifs raisonnables de refus. 149, L'acte seul suffit pour justifier la demande en in- demnité. 150. Les dispositions de la loi en ce qui concerne le mariage ne s'étendent pas au-delà de ses effets civils et politiques(1). 151. Uniquement sous ce point de vue, la loi règle la qualité et les conditions des contractans, détermine les formalités qui doivent précéder la célébration, leur validité, les droits, les de- voirs, et les effets civils qui en résultent; elle laisse en- tiers les devoirs que la re- ligion impose, sans y ap- porter ni altération, ni aucuns changemens. 152. Pour pouvoir con- tracter mariage, il faut qua- torze ans accomplis pour l’homme, et douze ans pour la femme. 453. Comme 146 C. N. 154. II n’y a pas consen- tement s’il y a erreur dans la personne: l'erreur sur la qualité et la condition de la personne n’annulle point le consentement.(180, c. x.) 435. Comme 147 C. N. et ajouté à la fin: par l’auto- rité ecclésiastique. 456. Comme 228, C. N. Il est ajouté: À moins qu'elle n'ait accouché dans l'intervalle. 457. Il est défendu à l’of- ficier de l’état civil de rece- voir la promesse solennelle de mariage entre le tuteur ou ses enfans, et le mineur ou la pupille durant la tu- telle et avant reddition des (4) En rapprochant cet ar- ticle de l’article 67, on verra que le législateur a voulu é- carter tout ce qui pouvait en- gendrer un conflit avec lé- giise. TITRE V. DU MARI ET DE LA FEMME. CHAPITRE Ier. Du mariage. 87 à 89. La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. 90. Le mariage est un contrat qui dans son origine est destiné à durer jusqu’à la mort de l’une des parties contractantes; néanmoins ce contrat peut être dissous ayant la mort de l’un ou de l’autre époux, pour des causes déterminées par Ja loi. CHAPITRE II. Comment les mariages peuvent être contracles. 91. La loi sanctionne comme va- lide tout mariage, lorsque les par- ties, au moment où elles ont con- tracté, 4° Voulaient contracter, 20 Pouvaient contracter, 30 Ont contracté conformément aux formes et solennités prescrites par la loi. 992, Comme 180, C. N. Il est ajouté: Le consentement n’est pas libre s’il a-été donné à un ravis- seur, à moins qu'il n’ait été donné par la personne ravie après qu’elle a recouvyré sa pleine liberté. 93. Il est défendu aux ministres du culte et aux officiers publics au- torisés à célébrer des mariages dans cet état, de marier des gar- çons au-dessous de quatorze ans et des filles au-dessous de douze ans, sous peine, pour l'officier civil, de destitution de son emploi, et pour les ministres du culte, d’être pri- vés pour toujours du droit de cé- lébrer des mariages dans cet état. 94. Comme 147, C. N. 95. Les personnes libres et les esclaves ne peuvent contracter ma- riage ensemble; la célébration de ces mariages est défendue, et le mariage est nul: il en est de même du mariage des blancs ou blanches avec les personnes de couleur li- bres. 96 à 98. Comme 161 à 163, C. N. Les alliés des frères et sœurs ne sont pas compris dans laprohibi- ton de mariage entrecollatéraux. 99. Tout mineur des deux sexes, qui à atteint l’âge utile pour se marier, est tenu de prendre le consentement de ses père et mère, ou du survivant d’entre enx; et si tous les deux sont morts, celui de son Curateur, TITRE V. DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGE: CHAPITRE Ier. Des fiançailles. 406. Les fiançailles ne produi- ront une action civile, qu'autant qu'elles seront faites par acte pu- blic ou sous seing-privé. Les contractans devront en ou- tre obtenir le consentement des père et mère, ou tout au moins du père. Si celui-ci est décédé ou em- pêché, il suffira du consentement de la mère; à défaut du père et de la mère, on exigera celui des as- cendans paternels les plus proches. Lorsque les petits-enfans seront sous la puissance de l’aïeul pater- nel, le consentement de celui-ci tiendra lieu du consentement du père. En cas de minorité des contrac- tans, s’il n’existe aucun des ascen- dans ci-dessus désignés qui puisse donner son consentement, il y sera suppléé par celui du conseil de famille. Le consentement requis dans les cas énoncés ci-dessus, devra résul- ter de l’acte public ou privé des fiançailles, ou de tout autre acte authentique. 107. Lorsque le juge ecclésias- tique a déclaré les fiançailles va- lables, ou lorsque la validité n’en est contestée par aucun des con- tractans, si l’un d’eux refuse d’ac- complir sa promesse, l’autre pour- ra, quand d'ailleurs les fiançailles auront été contractées conformé- ment à ce qui est prescrit par l’ar- ticle précédent, réclamer par-de- vant le tribunal de judicature- mage, les dommages qu'il aura réellement soufferts. Dans ce cas, on n'aura égard ni aux dommages éventuels, ni aux clauses pénales qui auraient été stipulées. CHAPITRE IT. Du mariage. De la célébration du mariage. SECTION re, 108. La célébration du mariage a lieu suivant les règles ét avec les solennités prescrites par l’église catholique, sauf ce qui est établi ci-après relativement aux sujets non catholiques et aux juifs. 109-110. Les enfans mâles de tout âge et les femmes qui se ma- rieraient contre le gré de l’ascen- dant, dont le consentement est re- quis par la disposition de l’art.106, ne pourront le contraindre qu'à la prestation des alimens strictement nécessaires, s'ils ne peuvent y sub- venir; ils conservent cependant leurs droits à une part légiti- maire, sur la succession de cet ascendant, qui pourra même les en priver, s'ils se marient sans son consentement, ou à sou insu, avant l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et de vingt-cinq ans pour les femmes. 411. Le mariage sera tenu pour congé 00 C/ D él fi DU GJAPITRE conditions goir cond go, Comr gi. Une p ne donne ac tntqu'elle juge de pa ou devant en chaire. L'effet contraind tie qui$ persiste de faire conde ges-intérêt tie, 62, Com 63, Les€ l'ont pas à {rois ans a contracter sentement( encas de€ sentement 64-65. C 66, Si pi aieuls trouvent lité de m les fils 0 vingl-froi tracter ma tement de. de leurs} Sil y a ces différe sera porté qui en dû 67. Le nues aux applicable Au défar le consen! nécessaire Si le tut tement,| s'adresser qui en dé 6$a10. 4,1 tre le gr nièce, la neveu lég 72, Cor CHAP, II latives mariag 7, Lei de trois l Chaire pa jours d'in dimanche, Les put 10Dans des époux Puismoins lieu de leu ® Dans £eoisie de a E SAR, bn. TRE y, L ES Er Dy ET Ler, Desfiança, (ans devront CE | CONsentement dx DU LOU au min 1 Est décédé du à du CONsentene léfant du Dêrenh 1807 Celui des, ls] 6S plus prochn etits-enfans se € de l'aienl Pl ement de cehj COnsentement orité des contry. aucun des asrur “SISn6S qui puise Sentement, il; celui du come] A requis danse ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Mariage.) «1 CODE DU CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS: CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: TITRE V. DU MARIAGE. CHAPITRE ler. Des qualités et conditions requises pour pou- voir contracter mariage. 60. Comme 144, C. N. 61. Une promesse de mariage ne donne action en droit, qu'au- tant qu’elle a été faite devant le juge de paix en son audience, ou devant notaire, ou publiée en chaire. L'effet de cette action est de contraindre au mariage la par- tie qui s’y refuse, ou, si elle persiste dans son refus, de la faire condamner à des domma- ges-intérêts envers l’autre par- tie. 62. Comme 147, C. N. 63. Les enfans de famille qui n'ont pas atteint l’âge de vingt- trois ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le con- sentement de leur père et mère: en cas de dissentiment, le con- sentement du père suffit. TITRE V. DU MARIAGE. Disposition générale. 83. La loi neconsidère le ma- riage que sous ses rapports Ci- vils. secr. lre. Des qualités et con- ditions requises pour contrac- ter mariage. 84. Comme 147, C. N. 85. Comme 146, C. N. 86. Comme 144 145, C. N. Seulement la femme doit avoir seize ans pour se marier. 87. Comme 161-162, C. N. 88. Comme 163-164, C. N. 89. Comme 1re partie, 298, C. N. 90. Comme 295, C. N. 91. Comme 298, C. N. 92. Comme 148-149, C. N. 93-94. Comme 150, C. N. 93. S'il n’y a ni père ni mère, LIVRE L°*. CHAPITRE VI. DU MARIAGE. 4. Le mariage est une as- sociation entre l’homme et la femme pour procréer des enfans et pour se prêter une assistance mutuelle. 5. Il doit être célébré, à peine de nullité, par Le curé ordinaire de la paroisse de l’une des deux parties, en présence de deux témoins. 7. On se conforme pour les empêchemens aux arti- cles du Concile de Trente. 8. Il y a prohibition ab- solue de mariage et nullité de plein droit: 40 Dans le cas de violence envers l’une des parties. (180, c. n.) 20 S'il y a erreur grave quant à la personne.(Zd.) 30 Si l’un des époux à pro- noncé des vœux ou a recu la consécration de l’ordina- LIVRE 1°. CHAPITRE I. DU MARIAGE. 44. Par le mariage deux personnes de sexe différent déclarent leur volonté de vivre en communauté indis- soluble, de procréer des en- fans, de les élever, et de se prêter une assistance mu- tuelle.(203 et 219, c. x.) 45-46. Une promesse de mariage n’a pas d'autre con- séquence légale que de don- ner ouverture à une action en réparation du dommage réel que sa non-exécution a entraîné.(1389, c. x.) 48. Ne pourront contrac- ter mariage les personnes en état de démence, de fu- reur, d'’imbécillité ou d’im- puberté, c’est-à-dire jusqu’à quatorze ans.(144, c. N., diff.) 49. Les mineurs et tous autres interdits, ont besoin PARTIE IL— TITRE 1‘. DU MARIAGE.(1) 4. Le but principal du mariage est la procréation des énfans. 2. Cependant le mariage peut n'avoir pour objet que la commu- nauté d'existence. SECTION 1re. Des conditions requi- ses pour la validité du mariage. Un mariage peut être attaqué Hu cause de nullité ou d'invali- ité. 933. S'il est fait en contraven- tion de la loi qui prohibe sa vali- dité, il est réputé nul. 934. On l'appelle non valable quand il s’agit d’une contravention à la loi, mais dont le vice peut être levé. 935. Les mariages sont nuls: 40 Lorsqu'ils ont été contractés en- tre parens au degré prohibé;(161 et Suiv, G. N.) 8. 4. Le mariage est prohibé en- tre tous les ascendans et descen- dans, entre tous frères et sœurs. (461-169, c. n.) pour contracter mariage du consentement seul de leur père légitime. Si le père est décédé ou incapable, il faut outre l'autorisation du tu- teur l’adhésion du tribunal. (460, 450 et 148, c. n., diff.) tion.(Cass., 14 janvier 1832.) 40 Si l’un des époux était marié.(147, c.N.) 5o Dans le cas d’impuis- sance existante avant le ma- riage; ni aïeuls ou aïeules, les enfans légitimes, qui n'ont pas atteint leur majorité, ne peuvent con- tracter mariage sans avoir ob- tenu l'autorisation du tuteur et du subrogé-tuteur. En cas de refus de ceux-ci ou de l’un d'eux, 64-65. Comme 149-150, C. N. 66. S'il n’y ani père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l’impossibi- lité de manifester leur volonté, les fils ou filles mineures de vingt-trois ans ne peuvent con- SU, devra rés ic Où privé des : fout autre acte 6. Il est également prohibé entre les alliés des ascendans et des des- cendans, et entre les ascendans et les enfans d’un autre lit de leur conjoint, lors même de la dissolu- tion du mariage par décès ou di- juge ecelésias- fiançailles va- aie Fe tracter mariage sans le consen-| l’autorisation sera demandée au 6° Si l’un des époux n'est| 53. Les raisons qui auto- M Lee êe“ dépot dre ." ce cus tement de leur tuteur et de deux| juge du canton qui ne l’accor-| pas chrétien; risent le refus sont: dos ans 1e Cas de polygamie; pa: de leurs plus proches parens.| dera qu'après avoir entendu le 70 Pour cause de consan- 1° Le manque de moyens(il ds és hrs el seit F3 one S'il y a dissentiment entre| tuteur et quatre des plus pro-| guinité avec les parens de de subsistance; Pois rsq pe e err u Pa ces différentes volontés, le cas| ches parens. l'une des parties jusqu’au| 2% Une conduite irrégu-(298 on avec son séducteur; Phone ser é à la justice de paix 96. On peut appeler de l'acte| premier degré, d’après les| lière; M0 CE Ne Scrit par l'ar- D eu décidées de du juge hi émbe par requête lois rte de(161, c.N.) 30 Une maladie conta- 25. Non-seulement le séducteur amer par-Âe- 67. Les dispositions conte-| devant le tribunal. 8o Si l’un des époux a été| gieuse; mais celui Pt at donné lieu nues aux articles 63 et 64 sont 97. Les enfans naturels, léga-| tué, le meurtrier ne peut| 4° L’impuissance. par sa faute au divorce, ne peut pas épouser la femme divorcée. Cepen- dant il faut que ces circonstances soient exprimées dans l'arrêt qui prononce le divorce.(298, c. n., diff.) 938. 40 Lorsqu'un militaire s’est marié sans l’autorisation préalable; (Décret franç. du 16 nov. 1808.) 939. 5o Lorsqu'il y a différence de religion entre les conjoints. 36. Le mariage est prohibé s qu'il aura Dans ce cas, t dommages Ises pénales jes, 55. Le consentement est nul: 40 Lorsqu'il a été extor- qué par suite d’une crainte fondée, laquelle sera appré- ciée d’après l’imminence du péril et la constitution phy- sique et intellectuelle de la personne menacée.(180 et 4109, c. N.) s'unir avec le survivant, sur- tout quand il y a eu adul- tère entre eux; 90 Enfin le mariage est encore prohibé dans tous les cas de consanguinité entre les époux tels que le pres- crit le droitcanon.(162-163, c. n., diff.) 44, Dans tous ces cas le lement reconnus par le père, et qui n’ont pas vingt-cinq ans accomplis, ne pourront con- tracter mariage sans le consen- tement de leur père. A défaut de père, ou si les enfans n'ont pas été légale- ment reconnus par leur père, le consentement de la mère est nécessaire. applicables aux enfans naturels. Au défaut de père et de mère, le consentement du tuteur est nécessaire. Si le tuteur refuse ce consen- tement, l’enfant naturel pourra s'adresser à la justice de paix, qui en décidera. 68 à 70.Comme 161 à463,C. N. 71. Il est encore prohibé en- mariage. ébration du | du mariage tre le grand oncle et la petite 98. Les enfans naturels, qui| mariage est nul; il a pour- 20 S'il a été donné par; 3 ki es et avec Îes nièce, fi grand'tante et lé petit n'ont point été reconnus“et tant ts les conséquen-| une personne enlevée avant gun I Fe ee pAr Ars are Ja par l'église neveu légitimes ou naturels. ceux qui ont perdu leur père et| ces d’un mariage valide qu’elle n'ait été mise en li- LA EE care ns 4. re. qui est établi 12, Comme 9298, C. N. mère, ne pourront, avant l’âge| pour le conjoint qui a été| berté; TENSION ie ne“ re pres taux sujets de vingt-trois ans accomplis,| de bonne foi et pour les en- 57. 30 S'il y a erreur sur de ie re aux 101$ au marlage x juifs. CHAP. II. Des formalités re-| contracter mariage sans l’auto-| fans qui en sont issus. Mais la personne.(180,$ 2, c n.) C+ À Dit AE QU ns mles de latives à la célébration du| risation du juge de canton. lorsque aucun des époux n’a. Le mari qui, après la Mt He se Rs Lait € qui se mir mariage. 99. Après l’âge de vingt-cinq| été de bonne foi, les enfans célébration du mariage, Rae di 1 a na rap 6 de l'ascen- ans accomplis, les enfans légi-| sont alors réputés naturels.| trouve sa femme grosse des de, rm es evé p. ementestre- 73. Le mariage sera précédé| times qui n’ont point obtenu le|(201, c. x.):| faits d'un autre, peut faire arc,. 7. sv A ae 4 | de l'art.106, de trois publications faites en| consentement au mariage, de- 10. L'homme doit avoir déclarer la nullité du ma- ne a f foi ne mt AE indre qu'à chaire par le pasteur, à huit| vront demander lamédiation du| quatorze ans accomplis, et| riage, sauf le cas de l'art. D dE a nr ahaté WT Le s strictement jours d'intervalle, un jour de| juge de canton dans le ressort la femme douze ans, pour 121.(314, c. N., diff.); En ou out he RSS uvent y SU dimanche. duquel le père ou la mère sont| contracter mariage.(144, 60 à 76. Les causes qui em-|. 40, Dans 4 ne SLI€ dote t cependant Les publications se feront:| domiciliés, conformément aux| c. w., diff.) pêchent de contracter un Pneu eee à HE part légil 40 Dans la paroisse où chacun| articles suivans..2. Les promesses de ma-| mariage, sont::) ssion de£el des époux aura son domicile, 400. Dans le délai de six se-| riage sont valables lors- 40 L'impuissance exis- même les el et, de plus, s'ils y habitent de-| maines, du jour de la demande, qu’elles ont lieu entre per-| tante seulement au moment ne PRÉ ANS; nt sans SO puis moins d’une année, dans le| le juge de canton fera compa-| sonnes capables de contrac- du contrat;: she pe LEA Rat or ré é Le x insu, avait lieu de leur précédent domicile, raître devant Jui le père, ou à ter. Le refus de les réaliser 20 Lacondamnation à une allemand, et qu'ils ne se rapportent omplis pour 20 Dans le lieu de la bour-| son défaut, la mère et l'enfant,| donne ouverture à un droit| peineinfamantetant qu'elle| pas toujours avec ceux de la traduc-| ans pour geoisie de chacun d'eux,(63-74| pour leur faire ses représenta- d'indemnité. dure; ee lion française, qui n'a été faite que| €." N.), lions, dressera procès-verbal 4. Une promesse de ma-| 3° L'existence d’un autre| sur te projer du Code Prussien. ra tenu pour (Du Mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES» CODE DE LA LOUISIANESs CODE SARDE. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. 164. Néanmoins il est loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées au précédent article. CHAPITRE If. Des formalités relatives à la célébration du mariage. 165 Le mariage sera célébré publiquement, devant l'officier civil du domicile de l’une des deux parties, 166. Les deux publications ordonnées par l’art. 63, au titre des Actes de l’élat civil, seront faites à la municipalité du lieu où chacune des parties contractantes aura son domicile.. 167. Néanmoins, si le domicile actuel n’est établi que es six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la mu- nicipalité du dernier domicile. 168. Si les parties contractantes, ou l’une d’elles, sont, relati- vement au mariage, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. 169. Il est loisible au roi ou aux officiers qu’il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde pu- blication. 170. Le mariage contracté en pays étranger entre Français, et entre Français et étrangers, sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé des publications prescrites par l’art. 63, au titre des Actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues dans le chapitre précédent. 171. Dans lesftrois mois aprés le retour du Français sur le ter- ritoire du royaume, l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger, sera transcrit sur le registre public des maria- ges du lieu de son domicile. CHAPITRE III. Des oppositions au mariage. 172. Le droit de former opposition à la célébration du ma- riage, appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes. 173. Le père, et à défaut du pére, la mére, et à défaut de pére et mère, les aïeuls et'aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfans et descendans, encore que ceux-ci aient vingt-cinq ans accomplis. 174. À défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peu- vent former aucune opposition que dans les deux cas suivans: 10 Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'art. 160, n’a pas été obtenu; 20 Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. Cette-opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. 175. Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tu- teur ou curafeur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille qu’il pourra coxvoquer. 176. Tout acte d'opposition énoncer4 la qualité qui donne à opposant le droit de la former; il contiendra élection de domi- cile dans le lieu où le mariage devra être célébré, il devra éga-| lement, à moins qu’il ne soit fait à la rèquête d’un ascendant, contenir les motifs de l'opposition: le tout à peine de nullité, et de l'interdiction de l'officier ministériel qui awrait signé l’acte contenant opposition. 177. Le tribunal de premiére instance prononcera dans les dix jours sur la demande en main levée. : és S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la ci- ation. 179. Si Popposition est rejetée, les Opposans, autres néanmoins fe les ascendans, pourront être condamnés à des dommages- intérêts. CHAPITRE IV. Des demandes en nullité de mariage. 180. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l’un d'eux, ne peut être attaqué que par les Fous ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la proue le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur, 181. Dans le cas de Particle précédent, la demande en nullité n’est plus recevable, toutes les fois qu’il y a eu cohabitation con- tinuée pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté, ou que l'erreur a été par lui reconnue. 182. Le mariage contracté sans le consentement des père et mére, des ascendans ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux époux qu avait besoin de ce consentement. 185. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les LIV: 1, TIT: V: comptes, à moins que le tribunal ne l’ait autorisé en connaissance de cause et après avoir entendu le mi- nistère public. Ceci ne dé- roge point à la nécessité d'obtenir le consentement du conseil de famille pres- crit par l’art. 474(ou 160 €. N. 158. Comme 161 C. N. 459. Un mariage ne peut être célébré entre l’adop- tant et l’adopté ou ses des- cendans, ni entre ladop- tant et le conjoint de l’a- dopté et réciproquement. 160. Comme 162 et 163 et ajouté à la fin: X est éga- lement défendu entre l'a- dopté et les enfans de l’a- doptant bien qu’adoptifs. 161. Le roi, pour des mo- tifs graves, peut lever les prohibitions demariageen- tre alliés au premier degré, oncle et nièce, tante et ne- veu, etentre frères et sœurs adoptives. La dispense du roi lève seulement l’empé- chement civil. 162. Le mariage est in- terdit à ceux qui sont liés par des vœux solennels, ou qui sont dans les ordres sa- crés. 463. Comme 148 C. N. 164. Si le père est mort ou se trouve dans l’impos- sibilité de manifester sa vo- lonté, l’aïeul paternel et la mère prennent sa place; en cas de dissentiment, l’aïeul l'emporte. 165. Quand le refus du consentement des père et mère ou de l’aïeul paternel est injuste ou contraire à l'intérêt des enfans, le roi, en Connaissance de cause, peut y suppléer. 166. Comme 151 C. N. 167. L'acte respectueux, prescrit par l’article précé- dent(1) et sur lequel il n’y aurait pas de consentement de mariage, sera renouvelé deux autres fois de mois en mois. Ce n’est qu’un mois ” après le troisièmeacte, qu'il pourra être procédé à la cé- lébration du mariage. 168 à 474, Comme 154 à 160 C. N. CHAPITRE II. Des formalités qui doivent précéder la célébration du mariage. 175. L'acte de promesse solennelle sus-énoncé sera célébré publiquement en (E) L'art. 155, Ci N., a été Supprimé; Il doit fournir la preuve de ce consentement au juge à qui il s’a- dresse pour obtenir une permis- sion de mariage. 100. Les majeurs qui demandent à se marier doivent fournir la preuve de leur majorité. CHAPITRE IT. De la célébration des mariages. 401. Tout prêtre ou ministre d'une secte religieuse domicilié dans une des paroisses de cet état, aura le droit d'y célébrer des ma- riages. 102. Le juge de paroisse peut en outre autoriser un ou plusieurs juges de paix, dans l'étendue de sa juridiction, à célébrer des maria- ges. 103. Aucun mariage ne sera cé- lébré sans une permission spéciale du juge de paroisse, adressée au prêtre, ministre ou juge de paix qui sera chargé de le faire. 104. Avant d'accorder la per- mission de mariage, Le juge de pa- roisse en fera donner avis par af- fiche posée à la porte de l’église ou du lieu où la cour tient ses séan- ces; et quinze jours après, s’il n’y est pas formé d'opposition, il dé- livrera la permission. Il pourra se dispenser de cette publication dans les cas qu'il ju- gera urgens et graves. 105. Avant de délivrer la per- mission, le juge exigera du futur époux une obligation d’une somme proportionnée à ses moyens, sous- crite par lui et par une autre per- sonne lui servant de caution, pour servir de garantie qu'il n'existe aucun empêchement légal au ma- riage. La durée de ce cautionne- ment est fixée à deux ans. 106. Les permissions de mariage ne peuvent êrte accordées que par le juge de la paroisse dans laquelle au moins l’un des futurs époux a son domicile. 107. Lemariage doit être célébré en présence de trois témoins ma- jeurs d’àge; et il doit en être dressé un acte signé de l'officier qui Le cé- lèbre, des parties et des témoins. 108. Dans le cas où il est formé opposition au mariage, si cette op- position est appuyée du serment de l’opposant, et de raisons suffi- santes dans l'opinion du juge pour en justifier la suspension, l’oppo- sition sera notifiée aux futurs é- poux, et le juge assignera un jour contracté sans le consentement des ascendans, lorsque ceux-ci n'étant intervenus ni aux fiançailles, ni au mariage, nieront y avoir con- senti, et que les enfans ne fourni- ront pas la preuve de ce consen- tement. 412. Les dispositions énoncées ci-dessus et les peines qui y sont portées, ne seront pas applicables, lorsque les enfans justifieront par devant le sénat, que le refus de l’ascendant est dénué de motifs lé- gitimes. Ces contestations seront, sur les représentations respectives des parties, examinées et jugées à huis- clos, sans formalités d'actes, avec la plus grande célérité, et eu égard à la seule vérité des faits. 113. Ceux qui, sans avoir ob- servé les solennités prescrites par l’église, auraient surpris ou cher- ché à surprendre le curé, à l'effet de célébrer leur mariage en sa pré- sence, seront passibles des peines portées par les lois. Les mêmes peines seront applicables à leurs père et mère, s’ils ont participé à celte fraude ainsi qu’à tout autre fauteur ou complice. 114. Comme 195, C. N. 115. Comme 201, C. N. SECTION 11. Des obliga'ions qui nais- sent du mariage. 416. Comme 203, C. N. Il est ajouté: Le père est principalement tenu des frais d'entretien et d'éduca- tion; s’il n’est pas en état d'y sub- venir, ces frais sont à la charge de la mère ou de l’aïeul paternel, ou de l’un et de l’autre, eu égard à leurs facultés respectives et aux cir- constanees; à leur défaut, ilssontà la charge des autres ascendans pa- ternels, et subsidiairement à celle des ascendans de la ligne mater- nelle. 117. Comme 204, C. N. Il y est ajouté ce$ important: La fille cependant qui n’a pas suffisamment de biens à elle pro- pres, a droit d'être dotée par son père; àson défaut, par l’aïeul pater- nel etsubsidiairement par la mère. 418 à 120. Comme 205 à 208. 421. Les tribunaux pourront aussi étendre aux frères et aux sœurs, l'obligation de fournir des alimens, lorsque celui d’entre eux qui les réclamera, sera dans l'im- possibilité de se les procurer, soit par suite d'infirmités physiques ou d'une faiblesse d'esprit, soit par toute autre cause qui ne pourrait lui être imputée. 122-193, Comme 208-209, C. N. 124; Celui qui doit fournir des alimens a le choix ou de satisfaire à cette obligation moyennant une pension alimentaire, ou de rece= voiret entretenir dans sa demeure la personne qui a droit aux ali- mens. Le tribunal pourra cependant, suivant les circonstances, déters D nest gopE DU G el 14, Le dre eélébre jour, dep eelui de là tion, devra {rois MOIS, jroisième| 7. Con ajouté: 1 Jes él ébrer let autre part désigner pir du C0 gers, et n leur domi le conseil pasteur qu mariage. 16, Lac aura lieu l'église, témoins. Le pas mariage T1. Co CHAP, I 8 à& 81, Dan où de dén lités pour position à 82, Con nière par 83, Les mariages sous le sce l'instance leurs fond Spéciale et ler ébrer le lui ait ve l'oppositi 85, Il; délais les €n main-] CHAP, 1 nullit 86 à 90, S1, Tout Contravent des art, 6, re attaqu Y Ont intér poux eur vise 2à97,C0 9 Le mi demander} ges faits€ l'at,"à, 99, Le m AE célébn _— E Sang, ns leconçe| Sque ent AU fiançails eront y Ait $ CRÉAS nef Eu de Positions Énomis * Deines qui Yu NE pes applis . Jüsliferon ne » Que lerofy dénué de nil LONS Seront, Sur lu … TéSpectives du 68 EL jugées aie .. d'actes, au ACELLE, ef eu Grant des faits, he. L; SANS avoir p. LS prescrites y SU pris où chyr. le curé, à lu 1arlage en sa pr. bles des pain OS. Les méme icables à Jeux OR participé qu'à lout autre ’ ons qui nais tage, C. N, El est lement tenu et d'éduca- état d'y sub. là charge de paternel, ou eu égard à eselauxcir- if, ilssontà endans pa- ent à celle ne mater- \. Ily est li n'a pas x elle pro- êe par son iieul pater- ar la mère. pourront res el au fournir des d'entre eux dans l'im- peurer, S0it 1ysiques où t, soit par 1e pourrait ournir des e satisfaire pnant une u de rece a demeure taux ali pendant, s, élers ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Mariage.) CODE DU CANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIEN. 714 Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la troisième publica- tion. Il devra être célébré dansles trois mois, à compter de cette troisième publication. 15. Comme T4, C. N. Il est ajouté: Si les époux veulent faire cé- lébrer leur mariage dans une autre paroisse du canton, ils la désigneront et devront se mu- nir du consentement du pasteur du domicile de l’époux. Si l’époux est un étranger non domicilié dans le canton, ce consentement sera donné par le pasteur du domicile de l'épouse. Si les deux époux sont étran- gers, et n'ont ni l’un ni l’autre leur domicile dans le canton, le conseil d'état désignera le pasteur qui devra célébrer leur mariage. 76. La célébration du mariage aura lieu publiquement, dans l’église, en présence de deux témoins. Le pasteur inscrira l’acte du mariage le même jour. 77. Comme 170, C. N. CHAP. II. Des opposions au mariage. 18 à 80. Comme 172 à 175, CN. 81. Dans les cas d’imbécillité ou de démence, les municipa- lités pourront aussi former op- position au mariage. 82. Comme 154, C. N., der- nière partie. 83. Les actes d'opposition au mariage se feront par exploit, sous le sceau du juge de paix, à l'instance des opposans ou de leurs fondés de procuration, spéciale et authentique. 84. Le pasteur ne pourra cé- lébrer le mariage avant qu’on lui ait remis la main-levée de l'opposition. 85. Il sera procédé dans les délais les plus brefs à l’action en main-levée de l’opposition. CHAP. IV. Des demandes en nullité de mariage. 86 à 90. Comme 180 à 184, C. N- 91. Tout mariage célébré en contravention aux dispositions des art. 62, 68, 69, 70 et 71, peut être attaqué, soit par ceux qui y ont intérêt, excepté par les époux eux-mêmes, soit par le ministère public. 92 à 97.Comme 185 à 190,C.N. 98. Le ministère public devra demander la nullité des maria- ges faits en contravention à Part. 7 99. Le mariage qui n’aura pas été célébré conformément aux sommaire de la comparution, sans y insérer les motifs allé- gués par les parties. 101. Si le père, ou à son dé- faut la mère, ne comparaît pas, il sera passé outre à la célébra- tion du mariage. 102. Si l’enfant ne comparaît pas, le mariage ne pourra être célébré, à moins de renouvelle- ment de la demande en mé- diation. 403. Si le père, ou la mére, persiste dans son refus, il ne pourra être procédé à la célé- braiion du mariage, que six mois après la comparution. 404. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à l'enfant naturel. secr.11. Des formalités qui doi- vent precéder le mariage. 105. Les personnes, qui vou- dront contracter mariage, en feront la déclaration à l'officier de l’éiat civil du domicile de l’une des parties. 406. Il en sera dressé acte par l'officier de l’état civil. 407. Comme 63, C. N. 408-109. Comme 166-167, C. N. 410. Comme 64, C. N. On a supprime ces mots: Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis la deu- xième publication. 411. Comme 169, C. N. 412. Comme 65, C. N. 113. Les promesses de ma- riage ne donneront jamais lieu à uue action en dommages-in- térêts pour non-accomplisse- ment de la promesse; tout dé- dit sur cet objet est nul. Néanmoins la déclaration faite à l'officier de l’état civil, et sui- vie d’une publication, pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts pour les per- tes réelles que le refus de l’une des parties aurait fait éprouver à l’autre dans ses biens. Mais on ne peut pas demander une indemnité pour un gain promis. Cette action sera non-rece- vable dix-huit mois après le jour de la publication. SECT. 1. Des oppositions au mariage. 144-115. Comme 179, C. N. 116. Le père, ou, àson défaut, la mère, pourra former opposi- tion: 40 Si l'enfant mineur n’a pas obtenu le consentement exigé; 20 Si l'enfant majeur n’a pas demandé la médiation du juge du canton, prescrite par l’art. 30 S'il est interdit pour dé- faut de facultés intellectuelles. 4o Si l’une des parties n’a pas les qualités requises pour contracter mariage. riage peut être faite par les parens; mais l’une des deux parties peut la révoquer à sa majorité. Les mariages ou promes- ses de mariage faits sans le consentement des parens ou des tuteurs pourront être déclarés nuls et ceux qui les ont contractés condamnés d'office, si ce mariage a eu lieu avec une personne d'un état inférieur(mésal- liance). La partie mariée contre la volonté desparens ne pourra leur réclamer même des alimens: si c’est une fille, elle ne recueil- lera que Ja moitié de la part qu'elle aurait eue dans leur héritage. Les fils eux-mé- mes peuvent être exclus de leur succession quand ils se sont mariés à des femmes de mauvaise renommée. Mais dans le cas où il n’y a pas de mésalliance ils ne per- dent que la dot.(943, c. n. diff.) 4. Toutes ces dispositions ne sont applicables aux fils que jasqu'a l’âge de trente ans, et pour les filles jus- qu'à leur vingt-cinquième année. À cet âge ils sont li- bres de se marier sans au- cun consentement.( 152- 153, c. n.) Lorsque les parens sont morts le consentement du tuteur est nécessaire pour les fils jusqu'à l’âge de vingt-un anus, et pour les filles jusqu'à vingt- cinq ans.(160, c. n., diff.) 4. Les fonctionnaires ci- vils et militaires doivent être autorisés par le roi pour se marier.(Deécr. franc. du 16 nov. 1808, pour les militaires seulement.) 9. Les effets civils du mariage sont de la compt- tence des cours et tribu- paux; mais la validité de la célébration et la forme de l’acte seront jugées par les cours ecclésiastiques, selon la loi canonique. 25. Les droits et devoirs respectifs des époux sont: 49 Amour, fidélité, assis- tance, cohabitation.(2192, MA CN. 20 Le mari est le chef de la famille. La femme lui doit obéissance et même des services personnels, mais non déshonorans; le mari peut même la corriger, tou- tefois modicis virgis.(213, an ae|: 30 La femme mineure qui se marie, sort de la cura- telle, son mari devenant son tuteur.(476, c. n.) 4o Elle entre dans l’état et la dignité de la famille du mari; après la mort de mariage;(AT, c. x.) 4 Dès vœux de célibat ecclésiastique; 5o La dilférence de reli- gion et non de confession; 60 La parenté en ligne as- cendante, entre frère de la sœur du même père, ou mê- me mère; entre cousins ger- mains, entre oncle, tante, neveu ou nièce, que la pa- renté soit légitime ou illé- gitime; et l’alliance au mé- me degré.(161 à 163, c x.) 67-68. Est nul le mariage de deux personnes qui ont été convaincues d’adultère commun avant la célébra- tion du mariage, ou si J’un d'eux a atienté à Ja vie du mari ou de Jafemme de l’au- tre pour pouvoir l’épouser. (298, c. x.) 69. Les formalités néces- saires pour le mariage sont Ja proclamation ei la décla- ralion solennelle du con- sentement.(63, 75, c. n.) 70 à 73. La proclamation se fait à trois dimanches consécutifs dans les églises du domicile de chacun des fiancés. Si le mariage n’a pas été concla dans les six mois après la dernière pu- blication, il faudra les re- nouveler.(63-65-166, c. x.) 74. L'absence des deux dernières publications n’an- nulerait pas le mariage, mais soumettrait les parties et le curé à une peine. 75. Leconsentement doit être donné devant le curé du domicile de l’un des é- poux, en présence de deux témoins.(75, c. n.) Le tribunal local peut ac- corder l'autorisation de se marier par fondé de pou- voirs.(63, c. n., diff.) 79. Le curé doit se con- vaincre qu'iln”y a pas d’em- pêchement de mariage; si les futurs époux trouvent son refus mal fondé, ils peuvent recourir aux tribu- naux civils.(68, 177, c. 1.) 80-81. Le curé tient un registre des mariages célé- brés devant lui; il doit aussi y consigner les mariages contractés par ses parois- siens devant uu autre curé qui toujours aura dû être préalablement autorisé par lui.(40, c. n.) 83. Pour des causes gra- ves, letribunal peut accor- der des dispenses d’empê- chement. Si l’on n’a con- naissance de l’empêche- ment qu'après le mariage, le curé peut provoquer les dispenses sur la demande des parties et en taisant leurs noms.(164, c.n., diff.) 86. Les tribunaux infé- rieurs peuvent dispenser de seconde célébration fixe la date de la validité. 14 et 968. Les mariages non va— lides sont: 1° Ceux contractés, pendant la tutelle, par un tuteur ou ses enfans avec sa pupille, sans l'autorisation préalable da tribunal pupillaire. 13 et 969. 20 Ceux contractés en- tre l’adoptant et l’adopté sans an- nulation préalable de l'adoption. 970. 3° Lorsque l’un des époux n’a pas l’âge requis. 31. 66. Ad. Comme 144, C. N. Néanmoins le tribunal peut ac- corder des dispenses d'âge aux hom- mes, si la fuiure et son père con- sentent à ce que l'époux puisse faire annuler le mariage dansles six mois, après avoir atteint l’âge de dix-huit ans.(145, c. n., diff.) 971. 40 Quand il n’y a pas eu con- sentement libre.(180, c..) 39. Le mariage contracté par dé- faut de capacité, ou pour cause de violence, crainte ou fraude, est nul comme tous les contrats en général. (4d.):: 40. L'erreur sur la personne de l'époux ou dans des qualités, sans lesquelles le mariage n'aurait pas été contracté, rend le mariage non valable.(Zd.) 45. 5o Dans le eas où le consen- tement du père légitime ou adoptif n'aurait pas été accordé. 994. Le père peut faire annuler le mariage dans les six mois depuis qu'il à eu connaissance de la célé- bration; passé ce délai, il a la fa- culté de réduire Ja légitime à lamoi- tié.(182-183, c. n., diff.) 46. 997. Le consentement doit être demandé dans tous les cas et à tout âge, lors même qu'il ne s’agi- rait plus d’un premier mariage. Mais si l'enfant était majeur, le pére ne pourrait plus faire annuler le ma- riage, il pourrait seulement réduire la légitime à la moitié.(1d.) 41. L'adopté n’a besoin que du consentement de l’adoptant pour se marier. 50. 54. A défaut de père, les mi- neurs doivent obtenir le consente- ment de la mère; si celle-ci est morte, celui de l’aïeul; ou enfin, s’il n’y a ni mère ni aïeul, l'adhésion du tuteur, qui doit en référer au tri- bunal tutélaire.(459, c. n., diff.) 1000. La mère a le droit de ré- duire à la moitié la légitime de l’en- fant majeur qui contracterait un mariage sans son consentement. (913-990, c. n., diff.) 58 à 67. Le consentement ne peut être refusé que pour des motifs gra- ves. Sont réputés tels: ceux qui donnent raisonnablement à suppo- ser que le mariage sera malheureux; si l’une des parties a été condamnée à une peine infâmante ou si elle a un vice capital; si le divorce a été prononcé contre elle; si elle est at- teinte d’une maladie contagieuse; s'il y a une trop grande différence de classe sociale; si les ascendans ont été injuriés grayement par l'un d'eux. 3 9 (Du Divorce.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLEON:s DEUX-SIGILES. CODE DE LA LOUISIANE» CODE SARDE. + parens dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance du mariage. Eile ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s’est écoulè une année sans réclamation de sa art, depuis qu’il a atteint âge compétent pour consentir par ui-même au mariage. 184. Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues.aux articles 144, 147, 161, 162 et 163, peut être atta- qué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous Ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. 183. Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n’a- vaient point encore l'âge requis, ou dont l’un des deux n’avait point alteint cet âge, ne peut plus être attaqué, 10 lorsqu’il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont at- teint l’âge compétent; 20 lorsque la femme qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance des six mois.: 186. Le père, la mère, les ascendans et la famille, qui ont con- senti au mariage contracté dans le cas de Particle précédent, ne sont point recevables à en demander la nullité. 187. Dans tous les cas où conformément à l'article 184, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut Fêtre par les parens collatéraux, ou par les enfans nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seule- ment lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. 188. L’époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité, du vivant même de Pépoux qui était engagé avec lui. 189, Siles nouveaux époux opposent la nullité du premier ma- riage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préa- lablement,. 190. Le procureur du roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'art. 184, et sous les modifications portées en l’art. 1485, peut et doit demander la nullité du mariage du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer. 191. Tout mariage qui n’a point été contracté publiquement, et qui n’a point été célébré devant l’officier public compétent, peut étre attaqué par les époux eux-mêmes, par les pére et mére, par les ascendans, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. 192. Si le mariage n’a point été précédé des deux publications requises, ou s’il n’a pas êté obtenu des dispenses permises par la loi, ousiles intervalles prescrits dans les publications et célébra- tions n’ont point été observés,le procureur du roi fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder trois cents francs; et, contre les parties contractantes, ou ceux sous la uissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à eur fortune. 193. Les peines prononcées par Particle précédent, seront en- courues par les personnes qui y sont désignées, pour toute con- travention aux régles prescrites par Part. 165, 1ors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire pro- noncer la uullité du mariage. 194. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil, sauf les cas prévus par l’art. 46, au titre des Actes de l’élat civil. 493. La possession d’état ne pourra dispenser les prétendns époux qui l’invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l’état civil. 196. Lorsqu'il X a possession d'état, et que l’acte de célébra- tion du mariage devant l'officier de l’état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte. 497. Si néanmoins, dans le cas des art. 194 et 195, il existe des enfans issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfans ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de Pacte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n’est point contredite par l'acte de naissance. 198. Lorsque la preuve d’une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’ins- cription du jugement sur les registres de l'état civil assure au ma- riage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu’à l'égard des enfans issus de ce ma- riage. 199. Si les époux, ou l’un d’eux, sont décédés sans avoir décou- vert la fraude, l’action criminelie peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le pro- cureur du roi. 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le pro- cureur du roi, en présence des parties intéressées et sur leur dé- nonciation. 201. Le mariage qui a été déclaré nul, produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu’à l'égard des enfans, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. 202. Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu’en faveur de cet époux et des enfans issus du mariage. LIV, 1, TIT, V présence de l'officier de l’é- tat civil du domicile de l’un des contractans. 476. Comme 166 C. N. 477. Comme 167 C. N., mais trois mois au lieu de six. 478. Comme 169 C. N. 479. Les publications pourront n'être pas faites en cas de danger de mort imminente de l’un des deux contractans.Ceux-ci devront alors jurer qu'aucun empé- chement légitime ne s'op- pose à leur mariage. 480. Comme 171(1),C. N. CHAPITRE IT. Des oppositions au ma- riage. 181 à 88. Comme 172 à 179.C. N. CHAPITRE IV. Des demandes en nullité de Vacte de mariage quant aux cffets civils. 189. Le mariage non cé- lébré en présence de l’église, dans les formes prescrites par le concile de Trente, ne produira pas d'effets ci- yils, ni à l'égard des époux, ni à l'égard des enfans. Il en est de même de celui qui aurait été célébré en présence de l’église sans avoir été précédé des actes prescrits; les contestations relatives aux effets civils du mariage sont de la compé- tence des tribunaux ordi- naires. 490. Comme 197 C. N. 191. Le mariage déclaré nul par l'autorité ecclésias- tique peut cependant pro- duire des effets civils rela- tivement aux enfans lors- quil a été contracté de bonne foi. Il n’y a paseu bonne foi, lorsque le mariage n’a pas été célébré devant un ecclé- siastique que les parties ou au moins l’une d'elles, a cru être le curé qui devait officier ou avoir mission de sa part. Les tribunaux civils seront juges de la bonne foi. 192. Comme 202 C. N. CHAPITRE V. Des obligations qui nais- sent du mariage. 193. Les époux contrac- (4) L'art. T0, C. N.,n’a pas élé reproduit, le mariage de- vant l’église élant seul valide. pour entendre les parties respec- tives. 409. Comme 1717, C. N. 410. Toute personne peut for- mer opposition à un mariage; mais dans le cas où l'opposition est re- jetée, l’opposant doit payer les frais de la procédure. 411. On ne peut se marier par procuration. CHAPITRE IV. Des demandes en nullité de ma- riage. 419-113. Comme 180-181, C. N. 414. Le mariage des mineurs qui a été contracté sans le consente- ment de leur père et mère n’est pas nul pour cela, s’il est d’ailleurs re- vêtu des autres formalités pres- crites par la loi. Leurs père et mère peuvent les déshériter. 415-116. Comme 184, C. N. 447. Dans tous les cas où l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont intérêt, elle ne peut l'être par les parens colla- téraux ou par les enfans nés d’un autre mariage, du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. 118. Comme 158, C. N. 449-120. Comme 201-202, C. N. CHAPITRE V. Des droits et devoirs respectifs des époux.(1) 243 à 246. Comme 203 à 207, C. N. 246. Le mot aliment s'entend de ce qui est nécessaire pour la nour- riture, le logement et l’entretien de celui qui le réclame. Il comprend aussi l'éducation, lorsque celui à qui les alimens sont dûs est un minuer. 247 à 250. Comme 208 à211, C.N. 121 à 143. Comme 219 à 214, C. N. , (4) Les dispositions des ariicles 245 à 250 sont comprises dans le titre de la puissance paternelle. On les a trans- posées sous le titre du mariage, place qu’elles occupent dans le Code Napo- téon. miner le mode de prestation des alimens. SECTION ut. Des droits et devoirs: res- pectifs des époux. 495 à 1927. Comme 212 à 214, C. N. . 128. La femme doit contribuer à l'entretien du mari, lorsqu'il ne peut y subvenir lui-même. 199. Comme 215-216-2118 C. N. 130. Comme 217, C. N. Il est ajouté ce$: Si la femme est mineure, l’au- torisation du tribunal sera en ou- tre requise pour tous les actes dont il est parlé aux articles 361 et 362, comme il est prescrit pour les mi- neurs habilités. 431. L'autorisation du tribunal est nécessaire dans tous les actes judiciaires où les intérêts du mari pourraient se trouver en opposition avec ceux de sa femme. 432. Pour l’aliénation de la dot ou du fonds dotal, on observera ce qui est prescrit dans le titre du contrat de mariage. 433. Lorsqu'il s'agira d’actes extra-judiciaires autres que ceux de pure administration, et aux- quels le mari est intéressé, la fem- me ne pourra contracter qu'avec l’autorisation du tribunal. 134. Il en sera de même si le mari refuse d'autoriser sa femme, ou de lui accorder son consente- ment; ou s'il en est empêché par l'effet de sa minorité, bien qu'habilité ou émancipé; par son interdiction, son absence, ou une condamnation même par contu- mace, à une peine de plus d’une année de prison, ou à toute autre peine plus grave: L’autorisaion du tribunal, dans le cas de condam- nation, ne sera nécessaire que pendant la durée de la peine.(219 299.:C::.N.) 135-136. Comme 219-290, C. N. 437. Comme 293. C. N. 138-139. Comme 995 et 996, C. N. SECTION V. Des secondes noces.(1) 445. La femme qui contracte un nouveau mariage avant dix mois révolus depuis le décès de son ma- ri, perd tous les gains nuptiaux (1) La seclion contenant les art. 140 à 144, est renvoyée à lafin dutitre. Ces articles sont relalifs à la dissolution du mariage el à la séparction de corps. enr” cons DU HE artides à té contrac p'aura pas formes ex) étranger pi étre attaqt et autres« et par LOU rt né CHAP. 1 devoirs tal {ls C pas née Y'action 419, ser auc s'oblige donatio l'autoris de deux rens,(2 Le res! 190. S profit de tion de| toujours 14.1 sixième mis à au riée out 122, C 13, L sera sÉpa vue d'ur soumise Chip. à Livre, 1941 CHAP. 196,€ retranch tion à mort ciy CHAP| A7. L lracter à après Puis la d Précéden —. Station des levoirs" res. __. 214, CN, Ontribuer Squ'il ne 1] Ju M8 C. N. N. IL est ure, l'au- era en Ou- actes dont GL et 369, ur les mi: L tribunal les actes s du mari pposition de la dot Servera ce titre du a d'actes que ceux ,@t aux- ;, la fem- ' qu'avec ême si le a femme, consente- empêché ité, bien ; par son , OU une x Contu- lus d'une ute autre risaion du » condam- saire que peine.(219 290, CN. es noces.(1) contracte Un nt dix moi s de son Tè- ns nupliau D sl né Les art, n dutire. C Aissobtion di jon de corps: ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Mariage.) 9 CODE DU GANTON DE VAUD. CODB HOLLANDAXS. CODE BAVAROISs CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: articles 75 et 76, ou qui, ayant été contracté en pays étranger, n'aura pas été célébré selon les formes exigées dans ce pays étranger pour sa validité pourra être attaqué par les père et mère et autres ascendans des époux, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. 400. Comme 192, C. N. Au- lieu d'une amende, il est substi- tué: une détention d’un à six mois. 401. Comme 193, C. N. 402. Comme 197, C. N. 403-104. Comme 201-202, C: N. CHAP. V. Des obligations qui naissent du mariage. 105 à 113. Comme 203 à 211, C. N. CHAP. VI. Des droits et des devoirs respectifs des époux. 414 à 117. Comme 219 à 215, ie. 418. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour intenter l’action en divorce. 419. La femme ne peut pas- ser aucun contrat ni autrement s’obliger, ni même accepter de donation ou succession, sans lautorisation de son mari et de deux de ses plus proches pa- rens.(217, c. N.) Le reste comme 218, C. N. 4920. Si la femme s’oblige au profit de son mari, l’autorisa- tion de la justice de paix sera toujours nécessaire. 491. Les parens au-delà du sixième degré ne sont pas ad- mis à autoriser une femme ma- riée ou non mariée. 122. Comme 220, C. N. 123. La femme mariée qui sera séparée de biens, sera pour- vue d’un conseil judiciaire, et soumise aux règles établies au Chap. 3 du Tit. 40 du présent Livre. 494-195. Comme 293 et 295, C. N. CHAP. VII. De la dissolution du mariage. 496. Comme 227, C. N. On a retranché: Par la condamna- tion à une peine emportant la mort civile. CHAP. VIII. Des seconds ma- riages. 427. La femme ne peut con- tracter un nouveau mariage, qu'aprèsune année révolue, de- puis la dissolution du mariage précédent.(298, c. x.) 5o Si l'individu avec lequel l'enfant veutse marier est pour- suivi ou condamné criminelle- ment. 60 Si les publications requi- ses n'ont pas été faites; 70 Si l'enfant, interdit pour cause de prodigalité, veut con- tracter un mariage qui entrai- nerait sa ruine. 417. À défaut de père et de mère, les ayeuls où ayeules pourront former opposition au mariage de leurs petits enfans pour les causes énoncées aux $S 1,3, 4, 5, 6, et 7 de l’ar- ticle précédent. 418. À défaut d’ascendans, les parens et alliés jusqu’au degré de cousin-germain, et les tuteur et curateur pour- ront former opposition: do Si les formalités requises par les articles 95 et 98, n’ont pas été observées; 20 Pour les cas énoncés aux $$ 3, 4,5 et 6 de l’article 4116. 419. L’époux divorcé pourra s'opposer au mariage, lorsque l'épouse voudra en contracter un nouveau avant les dix mois révolus, depuis la dissolution du mariage précédent. 420. Le ministère public doit former opposition dans les cas énoncés aux articles 84 à 91. 491 Comme 177, C. N. 422. L'acte d'opposition con- tiendra les motifs sur lesquels elle est fondée; on ne sera re- cevable à en proposer d’autres, qu'autant qu'ils seraient sur- venus depuis l’opposition. 123. Le code de procédure fixe les formes de l'opposition et de la demande en main-levée. 494 Comme 179, C. N. 495 Comme 69. I est ajouté: Si le mariage a été célébré a- vant la main-levée, la procédu- re sur l'opposition pourra être poursuivie, et le mariage sera déclaré nul si l'opposition est admise. SECTION 1v. De la célébration du mariage. 196. Comme 76, C. N. 127. Comme 70, C. N. Il est: ajouté: I pourra aussi être sup- pléé à l'acte de naissance, par une déclaration assermentée des témoins ou de l'époux. 498. Il en est de même si les parties ne peuvent rapporter les actes de décès des personnes dont le consentement est re- quis. 429. Si l'officier de l’état ci- vil refuse de célébrer le maria- ge, à cause de l'insuffisance des pièces et certificats, les parties peuvent s'adresser par requête au tribunal d'arrondissement qui décidera sommairement. 130. Comme 64, der$, C. N. 131, Comme 75, Aer$, C. NN. l'époux, elle conserve tous les droits et prérogatives acquis par ce mariage. 49, Les obligations qui naissent du mariage sont: de nourrir, entretenir et élever les enfans. Mais ceux- ci, ainsi que les gendres et belles-filles, doivent des ali- mens à leurs père et mère, et sont sans action contre eux pour un établissement par mariage ou autrement. (203 à 206. c. n.) CHAPITRE IV. 7. L'ayant-droit aux ali- mens peut les réclamer des membres de sa famille dans l'ordre suivant: le père, la mère, les ascendans pater- nels, les ascendans mater- nels et les descendans dans l’ordre où ils sont appelés à succéder. Aucune obliga- tion de cette nature n’est imputée aux collatéraux. Les pères et enfans fnatu- rels sont soumis récipro- quement à cette obligation. (205, c. n., diff.) Celui qui est tombéenin- digence par sa propre faute ou par paresse, n’a aucun droit aux alimens. En fixant la pension ali- mentaire, on aura égard à la fortune de celui qui doit la payer et à l’état de celui à qui elle est due. On peut la fixer d'office. Elle prend fin quand l’in- digence cesse.(208-209, c.n.) Les causes de l’exhéréda- tion rendent aussi indigne de recevoir des alimens. L'émancipation du mi- neur ne l’exempte pas de contribuer aux alimens. CHAPITRE VI. 95. Pour ester en justice la femme a besoin de l’au- torisation de son mari, à défaut de celle du juge. (215-218, c. N.) La nullité résultant de ce défaut d'autorisation ne peut être demandée que par le mari pendant cinq ans.(225, c. n., diff.) La femme mariée peut tester(296, c. n.) Elle a la faculté de se re- marier aussitôt après la dis- solution du mariage. Mais il est ouvert au mari une ac- tion en désaveu pro evi- dentid"facti.(228, c. n. (dif) Due Le mariage n’est dissout que par la mort naturelle de l’un des époux. Cependant s'il n’était pas consommé il pourrait être annuilé par une dispense du pape ou par l'entrée dans un ordre ecclé- siastique.(227, c. n., diff.) la seconde et de la troisième publication, et même de la première pour des causes très urgentes. Alors les fian- cés aflirmeront sous serment qu'ils n’ont connaissance d'aucune circonstance qui pourrait empêcher leur ma- riage.(169, c. n., diff.) 493-124. Entre juifs, le mariage, pour être valable, doit être autorisé par les autorités administratives. 495. Ne sont prohibés en- tre eux que les mariages entre ascendans et descen- dans, frère et sœur, tante et neveu,etaprèsla dissolution du mariage, avec les parens de l’autre époux au même degré.(161 à 163, c. x.) 126. Les trois publica- tions préalables seront fai- tes dans les synagogues, et le rabin tiendra un re- gistre comme le curé.(63, 64, 66, c. n.) 497. La célébration doit être faite par le rabin, en présence de deux témoins, et portée sur un registre. 499. L’inobservation de ces formalités rend le ma- riage nul. Des obligations qui dérivent du mariage. 90. Les devoirs des époux sont égaux pour la presta- tion du devoir conjugal; ils se doivent réciproquement fidélité et un traitement honnôte.(212, c. w.) 91.Le mari estlechefdela famille, il doit entretenir et protéger safemme.(213 c.x.) 92. La femme prend le nom et les droits de l’état du mari; elle doit le suivre dans son domicile et lui obéir.(214, c. x.) 439 à 141. Les parens doi- vent nourrir et entretenir leurs enfans jusqu’à ce qu'ils puissent eux-mêmes y sub- venir.(203, c. x.) En cas de différence de religion entre les époux, les lois de police déterminent la foi dans laquelle les en- fans doivent être élevés. 1220. La fille peut de- mander une dot à ses ascen- dans quand elle n’a pas de fortune.C’estle tribunal qui en fixe la quotité, en cas de difficulté.(204, c. n., diff.) Une fille naturelle ne peut exiger une dot que de sa mère. 94. On doit instruire d'offi- ce sur l’invalidité d'un ma- riage. 49 Dans le cas où le con- sentement a été donné par une personne enlevée; 20 Dans celui de bigamie (447-184, c. n.) 68. Les deux futurs peuvent se pourvoir devant le juge pour faire statuer sur la légitimité du refus. SECTION 11. Des promesses de ma- riage. 75 à 101. Les promesses de ma- riage sont admises comme un droit, ainsi que leurs conséquences. Mais le droit d'intenter une action pour faire célébrer le mariage, n’est ouvert que quand les promesses ont été contractées devant notaire ou en justice. Celui qui se désiste des promes- ses est tenu à des dommages-inté- rêts envers l’autre partie; à la perte du quart de tous les avantages qu'il lui avait faits; à une satisfaction lé- gale, à une amende, et même à un emprisonnement selon les circon- stances. 102 à 135. Toutes ces dispositions sont applicables à celui des fiancés qui contraint l’autre partie à se re- tirer par sa conduite immorale; par l'existence d’une maladie conta- gieuse, ou d’une difformité corpo- relle survenue depuis les fiançailles; par une erreur ou une fraude rela- tivement à la fortune, ou même par un changement postérieur soit dans la fortune soit dans la religion. S'il y a rupture réciproque, cha- que partie reprend ses présens. En cas de décès le survivant les garde. L'action en indemnité passe aux héritiers contre le fiancé coupable; mais elle ne peut être exercée con- tre les héritiers de celui-ci. Ce droit à une indemnité se pres- crit par le laps d’une année. Des formalites relatives à la céle- bration du mariage. 436. Le mariage est consommé par la bénédiction cléricale. 138. Les bans doivent précéder la célébration du mariage. 439. Les bans seront publiés dans les paroisses du domicile des deux conjoints et dans celle du domicile précédent, si ce changement n'est antérieur que d’une année. 443. Un étranger doit aussi faire publier les bans dans son pays. 451. La publication des bans sera faite en chaire pendant trois diman- ches consécutifs. 152. Le consistoire peut dispen- ser d’un ban. 453. Le roi seul peut dispenser de deux bans. 154. Le défaut de bans ne rend pas le mariage nul, mais les parties et le curé seront condamnés à une amende et à un emprisonnement. (183 et 1992, c. n., diff.) 156. Cependant le curé peut pro- céder à un mariage in extremis sans les bans préalables, et célébrer le mariage d’un employé de l’état qui soudainement est obligé de faire un voyage long et périlleux pour le service du roi, 10{Du Divorce.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLEON. < DEUX-SICILES« CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE. CHAPITRE V. Des obligations qui naissent du mariage. 203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfans. 204. L'enfant n’a pas d'action contre ses pêre et mêre pour un éta- blissement par mariage ou autrement. 203. Les enfans doivent des alimens à leurs pére et mére, et autres ascendans qui sont dans le besoin. à 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dansles mêmes circonstances, des alimens à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 10 lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 20 lorsque celui des époux qui produisait l’aflinité, et les enfans issus de son union avec l’autre époux sont décédés. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. 208. Les alimens ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui quiles doit. 209. Lorsque celui qui fournit, ou celui qui reçoit des alimens, est re- placé dans un état tel que un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée. 210. Si la personne qui doit fournir les alimens justifie qu’elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourre, en connaissance de cause, ordonner qu’elle recevra dans sa demeure, qu’elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des alimens. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui of- frira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra les alimens, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire. CHAPITRE VI. Des droits et Ges devoirs respectifs des époux. 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. 213. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari, 214. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre par- tout où il juge à propos de résider: le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. 215. La femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens. 216. L'autorisation du mari n’est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. 217. La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit où onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. 218. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. 219. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le tribunal de premiére instance de l'arrondissement du domicile commun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la chambre du conseil. 220. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisa- tion de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux. Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détail- ler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé. 221. Lorsque le mari est frappé d’une condamnation emportant peine afllictive ou infamante, encore qu’elle n’ait été prononcée que par con- tumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait éte entendu ou appelé. 222. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour con- tracter. 225. Toute autorisation générale, même stipulée par contrat de ma- riage, n’est valable que quant à l'administration des biens de la femme. 224. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter. 225. La nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être Oppo- sée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritiers. 226. La femme peut tester sans l'autorisation de son mari. CHAPITRE VIT, De la dissolution du mariage. 297. Le mariage se dissout: 40 Par la mort de l’un des époux; 20 Par le divorce légalement prononcé, 30 Par la condamnation, devenue définitive, de l peine emportant mort civile. CHAPITRE VIII. Des seconds mariages. uu des époux à une 228. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu’après di mois révolus depuis la dissolution du mariage Drécédent_—. se HV L TT. tent, par le seul fait du ma- riage, de nourrir, entrete- nir et élever leurs enfans. Cette obligation se remplit dans cet ordre: d’abord le père, puis l’aïeul, puis le bisaïeul paternel, et subsi- diairement Ja mère. 194. Le fils n’a pas d’ac- tion contre son père et sa mère pour les obliger à lui donner un établissement par mariage ou autrement. Mais la fille a droit à être dotée par le père; à son défaut par l’aïeul paternel, ensuite par la mère. 495. Comme 205 C. N. 196. Comme 207 C. N. 197. Les frères et sœurs incapables de gagner leur Vie par vice de constitution physique ou morale, ont droit à des alimens de la part de leurs frères et sœurs. CET 21,© D. supprimé). 198 à 200. Comme 208 à 210 C. N. CHAPITRÉ VI. Des droits et des devoirs respectifs des époux. 201 à 205. Comme 219, à 216, C. N. 206, Comme 217, C. N. Ilest ajouté in fine: Toutefois sera valide, même sans l'autorisation du mari, la donation faite par la femme à un enfant com- mun, ou qu'elle aurait eu d’un mariage antérieur. 207 à 215, Comme 218 à 226, C. N. CHAPITRE VIT. De la dissolution du ma- riage. 216. Le mariage se dis- sout par la mort naturelle de l’un des deux époux (227, c. n.) 124. Comme 217, C. N. 425. La femme séparée de corps n’a besoin en aucun cas de l'autorisation de son mari. 126 à 198. Comme 218 à 429-130. Comme 222-293, .. 131-132. Comme 225-296, CHAPITRE VI. De la dissolutlon du ma- riage. 433. Le lien du mariage se dissout: 40 Par la mort de l’un des époux; 20 Par le divorce légale- ment prononcé; 30 Lorsque le mariage est déclaré nul par l’une des cau- ses exprimées au chapitre VI du présent titre, ou lorsqu'il en est contracté un autre, en raison de l’absence d’un des époux, dans les cas autorisés par la loi. Les séparations de corps n'opèrent pas la dissolution des liens du mariage; mais elles mettent fin à la coha- bitation conjugale, ainsi qu'aux intérêts communs qui pouvaient exister entre les époux. CHAPITRE VII. Des seconds mariages. 134. Comme 298, C. N. établis par la loi, ou convenus avec le premier mari, ainsi que les autres libéralités qu'elle tient de lui. 146. Celui qui, ayant des enfans d'un premier mariage, en contrac- te un second, est tenu de leur ré- server la propriété de tout ce qu'il aurait reçu de l'époux prédécédé, à titre de don, en vertu de con- ventions matrimoniales, ou par donations, institutions, ou legs. 447. La propriété des biens ci- devant désignés passe, nonobstant toute renonciation générale, et sans distinction de sexe, aux en- fans du premier lit ou à leurs des- cendans, pourvu qu'ils survivent au père ou à la mère qui a con- volé, bien qu'ils ne soient pas ses héritiers, ni ceux du père ou de la mère prédécédés; cependant si l'un des enfans a été justement ex- hérédé par l'époux prédécédé, sa portion accroit aux autres enfans du premier lit. Mais si l’exhérédé était l’unique enfant ou descendant qui eût sur- vécu, la propriété des biens sus- dits lui sera acquise, nonobstant son exhérédation. 148. La disposition des deux ar- ticles précédens n’est point appli- cable au cas où l'époux prédécédé aura expressément déclaré dans les conventions matrimoniales, ou par acte de dernière volonté, que le survivant conservera la propriété des biens ci-dessus désignés, lors même qu'il contracterait un nou- veau mariage. . 1449. Comme 1068, C. N. Il est ajouté: Ce que le nouvel époux aura re- çu de plus, appartiendra à tous les enfans du premier lit indistincte- ment, en conformité de l’article 4T1; ce qui aura lieu nonobstant toute disposition contraire de l’é- poux qui a convolé, et lors même que le nouvel époux auraitrenoncé en faveur de tout autre, à l’avan- tage qui lui aurait été fait. Dispositions particulières. 150. Lesfiançailles et les mariages entre personnes qui professent un culte toléré dans l’état, sont régis par les usages et les réglemens qui les concernent. On observera, au surplus, par rapport à ces fiançailles età ces mariages, ainsi que pour les effets qui en dérivent, toutes les dispo- sitions contenues dans le présent titre, qui peuvent s’y appliquer. us gg, Si par psporter à da son Ï 433, Les fu Be Il est pission de st Si, avant autre person 435, Con 136, Les( auront justi 437, Toul 438, Co 139, Con 140-H41, 42 Com tion devra( 443, LI personne( quatrième( 144, Con 446, Con clamation Ilest a exercer Li A, Co 449, Li à en dem 150 Con aété de m 159-153, contracté 6 H4 Le 91-95-08-X 45, Co 136, En riage est à 17, Con SECTION 319 à 38° 383, LC Cette ob 384, To mens est 18, Con 160. Con sente pour Son consent 161-169, 164, La| mens de sa 165-166, 168, Com (Dour être: 160, Lors Intérêt opt lacler, adn 10. Com 1, Lors Sans l'autor ne (1) Cotes —_—_— 1 convenu ans) que [uelle tient : des Cnfans ER Contrae. € leur ré. DuÉ ce qu'il prédécédé. tu de con » OÙ px Ou legs, biens ci. Onobstant Crale, et Sur vivent Ui à Con- RÉ pas ses : Où de la ndant si ment ex- cédé, sa 's enfans l'unique eût sur- ens SUs- stant son deux ar- & appli- rédécédé dans les ; OÙ par que le ropriété és, lors IN nou- Il est ra r'e- ous les tincte- l'article 10bstant e de l'é- * même renoncé \ l'ayan- É res. nariages ssent Un nt régis glemens lus, Par ea ces es effets $ dispo- présent Iquer. ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Mariage.) 10 CODE HOLLANDAEIS. CODE AUTRICHIEN, CODE PRUSSIENS: 132. Si par un empêchement légitime l’une des parties était hors d'état de se transporter à la maison commune, la célébration du mariage pourra avoir lieu dans une maison particulière de la même commune, mais en présence de six témoins. 433. Les futurs époux doivent comparaître en personne. 134. Il est loisible au Roi, pour des causes graves, d'accorder aux parties la per- mission de se marier par procureur spécial, en vertu d'un acte authentique. Si, avant la célébration du mariage, le mandant s'était marié légalement à une autre personne, le mariage par procureur sera considéré comme non avenu. 435. Comme 75° der$. C. N. 136. Les cérémonies religieuses ne pourront avoir lieu qu'après que les parties auront justifié au ministre de leur culte de la célébration du mariage civil. 1437. Toute contravention sera punie conformément au Code pénal. SECTION v. Des mariages contractés en pays étrangers. 438. Comme 170, C. N.: 139. Comme 171, C. N. Mais un an au lieu de trois mois. secrion vi. Des nullités du mariage. 440-141. Comme 184-190, C. N. 442 Comme 180-181, C. N. À l’article 181 C. N., il est dit que la co-habita- tion devra être de trois mois au lieu de six. 443. Le mariage contracté avec une personne interdite, pourra être attaqué par la personne qui a été interdite, par ses père, mère, ascendans, collatéraux jusqu’au quatrième degré inclasivement, par son curateur ou par le ministère public. 4144. Comme 135, C. N.— 145. Comme 184, C. N. 146. Comme 182, 183, C. N. Seulement à l’art. 183 C. N. Il est dit: que la ré- clamation doit être faite dans les six mois au lieu de l'année. Ilest ajouté: Si le mariage a été contracté à l'étranger, les parens pourront exercer l’action en nullité tant que l’acte n'aura pas été inscrit sur les registres. 447. Comme 191-196, C. N.— 148. Comme 187, C. N. 449. Lorsque le mariage sera dissous, le ministère public ne sera plus recevable à en demander la nullité. 150 Comme 201, C. N.— 151. Comme 9204, C. N. Il est ajouté: L'époux qui a été de mauvaise foi, pourra être condamné envers l’autre à des dommages-intérêts. 452-153. La nullité du mariage ne pourra nuire aux droits des tiers qui auraient contracté de bonne foi avec les époux. 454. Le mariage ne sera pas nul pour contravention aux dispositions des articles 91-95-98-99-103-107 et 130. ou si le mariage n'a pas été célébré publiquement. sEcTion vit. De la preuve de l'existence du mariage. 455. Comme 194, C. N. 456. En cas d'absence ou de perte de registres, la suffisance de la preuve du ma- riage est abandonnée à l'arbitrage du juge, s’il y a possession d'état. 437. Comme 197, C. N. SECTION 111. Des obligations réciproques entre ascendans et descendans.(1) 375 à 382 Comme 204 à 211, C. N. 383. L'enfant naturel, légalement reconnu, doit des alimens à ses père et mère. Cette obligation est réciproque. 384. Toute convention par laquelle on renoncerait au droit de recevoir des ali- mens est nulle. Des droits et des devoirs des époux. 458. Comme 212, C. N.— 159 Comme 203, C. N. 460. Comme chef de l'association, le mari assiste sa femme en justice ou s’y pré- sente pour elle. Il administre ses biens, sans pouvoir les aliéner, ni les grever sans son consentement, et il répond de tous dommages. 461-162. Comme 214, GC. N.— 163. Comme 217, C. N. 164. La loi présume le consentement du mari à l'égard des actes ou des engage- mens de sa femme, pour les dépenses journalières du ménage. 463-166. Comme 215, 216, C. N.— 167. Comme 218, C. N. 468. Comme 220, GC. N. Il est ajouté: Si le mari révoque son consentement (pour être marchande publique) il sera tenu de rendre publique sa révocation. 469. Lorsque le mari est dans l'impossibilité d'autoriser sa femme, ou qu'il a un intérêt opposé, le tribunal pourra autoriser la femme à ester en jugement, con- tracter, administrer ou faire tout autre acte. 170. Comme 9293, C. N.— 171. Comme 9295, C. N. 472. Lorsqu’après la dissolution du mariage, la femme a exécuté l'acte passé, sans l'autorisation requise, elle pourra en demander la nullité. 473. Comme 226, C. N. (1) Cette section se trouve dans le texte, sous le titre de la Puissance paternelle. 30 Si l’un des époux a fait des vœux ecclé- siastiques; 4 S'il y a différence de religion; 5o Quand il y a pa- renté ou alliance à des degrés prohibés;(161 à 163, c. n.) 6o Si les époux ont vécu ensemble en a- dultère avant le ma- riage, ou si l’un d'eux a attenté à Ja vie du conjoint de l’autre é- poux dont l'existence empêchait le mariage; 7° Si le consente- ment n’a pas été donné devant le curé compé- tent.(191, c.\.) Dans les autres cas l'instruction ne sera commencée que sur la plainte des parties lé- sées,(180-181, c. x.) 95-96. La partie qui a connu la cause diri- mante avant le maria- ge, ue peut pas deman- der l’invalidité du ma- riage. L'autre époux perd ce droit s’il ne s'est pas plaint dès qu'il en à eu connais- sance. Dans le cas où un mi- neur se serait marié sans consentement, l’action en nullité n’est ouverte au père ou au tuteur que pendant la durée de leur puissan- ce.(181183, c.w.) 98. Le tribunal fera auprès des parties des tentatives pour faire disparaître les causes d'empêchement. 99 à 101. La présomp- tion est toujours favo- rable à la validité du mariage, même lors- qu'il s’agit d’impuis- sance. Si elle est an- térieure à l’union et permanente, des ex- perts peuvent être nommés pour la prou- ver: Si elle n’est que temporaire, la cohabi- tation des époux sera ordonnée pendant un an. 102. Les époux dont le mariage a été dé- claré nul sont tenus envers leursenfans aux mêmes devoirs que si le mariage était valide. (240,:c..x.) Celui qui a connu : l'empêchement est pu- ni; l’innocent a droit à des dommages-inté- rêts. Des oppositions au mariage. .158. Ne peuvent s'opposer au mariage d'un in- dividu, que les personnes qui ont contracté avec lui des promesses de mariage formelles et antérieures, et les femmes enceintes de ses œuvres lorsqu'elles lui étaient unies sous promesse de mariage. 146-165. Quant aux autres empêchemens, le curé doit, avant de publier les bans, se convaincre qu’il n'en existe pas, et le juge peut faire suspendre les publications et la bénédiction nuptiale si un em- pêchement parvient à sa connaissance. SECTION x. Des demandes en nullité de mariage. 950. Le juge doit instruire d'office contre les ma- riages nuls. 960. La déclaration de nullité d’un mariage ne peut préjudicier à un tiers engagé de bonne foi. 973. La nullité d’un mariage non-valable ne peut être provoquée que par celui dont le consentement était requis.(181-1892, c. x.) 975. S'il le donne postérieurement, le mariage est valable du jour du consentement.(Zd.) 4. En cas d'erreur, dol ou violence, la validité du mariage, peut avoir lieu si la partie lésée n'é- lève aucune réclamation dans les six semaines ou après avoir été mis en liberté. 43. Les héritiers de la partie lésée peuvent pro- voquer la nullité du mariage, seulement pour cause de violence, et lorsqu'il n’y a pas d’enfans. Le dé- lai sera double pour eux. 990. La personne mariée avant l’âge nubile ne peut plus provoquer la nullité six mois après cet âge. Des obligations qui naissent du mariage. (Partie IT, Tit. LIL.) 61. Les obligations du mariage consistent à nour- rir, entretenir et élever les enfans.(203, c. x.) Les enfans, les gendres et belles-illes doivent des alimens à leurs pères et mères.(205, c. x.) (Partie IL, Tit. IL.) 939-933. Les enfans ont une action à exercer con- tre le père: le fils pour obtenir un établissement, et les filles pour une dot.(204, c. n., diff.) Des droits et des devoirs respectifs des époux. 173. Comme 212-913, C. N. 188. Comme 215-218, 295 et 226, C. N. Des seconds mariages. (Partie 11, Tit. L.) 20-24. La femme ne peut se remarier que neuf mois et le mari six semaines après la dissolution du mariage précédent.(298, c. x. diff.) 21 à 23. Le juge peut cependant abréger le délai pour la femme si le divorce a été prononcé pour cause d'abandon, si la grossesse n’est pas vraisem- blable, d’après un rapport des gens de l’art. Mais il faut dans tous les cas, un délai detrois mois.(Zd.) 434 et 668. Le mariage est dissout par la mort naturelle de l’un des époux et par le divorce judi- ciairement prononcé.(1) çu Voir à la suilé de la Concordance Les dispositions relatives au mariage de la main gauche et des suites judiciaires de la cohabitation sans mariage. 11(Du Divorce.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉCNS DEUX= SICILES. LOUISIANEs CODE SARDE» CANTON DE VAUD. TITRE VI. TITRE VE(1) TITRE VI. TITRE VE. TITRE VE. DU DIVORCE. CHAPITRE ler. Des causes du divorce.(1) 299. Le mari pourra demander le divorce pour cause d’adultère de sa femme. 230. La femme pourra demander le divorce pour cause d’adultère de son mari, nt tenu sa concubine dans la maison commune. 251. Les époux pourront réciproquemant demander le divorce pour excès, sévices, ou injures graves de l’un d'eux envers l’autre. 252. La condamnation de l’un des époux à une peine infâmante, sera pour l’autre époux une cause de divorce. L. 233. Le consentement mutuel et persévérant des époux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu’elle détermine, prouvera suffisamment que la vie commune leur est insupportable, et qu’il existe, par rapport à eux, une cause péremptoire de divorce.: CHAPITRE I. Du divorce pour cause déterminée. SECTION re. Des formes du divorce. ‘ 238. Si les faits allégués donnent lieu à une poursuite criminelle, lac- tion en divorce est suspendue jusqu’aprés l'arrêt. 256 à 258. La demande en divorce doit contenir le détail des faits et être accompagnée des pièces à l'appui. Elle est présentée par le deman- deur en personne au président du tribunal, qui, aprés lui avoir fait ses observations, dresse procès-verbal de la remise du tout, et ordonne la comparution des époux devant lui.. ti 259-240. Si au jour int ilne peut les réconcilier, les pièces sont communiquées au tribunal qui pourra accorder la permission de citer immédiatement ou la suspendre pendantun terme de vingt jours au plus. 241 à 244. Les parties devront comparaître à huis clos devant le tribu- nal. Chacune d'elles pourra se faire assister d’un conseil; elle désignera les témoins et les pièces qu’elle entend produire. 245 à 248. Le tribunal renverra les parties à une audience publique, u’il fixera et commettra un rapporteur; il statuera alors sur l’admission dé la demande en divorce, et jugeant au fond, il pourra: ou prononcer le divorce si les preuves sont suffisantes, ou ordonner l’enquête ou la contre-enquête, La présence du demandeur est toujours nécessaire à chaque acte de la procédure. 249 à 951. Au moment du jugement qui ordonne l'enquête, les parties peuvent désigner de nouveaux témoins; s'ils sont reprochés, le tribu- nal statuera de suite. Les parens des époux, excepté leurs enfans, et les domestiques, ne sont pes reprochables, sauf à avoir tel égard que de raison à leurs dispositions. 252 à 255. Il sera procédé à l'enquête à huis-clos par le tribunal en présence des époux et de leurs conseils ou amis. 256 à 258. Après la clôture des enquêtes le tribunal renverra les par- ties à l'audience publique. Le jugement définitif est rendu alors. Si le divorce est admis, le demandeur sera autorisé à se retirer devant lofli- cier de l’état civil pour le faire prononcer. 259-260. Lorsque le divorce est demandé pour cause de sévices, excès ou injures graves, le tribunal, avant de prononcer, peut autoriser la femme à résider séparée de son mari pendant un an, comme temps d’é- preuve, en lui assignant une pension alimentaire. Ce délai passé sans RAM lépoux demandeur pourra faire rendre le jugement dé- initif. 261. Si la demande en divorce cst fondée sur la condamnation d’un des époux à une peine infamante, il sufiit de produire une expédition de l'arrêt définitif de la cour criminelle. 262-265. L'appel du jugement d'admission ou du jugement définitif et le pourvoi en cassation doivent être formés dans les trois mois. Ils sont suspensifs tous les deux. 264 à 266. Si, dans les deux mois, la partie qui a obtenu Je divorce n’appelle pas l’autre époux devant l'officier de l’état civil pour faire pro- noncer le divorce, elle sera déchue du bénéfice du jugement et ne pourra reprendre son action que pour cause nouvelle, sauf à elle, dans ce cas, à invoquer les anciens faits. SECTION 11. Des mesures provisoires. 267. Les enfaus seront confiés au mari, à moins qu’il n’en soit autre- ment ordonné par le tribunal. 268-269. La femme, pendant l'instance, peut être autorisée à résider hors du domicile conjugal, mais elle sera tenue de justifier de sa rési- dence, sous peine d'être privée de sa pension alimentaire, ou d’être dé- clarée non recevable dans sa demande en divorce. 270-271. La femme commune en biens, pour la conservation de ses droits, peut faire apposer les scellés sur Les effets mobiliers de la com- munauté. Les obligations contractées à la charge de la communauté, ou les aliénations faites par le mari des immeubles communs, postérieure- ment à läa demande, sont nulles en cas de fraude des droits de la femme. (1) La loi du 8 mars 1816, a aboli le divorce, une analuse des dispo- siions du C. N. nous a paru suffisante pour les mettre en parallèle avec celles des autres Codes. LIV, LE LED VI, DE LA SÉPARATION DE CORPS. CHAPITRE Ier. Des causes de la sépa- ration. 217-218. Comme 299- 230, C. N. 219. La femme peut demander avec le con- seil de deux de ses plus proches parens, la sé- paration pour cause d’adultère du mari, lorsqu'il vit publique- ment avec une concu- bine. 20-224. Comme 231- 232, C. N. 22. La séparation ne pourra avoir lieu du consentement mutuel des époux que sur j’ho- mologation du tribu- nal civil. CHAPITRE HI. Des fins de non-rece- voir contre l’action en séparation de corps. CHAPITRE HI. Des effets de la sépa- ration de corps. 226-297. Comme 308- 309, C. N. 298 à 230. Comme 299 à 301, C. N. 231. Si la séparation est prononcée contre le mari, la femme re- couvre Îa jouissance des fruits de sa dot, et s'ils sont insuffisans pour son existence, le mari est obligé de lui assigner une pension supplémentaire. 232-233. Comme 303, (1) Le divorce n'existe pas dans la législation napolilaine; mais plu-: sieurs des disposilions qui s'y rapportent dans Le Code civil français ont été reproduites dans Le tètre relatif à la sépara- tion de corps, à laquelle on les a appliquées. DE LA SÉPARATION DE CORPS. CHAPITRE Ier. Des causes de la sépa- ration de corps. 435 à 138. Comme 229 &291, CG. N. 439. La séparation peut être également demandée réciproque- ment, dans les cas: 1° De diffamation publique de l’un des époux envers l’autre; 20 D'abandonnement du mari par la femme, ou de la femme par le mari; . 30 D'atientat d’un époux à la vie de l’au- tre. CHAPITRE I. De la poursuite de la séparation de corps. 440, La séparation doit être demandée, instruite et prononcée en justice; ellene peut être portée pardevant des arbitres. 441. La séparation fondée sur Fabandon- nement de la part de l'un des époux n'est admise que dans le cas où celui qui s’est re- tiré de la maison com- mune, sans cause légi- time, a refusé persé- véramment de se réu- nir à l’autre, et qu’au- tant que ce refus est constaté en la forme ci-après. 442. L'absence de l'un des deux époux qui à eu pour principe une cause légitime, quoiqu'il ne conste d'aucune nouvelle re- çue de lui, ne peut autoriser la demande en séparation, sauf ce qui est statué au titre des Absens. 443. L'abandonne- ment imputé à l’un des deux époux doit être constaté par trois sommations réitérées DE LA SÉPARATION DE CORPS ET DE LA DIS- SOLUTION DU MA- RIAGE. 440. Les époux ne pourront, même d’un commun accord, se séparer, sans y être autorisés par le juge ecclésiastique. En cas de contravention, l’au- torité civile donnera les ordres nécessaires pour leur réunion. Si la séparation est devenue- ble, et s'il y a ur- gence, l'autorité civile pourvoira provisoire- ment à la süreté de l'époux qui aura ré- clamé son assistance. 141. Les demandes en alimens et toute autre action civile re- lative à la séparation, seront portées devant les tribunaux royaux. 142. En cas de sé- paration des époux, les enfans, jusqu’à l’âge de quatre ans, demeureront avec leur mère, à moins que, pour de graves motifs, il n’en soit autrement ordonné par le tribu- nal. Lorsqu'ils auront accompli leur qua- trième année, le tri- bunal désignera celui des époux auquel doit être confié leur édu-: cation. Les frais d'entretien et d'éducation sont supportés par le père, etsubsidiairement, en tout ou enr partie, par les personnes dési- gnées dans l’art. 416. . 143. La femme dé- finitivement séparée de corps, a la.libre administration de ses| biens non dotaux et: peut en disposer à son DU DIVORCE, CHAPITRE Ier. Des causes du divorce. 428. Comme 229, C. . 199- 130. Comme 231-232, C. N. 431. La démence de l’un des époux âgé de moins de soixanteans, sera pour l’autre époux une cause de divorce: 40 Lorsqu'il sera prouvé qu'elle dure depuis cinq ans; 20 Et qu'après cet intervalle, la démence sera déclarée incura- ble. 432. Une maladie contagieuse de l’un des époux sera pour l’au- tre époux une cause de divorce, pourvu que cette maladie soit invétérée et incurable. 1433. Le divorce pourra être accordé, si l'un des époux aban- donne l’autre. L'époux abandonné n’obtien- dra le divorce qu’a- près cinq ans d’ab- sence de l’autre époux, sans apparence de re- tour. 134. Comme 933, C. CHAPITRE IE Du divorce pour cause déterminée. SECTION 1'€. Des formes du divorce pour cause délermi- née. 435. La loi sur la procédure civile ré- glera la forme du di- vorce pour cause dé- terminée. $ 955, Cha un jugemel 956, Le en mois, D 951. Si tive de Tê rution der mière ten 958, Si mais il] réconcilia 959, L'à 960, Le formément 961. Les valables. 962, La vant le{rih par l'art.{ 963, Le 964, Le do, La 9%, L! Le resi 965. lorsqu'il$ 966, L'a {entée der l'abandon. Gpoux qui avec pers( L'actior de cinq a commun, Si l'éloi années ne cessé, 967, Co %68. Co 960, Ce 910, C 211, C tion, lors Commun, 912, Co 973. L'a sera éteint Yorce soit Néanmo Cause]égi Yorce, six Our appt teinte pa 24, Lor ler six mc re de divorce, CIE L'a là pronone 2%, Le des deux. Re DE vam, ane RE Y! DIVORCE, 68 du divore, me 24 YU démence de Poux dgé de OIXANtE ans, autre épour de divorce: qu'il ser l'elle dure [ ans; ‘après cet | démence e incura- maladie de l’un des Dour l'au- ne cause pourvu ladie soit ncurable, divorce cordé, si ux aban- 'époux n'oblien- Ce qu'a- 1 d'ab- e époux, e de re- 233, C, E IE ur Cause 16e. jr'e, y divori délermi- sur là vile ré- e du di- use di- tb bc Ar sé a de sil ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Mariage.) 11 CODE HOLLANDAIS: CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN. TITRE VL DU DIVORCE. secrion 11. Du Divorce après séparation de corps. 235. Chacun des conjoints séparés depuis cinq ans, peut provoquer un jugement en divorce.(310, C. N.) 256. Le divorce sera prononcé si le défendeur, assigné trois fois de mois en mois, ne paraît pas en justice. 957. Si le défendeur consent au divorce, le juge ordonnera une tenta- tive de réconciliation. Si elle ne réussitpas, il ordonnera une autre COMpa- rution devant lui trois mois au plus tôt et six mois au plus tard; après la pre- mière tentative, les proches parens des deux parties devront y assister. 938. Si elle est encore sans succès, le tribunal prononcera le divorce; mais il peut aussi renvoyer son jugement à six mois, s’il y a espoir de réconciliation. 259. L'appel de ce jugement est ouvert pendantun mois. 260. Le jugement doit être inscrit sur les registres de l’état civil con- formément à l’art. 276. 261. Les conventions faites conformément aux art. 304 et 292 restent valables. 262. La demande en divorce ne pourra être formée qu'en justice et de- vant le tribunal de l'arrondissement du domicile du mari, sauf le cas prévu par l’art. 266. 263. Le divorce ne peut avoir lieu par consentement mutuel.(233 ,C. N.) 264. Les seules causes divorce sont: 10. L’adultère; 20, L'’abandon ou la désertion malicieuse. Le reste Comme 931-232, C. N. 265. Comme 261, G. N. Il est ajouté: La même formalité est prescrite lorsqu'il s’agit d’un jugemeut qui constate l'adultère de l’un des époux. 266. L'action en divorce poùr abandon ou désertion malicieuse, sera in- tentée devant le juge du dernier domicile commun des époux, lors de l'abandon, et la demande ne peut être admise que dans le cas où celui des époux qui a abandonné le domicile commun sans cause légitime, a refusé avec persévérance de se réunir à l’autre. L'action ne pourra dans aucun cas être intentée qu'après l'expiration de cinq années, à compter de l’époque où l’époux a abandonné le domicile commun. Si l'éloignement de l'époux a eu une cause légitime, le terme de cinq années ne commencera à courir qu’à compter de l’époque ou cette cause a cessé. 267. Comme 268, 4er$ C. N. 9268. Comme 268, 2%e$ et 269, C. N. 269. Comme 267, C. N. 270. Comme 270-271, C. N. 971. Comme 272, C. N. Il est ajouté: La loi présume la reconcilia- tion, lorsque le mari cohabite avec sa femme après avoir quitté le domicile commun. 972. Comme 273, C. N. 273. L'action en divorce pour cause d'abandon ou désertion malicieuse sera éteinte par le retour de l'époux au domicile commun avant que le di- vorce soit prononcé. Néanmoins si l’époux abandonne derechef le domicile commun sans cause légitime, l’autre époux pourra intenter une nouvelle action en di- yorce, six mois après la disparition, et faire usage des anciennes causes pour appuyer sa demande; dans ce cas, l’action en divorce ne sera plus éteinte par le retour subséquent de l'époux. 274. Lorsque dans les deux cas de l’article 265, l'époux aura laissé écou- ler six mois, à partir du jour où le jugement de condamnation a acquis . de chose jugée, il ne sera plus recevable à intenter son action en ivorce. 275. L'action en divorce sera éteinte par la mort de l’un des époux avant la prononciation du divorce. 276. Le jugement qui prononce le divorce doit être inscrit à la requête des deux parties ou de l’une d'elles sur les registres de l’état civil, de leur TITRE VI. DE LA SÉPARATION DE CORPS. CHAPITRE VI. 42. Le divorce n'est pointadmis.(Z.:8 mai 1816.) Quant à la sépa- rotion de corps, elle a lieu: 49 Quand une partie ne peut plus vivre avec l’autre sans un grand danger pour son âme ou pour son corps. (306, c. n., diff.) 20 Pour adultére in- distinctement de l’une des deux parties; mais cette cause cesse lors- que ce délit est réci- proque ou lorsqu'il y a eu réconciliation. (229, 230, c. n. diff. 272 C. de C., 14 prairial, an xir1.) 30 Les preuves les plus précises etles plus concluantes sont exi- gées pour sa pronon- ciation. 40 La demande en séparation de corps pour cause d’adultère n’ést point sujette à la prescription, à moins qu’il n’y ait eu réconciliation.(272, C. N.) DE LA SÉPARATION DE corps.(1) 103 à 106. La séparation de lit et de table par consen- tement mutuel doit être au- torisée par le juge, après trois comparutions devant le curé. Dans ce cas, le tribunal veillera aux intérêts des en- fans.(306, c. n. diff.) 107 à 409. Si le consente- ment mutuel n'existe pas, les trois représentations se- ront toujours faites par le curé, et si elles ont été inu- tiles, le tribunal pourra pro- noncer la séparation: 4° Dans le cas où l’époux contre lequel se poursuit la séparation a été déclaré cou- pable d’adultère ou d’un crime;(227 et 239, c. n.) 90 S'il a abandonné l’autre époux d’une manière coupa- ble; 30 Pour excès, sévices, ou injures graves;(235, c. N) 40 Pour dilapidation de la fortune de son conjoint; 50 Pour infirmités et ma- ladies contagieuses et invé- térées. 410. Les époux séparés peuvent se réunir après en avoir donné avis au tribunal, et obtenir leur séparation de nouveau en suivant la forme ci-dessus. 414. Si l’on ne produit pas de moyens de nullité, le ma- riage entre catholiques est indissoluble, et même lors- que seulement l’une des par- ties est catholique. (1) Les dispositions relatives à la séparation de corps et au .divorce sont comprises dans le titre du mariage. PART. II.—TIT. I. SECT. VIII. DU DIVORCE. 668. Le divorce peut être provoqué: 670-671. 410 Par le fait d’adultère de l’un ou de l’autre des époux sans distine- tion. Cependant la femme ne peut opposer à la demande en divorce intentée contre elle pour cause d’adultère, l’adultère du mari.(229, c. x.) 20 Lorsqu'il y a suspicion légitime d’adultère; 30 Pour abandon de l’un des époux malo animo. 4° Pour des vices contre nature; 50 Lorsque la femme re- fuse de suivre son mari dans le nouveau domicile qu'il choisit; 60 Quand un des époux se refuse obstinément à rem- plir les devoirs conjugaux; 710 Pour cause d’impuis- sance; 80 Pour démence, lors- qu'elle a duré plus d'une année et qu'il n’y a pas es- pérance de guérison; 90 Pour excès, sévices, où injures graves, eu égard au rang social des époux;(231, C. N.) 10. Quand un des époux a été condamné à une peine infamante;(239, c. x.) Âlo Pour dissipation ou prodigalité; 420 Lorsque le mari re- fuse de donner des alimens à sa femme; 130 Lorsque l’un des époux change de religion; 440 Par consentement mu- tuel s’il n’y a pas d’enfans, et même, dans quelque cas, s’il y en a.(233, c. x.) (Du Divorce.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPFOLÉON:s LOUISIANE: CODE SARDE. { CCDE DU CANTON DE VAUD. SECTION ui. Des fins de non recevoir. 272 à 274. L'action est éteinte par la réconciliation des époux. Si cette action est reprise pour de nouvelles causes on peut faire usage des faits anciens. CHAPITRE II. Du divorce par consentement mutuel. 275 à 278. Pour que le divorce par consentement mutuel soit admis, il faut que le mari ait vingt-cinq ans, et la femme vingt-un; que le ma- riage soit célébré depuis deux ans; qu'il n’y ait pas vingt aps que les époux soient unis, et que la femme ait moins de quarante-cinq ans; qu’enfin le consentement des époux soit autorisé par leurs péres et méres, ou, à leur défaut, par les autres ascendans.: 219-280. Les époux devront préalablement et pour le temps d'épreuve faire dresser inventaire de leurs biens, régler leurs droits; fixer par écrit la pension alimentaire de la femme; désigner Ja maison où elle ré sidera; et convenir de celui à qui les enfans seront confiés. 281 à 286. Les époux se présenteront ensemble assistés de deux no- taires, devant le président du tribunal, qui leur fera les exbortations convenables; si les époux persistent, ils seront tenus de produire l’auto- risation authentique de leurs père et mére de poursuivre le divorce. Cette déclaration sera renouvelée tous les trois mois, et chaque fois les parties devront rapporter l'adhésion par acte public de leurs ascendaus. Aprés une année, les quatre procès-verbaux de ces déclarations se- ront présentés au président du tribunal par les parties, chacune assistée de deux amis, personnes notables de l'arrondissement, âgés de cinquante ans au moins.:,: 287 à 290. Si après de nouvelles représentations, les époux persistent, et que toutes les conditions imposées par la loi aient été remplies, le tribunal, en chambre du conseil, ou admet le divorce, et alors renvoie les parties devant l'officier de l’état civil pour le prononcer, ou rejette la demande en déduisant ses motifs. 291 à 295. Dans ce dernier cas, l'appel, pour être recevable, doit être par les deux époux, ct signifié par actes séparés, entre le dixième et le vingtième jour, aux parties et au ministère public. La cour d'appel, en chambre du conseil, devra statuer dans les vings jours. 294. Si les époux ne se sont pas présentés en personne, dans les vingt jours, devant l'officier de l’état civil pour faire prononcer le divorce, le jugement sera non avenu. CHAPITRE IV. Des effets du divorce. 295. Les époux divorcés ne pourront plus se réunir. 296-297. La femme divorcée pour cause déterminée ne pourra se re- marier que dix mois après le divorce prononcé, et trois ans seulemeut she celte prononciaticn dans le cas de divorce par consentement mu- tuel. 298. L’époux adultère ne pourra jamais se marier avec son complice. La femme adultère sera condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans. 299 à 302. Hors le cas de consentement mutuel, époux contre lequel le divorce est prononcé perd tous ses avantages matrimoniaux; celui qui l’a obtenu au contraire les recueille exclusivement, malgré toute Stipulation de réciprocité. Si ses ressources sont insuffisantes le tribunal peut lui allouer, sur les biens de l’autre époux, une pension alimentaire qui ne devra pas excéder le tiers de ses revenus. 505-504. Les enfans lui seront confiés, à moins que le tribunal n’en décide autrement; mais toujours les pére et mêre aurontle droit de sur- veiller leur entretien et leur éducation, et seront tenus d'y contribuer à proportion de leurs faculiés. Toutefois les droits des enfans à la fortune paternelle et maternelle ne sont pas ouverts par le divorce. 505. En cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié de la fortune de chaque époux est acquise à leurs enfans du jour de leur première déclaration. Seulement le pére et la mére en conser- vent lusufruit légal jusqu’à leur majorité, à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien et éducation. Le tout nonobstant les avantages contractuels qui leur seraient assurés. CHAPITRE V. De la Séparation de corps. 306. Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former demande en séparation de corps. F 307. Elle sera intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile: elle ne pourra avoir lieu par le consentement mutuel des époux. 308. La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d’adultère sera condamnée, per le même Jugement et sur la réquisition du ministére public, à la réclusion dans une maison de cor- rection pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années. 309. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. 510. Lorsque la Henre de corps, prononcée pour toute autre cause que l’adultére de la femme, aura duré trois ans, l'époux qui était originairement défendeur pourra demander le divorce au tribunal, qui l'admettra, si le demandeur originaire, présent ou dûment appelè, ne consent pes immédiatement à faire cesser la séparation. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens. LIV, k TIT, EF, à lui faites, de mois en mois, de se réunir au lieu du domicile matrimonial, suivies d'un jugement qui l'y ait condamné, et dont la signification lui ait été réitérée à trois fois, de mois en mois. CHAPITRE JF. Des mesures provisoi- res auxquelles peut donner lieu la pour- suite d'une demande en séparation de corps. 144 à 148. Comme 267 à 271, C. N. CHAPITRE IV. Des fins de non rece- voir contre les de- mandes en sépara- tion de corps. 449- 150. Comme 272-973, C. N. CHAPITRE V. Des effets de la sepa- ration de corps. 151, Comme 311;C. N. 4152. Comme 9299- 300, C. N. 153. Comme 302, C. N. 134, Comme 304, C. TITRE V. DU MAITRE ET DES SERVITEURS. Ces articles contien- nent sur les serviteurs libres et les esclaves, des dispositions qui n’ont aucune analogie avecleCode Napoléon. gré. Elle n’a be- soin de l’autori- sation du mari que pour alié- ner ou obliger les biens im- meubles et pour ester en juge- ment à raison de ses biens. 144. Le ma- riage ne se dis- sout que par la mort del’un des époux, et sui- vant les lois de l'église, sauf Les dispositions de l'art. 450, en ce qui concerne les non catholiques et les juifs. SECTION Ii. Des mesures provisoires auxquelles peut donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée. 136-137. Comme 267-268, C. N. 138. Comme 270, C. N. SECTION II. Des fins de non recevoir contre l'action en divorce pour cause déterminée. 439-140. Comme 272-273, C. N. CHAPITRE IH. Du divorce par consentement mutuel. 441 à 143. Comme 9275 à 277, C. N. V On a retranché la femme ägée de 45 ans, qui d'après l'art. TT, C. N., ne peut demander le divorce par consen- ment mutuel. 144 à 147. Comme 278 à 281, C. N. Au lieu de deux notaires, on a mis deux parens ou deux amis. 148-149. Comme 282-983, C. N. 151-152. Comme 985-286, C. N. Il est ajouté: Le tout sera ensuite nécessairement soumis au tri- bunal d'appel. 152. Les autres formes à observer dans le divorce par consentement mutuel, seront réglées par la loi sur la procédure civile. CHAPITRE IV. Des effets du divorce. 153. Comme 295, C. N. 154. Dans le cas de divorce pour cause déterminée, aucun des deux époux ne pourra contracter un nou- veau mariage qu'une année après le divorce prononcé. 155. Comme 996, C. N. 156. Comme 299, 300, 301, 302, C. N. Il est ajouté; Le Tribunal prononcera aussi sur la dépense d’en- tretien et d'éducation des enfans. Cette charge sera imposée à l'époux coupable, si sa fortune lui permet dc la supporter. Dans le cas contraire, elle sera ré- partie entre les deux époux, ou imposée à l’un d'eux, suivant leur fortune respective. 157. Lorsque le divorce aura été prononcé pour une des causes prévues par les articles 431 et 459, les époux ne perdront aucun des droits qu'ils avaient acquis sur les biens de leur conjoint en cas de survie. 158-159. Comme 303, C. N. La dernière partie est supprimée. 160-151. Comme 304-305, C. N. api domicile; al plus étre pro rt, COMM 978, CON 979. Le di ve, soit de L pourra es€ ogi-381. C 9g2. L'ob de l'un des 93, Les continuerol stipulées. 94, Co attachés à 981. Si le lieu, ainsi q 900, L'ÉT non Teceya 901, La: sur la den cause déte mariage. 292. Li corps, de conditions Ils devre soires arrê jugement. 903, La| au tribunal 904, Le| en personr présentatio Le juge« 905, Six la demande Époux, 206, Si 1 mander au 1e mois. 907, La pense les 206, Co 299, Le est suspend | La femme enir du jug ils 300. Le jo «Tant que D à aucun ef 301, Les d 2, 9 9 du titre de Ja (ps, demar 4, Comn A0, Com Sie ALU Lit püblier Ê _—_— VAT, ss UE donner y; ul€ leu déterminés. ER divorce pr nuluel, qui d'après Par consen- Au lieu de à deux amis. est ajoute: amis au fri- s le divorce $ par Ja loi léterminée, er un not | pronom. est ajouté: >ense d'en- harge sert Jui permel Île sera ré- l'un d'eux, 10nCé pour 131 et 12, ils avaient de survie. partie gt ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Divorce.) 12 CODE HOLIANDAIS: CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIEN: domicile, au plus tard dans les six mois. Sinon il devient nul et ne peut plus être provoqué que pour cause nouvelle. 277. Comme 300, C. N. 278. Comme 299, C. N. 279. Le divorce ne donne point ouverture aux droits et gains de sur- vie, soit de la femme, soit du mari, mais celui qui a obtenu le divorce, pourra les exercer après la mort de l’autre époux. 280-9281. Comme 301, C. N. 282, L'obligation d’acquitter la pension alimentaire, cessera par la mort de l’un des époux. 283. Les pensions promises dans le contrat dé mariage par des tiers, continueront à être dues à l’époux divorcé, au profit duquel elles ont été stipulées. 284. Comme 302. Il est ajouté: Les père et mère conserveront les droits attachés à la puissance paternelle et à la tutelle. 285-286. Comme 303-304, C. N. 287. Si les époux divorcés étaient communs en biens, le partage aura lieu, ainsi qu'il est dit au titre de la communauté légale et de ses effets. TITRE XII. De la séparation de corps. 288-289. Comme 306-307, C. N. 290. L'époux qui a formé une demande en séparation de corps, sera non recevable à intenter une action en divorce pour la même cause. 291. La séparation de corps pourra également être prononcée par le juge, sur la demande faite conjointement par les deux époux, sans alléguer de cause déterminée. Cette demande ne sera admise qu'après deux ans de mariage. 299. Les époux déterminés à demander conjointement la séparation de corps, devront arrêter préalablement et par acte authentique toutes les conditions de leur séparation, tant pour eux que pour leurs enfans. Ils devront soumettre à l’homologation du juge, les arrangemes provi- soires arrêtés par eux pour le temps intermédiaire entre la demande et le Jugement. 293. La demande des deux époux sera formée par requête, présentée au tribunal d'arrondissement du domicile commun. 294. Le tribunal ordonnera aux deux époux de comparaître ensemble et en personne devant un ou plusieurs de ses membres qui leur feront les ré- présentations convenables. Le juge ordonnera une seconde comparution, à six mois d'intervalle. 295. Six mois après la seconde comparution, le tribunal prononcera sur la demande, après avoir appelé les ascendans les plus proches des deux époux. 296. Si la demande est rejetée, les deux époux pourront par requête, de- mander au juge supérieur la réformation du jugement, au plus tard dans 1e mois. 297, La séparation de corps ne dissout point le mariage, mais elle dis- pense les époux du devoir de la cohabitation. 298. Comme 31f, CG: N.: 299. Le pouvoir du mari quant à l’administration des biens de la femme est suspendu par la séparation de corps. La femme reprend la libre administration de ses biens, et elle pourra ob- tenir du juge l'autorisation générale à l'effet de disposer de ses biens meu- bles. 300. Le jugement de séparation de corps sera rendu public. Tant que cette formalité n’a pas été remplie, le jugement de séparation n’a aucun effet à l'égard des tiers. 301. Les dispositions des articles 265, 266,267, 268, 269, 270, 271, 279, 273, 214, 215, 211,218, 219, 280, 281, 282, 283, 284, 9285; el 286, du titre de la dissolution du mariage, seront applicables à la séparation de corps, demandée par l’un des époux contre l’autre. 302. Comme 292, C. N. 303. Comme 272, C. N. 304. Si le jugement qui prononce la séparation de corps a été publié, les époux ne pourront opposer aux tiers leseffets de laréconciliation, s'ils n’ont fait publier également la cessation de la séparation. DU DIVORCE. 115. Les époux non catholiques peu- vent demander la dissolution du mariage conformément à leurs croyances reli- gieuses, lorsque: 40 L'un des époux s’est rendu cou- pable d’adultère, ou a été condamné à un emprisonnement d'au moins cinq ans; (299 et 239, c. x.) 20 Pour abandonnement; 30 Pour sévices et excès: 40 Pour aversion invincible; mais alors il y a lieu à ordonner une sépara- tion préalable de lit et de table. 416. Un époux non catholique peut de- mander la dissolution du mariage pour les motifs ci-dessus indiqués, même si l’autre partie s'était fait catholique de- puis le mariage. 447. Les contestations sur l'arrange- ment à intervenir relativement à l’en- tretien des enfans, seront jugées dans les formes ordinaires, si le juge n'a pu réussir à faire consentir une transac- tion entre les parties.(302, c. x.) 118-119. Les époux ainsi divorcés peu- vent cependant se remarier entre eux et avec d'autres personnes comme s'ils n'avaient jamais été unis, mais jamais avec les personnes qui ont été la cause du divorce pour adultère ou tout autre fait punissable.(295, diff., 298, c.=.) 120. Après le divorce, ou après l’annu- lation ou la dissolution du mariage, la femme, si elle est enceinte, ne peut se remarier qu'après sa délivrance, et si elle paraît l’être, qu'après six mois; cepen- dant les autorités peuvent limiter ce dé- Jai à trois mois, selon les circonstances. (228 et 296, c. n.) 191. Si elle se marie ayant cette épo- que, le mariage ne sera pas nul, mais la femme perdra tous ses droits sur la for- tune du premier mari et elle sera punie ainsi que le second époux.(194, Code pe- nal français.) 422. Si un mariage est déclaré nul ou dissous, mention en sera faite sur les re- gistres tenus par le curé et en marge de l'acte de célébration.(264, c. x. diff.) 493 à 136. Le mariage entre juifs peut être dissous par consentement mutuel et même sans ce consentement si la femme s’est rendue coupable d’adultère.(233, ce N.) Quant aux formes d'obtention du di- vorce, on les trouve dans le Code de pro- cédure prussien.(Tit. XI,$ 20 à 499.) , Voici en résumé en quoi elles consis- ent: La demande originaire est portée de- vant le tribunal qui doit exhorter le de- mandeur à ne pas introduire son action. (236, c. x.) En cas de refus, il doit tenter d'opérer la réconciliation des époux en présence du curé, du père et des divers parens. Les deux époux sont tenus de comparai- tre en personne. Les efforts du juge doi- vent avoir pour objet d’atténuer les cau- ses de disputes.(239, c. w.) Si la réconciliation est impossible, le demandeur est admis à présenter une re- quête formelle à la cour supérieure qui peut ordonner une nouvelle tentative selon les circonstances.(240, c. x. diff.)| La demande peut être repoussée in- continent par un décret préalable; mais s’il n'existe pas d’enfans et que les causes du divorce soient prouvées, le mariage peut aussi être dissout sans plus ample informé. L'instruction définitive du procès com- mence par un rapport sur le status cau- sæ el controversiæ. Alors encore une tentative de réconciliation a lieu. Dans certains cas, comme pour cause de suspicion légitime d’adultère, pour excès, sévices ou injures grayes, et pour prodigalité, la cause peut être prorogée à une année; lorsque ce délai, qui n’est accordé que comme temps d'épreuve, est expiré, le demandeur peut réclamer le complément de l'instruction. Alors, après de nouveaux efforts pour opérer la réunion des époux, le jugement doit être prononcé aussitôt. 13( Paternité et Filiation.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES. CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE: TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. CHAPITRE Ier. De la filiation des enfans légitimes ou nés dans le mariage. 512. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent quatre-vingtiéme jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d’éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuis- sance naturelle, désavouer l'enfant: il ne pourra le désavouer même pour cause d’adultére, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas, il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le pére. É 514. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne pourra être désavoué par le mari dans 1es cas suivans: 10 s’il a eu connaissance de la gros- sesse avant le mariage; 20 s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3osil’enfant n’est pas déclaré viable. 315. La légitimité de l'enfant né trois cents jours aprés la dissolution du mariage, pourra être contestée. 316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à ré- clamer, il devra le faire dans le mois, s’il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant; Pans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naïssance de l'enfant. 517. Si le mari est mort avant d’avoir fait sa récla- mation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de l'enfant; à compter de l’époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari, ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. 318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n’est suivi, dans le délai d’un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, et en présence de sa mére. CHAPITRE II. Des preuves de la filiation des enfans légitimes. 319. La filiation des enfans légitimes se prouve par les A 4 de naissance inscrits sur le registre de l’état CIVIL. 320. À défaut de ce titre, la possession constante de l'état de l'enfant légitime suffit. 521. La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. es principaux de ces faits sont, que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend ap- partenir; Que le père l’a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. 322. Nul ne peut réclamer un état contraire à ce- lui que lui donnent son titre de naissance et la posses- sion conforme à ce titre; Et réciproquement, nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. 523. À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et de mére inconnus, la preu- ve de filiation peut se faire par témoins. Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a Commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits LIV. I, TIT,. VII, TITRE VIT. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. CHAPITRE Ier. De la filiation des enfans légitimes ou nés dans le ma- riage. 934 à 240. Comme 312 à 318, C. N. CHAPITRE II. Des preuves de la fi- liation des enfans légitimes. 241 à 252. Comme 319 à 330, C. N. CHAPITRE I. Des enfans naturels. SECTION re. De la légilimalion des enfans nalurels. 253 à 255. Comme 331 à 335, C. N. 256. La légitima- tion de pure grâce accordée par décret royal, donnera aux enfans les droits ré- sultans de la légiti- mité. Elle ne nuira pas toutefois aux en- fans légitimes, ni aux autres parens pour ce qui regarde la suc- cession. SECTION 11. De la reconnaissance des enfans naturels. 257. Comme 334, : N° 258. Comme 335, C. N. Il est ajouté în fine: La recon- naissance ne peut avoir lieu au profit d’enfansnaturels, nés de personnes enga- gées dans les ordres sacrés ou liées par un vœu solennel. 259 à 263. Comme 336 à 340, C. N. 264. Comme 341, C. N. Il est ajouté à la fin: Ou lorsque les présomptionset indi- cations résultant de faits constatés sont as- sez graves pour faire admettre la preuve testimoniale. TITRE VII. DES PÈRES ET DES ENFANS. CHAPITRE Ier. Des enfans en général. 197 à 202. Les enfans sont légitimes ou illé- gitimes. Les enfans illégitimes sont de deux espèces: 1° Ceux qui sont nés de deux personnes qui au moment où ils ont été conçus auraient pu se ma- rier valablement ensemble. 20 Les adultérins et incestueux. CHAPITRE II. Des enfans légitimes. SECTION Îre. De la légilimilé résultant du mariage. 203. Comme 312, C. N. 204. Comme 313, C. N. 203. L'enfant né viable avant le cent quatre- vingtième jour du mariage n’est pas présumé l’enfant du mariage. On appelle viable l'enfant né vivant après le sixième mois de sa conception. 206. Ilen est de même de l’enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage, ou depuis la sentence de séparation de corps. 207.La légitimité de l'enfant, nétrois cents jours après lasentence deséparation de corps prononcée peut être attaquée, à moins qu’il ne soit prouvé, qu'il y a eu co-habitation entre les deux époux depuis la séparation; parce qu’on présume que les parties ont obéi à la sentence qui la pronon- cait. Mais dans le cas de séparation volontaire, la co-habitation se suppose toujours, si le contraire n’est prouvé. 208. Comme 319, 2%$ C. N. 209. Comme 314, C. N. 240-211. Comme 316-317, C. N. SECTION 11. De la manière de prouver la filiation légitime. 219 à 214. Comme 319 à 321, C. N. 215. Comme 323, C. N. 216. Comme 3%, C. N. CHAPITRE IH. SECTION Îre. De la Légitimation. 217. Comme 331, C. N. Il est ajouté: Tout autre mode de légitimation est aboli. 218-219. Comme 332-333, C. N. TITRE VI. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIA- TION. CHAPITRE Ier. De la filiation des enfans légitimes. 151 et 152. Comme 312 et 313 C. N. Il est ajouté: La seule décla- ration de la mère ne suffira jamais pour établir cette preuve. 153 à 160. Comme 314 à 321, C. N. 161. Comme 197, C. N. 162. Comme 201-202, C. N. 163 à 170. Comme 322 à 330, C. N. CHAPITRE II. Des enfans naturels. SECTION re. De la légitimation des enfans naturels. 171. Les enfans nés hors mariage peuvent être légitimés, soit par le mariage subséquent de leurs père et mére, soit par un rescrit du roi, sauf les exceptions ci-après. 172. Sont exclus du bénéfice de la légitimation: 1° Les enfans adultérins, lorsque les père et mère étaient mariés tous les deux lors de la conception. 20 Les enfans nés de personnes qui ne pouvaient contracter mariage Pour cause de parenté ou d’affinité en ligne directe à l'infini,‘ou pour cause de parenté en ligne collaté- rale, jusqu'au second degré, suivant la supputation civile. 3° Les enfans dont le père et la mère, ou seulement l’un deux, étaient, à l’époque de la conception, engagés, dans Îles ordres sacrés, ou liés par des vœux solennels à la pro- fession religieuse. 173. Sont exclus du bénéfice de la légitimation par le mariage subsé- quent: e 1° Les enfans nés de personnes qui, à l'époque de la conception, étaient parentes au troisième degré, suivant le droit civil. 20 Les enfans nés du commerce entre l’adoptantet l’adopté ou les des- cendans de ce dernier, ou entre l’a- doptant et le conjoint de l’adopté, et réciproquement entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant. Les enfans nés des personnes dé- signées dans cet article, ne pourront être légitimés que par un rescrit du TO, (1) dènsila dispense et la légilimation sont obtenues par le méme moyen c. à d. par un effet de la permission royale. D ut T pe LA PA CHAP. fe enfans le maru 102, C 463, C est ajout n'ait€ d'adulte 164 à CHAP. filiatio 168 à (. À, 14 à CN. CHAP. Il secr. Îre ( 8. I mariage. d'un co adultéri le mari père el 170-! 181. 1 d'une pre conforme rontrépu qulen célébré, pêché la pendant ou de l'u SECT, I.. 192, T mariage où à lan 18. L ne pourr l'enfant IL au père pere et Il sere pendant Après Sera tenu de l'enfa € soit en besoins, Sile p Supporte elle pou Une part lune ou lui perme là Comm bourgeoi lrélien de COUTS con 16, L' là mère ttala I 186. 4 [] —— : DE LA Ft. Tr, $ légitimes. 312 ot 3 seule décla. Bra jamais 321, C.X. 330, C. X, Ralurels. Mariage Dit par le ur père t du roi, 4, 1éfice de lorsque riés tous on. ersonnes mariage l'affinité où pour collaté- suivant re et la deux, ption, és, OÙ là pro- ce de la - ] sonnes ption, degré, nmerce les des- tre l'a- idopté, opté et es dé- urront rit du malion y cdd, jale. ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Paternité et Filiation.) fe CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS: CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: TITRE VIL DE LA PATERNITÉ ET DE LA FI- LIATION. CHAP. ler De la filiation des enfans légitimes ou nés dans le mariage. 162. Comme 312, C. N. 163. Comme 313, C. N. I! est ajouté: à moins que l’enfant n'ait été conçu depuis l’action d’adultère intentée. 164 à 167. Comme 314 à 317, CN. CHAP. II. Des preuves de la filiation des enfans légitimes. 468 à 173. Comme 319 à 324 CN. 174 à 177. Comme 327 à 330, CHAP. IT, Des enfars naturels. SECT. dre, De la légitimation des enfans naturels. 478. Les enfans nés hors du mariage, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou adultérin, seront légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. 479-180. Comme 332-333, C. N. 181. Les enfans nés sous la foi d'une promesse de mariage, faite conformément à l’article 61, se- ront réputés légitimes, lors même que le mariage n'aurait pas été célébré, si l'obstacle qui a em- pêché la célébration a été indé- pendant de la volonté des époux ou de l’un d’eux. SECT. 1. De l’adjudication des en- fans naturels. 182. Tout enfant né hors du mariage doit être adjugé au père ou à la mère par le tribunal. 183. L'enfant naturel adjugé ne pourra réclamer les droits de l'enfant légitime. 184. L'enfant naturel adjugé au père, portele nom de son père etala même bourgeoisie. Il sera à la charge de la mère pendant les six premiers mois. Après cette époque, le père sera tenu de fournir à l'entretien de l'enfant jusqu’à ce que celui- ci soit en état de pourvoir à ses besoins. Sile père est hors d'état de supporter cette charge en entier elle pourra être imposée pour une partie à la mère, si la for- tune ou l’industrie de celle-ci lui permet de remplir ce devoir. Au défaut du père et de la mère, la Commune, dont le père est bourgeois, doit pourvoir à l’en- tretien de l’enfant, sauf son re- cours contre le père et la mère. 185. L'enfant naturel adjugé a la mère porte le nom de la mère et a la même bourgeoisie. 186. La commune du père ou TITRE XHIT. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION. SECTION fre. Des enfans légitimes. 305. Comme 312, der$, C. N. 306. Comme 314, C. N. 307. Comme 313 1er$, et 312, 2$, C. N. 308. Comme 313, 2%e$, C. N. 309. Le mari pourra désavouer l'enfant né trois cents jours après celui où le jugement, qui prononce la séparation de corps, aura ac- quis force de chose jugée; sauf à la femme à proposer tous les faits propres à justifier que son mari en est le père. Si le désaveu a été admis, la réconciliation des époux ne pourra rendre l’enfant légitime. 310. Comme 315, C. N. 311 à 313. Comme 316 à 318, C.N. Il est ajouté par Vart. 313 ceS$: L'action en désaveu devra être intentée dans les deux mois, du jour où l'enfant sera entré en possession des biens du père, ou aura attaqué la possession de ses héritiers. 314. Si un ou plusieurs héritiers résident hors du royaume, mais en Europe, le délai sera de six mois. Il sera d’une année, si un ou plusieurs des héritiers résident hors de l’Europe. En cas de guerre maritime le délai sera doublé. 315. Toute action en désaveu sera dirigée contre un tuteur ad hoc, donné à l'enfant, la mère dûment appelée. 316 à 322. Comme 319 à 326, C. N. 393. Comme 327, C. N. Il est ajoute: Néanmoinsle ministère public pourra, dans le silence des parties intéressées, intenter l’action criminelle pour supression d'état, pourvu qu’il y ait un commencement de preuve par écrit. Dans ce dernier cas l'action publique ne sera pas suspendue par l’action civile. 324. Comme 398, C. N. 325-396. Comme 329-330. C. N. PARTIE fre. CHAPITRE IV. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION.(1) 9. L'action en désa- veu peut être intentée pour cause d'impuis- sance et en général per evidentiam facti. (313, c. w., diff.) Toutes les preuves sont admises pour éta- blir la paternité, la fi- liation et la parenté na- turelle.(319-320, c. n., diff.) CHAPITRE HI. 2. Les enfans nés a- vant le 182% jour qui suit la célébration du mariage et après le 302e jour qui suit sa dissolu- tion, sontréputés illégi- times.(319, c. x.) 8. Les enfans nés hors mariage peuvent être légitimés par le ma- riage subséquent de leurs père et mère; mais il n’en est pas de même de leurs descendans. (331-332, c. n., diff.) Hors le cas de ma- riage subséquent, la lé- gitimation nepeutavoir lieu qu’en vertu d’une ordonnance royale. Elle peut être requise par le père ou par l'enfant, mais dans ce dernier cas, c’est-à-dire quand c’est l’enfant qui l’ob- tient, il n’a d'autre droit sur l'héritage du père que celui qu'il avait é- tant illégitime. (1) On suit presque l’ancien droit Froneri sur cette malière.Il existe par conséquent quelques différences avec le Code Napoléon. CHAPITRE III. DES DROITS RESPECTIFS DES PARENS ET DES ENTFANS. 138. Sont présumés légitimes les enfans nés pendant le septième mois après la conclusion du mariage, et pendant le dixième mois après sa dissolution.(312, c.x. diff.) 155 à 157. Les enfans nés hors des termes tra- cés par la loi sont ré- putés illégitimes; mais le désaveu de la pater- nité d’un enfant né a- vant le septième mois doit être fait trois mois après sa naissance, et de plus le père doit prou- ver qu’il n’avait, avant le mariage, aucune con- naissance de la gros- sesse.(314, c. n.) 158. Si le père veut désavouer un enfant né pendant le mariage, il doitintenter une action dans les trois mois après avoir eu connaissance du fait et prouver l’im- possibilité de sa pater- nité.(316,€. n.) 459. Si le mari meurt dans le délai qui lui est accordé, les héritiers, dont les droits seraient lésés, auront trois mois du jour de sa mort pour contester la légitimité. (817, c. n.) 160. Les enfans issus d’un mariage nul, con- firmé plus tard, ou dont le père ou la mère, ou tous les deux, n’ont pas connu la nullité, auront les droits d’enfans légi- times. Cependant ils ne pourront participer à l'héritage des biens ex- clusivement réservés aux descendans légiti- mes. 62 à 64. Néanmoins ne jouissent pas de cet avantage: les enfans is- sus d’un mariage par bi- PART. IL.— TIT. LL. DES DROITS ET DEVOIRS RÉ- CIPROQUES DÉS PARENS ET DES ENFANS. SECTION fre. Des enfans légitimes. 1. 11 ya présomption léga- le que l'enfant né et conçu pendant le mariage a pour père le mari. 4. et 19. Cette présomp- tion existe lorsque la con- ception a eu lieu et lorsque l'enfant est né 210 jours après le mariage et avant le 302e jour depuis sa dis- solution.(312, diff., 345, 7. 14-15. Le mari peut seul attaquer la légitimité de l'enfant. Les parens n’ont cette faculté que pour con- tinuer l’action du mari * mort avant le jugement dé- finitif, ou lorsqu'il est dé- cédé avant l'expiration d’une année à partir du jour de la naïssance de l’en- fant.(317, c. n., diff.) 47. Les agnats d'un fief ont le droit de contester la légitimité d’un enfant, même contre la volonté du mari, pendant trois ans après sa mort. 2. 4. L'action en désaveu existe lorsque le mari jpeut prouver que la cohabita- tion n’a pas eu lieu du 302e jusqu’au 210e jour avant la naissance de l'enfant, et cela pour cause d’impuis- sance ou d'absence.(313, G. N.) Cette action ne peut être exercée pour cause d'adul- tère de la femme ou par suite d'une déclaration é- manée de sa part. eu 1. La prescription est acquiseune année après que le mari a connu la nais- sance de l'enfant.(316, c.x. diff.) 14(Paternité et Filiation.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE, CODE SARDE. dès-lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission.-: 324. Le commencement de preuve par écrit resulte des titres de famille, des registres et papiers do- mestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la con- testation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. 325. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pes l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, a maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du mari de la mére. 326. Lestribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état. 327. L'action criminelle contre un délit de suppres- sion d'état, ne pourra commencer qu’aprés le juge- ment définitif sur la question d'état.- 328. L’action en réclamation d’état est imprescrip- tible à l'égard de l'enfant. 329. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n’a pas reclamé, qu’autant qu'il est dé- cédé mineur, ou dans les cinq années après sa majo- rité. 550. Les héritiers peuvent suivre cette action lors- qu’elle a été commencée par l'enfant, à moins qu’il ne s’en fût désisté formellement, ou qu’il n’eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du der- nier acte de la procédure. CHAPITRE III. Des enfans naturels. SECTION 1re. De la légitimation des Re naturels. 531. Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement recon- nus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaiîtront dans l’acte même de célébration. 532. La légitimation peut avoir lieu même en faveur des enfans décédés qui ont laissés des descendans s 01, dans ce cas, elle profite à ces descendans. 553. Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce ma- riage. - SECTION Il. De la reconnaissance des enfans naturels. 354. La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. 335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin. 336. La reconnaissance du pére, sans l'indication et l’aveu de la mére, n’a d’etfet qu’à l'égard du pére. 357. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.: Néanmoins elle produira son effet aprés la dissolu- tion de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfans. 558. L enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime: Les droits des enfans na- turels seront réglés au titre des Successions. 559. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mére, de même que toute réclamation de la part de l'enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y au- ront intérêt. 340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l’époque de cet enlévement se rapportera à celle de Ja conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties in- téressées, déclaré pére de l'enfant. 341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui réclamera sa mére, sera tenu de prou- ver qu’il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. 11 ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. 342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise. LIV, I. TIT. VII SECTION Il. De la reconnaissance des enfans illégitimes. 220. Les enfans illégitimes qui sont légale- ment reconnus par leur père s'appellent enfans naturels, tandis que ceux dont le père est incon- nu sont distingués par la dénomination de bâ- tards. 221 à 223. Comme 334 à 336, C. N. 224-295. Comme 338-339, C. N. 226. La recherche de la paternité de la part des enfans illégitimes qui n’ont pas été reconnus de la manière ci-dessus prescrite, est permise en faveur des enfans libres et blancs. Elle est également permise en faveur des en- fans de,couleur libres, mais seulement lorsque le père qu'ils recherchent est homme de couleur. 227. Dans les cas où la recherche de la pater- nité est admise d’après l’article précédent, la paternité s'établit: 10 Par toute espèce d’actes privés du père, ou celui-ci a reconnu le bâtard comme son enfant et lui en a donné le nom; 20 Lorsque le père, soit en public, soit en particulier, l’a reconnu comme son enfant, ou lui en a donné le nom dans ses discours, ou l’a fait élever comme tel; 30 Lorsque la mère de l'enfant était reconnue pour vivre en concubinage avec le père, et de- meurait à ce titre dans sa maison, à l’époque de la conception de l'enfant. 228. Le serment de la mère, appuyée de la preuve de la co-habitation du père putatif avec elle hors de la maison de celui-ci, ne suffit pas pour établir la paternité naturelle, si la mère est reconnue pour être de mœurs dissolues, ou Pour avoir eu un commerce illicite avec un ou plusieurs hommes autres que celui qu’elle ac- cuse d’être le père de son enfant, avant ou de- puis la naissance de cet enfant. 229. Comme 340,2$ C. N. 230. La recherche de la maternité naturelle est admise en faveur de toute espèce d’enfans illégitimes, pourvu que la mère qui serait ainsi recherchée ne soit pas une femme mariée. Le reste comme 341, 2%$€. N. 231. L'enfant trouvé, que des personnes cha- ritables ont recueilli et élevé, ne peut être ré- clamé par les père et mère, à moins qu'ils ne prouvent que l'enfant leur a été enlevé par force, par surprise ou par accident. Aucun autre parent ne pourra le réclamer sans en avoir préalablement obtenu la tutelle ou la curatelle, et sans avoir donné caution d'une somme suffisante pour assurer le remboursement des dépenses que l'enfant pourra avoir occasion- nées. 174. La légitimation par le mariage subséquent, n'aura lieu qu’en faveur des enfans légalement reconnus, soit lors de la célébration, soitavant ou après. 475. Comme 322, C. N. 176. Les enfans ainsi légitimés auront, dès le jour du mariage, les mêmes droits que les enfans légitimes. Si la reconnaissance n’a été faite qu'après le mariage, la légitimation ne produira son effet que du jour de cette re- connaissance: 177. La légitimation des enfans naturels, par un rescrit du roi, pourra être demandée dans le concours des condi- tions suivantes, il faut: Que le père sollicite lui-même le rescrit. Qu'il n'ait point d’enfans légitimes ou naturels ou légiti- més, ni descendans d'eux; Qu'il y ait de graves motifs qui s'opposent à la légitima- tion par le mariage subséquent. 178. La légitimation par rescrit du roi, est assimilée quant à ses effets, à la légitimation ordinaire, sauf les mo- difications qui pourraient y être exprimées. 179. Si, après le décès du père, les enfans qui ont été reconnus conformément à l’art. 180, ou dont la filiation a été prouvée suivant l’article 185, demandent à être légiti- més par rescrit du roi, l'étendue et les effets de cette légi- timation seront déterminés par la teneur du rescrit. Le re- cours sera préalablement communiqué à deux des plus pro- ches parens et agnats du père, jusqu’au quatrième degré inclusivement. SECTION 1. De la reconnaissance des enfans naturels. 180. Comme 234, C. N. 181. La reconnaissance d’un enfant naturel n'aura d'effet qu’à l'égard de celui qui l’aura reconnu. 182 à 184. Comme 337 à 339, C. N. 185. La recherche de la paternité n’est admise que dans les cas suivans: 1° Lorsqu'on représente un écrit du père qui déclare sa paternité, ou duquel il résulte qu’il a donné à l’enfant une suite de soins à titre de paternité. L'action ne pourra cepen- dant être intentée pendant la vie du père prétendu. 20 Comme 340, 2%$ C. N. 186. Comme 341, C. N. Il est ajouté: ou quand les pré- somptions ou indices résultant de faits dès lors constans, seront assez graves pour déterminer l’admission. 187. Un enfant n'est jamais admis à la recherche dela paternité, soit de la maternité, dans le cas où suivant l’ârt. 180, la reconnaissance est interdite. Il peut cependant se prévaloir de la déclaration expresse écrite du père ou de la mère pour réclamer des alimens. et de la mèr s'opposer 40 Lost 90 Lorst à celte CO 481. Li devant le vant celui A8. Lé des cas SU 4 Sil diquée d cause d' que acc de cohal Si lue et née à ul Si| cé, do Si, à tation, l plusieurs 189, La mère se À 190. L preuve de pourra,$ Je sermel men pu AA, merce à) défendeu 193. Le défendeur Le temps jusqu'au e naissance père, iln de cet en 494. L: complis: tion en p seize ans Cohabitat 195, I mère est] du jour de 406. La inlentée c4 Lo et qui Vaineu av: tification: 197, La tontre un Lors même lemité, q dication q PAS auqu Œs, l'enfa Juice de} €xercer«0 A8 La s'agit de] tre un Ya —. D, n'aura » SO lois le jour du es. ariage la : Celle re. Un r'escrif es Condi- u légiti- ‘gitima- similée les mo- ont été jation a » légiti- le légi- Lere- ls pro- degré l'effet | dans re Sa tune epen- - ans, de.la l'art. esse nens, ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Paternité et Filiation.) 14 CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS. CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIEN. de la mère peut intervenir dans le procès et s’opposer à l’adjudication: 49 Lorsqu'elle estime qu'il y a collusion; 20 Lorsque celle des parties qui appartient à cette commune fait défaut. 487. L'action en paternité peut être formée devant le juge du domicile de la mère, ou de- vant celui du domicile du défendeur. . 488. L'enfant sera adjugé à la mère dans l’un des cas suivans: 40 Si le défendeur prouve qu’à l’époque in- diquée de la cohabitation il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l'effet de quel- que accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec la demanderesse; 20 S'il prouve qu’elle a mené une vie disso- lue et scandaleuse, ou qu’elle a été condam- née à une peine infamante; 80 Si l’action est intentée contre un dé- cédé; 40 Si, à l’époque indiquée de la cohabi- tation, l’une ou l’autre partie était mariée; 5o Si la demanderesse a déjà eu un ou plusieurs enfans illégitimes. 189. La preuve des faits allégués par la mère se fera par titres, ou par témoins. 190. Lorsque la mère n'aura pas fait la preuve des faits allégués par elle, le juge pourra, selon les circonstances, déférer, ou le serment supplétoire à la mère, ou le ser- ment purgatoire au défendeur. 191. Toutefois pour que la mère soitadmise au serment supplétoire, il faut: 49 Qu'elle ait déclaré sa grossesse au juge de paix de son domicileavant le cent-quatre- vingtième jour, dès l’époque de la cohabita- tion, en lui indiquant l’auteur de sa grossesse, le temps et le lieu de la cohabitation; 20 Que l’époque de ses couches se rapporte à celle de la cohabitation par elle indiquée. 492. Le serment supplétoire que prête la mère consiste à affirmer que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jusqu'au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de son enfant, elle n’a eu com- merce avec aucun autre homme qu'avec le défendeur. 193. Le serment purgatoire que prête le défendeur consiste à affirmer que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant dont il est accusé d’être père, il n’a pas eu commerce avec la mère de cet enfant. 194. La mère âgée de vingt-trois ans ac- complis n’est pas admise à intenter une ac- tion en paternité contre celui qui n'avait pas seize ans révolus à l’époque indiquée de la cohabitation. 495. L'action en paternité de la part de la mère est prescrite par trois mois, à compter du jour de la naissance de l'enfant. 196. L'action en paternité ne pourra être intentée contre celui qui est absent du can- ton et qui n'aurait été ni confessant, ni con- vaincu avant son départ; à moins que la no- tification ne l’ait atteint. 197. L'action en paternité d’une Vaudoise contre un étranger au canton ne sera admise, lors même que l'étranger confesserait la pa- ternité, qu'autant qu'il constera, que l’adju- dication qui s’en suivrait sera valable dans le pays auquel l'étranger appartient. Hors ce cas, l’enfant demeurera à la mère, sans pré- judice de l’action en indemnité qu’elle pourra exercer contre l'étranger. 198. La même règle est observée lorsqu'il s’agit de la réclamation d’une étrangère con- tre un Vaudois. SECTION IH. De la légitimation des enfans naturels. 327. Comme 331, C. N. 398. Les enfans nés de personnes entre lesquelles le mariage ne peut avoir lieu qu'en vertu d’une dispense du roi, ne seront légitimés qu'autant qu'ils auront été re- connus dans l’acte même de célébration. 329. Si la légitimation n’est pas faite avant le mariage ou dans l'acte de mariage, elle peut avoir lieu postérieure- ment en vertu de l'autorisation du roi. 330. Le roi peut aussi autoriser la légitimation d’un enfant, lorsque le mariage de ses père et mère n’a été empé- ché que par la mort de l’un d'eux. 331. Dans les deux cas le roi agira d’après l'avis de la haute cour qui entendra les proches parens. 332. Comme 333, C. N. 333. Dans le cas de l’art. 330, la légitimation n’a d'effet que du jour des lettres royaux; elle ne peut préjudicier aux droits successifs des tiers, et ne donne au légitimé des droits sur la succession des parens de son auteur, qu'autant que ceux-ci ont consenti à la légitimation. 334. Comme 332, C. N. SECTION III. De la reconnaissance des enfans naturels. 333. La reconnaissance établit des rapports civils entre l'enfant naturel et ses père ou mére. 336. Comme 334, C. N. 337. La reconnaissance faite par un mineur ne sera vala- ble qu’autant qu’il aura accompli sa dix-neuvième année, et pourvu qu’elle ne soit pas l'effet de la violence, de l’er- reur, du dol ou de la séduction. La fillemineure pourra faire cette reconnaissance, même avant l’âge de dix-neuf ans accomplis. 338. Comme 335, C. N. 339. La reconnaissance d’un enfant naturel, Sans le con- sentement de la mère, ne sera pas admise du vivant de celle-ci. La reconnaissance faite après la mort de la mère, n'aura d'effet qu’à l'égard du père. 340. Comme 337, C. N. 341 à 343. Comme 339 à 341, C. N. 342, Comme 342, C. N. gamie, mariage de pré- tre, ou mariage entre chrétiens et non chré- tiens. à 161. Les enfans natu- rels peuvent être légiti- més par un mariage sub- séquent,(239, CN) cependant ils ne pren- nent rang dans la fa- mille que du jour de leur légitimation. 162. Si les parens veulent les faire jouir des priviléges de leur rang et de la partie des biens dont ils peuvent disposer, ils doivent obtenir l'autorisation préalable du souverain. 163. Celui qui est convaincu de paternité de la manière prescrite par le Code de procé- dure, ou celui qui a cohabité avec la mère d’un enfant naturel, est présumé en être le père quand l'enfant est né dans les termes de l’ar- ticle 138.(340, c. x., diff.) (114 à 218, Code de procédure autrichien.) L'enfant naturel porte le nom de la mère: le père doit le nourrir, mais il est sous la pro- tection d’un tuteur; à défaut du père c’est la mère qui l’élèvera.(341, 338, c. n., diff.) 464. L'inscription sur les registres de nais- sance du nom du père, ne fait preuve de son consentement et de sa paternité que sur sa dé- claration affirmée par le curé et le parrain. (Part. LE. Tit. II. Sect. IX.) De la légitimation des en- fans naturels. L'enfant peut être légi- timé: 592. 10 Par jugement, quand il y a eu promesse de mariage; 596. 20 Par mariage sub- séquent des père et mère: (331, c. n.) 597. 30 Par déclaration du père devant le juge lors- qu'il y a promesse de ma- riage, sans même célébra- tion postérieure. 601, 604. 40 Par ordon- nance royale rendue sur la demande du père. Mais pour que cette légitimation produise les effets civils, il faut l’assentiment de la famille paternelle. 663. 5o Par les cours su- périeures quand il s’agit de la légitimation ad de- lendam.(1) . Les enfans adultérins et incestueux peuvent être re- connus.(335, c. n., diff.)(2) 618. La recherche de la paternité et de la mater- nité est permise.(340, diff., 341, c. N.) (1) Cetle légilimation est toute spéciale; elle a pour but d'assurer à l'enfant une position sociale qui lui en- lève sa qualité de bâtard et lui permette d’aspirer à son avancement. (2) Cette disposilion est d’in- duction, car il n'existe aucun article du Gode prussien qui interdise leur reconnaissan- ce. I La] 5(Adoption et Tutelle officieuse.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES. CODE SARDE. TITRE VIIT— DE L’ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE. CHAPITRE ler. De l’adoption. SECTION Îre. De l'adoption et de ses effets.. 545. L'adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’au- ront, à l'époque de l'adoption, ni enfans ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d'adopter. 544. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux. Hors le cas de l’article 366, mul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l’autre conjoint. 545. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu’envers l'individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non'interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfans ni descendans légi- times; et, s’il est marié, que son conjoint consente à l'adoption. 546. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère, ou parle survivant; et,s’il estmajeur devingt-cinq ans, derequérir leur conseil. 347. L'adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. 548. L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits: néanmoins le mariage est prohibé: Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendans; Entre les enfans adoptifs du même individu; Entre l’adopté et les enfans qui pourraient survenir à l’adoptant; Entre l’adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l'adopté. 549. L'obligation naturelle qui continuera d’exister entre l’adopté etses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par laloi, sera considérée comme commune à l’adoptant et a l’adopté, l’un envers l'autre. 550. L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l’adoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il aurait d’autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption. 551. Si l’adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succes- sion, et qui existeront en nature lors du décés de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, etsans préttte des droits#e üers.: Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ciexcluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendans. 552.$i du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mou- raient eux-mêmes sans postérité, l’adoptantsuccèdera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, etnon transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. SECTION 11. Des formes de l'adoption. 555. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs. 554. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du roi au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de Padoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribunal. 555. Le tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuréles renseignemens convenables, vérifiera, 10 si toutes les conditions de la loi sontremplies; 20 si la personne qui se propose d'adopter jouit d’une bonneréputation. 556. Après avoir entendu le procureur du roi, et sans aucune autreforme de procédure, le tribunal prononcera sans énoncer de motifs, en ces termes: Z/ y a liew, ou 11 n’y a pas lieu à l'adoption. 557. Dansle mois qui suivra le jugement du tribunal de premiére instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d'appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera sans énoncer de motifs: Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en consé- quence,ily à lieu, ou il n'y a pas heu à l'adoption. 558. Tout arrêt de la cour d'appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l'audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d'exemplaires que le tribunal jugera convenable. 559. Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l'adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de lautre des parties, sur le registre … l'état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié. Cette inscription n'aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme, de l'arrêt de la cour d'appel; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. 360. Si l’adoptant venait à mourir après que l'acte constatant la volonté de former le contrat d'adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruc- tion sera continuée, et l'adoption admise, s’il y a lieu. Les héritiers de l'adoptant pourront, s'ils croient l'adoption inadmissible, remettre au procureur du roi tous mé- moires et observations à ce sujet. CHAPITRE II. De la tutelle officieuse. 561. Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d’un individu, se l’attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consen- tement des pére et mère de l'enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d’un conseil de famille. ou enfin, si l’enfant n’a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence. 562. Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de l’autre conjoint. 563. Le juge de paix du domicile de l'enfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse. 564. Gette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d’enfans âgés de moins de quinze ans. Elle emportera avec soi, sans préjudice de toute stipulation particuliére, l'obligation de nourrir le pupille, de lélever, de le mettre en état de gagner sa vie. 365. Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieurement en tutelle, l'administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l'éducation sur les revenus du pupille. 566. Si le tuteur officieux, aprés cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tu- teur officieux ne laisse point d’enfans légitimes. 567. Dans le cas oùle tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce, s’il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront reglées, soit amiablement entre les représentans respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation. 568. Si, à la nets du pupille, son tuteur officieux veut l’adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l'adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront en tout point les mêmes. 569. Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d'adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur offi- vd pourra être condamné à indemniser le pupille de l’incapacité où celui-ci pourraitse trouver de pourvoir à sa subsistance: Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas. 510. Le tuteur officieux qui aurait eu l'administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas, LIV. I. TIT. VIN, TITRE VIII. DE L'ADOPTION. CHAPITRE Ier. De l'adoption et de ses ef- fets. 266-267.Comme 343-344, C.N. 268. Pour adopter celui auquel dans sa minorité et pendant six ans au moins on a fourni des secours et donné des soins non inter- rompus, il n’est pas néces- saire qu'on soit âgé de plus de 59 ans; cependant les autres conditions exigées par les deux articles précé- dens subsisteront. 269. Pour l'adoption de celui qui a sauvéla vie de l'adoptant il n’est pas exigé que celui-ci soit plus âgé de quinze ans que l’adopté,. 210. L'adoption peut a- voir lieu avant la majorité de l’adopté; mais alors l’a- vis du conseil de famille sera nécessaire à défaut de celui des père et mère. . 271 à 276. Comme 347 à à 352, C. N. CHAPITRE Il. Des formes de l'adoption. 271. Comme 353, C. N. et ajouté à la fin: Si l’a- dopté est mineur, il devra être accompagné de ceux qui doivent consentir à son adoption, suivant l’art. 270. 978 à 284. Comme 354 à 360, C.:N. 285-2866. Pour l'adoption d'un individu, n'ayant pas de père et mère certains et élevé dans un hospice, il suffira du consentement du conseil de fabrique, homo- logué par le tribunal. Les actes de procédure à cet effet seronttous faits gratis. GODE DE LA LOUISIANE: DE L'ADOPTION. 232. L'adoption qui était autorisée par les lois du pays, est et demeure abolie. TITRE VII. DE L'ADOPTION. De l'adoption et de ses effets. 188. Comme 343, C. N. Il est ajouté: l'adoption est interdite aux ecclésias- tiques; il faut que l’a- doptant ait 48 ans de plus que l'adopté. Si l’adoptant a encore son père ou sa mère, leur con- sentement sera nécessaire pour l’adoption. 189. Celui qui a déjà un enfant adoptif ne peut en adopter un autre. On peut néanmoins adop- ter plusieurs enfans, pourvu que l’adoption se fasse par un même acte. 490. Comme 344, C. N. 491. Les enfans naturels ne peuvent être adoptés ni par le père ni par la mère. 192. Le mineur qui n’a pas accompli sa dix-hui- tième année, ne peut être adopté. 493. Le tuteur ne pourra adopter son pupille qu’a- près la reddition de tous les comptes de la tutelle et après la nomination d’un autre tuteur, s’il est encore mineur. 194. L'adoption ne peut avoir lieu sans le consente- ment de l’adopté; on exi- gera aussi le consentement de son père, à son défaut, celui de l’aïeul paternel; et s'il n’y a ni père, ni aïeul paternel, celui de la mère. Si l'individu à adopter est sous tutelle, ou s’il est mi- neur habilité, l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec l’ap- probation du conseil de fa- mille etle consentement de la mère. 495. Si l’adopté est mi- neur et que ses père et mère soient inconnus, il faudra l'autorisation du conseil des hospices ou celui du conseil de famille.(art. 277 et 276.) 196. L’adopté prend le nom de famille de l’adop- tant et l’ajoute à son nom propre; la noblesse et les armes de famille de l’adop- tant ne passent à l’adopté qu'en vertu d’une permis- sion du roi, accordée sur la demande de l’adoptant. 198 à 201. Comme 349 à Des formes de l'adoption. 202 à 209. Comme 353 à 860, C. N. —— cop£ BAV4 al PARTIE CHAP. p£ LADOÏ 40-11.! fingue el doption d' sonne QU en puissal qui, et tion d'un né en d'autrui: règles s0 mes. Pour ad faut quel'e puisse se quil n'ai enfant et( âgé de 60 cas de dis doitavoir 18ans. Li ne peuv ter.(243, Quantal il doit être sé par le compétent un Curate sil est| 08, CN, Al est in père na dopter so sil peut} mer, Le f eut égale opter sa avant d'av du ses com L'adopte EXercer droits d'u ENers 50 adoptif, ï CU enver Mille de (030, CN RDE, M VIE. 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Les femmes ne peuvent adop- ter.(243, c.n. diff.) Quant à l'adopté, il doit être autori- sé par le tribunal compétent, et par un Curateur ad hoc s'il est mineur. (343, c. n., diff.) Il est interdit au père naturel d’a- dopter son enfant, s'il peut le légiti- mer. Le tuteur ne peut également a- dopter sa pupille avant d’avoir ren- du ses comptes. L'adopié peut exercer tous les droits d’un enfant envers son père adoptif, mais au- cun envers la fa- mille de celui-ci. (330, c. N.) DE L'ADOPTION.(1) 479 à 182. L'adoption n’est permise qu'aux personnes à- gées de plus de 50 ans, sans enfans légitimes, qui n’ont pas fait vœu solennel de célibatet qui ont dix-huit ans au moins de plus que ladopté.(343, c. N., diff.) Le tuteur, le père ou la mère de l’enfant(même s’il est ma- jeur) doivent y consentir.(346, c. N., diff.) L'adoption doit être confir- mée par le gouvernement pro- vincial et portée sur les regis- tres du tribunal. Dans le cas où l'enfant serait appelé à hé- riter dunom et des armes d’une famille noble, l'autorisation du souverain est nécessaire. (382 à 359, a. n., diff.) 183-184. L'enfant adopté cu- mule ses droits d'enfant dans sa famille d'adoption et dans sa famille naturelle; mais ces droits peuvent être modifiés par conventions. Il est cepen- dant soumis à la puissance pa- ternelle du père adoptif.(348 à 350, c. xx.) 155. Les adoptés ont sur la fortune des adoptans les mé- mes droits que les enfans légi- times. Mais ils n’en ont aucun sur la succession des parens de ceux-ci. Ils conservent cepen- dant leurs titres à l'héritage de leur propre famille.(7d.) 156 in fine. Les père et mère adoptifs n'héritent pas de l’en- fant adopté; ses biens sont dé- volus à ses parens selon l’ordre de succession légitime.(Id.) 485. Les relations légales entre l’adopté et sa famille ne peuvent être détruites pendant sa minorité qu'avec le consen- tement de ses protecteurs et des tribunaux. Il retombe alors sous la puissance de son père légitime. De la tutelle officieuse. 186. Cette tutelle est libre et n’a aucun rapport avec l’adop- tion. Les conventions à cet égard qui tendraient à res- treindre les droits du pupille, ou à lui imposer des obliga- tions, doivent être confirmées en justice. Les frais d'entre- tien ne sont jamais sujets à répétition. (1) Cetle matière fait partie du chap. 3: des droits respectifs des parens et des enfans. PARTIE I.— TITRE H. DE L'ADOPTION FT DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.(1) 666. L'adoption ne s'opère que par un contrat écrit, confirmé par le tribunal supérieur de la province. 393-354. c. N. 668, 610 67 Il faut être âgé de cinquante ans pour pouvoir adopter, n'avoir aucuns descendans et n'être pas obligé au célibat(343, c. x.) k$ 669. Le souverain peut accorder des dispenses d'âge, si l’adoptant par sa constitution physique n’est pas apte à procréer des enfans. 672. Le consentement des père et mère de l’adoptant est en général nécessaire; cependant s’il n’a pas été donné, ils lui succèdent dans le cas de prédécès de l’adopté, comme si l’adoption n'avait pas eu lieu. 346, c.n. diff.) 674. La Que d'adopter est accordée aux femmes; mais si elles sont mariées elles doivent obtenir le consentement de leur mari.(844, c. n.) 676. Si le mari adopte sans l’assentiment de sa femme, l'adoption est regardée comme non existante, quant aux droits de la femme sur la succession du mari. 677. L'adopté doit être plus jeune que l’adoptant. S’il a plus de quatorze ans son consentement est néces- saire, celui de son père ou de son tuteur est également exigé.(346, c. x. diff.) 681. Entre l’adopté et l’adoptant, l'adoption engendre les mêmes droits qu'entre le père et les enfans lé- gitimes.(348, c. N\.) 682. L'adopté prend le nom de l’adoptant.(347, c. n.) 684. Néanmoins, si l’adoptant est noble, il faut, pour transférer la noblesse, l'autorisation du roi. 685. Si l’adopté est d’une famille noble il ne perd pas ses droits de noblesse. 686. Si un conjoint exerce l'adoption sans la participation de l’autre époux, l’adopté est à son égard comme l'enfant d'un autre lit; mais s’il y consent, l’adopté est assimilé à un enfant légitime.(344. c.n. diff.) 688. Si l'adoptant est une femme, l’adopté portera le nom de famille et prendra le rang auquel elle ap- partenait lors de l'adoption; si elle est veuve, il ne peut porter le nom du père qu'avec le consentement du roi: au reste la mère adoptive est considérée par rapport à l’adopté comme une mère légitime.(344-347, c. N.) 691-693. L'adopté a sur les biens de l’adoptant tous les droits d’un enfant légitime, tant pour son en- tretien, son éducation, sa dotation, etc., que pour l'exercice des droits héréditaires même en cas de surve- nance d’enfans légitimes après l’adoption.(346, c. x.). 694. L’adoptant n’a aucun droit sur les biens de l’adopté qui, s’il est majeur, en aura lui-même l’adminis- tration; et s’il est mineur, sa fortune continuera à être gérée par son père naturel ou son tuteur; mais alors le pére ne jouira plus de l’usufruit légal et rendra compte des intérêts.(346, c. x. diff. 699. En cas de décès du père naturel après l'adoption, Le père adoptif pourra être nommé tuteur. 701. Si c’est l'adopté qui décède avant ses parens naturels, l’hérédité légale est ouverte en faveur de ceux- ci exclusivement.(351, c. x.) 702. Il conservera ses droits de succession sur les biens de ses parens légitimes.(348, c. N.) à 703. Dans le contrat d'adoption on peut déroger aux dispositions des articles 689 à 702, mais sans que ces changemens puissent porter atteinte à ce qui constitue le caractère essentiel de l’adoption. 705. Si les dérogations portent sur les biens et que l’adopté soit mineur, le tribunal de la tutelle doit les examiner mürement avant de les admettre. 106. Le contrat par lequel l’adopté renonce à la succession de ses père et mère légitimes ne peut être con- clu qu'avec un majeur. 707. Les descendans de l’adopté entrent également dans la famille de l’adoptant.(348, c. n. 3e.$.) 108. L'adoption ne crée aucune relation ni aucun droit en faveur de l’adopté, sur les biens des parens de l’adoptant.(350, c. x.) 709. Les enfans naturels de l’adoptant, nés après l'adoption, ne sont pas regardés comme frères ou sœurs de l’adopté. Id. diff. 3 710. Pour que l’adopté puisse entrer dans la famille de l’adoptant et en faire partie, il faut le consente- ment de tous les parens dans le contrat. 711-713. L'adopté reste dans sa famille naturelle comme s’il n'y avait pas eu d'adoption, et ajoute son nom à celui de l’adoptant.(347-348, c. x.) 714. L'adoption peut être révoquée du consentement des intéressés et sous la sanction du tribunal su- périeur. Tous ses effets cesseront alors.: 41. L'adopté n’a besoin pour se marier que du consentement de ladoptant. De la tutelle officieuse. nr 153. Quiconque se chargera de l'éducation d'un enfant abandonné par ses parens, aura sur lui tous les droits des père et mère légitimes. Il sera obligé de le faire élever dans une des religions reconnues par l’é- tat et de lui faire apprendre un métier(361-364 c. n.) 758. Son consentement sera requis pour le mariage de cet enfant, à l’exclusion de celui du père légitime. 759. Quant à l'administration des biens éventuels de l'enfant, on suivra les dispositions relatives à l'adop- tion;(694 et suivans.) 760. Aucune hérédité respective n’existe entre le tuteur officieux et l'enfant. 162. Cependant le tuteur officieux prend, dans la succession ab intestat, la place des parens qui ont refusé de recucillir l'enfant quand il était abandonné. Il peut aussi répéter dans cette succession ce qu’il a dépensé our l’enfant. d 764. Le tuteur officieux peut exiger des services personnels de l'enfant, après sa quatorzième année, pen- dant autant d'années que celui-ci aura été nourri par lui avant cet âge; ces services ne sont pas cessibles et prennent fin par la mort du tuteur, ou en cas d'abus: si le tuteur renvoie l’enfant avant la fin de son éducation, il perd tous ses droits personnels sur lui. 172-1173. Les droits du tuteur officieux d’un enfant, hors le cas d’indigence, seront appréciés selon le con- trat; à défaut de stipulation, ils ne s'étendent pas au-délà du but de l'éducation entreprise. (1) Par l'analyse que nous donnons du titre du Code Prussien, auquel le Code Napoléon a emprunté son système sur les règles de Pan. pourra voir quelles sont les dispositions qui ont été rejetées ow admises par le législateur français. 16(Puissance paternelle.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DES DEUX-SICILES. GODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE. TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 371. L'enfant, à tout âge, doit hon- peur et respect à ses pére et mére. 372. Il reste sous leur autorité jus- qu’à sa majorité ou son émancipation. 573. Le pére seul exerce cette autorité durant le mariage. 514. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son pére, si ce n’est pour enrôlement volontaire, après l’âge de dix-huit ans révolus. 575. Le pére qui aura des sujets de mécontentementtrès-graves sur la con- duite d’un enfant, aura les moyens de correction suivans: 576. Si l'enfant est âgé de moins de seize ans commencés, le père pourrale faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à Cet effet, le président du tribunal d’arron- dissement devra, sur sa demande, dé- livrer l'ordre d’arrestation. 571. Depuis l’âge de seize ans com- mencés jusqu’à la majorité ou léman- cipation, le père pourra seulement re- quérir la détention de son enfant pen- dant six mois au plus; il sadressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du roi, délivrera l’ordre d’arrestation ou le re- fusera, et pourra dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le pére. 578. Il n’y aura, dans l’un et l’autre cas, aucune écriture, ni formalité judi- ciaire, si ce n’est l’ordre même d’arres- tation, dans lequel les motifs n’en se- ront pas énoncés. Le père sera seulement tenu de sous- crire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens conve- nables. 579. Le père est toujours maître d’a- bréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sor- tie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nou- veau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens. TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 287. Comme 371, C. N. 288. L'enfant est soumis à leur autorité pour les effets déterminés par la loi jusqu'à ce qu'il ait ac- compli sa vingt-cinquième année, ou qu'il ait contracté un mariage, ou qu'il ait une maison ou un ménage à part. 289. Comme 373, C. N., et ajouté: Cette autorité s'étend sur les enfans adoptifs. 2920. Le fils ne peut abandonner la maison paternelle tant qu'il est soumis à l'autorité de ses père et mère. La fille ne peut la déserter que lors de son mariage. S'il y a juste motif qui rende la séparation de domicile nécessaire et évidem- ment utile, le juge de paix statuera sans motiver sa sentence. 291. Le père, durant le mariage, a l'administration des biens des en- fans mineurs; il peut, à ce titre, aliéner les biens mobiliers pour en employer utilement le prix. 292. Il ne peut accepter une suc- cession, que sous bénéfice d’'inven- taire, et la répudier sans l'approba- tion du tribunal civil. Il lui est interdit d'hypothéquer, ni d’aliéner les immeubles, excepté en cas de nécessité urgente et avec l’appro- bation du tribunal. 293. Il doit rendre compte de la propriété, et des revenus des biens dont il n’a pas l’usufruit, et de son administration. 294. Le survivant des père et mére est de droit tuteur de ses en- fans mineurs. TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE. SECTION re. Des devoirs des pères envers leurs enfans légitimes, el de ceux-ci envers eux. 233 à 235. Comme 371 à 373, C. N. 236. L'enfant au-dessous de l’âge de puberté ne peut quitter la maison paternelle sans la permis- sion de ses père et mère, ct ceux-ci ont le droit de le corriger, pourvu que ce soit d’une manière raisonnable. 237. Comme 397, C. N. 238. Comme 372, C. N. 239. Les père et mère auront, durant leur ma- riage, la jouissance des biens de leurs enfans jusqu’à leur majorité ou émancipation. 240 à 242. Comme 385 à 387, C. N.(1) 251. Les père et mère doivent protection à leurs enfans; en conséquence ils peuvent, tant qu'ils sont en leur puissance, paraître pour eux en jus- tice dans toute espèce de procès civils où ils sont intéressés, comme aussi accepter les donations qui leur sont faites. 252. Les père et mère sont excusables si une action est intentée contre eux pour avoir attaqué et battu quelqu'un, lorsqu'ils ne l'ont fait que pour la défense de la personne de leurs enfans. 253. Comme 1384, 2$, C. N. SECTION I. Des devoirs des pères envers leurs enfans naturels, el de ceux-ci envers eux. 254, Les bâtards, en général, ne sont d'aucune famille et n’ont point de parens: aussi ne sont-ils (1) Les articles 243 à 250 ont élé transportés au titre du Mariage, sous le chapitre des Obligations qui naïs- sent du mariage. TITRE IX. DE LA PUISSANCE PATERNELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. 246. Comme 371, C. N. 211. Les enfans sont sous la puis- sance du père jusqu’à leur émanci- pation, ou de l’aïeul, si le père lui- même est soumis à la puissance pa- ternelle, ou s’il est décédé avant d'avoir été émancipé. 212. Le fils qui n'a pas vingt cinq ans accomplis, ne peut quit- ter la maison paternelle, sans la permission de son père, si ce n’esi pour enrôlement volontaire. Ce- pendant si l'habitation commune devient impossible, et qu'une sé- paration soit nécessaire, le juge- mage en décidera, d’après des ren- seignemens extrajudiciaires. 213. Lorsque le père a de justes motifs pour que le fils, même âgé de plus de vingt-cinq ans, ne quitte pas la maison paternelle, il pourra recourir au tribunal. 214 à 293. Comme 375 à 384, C.N. 224. Le père a droit à l’usufruit des biens adventifs de l’enfant sou- mis à sa puissance, jusqu’à ce que celui-ci ait atteint l’âge de trente ans accomplis. Les biens adventifs sont ceux par- venus à l'enfant par succession ab intestat ou testamentaire, par legs, donations, ou à titre lucratif. 295. Si l'enfant a contracté ma- riage, du consentement de son père, l'usufruit cessera après l’âge de vingt-cinq ans accomplis pour les fils, et après celui de vingt-un ans révolus pour les filles; si le mariage a été contracté après cet âge, mais avant celui de trente ans, l’usu- fruit cessera du jour du mariage. L'usufruit s’étendra aussi par la mort du fils de famille avant l’âge de trente ans accomplis. 296-997. Comme 387, C. N. Il est ajouté: Mais la condition d’a- près laquelle les père et mère ne doivent pas jouir de l’usufruit légal des biens donnés ou légués, ne peut s'étendre à la légitime. 298. Cet usufruit%’affecte pas non plus les biens que le fils à re- cueillis dans une succession ab in- testat qui lui aurait été déférée conjointement avec son père, ni ceux provenant d’une suscession ou d’une donation que le fils a acceptée contre la volonté du père, selon les articles 954-985 et 1131. 229. Les biens que le fils tient de la munificence du Roi, ne seront pas soumis à l'usufruit du père. 230. Comme 386, C. N. 231. Comme 389, C. N. 232. Le père représente son fils mineur non émancipé, dans tous les actes civils; il ne peut cepen- dant aliéner, obliger, ni hypo- théquer ses biens, sans l’ap- probation du tribunal de judica- ture-mage de son domicile. 233, Durant la puissance pater- CAI p LA| 199-2 où un mécont là Com il ne| écarts, autrih el dem par le sera dé discip pourri dépas 93. plaint cédé€ satisfa demer demar gisen aceorc CUT rage des€p et mer biens Jusqu'à Émanci Lonqr dans là ère ap émancip Sera pré Silnya NX ATERNELIE y "ATION, SOUS la pi. à eur émans, , SI le père lu. à Duissance pa | décédé avant DA pas Ying € peut qui. elle, sans à re, SI Cen'ex Onfaire, Cp. 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Si un père, ou une mére, ou un aïeul a des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d’un enfant, dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il peut porter sa plainte au tribunal de première instance et demander qu'il soit ordonné par le tribunal, que cet enfant sera détenu dans une maison de discipline pour un temps qui ne pourra excéder deux années, ni dépasser l’âge de sa majorité. 203. Si celui qui a porté la plainte, ou celui qui lui a suc- cédé en pouvoir, a lieu d’être satisfait du repentir et de l’amen- dement de l'enfant, il pourra demander au tribunal son élar- gissement, ce qui devra lui être accordé, sans autre examen. 204. Le père, durant le ma- riage, et après le décès de l’un des époux, le survivant des père et mère, aura la jouissance des biens des enfans nés du mariage, jusqu'à leur majorité ou leur émancipation. Lorsque l'enfant sera demeuré dans la maison de ses père et mère après sa majorité ou son émancipation, cette jouissance sera présumée avoir continué, s’il n’y a convention contraire. 205-206. Comme285-986, C.N. TITRE XV. DE LA PUISSANCE PATERNELLE.(1) SECTION fre. Des effets de la puissance pater- nelle sur la personne de l’en- fant. 353. Comme 371, C. N. Il est ajouté: Les pèreet mère sont obligés de nourrir, entretenir et élever leurs enfans mineurs. Quant aux majeurs, on se conformera aux dispositions de la troisième sec- tion de ce titre.(203, c. x.) 354. L'enfant reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité.(372 G+ N. 355. Comme 373. Il est ajouté: S'il est dans l'impossibilité de l'exercer, lamère le remplacera. 356. L'enfant mineur et non émancipéne peut quitter la mai- son paternelle sans la permis- sion de son père.(374, c. n.) 857. Comme 376 à 3178, C. N. 358. Comme 381, C. N. 359. Comme 379, er$, C. N. 360. L'enfant détenu pourra réclamer contre sa détention en s'adressant au juge supérieur qui, après avoir oui les pére et mére et le ministère public, statuera sans délai. 361. Comme 383, C. N. SECTION 2e. Des effets de la puissance pater- nelle sur les biens de l'enfant. 362. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens de ses enfans mineurs. (1) Le titre relatif à la parenté et à la filiation qui, dans le Code Hol- landais, est placé avant le titre de la puissance palernelle, est trans- féré au titre des successions, pour se conformer à la division du C.N, LIVRE[°. CHAPITRE Y. DE LA PUISSANCE PA- TERNELLE. 4. La puissance pa- ternelle ne peut être exercée que par le père; elle s'étend sur les enfans et sur tous leurs descendans, à moins que les enfans, pères de ces descen- dans, ne soient éman- cipés.(373, c. n., diff.) Elle s’acquiert sur les enfans par l'effet du mariage, de la lé- gitimation et de l’a- doption. 2. Les enfans peu- vent contracter avec le père, s'ils sont ma- jeurs ou assistés d’un curateur. 3. Si le père a con- fié à un de ses enfans l'administration d’une partie de sa fortune, et qu'il révoque ses pouvoirs, il ne répond des dettes qui ont été contractées par cet enfant, que pendant une année après la révocation. La fortune que les enfans obtiennent par suite de services mi- litaires ou civils, ne tombe point sous la puissance paternelle, sice n’est pendant leur minorité.(387, c. n.) 5. En général, le père jouit de la for- tune des enfans jus- LIVRE 1. CHAPITRE IT. DES DROITS RESPECTIFS DES PARENS ET DES ENFANS. 472-173. La puissance pater- nelle cesse avec la majorité, à moins que le tribunal ne déclare l’enfant imbécile ou dissipateur. (372,€,«.) 174. La puissance paternelle cesse encore par la volonté du père, autorisé par le tribunal, ou par la faculté qu’il a donnée à son fils, âgé de vingt-ans, de te- nir un ménage séparé.(477, c. 175. La femme mineure est, pour sa personne, sous la puis- sance de son mari; pour la for- tune, elle reste jusqu’à sa majori- té sous la curatelle deson père: et elle rentre tout-à-fait sous son autorité, si son mari meurt ayant qu'elle nesoit majeure. 176. La puissance paternelle est suspendue si le père test dé- claré prodigue, s’il tombe en démence, s’ilest condamné à un an de prison, s’il est absent pen- dant une année, ou s’il émigre. Dans ce cas un tuteur est nommé aux enfans mineurs. 145. Si les enfans quittent la maison paternelle, leurs père et mère peuvent réclamer l’assis- tance de l’autorité pour les faire rentrer; ils ont le droit de les corriger, mais avec modération. (374 à 371, c. n. diff.) 177-178. En cas d'abus de la puissance paternelle, les tribu- naux seront appelés à statuer.: 442. Dans le cas de dissolution dumariage,pour toute autre cause que la mort, les enfans mâles se- TITRE I.— PARTIE I. DE LA PUISSANCE PATERNELLE, 25. On est enfant jusqu'à la séptième année, impubèére jus- qu'à la quatorzième, et mineur jusqu'à la vingt-quatrième an- née révolue. (Part. IL. Tit. IL. Sect. IL.) 61. Les enfans doivent res- pect et obéissance à leurs père et mère(371, c. n.). Mais il sont surtout sous la puissance du pè- re. 67. Le pèrea le droit d'exiger que l'enfant soit allaité par la mère qui, à l'exclusion du père, a le droit de l’élever jusqu’à ce qu'il ait atteint l’âge de quatre ans. 74. C’est au père qu'il appar- tiendra de déterminer plus tard le genre d'éducation qui doit être donné à l'enfant. 414-412. Le fils doit se confor- mer à sa décision jusqu’à ce qu'il ait atteint sa puberté; depuis cet âge il peut réclamer l'assistance du juge, si le père veut forcer son inclination; mais dans le doute, le juge donnera toujours raison au père. Les enfans seront tous éle- vés dans la religion du père (l'ordonnance du 21 novem- bre 1803, qui établit ce prin- cipe a fait cesser la distinc- tion créée par les articles 76 à 82 du Code Prussien, d’après la- quelle les fils suivaient la reli- gion du père, et les filles celle de la mère.) 83-84. Après leur quatorziè- me année révolue, ils peuvent changer de religion, mais jus- qu'à ce qu'ils aient atteint cet âge, tout changement leur est interdit, même avec le consente- ment de leurs parens. 86. Les père et mère peuvent appliquer à leursenfans des cor- rections,pourvu cependant qu’el- les ne nuisent pas à leur santé, modicis virgis.(378, c. x. diff.) Ils peuvent réclamer au besoin l'assistance du tribunal de tu- telle. Mais pour enfermer l'enfant dans une maison de correc- tion, il faut l’autorisation du ministre de la justice ou celle du roi.(Ordonnance du 17 mars; 1806.)(376-377,€. n. diff.) si) 17(Puissance paternelle.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DES DEUX-SICILES. CODE DE LA LOUISIANE» CODE SARDE. 580. Si le pére est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l’article 377. 581. La mère survivante et non re- mariée ne pourra faire détenir un en- fant qu’avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l’article 311. 382. Lorsque l’enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même au- dessous de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme pres- crite par l'article 377. L'enfant dètenu pourra adresser un mémoire au procureur-général en la cour d'appel. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du roi au tribuoal de première instance, et fera son rapport au président de la cour d'appel, qui, après en avoir donné avis au pére, et après avoir recueilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première instance. 583. Les articles 376, 311, 518, Et 579, seront communs aux pêre et mére des enfans naturels légalement reconnus. 384. Le père, durant le mariage, et, aprés la dissolution du mariage, le sur- vivant des pêreetmére, auront la jouis- sance des biens de leurs enfans jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, ou jus- qu’à l'émancipation, qui pourrait avoir lieu avant l’âge de dix-huit ans. 385. Les charges de cette jouissance seront: w 410 Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 20 La nourriture, l'entretien et l’édu- cation des enfans selon leur fortune; 30 Le paiement des arrérages ou in- térêts des capitaux; 40 Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. 586. Cette jouissance n’aura pas lieu au profit de celui des pére et mère contre lequel le divorce aurait été pro- noncé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d’un second mariage. 387. Elle ne s’étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie separés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les pére et mère n’en jouiront pas. LIV. I, TIT, IX. 295. L'enfant, quoique majeur, tant qu'il n’a pas accompli sa vingt- cinquième année, ne peut, sans le concours de son père dans l'acte, ou sans son consentemnet par écrit, hypothéquer, donner, ou aliéner les immeubles provenant d'autre cause que de son industrie, em- prunter en nature ou en argent, sous quelque forme que ce contrat soit déguisé, recevoir des capitaux non provenant de son industrie et en donner quittance. 296. Sur le refus d'autorisation du père, le fils majeur peut se faire autoriser par le tribunal. 297. Si le créancier démontre que le prêt qu’il a fait à l’enfant, a tourné à son profit, il pourra en demander la restitution, lors même qu'il n'aurait pas été autorisé par le père. 298. Comme 384, C. N. Il est a- jouté: Le père étant mort, la mère a la moitié de cet usufruit jusqu’à la majorité du fils, ou jusqu’à son émancipation. 299. Comme 385, C. N. 300. Cette jouissance cessera, à l’égard de la mère, dans le cas d’un second mariage. 301. Comme 387, C. N. 302 à 310. Comme 375 à 383, GsiN; point soumis à la puissance paternelle, même lorsqu'ils sont légalement reconnus. 255. Néanmoins la nature et l'humanité établis- sent certains devoirs réciproques entre les père el mère, et leurs enfans naturels. 256. Les père et mère doivent des alimens à leurs enfans naturels lorsqu'ils sont dans le besoin. Et les enfans naturels doivent également four- nir des alimens à leur père et mère nécessiteux, s’ils en ont les moyens. 257. Les enfans naturels peuvent réclamer ces alimens, non-seulement contre leurs père et mère, mais même contre les héritiers de ceux-ci, après leur mort. 258. Mais pour être habiles à former cette action, il faut: 40 Qu'ils aient été légalement reconnus par leurs père et mère, ou au moins par celui d’entre eux contre lequel ils réclament des alimens; 20 Qu'ils prouvent d’une manièresuffisante qu'ils sont dans un besoin absolu de ces alimens pour vivre. 259. Quoique les alimens doivent se mesurer en général sur les besoins de celui qui réclame et sur les facultés de celui qui les doit, ceux accor- dés aux enfans naturels de couleur ne doivent ja- mais excéder ce qui est absolument nécessaire pour leur assurer la nourriture, le logement et le vêtement, pour leur faire enseigner à lire et à écrire, et leur faire apprendre un métier. 260. Cette dette d’alimens cesse si l'enfant na- turel est capable de gagner sa vie en travaillant, ou si son père ou sa mère lui a fait apprendre un art, métier ou profession propre à lui fournir les moyens suffisans de subsistance, à moins que quelque maladie ou infirmité habituelle ne l’em- pêche de travailler pour subsister. 261. Toutes les autres règles établies en la pré- cédente section, relativement aux alimens à four- nir aux enfans légitimes, ou par eux, ont lieu également à l'égard des enfans naturels. 262. Il est dû des alimens au bâtard, même adultérin et incestueux, par sa mère el les as- | cendans de sa mère. nelle, Le fils majeur ne peut ester en jugement à raison des biens dont le père a l’usufruit, qu'après avoir obtenu son consentement, ou à son défaut, l’autorisation du tribunal; la nullité fondée sur le défaut de con- sentement ou d'autorisation ne peut être opposée que par le père, par le fils, ou par leurs héritiers. (225, c. x.) 234. L'enfant, quoique soumis à la puissance paternelle, peut tester, lorsqu'il a seize ans accomplis. 235. En cas de décès du père, la mère non remariée exercera sur les biens de ses enfans, durant leur mi- norité, les droits d’usufruit légal; mais il ne comprendra point ceux provenant de la succession pater- nelle. 236. Lorsque le père est présumé absent ou interdit, ou condamné à un emprisonnement de plus d’un an, il sera pourvu à la surveillance des enfans, conformément aux ar- ticles 103, 104 et 105. 237. La puissance paternelle finit par la mort, par l'effet des condam- nations judiciaires auxquelles est at- tachée la perte de ce droit, pen- dant l’absence déclarée du pére, et par l'émancipation.(1) 238. Comme 477, C. N. Seule- ment l’'émancipé doit avoir dix-huit ans. Il est ajouté: L’aïeul ne peut, en émancipant le fils, retenir les petits-enfans sous sa puissance, ni émanciper ces derniers sans le consentement de leur père. 239. L'émancipation a lieu aussi en vertu d'un jugement rendu par le tribunal, sile pèrese livre à des excès graves envers ses enfans, a- buse de son autorité, ou dilapide leur biens.? L'usufruit légal peut même lui être enlevé dans ce cas. L'instance est provoquée par les plus proches parens, ou d'office par l’avocat fiscal. 220. Le père, en émancipant son enfant ou en consentant à son ma- riage, peut se réserver tout ou par- tie de l’usufruit légal de ses biens; mais cet usufruit cesse, lorsque l’en- fant aura atteint ses trente ans. 241. Les enfans émancipés ne peuvent, sans le consentement de leur père, faire, avant leur majo- rité, que les actes de pure admï- nistration permis aux mineurs ha- bilités, suivant ce qui est réglé au titre de la minorité. 242. Sont pareillement considé- rés comme émancipés, les fils de fa- mille qui, depuis cinq ans après leur majorité, tiennent maison séparée du père, et qui, ausçu de ce der- nier et sans réclamation de sa part, régissent et administrent leur biens etleurs propres affaires. 243. La capacité ou l'incapacité des fils de famille, par rapport à certains contrats, est réglée par les titres du code qui y sont relatifs. (1) Foir l’habilitation au titre de la tutelle, Section 8, chap. 2. , a CA apr. C l'égard d conole négli, des dans| dater posse cet in 91 trait supp les el lion; —_— Sler en IS dont S ayoir U à Son mal; la de con- On ne à père, ritiers, umis à Lester, Ïs, ère, la sur les ur mi- légal; Ceux ater- sumé nné à d'un lance IX àr- e finit \dam- estat- pen- père, seule- -huit peut, ir les e,ni ns le aussi [a par à des DS, d= apide e lui r les è par | son | Ma- _par- \ens; l'en- , és ne nf de najo= dmi- $ ha- 6 au isidé- de fa- $ leur arée js part, biens acité ort à ur les ifs, de la ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Puissance paternelle.) 17 CANTON DE VAUD CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN. 207. Cette jouissance cessera à l'égard du père et de la mère qui convolent en secondes noces, sa- voir: quant au père, dès la ma- jorité ou l'émancipation de cha- cun de ses enfans, pour la part dévolue à l'enfant émancipé ou devenu majeur; et quant à la mère, du moment de son second mariage. 208. Si le père ou la mère négligent de faire l'inventaire des biens dont ils ont l’usufruit, dans les quarante-deux jours, à dater de celui ou ils entrent en possession, le juge ordonnera cet inventaire d’oflice. 209. Comme 387, C. N. Il est ajouté: Toutefois, l'époux sur- vivant ne pourra être privé de l’usufruit de la légitime de ses enfans mineurs et non émanci- pés, dans les biens de l'époux prédécédé. 210. Le revenu des biens sous- traits à la jouissance du père supportera proportionellement les charges dont il est fait men- tion à l'article 205. Les administrateurs nommés à l’enfant doivent rendre compte au père pendant la minorité de l'enfant. 363. Le père, en sa qualité d'administrateur des biens de ses enfans, est comptable, quant à la propriété et aux revenus de ceux dont il n’a pas la jouis- sance. A l'égard des biens dont la la loi lui donne la jouissance, il est comptable, quant à la pro- priété seulement. 364. Le père ne pourra dispo- ser des biens de ses enfans mi- neurs qu'en observant les règles établies au titre de latutelle, pour l’aliénation des biens des mi- neurs. 363. Dans tous les cas où le père aura un intérêt opposé à - celui de ses enfans mineurs, ces derniers seront représentés par un curateur ad hoc, nommé par le tribunal de l’arrondissement. 366-367. Comme 384-385, C.N. 368. Comme 387, C. N. 369. La jouissance cessera par le décès des enfans, survenu même avant l’âge de dix-huit ans. 370. Le survivant des époux qui aura négligé de faire inven- taire, conformément à l’article 36. au titre de la communauté légale, perdra son droit à la jouissance de tous les biens de ses enfans mineurs. 374. Comme 386, dre partie, CG: N: 372. Comme 383, C. N. 373. Dans tous les cas où la jouissance cesse, le tribunal pourra fixer une rente annuelle auprofit des père et mère, à prendre sur la fortune des en- fans, et applicable à l’éducation de ceux-ci. 374. La jouissance des biens n'aura pas lieu en faveur des père et mère des enfans naturels légalement reconnus. qu'à leur émancipa- tion.(384, c. n.) 7. La puissance pa- ternelle prend fin: 49 Par la mort na- turelle ou civile du père ou de l’enfant; 20 Par abus de pou- voir de la part du père; 30 Par l'émancipa- tion.(476, c. n.) 4o Par l’établisse- ment des enfans.(7d.) Le mariage des en- fans ne la fait pas ces- ser. La puissance pa- ternelle une fois é- teinte, ne peut plus être rétablie. CHAPITRE IV. 8. La puissance pa- ternelle cesse encore lorsque les enfans ont un établissement par- ticulier, établissement qu'on ne peut pas les empêcher de former, lorsqu'ils ont atteint leur vingt-cinquième année. ront élevés par la mère jusqu'à leur quatrième année, et les fil- les jusqu’à leur septième année. 443. Le père supportera tous les frais de l’éducation. S'il n’a pas les moyens d'y subvenir, ce sera la mère; après elle, les as- cendans paternels; et après ceux- ci se ascendans maternels.(203, C.N. 144. Les père et mère ont le droit de diriger les actions de leurs enfans. Ils leur doivent respect et obéissance.(371, c.n.) 148. Le père peut élever l’en- fant pour l’état qu'il lui destine; mais à sa majorité celui-ci peut s'adresser aux tribunaux pour demander une autre destination. (372, c. n., diff.) 149-150. Tout ce que les enfans acquièrent est leur propriété; le père cependant en a l’admi- nistration pendant la durée de la puissance paternelle, et pré- lève les frais d'éducation(387, C. N.) 454. Les enfans mineurs, qui ne séjournent pas dans le domi- cile paternel, ont la libre dispo- sition de ce qu’ils ont gagné par leur travail ou leur industrie. 459. Les enfans qui sont sous la puissance du père, ne peuvent ni contracter, ni faire aucun ac- te quelconque sans l'assistance du père.(124, c. N.) 454. Quant aux frais d'éduca- tion, les parens n'ont aucun droit pour se faire rembourser de leurs dépenses; etles enfans sont tenus de pourvoir aux besoins de leurs parensindigens.(205, c.n.) 90-91. Si des parens traitent leurs enfans avec dureté, on peut, selon les circonstances, les pri- ver du droit de leur éducation. 644, Les enfans naturels ne sont jamais soumis à la puis- sance du père, à moins de légiti- mation(383, c. x. diff.)(1) Les biens appartenant aux en- fans sont libres ou non libres. 147. Les biens libres sont ceux que les enfans acquièrent per- sonnellement, ou qui leur sont donnés ou légués sous la condi- tion que le père ou la mère n’en aura pas la jouissance. Il en est de même des récompenses qui leur sont accordées.(387, c. x.) 459. Les enfans peuvent dis- poser en tout temps de leurs biens libres. S'ils ont besoin d'un tu- teur, la loi désigne le père, à moins de dispositions contrai- res, énoncées dans l'institution. 468. Quant aux biens non li- bres, le père en a l’administra- tion et l’usufruit, tant que dure la puissance paternelle.(384, G: NN.) 470.S'il veut faire sur la proprié- té de son enfant des changemens qu’un usufruitier ne pourrait réa- liser sans le consentement du propriétaire, il sera tenu de se faire autoriser par le juge. 179. S'il était tombé en fail- lite, il devra donner caution. 210. La puissance paternelle cesse, lorsquele fils étant majeur, abandonne la maison paternelle, ou exerce un emploi public.(372, c.. diff.) Mais elle continue à exister lors même que l’enfant se marierait, s’il n’a pas un éta- blissement particulier et dis- tinct. 914-213. L'émancipation ne peut être consentie par le père à son fils, que lorsque celui-ci a atteint sa vingtième année; mais cette émancipation ne lui donne pas le droit de disposer de ses immeubles.(477,. diff. 484. c. N.) 998. Une fille ne peut être émancipée que par le mariage ou par une déclaration du pére qu’il renonce à la puissance pa- ternelle.(476, c. x.) Mais si elle a besoin d’ester en justice, un curateur doit lui être nomm é même après son émancipation . (1) La reconnaissance permis”? par le Code Napoléon n’est pas ad- mise en Prusse. Il y& loujours lieu, pour ces enfans, à la nomi- mation d’un tuleur. 18(Minorité, Tutelle et Emancipation.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES» CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE: TITRE X. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE ET DE L'ÉMANCIPATION. CHAPITRE Ier. De la minorité. 388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l’âge de vingt-un ans accomplis. CHAPITRE II. De la Tutelle. SECTION 1re. De la T'utelle des père et mère. 389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens per- sonnels de ses enfans mineurs. Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement; de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit. 390. Aprés la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l’un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non ces appartient de plein droit au survivant des père et mére. 591. Pourra néanmoins le pêre nommer à la mére survivante et tu- trice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle. Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance. 392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des maniéres suivantes: 10 Par acte de derniére volonté; 20 Par une déclaration faite, ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaire. 393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nom- méun Ccurateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mére en deviendra tutrice, etle cura- teur en sera de plein droit le subrogé-tuteur. 394. La mére n’est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur. 395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, Convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle et son nouveau marisera solidairemen perdra la tutelle de plein droit, tresponsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura indûment conservée, 596. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mére, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage. SECTION 11. De la Tutelle déférée par le père ow la mère. 597. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, oumême étran- ger, n'appartient qu’au dernier mourant des pére et mère. 398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-aprés. 399. La mére remariée et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur, 400. Lorsque la mère remariée et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d’un tuteur auxenfans de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu’il sera contirmé par le conseil de famille. 401. Le tuteur élu par le pére ou la mêre n’est pas tenu d'accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale Le conseil de famille eût pu en charger. SECTION 1. De la Tulelle des ascendans. 402. Lorsqu'il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la Lutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel; et ainsi en remon- tant, de manière que l’ascendant paternel soit toujours préféré à Pas- cendant maternel du même degré. 403. Si, à défaut de l’aïeul paternel et delaïeul maternel du mineur la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui apparlinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du pére du mineur. 40%. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendans. SECTION IV. De la Tulelle déférée par te conseil de famille. 405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mére, ni tuteur élu par ses pére et mère> ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées se SE qu dans le 4 des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourv i ille, à ME 4 tuteur P u, par un conseil de famille, à la no- 406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéres- LV. E TER, XX. TITRE X. DE LA MINORITÉ, DE LA TU- TELLE ET DE L'ÉMANCIPA- TION. CHAPITRE Ier. De la minorité. 311. Comme 388, C. N. CHAPITRE II. De la tutelle. SECTION 1re. De la tutelle du père et de la mère. 312. Comme ller alinéa de 389, C. N. 313. Le père pourra nom- mer à la mère survivante un cotuteur, même étran- ger.:(397, c. n.) 314 à 318. Comme 392 à 396, C. N. SECTION 11. De la tutelle déférée par le père el la mère. 319. Comme 397, C. N. Il est ajouté: La mère, lorsque le père décédé lui a donné un cotuteur, ne peut, à son décès, nommer un autre tuteur que pour l'administration desesbiens personnels. 390 à 322. Comme 398 à 400, C. N. SECTION HI. De la tutelle des ascendans. 323 à 325. Comme 402 à 404, C. N. SECTION IV. De la tutelle déférée par le conseil de famille. 326. Comme 405, C. N. Il est ajouté: Soit parent, soit étranger, selon la pru- dence et la conscience du conseil, cette nomination sera homologuée par le tri- bunal civil. 397 à 339. Comme 406 à 418, C. N. 340. La nomination qui n'aura pas été faite en pré- sence du tuteur, lui serano- tifiée dans les trois jours par les soins d’un membre désigné du conseil de fa- mille. 341. Comme 419, C. N. TITRE VIL DES MINEURS, DE LEUR TUTELLE, CURATELLE ET ÉMANCIPATION. CHAPITRE Ier. De la tutelle. SECTION 1re. Dispositions généra- es. 263. Les mineurs impubères, c’est-à-dire au dessous de l’âge de quatorze ans accomplis pour les garçons, et douze pour les filles, sont placés, quant à leurs personnes et à leurs biens, sous l'autorité d’un tuteur.; Au-dessus de cet âge et jus- qu’à leur majorité ou émancipa- tion, ils sont placés sous l’auto- rité d’un curateur. 264. Il y a quatre sortes de tutelles: La tutelle naturelle, testamen- taire, légitime, dative. 265. La tutelle naturelle a lieu de plein droit, toute autre tutelle doit être confirmée ou déférée par le juge. 266. Toute tutelle entraîne comptabilité de la part du tuteur. SECTION 11. De la tutelle naturelle. 267-268.Comme 389-390,C.N. 269. Le tuteur naturel est te- nu de faire procéder à un inven- taire et à la nomination d’un su- brogé-tuteur, mais il est exempt de donner caution. 270. Comme 393, C. N. 274. Comme 394, C.N. Ajoute: La mère qui refuse la tutelle de ses enfans n’en conserve pas moins la surveillance et le soin de leur éducation. Le tuteur, en cecas, n'est chargé que de ce qui concerne l'administration de leurs biens. 272-273. Comme 395-396, C.N. 274. Le père est, de droit, tuteur de son enfant naturel re- connu par lui. La mère est, de droit, tutrice de son eñfant na- turel non reconnu par le père. L'enfant reconnu par les deux a d’abord pour tuteur le père, et à son défaut, lamère. SECTION 11. De la tutelle testamen- aire. 275-276. Comme 392-397-398, 399, C. N. 277. Le tuteur testamentaire n'est pas tenu d'accepter la tu- telle qui lui est déférée par les père et mère, s’il existe des pa- rens qui y soient appelés par la loi, de préférence à lui. Mais s’il refuse la tutelle, il perd tous les legs et autres avan- tages que celui ou celle qui l’a nommé lui a faits, dans l'opinion qu'il accepterait cette charge. 278. Le juge peut refuser de con- firmer la tutelle déférée par le der- nier mourant des père et mère, s’il le croit convenable aux inté- rêts du mineur, pourvu que ce soit par et avec l'avis de l’as- semblée de famille. TITRE IX. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTELLE . ET DE L'HABILITATION DU MiI- NEUR. CHAPITRE Ier. De la minorité. 244. Comme 388, C. N. CHAPITRE Il. De la tutelle. SECTION 1re. Des personnes qui peu- vent nommer un curaleur el de la tutelle des ascendans. 245. Le père, et en cas de son décès, l’aïeul paternel ont le droit de nommer un tuteur à leurs en- fans qui sont sous leur puissance. Le tuteur donné aux enfans nés est censé donné au posthume. 246. Comme 391, C. N. 247. Si le père ou l’aïeul n’a pas disposé de la tutelle, elle ap- partiendra de plein droit à la mère. 248. Comme 400, C. N. 249. La personne qui institue héritier un mineur soumis à la puissance paternelle, peut lui pommer un tuteur, dont le pou- voir sera limité à gérer les biens qu'il lui aura laissés, 250 à 253. Comme 392 à 395, C. N. Il est ajouté à ce dernier article le$ suivant: La mère pourra cependant re- prendre la tutelle, si le conseil de famille la lui défère de nou- veau. 254 à 259. Comme 396 à 404, : N° SECTION 11. De la tutelle déférée par le conseil de famille. 260-261. Comme 405-406, C. N. 262-263. Comme 407-408, C.N. Seulement le conseil de famille sera composé de quatre parens ou allies. 264 à 271. Comme 409 à 416, C. N. 272. Pour la validité des déli- bérations du conseil de famille, la majorité relative des voix suf- fit. 273. Comme 883, C. de pro- cédure français(SuR LA FORME ET LE MODE DE L'APPEL). 274-215. Comme 418-419, C.N. 276. Pour pourvoir à la tutelle d’un enfant naturel, dont la filia- tion est reconnue ou déclarée (180,185 et 186), le juge de man- dement convoquera un conseil de famille composé de quatre amis du père et de la mère. Si la filiation n’a été ni recon- nue ni déclarée, après avoir con- voqué deux conseillers dela com- mune, le juge de mandement nommera le tuteur. 211. Les enfans reçus dans les hospices, et dont les parens ou alliés sont inconnus, sont sous la tutelle des administrateurs de ces établissemens. Si les circon- canTO! cs fl pe LA MINOR 18 ET DE CHA De| 911. Le vidu de L1 qui na| {rois ans 919, L près eut vues d'ul selon Je: Chapitre] sent livre. CA D! De la tu 913. C A4, d'incap la tuie rée pal Si contra lestamé vante{ celle n0 se à lac lice de néanmol {ifs sul 5) pourvue consenti pourra Ê aucun d aux arti( dlT 216, L {utrice se lice de pk A1,& mari, la il sera n paix un naltre,( 218, 29, L remarie| la tutelle 2%, El me si ell enfant ill De la(ut 1,|’ Püuryu d desin pà Li on MON de, Cl la just € aura Ches pa TUTELLE DU yr- inorite, \, utelle, lui peu. Ur el de de son droit 's en- ance, 1S nés le. il n'a e ap- à la titue à la ui pou- biens 395, nier re- Iseil Ou- 104, par lle ens léli- ille, Suf= T'O- RME elle lia- irée an- seil tre ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. + (Minorité, Trtelle et Emancipation.) 18 CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS: CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: TITRE IX. DE LA MINORITÉ, DE LA TUTEL- LE ET DE L'ÉMANCIPATION. CHAPITRE Ier. De la minorite. 211. Le mineur est l'indi- vidu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore vingt- trois ans accomplis. 212. Les femmes, même a- près leur majorité, sont pour- vues d'un conseil judiciaire, selon les règles prescrites au Chapitre It, du Titre X du pré- sent livre. CHAPITRE IL. DE LA TUTELLE. SECTION 1re. De la tutelle des père el mère. 913. Comme 389, C. N. 914. En cas de mort ou d'incapacité légale du père, la tutelle des enfans sera défé- rée par la justice de paix. Si le père avait nommé ,par contrat de mariage ou par testament, sa femme survi- vante tutrice de leurs enfans, cette nomination sera soumi- se à la confirmation de la jus- tice de paix, qui ne pourra néanmoins la refuser sans mo- tifs suffisans. 245. La mère tutrice sera pourvue d’un conseil, sans le consentement duquel elle ne pourra faire, pour la tutelle, aucun des actes mentionnés aux articles 314, 315, 316 et SET: 216. Le conseil de la mère tutrice sera nommé par la jus- tice de paix. 247. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé par la justice de paix un curateur à l'enfant à naître.(393, c. x.). 218. Comme 394, C. N. 219. La mère tutrice qui se remarie perdra de plein droit la tutelle.(395, c. n.) 220. Elle la perdra de mé- me si elle met au monde un enfant illégitime. SECTION If. De la tutelle déferée par le ma- gistrat. 422. L'enfant mineur sera pourvu d’un tuteur à la mort de son père, si sa mère n'a pas été nommée tutrice, ou à la mort de celle-ci, Ce tuteur sera nommé par la justice de paix, après qu’el- le aura appelé les plus pro- ches parens mâles du mineur TITRE XVI.(4) DE LA M:NORITÉ, DE LA TU- TELLE, DE L'ÉMANCIPATION ET DU CONGÉ D'AGE. SECTION re. De la minorité. 385. Le mineur est l’indivi- du qui n’a pas encore l’âge de vingt-trois ans accomplis, et qui ne s’est pas marié avant cet âge. Si dans ce cas le ma- riage était dissous avant que le mineur n’eût atteint ses vingt-trois ans, il ne rentre- rait pas dans l’état de sa mi- norité. Tout mineur resté sans père ou mère, doit être mis en tu- telle, de la manière prescrite dans les 3e, 4e, 5eet 6e sections du présent titre. SECTION I. De la tutelle en général. 386. Dans toute tutelle, il n'y aura qu'un seul tuteur, sauf les dispositions des art. 406 et 418 du présent titre. 387 Touttuteur non exclu ou non valablement excusé, aux termes des sections 9 et 40 du présent titre, est tenu d’accep- ter latutelle. S'il refuse, ou s’il reste en retard d’en exercer les fonc- tions, il y sera pourvu par le tribunal d'arrondissement, qui nommera à sa place et à ses frais un administrateur. Le tuteur est dans ce cas responsable de la gestion de l'administrateur, sauf son re- cours contre celui-ci. 388. Lorsque les dispositions du présent titre requièrent l'intervention des parens ou alliés du mineur, ils seront appelés au nombre de quatre, pris parmi les plus proches, et autant que possible dans les deux lignes. Ils devront être mâles, ma- jeurs, et résider dans leroyau- me. S'il ne se trouve pas dans le royaume des parens ou al- liés en nombre suflisant, le juge ne sera tenu d'entendre que ceux qui y résident. 389. Comme 412 et 443, C. N. SECTION II. De l’hypothèque des tuteurs. 390. Tout tuteur doit donner (1) La section des obligations réciproques entre ascendans el descendans est renvoyée au titre du mariage. LIVRE 1°. DE LA TCTELLE. 2. L'âge de puberté est fixé à quatorze ans pour les gar- çons et à douze ans pour les filles; ils sont en état de mi- norité et soumis par consé- quent à la puissance d’autrui jusqu’à leur émancipation, qui ne peut leur être refusée après leur vingt-cinquième année, à moins de causes graves.(388 c. N. diff.) 3. Ne pourront être tuteurs: 1° Ceux qui eux-mêmes ont besoin d’un tuteur(4492, c. n.). 20 Les membres du clergé régulier. 3° Les femmes, à l'exception de la mère et de la grand- mère.( 442.$ 3, c. x.) 4° Lesnon-catholiques pour les enfans catholiques. 50 Les personnes malfamées. 60 Les beaux-pères, à moins d'avantage évident. 7° Les officiers ou emplo- yés du gouvernement, à moins d'autorisation spéciale. 8° Les personnes exclues par le père. 90 Les étrangers et les na- tionaux, dont le domicile est considérablement éloigné de celui des pupilles. 400 Les ennemis des pupil- les, et même les ennemis de ses parens(442,$ 4, c. x.) 110 Les débiteurs du mineur. 4. Les tutelles sont ou tes- tamentaires, ou légitimes, ou datives. 5.Le péreoule grand-père ont | le droit de nommer un ou plu- sieurs tuteurs par testament; la mère et toute autre person- ne qui n’est point investie de la puissance paternelle ne peuvent nommer de tuteurs que pour l’administration des biens qu’elles laisseront per- sonnellement aux pupilles. (39 i et 400, c. x. diff.) Si ie père a nommé pour{tu- teur un mineur, le tribunal nomrmera un tuteur provisoire jusqu’à sa majorité(442, c.w.) Si ce tuteur est débiteur ou créancier du pupille, le tri- bunal désignera un curateur ad hoc pour représenter le mineur dans l'affaire où il y a division d'intérêts.(420, c. x. diff.). Si le père a nommé un tu- teur sous certaines conditions, le tribunal choisira un tuteur provisoire le cas échéant. La nullité du testament pour omission de formalités n’inva- lide pas la nomination du tu- teur. Le tuteur peut recevoir sa nomination du père par un acte quelconque, même par le contrat de mariage. 6. S'il n'existe aucun tuteur CHAPITRE IV. DES TUTELLES ET DES CURA- TELLES. 21. La minorité existe jus- qu'à l’âge de vingt-quatre ans. (388, a. n., diff.). 188. Les tuteurs sont nom- més à la personne et à la fortune du mineur. Les cura- teurs sont chargés des affai- res d’un majeur interdit.(450 et 505, c. n.). 189. Les parens d’un mineur et les autorités communales sont tenus de requérir du tri- bunal la nomination d’un tu- teur.(405-406, c. n.) 191 à 194 Ne pourront être nommés tuteurs: 1° Les mineurs et interdits; 20 Les condamnés pour cri- mes; 30 Les femmes, excepté la mère et l’aïeule;(203.) 4 Les moines; 5o Les étrangers; 6° Les personnes exclues par le père; 70 Celles qui sont en ini- mitié avec la famille du mi- neur; 80 Ceux qui ont des contes- tations avec lui; 90 Les personnes n’habitant pas dans le ressort judiciaire du mineur, ou qui sont dans la nécessité de s’absenter plus d'une année.(442-443, c. x.) 195. Pourront s’excuser de la tutelle: 4o Les prêtres séculiers; 20 Les ofliciers en service militaire ou civil;(428, c. n.) 30 Les personnes âgées de soixante ans;(433, c. n., diff.) 40 Ceux qui ont cinq enfans ou neveux à élever;(436, c. x.) 5o Ceux qui ont déjà une tutelle compliquée, ou trois de moindre importance.(435, G'N:) 196 à 197. Les tuteurs peu- vent être nommés par testa- ment du père,(397, c. x.) et les curateurs à l'héritage, par la personne qui a fait l’in- stitution. 198-199. Si le père n’a pas désigné de tuteur, ou n’a in- stitué qu'un tuteur incapable, le tribunal nommera pour tu- teur le père du père; après lui la mère; après elle, l’aïeul maternel. À leur défaut, la tutelle sera dévolue au plus proche parent paternel; s'il n’y en à pas, le tribunal élira un tuteur de son choix.(409 et 405, c. n.)(1) 200. Le tuteur recevra tou- (1) Les tutelles, en Allemagne, sont presque toules organisées d'après les mêmes principes.(V. le CODE PRUSSIEN, où le système trés développé. PARTIE I1.— TIT. XVI. DE LA TUTELLE.(1) 4 à 5. Les personnes qui ne peuvent pas gérer elles-mêmes leurs affaires, sont sous la sur- veillance et les soins de l’état, à moins qu’elles ne soient sous l'autorité d’un père. L'état, pour déléguer ce pouvoir, nomme des tuteurs, des curateurs, et des assistans. 6 à 28. Les tuteurs doivent être nommés aux impubères, aux mi- neurs, aux furieux, aux imbé- ciles, aux dissipateurs, aux sourds-muets de naissance et aux absens. 29 à 50. Les curateurs sont nommés: 4o Aux enfans sous la puis- sance d’un père, quand leurs in- térêts respectifs sont opposés; 20 Aux femmes mariées et ma- jeures, lorsqu'il y a opposition entre leurs intérêts et ceux de leurs époux; (Quant aux femmes mariées et mineures, elles ontun tuteur): 3° Aux personnes qui ont un tuteur dont les intérêts sont en opposition avec le leur, ou lors- qu'il y a division entre les inté- rêts de plusieurs personnes ayant le même tuteur; 4o Et aux intéressés inconnus. 51 à 55. Les personnes qui ne peuvent agir soit en justice soit par contrat, sans assistans, ou sans les conseils choisis d'office, ou par les intéressés eux-mêmes, sont: 4o Les femmes majeures et non mariées; 20 Les femmes mariées, dans les cas où elles n’ont encore ni tuteur ni curateur; 30 Les aveugles et les person- nes qui sont dans un état conti- nuel de maladie, les sourds- muets non de naissance. 4 Les personnes qui ne savent ni lire, ni écrire. 56 à 63. Le tuteur doit être nommé par le tribunal dans le ressort duquel le père a eu son domicile. 64 à 67. S'il s’agit de nommer un tuteur ou un curateur à quel- qu'un, non pour cause de mino- rité, mais pour d'autres raisons légales, il y sera procédé par le juge de sa juridiction person- nelle. 75 à 80. Les droits des mili- taires et de leurs familles sont soumis à une juridiction spéciale et exceptionnelle. Cependant, les tuteurs et curateurs des en- fans de militaires sont nommés par les tribunaux civils, parce que, pour leurs biens, ils ren- trent dans le droit commun. 82. Lorsqu'un mineur possède des biens dans une province de (1) Ce titre comprend les deux derniers titres du livre 1er, C. N. HE de 19(Minorité, Tutelle et Emancipation.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES. CODE DE LA LOUISIANE» CODE SARDE:. sées, soit même d'office, et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur. 407. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte, que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et ensuivant l’ordre de proxi- mité dans chaque ligne.- Le parent sera préféré à l’allié du même degré, et, parmi les parens de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins. 408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germai- nes sontseuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent. S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les veuves d’ascendans et les ascendans valablement excusés, s’il y en a. S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil. 409. Lorsque les parens ou alliés de l’une ou de Pautre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par Part. 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances; soit, dans la commune ême, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. 410 Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés, ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de ma- nière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé PA les précèdens articles. 411. Le délai pour comparaître sera réglé par le jnge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué. pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres. Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de do- miciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamèêtres. 412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial. Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne. . 413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, ét qui, sans excuse légi- time, ne comparaitra point, enCourra une amende qui ne pourra excé- der cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix. 414, S'il ya excuse suffisante, et qu’il convienne soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en toutautre où l'intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge de paix pourra ajour- ner l’assemblée ou la proroger. 415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins desesmembres convoqués sera nécessaire pour qu’elle délibère. 416. Le conseil de famille sera présidé parle juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage. 417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuteur. En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non res- ponsables l’un envers l'autre pour leur gestion respective. 418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence, sinon du jour qu’elle lui aura été notifiée. 419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci serontseulementresponsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur. SECTION v. Du subrogé-luleur. 420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé-tuteur, nommé par le conseil de famille. Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lors- qu’ils seront en opposition avec ceux du tuteur. 421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l’une des qualités exprimées aux sections I, LE et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé-tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV. S'il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur. 422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé-tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. 425. En aucun casle tuteur ne votera pourlanomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur ee 1 Same de point. 421. Le subrogé-tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, EEVe Ie TIT. X SECTION V. Du subrogé-tuteur. 349 à 348. Comme 420 à 426, C. N. SECTION VI. Des causes qui dispensent de la tutelle. : 849. Sont dispensés de la tutelle: les citoyens qui exercent une fonction pu- blique hors de la province ou de l'arrondissement où doit s'exercer la tutelle. 350-351. Comme28-199, C. N. 352 à 363. Comme 430 à 41, C. N. SECTION Vil. Des exclusions et destitulions = de la tutelle. 364. Ne peuvent être tu- teurs, excepté de leurs pro- pres enfans et descendans: les conseillers d'état, se- crétaires d'état, ministres, présidens de cours, prési- dens, etc., membres du su- prême conseil de la chan- cellerie, les membres de la cour suprême de justice, les directeurs-généraux, les membres des grandes cours civiles, les intendans, les membres des grandes cours criminelles et des tribunaux civils. 365 à 372. Comme 442 à 449, C. N. SECTION Vi. De l'administration du tu- teur. D] 313 à 391. Comme 450 à SECTION IX. Des comptes de la tutelle. 392 à 398. Comme 469 à CHAPITRE HI. De l'émancipation des mi- neurs. 399 à 410. Comme 476 à 279. Le père ou la mère de l'enfant naturel reconnu peut lui choisir un tuteur, dont la nomination aura besoin, pour être valable, d’être approuvée par le juge. 280. Sile dernier mourant des père et mère avait nommé plu- sieurs tuteurs à ses enfans, le pre- mier nommé serait seul chargé delatutelle, et le second n’y se- rait appelé qu’en cas de mort, absence, incapacité ou destitu- tion du premier, et ainsi de suite. SECTION 1V. De la lutelle légitime. 281 à 283. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, ou si ce tuteur n'a pas été confirmé, oua été excusé, le juge doit déférer la tutelle à son plus proche ascen- dant en ligne directe. 284. L’aïeule du mineur est la seule femme qui puisse récla- mer sa tutelle légitime, mais el- le n’est pas obligée de l’accep- ter. 285. Dans le cas où le mineur n'aurait pas d’ascendans en li- gne directe, la tutelle légitime sera déférée au plus proche pa- rent en ligne collatérale, qui vient immédiatement après l’hé- ritier ou les héritiers résomp- tifs du mineur. Et s’il y a plusieurs parens au même degré, le juge choisira parmi eux celui auquel la tutel- le doit être déférée, d’après l’a- vis del’assemblée de famille. 286. Le parent, jusqu’au qua- trième degré inclusivement, qui refuse de se charger de la tu- telle, est responsable envers le mineur des pertes et domma- ges qui pourraient en résul- ter. 287. Sous le nom de parens ne sont pas compris les alliés. SECTION v. De la tutelle dative. 288. Comme 405, C. N. 289. La nomination ou con- firmation des tuteurs doit se fai- re par le juge de la paroisse du lieu du domicile du mineur. 290-291. Dans tous les cas où il y a lieu de donner un tuteur à un mineur, tous ceux de ses pa- rens qui résident dans la parois- se du juge qui doit le choisir sont tenus dese pourvoir à l'effet delui faire nommer ce tuteur, et ce, au plus tard dans les dix jours de l’évènement qui y donne ouverture.(406. c. n.) 292. À défaut par les parens d'avoir provoqué la nomination d'un tuteur, ils sont responsa- bles des dommages qu’en aurait éprouvé le mineur. 293. L'action qui dérive de cette responsabilité ne peut être exercée par le tuteur que dans l'année desa nomination. stances l’exigent, l’un d’eux sera désigné pour remplir les fonc- tions de tuteur. Les autres com- poseront le conseil de famille, qui n’a pas besoin d’être présidé par le juge. SECTION ii. Du protuleur. 278. Comme 420 et 424, C. N\. 279. Les personnes qui nom- ment le tuteur ont aussi le droit de nommer le protuteur. Les mêmes formalités, que celles prescrites pour la nomination du tuteur, seront observées en ce cas. 280-281. Comme 421-429, C. N. 282. En cas d'opposition d'in- térêts entre le mineur et son tu- teur, le protuteur membre du conseil de famille, n’y aura pas voix délibérative. Il sera rem- placé s’il y a lieu. 283-284. Comme 423 et 495, C. N. 285. Comme 426, C. N. SECTION 1V. Des causes qui dispen- sent de la tutelle. 286. Toute personne investie d'une tutelle est tenue de l’ac- cepter, à moins d’un des motifs de dispense ci-après: 287. Sont dispensés de la tu- telle: Le grand-chancelier; Les chevaliers de l’ordre su- prême de la Sainte-Annonciade; Les grands de la couronne; Les ministres d'état; Les premiers présidens; Les premiers secrétaires d’é- tat et les autres chefs de dépar- tement; Les personnes engagées dan les ordres sacrés. 288. Comme 498, C. N. Il est ajouté: Ceux qui, pour le service du roi, résident dans une autre pro- vince. 289 à 293. Comme 430 à 434, C.N 294, Comme 435, C. N. Le der $ est remplacé par l’art. sui- vant: 295. Celui qui sera chargé d’une tutelle sera dispensé d’en accepter une seconde, s’il a des enfans ou descendans mineurs qui soient sous sa puissance. 296. Comme 436, C. N. 297. Comme 437, C. N. Il est ajouté ce$: Si cependant le tuteur a plus de six enfans existans, le conseil de famille pourra, sur sa de- mande, pourvoir à son rempla- cement. 298. Comme 438, C. N. Il est ajouté ce$: Si le tuteur est présent, le conseil délibérera séance tenante sur ses excuses. S'il est absent, il devra, sous peine d’être dé- chu, proposer ses excuses de- vant le conseil de famille, qui sera convoqué dans le délai de rigueur de 5 à 40 jours. — D TER RTE OU rt exo! . geteodu duos à fair gi le pr jre, la par dispos TRUE la justice à cette dis] deartera pà sante. Letuteul menté. 9, LR ministrer du jour 0 mené. 993, L mineur position ils seronl {eur ad justice de et les obl leur, ua quelil à les même teur,(4 Des ca tutelle| blics ci Les m ta et le Les ju pel et| tribunal Lace 9%. pensés taires el de seryi 27,( {raint de horsde OR: Ce pe GG, con À d'eux sery I Les fone. dures come de Famille re présidé Ouleur, 224, CN, Qui nom- Ssi le droit leur, Las que celles nation du SN Ce CA, 122, C.\, tion d'in- € son tu- mbre du aura pas Tà rem- € 495 N. Ï dispen. investie de l’ac- es motifs le la tu- dre su- nciade; nne; ; es d'é- dépar- ées dan . Ilest ice du re pro- à 434, . Le der rt. sui- chargé sé d'en La des nineurs nce, À Il est a plus conseil sa de- remple- , Iles nt, le jenante absent, tre dé- ses de- Ile, qui élai de ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Minorité, Tutelle et Emancipation.) 1 CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROIÏIS: CODE AUTRICHIEN: CODE PRUSSIEN. et entendu leur avis sur le choix à faire. Si le père, ou à défaut du père, la mère, avait nommé par disposition à cause de mort, un tuteur à ses enfans, la justice de paix aura égard à cette disposition, et ne s’en écartera pas sans raison sufli- sante. Letuteur nommé sera asser- menté. 299. Le tuteur agira et ad- ministrera, en cette qualité, du jour où il aura été asser- menté. 293. Lorsqueles intérêts du mineur se trouveront en op- position avec ceux du tuteur, ils seront confiés à un cura- teur ad hoc, nommé par la justice de paix. Les fonctions et les obligations de ce cura- teur, quant à l’objet pour le- quel il a été nommé, seront les mêmes que celles d’un tu- teur.(420, c.\.) SECTION III. De la durée de la tutelle. 224. Toute tutelle, hormis celle des père et mère, cesse par rapport au tuteur, au bout de trois ans, à moins qu'il ne soit nommé ou confirmé de nouveau par la justice de paix; néanmoins le tuteur devra remplir les fonctions de la tu- telle jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu. SECTION IV. Des causes qui disrensent de la tutelle, 295. Sont dispensés de la tutelle les fonctionnaires pu- blics ci-après désignés: Les membres du conseil d’é- tat et lechancelier; Les juges au tribunal d’ap- pel et le greffier du même tribunal; L'accusateur public en chef. 226. Sont également dis- pensés de la tutelle les mili- taires en activité permanente de service. 227. Comme 430, C. N. 228. Nul ne peut être con- traint d'accepter une tutelle hors de son district(439, c. x.) 229-230-9231. Comme 433- 434-435, C. N. 232. Comme 436, C. N.(1) :. Comme 431-438, 235. Si le tuteur nommé n’a pas été présent au rapport de la délibération qui lui a dé- féré la tutelle, il devra faire connaître ses excuses au juge de paix dans le délai de trois (4) Z faut six enfans pour exemptler de la tutelle, au lieu de cinq, comme au C. N. hypothèque sur ses biens jus- qu'au montant des valeurs confiées à sa religion. Le juge de canton, concur- remment avec le tuteur, su- brogé-tuteur, et les proches parens, fixera cette quotité et dressera procès-verbal de la délibération; cette décision sera provisoirement exécutée par le subrogé-tuteur. 391. Sur la demande du tuteur, les effets au porteur appartenant au mineur, seront déposés à la caisse des consignations, et dans ce cas le tuteur sera proportionnel- lement déchargé de l’hypo- thèque. 392. Si le tuteur en accep- tant la tutelle n’a pas des biens suffisans pour satisfaire à l’hy- pothèque, il la fournira dès qu'il en aura acquis. .893. Les personnes admi- ses à la délibération prescrite par l’art. 390, peuvent se pourvoir devant le tribunal d'arrondissement contre la dé- cision du juge du canton. 394. En cas d'augmentation ou de diminution des biens du mineur, l’hypothèque peut être augmentée ou diminuée, en suivant la même procédu- re. 395. Le juge du canton dé- terminera l'importance des biens sur lesquels doit porter l’hypothèque. 396. L'hypothèque doit être accordée par tout acte au- thentique. 397. Elle peut aussi être donnée sur les biens d’un tiers ou sur une inscription sur le grand-livre. 398. L'hypothèque sera le- vée après la reddition des comptes définitifs. 399. Les inscriptions relati- ves à cette hypothèquene sont soumises à aucun droit. SECTION IV. De la tutelle des pêre et mére. 400-401-402. Comme 390- JO1 CN: 403-404. Comme 393-394, 405. Comme 395, C. N. Il est ajouté: Le juge peut cependant dans ce cas lui déférer la tutelle. 406. Comme 396, C. N. ZI est ajouté ce$: Si la mère cesse d'être tu- trice, son mari cesse d’être tu- teur. La mère n’est plus tutri- ce lorsque son mari est inhabi- le à la tutelle ou est déposé, à moins que ce ne soit pour interdiction ou fureur. Dans le cas où le deuxième mariage serait dissous, la mère sera réintégrée de droit dans la tu- telle. testamentaire ou que celui-ci se récuse, la tutelle revient au plus proche parent, d'abord aux ascendans, ensuite aux au- tres parens dans le même or- dre que s'ils succédaient ab intestat; s1l y a plusieurs pa- rens du même degré, la tutel- le leur est dévolue en com- mun. Si la mère ou l’aïeule a été nommée tutrice par tes- tament ou par contrat de ma- riage, les juges lui adjoin- dront deux conseils. Leur mis- sion sera de surveiller la ges- tion dela tutrice et d'informer le tribunal si les intérêts du pupille sont négligés. Si la mère ou l’aïeule était tutrice légale, les deux plus proches parenñs seraient nom- més curateurs.(390, 391, c. n. diff.) 7. S'il n’y a ni tuteur testa- mentaire ni tuteur légitime, le tribunal du domicile du père nommera un tuteur pour toute la durée de la tutelle. (405, c. x.) 8. Tout habitant de la pa- roisse peut demander pour le mineur la nomination d'un tuteur.(406, c. x.) Le tuteur testamentaire doit se faire confirmer par le tri- bunal dans les trente jours de la mort du père: si personne ne se présente, le tribunal doiten nommer un d'office. 9. Il est défendu, sous ces peines sèvères, d’entrepren- dre une tutelle avant d’avoir rempli toutes les formalités prescrites au$ 10, eten outre aux suivantes: 4oFournir le cautionnement demandé par le tribunal; 20 Se faire autoriser par le tribunal; 30 Faire dresser un inven- taire légal des biens du mineur, formalité dont le père seul est exempt, mais non la mère, laquelle, en convolant à un se- cond mariage, perd la tutelle. (451 et 395, c. N.) Les parens nobles ou dusang des nobles peuvent élire un tuteur entre eux; mais celui- ci doit toujours remplir les obligations imposées à tout autre tuteur avant son entrée en tutelle. S'il néglige un de ces devoirs, il répond de tout dommage éprouvé. Dans le cas où il n'aurait pas fait dresser inventaire, il sera condamné à des dommages-intérêts. 40. Le tuteur promettra, avant d'entrer en exercice, de défendre tant en jugement qu'autrement la personne, les biens et les droits du pupille; de ne vendre ni grever d'hypo- thèques ses biens immeubles; de faire dresser un inventaire, de rendre les comptes de sa jours son institution du tribu- nal, qui seul doit l’investir de cette qualité, quoiqu'il ait été nommé par le testateur. Le tuteur ne peut faire aucun acte sans cette investiture. 201 et 203. S'il ne veut pas accepter la tutelle, il doit pro- duire ses excuses dans les quinze jours. Si le tribunal ne les juge pas suffisantes, il sera contraint d'exercer la tu- telle.(439 à 444, c. n.) 202. Celui qui néglige de faire valoir son inaptitude, et le tribunal qui institue sciem- ment un tuteur incapable, sont responsables de tous domma- ges-intérêts envers le mineur. 205. Tout tuteur, les ascen- dans exceptés, doit affirmer sous serment qu'il aura soin de l'éducation et de la for- tune du mineur, et qu'il l’é- levera dans des sentimens ci- viques et religieux.(450, c. x.) 206. Le tribunal lui déli- vrera un acte de nomination. 207-208. Le tribunal tien- dra un registre des tutelles. 210. S'il y a plusieurs tu- teurs, ils sont solidaires quand ils gèrent en commun; mais le tribunal doit veiller à ne con- fier la personne et la gestion principale qu’à un seul.(447, c. n., diff.) 214 à 215. Il sera adjoint aux mères, aïeules et tutrices, un cotuteur qui les assistera de ses conseils et signera les requêtes au tribunal; ce co- tuteur sera nommé tuteur, si la tutrice décède ou abandonne la tutelle.(391, c. n., diff.) 216. Le tuteur a les droits et exerce les devoirs du père quant à l'éducation du mi- neur.(450, c. x.) C’est dans des ‘circonstances graves qu’il con- sultera le tribunal pupillaire. 217. Le mineur doit obéir à son tuteur et le respecter. En cas d'irrévérence ou d’in- conduite, le tuteur s'adresse à l'autorité judiciaire pour le réprimer; mais de son côté, si le tuteur abuse de son autori- té, ou ne remplit pas ses de- voirs, le mineur, ou même toute personne, peut porter plainte en justice contre lui. (468, c. N.) 218. La personne du mineur sera ordinairement confiée à la mère, même remariée. 219 à 2929. Les frais d'édu- cation et d'entretien seront fixés par letribunal.(454, c.x.) 293 à 226. Il doit toujours être fait au commencement de la tutelle un inventaire de la fortune. Si le mineur pos- sède des immeubles dans une autre province ou à l'étranger, ilsera nommé un tuteur ad hoc sur les lieux.(451, 457, c.n) 298. Le tuteur doit admi- nistrer en bon père de famille; la monarchie autre que celle où est son tuteur, le tribunal, dans le ressort duquel se trouvent ces biens, doit nommer un curateur ad hoc. 85. Le changement de domi- cile des mineurs n'’entraîne pas le changement de la direction de la tutelle. 90 à 408. Il doit être pourvu d'office à la nomination d’un tuteur. Les parens du mineur, les curés, les maires, associés, ete., sont tenus de dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la no- mination d’un tuteur. Les parens jusqu'au 4 degré répondent de tous dommages en cas de négligence à ce sujet. Les parens plus éloignés ne sont responsables que lorsqu'ils ont empêché la nomination. La mère doit provoquer l’é- lection d'un tuteur dans les six semaines après la mort du père; si elle ne l’a pas fait, elle répond de tout dommage et perd ses droits à la tutelle. Le père ou la mère, dans le cas de secondes noces, perdent leurs droits sur la tutelle, s'ils ne font pas nommer un tuteur. Le juge lui-même sera con- damné à une amende et à une indemnité si, par suite de sa négligence, un préjudice a été causé au mineur. CHAPITRE III. Des causes qui dispensent de la tutelle, etc. 109. Toutes les tutelles sont datives, mais le juge peut de- mander aux parens du défunt, ou à ceux attachés à la même cor- poration que le défunt, de lui proposer des personnes capables d'être tuteurs. 112-120. Le juge peut nommer plusieurs tuteurs à la même per- sonne, en assignant à chacun des fonctions distinctes; celui qui n’a que la direction générale des tu- teurs, administrant la tutelle sans y prendre part lui-même, est dé- signé sous le nom de tuteur hono- raire. Des exclusions de la nomination et des dispenses de la tutelle. 430 à 157. Sont exclus de la tutelle: 40 Les personnes qui ont elles- mêmes besoin de tuteurs; 20 Celles qui ont fait des vœux dans un couvent; 30 Les condamnés pour crimes et ceux que la clameur publique indique comme vivant d’une manière répréhensible; 40 Ceux qui sont membres d’une religion autre que celle professée par les catholiques ou les protestans, qui sont toujours désignés sous le nom commun et générique de chrétiens; 5o Les maris des femmes mi- ueures ne pourront être nom- PR DR Re me 0(Minorité, Tutelle et Emancipation. oo Re ) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: _GODE DE LA LOUISIANE» CODE SARDE. lorsque la tutelle deviendra-vaçante, ou qu’elle sera abandonnée par absence; maisil devra en ce cas, sous peine de dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.: à etes:, 495. Les fonctions dû subrogé-tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.: 4926. Les dispositions Contenues dans les sections VI et VII du pré- sent chapitre, s'appliqueront aux-subrogés-tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé- ame ni voter dans les consèilsde famille qui seront convoqués pour cet objet. SECTION VI, Des causes qui dispensent de latutelle. 427. Sont dispensés de la tutelle:|‘ Les Dent ne désignées dans les titres ILE, V, VI, VIIL, IX, X et XI de l'acte de constitution du 18 mai 1804:.:- Les juges à la cour de cassation, le procureur général du roi en la même cour et ses substituts; a. Les commissaires de la comptabilité royale; Les préfets; ds Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où latutelle s'établit.; 428. Sont également dispensés de la tutelle: ie: Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume, une mission du roi. 429. Si la mission est non authentique et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par: le réclamant du certificat du ministre, dans le département duquel se placeräla mission articulée comme excuse. 450. Les citoyens dela qualité exprimée aux articles précédens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou mis- sions.qui.en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire décharger peur Cette cause. 3;;; 451. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou mis- sions, auront été conférés postérieurement à l'acceptation et gestion: d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulentla conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, afin de pourvoir à leur rempla- cement. Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau: tuteur réclame sa décharge; où sh des redemaridé la tutelle, élle pourra être rendue par le conseil detfamille::. ,..:, HO or 432. Tout citoyen non-parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle que-dans le‘éas où il existerait pas, dans la distance de quatre myriamèêtrés, dés paréns ôuù alliés en état. de gérer la tutelle. 455. Toutindividu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle. 454, Tout. individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle. I pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuissa nomination; S 455. Deux tutelles sont, pour toute personne, une juste dispense d'en accepter unetroisième- Celui qui, époux ou père;:sera déjà chargé d’une tutelle;ne pourra être tenu, d’en accepter uneseconde; excep'é célle de ses enfans. 456.‘Ceux qui ont cinq.enfans légitimes sont dispensés.de toute tu- telle”antre que‘celle desdits enfans: a? Les enfans morts en activité de service dans les armées du roi, se- ront toujours:comptés pour opérer cette dispense. s Les autres enfans'morts_ne‘seront comptés qu’autant-qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfans-actuellement existans.‘ 451. La survenance:d’enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser AlbalquEr: nt:: 458 Sile-tutéur nommé est'présent à la délibération qui lui défère la tutelle; ir devräsur-le-chaämp.et, sous. pèine d’être déclaré non recevable dans toute rétlamation' ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille.délibérera.* on 459. Sile tutear nommé n’a pas assisté äla délibération qui lui a dé- féré la tutelle, il pourra faire convoquerle conseil:de famille pour dé- libérer sur ses excuses. j rs: l . Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de troisjours à parür de Ja notification qui lui aura été faite de sa nomination; Jequel délai sera augmenté d’un jour par troismyriamètres de distance du lieu deson domicile à celui delouverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non recevable.; 440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; maisilsera, pendant le liige, tenu. d’administrer provisoirement. AURA 441. S'ilparvient à se faire exempter de la tutelle;. Ceux qui auront rejeté lexcuse, pourront être condamnés aux frais de l'instance, S’il succombe, il y sera condamné lui-même. SECTION vit. De l’incapacilé,des exclusions et destitutions de la‘tutelle. 442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille 10. Les mineurs, excepté le pére oula mère; 20. Les interdits; 50. Les femmes, autres que la mére et les ascendantes: 40. Tous ceux qui ont ou dont les pères ou mére ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, qu une partie notable de ses biens, sont compromis.!:: LIV. EF. TIT. X: À défaut parle tuteur de l'avoir exercée, il en demeure ga- rant envers le mineur. 294. Comme 406, C. N. pan 295. Lorsqu'un mineur est sans tuteur, toute personne qui a des droits à exercer contre lui peut requérir du juge compé- tent qu'il lui soit nommé un tuteur ad hoc.: 296. Le juge peut nommer d'office un tuteur à l'enfant trouvé ou abandonné, en donnant la préférence à celui qui l’a recueilli. 297. Comme 418, C. N. 298. Si le tuteur, depuis sa nomination, vient à mourir ou à s’absenter de l’état, il doit être nommé par le juge un autre tuteur à-sa place, dans la forme ci-dessus prescrite. 299. Comme 419, C. N.| 1 ae, 3 SECTION vi. Du subrogé-luteur. 300. Dans toute tutelle il y aura un subrogé-tuteur, qu'il sera du devoir du juge de nommer d'office, en même temps qu'il éxpédira au tuteur des lettres de tutelle. ”‘801... Comme A0!, C. N. 302. Le subrogé-tuteur ne pourra être membre de l’assem- blée de famille; mais il devra y être appelé, et y aura voix consultative; et lorsqu'il croira que la délibération de l’as- semblée de famille blesse les intérêts du mineur, il sera de son devoir de s'opposer à son homologation., 303-304 Comme 424-495, CO. N. SECTION vis. Des assemblées de famille. 305. L'assemblée de famille, dans tous les cas où elle est re- quise par laloi, concernant les intérêts des mineurs ou ceux d'autres personnes, doit être composée d’au moins cinq parens ou, à défaut de parens, des amis de celui sur les intérêts du- quelil s’agit de délibérer., …« Ces parens ou amis seront pris parmi ceux qui sont domici< liés dans, la paroisse. où l’assemblée doit se tenir. 306. Comme. A0T, C. N. à * 807. La nomination des membres de l'assemblée de famille sera faite par le juge. 308. Comme 411, C. N. di 309 à 311. L'officier public, devant qui se tient l'assemblée, doit recevoir leserment de tous ses membres; il peut ajourner, ou proroger, selon les circonstances, les réunions, et il doit dresser procès-verbal des délibérations. SECTION vir. Des causes qui dispensent ou éxcusent de la tutelle. 312. Sont dispensés ou excusés dé la‘tutelle par leurs pla- ces ou fonétions: D 1° Le gouverneur et le secrétaire d'état; 20 Les juges des différentes cours de l’état et les divers offi- ciers de cescours; 30 Le maire de la Nouvelle-Orléans: 40° Le collecteur de: là douane; 5° Les militaires attachés aux-corps des troupes de ligne ou de la marine employés-dans cet état, et en activité de service; 6o Les précepteurs:et autres. personnes tenant des écoles publiques;.;. 7° Les ministres du culte: 313-314. Comme 430-431, C. N.; s 315.-Tout individu ,-non parent du mineur, ou qui n’en est parent qu'au-delà du quatrième degré, ne peut être forcé d’ac-. cepter la tutelle. 3 1 sé RE ‘316-317.:Comme 433-434, C. N..- 318. Comme:435, C.-N. ee; 319. ,Le-tuteur qui aura des excuses à fairevaloir contre sa nomination, sera tenu de les proposer. au juge:qui la nommé dans les dix jours de la connaissance:qu'il aura-eue de sa no- “mination, ou de la notification qui lui en aura été faite. Le reste, Comme dre partie, 439, C..N.: 320. Comme d'e partie, 440, G. N. 321. Les causes exprimées ci-dessus, ni aucune autre, ne peuvent dispenser le père de l'obligation de se charger dela tutelle de ses enfans. Si aire SECT. IX. De l’incapacité, de l'exclusion et destitution. de la tutelle. É 322. Sont incapables d'être tuteurs; Comme 449, C. N. On y a ajoute.: Les esclaves:: 299 à 301. Comme 439 à 441, SECTION V. De l’incapacité, des cæ- clusions, des deslitutions de la tutelle et du conseil de famille. 302. Ne peuvent être tuteurs, ni membres du conseil de fa- mille: lo Les individus appartenant à des corporations religieuses où l’on. prononce des vœux solen- nels ou perpétuels; 20 Les mineurs, excepté la mère, qui dès-lors est censée ha- bilitée à administrer ses biens propres, mais qui doit, pendant sa minorité, être assistée, pour l'administration des biens de ses enfans, d’un Conseil spécial. 130 à Bo, Comme$$ 2 à 4, art. 449, CN. 303-304. Comme 443-444, CN. 305. Le condamné à une peine qui excéderait une année de pri- son ne peut être nommé tuteur, s’il ne l’a pas subie. TI perd la tutelle qu'il exerce etne peut la reprendre qu’en vertû d’une nou- velle délibération. Si la peine est d’un an, ou au- dessous, sa destitution sera fa- cultative. 306 à 308. Comme 445 à 447, CN 307. Comme 448, C. N. Le 1er $ est remplacé par celui-ci- Sile tuteur ne se présente pas, ou ne déclare pas dans la même séance qu'il veut former Opposi- tion, le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions. :310..Commie 449, C: N. SECTION vi. De l'administration du tuteur. 311. Comme 450, C. N._J1 est ajouté: Il doit prêter serment devant le juge de mandement. 312. Le conseil de famille pourra délibérer sur le lieu où le mineur doit être élevé, ainsi que sur l'éducation qu’il convient de lui donner, à moins qu'il ne soit sous la tutelle. de sa mère. Le mineur devra toujours être en- tendu. Faute de délibération à ce su- jet, le tuteur y pourvoira. 313. Comme 468, C. N. 314. Le mineur doit respect et obéissance à son tuteur. I peut cependant porter ses plaintes de- vant le conseil de famille, lors- “que le tuteur abuse de son auto- rité ou néglige ses devoirs. 315. Comme les deux derniers 316 à 318. Comme 451, C. N. 319. Si, connaissant sa dette, lé tuteur ne l’a pas déclarée FL pourra être destitué. En aucun cas il ne pourra opposer en com- pensation les sommes qu'il a payées durant la tutelle, si ce n’est lors de son compte définitif (349, c. x.) nee can’ a dois| à pofcatt {aile de$ 936, C 997. T “nead {elle qui ment dé ges droi avantage dant LOU duré la plus,$ damné pourra francs, francs; des don le mine! 938. … coïert de{rois Des exe desd de lu 0. sell à elles paix sort tions telle, petits 40 4, C 943, aura tuteur, la just Le| se dis questio , Quand requise rt dégré d dun cipalité 244,( der$ n * De lai U6 à LATE 149.0 lee le juge à subroyé. des me Sept ans Ts, E, —_—_…, 430 à wi Cité, des lions ü de faite ie{ut Leurs, il de fe Ppartenant L1euses où EUX Solen- XCepté la Censée ha. ses biens ; pendant tée, pour ns de ses écial, à 4, art. 43-444 ' Ine peine e de pri- é tuteur, “perd là peut la Unenou- A, OU au- sera fa- 15 à 441, |, Le ter ci: nie pas, la même Opposi- entrera t: ation du [est erment ement. famille ui où le nsi que ient de ne soit ère, Le {re en- Ce su- pect et Il peut tes de- >, lors- n aut0- d. erniers à dette, irée, il | aucun p) COM- qu'il à éfinitil ET LES CODÉS CIVILS ÉTRANGERS. (Minorité, Tutelle et Emancipation.):. 00 CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS: CODE BAVAROIS, CODE AUTRICHIEN:. CODE FRUSSIEN. .d@ trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination. 936. Comme 440, C. N. 237. Tout citoyen qui re- fusera d’administrer une tu- telle qui lui est définitive- ment déférée, sera privé de sés droits politiques et des avantages communaux, pen- dant tout le temps qu aurait duré la tutelle. 11, pourra de plus, sur les conclusions de ministère public, être con- damné à une amende, qui ne pourra être moindre de trente: francs, ni excéder.trois cents francs; le tout sans:préjudice des dommages-intérêts envers lemineur. i 238. Nul ne sera tenu de. coïserver: une tutelle au-delà de..trois‘ans: 5 ‘SECTION V.: Des exclusions, de.‘a incapacité; des-destitutions ou révocations| de lutelle. 939. Les Hate ss a con- seil d'état, les jugés de paix et les. greffiers dés-justices dé paix ne peuvent,‘dans le rês- sort où ils exercent leurs fonc= tions, administrer aucune tu- telle, excepté celle de leurs petits enfans. 240 à 244. Comme 442 à 444, G.N 243. Toutes les fois qu'il y aura lieu à la révocation d'un tuteur, elle sera prononcée par la justice de paix. Le juge de paix ne pourra se dispenser de proposer la question de la révocation’, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens du mineur, jusqu'au dégré de cousin germain in- clusivement; ou.par la‘muni- cipalité.*(446, GC. N:) 244, Comme 447, CG. N 245. Comme 448, C. N., der$ non reproduit. SECTION VI. De l'administration du tuteur. . 246 à 248. Comme 450 à 452; G. N. 5249. Comme 453, C. N. Seu- lement l'expert estnomimé par le juge de paix, et non par le subroge-tuteur pour la vente des meubles. 250. Si le mineur a dix- sept ans révolus‘ét s’il de- meure. däns Ja commune ou dans le yoisinage, il devra être présent à l’ inventaire, à la-vente des meubles, à‘la reddition des comptes‘du tu- teur et aux autres opérations relativés à ses intérêts. Men- tion sera faite de sa présence ou des raisons de son absence. I} devra aussi être appelé et 407. Le père ou la mère, avant de contracter un nou- veau mariage; sont tenus de présenter au subrogé-tuteur un état des biens composant la fortune des enfans mineurs. S'ils ne remplissent pas cette formalité avant Jeur mariage, le-‘père-ou:la mère perdront la tutelle, et il sera. nommé un autre tuteur. 408. Le père’, ou’, à défaut du père, la mère exercera également la tutelle de son enfant naturel légalement, re- connu. S'ils sont mineurs, le | juge de canton statuera pro- visoirement sur la tutelle. SECTION Y. De la tutelle déférée par le père ou la mère. ‘409. Comme 397, C. N. Il est ajouté: ? Il.pourra même. en nommer plusieurs pour: se succéder au besoin dans la nes 410. Comme 392et 398, C. N. 411-412. Comme 300-400, C. N. | SECTION Y. De la tutelle déférée par le Juge de canton. 113-414. Comme 403-406, C. N. 405. Si le juge de canton nomme la personne désignée! par la majorité de la famille, la nomination recevra aussitôt son effet. Lorsque son choix tombe sur une autre personne que celle désignée par la majorité, il adressera sans délai, si l’un des parens ou alliés présens le requiert, son procès--verbal au tribunal, lequel, aprésavoir entendu ou dûment appelé les mêmes: membres de la famillé; nommera définitive- ment un‘tuteur:-‘ ‘416. Lorsqu' il n’y à ni pa- rens, ni alliés dans.le royau- me, Où, lorsqu'aucun des membres de la: famille dû ment appelés ne comparaît pas, le juge de canton procé-| dera seul à Ja nomination du tuteur. La nomination n’aura lieu qu'après avoir entendu les pa= rens ou alliés présens. 417. Comme 406, C. N. 418. Comme 417, C.'N. 419. Comme 418, C. N. Il est ajouté: Avant d'entrer en fonctions il prêtera, entre les mains du juge du canton, le serment de bien et fidèlement gérer la tatelle qui lui est confiée. 420. La tutelle des enfans naturels sera déférée par le juge de canton sans aucun avis préalable,: section, de restituer les fonds, elec,(451, 457,469, c. N.) Les nobles écriront celte‘ promesse de leur main; les autres personnes la donneront sous serment. 11. Quant à l'éducation, le tuteur exécutera la volonté du: père ,si elle est exprimée. Il confiera la tutelle de l'enfant à la mère, si elle n’est pas de mauvaise renommée; letri- bunal statuera dans le cas où elle se remaricrait. Le tuteur n'est.jamais tenu de payer les frais d'éducation de ses de- niers. 12. S'il n’estpas noble, il doit être autorisé par le tri- bunal pour placer l'argent. 43. La vente des immeubles du mineur faite sans l’autori- sation du tribunal, est nulle. Le pupille peut réclamer le bien vendu sans l’accomplis- sement de cette formalité dans les cinq ans après. son émanci- pation; letribunaln‘accorde- ra cette autorisation qu'après requête et pour des causes gra- yes. Elle est nécessaire encore pour gréver les biens d’hypo- thèques, de servitudes, elc., mais non pour les affermer. (459-457-450, c. N.) 14. Le tuteur répond de tous les faits qui ne s'accordent pas avec la diligence d’un bon père de famille.(450, c. n.) “ 45. Le tuteur sera rembour- sé en principal etintérêts des sommes qu'il aurait avancées dans l'intérêt du pupille.'Il sera indemnisé des services rendus au pupille comme avo- cat ou autrement dans sa pro- fession.(474, c. N.) Tout tuteur aura droit à une rémunération à la fin de la tu- telle, ou à des honoraires an- nuels, sila fortune est con- A(4) Le tuteur fournira au süufiie les comptes de tutelle quand elle sera finie. Il devra présenter au tribunal des com- ptes annuels et sommaires de ‘sa gestion; le père sera même tenu de cette obligation.(469 c. n. 410 diff.) Le compte définitif une fois accepté par le pupille ne pour- ra plus être attaqué que capi- Le doli ant erroris calculi. 4171, LE pupille ne. peut s’o- bliger qu'avec l'assistance nus$ son tuteur, néanmoins celui: avec lequel il a contracté est valablement obligé, si le tu- teur approuve le fait du pu- pille,' Il en est de même de ce- lui qui se porte caution pourle pupille.(1125-2012, Re 2 N.) (1). En France la jurispruden- ce a admis qu'il failait une dis- % posilion spéciale. + ‘res de la moiridre “ce.(453-456-452-459,€. N _dé vingt ans; il répond de ses fautes.(450, C. N.) 299. Les pierres précieuses, titres de créances, etc., seront conservés par le tribunal lors de l'entrée en tutelle, mais l'inventaire qui en est‘dressé PR au tuteur. à 233. L'argent comp- Lee qui ne sera pas absorbé par les frais d'éducation oules dettes, sera placé sur hypo- thèque présentant une garan-.| tie de la moitié de l'immeuble .grevé, où sur des‘caisses pu- bliques payant’ intérêts; iles. meubles seront vendus aux en- chères; quand aux immeubles, ils ne pourront être licités qu'après l'autorisation du tri- bunal, et pour: des causes graves. C est à son autorisation qu'il faut recourir.en général, pour presque toulés les afai- importan- N.) 934. Les débiteurs du mi- neur,‘avant de. payer, doivent: se faire exhiber par le tuteur l’autorisation de recevoir les deniers. Ils ont auséi la faculté de s'acquitter directement en- tre les mains du tribunal.: 937. Tant que le tuteur ne sera pas coupable de négli- gence, dont l'appréciation est laissée au tribunal, il ne sera pastenu de fournir cau- tion.(2421, c. x. diff.) 238. Le tuteur-doit tous les ans rendre, un. Compte de sa tutelle au tribunal, s'il si éna.| pas été dispensé par lé père ou par le tribunal; mais il- doit dans tous les cas justifier de la fortune du mineur et rendre compte de la situation à cha- que changement important.| (469-470, c. N.) 943. Le mineur, pour ester en justice, doit êlre assisté de son tuteur ou d'’ün conseil nommé par celui-ci. 244. à 246. Il peut acqué- rirou louer ses services sans son tuteur, par des actes lici- tes; maisil lui est interdit de se marier, de contracter ou d’aliéner ses biens sans son as- sistance.(168, c. x.) 299 à 252. La tutelle finit: 4o Par la mort du mineur; en cas de décès du tuteur, on en nomme un autre; 20 Par la reprise de la puis-’ temporaire suspendue;(F16,.0. 2) ‘30 Par la majorité; à moins- que le tribunal ne prolonge la. sance du père, tutelle pour cause d'infirmités ou de dissipation; 40° Par l'émancipation ou déclaration de majorité à l'âge (411, CN.) 5o Par l'éxercice autorisé d' un commerce sou: di un mé- ier. dre à. 256. La destitution doit, être prononcée d'office. ‘auront donné leurs biens en cau- .mère et l’aïeule du mineur; opposés avec les siens. de l'état, ne. peuvent remplir la ment malades; - exercice; il reçoit alors. une au- torisation écrite de: remplir sa més leurs tuteurs, que lorsqu'ils tionnement. 6o Les personnes qui ont été exclues de la tutelle par le père ou le testateur; 10 Les femmes autres que la 8° Les pérsounes qui vivent en inimilié avec la famille du mineur, où qui ont des intérêts 158. Les officiers civils et mili- taires, et surtout les comptables charge. de latüteHe: sans le con- sentement;:de. leurs chefs. 172. Lé juge‘poürra nommer tuteurs, Fa“Drérenee tout au- tre, les personnes désignées par le père, la mère ou le testateur; ensuite, son choix. est fixé selon l’ordre suivant: 4o La mère; 20 Les parens; 30 Les confrères, c’est-à-dire ceux qui font par tie de la même corporation ou association. 208: Les:‘personnes qui ne peu- vent jamais être contraintes à ac- cépter une tutelle sont: lo Les militaires en service; 20 Les conseillers YOYAUXx; 3o Les maires; 46 Les officiers de Ja liste ci- yile; ÿo Les comptables del étits: 60 Ceux qui se trouvent en pays Es ie au service de l’é- tat; T°‘Ceux qui ont plus de soixante dns, 80 Ceux, qui‘sont continuelle- 9o Ceux qui ont cinq enfans vivans: 100 Et ceux qui ont l’admi- nistration de deux tutelles. 218. Si dans un testament il est légué une somme à un indivi- du, quipar le même testament est nommé tuteur, la récusation de la tutelle entraîne la perte du legs. S'il accepte le legs et la tulle, il nepeut pas demander d'autres honoraires que ceux qui ontété fixés dans le testament. CHAPITRE IV. . Du serment des tuteurs. 2920. Le: Fe doit prêter serment.lors. de’son;‘entrée en mission judiciaire, | CHAPITRE Y. Des droits et. des devoirs des tu- teurs. 931. Les tuteurs sont des mandataires de l'état pour ad- ’ministrer la personne et la for- tune d’un mineur, ou d’un aliéné, etc.Ilssontsous la direction du tri 6 a(Minorité, Tutelle et Emancipation.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. 443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante cmnore de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la desti- tution, dans le cas où il s'agirait d’une tutelle antérieurement déférée. 444. Sont aussiexclus de latutelle, et même destituables, s’ils sonten exercice: 10 Les gens d’une inconduite notoire; 20 Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité. 448. Tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle, ne pourra être membre d’un conseil de famille.- 446. Toutes jes fois qu’il y auralieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le Conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé-tuteur, ou d'office par le juge de paix. Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parens ou alliés du mineur, au degré de cousin-germain ou à des degrés plus proches. 411.Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l’exclu- sion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. 448. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteurentrera aussitôt en fonctions. S'il y a réclamation, le subrogé-tuteur poursuivra l’homologation de la GÉRDAEARAU devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf appel. Le Neue exclu ou destitué Dépres en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. 449. Les parens ou alliés qui auront requis laconvocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. SECTION Vi. De l'administration du tuteur. 450. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le repré- sentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon pére de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Ilne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille n’ait autorisé le subrogé-tuteur à lui en ser ail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son upille. : 251. Dans les dix jours qui suivront celui de sanomination, dûment connue de lui, le tuteur requerra la levée des scellés, s'ils ont été ap- posés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mi- neur, en présence du subrogé-tuteur. S’il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans linventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'offi- cier DES sera tenu de lui en faire, etdont mention sera faite au procès- verbal. 452. Dans le mois qui suivra la clôture del’inventaire, Le tuteur fera vendre, en présence du subrogé-tuteur, aux enchéres reçues par un officier public, et après des affiches ou publications dont le procèés- verbal de vente fera mention, tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé à conserver en nature. 453. Les père et mère, tant qu’ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur, sont dispensés de vendre les meub es, S'ils pré- férent de les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas, ils en feront faire, à leurs frais, une estimation à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé-tuteur, et prêtera serment devant Ie juge de paix: ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu’ils ne pourraient représenter en nature. 454. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses iens. Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s’aider, dans sa gestion, d’un ou plusieurs administrateurs particuliers, salariés, et gé- rant sous sa responsabilité. 455. Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer lexcédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois; passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. 456. Si le tuteur n’a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l’article précédent, les intérêts de toute somme non em- ployée, quelque modique qu’elle soit. 457. Le tuteur, même le père ou la mére, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner ou hypotéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par un conseil de famille. Gette autorisation ne devra être accordée que pour cause d’une né- cessité absolue, ou d’un avantage évident. Dans le premier cas, le conseil de famille n’accordera son autorisa- tion qu'après qu’il aura été constaté, par un compte sommaire, pré- senté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisans. Le conseil de famille indiquera, dans tous les cas, lesimmeubles qui door être vendus de préférence, ettoutesles conditions qu’il jugera utiles. 438. Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet, ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur du roi LIV. 1. TIT. X, Ceux que leurs infirmités empêchent de gérer leurs propres affaires; Ceux que les lois pénales déclarent incapables de fonctions civiles; Ceux qui sont débiteurs du mineur, à moins qu'ils ne s’ac- quittent envers lui avant sa nomination. 323-324. Comme 444, C. N. On a ajouté à la liste des ex- clus: Ceux qui auraient négligé de faire dresser l'inventaire des biens du mineur dans le délai fixé par la loi, et le tuteur failli depuis sa nomination. 325. Toutes les causes d'incapacité, d'exclusion ou de desti- tution mentionnées ci-dessus sont communes au subrogé-tuteur. 326, Comme ler$, 396, C. N. SECTION x. De l'administration du tuteur. 327. Comme 350, C. N. 328. Le tuteur et le subrogé-tuteur sont tenus, avant d’en- trer dans l'exercice de leur charge, de prêter serment, devant le juge, de se bien et fidèlement comporter dans leurs fonc- tions. 329. Le tuteur est tenu de fäire faire bon et fidèle inven- taire de tous les biens meubles et immeubles, titres et papiers du mineur, avec estimation desdits biens, faite par deux ap- préciateurs nommés par le juge, et dûment assermentés. Cet inventaire doit être commencé au plus tard dans les dix jours de la nomination du tuteur, soit par le juge lui-même, soit par un notaire public autorisé à cet effet par fui. 330. Tout tuteur, excepté les père et mère, doit fournir au greffe du juge, qui l’a nommé ou confirmé, bonne et valable caution pour sûreté de son administration. Ce cautionnement devra être d’une somme équivalente au montant des créances, argent et autres effets mobiliers portés en l'inventaire, et en outre de telle autre somme qui sera fixée par le juge, en proportion de la fortune du mineur, pour répondre des pertes que le tuteur pourrait occasionner au mi- neur par sa mauvaise gestion. Ce cautionnement sera sujet à être augmenté ou diminué, à la réquisition du subrogé-tuteur ou de tout parent du mineur, selon que les fonds dont le tuteur pourra disposer augmente- ront ou diminueront. 331. Le tuteur pourra être dispensé de fournir ce cautionne- ment, s’il justifie qu’il possède dans l’état des biens-fonds non grévés d'hypothèques, de la valeur du double de la somme fixée pour le cautionnement, ou s’il donne une hypothèque spéciale sur des immeubles, libres de toutes hypothèques, d’une valeur égale à ce cautionnement. 332. Les lettres de tutelle ne seront délivrées au tuteur qu'a- près qu'il aura fourni l’une des sûretés ci-dessus requises. 333. Comme 453, C. N. 334-335. Les immeubles et les esclaves du mineur ne seront aliénés et hypothéqués que sur la demande du tuteur, et après y avoir été autorisé par une assemblée de famille, laquelle doit motiver la détermination, pour éclairer le juge qui doit l’homologuer et fixer les conditions de la vente. 336. La vente des biens du mineur se fera sur autorisation du juge, et à l'enchère publique, après publications préala- bles, savoir: pendant dix jours pour les meubles, et pendant trente jours pour les immeubles et les esclaves. 337. Les biens des mineurs ne pourront être adjugés au- dessous du prix de l'estimation de l'inventaire. 338. Lorsque le père ou la mère d’un mineur a des biens communs avec lui, il peut se les faire adjuger, en tout ou en partie, au prix de l'estimation faite par des experts nommés et assermentés par le juge, après qu'une assemblée de famille, dûment convoquée, aura déclaré que cette adjudication con- “vient aux intérêts du mineur, et que le subrogé-tuteur y aura consenti. 339. La prohibition d’aliéner les immeubles et les esclaves du mineur, ne peut s'étendre au cas où il s'agit d'exécuter un jugement rendu contre lui, ni à celui d’une licitation provo- quée par un co-héritier, ou autre co-propriétaire indivis. 340. Lorsque parmi les biens du mineur il s’en trouvera qu'il sera nécessaire d'exploiter, comme une habitation, une manu- facture, le tuteur ne sera pas tenu de les administrer ou faire administrer; mais il lui sera loisible de les affermer pour une rente annuelle proportionnée à leur valeur. L’adjudication de cette ferme doit être faite à l'enchère publique. 320-321. L'inventaire doit être dressé en présence de deux notables du lieu et du protuteur, par le notaire désigné ou par le greflier de là judicature. Le juge de mandement n’y as- sisiera qu'’autant que le défunt l'aura exigé. 322. L'inventaire, dans tous les cas, lors même que le défunt en aurait dispensé, doit étre dressé par tout tuteur, même la mère et les ascendans, sous les peines encourues par ceux qui négligent de faire l'inventaire. 323. Les personnes qui font procéder à l'inventaire ou les assistans qui ont célé ou soustrait des objets qui doivent y figurer, seront punis selon les lois péna- les. 324. Avant la rédaction de l'inventaire, le tuteur peut faire des actes urgens d’administra- tion. Les autres actes seront maintenus s'ils sont utiles au mi- neur. 325-326. Comme 452-453, C. N. 327. Le tuteur qui a omis de faire procéder à l'inventaire, ou qui ne l’aura pas fait fidèlement, pourra être destitué comme sus- pect, el tenu aux dommages que le mineur aura pu éprouver, et au serment en plaids. 328 à 333. Comme 454 à 459, C iN. 334. Le sénat, quand les ob- jets seront d'une modique va- leur, ou pour d’autres circon- stances, pourra ordonner la vente sans enchères, afin de diminuer les frais. 335. Comme 460, C. N. 336. Les rentes sur létat ne peuvent être vendues ou trans- férées qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Les actions au porteur seront converties en inscriptions ou en actions nominatives. 337. Le conseil de famille peut interdire au tuteur, même pos- térieurement à sa nomination, de recevoir aucuns capitaux du mineur; mais alors la délibéra- tion devra être notifiée aux dé- biteurs par le protuteur. Ceux-ci, dans les cas ci-dessus, ne seront point valablement li- bérés en payant entre les mains du tuteur; cependantils auront la faculté dese faire autoriser par le tribunal à la consignation. 238-239.Comme 461-462, C. N. 340. La donation quiimposera quelque obligation au mineur, ne pourra être acceptée par le tuteur. Le reste comme 463, C.N. 341-342. Comme 464-465, C.N. 343. Comme 466,C. N. Le%$, relatif aux formalités de lex- pertise, est retranche. 344. Comme 467, C. N, Seule- ment au lieu de trois juriscon- sultes pour une transaction, il n’en esl exigé que deux. Le der$ suivant est ajouté: gnlendu| paix déli re, 80 ohservali aura{el S'il est 4 |es cause 951, L à un à d'entrer des bien l'invent .cédent Silepr pas en ne pou: taire& à son objets{ donner| 953, L prunter aléner biens in gulorisé qui ne tion( Les plu ler 4, Aice À vente du m que« réclar des p mineu a dix-s pourra d'état, sursis à 955, queme présen Justice de troi cles, conséeu commun sont sit du cere Liu que€e faites lorsqu térèts( L'ai) g d'a 6 paix. 956, àtquéri üineur la justic Ine Celle à US tie inde —_—— (D el not ———_— aire doit ce de den Protuteur * OÙ par e re ent NY a le défunt dans tons Je défunt doit étre Même| » SOUS les Ceux qui fentaire, Qui font e où Je Soustrait figurer, IS péna- tion de eut faire linistra- S Seront ès au mi- 3, CN, omis de aire, ou lement, ANE SUs- ages que JUVer, et 4 à 450, les ob- que ya- Circon- la vente iminuer état ne 1 frans- tion du seront Qu€n le peut 10 POS- nation, aux du Jibéra- lux dé- lessus, ent li- mains ront la par le è 2, C.N. posera nineur, par le 3, CN. 5, CN. Le%$, le Vex- , Seule- rriscoN- tion, il juté: ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Minorité, Tutelle et Emancipation.) 21 CANTON DE VAUDs CODE HOLLANDAIS. CCDE BAVAROIS. CODE AUTRICHIENS CCDE PRUSSIEN: éntendu lorsque la justice de paix délibérera sur ses affai- res. Il sera fait mention deses observations, auxquelles on aura tel égard que de raison. S'il est absent, on indiquera les causes de son absence. 251. Le tuteur qui succède à un autre, devra, avant d'entrer dans l'administration des biens du pupille, recevoir l'inventaire des mains du pré- - cédent tuteur, et le vérifier. Si le précédent tuteur, n'ayant pas encore rendu ses comptes, ne pouvait remettre un inven- taire complet, il devra fournir à son successeur un état des objets qu’il remet, et s'en faire donner décharge. 252. Comme 456, C. N.(1) 953. Le tuteur ne peut em- prunter pour le mineur, ni aliéner ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y être autorisé par la justice de paix, qui ne donne cette autorisa- tion qu'après avoir entendu les plus proches parens. Le resie Comme 457, C. N. 254. Dans le cas où la jus- tice de paix ayant autorisé la vente de quelque immeuble du mineur, il y aurait, avant que cette vente fat effectuée, réclamation, soit de la part des plus proches parens du mineur, soit de la sienne, s’il a dix-sept ans révolus, le fait pourra être porté au conseil d'état, et en attendant, il sera sursis à la vente. 255. La vente se fera publi- quement aux enchères, en présence d'un membre de la justice de paix, et à la suite de trois publications et affi- ches, par trois dimanches consécutifs, dans la ou les communes où les immeubles sont situés et dans le chef-lieu du cercle. La justice de paix ordonnera que ces publications soient faites dans d’autres communes, lorsque cela sera utile aux in- térèts du mineur. L'adjudication ne sera faite sue d’après l’avis de la justice e paix.(459, c. w.) 256. Comme 260, C. N. 251. Le tuteur ne pourra acquérir un immeuble pour le mineur sans l’antorisation de la justice de paix. Il ne pourra non plus, sans cette autorisation, prêter les capitaux du pupille; à défaut de quoi, il sera responsable de la solvabilité de l'emprun- teur. 258. Toutes les fois qu’une succession sera échue à un mineur, son tuteur devra de- mander à la justice de paix SECTION VI. De la tutelle des enfans admis dans les hospices. 421. Les enfans admis dans les hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tu-- telle des commissions admi- nistratives de ces maisons tant qu'ils y seront. Les tuteurs ne fourniront pas de caution. SECTION VII. Du subrogé-tuteur. 429. Comme 420, C. N.(1) 423-424. Comme 421-499, C. N. 425. Tout subrogé-tuteur, non exclu ou non valablement excusé, qui n'acceptera pas ses fonctions, sera remplacé à ses frais, comme le prescrit l’article 387. 426. Le subrogé-tuteur, a- vant d'entrer en fonctions, pré- tera serment entre les mains du juge du canton. 427. Comme 2%$, 420, C. N. 428. Il sera tenu, sous peine de dommages-intérêts, de veiller à ce que les inscrip- tions soient prises sans délai sur les biens du tuteur pour raison de sa gestion, ou de les prendre lui-même. Il sera également tenu, sous peine de dommages-intérêts, d'obliger le tuteur de faire inventaire dans toutes les suc- cessions échues au mineur. 429. Il exigera que le tu- teur, autre que le père et la mère, lui rende tous les deux ans un compte sommaire de sa gestion, avec production des titres.(470, c. n.) 430. En cas de refus du tu- teur de satisfaire à ce qui est prescrit par l’article précé- dent, ou si le subrogé-tuteur trouve dans le compte som- maire des malversations ou des négligences graves, il provoquera sa destitution. 431-432. Comme 424-495, CaN: SECTION VIII. Des cause qui dispensent de la tutelle et de la subrogee tutelle. 433. Tout individu, non parent ou allié du miñeur, ne peut être forcé d'accepter la tutelle que aans le cas où il n’existerait pas dans le ressort du tribunal de l'arrondisse- ment, où la tutelle est défé- rée, des parens ou alliés en état de la gérer. (1) Seulement la détention des capilaux doit étre de trois mois, et non de six. (1) C'est le juge du canton qui nomme le subrogé tuteur, et non le conseil de famille. 18. Pour les transactions en- tre letuteur et le pupille, un curateur ad hoc sera nommé. (472, c. n. diff.) 49. Lorsqu'une personne se croit lésée par le fait du tuteur en sa qualité, le pupilie éman- cipé a le choix de le satisfaire ou de lui céder son action contre le tuteur. Si c’est le pupille, qui ait à se plaindre d'une lésion, il peut s’adres- ser au tuteur, ou demanderune indemnité à l’auteur du dom- mage. 20. Celui qui veut refuser la tutelle doit en avertir le tri- bunal dans les quatorze jours après sanomination, en spéci- fiant les causes d’excuse. Les excuses seront jugées ex æquo et bono. La mère et l'aïeule peuvent seules présen- ter leur récusation sans en indiquer les causes.(438, c. n. diff.) 21. C’est le tribunal qui juge, et apprécie lesdiverses excuses présentées et leurs motifs. 22. Si un tuteur doit être remplacé, son successeur sera toujours nommé par le tribu- nal, qui préférera les parens. (405, c. x.) 23-24. Le tuteur ne peut être déposé que par le tribunal et pour des négligences graves. (447, c. n.) 25. Le tuteur répond de l’ad- ministration et de la fortune du mineur jusqu'au moment où il cesse ses fonctions.(450 GC. N, 26-27. Le pupille a contre son tuteur et les héritiers de celui-ci, une action pour tout ce qui résulte de la tutelle et vice vers. 28-29. Si le pupille n’a pu être satisfait par le tuteur ou ses héritiers, il exercera son recours contre ceux qui se sont portés caution pour le tuteur, ou contre letribunal qui a né- gligé de prendre les sûretés nécessaires. 30. Le mineur qui, dans des transactions extrajudiciai- res, a été gravement lésé, aura dans les quatre années après sa majorité, le droit de réclamer contre le tuteur, oude demander larestitution, à moins qu'ilne soitlui-même coupable de dol.(475, c. x. diff.) 31. Il n’y aura qu'un seul tuteur, à moins que l’adminis- tration ne soit compliquée, ou que lepère n’en ait statué au- trement, ou qu'il n’y ait plu- sieurs parens du même degré. (417, c. n. diff.) S'ilya plusieurs tuteurs, ils répondent solidairewent de leurs gestions, à moins que l’administration n'ait été par- tagée entre eux par le tribunal. 19 En cas de négligence; 20 D’incapacité: 30 D'empêchement légal survenu depuis la tutelle; 4° D'expiration du temps de l'institution du tuteur; 59 De second mariage de la mère, à moins qu’elle ne soit autorisée à gérer ayec son mari.(395-396, c. N.) 257-191. Sile tuteur de- vient incapable, il doit pro- voquer son remplacement; il peut le demander s’il devient excusable, 258. Le tuteur à qui une tu- telle a été déférée comme étant le plus proche parent putatif, peut proposer pour le rempla- cer, mais de son chef seule- ment, un parent d'un degré plus rapproché découvert pos- térieurement. 259. La mère ou le frère, mi- neurs lors de la nomination du tuteur, peuvent demander à le remplacer à leur majorité. 260. Le tribunal jugera si la curatelle d’une mineure qui se marie doit être donnée à son époux.(Art. 175 261 à 264. Le tuteur ne peut se démettre de ses fonctions qu'après une année d’exer- cice et après l'institution de son successeur. Il doit re- mettre son compte final deux mois après la fin de sa tutelle. Il ne répond pas des fautes de ses subordonnés, mais de son défaut de surveillance envers eux. 265. Le tribunal est respon- sable quand il néglige d’exer- cer sa surveillance. 266-267. Il peut être accor- dé au tuteur une rétribution qui n'excédera jamais ni les cinq pour cent du produit, ni quatre mille florins; si la for- tune est peu considérable, une rétribution peut être ac- cordée au tuteur à la majorité du pupille pour ses services. 268. Le tuteur, qui se croit lésé par un décret du tribunal, doit se pourvoir devant le même tribunal avant derecou- rir à une Cour supérieure. De l'émancipation 247-252. Le mineur âgé de vingt ans, peut demander au tribunal de lui accorder l’ad- ministration du produit net de sa fortune, et l'autorisation de s'engager pour lé montant de ses revenus; les engage- mens qu'il contracte ainsi sont valables comme s’il était majeur.(581, c. n.) 948. S'il se fait passer pour majeur dans une transaction, il sera responsable envers Ja partie, qui n’a pu vérifier son incapacité.(1125 et 1307, c.n.) bunal, auquel ils doivent s’a- dresser chaque fois qu’un chan- gement important ou grave doit être opéré dans l'administration des biens. Ils ont sur les mineursles droits des père et mére. Le tuteur peut demander une ré- munération lorsque l’administra- tion de la tutelle lui absorbe beaucoup de temps, ou lorsqu'il doit faire des voyages dans l’inté- rêt du mineur. Ces honoraires doivent toujours être fixés par les Cours supérieures et à la majo- rité des deux tiers des voix. Dans tousles cas, letuteur d’un absent a droit à un émolument de un à trois pour cent des reve- nus des biens qu'il gère. 215. Le tuteur doit prendre soin de la personne dumineur et administrer ses biens, en bon père de famille. Seshéritiers répondent des fau- tes graves qu'il a commises. Mais si de son vivant une action a été dirigée contre lui, ils sont tenus d'indemniser le mineur au même titre que lui. 301. À leur défaut, la garantie peut être exercée contre le juge qui l’a nommé et contre les hé- ritiers, même pour des fautes légères. Quant à l'éducation du mineur, la volonté du père défunt doit être observée. À défaut de volon- té exprimée à cet égard par le père, l'éducation doit être con- fiée de préférence à la mère et aux parens; mais le tribunal peut en charger aussi des étrangers, et il ne répondra du choix qu'il au- ra fait que devant la Cour supé- rieure. Le tuteur doit toujours veiller à l'éducation desmineurs, et ren- dre compte de leurs progrès une fois par an au tribunal. Le choix du métier à donner au mineur doit être autorisé par le tribunal, qui fixera les dépen- ses, et décidera si une partie du capital de la fortune du mineur doit y être consacrée. CHAPITRE VI. Des biens des mineurs et de leur administration. 351. Dès qu'un individu est décédé, laissant des héritiers mineurs, ou ab$ens ou interdits, etc. le tribunal doit faire appo- ser les scellés sur son mobilier, à moins que l'époux survivant n’ha- bite dansla maison, ou que le dé- funt n’ait été dispensé de cette formalité parle testament. 316. Dés que le tuteur est nommé, il doit faire dresser un inventaire des biens du mineur; s’il n’y a paslieu à la nomination d'un tuteur, l’époux survivant est tenu de remettre cet inventai- re au tribunal dans les six se- maines à compter dujour du dé- l 22(Minorité, Tutelle et Emancipation.) _ CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE. CANTON DE VAUD. 459. La ventese fera publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères qui seront reçues par un membre du tribu- nal de première instance, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées, par trois dimanches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le canton. Chacune de ces affiches sera visée et cer- tifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.. 460. Les formalités exigées par les articles 457 et 458, pour l’aliénation des biens du mineur, ne s'appliquent point aux Cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation d’un copropriétaire par indivis. Seulement, et en ce cas, la licitation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l’article précédent: les étrangers yseront nécessairement admis. 461. Le tuteur ne pourra accepter ni ré- pudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de fa- mille: l'acceptation n’aura lieu que sous bé- néfice d'inventaire. 462. Dans le cas où la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourra être reprise soit parle tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. 463. La donation faite au mineur ne pourre être acceptée par le tuteur qu'avec ’autorisation du conseil de famille. Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet qu’à l'égard du majeur. 464. Aucun tuteur ne pourra introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer à une demande relative aux mêmes droits, sans l'autorisation du conseil de famille. 463. La même autorisation sera nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, Sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. 466. Pour obtenir à l’égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le par- tage devra ètre fait en justice, et précédé d’une estimatiou faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession. Les experts, après avoir prêté devant le président du même tribunal, ou autre juge par lui délégué, le serment de bien et fidéle- ment remplir leur mission, procéderont à la division des héritages et à la formation des lots, qui seront tirés ausort, et en présence soit d’un membre du tribunal, soit d’un no- taire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots. Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel. 467. Letuteur ne pourratransiger au nom du mineur. qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l’avis de trois ju- risconsultes désignés par le procureur du roi au tribunal de première instance. La transaction ne sera valable qu’autant w’elle aura été homologuée par le tribunal 4 premiére instance, après avoir entendu le procureur du roi. 468. Le tuteur qui aura des sujets de mé- contentement graves sur la conduite du mi- neur, pourra porter ses plaintes à un eonseil de famille, et, s’il y est autorisé par ce con- seil, provoqner laréclusion du mineur, con- formément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la puissance paternelle. SECTION 1x. Des comptes de la tutelle. 469. Tout tuteur est comptable de sa ges- tion lorsqu'elle finit. 4170. Tout tuteur, autre que le père et la mére, peutétretenu, même durant ta tutelle, de remettre au subrogé-tuteur des états de situation de sa gestion, aux 7. que le conseil de famille aurait jugé à propos de LEV, Je TIT, Xe 341. Le tuteur devra faire, au nom du mineur lui-même, le placement des revenus qui se trouveront excéder la dé- pense de son pupille, dès que cet excédant s’élèvera à cinq cents piastres. À défaut d'em- ploi, il en devra l'intérêt au taux le plus haut de l'intérêt conventionnel permis.(455, C. N.) Le placement des fonds du mineur doit être fait par acte public et sur hypothèque. 342. Le tuteur pourra rete- nir par forme de commission, pour ses peines et soins, dix pour cent sur le montant an- nuel des revenus confiés à sa gestion. 343. Les dépenses pour l’en- tretien et l'éducation du mi- neur doivent être réglées de manière que rien d'honnête et de nécessaire ne lui man- que, selon sa condition et sa fortune.. 344. Le tuteur gère et ad- ministre seul; tous les ac- tes se font par lui et en son nom, sans le concours du mi- neur. Il peut, sous sa responsa- bilité, agir par fondé de pou- voirs, dans les lieux éloignés de sa résidence. 845-346. Comme 461, C. N. 347. Comme 462, C. N. 348. Comme 457, der$, C. N. 349. Le tuteur peut accepter les donations, legs et autres avantages faits à son mineur; mais il ne peut, dans aucun cas, disposer des biens meu- bles et immeubles de ce mi- neur à titre gratuit, ou d’au- cune partie d’iceux. 350. Comme 469, C. N. 351. Le tuteur qui s’absente de l’état est tenu de faire pourvoir à son remplacement, et de rendre préalablement compte de sonadministration, à peine d'être arrêté et tenu de donner caution de telle somme qui sera déterminée par le juge. À son retour, le juge déci- dera s’il doit reprendre la tu- telle ou non. 352. Comme 471, C. N. 353. Comme 474, C. N. 354. Comme 2135, C. N. 855. Comme 472, C. N. 356. Comme 475, C. N. CHAPITRE II. De la curatelle des mineurs. 357. Lorsque‘les mineurs ont atteint l’âge de puberté, c'est-à-dire, quatorze ans ac- complis pour les garçons, et douze ans accomplis pour les filles, ils passent de l’autorité de leur tuteur sous celle d’un curateur.} En cas detransaction sur un procès pendant devant une cour su- prême ou un tribunal de judicature-mage, l’homologation devra en être prononcée par ces magistrats. SECTION IX. Des comptes de la tutelle. 345. Comme 469, C. N. Il est ajouté ce S$: Toute dispense de rendre compte est de nul effet, ainsi que toute prohibition d'en exiger. 346. Comme 470, C. N. La mère seule est exceptée de l'obligation de rendre compte an- nuellement. 347. CommeATi,C.N. 348. Si l’administra- tion du tuteur cesse a- vant la majorité ou l’ha- bilitation, lecompte de tutelle sera rendu au nouveau tuteur en pré- sence du protuteur, et ne sera définitif qu’a- près l'avis homologué du conseil de famiile. Si le mineur décède pendant sa minorité, le compte sera rendu à ses héritiers. 349 à 351. Comme 472 à 474, C. N. 352. Comme 475, C. N. Il est ajouté ce$: Cette disposition ce- pendant ne s'étend pas à l'action relative au reliquat du compte tu- télaire. CHAPITRE EI. Del’habilitation du mi- neur à administrer ses biens. 355-356. Comme 276- 211, CN. 353-354. Comme 478- 479, C.N. 357 à 365. CommeA80 à 485, C. N. 366. La nullité résul- tant de contravention aux articles ci-dessus, ne pourra être opposée que par le mineur, ses héritiers ou ayants- cause. des directions pour l’accepter ou la répudier.(464, c. x.) 259. Comme 463, C. N.— 260. Comme 464, C. N. 261. Cette autorisation sera nécessaire au tuteur pour procé- der à un partage. Le partage projeté entre les cohéritiers devra ensuite être soumis à l'approbation de la justice de paix, qui ne l’accordera qu'après avoir entendu les plus proches parens.(465, c. x.) 262. Le tuteur ne pourra compromettre ni transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par la justice de paix. (467, c. N.) 263. Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement très graves sur Ja conduite du mineur, pourra, de l'avis de deux des plus proches parens, porter ses plaintes à la justice de paix, et, s’il y est autorisé par cette justice, provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet, au titre de la puissance paternelle.(468, c. x.) SECTION Vi. Des comntes de la tutelle. 264. Tout tuteur, autre que le père et la mère, est tenu de rendre ses comptes annuellement. Néanmoins, si la tutelle est modique, la justice de paix pourra dispenser le tuteur de la reddition annuelle des comptes, sans pouvoir prolonger le terme au-delà de trois ans. Le tuteur qui, après trois sommations faites de dix jours en dix jours, ne rendra pas ses comptes, pourra être poursuivi comme dépositaire infidèle.(470, c. x.) 265. Lorsque le tuteur rendra compte, il devra représenter les quittances et autres pièces justificatives, les créances, l’in- ventaire des biens du mineur et le compte précédent. 266. Le compte devra préalablement être examiné par une commission, composée d’un membre de la justice de paix et d'un membre de la municipalité dont le mineur relève. Cet examen se fera en présence du mineur, s’il a dix-sept ans ac- complis. Mention sera faite de sa présence, ou des raisons de son absence. Le compte ainsi examiné, sera ensuite soumis à l’approba- tion de la justice de paix. 967. Lors de l’examen et de l’approbation du compte, on allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile. 268. Si le tuteur est reliquataire, la justice de paix devra dé- cider s’il y a lieu de faire emploi du reliquat. 269. S'il tarde plus long-temps à faire cet emploi, il sera tenu de fournir une caution reconnue suffisante par le juge de paix, et devra l'intérêt du reliquat dès les trois mois depuis la reddition de compte. Si le tuteur quitte la tutelle, il devra l'intérêt du reliquat dès le jour de la cessation de ses fonctions. 270. Si, à la reddition de compte de l’année suivante, il se vérifie que le tuteur n’a ni fait l'emploi, ni fourni la caution qu’exigent le deux articles précédens, il pourra être révoqué. 271. Une indemnité sera allouée au tuteur. Elle sera réglée par la justice de paix, d’après le travail du tuteur. Toutefois, si la fortune du mineur est modique, on aura égard à cette circonstance. 972. Si le tuteur, pour ce qui le concerne, ou les parens du mineur, dans l'intérêt de celui-ci, se croient fondés à récla- mer contre quelque décision de la justice de paix sur le ré- glement des comptes de la tutelle, ils pourront recourir au con- seil d'état. 973. S'il s’est glissé dans les comptes de la tutelle quelque erreur, elle pourra toujours être redressée pendant la minorité du pupille. 274. Le compte final sera rendu à la justice de paix, dans la même forme que les précédens. 275. Si le mineur, devenu majeur, estime avoir quelque plainte à former au sujet des comptes de tutelle, il pourra intenter une action à ce sujet devant les tribunaux ordinaires, contre le tuteur ouseshéritiers. Cette action se prescrira par une année, dès le compte final.(469-475, c. x.) 276. Comme 479, C. N.— 277. Comme 474, C. N. 278. Le père ou la mère ne sont tenus de rendre compte de la tutelle qu’à leurs enfans devenus majeurs, ou à leurs ayants-droit.(469, c. n.) 279. Si le père ou la mère n'’offrent aucune solvabilité, et mettent en péril les biens qu'ils tiennent appartenant à leurs enfans, ils seront tenus d'assurer ces biens convenablement. conB er B4 S tutelle: 40-20, 30 Les de foncl de leur| raison dl obligées de sépod suite co pe ans. Si cet Âge déchar! ans.(| (Le #4 à 43, dispens s'adress frais, 4 huit j0 sila 6 notifica été fait {ra Où sauf l'e Der De L De la sur la Hi, Llest respee graves sur la Pourra lon,{ Sance; le ni TON a, DUT procé. Suite être àCCOrder Eau nom € de paix, ment très de deux > de paix, réclusion Sujet, au tenu de pourra es, sans jours en Oursuivi résenter es, l'in- par une paix et êve, Cet {ans a€- lisons de pproba- te, on ées, el vra dé- , il sera juge de depuis eliquat e, il se aution voqué. ail du n aura ens du récla- le ré- 1 CON- aelque norité ans la uelque pourra naires, ar une omple _Jeurs lité, el à leurs ement. ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Minorité, Tutelle et Emancipation.) 22 CODB HOLLANDAIS. CODE BAVAROIS: CODE PRUSSIEN:S 434. Sont dispensés de la tutelle: 40-20, Comme 498, C. N. 30 Les personnes revêtues de fonctions publiques hors de leur province, ou qui, à raison de ces fonctions, sont obligées de s’en éloigner à de sépoques déterminées;(La suite comme 1er$, 431, C. N.) 40 Les individus âgés de 60 ans, S'ils sont nommés avant cet âge, ils pourront se faire décharger de la tutelle à 65 ans.(433, c. N.) (Le reste comme les articles 434 à 436, C. N.) 435. Celui qui voudra être dispensé de la tutelle devra s'adresser, par requête et à ses frais, au tribunal, dans les huit jours de sa nomination, s'il a été présent, ou de la notification qui lui en aura été faite. Le tribunal admet- tra ou rejettera les excuses, sauf l’appel. Der alinéa comme 440, C. N. SECTION IX. De Vincapacité, des exclu- sions et destitutions de la tutelle. 436. Comme 442, C. N. 437. Sont exclus de la tu- telle et même destituables, s'ils sont en exercice: 40 à 40, Comme 443-444, C. N. Il est ajouté: 40 Les faillis ou les insolva- bles de notoriété. 438. La destitution sera pro- noncée, sauf l’appel, par le tri- bunal sur la demande du su- brogé-tuteur, ou d’un des parens ou alliés du mineur, jusqu'au quatrième degré in- clusivement, et même sur la pe du ministère pu- ic. 439. La destitution du su- brogé-tuteur est soumise aux mêmes formalités. 440. Le tribunal peut sus- pendre le tuteur ou le subrogé- tuteur pendant l'instance. SECTION x. De la surveillance du tuteur sur la personne du mineur. 441, Comme 1er$, 450, C.N. Il est ajoute: Le mineur doit respect à son tuteur. 442. Si le tuteur a des sujets graves de mécontentement sur la conduite du mineur, il pourra provoquer sa déten- tion.(Voir le titre de la puis- sance paternelle).(468, c. x.) Le tribunal devra entendre le subrogé-tuteur, et les pa- rens Ou alliés du mineur. 32. Il existe des tuteurs ho- noraires. 33. Les personnes qui, sans être tuteurs(protutores), s’oc- cupent des affaires d’un mi- neur pour son avantage, sont responsables comme les tu- teurs eux-mêmes. 834. Les faux tuteurs répon- dent de tout dommage. Ils se- ront en outre condamnés à une peine. Tout ce qu'ils auront fait sera nul. 35. Des curateurs seront nommés aux mineurs depuis l’âge de quatorze ans jusqu’à vingt ans accomplis, aux im- béciles, aux prodigues, aux absens, aux faillis; etc.(488- 509-513, c. n.) 36. Les curateurs des mi- neurs exercent les droits et sont tenus des devoirs des tu- teurs. Les tuteurs seront con- tinués curateurs. 37. Les curateurs aux imbé- ciles et aux dissipateurs seront nommés, ou sur la demande des parens, ou d'office par le tribunal.(490-491, c. w.) 38. Les curateurs ad hoc et les tuteurs provisoires sont sommis aux mêmes devoirs que les tuteurs. 39. Les curateurs aux ab- sens et aux héritiers inconnus sont assimilés aux tuteurs, quant aux obligations et aux devoirs qui leur sont imposés. (149, c. n.) CHAPITRE VII. 29. Le tutelle finit, dela part du pupille, par sa mort ou par son adoption; et de la part du tuteur, par sa mort, par l'expiration du temps pour lequel il a été nommé, par in- capacité, ou annulation de sa nomination. La tutelle de la mère ou de l’aïeule finit lorsqu'elles ont convolé à de secondes noces.(444-395, c. x.) cès et de justifier qu’ila fait inscrire la copropriété de ses enfans sur le registre des hypothèques; en cas de d’inobservation de cette formalité, le tribunal la fera remplir àses frais. 409. Le tuteur doit faire cesser l’indivision qui peut exister dans la fortune du mineur, à moins qu’il ne s'agisse de la continuation de la communauté des père et mère. 421. En général, le tuteur doit donner caution pour sa gestion au moyen d'une inscription hypothécaire sur ses biens; néanmoins le juge peut en dispenser selon les circonstances, c’est-à-dire elo la profess ion, la solvabilité et la probité du tuteur. 439. Les meubles et autres effets qu’on ne jugera pas utile de conserver, seront vendus aux en- chères publiques; cependant le tribunal pourra autoriser le tuteur à les vendre autrement, lors- que l'intérêt du mineur l’exigera; mais dans ce cas une estimation doit être faite préalablement par des experts, et le prix de la vente être égal à celui de l’estimation, ou plus élevé. Les pierreries et autres objets précieux seront vendus lorsque le tribunal jugera que le mi- neur ne pourra s’en servir avant cinq ans; dans le cas contraire ils seront gardés dans la caisse du tribunal; la fille du mineur, qui se marie, peut en demander la remise; l'époux en est alors responsable.: 454. L'argent comptant doit être déposé à la caisse du tribunal, jusqu’à ce que le tuteur trouve occasion de le placer d’une manière utile.(1) S'il y a des créances non garanties par une hypothèque, le tuteur en provoquera le rembour- sement. Le tribunal et le tuteur sont responsables des fautes, même les plus légères, commises dans le placement de l'argent; le tribunal répond comme administration, du dommage qui en résultera lorsque des dispositions légales auront été négligées. Dans tous les autres cas la responsabilité tombe exclusivement sur le tuteur. En général, on doit toujours exiger pour la sûreté de la fortune des mineurs, une hypothè- que tutélaire(mais non tacite), lors même que leurs biens resteraient dans l’indivision entre les mains du père, de la mère, du frère ou de la sœur; on userait pourtant d'une indulgence rai- sonnable s’il était démontré que ces mêmes parens ne pourraient continuer leur commerce ou leur profession en donnant hypothèque. 501. Le tuteur ne peut poursuivre en justice sans autorisation pour les faits de la tutelle, que les débiteurs d'intérêts échus; en cas d'urgence, le tuteur demandera l'autorisation post-faclum, cette adhésion est donnée par écrit chaque fois que le tribunal de la tutelle et celui qui juge le procès ne sont pas les mêmes, afin de pouvoir en justifier. Le tuteur peut intenter une action, même contre le gré du tribunal; mais dans ce cas, il ré- pond envers le mineur des dommages-intérêts, des frais," etc. 525. Le tuteur a toujours besoin de l’autorisatiou du tribunal pour entrer en arrangement, arrêter un compromis, ou pour faire des emprunts. 529-598. Le tuteur doit surtout tâcher de payer les dettes du mineur. Il est tenu de prendre lesinscriptions nécessaires pour assurer les droits du mineur. Les locations, etc., sont de son res- sort: il n’a besoin d'autorisation que lorsqu'il croit devoir apporter un changement dans l’ad- ministration des biens. Au commencement de la tutelle il sera fixé une somme pour les réparations, somme que le tuteur ne pourra dépasser sans l'autorisation du tribunal. La nécessité de ces réparations doit toujours être constatée par des experts, lorsque la dépense surpasse cent cinquante francs. Le tuteur doit déposer, à la caisse du tribunal, l’excédant de la recette sur la dépense, s’il ne trouve pas aussitôt les moyens de le placer avantageusement; s'il les garde entre ses mains au- delà de six semaines, il en doit l'intérêt à raison de cinq pour cent. 550. Les immeubles du mineur ne peuvent être vendus ou aliénés qu'en adjudication publi- que, dans le cas d’une nécessité urgente ou d’une utilité importante, avec l'autorisation du tri- bunal; le ministre de la justice, eut seul permettre qu’on les vende autrement qu'aux enchères publiques. 560. Lorsque le mineur est âgé de plus de dix-huit ans, les immeubles ne peuvent être ven- dus qu'avec son consentement. Lorsque l'immeuble du mineur est vendu, il faut qu'il soit démontré que l'intérêt du prix de la vente surpasse d’un quart les revenus de l'immeuble. Il y aura toujours lieu à la vente d’un immeuble, lorsqu'un copropriétaire majeur exigera le partage; celui-ci pourra s’en rendre acquéreur sans mise aux enchères préalables, lorsque son intention sera de faire un avantage évident au mineur. Une vente faite sans enchères publiques, excepté dans le cas mentionné ci-dessus, est nulle; le mineur a son recours coutre l'acquéreur, dans ce cas; mais son droit est prescrit dix ans après sa majorité. 597. L'argent du mineur ne doit être employé à l’achat d'immeubles que dans le cas de l’uti- lité la plus évidente; le prêt sur hypothèque est toujours préférable. 600. On ne permettra pas à un mineur d'entreprendre un commerce ou de se charger d'une ferme ou d’un bail; mais s’il a plusde vingt ans, on peut l’émanciper pour en continuer l'exploi- tation, si tel est son intérêt. 603. Quant une maison de commerce fait partie des biens d’un mineur, la volonté du testa- teur et l'intérêt du mineur doivent être consultés pour sa continuation ou sa discontinuation. 643. Aucune succession échue au mineur ne peut être acceptée ni répudiée par le tuteur, qu'avec l’autorisation du tribunal, et sous bénéfice d'inventaire. 647. Tout tuteur doit remettre une fois par an, au tribunal, les comptes de la tutelle; le tri- bunal est tenu de vérifier ces comptes tant à l’égard de l'utilité des opérations, que relative- ment aux calculs de la recette et de la dépense. 679. Un testament qui imposerait pour condition qu’un mineur n'aurait pas de tuteur, est nul; (1) Depuis 1821 onpeult l'employer dans les fonds publics.:£; Celle cuisse du tribunal est comme la caisse des dépôls el consignations en France, st ce n’est qu'elle ne paie point d'intérêts; elle est confiée à l'administration des juges, qui ont des préposés sous leurs ordres. Il en est de méme du registre des hypothèques. 25(Minorité, Tutelle et Emancipation.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON» CODE DE LA LOUISIANE. CANTON DE VAUD. fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année.$ Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice. 471. Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu sonémancipation. Le tuteur en avancera les frais. On y allouera au tuteur tontes dépenses suffisam- ment justifiées, et dont l’objet sera utile. 412. Tout traité qui pourra intervenir entre le tu- teur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la re- mise des pièces justificatives: le Lont constaté par un récépissé de l’ayant-compte, dix jours au moins avant le traité.-: 473. Sile compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contes- tations en matière civile. 4714. La somme à laquelle s’élévera le reliquat dû par le tuteur, portera intèrêt, sans demande, à compter de la clôture du compte. Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mi- neur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte. 475. Toute action du mineur contre son tuteur, re- lativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité. CHAPITRE III. De l’émancipation. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.. 417. Le mineur, même non marié, pourra être éman- cipé par son pére, ou à défaut par sa mère, lorsqu'il aura atteint l’âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix, assisté de son greffier.; 48. Le mineur resté sans père ni mére pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être éman cipé, sile conseil de famille l’en juge rl En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui laura autcrisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que lemineur esl émancipé. 279. Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence ur PERADSIAROn du mineur dont il est parlé dans article précédent, et qu’un ou plusieurs parens ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront roses le juge de paix de convoquer le conseilde famille pour délibérer à ce sujet. Le juge de paix devra déférer à cette réquisition. 480. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé, assisté d’un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans; il recevra ses reve- nus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être resti- tuable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne leserait pas lui-même. JEU ke 482. Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir ou donner décharge d’un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. 483. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance. après avoir entendu le procureur du roi, 484. Il ne pourra non plus vendre, ni aliéner ses im- meubles, ni Live aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en ‘ cas d’excés: les tribunaux prendront, à ce sujet, en con- sidération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, Putilité ou linutilité des dépenses. 483. Tout mineur émancipé dont les engagemens auraient été réduits en vertu de l’article précédent, pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, la- quelle lui sera retirée en suivant les mèmes formes que celles qui auront eu lieu poux l lui conférer. 4s6, Dés le jour oùl'émancipation aura été révo- quée, le mineur rentrera en tutelle, es y restera jusqu'à sa majorité accomplie. 587. Le mineur émancipé qui fait un commerce, es! réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. LIB, Ie TIT, 358. Il y a deux sortes de curateurs pour les mineurs: Les curateurs aux biens, ou ad bona; Les curateurs aux causes, ou ad lites. 359. Le curateur aux biens administre les biens du mineur, prend soin de sa personne et l’assiste dans tous ses contrats. Le Curateur aux causes assiste le mineur en justice, et sup- plée au curateur aux biens dans les actes où les intérêts de celui-ci peuvent être en opposition avec ceux du mineur. 360. Le curateur aux biens ne diffère du tuteur que dans les caractères suivans: 1° Le tuteur est donné au mineur, soit qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, au lieu que le curateur aux biens ne peut être donné au mineur contre son gré, le juge devant nommer celui qui lui est désigné par le mineur, s’il a d’ail- leurs les qualités requises; 20 La tutelle est naturelle, testamentaire, légitime ou dative, tandis que la curatelle est purement dative; 3° Le tuteur stipule dans tous les contrats au nom du mineur et hors de sa présence, tandis que le curateur aux biens ne fait qu'assister le mineur dans les contrats qu'il passe. 361-362. A l'exception des différences mentionnées en l’ar- ticle précédent, les obligations, pouvoirs, droits et fonctions des curateurs aux biens sont les mêmes que celles des tuteurs. 363. Jusqu'à ce que le mineur ait fait son choix d’un curateur, les fonctions du tuteur continuent de la même manière que si le mineur n'avait pas atteint l’âge de puberté. 364. Le curateur aux causes est nommé par le juge qui doit Choisir celui qui lui est désigné par le mineur, s’il a d’ailleurs les qualités requises. 365. Le curateur aux causes peut être nommé généralement pour toutes les affaires du mineur, ou spécialement pour quel- que affaire particulière. Dans l’un et l’autre cas, le curateur aux causes n’est assu- jéti qu'à un simple serment, semblable à celui du subrogé- tuteur, et nullement à donner caution. 366. Le mineur pubère non émancipé ne peut paraître en justice sans l’assistance d’un curateur aux causes; et s’il n’en à pas, il est du devoir du juge de lui en nommer un, pour la régularité de Ja procédure. CHAPITRE II. De l’émancipation. 367. Comme 476, C. N. 868. Le mari mineur peut non-seulement ester en justice sans l'assistance d’un curateur, mais même autoriser sa femme à y paraître. 369. Comme 477, C. N. 310. Comme 478, C. N. 371. Le mineur peut être émancipé contre la volonté de ses père et mère, lorsqu'ils le maltraïtent outre mesure, lui refu- sent des alimens, ou lui donnent des exemples corrupteurs. 312-313. Comme 480-481, C. N. 3714. Il ne peut s'engager valablement par promesse ou obli- gation que jusqu’à concurrence d’une année de ses revenus. 375. Le mineur émancipé n’est pas restituable sur le fonde- ment de simple lésion ou de défaut d'emploi contre les actes de pure administration. Il ne l’est pas non plus pour simple lésion, ou défaut d’em- ploi contre les obligations ou promesses, qui n’excèdent pas une année de revenus. Le reste comme 484,%$, C. N. 316. Comme 48%, Aer$, C. N. 311. Le mineur émancipé ne peut disposer de ses biens meu- bles et immeubles par donations entre-vifs, si ce n’est par contrat de mariage en faveur de la personne à laquelle il s’unit. 378. Le mineur émancipé autrement que par le mariage, ne peut. ester en justice sans l'assistance d'un curateur aux causes, qui lui est nommé spécialement par le juge à cet effet.(489, 319. Comme 487, C. N. 380. Comme 485, C. N. 331. Comme 486, C. N. Il est ajouté: Mais s’il a été émancipé contre la volonté de ses pére et mère, parce qu'ils le maltraitaient outre mesure, lui refu- saient des alimens ou lui donnaient des exemples corrupteurs, un autre Curateur lui sera nommé de la manière prescrite par la loi. S'il ne peuvent fournir des sûretés suffi- santes, ces biens seront mis en régie judi- ciaire, sauf le droit que le père ou la mère pourraient avoir sur les revenus. La justice de paix provoquera ces me- sures conservatoires sur la demande des parens des enfans, sur celle de la muni- cipalité, ou de son propre mouvement. SECTION VII. De l'inspection générale sur les tutelles.(1) 280. Le conseil d'état exerce, par ses lieu- tenans, une inspection générale sur les tu- telles. 281. Lorsque le lieutenant du conseil d’é- tat apprendra qu'une justice de paix a né- gligé de nommer à un de ses ressortissans un tuteur, un Curateur ou un conseil judi- ciaire, il en avertira cette justice et veil- lera à ce qu’elle y pourvoie. 282. Lorsque le lieutenant du conseil d'é- tat aura découvert quelque erreur, négli- gence ou désordre qui aurait eu lieu dans l'administration d’une tutelle, il en fera l'observation à la justice de paix; et, si celle-ci n'opère pas le redressement exigé, ou ne donne pas une explication suffisante, il dénoncera l'affaire au conseil d'état, qui statuera sur le cas. CHAPITRE HI. De l'émancipation. 283. Comme 476. C. N. 284. Le mineur qui a atteint l’âge de vingt ans accomplis, pourra être émancipé, sur sa demande consentie par son père ou par sa mère, si celle-ci est tutrice, ou par son tuteur, et, en outre dans ces deux derniers cas, de l'avis de deux des plus proches pa- rens. Cette demande, arcompagnée d’un pré- avis de la municipalité, sera adressée à la justice de paix qui, après avoir pris les renseignemens nécessaires, enverra son pré- avis au tribunal du district, lequel accordera ou refusera l'émancipation. Le tout sera nécessairement soumis au tribunal d'appel.(477-478-4179, c. x.) 285. Le mineur émancipé jouit de tous les droits qui appartiennent au majeur.(diff., avec les art. 481 à 485, c. n.) (1) Cetle section est une introduction salu- taire de la justice dans l’administration tuté- laire; elle prend sa source dans les dispositions du CODE PRUSSIEN. 48, C0 relatives 4, C0 L'invel teur; af 4, C y, U Hi L les meub Le tril y. up,| cet excel Is ne grand- térèt el Jls doi eription fl. C 12, D {ous les] 153, C 4 de moti La ve F5,| donner M1. cs, À ES tions alliés, Il ne s0D pu 459, tion du 461-4 est reco 463,| sans€el 46, 466,1 Le{ut 47-46 9. I ne lui ai à l'artie #0, #3, L HAT doit étre AG. L la mère d EM, L 8, L Consente EE &réver se OX _——. AUD, ne à des Sdrets mg, 1$ En régie je Père ou la ire Venus, lOQUerà ces ma à demande de Île de là Mi. Mouvement, les tutelle,{l CE, Par ses ep. rale sur les Wu du conseil de, @ Paix à nk S TESSOrtissans n Conseil judi. Justice et vai. U conseil d'é. rreur, négli. eu lieu dans , il en fe paix; ef, si ement exigé, in suffisante, I d'état, qui e de vingt Cipé, sur Te OÙ par ju par son x derniers roches pa- d'un pré ressée à la M pris les là SON pré- laccordera soumis au Fa À de tous les eur.(dif, nERsttEl chion salu- ation lulér lisposilions ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Minorité, Tutelle et Emancipation.) 23 GODE HOLLANDAIS: CODE PRUSSIEN: SECTION XI. De l'administration du tuteur. 443. Comme 2$, 450, C. N. Il est ajouté: Dans les cas analogues, les dispositions de l’art. 382, relatives au père, sont applicables au tuteur. 444. Comme 1er$, 451, C. N. Il est ajouté: L'inventaire pourra être dressé sous seing privé, et sera signé par le tuteur et le subrogé-tu- teur; affirmé sincère, sous serment, devant le juge de canton et déposé au greffe de ce juge. 445. Comme 2%$, 451, C. N.:: 446. Comme 454, C. N. Seulement c’est le juge du canton, au lieu du conseil de famille. 447. Le tuteur fera vendre publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères, tous les meubles du mineur, autres que ceux dontle juge de canton a autorisé la conservation en nature. Le tribunal peut aussi autoriser la vente de gré à gré. 448. Comme 453, C. N. x 449. Les tuteurs sont obligés d'employer l’excédant des recettes sur les dépenses, aussitôt que cet excédant s'élève au quart des revenus ordinaires du mineur.——= Rs Ils ne pourront faire emploi des deniers du mineur qu'en acquisition d'inscriptions sur le grand-livre de la dette active du royaume, de biens immeubles, ou d'obligations portant in- térêt et hypothéquées sur des biens-fonds d’une valeur double. here ù Hs doivent l'intérêt légal de toute somme non placée, dans le délai d’une année.(455, c. N.) 450. Le tuteur doit faire transcrire au nom du mineur sur le grand livre les certificats d'ins- cription de la dette nationale. y A5L. Comme 457, C. N. C’est le rriBunaz qui doit autoriser les emprunts, aliénations, etc. 452. Dans le cas de vente, le tuteur sera tenu de joindre à sa requête un état de situation de tous les biens du mineur, et de désigner ceux qu’il demande de pouvoir aliéner. 453. Comme 459, C. N.; 454. Le tribunal pourra au besoin autoriser la vente de gré à gré d’un immeuble, sur la deman- de motivée du tuteur, et sur l’avis unanime du subrogé-tuteur et des parens ou alliés du mineur. La vente ne pourra avoir lieu au-dessous du prix d’une estimation judiciaire. 455. Comme 460, C. N. L. 456. Le juge qui a autorisé la vente des biens du mineur, conformément à l’art. 451, peut or- donner la vente par courtiers, si la valeur peut en être constatée par prix-courans. 457. Le tuteur ne pourra acheter un bien immeuble du mineur qu’en vente publique; dans ce cas, la vente n'aura son effet qu’en vertu d’une approbation du tribunal conforme à l'art. 454. 458. Le tuteur ne peut prendre à loyer ni. à ferme les biens du mineur, sans que les condi-- tions du bail n'aient été approuvées par le juge de canton, après avoir entendu les parens ou alliés, ainsi que le subrogé-tuteur, lequel est autorisé à traiter avec le tuteur. Il ne peut, sans la même autorisation, accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. 430. Comme 461, C. N. Il est ajouté: I ne pourra répudier une succession qu'avec l’autorisa- tion du tribunal.; 461-462. Comme 464, C. N. Il est ajouté: Si le tuteur a négligé de se faire autoriser, et s’il est reconnu qu’il a agi légèrement, en dissimulant des faits, il sera condamné aux frais. 463. La même autorisation est nécessaire au tuteur pour provoquer un partage; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur. 464. Les règles pour le partage de ses biens sont tracées au partage des successions. 465. Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur sans l'autorisation du tribunal, 466. La continuation de la communauté doit être autorisée par le tribunal. Le tuteur, subrogé-tuteur, ou le ministère publie, peuvent en demander la dissolution. SECTION XII. Des comptes de la tutelle. 467-468. Comme 469 et 471, C. N. 469. Le tuteur ne pourra porter aucune somme en dépense, à titre de salaire’, à moins qu'il ne lui ait été alloué par un acte de dernière volonté, ou par l’acte authentique, dont il est parlé à l’article 410. 410. Comme 472, C. N.— 471-472. Comme 474-415, C. N. SECTION XIIT. De l'émancipation. 413. L'émancipation a l'effet de la majorité et de la concession de certains de ses droits. 414-475. Le congé d'âge pourra être accordé par la haute cour, sur la requête du mineur, et doit être approuvé par le roi, si le mineur a accompli sa vingtième année. 476. La haute cour, avant de statuer sur la demande, devra entendre le père ou, à son défaut la mère du mineur, ou, à leur défaut, le tuteur, le subrogé-tuteur et les parens ou alliés. 477. La haute cour pourra déléguer à cet effet le tribunal ou le juge de canton. 418. Le mineur qui a obtenu le congé d'âge devient majeur, mais il ne peut se marier sans le consentement de ses père et mère, ou aïeuls, avant l'âge de vingt-trois ans. 419. En accordant l'émancipation, la haute cour peut défendre à l’émancipé de vendre ou de gréver ses immeubles sans l'autorisation du tribunal. 480. Le mineur âgé dedix-huit ans peut étre émancipé, dans le but den’exercer que certains droits, par une simple déclaration, devant le juge de canton, de son père, ou, à son défaut, de sa mère. 481. Cette émancipation ainsi limitée peut aussi être accordée par le juge de canton, à dé- faut des père et mère. 482. Les droits accordés doivent être expressément désignés. 483. Le mineur ne sera réputé majeur que relativement à ces droits. 484. Les droits concédés peuvent être ceux-ci: la disposition libre de ses revenus; la faculté de conclure des contrats de fermage; l’exploitation de ses terres ou d’un commerce, etc. 485. Le tribunal peut révoquer cette autorisation. 486. Tous les actes mentionnés dans ce titre doivent être insérés dans les feuilles publiques. mais le testateur peut ordonner qu’un tuteur sera en tout ou en partie affranchi de la direction supérieure du tribunal; dans ce cas le testament doit être fait devant letribunal, etle testateur sera tenu de laisser au mineur au-delà de sa part légitime; le tu- teur n’est alors exempt que dela partie de la surveillance claire- ment exprimée dans le testament, mais il doit toujours, et dans tous les cas, obtenir l'autorisation du tribunal pour vendre un immeuble; seulemeut letribunal n’a point à examiner les faits. Add. du code 5915. Le tribunal a cependant la faculté de priver le tuteur de ce pouvoir, lorsqu'il s’en rend indigne. 692. Le testateur ne peut jamais déléguer ce droit à un autre, il n’a que la faculté de nommer le tuteur, en lui assignant la la- titude de son administration. De la fin de la tutelle. 695. La tutelle finit: 1° Par la mort du mineur; 20 Par la mort du tuteur; 30 Lorsque le mineur a terminé sa vingt-quatrième année. Le père peut cependant faire une disposition par laquelle le mineur restera six ans de plus sous l'autorité d’un tuteur; mais si cette disposition émane d’un autre que le père, elle ne sera valide qu'autant que le mineur serait déclaré prodi- gue ou imbécille; dans ce cas, la continuation de la tutelle sera toujours publiée dans les feuilles publiques de la même manière qu’une déclaration de prodigalité. Cependant le legs de la part disponible en faveur d’un mi- neur, peut ne pas être soumis aux règles prescrites par les tutelles; le tribunal tutélaire n’est tenu à aucune inspection pour cette partie de la succession. 814. L'adoption d’un mineur ne fait pas cesser la tutelle. 815. La tutelle d’un insensé finit s’il recouvre parfaitement ses facultés intellectuelles; ce fait doit être constaté par un expert ou médecin, en présence des parens; une simple déci- sion sommaire du tribunal suffit ensuite;(Circulaire ministe- rielle du 21 octobre 1831.) 818. On agit de la même maniére pour les sourds-muets. 856. La tutelle d’un dissipateur finit lorsque le tribunal re- connaît après une enquête sévère qu’il a donné des preuves suffisantes d’une conduite régulière pendant deux ans. Des comptes de la tutelle. 861. Dans les deux mois après l'expiration de la tutelle, le tuteur doit remetttre au mineur les comptes définitifs de la tu- telle, quand même il aurait été dispensé des comptes annuels. 880. Le mineur, devenu majeur, peut demander la remise de sa fortune même avant la reddition des comptes; mais dans ce cas le tuteur peut faire former une opposition sur les biens du mineur, jusqu'au montant des sommes qu'il a avancées. 885. Les comptes rendus et la fortune délivrée, le mineur devenu majeur ne peut pas refuser de donner quittance, mais il peut en excepter les points qui ne seraient pas encore sufli- samment éclaircis. Il peut attendre un an avant de donner quittance; lorsqu'il l’aura donnée, le tuteur sera déchargé de lacaution; mais le mineur devenu majeur, même après avoir donné quittance, peut attaquer le tuteur pour les faits compris dans son compte tutélaire. Dans le cas de fraude ou de dol; aucun délai n'est fixé pour la prescription de cette action. 900. Si le tuteur meurt pendant la tutelle, ses héritiers doivent immédiatement avertir le tribunal; et rendre les com- ptes définitifs de la tutelle dans les six semaines, s'ils sont majeurs; s’ils ne le sont pas, le délai sera double. Le nouveau tuteur doit donner quittance dans lès mêmes termes que le mi- neur devenu majeur; il est responsable des négligences sur- venues à cette occasion. Du changement et de la destitution du tuteur. 918. Le tribunal peut, dans l'intérêt du mineur, changer le tuteur; mais il ne sera rendu de jugement motivé, dans ce cas, que lorsque le tuteur remplacé le demandera. Les causes de changement sont: 1° Une négligence, même légère, surtout dans la reddi- tion des comptes tutélaires: 2° Des procès importans entre le tuteur et le mineur: 24(Majorité, interdiction, et conseil judic.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLEON CODE NAPOLÉON: DEUX=®SICILESS CODE DE LA LOUISIANEs CODE SARDE: CANTON DE VAUD. TITRE XI. TITRE XI TITRE IX. TITRE X. TITRE X. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, ET DU CONSEIL JUDICIAIRE. CHAPITRE Ier. De la majorité. 488. La majorité est fixée à vingt-un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage. CHAPITRE II. De l'interdiction. 489. Le majeur qui est dans un état habi- tuel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. 490. Tout parent est recevable à provo- quer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l'égard de l’autre. 491. Dans le cas de fureur, si l’interdic- tion n’est provoquée ni par l’époux ni par les parens, elle doit l’être par le procureur du roi, qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni pa- rens connus, 492. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première in- stance. 493. Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit, Ceux qui poursuivront l'interdiction présen- teront les témoins et les piéces. 494. Le tribunal ordonnera que le con- seil de famille, formé selon le mode déter- miné à la section IV du chapitre LE du titre de la minorieté, de la tutelle et de l’émanci- pation, donne son avis sur l’état de la per- sonne dont l'interdiction est demandée. 493. Ceux qui auront provoqué l’inter- diction ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux ou l'épouse, et les enfans de la personne dont l’interdic- tion sera provoquée, pourront y être admis Sans y ayoir voix délibérative. 496- Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil: s'il ne peuts’y présenter, ilsera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur du roi sera présent à l’interrogatoire. 497. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un admi- nistrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. 498. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu’à l’au- dience publique, les parties entendues ou appelées. . 499. En rejetant la demande en interdic- tion, Je tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le dé- fendeur ne pourra désormais plaider, tran- siger, emprunter, recevoir un capital mobi- lier, ni en donner décharge, aliéner, nigre- ver ses biens d’hypothéques, sans l'assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement. 500. En cas d’appel du jugement rendu en première instance, la cour d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nou- veau, ou faire interroger par un commis- saire la personne dont l'interdiction est de- mandée. 501. Tout arrêt ou jugement portant in- terdiction, ou nomination d’un conseil, sera, à la diligenee des demandeurs, levé, signifié à partie, etinscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de Pauditoire et dans les études des notaires de l'arrondissement. 502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement, Tous actes passés postériéurement par Fin- ÉIV, L. TER, X, DE LA MAJORITÉ, DE L'INTER- DICTION ET DU CONSEIL JU- DICIAIRE. CHAPITRE Ier. De la majorité. 411, Comme 468, C. N. Il est ajouté, et de la puissance paternelle. CHAPITRE IT. De l'interdiction. à 419 à 435. Comme 489 à 512, C. N: CHAPITRE HI. Du conseil judiciaire. 436 à 438. Comme 513 à C. N. ? DES FOUS, DES INSENSÉS ET DES AUTRES PEFSONNES INCAPA- BLES D'ADMINISTRER LEURS AFFAIRES. CHAPITRE Ier. De l'interdiction et de la cu- ratelle des personnes qui sont incapables d’adminis- trer leurs biens, pour cause de démence ou autres infir- mités. 382-383. Comme 489 et 490, C. N. 384-385. À défaut de parens ou d’époux, ou s'ils n’agissent pas, l'interdiction peut être provoquée par un étranger, ou prononcée d'office par le juge, après avoir entendu le défenseur de la personne dont on demande l'interdiction. 386. Comme 483, C. N. Il est ajouté: Le juge pourra en outre, s’il le croit nécessaire, interroger, soit par lui-même, Soit par toute autre personne par lui commise à cet effet, celui dont on poursuit l’inter- diction, ou le faire visiter par des médecins ou autres per- sonnes de l’art, à l'effet d’avoir leur rapport assermenté sur son état. 387. Pendant l'instruction de la demande en interdic- tion, le juge peut commettre, s’il le juge convenable pour la conservation du mobilier et l’administration des im- meubles, un administrateur provisoire aux biens du dé- fendeur. 388. Tout jugement qui prononce une interdiction est exécutoire par provision, nonobstant l’appel. 889. Comme 500, C. N. 390. Sur toutes demandes en interdiction, les frais seront payés sur les biens du défendeur, s’il est interdit, et par le demandeur, si linter- diction n'est pas prononcée. 391. Toute interdiction de- vra être annoncée par trois fois dans au moins deux des papiers publics qui s’impri- ment à la Nouvelle-Orléans. 392. La demande en inter- diction une fois rejetée, ne pourra plus être reproduite, s’il n’est allégué des faits nou- veaux survenus depuis le ju- gement. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTER- DICTION ET DU CONSEIL JU- DICIAIRE. CHAPITRE Ier. De la majorité. 365. Comme 488, C. N. CHAPITRE Il. De l'interdiction, 368. Comme 489, C. N. 369. Le prodigue peut aussi être interdit. 370. Comme 490, C. N. On ajoute l’allié. 371. Comme 491, C. N. 372. Lorsque la prodigalité d'un individu sera notoire, s'il à des ascendans ou des descendans, ou si l'époux ou l'épouse sont vivans, l'avocat fiscal pourra lui-même provo- quer l'interdiction. 313 à 3175. Comme 492 à 494, C. N. 18. Comme 495 à 379. S'il s’agit néanmoins d’une interdiction pour cause de démence, d'imbécillité ou de fureur, et qu'il y ait urgence, le tribunal, après avoir pris l’avis du conseil de famille, pourra faire procéder immédiatement à l’interroga- toire du défendeur, et com- mettre un administrateur pro- yisoire. 380. Comme 499,(. N. Il est ajoute: Que l'administration des biens peut lui être retirée. DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE DES FEMMES. CHAPITRE Ier. De la majorité. 286. La majorité est fixée à vingt-trois ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie ci- vile, sauf ce qui sera dit à l’égard des fem- mes, au chapitre ITI du présent titre. CHAPITRE II. De linterdiction. 287. Comme 489, C. N. 988. Le prodigue doit pareïllement être in- terdit. 289. Comme 490, C. N. 290. Si l'interdiction n'est pas provoquée par les parens, elle doit l’être par la mu- nicipalité du domicile ou de la bourgeoisie. 291. Toute demande en interdiction sera portée devant la jus- tice de paix. 209, Comme 493, C. N. 293. Lorsque l’inter- diction aura été pro- voquée par les parens, la municipalité en- verra à la justice de paix son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est de- mandée; cet avis sera motivé et les faits y seront précisés. 294. Toutes les opé- rations relatives à l’in- terdiction d’un majeur seront faites sommai- rement et d'office. 295. Les parens, ou la municipalité, qui auront requis l’inter- diction, ne pourront, pour ce fait, être pris à partie, à moins que la dénonciation n'ait été jugée par le tribu- nal d'appel avoir été faite dans l'intention de nuire. te: L dit po arl lie. les all 49 LA qu'a Yerb auro] l'inte ENT bun nera artié 495- af 499, époux Joint,| Proche —_— une in N ne N DE Vatn, ———_—_—_, TRE X. MAJORITÉ D RDICTION pr mL Le JUDIGtR MES, PITRE ler. L Majorité. à Majorité ex Ingt-lrois ans S; à cel âge able de tou de la vie ci. ce qui sen rd des fem- apitre Il du re. ÎTRE I. lerdiction. mme 480, rodigue doit nt être in- mme 490, nterdiction provoquée rens, elle par la mu- lu domicile urgeoisie, le demande ction sera int la jur- me 493, ue l'inter- été pro- es parens, alilé en- justice de sur l'état ane dont est de- avis sera s faits y ss, s les opé- ves à l'in- an majeur _sommäi- office. jarens, OÙ lité, qui jis l'inter- pourront, , être pris moins que tion nail r Le tribu- avoir élf l'intention ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Majorité, Interdiction, et Conseil judic.) 24 CODE HOLLANDAIÏISSs CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIEN. TITRE XVII. DE L'INTERDICTION. 487. Comme 489, C. N. Il est ajou- té: Le majeur pourra aussi être inter- dit pour cause de prodigalité. 488. Comme 490, C. N. IlLest ajouté: L'interdiction pour cause de prodiga- lité ne pourra être provoquée que par les parens en ligne directe, et par ceux en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inelusivement. Quand on se sent trop faible pour suivre ses affaires, on peut provoquer soi-même sa mise sous Curatelle. 489 à 491, Comme 491 à 493, C. NN. 499. Si le tribunal juge que les faits articulés sont assez graves pour donner lieu à l'interdiction, il entendra sur causes de la demande les parens ou alles. 493, Comme 496, C. N. Il est ajou- té: L'interrogatoire ne pourra avoir lieu qu'après que la demande et le procès- verbal contenant les dires des parens, auront été signifiés à l'individu, dont l'interdiction est provoquée. 494. Si après ces formalités le tri- bunal n'est pas assez éclairé, il ordon- nera une enquête peur constater les faits articulés. 495-496. Comme 497-498, C. N. 497-498, Comme 500-501,C. N.(1) 499. Dans le cas où l'interdiction d'un époux est provoquée par l’autre con- joint, la cour devra entendre les plus proches parens. (1) Seulement la publicité s'opère par une insertion dans les journaux. CHAPITRE IV. DES CURATELLES ET DE L'IN- TERDICTION. 269-970. Les curateurs sont nommés: io Aux personnes qui ne pourront par elles-mêmes s’oc- cuper de leurs affaires et qui ne sont ni en tutelle, ni sous la puissance paternelle; 20 Aux mineurs qui possè- dent des immeubles dans une autre province, ou qui dans un cas spécial ne peuvent être représentés par leur père ou par leur tuteur; 30 Aux majeurs fous ou im- bécilles; 4o Aux prodigues; 5o Aux enfans à naître; 6° Aux absens et aux con- damnés; 70 Quelquefois aux sourds- et-muets.(489, c. x. diff.) 273. Les furieux, les imbé- cilles ou prodigues ne peu- vent être déclarés tels, qu'en vertu d’un jugement après en- quête.(496-498, c. n.) 975. Les sourds-muets qui ne sont pas imbécilles peu- vent être déclarés majeurs à vingt-cinq ans, mais ils ne peuvent jamais ester en juge- ment sans conseil.(1) 980. Pour nommer un Cura- teur, le tribunal suivra les mêmes dispositions que cel- les qui concernent la nomina- tion d'un tuteur. Les excuses, les droits et les devoirs sont les mêmes.(505, c. n.) 283. La curatelle cesse lors- que les causes qui l’ont provo- quée n'existent plus.(513, CN.) 718. Un prodigue déclaré tel peut révoquer son acte de dernière volonté,(513, c. n.) (1) Les sourds-muels en France ne sont frappés d'aucune inca- pacité. Seulement la loivient en aide à leur infirmité, en traçant les moyens les plus propres à manifester leur volonté. Le tuteur choisi et élu parmi les personnes mentionnées à l’art. 472, ne peut être destitué que pour des causes majeures, laissées à l'appréciation du tribunal. 924. Sont obligés de dénoncer les malversations d’un tuteur: 4o Les tuteurs honoraires; 20 Les co-tuteurs; 30 Les parens du mineur; 4o Les officiers du fise; So Enfin chaque citoyen et le mineur lui-même. Si la dénonciation est prouvée faiblement ou par indices, ou enfin si le juge lui trouve quelque fondement, après une enquête officieuse, il y aura lieu à ordonner une instruction contre le tuteur pour apprécier les faits.qui lui sont reprochés. Le tribunal, pendant l'instruction, prendra les mesures qu’il jugera nécessaires dans l'intérêt du mi- neur. Si le fait reste prouvé, le tuteur sera destitué et traduit devant une cour crimi- nelle; un nouveau tuteur sera nommé, et devra se faire délivrer les comptes de la tutelle et les biens du mineur. 995. Le tuteur sera destitué s’il a employé à son avantage une partie de la fortune du mineur, sans en avoir donné connaissance au tribunal. 936. Si le tuteur n’est coupable que d'une négligence, il sera seulement contraint à la réparation du préjudice causé; le tribunal décidera, dans ce cas, s’il peut être maintenu dans ses fonctions, ou s’il doit être destitué. S'il est absous, il ne pourra introduire une action en réparation contre les dénon- ciateurs chargés d'exercer une surveillance à son égard, à moins qu'il ne prouve qu'ils ont agi dolo malo. Si un tuteur, pendant son exercice, se trouve dans un des cas qui dispensent de l'administration tutélaire, il n’en sera pas moins obligé de continuer sa gestion. 944. Dans le cas où le tuteur croirait ne pouvoir plus gérer la tutelle, il s’adressera au tribunal qui statuera et pourra même, selon les circonstances, agir d'office. 947. La mère tutrice qui se remarie, doit avertir le tribunal de son projet de ma- riage: si elle ne le fait pas, elle pourra être destituée de la tutelle, et les mineurs au- ront leur recours sur la fortune du nouveau mari, comme sur celle de la mère tutrice. 030. Le tuteur destitué continuera d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau tuteur, lequel est tenu de lui donner quittance de sa gestion. 932. Si, de plusieurs tuteurs nommés, l’un d'eux vient à cesser ses fonctions, le tri- bunal pourra ne pas le remplacer. De l'émancipation. 714. Le tribunal ne peut jamais de son propre mouvement émanciper le pupille. H faut que celui-ci le demande, qu'il prouve qu'il est en état de gérer ses affaires, et que la cessation de la tutelle lui procurera des avantages. Pour accorder l'émancipation, le tribunal doit consulter le tuteur, les parens et ceux qui ont connu le mineur. 719. L'émancipation sera refusée au mineur âgé de moins de vingt ans, et à la mi- neure âgée de moins de dix-huit ans. 724. L'émancipation produit les mêmes effets que la majorité. Mais elle peut être consentie avec interdiction d’hypothéquer et d’aliéner les immeubles. + T Qt (Majorité, Interdiction et Conseil judic.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON:s CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDESs CANTON DE VAUD: terdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de Fin- terdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits. 504. Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son inter- diction aurait été prononcée ou provoquée avant son décés; à moins que la preuve de la démence ne résulte de LU même qui est attaqué. d.205. S'il n’y a pas d'appel du jugement interdiction rendu en première instance, su s’il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu 4 Ja nomination d’un tuteur el d’un subrogé- uteur à Pinterdit, suivant les règles pres- crites au titre de la minorilé, de latutelle el de l’éemancipation. L'administrateur pro- visoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même. 506. Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite. 507. La femme pourra être nommée tu- trice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, saufle recours devant les tribunaux, de la part de lafemme qui se croirait lésée par l'arrêté de la famille. 508. Nul, à l'exception des époux, des as- cendans et descendans, ne sera tenu de con- server la tutelle d’un interdit au-delà de dix ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son rem- placement. 509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens: jes lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits. 510. Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les ca- ractères de sa maladie et l’état desa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu'ilsera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice. 511. Lorsqu'il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avance- ment d’hoirie, etles autres conventions ma- trimoniales seront réglées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribu- nal, sur les conclusions du procureur du roi. 512. L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée: néanmoins la main- levée ne sers prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'inter- diction, et l’interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de main-levée. CHAPITRE IIT. Du conseil judiciaire. 513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d’aliéner ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l'assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal. 514. La défense de procéder sans Passis- tance d'un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l'inter- diction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière. Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités. 515. Aucun jugement en matière d'inter- diction ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soiten première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public. LIN,(TR TIR IT, 393 à 399. Comme 502 à 606, C. N. 400. La femme peut être nommée curatrice de son mari, si elle a d’ail- leurs les qualités requises. Elle n’est point tenuc de donner caution.(507, c. x.) 401 à 403. Comme 508 à 511, CO. N. 404. Selon les caractères de la maladie dont l’interdit est attaqué, et suivant l’état de sa fortune, le juge doit ordonner qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé. Il peut même le faire mettre en lieu. de sûreté, s’il est furieux. 405. Comme 510, C. N. 406. Tout demandeur en interdic- tion qui succombe, peut être pour- suivi en dommages-intérêts, s’il n’a agi que par intérêt ou par passion. 407-408. Comme 519, C. N. 409. Non-seulement les fous et les insensés sont sujets à être interdits, mais il en est de même de toutes les personnes qui, par quelque infirmi- té, sont incapables de l’administra- tion de leurs personnes et de leurs biens. 410. L'interdit ne peut être trans- porté hors de l’état sans autorisation de justice, donnée sur la recom- mandation de l'assemblée de famille, et sur l'avis assermenté d’au moins deux médecins, déclarant qu'ils croient ce transport nécessaire à la santé de l'interdit. 411. IL sera nommé d'office par le juge un surveillant à l’interdit, dont le devoir sera d'informer le juge, au moins une fois tous les trois mois, de l’état de santé de l’interdit et de la manière dont il est traité. 412. Le juge devra faire visiter lui-même l’interdit, lorsque, d'après les informations qu'il aura reçues, il croira cette visite nécessaire. Cette visite devra être faite hors de la présence du curateur. 413. L'interdiction n’a plus lieu pour cause de dissipation ou de pro- digalité. 414 à 417. Les autres curateurs sont ceux aux absens, au ventre, à une Succession vacante, et à la ces- sion de biens par un débiteur. 418 à 438. Toutes ces dispositions sont relatives aux corporations, à leur nature, à leur usage, à leurs ag incapacités et dissolu- ion. On n'a pas cru nécessaire de les reproduire, comme n'ayant aucun trait au droit civil proprement dit, 381. Si ceux qui sont ad- mis à prouver l'interdiction se bornent à demander qu'il soit nommé un conseil judi- ciaire, le tribunal y pourvoira dans les formes voulues pour la procédure d'interdiction. 382 à 384. Comme 500 à 502, C. N. 385. Comme 503. Il est ajouté ce$: Il en sera de même, si la partie qui a contracté en avait connaissance, pourvu que ja qualité du contrat, ou la lé- sion de plus du quart qui y se- rait intervenue, prouve sa mauvaise foi. 386-387. Comme 504-505 388. Le mari est de droitle tuteur de sa femme interdite pour loute autre cause que celle de prodigalité.(506, c. vx.) 389. Comme 507, C. N. 390. Hors les cas énoncés dans les deux articles précé- dens, le tuteur ou le conseil judiciaire désigné par le père sera choisi de préférence; mais le tribunal, pour des motifs graves et après avoir pris l’avis du conseil de famil- le, peut en élire un autre. 391 à 395. Comme 508 à 912, 0. N, 396. Comme 515, C. N. 296. La justice de paix entendra l'individu dénoncé, ou, s’il ne peut comparaître, le fera interroger dans sa demeure par une commission. Elle adressera le procès-verbal de l'enquête, avec son préavis et les pièces, au tribunal de première instance. 297. Si le préavis de la justice de paix porte que l'individu dénoncé doit être interdit, la justice de paix lui nommera de suite un cura- teur ad interim. 298. Dès ce moment, et jusqu'à ce qu'il ait été définitivement jugé si l'interdiction doit avoir lieu, tout contrat fait par l'individu dé- noncé, sans l'autorité dudit curateur, sera nul et de nul effet. 299. Comme 499, C. N. 800. Lorsque le tribunal aura prononcé l'in- terdiction ou ordonné la nomination d’un con- seil, s’il n’y a pas d'appel, il en informera la justice de paix, afin qu'elle nomme un tuteur ou un conseil à l’interdit, en remplacement du curateur ad interim. 801. Si, au contraire, il y a eu appel, le tri- bunal adressera, dans les dix jours, son juge- ment et toutes les pièces au tribunal d'appel, lequel, après avoir assigné la partie recourante, prononcera définitivement 302. Le tribunal d'appel enverra de suite son jugement au conseil d'état, afin qu'il soit pourvu à l'exécution. 303 à 309. Comme 501 à 512, C. N. 310. Il sera nommé aux condamnés à une dé- tention dans la maison de force ou dans celle de correction, un curateur aux biens pour tout le temps que durera leur peine. CHAPITRE LE. Du conseil judiciaire des femmes. 311. La fille majeure de vingt-trois ans ac- complis, la femme divorcée ou séparée de biens, et la veuve seront pourvues d’un conseil judiciaire. 312. Le conseil judiciaire seranommé par la jus- tice de paix, aprés avoir entendu la fille, femme ou veuve, surle choix de la personne à nommer. Le conseil judiciaire sera assermenté. 313. La fille, femme ou veuve peut, sans le concours de son conseil, recevoir ses revenus, en donner décharge et faire tous les actes qui ne sont que de pure administration. 314. Elle ne pourra ester en droit, soit en de- mandant, soit en défendant, sans l’assistance de son conseil. Elle ne pourra non plus, à moins qu’elle ne soit marchande publique, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, sans l’autorisation de son conseil, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. 315. La fille, femme ou veuve ne pourra faire d'emprunt, ni acheter des immeubles, ni ac- cepter ou répudier une succession, sans l’auto- risation de son conseil. 316. Elle ne pourra vendre, échanger, aliéner ses immeubles, cautionner, constituer des gages ou hypothèques pour sûreté d’une obligation à la charge d’un tiers, sans l'autorisation de son conseil et de deux de ses plus proches parens. 217. En général, ellene pourra faire aucun con- trat onéreux sans l'autorisation de son conseil. 318. 11 y a peine de nullité pour l’inobserva- tion des articles 314 à 317. 319. Si le conseil ou les parens de la fille, femme ou veuve lui refusent leur autorisation, elle pourra s'adresser à la justice de paix, et même recourir au conseil d'état. 320. La fille, femme ou veuve pourra être rangée dans la classe des interdits, pour les causes mentionnées au chapitre u du présent titre, et en observant les formes qui y sont prescrites. Na des ac relat 309- égale l'au la pain il ain ou ton —_ l'individu re; le fera I ission, l'endquéte ribunal de Paix porte lerdit,}, > UN Curg. ë Qu'il ait “ion doit lividu dé » Sera nul Oncé l'in. l'un con- rmera|a n tuteur nent du , le tri- mn juge- d'appel, ourante, uite son lil soit une dé- ins celle our{out , ns aC- rée de conseil r la jus- femme )mmer. sans le Venus, es qui en de- nee de moins cevoir 1e, Sans dernier a faire ni àC- l'auto- liéner gages tion à de son )arens, incon- onseil. ser Va a fille, sation, aix,€ a étre ur les ttitre, scriles. ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (12 (Majorité, Interdiction, et Conseil judic.) 2 CODE HOLLANDAISSs CODE PRUSSIEN. 300. Comme 509, C. N. Il est ajouté: Néanmoins l’interdit pour prodigalité conserve la faculté de faire des actes de dernière volonté. 301 à 504. Comme 503 à 506, C. N. 505. La femme pourra être nommée à la curatelle de son mari. En ce cas, le juge de canton, après avoir entendu ou appelé les parens ou alliés de l’interdit, nommera un subrogé-curateur, et régléra la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours de la femme de- vant le tribunal, si elle se croit lésée par la décision du premier juge. 506. L’interdit est assimilé au mineur. Les articles 93 et 206 sont applicables au dissipatevur interdit qui veut se marier, et les dispositions relatives à la tutelle des mineurs comprises dans les articles 386 à 399— 424 à 446— 449 et les sections x: et xt, du titre xvr régissent également les curatelles. 507. Lorsque la personne interdite a des enfans mineurs, et que l'autre époux est décédé ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer la tutelle, le curateur de l'interdit séra en mêmé temps tuteur de ces mineurs. 508. Les revenus d'un interdit pour démence, imbécillité ou fureur, doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et accélérer sa guérison. 509. Comme 510, C. N. 510. Le tribunal pour la sürété publique peut ordoriner pour une année la détention de la personne à interdire, à la requête des parens ou du ministère public. 514 à 513. Le tribunal peut également ordonner de renfermer le dissipateur pendant un an. 514. Lorsqu'il s'agira du mariage de l'enfant d'un interdit, on se conformera aux articles 95 et 206. 515. Nul, à l'exception des époux, des ascéndans et descendans, ne sera tenu dé conserver la curatelle d’un interdit plus de huit ans; à l'expiration de cé délai, lé curateur pourra demander et dévra obte- nir son remplacement. 316. Comme 512, C. N. 517. La main-levée de l'interdiction doit être rendue publique, con: formément à l’art. 498. 518. Le mineur, qui est en état de démence, d’imbécillité ou de fureur, restera sous l’autorité de ses père et mère ou tuteur, mais il ne peut être enfermé daris un hospice sans l'autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de ce titre.(1) {1) Une loi récente sur les aliénés, et élaborée d'une manière admirable par les Chambres, a été rendue en Frante, le 50 juin 1838. L'une disposition spéciale du testaleur pour la créer: 730. L'administration des biens du mineur lui est confiée, mais sous la surveillance du tuteur et du tribunal tutélaire, auxquels il doit rendre compte. 736. Les mêmes dispositions sont prescrites à l'égard du tuteur et du mari d’une femme mineure, car la femme n’est pas soustraite à la tutelle par le fait de son mariage; sa fortune n’est remise au mari qu’à la charge de donner une hypothèque de même valeur; cependant s’il a une maison de commerce florissante, les biens de sa femme mineure peuvent lui être confiés sans être contraint à fournir hypothèque, maïs alors il est tenu de présenter un état de ses affaires, au tuteur, au moins une fois par an, Si le mari veut continuer un commerce jusqu'alors géré pour le compte de la mi- neure, il sera, sous la direction du tuteur, responsable de la gestion. 716. Les contrats de mariage seront rédigés par les soins du tuteur sous l’approba- tion du tribunal, la communauté des biens sera différée jusqu’à la majorité des époux. Le père mineur exerce la puissance paternelle sur la personne de ses enfans, et non sur leurs biens. Son propre tuteur devient aussi le leur. 807. Un mineur non émancipé ne peut former un établissement de son chef. Les actes qu’il aurait contractés au mépris de cette prohibition, seront considérés comme faits par un incapable(voir dre partie, tit. 5. art. 31 et suiv.). Le mineur aurait lui-même un recours à exercer contre le tuteur ou le tribunal qui l'aurait admis à former cet établissement. Un mineur, fonctionnaire public, n’est réputé majeur que pour les actes relatifs à l'exercice de ses fonctions. à SECTION IX. Des droits et des devoirs des curateurs. 953. En général tout ce qui a été dit sur les tuteurs, s'applique aux Curateurs, à moins qué la nature de leur charge, qui n’a de rapport quà une affaire isolée, ne nécessite des exceptions. Les curateurs chargés d’une administration de fortune seront tenus de dresser un in- ventaire et de donner caution. 962. Le curateur au véntre a pour mission de fournir des alimens à la mère, aux frais de la fortune de l'époux décédé, et de faire nommer un tuteur à l'enfant lors de sa naissance, 966. Le curateur au ventre d'un enfant naturel doit faire payer à la mère, par le père, les frais de nourriture et d'accouchement, il deviendra ensuite le tuteur de l'enfant; 970. Le curateur nommé pour assister au partage ou à la licitation des biens indivis entre le père et ses enfans, veillera à ce que le père fournisse une caution suffisante pour répondre de la part des enfans restée entre ses mains. Si le curateur est chargé de l’administration de la fortune des enfans, le père sera réputé tuteur honoraire, ét sera consulté par le curateur pour les changemens qui auront quelque importance. Du reste cette curatelle sera régie par les mêmes disposi- tions que la tutéllé. 984. Lorsqu'un enfant mineur hérite de biens libres, son père, après en avoir donné avis au tribunal tutélaire, devient curateur sans êtré astreintà donner caution; mais il sera tenu dé cette obligation, s’il gardé les biens entre ses mains et s’il en dispose pour son propre compte.(1) Le curateur doit rendre compte de sa gestion dans les mêmes termes que le tuteur. Il pérdses droits à la curatelle lorsqu'il n’aura pas averti le tribunal ou lorsqu'un héri- tage est échu au mineur, deux mois après en avoir eu Connaissance. Il sera en outre condamné à une aménde de 5 à 100 écus, et répondra de tous les dommages éprouvés. Le partage n’éteint pas lés droits que le père peut avoir à exercer contre son enfant, il peut les fairé valoir sur lés biens qui lui sont échus postérieurement au partage (art. 51 à 55.) 996. S'il existé un fiéf dans la fortune du mineur, l’agnat le plus proche en sera nommé le eurateur pour ce qui concerne les droits, les devoirs féodaux et la conserva- tion du fief, dont l’administration reste toujours confiée au tuteur. 1003. Lé curateur nommé à des inconnus ou à des absens tâchera d'obtenir de leurs nouvelles et surveilléra les actes de la procédure. 4005. Les assistans et le conseil judiciaire ne repondrém que des fautes graves et du dol. (1) Le Code n’accorde aucune jouissance des biens du mêneur aux père etmèie; il faudrait TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES BIENS. 516. Tous les biens sont meubles ou immeubles. CHAPITRE Ier. Des immeubles. 517. Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquelils s'appliquent. 518. Les fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature. 519. Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur Nature. 520. Les récoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement im- meubles. Dés que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles. Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble. 521. Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaie, mises en coupes réglées, ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus. 522. Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles, tant qu’ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont meubles. 525. Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles, et font partie du fonds auquel ils sont attachés. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés our le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeu- bles par destination. Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds: Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires; Les semences données aux fermiers ou colons partiaires; Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Lés ruches à miel; Les poissons des étangs; Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mo- biliers que le propriétaire à attachés au fonds à perpétuelle demeure. 525. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets shilidre à perpétuelle demeure, quand ils y sontscellés en plâtre, ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne penvent être détachés sans être fracturés et détériorés, : ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ‘ils sont attachés. LIV, If, TIT. IL. DE LA PROPRIÉTÉ. TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES CHO- SES QUI PEUVENT ÊTRE L'OB- JET D'UNE PROPRIÉTÉ PU- BLIQUE OU PRIVÉE. CHAPITRE Ier, Des biens immeubles. 439. Toutes les choses qui peuvent être l’objet de pro- priété publique on privée sont meubles ou immeubles. Elles appartiennent à l’état, ou à l'église, ou aux communes, ou aux établissemens publics, ou aux particuliers. 440 à 448, Comme 517 à 525, C. N. 449. Comme 5%, C. N. Il est ajouté: Les droits du propriétaire direct sur Les fonds donnés en emphitéose, les droits du propriétaire utile sur les mé- mes fonds. CHAPITRE ïf. Des biens meubles. 450 à 453. Comme 527 à 530, : À. 454. Sont exempts de la règle établie dans le titre x1 du re livre, les concessions à ti- tre emphitéotique qui te- ront réglées de la manière in- diquée au titre 1x du troisiè- me livre. 455. L'affranchissement des rentesi(censé) de l'État est réglé par des lois particulie- res. 456 à 461. Comme 531 à 586. C. N. CHAPITRE HE. Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. 462 à 468. Comm 537 à PRIETÉE. TITRE PREMIER. DES CHOSES OU DES BIENS. CHAPITRE Ier. De la distinction des choses ou des biens. 439. Le mot bien s'entend de tout ce qui compose la fortune des parti- culiers. 440. Les choses sont communes ou publiques. 441. Les choses communes sont celles dont tout le monde peut se servir, Conformément à l'usage, comme l'air, l’eau, la mer et ses| rivages. 442. On entend par rivage de la mer, l’espace de terre sur lequel s’é- tendent les flots de la mer, dans la plus grande élévation que les eaux ont en temps d'hiver. 443. Ce rivage est à l’usage de tous. 444-445. Comme 537-538, C. N. 446. Les dispositions des ancien- nes lois relativement à la distinc- tion des choses en choses saintes, sacrées et religieuses, et à la natu- re et à l’inaliénabilité de ces sortes de choses, sont abolies, et rien n'empêche que les corps ou con- grégation auxquelles ces choses ap- partiennent ne puissent les aliéner, pourvu que ce soit de la manière et sous les restrictions prescrites par leurs actes respectifs d’incorpora- tion. 448. On entend par lit d’un fleuve ou d’une rivière ce qui contient la rivière dans l’état ordinaire de ses plus hautes caux. 449. Comme 542, C. N. 450. Les choses qui sont dans le domaine de chaque individu, for- ment les biens et les richesses par- ticulières. 451. Les choses se divisent en se- cond lieu en corporelles et en in- corporelles. 452. Comme 516, C. N. CHAPITRE I.. Des immeubles. 453. Les immeubles, ou choses immobilières, sont en général ceux qu'on ne peut transporter d’un lieu à un autre, ou qui ne peuvent se mouvoir. 6(De la Distinction des biens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLEON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES. CODE DE DA LOUISIANE. CODE SARDE: LIVRE II. LIVRE II. LIVRE II. LIVRE II. ÉRENTES MODIFICA-| DES BIENS ET DES DIFFÉ-| DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES| DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES ne ere LA PROPRIÉTÉ. RENTES MODIFICATIONS MODIFICATIONS DE LA PRO- MODIFICATIONS DE LA PRO PRIÊTÉ. TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES BIENS. 297. Comme 516. C. N. CHAPITRE Ier. Des meubles. 398 à 402. Comme 517 à 521, C::N: 403. Les sources, les réservoirs et les cours d’eau sont considérés comme immeubles. Le 2$. Comme 523, C. N. 404. Comme 524, C. N. Il est ajouté: Les vers à soie ne sont pas consi- dérés comme immeubles par desti- nation; mais leur saisie, attendu leur importance, sera soumise à des formes particulières de procédure. 405. Comme 525, C. N. 406. Comme 526, C. N. El est ajouté: Le droit du propriétaire direct sur les fonds concédés à titre d’em- phytéose. Le droit du propriétaire utile sur ces mêmes fonds.(4) 407. Sont enfin réputés immeu- bles, les places de procureurs, d'ac- tuaires et autres encore existantes, es l'objet d’une propriété pri- yée. CHAPITRE NH. Des biens meubles. 408. Comme 527, C. N. 409. Comme 598, C. N. IL est ajouté: Lesquelles(choses inanimées), conservent la nature de meubles, lors même qu’elles formeraient une collection, ou qu’elles seraient l’ob- jet d'un commerce. 410. Comme 529, C. N.(2) C. N. 413. Comme 535, C. N. Ier S. 411-412. Comme 531-539, (1) Le Code Napoléon est muet sur les baux emplitéoliques. Le Code Sarde les déclare immobiliers. (2) L'art. 550, C. N. reïalif à la fa- cuilé de rachat d’une rente perpetuelie sur un tmmeuble, n’est pas rejroduit. canT( el AA DES BIEN RENTES DE LI TITR p£ Là DI jai,( Les F'explo les qu moulin 390,| JL 937, Meuble choses, il est el au mot 338,( 30 CN, Des bi ae on 4 RENTE A PR TENS, à 321, ET VOÏrs sidérés Il est Consi- desli- tendu e à des dure. Îl est direct d'em- le sur meu- d'ac- nies, à pri- best is}, les, une l'ob- sur Code u fu huel:e uit, ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De la Distinction des biens.) NO (er) CANTON DE VAUDs CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIEN. LIVRE Il. DES BIENS ET DES DIFFÉ- RENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIETE. TITRE PREMIER. DE LA DISTINCTION DES BIENS. 321. Comme 516, C. N. CHAPITRE Ier. Des immeubles. 399 à 396. Comme 517 à 521 CG. N. 327. Comme 523, C. N. 328. Comme dernier$, 524, et er$, 525, C. N. 329. Sont aussi immeubles par destination: Les pressoirs; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des usines, tel- les que forges, papeteries et moulins. 330. Comme 5926, C. N. CHAPITRE Il. Des meubles. 331 à 333. Comme 597 à 529. EN: 334 à 336. Comme 531 à 533, | es N. 337. Néanmoins le mot meubles comprend toutes ces choses, lorsque, dans un acte, il est employé par opposition au mot immeubles. 338. Comme532, Ier$,C. N. 339-340. Comme 535-536, EN, CHAPITRE I. Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. 341 à 343. Comme537 à 539, 342. Comme 543, C. N. LIVRE II. DES BIENS. TITRE PREMIER. DES BIENS ET DE LEUR DISTINC- TION. SECTION fre. Des biens en général. 555. La loi comprend sous la dénomination de biens, tout ce qui peut être l’objet d'une pro- priété. 536. Tout ce qui appartient aux biens par droit d'accession, compris les fruits naturels et in- dustriels pendans par bran- ches et par racines, fait partie de ces biens. 557. Les fruits civils sont cen- sés faire partie de la chose, tant qu’ils ne soxt pas exigibles; sauf stipulation contraire. 538. Les fruits naturels sont: 4o Ceux que la terre produit spontanément; 20 Le produit et le croît des animaux. Les fruits industriels sont ceux qu’on obtient par la culture. Les fruits civils sont les loyers ou fermages, les intérêts des sommes et les arrérages des ren- tes.(547, c. N.) SECTION II. De la distinction des biens. 559. Les biens sont corporels ou incorporels. 560. Comme 516, C. N. 561. Les biens meubles sont fongibles ou non fongibles. Les biens fongibles sont ceux qui se consomment par l'usage| qu'on en fait. SECTION If. Des immeubles. 562. Comme 518 à 593, C. N. 563. Comme 524-5925, C. N. Il est ajouté: Sont encore immeubles par destination, les matériaux prove- nant de la démolition d’un édi- fice, s’ils sont destinés à le re- construire. 564. Comme 596, C. N. Il est ajouté: Le droit de superficie; L'emphytéose. PARTIE ET. DE LA DISTINCTION DES BIENS. Le Code Bavarois est pres- que entièrement calqué sur le droit Romain. Dans les ma- tières qu'il traite, il admet presque toutes les distinctions et les définitions du Code Jus- tinien. Le seul$ 8, du chapi- tre 4 de la partie 2, s’occupe de ce qui concerne les meubles et les immeubles: En voici une traduction. Toute chose qui dans sonin- tégrité et sans être altérée ne | peut se transporter d'un en- droit à un autre, estimmeuble. Les autres choses sont meu- bles; quelquefois cependant les meubles sont réputés im- meubles lorsqu'ils sont dépen- dances de ceux-ci, comme les fruits pendans par racines, ou sur les arbres, ou lorsqu'ils sont destinés à un usage per- pétuel.(316-520-524, c. x.) PARTIE II. DU DROIT RELATIF AUX CHOSES. Le Code Aurichien contient sur les choses, une introduc- tion qui ne renferme que de véritables définitions en droût. Elles trouveront leur place dans le courant de cet exa- men, toujours en les soumet- tant à la division du Code Français. Seulement il est utile de faire connaître la classifica- tion des matières adoptées par le Code Autrichien. La deuxième partie de ce Code qui, outre l'introduction, contient sept chapitres sous la division des droits réels, est ainsi établie: Le premier chapitre traite de la possession. Le deuxième, du droit de propriété. Le troisième, de l’acquisi- tion de la propriété par occu- pation. Le quatrième, de la pro- priété par accession. Le cinquième, de l’acquisi- tion par tradition. Le sixième, du droit des ga- ges(qui sera traité ultérieure- ment). Et le septième, des servi- tudes qui comprennent les règles relatives à l’usafruit. INTRODUCTION. DES CHOSES, ET DE LEUR DIVISION LÉGALE. 293. Les choses qui, sans lé- sion de leur substance, peu- vent être transportées d’une place àune autre sont meu- bles; les autres, sont immeu- bles.(517-518-5928, c. n.) En droit, un meuble peut devenir immeuble, ou par la disposition dela loi, ou par sa destination, en s'appliquant à un immeuble dont iiforme un accessoire.(527, c. n.) 295 à 297. Sont réputés meubles, comme s'appliquant à l'immeuble: les produc- ions non encore détachées du sol, les animaux et les in- strumens nécessaires à l’ex- ploitation, les poissons dans l'étang ,le gibier dans la fo- rêt, le blé, le bois, tous pro- duits agricoles engrangés, LIVRE I. TITRE IT. DES CHOSES ET DE LEURS DROITS EN GÉNÉRAL, Outre la distinction en meu- bles et immeubles, le Code Prussien en a établi un grand nombre d’autres: le titre II du livre Ier les énumère et entre dans les détails les plus minutieux. Il est important de se pénétrer de la définition qu’il donne de la substance; elle est ainsi conçue: 4. Toutes les parties et tou- tes les propriétés d’une chose, sans lesquelles cette chose cesserait d'être ce quelle re- présente, ou de concourir au but pour lequel elle est des- tinée, forment la substance de la chose. . 5. Il n’y a pas changement à la substance d’une chose, a- lors même que quelqu’une de ses parties ayant été changée la chose elle-même ne se trou- ve ni anéantie, ni impropre à sa destination. . 6. Une chose qui, sans pré- judice pour sa substance, peut être transportée d’une place à une autre, est meuble; celle qui n'a pas cette qualité est immeuble.(524, c. n.) 7. Les droits sont considérés comme meubles.(528, c. x.) 8. Mais silalibre disposition d'un droit est attachée à la possession d’un immeuble, le droit devient immeuble lui- même.(526, c. n.) 9. Un droit est encore im- meuble, si cette qualité lui a été donnée par la loi.(527, c.x.) 42. Une chose qui pourrait exister seule, mais qui est in- corporée à une chose à perpé- tuelle demeure, en devient une dépendance ou partie ac- cessoire.(524, c. n.) 43. Des immeubles qui ont été réunis par la nature à d’autres immeubles, ne for- ment avec eux qu'une même substance. 45. Lesfruits naturels etles meubles dépendans d’une cho- se, ne sont regardés comme dépendances de cette chose, que tant qu'ils n’en sont pas détachés par des coupes ou des récoltes régulières.(520- 524,€. N.) 48. Sont regardées comme dépendances des biens ruraux: 49 à 62. Toutes les choses servant à l'agriculture ou à l'entretien des bestiaux; 27(De la Distinction des biers.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel ellessontattachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornemens. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. 526. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent: L'usufruit des choses immobilières; Les servitudes ou services fonciers; Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble, CHAPITRE II. Des meubles. 527. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi, 528. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit 4e: se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées. 529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entre- prises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles, à l'égard de chaque associé seulement tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagéres, soit . sur l'Etat, soit sur des particuliers. 530. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d’un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d’un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.: Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. 1! lui est aussi permis de stipuler quela rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans: toute stipulation contraire est nulle. 531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de procédure civile. 532. Les matériaux provenant de la démolition d’un édifice, ceux assemblés pour en con- struire un nouveau, sont meubles jusqu’à ce qu’ils soient employés par l’ouvrier dans une con- struction. 533. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instrumens des sciences, des arts et métiers, le:inge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. 534. Les mots meubles meublans ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à lornement des appartemens, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelai- peset autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines; celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublans. 535. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent géné- ralementtout ce qui est censé meuble, d’après les règles ci-dessus établies, La vente ou le don d’une maison meublée né comprend que les meubles meublans. 536. La vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives, et autres droits dont les ütres peuvent être déposés dans la | maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. CHAPITRE IT. Des biens, dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. 557. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifi- cations établies par les lois. Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être alié- nés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. 558. Les chemins, routes et rues à la charge de l’état, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. 539. Tousles biens vacans et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public, 540. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. 541. Hen est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre: ils appartiennent à l'état, s’ils n’ont été valablement aliénés, ou si la propriété n’en a pas été prescrite contre lui. 542. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d’une ou plusieurs communes ont un droit acquis. 543. On peut avoir sur les biens ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. LIN. ls ŒÉL. Il. Mais cette définition ne s’appli- que rigoureusement qu'aux biens qui sont immeubles par leur natu- re, et non à ceux qui ne le sont que par la disposition de la loi. 454-455. Comme 517-518, C. N. 456. Comme 520, C. N. 457. Les fruits d’un immeuble échus ou produits depuis qu'il a été saisi sont censés faire partie de cet immeuble, et en suivent le sort en faveur du saisissant. 458-459. Comme 523-524, C. N. 460. Comme 595, C. N. 461. Les esclaves, quoiqu’ils soient meubles par leur nature, sont répu- tés immeubles par la disposition de la loi. 462. Les choses incorporelles, ne consistant que dans un droit, ne sont pas proprement par elles-mêmes susceptibles de la qualité de meu- bles ou d'immeubles; néanmoins elles sont placées sous l’une ou l’au- tre de ces classes, suivant l’objet au- quel elles s'appliquent, et les rè- gles qui sont ci-après établies. 463. Comme 526, C. N. CHAPITRE II, Des meubles. 464 à 466. Comme 527 à 599, C. N. 467. Sont réputées meubles, tou- tes les choses, soit corporelles, soit incorporelles, qui n’ont pas le ca- ractère d'immeubles par leur natu- re où par la disposition de la loi, 468. Comme 532, C. N. Il est ajouté: Mais si les matériaux ne sont sépa- rés d’une maison ou autre édifice que pour le réparer ou l’angmenter, et avec l'intention de les y replacer, ils conserveront la nature d’immeu- bles, et seront réputés tels. 469 à 472. Comme 534 à 536, CHAPITRE IV. Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possédent. A4T3 à 415. Les choses, dans leur rapport avec ceux qui les possèdent ou en jouissent, se divisent en deux classes: elles se composent, l’une, de celles non susceptibles de propriété, comme les choses communes à tous, tant qu'elles restent communes; et l’autre de celles susceptibles de pro- priété, c'est-à-dire, celles qui sont dans le domaine des individus, et qui peuvent changer de propriétai- res par vente, donation, prescrip- tion ou autrement. 416 à 477. Comme 537 à 539, C.N. 414-415. Comme 533-534, C. N. 416. Comme 535, C. N. 2%$. 417. Comme 536, C. N. CHAPITRE HI. Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. 418. Les biens appartiennent ou à la couronne, ou à l’église, ou aux communes, ou aux établissemens publics, ou aux particuliers. 419. Tout ce qui est destiné à produire les revenus nécessaires pour faire face aux besoins de l’état ou de la couronne, en compose le patrimoine; il comprend ainsi les impôts, les gabelles, les droits sur mines et salines, sur les biens va- cans et sur les successions sans hé- ritiers ou abandonnées, et tous au- tres droits régaliens ou domaniaux. 420. Comme 538, C. N. 421-492. Comme 540-541, C. N. 493 à 431.(1) 432. Les droits et concessions sur les mines et les salines, ainsi que l’administration des biens doma- niaux et des autres droits régaliens, sont réglés par deslois particuliè- res. 433. Les mots biens de l’église dé- signent les biens qui appartien- nent à chaque bénéfice, ou à d’au- tres étabiissemens ecclésiastiques. 434. Comme 542, C. N. 435. Les biens des établissemens publics sont ceux destinés à rem- plir l’objet et à fournir les dépenses de ces établissements. 436. Les biens appartenant à l'é- glise, aux communes, aux œuvres pieuses et à tous autres établisse- mens publics, sont administrés par des réglemens particuliers. En ce qui concerne Îles œuvres pieuses et autres établissemens pu- blics de nature laïque, l’aliénation sera autorisée par le roi, après l'a- vis du conseil d'état. 437-438. Comme 537-543, C. N. (1) Ces articles contiennent des règles sur le mode d'acquisition, d’administra- tion et de composition des biens et apa- ñages de la couronne, qui ont une portée plus politique que judiciaire, et que par ce motif nous n'avons pas eu. devoir reproduire. 55, C0 36, CO! ou convel #9. L ans aul près Les 510. l'argen! matiere {ériaux( 51, 1 dans l'a reries, ces phys autres d 5,] actives meuble ns. ES 574 meub) 5,| soit à à DT6-! ÿ18,( tables), ordinair 5,( RD lérieur Da Ir pri Da Juques bE Ces lerrs Posles an W!,| 3, Vidue} port avé lent, Nnent ou €, OÙ aux Lissemens TS, estiné à Cessaires de l'état mpose le ainsi les roits sur iens va- sans hé- tous au- naniaux. , CN. sions sur insi que doma- aliens, ticulie- jlise dé: partien- à d'au- jues. semens à rem- épenses nt à l'é- œuvres blisse- rés par œuvres ns Pu- énation rès l'a C. N. menant 8 règles vinistra s et apa- ont une rigire, dl pas grue ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De la Distinction des biens.) 2 «ï CODE HOLLANDAISSs CODE AUTRICHIEN» CODE PRUSSIEN. SECTION IV. Des meubles. 565. Comme 598, C. N. 566. Comme 1re partie, 531, C. N. 568. Les définitions des articles suivans ne sont applicables qu’à défaut d'autre réglement légal ou convenable. 569. L'expression biens meubles, employée seule dans les dispositions de la loi ou de l’homme, sans autre addition ou désignation, comprend généralement tout ce qui est censé meubles d'a- près les règles ci-dessus établies. 510. L'expression mobilier ou effets mobiliers, employée comme ci-dessus, ne comprend pas l'argent comptant, les actions, créances ou autres droits énoncés à l’art. 5; les marchandises et matières premières; les machines appartenant aux fabriques, usines ou à l’agriculture; les ma- tériaux destinés aux constructions, ou provenant des démolitions. 571. L'expression meubles, employée comme ci-dessus, ne comprend ni les objets énoncés dans l’article précédent, ni les chevaux et autres animaux, les voitures et les harnaïs; les pier- reries, les livres, les estampes, les tableaux, les statues, les médailles, les instrumens des scien- ces physiques et autres objets précieux et rares, le linge de corps, les armes, les grains, vins et autres denrées. 572. Par maison avec tout ce qui s’y trouve, on ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits, dont les titres peuvent être déposés dans la maison. Tous les autres biens meubles y sont compris. 573. Comme 534, C. N. 574. Par maison meublée ou maison avec ses meubles, on ne comprend que les meubles meublans. SECTION V. Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent. 575. Il y a des biens qui n’appartiennent à personne; les autres appartiennent, soit à l'État, soit à des communautés, soit à des particuliers. 276-577. Comme 539 et 538, C. N. 578. On entend par bords, dans l'article précédent(des fleuves ou rivières navigables ou flot- tables), les terrains longeant les rivières, lacs ou fleuves que l’eau couvre, dans les temps ordinaires, lors de sa plus grande crue, et non ceux qui sont submergés par des débordemens. 579. Comme 541, C. N. 580. Dans toutes les forteresses de l’État est réputé terrain militaire toute la surface comprise: 4° Dans les forteresses garnies d’un chemin couvert et d’un glacis, depuis le pied du talus in- térieur du rempart principal jusqu’à l'extrémité du chemin couvert; 20 Dans les forteresses non garnies de chemins couverts ou glacis, depuis le pied intérieur du mur principal jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place; 30 Dans les forteresses sans nuls ouvrages extérieurs, depuis le pied du terre-plein en dedans, jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place; 4 Enfin s’il se trouve derrière le pied intérieur du terre-plein des tranchées, bermes, etc., ces terrains, avec leurs plantations et constructions, sont censés faire partie des terrains militaires. 585. Sont en entier terrains militaires de l’État tous forts non habités, ainsi que les redoutes, postes avancés, etc. 582. Les biens des communautés sont ceux qui appartiennent à un corps moral collectivement. 583. Les biens des particuliers sont ceux qui appartiennent à une ou plusieurs personnes indi- viduellement. 384. Comme 543, C. N. mais pour les besoins de l’ex- ploitation seulement; les cho- ses construites sur un fonds à perpétuelle demeure, ainsi que les objets destinés à l’u- sage continuel, comme les sceaux, la chaîne d’un puits, etc.(520 à 595, c. n.) 298-299. Sont meubles, les droits, actions, obligations, même hypothécaires sur un immeuble, etc. àmoinsqueles droits dont il s’agit ne soient réunis à l’usage d’un immeu- ble, ou lorsqu'ils ont été dé- clarés tels par une loi.(529, €. N.) 300. Les immeubles sont ré- gis par les lois du lieu où ils sont situés, etles meubles sont soumis aux mêmes lois que la personne de leur propriétaire. 290. L'État et les commu- nes sont soumis aux mêmes dispositions sur la manière dont les choses s’aquièrent, se conservent et se transmettent. 287. On divise en biens et fortune la propriété de l’État. Les biens sont ceux qui sont à l'usage de tous, tels que les routes, les fleuves, les rues, ports de mer, rivages etc.(338- 41-549, c. N.) La fortune est ce que l'État ouune commune possède com- me personne collective, et dont elle se sert pour les frais de son administration, comme impôts, mines, salines, péa- ges, elc. 308. On appelle droits réels sur les choses, les droits de possession, de propriété, d'hy- pothèqne, de servitude et de succession. 285. Quant aux choses va- cantes, ce sont celles que cha- que citoyen peut s'approprier. (539, c. x. diff.) LIVRE I‘. DU DROIT SUR LES CHOSES. Des droits réels. CHAPITRE Ier, De la possession. 309 à 352. Le Code Autri- chien contient des règles con- formes au droit Romain sur la possession, qu'il définit: la détention d’un objet quel- conque avec la volonté de le garder. Les provisions nécessaires pour le ménage et pour les se- mences; l’engrais, les bêtes de somme et de labour; les poissons des étangs(mais non ceux des réservoirs) les poules, oies, canards, pigeons, din- des; les cartes, plans et les autres documens relatifs à la connaissance et aux droits de la propriété. . Le Code détaille encore plu- sieurs autres genres de dépen- dances. 15. La destination d'un é- difice doitservir derègle pour déterminer ce qui en forme la dépendance. On répute dé- pendances d’une habitation tous les objets sans lesquels il deviendrait impossible d'y ré- sider ou de l’occuper. Les meubles meublans n’en font pas partie, pourvu toute-| fois qu'on les puisse enlever sans endommager le bâti- ment.(534-595, c. x.) 19. Mais si la maison a été construite pour un usage par- ticulier, les ustensiles propres à cet usage feront partie de l'édifice. 83. Les matériaux destinés à la construction, à la répara- tion ou à l’embellissement, qui se trouvent déjà sur les lieux, font partie de la mai- Son, et sont considérés comme immeubles,(1) 88. Un meuble est supposé faire partie de l'édifice, s’il s’y trouve scellé à chaux, ou uni à la boiserie, à moins qu'il ne soit démontré que la chose n'était destinée qu'à l'usage particulier du proprié- taire.(525, c. x.) (1) Ze titre VIII, partie 1, ne contient que des dispositions sur les biens appartenant à l'État. Tout letitre VI de la partie li s’occupe des communes. Le titre XVI de la partie I in- dique l'étendue des droits de la corporation à laquelle apparte- nail le décédé, ainsi que les droîts de l’État sur les biens va- cans el sans maîlres. Le litre XIV traile des dreits régaliens. Toul le titre XV s'occupe des droûts de l’État sur les routes, ri- vières, ow ports el rivages. On n'a pas reproduit les dis- positions indiquées dans les li- tres ci-dessus désignés du Code Pussien, parce qu'elles n'ont aucun rapport avec le Code Na- poléon, comme on peut s’en con- vaincre par leur seule énoncia- ion. 28(De la Propriété.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES: LOUISIANESs CODE SARDE: TITRE Il. DE LA PROPRIÉTÉ. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la lus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par es réglemens. 543. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.- 846. La propriété d’une chose, soit mobiliére, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle droit d'accession. CHAPITRE Ier. Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose. 547. Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils,: Le croît des animaux appartiennent au propriétaire par droit d'accession. 548. Les fruits produits par la chose n’appartiennent au propriétaire qu’à la charge de rembourser les frais de labours, travaux et semences, faits par des tiers. 349. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le casoù il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendreles produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. 380. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dontil ignore les vices. Ii cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. CHAPITRE IL. Du droit d'accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose. 851. Tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. SECTION dre. Du droit d’accession relalivement aux choses immobilières. 532. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. ‘Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services onciers. { Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à pro- pos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et réglemens relatifs aux mines, et des lois et réglemens de police. 553. Toutes constructions, plantationset ouvrages sur un terrain ou dans l’inté- rieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, Soit d’un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. 534. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ou- vrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur: il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s’il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de les enlever. 553. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a dron ou de les retenir, ou d’obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et construc- tions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour Jui:il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s’il yalieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds. Si le propriétaire préfére conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement êt la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé quin’aurait pas été condamné à la restitution des fruits attendu sa bonne foi, le propriétaire ñne pourra demander la suppression des- dits ouvrages, plantations et constructions; mais ilaura le choix, ou de rem- bourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rem- bourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. 556. Les attérissemens et accroissemens qui se forment successsivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d’une rivière, s'appellent alluvion. L’alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu’ils’agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marche-pied ou chemin de halage, conformément aux réglemens.- 557. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre. Le propriétaire | de la rive découverte profite de l’alluvion, sans que le riverain du côt opposé | y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. be droit n’a pas lieu à l'égard des relais de la mer. DEV, FE, TL. El TITRE IT. DE LA PROPRIÉTÉ. CHAPITRE Ier. Du droit d'accession sur ce qui est pro- duit par la chose. 472 à 4175, Comme 547 à 550, C. N. CHAPITRE HN. Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. 416. Comme 551, C. N. SECTION Ire. Du droit d'accession relativement aux cho- ses immobilières. 411. Comme 552 » :C° N: 1 418. Comme 553, C. N. Mais on a supprimé depuis ces mots: par prescrip- tion, soit d’un souter- ge» etc. Jusqu'à la n. 479 à 489. Comme 554 à 564, C. N. SECTION Hi. Du droit d'accession relativementaux cho- ses mobilières. 490 à 502. Comme DO: ST CLN. TITRE Il DE LA PROTRIÉTÉ, CHAPITRE Ier. Principes généraux. 480. La proprieté est le droit par le- quelune choseappar- tient à quelqu'un en propre, et exclusive- ment à tous autres. 481. La propriété d'une chose est dite appartenir à celui qui ena le domaine direct, et non à celui qui n’en a quele do- maine utile. 482. La propriété se distingue en pro- priété pleine etpar- faite, et en propriété imparfaite. Une propriété est pleine et parfaite lorsqu'elle est per- pétuelle, et que la chose n'est chargée d'aucun droit réel envers d’autres per- sonnes que le pro- priétaire; et impar- faite lorsqu'elle est conditionnelle, ou limitée par un droit d’usufruit, d'usage ou de servitude. 483. Comme 544, N° 484. La propriété imparfaite ne donne le droit de jouir et de disposer de sa chose qu’autant que par cette disposition on ne nuit pas aux droits d'autrui, c’est- à-dire, de ceux qui peuvent avoir des droits réels ou autres à exercer sur cette chose. 485 Le droit de pro- priété suppose né- cessairementune per- sonne dans laquelle ce droit subsiste, tel: qu'un individu ou une Corporation. 486. Il est de l’es- sence du droit de propriété que deux personnes ne puis- sent avoir, chacune TITRE IT. DE LA PROPRIÉTÉ. 439, Comme 544, C..N. 210. Les productions de l'esprit sont la propriété de leur auteur, à la charge d'observer les lois et réglemens qui y sont relatifs. 441. Comme 545, C. N, Il est ajouté ces$. Les travaux d'utilité publique sont dé- terminés, et les propriétés, dont l'occu- pation est nécessaire pour l'exécution de ces travaux, sont désignées par une per- mission émanée du roi. Des lois et des réglemens particuliers prescrivent les règles à observer en ce cas. 449-443. En cas de contestation sur le prix, les tribunaux sont appelés à déci- der. Si la propriété est grevée de substilu- tion, d’hypothèques, d’usufruit ou d'op- positions, les fonds provenant del'expro- priation seront consignés pour le compte de l’ayant-droit. 4k% à 448. Ces articles reproduisent les articles 23 à 27 du Code de procédu- re français sur le pétitoire et les actions possessoires. 449. Comme 546, C. N. CHAPITRE er, Du droit daccession sur ce qui est pro- duit par la chose. 450-451. Comme les art. 547-583-3584: C. N. 459. Comme 548, C. N. 453. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens et n’est tenu de restituer que ceux perçus dès le jour de la demande judiciaire. 454. Comme 550, G. N: 455. Le possesseur de mauvaise foi est obligé de restituer non-seulement tous les fruits perçus dès son injuste détention, mais encore ceux qu'il n'a pas perçus par sa faute et qu’un bon père de famille aurait pu percevoir. 456. Le possesseur, même de bonne foi, ne peut prétendre à aucune indem- nité pour les améliorations qui n'existe- raient plus lors de l’éviction. Le possesseur de bonne foi aura droit de rétention sur les biens, pour raison des améliorations réelles et existantes. En cas de différence entre le prix des a- méliorations effectives et des sommes dé- pensées, il n'aura droit qu’à la plus faible des deux valeurs. CHAPITRE HN. Du droit daccession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose. 451-458. Comme 551 et 552, C. N. 459. Si les fouilles ou excavations que fait un propriétaire, exposent le fonds du ca’ 3h. 346 Iles At tion tive \orst pro] 549 Du à bili 3 EAUX, neme du| sur| prop Cons ses mais lerrai rain dro al esprit sont à la Charge DENS qui 16 Sont dé. ont l'oceu- écution de I Une per: articuliers en ce cas, on sur le is à déci- > substitu- L ou d'op- le l'expro- le compte roduisent procédu- es actions ïù est pro- 283-284 loi fait les lituer que demande ise foi est it tous les étention, as prqus de famille le bonne e indem- n'existe- ura droit y raison yistantes, rix des à mmes dé- Jus faible unit el , GX. ations que » fonds du €T LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. ( De la Propriété) 28 CANTON DE:VAUD. CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROÏIS. CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN, TITRE IL. DE LA PROPRIÉTÉ. 345. Comme 544, C. N. 346. Comme 543, C. N. Il est ajouté ce$: Néanmoins, l’interven- tion de l'autorité législa- tive n’est pas nécessaire lorsqu'il s’agit d’une ex- propriation ayant pour cause le simple aligne- ment des routes et che- mins, dans le cas où cet alignement n'aurait pas l'effet de diviser en deux parties les fonds sur les- quels doit passer la route ou le chemin. 347. Comme 546, C. N. CHAPITRE Ier. Du droit daccession sur ce qui est produit par la chose. 348. Comme 547, C. N. 349-350. Comme 54S- 549-550, C. N. CHAPITRE I. Du droit d'accession sur ce qui s’unit et s’incor- pore à la chose. 351. Comme 551, C. N. SECTION ire. Du droit d’accession relati- vement aux choses immo- bilières. 352 à 357. Comme 552 à Do, C. N., der$.de Part. 551 supprime.(1) 358. Comme 559, C. N. 359. Si la violence des eaux, ou quelqu'autre évè- nement a enlevé unepartie du terrain et l’a portée sur le fonds d'autrui, le propriétaire de ce fonds conservera l'étendue de ses anciennes limites; mais le propriétaire du terrain enlevé, si ce ter- rain est reconnäissable, (1) Ce Sest ainsi conçu: Le droit d’alluvion n’a pas lieu a l'égard des relais de la mer. TITRE HI, .DE LA PROPRIÉTÉ, SECTION re. Dispositions générales. 625. Comme 544 et 541, C. N. 626. Comme 552, C. N. 627 à 629. On doit prouver les droits qu’on invoque sur la propriété d'autrui. Tout individu peut récla- mer sa chose dans l’état où elle se trouve. 630. Le possesseur de bonne foi n’est tenu à la restitution des fruits que. depuis le jour des poursuites. 1} peut retenir la chose jusqu’au rem- boursement des dépenses utiles. 631. Comme 548, C. N. 632-633. Le possesseur de bonne foi est regardé comme un usufrui- tier. 634. Le possesseur de mauvaise foi est tenu: 40 De restituer les fruits; mais il peut réclamer les frais et dépenses nécessaires de labour; 20 Il est tenu à des dommages et intérêts; 3e Si la chose ne peut pas être res- tituée, il en doit le prix lors même qu'elle serait détruite, à moins qu’il ne prouve qu'elle aurait également péri entre les mains du propriétaire. 635. Celui qui s’est mis en posses- sion par violence, ne peut même ré- clamer les dépenses nécessaires. 636. Les dépenses utiles et d’agré- ment restent à la charge du pro- priétaire de mauvaise foi; mais si les objets sont séparables, il peut les retirer. 637. Comme 2280, C. N. 638. Le propriétaire de choses je- tées à la mer peut lies réclamer con- formément aux dispositions de la loi qui s’y rapporte. SECTION II. De la manière dac- quérir la propriété. 639. La propriété des choses ne peut être acquise que par appropria- tion, incorporation, prescription, succession légale ou testamentaire, et tradition, ou livraison accompa- gnée d’un titre de transmission de propriété émané du propriétaire. 640. Les meubles qui n'appar- tiennent à personne, deviennent la propriété du premier occupant. 641. Le droit de s'approprier le gibier et les poissons appartient ex- clusivement au propriétaire du fonds sur lequel ils se trouvent, sauf les droits acquis. 642. Comme 716, C. N. 643. Comme 551, C. N. 644-645, Comme 561-562, C. N. 646. La propriété d’une rivière ou d'un fleuve emporte la propriété du sol sur lequel l’eau coule. LIVRE If. CHAPITRE I. DE LA PROPRIÉTÉ. 9. L’accession s'opère lorsqu'une chose, par sa supériorité de quantité ou de qualité, se réunissant natu- rellement ou artificiellement à une autre, en donne la propriété à son propriétaire.(546, c. n.) 20. Les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire de la chose, à moins qu’un autre n’y ait un droit acquis, comme l’usufruitier, le locataire, ete.(547, c. n.) Quant à la possession des fruits provenant de la chose d'autrui, il faut distinguer entre le possesseur de bonne ou mauvaise foi: au pre- mier appartiennent tous les fruits engrangés et séparés de leurs raci- nes; mais il doit restituer au pro- priétaire ce qui en existe encore, si celui-ci se présente avant le terme de la prescription.(548-549, c. w.) Le possesseur de mauvaise foi n’ac- quiert aucun droit sur les fruits, et doiten restituer la valeur ou l’équi- valent dans le cas où ils seraient con- sommés.-(349, c.\.) Le possesseur de bonne ou de mau- vaise foi doit être indemnisé des frais de labours, etc.(548, c. n.) Du droit d'accession relativemeni aux choses immobilières. 17. Un édifice peut être construit: 4o Sur le sol d'autrui, avec des matériaux d'autrui; 90 Sur le sol d'autrui, avec les ma- tériaux du constructeur; 3° Sur le sol du constructeur, avec les matériaux d'autrui.(552 à 555, CN) Dans tous ces cas l'édifice appar- tient au propriétaire du sol; mais dans le premier cas, celui qui a fait une construction utile et nécessaire, peut demander à être remboursé de ses frais par le propriétaire du sol. Dans le second cas, les frais de construction seront réglés selon que le constructeur à été de bonne ou de mauvaise foi. Dans le troisième cas, le prix des matériaux sera payé à dire d'experts. 48. Il en est de même des arbres, plantes et semences; dès que ces dernières ont été semées et que les premieres ont pris racine, elles ap- partiennent au propriétaire du sol. Les plantes et les arbres qui éten- dent leurs racines dans le sol de plu- sieurs propriétaires, sont communs entre eux. 10. Ce qui par la force de Feau courante s’unit imperceptiblement et suecessivement à un fonds, appar- tient au propriétaire de ce fonds, s’il n’a d'autre limite que le fleuve, sauf les droits.du fisc.(556 à 558, C.:N.) 43. Lorsqu'une partie du terrain, entraînée par une force subite de l’eau, et non successivement, est portée vers un autre champ, il [CHAPITRE I. :DU;, DROIT DE PROPRIÉTÉ. 354-362. Comme 544, Ne 357. La propriété n’est pleine et entière que lors- que la jouissance y est réunie. Elle est imparfaite, si ces deux droits sont séparés. 358-360. Toute autre charge de la propriété, comme les rentes foncières,: cens, etc., pe porte pas, atteinte à son intégralité. 365. Comme 545, C. N. 366-369-370. L'action au pétitoire est ouverte au propriétaire contre tout possesseur. Il est tenu de justifier de son droit. 374. La présomption, en cas de doute, est toujours en. faveur de la possession. 330. En cas d'éviction, le possesseur de bonne foi ne fait les fruits siens que quand ils sont déta- chés du sol.(549. c. x.) CHAPITRE IV. De l'acquisition de pro- priété par accession. 404. On est également propriétaire par droit d’ac- cession de ce quinaît d'une chose, ou de ce qui s’y unit, sans cession expresse.(547- Ho GC NV) L'accession est, ou na- turelle, ou artificielle, ou mixte. 405-515. Comme 541- 548, C. N. Le droit d’accession s'exerce sur les choses im- mobilières et mobilières. 422. Quant aux choses immobilières, la propriété s'étend au-dessus et au des- sous. Les plantations, les fouilles, etc.,en font partie. (552, 672, c.n.) Al ,407. Il en est de même de l’alluvion, de l'île ou attérissement formé dans une rivière; ils ap- partiennent au proprié- taire le plus voisin. Si la rivière est navigable, l’île appartient à l'État.(556- 560-561, c. N.) 409-410. Lorsqu'une ri- vière prend un nouveau. cours, le lit abandonné. appartient‘aux voisins, sauf le cas où il-ya indem- nité à donner au‘proprié- PART.I.—TIT. IX. SECTION VI. DE LA PROPRIÉTÉ. 221, Comme 547, C. N. 222 On nomme acces- sion ou accroissement les: augmentations ou amélio- rations que subit une cho- se extérieurement, soit par la nature, soit par l’art. (546, c.-n.) 223-224. Si une portion de terrain a été enlevée par la force d’un courant et transportée sur les li- mites d’une autre proprié- té, le premier propriétai- re peut la réclamer dans l’année; mais ce délai pas- sé, le propriétaire du sol agrandi peut en prendre possession.(559, a. x. diff.) 295 à 227. Comme 556 à 557, C. N. 298. Si les alluvions s’é- tendent au-delà du milieu du fleuve, le propriétaire de la riveopposée n’y a au- cun droit.(357, c.n. diff.) 232. Le droit du proprié- taire riverain sur les allu- vions ne s'étend que jus- qu'aux limites de sa pro- priété; ce qui s’est formé au-delà, appartient au voi- sin, ayant même toute in- corporation avecson fonds. (558,0) 244. Les îles appartie- nent aux riverains, à moins que les lois provinciales n’en attribuent la propriété à l'Etat.(560, c. n. diff.) 257. La propriété d’une île est prescrite par une possession de trois ans. 258-260. Le propriétaire d'une alluvion ou d'une île, exproprié pour cauce d'utilité publique, ne pour- ra demander d'indemnités que s'il jouissait de cette alluvion-depuis plus de cinquante ans.(Loi faite le 9 juillet 1833, diff.) 271. Comme 563, C. N. 267. Le lit des lacs des- séchés appartient aux pro- priétaires des eaux, en pro- portion de leurs droits. 975. Comme 548, C. N. 279. Si le propriétaire du so}, sur lequel un tiers a ensemencé ou planté, veut en disposer pour un autre usage, il doit permet- tre à celui qui a fait les Maniére FYOns du LVe pour Te, d'une » fumier NZe Centi. € Quatre. ès Chemi- s, ele, il $ par les il y sera euse des riété, ou OU COn- laisser profon- S Voisin, » lequel nitoyen, bserver, T garan- mile de à défaut GN.): xtaie, est nt pas de demi, haies, ar- mètre; et | formées par pied iparalif, escrites, ni main- r. ons dans Canaux, ra les ré- disposi- C. N. Il bservera iglemens propritlé du C. N: e ces fe- npêchera mitoyen- jourra les son bâti- N. JL el e du mur, n, a hate nt pralr x décimt- sé le mur r des VUÉS ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. CANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS: (Servitudes ou Services fonciers.) CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIENS, CODE PRUSSIEN: séparés par un ruisseau, che- min, Ou sentier appartenant au public, la ligne séparative sera censée tracée au milieu du ruisseau, chemin ou sentier. 659-660. Comme 472-473, C.N. [l'est ajouté au 1er alinea de Vart. 672, C. N. ceS: À moins que le propriétaire ne puisse prouver qu'ils sont plantés de- puis dix ans. 461. Le propriétaire d’un fonds ne peut le clore par un fossé ou par une haie vive, à une dis- tance moindre d’un pied et demi de la ligne séparative des deux fonds. La distance doit être de trois pieds, si le fonds attenant est un jardin ou une vigne. SECTION 11. De la dislance et des ouvrages inlermediaires requis pour certaines constructions. 462. Nul ne peut faire creuser un puits, une citerne, ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non, qu’à la distance de six pieds, à moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour empêcher que ces ouvrages ne nuisent au voisin. 463. Nul ne peut construire une forge ou un four contre un mur mitoyen ou non, qu'à la distance de trois pieds, à moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour empêcher que ces ouvrages ne nuisent au voisin. Dans tous les cas, l'inspection de la police est réservée. 464. Nul ne peut construire une étable, ou établir un maga- sin desel ou amas de matières corrosives contre un mur mi- toyen ou non, à moins qu'il ne fasse du côté de son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour éviter de nuire au voisin. 465. Nul ne peut adosser une cheminée ou âtre contre un mur appartenanten entier à son voi- sin. SEUTION I. Des vues sur la pro- priélé de son voisin. 466. Comme 675, C. N. 467. Comme 678(1), C. N. 468. Comme 679(2), C. N. (1) Seulement la distance pour les vues droites entre les deux fonds doit étre de 9 pieds au lieu de6. (2) Pour les vues obliques, la dis- tance est fixée à 3 pieds et non à 2, 714. Comme 672, C. N. Il est ajouté: Il pourra même couper les bran- ches, si le voisin refuse de le faire à sa première réquisition, et pourvu qu'il n'entre pas dans la propriété du voisin. 715 à 717. Comme 682 à 685, C. N. 718. Le droit de passage cessera dès qu’il ne sera plus nécessaire; et l'on ne pourra invoquer la prescrip- tion de ce droit, quelle qu’en ait été la durée. 119. Les sentiers, voies ou che- mins communs à plusieurs voisins, et qui leur servent d’issue sur la voie publique, ne peuvent être suppri- més que du consentement commun. 720. Il existe des réglemens parti- culiers pour les chemins de halage. TITRE V. LES SERVITUDES. SECTION re. De la nature et des différentes espèces de servitudes. 721. Comme 637, C. N. Il est ajouté: Elle ne peut être imposée ni à une personne, ni en faveur d’une per- sonne.(686, c. x.) 622. Toute servitude consiste à souffrir, ou à ne pas faireune chose. 123. Comme 638, C. N. 124-195. Comme 688-689, C. N. 126. Lorsque l’on reconstruit un mur ou un bâtiment, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou du nou- veau bâtiment, sans toutefois qu’el- les puissent être aggravées, et pour- vu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit ac- quise. 127. Celui qui ale droit de servitu- de de vue ou de jour, peut pratiquer autant de fenêtres ou de jours qu'il juge à propos; mais il ne peut, après avoir bâti ou exercé son droit, en augmenter le nombre par la suite. Onentend par jour seulement la lumière nécessaire, sans vue. 128. Toute personne peut bâtir à telle hauteur qu'elle juge à propos, à moins que l'élévation d’un bâti- ment ne soit interdite en faveur d’un 30 Continue, lorsqu'elle n’a pas besoin du fait ac- tuel de l’homme; 4 Discontinue, lorsque le concours de ce fait est né- cessaire;(688, c. à.) 5o Réelle, quand il s'agit d'un service foncier impo- sé sur un héritage voisin à l'avantage d'un fonds ap- partenant à un autre pro- priétaire;(686, c. x.) 60 Personnelle(id. diff.) 70 Urbaine ou rurale(liv. H, chap. VIII, S 2);(687, G. N.) (Chap. VEIE. Liv. IF.) Comment s'établissent les servitudes. 3. Les servitudes s’acquiè- rent par Contrat, par testa- ment ou prescription. Dans le doute, si la servitude est réelle ou-personnelle, on la présumera réelle. 4. Celui qui constitueune servitude doit être proprié- taire de la totalité du fonds servant; si l’on constitue une servitude sur un fonds dont on ne devient acqué- reur que postérieurement, cette servitude n'aura d’ef- fet que de l'instant de l’ac- quisition. L'usufruitierne peut gre- ver le fonds d’une servitu- de, que pour la durée de l’'usufruit; mais il peut ac- quérir un droit de servitu- de au profit du fonds, pour toujours. 5. Quant à la prescrip- tion des services fonciers, il faut distinguer s'ils sont continus ou discontinus. Les services continus s’é- tablissent par l'usage de dix ans entre présens, et de vingt ans entre absens: mais si l'on n’exhibe nicommen- cement de preuve par écrif, ni preuve que le proprié- taire ait connu, suet souffert l'existence de la servitude; il faut quarante ans.(690, c. Les services discontinus ne s’établissent que par la possession immémoriale; mais si l’on exhibe un titre etque l’on prouve que le propriétaire a connu et souf- fert le fait, l'exercice pen- de cueillir des branches mortes, des glands et des feuilles; d° De chasser, de pêcher, de prendre des oiseaux; 6o D'exploiter des car- rières, de prendre du sable ou defaire cuire de la chaux; 488. Le droit de fenêtre ne donne droit qu’à la lu- mière et à l'air; le droit de vue en est distinct; quand ces deux droits ne sont pas réunis, la fenêtre doit être grillée en fil de fer.(675- 676, c. n.) 439. Celui qui a le droit de gouttière, peut faire tom- ber l'eau sur le toit d’un autre; mais s’il veut exhaus- ser son toit, il faut que ce soit de manière à ne pas rendre la servitude plus onéreuse. 490-491. Celui qui a droit de jouir de l’eau pluviale de son voisin, doit faire à ses frais tous les travaux quelconques de conduite, même sur le fonds servant. 492. Le droit de sentier est le droit de marcher, soi ou touteautre personne, sur un sentier et de s’y faire transporter par des hom- mes.(676, c. x.) Le droit de passage des animaux entraîne la faculté de seservir d’une brouette. 493. Mais le droit de passer à pied n’entraîne pas celui de passer à che- val; ni celui de passage des animaux, la faculté de traverser la propriété avec une charette, etc. 854-851. Les murs et autres clôtures sont consi- dérés comme mitoyens, à moins de signes contraires. 855. Tout voisin peut utiliser le mur mitoyen jusqu'à la moitié de son pas le droit d'y passer avec des animaux, et vice vers. 119 à 124. Tout proprié- taire qui possède des champs dans l’enclave de ceux des- tinés au pâturage des bes- tiaux, peut se faire clore.(4) Mais cette faculté ne sera exercée qu'autant que des experts auront réglé le mo- de de clôture, de manicre à ne pas enlever une surface nécessaire à la pâture. De l'extinction des servi- tudes. 43. Les servitudes pren- nent fin par consentement tacite, lorsque l’ayant-droit laisse faire au propriétaire du fonds servant des chan- gemens qui empêchent ab- solument l'exercice de son droit. 44-45. Mais si le préju- dice n’est occasionné qu’in- sensiblement, le fondé en droit peut réclamer avant le terme dela prescription, la cessation du trouble. 46. Les servitudes peuvent être supprimées pour cause d'utilité publique; mais a- lors une indemnité est ae- cordée à l’ayant-droit. 49. Tant qu'une servitude reste inscrite aux hypothé- ques, elle ne peut, excepté dans les cas desart. 44 et 45, être prescrite pour simple non-usage. 52. Les servitudes s’étei- gnent par la réunion des deux fonds dans la même main; mais si celui qui les possède n’en a pas fait dispa- raître les indices extérieurs, ou s'il ne les a pas fait rayer sur les registres pu- blics, elles renaîtront lors de la séparation nouvelle des héritages. (1) Toute la dernière partie du litre XXII s'occupe du droit de pâturage, de pacage el deglandée; qui forment! des| droits spéciaux. Il suffira d'extraire quelques disposi- | lions qui répondent aux ar« ticles 647 et648, G. N. 96(Servitudes ou Services fonciers.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON À CODE NAPOLÉON: 684. Néanmoins il doit être fixée dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. 683. L'action en indemnité, dans les cas prévu par l’article 68, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l’action en indémnité ne soit plus recevable. CHAPITRE II. Des servitudes établies par le fait de l’homme. SECTION tre. Des diverses espèces de serviludes qui peuvent étre établies sur les biens. 686. 11 est permis aux propriétaires d'établir sur leurs pro- pes ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que on leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la per- sonne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se réglent par le titre qui les constitue; à défaut de titre, par les règles ci-après. 687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâti- mens, ou pour celui des fonds de terre. Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtimens auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment rurales. 688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut étre continuel, sans avoir besoin du fait actuel de lhom- me: tels sont les conduites d’eau, les égoüts, les vues et au- tres de cette espèce. Les servitades discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées; tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. 689. Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s’'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un. aqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée. SECTION 1. Comment s’établissent les servitudes. 690. Les servitudes continues et apparentes s'acquiérent par titre, ou par la possession de trente ans. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les ser- vitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière. 692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes. 693. Il n’y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé-que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. 694. Si le propriétaire de deux héritages, entre-.lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. 693. Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être LIV. 11. TIT,. IV. CODE DE LA LOUISIANE» CODE SARDE. 749. C'est toujours en faveur du fonds assujetti que s’interprè- tent les servitudes en cas de doute. 750 à 734. La servitude est réelle, lorsqu'elle est accordée sur un fonds en faveur d’un autre héritage, lors même qu'elle aurait une apparence de concession personnelle. Mais si elle énonce une faculté personnelle, elle s'éteint à la mort de celui en faveur duquel elle est constituée, à moins de stipulation contraire. SECTION 111, Comment s’acquièrent les servitudes. 755 à 760. Il y a des personnes qui ne peuvent établir des servi- tudeset qui peuvent néanmoins en acquérir: tels que les mineurs, les femmes, les tuteurs, les possesseurs de fonds, les propriétaires indivis, l’usufruitier déclarant agir pour le propriétaire, etc. 661 à 767. Comme 690 à 696, CG. N. SECTION 1V. Des droits du propriélaire du fonds auquel la servilude esi due 168-769. Comme 697-698, C. N. 710. Le propriétaire de l'héritage auquel la servitude est due, a le droit d'aller sur l'héritage qui la doit, avec des ouvriers, dans l'endroit où ila besoin de construire ou de réparer les ouvra- ges qui sont nécessaires à l'exercice de la servitude. 771 à 774. Comme 699 à 702, C. N. 775. Si la manière d’user de la servitude est incertaine, c'est au HRADE de la servitude à désigner l'endroit par où il veut qu'on exerce. 716. Si le titre qui accorde un passage n’en désigne ni la lar- geur, ni la manière d'en user, l'usage qu'en a fait jusqu'alors celui à qui la servitude est due, sert à interpréter le titre. Si les circonstances sont insuffisantes, on prononcera en faveur du fonds qui doit la servitude, et l’on n’accordera qu'un passage pour aller à pied, de huit pieds de large en ligne directe, et de dix pieds dans les endroits où le chemin tourne. 771. Sile passage est stipulé, sans en fixer l’heure ni le temps, il faut distinguer: s’il s’agit d’un passage par un lieu non clos, il peut être exercé à toute heure, et même pendant la nuit. Mais s’il s'agit de passer par un lieu destiné à être clos pour la sûreté du propriétaire, le passage ne peut être exercé qu'à des heures con- venables. 778. Le droit d'ouvrir des jours ou des vues, accordé à celui qui projette de faire bâtir, confère la faculté d'ouvrir les fenêtres nécessaires pour éclairer ou embellir sa maison. Mais lorsque les édifices sont achevés, le propriétaire ne peut multiplier les fenêtres, ni même les agrandir. SECTION v. Comment les servitudes s’éteïgnent. 779.(1) 180-781. Comme 703-704, C. N.* 782. Si un mur mitoyen ou une maison qui est assujettie à quel- que servitude vient à être reconstruit après avoir été détruit, toutes les servitudes actives et passives revivent. 183-184. Si la reconstruction a eu lieu de la part du proprié- taire auquel la servitude est due, après le temps requis pour pres- crire, cette servitude sera éteinte; mais il n’en est pas de même en faveur du propriétaire soumis à la servitude, parce qu'on ne pouvait le contraindre à reconstruire. 785. La servitude est éteinte ou prescrite par le non-usage, pendant dix ans entre présens, et vingt ans ertre absens. 186-131. Comme 707, C. N. 188. Si le propriétaire du fonds auquel la servitude est due, est empêché d'en user par un obstacle qu'il n’a pu ni prévenir ni faire cesser, la prescription de nou-usage ne court pas contre lui, tant que cet obstacle dure. 789-790. La servitude est conservée par l'usage qu'une per- sonne, même étrangère, fait de cette servitude, pourvu qu'elle le fasse à l’occasion de ce fonds. Il 791. La prescription des servitudes par le non-usage n’a pas lieu contre les servitudes naturelles ou nécessaires, qui dérivent de la situation des lieux. 792. Comme 708, C. N. 793. On ne prescrit le surplus d’une servitude, qu’autant qu'elle est continue-apparente. 794. Si, au contraire, le propriétaire a joui d'un droit moins étendu que celui porté en son titre, la servitude est réduite à ce qui en est conservé par la possession, pendant le temps suffisant pour prescrire. (1) Cet article contient l’énumération des causes de l'extinction des serviludes. Elles sont les mêmes que dans le C. N.; on en retrouve la re- production dans les articles suivans.; ou fenêtres dans la partie exhaussée, à laquelle le voisin n’a pas voulu contribuer. 611. Comme 678, C. N. Il est ajouté le$ suivant: Cette prohibition cesse, lorsqu'il existe entre les deux propriétés un chemin ou une petite rue, dont la largeur est moindre que celle ci-des- sus(un mètre et demi.) 612-613. Comme 679-680, C. N. 614. Celui qui a acquis par Con- vention le droit d’avoir des fenêtres d'aspect sur l'héritage du voisin, ne peut s'opposer à ce qu'il bâtisse à distance prescrite par les articles 592, 594 et 595, à moins qu'il n’y ait titre contraire, ou que la pres- cription de trente ans n'ait eu lieu après opposition; mais si ce droit n’est acquis que par prescription, le propriétaire peut toujours con- struire ou élever son bâtiment au mépris de ce droit. SECTION 1v. De l’égodt des toits. 613. Comme 6381, C. N. SECTION V. Du droit de passage ct d'a- queduc. 616 à 618. Comme 682 à 684, C. N. 619. Si le fonds n’a été élevé que par suite d’une vente, d'un échange ou d’un partage, les vendeurs ou co-partageans sont tenus d'accorder un passage sans indemnité. 620. Si ce passage cesse d’être né- cessaire, les propriétés qui en étaient grevées en sont exemptes; l'indemnité est restituée alors, ou l’annuité convenue cesse. 621. Comme 685, C. N. 622 à 633(1). Toute commune, tout corps, tous particuliers doivent donner passage sur leurs fonds aux eaux qu'un propriétaire a le droit de conduire chez lui, à la charge de prouver que ces eaux suflisent à l'usage qu’il leur destine, et que le passage qu'il veut leur donner est moins dommageable. On excepte cependant de cette disposition, les maisons, cours, aires et jardins: Il doit payer au propriétaire, dont la propriété est traversée, la valeur estimative du sol, plus le cinquième, et des dommages-intérêts selon les cas. CHAP. II. Des servitudes établies par le fait de lhomme. SECTION tre. Des servitudes établies su les biens. 634. Comme 686, C. N. (4) Ces articles prescrivent des règles à observer pour le cas où des acqueducs devraient étre établis, mode de servi- tude qui nest point réglé par le Code Napoléon. Leurs disposilions contiennent des rè- gles d'équité que le juge est appelé à ay- ptiquer selon les circonstances et les lo- calités. Leur imporlance étant plus ré- glementaire que législative, nous n'a- vons pas cru ulile de les reproduire en endier.: caN' AH 469, C0! 470. LO droites 0! par titre voisin de dix-ht opus, S sont drol pieds, 81 seCTIO) 41 SECTION mal fonds en aire par an al un che S'il 4 nité, le 470, CAP, blies p SECTION 1 servilu blies su At. M8-# SECTION 480 à/ SECHON taire du esl due, T4 SECTION 1 43 EN. — exhaussée U PAS voulu int: e, lorsqu' Opriétés un ue, dont là Vi Cider US par con. des fenêtre U Voisin, ne I bâtivre à les articl NS qu'il n [ue la pres. d'ail eu leu SL ce droit rescription, ujours con- àtiment au des toits, Ê sage et d'a- A 64, C. N. ê levé que Fun échange endeurs où s d'accorder lité, e d'être né- és qui en exemples; e alors, ou e. Commune, liers doivent rs fonds aux e a le droi la charge de suffisent à e, et que le donner est On exceple position, les { jardins. I aire, dont la e, la valeur lecinquième, rèts selon les des établies homme, des établies su! merite récent des régle à des acguedutt mode de sert iglé par le Coût ndiennent des ré est appelé à} els re étant plus glive, nous NE ps reproduire ft ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Servitudes.) 519 CANTON DE VAUDe CODE HCLLANDAISs CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIENS 469. Comme 689, CG. N. 470. Lorsque le droit de vues droites ou obliques est acquis par titre ou par prescription, le voisin ne peut bâtir plus près de dix-huit pieds du bâtiment opposé, si les vues sur son fonds sont droites; ni plus près de six pieds, si elles sont obliques. SECTION 1Y. De l’égodt des toits. 471. Comme 681, C. N. SECTION v. Du droit de passage. AT2 à 474. Comme 682 à 684, C. N. 475. Si le passage accordé au fonds enclavé cesse d’être néces- saire par la réunion de ce fonds à un autre fonds aboutissant à un chemin, il sera supprimé. S'il a été payé une indem- nité, le prix en sera restitué. 476. Comme 685, C. N. CHADP. II. Des servitudes éta- blies par le fait de l'homme. sECTION 1re, Des diverses espèces de servitudes qui peuvent étre éla- blies sur les biens. 471. Comme 686, C. N. 418-479. Comme 684-5685, C.N SECTION I. Comment s’établissent les servitudes. 480 à 486. Comme 690 à 696, SECTION I. Des droits du proprié- taire du fonds auquel la servilude est due. 487 à 492. Comme 697 à 702, SECTION 3v. Comment les servitudes s'éteignent. 493 à 500. Comme 703 à 710, autre héritage. Dans ce cas le pro- priétaire de l'héritage auquel laser- vitude est due, peut empêcher ou faire enlever toute construction ou exhaussement prohibé par le titre. 629. La servitude d'écoulement des eaux ne comprend que l’eau pure, et non pas le droit de faire passer des immondices. 730. La servitude d’égoût est le droit de pouvoir faire écouler les eaux et les immondices. 731. Le propriétaire d’un héritage, qui a le droit de placer des poutres ou des ancres dans la muraïlle d’au- trui, peut remplacer celles qui sont dépéries; mais il ne peut en aug- menter le nombre, ni en changer le placement. 732. Celui qui a le droit d'aller en bateau sur les eaux d’un héritage voisin, doit contribuer aux frais né- cessaires pour les rendre en tout temps navigables, à moins qu'il ne renonce à son droit. 733. La servitude de sentier est le droit de pouvoir aller à pied, à tra- vers Je fonds d'autrui. Celle de voie est le droit de pou- voir y passer à cheval et d’y con- duire les bestiaux. Celle de chemin est le droit d’y passer avec un chariot, une voitu- res etc. Si la largeur du sentier, de la voie ou du chemin n’est pas fixée dans le titre, elle le sera conformémeut aux réglemens particuliers ou aux usages: des lieux. 734. La servitude d’aqueduc est le droit de conduire de l’eau vers son fonds, en la faisant traverser les hé- ritages voisins. 735 à 737. Comme 697 à 700, 138. Comme 702, C. N. 739. Comme 701, C. N. 7140. Comme 696, C. N. 741. Lorsque l'héritage assujetti passe à plusieurs propriétaires, cha- que portion demeurera grevée de la servitude, en tant qu'il est néces- saire pour l'exercer. SECTION II. Comment s’établissent les servitudes. 742. Les servitudes s’établissent par titre ou par prescription. 743. Le titre constitutif de la sér- vitude devra être transcrit sur les ‘ registres publics à ce destinés. dant dix ans ou vingt ans suffit pour établir le droit de servitude.(691, c. w. diff.) Dans toutes les servitudes, celui qui veut exercer doit prouver qu'il s’en est servi pour acquérir un droit, et non à titre de tolérance, à moins que l'exercice de la servitude n’ait duré dix ans; dans ce cas c’est à l’adver- saire à fournir la preuve que la jouissance était tolé- rée.(2232, c. x.) La prescription pour dé- truire les servitudes acqui- ses par contrat à titre oné- reux, s'effectue par la moi- tié du temps ordinaire. (Chap. VEL Liv. I) Des effets de la servitude. 6. Les services fonciers sont attachés activement et mutations des propriétaires n'y apportent aucun ehan- gement, Le droît existe non-seule- ment sur le fonds en entier mais encore sur toutes ses parties; en l’exerçant sur les parties on doit se con- #ormer aux conventions, aux coutumes ou à l'équité. Le propriétaire du fonds dominant pourra faire à ses frais sur le fonds servant tout ce qui sera nécessaire pour l'exercice de son droit; il ne peut faire ce qui est seulement à sa commodité qu'autant que son œuvre ne nuirait pas au propriétaire du fonds servant.(697, c.x.) Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire ni construire, qui puisse nuire à l'exercice de la ser- vitude; le propriétaire du fonds dominant ne peut l'empêcher de vendre son immeuble.(701 et 640, der- nier$, c.x.) La servitude est indivisi- ble; sielleaétéeonstituéeau profit de plusieurs person- nes, elle est-exercée in soli- dum. S'il y a doute elle est expliquée de la manière la * plus étroite. passivement au fonds; les: épaisseur, pourvu que la propriété voisine n'éprouvé aucun dommage de ces travaux. 856. Les réparations du mur mitoyen doivent être communes.(655, c. n.) 858. Tout possesseur exclusif d’un mur doit l’entretenir de manière à éviter le dommage que sa dégradation pourrait occasionner à ses voisins. 494. Les chemins, les ponts, etc., doivent être en- tretenus par tous les propriétaires qui s’en servent; le pro- priélaire du fonds servant n’en est pas même exempt. (650, c. x. diff.)(L. du 98 juillet 1824.) 495. La largeur des chemins sera réglée selon l’usage auquel il est destiné et selon les localités. . Si par des inondations ou autrement le chemin devient impraticable, le propriétaire du fonds servant est tenu d'en accorder un autre.(682, c.n.) 496. Le droit de puiser de l’eau entraîne celui du passage pour y parvenir.(696, c. x.) 497. Celui qui a le droit de conduire de l’eau sur son fonds de chez un voisin, a aussi la faculté d'y faire con- struire à ses frais les tuyaux et conduits nécessaires.(Zd.) 498. Si lors de l’acquisition du droit de pacage, il n’a été rien réglé sur le nombre etl’espèce des bestiaux, ni sur le mode et le temps de sa jouissance, Ja prescription sera acquise par une possession paisible de trente ans. S'il y a doute on se réglera d’après les dispositions suivantes: 499. Le droit de pacage( sauf les restrictions expri- mées dans les lois administratives et forestières) s'étend à toute espèce de bêtes de somme, à corne ou à laine, mais non aux porcs, volailles et chèvres dans les forûts. Les bêtes nuisibles et celles d'autrui en sont toujours proscrites. 500. Si le nombre des bêtes qu’on a le droit de faire pacager sur le sol d'autrui a changé pendant les der- niers trente ans, le nombre moyen des trois premières années servira de régle. Si ce nombre n’est fixé par aucun précédent, on aura égard à l'étendue et à la qualité du pré. Le propriétaire du fonds dominant ne pourra jamais y envoyer plus de bêtes qu'il ne pourrait en nourrir pendant l'hiver avec les herbes qu'il obtient du fonds dominant. Les bêtes à la mamelle ne comptent pas. 501. Le temps du pacage est réglé par les usages, à moins qu'ils ne soient contraires aux arrêtés administra- tifs. y 40 Î(Des Servitudes.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDESs remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi. 696. Quand on établit une servitude, on est censé aceor- der tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi, Ja servitude de puiser de l’eau à la fontaine d’au- trui, emporte nécessairement le droit de passage. secTion ur. Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 697. Celui auquel est due une servitude, a droit de faire - tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la con- server. 698. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du pro- priétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établisse- ment de la servitude ne dise le contraire. 699. Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages néces- saires pour l’usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due. 700. Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit ag- gravée. Ainsi, par exemple, s'il s’agit d'un droit de passage; tous les co-propriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit. 701. Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans an endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. 102. De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que Suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. SECTION IV. Comment les servitudes s’éteignent. 703. Les servitudes cessent lorsque les choses set rouvent | en{el état qu’on ne peut plus en user. 704. Elles revivent si les choses sont rétablies, de manière qu'on puisse en user; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l’article 707. 105. Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans ia même main. 106. La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. 707. Les trente ans commencent à courir, selon les diver- ses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s’agit de servitudes discontinnes, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s’agit de servitudes continues. 708. Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. 109. Si l’héritage en faveur duquel la servitude est établis appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un em- pêche la prescription à l’égard de tous. 710. Si parmi les copropriétaires il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres. LENS IL, TIT. IV, 793. Si le propriétaire n’a joui que de l'accessoire nécessaire à l’exercice de la servitude, il ne sera pas censé avoir usé de son droit. 796. Si le propriétaire a usé d’une| autre servitude que celle qui lui était accordée, sans user de celle-ci, il pourra perdre cette dernière ser- xitude par la prescription, sans ac- quérir celle dont il a usé, si elle est discontinue ou non apparente. 797-198. Comme 709-710, C. N. 799. En cas de partage, la ser- vitude n’est due qu'à celui qui en fait usage. 800. C’est au propriétaire du fonds auquel la servitude est due à prou- ver qu'il en a fait usage. 801. Si la réunion des deux héri- tages ne s'était faite que sous une condition résolutoire, ou si elle ces- sait par une éviction légale, la réso- lution du titre ferait revivre les ser- vitudes. 802 et 803. Comme 705, C. N. 804-805. Si l'héritier pur etsimple vend à un tiers l’universalité de ses droits héréditaires, cette vente em- pêchera la confusion. 806. Si l’héritier est abandonna- taire, ou s’il n’a accepté la succes- sion que sous bénéfice d'inventaire, la confusion ne s’opérera pas. 807. Les acquêts des époux pen- dant la durée de leur mariage, ne se confondent point avec leurs biens propres; si ces acquêts sont revendus pendant le mariage, les servitudes existantes antérieurment à l’acqui- sition continuent de plein droit. 888. Les servitudes éteintes par la confusion ne peuvent plus re- vivre que par une nouvelle consti- tution, à l'exception des servitudes continues et apparentes, à l'égard desquelles Ja destination du père de famille vaut titre.(692, c. n.) 809-811. L’abandon du fonds as- servi ou de la partie sur laquelle s'exerce la servitude, éteint ce droit. 812 à 816. Les servitudes s’étei- gnent aussi par la renonciation, ou par la remise volontaire, expresse ou tacite qu'en fait lepropriétaire du fonds auquel elles sont dues. 817. Les servitudes s’éteignent en- core lorsqu'elles n’ont été constituées que pour un temps ou condition- nellement. 818. Les servitudes s’éteignent en- fin par la résolution du droit de ce- Jui qui les a constituées. (Titres V et VL.) 819 à 869. Ces articles contiennent des dispositions spéciales de proce- dure sur le bornage et l’arpentage des terres, et sur Ics ouvrages nou- veaux dont la construction peut être empêchée. Nous croyons inutile de les repro- duire, comme étant sans rapports avec le C. N.; il s'agissait en effet dansla Louisiane probablement de faire des partages de terres presque ° vierges. 635. On peut convenir qu'un individu aura pour son utilité ou son agrément un droit à exercer sur le fonds d'autrui; mais ce droit sera viager, personnel et non. transmissible. 636 à 639. Comme 587. à 689, C. N. 640. La servitude de prise d’eau au moyen d’un canal ou: d'un ouvrage extérieur est continue et apparente. 641. Le tribunal, sur l’avis des experts, déterminera la fôrme de l'orifice de la dérivation, à défaut de convention ou d'une posses- sion décennale. 642. Lorsque la quantité d'eau n'a pas été déterminée, on est censé avoir accordé celle qui est nécessaire. 643. Dans les contrats de concession. d’eau à quantité constante, on devra indiquer cette quantité par relation au module d’eau. Ce module-est la-quantité d’eau qui s'échappe à travers un orifice de forme quadrilatère rectangulaire de deux décimètres carrés. 644-645. Le droit à une prise d’eau est ou continuel, ou à des intervalles convenus, ou pour un temps déterminé et périodique. 646-647. Dans les distributions d’eau où chaque usager vient à son tour, le temps que l’eau met à se rendre chez celui qui doit en jouir, court pour son compte, et la queue de l’eau. appar- tient à l’usager dont le tour cesse. SECTION 11. Comment s’élablissent les servitudes. 648-649. Comme 690-691. IT est ajouté& ce dernier article: Les servitudes de: passage en faveur de fonds déterminés peuvent s’acquérir par la prescription de trente ans, si ce passage est considéré comme: abusif, c’est-à-dire, s’il existe un. autre passage suffisant pour le service des fonds. 650 à 654. Comme 692 à 696, C. N. 655. Le nu-propriétaire peut établir des servitudes sur le bien soumis à l’usufruit, pourvu qu'elles ne nuisent pas à l’usufruitier. 656. La concession de servitude faite par un seul propriétaire d’un bien indivis est en suspens. Mais ceux qui ne l'ont pas consentie, ses héritiers ou ayant-cause, ne peuvent rien faire qui empêche l'exercice du droit partiel concédé. SECTION ll. Des droits du a EME du fonds auquel la servitude est due. 657. Comme 697, C.N. Ilest ajouté: Maïs il doit déterminer le temps et le mode des ouvrages, de manière à ce que le fonds assujetti n’éprouve que la charge inévitable. 658. Comme 698 C. N. Il est ajouté: Cependant, si les deux propriétaires jouissent de la chose sou- mise à l’usufruit, les ouvrages s'exécuteront à frais communs. ou en proportion de l'avantage que chacun en retire.{ 659 à 662. Comme 699 à 709, C. N. 663. Le droit de conduire l'eau ne soumet celui qui l’exerce à aucune charge foncière et ne lui attribue la propriété ni du x A vs latéral, ni de celui existant au-dessous de la source où du canal. 664. Le concédant est tenu envers les usagers à toutes les répa- rations quelconques d'entretien, curage, etc. 665. Si le manque d’eau provient d’un fait qui lui est étranger il ne sera pas responsable du dommage éprouvé par les usa gers; mais il subira une réduction proportionnelle du prix de location. 666. Le mauque d'eau doit être supporté par celui qui de- vait en jouir au temps où elle a manqué. 667. Entre plusieurs usagers le manque d'eau doit être sup- porté par celui dont le titre est le plus récent, ou si leurs droits sont égaux, par l'usager inférieur. 668. En cas de contestation sur le possessoire, on se règle sur le mode antérieur de jouissance. é” SECTION IV. Comment les servitudes s’éteignent. 669 à 671. Comme 703 à 705, C. N. 672. Les servitudes établies par le mari en faveur des biens dotaux, ou par le propriétaire en faveur du fonds emphytéoti- que, ne s'éteignent ni par la dissolution du mariage, ni par la cessation de l’emphytéose.. 673 à 673. Comme 708 à 708, C. N. 676. Malgré l'existence de vestiges de travaux exécutés pour ke passage des eaux, la prescription n’en est pas moins acquise car c'est une servitude qui a besoin d’être pratiquée.: 677. L'usage d'une servitude dans un temps autre que celui ‘qui a été convenu ou réglé par la possession, n'en empêche pas la prescription. 678-079 Comme T09-T10,€. N. c tt ty Cl 14. L férieur, {nds su préseripl ment OÙ auxrage ter la ch sa prop" 141 749. L fonds pe des autre en faveu SECT T0. TL servitud due,n'e détruit, d'exister situation ma Put ajoute: Les| Courir un act servitu CE 190,| quel la dans un la servi Lion ser trente: où cet} manièr de la se l nl y À a rm UNE pos. letminée, lé constant LOdule d'e, Un Orifite res Carrés, el, Où à des | périodique, Usager vient éz Celui qui l'eau appar- ler article: déterminés L CE passage € Un autre sur le bien “usufruitier, propriétaire ne l'ont pas jen faire qui la servitude erminer Le e le fonds | chose sou- MMUnS, OÙ qui l'exerce été ni du urce où du 1 les répa- { étranger, ar les Usa- le du prit ui qui de- | être sup- eurs droils à se règle ir des biens emphytéol e, ni par li eutés pour ins acquise, re que celui ipéche pas li ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Servitudes.)#7 CODE HOLLANDAIS,. CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIENS 744. Comme 690, C. N. 745. Le propriétaire du fonds in- férieur, qui a usé de la source dû fonds supérieur, né commencera sa prescription qu'à compter du mo- ment où il aura fait et terminé des ouvrages apparèns, destinés à facili- ter la chute et le cours dé l'eau dans sa propriété. 46. Comme 691, C, N. 749. L'un des co-propriétaires d’un fonds peut, par son fait et à l'insu des autres, acquérir une servitude en faveur de l'héritage commun. SECTION III. Comment les servitu- des s’éteignent. 150. Comme 703, C. N. 751. Si l'héritage assujetti à la servitude, ou celui auquel elle est due, n’est pasentièrement perdu ou détruit, la servitude continuera d'exister selon que le comporte la situation des héritages. 752-753. Comme 704-705, C. N. 154. Comme 706,€. N. dt est ajoute: Les trente ans ne commencent à courir que du jour oùil a été fait un acte apparent et contraire à la servitude.(707, c. n.) 753. Néanmoins si l'héritage au- quel la servitude est due a été mis dans un état qui rend l'exercice de la servitude impossible, la prescrip- tion sera acquise par le seul laps de trente ans, à compter du moment où cet héritage a pu être rétabli de manière à rendre possible l'exercice de la servitude. 756-757. Comme 708-709, C. N. Chap. VIF, Liv, I. Comment les servitudes s’éteignent. 37. Les services fonciers s’éteignent.: 40 Par l’expiration du temps pour lequel ilsont été établis par le contrat; 90 Par l'extinction du droit de celui qui lés a constitués; 3o Par la confusion. Dans ce cas le droit ne renaît pas lors d'une nouvf£ile division des héritages.(705, cs M) 4o Pat la perte dé la chose. Les services fonciers alors ne rénaissént qu'autant que les choses sont rétablies de manière à ce qu'on puissé en usér;(704, ON) 30 Par la renonciation tacite ou exprèsse. Par la renonciation à uné servitude, on ne perd pas l’usage des autres servitudés qu'on aurait sur le même fonds. La renonciation tacite a le plus souvent lieu par Le non-usage; sous ce rapport on doit distinguer entre les servitudes conti- nues et discontinues. le non-usage pendant dix ans, ou entre absens pendant vingt ans, mais à condition que lepropriétaire du fonds servant aurait de.(707 c. N.) ne se sert qu’à des époques mensuelles ou annuelles, ne s’éteïgnent que par le non- usage de vingt à quarante ans. I n’est pas besoin du fait contraire. Sous ce rapport il n’y a pas de diffé- rence pour les servitudes urbaines ou rura- les, et il ne peut pas être question de mauvaise foi; on ne doit pas confondre avec le non-usage l’abus qui ne fait pas perdre l'usage, à moins qu'il n’y ait conven- tion contraire ou loi comminatoire, Les servitudes continues s’étéignent par| fait quelque chosede contraire à la servitu- Les servitudes discontinues, dont on. 502. Celui qui a lé droit dè pacage ne peut ni faire faucher les herbes, ni éxcluré lé propriétaire du fonds dè l’usage du pré, ni en léser la substance.| Il peut êtré contraint à faire garder ses bêtes. 503. Ces dispositions reçoivent leur application lorsqu'il s’agit de la coupe des bois, de l’extraction des pierres, etc. Mais si quelqu'un peut prouver que son droit dérivé de la co-propriété, on se réglera sur les dispositions du chapitre de la communauté de la pro- priété. 504 à 522, Ces articles règlent ce qui est relatif aux servitudes person- nelles(voir le titre dé l’usufruit.) 593. Il ya deux actions résultant des servitudes: ou on pêut réclamer ce droit contrè un propriétaire, ou celui-ci peut se plaindre de l’usurpation de ce droit à son égard. Mais dans l’un ét l’autre cas il faut en administrer la preuve. 594. En général les servitudes s'éteignent comme tous lés droits ét toutes les obligations. 535. La non-existence de l’une des deux propriétés fait cesser la servitude, mais éllé révit aussitôt que les choses sont rétablies.(703, c. n.) 596. Si la propriété des deux fonds est réunie dans la même main, la sèr- vitude cessé; mais elle renaît si l’un des deux fonds est revendu avant que la servitude ne soit éteinte par la main-levée de l'inscription sur les regis- tres publics.(705, c. N.) 827. Lorsque ledroit purement temporaire du propriétaire a pu êtré connu du possesseur de la servitude, elle cessé d’ellé-même à l’époque dé- términée. 528. Une servitude accordée à une personne jusqu'au temps où un tiers aura atteint un certain âge, ne s'éteint qu’à l’époque fixée, quoique ce tiers soit décédé auparavant.(620, c. N.) 529. Lés servitudes personnelles finissent par la mort de célui à qui elles sont dues, à moins de réserve en faveur des héritiers; mais alors on | n'entend que les héritiers légitimes du premier degré seulement. 539. Les rentes perpétuelles ne sont pas des servitudes personnelles, elles sont essentiellement transmissibles. 41488. Le droit de servitude se prescrit lorsque l'obligé s’est opposé à son exercice et que l’ayant-droit n’a pas fait valoir son titre pendant trois ans. 1469. Celui qui a fait inscrire sous son nom un droit de servitude sur les registres publics, acquiert ce droit par la prescription de trois ans. 8(Des Successions.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES. CODE DE LA LOUISIANESs CODE SARDE« LIVRE ZI. LIVRE II. LIVRE III. LIVRE II. D FFÉRENTE. IÈRES DONI DES DIFFÉRENTES MANIÈ-| DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT| DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DON 1 RFCORERRERCARE PROPRIÉTÉ. ASS OH RES DONT ON ACQUIERT ON ACQUIERT LA PROPRIETE S'ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 711. La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs on testamentaire, et par l'effet des obligations. 712. La propriété s’acquiert aussi par accession ou in- corporation, et par prescription. 715. Les biens qui n’ont pas de maître, appartiennent à "Etat. 714. Il est des choses qui n’appartiennent à personne, et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police réglent la manière d'en jouir. 715. La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières. 716. La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est décou- verte par le pur effet du hasard. 717, Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les ob- jets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils ques être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les riva- ges de la mer, sont aussi réglées par des lois particulières. Il en est de même des choses perdues, dont le maître ne se présente pas. TITRE PREMIER. DES SUCCESSIONS. CHAPITRE Ier, De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers. 718. Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. 719. La succession est ouverte par la morte civile, du moment où cette mort est encourue, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre 11 du titre de la jouissance et de la privation des droits civils. 720. Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre, périssent dans ur même évé-| nement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décé- dée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe. 721. Si ceux qui ont péri ensemble, avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu. S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. 722, Si ceux qui ont péri ensemble, avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours prè- L sumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l’ordre de la nature., doit être admise: ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. 723. Lo loi règle l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes: à leur défaut, les biens passent aux enfans na- RE ensuite à époux survivant: et, s’il n'y en a pas, à Etat. 724. Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfans naturels, Pépoux survivant et l'Etat doivent se faire en- voyer en possession par justice, dans les formes qui seront déterminées. CHAPITRE IL. Des qualités requises pour succéder. 125. Pour succéder, il faut nécessairement exister à j'instant de ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder- 10 Celui qui n’est pas encore conçu; 20 L'enfant qui n’est pas né viable; 30 Celui qui est mort civilement. 726. Un étranger n’est admis à succéder aux biens que LIV fil, MIT, Le LA PROPRIÉTÉ. Dispositions générales. 602-603. Comme 711-712, CN: 634 à 637. Comme 714 à 717, C. N. TITRE Er. DES SUCCESSIONS. CHAPITRE Fer. De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers. 638-639. Comme 718-719, . 640. Lorsqu'on ignore l’é- poque de la mort de plusieurs personnes, la plus âgée est toujours présumée morte la première. 641 à 645. Comme 720 à 724, CHAPITRE IL. Des qualités requises pour succeder. 646. Comme 795, C. N. 3e $ supprime. 647. Comme 716, C. N. 648. Sont indignes de suc- céder: 40 Celui qui serait condam- né pour avoir donné on tenté de donner la mort au défunt. 20 Celui qui a porté contre le défunt, une accusation ca- pitale.(1) 30 L'héritier majeur qui instruit du meurtre du défunt ne l’aura pas dénoncé à la justice, dans les six mois du jour où il aura eu connaissan- ce du meurtre, à moins que le ministère publique n'ait instruit d'office; 40 Celui qui a forcé un tes- tateur de disposer quoiqu'il ne le voulut pas, ou autrement qu'il le voulait; .bo Celui qui a empêchéavec violence le défunt de faire son testament. 649. Comme 798, C. N. (4) Cet article du Code des deux Siciles est semblable à l'article 121 du C. N. seulement on a re- tranché à la fin du 2e$ ces mots. jugée calomnieuse, et on a ajou- téin fine d'autres dispositions. DES BIENS. TITRE PRÉLIMINAIRE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 866. Comme 711. C. N. Il est ajouté:. et par l’opération de la loi. TITRE 4. DES SUCCESSIONS. CHAPITRE PREMIER. Des différentes espèces de successions et héritiers. 867 à S80.(1) C. N. 881. Comme 732,.C.. N.. CHAP. II. Des Successions légi- times. SECTION. re. Règles générales. 882. S'il n'y a pas d'institution _d'héritier, ou si l'institution: est nulle ou sans effet, la succession s’ou- vre en faveur des héritiers légitimes par le seul effet de la loi. 883. Il y a trois ordres d’héritiers légitimes, savoir: Les enfans et descendans légitimes; Les pères et mères, ou autres as- cendans légitimes; Les collatéraux. 884-885. Comme 735, C. N. 886. à 888. Comme 735. à 738, C. N. 889. En matière de succession lé- gitime, on ne connaît ni différence de sexe ni. de progéniture: la plus “parfaite égalité doit en être la base. SECTION 1. De la Représentation. 890 à 896. Comme 739 à 744, C. N. 897. Lorsque quelqu'un a été ex- hérédé par son père ou sa mère, ou exclu de leur succession pour cause d'indignité, ses enfans ne peuvent le représenter dans la succession de leux aïeul ou autre ascendant, s’il est vivant à l'instant de l’ouverture de la succession; mais ils peuvent le représenter valablement lorsqu'il est prédécédé.(187, c. x.) SECTION I. Des successions déferées aux descendans.. 898. Comme T4, C. N. SECTION. IV. Des successions déférées aux ascendans. 899-900. Comme 748-749, G. N. 901. Sile défunt n’a laissé ni posté- rité, ni frère, ni sœur, ni descendans (4) 867 à 880. Ces articles contiennent les définitions des suecessions de l'héré- daté et des diverses sortes d’hérédités, définitions nécessaires à un peupleneuf, mais doni l’acceplionnous est commune. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 680-681. Comme 711-712, C.. N. 682. Les choses qui n'appartien- nent à personne, mais dont on peut devenir propriétaire, s’acquièrent par l’occupation, 683. Comme 715, C. N. 68%. Tout propriétaire d'’essaims d'abeilles a le droit de les suivre sur le fonds d'autrui pendant deux jours. — 11 est accordé vingt jours pour ré- clamer les animaux apprivoisés. 685. Comme 716, C. N. 686-687. Celui qui trouve une: chose est tenu de la restituer au pré- cédent possesseur., et.s’il ne lecon- naît pas, de le déposerentre les mains du syndic äe la commune qui doit la faire publier. 688-689. Si, dans les deux ans de la publication, le maître ne se pré- sente pas, la chose est présumée a- bandonnée et appartient à celui qui l'a trouvée. 690. Le: maître dela chose-devra, si celui qui l’a trouvée l'exige, lui payer, à titre de récompense, le dixième de la somme ou de la valeur de la chose; mais, si cette somme ou cette valeur est au-dessus de deux mille livres, la récompense pour l’excédant ne sera que du vingtième. 694... Comme. 717, C. N.. 692... Comme 714, C. N.. TITRE PREMIER. DES SUCCESSIONS. 693. Les successions sont déférées par la disposition de l'homme ou par celle de la loi. 694. On ne peut disposer de sa suc- cession que par. testament. 693. À défaut de testament, c’est la loi qui règle la succession. TITRE. JL.(4). Des successions AB INTESTAT. 914. La succession est déférée ab intestat lorsqu'il n'y a pas de testa- ment, ou lorsque celui qui existe est nul, ou ne dispose que partiellement. 945: Comme 731,.C. N. 946. Pour régler la succession, la loi considère: la proximité de pa- renté:. elle n’a égard à la préroga- tive de la ligne et à l'origine des (1) La division adoptée par le législa- teur sarde est différente de celle du Code Napoléon. La loi sarde a un titre très court sur la manière dont on peut.dis- poser de sa succession, el trois autres titres sur les successionstestamentaires, sur les successions ab intestat ef sur les dispositions communes à ces deux modes de transmission. Nous n'avons fait que transposer à la fin le titre relatif aux testamens, pour suivre l’ordre du Code Napoléon aussi eæactement que posstbts. pisPoS! so! à 16, G. #1.| dont le sente P à celui qu'aprè aux(On culiére PA Des st ( DES SUCC [A Delou 508-5 510. nes l'esp Ja succes périssent nement, reconnai cédée la censées| sant, ji, I nation e tion à ca fixe l'ord les hérit van les: {re deux lie du p De q 512, Ç 313,[ IS à su ton de V, dois, lo dont ce maire, 1 à succéd genes,(7 14( 144 juil 2{rois Par celui à(eh Au &lame di, 1,| 6, Iles û Il, OPRIÉTÉ ÉRALES, 19€, x D'appartien- dont on pet Sacquiérent ire d'esaims Les suivre sur It deux jours, JOUTS Pour ri. Drivoisés, N. À trouve une Uituer au pré. il ne leeon- nfre les mains Ine qui doit} $ deux ans de re ne se pri- | présumée a- IE à celui qui chose devra, e l'exige, lui ompense, le 1 de la valeur le somme ou sus de deux pense pour vingtième, Ê ER. \S, ont déférées mme Ou par r de sa suc- nent, c'est ion. (n INTESTAT. t déférée a pas de Lesla- qui existe esl artiellemeni. N: uecession, là imité de pa- à la prérogt- l'origine des at) par Le légidle Le celle du Code a un titre{rés nt on peut dis el trois aulré testamentare, Lestat el Sur les es deux ml bs “avons fait que tre relatif au ordre du Code pl que poste ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Successions.) 88 CANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS, CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIENS: CODE PRUSSIEN:. au LIVRE HIT. DES DIFFÉRENTES MANIË- ES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIÉTÉ. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 501 à: 506. Comme 711 à 716;, E: NN. 307. Les choses perdues dont le maître ne se repré- sente pas, n'appartiendront à celui qui les a trouvées, qu'après qu'il aura satisfait aux formes qu’une loi parti- culière aura prescrites. PARTIE I. Des succeessions et des donations. TITRE Ier, DES SUCCESSIONS EN GÉNÉRAL, CHAPITRE Ier. De l'ouverture des successions. 508-509. Comme 618-619, ra 510. Si plusieurs person- nes respectivement appelées à Ja succession l’une de l’autre périssent dans un même évè- nement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est dé- cédée la premicre, elles sont censées mortes au même in- s ant. 514. Lorsqu'il n’y a ni do- nation entre-vifs, ni disposi- tion à cause de mort, la loi fixe l’ordre de succéder entre les héritiers légitimes, sui- vant les règles établies au ti- tre deux de: la première par- tie du présent livre: CHAPITRE IL. Des qualités requises pour succéder, 512. Comme 795, C. N. 513. Un étranger est ad- mis à succéder dans le can- ton de Vaud à l’égal des Vau- dois, lorsque, dans le pays dont cet étranger est origi- naire, un Vaudois est admis à succéder à l’égal des indi- gènes.(726,.c. x:) 514. Comme 727, C.. N. 1.44 juillet 4819. Le troisième$est remplacé par celui-ci: 3o Celui(indigne) qui est convaincu d’avoir soustrait le testament: ou le codicille du défunt. 531. Comme 729, C. N, 516, Comme: 130, CN. Il est ajouté: TITRE XI. DES SUCCESSIONS AB INTESTAT. SECT.I. Dispositions genérales. 877. Les successions ne s’ou- vrent que par la mort.(718, G,.N:) 878. Si plusieurs personnes, appelées à lasuccession l’une de l’autre, périssent dans un. même évènement ou lemême jour, sans qu’on. puisse reconnaître laquel- .le est décédée la première, la présomption sera qu'elles sont mortes au même instant, et il n’y aura aucune transmission de droits de l’une au profit de l’au- tre.(720 à 722, c.n.) 8179. Comme 723, C. N. 880. Comme 724, C. N. IL est ajouté: En cas de contesta- tion sur la qualité des héritiers le juge peut ordonner une ad- ministration provisoire de la succession. 881. L'’héritier a une action en pétition d'hérédité contre tous ceux qui possèdent au mé- me titre, ou sans titre, soit la totalité, soit une partie quel- conque de la succession et con- tre ceux dont la possession est basée sur une fraude. 1l peut l’intenter pour le tout, s’il est seul héritier, et pour sa part hériditaire, s'il a des cohé- ritiers. 882. L'action en pétition d’hé- rédité se prescrit par le laps de trente ans, à compter du jour de Lorie de la succession.(789, c.N. 833. Comme 795, Ier$, G. N. 884. Comme 726, CO: N. 885. Comme 727, Ier et æS$, C. N. Il est ajoute: .Gelui(Pindigne) qui, par violence ou voies de fait, a em- pêché le défunt de faire ou de révoquer son testament. 886-887. Comme 727-130, C.N. TITRE XIV. (Du 1er Livre.) Dela parenté et de l'affinité.(1) 345. La parenté consiste dans le rapport entre personnes qui descendent les unes des autres, ou qui tirent leur origine: d’un auteur commun. 346-347. Comme 735, C: N. 348-349. Comme 737-138, C.N. 350. L'aflinité consiste dans le rapport que le mariage fait naître: entré l’un. des époux et les parens de l’autre. I n'y à point d’affinité entre les parens respectifs des époux. (1) Ce lilre nous à paru rempla” cer le chapitre intitulé: Des divers ordres:de succession LIVRE III. CHAPITRE Ier. DES SUCCESSIONS. De l'incapacité d'hériter. 3.. Sont. incapables d’héri- ter: Les bannis, les condamnés à mort, les hérétiques et les infidèles, les communautés non autorisées, les couvens de mendians et en général tous ceux qui sont incapables de posséder.(725, c. n. diff.) 20. Sont indignes d'hériter: 40 Ceux qui auraient tué le défunt, ses parens et ses en- fans; 20 Ceux qui l’ont fait tuer; 30 Les héritiers institués qui ont accusé le testateur d’un crime capital;(727, c..w.) 40 Ceux qui l'ont contraint à faire ou à ne pas faire une disposition. 5o Ceux qui lui ont contes- té son état; 60 Les personnes interpo- sées dans le but de faire héri- ter un indigne.(914, c. x.) Toutes les successions é- chues à des indignes profitent au fisc. CHAPITRE XII. Des divers ordres de succes- sion. 1. Sont héritiers ab intestat les descendans, ascendans et collatéraux, s’ils ne sont indi- gnes ou incapables, lors de l'ouverture de la succession, ou s'ils ne sont exclus par re- nonciation ou par le statut local.(734, c. n.) On succède par tête ou par souche dans Le cas où la repré- sentalion s'exerce. 90 Des descendans(145, c.n.) 4o Le plus proche n'exclut pas le plus éloigné, à moins qu'ils ne soient de la même ligne. 90 Ceux qui sont du même degré succèdent par tête, les autres par souche. 30 La représentation a licu à l'infini.(740, c. x.) 40 On peutsuccéder à son aïeul, nonobstant la renoncia- tion à la succession paternelle. So Les posthumes émanci- pés, les femmes ou les prêtres ne sont pointexelus. 6o L'adopté est également appelé à succéder à l'adoptant. (350, c. n.) 70 Les enfans de différens mariages succèdent à parts égales à leurs parens com- CHAPITRE IL. De l'acquisition dela propricté par appropriation. 380-381. Toute propriété _ ne peut être acquise qu'avec un titre ou un mode légitime, à moins que la chose-ne soit sans maître ou abandonnée, et qu'elle nesoït pas récl:mée: (749-714, c. N.) 889. Celui qui trouve une chose perdue, doit rechercher le propriétaire par tous les moyens de publicité et en pré- venant l'autorité. 392, 1476-1478. Si ellen’est pas réclamée dans le délai d’un an, le possesseur acquiert le droit de s'en servir; si le propriétaire se fait connaître avant le délai de la prescrip- tion légale, il a droit à la restitution de la chose et des intérêts échus. 398-399. La découverte d’un trésor doit être notifiée au gouverneur; dans CE Cas, un tiers est acquis au gouverne- ment, un tiers au propriétaire et à l’usufruitier, si la pro- priété est divisée(1143) et l’autre tiers à l'inventeur. (716, c. n. et 598 c. x. diff.) CHAPITRE VIII. Du droit d'hérédite. 533. Le droit d'hérédité se fonde sur la volonté du dé- funt, sur un pacte matrimonial de succession, ou sur la loi. 536. Les successions ne s’ou- vrent que par la mort. natu-|: relle. Si l'héritier est prédé- cédé, son droitn'est pas trans- missible: à ses héritiers.(4) 93. C’est à celui qui a in- ‘térêt à établir laquelle des deux personnes est décédée la première; à le- prouver. Si la preuve n’en est pas faite, leur mort est réputée avoir eu lieu en même temps; mais en aucun cas la transmission de droits de l’un sur l’autre n’est opérée.(720 à 722, c.w. diff.)@) Des qualités pour succéder. 99, Pour succéder il fant exister lors de l'ouverture de la succession. Ainsi l’enfant qui n’est pas conçu ou qui n’est pas né via- savoir quel est celui qui doit - dent, les gens de l’art seront | judiciairement appelés à en dé- mens à celui à la succession (1) En Autriche la mort civile n'est point admise. s (2) Celle manière de trancher la question laisse exister les in- certitudes que la:loi française a eu en: vUC de faire disparaitre. DES SUCCESSIONS. De leur ouverture et des qua- lités pour succéder. (Titre 9, partie 1re.) 369. Les successions s'ou- vrent par la mort naturelle. (718 coN:) (Titre 1, partie{re.) 35 à 38. Il. y a présomption de mort lorsqu'un individu blessé gravement à l’armée n’a pas donné de ses nouvelles un an après la signature de la paix, ou lorsqu'étant à bord d'un vaisseau qui a péri dans un naufrage; trois ans se sont écoulés sans qu'il ait. donné de ses nouvelles. Hors cescas, il fâut ou l’acte de décès ou une sentence ju- diciaire pour établir le décès d'une personne dont on veut hériter. 39. Si plusieurs persoñnes périssent dans un même évè- nementouen mêmetemps, de manière à ce qu'on ne puisse reconnaître laquelle est dé- cédée la première, il n'y aura de présomption desurvie pour aucune d'elles.(729 à 72, c.x. ff.) 10-192. I] faut être conçu pour hériter.(721, c. n.) 14. Les jumeaux ont des droits égaux; mais s’il s'agit de faire l'application du droit d’aînesse, on tire au sort pour en jouir. 49. Lorsque les enfans sont néshermaphrodites, les parens déterminent le sexe dans le- quel ils doivent être élevés. Quand ils ont atteint leur dix- huitième année, ils choisissent eux-mêmes leur sexe pour ré- gler leurs droits; mais si les intérêts d’un tiers en dépen- cider. G, ai: 49, Sont indignes de succé- der: (Partie 2.) 95-103. Titre 20. Les crimi- nels de lèse-majesté. 467. Id. les déserteurs. 762. Titre 2, et$ 23 titre 3, Les pères ou parens qui ont négligé de fournir des ali- duquel ils sont appelés.(727, c. N. diff.)(1) (1) L'art. 655©. N. ne déclare que les donakions révocable nour refus d'alimens. 39(Des Successions.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILESs CODB DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. son parent, étranger ou français, possède dans le terri- toire du royaume que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'art. 11, au titre de la jouissance el de la privalion des : droits civils. 727. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des sucéessions: 10 Celui qui seïait condamné pouf avoir donné ou tenté . de donner la mort au défunt; 20 Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calémnieuse; 30 L’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.: 128. Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendans et destendans du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son fpoux ou à son épouse, ni à ses . frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux , et nièces. 129. L’héritier exclu de la succession pour cause d'’in- dignité, est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la-jouissance depuis l'ouverture de la succes- sion. 150. Les enfans de l’'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, téclamer sur les biens de cette succession | l'usufruit que la loi accorde aux pérés et mères sur les biens de leurs enfans. CHAPITRE III. Des divers ordres de succession. SECTION tre, Dispositions générales. 51. Les successions sont déférées aux enfans et descen- dans du défunt, à ses ascendans et à ses parens Collaté-: raux, dans l’ordre et suivant les règles ci-après déter- minées. 32. La loi ne considère ni la nature ni l'origine des; biens, pour en régler la succession. 133. Toute succession échue à des ascendans ou à des | collatéraux, se divise en deux parts égales: l’une pour les | parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle, Les parens utérins ou consanguins ne sonf pas exclus: par les germains; mais ils ne prennent part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à l’article 752. Les germains prennent part dans les deux lignes. Il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à l’autre, que| . lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. 154. Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de divisibn entre les diverses branches; mais la moitié dévolue à chaque ligue appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus pro- ches en degrés, sauf le cas de la représ on, ainsi qu'il sera dit ci-après. 755. La proximité de parenté s'établit par le nombre .-de générations; chaque généralion s’appelle un degré. 756. La suite des degrés forme la ligne. On appelle ligne directe la suite des degrés entre personnes qui des- cendent l’une de l'autre; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d’un auteur commun. On distingue la ligne directe, en ligne directe descen- dante et ligne directe ascendante. La première est celle qui lie le chef avec ceux qui des- cendent de lui; la deuxième est celle qui lie une per- sonne avec ceux dont elle descend. 737. En ligue directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes: ainsi le fils est, à l'égard du pére, au premier degré; le petit-fils au se- cond; et réciproquement du pére et de l’aïeul à l'égard des fils et petits-fils. 738. Enligne collatérale, les degrés se compte par les gé- nérations, depuis l’un des parens jusque et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu’à l'autre pa- rent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cousins-germains au quatrième; ainsi de suite. SECTION 11, De la représentlalion, 359. La représentation est une fiction de laloi, dont l'effet est de faire entrer les représentans dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté, 740. La représentation a lieu à l'infini dans la ligne di- recte descendante. FEV, D, TE, LE 650. L’héritier:qui a encou- ru l'indignité peut être ad- mis à succéder, quand lé dé- funt l’a expressément appelé, abilitato(relevé de.) 651. La réhabilitation né peut resultér qué d'un acte authentique ou d'un testameut fait en pleine liberté. 652-653, Comme 729-730, C. N. CHAPITRE II. Des divers ordres de succes sion. SECTION 1, Disposilions généra- rales. 654, Comme 731, C. N. 655. La loi en réglant la suc- cession né considère la proxi- mité de parenté ét la préro- gative de la ligne, que dé la manière êt dans les cas ex- primés ci-après; elle n’a au- cun égard à l’origine des biens, si cen’est dansles casindiqués aux articles 670 et 681. 636 à 659. Comme 733 À 738, SECTION 11. De la représenta- tion. 660-661. Comme 739-740, 662. Comme 74, C. N. 663. Comme 749, C. N. On a supprimé le seul mot égaux à la fin. 664. Si les descendans des frères et sœurs se trouvent à des degrés égaux, ils succède- ront par tête sans représenta- ton.(1) 665-666. Comme 743, C. N. SECTION lt. Des successions dé- férées aux descendans. 667. Comme 745, C.N. SECTION IV. Des successions dé- férées aux ascendans. 668. Celui qui meurt sans laisser une postérité, ni frères (1) Par suile de-celte disposi- lion qui a été ajoutée et qui intro duit un droit nouveau, on a modifié dans l’article 742 du C. N. la disposition qui porte que la représentalion collatérate a heu, entres les oncles et les des- cendans des frères en degrés ques. et inégaux, en relran- chant.le mot égaux on à ainsi harmonisé les articles 663 et 664 du Code des Deux-Siciles. d'eux, ni père, ni mére, mais seulé- ment d’autres ascéndans, ces ascen- dans lui succèdent à l’exclusion de tous collatéraux, conformément à ce qui ést prescrit dans les articles qui suivent. 902. Comme 746, C. N, 903. Mais s’il ne se trouvé, au dégré le plus proche, qu'un seul ascendant dans les deux lignes, cet ascendant exclut tous les autres as- cendans d’un degré plus éloigné, et recueille à lui seul toute la succes- sion. 904 et 906. Comme 747, C. N. Il est ajouté: Les ascendans doivent, à l’occasion des biens qu'ils repren- nent, contribuer au paiement des dettes lors du partage, et supportér les hypothèques dont cés biens ont été grevés par le donataire. 905. Les ascendans auront égale- ment le droit de reprendre sur les biens de leur enfant ou descendant mort sans postérité, la dot qu'ils lui auraicnt constituée en argent, SECTION Y. Des successions collatérales. 907-908. Comme 150-151, C. N. 909-910. Comme 752-753, C. N. GHAP. III. Des successions irréqu- liéres. 911. Lorsque le défunt n’a laissé ni ascendans ni descendans, ni au- tres parens légitimes, la loi appelle à sa succession, soit le conjoint sur- vivant, soit les enfans naturels, soit l’état, de la manière et dans l’ordre ci-après préscrits. 912. Les énfans naturels sont ap- pelés à la succession de leur mère, s'ils ont été dûment reconnus par elle, et sielle n’a pas laissé d’en- fans ou descendans légitimes, et ce, à l'exclusion des père et mère et autres ascéndans ou cellatéraux lé- gitimes de la défunte. Dans les cas où la mère naturelle aurait des enfans ou descendans lé- gitimes, les droits des enfans natu- rels sont réduits à des alimens mo- diques. 913. Les enfans naturels sont ap- pelés à la succession de leur père naturel qui lés a dûment reconnus, s'il né laissé ni déscendans, ni as- céndans, ni parens cCollatéraux, ni femme survivante, et ce, à l’exclu- sion seulément de l’État. Dans les autres cas, ils n'ont droit qu'à des alimens. 914. Comme 762, C. N. 945. Comme 756, der. partie, C. N. 916. Comme 765, C. N. 917. Si le père et la mère de l’en- fant naturel sont décédés avec lui, sa succession sera dévolue à ses frè- res ét sœurs naturéls, ou à leurs déscendans. 918, Si le mari n'a laissé ni des- cendans, ni ascendans, ni parens légitimes, mais seulementune femme qui lui ait survécu, et qui n'ait pas été séparée de corps et de biens d'avec lui, elle succédera à l’exclu- sion de l'enfant ou des enfans na- biens que de la manière et dans les càs spécialement prévus. 917 à 991. Convme 735 à 737, C. N. 992. Comme 727 ét 730, C. N. I! est ajouté à l'art. 27 C.N, ce$: Sont aussi incapables de succéder comme indignes, les personnes qui auraient empêché le défunt de tester. 993. À l'égard des personnes qui appartiennent à des ordres monasti- ques ou à des corporations religieu- ses, leur capacité est réglée par les articles 714-745 et 716. 994-9925. Comme 739-740, C. N. 6 996 à 930. Comme 741 à 744, CHAPITRE ler. Des divers ordres de succession. SECTION 1. Des successions irrégulières. 931. Comme 745, C. N. 932. Les enfans légitimés par ma- riage subséquent ou par rescrit du prince, ainsi que feurs descendans, sont compris sous la dénomination d’enfans légitimes.(333, c. x.) 933. Comme 350, C. N. SECTION 11. Des successions déféres aux ascendans. 934. Sile défunt n’a laissé ni pos- térité, ni frères ni sœurs du même lit, ni descendans d'eux, la succes- sion est dévolue, par égale part, au père et à la mère; et, en cas de pré- décès de l’un d’éux, elle est dévo- lué en entier au survivant.(746, c. x. diff.) 935. Lorsque la personne décédée sans postérité, n’a laissé ni père ni mère, ni frères ni sœurs du même lit, et que les ascendans survivans sont tous au même degré, la suc- cession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternel- le et les ascendans de la ligne ma- térnelle; si les ascendans ne sont pas au même degré, la succession est déféréé au plus proche, sans distinction de ligne.(733-734, c. x.) 936. Si avec les père et mère, ou avec l’un d’eux seulement ou avec un autre ascendant, le défunt alais- sé des frères et sœurs du même lit, ils seront tous admis à succéder par tête, de manière que la portion dé- volue à l'ascendant ne soit pas moindre du tiers de la succession. 937. Comme 747, C. N. SECTION ui. Des successions collatérales. 938. Comme 750, C. N. 939, À défaut de frères ou sœurs dumême lit, ou d’enfans et descen- dans d'eux, la succession est dévo- lue aux frères ou sœurs consan- guins etutérins du défunt, et à leurs enfans et descendans. 940. Si la personne morte sans postérité n’a laissé ni père ni mère, ni frères ni sœurs, ni descendans d'eux, les plus proches parens sont appelés à recueillir la succession, sans distinction de ligne. 941. Comme Ior$, 755, C. N. D canTO! tt Mais,:| digne son resion de droit de f nhéritent( qui eût ap ge. SIT LAC exclure ul indigne,| dans l'ann jour de| cession$ ment. el( galion 1 DES SUCCES CH Disposi St, Coi 59, Co 181, CG N (hi Del CI Des succe, d 330, Co CI Des sucee ‘( dl, Co SŒUS, ou et à défa une ligne, févée ento SurYivans (133, der 33-33: GK. CH Des suece, 3943) X SES, o el à défau SUCession Rtéraux d Vanle: La surce deux Parts Lx pères Lernelle of Tes de la Sul l'exe ns RDE ee lière et du . il VUS, sa 79-140, Ç.x, Ne TAL à 34 E Jer, le succession, Os érréguières, CN, itimés par me Par reserit du rs descendans, dénomination 333, C, N.) de ons déféres aux L, laissé ni pos- rs du même t, la succes- ale part, au | cas de pré- e est dévo- L.(746, c. x. nne décédée 6 nipéreni rs du même ns suryivans ré, la suc- noitié entre e paternel- a ligne ma- ns ne sont succession oche, sans 134, CN) et mère, ent ou avec éfunt a lais- même lit, ceéder par prtion dé- soit pas ecession. olatérales. OÙ SŒUrS et descen- à est dévo- rs CONSAN- ,€ à leurs morte San re ni mére, descendans arens SON succession, CN ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Successions.) ex D: CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS: CODE BAVAROISs CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: Mais, si les enfans de l’in- digne sont appelés à la suc- cession de leur ascendant par droit de représentation, ils n'héritent que de la légitime qui eût appartenu à l'indi- gne. 517. L'action tendant à faire exclure un héritier comme indigne, doit être intentée dans l’année, à compter du jour de l'ouverture de la suc- cession s’il n’y a pas de testa- ment. et de celui de l’homolo- gation s’il y a un testament. TITRE IH. DES SUCCESSIONS AB INTESTAT,. CHAPITRE ler. Dispositions générales. S18. Comme 731-793, C. N. 519. Comme 732, C. N. 520 à 5923 Comme 735 à TU CN. CHAPITRE II. De la representation. 324 à 529. Comme 739 à 744, CN; CHAPITRE HI. Des successions déférees aux descendans. 330. Comme 745, C. N. CHAPITRE IV. Des successions déférées aux + ascendans. 531. Comme 740, C. N. 532. À défaut de frères ou sœurs, ou descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans une ligne, la succession est dé- férée en totalité aux ascendans survivans de l’autre (733, der$, c. n.) 533-534. Comme 748-749, C: N. CHAPITRE V. Des suecessions collatérales. 335 à 537. Comme 750 à 759, €. N. 538. À défaut de frères ou sœurs, ou descendans d’eux et à défaut d’ascendans, Ja succession est déférée aux col- latéraux de- la manière sui- van(e: La succession se divise en deux parts égales: l’une pour les parens de la ligne pa- ternelle, et l’autre pourles pa. rens de la ligne maternelle, sauf l'exception établie par l'article suivant. Elle est dé- férée aux parens collatéraux ligne.- 351. On compte les degrés d’aflinité de la même manière que ceux de la parenté. 352. La dissolution du maria- ge ne fait pas cesser l’affinité entre l’un des époux et les pa- rens de l’autre, DE LA REPRÉSENTATION.(1) 888. Comme 739, C. N. 889 à S91. Comme 748 à 742, N 892. La représentation est encore admise dans toute autre succession collatérale, en faveur des enfans et descendans des frères et sœurs de ceux qui, à cause de la proximité du degré de parenté, seraient à leur exclusion appelés seuls à la recueillir. 893 à 895. Comme 743, 744, C.N. 896. Comme 739, C. N. 897. Comme 733, C. N. æ$ supprime. 898. Comme 734, C. N. SECT. II. Des successions dé- [érées aux descendans, ascen- dans et collatéraux légitimes. 899-900. Comme 745-746, C.N. 901. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans pos- térité lui. ont survécu, chacun d'eux aura un tiers de la succes- sion, si le défunt n’a laissé qu’un frère-ou une-sœur, à qui l’autre tiers sera dévolu. Ils auront chacun un quart, si le défunt à laissé plusieurs frères ou sœurs, auxquels les deux autres quarts seront dévo- lus.(751, c. x.) 902. Lorsque le père ou la mère d’une personne morte sans postérité est prédécédé, le sur- vivant aura la moitié de a suc- cession, sile défunt n'a laissé qu'un frère ou une sœur; le tiers, s’il en a laissé deux, et le quart s’il en a laissé davantage, les autres portions seront dévo- lues aux frères et sœurs.(Zbid.) 903. Comme 750, C. N. 904. Le partage de tout ce qui est dévolu aux frères et sœurs d’après les dispositions des arti- cles précédens s'opère entr’eux, etc., le reste comme 752, C. N. 905. Comme 753, C. N. 11 est ajouté: A défaut de frères et sœurs et d’ascendans dans les deux li- gnes, les plus proches parens de de chaque ligne sont appelés à recueillir la moitié de la suc- cession. 906. Le père ou la mère sur- vivant aura toute la succession de l'enfant qui mourra sans descendans et sans frères ni sœurs. » (1) Les articles 888 et suivans sont la continuation du titre des suecessions ab intestat énlerrompu Pour y inlercxler le titre de la pa- renté, muns et en particulier à leur père ou mère.(752, c. x.) 8° Dans la noblesse un pré- ciput est créé en faveur de l’aîné. 90 Les enfans légitimes par mariage subséquent succèdent comme les enfans légitimes. (333, c. n.) 10° Les enfans adultérins on incestueux n'ont droit qu'à des frais d'entretien ou à une pension alimentaire.( 762, C. N.) 419 Ees enfans naturels x n'héritent de leur père qu’à défaut d’héritiers légitimes: ils n'ont droit qu’à des frais d'entretien mais ils ne peu- ventrien réclamer à leur aïeul. Ils recueillent tout l’héri- tage de leur mère, si elle ne laisse pas d’enfans légitimes. 3. Des ascendans. Dans le cas où le défunt n’a pas laissé de descendans: 4° Les ascerdans succèdent du côté paternel et du côté maternel;(746, c. n.) 2 Mais la représentation n'a pas lieu à leur égard.(741, C. N.) 30 Les ascendans du pre- mier degré( père et mére) succèdent par tête. 40 Il en est de même des ascendans du second degré: ils succèdent par tête s’ils sont du même degré etde la même ligne, sinon ils héritent par souche. 50 On n'a point égard à l’o- rigine des biens qui compo- sentune succession,(732, c. x.) 6° Les ascendans adoptifs n'héritent pas de leur enfant adopté.(350, c. x. diff.) 7 et 8 Les parens des en- fans naturels, ont sur leurs succession les mêmes droits que sur celles de leurs enfans légitimes.(765, c. x.) 90 Les frères et sœurs ger- mains du défunt succèdent avec les ascendans par tête, et leurs enfans par souche; mais seulement ceux du pre- mier degré.(750-751,€. x. diff.) 4, Des collatéraux. Entre les collatéraux, suc- cèdent: 40 En première ligne les sœurs ou frères germains par tête.(750, c. x.) 20 Leurs enfans par souche. 80 S'il n’y a pas de frères ousœurs ou enfans issus d'eux, les frères ou sœurs des autres têtes succèdent par tête,(759, c. N. diff.) 4° Leursenfans par souche: 5e Dans le cas mêine où les ble ne peut hériter.(725, c.n.) Pour qu'un étranger puisse succéder à un Autrichien, il faut que la réciprocité soit admise avec l’État auquel cet étranger appartient.(1) 538. Celui qui peut acqué- rir peut hériter, à moins de renonciation au droit d’acqué- rir, et alors il est privé du droit d’hérédité en général, ou à une succession détermi- née ,ce qui emporte l’aban- don de cet héritage seulement. 540. Celui qui à commis un attentat contre l'honneur, la vie ou la fortune du défunt, de ses enfans, parens ou époux, à l’occasion duquel il peut être puni criminellement, sera indigne de succéder tant qu'il ne résultera pas des circon- stances que le défunt lui a par- donné.(727, c. n.) 342. Celui qui a contraint le défunt à faire un testament, ou qui l’en a empêché, en agis- sant frauduleusement à cet effet, ou qui a supprimé l'acte de dernière volonté, est exclu du droit d’hériter, et demeure responsable envers les tiers. 543. Les personnes qui en justice ont été convaincues d'inceste ou d’adultère, ne peuvent hériter l’une de l’au- tre.(727, c. n. diff.) 541. Les descendans de ceux qui se sont rendus indignes de succéder ne sont pas ex- clus, si l’indigne est mort avant celui à la succession duquel ils sont appelés. d45. La capacité pour suc- céder ne s'établit que lors de l'ouverture de la succession. 544. On est privé du droit d'hérédité, lorsqu'on émigre ou qu'on déserte. CHAPITRE XIH. De la succession légitime. 730. Les héritiers légitimes sont ceux qui sont parens du défunt en première ligne par naissance légitime. Les lignes sont comptées de la manière suivante: 131. À[a premiére ligne, appartiennent ceux qui sont issus légitimement du défunt; c'est-à-dire ses enfans et leurs descendans. A la seconde ligne, le père et la mére du défunt et ceux qui sont issus d'eux, c’est-à- dire lesfrères et sœurs du dé- funt et leurs descendans. A la troisième, appartien- nent les aïeuls et ceux qui (Le droit d'aubaine a étéaboti en France par la loi du 14 juit- let 1819. Des divers ordres de succes- sion.(1) Les successions sont déférées dans l’ordre suivant: 1° Aux descendans légiti- mes; 20 Aux ascendans du pre- mier degré; 30 Aux frères et sœurs ger- mains et à leurs descendans: 5° Aux frères et sœurs uté- rins et consanguins, et à leurs descendans, ainsi qu'aux as- cendans du premier degré; (723, 731, 733, c. n.) do Aux autres parens. À dé- faut des descendans et d’ascen- dans du premier degré, les enfans d'un mariage morga- nitique(c’est-à-dire dela main gauche, dans lequel la femme ne jouit pas de l’état civil du mari) ainsi que les enfans naturels prennent part à la succession.(756, c. x. diff.) (40 Titre 1. Partie 1.) Les ascendanset descendans reçoivent la dénomination de parens et d'enfans. 41. Les parens sont ceux qui ont une tige commune. 42-43. Les alliés sont les enfans ou les parens de l’autre époux. Dispositions générales. (Titre 3. Partie 2) 49. Tout héritier capable de succéder, appartenant à un degré plus rapproché du défunt, exclut les parens du degré suivant. 51. Les héritiers du mé- me degré succèdent tous éga- lement à moins que leurs au- teurs n’y figurent seulement dans la cinquième classe, (Titre 2. Partie 2.) 59, et 352-353. Il n'y a pas de représentation. Le droit d'une personne morte, ou re- nonçante dans une ligne, passe à l’ayant-droit dans la même ligne.(2)(739, et suiv, c. N. dif.) La succession est partagée par souches. On peut faire partie de plusieurs souches, à moins qu'il ne s'agisse de la cinquième classe. (1) Toules les dispositions ana- lysées, dans les diverses sections sur l'ordre des successions, sont présentées ici en résumé. (2) Les art, 37, 39, litre 5, par- tie 1, admettent cependant un partage par ligne entre coliate- raux, lorsque les chefs de ce te ligne sont décédés. 40(Des Successions.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉIN. DEUX SICILESS CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDS. Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfans du défunt concourent avec les descendans d’un enfant prédécédé, soit que tous les enfans du défunt étant morts avant lui, les descendans desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. 741. La représentation n’a pas lieu en faveur des ascen- dans; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. 742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfans et descendans de frères ou sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurrem- ment avec des ongles ou tantes, soit que tous les fréres, et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se te dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux. 743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche: si une mème souche a produit plusieurs branéhes, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres dela même branche partagent entre eux par tête. 744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civile- ment. On peut représenter celui à la succession duquel on à| renoncé. SECTION 111. Des successions déférées aux descendans. 743. Les enfans ou leurs descendans succèdent à leurs pére et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendans, Sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différens mariages.; Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en par- tie par représentation. SECTION 1v. Des successions déférées aux ascendans. 746. Sile défunt n’a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendans d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendans de la ligne paternelle et les as- cendans de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, re- cueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Lés ascendans au même degré succèdent par tête. 747. Les ascendans succèdent, à l'exclusion de tous au- tres, aux choses par eux données à leurs enfans ou des- cendans décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se trouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendans recueillent le prix qui peut en être dû.{ls succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. 748. Lorsque les père et mère d’une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des ascendans d’eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moïtié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux égale- ment. L'autre moitié appartient aux fréres, sœurs, ou des- cendans d'eux, ainsi qu’il sera expliqué dans la section v / du présent chapitre. 749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendans d'eux, si le pére ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs repré- sentans, ainsi qu'il sera expliqué à la section v du présent chapitre. SECTION v. Des successions collatérales. 750. En cas de prédécès des pére et mère d’une per- sonne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs des- cendans sont appelés à la succession, à l’exclusion des ascendans et des autres collatéraux. Hs succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section n du présent cha- pitre. 751. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs re- présentans ne sont appelés qu’à la moitié de la succes- sion. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. 752. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l’article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont delits différens, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seu- HIY.(IE, TEE. LE ni sœurs, ni descendans d'eux, a pour successeurs son père et sa mère, ou le survivant d'eux. 669. A défaut de père et de mère, l'hérédité est dévolue par portions égales aux ascen- dans les plus proches soit dans la ligne paternelle, soit dans la ligne maternelle, saufce qui est dit dans l’article suivant. 670. Comme 7417, C. N. Il est ajouté à la fin: Les ascendans sont tenus de contribuer au paiement des dettes, lorsqu'ils exercent l’ac- tion en retrait sur le prix de la chose par eux donnée. 71. Le père et la mère, oule survivant d'eux et à leur dé- faut l’ascendant le plus proche, concourront avec les frères et sœurs du défunt, germains ou non, en cas de prédécès avec leurs ascendans, savoir: les père et mère, ascendans, frères et sœurs par tête et par portions égales, les descen- dans et les frères et sœurs ger- mains ou non, par représen- tation et par souche. SECTION V. Des successions col- latérales. 672. Lorsque le défunt n'a laissé ni postérité, ni ascen- dans, la succession sera dé- volue aux frères et sœurs par tête, et à leurs descendans par représentation. 673. À défaut de postérité, d'ascendans, de frères et sœurs, de neveux et nièces, la succession appartiendra aux oncles et tantes, et ensuite au collatéral le plus proche, dans quelque ligne qu'il se trouve. Les parens au delà du douziè- me degré ne succèdent pas. (755, 1er$, c.n.) CHAPITRE 1V. Des successions irrégulières. SECTION 1. Des droûls des enfans naturels sur les biens de leurs père et mère, el de la succes- sion des enfans naturels dé- cédés sans postérilé. 674. Les enfans naturels suc- cèdent à leur mère; ils n'hé- ritent pas de leur père à moins qu'ils n'aient été légalement reconnus, et dans le cas où la loi admet Ja preuve dela paternité; Ils succèdent à la moitié de la part qui leur aurait été dé- volue s'ils avaient été légiti- mes, quand le père a laissé turels du mari, quoique par lui dû- ment reconnus. Si, au contraire, c'est la femme qui est décédée, le mari, dans ces mêmes cas, ne lui succèdera qu’au- vant qu’elle n'aura pas laissé d'enfans naturels par elle dûment reconnus. 719. Les enfans qui sont appelés à la succession de leurs père et mère naturels, dans les cas des précédens articles, doivent se faire envoyer en possession des successions qui leur sont ainsi dévolues. 9920. S'il s’agit de la succession de la mère naturelle décédée sans enfans ou descendans légitimes, l'envoi en possession de ses enfans naturels sera prononcé contradictoi- rement avec le parent ou les parens qui auraient été habiles à succéder à leur défaut. 921-922. S'il s’agit de la succes- sion du père naturel, ses enfans de- vront faire dresser un inventaire no- tarié et fournir un cautionnement des deux tiers de l’évaluatiou esti- mative des biens, pour sûreté de leur restitution pour le cas où il se pré- senterait des héritiers légitimes dans l’espace de trois ans, à compter de l'envoi en possession. 993 à 995. Comme 768-769, C. N. 926. Pendant les trois années que durera le cautionnement à fournir par le conjoint survivant ou par les enfans naturels, ils ne pourront a- liéner les biens-fonds, si ce n’est par autorité et autorisation de justice. 927. Comme 772, C. N. CHAP. IV. De quelle manière s'ouvrent les successions. 998. Les successions, soit testa- mentaires, soit légitimes, s'ouvrent par la mort, ou par la présomption de mort causée par l'absence, dans les cas prescrits par la loi.(718, 929. Le lieu de l’ouverture de la succession d’un défunt est fixé ainsi qu'il suit; savoir:; Dans la paroisse où il avait sa résidence, s’il avait un domicile ou une résidence fixe dans cet état; Dans la paroisse où il avait des biens-fonds, s’il n'avait ni domicile ni résidence dans cet état, ou dans la paroisse où il paraît, d’après l’in- ventaire, avoir ses principaux biens, s’il a des biens dans diverses pa- roisses; Dans la paroisse où il est décédé, s’il est mort dans cet état, sans y avoir une résidence fixe, ni aucuns biens susceptibles de situation.(110, C. N.) 930 à 933. Comme 720 à 722, C. N. k 134 à 939. Comme 883, 1re partie, is: IN: 940. Le droit de l'héritier est en suspens jusqu'à ce qu'il se soit dé- cidé sur le parti de l'acceptation ou de la répudiation de la succession. 941-942. Comme 7171, C. N. 943. Les enfans naturels de l’é- poux survivant, devant se faire en- voyer en possession de la succes- sion qui leur est déférée, ne sont CHAPITRE Jer. De l'exclusion des sœurs et de leurs descendans en faveur des frères et de leurs descendans mâles, à raison de certaines successions, et des droits des sœurs et de leurs descendans relativement aux suc- cessions dont ils sont exclus.(1) 942. Les dispositions contenues dans le chapitre précédent, sont en ce qui concerne les femmes et leurs descendans, soumises aux modifica- tions suivantes: 943. Lorsqu'il s’agit de la succes- sion du père ou d'un autre ascen- dant mâle de la ligne paternelle, la part héréditaire afférente à la femme ou à ses descendans, lors même que ceux-ci ne seraient pas ses héri- tiers, sera dévolue par droit de sub- rogation à ses frères germains ou à leurs descendans mâles par ligne masculine; à défaut de frères ger- mains de la femme ou de descen- dans mâles, la part héréditaire sera dévolue à ses frères consanguins ou à leurs descendans mâles par ligne masculine. La subrogation n'aura cependant point lieu au profit des frères ou descendans de frères qui ne pourraient, eu égard à Pétat qu'ils auraient embrassé, conserver ni perpétuer la famille. 944. La disposition de l'article précédent est applicable à la surces- sion d'un frère germain ou Consan- guin dans les mêmes termes. 945. L'exclusion prononcée ci- dessus, aura de même lieu dans la succession de lamère, mais seule- ment en faveur des frères germains et de leurs descendans mâles par ligne masculine. 946. Ceux qui, aux termes de trois articles précédens, recueillent la part de succession à laquelle é- tait appelée la femme ou ses descen- dans, sont tenus de donner en€om- pensation une portion de biens qui, libre de toutes dettes et charges, soit équivalente à la part légitimaire s’il s’agit de la succession du père, de la mère ou d'un ascendant mâle paternel, et au tiers de la portion virile s'ils’agit de la succession d'un frère, dans tous les cas il sera fait déduction de la dot, ou de ce qui se- rait autrement sujet à rapport. Ceux qui profiteront de la subro- gation, auront la faculté de faire leur paiement en argent ou en im- meubles de la succession, d’après une juste estimation. Tant que le paiement n'aura pas été fait, la fem- me ou ses descendans seront consi- dérés comme copropriétaires des biens de la succession. 947. Si la femme qui demande en justice à partager la succession à reçu au-delà de sa part virile en a- vancement d'hoirie, elle sera obli- gée au rapport au profit des héri- tiers ayant droit à la subrogation. Si la part virile excède celle de (4) Ce chapitre contient une législas tion loute spéciale.— GANT it les plus 1} ligne. Sily à gens Col degré, À is partag 539. À au sixièm des deux deux ligr Jignes€ ot déxo parens. 340,| dixièm pas { Des suc SECTION! p 341. Lo est mort: mére, Î descenda viyant hé ses biens 58. I poux€ mais la frères 0 rins où cendans vivant biens, 543, L usufruit ses enfans de l'épor Les cas pr et 907. 54, 7 marié où ra demal possessiol portion d survivant 55, L laisse aue Suceessib SUCCRSSIOT non divo SECTION fans na leurs p success? els déce 46, L' tide à|: deses pèr Ceux-ci ne au degré Lins ou réclamer| > Jer, US 0 de leurs eur des frère ans MAks, à S SUCCessions, US ef de Toy ment aux sue. ONE exclus,(1 ONS Conlenuer édent, sont a ermmes et leurs aux modify. & de la sueuns. | autre ascen. paternelle, y ne à la femme lors même que pas ses héri- : droit de sub. ou âles par ligne le frères gr. u de descen- réditaire sera nsanguins où iles par ligne ation n'aurai au profit des le frères qui ard à Pétat 6, conserver de l'article à la surces- où Consan- nes. noncée ci- jeu dans la mais seule: S germains mâles par termes de recueillent laquelle t- ses descen- 1er en aux en sion à là era encore Si lors de ilégiés sur totalité de atitre de ont le do- uffissantes Les ou In ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Successions.) 47 CODE SARDE. CANTON DE VAUD. CODE BAVAROIS: 4081. Comme 858, C. N. 4082 à 1087. Comme 860 à 864, C. N. 4088. Lorsque le don d’un immeuble fait à un descen- dant successible avec dispense de rapport, excède la portion disponible, le donataire peut à son choix, ou rapporter l'immeuble en nature, ou le retenir en totalité suivant les art. 755 et 756. 1089 à 1091. Comme 867 à 869, C. N. 1092. Nonobstant ce qui est porté aux articles 4074 et 4089, lorsque le donataire ou le légataire ayant droit-à la portion réservée demande la réduction des dispositions fai- tes au profit d’un cohéritier ou d’un légataire même étran- ger, il doit imputer sur sa réserve les donations et les legs qui lui ont été faits, à moins qu'il n’en ait été for- mellement dispensé. La dispense d’imputation ne pourra cependant avoir aucun effet au préjudice d’un dona- taire antérieur. Tout autre objet dont le rapport ne serait pas dû sera aussi dispensé de l’imputation. CHAPITRE V. Du paiement des dettes. 1093 et 1094. Comme 870, CG. N 1695 et 1096. Comme 872 et 873, C. N. 4097 à 1101. Comme 873 à 819, CO: N. 1102. Le droit de sépara- tion se conserve sur les im- meubles de la succession, moyennant l'inscription du privilège prise dans le terme utile, fixé au titre des privilé- ges et hypothèques: ce droit, en Ce qui concerne les meu- bles, ne peut être exercé que tant qu'ils sont possédés par l'héritier. 11 se prescrit par le laps de trois ans. 1103. Comme 881, C. N. 1104. Comme 874, C. N. CHAPITRE VI. Des effets du Partage et de la garantie des lots. 41405 à 4108. Comme 883 à 886, C. N. CHAPITRE VI. De la resci- sion en matière de partage. 4109 à 1114. Comme 887 à 892, C. N.(4) (1) Ici se trouve placé assex ra- tionnellement le chapitre 8 sur le partage fait par les pères, méresou autres ascendans: Pour suivre notre plan, nous l’avons rejeté à la fin du titre des dona- {ions el testamens. 154. Comme 817, C. N.: Il est ajouté: À l'égard des femmes mariées, l’action peut être exercée par elles sous la seule autorisation de leurs maris, sauf à y faire intervenir celle des parens, conformément aux articles 117 et 119, s’il y a procès, ou lorsqu'il est question destipuler le partage. A l'égard desfilles majeures, des femmes dont le mari ne peut administrer les biens, et des veuves, elles exercent l’action sans l’assistance de leur conseil. 155. Comme S22, C. N.: 756. Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession: néanmoins, si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l’acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme or- dinaire. 751. Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, et si les parties ne peu- vent convenir auquel des héritiers ils seront attribués, il doit être procédé à la vente par lici- tation. 158. Comme 829, C. N. IL est ajouté: Si le cohéritier est enfant ou descendant, il doit encore faire rapport des dons qui lui ont été faits par celui dont on recueille la succession, ainsi qu’il sera dit aux articles 769 et suivans. 159 à 763. Comme 830 à 834, C. N. 164. Comme 836, C. N.— 765. Comme 839, C. N. 766. Tout partage quia pour objet des immeubles doit être rédigé par acte devant notaire, dans les trois mois de la clôture du partage, sous peine de nullité. 767. Toute vente-ou cession faite par un successible de sa part à une succession non partagée, ne peul avoir lieu qu'en faveur d’un des cohéritiers. 168. Comme 842, C. N. CHAPITRE Il. Des rapports. 169 à 771. Comme 843 à 843, C. N- 112. Comme 841, C. N.— 713-714. Comme 851- 859, C. N. 115 à 118. Comme 855 à 858, C. N. 7119 à 783. Comme 860 à 863, C. N. 184. Lorsque le don d’un immeuble fait à un descendant successible avec dispense de rap- port, excède la quotité disponible, le donataire peut, à son choix, ou rapporter l'immeuble en nature, ou le retenir en totalité, sauf à moins prendre et à récompenser ses héritiers en ar- gent ou autrement.(866, c. n.) . 785-786. Comme 868-869, C. N. CHAPITRE III. Du paiement des dettes. 187. Les cohéritiers sont tenus solidairement des dettes et charges de la succession; le reste comme 870, C. N. 788. Chaque cohéritier a le droit de demander que les dettes de la succession soient liquidées avant d'en venir au partage, ou qu'il soit suffisamment garanti des effets de la solidarité. 189. Comme 874, C. N.: 190. Comme 875, C. N. La de partie de cet article est ainsi remplacée: néanmoins le cohéri- tier conservera la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier, en déduisant sa part comme héritier.: 191-792. Comme 876-871, C. N. 193. Comme 878, C. N. Il est ajouté ce$: Cette demande doit être formée au plus tard dans les trois mois de l'ouverture de la succession. 194. Comme 819, C. N.— 795. Comme 881, C.N. CHAPITRE IV. Des effets du partage et de la garantie des lots. 196-797. Comme 884-885, C.N. 798. Les héritiers sont tenus les uns envers les autres à la garantie de solvabilité des débiteurs de la succession. Cette garantie ne peut être exercée que dans les trois ans qui suivent le partage. CHAPITRE V. De la révision et de la rescision en matière de partage. 199. Tout partage, ou tout autre acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, peut être reyu à la réquisition d’un des copartageans, lors même qu’il aurait déjà été rédigé par acte devant notaire. 800. La demande en révision de partage se prescrit par trois mois, à dater du jour de la clôture du partage. 801. Le nouveau partage résultant de la révision, est soumis aux mêmes formes que le premier partage. 802. Après le nouveau partage, s’il y a lieu, ou après l'expiration destrois mois fixés pour la prescription de la demande en révision, les partages né peuvent étre rescindés que pour causé de violence ou de dol. 803. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en resci- sion, mais seulement à un supplément de l'acte de partage.(887, dre partie, c. Ni) . 804. Comme 89, C. N.: 805. L'action en rescision se prescrit par trois mois, à compter de la cessation de la violence ou de la découverte du dol. L'action en supplémént de partage pour caused'omission d’un objet de la succession;°st prescrit aussi par trois mois, à compter de la découverte de l’emission, payer leurs dettes;(857, c.n.) 119 Ce quia été déboursé pour leur acheter une char- ge, etc. 120 La dot et tout ce qui a été donné aux noces: 13° Ou, plus tard, pour les aider dans leur ménage; 140 On doit aussi les fruits et intérêts des choses à rap- porter, du moment où le rap- port a été exigible.(856, c.w.) On rapporte non-seulement ce que lon a reçu, mais encore ce que ceux que l'on représente ont reçu d’un as- cendant;(848, 2e partie, c. nn.) 160 Le testateur peut dis- penser du rapport, pourvu que cette dispense ne nuise pas à la légitime;(844, c. w.) 170 Il peut de même or- donner le rapport dans lecas où il n'aurait pas lieu légale- ment, pourvu encore que la légitime n’en soit pas at- teinte; 48° Le rapport se fait en nature, en prix d'argent se- lon l'estimation d'experts, ou en moins prenant;(858, c. n.) 190 Le cohéritier qui refuse de rapporter, peut y être con- traintou être exclu du par- tage;(359, c. x. diff.) 20° Le rapport peut être demandé même après le par- tage;(891, c. x.) 210 Si l'on ne convient pas de la somme à rapporter, le partage peut néanmoins être opéré; mais alors celui qui doit réaliser le rapport est tenu de fournir caution; 220 Les demandeurs doi- vent prouver que le défendeur a reçu du défunt les choses à rapporter; 230 S'il existe un différent sur la quantité seulement, l'héritier sujet à ce rapport peut être contraint à la dé- terminer sous serment; 240 Si la chose a été perdue ou consommée, sans qu’il y ait mauvaise foi,on est dis- pensé du rapport.(855, c.w.) Fa 8(Des Successions.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE: g86t. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partage. 862. Il doit être pareïllement tenu compte au donataire des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu’elles n’aient point amélioré le fonds. 863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériora- tions qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait, ou par sa faute et négli- gence. 864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédens. 865. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges crées par le donataire; mais les créan- ciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 866. Lorsque le don d’un immeuble fait à un successible avec dispense de rapporé excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, sile retranche- ment de cet excédant peut s’opérer commodément. Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moîïtié de la valeur de l'im- meuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse là valeur de la portion disponible: si cette portion excède la moitié de la valeur de immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement. 867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d’un immeuble peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations. 868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'aprés l’état estimatif annexé à l'acte; et, à défaut de cet état, d’après une estimation par experts, à juste prix et sans crue, 869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession. En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant jusqu’à due concurrence, du mobilier, et à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. SECTION 11. Du paiement des deltes. 870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend. 871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le Rennes particulier n’est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué. 2 872. Lorsque des immeubles d’une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu’il soit procédé à la formation-des lots. Si les co- héritiers partagent la succession dans l’état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers. 873. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.; 7 874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, Rae subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à ütre universel. 873. Le cohcritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l’hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, na de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d’eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. 876. En cas d’insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc. LIV. II, TIT. 1, sEcTION ul. Du paiement des delles. 1368 à 1373. Dans le paiement des dettes ou considère l’action des créanciers, les personnes contre lesquelles ces actions sont dirigées et la contribution qui se fait entre elles. L'action des créanciers se divise en personnelle contre les héri- tiers, les légataires universels ou à titre universel, en action hypothécaire contre les détenteurs, et en séparation de patrimoine. 1374-1375. Comme 873, GC. N.— 1376-1377. Comme 870, C. N. 1378. Si l’un des héritiers était créancier du défunt, il ne confondra que sa part dans cette créance, et il pourra réclamer de ses cohéritiers la part dont chacun d'eux doit contribuer dans le paiement de cette dette. -4379. Comme 871, C. N. 1830-1381. Si le testateur a légué au-delà de ses biens disponibles, ou si lesbiens sont insuflisans pour acquitter les dettes, les créanciers peuvent exercer une ac- tion en répétition contre les légataires. Cette action se prescrit par trois ans. 1389 à 1388. Comme 873 à 877, C. N. 1389-1390. Si un bien légué a été hypothéqué par le testateur, le légataire par- ticulier pourra être poursuivi hypothécairement, ou s’en dégager en abandonnant ce bien: mais il n’a aucun recours contre les héritiers, parce qu'il a accepté le legs avec ses charges.- 1391-1392. Au contraire les héritiers, qui ont acquitté cette dette par suite d’une action personnelle exercée contre eux par les créanciers, peuvent exercer leur recours contre le légataire. 1393-1394. Le paiement contributoire des dettes peut résulter de conventions entre les parties; mais elles ne peuvent nuire aux droits des créanciers. 1393. Comme 8TT, C. N. Seulement le délai est de huit jours, au lieu de dix, pour la mise à exécution des titres. 1399-1400. Comme 8178 ,C. N. 4401 à 1404. Ce droit(de demande en séparation de patrimoines) peut être éga- lement demandé par les légataires, les héritiers partiels et ceux dont le droit est incertain ou éventuel.: 1405. Les créanciers d’une succession dans laquelle il y a plusieurs héritiers, peuvent demander cette séparation contre quelques-uns d'eux seulement, sans être obiigés de réclamer ce bénéfice à l'égard des autres. 4406. Comme 857, C. N. 1407-1408. Le droit de demander la séparation ne peut plus être exercé s’il y à eu novation dans la créance du défunt.- 1409-1410. La demande en séparation des patrimoines doit être formée dans les trois mois, à compter de l'acceptation expresse ou tacite de l'héritier. Elle con- tiendra l'affirmation assermentée des créanciers, qu'ils croient que les dettes de l'héritier n’absorbent pas à leur préjudice les biens de la succession. ax, Dans l'intervalle des trois mois accordés aux créanciers pour demander la séparation des patrimoines, l'héritier ne pourra, sous peine de nullité, aliéner, engager, ni vendre les biens dela succession.: a412. Les créanciers de l'héritier ont également le droitde demander la sépara- tion des patrimoines contre les‘créanciers de la succession.(881, c. n. diff.) 4413. Lorsque les créanciers de la succession ont demandé la séparation des pa- trimoines, s’ils n’ont pas trouvé dans les biens qui la composent de quoi se payer entièrement, ils peuvent recourir sur les biens de l'héritier, après que les créan- ciers de celui-ci auront été payés. A4. I en est de même des créanciers de l'héritier, qui peuvent se faire payer de ce qui leur reste dû sur les biens dela succession. 1413-4416. Les créanciers du défunt, à moins qu'ils n'aient privilège ou hypo- thèque, sont payés contributoirement sur les biens de la succession et sur ceux du défunt. A7. Mais les créanciers hypothécaires ou autres.du défunt, qui auront les pre- miers acquis une hypothèque sur les biens de l'héritier, en vertu d’un titre nou- veau, ou d’une sentence obtenue contre lui, seront préférés aux autres créanciers sur les biens de cethéritier. SECTION 1v. Des effets du partage. $ E. De la garantie du partage. 1490. Le partage est comme un échange que font entre eux les co-héritiers, l'un donnant son droit en la chose qu'il laisse, pour le droit qu'a l’autre en la chose qu'il prend. 1421-1492 Comme 884, C. N. Il est ajouté: Mais on ne pourrait pas stipuler dans un partage, par une clause générale, qu’il n’y aura lieu à aucune garantie entre les cohéritiers pour quelque espèce de trouble que ce soit. cuneiirt 81. l'héril l'exéel cile de 8 du pa 819 réal 88 A de! pal fraud ils 0! cons 0ppe & ee pit el le 8 hé N ta dar ya & dit do cess det aûm miel àl de nn. des Créqnelen Onre les hr. (hécaire Contre dr à Que sa Sd part 1 dont che » OÙ 8 lesbiene XerCer une ae. lrois ans, légataire par. abandonnant Cceplé le legs r suite d'une exercer leur Conventions de dix, pour peut être éva- it le droit est irs hérifiers, Dent, sans tercé$'il y à née dans les r, Elle con- e les delles r demander té, aliéner, la sépara- diff) ion des pa- oise payer » les créan- re payer de à où hypo- sur Ceux du nt les pre- | titre not éanciers SU ritiers, lun a chose qui! r une clause jour quete ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Successions.) 48 CODÉ NAPOLÉONS: CODE DE LA LOUISIANEs 877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domi- cile de l'héritier. 878. lis peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d’avec le patrimoine de l'héritier. 879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur. 880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. A l'égard des immeubles, l’action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l’héritier. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession. 882, Les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s à 4 a à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée. SECTION 1V. Des effets du partage, et de la garantie des lots. 883. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans sonlot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. 884. Les cohéritiers demeurent respectivement garans les uns envers les autres des troubles et évictions seulement qui procédent d’une cause antérieure au partage. La garantie n’a pas lieu si l'espèce d’éviction sonfferte a été exceptée par une clause particuliére et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c’est par sa faute que le cohéritier souffre l’éviction. 883. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont, il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. 886. La garantie de la solvabilité du débiteur d’une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n’y a pas lieu à garantie à raison de l’insol- vabilité du débiteur, quand elle n’est survenue que depuis le partage consommé. SECTION v: De la rescision en matière de partage. 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. 11 peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préju- dice, une lésion de plus du quart. La simple omission d’un objet de la succession ne donne pas ouverture à l’action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. 888. L'action en rescision est admise contre tout HSAL a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière. Mais après le partage, ou l’acte qui en tient lieu, l'action en rescision n’est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le pre- mier acte, même quand il n’y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.. 889. L'action n’est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l’un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohériliers, ou par l'un d'eux. 890. Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’épo- que du partage. 891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature. 892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n’est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l’aliénation qu'il a faite est posté- rieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. LIV, IT, TIT. I. 1493 à 4496. Comme 884-885, C. N. 4427-1498. 11 y a garantie de droit entre les cohéritiers à l'égard des meubles, des immeubles et des dettes et autres droits, comme faisant partie de la succession, et à l’égard de la solvabilité des débiteurs. 4429-1430. Comme 889, C. N. 4431. Les héritiers seront tenus de se garantir des dettes et charges nouvelles survenues depuis le partage, lorsqu'elles étaient ignorées. 4429. L'hypothèque tacite qui résultait du partage pour l'exécution de toutes les obligations qui y sontcontenues, ou qui en sont la conséquence, n'aura plus lieu à l'avenir, sauf aux héritiers à stipuler une hypothèque expresse, si bon leur semble.(2109, c. x. diff.) ù 4433. L'action en garantie entre cohéritiers se prescrit par le même temps que les actions ordinaires, et ce temps commence à courir, savoir: pour les biens com- pris au partage, du jour où l’éviction à été soufferte; et pour les créances, du jour où l’insolvabilité a été constatée par la discussion du débiteur. 4434. Les hypothèques créées par des cohéritiers avant le partage sont résolues, et n’affectent que leurs parts, si elles sont susceptibles d’hypothèque. $ 2. De la rescision des partages. 4435-1436 et 1439. Comme 887, C. N. 4437-1438. Comme 840, C. N. 4440 à 1442. Comme 888 et 889, C. N. 4443. La vente des droits successifs d’un héritier à son cohéritier n’est pas à l'abri de l’action en rescision, si l'acquéreur ne courait aucun risque, comme si, par exemple, le vendeur restait chargé de toutes les dettes. 4444. I faut, pour que l’acquéreur soit à l'abri de cette action, que le vendeur lui ait cédé tous ses droits successifs; s’il n’avait vendu que sa part dans les immeu- bles à partager, cette vente serait soumise à la rescision pour lésion au-dessus du quart. 4445. Cette vente enfin serait sujette à la rescision, s’il était prouvé que lorsqu'elle a été faite l'acquéreur avait seul connnaïssance des forces de la succession, et qu’il les a laissé ignorer au vendeur. 1446 à 1448. Comme 891-892, C. N. . 1449. Lorsque le partage a été réglé par le père entre ses enfans, il n’y a pas lieu à restitution, à moins que la portion disponible n'ait été dépassée.(1079, c. n.) 4450. Le mineur qui se fait restituer contre un partage relève le majeur, parce qu’il ne peut subsister pour l’un et être cassé pour l’autre. 4451, La demande en rescision de partage se prescrit par dix ans, à compter de la date du partage, et dans le cas d’erreur et de dol, du jour où ils ont été décou- verts.(1304, c. N.) 4452. Comme 1314, C. N. 43 CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON 49(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CODE NAPOLÉON. DEUX=SICILESs CODE DE LA LOUISIANESs CODE SARDE: TITRE IL. TITRE IT. TITRE IL. TITRE V. DES DONATIONS ENYRE-VIFS ET DES TESTAMENS. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 893. On ne pourra disposér de ses biens, à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament, dans les for- mes ci-après établies.: 894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le do- nateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, eu faveur du donataire qui l’accepte. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dis- pose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou par- tie de ses biens, et qu’il peut révoquer. 896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier in- slitué, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donatai- re, de l'héritier institué, ou du légataire.; Néanmoins les biens libres formant la donation d’un ti- tre héréditaire que le Roi aurait érigé en faveur d’un prince ou d’un chef de famille, pourront étre trans- mis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l’acte du 30 mars 1806, et par celui du 14 août suivant. 897. Sont exceptées des deux paragraphes de l’article précédent, les dispositions permises aux pêres et méres et aux frères etsœurs, au chapitre vi du présent titre. 898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne lerecueil- lerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable. 899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire, par laquelle lusufruit sera donné à l’un, et la nue-propriété à l'autre. 900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. CHAPITRE II. De la capacilé de disposer ou de recevoir par donation entre-vifs ou par testament. 901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testa- ment, il faut être sain d'esprit.-- 902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.; 903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre 1x du présent titre. pe s 904. Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seule- ment de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. 905. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du ma riage. Elle n’aura besoin ni de consentement du mari, ni d’au- torisation de la justice, pour disposer par testament. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation; pour être capa- ble de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins Ja donation ou letestament n’auront leur effet qu’autant que l'enfant sera né viable. 907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer aa profit de son tuteur. Le mineur, devenu majeur, ne pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n’a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascen- dans des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. 908. Les enfans naturels ne pourront, par donation en- tre-vifs ou par testament, rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. 909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les of- ficiers de santé ct les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dontelle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu’elle LIVS HI, TI, IL, DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENS. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 813 à 815. Comme 893 à 895, ME 909, C. N. CHAPITRE II. De la capacité de disposer. 817 à 821. Comme 801 à 905, le dernier alinéa de l'art. 905, C. N. n'est pas repro- duit. 822. Comme 906,C. N. 11 est ajouté: Sont exceptées de cette ré- gle(celle de la capacité de recevoir par suile de concep- tion) les personnes comprises dans les substitutions fidéi- commissaires, dans les cas prévus par une disposition particulière de la loi. 823-824, Comme 907-908, C. N. 825. Comme 909, C. N. 11 est ajouté: Au nombre des personnes incapables se trouvent encore les avocats qui ont conseillé ou dirigé le défunt dans la confection de son testament, et les ecclésiastiques qui l'ont assisté dans sa dernière ma- ladie,(Le dernier$ de l'art. 909, C. N. est supprime.) 826-827. Comme 910-911, C. N. S28. Le régnicole peut dis- poser en faveur d’un étranger pourvu qu'entre les deux na- tions il y ait réciprocité, et sauf les exceptions résultant des traités diplomatiques. CHAPITRE HI. De la portion disponible des biens et de la réduction. SECTION 1. De. portion dispo- ble. 829. Les libéralités tant par acte entre-vifs que par testament ne pourront excé- der la moitié des biens du disposant, s’il laisse à son dé- cès des enfans en quelque nombre que ce soit; l’autre moitié sera réservée aux en- fans et formera leur légitime, sur laquelle le disposant ne pourra mettre aucun lien ni imposer aucune charge.| 830. Comme 914, C. N. 831. Si le défunt, à défaut d'enfans, laisse des ascen- dans survivans dans l’une et l'autre ligne, les libéralités DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET POUR CAUSE DE MORT.: CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 1453 à 1455. Comme 893 à 895, C. N. CHAPITRE II. De la capacité nécessaire pour dis- poser et recevoir par donations entre-vifs ou pour cause de mort. 4456-1457. Comme 902, C. N. 1458. 11 suffit que la capacité de donner existe au moment où se fait la donation. 1459. À l'égard de la capacité de recevoir, il suffit qu’elle existe au moment de l’acceptation de la do- nation entre-vifs, ou au moment de l'ouverture de la succession du tes- tateur. 4460. Lorsque la donation dé- pend de l’accomplissement d’une condition, il suffit que le donataire soit capable de recevoir au moment où cette condition s’accomplit. 1461. Comme 901, C. N. 1462. Les esclaves ne peuvent disposer ou recevoir par donation entre-vifs ou pour cause de mort, s'ils n’ont été préalablement et ex- pressément affranchis. 41463. Comme 902, CG. N. 1464. Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que pour cause de mort. Mais il pourra disposer de cette manière de la même quotitéqu’un majeur peut le faire, même au pré- judice légal del’usufruit. 4465. Néanmoins le mineur qui a le droit de tester ne peut disposer au profit de son curateur aux biens, ainsi que de ses précepteurs ou instituteurs, pendant qu'il est sous leur autorité. 1466. Comme 907, C. N. 4467. Comme 905, C. N. 1468. Ceux qui ont vécu ensem- ble dans le concubinage sont res- pectivement incapables de se faire, soit entre-vifs, soit pour cause de mort, aucune donation immobi- lière; et s'ils se font quelque dona- tion mobilière, elle ne devra pas excéder la dixième partie de la va- leur totale de leurs biens. Sont exceptés de cette disposi- tion ceux qui viennent‘ensuite à se marier. 1469. Comme 906, C. N. 1470. Les enfans naturels recon- nus ne pourront recevoir de leurs père et mère que des alimens ou une profession, lorsqu'ils laisse- ront des enfans ou descendans lé- gitimes. 4471. Lorsque la mère naturelle n'aura pas laissé d’enfans ou des- cendans légitimes, ses enfans natu- rels pourront recevoir d'elle par donation entre-vifs ou pour cause DES DONATIONS ENTRE-VIFS. 4191. Comme 894, C. N. 4122. Est aussi réputé donation tout acte de libéralité ayant pour cause la reconnaissance du donateur, le mérite du donataire, les services particuliers qu'on veut récompenser, ainsi que tout autre acte de libéralité par lequel on imposerait quelque charge au donataire. CHAPITRE Ier. De la forme des donations entre-vifs. 1193. Toutes les donations entre- vifs doivent être faites‘par acte pu- blic; elles seront homologuées par le juge-mage du tribunal du domi- cile du donateur: néanmoins, celles qui n'excèderont pas la somme ou la valeur de mille livres, pourront être homologuées par le juge de mandement. Les donations, sans l’accomplisse- ment deces formalités, serontnulles. 4124. L'homologation peut avoir lieu dans l'acte même de donation, ou par unacte postérieur. Le juge-mage ou le juge, avant d'interposer le décret d'homologa- tion, devra non-seulement s'assurer de la volonté du donateur, mais encore s'informer s’il n’a point été engagé à faire la donation par quel- que artifice, séduction, ou dol. Si la donation est faite par une femme, on entendra en outre avant l’homologation deux de ses parens, et à défaut, deux des amis de sa fa- mille. 1195. Le juge-mage ou le juge ne pourra interposer le décret d'homo- logation, s’il est parent ou allié du donateur ou du donataire. 1126. Sont exceptées de la forma- lité de l’homologation, les donations en vue d'un mariage certain et dé- terminé qui, avant la célébration de ce mariage, seraient faites en faveur des conjoints ou de leurs descen- dans. S'il s’agit cependant de donations faites par une femme, la dispense de l’homologation n’a lieu que pour les donations à titre de dot ou d'augmentation de dot, faites en faveur des descendans de la femme, deses sœurs, ou des descendans de ses frères ou sœurs; et pour les do- nations à titre de gains nuptiaux, faites par l’épouse en faveur de l’é- poux, pour le cas de survivance de ce dernier, pourvu que ces gains n’excèdent pas la moitié de la dot, en propriété, s'il n'ya point d’enfans nés du mariage; et en usufruit, s'il en existe. 4127 à 1130. Comme 932 à 935, C Il est ajouté à ce dernier article: Les donations en faveur des enfans à naître d’une personne certaine, dé- terminée et vivante seront également gg DES DO DES NOR! de c ser à Di à( 566 507 duran eune faveur même etrée 56$ En parye pourr dispos tait s Cet ac Son desm Wen d1| ÿ1 en fr, me. nulle, De le die ré SECT, nible RE-VIES, Latin * Ajanl po dune » Les serions TÉCOMpener de libéré Gall quelque [er, lonations alions entre. Par acte pu. oguées par al du domi- LOins, celles | somme ou , Pourront le juge de complisse- érontnulles, peut avoir e donation, F uge, avant iomologa- {S'assurer ur, mais point été pur quel- | dol, par une itre avant $ parens, ; de sa fa- e juge ne d'homo- allié du à forma- pnations à et dé- ation de ip faveur descen- lonations dispense ue pour dot où tes en femme, dans de : les do- iptiaux, ur de l'é- sance de res gains e la dot, d'enfans fruit, S'il 2 à 09, article: à ne, dé galement ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 49 CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: TITRE II. DES DONATIONS ENTRE-VIFS, ET DES DISPOSITIONS À CAUSE DE MORT. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 556 à 558. Comme 893 à 895, C. N. 559. Comme 900, C. N. CHAPITRE IT. De la capacité de disposer, ou de recevoir par donation entre-vifs, où par disposi- tion à cause de mort.. 560-561. Comme 901-909, C. N. 562. Le mineur âgé de moins de 17 ans, ne pourra aucune- ment disposer. 563. Le mineur, parvenu à l’âge de 17 ans, ne pourra dis- poser qu’à cause de mort, sauf ce qui est réglé à l’art. 706. 364. L'interdit pour cause de prodigalité ne pourra don- ner entre-vifs. d65. L’interdit pour cause de démence ne pourra dispo- ser de ses biens, ni entre-vifs ni à cause de. mort. 966. Comme 904, C. N. 567. Les époux ne peuvent durant le mariage faire au- cune donation entre-vifs en faveur l’un de l’autre, lors même qu’elle serait mutuelle et réciproque.(1096, c.x. diff.) 568. Comme 906, C. N. 569. Le mineur, quoique parvenu à l’âge de 17 ans, ne pourra, même à cause de mort, disposer au profit de celui qui était son tuteur au moment de cet acte. Sont exceptés les ascendans des mineurs qui seraient leurs tuteurs.(907, c. n.) 70. Comme 9192, C. N. 911. Toute donation faite en fraude des créanciers, mé- me non-hypothécaires, est: nulle.(4167,.c, w.) 572. Comme 911, C. N. ® CHAPITRE I. De la portion disponible des biens, de la légitime et de la réduction. SECT. tre. De la portion dispo- nible des biens el de la légitime. 573. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par dis- position à cause de mort, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il laisse des enfans ou descendans lé- gitimes, quel que soit le nom- bre de ces enfans. La portion non disponible TITRE V. DES. DONATIONS. SECTION re. Dispositions générales. ‘4703. Comme 894, C. N. Il est ajouté: La loi ne reconnaît d'autre do- nation que la donation entre- VIS. 1704. Comme 943, C. N. 1705. Lorsque le donateur se sera réservé la liberté de dispo- ser d’un objet compris dans la donation, la donation sera nulle à l'égard de cet objet. 1706. Comme 949, C. N. 1707-1708. Comme 945-946, C. N. 1709. Comme 951, C. N. 4710. Comme 959, 1re partie, CO. N. Jusqu'à ces mots: sauf néanmoins, etc. 1711. Le donateur en cas d’é- viction n’est pas tenu de la ga- rantie. 1712. Les dispositions des ar- ticles 996, 927, 998, 929, 931, 941 et les sections 7 et 8 du titre XIT du livre II sont applicables aux donations. SECTION II. De la capacité de disposer et de recevoir par donation. 4713. Comme 909, C. N. 1714. Le mineur ne peut dis- poser par donation, sauf ce qui est statué au titre des conventions matrimoniales.(903, c. n.) 4715. Les donations entre é- poux pendant le mariage sont prohibées.(1096, C. N. diff.) Cette disposition n’est pas ap- plicable aux cadeaux ou dons manuels d'objets mobiliers cor- porels, dont la valeur n’est pas excessive, eu égard à la for- tune du donateur. 4716. Pour être capable de recevoir par donation, il faut exister au moment où elle a été faite.(906, c. x.) 47417. Comme 910, C. N. 1718. Les dispositions des ar- ticles 951, 2e et dernier alinéa, 953 à 958, sont applicables aux donations. SECTION III. De la forme des donations. 4719 à 1721. Comme 931 à 934, N 1722. La donation faite à un mineur ou à un interdit devra être acceptée par son tuteur ou curateur autorisé par le tribunal. . Le père du mineur ou de l’in- terdit pourra accepter la dona- tion. 1723. La propriété des biens compris dans la donation, même dûment acceptée, ne sera ac- nartinnte DES DONATIONS ET DES TESTA- MENS, (Liv. HI. Chap. IL.) 2, On appelle acte de der- nière volonté les dispositions d’une personne en vue de sa mort. Gette disposition peut être faite par\estament, cc- dicille, legs, donation et fidéi- commis. 3. La volonté exprimée par ces actes doit avoir, à peine de nullité, les qualités suivan- tes: 4. Elle doit être la dernière, puisque de sa nature elle est révocable; elle doit être celle du testateur lui-même, qui ne peut s’en rapporter à l'arbitre d'autrui; le tuteur ne peut même la déclarer pour son pupille. 6. Elle doit être parfaite, c’est-à-dire qu’il faut un acte complet et réel, et non pas seulement un brouillon, un projet, etc. 7. La dernière volonté doit être véritablement libre, c’est- à-dire que le testateur en-la déclarant doit être en état de liberté morale et physique et en plein usage de ses faeultés. (901, c. n.) 8. Elle doit être intelligi- ble. 9. Elle doit être explicite et expresse. 10. Son existence doit être prouvée par celui qui prétend s’en prévaloir. De la portion de biens dispo- nible. (Liv. ILE, Ghap. IIL,) 14. On appelle héritiers né- cessaires les personnes qui ont droit à la légitime. Les héri- tiers nécessaires sont les des- cendans, et s’il n’y en a pas, les ascendans. Le degré le plus proche exclut toujours le plus éloigné.(914 et 915, c. n.) 45. La légitime est la part que l’on doit aux héritiers né- cessaires. Elle se compose du tiers de la succession, et elle est de la moitié s'ils sont cinq ou en plus grand nombre. (943, c. N.) Ceux qui ne viennent que par représentation ne comp- tent que par souche.(914, c . Ns de Pour exhéréder un héri- tier nécessaire, il faut l’expri- mer en termes formels dans le testament et en énoncer la cause. L’exhérédé a le droit d’exi- ger que l’héritier institué four- nisse la preuve de la cause de l’exhérédation. La rèconcilia- tion prouvée du testateur avec CHAPITRE XVIII. DES DONATIONS. 938. L'acte par lequel on donne à quelqu'un une chose à titre gratuit, s'appelle do- nation(894, c. x.) 939. Lacte par lequel on se désiste d’un droit sans le céder à un autre, ousans que l’obligé déclare y consentir, n’est pas réputé donation. 940. Le motif de la dona- tion est inutile pour en con- stituer l'essence.: 941. Mais l’acte cesse d’être donation, si le donataire a un droit quelconque sur la chose donnée. 942, S'il est convenu que le donataire doit gratifier à son tour le donateur, le caractère de don n’existe que pour la valeur excédante. 943. Le donataire n’a pas d'action si la donation n’a pas été faite par tradition ou par écrit.(931, c. w.) 944%. On peut disposer par donation de toute sa fortune présente, mais seulement de la moitié des biens à venir. (943, c. n. diff.)(4) 945. Celui qui donne sciemment la chose d’autrui est responsable du préjudice qu'il cause.(1599, c. n.) 946. En général les dona- tions sont irrévocables.(894, G. N.) 947. Si le donateur tombe plus tard dans une indigence telle qu’il manque du néces- saire, il peut demander au donataire de pourvoir à sa subsistance jusqu’au montant des intérêts légaux de la chose donnée si elle existe encore. S'il y a plusieurs donataires, le plus ancien n'est tenu à cette contribution qu'en cas d'insuffisance des moyens des autres donataires.(955, 3e$, GC. Ni) 948. Si le donataire se permet contre le donateur une action pour laquelle il doit être puni criminellement, la donation peut être révoquée, (Id.$, 2.) 949. Dans ce cas le do- nataire est regardé comme possesseur de mauvaise foi et ses héritiers mêmes peuvent être contraints à restituer ce qui existe encore en nature de la donation. 950. Celui qui est obligé de pourvoir aux besoins de quelqu'un, ne peut faire de donation tant qu'il est soumis (1) En France les biens à venir sont hors du domaine des dona- tions entre-vifs, parce qu'ii ne pourrait y avoir dessaisissement actuel.(894, c. N.) DES DONATIONS. (Tit. XI, P. L.) 1037. Les donations sont des contrats par lesquels on s’o- blige de céder à titre gratuit la propriété d’une chose ou d’un droit.(891, c. x.) La propriété qui provient des donations ne s’acquiert que par la tradition.(938, c. N. diff.) 1040. La donation à titre gratuit ne se présume pas,| si ce n’est entre parens en ligne ascendante et descen- dante, entre époux, envers des pauvres, ou lorsque toute autre intention de celui qui a donné quelque chose est im- possible. 1058. Toute donation doit être acceptée.(932,«. n.) L'héritier du donataire ne peut plus l’accepter lorsque celui-ci est décédé avant l’ac- ceptation. 1063. On ne peut pas exi- ger en justice l'exécution d'un contrat de donation qui n’a pas été fait devant un tri- bunal; mais lorsque la chose donnée se trouve dans la pos- session du donataire on ne peut plus la réclamer pour cause du défaut d'observation des formes du contrat judi- ciaire.(931, c. x. diff.) 1070. Les donations dont la cause est illicite ou le but illégal, sont nulles.(900, c. x.) 1082. Le donataire prend la chose avec toutes les char- ges qui y sont attachées. 1083. Le donateur ne doit pas de garantie, à moins de convention expresse. 1085. Si, entre plusieurs donataires, un ou plusieurs ne peuvent ou ne veulent pas accepter, leur part revient au donateur. Des substitutions. (Tit. XI. Part. L.) Il existe deux espèces de substitutions: 19 La substitution com- mune, c’est-à-dire celle par laquelle le testateur indique un second héritier ou un se- cond légataire, pour le cas où le premier ne pourrait ou ne voudrait pas accepter.(898, €. N.); 20 La substitution judi- ciaire, qui contient toujours virtuellement la substitution commune, et qui consiste à imposer à un héritier ou àun légataire le devoir de laisser, sous certaines conditions, la succession ou le legs à un tiers(896, c. n. diff.) (Tit. XLE, Part. Ler.) 538. Une substitution au profit d’un héritier, faite par 50(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES« CODB DE LA LOUISIANE. CODE SARDESs aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette ma- ladie. Sont exceptées: 10 les dispositions rémunératoires fai- tes À titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 20 Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclusivement, pourvu toute- fois que le décédé n’ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ceshéritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du minis- tre du culte. 910. Les dispositions entre-vifsou par testament, au pro- fit des hospices, des pauvres d'une commuue, ou d’éta- blissemens d'utilité publique, n’auront leur effet qu’autant qu’elles seront autorisées par une ordonnance royale. 911. Toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées, les pére et mére, Is nine et descendans, et l’époux de la personne inca- able. e 912. On ne pourra disposer au profit d’un étranger, ue dans le cas où cet étranger pourrait disposer au pro- fit d’un Français. CHAPITRE III. De la portion de biens disponible, et de la réduction. SECTION re. De la portion de biens disponible. 913. Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens de disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légiti- me; le tiers, s’il laisse deux enfans; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. 914. Sont compris dans l’article précédent, sous le nom d’enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils re- présentent dans la succession du disposant. 913. Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testa- ment, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à dé- faut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s’il ne Taisse d'ascendans que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succé- der; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avecdes collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. 916. A défaut d’ascendans et de descendans, les libéra- lités par actes entre-vifs ou testamentaires pourront épui- ser la totalité des biens. 917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testa- ment est d'un usufruit ou d’une rente viagère dont la va- leur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d’éxé- cuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la proprié- té de la quotité disponible. 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l’excédant, s’il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. 919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfans ou autres successibles du donateur, sans être su- jette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expres- sément à titre de préciput on hors part, La déclaration que le don ou le legs est à titre de pré- ciput ou hors part pourra ête faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la for- me des dispositions entre-vifs ou testamentaires. SECTION 11. De la réduction des donaälions et legs. 920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réduc- tibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession. 921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi Fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause; les dona- taires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pour- ront demander cette réduction, ni en profiter, LIV, AIT, TIT. II. par acte entre-vifs ou par tes- tament ne pourront diminuer de plus de moitié la quote- part à laquelle ils auraient eu droit ab intestat. Les biens ainsi réservés aux ascendans leur sont dé- volus dans l’ordre où la loi les appelle à succéder. 832 à 835. Comme 916 à 919 h 836. Il n’est pas permis aux père et mère ou autres ascen- dans de transiger avec leurs fils ou filles sur la légitime que ceux-ci peuvent espérer après leur mort, soit en leur donnant sous cette condition, soit en leur payant, ou pro- mettant par anticipation un immeuble, ou une somme. Ces transactions sont nulles et n'ôteront pas à l’enfant le droit de réclamer sa part à la mort du pèreou de la mère, mais à la charge d’imputer sur cette part les biens et les autres objets par lui reçus.(Voir art. 189-790.) SECTION 11. De la réduction des donations et legs. 837 à 847. Comme 920 à 930, GC. N. SECTION wi. De l’exhérédation. 848. Outre les causes d’in- dignité, les personnes en fa- veur desquelles la loi établit une réserve ou une légitime, peuvent en être privées par une déclaration expresse du testateur et pour un motif ad- mis par la loi et expliqué dans le testament même. 849. L'enfant peut être dés- hérité pour les motifs ci- après. 4o S'il s’est rendu coupable de sévices, ou de quelque délit envers l’ascendant(geni- tore, le père;) 20 S'il lui a refusé des ali- mens sans motifs; 30 Si le père étant devenu furieux il l’a laissé à l’aban- don sans prendre soin de lui; 4o Si en ayant la faculté il ne la pas racheté dans le cas où il serait devenu prisonnier de l’ennemi; 5o Sila fille, malgré le pè- re, s'est mise à exercer le métier de fille publique; 850. Le père et la mère peuvent être déshérités par leur enfant pour les motifs suivans: 40 S'ils n’ont point tenté de le racheter de la captivité quand ilsie pouvaient; 20 S'ils lui ont refusé des alimens sans motifs; 30 Si l’enfant étant devenu furieux ils l’ont laissé à l’a- bandon sans en prendre au- cun soin; 40 Si le père a empoisonné de mort, jusqu’à concurrence de la totalité de sa succession. 1472. Mais si elle ne leur en avait laissé qu’une partie, et qu'elle eût disposé du reste en faveur d’autres personnes, ses enfans naturels n’au- ront d'autre action contre ses héri- tiers qu'en supplément des alimens qui leur sont assurés par la loi, dans le casoù ce qu’elle leur aurait laissé ne suffirait pas à ces alimens. 1473 Lorsque le père naturel n’au- ra pas laissé d’enfans ou de descen- dans légitimes, l’enfant oules en- fans naturels par lui reconnus pour- ront recevoir de lui, par donation entre-vifs ou pour cause de mort, jusqu’à concurrence des quotités suivantes, savoir: Du quart de ses biens, s’il laisse des ascendans légitimes, des frères ou sœurs légitimes, ou des descen- dans de frères ou sœurs légitimes; et du tiers, s’il laisse seulement des collatéraux plus éloignés. 41474; Dans tous les cas où le père disposera en faveur de ses enfans naturels de la quotité que la loi lui permet de leur donner, il devra disposer du reste de ses biens en faveur de ses parens légitimes. Toute autre disposition sera nulle, excep- té celle qu’il jugerait à propos de faire au profit de quelque institu- tion publique. 1475. Comme 762, C. N. 4476. Comme 909, C. N. 1477. Comme 919, C. N. 4478. Comme S11, C. N. 4479. On n'admet pas la preuve que la disposition ait été faite par haine, colère, suggestion ou cap- tation. CHAPITRE II. De la portion disponible et de la réduction en cas d’excés. SECTION 1. Dela portion disponible et de la légitime. 1480. Les donations, soit entre- vifs, soit pour cause de mort, ne pourront excéder les deux tiers des biens du disposant, s’il laisse à son décès un enfant légitime; la moitié s’il laisse deux enfans; le tiers, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. Sous le nom d’enfans sont com- pris les descendans en quelque de- gré que ce soit, bien entendu qu'ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent. Le reste comme dernier$, 913, c. x. 4481-1482. Les donations, soit entre-vifs, soit pour cause de mort ne pourront excéder les deux tiers de biens, si à défaut d’enfans, le disposant laisse son père ou sa mère ou tous les deux.(915, c. n:) 1483. Comme 916, C. N. 4484. La donation entre-vifs ne doit, en aucun cas, dépouiller en- tièrement le donateur; il doit se réserver de quoi subsister. S'il ne l’a pasfait, la donation sera nulle pour le tout. 1485. La légitime, dont il est dé- fendu au testateur de disposer au acceptées par le père, l’aïeul, la mère ou par tout autre ascendant. Le mineur émancipé ou habilité pourra accepter une donation avec le consentement de son père ou avec l'assistance de sa mère ou d’un autre ascendant, et à défaut, avec l'assistance de son curateur. 1131. Le fils de famille majeur ne peut accepter une donation dont les biens sont soumis à l’usufruit légal sans le consentement de l’ascendant sous la puissance duquel ilse trouve; ou en cas de refus de sa part, avec l'autorisation du tribunal. 1132. Comme 936, C. N. 1133. Comme 938, C. N. Il est ajouté ce$: Les donations en vue d'un ma- riage certain et déterminé, faites avant la célébration, ne pourront être attaquées pour défaut d’accep- tation. 1134. Comme 939, C. N. 4135. Comme 941, C. N. 4136. Cette transcription devra être faite à la demande des per- sonnes qui ont accepté la donation pour le donataire, ou à la diligence de celles qui auront consenti ou as- sisté à l’acceptation. Tout donataire pourra requérir la transcription, sans autorisation, COn- sentement ou assistance. 4137-1438. Comme 942-943, C. N. 4139. La donation de tous les biens présens sera nulle si le dona- teur ne s’y réserve l’usufruit, ou une portion de biens convenable pour subvenir à ses besoins et pouvoir tester. 4140. Comme 900, C. N. 1141 à 1143. Comme 944 à 946, C. N. 4144. Les art. 1138-1141 et 1142 ne s'appliquent point aux donations mentionnées au chapitre V du pré- sent titre.(1) 4145. Comme 948, C. N. 4146-1147. Comme 951-9592, C.N. 4148. Les substitutions ne sont permises par donations entre-vifs, que dans les cas et dans les limites déterminés par les actes de dernière volonté. La nullité de la substitution ne portera aucune atteinte à la validité de la donation. 1149. Le donataire pourra, lors même qu'il ne s’agirait pas de do- nations universelles prévues par l’art. 1439, réserver à son profit, ou, après lui, au profit d’une ou même de plusieurs personnes, mais non pas successivement, l'usage ou l'u- sufruit des biens meubles ouimmeu- bles compris dans la donation. 4150. Comme 950, C. N. CHAPITRE IT. De la capacité de disposer et de re- cevoir par donation entre-vifs. 4151. Sont incapables de dispo- (1) 4 lafin du titre des testamens. ca’ el des bien des enfal HITE CN, On finale de dit que dtredern les suc latérale. sn Li grevée gubstitu fruit, 1 gonditi SECTI0) 378 :92-5 Ca. SECTION ou des l'enfan peut à 384,| {res asc ver leu cendar pour| LS 90& EUR crime. LUN fille,€ pour pr HN ir des dation mellen Lhé preuve 586 cun eff l'exhér que le momen SUCCESS moins eùt api 59 héréd ment maire dans| dieux, accord! les bie 388, déclar descen dra né » l'eul, 1 & ascendant. Où habilité Onalion apes SON père oy ICT Où d'un faut ape leur, le maj Lion dont I Sruit va € l'ascendans Lilse lrouve. à part, avec al, CN. Il a le d'un ma- iné, faites 06 pourront Aul d'accep- X, lion devra e des per- là donation lu diligence senti où a5- requérir la salion, COn- 943, CN. tous les i le dona- lt, ou une ble pour pouvoir HA à 946, 1 et 1182 donations du pré- 2, CN. ne Sont tre-vifs, limites dernière ation ne | validité ra, lors dé do- js par rofit, OU, y même ais DOB » qu lu Limmeu- on. ot de ve” vif. dispo usa pmens, ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 50 CANTON DE VAUDs CODE HOLLANDAISS CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: des biens forme la légitime des enfans.(943, c. w.) 574 à 576. Comme 916 à 918, C. N. On a supprimé la partie finale de Vart. 918, C. N. qui dit que le rapport ne pourra être demandé en aucun cas par les successibles en ligne col- latérale. 571. La légitime ne peut être grevée d'aucune charge ou substitution, ni à titre d’usu- fruit, ni par l'effet d'aucune condition onéreuse. SECTION 1. De la réduction des donations et legs. 518 à 581. Comme 920 à 993, C. N. 582-583. Comme 929-930, C..N. SECTION ll. De l’exhérédation, ou des causes pour lesquelles l'enfant ou autre descendant peul étre privé de la légitime. 584. Les père, mère ou au- tres ascendans ne peuvent pri- ver leur enfant ou autre des- cendant de la légitime, que pour les causes suivantes: 10 S'il a attenté à leur vie; 90 S'il a osé les frapper; 30 S'il a été condamné pour crime; 40 Si, lorsqu'il s’agit d'une fille, elle a été condamnée pour prostitution; 3o S'il a refusé de leur four- nir des alimens. 583. La cause de l’exhéré- dation doit être exprimée for- mellement dans le testament. L'héritier est tenu de la preuve. 586. L’exhérédation n’a au- cun effet contre les enfans de l’exhérédé, lesquels, lors même que le père serait vivant au moment de l'ouverture de la succession, n’en héritent pas moins de la légitime qui lui eût appartenu. 587. Le père ou la mère ex- hérédés sont privés, relative- ment à cette portion légiti- maire obtenue par leur enfant dans la succession de leurs aïeux, de l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfans. 588. Si l’exhérédation est déclarée nulle, l'enfant ou le descendant exhérédé n’obtien- dra néanmoins que la légiti- me, si le testament est d'ail- leurs valable. SECTION 1V. De la prétérition. 589. Si un enfant n’a été nommé dans le testament de son père, ni comme héritier, ni comme légataire, le testa- ment est nul. 590. Si un petit-fils, ou une petite-fille, dont le père ou la mére est prédécédé, n’a pas Œuise au donataire que par la tradition, conformément au titre de la propriéte. 1724. Les dons manuels d’ob- jets mobiliers corporels et d’ef- fets au porteur seront valables sans acte et par la seule déli- yrance faite au donataire, ou à un tiers qui accepte pour lui. SECTION IV. De la révocabilite et de la cadu- cité des donations. 1793. La donation ne pourra être révoquée que: 1° pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite; 20 et 30. Comme 955, C. N. 47926. Comme 954, C. N. 4727. Comme 958, 1er$, C.N. Mais pour la transcription, cet article renvoie à l’art. 671, au titre de la Propiété. 4728, Comme 958, 2e$, C. N. Il est ajouté: Dans le même cas, il devra indemniser le donateur des hypothèques ou autres char- ges qu'il aurait imposées sur les biens non aliénés. 1729. Comme 957, C. N. 4730. Les dispositions du pré- sent titre ne dérogent pas à ce qui est statué au titre des Con- ventions matrimoniales. TITRE XII. DES TESTAMENS. SECFION re. Dispositions générales. 921. Les biens qu'une personne délaisse à son décès appartien- nent à ses héritiers légitimes, pour tout ce dont elle n'aura pas légalement disposé par testa- ment. 992. Comme 895, C. N. 993. Comme 1er$, 1002, C. N. 924. La disposition testamen- taire au profit des plus proches parens du testateur, sans autre désignation, sera censée faite au profit de ses héritiers appelés par la loi. 993. La disposition testamen- taire au profit des pauvres sans autre désignation, sera censée faite en faveur de tous les pau- vres qui participent aux secours publics, dans le lieu où la suc- cession est ouverte, sans distinc- fessent. 996. Comme 896, C. N. Il est ajouté: Sont encore prohibées et ré- putées substitutious fidéi-com- missaires: 4 La disposition par laquelle tout ou partie de l'hérédité ou legs serait déclaré inaliénable; 20 Celle par laquelle un tiers serait appelé à recueillir tout ou partie de ce qui resterait de l’hé- rédité ou du legs au décès de l'héritier institué ou du léga- taire. tion du culte religieux qu'ils pro- l’exhérédé annulle l’exhéréda- tion. 47. On peut exhéréder un enfant pour plusieurs motifs: 40 Si les enfans ont insulté leurs parens, ou les ont dé- noncés pour crime(excepté celui d’hérésie, de sacrilège et de lèse-majesté), ou les ont trahis, ou ont attenté à leur vie;(955, c. N.) 90 S'ils sont sorciers; 30 S'il sont convaincus d’a- dultère avec leur beau-père ou leur belle-mère; 4o S'ils se livrent contre la volonté des parens à une pro- fession honteuse;(théâtre, etc.) 5o S'ils négligent leurs pa- rens pendant une maladie, ou s’il ne paient pas leur rançon dans le cas où ils seraient pri- sonniers; 6° S'ils les empêchent de faire un testament. Les mêmes motifs existent pour le cas d’exhérédation des pères et mères, frères et sœurs. Des substitutions. 49. Les substitutions sont permises.(896, c. n., diff.) Elles sont fiduciaires ou di- rectes. Les substitutions directes sont vulgaires lorsqu'on sub- stitue pour le cas où l'héritier institué ne veut ou ne peut pas accepter la succession. (898, a. n.) Elles sont pupillaires lors- qu’on substitue quelqu'un à ses descendanrs, dans le cas où ils mourraient avant d’être ma- jeurs. Elles sont quasi-pupillaires lorsque ce sont des descendans imbécilles ou prodigues aux- quels on substitue. Dans un testament militaire on peut substituer à tous les héritiers institués. Le système sur les substitu- tions en Bavière étant le même que celui du Code autrichien, on peut y recourir.(Voy. ci- contre, art. 618 et suivans.) Des donations entre-vifs. (Liv. HEL. Chap. VIIL.) 4. Les donations entre-vifs sont réelles, lorsque le do- nateur cède au donataire la chose donnée. Elles sont conventionnelles, lorsqu'il la lui promet seule- ment. Elles sont simples, lors- qu’elles se réduisent à de pures libéralités.; Elles sont rémuneratoires, si elles sont faites en vue des services rendus par le dona- taire. 5. La volonté du donateur à l'obligation de fournir ces alimens.(902, c. n. diff.) 951. Celui qui a des enfans ne peut donner au-delà de la moitié de sa fortune. L’excé- dant peut être répété au do- nataire par les héritiers du donateur.(913, c. n. dif]. et 920, c. n.) 952. Si le donataire ne pos- sède plus la chose donnée, il ne doit en rendre compte qu’en cas de fraude de sa part. 953. Les créanciers peuvent aussi se faire restituer, quand la donation a été faite à leur préjudice. S'il sont postérieurs à la donation ils n’ont au- cun droit, à moins de fraude. (4167, c. n.) 954. Les enfans nés après la donation n’ont aucun droit à exercer, excepté dans Île cas d'indigence. V. art. 947.(960, c. n. diff.) 955. Si le donateur a pro- mis au donataire un secours périodique, cette disposition ne s’étend aux héritiers ni de l’un ni de l’autre, à moins de clause contraire. 956. Une donation qui ne doit être accomplie qu'après la mort du donateur, est un legs, à moins qu’elle ne soit stipulée irrévocable et que le donataire ne l'ait acceptée. CHAPITRE X. Des substitutions et fidéi- commis. Les substitutions sont auto- risées.(896, c. x. diff.) 604. à 607. Il y a deux gen- res de substitutions: la sub- stitution vulgaire et la substi- tution fidéi-commissaire. La substitution vulgaire a lieu lorsqu'un héritier nommé ne voulant ou ne pouvant ac- cepter une succession, un se- cond, un troisième héritier est désigné pour la recueillir à sa place.(898, c. n.) Si l’on nomme le substitué pour le cas seulement où le premier ne veut, ou seulement pour le cas où il ne peut, cette disposition ne doit pas être étendue d’un cas à un autre. Les charges imposées au pre- mier héritier sont supportées par lesubstitué entrant en pos- session. Des cohéritiers sub- stitués entre eux entrent dans la substitution en raison des parts qui leur sont attribuées dans la succession. 608. Il y a substitution fidéi- commissaire, lorsque le testa- teur oblige son sugcesseur à laisser la succession, après sa mort, à une autre personne désignée. La substitution fi- déi-commissaire contient tou- jours la substitution commune. un individu à ses enfans sans progéniture à l’époque du tes- tament, est nulle dès qu'il leur survient de la descen- dance postérieurement. De la légitime ou de la por- tion de biens disponible. (Tit. LL. Part. IE.) 3. Lesfrères et sœurs n’ont pas de légitime à exiger. (Tit. LL. Part. IL.) 502. La part légitime des ascendans consiste dans Ja moitié de ce dont ils auraient hérité ab intestat.(915, c. n. diff.) 399, La légitime des des- cendans est le tiers de ce qu'ils auraient reçu ab in- testat s'il n’y avait eu qu'un ou deux enfans; la moitié s’il y en avait eu trois ou quatre; et deux tiers lorsqu'il y en a un plus grand nombre. (Tit. L. Part. IL.) 631. La légitime des époux est la moitié de ce qu'ils au- raient reçu ab intestat. Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des dona- tions entre vifs. (Tit. XI, Part.£.) 1089. Les donations faites devant un tribunal sont irré- vocables.(894-953, c. N.) Les donations extrà- judi- ciaires, lors même que la chose aurait été délivrée, sont révocablés dans les six mois.(1) 4091. Toute donation peut être révoquée dans les trois ans, quand elle s'élève au- delà de la moitié de la for- tune du donateur:(920, c. x.) Il en est de même pour le cas où les donations ont été faites en même temps à plu- Sieurs personnes. 41114. Lorsque quelqu'un à donné au-delà de la moitié| de sa fortune, le juge est au- torisé et doit examiner S'il ne convient pas de mettre le donateur en curatelle comme prodigue. 4143. L'action en révo- cation de donation au-delà de la moitié des biens, peut être intentée par les héritiers légitimes, si la donation a été faite dans les trois an- nées ayant la mort du do- nateur.(921-930, c. N. diff.) 4117. La même action ap- partient à ceux qui ont le droit d'exiger des alimens du donateur. 1193. Sile donateur tombe en indigence, il peut exiger 4) En France, la jurispru- dence a établi que les dons ma- nuels ne pouvaient étre répélés. 91(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES: GODE DE LA LOUISIANEsS CODE SARDE. 922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existans au décès du donateur ou testa- teur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d’après leur état à l’époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On caleule sur tousces biens, aprés en avoir déduit les det-. tes, quelle est, eu ègard à la qualité des héritiers qu’il laisse, la quotité dont il a pu disposer. 923. 1] n’y aura jamais lieu à réduire les donations entre- vifs, qu'aprés avoir épuisé la valeur de tous les bienscom- bee dans les dispositions testamentaires: etlorsqu'il y aura ieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite enremontant des der- niéres aux plus anciennes. 924, Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, ritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont dela même nature. 925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excè- dera ou égalera la quotité disponible,toutes les dispositions testamentaires seront caduques. 926. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs par- ticuliers. 927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; etle legs qui en sera l’objet, nesera réduit qu’autant que lava- leur des autres ne remplirait pas la réserve légale. 928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excé- dera la portion disponible, à compter du joar du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l’année; sinon, du jour de la demande. 929. Les immeubles à recouvrer parleffet de la réduc- tion, le seront sans charge des dettes ou hypothèques créées par le donataire. 950. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers-détenteurs desim- meubles faisant partie des donations et aliénés par les do- nataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalable- ment faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. CHAPITRE 1V. Des donations entre-vifs. SECTION ire, De la forme des donations entre-vifs. 931. Tous actes portant donation entre-vifs seront pas- sés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et ilen restera minute, sous peine de nullité. 952. La donation entre-vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été ac- cepiée en termes exprés. L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera mi- nute; mais alors la donation n’aura d'effet, à l’égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette ac- ceptation lui aura été notifié. 933. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexé à la minute de la do- nation, ou à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé., 954. La femme mariée ne pourra accepter une dona- tion sans le consentement de son mari, ou en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du mariage. 935. La donation faite äun mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, confor- mément à l'article 463, au titre de la minorité, de la tutelle'et de l'émancipation.\ Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. Néanmoins les pére et mère du mineur émancipé ou nun émancipé, ou les autres ascendans, même du vivant des père et mêre, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni cura- teurs du mineur, pourront accepter pour lui. DIV. III, TUT. I, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme hé-| ou outragé d’une manière a- troce la mère, ou réciproque- ment; Bo S'ils ont attenté à la vie de leurs propres enfans. Les dispositions de cet article sont applicables aux autres ascendans.: 851. L'existence du motif d’exhérédation, expliqué dans le testament, doit être justi- fié par des preuves légales. 852. Celui qui est déshéri- té sera considéré comme n’e- xistant pas, et ne sera pas compté dans le calcul pour la répartition de la réserve, ou dela légitime due aux autres enfans. 853. Si l'enfant déshérité meurt avant le père, l’exhédé- ration ne pas aux droits de ses descendans:; il en est de même à l'égard de la mère et des autres as- cendans. 854. La personne déshéritée, quand elle n'aura pas d’au- tres moyens d'existence, pour- ra réclamer sur la succession dont elle se trouvera exclue, les alimens qui lui seront strictement nécessaires. CHAPITRE 1V. Des donations entre-vifs. SECTION 1. De la forme des donations entre-vifs. 855 à 858. Comme 931 à 934, CG. N 859. Comme 935, C. N. Il est ajouté: Au nombre des personnes qui peuvent accepter une do- nation pour le mineur, cette disposition: et si un des as- cendans est donateur, l’autre pourra accepter. 860 à 864. Comme 936 à 940, C. N. 865. Comme 641, C. N. Il est ajouté: Et ses héritiers (du donateur). 866 à 874. Comme 942 à 950, C. N. 875. Le donateur peut se réserver pour lui et pour ses héritiers le droit de retour sur les objets donnés dans le cas où le donataire mourrait sans postérité, à quelque épo- que que ce soit. SECTION 11. Des exceptions à la règle de lVirrévocabilité des donations entre-vifs 876-877. Comme 951-932, N ‘818 à 887. Comme 933 à 2, C.N. Rs 888. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le pa- trimoine du donateur, libre de toutes charges et hypothè- ques du chef du donataire: préjudice de ses descendans, étant une fois fixée par le nombre des en- fans existans ou représentés à la mort du disposant, ne décroît point par la renonciation de l’un ou de quel- ques-uns d’entre eux. La part de ceux qui renoncent profite à ceux qui acceptent. 1486 à 1488. Comme 917 à 919, CN: SECTION 11. De la réduction des disposi- tions entre-vifs ow pour cause de mort; de la manière dont elle s'opère, el ses effets. 1489. Comme 920, C. N. 1490. La donation entre-vifs qui excède la quotité disponible conser- ve tout son effet pendant la vie du donateur. 1491-1499, C. N.- 1493. Dans le rapport fictif des biens donnés entre-vifs par le défunt, on ne doitpas faire entrer ceux qui ont péri par cas fortuit dans les mains du donataire: mais on doit y comprendre ceux qui ont péri par sa faute. s 1494. Comme 993, C. N. 1495. Lorsque le dernier dona- taire est insolvable, l'héritier peut, après discussion préalable, s’adres- ser au donataire qui le précède pour réclamer sa légitime, et ainsi de suite. ë 1496 à 1499. Comme 92% à 997, N Comme 921-922, 1500. Les donations à titre ré- munératoire ne sont jamais réducti- bles au-delà de la valeur estimative des services rendus. 1501. Les donations par lesquel- les des charges ont été imposées au donataire ne sont jamais réductibles au-delà des dépenses que le dona- taire a faites pour acquitter ces charges. 1502 à 1505. Comme 928 à 930, : N. CHAPITRE IV. Des dispositions réprouvées par la loi dans les donations entre-vifs et pour cause de mort. 1506. Comme 900, C. N. è 1507 à 1509. Comme 898-899, CHAPITRE V. Des donations entre-vifs. SECTION 1. Dispositions générales. 1510. On distingue trois sortes de donations entre-vifs. À savoir: les donations gratuites, onéreuses et rémunératoires. 4511. La donation onéreuse n’est pas une véritable donation, si la va- leur de l’objet donné n'excède pas notablement celle des charges im- posées au donataire. 1512, La donation rémunératoire n’est pas une véritable donation; si les services qu’elle a pour objet de récompenser sont d’une valeur appréciable en argent, peu infé- rieure à celle de la chose donnée. ser par acte de donation entre-vifs: Celui qui ne peut tester; Le prodigue interdit, dès le jour où son interdiction a été provoquée; et le mineur même habilité. Ils pourront cependant faire, dans leur contrat de mariage, toute con- vention relative à la dot et aux gains nuptiaux, si ces gains n’ex- cèdent pas la moitié de la dot, et pourvu qu'ils aient le consente- ment ou l'autorisation nécessaire; La femme mariée qui dispose sans l’assistance ou le consentement spécial de son mari, ou à défaut, sans l'autorisation du tribunal. Ces conditions sont requises indépen- damment de ce qui est porté par les art. 1124 et 1126, touchant l’homologation, même quand il s’a- git de donations contractuelles. 4452. L'autorisation du tribunal est pareillement requise pour les donations faites par la femme aux parens de son mari, jusqu'au troi- sième degré inclusivement. 4153. Les personnes incapables de recevoir par testament, ne peu- vent acquérir par donation entre- vifs, même sous le nom de person- nes interposées, dans les cas déter- minés au titre des successions testa- mentaires, chapitre IT.(944, c. n.) 4154. Toute donation entre-vifs au profit d’un incapable est nulle, quoiqu'elle soit déguisée sous la forme d’un contrat onéreux, lors même que l'incapacité qui existait au temps de la donation, aurait cessé à l’époque de l'acceptation. CHAPITRE III. De la réduction des donations en- tre-vifs. 4155. Les donations entre-vifs, celles même qui seraient faites aux époux ou aux enfans à naître, seront réductibles à la quotité disponible, suivant les règles établies au titre des successions testamentaires, cha- pitre IIT, lorsqu’à l’époque du dé- cès du donateur elles excèderont cette quotité.(920, c. n.) : 1156 à 1159. Comme 921 à 99%, 0; 1160. Comme 930, C. N. CHAPITRE IV. Des exceptions à la règle de l'irre- vocabilité des donations entre-vifs. 1161 à 1165. Comme 953 à 957, CN 1166. Une copie de la demande en révocation pour cause d’ingratitude sera présentée au conservateur des hypothèques, qui devra eninscrire l'extrait en marge de la transcrip- tion de la donation, prescrite par l’art. 1134. - 1167 à 1169. Comme 958 à 960, C. N. à ce dernier article il est a- joute ce S: S'il s’agit de donations mutuel- les et qu'il survienne un enfant à canT ei éé nord de celui fre OÙ |e estarné pelit- fils rendrad part égal fier le m fois, cell moindre La pal Ja petite lèvera| oules| tes ets ( Des à SECTION na 591, T xifs, lors des im sée deva forme 01 sous pei Ci) 392. en prés peine€ LT mère in donateur deux jou passation aire, 394] pas l'hor après co que la d {eur en TOYens( 093, L droit d'+ leur mo Yhomol nécessi les don Contrats époux e tqle a talior (UE CN, 619, là don droit, DN RE 5 ARDE, De ation* [ ler Me dit» À le ju à été DtOVOquée Me Dabilié dant fire un Flag, louts op 1 là dot# COS gains nr. lié de a do F nt le Coneb. LION née. ICE Qui dire Le consentemay It, où à défaut U fribunal, Ou {UiseS indépen. IL€St porté per 1%, touchant De Quand il sa. Dlractuelles, ON du tribunal USE pour les À femme aux troi- ement, les incapables ne, ne peu- oualion entre- M de person- les cas déter. Cessions testqe (BAL cn) On entre-vif le est nulle, isée sous la iéreux, lors qui existait Ion, aurait acceptation, iÊ mations en- entre-vifs, faites aux tre, seront sponible, $ au titre rires, cha- ue du dé- excèderont 1 à 9%, de l'ivré- tre-vifs, 53 à 907, mande en gratitude iteur des | inscrire ranserip- rite par à 900, il est | mutuel enfant à ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 1 CANTON DE VAUD» CODE HOLLANDAIS» CODE BAVAROIS:e CODE AUTRICHIENSs CODE PRUSSIEN. été nommé dans le testament de celui dont descendait le père ou la mère prédécédé, le testament subsiste; mais le petit-fils ou la petite-fille prendra dans la succession une part égale à celle de l’héri- tier le moins prenant: toute- fois, cette part ne pourra être moindre que la légitime. La part du petit-fils ou de la petite-fille prétérit, se pré- lèvera par contribution sur toutes les portions héréditai- res et sur les legs. CHAPITRE IV. Des donations entre-vifs. SECTION 1re. De la forme des do- nations entre-vifs. 591. Toute donation entre- vifs, lorsqu'elle a pour objet des immeubles, doit être pas- sée devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats, sous peine de nullité.(9314, C..N;) 592. Devra être homologuée en présence du donateur, sous peine de nullité: 40 Toute donation d’immeu- bles; 20 Toute donation de biens meubles, dont la valeur excè- dera six cents francs. 593. L’homologation aura lieu devant le tribunal de pre- mière instance du domicile du donateur, dans les quarante- deux jours, à compter de la passation de l’acte devant no- taire. 594. Le tribunal n’accorde pas l’homologation,s’il trouve, après connaissance de cause, que la donation met le dona- teur en péril quant à ses moyens d'existence. 595. Le donataire n’a aucun droit d'action contre le dona- teur pour le contraindre à l’homologation. 596. Sont exemptes de la nécessité de l’homologation, les donations faites dans les contrats de mariage entre époux et en faveur des époux ou de leurs enfans. 597. La donation dûment acceptée et homologuée sera parfaite, et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition. 598 à 600. Comme 943 à 946, C. N. 601. Comme 949, C, N. SECTION 11. Des exceptions à la règle de l’irrévocabilité des do- nalions entre-vifs.: 602 à 611. Comme953 à 969, C. N. 612. Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit, rentreront dans le pa 997. Sont exceptées de l’art. 926 les substitutions fidéi-com- missaires permises à la section 7 du présent titre. 928. N'est pas substitution prohibée la disposition par la- quelle une personne ou ses hé- ritiers légitimes nés ou à naître, sunt appelés à recueillir tout ou partie du legs ou de l'héritage que laissera à son décès l’insti- tué. Mais la part réservée par la loi ne pourra être atteinte par cette disposition: 929-930. Comme 898-899, C.N. 934. La disposition par laquelle une succession ou un legs est dé- claré inaliénable, est nulle. 932. Lorsque les dispositions d’un testamentsontclaires, on ne pourra pas s’en écarter par in- terprétation. 933. En cas d'obscurité on sui- vra plutôt la volonté du testa- teur que la lettre du testament. 934. On se conformera alors à la teneur générale du testament et on interprétera la disposition de manière à ce qu’elle ait quel- que effet. 935. Comme 900, C. N. 936. La condition sera réputée accomplie, lorsque celui qui au- rait intérêt qu'elle ne le fût pas, en aura empêché-l’accomplisse- ment. 937. La mention d’une. cause fausse est réputée non écrite, à moins qu'il ne résulte du testa- ment que le testateur n'aurait pas fait la disposition s’il avait su que la cause était fausse. 938. L’énonciation d’une cause vraie ou fausse, mais contraire aux lois et aux bonnes mœurs, rend nulle l'institution ou lelegs. 939. Lorsqu'une charge indivi- sible aura été imposée à plu- sieurs héritiers ou légataires, et qu'un ou plusieurs d’entre eux. renoncent, ou sont incapables de recueillir, celui qui voudra ac- quitter la charge en entier, aura droit de réclamer ce qui lui est laissé, et de répéter contre la suc- cession ce qu'il aura payé pour les autres. 940. Le testament extorqué par violence, ou surpris par fraude ou doi, est nul. 941. Si le testateur et l’institué ou le légataire, ou si l'institué ou le légataire et leurs substitués périssent dans le même évène- ment ou le même jour, sans qu’on puisse reconnaître lesquels sont décédés les premiers, ils se- ront présumés morts au même instantetil n’y aura aucane trans- mission de droits en vertu du tes= tament.(720 et suiv., c. n. diff.) SECTION IL. De la capacité de disposer ou de recevoir par testament. 942, Comme 901, C. N: doit être bien constatée. La tradition de la chose ne suffit pas pour la constater. Du reste aucune forme spéciale n'est tracée par le Code.(931, c. x. diff) 6. Le donataire doit accep- ter la donation ou personnel- lement ou par un mandataire, et il doit fournir les preuves de son acceptation.(932, c. x.) Si le donataire meurt avant l'acceptation, seshéritiers peu- vent le remplacer.(932, c.\. diff) Jusqu'à l’acceptation le do- nateur peut révoquer sa do- nation. 7. Toute donation au-dessus de mille florins doit être con- firmée par un tribunal; à dé- fiut de cette confirmation, elle sera rédaite à cette somme. (93L,€. w. diff.) On peut suppléer à cette ho- mologation par la présence de cinq témoins. 8. Sont dispensés de la con- firmation: 4o Les donations rémunéra- toires; 20 Celles ad pias causas; Et39 celles des noces.(1081, c. x. diff.) 9. On peut acquérir par do- nation pour soi-même ou pour un tiers, si le consentement de celui-ci peut se présumer. 40. La donation de tous les biens n’est pas défendue; mais: le donataire est tenu de toute responsabilité envers les créan- ciers et les héritiers légitimes pour leurs créances ou pour la réserve légale; il contracte également l'obligation de pour- voir à l'entretien du donateur. 12. Aucun accroissement entre les donataires ne peut être opéré. 44. La donation inofficieuse est celle qui porte atteinte à la légitime. Les héritiers peu- vent en demander laréduction, même dans le cas où on aurait Simulé un autre contrat pour la déguiser.(920, c. x.) On calcule alors la légitime sur l’état de la fortune au mo- ment de la donation; mais l’action en réduction est pre- scrite par cinq ans après la mort du donateur. Elle n’a pas lieu, si l'héritier a reconnu la donation ou s’il avait reconnu l’exhérédation.(1922, 1926 à 1998, c. n.) 45. La donation peut être révoquée pour ingratitude grossière, au dire équitable des tribunaux.(955, c. n.) La révocation ne peut s’o- pérer ni contre les héritiers du donataire, ni en faveur de ceux du donateur, que pour le mon- tant de la chose donnée que le donataire a encore entre ses mains:(957, c. N:) 609. Les parens ne peuvent nommer un substitué à leurs enfans, même mineurs, que pour la fortune qu'ils leur laissent et non pour celle qui leur est léguée par d’autres. 610. La défense de disposer par testament est considérée comme substitution à l’avan- tage des héritiers légitimes. 611-612. On peut substituer autant de personnes nées que l’on veut; mais si l’on substi- tue des personnes à naître, la substitution ne peut s’éten- dre au-delà du premier degré pour les immeubles, et pas au-delà du second pour les meubles.(1948, c. x.)(1) 613-614. Le possesseur d’une succession grevée de substitu- tion, a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obliga- tions qu’un usufruitier; néan- moins les termes de la dispo- sition s’expliqueront toujours de manière à lui laisser le plus de liberté. 615. La substitution com- mune s'éteint lorsque l’héri- tier substitué est entré en pos- session de la succession. La substitution judiciaire s'éteint à son tour lorsque tous les substitués sont décédés, ou lorsque la condition de la sub- stitution cesse d'exister. 616-617. La substitution fi- déi-commissaire faite à un im- bécille cesse d’avoir son effet s’il recouvre l'usage de ses sens, lors même qu'il serait de nouveau privé de ses facultés. Il en est de même de la sub- stitution faite à un enfant quand il n'avait pas de des- céndance, s’il laisse plus tard des descendans légitimes. 618. Le fidéi-commis est la destination donnée à un bien derester pour toujours ou pour un temps déterminé dans une famille sans pouvoir être ven- d u. 619. Le fidéi-commis s'ap- pelle primogéniture, si le pre- mier-né de la ligne aîné suc- cède; majorat, si c’est le pa- rent du plus proche degré; et seniorat, si c'est l’aîné de la famille qui hérite, ou le plus âgé des parens dü même de- gré. 622. Celui qui institue un fidéi-commis est libre de tra- cer l’ordre de sa succession. 695. Si quelqu'un, en insti- tuant un fidéi-commis pour la ligne aînée, en fonde encore un ou plusieurs pour des li- gnes cadettes, le possesseur du premier fidéi-commis ne peut (1) La loi française du 17 mai 1826 étend la faculté de substi- tulion jusqu'au 3e degré.nçlu- sivement, sans aucune dislinc- tion de meubles ou d’inmeubles. du donataire six pour cent par an de la valeur des ob- jets par lui donnés, à moins que le donataire ne soit lui- même sans ressources. 1129. Les créanciers d’un failli peuvent réclamer les objets compris dans les do- nations faités dans l’année avant sa déclaration de fail- lite, en tant qu'ils ont été des actes de pure libéralité. (1167, c. N. 444-447, code de Commerce français, diff.) 1130-1131. Il en est de même de ceux dont les créances sont plus anciennes -que les donations, lors même -que ces donations remonte- raient à trois ans, mais à la charge dé prouver qu’à cette époque les dettes du dona- teur surpassaient déjà la va- leur de ses biens. 1134-1135. Les donations à cause de mort ne différent point des autres donations, à moins que le donateur ne se soit réservé la faculté de les révoquer jusqu’à son dé- cès. Dans ce cas, elles pren- nent le caractère de legs. 4140. Le contrat de dona- tion non encore consommé par la tradition, est révo- cable s’il survient des enfans au donateur, ou s’il retrouve ceux qu'il croyait perdus. (960, c. n. diff.) 1151. Le donateur peut pour cause d’ingratitude grave de la part du donataire, ré- voquer toute donation, méme accomplie.(955, c. x.) 4157. Cette révocation ne peut être proposée par les hé- ritiers du donateur que lors- que celui-ci a, par le fait du donataire, perdu l'usage de la raison ou la vie.(957, ©. N. diff.) 1162. On ne peut renoncer d'avance à une action en ré- vocation, excepté dans le cas de révocation ouvert pour excès de quotité(moilie des biens).(843, c: x.) 4170. Les donations rému- nératoires ne peuvent être réduites par suite de révoca- tion que jusqu'à la partie qui excède la moitié de la for- tune du donateur. Le donataire doit toujours fournir la preuve du service pour lequel la donation a été faite. Des testament et des codi- cilles. (Tit. XL. Part. L.) _ On peut disposer dé ses biens à cause de mort ou par contrat ou par testament ou par codicille.(893, c. n.) On dispose d'une succes- sion entière par testament et 52(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODH NAPOLÉONSs DEUX-SICILESS 936. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies 7 ütre de la minorité, de la tutelle et de l’émancipa- 10n. 937. Les donations faites au profit d’hospices, des pau- vres d'une commune, ou d’établissemens d'utilité publi- que, seront acceptées par les administrateurs de ces com- munes ou établissemiens, après y avoir été dûment au- torisés. 938. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul conseñtement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu’il soit be- soin d'autre tradition. 959. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles a rRoReqges, la transcription des actes contenant la do- nation et l’acceptation, ainsi que la notification de Pac- ceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypthèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. 640. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le marine remplit pas celte formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.’ Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des in- terdits, ou à des établissemens publics, la transcription sera faite à Ja diligence des tuteurs, curateurs ou admi- nistrateurs.+ 941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur.- 942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s’il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.$ 943. La donation entre-vifs ne pourra comprendre que les biens présens du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard. 944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.: 943, Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous les qui existaient à l’époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé. 946. En cas ge le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une som- me fixe sur les biens donnés; s’il meurt sans en avoir dis- posé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héri- tiers du donateur, nonobstant toutes clauses etstipulations à ce contraires. 947, Les quatre articles précédens ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres vi et 1x du présent titre. 948. Tout acte de donation d’effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour ‘lui, aura été annexé à la minute dela nation 949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d’unautre, de la jouissance ou de l’usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. 950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d’usufruit, le donataire sera tenu, à lexpi- ration de l’usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l’état oùils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets nôn existans, jusqu’à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l’état estimatif. 951. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendans. . droit ne pourra être stipulé qu’au profit du donateur seul. 952. L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l’hypothèque de la dot et les conventions matrimoniales, si les autres biens de l'é- poux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement où la donation lui aura été Bite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques. SECTION 11. Des exceplions à la règle de l’irrévocabilité des donalions entre-vifs. 953. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée DEV. HE, TIT, IL,: la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que cel-| ils ne pourront demeurer af- fectés que subsidiairement à la restitution de la dot seule de la femme du donataire, à l'exclusion des autres droits résultant des conventions ma- trimoniales(1). Ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire, et in- sérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la dona- tion à l'exécution du con- trat de mariage. S89 à 891. Comme 964 à 966, C. N. CHAPITRE V. Des dispositions testamentai- res. SECTION 1. Des règles générales sur la forme des testamens. 8992 à 897. Comme 967 à 972, C. N. 898. Les testamens par ac- te public, outre les règles qui leur sorit propres, devront contenir les autres formalités, communes à tous les autres actes authentiques, requises par les lois réglementaires sur le notariat. 899-900. Comme 973-974, C. N. Il est ajouté: Le testament devra être si- gné par le testateur et les té- moins à la fin de l'acte et sur chaque feuille. SECTION 11. Des règles particu- lières sur la formes de cer- lains lestamens. 901 à 906. Comme 975 à 980, C. N. 907 à 926. Comme 981 à 1000, C. N, 997. IL est excepté des for- malités prescrites à peine de nullité les dispositions sui- vantes: do Sil a été omis de faire mention expresse, que le tes- tament a été écrit de la main même du notaire à qui il a été dicté; cette omission ne nuira pas à sa validité, quand il se- ra légalement prouvé d’ail- leurs qu’il a été réellement é- crit par lui; 20 S'il a été omis quelques formalités requises, et que ce réglement n’y ait pas attaché la peine de nullité. (4) Ces mots en italiques ont remplacé ceux-ci: Sans qu'ils puissent demeurer affectés mê- me subsidiairement, à la resti- tution de la dot de la femme du donataire, de ses reprises ou ons conventions matrimonia- es. d'assurer le remboursement de la dot sacrifiée par le code français au droit de retour. Ce changement a pour but. CODE DE LA LOUISIANEs CODE SARDE. 1513. En conséquence, les règles qui sont particulières, aux donations entre-vifs ne devront s'appliquer aux donations onéreuses et rémuné- ratoires, que lorsque la valeur de l’objet donné excèdera de moitié cel- le de ces charges ou de ces services. 4514. Comme 943, C. N. 4515. Comme 906, C. N. 1516 à 1519. Comme 944% à 947, BE 4521-1522. Comme 951-952, C.N. SECTION 11. De la forme des donations entre-vifs. 4593. Comme 931, C. N. 1524. Aucune tradition feinte de l'immeuble ou de l’esclave donné n'aura d'effet contre les tiers. 1523. La donation entre-vifs même d'effets mobiliers corporels, ne sera valable qu'autant qu'il en aura été passé acte de la manière ci- dessus prescrite. Get acte devra contenir un état estimatif détaillé des effets donnés. 1596-1527. Comme 932-933, C. N. 4528. Cependant si la donation a étémise à exécution, c’est-à-dire, si le donataire a été mis par le dona- teur en possession corporelle des choses données, la donation quoi- que non acceptée en termes exprès, aura son plein effet. 15929. Comme 933; C. N. 4530. L’acceptation ne peut être faite que par le donataire person- nellement, ou par son fondé de pouvoirs, pendant sa vie. S'il re- fusait ou négligeait d'accepter, ses créanciers ne pourraient le faire en sa place, sous prétexte que ce re- fus serait en fraude de leurs droits. 4531. Si le donataire meurt avant d'accepter, l'acceptation ne peut être faite par ses héritiers, et lado- nation reste sans effet. 1532. Comme 934, C. N. 1533. La donation faite au mineur impubère doit être acceptée par . son tuteur. Le mineur pubère non émancipé doit l’accepter sous l’autorisation ou l'assistance de son curateur. Néanmoins, les père et mère du mineur pubère ou impubère éman- cipé ou non, et les autres ascendans légitimes, même du vivant des pè- reet mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. 4534, Si le donataire majeur est interdit, l'acceptation est faite pour lui par son curateur.. nee 4335 à 1537. Comme 936 à 938, C. N.; 1538. Les biens donnés passentau donataire avec leurs charges, mê- me celles que‘le donateur a créées dansle temps qui s’est écoulé entre la donation et l'acceptation. 4539, Le donataire universel est tenu de payer les dettes du dona- teur qui existaient lors de la dona- tion; mais il peut se décharger en abandonnant les biens donnés. l’un des donateurs, la donation faite par l’autre est également révoquée. £ 4170-1173. Convme 961 à 964, NN. 4174. Comme 965, C. N. Il est ajouté: À moins que la renonciation n'ait eu lieu dans une donation faite en vue d'un mariage certain et déter- miné antérieurement à sa célébra- tion, sans que cependant cette re- nonciation puisse porter atteinte aux droits des enfans du donateur pour en demander la réduction. 4175. Comme 966, C.N.(1) CHAPITRE VI. Dispositions particulières. 4187. Les dispositions relatives aux donations entre-vifs ne sont pas applicables aux renonciations qui ont lieu à l’occasion d’entrée en re- ligion.(Ces renonciations seront valables quoique faites par des mi- neurs, lesquels seront réputés ma- jeurs, pourvu qu'ils aient atteint L'âge où il leur est permis de tes- er. Ces renonciations pourront com- prendre même les biens à venir que le renonçant acquerrait dans l'intervalle de temps écoulé entre sa renonciation et sa profession re- ligieuse. 1188. Elles cesseront d’avoir effet _et seront non avenues, si le renon- çant n’a pas l’habit religieux dans les six mois de sa renonciation. . Leur effet cessera pareillement, si le renonçant n'ayant fait que des vœux temporaires, rentre dans le monde avant le délai fixé par l'art. 15. TITRE II. DES SUCCESSIONS TESTAMENTAIRES. CHAPITRE Ier. Du testament. 696. Le testament est un acte ré- vocable de sa nature, par lequel le testateur dispose, pour le temps où iln’'existera plus et conformément à ce qui est prescrit par la loi, de tout ou partie de ses biens, en fa- veur d’une ou plusieurs personnes. 697. Le testament peut renfermer des dispositions, soit à titre univer- sel, soit à titre particulier. 698. Les dispositions à titre uni- versel sont celles par lesquelles le testateur laisse à une ou plu- sieurs personnes l’universalité de ses biens, ou une quote-part de cette universalité. (4) Zciest placé le chapitre P, sur les donations en vue des mariages, que nous avons rejeté à la fin du titre des testamens, pour suivre l’ordre du GC, N. j cal D est trimoin de tou ques d 6H3a Des di 616 dedis dem el l'a SEC 617. acte de lequel institue lues pal héritie que l' x.) 618. quelle Aion st pelés, le{es vers quote de se du su deses 619, riliers, taires, Dour ur que m les ait 6, à aa lé lier. 691, solidai delles sion; de pi où le posé réduc pliqu (8,« 693, rilier doit l Vhérit ecue] EST el lég 0% hériti Sion e dilier hit à| Yal porl (9 être dés| OX ds. RDE, ane, la donation lement r“ me 96 SC À 1 4 “eONCiation ps donation he: ST 01 dép [En à sa Céléhre. Péndant cote : Dorter at ans du doniey la réduction, 0, CN{) RE VI, Jerticulières, Sitions relatives €-Vif ne sont pas enOncilions qui l d'entrée en re. nclalions seront les par des mi. Otréputés ma- IS aient atteint permis de tes- Pourront com- biens à venir 1Cquerrait dans S écoulé entre | profession re. É d'avoir effet , Si le renon- oligieux dans nciation, jareillement, | fait que des ntre dans le lai fixé par \MENTAIRES, er, un acteré- ar lequel le le temps où nformément r a loi, de ns, en fa- personnes. renfermer tre univer- F,, titre uni- lesquelles je où plu- ysalité de e-part de DS re P, Sr mariages; m dutilre e l'ordre du ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 52 CANTON DE VAUDe CODE HOLLANDAIS: F ca La CODE BAVAROÏIS: GODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIENS trimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothè- ques du chef du donataire. (963, c. x.) 613à615. Comme 964 à 966, CN CHAPITRE V, Des dispositions à cause de mort. 616. 11 y a deux manières de disposer deses biens à cause de mort: l’une par testament et l’autre par codicille. SECTION ire. Du testament. 617. Le testament est un acte de dernière volonté, par lequel le testateur nomme ou institue, dans les formes vou- lues par la loi, un ou plusieurs héritiers de quelque manière que l'acte soit intitulé.(895. €. N.) 618. Sont réputés héritiers, quelle que soit la dénomina- tion sous laquelle ils sont ap- pelés, ceux en faveur desquels le testateur dispose de l’uni- versalité de ses biens, ou d'une quote-part dans l’universalité de ses biens, ou du reste, ou du surplus, ou de l’excédant de ses biens. 619. Ne sont pas réputés hé- ritiers, mais simplement léga- taires, ceux qui sont appelés pour un objetspécial, de quel- que manière que le testateur les ait désignés. 620. Le descendant renvoyé à sa légitime est réputé héri- tier. 621. Ceux qui sont héritiers en vertu des articles 617 et 618, prennent l'universalité des biens non légués. 622, Les héritiers sont tenus solidairement d'acquitter les dettes et charges de la succes- sion; ils sont tenus de même: de payer les legs, sauf le: cas où le testateur en aurait dis- posé différemment, et sauf la réduction, ainsi qu'il est ex- pliqué aux articles suivans (870, c. N.) 623. Dans tous les cas, l'hé- ritier ayant droit à la légitime doit la recevoir en entier, et l'héritier institué a droit de recueillir le tiers de la suc- cession, toutes dettes, charges et légitimes déduites. 624. Lorsqu il y a plusieurs héritiers, le tiers de la succes- sion est dû non à chaque hé- ritier institué, mais à tous{es héritiers pris collectivement. 625. Pour faire cette part aux héritiers il sera fait, s’il y a lieu, une réduction pro- portionnelle des legs. - 626. Cette réduction ne peut être exigée que dans l’année dès l'homologation du testa- 943, Comme 902, C. N. 944. Le mineur âgé de anoins de dix-huit ans, ne pourra pas disposer par testament.(903, c.n.) 945. La capacité du testateur se détermine d’après son état à l’époque où le testament a été ail. 946, Comme Ier$, 906, C. N. Il est ajoute: Cette disposition n’est pas ap- plicable aux personnes appelées à jouir de fondations. 947. Comme 910, C, N. 948. L’époux ne pourra pas profiter des dispositions testa- mentaires de son conjoint, si le mariage a été contracté sans le consentement requis, et si le tes- tateur est mort dans un temps où le mariage pouvait encore être attaqué. 949. Comme 1098, C. N. 950. Les époux ne peuvent disposer des biens de la com- munauté que pour leur part et portion. Le légataire institué ne pourra demander son legs qu’au- tant que l’objet qui le constitue serait entré dans la part des hé- ritiers; mais s’il n’en fait pas partie les héritiers devront l'in- demniser. à ‘951. Comme 907, C. N. 952. Les mineurs ne peuvent pas disposer par testament au profit de leurs précepteurs, gou- verneurs ou gouvernantes, de- meurant avec eux, ni au profit de leurs instituteurs ou institu- trices, chez lesquels ils sont pla- cés comme pensionnaires.(907, C. N.) Sont exceptées les dispositions rémunératoires, faites à titre particulier, eu égard aux fa- cultés du disposant et aux servi- ces rendus. 953. Comme 1er et 2e$, 909, C. N. Ilest ajouté aux exceptions: Les dispositions faites au profit de l'époux du testateur. Le der- nier$ de l’art. 909 est supprimé. 954. Le notaire qui a reçu un testament par acte public, et les témoins qui y ont assisté, ne pourront profiter des dispositions qu'il renferme.(975,c.n.) 955. Si un père ou une mére laissent des enfans légitimes et des enfans illégitimes légalement reconnus, Ceux-ci ne pourront rien recevoir par disposition testamentaire du père ou de la mère, au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions. (908 c. x.) 956. L'homme ou la femme a- dultère et son complicene pour- ront rien recevoir par testament l’un de l’autre, pourvu que l’a- duitère ait été constaté par juge- ment avant le décès du testateur. 957. Comme 912, C. N.(1) a elé supprimé par la doi du 14% juillet 1819. Si le donateur a pardonné l'ingratitude, il n'a plus d'ac- tion en révocation pour cette cause. 16. Toute espèce de dona- tion excédant mille florins sc- ra révoquée pour cause de survenance d'enfans légitimes ou légitimés par mariage sub- séquent.(960, c. n.) Pour qu’une pareille dona- tion puisse revivre, il faudrait une institution nouvelle, lors même que la cause de la ré- vocation n'existerait plus; à moins cependant que le dona- taire n'ait déclaré expressé- ment renoncer à cette clause révocatoire.(964, c. n.) Des tesiamens. (Liv. IL£, chap. IL.) 4. Le testa"ent est une dé- claration de dernière volonté dans laquelle l’héritier est in- stitué directement.(895, c. x.) Chacun peut disposer par testament de ses biens, lors- qu'il n’est empêché ni natu- rellement, ni par prohibition. (909, c. n.) Sont empêchés naturelle- ment:: 40 Ceux qi ne sont pas sains d'esprit;(901, c. n.) 20 Ceux qui n'ont pas ac- compli leur quatorzième an- née;(903-904, c. n.) 30 Les sourds-muets qui ne savent ni lire, ni écrire;(936- 979, c. n.) Sont incapables par prohi- bition' légale: 4o Les prodigues déclarés tels;(1143, c. n. diff.) 20 Les criminels contre les- quels la confiscation des biens a été prononcée;(195, c. x.) 30 Les hérétiques et apostats, à l'exception des juifs; 4o Ceux qui sont en puis- sance paternelle;: ÿo Ceux qui ont fait des vœux monastiques. Sont incapables d’être in- stitués héritiers, ceux qui sont indignes d'hériter{voir plus haut, art.17),au moment dela date du testament, ou au mo- ment de l'ouverture de la suc-: cession.(935, c. n.) Les enfans naturels ne pour- ront être institués héritiers par le père que pour les som- mes nécessaires à leur entre- tien, à moins que le père n'’aie pas d’autres parens.(908, c. n. diff.)- Les enfans légitimés(enfans naturels reconnus) ne pour- ront être institués que pour la douzième partie de la fortune ë. du testateur, s’il a des enfans (1) En France le droit d'aubaine: légitimes; s’il n’en a pas, les légitimés pourront être insti- tués pour le tout, saufles droits succéder aux autres que lors- que toutes les branches cu- dettes seront éteintes. Les fidéi-commis ainsi réunis ne restent consolidés sur la même tête que jee ce qu'il se soit formé plusieurs lignes nouvelles. 626. Les femmes ne succè- dent dans les fidéi-commis que lorsque le testateur l’a ordon- né formellement. 627. Un fidéi-commis ne peut être institué sans la per- mission du gouvernement. En l’instituant on doit déposer au greffe du tribunal un inven- taire de tout ce qui en fait. partie. 628. L'auteur d'un fidéi- commis peut en révoquer l’in- stitution, tant que perscnne n'a acquis un droit ni par tradi- tion, ni par contrat. Le fidéi- commis est taeitement révo- ué ou annulé, si un héritier mâle et légitime est postérieu- rement survenu à l'instituant, 629 à 634. La propriété di- recte du fidéi-commis appar- tient à tous les ayant-droit; la propriété utile(l’usufruit) au possesseur actuel.Lesayant- droit(nus-propriétaires) sur- veillent la conservation de la substance. Le possesseur ac- tuel exerce les droits etles de- voirs d’un usufruitier; il peut renoncer pour sa personne, mais non pas pour ses descen- dans. S'il veut changer quel- que chose à la substance de la chose, il doit se faire auto- riser par les tribunaux, qui en- tendront tous les ayant-droit. 635 à 642. Il peut grever le fidéi-commis jusqu'à la con- currence du ticrs du bien sub- stitué, mais avec l'agrément du tribunal. Dans ce cas il doit en rembourser un vingtième par an, comme amortissement. Le successeur au fdéi-commis n’est tenu de ces dettes que lorsqu'elles ont été contrac- tées avec l'autorisation des tribunaux. Les créanciers ne peuvent jamais saisir que les fruits. 643. On doit rembourser au prédécesseur les améliorations qu’il à faites sur les biens sub-! stitués. Mais Îles successeurs peuvent grever dans ce but la propriété d’un tiers de sa va- leur, sauf l'amortissement an- nuel de cette dette.(V. art. 638.) 644. Le fidéi-commis peut être dissout lorsqu'on ne peut supposer l'existence d’une des- cendance appelée à la succes-| sion. Il faut alors le consente- ment du possesseur actuel, des ayant-droit et du gouverne- ment. 645. Le fidéi-commis s'é- teint lorsque la chose qui en fait l’objet se perd, ou si tou- de quelques parties de la suc- cession par codicille, Un co-. dicille peut exister sans testa- ment.; .- 9-10. Celui qui est capable de disposer entre-vifs, peut disposer à cause de mort, à moins qu'il ne se soit dé- pouillé de cette faculté par un contrat d'héritage. V. sect. 2, part. 4, titre 49, art. 617 et suiv.(1) 41-15. La capacité ou l'in- capacité d'un testateur cest fixée au moment où il a testé. Cependant si l'incapacité est le résultat d'un crinie, cette cause rétroagit sur le testa- ment et l’entache du vice de nullité. Un criminel ne peut tester s’il a encouru Ja con- fiscation.. 17-19. Les personnes âgées de 18 ans peuvent valable- ment tester. Il en est de même des femmes et des en- fans qui sont encore sous la puissance paternelle. De 14 à 18 ans, l'enfant ne peut tes- ter que verbalement devant le tribunal, sans qu'il ait be- soin d'aucun consentement. (904, c. x. diff.) 23-24. L'exception de vio- lence et de dol ne peut être produite contre un testament judiciaire, à moins qu’on n’ac- cuse en même temps le juge. 20. Les personnes qui ne sont que passagèrement pri- vées de leur raison, peuvent tester dans les intervalles lu- cides.(9014, c. x. diff.) 21. Les individus mis en tutelle, comme imbécilles ou furieux, sont frappés d'une exi- tière incapacité.( 502- 901, C.N.) 22. Les testamens faits par eux dans l’année qui a précé- dé leur interdiction, ne peu- vent recevoir leur effet qu'au- tant que l'héritier institué prouve que le testateur jouis- sait de ses facultés, 26. Les sourds ou les muets peuvent tester quand ils peu- vent s'exprimer verbalement ou par écrit. 97 à 34. Les prodigues ne peuvent, au préjudice de leurs héritiers légaux, disposer par testament que de la moitié de leur fortune.(513, c. n. diff.) Néanmoinslorsque linterdic- tion est levée, toute disposi- tion de dernière volonté, si elle n’est pas révoquée, reçoit son effet, même si le prodigue meurt ne laissant ni époux ni parens jusqu'au 6e degré. Le testament antérieur à la déclaration de prodigalité, est (1) Foir à la fin duprésent litre, où Le chapitre relatif au confrat héréditaire esi rapporté par a- nalyse. 14 () CN (Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON 1" CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILESe CODE DE LA LOUISIANE» GODE SARDE®» que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquel les elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d'enfans. 954. Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécu- tion des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef duadonataire; et le donateur aura contre lestiers-dé- tenteurs des immeubles donnés tous les droits qu’il aurait contre le donateur lui-même. 955. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans Îles cas suivans: Lo Si le donataire a attenté à la vie du donateur; 20 S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 30 S'il lui refuse des alimens. 956. La révocation pour cause d'inexécution des condi- tions ou pour cause d’ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit. 957. La demande en révocation pour cause d’ingrati- tude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur. Cette révocation ne pourra être demandée par le dona- teur contre les héritiers du donataires, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée 8 le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit, 958. La révocation pour cause d’ingratitude ne préju- diciera ni aux ahénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu im- poser sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l'inscription qui aurait été faite de l'extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l’article 939. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. 959. Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d’ingratitude. 960. Toutes donations entre-vifs faites par personnes qui n’avaient point d’enfans ou de descendans actuelle- ment vivans dans le temps de la donation, de quelque va- leur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu’elles fussent mu- tuelles ou rémunératoires, même ce qui auraient été faites en faveur de-mariage par autres à par les ascen- dans aux conjoints, ou par les conjoints l’un à l’autre, de- meureront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant légitime du donateur, même d’un posthume, Où par la légitimation d’un enfant naturel par mariage sub- stquent, s'il est né depuis la donation: 961. Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la do- pation. j 962. La donation demeurera pareillement révoquée, lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu’il y aurait été laissé parle donateur depuis la survenance de l'enfant; sans néanmoins que le donataire soil tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n’est du jour que la naissance de l’enfant ou sa légitimation par mariage sub- séquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n’aurait été formée que postérieurement à cette notification. 965. Les biens compris dans la donation révoquée de p'ein droit, rentreront dans le pars du donateur, Lbres de toutes charges et hypothèques du chef du dona: taire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même sub- sidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce niales; ce qui aura lieu quand même la donation auraitété faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur serait obligé comme cau- tion, par la donation, àl'exécution du contrat de mariage. 964. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par un acte confirmatif; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou aprés la mort de l’enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition. 965. Toute clause ou convention par laquelle le dona- teur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance u’enfant, sera regardée comme nulle, et ne pourra produire aucun effet. 966. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autr(s détenteurs des choses données, ne pourront Oppo- ser la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance w’eufant, qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir qre LIY. III, TIT, JL. donataire, de ses reprisesou autres conventions matrimo-: SECTION, li. Des inslitulions d'hériliers et des legs en géné- ral. 928. Comme 1002, C. N. SECTION 1V. De l'institution d'hériliers et des legs univer- sels. 999 à 935. Comme 1003 à 4009, GC. N. A l'exception des mots ajoutés dans Pintitulé de cette section(2e l'insti- tution d’'héritiers), qui ont été également ajoutés dans les ar- ticles, Aux articles 931 à 934, le juge de paix y est désigné pour remplir les fonctions, dont les articles correspondans du Code français chargent le président du tribunal. SECTION V. De la substitution vulgaire. 936. On peut substituer à l'héritier institué donataire ou légataire une autre per- sonne, dans le cas où l’un d'eux ne recueillerait pas la succession, la donation ou le legs; cette substitution s’ap- pelle substitution vulgaire. 937. On peut de cette ma- nière substituer plusieurs per- sonnes à une seule, et une à plusieurs. 938, Si dans la substitution on n'a exprimé que l’un de ces deux cas: que l'héritier in- stitué‘donataire ou légataire ne puisse pas ou ne veuille pas recueillir la succession, l'autre cas sera sous-entendu, pourvu que le disposant n'ait point exprimé Île contraire. (605, C. Autrich. diff.) 939. Les substitués seront tenus des mêmes charges que les institués, à moins qu'il n'apparaisse de la volonté du testateur qu'il a entendu li- miter ces charges à la per- sonne des institués. Cependant[les conditions imposées à l'institution, à la donation ou au legs, ne se- ront pas présumées répétées dans la substitution, à moins de déclaration expresse, 940. Si entre plusicurs hé- ritiers, donataires ou léga- taires à portions inégales, il est établi une substitution vulgaire réciproque, la pro- portion fixée dans les quotes- parts de la disposition pre- mière sera présumée répétée dans la substitution. Si cepen- dant une autre personne était appelée à la substitution en concours avec les premiers institués, la part vacante ap- partiendra à tous les substi- tués également, SECTION VI. Des subslitutions fidéi-commissaires. 941, Toute disposition par 1540. Si la totalité des biens du donateur a été donnée à plusieurs donataires, chacun pour une quote- part, chacun d’eux reste tenu des dettes pour la portion dont il est do- nalaire. " 1541 à 1545. Comme 939 à 942, SE€6TION 1, Des exceplions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre- vifs. 4546. Comme 953, C. N,: 4547 à 1550, Comme 955 à 957, CENE 4551, Comme 958. Il est ajoute: Lorsqu'il ya des enfans de ce ma- riage. Lorsqu'il n'y en a point, la révo- cation a lieu à l’égard du donataire, mais sans préjudice des droits résul- tant du mariage en faveur de l’au- tre époux. 4552‘Lorsqn'une condition ca- suelle, qui suspendait l'exécution de la donation, ne peut plus être ac- complie, la résolution de la donation s'opère de plein droit. 4553. Mais s’il s’agit de conditions potestatives, c'est-à-dire, de celles que le donataire s’est obligé defaire arriver ou d'empêcher, leur inexé- cution n'opère pas de plein droit la résolution de la donation: elle doit être demandée et prononcée en justice. 1554. L'action en révocation ou résiliation pour cause d'inexécution des conditions imposées au dona- taire n’est sujette qu'à la prescrip- tion ordinaire; elle ne: court que du jour où le donataire a cessé de remplir sesobligations. 4555. comme 954, c. N. 1556 à 1661. Comme 960 à 966, C, N. 1562. Dans tous les cas où la do- nation est révoquée ou résolue, le donataire n'est point tenu de resti- tuer les fruits par lui perçus anté- rieurement à la demande en révoca- sion ou résolution. Cependant, dans le cas de l’inexé- cution des conditions que le dona- taire s’est obligé de remplir, s’il était prouvé que cette inexécution provient de sa faute, il pourrait être condamné à la restitution des fruits perçus par lui, depuis qu'il a pu remplir ces conditions et ne j'a point fait.(958, c. N.) - CHAPITRE VI Des dispositions pour cause de mort. SECTION re. Du testament. 4563. On ne pourra plus disposer pour cause de mort que par testa- ment: toute autre forme est abrogée. 41564. Comme ler$, 1002, C. N. 4565-1566. Conmce968 C. N, Toutes les autres dispositions sont à titre particulier. 699. Comme 968, G, N, CHAPITRE Il. De la capacité de dis- goser et de recevoir par testament. 100. Comme 902, C. N. 701. Sont incapables de disposer par testament: ceux qui n'ont pas l’âge de seize ans accomplis;(903, €. N.) Ceux qui ont encouru la perte ou la privation de jouissance des droits civils.(25, c. n.) Les interdits, sauf ce qui est réglé par l’article 704, à l'égard des pro- digues, et à moins qu'il ne soit prouvé, quant aux autres interdits, qu'ils étaient sains d'esprit à l'époque du testament et que cette preuve ne soit confirmée par les présomptions tirées de l'acte et de la nature même des dispositions; Les personnes même non inter- dités, lorsqu'il sera prouvé qu'elles étaient en état d'imbécillité, de démence ou de fureur; ou que, pour toute autre cause, elles n'étaient pas saines d'esprit à l'époque du testa- ment.(901, c. n.) 102. L’étranger peut disposer con- formément à l’art. 26, des biens qu'il possède dans l’État. Mais si, d’après cet article, il est privé de cette fa- culté, il peut disposer en faveur d'un sujet, 703. Les incapacités prévues par les deux articles ci-dessus vicient les testamens, à moins qu'elles n'aient cessé avant le décès du testateur. 704. Si l'interdit pour cause de prodigalité teste après que son in- terdiction a été provoquée, mais ayant qu'elle ait été prononcée, et qu'il laisse des enfans où d'autres escendans légitimes, son testament sera sans effet, lors même que l’in- terdiction viendrait à cesser avant son décès. Quand, à défaut de postérité, le prodigue laissera des descendans, des frères ou sœurs, ou descendans d'eux, le testament n’aura d'effet que pour la moitié des biens dont il au- rait pu disposer s’il n'avait pas été interdit. Cependant le prodigue conserve toujours la faculté de révoquer son testament. S'il n’y a aucune des personnes ci-dessus désignées, le prodigue peut disposer de tous ses biens par testa- ment. 705. Sont incapables de recevoir par testament: Ceux qui ne sont pas encore con- çus, à l'exception des enfans au pre- mier degré d'une personne déter- minée et vivante à l'époque du décès du testateur. Ceux qui ne sont pas nés viables; Ceux qui ont encouru la privation de jouissance des droits civils; ils pourront cependant recevoir des ali- mens; Enfin l'etranger, conformément aux articles 26 et 27.(906-925 et 919, C. N.) 706. Lorsqu'il s'agit de l'incapacité CA mt ment, À d'un in mation la guet $EC’ 627. qui C0 à Qu tion d' 68. peut{ chang positi autre tier,; paru aussi, disposé es bie bles pa 699, sans Le ab inte salité 630. tenues et 62 les hè Lu être tiers née,( dicill SE 631, Na pourr. pose mais mand 632 de la profit du dée sa den KCTIO fl plus sutt ne] Br: aux positions sont 1 N, Qpacité de dj, Dar testament Qui n'ont p li, FU la perte oy nce des droit Qui est réglé ar des pro. ju il ne soit es interdits ital‘époque } preuve ne esomptions ture même non inter- vé qu'elles cillité, de que, pour étaient pas » du testa: poser con- biens qu'il si, d'après de celte fa- en faveur révues par vicient les es n'aient tateur. cause de e$On in- uée, mais noncte, et ù d'autres testament que l'in- ser avan! lérité, le cendans, scendans effet que nt il au- it pas été conserve quer son ersonnes gue peut ar tesla- recevoir ore Con- au pre- e déter- du décès yiables; rivation ils; ils des ali- mément s et 912, capacité ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) À CANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS, CODE BAVAROISs CODE AUTRICHIENS 4 CODE PRUSSIEN: ment. Elle doit être précédée d'un inventaire et d’une esti- mation juridique des biens de la succession. SECTION 1. Du codacille. 627. Le codicille est un acte qui contient des dispositions à cause de mort, sans institu- tion d'héritier. 628. Toute personne qui peut faire un testament, peut changer quelqu’une des dis- positions de son testament, autre que l'institution d'héri- tier, y ajouter ou y retrancher par un codicille, Elle peut aussi, sans faire de testament, disposer de quelques-uns de ses biens meubles ou immeu- bles par codicille. 629. Lorsqu'il y'a codicille sans testament, les héritiers ab intestat prennent l’univer- salité des biens non légués. 630. Les dispositions con- tenues aux articles 623, 624 et 625 concernent également les héritiers ab intestat. Laréduction des legs ne peut être demandée par les héri- tiers ab intestat que dans l’an- née, dès l’homologation du to- dicille. SECTION I. Des legs. 631, Comme Aer$, 1014, C. N. Néanmoins le légataire ne pourra se mettre lui-même en possession de la chose léguée; mais il devra en faire la de- mande aux héritiers. 632. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courent au profit du légataire dès le jour du décès et sans qu'il ait formé sa demande en justice.(1045, ë at Comme 1018-1019, 635. Comme 1020, C.N. Il est ajouté ce$: Si la chose léguée. est gre- vée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est pas tenu de la libérer de cette ser- vitude. 636 à 638. Comme 1921 à 1093, C. N. 639. Le légataire ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu’il est dit ar- ticle 578 et suivans, et article 6923 et suivans.(1024, c. n.) SECTION IV. Du droit d'accroisse- ment. 640. Lorsqu'il y a deux ou plusieurshéritiers d'une même succession et que l’un d'eux ne peut ou ne veut pas recueil- hir sa part, cette part accroît aux autres héritiers, dans la 958. Comme 911, C. N. 959. Celui qui a été condam- né pour avoir donné la mort at testateur, celui qui a soustrait, détruit ou altéré le testament, celui qui, par violence ou voies de fait, a empêché le testateur de révoquer ou changer son tes- tament ne peut, non plus que son conjoint et ses enfans, pro- fiter desdispositions quil ren- ferme.(1046, c. n.) SECTION III De la légitime, et dela réduction des libéra- lités qui y portent atteinte. 960. La légitime est une por- tion des biens réservée aux hé- ritiers appelés par la loi dans la ligne directe, et dont le défunt n'a pu disposer, ni par. dona- tion entre-vifs, ni par testament. 961. Comme 913-914, C. N. 962. Dans la ligne ascendante la légitime sera toujours, pour chaque ascendant, de la moitié de la portion héréditaire que la loi lui défère. 963. La légitime de chaque enfant naturel, légalement re- connu, est de la moitié de la portion de sa succession ab in- testal. 964-965. Comme 916-917, GC: N. 966. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie par acte entre-vifs ou par testament, soit à des étran- gers, soit aux enfans ou autres successibles du défunt, sauf les cas où ceux-ci seraient tenus au rapport confurmément au titre XVE.(945, c. n.) 967. Comme 921, C. N. Il est ajouté:: Néanmoins les légitimaires ne pourront jouir de l’effet de la réduction au préjudice des créan- ciers du défunt. 968. Comme 92, C. N. 969. Seront réputées donations toutes les aliénations de biens, soit à charge de rente viagère, soit avec réserve d'usufruit, faites à l’un des héritiers en li- gne directe.(918, c. x.) 970. Si la chose donnée a pé- ri-avant le décès du donateur, sans la faute du donataire, elle _ne sera pas comprise dans la masse des biens sur laquelle la légitime doit être calculée. La chose donnée sera com- prise dans la masse, lorsqu'elle ne pourra être recouyrée à Cau- se de l’insolvabilité du dona- teur. 971. Comme 993, C. N. 72. La restitution des im- meubles qui devra avoir lieu par suite de l'article précédent se fera en nature, nonobstant toute äisposition contraire. Néanmoins, si la réduction doit porter sur un héritage non commodément divisible, le do- nataire, même étranger, aura PR des père et mère.(757, c. N.) Les légitimés par mariage subséquent ont les mêmes droits que les enfans légiti- mes.(333, C. N.) Les enfans adultérins ou in- cestueux ne pourront jamais recevoir par testament que les sommes nécessaires à leur en- tretien.(762, c.\.) De la forme des testamens. (Liv. LL, Chap. IL.) 3,4. Le testament écrit doit être fait en présence de sept témoins par le testateur, ou clos, ou ouvert et signé par lui en présence de ces mêmes té- moins. Après déclaration ex- presse que cet écrit contient sa dernière volonté, tous les témoins signeront. On ne pourra désemparer ni divertir à d'autres actes. Le notaire devra par sa présence donner de l'authenticité aux signatures des sept témoins.(974-976, €. N:) 5. Le testament pourra être écrit par le testateur lui- même ou par toute autre per- sonne en son nom. Il doit être constaté que les témoins ont été appelés exprès pour y apposer leurs signatures. Il faut qu'ils soient tous présens en même temps. Si le testa- teur ne sait pas lire, le testa- ment devra être lu à haute voix.: 6. Le testament nuncupatif. est celui par lequel le testa- teur déclare avec les forma!i- tés ci-dessus, devant sept té- moins et de vive voix, sa der- nière volonté. Il n’est pas né- cessaire que ce testament soit écrit, mais il sera utile d'en faire prendre minute par un notaire. 1. Les aveugles ne peuvent tester que par testament nun- cupatif. 8. Ne pourront être pris pour témoins du testament: 4o Les imbécilles; 90 Les hommes ivres; 30 Les aveugles; 4o Les sourds-muets; 5o Les mineurs; Go Les personnes déclarées infâmes par acte de justice; 7 Les prodigues;(515, c.n. aff.), 8° Les femmes;(980, c. x.) 9o Ceux auxquels on ne peut pas faire des legs;(909, c. n.) 40° Les parens au premier degré;(975,€. n.) 11° Les héritiers directs ou substitués.(2bid.) Des testamens privilégiés. (Liv. HE. Chap, IV.) 9, Le testament judiciaire tes les lignes appelées à suc- céder n'existent plus. Dans ce cas le possesseur actuel aura la pleine propriété du fidéi- commis et en disposera à son gré. Le) CHAPITRE XIV. De la portion disponible et du mode de calculer la portion légitime ou héréditaire. 762.'Les personnes auxquel- les le testateur doit réserver une légitime, sont: ses des- cendans, ou s’il n'en a pas, ses ascendans. On les nomme héritiers necessaires.(913- 915, c. N.)- 765-766. La légitime d'un descendant est la moitié; et celle de l’ascendant est le tiers de ce dontil aurait hérité s’il n’y avait pas eu de testa- ment.(Zd., diff.) 767. Ceux qui ont renoncé à la succession, et ceux qui en sont exclus ou qui sont exhé- rédés n’ont aucun droit à la légitime.(945, c. n., diff.)(1) 768. Un enfant peut être exhérédé: 4o S'il abjure le christia- nisme; 90 S'il a laissé sans secours le testateur dans un état de détresse; 30 Si à cause d'un crime il a été condamné à la peine de mort, ou à vingt ans de tra- vaux forcés; 4o S'il mène une vie con- traire à la morale publique. 769. Les ascendans peuvent être exhérédés pour les mêmes causes, et en outre pour lecas où ils auraient entièrement négligé l'éducation de l’en- fant dont ils héritent. 770. En général les raisons qui rendent indigne de suc- céder, font perdre le droit à la légitime(540-542), si le tes- tateur en a ainsi disposé. 774. L’exhérédé peut tou- jours demander que l'héritier institué prouve les causes de lexhérédation. 772. L’exhérédation ne peut être invalidée que par une révocation expresse et légale. 773. Si celui qui doit re- cueillir la légitime a beaucoup de dettes, et est connu comme prodigue, on peut nommer ses enfans héritiers à sa place. (513, c. w:, diff.) 774. 11 est défendu de substi- tuer la‘partie des biens qui composent la légitime, ni d'en limiter la propriété d'aucune | manière.(915, c. n.) (1) La loi française met la lé gitime à l'abri de toute exhéréda- lion. C’est une sorte de propriété assurée par la loi. “valable lorsqu'il a été faitavant la démande en interdiction. 35. Les personnes dont l'a- dultère a eu pour cause la dissolution d'un mariage, ou qui ont été convaincues d'in- ceste, ne peuvent se faire ré- ciproquement aucun legs. 36. Tous ceux qui peuvent acquérir des biens dans l'Etat, ont aussi la capacité de re- cueillir par testament. 43. Cette capacité du léga- taire ou de l'héritier est fixée au moment de l’ouverture de la succession, 45 à 49. On peut nommer un ouplusieurs héritiers pour une partie ou pour la totalité de sa succession; mais où ne peut pas s’en remettre à un tiers pour la nomination de lhé- ritier.(967, c. N.) 50. La substitution peut s'exercer de deux manières: 40 Par la substitution com- mune c'est-à-dire, lorsqu'on indique un second héritier ou. un second légataire, pour le cas où le premier ne pour- rait-ou ne voudrait pas ac- cepter. 90 Par la substitution judi- ciaire(qui contient toujours virtuellement la substitution commune); elle consiste à imposer à un héritier où à un légataire le devoir de laisser sous certaines conditions la succession où le legs à un tiers. 61. Le testateur, en insti- tuant un héritier ou un léga- taire, peut assujettir ce der- nier à l’accomplissement d'une condition, d'un but déter- miné, ou d'une obligation particulière. 63. Les conditions impossi- bles seront regardées comme non existantes.(900, c. x.) De la forme des testamens.: 66-82. En générai un testa- ment ou un codicille doit être fait devantun tribunal ou de- vant une commission nommée à cet effet. Cette commission doit se composer au moins d’un juge assermenté et d'un greffier également assermenté, ou de deux hommes probes ayant prété serment à défaut de greflier. Cette commission est nommée par le président du tribunal.(974, c. n. dif].) 93. Dans les villes et vil- lages où il n’y a pas de tri- bunal, le bourgmestre, as- sisté de deuxcitoyens,etmême le curé, ou un notaire, peu- vent remplacer le juge, s'il y a péril d'attendre la nomi- nation de la commission; mais à la charge de l'avertir instantanément. 3 96- 409. On peut aussi re- 94 (Des Donations entre-vifs et Testaniens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON À. CODE NAPOLÉON: DÉUX-SICILES. CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE+ du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, mème posthume; et ce, sans préjudice des interruptions, telles quede droit. CHAPITRE. Des dispositions testamentaires. SECTION 1re.. Des règles générales sur la forme des les- lamens. 967. Toute personne pourra disposer par testament, . soit sous le titre d’institütion d’héritiers, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à ma- nifesier sa volonté. 968. Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle. 969. Un testament pourra être olographe, ou fait par _ acte public ou dans la forme mystique, 970. Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme. 971. Le testament par acte public est celui quiest reçu par deux notaires, en présence de deux témoins; ou par un notaire, en présence de quatre témoins. 972. Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté- par le testateur, et il doit être écrit par l’un de ces notaires, tel qu’il est dicté. S'il n’y a qu’un notaire, ildoit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire. Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins. Ïl est fait du tout mention expresse. 973. Ce testament doit être signé par le testateur: s'il déclare qu’il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui empêche de signer. 974. Le testament devra être signé par les témoins: et néanmoins, dans les campagnes, il suflira qû’un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires; : et que deux des témoins signent, s’il est reçu par un no- taire. 975. Ne pourront être pris pour témoins du testament per acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parens oualliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni les cleres des notaires par lesquels les actes seront reçus. 976. Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écriteslui-même, ou qu'il les ait fait écri- re par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispo- sitions, ou le papier qui servira d’enveloppe, s’il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et à six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui: le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce pa- pier ou sur la feuille qui servira d’enveloppe; cet acte sera signé tant parle testateur que par le notaire, ensem- ble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes; et en cas que le testa- teur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, ilse- ra fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans ‘qu'il soitbesoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. 977. Sile teStateur ne sait signer, ou s’il n’a pu lefaire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l’ac- te de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres. témoins; etil y sera fait mention de la cause pour la- queile ce témoin aura été appelé. 978. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire, ne pour- 1ont faire de dispositions dansla forme du testament mys- tique. -‘ 979. En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu’il puisse ecrire, il pourra faire un testament mystique, à la cherge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera aux notaires etaux té- moins, ét qu’au haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu’il présente est son tes- taäment; après quoi le notaire écrira l'acte de suscription, dans lequel il sera fait mention quele testateur a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins; et sera, au surplus, observé tout ce quiest prescrit par l’article 976. 980. Les témoins appelés pour être présens aux testa- mens, devront être mâles, majeurs, sujets du roi, jouis- sant des droits civils, LiV. II, TIT. LE, laquelle le donataire, l’héri- tier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sous quel- que forme que ce soit, pren- dra le nom de substitution fidéi-commissaire. 942. Ces substitutions sont prohibées, sauf les exceptions résultant expressément. de la loi, et les dispositions rela- tives à l'institution des majo- rats contenues dans la section suivante.(896, c. x.) 943. La nullité de la sub- stitution fidéicommissaire ne nuira pas à la validité de la donation, institution, ou legs auquel elle sera jointe; lessub- stitutions seront alors cadu- ques même au premier dégré. 944. Ne sera pas considé- rée comme substitution et se- ra valable la disposition en- tre-vifs ou de dernière volonté, par la quelle l’usufruit sera donné à une personne et la nue propriété à une autre. 945. Le père, la mère, les autres ascendans, les oncles, tantes, frères et sœurs peu- vent substituer une tierce-per- sonne à un mineur de dix-huit ans, dans le cas où il mour- rait sans postérité avant dix- huit ans accomplis, maïs seu- lement pour les biens dont il est institué héritier.(899, c. x.) SECTION vint. Des majorals.(1) 946. L'institution des ma- jorats est permise dans le cas et de la manière fixés dans les articles suivans:: 947. Les majorals ne peu- vent être constitués qu'avec l'autorisation du Roi. 948. L'institution peut être demandée par les individus dont les noms sont inscrits soit dans le livre d'or, soit dansles autres registres de noblesse par tous ceux qui sont actuel- lement en passession légitime de titres par concession de quelque’ époque que ce soit: enfin par des personnes qui appartiennent à des familles de noblesse reconnue dans le royaume, sauf toutes les autres dispositions qui pourront être établies relativement à la no- blesse, 949, Les majorats peuvent être institués par les ascen- dans mâles ou du sexe fémi- nin en faveur des descendans mâles. 950. Ils peuvent être créés par les frères sans enfans, au profit de leur frère, 951. Ils peuvent l'être en- core par les oncles et les tan- (1) Les majorals ont été abotis a France par la loi du 19 mai 1855, SECTION 11. Règles générales sur la forme des lestamens. 4567. Tous les testamens se divi- sent en trois classes principales, sa- voir.(969, c. x.) 1° Les testamens nuncupatifs ou ouverts; 2 Les testamens mystiques ou fermés; 3° Les testamens olographes. 1568-1569. Les testamens, soit nun- cupalifs, soit mystiques, doivent être rédigés par écrit par le testateur lui-même, ou sous sa dictée par toute autre personne. 4570. Les testamens nuncupatifs peuvent se faire par acte public, ou par acte sous signature privée. 1571. Le testament nuncupatif par acte public doit être reçu par un no- taire public, en présence de trois té- moinsrésidans au lieu où se passe le testament, ou de cinq témoins non résidans au même lieu. Ce testament doit être dicté par le testateur, et écrit par le notaire tel qu'il est dicté. Il doit ensuite en être donné lec- ture au testateur en présence des té- moins. Il est fait du tout mention ex- presse, en observant que toutes ces formalités doivent être remplies de suite, säns interruption, et sans di- vertir à d'autres actes.(979, c. n.) 4572. Comme 973, C. N. 4573. Le testament devra être si- gné par les témoins, ou au moins par l'un d'eux pour tous, si les autres ne savent pas signer.(973, c. n.) 4574. Le testament. nuncupatif sous signature privée doit être écrit par le testateur lui-même ou par toute autre personne sous sa dictée, ou même par l’un des témoins en présence de cinq témoins résidans au lieu où est reçu le testament, ou “+ sept témoins résidans hors de co iou.: Ou bien il suffit qu'en présence du même nombre de témoins le testa- teur leur présente le papier sur le- quel il aura écrit ou fait écrire ses volontés hors de leur présence, et leur déclare que ce papier contient ses dernières volontés, 4575. Dans l'un et l’autre cas, la testament doit être lu par le testa- teur aux témoins, ou par l’un des témoins aux autres en présence du testateur; il doit être signé par le testateur, s’il sait qu peut signer, et par les témoins, au au moins par deux d'entre eux dans le cas où les autres ne sauraient pas signer; quant à ceux des témoins qui ne savent pas signer, ils doivent y ap- poser leur marque. 1576. Dans les campagnes il suf- fira, pour la validité des testamens nuncupatifs sous signature privée, qu'ils soient passés en présence de trois témoins résidans au lieu où se reçoit le testament, ou de cinq.té- moins résidans hors du lieu, pourvu qu'il ne soit pas possibie de se pro- curer un plus grand nombre de té. moins.(974, c. Ni) des enfans non conçus, de cellequ'en- traine la perte des droits civils ou la privation de la jouissance de ces mê- mes droits, etde l'incapacité résultant de la qualité d’étranger, on ne consi- dère que l’époque du décès du testa- teur. 707. Les enfans du testateur nés hors mariage mentionnés en l’art. 572, ne pourront recevoir que desalimens, 708. Comme 908, C. N., 709. Sont incapables de recevoir par testament, comme indignes: (727, et 1046 c. x.) do Celui qui aura volontairement donné ou tenté de donner la mort au testateur, à moins que celui-ci n’ait fait son testament postérieure- ment au délit et après en avoir connu l’auteur; ‘2 Le majeur qui, sachant qu'il est héritier du défunt, et qui instruit du meurtre commis sur sa personne, ne l'aura pas dénoncé à la justice dans les six mois à dater du jour où il en a eu connaissance, sauf le cas où le ministère public aurait pour- suivi d'office. Le défaut de dénon- ciation ne peut être opposé à l'é- poux, aux ascendans et aux descen- dans du meurtrier, ni à ses frères ou sœurs, oncles ou tantes, neveux ou nièces, ni à ses alliés aux mêmes degrés;- 30 Celui qui a formé contre le tes- tateur une accusation pour délit em- portant peine capitale ou infamante, lorsque cette accusation aura été dé- clarée calomnieuse par jugement, à moins que le testateur n'ait disposé après avoir connu l'accusation et là déclaration de calomnie; 4 Toute personne qui a empêché le testateur de faire un nouveau tes- tament ou de révoquer celui qu'il avait fait, ou qui a supprimé, biffé ou falsifié le testament postérieur; bo Celui qui a contraint quelqu'un ou l'a engagé par dol à faire un tes- tament, ou à changer celui déjà fait. Le testament antérieur serait même aul à son égard. 7110. Comme 729, C. N. 711. Si celui qui est exclu de l'hé- rédité pour cause d’indignité est fils au descendant du testateur, et qu'il ait lui-même des enfans ou descen- dans, ces derniers, lorsqu'il y aura d’autres héritiers institués, auront droit à la part légitimaire qui aurait été due à leur auteur, Toutefois l'exclu sera privé de l’usufruit légal de ces biens et ne pourra succéder ab intestat à ses en- fans dans les biens provenant de cette succession. 712. Le tuteur ne peut jamais rien recevoir de son pupille, tant que le testament n'a pas été précédé d'un arrété de compte définitif, Ilorsmême ue le pupille, devenu majeur, décè- erait après la tutelle et l’arrêté de compte. 713. Sont exceptés de la prohibi- {ion ci-dessus: les ascendans qui sont ou ont été tuteurs de leurs descen- dans mineurs ou prodigues; le mari au les descendans qui seraient res- ca mini même| appelé peuven nonÇan part hi 6H, {estate par po ou plu {emen ions, succéc dévol ls pe {éren (£ SECTH sur cod 68, 644, de mc com où Cal vaudre dicille 64 me un quoit tué Hnoin 64 64 êlre aele () 649. publie notair témoit 630, tre le de li il doi Lesle, Le lonté article moins I d dl Les prêser Le ticle 65 65 Signé 653 604 Cevoir ütre n ni par inslit qu'au sivem 65) Min tons Ilsqu' NT alt di 1 (NS Li ô aux ENST des nr paneannren elle qu'en- civils ou la de ces mé- érésultant A 6 Consi- 8 du testa- Slateur nés en l'art, 379, des alimens. | de recoyoir : Indignes: Onlairement ner la mort ue celui-ci J0stérieure. Yoir connu 1 qu'il est ui instruit personne, la justice du jour où sauf le cas rait pour- le dénon- posé à l'é- ux descen- es frères ou neveux Ou aux mêmes ntre le tes- r délit em- infamante, ira été dé- gement, à ait disposé ation et là à empéché juveau Les- celui quil rimé, bifé postérieur; quelqu'un ire un tes | déjà fait. ait même lu de l'hé- ité est fils , et qu'il 1 descen- il y aura , auront ui aurait rivé de ns et ne à ses Ch- nant de ais rien it que le dé d'un rsmème r, décè- rrèté de prohibi- qui sont | descen- Je mari jent res- ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens} 54 CANTON DE VAUD:s CODE HOLLANDAIS,. CODE BAVAROIS» CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN. même proportion qu'ilsont été appelés à l'hérédité, et ils ne peuvent y renoncer qu'en re- nonçant en même temps à leur part héréditaire.(786, c. x.) 641, Toutefois, lorsqu'un testateur a divisé sa succession par portions, et a appelé deux ou plusieurs héritiers conjoin- tement pour l’une de ces por- tions, l’un de ces héritiers ne succédant pas, sa part sera aévolue aux cohériticrs appe- lés pour cette portion, de pré- férence aux autres héritiers. 642.Comme1044-1045,C.N, SECTION v. Des règles générales sur la forme des lesizmens el codicilles.{ 643. Comme 967, C. N. 644. LA disposition à cause de mort qui ne vaudra pas comme testament, pour défaut ou cäducité de l'institution, vaudra néanmoins comme Co- dicille. 645. Un acte qui renfer- me une institution d'héritier, quoiqu'il ne soit pas inti- tulé testament, vaudra néan- moins comme testament. 646. Comme 968, C. N. 641. Tout testament doit être olographe ou fait par acte public.(969, c. x.) 648. Comme 970, C. N. 649. Le testament par acte publie doit être passé devant notaire, en présenec. de deux témoins.(971, c. x.) 650, Le notaire doit connaî- tre le testateur, ou s'assurer de l'identité de sa personne. il doit le voir pendant qu'il| teste. Le testateur énonce sa vo- lonté au notaire, article par article, en présence des té- moins. à Il doit être donné lecture du testament au testateur, en présence des témoins. Le testateur doit ratifier ar- ticle par article. 651. Comme 973, C. N. 652. Le testament devra être signé par les témoins. 633. Comme 975, C. N. 654, Le notaire appelé à re- cevoir un testament ne devra ôtre ni héritier, ni légataire, ni parent ou allié des héritiers institués par le testament, jus- qu'au quatrième degré inclu- sivement. 655. Le notaire et les té- moins ne devront être ni pa- rens ni alliés des légataires jusqu’au quatrième degré in- clusiv ment, sous peine de nullité du legs fait aux parens du notaire ou des témoins. (975, c. N.) 656. Comme 980, C. N. 657. Les formalités et règles auxquelles les testamens sont assujettis per les dispositions des articles 648, 649, 650,651, la faculté de payer en argent ce qui est dû aux héritiers légi- timaires. 973 à 975. Comme 9926 à 9929, C. N. 976. Comine 930, C. N. Il est ajouté: Néanmoins, l'action en ré- duction ourevendication n'aura. lieu contre les tiers-acquéreurs qu'autant que le donataire ne conserve pas d’autres biens compris dans la donation, et suffisans pour compléter la lé- gitime, ou que la valeur des biens aliénés ne puisse être re- couvrée sur ses biens person- nels. Dans tous les cas cette action sera éteinte par le laps de trois ans, à compter du jour où le lé- gitimaire a accepté la succes- sion. SECTION IV. De la forme des testamens. 979. Le testament olographe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur.(970, | c. N. diff.) Le testateur le présentera à un notaire, assisté de deux témoins, pour être déposé parmi ses mi- | nutes. Le notaire dressera l’acte de dépôt au bas du testament en commençant immédiatement ‘ sous la signature du testateur, et il le signera avec le. testateur et les témoins; le tout sans di- vertir à d’autres actes. Si par un empêchement sur- venu depuis la signature du : testament, le testateur ne peut signer l'acte de dépôt, le notaire en fera mention, ainsi que de ‘la cause de lempêchement. 980. Le testament olographe, déposé chez le notaire confor- mément à l’article précédent, a la même force que le testament par acte public. Il est censé avoir été fait le jour de l’acte de dépôt, sans égard à la date que pourrait porter le testament même. 981. Le testateur peut en tout temps retirer son testament olographe en donnant décharge au notaire par acte authentique. Le testament est alors regardé comme révoqué. 982. Par un acte écrit, daté et signé seulement, on peut nom- mer des exécuteurs testamen- taires, régler les frais et le mode de sépulture, léguer des habits, des meubles meublans, etc. La révocation de cette insti- tution peut également s’opérer sous seing privé. 983. Tout écrit de cette na- ture, qui sera trouvé après le décès du testateur, devra être présenté au juge du canton, qui ouvrira, en dressera procès-vèr- bal et le remettra à un notaire. 984. Un testament olographe est celui qui est délivré par écrit ou dicté de vive voix de- vant un tribunal ou une cour qui en dresse un procès-ver- bal régulier. La présence des témoins n'est pas nécessaire; celle d'un juge et d’un gref- fier suffit; mais à l’avenir un juge ne pourra tester devant son propre tribunal. Le dépôt du testament entre les mains du prince est soumis aux mé- mes formalités. 4. Les testamens militaires sent exempts de plusieurs for- malités. Ils ne sontlimités par aucune règle pour l’institu- tion des héritiers ou l’exhéré- dation. Les militaires qui sont en campagne peuvent seuls faire un tel testament. L'assistance de deux témoins suffit. Les femmes dans ce. cas peuvent servir de témoins.(981 à 983, 6. N., diff.) 971-978. Comme968-969,C. N.| Le. testament sera nul un an, après la campagne terminée, ou après que le testateur au- ra reçu son congé.(984, c. x, dif)| 5. Le testament ad pias causas n'a besoin d'aucune. foymalité. Toutefois il faut que la volonté du testateur soit bien constatée, et par d’au- tres. personnes que son curé ou son confesseur. 6. Le testament fait pendant une épidémie, n'a besoin que de cinqtémoins, mâles ou fem- mes, qui pourront le signer successivement. Mais il est nul un an après la maladie dis- parue.(985 à 987, c. n.) 7. Les habitans de la cam- pagne peuvent tester en pré- sence de cinq témoins mâles, au lieu desept.(974, c.n., diff.) &. Le testament des parens en faveur des enfans n’a be- soin d’être signé que par deux témoins et les enfans. Un tes- tament de ce genre ne sera valable que pour les disposi- tions qui regardent les enfans. Des legs. (Liv. ILE Chap. VIL.) 4. On ne peut faire de legs universel; cette disposition est regardée comme une insti- tution d'héritier. Toute espèce de chose péut être léguée. Qui peut tester peut aussi léguer. L'héritier institué ne peut rien recevoir par legs, àmoins qu'il n'ait des cohéritiers. On peut substituer à un lé-- gataire comme à un héritier. Le légataire a un droit sur la chose léguée et ses acces- soires du jour du décès du testateur; ce droit lui est ac- 715. L'enfant qui aura été exhérédé sans motifs valables, peut demander sa légitime. 116-711. L'enfant non men- tionné dans le testament, et dont l'existence était connue du testateur, ne peut aussi de- mander que sa légitime; mais si son existence n'a pas été connue du testateur, il a droit à une part d'enfant le moins prenant. 7118. Si le testateur n'a qu'un seul héritier à réserve, et que son nom soit enlière- ment omis(prétérit), le testa- ment est nul; mais dans ce cas les legs pieux et de reconnais- sance seront maintenus jus- qu'à concurrence du quart de la succession.; 719. Les petits-enfans re- présentent leurs père ou mère décédés avant:le testateur, lors même qu'ils ne seraient pas institués.(725, ç. n., diff). 780. Les enfans d'un enfant déshérité et mort. avant letes- tateur, ne pourront demander que. la légitime. 781-782. Les ascendans ne pourront jamais demander plus que la légitime. Il y a exhérédition tacite quand l'héritier nécessaire n’est pas nommé et qu’il est coupable. 783. Si une légitime- est à former ou à compléter, les héritiers et les légataires de- vront contribuer à sa compo: sition, chacun selon sa part et portion. 184-185. Pour connaître le montant de la légitime, on évalue tout ce qui compose la succession. Les dettes et char- ges en seront déduites, sans égard aux legs et aux charges exprimés dans le testament. (929, c. x.) 187. On doit comprendre dans la légitime: 1 Tout ce que les légiti- maires ont reçu par legs ou autres dispositions testamen- faires;(843 et 922, c. n.) 788. 20 Ce que le testateur aura donné en dot à sa fille | où à sa petite-fille;(85H, c. w.) 30 Ce qu'il aura donné à son fils ou petit-fils pour premier établissement.(Zd.) 789. Les ascondans rappor- teront aussi ce-qui leur aura été donné au-delà des frais d'entretien nécessaire. 790. Dans une succession - festamentaire, quand il n'ÿ a pas d'héritier à réserve, le rapport n'a lieu que lorsque le testateur l’a ainsi ordonné. 792. Dans le cas d’une suc- cession légitime, les parens peuvent dispenser leurs enfans du rapport desavantages qu’ils lui ont faits. Mais si les biens des autres enfans sont insuffi- sans pour subvenir aux frais de leur éducation et de leur : supportera : que. l'amende, encourue pour mettre son testament scellé aux tribunaux, qui alors n’ont d'autre question à adressér au testateur que de savoir s’il l’a. écrit et signé lui-même. Le testateur se fait toujours don- ner par le tribunal un reçu en échange du dépôt de son tes- tament.(979, c. x.) 113-115. Les aveugles et ceux qui ne peuvent pas lire ou écrire n6 peuvent tester : que de.vive voix. La marque .de. ceux qui. ne. savent pas écrire doit être attestée par deux personnes, qui ne. sont ni légataires, ni parens du juge.(978, c. n. diff.) 196. Sion veut tester dans une langue étrangère, la pré- .sence de deux interprètes as- sermentés est requise pour traduire dans la langue con- nue; dans ce cas, le testa- ment doit être. écrit dans les deux langues. gs 133. Sauf le.cas oùle.testa- ment est déposé scellé, on ne peut rien léguer au juge ou à l’un des témoins.(975, c. n.) 439. L'inobservation d’une des formalités exigées emporte la nullité du testament; le juge répond civilement de.sa né- gligence. Le juge doit encore obser- ver les règles suivantes; mais 'inobservation de. celles-ci n'emporte pas la nullité du testament: 9) 142. Le juge doitseconvain- cre de l'identité de la personne du testateur et indiquer dans le protocole de quelle manière il a constaté cette identité. (Art. 11, 1. 25 ventôse an xr.) 445-148. II doit se convain- cre, au moyen de quelques questions, que le testäteur est sain d'esprit; surtout dans le cas où il aurait eu quelques absences mentales; et alors il doit se faire assister d’un expert.(901, c. n.) 150. Si la confection de| l’acte a été discontinuée par la survenance de quelques cir-| constances, la cause de l'in- terruption doit être exprimée dans le testament. . 451. Le juge doit aussi re- chercher si le testateur a le droit de disposer de sa for- tune, et surtout empêcher que rien ne soit énoncé d’une ma- nière équivoque. ee 155. Il doit éviter dans le corps du testament les ra- tures ou corrections; s'il y a des changemens à faire, il les ajoutera à la fin de l'acte. (Art. 15, 1,95 ventôse an x.) 458. Si la négligence du juge, par suite.de l’inobserva- tion des formalités prescrites par les art. 44 à 157, donne. ocgasion à des procès, il en les frais, ainsi en ar ST——————————————— 55(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON ‘CODE NAPOLÉON: y DEUX-SICILES. CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE. secrion tt. Des règles particulières sur la forme de cer- tains teslamens. 981. Les testamens des militaires et des individus em- ployés dans les armées pourront, Se nice pays que ce soit, être reçus par un chef de bataillon ou d’escadron, ou par tout autre officier d’un grade supérieur, en pré- sence de deux témoins, ou par deux commissaires des guerres, où par un de ces Commissaires en présence de deux témoins. 982. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou . blessé, être- reçu par Foflicier de santé en chef, assisté du commandant militaire chargé de la police de lhospice. 983. Les dispositions des articles ci-dessus n'auront lieu qu'en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire français, du prisonniers chez l'ennemi; sans que ceux qui seront en quartier ou en garnison dans l'intérieur puissent en profiter, à moins qu’ils ne se trouvent dans une place as- soient fermées et les communications interrompues à cau- se de la guerre. 982. Le testament fait dans la forme ci-dessus établie, sera nul six mois après que le testateur sera revenu dans ün lieu où il'aura la liberté d'employer les formes ordi- uaires, 985. Les testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou au- tre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiersmunicipaux de la com- mune, en présence de deux témoins. 986. Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies, qué de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu’ils ne fussent pas actuellemeut malades. 987. Les testamens mentionnés aux deux précédens ar- ticles deviendront nuls six mois après que les communi- cations auront été retablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues. 988. Les testamens faits sur mer, dans le cours d’un voyage, pourront être reçus, Savoir: A bord desvaisseaux et autres bâtimens du Roi, par l'of- ficier commandant le bâtiment, ou, à son défaut, par celui qui le supplée dans l'ordre du service, lun ou l'au- tre conjointement avec l'officier d'administration ou avec celui qui en remplitles fonctions; Et. à bord des bâtimens de commerce, par l'écrivain du navire ou celui qui en fait les fonctions, l'un ou Flautre conjointement avec le capitaine, le maître oule patron, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. Dans tous les cas, ces testamens devront être recus en présence de deux témoins. 989. Sur les bâtimens du Roi, le testament du capitaine ou celui de l'officier d'administration, et, sur les bâtimeus de commerce, celui du capitaine, du maître ou patron, ou celui de l'écrivain, pourront être reçus par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se confor- mant pour le surplus aux dispositions de l'article précé- dent. 990. Dans tous les cas, il sera, fait un double original des testamens mentionnés aux deux articles précédens. 991. Sile bâtiment aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de France, Ceux qui auront reçu le testament seront tenus de déposer l’un des origi- naux, clos ou éacheté, entre les mains de ce consul, qui le féra parvenir au ministre de la marine: et celui-ci en fera faire le dépôt au greffe de la justice de paix du lieu du domicile du testateur. 992. Au retour du bâtiment en France, soit dans le port de l'armement, soit dans un port autre que celui de l’ar- mement, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément à l’article précédent, l’autre avait été déposé pendant le cours du voyage, seront-remis au bureau du préposé de l'inscription maritime; ce préposé les fera passer sans dé- sinsi qu’il est dit au même article. 993. Il sera fait mention sur le rôle du bâtiment, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui aura été faite des originaux du testament, soit entre les mains d’un consul, soit au bureau d’un préposé de linseription mari- time. 994. Le testament ne sera point réputé fait en mer, quoi- qu’il l'ait été dans le cours du voyage, si, au tempsoüil a été fait, le navire avait abordé une terre, soit étrangère, soit de Ja domination française, où il y aurait un officier public français: auquel cas il ne sera valable qu’autant qu’il aura été dressé suivant les formes prescrites en Fran- ce, ou suivant celles usitées dans les pays où il aura été fait. - 093. Les dispositions ci-dessus-seront communes aux tes- HIVS FFE, MIT, FE, siégée ou dans une eitadelle et autres lieux dont les portes lai au ministre de la marine, qui en ordonnera le dépôt. tes sans enfars, au profit de leurs neveux mâles. 952. Les majorats seront transmissibles à la postérité légitime et naturelle de l'insti- tuant, ou à celle de l’in- stitué, suivant que le majorat aurà 6Lé créé sur la tête de l’un ou de l’autre. aux termes de l'acte de fondation, de mâle en mâle par ordre de primogéniture, avec le droit de représentation dans la li- gne masculine. Au dernier possesseur de la ligne directe décédé sans en- fans mâles nés de mâles suc- cédera l’aîné des mâles nés de mâles de la ligne la plus pro- che du dernier possesseur, oncle paternel, frère ou même plus éloigné, pourvu qu'il soit l'aîné de la ligne et de la branche dont la séparation est la plus récente, et qu’il des- cende de la ligne directe ai- née du dernier possesseur. Tous les mâles de chaque branche et ligne doivent for- mer une seule ligne mascu- line pour succéder dans l'or- dreindiqué ci-dessus; la proxi- mité et la qualité d'aîné, se cCalculant au moyen du droit de représentation. Sont toujours exclus et comme règle, les femmes et descen- dans des femmes. 953 Deux ou trois majorats ne peuvent se cumuler sur la tête d’un seul individu. Il se- ra toujours permis de choi- sir le majorat qu’on préférera retenir, pourvu que le nou- veau ne soit pas d'un reyenu moindre que l’ancien. Les autres majorats resteront li- bres; sauf le recours au Roi pour la formation d'un majo- rat plus considérable. 954. Les biens érigés en majorat ne peuvent excéder un revenu imposable de 24,000 ducats, ni être au des- sous de 4,000. ‘955. Le majorat ne peut ou- trepasser la quotité disponi- ble de l'instituant. 956. Les biens érigés en ma- jorat doivent consisteren fonds ruraux, écus ou rentes sur des terres. Ils doivent être de propriété libre, non sujets à aucune restitution, et spécia- lement désignés dans l'acte de constitution du majorat. 957. Le majorat doit être libre de toute hypothèque même éventuelle; cependant les biens grevés d'inscriptions hypothécaires par l'effet d’hy- pothèques générales, consti- tuées à une époque où elles étaient permises par les lois, ou chargés d’hypothèques spé- ciales pour des créances non exigibles dans les trois ans, pourront entrer dans la com- position du majorat, quand les 4577. Comme 976, C. N. 1378. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à d'autros actes; en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. 4579. Comme 970, C. N. 1580. Si quelqu'un des témoins à l'acte de suscription ne sait pas si- gner,il en sera fait mention expresse. Il faut, dans tous les cas, qu'il soit signé au moins par deux témoins. 4581. Comme 970, C. N. . 4582-1583. Les ratures non ap- prouvées par le testateur sont regar- dées comme non faites, et tous les mots ajoutés d’une main étrangère comme non écrits. 1584. Comme 988, C. N. 1585. On ne peut non plus pren- dre pour témoins aux testamens ceux qui y sont institués héritiers ou nom- més légataires à quelque titre que.ce Soit.(975, c. n.) 4586. Il faut excepter de la dis- position précédente les testamens mystiques. 1587 à 1589. Les formalités con- tenues dans la présente section sont prescrites à peine de nullité.(1001, Ce N.) Les testamens faits à l'étranger sont valables s'ils sont revôtus des formalités exigées dans le lieu où ils ont été passés.(999, c. x.) SECTION lt. Règles parliculières sur la forme de certains testamens. 4590 à 1592. Les testamens des in- dividus employés à l’armée peuvent être recus;par un officier commis- sionné, en présence de deux témoins, ou par les médecins qui les traitent. 1593. Comme 984, C. N. 4 1594. Les testamens faits sur mer, dans le cours d’un voyage, peuvent être reçus par le capitaine ou mai- tre, en présence de trois témoins pris de préférence parmi les passa- gers, et à défaut de passagers parmi les gens de l'équipage. 4595-1596. Comme 989, C. N 1597. Comme 995, C. N. SECTION IV. Des disposilions particw- ières. 4598. Comme 1002, C. N. $ 4er. Du legs universel. 1599 à 1602. Comme 1003 à 1006, Ps: Corn 1089, C. N. $ 2. Du legs à ütre universel. 4604 à 1607. Comme 1010 à 1013,. C.N 4608, Dans aucun cas, l'héritier institué à quelque titre que ce soit ne pourra prétendre la falcidie ou la quarte faleidie, c’est-à-dire le quart que la loi autorisait l'héritier testa- pectivement tuteurs de la femme ou d'un ascendant pour cause de pro- digalité. 714. Les membres des ordres mo- nastiques et des corporations reli- gieuses régulières, ne peuvent dis- poser par testament après l'émisrion des premiers vœux, même tempo- raires.| Ils ne peuvent rien- recevoir par testament, excepté de modiques pensions viagères pour leurs menues dépenses. 715-716. Les membres des ordres monastiques et des corporations qui ont fait des vœux temporaires où perpétuels, et qui, après en avoir été déliés, rentrent dans le monde, re- couvreront, mais seulement pour l’avenir, la capacité de recevoir par testament, 717. Les personnes et Corps mo- raux en général dont il est fait men- tion en l’article 25, peuvent recevoir par testament. 718. Comme 911, C. N. Il est a- jouté: Hors les cas d'incapacité pré- vus par les articles 707, 708 et 712, ou s'il s’agit d’autres personnes que celles ci-dessus désignées, la disposi- tion ne sera annulée que si elle a été faite en fraude de la loi. CHAPITRE II. De la portion de biens dont on peut disposer par testament, et de la légitime, de la réduction et de l’exhérédation. SECTION 1re. De la portion de biens dis- ponible et de la légitime. 719. Les libéralités par testament ne pourront excéder les deux tiers des biens du disposant, s’il laisse à son décès un ou deux enfans légiti- mes ou légitimés; et la moitié s'il en laisse un plus grand nombre, (913, c. n.) 720. Comme 914, C. N. 721. On n’admet à faire nombre pour calculer la légitime que les descendans qui ont la capacité d'y prendre part, même les exhérédés. L'enfant ou descendant institué héritier, participera également ave: les autres descendans à la réserve, 722. Le testateur ne peut disposer que de deux tiers de ses biens si, à défaut d'enfans ou de descendans, il laisse des ascendans.(915, 1er €. N.) 723. Le tiers formant la légitime se divise par moitié entre le père et la mère survivans. À défaut de l’un d'eux, cette légitime est déférée en entier au survivant.(915, 2e$ c. n.) 724. Lorsque le testateur ne lais- sera ni père ni mère, mais des as- cendans dans les deux lignes, la lé- gitime leur appartiendra par moitié s'ils sont tous au même degré; s'ils sont en degrés inégaux, elle appar- tiendra entièrement aux plus pro- ches, sans distinction de ligne. 125. La légitime est due en toute propriété aux enfans et descendans ou aux ascendans désignés ci-dessus, sans que le testateur puisse la sou- mettre à aucune charge ni condtioin. 7126, Comme 916, C. N. SecTIOX des les Gin. tion de du dé une re ment, Sil silion cherch faite p en est Dans de paix mologa lament {e\ second sans| sera in ses ma 664. (re h rante- dléces jislice elle:: Yhiri êres lof Si les q COurre aura 6 il hors d deux j jour oi aura& 662, siste d lamenl on ins Partie 18 ae (3, en du léstat gnts molo de(a latio On n La femme on use de pro. ès ordres mo. Oralions ref. Peurent di. Is l'émission même temp. » TECEVOÏr par le modique leurs menues es des ordres "POrations qui Mporaires ou 8 en avoir dé @ monde, re- lement pour À TECOVOir par el Corps mo- est fait men- rentrecevoir N, Iest a- apacité pré- 08 et 719, rSonnes que la disposi- à si elle a êté portion de isposer par time, de la idation. e biens dis- me. testament deux Liers s'il laisse à fans légiti- moitié s'il d nombre, e nombre que les pacité d'x xhérédés. { institué ment avec réserve, t disposer biens si, cendans, 15, 4er légitime e père el t de l'un éférée en e$c; n.) ne lais- des 4s- s, la lé- r moitié ré; s'ils > Appar- lus pF0- 16, en toute scendans j-dessus, e Ja s0u- pndtioib. ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Dunations entre-vifs et Testamens.) 55 CANTON DE VAUD»: CODE HOLLANDAIS» GCDE BAVARCOIS. CODS AUTRICHIENS CODE PAUSSIEN. 652, 653, 654, 655 et 656 doi- vent être observées, sous peine de nullité,| 658. Le notaire sera tenu de faire, dans les quarante- deux jours dès la date du tes- tament, l'expédition de cetes- tament au testateur, sous peine de deux cents francs d'amende et, s’il ya lieu, de destitution de son office. Le notaire fera mention de cette expédition sur son re- gistre. 659.Un Vaudois qui se trou- vera en pays étranger pourra faire ses dispositions à cause de mort par acte olographe, ainsi qu'il est prescrit à l'ar- ticle 648, ou par acte authen- tique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. SECTION VI. De l’homologation des testamens el des codicilles. 660. S'il y a lieu à l’apposi- tion des scellés sur les effets du défunt, le juge de paix fera une recherche exacte du testa- ment. S'il n'y a pas lieu à l’appo- sition des scellés, cette re- cherche pourra également être faite par le juge de paix, s’il en est requis. Dans les deux cas, le juge de paix demeure jusqu’à l’ho- mologation dépositaire du tes- tament trouvé chez le défunt. Le testament qui, dans le second cas, aurait été trouvé sans l'intervention du juge, sera immédiatement déposé en ses mains.: 661. Tout testament devra être homologué dans les qua- rante-deux jours à compter du décès du testateur, devant la justice de paix de son domi- cile; et ce à la diligence de l'héritier ou de tout autre in- téressé, ou, à leur défaut, par l'office du juge. Si le testament a été ignoré, les quarante-deux jours ne courront que du jour où il aura été connu. Si le testament a été fait hors du canton, les quarante- deux jours ne courront que du jour où l'original du testament aura été reçu dans le canton. 662. L’homologation con- siste dans l'ouverture du tes- tament, dans sa lecture et dans son inscription sur un registre particulièrement destiné à de tels actes. 663. Les plus proches parens en degré de succession ab in- testat, devront tous être assi- gnés pour être présens à l’ho- mologation. fl leur sera libre de faire inscr're leurs protes- tations contre le testament. On ne pourra néanmoins infé- scellé et déposé chez un notaire, sera après le décès présenté au juge de canton, qui se conforme- ra aux dispositions de l’art. 989. 985. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins.(971, C. N.) 986. Le notaire doit écrire ou faire écrire en substance la volonté du testateur telle qu'elle lui aura été déclarée, et la rédi- ger clairement.£ Si cette déclaration avait été faite avant que les témoins ne fussent présens, et si le notaire l'avait déjà rédigée, le testateur devra la répéter avant la lecture que le notaire doit donner de sa rédaction. L'acte sera signé par le testa- teur, le notaire et les témoins. Si le testateur ne peut signer, mention en sera faite, ainsi que de l’accomplissement de toutes les formalités. 987. Comme 976, C. N. 988. Comme 979, C. N. 989, Le testament mystique devra, après la mort du testa- teur, être présenté au juge du canton dans lequel la succession est ouverte. Le testament sera ouvert par ce juge qui dressera procés-verbal de la présenta- tion, de l’ouverture et de l’état du testament, et le rendra en- suite au notaire qui l'aura pré- senté. 990. Le notaire qui aura dans ses minutes un testament quel- conque, sera tenu, au décès du testateur, d'en informer les personnes intéressées. 991. Les témoins appelés pour être présens aux testamens de- yront être mâles, majeurs et ha- bitans du royaume. Ils devront comprendre la langue dans la- quelle sont conçus le testament ou les actes de suscription ou de dépôt.(980, c. n.) Ne pourront être témoins les héritiers ou lé- gataires, ni leurs parens ou al- liés, jusqu’au 4e degré, ni les fils | ou petits-fils, ou alliés au même degré, ni les domestiques du no- taire rédacteur. 992, Un Nécrlandais en pays étranger ne pourra faire son tes- tament que par acte authenti- que, et èn observant les formes usitées dans le pays où cet acte sera passé. 993. En temps de guerre, les militaires et autres individus at- tachés aux armées, se trouvant soit en campagne, soit dans une place assiégée, pourront faire leur testament devant un officier ayant au moins le grade de lieu- tenant, en présence de deux té- moins. 994. Ceux qui se trouveront sur mer pourront faire leur testa- ment par acte passé devant le capitaine ou patron du bâtiment ou à leur défaut, devant ceux, quis et est transmissible à ses héritiers.(1014-1018, c. nn.) Dans tous les cas, lors même qu'il s'agit d'hériliers légiti- mes, à moins qu'il n'existe un époux survivant, l'envoien possession des biens de la suc- cession doit toujours être de- mandé au tribunal.(1014- 4006-724, c. n., diff.) Le légataire acquiert du moment de la mort du testa- teur une hypothèque tacite sur toute lasuccession.(4017, c. n.) (Liv. ILE. Chap. V1.) 44. La faleidie est le quart de la succession après le paie- ment des dettes. Ce quart est dû à l'héritier institué ou ab intestat. Les legs, fidéi-commis, do- nations, etc., seront réduits proportionnellement s'ils ex- cèdent les trois quarts.(913, C. N.): Le testateur ne peut pas dé- fendre la falcidie; elle prend place à côté de la légitime. Si l'héritier ne fait pas d’in- ventaire, il perd ses droits sur la falcidie. Le legs est nul si le léga- aire meurt avant le testateur. (1039, C. N.) (Liv. LIL. Chap. VI.£ 9.— ©" Chap. VI, 53.) Le legs est nul si le testa- teur a vendu la chose léguée après le testament, ou s’il ne s’en trouve aucune de ce genre dans sa succession.(1038, c. x.) Si la chose léguée est indé- terminée, ou s’il n'y en a que deux, il pourra offrir la plus mauvaise,(1022, c. n., diff.) (Liv. LL, Chap. VIL$ 6à9.) Le legs de la chose d'autrui _n’est pas mul, Seulement le légataire a un recours contre la succession, pour s’en faire payer la valeur.(1021, c. x, diff.) Sa Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensa- tion de sa créance, et celui fait au domestique sera indépen- dant de ses gages.(1023, c.n.) Des exécuteurs testamen- taires. (Liv. LI. Chap. IL.) B. Celui qui a l’âge et la ca- pacité requis par la loi peut être nommé exécuteur testa- mentaire.(1028-1030, c. x.) La nomination d'une. per- sonne incapable en qualité d’exécuteur testamentaire ne nuit pas à la validité des au- tres dispositions du testament. entretien, le rapport doit être fait jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour y pour- voir.(843, c.n., diff.) 193. Le rapport s'opère en donnant à chaque héritier, avant le partage,un équivalent de la chose à rapporter; maissi la succession est insuffisante, l’enfant favorisé ne peut pré- tendre à aucune part hérédi- taire, ni être contraint à au cun rapport.(845, c. N.) 195. L'exhérédé a toujours droit aux alimens nécessaires (796), ainsi que le conjoint, s'ilné se remarie pas, ou si la séparation de corps n'a pas été prononcée contre lui.(203, (c, n.) CHAPITRE IX. Des actes de dernière volonté en général, et des testamens en particulier. 552. On appelle acte de der- niére volonté la déclaration révocable par laquelle quel- qu'un lègue à une ou plusieurs personnes, et pour le temps où il n’existera plus, tout ou partie de sa fortune.(895, c, n.) 553. Cette déclaration,!ors- qu'elle-institue un héritier, s'appelle testament; si elle contient d’autres dispositions, elie se nomme codicille. 554. Si l'héritier n’a pas été institué pour la totalité d’une succession, mais pour une parf déterminée, les autres parties sont dévolues aux héritiers lé- gitimes. Si sa part est indé- terminée, il recueille l’inté- gralité. 555. Lorsque plusieurs hé- ritiers ont été nommés sans désignation de la part de cha- cun d'eux, ils héritent par portions égales. 556. Si le défunt a institué des héritiers pour la totalité de sa succession, les succes- sibles ne peuvent élever au- cune prétention, lors même ue le testateur aurait omis les valeurs dans la désigna- tion des parts de chaque héri- tier testamentaire, sauf toute- fois la réserve de la part légi- timaire. 551. Si parmi les héritiers testamentaires quelques-uns ont été nommés pour des pärts déterminées(un tiers, un quart, etc.) et les autres sans’ cette détermination, ces derniers partageront le reste par portions égales. 558. Si tout a été légué, chacun des légataires à parts déterminées aura autant que celui des légataires à titre uni- versel le moins prenant. fraude aux lois sur le timbre; mais le testament n'en sera pas moins valable. 460. Le premier devoir du juge est un silence religieux sur l’acte et son contenu,| 161. Les legs qui ne mon- tent pas au-delà du vingtième de la succession peuvent être faits par codicilles; ces codi- cilles doivent étre écrits, datés et signés de la main du testa- teur.(970, c. x.) On peut aussi lesfaire écrire par un notaire et un témoin. 163. Dans le testament judi- ciaire le testateur peut se ré- server d'y suppléer par des codicilles extra- judiciaires; mais il peut aussi renoncer à cette faculté. 465. S'il y a plusieurs codi- cilles de ce genre, les legs réunis dont ils disposent ne peuvent monter au-delà du vingtième de la succession, entière. Si les dispositions de! ces codicilles dépassent ce taux, elles seront toutes ré- duites proportionnellement. 172. On peut aussi, de vive voix et devant témoins, enga- ger valablement son héritier à payer des legs jusqu'au mon- tant de la vingtième partie de son héritage; cette mission reçoif le nom de mandat. 475. Un testament est vala- ble, lorsque le souverain ou le seigneur de la terre l’a reçu lui-même des propres mains| du testateur, et que ce fait est prouvé. De la forme de. certains testaz mens. 477, Sont exempts des for- malités ci-dessus prescrites, Les testamens faits en temps de guerre par des militaires en campagne, ou par d’autres per- sonnes obligées de suivre l’ar- mée, ou par les volontaires, les prisonniers de guerre, les ôtages, etc.(SSI ef suiv., C. N.) t 183. Il suffit dans ces diffé- rens Cas que le testament soit écrit et signé par le testateur. S'il ne l’a pas écrit lui-même, il faut qu'un témoin l'ait signé avec lui.: 192, Pendant une bataille, un assaut, etc., on peut tester verbalement devant deux té- moins ou devant un officier supérieur, et ce testament est valable si le testateur a perdu la vie dans l'affaire, ou jus- qu’à sa rentrée dans les quar- tiers ordinaires. Les testarmens. militaires écrits sont nuls un an après la paix. Ceux des déserteurs sont nuls en toute circonstance, et ne peuvent devenir valables que par l'effet d'une amnistie. 56(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES. GODE DE LA LOUISIANE. CODE SABRDE. tamens faits par les simples passagers qui fe feront point partie de l'équipage. 996. Le testament fait sur mer, en la forme prescrite par l'article 988, ne sera valable qu’autant que le testateur mourra en mer, ou dans les trois mois après qu'il sera des- cendu à terre, et dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires. 997. Le testament fait sur mer ne pourra contenir au- cune disposition au profit des officiers du vaisseau, s'ils ne sont parens du testateur. 7 998. Les testamens compris dans les articles ci-dessus de la présente section, seront signés par les testateurs et par ceux qui les auront reçus. Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l’un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n'aura pas signé. 299. Un Français qui se trouvera en pays étranger, pour- ra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signa- ture privée. ainsi qu'il est prescriten l'article 970, ou par - acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé. 1000. Les testamens faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en à conservé un, sinon au bureau de son dernier do- micile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu’il puisse être exigé un double droit. 4001. Les formalités auxquelles les divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente secticn et de -la précédente, doivent être observées à peine de nullité. SECTION tu. Des ênslitutions d’héritier, el des legs en général. 1002. Les dispositions testamentaires sont où univer- selles, ou à titre universel, ou à litre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faitesous la dénominaticn d'institution d’héritier, soit qu'elle aît été faite sous la dénomination de legs, produira son effet sui- vant les règles ci-après établies pour les legs universels, Las les legs à titre universel, et pour les legs en parti- culier. SECTION 1Y. Du legs universel. 1005. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs person- nes l’universalité des biens qu’il nee À son décés. 1094. Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous es biens de la succession; et lelégataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament, 1005. Néanmoins, dansles mêmes cas, le légataire uni- versel aura la jouissance des biens compris dans le testa- ment, à compter du jout du décés, sila demande en dé- livrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie, 1006. Lorsqu’au décès dutestateur il n’y aura pas d’hé- ritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par Ja loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la déli- vrance. | 4007. Tout testament olographe sera, avant d’être mis à exécution, présenté au président du tribunal de pre- miére instance de l'arrondissement dans lequel la succes- sion est ouverte. Ce testament sera ouvert, s’il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordon- nera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis. ._ Sile testament est dans la forme mystique, sa présen- tation, son ouverture, sa description et son dépôt seront faits de la même manière; mais l’ouverture ne pourra se faire qu’en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de Pacte de suscriplion, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. 4008. Dans le cas de l’article 1006, sile testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt. 1009. Le légataire universel qui sera en concours avec LEV. LIT, TIT, IT, autres biens du fondateur of- frirentune garantie suffisante pour mettrele majorat à l'abri de l’effet des inscriptions. Si l'inscription a pour cause un. droit éventuel ou une créan- ce non exigible dans les trois ans, la garantie sera considérée comme suffisante quand la somme des biens, dé- signés dans l'inscription, pré- sentera l’équivalent du droit de capitulation encore exigi- ble, en calculant les intérêts à trois pour cent. 9358. Quand les biens ju- gés suffisans dans le temps de la constitution du majorat ne le seront plus.à l’époque de la mort du fondateur, soit par la diminution de son patri- moine, soit parce que ses en- fans ne trouveraient pas leur légitime dans le reste del’hé- rédité, le droit des enfans se- ra toujours respecté, et la légitime de chacun, y com- pris celle de l’appelé au ma- jorat, sera prélevée libre de toute charge. Lorsque le majorat, par suite de£e prélèvement, se trouvera au-dessus du mini- mun de 4,000 ducats de ren- tes, il sera de plein droit anéanti. 959. Les ventes, échanges et autres aliénations de tous les biens soumis au majorat ou de portion d'iceux, seront nuls et ne produiront au- cun effet à moins qu'ils ne soient faits dans des cas de nécessité ou d'utilité, et qu'ils n'aient été opérés dans les formes prescrites par le réglement du 5 août 1818. Cette disposition est égale- ment applicable aux hypo- thèques donton greverait les mêmes biens. 960. Les successeurs au ma- jorat sont tenus de payer les dettes suivantes de leur pré- décesseur, et pour ces dettes les créanciers ont privilège sur le revenu du majorat: 40 Frais judiciaires; 20 Frais funéraires; 30 Frais de dernière mala- die proportionnellement aux droits de ceux qui doivent les supporter; 4o Salaires des personnes de service, pour le dernier semestre échu ct ceux dus pour le mois courant; 50 Fournitures de subsis- tances faites au dernier posses- seur du majorat et à sa famille dans. le cours d’une année, à moins qu'il n'y ait prescrip- tion plus courte. Si les dettes ci-dessus spé- cifiées proviennent du père du possesseur actuel, encore qu'il n'ait point possédé le majorat, ou de sa mère, le privilége _existera également sur le re- mentaire à retenir sur la succession, dans les cas où elle se trouvait ab- sorbée au-delà des trois quarts par des legs, ce droit étant et demeu- rant aboli. $ 3. De l'exhérédation. 4609. Les héritiers forcés peuvent être privés de la légitime et de la saisine qui leur est accordée par la loi, par l’effet de l’exhérédation pro- noncée par le testateur pour une juste cause et de la manièrc ci-après prescrite, 4610. Une exhérédation, pour être valable, doit être faite dans une des formes prescrites pour les testamens. 4611. L'’exhérédation toit être faite nommément et expressément et pour une juste cause, à peine de nullité. 4612. Il n'y a de justes causes d’exhérédation que ceiles qui sont expressément autorisées par la loi, dans les articles suivans. 4613. Les justes causes pour les- quelles les père et mère peuvent déshéritier leurs enfans sont au nombre de dix, savoir: 40 Si l’enfant a porté la main sur son père ou sa mère pour les frapper, ou s’il les a réellement frappés; mais une simple menace ne suflirait pas; 90 S'il s’est rendu coupable envers eux de sévices, délits ou injures graves; 30 S'il a attenté à la viedeson père ou de sa mère; 40 S'il les a accusés de quelque crime capital, autre toutefois que celui de haute-trahison: 30 S'il leur a refusé des alimens, lorsqu'il avait le moyens de leur en fournir; 6 S'il a négligé d’en prendre soin, dans le cas où ils seraient tombés en démence;; 7o S'il a négligé de les racheter, rt étaient détenus en capti- vité; 80 S'il a employé quelque voie de fait ou quelque violence pour les empêcher de tester; 90 Si l'enfant majeur a refusé de se porter caution de ses père ou mère, lorsqu'il en avait les moyens, pour les tirer de prison; 40° Si l'enfant mineur de l’un ou l’autre sexe se marie sans le consen- tement de ses père et mère. 1614. Les ascendans peuvent des- hériter leurs descendans légitimes venant à leurs successions, pour les neuf premières causes exprimées au précédent article, lorsque les faits d'ingratitude y mentionnés ont été commis contre eux, au lieu de l’être contre les père et mère; maïs ils ne peuvent déshériter leurs descendans; pour la dernière cause. 4615. Les enfans légitimes qui dé- cèdent sans postérité et qui laissent un père ou une mère, ne peuvent‘ les déshériter que pour les sept cau- ses suivantes: 40 Si le père ou la mère les a ac- cusés d’un crime capital, autre toute- fois que celui de haute-trahison; Lan+ 727. L'époux qui laisse des en’ans ou descendans pourra disposer en faveur de l’autre époux de l’usufruit de la totalité de la portion disponi- ble, et en outre de la moitié en pre» priété de cette même portion sans préjudice, à l'égard de l'époux qui aurait convolé, de la disposition de l'article 449. S'il n’y a ni enfans ni descendans, le testateur pourra laisser à son con- joint tout ce dont il pourrait dispo- ser en faveur d'un étranger. 728. Si la disposition est d’un usu- fruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède le revenu de la quo- tité disponible, les héritiers à réserve auront l’option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité dispo- nible. 729. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à la charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, à l’un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l’excédant, s’il y en a, sera rap porté à la masse. SECTION 11. De la réduclion des disposi lions teslamentaires, 7130. Comme 9920, C. N. 731. Comme 9292, C. N. Seulement il est dit que si les objets donnés sont des meubles, il faut en fixer la valeur au moment de la donation. 732 à 734. Comme 995 à 927, C. N, 735. Si le legs qui doit être réduit est un immeuble, la réduction s’o- pérera au moyen‘de la séparation en nature du patrimoine. 736. Lorsque la séparation ne pourra se faire commodément, le légataire devra le laisser en entier dans la succession, si la valeur de l’in:- meuble légué excède de plus d'un quart celle de la portion disponible: mais si l'immeuble ne s'élève pas à une valeur excédant cette quoti- té, le légataire pourra le retenir à la charge d’indemniser les héri- tiers à réserve. Si le légataire, dans ce cas, est un héritier à réserve, il peut retenir l'immeuble, pourvu qu’il n'excède pas la légitime et la quotité disponible. SECTION I. De l’exhérédation, 737-138. Les héritiers à réserve peuvent être frappés d’exhérédation par une déclaration expresse du tes- tateur dans les cas suivans: Si c’est un enfant ou descendant: 40 En cas d'apostasie; 20 Si sans motifs légitimes il a re- fusé des alimens au testateur; 30 Si celui-ci étant en état de dé- mence, il la abandonné; 4 S'il a négligé de le tirer d prison;: 5o S'il s’estrendu coupable de mau- vais traitemens ou de tout autre délit envers Jui; Go S'il s'est marié contre sa vo- lonté;(V. art. 109 et 110.) ne St ci _…—. rer de nonel 664 mol0g l'accel 662 gallol suCCEs 666 faire dispo devr dans jour dev ipsl tale va m0 (pl IN nn RDE, a, lisse des Cnam Ta disposer“ PU de l'usufrt POrLiON dispo. à moitié en Prés ms Porlion su de l'épour qui à disposition de ni descendan aisser à son ep. Dourrail dis. lranger, LON est d'un ny Viagère dont; eu de la qu. Gritiens à réser, d'exéeuter cel, ire l'abandon quolité dis. pleine proprdi à la charge de à fonds perdi, fruit, à l'un des > directe, se on disponible. en à, Sera rap ion des dispos latres, N. N, Seulement ; donnes sont cer la valeur ion, à 927, C. N, | être réduit iduction so. à séparation ] , paration ne dément, le r en entier leur de l'inr plus d'un lisponible; élève pas à {te quoli- le retenir les héri- \égataire, r à réserve, le, pourvu itime et la lation, à réserve érédation se du tes- vendant: silare- Rene al de dé- tirer de e de mau- utre délit re Sa F0 ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 56 CANTON DE VAUDe. CODE HOLLANDAISS rer de leur silence aucune re- nonciation à leurs droits. 664. La demande de l'ho- mologation n'emporte pas l'acceptation du testament. 665. Les frais de l’homolo- gation sont à la charge de la succession. 666. Quiconque prétendra faire annuler ou modifier une disposition à cause de mort, devra se pourvoir à cet effet dans l'année, à compter du jour de lhomologation, par- devant letribunal de première instance du domicile du tes- tateur; ou, si celui-ci n'avait pas de domicile dans le can- ton, par-devant le tribunal du canton, dans le ressort duquel la majeure partie des biens de la succession est située. Cette année écoulée, l'ac- tion sera prescrite. Toutefois, si l'héritier peut alléguer son absence sans avoir été valablement repré- senté, ou l'impossibilité d’a- gir, la prescription courra seu- lement du moment où celte absence ou cette impossibilité aura cessé. 667. Tout ce qui a été dit des testamens dans la présente section et dans la précédente, s'applique aux codicilies. SECTION vil. De la révocation des Leslamens el des codicil les,eide leur caducité. 668. Tout testament posté- rieur révoque de droit le tes- tament antérieur.(1035, c. x.) 669. Si le testament posté- rieur est déclaré nul, le tes- tament antérieur subsiste. 670. Les testamens notariés et les testamens olographes peuvent être révoqués par une simple déclaration de change- ment de volonté, faite dans l'une des deux formes requi- ses pour les testamens, lors même que cette forme ne se- ràit pas la même que celle du testament dont il s’agit. 671. Letestamentolographe est révoqué par sa canceilation (action de biffer), sauf le cas de fraude où il serait démon- tré que ce n'est pas le testa- teur qui l’a cancellé. 672. Le codicille antérieur n'est pas révoqué de droit par le codicille postérieur. 673. Tout codicille anté- rieur à un testament est révo- qué de plein droit, à moins qu'il n’y ait dans le testament une disposition expresse qui conserve le codicille. 674. Le codicille notarié et le codicille olographe peu- vent être révoqués par les moyens indiqués à l’article 670 pour les testamens. 675. Le codicilie olographe qui les remplacent en présence de deux témoins. 995. Comme 985, CG. N. 996. Les testamens mention-: nés dans les articles précédens devront être signés par le testa- teur, par ceux qui les auront reçus, et au moins par l'un des témoins. Si le testateur ou l'un des té- moins déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de celte déclaration, ainsi que de la cau- se de l’empêchement.(973, c. N.) 997. Comme 984, C. N. 998. Les personnes dénommées dans les articles 993, 994 995 peuvent aussi tester en faisant un testament mystique, pourvu qu'il soit en entier écrit, daté et signé de leur main. 999. Le testament deviendra nul si le testateur meurt trois mois après la cessation de la cau- se dénommée dans les trois arti- clesci-dessus cités, àmoins quele testament ne soit déposé chez un notaire, conformément à l’art.979. 1000. Comme 1001, C. N. SECTION V. De l'institution de Vhéritier. 1001. Comme 1003 et 1010, C. N. 1002. Au décès du testateur, les héritiers institués sont saisis de plein droit de tous ses biens, concurremment avec les héri- tiers légitimes, auxquels une quotité de la succession est ré- servée ou dévolue par la loi. (1004, c. wn. diff.) Les articl es 881-882 leur sont applicables. 1003. Lorsque la validité de l'institution sera contestée, le juge pourra ordonner que les biens en litige soient mis sous séquestre. SECTION VI, Des legs. 100%. Le legs est une dispo- sition à titre particulier, par la- quelle le testateur donne à une. ou plusieurs personnes desbiens déterminés, ou même tous ses biens d’une certaine espèce, tels que tous ses meubles où immeu- bles, ou l’usufruit de tout ou partie de ses biens. 4005. Comme 1014, C. N. 1er$. 1006. Le légataire sera tenu de demander,la délivrance de la chose léguée aux héritiers ou aux légataires qui en sont chargés. Îl aura droit aux fruits ou re- venus à compter du jour du dé- cès du testateur, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, sinon du jour dela de- mande.(2e$, 1024, c. n.) 1007. Comme 1015, C. N. 1008. Comme 1016, C. N. 1009. Lorsqu'une charge au- ra été imposée par le testateur à plusieurs légataires, ceux-ci se- CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENSs CODE FRUSSIEN. L'exécuteur testamentaire peut être nommé soit dans le testa- ment même, soit dans tout au- tre acte, pour la totalité de la succession ou pour une partie. 47. L'exécuteur testamen- taire doit se faire agréer par le tribunal. Il peut se récuser, Mais il n’est pas soumis à don- ner caution. il fera dresser in- ventaire en présence des in- téressés.(1031, c. n.) 18. L'exécuteur ne s’écar- tera des dispositions du testa- ment qu'avec l'autorisation du tribunal et le consentement de tous les intéressés, Il fera tout ce qui sera nécessaire pour la conservation et l’augmen- tation de la succession, 11 ne peut rien vendre sans le consentement des intéres- sés, si ce n’est ce qui doit ser- vir à acquitter les legs et les dettes. Il ne peut se substituer une autre personne sans le con- sentement du tribunal; mais le tribunal peut le déposer ou lui donner un coexécuteur, s’il se rend coupable de quel- que négligence. Ses pouvoirs ne passeront point à ses héritiers; ceux-ci sont néanmoins civilement responsables de sa gestivn. (1032, c. x.) Dès qu’il s’apercevra que le concours des créanciers de- vient nécessaire, il devra ré- signer ses pouvoirs entre Îles mains du tribunal. Si plusieurs exécuteurs testa- mentaires ont été nommés et que le testateur n'ait pas divisé ‘leurs fonctions, ils ne pourront agir que conjointement et à la pluralité des voix, à moins qu'un ou plusieurs d’entre eux ne se soient récusés ou n'aient été empêchés par maladie, ab- sence, etc.(1033, c. n., diff.) Lorsque l'exécution est ac- complie, l’exécuteur testamen- taire rend compte aux inté- ressés en prenant l'inventaire pour base.(4031, c. x.) Il répondra de tout dom- mage survenu par sa faute. Il sera indemnisé par les in- téressés des frais faits pour l'exécution de sa mission, et il aura droit à une indemnité équitable, si le testateur n'y a pas pourvu lui-même.(1034, C. N.) . 559. Si parmi les héritiers institués, il s’en trouve plu- sidérés, d’après les principes de la succession légitime, que comme une seule et même personne(par exemple les neveux à l'égard des frè- res du défunt), ils n'auront droit au partage qu'en cette qualité.— Tous les membres d'une corporation ne sont considérés que comme une seule et même personne. 560. Si tous les héritiers ont été nommés sans désigna- tion de parts, et qu'un d'entre eux ne puisse ou ne veuille pas accepter, la part du renonçant profitera aux autres.(1044,c.N.) 561-562. En aucun cas, l’hé- ritier avec institulion déter- minée ne profite de l’accrois- sement; quand il n'y à que des héritiers de cette nature, la renonciation de l’un d'eux profite aux héritiers ab intes- lat. 563. Celui qui prend la part délaissée, s'oblige aux charges qui y sont attachées, à moins qu'elles ne soient purement personnelles. 564. Le testateur doit nom- mer son héritier lui-même; il ne peut pas en abandonner la nomination à un autre.(Loi française du 17 nivose an u). 563-566. La volonté du tes- tateur doit émaner de lui di- rectement; il faut qu'elle soit décl:rée d'une manière pré- cise, et on état de connaissance et de liberté.(901, c. x.) 567. Si le testateur avait été privé de connaissance à une époque antérieure au tes- tament, on doit prouver par le témoignage des médecins ou des magistrats qu'il jouis- gait de toutes ses facultés au 503, c. n.) 368. Celui qui a été dé- claré prodigue, ne peut dis- poser par testament que de la moitié de sa fortune,(513, C. N. diff.) 569. Les impubères ne sont pas capables de tester; les mi- neurs n'ayant pas encore at- teint leur dix-huitième an- née, ne le peuvent que de vive voix devant le tribunal, qui prendra alors les précau- tions nécessaires. À dix-huit ans révolus, ils peuvent tester. {902 à 904, c. n. diff.) 570. Le testament est nul si le testateur a commis une erreur essentielle, c'est-à-dire s'il y a erreur dans la per- sonne à laquelle on a légué ou dans l’objet qu'on a voulu| léguer. 571. Mais une simple in- exactitude dans la désigna- tion de la personne ou | sieurs qui ne doivent être con-, 198. Lorsque par suite d'une guerre les tribunaux sont fer- més, ou lorsque des villes sont cernées par crainte de mala- | dies contagieuses, les citoyens non militaires peuvent tester de la même manière que les militaires. Ces testamens ainsi rédigés sont valables pendant un an. Si la ville n’a pas été cernée en vertu d’un ordre de l'au- torité publique, le juge ne peut refuser de se rendre près du malade.. L Les règles ci-dessus doivent être observées pour les cas où il s’agit de testamens faits sur mer,(988 ef suiv., C. N.) De l'exécution des testamens. 908. Celui qui demande l'exécution d’un testament doit édifier le juge sur la mort du testateur et établir son intérêt dans la succession à recueil- lir.(4007-1008, c. n. diff.) 213. Les héritiers ab intes- tat ne peuvent empêcher l'ou- verture du testament que pen- dant six semaines après la mort du testateur. 214. Maisle droit de deman- der l’ouverture du testament appartient plus particulière- ment à celui qui a entre ses mains Ja reconnaissance du dépôt du testament. 248. Si pendant cinquante- six ans après le dépôt du tes- tament on n’a pas eu Connais- sance de la mort du testateur et que personne n'ait demandé son exécution, le juge doitin- viter par insertion dans les feuilles publiques, les intéres- sés à la requérir.(8114, c. n. diff.) 919. Si dans les six mois personne ne se présente, le juge doit ouvrir le testament, voir s’il y a des legs au béné- fice des hospices, etc., et le mettre de nouveau sous les scellés après avoir averti les directeurs des hospices.(910, c. N. diff.)| 293, Lorsque les héritiers sont domiciliés au lieu où siège le tribunal et qu'ils sont connus du juge, celui-ci doit les inviter à assister à l'ouverture du testament; s'its lui sont inconnus ou absens, il doit leur nommer un Cura- teur ad hoc, pour se convain- cre de l'intégrité des sceaux et de la vérité des signatures, (413, c. n.) 293. Les originaux des testa- mens sont conservés aux arChi-| ves du tribunal; mais les in- téressés peuvent en demander des copies légalisées et visées par le juge.(1007, c. x.) 230. Le juge doit, après l'ou- verture du testament, avertir +0 (OL { (Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE#NAPOLÉON. DEUX-SICILESSs GCODB DE LA LOUISIANE. CODE SARDE: un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, person- nellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; etil sera tenu d’acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu’il est expliqué aux articles 926 et 927. SECTION V. Du legs à litre universel. 1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur ae une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moïtié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier, 1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, auxlégataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre des successions.; 1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le léga- taire universel, des dettes et charges de la succession du testa- teur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécaire- ment pour le tout, 4013. Lorsquele testateur n’aura disposé que d’une quotité de la portion disponible et qu’il l'aura fait à titre universel, celégataire sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels, SECTION Vi. Des legs particuliers. 1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit trans- missible à ses héritiers ou ayant-cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en pos- session de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par Particle 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. 1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa de- mande en justice, 10__—— le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament; 20 Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'alimens. 1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de ré- duction de la réserve légale. Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou ses ayant-Ccause. 1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d’un legs, seront personnellement tenus de l’acquitter, chacun au proratade la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout jusqu’à con- currence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs. 1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires néces- saires, et dans l’état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. 1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. l'en sera autrement des embellissemens, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d’un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte. 1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d’un tiers, ou si elle est grevée d’un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n’est point tenu de la dégager, à moins qu’il n’ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. 1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas. 1022. Lorsque le legs sera d’une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de donner dela meilleure qualité, etilne pourra l'offrir de la plus mauvaise. 1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compen- sation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compen- sation de ses gages. LIN, III, DIT, 6, ape ü Te Nr pc s 2.“4= venu du majorat pour le paie- ment. Les frais de reconstruction et réparations des bâtimens servant aux fonds(edifizi in- servienti a fondi), canaux, ou tous autres ouvrages du mé- me genre faits sur le fonds du majorat, soit que le prix ensoit dû aux architectes, en- trepreneurs, maçons, ou- vriers, ou à un tiers, qui au- rait prétéla somme nécessaire pour les payer, pourvu que les reconstructions et répara- tions constituent une charge usufruitière et non de pro- priété. . Tous ces paiemens sont exi- gibles jusqu'à concurrence d'une année de revenu paya- ble en deux ans; sauf au pos- sesseur son recours contre les biens libres des débiteurs 961. Si à lamort du posses- seur du majorat il existe ou- tre l'aîné, auquel se trans- mettent les biens, des enfans puinés, ceux-ci peuvent ré- clamer une pension alimen- taire sur les revenus du ma- jorat, s’ils n’ont pas dans leurs biens propres de quoi vivre décemiment. Cette pension se- ra fixée suivant les circonstan- ces, mais toujours au dessous de la somme correspondante à la part qui leur serait reve- nue surles biens du majorat, s'ils avaient été libres. 962. A défaut de biens suf- fisans pour se marier décem- ment, les filles auront droit à une dot qui sera prise sur les revenus du majorat, par parties égales, de manière à ne pas excéder un espace de dix ans; elles auront droit aussi jusqu'à leur mariage à une pension alimentaire, si elles n’ont pas d’ailleurs des moyens d'existence. 963. Si le possesseur des biens du majorat a promis à sa femme par contrat de ma- riage la survivance de sa for- tune, le fonds constitué sera affecté, à défaut de biens li- bres, à cette donation con- tractuelle, pourvu qu'elle n'excède pas le sixième du revenu. SECTION vint. Du legs à litre universel. 964. Comme 1010, C. N. 995. Comme 1011, C. N. Il est ajoute: Les légataires à titre uni- versel doivent demander la délivrance aux héritiers, à leur défaut aux héritiers tes- tamentaires et légataires uni- versels, et ensuite aux héri- tiers.: 20 Si le père ou la mère a attenté à la vie de l’enfant; 80 Si par quelque violence ou voie de fait ils les ont empéchés de tester; 40 S'ils leur ont refusé des ali- mens dans leur besoins, lorsqu'ils avaient les moyens de leur en fournir: 50 S'ils ont négligé de prendre soin d'eux lorsqu'ils étaient en dé- mence; 60 S'ils ont négligé de les racheter lorsqu'ils étaient en captivité; T° Si le père ou la mère ont attenté à la vie l’un de l’autre, dans lequel cas l’enfant ou descendant testateur peut déshériter celui des deux qui aura attenté à la vie de l’autre. 4616. Le testateur doit exprimer dans le testament pour quelles causes il a déshérité ses héritiers forcés ou quelques-uns d’entre eux; et les autres héritiers du testateur sont tenus en outre de prouver les faits sur lesquels l’exhérédation est fondée; le tout à peine de nullité. 4617. Lorsque tous les héritiers forcés ont été valablement déshé- rités, l'héritier institué universelle- ment est saisi de plein droit de la succession, sans être tenu d'en de- mander la délivrance, de la même manière que s'il n’y avait point d'héritiers forcés, conformément à ce qui est prescrit ci-dessus, $ 4. Des legs particuliers. 1618-1619. Comme 1014, C. N. 1620. Le légataire n'est pas tenu de demander la délivrance du legs, si l’objet légué se trouve en sa pos- session au moment de l'ouverture de la succession du testateur; mais il doit le rendre pour contribuer au paiement des dettes, dans le cas où il y est assujetti. 1621. L’exécuteur testamentaire qui a la saisine des biens de la suc- cession, et qui est en même temps légataire, n’est pas non plus obligé de demander la délivrance de son legs; il peut le retenir par ses mains sujet à la même restitution. 4622. Le légataire qui sé met de son autorité privée en possession de son legs, est tenu de rapporter les fruits, et de payer les intérêts des sommes dont il s’est ainsi emparé. 1623. La délivrance des legs à titre particulier doit être demandée à l’exécuteur testamentaire qui a la saisine, ou aux héritiers, si ses fonc- tions sont expirées. 1624 à 1626. Comme 1015 à 1017, C. N. 1627. Les legs particuliers doivent être acquitlés de préférence à tous les autres, quand même ils épuise- raient la totalité de la succession. 1628. Si les biens ne suffsaient pas pour acquitter les legs particu- liers, les legs d’un corps certain doi- vent d’abord être prélevés. Le sur- plus des biens doit ensuite être ré- parti au prorata entre les légataires de sommes d'argent, à moins que le testateur n'ait expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préfé- rence aux autres, ou que le legs ne 7° Si la descendante mène publiquement une mauvaise vie. 739. Le père ou la mère ou tout autre ascendant peuvent êtreexhérédés et privés de leur réserve: 49 S'ils ont apostasié; 20 S'ils ont abandonné leur enfant en démence; 30 S'ils ont négligé son édu- cation ou lui ont refusé des alimens; 40 S'ils ont attenté à sa vie, ou à la vie l’un de l’autre. 140. Lorsque la cause de l'exhérédation est exprimée dans le testament, Phéritier doit en faire la preuve. 142. Si elle n’est pas ex- primée ou qu’elle ne soit pas prouvée, l’exhérédé sera ré- duit à la légitime. 141 et743. La part de l’ex- hérédé profite à ses descen- dans, mais il n’en aura pas l’u- sufruit légal, et ne pourrahéri- ter(art. 711). Cependant il a droit à des alimens, qui ne peuvent excéder le revenu de la part légitimaire. CHAPITRE IV. De la forme des testamens. SECTION 1re, Des tesiamens reçus par nolaires. 7144. Le testament est pu- blic ou secret. 745. Le testament public est reçu par un notaire et en présence de quatre témoins. (910, G.n.) 746 et 747. Le notaire doit connaître le testateur ou cer- tifier son identité, recevoir sa déclaration en présence des témoins, et lui en donner lec- ture. 748. Le testament doit être signé par le testateur; s’il ne le peut, il fait une marque, ou la cause de l’empêchement en est exprimée.(973, c. n.) 749. Il doit être signé aussi par le notaire et par deux au moins des quatre témoins; ceux qui ne savent pas signer, feront leur marque. 150. Le testament secret peut être écrit par le testa- teur ou par une autre per- sonne: s’il est écrit par le tes- tateur, ce dernier devra le signer à la fin de la disposi- tion; s’il est écrit en tout ou er partie par un tiers, le tes- tateur devra le signer à la fin de chaque feuillet. 151. Le papier qui contien- dra le testament secret, ou l'enveloppe, sera clos et scel- lé; le testateur le présentera ainsi, ou le fera clore et scel- ler en présence du notaire et de cinq témoins, dont trois au moins puissent signer. Le testateur‘déclarera que le contenu en ce papier est son testament. a DE, — dante mène € Mauvaise | La mère ou IN. peuvent FLVS de leur lasié; ndonné ler sh IR s0n édu- L refusé des NÉ à sayie l'autre, à cause de L exprimée l, l'héritier euve, NÉ pas ex- 0€ soit pas É sera ré. ir de l'ex- ès descen- ra pas l'u- Ourra héri- ndant il à S, qui ne revenu de IV. estamens, lens refus est pu- publie re et en émoins. ire doit OU Cer- cevoir sa nee des ner lec- oit être s'il ne arque iement cn.) jé aussi eux au moins; signer, secrel testa- | per- e les- ra le posi- ut où e tes- Ja fin ntien- {, où scel- ntera scel- ire el ois au a que er esl ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Or Testamens.) CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS. + CODE AUTRICHIEKS” CODE PRUSSIERS est révoqué par sa cancella- tion, sauf le cas prévu pour les testamens par l’article 671. 676. Le codicille antérieur subsiste si le testament ou co- dieille postérieur, qui l’a ré- voqué, est déclaré nul. 677. Comme 1038, c. N. 678. La suryenance d’un en- fant légitime, même posthume, ou la légitimation d'un enfant naturel par mariage subsé- quent, révoquent toute dispo- sition à cause de mort.(1) 679 à 683. Comme 1039 à 1043, C. N. 684. Si le testament est ca- duc, le testateur sera censé mort ab intestat, et le testa- ment, quant aux dispositions autres que l'institution d'héri- tier, vaudra comme codicille. CHAPITRE VI. Des substitutions. 683. La substitution est une disposition par laquelle l'hé- ritier institué ou le légataire est chargé de rendre à un tiers la succession ou la chose lé- guée.(896, c. N.) 686. Si l’époque n'est pas fixée, la restitution est présu- mée devoir se faire après la mort du grevé de substitution. 687. Toute substitution au- delà du premier degré est prohibée.(897-1048, c. n.) 688. La disposition par la- quelle un tiers est appelé à recucillir l'hérédité ou le legs, dans le cas où l'héritier insti- tué ou substitué, ou le léga- taire ne le recueiilerait pas, sera valable lorsque Fhéritier ou le légataire ne voudra ou ne pourra pas recueillir la li- béralité à lui faite.(898, c. w.) 689, La disposition par la- quelle l'héritier institué ou le légataire est chargé de resti- tuer la succession ou le legs à un tiers, comprend aussi le cas où l'héritier ou le légataire ne voudrait ou ne pourrait pas recueillir la succession ou le legs. 690. L'ascendant qui aura institué deux ou plusieurs de ses enfans, peut les substituer les uns aux autres. Dans ce cas toute autre substitution lui est interdite. 691. Le testateur peut sub- stituer les enfans non encoré conçus de son héritier institué. Pour que ces enfans recueil- lent la succession, il suffit qu'ils soient conçus à l’époque de l'ouverture de la substitu- tion.(1048, c. w.) Il est dérogé, dans ce cas, (1) D'après l’art. 960, c. N., la survenance d'enfans révoque de plein droil la donation, mais non le testament, qui ne constitue un actequ à dalerdu jour de la mort. ront tenus de l’acquitter, chacun au prorata de la valeur de son legs, à moins que le testateur n’en ait autrement ordonné. Ep Comme 1018-1019, .N. 4012. Comme 1020, C. N. J1 est ajouté: Si le légataire acquitte la det- te hypothéquée, il aura son re- cours contre les héritiers, con- formément à l’article 1151 du titre du partage. 1013. Lorsque le testateur au- ra légué la chose d'autrui, le legs sera nul, à moins que le testateur n’eût ignoré qu'elle ne : appartenait pas.(1021, c.n., fi.) 1014. Cette disposition n'em- pêche pas la validité de la char- ge imposée au légataire, ou à l'héritier de payer ou de donner sur ses propres biens. 4015. Le legs de choses indé- terminées, mais d'une certaine espèce, sera valable lors même qu'il ne se trouverait aucun ob- jet de cette espèce dans la suc- cession.(1022, c. n.) 1016. Comme 1016, C. N. 4047. Si le testateur a légué des fruits ou des rentes sans se servir des termes usufruil ou u- sage, la chose restera dans la possession de l'héritier qui ser- vira au légataire les fruits ou les rentes. 1018. Comme 1093, C. N. 1019. Lorsque la succession n'aura pas été acceptée en tout ou en partie, ou lorsqu'elle au- ra été acceptée sous bénèfice d'inventaire, et que les biens délaissés ne suffiront pas pour acquitter les legs en entier, ily aura lieu à la réduction entre les légataires, au prorata de la valeur de leurs legs, à moins que le testateur n’en ait autrement ordonné.(1017-1013, c: x.) ECTION VII. tions fidéi-commissaires per- mises à l’égard des descen- dans directs ou collatéraux. 1020. Comme 1048-1049, C. N. Loi française du 17 mai 1896. Seulement la substitution est étendue indéfiniment aux des- cendans directs, nés on naître des enfans, et des frères et sœurs. est ajouté: tous les enfans au premier degré étant prédécédés, le grevé ne laisse que des petits-enfans. 1023. Comme 1050, C. N. 4024. Comme 1053, C. N. 11 est ajouté: Ni aux enfans qui naîtront a- près l'abandon. 40925. Comme 1055, C. N. 1026. Comme 1056, C. N. 4027. Comme 1058, C. N,- Des substitu-' 1022. Comme 1051, C.N. JL. La même chose aura lieu, si de l'objet, n'entraîne pas la nullité du testament. #72. Un motif erroné énoncé dans le testament ne le rend nul qu'autant qu’il est prouvé que sa disposition repose uni- quement sur ce motif. k 573. Ceux qui ont fait des vœux monastiques ne peuvent tester, sauf les privilèges de l’ordre, à moins d'une dispense. (902, c. n. diff. 910.) 874. Un criminel condamné à mort ne peut tester depuis le jour de sa condamnation. Le condamné à la prison dure ou très dure est privé de cette faculté pendant toute la durée de sa peine.(25, c. n. et 29, C. pénal français.) 573-576. Une déclaration de dernière volonté ne peut être invalidée par un empêchement postérieur; de même une dé- claration nulle dans l’origine ne peut être validée si l'empé- chement est levé plus tard; dans ce cas, il faut faire un nou- veau testament. De la forme des testamens. 571. On peut tester par acte public devant le tribunal, ou par acte privé, soit par écrit ou de vive voix, et enfin par écrit avec ou sans témoins.(969, c. x. diff.): Ë 578. Celui qui veut tester par écrit et sans témoins, doit écrire le testament de sa propre main et signer son nom. L'indication du jour et du lieu ne sont pas essentiels, maïs il est prudent de les indiquer.(970, c. n. diff.) Fe 579. Le testament écrit par une autre personne doit être signé par le testateur lui-même, et il doit en reconnaître l'authenticité devant trois témoins au moins, qui cependant n’ont pas besoin de connaître le contenu du testament, mais ils le signeront sur la feuille et non sur l'enveloppe.(976, c.x. diff.) 580. Les trois témoins doivent être présens en même temps. 581. Si le testateur ne sait pas écrire, l’un d'eux écrira son nom à côté de sa marque; s'il ne sait paslire, un des trois té- moins doit lire le testament à haute voix.:: 582. Si le testateur dispose en se référant à une note ou à un autre écrit, cette disposition n'aura de force que si cette note ou cet écrit est revêtu des formalités prescrites ci-des- sus. Dans tous les cas, cette pièce sert à interpréter la volonté du testateur.©: 583. Un acte testamentaire ne peut contenir que les dispo- sitions d'un seul testateur, à moins qu'il ne s'agisse d'un testament entre époux.(1248,€. Autr.—968, C. N. 1097. diff.) 584. On peut aussi tester de vive voix. À 583-886. Dans ce cas on doit le faire devant trois témoins présens en même temps, qui l'attesteront sous serment, el auront la prudence d'écrire la déclaration qui leur aura été faite, pour aider leur mémoire.: 587. Devant les tribunaux on peut de même tester par écrit ou de vive voix. Le testament par écrit doit être signé par le testateur et remis par lui en personne au tribunal. 588. Quant au testament de vive voix le tribunal en dresse procès-verbal, le cachète et le dépose au greffe. 589. Le tribunal qui reçoit un testament, doit être composé de deux juges assermentés ou d'un juge et de deux témoins. 590. En cas de nécessité, ils peuvent se rendre dans ce but au domicile du testateur.+ 591-592. Ne pourront être témoins d'un testament: ceux qui ont fait des vœux, les mineurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans, les imbécilles, les aveugles, les sourds-muets, ni ceux qui ne comprennent pas la langue du testateur, ainsi que celui qui a été condamné pour faux.(980-25, c. M) 593. Celui qui n’est pas chrétien ne peut être témoin du tes- tament d’un chrétien. es 804. Il en estde même du légataire de l'héritier, des parens au premier degré du conjoint et des domestiques.(975, c. N.) 593. Si celui qui écrit le testament se trouve dans le cas de l'article précédent, il ne peut pas compter comme témoin.(Id.) 596. Les articles précédens s'appliquent aussi aux juges qui reçoivent un testament.: 597. Pour un testament fait en mer ou pendant des mala- dies contagieuses, les mineurs qui ont plus de 14 ans et ceux qui ont fait des vœux peuvent servir de témoins. 508. Deux témoins, dont l’un peutécrire le testament, suffi- sent dans ce cas. Pendant une maladie contagieuse, il n’est,pas même nécessaire que les témoins soient présens en méme temps. 599. Mais ces testamens perdent leur authenticité et sont nuls six mois après la fin de la maladie ou du voyage en mer, si le testateur n'esti pas décédé.(984, c. x.) tous les héritiers et légataires institués, aux frais de la suc- cession. Si leur séjour est in- connu, cet avertissement aura liea par une insertion dans les feuilles publiques. 239. Les tribunaux doivent transmettre au coilège de jus- tice de la province une copie de tous les testamens dans les- quels un établissement chari- table a été nommé légataire. 242. Par suite de l’ouver- ture d'un testament valable, Phéritier institué acquiert le droit de prendre possession de la succession.(1008-10114- 1014, c. n.) S'il s'élève des réclamations, le juge, après une instruction sommaire, peut ordonner l'inventaire et même le séquestre de la suc- cession, s’il y a inscription de faux. 934. S'il résulte des termes du testament que le testateur aeu l'intention de transmettre la totalité de sasuccession à une ou plusieurs personnes, les héritiers ab intestat n’en peu- vent réclamer aucune partie, lors même que la disposition serait muette sur quelques par- ties ou quelques dépendances de l'héritage. 953. Mais si le testateur à seulement eu l'intention de disposer de parties détermi- nées de sa succession, le reste appartient aux héritiers natu- rels, lors même que le testa- teur aurait donné aux institués la qualification d'héritiers. Ils ne seront dans tous les cas considérés que comme léga- taires par rapport aux héritiers ab intestat. 959. La disposition par la-| quelle nn héritier n'est institué que pour un temps limité, ou à compter d’une époque déter- minée, est assimilée à une substitution-commis- saire. 961. Les héritiers institués sans attribution, partagent par portions égales. 263. Mais si la chose léguée est déterminée, l’institué est| relativement à cet objet con- sidéré comme légataire. 264 à 266. Si-le testateur à lui-même fait le partage entre ses héritiers et qu'il n’ait pas épuisé les biens de la succes- sion, l’excédant sera partagé entre les héritiers, conformé- ment à leur institution; s'ils ne sont point héritiers à titre universel, ils partagent par parties égales.(1077, c. x, diff.) Quant aux légataires, ils n'y participent point. 968-269. Si letestateur a fixé la part d’un ou de plusieurs| héritiers et qu’il n’ait point dé- terminé celle des autres, ceux- (Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉONS» DEUX-SICILESe CODE DE LA LOUISIANEs GODE SARDE: 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, ainsi qu il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. SECTION vil. Des exéculeurs leslamentaires. 1025. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires. 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d’une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne laleur a pas donnée, ils ne pourront lexiger. 1027. L’héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement. 1028. Celui qui ne peut s’obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. 1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testa- mentaire qu'avec le consentement de son mari.:; Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, àson refus, autorisée par lajustice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du mariage. 1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l’autorisation de son tuteur ou curateur. 1051. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s’il y a des héritiers mineurs, interdits ou absens.; lis feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. k Ils provoqueront la vente du mobijier, à défaut de deniers suflisans pour acquitter les legs. î ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pour- ront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils devront, à l'expiration de l’année du décès dutestateur, rendre compte de leur gestion. 1032. Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. 1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur à été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. 1034. Les frais faits par l’exécuteur testamentaire pour l'ap- position des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession. SECTION vi. De la révocation des tesiamens, et de leur caducilé. 1038. Les testamens ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou nues un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté. 1036. Les testamens postérieurs qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédens, n’annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront In- compatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires. 1057. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. 1038. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur. 1039. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n’a pas survécu au testateur. 1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d’un événement incertain, et telle que dans linten- tion du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu’au- tant que l'événement arrivera ou n’arrivera pas, Sera caduque, si l’héritier institué ou le légataire décède avant Paccomplisse- ment de la condition. 1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre lexécution de la disposition, n’empéchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d’avoir un droit acquis et trans- missible à ses héritiers. 1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée à totalement péri pendant la vie du testateur. LIV. Hit, TIL, LI. 966 et 967. Comme 1012 et 1013, C. N. SECTION 1x. Des legs particuliers. 968 à 973. Comme 1015 et 1019, C. N. 974. On ajoute à Particle 1020 du C. N. qui dit, que celui qui doit acquitter ce legs west pas tenu de le dégager des charges dont il a été gre- ve: Mais si par l’effet de l'ac- tion hypothécaire, le léga- taire est obligé de payer la dette dont est grevé le fonds légué, il sera mis aux droits du créancier contre les héri- tiers et successeurs à titre uni- versel; il en sera de même à l'égard du légataire parti- culier d’usufruit qui, s’il vient à être forcé de payer les dettes pour lesqueis les fonds étaient grevés d'hypothèques aura le même recours contre l’hé- ritier propriétaire du fonds, de la manière expliquée à l’ar- ticle 537.(649, c. n.) 975. Comme 1024, C. N. 976. Quand le testateur au- ra accordé le choix entre plu- sieurs choses léguées, soit à l'héritier, soit au légataire, ce droit sera transmissible aux héritiers; mais on ne peut revenir sur le choix une fois fait. 977 à 979. Comme 1022 à 1024, C. N. SECTION X. Des exécuteurs le:- tamentaires. 980 à 989. Comme 1095 à 1034, CG. N. SECTION XI, De la révocation des testamens ei de leur caducilé. 990 à 1002. Comme 1035 à 1047, C. N. CHAPITRE VI. Des dispositions permises en faveur des petits-enfans du donateur ou testateur, ou des enfans de ses frères et sœurs. 1003-1004. Comme 1048 à 1049, G. N. 4005. Les enfans du grevé dansles cas exprimés aux deux articles précédens, succède- ront aux biens donnés, ainsi qu'il vient d'être dit, en vertu de leurs droits propres, sans que le père ou la mère puisse leur imposer aucune charge. 1006 à 1030. Comme 1050 à 1074, C. N. CHAPITRE Vil. Des partages faits par pére, ou autres ascendans entre leurs deseendans. 1031 à 1036. Comme 1075 à soit donné pour récompense de ser- vices. j 1629 à 1635. Comme 1018 à 1024, C. N. 1636. Le legs d'un corps certain s'éteint par la perte de la chose lé- guée; mais si la chose n’a péri qu’en partie, le legs subsiste pour ce qui reste. SECTION v. De l'ouverture el de la preuve des tesitamens, et des exéculeurs testa- mentlaires. 4637-1638. Nul testament ne pour- ra recevoir d'exécution avant d’a- voir été présenté au juge de la pa- roisse dans laquelle le testateur est décédé, s’il est mort dans l'Etat, ou dans laquelle sont situés ses princi- paux biens, s’il est décédé hors de l'Etat; et le juge ordonnera l’exé- cution du testament après qu'il aura été ouvert et prouvé. 1639. Lorsque le décès du testateur aura été suffisamment prouvé, le juge auquel le testament sera présenté, procèdera sans délai à son ouver- ture s'il est scelié ou cacheté, et à sa preuve en présence du notaire et des témoins qui auront assisté à sa confection et qui seront sur les lieux, ou eux dûment appelés. 1640. Les testamens nuncupatifs, reçus par acte public, feront pleine foi par eux-mêmes, à moins qu'ils ne soient argués de faux. 1641. Les testamens nuncupatifs par acte sous signature privée ne pourront être mis à exécution qu'’a- près avoir été prouvés par la décla- ration sous serment d'au moins trois des témoins qui auront été présens à leur con‘ection. 1642. La déclaration des témoins, requise pour la preuve, devra conte- nir en substance qu'ils reconnaissent le testament qui leur est présenté comme étant le même qui a été écrit en leur présence. 1643. Les testamens mystiques ne pourront être mis à exécution qu’a- près avoir été légalement prouvés par la déclaration sous serment d’au moins quatre des témoins qui auront été présens à l’acte de suscription. 1644. La déclaration des témoins, requise pour la preuve des testa- méns mystiques, devra contenir en substance qu'ils reconnaissent le pa- quet scellé ou cacheté qui leur est présenté, comme étant le même que le testateur à remis au notaire en leur présence. 1645. Lorsqu'au nombre des té- moins qui comparaîtront se trouvera le notaire qui aura passé l'acte de suscription, sa déclaration sous ser- ment suflira avec celle de deux témoins seulement. 1646. Si queiques-uns des témoins qui ont été présens à la confection du testament nuncupatif sous signa- ture privée, ou à l’acte de suscription du testament mystique, sont morts ou absens, il suffira d’en faire la preuve par la déclaration des té- moins qui existeront et qui se trou- veront sur les lieux. Le notaire écrira l'acte de remise sur le papier ou sur l'enveloppe, et fera mention expresse de la déclaration du testateur et dressera procès- verbal détaillé de la pièce, qui sera signée par le teslateur, par le notaire et au moins par trois des cinq témoins. Si ie testateur ne peut signer l'acte de remise, on observera les dispositions de l'art. 748. Tout ce que dessus sera fait sans divertir à d’autres actes. (976, c. N.) 752. Si le testateur sait lire, mais te sait pas écrire, il sera cornistaté sur l'acte de remise qu’il à lu ses dispositions. (977, c.w.) 753. Ceux qui ne savent où, ne peuvent lire, ne pourron disposer par testament secret, (978, c. n.) 154. Les témoins doiven! être mâles, majeurs, sujets da Roi, ou demeurer dans les E: tats depuis trois ans au moins, et n'avoir pas encouru la perii des droits civiis par suite d' condamnations.(980, c. n.) Les clercs du notaire qui: reçu le testament ne peuveï. être pris pour témoins.(975, C. N. 755. Comme 979, C. N. 756. Si celui qui est en tièrement privé de l’ouie, mais qui sait lire, veut faire un tes- tament public, il devra lire son testament en présence des témoins et du notaire, qui en fera mention expresse. Si le testateur ne sait ou ne peut lire, on appellera cinq té- moins, dont trois au moins devront signer le. testament. 757. Si un testateur veut retirer son testament secret des mains d’un notaire qui l’a reçu, le procès-verbal de ce retrait sera dressé en présence du testateur, de deux témoins et sous l'assistance du juge du mandement. Ce procès-verbal sera inscrit à sa date sur le minutaire du notaire. Il sera aussi inséré une copie du procès-verbal à la place du testament que l'on aura retiré. Si le minutaire a été déposé au bureau de l'insinuation, le procès-verbal sera dressé par le greffier du juge du mande- ment, et inséré dans le minu- taire des actes de judicature sujets à l’insinuation; copie en sera laissée au minutaire d’où le testament aura été ex- trait. SeCTION ur. Des leslamens pri- sentés aux sénals(cours ruya- les) ou aux tribunaux. 758. Celui qui voudra dis- poser sans les formalités pres- crites, pourra présenter son testament clos et scellé, au LIL pl ile di qu prèse 6,| prit 1 get Îes gubstitl détériol des sert 69. laresli l'argent Silne à cell seront mains demil son{u af là substil des en fans né {ier ins 094. 605. mourir légatai tion, À teinte. 696. laissé légitint de l'ot tion, teinte cenda les sul 697, qui au desubs dans le dans le cession les bie stituli Des do tra et a ma 60 vis riage d'eux gles 0 les d l'hom été dit l'exce ticlet 609 par rôsery d'un€ nalior où d dre su fe fans €ens ion nals î 108! ee RDE, 7 Hd. à l'acte du Apr Ou Sur era Mention éclaration d NOTA proch. la pièce qu le Lester 0 Moins par MONS, Si je Signer l'a ) SerVerg lex art, T4, SSUS era fi aulres acts Leur sait lire Cire, À] ser € de remire dispositions, ne Sayent w Le Pourron men! secrel, ins doiven, IS, Sujets d r dans les E NS au Moins, ur la pert: ar suile d° 0, c, n.) taire qui: ne peuver| ioins,(975, CN Ï est en ouie, mais re un Les- devra lire sence des 'e, qui en sse. Si le ne peut cinq té- u moins stament, ur veut k secret e qui l'a I de ce résence témoins juge du s-verbal à sur le ré une al à la ue l'on déposé lion, le sSé par mande- e minu- jicature : copie inutaire | été ex- ns pre irs Fuya Je ra dis- és pres 1ter S0D ellé, au ÉT LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 5 8 ÊANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS: CODE AUTRICHIENS CODE TRUSSIENS à la disposition de l’art. 568 du présent Code. 692. L'héritier institué ne peut ni aliéner, ni hypothé- quer les immeubles grevés de substitution. Il ne peut les détériorer en les soumettant à des services fonciers onéreux. 693. Il donne caution pour la restitution des créances, de l'argent et des biens meubles. S’ilne veutoune peutsatisfaire à cette obligation, ces biens seront mis en régie entre les mains d'un curateur qui, sur la demande du substitué ou de son tuteur, sera établi d'office par la justice de paix, si la substitution est faite en faveur des enfans mineurs ou des en- fans nés et à naître de l’héri- tier institué.(10692, c. n.) 694. Comme 1053, C. N. 695. Si le substitué vient à mourir avant l'héritier ou le légataire grevé de substitu- tion, la substitution sera é- teinte. 696. Si l'héritier institué a laissé des descendans nés en légitime mariage à l'époque de l'ouverture de la substitu- tion, la substitution est é- teinte, à moins que ces des- cendans ne soient eux-mêmes les substitués. 697. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge desubstitition, il sera procédé dans les formes ordinaires et dans le délai fixé pour les suc- cessions, à l'inventaire de tous les biens et effets sujets à sub- stitution.(1058 et 1063, c. nn.) CHAPITRE VIH. Des donations faites par con- trat de mariage aux époux et aux enfans à naître du mariage. 698. Toute donation entre- vifs faite par contrat de ma- riage aux époux, ou à l’un d'eux, sera soumise aux rè- gles générales prescrites pour les donations, sauf celles de l'homologation, comme il a été dit à l’article 596, et sauf l'exception mentionnée à l’ar- ticle 608.(1081, c. x.) 699. En cas que le donateur par contrat de mariage se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la do- nation de ses biens présens, ou d'une somme fixe à pren- dre sur ces mêmes biens, l’ef- fet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la dona- tion, et appartiendront au do- nataire ou à ses héritiers. 700 à 702. Comme 1087 à 4089, C. N. 4028. Comme 1057, C. N. 11 est ajouté: L'inventaire pourra être fait sous signature privée, si le cu- rateur est présent, et dans ce Cas il devra être déposé au greffe du juge du canton. 4029. Si le testateur n'a pas nommé d'administrateur, les biens seront administrés par l’hé- ritier grevé de restitution, le- quel donnera caution, à moins que le testateur ne l’en ait dis< pensé.(1056, c. n.) 1030. S'il ne peut donner cau- tion, un administrateur pourra être nommé par le tribunal. 1031. Le grevé de restitution, qui a l'administration des biens, doit agir en bon père de famille. Quant aux frais, charges et répa- rations, il sera considéré com- me un usufruitier. 1032. Les immeubles, ainsi que les rentes et créances com- pris dans le fidéi-commis, ne pourront être aliénés qu’à la de- mande du grevé, et pour cause d'avantage évident ou de néces- sité absolue. L'aliénation ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation du tribunal de larrondissement, qui ne statuera qu'après avoir entendu le substitué et le cura- teur au fidéi-commis. La vente aura lieu publique ment et aux enchères, reçues par un officier public, d’après les usages du lieu. 1033. Les substitutisns fidéi- commissaires permises par la présente section ne pourront ê- tre opposées, même par des mi- neurs à destiers, à moins d’a- voir été rendues publiques. Le reste comme dernière partie 1069, C. N. 1034. Comme 1072, C. N. 1035. Lesadministrateurs sont tenus de veiller à l’exécution de l’article 1033 sous peine de dommages-intérêts. Tous les ayant-droit peuvent demander l'observation de l'art. 1033. SECTION Vill. De la substi- tution dans les biens que lV’he- ritier ou le légataire doit laisser intacts et qu’il ne peut aliener. 1036. Dans le cas d’une sub- stitution conforme à celle de l’article 9928, l'héritier ou le lé- gataire grevé de restitution pou- ra aliéner, dépenser et mé- me disposer à titre gratuit du legs ou de la succession, à moins de clause expressément prohibitive.. 1037. Il doit faire dresser in- ventaire; maisil n’est pas tenu de donner caution. 1038. En cas de décès de l’hé- ritier ou du légataire grevé, le substitué pourra réclamer les biens existans en nature. Pour les testamens militaires, il est renvoyé aux ordonnances spéciales.(981 à 983, c. n.) D nn: 601. L'inobservation d'une des formalités exprimées dans ce chapitre, entraîne la nullité du testament.(1001, c. x.) 602. Les contrats de donation mutuelle à cause de mort ou conventions successorales, ne sont permis qu'entre époux.(Voir le chapitre des pactes matrimoniaux, art. 1249 et suiv.) CHAPITRE XI. Des legs. 647. Pour la validité d’un legs, il faut qu'il y ait institution valide de la part d'une personne capable, ea faveur d'une personne apte à recueillir une succession.:; 648. On peut être en même temps héritier ab intestat et léga- taire.(913, c. n.): 649-650. Les legs doivent être supportés par tous les héri- tiers en proportion de leurs parts.(HOLT, c. n.) j Un légataire peut aussi être chargé du paiement d'un autre legs; si ce legs excède la valeur du sien, il ne peut en faire prononcer la réduction, mais il peut renoncer.(1013, c. N.) 631. Le testateur peut abandonner à son héritier ou à un tiers la répartition d’un legs fait à toute une classe de per- sonnes, comme par exemple: aux parens, aux domestiques ou aux pauvres... 652. Un legs peut être chargé de substitution.(896, c. N. diff.) 656. Lorsqu'une chose a été léguée, et qu'il en existe plu- sieurs du même genre dans la succession, l'héritier a le droit de désigner celle que le légataire prendra, à moins de dispo- sitions contraires dans le testament.(1022, c. x. diff.) 637. Si le testateur a légué comme lui appartenant des cho- ses qui ne se trouvent pas dans sa succession, le legs est nul. Si elles n’y sont pas en quantité suffisante, le legs n’est valable que jusqu’à concurrence de celles qui S y trouvent.(10214, c. x. diff.) 638. Si le testateur lègue un objet qui ne se trouve pas dans sa succession, l'héritier doit le procurer au légataire. Des legs en argent comptant sont toujours valables, quand même il n'y aurait pas d'argent comptant dans la succession. 666. Si le legs d’une chose déterminée est répété plusieurs fois dans le testamerit, le légataire ne pourra la demander qu'une seule fois; mais si la chose est désignée seulement quant à l'espèce, il pourra la demander autant de fois qu'eite aura été léguée. À sb heTee ef 661. Le legs est nul si la chose léguée était déja la pro- priété du légataire à l'époque du testament, ou si le testateur la lui a cédée plus tard à titre gratuit. Sile légataire l’a achetée après la date du testament, on doit lui en rembourser la va- leur.(1: 662. legs de la chose d'autrui est nul(1021, c. N.); mais si le testateur a déclaré vouloir qu'on l'achetàt pour le léga- taire, on doit se conformer à sa volonté; et si le propriétaire ne veut pas la vendre à un prix d'estimation; le légataire n’en aura alors que le prix. Toutes les charges de la chose, si elle est grevée ou engagée, doivent être supportées par le légataire.(1024, c. N.)‘ à os de“S 663. Le legs d'une dette du légataire fait à celui-ci, oblige l'héritier à lui en donner quittance.:;: 664. Si c’est une créance sur un tiers qui est léguée, le léga- taire a droit aux intérêts arriérés et à échoir. en. 663. Le legs de la dette fait au créancier est considéré comme une reconnaissance, et l'héritier est tenu de la payer en même temps que les autres, indépendamment des condi- tions contenues dans le titre de la créance.(1023, c. n. diff.)| 666. La renonciation à une créance ne peut jamais être étendue à des dettes contractées après la date du testament. 667. Si le testateur lègue à son créancier Ja même somme qu'il lui doit, l'héritier devra payer cumulativement la dette et le legs.(1023, c. x.) e: 668. Le legs de toutes les creances ne comprend pas celles fondées sur des effets publics, ni celles hypothéquées sur un immeuble, ni celles qui résultent d'un droit réel. 669. La dot peut être léguée soit pour libérer l'époux de sa restitution, soit pour obliger l'héritier à remettre à la femme la somme, ou la chose apportée en dot sans preuve, et sans dé- duction des impenses qui y ont été employées. (1) Le droit des héritiers et légataires n'étant ouvert que jar la mort du lestateur, le légataire, acquéreur de la chose léquée, n'a droit en France à aucune indemnuc. ci partagent le reste de la succession par portions Cga- es. Si le testateur en fixant des quotes-parts a épuisé la suc- cession de manière à ce qu'il ne reste plus rien pour Îles autres héritiers, les quotes- parts des premiers seront pro- portionnellement réduites de manière que chacun des héri- tiers oubliés ait une portion égale à la plus faible de cel- les assignées dans le testa- ment; le tout après la réduc- tion des legs et des légiti- mes.(1078 à 1080, c. n.) 977. Dans le cas d'accepta- tion d’une institution testa- mentaire, la succession est dé- volue aux héritiers abintestat; mais les legs n’en doivent pas moins être délivrés. 281. Si l’un des héritiers refuse d'accepter là succes- sion, sa part accroît aux au- tres héritiers en proportion de leurs droits; les légataires seuls n’en profitent point. (186, c. N.) 286. Onne peut pas dans ce cas refuser l’accroissement et garder sa part. Des legs. 288. En général la proprié- té d'une chose léguée s'ac- quiert du jour de ia mort du testateur.(1014-1018, c. x.) 289-290. Les héritiérs sont tenus solidairement du paie- ment des legs; à cet effet les légataires ont lès mêmes droits à exercer que les créanciers de la succession, quoique ceux- ci lui soient préférés. Chacun d'eux a un privilège sur lebien de l'héritier.(1012 à 1017 C. N.) 294-295. Le légataire ne peut pas se mettre en posses- sion de son legs; il ne peut en demander la délivrance qu'après l'expiration du délai accordé à l'héritier pour ac- cepter la succession; et s’il s’agit d’une nullitéde testa- ment, qu'après la décision ju- diciaire.(1088-1011-1014, c. N. diff.) 298. L'héritier est char- gé de défendre aux préten- tions élevées sur la succes- sion. Il est libre aux léga- taires d'exercer le même droit à leurs frais, si l'objet qui leur est légué est en litige.(1081, CN.) 305-206. La chose léguée appartient au légataire du jour de l'ouverture de la suc- cession avecses accroissemens. Jusqu'à la déiivrance l'héritier doit l'administrer.(1014-1018 CN) 325-326. La chose 1éguic (Des fonations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE N£POLÉON: DEUX-EICILES: CODE DE LA LOUISIANE COLE SARDE. H en sera de même, si elle a péri depuis sa mort sans le fait et la faute de l'héritier, A celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu’elle eût également dû périr entre les mains du iégataire. .1045. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l’hé- ritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera inca- pable de la recueillir.- 1044. 11 y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. 1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d’être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. 1026. Les même causes qui, suivant l’article 934 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre-vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires. 1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l’année, à compter du jour du délit. CHAPITRE VI. Des dispositions permises en faveur des petits-enfans du donateur ou testateur, ou des en- {ans de ses frères ct sœurs. 1048. Les biens dont les pères et mèrés ont la faculté de dis- poser, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfans, par acte entre-vifs ou testamen- taire, avecla charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires. 1049. Sera valable, en cas de mort sans enfans, la disposi- tion que le defunt aura faite par acte entre-vifs ou testamen- taire, au profit d’un où plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la Charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. 1030. Les dispositions permises par les deux articles précé- dens, ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tousles enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. 1051. Si, dans le cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans/ meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d'un enfant prédécédé, ces derniers recueil- leront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé. 1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens au- raient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette ie il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la premiére, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.; 1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frére ou dela sœur, grevés de restitution, cessera: l'abandon anticipé de la jouissance au profit des BÈtRS ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon. 1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des PE libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cäs | seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. 1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédens, pourra, par le n:ême acte, ou par un acte postérieur en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l’exécu- tion de ces dispositions: ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre Il du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l Émancipalion. 1056. À défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s’il est mineur, dans le délai d’un mois,à compter du jour du décès du donateur ou testateur, du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. 1087. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l’article précédent, sera déchu sx bénéfice de la disposition; et dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligen- ce, soit des appelés, s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils Sont mineurs ou'interdits, soit de tout parent des LIV. HI, TIT, LI, 1080, C. N. Excepté l’article 1032, qui ajoute à l’art 1076 C. N., relativement au mode de partage des ascendans: ces actes seront considérées comme successions anticipées. CHAPITRE VI. Des donations faites par contrat de mariage aux é- poux et aux enfans à nai- - tre du mariage. 1037 à 1045. Comme 1081 à 1090, C. N.(à) CHAPITRE IX. Des dispositions entre époux sou par contrat de maria- ge; soit pendant lemariage. 1046 à 1054. Comme 1091 à 1100, C. N. Excepte à l'art. 1052, qui supprime la dispo- silion finale de Part. 109%, C. N., ainsi conçue. Et sans que dans aucun cas des donations puissent excé- der le quart des biens.(2) (1) L'article 1086 du C. N n'a pas élé reproduit. (2) Le code Siciien m'a voutu fixer aucune limite aux avanta- ges que leconjoint qui se remarie Peut faire à son nouvel époux. 1647. S'il ne se trouve sur les lieux aucune des personnes qui ont été présentes à ces actes, ou si elles sont toutes absentes ou décédées, il suffira, pour la preuve de ces testa- mens, de la déclaration sous serment de deux personnes dignes de foi qui attesteront reconnaître ies signatu- res des différentes personnes qui ont signé le testament ou l’acte de sus- cription. 1648. Le testament olographe sera ouvert s’il est cacheté, et il devra être reconnu et prouvé par la décla- ration de deux personnes dignes de foi, qui devront attester qu'ils recon- naissent le testament comme étant entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, l'ayant Yu sou- vent écrire et signer pendant sa vie. 1649. Lorsqu'un testament nuncu- patif aura été mis sous enveloppe ou sous cachet, par simple précaution de la part du testateur, sans aucun acte de suscription ni autre indica- tion du nom des témoins qui ont signé le testament, le juge en fera l'ouverture en présence de la partie requérante et de deux témoins ap- pelés à cet effet. 1650. Lorsque le juge aura rempli toutes les formalités requises, il en ordonnera l'exécution et il pres- crira en outre que ceux de ces testa- mens qui n'ont pas été passés par acte public, seront déposés, après les avoir paraphés ne varictur, au com- mencement et à la fin de chaque page. 1651 à 1653. Comme 1023-1096, C. N. 1654-1655. Comme 113, C. N., et 942, C. de proced. français. 1656 à 1660. Comme 1098 à 1031, C. N. 1661-1662. À défaut de deniers suffisans pour acquitter les dettes et les legs de sommes d'argent, l’exé- cuteur testamentaire se fera autori- ser par justice à vendre le mobilier et les esclaves non attachés à la cul- ture, et en cas d'insuffisance du mo- bilier, des immeubles jusqu’à ure valeur suffisante pour faire ces paie- mens.(1031,$ 3, c. n.) 1663. L'’exécuteur testamentaire doit procéder aux ventes ci-dessus mentionnées et au paiement des dettes de la succession de la manière qui est prescrite aux Curateurs des successions vacantes. 1664. Comme 1027, C. N. 1665-1666. Comme 1031, 4e et Be $, C. N. 1667. Mais après la reddition de ce compte, le juge peut le continuer dans ses fonctions si les héritiers ab- sens n'ont point paru où n'ont pas réclamé, en lui faisant toutefois don- ner caution du montant des sommes ou valeurs qui restent dans ses mains. 1668. Si l’exécuteur testamentaire n'est pas continué danssèés fonctions, il devra verser dans le trésor de l’E- tat la balance qui résultera en faveur sénat dans leressort duquel il se trouve. 759. Celui qui ne sait ou ‘qui ne peut lire, n’est pas admis à faire son testament dans cette forme. 760. Le testateur devra com- paraître devant le sénat, et demander acte de sa déclara- tion que l'écrit qu'il présente est son testament. Si le testateur sait écrire, le testament pourra être écrit, ou par lui, ou par tout autre, etil devre le signer. S'ilne sait ou ne peut écrire, il devra déclarer qu'il a pris lecture du testament. 761. Le sénat s'assurera de l'identité du testateur, fera dresser acte de la présenta- tion, lequel sera écrit sur une feuille de papier dans laquelie on envyeloppera le testament, et sur laquelle le sceau roval sera apposé. Le testament aura alors la même force que s’il avait été fait. dans la forme ordinaire, 762. On devra inscrire sur un registre tenu à cet effet par le secrétaire, le nom de la personne qui aura présenté son testament, et la date de la présentation. 763. Les testamens dont il est parié précédemment, se- ront déposés et conservés au sénat, dans des archives fer- mées sous deux clefs difré- rentes, dont l’une sera gardée par le premier président, et l'autre par le secrétaire. 164. Le testament ainsi dé- posé ne pourra être remis qu'au testateur, tant qu'il vi- yra, Ou à son mandataire spé- cial. 765. Le secrétaire tiendra note de cette remise dans le registre dont il est fait men- tion en l’article 762. 766. Lorsque le décès du testateur sera connu, ou que son absence aura été déclarée conformément à l’art. 84, ou qu'il aura prononcé les vœux religieux dont il est parlé en l’art. 977, le sénat, sur la demande des intéressés ou même d'office, ordonnera l’ou- verture du testament, à moins que l’acte de présentation ne contienne la condition de ne l'ouvrir jusqu’après un certain temps. L'ouverture et l’état du tes- tament devront être consta- tés au moyen du procès-ver- bal qui sera dressé à cet effet; et le président visera à chaque feuillet la minute du testa- ment. 767. Le sénat pourra 5s'as- sembler quel jour que ce soit pour recevoir les testamens, et pour en faire l'ouverture. 768 à 771. Si pour cause ES ganTO® Er anse cHAP Ds dispos par çondr 03. Com . TO entre ÉpOU 1 conditiol pataire, SL talité, Ét pour donateur au descenc donner à | kqutd fois, sans| fui! qui es qar les ar (1094 c. x 106. Co 101-108 E SARDg. ns leressort due Ÿ 1 Ki re M SON{slam rme, Slame ateur devra ton. © sénat u i de: déthn, IL QU'il présons, nent, tr eur sait Cerire à OUrra tre éeri L par tout aus, Signer, JU ne peut écrin art Qu'il à pri lament, a S'assurer(he leslaleur, fer, e la présent: à écrit sur une dans laquelie le testament, le sceau rovil AUrà alors la e sil avait dti rme ordinaire, à inscrire sur 1 à Cet effet par lé nom de k aura présenté et la date de mens dont il emment, se. conservés au archives fer- clefs diffé. > sera gardée président, ut rétaire. ent ainsi dé- _ être remis ant qu'il vi- idataire spé- ire tiendra ise dans le {fait men- 2, » décès du nu, OÙ que été déclarée art, 84, ou cé les veux st parlé en nat, sur là iressés OÙ nneral'ou- it, à moins niation ne tion de ne sun certain état du tes- re consta- )roCès-Ver- acet effet; a à chaque du testa- jura 5'ai- que ce Soil testamens, "ouverture. pour cause ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 59 CANTON DE VAUD: GODE HOLLANDAIS: CODE AUTRICHIEN» CODE PRUSSIENSs CHAPITRE VI, Des dispositions entre époux par contrat de mariage. 703. Comme 1090, C. N. 704. Toute donation faite entre époux par contrat de mariage ,sera censée faite sous la condition de survie du do- nataire, si le contraire n'est formellement exprimé.(1092, 705. L'époux ne pourra par contrat de mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfans ni descendans, dis- poser en faveur de l’autre é- poux, en propriété, que du quart de ses biens, et en outre, de l’usufruit de la to- talité. Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il ne pourra donner à l’autre époux que le quart de ses biens, toute- fois, sans préjudice de l’usu- fruit qui est attribué à celui-ci par les articles 543 et suivans. (1094 c. x.) 706. Comme 1095, C. N. 707-108. Comme 1098-1099, CN mises pour établir qu'il provient de la succession en espèces, ou par suite d’aliénation. 4039. Comme 1035, C. N. 4040. Lorsqu'un testament postérieur, contenant la révoca- tion expresse des précédens, n’est pas revêtu des formalités prescrites pour la validité des testamens, mais bien des for- malités requises pour la validi- té des actes notariés, la révoca- tion n’aura pas d'effet à l'égard des dispositions antérieures, répétées dans l’acte postérieur. 1043. Comme 1036, C. N. 1! est ajouté: Le présent article n'est pas applicable, lorsque les testamens postérieurs sont nuls pour défaut de forme, quoique valables comme actes notariés. d Fee Comme 1037-1038, 1044 à 1046. Comme 1040 à à 1042, C. N. 1047, Le legs d’une rente, o- bligation ou autre créance due par untiers, sera caduc pour tout ce qui aura été remboursé ou payé pendant la vie du testateur. 4048. Comme 1043, C. N. 4049. Comme 1044, C. N. IL est ajouté: L'expression par parts ou por- tions égales, n'est pas une assi- gnation de parts déterminées, dans lesens du présent article. 4050. Comme 1045, C. N. 4032. Ccmm:2 1095, C. N. Il | est ajouté: il en peut nommer également qui ne seront appelés à exercer qu'à défaut des premiers nom- més. 1033. Les femmes mariées, les mineurs même émancipés, les intérdits, et tous ceux qui sont incapables de s’obliger, ne peu- vent être exécuteurs testamen- taires.(1029-1030, c. n.) 4034. Conime 1096, C. N. 1053. Si tous les héritiers 1027, C. N. 4056-1057. Comme 1031, 1er et 2e alinéas. C. N. 1058. Comme 1031, 4e$.C. N. 1039. A défaut de deniers sufli- sans pour payer les legs, ils pourront vendre les meubles et les immeubles avec le consen- tement des héritiers ou du tri- bunal.(1031, 3e$, c. x.) 1060. Ils pourront poursuivre, même en justice, le paiement des dettes échues pendant leur gaisine. 1061. Ils ne pourront rien vendre dans le but de faciliter le partage, dont ils n’ont à s’oc- cuper que sur la demande des héritiers. Le reste comme dernier alinéa 1031, G. N. 1062- 1063. Comme 1032 à 4034, C. N. 1064. Toute disposition par laquelle le testateur aura or- donné que l'exécuteur testa- sont d'accord, le reste comme| 670. Si le testateur lègue une dot à un tiers sans en fixer le montant, on l'entend d'une dot telle que le père de cetiers la lui aurait constituée. 671. La dot léguée à des fil- les doit être rapportée et ré- duite à la part légitime ou testamentaire.(851, c. x.) 672-673. Le legs d’éduca- tion dure jusqu'à la majorité du légataire; le legs d'entre- tien, etc., s'étend à toute sa vie. Ilest déterminé selon sa condition et son état. 674. Le legs des meubles meublans ne consiste que dans ceux qui servent à l’usage de f’habitation.(534, c. n.) 676. Si on lègue un magasin mobile, les choses qui y sont contenues n’y sont pas com- prises. 680. Le legs des deniers comptans comprend le papier- monnnaie. 681. Par le mot enfans on n'entend que les fils et les filles, si ce sont les enfans d’un autre; mais lorsqu'il s’a- git des enfans du testateur, on entend par ce mot, toute la descendance conçue lors du décès du testateur. 682. Le mot parents’entend des parens les plus proches, comme héritiers légitimes. 683. Siun legs est fait rému- nératoirement aux domesti- ques, il s'applique à tous ceux qui étaient au service du testa- teur à l’époque de son décès. 684. Aussitôt après la mort du testateur le légataire ac- quiert pour lui et ses héritiers un droit sur le legs(ari. 699). Mais le droit de propriété sur la chose léguée s’acquiert dans les formes ordinaires(art. 423 et suiv.).(1044,c nn.) V. à la fin dutitre dela vente, lechap. De la tradition de la propriété, 685. Le legs d'effets certains de la succession, les récom- penses des domestiques et les legs de bienfaisance peuvent être exigés aussitôt; mais les autres legs ne doivent être réclamés qu'un an après la Ia mort du testateur.(?d. diff) 686. Le legs d’un effet cer- tain de la succession donne au légataire droit à tous les fruits dès le moment de la mort du testateur, et le soumet à tou- tes les charges et à toutes les chances.(1044, c. N.) 687. Quand il s’agit du legs d’unerente périodique, la pre- mière période commence au moment du décès, mais elle n'est payable qu’à la fin de chaque période.: 688. Un légataire peut exi- ger une caution de la part de l'héritier dans tous les cas où un créancier pourrait la demander. est transmise avec ses charges et ses inscriptions existantes au moment du décès du testateur.(1020, c. x.) 334. Si la succession ne suffit pas au paiement des dettes, des légitimes et des legs, les légataires auront à subir entre eux des réductions proportionnelles; il en sera de même des donataires à cause de mort.(926. c. n.) 346-347. La part des légataires qui reçoivent des annuités ou un usufruit sera estimée en capital, pour pouvoir opérer les réduc- tions. 352, Lorsque les legs épuisent entièrement lasuecession, les légataires doivent en supporter les charges. L'héritier peut alors exiger des indemnités et une rémunération en raison de son administration pour les dépenses en dehors de sa portion, à moins qu'il ne préfère laisser cette administration à un curateur nommé par le tribunal. 366-368. Le legs que le légataire ne peut ou ne veut pas accepter, retourne à la rnasse, à moins qu'il n'y ait un sub- stitué nommé par le testateur, où que le legs ne soit pas fait à plusieurs par indivis, auquel cas la part répudiée revient aux colégataires.(1043 à 1045, n. c.) 313-383. On peut léguer une chose à venir, la chosé propre à l'héritier et la chose d'autrui(1021, c. n. diff.) Dans le pre- mier cas, dès la réalisation, l'héritier doit la remettre; dans le second cas, si la chose léguée n'appartient qu'à un des co- héritiers, la masse de la succession doit lui en tenir compte; dans le dernier cas,.le légataire recevra la chose elle-même, sinon sa valeur extraordinaire à dire dés experts; car en léguant la chose d'autrui, la présomption est toujours que le testateur s’est trompé. 384. Mais si cette erreur est démontrée ne pas exister, le legs est sans effet. mortels Bert 379. Si le légataire atacquis la chose léguée à titre onéreux, avant ou après la mort du testateur, l'héritier doit lui rem- bourser ce qu'il a payé.; 386. Le legs de Choses qui ne sont pas dans le commerce est nul.(1498, c. N.); FL? 388, Si pour l'attribution du legs il y a lieu à option, c'est à l'héritier que ce droit appartiendra, à moins de dispositions contraires; dans ce dernier cas le légataire pourra choisir la chose léguée, même la meilleure espèce.(1022, c. n.) 394. Si des choses sont léguées indéterminément, les léga- taires ou héritiers tirent au sort.(Id.) 397-398. Lorsque c’est l'héritier qui délivre la chose léguée, il répond en cas d'éviction. Il n’en est pas de même si c’est le légataire. ee 401. Si le testateur a légué un genre de choses sans indica- tion de la quantité et de la qualité, le légataire recueille tout ce qui compose ce genre dans la succession, à moins que ces objets ne soient les dépendances d’une maison ou d’une ferme. (1029, c. n. diff.) 403. Les accessoires suivent toujours le sort des choses prin- cipales.(1018, c. x.):;; 408. Le legs d'une créance emporte les intérêts du jour de la mort du testateur. Le légataire supporte les risques de Ja créance qui lui est léguée.(1014, c. x. diff.) 409. Si la créance est mal fondée ou le débiteur insolvable, la perte est supportée par le légataire. F 491. L'usufruit d’une chose légué, sans fixation de terme, durera autant que la vie du légataire. S'il s'agit d'une cor- poration ou de toute autre personne morale, sa durée sera de cinquante ans. he 125. Le legs fait au débiteur de sa dette, emporte la remise de cette dette et de tous les arrérages. 430. Si le testateur lègue à son créancier Ce que celui-ci avait à lui répéter, une telle disposition doit être considérée comme une reconnaissance de la dette. 431. Cependant il faut que la somme soit exprimée et les titres de la créance désignés. 132. Si la somme était déterminée, elle devra être payée au légataire, lors même que le testateur ne devrait rien. à 433. Mais si depuis l'institution du legs le testateur s'était libéré, le legs serait sans effet.|: 439-440. Lorsque le testateur lègue à son créancier une somme égale à sa créance, il n’y pas extinction de la dette; au contraire, la somme léguée et la dette doivent être payées toutes les deux. See A4. Un legs d’alimens doit être payé pendant tout le temps que le légataire peut en avoir besoin. 60(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPObre. CODE NAPCLÉON. CODE DE LA LOUISIANES appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. 1058. Aprés le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'in- ventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succes- sion, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d’un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. 1059. Il sera fait à la requête du grévé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. 1060. Si l'inventaire n’a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur. 1061. S'il n’a point été satisfait aux deux articles précédens, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1037, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution. 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris daus la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivans. 1063. Les meubles meublans et autres choses mobilières qui au- raient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l’état où il se trouve- ront lors dela restiution. 1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamen- taires desdites terres, et le grevé sera seulement lenu de les faire priser él estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la resti- tution. 1063. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à comp- ter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptans, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs. Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu. 1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursemens de rentes: et ce, dans trois mois au plus tard aprés qu'il aura reçu ces deniers. 1067. Cet emploisera fait conformément à ce qui aura été ordon- né par l’auteur de la disposition, s’il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra lé- tre qu’en immeubles, ou avec privilège sur desimmeubles, 1068. L'emploi ordonné par les articles précédens sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution. 1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; savoir. quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège. 1070. Le défaut de transcription de l’acte contenant ja dispo- sition, pourra être opposé par les créanciers et tiers-acquéreurs, même aux mineurs ou interdits; sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution. et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. 1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni re- gardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers-acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d’autres voies que celle de la transcription. 4072. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légi- times décelui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, op- poser aux appelés le défaut de transcription ou inscription. 1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s’il ne s’est pas, en tout point, conformé aux règles di deaiue établies pour constater les biens, pour la vente du mo- bilier, pour l'emploi des deniers, pour la trauscription et Pin- scription, et en général s’il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidélement acquittée. 1072. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l’inexécution des régles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. i È: LIV. I, TIT. Ii. de la succession dans les dix jours. après l'approbation ou la recti- fication finale de son compte. 4669. L’exécuteur testamentaire, même après l'expiration de son administration, est obligé de continuer à défendre les affaires liti- gieuses commencées par lui ou contre lui pour le compte de la succession, jusqu’à ce que les héritiers paraissent ou se fassent re- présenter.: 4670. L'’exécuteur testamentaire n’est point assujetti à accepter l'exécution testamentaire, ni à donner Caution quand il l’accepte. 1671. Si le testateur avait omis de nommer un exécuteur testamen- taire, ou si celui qui a été nommé n’accepte point, le juge doit en nommer un d’oflice. 1672. Cet exécuteur nommé d'office, autrement appelé exécuteur testamentaire datif, est tenu de fournir caution de la même manière que les curateurs aux suecessions vacantes. 1673 à 1675. Comme 1032 à 1034, C. N. 1676. L'exécuteur testamentaire qui aura eu la saisine de tous les biens de la succession, soit qu’il ait été chargé de les vendre ou non, aura le droit de prendre pour ses peines et soins une commission de deux et demi pour cent sur le montant total de l’estimation, déduc- tion faite des non-valeurs et des créances dues par des insolvables. 3677. Si l’exécuteur testamentaire n’a pas eu une saisine générale, cette commission ne portera que sur la valeur estimative des objets qu'il aura eus en sa possession, et des sommes qui lui auraient été resnises pour l’acquittement des legs et autres charges du testament. 1678. Cette commission se partagera entre les exécuteurs testa- mentaires. à 1679. Les exécuteurs testamentaires à qui le testateur aura fait quelque legs ou autres avantages par son testament, n'auront droit à aucune commission, à moins de disposition contraire. 1680. Dans aucun cas la commission accordée aux exécuteurs testa- mentaires ne pourra préjudicier à la légitime. 1681. Les testamens faits en pays étrangers et dans les autres états de l'Union ne pourront être exécutés sur les biens existans dans cet Etat, qu'après avoir été enregistrés au greffe de la cour.dans la juri- diction de laquelle ces biens sont situés, et qu'après que l'exécution en aura été ordonnée per le juge.(1000, c. x.); 1682. Cet ordre d'exécution sera accordé sans autre formalité que celle de l'enregistrement, s’il est justifié que le testament a été dû- ment prouvé. é‘ à SECTION vi. De la révocation des tesiamens et de leur caducité. 1683. Les testamens sont révocables à la volonté du testateur jus- qu'à son décès. Le testateur ne peut renoncér à ce droit de révocation ni s’obliger à ne l’exercer que sous certaines paroles, expressions ou restrictions; s’il le fait, une semblable clause sera censée non écrite.(1035, c. n.) 1684. Comme 1035-1036, C. N. 1685. L'acte par lequel on révoque une disposition testamentaire doit être fait dans l’une des formes prescrites pour les testamens et revêtu des mêmes formalités. 1636 à 1688. Comme 1036 à 1038, C. N. 1689. La vente que le testateur a faite de l'objet légué même par acte sous seing-privé, postérieurement à la data du testament, opère également la révocation du legs, si l'acte est entièrement écrit, daté et signé de sa main.(1038, c. n.) 1690 à 1694. Comme 1039 à 1049, C. N. 1695. Dans le legs alternatif de deux choses, si l’une d’elles périt, le legs subsiste dans celle qui reste. 1696. Comme 1043, C. N. 1697. Les légataires à titre universel et les légataires à titre parti- culier profitent de la caducité des legs particuliers qu’ils étaient chargés d'acquitter. 4698. Le testament est caduc quand il est survenu des enfans de- puis qu'il a été fait.(960, c. n., pour les donations seulement.) 1699 à 1701. Comme 1044-1045, C. N. 4702. Hors les cas prescrits aux deux précédens articles, toute por- tion de la succession qui demeurera vacante sera dévolue aux héri- tiers du sang ou légitimes. 1703. Comme 1946, C. N. Il est ajouté: En observant seulement, quant aux héritiers forcés, qu’ils ne peuvent être-astreints à aucunes charges et conditions par le testateur relativement à leur légitime, et qu'ils ne peuvent être recherchés pour les faits d’ingratitude an- térieurs au décès du testateur, qui avait contre eux la peine de l’ex- hérédation, s’il eût voulu en user, et qui par cela qu'il n’en a pas usé, est censé leur avoir remis leur faute.; É 4704. Comme 1047, C. N. CODE SARDE. de maladie, le testateur ne peut se transporter au sénat, on pourra commettre un sé- nateur qui, accompagné du secrétaire, ira recevoir le tes- tament, pourvu que le testa- teur se trouve dans la ville ou dans le territoire de la ville où réside le sénat. 712. Le sénateur commis consignera Île testament le jour même qu'il l'aura reçu, ou s’il ne le peut, il devra le consigner le lendemain. 7113. Dans l'acte de consi- gnation au sénat, on énon- cera l’accomplissement de toutes les formalités remplies par le magistrat-commissaire, On fera aussi du tout une men- tion sommaire sur le registre. 7114. Le testateur pourra également, dans les provinces où ne siège pas le sénat, pré- senter En personne son testa- ment au tribunal de judica- ture-mage. On observera en ce cas les dispositions des articles 758 à 767. Tous ces actes seront signés par l'avocat fiscal, le juge-mage ct le greffier. SECTION 111. Des notes testamen- laires. 715. Le testateur peut dans son testament public se réser- ver expressément d'ajouter aux dispositions contenues dans son testament, quelques legs particuliers dans de notes à part. 116. Ces notes devront être écrites, datées et signées de sa main. Elles pourront cependant être écrites par une autre per- sonne, pourvu que Île testa- teur les date et les signe de sa main au bas de chaque page et le déclare. 711. On ne peut révoquer dans ces notes aucune des dis- positions comprises dans. le testairent; mais on pourra y faire quelques legs jusqu'a concurrence du vingtième de ce dont ic testateur peut dis- poser. . En cas d'excès de la quo- tité fixée ci-dessus, les legs seront réduits au mare la livre, à moins de disposition con- traire. SECTION IV. Des règles particu- lières sur la forme de certains lestaments. 718. Comme 985, C. N. IL est ajouté ce$: On pour- ra dans-ces testamens, pren- dre pour témoins les per- sonnes de l’un et de l’autre sexe, pourvu qu'elles soient saines d'esprit, et qu’elles aient seize ans accomplis. 119. Si le Lestateur décède col at 106. laquelle donné qu jure SÛ EL gil quil fte5, 1066. pe S'agi déi-conn qerdits, mer d biens À Aégalal 406 désigr ront quil pour" 1068 er la tament accepté sa miss Ses| néanme legs rét {eur lui legs? confort 1069 mental pourr( même tives: SECTI par| ascen dans, 416.] ascenda des ac tion et entre dans,( 4168- 110. est ajou L'acti sent art laps de décès An! ms (ni donali faire e faire, Nailre Place Code Conr. A —— SARDE, le Lestatenr we Dorter au séna Aelre un OagnE du TGCeVOir le{aç. VU que le test, dans La vie y ge de La tie Daf, leur Comm léslament le IL Vaura reçu fil devra le demain, acle de cons. al, On énon- lissement de ités remplies COMMiSsaire, (out une men- ir le registre. leur pourra les provinces le sénat, pré- ne son testa- I de judica. n Ce Cas les articles 73$ actes seront Cal fiscal, le relier. oles lestamen. " peut dans ie se réser- d'ajouter contenues |, quelques ns de notes evront êlre ignées de sa cependant autre per- e le testa- signe de e chaque _révoquer nedes dis- s dans. le | pourra} s jusqu'à glième de peut dis- à là quo- les legs clalivre, ion con- s particu- de cerlains G. À, On pour- ns, preli- les per- le l'autre es soient qu'elles mplis. ur décède ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 60 CODE HOLLANDAIS» CODË AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN, 1065. Toute disposition par laquelle le testateur aura or- donné que l’exécuteur testamen- taire sera dispensé de dresser inventaire ou de rendre compte, est nulle de plein droit.(1031, $ 1et 5, c. N.) 1066. Même dans le cas où il ne s'agira pas d’usufruit, de fi- déi-commis, de mineurs ou d'in- terdits, le testateur pourra nom- mer des administrateurs aux biens laissés à ses héritiers ou légataires. 3 1067. Si le testateur n’a pas désigné les personnes qui agi- ront à défaut des exécuteurs qu'il a nommés, le tribunal y pourvoira. 4068. Nul n’est tenu d’accep- ter la charge d’exécuteur tes- tamentaire; mais celui qui l’a acceptée doit remplir en entier sa mission. Ses fonctions sont gratuites; néanmoins il pourra recevoir le legs rémunératoire que le testa- teur lui aura fait, et à défaut de legs réclamer des honoraires, conformément à l’art. 522. 4069. Les exécuteurs testa- mentaires et tous gérans(1066) pourront être destitués pour les mêmes causes que celles rela- tives aux tuteurs. SECTION V. Du partage fait par les pére, mère ou autres ascendans, entre leurs descen- dans. 416. Les père, mère, ou autres ascendans pourront faire par des actes notariés la distribu- tion et le partage de leurs biens entre leurs enfans et descen- dans.(1075-1076, c. x. 1168-1169. Comme 1077-1078, C. N. 4170. Comme 1078, C. N. Il est ajouté: L'action autorisée par le pré- sent article sera prescrite par le laps de trois ans, à compter du décès du testateur.- 1071. Comme 1080, C. N.(1) (4) JL existe deux sections sur les donations que les époux peuvent se faire entre eux, ou qu'on peut leur faire, ainsi qu'à leurs enfans à naître: nous leur avons laissé la place quelles occupent dans le Code Hollandais, à la suile du contrai de mariage. 689. Un legs refusé devient la propriété de l'héritier, à moins de substitution et de destination à plusieurs personnes en commun.(1043, c. nn.) 690. Si la succession est épuisée par des legs, l'héritier ne peut demander que ses frais et un dédommagement pour sa peine. Il peut aussi faire nommer un curateur. 691-692. Si la succession ne suffit pas pour payer tous les legs, ceux d'entretien et d’alimens seront payés les premiers, les autres seront réduits. 694. Les dons en faveur des établissemens publics sont con- sidérés comme un impôt et doivent être acquittés conformé- ment aux réglemens politiques ou administratifs. CHAPITRE XII. Des restrictions apportées aux actes de der- nière volonté et de leur révocation. 695. Le testateur peut limiter sa volonté en énonçant une condition, une époque, une charge ou une modification quel- conque. Il peut aussi changer son testament ou codicille, ou le révoquer entièrement.(1035, c. nn.) 696-697. La condition est positive, négative ou suspensive. Une condition inintelligible est nulle. 698. La disposition par laquelle on donne à quelqu'un un droit sous une condition suspensive impossible, est nulle. Une condition résolutoire et impossible est regardée comme non existante; il en est de même des conditions illicites.(900, c. n.) 699. Si les conditions sont licites et possibles, rien ne sau- rait dispenser de leur exécution. 700. La condition de ne pas se marier est regardée comme non existante, à moins que le légataire ne soit veuf ou veuve, et père ou mère d’un ou de plusieurs enfans. La condition de ne pas se marier à une certaine personne est valable.(900, C. Ne::; 701. Si la condition a été remplie avant la mort du testa- teur, on décidera, d’après la nature de cette condition, si elle doit être accomplie de nouveau ou si l’institué peut en être dispensé. 702. À moins de clause expresse, la condition né s'applique pas au substitué de l’héritier ou du légataire. 703. Pour acquérir une succession léguée sous une condi- tion suspensive, il faut que le légataire soit vivant, et capa- ble de succéder au moment où la condition se réalise.(906, 1041, c. x.) 704-705. Si l’époque à laquelle un legs doit échoir n'est pas fixée, on considère cette restriction comme une condition; si le terme est déterminé les héritiers du légataire peuvent le re- présenter. 707-108. Jusqu'à l’accomplissement de la condition, ou jus- qu’au jour fixé, le légataire est assimilé à l'héritier substitué. Celui qui reçoit un legs sous une condition négative, ou pour quelque temps seulement, a les droits et les devoirs d'un héritier envers son substitué fiduciaire.(1041, c. x.) 709-740-7142. Si un legs a été donné à la charge de faire quelque chose, on regarde cette condition comme résolutoire; cependant si la charge imposée est impossible, le légatäire conservera le legs.(900, c. x.) 713. Un testament postérieur anéantit le premier dans tou- tes ses parties ,à moins qu’ii Re contienne confirmation du premier.(1036, c. n.) 714. Un codicille postérieur n’anéantit les précédens qu'au- tant qu’il y a contradiction entre eux.(1035, c. n.) 715. Si l’on ne peut pas décider lequel des testamens ou co- dicilles est antérieur, il faut les exécuter tous les deux, et suivre alors les règles sur la communauté des biens.(Art. 825 à 853.) 441. Le legs d’un don est évalué d’après la position so- ciale du légataire. 450. Les legs d'argent doivent être payés dans la monnaie ayant cours à l’époque du testament. 457. Les dispositions par lesquelles le testateur impose cer- taines charges aux héritiers ou aux légataires, qui attaqueraient le testament, ne comprennent pas les demandes en nullité pou cause de non-authenticité, ou de vérité des dernières volontés. 478. Lorsque quelqu'un a été nommé héritier pour une condition dilatoire, l'héritier ab intestat gardera la succes- sion jusqu'à l’évènement de la condition, à moins que le testateur n’en ait disposé autrement; la même règle sera ob- servée à l'égard du légataire ou de l'héritier sous la même con- dition. 489. L'héritier ou le légataire sous condition résolutoire est dans le même cas que celui d’un héritier auquel on a sub- stitué, c’est-à-dire qu’il ne peut disposer des legs tant que la condition n’est point arrivée. 491-492. 11 ne dépend pas d’un héritier ou du légataire de ne remplir qu’une partie des conditions qui lui sont imposées en n’exigeant en retour qu'une partie correspondante des avantages dont il est l’objet. 508. Il ne faut pas confondre la condition imposée à un legs, et la destination qui lui a été donnée dans le testament. 519. S'il y a doute, les testamens doivent être interprétés de manière à ce qu'ils soient conformes aux lois, et toujours à l'avantage de l'héritier institué. 521. Lorsqu'ils contiennent des dispositions contraires à celles établies par les successions ab intestat, on doit, pour les cas non prévus, observer l’ordre légal tel qu’il est établi. 529-596. Par parens on entend les parens les plus proches d’après l’ordre de succession. Sous le nom d’enfans sont compris tous les descendans. 538. La survenance d’enfans détruit la substitution faite à un enfant qui n’avait pas de progéniture.(960, c. w.) B48. Le legs fait à des domestiques s'applique à ceux qui étaient au service du testateur à l’époque de sa mort. 556. En général l'intention évidente du testateur doit ser- vir de base à l'interprétation des testamens.(Voir partie 1re, titre 4, art. 63 et suiv. sur la manifestation de volonté.)(1156, G. N.) Des exécuteurs testamentaires. 537. L'institution d’un exécuteur testamentaire tient de la nature du mandat.(Tit. XIII. Sect. Ire.)(1095, c. x.) 558. Si l’exécuteur testamentaire a en même temps la mis- sion d’administrer la succession, il demandera l'avis de l’hé- ritier, et il le suivra si cet avis ne lui paraît pas contraire aux dispositions du testament.(Tit. XIV. Sect. IL.) 861. En cas de contestation entre l'héritier et l’exécuteur testamentaire sur le sens d’une disposition, l'interprétation est dévolue à ce dernier plutôt qu’à l'héritier. 582. Comme administrateur il rendra compte de sa gestion. (4031, c. n.) Les femmes ou lesfilles ne peuvent pas être nommées exécu- teurs testamentaires.(Ordonnance du 19 mai 1804,$ 4.)(1029, c. n..diff.) De la révocation des testamens. 564. Toute disposition testamentaire unilatérale peut être révoquée ou changée par le teslateur jusqu'à sa mort.(1035, C. N.. 16 61(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE: CHAPITRE VII. Des partages faits par père, mère, ou autres ascendans, entre leurs descendans. 1075. Les père et mère et autres ascendans pourront faire, entre leurs enfans et descendans, la distribution et le partage de leurs biens. 1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs ou testamens. È Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présens. 1077. Si tous les biens que l’ascendant laïssera au jour de son décès n’ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n’y auront pas été compris, seront partagés conformément à la loi. 4078. Si le partage n’est pas fait entre tous les enfans qui existeront à l'époque du décés et les descendans de ceux pré- décédés, le partage sera nul pour le tout. Il en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfans ou descendans qui n’y auront recu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aura été fait. 4079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart; il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l’un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. 4 1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article récédent attaquera le partage fait par l’ascendant, devra faire ‘avance des frais de l'estimation; et illes supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n’est pas fondée. CHAPITRE VIII. Des donations faites par contrat de ma- riage aux époux et aux enfans à naître du mariage. 4081. Toute donation entre-vifs de bien présens, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l’un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfans à naître, sice n’est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre. 1082. Les péres et mères, les autres ascendans, les parens colla- téraux des à oux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu’ils laisseront au jour deleur décés, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfans à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur sur- vivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l’un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du dona- teur, présumée faite au profitdes enfans et descendans à naître du mariage. 1083. La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. 4084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présens et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu’il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; au- quel cas il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s’en tenir aux biens présens, en renonçant aux surplus deshiéns du donateur. 1085. Si l’état dont est mention au précédent article n’a point été annéxè à l’acte contenant donation des biens présens et à venir, le donataire sera obligè d'accepter ou de répudier cette donatioù our le tout. En cas NUE il ne pourra réclamer que les iens qui se trouveront existans au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. 1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfans à naitre de leur mariage, pourra encore être aite, à condition de payer indistinctement toutes lés dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d’autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite: le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n’aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la li- berté de disposer d’un effet compris dans la donation de ses biens présens, ou d’une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s’il meurt sans en avoir disposé, se- LIV. IUT, TIT.[le SECTION vit. Règles générales pour l’interprélation des legs.(1) 1705-1706. Comme 1156-1157, C. N. 1707. Lorsqu'il y'a ambiguité ou obscurité dans la désigna- tion de la personne du légataire, il faut rechercher quel est celui qui avait le plus de liaisons ou de rapports avec le testa- teur, et adjuger le legs à celui-là. 1708. Lorsqu'on ne voit pas clairement par les termes dont le testateur s’est servi ce qu'il a voulu léguer, on doit faire usage de toutes les circonstances qui peuvent aider à faire dé- couvrir sa volonté.: 1709. L'erreur sur le nom de la chose léguée n’est d'aucune considération, si l’on peut reconnaître quelle est la chose que le testateur a eu l’intention de léguer. 1710. A défaut de circonstances qui puissent faire recon- naître la plus ou moins grande quantité de ce qui a été légué, on doit décider pour la moins grande. 17114. Un legs général ne renferme point les choses compri- ses Sous ce genre, qui n'ont été acquises que depuis la mort du testateur, quoique par son ordre. 1712. Un legs général ne renferme pas les choses comprises sous ce genre, qui ont été léguées en particulier à d’autres personnes. 1713. Une disposition par termes du présent ou du passé ne s'étend pas à ce qui survient depuis. Par exemple, un legs de tous les livres que possède le testa- teur ne comprend pas ceux qu’il a achetés depuis la date du testament. 1714. Une disposition par termes de futur se réfère au temps de la mort du testateur. Ainsi le legs de tous les meubles qu’il y aura dans la mai- son du testateur comprend ceux qu’il a achetés depuis la date du testament aussi bien que les autres. 1715. Une disposition dont les termes n’expriment ni temps, ni passé, ni futur, se rapporte au temps du testament. Ainsi quand le testateur exprime simplement qu’il lègue son argenterie à telle personne, cela ne comprend que l’argenterie qu'il possédait à la date du testament.+ 1716. Lorsque le testateur a ordonné deux choses qui se contredisent, ce qui est écrit en dernier est présumé contenir la volonté dans laquelle le testateur a persévéré, et une déro- gation à ce qu’il a écrit auparavant de contraire, CHAPITRE VII. Des partages faits par père et mère et autres ascendans entre leurs descendans. 4717 à 1721. Comme 1075 à 1077, C. N. 1722. Comme 1078, C. N. Seulement on a retranché ces mots: Soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. 1723-1724. Comme 1079, der$, et 1080, C. N. 1725. Le défendeur en rescision peut arrêter l’action en of- frant au demandeur le supplément de portion auquel il peut avoir droit. 1726. La rescision de partage n’entraîne pas la nullité’ du don fait à titre d'avantage.| CHAPITRE VIII. Des donations faites par contrat de ma- riage aux époux et aux enfans à naître du mariage. 4727 à 1735. Comme 1081 à 1090, C. N. CHAPITRE IX. Des donations entre époux, soit par contrat de mariage, soit durant le mariage. 4736 à 1739. Comme 1091 à 1094, C. N. 1740. Le mineur émancipé peut par contrat de mariage don- ner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par dona- tion réciproque, tout ce que l'époux majeur peut donner, ATAA à 4745. Comme 1095 à 1098, C. N. 4746. Si l'époux qui passe à de secondes noces a des enfans de son précédent mariage, il ne peut rien donner des biens qui lui ont été donnés ou légués par le prédécédé, ou qui lui pro- viennent de la succession de quelque frère ou sœur des enfans qui lui restent. Ces biens deviennent par l’effet du second ma- riage la‘propriété des enfans du mariage précédent, et l'époux qui se remarie n’en a plus que l’usufruit. (1) Les règles relatives à l'interprétation des conventions s'appli- quent aux lestamens; elles sont d’ailleurs les mêmes pour la plupart. Nous indiquons leur analogie avec les dispositions semblables du Code Napoléon. mois avant le rétablissement des communications, le testament sera déposé dans les archives de l’insi- nuation. 180 à 784. Comme 986 à 990, C. N. 785. Le, testament fait à bord des bâtimens de la marine royale ou de commerce devra être signé par le testateur, par ceux qui l’auront reçu et par deux témoins.(998, c. x.) 186. Comme 997,©. N. 787. Les testamens faits sur mer se- ront conservés parmi les papiers les plus importans du bâtiment, etilen sera fait mention dans le journal du bord et sur le rôle de l'équipage. 188-789. Comme 991 à 993, C. N. 790. Comme 996, C. N. 191. Comme 995, C. N. 792. Comme 981, C. N. 193. Ils pourront encore, si le tes- tateur est malade on blessé, être recus par l’aumônier ou par le chi- rurgien de service, en présence de deux témoins. 194. Les testamens énoncés dans les deux articles précédens seront déposés aux archivesde l’insinuation du bureau du domicile du testateur. (1000, c. w.) 195-196. Comme 983-984, C. N. 797. Les testamens faits en pays étrangers auront leur effet dans les États, pourvu qu’on ait observé les formes prescrites par les lois en vi- gueur dans le lieu où ces actes au- ront été reçus.(999, c. x.) Ceux néanmoins qui auront été faits à l'étranger par des sujets du roi, et qui n'auront pas été reçus par un notaire ou par un autre officier public, n'auront aucun effet dans les Etats,(999, c. x. diff.) 798. Les consuls ou vice-consuls du roi sont autorisés à recevoir, dans leur résidence, les testamens publics ou secrets que des sujets voudraient y faire.(Ordonnance france. dela ma- rine août 1681, art. 24, tit.9, liv. Fer.) 799. Ils les transmettront ensuite au bureau d'insinuation du domicile du testateur ou de Turin.(1000, c. n.) SECTION V. Disposilions communes aux différentes espèces de testamens. 800. Les legs faits au rédactenr d'un testament public, ou même à l'un des témoins, à son époux, à ses parens ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ne produiront aucun effet.. 801. Celui qui a écrit le testa- ment secret ne peut également rien recevoir, à moins que la libéralité ne soit approuvée de la main du testa- teur, ou dans l'acte de présentation. 802. Sont prescrites à peine de nullité les dispositions des articles 745, 741 à 760-770-776-778. 782- 183-185. 192-793 et 798.(1001, c. x.) CHAPITRE V. De l'institution d'he- ritier, des legs et du droit d'ac- croissement. 803. Les institutions testamentai- res propres à manifester la volonté du testateur, produiront leur effet, pourvu qu'elles soient conformes à ce qui est prescrit par les lois. L mi dl 2 blissement pa Lestament y res de ln 286 à 900 0 x fait à bord ds STOjale où de € Signé par le i l'auront tee als sur mer ÿ. LES Papiers[es liment, e lan Se journal ? L'équipage, Là 993,0, N. ore, si le fes- lessé, étre ü par le chi- Présence de nONCÉS dans édens seront l'insinuation du Lestateur, fais en pays effet dans les it observé les Les lois en vi- L CS actes au- .K) ii auront été des sujets du Gé reçus par autre officier à effet dans les ice-consuls du ecevoir, dans mens publics s voudraient ne. dela ma- 1,9, liv, er.) ont ensuite du domicile (1000, c. x.) ninunes QUX slamens. | rédactenr ou même à poux, à ses deuxième roduiront le testa- ment rien jéralité ne | du testa- sentation. peine de 1$ articles 718, 782- O1, c. N.) tion d'hé- roit d'ac- tamentai- a volonté eur effet, nformes à lois. ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 61. CODE AUTRICHIEN. 716. La clause par laquelle il est dit que toute disposition postérieure en général sera nulle, doit être expressément ré- voquée, si l’on veut en faire de nouvelles. 717. Celui qui veut annuler un testament, sans en rédiger un autre, doit ou détruire l’acte, ou le révoquer d’une ma- nière expresse, soit verbalement soit par écrit. 718. Mais pour que cette révocation produise son effet, il faut que le testateur soit capable de déclarer sa dernière vo- lonté. Un prodigue déclaré tel par justice a cette capacité.(1037 €, N.) 719. Les formalités prescrites pour la validité d’un testament sont exigées pour sa révocation verbale ou par écrit. 720. La disposition du testateur par laquelle il est défendu à un héritier ou à un légataire d'attaquer le testament, ne s'étend ni à sa sincérité, ni à soninterprétation. 121-729. Si la signature est détruite, le testament est anéanti, à moins que ce ne soit l'effet du hasard seulement. Si l’on a fait plusieurs copies, la destruction de l’une d'elles ne vicie pasles autres. 7123. Si l’onrévoque un testament écrit postérieurement, le testament antérieur redevient valable pourvu qu'il soit rédigé par écrit.(1037, c. n. diff.)(4) 124. Le legs est présumé révoqué, si le testateur a exigé le paiement d'une créance léguée, ou s’il s'est dépossédé dela chose léguée de son propre mouvement.(1038, 1048, c. n:) 723. Si c’estle débiteur qui se libère, ou si c’est par autorité de justice quela vente de l’objet légué a eu lieu, le legs n’est pas révoqué. 7126. Si les héritiers testamentaires, les héritiers substitués et les héritiers légitimes renoncent à la succession, les léga- taires succèdent en proportion de leurs legs. CHAPITRE XV.(Suite). De la prise de possession de la succession. Des Exécuteurs testamentaires. 816. Tout exécuteur testamentaire à la faculté de refuser la mission qui lui est confiée par le testateur; mais s’il l’accepte, il doit ou faire exécuter le testament comme le ferait un man- Hg, ou obliger l’héritier à son exécution.(4025 à 4031, C. N. . 817. S'il n’a pas été nommé d’exécuteur testamentaire, l’hé- ritier devra remplir les volontés du testateur, ou fournir cau- tion pour son exécution, et justifier au tribunal de ses dili- gences; il suffit, quant aux légataires déterminés, qu'il jus- tifie leur avoir donné avis du legs qui leur est échu. 4) C'est en France une question très controversée que de savoir st un lcstament annulé peut revivre par uñe déclaration expresse du lestateur, ow s'il faut un autre testament. En tous cas, Jamais sans déclaration formelle, un testament révoqué ne devient valable Par la seule révocation du tesiament postérieur. CODE PRUSSIEN. 865. Le testament déposé au tribunal et retiré ultérieurement est nul, quoiqu'il soit retrouvé intact et encore scellé dans les papiers du testateur. 372, Lorsque ayant déposé un premier testament, on en dépose un autre dans lequel on institue un autre héritier, le premier testament est entièrement nul: mais si l’on déclare vouloir maintenir l'institution première d’héritier et seulement y en ajouter une autre, le pre- mier testament reste entièrement valide.(1036, c. x.) Le testament invalidé par un testament postérieur qui est entaché de nullité, ne peut pro- duire aucun effet. 582. Lorsque le premier testament est resté déposé, et que le second est seul retiré, le tes- tament antérieur, s’il n’est pas expressément révoqué, reste valable. 387. Nul ne peut révoquer un testament que de la même manière qu’il peut tester. 1055, c. x.) 593. La déclaration olographe du testateur ou devant un notaire et deux témoins, est suffi- sante pour larévocation des legs simples portés dans une disposition judiciaire. 598. La révocation d’un testament ne peut jamais être établie par des présomptions. De la caducité des testamens. 599. Lorsque l’héritier ou le légataire a causé la mort du testateur, son institution, sans qu’il y ait besoin de révocation formelle, est nulle, à moins que le testateur ne lui ait par- donné.(1046, c. nn.) 602. Si un testament ou codicille vient à se perdre, la preuve de son contenu est admissible; mais alors il faut qu’elle soit complète. 603. Si le testament a été perdu par la faute du juge, celui-ci en sera civilement responsable; il sera en outre puni ou déchu deses fonctions. k 603. L'héritier qui empêche un testateur de rédiger son acte de dernière volonté, perd tous ses droits sur la succession. 606. Celui qui empêche le dépôt d’un testament écrit, est civilement responsable envers les héritiers et les légataires institués; il en est de même de celui qui s'oppose à sa révocation envers ceux qui en auraient profité, ou qui le tiennent caché. i TT 609. Un testament qui est le résultat de la violence ou de la surprise est nul; celui qui s'en est rendu coupable perd tous ses droits à l'hérédité; il sera condamné à une amende et même à une peine corporelle, s’il n’a aucuns droits héréditaires.(955, c. n.) 611. Un testament une fois reconnu et ratifié ne peut être attaqué après son exécution, à moins qu’on ne prouve n'avoir eu connaissance des causes de nullité qu'après cette époque. 614. Les testamens réciproques ne sont permis qu'entre époux,(768 à 1097, c. n. diff.) Des contrats héréditaires.(1) | Section LL. Partie E. Titre XI. 617. Par contrat héréditaire, on entend la disposition par laquelle un contractant cède à un tiers, ou par laquelle toutes les parties se concèdent réciproquement des droits sur leurs suc- cessions. 621-627-698. Les contrats héréditaires sont soumis aux mêmes règles que les testaméns. Ils doivent être passés et déposés en justice par les parties; ils empêchent l'effet de tout testament à l'égard de la quotité affectée, qui ne peut être que du vingtième de la fortune du dona- teur. 624. Les contractans n’en ent pas moins cependant la faculté de disposer de tous leurs biens par donation entre-vifs. 625. Mais si cette donation excédait la quotité disponible, l'héritier contractuel aurait le droit de la faire réduire, comme le testateur lui-même, etlors même que celui-ci aurait renoncé à l’exercice de cette révocation.(Titre XI, art. 1094.) 631. L'effet du contrat d’héritage réciproque est d'investir le survivant seul des biens de l’autre contractant, au détriment du prédécédé. 632. Si l’ordre de succession des biens propres des parties est réglé dans le contrat d’héritage à l'égard de leurs héritiers, on suit les règles des fidéi-commis.: 633. Mais s’ils’agit d'engager les biens propres des descendans, il faut des accords de fa- mille et non un simple contrat d'héritage. 634. La révocation de ce contrat exige leconcours des deux parties. 641 à 644. Le contractant n’est pas tenu d'accepter l'héritage à d’autres conditions qu'un héritier ordinaire 647. Les contrats sont nuls pour cause de survenance d'enfans, pour crimes ou pour condi- tions non exécutées, comme quand il s’agit de testamens.(Art. 478, 518, 599, 600, 601, 563.) 649. Les conventions relatives au partage ou à la renonciation d’une succession à venir, ne peuvent intervenir qu'entre les héritiers légitimes. (1) Les contrats hérédilaires, formant en Prusse une législation spéciale, et que n'admel pas le droit français, on croit ulile de rapporter les dispositions générales qui les régissent, sans les sépa- rer du litre auquel elles se rapporlent plus directement. 62(Des Donations entre-vifs et Testamens.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. ront censés compris dans la donation, et appartiendront au do- nataire ou à ses héritiers. 1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d’ac- ceptation.: 1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera cadu- que, si le mariage ne s’en suit pas. 1089. Les donations faites à l’un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. 1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l’ouverture e la succession du dona= teur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de dis- poser. CHAPITRE IX. Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. 1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l’autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. 1092. Toute donation entre-vifs de biens présens, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est for- mellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. 1093. La donation de biens à venir, ou de biens présens et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront aites par un tiers; sauf qu’elle ne sera point transmissible aux enfans issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. 1094. L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pen- dant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfans ni descendans, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. Et pour le cas où l’époux donateur laisserait des enfans ou descendans, il pourra donner à l’autre époux, ou un quart en propres et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. 1095. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réci- proque, qu’avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à lépoux majeur de donner à l’autre conjoint. 1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables. La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d’enfans. 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mu- tuelle et réciproque par un seul et même acte. 1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu’une part d'enfant légitime le moins prenant, etsans que, dans aucun cas, ces donations puis- sent excéder le quart des biens. 1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interpo- sées, sera nulle. 4100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l’un des époux aux enfans ou à l’un des enfans de l’autre époux issus d’un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parens dont l’autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n’ait point sur- vécu à son parent donataire. LIV, IIJ, TIT, III. CODE SARDE» 804. L'héritier est celui au profit de qui le testateur a disposé à titre universel. 805. Le légataire est celui au profit de qui le testateur a disposé à titre particulier. 806. Si le testateur n’a disposé que d’une quotité de l’hérédité, ce qui reste est dévolu aux héritiers légitimes, selon l’ordre établi par les successions ab intestat. 807. Sera nulle toute disposition au profit d’une personne incertaine.: 808. Les dispositions pieuses que le testateur aura faites en général, sans en indiquer l'application, seront censées faites au profit des pauvres du lieu de son domicile. 809. On n'est pas admis à prouver que l'institution au profit d'une personne désignée dans un testa- ment n’a été faite qu'en apparence et que le testateur a réellement eu l'intention de disposer en faveur d’une autre personne. 810. Toute disposition, à titre universel ou particulier, fondée sur une fausse cause, sera sans effet. . 811. S'il ne résulte pas du testament que la cause exprimée a seule déterminé le testateur, la dis- position aura son effet, lors même que la cause serait fausse. 812. Si la personne de l'héritier ou du légataire a été faussement désignée, la disposition sera vala- ble, pourvu qu’il n’y ait point d'incertitude sur l’institué. Il en sera de même lorsqu'il s’agit de l'indication de la chose léguée.; 813. Toute disposition qui donnera à l'héritier ou à un tiers la faculté de déterminer la quotité du legs, sera de nul effet, à moins qu'il ne s'agisse de legs rémunératoires. S14. Le legs de la chose d’autrui est nul, à moins qu’il ne soit énoncé dans le testament que le tes- tateur savait que la chose appartenait à une autre personne: en ce cas, l'héritier aura le choix d'ac- quérir la chose pour la délivrer au légataire, ou de lui en payer le prix.(1021, c. n.) Cependant le legs sera valable si la chose léguée, appartenant à autrui lors du testament, était la propriété du testateur au moment de son décès.: 815. Le legs de la chose appartenant à l'héritier ou au légataire, avec charge de la remettre à un tiers, est valable. 816. Si le testateur ou les institués ne sont propriétaires que d'une portion de la chose léguée, le legs ne sera valable que relativement à leurs droits, à moins que le testateur n'ait légué la chose en entier, conformément à l’art. 814. 817. Le legs d’une chose mobilière indéterminée, comprise dans un genre ou dans une espèce, est valable, quoique la chose ne se trouve pas dans les biens du testateur lors de son décès. 818. Si une chose est à prendre dans une espèce déterminée, le legs est nul si elle ne se trouve pas dans les biens du testateur. 819. Est nul le legs d’une chose qui appartenait déjà au légataire à l’époque du testament. S'il l’a acquise du testateur ou de tout autre depuis le testament, le prix lui en sera dû. 820. Toute disposition à titre universel ou particulier peut être faite purement et simplement, ou sous condition.— 821. Comme 900, C. N. 822. Toute condition qui empêcherait quelqu'un de se marier ou de se remarier, est contraire à la loi, à moins qu'il ne s'agisse d’un usufruit ou d’une redevance périodique, dont la durée ne doit pas excéder le temps de viduité ou de célibat, ou à moins d’une condition de viduité imposée par un époux à l’autre conjoint. Cette condition est sous-entendue dans le cas d’existence d'enfans. 823. Dans toute disposition à titre universel, la désignation du jour où l'institution d'héritier doit commencer ou cesser, sera pareillement réputée non écrite. 824. Toute disposition à titre universel ou particulier sera nulle, si elle est faite sous la condition que l'héritier ou le légataire fera aussi dans son testament quelque avantage au testateur. 825-826. Comme 1040-1041, C. N. 827. Comme 1038, C. N. Il est ajouté ce$:: I1 en sera de même si le testateur a fait subir à la chose léguée des modifications telles qu'elle ne conserve plus ni sa forme, ni sa première dénomination. 828. Comme 1042, C.N. 829. Si plusieurs choses ont été léguées alternativement, le legs subsistera, quoiqu'il n’en reste qu'une seule. ï 830-831. Comme 1039 et 1043, C. N. 832. Les dispositions testamentaires faites par celui qui, à l’époque du testament, n'avait ni enfans, ni descendans, seront révoquées de plein droit par la survenance d’un enfant ou descendant légi- time, même posthume, ou par l'existence d’un enfant adoptif ou légitimé.(960, c. n., pour les dona- tions seulement.): Toutefois la révocation n’aura point lieu tant que l’enfant n'aura pas été légitimé avant la mort du testateur, et si le testateur a pourvu au cas de survenance d’enfans. 833. Cette disposition est nulle si les enfans nés depuis le testament ont prédécédé au testateur. 834. Le legs d’une créance, ou celui qui porte libération d'une dette, n’aura d'effet que pour la portion existante à l’époque du décès du testateur. 835. Le legs d’une chose ou d’une quantité à prendre dans un lieu déterminé, n’a d'effet que pour la portion qui se trouve dans le lieu désigné par le testateur. 836. Lorsque le testateur aura légué une chose ou une somme déterminée, comme étant par lui due au légataire, le legs sera valable, encore que la chose ou la somme ne soit point due. 837. Comme 1re partie 1093, C. N. 838-839. En cas d'institution sous condition, un administrateur prendra soin des biens de la succession jusqu'à l’accomplissement de la condition, ou jusqu'à ce qu'il soit certain qu'elle ne peut plus s’accomplir. 840-841. L'administrateur sera choisi parmi les cohéritiers institués ou légitimes, à moins que le tribunal n’en décide autrement. à 842. Ses fonctions sont celles de curateur à une succession vacante. 843. Comme 1er$, 1014, GC. N.— 844. Comme 1092, C. N. 845. Il en sera de même lorsque le choix aura été laissé à l'arbitrage d’un tiers. 846. En cas d'empêchement, le juge y pourvoit. 847. Mais si l'option est réservée au légataire, celui-ci pourra choisir parmi les choses de même espèce qui se trouveraient dans la succession. 848. En cas de legs alternatifs, l'option est censée avoir été laissée à l'héritier. 849. Ce droit passe aux héritiers des institués, si ceux-ci n'en ont point usé. ju 8 {air {ui a )lu ant bériliens er l'application © dans un te de disporer y » SETà Sans ef, Slaleur, Ja di. lion sera va. ' la quotité dy ent que le fer. le choix d'ac- ment, éfait la remettre à un ose léguée, le ié la chose en le espèce, est à, se Lrouve pas ament, S'il là mplement, ou contraire à la e ne doit pas posée par un fans, “héritier doit Ja condition eur, ir à la chose nination. n'en reste ni enfans, dant légi- r les dona- la mort du tateur. ue pour la que pour ar lui due ens de la le ne peut ns que le de même ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Donations entre-vifs et Testamens.) 62 CODE SARDE. CODE SARDE. 850. Le legs portant libération de dettes ne comprend que celles qui existaient à l’époque du testament, et non celles contractées depuis. 831. Le legs-des alimens comprend la nourriture, l'habillement, l'habitation et tout ce qui est nécessaire à l'entretien, et même à l'éducation, suivant les cas. 852. Le légataire ne pourra se mettre en possession de la chose léguée sans en demander la délivrance aux héritiers.(1004-1011-1014,$ 2, c. n.) 833. 11 n’aura droit aux fruits ou aux intérêts que du jour de la demande en justice, ou de la délivrance volontaire.: 854. Les intérêts ou les fruits de la chose léguée courront au profit du léga- taire dès le jour du décès du testateur: 14° Lorsque le legs sera d'un fonds, d'un capital, ou de tout autre objet productif; 2° Lorsque le testateur aura déclaré sa volonté à cet égard; 3e Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’alimens.(1045, c. x.) À:; 855. Si le testateur a légué une quantité déterminée pour être acquittée à des époques fixes, la première époque courra dès le décès du testateur. Le legs, quoiqu'acquis dès-lors, ne sera cependant exigible qu'à l'échéance du terme, à moins qu'il n’ait été fait à titre d'alimens. 836. Les frais nécessaires pour la délivrance du legs seront à la charge de la succession, sans que la légitime en soit réduite. 837-8358. Comme 1018-1019, C. N. d 839. Le légataire supportera toutes les charges inhérentes à la chose léguée; mais les arrérages d’une rente seront payés par l'héritier. 860. Comme 1017, C. N. 861. Si un seul héritier a été chargé d’acquitter les legs, il y sera seul per- sonnellement contraint. Le cohéritier dont la chose personnelle a été léguée, sera indemnisé par ses cohéritiers, à moins de dispositions contraires. 862. Lorsqu'une hérédité ou un legs aura été laissé sous la condition de ne pas faire ou de ne pas donner, l'héritier ou le légataire sera tenu de donner caution. 863. Si un legs a été fait sous condition, ou pour n'avoir lieu qu'après un certain temps, lelégataire pourra obliger celui qui sera tenu de l'acquitter à donner caution.° 864-865. Comme 1044, C. N. 866. Les parts ne seront censées avoir été assignées, que lorsque le testateur a désigné la quotité qui doit appartenir à chaque cohéritier; les simples ex- pressions par égales parts et portions n'excluront pas le droit d'accroisse- ment.: 867-868. Le cohéritier ne pourra renoncer à l'accroissement séparément, sans renoncer en même temps à la portion héréditaire léguée. 869. Lorsque l'accroissement ne profite pas aux héritiers institués, la por- tion est attribuée aux héritiers légitimes. 870. Comme 1045, C. N. Il est ajouté ce$: Si plusieurs usufruitiers sont constitués, l'accroissement profite aux autres. Mais s'il n'y a pas lieu à accrois- ment, cette portion se consolide à la propriété. 871. Lorsqu'il n'y a pas lieu à accroissement entre les légataires, le legs ap- partiendra à l'héritier ou au légataire chargé de l’acquitter; mais s'il est à la charge de la succession, il profitera à tous les héritiers. 872. Les règles établies par les articles 867-868, sont applicables au coléga- taire qui profite du legs comme accroissement, ou à Fhéritier en cas de caducité. CHAPITRE VI. Des substitutions. 873. Comme 898, C. N. 874. Celui dont les enfans ou descendans placés sous sa puissance paternelle, ne doivent pas retomber sous celle d'un autre ascendant, peut, en les insti- tuant héritiers ou légataires, leur substituer d’autres personnes, même pour le cas où ils viendraient à décéder avant l’âge de seize ans; cette substitution comprend tacitement la substitution vulgaire. Elle ne s’étendra qu'aux biens disponibles. ed Cette substitution devra être expresse; elle sera sans effet, si l'héritier in- stitué décède après l’âge de seize ans, ou s’il a laissé des enfans légitimes. La substitution au profit d'un étranger est considérée comme non avenue, s’il naît un enfant posthume à l'héritier institué. 875. On peut substituer plusieurs personnes à une seule, ou une seule per- sonne à plusieurs. L: 876. Lorsque dans une substitution, on n'a exprimé que le cas où le pre- mier appelé ne pourrait recueillir, ou seulement celui où il ne voudrait pas recueillir, le cas non exprimé sera censé compris dans celui qui est exprimé. 877. Les charges de l'institution seront à la charge du substitué qui en rofite. - Mais pour les conditions, elles ne seront répétées à l’égard du substitué, que quand le testateur l'aura expressément déclaré.‘+ 878. Lorsque les cohéritiers ou légataires, dont les parts sont inégales, auront été substitués réciproquement, la même proportion établie sera censée repétée dans la substitution. 54 879. Comme Aer$, 896, C. N. Ilest ajoute: Il y aura cependant une loi sur les majorats et les fidéï-commis,(loi abolitive des majorats en France du 12 mai 1835.) 880. La nullité de lasubstitution fidéi-commissaire ne préjudiciera point à la validité du testament; mais elle rendra caduques toutes les substitutions, EN du premier degré, sans excepter la substitution vulgaire.(896, c. N. diff. 881. La disposition par laquelle on aura laissé un usufruit à plusieurs per- sonnes successivement, n'aura d'effet qu'au profit des premiers en possession. 882. Comme S99, C. N. 883. On pourra faire des legs restreints à un seul degré, mais à la charge de l'héritier, en cas qu'il décède sans descendans; mais ces legs ne pourront jamais excéder le sixième de l’hérédité, s'ils ont été faits au profit d’une seule personne; et le quart, s’ils ont été faits au profit de plusieurs. S84. Est considérée comme substitution prohibée, l'institution qui empor- terait la charge de donner l’usufruit ou de payer une annuité à plusieurs per- sonnes successivement. à moins que ce ne soit un établissement public ou pieux. 883. Les dispositions faites sous le nom de chapelleries laicales, ou toutes autres fondations sous la réserve du droit de nomination, seront nulles lors- qu’elles pourraient être considérées comme faites en fraude de la loi. CHAPITRE V. De l'ouverture et de la publication des testamens. S86. Dans le cas de décès du testateur, ou d'absence déclarée, ou d'entrée dans les ordres religieux, les testamens secrets seront publiés par le notaire, en présence du juge du mandement et de deux témoins, à l'effet de reconnaître l'écrit et les signatures du testament. Le juge constatera l’état du testament et le paraphera à chaque feuille. Ce testament sera conservé dans le minutaire du notaire avec l'acte de pré- sentation. Le notaire dressera procès-verbal du tout. SS7. Le mode d'ouverture des testamens déposés dans les archives des sénats ou des tribunaux de judicature-mage, est prescrit par l'art. 766. SSS. Le notaire qui aura reçu un testament public, devra, dès le décès du testateur, en faire connaître le contenu aux intéressés. La même obligation est imposée aux notaires qui ont reçu des testamens secrets, aux sécretaires ou grefliers des sénats ou des tribunaux, aussitôt après l'ouverture de ces testamens. CHAPITRE VIII. Des exécuteurs testamentaires. 889. Comme 1095, C. N. 890. Celui qui ne peut s’obliger, ne peut être exécuteur testamentaire. 891-892. Comme 1029-1030, C.-N.< S93. Tout exécuteur testamentaire doit, dans le mois du décès du testateur, s’engager devant le juge à faire exécuter le testament. 894. S'il ne l'a pas fait, il pourra être privé de l'administration, nonobstant toute dispense, et être condamné à des dommages-intérêts. 895-896, 899 et 901. Comme 1031, C. N. Le der$ n’est pas reproduit. 897-898. Si l’on a institué héritier un établissement public, l'inventaire sera dressé en présence des administrateurs.: 900. L'exécuteur devra acquitter les legs, à moins d'opposition. 902. Comme 838, C. N. 903. Si la succession doit être appliquée en tout ou en partie à une œuvre pie, et que le testateur ait ordonné des aliénations, la personne chargée de l'exécution devra se faire autoriser à vendre, comme pour des biens des mineurs.: 904. Amoins qu'il ne s'agisse de la fondation d'un établissement ou d'une œuvre pie, l’exécuteur testamentaire ne sera pas tenu de faire procéder à l'in- ventaire, et devra remettre les meubles aux héritiers, si ceux-ci consignent somme suffisante pour le paiement des legs.(1034,$ 2, c. x. diff. et 1027, c. N.) 905 à 907. Comme 1032 à 1034, C. N. CHAPITRE IX. De la révocation des testamens. 908. On ne peut renoncer en aucune manière à la liberté de révoquer ou de changer les dispositions faites par testament. 909. Comme 1035, GC. N. 910. Un testament nul ne peut être considéré comme un acte par-devant notaire, à l'effet de révoquer les testamens antérieurs. 911. Les dispositions révoquées ne revivent que par un nouveau testament. 912-913. Comme 1036-1037, C. N. CHAPITRE VII. Des partages faits par père, mére, ou autres ascendans en- tre leurs descendans. 4115 à 1120. Comme 1075 à 1080, C. N. CHAPITRE V. Des donations aux époux, aux enfans à naître, et entre épouæ. 1176 à 1179. Comme 1089 à 1085, C. N. 4180. Comme dernière partie, 1086, C. N. 4181-1182. Comme 1088-1089, G. N.— 1183 à 1185. Comme 1091-1092, C. N.— 4186. Comme 1097, C. N. CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON 65(Des Obligations conventionnelles.) CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES. CODE DE LA LOUISIANEs CODE SARDE: TITRE IL. DES CONTRATS OÙ DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL, CHAPITRE Ier, Dispositions préliminaires. 1101. Le contrat est une convention par laquelle uné ou plu- sieurs personnes s’obligent, envers.uné ou plusieurs autres, à: donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. 1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral, lorsque 1es contractans s’obligent réciproquement les uns envers les autres. 4105. Il estunilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. 4104. Il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.; 1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel lune des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit., 1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujétit cha- cune des parties à donner ou à faire quelque chose. 1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination pro- pre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles géné- rales qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce. CHAPITRE IL. Des conditions essentielles pour la va- lidité des conventions. 4108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: Le consentement de la partie qui s’oblige; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; Une cause licite dans l’obligation. SECTION ire. Du consentement. 4109. El n'y a point de consentement valable, si le consente- ment na été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 1110. L'erreur n’est une cause de nullité de la convention, que Dee tombe sur la substance même de la chose qui en est ‘objet. Elle n’est pointune cause de nullité, lorsqu’ellene tombe que sur la personne aveclaquelle on à intention de Contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. 1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l’o- bligation, est une eause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquél la convention a été aite. 1112. 1] y a Violence, lorsqu'elle est de nature à faire impres- sion sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.: n a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condi- tion des personnes.: 1115. La violence est uné cause de nullité du contrat, non- seulement lorsqu'elle a êté exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendans ou ses ascendans. 1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mére, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. 1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de vio- lence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat à été approu- vé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. 1116. Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu'il est évidént que, sans ces manœuvres, l’autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. 1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de lamanière ex- pliquée à la section VI du chapitre V du présent titre. 1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains con- trats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section. 4119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son pro- pre nom, que pour soi-même, LÉV. IH, TIT, III, TITRE. IL. DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVEN- TIONNÉLLES EN GÉNÉ- RAL, CHAPITRE I. Dispositions naîres. 1055 à 1061. Comme 1101, 1107, C. N. prélimi- CHAPITRE JT. Des conditions essen- tielles pour la vali- dité des conventions. 1062 à 1087. Comme 1108 à 1133, C. N. CHAPITRE IT. De Poffet des obliga- lions. 1088 à 1120, Comme 1134 à 1167, C. N. Mais: l’article 1154, OC. N., na pas été re- produit. CHAPITRE IV. Des diverses espèces d’'o- bligations 1191 à 1186. Comme 1168 à 1233, C. N. CHAPITRE Y. De l'extinction des obli- gations. 1187. Comme 1934, SECTION I. Du paiement. 4188 à 1224. Comme 1535 à 1970, C. N. Excepté l’article 1222 qui ajoute à Varticle 1268, C. N., relatif à la cession des biens: Ne pourront être ad- mis au bénéfice de la cession des biens, les é- trangers, les stelliona- taires, les banquerou- tiers frauduleux, les condamnés pour vol ou escroqueries, ni les comptables, tuteurs, ad- ministrateurs et dépo- sitaires. SECTION H. 4235. Comme DOS CIN. SECTION lil. De là remise de la delte. 4936. à 1942. Comme 1282 à 19288, C, N. TITRE I. DES OBLIGATIONS. CHAPITRE Ier. Des obligations, de leur nature et de leur divi- sion. 1749. Le mot obligation est syno- nyme de devoir. 4750 à 4732. Les obligations sont de trois sortes: les obligations im- parfaites, les obligations naturelles et les obligations civiles. L'obligation civile est un lien lé- gal qui donne à la partie envers la- quelle elle est contractée le droit de moine exécuter par l'autorité de la oi. 1753. Considérées quant. à leur origine, elles sont de deux sortes: 40 Celles qui sont créées par l’opé- ration de la loi; 20 Celles qui résultent du consen- tement des parties; lesquelles sont appelées contrats ou obligations con- ventionnelles. TITRE IV. DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES. CHAPITRE Ier. Obligations gené- rales. 1754. Un contrat est une conven- tion par laquelle une personne#o- blige envers une autre à donner, faire ou permettre, ow à s'abstenir de faire quelque chose qui est expri- mée dans la convention, ou qui en doit être induit.(11014, c. n.) 4755-1756. Il ne faut pas confon- dre le contrat avec l'acte écrit, qui sert à le prouver. Un contrat peut subsister, quoique l'acte écrit puisse être déclaré nul pour quelque dé- faut; et l’acte écrit peut être bon et authentique, quoique le contrat qu'il sert à prouver soit illégal. 1757. Tout ce qui n'est pas dé- fendu par la loi peut être la matière ou la cause du contrat.(1198, c. x.) 1758. Comme 1102-1103, C. N. 1759. Aucun contrat n’est parfait sans le consentement des deux par- ties. 1760. Les contrats considérés re- .lativement à leur substance sont commutatifs ou indépendans, prin- cipaux ou accessoires. 4761. Comme 1104, fer$,C. N. 4762. Les contrats indépendans sont ceux dans lesquels les actes ou promesses mutuels n’ont point de rapport l’un à l’autre comme équi- valent ou comme prix. 1763, Comme 1104, C. N. 1764. Le contrat principal est ce- lui que les deux parties font pour leur propre compte, ou suivant les qualités qu’elles prennent. Le contrat accessoire est celui qui a pour objet d'assurer l'exécution d'un contrat antérieur, soit par les mêmes parties, soit par d’autres; tels sont le cautionnement, l’hypothè- que et le gage. - TITRE VI. DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. CHAPITRE I, Dispositions préli- minaires. 1189 à 4191, Comme 1101 à 1103, GC 4192, Comme 1405-1106, C. N. 11493. Comme 1104, 1er$, CG. N. 1194. Comme 1407, C. N. CHAPITRE JI. Des conditions es- sentielles pour la validité des c on- ventions. 1195. Comme 1108, C. N. SECTION 1. Du consentement. 1196 à 1209. Comme 1109 à 1122, N de AN, SECTION 11. De la capacité des parties contractantes. 4210-1211. Comme 1193-1124, C. N. 4212. Les fils de famille, quoique majeurs, ne peuventaliéner ni hypo- théquer les immeubles dont l’usu- fruit ou l'administration appartient à l’ascendant sous la puissance du- quel ils sont placés, sans le consen- tement de celui-ci, ou l’autorisation du tribunal. 1213. La nullité des contrats pas- sés en contravention à l’article pré- cédent, ne peut être opposée que par le fils de famille, par ses héri- liers, ou par l’ascendant. 1214. Quant aux contrats passés par les fils de famille qui sont com- merçans, on observera les disposi- tions des lois commerciales. 1215. Comme 1195, C. N. SECTION it, De l’objet et de la matière des contrats. 1216 à 1220. Comme 1196 à 1130, de SECTION 1. De la cause des contrats. 1221-1992, Comme 1131-1132, 1293. Toute convention est pré- sumée avoir une cause, à moins que la partie qui s'est obligée ne prouve le contraire.(1139, c. n.) 1994. Comme 1133, C. N. CHAPITRE IL. De l'effet des obli- gations. SECTION 1. Disposilions générales. 1995-1296. Comme 1134-4135, CN SECTION 1. De l'obligation de donner. 1997 à 1932. Comme 1136 à 1141, G. N. Des S D cr dev qui d'u sur _ ARDE, ane \E VI, DES OLGA TION ES EX GÉNÉRAL, Disposi| SPONLIONS pra aires, pri ne 4104 àttt 105-1196 6+ LOC N. es conditions y. 08, C. N, ONSenlement. me 1109 à 1194, AGE des parti T4 Parties CRTC fanille, quoique Laliéner ni hypo- bles dont luxe ralion appartient la puissance du- » Sans le consen- Ou l'autorisation les contrats par à à l'article pré- Lre opposée que e, par ses héri- dant, Condrals pasés le qui sont con era les dispos: erciales, , CN, ef de la matière ns, le 1496 à 1130, » des contrats. 1131-1192, on est pré- à moins que ie ne prouve ) jet des obli- générales. TAILR n de donner. 4136 à LA, ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) 63 CANTON DE VAUDs CODE HOLLANDAISs CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN. PARTIE Il. Des obligations et de leurs suites. TITRE L. DES CONTRATS OU DES OBLI- GATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. CHAPITRE LI. Dispositions générales. 806. Comme 1101, C. N. 807. Comme 1107, C. N. 808. Il doit être passé acte devant notaire de tout contrat qui a pour objet la propriété d'un immeuble, ou un droit sur un immeuble. CHAPITRE Il. Des conditions essentielles pour la validité des con- ventions. . 809. Comme 1008, C. N. SECTION 1. Du consentement. 810 à 818. Comme 1109 à ARET CSN: 819 à 822. Comme 1119 à 1192, C. N. SECTION n. De la capacité des parlies contractantes. 823-824. Comme 1193-1124 GC. N. 825. La fille majeure, la femme et la veuve ne peu- vent contracter que sous les de portées par la oi. S26. Les nullités résultant des articles précédens ne pourront être opposées que par le mineur, l'interdit, la fille majeure, la femme, la veuve ou leurs ayant-cause, et seulement pour les som- mes qui n'auront pas tourné à leur profit. La preuve que les sommes ont tourné à leur profit est imposée à la partie qui sou- tient la validité de l'acte. (1312, c. n.) SECTION li. De l’objet el de la matière des contrats. 827 à 831. Comme 1196 à 2130; CN, SECTION 1Y. De la cause. 832 à 834. Comme 1131 à 41331, C. N. LIVRE II. Des obligations. TITRE[. DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. SECTION I. Dispositions générales. 1269. Toute obligation nait d'un contrat ou de la loi. 1270. Toute obligation con- siste à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.(1126, CN.) SECTION II. De l'obligation de donner. 4271. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver en bon père de‘famiile. jusqu’à la livraison. (1436, c. n.) Cette obligation est plus ou moins étendue, selon!a nature des contrats.(1137, 2$, c. n.) 4272. Si le débiteur s'est mis dans l'impossibilité de livrer la chose, ou s’il ne l’a pas dûment conservée, il sera tenu à des dommages et intérêts envers le créancier. 4273. Lorsqu'il y a obligation de livrer une chose, elle est aux risques du créancier dès le mo- ment où naît l'obligation. Sile débiteur est en demeure de livrer la chose, elle reste aux risques de ce dernier.(1138, Er N: 1974. Comme 1139, C. N. SECTION HI. De l'obligation de faire ou de ne pas faire. 1275 à 1278. Comme 1142 à 1145, C. N: ‘SECTION 1Y. Des dommages et intérêts résul- tant de l’inexécution de l’obli- gation. 1279 à 1288. Comme 1146 à SECTION V. Des obligations conditionnelles, 1289. Comme 1168, C. N. 4290 à 1292. Comme 1179 à 1174, C. N. Il est ajouté: Mais si l'obligation dépend d'un fait dont l’accomplisse- ment est en son pouvoir, il sera tenu de l’exécuter si le fait arrive. DES OBLIGATIONS.(1) (Liv. EL, Chap. IV.) 4. L'obligation qui ne dé- rive ni de la loi civile, ni de la loi naturelle, est person- nelle et résulte d’une promes- se, d'un contrat, ou d'un délit. 2, Une promesse non accep- tée ne peut produire d’obliga- tion, que lorsqu’ayant été faite au profit d’une communauté, elle a eu un commencement d'exécution, pourvu que l’ac- ceptation soit la seule condi- tion qui manque à la conven- tion. 5. Les conditions essentiel- les pour la validité des con- yentions sont: 40 D'une part la promesse, et de l’autre l'acceptation; 2 Le consentement doit être complet, sérieux et libre; 30 Il ne peut pas être tacite. 6. La convention peut être écrite ou verbale, devant té- moins ou devant le tribunal. (1316-1317 et 1329, c, N.) 7. On peut contracter en personne ou par un fondé de pouvoirs. A 8. Le contrat est nul lors- qu'une ou plusiéurs des stipu- lations ou conditions d’un contrat sont d’une exécution impossible, lorsqu'elles sont prohibées par une loi, ou lors- que leur exécution tend à pro- duire un délit, enfin lorsqu'’el- les sont tellement obscures qu’on ne peut les expliquer. 41. La restitution des arrhes, ou.le paiement d’un dédit ne décharge pas de l'obligation, à moins de conventions con- traires.(1590, c. n. diff.) 42. Sont défendues les con- ventions entre avocats et cliens, entre médecins et ma- lades. 44. Les contrats entre juifs etchrétiens sont nuls, à moins que le juif n’ait reçu des let- tres de tolérance. 49, En général, l'effet des conventions se transmet par succession; et quand il doit cesser par la mort d'un des contractans, les héritiers ont une action pour les effets quele contrat a produits avant le décès. 90. Chacun des contractans répond des suites de son dol. Quant à la négligence(culpa), on distingue entre négligence (4) Le Code Bavarois repro- duil les dispositions principales du droit romain sur les obliga- tions. Comme elles se trouvent sous les titres particuliers, qui traitent des différentes sortes de contrats, nous avons cru inutile de les rapporler séparément, nous écartant ainsi de la classifi- cation du Code Napoléon, pour éviler des répélitions. CHAPITRE XVII. DES CONTRATS ET OBLIGATIONS. 861. La promesse consiste dans la déclaration de vouloir attribuer un droit, c’est-à-dire en offrant de permettre, de donner, de faire ou de ne pas faire quelque chose. Il n’y à obligation ou vinculum juris que lorsque l’autre partie ac- cepte la promesse. Mais tant qu'il n'existe que des pour- parlers, aucun contrat n’a pris naissance. 862. Quand aucun délai n’a été fixé pour l'acceptation, la promesse verbale doit être ac- ceptée immédiatement. Si la promesse est écrite, elle doit être acceptée dans les 24 heu- res, si l’acceptant se trouve au même endroit; et dans le cas d'absence, il faudra le double du temps nécessaire pour recevoir une réponse. 863. On exprime sa volonté par paroles, signes et par des actes, même tacitement. 864. Le contrat est unilate- ral ou synallagmatique, c'est- à-dite à titre gratuit ou oné- reux.(Il ny a pas d’autres distinciions dans le Code.) (4102 à 1106, c. x. diff.) 865. Ceux qui n’ont pas l’u- sage de la raison et les enfans au-dessous de sept ans sont incapables de promettre ou d'accepter.(1123-1124, c. x.) Les autres mineurs et tous ceux qui sont en curatelle, tutelle ou sous puissance pa- ternelle peuvent accepter, mais non pas promettre. 866. Lorsqu'une personne, incapable de contracter, cache à dessein son incapacité, elle est tenue à des dommages-in- térêts.(1309, c. n., diff.) 869. Le consentement doit être libre, sérieux, distinct et intelligible. 870. La violence exercée à l’aide d’une crainte injuste et réelle est une cause de nullité de l'obligation.(Art. 55.)— (HAAA-U 19, c. nn.) 871-872. Quant à l'erreur, elle ne vicie le contrat que lorsqu'elle tombe sur la sub- stance de la chose et non sur l’accessoire.(1410, c. x.) 873. Quand il y a erreur sur la personne, les mêmes prin- cipes sont appliqués lorsque sans cette erreur l'obligation n'eût pas été contractée. 874. Celui qui a obtenu un contrat par des moyens illi- cites, est tenu de toutes les conséquences de son action. 875. La violence qui pro- vient d’un tiers n’est pas une cause de nullité, à moins qu'elle n'ait été exercée ou produite à l’instigation. ou à la connaissance du contractant. DES CONTRATS OÙ DES OBLIGA- TIONS CONDITIONNELLES. (Tit. V. Part. L.) Par contrat on entend le consentement mutuel pour l'acquisition ou l'aliénation d'un droit.(1104, c.w.) 2, La promesse est la décla- ration de vouloir céder un droit à un autre, ou de s’obli- ger envers Jui. 4. Le contrat n'existe que lorsque la promesse aura été valablement acceptée. 7. Le contrat à titre onéreux est celui par lequel les deux parties s’obligent réciproque- ment à quelque chose.(1105, C. N.) 8. Le contrat de bienfai- sance est celui par lequel l’une des parties seulement s'oblige à donner, à faire, à permettre, ou à ne pas faire quelque chose au profit de l’autre.(1105, c. x.) 40. Les mineurs, inter- dits, etc. ne peuvent s’obliger qu'avec l’autorisation, ou par l'intermédiaire de leur tuteur ou curateur,(1124, c. N.) 90. Les actes émanés des en- fans de moins de sept ans, sont nuls. 21. Ceux des impubères (quatorze ans) nesont valables qu'autant qu'il en résulte un avantage pour eux.(1305, c. N. diff.) 14. Les mineurs et les dis- sipateurs sont assimilés aux impubères pour contracter. 41-12-13. L'acte par lequel ils contractent une obligation qui constitue une charge, n’est valable qu'autant qu'il est ratifié par leur tuteur; jus- qu’à ce moment l’autre partie reste engagée; mais elle peut mettre le tuteur en demeure. 23, Les filles majeures etles veuves peuvent contracter. 32-33. L'ignorance de l'in- capacité d’une partie ne peut être invoquée pour délier d’une obligation, à moins d'a- voir été induit en erreur par la partie elle-même; auquel cas on a droit à des dommages- intérêts. 34. Celui qui a contracté ayec une personne âgée de moins de dix-huit ans, ne peut prétexter l'ignorance de son état de minorité. Du consentement. (Tit. LV. Part. 1.) 31-35-46. Le consentement est nul s’il a été extorqué par force physique on par des me- naces attentatoires à la vie, à l’honneur, à la sûreté et à la li- berté, ou par la privation de vivres, de médicamens, ou par l'effet de douleurs corporelles, pourvu que ce consentement ait été révoqué dans les huit premiers jours de la liberté. En mange qu mag a a ea en 64 (Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON, DEUX-SICILES. 1120. Néanmoins on peut se parier fort pour un tiers, en pro- mettant le fait de celui-ci; sauf l'indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de te- nir l’engagement. 1121. On peut pareïllement stipuler au profit d’un tiers, lors- que telle est la condition d’une stipulation que l'on fait pour soi- même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.; 1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne ré- sulte de la nature de la convention.| SECTION 11, De la capacité des parties contractantes. 41923. Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas décla- rée incapable par la loi. 4124. Lesincapables de contracter sont: Les mineurs, Lesinterdits, Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains con- trats. 4195. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent at- taquer, pour cause d’incapacité, leurs engagemens, que dans les eas prévus par la loi. Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l’inca- pacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté. SECTION it, De l’objet et de la matière des contrats. 4196. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s’o- blige à donner, ou qu'une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire, 4127. Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être, comme la chose même, l’objet du contrat. 1128. Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions. 41929. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espéce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. 1150. Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. .SECTION 1V. De la cause. 4131. L'obligation sans cause, on sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. 4132. La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée. 4133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. CHAPITRE III. De l'effet des obligations. SECTION re, Dispositions générales. 1134. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doiyent être exécutées de bonne foi. 1138. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y estex- primé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. SECTION 11. De l'obligation de donner. 1136. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et in- térèts envers le créancier. 4137. L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit. que la convention n’ait pour objet que l'utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait PE objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon pére defamille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à cer- tains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.: 4138. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul con- sentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dés l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier. 1159. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une som- ‘mation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la conven- tion, lorsqu'elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. LIV, NI, TIT, IT, SECTION IV. De la com- pensalion. 1243 à 1953. Comme 1289 à 1299, C. N. SECTION V. De la con- usion. 1954 à 1268. Comme 1300 à 1314, C. N. CHAPITRE VE. Dela preuve des obli- gations et de celle du paiement. 1269 à 1323. Comme 1317 à 1369, C. N. L'article 1979, aux conditions exigées par Part. 1395, C. N., pour constituer l’acte synal- lagmatique, ajoute cette disposition: Si l'acte synallagma- tique est revêtu des si- gnatures des parties, mais s’il manque quel- qu'un des originaux ou la mention du nombre de ceux qui ont été faits, cet acte ne vaudra que comme commencement de preuve par écrit. 1280. Cet article, à l'obligation imposée par Varticle 1326, C. N., d'écrire en toutes lettres de sa main un bon ou approuvé de la somme ou de la quantité ex- primée dans un billet ou une promesse, ajoute ces mots: autrement s’il est revêtu seulement de la signature, il vaudra comme commencement de preuve par écrit. 1295. Cet art. porte qu’il doit être passé acte de toutes choses exce- dant la somme ou va- leur de 50 ducats au lieu de cent cinquante francs exigés par l'article 1341, PJ e CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. 1765-1766. Comme 1105, C. N. 4767. Toute chose donnée ou promise en considération de l’en- gagement ou du don, tout service, intérêt ou condition imposé sur la chose donnée ou promise, quoique d’une valeur inférieure à cette cho- se, forme un contrat onéreux de sa nature. - 476$. Les contrats considérés re- lativement à leurs effets, sont ou cer- lains ou aléatoires. 1769. Le contrat est aléatoire ou hasardeux, lorsque l'exécution d’une des choses qui en fait l’objet, dé- pend d’un évènement incertain. (1104, c. n.) Il est certain, lorsque la chose qui doit se faire est supposée dé- pendre de la volonté de la partie ou lorsque dans le cours des évè- nemens, cette chose doit avoir lieu de la manière stipulée. 4710-1771. Comme 1107, C. N. CHAPITRE II. Des conditions né- cessaires pour la validité des con- ventions. SECTION 1. Des parties à un contrat et de la capacité de contracter. 4772. Comme 1108, C. N. 4773. Ceux-là seulement sont par- ties à un contrat, qui y ont donné leur consentement exprès ou tacite. 1774. Les cas dans lesquels le con- sentement est considéré comme don- né tacitement sont déterminés parti- culièrement par la loi. 1775. Comme 1193, C. N. Il est ajouté: Ces personnes sont: les insensés, les esclaves, les interdits, les mineurs et les femmes mariées.(1124, c. n.) 4716. Tous les cas d'incapacité sont sujets aux modifications et ex- ceptions ci-après établies. 4777. Les interdits ne peuventfaire un contrat valide qu'après avoir été relevés de l'interdiction.(50%, c. x.) 47718. Les mineurs émancipés peu- vent contracter dans les cas auxquels il est pourvu par la loi; le reste com- me 1309, 1990 et 13114, C. N. 17179. L’incapacité de la femme cesse quand elle est autorisée par son mari ou par le juge dans les cas prévus par la loi. 1780. La femme peut agir comme mandataire, quoique non autorisée par son mari, et ces actes obligent le mandant et la personne avec la- quelle elle contracte; mais le man- dant n’a point d'action contre elle pour les faits du mandat. 4751. Le contrat fait par une per- sonne en démence est nul quant à elle, en raison du défaut de consen- tement que ceux qui jouissent de leurs facultés mentales peuvent seuls donner. Il en résulte qu'aucun témoignage ayant pour objet de faire voir que l'acte a été fait dans un intervalle lucide, ou de contredire le décret d'interdiction, ne peut être admis. 1782. Un dérangement momenta- né de l'intelligence, occasionné par 1 une maladie, par un accident ou par SECTION 19. De l'obligation de faire ow de ne pas faire. 1233 à 1236. Comme 1142 à 1145, C. N. SECTION 1V. Des dommages et intéréts résultant de l’inexécution de lobli- galion. 1237 à 1243. Comme 1147 à 1159, C. N. Il est ajouté à ce der art.: A moins qu'il ne résulte évidem- ment que la somme est énormément excessive, auquel cas le juge pourra la réduire. 419244. Comme 1153, C. N. 1245. Les intérêts échus des capi- taux ne peuvent produire des inté- rêts, ni par une demande judiciaire, ni par la convention des parties. (1154, c. n. diff.) Ces intérêts sont cependant sus- ceptibles d'en produire d’autres lors- qu'ils ont pris le caractère d’un capital, soit par la substitution d'une dette nouvelle et d'espèce différente à l’ancienne dette, soit par un changement dans la personne du débiteur ou du créancier. 1246. Comme 1155, C. N. SECTION v. De l’interprélation des con- , venlions. 4247 à 1255. Comme 1156 à 4164, SECTION Vi. De l'effet des conventions à l'égard des tiers. 1956 à 1958. Comme 1165 à 1167, C. N. IL est ajouté: Si les contrats sont à titre onéreux, il faut prouver qu'il y a eu fraude de la part des deux parties contractan- tes; s'ils sont à titre gratuit, il suffit qu'il y ait eu fraude de la part du débiteur. Comme 1167, C. N. CHAPITRE IV. Des diverses espé- ces obligations. SECTION 1, Des obligations condilion- nelles. $S 1er. De la condition en général et de ses diverses espèces. 1259-1260. Comme 1167-1168, C. N. : tie à 1271. Comme 1170 à 1180, $ 11. De la condition suspensive. 4972-1273. Comme. 1181-1182, $ 35. De la condition résolutoire. 4274-1275. Comme 1183-1184, C. N. SECTION 1. Des obligations à terme. 4976 à 1279. Comme 1155 à 1488, C. N. SECTION Hi. Des obligations alterna- lives. 1280. Comme 1189 et 1191, C. N. SARDE, nn gai Où de fai à faire, fie me 1149; M MMA GES ef js Etéculion de ns Mme AL; M à{1 (8 à ce der at cl ne réSulte év le es (as le M Gide. Or Émen JU8e pour 1153, Ç,\. Ëts échns dés or ‘aus(65 Capi. loduire des A ï Scies mände judiciaire ln des paris, L cependant Sus- Lire d'autres lors- : Caractère d'un à substitution lle et d'espèce enne dette, soit dans la personne créancier, lprélalion des con. ions. ane 1156 à AG4, 1 des conventions les liers, me 1165 à 4467, Là litre onéreux, y à eu fraude de ties contraclan- gratuit, il suffit » de la part du | diverses espé- ations, jalions condition 4, n en général et de | espèces. 4167-68, CN. mme 4170 à 1180 tion suspense. ame AIS-HS, on résoluloire. une 1183-18, igations à ler ligalions allern 9 et 19, CN ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) 64 CANTON DE VAUD» CODE HOLLANDAIS»e CODE BAVAROIS, CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: CHAPITRE I. De l'effet des obligations. SECTION ire, Dispositions géné- rales. 835-836. Comme 1134- 4135, C. N. SECTION 11. De l’obligation de donner. 837à 842. Comme 1136 à 141, C. N. SECTION ui. De l'obligation de faire ou de ne pas faire. 843 à 846. Comme 1142 à 1144, C. N. SECTION 1V. Des dommages et in- térets résultant de l’inexécu- tion de l'obligation. 847 à 854. Comme 1146 à 4153, C. N. 855. Comme 1155, C. N. SECTION v. De l'interprétation des conventions. 856 à 864. Comme 1156 à 4164, C. N. SECTION v. De l’effel des conven- tions à l'égard des tiers. 863. Comme 1165, C. N. 866. Comme 1167, C. N. CHAPITRE 1Y. Des diverses espèces d'obliga- tions. SECTION 1. Des obligations condi- tionnelies. $ 1er De la condition en géné- ral, et de ses diverses espèces. 867. Comme 1168, C. N. 868 à 876. Comme 11172 à 1180, C. N. $ 2. De la condition suspensive. 877-818. Comme 1181-1189, $ 3. De la condition résolutoire. 879-8380. Comme 1183-1184, CG;°N. SECTION 11. Des obligations à terme. 881 à 884. Comme 1185 à 118, C. N. SECTION xt. Des obligations al- lernalives.; 885 à 892. Comme 1189 à 4196, C. N. 1993 à 1303. Comme 1175 à 1184, C. N. Il est ajouté: Cette demande devra aussi avoir lieu lorsque la condition résolutoire pour inexécution des engagemens sera exprimée dans le contrat. Lorsque la condition résolu- toire n’aura pas été exprimée dans la convention, le défendeur en pourra empêcher la résolu- tion, en remplissant son obliga- tion dans les vingt jours à dater de la demande.: SECTION VI. Des obligations à terme. 1304 à 1307. Comme 1185 à 1188, C. N. SECTION VII. Des obligations alternatives. 4308. Comme 1182 et 1191, C. N. 1309. Comme 1190,€. N. 1310 à 1312. Comme 1192 à 1194, C. N. 4313. La même règle est ob- servée si l’obligation comprend plus de deux choses, ou si elle consiste à faire ou à ne pas faire. SECTION VIII. Des obligations solidaires. 4314-1315. Comme 1197-1198, C. N. 1316 à 4321. Comme 1209 à 1205, C. N. 1216, C. N. SECTION IX. Des obligations divisibles ou in- divisibles. 1332 à 1339. Comme 1217 à 1924, C. N. SECTION X. Des obligations avec clauses pé- nales. 1340 à 1347. 1933, C. N. . 1348. Lorsque l'obligation pri- mitive divisible, soumise à une peine indivisible, n’a été exécu- tée qu’en partie, la peine se ré- sout à l'égard des héritiers du débiteur en dommages et inté- rêts. Comme 1226 à TITRE 11. DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OU CONVENTIONNELLES, SECTION I. Dispositions générales. 1349. Comme 1101, C. N., jus- qu'au mot autres. ï 1350. Comme 1105-1106, C. N. 1399 à 1331. Comme 1207 à grave(culpa lata), légère(le- vis), et très légère(levissima.) La négligence grave est celle qu’un homme, ayant le sens commun, n'aurait pas cCommi- se. Par rapport au contrat elle a les mêmes suites que le dol. La négligence légère est celle qu'un homme sage et attentif n'aurait pas commise; elle rend responsable dans le contrat bilatéral. Lanégligence très légère est celle qu'un homme très in- telligent et très atrentif aurait "évitée; elle ne rend responsa- ble que le bénéficiaire dans les contrats unilatéraux. Il n’y a aucune responsabilité, lors- qu'il y a faute des deux parts. 29. S'il y a d’un côté plu- sieurs créanciers solidaires, le débiteur peut payer la totalité de la dette à l’un d’eux pour se libérer envers tous, à moins que l’un des créanciers n'ait commencé à introduire une ac- {ion judiciaire. 23. De même que le débi- teur solidaire libère tous ses codébiteurs par le paiement, de même le créancier peut de son côté actionner tel de ses débiteurs solidaires.qu’il vou- dra choisir.(1197-1203, c. w.) 2%. Une convention n'est | parfaite que par le consente- ment des parties.(4108, c. x.) 25. Le consentement extor- qué de force par le fait d'un tiers est valable; mais celui quia été contraint aun recours enyerscetiers.(4141, c.n. diff.) Il peut à son choix ou de- mander l’annulation du con- trat ou un dédommagement, si la force a été employée par l’autre partie contractante. L'erreur n’est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur une partie principale du contrat, etlorsqu’elle a été pro- duite par le fait de l’autre contractant.(4110, c. x.) Du paiement. (Liv. IV. Chap. XIV.) 4. Tout paiement suppose une dette et l'intention de se libérer d'uneobligation.(1235, c. N.) 9, Le paiement fait par des: mineurs, des imbécilles ou des prodigues, sans l’assis- tance de leur tuteur ou de leur curateur, est nul.(1238, C. N. 3. L'obligation peut être acquittée par un tiers; mais si ce tiers effectue ce paie-: ment contre la volonté du dé- biteur, il n’a plus de recours contre lui.(1236, c. x.) 6. Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement. (1238, c. n.) 4. Pour être valable, le paie- 876. Si la partie qui pro- met est seule cause de son er- reur, la nullité n’est pas en- courue, à moins que cette er- reur ne frappe celui qui doit accepter. 877. La partie qui demande l'annulation d'un contrat pour défaut de consentement, doit restituer tout ce qu’elle a reçu. 878. Les choses qui sont dans le commerce peuvent seu- les être. l’objet des contrats. (1128, c. N.) Ce qui ne peut être exécuté, ce qui est impossible ou illi- cite, ne peut être l’objet d'un contrat,(1131-1133, c. n.) 879. Sont nuls les contrats par lesquels: 4 On stipule un avantage| pour négocier un mariage; 20 Un médecin se fait pro- mettre une somme pour une cure; 30 Un avocat stipule un prix pour la direction d’un procès; 40 On aliène la succession d’uné personne vivante.(791, €. N.) 1174 On ne peut répéter ce qu’on a donné sciemment pour provoquer une action impossible ou illicite; mais la restitution peut être réclamée lorsqu'on a donné pour ne pas commettre cette action. 4350, Il n’y a pas lieu à res- titution lorsque les actions ou les affaires illicites peuvent être attaquées directement. 881. On ne peut accepter ou donner une promesse pour autrui; mais si on se porte fort pour un tiers, on doit accom- plir son obligation, en cas de refus deratification.(1120, c. x.) 883-884. Les effets du con- trat sont les mêmes, soit que ce contrat ait été fait de vive voix, par écrit, devant un tribunal, avec où sans témoins; mais il n’a de valeur que par la signature, quand il est fait par écrit. 885-887. Une minute de | conventions préliminaires, et signée par les parties, a la mê- me force que le contrat lui- même. S'il y a contrat écrit, les dispositions orales sont sans effet.(1341, c. x.) 886. Celui qui ne sait ou ne peut écrire, pour suppléer sa signature, doit apposer au bas de son engagement une mar- que en présence de deux té- moins, dont l’un signe à côté de lui. 916. Si un contrat n'a été fait que pour cacher une trans- action d'une espèce'‘différente, on décidera les contestation d’après la véritable nature de la transaction. 918. À moins de dispositions contraires, l'effet d’un contrat passe aux héritiers; une pro- messe non acceptée est nulle recouvrée.(1109-1115, c. n.) 15 à 83. Le consentement est nul s’il y a eu erreur dans l'objet du contrat ou dans la personne avec laquelle on avait l'intention de contracter, ou dans la qualité des per- sonnes et des choses.(1410,: c. N. diff.) 28-29. Les personnes, pri- vées momentanément de l’u- sage de leurs sens par l’eni- vrement, la stupeur, la peur, le courroux ou par d’autres passions violentes, sont inca- pables de donner un con- sentement. 85. Le dol rend le contrat nul pour celui qui a été trom- pé.(4116, c. n.) (PH: V-PAt Tr) 40. Le contrat par lequel on promet le fait d'un tiers, n’oblige qu’à faire des tenta- tives, pour que le fait promis ait lieu: maïs si on s’est porté fort pour lui, on doit une in- demnité complète.(1119- 1490510.) il en est de même lorsqu'il s’agit d'un traité sur la chose d'autrui. 51. Les contrats quiobligent à des faits ou à des prestations impossibles, sont nuls.(1472, c. nn.) Si l’une des parties seu- lement a eu connaissance de l'impossibilité, elle doit une indemnité. 58-68. Les contrats sur les choses qui ne sont pas dans le commerce ou sur des choses illicites, sont nuls.(1128-1133, CN.) 69. Les contrats qui ne pro- fitent à personne seront annu- lés par arrêt, sur la demande de la partie chargée de rem- plir l'obligation. 71. Les contrats dont l’objet ne peut être déterminé, ou a été laissé à la volonté de ja partie obligée, sont nuls. Cependant si la détermina- tion a été conférée à un tiers, le contrat sera valable si le tiers prononce. 74. On peut contracter au profit d’un tiers: mais celui- ei n’acquiert des droits que lorsqu'il a eu connaissance du contrat.(1421, c. n.) 79. Le contrat est parfait par l'acceptation d'une promesse valable.(1108, c. n.) 86. On peut contraster en personne, ou par des fondés de pouvoir, ou par lettres. 90. On peut fixer le terme pendant lequel la promesse doit être acceptée ou refusée; une promesse verbale doit être acceptée sur-le-champ. 411. La forme d’un contrat doit, à peine de nullité, être conforme aux lois du lieu de sa rédaction. 416. Les contrats écrits ne Li 65(Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: 1140. Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble, sont réglés au titre de la vente et au titre des privilèges et hypothèques. 1141. Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la pos- session soit de bonne foi, SECTION lu. De l’obligation de faire ou de ne pas faire. 4142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire, se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. 1145. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contraven- tion à l'engagement, soit détruit: etil peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débi- teur, sans préjudice des dommages et intérêts, s’il y a lieu. 1144. Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter rui-même l'obligation aux dépens du débiteur. 1145. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. SECTION 1V. Des dommages et inléréts résullant de l’inexécution-de l'obligation. 1146. Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de rem- plir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps quil a laissé passer. 1147. Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans lexécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore quil n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. 1148. Ïl n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. 1149. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. 1150. Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l'obligation n’est point exécutée. 1151. Dans le cas même où l’inexécution Le la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. 1132. Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 1155. Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi; sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. us sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. 1154. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande ju- diciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la conven- tion, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. 1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpé- tuelles ou viagéres, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. . La même règle pique aux restitutions de fruits et aux intérêts payés par un tiers au créan- cier en acquit du débiteur. SECTION V. De l’interprélalion des conventions. 1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. 1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait pro- duire aucun. 1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.: 1159. Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. 1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui sont d'usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. i; Pi61. Toutes les clauses des conventions s’interprétent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. 1162. Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.: 1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposés de con- tracter.; 1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés. SECTION VI. De l'effet des conventions à l'égard des tiers. 1163. Les conventions n’ont d’effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121: 1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur> à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Es doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des successions et au titre du contrat de mariage el des droits respeclifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites. LIV. III, TIT. If. CODE DE LA LOUISIANE:» CODE SARDKH. quelque autre cause, donne lieu à l'incapacité pendant sa durée, lors- que la situation de la partie et son incapacité sont évidentes. 4783. Le seul cas dans lequel l’es- clave peut contracter pour son pro- pre compte, est celui où il s’agit de son affranchissement. Il peut con- tracter pour son maître, s’il y a été autorisé par Jui. 1784. Outre les incapacités géné- rales attachées à certaines person- nes, il y en a d’autres qui sont ap- phcables à cértains contrats. 1785. Comme 1195, 2e alinéa, 1786. Si le contrat est réciproque il ne doit pas être exécuté d’un côté seulement; de sorte que si le mineur ou autre incapable oppose son inca- pacité contre une partie du contrat, le contrat entier sera nul. 1787. Comme 13192, C. N. 4788. Celui qui ignorait l’incapa- cité de la personne avec laquelle il a contracté peut, dès qu'il en a fait la découverte, demander à la partie elle-même si l'incapacité a cessé, ou à l’administrateur légal de ses affai- res si elle dure encore, d'avoir à confirmer ou annuler le contrat. 4789. Lorsqu'un contrat fait par un incapable est ratifié par lui après que l'incapacité a cessé, les droits acquis par des tiers avant la ratifica- tion n'éprouvent par là aucun chan- ‘gement.(1314, c. N.) 1790. Ceux qui ont perdu la jouis- sance des droits civils, par suite de conviction de crime, ne peuvent op- poser leur incapacité pour être dis- pensés d'exécuter leurs contrats. Ceux qui contractent avec eux ne peuvent non plus seprévaloir de leur incapacité.(1195, c. x.) SECTION 11. Du consentement nécessaire pour la validité des contrats. $ er. De la nature du consentement, et comment il doit être donné. 4791. Lorsque les parties ont la capacité légale de contracter, la pre- mière chose requise ensuite pour la validité du contrat est leur consen- tement.(1108, c. n.) 4792. Il faut dans tout contrat, deux parties et une chose proposée par l’une et acceptée par l’autre. La volonté des deux parties doit se réunir sur le même point. 1793. C’est une présomption dans tout contrat que l’une des parties a contre l’autre le droit de la con- traindre à son exécution. 1794-1795. La convention est im- parfaite jusqu’à l'acceptation de celui à qui l’on propose. 1796. La partie est liée par sa proposition et ne peut la retirer, si elle à été faite dans des termes qui annoncent l'intention de donner à l'autre partie le droit de conclure le contrat par son consentement, et si ce consentement est donné dans l’es- pace de temps que la partie propo- sante est présumée avoir accordé, eu égard à la situation des parties et à la nature du contrat. 4981. Comme 11990, C. N. 1289 à 1986. Comme 11992 à 1196, C. N. SECTION 1V. Des obligations solidaires. $ 4er. De la solidarité entre les créan- ciers. 1987 à 1989. Comme 1197 à 1199, C. N. 6 2. De la solidarité de la part des débi- teurs. 1290 à 1306. Comme 1200 à 1216, e SECTION v. Des obligations divisibles et indivisibles. 4307 à 1309. Comme 1217 à 1219, $ 4er. Des effets de l'obligation divisible. 4310-1311. Comme 1220-1291, 62. Des effets de l'obligation indivisible. 1349 à 1315. Comme 1999 à 1995, C. N. SECTION vi. Des obligations avec clauses pénales. 1316 à 13923. Comme 1296 à 1933, . CHAPITRE V. De l'extinction des obligations. 41324. Comme 1934, C. N. SECTION 1. Du paiement. $ 4. Du paiement en général. 1395 à 1338. Comme 1935 à 1248, 62. Du paiement aec subrogation. 1339 à 1442. Comme 19249 à 1959, C. N 63. De l’imputation des paiemens. 1343 à 1346. Comme 1953 à 19256, GC. N. $ 4. Des offres de paiement et de la con- signation. 1347 à 1353. Comme 1257 à 1264, CN. $ 5. De la cession de biens. 13553 à 1358. Comme 1265 à 1268, €. N. 1359. La cession se fait devant le tribunal du domicile du débiteur, sur la présentation faite par celui-ci de l’état actif et passif de son patri- moine, et après que tous les créan- ciers ont été cités dans la forme or- dinaire.(898 et suiv.,C. proc. frang.) La citation sera décrétée par le tribunal, et insérée dans la gazette de la division, ou à défaut dans celle de Turin. 1360-1361. Comme 1269-1970, C. N. LRONERE SPP PORREPRERE AEEEE DO NS ST Ce nes, ne ARDE, ee ne 1, CN. Ve à Le Galions 80lidaire, < Entre les Cène Mine 1197 à(hi kg La part des dé mme 1200 à Lg lions divisi 8 divistbles ie 19/7 à 1210 bligationdivisibe. me 3-9 igalion indivisible. ie 1999 à 199 afivns avec clauses ls, me 1996 à 193) 'eclinetion des ns, paiement. | en général. me 1935 à 124, 2e subrogalion. y 1949 à 1952, des palemens. me 1953 à 125, ment et de la Con- On, me 1957 à 164, on de biens. se fit devint le le du débieur, faite parce gif de son pa | fous es Cré- ans la formeui" . pros fran) décrétée par le dans la gl à défaut du ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) 65 CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS-: CODE BAVAROIS» CODE AUTRICHIEN® CODE PRUSSIEN: SECTION IV. Des obligations so- lidaires. $ 1. De la solidarité entre les créanciers. 893 à 895. Comme 1197 à 4499, C. N. $ 2: De la solidarité de la part des débiteurs. 896. Comme 1200, C. N. 597-898. Comme 1202-1203, GC. N. 899. Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles con- tre les autres, à la charge d’aviser chacun des débiteurs qu'il poursuit, des autres poursuites commencées.(1204, C. N. 900 à 941. Comme 1205 à 4216, C. N. SECTION v. Des obligalions divi- sibles el indivi ibles. 942. Comme 19247, C.N. 913. Lorsque la chose qui fait l’objet de l'obligation est indivisible, les débiteurs sont tenus chacun de la tota- lité de la chose, lors même que le contrat ne porterait pas la clause de solidarité; sauf le recours de celui qui a dû acquitter contreses codébi- teurs,chacunpourileur part à la valeur de l'objet.(12292, c. x.) SECTION vi. Des chiigalions avec clauses pénales. 914 à 919. Comme 1296 à 1931, CN: CHAPITRE V. De lextinction des obligations. 920. Comme 1934, C. N. SECTION 1. Du paiement. $ 1. Du paiement en général. 921 à 929. Comme 1935- 12243, C: N. 930-931. 4246, C. N. 932. Comme 1247, C. N.; le dernier$ cest retranché. Il est ajouté: Hors ces deux cas, le paie- ment doit être fait au domi- cile du créancier, s’il se trou- ve dans le Canton, ou à celui Comme 1245- de son fondé de pouvoir, s’il réside hors du Canton. Il doit être fait au domi- cile du débiteur, si le créan- cier réside hors du Canton et n'y a pas de fondé de pou- voir. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas 4351 à 1354, Comme 1119 à 1129, C. N. 4355. Comme 1107, C. N. SECTION II. Des conditions essentielles pour la validité des contrats. 1356 à 1364. Comme 1108 à 1116, C. N. 4365 à 14367. Comme 1193 à 4195, C. N.: 1368 à 1373. Comme 1128 à 1133, C. N. SECTION HI. De Veffet des obligations. 1374-1375. Comme 1134-1135, 1376. Comme 1165, C. N. l’art. Holl. renvoie à l'art. 1353. 4377. Néanmoins les créan- ciers peuvent réclamer contre les actes du débiteur faits en fraude de leurs droits. Si le con- trat est à titre onéreux, ils doi- vent prouver la fraude des deux contractans; s’il est gratuit il suf- fit de la preuve de la fraudé du débiteur.(1167, c. N.) SECTION IV. De l'interprétation. 1378. Lorsque les conventions sont claires, on ne peut s’en écarter par interprétation. 4379 à 1387. Comme 1157 à 1164, C.N, TITRE IV.(4) DE L'ÉXTINCTION DES OBLIGATIONS. SECTION 1. Du paiement. 1417 à 1496. Comme 1236. à 1244, der$, C. N. 4497 à 4499. Comme 41245 à 1247, CG. N. Le 2e S$ est ainsiter- miné: Hors.ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du créancier, tant qu’il continue d’habiter la commune où il de- meurait au temps du contrat, si- non au domicile du débiteur. 1430. Lorsqu'ils’agit deloyers, fermages, pensions alimentaires, rentes perpétuelles ou viagères, d'intérêts de sommes prêtées, el généralement de tout ce qui est payable par année, ou à des ter- mes périodiques plus courts, trois quittances, qui constatent le paie- ment de trois échéances succes- sives, établissent la présomption que les échéances antérieures ont été acquittées; sauf. la preuve contraire. - 4431. Comme 1948, C. N. 1432 à 1435. 1256, C. N. Il est ajouté: Si aucune des dettes n’estéchue,| (4) Zelitre 5 est relalif aux engage- mens qui se forment sans conven- tion, il est intitulé: des Obligations qui naissent de la loi; on le trouvera à-la suite de ce titre. Comme 1953 à| ment doit être fait au créan- cier ou à celui qui a pouvoir ou qualité de recevoir pour lui.(1239, c. nv.) 4. Si le paiement a été fait à une personne sans titre ni qualités pour recevoir, ce paiement est légitimé par la ratification du créancier ou par la preuve qu’il en à pro- fité.(1240-1241, c. N.) 5. On ne peut valablement faire un paiement à un mi- neur. 6. Le créancier n'est pas obligé de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, sauf les cas suivans:(1243, c. x.) 40 si la chose due n’est plus dans le commerce; 2 si l'obligation est de faire quel- que chose; 30, si le contrat donne au débiteur l'option. Les dettes d'argent peuvent être payées en toute monnaie au cours du jour; mais on ne peut donner au-delà de vingt- cinq florins en petite mon- naie. Le paiement doit être ef- fectué en entier et non par- tiellement. Les juges peuvent cependant accorder des délais au débiteur pour se libérer. (1244, c. n.) 9. Le paiement doit être exécuté en temps opportun; il ne peut l'être ni un jour de fête, ni pendant les repas, etc. Lorsqu'aucun terme n’a été fixé, on ne peut deman- der le paiement que quinze jours après l’échéance du ter- me de l'obligation.(1) Le débiteur peut toujours payer avant le terme convenu. (4487, c. n. diff.) Si le paiement est laissé à la discrétion du débiteur, le créancier n’a d’action que con- tre sa succession. Le paiement sera exécuté dans le lieu désigné par la convention; sinon il sera fait au domicile du créancier. (4247, c. n., diff.) 13. Le paiement doit être prouvé par documens ou par litres, par témoins ou par pré- somptions. Ces:présomptions ont lieu: 40 Lorsque la re- connaissance de la dette a été rendue au débiteur; 20 lors- qu’elle a été annulée de la volonté des parties ou par la volonté du créancier; 30 lors- que pendant trois ans le créan- cier a reçu des intérêts sans faire de réserves pour ceux dus antérieurement; 4° lorsque le créancier a fait des paiemens (1) En France, dans ce cas, une mise en demeure fixe le délai que Le débiteur est censé avoir laissé à la discrétion du créancier. En cas de discussion ow de délai né- cessaire, on peut recourir aux tribunaux. lorsque l’une des parties meurt avant l’acceptation.(1129,c.n.) 919. Si l’une des parties manque à ses engagemens, l’autre ne peut pas demander la résiliation du contrat, mais seulement contraindre l’autre partie à s’y conformer.(1184, c. N. diff.) 897. Quant aux conditions exprimées dans les contrats, on suit les mêmes règles que celles prescrites pour les dis- positions testamentaires.(697 à 699.) 901. Si l’une des parties n’a pas expressément déclaré que son motif ou son but doit être regardé comme condition ab- solue du contrat, l’énoncia- tion de ce motif ou de ce but n'est d'aucun effet. 903. Un droit qui doit être acquis à un jour fixe, l’est au commencement de ce jour; mais pour remplir une obli- gation on a toute une journée. 904. Si aucune époque pour Fexécution du contrat n’a été stipulée, l’exigibilité peut a- voir lieu incontinent. Si l’o- bligé s’en est réservé le choix arbitrairé, il faut attendre son décès. Dans le cas où son obli- gation serait personnelle, on fait déterminer l’époque d’exé- cution par le juge. 906. Si la promesse peut être également rempliede plu- sieurs manières, le choix en appartient à l’obligé. 908. Les arrhes ne comptent pas comme paiement, mais comme dédit. Si l’une des parties ne remplit pas sesobli- gations, l’autre peut l’y con- traindre, ou demander le dou- ble des arrhes s’il est donneur, et les retenir s’il est âcqué- reur.(1590, c. n. ff 909. Lorsqu'un dédit a été fixé, le commencement d’exé- cution dela convention anéan- tit la faculté de se dégager en le payant. “9144. Pour l'interprétation des contrats on suit les règles générales. Dans le doute on doit interpréter les conven- tions de manière à ce que la clause ait un effet et ne con- tienne pas de contradictions aux autres parties du contrat. (4456, c. N.! 915. Dans les contrats uni- latéraux la présomption est toute favorable à l’obligé. Dans les contrats bilatéraux l’ex- pression ambiguë s'interprète| contre celui qui s'en est servi. (41457-11458, c. N.) De la solidarité. 891 à 896. L'engagement| solidaire oblige les débiteurs à payer la totalité dela créance, chacun personnellement sur la demande d’un seul créancier., sont parfaits que par la signa- ture. 190. Un projet de contrat, signé des deux parties, équi- vaut à un contrat, à moins de réserve conditionnelle de le révoquer.(1589, c. n.) 427. Si un contrat a été passé par écrit, les conventions verbales quis’y rattachent doi- vent être jugées sur l'acte écrit. 131. Tout contrat dont l’ob- jet excède la somme de cin- quante écus, doit être rédigé par écrit.(1341, c. n.) 434. Les titres peuvent seuls établir la preuve d’une renon- ciation aux suites d’une obli- gation; maisun paiement peut être prouvé autrement. 139. Le contrat aléatoire- bilatéral doit être écrit; il en est de même lorsqu'un dédit as, BIS de 50 écus aura été X 442. Les lettres entre absens peuvent remplacer le contrat écrit, lorsque les conditions et le consentement y sont expri- més. 444 à 449. 11 n’est pas né- cessaire que le contrat soit ré- digé par écrit: 40 Lorsqu'il s’agit de dépôt; 20 Lorsqu'il s’agit d'achat de meubles livrés sur-le-champ, où de marchandises.(1348, CN): 452. La signature du débi- teur au-dessous d’une facture de marchandises ou de travaux reçus, équivaut à un Contrat écrit. 455. Siun contrat qui devaié être rédigé par écrit, a été seulement l’objet de conven tions verbales, il. ne peutdon- “ner ouverture à aucune action judiciaire s’il n’a pas reçu de commencement d'exécution; mais si l’un des contractans l’a exécuté en tout ou en par- tie, il est tenu ou de remplir son engagement, ou de.donner des indemnités. 169. Si un contrat écrit a été perdu, toutes sortes de preuves sont admises pour constater son contenu(1348, n° 4, C+ N.) 171.Les aveugles, les sourds- muets et les individus illétrés ne peuvent contracter que devant le tribunal. 185-186. La reconnaissance par écrit de conventions ver- bales ou d’un acte entaché de nullité, constitue un contrat valable.(1338, c. x.) 193. On ne peut renoncer d'une manière générale aux exceptions qui peuvent être présentées à l'exécution du eontrat, ni aux moyens de nullité qui pourraient être invoqués par. un tiers. 200. La confirmation judi- ciaire des contrats n'est pas nécessaire. 66(Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. CHAPITRE IV. Des diverses espèces d'obligations. SECTION lre, Des obligations conditionnelles. $ Ier, De la condition en général et de ses diverses espèces. 1168. L'obligation est condilionnelle lorsqu'on la fait dépendre d’un événement futur et in- certain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l'évènement arrive, soit en la résiliant, selon que l'évènement arrivera ou n’arrivera pas.: 1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.:: 1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre lexécution de la convention d’un évènement qu'il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.,: 4171. La condition mixte est celle qui dépend tout à-la-fois de la voionté d’une des parties contractantes et de la volonté d’un tiers.-: 1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.. 1173. La condition de ne pas faire une chose’ impossible ne rend pas nulle Fobligation con: tractée sous cette condition.; ee: 1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.-:- 1175. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût..:$ 1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’évène- ment soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l'évènement n’arrivera pas. 4177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps ést expiré sans que l’évène- ment soit arrivé: elle l’est également, si avant le terme il est certain que l'événement n’arrivera pas: etsil n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu'il est certain que l’évé- nement n’arrivera pas.. 1178. La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.-; 1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été con- tracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. 1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conser- vatoires de son droit. $ 2. De la condition suspensive. 1181. L'obligation eontractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un évé- nement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des arties.:: - Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu’après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. 1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui a fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s’est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre lobligation, ou d'exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger ia chose dans l’état où elle se trouve; avec des dommages et intérêts. $ 3. De la condition résolutoire. 1183. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s’'accomplit, opére la révocation de Pobligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n'avait pas existé, Elle ne suspend point l’exécution de l'obligation, elle. oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'évènement prévu par la condition arrive. 1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une de deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est porn résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engage- ment n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. SECTION 1. Des obligations à terme. 1183. Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. 1186. Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peus être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance, ne peut être répété. 1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier. 1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par Le contrat à son créancier. SECTION it. Des obligations alternatives. 1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation. 1190. Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier. 1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses romises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de Fautre. 1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d’une maniére alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.: LIV. LIN, TIT. III. 1797. Lorsqu'une partie propose et que l’autreconsent, le contrat est complet. 1798. Il n’est pas nécessaire que l’acceptation soit faite dans le même acte ni aussitôt après la proposi- tion. 1799. Pour que le contrat soit formé, il faut que l’acceptation soit en tout conforme à l’offre. 1800. Il en est de même lorsque l’on promet plus ou que l’on offre moins que ce qui a été demandé. 1801. Cependant lorsque d’après les circonstances, l'offre est néces- sairement présumée contenir un consentement à la modification de l'acceptation, l'obligation est com- plète, quoiqu'il y ait de la différence dans l'expression entre l’une et l’au- tre. 1805. La proposition ou l’accep- tation d'un contrat peut être expres- se ou tacite: Elle est expresse, quand elle est faite par des paroles prononcées on écrites; Elle est tacite, quand elle est manifestée par des actions ou mé- me par le silence ou Flinaction, dans le cas où les circonstances au- torisent à les interpréter ainsi, ou dans ceux où elles donnent lieu à la présomption légale du consente- ment. 1808. Des mots non équivoques, mais qui n’expriment qu'une inten- tion, ne forment point une obliga- tion. 1809. Une promesse positive qui, d'après la manière dont elle est faite, montre qu’il n’y a pas d’in- tention sérieuse de contracter ne crée point d'obligation. 1810. Les actions non accompa- gnées de paroles prononcées ou é- crites établissent une présomption de contrat, lorsque d’après les cir- constances dans lesquelles elles sont faites, le consentement est implicite. 4811. Le silence ou l'inaction sont dans certaines circonstances le moyen de manifester un consente- ment qui crée une obligation. 1812. Dans le cas où la loi n’éta- blit pas de présomption légale du consentement d'après certains faits, le juge doit prononcer. $ 2. Quel défaut de consentement em- pêche le contrat d’être valide. 1813. Il n’y a pas de consentement non seulement lorsque l'intention n'a pas été mutuellement commu- niquée ou tacitement comprise, mais encore quand elle a pour cause l'erreur, le dol, la violence ou les menaces.(4109, c. x.) $ 3. De l'erreur, de ses divisions et de ses effets. 1814. L'erreur, en tant qu'elle s'applique aux contrats, est de deux sortes: l'erreur de fait et de droit, 1816. On appelle erreur de droit, celle qui consiste à tirer de fausses 4362. Dans le cas de cession judi- ciaire, la masse des créanciers peut toutefois laisser au débiteur l’admi- nistration de ses biens, lui accorder un atermoiement, lui faire remise d’une partie de la dette, et prendre tous les arrangemens qu’elle juge con‘enables à l'intérêt commun. A cet effet, il est nécessaire que la majorité des créanciers donne son consentement, et que cette majorité ait droit aux trois quarts de la tota- lité des sommes dues. Dans ce tas, les délibérations de la masse sont obligatoires, même pour les créan- ciers opposans. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne font pas nombre dans ces délibérations, qui ne peuvent point préjudicier à leurs droits. SECTION 1. De la novathion. 1363 à 1373. Comme 1271 à 1981, C. N. 1374. Le débiteur qui a accepté la délégation, ne peut plus opposer au nouveau créancier les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier originaire, sauf son recours contre ce dernier. Cependant s’il s’agit d’exceptions dérivant de la qualité de la person- ne; par exemple, dela qualité de fils de famille, de mineur, ou de femme mariée, le débiteur pourra les op- poser, si ces qualités existaient en- core à l’époque où il a consenti à la délégation. SECTION Il. De la remise de la dette. 1375. Comme 1989, C. N. : 1376 à 1379. Comme 1985 à 1288, Âe N. SECTION 1V. De la compensation. : 1380 à 1390. Comme 1989 à 1999, e SECTION V. De la confusion. 1391-1392. Comme 1300-1301, C. N. SECTION vi. De la perte de lachose due. : 1393-1394. Comme 1302-1303, . N SECTION Vi. De l’action en nuililé ou en rescision des conventions. 1395. Comme 1304, C. N. 1396. Cette action est transmissi- ble aux héritiers, qui ne peuvent toutefois l'exercer que pendant la durée du terme qui restait à courir au profit de leurs auteurs, sans pré- judice des dispositions relatives à l'interruption ou à la suspension des prescriptions. ù Nr à 1406. Comme 1305 à 1314, . 1407. L'exception de nullité peut être opposée par toute personne qui est poursuivie pour l'exécution de l'obligation, dans tous les cas où cette personne aurait été admissible à agir par voie de nullité ou de res- cision. néfici 937 62. De 943 944 Pest Qu conve men side ail p la n paie sceau 945 URE 164 és Comm: Cl nécessars rando | que Celle ri S Quarts de a y “dues. Dans te de la Masse\ Ie Pour le ré hypothécaire() DE pas nombre $; Qui ne pere à leurs droit. 2e la novation, One 197 ilhl EU Qui à ace *UÙ plus opposer er Les exceplinn Poser au créer SO TeCours toire s'agit d'exeepions alité de a … dela qualité des neur, Où de femme A pourra les op- lé existaient en- il consent à la wnise de la dette. R, CN. nume 1985 à 198$, compensalion, ne 1980 à 190, à confusion, e 1300-1301, C. e de lachose due. re 1302-148, en null ou wenlions. CN. st transmissi- {ne peuvent e pendant la etait à COUTIF eur, SANS PIÉ- ns relaires à quspenson des ea lt, nullité peut personne qui exécution de js les cas OÙ té admislbl ité ou de réf ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) CANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS» CODE BAVAROÏIS: CODE AUTRICHIENS | CODE PRUSSIEN. aux effets de commerce. 933. Comme 1248, C. N. $ 2. Du paiement avec subro- gation 934. Comme 1249, C. N. 935. Cette subrogation est conventionnelle, lorsque le créancier recevant son paie- ment d'une tierce personne, la subroge dans ses droits, privilèges ou hypothèques contre le débiteur: cette su- brogation doit être expresse etrédigée par écrit.(1250, c.N.) 936. Comme 1951, C. N. Le 4eS$, relatif à l'héritier be- néficiaire, est supprimé. 937. Comme 1252, C. N. $ 2. De l’imputation des paiemens: 938 à 940. Comme 1953 à 4255, C. N. 941. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être impu- té au gré du débiteur. 942. Si les biens du débi- teur sont mis en discussion, le paiement sera imputé, Sur la dette qui était échue à l’époque du paiement. Entre les dettes échues, sur celle pour laquelle le dé- biteur était poursuivi. Enfin, s’'iln’y avait pas de dette échue, et que le débi- teur ne fut poursuivi pour au- cune dette, sur celle qui se trouve la moins assurée, ou qui attribue le moins de privi- lège au créancier.(1256, c. n.) $ 3. Des offres de paiement et de la consignation. 943. Comme 1257,C. N. 944. Comme 1258, C. N. Ilest ajouté au$ 6: Qu'’enfin, s’iln'y à pas de conventionsur le lieu du paie- ment et que le créancier ré- side hors du Canton et n'y ait pas de fondé de pouvoir, la notification de l'offre de paiement soit faite sous le sceau du juge du débiteur. 945. Comme 1959, C. N.; les$ 3 et 4 sont retranchés. 946 à 950. Comme 19260 à 1964, C. N. SECTION 11. De la novalion. 951. Comme 1271,C. N. 952. Comme 1273, C. N. 953-954. Comme 1277-1278, CN, 955. Comme 19281, C. N. le dernier$ non reproduit. De la remise de la dette. SECTION HI. 936 à 960. Comme 1232 à 4987, C. N. l’imputation se fera comme pour les dettes échues. 1436 à 1439. Comme 1249 à 1959, G. N. SECTION IE. Des offres réelles, suivies de con- signation. 1440 à 1447. Comme 1957 à 1963, C. N. jusquà ces mots: Il n’y a plus d'hypothèques, etc. 1448. Comme 1264, C. N. SECTION III. De la novation. 12449 à 1454. Comme 1271 à 1976, C. N. 1455. Le débiteur qui a accepté la délégation ne peut opposer au nouveau créancier les exceptions qu'il avait contre le créancier précédent, quand même il les au- rait ignorées lors de la déléga- tion, sauf le recours contre le premier créancier. Gti 14436 à 4460. Comme 1277 à 1981, C. N. SECTION IV. De la Compensation. 44614 à 1471, Comme 1289 à 1299, C. N. SECTION V. De la confusion. 1472-1473. Comme 1300-1301, C. N. SECTION VI. De la remise de la dette. 1474. La remise de la dette ne se présume pas; elle doit être prouvée. 1475 à 1479. Comme 1984 à 1988, C. N. SECTION VIT. De la perte de la chose due. 1480-1481, Comme 1302-1303, C. N. SECTION VIII. | De la nullité et de la rescision des conventions. 4482. Les obligations contrac- tées par des mineurs et interdits sont nulles de plein droit, sur leur demande, ou sur celle intro- duite en lenr nom. Si elles ont été souscrites par des femmes mariées ou par des mineurs émancipés, elles sont nulles en tant qu’elles surpassent leur ca- pacité. au débiteur, sans faire de ré- serves; 5 lorsqu'il a reçu une somme d'argent sans la comp- ter; 60 lorsqu'il attend la mort du débiteur pour faire valoir sa créance. Dans tous ces cas, les pré- somptions contraires sont éga- lement admissibles. De l’imputation. 44. Lorsqu'ilexiste plusieurs dettes, et qu’on est incertain sur celle qui a été acquittée la première, on présume toujours que les intérêts ont été payés avant le principal, et les det- tes liquidées avant celles qui ne le sont pas.(1253 à 1256, C. N.) De l’assignation ou indica- tion de paiement. Liv. LV. Chap. XV. 7. L’assignation, ou l’indica- tion de paiement, par laquelle un débiteur adresse son créan- cier à un tiers pour se faire payer, ne le libère point de son obligation.(1275 à 1277, Ge Ni) Celui qui est capable de con- tracter peut assigner. Le créancier n’est pas tenu d'accepter une assignation, si le débiteur a d’autresmoyens de se libérer. Lorsque le créancier dési- gne son débiteur pour faire un paiement, Le consentement de celui-ci n’est pas nécessaire. Onne peut pas révoquer une assignation sans le consente- ment de l’assignataire. L’assignataire n’est pas obli- gé d’agir contre le débiteur assigné, mais s’il néglige de demander le paiement, il ré- pond des suites de cette né- gligence. De la novation. Liv. IV. Chap. XV. 4. La novation n'existe que lorsque le débiteur contracte À envers son créancier une nou- velle dette, laquelle est substi- tuée à l’ancienne.(1274,$ 1, G. N.) Elle est expresse, ne se pré- sume pas, et ne peut s'opérer qu'entre personnes capables; elle a lieu dans toutes sortes d'obligations.(1271 et 1193, CN) La nouvelle obligation com- mence au même instant où l’ancienne s'éteint. 5. La délégation consiste dans la substitution d’un nou- veau débiteur à l’ancien; mais il faut le consentement simul- tané du créancier, de l’ancien et du nouveau débiteur.(1271 et 1274, c. N.) La libération entière opérée par un codébiteur décharge les autres. Ilappartientensuiteau débiteur qui a payé d’exercer une action en remboursement contre ses codébiteurs, et aux créanciers de réclamer leur paiement de celui qui a reçu pour tous.(1197 etsuiv., c. x.) 894. Un débiteur ne peut nuire à ses co-intéressés. La remise de la dette à un débi- teur personnellement ne pro- fite pas aux autres.(1215, c. x.) Des obligations divisibles et indivisibles. 689. Chaque d’une chose divisible n’est res- ponsable que pour sa part, et chaque copropriétaire n’a droit qu’à la partie qui lui est dévolue. 890. S’il s'agit de choses in- divisibles, le créancier, s’il est seul, peut demander à chaque débiteur la totalité dela chose; mais s'il n'y a qu'un débiteur et plusieurs créanciers, le dé- biteur n’est point tenu de la livrer à un des créanciers sans caution; il peut exiger l’adhé- sion unanime de tous les créanciers, ou demander le dépôt en justice. De lassignation. 4400. L’assignation consiste dans l’acceptation par le créan- cier d'un nouveau débiteur à la place d’un autre. 4401. L’assignation n’oblige que les parties qui l'ont ac- ceptée, et dès-lors l’assignant (ou premier débiteur) n’est. - plus tenu du paiement de la dette. 1406-1407. Si l’assigné ne paie pas, l’assignant répond envers son créancier de Ja même manière qu'un cédant - est responsable envers le ces- sionnaire de la validité et de la possibilité du recouvrement de la dette(1397 et 1399), à moins que le créancier n'ait déclaré accepter’assigné comme débiteur unique. 1408-1409. Si l’assignant charge son débiteur de payer et qu'il l'indique à son créan- cier pour recevoir son rem- boursement, cette assignation a l'effet d’une cession de créance. Il répond par con- séquent des suites du non- paiement. Des dommages et intérêts. 1331. Celui qui est lésé dans sa fortune par le dol ou la né-| gligence d'un tiers, a le droit de demander à titre de dom- mages-intérêts le prix du gain Des conditions. {Tit. IV. Part. L.) 400. Une déclaration de vo- lonté est conditionnelle, lors- qu'on fait dépendre le droit nement qui arrivera ou n’arri- vera pas.(4168, c. n.) 102. Lorsque l’obligation a été contractée sous une condi- tion suspensive, et si le bé- néficiaire doit attendre la réa- lisation de l'évènement, l’o- bligé ne peut rien entrepren- dre au préjudice de l'autre partie; si cette obligation est casuelle en même temps, au- cune des deux parties ne peut rien faire au préjudice l’une de l’autre.(1181-1169, c. x.) 414. La condition résolutoire anéantit le droit au moment où cette condition se réalise. (1183, c. n.)- 1490. Le cessionnaire d’un droit sous condition de rester en état de viduité, ne peut être tenu, s’il se remarie, de restituer les fruits. 124. Celui qui cède un droit sous condition résolutoire, a la faculté d'exiger une caution. 433. Les conditions, dont l’accomplissement n'a rien d’utile, doivent être observées tant que celui qui les a impo- sées y persiste; maiss’ilmeurt, le cessionnaire peut demander à en être dispensé. 439. L'obligation aiternative consiste à délivrer une des choses promises; le choix ap- partient au débiteur.(1189- 1190, c. n.)- 445. La cause exprimée ne peut servir qu'à interpréter l'intention des parties; ainsi l'erreur dans la cause ne rend pas le contrat nul, à moins que le contractant n'ait été in- duit en erreur par la faute de l’autre partie. 453. Si quelque chose est sionnaire entre aussitôt en . jouissance du droit; il en est déchu si ce but n’est pas rem- pli; et s’il ne veutpas l’exécu- ter, l'obligation est nulle. 463. Une époqueincertaine, qui doit faire cesser ou pro- duire un droit, est assimilée à une condition suspensive ou résolutoire. 165-168. Celui qui ne doit livrer une chose qu’à uneé- chéance fixe, ou celui qui n’en est cessionnaire que pour un temps déterminé, ne peutrien entreprendre au préjudice de l'ayant-droit postérieur; dans les deux cas, il conserve les | fruits perçus. qui doit en résulter d’un évè- 66 concédé pour un but, le ces-|. , 67(Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODB DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. cree. 1195. L'obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.+ a Si toutés dote sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l’une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. je-: 1194. Lorsque, dans le cas prévu par l'article précédent, le choix avait été déféré par la con- vention au créancier; È:-: Ou lune des choses seulement est périe: et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à égard des deux, ou même à l'égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.+ 1195. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, obligation est éteinte, conformément à l’article 1302.:- 1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans Fobligation alternative. SECTION iv. Des obligations solidaires. $ 1 Ja|:( rais li és- me pour les frais non liquidés; sauf à la parfaire; É: te Re 40 Que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier; 8o Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée; A js pe soient net lieu Lie on est convenu pour le paiement, et que, s’il n’y a pas de convention spé- ciale sur le lieu du paiement, elles Soient faites ou à la personne du créancier, ou à Ï ile é pour l'exécution de la convention;; où à son domicile, ou au domicile élu LIV, IL, TIT, Kit 4851. L'emploi ou la menace d'emploi de mesures coëércitives fondées sur une cause injuste ou illégale, vicie le contrat. 1852. Le contrat fait avec un individu étranger à la violence, et qui a pour but de délivrer la partie d'un danger ou d’une contrainte, n'est pas nul s’il a été passé sans collusion. 1853. S'il n’a y pas eu de cause dans le contrat, la menace même d'une injure légère suffit pour l'inva- lider.: 6 10. De la lésion. 1834. La lésion est le tort qui est souffert par quel- qu’un qui ne reçoit pas l'équivalent de ce qu'il donne. 1855 à 1857. Les majeurs ne peuvent invoquer la lésion, 4° que dans les partages, lorsque le préjudice dans une part est de plus du quart; 2% que dans les ventes d'immeubles, lorsque le prix est de moitié au- dessous de sa valeur; mais cette nullité n'existe pas au profit de l’acquéreur.(1674 et 1683,. n.) 1858 à 1863. Les mineurs non émancipés, même dûment autorisés ou assistés, sont restitués contre la simple lésion, sans qu’il soit besoin de l’alléguer, à moins qu’il ne s'agisse d’aliénation ou de partage des biens, ou de ventes judiciaires.(1314, a. N.) 1864. Comme 1676, C. N. 1863. Dans toutes les questions de lésion, la valeur que la chose, avait, au moment où le contrat a été fait, est la règle sur laquelle on doit estimer la lésion, même à l'égard des mineurs. 1866 à 1869. Comme 1307 à 1311, CG. N. 4870. Les actions pour lésion sont prescrites par quatre années, à compter de la date du contrat entre majeurs, et à compter de l’âge de majorité s’il y a des mineurs. 1871 à 4874, Sur toutes actions intentées pour cause de rescision, les acquéreurs ontle choix de rescinder la vente, ou d'en obtenir la confirmation, en payant la pleine valeur de la chose. 1875-1876. Comme 1117, C. N. SECTION 11. De l’objet et de la matière des contrats. 4877 à 4881. Comme 11926 à 1430, C. N. 1882. Néanmoins, une succession future peut être l'objet d’un contrat de mariage. 1883. Comme 1119, C. N.— 1884. Comme 1121. 4885. Un contrat doit avoir pour objet une chose physiquement ou moralement possible. 1886. On considère comme moralement impossible ce qui est défendu par la loi ou contraire aux bon- nes mœurs; ces contrats sont nuls.(1133, c. n.) SECTION 1V. De la cause où du motif du contrat. 1887 à 1893. Comme 1131 à 1133, C. N. 1894. Si la cause exprimée dans le contrat n'exis- tait pas, le contrat serait valable, si la partie prouvait qu'il y à eu une autre cause véritable et suffisante. CHAPITRE LI. De effet des obligations. SECTION 1: Disposilions générales. 1893. Comme 1134, C. N. 4896. Un contrat dans lequel quelque chose a été stipulé au profit d’un tiers qui a signifié son accepta- tion, ne peut être révoqué sans son consentement. 1897-1898. Comme 1135, C. N. SECTION 1. De l'obligation de donner. 1899. Le mot donner, dans cette division des obli- gations, s'applique seulement aux choses corporelles. Les choses incorporelles sont classées parmi les obli- gations de faire ou de ne pas faire. 1900. Un contrat qui a pour objet la délivrance d’un billet payable au porteur, ou d'un billet à ordre déjà endossé, doit être placé dans la classe des obligations de donner; mais un contrat qui a pour objet de trans- férer un billet à ordre non endossé, ou toute autre créance qui requiert un acte de transporé, est une obli- gation de faire. 1901-1902, Comme 1136-1137, C: N: l'ins les; les, pour acte celle de: dan: seils ou d actes autor el au de le en fa ls: loi( he eq des 9o tesla tion lis ain sent que de| next | Pour U iv hi lies n4 pa tilr dar tior \ _ SIANE, ._ “emploi à x“€ Môme lJuste 9 As lg, ride Élrangr y, Avrer Là parte lu Ù pas nul QU ET dans le COntr SU our l'ip, n, SL SOuTert pur quel nt de ce qu donne peuvent InYoquerh OPSQUE le préndiy M; 2% que dam x FAX 6st de moitié y. “QUE n'existe pu 1683, ex CRAN même L reslilus contre Oin de l'alléguer, à R Où de partage des [314 c, À) de lésion, la val [l le Contrat à dé JE estimer la lésion, SOn£ preseries par € du contrat exe majorité sil yad 1entées pour can hoix derescinderh tion, en payant ère des contra. ), C. N. n future peut te i, Comme LI, objet une chi )le. ement impossible ntraire aux b0t- 1433, c. x] if du contrat. » contrat n'es a partie prouval » ef suflisante. igations. jles, e chose a été $ son accepta sentemenf, nner. ision des obl- es corporelles jarmi les ob élivrance d'un s à ordre déj les obligations pbjet de trans ju toute ane , est une 0 ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) 69 CODE SARDEs CANTON DE VAUDa CODE HOLLANDAIS: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN, 4422. L'insinualion s'o- père par le dépôt que fait le notaire ou tout officier publie, dans le terme fixé par les lois sur la matière, d’une copie de l'acte qu'il a reçu, aux ar- chives établies pour cet objet dans chaque district ou arron- dissement d’insinuation. 1493. Outre les actes men- tionnés en l'art. 1412, sont aussi soumis à la formalité de l’insinuation, les adjudica- tions en faveur du créancier, et les adjudications sur en- chère des biens immeubles ou réputés tels, même celles qui ont lieu par-devant lestribu- naux; les testamens déposés dans les archives des sénats et des tribunaux, dès qu'ils sont ouverts; les actes de tu- telle, de confirmation de tu- teur, d'adoption, d’émanci- pation, d'habilitation et de cautionnement judiciaire; en- fin les délibérations des com- munes ou-autres corporations, donnant pouvoir de souscrire en leur nom quelqueengage- ment, de passer quelques con- trats ou quittances, ou de faire quelque autre acte soumis à l'insinuation. 4424. Sont dispensés de l’insinuation, bien que passés par instrument public: 40 Les procurations ad li- tes; les procurations spécia- les, lors même qu'elles ont pour objet un contrat ou un acte soumis à l'insinuation; celles qui donrent pouvoir de représenter le constituant dans les délibérations des con- seils de famille, des communes, ou d’autres corporations; les actes portant consentement ou autorisation des pères, mères et autres ascendans en faveur de leurs descendans; du mari en faveur de la femme, pour les actes à raison desquels la loi exige ce consentement ou cette autorisation; l’acte par lequel un accusé donne caution de se représenter en justice; 20 Les procès-verbaux d’at- testation, et les actes à cau- tionnement des économes éta- blis dans les instances d'ordre; Les procurations spéciales, ainsi que les actes portant con- sentement ou autorisation, et que le présent article dispense de l’insinuation, seront an- nexées à la minute originale de l'acte publie qu'ils ont eu pour objet. 1495. Les titres sous seing privé peuvent être insinués sur la demande de l’une des par- ties, quoique cette formalité n'ait pas été convenue: elle a pour objet de donner à ces titres une date certaine, et d'en assurer la conservation dans les archives de l’insinua- tion. 10 Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de mê- me des copies qui ont été ti- rées par l'autorité du magis- trat, parties présentes ou dû- ment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consen- tement réciproque; 20 Les copies qui, sans l'autorité du magistrat ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expédi- tions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le no- taire qui l’a reçu, ou par des officiers publics dépositaires desminutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles ont plus de trente ans.(1335, c. N.) $ 5. Desactes confirmatifs. 994, Comme 1338, C. N. SECTION 11. De la preuve tesli- moniale. 993. Il doit être passé acte devant notaire ou sous signa- ture privée, de toutes con- ventions excédant, en capi- tal, la somme ou valeur de huit cents francs, même pour dépôts volontaires.(1341, GE. Ne) 996. F1 doit être passé acte devant notaire, de toute con- vention par laquelle on trans- fère la propriété d'immeubles ou de droits sur des immeu- bles. 997. Il ne sera reçu aucune preuve par témoins de toute convention dont l’objet excè- derait la somme mentionnée en l’article 995, sauf les ex- ceptions portées dans la loi. 998. Gelui qui a formé une demande sur une convention excédant huit cents francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.(1342, c. n.) 999. La preuve testimonia- le surla demande d’une som- me,même moindre de huit cents francs, ne peut être ad- mise lorsque cette somme est déclarée être le restant, ou faire partie d'une créance plus forte, qui n'est point prouvée par écrit.(1344, c.n.) 1000-1001. Comme 1347- 1348, C.N.: 1002. Les autres règles sur la preuve testimoniale seront établies au code de procédure civile. SECTION II. Des présomplions légales. 1003 à 1005. Comme 1350 à 1352, C. N. La force de la preuve Httérale réside dans l'original de l'acte. 4926. Comme 1335, C. N. 4927. La transcription d’un acte, sur les registres publics, ne pourra servir que de commence- ment de preuve par écrit.(1336, C. N.) 1928. Les actes récognitifs dis- pensent de la représentation du titre primordial, si sa teneur y est spécialement relatée.(1337, €. N.) 1929 à 1931. Comme 1338 à 4340, C. N. TITRE JL. DE LA PREUVE TESTIMONIALE. 4932. La preuve testimoniale est admise dans tous les cas où la loi ne l’exclut pas. 1933. La preuve testimoniale n'est pas admise pour prouver l'existence de tout acte ou con- vention qui. renferme, soit une obligation, soit une libération, lorsque l’objet surpasse la som- me ou la valeur de cent florins. 1934. Il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes écrits, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent florins.(1341, c. x.) 1935. Les dispositions des deux articles précédens ne sont pas applicables aux affaires commer- ciales.(1bid. 2e$.) 1936 à 1938. Comme 13249 à 1344, CG. N. 1939-1940. Comme 1347-1348, C. N 41941. Dans tous les cas où la preuve testimoniale est admise, les dispositions suivantes seront observées. 1942. La déposition d’un seul témoin, dénuée de tout autre moyen de preuve, ne fait pas foi en justice. 1943. Lorsque les témoignages isolés de plusieurs personnes sur divers faits, concourent par leur réunion à établir une chose en général, il est laissé à la pru- dence du juge de donner à ces témoignages isolés telle force que les circonstances exigeront. 1944. Tout témoignage doit être basé sur la connaissance des faits. Les opinions des témoins ou les conséquences d’un fait ne sont pas des témoignages. 1945, Le jugè pèsera soigneu- sement la confiance que les té- moins méritent par leur vie, leurs mœurs, l’état qu'ils exercent, etc.; il s’assurera s’its peuvent avoir des intérêts dans l’affaire, et si leurs dépositions s'accordent entre el- les et avec les autres preuves existantes. 1946. Toute personne habile à être témoin doit déposer en jus- tice. 1448. La mort n'éteint que les obligations personnelles. 1449. Les droits et obliga- tions s’éteignent par l’expira- tion du terme, par contrat, par décision judiciaire, par acte de dernière volonté et par prescription.(4234, c. n.) Du paiement. 1499 à 1430. La quittance d’une dette récente ne fait pas présumer le paiement des det- tes antérieures; mais il y a présomption de paiement des termes échus de tout ce qui se paie annuellement, ou des comptes antérieurs de négo- cians ou marchands, lorsqu'on produit des quittances posté- rieures. 1431. Celui qui par erreur, même de droit, a remis une chose non due, peut larépéter; et s’il s’agit d'une action, il peut exiger une somme en compensation du profit qui a été procuré.(4235, c. n.) 1432-1453. On ne peut se faire restituer contre le paie- ment d'une dette prescrite ou puile pour défaut de forme, ni contre le paiement fait sciem- ment sans le devoir, à moins qu’il ne s'agisse d'un individu placé sous tutelle ou curatelle. 1434. On peut réclamer la restitution de ce qui a été payé, lorsque la créance esten- core incertaine ou condition- nelle. Maïs le paiement anti- cipé d'une dette liquide et non conditionnelle ne peut être l’objet d’une répétition. (41186, c. n.) 1435. Celui qui a reçu des choses comme légitimement dues, peut être contrain! à les restituer, lorsqu'il n’a pas de titre légal pour les retenir. 4430. Lorsque par erreur une personne qui avaitlechoix de donner de deux choses l’u- ne, les donne toutes les deux, ila le droit de demander Ja restitution de l’une d'elles. 1437, Celui qui a reçu un paiement par erreur, est re- gardé comme propriétaire de bonne ou de mauvaise foi, se- lon qu’il a eu connaissance de l’erreur ou qu’il l’a ignorée. De la novation. 4376-1377. La novation s’o- père lorsque l’objet ou la cau- se d'une dette est changée, sans l'intervention d’un tiers; dans ce cas l’obligation pre- mière est remplacée par la nouvelle.(4274, c. n.) 4378. Le droit de caution- nement et de gage attaché à l'obligation s'éteint par la novation.(1281, c. N.) 4379. In'y a pas novation lorsqu'on convient seulement de la manière d'accomplir paiement du dédit, si le con- trat a reçu un commencement d'exécution.(1229, c. n. diff.) De la garantie. (Tit. V. Part. L.) . 317. La garantie fait partie de l'exécution du contrat. (1695, c. x.) Dans tout contrat onéreux, on doit garantir à l'acquéreur l'usage de la chose cédée conformément au con- trat, ou lui payer des dom- mages-intérêts, si l'acquéreur aime mieux faire annuler le contrat. Si le contrat consiste dans la livraison de plusienrs cho- ses, on ne peut le faire annu- ler lorsque la mauvaise quali- té de quelques-unes empêche l'usage du tout. (Au reste on trouvera des dispositions particulières aux différens genres de contrats.) 843. L'action en garantie pour cause de défauts substan- tiels doit être intentée: quand il s’agit de terres, dans l’es- pace de trois ans; pour des maisons, dans l’année; et pour des meubles, dans les six mois. Quant aux défauts acciden- tels, l’action en garantie doit être exercée: pour les terres dans l’année, pour des mai- sons, dans six mois et pour des meubles dans les trois mois de la livraison. 348. On peut renoncer à la garantie.(1627-1628, c. x.) De la rescision. 349. Le dol ou la fraude donne à celui qui l’a souffert le droit ou de faire rescinder le contrat ou de l'exécuter, en demandant des dommages- intérêts.(4147, c. n.) Dans le premier cas lauteur de ja fraude, comme possesseur de mauvaise foi, restituera tout ce qu’il a reçu, ainsi que les profits et avantages qu'il a’ti- rés du contrat. 357. S'il y a dol des deux côtés, le contrat reste valable, et aucune des parties n'aura le droit de demander des dommages-intérêts. 860. Si l'impossibilité d’exé- cuter le contrat provient du fait du promettant, il doit des dommages-intérêts. Mais si cette impossibilité résulte du hasard ou de force majeure, le contrat reste sans effet, et on doit restituer ce qui a été reçu de part et d'autre. (4148, c. N.) 377-3178. Si le but du contrat - devient impossible à réaliser par suite de circonstances im- prévues, les parties peuvent 70(Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA ZLOUISIANEs 7o Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. 1959. Il n’est pas nécessaire pour la validité de la consignation, qu’elle ait été autorisée par le juge; il suffit, 10 Qu'elle ait été précédé d'une sommation signifiée au créancier et contenant l'indication du jour, de l’heure et du lieu où la chose offerte sera déposée; 20 Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu’au jour du dépôt; 30 Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espéces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir ou de sa non-comparution ,.et enfin du dépôt; . 4o Qu’en cas de non-comparution de la part du créancier, ie procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec somma- tion de retirer la chose déposée. 1260. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables. 1261. Tant que la consignation n’a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s’il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. 1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres etsa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.:: 1263. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation aprés qu’elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les privilèges ou hy- pothèques qui y étaient attachés: il n’a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consi- gnation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter hypothèque. 1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où ilse trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile-élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n’enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans le- quel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. $ 5. De la cession de biens. 1265. La cession de b'ens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d’état de payer ses dettes.- RU ë 1266. La cession de biens est volontaire ou jte 1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n’a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux etle débiteur. à 1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.::: la| 1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu’à la vente. 1970. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n’est dans les cas exceptés par la loi, Elle opère la décharge de la contrainte par corps., Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s’il lui en survient d’autres, il est obligé de les abandonner jusqu’au parfait paiement, SECTION I. De la novalion. 1271. Lanovation s’opère de trois manières: 19 Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienue, laquelle est éteinte; re-- 20 Lorsqu'un nouvean débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier; 30 Lorsque par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le dé- biteur se trouve déchargé.:; 4272. La novation ne peut s’opêrer qu'entre personnes capables de contracter. 1975. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. 1274. La novation par la substitution d’un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. 1975. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opére point de novation, sile créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. L<; 1916: Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n’a point de recours contre ce débi- teur, sile délégué devient insolvable, à moins que l'acte n’en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne füt déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. 4 1277. La simple indication faite À pr le débiteur d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation. Il enest de même de la simple indication faite par le créancier d’une personne qui doit recevoir pour lui. 1278. Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle quilui estsubstituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.: 1979. Lorsque la novation s’opêre par la substitution d’un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. 1280. Lorsque la novation s’opère entre le créancier et l’un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de-lancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette. 1981, Par la novation faite entre le créancier et l'un desdébiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l’êgard du débiteur principal libère les cautiens. Néanmoins, si le créancier a exigé, Gene le DRARIÉE cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, Celle des cau- tions, l’ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. SECTION il. De la remise de la dette. 1982. La remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve de la libé- ration.: 1983. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou lepaiement, sans préjudice de la preuve contraire. se i: 5 1984. La remise du titre original sous signature privée ou de la grosse du titre à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.:. 1983. La remise ou décharge conventionnelle au profit de lun des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. e Dans ce dernier cas il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise 1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libére les cautions; Celle accordée à la caution ne libère pasle débiteur principal;- Celle accordée à l’une des cons ne libère pas les he à: 1288. Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionne it être i 6 et tourner Fan décharge du débiteur principal et des autres Cauiioné, Sasns fait re impuiéeur M dette LIV, IT, TIT, IT, 1903. Si l'obligation consiste à livrer une chose spé- cifiée, elle sera parfaite par le seul consentement des parties. Elle rend le créancier propriétaire, et quoique la chose ne lui soit pas livrée, elle la met à ses risques dès l'instant de l'obligation, si le contrat est un de ceux qui sont translatifs de propriété.(1138, c. x.) 1904. Mais si le débiteur de la chose est en demeure faute de l’avoir livrée, elle est à ses risques du mo- ment de cette mise en demeure. 4905. Le débiteur peut être mis en demeure de trois manières: 40 Par les termes du contrat; 20 Par un acte de poursuite de la partie: 30 Par l’effet de la loi; ce qui a lieu lorsque la vio- lation seule du contrat est déclarée par la loi consti- tuer le débiteur en demeure.(1139, c. n.) 1906. La mise en demeure dans les contrats qui consistent à donner, a l'effet de mettre la chose aux risques du débiteur, de faire courir les fruits ou les re- venus, et de donner le droit de réclamer la résolution du contrat, ainsi que des dommages-intérêts. 1907. Dans les contrats où les obligations sont réci- proques, la partie qui veut mettre l’autre en demeure, doit, de son côté, exécuter les obligations. 1908. Dans tous les cas, la partie qui veut mettre l’autre en demeure, doit être prête à recevoir la chose, objet du contrat, et offrir même de la recevoir aux temps et lieu stipulés. 1909. Si l’objet qu’on a promis de donner n'est pas une chose spécifiée, elle n'est aux risqu:s du créan- cier que lorsqu'il est en demeure de recevoir. . 4910. Mais lorsque l’objet du contrat, quoique in- déterminé, fait partie d’un tout déterminé et certain, si ce tout est perdu ou détruit avant sa délivrance, la perte tombe sur le créancier de la chose vendue. 1911. Dans ce cas il faut que l'intention des parties ait été restreinte à la chose décrite,et n’ait pas eu pour objet d’autres choses de la même espèce. 1912 à 1914. La chose est aux risques du débiteur si le contrat est parfait et translatif de propriété. 1915. Si l'acquéreur d’un bien-fonds laisse le ven- deur en possession pendant un temps trop prolongé, et qu'il puisse en résulter du préjudice pour les tiers, cette tolérance serait une présomption de fraude, qui soumettrait le premier acquéreur à l'obligation de justifier de sa bonne foi. 1916. Si le vendeur d'un meuble est resté en pos- session et en transfère la propriété par un second contrat à une autre personne qui en oblienne la pos- session avant le premier acquéreur, le second acquéreur sera Considéré comme en étant le propriétaire, pourvu que le contrat ait été fait de bonne foi de sa part. 1917. La chose mobilière vendue et non livrée peut être saisie sur le vendeur ou frappée d’opposi- tion par ses créanciers. 4918. La loi détermine ce qu'on doit considérer comme délivrance de la possession. 4919.Si le contrat n’est pas translatif de propriété, mais donne un droit à la jouissance temporaire de la chose, le seul consentement des parties suffit pour la transmission. SECTION 19. Des obligations de faire ou de ne pas faire. 1920-1921. Dans le cas d'inexécution d'un contrat qui contient une obligation de faire ou de ne pas faire, celui en faveur duquel l'obligation est contrac- tée peut demander des dommages-intérêts; ou si cette indemnité est insuffisante, requérir l'exécution du con- irat, à son choix, ét dans tous les cas des dommages- intérêts. 1922. Comme 1143, C. N, 1923. Si l'obligation est de ne point faire, celui en faveur duquel elle est contractée peut, en prouvant que l’obligé a tenté de faire l’acte prohibé, demander qu'il y soit mis empêchement. SECTION 1V. Des dommages qui résultent de l’inexécution des obligations. 1924. La partie qui viole un contrat doit, comme mt pet CD dé di N _ ANE ee rer une chose qi. ul CONsentemen Propriétaire(] Ce,€lle lamet iw 1, à le Contrat K piété,| Se. n 08€ est en dei 8 QUES du mp. n demeure do partie: ieu Lorsque 1: par La loi com Qu) 18 les contrat qui nettre la chpse alt es fruits ou le re. amer résolution es-intéris, igations sont ré l'autre en demeure gations. Le qui veut mere à recevoir a chove de la réceror aux de donner n'astpn € risqus du erén. le recevoir, ntrat, quoique ir. terminé et certain, ant sa délivrant, la chose vendue. ention des part et n'ait pas eupour spèce. isques du débieur de propriété nds laine le rue ips trop prolongé, lice pour les les, ion de fraude, qui à l'obligation de est resté en pus- té par un son 1 oblienne la por secondaequéreur priétaire, pourtu foi de sa par, je et non livré frappée d'oppos: doit considérer tif de propriété, mporaire de la os suit pour la Le ne pas faire. n d'un contrat ou de ne pà jon est contrat rôts ou si celle écation du CON des dommages fire, celui en |, en prouvil ipé, demander de l'ineréeution k doit, com ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) 1 0 CODE SARDESs CANTON DE VAUDs CODE HOLLANDAIS:S CODE AUTRICHIEN® CODE PRUSSIENS Cette insinuation devra s’o- pérer au bureau dans l’arron- dissement duquel se trouve le lieu où le contrat a été passé, ou dans lequel l’une des par- ties a son domicile, ou même au bureau établi dans la ville où siège le tribunal dans le ressort duquel se trouvent si- tués les lieux susdits. 1496. Les contrats, actes et écrits passés en pays étranger ne peuvent être employés dans les Etats sans avoir été insi- nués, lorsque, d’après leur na- ture ou leur objet, ils sont as- sujétis à cette formalité. Elle devra êtreremplie dans. le terme fixé par les réglemens: en vigueur, lorsque ces actes porteront transmission de pro- priété ou d'usufruit, à quelque titre que ce soit, d'immeubles situés dans les Etats. 4427. A l'égard des contrats, actes et écrits dont il est parlé dans l’articie précédent, l’in- sinuation doit être faite: Relativement à ceux qui renferment quelqu'une des conventions énoncées au no 4er de l’art. 1419, au bureau éta- bli dans la ville où siège le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens qui for- ment en tout ou en partie l’ob- jet de ces conventions: Relativement aux autres, au bureau de l’une des villes où siège un tribunal de judi- cature-mage. $ 3. Mes actes sous seing-privé. 1498. L'’actesousseing-privé reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a entre ceux qui l'ont souscrit ou sousmarque, comme il sera expliqué ci- après, et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte public.(4322, c. w.) 1429. Celui auquel on op- pose un actesous seing privé est obligé d'avouer ou de dés- avouer formellement son écri- ture ou sa signature. Si l'acte présente seulement la marque d’une partie qui a déclaré ne savoir signer, elle est obligée davouer ou de nier avoir apposé cette marque. Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de dé- clarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur, et qu’ils igno- rent si la marque a été apposée par lui.(4323, c. N.) 4430. Dans le cas où la par- tie désavoue son écriture, sa signature ou sa marque, et dans le cas où ses héritiers et ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. (193 et suiv. C. proc. fran.) SECTION IV. De l’aveu de la partie. 1006 à 1008. Comme 1354 à 4356, C. N. SECTION V. Du serment. 1009. Comme 1357, C. N. $ 1. Du serment décisoire. 4010. I n'y a lieu ni à l’un ni à l’autre de ces ser- mens, dans toute cause dont le capital est au-dessous de vingt francs. 1011-1012. Comme 1358- 1013. I ne peut être déféré si le fait dont il s'agit peut at- tirer à celui qui devrait prêé- ter le serment, une peine cri- minelle ou correctionnelle. 1014-1015. Comme 1361- 1362, C. N. 1016. Comme 1364, C. N. 1017. Lorsqu'une partie a prêté le serment, ou seule- ment consenti à le prêter, il n’est plus permis d’entrepren- dre aucune autre preuve sur le même fait et en opposition à ce serment. Il n'ya exception à cette règie, que lorsque la fausseté du serment vient à être prou- vée suivant les lois de la pro- cédure criminelle. 1918. Comme 1365, CG. N. Le 2e$ de l’article 1365, C. N., relatif au serment défé- ré au débiteur par un des créanciers solidaires, qui ne libère que pour la part de ce créancier, est supprimé. $ 2. Du serment déféré par le juge. 1019. Lorsqu'un homme de bonne fâme a tenu ses regis- tres domestiques dans un or- dre exact, en forme de jour- nal, date après date, sans ra- tures ni blancs suspects, et exactement paginés par pre- mière et dernière, le juge pourra lui déférer le serment sur la vérité de la dette ou de la quittance qui y estinscrite, pourvu que l'objet ne concer- ne que les détails de son éco- nomie domestique, tels que reçus d'intérêts, paiemens de comptes de ménage, et qu'il ne soit pas question de la con- stitution ou de la quittance du capital. 1020. Lorsque le livre d’un marchand est tenu dans les formes prescrites par l’article précédent, le juge peut défé- rer le serment à ce marchand sur la vérité de la dette qui y est inscrite, sauf les disposi- tions qui seront prises à ce su- jet par le code de commerce. 1021. Ce serment ne peut être référé à la partie par ce- Jui qui a fait l'inscription. Néanmoins pourront se récu- ser: 4o Les parens ou alliés au deuxième degré; 20 Les parens du conjoint en ligne directe à l'infini, et en li- gne collatérale jusqu'au deuxiè- me degré; 30 Ceux qui, par leur état, doi- vent garder lesecret, et cela uni- Œuement pour les affaires relati- ves à leur état. 4947. Sont inhabiles à être té- moins les parens ou alliés en li- gne directe de l’une des parties, ou son conjoint, même divorcé. 1948. Le témoin jurera, ou promettra, selon le rite de sa re- ligion, de dire la vérité. 1949. Les individus au-dessous de quinze ans révolus pourront être entendus; mais ils ne prête- ront pas serment, et le juge aura à leur déposition tel égard que. de raison. Il en sera de même des inter- ditsayant des intervalles lucides. Mais ces interdits pourront être entendus à titre de renseigne- ment. 1950. Le témoin pourra être reproché:: 4o S'il est parent ou allié en ligne collatérale de l’une ou de l’autre des parties jusqu'au qua- trième degré inclusivement; 90 S'il est allié du conjoint de l’une des parties, indéfiniment si c’est dans la ligne directe; et jusqu’au quatrième degré inclu- sivement, si c'est dans la ligne collatérale; 30 S'il est héritier présomptif, ou donataire, serviteur ou domes- tique de l’une des parties, ou s’il aun intérêt direct ou indirect dans la contestation; 40 S'il est en état d'accusation, s’il a été condamné à une peine affective ou infamante, ou même correctionnelle pour vol ou es- croquerie. 1951. Cependant dans les con- testations relatives à l’état civil, les parens, alliés, serviteurs et domestiques ne seront ni inhabi- les, ni reprochables de ce chef. TITRE IV. DES PRÉSOMPTIONS. 4952. Comme 1349, C. N. I est ajouté: Les présomptions sont de deux espèces: les présomptions léga- les, et celles qui ne sont point établies par la loi. 1953-1954. Comme 1350-1351, CN. 2 4955. Un jugement en matière de crime ou délit, devenu exé- cutoire, vaut preuve du fait au civil, sauf la preuve contraire. 4956. L'acquittement devantles tribunaux criminels ou correc- tionnels ne détruit pas l’actionen dommages-intérêts. des obligations existantes. Dans le doute, l’ancien con- trat reste valide pour les cas où le nouveau ne le contredit pas. 1380. La novyation par la- quelle des droits contestés ou douteux sont réglés, s'appelle transaction: c'est un contrat bilatéral.(2044, c. x.) De la compensation 4438-1439. La compensa- tion s'opère de plein droit s’il y a des deux côtés des dettes liquides, exigibles et de la même nature.(1294, c. x.) 921. Elle s'établit dans les contrats à titre onéreux de choses à choses, d'actions à actions, et de choses à actions, ou d'actions à choses. 4410. On ne peut pas offrir en compensation les choses usurpées, empruntées ou re- çues en dépôt.(1294, c. x.) 1449. Si la dette a été cédée plusieurs fois, le débiteur peut donner en compensation ce que le dernier cessionnaire lui doit, et ce que lecréancier primitif lui devait avant la cession. 4443. La compensation n'a lieu contre une dette hypothé- caire que lorsque la créance re- conventionnelle a été inscrite en marge de l'inscription, ou lorsque le cessionnaire à été informé de la créance opposée lors de la cession. De la confusion. 4445. La dette s'éteint lors- que le droit et l'obligation sont réunis sur la même tête, sauf le cas où le créancier peut demander la séparation de ses droits.(802-812.) 802-812. Ainsi la succession du débiteur aux biens de son créancier n'opère aucun chan- gement dans les droits des créanciers de la succession, des cohéritiers ou légataires; et les droits du créancier re sont pas changés par la suc- cession entre le débiteur et les cautions.(4309, c. n.) 4446. Pour que les droits et obligations inscrits sur le re- gistre public(469-526) soiént éteints par leur réunion dans la même main, il faut qu'ils soient radiés. De la perte de la chose due. 1447. La perte totale et for- tuite d'une chose éteint toute ôbligation, même jusqu'à l’en- gagement d'en payer le prix. Mais jamais le débiteur ne: pourra profiter de la perte éprouvée par le créancier. (4302, cn)- annuler leurs conventions, si aucune d'elles ne les a exécu tées encore. 335 à 390. Un contrat peut être annulé par le consen- tement mutuel et verbal des parties, lorsqu'il n’a pas été exécuté, pourvu que l'acte écrit soit annulé. Mais en cas d'annulation du contrat, ou si le contrat. de- vant être exécuté, d'autres con- ditions sont stipulées, il y a lieu à recourir à unerédaction écrite. . 393. La non-exécution de l’une des parties ne donne pas à l’autre le droit de faire annuler le contrat, mais seu- lement de demander des dom- mages-intérêts. ,396. Si une partie refuse d'exécuter un contrat sous prétexte d’inexécution de l’autre partie, et qu'elle suc- combe dans sa demande, cette . dernière aura le choix de ré- clamer ou l’exécution du con- trat ou des dommages-intérêts: si l'arrêt, au contraire, lui est favorable, c’est la partie de- manderesse qui aura ce choix. 414. Les contrats comme les Obligations peuvent être mo- difiés ou annulés par transac- tion, remise, etc. 415. La mort de l’une des parties ne change rien en règle générale à l'exécution du contrat; les héritiers en sont tenus.(1122, c. n.) 416. Néanmoins le contrat est nul lorsque son objet con- sistait dans un fait dépendant de la capacité ou d’une rela- Lion personnelles à l’une des parties morte avant qu'il n'ait reçu aucun commencement d'exécution; dans ce cas on sera tenu de rendre ce qu’on aurà reçu. De la solidarité. 424. Si plusieurs personnes se sont obligées dans le même acte, elles répondent toutes solidairement de lexécution du contrat, à moins de clause contraire, ou de l'évidence de Pintention des parties, ou de la fixation des engagemens de chacun.(1202, c. x. diff.) 430. L'ayant-droit peut de- mander l'exécution entière à l’un des débiteurs, qui aura son recours Contre ses coobli- gés sans pouvoir retarder l’ac- complissement de l’obliga- tion.(1203-1213-1214, c. N.) 435-438. Ce qui a étéfait par un des obligés, profite à tous; mais ses actes ne pourront leur nuire. 443. Dans le cas où l’obliga- tion mutuelle ne résulterait ni du contrat, ni de la nature de: 71(Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE. SECTION IV. De la compensation. 1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes de la manière et dans les cas ci-après exprimés.. nt 1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement à l'instant où elles se trouvent exister à-la-fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités res- pectives. 1991. La compensation n’a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent ou une cer- taine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles. Les prestations en grains ou denrées. non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se Com- penser avec des sommes liquides et exigibles.' 1292. Le terme de grâce n’est point un obstacle à la compensation. 1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas: 40 De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a té injustement dépouillé; 20 De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage; 50 D'une dette qui a pour cause des alimens déclarés insaisissables.{: gré 1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; Mais le débiteur Late 4 peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur. 1295. Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eut pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. A l'égard de la cession qui n’a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette nolification.: 1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n’en peut supposer la compensation qu’en faisant raison des frais de la remise. 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit pour la compensation les règles établies pour l’imputation par Particle 1256.: 1298. La compensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi, celui qui étant débiteur est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la com- ensation. ; 1299. Celui qui a payé une dette qui était de droit éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n’a point opposé la compensation, se prévaloir au préjudice des tiers des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n’ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette. SECTION V. De la confusion. 1300, Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances. 1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions; Celle qui s'opère dans la personne de la caution n’entraine point l'extinction de l'obligation principale; : ds qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était ébiteur. SECTION Vi. De la perle de la chose due. 41302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l’objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu’on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou à été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu’il fut en demeure., td+ Lors même que le débiteur est en demeure, et s’il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eüt été livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue. De quelque maniére que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l’a soustraité de la restitution du prix.: 1303. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s’il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. SECTION vi. De l’action en nullilé ou en rescision des conventions. 1504. Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cee action dure dix ans. Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de doi, du jour où ils ontété découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité. 4505. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de con- ventions; et en faveur du mineur émancipé, contre. toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de a minorité, de la tutelle ét de l'émancipation. à . 1306. Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’eile ne résulte que d’un événement casuel et imprévu. 1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution. 1308. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagemens qu’il a pris à raison de son commerce ou: de son art. 1309. Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. 1510. 11 n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit où quasi-délit. 41311. Il west plus recevable à revenir contre l'engagement qu’il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en mojorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu’il fût seulement sujet à restitution. 1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagemens, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagemens, payé pendant la mi- norité, ms ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que Ce qui a été payé a tourné à leur profit. 1513. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions exprimés dans le pré- sent code. 1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. CHAPITRE VI, Dela preuve des obligations, et de celle du paiement. 1315, Celui qui réclame. l'exécution d’une obligation, doit la prouver. LIV, IL, GIE FL suite de son obligation, le paiement des dommages que l’autre partie souffre par sa faute. 1995. Un contrat peut être violé, soit activement en faisant quelque chose d’incompatible avec l'obli- gation, ou passivement en ne faisant pas ce dont on est convenu.« 1926. Lorsque le contrat a été violé d’une manière active, il est dû des dommages du moment de la con- travention, sans mise en demeure du débiteur. 4997. Lorsque la violation a été passive, les dom- mages ne sont dus que du moment de la mise en demeure, sauf les exceptions suivantes: 10 La mise en demeure estinutile lorsque la chose ne pouvait être, par sa nature, donnée ou faite que dans un certain temps qui s’est écoulé, ou sous des circon- stances qui n'existent plus. 20 4148, C. N. Il est ajouté: à moins que la partie n’eut pris sur elle les cas fortuits ou de force ma- jeure, ou qu'il ne les ait occasionnés par sa faute. Mais si les cas fortuits surviennent pendant que le débiteur était en retard de délivrer, il ne répondra pas de:la perte de la chose, mais seulement du retard de la livraison. 1998. Comme 1140, C. N. Il est ajouté: lorsque l’objet du contrat consiste dans toute autre chose que ‘lé paiement d’une somme d'argent. 40 et 20 Comme 1150-1151, C. N. 80 Ilest des cas où des dommages peuvent être ac- cordés sans calculer la perte pécuniaire ou la priva- tion du gain: comme s’il s'agissent d’une jouissance purement intellectuelle, telle que celles qui tiennent à la religion, à la morale, au goût, à la commodité et autres choses non appréciables. 40 Le créancier n'aura droit à aucun dommage, s’il à empêché l'exécution du contrat ou s’il a eu connais- sance de faits qui devaient empêcher son exécution; -5o Comme 1152, C. N. Il est ajoute: Néanmoins si le contrat est exécuté en partie, les . dommages dont les contractans sont convenus peuvent être réduits à la perte qui a été réellement soufferte et au gain dont la partie a été privée. 4929-1930. Comme 1153, C. N. 1931. Dans les contrats où un intérêt conventionnel est stipulé, cet intérêt est dû, sans aucune demande, du jour où il a été convenu qu'il devra,courir. 4932, Dans les contrats qui ne stipulent point d’'in- térêts, ils sont dus du moment où le débiteur est mis en demeure pour le paiement de la dette principale. 1933. Lorsque la somme est due pour des biens qui produisent des fruits ou revenus, l'intérêt est dû de- puis le moment où la dette principale était payable, sans aucune demande.— 1934. Comme 1154, C. N. 1935. Dans le cas où aucun intérêt conventionnel n'a été stipulé, c’est l'intérêt légal existant eu temps où le défendeur a élé mis en demeure qui sera dû. * 4936. La caution recevra des intérêts sur la totalité de la somme qu’il aura payée sans aucune demande. 4937. L'intérêt sur les contrats à la grosse aventure peut excéder le taux légal ou conventionnel. 1938. Comme 1150, C. N.— 1939. Comme 1155, C. N. SECTION V. De l’inierprélation des conventions. 1949. Comme 1134, C. N. 4941. Les termes d’un contrat, ou de la loi, doivent être entendus dans leur acception générale et vulgaire. 1942. Les termes de l’art doivent être interprétées suivant leur acception reçue.(234, 4re partie, tit. 5, C. Prussien.) 1943 et 1944. En cas de doute sur le sens des termes, ou dans les clauses d’un contrat, on doit se reporter ou à des termes semblables employés dans le contrat, où à d’autres conventions intervenues entre les mêmes parties. 4945 à 1950. Comme 1156 à 1161, C. N. 1951. La manière dont les deux parties ont exécuté le contrat est encore une règle d'interprétation. 4952. Comme 1162, C. N. 4953. Si le doute provient du défaut d'explication, ol ni me NE, Sr lt d | Soit ACliveme ble aver Hd, LAS 68 dont y 16 d'une man Oment de] l débiteur. assive, les do # 47 lt Com. ère à(0): DISQUE la chou DU faite que ia L SOUS des cire. OS que la pan ou de, Ù $ par sa faute, l pendant qu » À ne réponih lement du rer ajouté: qu 6 autre chose que À peuvent étre. aire où la pire d'une jouisnee fes qui tiennent à la commodité un dommages s'il à eu connai son exécution; le: Lé en partie, 2OYenUS peurenl [lement souferte e, êt conventionnel ucune demande, devra courir, alent point d'in- débiteur est mis lette principale. ur des biens qui 1térêt est di de- » était payable, ne H15 CN, conventionnel stant eu temps qui sera dù. sur Ja totalité une demande. sse aventure ionnel, 1e 1159, CN. jentions. a loi, doivent e et vulgaire. e interprétées partie, ll. à Je sens des jt, on doit 8° mployés dans ç jntervenuts \, os on exécuté rétation. d'esplicalion, ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) CODE SARDE, CODE HOLLANDAISs CODE PRUSSIENS 4431. Bien que l’acte sous seing privé ait été reconnu ou soit tenu pour reconnu, celui auquel on l’oppose peut attaquer la convention qu’il renferme par tous les moyens de droit, sans qu’il soit besoin à cet égard d’une réserve dans l’acte de re- connaissance. 1432. Comme 1395, C. N. Il est ajouté: S'il n’y a pas eu autant d’originaux que de parties contrac- tantes, ou si mention n’a pas été faite du nombre des origi- naux, la convention synallagmatique peut simplement servir de commencement de preuve par écrit, lorsqu'elle est signée par les parties. 4433. Si les parties ou l’une d'elles ne savent ou ne peuvent lire ni écrire, l’acte sous seing privé n’est valable qu'autant qu'on y fait intervenir trois témoins, dont deux sachent écrire et signent les originaux, et qu'on y fait apposer la marque des contractans et du témoin qui ne savent pas signer, Sans l’accomplissement de ces formalités, l'acte ne fait au- cune preuve. 1434. Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. Si celui qui s’oblige ne sait ou ne peut écrire de sa main Île bon ou approuvé, l'acte doit être souscrit et sous-marqué, comme il est dit dans l’article précédent; le bon ou approuvé doit en outre y être écrit par l’un des témoins signataires. La disposition du présent article ne s'applique point aux pro- messes des marchands pour les affaires de leur commerce. (4326, c. N.) 1435 à 1440. Comme 1327 à 1339, C. N. $ 4, Des tailles. 4441. Comme 1333, C, N. $ 5. Des copies des actes, soit publics, soit sous seing privé. 4449. Les copies des actes publics font la même foi que l’o- riginal lorsqu'elles ont été tirées sur la minute et certifiées par le notaire ou autre officier public qui a reçu ces actes, ou par celui qui est légalement autorisé à en délivrer des copies au- thentiques. 1443. 1 en cest de même, quant à ceux de ces actes qui sont soumis à l’insinuation, des copies que l’insinuateur en délivre dans les cas prévus par les réglemens, et qu'il tire sur la copie authentique qui a été déposée aux archives de l'insinuation par le notaire ou autre officier public, à qui la loi impose cette obligation. 4444. Dans les cas prévus par les articles précédens, les par- ties ne peuvent point demander l'apport au tribunal, de la mi- nute ou de la copie déposée aux archives de l'insinuation; mais elles peuvent demander que la copie produite soit colla- tionnée sur la minute si elle existe; à défaut, sur la copie déposée aux archives de l’insinuation. 1445. À défaut de la minute et de la copie déposée à l’in- sinuation, les copies authentiques délivrées conformément aux articles 1442 et 1443 font pleine foi, pourvu qu’elles ne pré- sentent ni altération. ni aucun motif de suspicion. 4446. Les copies, dont il est parlé dans l’article précédent, peuvent tenir lieu de l'original, à l'effet d’en tirer d’autres co- pies si elles se trouvent dans les registres des bureaux des hypothèques ou dans d’autres registres publics. Il en est de même de celles qui, étant entre les mains de quelque particu- 4937. Les jugemens sur les questions d'état, rendus avec le contradicteur légitime, ont leur effet contre toute autre personne. 1958-1959. Comme 1352-1353, TITRE V. DE L'AVEU. 1960. Comme 1354, C. N. 4961. L'’aveu ne peut être di- visé contre celui qui l’a fait. (1355,€. n.) Néanmoins, il est laissé à la prudence du juge de diviser l’a- veu, si le débiteur, pour sa libé- rätion, allègue des faits dont la fausseté pourrait être prouvée. 1962. L'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l’a fait en personne, ou par son fondé de pouvoir spécial. 4963. Comme 1356, der$, C. N. 4964. Comme 1355, C. N. 4965. Dans les matières où la preuve testimoniale est admissi- ble, il est laissé à la prudence du juge de déterminer l'effet de l’aveu extrajudiciaire. TITRE VE DU SERMENT JUDICIAIFE. 1966. Comme 1357, C. N. 4967. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque es- pèce de contestation que ce soit, excepté celles sur lesquelles les parties ne peuvent transiger, ou dans lesquelles l’aveu de la par- tie ne peut être pris en considé- ration.(1358, c. N.) Le reste comme 1360, C. N. 1968. Comme 1359, C. N. 4969-1970. Comaine 1361-1369, C. N. 1971. Le serment ne peut être déféré, référé ni accepté que par la partie elle-même, ou par son fondé de pouvoir spécial et au- thentique. 4972. Comme 1364, C. N. 1973. Comme 1363, C. N. 1974 à 1978. Comme 1365 à 4367, C. N. 1979. Comme 1369, C. N. 4980. Comme 1368, C. N. 1981. Le serment doit être prêté devant le tribunal saisi de la contestation. En cas d’empêchement légiti- me, le tribunal peut commettre un deses membres, qui se rendra à la demeure de celui dont il doit recevoir le serment. Si son domicile est éloigné du siège du tribunal, eu hors de son ressort, ur autre juge peut être délégué à cet effet. 1982. Le serment doit être prêté par la personne elle-même. Pour des causes graves, cepen- dant, le tribunal pourra autoriser la partie à prêter le serment par un fondé de pouvoir spécial et authentique. Cet acte contiendra tous les faits relatifs au litige. Tout serment doit être prêté en présence de la partie adverse, ou elle dûment appelée. l'affaire, les coobligés ne seront tenus qu’à parts égales et non solidairement. 447. Le dommage résultant de lanon-exécution d'un des coobli- gés sera réparti entre les autres également et à parts égales. 450. Si quelqu'un s'est obligé envers plusieurs personnes, les cointéressés ne pourront exercer ce droit qu'en commun. (Tit. XVL Part. L) De l'extinction des obligations. 23. La perte de la chose éteint tous les droits qui y étaient attachés, à moins qu'ilne s’en forme une nouvelle sur laquelle ces droits puissent être exercés.(4302, c. n.) 7. Les droits s'éteignent encore par la prescription, par sentences judiciaires eb par les faits et évènemens qui annul- lent l'obligation.(4234, c. w.) 40. Toutes les obligations cessent par leur accomplissement. 44. S'il est impossible de remplir une obligation, le débi- tuer n’en est tenu qu’auiant qu’il profite de l'inexécution; ce- pendant, il en serait autrement si l'impossibilité provenait de son fait. 20. Lorsque l'époque de l’exécution n’a été fixée ni par le contrat, ni par le juge, ni par la loi, l’ayant-droit mettra en demeure le débiteur par une sommation; et si le lieu de l’exé- cution n’a pas été déterminé, elle sera opérée au domicile du débiteur.(1247, c. n.) Du paiement. 98. L'’exécution ou l’acquittement de l'obligation du débiteur soit en argent soit en papier au porteur, s'appelle paiement, 30 à 34. Le paiement ne peut être fait valablement qu’au créancier ou à quelqu'un muni de ses pouvoirs. Le débiteur peut être obligé par sentence judiciaire à payer à un tiers; mais jamais le juge ne peut aggraver l'obligation du débiteur. (4239, c. n.) 37. Le paiement ne peut pas être fait valabiement à un créan- cier qui n’a pas la libre administration de ses biens, si le dé- biteur a connu ou dû connaitre cette incapacité,(1241, c. n.) 40. L'incapacité de recevoir valablement un paiement, n’en- traine pas celle de réaliser des paiemens d'une manière valable, à moins qu'ilsn’aientétéfaits parerreur.(V. art. 167 plus bas.) 43-46. Celui qui paie pour un tiers acquiert en général et sans cession expresse les droits du créancier sur le débiteur, sauf toutefois le cas où le créancier et le débiteur se seraient opposés à ce paiement, et si la créance acquittée emporte par sa nature des privilèges, une caution ou un gage. 56. Le créancier ne peut pas être contraint d'accepter, soit partiellement, soit en totalité, un paiement avant l'échéance. 60. Dans quelques cas néanmoins, le juge peut accorder des délais dans l'intérêt du débiteur.(4244, c. n.) 61. Les pensions alimentaires doivent toujours être payées d'avance, et faute de conventions, tous les trois mois; on ne peut pas exercer de répétition si le pensionnaire mourait après avoir reçu son trimestre.; 64. Le débiteur en retard de réaliser son paiement, doit les intérêts du capital, à moins que le créancier ne lui ait expres- sément accordé un délai. 72. Le créancier ne peut accepter en paiement ce qu'il sait ne pas appartenir à son débiteur.(1238, c. n.) 76. Faute de convention expresse, chaque paiement doit être opéré en argent prussien ayant cours à l'époque de l'échéance du contrat. 86. Celui qui a fait un paiement, peut en demander quittance; cette quittance doit indiquer, pour être parfaite: 4° La dette 71 72(Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANEs Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obli- ation.::; L 4316. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions; l’aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes. SECTION 1. De la preuve littérale. $ 1. Du titre authentique. 1517. L’acte authentique est celui qui a êté reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.:; 1518. L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou Pincapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. de 1519. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause. Néatimoiss, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en ac- Cusation; el, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront suivant les circonstances, suspen- dre provisoirement l'exécution de Pacte.:+. 1520. L'acte soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que lénonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la dis- position, ne peuvent servir que d’un commencement de preuve. Si 1521. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes: eïles n'ont point d'effet contre es Liers. $ 2. De l'acte sous seing privé. 1522. L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi qne l'acte authentique. 1325. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écri-- ture ousasignature. ie héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. 1524. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dansle cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaitre, la vérification en est ordonnée en justice.: 1325. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. El suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans Pacte. 1326. Le billet ou la promesse sous seing-privé par lequel une seule partie s'engage envers l’autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il fous doute sa signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité e la chose; À Excepté dans le cas où l’acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. 1327. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s’est obligé, à moins qu’il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. 1528. Les actes Sous seing-privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dres- sés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. 1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. 1330. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.:: 1551. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui: 40 dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 20 lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. 1532. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa posses- son, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. 11 en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d’un. titre ou d’une quittance, pourvu que ce donble soit entre les mains du débiteur. $ 3. Des tailles. 1553. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font et reçoivent en détail. ,$ 4. Des copies des litres. 1534. Les copics, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représenta- tion peut toujours être exigée. 1555. Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d'aprés les distinctions suivantes: 10 Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original; il en est de même des copies qui ont té ti- rées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement récipreque.: 20 Les copies qui, sans l’autorité du magistrat ou sans le consentemenl des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premiéres expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu ou par l’un de ses succes- seurs, ou par officiers publics qui en cette qualité sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans; Si elles ont moins de trente ans, eiles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. 30 Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne Fauront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par lun de ses successeurs, où par Officiers publics qui en cette qualité sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. 40 Les copies de copies ne pourront suivant les circonstances être considérées comme simples renseignemens. 1536. La transcripüon d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit, et il faudra même pour cela: Fe 10 Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier; 20 Qu'il existe un répertoire en règle du notaire qui constate que l’acte a été falt à la même date, LIV,. II, TIT, JII. de la négligence ou de la faute d’une partie, l’acte s’interprètera en faveur de l’autre contractant. 1954, Comme 1163, G. N. 1955. Quant l’objet du cotnrat est un composé de diverses parties, la dénomination donnée au tout com- prendra toutes les parties qui forment ce tout. 1956-1957. Comme 1164, C. N. SECTION VI. De l'obligation d'exécuter comme suite du contra tout ce que l'équité, l’usage ou la loi peut exiger. 1958. Quand l'intention des parties est évidente et licite, aucune loi ne peut éteindre ou restreindre l’effet de cette intention, 1959. L'’équité, l’usage ou la loi ne peuvent suppléer qu'aux cas sur lesquels on peut supposer que les par- ties n’ont gardé le silence qu’en raison de ce qu’elles savaient qu'il y serait suppléé par ces moyens.(1159, C. N.) 1960. L’équité dont il est question est fondée sur le principe religieux de ne point faire à autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fit, et de ne point s’enrichir aux dépens d’autrui. 1961. On entend par le mot usage, ce qui se pratique dans les affaires de la même nature. 4962. On entend par la loi, les dispositions relatives à des cas sur lesquels les parties n’ont pas fait con- naître leur intention. SECTION VI. Des contrats qui peuvent étre révoqués à la requête de ceux qui n'y ont pas été parlies. 1963. Les contrats considérés quant à leurs effets sur les biens, ont pour but, ou d’en transférer la propriété, ou d’y donner quelque droit déterminé. 1964. Tout acte fait par un débiteur avec l’inten- tion de priver son créancier du droit éventuel qu’il a sur ses biens, est illégal, et doit être révoqué en ce qui concerne ce créancier. 1965. Comme 1157, lre partie, C. N. 1966. Cette action révocatoire ne peut être exercée que quand le débiteur n’a pas de biens suffisans pour payer ce quiest dû à ses créanciers, ou quand il y a cession de biens ou un autre acte de même nature. 1967. Elle ne peut être exercée individuellement par un créancier jusqu'à ce que sa créance ait été liquidée par un jugement. 1968. Le défendeur sur l’action révocatoire peut de- mander la discussion des biens qui appartiennent au débiteur originaire, avant aucun jugement sur le procès intenié pour révoquer le contrat. 4969 à 1972. Le demandeur sur l’action révocatoire peut cumüulativement demander la révocation du contrat et la liquidation de sa créance. En cas d’an- nulation, l’objet aliéné rentre dans la masse. 4973. Le contrat ne sera révoqué sur cette action que s’il est fait en fraude et au préjudice des créanciers. 4974. Si le débiteur originaire a contracté avec une personne de bonne foi, en ayant l'intention de frauder ses créanciers, le contrat ne peut être révoqué. 4975. Lorsque le contrat est purement gratuit, il sera présumé avoir été fait en fraude des créanciers, si, à l'époque où il a été passé, le débiteur ne pos- sédait pas au-dessus du montant de ses dettes deux fois la valenr de la chose dont il a ainsi disposé à titre gratuit. 4976. Si le contrat est onéreux. mais fait en fraude de la part du débiteur, et de bonne foi de la part de l'autre partie, et que la valeur de la cause excède d’un cinquième le prix qui a été donné, les créanciers peu- vent faire révoquer le contrat et reprendre la chose en remboursant le prix avec les intérêts 1977. Si la partie avec laquelle le débiteur a con- tracté est aussi de mauvaise foi, elle n’aura droit à aucun remboursemeut du prix. 1978. Néanmoins, si la fraude ne consiste que dans la préférence qu'un créancier aurait obtenue sur les autres créanciers, il ne perdra que l'avantage qu'il à recherché.; pol flo 1e partie j fractant,; àcle UN Compos : Ke de De au ton tin. ce tout, comme sui « ed @ loi peu tiger, SE Gvidente d à OÙ reslreinie JeUYENt Supplén 0Ser que pi de 68 quel MOYENS.{139 sl Fondée sur Je à aulni te que À, 6 de ne pin € qui se pratique itions relire 1 pas fait con re révogués à ke lé parties, à leurs effets ur rer la proprité 1é, r avec l'inter- éventuel qu'il révOqué en te it Gtre exercée Suflisans pour u quand il y à ême nature, ividuellement 'éance ait été oire peut de- rtiennent au ment sur le | révocatoire ocation du in cas d'an- se, cette action es créanciers. acté avec une on de frauder oqué. it gratuit il s créanciers, (eur ne pos- dettes deux si disposé à ait en fraude de la part de excède d'un anciers peu- dre Ja chose teur à CON- ura droit à te que dans que sur les age qu'il à ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) 72 CODE SARDE: CODE PRUSSIEN. lier, sont, par autorité de justice, déposées aux ar- chives de l’insinuation, du consentement des intéres- sés, ou après due citation. 4447. Les copies qui, à défaut de l’originai et de la copie déposée à l’insinuation, ont été tirées par des officiers publics sans qualité pour le faire, ne font aucune foi, à moins qu'il ne s'agisse de copies de titres anciens faites depuis plus de trente ans; dans ce cas elles peuvent servir d'indication ou de com- mencement de preuve plus ou moins forte, suivant les circonstances.(1335, c. n.) Les copies qui sont simplement transcrites sur les registres publics ne peuvent servir que de commen- cement de preuve par écrit.(1336, c. x.) 4448. Hors les cas spécifiés dans les deux articles précédens, les copies des copies ne font aucune foi. (1335,$ 4, c. n.) 4449. Les copies authentiques des actes sous seing- privé, tirées des originaux que les parties ou l’une d'elles ont déposés aux archives de l’insinuation, font la même foi que l’original lorsqu'elles ont été faites par ordre de la justice, et après que les signatures en ont été légalement reconnues, sans préjudice cepen- dant du droit d'en demander la collation avec l’ori- ginal; $ 6. Des actes récognitifs et confirmatifs. 4450. L'acte récognitif fait preuve contre le débi- teur, ses héritiers et ayant-droit, à moins que ceux-ci par la représentation du titre primordial ne prouvent qu'il y a eu dans l’acte récognitif erreur ou augmen- tation de la dette primitive.(4335,$ 4, c. n.) S'il y a plusieurs actes récognitifs, le plus récent doit prévaloir.(1337, c. n. diff.) 4451. Comme 1338, C. N. Ilest ajouté: Les dispositions du présent article ne s'appliquent point à l’action en rescision qui est fondée sur la lé- sion. 1452-1453. Comme 1339-1346, C. N. SECTION 11. De la preuve testimoniale. 4454. Il n’est reçu aucune preuve par témoins d’une convention dont l’objet ou la valeur excède la somme de trois cents livres, même pour dépôts volontaires: cetté preuve n’est pas non plus admissible contrée et outre le conténu aux actes, ni sur ce qui serait allé- gué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, en- core qu'il s'agissé d’une somme ou valeur moindre de trois cents livrés. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans lés lois relatives au commerce.(1341, c. n.) 1455 à 1459. Comme 1341 à 1346, C. N. 42460. Les règles ci-dessus reçoivent exception, quant aux contrats qui peuvent être passés sous seing privé, lorsqu'il y a un comméncement de preuve par écrit. (1347, c. N.) On appellé ainsi tout écrit émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il re- présente et qui rend vraisemblable le fait allégué. 4461. Comme 1348, C. N. SECTION I. Des présomplions. 1462. Comme 1349, C. N. $1. Des présomptions établies par la loi. 4463 à 1465. Comme 1350 à 1359, C. N. éteinte. 20 Le nom du débiteur. 3° Le lieu et l’époque du paiement. 4° Lasignature du créancier,ou de son fondé de pouvoir légal. Ce qui ne résulte pas des termes de la quittance, doit êtré prouvé par les débiteurs. Ceux qui ne savent pas écrire doivent, en présence de deux témoins, si la dette est de plus de 50 écus, et d'un seul témoin lorsqu'elle est au-dessous, marquer leurs quittances d’une croix ou de tout autre signe à leur usage.(1341, c. n., diff.) 97. Lorsque le titre est en la possession du débiteur, cette circonstance à elle seule ne fait pas preuve du paiement, à moins qu’il ne s'agisse de lettres de change. Cependant si le créancier a rendu son titre, il doit prouver que la remise qu'il en a faite a un motif diffé- rent de celui de la libération.(1282, c. n.) Si ce titre trouvé dans la succession du créancier était rayé ou déchiré, il y aurait alors présomption de l'extinction de la dette, à moins qu’il ne fût établi que cette lacération a été l’effet du hasard. 104. Une quittance en bonne forme décharge le débiteur, à moins que celui qui l’a délivrée ne prouve qu'il n’a pas été payé.(1315, c. n.) 108. Des contre-lettres rendent une quittance entièrement nulle, sauf les droits des tiers. 125. Le débiteur qui a payé peut, outre une quittance en due forme, demander encore le titre de sa dette. - 433. Lorsque dans des paiemens successifs, le paiement de deux termes aura été accepté sans réserve parle créancier, il y a présomption que les termes antérieurs ont été payés. 146. Mais si l'obligation ne consiste pas en paiemens à terme, la quittance de la dette la plus récente ne fait pas présumer le paiement de la dette plus ancienne, à moins qu'il ne s'agisse des comptes annuels des marchands, artisans, etc. 453. Lorsqu'un paiement a été fait sansindication de la dette à éteindre, on l’imputera d’abord sur les frais et intérêts dûs.(1254, c. x.) 460. On peut faire un paiement et se réserver en même temps par écrit ou dans la quittance ses droits con- tre la validité de la créance elle-même; sinon, on n’est plus admis à la répéter. 467. L'erreur provenant du fait de celui qui a reçu le paiement, autorise celui qui l’a fait à le répéter. (1935, c. nv.)‘ 170. Le paiement fait par un incapable peut être répété si l’incapable n'était pas obligé à la dette. 472. Le paiement d’une obligation prohibée par les lois n’est pas sujet à répétition; mais le fisc a le droit de confisquer le gain illicite.(4431-4133, c. n., diff.) 179. Lors même que celui qui a fait le paiement n'aurait été débiteur qu’en vertu d’une obligation im- parfaite, son action en répétition ne serait point admise, j x Celui qui paie sciemment les dettes d’un autre ne peut pas répéter contre le créancier ce qu’il a payé. (1236, c. x.) À De la consignation. 213. La consignation judiciaire a les mêmes effets que le paiement: elle peut être autorisée lorsque le créancier est absent ou lorsque son mandataire n’a pas les pouvoirs suffisans, ou enfin lorsque le créancier refuse le paiement pour une cause douteuse. Dans ces cas les risques sont à la charge du créancier.(4257, 1259, c. x.)(Au reste, ü y a une ordonnance particulière sur les consignations). De la dation en paiement. 235. Si le créancier a accepté une chose à la place du paiement, et que le prix n’en ait pas été déterminé, le créancier peut, dans un court délai, rendre la chose et demandér le paiement. Mais il n’en serait pas de même si le créancier avait accepté la chose pour un certain prix. .242. Cependant il peut demander le paiement avec toutes les sûretés qu’il avait dans l’origine, dans le cas où un tiers ferait valoir des droits sur cette chose dans le délai d’un an. Si la revendication n’est formée qu'après une année, le créancier ne peut exercer qu’une action en garantie contre le débiteur. SECTION V: Des délégations ow assignations. (Tit. XVL. Part. L.) 251. Quand il s’agit de sommes excédant 50 écus; l’assignation doit avoir lieu par écrit et être acceptée de même.(1341, c. n.) 256. Le délégué est ténu d'accepter la délégation sison obligation n’est ni augmentée, ni aggravée.(1690, c.n.) 259. Quand la délégation est acceptée, le débiteur ne peut refuser lé paiement au nouveau créancier.(1250. c.n) 262. Par la délégation, la dette primitive n’est éteinte que quand il y a convention expresse; mais dans ce cas, el lorsque le délégué y consent, il y a délégation parfaite; c’est alors que tout rapport cesse entre le débiteur et le créancier primitif.(4275, c. w.) 268. Le délégant doit notifier au délégué la délégation.(1690, c. x.) 274. Jusqu'à l'acceptation, le créancier peut révoquer la délégation.(14.$ 2.) 277. Le délégataire doit exiger le paiement dans les quatorze jours de l'échéance. 280. Si le délégué refuse l'acceptation, le délégataire doit en prévenir aussitôt le subrogeant. 283. Si la délégation a été acceptée et que le paiément n'ait pas été opéré, le délégataire aura l'option Ou d'actionner le délégué, ou d'exercer son recours contre le délégant. 297. Ces règles ne s'appliquent pas aux délégations entre commerçans. SECTION vi. De la compensation. ? ne La ne s'opère lorsque deux pérsonnes sont simultanément débitrices l’une envers l’autre. ; CN 301. Elle s'opère dé plein droit, à l’insu même des débiteurs.(1290, c. n.) 304. Lorsque le créancier demande son paiement à un dés débiteurs solidaires, celui-ci peut compenser la dette avec ses propres créances; mais il ne peut exercer de compensation avec les créanciers d’un de ses codébiteurs qu’autant que celui-ci les lui aurait cédées.(1294, c. n.) 308. La compensation a lieu entre le débiteur d’une succession et un des héritiers avant le partage, à moins d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, 19 F 3(Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODB DE LA LOUISIANE. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve pdr témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. $ 5. Des actes récognitifs et confirmatifs. 1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la re- présentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y | soit spécialement relatée. , Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet. Néanmoins, s’il ÿ avait plusieurs reconnaissances confor- mes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. 1338. L'acte de confirmation ou ratification d’une obliga- tion contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en res- cision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette ac- tion est fondée. À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte Ja renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait 0p- poser contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. 1539. Le donateur ne peut réparer par aucun acte con- firmatif les vices d’une donation entre-vifs nulle en la forme; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale. 4340. La.confirmation ou ratification, ou exécution vo- lontaire d’une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à op- poser soit les vices de forme, soit toute autre exception. SECTION 11. De la preuve teslimoniale. 1341. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signa- ture privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le| contenu aux actes, ni sur Ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs; Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.: 1322. La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action con- tient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au Capital, excédent la somme de cent cinquante francs. à 1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cin- quante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimo- niale, même en restreignant sa demande primitive. 1344. La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou‘faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit. 1345. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n’y ait point detitre par. écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la sommede cent cinquante francs, la preuve-par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de diffé-: rentes causes, et qu’elles se soient formées en différens temps, si ce n’était que ces droits procédassent, par succession, do- nation ou autrement, de personnes différentes. 1346. Toutes les demandes, à At titre que ce soit, qui ne seront pas entiérement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres de- mandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues. 1347. Les règles ci-dessus reçoivent exception Jorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il re- présente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. LIV. III, TIT. III: 1979-1980. Tout contrat sera censé avoir été fait en fraude des créanciers, lorsque le créancier contractant savait que le débiteur était insolvable et qu'il s'était procuré un avantage sur les autres créanciers. 1981-1982. Les ventes faites dans le cours ordinaire des affaires d’une partie, sont à l'abri de toute révo- cation; il'en est de même des contrats faits pour assurer le paiement d’une dette légitime. 4983. Le paiement anticipé fait au débiteur insolvable est fait en fraude des droits des créanciers. 1983 à 1985. Le paiement d’une dette par anticipation, la renonciation à une succession ou à un droit de propriété, la remise gratuite d’une dette et tous les actes semblables sont susceptibles de révocation. 1986. Les créanciers ne peuvent requérir une séparation de biens entre époux, ni obliger leur débiteur à accepter une donation entre-vifs, ni l’accepter à sa place; ils ne peuvent non plus obliger un cohéri- tier de leur débiteur à faire un rapport, lorsque leur débiteur n’a pas exercé ce droit. 4987. Ils ne peuvent affecter au paiement de leurs dettes(comme les droits personnels et ceux d'usufruit des biens d’un mineur), les droits aux revenus des biens dotaux et aux sommes dues pour salaire d'emploi public, pour des gages, ou pour récompense de services personnefs.#iE 1988. L'action révocatoire n’est point acquise au créancier pour un contrat antérieur à sa créance. 4989. Cette action se prescrit par un an, de la part d’un créancier, du jour du jugement, et de la part des syndics ou représentans des créanciers collectifs du jour de leur nomination. CHAPITRE IV. Des différentes espèces d'obligations. SECTION 1. Des différentes espèces d'obligations. 4990-1991. Les obligations ordinairement stipulées peuvent être divisées de la manière suivante, savoir: En personnelles, transmissibles ou réelles; en simples ou conditionnelles; en obligations à terme ou sans terme, relativement au temps de leur exécution; en obligations conjonctives ou alternatives; en conjoin- tes, séparées ou solidaires, relativement aux parties; en divisibles ou indivisibles, relativement à leur na- ture; en obligations pénales ou non pénales, relativement à leur forme. SECTION 1. Des obligations personnelles, transmissibles et réelles. 4992. Une obligation est purement personnelle lorsque nul, exceptéle créancier, ne peut contraindre à son exécution, ou lorsque l'exécution n’en peut être exigée que contre le débiteur.; L'obligation est transmissible lorsque les héritiers de l’une ou de l’autre partie peuvent contraindre les héritiers de l’autre à l'exécution du contrat. L'obligation est réelle lorsqu'elle est attachée à une propriété immobilière et passe avec elle, dans quelques mains qu’elle se trouve, sans rendre le tiers possesseur personnellement responsable. 1993 à 1998. L'obligation peut être personnelle et transmissible quant au créancier et quant au débi- teur, et contraindre leurs héritiers, à toutes ses suites. 1999 à 2003. Sont personnelles: l'obligation de payer une rente viagère; l'obligation de faire etles contrats de louage, de mandat et de société.— 2004. Tous les droits acquis, en vertu d'une obligation transmis- Sible, peuvent être cédés et transportés. 2005 à 2007. Les obligations réelles peuvent être contractées de trois manières: 40 En aliénantun bien-fonds sous une charge réelle, expresse ou qui s’induit des dispositions de la loi; 20 En aliénant la propriété d’un bien-fonds en faveur d’une personue, et en accordant à une autre quelque droit réel à exercer sur cet immeuble; 30 En donnant un droit d'hypothèque sur ce bien. 2008. Les obligations réelles qui sont imposées comme conditions de l’amélioration d'un bien-fonds sont susceptibles de toutes les modifications que la volonté des parties peut suggérer. 2009 à 2014. Sont obligations réelles, celles de fournir un chemin au public, les servitudes, baux, loyers, hypothèques, rentes affectant un immeuble, etc. SECTION 11. Des obligations simples et conditionnelles. 2015. Une obligation simple est celle qui ne dépend, pour son exécution, d'aucun évènement pré- vu par les parties. 2016. Comme 1168, C. N.— 2017 à 2020. Comme 1169 à 4171, C. N. 2021 à 2095. Les conditions sont expresses ou tacites. Elles forment partie intégrante du corps de l’o- bligation et sont soumises aux mêmes règles d'interprétation.— 2026-2029. Comme 1172 à 1174, C. N. 2030-2031. L'obligation‘n’est cependant pas nulle lorsqu'elle consiste à ce que le débiteur fasse ou ne fasse pas un certain acte, ou lorsqu'il est stipulé que sa durée dépend de la volonté du créancier, comme un bail ou une vente à réméré.— 2032 à 2037. Comme 1175 à 1180, C. N. 2038-2039. Comme 1181-1182, C. N.— 2040-2041. Comme 1183-1184, C. N. 2042. Dans tous les cas, la résolution d’un contrat peut être demandée par action ou par voie d’excep- tion; et lorsque la condition résolutoire repose sur un évènement qui ne dépend pas de la volonté de l’une ou de l’autre des parties, le contrat est résolu de plein droit. SECTION 1v. Des obligations à terme ow sans terme. 2043-2044. Le terme ou le temps donné pour l'exécution de l'obligation peut consister dans un laps de temps déterminé ou dans un évènement, pourva qu'il soit certain dans le cours de la nature. . 2045. Lorsqu'aucun terme n’a été fixé par les parties pour l'exécution, l'obligation doit être exécutée immédiatement, à moins que le contraire ne résulte de la nature de l'acte. 2046 à 2048. Comme 1185 à 1187, C. N.— 2049. Lorsqu'il y a cession de biens volontaire ou forcée, toutes les dettes du failli seront censées être échues. 2050-2051. Si la sûreté ou la caution donnée pour assurer le paiement d’une dette à terme devient in- suffisante, le créancier peut exiger ou une meilleure garantie ou le remboursement. 2052-2053. On a jusqu'au coucher du soleil du dernier jour du terme, non compris celui du contrat pour payer la dette. 2054 à 2056. Lorsque les termes consistent en mois ou en années, on observe l’ordre du calendrier. SECTION V. Des obligations conjonctives el alternatives. 2057-2058. Une obligation conjonctive est celle où les différentes choses qui en sont l’objet, sont jointes par Ms conjonction ou de toute autre manière qui prouve que toutes sont séparément comprises dans le contrat. 2059. Maïs si diverses choses sont comprises sous un nom général, l'obligation n'est pas conjonctive. a = ncier Contr . vONIrae TCanciers, ps dvi de t Outer e, rte créancier, OÙ à un dr 1 À| VOCalion, L. ‘ leur débiteur Dliger un eh, el CEUX d'u r'salaire d'en À sa créance, Put, et de la pn Suivante, or: OS à Lerme où ss lives; en Cobjoir- Lement à leur nr. Peut contraindre ent contraindre € avec elle, dans Sable, € quant au dé. ire ee contrats ligalion transmis lions de la loi: ant à une autre d'un bien-fonds ervitudes, baux, iyénement pré- Leorps de l'o- 174, CN. eur fasse où ne ancier, COMME ar voie d'excep- s de la volonté dns un laps de M jt être exéeutée taire ou force, me devient it- qui du confrt alendrier, at, SON! jointes nprises ds le s conjonclité ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. en (Des Obligations conventionnelles.) 7 CODE SARDE. CODE FRUSSIEN. 1466. Quant aux jugemens rendus en pays étran- gers, on agira de la même manière qu’on en use dans ces pays à l'égard des jugemens rendus par les tribu- naux de l'Etat, sans préjudice des règles et des usa- ges suivis pour leur mise a exécution.(2123,$ 3, c. n.; 456, C. Proc. frange.)(1) $2. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi. 4467. Comme 1353, C. N. SECTION 1v. De l’aveu de la partie. 4468 à 4470. Comme 1354 à 1356, C. N. 1471. L'aveu judiciaire cependant ne produit les effets qui lui sont attribués par l’article précédent, que lorsqu'il est fait par une personne capable de s'obliger. L'ayeu des tuteurs et administrateurs ne préjudicie aux personnes placées sous leur autorité, que lorsqu'il est fait dans les cas où la loi leur permet d’obliger ces personnes, et en suivant les formes qu’elle détermine. SECTION V. Du serment. 1472. Le serment, de quelque espèce qu'il soit, doit être prêté par la personne même, et non par un fondé de pouvoir. 1473. Comme 1357, C. N. $ 1. Du serment décisoire. 4474. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation civile que ce soit. Il ne peut avoir pour objet un fait incriminé par la loi, une convention pour la validité de laquelle la loi requiert un instrument public, ni la dénégation d’un fait qu’un acte authentique constate s'être passé pardevant l'officier publie qui l’a reçu.(4358,«. x.) 4475. 11 ne peut être déféré que sur un fait person- nel à la partie à laquelle on le défère; à peut l’être cependaut sur la simple science d’un fait.(1359, c. N.) 4476-1477. Comme 1360-1361, C. N. 1478. La partie à laquelle le serment a été déféré, ne peut plus le référer, si elle a déclaré être prête à faire ce serment. 1479. Comme 1362, C. N. 1480. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté. . Si cependant la fausseté en a été établie par un jugement criminel, les effets civils du serment déci- soire n'en subsistent pas moins, sauf à celui au préju- dice duquel il a été fait, à exercer l’action en dom- mages et intérêts qu'il peut avoir en vertu du juge- ment criminel.(1363, c. n.) 41481. Comme 1364, C.N. 1482. Celui qui a déféré ou référé le serment, peut en dispenser l'adversaire qui a déclaré être prêt à le faire; dans ce cas le serment est censé fait. 1483. Comme 1363, C. N. $ 2. Du serment déféré d'office. 1484 à 1487, Comme 1366 à 1369, C. N. (1) En France un jugement étranger doit, dans lous les cas, être rendu exéculoire par les tribunaux français, avant de pouvoir exercer aucune aulorilé dans le pays. (121, ordonn. de 1629, Cour de Cass. du 19 avril 1819.) 328. La compensation a également lieu entre le créancier et la caution.(1294, 2$, c. x.) 331. On ne peut compenser avec le mandataire d'un créancier que les dettes du créancier, et non celles du mandataire. 339. Les dettes des curateurs et tuteurs ne peuvent être compensées avec les créances dues à leurs pupilles. 336. L'époux peut compenser ses propres Créances avec les dettes de sa femme. 343. On ne peut compenser que des obligations exigibles et de la même nature, quoique la cause en soit différente.(1291, c. n.) 330. Si les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, il faut déduire du montant de la compensation les frais de remise et de transport.(4296, c. n.); 363. Le dépositaire ou l’emprunteur d'une chose non fongibie ne peut pas refuser de la restituer sous prétexte de compensation.(1293, c. n.) 366-370. On ne peut exercer aucune compensation avec des pensions alimentaires, ni au préjudice d'un tiers.(bid.) 371. La compensation ne peut s'exercer, quand il s'agit d'obligations à faire, que lorsqu'elles sont susCep- tibles d'être estimées à prix d'argent, et qu'il est indifférent qu'elles soient remplies par une personne ou par une autre. 372. Le débiteur peut renoncer an bénéfice de la compensation. 376. Le fait seul qu’on a payé sans faire valoir la compensation, ne prouve pas la nullité de la contr 377. La compensation s'opère lors même qu’une créance serait prescrite au moment où le débiteur ne nerait pour le remboursement de sa propre créance, à moins cependant que cette prescription n'eût ét acquise lors de l’exigibilité de cette dernière créance. e-créance. De la remise de la deite. 381. La renonciation à un droit doit être expresse; mais elle peut être tacite quand il s’agit d'exceptions à une action. 387. Une renonciation verbale est valable, s’il s’agit d'un contrat qui eût pu lui-même être contracté verbalement.; 390. La remise du titre original fait seulement présumer la renonciation; mais c. n. diff.) 302. Les renonciations doivent être acceptées comme les donations, à l’exception de celle 396. Celui qui a la capacité de contracter, a la faculté de renoncer à son droit,(112%, c. n.) ne la prouve pas.(1282, s faites en justice. De la novation. igation nouvelle est substituée à l’ancienne.(4271, c. x.) 434. La novation s'opère lorsqu'une obl: ême temps que l’ancienne, celle-ci 453. Si l'obligation nouvelle est de nature à ne pouvoir exister en m est éteinte tacitement. 456. Tant qu’on est capable de recevoir ou d'effectuer des paiemens, novation.(1272, c. n.) 458. Le débiteur solidaire, qui fait avec le créancier commun une novati 464 à 466. Si la novation est nulle, l’ancienne obligation reste valide. i’obligati imiti i le; mais on peut contes- 467. La nullité de l’obligation primitive ne rend pas nulle une novation valable; l ter la nouvelle obligation de la même manière que l'on peut exercer la répétition d'un paiement. 469. Les privilèges inhérens à l'obligation primitive sont éteints par la novation.(1278, c. N.) 411. Il en est de même du droit de gage. 472. La caution qui n’a pas consenti à la noyation, ne répond pas de la nouvelle obligation. De la confusion. 476. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, une confusion, qui éteint les deux obligations.(1300, c. x.) 419. Si l'acte qui opère la confusion est révocable, les droits et obligations restent suspendus pendant la confusion.: 484. La confusion provenant de succession n'empêche pas l'exécution de l'obligation, lorsque l’hérédité doit être transmise à un héritier substitué. 484. Les créances hypothécaires ne soni confondues que lors de leur radiation sur les re 486. Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion. 489. Celui qui accepte une succession sans réserve, ne peut plusfaire va préjudice des autres créanciers el légataires. pin 490. La confusion au profit de l'héritier ne peut nuire aux droits des créanciers, légataires ou cohéritiers; on impute au contraire sur sa part ce qu’il doit à la succession. 2992. Les créances ou les dettes communes ne se confondent pas si le débiteur de la communauté. 3. Il n’est apporté aucun changement aux droits du créancier, si le débiteur os. d i Le créancier succède à la caution ou la c on peut aussi faire ou accepter une on, libère les autres débiteurs. (4281,2$, c. n.) il s'opère gistres publics. loir ses droits sur l’hérédité au l’un des obligés devient le créancier ou succède à la caution ou ré- aution au créancier. ciproquement; ni aux devoirs du débiteur, si, 497. La ca: tion est déchargée si le créancier succède au débiteur où réciproquement.(1301,€. x.) 74(Des Obligations conventionnelles.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE: 1348. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de Fbeation qui a été contractée envers lui. Cette seconde exception s'applique: 10 Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits. 20 Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstaeces du fait; 30 Aux obligations contractées en cas d’accidens imprévus, où l’on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit; 40 Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit, imprévu et ré- sultant d’une force majeure. SECTION It, Des présomplions. 1549. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. $ 1. Des présomptions établies par la loi. 1350. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits; tels sont: 40 Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité; .20 Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées; 3° L’autorité que la loi attribue à la chose jugée; 40 La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.‘ 1551. L'autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l'égard de ce qui a fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et for- mée par elles et contre elles en la même qualité. 1532. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque sur le fondement de cette présomption elle annulle certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n'ait réservé la preuve du contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires. $ 2. Des présomptions qui ne sont point établies par : a loi. 1553. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du ma- gistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. SECTION 1{V. De l’aveu de la partie. .1554. L’aveu qui est opposé à une partie est ou extraju- diciaire ou judiciaire. 1555. L'allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. . 1356. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en jus- tice la partie ou son fondé de pouvoir spécial, Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins-qu’on ne prouve qu'ii a été la suite d’une erreur de fait. HE ne pourrait être révo- qué sous prétexte d’une erreur de droit, LIN JL, DIT, III. 2060. La promesse de payer une somme à différens termes constitue une obligation conjonctive: et les paiemens peuvent être faits ou exigés séparément. h s: 2061. Lorsque les choses qui sont Île sujet d’un contrat sont séparées par une disjonctive, l'obliga- tion est alternative.— 2062 à 2069. Comme 1189 à 1196, C. N.: À 2070. Lorsque plusieurs obligations alternatives sont divisées pour leur exécution en différens termes, le choix d’une des alternatives n'oblige pas les parties à faire le même choix pour les autres termes. 2071. Si une obligation est contractée envers divers créanciers, ou si une disposition testamentaire est faite en faveur de différens héritiers ou légataires d’une manière alternative, cette obligation sera censée provenir d’une erreur dans la rédaction de l’acte, et sera interprétée d’une manière conjonctive.- SECTION VI. Des obligations séparées, conjointes et solidaires. 2072 à 2078. Les obligations sont séparées lorsque ce qui est promis par une partie ne l’est pas par l’au- tre, et lorsque chacune d'elles promet séparément une chose distincte, elles sont conjointes par rap- port aux débiteurs, lorsque plusieurs personnes s'engagent à faire une chose en commun; et conjoin- tes par rapport aux créanciers, lorsqu'une ou plusieurs personne s’obligent à faire une chose à leur profit. 2079. Lorsque diverses obligations ont été contractées par le même acte, elles n’ont pas d’autres effets que si elles avaient été stipulées par des contrats séparés. 2080 à 2082. Dans tout procès sur une obligation conjointe, on doit y appeler tous les débiteurs. Le juge- ment doit être rendu contre chaque débiteur en particulier pour sa part. 2083 à 2085. Comme 1197 à 1199, C. N.— 2086 à 2102. Comme 1200 à 1216, C. N.— 2108. II y a plu- sieurs contrats dont la loi déclare l'obligation solidaire, sans stipulation. C’est ce qui est établi dans les chapitres qui traitent de ces contrats. SECTION Vi. Des obligations divisibles et indivisibles. 2104 à 2106. Comme 1217 à 1219, C. N.— 2107-2108. Comme 1220-1221, C. N.— 2109 à 2112. Comme 1222 à 1226, C. N. SECTION Vi. Des obligations avec clauses pénales. 2113. Comme 1226, C. N.— 2114. Une obligation pénale suppose nécessairement deux contrats: l’un qui consiste à donner ou à faire ce qui constitue le principal objet du contrat, et l’autre qui consiste à donner ou à faire queique chose, si l’objet principal de la convention n’est pas accompli. 2115. La clause pénale est un accessoire de l'obligation principale: elle est due à défaut de son ac- complissement, 2116 à 2118. La peine n’est point encourue s’il y a une excuse légitime pour la non-exécution de l’obli- gation principale. Mais si l'obligation est sujette à une condition, tous les risques sont pour le débiteur. 2119 à 2125. Comme 1227 à 1232, C. N. CHAPITRE V, De la manière dont les obligations peuvent être éteintes. SECTION 1. Du paiement. 2126, Comme 1234, C. N.— 2127-2198. On entend par paiement non-seulement la délivrance d'une somme d'argent, mais l'exécution de ce à quoi les parties se sont respectivement obligées. 2129-2130. Comme 1935-1936, C. N.— 2134. Un tiers peut pour l'avantage du débiteur mettre le créancier en demeure, en lui offrant de remplir l'obligation pour le débiteur à l’insu de celui-ci. 2132. Comme 1237, C. N.— 2133. Mais lorsque l'obligation de faire peut être aussi bien exécutée par le tiers qui offre à l’accomplir que par le débiteur, elle peut être exécutée par ce tiers; ou bien le créan- cier peut être mis en demeure de l’accepter.; 2134 à 2136. Comme 1938-1939, C. N.— 2137 à 2140. Si les pouvoirs sont révoqués ou cessent, le paiement fait au porteur de ces pouvoirs ne déchargera le débiteur que s’il a ignoré la révocation. 2141. Le paiement fait de bonne foi au porteur légal du titre de la créance est valable. 1242. Un pouvoir spécial de vendre renferme le pouvoir de recevoir le prix, à moins que le contraire ne résulte des termes du pouvoir.— 2143, Comme 1241, C. N. 2144. Mais si l’incapacité de recevoir le paiement provient de la privation des droits civils par l'effet d’une sentence de condamnation, le‘paiement ne sera pas valable, quand même la chose payée aufait été employée pour l'utilité du créancier. 2145-2146, Comme 1249-1243, C. N.— 2147-2148. Mais si la chose qu'il a été convenu de livrer con- siste dans un objet déterminé, et que cet objet soit détruit avant le temps stipulé par sa délivrance, le HAE peut être obligé de donner, et le créancier de recevoir le prix de cet objet, évalué au temps de sa ivraison. 2149. Comme 1244, C. N.— 2150. Si la somme due est composée de différens arrérages, la libération peut s’opérer partiellement par chaqüe dette distincte; mais le créancier n’est pas obligé de recevoir les loyers d’un terme postérieur à celui qui lui est dû. 2151 à 2163. Comme 1245 à 1957, C. N.— 2164. Comme 1958, C. N. Le 2e$ n’est pas reproduit. 2165. Le mode suivant lequel les offres réelles et la consignation doivent être faites, est tracé par les lois sur la procédure devant les tribunaux. 2166-2167. Comme 1265-1266, C. N.— 92168. La cession de biens volontaire est celle qui est faite à la requête même du débiteur; et la cession forcée est celle qui est ordonnée à la requête des créanciers, ou de quelques-uns d’entre eux.— 2169. Ces deux cessions sont soumises à des formalités spéciales.: 2170 à 2172. Comme 1967 à 1970, C. N.— 2173. Une cession de biens libère le débiteur de toutes les dettes portées sur son bilan, en y comprenant celles qui sont causées par ses délits et quasi-délits, si une majorité de ses créanciers en nombre, et à qui il est dû plus de la moitié de la masse des dettes, consent à cette décharge. 2174 à 2176. Le débiteur conservant la propriété des biens dont il a fait la cession, il en résulte que s’il paie avant la vente, il rentre en leur possession, et que le surplus du prix qui a servi à désintéresser les créanciers lui revient. 2177. Les créanciers de ceux en faveur desquels une cession a été faite ne peuvent pas saisir les biens cédés, mais seulement les créanciers de leurs déb'teurs. 2178. Les créanciers ne peuvent jamais prescrire par aucun laps de temps la propriété des biens saisis. 15 po( pendi 90( l'autre 15 espêt 15 parti 150 core demal 1301 ne CON àquii demen {2 et lo ment Versa) 1 plus à fai 13 celui etaya Néa daires créanc Les les ca Cel débite Etc Dan: lidaire au déb etnon 13 pu pe ment 156 la dem les de 1. justif % Ho Puren 156 Varie Ki peu d'al L qu'à Son ee ———— nel, y lk nclive, lol. différe 1(en res terme" | Leslamenta ë Salion sera tee Onctive, à l'est pas Ar! jointes La. RUN; ef Co. chose à leur pr Pas d'autres dl débiteurs, Le ju. — 2103, 1 ya, est établi ink 109 à 2412 nn eux contrat: y Ur qui conte à npli, défaut de son a éculion de l'obh. pour le débiteur. es, délivrance d'une ps, Ébileur mettre le celui-ci, bien exéeutée par ou bien le créan- s ou cessent, le rocation, que le contraire jvils par l'effet payée aurai ÉLÉ qu de livrer con- sa délivrance, le 16 au temps de se ges, la libéraion 6 de recevoir es produit, je tracé parles qui est ae à h es créanciers, 0! çiales, eur de toues asi-délits, Sun $ dettes, consent x résulte que sl désintéresser les saisir les ie es biens saisi, ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Obligations conventionnelles.) 74 CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE: SECTION V. Du serment. 1357. Le serment judiciaire est de deux espèces: 10 Celui qu’une partie défère à l'autre pour en faire dé- pendre le jugement de la cause; il est appelé décisoire. 20 Celui qui est déféré d'office par le juge à l’une ou à l'autre des parties. $ 1. Du serment décisoire. 1338. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. 1559. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défére. 1360. Il ne peut être déféré en tout état de cause, et en- core qu’il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. 1361. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception. 1362. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est pure- ment personnel à celui auquel le serment avait été déféré. 1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’ad- versaire n’est point recevable à en prouver la fausseté. 1364. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment. 1363. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux. Néanmoins le serment déféré par l’un des créanciers soli- daires au débiteur, ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier; Le serment déféré au débiteur principal tibère également les cautians; Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux co- débiteurs; Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur so- lidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait dela solidarité ou du cautionnement. $ 2. Du serment déféré d'office. 1366. Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seule- ment pour déterminer le montant de la condamnation. 1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes; il faut: 10 Que la demande ou lexception ne soit pas pleinement justifiée; 20 Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit en adjuger ou rejeter purement et simplement la demande. 1368. Le serment déféré d'office par le juge à lune des parties, ne peut être par elle référé à l’autre. 1369. Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jus- qu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.‘ DIV, El, DIT, lil, 2179. Le débiteur n’est point obligé de comprendre dans les biens qu'il cède les effets qui ne sont pas sujets à être saisis. 2180. Toute vente de biens cédés à des créanciers doit être faite avec les mêmes formalités que la vente des biens saisis sur exécution. SECTION 11. De la novalion. 2181. La novation est un contrat qui renferme deux stipulations: l’une d’éteindre une obligation exis- tante, et l’autre d’en substituer une nouvelle à sa place. 2182. Pour constituer une novation il faut qu'il ait existé, au temps où elle a été contracté, une obligation valable. 2183. L'obligation antérieure doit être éteinte en totalité, autrement il n’y a point de novation. 2184. Toutes espèces d'obligations sont sujettes à novation.— 2185 à 1294. Comme 1271 à 1281, C. N. SECTION ut. De la remise de la delte. 2195-2196. Comme 1282 à 1284, C. N.— 2197. La remise d’une dette est toujours présumée avoir été acceptée par le débiteur, et elle ne peut être révoquée par le créancier. 2198. La délivrance faite au débiteur d’une copie authentique de l'acte notarié par lequel l'obligation est contractée ne forme pas à elle seule une présomption de la remise de la dette. 2199 à 2202. Comme 19285 à 19288, C. N. SECTION 1v. De la compensation. À 2903-2204, Comme 1289-1290, C. N.— 2203. Comme 1291, 4er$, C. N.— 2206 à 2913. Comme 1292 à 1299, C. N. 2214-2215. Comme 1300-1301, C. N. SECTION vi. De la perte de la chose due. 2916-2217. Comme 1302-1303, C. N. SECTION vil. De l’action en nullité ou en rescision des conventions. 2918 à 22928, Comme 1304 à 1314, C. N. CHAPITRE VI. De la preuve des obligations et de celle du paiement. 2299-9930. Comme 1315-1316, C. N. SECTION 1. De la preuve littérale.:- 2931. L'acte authentique en matière de convention est celui qui a été reçu par un notaire public ou autre officier autorisé à en exercer les fonctions en présence de deux témoins libres, mâles et âgés d'au moins quatorze ans, ou de trois témoins si la partie contractante est aveugle. Si la partie ne sait pas signer, le no- taire doit lui faire apposer à l’acte sa marque ordinaire. Li 2939-2933. Comme 1318-1319, C. N.— 2234. La confession de paiement faite dans un acte authentique ne peut pas être contestée sous le prétexte de l'exception de non numerata pecunia, laquelle demeure abolie. 2935-2936. Comme 1320-1321, C. N.— 2237. On peut faire sous signature privée tous les actes que les lois positives n’ont pas ordonné de passer pardevant notaire. rs Il n’est pas nécessaire que ces actes soient écrits de la main des contractans, pourvu qu'ils soient signés d’eux. 2939 à 2241. Comme 1322 à 1324, C.IN.—2242. I es ventes ou échanges de biens-fonds et d'esclaves faits par acte sous signature privée, sont valables du jour de leur enregistrement chez le notaire ou de leur livraison. 2943, Les ventes où échanges de biens mobiliers sont nuls contre les acquéreurs de bonne foi et les créanciers, à moins que la possession n’en ait été délivrée avant qu'ils n’aient obtenu un droit par possession. 99244 à 2246. Comme 1330 à 1332, C. N.— 2247. Les copies d'actes certifiées conformes à la minute par les notaires qui en sont dépositaires font foi de ce qui est contenu en la minute, sauf le cas où il serait prouvé que ces copies sont inexactes. 2948-2249, Lorsque le titre original ou la minute n'existe plus, les copies font foi et sappléent l'original, si elles sont certifiées conformes à la minute par le notaire, ou à l’acte enregistré par l'officier public;au- torisé à cet effet. 2950. L'enregistrement d’un acte qui contient la vente ou l’échange d’un immeuble n’a d'effet qu’autant que cet acte a été reconnu antérieurement, ou prouvé par le serment d'un témoin présent. 2951. à 2254. Comme 1337 à 1340, C. N. SECTION 11. De la preuve teslimoniale. 2955. Tout acte d’aliénation de biens-fonds ou d'esclaves doit être rédigé par écrit; s'il a été fait verbale- ment, il sera valable contre le vendeur et l’acheteur, s'ils en ayouent sous serment l’existence et s’il y aeu déiivrance. 2956. Il ne sera reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes.(1341, c. x.) 9957. Toute convention verbale relativement à des meubles ou à un paiement, lorsque leur valeur n’ex- cède pas 500 piastres, pourra se prouver par la déposition d’au moins un témoin, accompagnée de cir- constances qui la corroborent.(1342, c, x.) 2958. Si un acte est perdu ou détruit, on pourra en prouver le contenu, pourvu que la perte en soit établie. Dans ce cas un cautionnement peut être exigé par le juge de paix. 2959. Dans tous les cas où un acte perdu sert de base à une demande judiciaire ou à la défense qui y est faite, on doit prouver qu’il a été donné avis de cette perte dans quelque papier public et que les moyens convenables avaient été pris pour en recouvrer la possession. 2960. Les témoins en matière civile doivent avoir quatorze ans, jouir de leurs droits civils et n'avoir aucun intérêt dans la contestation.(285, C. proc. franeg.). 2261, Le témoin qui est parent de l’une des parties jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, ou à ses gages, ou de couleur libre, n’est pas reprochable, mais sa déposition n'a pas le même degré de confiance. 29692. L'avocat ou le procureur ne peuvent donner leur témoignage sur Îles confidences de leurs cliens, sans leur consentement. SECTION v. De la confusion. ; SECTION mi. Des présomplions. 2963 à 29267. Comme 1349 à 1353, C. N. SECTION 1v. De l’aveu de la partie. 2268 à 2270. Comme 1354 à 1356, C. N. 1 Ct _(Des Engagemers sans convention.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON Lu CODE NAPOLÉON:. LOUISIANE»(1) CODE SARDE. CANTON DE VAUD: .—. us TITRE V. TITRE VII. TITRE Il, TITRE IV. DES QUASI-CONTRATS, ET : ë i DES DÉLITS ET QUASI- DES ENGAGEMENS QUI SE DES ENGAGEMENS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION. ARR Q DES ENGAGEMENS QUI SE FORMENT SANS CONVEN- PU A MR se TION. TION. DES 0 CHAPITRE Ier. 2271, Comme 1370, Des quasi-contrats. 1488. Comme 1370, C. N.— Comme 1370, : aie CHAPITRE er. OU 1570. Certains engagemens se forment sans qu’il inter- je vienne aucune Convention, ni de la part de celui qui s’o-, D blige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé, Des quasi-contrats. CHAPITRE Ier. CHAPITRE[.| Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres 2272. Comme 1371, Des quasi-contrats. 18 naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé, NN: résult 2273. Mais il y en a Rte+ Des quasi-contrats. :-. Le.! 4 Joi Les premiers sont les engagemens formés involontaire-| deux espèces principales 1489 à 1496. Comme 1371 à 1378, C. N. pe ment, tels que ceux entre prepriétaires voisins, ou ceux des| qui donnent particuliè-: TR RE qui ne peuvent refuser la| rement lieu aux quasi- 1023 à 1033. Comme Leo het ter drone: Le 4497. Celui qui a reçu indûment une chose, est 1371 à 1381, C. N. la loi$ Les engagemens qui naissent d’un fait personnel à celui| ment d’une chose eee tenu de la restituer en nature, si elle existe; sielle;. 5 deu: ui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou| qe est périe ou détériorée, il doit, dans le cas où il 1034. Comme 656, sent C0 dé délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent litre. 9974 Comme 1372 l’a reçue de mauvaise foi, en restituer la valeur, C. N. Ne 7 2| lors même que la perte ou la détérioration n’est be 13571, Les quasi-contrats sont les faits purement volontai-‘007:, Die, arrivée que par cas fortuit; s’il l’a reçue de bonne+: senl e res de l'homme, dont à rate un engagement quelconque es Re RE foi, il n'est tenu à en restituer la valeur que jus- or Lee an l'horn envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque.:::’à c rrence d il 6.(4376, c.n. L; ARE cie ou des deux parties..+ affaire, n’est point obligé qu'à concurrence de ce dont ila profilé.( 20) plusieurs propriétaires de se charger d’une au- d'une maison commune, 1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui;| re, lorsqu'il n'y a point 4498-1499. Comme 1380-1381, C. N. ei que l'un d'eux refuse soit quele propriétaire connaisse la gestion, sien Lipnore: de connexité entre les ou néglige d'y faire.les celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer deux. réparations nécessaires la gestion qu'il a commencée, et de l’achever jesqu’à ce que 9976 à 2979 Comme: pour en empêcher la Desol . le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se| 4373 à1376, C.N CHAPITRE I.: lui: h égal t de toutes les dépendances de cette même 0 el ruine, C£lUI OU:CEUX Qui MURS ARTE OPUS Lee ACCRU 2980-2281.Comme 1235, ontréparé auront contre ? TN Des délits et des quasi-délits. leur copropriétaire une Il se soumet à toutes les obligations qui résuiteraient d’un d 228 ER Ah eR PR t- rpes poesie 1200 mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. ne: 088; 696: Qu: 05; à la part de celui-ci dans 1, payée sur la proposition 1500 à 1504. Comme 1382 à 1386, C. N. la maison commune. :-: d'une obligation qui 194 1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le n'existait pas, où d’un he À-.:: 1098, maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, À 4505. Celui qui à un juste motif de craindre 6 A sl d'autru Sa RE Ce re engagement dont on se é 1036 La même règle a jusqu’à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. He que son fonds, ou toute autre chose dont il est L she aucun trouvait libéré. Eat: é d’ 4 encore lieu dansle cas où : rs 92983. On regarde aussi|©" Possession, ne soit menac un dommage| Je propriétaire d’une par- ts 1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous ne ne di ce LD: considérable et prochain, par un bâtiment, par|{ie distincte d’une+ dl 1395 les soins d’un bon père de famille. qu un arbre ou par un autre objet de même nature fai I 1377,( été payé en vertu d'un, Ancien x:. LC| son ne fait pas les répara- Lo nu qu'un autre individu posséderait dans le voisi-| tions nécessaires pour‘#u Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se char- 9984. Le paiement au-|"28€; peut, en exposant le fait au juge, requé-| empêcher la ruine d’une his ger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les| ait rir, selon la diversité des circonstances, qu’il| autre partie de la même U à dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la| Quel on pouvait se Fee prescrive les mesures convenables pour obvier LL PAS était ps négligence du gérant. Eesti nes nait la defje[eu danger qui est dénoncé, ou que le voisin à avec la : 1e À& ve I t lieu à| Soit condamné à fournir caution pour le paiement:.«- jour du 1375. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit| donne egalement leu à| 4 dommages que l’état actuel des choses pour- Sila réparation négli- LU ‘remplir les engagemens que le gérent a contractés en son| la répétition. PA pe gée était en entier à la sie nom, l'indemniser de tous les engagemens personnels qu’il 2985. Mais il fautque: charge de l’un des pro- GX) a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou néces-| cette exception soit telle,%e: ne; priétaires, la créance se- saires qu’il a faites. qu’elle anéantisse même 4506. Celui qui à lieu de craindre que le nou-|;à que par Jui dans sa: l'obligation naturelle. vel œuvre qu’an individu aura entrepris sur son totalité.; Si! 1376. Celui qui reçoit par erreur ou scièémment ce qui ne 2286. On a payé une| Propre héritage ou sur celui d’un autre, ne cause par cas Ini est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l'a| chose non due quand le| du dommage à son fonds, pourra, dans l’année à payer| indûment reçu. paiement a été fait en| Compter de l’époque où l'ouvrage aura été com- Mages vertu d’une convention| mencé, et avant qu'il soit terminé, en faire la CHAPITRE II. 1 pro 1377. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se Croyait| ont l'effet est suspendu| dénonciation au juge, afin qu'il statue provisoi- périe€ rareté“1. pres une dette, eile a le droit de répétition par une condition dont| rement, jusqu'a ce qu'il ait été définitivement ait contre le créancier. 1)‘ É va:.: ATP est incer-| prononcé sur les droits respectifs des parties. Des délits et des quasi- mr ä:° ain. délit est ai Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a* à de:: eus. al upprimé son titre par suite dn paiement, saufle recours 1507. Le juge, après avoir pris ConnaIssance celui qui a payé contre le véritable débiteur. dufait, pourra, suivant les circonstances, faire U suspendre lenouvel œuvre, ou en permettre la con- 1037-1038. Comme 1382 gr 4378. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu,(1) Les articles 4324 à| linuation: s'il ordonne la suspension des travaux, et 1383, C. N. del il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou| 1340 da CODE DES DEUX-SICI- ilexigera, s’il y échet, les sûretés convenables prop les fruits, du jour du paiement. LES, qui constituent le ti-| pour le paiement des dommages que l'injonction il tre des ÆEngagemens qui| faite à celui qui les a entrepris peut lui occasionner; 1039, Comme 1384, W 1379. Si la chose indüment reçue est un immeuble on un … D D si au contraire il en permet la continuation, il| C+,N., dernier$ suppri- est meuble corporel, celui qui l’a reçue s’oblige à la restituer Ules outil AB UE exigera les mêmes sûretés pour lecas de démolition| 7€: k. en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou| 4% Code Napoléon, nous| OU de réduction du nouvelœuvre, et pour les dom- Le détériorée par sa faute; il est Ce de sa perte par| Gvons jugé inutile de leur| Mages que pourrait supporter celui qui en a fait 1040- 1041. Comme tenti cas fortuit, s’il Pa reçue de mauvaise foi. consacrer une colonne. la dénonciation. 1385-1086, C, N. de& LIN. IN, DIT, DT, IN — NTOx DE Vi nn, TITRE 1, GUN QÙ à ENT SANS com. : CO. e Comme 17) CHAPITRE| $ QUasi-contra, 3 à 1039, Cm AB CN" > L L. Comme 6. »… Pareillement. il y à den n IFS propriétaire Maison Commun, l'un d'eux ref lige d'y faire le IOnS nécessaires n empêcher h elui ou ceux qi 'é auront contre ropriétaire une proportionnelle le celui-ci dans commune, | mème règle a eu dansle cas où élaire d'une par- le d'une mai- t pas les répara- Cessaires pour la ruine d'une e de la même aration négli- en entier à là l'un des pro- se- ar Jui dans TRE IL, et des quasi délits, 9, Comme 13 xd pnune. 1384; nier$ Suppl 41, Comm ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Engagemens sans convention.) 1 EX / CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROIS, | CODE AUTRICHIEN« CODE PRUSSIEN:s TITRE II. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DE LA LOI. SECTION I. Dispositions générales. 1388. Les obligations de la loi, résultent de la loi seule, ou de la loi par suite d'un fait de l’homme. Les obligations qui naissent de la loi seules sont traitées dans les deux premiers livres du pré- sent code. 4389. Les obligations qui nais- sent de la loi par suite d’un fait de l’homme, résultent d’un fait li- cite ou d’un fait illicite. SECTION II. Des obligations qui résultent d'un fait licite.: 1390 à 1393. Comme 1372 à 1375, C. N. 1394. Celui qui a géré l'affaire d'autrui sans mandat, n’a droit à aucun salaire. 4395 à 1397. Comme 1375 à 1377, C.N. 1398. Celui qui, de mauvaise foi, a reçu une chose qui ne lui était pas due, doit la restituer avec les intérêts ou les fruits, du jour du paiement, indépendam- ment des dommages et intérêts, si la chose est détériorée.(1378, C. N.) Si la chose est périe, même par cas fortuit, il sera tenu d'en payer la valeur, avec les dom- mages et intérêts, à moins qu'il ne prouve qu’elle fût également périe chez celui auquel elle de- vait être restituée. 4399. Comme 1380, C. N. Il est ajouté ce$: S'il a aliéné la chose à titre gratuit, il ne doit rien restituer; et celui qui l’a reçue en demeure propriétaire. 4400. Comme 1381, C. N. I! est ajouté ce S: Le possesseur a le droit de re- tention jusqu'au remboursement de ces dépenses. DES ENGAGEMENS QUI SE FOR- MENT SANS CONVENTIONS ET DES QUASI-CONTRATS. Liv. LV. Chap. XIII. 4, Chacun est censé vouloir ce qui lui paraît utile. Per- sonne ne doit s'enrichir au dé- triment d'autrui.(1370, c. n.) Celui qui veut profiter d'un fait doit aussi en supporter les conséquences. De ces principes résultent les quasi-contrats. 2, Celui qui gère volontaire- ment les affaires d'autrui doit continuer et achever sa ges- tion, et doit agir en bon père de famille.(1372 à 43724, c. n.): Mais d’un autre côté les en- gagemens qu'il prend obligent le maître de la chose; il doit être indemnisé des avances qu'il a faites dans l'intérêt de l'affaire.(1375, c. N.) On répond même des fautes les plus légères dans la ges- tion des affaires d'autrui, en trois Cas: 4o Lorsqu'on s’y est immiscé contre la défense du proprié- taire; 2 Lorsque par l'effet de sa gestion on a écarté un plus habile gérant; 3° Lorsqu'on entreprend une gestion périlleuse, ou qui demande des connaissances particulières dont on manque. 3. Celui qui a reçu ce qui ne lui est pas dû, s’oblige, lui et ses héritiers, à la restitu- tion. 4. Lorsqu'il y a contestation sur la cause d'une promesse, le créancier doit prouver la dette, si sa cause n'est pas ex- primée dans le contrat. Si elle y est énoncée, le débiteur doit en prouver la fausseté, 5. Si le paiement a été effec- tué et que celui qui l’a reçu le nie, il faut que l’un prouve le paiement et l’autre la dette. 6. Dans les cas où un verse- ment de fonds serait fait, ce- lui qui l’a opéré doit prouver que sa cause n'est pas une dette. Des délits. 7. Le propriétaire d'un ani- mal est responsable du dom- mage qu’il occasionne, à moins qu'il ne préfère l’abandonner, ce qu'il peut toujours faire si c’est un animal domestique. (4385, c. w., diff.) 8. Le propriétaire d’une maison est responcable du dommage causé par la chute de choses tombées ou jetées de cette maison; mais il a son re- cours contre l’auteur du dom- mage, DES ENCAGEMENS QUI SE FORMENT SANS CONVEN- TION. (Chapitre XIE.) 1033 à 14037. Celui qui, sans mandat, se mêle des affaires d’autrui, répond de toutes les con- séquences de sa gestion. Mais s’il ne s’y immisce que dans le but d'empêcher un dommage im- minent, la dépense qu’il a faite doit lui être rem- boursée, lors même que ses soinsseraient démeu- rés infructueux. Il en est de même, lorsque par suite de sa gestion il a procuré des avantages considérables aux tiers.: 1038. Si le mandataire bénévole a fait à la chose des changemens nuisibles, il doit ou re- mettre la chose dans son état primitif ou payer une indemnité. 1039. Celui qui a commencé à gérer les affai- res d'autrui sans mandat, doit achever sa ges- tion et enrendre compte comme un mandataire. (4372, c. n.) 1040. Celui qui, contre la volonté manifeste d'un tiers, se mêle de ses affaires, lui doit des dommages et intérêts, et perd tous les frais qu'il à avancés. 1042. Celui qui débourse pour un tiers une somme que celui-ci aurait dû payer légalement, peut demander le remboursement.(1475, c. N.) 1043. Celui qui sacrifie sa chose pour un inté- rêt commun, a droit à une indemnité proportion- nelle.; Des délits, quasi-délits et dommages-intérêts. 1993. 1 faut distinguer entre dommage et pri- vation de gain.(1149, c. N.) 1294. Le dommage provient d'un délit, d’une négligence ou du hasard. Le délit peut être vo- lontaire ouinvolontaire. 1295. I faut réparer le dommage causé par sa faute.(1382, c. x.) s 1996. La présomption est toujours que le dom- mage n’a pas été occasionné par la faute d'un autre. 1298. Celui qui prétend avoir été empêché sans sa faute de remplir ses devoirs, doit le prouver. 1299. Celui qui entreprend un ouvrage doit avoir les connaissances et les talens nécessaires pour l’accomplir.: 1300. Un expert ou un homme de l'art qui donne des conseils, qu’il se fait rétribuer, ré- pond de leur utilité. 4301. Si plusieurs personnes sont coupables d’nn dommage elles en répondent solidairement, à moins qne ce dommage ne provienne que d’une faute, et non d’une préméditation, et si la part respective peut être déterminée.. 1304. Si une partie du dommage a été commise par celui qui a droit à l'indemnité, il devra supporter une part proportionelle du dommage. 1303. On ne répond pas du dommage que l’on cause à autrui en usant légalement de ses droits. 1306-1307. En général celui qui cause à autrui un dommage involontairement, el sans sa faute, n’est tenu à aucune réparation; mais Si par sa propre faute, il est privé passagèrement de sa raison, il répond du dommage qu il occasionne dans cet état.<:: 1308-1309. Les gardiens des imbécilles et des enfans répondent du dommage occasionné par ceux-ci, s’il y a négligence de leur part et si la partie lésée n'a pas par son fait donné lieu au dommage.(1384, c. N.).- 1309. Lejuge, lorsqu'il sera appelé à pronon- cer, accordera une indemnité proportionnée à la fortune de la partie lésée et de celle de l’auteur du dommage. 4311, Un dommage occasionné par le hasard| Des délits et quasi-délits. (Titre VI. Ire Partie.) .1. Le dommage est l'atteinte portée à la con- dition d'une personne quant à son corps, son honneur ou sa fortune. 7-10. Celui qui offense un individu avec in- tention, ou par faute grave, ou par omission d’un devoir, lui doit une satisfaction complète c'est-à-dire la réparation du dommage éprouvé et du profit perdu. 12. Quand il s’agit d’une faute moins grave, on ne doit que l'indemnité du dommage réel. 18. L'indemnité complète, pour faute grave ou intentionnelle, doit être donnée, alors même qu'il y aurait également faute de la part de l'offensé. 24. Le fait de celui qui a causé le dommage, doit être prouvé. 28. La responsabilité du dommage passe aux héritiers de l’offenseur. 29. Lorsque le dommage provient du fait de plusieurs, ils répondent solidairement en cas d faute grave ou intentionnelle.; 36-37. On ne doit pas d’indemnité pour un dommage causé par l'exercice de son droit, à moins qu'entre plusieurs manières de l'exercer, on n’ait choisi à dessein ceile qui pouvait être préjudiciable. 40. Celui qui se met dans un état où il ne dis- pose pas librement de ses facultés, répond du dommage qu’il a causé dans cet état.(1383, c.x.) Al. Si des furieux ou des enfans au-dessous de sept ans causent un dommage, on ne peut en poursuivre la réparation sur leur fortune qu'a- près avoir discuté celle de leurs parens ou de leurs curateurs. Cette action ne peut même être exercée sur les biens de ces incapables qu’à la charge de leur laisser la jouissance de ce qui est nécessaire pour leur entretien ou leur éducation. 45. Celui qui agit par ordre de son supérieur et d’une manière non prohibée par les lois, n'est exposé à aucune responsabilité.(114, 2e$, c. pénal français.) Le mandant ne répond pas du dommage causé par le mandataire, lorsque le mandat écrit n’est pas désapprouvé par les lois et qu'il n'y a pas eu faute grave dans le choix du manda- taire. 54. L'action en dommages-intérêts(sauf le cas d'un contrat) est prescrite trois ans après qu'on a eu connaissance du fait; et trente ans après le fait, si on n’en a paseu connaissance.(2262, c. n.) 56. On répond du dommage causé faute de sur- veillance par le fait d’un individu de la direction! duquel on est chargé.(1384, c. n.)| 76 (Des Engagemens sans convention.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE» CODE HOLLANDAIS: 1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. 1381. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de tou- tes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été fai- tes pour la conservation de la chose. 1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 1383. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 1384. On est responsable non-seulement du dom- mage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père, et la mêre aprés le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mi- neurs habitant avec eux; Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs éléves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mére, instituteurs et artisans, ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. 1583. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal à causé, soit que lanimal füt égaré ou échappé. 1586. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arri- vée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction: LIV. SET, TIT. IV .2287. Il ne faut point étendre ce principe aux choses dues à jour certain, ni aux conditions qui doivent certainement arriver. 2288 à 2290. Comme 1377 à 1379, C. N. 9991. Comme 1380, CG. N. Il est ajoute: S'il a reçu de mauvaise foi, il doit, outre cette restitution, indemniser pleinement celui qui a payé. 2299. Comme 1381, C. N. 2293. Toutes personnes, même celles qui sont incapables de consente- ment, peuvent, par le quasi-contrat résultant du fait d’un tiers, être obli- gées envers lui et l’obliger envers elles. CHAPITRE II. Des délits et quasi-délits. 2294 à 2299. Comme 1382 à 1384, C. N. Il est ajouté: Les tuteurs et curateurs des mineurs et des insensés sont responsables du dommage causé par ceux qui sont sous leur garde. 2300. Les maîtres d'esclaves sont responsables du dommage causé par eux, sauf l'abandon qu’ils peuvent faire de leurs personnes. 2301. Le propriétaire d'un animal est responsable du dommage qu'il a causé; mais si l'animal était perdu ou égaré depuis plus d’un jour, il peut se décharger de cette responsabilité en l'abandonnant à celui qui a souffert le dommage. Il faut excepter le cas où le maître a laissé échapper un animal dangereux ou malfaisant.(1385, c. w.) 2302. Comme 1386, C. N. 2303. Le dommage causé ne s’estime pas toujours à la valeur réelle de la chose détruite ou gâtée; il est sujet a être réduit suivant les circonstances, si le propriétaire de la chose l’a imprudemment exposée. 2304. Celui qui fait commettre à un tiers un acte illicite, ou l’aide ou l’en- courage à le commettre, est responsable, solidairement avec lui, du dom- mage causé par ce fait. SECTION. III. Des obligations qui résultent d’un fait illicite. 4401 à 1405. Comme 1382 à 1386, C. N. 1406-1407. En cas d’homicide involontaire, et même de blessu- sures par imprudence, le conjoint, les enfans, etles père et mère qui vivaient du travail de la per- sonne tuée ou blessée, ont une action en dommages-intérêéts. 1408. Des dommages-intérêts seront également accordés quand il s'agira d’injures. Le juge les fixera selon la gravité du fait, la fortune des parties et selon les circonstances.(L. franç. du 17 mai 1819.) 1409. Le plaignant peut en outre demander que le jugement rendu sur un fait déclaré calom- nieux soit affiché. 1410. L'inculpé peut prévenir les poursuites en demandant par- don devant le juge. 1411. Cette action peut être exercée à l’occasion de diffama- tions envers un défunt par ses Parens en ligne ascendante et descendante. . 14412. I n'y a pas d’injure sans intention expresse. 1413. L'action civile ne sera pas recevable si la vérité du fait résulte d’un jugement ou d’un acte athentique, à moins que l'intention d’insulter ne soit bien évidente. 1414. Les six articles précé- dens ne pourront pas être appli- qués en cas de réconciliation. 1415. La mort de l’inculpé ou de la personne injuriée n’annulle pas l’action prévue par l’article 1408 . 1416. L'action civile pour in- Jure est prescrite un an après la Connaissance du fait. PT est$ par fl HE poncel excepl EE du do! où par HE perso) sulter pl causé DL haut 6 ponsal 1390. de leg on COUR ED! fonds, le pro EU domm tous| 132 perdu 13% dome EU indemt 1328 V'accot des loi 1390 mages- d'inder Code p 1330 OLLANDA y, _— EION 1, it io, 5, Comme LR En as dm EL même de bu Un de LL Dlessée, on Tage+ Ages EN accordé y ijures. Le" À gravité af Parties ef ln (Es fran, dut Dlaignant pu & ph; Àtgen AL(claré ché. talon. UIpÉ peut pré en demandant pu. juge, Action peut ie Caslon de diffama. Un défunt par su ne ascendante# à pas d'injure sn esse, On civile ne wr si la vérité du fit gement où d'un €, à moins qu uller ne soit bien articles prévé il pas étre appli- éconciliation, ! de l'inculpé ou ijuriée n'annulle rue par l'article civile pour in- un an après la it, ET LES CODES CIVILS ETRANGERS. (Des Engagemens sans conventon.) 76 CODE AUTRICHIEN-. CODE PRUSSIENS est supporté par celui qui l’éprouve, à moins qu'un autre n'y ait donné lieu par négligence ou autrement. 1313. En général on ne répond pas du fait d’un autre, et lorsque les lois pro-| noncent cette responsabilité, on a toujours un recours à exercer contre lui. Sauf les exceptions dans les cas suivans:; 4344. Ainsi, on répond envers le propriétaire de la maison et ses colocataires du dommage occasionné par un domestique entré au service sans attestation, ou par un imbécile, ou par un criminel que l'on à recueilli chez soi. 1313. Celui qui a confié la gestion d’une affaire à un incapable ou à une personne d’un caractère dangereux, esi responsable du dommage qui peut en ré- sulter pour un tiers. 1316. Les aubergistes, les patrons de navire et les voituriers répondent du dommage causé par leurs préposés dans leurs fonctions.(1384, c. N.) 4318. Si quelqu'un éprouve un dommage par suite de la chate d’un objet du haut d’une maison, le propriétaire du logement d’où la chose est tombée sera res- ponsable des suites de l'évènement. ë 4320. Si quelqu'un est blessé par un animal, celui qui l’a excité ou qui a négligé de le garder est responsable du dommage; mais si aucune faute semblable n'existe, on consi-ère le dommage comme un accident.(1385, c. N.) 4321-1322. On n’a pas le droit de tuer l’animal d'autrui que l'on trouve sur son fonds, mais seulement de le chasser ou de le metire en fourrière, jusqu’à ce que le propriétaire fournisse caution.(453, Code pénal français.) 4323. S'il y a mauvaise intention ou négligence grossière, on doit un dé- dommagement et en outre des dommages-intérêts pour le gain perdu; dans tous les autres cas, on doit un dédommagement seulement.(1382, c. x.) 1393. Celui qui fait une blessure à autrui, lui doit les frais de guérison, le gaih perdu ou à perdre, et encore une indemnité pour ses souffrances. 4396. Si la personne blessée a été défigurée, on lui doit encore un dé- dommagement, surtout lorsque c’est une femme. 1327. Si la mort s'en suit, on doit à la femme et aux enfans du défunt une indemnité proportionnée à leur perte. 1328. Celui qui débauche une femme et la rend enceinte, paie les frais de l'accouchement, sauf les devoirs résultant du chapitre 3, re partie, et sauf l’action des lois criminelles. 4329. Celui qui prive un individu de sa liberté illégalement, lui doit des don mages-intérêts et son élargissement. S'il ne peut pas le faire élargir, il est tenu d’indemniser sa femme et ses enfans, comme s’il avait occasionné sa mort.(341, Code pénal français.) 1330. On répond aussi des suites d’une calomnie, 60 à 69. Le maître ne répond pas, en règle générale, du dommage causé par ses domestiques, à moins qu'il n'ait pu l'empêcher, ou qu'il n'ait eu connaissance de leur incapacité, de leur négligence ou de leur méchan- ceté: il en est de même à l'égard des ouvriers, des apprentis et des locatai- res. Cependant, dans les cas où l’action en responsabilité est ouverte contre les maîtres et les propriétaires, elle ne s'exerce sur leurs biens qu'autant que ceux des domestiques, ouvriers ou locataires sont déclarés insuffi- sans.(1384, c. N.) 70. Celui qui entretient des bêtes sauvages, répond de tous les dommages occasionnés par elles. 73. Mais quand ce sont des animaux domestiques, les dommages-intérêts ne sont dûs que dans le cas de négligence dans leur garde.(1385, c. n.) 75. Celui qui irrite un animal nuisible ou non, répond des dommages oc- casionnés par cet animal. 79. La personneresponsable doit remettre la chose dans son état primitif, et en cas d'impossibilité en payer le prix même d'affection, si le dommage a été causé avec intention de nuire. 98. Celui qui tue un homme doit à la mère et aux enfans tous les frais de médecin, enterrement, etc.; et s’il y a faute grave ou intention coupable, il doit payer une pension alimentaire à la veuve et subvenir à l’éducation et à l'entretien des enfans, lors même que ceux-ci posséderaient une fortune suffisante. 103. S'il y a faute légère, il ne doit que l'entretien absolument nécessaire. 411. Quand il s’agit de blessures, la victime peut toujours réclamer les frais de guérison; et s’il'est laboureur ou bourgeois de condition commune, il à droit à une indemnité pour les douleurs par lui souffertes. 415. Si par suite d’une blessure la personne est incapable d'exercer son art ou sa profession, elle doit être indemnisée de tous les avantages qu’elle à per- dus, tant que dure son inca, acité. 423. Une femme non mariée qui est défigurée par une blessure, peut deman- der une dot à celui qui l’a causée. Cette dot sera fixée par le juge, selon l’état de la personne blessée et le degré de culpabilité de son auteur; s'il ne peut payer le capital, il en servira les intérêts à 5 pour cent l'an. 432. Celui qui aura fait incarcérer un individu et le juge qui aura accordé illégalement cette incarcération, sont solidairement responsables envers à personne victime de cet acte arbitraire.(2063, c. x.) 71 (Du Contrat de mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES« CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDEs: TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS . DES ÉPOUX. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 1387. La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales, que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux mœurs, et, en outre, sous les modifications qui suivent. 13588. Les époux ne peuvent déroger ni aux droits résul- tant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des‘enfans, ou qui appartiennent au mari comme-chef, ni aux droits conférés au survivant des époux par le titre de la puissance paternelle et par le titre de la minorité, de la tu- telle et de l'émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code.; 1389. Ils ne peuvent faire aucune convention ou renon- ciation dont l’objet serait de changer l'ordre légal des suc- cessions, soit par rapport à eux-mêmes dans la succession de leurs enfans ou descendans, soit par rapport à leurs en- fans entre eux; sans préjudice des donations entre-vifs ou testamentaires qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent Gode. 1590. Lesépouxne peuvent plus stipuler d’une manière gé- nérale que leur association sera réglée par l’une des coutu- mes, lois ou statuts locaux qui régissaient ci-devant les diver- ses parties du territoire français, et sont abrogés par le pré- sent Code. 1391. Ils peuvent cependant déclarer, d’une manière gé- nérale, qu’ils entendent se marier ou sous le régime de la communauté, ou sous le régime dotal. Au premier cas, et sous le régime de la communauté, les droits des époux et de leurs héritiers seront réglés par les dispositions du chapitre IT du présent titre. Au deuxième cas, et sous le régime dotal, leurs droitsseront réglés par les dispositions du chapitre ILE. ï 1392. La simple stipulation que la femme se constitue ou qu’il lüi est constitué des biens en dot, ne suffit pas pour sou- mettre ses biens au régime dotal, s’il n’y a dans le contrat , de mariage une déclaration expresse à cet égard. La soumission au régime dotal ne résulte pas non plus de la simple déclaration faite par les époux, qu'ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens. 1393. A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de la communauté ou le modifient, lesrègles établies dans la première partie du chapitre Il formeront le droit commun de la France.. 1594. Toutes conventions matrimoniales seront rédigées, avant le mariage, par acte devant notaire.: 1395. Elles ne peuvent recevoir aucun changement après - Ja célébration du mariage. 1396. Les changemens qui y seraient faits avant cette cé- Jébration, doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage. - Nul changementou contre-lettre n’est, au surplus; valable sans la présence etle consentement simultané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. 1397. Tous changemens et contre-lettres, même reyêtus des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notairene pourra, à peine de dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine s’il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.: 1598. Le mineur habile à contracter-mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est suscep- tible; et les conventions et donations qu'il y a faites, sont valables, pourvu qu’il ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la vali- ditèé du mariage. CHAPITRE III. Du régime en communauté. 1399. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du mariage contracté devant l'officier de Pétat civil: on ne peut stipuler qu’elle commencera à une autre époque. PREMIÈRE PARTIE. De la communauté légale. 1400. La communauté qui s’établit par la simple déclara- tion qu’on se marie sous le régime de la communauté, ou à défaut de contrat, est soumise aux règles expliquées dans les six sections qui suivent. LIVÿ LI, TE. Y, TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 1341 à 1345. Comme 1387 à: 1391, C..N. 4346. Le silence des contrac- tans sur la qualification de la dot, ou la simple stipulation qu'une dot est constituée, suffit pour soumettre ces biens au régime dotal, quoique le contrat de mariage n’en con- tienne aucune déclaration ex- presse.(1392, c. n. diff.) 1347. À défaut de stipula- tions spéciales, qui dérogent au régime dotal ou le modi- fient, les règies établies dans le chapitre XII, de la Dot, for- meront le droit commun du royaume.(1393, c. w., diff.) 1348. Comme 1394, C. N. Il est ajouté: Sauf ce qui est prescrit par Part. 1356. 1349 à 1352. Comme 1395 à 1398, C. N. CHAPITRE IL. Du régime dotal. 1353-1354, Comme 1540 à 1541, C. N. SECTION 1. De la constitution de dot. 4355. Comme 1442, C. N. 1356. Cet art. modifie ainsi l'art. 1543, c. n. La dot durant ‘le mariage ne peut être consti- tuée ni augmentée par les é- poux eux-mêmes. Si elle est constituéé ou augmentée par des tiers et qu’elle ne consiste qu’en argent ,elle n’entraîne- ra l’hypothèque légale que du jour de l'inscription. Il en sera de même, s’il s’a- git de fonds donnés au mari avec prix d'estimation et dé- claration de translation de propriété. 1357 à 1361. Comme 1544 à 1548, C. N. SECTION Hu. Des droûts du mari. sur les biens dotaux, etde l’in- aliénubilité du fonds dotat. 1362 à 1367. Comme 1549 à 1554, C. N. 1368. Cet article ajoute à Particle 1555, C. N.,, aucas où la jouissance de la dot est réservée au mari: À moins que la femme ne soit tenue de doter subsidiairement les en- fans. 1369-1370. Comme 1556 à 1557, C. N. TITRE VI. DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX QUANT A LEURS BIENS. CHAPITRE Ier. Dispositions gencrales. 2305. Comme 1387, C. N. 2306. Comme 1389, C. N. 2307. Comme 1338, C. N. 2308-2309. Comme 1394-1395 C. N, 2310. Comme 1398, C. N. : 2311. Les conventions les plus or- dinaires dans le contrat de mariage, sont: la constitution de dot et les diverses donations que les époux peuvent se faire, soit réciproque- ment, soit l’un ou l’autre; ou qu'ils peuvent recevoir d'autrui en consi- dération du mariage. 2312. La société, ou communauté d’acquêts ou de gains, n’a pas besoin d'être stipulée, elle a lieu par l’ef- fet de la loi, dans tous les cas où il n'y à pas slipulation contraire. (1393, c. N.) Mais les parties peuvent la modi- fier, la limiter, ou même convenir qu'elle n'aura pas lieu. 2313. Des différentes conventions qui sont ordinaires dans les con- trats de mariage, ou qui en sont la suite, résultent diverses distinc- tions à l'égard des biens qui sont l’objet de ces conventions. 2314. Les biens des époux se dis- tinguent en biens propres et biens communs. Les biens propres sont ceux que chaque époux apporte en mariage ou qu'il acquiert pendant le maria- ge par héritage ou par donation à lui faite particulièrement. Les biens communs sont ceux que les époux acquièrent durant le ma- riage, de toute autre manière que celle énoncée ci-dessus. 2315. Les biens propres dela femme se distinguent en dotaux et extra-dotaux. Les biens dotaux sont ceux que la femme apporte au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage. Les biens extra-dotaux, autre- ment appelés biens paraphernaux, sont ceux qui ne font point partie de la dot.- CHAPITRE II. 2 Des différentes espèces de conventions matrimoniales. SECTION 1. Des donations failes en con- sidération du mariage. 2316. Les époux peuvent, par contrat de mariage, se faire réci- proquement, ou l’un des deux à l’au- tre, ou recevoir d’autres person- nes en considération de leur ma- riage, toute espèce de donations, suivant les règles et sous les modifi- cations prescrites au titre des do- nations entre-vifs el pour cause de mort.(1091, c. n\.) TITRE VIIL DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 4508 à 1511. Comme 1387 à 4390,-C. N. 4512-1543. Comme 1394-1395, C. N. 1514. Tout changement ou con- tre-lettre, même revêtu des for- mes prescrites par l’article précé- dent, sera sans effet à l’égard des tiers, si, en marge ou à la suite de la minute du contrat de mariage, il n’a été fait une annotation indi- quant l’acte qui contient le chan- gement ou la contre-lettre. Cette annotation sera aussi portée sur la copie du contrat de mariage re- mise au bureau de l’insinuation, à la diligence du notaire qui l'aura reçu. Le notaire et l’insinuateur ne pourront, à peine des dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine, s’il y a lieu, délivrer expédition du contrat de mariage, sans transcrire à la suite l’annotation ci-dessus mention- née.(1397, c. n.) 4545. Comme 1395, C. N. 1516. Comme 1398, C. N. CHAPITRE I. De la dot. 4547. Comme 1540, G. N: 1518. La femme qui se remarie, n’est pas, sans une convention expresse, censée apporter au nou- veau mari la dot constituée à l’oc- casion de son précédent mariage. 4519-1520. Comme 1542-1543, C. N. Ilest ajouté: La constitution ou l’augmenta- tion de dot, qui serait faite par toute autre personne après la cé- lébration, n’obligera les biens du mari que du jour de la constitu- tion ou de l’augmentation: dans ce cas, il ne pourra être stipulé aucun gain dotal. 4521. Comme ler$, 1544, C. N. Il est ajouté: Si tous les biens de la mère sont dotaux, son obligation n’aura d'effet que conformément aux dis- positions des art. 1540, 4541 et 1542. 4592-1593, Comme 1545-1546, C. N. 4524. Comme 2e$, 1544, C. N. 4595. Dans le cas où les parties ne seraient pas d'accord sur le montant de la dot qui doit être constituée à la fille par les per- sonnes mentionnées en l’art. 447, elle sera fixée par le tribunal d’après les circonstances, de ma- nière cependant qu’elle n'excède pas la moitié de la part légitimaire à laquelle pourrait prétendre la fille sur le patrimoine du consti- Disp 104 1300, À 1046 1306, 4048 1049 mariag d'imme 1050. immeub plus val aura ref sera CO des deni la prop 1051.| durant| ser aUCU veur, D par Ces Jors mè aurait à ce pro d'autre: apporté 1052. articles sont pas Cas C-apl 1053, pendant Un imme nant,| viennen le sont: 1054,| au dans qu'il ser dot pou immeubl appartiel Pourvu| fait dan: ion de 4055. sl s6pe àcquéri passer d Veur ele Sion ou Onlteux, 105. prévu créance mise€ qui lui durée q Teplacés ( SECTION dant 10 que la Ten 105 \ à , RE VAL DE MARTAGE Et 1x ECTUPS Dis fr” PU, PITRE Er. IONS Généra LL Comme 1 Comme(ESA Changement dep. ee: TeNêU def Par l'article pr S et à l'évan ASE OU à la suite Contrat de mary Ie annolation né. [ui Contient le chu. Contre-lttre, Ca à aussi portées h Lrat de AIRE 1. ü de l'insinuelin; notaire qu l'r et linsinuaeur ine des donnes àS parties, el sx eine, il y à le lition du contra lranserire à haute i-dessus menlion- N.) e 1395,(. N. e 1398,€. N, ITRE IL, la dot, 1540, CN ne qui se remari, une Convention apporter au not constituée à loc icédent mariage. ame 154-158, ÿ: où l'augmenta- serait faite par ne après la cé- ra les biens du de la constitu- entation: dans ra être stipulé 8 14, CN. s de la mère igation n'aura iment aux dis- 540, 1541 dl me 1543-1046, où les parties 'accord sur le qui doit être e par les pél- s en l'art, ff, r Je tribun ances, de mi elle n'excéle ar gli | prétendre( jine du consl ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat de mariage.) CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAIS» CODE BAVAROIS: mn TITRE IF. DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX, RELATIVEMENT À LEURS BIENS. CHAPITRE I. Dispositions générales. 1042 à 1045. Comme 1387 à 1390, C. N. 1046-1047. Comme 4395, C. N. 1048. Comme 1398. C. N. 4049. La femme, durant le mariage, ne peut acquérir d'immeubles par achat, 4050. Si elle acquiert des immeubles par échange, la plus value des fonds qu'elle aurareçus en contre-change sera censée avoir été payée des deniers du mari, et sera la propriété de celui-ci. 1051. La femme ne peut, durant le mariage, faire pas- ser aucune créance en sa fa- veur, nien acquérir aucune par cession à titre onéreux, lors même que l'argent qu'elle aurait appliqué à cette créan- 1394- ce proviendrait de la dot ou d'autres biens qu'elle aurait apportés à son mari. 4052. Les dispositions des articles 4049 et suivans ne sont pas applicables dans les cas ci-après. 4053. Lorsqu'une femme, pendant son mariage, aliène un immeuble à elle apparte- nant, les créances qui pro- viennent du prix de cette ven- te sont stipulées en sa faveur. 4054. Lorsqu'il a été conve- au dans le contrat de mariage qu’il sera fait emploi de la dot pour l'acquisition d'un immeuble, l'immeuble acquis appattiendra à la femme, pourvu que l'emploi ait été fait dans l’année de la récep- tion de la dot. 1035. Lorsque la femme est séparée de biens, elle peut acquérir des immeubles, faire passer des créances en sa fa- veur eten acquérir par ces- sion ou autrement, à titre onéreux. 4056. Lorsque, dans le cas prévu par l’article 1101, les créances de la femme seront mises en régie, les capitaux qui lui rentreront pendant la durée de.cette régie, seront replacés en son nom. CHAPITRE Il. SECTION 1. De la dot el des biens qui échoient à la femme pen- dant le mariage. 4057. La dot est le bien que la femme apporte au ma- rien se mariant.(1540, c. n.) 1058. LIVRE I.— TIT. VII. DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE ET DE SES EFFETS.(1) SECTION I. De la communauté légale des biens. 174. A dater de la consomma- tion du mariage, il y aura com- munauté légale entre les époux, tant qu’il n’y aura pas été expres- sément dérogé par des conyen- tions matrimoniales. Après la célébration du mariage on ne peut pas changer ou annuler la communauté par contrat. 475. La communauté se com- pose activement:; De tous les biens meubles et immeubles, des biens présens et à venir, même ceux acquis à ti- tre gratuit, à moins que dans ce dernier cas Île testateur ou le donateur n'ait exprimé le con- traire dans l'acte. 476. Quant à son passif, elle comprend toutes les dettes faites par un des conjoints avant où pendant le mariage.. 477. Tous les fruits, revenus, gain etperte sont pour le compte de la communauté pendant la durée du mariage. 478. Les dettes qui ne sont échues qu'après le décès du con- joint, sont supportées par l’héri- tier du défunt seul. SECTION If. De l'administration de la communauté. 479. Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le secours de ‘la femme, sauf le cas prévu au . 8e alinéa de l’art 195.(1491, C. N.) Le reste comme 14922, 1er$, C. N. 180. Lorsque le mari est ab- sent ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, et qu'il y a urgence, la femme pourra en- gager les biens de la communau- té, après y avoir été autorisée par justice. tion et la jouissance s'appelle (1) Le législateur Néerlandais, en plaçant le titre du Contrat de ma- riage aw premier livre, a voulu régler simulianément le mariage et tout ce qui s’y rattache; il a pensé que les obligations contractuelles, anfiuant sur l’état des personnes, ne pouvaient étre classées avec les contrats ordinaires.(Note de M.Kœ- nigswarter, dans la Revue étrangère de M. Fœælix, année 1859, page 372.) Mais pour continuer à nous con- former à notre plan de comparai- son, nous l'avons transposé, pour ;; de metlre en parallèle avec le titre La dot et les biens correspondant du Code Napoléon. DU CONTRAT DE MARIAGE. (Liv. I. Chap. VI) 43. La dot peut être consti- tuée avant et après la célébra- tion du mariage; mais dans ce dernier cas son privilège n’est établi que le jour de la consti- tution. Si cependant aucune dot n’a été promise ayant le mariage, le mari n’en peut réclamer aucune.(1594-1595, c. N., diff.) Le mari est propriétaire de la dot pendant le mariage; ilen perçoit les fruits et en supporte les risques.(1549, c. n.) 14. Il est d'usage que le mari constitue à sa femme une contre-dot qui, à défaut de conventions, doit être égale à la dot; la femme n’a de droits sur cette contre-dof que lors de la dissolution du mariage. 45. Ilcestencore d'usage que par le contrat de mariage le mari constitue à la femme une rente dans le cas de son pré- décès; mais elle la perd si elle convole à de secondes noces. 16. Les dons qu’il est d'usage de faire à la femme, après la première nuit, deviennent sa propriété, ainsi que.les arrhes données lors des fiançailles. (C’est le don du lendemain du Code Suédois.) 20. Tout ce qui a été donné en cadeau est commun aux époux. Il en est de mêmèê de leurs économies pendant leur mariage, et des meubles meu- blans.- 29, La partie de la fortune de la femme qu’elle ne s’est pas constituée en dot et dont elle s’est réservé l’administra- 2 comme dans le droit romain, receptitium. Elle est para- phernale, sile marienest lad- ministrateur et l’usufruitier. À moins de convention ex- presse, le bien non consti- tué est toujours paraphernal. (1574, c.N.) La délivrance etle paiement réel de la dot, doivent être prouvés par titres ou par té- moins. 25. Si le mari administre mal la fortune de sa femme, ou s’il est lui-même tombé en déconfiture, le tribunal nom- mera deux curateurs aux biens de la femme sur sa demande ou sur celle d'un parent, il pourramême es nommer d’offi- ce.(1443, c. n.) 26. Le mari ne peut aliéner les meubles ou les immeubles: de sa femme sans son consen- tement, si ce n’est pour un be- soin pressant, ou à moins qu’ils ne lui aient été délivrés moyen- nant un prix convenu(1524 1553, c. n.). Hors ces cas les CODE AUTRICHIENS GODE PRUSSIENS ‘les intérêts CHAPITRE XXVIII(rv. 2.) Des Pactes matrimoniaux. 4917. On appelle pacte de mariage, le contrat conclu en vue du mariage pour régler pécuniaires des époux. 1218. La dot est la fortune qui est apportée au mari par la femme ou par un tiers, pour l'aider à supporter les charges de la société conju- gale.(4540, c. n.) 4219. Si la future est ma- jeure, elle peut contracter elle-même pour constituer sa dot; si elle est mineure, elle a besoin du consentement deson père ou de son tuteur. (4398, c. nn.) 1220. Si la future n’a pas de fortune personnelle, 5es pèreet mère ou aïeuls doivent pourvoir à une dot convena- blé à son état.(204, c. n., diff.) 4991. Siles parens ou aïeuls prétendent qu'ils ne sont pas assez riches pour lui en con- stituer une, le tribunal la fixera. 1229. Si la fille se marie sans le consentement de son père ou de sa mère, aucune dot ne lui est due. 1993. Elle ne peut jamais réclamer deux fois une dot. 4295. Après la célébration. du mariage, le mari n’a pas le droit de réclamer une dot aux parens de son épouse, quand il n’en a pas été con- stitué. Mais il peut demander, aus- sitôt après le mariage, la dé- livrance de celle stipulée, à moins d'époque fixée. 4296. Si le mari tombe en déconfiture, la quittance qu'il aura donnée dela dot avant la déclaration de faillite, ser vira de preuve complète con tre les tiers. 4227. Tout ce qui peut se vendre et être utilisé, est de nature à composer une dot. Pendant le mariage le mari en a l’usufruit et la propriété, si elle consiste en argent ouen choses qui se consument par l'usage, 1298. La propriété des im= meubles et des choses qui ne seconsument pas par l'usage appartient à la femme, à moins qu'on ne prouve que le mari les a reçus pour un certain prix; car alors il ne doit rendre que ce prix. 1299. Faute de dispositions, la dot retourne à la femme, à la mort du mari, ou à ses héritiers si elle meurt avant lui. Le tiers qui constitue la dot, peut stipuler qu’elle lui reviendra après la mort du mari,(951-952, c. N.) Du contrat de mariage. (Partie IL. Tit. L.) 205. Par le mariage les biens de la femme passent sous l’ad- ministration du mari, en tant .que cette administration n’a pas été réservée à la femme par la loi ou par les conventions matrimoniales.(1421-1549, c.n.,0t1576, c.w., diff.) 206. La loi réserve à la fem- me l'administration de ce qui sert à son usage personnel, et de ce que le mari lui a constitué en donnuptial(Worgengabe). 209. Les conventions stipu- lées avant le mariage doivent être passées devant notaire; celles faites pendant le maria- ge, devant le tribunal.(1394, a. N., diff. 240. La partie desbiens dela femme dont l’administration ne lui est réservée ni par la loi ni par le contrat, est réputée apport. 212. Ce que la femme ac- quiert pendant le mariage par succession, donation ou ha- sard, fait partie de l’apport, à moins de volonté contraire du testateur on du donateur, et sauf les conventions contraires des époux. 217. Les économies faites par la femme sur sa fortune réser- vée lui appartiennent; mais ce qu'elle gagne par son indus- trie appartient au mari; tou- tefois les immeubles et capi- taux inscrits sous son nom et qu'elle aurait acquis par une industrie séparée de celle du mari, font partie de l’appori. 291. La femme a l’adminis- tration, l’usufruit et la libre disposition de sa fortune réser- yée. Cependant pour vendre ou engager des bijoux et autres objets de prix, elle devra être assistée de son mari. 293 à 227. Si la femme ad- ministre mal ses biens réser- vés, le mari doit lui faire nom- mer un cCurateur; il peut être choisi lui-même. 298. Dans le cas où elle ne se serait pas constitué dans lecontrat des biens réservés, tous iesfrais de gestion de ceux réservés par la loi seront à la charge du mari. 230. L'autorisation du mari est inutile pour esteren juge- ment quand il s'agit d’un acte relatif à la fortune réservée. (245, c. n., diff.) 231 à 232. Le mari exerce tous les droits ct les devoirs d'un usufruitier sur les biens de la femme; maïs il ne pour- ra aliéner ni grever les im- meubles qui en font partie, ni disposer des capitaux inscrits sous son nom ou sous celui de L] 75(Du Contrat de mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DÉUX-SICILES. CODB DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. SECTION 1. De ce qui compose la communauté activement el passivement. $ 1. De l'actif de la communauté. 1401. La communauté se compose activement, 19 De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession ou même de donation, si le donateur n’a expriméle contraire; 90 De tousles fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaientaux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pen- dant le mariage, à quelque titre que ce soit; 50 De tous les immeubles qui sont acquis pendant le ma- riage. 1402. Tout immeuble est réputé acquêt de communauté s'il n’est prouvé que l’un des époux en avait la propriété ou possession légale antérieurement au mariage, ou qu’il lui est échu depuis à titre de succession ou donation. 1403. Les coupes de bois et les produits des carrières et mines tombent dansla communauté pour tout ce qui en est considéré comme usufruit, d’après les rêgles expliquées au titre de l’usufruit, de l’usage et de l'habitation. Siles coupes de bois qui, en suivant ces règles, pouvaient être faites durant la communauté, ne l'ont point été, il en sera dû récompense à l'époux non propriétaire du fonds, ou à ses héritiers.; Siles carrières et mines ont été ouvertes pendant le ma- riage, les produits n’en tombent dans la communauté que sauf récompense ou indemnité à celui des époux à qui elle pourra être due. 1404. Les immeubles que les époux possèdent au jour de læ célébration du mariage, ou qui leur échoient pendant son ÉENE à ütre de succession, n’entrent point en commu- nauté. Néanmoins, si lun des époux avait acquis un immeuble depuis le contrat de mariage, contenant stipulation de communauté, et avant la célébration du mariage, limmeu- ble acquis dans cet intervalle entrera dans la communauté; à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quel- que clause du mariage, auquel cas elle serait réglée suivant la convention. 1403. Les donations d'immeubles qui ne sont faites pen- dant le mariage qu’à l’un des deux époux, ne tombent point en communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins quela donation ne contienne expressément que la chose donnée appartient à la communauté. 1406. L’immeuble abandonné ou cédé par père ,;ou mère ou autre ascendant, à l'un des deux époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, n’entre point en com- munauté; sauf récompense ou indemnité. change contre l'immeuble appartenant à lun des deux époux, n'entre point en communauté, et est subrogé au lieu et place dé celui qui à été aliéné; saufla récompense s'il y a soulte. 1408. L'’acquisition faite pendant le mariage; à titre de licitation ou autrement, de portion d'un immeuble dont l’un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un conquêt; sauf à indemniser la communauté de la somme qu’elle a fournie pour cette acquisition. Dans le cas où le mari deviendrait seul, et en son nom per- sonnel, acquéreur ou adjudicataire de portion ou de la tota- lité d’un immeuble appartenant par indivis à la femme, celle-ci, lors de la dissolution de la communauté, a le choix ou d'abandonner l'effet à la communauté, laquelle devient alors débitrice envers Ja femme de la portion appartenant à celle-ci dans le prix, ou de retirer Pimmeuble, en rembour- sant à la communauté Le prix de acquisition. $2. Du passif de la communauté et des actions qui en - résultent contre la communauté.-: 1409. La communauté se compose passivement:; 40 De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour de la célébration de leur mariage, Ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient du- rant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives aux immeubles propres à l’un ou à l'autre des époux; 90 Des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté ou par la femme du consentement du mari, sauf la récompense dans les cas où elle a lieu;' 30 Des arrérages et intérêts seulement des rentes ou det- tes passives qui sont personnelles aux deux époux; 4o Des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en communauté; LV, IT, TIT, V. 1407, L'immeuble acquis pendant le mariage à litre d’é- 4371. Comme 1558, C. N.(1) 1372-1313. Comme 1559 et 1560 ,C. N. 4374. Comme 1551, C. N. À la fin de l'article, ces mots. sont supprimés: Quelle que soit l’époque à laquelle la pres- cription commence, lorsque les biens dotaux deviennent prescriptibles après la sépa- ration de biens. 1375- 1376. Comme 1562- 1563, C. N, ® SECTION in. De la restilution de la dot. 1377 à 1386. Comme 1564 à 1573 ,C. N. SECTION 1V. Des biens parapher- maux. …* 1387 à 4393. Comme 1574 à 1580, C. N. Dispositions particulières. 4394. Cet article modifie ainsi l'article 1591 du Code Napoléon: Les époux, quoique soumis au régime, dotal peuvent ce- pendant stipuler une société d’acquêts. Les effets de cette société sont: que leurs dettes présentes et futures, ainsi que leurs biens meubles respectifs, présens et futurs, sont réputés exclus de la communauté. Dans ce cas et après que chacun des époux aura pré- levé ce, qu'il justifiera avoir apporté, on se bornera à par- tager les acquêts faits durant le mariage, soit que ces ac- quêts proviennent de l’indus- trie commune, soit qu'ils pro- viennent d'économies sur les fruits des biens des deux é- poux. Si les biens meubles existans ou autemps du mariage, ou acquis postérieurement, n'ont point été constatés par un in- ventaire ou état en bonne forme, ils seront considérés comme acquêts. CHAPITRE HIT. Du régime de la commu- nauté. 4393. Il n’est pas défendu aux époux de convenir d’une (4) Cet article renvoie, peut être par erreur, aux cas prévus par les articles 201 el 205 du li- tre du mariage. Or, ceux-ci cor- respondent aux articles 212 el 214 du Code Napoléon; tandis que les articles 203, 205 el 296, cités dans l’article 1558 du C. N., correspondent aux arlicles 193 et 195 du Code Sicilien. SECTION m1. De la dot. 9317-2318. Comme 1540-1541, C. N. Ilest ajouté: N'est pas dotal ce qui est donné par le mari. 2319-2320. Comme 1542-1543, IN. 9321. La dot peut être constituée soit par la femme elle-même, soit par ses père et mère ou autres as- cendans, soit par ses autres parens, ou même par des étrangers. 2399 à 2326. Comme 1344 à 1548, C. N. 2397. La dot est donnée au mari pour en jouir par lui tant que le mariage durera. |. 9398. L'action qui appartient au mari, pour demander le paiement de la dof à ceux qui l'ont constituée, se prescrit par le même espace de temps que les autres actions per- sonnelles. 2399. Les revenus ou fruits de la dot appartiennent au mari, et sont destinés à l'aider à soutenir les charges du mariage, telles que l'entretien de deux conjoints, celui de leurs enfans, et autres dépenses que le mari juge convenables. 9330. Le mari a seul l’administra- tion de la dot, et sa femme ne peut ‘la lui ôter; il peut agirseul en jus- tice pour la conservation ou le recou- vrement de la dot, contre ceux qui en sont débiteurs ou détenteurs, ce qui n'empêche pas que la femme demeure propriétaire des biens qu'el- le aapportés en dot.(1549, 4er$,c. x.) 2331. Cependant en cas d'absence du mari ,ouen cas de négligence de sa part de réclamer les biens do- taux de sa femme, elle peut les ré- clamer elle-même, après s’y être fait autoriser par justice. 9339. Comme 1549, 2%$, C. N. 9333. Comme 1550, C. N. 9334, Comme 1551, C. N. IL est ajouté: L'estimation donnée aux esclaves constitués en dot n’en transporte pas la propriété au mari, s'il n'y a déclaration expresse. 2336. L'immeuble acquis des de- niers dotaux est dotal. 11 enest de même de l’immeuble donné en paiement de la dot con- stituée en argent.(1553, c. n.) 9337 à 2339. Comme 1554 à 1556, C. N. 2340. Comme 1557, C. N. Il est ajouté: Mais il doit être fait remploi de sa valeur en un autre ou en d’autres immeubles. 9341. Comme 1558, CG. N.. 9349. Comme 1560, 4er$, C. N. 2343. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage soit imprescriptibles pen- dant le mariage.: Us deviennent prescriptibles après la séparation de biens.(1561, c. n.) . 2344. Comme 1652, 1er$,C. N.. . 2345 à 2350. Comme 1563 à 1567, : Ne 2351. Si la dot consistait en tout ou en partie en troupeaux, non es- timés dans le contrat de mariage, tuant, et sans qu'il soit nécessaire d’en venir à une rigoureuse inves- tigation de la valeur du patri- moine. Mais lorsqu'une dot a été consti- tuée, dans un contrat de mariage ou pendant le mariage, par les personnes susdites, cette dot sera tenue pour suffisante, et l’on ne sera point admis à demander un supplément. L'action pour la constitution d’une dot, qui n’a pas été exercée par la fille, n’est pas transmissi- ble à ses héritiers. 1526. Les personnes ci-dessus mentionnées pourront cependant constituer et payer à la fille qui contracte mariage, une dot équi- valente à la part légitimaire à laquelle elle aurait droit sur leur patrimoine actuel. Dans ce cas, la part légitimaire devra, sur l'ir- stance de celui qui constitue la dot, être fixée par Île tribunal, et ré- glée, d’après l'évaluation précise qui sera faite de la fortune du constituant, en contradictoire d’un curateur député à la fille, et dans les formes les plus promptes et les plus sommaires. Celui qui constitue la dot devra, à cet effet, présehter tous les titres justifica- tifs; et le tribunal pourra même ordonner l’exhibition des autres “documens qu’il croira nécessaires pour pouvoir déterminer avec pleine connaissance de cause la vraie valeur de la part légiti- maire. Moyennant la constitution et le paiement d’une dot équivalente à la part légitimaire fixée comme il est dit ci-dessus, la fille ne pourra plus réclamer aucun droit, ni pré- tendre à aucun supplément sur la succession de celui qui a con- stitué la dot.- Néanmoins, s’il est établi que ce dernier a fait une déclaration infidèle de son patrimoine, la fille aura droit de demander une part légitimaire dans la succession du constituant, imputation faite de la dot qu’elle aura reçue. É 4527-1598. Comme 1547-1548, Ne 4529. Si, dans le contrat de ma- _riage, les époux n’ont fait aucune convention particulière relative- ment aux gains dotaux, ils seront censés avoir stipulé en faveur de l'époux survivant un gain réci- proque égal autiers de la valeur de la dot: ce gain lui appartien- dra en toute propriété, s’il n’y a . aucun descendant issu du ma- riage; dans le cas contraire, il n’en aura que l'usufruit. SECTION 1..Des droits du mari sur les biens dolaux, 4530-1531. Comme 1549-1550, C. N. Il est ajouté: Néanmoins si, après le mariage, la dot est mise en péril par (+ et qu ée dut lemen chargt sect a (0 _— ne. E Say TT. Our la condigiy LUN à pas(té 6 D ESÙ pas frannis, iliers, à PERSONNES cj-dai cap payer à a le Fiage, une du 4; L part légilimän à aurait droit sur(y Cluel, Dans ce tn l ire devra, sur lt. ll qui constitue lat: r Le ribunal, el l'évaluation prés à de la fortune à en Conlradiehir “député à la fl 4 s Les plus prompts mmaires, Celui qu ot devra, à cet ef, les titres justifiez junal pourra mène ibition des autres | eroira nécessaires déterminer ave: ance de cause la » la part légiti- constitution et le dot équivalente à ire fixée comme , la fille ne pourra xeun droit, ni pré- | supplément sur celui qui à con IL est établi que une déclaration patrimoine, là : demander une ans la succession mpuation aile aura reçue. mme. 1541-5A, le contrat de mi l'ont fait aucune culière relalive- lotaux, ils seronl alé en faveur de un gain réti ps de là valeur a Jui appart jriété, Siln à {issu du md as contraire, l ufruit. $ du mari su aux, me 1549-1550 rès le mariage, en péril Par PL ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat de mariage.) 78 CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAISa CODE BAVAROISs CODE AUTRICHIENS qui échoient à la femme pen- dant le mariage, doivent éga- lement servir à supporter les charges du mariage.: 4059. Comme Aer$, 1545, CaN: 1060 à 1062. Comme 1546 à 1548, C. N. sEGTION 11. Des droits et des obli- AS du mari à l'égard des iens de sa femme. 1063. Le mari seul a l’ad- ministration des biens meu- bles et immeubles de sa fem- me pendant le mariage. Les fruits et les intérêts lui appartiennent. 1064. Lorsque le mari a donné lessüretés ou fait la re- connaissance exigées par la loi, il devient propriétaire des créances, argent comp- tant et denrées apportés par sa femme soit en dot, soit pendant le mariage. 1065. Pareillement, lors- que le mari a fait la recon- naissance ou donné les sûretés exigées par la loi, il devient propriétaire des effets mobi- liers apportés par la femme, et mis à prix, soit parle con- trat de mariage, soit dans la reconnaissance qu'il en a faite, à moins qu'il n’y ait eu dé- claration que l’estimationn'en fait pas vente. 4066. Il a seul droit de pour- suivre les débiteurs des créan- ces apportées par sa femme et les détenteurs de ses biens, d’en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux. Les fruits et les intérêts lui appartiennent.(1549, c. n.) 1067. Ilexerce seul les ac- tions relatives aux créances, argent comptant, denrées el mobilier, dont il est devenu propriétaire. 1068. Quant aux immeubles et au mobilier dont la femme a conservé la propriété, le mari exerce les actions pos- sessoires qui appartiennent à l'usufruitier; la femme exer- ce elle-même, sous l’autori- sation requise au chapitre VI du titre V du premier livre, les actions relatives à la pro- priété de ces biens. 1069. L’estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n’en transporte point la pro- priété au mari, s’il n’y en à déclaration expresse. 4070. Le mari est tenu, à l'égard dès biens de sa femme, de toutes les obligations de l'usufruitier. 11 est responsable de toutes prescriptions acquises et dé- tériorations suryenues par sa négligence. SECTION HIT. De la dissolution de la commu- nauté et du droit d'y renon- cer. 181. La communauté se dis- sout de plein droit: 40 Par la mort; 90 Par des secondes noces au- torisées par le juge, en cas d'ab- sence du premier conjoint; 30 Par le divorce; 4o Par la séparation de corps; $o Par la séparation de biens. Lesetïets particuliers de la dis- solution de la communauté, opé- rée soit par l'autorisation de se remarier, soit par le divorce, soit par la séparation de biens, sont déterminés aux titres qui COnCer- nent ces matières.(1441, c. N.) 182. Après la mort de l’un des époux, le survivant, s’il y a des enfans mineurs, sera tenu de faire dresser un inventaire de la communauté dans le délai de trois mois, en présence du subro- gé-tuteur. À défaut d'inventaire, la communauté continue au pro- fit des mineurs. 183. Après la dissolution de la communauté universelle, tous les biens qui la composent, se partagent par moitié entre le mari et la femme ou leurs héri- tiers, et sans égard au côté d'où ces biens sont provenus. Les règles établies au titre du partage et rapport entre cohéri- tiers, sont applicables au par- tage de la communauté univer- selle. ° 484. Sont exceptés de la dis- position de l’article précédent, - les habillemens, les joyaux, les instrumens appartenant à la pro- fession de l’un des époux, les bi- bliothèques et les collections d'objets d'arts ou de sciences. Tous ces objets pourront être ré- clamés par l'époux survivant, pour le prix de l'évaluation qui en sera faite à l'amiable ou par experts. 483. Le mari est tenu pour la totalité des dettes de la commu- nausé, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers, pour la moitié desdites dettes. 186. Après le partage de la communauté universelle, l'époux ne pourra être poursuivi par les créanciers pour dettes contractées par l'autre conjoint avant le ma- riage; ces dettes sont à la charge de l'époux qui les a contractées, ou de seshéritiers; sauflerecours pour la moitié contre l’autre époux ou ses héritiers. 187. La femme a le droit de renoncer à la communauté uni- verselle; dans ce cas elle n'aura aucune reprise à exercer, mais elle pourra retirer les-linges et hardes à son usage. La femme renonçante est déchargée de l'o- bligation de contribuer aux det- tes de la communauté, à moins biens vendus peuvent toujours| être revendiqués; l'acquéreur n'a alors pour indemnité qu'un recours envers le mari, Sin y. 6 on€ | dot. Elle n’en a point la jouis- a pas prescription. Pour exer- cer l’action en revendication, la femme ou ses ayant-droil doivent actionner le mari. Tout ce qui est dit relative- ment à la fortune de la femme s'applique à la contre-dot. 97. Sauf ce qui regarde l'administration des biens re- ceptitia, la femme ne peut ni aliéner, ni grever aucun de ses biens, ni donner quittance, ni transiger, ni accepter des héritages(1428, c. n.). Si le mari n’a pas consenti ces ac- tes, il peut les faire annuler dansles cinq ans aprèsen avoir eu connaissance. La femme est libre de disposer de ses biens à cause de mort, et même par donation entre-vifs, dans le cas où elle survivrait à son mari. 98. En cas derestitution de la dot, les fruits seront éga- lement restitués du jour de l'échéance, et la femme tien- dra compte des dépenses d’un avantage durable. 29. On peut se dispenser de stipuler des conventions ma- trimoniales. Si on en rédige, le contrat peut être dressé avant ou pendant le mariage (4394-1395, c. n., diff.). Dans ce dernier cas, il sera passé en justice, autrement ii serait nul, et la dot ne serait point pri- viligée, quand même le paie- ment serait prouvé par té- moins. 30. Les époux peuvent ven- dre, échanger, louer et faire entre eux telles conventions qu'ils jugeront nécessaires. (4595, c. n., diff.) 31. Les donations entre époux sont nulles en cas d’exis- tence d’enfans, même d’un au- tre lit, ou en cas de révocation; les donations excédant mille florins ne sont valables qu'au- tant qu'il ya délivrance réelle; et que l'acte a été passé en justice.(1094-1096, c. N.) 32. La communauté de biens gévérale ou particulière peut être stipulée par contrat de mariage, On applique alors les dispositions générales qui ré- gissent le contrat de société. 33. Un conjoint ne répond desobligations de l'autre époux que dans les cas suivans: 40 Quand il s’est rendu caution; 20 Quandil y a eu communauté des biens; 30 Si la cause de l'obligation est commune. La femme ne peut s’obliger pour le mari, que lorsque l'argent est emprunté pour son avan- tage; mais elle peut renoncer en justice à cette exception et au privilège, en cas de con- cours avec des créanciers. 1930. Le douaire ou don | nuptiat{Widerlage) est ce que l'époux ou un tiers donne à la mariée en augmentation de sance pendant le mariage, et la propriété ne lui enestatiri- buée, que,si elle survit à son mari. 1931. Aucun douaire n'est dû à la femme. Mais de même que la future épouse à droit à une dot sur la fortune de ses ascendans, de même les parens du futur doivent lui procurer un établissement proportionné à leur fortune. (204, c. n., diff.) 1932, Le présent de lende- main de noces est le cadeau que le marié promet de don- ner à sa femme Île lendemain du mariage. Il se prescrit par trois ans. De la communaute. 1933. La communauté des biens doit étrestipulée par COn- trat. La forme en est détermi- née par les articles 4477-1178. Voir plus bas chapitre 2T, du contrat de société. 1934. En général elle n’a| d'autre effet que de donner la propriété de la moitié des biens communs à l'époux sur- vivant.(4474,C. N.) 4235. S'il y a communauté de toute la fortune, les dettes doivent être déduites avant le partage; mais si la commu- nauté n’a existé que pour la fortune actuelle ou à venir, onne déduira que les dettes ayant pour objet l’améliora- tion du bien commun. 1236. Si un immeuble en- tre dans la communauté et qu’on l’ait fait inscrire, cha- que époux en possède la moi- tié, et aucun des conjoints n’a la faculté d'en disposer eul. 1237. À défaut de stipula- tions, chaque époux conserve ses droits de propriété, d’ac- croissement et d'acquêts; il n'ya pas communauté entre les époux.(1393, c. n., diff.) S'ilya doute pour déter- miner à qui doit profiter une acquisition, la présomption est en faveur du mari. 4238. Le mari est présumé administrateur des biens de sa femme si elle n'a pas récla- mé.(1578 ,c. N.) 1939-1240, Le mari est sous ce rapport considéré comme mandataire responsable, mais il ne doit pas rendre, compte des fruits perçus pendant le mariage. Il n'en est pasde même de la femme dans le cas où elle administrerait; el- le doit en référer toujours au mari. 1941. L'administration de CODE PRUSSIEN: ses auteurs, ou donateurs, sans le consentement de sa fem- me.(4533-1401-1495, c. N.) 934 à 237. Mais il est des cas pour lesquels la femme ne peut refuser son consentement à l'a- liénation de ses fonds ou à l'emploi différent de ses capi- taux; Jo Lorsque les réparations sont indispensables aux fonds; 20 Lorsque le placement des capitaux offre des inquiétudes; 30 Quand le mari trouve un meilleur placement, etc. 939. Dans ces cas, le tribu- nal, au refus de la femme, pour- ra autoriser le mari à faireles actes nécessaires. 240 à 242. Les immeubles achetés avec les deniers pro- venant des fruits de l'apport ne seront réputés propriété de la femme que lorsqu'ils au- ront été inscrits sousson nom; si cette inscription n’a pas eu lieu, elle sera pour leur mon- tant créancière du mari, et aura même un privilège sur tous les autres créanciers chi- rographaires.(2135, c.w., diff.) 947, Le mari a la libre dis- position du mobilier qui fait partie del’apport.(1428, c. n.) 251. Les biens constitués en biens réservés ou en apport peuvent changer de nature par contrats postérieurs au ma- riage, sauf les droits actuelle- ment acquis aux tiers.(1395, c. w., diff.) 254. Si le mari possède des immeubles, la femme peut, sans son consentement, les frapper d’une inscription pour les droits résultant de son apport; s’il n'en possède pas, elle ne peut demander de caution que lorsque sa Got est en péril.(2121-2435, c. x.) 236. La femme ne peut faire enlever au mari l’administra- tion et l’usufruit de son apport que dans le cas où il ne pour- voirait pas à son entretien et à celui de ses enfans d’une manière convenable et confor- me à leur état.(1443, c.n., diff.) 262-263. Si la femme re- prend son apport, l'entretien du mari et des enfans sera à sa charge, et son administra- tion sera soumise aux mêmes limites que l’étaient celles de son mari antérieurement. 269. La femme aura/pour le paiement des dons nuptiaux de son mari, lesmêmes droits de sûreté sur les biens de celui-ci que pour son propre apport. 972. Elle ne peut se désister de ses droits en tout ou en par- tie que devant un tribunal. 974. Si la femme, par suite de samauvaiseadministration, pendant l’absence de son mari, est la cause de sa propre dé- confiture ou de celle de son 79(Du Contrat de mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILESS 50 Des alimens des époux, de l’éducation et entretien des enfans, et de toute’autre charge du mariage. a 1410. La communauté n’est tenue des dettes mobilières contractées avant le mariage par la femme, qu’autant qu’el- les résultent d’un acte authentique antérieur au mariage ou ayant reçu avant la même époque une date certaine, soit par l'enregistrement, soit par le décès d’un ou de plusieurssigna- taires dudit acte. Le créancier de la femme, en vertu d’un acte n'ayant pas de date certaine avant le mariage, ne peut en poursuivre contre elle le paiement que sur la nue-propriété de ses im- meubles personnels. Le mari qui prétendrait avoir payé pour sa femme une ‘dette de cette nature, n’en peut demander la récompense ni à sa femme ni à ses héritiers.: 1411. Les dettes des successions purement mobiliéres qui sont échues aux époux pendant le mariage, sont pour je tout à la charge de la communauté.. 1412. Les dettes d’une succession purement immobilière qui échoit à l’un des époux pendant le mariage, ne sont point à la charge de là communauté; sauf le droit qu'ont les créanciers de poursuivre leur paiement sur les immeubles de ladite succession, Néanmoins, si la succession est échue au mari, les créan- ciers de la succession peuvent poursuivre léur paiement, soit sur tous les biens propres au mari, soit même sur ceux de la communauté; sauf, dans ce second cas, la récompense due à la femme ou à ses héritiers. 1413. Si la succession purement immobilière est échue à la femme et que celle-ci l'ait acceptée du consentement de son mari, les créanciers de la succession peuvent poursuivre leur paiement sur tous les biens personnels de la femme’; mais si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, les créanciers, en cas d'insuffisance des immeubles de la succession, ne PER se pourvoir que sur la nue-propriété des autres iens personnels de la femme. 1414. Lorsque la succession échue à l’un des époux est en partie mobilière eten partie immobilière, les dettes dont elle est grevée ne sont à la charge de Ja communauté que jusqu’à concurrence de la portion-contributoire du mobi- lier dans les dettes, eu égard à la valeur de ce mobilier comparée à celle des immeubles. Cette portion contributoire se règle d’après l'inventaire auquel le mari doit faife procéder, soit de son chef, si la succession le concerne personnellement, soit comme diri- geant et autorisantles actions de sa femme, s’il s'agit d’une succession à elle échue, 1415. À défaut d'inventaire, et dans tous les cas où ce: défaut préjudicie à la femme, elle ou ses héritiers peuvent, lors de la dissolution de la communauté, poursuivre les ré- compenses de droit, et même faire preuve tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mo- bilier non inventorié, Le mari n’est jamais recevable à faire cette preuve. 1416. Les dispositions de l’article 1414 ne font point ob- stacle à ce que les créanciers d’une suceession en partie mobilière et en partie immobilière poursuivent leur paie- ment sur les biens dela communauté, soit que la succes- sion soit échue au mari, soit qu’elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l’a acceptée du consentement de son mari; le tont sauf les récompenses respectives. . Ilen est de même si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la commu- nauté sans un inventaire préalable. 1417. Sila succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s'il y aeu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paie- ment que sur les biens tant mobiliers qu’immobiliers de la- dite succession, et, en cas d'insuffisance, sur la nue-pro- priété des autres biens personnels de la femme. 1418. Les règles établies par les articles 1414 et suivans régissent les dettes dépendantes d'une donation, comme celles résultant d'une succession. 1419. Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avecle consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté, que sur ceux du mari ou de la femme: sauf'la récompense due à la Communauté, ou l'indemnité due au mari. 1420. Toute dette qui n’est contractée par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté; et le créancier n’en peut poursuivre le paiement ni contre la femme, ni sur ses biens personnels. SECTION 11, De l'administration de la communauté, el de l'effet des actes de lun ou de l'autre époux relative- ment a la société conjugale. 1421. Le mari administre seul les biens de la commu- :nauté, 9 société en communauté de biens. Cette clause ne se pré- sume pas; elle doitêtre stipu- lée expressément, en expli- quant que l’on veut se sou- mettre au régime de la com- munauté. On ne pourra sti- puler qu’elle commencera à uneautre époque que celle du mariage. Les époux établi- ront.les conditions de cette communauté de manière qu’el- les ne soient pas en opposi- tion avec les dispositions ex- presses des articles 1349, 1343, 1344.(1388-1389-1390, c. N.) A défaut destipulations par- ticulières qui règlent la com- munauté, on observera les rè- gles prescrites dans le titre X de ce livre, pour le contrat de société. On se conformera en outre aux règles suivantes: 4396. Le mari administre seul les biens de la commu- nauté. Le dernier alinéa de l’article 1421 du C. N. a été supprime. 1397 à 1403. Comme 1496 à 1432, C.-N*' ï 1404. comme premier ali- néa de 1493, C. N. SECTION 1. De.ia dissolution de la communauté et de quelques- ‘ unes de ses suites. è 4405. Cet article modifie ainsi l’article 1441 du C. N.: La communauté se dissout: 49 Par la mort; 20 Par la sé- paration de corps; 80 Par la séparation de biens. 1406 à 4416. Comme 1442 à 1450, C. N. 1417. Les frais du deuil de la femme sont à la charge de la succession du mari. La quotité de cesfrais sera fixée eu é- gard à la fortune du mari: ils sont dus même à la femme qui renonce à la communauté. (1481-1570, c. n.) SECTION 11. De l'acceptation de la communauté et de la renoncia- lion qui peut y élre faite, avec les conditions qui y sont rela- lives. 1418 à 1421, Comme 1453. à 1456, C. N. 1422, Comme 1457, c.\. Après les mots où le mari avait son domicile, l’article sicilien ajoute: Si cependant il s’agit d'intérêts n’excédant pas la somme de trois cents dueats, on pourra faire cette déclaration au greffe de la justice de paix. 14923 à 1496. Comme 1458 à 4461, C. N. CODE DE LA LOUISIANE: où bien mis à prix avec déclara- tion que l'estimation n’en ôte pas la propriété à la femme, le mari ne sera tenu de remettre le croît que jusqu’à concurrence du nombre qu'il a reçu. À l'égard des esclaves con- stitués en dot et non estimés, il n'est pas tenu de remplacer les mor- talités ou déficits, arrivés sans sa faute; il ne doit restituer que ceux qui resteront, mais avec leurs en- fans. 2352. Comme 1569, C. N. Il est ajouté: Cette responsabilité du mari ne s'étend pas au cas où ce serait la fem- me elle-même qui eût promis la dot; car, en ce cas, elle ou ses hé- ritiers ne seraient pas fondés à répé- ter ce qu'elle n'aurait pas payé. 2353. Comme 1570, C. N. 2354. Si le bail que le mari a fait de l'immeuble dotal avait encore plus d’une année à courir, au mo- ment de la dissolution du mariage, il sera résolu au bout d'un an à compter de cette dissolution, si mieux n'aime le locataire ou fer- mier délaisser le fonds loué. 2355. La femme à une hypothè- que légale sur les immeubles, ou un privilège sur les biens meubles de son mari, savoir: 4° Pour la restitution de sa dot, ou pour le remploi des biens dotaux qu'elle a apportés lors de son ma- riage, etce, à compter du jour de la célébration du mariage. 2° Pour la restitution ou pour le remploi des biens dotaux qu'elle a acquis durant le mariage, par suc- cession ou donation, etce, du jour où la succession s’est ouverte en sa faveur, ou du jour que la donation a.eu son effet, 2356. Comme 1572, C. N 2357. Le maria, en tout temps, lafaculté de dégager la masse de ses biens de cette hypothèque légale, en fournissant une hypothèque spé- ciale, à la satisfaction d'une assem- blée de famille composée de parens ou amis de la femme, ainsi qu'il est établi au titre des hypothèques. 2358. Comme 1573, C. N. 2359, Si la femme n'a apporté qu’une dot faible, ou que le premier mourant soit riche, et le survivant dans la nécessité, il pourra prendre dans la succession le quart en pro- priété et le quart en usufruit(quarte marilale), lorsqu'il n’y a que trois enfans. Mais il n’aura droit qu’à une part d'enfant en usufruit, s’il‘ y en a un plus grand nombre, part sur laquelle il imputera ce qui lui aura été légué par le prédécédé. SECTION II. Des biens paraphernaux ou exltra-dotaux. 2360. Tous les biens qui ne sont point déclarés être apportés en ma- riage par la femme, ou lui être don- nés en raison du mariage, ou lui appartenir au moment du mariage, sont paraphernaux.(4574, c. N:) 2361. La femme a le droit d’ad- ministrer elle-même ses biens pa- CODE SARDE. quelque changement ou diminu- tion survenus dans la fortune du mari, et que celui qui a constitué la dot ou qui en est débiteur, soit au nombre des personnes tenues de fournir des alimens, le tribu- pal, sur sa demande, pourra pres- crire les mesures convenables pour mettre la dot eu sûreté. 1532 à 1534, Comine 1551 à SECTION 1, De l’inaliénabilité de la dot. 1535. Les droits de la femme relatifs à la restitution de sa dot el à ses avantages matrimoniaux, lors même que ces droits n’au- raient pour objet que des effets mobiliers, ne peuvent être aliénés ou engagés, réduits ou restreints pendant le mariage, en faveur de qui que ce soit, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux con- jointement. 1536. Dans le partage d’un pa- trimoine grevé d'hypothèques gé- gérales pour sûreté de la dot ou d'autres droits résultant du ma- riage, la femme ou la veuve d’un Copartageant peut être obligée de restreindre son hypothèque à la portion échue à son mari ou aux héritiers de celui-ci, pourvu que cette portion lui offre une garantie suffisante.(244%, c. x.) 1537. On peut aliéner une partie de la dot pour faire de grosses ré- parations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal. (1558, 5e$, c. n.) 1538. L’immeuble dotal peut aussi être aliéné, lorsqu'il se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. Dans ces cas, le prix en prove- nant restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de Ja femme.(4558,$, 6 et 7, c.n.) 1539. L'immeuble dotal peut être échangé ou même vendu, du consentement de la femme, pourvu qu'il y ait utilité évidente pour celle-ci. Il ne peut cependant être é- changé que contre un autre im- meuble dont la valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, soit égale à celle du fonds dotal; en ce cas, il sera suppléé à la plus- value de celui-ci. Toutefois l’é- change n'aura lieu qu’après auto- risation judiciaire, et estimation faite par experts nommés d'office par le tribunal. L'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédant du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel.(1559, C. N.) Il sera également fait emploi, comme dotal, du prix résultant de la vente de l'immeuble dotal. 1549. Le tribunal de judicature- mage pourra en outre, après avoir oui le mari, autoriser la femme à el ao. conan interdit a femn 10. biens$ 1073, Ja femn à celle ducatic Elle au mal 40. qui| la rê lieu( ar p ; 107 rontr sépara qui, da formité SECTIO! 40 l'autr déter poux 107 fait à s née d' 108 en que EUR Si| du qu 108 des bi 108 l'augn 108: plein 18 Versit age } DE Sanme, ———.- » Pinaliénabii CRAN 1, dot, ka droils de la lemme 'eslilulion de y k lages Malrimoni, [ue ces droits y Objet que des dk Peuvent être ali réduits où rein ariage, en fem , ni par Le mr» üL par Les deux le partage d' je € d'hypothéquen. sûreté de la du S résullant du mx Le où la veuve din Jeut être oblige n hypothèque à k à SON Mar Où ar lui-ci, pourvu que offre une garantie H, C, X.) Laliéner une pari aire de grosves pensables pour k l'immeuble dot , uble dolal peut né, lorsqu'il se vec des liers, el impartageable, prit en prove- |, el il en sera el au profit de Get, cn.) le dotal peut ème vendu, du femme, pourvu évidente pour endant être(- e un autre im- aleur, pour lé qu MOINS, SO fonds dotal: en pléé à la plus Toutefois lé: qu'après al et estimation ommés d'ofite | en échange nt du pris, sl j, et il en sera e tel,(135, À fait emploi x résultant 0 ble dotal. le judicalure- , aprés avoir r Ja femme à ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.; (Du Contrat de mariage.) CANTON DE VAUD. CODE HOLLANDAISSs CODE AUTRICHIENS 1074. Lorsque le mari est en état de faillite, lorsqu'il a été condamné à une peine emportant mort civile, lorsqu'il est interdit, il perd l'administration et la jouissance des biens de sa femme. 1072. La femme séparée de biens a l'administration de ses biens sous l'assistance d’un conseil judiciaire. 1073. Dans les cas prévus par les deux articles précédens, la femme doit concourir proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais de ménage qu’à ceux de l’é- ducation des enfans communs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien au mari. 4; 4074. La séparation de biens peut cesser lorsque les causes qui l’ont rendue nécessaire n'existent plus; mais dans ce cas, la réintégration du mari dans ses droits ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’un acte passé devant notaire et annoncé par publication. 1075. Lorsque la réintégration aura eu lieu, les choses se- ront remises dans le même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins, de lexécution des actes qui, dans cet intervalle, auront été faits par la femme en con- formité-des articles 1053 et 1072.$ CHAPITRE HI Des diverses clauses des contrats de mariage. sEcriOn 1. Des dons de survie en général et de l'augment de dot en parlicutier. 1076. Le don de survie est celui que l’un des époux fait à l'autre, par contrat de mariage, d’un objet ou d'une valeur déterminée, pour le cas où l'époux donataire survivrait à l’é- poux donateur. 4077. L’augment de dot est le don de survie que le mari fait à sa femme par contrat de mariage, d’une quotité détermi- née d’après sa dot. 1078. Le don de survie en général, ni l’augmentne peuvent, en aucun cas, excéder les limites fixées par l’article 705. 1079. L'augment sera exécuté suivant les termes du contrat. Si la quotité de l’augment n’y est pas déterminée, il sera du quart de la dot. 1080. L’augment ne sera présumé dû que de la dot et non des biens qui pourraient échoir à la femme dans la suite. 1081. I n’y a ouverture au don de survie en général et à l'augment, que par la mort naturelle de l'époux donateur. 1082. Le don de survie en général et l’augment tombent de plein droit par la faillite du mari. 1083. Tout augment ou autre don de survie est toujours re- versible par égale portion aux enfans qui naîtront du ma- riage. SECTION 11. De la communauté d’acquéts, ou moilié acquéts.: 1084. La communauté d'acquêts, ou moitié acquêts, à cet effet, qu'après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage a lieu des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et en prove- nant, tant de leur industrie, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 1085. 1 n’y a pas de communauté d’acquêts, à moins qu'elle n’ait été expressément convenue..; 1086. Les époux qui se marient sous la clause de moitié ac- quêts, sont tenus de faire inventaire de toutes leurs proprié- tés mobilières avant la célébration du mariage. 4087. L'inventaire mentionné en l’article précédent devra être fait devant notaire, sous peine de nullité. Néanmoins, cette nullité ne pourra être opposée par les époux ni par leurs héritiers. 1088. À défaut d'inventaire, tout bien meuble qui ne sera pas prouvé être la propriété de l’une ou de l’autre des parties, sera réputé acquêt, et sera partagé en nature. 1089. Le mari est propriétaire des acquêts consistans en im- meubles, à la charge de tenir compte de leur valeur, telle qu’elle est à l’époque de la dissolution du mariage. qu'elle ne les ait contractées comme marchande publique. La femme continue d’être obli- gée d’acquitter ces dernières det- tes, ainsi que celles qu'elle avait contractées avant son mariage, sauf dans l’un ou l’autre cas son recours contre le mari ou contre ses héritiers, pour être indemni- sée de tout ce qu’elle aurait ayé. 188. La femme qui veut profi- ter du droit de renoncer, est obligée de présenter son acte de désistement au greffe du tribu- nal du dernier domicile de la communauté, dans le délai d’un mois après la dissolution du ma- riage, à peine de perdre ce droit. Si la communauté prend fin par la mort du mari, ce délai com- mencera à courir du jour où la femme aura eu connaissance de ce décès.(1457,. N.) x 189. Si la femme décède pen- dant ce délai sans avoir déposé cet acte de désistement, ses héri- tiers peuvent se désister à sa place pendant le délai d’un mois ou après qu’ils en ont eu Connais- sance de la manière indiquée à l’article précédent. Les héritiers de la femme ne peuvent pas de- mander ses hardes et effets.(1461, CN) 490. Si les héritiers de la femme ne sont pas d'accord sur l'acceptation de la communauté, celui qui l'aura acceptée ne pour- ra recueillir que sa part; le reste appartiendra au mari ou à ses héritiers qui seront tenus, envers les héritiers renonçans de la femme à tout ce qui leur est dû à ce titre. 191. Comme 1454, C. N. 192. La femme qui aura aliéné ou caché des biens de la commu- nauté ne peut plus y renoncer; il en est de même de ses héri- tiers.(1460,€. x.) 493. Si la communauté finit par la mort de la femme, ses hé- ritiers peuvent renoncer à la communauté, dans les délais et dans les formes prescrits pour la femme elle-même. TITRE VII. DES CONVENTIONS MATRIMO- NIALES. SECTION I. Des conventions matrimonialés en général. 494. Les futurs époux peuvent déroger aux règles établies pour la communauté légale par telles conventions qu'ils jugent à pro- pos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes MmŒurS, ni à l’ordre public; et en outre sous les modifications suivantes.(1387, CG. N4: la fortune de la femme peut toujours être Ôôtée au mari, s’il y a danger ponr la dot. (1443, c. N) 1242-1944. Un douaire, ap- pelé de viduité, est acquis à la femme au moment de la mort de son mari, et doit lui être payé trimestriellement par an- ticipation: elle le perd si elle se remarie. 1943. L'entretien est dû à la femme pendant six semaines après la mort de son mari, et après son accouchement si elle est enceinte: mais alors la jouissance du douaire est sus- pendue pendant ce temps. 14245. On peut exiger un cautionnement pour la dot, la contre-dot et le douaire. Les tuteurs doivent le demañder. (4550, c.».) 1246. Pour la validité ou la nullité des donations entre époux, on suit les règles géné- rales établies pour les dona- tions. 1247. Ce que lemari offre à sa femme en bijoux, pierreries et autre objets semblables, est présumé être donné et non prêté. Ce qu’on donne en vue d’un mariage qui ne se conclut pas, peut être répété.(1088, c. 1.) 1248. Les époux peuvent dans un seul testament dispo- ser simultanément, ou s’insti- tuer mutuellement héritiers. Si l’un des conjoints révoque ce testament, il reste néan-| moins valide quant à l’autre. (1097, c. n., diff.) 4249 à 4251. Les époux peu- vent conclure entre eux un pacte par lequel on promet et on accepte le don de tout ou partie de la fortune(602.) Cet acte doit être rédigé par écrit, avec les formalités prescrites pour un testament. 1952-1953. Cet acte ne peut durant sa vie, de faire de sa fortune ce que bon lui semble, ni de disposer librement par testament d’un quart net des biens qu'il laisse à sa mort. 1954. Ce contrat est suscép- tible d’être invalidé comme tout autre contrat, et ne peut préjudicier aux droits des hé- ritiers légitimaires. 1255-1956. Si un conjoint a promis à l’autre l’usufruit de ses biens en cas de survie, cette promesse ne peut pas l'empêcher d’en disposer li- brement entre-vifs; ce droit d'usufruitne s'applique qu'aux biens laïssés, à moins que ces biens ne soient des immeubles et que la promesse n'ait été enregistrée.(1096, c. n.) 1957. Si le conjoint survi- vant se remarie ou veut alié- ner l’usufruit, les enfans du CODE PRUSSIEN: jamais empêcher le conjoint| mari, elle perdra tous ses droits et privilèges. 277. Toute donation faite aux conjoints pour être réser- vée aux enfans s'appelle con- stitution héréditaire ou don| dhéritage(Erbschatz).(1082, G. N.) 280. Cette constitution ne pourra avoir lieu que pour une somme tertaine, et sera tou- jours rédigée par écrit. 287. À moins de disposi- tions contraires, le mari aura durant le mariage l’adminis- tration et l’usufruit des biens compris dans la donation; a- près Ja dissolution du mariage, l’usufruit appartient à l'époux survivant ou non coupable. 294, Le donateur peut, avec leconsentement des conjoints, changer la nature du don d’hé- ritage, et lui donuer le carac- tère d'un apport où d’un bien réservé. 298. Mais si le donateur est décédé, ce contrat ne peutêtre ni changé, ni aliéné, ni enga- gé; cependant il est permis d'employer la moitié de sa va- leur pour l'établissement des enfans. 300, S'il n’y a pas d’enfans et si les époux sont âgés, la do- nation peut être annulée de leur consentement. 993. La révocation entière n’a lieu, hors ce cas, qu'à la demande des créanciers du constituant, lorsqu'ils en ont été lésés.(Part. Are, Tit. 11, art. 4129.) 803 à 305. L’Erbschatz jouit des mêmes droits et privilèges que l'apport de la femme. 310. Les donations entre époux ne diffèrent pas des au- tres donations et ne sont pas plus révocables que celles fai- tes à des étrangers; mais si le mari tombeen déconfiture, ses créanciers peuvent faire révo- quer les donations faites dans les trois années qui ont pré- cédé cet état(addition n. 74). (4094, c. N.; 444, c. de com- merce français.) - 313. Mais si la donation a été faite dans un temps où le. mari n’était pas endetté au- delà de ses biens, il n’y alieu à révocation que lorsque la femme jouit encore d’un avan- tage obtenu par la donation. 318. La femme peut engager sa fortune réservée, même sans le consentement du ma- ri, sauf au créancier, pour la validité, à faire transcrire son droit(1768, c. n., diff.); mais il n’en est pas de même quand il s’agit de son apport; elle ne peut contracter aucun engage- ment qui y soit relatif sans l'autorisation préalable du ma- ri.(4426-1427, c. N.) 321. Le mari est tenu de 80(Du Contrat de mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUSIANE. CODE SARDEs Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme.: 1422. Il ne peut disposer entre-vifs à tâtre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d’une quotité du mobilier, si ce n’est pour l'établissement des enfans communs. Ii peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu’il ne s’en réserve pas l’usufruit. 1493. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté. S’ila donné en cette forme un effet dela communauté, le donatairenepeutle réclamer en nature, qu’autant que l'effet, par l’avénement du partage, tombe au lot des héritiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de leffet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. s 1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n’emportanf pas mort civile, peuvent se poursuivre sur-les biens de la communauté, sauf la récompense due- à la femme; celles en- courues par. la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue-propriété de ses biens personnels tant que dure la communauté:. 1425. Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.; 0 1496. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n’est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.: 1427. La femme ne peut s’obliger, ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfans en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice.: ù 42498. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme.: 1! peut exercer seul toutes les actions mobilières.et possessoires qui appartiennent à la femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Ji est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme causé par défaut d’actes conservatoires. 1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en Cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir, soit de la premiére période de neuf ans, si les parties s’y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de maniére que le fer- mier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. 14350. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul à passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s’agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s’il s’agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n’ait commencé avant la dissolution de la communauté.; 1451. La femme qui s’oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n’est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu’elle a contractée. ë 1452. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s’il est inquiété. 1453. S'il est vendu un immeuhle appartenant à l'un des époux, de même que si l’on s’est ré-: dimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l’un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prixsur la communauté, au profit de l'époux qui. était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des ser- vices rachetés.- 1454. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle était faite des deniers provenus de l’aliénation de l'immeuble qui lui était per- sonnel.: 4433. La déclaration du mari que l’acquisition est faite des deniers provenus de lPimmeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n’a été formel- lement accepté par la femme: sielle ne l’a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dis- solution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu. 1436, La récompense du prix de l’immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de lacommunauté;celle du prix de l’immeuble appartenant à la femme s’exerce sur les biens per- sonnels du mari, en cas d'insuffisance des biens de la communauté. Dans tous les cas, la récom- pense n’a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné. 1437. Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'a- mélioration de ses biens personnels,- et généralement toutes'lés fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, ilen doit la récompense. 1438. Sile père et la mère ont doté conjointement f'enfant commun, sans exprimer la por- tion pour laquelle ils entendaient y contribuér, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu’elle l'ait été en biens personnels à l’un des deux époux. Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de- ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation. 1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n’ait déclaré expressément qu’il s’en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié. 1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée, et ses intérêts cou- rent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, sil n'y a stipulation contraire. SECTION mnt. De la dissolution de la communauté et de quelques-unes de ses suites. 1441. La communauté se dissout, 10 par la mort naturelle; 20 par la mort civile; 30 par le di- vorce; 40 par la séparation de corps; 50 par la séparation de biens.:; 1422. Le défaut d'inventaire aprés la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites‘des‘parties intéressées, relative- ment à la consistance des biens et effets Communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée. De. S'il y a des enfans mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le sübrogé-tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire, est” solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.: DIV. HIT, TIT, V, raphernaux sans l'assistance de son mari.(4576, 4er$,€. n.) 9362. Les biens paraphernaux qui ne sont point administrés par la fem- me elle-même, d’une manière dis- tincte et séparée, sont censés être administrés par le mari. 2363. Lorsque les biens parapher- naux sont administrés par le mari, ou par les deux époux indistincte- ment, les fruits de ces biens soit naturels, soit industriels, soit ci- vils, appartiennent à la société con- jugale, s’il ya communauté d’ac- quêts entre les époux. Dans le eas contraire, chacun d'eux jouit, com- me bon lui semble, de ce qu'il re- çoit; mais les fruits et revenus qui existent à la dissolution du mariage appartiennent au propriétaire des biens qui les ont produits. 2364. La femme qui a laissé à son mari l'administration des biens pa- raphernaux, peut la lui retirer en- suite. 2365. Comme 1579, C. N. 2366. Comme 1575, C. N. Mais moitié au lieu du tiers des revenus ‘pour sa part contributive aux char- ges. 2367. La femme peut aliéner ses biens paraphernaux avec l’autorisa- tion de son mari, ou, en cas de re- fus ou d'absence du mari, avec l’au- torisation de justice; mais s'il est prouvé que Ile mari a reçu le prix des biens paraphernaux ainsi alié- nés par la femme, ou en a autre- ment profité pour son bénéfice par- ticulier, elle aura une hypothèque légale sur les biens de son:mari pour son remboursement.(1576, c. n.) 2368. La femme a, même pen- dant le mariage, un droit d’action contre son mari, pour la restitution de ses biens paraphernaux et de leurs fruits, ainsi qu'il est dit ci- dessus.; SECTION IV. De la société ou commu- naulé d'acquéts ou de gains. $ 1. De la communauté légale. 9369. Tout mariage contracté dans cet état entraîne de droit société ou communauté d'acquêts ou de gains, s’iln”y a stipulation contraire. 2370. Le mariage contracté hors de cet Etat par des personnes qui viennent ensuite s'y établir, est éga- lement soumis au régime de la com- munauté d’acquêts pour les biens que les époux y acquièrent après leur arrivée., * 2374. Cette société ou commu- nauté se compose des fruits de tous les biens dont le mari a l’adminis- tration, et la jouissance de droit ou de fait du produit‘du travailet de ‘ Pindustrie réciproques des: deux é- poux, et des biens qu'ils peuvent ac- quérir pendant le mariage, soit par des donations à eux conjoirite- ment faites, soit par achats où par autres voies semblables, quand bien même l'achat n'aurait été fait qu'au nom d’un seul époux, ét non des deux. aliéner la. dot, mais à concurrence de la moitié seulement, 4o Lorsque cette aliénation est indispensable pour fournir des alimens à la femme, au mari ou à leurs enfans, ou pour subvenir aux dépenses qu'exigent leurs infir- mités; 1 20 Pour tirer de prison la femme elle-même ou son mari, son père, sa mère ou ses enfans, lorsque la détention. aura été prononcée comme peine subsidiaire en cas de non-paiement d'amende: 80 Pour fournir une dot congrue à ses filles, ou pour procurer un établissement convenable à son mari ou à ses enfans. Dans les cas prévus par les nu- méros 2 et 3, l’aliénation ne pourra jamais avoir liex sans'le eonsen- tement du mari.(1558, c. n.) 4541. Si les circonstances et les causes énoncées ci-dessus sont tellement urgentes et graves, que _l’aliénation de toute la dot soit nécessaire, la femme devra recou- rir au Sénat pour en obtenir l'au- torisation: 1542. La femme, durant le ma- riage, lors même qu’elle ne possé- derait aucuns biens extradotaux, ou qu'ilsseraient insuflisans, peut toutefois, sans les formalités ci- dessus, mais du consentement du mari, et, à défaut, avec l’autori- sation du tribunal, conformément . aux dispositions des articles 139 et 134, constituer en dot à ses ‘ filles, sur sa dot ou sur ses immeu- bles dotaux, une somme ou un immeuble, avec promesse qu'après sa mort la somme leur sera payée ou l'immeuble délivré, sans in- térêts ou fruits jusqu'à cette épo- que. Gette coustitution ne pourra cependant excéder le quart de la dot, lorsque la femme aura moins de quatre filles; nile tiers, si elles sont en plus grand nombre. 4543. Si, hors les cas ci-dessus exceptés, la femme oule mari, cu tous les deux conjointement, alie- nent ou obligent la dot, l’aliéna- tion ou l'obligation qu'ils auront consentie sera nulle, sans qu'on puisse à cet égard opposer aucune prescription pour le temps qui a couru pendant la durée du ma- riage. Le mari lui-même pourra faire révoquer l’aliénation ou l’obliga- tion pendant le mariage. Pareil droit appartiendra à la femme, lorsqu'elle aura obtenu la sépara- tion de biens. 1544, Comme 1561, Are partie, C.N. 4545. Comme 1562, C. N. SECTION 1, De la séparation de la dot des biens du mart. 4546. Si la femme se trouve en péril de perdre sa dot, ou que le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci re soient pas C7 109 biens ‘flag ou all 109 13p0 o$s : Ck \ lard de: mol les fl mari assig fem Ck ue| a 10 justic des p Le quil elfec Il fon! lier pas Il dec débi dette leurs {ronl dm rep ser il où inf pos emp qui { fem con Al ha fa {@ _ RDE, nn € de la my alé y I foumir dk 6, au Mari u UE SUD Venir am OÙ leurs je. rison| femme MAT, SO pi, ans, lorsque, CE pronoms diaire en ex Dende: ne dot ongry UE Procurer m Venable à 1 ns. VUS par Les m. Lin ne pour: ans 1e eonçn. 15 ca) nslances el{y ci-dessus y €É graves ms Ile La dot vi lé devra rev. n Oblenir ln. durant le mx l'elle ne pas $ extradolanr, Sufisans, pet formalités 6. isentement dy avec l'autori conformément $ articles 120 en dot à ses ur ses immeu mme Ou Un 1ESSe qu'après Jr sera payée ré, Sans În- à cette épo- n ne pourra quart de L aura Moins rs, si elles bre, | ci-dessus e mari, QU ment, aliè» |, l'aliéna- Lils auront sans qu'on oser aucune emps qui  ie du m- ourra faire u J'obliga- ge, Pareil Ja femme, Ja sépara- fre partie, ion de la ri. rouve en u que le du mafl que les jient pas 4 , ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat du mariage.) GANTON DE VAUD,. CODE HOLLANDAIS: CODE AUTRICHIEN, CODE PRUSSIENS CHAPITRE IV. De la sûreté du bien de la femme. 1090. Le mari est tenu d'assurer la restitution de tous les biens mobiliers qu'il reçoit de sa femme à l'époque du ma- riage et durant le mariage, tels que créances, argent comptant ou autres valeurs. 1091. Cette assurance sera faite ou par un assignat emportant hypothèque sur un ou plusieurs immeubles, ou, si le mari ne possède pas d'immeubles, par une reconnaissance. Cette reconnaissance équivaut à un acte notarié. 1092. L'assignat ou la reconnaissance seront faits au plus tard dans les trois mois, dès le moment où le mari aura reçu de sa femme des valeurs pécuniaires, ou qu'il aura dénaturé le mobilier ou les créances qui appartenaient à sa femme, sauf les cas prévus par les articles 4093 et 1097. 1093. Si les époux sont domiciliés en pays étranger, le mari-devra, dans les trois mois aprés son retour au Canton, assigner ou reconnaître les sommes qu'il aura reçues de sa femme en pays étranger.:. Ces assignats ou reconnaissances ne seront admis qu'autant que la femme aura prouvé, par acte authentique, la délivrance effective des sommes qui doivent être assignées ou reconnues. 1094. Les assignats et reconnaissances seront faits devant la justice de paix de laquelle ressortit le mari, et en la présence des plus proches parens de la femme, ou eux dûment appelés. Le mari justifiera de la cause. ou de l’origine des valeurs qu'il déclare avoir reçues, et affirmera par serment qu'il les a effectivement reçues depuis trois mois au plus. Il sera tenu de représenter en nature Îles créances qui n’au- ront pas été dénaturées, ainsi que l'inventaire des effets mobi- liers qu'il déclare avoir reçus de sa femme, et pour lesquels il passe assignat ou reconnaissance..; 1095. Les parens de la femme qui, par suite de constitution de dot ou de succession, seront détenteurs de ses biens ou ses débiteurs, ne pourront ni délivrer ces biens, ni acquitter leur dette, qu’en prenant les mesures nécessaires pour que les va- leurs pécuniaires, créances ou effets mobiliers, qu'ils remet- tront à l’un ou l’autre titre, soit à la femme, soit au mari, soient dûment assignés ou reconnus par ce dernier, sous peine d’être responsables de la perte que la femme éprouverait de l’inob- servation de cette formalité. 1096. De même, les parens qui autoriseront la femme à vendre ou à hypothéquer ses biens, devront, sous la responsabilité imposée par l’article précédent, veiller à ce que le mari ne dis- pose pas du produit de ces ventes, non plus que des sommes empruntées sous l'hypothèque des biens de la femme, avant qu’il ait assigné ou réconnu ce produit ou ces sommes. 1097. Si le mari, après avoir fait une reconnaissance à sa femme, vient dans la suite à acquérir des immeubles, il pourra convertir cette reconnaissance en assignat, par une constitu- tion d'hypothèque, quel que soit le temps qui s’est écoulé dès la réception des sommes apportées par la femme. 1098. Tout assignat ou reconnaissance qui n'auront pas été faits en présence de la justice de paix et des parens de la femme, ou eux dûment appelés, seront nuls. I en sera de même de tout assignât ou reconnaissance, même faits en justice, pour des sommes que le mari aurait re- connu avoir reçues depuis plus de trois mois, ou pour des créances ou effets mobiliers qu’il aurait reconnu avoir reçus sans les avoir représentés à la justice. Néanmoins, ces nullités ne pourront être opposées par les époux, ni par leurs héritiers. 4099. Le droit résultant de la reconnaissance en faveur de la femme datera du jour où cette reconnaissance aura été faite devant la justice de paix. 41100. S'il y a assignat, l’hypothèque qui en résulte sera, de plus, inscrite sur le registre des hypothèques dans le ressort où chacun des immeubles est situé.. 4101. Lorsque Île mari n'a aucune propriété qui puisse as- surer suffisamment la reprise Ces biens mobiliers échus à la femme, et que les parens de celle-ci ou la municipalité ont de justes raisons de craindre que ces biens ne viennent à être dissipés, le mari sera tenu ou d'acquérir des immeubles des deniers provenant desdits biens, et de constituer en faveur de sa femme un assignat sur les immeubles acquis, ou de fournir une caution suffisante, 493. Ils ne peuvent déroger aux droits résultant de la puis- sance maritale et de la puissance paternelle, ni à ceux conférés par la loi au survivant des époux. l!s ne peuvent déroger aux droits qui appartiennent au mari comrae chef; sauf à la femme la faculté de se réserver l'adminis- tration de ses biens, meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus.(1388, c. nn.) 196. Les futurs époux ne peu- vent, par leurs conventions matri- moniales, renoncer à ce que la loi leur accorde. dans la sutces- sion de leurs descendans, ni ré- gler la succession de ceux-ci. (1389, c. x.) 197. Les futurs époux ne peu- yent stipuler que l’un supportera dans les dettes une part plus for- te que celle qu'il prendra dans l'actif de la communauté. 4198. Comme 1390, GC. N. 499. L’exclusion de la commu- nauté des biens ne contient pas l'exclusion de celle des gains et pertes, qui doit être stipulée ex- pressément.: 200. En stipulant la commu- nauté, on peut aussi fixer la som- me à laquelle la femme devra contribuer pour les frais du mé- nage et l'éducation des enfans. 201. À défaut de conventions particulières, le mari dispose de tous les revenus de la femme. 202. Comme 1394, C. N. 203. Comme 1396, C. N. 904. Comme 1395, CG. N. 205. Lorsqueles biensmeubies, exclus de la communauté, ne sont pas spécifiés dans le contrat de mariage, leur apport ne pourra être prouvé que par un inven- taire, signé par le notaire et les parties, et annexé à la minute du contrat qui en fera mention. 906. Comme 1398, C. N. à 207. Nulle clause des conven- tions matrimoniales, dérogatoire à la communauté légale, n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'à dater du jour de la transcription sur un registre public, ouvert au greffe du tribunal de l'arron- dissement, dans lequel le ma- riage a été célébré, ou dans le- quel l'acte de mariage célébré en pays étranger a été transcrit. 208. Les règles relatives à la communauté légale sont toujours applicables dans tous les cas où il n'y a pas été dérogé par les clauses du contrat. De quelque manière que la communauté soit établie, la femme ou ses héritiers ont toujours le droit d'y renon- cer. ‘209. Le contrat de mariage et défunt peuvent se l’approprier en payant une indemnité an- nuelle. 1959. Le contrat appelé as- similation et par lequel on stipule que les enfans de dif- férens lits seront considérés comme égaux en droits, n'a aucun effet légal. 4260-1261. Si un ordre est ouvert sur les biens du mari de son vivant, la femme peut demander aux créanciers une caution pour le cas de disso- lution de la communauté, el même la jouissance de son douaire. S'il n’en a pas été stipu!é, elle a le droit de ré- clamer les fruits de sa dot, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle est la cause de l'état de déconfiture du mari; mais si l’ordre s'ouvre sur les biens de la femme, le contrat ne subit aucun changement ni altération. 1262. La communauté de biensconventionnelle finit par la faillite; et le partages'opère alors comme en cas de décès de l’un des époux. 1963. Si des époux se sépa- rent d'un commun accord, ils conviendront du maintien ou des modifications du con- trat matrimonial.(4443, c. N., if.), 1964. Si lemariage est dis- sous par jugement, la partie non coupable a la faculté de demander la conservation ou la dissolution de la commu- nauté.: 1965. Si un mariage est déclaré nul, le contrat suit le même sort, et la partie cou- pable doit des dommages-in- térêts à l’autre ronjoint. 1266. En cas de divorce par consentement mutuel(115 et 133), le contrat de mariage est annulé; en cas de divorce pour cause déterminée, la partie coupable doit à l’autre une indemnité parfaite, et en ou- -tre tout-ce que celle-ci aurait pu demander à sa mort. Un conjoint divorcé ne peut ja- mais recueillir la succession légitime des biens de l’autre époux. toute donation faite en faveur du | mariage seront caducs, si le ma- riage ne s’en suit pas.(1088,c N.) payer ce que sa femme a pris a crédit pour les besoins du ménage; il pourra néanmoins exercer son recours sur la for- tune réservée etsur son apport, s’il lui avait donné une somme d'argent suffisante pour cet objet. 323. Afin d'éviter à l'avenir le paiement de ces dettes, il peut faire publier qu’il ne les acquittera plus. 324. Le mari est tenu des emprunts qui ont servi à l'u- Lilité commune, ainsi que des dettes contractées par la fem- me, même sans avoir eu un emploi utile, lorsqu'elle a été chargée des affaires du mari pendant son absence ou pen- dant une longue maladie qu'il aurait faite. 329 à 333. À moins de stipu- lation contraire;l’autorisation donnée à la femme engage le mari, sauf son recours contre elle(322); et la femme est,com- me son mari, engagée dans sa personne et dans ses biens; mais si le créancier a pris hypo- thèque sur lesbiens decelle-ci, l'époux est à l'abri de toute poursuite.(1426, c. n., diff.) 334. Si la dette contractée par la femme est nulle, par défaut du consentement du mari, le créancier ne pourra répéter que la partie des objets ou de sommes données qui exis- te eñcore en nature, ou qui aurait été utilementemployée. -335. La femme marchande n'aura pas besoin du consen- tement de son mari pour les acles relatifs à son commerce; ses créanciers n'ont qu’elle pour obligée, si elle s’est ré- servé expressément les pro- duits de son industrie.(220, c. n. et 5,C. deComm.france.. diff.) 338. Lorsque les dettes de la femme sont antérieures au ma- riage, ses créanciers peuvent exercer leurs poursuites sur sa personne et sur tous ses biens; mais si ces dettes ont été ca- chées au mari et réduisent ses apports, celui-ci peut exercer son recours sur sa fortune ré- servée. 342. La femme ne pourra en- gager son apport par caution- nement sans le consentement de son mari, elle ne pourra également cautionner son ma- ri, nise Charger de ses dettes qu'en justice et assistéé d'un conseil.(1426-1497, c. x.) De la communaute. 343 à 353. La communauté de biens est contraire au droit commun; elle n'existe sans .[contrat qu'autant qu’elle est établie par les lois provinciales ou les statuts du domicile des époux; dans les cas douteux o 2 81(Du Contrat de mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE. 1443. La Séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisans pour remplir les droits et reprises de la femme. Toute séparation volontaire est nulle. 1.: gb; 1444. La séparation de biens, aude prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu’à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a Suivi le jugement, et non interrompues depuis. pes; 1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance; et de plus si le mari est marchand, banquier où commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution.; Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses eflets, au jour de la demande. 1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.+: Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu’à concurrence du montant de leurs créances.;.: 1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester.:;»: 1448. La femme qni a obtenu la séparation de biens doit contribuer proportionellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu’à ceux d'éducation des enfans com- muns. Elle doit supporter entiérement ces frais, s’il ne reste rien au mari. 1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, én reprend la libre administration.. 2 Elle peut disposer de son mobilier, et l’aliéner.; F Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari ou sans être autorisée en justice à son refus.:-: É.. 1450. Le mari n’est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n’ait concouru au con- trat, ou qu’il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit. {l'est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement: il ne l’est point de l'utilité de cet emploi. ‘1451. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seule- ment, peut être rétablie du consentement des deux parties. is è+ Elle ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l’article 1445. En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage: les choses sont remises au même état que s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'article 1449.- Ë Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 1452, La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari. SECTION 1V. De l’acceplation de la communauté et de la renonciation qui peut y être faile avec les condilions qui y sont relatives. 1455. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers etayant-cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer: toute convention contraire est nulle, 1454. La femme qui s’est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer. Les actes purement administratifs ou conservatoires n’emportent point immixtion. 1455 La femme majeure qui a pris dans un acte la SA de commune, re peut plus ÿ te noncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d’avoir fait inventaire, s’il n’y a eu dol de la part des héritiers du mari. 1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable lors de sa clôture devant l'officier public qui l’a reçu. 1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renoncia- tion au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à suc- cession. 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de premiére instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; celte proroga- tion ré S'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. Ps. La veuve qui n’a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n’est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu’elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu’à ce qu’elle ait renoncé, et elle doit les frais faits Contre elle jusqu’à sa renonciation.: Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de Pinventaire, s’il a été clos avant les trois mois. 1460. La veuve qui a diverti ou recélé quelques effets de la Communauté, est déclarée com- mune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers. 1461. Si la veuve meurt avant l’expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décés de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inveutaire. Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès. Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus;etles articles 1458 et 1459 leur sont applicables. 1162. Les dispositions des articles 1456 et suivans sont applicables aux femmes des individus morts civilement, à partir du moment où la mort civile a commencé. 1465. La femme divorcée où séparée de corps qui n’a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcée, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu’étant encore dans le délai, elle n’en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari ou lui dûment appelé. LIV. IE TIT. Y. 2372. Les dettes contractées pen- dant le mariage, tombent à Ja charge de la communauté. Celles antérieures seront acquittées sur les biens personnels de l'époux qui les avait contractées. 2313. Comme 1421 ,C. N. ZL est ajouté: Mais s’il était prouvé que le mari n’a aliéné ces biens, ou n’en a autrement disposé que par dol, pour porter préjudice à sa femme, elle pourrait avoir son action contre les héritiers de son mari, en répé- tition de la moitié de ces biens, si elle prouve suflisamment le dol. 2314. Lors de la dissolution du mariage, tous les biens que les é- poux possèdent réciproquement sont présumés biens communs ouacquêts, sauf à eux à justifier quels sont ceux desdits biens qu’ils ont apportés en mariage, ou qui leur ont été sépa- rément donnés, ou dont ils ont hé- rité respectivement. 2315. Les biens qui composent la société ou communauté d’acquêts ou de gains se divisent en deux por- tions égales entre les époux ou leurs héritiers, lors de la dissolution du mariage, et il en est de même des fruits produits par les biens que los époux ont apportés réciproquement en mariage, et qui ont été administrés par le mari ou par les époux con- jointement, quoique ce qui a été ainsi apporté par l’un des époux soit plus considérable que ce qui a été apporté par l’autre, ou quoique l’un des époux n'ait rien apporté du tout. 2316. Les fruits pendans par les racines sur les héritages propres des deux époux, à l'instant de la dissolution du mariage, se divi- sent également entre les époux ou leurs héritiers. 2317. Lorsque l'héritage propre de l’un des époux a été augmenté ou amélioré pendant la durée du ma- riage, il sera dû récompense de la moitié de la valeur de ces augmen- tations ou améliorations à l’autre époux ou à ses héritiers, s’il est prou- vé que ces augmentations ou amé- liorations sont le fruit du travail, des dépenses ou de l’industrie com- mune; mais il ne sera pas dû de récompense, s’il est prouvé que l'augmentation n’est due qu’au cours ordinaire des choses, à l’accroisse- ment de la valeur des propriétés, ou aux chances du commerce.(1437, c. 5.) 2378. Dans le partage des biens de la société au communauté d'acquéts, les époux doivent supporter égale- ment leur part des dettes contrac- tées pendant la durée du mariage et non acquittées lors de sa dissolution. 2319. La femme et ses héritiers ou ayant-cause ont le privilège de pouvoir s'affranchir des dettes con- tractées pendant le mariage, en re- nonçant à la société ou communau- té d'acquêts. 2380. La femme qui renonce perd toute espèce de droit sur les biens de la société ou communauté d'acquêts. (1492, c. n.) Mais elle reprend tous ses biens dotaux, extra-dotanx et propres. suffisans pour la remplir de ses droits, elle peut demander ta sé- paration, soit de ses biens dotaux, soit la quotité des biens de son mari, qui serait jugée nécessaire pour la sûreté de sa dot et des droits qui lui sont acquis en vertu de son contrat de mariage.(1443, C. N.) 1547. Comme 1445, 2&, C. N. ILest ajouté: La séparation de biens est nulle, si elle n’a été prononcée en justice (1443,2e$, c..); la demande peut en être faite dans une instance par- ticulière contre le mari. 1548. Le tribunal, en pronon- çant la séparation, devra, par le même jugement, ordonner qu'il soit fait à la femme une assigna- tion réelle sur les biens, suivant l'estimation des experts nommés d'office. Pour cette assignation, l’estima- tion des biens devra se faire lar- gement; mais s’il y a des créan- ciers Opposans, on pourra pro- noncer la séparation en donnant aux biens leur vraie valeur. L'assignation devra se faire en immeubles; à défaut, ou en cas d'insuffisance, elle aura lieu en meubles. Dans ce dernier cas, les meu- bles, à l'exception de ceux que te tribunal jugerait convenable de conserver, seront vendus aux en- chères publiques; le prix en pro- venant deviendra dotal, et il en. sera fait emploi comme tel. 1549. Les frais du jugement de séparation et d’'assignation réelle sont à la charge du mari. 1550. Si le mari ne possède pas de biens suffisans pour l'assigna- tion dont il est parlé ci-dessus, la femme peut, avec l'autorisation du tribunal, agir subsidiairement contre les tiers-détenteurs des biens du mari, en commençant par le dernier acquéreur qui n'au- rait pas des droits de priorité sur les biens affectés à la dot. 1551. La séparation de la dot et des droits dotaux prononcée pen- dant le mariage, dans le cas prévu par l’article précédent, s’opére, à l'égard du tiers-détenteur, en dé- livrant à la femme une quantité suffisante de biens suivant leur vraie valeur, Le tiers-possesseur a cependant la faculté d'offrir en argent le montant de la dot et des reprises dotales, ou de requérir la subhastation des biens, pour le prix en provenant être employé à mettre la femme hors d'intérêt. Le tiers-possesseur pourra aussi être adinis à retenir le fonds, en à Î at sil à l'aul vra Îl paren seules ONE All être aux| peil il el ron! artie 110 emm dema qui Le biens dem: il pré il préc rend repré Si sera pren glige ll péri tenu tal( {l bles gros conf Te être aura des dif | l'ar être let del {! Ses bên liel 1 pu lo par mel L Var 5,20 dll Ce en ji à demand Une instance: > Mari, 1 devra, paru Ordonmer ay ne une avion, , sir APE noms Nation, l'in, Va$e faire(y. y à des in. in Pourra Phi ION en domi ie valeur, Pvrà se[aire en fau, ou en ex & aura lieu on cas, les mes. de ceux quel Convenable de rendus aux e1- le prix en re dola, et ile ame(el, | jugement de mation réelle mari, possede pas ar l'asigna- ci-dessus, la l'autorisation idiairement teneurs dés commençant eur qui nat > priorité sur | dot, x de la dolel noncée pên- le cas pré ,'opére, à teur, en dé: pe quantilé uivant leut possesseur à d'offrir en a dot et des requérir a g, pour l employé à l'intérêt, purra aussi fonds, CN ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat de mariage.) 81 CANTON DE VAUDs CODE HOLLANDAIS:» CODE PRUSSIEN: Si le mari ne veut ou ne peut satisfaire à l’une ou à l’autre de ces obligations, la justice de paix de- vra mettre les biens en régie entre les mains des parens, ou même d'un tiers, et le mari en percevra seulement les revenus. CHAPITRE V. De laliénation des immeubles de la femme. 4102. Les immeubles de la femme ne peuvent être aliénés ou hypothéqués que conformément aux règles établies à l’article 119 et suivans, sous peine de nullité. 1103. Les deniers provenant de cette aliénation et les valeurs empruntées sur ces hypothèques se- ront assurés à la femme dans la forme prescrite aux articles 1090 et suivans. CHAPITRE VI. De la reprise du bien des femmes. 410%. Dans les cas prévus par l’article 4071, la femme, pourvue et assistée d'un conseil judiciaire, demande la séparation de biens et reprend ceux qui lui appartiennent, Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.(1443, c. N.) 4103. A la dissolution du mariage, la femme re- prend ses biens. 4106. Dans les cas prévus par les deux articles précédens, le mari ou ses héritiers sont tenus de rendre les créances de sa femme en nature, ou d'en représenter la valeur en argent. Si quelques-unes de ces créances ont péri, le mari sera dispensé de les rendre, en administrant la preuve qu'elles ont péri sans aucune faute ou né- gligence de sa part. 1107. Si les meubles appartenant à la femme ont péri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'é- tat où ils se trouveront. 4108. Les réparations d'entretien des immeu- bles de la femme sont à la charge du mari; les grosses réparations sont à la charge de la femme, conformément aux articles 393 et 394. Toutefois, les grosses réparations ne pourront être imputées à la femme qu’autant que le mari aura obtenu, pour les faire, l’autorisation de deux des plus proches parens de la femme, ou, à leur défaut, de la justice de paix. 1199. Les impenses que le mari aurait faites pour l'amélioration des biens de sa femme, ne pourront être réclamées ni par lui, ni par ses ayant-Ccause; le tout sans préjudice des droits qui résulteraient de la communauté d’'acquêts. 4110. Si be mari a bâti sur le fonds de sa femme, ses héritiers ou ayant-cause pourront réclamer le bénéfice du dispositif du dernier membre de f'ar- ticle 355, en faveur du possesseur de bonne foi. 4114. Les fruits naturels et industriels, pendans par branches ou racines, au moment de la sépara- tion de biens ou de la dissolution du mariage, ap- partiendront à l'époux propriétaire, conformé- ment à la règle établie pour l’usufruit à l'art. 373. Les fruits civils se partageront conformément à l'art. 314. SECTION IH. De la communauté des gains el per- tes, et de celle des fruits et revenus. 210. Si les futurs époux ont simplement stipulé qu'il yaura communauté de gains et de pertes, celte stipulation exclut la communauté universelle des biens, et entraîne après la dissolution le partage entre con- joints, des gains et des pertes faits pendant le mariage. 941. A défaut de stipulation dans le contrat de mosines, chacun des conjoints prend ou supporte la moitié.: 212. On entend par gains toute augmentation de la fortune des deux époux, pendant le mariage, ré- sultant des fruits etrevenus des biens de chacun d'eux, de leur travail et de leur industrie, et des intérêts de ces gains capitalisés; et par pertes, la réduction de leurs possessions provenant de dépenses plus considérables que les revenus. 913. N'est pas compris dans le gain ce que pen- dant le mariage un des conjoints a acquis par suc- cession, donation ou legs, excepté les dispositions de l’art. 222. 214. Des immeubles en rentes sur l'état immobi- lisés, achetées pendant le mariage, même sous le nom de l’un des conjoints, sont toujours regardés a RE gains, à moins que le contraire ne soit éta- É 215. On ne considère pas comme gain ou perte la hausse ou la baisse du prix des biens appartenant à l’un des époux. 216-217. 1 en est de même de l'amélioration des biens immeubles par accroissement, alluvion, et du dommage causé par incendie, inondation, etc. 918. Toutes les dettes contractées pendant le ma- riage pour la communauté sont à sa charge, à moins de ditapidation de la part d'un des conjoints. 219. La stipulation qu'il y aura entre les époux communauté des fruits et revenus, contient une ex- clusion tacite de la communaute légale et de ceile de gains et de pertes. 920. Dans le cas de la communauté des gains et pertes et de celle de revenus et fruits(art.210 à 219), les biens meubles appartenant aux conjoints doivent être désignés dans le contrat de mariage, ou dans un inventaire signé par le notaire et les parties, et joint à la minute du contrat dans lequel il en sera fait mention; sans cette formalité les meubles seront re- gardés comme gains. 221. Les biens meubles échus pendant le mariage à l’un des conjoints par succession, legs ou donation, doivent être inscrits sur un inventaire; à défaut de cette précaution et d’autres preuves suffisantes, le mari, si les meubles lui appartiennent, ne pourra les retirer de la communauté, mais la femme ou ses hé- ritiers seront admis à établir leur valeur par témoin ou notoriété publique. 999. Par fruits et revenus on comprend aussi Îles rentes viagères ou autres, échues par legs on dona- tion, et qui font partie des deux communautés décrites dans cette section. on prononce contre la communauté ou contre son éten- due.(1393, c. n., diff.) 354. Dans les parties du royaume où la communauté n est pas établie par desloisprovinciales, ellene pourra être stipulée par contrat qu'avant la célébration du mariage.(1394, c. n.) 856. Tout contrat decommunauté de biens doit être passé en justice: la femme sera alors assistée d’un con- seil; si, d’après la teneur du contrat, il paraît douteux qu'on ait voulu établir la communauté, la présomp- tion sera pour la société d'acquêts.(1393, c. n., diff.) 360. Les dispositions de cette section seront appli- quées subsidiairement aux contrats, statuts et lois pro- vinciales. 361. La communauté de biens commence immé- diatement après la bénédiction nuptiale. Si elle n'est contractée que pendant le mariage, elle ne com- mence que du jour du contrat.(1399, c. n., diff.) 363. La communauté de biens comprend tous les biens dont les époux ont la libre disposition(à l’excep- tion des vêtemens de la femme), tous leurs revenus, leurs acquêts et ce qui leur échoit pendant le mariage par cas fortuit, succession, donation ou legs, à moins que le donateur n'ait exclu l'un des conjoints de la co- propriété. 365. Dans les lieux où la communauté n'existe pas de droit, elle n’a d'effet en matière immobilière, à l'égard des tiers, que par l'enregistrement aux hypo- thèques; et quand la chose donnée est exclue de la communauté, l'exclusion doit être également mention- née aux hypothèques ou signifiée au débiteur du capi- tal donné. 377. Le mari aura l’administration de la commu- nauté: mais il ne pourra aliéner on grever des im- meubles qui en font partie sans le consentement de la femme.(1421-1498, c. x., diff.) 382. La femme pourra, lors de la dissolution du ma- riage, révoquer les donations faites par ie mari jusqu'au montant de ce qu’elle aura apporté dans la commu- nauté.(1422-1493, e, n.) 384à 390. Les amendes et frais de justice auxquels un époux aurait été condamné, seront pris sur les biens de la communauté; néanmoins, lors de la disso- lution de mariage, ils seront prélevés sur sa part. (1424-1495, c. N.) 386. Les immeubles apportés par la femme ne se- ront grevés des dettes personnelles du mari, qu'en cas d'insuflisance des autres biens de la communauté. 388. Au refus de la femme de permettre à son mari de vendre ou d’aliéner les immeubles cominuns, son consentement peut être suppléé par une autorisation du tribunal tutélaire.(1498, 3e$, c. n., diff.) 389. Les dettes contractées par la femme pendant le mariage, pour l'utilité commune, sont valables, mais jusqu'à concurrence seulement des biens de la communauté. 391. Le paiement des dettes antérieures au mariage peut être exercé sur les biens de la communauté. (1410-1411, c. N.) Toutefois si un conjoint avait apporté plus de dei- tes que de biens, l’autre époux pourrait demander la séparation des patrimoines.(1409, c. x., diff.) Mais il faut que cette demande soit formée dans les deux ans à compter du jour du mariage. Ce délai est de rigueur. . Ja communauté, emportent les intérêts de 82(Du Contrat de mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE. 1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef.. in 1463. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu’elle refuse, a droit, pendant les trois mois et quarante Jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions exIs- tantes, et à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu’elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point pendant les mêmes délais au paie- ment dudit loyer, lequel sera pris sur la masse.: 1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la commu- nauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. sECTION v. Du parlage de la communauté après l'acceplation. 1467. Après l’acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée,- à $ 1. Du partage de l'actif. 1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existans, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d’indemnité, d’après les règles ci-dessus prescrites, à la section IL de la ire partie du présent chapitre.; Es at à 1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun. 1470. Sur la masse des biens chaque époux ou son héritier prélève::| 40 Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; 20 Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point été fait remploi; 5v Les indemnités qui lui sont dues par la communauté. 1471. Les prélévemens de la femme s’exercent avant ceux du mari.: lis s’exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d’abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et bles de la communauté; dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme subsidiairement sur les immeu et à ses héritiers. 1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.— La femme et ses héritiers, en cas d'in- sufisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari.:. 1475. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à lein droit du jour de la dissolution de la communauté. 1474. Après que tous les prélèvemens des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. 12473. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l’un ait accepté la communauté à laquelle l’autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. Le surplus reste au mari, qui demeure chargé envers l'héritier renonçant, des droits qe la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu’à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. 1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerneses formes, la icitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers. L À 7 : 477. Celui des époux qui aurait diverti ou recélé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.:: 1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l’autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l’autre époux, ou pour touteautre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. 1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre, ne portent intérêt que du jour de la de- mande en justice. 1480. Les donations que l’un des époux a pu faire à l’autre, ne s’exécutent que sur la part du donateur dans la commu- naulté et sur ses biens personnels. 1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.— La valeur de ce deuil est réglée selon la for- tune du mari,— Il est dû même à la femme qui renonce à la communauté. $ 2. Du passif de la communauté et de la contribution aux dettes. 1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers; les frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes. 1485. La femme n’est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l’égard des créanciers, que jusqu’à concurrence de son émolument, pourvu qu’il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage. 1481. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées, sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. 1485. Il n’est tenu que pour moitié de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté. 1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la com- munauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes: 1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire.: 1488, La femme qui a payé une dette de la communauté au-delà de sa moitié, n’a point de répétition contre le créancier pour l’excédant, à moins que la quittance n’exprime que ce qu’elle a payé était pour sa moitié.| 1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d’une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers. 1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l’un ou l'autre des copartageans soit chargé de payer une quantité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement. Toutes les fois que l’un.des copartageans a payé des dettes de la communauté au-delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qu a trop payé contre l’autre.‘ 1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari et de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l’un ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu’ils représentent. É SECTION vi. De la renonciation à la communauté et de ses effets. 1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef,— Elle retire seulement les linges et hardes à son usage. 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre: 10 Les immeubles à elle FRpArenAnt lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi; 20 Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n’a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; 30 Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. 1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu’à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s’est obligée conjointement avec son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. ÉIV It, TE, Ÿ. 2381. Comme 1454, C. N. 2382. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté d'acquêts, doit faire inventaire dans les délais et avec les formalités prescrites à l'héritier bénéficiaire.(1456, c. N.) 2383. Elle doit également faire sa renonciation dans les délais qui sont prescrits à l'héritier bénéficiaire pour s'expliquer.(1457, c. N.): Ces délais passés, elle peut être de la même ma- nière forcée à s'expliquer, et condamnée comme commune, si elle ne renonce pas. 2384. La renonciation de la femme à la commu- nauté doit se faire pardevant un notaire el deux témoins. 2383. Le linge et les hardes à l’usage de la femme ne doivent, en aucun cas, être compris dans l’inven- taire: elle a le droit de les reprendre sans aucune formalité. 2386. La veuve majeure qui s’est laissé condamner comme commune par une cour de juridiction illimitée, est désormais déchue de la faculté de renoncer. 9387 à 2392. Comme 1460 à 1466, C. N. $ 2. De la communauté modifiée et limitée. 2393. Les époux peuvent, dans leur contrat de ma- riage, modifier lacommunauté légale, comme bonleur semble, soit en stipulant que les parts seront inégales, soit en spécifiant quels seront les biens de l’un ou de l’autre, dont les fruits ne tomberont pas dans la Com- munauté.(1497 c. n.) à SECTION v. De la clause de séparation de biens. 9394-2395. Comme 1536, C. N. 2396. La femme peut aliéner ses biens meubl:: et immeubles de la manière ci-dessus prescrite à l'égard des biens paraphernaux.(1537, c. n.) 2397. Comme 1537, C. N. Mais la femme contri- bue aux charges pour moitié de ses revenus au lieu du tiers.— 2398. Comme 1539, C. N. CHAPITRE HI. De la séparation de biens demandée par la femme pendant le mariage. 9399. Comme 1443, 4er$, C. N. 2400. Le défaut de remploi des biens dotaux de la femme, dans le cas où la loi prescrit ce remploi, est aussi une cause suffisante pour autoriser la femme à demander la séparation de biens. 2401. La séparation de biens doit être demandée et ordonnée en justice, en connaissance de cause; elle ne peut être portée devant les arbitres; le reste comme 1443, 2e$, c. n.— 2402. Comme 1444, C. N. 2403. La séparation de biens obtenue par la femme doit être annoncée par trois fois en anglais et en fran- çais, par la voie des papiers publics, au plus tard dans les trois mois de la sentence qui la prononce. 2404. La femme qui a obtenu la séparation de biens, peut néanmoins accepter la société ou communauté d'acquêts qui a existé jusqu'à cette époque, s’il elle y a intérêt, pourvu qu'en cas d'acceptation elle contribue au paiement des dettes communes. Elle reprend en outre sa dot et tout ce qu'elle a ap- porté en mariage ou qui lui est survenu pendant sa durée, en biens héréditaires ou propres. 2405. La séparation de biens ne donne pas ouver- ture aux droits de survie de la femme, mais elle con- serve la faculté de les exercer dans le cas de mort du mari.(1459, c. nv.)— 2406. Comme 1445,%$, C. N. 2407 à 2410. Comme 1446 à 1449, C. N. 2411. La femme soitcommune, soit séparée de biens par contrat ou par jugement, ne peut qu'avec l'auto- risation de son mari, ou à son défaut avec celle du juge, aliéner ses immeubles de quelque nature qu'ils soient, avant la dissolution du mariage, excepté dans les cas où l’aliénation de l'immeuble dotal est permise. 2412, La femme soit commune, soit séparée de biens per Contrat ou par jugement, ne peut s'obliger vala, blement ni pour son meri ni conjointement avec lui, pour les dettes par lui contractées avant ou depuis 16 mariage.. ne at donnanl gts all 1 scpard 159, pronont ilne pi autres d faite en 1558, 155, desbic droits 155, pourra tribunal droits d garantir 1590 ajouté Cepe été assi tion d'u ou Capil le mari qui leut 160 tranchu à elle 103 1564 latte durée( Wet fi pas te faux c pris|! reliré fût pay remenl Ki prit fine EU ls du —— l CONServer| ALU, do les Lorna 6, 0, LOUCiation dan er béni Là mème na année«ons À la comm. Ofaire el den € de la femny dans l'in. TE Sans autre sé condamne tion illimitée . ] N, Uimitée, Confrat de mr. omme bonleur @ront inégale $ de l'un ou de $ dans la com. mn de biens, ns Meub) s à scrile à l'égurl femme conti venus qu lei ens demand age, dotaux de e remploi, Gi r la femme demandée le cause; elle reste comme G, N, par la fémme ; et en fran lus tard dans nue, on debiens, "ommunaulé s'ilelle à o contribue l'elle à ap- endant sà as OUVET+ s elle con- le mort du de$, C\. ée de biens avec l'auto- ]le du juge, g'ils soient, dans Les(ai ormise, ée de biens jiger val: à avec lu, x depuis lé ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat de mariage.) 82 CODE SARDE: donnant des garanties pour le paiemeut des inté- rêts annuels de la dot et des droits dotaux durant la séparation. 45352. Lors même que le jugement qui aura prononcé la séparation de biens, aura été exécuté, il ne préjudiciera point aux hypothèques ni aux autres droits des créanciers, si la séparation a été faite en fraude de leurs droits. 1533. Comme 1446, 1er S, C. N. 1534. La femme a l'administration et la jouissance desbiens qui ont été séparés pour sa dot et ses droits dotaux; le reste comme 1448, C. N. 1555. La femme définitivement séparée de corps pourra aussi, suivant les circonstances, obtenir du tribunal la séparation de sa dot et de ses autres droits dotaux, lors même que la fortune du mari en garantirait la conservation.(311, c. n., diff.) sECTION 1v. De la restitution de la dot. 1556 à 4559. Comme 1564 à 1567, C. N. Il est ajouté s Cependant, lorsque des créances ou capitaux ont été assignés, en tout ou en partie, pour la constitu- tion d'une dot estimée dans le contrat, si ces créances ou capitaux ont péri ou souffert des retranchemens, le mari est tenu à la restitution de toute la valeur qui leur a été donnée. 1560 à 4362. Comune 1568 à 1570, C. N. Il est re- tranché ces mots: sans imputation sur les intérêts à elle dus. 4563. Comme 1571, C. N. 1564. Si, durant le mariage, l'immeuble dotal a été affermé par le mari seul, on observera, pour la durée du bail, les règles établies par les articles 506 et 307, 1565. Le père et les autres ascendans ne sont pas tenus à la restitution de la dot et des droits do- faux de la femme de leur descendant, s'ils n’en ont pris l'engagement; néanmoins s'ils onteux-mêmes retiré la dot, ou consenti expressément qu'elle fût payée à leur descendant, ils sont tenus solidai- rement avec l'époux à en faire la restitution. SECTION v. Des biens paraphernaux. 1566-1567. Comme 1574-°575, C. N. 1568. La femme conserve non-seulement la pro- priété, mais encore l’administration et la jouis- sance de ses biens paraphernaux, en se conformant, quant à l'exercice de ses droits, aux dispositions de la section HE, chap. If, au titre des Fiançailles et du Mariage. 1369 à 1572, Comme 1577 à 1380, C. N. CODE EHOLLANDAISS CODE FRUSSIENS SECTION III. Des donations faites par les futurs époux entre eux. 293. Comme 1091, C. N. Il est ajouté: Sauf leur réduction si elles excèdent la quotité disponible. 294. Ces donations pourront avoir pour objet, soit des biens présens et déterminés dans l’acte, soit tout ou partie de la succession du donateur.(1084, c. NN.) 293. Ces donations sont valables sans l'acceptation expresse du donataire.(4087, c. N.) 996. Elles peuvent être faites sous des conditions dont l'exécution dépend de la volonté du donateur. 997. Les donations des biens présens et déterminés sont dans tous les cas irrévocables, excepté pour non- accomplissement des conditions. 298. Les donations de tout ou partie de la succes- sion du donateur, sont irrévocables, en ce sens seu- lement que le donateur ne pourra plus disposer à ti- tre gratuit des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, àtitre de récompense, ou pour d’autres causes à l'arbitrage du juge.(1083, c. N.) Elles sont révocables pour non-accomplissement des conditions. 299, Comme 1092, C. N. Supprimé depuis ces mots: Et elie sera, etc. 230. La donation de tout ou partie de la succession, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple soit réciproque, ne sera point transmissible aux en- fans issus du mariage, en cas de décès de l'époux do- nataire avant l'époux dogateur.(1093, c. n.) SECTION IV. Des donation: faites aux futurs époux et aux enfans à naître du mariage. 931. Tous ceux qui ont la libre disposition de leurs biens pourront, soit par le contrat de mariage, soit par un acte séparé, passé devant notaire avant la célébration et à cause du mariage, faire aux futurs époux, ou à l’un d'eux, telles donations qu'ils jugent à propos, sauf leur réduction, si elles excèdent la quotité disponible. 939. Si ces donations sont faites par le contrat de mariage, elles seront valables sans l'acceptation ex- presse du donataire; si elles sont faites par un acte séparé, elles n'auront d'effet qu'après l'acceptation expresse. 9233. Comme 1082, 2$, C. N. Il est ajouté: Elle deviendra caduque si le donateur survit au donataire, et aux enfans et descendans issus du ma- riage. De la communauté des acquêls. 396. La communauté des acquêts, conventionnelle, provinciale ou statutaire, s'applique ordinairement aux acquêts de toute nature.(1497, c. n.) 397. Lors de l’entrée en communauté il doit être dressé en justice un inventaire complet, avec esti- mation du prix des meubles et immeubles des deux époux. Tout ce qui n’est pas exprimé dans cet acte est réputé acquêts.(1499, c. x.) 402. Les héritages, legs et donations n'entrent pas dans la communauté des acquêts. 203. Les fruits ou revenus des biens respectifs des époux font partie de la communauté. Mais les créan- ciers de l’un des conjoints peuvent les faire saisir, sauf indemnité. M0. Si l'époux endetté n’a pas apporté de biens propres, l’autre conjoint peut dans l’espace de deux ans demander le partage des acquêts, mais seule- ment pour l'avenir. Les articles 377 à 388 sont également applicables à la communauté des acquêts. 412. On pourra, par convention, renoncer à la ‘communauté des biens ou des acquêts, mais seule: ment avant le mariage. 418. On a la faculté en tout temps de renoncer à la communauté conventionnelle, et même à la commu- nauté légale ou statutaire, quand il s’agit de biens à venir. 429, Dans tous les cas, cette renonciation devra être publiée par les tribunaux dans les gazeltes et inscrite sur les registres publics; c’est seulement six semaines après celte publication qu’elle produira son effet envers les tiers. 432, Dans tous les autres cas, les droits et les obli- gations des conjoints entre eux, et vis-à-vis des tiers, sont jugés comme s’il n'avait jamais existé de com- munauté. De la dissolution du mariage. 434. L'époux survivant doit faire enterrer le défunt d'une manière convenable aux frais de la communauté et en cas d'insuffisance, il sera tenu de les payer, se- lon ses facultés. 436. La veuve doit pendant un an, et le veuf pen- dant six mois, porter le deuil de l’autre époux. Mais ce deuil cesse si un second mariage est célébré avant son expiration. 438. Les droits du survivant sur la fortune de l'au- tre époux seront réglés suivant les conventions des époux, à défaut de conventions par le testament; et par la loi, s’il n’en existe pas. 439. Les conjoints peuvent entre eux et en tout temps faire des contrats d'héritage sur leurs succes- sions, et les révoquer de même; mais la femme sera dans ce cas assistée d’un conseil.(Part. E, tit. 12, sect. 2, voyez plus haut, p.61.) 456. Le don mutuel est le bien abandonné par le mari à sa femme en cas de mort. Il est, selon les circonstances, égal à la moitié de l'apport, ou à sa totalité. 437. Le douaire consiste dans une pension allouée à la femme par le mari pour son entretien pendant son veuvage. 83(Du Contrat de mariage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE SARDE: 1495. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.— Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélévement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont pure- ment personnels à la femme survivante. Disposition relative à la communauté légale, lorsque l’un des époux outous deux ont desenfans de précédens mariages. 1496. Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé même lorsque l’un des époux ou tous deux auront des enfans de précé- dens mariages.— Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l’un des époux, un avantage supé- rieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, au titre des Donations entre-vifs el des Testamens, les enfans du premier lit de l'autre époux auront l’action en retranchement. DEUXIÈME PARTIE. Je la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure lacommunaute légale. 1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1587-1588-1389-1390.,:; gs 926 Les principales modifications sont-celles qui ont lieu en stipulant de l’une ou de l’autre des manières qui suivent; savoir. 10 Que la communauté n’embrassera queles acquêts;- à 20 Que‘e mobilier présent ou futur n’entrera pointen communauté, on n’y entrera que pour une partie. 30 Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présens ou futurs, par la voie del’ameublissement; 40 Que les époux païeront séparément leurs dettes antérieures au mariage;: 3o Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes; 60 Que le survivant aura un préciput; To Que les époux auront des parts inégales;: 80 Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel. SECTION 1. De la communauté réduile aux acquéts. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'iln’y aura entre eux qu'une communauté d’acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, etleur mobilier respectif présent et futur.:; En ce cas et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifi s, le partage se borne aux acquêts faits ar les époux ensemble ou gd durant le mariage, et provenant tant de l’industrie commune que des économies aites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.-: j: 1499. Si le mobilier existant lors du mariage ou échu depuis n’a pas été constaté par un inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. SECTION lt. De la clause qui exclut de la communauté le mobilier en tout ou partie. 1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout le mobilier présent ou futur. L; Lorsqu'ils stipulent qu'’ilsen remettront réciproquement dans la communauté jusqu’à concurrence d'une somme ou d’une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus. È Ga dire. 1301. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.— 1302. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.- se:_.: Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l’ont dotée. 1503. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu’il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise eu communauté. 1504. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.: A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d’un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise.: 2: Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. SECTION tt. De la clause d'ameublissement. 1503. Lorsque les époux ou l'un d’eux font entrer en communauté tout ou pue de leurs immeubles présens.ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement.— 1506. L'ameublissement peut être déterminé ou iudéterminé.:. JL est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu’à concur- rence d'une certaine somme.;:::: Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d’une certaine somme.— 1507. L'effet de l’ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes.;:: Lorsque l’immeuble ou les immeubles delà femmesont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. Si l'immeuble n’est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l’aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l’hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. 3 1508. La ibhenient indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu’à concurrence de la somme par lui promise.- Le mari ne peut, commeen l’article précédent, aliéner en tout ou en partie sans le consentement de sa femme, les im- meubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu’à concurrence de cet ameublissement.— 1509. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors, et ses héritiers ont le même droit. SECTION 1v. De la clause de séparation des dettes. 1510. La clause par laquelle les époux stipulent qu’ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.— Cette obligation estla même, soit qu'il y ait eu in- ventaireou non; mais si le mobiller sport par les époux n’a pas été constaté par un inventaire où état authentique an- térieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur lemobilier non inventorié, comme sur tousles autres biens de la com- munauté.— Les créanciers ontle même droit surle mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s’il n’a pasété pareillement constaté par un inventaire ou état authentique.>- 1511, Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel a port emporte la convention tacite qu’il n’est point grevé de dettes antérieures au mariage, et il doit être fait raison par l’époux débiteur à l’autre, de toutes celles qui diminuaient l'apport pros 1512. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.—1515. Lorsque là communauté est poursuivie pour les dettes de l’un des époux, déclaré, par contrat, franc etquitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint à droità une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l’auraient déclaré francet quitte,— Cette garantie peut même être exercée parle mari durant la communauté, si la dette provient du chef dela femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garans, après Ja dissolution de la com- munauté. HV II HE NV. CHAPITRE II. De la communauté de biens entre époux. 1573. Il n’est pas permis aux époux de contracter une communauté universelle de biens, autre que celles des acquêts: celle-ci peut être stipulée, quoi- qu'il y ait une constitution dotale. Cette convention doit être faite dans le contrat de mariage; il ne peut être convenu qu'elle commen- cera à une autre époque qu'à celle de la célébration du mariage. 1574. Il est permis aux époux de régler cette com- munauté par des conventions spéciales, pourvu qu'’el- les ne soient pas contraires aux articles 1508-1509, 1510 et 1511; à défaut de stipulation spéciale, la com- munauté sera réglée par les dispositions du titre de la Société: dans tous les cas néanmoins, on observera les modifications et les autres dispositions énoncées dans les articles suivans.(1497, c. n.) 4575. On ne peut faire entrer en communauté ni l'actif ni le passif actuel des conjoints, ni les biens qui peuvent leur échoir, pendant sa durée, par suc- cession, legs ou donation. La communauté compren- dra cependant la jouissance de leurs biens tant meu- bles qu'immeubles, présens et futurs. 1576. Cette communauté a pour effet de rendre communes et divisibles les acquisitions faites pen- dant sa durée, par les époux ensemble ou séparé- ment, soit que ces acquisitions proviennent de l’in- dustrie commune, soit qu’elles proviennent des épar- gnes sur les fruits et revenus des biens appartenant aux époux. On devra toujours distraire des acquêts les dettes de la communauté. 1577. Les époux, avant le mariage, feront dresser un état authentique des biens meubles qui leur appar- tiendront à cette époque; la même formalité sera remn- plie à l'égard des biens meubles qui pourront leur échoir, durant la communaute, aux titres énoncés ci- dessus. A défaut de l'état susdit ou d’un autre acte authentique, les biens meubles seront considérés comme acquêts de la communauté. 1578-1579. Comme 1421 à 1429, C. N.(506 et 507, C. Sarde.) 1580. On ne considérera pas comme une libéralité soumise aux règles des donations, soit pour la sub- Stance, soit pour la forme, la convention par laquelle il sera stipulé que les époux participeront aux acquêts dans une proportion inégale, ou que le survivant en prélèvera une part à titre de préciput. Cependant les époux ne pourront stipuler que l’un d'eux supportera, dans le passif de la commu- nauté, une part excédant celle qui lui sera attribuée dans l'actif. 1581. Comme 1441, C. N. Il est ajouté: par la dé- claration d'absence. 1582. La séparation judiciaire de biens ne pourra être prononcée que dans le cas d'une mauvaise administration de la communauté, ou lorsque le dés- ordre des affaires du mari met les intérêts de la femme en péril.(1547, 1552 el 1553).(1443, c. n.) 1583. Si, après la dissolution de la communauté les époux veulent la rétablir, ils pourront le faire par un acte public: dans ce cas, la communauté reprend son effet, comme s’il n’y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins des droits acquis aux tiers pen- dant la durée de celle-ci. Toute conventiou par laquelie les époux rétablis- sent leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 1584. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers auront toujours la faculté d'y renoncer, où de l’accepter sous bénéfice d'inventaire, en se conformant à ce qui est prescrit, pour la renon- Clation aux successions, ou pour leur acceptation sous bénéfice d'inventaire, par le titre des dispositions communes aux successions, el sous les peines y énon- cées. cr 9, L e338 de mentionn p£ LA C0 versell droit, à res. 236.: le nouvé au-delà 9ÿ, L ou petits ou subst {ions ma qu'une Suns que céder Le ae 940,| riage al à parts mode dk contral %41,| 2. L due pub 18,( 24, tion, celle€ 245, l'autori valoir {ion de 26, 1, Mofs: en slp PAT &bli Ta ne px mün: e dans le Cri: ALL ET In qu de, le de lc de Téglercuus lle, pour, Articles Eypiy (Spéciale by on ui MOÏN, 0 fre Ésposiins éyp CN Comm joint, ni a, NÙ Sa ri jy MURAL ti, leurs biens in. ur, Ur ee de nu, Juisitions fi», ensemble ou provient; OVIENNEN ds es biens app distraire de mi iage, feront dry bles qui ler 1 formalités S QUE pourrntl aux Litres nus IE ou d'un autr 3 es seront coms ulé, 2, CN.(Ou orme une ir ns, Soit pour là su nenlion par laque ipéron aux acqués que le surrirant eu pu, front sipuler que pas de La cum ui li era alibuie t ajouté: ar ki de biens ne pu as d'une maurdi 6, ou lorsquele+ dellense 4H, cn) le La communs iront le aire are nunauté pra y de séparation,#5 equis aux ie es épour ni pnditions dif remend, en Ja comment À jours là fl énéfice d'in" sert, pour lt eur acceplalion te re des dispaiit js Jes peines ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat de mariage.) 83 CODE HOLLANDAISs CODE PRUSSIENS, 234. Les dispositions des articles 224, 226, y et 228 de ce titre, sont applicables aux donations mentionnées dans cette section. TITRE IX. DE LA COMMUNAUTÉ ET DES CONVENTIONS MATRIMONIALES EN CAS DE CONVOL. 235. Dans les seconds mariages, la communauté uni- verselle des biens entre époux existe également de droit, à moins de conventions matrimoniales contrai- res. 236. S'il existe des enfans du mariage antérieur, le nouvel époux ne peut profiter de la communauté au-delà de la part d’un des enfans.(1094, c. n.) 937. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans ou petits-enfans d’un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra, par des conven- tions matrimoniales, donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun Cas, Ces donations puissent ex- céder Le quart des biens.(Zbid.) 238-239. Comme 1099-1100, C. N. 940. Dans le cas où il existe des enfans d'un ma- riage antérieur, les gains ou pertes seront répartis à parts égales entre les conjoints, à moins que ce mode de communauté n'ait été exclu ou réglé par le contrat de mariage. TITRE X. DE LA SÉPARATIOY DE BIENS, 241, Comme 1443, C. N. 222. La demande en séparation de biens sera ren- due publique,(1445, c. n.) 223. Comme 1447, C. N. 244, La séparation de biens doit, avant son exécu- tion, être rendue publique, à peine de nullité de cette exécution; lereste comme 2°$, 1445, EN, 235. La femme pourra, pendant l'instance et avec l'autorisation du juge, prendre des mesures Conser- vatoires pour empêcher la soustraction et la dissipa- tion des biens. 246, Comme 1444, C. N. 247. Comme 1447, C. N. On n’a pas reproduit ces mots: Ils peuvent même intervenir dans l'instance en séparation. 218 à 252. Comme 1448 à 1452, C. N. 253. Les époux sont tenus de rendre public le ré- tablissement de leur communauté. Tant que cette publicatiou n'aura pas été faite, ils ne pourront opposer aux tiers les effets de la com- muünauté rétablie.(1451, c, n.) 469 et 463. Si ce douaire n’est pas fixé dans le contrat, le juge doit le régler sur l'entretien nécessaire de la femme eu égard à son état, en ajoutant à ses propres revenus la somme nécessaire pour subvenir à cet entre- tien. Lors même que la femme pourrait pourvoir à ses propres besoins, elle serait cependant autorisée à demander le quart de cette somme envers la succession du mari. 465. La femme, pour avantages à elle faits en cas de mort du mari, à droit de lui demander une caution; comme pour ses apports. 469. Le don mutuel devient acquis à la femme par le décès du mari. 4*0. À la mort de la femme, ou si elle se remarie, le douaire ou le don usufruitier cesse. 482. Les époux peuvent faire seuls des testamens mutuels dans un seul et même acte, sans aucune for- malité, pourvu qu'ils soient remis au juge. Ces testamens deviennent nuls par la révocation qu'en fait l’une des parties.(1097, c. w., diff.) 989. Le testament mutuel est nul dans le cas de séparation. 490. Après la mort de l'un des conjoints, l’autre pourra renoncer à sa succession testamentaire; mais s’il l’accepte, il ne pourra plus révoquer la partie du testament par laquelle il a disposé lui-même, si ces dispositions ont été de nature à déterminer le prémourant à lui donner son héritage, comme des legs au profit des enfans, des alliés ou amis du prédécédé. 495. À défaut de convention et de testament, la succession entre époux sera réglée par les lois pro- vinciales ou les statuts. 500. A défaut des lois provinciales ou des statuts, on se conformera aux dispositions suivantes: -801. On commencera par mettre à part ce que les lois provinciales et les statuts indiquent comme devant appartenir à certaines personnes soit à titre de fief, équipage de guerre, mobilier de ménage ou trousseau.(1470, c. N.) 543. La fortune appartenant à l’un des conjoints en propre sera ensuite mise à part; en cas de doute, il est présumé en faveur du mari ou de sés ayant-droit, que tout ce qui existe fait partie de son bien. 546. Si le mari a aliéné une partie de la fortune réservée de la femme sans son consentement, il doit en dédommager ses héritiers comme un possesseur de mauvaise foi. 548. Les apports de la femme en argent doivent être restitués en valeur égale lors de la dissolution de la communauté. S'il en a été fait emploi, la femme ou ses héritiers ont le droit de l’accepter ou de de- mander le remboursement.:: 554. S'il s'agit de capitaux, le mari n'est tenu qu’à la remise des titres, à moins de négligence de sa part, ou à moins qu'il n'ait placé l'apport de sa femme en argent sous son nom.(1567, c. x.) 539. Quant aux meubles apportés par la femme sans estimation, ses héritiers les reprendront dans l'état où ils se trouveront à sa mort.(1566, c. x.) 570. Si la femme a apporté des immeubles, le mari, si elle meurt la première, aura le choix ou de les rendre à la succession, ou de les garder en en payant la valeur.(1471, c. N., diff.) 581. Si le mari meurt avant la femme, celle-ci aura le choix ou de reprendre l’immeuble tel qu'il est lors de la dissolution, ou d'en demander le prix fixé au contrat, selon qu’il aura été pris moyennant une valeur déterminée. 886 à 613. Quant aux améliorations apportées et aux détériorations survenues aux biens personnels des époux, elles seront régies par les règles prescrites au titre des usufruits; mais il ne pourra être fait aucun changement au prix fixé d'avance dans l'inventaire originaire. 614. L'usufruit du mari sur l'apport de la femme finit à la mort de l’un des époux, en observant les dis- positions du titre de usufruit. 618. Lors du partage, les dettes de chaque époux seront payées séparément. 621-622. La succession nette et ainsi séparée de l'époux dècédé sera partagée entre l'époux survivani et les plus proches parens, c'est-à-dire, jusqu’au sixième degré, dans les proportions suivantes: 623-624. S'il laisse des descendans, le conjoint survivant héritera d’un quart; et s’il y a plus de trois lignes descendantes il n’héritera que d’une part d'enfant. 625. S'il laisse des ascendans, des frères et sœurs, ou des enfans au premier degré de ceux-ci, le survivant héritera d’un tiers.: 626. S'il ne laisse que des parens d’un degré plus éloigné, le survivant héritera de la moitié; et s’il n’y a aucun parent à dégré successible, il héritera de la totalité. 698. Le survivant succèdera aux meubles-meublans quand il n'existe pas des descendans. 631. La moitié de la portion héréditaire fixée par loi, est regardée comme une légitime et soumise aux mêmes règles.— 632. 11 n’y a lieu de diminuer cette légitime que pour des causes de nature à provoquer le divorce. 637. S'il y a eu communauté des biens, le partage, déduction prélevée des propres, s'opérera par égales parts, et le survivant recueillera sa moitié et rien de plus, s'il y a des descendans; s’il n'en existe pas, il prendra dans l’autre moitié, en observant les règies ci-dessus quant à la nue-propriété, et il aura toujours l’usufruit du tout pendant sa vie.—647. S'il n’y a pas de proches parens, il héritera du tout. 648 à 650. Il peut choisir, pour composer sa part, les meubles et les immêubles à prix d'estimation. 636. Il a l’administration du bien commun jusqu'au partage, sauf à en rendre compte aux héritiers. } (ee) S (Du Contrat de mariage) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON:» CODE SARDE, SECTION v. De la faculté accordée à la femme de reprendre son apport franc et quitte. 1314. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au-delà des choses formellement exprimées, ni au profitde personnes autres que celles désignées.— Ainsi la faculté de reprendrele mobilier quela femme a apporté lors du mariage, ne s étend point à celui qui serait échu pendantle ma- riage.— Ainsi la faculté accordée à la femme ne s’étend point aux enfans: celle accordée à la femme et aux enfans ne s’étend point aux héritiers ascen- dans collatéraux.—Danstous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées.. à SECTION 1v. Du préciput conventionnel. 1515. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ouune certaine quantité d'effets mo- biliers en nature, ne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de ma- riage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant.—Horsle cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels del’époux prédécédé.- à;; se. 1516. Le préciput n’est point regardé comme un avantagesujet aux formalités des donations, mais commeune convention de mariage. 1517. La mort naturelle ou civile donne ouverture au PS 28:;; 1518. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n’y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas desurvie. Si c’est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. à 1519. Les créanciers dela communauté onttoujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours del’époux, confor- mément à l’article 1515.: SECTION vu. Des clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté. 1520. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soiten ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers, dans la commur- nauté, qu'une part moindre que la moitié, Soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de la communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant ou à l’un deux seulement. 1521. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n’auront qu’une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi récuit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu’ils prennent dans l'actif. La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.-:° 1322. Lorsqu'il eststipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, là clause est un forfait qui oblige l’autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suf- fisante ou non pour acquitter la somme. É nb:. 1523. Si la PARUS n’établit le forfait qu’à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où ilsurvit, a droit au partage légal par moitié. 1324. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l’article 1520, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes.-: a Les créanciers n’ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers.. Si c’est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d’en abandonner aux héritiers du mari les bienset les charges.: Se-: 1525. Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant, ou à l'un d’eux seulement, sauf aux héritiers de l’autre à fairela reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur.; Cette stipulation n’est point réputée un avantage sujet aux régles relatives aux donations, soit quand au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. SECTION vin. De la communauté à titre universel. 1526. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présens et à venir, ou de tous leurs biens présens seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. Disposilions communes aux huit sections ci-dessus. 1527. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la commu- nauté conventionnelle.— Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu’il est dit à l’article 1587, et sauf les modifications portées par les articles 1388-1389 et 1390.-.:--=- Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfans d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l’un des époux au-delà de la portion réglée par l’article 1098, au titre des donations entre-vifs el des leslamens, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfans du premier lit.:: 1528. La communauté conventionnelle reste soumise aux régles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé im- plicitement ou explicitement par le contrat. SECTION 1x. Des conventions exclusives de la communauté. 1329. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu’ils se marient sans communauté ou qu’ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit. $ 4. De la clause portant que les époux se marient sans communauté. 1530. La clause portant que les époux se marient sans communauté ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. 1551. Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou aprés la séparation de biens qui serait prononcée par justice.;.:: 1532. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d’après l'estimation.— 1533. Le mari est tenu de toutes les charges de Fusufruit.—1554. La clause énoncée au présent paragraphe ne. fait point obstacle à ce qu’il soit convenu que la femme touchera annuellement sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels.— 1535, Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point aliénables. Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice. $2. De la clause de la séparation de biens. 1536. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses| biens meubles, etimmeubles et la jouissance libre de ses revenus.— 1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les con- ventions contenues en leur contrat; et, s’il n’en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu’à concurrence de ses revenus. 1558. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.— Toute autorisation générale d’aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.— 1539. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n’est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.“ CHAPITRE INT. Du regime dotal. 1540, La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre EE, est le bien que la femme spot au mari pour supporter les charges du mariage. 1541. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage est dotal, s’il n’y a stipulation contraire. SECTION 1. De la constitution de dot. He 1542. La constitution de dot peut frapper tous les biens présens et à venir de la femme, ou tous ses biens présens seulement, ou une partie de ses HIV. HP TIR V 1385. Les époux ou leurs héritiers, et dans le cas même de renon‘’iation ou d’accepta- tion sous bénéfice d'inventaire, la femme ou ses héritiers pour- ront, lors du partage de la communauté, nonobstant la disposition de l’art. 4577, pré- lever les biens meubles qu'ils justifieront, par tous moyens de preuves admis d’après le titre des Contrats ou des obli- gations, ete., leur avoir appar- tenu avant l’établissemnt de la communauté, ou leur être parvenus pendant sa durée, à titre de succession, legs ou donation. La femme ou ses héritiers seront de même admis à faire usage de la preuve testimo- niale, lorsqu'ils’agira de meu- bles qui lui sont parvenus à l’un des titres sus-énoncés. (1415, c. N.) Ils pourront aussi demandeï le remboursement de la valeur des meubles qui appartiennent à la femme, et qui, exclus de la communauté d’après les dispositions précédentes, ne se trouveraient plus en nature à l’époque du partage: dans ce cas, la femme ou ses héri- tiers pourront en établir la va- leur par la commune renom- mée. 1586. Le prélèvement auto- risé par l’article précédent ne pourra être exercé au préju- dice des tiers qui, à défaut d'acte d'état ou autre titre authentique de propriété, au- raient contracté avec le mari comme administrateur de la communauté, sauf le recours de la femme ou de ses héri- tiers sur la part de la commu nauté afférente au mari, et même surses biens personnels. 1587. Le mari ou ses héri- tiers pourront, dans le par- tage, retenir les immeubies acquis à la communauté, en payant une juste indemnité à la femnie ou à ses héritiers. (1476, c.x., diff,) D. : SARDE * époux û U la dans:. lu Auté, og leur eudant Sa dus INT 1e OÙ sex RME admis fi fl Preure[ai, qu ÎlS'agira den UL SON pari litres Sun ;| *ON aussi dem Inauté d'aprà IS précédents; aient plus en ne » du partage femme ou ia à. "ont en éfablirhne à COMMUNE rye. à prélévement ai: article précéeue € een au iers qui, à dix [at ou autre{ir 1e de propriété, Lracté avec le na ministrateur de: lé, sauf le recu ie où de ses he part de là conmi: enle au mar,# s biens personnes mari ou ses ét: nt, dans le par- ir les immeuble communauté, 4 juste indemnil où à ses hériie ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat de mariage.) 8 HS CODE NAPOLÉON. CODE PRUSSIEN: biens présens et à venir, ou même un objet individuel.— Ea constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir.— 1343. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage..- 1544. Siles père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le pére seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père.:: 1343. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels ou maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d’abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.::: 1346. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituans, s’il n'y a stipulation contraire.— 1547. Ceux qui constituent une dot sont Lenus à la garantie des objets constitués.: 1348. Les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage contre ceux qui l'ont promise, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s'il n’y a stipulation contraire. s SECTION 1. Des droits du mari sur les biens dotaux, el de l’inaliénabilité du fonds dotal. 1849. Le mari seul a l'administration des biens doteux pendant le mariage.— Il a seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d’en »ercevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux.— Cependant il peut être convenu par le contrat de mariage que la Es touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins ersonnels. 1350. Le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s’il n’y à pas été assujéti par le contrat de mariage. 1551. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimetion n’en fait pas vente, le mari en devient propriétaire et n’est débiteur que du prix donné au mobilier. nn.:= 1882. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n’en transporte point la propriété au mari, s’il n’y en a déclaration expresse. 1353. L'immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas dotal, si la condition de l'emploi n’a été stipulée par le contrat de mariage.— Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. 1354. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, saufles exceptions qui suivent.:: 1553. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, Ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l’établissement des enfans qu'elle aurait d’un mariage antérieur; mais si elle n’est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. 1536. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l’établissement de leurs enfans communs. 1537. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l’aliénation en a été permise par le contrat de mariage.. 1538. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, aprés trois affiches:— Pour tirer de prison le mari où la femme;— Pour fournir des alimens à la famille dans les cas prévus par les articles 205, 205 et 206, au titre du Mariage;— Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;— Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal;— Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu’il est reconnu impartageable.— Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait em- ploi comme tel au profit de la femme.: 1539. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquiémes au moins, en justifiant de l’utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d’après une estimation par experts nommés d'of- fice par le tribunal.—Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; excédant du prix, s’il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.: 5e- 1560. Si, hors les cas d'exception qui viennent d’être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliénent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l’aliénation aprés la dissolution du mariage, sans qu’on puisse leur opposer aucune prescription pen- dant sa durée; la femme aura le même droit après la séparation de biens.— Le mari lui-même pourra faire révoquer laliénation pendant le ma- riage, en demeurant néanmoins sujet aux dommoges et intérêts de l'acheteur, s'il n’a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. 1361. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la pres- cription n’ait commencé auparavant.—Ils deviennent néanmoins prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l’époque à laquelle la prescription ait commencé.— 1562. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier. Ilest responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence.: 1365. Si la dot est miseen péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux articles 1443 et suivans. SECTION it. De la restitution de la dot. 1364. Si la dot consiste en immeubles,—. Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage ,oubiens mis à prix, avec déclaration que l’es- timation n’en ôte pas la propriété à la femme,— Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après dissolution du mariage.— 1363. Sielle consiste en une somme d'argent,— Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n’en rend pas le mari propriétaire,— La restitution n’en peut être exigée qu’un an aprés la dissolution. see 1566. Siles meubles, dont la propriété reste à la femme, ont me par l'usage et sans la fante du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils setrouveront.— Et néanmoins, la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges ethardes auront été primitivement constitués avec estimation. 1367. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rente qui ont péri, ou souffert des retranchemens qu’on ne puisse imputer à la négli- gence du mari, il n’en sera point tenu, etil en sera quitte en restituant les contrats. 1368. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d’usu- fruit, et non les fruits échus durant le mariage.’ 1369. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le aiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter con- tre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pours’en procurer le paiement. à 1 1370. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au rofit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.— Si c’est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l’an du deuil, ou dese faire four- nir des alimens pendant ledit temps, aux dépens de la succession du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil doivent lui être fournis sur la succession, etsans imputation sur les intérêts à elle dus. ‘ 1371, A ladissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la derniére année.— L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. 1572. La femmeet ses héritiers n’ont point de privilège pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs àelle en hypothèque. 1573. Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser.— Mais si le mari n’est devenu iisbtrabe que depuis le mariage,— Ou s’il avait un métier ou üne profession qui lui tenait lieu de bien,— La perte dela dot tombe uniquement sur la femme. SECTION 1v. Des biens paraphernaux. 1374. Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. 1578. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus. 1876. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux.— Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison des- dits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. 1877. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte der fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. î ET 1378. Sile mari ajoui desbiens paraphernaux de sa femme sans mandat, et néanmoins sans opposition de sa part, il n’esttenu, à Ja dissolu- tion du mariage, ou à la prémière demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existans, et il n’est point comptabie de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. sg: Fi- 1379. Sile maria joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant exis- tans que consommés.— 1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux, est tenu de toutes les obligations de l’usufruitier. Dispositions parliculières. 1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipu!er une société d'acquèts; et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498-4499. LIN. IUT, DIT, Y. De la dissolution du mariage par le divorce. 745. Le jugement qui pro- nonce le divorce, doit indi- quer l'époux coupable; ou s'ils ont eu des torts mutuels, dé- terminer de quel côté sont les fautes prépondérantes. 156. Tout ce qui ne sera pas prouvé avoir été apporté en mariage, sera réputé bien commun, et le reste sera par- tagé par moitié.(1474, c. n.) 757. Dans ce dernier cas la séparation de la fortune aura lieu comme en cas de mort. Chaque époux conservera les donations que l’autre é- poux lui aura faites(1459, c.n., diff), et la femme re- prendra son apport en nature. 766. Dans le cas où l’une des parties aurait été déclarée coupable et qu'il n'y aurait pas eu communauté, l’autre conjoint pourra exercer tous les privilèges du survivant, profiter des donations qui lui auront été faites, et révoquer les siennes; il devra cepen- dant contribuer à l'éducation des enfans, si la fortune de la partie coupable n'y suffit pas. (1448, c. N.) On supposera la partie cou- pable morte au jour de la pu- blication de l'arrêt qui pro- nonce le divorce, et à défaut du contrat héréditaire, l’autre conjoint aurc le quart de sa fortune, ou du sixième, selon la gravité du délit.(1459, c.x., diff.) S'il existe des conven- tions destinées à règler l'ordr€ de succession, ellesserontexé- cutées à l’égard du coupable, mais-on ne pourra jamais lui ôter au-delà de la moitié de sa fortune. La femme non coupable pourra, au lieu de sa part dans la fortune, deman- der une pension alimentaire, qu’elle conservera, lors même qu’elle se remarierait. Il en sera demême pour lemari non coupable, s’il n’est pas en état de subvenir à ses besoins. 811. S'il y a eu communauté de biens, l'époux non coupa- ble pourra prendre ou la moitié de la communauté ou ce qu’il aura apporté; dans ce dernier cas il aura, dans la fortune du conjoint coupable, les mêmes droits que ceux prescrits ci-dessus. 895. Les contrats intervenus sur Ja séparation de biens après divorce, sont valables, s'ils sont passés en justice. 897. Si la partie non cou- pable meurt pendant la pro- cédure en divorce, ses héritiers peuvent continuer les pour- suites.(227,$, 4er, c. n., diff.) 22 6)(De la Vente.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES, CODE DE LA LOUISIANESs CODE SARDE. TITRE VI. DE LA VENTE. CHAPITRE Ier. De la nature et de la forme de la vente. 1582. La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acteauthentique, ousousseing privé. 1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, nile prix payé. 1584. La vente peutêtre faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou vlusieurs choses, alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes géné- raux des conventions. 1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n’est point se pe, en ce sens que les choses vendues sont aux ris- ques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la déli- vrance ou des dommages-intérêts, s’il y a lieu, en cas d'inexé- cution de l'engagement. . 1586. Si, au contraire, les marchandises ont été venduesen bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n’aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. 1587. À l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l’on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n’y a pain de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées. 1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. 1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a con- sentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractans est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. 1591, Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. 1592. IL peut cependant être laissé à l'arbitrage d’un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n’y a point de vente. 1593. Les frais d’acteset autres accessoires à la vente, sont à la chargedel’acheteur. CHAPITRE HI. Qui peut acheter ou vendre. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l’interdit pas, peuvent acheter ou vendre. 1395. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivans: 40 Celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre, séparé judiciairement d’avec lui, en paiement de ses droits; 20 Celui où la cession ge le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, sices immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; 30 Celui où la femme cède des biens à son mari en paie- ment-d'une somme qu’elle lui aurait promise en dot, et lors- qu'il y a exclusion de communauté; if Sauf, dans cestrois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s’il y a avantage indirect. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre; Les administrateurs, de ceux des communes ou des éta- blissemens publics confiés à leurs soins; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministêre. 1597. Les juges, leurssuppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les grelliers, huissiers, avoués, défen-' seurs oflicieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compé- tence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et in- térêts.; CHAPITRE IN. Des choses qui peuvent être vendues. 1598. Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation. EIVS DIS D Vi: TITRE VI. DE LA VENTE. 1497 à 1438. Comme 1582 à 1593, C. N. 1439 à 1445. Comme 1594 à 1600, G. N. 1446. Est prohibée la vente des fruits et récoltes pendans sur racines, lorsque la livrai- son doit s'en faire au poids, au nombre où à la mesure (mesure de commerce), et lorsque le prix.en est déter- miné d'avance, à moins dese reporter à sa valeur du jour de la récolte.(L. frange. du 6 Messidor an 3, qui prohibe la vente des grains en vert et pendans par racines.) En cas de semblables ven- tes, s’il a été. payé quelque somme au vendeur à compte sur le prix, l'acheteur aura le droit d'en réclamer la restitu- tion et un intérêt, du jour du paiement anticipé au taux courant. Toutefois il n'est pas dé- fendu de vendre en masse une récolte pendante en tout ou en partie, moyennant un prix déterminé, 1447 à 1462. Comme 1601 à 4616, C. N. 4463. Si la vente d'un im- meuble a été faite avec indi- cation de la contenance, et à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportion- nelle du prix.(1617, c. nn.) 1464 à 1493. Comme IGIS à 1648, C. N. 1495. À ces mots de l’art. 1649, CG. N.: L'action rédhi- bitoire n’a pas. lieu dans les ventes faites par autorité de justice; cet article ajoute: ainsi que dans les ventes de meubles qui se font dans les foires el marchés publics, à moins de conventions par- ticulières. 1496 à 1519. Comme 1650, 1673, C.:N. 1520. Cet article commence ainsi l'article 1674, C. N. Si le vendeur a été lésé de plus de moitié du prix,(au lieu de sept douzièémes.). = 1521 à 1526. Comme 1675 à 1680, C. N. 1527. Comme 1681, C. N. On a supprimé au 1er$, in fine ces mois: Sous la réduction du dixième du prix total. . 1528 à 1545. Comme 1682 4 4101 CG: N, TITRE VH. DE LA VENTE. CHAPITRE ler. De la nature et de la forme du contrat de vente. 2413. Dans tous les cas auxquels il n'est pas pourvu spécialement par les dispositions contenues dans le présent titre, le contrat de vente est soumis aux règles générales établies au titre des Obligations convention- nelles.(1624, c. n.) 2414. Comme 1589, ler$, C. N. Il est ajouté: Ainsi trois choses concourent à la perfection de ce con- trat: la chose vendue, le prix et le consentement. 2415. Toute vente d'immeubles et d'esclaves doit être faite par acte authentique ou sous signature pri- vée. Toute vente verbale de ces ob- jets serait nulle tant à l'égard des tiers qu'entre les parties contractan- tes, et la preuve testimoniale n’en est pas admise. 2416. La vente verbale de tous ob- jets mobiliers, à quelque somme qu'ils puissent s'élever, est valable; mais la preuve testimoniale doit s'en faire conformément à ce qui est pres- crit par la loi, autitre des Obligations conventionnelles. 2417. La vente de tout immeuble ou esclave faite sous signature pri- vée, n'aura d'effet, ni contre les créan- ciers des parties, ni contre les tiers en général, si ce n’est du jour de Pen- registrement, 2418. Celui qui est déjà proprié- taire d'une chose ne peut l'acheter valablement; s’il l’a achetée par er- reur la croyant à autrui, l’acte est nul et le prix doit lui être rendu. 2419. Les ventes d'immeubles ou d'esclaves, que les pères ou mères font à leurs enfans, peuvent être at- taquées par les héritiers forcés, côm- me contenantune donation déguisée, si ces derniers prouvent qu'aucun prix n'a été donné ou que ce prix a été au-dessous du quart de la valeur réelle de l'immeuble, ou des esclaves vendus au temps de la vente. CHAPITRE I. Des personnes capa- bles d'acheter et de vendre. 24920- 2421. Comme 1594-1595, C. N.— 2222, Comme 1397, C. N. CHAPITRE INl. Des choses qui peu- d vent étre vendues. 2493. Comme 1598, C. N. 2424. On peut vendre non-seule- ment des choses corporelles, comme des meubles et immeubles, des es- claves, des animaux, des denrées; mais aussi des, choses in'orporelles, comme une dette, une hérédité, une servitude et tous autres droits. 295. 1 se fait quelquefois des ventes de choses à venir, comme des fruits qui seront recueillis dans un héritage, des esclaves ou animaux qui pourront naître, et autres choses semblables, quoiqu'elles ne soient pas encore en nature. TITRE IX. DE LA VENTE. CHAPITRE Ler. De la nature et de la forme de la vente. 4588. Comme 1er$, 1582, C. N. 1589 à 1595. Comme 1583 à 1589, C. N. IL est ajouté à ce der art.: S'il s'agit d'immeubles, la pro- messe de vente doit êlre passée par acte public, comme la vente elle-même. 1596 à 14598. Comme 1590-à 1592, C. N.1lest ajoute: On peut aussi stipuler que ce tiers sera choisi d'un commun accord postérieurement à la vente, Pourvu qu'il soit expressément convenu que, à défaut de s’accor- der sur le choix, il sera désigné par le juge. 1599. On peut encore, pour la fixation du prix, s’en rapporter à celui résultant des mercuriales d'un lieu ou d’un marché certain et déterminé. 1600. Comme 1593, C. N. CHAPITRE Il. Qui peut acheter où vendre. 4601. Comme 1594, C. N. 4602. Comme1595, C. N. Lens 3 est retranché.— Le no 2 est ainsi change: Celui(lecas deventeentre époux) où lacessionouventeapour cause l’acquittement d'une dette envers l’époux acquéreur, ou l’em- ploi d’une somme dont ce dernier est reconnu propriétaire. 1603-1604. Comme 1596-1597, C. N. IlLest ajoute: Sont exceptés de la présente disposition, les contrats dans les- quels il s’agit d'actions hérédi- taires entre cohéritiers, ou de ces- sion en paiement de créance, ou de la garantie des biens qu'ils possèdent... Les avocats et les procureurs ne peuvent en outre, ni par eux- mêmes, ni par personnes interpo- sés, faire avec leurs cliens aucun traité ni contrat de vente, de do- nation, d'échange, ni autres sem- blables, sur les choses qui sont l’objet des procès dans lesquels ils prêtent leur ministère, sous peine denullité, et dommages ctintérêts. CHAPITRE HI Des choses qui peuvent étre vendues. 1605 à 1608. Comme 1598 à 1601, C. N. CHAPITRE IV. Des obligations du vendeur. SECTION 1. Disposilions générales. 4609-1610. Comme 1602-1603, C. N. SECTION 11. De la détivrance ow lra- dition de la chose. 1611 à 4631. Comme 1604 à 1624, C. N. De la ii CN. Al Il es T im lors( été peut qu'un fil d'un droit deur, lorsqu d'entl quell {aire en el de requ 1 de la le da quées eonsis Ou refus proet Yael te,l lieu Où pari tion Tage Le deur I ven crit {l mu! sous pens plus mêti (6j ENTE, E[er, À la é forme à A ajouté à y neubles, li Pi. oit être pa Coïine ER &jouté: SUpuler que d'un com MEN à re | exprexin faut de say. sera dép EnCOre, pour: | CR rapporte j les mereurin marché certain 303, CN, RE II, x OU vendre, 594, C. X, 95,(, N, Zen} Le no 9 st ii as deventeentre nouxenleapour ent d'une delle uéreur, ou l'em- doute dernier \élaire, me A9G-H, Je la présente strats dans lei efions hérédi- ers, où dé ces e créan(e, Où biens qu'ils JrOCUTeUrS De pi par Cux- ques inlerp0- | cliens auêun vente, de do- pi autres see poses qui O0! ans lesquels bre, sou pe ages CHU EU. peuvent re , omme 1 à E IV. du vendeur: ons général ne. 1608-1604 jorance 0{re chose. june 604 à ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De la Vente.) CANTON DE VAUDs CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROIS:» TITRE IV. DE LA VENTE. CHAPITRE ler. De la nature et de la forme de la vente. 1119. Comme ler$, 1582, GC. N. 4113. Comme 1583, C. N. Il est ajouté: Toutefois, la vente d'un immeuble n’est parfaite que lorsque l'acte authentique à été passé; jusque-là il ne peut y avoir entre les parties qu'une promesse de vente. 4114. La promesse de vente d'un immeuble ne donne droit d'action, soit au ven- deur, soit à l'acheteur, que lorsqu'elle est le résultat d'enchères publiques, ou qu'elle a été faite devant no- taire, ou qu'elle a été écrite en entier, datée et souscrite de la main de celui dont on requiert la passation de l'acte. 1145. Le droit qui résulte de la promesse de vente, fai- te dans l’une des formes indi- quées à l’article précédent, consiste: Ou à faire prononcer qu'au refus par l’autre partie de procéder àla passation de l’acte authentique de la ven- te, le jugement en tiendra lieu et en aura tous les effets; Ou à faire condamner la partie, qui se refuse à l’exécu- tion de la promesse, aux dom- mages et intérêts. Le tout, au choix du deman- deur. 4116. Toute promesse de vente d'immeubles est pres- crite par six mois. 4117. La vente d’un im- meuble ne peut être faite sous aucune condition sus- pensive ou résolutoire, non plus que sous la clause de ré- méré, sous peine de nullité. (1659 à 1673, c. n., diff.) 4118 à 41120. Comme 1584 à 1586, C. N. 1:91. Comme 1588, C. N. 4122. Comme 1590 ,.C. N. 1123. Comme 1593, G. N, CHAPITRE I. Quÿ peut acheter ou venére. 1124, Comme 1594, C. N. TITRE VI DE LA VENTE. SECTION|. Dispositions géné- rales.* 1493. Comme 1589, ter$, C. N. 1494. Elle est parfaite entre les parties dès qu'elles sont con- venues de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.(1583, Ex N.) 4495. La propriété de la chose vendue ne sera acquise à l’ache- teur, quepar la tradition faite en conformité des articles 667-668 et 671. Voyez p.29.(ibid. diff.) 1496. Lorsque la chose vendue consisteen un corps certain et déterminé, elle est aux risques de l'acheteur du moment de la vente, quoique la tradition n'en ait pas encore été faite; et le vendeur a le droit d'enexiger le prix. 1497. Lorsque des choses ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte, ou à la mesure, elles sont aux risques du vendeur, jusqu’à ce qu'elles soient pesées, comptées ou me- surées.(1585, c. N.) 4498-1499.Comme 1586 à 1588, ON. 4500, Lorsqu'on a donné des arrhes ou denier-à-Dieu, le con- trat ne peut être résilié en les abandonnant ou en les rendant. (1590, c. n.) 1501-1502. Comme 1591 à 1593, C. N. 4503. Comme 1595, C. N. 4504. Comme 1597, C. N. 1503-1506. Comme 1596, C. N. Il est ajouté: 3 Lamanière dont le tuteur peut acheter les biens immeubles du mineur est déterminée par l'art. 457; du titre de la minorite.* Ilest néanmoins loisible‘au roi d'accorder aux administra- teurs une dispense de la prohibi- das contenue au présent arti- cle. 1507. Comme 1599, C. N. 1508. Comme 1601, C. N. SECTION 11. Des obligations du vendeur. 1509 à 1511. Comme 1602 à 1604, C. N. 1512-1513. Comme 1608-1609, CG: M _ 4514-1515. Comme 1612-1613, C.N. 4516. Si la livraison n'a pas lieu parla négligence du ven- DE Lâ VENTE. Livre LV, chap. LIL. 1. Les contrats consensuels sont ceux qui n'ont pas besoin de tradition, mais qui sont parfaits par le consentement mutuel, Le principal est le con- trat de vente. 9, Celui qui peut contracter peut aussi acheter et vendre. (1594, c..N.) 3. Toutes choses non prohi- bées peuvent être l’objet d'une vente.(1598,€. N.) 5. Il n'y a d'achat que lors- que le prix est fixé en argent monnayé etayant cours. j 6. Toute vente simulée est nulle. 7. Lorsquele prix n’a pas été fixé avec précision, la vente peut être annulée dans les quarante anées à compter au jour du contrat. 9,Comme 1614 et 1695 ,C. N. L'acheteur doit payer leprix et supporter les risques dès le jour du contrat(1650, c. n.), à moins qu’on n'ait spécifié que le genre. 10. L'acheteur n’est pas obli- gé de recevoir un équivalent, tant qu'il ya possibilité du cô- té du vendeur de lui livrer en nature la chose vendue. 45. La garantie pour cause d’éviction ne s'entend que de l'éviction résultant d’un juge- ment. ë - 49. Le moyen de nullité pour cause de lésion énorme, c’est- à-dire d’outre moitié, ne peut être proposé que par le lésé, mais non pour évincer des tiers.(1674, c. n., diff.) 20. Lorsque c’est le vendeur qui demande la résiliation pour cause de lésion énorme, l'acheteur a l'option, ou de suppléer ce qui manque en payant le juste prix(1681 ,c. n.) ou derestituer la chose sans les fruits et de reprendre le prix sans les intérêts.(1682, c. n., diff.) 9. Si c'est l'acheteur qui demande la résiliation, le vendeur aura loption ou de restituer tout ce qu’il aura re- çu de trop ou de reprendre la chose sans les fruits.(1683, c. N. diff.) 92, La rescision pour cause de lésion énorme dure trente ans après le jour du contrat. (1676, c. n., diff.) Cette action n'est point ad- mise quand la vente a été faite judiciairement, ni lorsqu'elle a été ordonnée par testament pour un prix déterminé, ni en- fin quand il est établi que le vendeur a connu la valeur réelle de la chose vendue. 93. Comme 1641, C. N. L'action résultant des vices; rédhibitoires dans les ventes CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN. DE LA VENTE, (Part. IL. Chap. XXIV.) 4053. Par le contrat de vente on cède une chose à quelqu'un pour une somme d'argent dé- terminée. Jusqu'à la tradition de la chose vendue, la pro- priété appartient au vendeur. (1583, c. n., diff.) 1054. Le prix doit consister en argent comptant; s’il est partie en argent et partie en marchandises, la nature du contrat est déterminée par celle des deux parties qui est la plus importante. 1056. Comme 1592, C. N. 1058. Si l’on est convenu de donner la chose moyennant le prix ordinaire, on entend le prix moyen du jour de la tradition. 1059-1060. Si l'acheteur à payé un prix plus élevé que celui du tarif légal pour des marchandises, il peut, devant les autorités administratives, demander des dommages-in- térêts. Excepté ce seul cas, on né peut d'aucun côté attaquer une vente que pour lésion au- delà de la moitié.(V. 934-945.) (1683,€. n., diff.) 1061 à 1063. Le vendeur doit conserver la chose jus-| qu’à la tradition, et l’acheteur être prêt à la recevoir et à la payer. À défaut du paiement du prix, le vendeur n'est pas tenu de la lui délivrer; mais s’il la lui remet avant la réa- lisation du prix, la propriété en est acquise à l'acheteur. (1614, c. n.) 1064. Quant aux risques et profits attachés aux choses vendues, mais non encore livrées, on suit les mêmes règles que celles prescrites par le contrat d'échange, et pour les choses non encore existan- tes, les règles du contrat aléa- toire.(1048 à 1051.) 999-993. Le vendeur d'une chose à titre onéreux, doit en garantir à l'acheteur les quali- tés convenues, l'absence de vices ou de charges cachées, la propriété et la jouissance. (1625, c. n.) 924. Lorsqu'un animal, dans les vingt-quatre heures après la livraison, devient malade ou meurt, il y a présomption qu'ilétait atteint de la maladie avant latradition.(1648, c. N., et loi frang., 26 mai 1838, sur les vices rédhibitoires.) 925. La même présomption a lieu: 4o Lorsqu'on découvre chez les porcs, dans les huit jours de la vente, des boutons; chez les moutons, la gale dans les huit jours, et la vermine dans les deux mois. 2% Pour le gros bétail des DE LA VENTE. (Titre X. Partie, L.) 4. L'acquisition de la pro- priété n’est parfaite que par la tradition réelle, émanée soit du vendeur, soit de l'autorité du juge.(4583, c. n., diff.) 6. L’acquisition d’un im- meuble n’est parfaite que par l'inscription sur les registres publies:(2181, c. n.) Cette inscription n'aura lieu que sur la production d'un acte authentique. (Titre IX. Partie I.) 4. La vente est une contrat par lequel. l’une des parties s'oblige à céder la propriété d’une chose, et l’autre à la payer.(1582, c.n.) 3. Personne ne peut être contraint à vendre ce qui lui appartient.que quand on fait valoir contre lui des droitsré- sultant d’une loi, d’une con- vention ou d'un testament. 4. L'État peut exiger la vente pour cause d'utilité publique; le souyerain décide seul de la nécessité de ces cas, mais les tribunaux peuvent intervenir pour la fixation du prix.(545, c.n.,etl. franç., 9 juillet 1833.) 42. L'acte de vente doit contenir, sous peine de nulli- té, le nom du vendeur, le prix dé la chose vendue et le nom de celui auquel la propriétè doit être cédée, ou au moins la désignation d'une autre personne ou d’un évènement qui l’indiquera. 19. Le vendeur doit avoir la disposition de la chose, et l'acquéreur la capacité d'ac- quérir et de posséder.(1594, G.:N5) 20. Un administrateur ne peut acheter les choses qu'il gère, ou leurs fruits, sans le consentement exprès du pro- priétaire.(1596, c. N.) (Titre V. Partie L.) 211-2192. Si des arrhes ont été données elles seront déduites du prix à payer; celui qui les a acceptées né pourra S'af- franchir de l'exécution de son obligation en les restituant, et celui qui les a remises en les perdant, à moins de conven- tions contraires.(1590, c. n. 918. Si le contrat n’est pas exécuté par la faute de celui qui a donné des arrhes, il ne peut en demander la resti- tution. Mais leur valeur sera comprise dans le montant des dommages-intérêts. (Titre XL. Partie I.) 32. Si la qualité de la chose vendue a été indiquée au poids ou à la mesure, on doit entendre le poids et la me- 86(De la Vente.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: 1599. La vente de la chose d'autrui est nulle; elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lors- que l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. 1600. On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement. 3601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. Si une partie seulement de la chôse est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation. CHAPITRE IV. Des obligations du vendeur. SECTION 1. Dispositions générales. 1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. 1603. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. SECTION 11. De la délivrance. 1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’ache- teur.- 1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère:— Ou par la tradition réelle,— Ou par la re- mise des clefs des bâtimens qui les contiennent,— Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.: 1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. 1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlévement à la charge de l'acheteur, s’il n'y a eu stipulation contraire. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s’il n’en a été autrement convenu. 1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’ac- quéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vien! que du fait du vendeur. 1614. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.: ‘1612. Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n’en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. 1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. 1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce pr tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. 1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. - 4616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu’elle est portée au contrat, sousles: modifications ci-après exprimées.; 1617. Si la vente d’un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l’acquéreur, s’il l'exige, la quantité indiquée au con- trat;— Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix. l 1618. Si, au contraire, dans le cas de l’article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l’acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l’excédant est d’un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. 2619. Dans tous les autres Cas:— Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité;— Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés;— Soit qu’elle commence par la mesure, ou la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure;— L'expression de cette mesure ne donne ieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour sufadre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire. 1620. Dans les cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excé- dant de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce arec les intérêts, s’il a gardé l'immeuble.< 1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s’il l’a reçu, les frais de ce contrat. 1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix où en résiliation du contrat de la part de l’acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance. à 1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec dési- gnation de la mesure de chacun, et qu’il se trouve moins de contenance en l’un et plus en l’autre on fait compensation jusqu'à due concurrence;et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n’a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. 1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration d la chose vendue avant la livraison, est jugée d’aprés les règles prescrites au titre Des contrats cu des obligations conventionnelles en général. SECTION 11. De la garantie. 1625. La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets: ac le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette cho= h 1 se ou les vices rédhibitoires. $ 1. De la garantie en. cas d’éviction. 1626. Quoique lors de la vente ïl n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l’éviction qu’il soutfre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.. 1627. Les parties peuvent, par des Conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune ga- rantie, LEV, Il, IT. v, CODE DE LA LOUISIANESs COLE SARDE. 2496. Il arrive aussi quelquefois qu’on vend une espérance incertaine, comme un pécheur vend un coup de filet avant qu'il le jette. 2497. Comme 1599, C. N. 2498, La chose revendiquée ne peut être vendue pendant l'instance en revendication, de manière à por- ter préjudice à celui qui revendique. 2499- 2230. Comme 1600- 1601, C. N. CHAPITRE IV. Comment le contrat de vente s'accomplit. 2431 à 2435. Comme 1583 à 1588, C. N. 2436. Comme 1645, C. N. 2437. Comme 1589, C. N. Il est ajouté: Mais pour avoir effet, soit entre les parties contractantes, soit à l'égard des tiers, la promesse de vendre doit être revêtue des mêmes formalités qui sont prescrites par les articles 2414 et 2415 ci-dessus, dans tous les cas où la loi exige que la vente soit rédigée par écrit. 2438- 2439. Comme 1590- 1591, C. N. Il est ajouté: Il(le prix) doit consister dans une somme d'argent; car autrement ce se- raitun échange.— Il doit êtresérieux, c’est-à-dire qu'il doit avoir été sé- rieusement et véritablement convenu qu’il serait payé.— Il ne doit pas être hors de toute proportion avec la valeur de la chose. 2210-2441, Comme 1592-1593, C. N. CHAPITRE V. Au risque de qui est la chose vendue après que la vente est consomimee. 2442. Dès que le contrat est par- fait, la chose vendue est aux risques de l'acheteur, sauf les modifications suivantes. 2443. En attendant que la chose vendue soit délivrée à l'acheteur, le vendeur est obligé de veiller à sa conservation en bon père de famiHe; et si, faute de ce soin, elle vient à périr ou à être détériorée, la perte est pour son compte. 2244. Il est déchargé de cette es- | pèce de soin lorsque l'acheteur est en demeure de recevoir la délivrance; à moins de négligence grossière. 2445. Si c'estle vendeur qui est en demeure de délivrer la chose, et qu’elle vienne à se perdre même par cas fortuit, c’est lui qui en souffre la perte, à moins qu'il ne soit certain que ce cas fortuit aurait également occasionné à l'acheteur la perte de la chose vendue après la délivrance. 2446. Quand la vente est faite sous condition suspensive, si la chose pé- rit avant que la condition n'arrive, sa perte est pour le vendeur; si elle n'est que déiériorée, l’acheteur est libre de la prendre ou de résoudre le contrat; si elle est améliorée, sans Us fait du vendeur, l'acheteur en pro- ite. 2447. Dans les ventes alternatives, soit que le choix ait été laissé au vendeur, soit qu'il ait été expressé- SECTION 1. De la garantie. 1632 à 1654. Comme 1625 à 1647, C. N. 4655. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être in- tentée par l’acquéreur dans le terme de quarante jours à dater de la délivrance, s’il s'agit de besliaux; et dans le terme de trois mois, s'il s’agit d’autres effets mo- biliers: néanmoins, on devra se conformer aux usages particuliers qui admettraient des délais plus ou moins longs.(L. franc. sur les vices rédhibitotres, 26 mai 1838.) 1656. Comme 1649, C. N. CHAPITRE V. Des obligations de l'acheteur. 1657 à 1669. Comme 1650 à 1653, C. N. 1661. Le vendeur d’un immec- ble ne peut demander la résolu- tion de la vente pour cause de non-paiement du prix. Toute stipulation contraire sera considérée comme non écrite. (4654, c. n., diff.) 1662. En matière de vente de denrées ou d'autres effets mobi- liers, la résolution de la vente a lieu de plein droit au profit du vendeur, lorsque l'acheteur ne s’est pas présenté pour recevoir la chose avant l'expiration du terme stipulé pour sa délivrance, ou lorsqu'il s’est présenté sans faire simultanément l'offre da prix; à moins qu'il n'eût été convenu d’un plus long terme pour le paie- ment.(1657, c.«.) CHAPITRE VI. De la nullité et de la résolution de la vente. 1663. Comme 1658, C. N. SECTION 1. Du rachat conventionnel. 1664-1665. Comme 1659-1669, 1666. Le terme fixé est de ri- gueur: néanmoïns si, avant son échéance, le vendeur demande qu'il soit prorogé, le tribunal, après avoir entendu sommaire- ment l'acheteur, ayant égard à la modicité du prix ou à d’autres jus- tes motifs, pourra accorder un nou- veau délai dans lequel le rachat sera exercé. Ce déiai ne pourra excéder la moitié du terme con- venu, ni, dans aucun cas, être accordé pour plus d’une année à partir de ce dernier terme. On n'admellra aucune autre demande de prorogation ni de restitution en entier. 1667 à 1674. Comme 1662 à 1669, C. N. 1675. Comme 1670, G. N. Il est ajouté: ‘Toutefois, si plusieurs des co- héritiers ou des covendeurs, ou l’un d'eux, ne veulent pas se pré- valoir du pacte de rachat, les CAN nt 1195,| ne peulà 1196-| 1597, Ce | Des cho 18. 199 les ne un tiel faite d savoir, Jen après l vignes 1130. 413: 1604, C ( Des 0 1 1603, 115, 16 bles,| auther livran 113 à 1617 1149 1150 1620, WW à 10 —. RDE, pu la Garantie /0Mme 16 j TéSullant ju $ doit Gr 1éTeur dns le € Jours à dy SU Säoi h le Lerme d$ autres ef mp ns, On dem y Ages partiel des délai L fran, 5, 26 mai [649 CN, [RE de l'acheto Comme 16; eur d'un in. 1ander a ré } DOur can d L prix. 1ON Contraireyr me non ét } iérè de vente tres effets mob. on de la ve: toit au proli à ue l'acheteur & pour recevoir piration du ten: | délivrance, or résenté sans le l'offre du pris: xùt té convent rme pour le pa .) RE VI. la résolution d nle, conventionnel. me 1659160, fixé est de ri- si, avant 60 deur_ demande oë, le tribun endu sommet ayant égard ah ou d'autres jt Laccorderun noi: lequel le raclil délai ne pour & du terme C0 aucun CS, ti us d'une ann? 1 nier terme. U pe autre demart pi de result Comme{fi à 1670, C. À: Je plusieurs dt covendeur, dl gent pass}, de racbil,© ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De la Vente.) 86 CANTON DE VAUD- 1195. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux. (4595, c. n., diff.) 4196-1127. Comme 1596- 1597, C. N. CHAPITRE IL, Des choses qui peuvent être vendues. 1198. Comme 1598, C. N, 1199. La vente des récol- tes ne peut être opposée à un tiers, si elle n’a pas été faite dans l’année courante; savoir, la récolte des prés après le15 mars, celle des champs après le 45 juin, et celle des vignes après le 15 août. 1130. Comme 1599, C. N. 4131-1132. Comme 1600 à 1601, C. N. CHAPITRE IV. Des obligations du vendeur. SECTION 1. Dispositions générales. 1133-1134. 1602- 1603, C. N. SECTION H. Comme De la délivrance. 4135. Comme 1604, C. N. 1136. A l'égard des immeu- bles, la passation de l’acte authentique équivaut à la dé- livrance. . 4187 à 1148. Comme 1606 à 1617, C. N. 4149. Comme 1619, C. N. 41450-11514. Comme 1619- 1620, C. N. . 1152 à 1154. Comme 1629 à 1624, C. N. SECTION H1f+ De la garantie. 4155. Comme 1625, C. N. $ 1. De la garantie en cas d’évic- Un. 4156 à 1167. Comme 1696 à| 1637, C. N. 4168. Comme 1638, C. N. Il est ajoute: Dans ces Cas; L'action en résiliation du contrat est prescrite par un an, à compter du jour de la passation de l'acte devant no- taire. L'action en indemnité est prescrite par un an, à com- pter du jour où l'acquéreur a découvert la servitude. 1169. Comme 1639, C. N. CODE HOLLANDAIS: deur, l’acheteur peut demander l'annulation du marché, con- rt: Ms aux articles 1302 et 1303. 4517 à 1591. Comme 1614 à 1648, C. N. 4522. Comme 1619, C. N. Seulement la duree de me- sure doit être d'un quinzième au lieu d’un vingtième. 1593 à 4535. Comme 1693 à 1635, C. N. 4536. Comme 1626,C. N. Il est ajouté: Pourvu qu'il intente son ac- tion dans l’année, à dater du jour où le jugement sur l’évic- tion a acquis force de chose ju- gée. 4537 à 14542. Comme 1637 à 1643, C. N. 1343. Dans les casd?s articies 1540 et 1342, l'acheteur a le choix de rendrela chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire ren- dre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par le juge d'après une expertise.(1644, C. N.) 1544 à 1550, Comme 1645 à 1651, C. N. 4551. L'acheteur doit, même sans stipulation expresse, l'in- térêt du prix de la vente, si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus. (1659, c. x.) 1552. Comme 1653, C. N. 1553. Comme 1654, C. N. Il est ajouté: Conformément aux 1302 et 1303. 4554. Comme 1657, C. N. articles rachat. 4555. Comme 1658, C. N. L'article 1568 est cité èn fine, à la place de l'art. 1673 du C.N. -1556 à 1568: Comme 1660 à | 1673, C. N. : SECTION V. Dispositions par- ticulières concernant là vente des créances et autres droits incorporels. 1569 à 1573. Comme+692 à 1698, C. N. 4576. Si, avant la tradition de la créance ou autre droit in- corporel vendu, le débiteur a- vait payé le vendeur, il sera valablement libéré. CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIEN® CODE PRUSSIE*Y. SECTION IV. De la faculté de| de chevaux n’a lieu que pour trois maladies, et dans le dé- lai de quinze jours.(1648, c.n. L. frange. du 26 mai 1338.) (Liv. EV. Chap. IV.) 4. La vente de choses qui ne sont pas dans le commerce est nulle.(1598, c. x.) Si c'est en vertu d'une loi et non par sa nature, que la chose est hors du commerce, et si l'acheteur a ignoré cette loi, le vendeur doit le dédommager. 4, L'action pour cause de lé- sion énorme n'a pas lieu dans les ventes de choses à venir, ou de droits litigieux.(1699, CN. 5 vente de grains pendans par racines est défendue et nulle.(L. franç. du 6 Mes- sidor, an 53. 5. Quand la chose vendue doit être goûtée iln'y a vente qu'a- près la dégustation.(1587, c.n.) {! n’y a pas lieu à sup- plément de prix, en faveur du vendeur, pour excédant de mesure annoncée.(1619. c. x.) 6. Si l’on a vendu à-la-fois plusieurs choses il faut distin- guer: si le prix a été fixé pour le tout ou pour chaque chose à part: dans le premier Cas l'acheteur n’estobligé de payer que lorsque tout lui a été dé- livré; dansle second cas, ilya autant de ventes que de choses. Lorsqu'on vend une univer- salité de biens avec tous ses avantages et ses charges, le vendeur ne doit la garantie de l'éviction qué lorsquelle s'ap- plique au tout.(1636-1637- 1638, c. n.) 7. Les successions non encore échues peuvent être l'objet d'une vente.(1130-1600, c. n., diff.) Dans la vente d'une succes- sion échue, l’action pour cause | de lésion énorme n’a paslieu; le vendeur ne répond de l'évic- tion que lorsqu'elle est totale. 8. 11 faut distinguer en- tre la vente d’une créance ou d'un droit, et la simple assi- gnation,(indication de paie- ment); dans ce dernier cas l’as- signataire à son recours COn- tre le vendeur si la créance ne peut pas être réalisée, tandis que pour la cession des créan- ces, aucun recours en ga- rantie n’est admis. 9. Lorsqu'une même chose a élé vendue à plusieurs person- nes sans mauvaise foi d'aucun côté, le premier acheteur aura la préférence, si la chose n'a pas encore été livrée; si ellea été livrée, celui qui l'aura reçue la gardera; mais dans les deux cas une indemnité es due envers les autres.(1141; CAN) 10. Il y a vente gracieuse lorsque le vendeur donne la bubons dans les trente jours. 30 Pour les chevaux et bêtes à cornes, pendant quinze jours, les bubons ou lamorve; et pendant trente jours, le vertigo, ou la vermine. 996. L'acheteur perd l’avan- tage de ce privilège s'il né- glige de dénoncer au vendeur le vice de la chose dès qu'il s'en est aperçu. 997. Le vendeur est toujours admis à prouver que le vice n'a pris naissance qu'après la délivrance. 998. Aucune garantie n'est due lorsque les vices sont vi- sibles, ou lorsque les charges qui pésent sur la chose résul- tent des registres publics, ou lorsque l'acheteur à su que la chose n’appartenait pas au vendeur.(1649,&. N.) 920. Celui qui vend en bloc, sans poids ni mesures, n’est tenu à aucune garantie ni responsabilité quant aux vices de la chose. 931. Si l'acquéreur veut exercer un recours contre ses vendeurs pour se garantir de l'effet de la prétention d'un tiers sur la chose, il doit en avertir le vendeur et le mettre en cause dans le procès. S'il néglige cet avertissement le vendeur doit le garantir, mais _il peut opposer à l'acquéreur sa négligence à faire usase des exceptions qu’il aurait pu employer vis-à-vis des tiers. 932. Si le vice est de nature à empêcher l'usage ordinaire de la chose, l'acheteur peut faire prononcer la résiliation du contrat(1641, c. n.). Mais si l’on peut suppléer à ce qui manque, il n’a le droit de de- mander que ce supplément; dans les deux cas il a droit à des dommages- intérêts, et même à une indemnité à rai- son de l'avantage perdu, si le vendeur a été de mauvaise foi. (1622, c. v.) 933. La garantie est de trois ans pour les immeubles, et de six mois pour les meubles. (1676, c. n.) 934. Si dans un contrat synallagmatique, l'une des parties n’a pas reçu la moitié de la valeur de ce qu'il a livré, elle peut demander la résilia- tion du contrat, à moins que l'autre partie ne préfère lui compléter ce-qu'il lui doit en- core jusqu'à concurrence de la valeur commune.(167#, c. x.) 933. Ce moyen ne peut être produit si l'on a connu la vé- ritable valeur, où si l’on y a renoncé.(1674, c. N., diff.) 936. La promesse de réaliser un contrat est obligatoire pen- dant un an.(1589, c. n., diff.) 937. Les renonciations gé- nérales à toute demande en sure du lieu où la chose doit être livrée. 33. Lorsque l’acheteur doit choisir entre plusieurs cho- ses, et que l’une d'elles se perd avant qu'ilait fait son option, l'acheteur n’est plus lié par la convention, et le vendeur est tenu même à des domma- ges-intérêts, si c'est par sa faute que la chose a péri. 55. On ne peut jamais rien exiger au-delà du prix con- venu, comme épingles, é- trennes, pots-de-vins, etc. 59-60. Lorsque le prix de la vente excède le double de la valeur de la chose, ily a présomption légale d'erreur qui invalide la convention. L'acheteur a le droit d'en pour- suivre la rescision.(1674 c. x.) 61. L'évaluation en est fai- te par experts, sur la valeur de la chose à l’époque du contrat. 65 à 69. La demande en rescision ne peut être accueil- lie, si l'acquéreur est dans l'im-| possibilité de rendre la chose ou s’il n’y a pas renoncé. Elle ne peut pas être proposée par le vendeur.(1683, c. x., diff.) 70-71. Les conventionssous forme de vente simulée seront jugées d’après leur propre nature. 13. Pour la forme des con- trats de vente on suivra les règles générales prescrites pour tous les contrats. 76. Le vendeur est tenu de livrer la chose vendue avec toutes ses dépendances et ac- cessoires.(1615, c. N.) 82. Si la vente d'un bien- fonds a été faite avec ou d’a- près un inventaire, cet in- ventaire servira de règle à suivre. 83-84. Si une terre a été vendue avec tout ce qui S'y trouve, on y comprendra les fruits pendans par racine el ceux détachés du sol.(164%, af) 92. Lorsque l’époque de la délivrance de la chose ven- due n’a pas été fixée, l'ache- teur qui a rempli ses obliga-| tions, peut. en demander ja remise incontinent. 97 et suiv. Le vendeur court tous les risques att:chés à la chose jusqu'au moment de la délivrance, à moins qu'il ne lait mise en dépôt ou en séquestre, ou que l'acheteur n'ait été la cause du retard. 100. Si par cas fortuit la chose se trouve entièrement détruite avant la délivrance, le contrat est résilié. 103. Tant que le vendeur court le risque de la chose, il peut en faire les fruits siens; mais nul ne peut en même temps jouir des fruits et du prix. 87(De la Vente.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE: C22E SARDE:. 1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur, ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui ré- sulte d’un fait qui lui est personnel: toute convention con- traire est-nulle,: 1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n’ait connu lors de la vente le dan- ger de l'éviction, ou qu'il n’ait acheté à ses périls et risques. 1650. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur: 10 La restitution du prix;. 20 Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au pro- priétaire qui l’évince; 50 Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire; loyaux coûts du contrat, 1. 1651. Lorsque à l’époque de l’éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par négligence de l'acheteur, soit par des accidens de force majeure,le vendeur n’en est pas moins tenu de resti- tuer la totalité du prix.;; 1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par Jui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.:: 1635. Si la chose venduese trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est ténu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente. 1654. Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rem- bourser à l'acquéreur, par celui qui évince, toutes les ré- parations et améliorations utiles seul aura faites au fonds. 1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui- ci aura faites au fonds.; 1656. Si l’acquéreur n’est évincé que d’une partie dela cho- se, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n’eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. 1657. Si, dans le cas de Péviction d'une partie du fonds vendu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve-évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l’éviction, et non proportionnel- lement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. 1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que lacquéreur n'aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d'une indemnité. 1659. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de lin- exécution de la vente, doivent être décidées suivant les ré- gles générales établies au titre des contrats ou des ob.iga- lions conventionnelles en général. 1640. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’ac- quéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffi- sans pour faire rejeter la demande. $2. De la garantie des défauts de la chose vendue. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des dé- fauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu’un moindre prix, s’illes avait connus. 1642. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparens et dont l'acheteur n'a pu se convaincre lui-même, 1645. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. 1644. Dans le cas des articles 1641 et 1645, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitréé par experts. 3645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. 1646, Si le vendeur ignoraitles vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acqué- reur lesfrais occasionnés par la vente, 1647, Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à Ja restitution du prix, et aux autres dé- dommagemens expliqués dans les deux articles précédens. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. LV. LE, TENTE, 40 Enfin les dommages-intérêts, ainsi que les frais et ment accordé à l'acheteur, la première des deux choses qui vient à périr depuis le contrat, périt pour le compte du vendeur, et il est obligé de livrer celle qui reste. Mais si celle qui reste vient aussi à périr, elle périt pour l'acheteur et il en doit le prix. 2448. Dans les cas de l’article précédent, lorsque c’est l'acheteur qui s'est réservé le choix, il peut se désister du contrat si l’une des deux choses a péri avant qu’il fût en demeure de recevoir la délivrance. CHAPITRE VI. Des obligations du vendeur. 2449 à 2451. Comme 1602 à 1695, C. N. SECTION 1. De la tradilion ou délivrance de la chose vendue. 2452-2453. Comme 1604-1606, C. N. 2454. La tradition ou délivrance des esclaves s'opère ou par la re- mise réelle qui en est faite à l'acheteur, ou par le seul consentement des parties, s’il y a eu déjà livraison. 2455. La loi considère la tradition ou délivrance des immeubles, Éd accompagnant toujours l’acte public qui en transporte la pro- priété. 2456. Si la chose vendue reste en la possession du vendeur. soit à titre d’usufruit, soit à titre précaire, il y a présomption de simulation. Les parties doivent vis-à-vis les tiers établir la vente. 2457, Comme 1607, C. N. 2458. Lorsque l’objet vendu est hors de la possession du vendeur, il est obligé de le dégager à ses frais, pour le délivrer à l'acquéreur, à moins de clause contraire. 2459 à à 2470. Comme 1608 à 1619, C. N. 2471. 11 n'y a lieu dans aucun cas à l'augmentation ni à la diminu- tion du prix pour différence dans la mesure, lorsque l'objet est dé- signé par ses tenans et aboutissans, et est vendu de borne à borne. 24712 à 2475. Comme 1620 à 1693. SECTION 1. De la garantie en cas d’éviction de la chose vendue. . 2476. L'éviction est la perte que souffre l'acquéreur de la chose vendue ou d’une partie par les droits d’un tiers. 2471. Comme 1696, C. N. 2478. Pour qu'il y ait lieu à la garantie, il faut que le droit de ce- lui qui évince ait existé avant la vente. Si doncle droit n'était qu'impar- fait avant la vente, et est devenu parfait par la négligence de l'acquéreur il n'y a pas licu à la garantie. 2479 à 2487. Comme 1627 à 1636, C. N. 2488. Non-seulement l’éviction d’une partie de la chose vendue, mais même l’éviction de ce qui en est provenu donne lieu à la garan- tie. Telle serait l’éviction de l’enfant de l’esclave après la mort de la mère. 2489, Mais si l'on a vendu des droits successifs, l’éviction que souffrirait Pacheteur d’une chose particulière trouvée parmi les biens de la succession, ne donne pas lieu à la garantie. 2490. Si dans le cas de l’éviction d’une partie de la chose la vente n'est pas réalisée, la valeur de la partie évincée est remboursée à l’acquéreur suivant son estimation, proportionnellement au prix to- tal de la vente,(4637, c. n., diff, 2%91-2499. Comme 1638-1639, C. N. 2493. L'acquéreur menacé d’éviction, qui veut conserver son re- cours en garantie contre son vendeur, doit lui dénoncer, en temps opportun, le trouble qu'il éprouve. Cette dénonciation se fait ordinairemont en appelant le vendeur à venir défendre le procès intenté à l'acquéreur. 2494. Comme 1640, C. N. 2495. Lorsque l'acquéreur se trouve lui-même obligé de poursuivre judiciairement celui qui lui cause un trouble de fait, il doit dénoncer à son vendeur l’action qu'il intente: et le vendeur, soit qu'il prenne fait et cause pour lui ou non, est obligé de l’indemniser pleinement en cas de condamnation. SECTION 1H. Des vices de la chose vendue. $ 1. Des vices de la chose vendue qui donnent lieu à l'action rédhibitoire,(1) 74 2496-2497. Comme 1641-1649, C. N. 2498. L'acquéreur ne peut non plus intenter l’action rédhibitoire pour les défauts non apparens que le vendeur lui a déclarés avant ou le de la vente. La preuve testimoniale de cette déclaration doit être admise. {+ loi française du 26 mai 1858 à réglé les divers cas relatifs aux vices rédhibiloires. autres, et même un seul d’entre eux, pourront l'exercer pour le tout à leur profit particulier. 1676 à 1678. Comme 1671 à 1673, C. N. SECTION 11. De la rescision de la vente pour cause de lésion. 1679. Si le vendeur a été lésé outre moïlié dans le prix d’un immeuble, il a le droit de deman- der la rescision dela vente, quand même il aurait expressément re- noncé, dans le contrat, à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.(1674, c. n.) 1680. Pour savoir s’il y a lésion d’outre moitié, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. (1675, c. n.) 1681. Comme 1676, C. N. Seu- lement la non-recevabilité est de cinq années au lieu de deux ans. 1682 à 1684. Comme 16577 à 1680, C. N. 1685. Les experts seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quei avis chaque expert a été. 1636 à 41690. Comme 1681 à 1685, C. N. CHAPITRE VIH. De la licitation et des enchères. 1691 à 1693. Comme 1686 à 1688, C. N. CHAPITRE VHI. Du transport des créances et autres droits incorporels. 1694. Comme 1689, C: N. 1695. On observera, pour cette espèce de vente ou cession, les règles établies au titre VI(des obligations), chapitre VIE, section fre de ce livre. 1696 à 1698. Comme 1690 à 1692, C. N. Il est ajouté: Elle(la vente des créances) ne comprend pas les rentes et intérêts échus, à moins de convention. 1699-1700. Conime 1693-1694, CN. 4701. Lorsque le cédant a pro- mis la garantie de la solvabilité du débiteur, sans qu'il ait été con- venu de la durée de cette garantie, elle ne s'étend pas au-delà d'une année, à compter de l’acte de ces- sion de la créance, si déjà le terme stipulé pour le paiement est expiré.: Si le terme n’est pas encore expiré, la garantie cesse un an après l'échéance. Si la créance consiste dans des constitutions de rentes perpétue!- les, la garantie n’a plus lieu dix ans aprés le jour de la date de la cession. 1702 à 41707. Comme 1696 à 4705, C. N. D can Lee 410.| e d'éic lacquére jendeur par es 10 2, Dele at il,| ne cone meubles, fermée d NUE 61,( 1170. se pres deux jo livrance 1180. qui don rédhibité animaux loi part 96 mai| 11, Des ob 1182 à 1653 1186, meuble deur ne la résolu le prix payé, AIS. ont été eur,| mander vente p n'en au Si les pas enco quéreur demand \eke| men, HISS ble so chat, meubl das le dcquére les dom äu Yend avait ve 1180, ne à pl Dartagée Sans per! Qui degré TUNS, uns geans le pres nn SADg, 1 , Un tel du er el Vparticuhin VOIE A; l'escision y dela se de lésion." rendeur à 4 le ans Le rtf le droit de denu, ela vente Qui EXD Oral à ar elle révin: élaré. my y LANT PEER Voir sil al » il faut ans Yanl son(ta Re de la y 21676, C.X.ÿ recevabilité sy lieu de dem n Comme{fr i perts seront fx Seul procéch : ne former x uralité des anis diféren. à en Contiendr à PL Soit, permis le quel art Al: TRE VII, et des enchères Comme 1: RE VI, des créahcés à “incorpore. 189, C: N, era, pour celle ou cession, les litre VI(des tre ŸE, section jomme 1690 à ajouté: Elle(la s) ne comprend intérèts échus, à tion.: une 1609-2634 Je cédant a pri- de La solrabll qu'il ait de celte garall, as au-delà du de l'ace dei nee, si dé l pur Le paient est pas el je cesse UD il consiste dans is rentes perpéi” a plus lieu 6 de La date de" Comme 16 1 ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De la Vente.) 87 CANTON DE VAUD. CODE BAVAROIS, | CODE AUTRICHIEN: CODE PRUSSIENS 4170. La garantie pour cau- se d'éviction cesse, lorsque l'acquéreur n’a pas appelé son vendeur dans le terme fixé par les lois sur la procédure. $ 2. De la garantie des défauts de la chose vendue. 1171. L'action rédhibitoire ne concerne que les biens meubies, sauf l'exception ren- fermée dans l'article 1168. 4172 à 1178. Comme 16492 à 1647, C. N. 1179. L'action rédhibitoire se prescrit dans les quarante- deux jours dès celui de ladé- livrance. 1180. La fixation des. vices qui donnent lieu à l'action rédhibitoire, à l'égard des animaux, sera l’objet d'une loi particulière.(C. franç., 96 mai 1838.) 4181. Comme 1649, C. N. CHAPITRE V. Des obligations de l'acheteur. 1182 à 1185. à 1653, C. N. Comme 1650 1186. Si la vente d’un im- meuble a été parfaite, le ven- deur ne peut en demander la résolution, par le motif que le prix n’en aurait pas été payé. 4187. Si les biens meubles ont été délivrés à l’acqué- reur, le vendeur ne-peut de- mander la résolution de la vente par le motif que le prix n’en aurait pas été payé. Si les biens meubles n'ont pas encore été délivrés à l’ac- quéreur, le vendeur pourra demander la résolution de la vente pour défaut de paie- ment. 4188. Le vendeur d’un meu- ble sous la condition du ra- chat, ne peut réclamer ce meuble, lorsqu'il est passé dans les mains d'un second acquéreur de bonne foi, sauf les dommages et intérêts dûs au vendeur par celui à qui il avait vendu sous cette clause, CHAPITRE VI. De la licitation. 4189. Siune chose commu- ne à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait degré a gré de biens com- muns, il s'en trouve quelques uns qu'aucun des coparta- geans ne puisse ou ne veuil- le prendre; chose pour un prix minime, ou lorsque l’acheteur la paie à un prix très élevé. Ce contrat moitié vente, moitié donation, -est soumis aux règles sur les donations: l’action pour cause de lésion énorme n'a pas lieu dans ce cas; mais l'intention de faire une donation doit être prouvée. 42. Lorsqu'une vente a été faite avec clause suspensive, l’acheteur, pendant le délai dela suspension, n’acquiert ni propriété, ni fruit, lors même que la chose lui aurait été livrée.(1181-1182, c. x.) 43. S'il ya clause résolutoire, c’est-à-dire si l’acheteur doit rendre la chose, dans le cas où un tiers, pendant un certain délai, offrirait un prix plus élevé, il en acquiert néan- moins la propriété et les fruits du jour de la délivrance; mais si la clause résolutoire se réa- lise, il est tenu de tout resti- tuer, comme il est dit au no précédent(1183, c. n.). Dans ces deux cas, l’acheteur a le droit de garder la chose, en: payantle prix offert parletiers. 44. S'il a été stipulé que la ventesera nulle, faute de paie- ment dans un terme convenu, il u’est pas nécessaire d’une sommation de mise en de- meure pour que cette stipula- tion produise son effet.(1656, c. N. diff.) Du réméré. (Liv. IV. Chap. XII.) 14. Si le vendeur use du droit de rachat, il rend le prix sans intérêts, et l'acquéreur restitue la chose sans les fruits; le ven- deur, dans ce cas, indemnise l'acquéreur des réparations nécessaires,(4673,€. N.) Le termefixé est de rigueur; il court contre le mineur lui- même.(1661-1663, c. N.) On peut conserver la faculté derachat pourun terme même indéfini; dans ce cas elle nese prescrit pas.(1660 à 1662, c. n.) Le contrat estimatoire est celui par lequel on, donne à quelqu'un une chose à condi- tion de la rendre en nature, ou de payer un prix convenu; dans ce cas on-ne conserve pas la propriélé de la chose après lalivraison. Celui. qui l’a reçue en supporte tous les risques. (On se sert surtout de cette convention, pour faire vendre quelque chose par un brocan- teur ou un marchand de détail.) Il n’y a plus contrat estima- toire quand on se réserve ses droits sur le tout ou sur une partie de la somme, qui pro- viendra de la vente au-delà du prix convenu; mais un salaire promis à la personne chargée de vendre, ne change pas la nature du contrai. nullité de contrat sont sans effet. 1067. Sont consi- dérées comme espè- ces de vente: la ré- serve de rachat, de revente, de préemp- tion, la vente à l’es- sai ou avec réserve de surenchère, et la commission de vente. 1068. Le droit de reprendre une chose vendue, s'appelle ra- chat ou rémeré. Si ce droit a été accordé au vendeur, sans dispo- sitionsultérieures,on doit lui restituer la chose vendue en bon état, contre le prix de la vente.(4659, c.nw.) 1069. L'acheteur répond des change- meps arrivés à la cho- se vendue, comme un possesseur de bon- ne foi.(1673, c. N.) .. 4070. Ce droit n’a lieu que pour les im- meubles; il est per- sonnel au vendeur et ne passe pas à ses hé- ritiers. Il ne peut étreexercé contre les tiers, que lorsque mention en a. été faite sur les registres publics, 1071. L'acheteur peut se réserver de revendre la propriété au vendeur. On ap- plique dans ce cas les mêmes règles que pour le réméré; mais si le réméré ou le droit de revente sont fictifs, etont eu pour objet de cacher un droit de gage, on ap- pliquelesrègles pres- crites par l'art. 946. 1072-4073. Le droit de préemption obli- ge l'acheteur, dans le cas où il voudrait re- vendre lachoseache- iée, à l’offrir d’abord au vendeur; ce droit est personnel, mais il devient réel si le vendeur l’a fait in- serire sur les re- gistres publies.() (1) La loi autrichienne crée en faveur du ven- deur un droit de préemption, qui n’est pas.le pacte de rachat, elqu'en France aucune lot n'interdil 147-118. Lorsqu'une certaine quantité de choses aura été vendue en- semble ou lorsqu'une chose aura été cédée en bloc ou dans l'état où elle se trouve, l'acheteur, dès la signature du contrat, court tous les risques et perçoit les fruits. Sile vendeur en restait encore possesseur, il serait regardé comme administrateur de la chose d'autrui. 128. Entre absens la tradition des choses mobilières est réalisée, dès que la délivrance en est faite au mandataire de l'acheteur, ou à la poste, ou à tout autre expéditionnaire, d’après les ordres de l'acheteur. 434, Cependant si l'acheteur est tombé en faillite avant l’arrivée de la chose au domicile de l'acheteur et après la tradition de l’art. 128, le vendeur peut la reprendre en nature.(1613, c. n.) De la garantie. 135. Le vendeur doit à l'acheteur la garantie de la propriété et de la li- bre disposition de la chose vendue.(1626, c. n.)< 137. L’achéteur peut renoncer au bénéfice de la garantie. 138. Mais le vendeur demeure toujours et dans tous les cas, garant de son fait personnel. 139. En cas d'aliénation de la chose d'autrui, la vente n’est pas nulle. Mais si l’obligé ne peut livrer tout ou partie de la chose, l'autre contrac- tant doit être restitué et indemnisé en cas de faute de la part de l’autre partie. Art. 40 etsuiv. Tit. V.(1599, c. N., diff.): 143 à 146. L'achetenr sur qui la chose est revendiquée par un tiers, pour exercer son recours engarantie, doit immédiatement mettre son ven- deur en cause; s’il néglige cette formalité, le vendeur pourra faire valoir contre lui-tous les moyens qu'il aurait pu cpposer autiers.(1640, c. x.) 433. Si les parties sont convenues d'un dédommagement en cas d'évic- tion, aucune action ne pourra plus être intentée. 154. Si la chose d'autrui a été vendue, et que l'acheteur soit de bonne foi, le propriétaire a le droit de reprendre sa chose; mais s’il est posses- seur de mauvaise foi, il doit la restituer, et n'a d'autre recours à exercer que contre son vendeur.« 158. Le tiers qui, pour rentrer dans sa propriété, a remboursé le prix d'achat à l'acquéreur de bonnefoi, peut exercer ses répétitions contre le vendeur.(1599, c. n.) 164. Si l’éviction ne porte que sur une partie ou un accessoire de la chose, on suivra les règles générales sur les contrats(tit.5 art. 325), c'est- à-dire que l’acheteur pourra faire rescinder le contrat; s'il n'use pas de cette faculté, on observera les règles prescrites pour le cas d'éviction de la totalité, ayant égard au prix d'achat.(1636-1637, c. N.); 173. Le vendeur ne répond des charges ordinaires imposées au bien- fonds, que lorsqu'il en aura nié l'existence, et s’il s’en est expressément rendu garant. 183 à 188. Le vendeur répond de toutes les servitudes privées qu'il n'aura pas indiquées au contrat, lors même qu'il les aurait ignorées lui-même; dans ce cas, l'acheteur peut ou faire résilier le contrat, ou demander une indemnité 319, tit. 5.(1638, C. n.) 192. S'il n’y a pas de convention sur la qualité de la chose vendue, elle devra être de la qualité qui se présume pour une chose de la même es- pèce. Dans tous les cas elle doit être remise dans l’état où elle se trouvait lots de la conclusion de la vente. 499 à 202. Si un animal vendu devient malade ou meurt dans les vingt- quatre heures après la tradition, le vendeur en répond. 205. Si les vingt-quatre heures sont expirées, après une déclaration de maladie, l'acheteur doit prouver la préexistence de là maladie avant l’ac- quisition. 206. Dans le cas où iln’y a pas résiliation ou remboursement, la com- pensation due à l'acheteur s'établit sur une évaluation des experts. 207. Lorsqu'une chose aura été vendue au poids, au compte ou à la me- sure, l'acheteur n’est pas obligé de la recevoir, s’il manque quelque chose à la quotité indiquée aucontrat; mais s’il Pa reçue, il n’a que le droit de demander lesupplément de ce qui manque.(1585, c. n.) 215. Lorsque le vendeur est prêt à délivrer la chose dans les termes du contrat, l'acheteur est tenu de la recevoir; s'il l'a refuse, le vendeur peut la déposer judiciairement. Des obligations de l'acheteur. 999.993, Si l'acheteur a de justes craintes de trouble, il peut suspendre le paiement, à moins de convention contraire, ou à moins qu'ilne soit donné une caution.(1653, c. n.)" 994 à 226, La vente est censée faite à crédit lorsque, dans la huitaine de la tradition et alors que le paiement était stipulé comptant, le vendeur n'intente aucune action pour se faire payer. L'action en résiliation n'est plus dès-lors à sa disposition. 5 299, Quand il s’agit de la vente de meubles d'une valeur au-dessous de 50 écus, le vendeur peut rescinder le contrat, si le temps fixé par les parties pour l'enlèvement des marchandises ou des effets mobiliers est 88(De la Vente.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON ‘ CODE NAPOLÉON: CCDE DE LA LOUISIANEe 1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être in- tentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du fieu où la vente a été faite. 1649. Elle n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. CHAPITRE V. Des obligations de l'acheteur. 1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 1651. S'il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance.: 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix.de la vente jusqu’au paiement du capital, dans les trois cas suivans: S'il a été ainsi convenu lors de la vente; Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; Si l'acheteur a été sommé de payer.; Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la som- mation. à 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action soit hypothécaire, soit en re- vendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n’ait été stipulé que, nonobstant letrouble, l'acheteur paiera. 1654. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut de- mander la résolution de la vente. 1655 La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’ac- quéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstan- ces. Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolu- tion de la vente sera prononcée. 1656. S'il a été stipulé lors de la vente d'immeubles, que faute de paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation: mais après cette somma- tion, le juge ne peut paslui accorder de délai, 1657. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans som- mation, au profit du vendeur, aprés l’expiration du terme convenu pour le retirement. CHAPITRE VI. De la nullité et de la resolution de la vente. 1658. Indépendamment des causes de nullité ou de réso- lution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et par la vi- lité du prix. SECTION 1re, De la faculié de rachat. 1659. La faculté de rachat ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal, et le rembour- sement dont il est parlé à l’article 1673. 1660. La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme. 1661. Le terme fixé est de rigueur et ne peut être pro- longé par le juge. 1662. Faute par le vendeur d’avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure pro- priétaire irrévocable. 1663. Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s’il y a lieu, le recours contre qui de droit. 1664. Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son ac- tion contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. 1665. L'acquéreur à pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur; il peut prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des droits ou by- pothéques sur la chose vendue. 1666. Il peut opposer le bénéfice de fa discussion aux créanciers de son vendeur. 1667. Si l'acquéreur à pacte de réméré d’une partie indi- vise d’un héritage, s’est rendu adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger le ven- deur à retirer le tout lorsque celui-ci veut user du pacte. 1668. Si plusieurs ont vendu conjointement et par un seul contrat un héritage commun entre eux, chacun ne peut exercer l’action en réméré que pour la part qu’il y avait, EIV GIE, TÉD, VI. 2499. Les défauts non apparens des choses inanimées qui donnent lieu à l’action rédhibitoire sont géné- ralement tous ceux qui sont compris dans la définition exprimée au commencement de ce paragraphe. 2500. Les défauts non apparens des esclaves et des animaux se divisent en deu classes: les vices de corps et les vices de caractère. 2501. Les vices de corps se distinguent en absolus et relatifs: Mi. Les vices absolus sont ceux dont la seule existence suffit pour donner lieu à la rédhibition;: Les vices relatifs sont ceux qui n’y donnent lieu qu’en raison du degré d’inutilité auquel ils réduisent l'objet vendu.: 1 2502. Les vices absolus des esclaves sont: La lèpre, la folie et le mal caduc. 2503. Les vices absolus des chevaux et des mulets sont: la pousse, la morve et la fourbure. kg, 2504. Les autres vices de corps, tant des esclaves que des animaux, rentrent dans la définition donnée au commencement de ce paragraphe. … 2505. Les vices de caractère qui donnent lieu à la rédhibition des esclaves se bornent au cas où il est prouvé: que l’esclave a.commis un crime capital; ou qu'il est adonné au vol; ou qu’il est habituellement marron. Ë 2506. Les vices de caractère qui donnent lieu à la rédhibition des animaux rentrent dans la définition donnée au commencement de ce paragraphe. 2507. La déclaration faite avec bonne foi par le vendeur, que la chose vendue a quelque qualité qu’elle se trouve ne point avoir, donne lieu à la rédhibition, si cette qualité a été la principale raison pour la- quelle l’achat a été fait. 2508. L'acquéreur qui intente l’action rédhibitoire est tenu de prouver que le vice existait avant la vente qui lui a été consentie. Si le vice s’est manifesté dans les trois jours qui ont suivi immédiatement la vente, on présume qu’il existait avant la vente. 2509. Le vendeur qui ignorait les vices de la chose n’est tenu que de la restitution du prix et du rem- boursement des frais occasionnés par la vente, ainsi que des dépenses faites pour la conservation de la Fire à moins que les fruits qu’il en a retirés ne l’aient dédommagé suffisamment de ces dépenses. 44, C. N.) 2510. Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur. 2511. Si elle a péri par cas fortuit avant que l’acquéreur ait intenté son action rédhibitoire, la perte est pour l'acquéreur. 2512. L'action rédhibitoire doit être intentée au plus tard dans l’année à compter de la date de la vente, à moins quele vendeur n’ait connu et laissé ignorer le vice, ou à moins qu’il nese soit absenté dans l’année. Se La rédhibition des animaux ne peut s’intenter que dans les quinze jours qui suivent immédiate- ment la vente. 2514. L'action rédhibitoire peut s’intenter après la perte de l’objet vendu, lorsque cette perte n'a pas été occasionnée par la faute de l'acquéreur.— 2515. Comme 1649, C. N. 2516. L'action rédhibitoire n'est point divisible entre les héritiers de l’acheteur, c’est-à-dire, qu'il faut que tous y concourent et qu'aucun d’eux ne peut l’exercer pour sa part seulement. 2517. Elle peut être exercée contre les héritiers du vendeur collectivement ou contre l’un deux, au choix de l’acheteur. 2518. Le vice rédhibitoire de l’une de plusieurs choses vendues ensemble entraîne la rédhibition de toutes, si ces choses étaient appareillées, comme un attelage de chevaux, une paire de bœufs, $ 2. Des vices de la chose vendue qui donnent lieu à une réduction de prix. 2519, Soit que le défaut de la chose vendue soit tel qu’il la rende inutile ou d'un usage tout-à-fait in- tapes soit qu'il ne fasse qu’en diminuer la valeur, l'acquéreur peut se borner à demander que le prix en soit réduit. 2520. L'acquéreur peut également se contenter d'avoir recours à cette action, lorsque la qualité que la chose vendue avait été déclarée avoir, et qu’elle n’a point, n’est pas d’une grande considération pour l'en- gager à demander la rédhibition. je L'acquéreur qui s’est contenté de demander la réduction de prix, ne peut ensuite intenter l’action rédhibitoire. Fra L'action en réduction de prix est sujette aux mêmes règles et à la même limitation que l’action rédhibitoire. $ 5. Des vices de la chose vendue que le vendeur a cachés à l'acquéreur. 2523. Comme 1645, C. N.— 9524. Dans ce cas, la rédhibition peut s’intenter en tout temps, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé un an depuis la découverte du vice. Cette découverte ne se présume pas; elle doit être prouvée par le vendeur. 2525. Est qualifiée dol la vente faite par le vendeur, qui déclare que la chose a une qualité qu'il sait ne pas avoir, Elle peut donner lieu à la rédhibition ou à la réduction du prix. et à des dommages-intérêts. 2526. La renonciation à la garantie faite par l'acquéreur n’est point obligatoire, lorsqu'il y a eu dol de la part du vendeur. CHAPITRE VII. Des obligations de l'acheteur. 2527. Les obligations de l’acheteur sont: 1° De payer le prix de la vente; 2% De prendre livraison de la chose vendue et de l’enlever si elle en est susceptible, et d’indemniser le vendeur de ce qu'il a dépensé pour la lui conserver. 2528. Comme 1650-1651, C. N. . 2529. A défaut par l'acheteur de payer le prix, le vendeur peut l'y faire contraindre en offrant de lui livrer la chose, si déjà elle ne l’a été. 2530. Si depuis le contrat, et avant que le vendeur ait été mis en demeure de délivrer la chose, elle à cessé, sans sa faute, de pouvoir être livrée, l'acheteur n’est pas moins tenu d'en payer le prix. 2531. Comme 16592, C. N. 2532. Lorsque le vendeur a accordé à l'acheteur un erme pour le paiement, les intérêts commencent à courir après l'échéance de ce terme. 2533. L'acheteur qui néglige de prendre livraison de la chose vendue après avoir été mis en demeure. esl tenu envers le vendeur à des dommages et intérêts.: pri {1 faite cessi des{ cessi acte sign aux dès cel tiq CN a Féibiti bo 8€ Pargr UE Classes: KM dhibition à té auquel kr, | lourbure, ns la défini dx JOFENt a 6 LIN QU est habit, 1trent dans}; dl Quelque qua INCIpale raison y € existait avant[ Vente, on prime on du prit dy, I la conersals nment de cs dés le sl pour le édhibitoire lu, ' de la date de it absenté dan ax Qui suivent ins que celle pere ni g'est-a-dire, quil nûre l'un deux, au raine la rédhibiin ire de bœuf, prit. in usage lout--li emander que le privé que la qualité que k nsldéralion pour len- ue intenter l'action imitation que l'actit Ur. gt Lemps, pour qu une qualité quil es dommage orsqu'il y à#1 dé prendre ir de ce quil à idre en ofrant de: ivre a chose#*! er le prix. éréts comment émise ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De la Vente.) 58 CANTON DE VAUD:s CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIENS La vente s’en fait aux en- chères, etle prix en est par- tagé entre les copropriétai- res. 1190. Comme 1687, C. N. 4191. Le mode et les for- malités à observer pour la li- citation, sont expliqués au code de la procédure civile. (1688, c. n.) CHAPITRE VII. Du transport des créances et autres droits incorporels. 1192. La cession d’une créan- ce ne peut se faire que par acte authentique ou sous seing privé. 4193. Si la cession a cté faite par acte authentique, le cessionnaire est saisi à l'égard des tiers, dès la date de la cession; et quand ils’agit d'un acte sous-seing privé, dès la signification du transport faite aux tiers ou au débiteur, ou dès la date de l'acceptation de celui-ci dans un acte authen- tique, ou enfin dès que la date est devenue certaine, confor- mément à l'art. 985.(1690, C. N.) 1494-4195. Comme 1691- 4692;.C. N. 1196-1197. Comme 1693- 1694, G. N. IL est ajouté à ce dernier art.: Il( celui qui vend une créance) ne maintient pas les hypothèques, à moins de con- vention contraire. 41498. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur et qu'il n’y a pas eu de convention entreles parties sur la durée de cette garantie, le terme est d’une année, à dater de l’époque du trans- port de la créance, si le ter- me de la créance était. échu. Si la créance est rembour- sable à un terme non encore échu, le terme de la garantie est d'une année après l’é- chéance. Si elle porte consti- tution de rente perpétuelle, la prescription est de dix ans pour la garantie. Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la garantie de l’hypothèque. 1199 à 19201. Comme 1699 à t101, CN, 1075. L'ayant-droit est tenu de faire sa déclaration d'acceptation ou de refus, quant aux meubles, dans les vingt-quatre heures: et pour les immeubles, dans les trente jours après l'offre faite. 1076-1077. Si la chose est vendue par expropriation forcée, ce droit de préemption n’a d'autre effet que de donner à l'intéressé inscrit le droit d’être appelé à l’adjudication. À moins de clauses particulières, l’ayant-droit est tenu de payer le prix entier offert par un tiers. 1079. Si le possesseur a négligé d'offrir la préemption au vendeur, il répond de tous les dommages qui peuvent survenir; mais si le droit est réel, la chose aliénée peut être réclamée des tier:-acquéreurs. 1080-1082. Dans l’achat à l'épreuve, la chose ne devient propriété de l'acheteur que lorsqu'il en a payé le prix. Si l’on n'est pas convenu du terme, il est de trois jours pour les meubles et d’un an pour les immeubles.(4589, c. n.): 1083 à 1085. La vente d’une chose, à condition de la retirer si on trouvait dans un délai déterminé un acheteur payant un prix plus élevé, est consommé par la tradition; waïs il est résilié dès l’évène- ment de la condition. Les termes sont les mêmes que ceux fixés pour la vente à l’épreuve; il appartient au vendeur de juger si le second acheteur lui convient mieux. 1086 à 1088. Celui qui remet à un mandataire une chose mobilière, avec mission de lavendremoyennant un prixet dans un temps déter- minés, ou de la lui restituer, ne peut la réclamer avant l'expiration de ce terme; jusqu’à cette époque, il reste propriétaire de la chose. S'il s'agit d'un immeuble ,ou si l'on n’est convenu ni du prix ni du terme, ce contrat est un mandat. On ne peut jamais réclamer d'un tiers-acquéreur de bonne foi, la chose qui lui a été vendue en vertu d’un mandat de cette nature. CHAPITRE V. De l’acquisition de la propriété par tradition. 493-424. L'acquisition médiate, ou transmission d’un propriétaire à un autre, dérive d’un contrat, d’un testament, d’un jugement ou de la loi.(T1, c. x.) 495. Les titres d'acquisition ne constituent pas la propriété à eux seuls; la saisine ne s'en opère que par la tradition et par la prise de possession. 496 à 499. La tradition des meubles a lieu par la livraison ma- nuelle; mais s’il s'agit de choses mobilières dont.la tradition corpo- relle soit impossible, telles que les titres de créance, les marchan- dises lourdes, etc., la loi autorise la tradition par indices. Si les choses ont été expédiées, la livraison n'a lieu que lors de leur réception, à moins que le destinataire n'ait indiqué le mode de transport. 431-432. La translation de propriété des immeubles ne s'opère que par la transcription du titre sur les registres publics, et l'inscription d'un propriétaire à la place d’un autre. 433 à 435. En cas de vente de biens ruraux, le vendeur seul peut se présenter en personne pour faire transcrire; maïs s'il ne compa- raît pas, ou s’il s’agit de biens situés dans les villes, on doit pro- duire un contrat contenant toutes les énonciations caractéristiques de la vente’, et l'adhésion du vendeur à l'inscription de l'acquéreur comme propriétaire. 436. L'inscription est encore nécessaire si l'immeuble doit étre trans- féré en vertu d’un jugement, d’un partage ou d’une délivrance judiciaire. 437. Quand une chose immobilière a été léguée, il faut la trans- cription du testament entier et du legs spécial. 438-439. Pour acquérir un droit, qui repose sur un litre non en- core revêtu de la forme exécutoire, on. peut obtenir une inscription conditionnelle ou prénotation. Le jugement qui l'accorde doit être suivi dans la quinzaine d'une demande en validité, sous peine de nullité; l’effet de cette prénotation est de faire remonter l’inscrip- tion au jour de la demande. 441 à 443. La possession légitime commence par l'inscription. En acquérant la propriété d’une chose, on acquiert en même temps Îles droits et les charges qui y sont attachés, et qui sont inscrits sur les registres publics. 444, La propriété se perd par la volonté du propriétaire, en vertu de la loi, ou d'ur jugement. La propriété des choses immobilières ne se perd que par la radiation de l'inscription sur les registres publics. De la cession ou transport des créances. 1392. 11 y a cession lorsqu'une créance est transportée à une per- sonne à titre gratuit ou onéreux, et acceptée par elle. 1393. Les droits aliénables et non personnels peuvent faire l’objet d'une cession. Les titres au porteur se transmettent par la tradition. 1395-1396. Le débiteur ne peut plusse libérer qu’en payant le ces- sionnaire, lorsque la cession lui a été légalement notifiée.(4690, c. nn.) 4397. Le cédant répond envers le cessionnaire à titre onéreux de la validité de la créance et du paiement de la dette.(1694, c. n.) 1398-1399. Il ne répond pas du paiement des dettes hypothécai- res où chirographaires, que le cessionnaire a négligé de réclamer. écoulé; il en est de même pour le cas de non-paiement. (1654, c. nn.) 231. Dans tousles autres cas, la partie lésée peut seu- lement exiger l'exécution des obligations contractées à son égard, si les dispositions générales de la loi sur les obligations ne lui permettent pas de résilier le con- trat. De la rescision de la vente. 247-248. Lorsqu'un contrat de vente est résilié par consentement mutuel et qu'il n’a rien été stipulé sur les frais, chaque partie les supportera également. 250. En cas de rescision pour lésion d’outre moitié, l'acheteur doit rendre la chose dans l’état où il l’a reçue; mais il ne répond pas des cas fortuits.(1674 à 1681, c. x.) L'action en rescision pour lésion n’a lieu qu'en faveur de l'acheteur.(1583, c. n., diff.) 258. Si la vente a été faite sous une condition suspen- sive, et que la chose vendue ait été délivrée, l'acheteur n’est regardé que comme administrateur jusqu’à la réali- sation de la condition. 261. Si la rescision est subordonnée à un cas déter- miné, la tradition suflit pour opérer la transmission de la propriété. 263. Une condition ajoutée à la vente est regardée dans le doute comme résolutoire, lorsqu'avant d’être accomplie, le vendeur livre la chose à l'acquéreur. 266. La condition de restitution, dans le cas où l’ache- teur ne payerait pas à une époque fixée, est assimilée à une condition résolutoire.(261-262.) 972 à 287. Si l’on est convenu. par suite Ce condition sus- pensive ou résolutoire, de la rescision de la vente, dans le cas où un prix plus élevé serait offert avant un lerme fixé, le premier acheteur pourra par préférence garder la chose achetée, en offrant le prix plus élevé, dans la hui- taine de la sommation. Du rachat. 296. Dans une vente avec faculté de rachat, la chose doit, dans le doute, être restituée au vendeur pour le même prix que celui qu'il en a reçu.(1659; c. x.) 297. En exerçant le réméré, les fruits, à défaut de con- ventions particulières, sont compensés avec les intérêts du prix de la vente, lorsqu'il a été payé. 298. Le vendeur à pacte de rachat doit reprendre la chose dans l’état où elle se trouve, s’il n'y a pas eu dété- rioration du fait et de la faute de l'acquéreur.(1673, C.IN.) 301. La perteentière de la chose annulle le droit de rachat. 303 à 307. L'acquéreur doit, comme un possesseur de bonne foi, être indemnisé des améliorations qu'il a faites; on doit aussi lui tenir compte des frais extraordinaires qu’il a faits pour la conservation de la chose, lorsque ces frais surpassent les produits d’une année. 310. Le vendeur qui exerce la faculté de rachat, est tenu de rembourser les frais et loyaux coûts. 312. Le droit de rachat ne peut pas être cédé à un tiers sans le consentement du possesseur de la chose. 317. L'exercice de la faculté de rachat peut, d'après une convention expresse ou l’esprit du contrat, avoir tieu dans tous les temps, sans pouvoir s’éteindre par la pres- cription.(4660, c. n., diff.) 321. Les contrats de rachat qui ne servent qu’à dégui- ser un acte d'usure, sont nuls. 327. On présume que le contrat de rachat a été sti- pulé au profit&u vendeur; maïs il peut aussi être stipuié au profit de l’acheteur. 399. Les rentes rachetables ne peuvent être rachetées que par celui qui doit les payer, à moins qu'il n'ait été en retard pendant trois années consécutives d'en payer les arrérages, auquel Cas l'ayant-droit peut en poursuivre le rachat.(192, c:\.) 333. La vente à l'épreuve ou à l'essai ne produit son effet que lorsque l'acheteur a déclaré expressément ou tacitement sa volonté de garder la chose.(1588, c. x.) 334. Il y a déclaration tacite lorsque leprix a été payé sans réserve, ou lorsque le terme fixé pour le paiement est expiré. 89(De la Vente.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON isa CODE NAPOLÉON: 1669. Il en est de même, si celui qui a vendu seulun héri- tage, a laissé plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut user de la faculté de rachat que pour la part qu’il prend dans la succession. 1670. Mais dans le cas des deux articles précédens, l’ac- quéreur peut exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de l’héritage entier; et, s'ils ne se con- cilient pas, il sera renvoyé de la demande. 1674, Si la vente d’un héritage appartenant à plusieurs n’a pas été faite conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun v’ait vendu que la part qu’il y avait, ils peu- vent exercer séparément l’action en réméré sur la portion qui leur appartenait. Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui l'exercera de | cette manière, à retirer le tout. 1672. Si l'acquéreur a laissé plusieurs héritiers, l’action en réméré ne peut être exercée contre chacun d’eux que pour sa part, dans le cas où elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été partagée entre eux. Mais sil y a eu partage de l'hérédité, et que la chose ven- due soit échue au lot de l’un des héritiers, l’action en ré- méré peut être intentée contre lui pour le tout. 1673. Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit rem- bourser non-seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu’à con- currence de cette augmentation. Il ne peut entrer en pos- session qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend exempt de toutes les char- ges et hypothèques dont lacquéreur l'aurait grevé: il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. SECTION 11, De la rescision de la vente pour cause de lésion. 1674. Sile vendeur aétélésé de plusdesept douziêmesdans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renongé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. 1678. Pour savoir s’il y a lésion de plus de septdouzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au mo- ment de la vente. 1676. La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court contre les femmes mariées et contre les ab- sens, les interdits et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu. Ce délai court aussi et n’est pas suspendu pendant la du- rée du temps stipulé pour le pacte de rachat. 1677. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire pré- sumer lalésion. __ 4678. Cette preuve.ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procés- verbal commun et de ne former qu'un seul avis à la plura- lité des voix. 1679. S'il y a des avis différens, le procès-verbal en contien- dra les motifs, sans qu’il soit permis de faire connaitre de quel avis chaque expert a été. 1680. Les trois experts seront nommés d’office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les t ois conjointement, 1681. Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'ac- quéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplé- ment du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers-possesseur a le même droit, saufsa garantie contre son vendeur. 1682. Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le LE eo par l’article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision. S'il préfére la rendre et recevoir le prix, ilrend les fruits du jour de la demande. . L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, où du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits. LIV, IN, TIT, VI, CGDE DE LA LOUISIANE. 2334. Le vendeur peut, même dans le cas. de vente de choses mobiliè- res ou d'esclaves, se faire autoriser, si la garde lui en est incommode, à les mettre hors de chez lui aux risques de l'acheteur, après lui avoir donné avis du jour et de l’heure qu'il les mettra dehors. 2535. Comme 1653, C. N. Il est ajouté: Il y a exception à cette règle lorsque l'acquéreur a été averti avant la vente du danger de l'éviction. 2336. Dans le cas de l’article précédent, le vendeur qui ne peut toucher le prix faute de pouvoir fournir caution, a le droit de contraindre l'ache- teur à déposer le prix.— 2537. L'acheteur peut aussi demander le dépôt pour se décharger des intérêts. 2538. Si l’acheteur a payé avant le trouble, il ne peut demander ni qu’on lui restitue le prix, ni qu’il lui soit donné caution pendant le procès. 2539-2540. Comme 1654-1655, C. N. Mais le délai accordé par le juge ne peut excéder six mois.— 2541-2542. Comme 1656-1657, C. N. 2543. Si par le défaut de paiement le vendeur se trouve obligé de retenir ou de reprendre la chose véndue, et que sa valeur soit diminuée, l'acheteur est tenu de dédommager le vendeur de cette diminution, jusqu'à concurrence du prix qui avait été convenu. CHAPITRE VII, De la nullité et résolution de la vente. 2544. Comme 1658, C. N. SECTION 1. De la faculté de réméré ou de rachat. 2545-9546. Comme 1659-1660, C. N. Mais dix ans(au lieu de cinq), sont prescrits pour le délai du réméré. 2647 à 2552. Comme 1661 à 1666, C. N.— 2553. Il fait les fruits siens jusqu’au jour où le vendeur exerce son droit de rachat. 2534. Il devient propriétaire absolu des augmentations naturelles que la chose vendue reçoit par accession, et n'est point obligé de les rendre. Mais si ces augmentations naturelles sont de telle nature qu’elles ne puissent être séparées de la chose vendue sans la détériorer, celui qui exerce le droit de réméré peut exiger qu’elles lui soient cédées pour un juste prix.— 2555. A l'égard des augmentations que l'acquéreur à pacte de rachat a faites à ses dépens, il a le droit de s’en faire indemniser, comme il est dit ci-après, ou de les enlever, si cet enlèvement peut se faire de manière à ce que la chose vendue soit remise en son premier état. 2556. La chose vendue doit être rendue au vendeur qui exerce le réméré dans l’état où elle se trouve. Si elle a été détériorée sans la faute de l'acheteur, la perte doit être supportée par le vendeur. Si elle a été détériorée par la faute, même légère, de l'acheteur, il doit indemniser le vendeur de cette détérioration.‘ 2557 à 2562. Comme 1667 à 1672, C. N.— 2563. Les créanciers du ven- deur ne peuvent user de la faculté de réméré qu'il s'est réservée, 2564. Lorsque le vendeur fait usage de la faculté de réméré, les fruits pendans par racines lui appartiennent à compter du jour où il a rem- boursé ou consigné le prix, s’il n'y a stipulation contraire. 2563-2566. Comme 1673, C. N. Ces articles ne reproduisent pas la dis- position finale: Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l’ac- quéreur.— 11 est ajouté: Si le vendeur y rentre après les dix ans, du con- sentement de l'acquéreur, l’héritage demeure grevé de toutes les charges et hypothèques créées par l'acquéreur. SECTION 11. De la rescision de la vente pour cause de lésion. 2567. Comme 1674, C. N. Mais pour qu'il y ait lieu à rescision, il faut que la lésion soit de plus de moitié(au lieu de plus des sept douzièmes.) 2568. Comme 1675, C. N.— 9569. Si l'immeuble se trouve vendu à moins de la moitié du juste prix, l'acquéreur a ie choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de parfaire le juste prix et de garder la chose.(1682, c. x.) . 2570. Si l’acquéreur opte pour garder la choseen complétant le juste prix, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision. S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la de- mande, et l'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du même jour. (1bid.)— 2571. Comme 1683, C. N.! 2572, Elle n'a pas lieu pour vente de meubles, d'esclaves ou de fruits; CODE PRUSSIEN» Duiransport des créances et autres droits. 380. La simple assignation d'une créance n'est pas regar- dée comme une cession. 882. On peut céder tous les droits qui ne sont pas atta- chés à la personne. 383 à 385. On peut céder des droits litigieux; excepté aux personnes attachées au tribunal, devant lequel l’af- faire est portée, soit en pre- mière instance, sviten appel. (1597 à 1699, ç. n.) 390 à 392. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans la cession d’une créance: mais s'il y a eu dol ou fraude, une action criminelle doit être dirigée contre celui qui s’en est rendu coupable, 393. La délivrance s'opère par la déclaration expresse du transport de la part du cédant, et par acceptation de la part du cessionnaire.(1689, c. x.) 394-395. Si le. droit repose sur un titre écrit, le transport doit se faire par écrit, et le débiteur ne peut se libérer valablement qu’envers le ces- sionnaire, qui produit le ti- tre originaire et le titre de transport,(1690, c. n., diff.) 400-401. Cette règle nes’ap- plique ni aux lettres Ce chan- ge, ni aux. hypothèques, ni aux billets au porteur, qui sont soumis à des dispositions spéciales. 408 à 412. L'adhésion du débiteur pour la validité de la cession n’est pas nécessaire, sa position ne pouvant deve- nir plus onéreuse. Cependant il ne peut demander caution, s’il a lieu de craindre de ne pouvoir opposer au cession- naire lesexceptions qu'il pour- rait élever contre le cédant. 413, Comme 1607, UN. 414-415. Cette signification peut être faite par le cédant mari 16 chetel 168/ ne pel Je cas el pol hériti 'actio tion, s claire CHA 16 aeli cess fl la si Ne l'acei authe 169 Je tra valabl 169 ceso thèqu 16: rel, qu'il 169 Sy& qu'il 169 biteu uell apr fl déta rilie 16 reçu édité de le réser 169 deur suctx Sin 6 S'en| Je pri les in px in LUN ne RUSSIEY, De. | des er Créanee S droits, 1 MP asiera © DEL as Tegar Une Cession.* eut céder{ e ïS Our une."* ï Peu cédy 1USIEUX eg nes attachés y éVant lequel fx. orlée, soi en px ACe, tuiten à | :[HS x) dl La reseiion y SION n'a pa On d'une crée À eu dol u fra criminelle di : CONre celui qi du coupable, délivrance spi ration expreel, » la partdu rétu plation de là pr aire,(L680,c,s Si le droit rep Gerit, le lraniput » par erit, elle peut se libérer | qu'envers le cé qui produit le le re el” le litre de 690, c, x. dif le règle nes'ap- lettres Ce chan- ypolhèques, ni porteur, qui | desdispositiont 'adhésion di r la validité de st pas nécessaire, ne pouvant dee- ruse. Cependn ymander canton, craindre de oser au CON ptions qu'ilpou ntre le cédant ne 1691, CN te signifiait je par le cd ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De la Vente.) 89 CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANEs CODE PRUSSIEN: 1683. La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur del'a-| cheteur. 1684. Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. 1683. Les règles expliquées dans la section précédente pour le cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de Faction en rescision. CHAPITRE VII. De la licitation. 1686. Si une chose commune à plusieurs ne peut être par- tagée commodément et sans perte; Ou si, dans un partage fait de gréà gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les-copropriétaires. 1687. Chacua des copropriétaires estle maître de demander que les étrangerssoient appelés à la licitation: ils sont néces- sairement appelés lorsque Fun des copropriétaires est mineur, 1688. Le mode et les formalités à observer pour la licita- tion, sont expliqués au titre des Successions et au code judi- ciaire. CHAPITRE VII. Du transport des créances et autres droits incorporels. 1689. Dans le transport d'une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.. 1690. Le cessionnaire n’est saisi, à l’égarà destiers, que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un’acte authentique. 1691. Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eûtsignifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. 1692. La vente ou cession d'une créance comprend les ac- cessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypo- thèque. 1693. Celui qui vend une créance ou autre droit incorpo- rel, doit en garantir l'existence au temps dutransport, quoi- qu’il soit fait sans garantie. 1694. Il ne répond de la solvabilité du débiteur, quelorsqu'il s’y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance. 1695. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du dé- biteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité ac- tuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne Pa expressémentstipulé, 41696, Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n’est tenu de garantir que sa qualité d’hé- ritier. 1697. S'il avait déjà profité des fruits de quelque fonds, ou recu le montant de quelque créance appartenant à cette hé- rédité, ou vendu quelques effets de la succession, il esttenu de les rembourser à l'acquéreur, s’il né tes'a expressément réservés lors de la vente. 1698. L’acquéreur doit, de son côté, rembourser au ven- deur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il étaitcréancier, s’il n'y a stipulation contraire. 1699. Celui contre lequel.on a cédé un droitlitigieux, peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remhoursant Je prix réel de la cession, avecles frais etloyaux coûts, etavec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. 1700. La chose est censée litigieuse dés qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. 1701. La disposition portée en l’article 1699 cesse: 10 Dans le cas où la cession a été faité à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé; 20. Lorsqu'elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû; 5v. Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujetau droit litigieux. LAV,(IF, TET,. VIe ! ni pour vente d’hérédité ou de droits successifs faite à un étranger; ni pour vente de créances; ni même pour ventes d'immeubles faites par autorité de justice. 9573. L'action dont l’objet consiste à se faire restituer pour lésion. d'outre-moitié doit être exercée dans les quatre ans;— Les quatre ans courent, relativement aux mineurs, du jour de la majorité; et quant aux majeurs, du jour de l’acte de vente. 2574. Le délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du terme stipulé pour l'acte de rachat. 2575. Le vendeur qui demande la rescision pour cause de lésion d'ou- tre-moitié, doit reprendre la chose dans l’état où elle se trouve.— L'ac- quéreur, en ce cas, n’est pas tenu de la détérioration qui serait arrivée par sa fauté avant la demande. Il ne doit que le remboursement des dégrada- tions dont il a fait son profit. 2376. Les améliorations faites par l’acquéreur, même celles de pur agré- ment, doivent lui être remboursées. 9577. 1] a le droit de rester en possession de la chose vendue, jusqu'à ce que le vendeur lui ait rendu le prix qu'il a payé et remboursé ses im- penses.— 2578. Comme 1635, C. N. CHAPITRES IX et X. Des ventes publiques et judiciaires. 9579 à 2603. Tous ces articles sont relatifs à des formalités de proce- dure, qui n’ont aucun trait au Code Napoléon. CHAPITRE XI. De l'expropriation forcée.(1) 2604 à 2611. Tout propriétaire d'une chose qui devient nécessaire à l’usage commun, peut être exproprié par autorité de justice, moyennant un juste prix.— Pour déterminer ce prix, douze propriétaires convoqués par le shérif, et dûment assermentés, déclareront la valeur de la propriété, non-seulement eu égard à la valeur générale des biens de même espèce et bonté, mais en considération de sa valeur particulière relativement au reste de l'héritage dont il serait démembré, et au tort que ce démembre- ment peut causer.— Le propriétaire sera appelé à ce jugement contradic- toire.— Le verdict qui interviendra sera définitif, sauf l'appel.— S'il se présente, après l’expropriation, un individu qui ait un droit à exercer comme propriétaire où comme créancier, il aura son recours contre celui qui a reçu ce prix. CHAPITRE XI. Du transport des créances et autres droits incorporels. 96192 à 2616. Comme 1689 à 1693, C. N.— 92617. Comme 169%, re partie, C. N.— 2618. Comme 1695, C. N. 2619. S'il était prouvé que le cédant qui n’a point répondu de la sol- vabilité du débiteur savait ou avait de fortes raisons de soupçonner que le débiteur était insolvable au moment de la cession, le contrat pourrait être résolu, et. le cédant condamné à restituer le prix.— 2620 à 2624. Comme 1696 à 1701, C. N. CHAPITRE XII. De la dation en paiement. 9693. La dation en paiement est un acte par lequel un débiteur donne une chose au.créancier, qui veut bien la recevoir à la place et en paiement d’une somme qui lui est due. 2696. La dation en paiement ne s'opère que par la tradition. 2627. Le risque de la chose vendue, dans ce genre de contrat, n'est jamais à la charge du créancier avant la délivrance, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de recevoir. 2698. Le débiteur peut, étant insolvable, vendre valablement pour le prix qu'on lui paie; mais la loi lui défend de donner en paiement à un créancier, au préjudice des autres, autre chose que la somme d'argent qu’il lui doit. 2629.-A ces différences près, là dation en paiement est sujette à toutes les règles auxquelles est soumis le contrat de vente ordinaire. (1) Z s’agit dans ce chapitre de l'eæpropriation forcée pour cause d'utitilé pu- biique, dont nous croyons qu’it suffit d'offrir une analyse avec une scrupuleuse exactitude. La loi française du 9 juillet 1853 règle tout ce qui est relatif à cette matière d’un si haut intérét. par voie judiciaire, ou par. le cessionnaire, mais ce der- nier doit produire ses titres dans les trois jours. 418. Si la cession a été faite sous une condition dilatoire ou résolutoire, et que le dé- biteur veuille ou doive payer avant l’accomplissement de la condition, les fonds se- ront versés au dépôt judi- ciaire. 420-421, Le cédant répond envers le cessionnaire de la réalité des droits cédés, à moins qu'il n’ait cédé la créan- ce comme douteuse, ou que le cessionnaire ait renoncé à la garantie.(1693, c. x.) 497 à 430. La garantie n’est due que quand eile est for- mellement exprimée, si la créance cédée est inscrite aux hypothèques, où si, étant chi- rographaire, ie prix de la ces- sion était au-dessous de la valeur nominale. 431. Les changemens arri- vés après la cession tombent à la charge du cessionnaire, même quand le cédant est te- nu à la garantie.(4695, c..w.) 434. Si le cessionnaire a accordé au débiteur un délai sans le consentement du éé- dant, il perd son recours contre ce dernier. ” 436. Si le débiteur tombe en faillite avant l'échéance de la dette, celle-ci est regar- dée comme douteuse dès le jour de la cession: alors il y a lieu en faveur du cession- naire à l’exercice d’un recours contre le cédant.(1695, c. x., diff.) 440, La garantie comprend la restitution, les dommages- intérêts et les frais. 449, Dans tous les cas où un paiement aurait été fait par-un tiers au lieu et place du débiteur, le tiers est sub- stitué dans tous les droits du créancier, etpeut.lui deman- der ses titres de créance et de cession. 90 (be l’'Echange.— Du Louage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILESS: CODE DE LA LCUISIANEFS CODE SARDE;, TITRE VH. DE L'ÉCHANGE. 1702. L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. 1703. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. 1704. Si l’un des copermutans a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre con- tractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue. 1703. Le copermutant, qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages et intérêts, ou de répéter sa chose. 1706. La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d'échange. 1707. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d’ailleurs à l'échange. TITRE VIN. DU CONTRAT DE LOUAGE. CHAPITRE ler. Dispositions générales. 1708. Il y a deux sortes de contrats de louage: Celui des choses, Et celui d'ouvrage. 1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s’oblige à faire jouir l'autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix, que celle-ci s’oblige de lui payer. 1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l’autre moyen- nant un prix convenu entre eles. 1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières: On appelle bail à loyer, le louage des maisons et celui des meubies; Bail à ferme, celui des héritages ruraux; Loyer, le louage du travail ou du service; Bail à cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie. Les devis, marché ou prix fail, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennantun prix déterminé, sont aussi un louage, orne la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.‘ Ces trois dernières espèces ont des règles particulières: 1712. Les baux des biens de l’état, des biens des commu- nes et des établissemens publics, sont soumis à des réglemens particuliers. CHAPITRE II. Du louage des choses. 1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles. SECTION 1. Des règles communes aux baux des maisons ct des biens ruraux. 1714. On peut louer ou par écrit, ou verbalement. 1715. Si le bail fait sans écrit n’a encore reçu aucune exé- cution, et que l’une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu’en soit le prix, et quoiqu'onallègue qu’il y a eu des arrhes données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. 1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu’il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l’expertise restent à sa charge, si l’estimation excède le prix qu’il a déclaré. LIV. I, TIT, VII OÙ vint. TITRE VII. DE L'ÉCHANGE. 1548 à 1553. Comme 1702 à 4707, C. N. TITRE VIN. DU CONTRAT DE LOUAGE. 1554 à 4556. Comme 1708 à 1710, C. N. 1557. Cet article modifie l'art.1711,C. N. encestermes: Ce deux genres de louage (des choses et d'ouvrage) se subdivisent encore chacun en trois autres genres particu- liers: Appigionare, louage des maisons; dare a nolo, des meubles; colonia, des fonds ruraux; prestazione di opere, de travail ou de service; soc- cio, des animaux, etc.; appalto, cottimo o prezzo fatto, devis, marchés, etc. Ces trois der- nières espèces ont leurs règles particulières. 1558 à 1587, Comme 1719 à 41741, C.N. 1588. Cet article ajoute in fine: Le louage est résolu par l’adjudication de la chose, si le prix en tout ou en partie doit être payé aux créanciers qui ont hypothèque sur la chose elle même, et qui sont antérieurs au louage. 4589. Comme 1743, C. N. 1590. Au commencement de Vart. 1744, C.N., à est ajouté ces mots: Si le louage est ré- solu par l’adjudication, ou s’il aété convenu lors du bail, etc. 1591 à 1598. Comme 1745 à 1752, C. N. 1599.Cet art. supprime au e S deV’art.1753, C.N., ces mots: Soit en vertu d’une stipula- tion portée en son bail, lors- qu'il s’agit de paiemens faits par le sous-locataire. 1600 à 1677. Comme 1754 à 1831, C. N. TITRE VII. DE L'ÉCHANGE. 2630 à 2634. Comme 1702 à 1706, C. N. 9633. La rescision pour cause de lésion d'ou- tre-moitié a lieu lorsque l’un donne un im- meuble à l’autre en échange de meubles ou d’effets mobiliers. Dans ce cas, celui qui donne l'immeuble peut être restitué, si les effets mo- biliers qu'il a reçus ne valent pas la moitié de l'immeuble qu'il a donné. Mais celui qui a donné les effets mobiliers ne peut pas étre res- titué, quoiqu'ils vaillent plus du double de l'immeuble qu'il a reçu.(1706, c. n., diff.) 2636. La rescision pour lésion d'outre-moi- tié a encore lieu dans l’échange, s’il y a eu une soulte en argent ou en effets mobiliers, et que cette soulte excède de plus de moitié la valeur de l’immeuble cédé en échange par celui à qui la soulte est payée. Dans ce cas, la voie de res- cision pour lésion ne peut appartenir qu’à celui qui a payé la soulte. 2637. Comme 1707, C. N. TITRE IX. DU LOUAGE. 2638. Le contrat de louage, outre les règles ordinaires, est soumis à quelques règles parti- culières, qui font l’objet du présent titre. CHAPITRE Ier. De la nature du contrat de louage et de ses diverses espèces. 2639. Le louage est un contrat synallagma- tique qui se forme par le seul consentement, et par lequel une partie donne à l’autre la jouissance d’une chose ou son travail, moyen- nant un certain prix. 2640. Pour le louage comme pour la vente, trois choses sont essentiellement nécessaires, savoir: la chose, le prix et le consentement. 2641. Le prix doit être certain et déter- miné, et consister en argent. Néanmoins il peut consister en une certaine quantité de denrées, et même en une portion des fruits que produit la chose louée. 2642. Le prix peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers désigné et déterminé. Le contrat serait nul si le prix était laissé à l'arbitrage d'une personne indéterminée. 2643 à 2645. Comme 1708 à 1710, C. N. CHAPITRE Il. Du louage des choses. SECTION 1. Disposilions générales. 2646. Le louage des choses se divise en deux espèces, savoir: Le louage des maisons et des meubles, qu'on appelle bail à loyer; 4 Le louage des biens ruraux, qu'on appeile bail à ferme. 2647 à 2649. On peut louer toutes choses corporelles, excepté celles qui se consomment par l'usage. Quant aux choses incorporelles, il n’y a que les droits de péage et autres sem- blables qui puissent être l’objet d'une location. 2650. On ne peut louer un droit de servi- tude séparément de l'héritage auquel il est attaché. TITRE X. DE L'ÉCHANGE. 1708 à 1711. Comme 1702 à1705, C. N. 1712. Comme 1706, C. N. 1lLest ajouté: Si cependant il a été convenu que l’un des copermutans serait o- bligé de payerune soul- te en argent, supérieure à la valeur de l’immeu- ble qu'il a donné en é- change, ce contrat sera considéré comme une vente, et celui qui aura reçu la soulte pourra demander la rescision Pour cause de lésion. 1713. Comme 1707, CN: TITE XI, DU CONTRAT DE LOUAGE. CHAPITRE Ier. Dispositions genérales. 1714 à 1717 Comme 1708 à 1711, C. N. 1718. Est réputé bail, toute concession tem- poraire d'immeubles, moyennant la presta- tion d’une redevance annuelle, à quelque ti- tre qu'elle soit faite. Cette concession ne transfère aucun domai- ne au concessionnaire, nonobstant toute clause contraire, qui sera con- sidérée comme non é- crite. 1719. Les baux d’im- meubles ne peuvent ê- tre stipulés pour un terme qui excède trente ans. Si le terme ronve- nuest plus long, il est censé limité à cette du- rée, à partir du jour où le bail a reçu son exécu- tion:toute clause con- traire est comme non ayenue. S'il s’agit cependant du bail d’une maison servant à l'habitation, on pourra convenir qu'il durera pendant la vie du locataire, et mê- me deux années aprés, | 1902. prop 105. Disposi 1206 à Ch Du Lo SECTIO! mune mais Taux stipulé Contral obtenu bailleu faculté éviden ture d C. à. EE 119 à 199; Fmpli tions, Suivan Œ, bail desd (TA 1730 —_— 0DE Say .— TITRE\ DE L'écuiyeg RÉEL à, f) * Îlest dns” Cependant; ll CO que Vi y FUtans serai de payer ane | ATEN Supéris Valeur de l'ima, QU il à donné Ige» É€ Contrat w idéré COMME ve 8, el celui qui L la soulte pu ander| rein E Cause de lésion. 13, Comme ft TITE A CONTRAT DE Lors CHAPITRE kr. positions genérok 114 à AT Connie 8 à 1711 CN, 118, Est réputébal, Le concession len- aire d'immeubles, venant la pré \ d'une rederante ele, à quelque l- quel soit aie. ge concession ne ère aucun domi au concessionnaire, jobstant oute cause {raire, qi era tot fée come nn L 8, 119, Les bat din bles ne peureni à stipulés pour U ne qui excel Si le Lerme ro st plus long, le 6 limité à celle dr à partir du jour 4 ja reçu sonetet clause el e est comme D ue. | s'agil expert il d'une mi nt à l'habilli pourra consent durera pendant y locataire, ent eus années pe ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De l'Echange — Du Louage.) 90 CANTON DE VAUDae — \ CODE HOLLANDAISS CODE BAVAROIS. CODE AUTRICHIENS. CODE PRUSSIENS TITRE V. DE L'ÉCHANGE. 1202. Comme 1702, 49203- 1904. Comme 1704-1705, C. N. 4205. Comme 1707, C. N. TITRE VI. DU CONTRAT DE LOUAGE. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 4906 à 1209. Comme 1708 à 4711, C. N. CHAPITRE I. Du louage des choses. SECTION 1. Des règles com- munes aux baux des maisons el des biens ru- Taux. 4240. Comme 1713, C. N. 1911 à 1213, Comme 4744 à 4746, C. N. 4214. Le preneur n’a pas le droit de sous- louer, ni même de cé- der son bail à un autre, à moins qu'il n'en ait stipulé la faculté dans le contrat, ou qu'il n’en ait obtenu la permission du bailleur, ou que cette faculté ne se présume évidemment par la na- ture de la chose.(1717, c. n., diff.) 4215 a 1924, Comme 1719 à 17928, C. N. 1295.Si le preneur ne remplit pas ses obliga- tions, le bailleur peut, suivant les circonstan- ces, faire résilier le bail et sc faire adjuger des dommages-intérêts. (1741, c: N.) 1296 à 1298. Comme 1730 à 1732, C, N. TITRE VI. DE L'ÉCHANGE. 4577. Comme 1702, C. N. 4578. Tout ce qui est suscepti- ble d’être vendu, peut être l’ob- jet d’un échange. 4519-1580. Comme 1704-1705, de 4581. Si la chose certaine et déterminée, promise en échange, a péri sans la faute de celui qui devait la douner, le contrat est réputé non avenu, et celui qui a donné sa chose peut en deman- ner la restitution. 4582. Comme 1706, C. N. TITRE VII. DU LOUAGE. SECTION I. Dispositions géne- rales. 1583. Comme 1708,€. N. 1584 Comme 1709, C. N. Il est ajouté: On peut louer toutes sortes de choses, immobilières ou mobi- lières. 1585. Comme 1719, C. N. SECTION II. Des règles com- munes aux baux des mai- sons et des biens ruraux. 1586 à 1594. Comme 1719 à AA C. IN:: 1595. Le preneur ne peut en tout ou en partie sous-louer ni céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été accordée, à peine ce déchéance et de dommages- intérêts. Le bailleur ne sera pas tenu envers le sous-locataire.(4717, c. n., diff.) 1596 à 1600. Corime 1728 à 1732, C.N. 4601. 11 répond de l'incendie, à moins qu'il ne résulte des circonstances que l'incendie ne peut lui être imputé.(1733, EN.) 1602, Comme 1735, C. N. 1603. Le preneur peut, en quittant les lieux, enlever et DE L'ÉCHANGE. (Liv. LV. Chap. XIL.) 8. L'échange, proprement dit, a lieu lorsqu'on donne‘une chose pour une autre de la même espèce. Si les choses échan- gées ne sont pas delamêmeespèce, on suit les dispo- sitions générales sur les contrats bi- latéraux. DU CONTRAT DE LOUAGE. (Liv. IV. Chap. VL.) 4. On entend par louage, l'usage d'une chose cédée ou le travail fait ou promis, moyen- nant un prix Con- venu. Il en existe de plusieurs espè- ces, qui ne diffè- rent que par la nature de l’objet loué. Celui qui re- çoit le prix s'ap- pelle locateur, et celui qui use de la chose, locataire. Leprix, quelle que soif la dénomina- tion donnée au contrat de louage, est assimilé au prix d'achat.(1709 c. n.) 2. Toute person- ne capable de con- tracter peut louer, à moins d’inter- diction en vertu d’une loi particu- lière. Nul ne peut être contraint à louer ou à recevoir une location, s’il n'existe pas un droit acquis ou s’il ne s'agit d'utilité publique.(1193, CN) 3. On peut louer tout ce qui est dans lé commerce, les choses non fongi- CHAPITRE XXII. DE L'ÉCHANGE. 4045. Comme 17092, C. N.—1046. L'ar- gent en espèces ne peut être l’objet du contrat d'échange, à moins qu’on n’é- change des monnaies contre d'autres monnaies. 4047. Le contrat d'échange oblige les copermutans à fournir les choses au lieu, au terme et dans l’état convenus. Celui qui y manque répond envers l’autre par- tie du dommage éprouvé et du profit perdu. 4048 à 1051. Le contrat est nul si la chose, avant le terme convenu, était de- venue prohibée, ou s’est perdue par l’ef- fet du hasard. Si des détériorations ont eu lieu, elles sont à la charge du pos- sesseur. Il en recueille également les fruits jusqu’au terme stipulé. Il en est de même pour le cas où le délai de la livraison n’a pas été fixé, 4052. Celui qui veut demander la tradition, doit avoir rempli ses obliga- tions ou être prêt à les exécuter. CHAPITRE XXV. DU CONTRAT DE LOUAGE. 1090-1091. Le contrat par lequel une personne obtient, moyennant un cer- tain prix et un temps déterminé, l'usage d’une chose fongible, s'appelle contrat de louage, lorsqu'on peut se servir de la chose sans aucun travail. Il s'appelle bail à ferme lorsqu'il faut une industrie pour l’exploiter.(1709, 4711, c. N.) 1093. On peut louer ses meubles, ses immeubles et ses droits; on peut aussi prendre à loyer sa propre chose lors- que l’usage en appartient à un tiers. (1743, c. N.) 1094. En général le contrat de loua- ge et de fermage est regardé comme contrat de vente de l'usage. 1095. Si le contrat a été enregistré, le droit devient réel. 1096. Le bailleur doit livrer la chose louée, l’entretenir pour son usage dé- terminé, et en faire jouir le preneur sans qu’il soit besoin de stipulation. (1719-1720, c. N.) 4097. Si le preneur a fait une dépense utile oa nécessaire pour la chose, on le considérera comme un gérant sans mandat(1036); mais l’action en répéti- tion qui en résulte est prescrite six mois après la fin da bail, s’il n’a pas fait de réclamation. 1098. Les locataires et les fermiers peuvent sous-louer ou céder la chose louée, àmoins de conditions contraires et sans que cette sous-location puisse nuire au propriétaire.(1718-1763-1237, C. N.) 4099. Dans les locations, le bailleur supporte toutes les charges et les im- positions. Dans les fermages, c'est le preneur qui est tenu de ces obligations, sauf les charges hypothécaires, 4100. Si la chose est louée pour un DE L'ÉCHANGE. (Titre XI. Partie L.) 36%. Dans le contrat d'échange cha- cun des deux copermutans est regardé comme vendeur pour ce qu’il donne, et comme acheteur pour ce qu'il ac- cepte; dès-lors la rescision pour cause ge lésion peut s’opérer.(1706, c. n., ; 367. Quand il s’agit de l'échange de la chose d'autrui, on suit les principes généraux des articles 154et suivans. 368-369. La restitution entière de la chose d'autrui oblige l’autre partie à rendre celle qu’il à reçue lui-même en échange. Mais en cas de dol, le co- permutant a, contre celui qui s’en est rendu coupable, l’option ou de repren- dre sa chose ou de demander des dom- mages-intérêts.(1705, c. x.) 372. Le copermutant qui est menacé d’une demande en revendication de la part d’untiers, a droit de remettre la chose sous la garde et l'administration judiciaire, DU LOUAGE. (Tit. XXL, Part. E.) 258-259. Si pour l'usage d'une chose prêtée un prix a été stipulé, il y a con- trat de louage. Maïs si cette chose est cédée, moyennant une redevance an- nuelle, pour l'usage du cessionnaire et pour qu'il en recueille les produits, il y a bail à ferme.(4709, c. nn.) 266. Dans le cas de répartition des! produits entre le fermier et le bailleur, on suit les règles prescrites entre asso- ciés.(Part. I. Tit. XVII, Sect. II, art. 169 et suiv.) 267. Le montant du loyer ou du fer- mage, qui a pour base une année, dé- termine les cas où le bail doit être rédigé par écrit ou consenti verbale- ment.(1714, c. n., diff.) 269. Si un contrat, qui aurait dû être fait par écrit, a seulement été conclu verbalement, mais a reçu un commen- cement d’éxecution, il est valable pour un an. 270-271. Le preneur n'acquiert que l’usage et la jouissance ordinaires des produits de la chose; il ne peut jouir des produits extraordinaires d’une ma- nière nuisible à sa substance. 272. Il peut exiger que la chose lui soit délivrée dans un état tel qu'il puisse s’en servir,(1719,$ 2, c. x.) 278. Si la chose est détériorée pen- dant l'usage, le preneur est responsa- ble des fautes même médiocres. Mais il ne répond des fautes légères que dans le cas d'abus de la chose.(1739, c.w.) 281. I ne peut jamais contraindre le bailleur à faire des améliorations. 988 et 292. Dans le bail à loyer, les impôts et redevances de toute nature sont à la charge du bailleur. Il en est autrement pour les baux à ferme. 297. Le prix du bail doit être payé 91(Du Louage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE» CODE SARDE. 4717. Le preneur a le droit de souslouer, et même de at son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été in- terdite. Elle peut être interdite pour le tout ou partie. Cette clause est toujours de rigueur. 1718. Les articles du titre du Contrat de mariage, et des droits respectifs des époux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mi- meurs. 1719. Le bailleur estobligé, par la nature du contrat, el sans qu’il soitbesoin d'aucune stipulation particuliére, 10 De délivrer au preneur la chose louée; 20 D’entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée; Ë 4 D'’en faire jouir paisiblement lepreneur pendantla durée du bail. 1720. Le baïlleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de touteespèce.: Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les répara- tions qui peuvent devenir nécessaires, autres que les loca- tives. 1721. 11 est dû garantie au preneur pour tous les vices ou dé- fauts de la chose louéequi en empêchent l'usage, quand même . le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le pre- neur, le bailleur est tenu de Findemniser. 1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit;sielle n’est détruite qu’en partie, lepreneur peut, suivant les circon- stances, demander; ouune diminution du prix, ou la résiliation même du: bail. Dans l’un.et l’autre cas, iln’y a lieu à aucun dé- dommagement.: 1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du baïl, changer la forme de la chose louée. 1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de répara- tions urgentes, et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.: Mais si ces réparations durent plus de quarantejours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dontilaura été prié. Siles réparations sont de telle nature qu’elles rendent inha- bitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. 1725. Le baïlleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble quedes tiers apportent par voies defaità sa er |. sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la.chose louée; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. 1726. Si,au contraire, le locataire oule fermier ont été trou- blés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportion- née sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient. été dénoncés au proprié- taire. 1727, Si ceux qui ont.commis des voies de fait. prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui- même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou-à souffrir l’exer- cice de quelque servitude, il doit.appeler le bailleur en garan- tie, et doit être mis hors d'instance, s’il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède. 1728. Le preneur est tenu de deux obligations principales: 19 D'user de la chose louée en bon père de famille, etsuivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle:présumée d’après les circonstances, à défaut de conven- Uon; 20 De ayer le prix. du bail aux termes convenus. 1729. Si le preneur emploie la chose louée à un autreusage que celui auquel elle a été destinée, ou.dontil puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivantles circonstan- ces, faire résilier le bail. 1750. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, sui- vantcetétat, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. 1751. S'il n’a pas été fait d'état des lieux, le preneur est pré- sumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. 1752. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendantsa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu: lieu sans sa faute. 1755. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve: Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction; Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. 1734. S'il y a pins locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie; À moins qu'ils neprouvent quel’incendie a commencé dans l'habitation de l’un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; LIV, ET, TIT. VIN), 2651. Celui qui est possesseur de la chose d’autrui peut la louer ou affermer à un autre. Mais il ne peut la louer pour un usage autre que celai pour lequel elle a coutume deservir. 2652. Celui qui.a loué la chose d'autrui est obligé à la garantie envers le preneur, si celui-ci est empêché dans sa jouissance par la revendication du propriétaire. 2653. Comme 1714, C. N. 2654, La durée et les clauses des baux en général sont purement conventionnelles. 2655. Si la location d’une maison ou autre édifice, ou d'un appar- tement, a été faite sans en.fixer la durée, le baïl sera censé fait par mois. 2656. Les parties ne peuvent se départir de la location qu'au terme fixé par la convention. S'il n’a pas été fixé de terme, la partie qui dé- sire mettre fin à la location doit.en donner avis par écrit à l’autre au moins quinze jours avant l'expiration du mois commencé. 2657. Le bail d’un fonds rural ou bien de campagne, dont la durée n'a pas été déterminée, est censé fait pour un an.(4774, c. N.) 2658. Si après l'expiration du bail d’un héritage rural le fermier continue sa jouissance pendant un mois, sans diligence pour le faire sortir, le bail se prolonge d’une année seulement. 2659. Si le locàtaire d'une maison ou d’un appartement continue sa jouissance pendant une semaine après l'expiration du bail, sans opposition de la part du bailleur, il ne pourra plus en être expulsé ni en sortir qu'après l'avertissement ou le congé fixé par l’art. 2656. .. 2660, Dans le cas des deux articles précédens, la caution qui au- rait été donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. 2661. Lorsqu'il a été donné congé, le preneur, quoiqu'il ait cont:- ne Ar ne peut prétendre qu'il y a renouvellement tacite u bail. SECTION 1. Des obligations el droits du bailleur. 2662-2663. Comme 1719-1720, C: N. 2664. Si le bailleur ne fait point les réparations nécessaires dont il est tenu aux termes de l’article précédent, le preneur peut le mettre en demeure de les faire; si le bailleur refuse ou néglige de les exécu- ter, le preneur pourra les faire faire lui-même et en retenir le prix sur les loyers échus et à échoir, en prouvant que ces réparations étaient indispensables et qu'il n’a payé pour les faire qu’un prix juste et raisonnable. 2663. Comme 1721, C. N. 2666. Si le preneur est expulsé par une éviction, le baïlleur est tenu envers lui à des dommages et intérêts résultant de l'interruption du bail.(1726, c. n.) 2667-2668. Comme 1722-1793, C. N.; 2669. Si la chose cesse, sans le fait du bailleur, d’être propre à l’u- sage pour lequel elle était louée, ou si l’usage en est devenu très in- commode, comme si un voisin en élevant ses murs intercepte les jours de la maison louée, le preneur peut, suivant le cas, obtenir la résiliation du bail; mais il ne lui est dû aucune indemnité. 2670. Comme 1724, C. N. Mais il faut que les réparations aient duré un mois.— Jlest ajouté: Le prix du bail sera entièrement remis pendant la durée des réparations, si elles ont été de nature à obliger le locataire à sortir de la maison ou de l'appartement qu'il occupe, et à se loger ailleurs en attendant qu’elles soient faites. 2671. Comme 1765, C. N. 2672. Le bailleur et non le preneur, s’il n’y a eu stipulation con- traire, doit supporter toutes les charges réelles dont la chose louée est grevée. 2673-2674. Comme 1795 et 1727, C. N. 2675. Le bailleur a pour le paiement de ses loyers et autres obli- gations du bail un droit de gage sur les effets mobiliers du preneur qui se trouvent sur le fonds loué.(21092, c. n.) 2676-2677. Comme 1753, 4er$, C. N.— IL est ajouté: Le droit de gage s'étend sur les effets mobiliers des sous-fermiers et sous-loca- laires, et des tiers, lorsqu'ils y. ont consenti expressément ou tacite- ment. 2678. On ne doit pas comprendre dans les effets mobiliers sujets à gage ceux qui ne sont dans la maison, magasin ou boutique que pas- sagèrement, comme les effets d’un voyageur dans une auberge, les marchandises, etc. 2679. Pour l'exercice de ce droit de gage, le bailleur peut faire saisir les objets qui y sont sujets, avant que le preneur les emporte, ou même dans les quinze jours après qu’ils ont été emportés, s'ils sont encore la propriété du preneur et peuvent être identifiés. 2109, 5e$, C. N.) 1720. Sont exceptés de la dis- position de l’article précédent, les baux de terrains en friche et absolument incultes, passés sous condition qu'on les défrichera et qu’on les mettra en culture..Ces baux pourront être stipulés pour plus de trente ans, mais leur du- rée ne pourra excéder cent ans. CHAPITRE II. Du louage des choses. 4721. Comme 1713, C. N. SECTION 1. Des règles communes aux baux des maisons et des biens ru- raux.: 1722 à 1795. Comme 1714 à 1717 CN; 1726. Les baux des biens des mineurs ne peuvent, sans l’auto- risation spéciale du tribunal, être consentis pour un terme qui excède neuf ans.(1718, c. x.) 4797 à 1741. Comme 1719 à 1733, Ne 4742. Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve, Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou malgré la surveil- lance qu'un père de famille soi- gneux a coutume d'exercer.(1733, C. N.) 4743. Comme 4134, C. N. Ii est ajouté: Le bailleur est également res- ponsable, s’il habite le même corps de logis, chacun propor- tionnellement à la valeur de Ja partie qu'il occupe. 1744 à 1756.Comme 1737 à1749, C. N. 4757. Comme 1750, C. N. 7! est ajouté:: Sauf le recours de celui-ci con- tre le bailleur, pour cet objet. 4758. Comme 1751, C. N. SECTION l1. Des règles parliculières aux baux à loyer. 4759 à 1770. Comme 1752 à 1762, C. N. SECTION it. Des règles particulières aux baux à ferme. 4771 à 1784. Comme 1765 à ATT8, C. N. SECTION 1v. Du bail à mélairie. _ 4785. Celui qui prend à bail un bien rural, sous l'obligation d'en partager les fruits avec le bail- leur, s'appelle colon partiaire; ça! Es 1929. l'ncend soil pr0 are cui de doit ré l'art, SU 1930. [ÉXE ans er pourra qu'en fixés el S'il: {ière,( que ot ment| d'avar S'il: bre ol l'averti un moi S'il: biens r est don miers| ferme, quitier yoyé€ Sileco six pre defern quitter voyé suivan S'il usines de ce bail à noncée d'avance 192, 1933 bail ée est la opère Les par glé ain Sile année( nouvel lement Sile temps le bai temps (AT, II, Iles du bai saules jugées by Et rés leur 0 à mo traire, … 1% héritie lui est précéd demi Mani Si Mais d'une en ln loyer es règles LCI ALORS et du us %5, Comme Fire S Daux des bi : Peuvent, sas ln, jétiale du tèns Lis pour on bn Fans(Res) 41. Commelrs répond de liarznds il ne proure. cendie est aire y ou malsré 4 see ù pére de Émile wi. ne A4, Ç XI cé Snlomant va ur elegalemenl re nl à la valeur& à M LOIIEUE me M, CN. qu de cet pur; QOur CE me(51, CA. ki règle parier baux à 7 10, Comme 1 pes règles PAR jour à fers as, Come À: i qui prend 8 ous l'oble ce pris anet* Je colon PR” ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Louage.) Le) CANTON DE VAULS CCDE HOLLANDAISs CCDE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: 1299. 1! ne répond pas de l'incendie, à moins qu'il ne soit prouvé que l'incendie est arrivé par son fait, ou par celui des personnes dont il doit répondre en vertu de l'art. suivant.(1733, c.w., diff.) 1930. Comme 1735, C. N. 1231. Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l’autre, qu'en observant les délais fixés ci-après: S'il s'agit d’une maison en- tière, d'un étage, d’une bouti- que ou d’une cave, l'avertisse- ment doit être fait trois mois d'avance; S'il s’agit d'une seule cham- bre ou autre pièce séparée, l'avertissement doit être fait un mois d'avance; S'il s’agit d’une ferme de biens ruraux, et si le congé est donné avant les six pre- miers mois de l'année de ferme, le fermier ne pourra quitter sa ferme ou être ren- yoyé qu'à la fin de l’année. Si le congé est donné après les six premiers mois de l’année de ferme, le fermier ne pourra quitter la ferme ou être ren- voyé qu’à la fin de l’année suivante; S'il s’agit de manufactures, usines ou autres établissemens de ce genre, la rupture du bail à ferme devra être dé- noncée au moins une année d'avance. 1932. Comme 1737, C. N. 4233: Si, à l’expiration du bail écrit, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail entre les parties, dont l’effet est ré- glé ainsi qu'il suit: Si le bail a été fait pour une année ou plus, le bail est re- nouvelé pour une année seu- lement; Si le bail a été fait pour un temps plus court que l'année, le bail recommence pour le temps fixé par le contrat. (1738,€. n:) 19324 à 1936. Comme 1739 à 1741, C. N. Il est ajouté: Il est résolu par la faillite du baïlleur ou du preneur, sauf les indemnités qui seront jugées équitables. 1237. Le contrat de louage est résolu par la mort du bail- leur ou par celle du preneur, à moins de stipulation con- traire.(1742, c. n., diff.) 4938, Si le bailleur ou son héritier use de la faculté qui lui est donnée par Particle précédent, il sera tenu d'in- demniser le preneur, de la manière suivante: S'il s'agit du loyer d'une maison entière, d'un étage, d'une boutique ou d’une cave, en lui payant trois mois de loyer; démolir ce qu'il a fait exécuter à ses frais, pourvu que le fonds n'en soit point affecté. 1604 à 1606. Comme 1715 à 4747, CN. 1607. Comme 1736, C. N. 1608. Comme 1739, C. N. 4609-1610. Comme 1733-1739, 1611. Comme 1742, C. N: 1612. Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire, à moins que ce droit 4 réservé par le contrat de ail. Dans ce cas, il ne sera dû aucune indemnité, à moins que le montant n’en ait été réglé par le contrat.(1744, c.N.) Le fermier ou locataire ne peut être expulsé, avant le paie- ment de l'indemnité. 1613. L'acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d'expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l'expiration du dé- lai fixé pour le réméré, il de- vienne propriétaire incommu- table. 1614. Comme 1748 ,C. N. 1615. Le bailleur ne peut ré- soudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui- même la chose louée, s’il n’y a eu convention contraire. 1616. S'il a été convenu dans le contrat que le baïlleur pour- rait venir occuper la maison ou le fonds rural loué, il est tenu de signifier d'avance un congé, aux époques déterminées par l'article 1614. SECTION I{{. Des règles parti- culières aux baux à loyer. 1617. Comme 1752, C. N. 1618-1619. Comme 1753-1754, 4er$, C. N. 1620 à 1623. Comme 1756 à SECTION IV. Des règles par- ticulières aux baux à ferme. 1624 à 1630. 11141,:C D 4631, Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse. 1632. Cettestipuationnes’'en- tend que des cas fortuits ordi- naires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s'étend pas des cas Comme 1765 à F fortnits extraordinaires, tels que bles, les choses incorporelles et les services. 4. Le preneur peut deman- der que la chose lui soit dé- livrée en bon état; autrement il aura droit à une indem- nité.(1719-1790, c. x} Le bailleur doit le garantir de toute éviction.(1749, c.w.) Le locataire, par son con- trat, ne devient ni proprié- trire ni possesseur de la chose louée; il doit s’en servir con- formément aux conventions et en bon père de famille. 5. Sile preneur ne peut faire delachose louée l’usage voulu, on doit distinguer trois cas: 10 Si le. défaut de jouissance provient du fait du bailleur, le preneur peut demander une indemnité(1724, c. n.); 20 Si c’est par son propre fait, il n’a droit à aucuns dommages-in- térêts.(1722, c. n.); 3+ Si c’est un tiers, le hasard, ou une force majeure, qui a empêché la jouissance, le baïlleur doit réduire proportionnellement le prix, eu égard aux circon- stances, Si le preneur d'un bien rural demande une réduction de cet- tenature, à cause d'un désastre, il faut que la perte soit con- sidérable, qu’elle ne résulte pas de la qualité dusol, qu’elle soit causée par accidens im- prévus sur les fruits pendans par racines(1769-1770, c. n.); qu’elle ne soit pas compen- sée par l’abondance des. an- nées suivantes, et il faut en- core que danslecontratiln’ait point pris à ses risques et pé- rils tous ces cas imprévus. (1771-4772, c. x.); faute de conventions, le propriétaire doit payer le prix des répara- tions nécessaires ou utiles, ainsi que les dépenses extraor- dinaires, tellesque les impôts de guerre, etc.; le preneur peut alorsretenir la chose louée jus- qu'au paiement de ses avances (4720, c. x); à la fin du bail le preneur doit restituer la chose en bonétat, à moins que dans le contrat on ne l'ait es- timée à un prix que le preneur doive rendre à la place de la chose. 1731, c. x.) Il 5e peut pas laretcnir sous le prétexte de faire valoir des droits de propriété, s’il ne les prouve incontinent. an ou plus, le prix du bail se paie par semestre. 1101. Pour le paiement du bail ou du loyer, le bailleur a un privilège sur les meubles, ustensiles et fruits, tant qu'ils se trouvent dans la maison ou sur le fonds, au moment de l'action, lors même qu'ils ap- partiendraient à un tiers ou à un hat(2102,$ 1, C, N. 4102. Le bailleur peut se faire payer d'avance; mais si le preneur a payé plusieurs termes par anticipation, les créanciers inserits postérieu- rement peuvent en réclamer le prix, à moins qu'il n'ait fait inscrire ce paiement anti- cipé sur les registres publics. (1753, c. x.) - 4103, Si le preneur doit payer la rente en fruits, lecon- trat n’est pas un contrat de “bail, mais un contrat de so- ciété. 4104 à 1108. I n'est point dû de prix du bail lorsque le preneur n’a pu jouir de la chose par suite d'un évène- ment extraordinaire; mais alors il doit faire constater l’accident survenu et en don- ner aussitôt connaissance au bailleur.(4722, c, w.) 4105, Lorsque des circon- stances extraordinaires. n’ont détruit qu'une: partie de la chose louée, ou si les produits sont tombés de plus de moi- tié au-dessous de leur valeur, quand il s’agit de la location d'une année, le bailleur est tenu de faire une remise pro- portionnelle de la jouissance existante. 4106. Toutefois le preneur peut se charger des risques. On entend par risques ordi- naires: L'incendie, l'inondation et la grêle. Les autres cas sont extraordinaires, il ne doit pas les supporter.(1773,€. N.) 1109-1111. À la fin du bail le preneur doit restituer la chose dans le même état qu'il l’a reçue; il répond de l’abus qu'il a fait de son usage.(1730, é. N) 4112-1143. Le contrat est résilié si la chose se perd, ou si le terme dont on est conve- nu expressément ou tacite- ment s’est écoulé.(1737, c.n.) par trimestre, sauf convention contraire. Le retard de deux termes pour le paiement au- torise le bailleur à demander la résiliation du contrat, mê- me avant l'expiration du ter- me convenu. 299. Lepreneuràloyerpeut demander une remise du prix, si par cas fortuit ou par force majeure il a été troublé dans la jouissance de tout ou par- tie de la chose pendant plus d'un mois.(1724-1796, c. w.) 309. Aucune sous-location ne peut être faite sans le con- sentement du propriétaire: mais le preneur a la faculté de renoncer à la location, si le baïlleur refuse son adhé- sion, sans fondement et dans le cas où le. sous-locataire n'exercerait pas: un métier nuisible au logement.(4717, c'e dr) 313. Le preneur à ferme ne peut non plus sous-louer sans le consentement du pro- priétaire, sauf des parcelles de terre ou des établissement d'industrie séparés. Le prin- cipal locataire reste toujours responsable envers le pro- priétaire des loyers et des dé- tériorations. Toutefois, quand il s’agit de détérioration., le propriétaire. a la faculté de s'en tenir au sous-locataire. (4763, c: N.) 324. Comme: 1737, C. N. 325. Si le preneur reste en possession: après’expira- tion du bail, il ne s'opère pas un nouveau bail; il faut que le propriétaire y ait ex- pressément consenti, ou que du moins on puisse, d’après certains actes de sa part, in- duire son aveu tacite. 328. La prolongation du bail n’est alors que d’une an- née.(1738, c. w., diff.) 340. S'il n'ya pas de terme fixé dans le contrat, celui qui veut y renoncer doit d'avance donner congé, sayoir: Pour un bail à ferme, six mois; pour unloyer, trois mois; etquand il s’agit de location de choses mobilières, vingt-quatre heu- res: le tout à moins de sta- tuts. particuliers. ou d'usage des lieux.(1736, c. n.) 348. Il n’est pas nécessaire que le congé soit donné par écrit. Il faut prouver que l’autre partie en a eu connais- sance. 2(Du Louage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉONs CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE. Ou que quelque-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. 1733. Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous- locataires. 1736. Si le bail a été fait sans écrit, l’une des partiesne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l'u- sage des lieux.:. 1737. Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'ilsoit nécessaire de donner congé.£ 1758. Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail, dont l'effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. 1739. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continuésa jouissance, ne peut invoquer la tacite réconduc- tion. 1740. Dans le cas des deux articles précédens, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation. à 1741. Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par 1e défaut respectif du bailleur et du preneur, de remplir leurs engagemens. os 1742. Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. 1743. Si le bailleur vend la choselouée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dontla date est certaine, à moins qu’il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail.: 1744. S'il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts le bailleur est tenu d’indemniser le fermier ou le locataire, de la mauière suivante. 1745. S'il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie. 1746. S'il s’agit de biens ruraux, l’indemnité que le bailleur doit payer au fermier, est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir. 1747. L'indemnité se réglera par experts, s'il s’agit de ma- nufactures, usines, ou autres établissemens qui exigent de grandes avances. 1748. L’acquérear qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés. Il doit aussi avertir le fermier de biens ruraux, au moins un an à l'avance. 1749. Les fermiers ou locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expli- ués.: + 1780. Si le bail n’est“pas fait par acte authentique, ou n’a point de date certaine, l'acquéreur n’est tenu d’aucuns dom- mages et intérêts.- 1751. L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la fa- culté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par Fexpiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incom- mutable. SECTION 11. Des règles particulières aux baux à loyer. 1732. Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suflisans, peut être expulsé, à moins qu'il ne done des sû- retés capables de répondre du loyer. 1753. Le sout ode Napoléon; nous avons Cru cependant ulile de reproduire les dispositions 4 bitr 4 uli d Ê e ce(1 mn tenant au droit civil. d us 1799. Tous les fruits du fonds, soit naturels, soit industriels, se divisent par moitié entre le pro- priétaire et le colon. La coupe des bois nécessaires pour l’échalassement des vignes etpour!es autres besoins de Ja ferme est à la charge du colon partiaire, Le surplus des bois taillis appartient au propriétaire, qui supporte les frais occasionnés par’ la coupe de ces bois. Les troncs des arbres morts ou abat- tus sont aussi réservés au pro- priétaire. Le colon partiaire est tenu des travaux qu'exigent la taille de la vigne et des arbres, ainsi que l’é- branchement des arbres morts ou abattus; il ne peut se servir de ces bois que pour ce qui est nécessaire à l'exploitation du fonds ou à son propre usage: l’excédant ap- partient au propriétaire. 1800. Le bail à métairie, con- senti sans fixation de terme, est censé fait pour une année seule- ment. L'année commence et finit le onze novembre. Si le mois de mars s'écoule sans qu'on ait donné congé de part ni d'autre, le bail est réputé renouvelé pour une année.(1774, CAN.) CHAPITRE II. Du louage d'ou- vrage et d'industrie. 4801. Comme 17179, C. N. SECTION 1. Du louage des domesti- ques el ouvriers, 1802-1803. Comme 1780-1781, C. N. 1804. On observera en outre, à l'égard des domestiques et des ouvriers, les lois etles réglemens de police qui les concernent. SECTION 11. DCS voiluricrs par(erre el par eau. 1805 à 1809. Comme 1182 à 4786; G.:N: D caNTO a il 16-125 ag, Ce À: ggoriOx ll. gs. Le je est Un on donne faux à ga qer, à CO Que le pi hitages, d yail des& cheptel; Que la partagent Que le la moitil c x) 1980 à 1809, C.: ce dernier À moin n'aient lé de la police “4904, Si entier OU faute du pi est SUPPO d'après le: originaire mation à| {el HS1O Que le la perte quoiqu'ar ef sans fa Toute< ble est nul 1996 à 1 1811, CN SECTION UL, 1302,( 1303.( leder(e 1304, C SECTION IV, le propr Ou Colon Î1 Du che 1305 à! 19%, Q ja 1311-1 1820, C, SECTION ÿ. 11,| sieurs va pour les: les fruits serve la neur prof Veau qu durée du BU L l'article 1 Cheplel si € qu lo 4.1 de la pu n'ait Eté faute du la perte ätquel charge« ie Ë SARDE, les fruits HU du fon soi nd noitié Entre la h Colon,; x bois tai Semen des dia TeS besoins de à charge du tu Ftiaire est{eus gent la taille) res, ai qu es arbres mor Peut se serir ds Le Qui estnéceir n du fonds m; ge: lercédan y. Opriéaire, il à métire, cu lion de terne, et tune année sedb. commence ef nl 1bre, de mars sétouk donné congé de Je bail est réputé une année,(ATTA Du louage d'oi- industrie, 19, CN, gage des done puvriers, none 1808, rvera en OU, nestiques 2 U etles réglent : concernent guriers par eau. gmme 18 1 ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. PSS (Du Louage.) 9 CANTON DE VAUDs CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN. 1986-1287. Comme 1S02- 4803, G. N. SECTION Hi. Du cheptel simple. 4988. Le bail à cheptel sim- pie est un contrat par lequel on donne à un autre des bes- tiaux à garder, nourrir et soi- gner, à condition: Que le preneur profitera des laitages, du fumier et du tra- vail des animaux donnés en cheptel;(4811, der$, c. w.) Que la laine et le croît se partageront; Que le preneur supportera la moitié de la perte.(1804, c. N.) 1989 à 1293. Comme 1805 à 1809, C. N.— 1 est ajouté à ce dernier article: A moins que ces peaux n'aient été détruites par ordre de la police ou par eas fortuit. ‘4294. Si le cheptel périt en entier ou en partie, sans la faute du preneur, la perte en est supportée en commun, daprès le prix de l'estimation originaire, et celui de l’esti- mation à l'expiration du chep-: tel.(4810, c. n.) 1295. On ne peut stipuler, Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans faute. Toute convention sembla- ble est nulle.(1811, c. n.) 1996 à 1301. Comme 1812 à 1817, C. N. SECTION 1. Du cheptel à moitié. 1302. Comme 1818, C. N. 4303. Comme 1819, C. N., le der$ est supprime. 1304. Comme 1820, C. N. SECTION 1V. Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou coion partiaire. $ 1. Du cheptel donné au fermier. 1305 à 1319. Comme 1821 à 1825, G. N. $ 2. Du cheptel donné au colon partiaire. 14311-13192. Comme 1829- 1330, C. N. SECTION v. Du louage ou alpage des vaches. 4313. Lorsqu'une ou plu- sieurs vaches sont remises pour les nourrir et en tirer les fruits, le bailleur en con- serve la propriété, et le pre- neur profite seul du lait et des veaux qui naissent pendant la durée du bail.(4831, c. n.) 1314. Les règles établies à l’article 4290, relativement au cheptel simple, sont applica- bles au loüage des vaches. 4315. Le baïlleur est tenu de la perte, à moins qu'elle n'ait été précédée de queique faute du preneur, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée; auquel cas la perte est à la charge du preneur. le paiement d’une partie de son salaire et le remboursement de ses déboursés, en proportion de ses avances. 4157. Les cas fortuits sont à la charge du propriétaire de la matière. Mais si cette matière était impropre à l'emploi qu'on lui destinait, l’ouvrier est responsable du dommage s’il n'en a pas prévenu le propriétaire, et si l'ouvrage est manqué par cette cause.(4790, c. n.) 4158. Si le propriétaire a donné la matière, il y a contrat de louage; mais si le travailleur l’a fournie c’est un contrat de vente. 1160-1161. L'ouvrier qui ne finit pas un travail, ou celui qui abandonne le service avant leterme convenu, ou enfin celui qui se substitue une autre personne, répond du dommage 0c- casionné par son fait. 11 y a réciprocité à l'égard du maître vis-à-vis de l’ouvrier. 1162. Dans le cas où l’on acommandé un ouvrage à une per- sonne en raison de ses qualités personnelles, le contrat est ré- | silié par la mort de cette personne, mais jamais par la mort de celui qui a donné l'ordre. 1163. Ces dispositions s'appliquent aussi aux avocats; mé- decins, artistes, etc.; enfin à tous ceux qui ont stipulé des gages, un traitement ou une récompense. 1164(4). Le contrat pour l'édition d'un livre donne le droit de le multiplier par l'impression et de le vendre. L'auteur peut renoncer par ce Contrat au droit de vendre sa composition à un autre éditeur. 1165. L'auteur est obligé de livrer son ouvrage et l’éditeur d’en payer le prix dès la délivrance du manuscrit.(L. franc. du 19-24 juillet 4793, art. 39-40, et Décret du 5 février 1810.) 1166. Si l’auteur ne livre pas par sa faute l'ouvrage à l'époque et de la manière stipulées, l'éditeur peut renoncer à Ja con- vention et demander une indemnité. 1167. Quand on est convenu d'un nombre déterminé d’exem- plaires, l'éditeur est tenu de demander pour chaque nouveiie édition le consentement de l’auteur, et faire un nouveau Con- trat sur les conditions. 1168. Si l’auteur veut faire une nouveile édition en appor- tant des changemens à son livre, il doit faire un nouveau con trat, mais il ne peut, avant que la première édition ne soit épuisée, en faire de nouvelles, à moins d'offrir à l'éditeur une indemnité raisonnable pour les exemplaires restans. 1169. Les droits de l’auteur sur une nouvelle édition ne se transmettent pas à ses héritiers. 4170. Si un auteur fait un ouvrage selon le plan fourni par l'éditeur, il n’a droit qu'à la somme convenue et l'éditeur est propriétaire de l'ouvrage. 4171. Ces dispositions s'appliquent également aux cartes géographiques, plans topographiques et compositions musica- les. Les dispositions contre la contrefaçon se trouvent dans les lois administratives. 1472. Les droits et devoirs des domestiques et des maîtres sont rapportés dans une ordonnance particulière. 1173. Si au lieu d'argent le salaire doit être payé en mar- chandises ou en ouvrages, il faudra se conformer aux disposi- tions générales sur les contrats à titre onéreux. {1} Quoique dans les articles 1164 à 1171 il s'agisse de droits des auteurs vis-à-vis des édileurs, ce qui e:l étranger au Code Napoléon, nous croyons intéressant de les reproduire. Le Code 4 uirichien as- simile au contral de louage la vente d'une édition d’un livre, dont la propriélé reste à l’auteur. 477. Si le fermier administre tellement mal, qu'au dire d'expert la substance du bien soit mise en danger, les tribunaux peuvent prononcer la résiliation du bail, et condamner le fermier à des dommages-intérêts.(1728,$ 1, c. n.) 478. Le fermier a le droit de demander une remise sur le prix du bail, lorsque par des désastres extraordinaires les fermiers du fonds ont été considérablement diminués,(1769-1770, c. n.) 480 à 499. A cet effet, il doit en avertir sur-le-champ le proprié- taire, sous peine d’être privé de ses droits sur la remise. Le pro- priétaire doit alors lui remettre ce que pendant toute l’année le fermier aura perçu en moins quele prix annuel du bail. Pour con- stater ce déficit, il sera tenu de produire un compte des recettes de l’année. 500. Si le fermier perd les grains non encore recueillis, en quantité telle qu'il soit forcé d’en acheter pour Îles semailles de l’année suivante et pour les besoins de sa famille, il pourra deman- der une remise, sans produire ses comptes de recettes. 508. Le fermier peut, dans le contrat, renoncer à toute remise. Cette stipulation s'entend des eas fortuits tant ordinaires qu'extra- ordinaires.(Voir plus bas, art. 594).(1772-1778, c. N., diff.) 312, Le fermier ne peut demander de remise pour perte d’ani- maux que dans le cas prévu par l'art. 478. 3416. Il en est de même quand il s’agit de pertes essuyées par suite d’un incendie, occasionné par la négligence du fermier ou de ses gens. Mais s’il n’y a aucune faute quelconque de sa part, il a droit à une remise, dans le sens de l’article 500 ci-dessus. 531, Celui qui a affermé un vivier ou réservoir ne peut deman- der de remise sur le prix qu'autant que, par inondation ou autre évènement de force majeure, il a perdu plus de la moitié du poisson. 534 à 536. Le fermier d'un moulin à eau peut demander une remise, si par un cas fortuit extraordinaire il à chômé pendant quinze jours de suite.‘ 553. Dans les cas d’une guerre générale, les deux parties peuvent se désister du contrat, en observant les délais d'usage. 560. Tous les dégâts et toutes les contributions extraordinaires de guerre qui frappent sur le fonds, sont à la charge du proprié- taire, et ceux qui tombent sur les fruits sont supportés par le fermier; mais les dispositions de l’art. 478 restent toujours appli- cables. 594. La stipulation qui chargele fermier de tous les cas fortuits ne s'entend pas des ravages de la guerre.(1773, c. N.) 597. A la fin du bail, le fermier doit rendre l'héritage avec ses dépendances dans le même état qu'il l’a reçu; si l’on a dressé un inventaire, il doit rendre le nombre exact des instrumens et usten- siles, sans que, dans le cas où les objets se trouveraient en nombre moindre, le fermier soit recevable”à opposer en compensation la valeur intrinsèque de ceux qui restent. Bail emphytéotique. (Sect. IL. Part. ire. Tit. XL.) 487 à 226. Le bail emphythéotique est le contrat par lequel le preneur, ainsi que ses héritiers, ont le droit de jouir d'une chose, moyennant une redevance proportionnelle. Les règles relatives à ce contrat sont les mêmes que celles pres- crites pour l’usufruit. Seulement le preneur, en cas de sinistre ou de stérilité du soi, peut obtenir une diminution de la redevance; et le bailleur, si l’emphitéote abandonne la propriété ou ne paie pas, peut en demander la vente judiciaire. Du louage d'industrie. (Part. L Tit. XL.) 876. La rescision pour lésion, hors le cas de do, n'a pas lieu dans les contrats où l’on promet des choses pour des actes, ou dés actes pour des actes. J5(Du Louage.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE ZA LOUISIANEs CODE SARDE, 1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, oivent tenir registre de l’argent, des effets et des paquets dont ils sechargent. 1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roula- ges publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujétis à des réglemens particuliers, qui font la loi entre eux et les autres citoyens. SECTION art. Des devis ou marchés. 1787. Lorsqu'on charge queqn'An de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son in- dustrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière. 1788. Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque maniere que ce soit, avant d’être li- vrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. 1789. Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. 1790. Si, dans le eas de l’article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part del’ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître fût en de- meure de le vérifier, l'ouvrier n’a point de salaire à récla- mer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière. a791. S'il s’agit d’un ouvrage à plusieurs pièces ou à la me- sure, la vérification peut s’en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait. 4792, Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, - les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. 1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan ar- rèté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut deman- der aucune augmentation de la main-d'œuvre ou des maté- riaux, ni sous celui de changemens ou augmentations faits | sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le proprié- taire, 4794. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, lemarché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédom- mageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entre- prise. 1793. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort : del’ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur. 1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion : du prix porté ar la convention, à leur succession, la valeur : des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seule- t as que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être ; utiles.‘ 1797. L'’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il | emploie, 4798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ou- | vrages faits à l’entreprise, n’ont d'ction contre celui pour le- | quel les ouvrages ont étéfaits, que jusqu'à concurrence de ce | dont il setrouve débiteur enversl’entrepreneur, au moment où leur action est intentée. 1799. Les macons charpentiers, serruriers, et autres ou- vriers qui font directement des marchés à prix fait, sont as- | treints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont | entrepreneurs dans la partie qu'ils traïtent. CHAPITRE IV. Du bail à cheptel. SECTION 1. Disposilions générales. 1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles. 1801. 11 y a plusieurs sortes de cheptels:— Le cheptel simple ou ordinaire,— Le cheptel à moitié,— Le cheptel donné au | fermier ou au colon partiaire.— Il y a encore une quatrième espèce de contratimproprement appelée cheptel. 1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux sus- ceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le com- merce. LIVS HIT TIT, VIT. Mais pour que la rente soit éteinte, il faut:que la chose ait péri en totalité: si elle n’est périe qu’en partie, la rente n'est que réducti- ble à proportion de la perte.: 2757. La chose vendue et payée peut être aliénée absolument et sans condition; la chose baillée à rente demeure éternellement su- jette à la rente, en quelques mains qu’elle passe. 2758. Le prix de la chose vendue est une dette personnelle à l’ac- RE AC le prix du bail à rente est une charge imposée sur la pro- priété. 2759. La rente foncière, quoique stipulée à perpétuité, est es- sentiellement rachetable; mais il est permis au bailleur de régler les conditions de rachat, et de stipuler qu’il ne pourra avoir lieu qu'après un certain temps, lequel ne peut jamais excéder trente ans. (1911, c. n.) 2760. Si la valeur de l'immeuble sur lequel est. établie la rente a été fixée dans le contrat, le possesseur qui veut racheter ne peut être tenu de rien payer au-delà de ce prix. 2761. Si la valeur n'a pas été fixée, la rente est considérée comme établie à raison de six pour cent sur celte valeur, et le preneur ou possesseur est tenu de payer le capital en raison de cette évaluation. 2762, Le bailleur a pour le paiement de sa rente un droit d'hypo- thèque sur la chose, à dater du jour du contrat; mais il ne peut la saisir et faire vendre que pour la rente d’au moins une année entière. 2763. La rente foncière étant inhérente au fonds qui en est grevé, est elle-même susceptible d'être hypothéquée. Il faut excepter le cas où la rente aurait été établie à titre gratuit en d'un tiers, sous la condition qu'elle ne serait point saisis- sable. CHAPITRE I. De la constitution de rente. 9764-2765. Comme 1909-1910, C. N. 2766. Le taux des rentes viagères ne peut en aucun cas excéder le double de l'intérêt conventionnel, celui des rentes perpétuelles ne peut excéder l'intérêt conventionnel.(1976, c. n., diff.) 2767. Comme 1911, C. N. 2768. Comme 1919, C.N. Mais, trois ans, au lieu de deux ans. 2769. Comme 1913, C. N. Il est ajouté: Mais jusqu'à concurrence seulement de la somme pour laquelle le créancier entre utilement dans l’ordre de la contribution. 2710. Le débiteur peut être contraint au rachat par sa caution dans le temps qui a été fixé au contrat, s'il en a été fixé quelqu'un, ou après dix ans s’il n'en a pas été fait mention dansl'acte. 2771. Les intérêts des sommes prêtées et les arrérages des rentes viagèreset constituées ne peuvent produire intérêt que du jour de la demande judiciaire formée parle créancier, et lorsqu'il s’agit au moins d'intérêts d’une année entière.(1154-1155, c. n., diff.) secTiox it. Des devis el des marchés. 4810 à 1822 Comme 1787 4799, C. N. CHAPITRE IV. se bail à chep- tel. SECTION 1. Dispositions générales. | 4893 à 1896. Comme 1800 à 1803, C. N. SECTION 11. Du cheptel simple. 4827. Le bail à cheptel simple estun contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitéra de la moi- tié de l’augmentation. L’augmen- tation consiste tant dans le croît que dans la plus-value des bes- tiaux à la fin du bail.(1804, c. x.) 4828 à 1832- Comme 1805 à 1809, C. N. 4833. Si le cheptel périt en en- tier, ou s’il a perdu de sa valeur primitive sans la faute du pre- neur, la perte en est pour le bail- leur. 4834 à 1841. Comme 1811 à 4817, C. N. SECTION Hi, Du cheptel à moitié. 1842. Comme 1818, C. N. 1843. Comme 1819, C: N.— Le dernier$ n’est pas reproduit. 484%. Comme 18920, C. N. SECTION 1V. Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou au colon partiaire. $ 1. Du cheptel donné au fermier. 18435 à 1850. Comme 1821 à > GN, $ II. Du cheptel donné au colon par- tiaire. L 1851 à 1833. Comme 1898 à 1830, C. N. s SECTION Y. Du contrat impropre men appelé cheptel. 48354. Comme 1831, C. N. Pr De a y, À dé 14, Le soigner, à perte. igts, L'es d'autre objet 1806. Le[ ya.[ln ge serait pa 808. En ver La faute 1809. Le 1810. Si S'iln'en celui de l'es 1841, On qu Je pre Ou qu'ils Ou que le Toute con! Le preneur Lane el 1812, Le pi sentement du (815, Lors lient; sans« 814, Le p 1815, SL 1816, Lel 1817. AL Le baille l'excédant: S'il n'exis lies se font 1818, Le el qui demeure 1819. Let bètes, Le baillet Toute col est fermier 4 1820, Tou 181, Ce ferme à| mallon de 182, L met à ses 1825, To 1824 Dar appartient à 185, La 1826. A la un de valet sil yat 18, Si 188. On dinaire.— 6 eut pas 18, Ce 180.|| Propriété ———. —_. l. Des devise der, Se Comme fk Nr L Dispositions dt, | 18%, Comme y 11: Du cheptel in, € bail à cheptel Arat par lequel on, es beslianr àpue Soigner, à es eur probtera den sénation, Lau Sisle lant dans ke la plus-value ess in du bail.(1804 832» Comme 1 e cheptel périt a 8 a perdu de sa rx ins la faute du pe Le en est pour leh: 41, Comme(lt: Du cheptel à mul 1e 1818,€. À. 21819, C. N.—l pas reproduit 1820, C. N. veplel doré par l on férunier où 04 donné au fermir. Comme 18: donné au colon pi aire, Comme 1881 néral impropre heplel. 1894, CN ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Louage.) CODE NAPOLÉONS 1803. À défaut de conventions particulières, ces contratsse règlent par les principes qui suivent. SECTION ut, Du cheplel simple. 1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition quele preneur profitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte. 1803. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n’en trans d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se ouver 1806. Le preneur doit les soins d’un bon père de famille à la conservation du cheptel. 1807. Il n’est tenu du cas fortuit.que lorsqu'il. a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. 1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le baïlleur est tenu de prou- ver la faute qu'il impute au preneur.- 1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. LE. S'il n’en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l'estimation originaire, et: celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. 1811. On ne peut stipuler,;: Que le preneur supporterala perte totale du cheptel, quoique arrivée. par cas fortuit et sans sa faute, Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit, Ou que le bailleur prélévera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute convention semblable est nulle: Le A profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croît se partagent. 1812. Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau ,soit du fonds, soit du croît, sans le con- sentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur. 1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire rendre pour ce que son fermier lui doit. 1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur. 1815. S'il n’y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans. 1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas.ses obligations. 1817. À la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel. r. Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu’à concurrence de la première estimation: l'excédant se partage. AR É: S’il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la premiére estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les par- ties se font raison de la perte. orte pas la propriété au preneur; elle n’a l'expiration du bail. sEcTiON mt. Du cheptel à moilié. 1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux, qui demeurent communs pour leprofit ou pour la perte. à 1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des êtes. Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît..:. Youte convention contraire est nulle, àmoins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.:-: 1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié. SECTION 1V. Du cheptel donné par le propriétaire à son fermier ou colon partiaire. $ 4. Du cheptel donné au fermier. 1821, Ce cheptel(aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l'esti- mation de ceux qu’il aura reçus. 1822. L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques. 1823. Tous les profitsappartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n’y a convention contraire. 1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n’est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit étreuniquement employé. 1823. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire. 1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payantl’estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu’il a reçu. Ë S'il y a du déficit, il doit le payer; elc’est seulement l'excédant qui lui appartient. $ 2. Du cheptel donné au colon partiaire. 1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur. 1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de toison à un prix inférieur à la valeur 0r- dinaire:— Quele bailleur aura une plus grande part du profit;— Qu'il aura la moitie des laitages.— Mais on. ne peut passtipuler que le colon sera tenu de toute la perte. 1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie. 1850. Il est d’ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple. SECTION v. Du contrat improprement appelé cheptel. 1851. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger etles nourrir, le bailleur en conserve la propriété, il a seulement le profit des veaux qui en naissent. CODE PRUSSIENS» 896. Les gens de travail ne répondent pas du résultat de leurs RE Le s'ils agissent conformément aux instructions de leurs maîtres. r 900. Ils ne peuvent se faire remplacer qu'avec le consentement du maître. 903. Si la durée de l'engagement ne résulte ni de la nature du travail, ni de toute autre circonstance, elle est censée n'être que d'une journée.(1) _ 97. Si le travail est détruit ou interrompu par un cas fortuit, l'ouvrier est payé en raison de ce qu'il a fait, sans dommages- intérêts de part ni d'autre. 920 et 922. Les artisans et artistes répondent des fautes même les plus légères qu’ils commettent dans l'exercice de leur profes- sion, à moins qu'ils ne se soient conformés aux instructions posi- tives qu’on leur avait données. . 923-926. Dans le cas où l’ouvrier s’est chargé de fournir la ma- tière, le contrat ne peut être attaqué pour lésion d’outre-moitié par aucune des parties. 998 à 935. L’entrepreneur ne peut pas se faire remplacer, et il répond du fait de ses aides et compagnons comme du sien propre (4797, c. x.). Il ne peut demander aucun paiement avant l'achè- vement entier de l'ouvrage, ni le faire recevoir avant le terme fixé, sauf les stipulations contraires. .942. Si l’on n’est convenu d’aucun prix, le juge le fixera à dire d'experts. 959. Les accidens survenus à la chose pendant le travail sont pour le compte du propriétaire. 960 à 963. Lorsque l'ouvrage périt par accident avant la livrai- son, l'entrepreneur perd le prix de son travail et ses déboursés. S'il fournit la matière, il peut renoncer au contrat ou l’exécuter en fournissant de nouvelles matières; si c’est le maître qui les a fournies, il doit les reprendre dans l’état où elles sont.(1788 à 1790, c. N.) . 966. La responsabilité de l'architecte pour vice de construction s'étend à trois znnées après la tradition; et pour vice des maté- riaux, à la prescription trentenaire.(1792 et 2270; c. n.) Des voituriers. (Part. IL. Tit. VILL.)(2) 2439, Les entrepreneurs de voitures et de roulage sont regardés comme armateurs,-et les conducteurs comme patrons. Les entrepreneurs répondent de la conservation et du transport des choses qui leur sont confiées, mais ils peuvent se libérer en abandonnant la voiture, les chevaux et le prix entier du trans- port, à moins qu’ils n'aient à leur service des gens incapables ou dangereux.(1783-1784, c..n.— 103-108, Code de comm. frang.) (Part. L Tit. XX.) aux voituriers par terre. Ainsi ils ne peuvent valablement enga- ger des marchandises ou effets qu'en prouvant qu'ils les ont char- gés pour leur propre compte.(311, C. de comm. frang.) (1) Il existeune seclion entière, titre 5, partie 2, relative aux droits el devoirs des domestiques et maîtres: Nous croyons inutile d'en repro- duire les dispositions, comme ne se raltachant pas au droûl civil. (2) Cette matière est traitée au dernier chapitre du titre relalif au commerce,— J{ n'eæisle aucune disposition sur le bail à cheptel. 95 377. Les 1ègles sur le contrat à la grosse ne sont pas applicables| 96(Du Contrat de société.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLEON CODE NAPOLÉON. TITRE IX. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 1852. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes con- viennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.— 1833. Toute société doit avoir un objet licite, et être con- tractée pour l'intérêt commun des parties.— Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.— 1834. Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent cinquante francs. — La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l'acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, en- core qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. CHAPITRE II. Des diverses espèces de sociétés. 1853. Les sociétés sont universelles ou particulières. SECTION 1. Des sociétés universelles. 1856. On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains.— 1837. La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et im- meubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.— Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n’entrent das cette socièté que pour la jouissance: toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard. — 1858. La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquer- ront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société: les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour Ja jouissance seule- ment.— 1839. La simple convention de société universelle, faite sans autre expli- cation, n'emporie que la société universelle de gains.— 1840. Nulle société univer- selle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantsger au préjudice d’autres personnes. SECTION 11. De la sociélé particulière. 1841. La société particulière est celle qui ne s'applique qu’à certaines choses dé- terminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.— 1842. Le contrat par lequel plusieurs personnes s’asssocient, soit pour une entreprise désignée, soit pour l’exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière. CHAPITRE NT. Des engagemens des associés entre eux et à l'égard des tiers. SECTION 1, Des engagemens des associés entre eux, 1843. La société commence à linstant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.— 1844. S'il n’y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sousla modification portéeen l’article 1869, ou, il s’agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.— 1845. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.— 1846. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et quine la point fait; devient, de plein droit et sans de- mande, débiteur des intérêts de cette somme à Sounies du jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier. Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu.—1847. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent comple de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l’objet de cette société,—1848, Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers une personne quise trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l’imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société etsur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quittance dirigé l’imputation intégrale sur sa créance particulière: mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation sera faite en entier sur la créance de la société, cette stipu- lation sera exécutée.— 1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance pour sa pari.— 1850. Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires. — 1851. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.— Si ces choses se consomment, si elles se dété- riorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si ellès ont été mises dans la société sur une estimation pue par uninventaire, elles sont aux risques de la société.—Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.— 1852. Un associé a action contre la société, non-seulement à rai- son des sommes qu’il a déboursées pour elle, mais encore âraison des obligations qu’il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques insépa- rables de sa gestion.— 1853. Lorsque l'acte de la société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.— A l'égard de celui qui n’a apporté que son industrie, sa partdans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de Passocié qui a le moins apporté.— 1854. Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un d’eux ou à un tiers pour leréglement des parts, ce réglement ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à l'équité. Nulle réciamation n’est admise à ce sujet, s'il s’est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui sc prétend lésée a eu Connaissance du réglement, ou si ce réglement a reçu LIV, 16, TIT.)€, DEUX-SICILESSs CODE DE LA LOUISIANE CODE SARDE., TITRE X. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ, 4704 à 1708. Comme 1832 à 1836, C. N. 1709. Comme 1837, C.N.—Seu- lement ces mots: saufentre époux, sont supprimés, parce quecen’est pas l'objet en matière. 4710 à 1745. Comme 1838 à 1873, C. N. TITRE XI. DE LA SOCIÉTÉ. CHAPITRE[I. Dispositions générales. 2772. Comme 1832, C. N. 2773-2774. Tous ceux qui sont capables de contracter peuvent former une société. 2775. Les sociétés illicites ou contraires aux bonnes mœurs, sont nulles et de nul effet. 27716. La sociéte se contracte par le seul consentement. 2777. La copropriété ne crée pas par elle- même une société, de quelque manière que le bien commun soit acquis.: 2718. La communauté de biens qui est créée par le mariage, n’est pas une société. 2779. Les biens qui sont apportés dans la société ou qui sont acquis par elle, et les bé- néfices, tant qu'ils sont conservés sans être partagés pour l'avantage social, forment ce qui s'appelle le capital de la société. 2780. Comme 1833,%e$, C. N. Il est ajouté: crédit(comme apport social.) 2781. Par crédit on entend la réputation de solvabilité ainsi que les qualités propres à contribuer à la prospérité de la société. 2782 à 2784. Lorsque la part de chaque associé n'est pas fixée, soit pour les bénéfi- ces ou pour les pertes, la loi y pourvoit. 2785-2786. Comme 1855, 2$,C. N. 2787 à 2789. Une société ne peut être nommée exécutrice testamentaire, tutrice oucuratrice, ni exercer aucune autre charge privée. 2790. Une société peut être nommée fon- dée de procuration ou agent pour l’exécu- tion de quelque acte ou mandat qui entre dans l’objet de sa formation. 2791-2792. Lorsqu'une société est nom- mée pour remplir un mandat ou est char- gée d'une agence étrangère à l’objet pour lequel la société est formée, la nomination est valable, si tous les associés y consentent. 2193. Dans une société ordinaire, si l'un des associés qui n’est point autorisé à faire des acquisitions pour le compte commun fait quélque achat au nom de la société ou en son proprenom, mais avec les fonds de la société, les autres associés ont le choix de prendre ou de ne pas pren- dre l'acquisition pour le compte commun. 2194. Les biens de la société sont af- fectés au paiement des dettes de la société par préférence aux deites particulières des associés. Mais la part de chacun des as- sociés peut être saisie et vendue par ses créanciers particuliers, sauf le privilège des créanciers de la société sur ces biens; mais une semblable saisie, sera considérée com- me opérant la dissolution de la société. CHAPITRE IE. Des règles relatives à diffé- rentes espèces de sociétés. SECTION 1. De la division des soctélés. 2195. Les sociétés sont divisées, quant à leur objet, en sociétés de commerce et en sociétés ordinaires. 2796. Les sociétés de commerce sont celles qui sont formées:— 1° Pour l'achat de biens-meubleset leur vente soit dans lemmé- me état ou sous une autre forme:—9° Pour la commission d'achat et de la vente des meubles;— 3° Pour le transport des mar- chandises, moyennant le frêt de navires ou autres embarcations.— 2797. Les sociétés ordinaires sont celles quine sont pas com- merciales. Le reste comme 1835, C. N. & TITRE XI. pu CONTRAT DE SOCIÉTÉ. CHAPITRE I. Dispo- sitions générales. 1855-1856. Comme 1832-1833, C. N. CHAPITRE II. Des diverses espèces de sociètés. 14857. Comine 1835, CN. SECTION I. Des sociélés univerelles. 1858 à 1862. Comme 1836 à 1840, C. N. SECTION 11. De la société particulière. 1863-1864. Comme 1841-1842, C. N. 4865. Une société par- ticulière entre futurs é- poux ouentre conjoints, ne pourra être contrac- tée qu'avec l’autorisa- tion du juge-mage du tribunal, qui s’assurera de la pleine et entière volonté de la femme, et veillera à ce que les dispositions prohi- bitives du présent Code ne soient pas violées. CHAPITRE IN. Des engagemens des as- sociés entre eux et à l'égard des tiers. SECTION I. Des engage- mens des associés entre eux. 1866 à 1881. Comme 1843 à 1858, C. N. Il est ajouté à ce dernier: articie: A moins cependant qu'il n’y ait urgence, et que l'omission n’en- traîne pour la société un préjudice grave et irréparable. 1882 à 1884. Comme 1859 à 1861, C. N. 1883 à 1887. Comme 1862 à 1864, C. N. CHAPITRE, IV. Des différentes manières dont finit la société. 1888 à 1895. Comme 4865 à 1872, C. N., Disposition relative aux socielés de com- merce. 1896. Comme 18173, pu 0 { Dis 1316- 1833, C pi vent À Jorsqu valeur La pl point le con (1834, 1319 par le draient les bien bles qu lement, pourrai hibé. ILen {rats pi voudra les bic adyeni nation chapil divisic Des en entre tiers, SECTION { 132 1893,| 1331 1861,( SECTION asso 1338 solidai qui ot d'eux pour ciété, Des di 1420 I est nation où inf, B4 AL, 146 sociés, fes el tulle Prine lage d cles estre cend: 163, | TT. D 21 Cor ET A TITRE Il , LOU Covrair j: CHAPITE LL [RETTE ù CHAPITRE Il je| divers bi SOciétés, 1851, Com y CN. SECTION 1. Dy h Unité, 1858 à 189, à se| 1836 à 184€: Fe Je ]- ke ré }= [ne soient ir 0 l i (à € SECTION 1, Dh: partiel 1865, Une Liculière nt fs POUX Ouen: ne pourra re Lie qu'avee la Lion du juern Lribunal, qu se de la pleine# à volonté de hf et veiller à# Les dispos bitives du CHAPITRE IN! engagemens du socibs entre ut lard destin € » DANPORUL, 12 1806 à 1891, Come à es ajouté ce der < l'art: À moins ceeolt qu'il 0 al ut el que Lomisin 1 traîne pour l WE un préjdie gt irréparabe. Lygsoaltil 1885 à RG,(ant 1869 à CN CHAPITRE} I différentes M dont finit HW 1888 à 18. le 86541872 l» À Disposition C. aux gocieles 06° mere. ep 1896, Come”- ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat de société.) CANTON DE VAUD-. CODE HOLLANDAÏS: CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIENS TITRE VIL DU CONTRAT DE SOCIÉTE. CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 1316-1317. Comme 1832- 4833, C. N. 1318. Toutes sociétés doi- vent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent francs. La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société. (1834, c. n.) 4319. Tout contrat desociété par lequel les parties vou- draient'mettre en commun tous les biens meubles et immeu- bles qu’elles possèdent actuel- lement, et les profits qu’elles pourraient en tirer, est pro- hibé. Il en est de même des con- trats par lesquels les parties voudraient mettre en commun les biens qui pourraient leur advenir par succession ou do- nation, sauf ce qui sera dit au chapitre IV, concernant l'in- division.(4837, c. n., diff.) CHAPITRE Il. Des engagemens des associés entre eux, et à l'égard des tiers. SECTION 1. Des engagemens des associés entre eux. 1320 à 1330. Comme 1843 à 1331 à 1337. Comme 1855 à 1861, C. N. SECTION 1. Des engagemens des associés à l’égard des tiers. 4338. Les associés sont tenus solidairement des engagemens qui ont été contractés par l’un d'eux au nom des autres, et pour un objet relatif à la so- ciété,(1862, c. n., diff.) CHAPITRE IL. Des différentes manières dont finit la sociele. 4339. Comme 1865, C. N. Ïl est ajouté: Par la condam- nation à des peines afflietives ou infamantes. 1340 à 1345. Comme 1866 à 4874, CN. 1346. Les partages entre as- sociés, la forme de ces parta- ges et les obligations qui en résultent, sont réglés par les principes établis pour le par- tage des successions aux arti- cles 756, 757,758(sauf ce qui est relatif au rapport des des- cendans), 759, 760, 761, 762, 763, 164, 165, 166, 767, 768, TITRE IX. DU CONTEAT DE SOCIÉTÉ. SECTION I. Dispositions gé- nérales. 1653 à 1657. Comme 1832 à 1835, C. N. 1638. La loi ne reconnaît que la société universelle de gains: elle prohibe toute autre société de biens, soit universelle, soit à titre universel; sauf les disposi- tions énoncées au titre des con- ventions matrimoniales.(1837, c. n., diff.) 1659. Comme 1838, C. N., 1re partie, jusqu'à ces mots: les meubles, etc.: 1660. Comme 1841, C.N.— Il est ajouté: Ou à une cutreprise désignée, ou à l'exercice de quel- que métier ou profession. SECTION Il. Des engagemens des associés entre eux. 1661 à 1670. Comme 1843 à 1853, C. N. 1671. Les associés ne peuvent convenir de s’en rapporter à l’un d'eux, ou à un tiers, pour le réglement des parts. Une telle clause est réputée non écrite, et les dispositions de l'article précédent auront lieu. 1672. La convention qui don- nerait à l’un des associés la tota- lité des bénéfices, est nulle. Mais il est permis de stipuler que les pertes seront exclusive- ment supportées par l’un ou plu- | sieurs des associés.(1855, c.n. diff.) 1673 à 1678. Comme 1856 à 1861, C. N. SECTION Ill. Des engagemens des associés à l'égard des tiers. 1679 à 1681. Comme 1862 à 1864, C. N. 1682. Si l'associé a contracté au nom de la société, celle-ci peut demander l'exécution de la convention.£ SECTION IV. Des différentes manières dont finit la sociéte. 1683. Comme 1855,$ 1, 2 et5, C. N.— Les$3 ct 4 de l’art. français sont remplacés par le$ 4 ainsi conçu:(la dissolution s'opère) par la mort ou l’interdic- tion de l’un des associés, ou s’il est déclaré en état d’insolvabilité. 1684. Comme 1871, C. N. 1683. Comme 1867, C. N. : 1686-1687. Comme 1869-2870, NN; 1638. Comme 1868, C. N. 4689. Comme 1872, C. N.(1) (1) Les art. 1690 à 1730 qui lermi- nent ce litre, contiennent des dispo- silions sur plusieurs espèces deso- ciétés particulières à la Hollande et dont la reproduction sortirait de notre plan. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. (Livre IV. Chap. VIIL.) 1. Il y a troissortes de socié- tés: 1° Celie de choses et tra- vaux déterminés; 2 Celie de la fortune présente; 30 Celle des biens présens et à venir. La première s'appelle parti- culière(1841, c. N.); La seconde universelle et simple des biens(1837, c. N.); La troisième universelle de tous les biens(1838, c. n.); 40 Dans la première on ne doit apporter que ce qu'on a promis; dans la seconde ce qu’on acquiertpar le travail et l'industrie, dans là troisième tout ce qu'on acquiert. 5. Dans la seconde, tout ce qui se fait pour l’utilité ou les besoins de lasociété, doitêtre payé par elle; dans la troisiè- me, tout qui sert aux besoins de l’un des sociétaires est en- core à la charge de la société. 6. Danslasociétéuniverseile de tous les biens, les fruits sont toujours partagés égale- ment; dans la société univer- selle simple ce partages’effec- tue en proportion de la part de chaque associé. Le contrat par lequel lune des parties jouirait de tous les fruits, ou supporterait toutes les pertes, ne peut vaioir qu’à titre de donation.(1855, c.n.) On peut soumettre les con- testations entre les associés à des arbitres; mais saufl’appel. (51, C. de commerce franç.) Celui qui n'apporte dans la sociéte que son travail, n’a au- cun droit sur le fonds; mais seulement sur les fruits.(1853, DÉS, UN.) À moins de conventions ex- presses, la majorité des voix ne suffit pas pour engager la société; l'unanimité est néces- saire; chaque associé répond pour sa part et portion envers les tiers, sans solidarité en- tre eux.(14862, c. x.) 44. S'il y a un gérant, tous lesautressociétaires répondent solidairement de ses faits. (4856, c. n.) 19. A moins de convention particulière, chaque société f- nit par la mort de l'un des so- ciétaires, et même dans ce cas leshéritiers peuvent continuer la société ouse retirer.(1865, no 3 0 nv) 43-14, La société finit encore par la volonté d’un des asso- ciés, s’il n'y à pas de terme fixé.( Zbid. n°5, c. n.); ou par J'expiration de ce ter- me; par la cessation de l'o- | pération pour la quelle la socié- té a été formée, et par la perte totale du fonds social.(Zbid. nos 1 et 2.) CHAPITRE XXVII. DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. 4175. Une société se forme par l'acte en vertu duquel deux ou plusieurs personnes con- sentent à confondre ieurs cho- ses ou leur industrie, dans le but de s'en partager[es béne- fices.(1839, c. n.) 1176. La nature de la société varie et les droits sociaux sont plus ou moins étendus en proportion de la mise de cha- que associé, ou selon la nature de son apport. 4177. Si dans le contrat on promet d'apporter toute sa for- tune, cette disposition ne s’é- tend pas au-delà de la fortune actuelle. Si on y a compris la fortune à venir, cette dénomi- nation n’embrasse que celle acquise et non celle échue par succession.(1837, c. N.) 1178. Le contrat de société est nul lorsque les biens à ap- porter ne sont pas détaillés et inventoriés.(1834, c. x.) 4179. Les sociétès commer- ciales sont réglées par des lois qui lesconcernent.(1873, c.n.) 1181. La propriété des cho- ses n’est acquise au profit de la société que par la tradition. 1182. Tout ce qui est destiné à l’exploitation commune, for- me le capital social. 1183. Ceux qui ont apporté de l'argent ou des choses, ont part à la propriété du fonds so- cial et du gain, et celui qui n’a apporté que son industrie, ne doit partager que le gain. (1853, c. n.) 1184. A moins de conyen- tions contraires, chaque s9- ciétaire doit apporter une part égale.: 4185. Chaque associé doit consacrer ses soins à l'utilité commune, sans considération de sa part. Il ne peut pas la céder à un autre. 4487. Celui qui n’a promis que son industrie, n’est tenu à aucun apport. L’associé qui ne fournit que lesfonds, n’a ni le droit ni l'obligation de con- courir à la gestion. 4489. Nul ne peut être con- traint à contribuer au-delà de son apport social. Si l'utilité commune exige un nouveau versement dé fonds, le socié- taire qui ne veut pas y con- tribuer peut et doit se retirer de la société. 4190. Si la gestion des affai- res de la société à été confiée à un ou plusieurs de ses mem- bres,ils seront considérés com- me des mandataires.(833 à 849.) 41191. Comme 1850, C.N.—11 est ajouté: Mais si un associé, ayant entrepris une auire affaire, cause un dommage à la DE LA SOCIÉTÉ. (Partie L. Titre XVIL.) 169. Comme 1839, C. N 470. Le but de la société et les droits respectifs des as- sociés doivent sans aucune exception être rédigés par écrit, sous peine de nullité. (4834, c. n.) 176. Une communauté uni- verselle de tous les biens ne peut avoir lieu qu'entre époux. (1837, c. n., diff.) 179. Une communauté de gain, dont le contrat doit être passé en justice, n’est valable contre lestiers qu'autant qu'el- le a été rendue publique par affiche et par insertion dans les feuilles officielles.(42, C. de comm. franc.) 183-184. Quand la société n’a qu’un objet déterminé ou unique, il n’est pas nécessaire d'un contrat passé en justice. 188. Comme 1843, C. N. 189. À défaut deconventions, tous lessociétaires contribuent par portions égales au fond commun. 190-191. Un associé ne peut être contraint à contribuer au- delà de ce qu’il a promis; ce- pendant si le but de la société ne peut être atteint sans un supplément de fonds, le socié- taire qui refuse d’y contribuer| peut être obligé de sortir de la société.(33, C. de comm. franç.) 496. Mais il n'en est pas de même s'il faut d'autres fonds pour étendre le but de l’asso- ciation. C’est alors une nou- velle société. 498. Les fonds versés pour les besoins de la société for- ment la propriété commune à partir de la date de lasociété. 199-200. Quant aux immeu- bles qui doivent entrer dans la société, ils ne deviennent la propriété commune à l’é- gard des tiers, que par leur inscription sur le registre des hypothèques. 906. À moins de conventions contraires, chacun des socié- taires a les mêmes droits à exercer et tes mêmes devoirs à remplir dans l'administration de la société.(1859, c. x.) 209. Dans la discussion des intérêts les voix seront comp- tées par tête, et non en pro- portion de la mise sociale de chacun.- 210. Lesadministrateurs sont considérés entre eux comme des mandataires.(1856 ,. c. w.) 216. Nul sociétaire ne peut mettre à sa place une personne étrangère à la société.(1861, GC: N.) 919. Tout sociétaire doit à la société un compte détaillé des négociations dont il a été 25 97(Du Contrat de société.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: de sa part un commencement d'exécution.— 1853. La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.— Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.— 1856. L'associé chargé de ladministra- tion par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonob- Stant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de Son administration, pourvu que ce soit sans fraude. Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s'il n’a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est ré- vocable comme un simple mandat.— 1857. Lorsque plusieurs associés sont chargés d’administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l’autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration. —1858. S’ila étéstipulé que l'un des administrateursne pourra rien faire sans l’autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l'autre, lors même que celui ei serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.— 1859, A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l’on suit les règles suivantes:— 10 Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. Ge que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans: De ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l’un d’eux, es’opposer à l'opération avantqu'elle soit conclue.— 20 Chaque associé eut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie leur destination fixée par l’usage, etqu'ilne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit.— 30 Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.— 40 L'un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.— 1860. L'associé qui n’est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.— 1861. Chaque associé peut, sans le consentement deses associés, s'associer une tierce-personne relative- ment à la part qu’il a dans la société: il ne peut pas, sans ce consente- ment, l’associer à la société, lors même qu'il en auraitl’administration. SECTION J1. Des engagemens des associés à l'égard des tiers. 1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l’un des associés ne peut obliger les autres, si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. 1865. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour unesomme et part égales, encore que la part de l’un d’eux dans la société fût moindre, si l'acte n’a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part. 1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de lasociété, ne lie que l’associé contractant et non les autres, à moins que ceux-cine luiaïentdonné pouvoir, ou que la chose n’ait tourné au profit de la société.; CHAPITRE IV. Des différentes manières dont finit la société. 1865. La société finit,— 10 Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;— 20 Par l'extinction de la chose, ou la con- sommation de ia négociation.— 39 Par la mort naturelle de quelqu'un des associés;— 40 Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de lun d'eux;— 50 Par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société,— 1866. La prorogation d’une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écritrevêtu des mêmes formes que le contrat de société.— 1867. Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d’une chose, la perte survenue avant que la mise eu soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.— La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, el que la propriété en est restée dans la main de l’as- socié.— Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.— 1868. S'il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continue- rait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n’a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu’autant qu’ils sont une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l’associé auquel il succède.— 1869. La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cetterenonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-lemps.—1870. La renonciation n’est pas de bonne foi lorsque | l’associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé dé retirer en commun—Elleest faite à contre-temps lorsque tes choses ne sont plusentiéres, et qu’il importe àla société que sa dissolution soit différée—1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autantqu'il y en à de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité habituelle le rend in- habile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légiti- mité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.— 1872. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s’appliquent aux par- tages entre associés. me Disposition relative aux societés de commerce. 1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n’ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. LIV, 111, TIT, IX, CODE DE LA LOUISIANE: 2798. Les sociétés de commerce se divisent en‘ deux espèces, les générales et les spéciales. Le restecomme 1835, C.N.— Les dispositions de ce titre leur servent de règle sur les points qui ne sont pas incompatibles avec le Code de Commerce.(1873, c. n.) 2799. La société en commandite peut faire partie de l’une et de l’autre de ces sociétés. SECTION 11. Des sociélés universelles. 2800. La société universelle est un contrat par lequel les parties conviennent de mettre en commun les biens meubles et immeubles, ou seulement leur propriété ou leurs fruits: mais les biens à venir ne peuvent en faire partie: cette stipulation serait nulle. 2801. Une société universelle de gains comprend tous les bénéfices qui peuvent être faits, qu'elle qu’en soit la source, soit par achat, soit par industrie.(1836, c. x.) 2802. Comme 1839, C. N.— 9803. S'il est fait des affaires de commerce en vertu d’une s0- ciété universelle, cette société doit se régler, quant à ses affaires, d’après les dispositions con- tenues au Code de Commerce.— 2804. Comme 1840, C. N. 2805. Une société universelle ne peut être contractée sans un écrit signé des parties et en- registré de la manière qui est ci-après prescrite.(1834, c. n.) SECTION ni. Des sociélés particulières. , 2806. Les sociétés particulières sont celles qui sont formées pour quelque affaire qui n'est pas d'une nature commerciale.(1841, c. n.)— 2807. Si quelque partie du fonds social consiste en immeubles, la société doit être rédigée par écrit et enregistrée, 2808. Les affaires de cette société doivent être conduites au nom de toutes les parties inté- ressées, à moins qu'une signature sociale n'ait été adoptée par les clauses d’un acte de société. 2809. Si l'acte de société a été enregistré, les associés peuvent eux-mêmes adopter une si- gnaiure sociale qui sera composée dunom de l’un ou de plusieurs des associés. SECTION IV. De la sociélé en commandite. 2180 à 2813. La société en commandite est celle par laquelle, moyennant un capital, un so- ciétaire a droit proportionnellement à une part dans les bénéfices, et n’est responsable des pertes et dépenses que jusqu’à concurrence du capital.(23, Code de commerce français.) 2814. L'associé ne peut en aucun cas restituer les dividendes qu'il a légalement perçus. 2815. 11 ne peut obliger ses aséociés par ses actes. 2816 à 2819. Le contrat de société doit être redigé par écritet enregistré dans les six jours, et exprimer toutes les conditions relatives à l'association du commanditaire. Il doit aussi être signé en présence d’un témoin. Les enregistremens d'actes de société seront ouverts au public. 2820-2821. Les affaires de la société ne doivent être conduites qu'au nom du gérant. Si l'associé s’immisce dans les affaires de la société, ou s’il permet qu'on emploie son nom, il devient res- ponsable. Mais si le gérant use du nom du commanditaire, les fonds peuvent lui être retirés, et le commanditaire sera dégagé de toute responsabilité. 2822. L'associé en commandite ne peut point retirer les fonds qu'il a avancés dans un moment où ceux à qui il a fait celte avance sont en état de faillite, ou lorsqu'il y a lieu d'appréhender raisonnablement qu'ils deviendront insolvables. SECTION v. Des sociélés de commerce. 2823. Comme. 1873, C. N. CHAPITRE IH. Des engagemens des associés entre eux et vis-à-vis des tiers. SECTION 1. Des engagemens des associés entre eux. 2824-2895. Comme 1843-1844, C. N. 2826. On peut faire dépendre d’une condition le contrat de société.— 2827. Comme 1845, C. N. 2828. L'associé qui a promis d'apporter à la société un Corps certain, est-tenu, en cas d’évic- tion, de la même garantie envers la société qu’un vendeur enyers son acheteur. 2829. Comme 1846, C. N.— 92830. Comme 1847, C. N. 2831. Comme 1848, C. N., jusqu'a ces mots: mais s’il a exprimé.— 2832, Comme 1849, C. N. 2833. Comme 1850, C. N. Il est ajouté: Mais nul associé ne sera responsable de la perte qui serait arrivée par suite de ce qui aurait été fait par lui de bonne foi. 2834-2835. Comme 1851-1852, C. N.—9836. Comme 1853 Ier$, CG. N.— 92837, Comme 1854 1er$, C. N.— 2838 à 2841. Comme 1856 à 1860, C. N. 2842. Comme 1861, C. N. Il est ajouté: 11 répond des dommages causés par cette tierce-| personne à la société comme des siens propres.(2833.) SECTION 11. Des obligations des associés envers les tiers. 2843. Un associé ordinaire n’est point obligé solidairement'aux dettes de la société et aucun des associés ne peut obliger les autres, à moins de convention contraire. 118692, c. w.)£ 2844. Dans les sociétés ordinaires, chaque associé est obligé pour sa part dans la dette sociale cn Calculant cette part suivant le nombre des associés, sans aucun égard à la part de chacun dans le capital ou dans les bénéfices de la société.(1863, c. N.) 2845. Si une dette est contractée par l’un des associés d'une société ordinaire, sans y être autorisé, les autres associés y seront obligés si la société en a profité.— 9846. Les engagemens contractés par l’associé-administrateur, sont obligatoires pour tous les associés. CHAPITRE IV. Des différentes manières dont finit la societé. 2847-2848. Comme 1865, C. N. Mais point par la mort civile ou la déconfiture. 2849, Comme 1866, C. N.— 2850-9851. S'il a été contracté société pour meltre le prix de la vente à faire en commun de plusieurs choses appartenant à chaque associé, et que la chose de l’un d'eux périsse, la société est éteinte.(1867, c. x.)— 9859, La mort de l'un des associés dis- sont la société entre les associés survivans, s’il n'y a stipulation contrair GC. N.— 2854. L'interdiction de l’un des associés ou sa faillite ouverte a, quant à la dissolution de la société, le même effet que la mort de l’un des associés.— 2855 à 2859. Comme 1869 à 4871 C. N.— 2860. La renonciation d’un associé à la société n’en opère pas la dissolution, à moins qu'elle ne soit notifiée à tous les autres associés.— 2861, Comme 1872 CON. 8 prenne UE 6.— 2853. Comme 1638, con san ind gen sion [ES re an." 68 points qi Ces Sociétés, inent de mp, IS Érus; maj4 Peuvent étre en Yerlu d'une. $ disposition tie des partis da faire QU net u : S0cial Consie y les parties jy Un acle de sidi è$ adopler ui és, Un Capital, mg. responsable dx à français. nent perçus, S les six jour, 4 Il doit aux êr Juverls au publ: gérant, Si l'asoct In, il devient ra. lui tre reiré, à dans unmanen! leu d'appréhender les tiers, nme 1845, C.X. en cas d'évie- ne 1849, CN. » de la perte , Comme 1854 r celle tierce: ciété, et aucun A.) Ja dette sociale, part de chatue jre, sans Y lle Les Engagement jire, re Le pris del ue la chose L des associés di 9. Comme lo, à la dissolution ne 1869 à HS, jtution, à nos ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Contrat de société.) 97 CANTON DE VAUD:s - CODE AUTRICHIEN® CODE PRUSSIEN: 788, 790, 791, 796, 797 et 198 du présent Code. CHAPITRE IV. De l'indivision. 4347. L'indivision, qui fait l'objet du présent chapitre, est l’état où demeurent des héritiers, relativement aux biens dont ils ont hérité con- jointement, et dont ils n'ont pas encore fait le partage. 14348. Un indivis ne peut obliger ses co-indivis sans leur consentement que pour les objets relatifs à l’indivi- sion, et pour une somme qui ne peut excéder cent francs; si ce n’est pour autant que le contrat aurait tourné au profit de l’indivision. 4349. S'il y a eu opposition de la part de l’un des indivis, le contrat consenti par les au- tres indivis n’oblige que ceux- ei et non point l’indivision, si ce n’est pour autant que le contrat aurait tourné au profit de l’indivision. 4350. L'indivis qui a em- ployé à son profit particulier, sans le consentement de ses indivis, quelque somme d’ar- gent appartenant à l'indivi- sion, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts, à compter du jour de lemploi. 1351. Lesarticles 1325, 13926, 1327 et 1335, numéros 2, 3 et 4, relatifs aux associés, sont aussi applicables aux indivis. 4352. L'indivision finit par le partage. Si après un pre- mier partage, deux ou plu- sieurs membres del'indivision laissent leurs biens en com- muni, l’indivision subsiste en- tre eux. 1353. Les gainsfaits pendant l’indivision se partagent entre les indivis, à proportion de la part que chacun d’eux obtient dans les biens communs. 4354. Si l'un des indivis a apporté en commun la jouis- sance de quelques biens par- ticuliers, il ne pourra, lors du partage, réclamer les fruits de ces biens. 1355. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage et les obligations qui en résultent entre cohéritiers, s'appliquent, aux partages entre les indivis. (1688, c. n.) 4356. Touteautre indivision que celle qui fait l’objet du présent chapitre, se règle par les lois concernant la société. Disposition relative aux s0- cietes de commerce, 1357, Comme 1873, C. N. set, il peut faire entrer en compensation les bénéfices qu'il lui a pro-. curés. 4193. Le gain net est distribué entre les sociétaires en raison de leurs parts contributives au fonds social. Si aucune fixation de part n’a été déterminée en faveur des membres qui n'apportent que leur industrie, le tribunal la fixera en raison de l'impor- tance des affaires, du travail et de l’utilité de teur coopération.(1833, c. N., diff.) 1193-1196. La société peut assigner à un associé en raison de ses qualités ou des démarches qu’il a faites une part plus considérable dans le gain; mais ces exceptions ne doivent pas dégénérer en privilège illégal: comme si, par exemple, un membre voulait prendre part au gain et ne courir au- un risque, ni pour son capital ni pour ses intérêts.(1855, c. n.) 4197. Les pertessont réparties de la même manière que le gain.(1853, c. x.) 1198. Les sociétaires gérans sont obligés de rendre compte des recettes et des dépenses; mais tout associé a le droit d'examiner en tout temps la si- tuation de l'affaire. 4199. Le compte définitif et la distribution du gain ne peuvent être de- mandés avant la fin de l'exploitation, à moins qu’elle ne dure au-delà d’un anet ne produise des bénéfices annuels. 1201. Il faut la réunion de tous les membres pour obliger la société en- vers des tiers, à moins qu'un associé n'ait eu mandat spécial. 1202. On peut être membre d’une société et posséder une fortune dis- tincte; il faut donc distinguer entre les droits que des tiers peuvent avair contre un associé personnellement ou contre la société. 1204. Dans une société en commandite, les directeurs sont seuls tenus au- delà de leur mise sociale.(23, C. de comm. franç.) 1205. La société finit: lorsque l'exploitation est terminée ou lorsqu'elle ne peut être continuée, lorsque le fonds social est épuisé ou lorsque le terme fixé est arrivé.(1865, c. N.) 1206. Les droits et les obligations de la société ne se transmettent pas en général aux héritiers.(1868, c. n.) 1207. La société de deux personnes est dissoute par la mort de l’une d'el- les. Il n’en est pas de même s’il y a plusieurs associés.(1865,$ 5, c. n.) 1908. S'il est convenu que les héritiers doivent continuer la société, il est entendu que cette convention ne s'étend qu'aux premiers héritiers et non aux subséquens.(1868, c. n.) 1210. Un membre peut être exclu de la société, s'il ne remplit pas les con- ditions essentielles du contrat, s’il fait faillite, s’il est mis sous curatelle, ou s’il est condamné pour crime.(1865,$ 4, c. n.) 4214. La société peut être dissoute avant le terme stipulé, si le gérant principal décédait ou se retirait.(1865, c. N., diff.) 1212. Si l’on n’est convenu d’aucun terme, ou si ce terme ne résulte pas de la nature de l'exploitation, un associé a la faculté de se retirer, pourvu qu'il agisse de bonne foi.(1869, c. x.) 1213. Une exclusion ou renonciation déclarée valable, lorsqu'elle a été constatée, prend date du jour où elle a eu lieu. 1214. La formation et la dissolution. d’une société de commerce doivent être publiées.(42 à 46, C. de comm. franç.) 825 à 853. Quand une propriété est indivise entre plusieurs personnes, il s'établit une communauté qui présente, quant à la gestion, les caractères d’une société. Ainsi les personnes communes en biens peuvent administrer en commun, et alors c’est la majorité qui fait loi; mais s'il s'agissait de changemens im- portans, la minorité peut demander caution, se retirer ou recourir à des arbitres. Les copropriétaires peuvent aussi nommer ur gérant à la majorité des voix; il est alors mandataire de la communauté, Les fruits se partagent en nature ou sont réalisés, et les charges sont sup- portées en proportion des droits des communistes. A la fin de la communauté, le mode de partage doit être unaniment voté; sinon il faut recourir au sort ou à des arbitres. Si la chose commune ne peut être partagée, elle doit être vendue aux enchères. Un débiteur de la communauté ne peut se libérer valablement qu'envers la masse.; chargé pour elle; en cas de mort, ses comptes doi- vent être fournis par ses héritiers. 230. En général une société n’est engagée que par les obligations signées en commun. Mais lorsque la gestion a été confiée à des administrateurs, ceux-ci peuvent obliger la société comme mandataire.(1869, 1856, c. N.) 238. Chaque sociétaire répond, comme garant, en- vers le créancier commun de la part de ses cosocié- taires.(1863, c. n., diff.) 244. La part de chaque sociétaire dans les profits et pertes doit être réglée d’après les termes du contrat. (1853,€. N.) 945. La convention qui donnerait à l’un des asso- ciés la totalité des. bénéfices, est une donation entre- vifs et n’est valable que dans les cas où ce contrat est permis.(4855, c. n., diff.) 1 947-248. Celui qui ne s'est réservé que les intérêts de son capital, sans s'associer aux risques, n’est qu'un ” créancier; mais, s’il consent à participer aux pertes au prorata de sa part, il peut stipuler des intérêts au- dessus du taux légal pour les fonds qu'il a fournis.(1) 933. Les sociétaires bailleurs de fonds contribuent aux pertes et aux bénéfices également. 963. À moins de convention expresse, aucun socié- taire ne peut être contraint à laisser son bénéfice dans la société. 269. Si le terme de la société n’a pas été fixé, cha- que membre peut la dissoudre et se retirer à sa volonté.(1869, c. n.) 973. Un sociétaire peut être exclu s’il ne remplit pas ses devoirs, s'il a été condamné pour crime, ou déclaré prodigue: sauf à lui à se pourvoir en justice. (4865, c. n.) 278 à 280. La mort d’un associé ne change pas la société; mais si personnellement il était chargé d'en diriger les travaux ou l'administration, ses héritiers et les autres associés seront libres de se retirer, sauf convention contraire.(1865, c. N.) 289. La convention par laquelle on s’est engagé à rester dans une société pour toujours, ou pour un temps indéfini, est nulle.(1869, c. x.) 991 à 294. Le sociétaire, qui veut sortir de la so- ciété, doit en avertir ses coassociés en temps utile et ne peut se retirer qu'à l’époque de l’apurement des comptes. Il reste toujours engagé pour les affaires commencées.(1865, n° 5, c. n.) 308. Le créancier d’une société, auquel la dissolution a été notifiée, et qui ne fait pas valoir ses droits dans l’année, ne peut plus invoquer la solidarité contre les anciens associés.: 306. Comme 1372, C. N. qu Dans ce cas la loi française du 3 septembre 1807 con- tre l'usure ne serait pas applicable, car il s’agit d'un ris: que industriel ou commercial: 98(Du Prêt.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES. CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE: TITRE X. TITRE XI. TITRE XII. TITRE XII. DU PRÊT. DU PRÊT. DU PRÊT. DU PRÈT. 1874. Il ÿ à deux sortes de prêt: Celui des choses dont on peut user sans les détruire, et celui des choses qui seconsom- ment par l’usage qu’on en fait.— La premiére espéce s’ap- pelle prét à usage où commodat;— La deuxième s'appelle Prél de consommation, ou simplement prét. CHAPITRE I. Du prét à usage ou commodat. SECTION 1. De la nature du prét à usage: 1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par le- quel Pune des parties livre une chose à l’autre pour s’en ser- vir, à la charge par le preneur de la rendre aprés s’en être servi.— 1876. Ge prêt est essentiellement gratuit.— 1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.— 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l’objet de cette convention.— 1879. Les engagemens qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.— Mais si l'on n’a prêté qu’en considéra- tion de l'emprunteur, et à lui personnellement, alorsses hé- riiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. SECTION 11. Des engagemens de l’emprunteur.: 1880. L’empruntéur est tenu de veiller, en bon pére de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la Convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu,— 1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps.plus long qu'ine le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.— 1882. Si la chose prêtée périt par cas fortait, dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que lune des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l’autre.— 1883. Si la chose à été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, sit n’y à convention con- traire.— 1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l’emprunteur, il n’est pas tenu de la détério- ration.— 1885. L’emprunteur ne peut pas retenir la chose par Compensation de ce que le prêteur lui doit.— 1886. Si, pour user de la chose, Pemprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.—1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement Fespon- sables envers le préteur. SECTION 11. Des engagemens de celui qui préte à usage. 1888. Le préteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.— 1889. Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le be- soin de l'emprunteur ait cessé, ilsurvient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les cir- constances, obliger emprunteur à la lui rendre.— 1890. Si, PER la durée du prêt, l’emprunteur a été obligé; pour à conservation de la chose, à quelque dépense extraordi- naire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n’ait pas pu enprévenir le prêteur, celui-ci sera tenu dela luirembourser. — 1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable, s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’'emprunteur. CHAPITRE II. Du prêt de consommation, ou simple prét. SECTION 1. De la nalure du prét de consommation. 1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l’autre un certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette der- nière de lui en rendre autant de même espêce et qualité.— 1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le pro- priétaire de la chose prêtée; et c’est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.— 1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, différent dans l'individu, comme les animaux: alors c’est un prêt à usage.— 1895. L'obligation qui résulte d’un prêt en argent, n’est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmenta- tion ou diminution d'espèces avant l’époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, etne doit rendre que cette somme dans les espéces ayant cours au mo- ment du paiement.— 1896. La règle portée en l'article précé- dent n’a pas lieu, sile prêt a été fait en lingots.— 1897. Sice sont des Iingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit reudre que cela. LIV. III, TIT. IX. 1746 à 1783. Comme 1874 à AO CSN: 1784. Comme 1912, C. N. Cet article ajoute aux deux cau- ses de rachat de la rente perpé- tuelle; 3° Si par son faitila di- minué les sûre- tés qu'il avait données au prê- teur par le con- trat. 1785 et 1786. Comme 1913 et 1914, C. N. 2862-2863. Comme 1874, C. N. CHAPITRE 1. Du prêt à usage ou commodat. SECTION L De la nature du prét à usage. 2864 à 2868. Comme 1875 à 1879, C. N. SECTION II. Des engagemens de l’'emprunteur à usage. 2869 à 2876. Comme 1880 à 1887, C. N. SECTION HI. Des engagemens du préleur à usage. 2877 à 2880. Comme 1888 à 1891, C. N. CHAPITRE Il. Du prét à con- sommalion. SECTION 1. De la nature du prét de consommation. 2881 à 2886. Comme 1892 à 1897, C. N. SECTION 11. Des obligations du pré- teur pour consommation. 2887- 2888. Comme 1898 à 1900, C. N. 2889. Il ne peut être accordé aucun délai si le prêt a été sti- pulé restituable à volonté. 2890. S'il a été seulement convenu que l’emprunteur paie- rait quandil le pourrait ou quand il en aurait les moyens, il doit être condamné à payer dès qu'il paraît qu'il est en é- tat de le faire.(4901, c. n.) SECTION IT. Des engagemens de lemprunleur pour consomma- tion. 2891. Comme 1902, C. N. I est ajouté: S'il n'a pas été fixé de lieu pour la restitution, il doit la faire au lieu où s'est fait le rêt. 2892- 2893. Comme 4904, C. N. CHAPITRE IH. Du prét à in- terét. 1903- 2894. Comme 1905, C. N. 2895. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé, savoir: A cinq pour cent sur toutes les sommes qui sont l’objet d’une demande ju- diciaire; ce qui fait que cetin- térêt s’appelle intérêt judiciaire: et quant à l'intérêt des sommes escomptées par les banques, au taux établi par leurs chartes. Le taux de l'intérêt conventionnel ne peut excéder dix pour cent; : il peut être fixé par écrit, et la | preuve testimoniale nes’en ad- met dans aucun cas.(L. franç. du 3 septembre 1807.) 2896. Comme 1918, C. N. 1897. Comme 1874, C. N. CHAPITRE I. Du prét à usage ou commodat. SECTION 1. De la nalure du prél à usage. 1898 à 1902. Comme 1875 à 1879, C. N. SECTION 11. Des engagemens de l’emprunteur. 1903 à 1907. Comme 1880 à 1884, C. N. 1908-1909. Comme 1886-1887, C. N. SECTION 111. Des engagemens de celui qui préle à usage. 1910 à 1913. Comme 1888 à 1891, C. N. CHAPITRE IL. Du prêt de consommation ou simple prêt. SECTION 1. De la nature du prét de consommation. 1914-1915. Comme 1892-1893, C. N.— 1916. Comme 1812, C. N.— 1917. La règle portée en l’article pré- cédent n’a pas lieu si le prêt consiste en monnaies d’or ou d'argent, avec stipulation de les rendre dans les mêmes espèces et en même quantité. S'il y a eu altération dans la valeur intrinsèque de ces monnaies, ou qu'on ne puisse s’en procurer, ou qu’elles soient hors de cours, on doit rendre l'équivalent de la va- leur intrinsèque qu'elles avaient au temps où le prêt a été effectué.— 1918. Comme 1897, C. N. SECTION 11. Du prél fait au fils de famille. 1919. Le prêt fait à un fils de famille, même majeur, sans la participation ni le consentement de son père ou de l’ascendant sous la puissance duquel il se trouve, est nul, lors même qu'on l'aurait déguisé pour éluder la loi. 1920. Le prêteur ne peut exiger le remboursement de la somme prêtée, ni du fils de famille, ni de son père ou de l’ascendant, ni de leurs hériliers, ni des cautions intervenues au contrat. 1921. L'émancivation du fils de famille, de quelque manière qu'elle ait lieu,ne rend pas l'obligation valide. 1922. Cependant, si le fils de famille a payé la som- me qui lui a été prêtée, il ne peut en demander la restitution, 1993. Si le père a approuvé ou ratifié l'obligation, ou s’il paie une portion quelconque du capital ou des intérêts sans faire aucune réserve, l'obligation ne peut plus être rescindée.— Ii en est de même si le fils, après la cessation de la puissance paternelle, ratifie l'obligation, ou s’il l’exécute,— Néanmoins cette ratification ou ce paiement ne nuit point au père en- core vivant, ni aux cautions. 1924. La disposition de l’art. 4949 cesse dans les cas suivans: 40 Si le fils qui emprunte possède des biens personnels dont l’usuruit ou l'administration n'appartient point au père ou à l’ascendant sous la puissance duquel il se trouve; mais, dans ce cas, l’o- bligation n’est valable que jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens; 2 S'il vit séparé de son père et qu'il administre fui-même ses affaires. 1925. La disposition de l'art. 4919 cesse également si le prêt est fait au fils de famille éloigné de la mai- son paternelle, pour des objets qui lui sont nécessai- res et que le père aurait été obligé de fournir; ou si le prêt a été fait dans l'intérêt du père lui-même: en ce cas, l'obligation est valable jusqu'à concurrence de ce qui sera prouvé avoir tourné au profit de ce dernier. CA 1358. Du pl SECTIO IE 1879, SECTIO! 136! 1887,( SECTION cel 1312 1894,( Du pr SECTIO 1370 1807,( SECTION 19 1800, As est fil payer ila un la pret LE SECTIO! 1x 1904 13 dans S'app (OT LE 1008, 10 Îl esi lettre pr bles L rent $er| . ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.(Du Pré.) 98 ARDE, CANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS. CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIEN: CODE PRUSSIENS XI ir, TITRE VIH. TITRE XIIL DU PRÊT. CHAPITRE XX. DU PRÊT À USAGE OU COMMODAT. ; DU PRÈT A USAGE OU COMMODAT.(Livre IV. Chap. IL.) Du prét ou commodat.(Partie I. Titre XXI. Section L.) DU PRÊT...: SECT. I. Dispositions générales. 4. Ce n’est pas tant le nom| 971. Le contrat de commo- 229. Comme 1875-1876, 1358. Comme 1874, C. N. 1777 à 1780. Comme 1877 à| Gonné au contrat par les par-| dat ou prêt à usage se forme| C , L'usage ou CO € du pré à le À 1879,€,\ di li lens de lemprou CHAPITRE Ier. Du prêt à usage, ou com- modat. 1879; C. N. SECTION II. Des engagemens de l’emprunteur. 1781 à 1790. Comme 1880 à 1891, C. N. TITRE XIV. ties qui fixesa nature, que l’in- tention des parties, telle qu’elle résulte des stipulations. 9, Les contrats réels sont: le prêt, lecommodat, le dépôt lorsqu'on prête gratuitement et pour un temps déterminé, une chose non fongible à quel- qu'un.(4875, c. N.) La promesse sans remise de la chose, quoiqu'obligatoire, ne constitue pas le contrat de ONE 230-233. Si l’époque de la restitution n'est fixée ni par la convention ni par la natu- re de l'usage, l’emprunteur n’est considéré que comme dé- tenteur et doit rendre la cho- se empruntée à la première à Lo. SECTION 1. De la nature du A iti Fe 1887, C, ir+[NRA RE PRNRSERRE JPA dantetl trat eslbar: 972. L'emprunteur peut en| me lorsque l'usage d'un im- 4 1339 à 1363. Comme 1875 à| 1791 à 1793. Comme 1892 à die te Los Pia| faire l'usage ordinaire; il doit| Meuble a été concédé sans : dei. 1794. La règle portée el Lin mir ion être demanace l'expiration du terme.(1880 234, Mais s’il y a contrat de à 1894, C, x SECTION 11, Des engagemens de| ticle précédent n'a pas lieu, si,| Par action isolée et principale. en Ê»| brêt par écrit, le prêteur ne : Éermenen est ee ne R 2|=191248ile terme dédawestie| Peut iéliter la Chose prètée - re de pièces Jnnai er-. Il:y a prêt lorsqu'on cède É? à; u’à l’époque fixée dans le consommant. ads à done À sé.:: tution n’a pas été fixé, mais| poq 1 MM ON os 1364 à 1371. Comme 1380 à minées, les parties sont conve-| à quelqu'un une chose en toute que ee dt te déterti, contrat ou lorsqu'elle a servi L Dr de consomnais 1887, C. N. SECTION 11. Des engagemens de celui qui préle à usage. nues expressément que, sans avoir égard à la valeur des piè- ces, il en sera rerdu le même propriété, sansautre condition que celle d'en rendre une pa- reille à une époque détermi- il y a lieu de se servir de la chose immédiatement et de la rendre sans délai. à l’usage réclamé, à moins qu'il n'ait lui-même un be- soin indispensable de la chose 893, CN. ne nombre; dans ce cas l’emprun-| née(1892, c. n.). S'il est con- 974, Lorsque ni la durée, ni| Prêtée, où qü'il n’y ait abus le portée laits 1272 à 1375. Comme 1888 à| teur ne doitrendre quelenombre| venu que l’emprunteur ren-| jà but de EE n’ont été dé-| de la part de lemprunteur. consiste en manip n de les rendre day 1891, C. N. CHAPITRE II. de pièces prêtées, et un suppié- ment si la monnaie n'a plus la même valeur intrinséque. dra une chose non-seulement du même genre, mais de la même espèce, le prêteur doit terminés, il ne se forme qu'un prêt précaire; le prêteur peut (1889, c. n.) 238. L’emprunteur ne peut pas s'approprier les fruits ni ne quantité, Si 1;&?:: ù r ander 1!$ L ol:+ 1795. Comme 1897, C. N. néanmoins se contenter du étés ee di les accroissemens survenus à oi Du prêt de consommation, ou| SECTION IH. Des obligations| genre, si l'on ne peut avoir: la chose prêtée.(1877, c. n.) CUT, OÙ qu dre l'équivale simple prét. du préteur. 4796-1797. Comme 1899-1900 l'espèce. 973. En cas de contestation sur la durée du prêt, c'est à lemprunteur à établir son 941-249, Comme 1386-1890 C. N. aient au temp où SECTION 1. De la nature du prét nu. me IC” de consommation. k 2 ot een La perte de la chose ne| Groit.(1900-1901, c. x., diff.)| 245. L'emprunteur peut res- , ET_. PRMETE change rien aux obligations 976-977. Le préteur ne peut| tituer la chose prêtée même Lau fl de ami 1376 à 1381. Comme 1892 à nr$-| de l’emprunteur. en aucun cas réclamer la chose| avant le terme fixé, à Le ht il 1897, C:N. 1799 L'article 1790 ait appli- avant le terme convenu, ni a on(4902, le lamille, mé 5 À ë A É ne 3. Dans le prêt proprement| l’emprunteur la restituer avant Se: Le pnsentement de à SECTION hi; Pa aLLE du Con AU BIEE M PS dit(commodatum), on doit| ce terme, malgré le prêteur. te en eu l été sance duquel lt; de l'emprunteur. rendre la chose même qu'on a|(1888, cn.) RE ténou de AE urait déguisé p 1382-1383. Comme 1898- 1800-1801. Comme 1902-1903, reçue à titre gratuit pour en 978-979. Si l’emprunteur Futés Méiele SUR Tégab. exiger le remb 1899, C. N. 41384. Comme 1900, C. N. C. N.; SECTION IV. Du prét à intérêt. faire usage.(1875-1876, c. n.) fait de la chose un usage autre que celui qui a été stipulé, ou s'il l’a prêté à un tiers, le Mais si le prêteur retire quel- que avantage du prêt, ou s’il ls de Fmile nid IV est ajouté: 1802. Comme 1905, C. N. Toutes les choses qui ne se| 5ré l'a é, l'emprunt le, nid::: a téclatner: proposé, l'emprunteur le leurs hériis, ni Si le rites s ne 1803. Comme 1906, C. N. 11| consomment pas par l'usage peser gent La du dom.| ne répond que des fautes ral, List it lt de ae. a}, l'est ajouté:- peuvent être l’objet de ce con-| mage occasionné par sa faute,| MOyennes. il a un délai de dix Jours des A moins qu'ils n'excèdent l’in-| trat,(1878, c. n.) LE ontel dil 250. Si dans un danger au- ls de la première sommation. térêt légal: d as l’excé- 5? ou même accidentel quand i date© nd pt as pas OR ICBUF;* CONS 60: Cas EPACE a donné lieu.(4880, c.=.) que! étaient exposées la chose 1 pas 1385. Comme 1901, C. N. dant pourra être répété ou im-; y 980. Si l'emprunteur a payé| empruntée et celle de l’em- de fini puté sur le capital. L'emprunteur n'a pas Île;. prunteur, celui-ci a préféré conque du ap SECTION lu. Des engagemens de lemprunteur. 1386 à 1388. Comme 1902 à 1904, C. N. 1389. Les règles établies Le paiement d'intérêts non stipulés n'oblige pas l’emprun- teur àen payer pour l'avenir; mais l'intérêt stipulé est dû jusqu’au remboursement ou la droit de possession, mais seu- lement celui de détention, il n’a aucun droit sur les fruits. (4877;©. N.) au prêteur le prix d’une chose empruntée et qu'il a perdue, il ne peut la garder si plus tard il la retrouve, mais seule- ment demander la restitution sa chose, il est tenu d’indem- niser le prêteur de la perte de la sienne.(1882, c. x.) 951. Comme 1881, C. N. I!| est ajouté: n l'blie jot pyul;: Se. se: x=:: du rix. DS pe rl dans le présent chapitre ne| Consignation du capital, même H doit toujours restituer do L'emprunteur supporte|, Mais seulement en tant que Lula db ri s'appliquent pas aux dettes de| aPres l'échéance du terme. la chose empruntée, même| je frais ordinaires inhérens| l'accident n'eût pas eu lieu Sante Pr# commerce. ee Le he C.N. je| avant le terme convenu, si le| à Ja chose prêtée. Quant aux| Sans ces circonstances: — NGDUUIS* 1000, à€(E S 6‘ile a k se 5% Qi te,— à 805. Si le préleur a stipu prêteur prouve qu'il en a be-| fais extraordinaires pour la 254. Si la chose perdue est » uit point au ét re, LOU one CHAPITRE HF. Du prêt à intérét. des intérêts, sans en fixer le taux, l’emprunteur sera tenu de payer l'intérêt légal.(L. franc. du 3 septembre 1807.) soin lui-même.(1838-1839, CN) conservation de la chose, il peut les avancer, mais alors le propriétaire doit les lui rem- retrouvée, le prêteur aura l'option ou de garder le prix payé, ou de la reprendre en restituant le prix. emprunte pè 1390 à 4393. Comme 1905 à| 1806 4 Il répond de tout dommage| bourser.(1890, c. N.) dE f uit ou l'adni 1908, C. N. Re à rs ARROLe et même de la plus légère né-. 982. L'action en recours| ET nr g à l'ascendant si 1394. Comme 1909, C. N. TITRE XV. gligence.(1882-1884, c. N.) relative au commodat, est RAA ds g k mais, dans te qu'à concurrent" à séparé de son p® affaires, 4919 cesse fi Il est ajouté: Une rente peut être consti- tuée de deux manières, en lettre de rente ou en viager. 1393. Aucune lettre de rente DE LA RENTE PERPÉTUELLE. 4807-1808. Comme 1909-1910, C..N 1809. Comme 1912-1913, C.N. 4810. Dans les deux premiers cas énoncés à l’article 1809 Les frais ordinaires pour l'entretien de la chose sont à la charge de l’emprunteur. (1890, c. n.) prescrite trente jours après la restitution de la chose prêtée. CHAPITRE XXI. Du Prét. (Partie 1. Titre XE.) 653. Le prêt proprement : A 2)» ia éloigné deRB ne peut être passée, si l'em- l'a s: Fr PE RER sat gop£ néPAN* prunteur ne donne poursûrelé:(1912, c. n.), le débiteur pourra:: Du prêt de consommation. ee po ee. d jrs oi des hypothèques en immeu-: se libérer de l'obligation de On suit pour le prêt de tolé- a flots:_ jligé de fours". Ù. à:| À 983. Comme 1892, C. N. l’argent, ou des effets au por-| re à bles.:| rembourser le capital, si dans| rance(precarium) es mêmes 3.( Lee dd conti del du R ja concret Le débiteur d'une Lettre de, les vingt jours de la demande en| règles, si ce n'est que le prê- 984 à 987. Un prêt de ce Lu. die en même quantité| e jusqu ri rente peut toujours rembour- justice, il paie tous les arrérages| teur peut redemander la chose genre peut avoir lieu en espe- FE auelté(MIS à. 4)| nine 4 P ser le capital. ou fournit les sûretés promises.‘ prêtée, quand il lui plaît. ces avec ou sans intérêts, ou qualité.(1872, c. n. 99 (Du Prét.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON:» CODE SARDE: sECTION 11. Des obligations du préteur. 1898. Dans le prêt de consomma- tion, le prêteur est tenu de la respon- sabilité établie par l’article 1891 pour le prêt à usage.— 1899. Le prêteur ne peut. pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.— 1900. S'il n’a pas été fixé de terme der à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.— 1901. S'il a été seulement convenu quel’emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand ii en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances SECTION 111. Des engagemens de l’emprunteur. 1902. L'emprunteur est teñu de ren- dre les choses prêtées, en même quan- tité et qualité, etau terme convenu. 1903. S'ilest dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d’en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d’après la convention.—Si ce temps et ce lieu n’ont pas été réglés, le paiementse fait au prix du temps et du lieu où l’em- prunt a été fait. 1904. Si l’'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. CHAPITRE IIT. Du prêt à intérêét. 1905. El est permis de stipuler desin- térêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mo- bilières.— 1906. L’emprunteur qui a payé desintérêts qui n'étaient pas sti- pulés, ne peut niles répéter, ni les im- puter surle capital.— 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi: l'intérêt con- ventionnel peut excéder celui dela loi’ toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt convention- nel doit être fixé par écrit.— 1908. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libéra- tion.— 1909. On peut stipuler un in- térêt moyennant un Capital que le prêteur s'interdit d'exiger. Dans ce cas, le prét prend lenom de constitu- tion de rente.— 1910. Cette rente peut être constituée de deux ma- nières: en perpétuel ou en viager. 1911. La rente constituée en perpé- tuel est essentiellement rachetable.— Les parties peuvent seulement con- venir que le rachat ne sera pas fait avantun délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créan- cier au terme d'avance qu’elles auront déterminé.— 1912. Le débiteur d’une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat:—10 S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années;— 20 S'il manque à fournir au préteur les sûretés promises par le contrat..— 1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel de- vient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. 1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des contrats aléatoires. pour la restitution, lejuge peut accor- SECTION il. Des obligations du préteur. 1926 à 1929, Comme 1898 à 1901, C. N. SECTION IV. Des engagemens de l’emprunteur. 1930 à 1932. Comme 1902 à 1904, C. N. CHAPITRE III. Du prêt à intérèt. 1933-1934. Comme 1905-1906, C. N.— 1935. Comme 1908, C. N. 1936. L'intérêt ne peut excéder le taux fixé par la loï, sauf dans les cas où la loi le permet.— L'intérêt stipulé à un taux plus élevé sera réduit au taux légal.— S'il a été payé un intérêt plus fort que celui fixé par la loi, l’excédant s’imputera année par année sur le capital.(L. françg. du 3 septembre 1807.) 1937. Les contrats ayant pour objet des marchandises ou autres choses mobilières qui, sous une dénomination quelconque auraient été faits en contravention à l’article précédent, et au moyen desquels le prêteur retirerait un gain excédant le capital et les intérêts permis par la loi, seront réduits par le juge d’après l'équité; ils pourront même, suivant les circonstances, être annulés, sans préjudice des peines portées contre l’usure par les lois pénales. j: TITRE XIV. DE LA RENTE. 1938. On peut stipuler une prestation annuelle ou rente, soit en argent, soit en denrées, moyennant la cession d’un immeu- ble, ou le paiement d’un capita! que le cédant ou celui qui fournit les fonds s’interdit d'exiger.(1909, c. n.) . 1939. Comme 1910 et1914, C. N.— 1940. La rente constituée pour le prix de l’aliénation d’un immeuble, ou comme condi- tion de la cession d’un fonds, à quelque titre que ce soit, même gratuit, se nomme rente foncière. 4941. La concession d'immeuble dont il est parlé à l’article précédent, en transfère la pleine propriété au cessionnaire, non- obstant toute clause contraire, même celle de la réserve du domaine: ces clauses seront considérées comme non écrites.—Toute concession faite à titre onéreux, sous une dénomination quelconque, comme d’emphytéose, d’abergement ou autres semblables est Fins cs règles établies pour le contrat de vente. Si la concession est à titre gratuit, on y appliquera les règles concer- nant les donations. 1942. La rente constituée moyennant un capital, prend le nom de rente simple ou de cens; elle doit être garantie par une hypothèque spéciale sur un fonds certain et détérminé; à défaut, le capital demeure exigible.— Le montant de la rente an- nuelle ne peut excéder le taux de l'intérêt fixé par la loi au temps du contrat. 1943. La rente constituée conformément aux deux articles précédens, est essentiellement rachetable au gré du débiteur nonobstant toute stipulation contraire.—On peut néanmoins stipuler que le rachat ne pourra être exercé durant la vie du créan- cier, Ou avant un terme qui sera fixé. Ce terme ne pourra excéder soixante ans pour lesrentes foncières, et dix ans pourles autres rentes. On peut aussi convenir que le débiteur ne pourra exercer le rachat sans avoir averti le créancier au terme d'avance qui sera déterminé, et qui ne peut excéder une année.— S'il a été stipulé de plus longs termes, ils seront respectivement réduits à ceux fixés ci-dessus.(1941, c. x.) 1944. Le rachat de la rente simple s'opère par le remboursement du capital en argent qui a été payé pour la constitution de la rente; le rachat d’une rente foncière, par le paiement d’un capital en argent correspondant à la rente annuelle, ou à sa valear, si elle consiste en denrées, en prenant pour base le prix moyen de celle-ci. pendant les dix dernières années, à moins que dans le contrat il n'ait été stipulé un capital moindre: dans ce cas, le débiteur sera libéré de la rente par le paie- ment du capital convenu.- 1945. Indépendarmment des cas prévus par le contrat, le débiteur d’une rente annuelle peut être contraint au rachat: .40 Si, après une sommation légale, il se trouve en retard de payer la rente pendant deux années consécutives; 20 S'il ne four- nit pas au créancier les sûretés promises par le contrat; 3° Si les sûretés fournies venant à manquer, il ne les remplace pas par d’autres d’une valeur égale; 40 Si, par l'effet d’aliénation ou de partage, le fonds sur lequel la rente a été constituée ou hypothéquée, vient à être divisé entre plus de trois personnes.(1919, c. nv.) 1946. Comme 1913, C. N. Il est ajouté: Néanmoins, s’il s’agit d’une rente foncière ,-et que le débiteur, avant sa faillite ou sa déconfiture, aît aliéné le fonds affecté au service de la rente, le créancier ne pourra exercer le rachat lorsque le pos- sesseur du fonds déclarera qu’il est prêt à servir la rente, ei présentera à cet effet des sûretés suffisantes. 1947. Dans les cas mentionnés aux deux articles précédens, et dans tous ceux où l’on aurait contrevenu à ce qui a été réglé dans le contrat, le créancier pourra seulement contraindre le débiteur au rachat de la rente, Sans avoir le droit de revendiquer l'immeuble qu’il a cédé, nonobstant toute stipulation ou réserve contraire, qui sera considérée comme non avenue. 1948. Les articles 1943, 1944, 1945 et 1946 sont applicables à toute autre prestation annuelle établie à perpétuité par quel- que titre que ce soit, même de dernière volonté, à l'exception cependant des rentes constituées qui auraient pour cause une concession d’eau faite par le domaine. AT can Les pa Jement( rembour pis fall qui né D an, où 1e créant yance(| {erminé Si le ment le cor devra bourse mois d Le dé pourser lettre dl {ions, M ne soiel du Liers dans l'a 1306 lettre« contrai ment, LUN partie 20 D par l'art HN roi ir ps des y Dour le de deu il Ris HOÏS 4; dits in 107 lettre exigih dudé 139 GX. Ru us sintérèt slipul A dBh exGédant np, ÉROMiNaL on qu N gain excédnih. ant les cireonis: nt la cession d'y LE neuble, ou comme ü riété au een y Ommme non Éris-fk nent OU autres à iquera ls ré doit être gra par } montant d rnb a. table au gré du de reé durané à vies , 0 dir ans pour pier au lerme d'raef pat resperlirement x pour cnstitain a alé annuelle, ou à 5 bre and, à mois de La rnb pr e at traint au rh: séeutives: 9 SU ne lesremplre ie rente a dé cunib® ébiteur, anal à ii le rachat Longue DA enu à ce quite Je droit de rrelee non avenue. raie pour A ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Prét.) 99 CANTON DE VAUD: CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: Les parties peuventseu- lement convenir que le remboursement ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'a- vance qu'elles auront dé- terminé.(49141, c. N.) Si le terme d’avertisse- ment n’a pas été réglé par le contrat, le créancier devra être averti du rem- boursement au moins trois mois d'avance. Le débiteur peut rem- bourser le capital de la lettre de rente par frac- tions, moyennant qu'elles ne soient pas au-dessous du tiers du capital porté dans l'acte. 4396. Le débiteur d'une lettre de rente peut être contraint au rembourse- ment. 4o S'il aliène tout ou partie des hypothèques; 20 Dans le cas prévu par l’article 1591; 30 S'il laisse accumuler trois intérêts; 40 Si, après la saisie des hypothèques notifiée pour îe paiement d’un ou de deux intérêts échus, il laisse écouler plus d’un mois sans payer le ou les- dits intérêts. 1397. Le capital de la lettre de rente devient exigible en cas de faillite du débiteur. 1398. Comme 1914, en effets publicsouprivés. Le remboursement doit être réalisé dans la même monnaie, sitelle a été la convention. 988 à 990. Si la valeur intrinsèque des monnaies a été changée, l’emprun- teur en doit le rembourse- ment sur le pied de la va- leur au moment du prêt. Il en est de même lorsque les espèces ne sont plus dans le commerce.(1895, c. n., diff.) 991. Les prêts des effets publics sont de deux sor- tes; on doitourestituer un effet du même genre, ou en pa: er la valeur du jour du prêt. 992, Si l’on a prêté autre chose que de l’ar- gent, l’augmentation ou la diminution de la va- leur n’oblige jamais l’em- prunteur à restituer que ce qu'il a emprunté. 993-994. Ce que l’em- prunteur promet de ren- dre au-delà du prêt, ne peut jamais monter plus haut que le taux de l'in- térêt légal, qui est de 5 pour cent quand il y a un gage, et de 6 pour cent quand il n’en existe pas. 995. Si quelqu'un à droit à des intérêtssansen avoir stipulé, le tribunal les fixera à 4 pour cent l’an, et dans les affaires de commerce à 6 pour cent.(L. franç. 3 sep- tembre 1807.) 997. Les intérêts doivent être payés lors du rem- boursement du capital, ou chaque année, si le contrat a été conclu pour plusieurs années. Ils ne peuvent être retenus d'avance que pour six mois. En cas de contra- vention, il y alieuà resti- tution. 998. Les intérêts des in- térêts ne peuvent être capitalisés qu'après deux années d’arrérages, et en vertu d’une convention spéciale.(1154, c. n.) 654. La promesse d’un prêt stipulé dans un contrat lie les deux parties. 661. L’emprunteur acquiert la propriété de la somme ou des valeurs promises dès la tradition.(1893, c. n.) 674 à 713. Ne peuvent faire des emprunts qu'avec l'autorisation de qui de droit: les femmes mariées, les enfans en puissance paternelle, les corporations et communes, les églises, les caisses publiques, les mineurs et les étudians, les princes et princesses de la famille royale, les officiers de l’armée, les artistes attachés aux théâtres royaux 714. L'argent prêté dans un but illicite tombe au profit du fise.(1131, c. n., diff.) 715 à 718. Si au lieu d'argent, des marchandises ont été livrées, alors même qu'il existerait une lettre de change causée valeur reçue, le contrat est nul; l’emprunteur ne sera tenu qu’à la restitution des mar- chandises, s’il les a encore; ou s’il ne les a plus, au paiement de la valeur qu’elles avaient lors de la livraison. Il ya en outre présomption d'usure contre le prêteur. 727 à 729. Le contrat de prêt doit être rédigé par écrit, quand il s’agit de fixer l'époque de paiement ou de stipuler des intérêts ou d’autres conditions. Sinon, le simple reçu du prêt suffit. 730. La reconnaissance de la dette doit contenir:— 4° Lereçu dela-valeur;— 20 Sa quantité;— 30 La mention des espèces payées;— 4° La promesse de paiement; 5° L'époque du remboursement;— 6 Le nom du créancier;— 70 Le lieu, la date du contrat;— 8o Et la signature du débiteur. 7132. La reconnaissance forme présomption de l’exactitude de tout ce qu’elle énonce. 735. Les exceptions qu’on peut opposer au débiteur sont opposables contre les cessionnaires successifs.(1) 752. Une obligation produite en justice ne s'éteint pas par prescription au profit du signataire, mais en faveur deses héritiers dix ans après son décès. 757. Le débiteur ne peut contraindre son créancier à recevoir son remboursement avant l'échéance, sous aucun prétexte. Mais le créancier a le droit de demander son remboursement ou des sûretés, si le débiteur a été saisi ou incarcéré pour d’autres dettes, ou s’il a pris la fuite.(4188, c. n.) 761-762, Si aucun terme de paiement n’a été fixé, les deux parties peuvent se faire une sommation de remboursement dans le délai de trois mois; mais si la valeur du prêt ne s'élève qu'à cinquante écus, ce délai ne sera que d’un mois.(4900, c. n., diff.) 769-770. Le paiement doit être fait au lieu du domicile du créancier, lors du contrat; quant aux risques de l’envoi des fonds, ils sont à la charge du débiteur. 718 à 787. Comme 1895, C. N.— 790. Si, quoiqu'il n’y ait pas de changement dans la valeur intrin- sèque des monnaies, le taux en a été diminué par une loi, le paiement devra néanmoins être fait et.accepté de la même espèce de monnaie. 793 à 793. Le remboursement du prêt en actions ou en papiers au porteur, se fait en pareille espèce de papiers, Mais si ces titres sont détruits, le paiement s'opère en argent comptant au cours du prêt. 800. Le paiement des intérêts en une espèce de monnaie n’entraîne pas l'obligation de recevoir le rem- boursement du capital dans les mêmes espèces.- 804. Les intérêts ordinaires sont de cinq pour cent; les négocians peuvent prendre six, et les juifs huit pour cent; mais le taux des intérêts pour prêts sur hypothèque ne pourra jamais excéder cinq pour cent, même à l'égard des marchands et des juifs.(Loi franç. du 3 septembre 1807.)(2) 811. Toutes les prestations stipulées en faveur du créancier sont considérées comme intérêts. 815 à 818. On ne peut pas se faire payer d'avance des intérêts, ni prendre les intérêts des intérêts. Cependant on peut capitaliser les intérêts dûs depuis plus de deux ans. 892. A défaut de convention relativement à l’époque du paiement, les intérêts doivent être payés an- nuellement. 830. Quelque soit le taux de l'intérêt dont on soit convenu, le créancier a le droit, lorsque le débiteur est en retard de:payer, d'exiger cinq pour cent. 837. Le paiement d’une somme à titre d’intérêts pendant dix ans fait présumer l'existence du capital de la dette. Si cette rente a été servie pendant trente ans, le capital est exigible en vertu du droit de prescription.: 842. Si le créancier a donné quittance pour le dernier terme d’un prêt a intérêt, il y a présomption que les termes précédens ont été payés. 843. Comme 1908, C. N.— 849 à 831. L'action pour se faire payer Îles intérêts se prescrit par dix ans; mais le créancier peut se servir de tous les moyens propres à interrompre le cours de la prescription, et dans ce cas il peut toujours demander le paiement des intérêts, lors même qu ils s’élèveraient. au-dessus du capital. 853 à 856. Toutes les dispositions sur le prêt proprement dit reçoivent leur application, lorsqu'au lieu d'argent ona prêté des choses d’une autre nature, sous la condition qu elles seront rendues en pareille qua- lité et quantité. Dans ce cas un changement dans la-valeur de ces objets ne change rien à l’obligation. (1892, c. n) 853. On peut stipuler à titre d'intérêts une certaine quantité de choses de la même nature que celles prêtées..|.—. 862 à 865. Celui qui est incapable d'emprunter ne peut pas prendre à crédit, à moins qu'il ne s'agisse de paiemens de travaux ou de services, à un prix commun et ordinaire. (1) Lesarlicles 736 à 751 contiennent des dispositions sur les billets el les lettres de change, qui se rapporlent au Code de Commerce.$ He 5 AE (2) Les Juifs ont été mis sur la même ligne que les autres négocians par déclaration du 20 avrèl 1813. 100(Du Dépôt er du Séquestre.) ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE:(1) CODE SARDE. TITRE IX. DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. CHAPITRE Ier. Du dépôt en général, et de ses diverses espèces. 1915. Le dépôt en général est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. 1916. Il y a deux espèces de dépôt: le dépôt proprement dit, et le séquestre. CHAPITRE II. Du dépôt proprement dit. SECTION 1. De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. 1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. 1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. 1919. Il n’est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée. La tradition feinte suflit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de Ja chose que l’on consent à lui laisser à titre de dépôt.: 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. SECTION 11, Du dépôt volontaire. 921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. 1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs.: 1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait desa restitution. 1925. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.— Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d’un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. 1996. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l’est pas, la personne qui a fait le dépôt n’a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu’elle existe dans fa main du dépositaire, ou une action en restitution, jusqu’à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. SECTION 1H. Des obligations du déposilaire. 1997. Le(éposiare doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. 1928. La disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur: 10 Si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 20 s’il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3o si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 40 s’il a été convenu expressément que le dépositaire répon- drait de toute espèce de faute. - 1929. Le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidens de force majeure, à moins qu’il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. 1930. I ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant. 4931. Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui. ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée. 1932. Le dépositaire doit rendre identiquementla chose même qu’il a reçue.— Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. 1933. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant. 1934. Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place, doit restituer ce qu'il a reçu en échange. 1935. L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n’est tenu que de rendre le prix qu'ila reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s’il n’a pas touché le prix. 1936. Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n’est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution. 1937. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. LIV, LS, TIT, 1%. TITRE XII. DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. CHAPITRE Ier. Du dépôt en général et deses diverses espèces. 2897-2898. Comme 1915- 1916, C. N. CHAPITRE IL. Du dépôt proprement dit. SECTION 1, De la nature et de l’es- sence du contrat de dépôt. 2899. Comme 1918, C. N. IL est ajouté: Cependant les esclaves y sont aussi sujets. 2900-2901. Comme 1917- 1918,:C. N, 2902. Comme 1920, C. N SECTION 11. Du dépôt volontaire. 2903-2904. Comme 1921- 19292, C. N. Il est ajouté: Il ya consentement tacite, quand le propriétaire a porté ou fait porter la chose chez le dépositaire, et que le déposi- taire, ayant eu connaissance de la remise de la chose, n’a pas refusé de la recevoir. 2905. Le propriétaire, à l'insu duquel le dépôt a été fait, peut revendiquer sa chose entre les mains du dépositaire qui ne peut refuser de la lui rendre, en appelant néan- moins le déposant pour faire ordonner cette restitution con- tradictoirement avec lui. 2906- 2907. Comme 1995- 1996, C. N. SECTION lt. Des obligations du dépositaire. 2908 à 2911. Comme 1927 à 1930, C. N. (1) Le titre-XIT du con pes DEUX-SICILES, Composé des arti- cles 1787 à 1835, concorde entiè- rement avec les articles 1915 à 1955, C. N. TITRE XV. DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. CHAPITRE I. Du dépôt en général et de ses diverses espèces. 1949-1950. Comme 1915- 1916, C. N. CHAPITRE I. Du dépôt pro- prement dit. SECTION 1. De la nature et de l’es- sence du contrat de dépôt. 1951 à 1954. Comme 1917 à 1920, C. N. SECTION 11. Du dépôt volontaire. 1955-1956. Comme 1921- 4992: CON: 1957-1958. Comme 19923- 1924, C. N. Seulement la preuve testi- mMmoniale west point admise au-dessus de 300 francs(au lieu de 150 fr.) 4959- 1960. Comme 1925- 1996 C. N: SECTION In. Des obligations du dépositaire. 1964 à 4972. Comme 1997 à 1988, G.,.N::; 1973. En cas de mort de celui qui a fait le dépôt, ou de la perte des droits civils encourue d'après la disposi- tion de l'article 44, la chose déposée ne peut être rendue qu'aux héritiers ou aux per- sonnes mentionnées en l’art. S'il y eu a plusieurs, eile doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et por- tion. _Sila chose déposée est indi- visible, ils doivent s’accor- der entre eux pour la rece- voir.(1939, c. n.) 1974 à 1977. Comme 1940 à 1943, C.- 9 N. 1978. Comme 1944, C. N. IL est ajouté: De son côté, le dépositaire peut contraindre celui qui a pu D ol géné péces 1300 4946, CHA SET! l'ess 140 1020, SECTION EU 109, 440 doit © pren poinl cédar EN) {40 à 19% SECTIQ 14 4 Test néces 193 4 1 APITRE 11. Did, Prément à* TION Del halure4y sence du com ne ral eg W TION 11, Du dépé rs 9 195, Cons à ss“108, Come à 4, CN‘ eulement la prons miale nest po “dessus de 3) fans 4 de A3 fr) 959-1060, Come 1 26, CN. 8, C.X 973, En cas de nu é ui qui à it le dép, a la perle des dus ci y daprés La ipod 4, leche er nes menlonnés en lu y eu à phases, Gr rendue à 04 x pour leur ar à 1 Ja chose déposétel le, ils doivent 4% onlre eus pour A 1939, c,« à 1977, Comme 1 , Come 194, Gi ajoute: ontraindre cu ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du dépôt et du Séquestre.) CANTON DE VAUDe TITRE IX. pu DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE. CHAPITRE I. Du dépôt en général et de ses diverses es- pèces. 4399-1400. Comme- 4946, C. N. CHAPITRE.H. Du dépôt proprement dit. SECTION 1. De la nature et de l'essence du contrat de dépôt. 4401 à 4404, Comme 1917 à 1920, C. N. SECTION 11. Du dépôt volontaire. 4405-1406. Comme 1921- 1992, C. N. 1407. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n’en es point reçue pour valeur ex- cédant huit cents francs.(1923, ©. N.) 1408 à 1410. Comme 1924 à 1996, C. N. secrion ui Des obligations du … déposilaire. az. Comme 1927, C. N. 4449. Comme 1998, C. N. Il est ajouté: Si le dépôta été nécessaire. 4443 à 1421. Comme 1999 à 4937, CG. N. 4499, Comme Ier$, 1938, C.:N; 4493. Comme Ier$, C. N. Ilest ajouté: 1939, S’il y a plusieurs héritiers, ils doivent s'entendre pour la recevoir(la chose déposée); s'ils ne peuvent tomber d’ac- cord, le dépositaire peut se décharger du dépôt entre les mains du juge. 44924 à 1497. Comme 1940 à 4943, C. N. 4 CODE HOLLANDAIS: . CODE BAVAROÏS:s CODE AUTRICHIEN» CODE PRUSSIEN® LIV. I.— TIT. X. DU DÉPÔT. SECTION I. Du dépôt en général et de ses diverses espèces. 1731-1732. Comme 1915- 1916, C. N. SECTION H. Du dépôt pro- prement dit. 4733. Comme 1917-1918, C. N. Il est ajouté: Sauf stipulation contraire. 1734. Comme ler$, 1949, C. N. 4735-1736. Comme. 1920- 1921, C. N. 4737. Si, sans preuve par écrit ou sans commencement de preuve par écrit, on allé- gue l'existence d'un dépôt qui ne pourrait pas être prouvé par témoins, celui qui est at- taqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fai- sait l’objet, soit pour le fait de la restitution: le tout indé- pendamment de ce qui est statué au quatrième livre, sur le serment décisoire.(1993, œù N.) 4738-1739. Comme 1995- 1926, C. N. 4740 à 1742. Comme 1949 à 1951, C. N. 4743 à 1745. Comme 1927 à 1929, C. N. Il est ajouté: Et dans ce dernier cas même il n’en sera pas tenu, si la chose fût également périe chez le déposant. 1746-1747. Comme 1952- 1953, C. N. 4748. Il ne sont pas respon- sables des vols faits avec force pu DÉPÔT. (Livre IV. Chap. I.) 7.11 y a dépôt tacite lors- qu'une tradition a eu lieu. el qu'on ne saurait lui assigner une cause autre que celle du dépôt. On peut déposer des meu- bles et des immeubles.(1918 c. N., diff.) Le dépôt est gratuit; mais la promesse ou l'acceptation d'honoraires modiques ne change pas sa nature.(4917- 1998, no 2.,c. N.) Le dépositaire répond de négligence grave etmoyenne; il est soumis à une plus gran- deresponsabilités’ils’estoffert lui-même.(1927-1998,$1, c. x.) Il ne peut faire aucun usage de la chose déposée.(1930, C. N.) Leterme fixé dans le contrat n'oblige que le dépositaire. (1944, c. N.) 8. Il y a dépôt irrégulier lorsqu'on accorde l'usage de la chose déposée au déposi- taire. 9. Le dépositaire chargé du séquestre conventionnel ne peut demander d'honoraires que lorsqu'ils ont été stipulés dans le contrat: il doit rendre compte de sa gestion.(4956, GC, NN.) On dépose aussi en séques- tre des personnes; par EXemM- ple: desfemmes réclamées par plusieurs, ou qui sont en In- stance de divorce. CHAPITRE XIX. DU CONTRAT DÉ DÉPÔT. 957. Le contrat par lequel on s'engage à garder une chose n'existe que du moment de la tradition de la choseà garder. (1915-1919, c. nn.) 958. Le. dépositaire n'est que détenteur de la chose qui lui a été confiée. 959. Quand le gardien a la permission de se servir ou d'user de la chose, le contrat change de nature. Ce n’est plus un dépôt, mais un prêt ou commodat.(1930, c. x.) 960. On peut donner à gar- der des meubles et des im- meubles; mais si l’on impose au gardien d'autres devoirs, il est considéré comme man- dataire. 961. Les obligations du dé- positaire consistent à conser- ver la chose, pour la remettre au propriétaire dans ie même état que celui où il l’a reçue et dans le temps déterminé. (4915, c. N.) 962. EL doit la restituer, même avant ce terme, si le propriétaire la demande; et il ne le peut sans cette demande, à moins qu'il ne fasse consta- ter l'impossibilité de la garder plus long-temps.(1944, c. n.) 963. Quand on n’est con- venu d'aucun terme, le dépo- santpeut redemander la chose et le dépositaire la restituer à chaque instant. 964. Le dépositaire n’est pas responsable de la détérioration survenue accidentellement. (1929-1933, c. n.) 965. Mais s’il aconfié la chose à un tiers ou s’ils’en est servi, il répond des accidens. 966. Si la chose confiée à la garde de quelqu'un a été scellée ou fermée, et si le sceau ou la serrure a été brisé par le fait du dépositaire, le propriétaire sera admis à prè- 9. Comme 1915, C. N. le contrat soit écrit.(1923, c. N., diff.) chose pour conserver le dépôt, il peut demander une indemnité. (1947,©. N.) du dépôt sans le consentement du déposant ou sans ordonnance du juge.(1937, c. N.) tériore ou se perd entre les mains du dépositaire, il doit, dans les trois mois où il s’en est aperçu, en avertir le déposant, afin de le mettre à même de faire sa véri- fication.(1933, c. n.) tion, il doit prouver que les dom- mages sont le résultat d'un pur accident, sous peine de domma- ges-intérêts. la chose avec les accroissemens et les améliorations qui sont surve- nues. de demander d’être déchargé du dépôt, quand il ne peut plus le garder avec sûreté ou sans dom- mage pour lui-même. Mais s'il s’en est chargé moyennant un sa- laire, il n’est fondé à y renoncer que sur un changement de cir- constances impossible à prévoir lors du contrat. l’objet déposé en Lout temps; le terme fixé dans le contrat pour la remise du dépôt n’oblige que le dépositaire.(1944, 1re partie, C. N.) DU CONTRAT DE DÉPÔT. (Part. 1. Tit. XIV.) 10. Ii n’est pas nécessaire que 41. Comme 1927, C. N, 47. Comme 1998, C. N. 20. S'il a sacrifié sa propre 21. Il ne peut pas se dessaisir 35. Si la chose déposée se dé- 36. S'il néglige cette précau- 44. Le dépositaire doit rendre 47-48. Le dépositaire a le droit\ 54, Le déposant peut réclamer 100 Î 26 101(Du Dépôt et du Séquestre.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON:s CODE DE LA LOUISIANE: 4958. 11 ne peut pas exiger de celui qui a faitle dépôt, la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée.— Néanmoins, s’il découvre que la chose a été volée, et qu’il en est le véri- table propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait, avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite, néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par latradition qu’ilen fait à celui duquel il l’a reçu. 1939. En cas de mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier.— S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.— Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’ac- corder entre eux pour la recevoir. 1940. Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état; par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis et se trouve en puissance de mari; sile majeur déposant se trouve frappé d'interdiction; dans tous ces cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu’à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant. 1941. Si le dépôt a été fait par un tuteur ,par un mari Ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités, ilne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cetadministrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie. 1942. Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le déposi- taire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant. 4945. Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt. 1944. Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution, à moins qu'il n'existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution etau déplacement dela chose déposée. 1945. Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession. 1946. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s’il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. SECTION 1V. Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait. 1947. La personue qui a fait le dépôt, est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la Conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionées. L 193. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison u dépôt. SECTION V. Du dépôl nécessaire. 1949. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre évènement imprévu. ,1980. La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de cent cinquante francs. 1951. Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. 1932. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux: le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. .1955. IIS sont responsables du vol ou du dommage deseffets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. 1954. Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. CHAPITRE IN. Du séquestre. SECTION 1. Des diverses espèces de séquestre. 1953. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire. SECTION H. Du séquesire conventionnel. 1936. Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, aprés la contestation terminée à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.. 1957. Le séquestre peut n'être pas gratuit. 1958. Lorsqu'il est gratuit, il est soumis auxrègles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées. à ._ 1959. Le séquestre peut avoir pour objet non-seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles. à 1960. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation termi- née, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime. SECTION ut, Du séquestre ou dépôt judiciaire. : 4961, La justice peut ordonner le séquestre: 10 Des meubles saisis sur un débiteur; 20 D'un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 30 Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. 1962. L'établissement d’un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obli- gations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d’un bon père de famille. fl doit les représenter, soit à la décharge du saisissant pour la vente soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de main—devée de la saisie, L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi. à 1963. Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Bans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été sonfiée, est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel. TIT, IT, LIV. XII, 2912. Si la chose déposée est de celles qui se consomment par l'usage, et que le déposant donne au dépositaire la permission de s’en servir, le contrat n’est plus un dépôt, mais un prêt de consommation, et dès-lors soumis aux règles établies pour le prêt. 2913. Si les objets déposés sont des esclaves ou des animaux, le déposi- taire peutles utiliser au profit du déposant, à moins que celui-ci ne lui en ait interdit la faculté. 29144 à 2996. Comme 1931 à1944, C. N. 2997. Comme 1948, C. N. Il est ajouté ce 4er$: à Le dépositaire ne peut retenir la chose déposée sous prétexte d'une dette qui lui serait due par le déposant pour toute autre cause que celle du dépôt ou par forme de compensation. 2998. Lorsque plusieurs personnes ont reçu un même objet en dépôt, chacune d'elles est obligée de rendre le tout. 2929-2930. Comme 1945-1946, C. N. SECTION 1V. Des obligations et des droits de celui par qui le dépôt a été fait. 2931. Comme 1947, C. N. 2932, Le déposant a le droit de revendiquer la chose déposée, lorsqu'elle se trouve en nature dans les mains du dépositaire ou de ses ayant-cause. 2933. Sile dépositaire ou ses ayant-cause ont disposé de cette chose et que le prix en soit dû, le déposant a droit à ce prix par préférence à tous autres créanciers du dépositaire. 2934. La distinction autrefois établie par la loi entre le dépôt parfait et le dépôt imparfait, est abolie. CHAPITRE HI. Du dépôt nécessaire. 2935. Comme 1949-1950, C. N. Mais cinq cents piastres, pour l’admis- sion de la preuve testimoniale,(au lieu de cent cinquante francs). 2936. Comme 19592, C. N. 2937. L'hôtelier est responsable des effets apportés par le voyageur, encore qu’ils n'aient pas été confiés à sa garde personnelle, pourvu toutefois qu'ils aient été remis à quelqu'un de ses domestiques ou préposés. 2938-2939. Comme 1953-1954, C. N. 2940. La déclaration sous serment ou affirmation d’un seul témoin com- pétent et digne de foi peut être admise comme preuve suffisante relative- ment aux dépôts d'hôtellerie, même lorsque la valeur de la chose déposée excède cinq cents piastres; mais le juge ne doit admettre ce genre de preuve en ce cas qu'avec circonspection, suivant les circonstances du fait et l’état des personnes. CHAPITRE IV. Du séquestre. SECTION 1. De ses différentes espèces. 92941. Comme 1955, C. N. SECTION 1. Du séquestre conventionnel. 2949 à 2944, Comme 1956 à 1958, C. N. 2945. Le séquestre, à la différence du dépôt, peut avoir pour objet non- seulement des meubles et des esclaves, mais encore des immeubles.(4959, c. n.) 2946. Le dépositaire à ce titre ne doit restituer la chose déposée qu'après la décision de la contestation, et à celui auquel elle a été adjugée.(1960, c. x.) 2947. Il ne peut pas même se décharger piutôt de la chose séquestrée entre ses mains, si ce n’est pour une cause qui rende cette décharge indis- pensable. Dans ce cas, il ne peut remettre la chose qu’à la personne dont sont convenues les parties intéressées; faute par elles de s’accorder, il doitles citer pour voir nommer un second séquestre. SECTION 1. Du séquestre ow dépôt judiciaire. 2948. Le dépôt judiciaire est celui qui est fait par suite d’une ordonnance du juge, dans les cas auxquels il est pourvu par les lois qui règlent la procédure. 2949. Comme 1962, C. N. 2950. Le séquestre judiciaire est donné à l'officier public préposé par la loi à l'exécution des ordres du juge. Get officier est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.(1963, c. n.) le jugé rile de no 4946,( SECTIO) 196 1948, SECTION 1983 1950, C Seul monial dessus {au lie 108 1053, 198. LLest Nid sultat du pro CRA SECTIQ! 1 SECTI 1e 4960, 100 du sl chare (ermi ment léress ltgée An à 19 __——. —— vr Dar loge ;: Sen tenir| AlON, ef dt nimaux,[e dé UE, Le dép, Celui-ci ne lim; OUS prétexte du ë GUSE que al ne objet en dé, à le dépét a fai déposée, lorqel le ses ayant-erme de Celle chose au Ir préférence à tx Le dépôt parti re, stres, pour l'adni- ile francs), le voyageur, encor arvu toutefois qu posés. à seul témoin com- suffisante relative le La chose dépose neftre ce genre de constances du fat pour objet nor nmeubles,(195) déposée qu'apré ugée.(1960,c.x) | chose séquestrt je décharge ali rsonne dont 0 der, il doithesl® A d’une ordonna oùs qui réglent à ublie prépost porte le séquel ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Dépôt et du Séquestre.) 101 CODE SARDE, CANTON DE VAUD: CODE HOLLANDAIS, CODE AUTRICHIENS CODE FRUSSIEN. fait le dépôt à le retirer. Si ce dernier prétend que la restitution est intempestive, le juge prononce sur le mé- rite de cette opposition. 1979-1980. Comme 1945- 1946, C. N. SECTION 1V. Des obligalions du déposant.; 1981-1982. Comme 1947- 41948, C. N. SECTION v. Du dépôt nécessaire. 1983- 1984. Comme 1949- 1930, C. N. Seulement la preuve testi- moniale n’est admise qu’'au- dessus de trois cents livres (au lieu de 150 francs.) 1985 à 1987. Comme 1951 à 1953, C. N. 1988. Comme 1954, CG N. Il est ajouté: Ni de ceux qui sont le ré- sultat d’une négligence grave du propriétaire. CHAPITRE III. Du séques- tre. SECTION 1, Des diverses espèces de séquestre, 1989. Comme 1955, C. N. SECTION I. Du séquestre conven- tionnel. 1990 à 1993. Comme 1956 à 1960, C. N. 1994. Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être dé- chargé avant la contestation terminée que du consente- ment de toutes les parties in- téressées, ou pour une-cause jugée légitime. SECTION 11. Du séquestre ow dépôt judiciaire. 1995 à 4997. Comme 1961 à 1963, C. N. 41428. Comme 194%, C. N.| Il est ajoute: De même, le dépositaire peut obliger le déposant à re- tirer le dépôt. Si le déposant prétendait que la restitution est intempestive, le juge en décidera.. 1429-1430. Comme 1945- 1946, C. N. SECTION IV. Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a élé fait. 4431-1432. Comme 1947- 1948, C. N. SECTION V. Du dépôt nécessaire. 4433. Comme 1947, C. N. 1434, La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de huit cents francs.(1950, €. N.) 1435 à 1437. Comme 1951 à 1933, C. N. 4438. Comme 1954, C. N. Il est ajouté: Ou par négli- gence du propriétaire. CHAPITRE II. Du séquestre. SECTION 1. Des diverses espèces de séquestre. 1439. Comme 1955, C. N. SECTION 11. Du séquestre con- ventionnel. 4440 à 1444. Comme 1955, à 1960, C. N. SECTION Il. Du séquestre ou dépôt judiciaire. 4445 à 4447. Comme 1961 à 4963, C. N. majeure, ou commis par des personnes reçues par le voya- geur lui-même.(1954, c. N.) 1749 à 1758. Comme 1930 à 1939, C. N. 4759. Comme 1940, C. N. Ilest ajouté: À moins que le dépositaire n’ait de justes causes d'ignorer le changement d'état. 1760 à 1762. Comme 1941 à 1944, C. N. 1763. Le dépositaire, qui a de jusies motifs de se déchar- ger de la chose déposée, pour- ra, même avant le terme dé- signé par le contrat, la resti- tuer au déposant, ou, sur son refus, obtenir du juge la per- mission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu. 1764 à 1766. Comme 1946 à 1948, GC. N. SECTION T1I. Du séquestre et de ses diverses espèces. 4767. Comme 1955-1956, C. N. Il est ajouté à l'article 1956, C. N., que le tiers s’en- gage à rendre la chose sé- questrée avec les fruits perçus. 1768. Le séquestre est con- ventionnel, lorsque la chose contentieuse a été déposée vo- lontairement par une ou plu- sieurs personnes.(1956, c. x.) 1769 à 1772. Comme 1957 à 1960, C. N. 1773. Le séquestre est judi- ciaire, lorsque la justice a or- donné le dépôt d'une chose contentieuse. 4774. Comme 1963, C. N. 4775-1776. Comme 1961- 1962, C. N. ter serment pour en constater la valeur. 967. Le propriétaire doit des indemnités au dépositaire pour les frais faits pour la conservation de. la chose, ou pour l’augmentation des fruits. (4947,€. n.) La réclamation du déposant etcelle du dépositaire doivent être faites trente jours après la restitution. 968. Les choses litigieuses seront mises en séquestre. Le séquestre n'est qu'un dépôt judiciaire.(1961, c. n.) 969. Le dépositaire ne peut demander de salaire que lors- qu’on en est convenu, ou lors- que la profession du déposi- taire l'indique.(1947, c. x.) 970. Les capitaines des na- vires, aubergistes et voituriers répondent des obiets qui leur sont confiés et déposés par les voyageurs ou expéditeurs, (1952-1953-1782, c. n.) 56. Les personnes qui ne peu- ventpas contracter doivent néan-- moinsrendre ce qu'elles ont reçu en dépôt, surtout s’il y a dépôt forcé.(1095, c. n.) 59. Lorsqu'il y a plusieurs dé- positaires de la même chose, ils répondent solidairement du dé- pôt, ainsi que les héritiers du dé- positaire. 63. Lorsqu'un dépôt a été fait par plusieurs personnes en com- mun, ou lorsqu'il existe plusieurs héritiers du déposant, celui qui veut retirer la chose déposée, doit être muni du pouvoir des autres intéressés ou du titre de la re- connaissance du dépôt, s’il y en a une,(1939, c. n.) :68. Le dépositaire ne peut re- fuser de restituer le dépôt sous le prétexte que la propriété est contestée, à moins qu'il n’y ait jugement exprès qui le lui dé- fende. Dès qu'il est en demeure de rendre, il est regardé comme possesseur de mauvaise foi.(1938, c. N.) 13. Comme 1943, C. N. 16-77. Comme 1948-1949, C. N. 80. Le dépositaire ne peut pas se servir de la chose déposée (1930, c. n.); mais si le déposant le lui permet, le contrat de dé- pôt devient alors contrat de prêt ou de commodat. Le depôt des choses immobi- lières est confié à un gardien-ad- ministrateur. 92. Le dépôt judiciaire a lieu pour des choses contentieuses. (1961, c. n.) (Une ordonnance particulière régit ces sortes de dépôts.) 98. Dans le cas où les choses sont de nature à ne pouvoir être | placées dans le lieu judiciaire fixé pour les dépôts, le juge ré- pond du choix du gardien.(1963, c. Ne, diff.) 103. Le séquestre d'animaux vivans et d'immeubles est re- gardé comme une administration ôtée au propriétaire et confiée à un gardien choisi par les parties, ou nommé par la justice, 102(Des Contrats aléatoires.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILESn CODE SARDE. CANTON DE VAUD, TITRE XIL DES CONTRATS ALÉATOIRES. 1964. Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit ponr toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d'un évènement incertain. T'els sont:— Le contrat d'assurance;— Le prêt à grosse aventure;— Le jeu et le pari;—Le contrat de rente viagère.— Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. CHAPITRE I. Du jeu et du pari. 1965. La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari. 1966. Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariots, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente. Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande, quand lasomme lui paraît excessive. 1967. Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie. CHAPITRE I. Du contrat de rente viagére. SECTION 1. Des conditions requises pour la validité du contrat. 1968. La rente viagére peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. 1969. Elle peut, être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi. . 1970. Dans le cas de l’article précédent, la rente viagére est réductible, si elle excède ce dont ilest permis de disposer: elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir. 1971. La rente viagére peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir,; 1972. Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. 1975. Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujétie de free requises pour les donations; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans ’article 1979.. 1974. Tout contrat de rente viagére créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du Contrat, ne produit aucun effet. 1975. Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. 1976. La rente viagére peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer. SECTION 11. Des effets du contrat entre les parties contracéantes. 1977. Celui au profit duquel la rente viagére a été constituée moyennant un la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés exécution. prix, peut demander Stipulées. pour son 1978. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages. 1979, Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été Conslituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'’ait pu devenir le service de a rente. 1980. La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la pro jours qu’il a vécu. Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’ dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait. portion du nombre de avance, le terme qui a 4981. La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit. 1982. La rente viagére ne s'éteint pas par la mort civile du i L ropriétaire; le paieme i être continué pendantsa vie naturelle._. 8-Darement doit on 1983. Le propriétaire d’une rente viagére n’en peut demander] de son existence, ou de celle de la personne su/ a tête de laquelle el LIV. LIT, TIT. XI: es arrérages qu’en justifiant le a été constituée, TITRE XIH. DES CONTRATS ALÉA-— TOIRES. 1836 à 1838. Com- me 1964 à 1966, C. N. 1839. Comme 4967, C. N. Il est ajouté in fine: A moins que le perdant ne fût en état de minorité. 1840 à 1855. Com- me 1968 à 1983, C. N. CODE DE LA LOUISIANE, 2954. Comme 1er $, 1964, C. N. 2952-2953. Com- me 1965-1966, C.N. 2766. Le taux des rentes viagères ne peut en aucun cas excéder le double de l'intérêt con- ventionnel, et ce- lui des rentes perpétuelles, l'in- térêt convention- nel.‘19/6,©. n2 diff.— Voyez page 75.) TITRE XVI. DES CONTRATS- TOIRES. 1998. Comme 1964, GC . CHAPITRE I. Du jeu et du pari. 1999-2000. Comme 1965-1966, C. N. 2001. Comme 1967, C. N. Il est ajouté à ce dernier article: Ou que le perdant ne fût mineur. CHAPITRE IT. Ducon- trat de rente viagère. SECTION I. Des conditions requises pour la vali- dité du contrat de rente viagère. 2002 à 2008. Comme 1968 à 1974, C. N. 2009. Comme 1975, C. N. Seulement ù est dit que le décès du rentier viager doit suivre le contrat de quarante jours(au lieu de vingt jours), pour rendre nul le contrat. 2010. La rente via- gère peut être con- stituée: au taux quil plaît aux parties con- tractantes de fixer, pourvu qu’il soit supé- rieur au revenu que peut produire la chose cédée pour prix de la rente.(1976, c. x.) SECTION. 11. Des effets du contrat de rente viagère entre les parties con- traciantes. 2011 à 2017. Comme 1977 à 1983, C, N. TITRE X. DES CONTRATS TOIRES. ALÉA- CHAPITRE I. Dispo- sitions générales. 1448-1449. Comme 1964-1965, G. N. 1450. Comme 1967, CHAPITRE IL. Du con- trat de rente viagère. SECTION 1. Des conditions requises pour la vali- dilé du contrat. 1451 à 1435. Comme 1968 à 1972, C. N. 4456. Eile peut être constituéeauprofit d’un tiers, quoiquele prix en soit fourni par une autre personne.(1973, C. N:) Dans ce dernier cas, si elle a les caractères d'une libéralité, elle estassujétie aux formes requises pour les do- nations.(Zbid.) 1457 à 1459. Comme 1974 à 1976, C. N. SECTION 1, Des effets du contrat entre les parlies contractantes. 1460. Comme 1977, C..N. Il est. ajouté: Dans ce cas, le créan- cier devratenir compte au débiteur de l'ex- cédant du taux ordi- naire des interêts qu'il à perçus, jusqu'au mo- ment de la résiliation. 1461 à 1466. Commé 1978 à 1983, C. N: co _—— y.| pis C0 SECTI0 i8IL, SECTAC rente! 4812 être© ou à 1) 181 1972,( 18h, Ma. mots: À tion, el 1816, ALT. A8l8 ILest En biteur arréra Jour« capital 1819. paleme rente n faveur stituée bourst renire aliéné d'altaq euter ment€ Dour à à écho 182 décla viagé mêm tres c lenue sance. 182 LR 15 SECT 182 AG, IL tion, des. dent 18 _—— ANTON DE y in _—_——. TITRE| ES Commun ali TOURS, lt sitions géné MAPITRE I Di role, 1448-1419 R6A9GS, ç L" : 10. Comme 1 se AN, JHAPITRE I Du Lrat de rente ring, ECTION 1. Des ends Tequises pour la ni dilé du contrat 968 à 197, CN 1456, Elle peu} onslituéeaupritde lens, quoiquelepiia| oit fourni pa w utre personne,(If e Ni} Dans ee dernier cs, À elle a les caractère lune libéralité, elle stassujlie aux formés equises paur les do- aions. hd, 451 à AA, Come né a 196, CN. crros a Des fé condral entre es pari contractantes. 1460, Comme ot N. Il est ajuit: ans ce cas, le ré : evratenir cé débiteur de lé ant du taus U e des inferèl qui ereus, jusqu'au ur 4 de la résilialte gg à 466. Con! à 1983, CN ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Contrats aléatoires.) 102 CODE HOLLANDAIS» CODE BAVAROIS CODE AUTRICHIENSs CODE PRUSSIEN. LIV. II.— TIT. XVI. DES CONTRATS ALÉATOIRES. SECTION I. Dispositions ge- nérales. 1811. Comme 1964, C. N. SECTION IE Du contrat de rente viagère et de ses effets. 4812. La rente viagère peut être constituée à titre onéréux ou à titre gratuit.(1968-1969, CG. N.) 4813-1814. Comme 1971- 1972, C. N. 4815. Comme 1973, CG. N. On a retranché depuis ces mots: Sauf les cas de réduc- tion, etc. 1816. Comme 1974, C. N. 1817. Comme 1976, C. N. 4818. Comme 1977, C. N. Il est ajouté: En cas de résiliation, le dé- biteur sera tenu de payer les arrérages stipulés, jusqu'au jour du remboursement du capital. 1819. Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise pointé celui en faveur de qui elle a été con- stituée, à demander le rem- boursement du capital, ou à rentrer dans les fonds par lui aliénés: il n’a que le droit d'attaquer en justice et d'exé- cuter le débiteur pour le paie- ment des arrérages échus, et pour assurer le service de ceux a échoir.(1978, c. n.) 1820. En cas d’insolvabilité déclarée du débiteur, la rente viagère sera réduite dans la même proportion que les au- tres créances, et. la masse sera tenue d'en assurer la jouis- sance au créancier., 1891 à 1893. Comme 1979 à 1981, C. N. 1824. Comme 1983, C. N. SECTION 11. Du jeu et du pari. 4895-1826. Comme 1965- 4966, C. N. 4827. On ne peut, par novya- tion, éluder les dispositions des deux articles qui précè- dent. 4828, Comme 1967, C. N. DU CONTRAT ALÉATOIRE. (Livre IV. Chap. XIL.) Les jeux de hasard sont défen- dus.(1965, c. x.) On n’est pas obligé de payer ce qu'on y à perdu; on peut même répéter ce qu'on a payé. (1967,«. n diff.) Celui dont l’ar- gent a été perdu au jeu à son insu par un tiers, a le droit de le récla- mer. Les obligations résultant d’une perte de jeu, et déguisée sous une forme légale, sont nulles; en cas de suspicion, le juge pourra d'office dé- férer le serment au créancier. Les jeux d’a- dresse sont auto- risés; on peut ac- tionner en justice pour obtenir le paiement d'une dette qui enrésul-. te, àmoins que les mises n'aient été démesurées. 1966, C. N.) 30. Ilen est de même du pari. (1965, c.w., diff.) L'obligation est nulie lorsque la vérité a étéconnue d'une des parties au moment du pari. Un pari est va- lable, lors même qu'il y aurait iné- galité dans les mi- ses, comme dix contre un, eéc. Si Lune des parties ne fait pas ce qu'elle devait faire pour amener un résul- tat, elle aura perdu. CHAPITRE XXIX. DES CONTRATS ALÉATOIRES. 1267. On appelle contrat aléatoire le contrat par lequel l'espérance d’un gain encore incertain es£ pro- mise d'une part et acceptée de l’autre.(1964, 4er$, c.n.) 1268. Ce contrat n’admet pas la réclamation pour lésion de plus de moitié. 1269. Sont considérés comme contrats aléatoires: le jeu, le pari, le tirage au sort, le contrat relatif à des chances incertaines, les contrats de rente viagère, les sociétés en tontine, les contrats d'assurance et à la grosse.(1964,&. N.) 1970. La gageure est nulle lorsque la partie ga- gnante aeu une connaissance certaine du fait présenté comme éventuel et qu’elle l’a cachée. Si c’est le per- dant qui a agi ainsi, il est considéré comme donateur. (1965, c. N.) 4974. Les paris faits de bonne foi sont valables lors-. -que la valeur a été payée ou déposée, mais elle ne peut être réclamée en justice.(1967, c. N.) 1972-1273. Les mêmes dispositions s'appliquent aux jeux autorisés ainsi qu’à ceux qui résultent du sort; à moins qu'il ne s'agisse d’un partage, d'un choix, ou d’un procès que le sort doit décider, auquel cas on applique les dispositions relatives aux autres contrats. 4976. L'achat de tous les fruits à venir d’une chose à forfait ou moyennant un certain prix, est un contrat aléatoire au péril de l'acheteur. 4977. L'intérêt dans une mine(Æux) est compris dans la classe des contrats aléatoires. 1278. L'achat d’une succession ouverte et non basée sur un inventaire, est aussi un contrataléatoire.(1696, C.N.) 4979. L'acheteur n'a de droit que sur ce que le ven- deur reçoit de la succession comme héritier, mais non à titre de préciput, de fidéi-commis, substitution ou créance. Il déduira de la masse ce qui lui est dû pour les avances qu'il a faités dans l'intérêt de la ges- tion de la succession. 1989. Cette aliénation ne peut nuire aux droits des créanciers de la succession ou des légataires qui ont le droit de s'adresser à l'héritier ou à l'acheteur. 1983. Le vendeur répond envers l'acheteur de son droit à la succession.(1696, c. x.) 1284-1285. On appelle rente viagère l'acte par le- quel, moyennant un prix, on promet à quelqu'un une rente annuelle pendant la vie de l’une des parties ou d’un tiers(1968, c. n.). En cas de doute elle est payée par trimestre et d'avance. 1986. Ni les créanciers, ni les enfans du rentier à titre onéreux ne peuvent attaquer le contrat, mais ils peuvent saisir la rente pour le paiement de ce qui leur est dû.(1981, c. nn.) 4987. Le contrat de société par lequel il est établi des rentes aux sociétaires, à leurs veuves et à leurs or- phelins, doit être interprété selon sa nature et son but, 1288. Dans le contrat d'assurance l'assureur répond du dommage fortuit, et l'assuré du prix convenu. 4989. On peut assurer des meubles et des immeubles. 4290. Lorsque le dommageest arrivé, l'assuré doit en avertir l’assureur dans les trois jours; l'assureur ne doit rien s’il prouve que l'accident est arrivé par la faute de l'assuré, ou si celui-ci a négligé l’avertis- sement, ou ne prouve pas la perte. 4294. Lecontrat d'assurance est nul, si au moment de la conclusion, l'assuré a eu connaissance de la perte de la chose, ou si l’assureur la savait hors de danger. ° 4292. Les assurances maritimes sont réglées par des lois spéciales.(333 et suiv. C. de comm. franc.) DES CONTRATS ALÉATOIRES. (Titre XL. Partie L.) 397. On appelle contrat aléatoire la convention par laquelle une chose où un prix est promis ou donné en expectative d’un avantage futur et incer-, tain; ou l’abandon d'avantages futurs et indétermi- nés. Mais si aucun avantage ne se réalise, le contrat est résilié lorsqu'il n’existe pas de faute de la part de l’acheteur.(4964, c. n.) 539. Les deux parties sont tenues de se communi- quer, en faisant le contrat, ce qu'elles connaissent des. circonstances qui peuvent influer sur le résultat définitif. 542. Chaque partie est responsable envers l'autre de toute faute médiocre. 847 à 568. Les loteries ne peuvent être ouvertes qu'avec l'autorisation de l'Etat.(Les loteries ont été abolies en France par la loi du. 21 avril 1832.) 869 à 376. Pour faire cesser une indivision, on peut procéder par la voie du tirage au sort, qui est une voie licite. Mais il faut que les lots soient fixés par les par- ties ou par un jugement.(834, c. N\.) La décision du sort ne peut être attaquée sous prétexte de lésion d’outre moitié. 571-518. Comme 1965-1967, C. N. ra 379. On peut convenir d'un pari, lorsque le prix a été déposé d'avance et s'il n'y à pas escroquerie. 581. On n’a aucune action pour demander en jus- tice le remboursement de l’argent que l'on a prêté pour jouer ou pour parier. : 582-583. La vente d'une chose à venir, lorsque le prix dépässe cent écus, doit être passé en justice sous peine de nullité si les contractans ne sont pas com- merçans.(4130, c. N.) DES RENTES VIAGÈRES,. (Partie I. Titre XI.) “ 607-608. Les rentes viagères peuvent être consti- tuées à prix d'argent, moyennant une somme ou un fonds, ou toute autre droit, qui doit être évalué en argent pour pouvoir.servir dans Îes transactions. 612. On peut acheter une rente viagère pour soi- même ou pour un tiers.(1973, c. n.) 614. Comme 1971, C. N. 615. Si plusieurs personnes ont acheté une rente viagère en commun, chaque acheteur n’a droit qu'à sa part, àmoins de convention contraire; en conséquence la part de ceux qui décèdent profite au vendeur. 621. Si celui qui paie la. rente. viagère. a. causé la mort du rentier ou de celui sur la tête duquel elle ue constituée, il doit rendre le capital aux héri- iers. 626. Si la rente a été constituée sur la tête de celui quila sert, et que celui-ci perde la vie par suite d’un suicide ou d'une condamnation judiciaire, le rentier peut se faire restituer son capital, en déduisant ce qu’il aura reçu. 647. Dans le cas où le débiteur de la rente serait en retard de trois années d’arrérages, le rentier peut répéter le capital sans déduction de ce qu'ilaura reçu antérieurement pour arrérages.(1978, c.n., diff.) 649. À défaut de conventions contraires on doit payer la rente en entier pour l’année de la mort du rentier. L'année se compte à partir du jour de}’é- chéance du prèmier paiement.(1980, c. n., diff.) 103(Du Mandat.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON Ÿ CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANE. CODE SARDE: TITRE XIII, DU MANDAT. CHAPITRE ler. De la nature et de la forme du mandat. à 1984. Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. 1985. Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. L’acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire. 198%. Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire. 1987. Il est ou spécial, et pour une affaire ou certaines affaires seulement; ou général, et pour toutes les affaires du mandant. 1988. Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d'administration. S'il s’agit d’aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit | être exprés. 1989. Le madataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre: 1990. Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires; mais le mandant n’a d'action contre le mandataire mineur que d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs; et contre la femme mariée, et qui a accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après les règles établies au titre du Contrat de mariage et des Droits res- pectifs des époux. CHAPITRE II. Des obligations du mandataire. 1991. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. IlLest tenu de même d'achever la chose commencée au décés du mandant, s’il y a péril en la demeure. 1992. Le mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'il Commet dans sa gestion. 1 se Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. 1993. Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. 1994. Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion; 10 quandil n'a pas recu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.; Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la Personne que le mandataire s’est substituée, LIV. Il, TIT, XIII. TITRE XV. DU MANDAT. CHAPITRE I. De la nature et de la forme du mandat. 2954. Comme 1984, 1er$,C. N. 2955. Le mandat peut se contracter de cinq manières, savoir: pour l'intérêt du mandant seulement, pour l'intérêt com- mun des deux parties, pour l'intérêt d’un tiers, pour l'intérêt de ce tiers et celui du mandant, et enfin pour l'intérêt du mandataire et d’un tiers. 2956. L'affaire qui est l’objet du man- dat doit être une chose licite, et une chose que le mandant aurait le droit de faire lui-même. 2957. Comme 1984, 2S$, C. N. 2958. Comme 1985, 2e$, C. N. 2959. Si le mandataire prétend n'avoir pas accepté ou exécuté le mandat, c’est au mandant à le prouver. 2960. Comme 1986, C. N. 2961. Comme 1985, 4er$, C. N. 2962. Le nom du procureur peut aussi être laissé en blanc dans la procuration. Alors celui qui en est porteur est censé en être chargé. 2963-2964. Comme 1987, C. N. 2965-2966. Comme 1988, C. N. 2967. Comme 1989, 2% partie, C. N. 2968. Le mandat pour recevoir emporte celui de donner quittance. 2969. Les pouvoirs que l’on donne à des personnes qui exercent une profession ou qui remplissent certaines fonctions, de faire quelque chose dans le cours ordi- naire des affaires auxquelles elles se li- yrent, n'ont pas besoin d’être spécifiés: ils sont réglés par la nature des fonctions que ces mandataires remplissent. 2970. Comme 1990, C. N. CHAPITRE II. Des obligations du mandataire. 2971-2970. Comme 1991-1992, C. N 2973-2974, Comme 1993, C. N. TITRE XVII. DU MANDAT. CHAPITRE I. De la nature du mandat. 2018. Comme 1984 et der- nier$, 1985, C. N. 2019 à 2023. Comme 1986 à 1990, C. N. CHAPITRE I. Des obliga- tions du mandataire. 2024 à 2030. Comme 1991 à 1997; C: NN. CHAPITRE II. Des obliga- tions du mandant. 2031 à 2035. Comme 1998 à 2002, C. N. CHAPITRE IV. Des différen- les manières dont le man- dat finit. 2036. Comme 2003, C. N. 2037. Le mandant peut ré- yoquer sa procuration quand bon lui semble, et contrain- dre, s’il y a lieu, le manda- taire à lui remettre l'écrit qui renferme la preuve du man- dat.(2004, c. x.) 2038 à 2043. Comme 2005 à 2010,€. N. CHAPI ot de 146 198} 146 108, CHAP {io A4 à 199 af agi d voirs n'est ment au no \f CHAI { nn. CODE Sale, _—_.…. DU MAN, PITRE L De h Mb du Mandt 8. Comme tu 185 Cu 9 à 0%, Onmre CN. TR PITRE IL. Da dl mms du Madap GN PITRE UD ol los die mandont L à 985, Comme AS à CN, ÎTRE IV, Des difèra- manières dont le mate il, Comme JA, CN. Le mandant peut sa procuration qui semble, el contre y a lieu, le mdr ui remettre lé qu je la preuve du O4, c.*) 2043, Come ÉTLE ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Mandat.) 105 CANTON DE VAUD: CODES HOLLANDAIS:» CODE BAVAROÏIS,. CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIENSs TITRE XI. DU MANDAT, CHAPITRE I. De la nature et de la forme du mandat. 4467-1468. Comine 1984- 1985, C. N. 1469 à 4471. Comme 1987 à 4989, C. N. CHAPITRE I. Des obliga- tions du mandataire. 4472. Comme 1991, C. N. 4473 à 1477. Comme 1992 à 1996, C. N. 1478. Le mandataire, qui à agi dans les limites des pou- voirs qui lui ont été donnés, n'est pas tenu personnelle- ment pour ce qu'il a contracté au nom de son constituant. 4419. Comme 1997, C. N. CHAPITRE I. Des obliga- tions du mandant. 4480 à 1484. Comme 1998 à 2002, C. N. CHAPITRE IV. Des diffé- rentes manières dont le man- dat finit. 1485 à 1492, Comme 2003 à 2010. C. N. LIV. HI,— TIT. XVII. DU MANDAT. SECTION I. De la nature du mandat. 1829. Comme 1981, C. N. 4830. Comme 1985, C. N. Mais on a retranché la dis- position relative à la limita- tion de la preuve testimoniale. 1831 à 1835. Comme 1986 à 1990, C. N. 1836. Le mandant peut agir directement contre la per- sonne avec laquelle le man- dataire a contracté en cette qualité, et demander l’exécu- tion de la convention. SECTION II. Mes obligations du mandataire. 1837 à 1840. Comme 1991 à 1994, C. N. Zl est ajouté à ce dernier article ce$: Le mandant esttoujours censé avoir donné Ile pouvoir de substitution pour l’administra- tion des bieus situés hors du territoire du royaume. 1841 à 1843. Comme 1995 à 1997, G. N: SECTION IT. Des obligations du mandant. 1844 à 1848. Comme 1998 à 2002, C. N. 1849. Le mandataire a le droit de rétention jusqu’à ce qu’il soit payé de tout ce qui lui est dû par suite du mandat. SECTION IV. Des différentes manières dont le mandat finit. 4850. Comme 2003, C. N. Ilest ajouté(aux causes de l'extinction): Par le mariage de la femme qui a donné oureçu le mandat. 1834 à 4853. Comme 2004 à 2009. 4856. En cas de mort du mandataire, ses héritiers doi- vént en avertir le mandant, s'ils ont connaissance du man- dat, et pourvoir en attendant à ce que les circonstances exi- gent pour l'intérêt de celui-ci, sous peine de dommages ct intérêts, s'il y a lieu.(2010, C. Ne) DU MANDAT. (Livre LV. Chap. IX.) 4. Le mandat est un actepar lequel une personne donne le pouvoir de faire quelque chose en son nom, et que l’autre partie accepte sans sa- laire.(1984-1986, c. n.) 2, Le mandat peut être don- né et accepté tacitement. (1985, a. N.) 4. Le mandat est nul, lors- qu’il a pour objet des actions infâmes ou prohibées. 3. Le mandataire est obligé d'accomplir le mandat selon les instructions qu’il a reçues, ou le mieux qu'il pourra, sil ne lui en a pas été transmis. (4991,&. n.) 11 peutsesubstituer une autre personne si l'affaire n’est pas très importante ou ne lui a pas été confiée à raison de ses ta- lens personnels.(1994, c. n.) Il doit faire tout ce que la nature de l'affaire exige, mê- me au-delà du mandat.(1989, €. N.) Il doit rendre compte au mandant de tout ce qu il aura reçu à l’occasion de sa procu- ration, même contre la volon- té du mandant ou sans sa par- ticipation.(1993, c. n.) Il doit l'intérêt des sommes dontil estreliquataire, à com- pter du jour où il a été mis en demeure, surtout lorsqu'il les aemployées àson usage.(1995, C. N.) Il répond même des fautes les plus légères, sauf des cas imprévus.(1992 4er$, c. w,) 6. Le mandat accompli, le mandant doit au mandataire les honoraires convenus, ou une juste récompense, s'il n'existe aucune convention, ou si le mandataire est une personne recevant habituel- lement des émolumens, com- me par exemple un avocat. (1986,&. n.) .Le mandant doit rembour- ser au mandataire Îles frais que celui- ci a faits de bonne foi et avec ménage- ment, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, à moins qu'il n’y eût de la faute du mandataire.(1999, c. x.) Il répond envers le man- dataire des pertes éprouvées par suite de sa gestion, résul- tant même d’une faute légère. (2000, c. n.) 7. Tout ce qu'a fait le man- dataire dans les limites de son mandat doit être accepté par le mandant; il profite des droits, et doit supporter les charges.(1998, c. n.) CHAPITRE XXII. DU MANDAT. 1002. Le mandat est iecon- trat par lequel une personne se charge de suivre et diriger une affaire pour un autre en son nom.(1984, c. N.) 4003. Les personnes char- gées publiquement de la ges- tion de certaines affaires; ré- pondent.envers le mandant de tous dommages, s'ils négli- gent de déclarer formellement et sans retard le refus ou l’ac- ceptation d’un mandat qui s’y rapporte. 1004. Le mandat est gra- tuit, à moins de convention ex- presse ou tacite, comme celle qui résulte de la condition du mandataire.(1986, c. x.) 1005. Le mandat peut être donné par écrit ou verbale- ment.(1985, c. n.). 1006, Comme 1987, C. N. 1008. IL suffit que le pou- voir soit générique pour toute une nature d’affaires dans les cassuivans: S’ils’agit d’ache- ter, d'emprunter, de prêter, de percevoir de l'argent, d’intro- duire des procès ou de transi- ger, d'accepter, ou de référer un serment.(1988, c. x.) Mais le mandat doit être spé- cial pourun seul cas déterminé, quand ils’agit d'accepter ou de refuser une succession, de rédiger un contrat de commu- nauté, de faire une donation, de compromettre et de re- noncer gratuitement à un droit. 4009. Le mandataire est obligé d'employer avec assi- duité et loyauté tous les moyens propres à atteindre le but prescrit par le mandat; s’il excédait ses pouvoirs, il se- rait responsable.(1991-1992, dN.) 1010. Ilne peut transmet- tre son mandat sans autorisa- tion; s’il y contrevient, il est responsable des conséquen- ces; s’ily est autorisé, il ne répond que du choix du sub- stitué.(1994, c. N.) 1012. Le mandataire est tenu de réparer le dommage qu'il a causé par sa faute, et de rendre au mandant ses comptes aussi souvent qu'il l'exige.(1993, c. n.) 1013. Les cadeaux reçus par le mandataire sans l’au- torisation du mandant à rai- son de l'affaire qui lui est con- fiée, sont confisqués au pro- fit des pauvres. 1014: Le mandant doit in- demniser le mandataire du -ment les affaires d'autrui, restent DU MANDAT: (Partie L.Titre XII.) 5-6. Comme 1984, C. N. 7. Le mandat peut être donné verbalement dans les cas pour lesquels les lois ne demandent pas un contrat écrit; mais si la procuration doit être écrite, les tiers n’ont aucune action con- tre le mandant, pour l'exécution des conventions qu'ils ont con- tractées avec le mandataire qui n’a pas produit cette pièce.(1985, Ce N. 43 à 15. Les personnes qui par leurs charges gèrent publique- responsables envers le mandant, s'ils ne l’avertissent pas sans retard de leur refus d'accepta- tion du mandat. 18. On peut donner mandat pour tout ce qu’on a le droit de faire soi-même. 20 à 22. On ne doit accepter ni des mandats illicites, ni des mandats en opposition avec ses intérêts, ni des mandats de plu- sieurs commettans, dont les in- térêts sont contraires. 29. Celui qui peut s’obliger, peut accepter un mandat; cepen- dant celui qui est incapable de contracter lui-même, acquiert des droitsenverslemandant, s’ilrem- plit convenablement le mandat. 87. Celui qui a accepté un man- dat, doit l’exécuter lui-même; il répond de celui qu'il s’est sub- stitué sans le consentement de son commettant; et, quand il a reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il répond de la faute grave ou moyenne commise dans le choix de son remplaçant. (1994, c. N.) 49. Si le mandataire s’écarte des ordres donnés par le man- dant, il répond de tout le dom- mage qui pourra en résulter. (1989, c. n.) 55. Le mandataire doit gé- rer les affaires du commettant comme les siennes propres. Si des cas extraordinaires se pré- sentaient, il doit l’en avertir sur- le-champ. Lorsque le mandat est gratuit, il ne répond que des fautes médiocres. 60. Il doit dans tous les cas instruire son mandant à toute ré- quisition de la situation de l'af- faire.(1992, a. N.) GI. Comme 1993, C. N. 65. Comme 1re partie, 1999 ei 2001, C. N. 70. Le mandataire peut de- mander le paiement des avances qu'il a faites, même avant d'a- voir terminé sa gestion.(1999, E..N.) 74. Le mandataire ne peut de- mander des honoraires sans Con-} 104(Du Mandat.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE: 1995: Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il ny a de solidarité entre-eux qu’autant qu’elle est-exprimée. / 1096. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure. 1997. Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n’est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au- delà, s'il ne s’y est personnellement soumis. CHAPITRE II. Des obligations du mandant. 1998. Le mandant est teñu d'exécuter les engagemens contractés par le mandataire, conformé- ment au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis. S'iln’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursemens et paiemens, lors même que l'affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres, 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a‘essuyées à l’oc- casion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. 2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées. 2002. Lorsquele mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat. s CHAPITRE IV. Des différentes manières dont le mandat finit. 2003. Le mandat finit: Par la révocation du mandataire; Par la renonciation de celui-ci au mandat; Par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit du mandant, soit du man- dataire. 2004. Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s’il en a été gardé minute. 2005. La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui onttraité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire. 2006. La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci. 2007. Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. 2008. Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide. 2009. Dans les cas ci-dessus, les engagemens du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi. 4 2010. En cas de mort du mandataire, scs héritiers doivent en donner avis au mandant, et pour- voir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. LIV. III, TIT. XHIL, 2975. Dans le cas du mandat indéfini, le mandataire ne peut être re- «cherché pour ce qu’il a fait de bonne foi. 2976 à 2978. Comme 1994, C. N. 2979. Comme 1re partie, 1989, C. N. 2980. Le mandataire n’est point considéré comme ayant excédé les bornes.de son mandat, lorsqu'il l’a rempli d’une manière plus avantageuse pour le mandant, que celle exprimée dans la procuration. 2981. Comme 1997, C. N. 2982. Le mandataire n’est responsable envers ceux avec qui il a con- tracté que lorsqu'il s’est obligé personnellement, ou qu'il a excédé les bornes du mandat sans leur avoir donné connaissance de ses pouvoirs. 2083. Comme 1993, C. N. 2984. Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage du moment de l'emploi, et de celles qu'il peut retenir, du jour qu'il est mis en demeure. CHAPITRE IN. Du, mandataire des deux parties, ou entremetteur d’affaires. 2985. Le proxénète, ou entremetteur d’affaires, est celui qui se charge de négocier une affaire entre deux parties, et qui par cette raison est con- sidéré comme le mandataire de l’une et de l’autre. 2986. Les obligations du proxénète sont en tout semblables à celles du mandataire ordinaire. x 2987. Les proxénètes ne sont pas responsables des évènemens qui sur- viennent dans les affaires dont ils s’entremettent; ils sont seulement, comme Îles autres mandataires, tenus de leur dol et de leurs fautes. 2988. Les proxénètes, sauf le cas où il y aurait eu dol de leur part, ne sont pas garans de l’insolvabilité de ceux à qui ils font prêter ou ven- dre quelque chose.: 2989. Les entremetteurs d'affaires commerciales, tels que les courtiers et les agens de change, ont leurs devoirs prescrits par les lois sur le commerce, outre, les obligations qui leur sont imposées comme aux en- tremetteurs en général. CHAPITRE IV. Des obligations du mandant. 2990-2991. Comme 1998-1999, C. N. 2992. Le mandataire a le droit de retenir sur les biens du mandant qu’il a entre ses mains, de quoi se rembourser de ses avances et frais. Il peut même retenir par voie de compensation ce que le mandant peut lui devoir, pourvu que la dette soit liquide. 2093 à 2995. Comme 2000 à 2002, C. N. CHAPITRE V. Comment le mandat prend fin. 2996 à 3003. Comme 2003 à 2010, C. N. ct Pan Len contre] dataire sans leu du man Jaffaire mais en Dans CC pourra l dataire Qui-ci€ Lors pas ou son p0 vent con rée du pour! dant, $,$ ses pOU nulle ë dant;| intérêt tiers CC fait co dat, esl de pou SL traine énonc ne po accide tance; prolit mandar quil n suivre les; m le mar le mar 4, quer bon Lu Mais entamé laire à matiot xalabl Jaire| tion le me même du m: dans 1 19| eulté d mais judicie dernni Soit su sonnel mande 1. meurt oi el A mene l'acet dum gles liers, ss ANE, Mandataire LA T tÉ comme ay ne manière n| | Procuration, VETS CeUX aver mi à C qui ment, ou Qu'il mi DalSsance de sus pin mes qu'il à enplré, lil peut relenir dy } Parties, ou afrai "es, 6sl celui quiet [ui par cetleraiun x autre, à tout semblables bles des érénemen qir ellent; ils sont sus r do et de leurs fn aurait eu dol de larye à qui ils fon préler ou jales, dk que ls courir press pur es loi sur nl impose Con ax: du mandant, ur les biens du mi r de ses avan fi tion ce que le mi e, at prend fi ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Mandat.) 104 CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIEN: CODE PRUSSIENS Le mandant est sans action contre les tiers, quand leman- dataire a contracté avec eux sans leur donner connaissance du mandat, quoiqu'il ait fait l'affaire dont il était chargé, mais en son nom personnel. Dans ce cas le mandant ne pourra s'adresser qu'au Mman- dataire, sauf l’action de ce- lui-ci contre les tiers. Lorsque le mandataire n'a pas outrepassé les limites de son pouvoir, les tiers ne peu- vent exercer de poursuites contre lui que pendant la du- rée du mandat, et seulement pour meltre en cause le man- dant. 8. Sile mandataire excède ses pouvoirs, l'obligation est nulle et ne lie point le man- dant; il doit des dommages- intérêts au mandant et au tiers compromis. Ce qui se fait contrairement au man- dat, est regardé comme excès de pouvoir.(1989, c. n.) 9. L'exrès de pouvoir n'en- traîne point les conséquences énoncées ci-dessus, lorsqu'il ne porte que sur des choses accidentelles et sans impor- tance; lorsqu'il a été fait au profit du mandant; lorsque le mandant l’a ratifié; et lors- qu'il n’a eu lieu que pour suivre des instructions secre- tes; mais dans ce dernier Cas, le mandataire répond envers le mandant. 41. Le mandant peut révo- quer sa procuration quand bon lui semble.(2004,€. n.) Mais lorsque la gestion est entamée, ce que le manda- taire aura fait jusqu'à l'inti- mation de la révocation sera valable, et un honnête sa- laire lui sera dû. La révoca- tion peut être tacite lorsque le mandant entreprend lui- même l'affaire qui fait l'objet du mandat, ou lorsqu'il entre dans un ordre religieux. 42. Le mandataire a la fa- culté de renoncer au mandat; mais si cette renonciation pré- judicie au mandant, il doit l'in- demniser, à moins qu'ilne lui soit survenu des affaires per- sonnelles contraires à son mandat.(2007, c. s.) 43. Lorsque le mandant meurt avant que l’affäire soit entamée, la procuration est nulle; si l'affaire est com- mencée, le mandataire doit l'accomplir. En cas de mort du mandataire, les mêmes rè- gles s'appliquent à ses héri- tiers.(2010, c. n., diff.) dommage et des frais occasionnés par le mandat.(1999, c. w.) 1015. Le mandataire à titre gratuit peut demander au mandant, à cause des dommages fortuits que le mandat lui a occasionnés ,uneindemnité qui n’excédera jamais les honoraires du mandataire ré- munéré.(2000, c. n.) 1016. Si le mandataire excédait la limite de ses pouvoirs, le mandant ne serait obligé qu'autant qu'il aurait ratifié, ou qu'ilse serait approprié les avantages qui résulteraient de l’abus du mandat. (1989-1998, c. n.) 4017-1018. Dans les limites de ses pou- voirs, le mandataire peut acquérir et s’o- bliger pour le mandant, lors même qu'il serait incapable.(1990, c. n., diff.) 1020-1021. Le mandant peut à sa volonté révoquer les pouvoirs qu'il a conférés, à la charge de payer tous les frais avancés par le mandataire.(2004, CN.) De son côté le mandataire peut se décharger de son mandat, pourvu que, s’il se retire avant d’avoir achevé l'affaire, il supporte les dommages qui pour- raient résulter de sa renonciation.(2007, C. N.) 1022. En général la mort de l’un des con- tractans anéantit la procuration; mais le mandataire doit continuer à l’exercer, si l'affaire commencée ne peut être interrom- pue sans préjudice pour les héritiers, ou à moins de disposition particulière.(2010, C. N.) 4024. La faillite de l’un des contractans fait cesser le mandat dès qu’elle est décla- rée.(2003,$ 3; c. n.) 4093. Lorsque le mandat finit par la révocation, la renonciation oula mort de l’un des contractans, le mandataire doit continuer la gestion des affaires urgentes, jusqu'à disposition ultérieure de la part des intéressés.(2010, c. x.) 1026. Le mandant reste responsable de la gestion du mandataire envers les tiers qui n’ont pas pu avoir connaissance de la révocation du mandat, sauf son recours. (2005, c. n.) 9197. Les dispositions ci-dessus s’appli- quent également aux commerçans, ar- mateurs, etc., qui confient la gestion de leurs affaires à un mandataire. 1029. La nature de l’affaire détermine l'étendue du mandat, en général le man- dataire a le pouvoir de faire tout ce qu’exige la gestion qui lui est confiée. 1030-1031. Le commis qui peut vendre, peut aussi accepter des paiemens et don- ner quittance, mais non pas faire des achats. 1086 à 1088. Lorsque le mandat a pour but une mission à remplir dans un temps déterminé, comme la vente des biens meubles ou immeubles, on ne peut récla- mer la chose ainsi remise pendant ce délai. Le mandataire en reste le proprié- taire dans cet intervalle de temps. vention, que dans les cas où les lois fixent cé salaire, ou lorsque la gestion de ses sor- tes d’affaires est du ressort de sa profession.(1986, c. x.) 80. Le mandant ne répond des accidens éprouvés par le mandataire à l'exécution du mandat, que lorsqu'il y a donné lieu lui-même par ses ordres ou par sa faute, même légère. e 83. Le mandataire a le droit de retenir les choses du mandant qui se trouvent en sa possession, pour ses déboursés et pour son salaire.(1999, c. x.) 83. Tous les actes du mandataire sont censés faits par le mandant lui-même;- tellement que si le mandataire et le mandant contractent sur un même objet avec deux personnés différentes, la date décidera laquelle des deux affaires est valable. Dans le doute, ce sera celle de mandataire. 91. Celui qui traite avecun mandataire, ale droit d'exiger qu'il produise sa procuration. 99 à 409. Il faut un mandat spécial dans les cas suivans: 1° Pour renoncer pour un tiers à une prestation de serment; 2 Pour prêter serment à la place d’un autre; 3° Pour soumettre une contestation à des arbitres; 4° Pour trarsiger; 5° Pour céder un droit et pour yrenoncer; 6° Pour donner quittance; 7° Pouracheter ou pour vendre des immeu- bles; 8° Pour consentir des hypothèques; 9° Pour recevoir des donations.(1938-1989,c.N.) 410. Les mandats spéciaux doivent être écrits et signés par le mandant. 114. Dans les affaires extra-judiciaires, c’est au tiers intéressé à s'assurer de la réalité du mandat; mais dans les affaires judiciaires on ne pourra produire que des mandats donnés par acte public. 418. Le mandataire à titre général n’oblige son mandant, dans les affaires pour lesquelles il faut des mandats spéciaux, que lorsqu'on a fait une mention spéciale de ces affaires dans le mandat général.(1987, c. x.) 119. Les proches parens, les co-intéressés et les régisseurs ordinaires peuvent dans des cas pressans gérer sans mandat, à moins qu'il ne s'agisse de cas où un mandat spécial soit nécessaire, à la charge d'en avertir sans délai le mandataire, qui doit à son tour donner son consentement ou faire connaître son refus. 129. La possession du titre de l'obligation passée à un tiers n’emporte pas le droit d’en recevoir le montant. 130. Celui à qui a été confiée une quittance, est censé avoir le mandat de recevoir le paiement. 131. Etre chargé de la vente d’un meuble, comprend le mandat d’en recevoir le prix; mais il n’en est pas de même quand il s’agit d'immeubles. 442: La ratification des actes du mandataire est expresse ou tacite; elle est tacite quand le commettant profite des fruits ou des avantages de la négociation, s’il ne fait pas connaître son désaveu dans un délai convenable, ou lorsque le pouvoir a été outrepassé. 150. Comme 1997, C. N.— 157. Le fondé de pouvoir peut être contraint, en l'ab- sence du mandant, à l'exécution de son mandat. 159. Comme 2004 et 2007, 1re partie, C. N.— 167. Comme 2005, C. N. 172. Le mandataire renonçant au mandat, doit continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant ait pu prendre les dispositions nécessaires pour y pourvoir lui-même. 485. Il y a révocation tacite du mandat, lorsque la continuation de l'affaire ne peut plus se concilier avec les dispositions ultérieures du mandat. 186. Les mandats qui ont été expressément transmis aux héritiers, finissent par Ja mort de l’un des contractans.(2003, n° 4, c. n.)— 187. Comme 2010, C. N. 190. La procuration n'est pas annulée par la mort du mandant: 1° Si le mandat est de nature à ne pouvoir être exécuté qu'après sa mort; 2° Dans les affaires de commerce, sauf convention contraire; 30 Dans les affaires judiciaires. 196-197. Le mandat finit lorsque l’une des parties est devenue incapable de gérer ses propres affaires, ou lorsque le mandataire est un négociant qui dépose son bilan. 200. Les engagemens du mandataire envers un tiers sont valides, si celui-ci a ignoré la mort ou l'incapacité du mandant, lors même que le mandataire en aurait été instruit.(2008-2009, c. n. diff.)(1) 201. Lorsque plusieurs mandataires sont chargés en commun d'une gestion, ils sont solidairement responsables envers‘le mandant.(1995, c. n., diff.) 910. Le mandataire est tenu envers toutes les personnes qui l’ont nommé, collecti- vement et non pas individuellement.(2002, c. n., diff.) 911. Plusieurs commettans, par rapport à leurs obligations envers le mandataire, sont considérés comme ses codébiteurs. 214. La renonciation au mandat doit être notifiée à tous les commettans. (1) D'après les articles 2008 et 2009 du Code Napoléon, il faut que le mandataire(pour que ses actes soient valables) ait contracté dans l'ignorance de la mort du mandant. 27 Rs 105(Du Cautionnement.) #4 CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES« GOZE DE LA LOUISIANE, CODE SARDE. CANTON DE VAUD. ‘ ficile par éloignement de leur situation. débiteur. tion de chaque caution. Lorsque, dans le temps où une des caulions a fait prononcer la division, il y en avait d’insolva- bles, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités; mais elle:ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division. FITRE XIV. DU CAUTIONNEMENT. CHAPITRE I. De la nature et de l'étendue du cau- dionnement. 2011. Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débi- teur n’y satisfait pas lui-même.:,; 2012. Le cautionnement ne peut exister que sur une obliga- tion valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle püt être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé; par exemple, dans le cas de minorité. 2013. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus oné- reuses. Il peut être contracté pour une partie de la dette seu- lement, et sous des conditions moins onéreuses. Le caution- nement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des con- ditions plus onéreuses, n’est pointnul: il est seulement réduc- tible à la mesure de l'obligation principale.- 2014. On peutse rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s’oblige, et même à son insu. On peut aussi se ren- dre caution, non-seulement a débiteur principal, mais en- core de celui qui l’a cautionné. isa a. do 2015. Le ODA EMOUE ne se présume point; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.._ Fe 2016. Le cautionnement indéfini d’une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de Ja première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénon- ciation qui en est faite à la caution. s 1017. Les engagemens des cautions passent ä leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, sl l’engagement était tel que fa caution y fût obligée.: L; 2018. Le débiteur obligé à fournir une caution, doit en pré- senter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort du tribunal d'appel où elle doit être donnée.: 2019. La solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique. On n’a point égard aux im- meubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop dif- 2020. Lorsque la caution reçue par le créancier, volontai- rement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre. Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. CHAPITRE II. De leffet du cautionnement. SECTION 1. De v’effet du cautionnement entre le créancier et la caution. 2021. La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au béné- fice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée soli- dairement avec le débiteur; auquel cas l'effet de son engage- ment se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.:: 2022. Le créancier n’estobligé de discuterle débiteur prin- cipal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.:: on 2023. La caution qui requiert la discussion, doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisans pour faire la discussion. Ellene doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l’arrondissement de la cour d'appel du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypo- théqués à la dette qui ne sont plus en la possession du. 2024. Toutes les fois que la caution a fait l’indication de biens autorisée par l’article précédent, et qu’elle a fourni les deniers suffisans pour la discussion, le créancier est,jusqu'à. concurrence des biens indiqués, responsable, À l'égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal, survenue par: le défaut de poursuites. 2025. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont-obligées chacune à toute la dette. 2026. Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu’elle n’ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier di- vise préalablement son action, et la réduise à la part et por- LIV, III, TIT. XIV. TITRE XV. DU CAUTIONNEMENT. 1883 à 1899. Com- me 2011 à 20927, CG. N. 4900. Comme 2028, C. N.— Le 2e $ est ainsi modifié: Ce recours(con- tre le débiteur) a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, depuis que la caution a dé- noncé au débiteur les poursuites diri- gées contre elle. 1901 à 1915. Com- me 2029 à 2043, C. N. TITRE XVE. DU CAUTIONNEMENT. CHAPITRE[. De la nature et de l'étendue du cautionne- ment. 3004. Le cautionnement est une promesse accessoire, par laquelle une personne s’en- gage pour une autre qui est déjà obligée, et se soumet en- vers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. (2011, c. n.) 3005 à 3009. Comme 2012 à 2016, C. N, 3010. Le cautionnement n’entraîne point l’hypothèque des biens de la caution, à moins qu’il n’y ait stipulation expresse. 3011. Comme 2018, C. N. 3012. Comme 2020, C. N. 3013. Comme 2017, 1re par- tie, C. N. CHAPITRE Il. De Peffet du cautionnement. SECTION 1. De l'effet du caution- nement entre le créancier el la caution. 3014 à 3019. Comme 2021 à 20927, C. N. 3020. Le créancier peut Poursuivre par une seule et même action le débiteur et la caution. S'il obtient jugement contre les deux, la caution qui a droit au bénéfice de la dis- cussion peut exiger que le ju- sement soit d'abord exécuté Contre le débiteur principal. SECTION 11. De l'effet du caution- nement entre le débiteur et la caution. 3021 à 3026. Comme 2098 à 2039, C. N. SECTION I, De l'effet du caution- nement entre les cofidéjus- seurs. 3027. Comme 2033, C. N. CHAPITRE Il. De l’extinc- tion du cautionnement. 3028 à 3032, Comme 2034 à | 2039, C. N. CHAPITRE IV. De la caution légale et de la caution judi- ciaire. 3033-3034. Comme 2040- 2041, G. N. Il est ajouté: Pourvu que l’objet donné en gage puisse se garder sans embarras et sans risque. Il peut aussi déposer entre les mains de l'officier public, Chargé de recevoir le caution- nement, la somme pour la- quelle il est requis de fournir caution. 3035-3036. Comme 2042- 3037. Les effets du caution- nement judiciaire sont réglés par les lois sur la procédure. TITRE VI. DU CAUTIONNEMÉNT. CHAPITRE I. De la nature et de l'étendue du cau- tionnement. 2044-2045. Comme 2011-2012, C. N. Zi est ajoute: Sans préjudice néan- moins de la dispo- sition de l’art. 1929, à l'égard du prêt fait au fils de famille. 2046 à2053. Comme 2043 à 2020, C. N. 2054. Les femmes ne peuvent être cau- tion, ni se rendre responsables en au- cune manière, des o- bligations d'autrui, sans l’autorisation du tribunal de judicatu- re-mage qui, avant de l’accorder, devra s’as- surer si la femme jouit d'une entière liber- té, si elle n’est point entraînée par dol ou Captation à s’obliger comme caution, et si cet engagement a une Cause juste et rai- sonnable. En ce qui concerne les femmes mariées, le tribunal devra en outre s’assurer que le cautionnement a lieu non-seulement pour des motifs légitimes, mais encore dans l’in- térêt de la famille. 2055. Les formali- tés prescrites par l’ar- ticie précédent doi- vent être observées Sous peine de nullité. 2056. La femme marchande publique n'est point soumise à ces formaiités pour les actes relatifs à son commerce. CHAPITRE HI. De l'effet du caution- nement. 2057 à 2064. Comme 2021 à 2027, C. N. TITRE XII. DU CAUTIONNEMENT. CHAPITRE I. De la nature et de l'étendue du caution- nement. 1493 à 1498. Comme 2011 à 2016, C. N. 1499. Les engagemens des cautions passent à leurs héri- tiers.(2017, c. n.) 1500. Comme 2018, C. N. 1501. Comme 9019, C. N. Le dernier$ est ainsi changé: On n’a point égard aux im- meubles litigieux, ni à ceux qui sont situés hors du Canton. 1502. Comme 2020, C. N. CHAPITRE II. De l'effet du cautionnement. SECTION 1. De l'effet du caution- nement entre le créancier et la caution. 1503-1504. Comme 92021- 2095, C. N.: 1505. Celui qui a cautionné la caution, n'est tenu en- vers le créancier que dans le cas où le principal débi- teur et toutes les cautions se- raient insolvables, ouseraient libérés par des exceptions personnelles à ce débiteur et à ses cautions. SECTION 1. De l'effet du caution- nement entre le débiteur et la caution. 1506 à 1508. Comme 2098 à 2030, C. N. 1509. Comme 2031, C. N. 1510. La caution, même a- vant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée ou mise à l'abri: 1° Lorsqu'elle est poursui- vie en justice pour le paiement: 2 Lorsque le débiteur est en faillite: 30 Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa dé- Charge dans un certain temps; 49 Lorsque la dette est de- venue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle a- vait été contractée: $° Au bout de dix années, lorsque l'obligation princi- pale n’a point de terme fixe d'échéance, à moins que, par sa nature, l'obligation principale ne soit pas exigi- ble dans un temps déterminé ou qu'elle ne puisse pas être éteinte au bout de dix années. (2032, c. x.) co! L.] DU sECTIC ( CHR 9916, C 1863 qautior diers.| 4 9020, 180 où pal obligé el qui est ref Un gag SECTI tion cer 1868 gée en payer qui de cutéd: 186: requér ble de 40L0 bénéfict % Si dairem auquel gemen cipes les de de S peut 0 pureme pS bilité: ÿ on ty 2097, SECT! Caut bite ke AS 2033, SECT! d ie AR Lest Où Char __—_——. SANTO DE W LTRE 1 Du AUTorra HAPITRE I et de l'étendue F ky Rement, à [ 1493 à 6, CN Ci er$ sta OL N'a point éoy! Doint dou eubles iligier: A SON tué ar, 2. Comme wi a| A HAPITRE IE Dé Caution ICTION 1. Def à nement a ps la caution. 1503-04,(ne ve 1505, Clique L Gution, vf fm a 01S. le pie qe du } CAS OÙ À pra} défi. Ur€f Us la ein pe aient insu mr bérés par ds evvpin ersonneles à cable 4 ses caution, CTION 1, Dé/4f4 du out nement nf le déhlur à cœulion A6 à Come 9 à 130, CN. 1500, Come HR,€. À, 1510, La taulon, mème mé d'avoir payé, peu otre le débiteur, pour r Jui indemnivée ea abri: Lo Lorsqu'elle et ps en justicepourleai Lorsque le dédlars faillite; jo Lorsque le déblei igé de lui rapporter rge dans un er o Lorsque la delle#1 ue exigible parlée erme sous lequel#4! été contractée: Au bout de di que l'obligalion PA © n'a point del” héance, à D© sa nalure; loi sipale ne soi PS ans un Lerps dE j'elle ne puise PK” te au boul de dirt ACL) ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Cautionnement.) 105 CODE HOLLANDAIS» CODE BAVAROIS: CODE AUTRICHIENS| CODE PRUSSIENS LIV. HI.—TIT. XVI. DU CAUTIONNEMENT. SECTION I. De la nature du cautionnement. 14857 à 1862. Comme 2011 à 2016, C. N. 4863. Les engagemens des cautions passent à leurs héri- tiers.(2017, c. x.) 4864 à 1866. Comme 2018 à 2020, C. N. 1867. Celui qui, par la loi ou par une condamnation, est obligé de fournir une caution, et qui ne peut pas en trouver, est reçu à donner à sa place un gage ou une hypothèque. SECTION II. De l'effet du cau- tionnement entre le crean- cier et la caution. 1868. La caution n’est obli- gée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préablement dis- cuté dansses biens.(2021, c.n.) 4869. La caution ne peut requérir la discussion préala- ble des biens du débiteur: 40 Lorsqu'elle a renoncé au bénéfice de discussion; 20 Si elle s’est obligée soli- dairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son enga- gement se règle par les prin- cipes qui ont été établis pour les dettes solidaires; 3e Si le débiteur principal peut opposer une exception purement personelle; .4o S'il est en état d’insolva- bilité; 5e Lorsqu'il s’agit d’un cau- tionnement judiciaire. 4870 à 1875. Comme 2099 à 2027, C. N. SECTION III, De l'effet du cautionnement entre le dée- biteur et la caution, et entre les cofidéjusseurs. 1876 à 1881. Comme 2098 à 2033, C. N. SECTION IV. De l'extinction du cautionnement. 1882 à 1886. Comme 2034 à 2038, C. N, 4887. Comme 2039, C. N. Il est ajouté: Ou pour lui procurer la dé- charge de son cautionnement. Du cautionnement. (Liv. IV. Chap. X.) 2. La caution contracte l’o- bligation de payer à la place du débiteur, si le débiteur ne paie pas.(2011, c. n.) 4. Les paysans, les bour- geois et les artisans ne peu- vent se rendre caution que devant le tribunal, qui veil- lera à ce qu’ils ne soient pas trompés. 6. Le créancier seul peut accepter la caution, lors même qu'il serait mineur. 7. Le créancier peut tou- jours exiger une caution pour sa créance; mais il ne peut pas s'opposer à ce que le dé- biteur remplace la caution par une autre également sol- vable. 8. On peut aussi garantir des dettes à venir et celles dont le montant n’est pas en- core fixé; mais la caution ne peut être contrainte que lors- que la dette est liquide. 9. Le cautionnement est interprété dans le sens le plus étroit. Ainsi, quand il a pour objet le principal, il ne s'étend pas aux intérêts. Les cautionnemens qui ex- cèdent le montant de la dette, sont réduits.(1013, 4er$, Es N.) Lorsque plusieurs person- nes se sont rendues cautions de la même dette, ils en sont tenus solidairement. Elles exercent ensuite entre elles un recours mutuel.(2095, c. n.) "40. La caution peut Ooppo- ser toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.(2036, c. N.) 11. La caution n’est obligée envers le créancier que lors- qu'il y a impossibilité con- statée d'obtenir paiement du débiteur, de ses héritiers ou codébiteurs, s’il y en a. (2024, c. n.) 44. La caution sera toujours indemnisée par le débiteur, si celui-ci en a les moyens. Pour éviter de nouvelles pro- cédures le jugement qui obli- ge la caution à payer, pourra en même temps prononcer é- ventuellement le rembourse- ment contre ledébiteur prin- cipal au profit de la caution. (2029, c. n.) 16. Le cautionnement s’é- teint: DU CAUTIONNEMENT. (Partie III. Chap. E.) 1344-1345. I y a trois ma- nières de se rendre garant d’une dette: 4o En se recon- naissant débiteur soi-même avec le consentement du créancier; il y a alors nova- tion et non consolidation. 4346. 20 En s'obligeant à payer à la place du débiteur pour le cas où celui-ci ne remplirait pas son obligation. 1347. 30 En se rendant Co- débiteur de la dette; alors il se forme une communauté de plusieurs engagés.(888- 896.) 3 4348 et 1362, On peut se rendre arrière-caution, pour indemniser la caution dans le cas où elle éprouverait une perte par suite de son cau- tionnement, sans qu'il y ait eu négligence de sa part. (2014, 2e$, c. n.) 1349. Tout individu qui a la libre administration de sa fortune, peut se rendre cau- tion.(1193, c. n.) 4350. Le cautionnement peut avoir pour objet non-seule- ment de l'argent et des choses déterminées, mais encore l’a- vantage ou le dommage ré- sultant des actions licites ou provenant de négligence. 4351. On ne peut pas se rendre caution pour des obli- gations nulles ou éteintes. (20142, 4er$, c. N.) 4352. Le garant d’une per- sonne qui ne peut s’obliger, est regardé comme codébi- teur solidaire, quand même l'incapacité lui aurait été connue.(896.)(2012,%$, cn: 1353. Le cautionnement se- ra toujours interprété dans le sens le plus étroit. 4354. La caution n'a pas comme le débiteur le droit de conserver une partie de sa fortune pour sonentretien. 4355-1356. La caution ne peut être actionnée que lors- que le débiteur primitif a été sommé de remplir ses obli- DES CAUTIONS ET DES CAUTIONNEMENS. (Partie I. Titre XIV.) 178-179. Le cautionnement, ou la garantie de l'exécution d'une obligation, peut être acquis ou par la volonté des parties ou im- médiatement par la loi. 181. Si celui qui s'étant engagé à ne délivrer une chose qu'en recevant une garantie, fait cependant la délivrance avant que la caution lui soit donnée, n’a pas moins le droit d'exiger cette ga- rantie. 184. La caution juratoire n’a lieu que lorsqu'il ne peut en être donné une autre. 186. En général la garantie consiste en personnes qui répon- dent, ou en choses données en nantissement.(2041, c. x.) 188-189. La garantie qui repose sur le nantissement d'un im- meuble, s'inscrit sur les registres hypothécaires; celui auquel elle est due n’est tenu d'accepter comme suffisans les nantissemens qu’on lui présente, à savoir: les biens ruraux que pour les deux tiers de leur valeur, et les biens de ville que pour la moitié. 190. Les meubles donnés en garantie ne comptent que pour les trois quarts de leur prix évaluatif.; 191. Les gérans, pour être agréés, doivent avoir des immeubles libres dans les proportions de l’art. 188 ci-dessus.(2019, c. x.) 197-198. Quand le mode de cautionnement est déterminé, on peut substituer un gage à un répondant, mais non une caution à un gage. 200. Comme 2011, C. N. 203. La caution doit être donnée par écrit. L'’acceptation du créancier n’est pas nécessaire. 943. Est engagé comme caution celui qui déclare qu'on peut faire crédit à une personne désignée; il suffit que cette déclara- tion soit faite verbalement, pourvu que la somme du crédit soit au-dessous de cinquante écus; mais elle devra être faite par écrit si elle excède cette somme. 219. Les personnes capables de faire un contrat de prêt, peu- vent aussi se rendre caution. 991. Le cautionnement donné par une femme, qui n’est pas en puissance de mari, doit être contracté devant un tribunal. 232. Lorsqu'un engagement aura été signé par un homme et une femme comme débiteurs, il y aura présomption que l'homme est débiteur principal et que la femme n'est que caution. 245-248. On ne peut pas être contraint à accepter une caution qui n'offre pas une sûreté suffisante; mais une fois que le créan- cier l’a acceptée, il ne peut plus en demander une autre, à moins qu’il ne soit survenu ultérieurement dans la position financière de la caution un changement tel que les intérêts du créancier soient en péril. 949. Le cautionnement peut avoir lieu pour des obligations licites, appréciables à prix d'argent, etqui peuvent être remplies par d’autres personnes. 951-254, Comme 2012, C. N. 258-260. La caution s’'interprète dans le sens le plus étroit; elle ne s'étend pas aux accessoires de la dette; cependant la cau- tion d’une obligation produisant des intérêts, répond de ceux de la dernière année.(2046,€ n.) 961. Le cautionnement des intérêts est nul dès que la perte du capital est établie. 265. La caution, pour assurer la restitution d'une chose, s'é- tend aux fruits et aux accroissemens.(2016, c. n.) 106(Du Cautionnement.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE SARDE. CANTON DE VAUD: 2027. Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au lemps où il l’a ainsi consentie, des cautions insolvables. SECTION 11. De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution. 2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle à dénoncé au débiteur principal les ets dirigées contre elle.—Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. à 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créan- cier contre le débiteur. 2050. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répé- tition du total de ce qu’elle a payé. 2031. La caution qui a payé une première fois, n’a point de recours contre le débi- teur principal qui à payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l’a point averti du paie- ment par elle fait; saufson action en répétition contre le créancier.—Lorsque la cau- tion aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce déhi- teur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répé- tition contre le créancier. 2032. La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être ar lui indemnisée:—10o Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;—20 orsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture;—3o Lorsque le débiteur s’est obligé delui rapporter sa décharge dans un certain temps;—4o Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée;—50 Au bout de dix années, lorsque lobligation principale u’a point de terme fixe d'échéance à moins que lobligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature À pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. SECTION ini. De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs. 2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.—Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent, CHAPITRE III. De l'extinction du cautionnement. 2034. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. 2035. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l’un de autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution. 2036. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartien- nent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. 2057. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et prières du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de a caution.‘ 2058. L’acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. 2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur prinei- pal, ne décharge pointla caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. CHAPITRE IV. De la caution légale et de la caution judiciaire. 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condam- nation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. Lorsqu'il s'agit d’un cautionnement judiciaire, la caution doit en outre être susceptible de contrainte par corps. 20%1. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suflisant. 2042._ caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. .2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principalet de la caution. LIV. LEP, TT. IN. SECTION V. De l'effet du cautionnement entre le débileur et la caution. 2063. Convme 2098, C. N. Il est ajouté: Elle(la caution) a un recours pour les intérêts de ce qu’elle a payé pour le débiteur, lors même que la dette ne produirait pas d'intérêts. Toutefois, si la créance ne produisait pas d'intérêts en faveur du créancier, ils ne courraient au profit de la caution, que du jour où elle en aura notifié le paiement. 2066 à 2069. Comme 2029 à 2032, C. N. SECTION vi. De l’effet du cautionnement entre les cofidé- jusseurs. 2070. Comme 2033, C. N. CHAPITRE HI. De lextinction du cautionne- ment. 2071-2072. Comme 2034-2035, C. N. 2073. Comme 2036, C. N. Ilest ajouté à la fin du 2e$, de l'article français: Sans préjudice néan- moins de la disposition de l’article 1920, à l'égard du prêt fait au fils de famille. 2074. Comme 2037, C. N. Il est ajouté au commencement: La caution, même solidaire. le reste de même. 2075. Si le créancier décharge une des cautions sans le consentement des autres, cette décharge profite à celles-ci jusqu’à concurrence de la part de la caution libérée. 2076-2077. Comme 2038-2039, C. N. 2078. La caution qui a limité son engagement au terme accordé au débiteur prineipal, demeure obligé au-delà du terme fixé, et durant tout le temps nécessaire pour contraindre le débiteur au paiement, pourvu que dans les deux mois de l’é- chéance, des poursuites aient été commencées par le créancier, et qu’elles aient été activement con- tinuées. CHAPITRE. IV. De la caution légale et de la caution judiciaire. 2079 à 2081. Comme 2040 à 2042, C. N. 2082. Celui qui a seulement cautionné la cau- tion judiciaire, peut demander la discussion de la caution.(2043, c. x.) SECTION lit. De l'effet du caution- nement entre Les cofidéjus- seurs. 1511. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une mé- me dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et por- tion, sauf à ces cautions de faire valoir les exceptions qui auraient appartenu au débi- teur principal contre le créan- ciér,€ qui n'étaient pas pu- rement personnelles à ce dé- biteur.(2033, c. n.) 1512. Le recours dont il est fait mention à l'article pré- cédent, est aussi Ctabli en faveur des cautions solidaires contre les cautions simples, lorsqu elles sont intervenues dans le même acte pour cau- : tionner le même débiteur. 1513. La caution de la cau- tion est tenue envers les co- fidéjusseurs, en cas d’insolva- bilité de la caution pour la- quelle elle s’est obligée, ce la même manière que cette caution, et conformément aux règles établies à l’arti- cle 1511, CHAPITRE UT. De l'extinc- lion du cautionnement. 1514 à 1517. Comme 2034 à 2037, C. N. 1518. Si Le créancier libère une de ses cautions sans le consentement des autres, cette libération profite aux au- tres Cautions, pour la part de celle qui a été libérée. 1519-1520. Comme 2038- 2039, C.:N; 1521. La caution qui a li- mité la durée de son cau- tionnement au même terme que celui qui a été accordé au débiteur principal, demeu- re obligée au-delà de ce ter- me, et pendant tout le temps nécessaire pour contraindre le débiteur au paiement, si dans les dix jours depuis l’ex- piration du terme fixé pour le: cautionnement, Le créancier a commencé des poursuites contre le débiteur principal ou contre la caution solidaire. CHAPITRE IV. De la caution légale et de la caution ju- diciaire. 1522. Toutes les fois qu'u- ne personne est obligée par la loi ou par une condamna- tion, à fournir une caution, la caution offerte doit rem- plir les conditions prescrites par les articles 1500 et 1591, (2040, c. n.) 1523-1524. Comme 2041- 208, CN. Pal col qe fo Axel gopar Jorsqu'ol personne 90 Par ne aulre solvable 4oPar pour le LITE 1.1 deman! 4 L cipal 1 conven cier acc &X); 90 Lol sur le pi faillite( sil est déjà Le€ gage OU peut se caution tous ses teur. 19, 1 tion ne payer( principe discuté, 4, C tus-con mes ne en inte d'un au ses Can tuant à en Con! delle. biteur tendre uile d femme fre les Ï elle ç Mari: Senalu ns prix d' DS Inter velle‘ Jo tée da aYanta bp Semen! Go. ar, Da cer débit est it "TON De Van. —_—_—_— H, De le 1 entre Pt Entre{y ra [ Le recours| alion à Pr k au élbf à es Cautions Solidérs es Cautions sinpk les SON! inter nême acte Dour le même débiteur: La caution de km lenue envers ny ur, ER Cas d'in, » la Caution pour le Ses obligé 4 Manière que eus € conforminay es Clablies à l'a. E UF, De l'en. | cautionnement 4 Comme Ai Le créancier itère sans le ent des autres cale profite aux a ns, pour la pat à été libérée. Comme 90% ution qui à li- ) de son cau- u même terme à été accordé incipal, demet- delà de ce ter- ant tout le lemps jour contraindre au paiement, à jours depuis l'et- jerme fixé poure nt, Le créancier s des poursuils ibiteur principll raution solidaire. [Y. De la ein le la caution ji: es les fois que “est obligée ir une. condamnt- jeune caulion, ferte doit ré tions preserils as 1300 et 1 comme 4 ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Cautionnement.) 106 CODE BAVAROIS» CODE AUTRICHIEN: CODE PRUSSIEN- 40 Avec la dette principale; 90 Par la mort dela caution, lorsqu'on à eu en vue la personne; 30 Par la substitution d'u- ne autre caution également solvable; 40 Par l'expiration du temps pour lequel elle a été donnée. (2034, c. n.) 47. La caution peut encore demander sa décharge: 4° Lorsque le débiteur prin- cipai ne paie pas à l’époque convenue, et que le créan- cier accorde des délais(2039 Ci N.); 20 Lorsque le débiteur est sur le point de tomber en faillite(2032,$ 2, c. n.); 30 Si la date de la créance est déjà bien éloignée. Le créancier qui à un gage ou une hypothèque, ne peut se faire payer par la caution sans le subroger dans tous ses droits contre le débi- teur. 49. La caution d’une Cau- tion ne peut être obligée à payer que lorsquele débiteur principal a été entièrement discuté. À 24, Conformément au sena- tus-consulte Velleien, les fem- mes ne peuvent pas s’obliger en intervenant pour la dette d’un autre, ni en se rendant ses cautions, ou en se consti- tuant débitrices à sa place, ni en contractant une nouvelle dette. Le créancier du dé- biteur principal doit même rendre ce qu'il aura reçu par suite de l'intervention d’une femme. Cette disposition souf- fre les exceptions suivantes: + Lorsque la femme, ousi elle est mariée, lorsque son mari renonce au bénéfice du senatus-consulte; 20 Si elle n'intervient qu'à prix d'argent; 3o Si deux ans après son intervention, elle la renou- velle; 40 Si la dette a été contrac- tée dans son intérêt et à son avantage; 5o Si elle a agi frauduleu- sement envers le créancier; Go Si le créancier est mi- neur. Dans tous ces cas le créan- cier a son recours contre le débiteur pour lequella femme gations, sauf le cas cepen- dant où celui-ci serait tombé en faillite, et où son domi- cile serait inconnu.(2021, C.N.) 4357. Si le garant s’est o- bligé à réaliser le paiement, rement. 1358. La caution qui paie la dette d’un autre, est subro- gée à tous les droits du créan- cier. Les titres de créance doivent lui être remis.(2029, G;:N:) 4359-1360. Si le créancier a reçu un gage du débiteur principal, ce gage doit être discuté avant qu'on puisse at- taquer la caution. 1361. Si le garant a payé sans le consentement du dé- biteur, celui-ci peut lui op- poser tous les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le créancier. 1363. L'obligation du ga- rant finit avec l'obligation du débiteur primitif, ou par l'échéance du terme pour le- quel elle a été donnée.(2032, $ 4,c. N.) La remise de l'obligation faite à une caution n'a d'effet que vis-à-vis du créancier, et non à l'égard des autres ga- rans. 1364. Lorsqu'au terme con- venu le créancier n’exige pas le paiement de la dette, il répond envers le garant de sa négligence. Lacaution n’est pas libérée par l'échéance du terme, mais elle peut deman- der au débiteur des süretés pour le paiement.(2039, c. n.) 4365. S'il y a crainte fon- dée que le débiteur ne tombe en déconfiture ou qu'il ne prenne la fuite, le garant peut exiger des garanties pour le paiement de la dette.(2032, S1et9, c. n.) 4367. Le cautionnement, pour lequel on n’a donné ni hypothèque, ni gage, est péri- mé trois ans après la mort du est intervenue. garant. il répond de la dette solidai-| 273. Celui qui cautionne un fonctionnaire publie relativement à l’exercice de sa charge, ne ré- pond de sa gestion que sous le rapport pécuniaire. 271. Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur; mais la caution peut s'o- bliger à donner de plus fortes garanties que celles promises. 979. Dans le cas d’une obligation déterminée, on peut conv enir d'avance de la somme à payer par la caution, sa responsabilité survenant. 283. La caution n’est obligée envers le créancier que lorsque celui-ci a prouvé que le débiteur est incapable de satisfaire à ses engagemens.(2021, c. n.) 283. L’insolvabilité du débiteur pour dettes personnelles peut être constatée par un procès- verbal dé carence, ou lorsqu'il est sous le coup d’une contrainte par corps. 292. Si la dette estiréelle, le débiteur doit être discuté en suivant tous les modes d'exécution réelle. 297. On peut poursuivre la caution sans discussion préalable du débiteur: 1° si elle a renoncé à ce bénéfice; 2 si elle s’est obligée solidairement avec le débiteur; 30 si le débiteur ne peut plus être actionné dans le royaume; 4 si par jugement on lui a accordé un délai de plus d'un an pour se libérer; 5° s’il est tombé en faillite.(2021-2039, c. n.) : 10. Comme 20536, C. N. 311. Le jugement rendu contre le débiteur est commun à la caution, lorsqu'ils ont été assignés en même temps. 316. Lorsque la durée du cautionnement d'une obligation à terme n’est pas fixée, la caution peut contraindre le créancier à poursuivre le débiteur ou à le décharger. 328. Le dommage résultant d’une faute grave commise par le créancier dans la poursuite du débiteur, est à sa charge. 399. Si le créancier et le débiteur se sont entendus frauduleusement, ils répondent solidaire- ment de tout le dommage qui pourra en résulter pour la caution. 330. Les transactions intervenues après le cautionnement entre le créancier et le débiteur ne peuvent jamais aggraver la condition dela caution. ï 334. Comme 2017, 4er$, C. N. 338-339. Comme 2029, C. N. 340. Cependant si la caution a transigé avec le créancier, elle ne peut demander au débiteur que ce qu'elle à payé réellement, à moins que le créancier ne lui ait fait cession expresse du surplus. 342. La caution actionnée par le créancier, sans discussion préalable, doit provoquer l'inter- vention du débiteur, qui devra supporter les conséquences du jugement rendu contre la caution, s'il ne s’est pas présenté au procès par suite de la sommation à lui faite. 349, Le débiteur peut faire valoir contre la caution toutes les exceptions qu'il aurait pu pro- duire contre le créancier, si la caution a payé sans l’avertir. 351. Le débiteur répond envers la caution des dommages et des frais dans lesquels elle a été entraînée, à moins qu'ils nesoient le résultat de la faute de la caution. 357. La caution, même avant l'échéance de la dette, peut demander au débiteur d’être déchar- gée: do Si celui-ci commence à dissiper sa fortune; 2 S'il est prêt de tomber en faillite; 3° S'il veut quitter le royaume. 4 359. Celui qui a cautionné gratuitement une obligation sans fixation de durée, peut retirer son cautionnement au bout d’un an. Dans ce cas, le débiteur doit libérer sa caution avant l'expiration de la seconde année.: 363 à 363. La caution peut être créée àtitre onéreux; mais quand il s’agit de garantir le rem- boursement d’un prêt d'argent, la prime ne peut excéder un pour cent par an du montant de la somme cautionnée. 273-374. Les contestations entre cofidéjusseurs seront jugées, à défaut de conventions, d’après tesrègles générales sur les obligations solidaires. 378. Lorsque plusieurs personnes, chacune séparément, ont cautionné une même dette, le créancier peut demander le paiement à l’une des cautions, sans que celle qui aura payé puisse exercer son recours contre les autres.: 380. La sous-caution n’est l’objet de poursuites de la part de la caution principale qu'après l’assignation du débiteur principal. Elle doit être mise en cause par la caution principale lors d’une demande de la part du créancier. 383. L'obligation de la caution s'éteint en même temps que celle du débiteur, et par les mêmes causes que les autres obligations. 389. La décharge de la caution profite aux cofidéjusseurs. 391. La prescription qui libère le débiteur, décharge aussi la caution. (Partie LE. Titre 1, Section V.) 343-344, La femme qui veut se rendre caution de son mari, ne peut s'engager en justice, qu'as- sistée d’un jurisconsulte, à titre de conseil. 107(Des Transactions.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON® CODE DE LA LOUISIANEs CODE SARDE, TITRE XV. DES TRANSACTIONS. 2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. 2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l’interdit, que conformément à l’article 467, au titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu ma- jeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre. Les communesetétablissemens publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi. 2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d’un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. 2047. On peut ajouter à une transaction la stipu- lation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter. 2048. Les transactions se renferment dans leurs objets: la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. 2049. Les transactions ne réglent que les diffé- rends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. 2050. Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit sem- blable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement auquis, lié par la trans- action antérieure. LIV, AIT, TIT. XVe TITRE XVII, DES TRANSACTIONS. 3038-3039. Comme 2044-2045, C. N. Le dernier$ del'art. 2045, C. N.est supprimé. 3040-3041, Comme 2048 à 2059, C. N.| 3042. On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine pour celui qui manquera de l'exécuter. 3043. Le créancier qui transige avec la caution de son débiteur, peut ne déchar- ger que la caution, et la transaction ne lui fera pas de préjudice à l'égard de ce débiteur; mais si c’est avec le débiteur même qu'il a transigé, la transaction sera commune à la caution. 3044 à 3050. Comme 2051 à 2057, C. N. TITRE XVII. De l'atermoiement. 3051. On appelle atermoiement l'acte par lequel un débiteur qui est dans l’im- possibilité de satisfaire à ses engagemens, au moins pour le moment, transige avec ses créanciers, et en obtient terme et délai pour le paiement des sommes qu’il leur doit. 3052. L’atermoiement peut être volontaire ou forcé. Ilest volontaire, lorsque les créanciers acquiescent tous à la proposition que Sr fait le débiteur de payer, dans un temps fixe, le total ou une partie de leur créance.: Il est forcé, lorsqu'une partie des créanciers se refuse aux propositions du débi- teur, et que ce dernier est obligé de les contraindre par autorité de justice à les accepteï dans les cas prescrits par la loi. 3053 à 3058. Pour qu'un atermoiement forcé ait son effet, il faut que le juge or- donne la convocation des créanciers, qu’il obtienne l’assentiment des trois quarts en nombre eten somme, que le débiteur dépose au greffe un état de tous ses biens et de ses dettes, que les créanciers affirment sous serment devant le notaire commis par le juge le montant de leurs créances, et que le contrat d’atermoiement soit homologué. 3059. L'opposition à l’'homologalion doit être motivée et formée dans les dix jours de la délibération. 3060. Les biens du débiteur par l’effet de l’atermoiement ne sont pas hypothé- qués, mais les créanciers opposans pourront exiger qu’il ne puisse les aliéner sans en employer le prix à se libérer. 3061. La remise d’une partie de la créance accordée par quelques créanciers ne lie pas les autres. 3062. Ne peuvent être contraints à entrer en atermoiement: les créanciers pri- vilégiés ou hypothécaires( à moins d’une hypothèque générale), les mineurs et les femmes pour leurs droits dotaux et pour leurs reprises. 3063. Les délais accordés au débiteur ne pourront excéder trois années. Les op- posans auront au besoin le droit de faire réduire le délai excédant ce nombre. 3064. Celui qui a réclamé le bénéfice de cession, ne peut plus demander l’ater- moiement. 3065. Si l’atermoiement est rejeté, les créanciers ont le droit de convertir cette demande en demande de cession de biens. TITRE XIX DU COMPROMIS. 3066 à 3099. Ce titre contient des règles de procédure, qui peuvent entrer en concordance avec le code de procédure français, livre 3, dont nous ne nous occu- pons pas. TITRE XIX. DES TRANSACTIONS. 2083 à 2085. Comme 2045- 2046, C. N. 2086. Comme 2047, C. N. Il est ajouté: Cette peine tiendra lieu des dommages-intérêts résultant du retard, sans préjudice de l'exécution de la transaction, qui sortira son effet. Les tribunaux cependant peuvent diminuer la peine, lorsqu'il est évident qu’elle est énormément excessive. 9087 à 2097. Comme 2048 à 2058, C. N. 2098. On ne peut transiger, sans l’approbation du tribu- nal compétent, sur les provi- sions ou pensions alimentai- res non encore exigibles ad- jugées en justice, non plus que sur celles acquises en vertu d’un testament, d’une donation ou d’un autre acte. NES re al. L pe li oi oppose l'autorit Elle reur de rescint ou SU Elle violenc contre L exéeutio n'aient€ ont étè 2050 un jug parties est nul Si le tible d'a AT. ment avoir incon! décou moins des pa Maïs qu'un| tres n iesn'a % doit —_—_— CODE Say ——._— ES TR\NSACrtone } à 908: , Comme n ajoutée Mt le peine ends li A rt ty “4 SANS pré, ütion de la fran Mira son ef triblnanx tps nt diminuer la y lil est. évident" ormément ep. , On ne peut trie approbation du: Inpélent, sur la pi Ou pensions alim. n encore exigibles: en justice, nn js ur celles acquis d'un lestament, dy On où d'un autre#è ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Transactions.) 107 CODE NAPOLÉON: CODE HOLLANDAIS» CODE AUTRICHIEN. « CODE PRUSSIENSs 2051. La transaction faite par l’un des intéressés, ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 2082. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peuvent être attaquées pour cause d’er- reur de droit, ni pour cause de lésion. 2033. Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il ya dol ou violence. 2054. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle à été faite en exécution d’un titre nul, à moins que les parties n’aient expressément traité sur la nullité. 2033. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entiérement nulle. 2036. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dontles parties ou l’une d’elles n’avaient point Connaïssance, est nulle. è Si le jugement ignoré des parties était suscep- tible d’appel, la transaction sera valable. 2037. Lorsque les parties ont transigé générale- ment surtoutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu’ils n’aient été retenus par le fait de l’une des parties. Mais la transaction serait nulle, si elle: n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des par- ties.n’avait aucun droit. 2058. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. LIV. IE.— TIT. XIX. DES TRANSACTIONS. 1888. La transaction est un contrat par lequel les parties, moyennant une chose donnée, promise ou retenue, terminent une contestation née, où pré- viennent une contestation à naître. Ce contrat n'est valable qu’autant qu'il est rédigé par écrit, encore qu'il s'agisse d’une chose pour laquelle la preuve testimoniale pourrait être admise.(2044, c. w.) 1889. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Les tuteurs et curateurs ne peuvent transiger, qu'en se conformant aux règles établies aux titres 417 et 18 du livre premier du présent Code. Les communes et établisse- mens publics ne peuvent tran- siger qu’en observant les for- mes prescrites par les lois qui les concernent.(2045, c. n..) 4890. Comme 2046, C. N. 1891 à 1900. Comme 2048 à 2057, C. N. 1901. Comme 2058, C. N.(1) (4) Les dispositions des art. 1902 à 1982, relalives aux preu- ves, ont été transportées au litre des obligations, comme se Tap- portant à ce litre du Code Na- poléon. DES TRANSACTIONS. (Liv. IL. Chap. IL.) 1380. Le contrat de nova- tion, par lequel des droits contestés ou douteux sont ré- glés, s'appelle transaction. Ce contrat est bilatéral. 1381. La remise faite à l’o- bligé d’un droit litigieux ou douteux, constitue une dona- tion au moment de son ac- ceptation. 1383. On ne peut transiger sur un acte de dernière vo- lonté qui n’est pas rendu pu- blic: la gageure à ce sujet est aléatoire. 438%. La transaction pour les réparations civiles ne peut empêcher les poursuites d'of- fice.(2046, c. n.) 1383-1386. Toute transac- tion ne peut être attaquée que s’il y a euerreur dans la per- sonne ou sur la chose, et non pour lésion.(2052-2054, c. n.) 1387. La découverte de ti- tres nouveaux n’invalide pas la transaction, si elle est de bonne foi. 1389. La transaction ne s’entend que de l’objet pour lequel elle a été faite.(2048, c. N.) 1290. Les garans et les ga- ges attachés à la dette primi- tive répondent des suites de la transaction; mais si elle a été faite sans le consentement des garans, tous les moyens qu'ils avaient contre la dette leur sont réservés. 1382. Il est des cas dou- teux qui ne peuvent être ré- solus que par un jugement et non par transaction: par exemple, la validité d'un mariage. DES TRANSACTIONS. (Partie. Titre XVI. Sect. VIIT.) 405. La transaction est un contrat par lequel des parties mettent fin à des prétentions litigieuses ou douteuses, moyennant un abandon réciproque de quelques-uns de leurs droits.(2044, c. n.) 406. Quiconque peut contracter, a la faculté de transiger.(2045, c. n.) 408-410. Tout droit contestable est susceptible de transaction. Mais les transactions sur des droits nou contestés seront regardées comme une renon- ciation, et jugées d’après les principes propres à ce contrat. 413. La transaction sur des paiemens futurs d’a- limens, doit être suivie de la ratification judiciaire. 415. Comme 2046, er$, C. N. 418, Comme 2053, C. N. 429-224. On ne peut pas transiger sur les droits d'autrui ni sur des droits qui n'existent pas. 326. Les transactions ne doivent pas recevoir plus d'extension que n’en comportent les droits ou objets sur lesquels on a transigé,(2049, c. n.) 499. Les transactions sur des comptes ne peuvent être attaquées pour erreur ou inexactitude, mais seulement pour dol. Quant aux erreurs de calcul, leur redressement ne peut être demandé que pen- dant dix ans. En cas de refus, la transaction est susceptible d'annulation.(2053, 2e$, et 2058, C. N.) 436. Si en transigeant sur une universalité de choses on en a formé un état descriptif, il n'y a que les objets décrits qui en fassent partie, à moins qu’il ne s'agisse d’une base de répartition. 439. Une transaction ne peut être attaquée pour cause de lésion.(2052,.c x.) 440. Les héritiers légitimes ne peuvent pas transiger avec les héritiers testamentaires au pré- judice des légataires. 442. On ne peut pas transiger sur les succes- sions testamentaires avant la publication du tes- tament. 246. La caution qui n’est pas intervenue dans la transaction reste responsable de l’obligation pri- mitive, si elle n’aime mieux profiter de la transac- tion. 449. Le gage reste engagé pour l'obligation née de la transaction comme pour l'obligation primi- tive. 108 (De la Contrainte par corps.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES. CODE SARDE. TITRE XVI. TITRE XVII. TITRE XX. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE. 2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat. I y a stellionat: . Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire; + Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l’on déclare des hypothèques-moindres que celles dont ces biens sont chargés. 2060. La contrainte par corps a lieu pareil- lement:; 10 Pour dépôt nécessaire; 20 En cas de réintégrande, pour le délais- sement; ordonné par justice, d’un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voiesde fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession, et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire; 50 Pour répétition de deniers Consignés entre les mains de personnes publiques éla- blies à cet effet; äo Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens; 39 Contreles cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette con- trainte; 6o Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; 76 Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux coniés, et des deniers par eux reçus pour leurc iens, par suite de leurs fonctions. 2061. Ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire, et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d’obéir, peuvent, par un second jugement, être contraints par corps, quinzaine après la signification du premier jugement, à personne ou domicile. Si le fonds ou l'héritage est éloigné de plus de cinq myria- métres du domicile de la partie condamnée, il sera ajouté au délai de quinzaine un jour par cinq myriamètres. 2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n’a été stipulée formellement dans Pacte de bail, Néanmoins, les fermiers et les colons par- tiaires. peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences et les instrumens aratoires qui leur ontété confiés; à moins qu’ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait. HIV: I, TIT, XVI, DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. CHAPITRE ler, Des différentes causes pour lesquelles à y a lieu à la con- trainte par corps en matière civile. 4931. La contrainte par corps en ma- tière civile ne peut avoir lieu que par suite des conventions des parties, par l’ordre ou la permission de la loi, 4932. On pourra convenir que la con- trainte par Corps sera exercée pour lepaie- ment de toute espèce de dettes et entre toutes personnes, excepté entre ascendans et descendans, frères et sœurs, oncles et neveux, et entre époux. Généralement il est interdit de la stipuler contre les fem- mes.(2 et 49, loi franç. du 17 avril 1832.) 4933. Elle ne pourra toutefoiss’exécuter pour unesomme moindre de vingt ducats, à moins que la dette ne résulte de la loca- tion d’un bien de ville ou de campagne. (206, c. x.) 4934. La contrainte par corps alieu en vertu de la loi, indépendemment de toute convention, et le juge ne peut se dispen- ser de la prononcer, dans les cas suivans: 4o Contre celui qui vend ou hypothèque- un immeuble dont il sait qu’il n’est pas propriétaire; ou qui présente comme libre des biens soumis à des hypothèques, pri- vilèges ou autres charges(zoggezioni); ou qui déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont grevés. (2059, c. x.) 20 Pour dépôt nécessaire ou volontaire; (2060,$ 4,c. x.) 30 Comme 2060,$ 2, C. N. Avec cette addition, in fine: après qu’ils auront été liquidés; 40, 50et 60. Commes 3, 4et5,2064, C.N.; 7° Contre tous les officiers publics, quand ils refusent de donner expédition d’un acte requis par les parties intéressées, leurs réprésentans, ou ayant-Cause; 8o Comme 2060,$ 7, C. N\.; 90 Contre le fol-enchérisseur pour le paiement du prix offert;(744, code de pro- cédure français.) 40° Contre le débiteur dont on a saisi l'immeuble, quand il n’en abandonne pas la possession aussitôt après la notification de la sentence d’adjudication; 410 Contre le débiteur dont on a saisi l'immeuble, pour les dommages-intérêts résultant de détériorations par lui faites depuis l’époque de la dénonciation de la saisie, DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE.(1) 2099. La contrainte par corps en matière civile ne peut avoir lieu que dans les cas où la loi l’ordonne ou la permet. 2100. 10 à 60. Comme 2059-2060, G. N.(Art. 8 loi franç. du 17 avril 1832.) Le no 6 de l’article 2060, C. N., est ainsi changé:- 7o Contre tous les officiers publics, pour la représentation de leurs mi- nutes, quand elle est ordonnée, et pour l'expédition de la copie des actes à ceux qui ont droit de la requérir; 8o Comme no 7, 2060, C. N. FRE 9o Contre l’adjudicataire qui, faute de paiement, donne lieu à la revente sur folle-enchère, pour la somme à concurrence de laquelle le prix de la précédente adjudication excède celui de la nouvelle, ainsi que pour les dépenses..:+ 2101. Sont soumis à la contrainte par corps, comme il est dit ci-dessus, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet constatés à leur charge, et dont ils ont été déclarés responsables:- 40 Les comptables de deniers publics ou d’effets mobiliers, et même leurs cautions; s3S 3 20 Leurs agens ou préposés, qui ont personnellement géré ou fait la re- celte; 30 Toutes personnes qui ont perçu des deniers publics dont elles n'ont point effectué le versement ou l'emploi, ou qui, ayant reçu des effets mo- biliers appartenant à l'Etat, ne les représentent pas, ou ne justifient pas de l'emploi qui leur avait été prescrit;(8, ne 3, loi franç. du 17 avril 1832.) 4° Tous ceux, en général, qui sont déclarés responsables pour les causes mentionnées ci-dessus. 2102. Sont compris dans la disposition de l’article précédent, les compta- bles chargés, moyennant un traitement ou une remise, de la perception des deniers, ou de la garde et de l'emploi des effets mobiliers appartenant aux communes, aux hospices et autres établissemens publics, ainsi que ieurs agens ou préposés ayant personnellement administré ou fait la recette, comme il est dit ci-dessus. 2103. Sont également soumis à la contrainte par corps: 10 Tous entrepreneurs, fournisseurs et soumissionnaires, qui ont passé des marchés ou traités intéressant l'Etat, les communes, les établissemens de bienfaisance et autres établissemens publics, et qui sont déclarés débi- teurs par suite de leurs entreprises;| 5 20 Leurs cautions, toutes les fois qu'il s'agira de marchés ou traités in- téressant l'Etat; et, par rapport à tous autres contrats, lorsqu'elles se seront expressément soumises à la contrainte par corps;, 30 Leurs agens ou préposés, qui ont personnellement géré l'entreprise. (10, loi, ibid.) 2104, Sont pareillement soumis à la contrainte par corps, tous les débiteurs et cautions de droits de douanes, d’octrois ou d’autres contributions indi- rectes, qui ont obtenu un crédit et qui n’ont pas acquitté à échéance le mon- tant de leurs soumissions ou obligations.(11, loë,&bid.) 2103. Le jugement qui interviendra au profit d'un sujet contre un étran- ger non domicilié dans les Etats, emportera la contrainte par corps, à moins que la somme principale de la condamnation ne soit inférieure à trois cents livres.(14, loi, ibid.) fixé pour l’exigibilité de la dette, le juge-mage du tribunal dans le ressort duquel se trouvera l'étranger non domicilié pourra, s’il y a de suffisans motifs, ordonner son arrestation provisoire, sur la requête du créancier sujet du roi. Dans ce cas, le créancier sera tenu de se pourvoir en condamnation dans la huitaine de l’arrestation du débiteur, faute de quoi celui-ci pourra deman- der son élargissement.(15, loi, ibid.) 2107. L'arrestation provisoire n’aura pas lieu ou cessera, si l'étranger jus- tifie qu’il possède, sur le territoire de l’Etat, un établissement de commerce ou des immeubles, le tout d’une valeur suffisante pour assurer le paiement de la dette; ou s’il fournit pour caution une personne domiciliée dans l'Etat et reconnue solvable.(16, loë, ibid.) 2108. Le juge, d’après les circonstances du fait, peut prononcer la contrainte par corps dans les cas ci-après: 4o Contre les fermiers, pour le paiement des fermages des biens ruraux, lorsqu'elle aura été formellement stipulée dans l’acte de bail fait par instru- ment public.(2062, c. n.) (1) Nous avons cru devoir présenter le paralléle des dispositions du Code Sarde, nonseulement avec le Code Napoléon, mais aussi avec la loi sur la contrainte par corps, publiée en France, avant la promulgation du Code Piémonlais.—On pourra | juger ainsi jusqu à quel pointlla sagesse de nos législateurs est reconnue et appré- | cice en Europe. 2106. Avant le jugement de condamnation, mais après l'échéance du terme è AL conform ceplé de 158 ment| irmel Lor: dettes Le 154, blement Lo Po 9 Po d0 PQ p C ÿC 6 C eux re 4, 14, 146 1547 Elle pi 1544 e même A avr 1549 armes F5 les fl (2066 > CIVILE,(1) ne Peut avoir leu" où frane| Ngés dy résentalion de} k ù de la Copie ë n Lames Lieu à arms e laquelle lp Le, ainsi que y) ne il est dit can ü débet const ik obiliers, éme x ent géré outihe ublies dont elle Yant reçu des ele, OÙ ne justifient px :. du AT avril sables pour le ex récédent, es cm se, de la percin mobiliers apparu S publics, aini qe istré ou fait la retab, Ps: iaires, qui on pit es, les élablisemen | sont déclaré dé archés ou trail lorsqu'elles se se 1 géré l'entrepri. s, tous les débiteur ontributions ind: | échéance le mor: contre un étran- Ir COTS; à moins jeure à trois cents échéance du ere nal dans le resroi de suffisans mot ju créancier su condamnation da i-ci pourra demi si l'étranger ment de commet ssurer le paien! piciliée dans El oncer lacontrié des biens ru ail fait par inst: jons du Code sr vla contrainte D ais.—0n pOur reconus él ap ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS.(De la Contrainte par corps.) 108 CODE DU CANTON DE VAUD, CODE AUTRICHIEN CODE PRUSSIENS TITRE XIV. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS EN MATIÈRE CIVILE. 1341. La contrainte par corps en matière civile ne peut avoir lieu qu'après que le créancier, ayant agi conformément à la loi sur les poursuites, n'aurait pas pu obtenir des biens suflisans pour son paiement, ex- cepté dans les cas particuliers prévus par les articles suivans. 1542, La contrainte par corps a lieu en matière civile sans que le créancier soit tenu de suivre préalable- ment les formes prescrites par la loi sur les poursuites, lorsque le débiteur lui a vendu ou hypothéqué un immeuble dont il savait n'être pas propriétaire. Lorsqu'il a hypothéqué comme libres des biens qui ne l’étaient pas, ou qu'il n’a pas indiqué toutes les dettes hypothécaires dont ces biens étaient grevés.; Le tout sans préjudice des peines prononcées par la loi contre lestellionat.(2059, c. n.) 4543. La contrainte par corps a lieu pareillement, et sans que le créancier soit tenu de suivre préala- blement les formes prescrites par la loi sur les poursuites:: 4o Pour dépôt nécessaire; 20 Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques préposées à cet effet; 30 Pour la représentation des choses mises en séquestre judiciaire; 4o Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée; 5o Contre les grefiers, les avocats et les notaires, pour la restitution des titres à eux confiés; 6o Contre les procureurs et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus par suite de leurs fonctions.(2060, c. n.; et 107, C. de procéd. frange.) 1544. Comme 2061, C. N. 4345, Comme dernière partie 2062, C.N. 1546. Comme 2063, C. N. 1547. La contrainte par corps ne peut être prononcée pour une somme moindre de cinquante francs. Elle peut l'être cependant pour une somme moindre dans les cas prévus par les articles 1342, 1543 1544 et 1545.(2065, c. n.)* à 1548. Les parens en ligne ascendante et descendante, les frères et sœurs, non plus que les époux, même SHOEE> ne peuvent demander la contrainte par corps les uns contre les autres.(19, loi franc. 17 avril 1832.): 1549. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre le citoyen qui porte momentanément les armes pour la patrie, aussi long-temps que dure son service militaire.(4) 1550. Les personnes qui sont entrées dans leur soixante-et-dixième année, les mineurs, les femmes et ne ere a Mer ne peuvent être contraints par corps, excepté dans les cas prévus par l’article 1549, (2066, c. x.: 1551. Comme 2067, C. N. 4552-1553. Comme 2069-2070, C. N. 1554. La contrainte par corps a cet effet, que le créancier peut faire détenir son débiteur dans les prisons en faisant l'avance des frais, jusqu’à ce qu'il ait été pleinement satisfait en capital, accessoires et frais, ou que le débiteur ait obtenu le bénéfice de la cession de biens.(art. 1644 et suivans.) 1535. Toutefois, la détention ne peut durer au-delà de six mois. Après ce terme, le débiteur ne sera pas libéré; mais le créancier qui n'aura pas été satisfait, pourra seulement avoir recours sur les biens que son débiteur acquerrait par la suite, ou qui auraient été soustraits à ses poursuites. 1556. La forme de la contrainte par corps est réglée par la loi sur la procédure civile. (1) En France il n'existe aucune exception en faveur des militaires. La loi du 8 juillet 1791, art. 63, lit. 2, les considère comme démissionnaires, s'ils sont contraïgnables par corps; un arrété du 7 thcrmidor au vin n’en exemple pas méme les conscrils appelés au service aclif; et par le décret du 24 messidor an u, la Convention décida ge ün'y avait lieu de suspendre l'effet des créances et actions civiles contre les défenseurs de la patrie.(Dalloz, URISPR. GÉNÉR.; t. 3. p. 728.):.: DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. 275. La contrainte par corps ne peut ê- tre exercée provisoi- rement que lorsqu'il y a présomption que le débiteur veut pren dre la fuite. 976. Dans ce. cas le demandeur doit prouver la dette par des titres(documens), ou donner caution. 279. Il est laissé à la prudence du juge de consigner le débi- teur dans sa maison, ou-d’ordonner son incarcération dans une prison publique. _280. L'incarcéra- tion cesse dès que le débiteur donne| caution suffisante de se représenter. 282. La prise de corps provisionnelle ne dure que quinze| jours. Si dans ce dé- lai le créancier ne s’est pas pourvu en justice pour faire pro- noncer l’incarcéra- tion définitive, le débiteur sera élargi. Le tribunal devra rendre sa décision dans les trois jours. Si l'instance n’a pas été introduite dansle délai prescrit, ou si la demande est reje- tée, le débiteur in- carcéré aura droit à des dommages-inté- rêts. DE LA CONTRAINTE PAR CORPS. (Code de procédure. Partie I. Titre XXIV.) 149. Si le débiteur est en- tièremeni ruiné et dépouillé, le créancier peut le faire con- damner à lui consacrer ses services, ses travaux et son industrie.Encas d’inexécution,| il a le droit de le faire incar- cérer. 143. S'il est dans lPimpuis- sance de gagner sa vie en prison, le créancier doit lui fournir des alimens qui sont arbitrés par le tribunal, et qu'il est tenu de déposer huit jours d'avance. Additions$ 176. Il doit éga- lement payer les frais de chauffage et de propreté in- térieure(Reinigungskosten). Les employés de l'Etat ne sont contraignables par corps, qu'autant qu'ils ont souscrit des lettres de change. (Ordonnance du 28 février 1806.) 146. Le débiteur incarcéré depuis un an peut demander sa mise en liberté. Cependant l’emprisonnement continuera si le créancier prouve que le débiteur peut payer, ou qu'il a été la cause de son insol- yabilité par son inconduite, par le jeu, etc, 447. Lorsque la dette pro- vient d’une lettre de change, l'élargissement n'aura lieu qu'après que le débiteur aura été admis au bénéfice de ces- sion. 28 109=(De la Contrainte par corps.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILESs: CODE SARDE: - 2063. Hors les cas déterminés par les arti- cles précédens, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, ilest défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée, et à tous Français de consentir pareils actes, encore qu'ils eussent été passés en pays étranger; le tout à peine de nullité, dépens, dommages et intérêts.: 2064. Dansles cas même ci-dessus énoncés, la contrainte par corps ne peut être pronon- cée contre les mineurs.; 2065. Elle ne peut être prononcée pour une somme moindre de trois cents francs. 2066. Elle ne peut être prononcée contre les septuagénaires, les femmes et les filles, que dans les cas de stellionat. Il suffit que la soixante-dixième année soit commencée, pour jouir de la faveur accordée aux septuagénaires. La contrainte par corps pour cause de stel- lionat pendant le mariage, n’a lieu contre les 12% Enfin contre l'étranger non domi- cilié pour les condamnations obtenues contre lui, quand il n’a pas dans le royau- me d'établissement de commerce ou des immeubles suffisans pour la garantie du débiteur, ou ne donne pas caution aux termes de l’article 18. SECTION m1. De{@ contrainte par corps par| simple permission de la loi. 4935. La contrainte par corps pourra | être ordonnée par le juge, eu égard aux circonstances de la cause, dans les cas sui- vans: 40 Contre les fermiers ou colons partiai- res, si, à l’expiration du bail, ils ne ren- dent pas les animaux donnés à cheptel, les semences ou les instrumens aratoires qui leur ont été confiés; à moins qu'ils ne prouvent que l'absence de ces objets ne provient pas de leur fait.(2062, c. n.) 90 Contre celui qui ne rend pas les comp- tes qu’il doit. Dans ce cas, la contrainte par corps sera exercée jusqu'à concur- rence d'une somme que le tribunal arbi- trera dans sa sagesse. 3» Pour dommages- intérêts liquidés. (126, code de procédure français.) 90 Contre les fermiers et les colons partiaires, faute par eux de représen- ter, à la findubail, le cheptel de bétail, les semences, les engrais et les instrumens aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu’ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait;(2062, c. x.) 30 Contre celui qui, déclaré tenu de présenter un compte, est en retard de le produire: dans ce cas, la contrainte par corps aura lieu faute du paie- ment de la somme qui sera arbitrée par le tribunal; 4o Contre ceux qui, par un jugement rendu au pétitoire et passé en force de chose jugée, ont été condamnés à désemparer un fonds, et qui refusent d’obéir; lacontrainte par corps sera alors prononcée par un second juge- ment.(2061, c.n.) 2109-2110. Comme 2069, C. N. 2111. Le jugement de condamnation doit fixer la durée de la con- trainte par corps: elle sera de six mois au moins, etne pourra excéder cinq ans;(7, loi du 17 avril 1832.) 2119, Comme 9064 à 2066, C. N., et articles 4, 19 et 13 loi ibid. 2113. La contrainte par corps n’est jamais prononcée contre le débiteur, au profit: 40 De son mari ou de sa femme; À- 2 De ses ascendans, descendans, frères ou sœurs, ou alliés au même degré; ni de ses oncles ou tantes, neveux ou nièces.(49, loi du 17 avril 1832.) 2114, En aucun cas, la contrainte par corps ne pourra être exécutée con- tre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette.(21, loi du 17 avril 1832.) 2115. Le débiteur incarcéré pour une dette civile pourra obtenir son élar- gissement en payant le tiers du principal de la dette et les accessoires, et en donnant pour le surplus une caution acceptée par le créancier, et, à dé- faut, déclarée saffisante par le tribunal de judicature-mage du ressort dans lequel le débiteur se trouve détenu.(24, loi ibid.) CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANE:(1) CODE SARDE. CANTON DE VYVAUD: TITRE XVII. DU NANTISSEMENT, CHAPITRE I. Du gage. autres créanciers. poids et mesure. cent cinquante francs. aux enchéres. HEV, LITE, TÉT, XVII. 2071. Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. C. N 2072. Le nantissement d’une chose mobilière s’appelle gage. Celui d’une chose immobilière s'appelle antichrèse. 2073. Légage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en estl’objet, par privilège et préférence aux 2074. Ce privilège n’a lieu qu'autant qu'il ÿ a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la décla- ration de la somme due, ainsi que l’espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé de leurs qualité, La rédaction de Pacte par écrit et son enregistrement ne sont néanmoins prescrits qu’en matière excédant la valeur de 2075. Le privilège énoncé en l’article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance donnée en gage, 2076. Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d’un tiers convenu entre les parties. 2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur: 2078. Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du. gage, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement, et jusqu'à due concurrence, d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. TITRE XX. DU NANTISSEMENT. 3100 à 3102. rales.. den disposer pour cet objet. tibles d’aliénation. qu'on ne fera pas une chose. de ce genre. Comme 2071-2072, CHAPITRE Ier, Dispositions géné- 3103 à 31920. Ces articles sont relatifs aux choses qui peuvent être données en nantissement, et à l'interdiction im- posée aux détenteurs à titre précaire CHAPITRE II. Du gage. 3121. On peut donner en gage toutes les choses corporelles qui sont suscep- On peut même donner de l'argent en nantissement pour sûreté qu’on fera ou 3122. On peut enfin donner en gage les choses incorporelles mobilières, telles que les créances et autres droits 3123. Lorsqu'un débiteur veut don- ner une créance en gage, il doit en ajouté: recevoir, articles 2071 à 2091, C. N, (1) Le titre du Nantissement, dans le CODE DES Deux-Sicires, comprenant les articles 1941 à1961, est entièrement semblable aux 2196-2127. à TITRE XXI. DU NANTISSEMENT. 2124-2195, Comme2071-2072, C. N. CHAPITRE Ier, Du gage. Comme 2073-2074, C. N.(1)— 2198 à 2138. Comme 2075 à 2084, C. N. CHAPITRE IT. De l’antichrèse. 2139. Comme 2085, C. N. Il est Il en sera de même dans le cas où les parties auraient expressémentstipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, et l’on ne pourra jamais ex- céder le taux légal de l'intérêt, quelle que soitla convention faite à cet égard. Cette disposition s'applique même à la vente faite sous faculté de rachat, toutes les fois que le vendeur reste en possession de la chose en qualité de fermier ou de locataire. Pendant le terme du rachat, l'acquéreur ne péut titre de loyer fermage, aucune somme excédant le taux légal de l'intérêt annuel. 2140 à 2142. Comme 2086 à 92088, ou de CN 2143-2144. Comme 2090-2091, C. N. (4) 4 Part. 2197 la rédaction de l’actepar écrit esiprescrite pour unevaleur de 300 li- vres, au lieu de 150 francs. TITRE XV. DU NANTISSEMENT OU DU GAGE. 1557. Comme 9071- 2072, C. N.; le der$ est ainsi remplacé: Le nantissement d’une chose immobilière ou l’antichrèse est interdit. 4558- 1559. Comme 2073-2074, C. N. 1560. Si le privilège énoncé en article 1558 s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances, il doit aussi être signifié au débiteur de la créance donnée en gage. 1561 à 1565. Comme 2076 à 2086, C. N. 1566. Si le.créancier abuse du gage, le débi- teur est en droit de de- mander que ce gage soit mis en séquestre. 1567. Comme 2083, C. N. et femmes 1 debiens, se sont F6 raison de piens. Les fe seraient ment avé qées stel 9007. même être af 2068. par cor! soiremel 9960.| n'empécl éxéculiol 200.| lières q dans les de pol coneerl publics il SurUL leur, delle, payer ciers, vaio \ vale Ai déel obj { etir date dont P gage out fair en| ésli en I clau àurs dé Su le: li lé ce IS qu'ils n IL:(2069 IN Compte ay ; aura eu Fay ta + dy Pélitoire ot Dan up, ds,€ ini, Onele par: n \er là durée dk y €Lne pourra Eh 12 et 13 oi ibid, Oncée contre de » OÙ liés au mêmes loi du A7 avr M DOurra être rés la même def, AT & pourra oblen dette et les army ar Le créancier, lure-mage du rx ——— nn L | CANTON DE para, —— pme TITRE N, DU NANTISSEMENT QC 1 GÂGE, 1597, Comme 1. 9972, C. NE deja ainsi remplacé: Le nantisement dant dose immobiliére où ancre et interdit 4-(AO. Come 2073-04 CN, 4300. Si le prie goneé en are LÀ "établit sur ls mal ncorporek, tek qu réances, il doi tre signé au di p Ja créance dont® age, qsgt à 1363, CM ré à 200, C À 1366. Si le era use du gage, de: gr est en droit der que cé ge $ en séquese nur sg, Comme 3 \ ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De la Contrainte par corps.). 109 CODE NAPOLÉONS: DEUX-SICILESS CODE SARDESs femmes mariées que lorsqu'elles sont séparées de biens, ou lorsqu'elles ont des biens dont elles se sont réservé la libre administration, età raison des engagemens qui concernent ces biens. Les femmes qui, étant en communauté, se seraient obligées conjointement ou solidaire- ment avec leurs maris, ne pourront être répu- tées stellionataires à raison de ces contrats. 2067. La contrainte par corps, dans les cas même où elle est autorisée par la loi, ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement. 2068. L'appel ne suspend pas la contrainte par corps prononcée par un jugement provi- soirement exécutoire en donnant caution, .2069. L'exercice de la contrainte par corps n'empêche nine suspend les poursuites et les exécutions sur les biens. di 2070. Il n’est point dérogé aux lois particu- liéres qui autorisent la contrainte par corps dans les matières de commerce, ni aux lois de police correctionnelle, ni à celles qui concernent l'administration des deniers publics. 4o Pour reliquats de comptes de tutel- le, curatelle, administration de corps eb de communautés, établissemens publics et de toute autre administration confiée juridiquement, et pour toute restitution résultant de ces comptes; Les juges pourront, dans les cas expri- més aux deux articles précédens, ordon- ner dans le jugement de contrainte par corps que l'exécution en sera suspendue pendant un temps qu'ils fixeront, passé lequel elle sera exécutoire sans nouvelle sentence. Cette suspension sera ordonnée par la sentence même de condamnation, et devra être motivée; Bo Pour le paiement de l'amende, des dommages-intérêts, et pour le, montant en principal de la dettecontre celui qui a nié un acte, lorsque sa dénégation äura été jugée mal fondée.(52, code de procé- dure français.)- 60 Comme 2061, Ier$, C. N. SECTION IV. Dispositions générales. - 1936. Comme 2064 et 2066, C. N. 1937 à 1940. Comme 2067 à 2070, C. N. 9116. La caution sera tenue, dans ce cas, de s’obliger solidairement avec le débiteur, à payer dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.(25, loi tbid.) 2117. A l'expiration du délai prescrit par l’article précédent, le créancier, s’il n’est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution.(26, loi ibid.) 2118. Le débiteur qui aura obtenu son élargissement après l'expiration des délais fixés par l’article 2114, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation, et échues au mo- ment de son élargissement, à moins que ces dettes ne donnent lieu à une contrainte plus longue que celle qu’il aura déjà subie, et qui, dans ce der- nier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incarcéra- tion.(27, loiibid.) 9119. Dans les affaires où lestribunaux statuent en dernierressort, la dis- position de leur jugement relative à la contrainte par corps, sera sujette à l'appel; cet appel ne sera pas suspensif. Dans les autres jugemens, appel suspend la contrainte par corps, à moins que le jugement nesoit déclaré provisoirement exécutoire en donnant cau- tion.(28, lot ibid.): 2190. Comme 2069, C. N. 21921. Toutes les fois qu’il y a lieu àla contrainte par corps, le créancier est tenu defaire chaque mois l'avance de la somme destinée à pourvoir aux alimens du débiteur; à défaut de consignation, le juge-mage du tribunal dans le ressort duquel le débiteur est détenu, ordonnera son élargissement. (28, loi, ibid.) 2192. Le débiteur élargi, faute deconsignation pour les alimens, ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.(31, loi ibid.) 21493. Il n’est point dérogé aux lois particulières qui autorisent la con- trainte par corps dans les matières de commerce.(2070, c. x.) CODE HOLLANDAIS. CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIENS- LIV. II.— TIT. XIX. DU GAGE. 1196. Le gage est un droit quele créancier acquiert sur uné chose mobilière, qui lui est remise par le déhi- teur, ou par un autre en son nom, pour sûrété de la dette, et qui donne au créancier la faculté de se faire payer sur cette chose par préférence aux autres créan- ciers, à l'exception des frais de justice et de conser- vation de la chose, qui jouissent{d’un privilège absolu. 1197. Le gage donné pour une créance, dont la valeur excède cent florins, n'existe qu’autant qu'il y "a un acte par écrit, ayant date certaine, contenant la déclaration de la somme due et la désignation des objets mis en gage.(2074, c. n.) 1198. Le gage ne s'établit sur les créances actives et inscrites au nom du créancier que par un acte ayant date certaine et signifié au débiteur de la créance donnée en gage.— 1199. Comme 2076, C. N. 1200. Le créancier ne peut jamais s’approprier Île gage, si le débiteur ne remplit pas ses obligations; toute clause contraire sera nulle. Mais le créancier peut faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence d’après une estimation faite par experts, ou qu’il sera vendu aux enchères.(2078,$ 1er, c. N.) 1201. Il est loisible aux parties de convenir par une clause expresse, qu'à défaut de paiement, le créancier aura le droit incontestable, après sommation faite au débiteur, de faire vendre publiquement le gage, en suivant les coutumes locales, pour se faire payer sur le produit sa créance ensemble les frais et intérêts. 1202. Il en sera de même en cas d'engagement d’ef- fets ou titres de créance. Les effets qui auraient un cours légal seront vendus à la bourse par deux courtiers; ceux qui n’ont pas de cours légal, seront vendus publi- quement selon les coutumes locales.. 4203 à 1207. Comme 2080 à 2084, C. N. DU NANTISSEMENT. (Part. IL. Chap. VL.) 247. Le droit de gage est le droit accordé à un créancier de se payer sur une chose, si l'obligation n’a pas été exécutée.(2071, Ci N°) 448. Le gage est mobi- lier(manuel) ou immobi- lier; et s’appelle alors hy- pothèque ou gage foncier. 249. Le titre résulte de la loi, d’un jugement, d’un contrat ou d’un testament. 451. Le titre ne donne pas un droit réel sur la chose; il faut la tradition pour l’opérer, ou l’inscrip- tion sur le registre, si c’est un immeuble.(2075, c. n.) 434-455. Le détenteur d’un gage peut le sous-en- gager; mais alors il ré- pond des‘accidens, qui détruit le gage s’il fût resté entre ses mains, et le dé- biteur ne peut se libérer sans l'autorisation du sous- engagiste, ou sans en dé- poser le montant en justice. 436. Si la chose d'autrui a été engagée, le proprié- taire peut Ja réclamer; mais si l’engagiste était de n’eussent point altéré ou DU DROIT DE GAGE, OU NANTISSEMENT. (Partie 1. Titre XX.) A. Le droit réel accordé sur la chose d'autrui pour la sûreté d'une créance etsur la valeur de laquelle le remboursement peut être réclamé, s'appelle droit de gage.(2073, c. n.) 2, On acquiert ce droit ou par une disposition de la loi, ou par une dé- claration de volonté. °6. Mais il ne constitue pas encore le nantissement; il faut qu'il y ait ou tradition réelle de la chose(gage en sens étroit) ou inscription des immeu- bles(droit d’hypothèque), pour pouvoir exercer un privilège sur la chose garantie, si elle estentre les mains d’un tiers.(2072, c. n.) 12-14. Le gage donné pour une créance nulle ne produit aucun effet; mais on peut valablement donner d'avance des gages pour des droits à venir 21, La chose engagée comprend en général tous ses accessoires, accrois- semens et fruits. 29, Quand on a accepté pour sûreté un gage Ou une hypothèque, on ne. peut plus rien réclamer jusqu’au paiement, à moins que la valeur du gage ne soit diminuée par la faute du débiteur ou par des accidens. À 24. Le propriétaire de la chose engagée peut en disposer, sauf les droits et la sûreté du créancier.(2079, c. w.)_—. 23. Lors de l’époque du paiement, le créancier peut demander en justice la vente du gage.(2078, c. n.): 26. S'il aété convenu que le gage ne pourra pas être vendu, le créancier n’aura le droit d'exercer son recours que sur les produits et les revenus. 3k 97, Mais s’il est constant, d’après la nature de l'affaire ou du gage, que telle n’a pas été l'intention des parties, cette prohibition n'aura d'autre ef- fet que d'interdire au créancier de demander la rente du gage, à moins que les biens du débiteur ne tombent en concours.. 98. La vente aura lieu aux enchères, à moins de conventions contraires. 2078, c. N. se 33. te étés qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage à dé- faut de paiement à l'échéance, est nulle.(2078, c. x.)::: 26-37. Le créancier, payé de sa créance, est tenu de restituer son droit sur le gage. 110(Du Nantissement.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. CODE DE LA LOUISIANEs CODE AUTRICHIEN. CODE PRUSSIEN. 2080. Le créancier répond, selon les règles celui-ci a faites pour la conservation du gage. 2081. S'il s’agit d’une créance donnée en le capital de la dette. S'il existait, de la part du même débiteur enversle mémecréancier, une autre dette con- même qu'il n’y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la Seconde. de la dette, ne peut demander la restitution 2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni à l'égard desquelles on suit les lois et régle-’ 2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur,| faire un transport par l'acte s’il ya lieu, il reste propriétaire du gage,| de nantissement, et remettre n’est, dans la main du créancier, Qu'Un| au créancier à qui elle est épôt assurant le privilège de celui-ci. transportée le billet ou l'obli- établies au titre des contrats ou des obliga-| gation qui sert de titre à tions conventionnelles en général,de la perte| Cette créance. ou détérioration du gage qui serait sur- 3124-3125. Comme 92073-| accessoires. venue par sa négligence.:: 2074, 4er$, C. N. Deson côté, le débiteur doit tenir compte au 3126. Néanmoins les actes créancier des dépensesutiles etnécessaires que| de nantissement en faveur des banques de cet Etat, se- gage, et que cette créance porte intérêts, le| l'Ont considérés comme for- créancier impute ces intérêts sur ceux qui| Mmant une preuve authenti-| gage. peuvent lui être dus. que, s’ils ont été passés par Si la dette, pour sûreté de laquelle la| les caissiers de ces banques arabe a été Here gage, ne pare point| ou de leurs branches- -même intérêts, l’imputation se fait sur te te Labs ur| 3197, Comme 2075, C. N. 2082. Le débiteur ne peut, à moins que 3128. Mais la notification le détenteur du gage n’en abuse, en réclamer| de l’acte de nantissement au la restitution qu’aprés avoir entièrement payé,| débiteur de tant en principal qu’intérêts et frais, la dette| née en gage ne sera pas né- pour sûreté de laquelle le gage a été donné.| cessaire ,sicette créance con- siste dansunbilletouautre o- tractée postérieurement à la mise en gage, et bligation payable au porteur. devenue exigible avant le paiement de la pre- 3129. Comme 2076, C. N. miére dette, le créancier ne pourra être tenu 3130. Lorsque plusieurs de se dessaisir du gage avant d’êtreentière-| choses ont été données en ment payé de l'une et de l’autre dette, lors| gage, on ne peut pas en reti- rer une sans acquitter toute l'obligation, quand même on 2083. Le gage est indivisible, nonobstant la paierait quelque somme à | divisibilité de la dette entre les héritiers du| Proportion du gage qu'on| 4 ce- débiteur ou ceux du créancier. voudrait retirer. page; L’héritier du débiteur qui a payé sa portion 3131. Comme 2082, 4er$, C la créance don- n’est pas entièrement acquittée.: Réciproquement, lhéritier du créancier,. 2081, C:. N.- qui a reçu sa portion de la dette, ne peut 3137. Si la créance qui a remettre le gage au préjudice de ceux de ses| été donnée en gage vient à cohéritiers qui ne sont pas payés. échoir avant qu'elle ait été retirée par celui qui l’a en- aux maisons de prèt sur gage autorisées et gagée, le créancier, en vertu| a le droit dans certains du transport qui lui en aura mens qui les concernent. été fait, sera bien fondé à! faire séquestrer. bonne foi($ 367), des dom- mages-intérêts lui être accordés. insuffisant par suite d’un vice postérieurement re-|{re gage. connu ou par la faute de l’engagiste, le créancier peut demander un autre 461 à 463. Si le créan- cier n'est pas payé à l'é- chéance, il peut faire or- donner la mise aux enchè- res du gage, sans que le débiteur puisse y concourir. (2078, c. n., diff.) 467 à 469. Le droit de gage s'éteint: 10 Par la destruction de la chose engagée.(271 et suiv.) 113. On ne peut engager des choses à venir. 116. Le créancier a sur le gage les droits d’un possesseur imparfait, et par suite le droit de le revendiquer entre les mains d'un tiers; il doit veiller à sa garde en bon père de famille, et ne peut s’en servir pour son usage qu'avec le consentement du propriétaire. 139. Si la chose produit des fruits ou des revenus, le créan- cier a le droit de l’administrer et d'en recevoir les fruits, à la charge d'en rendre compte au débiteur et de les impu- ter sur les intérêts d’abord, et ensuite sur le capital; sauf convention contraire.(2086, c. x.) 459. Comme 2087, 4er$, C. N. 171. Le créancier ne peut retenir le gage pour une autre créance, que lorsque cette dernière lui donne le droit de saisie.(2082, 2%$, c. w.): 174. Le créancier n’est obligé de rendre le gage par par- 20 Par la renonciation au droit ou la restitution _N. 40 Par l'extinction de la de sa portion dans le gage, tant que la dette 3132 à 3136. Comme 2078 dette. 411. Le créancier, après l'extinction du droit, ne peut se faire payer une dette sur le gage: mais il cas, ou de le saisir ou de le 4%, Le débiteur, en donnant un gage, ne se libère pas de devraient| son obligation. Si le prix, lorsde la vente, est inférieur au scription. montant de la créance, le créancier peut exercer son recours ; supplémentaire sur la personne et sur les autres biens du 457-458. Le gage com-| débiteur. a.; prend tous ses fruits et 55. Le droit de gage s'éteint comme tous lesautres droits: S'il devient 10 Par le paiement;— 2 Par l'expiration du temps sti- pulé pour sa détention;— 30 Par la substitution d'un au- 73. Si quelqu'un donne en gage la chose d'autrui, celui- ci peut la répéter.(4599, c. w.) 83. Le propriétaire, qui paie le créancier enretirant le gage, est subrogé à tous ses droits contre le débiteur.(2029, c. x.) 93. Pour la forme des contrats qui sont garantis par un gage, on suit les règles générales; mais le droit de gage sur les meubles ne s’acquiert que par la tradition:(2076, c. x.) 95. Un récépissé du gage tient lieu de contrat écrit. De l’antichrèse. 99. Le nantissement d’un immeuble ne peut avoir lieu que par une inscription sur les registres publics. 102. Ce défaut de formalités ne rend pas la propriété au débiteur; bien plus, si la constitution résulte d’une conven- tion écrite, le créancier peut requérir de prendre cette in- 104. La tradition doit être réelle. La tradition symbolique donne au créancier ledroit de demander la tradition réelle. CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILES:» CODE DE LA LOUISIANES CODE SARDE:s TITRE XVII. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. : CHAPITRE I. Dispositions générales. 2092.. Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir Son: engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présens et à venir.— 2095. Les biens du débi- teur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’ n’y ait entre les créanciers des causes légitimes&e préférence. 2094. Les causes légitimes de préférence sontles privilèges et hypothèques. CHAPITRE I. Des privilèges. 2093. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.— 2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privi- lèges.— 2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.— 2098. Le privi- lége, à raison des droits du trésor public, et l’ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.— Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.— 2099. Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeu- bles. LIV, III, TIT, XVIIIe TITRE XIX. DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈ- QUES, CHAPITRE Ier. Dispositions générales. 1962 à 1964. Comme 2092 à 2094, C. N. CHAPITRE II. Des privilèges. 1965 à 1967. Comme 2095 à 2097, CG. N. 1963-1969. Comme 2099 et 2100, C. N. 4970. Comme 2101, C. N. Seulement le$ 4 est ainsi changé: les salaires des gens de service pour le dernier se- mestre échu et ceux dus pour le mois courant. 1971. Comme 2102, C. N. Il est ajouté au$ 4er: Le pri- vilège s'exerce sur les fruits TITRE XXI. DES PRIVILÈGES. CHAPITRE Ier. Dispositions gé- nérales. 3149 à 3152. Comme 2092 à 2094, C. N.: CHAPITRE II. Des différentes es- pèces de privilèges. 3153 à 3156. Comme 2095 à 2099, CHAPITRE II. Des privilèges sur les meubles. 3157. Comme 2100, C. N. SECTION 1. Des privilèges généraux sur les meubles. 8158. Comme 2101, C. N. Il est ajouté à la fin du n° 5: Tes auber- gistes; 60 Les appointemens des commis, secrétaires et autres em- ployés de ce genre; To Les droits TITRE XXIL DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. CHAPITRE I. Dispositions géné- rales. 92145. Comme 2092, C. N. 2146. La clause du constitut pos- sessoire est toujours censée appo+ sée dans tous les contrats et dans toutes les dispositions de dernière volonté qui seraient faits par acte public, et même par écrits privés, dans les cas où la loi les autorise. Cette clause n’a d'autre effet que de soumettre les biens du débiteur à l'action possessoire, tant qu'il en est détenteur, afin que le créan- cier puisse être payé sur ces mêmes biens, au moyen des exécutions au- torisées par la loi. 2147-9148. Comme 92093-92094, CN. 2149. Comme 2120, C. N. a. oh ts LÉ: 165 Pl CHAPI 9g5.L'al Le créant quel acul meuble, à mentsur le suite sur le og86. Le autrement putions et} qu'il tient I doit mages et aux TÉpaI meuble, les déper 9087. acquitter sance À chrèse. Mais le obligaliol peut Lou) ce droit, la jouissar 9988. Le priétaire© paiement contraire suivre le les voies| 9080. I Les fruits ou totale Currentk toute au lois, 2000. 2085 5° gage. 9091. chapitre, des liers} meuble r Silec leurs sur ques là exerce créanci priori {res à dif) CAT 5 2097 5 ou£ biens ne ous lesan: ovnss se OUR Qu CApiration dy à tà là Subkituion ni+ la chose d'ani s ‘ancier ER relirant lan. le débiteur,(ue* “Qui sont per Mais le drojt a là tradition, QU. leu de cour é” e, 1EUbLe ne pe: Sistres publi, rend pas là prn lon résule d'y Uérir de prendront, La tradition nb, mander la trains, ses à venir, les droit d'un pis Le revendique mx sa garde an bu JOUE SON Ua que 1 débiteur ed pe suile sur le ay sy Fe gage parue re. Jui donne e dr à » rendre le gage pra 1008 SARDÉ En entittell TRE ML àces er none L. Disponis jt rales, me 9092, C. X use da con toujours Ce Lu les eonlrls# ispositions de dr seraient Fils PU se par dei où a loi les si a d'autre ef" biens du die gsoire, tant{U* afin que e agé sur es op des exdeulis À a ET E L ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Du Nantissement.) 110 CODE NAPOLÉONSs CHAPITRE II. De l'antichrèse. 2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit. Le créancier n’acquiert, par ce contrat, que la faculté de percevoir les fruits de l’im- meuble, à la charge de les imputer annuelle- ment sur les intérêts, s’illuien est dû, et en- suite sur le capital de sa créance. 2086. Le créancier est tenu, s’il n'en est autrement convenu, de payer les contri- butions etles charges annuelles de l'immeuble qu’il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dom- mages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l’im- meuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. 2087. Le débiteur ne peut, avant Pentier acquittement de la dette, réclamer la jouis- sance de l'immeuble qu'il a remis en anti- chrèse. Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l’article précédent, peut toujours, à moins qu'il n’ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. 2088. Le créancier ne devient point pro-| priétaire de l’immeuble, par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il peut pour- suivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales. 2089. Lorsque les parties ont. stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu’à une certaine con- currence, cette convention s'exécute comme us autre qui n’est point prohibée par les ois. 2090. Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l’antichrèse comme au gage. 2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l’im- meuble remis à titre d’antichrèse. Si le créancier, muni à ce titre, a d’ail- leurs sur le fonds-des privilèges ou hypothé- ques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier, CODE DE LA LOUISIANE. CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN en toucher le montant et à en poursuivre le recouvre- ment; alors il devra ap- pliquer le montant de cette créance à l’acquit de ce qui lui est dû, et s’il y a un sur- plus, le remettre au débi- teur de qui il la tenait en gage. 3138. Comme 2083, C. N. 3139. Si le prix du gage vendu excède la dette, le surplus doit être rendu au propriétaire; si au contraire il ne suflit pas pour acquit- ter toute la dette, le créan- cier a la facilité de deman- der le surplus sur les autres biens du débiteur. 3140. Le débiteur qui sous- trait le gage, commet une es- pèce de larcin.(108, C. pénal franc.) 3141. Le créancier qui a été trompé sur la sub- stance ou la qualité du gage, peut en demander un autre ou exiger dès-lors son paie- ment,quand même le débi- teur serait solvable. 3142. Le créancier ne peut jamais prescrire le gage, quelque temps quil l'ait possédé. CHAPITRE IT. De lanti- chrèse. 3143-3144. Comme 2085- 2086, C. N. Il est ajouté: doit pourvoir aux dépenses relatives à l'entretien des es- claves qui lui ontété donnésen nantissement.— 3145 à 3147. Comme 2087 à 2089, C. N. 3148, Comme 2091, C. N. 1368. Le contrat de ga- ge est bilatéral; le pre- neur répond de la conser- vation du gage, et doit en donner récépissé à celui qui le lui remet. 1371. Toutes les clauses contraires à la nature du prêt sont nulles: telle est la condition de ne pas re- prendre l’objet qui sert de nantissement, ou de laisser le gage à la libre disposi- tion du créancier après le terme échu.(2078, c. n.) 1372-459. La clause qui accorde au créancier lPu- sufruit du gage est nulle; c'est entre ses mains un dé- pôt; mais l'usage d'un meuble engagé peut être accordé si cet usage ne nuit pas au débiteur. 1373. Celui qui doit don- ner un gage est tenu de fournir une chose mo- bilière ou immobilière. 1374. Une maison of- ferte en cautionnement ne doit être comptée que pour la moitié de sa valeur; et les autres immeubles ainsi que les objets mobiliers pour les deux tiers seule- ment, ties que lorsqu'il s’est engagé à recevoir des paiemens par- tiels ou des à-comptes.(2083, c. n.): 197. Si, après l'échéance du terme, le débiteur ne dé- gage point l'immeuble donné en nantissement, le créancier peut en demander judiciairement la vente.(2088, c. x.) 201. Si le gage est indivisible, on ne vendra que jusqu'à concurrence du montant de la créance. 211. Les fraisde la procédure et de la vente seront préle- vés par privilèges sur le produit. 243. Toute clause par laquelle le créancier serait auto- risé à garder l’excédant du prix de la vente du gage, déduc- tion faite des frais et du remboursement, à la Charge de supporter la différence, est nulle. 299. La faillite du débiteur ne change rien aux droits du créanciersur les biens constitués en gage. 224. Les droits et les devoirs des parties peuvent être modifiés par toute convention qui n’est point prohibée. 235 à 239. La clause par laquelle les parties ont stipulé que les intérêts se compenseront avec les fruits, doit être ho- mologuée en justice. Cette homologation sera refusée si la valeur des fruits surpasse d'un tiers les intérêts. A défaut de cette homologation judiciaire, le créancier devra rendre compte des fruits et les imputer sur sa créance. Du reste, il jouit à l'égard du voropriétaire des droits et des devoirs d'un preneur à bail.(2088-2089, c. n.) 243. Le droit de gage peut s’éteindre par la prescription, maisil faut que le créancier n’ait plus la détention dela chose. 247. Tant que le droit de gage subsiste, la dette est à l'abri de la prescription. 259. Le droit de gage est éteint par la perte de la chose. (1302, c. x.) 263 à 266. Celui qui veut exercer le métier de prêteur sur gage, doit se faire autoriser par la police.(2084, c. n.; et 411, code pénal français.) . 271 à 273. La tradition symbolique n’a lieu que pour les choses non livrables; elle ne s'opère que par un acte écrit. (2075, c. x.) 274. Des mesures doivent être prises entre le débiteur et le créancier de manière à ce qu'un tiers ne puisse ignorer que la chose est engagée. 281. L'engagement d'une créance ne s'opère que par la remise du titre.: Les articles 299 à 389 contiennent des dispositions sur le nantissement en matière de commere:et de droit maritime. (2084, a. x.) CANTON DE VAUDe CODE HOLLANDAIS: . TITRE XVI. GODE BAVAROISs CODE AUTRICHIENS CODE PRUSSIEN: DES PRIVILÈGES ET HYPOTHÈ- QUES. CHAPITRE I. Dispositions genérales. 1568-1569. 2093, C. N. 4570. Les causes légitimes de préférence sont les privi- lèges et hypothèques, et la priorité de date pour les ti- tres authentiques.(2094, c.n., diff.) Comme 2092- CHAPITRE II. Des privi- lèges. 1571 à 1573. Comme 2095 à 2097, C. N. -4574. Les privilèges sont, ou généraux sur la totalité des biens, ou spéciaux sur certains TITRE XVII. DES PRIVILÈGES.(1) SECTION I. Des privilèges en général. 4177 à 1179. Comme 2092 à 2094, C. N. À ce dernier arti- cle il est ajouté: le gage. 1180. Le privilège est un droit reconnu par la loi au profit d’un des créanciers sur les autres, uniquement à cause de la qualité de la créance. Le gage et l’hypothèque pri- ment le privilège, excepté dans les cas où la loi établit ex- pressément le contraire.(2095 c. N., diff.) » (1) Nous nous sommes servis de la traduction que M. Fœlix& insérée dans la Revue Etrangère du mois de septembre 1834, comme devant inspirer une gran- de confiance: DU DROIT DES HYPOTHÈQUES, Loi du Aer juin 1822.(1) TITRE ler. I. Des hypothèques en général. 4. L'hypothèque est le droit réel qu'un créancier acquiert pour la sûreté de sa créance sur un immeuble, par lin- scription sur des registres pu- blics.(2114-2134, c. n.) 2. Les effets de l'hypothèé- (1) Ce titre ne fait pas partie du Code Bavarois; il à été publié postérieurement, et forme une loi à part, coordonnée toute fois avec les dispositions générales dw Code Bavarois. DES HYPOTHÈQUES. CHAPITRE I. De la conso-| lidation des droits et des obligations. 1368. Le contrat de gage, lorsque l’objet qui doit servir de gage est immobilier, est l'acte par lequel un droit est constitué en faveur d'un créan- cier sui un immeuble par une inscription sur les regis- tres publics.— Le contrat par lequel on promet de consti- tuer un gage, n’est point assi- milé au contrat de gage. 4369, Le créancier hypo- thécaire, qui est désintéressé, doit mettre le débiteur en é- tat de faire rayer l’inscription, 4371-1372. Les conditions et conventions accessoires contraires à la nature des con- DES HYPOTHÈQUES. (Part. IL. Tit. XX.) 390-392. L'hypothèque ne peut être constituée que sur les im- | meubles par nature, ou par dis- position de la loi(tit. 2, art. 8, : et 9), inscrits sur les registres publics de propriété que tien- nent les tribunaux. 391. Toute hypothèque doit être inscrite sur les livres hypo- thécaires. 397. Leur tenue est confiée au tribunal de la situation de l'im- meuble(2146, c. n.). Le droit de | réclamer une hypothèque peut résulter de la loi, d’un arrêt, ou de la convention des parties. (Art. 2 à 5.) 400: Célui qui a un droit de gage légal et général, peut de- mander une inscription hypo- s 111 (Des Privilèges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: DEUX-SICILES: CODE DE LA LOUISIANÉ, CODE SARDE, SECTION 1. Des privilèges sur les meubles. 2100. Les privilèges sont ou généraux ou particuliers sur certains meubles. $ I. Des privilèges généraux sur les meubles. 2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l’ordre suivant: 10 Les frais de justice; 20 Les frais funéraires; 50 Les frais quelconques de la dernière maladie, concur- remment entre ceux à qui ils sont dus; 40 Les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante; 30 Les fournitures de subsistances faites au débi- teur et à sa famille; savoir: pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels‘que boulangers, bouchers et autres; et pendant la dernière année, par les maîtres de pen- sion et marchands en gros. $ I. Des privilèges sur certains meubles. ‘ 2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont: 10 Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de Ja récolte de l’année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l’exploi- tation de la ferme; savoir, pour tout ce quiest échu et pour pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; ‘et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû: Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu’étant sous signature privée, ils n’ont pas une date certaine, pour une année à partir de l’expiration de lannéecourante. Le même privilège a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui con- cerne l'exécution du bail. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de Fannée, sont payées sur le prix de la récolte; et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, ‘dans l’un et l’autre cas. Le propriétaire peutsaisir les meubles ui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déptépés sans son consentement, et il conserve sur eux son rivilège, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s’agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s’il s’agit des meubles garnissant une maison; 20 La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 3° Les frais faits pour la conservation de la chose; 40 Le prix d'effets mobiliers non payés, s’ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu’il ait acheté à terme ou sans terme. Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la hui- taine dé la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite. Le privilège du vendeur ne s’exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n’appartenaient pas au locataire. Il n’est rien innové aux lois et usages du com- merce sur la revendication; 3o Les fournitures d’un auber- giste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;: 60 Les frais de voiture et les dépenses acces- soires, sur la chose voiturée; To Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leur fonctions, sur les fonds de leur cautionne- ment, et sur les intérêts qui en peuvent être dus, SECTION 11. Des privilèges sur les immeubles. 2103. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont: 40 Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en toutou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite; 20 Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il Soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que là somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés; 30 Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots; 40 Les architectes, entrépreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tri- bunal de première instance dans le ressort duquel les bâti- mens sont situés, il ait été dressée préalablement un procès- | verbal, à l'effet de constater l’état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, . et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur LEV, 111, TI. coDE nm gpCT10) {ion d 1299 à 1959, C secr10) detente 1912. C 194.1 après CO débiteur vendre| qué Su On obst formali prialior créancié code à (2169, c 144, 194). sieurs pal hypothéq mains de créanciel d'exercel droits Si chacune s'il étail ES (11, c 4946, aura 4€ rogé de du créa tion fai tionnell hypothé le surp caires s bles obl parties UN par les. l'inseri rayée,| biens s fait vale les autr pre( qui au expo droits céden sen{i subro reléd menti les re 194$ le dro l'adju main de li du pa inseri et frai licle 4 4 l'adiue Rypol Valle 19 ; Ur lle AY Pothèqe IS dans lors 4 2 COnservent :€ pri, DOlèques ont pu “ON ServenE Jg Prin, Produisent din, qu Ils sont Ten US du core FE@Ù dans les TN " les Meubles na Wu à lormalitéde l'y, ances Énonelas us LL aussi sur Ju int MpÔts, don app, nl pareille IL autre qui sy rs ze, l'inserire dun he e l'acte d'la DEIES OU Copie es biens de ca AK, pour less ay de la lien, ai Lie des Job, par live dans si mi à du l'adjudilin pr repreneur. Ler de l'an US onu : Le du prets ® du procé-tehl den ur{ous les onrrags 4 @ de inseriplion du pr | que linseriplion de ans es oi moi à come 4 des deniers dans le ar. 2458, ne sont lenus on de leur piège, que gard des etant qu ps, 11 peuvent se pre ar Les erdanciers sd, | leur nom, à la chu $ c-dessus és pot ont let paré nl nervalion du prit es réparalions où+ rendre inseriplin ds faissement et ral re lui, : 9498 attribue a À éreux. par es come ou par leurs eme y chacun des fn » faite dans le dit “de l'acquisition, esonnes Sd 4 ans le mére déii,à £ de tous autres lo\ ous-Fermies AE à Jos agens de fsb n dans là fumeai aires d'un ii ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Privilèges et Hypothèques.) 116 CODE HOLLANDAIS» CODE BAVAROIS: SECTION HI. De la radia- tion des inscriptions. 4939 à 1241. Comme 2157 à 2159, CG: N. SECTION IV. De leffet des hypothèques contre les tiers- detenteurs. 4942. Comme 2166, C. N. 4943. Le créancier a le droit, après commandement fait au débiteur, de faire saisir et vendre l'immeuble hypathé- qué sur le tiers-détenteur. On observera à cet effet les formalités relatives à l'expro- priation forcée et à l’ordre des créanciers, prescrites par le code de procédure civile. (2169, c. x.) 1944. Comme 2170, C. N. 4245. Lorsqu'une ou plu- sieurs parties d’un immeuble hypothéqué ont passé entre les mains de tiers-détenteurs, le créancier conserve la faculté d'exercer l'intégralité de ses droits sur l'immeuble et sur chacune de ses parties, comme s’il était encore indivis dans la possession du débiteur. (1251, c. N.) 4946. Letiers-détenteur qui aura acquitté la dette, est sub- rogé de plein droit aux droits du créancier; il peut, déduc- tion faite de sa part propor- tionnelle dela valeur des biens hypothéqués, les étendre pour le surplus des droits hypothé- caires sur les autres immeu- bles obligés à la dette, ou sur parties d'iceux. 4247. Dans les cas prévus par les deux articles précédens l'inscription hypothécairesera rayée, uniquement quant aux biens sur lesquels on l'avait fait valoir; elle nele sera sur les autres biens grevés, qu'a- prés que le tiers-détenteur qui aura payé ou qui aura été exproprié, aura invoqué ses droits en vertu de l’article pré- cédent, ou qu'après avoir con- senti laradiation. Le créancier subrogé sera tenu, pour sû- veté de ses droits, de faire mention de la subrogation sur les registres publics. 4248. Le tiers-détenteur a le droit, jusqu'au moment de l’adjudication forcée, de se maintenir dans la possession de l'immeuble, en justifiant du paiement de l’hypothèque inscrite, en principal, intérêts et frais, conformément àl’ar- ticle 14229. 1249. L’excédant du prix de l'adjudication sur les charges hypothécaires et les frais ap- partiendra au tiers-détenteur. 4250. Comme ler$, 2177, C. N. 4951. Comme 2175, C. N. 1252. Comme 2178, C. N. peuvent au contraire, dans ce cas, demander à être payés même avant l'échéance de leur créance, et les hy- pothèques inscritesne seront radiées que lorsque tous les créanciers seront désintéressés.(2114-2131, c. n.) 40. Sans ie consentement des créanciers, on ne peut distraire de l’héritage aucune portion d'immeuble ou droit réel. Si cette séparation a eu lieu, ils conserveront feurs droits sur les parties séparées.(2114- 2166, c. n. L 41, sr de de l'ordonnance sur les assurances contre l'incendie, du 23 février 1811: 1° que tout débiteur dont les immeubles ne sont point assurés, doit les faire assurer si un créancier hypothécaire l'exige, à moins qu'il n'aime mieux payer son créancier dans les trois mois de la demande en donnant caution préalabie; 20 que si, en cas de faillite, la liquidation est ouverte, le tribunal doit faire assurer les immeubles aux frais de la masse sur la demande d’un créancier; 30 que si des immeubles grevés d’hypothèques sont consumés en partie par la faute du propriétaire, le créancier sera néanmoins satis- fait par la caisse des assurances, qui. alors aura son recours contre le débiteur(2033, c. n.); 4° que ceux qui, après s'être fait assurer, ont hypothéqué l'immeuble, ne peuvent faire cesser l'assurance avant d’a- voir payé le créancier hypothécaire. 42. L'hypothèque s'étend contre le débiteur primitif et contre tout possesseur de la chose; elle porte aussi sur les intérêts de l’année courante et de l’année précédente, si la créance a été inscrite comme portant intérêt.(22, no 8.)—(2166-2151, c. n.)— Quant aux arrérages ultérieurs, aux intérêts en retard et aux frais de justice, le créancier n’a de droit réel sur la chose hypothéquée qu’envers son débiteur tani qu'il la possède; il ne peut les réclamer contre un tiers-possesseur, ni au préjudice des autres créan- ciers hypothécaires. I1ne sera pas non plus payé dans la seconde catégorie(voir plus bas), si le débiteur tombe en faillite. Toutefois, conformément à l’art. 12, le créancier a le droit de se faire inscrire sur Vimmeuble pour les arrérages et les frais, mais cette inscription n'aura d'effet, contre les tiers-posses- seurs et contre les autres créanciers hypothécaires, que du jour de sa date, conformément à l’art. 21. 4%. Par l'inscription le débiteur ne perd point le droit de donner à un autre créancier une hypothè- que nouvelie sur le même immeuble.— La stipulation de ne point hypothéquer la cnose à d'autres créanciers, n’a aucun effét contre les titres légaux entraînant hypothèque; mais elle produit cet effet contre les titres conventionnels, dans le cas seulement où elle aurait été inscrite sur les registres publics. 45. Le débiteur peut disposer librement de la chose grevée, tant qu’il ne porte point préjudice à l’hy- pothèque. li a la faculté d’aliéner la chose, mais il ne peut pas, sans le consentement des créanciers, la grever d’une charge qui en altérerait la valeur.— Si par sa négligence ou par détérioration le débiteur diminuait la valeur de la chose, les créanciers auraient le droit de demander leur paiement avant l’é- ‘ chéance dn terme, ou de faire révoquer judiciairement les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.(1167-2131, c. n.) 46. Le débiteur qui expressément ou tacitement a consenti l'inscription d'une hypothèque sur sa pro- priété, ne perd point les exceptions qu’il peut opposer contre la validité de la dette vis-à-vis du créan- cier originaire. Quant aux créanciers cessionnaires, voir les art. 25 à 29, 47. Si la créance consiste dans un prêt d'argent, le débiteur peut exciper du défaut de numération dans les trente jours. Les juges statueront sur cette exception selon les lois civiles. 48. Le débiteur peut faire insérer une protestation contre une créance annotée préalablement; mais l’omission de cette formalité ne produit point les effets désignés dans l’article précédent. 49, L'hypothèque confère au créancier le droit réel de se faire payer sur la chose grevée; mais il peut, sans préjudicier à ce droit, actionner personnellement le débiteur ôn exercer les deux actions cumula- tivement, ou l’action réelle seule. 50. Les créanciers qui ne sont pas payés sur la chose hypothéquée, conserveront l’action personnelle contre leur débiteur ou ses représentans. 54. En vertu de son droit réel le créancier peut demander, ou d’être payé sur la chose hypothéquée, ou d’être envoyé en possession dans les termes de la loi. S’il est envoyé en possession, le créancier doit rendre compte des fruits et remplir toutes les obligations d’un créancier à antichrèse. Les fruits perçus seront déduits d'abord sur les intérêts et frais, ensuite sur Île capital.(diff. 22149, 2085 et 2088, c. x.) 32. Si le créancier demande seulement les intérêts arriérés des deux dernières années, il devra judi- ciairement produire la lettre hypothécaire ou un extrait des registres. Le débiteur sera alors sommé de payer les arrérages dans la huitaine, sous peine d'exécution judiciaire. Le débiteur ne pourra présenter d’autres exceptions que celles qui résultent des titres. S'il n’en produit aucune, l’exécution aura lieu im- médiatement, sur une seconde demande du créancier; le débiteur ne pourra l'entraver par aucun moyen de droit. Quant aux arrérages de plus de deux années, on suivra les règles de la procédure ordinaire. 53. Le créancier peut céder tout ou partie de sa créance hypothécaire; il peut aussi l’engager en faisant transcrire le titre d'engagement sur les registres. L'engagement produit tous les effetsqui, con- formément aux articles 25 et 26, naissent de la publicité des hypothèques. Toutefois, le débiteur ne pourra payer l’engagiste sans avertir le propriétaire du gage. De l'effet de l'hypolhèque quant au liers-possesseur. 34. L'immeuble sur lequel une hypothèque est inscrite, répond du paiement de la créance, en quel- ques mains qu’il passe.(2166, c. x.)(Voir art. 42 et 51.): 53. Le tiers-détenteur estégalement tenu des créances annotées préalablement; mais le paiement de ses créances ne peut être réclamé que lors de leur inscription dèfinitive. 56. 11 n’est jamais tenu au-delà de la valeur de l'immeuble, et il est libre de le laisser aux créanciers pour se décharger de toute obligation, à moins qu'il ne soit engagé personnellement au paiement des dettes.(2168 à 2178, c. x.) 57. Ii ne peut demander au créancier investi de l’action réelle, de discuter d’abord le débiteur dans ses autres biens(2170, c.»., diff.), excepté dans le cas où l’hypothèque aurait été donnée pour fournir un cautionnement, surtout dans les cas de l’article 42, no 2 et 5., si toutefois la loi ne considère pas le débiteur principal et la caution comme codébiteurs. 58. Le tiers-détenteur qui aura été dépossédé par suite d'une action hypothécaire, ou qui aura payé une créance hypothécaire, conservera son recours contre qui de droit et sera substitué de plein droit au créancier qu'il aura payé ou qui l’aura dépossédé.(2178-1251 no 2, c. n.)— Pour conserver ce re- cours envers le propriétaire antérieur, on n’est tenu de l’avertir, avant de payer, ou avant de répondre à une action, que dans le seul cas où une protestation contre la créance réclamée aurait été annulée sur les registres. Le CODE PRUSSIEN: si elles n’ont pas été inscrites;— 70 Les pen- sions alimentaires;— 8o Les avances faites pour l’éducation desen- fans et les honoraires des maîtres;— 90 Les frais de justice arriérés; — 100 Les notaires et les avocats;— 440 Les frais de maladie de l’a- vant- dernière année; — 190 Les avances faites aux fabricans;—130Les créances d’une fiancée; 140 Les lettres de chan- ge;— 159 Les créan- ciers porteurs d’un ti- tre notarié. 473. Les créanciers de cette classe sont payés par concurrence. CLASSE VII. 474. Toutes les créan- ces non colloquées dans les classes précédentes, appartiennent à cette classe et sont payées concurremment; ilexis- te cependant des créan- ces qui ne viennent qu'après toutes les au- tres, Ces créances sont: 4o Les amendes;— 20 Les frais de procé- dure d'ordre payés par les créanciers privilé- giés;— 30 Les intérêts arriérés de plus de deux ans;(2151,€. N.)— 4o Les frais d’enterre- ment, qui sont de luxe; — bo Ceux dont les | créances ont pour ori- _gineunacte de libérali- té du débiteur;—60 Les créances des femmes: dans certaines provin- ces:— 70 Les legs faits par le débiteur. Toutes ces créances sont colloquées dans l’ordre indiqué. ‘488. Les dispositions de cette classe seront interprétées dans lesens le plus étroit. Il est dé- fendu de procéder par analogie. 117 (Des Privilèges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUXK-SICILES. CODE DE LA ILOUISIANEs . CODE SARDE, sont à la charge de Facquéreur.— 2156. Les actionsauxquelles les inscriptions peu- vent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant le tribunal com- pétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez les- quels ils auront fait élection de domicile. CHAPITRE V. De la radiation et réduction des inscriptions. 2457. Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.— 2158. Dans l’unet l’autre cas, ceux qui requiérent la radiation, déposent au bureau du conser- vateur l'expédition de l'acte authentique portant consentement ou celle du juge- ment.— 2139. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel Finseription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éven- tuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le - créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en. radiation doit. y être portée ou renvoyée. Cepen- dant la Convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de con- testation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux.— 2160. La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque Pin- scription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou dhypothèque sont effacés par les voieslégales.— 2161. Toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d’en prendre sur les biens présens ou sur les biens à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différens qu'il n’est nécessaire à la sûreté des créances, l’ac- tion en réduction des inscriptions ou en radiation d’une partie en ce qui excède la proportion convenable, est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compé- tence établies dans l’article 2159.— La disposition du présent article ne s’appli- que pas aux hypothèques convention- nelles.— 2162. Sont réputées excessives les inseriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d’un seul, ou de quelques-uns d’entre eux, excède de plus d'un tiers en fonds libres le mon- tant des créances en capital et accessoires légaux. 2163. Peuvent aussi être réduites, comme excessives, les inscriptions prises d’après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hy- pothèque à étabiir pour leur süreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui, par leur nature, sont condition- nelles, éventuelles ou indéterminées.— 2164. L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après lescirconstances, les probabilités des chances et les présomp- tiens de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conser- ver au débiteur; sans préjudice des nou- velles inscriptions à prendre; avec hypo- théque du jour de leur date, lorsque l'évènement aura porté les créances indé- terminées à une somme plus forte, 2165. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances etle tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur durevenu déciaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contri- LIV. II, TIT, XVIII. 2075-2076. Avant la trans- cription du titre translatif de propriété, ou dans les quinze jours au-plus tard après cette transcription, i! sera permis aux créanciers du. vendeur d'inscrire leurs titres anté- rieurs à l'acte d'aliénation. Ce terme expiré, toute inscrip- tion leur sera interdite et.ne produira aucun effet.(2181,:. n. Ct 834, c. de proc. franç.) 2078: Les privilèges ou hy- pothèques postérieurs à l’alié- nation ne préjudicient point au nouveau propriétaire, et ne pourront.être inserits sur l'immeuble. aliéné, quand même la transeription de l'acte translatif de propriété n'aurait point été faite. 2079. On pourra transerire non-seulement les acquisitions faites par acte authentique, mais encore celles faites sous seing-privé, pourvu qu'elles soient dûment. enregistrées. (2427, c:w., diff.) 2080. Malgré la transcrip- tion du titre translatif de pro- priété, les créanciers privilé- giés antérieurs à l’aliénation auront droit d'inscrire sur les fonds aliénés leurs privilèges, pourvu que ce soit au plus tard dans les quinze jours qui suivront la transcription; sans préjudice des autres droits ré- sultant pour le vendeur et ses héritiers des- articles 41994- 1995.(2108-2109, c. n.) 2081. Si un propriétaire vend à deux personnes un même immeuble en des temps différens,lepremier acquéreur, en justifiant de son acquisition par acte authentique ou par ac- te sous seing-privé, ayant date certaine, sera toujours préféré au second, encore que celui-ci ait été plus diligent à faire transcriresontitre. Le second acquéreur pourra exercer CON- tre le vendeur l'action en stellionat et en dommages- intérêts.(2059, c. w.) 208% à 2090. Comme 2182 à 2190, C. N. 2091. Pour purgerles hypo- thèques légales, que le trésor public a sur les immeubles des comptables qui sont déjà sortis de l'exercice de leur charge, on doit notifier la demande au trésor où à l’intendant, dans les trois mois à dater de l’in- timation de former et déposer au greffe du tribunal de la si- tuation des biens vendus, un certificat qui établisse la posi- tion du comptable. Si le cer- tificat n’a pas été déposé dans . ce délai, l'inscription demeu- | rera‘rayée de plein droit et sans qu'il'soit besoin de sen- tence. Il en sera de même lorsque le: certificat attestera que le comptable n'est pas dé- biteur. 3269. Comme 2196, C. N. On a retranché ces mots in fine: ou en vertu de jugemens. 8270. Un mandätaire ne peut hy- pothéquer les biens de son man- dant qu'autant qu'il a un pouvoir spéciai à ceteffet,— Néanmoins si le mandataire en empruntant pour son mandant.avait accordé une hy- pothèque et que celui-ci eût reçu les deniers du prèt, ou qu’ils eussent été employés utilement à son pro- fit, ie mandant serait tenu de rati- fier lhypothèque et pourrait être contraint à son exécution, 3271... Si quelqu'un, en contrac- tant une obligation envers un au- tre, Jui assigne une hypothèque sur un bien dont. il n’est point alors propriétaire, cette hypothèque se- ra valable, si le débiteur qui l’a donnéeacquiert postérieurement la propriété du bien hypothéqué, à quelque titre que ce soif. 3272. L'hypothèque convention- nelle ne peut être contractée que par un.acte passé en présence d’un notaire et de deux témoins, ou par un acte sous seing privé. La preuve d'une hypothèque verbale n’est pointadmise.(2127, c.w., diff.) 3273. Comme 2199, Ier$, C. N. 3274. Si ce sont des esclaves qui sont hypothéqués, leurs noms, leur sexe, el autant que faire se peut, leur âge etleur nation doivent être spécifiés dans l’acte d'hypothèque, afin de mieux identifier leurs per- sonnes. 3275. Le. débiteur peut:hypo- théquer généralement tousses biens présens, ou spécialement quelques- uns d’entre eux; mais dans l’un et l’autre cas, il doit les bypothéquer d'une manière nominative et ex- presse, ainsi qu'il est dit dans les deux articles précédens. 3276. Comme 2199, 4er$, C. N. 3271. Comme 2132, première partie, C. N. 3978. Comme 2133, C. N. SECTION 11. Des hypothèques légales. 3279. La loi seule donne en cer- tains cas unehypothèque au créan- cier sur les biens de son débiteur, sans qu'elle ait besoin d’être stipu- lée entre les parties; c’est ce que l’on appelle hypothèque légale. 3280. Il n'y a d'hypothèque légale que dans les cas déterminés par le présent code. 5 8281. Les droits et créances aux- quels l'hypothèque légale est attri- buée, sont ceux qui sont décrits dans les articles suivans. 8282. Les mineurs, les interdits étles absens ont une hypothèque légaie sur les biens de leurs tuteurs. et curateurs pour sûreté de leur ad- ministration, du jour de la nomi- nation de ces tuteurs ou curateurs jusqu’à celui de l’apurement et de la clôture de leur compte défini- tif.— Et les tuteurs et curateurs de ces personnes ont une sembla- ble hypothèque sur leurs bien; conservent, à l'égard des créanciers de ses héritiers ou représentans, le privilège de la séparation du patri- moine du défunt, sur les immeubles de Ja succession, conformément à l’art. 4402, par l'inscription faite sur chacun de ces immeubles, dans les trois mois à comp- ter de l’ouverture de la succession.— Lorsque lin- scription de lhypothèque légale, mentionnée aux ar- ticles 860 et 861, aura élé prise dans les trois mois de l'ouverture de la succession, elle produira en fa- veur des. légataires le même effet que l'inscription du privilège de séparation.— Si les créanciers hypo- thécaires du défunt ont inscrit leur hypothèque avant son décès ou dans les trois mois suivans, l'inscription qu’ils auront prise opérera, en ce qui concerne les biens soumis à l’hypothèque, le même effet que l’in- scription du privilège de séparation. 2912. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent les mêmes droits que les cédans, en leur lieu et place. 2913. Les hypothèques qui, dans les termes fixés par les articles précédens de la présente section, se- raient établies sur les immeubles soumis à des privi- lèges, ne peuvent en aucun cas nuire à l’exercice de ces privilèges, pourvu qu'ils aient été inscrits dans les termes susdits.—Les privilèges non dispensés de l'o- bligation de l'inscription, qui ne seraient pas inscrits dans les délais ci-dessus fixés, se convertissent en sim- ple hypothèque, qui n’a d’effet que du jour de la date de l'inscription. SECTION 11. Du rang que les hypothèques ont entre elles et de: personnes auxquelles est imposée l'obligation d’in- scrire les hypothèques légales. 2914. Comme 2134, C. N.— 2215. Les hypothèques légales ont rang du jour où la loi leur a donné nais- sance, suivant ce qui est établi pour chacune d'elles, dans.la section I du chapitre IT et dans le chapitre IV, articles 2199 et 2201 du présent titre, pourvu qu’elles aient été inscrites dans les trois mois suivans.— L'hypo- thèquelégale du fise sur les biens du condamné, a rang dès le jour indiqué au premier alinéa de l’art. 2496.— En ce qui concerne les biens futurs que le débiteur pourraitacquérir hors de l'arrondissement du bureau du conservateur des hypothèques où l'inscription a été prise, le terme de trois mois accordé pour inscrire l’hypothèque légale ne courra que du jour où les biens auront été acquis au débiteur. 2216. Toutes les autres hypothèques n’ont de rang que du jour de la date de l'inscription.— Il en est de même de celles mentionnées dans l’article précédent, lorsque leur inscription ne se fait qu'après l’échéance des-termes établis.(213%, c. x.) 2217. L'hypothèque qui résulte des reconnaissances ou vérifications faites en jugement d’un acte sous seing privé, et dont il est fait mention en l’art. 2178, ne pourra être valablement inscrite avant l'échéance du terme accordé au débiteur. 2918. L'inscription ne produit aucun effet, si elle n'a pas été prise ayant les dix jours qui précèdent im- médiatement la faillite ou la cèssion de biens.(2146, c. N.; et 443, C. de comm. franç.)— Sontexceptées les inscriptions des privilèges et hypothèques acquis an- térieurement, et à l’égard desquels le temps accordé pour leur conserver l’antériorité ne serait pas encore expiré. 2219. Les comptables, fermiers ou sous-fermiers devront faire inscrire l'hypothèque légale mentionnée en l’art. 2199, avant d’être admis à l'exercice de ieurs fonctions, ou avant d'avoir pris possession.— Pareille obligation est imposée aux fonctionnaires publics, pour l'inscription de l'hypothèque qui affecte les im- | meubles donnés en cautionnement, en conformité de | l’art. 2201. 2220. Les trésoriers et les autres comptables des communes, des corporations et des.établissemens pu- blics, dont il est parlé en l’art. 2169, sont également tenus, sous peine de destitution, de faire inscrire, evant d'entrer en fonctions, l'hypothèque légale à la- quelle leurs biens sont soumis.— Les administrateurs cl er sECll 1958 {eignel fonde _%] gréanc 90 Pal 495 propt yolon quil mêr Jimi grey byp prix van! les à fois, aprés si les séme cons etsil celle treh dilic que néc ven en ne} lan! fait les ofic du tué par qu ro) jor doi jou 19 de qu n il e va Que ins | Si les Créer, s eur pol k SAR ù Ce QU conne, € même ef qu aralion, 4 le tes divenes tr nes droits que lei l, dans les Lerns bi la présente el 4 8 OUI à dx 4 NUIT à l'es alent 66 inserits èS n0n dispens LD Seralent pas Se COnVerlivent nie, 2 que du jour del 1 du pothèques ont bposée loin 2215, Les Hp à Lo eur à donné a li pour chacune des el dans le chapitre 1 fire, pour quel S—L/hypo- fade l'art AN. futurs que le débiteur ondissement du burean ques où l'inscripion à $ accordé pour inscrit que du jour où bi a'ont de rug n.—[len estde l'axticle précédent qu'prs l'échéance le desreconnaiseantés gun te sou ty on en l'art, A, Dé te ayant échéance it aucun ef, dk ours qui précbaline pssion de bien LH, J— Sonterls ls ypothèques ar quels Le temps au 6 pe serait pas CE à lexereire de pssession.— PM? nctionnairés pal que qui affecte s- ent, en confort À tres compas ik Jes établisseneti#" 19, ont gun 1, de faire me jothèque gl il js administre" ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Privilèges et Hypothèques) 117 CGDE HOLLANDAIS. | | CODE BAVAROIS. SECTION V. De l'extinction des hypothèques. 1953. Les hypothèques s’é- teignent:— 40 Par l'extinc- tion de l'obligation principale; — 20 Par la renonciation du créancier à l’hypothèque;— 3o Par un ordre judiciaire. (2180, c. N.) 1254. L'acquéreur sur ex- propriation forcée ou à titre volontaire faite pour un prix qui ne consistera qu'en nu- méralre, peut demander que l'immeuble acquis soit dé- grevé(purgé) des charges hypothécaires qui excèdent le prix de la vente, en obser- yant les règles prescrites par les articles suivans.— Toute- fois, la purge n'aura pas lieu après une vente volontaire, si les parties en sont expres- sément convenues lors de la constitution de l'hypothèque, ets’il a été fait mention de cette condition sur le regis- tre hypothécaire.— Cette con- dition ne peut être stipulée que par le créancier hypo- hécaire. 1955. Dans le cas d'une vente volontaire, la demande en(purge) ne pourra être formée, qu'au- tant que la vente aura été faite publiquement, d'après les usages du lieu, devant un officier public, et en présence du juge du canton où est si- tuée la totalité ou la majeure partie des biens, et qu'autant que les créanciers inscrits au- rontétéavertis au moinstrente jours avant l’adjudication, aux domiciles élus. 1256. L'acquéreur qui veut jouir du bénéfice de l’article 1954, est tenu, dans le mois de l’adjudication, de provo- quer l'ouverture de l’ordre. 4237. L'ordre ordonnera la radiation des inscriptions qui ne viennent pas enordre utiie. — Celles qui neseront collo- quées-que pour une partie, seront maintenues, pour celte partie seulement, jusqu'au paiement, que:le créancier pourra exiger.sur-le-champ, sans distinction d’'exigibilité ou de non-exigibilité.—A l’é- gard des créances dont le montant intégral. vient en or- dre utiie, les inscriptions se" ront maintenues, et l’acqué- reur sera tenu des mêmes obligations et jouira des mêmes termes et délais que le débiteur originaire.(2167, C. N:): 1958. Dans le calcul du mon- tant des inscriptions hypo- thécaires, une rente perpé- tuelle inscrite sera comptée pour le capital exprimé dans l'acte, et, à défaut du capi- tal, exprimé pour une somm= | | VI. Del'offet de l'hypothèque quant aux créanciers hypothécaires entre eux. 59. L'ordre entre les créanciers est réglé uniquement par les dates de l'inscription.(2466, c. n.) 60. Les créances inscrites à la même date sont payées par Concurrence.(2147, c. nn.) 61, Cet ordre aura lieu tant entre les créanciers ordinaires qu'entre les créanciers hypothécaires, quoiqu’un créancier d'une date postérieure ait été plus diligent à actionner le débiteur. 62. Un créancier peut céder son droit de priorité à un autre créancier hypothécaire d'une date postérieure, sans préjudicier à son droit hypothécaire, sauf les droits des autres créanciers inscrits. s: 63. Un créancier n’a le droit d’en payer un autre que lorsque le débiteur y consent, ou que lorsqu'il a intenté une action ju- diciaire à cet effet.(1251, n° 2, c: n., diff.) 64. Dans le premier cas il faut payer les intérêts jusqu’au jour de l'échéance du délai d'avertissement; ou les déposer si le créan- cier refuse d'accepter le paiement.: Lorsque sûr la demande d’un créancier hypothécaire, et conformément aux lois de procédure, la vente aux enchères de l’im- meuble a été ordonnée, ni les derniers créanciers, ni le débiteur ne pourront empêcher l’adjudication, si le prix d'acquisition offert est au moins égal au prix de l’estimation judiciaire; fout ayant-droit peut demander des secondes et même des troisièmes enchères, si le prix d'estimation n’est pas atteint; mais alors l'adjudication, quel que soit son prix, sera définitive.— Tout créancier qui par suite de cette adjudication serait exposé à une perte, peu prendre l'immeuble au prix le plus élevé des offres, en déclarant au tribunal son intention, dans les huit jours à dater des enchères, et en justifiaut de ses moyens de paiement. Le jour des enchères| doit être notifié aux créanciers ou à leurs mandataires.(2185, c. x., diff.; et 695, Code de procéd. frang.)— Le créancier en date plus récente aura le droit de retrait sur l'immeuble de préférence aux créanciers antérieurs, pourvu qu'il les désintéresse entière- ment.— Si le débiteur, en prouvant que leproduit net et annuel de l'immeuble grevé suffit au paiement du capital, des intérêts et des frais, offre d'abandonner le revenu au créancier qui a demandé son remboursement, la procédure sera arrêtée, mais elle sera reprise dèsqu’il se présentera des oppositions dans la perception de ce revenu.(2212, c. N., diff.)- 65. Les créanciers hypothécaires qui ne sont pas payés intégralement sur le prixtde la vente, pour le principal, intérêts et frais, conservent leurs droits, pour la partie non payée, sur les autres biens du débiteur. \ VII. De l'effet des hypothèques quant aux autres créanciers lors de l'ordre. | 66. Le tribunal qui ordonne la licitation d'un immeuble sur la demande de créanciers chirographaires, doit en avertir les| créanciers hypothécaires, qui auront la faculté d'exercer les droits indiqués à l’article 65. 67.(Cet article est relatif au statut spécial de la ville de Munich.) it tun 68. Dans les cas du concours général de tous les créanciers, les créanciers hypothécaires auront la priorité dans la seconde classe; et quant aux intérêts de leur capital, ils courrent pendant l'instance d'ordre el seront payés dans le même ordre que le capital.(2151, c x.).; 69. Les dispositions de l’article 64, sur l’adjudication, sont également applicables aux créanciers chirographaires. 70. Les créanciers hypothécaires pourront être payés pendant l’ordre, si leurs créances sont liquideset indubitäblement couvertes | VIII. Comment l’hypothèque prend fin. 71. L'hypothèque s'éteint;— 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été donnée;— 20 Par l'insuffisance de la fortune du débiteur, lorsque l'inscription a été prise trop tard; 3° Par la perte de la chose; 4° Par la renonciation du créancier; 5° Par le paiement de la dette; 6° Par la vente judiciaire de l’immeuble; 70 Par l'annulation de la créance.(2180, c. Nedt 12. L'hypothèque inscrite pour un temps déterminé, est éteinte après l'expiration de ce temps. Les lois civiles disposent sur la res- ponsabilité de la caution qui a donné hypothèque pour un temps limité.: 73. La chambre hypothécaire avertie d'une interdiction doit en inscrire la mention sur-le-champ, et ne plus procéder à aucune autre inscription préalable ou définitive,(501, c. N.) sé| er 3 74. Si une inscription préalable a été opérée avant l'interdiction, les droits hypothècaires du créancier seront garantis, lors même que sa créance ne serait établie que pendant l'existence de l'ordre.:. à 73. Après l'acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire, aucune inscription sur les immeubles qui en dépendent ne peut être prise au préjudice des autres créanciers de la succession.(2146,. w. in fine.)| 1: 76. La perte de la chose éteint l’hypothèque(1302. c. n.); mais elle renaît de plein droitavec la chose.— Si un immeuble est détruit par un inéendie, les créanciers hypothécaires ne peuvent point saisir le prix de l'assurance, mais leurs droits sont transportés sur la nouvelle construction.: 71. Les changemens dans la forme ou dans l'exploitation d’un immeuble ne produisent aucun effet sur les hypothèques. 78. Pour ce qui concerne le démembrement d'accessoires, il faut se reporter aux articles 35 à 38.: 79. Le créancier peut renoncer à l’hypothèque; mais cette renonciation ne lui fait pas perdre l'action personnelle.— Le con- sentement du créancier à la vente de l'immeuble ou à inscription d’une autre hypothèque ne peut pas être assimilé à unerenonciation. 80. L'hypothèque s'éteint pour la portion du prix que le créancier a reçue.(2180,$ 4er, c n°){ 81, L'immeuble vendu judiciairement passe libre de toutes ses hypothèques à l’acquéreur, sauf clause expresse ou contraire.— Le tribunal, dans ce cas, fera payer les créanciers dans leur ordre, ou assurer sur Ja chose les créances non encore échues, ou opérer une transaction entre les ayant-droit.(749. Code de procéd. franc.): 89. si toutes les investigations, pour découvrir le possesseur d’une créance inscrite, ont été sans résultat, et-que trente ans se soient écoulés depuis le dernier acte relatif à cette créance, le possesseur de la chose grevée peut demander que le créancier soit sommé publiquement de se présenter dans les six mois, sous peine d'être déchu de ses droits. Cette sommation sera insérée trois fois de deux mois en deux mois dans les feuilles publiques. Si personne ne se présente en temps utile, le tribunal prononcera l'ex: tinction de la créance et fera publier cetarrêt dans les feuilles publiques. Une fois ces formalités remplies, l'hypothèque sera rayée des registres.(2180, n° 4; 2009. d) IX. De l'effet de l'extinction d'une hypothèque. 83. L'hypothèque est éteinte dès l'existence de la cause qui produit l'extinction, mais seulement contre celui de qui elle émane. — Quant aux droits envers les tiers, il faut se conformer aux dispositions des art. 25 et 26. ï:: 84. Mais cette extinction doit être inscrite sur les registres. Avant cette inscription, le débiteur a le droit de constituer une autre hypothèque à la place de celle qui est éteinte. X. De la radiation des inscriptions. 83. Outre les causes d’extinction signalées aux art. 71 à 89, laradiation entière ou partielle d'une inscription peut avoir lieu du consentement du créancier ou en vertu d'un arrêt judiciaire.(2157, c. x.) par le prix de l'immeuble grevé. On aura soin de leur payer les intérêts sur le produit net de l'immeuble grevé.| ;| | | 118 (Des Privilèges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILESS CODE DE LA LOUISIANE, CODE SARDE. -bution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre cette matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Pourront néanmoins les juges s’aider, en outre, des éclaircissemens qui peuvent résulter des baux non suspects, des procés-ver- baux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rappro- chées, et autres actes semblables, et éva- luer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignemens. CHAPITRE VI. De loffet des privi- lèges et hypothèques contre les tiers- - détenteurs. 2166. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent, en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payéssuivantl’ordre deleurs créances ou inscriptions.— 2167. Sile tiers-détenteur ne remplit pasles for- malités qui seront Rs établies, pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme déten- teur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire.— 2168. Le tiers- détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exi- gibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué sans aucune réserve.— 2169. Faute par le tiers-détenteur de satisfaire pleinement à l’une de ces obligations, chaque créancier LRU a droit de faire vendre sur lui l’immeuble hypothé- qué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, et sommation faite au tiers-détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage.— 2170. Néanmoinsle tiers-détenteur qui n’est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypo- théqué qui lui a été transmis, s’il est de- meuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette, dans la possession du principal où des principaux obligés, et en requérir la diséussion préalable selon la forme réglée au titre du caution- nement. Pendant cette discussion, ilest sursis à la vente de l'héritage hypothéqué. — 2171. L’exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'im- meuble.— 92172. Quant au délaissement. par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers-détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la et qui ont la capacité d’aliéner.— 2173. I] peut l'être même après que le tiers-déten- teur a reconnu l'ebligation ou subi condamnation en cette qualité seulement: le délaissement n'empêche pas que, jusqu’à l’adjudication, le tiers-détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.— 2174, Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de lasituation des biens, et il en.est donné acte par ce tribunal.— Sur la pétition du plus diligent desintéres- sés, ilest créé à l'immeuble délaissé un cu- rateur, sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour lesexpropriations.— 2175. Les dété- riorations qui procèdent du fait ou de la pégligence du tiers-détenteur, au préju- dice des créanciers hypothécaires ou pri- vilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut ré- péter ses impenses et améliorations que jusqu’à concurrence de la plus-value résultant de l'amélioration.— 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers-détenteur qu'à compter du jour de lasommation de payer ou de délaisser; et, siles poursuites commencées ont été abandonnées pendant trois ans, LIVS ILE, TET, XVHIE 2092. Comme 2199, C. N. CHAPITRE IX. Du mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d’'in- scription sur les biens des maris et tuteurs. 2093- 2094. Comme 2193-2194, C. N. 2095. Si la femme, ou ceux qui la représen- tent, ou le subrogé-tu- teur ne sontpas connus de l’acquéreur, il suffit de déclarer dans la no- tification à faire au pro-| cureur du roi, que faute deles connaître, onren- dra publique la notifi- cation en la faisant in- sérer dans les journaux, de la manière prescrite par les lois sur ia pro- cédure civile. 2096. S'il n'y a pasde journaux dans la pro- vince, le procureur du roi certifiera cette noti- fication sur la demande de l’acheteur. Le terme de deux mois établi par l’article précédent, ne commencera à courir que du jour où la noti- fication sera insérée dans les journaux, ou du jour où le certificat ci-dessus aura été déli- Yré. CHAPITRE X. De la publicité desregistres et de la responsabi- lité des conserva- teurs. 2097 à 2102. Comme 2196 à 2201, C. N. 2103. Comme 29209, C. N. Seulement l'a- mende est de 50 à 206 ducats( au lieu de 200 à 1000 francs). . 2104 Comme 92203, C. N. Mais l'amende est de 200 à 400 ducats (au lieu de 1000 à 2000 francs). pour sûreté des avances qu'ils peu- vent leur avoir faites. 3283. Il y a hypothèque légale sur les biens de ceux qui, sans avoir été nommés tuteurs ou cu- rateurs des mineurs, interdits ou absens, se sont immiscés dans l’ad- ministration des biens de ces per- sonnes, à compter du jour ou ils ont fait Je premier acte de cette administration. 3284. Les enfans des précédens mariages, dont la mère s’est rema- riée sans convoquer une assemblée de famille, pour faire prononcer si leur tutelle lui sera conservée ou non, Ont une hypothèque légale sur les biens du nouveau mari pour les faits de la tutelle ainsi indû- ment conservée par leur mère, à compter du jour de la célébration du nouveau mariage.(396, c. n.) 3285. Lorsque le père ou la mère d'un mineur s'est fait adjuger les biens qu'il possédait en commun avec lui, les biens ainsi adjugés demeurent tacitement et spéciale- ment hypothéqués en faveur de ce mineur, pour sûreté du paiement du prix de l’adjudication et de ses intérêts, à compter du jour decette adjudication. 3286. 11 y a hypothèque légale à compter du jour de la clôture de l'inventaire, sur les biens du survivant des époux ou des héri- tiers qui ont été chargés par l’in- | ventaire des biens de la commu- nauté ou de la succession, jusqu’au partage ou jusqu’à leur décharge. 3287. La femme a une hypothè- que légale sur les biens de son mari: —{c Pour la restitution de sa dot et pour le remploi des biens dotaux vendus par le mari et qu’elle a ap- portés en mariage, à compter du jour dela célébration du mariage; 20 Pour la restitution ou le rem- ploi des biens dotaux qui lui sont advenus pendant le mariage, par -Sucression ou donation, du jour que la donation a eu son effet. 3288. Comme 2122, C. N. SECTION 11. Des hypothèques judi- ciavres., 3289.Comime 2193, 1re part., C.N. 3290. L’hypothèque judiciaire “a lieu du jour où le jugement qui la produit a été rendu, s'il est dû- ment inscrit, ainsi qu'il est dit ci- après. 3291. S'il y à appel de ce juge- ment et qu'il soit confirmé, l’hy- pothèque remonte au jour où le ju- gement a été rendu. 3292. Lorsque sur l'appel le ju- gement n'a été infirmé que dans certaines dispositions,’hypo- thèque résultant de ce jugement subsiste pour toutesles dispositions : qui n’ont pas été changées ou con- firmées. 3293. Comme 2193,%$,C. N. 3294. L'hypothèque ne peut ré- sulter de jugemens rendus dans les autres Etats de l'Union ou dans les pays étr nygers, qu'autant que des communes, corporations et établissemens publics, veil- leront à ce qu'aucun des comptables ci-dessus désignés n’exerce ses fonctions ayant d’avoir satisfait à l'obligation d'inscrire: à défaut, l'inscription devra être prise à la ré- quisition des administrateurs eux-mêmes. 2221. L'inscription de l’hypothèque légale accordée par l'art. 2170 à la femme mariée, devra être prise par les ascen- dans ou autres personnes qui, étant tenues de la doter, lui auront constitué une dot, ainsi que par le mari et par ceux qui se seraient obligés conjointement avec lui. Si les per- sonnes qui ont constitué la dot ne remplissent pas cette obligation, elles devront en constituer une autre et payer la dot ou la portion de la dot dont la perte aura eu lieu par suite d’omission où de retard dans l'inscription. Les maris qui ne se conformeront pas à la présente disposition, seront punis d’une amende qui pourra être portée jusqu’à mille li- yres.; 2222, En ce qui concerne l'hypothèque pour sommes do- tales provenant de succession ou donation, mentionnées au 2e alinéa de l’art. 2170, et l’hypothèque qui a lieu en cas de l'aliénation des biens ou du recouvrement des capitaux dont il est parlé en l’art. 21714, le mari est tenu, sous peine de l’a- mende établie par l’article précédent, de prendre inscrip- tion sur ses propres biens, à concurrence desdites sommes dotales, du prix des biens ou du capital exigé. Cette inscrip- tion devra être prise dans les deux mois à compter de l’ou- verture de la succession, ou du jour que la donation a eu son effet, ou de celui auquel l’aliénation ou le recouvrement a eu lieu. 2223. Il est également ordonné aux tuteurs des mineurs et des interdits, de faire inscrire sur leurs propres biens et dans les deux mois à compter du jour où ils ont accepté la tutelle, l’hypothèque légale mentionnée à l’art, 2474, sous peine de l'amende portée par les articles précédens.(2436, c.n.)— Si la tutrice se remarie, le nouveau mari sera tenu, sous la même peine, de prendre pareille inscription sur ses propres biens, dans le terme de deux mois, à dater du jour de la célébration du mariage, ou de la nouvelle admission de la femme à la tutelle.(396, c.n.)— Le conseil de famille el spéciaiement le juge qui le préside, veilleront à ce que Finscription soit prise: à cet effet, à la première assemblée du conseil, on devra s'assurer si cette obligation a été rem- plie, et en faire rapporter la preuve; en cas d’omission, on prendra les mesures convenables pour que l'inscription soit faite sans délai.— Le protuteur en particulier est tenu, sous peine des dommages, de veiller à ce que cette inscription soit prise, et, au besoin, de la faire faire lui-même. 2294, L'hypothèque légale accordée par l’art. 2172 aux enfans de famille sur les biens de l’ascendant à la puissance duquel ils sont soumis, devra, sous la peine portée par les articles précédens, être inscrite, à la diligence de cet ascen- dant, dans je terme de deux mois, à dater du jour où l’hy- pothèque a pris naissance. 2295, Les inscriptions prises, comme il est dit ci-dessus, par l’ascendant qui exerce la puissance paternelle et par la mère tutrice, suffiront, sans autre indication, pour conserver aussi l’hypothèque légale pour les droits de reversibilité auxquels donnerait lieu le second ou subséquent mariage de ces ascendans. 2226. Le notaire qui recevra un acte portant constitution de dot ou autre convention matrimoniale, ou quelqu'un des actes d'aliénation ou de recouvrement de capitaux, dont il est parlé à l’art. 2171; celui qui procédera à l'inventaire des biens d'un fils de famille soumis à la puissance paternelle, et le greffier de mandement qui recevra l’acte de prestation de serment d'un tuteur, devront, dans le cas où l’hypothè- que n'aurait pas été légitimement restreinte à des biens cer- tains et déterminés, faire déclarer par le mari, par les per- sonnes obligées conjointement avec lui pour la dot, par le tuteur ou par l’ascendant qui a la puissance paternelle, la situation de leurs biens immeubles, et se les faire désigner d'une manière générique.— Le notaire ou le greffier devront en outre faire mention dans l'acte, de la déclaration qui, sur leur interpellation, aura été faite par les personnes susdites, de ne posséder d’autres immeubles que ceux qu'elles auront désignés.— Dans les deux mois qui suivront, ils seront te- nus de faire faire les inscriptions relatives aux biens déclarés. 2227. Si la mère remariée conserve la tutelle des enfans d'un autre lit, le notaire qui recevra l'acte de mariage aura an pe co) TT égale à Jes rl sions act ont com {al propl person rente€ temps devra€l formé aire d\ selon| des ex! pi les bic rateut des m marié inscrif sultan! tionne {ant es soit pol partie ordre| nues$ jusqu'à du mal {ion 0! la er 496 le pi curre l'imn terme el, à contr servir vende droilj gral d 1%. où pi de l cesse verai CONP des a] ront€ re dù sur d en in livre out | ler D0n pabl dep B prév Yèner au pr a él ceà ce es porté geme non créant NUS 6 cien ii tions dont cles ordre raye blisse QU légale àttor À Ur rive par À L lenues de h ba) * Dar Le mar Ent avec ni Ÿ ne remplisent èque DOUr son, lonation, ment: LEQUE Qui a lys: Tément des entr. lenu, sou o k ent, de prendre Urrence desdites pe pilal exigé, ca MOÏS à Compler Ur que là don lation ou le re AUX{uleurs das leurs propres OUr OÙ il ont ave onnée à l'art, 94 articles prés, an » ROUEAN mare daler du ju 1e admision 1 de famille = es ent domi our que linstripli particulier et en, À ce que eee inverplin faire lui-même. rdée par l'an 2 la peine po à diligencedt à dater dujur ur mme il est Gas nee paternelle 4 dication, pour cé droits de rte | subséquent ati cte portant cos piale, ou quel nt de capitaux, À sédera à l'invenbit a puissance paint gra l'acte de pret ns le cas où LHjp* reine à des ben Je mari, par Jui pour la ol,* gissance pale! ot se les fire ist acte de mariée ul ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Privilèges et Hypothèques.) GODE HOLLANDAIS:: CODE BAVAROIS: égale à vingt fois la rente; les rentes viagères ou pen- sions accordées pour la vie se- ront comptées pour un cCapi- tal proportionné à l’âge de la personne sur laquelle cette rente est constituée ou au temps pendant lequel elle devra encore être servie, con- formément à la valeur ordi- naire des rentes viagères, et selon l'évaluation faite par des experts. 1259. Les inscriptions sur les biens des tuteurs, des cu- rateurs, ou maris, au profit des mineurs ou des femmes mariées, et en général toutes inscriptions pour dettes ré- sultant d'obligations condi- tionnelles, ou dont le mon- tant est indéterminé, et qui, soit pour le tout, soit pour partie, sont colloquées en ordre utile, seront mainte- nues sur la partie vendue, jusqu'à la fin de la tutelle ou du mariage, ou de la condi- tion ou de la liquidation de la créance. 1260. L'acquéreur gardera le prix de vente, jusqu'à con- currence de la somme dont l'immeuble reste grevé, aux termes de l’article précédent; et, à défaut de stipulation contraire, il est obligé de servir les intérêts légaux au vendeur ou aux autres ayant- droit jusqu’au paiement inté- gral du prix. 1261. Toutefois, dans le cas où par le fait ou lanégligence de l'acquéreur, ou de ses suc- cesseurs, l'immeuble éprou- verait des détériorations qui compromettraient les sûretés des ayant-droit, ceux-ci pour- ront exiger que le prix enco- re dû soit remboursé et placé sur d'autres immeubles, ou en inscriptions sur: le grand- livre dela dette nationale, le tout aux mêmes conditions. — Letribunal, qui ordonnera le remboursement immédiat, nommera une personne ca- pable chargée de recevoir et de placer le prix. 1262. Lorsque dans les cas prévus par l’article 1259, l'é- vènement démontre, que celui au profit duquel l'inscription a été prise, n’a aucune créan- ce à exercer, OU que sa Créan- ee est inférieure à la somme portée à l'inscription, l’enga- gement sera levé, et le prix non payé sera délivré ou aux eréanciers qui ne sont pas ve- nus en ordre utile, ou à l’an- cien propriétaire du fonds, où à d’autres ayant-droit. 1263. Lorsque des inscrip- tions de la classe de celles dont il est question à l'arti- cle 4259, ne viendront pas en ordre utile, et devront être TITRE IL.— pe L'INSCRIPTION ET DE LA PROCÉDURE HYPOTHÉCAIRE. 1. De la chambre hypothécaire. 86. Les registres hypothécaires sont tenus par le tribunal du lieu compétent dans les cas non contestés.(2146, C. n.) 93. Tous les actes émanés de ce tribunal(sauf l'excès de pouvoir) sont faits sous la foi publique. Ses attestations ontla valeur de documens judiciaires.;::‘== 94. Celui qui se croit lésé par le fait de ce tribunal, pourra se pourvoir devant la cour supérieure, qui décidera sans délai et souverainement, après avoir demandé un rapport au tribunal.— Ce rapport devra être expédié dans les huit jours. 93. Le tribunal répond de l'intégrité des registres.:: re:= ho 96. La chambre hypothécaire n’agit jamais d'office; elle n'aura à examiner la validité des inscriptions que sous le rapport des autres mentions insérées sur les registres.:-: É Re à 97. Toutefois la chambre hypothécaire sera tenue de faire avertir ceux dont les droits pourraient éprouver un préjudice. 98. Outre ce qui a été dit à l’art. 96, la chambre hypothécaire répond: ee-:; 40 De la validité et de l'entière confection de l'inscription;— 20 De obligation d’avertir les ayant-droit conformément aux articles 109 etsuiv., et 458.— 30 De la délivrance des extraits conformes aux registres.— 4° Des droits des époux dans les localités où la communauté des biens est de droit commun.(2497, c. n., diff.)— 5° Si, dans le cas d’aliénation, le vendeur se réserve des avantages, ou une rente viagè doit inscrire ces charges, même d'office. II. De la procédure en matière hypothécaire. 401. Toute demande relative aux hypothèques peut être faite par écrit ou verbalement. Dans ce dernier cas, on dressera inconti- nent un procès-verbal, et on évitera les écritures autant qu'il sera possible.(2148, c. n., diff.) 102. Alors les procès-verbaux et annexes seront conservés soigneusement. ARE tb 403. On peut agir par mandataire. Un mandat, même imparfait ou présumé, suffit pour conserver les droits d'un tiers; mais il faut un pouvoir spécial pour obliger le mandant.?;_ 404. Ont la faculté de demander l'inscription au nom d’un ayant-droit: 40 Les créanciers au nom de leur débiteur(1156.C-N); _— 20 Les garans du débiteur, si le créancier néglige son droit de faire inscrire sa créance;— 30 Tous les créanciers Chacun pour le tout;— 40 Tout individu peut faire inscrire l’hypothèque due au mineur sur les biens de son tuteur ou de ses père et mère; ce qui n'empêche pas la responsabilité du subrogé-tuteur et du tribunal de la tutelle, lorsque l'inscription a été négligée(2137- 2139, c. n.);— 5° Les parens et le tribunal devant lequel le contrat de mariage à été rédigé peuvent provoquer Ï inscription hypo- thécaire sur les biens du mari(2139, c. w.). Le même tribunal sera tenu d'instruire la femme de ses droits sur l'inscription. Le tuteur, le subrogé-tuteur et le tribunal de la tutelle répondent de l'inscription, si la femme est mineure.— 6° Enfin les tribunaux, dans le cas où la loi leur impose ce devoir, seront tenus de prendre l'inscription.. HS 103. Si, après examen de la demande, la chambre hypothécaire trouve qu il manque quelque titre ou document à l’appui, il en préviendra le demandeur et prendra en attendant une inscription préalable. à+ 107. L'inscription peut être prise à la demande du débiteur, sans la participation même de celui quien profile. 108. Les protestations ou annotations préalables peuvent toujours être inscrites en l’absence de la partie intéressée, à la charge de l'en avertir sans délai.- ln‘ is 109. Mais une inscription définitive n’aura jamais lieu qu’en présence du débiteur, ou lui dûment assigné.— La citation devra être donnée huit jours d'avance, quand il s’agit d’une hypothèque légale ou judiciaire; et elle sera de trente jours pour l’hypothèque conventionnelle. A11. Ce délai passé, si le débiteur assigné ne se présente ou ne s'excuse pas, l'inscription devient définitive; elle ne Jui fait point perdre cependant son recours contre le demandeur; mais quant aux tiers, elle produira Îles effets indiqués aux art 25, 26, 47 et 83. 1142. S’il s'oppose à l'inscription et que la chambre hÿpothécaire ne parvienne pas à opérer une transaction entre les parties, il n'appartient plus qu'aux tribunaux de statuer.:: 32 413. Celui sur les biens duquel une inscription préalable a été prise, peul demander qu’elle soit rendue définitive dans les trente jours, à moins que le demandeur ne justifie d’un empêchement légal.: 114. On peut demander un certificat de toute inscription préalable ou définitive.(2496, c. N.)‘ 118. En cas de déclaration de faillite, le tribunal qui l’a prononcée doiten avertir la chambre hypothécaire, pour qu'elle en prenn? l'inscription sur ses registres. TITRE LIT. DES LIVRES HYPOTHÉCAIRES. Les articles 419 à 498 sont relatifs à la forme des livres, eic.,$ HIT. 1V. De ce que doivent contenir les livres. 129. Les livrescontiendront trois indications principales:— 1° La chose sur laquelle frappent les inscriptions et ses charges; — 9o Ee nom du propriétaire, et son titrede possession, ainsi que les exceptions ou limites du droit depropriété, s’il en existe;— 3o L'hypothèque, les subrogations qui en sont consenties, et les extinctions. dtuee: Add.A. La chambre hypothécaire ne répond pas toutefois de l'exactitude de l'estimation d’une propriété faite et inscrite sur la demande des parties. er;.:: 156. La saisie d’une créance hypothécaire ne peut être inscrite qu’en vertu d’un jugement exécutoire. V. Des radiations. Ce chapitre n'est relatif qu'au mode à employer pour la radiation de l'inscription. VI. Des reconnaissances et lettres hypothécaires. 170. Les reconnaissances sont des attestations de la chambre hypothécaire, servant à indiquer l'existence d'une inscription.— Letitre constatant l'inscription d’une hypothèque s'appelle lettre hypothécaire.(Il peut être à-peu-prés compare au bordereau de- livré au créancier colloqué.(174. C. de proc. frang.)‘ f: 471. La reconnaissance indiquera la nature de l'inscription, la chose sur laquelle elle existe et sa date; elle peut étre écrite séparément ou sur le titre produit pour faire opérer l’inseription.(2150, c. N rayées, le jugement de collo-- ) 472. La lettre hypothécaire indiquera: 1° Le nom de baptême et de famille, l'étatet le domicile du créancier;— 2° Les mêmes ère, ou si tout le prix n’est pas payé et que les titres de rente produits le constatent, la chambre! 118 119 (Des Privilèges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANES CODE SARDE: à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.— 2177. Les servitudes et droits réels que ie tiers-détenteur avait sur l'immeuble avantsa possession, renais- sent aprés ie délaissement ou aprés l’adju- dication faitesur lui.—$Ses créanciers per: sonnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédens propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang; sur le bien délaissé ou adjugé.—2178. Le tiers-déten. teur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi Pexpropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.—2179. Le tiers-détenteur qui veut purger sa pro- malités qui sont établies dans le chapitre VIII du présent titre. CHAPITRE VI. De l'extinction des privilèges et hypothèques. 2180. Les privilèges et hypothèques s’éteignent:— 10 Par l'extinction de lobli- gation principale;—20 Par larenonciation du créancier à l'hypothèque;— 50 Par l'accomplissement des formalités et con: ditions prescrites aux tiers-détenteurs por purger lesbiens par eux acquis;— 40 ar la prescription.— La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui don- nentl'hypothèque ou le privilège.— Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers-détenteur, elle lui est acquise par le temps. réglé pour la prescription de la propriété à son profit: dans le cas où la prescription Suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour oùilaété transcrit sur les registres du conserva- teur.— Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur où du tiers-détenteur. CHAPITRE VIH Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques. 2181. Les contrats translatifs de la pro- priété d'immeubles ou droits réels immo- biliers, que les tiérs-détentéurs voudront purger de privilèges ethypothèques,seront transcrits en entier parie conservateurdes hypothèques dansl’arrondissement duquel les biens sont situés.— Cette transcription se fera sur un registre à ce destiné, et le conservateur sera tenu d’en donner recon- naissance au requérant.—2182. La simple transcripüon des titres translatifs de pro- priété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et privi- lèges établis sur l’immeuble.—Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la pro- priété et les droits qu’il avait lui-rhême sur Ja chose vendue: il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hy- pothèques dont il était chargé.—'9183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'effet des poursuites autori- Sées dans le chapitre VI du présent titre, il est tenu, soit avant les pour- suites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions,—10 Extrait de son titre, con- tenant seulement la date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s’il s’agit d’un corps de biens, la déno- mination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l’évalua- tion de la chose, si elle a été donnée;— 2 Extrait dc la transcriptions de l’acte de LLV. ITE, TEE NXTEF, priété en payant le prix, observe les for- leur exécution aura été ordonnée par l’un des juges de cet Etat, dans les formes prescrites par la loi.(2123, der$,@. w.) 3295. Les jugemens obienus contre un défunt n’emportent hypothèque sur les biens personnels de l'héritier pur et sim- ple que du jour où l’exécution aura été prise contre cet hé- ritier en vertu de ce jugement. 3296. L'hypothèque judiciaire peut s'exercer sur tous les biens immeubles et esclaves actuels du débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir. par la suite.(bid., 1er$.) SECTION 1V. Du rang que les hypothèques ont entre elles. 3297. Comme 2134, C. N.— 3298. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, en faveur des mi- neurs, des interdits et des absens, sur les biens de leurs tu- teurs, curateurset autres personnes sur les biens désquels la loi leur accorde une hypothèque tacite soit générale,” soit spéciale.— TI en est de même de l’hypothèque de la fenimé sur les biens du mari pour ses droits dotaux.(2135, 89, c. n.) 3299 et, 3300. Comme 2136, C. N. Au lieu de in fine: seront réputés stellionnataires, ete., lest dit: sont censés coupables de fraude et seront condamnés, envers La partie qui pourra souffrir de leur dol, à tels dommages-intérêts que la nature du cas peut requérir. 3301. Comme 2137, C..N.— 3302. II suffira, pour consta- ter qu’il existe des hypothèques sur les biens d’un tuteur ou d’un curateur d'un mineur, d'un interdit ou d’un absent: d'inscrire au bureau des hypothèques un certificat délivré par le juge qui a nommé ce tuteur ou curateur, constatant sa nomination en cette qualité et le montant de l'estimation de l'inventaire des biens qu'il a sous son administration. 3303. Les maris, pour donner publicité aux hypothèques légales que leurs femmes peuvent avoir sur leurs biens pour les sommes qu’elles se sont constituées en dot, devront faire inscrire au bureau des hypothèques:— 10 Le contrat de ma- riage ou tous autres actes qui peuvent servir à constater les sommes ou les biens qu’elles peuvent leur avoir apportés à litre de dot lors du mariage;— 9 Les quittances ou tous les autres actes qui peuvent servir à constater les Sommes ou les biens qu’ils peuvent avoir reçus au même titre pendant leur mariage comme provenant de donations faites ou de suc- cessions échues à leurs épouses. 3304. Comme 2138-2139, C.N., mais point de procureur, du roi pour requérir l'inscription.— 3305. Comme 2120, C. N.— 3306, Comme 2141, C. N. Mais c'est le juge qui peut li-, miter l'inscription,(au lieu du conseil de famille). 3307-3308. Comme 2142-2143, C. N. 3309. Cette demande sera formée contre le subrogé-tuteur ou le curateur aux causes des mineurs ou contre un cura- teur&d hoc nommé par la cour à l’interdit ou à l’absent, et le juge recevra l’hypothèque spéciale qui est offerte, s'il la croit suffisante d'après l'avis de l'assemblée de famille, lors- qu'il s’agira d'un mineur ou d'un interdit. 3310. Comme 214%, C. N.— 3311. Le juge à qui cette demande sera faite pourra autoriser le mari à donner cette hypothèque spéciale, s’il la croit suffisante d'après l'avis de cinq des plus proches parens de la femme réunis en assem- blée de famille. 3312. Si la femme est mineure, le juge pourra également accorder cette autorisation, pourvu que ce soit de l’avis d’une assemblée de famille composée ainsi qu'il est dit en l’article précédent et avec le consentement d’un curateur ad hoc, qu'il nommera à la femme.= 3313. Comme der$, 2148, C. N. CHAPITRE Il. De l'inscription des hypothèques. SECTION 1, Commen( les hypothèques doivent s'inscrire, et de l'effet de celle inscription. 3314-3315. L'hypothèque conventionnelle est acquise par le seul consentement des parties et les hypothèques judiciaires et légales par le seul effet du jugement ou de la loi.—Néanmoins ces hypothèques ne peuvent préjüdicier aux tiers qui les ont ignorées, qu'autant qu’elles ont été rendues publiques par leur inscription sur les registres tenus à cet effet, et de la manière qui est ci-après prescrite. 3316. Les parties contractantes, ni leurs héritiers, ni ceux qui ont été témoins à l'acte par lequel l'hypothèque a été stipulée, ne peuvent se prévaloir du défaut d'inscription de cette hypothèque. les mêmes obligations à remplir relativement aux biens du nouveau mari. 2228. Les secrétaires des communes, Corporations ou autres établissemens publics, qui auront dressé le verbal de nomi- nation d’un trésorier ou autre comptable, dont il est parlé à l’art. 2169, sont pareillement tenus de requérir inscription contre ceux-ci, dans les deux mois de la nomination. Is ne délivreront copie du verbal. qu'après que le trésorier où comptable aura déclaré quelle est la situation des immeubles qui lui appartiennent, et les aura désignés d’une manière générique; à moins que l’hypothèque n'ait été, comme il est dit ci-dessus, restreinte à des biens certains et déterminés. Cette déclaration sera annexée au verbal même de nomi- nation.: 2229. Les notaires, secrétaires ou grefliers, qui ne se seront pas conformés à ce qui est prescrit par les articles 2996, 2297 el 29298, seront punis d'une: amende qui pourra être portée à mille livres; ils pourront en outre être suspendus, même destitués, suivant les circonstances, et, dans tous les cas, il seront tenus à des dommages envers les parties inté- ressées. 2230. Si l'une des autres personnes respectivement char- gées de faire faire Les inscriptions des hyppthèques légales énoncées aux articles précédens, a omis de remplir cette Obligation, elle sera tenue, indépendamment des peines établies ci-dessus, à tous les dommages-intérêts.— Ces .Peines ne seront point encourues par les personnes ci-dessus mentionnées, non plus que par les notaires, secrétaires ou grefliers, lorsque l'hypothèque légale aura été conservée moyennant l'inscription prise en temps utile par l’une de ces personnes où par toute autre. 2231. À défaut par les personnes mentionnées aux articles 2219, 2220, 2221, 2299, 2993, 9991, 9296 et 2298, de faire faire les inscriptions ordonnées, elles seront requises d'office par l'avocat fiscal près le tribunal de judicature-mage du domicile de ces mêmes personnes, ou du lieu dela situation des biens, et par les intendans des provinces, s’il s’agit de comptables de communes. Cette réquisition devra être faite aussitôt que l'avocat fiscal ou l’intendant sera informé, de quelque manière que ce soit, que l'inscription a été omise. — L'avocat général et le procureur général veilleront à l’ac- complissement de cette obligation. 2232. Les parens, alliés et amis soit de la famille du mari, soit de celle de la femme, ceux des mineurs, des fils de famille et.des autres personnes qui n’ont pas la libre admi- nistration de leurs biens, lors même qu’ils ne seraient pas intervenus au contrat de mariage, à l'acte de nomination du tuteur, ou à tout acte qui donnerait lieu à l'obligation d’in- scrire, pourront veiller à ce que l'inscription soit prise en temps utile, et, au besoin, la prendre eux-mêmes.— L'in- scription pourra aussi être requise, sans aucune autorisation, par la femme; par ies mineurs, par les fils de famille et par les autres personnes qui n’ont pas la libre administration de leurs biens.* 2233. L'hypothèque qui, aux termes de l'art. 2479, affecte les biens des économes, séquestres et autres comptables, devra être inscrite à leur diligence; elle pourra l'être à la réqui- sition de tout intéressé. 2234. On ne pourra convenir qu'il ne sera pris aucune inscription des hypothèques légales énoncées en la section 1 du chapitre IE du présent titre.: CHAPITRE VI. Du mode de l'inscription des privilèges et hypothèques. 2235. L'inscription doit être faite au bureau de conserva tion des hypothèques dans l'arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l’hypothèque.(2446, c.n.)—L'inscription de l’hypothèque sur les places, réputées immeubles conformément à l’art, 407, doit être prise dans l'arrondissement où ces places sont établies. 2236, Comme 2147, C. N.— 2937. Comme 21542C:N- Il est ajouté: L'inscription pour le capital servira aussi pour faire colloquer au même rang les frais‘de l'acte, ceux de l'inscription et ceux de production en justice, ainsi que les frais ordinaires d'ajournement et de jugement contre le débiteur. 2238. Les inscriptions conservent le privilège et l'hypo- tbèque pendant quinze années à compter de leur date; leur = té c0DE PS oncha qe faire 0€ jyradiallo! registre; ser SO peter dû s pGi. eproprial composée ples, 0! sont libr Jes autres été vendh chaque détermil propori dans D jnserils, eux, d'a perts. $ECTI0! des 104 ponsabi {eurs, est ay as, LOIS {érieute, tions qu rieurem tion su pie ou k vreronl 1566. du préju De leur à LEMpS {ranserit de cond les ant quisde: auxquel sant s' pièces à 40| ce quies de l'arli LU duquel omis, une 0 inscri! chi, se conser raut dk l'omiss TeCOurS tre Les payés, 1068 Conser! ftser n fon d Droprié droits h Muuical nd Tequis. Mages Sera(l refus où tn lémoi OLÉOY RDE, Telalivemen dut} US, Coppopat| »“00 lin : dressé le à Diable dont à x Sim 108 de ps U grefiers DES respeut rm 1 des hpptèg 1 » À OMIS de ru pendamment ages inf, 2 ar les personne €S nolaires, sis égale apr Lemps ile pr = an rs 94 a en 24, 2296 12 hf €8 Seron requis dogs À de jdieture-mas Ou du lie de a tai , sl ant filon der re odan stra informé, de Heriplion à lé omis, inéral velleront à l'ac- de la mille du mi os mineurs, des fs d l'ont pas la libre ai. qu'ils ne serlenl lacle de nomination a jeu à obligation dv. Keriplion soit prise en e eux-mêmes,— Lite ns aueune autorisation, Es de famille ct par ibre administration de del'art Ar acte le res comptables de gurra étre à a qu ne sera pri fumé poeées a hs pion de price À bureau de con sçement dugu) 'hpothèque EM es plares, quil re pre lies,“ Comme 2H L\ gapital servi 2° frais de ae, justice, dl q jugement conte* svilège et TN de leur de: ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (des Privilèges et Hypothèques.) 119 CODE HOLKANDAIS. CODE BAVAROIS: cation chargera le conservateur de faire d'office, et à côté de fa radiation, la mention sur le registre, que le créancier con- serve son droit sur ce qui peut rester dû sur le prix de vente. 1964. Lorsque, dans une expropriation, une masse composée de plusieurs immeu- bles, dont un ou plusieurs sort libres. d’hypothèques et les autres en sont grevés, à été vendue en bloc, le prix de chaque immeuble grevé sera déterminé par le juge, en proportion du prix général, dans l'intérêt des créanciers inscrits, sur. chacun d’entre eux, d’après un rapport d'ex- perts. SECTION VI. Ze la publicité des registres et de la res- ponsabilité des conserva- teurs. 4965. Comme 2196, C. N. Ilest ajouté: Dans tous Îles cas, lorsque à une époque an- térieure, il a existé des inscrip- lions qui ont été rayées posté- rieurement, ils en feront men- tion succinctement sur la co- pie ou le certificat qu'ils déli- yreront.- 1266. Ils sont responsables du préjudice résultant:— 10 De leur négligence à opérer à temps et exactement les transcriptions, les mentions de conditions restrictives el les annotations qu'ils sont re- quis de faire, 20 Comme 2196, C. N.:— 3% Des radiations auxquelles ils auront procédé sans s'être fait représenter les pièces indiquées à l'art. 1240: —- 40 De l'inobservation de ce qui est prescrit par le$ 2 de l’article précédent. 1967. L'immeuble, à l’égard duquel le conservateur aurait omis, dans son certificat, une ou plusieurs des charges inscrites, n'en est pas affran- chi, sauf la responsabilité du conservateur envers le requé- rant du certificat dans lequel l'omission a eu lieu, et saufle recours du conservateur con- tre les créanciers indüment payés. 1268. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent re- fuser ni retarder la transcrip- tion des actes translatifs de propriété, l'inscription des droits hypothécaires, la com- munication de leurs registres ni la délivrance des certificats requis, sous peine de dom- mages-intérêts. À cet effet, i! sera dressé procès-verbal des refus ou retards par un notaire ou un huissier, assisté de deux: témoins.(2201, c. n.) mentions pour le débiteur;— 3° La description détaillée de la chose:— 45 Le titre de la créance;—ÿ° La somme;— 60 Le numéro du livre;— To L'indication des hypothèques qui la priment;— 8e La date de l'inscription. LOI SUR L'ORDRE DES CRÉANCIERS.(Des privilèges.) 40 Toute la fortune mobilière et immobilière actuelle et future d’un débiteur est le gage de ses créanciers dans l'ordre fixé par la loi.(2092-2093, c. x.)— 2° Ceux qui se prétendent propriétaires d'objets qui sont entre les mains du débiteur commun, peu- vent en demander la distraction, soit qu'il s'agisse de meubles, d'immeubles ou de choses fongibles.(608-727., C. de proc. frane.\ — 30 La séparation de patrimoine peut donc être demandéei:— 4° Pour les biens féodaux;— 2° Pour les choses délivrées au débiteur à un autre titre que celui de propriétaire,— 8° Pour les marchandises envoyées à crédit; si les ballots ne sont point en- core ouverts, sauf à la masse à se faire indemniser des frais de transport, etc,, par celui qui les revendique(2102,$%, c. n., et 576,C. de comm. frang.);—4° Pour les biens des femmes, sauf aux créanciers à exercer leurs droits envers elles;:—5° Pour la propriété libre des enfans;— 6° Pour les biens reversibles à des tiers, sauf les fruits;—‘To Pour les cautions données au fisc à l'occasion des fruits de l'administration d’un comptable.(2102, ST, c. N.) 8. Si le débiteur tombé en faillite a été engagé dans une société de commerce, ses associés ne devront délivrer sa mise aux créanciers, que déduction faite de sa part contributive dans les dettes sociales.; 7. Lorsque des créanciers ont un droit particulier et distinct sur une ou plusieurs parties de la fortune du débiteur, la distrac- tion en sera opérée, ef un COnNCOuUrs particulier sera ouvertentre eux dans les cas suivans:— 1° Pour dette féodale;— 2 Pour une propriété constituée à titre de fidéi-commis, etc.;—-3° Pour les sucessions non encore partagées et non acceptées, de la part des légataires et des créanciers.— Il en est de même si la distraction des biens de la succession a été demandée dans l’année de l'acceptation, et que ces biens se trouvent en nature entre les mains du débiteur;— 4° Si le débiteur a possédé plusieurs fabri- ‘ques, maisons de commerce, usines, elc., sous des raisons différentes. Les créanciers d'un de ces établissemens, à l’aide de leurs correspondances, ou de leurs livres, pourront demander la séparation de patrimoines ou d'intérêts;— 5° Pour les meubles d'un étranger, en cas de représailles ou de réciprocité dans son pays.(Loi franç. du 14 juillet 1819.) 9. Les créanciers, qui ne sont pas payés en entier sur celte partie séparée de la fortune du débiteur, conserveront un recours pour le complément de leurs droits sur ses autres biens, mais sans le privilège qu'ils avaient pour la fortune séparée. 10. Ce qui reste après le paiement des créanciers particuliers, profite à la masse. A1. Les créanciers ordinaires seront payés dans l’ordre suivant. CLASSE I. 12. Les frais d’enterrement du débiteur, de sa femme el de ses enfans décédés pendant la procédure d'ordre, ou dans les six mois qui la précèdent:— 2 Les frais de maladie de l’année;—,30 Les pensions alimentaires échues pendant l'instance d'ordre, à moins qu’elles ne résultent d’un acte de pure libéralité;— 4° Les gages des domestiques et des ramoneurs(Rauchfangkehrer), pour l’année courante et l’année qui précède(21014,«. n.):— 5° Le paiement des impôts pour l’année courante et des deux années précédentes.(2098, c. n.)::: è) Â4. Ces créances seront payées dans l'ordre ci-dessus prescrit et de préférence à loutes les autres créances. CLASSE IL. 45-16. Les créanciers hypothécaires, sur la chose hypothéquée ei ses fruits, déduction faite des impôts et des frais de conser- vation. 20. Les créanciers hypothécaires, qui ne sont pas payés en entier par le prix de la vente de la chose hypothéquée, ne seront ran- gés que chirographairement avec Îles créances ordinaires. CLASSE LI. 94. 4o Les détenteurs d’un gage sur le prix dece gage(2072, c. n.);— 2 Les laboureurs et ceux qui ont avancé des grains ou de l'argent pour fournir la récolte de la dernière année, sur les fruits existans en nature;— 3° Les locateurs de maisons et les bailleurs de terres, pour le prix de la dernière année et de l’année courante, sur les meubles qui se trouvent dans leurs propriétés (2102, c. n.);— 40 Les commissionnaires, pour les frais de commission, les expéditeurs, les voituriers, etc., pour le prix du transport sur la chose transportée.(2402, no 6, c. v.) 99. En cas de concurrence entre plusieurs créanciers désignés dans l'article précédent, la date donne la préférence.(2097, c.n., diff.) CLASSE IV. 23. Dans la quatrième classe figurent les personnes qui n'ont ni droit de séparation, ni hypothèque. Tels sont: 4 Les enfans du débiteur pour leur fortune séparée;— 2° Les mineurs et interdits, pour les droits qu'ils ont à exercer sur leurs tuteurs(2121-2135,$ 4, c. n.);— 30 La femme, pour sa dot, son apport et les dons nuptiaux qui lui ont été faits(2135,$ 2, c. n.);— 40 Les frères et sœurs, pour leurs parts dans la succession:du père commun,(2411, c.n.)— 5° L'Etat, les établissemens publics et les communes, pour les créances résultant de l'administration du débiteur(21092, ne 7,.c. n.); 60 Les brasseurs, pour les bois- sons livrées à des détaillans;— 7° Les porteurs de lettres de change de négocians;— 8° Les créanciers ayant obtenu une ordon- nance d’expropriation.: Ë 2 à: 94. Les enfans en puissance de père, les mineurs€t les interdits, seront payés de préférence; les autres créanciers, par concur- rence. CLASSE V 25. 4o Les créanciers non désignés dans une des quatre classes ci-dessus, qui produisent des reconnaissances ou d'autres Litres, ainsi que Îes indemnités auxquelles ils ont droit;— 2° Les arrérages d'impôts et d'intérêts des dettes hypothécaires, autres que celles désignées aux articles 12 et 16. 96. Les créanciers de cette classe seront payés en concurrence. CLASSE VI. 97. 4o La femme du débiteur, dans les localités où tous les créanciers ont une préférence sur elle;— 20 Les arrérages;— 3° Les frais de procédure et amendes;— 4° Les créances résultant d’une libéralité entre-vifs;— Les créanciers de cette classe seront payés dans l'ordre indiqué. En cas de concours des créanciers de même nature, la date fixe leur rang, à moins qu'il ne s'agisse des arrérages, qui sont payés par concurrence.(2097, ,:c: 1.) 99. Les intérêts de sommes, autres que les dettes hypothécaires, cessent pendant l'instance d'ordre. Les arrérages d'une année entreront dans la même classe que le capital; le reste sera rangé dans la Vie classe.(2151, C. n., diff.) 231. Les frais d'ordre seront payés d'avance, et dans le cas où le tribunal le jugerait nécessaire, les créanciers d'une classe pos- térieure à la Ke, qui demandent la continuation de la procédure, seront tenus même d'avancer ces frais. 32. Cette loi est également applicable aux étrangers, sauf le cas de réciprocité entre les nations.(E. franç. du 14 juillet 1819.) 1 20(Des Privilèges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉONS: CODE DE LA LOUISIANE: vente; 30—Un tableau sur{rois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troi-: sième, le montan: des créances inscrites. —2184. L'acquéreur ou le donataire décla- rera, par le même acte, qu'il est prêt à acquilter sur-le-champ les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concur- rence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles— 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier, dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge,— iv Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours au plus tard dela noti- fication faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myria- mêtres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;—20 Qu'elle contiendra soumis- sion du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixiéme en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; — 30 Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent pro- priétaire, débiteur principal;-- 40 Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration ex- presse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration;—50 Qu'il offrira de donner caution jusqu'à concur- rence du prix etdes charges.— Le tout à peine de nullité.— 2186. A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes pres- crits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.— 2187. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau pro- priétaire. Le poursuivant énoncera dans ies affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s’est obligé de la porter ou faire porter.— 2188. L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudicatien, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.— 2189, L’acqué- reur ou Je donataire qui conserve l'im- meuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire transerire le jugement d'adjudi- cation.—£190. Le désistement du créan- cier requérant la mise aux enchéres, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.— 2191. L'acquéreur qui se sera rendu adjudica- taire, aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le rembourse- ment de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cetexcédant, à compter du jour de chaque paiement.— 3192. Dans le cas où:le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles. ou plusieursimmeubles,les uns hypothéqués, les'autres non hypothé- qués, situés dans le même ou dans divers arrondissemens de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix dis- tincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque im- meuble frappé d'inscriptions particulières| LIV. LI, TIT, XVIU. 3317. Toutes les hypothèques, soit conventionnelles, soit légates, soit judiciaires, sont sujettes à l'inscription de la manière qui est ci-après prescrite. À 3318. Les inscriptions des hypothèques ne peuvent affecter les biens du débiteur qu'autant qu'elles ont été faites, savoir: — Pour les immeubies, au bureau des hypothèques de la paroisse où ces biens sont situés;— Pour les esclaves, au bureau des hypothèques de la paroisse où le débiteur a son domicile ou sa résidence ordinaire,— Si le débiteur a des immeubles situés dans deux ou plusieurs paroisses, l'inscription doit se faire au bureau des hypothèques de chacune de ces paroisses. 3319. L'inscription ainsi faite aura son effet contre les tiers du jour où l'acte à été passé ou le jugement rendu, si cette inscription a été prise dans les six jours à compter de la date de l'acte ou de la signature du jugement, si le bureau où doit se faire l'inscription est situé dans le lieu où l’acte a été passé ou le jugement rendu, ou à moins de deux lieues de distance. — On ajoute à ce délai un jour de plus par chaque deux lieues de distance qui se trouvent entre le lieu où est situé le bu- reau et l'endroit où l'acte a été passé ou le jugement rendu. 3320. Si au contraire le créancier laisse passer le délai qui est mentionné dans l’article précédent, sans faire inscrire l'acte ou le jugement, l’hypothèque n’aura d’effet contre les tiers de bonne foi que du jour où il l'aura fait inscrire.— Mais il pourra prendre cette inscription en tout temps, sans avoir besoin d'aucune autorisation de justice à cet effet, et sur la simple représentation d’une copie authentique de l'acte ou du jugement qu’il veut faire inscrire. 3321. Comme 2147, C. N.— 3322. Lorsque l’hypothèque a été donnée par un acte sous signature privée, comme cet acte ne porte point de date certaine, il n’aura d'effet contre les tiers que du jour de son inscription, à moins qu'il n'ait été dû- ment enregistré en l'étude d’un notaire publie, le jour même où il a été passé, 3323-3324. Les hypothèques données et inscrites dans les trois mois avant l’ouverture de la faillite du débiteur seront déclarées nulles comme présumées faites en fraude des autres créanciers de ce débiteur, à moins que celui en faveur du- quel l’hypothèque a été consentie ne prouve qu’il a donné pour l'obtenir une valeur réelle et effective au moment du contrat.(443, C. de commerce franç.) 3325. L'inscription d’un jugement qui aurait été obtenu contre un débiteur dans les dix jours qui ont précédé sa faillite ne produira aucun effet contre les autres créanciers du débiteur, s’il paraît, par l’époque où le procès a été intenté et la manière dont la procédure a été conduite, que ce débiteur a eu l'intention de favoriser le demandeur.(7bid.) 3326. L'inscription qui sera prise la veille même de la faillite ou depuis, ne produira aucun effet contre les autres créanciers. 3327. Si une succession qui est gérée par un curateur ou par un héritier bénéficiaire, se trouve n’avoir pas assez de biens pour payer ses créanciers, l’inscription prise par l’un d'eux, depuis l'ouverture de la succession, n’aura pas d’effet contre les autres.; 3328. Tout notaire qui passera un acte de vente, d'hypothèque ou de donation d’un immeuble ou d’un esclave, sera tenu de lever au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble ou du domicile du vendeur, débiteur ou dona- teur, s’il s’agit d'un esclave, un certificat constatant les privilèges ou hypothèques qui peuvent être inscrits sur l’objet du contrat, et d’en faire mention dans son acte, à peine de tous dommages et intérêts envers la partie qui pourrait souffrir de sa négligence à cet égard. 3329. Si quelqu'un qui a donné une hypothèque sur ses biens, profite du défaut d'inscription de cette hypothèque pour les affecter à une autre personne, sans la prévenir de l'existence de cette hypothèque, il séra censé coupable de fraude, et | comme tel, sujet à des dommages-intcrêts. 3330. Comme 2148, 1er alinéa, C. N.— 3331. S'il s’agit d'un acte sous signature privée portant hypothèque, le créancier ne pourra le faire inscrire que sur la représentation d'une copie authentique de l'enregistrement qu'il aura fait faire de cet acte en l'étude d’un notaire public, à moins que le conservateur ne connaïsse la signature des parties et ne consente sous sa responsabilité, à faire cette inscription sur la représentation de l'original de cet acte. à 8332. L'inscription des actes d'où dérivent des privilèges, lorsqu'ils sont sujets à cette formalité, ainsi que celle des do- nations, se fera de la même manière que celle des hypothèques. 2333. Comme 2154, C. N. 11 est ajouté: Maïs cette règle n’a pas lieu relativement aux hypothèques auxquelles sont as- sujétis les maris pour la dot et autres répétitions de leurs femmes, et les tuteurs et curateurs envers les mineurs, les inter- dits et les absens dont ils administrent les biens.: 3334. Il sera du devoir des notaires et autres officiers en faisant les fonctions, de faire enregistrer sans délai les actes por- tant hypothèque qui auront été passés par-devant eux, soit que cette hypothèque soit conventionnelle ou légale.— F1 sera également du devoir des juges de faire enregistrer les hypothèques légales qui résulteront des nominations par eux faites de tuteurs ou curateurs de mineurs, d'interdits ou d’absens, à peine envers ces notaires ou juges de tous dommages et inté- rêts et même de destitution, suivant le cas. jé SECTION 11. De la radiation des hypothèques. 3335-3336. Comme 2157, C. N.— 3337. Comme 2158, C. N.— 3338. Si la main-levée a été donnée par un acte sous signa- ture privée, la radiation ne se fera que sur la représentation d’une copie authentique de l’enregistrement qui en aura été fait en l'étude d'un notaire public, à moins que le conservateur ne connaisse la signature de la partie qui a souscrit l'acte et ne consente, sous sa responsabilité, à faire cette radiation sur la représentation de l'original de cet acte. 3339. Celui qui aura souscrit en faveur d’un autre un acte portant hypothèque ou privilège, pourra, lors du paiement de la dette ou lors de l'exécution de l'obligation, exiger du créancier main-levée de cette hypothèque ou de ce privilège pourva qu'il paie les frais de l'acte qu'il sera nécessaire de dresser à cet effet; et si le créancier se refuse à cette main levée, il aura action pour l'y contraindre en justice, et alors le créancier sera condamné aux dépens. 3340. Si la dette pour laquelle l’hypothèque a été donnée, ou pour laquelle il existe un privilège, est payable à divers termes, le débiteur pourra, lors du paiement de chacun de ces termes, exiger du créancier qu'il lui donne main-levée de l’hypothèque ou du privilège relativement au terme ou aux termes qui ont été ainsi payés, de la même manière qu'il est dit dans l’article précédent.- 3341. Mais dans le cas de l’article ci-dessus, et dans tous les autres où des main-levées partielles sont données lhypo- thèque ou le privilège ne sera définitivement rayé que lors du paiement du dernier terme de la dette pour sûreté duquel Penn: bien grevé restera toujours affecté en totalité jusqu’à l’entier acquittement de la dette et des intérêts qui ont pu l'accroître. 3342-3343. Si le créancier hypothécaire désintéressé esl en pays étranger, et que l’inscription n'ait pas été rayée, le dé- biteur peut, en prouvant sa libération par titre ou par témoins, faire ordonner la radiation par le juge du dernier domicile de l’absent, qui sera cité par affiches publiques, et auquel un défenseur sera nommé pour le représenter. …. 3344. Lorsque quelqu'un qui a obtenu un jugement sujet à appel l’a fait enregistrer, si ce jugement vient ensuite à être infirmé ou à n'être confirmé que partiellement, la partie contre laquelle l'inseriplion avait été prise pourra, sur simple motion faite par devant le juge qui a rendu le jugement et dûment notifiée à la partie adverse, faire ordonner que cette in- Rs el rayée ou réduite suivant le cas. Les frais de la radiation seront supportés par celui qui à pris l'inscription indûment. 3345. Si le débiteur, qui a consenti l'hypothèque ou souscrit l'acte d'où résulte un privilège, a fourni ses billets à ordre dûment paraphés, ainsi qu’il est dit ci-après, chacun des porteurs de ces billets aura droit, lors du paiement, de lever l'hy- rit eflel« toutel px sie, S noué ses de accord l'Hxpe 3 ses cessio 9% l'hyt tutel du f SOU publ jose! gesl sou gesli blies, {eurs quinz 29 vent ci-de ® avan la v ou q vell x tiers sur bord du d père DL bur no lat duil bie 9 fi &@ nn ‘ l'; + Hseriplion dy l'elles o ke nf été Our es ec| leg, Ney € débiteur ue CE eux en le lieu où Hip, prés» SANS fe jy l'aura fil ins lies à ei do . Privée, Corne AOÏDS qu'il a Rillite du ge J lite dt dti QUE Celui en fun L'eflective ay Din Qui ont précis pi > Procès à 64 innpe eur,(big) Onlre les autrserénss LV pas ave de Laura pas d'fel np Où d'un esolare aps ndeur, débiteur mu, Are inerits ar lb QU pourrai soufre de eee Dpolhéque pre se coupable de fre bypaléque le créant qu aura fat ire de parles el ne consent si que celle des do: sans délai Les actes pur elle ou légale,—{la mninalions par eux fales ous dommages el nb. par un el Su Sig frement qui en aura € qu a sur late acle. urra, or da panel ga que ou dec pi refuse à cale Da- dites À. 1 p, ext pre à | done mi ne manie QU! {ll ( sont donnés,| te, pour srl ef des inérels QU F4 pas él rayée hi du dernier din kr er. { vient ensulé e pourra, SU rdonner que wi j à pris DSP ni ses billels à qi oment, de ler ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Privilèges et Hypothèques.) 120 CODE SARDE. CODE SARDE, effet cesse, si elles n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai, sauf toutefois les exceptions ci-après.(2154, c. n.) 2939. L'inscription conserve l’hypothèque légale de la femme pendant sa vie, sans que cette inscription ait besoin d’être renouvelée. La dispense du re- nouvellement a également lieu en faveur des héritiers de la femme, s'ils sont ses descendans, mais seulement pendant leur minorité, ou la durée de l’usufruit accordé à l’ascendant sur les droits et créances pour la conservation desquels l'hypothèque légale a été inscrite, et encore pendant l’année suivante; et, quant à ses autres héritiers, pendant une année à compter de l'ouverture de la suc- cession. 29240. Sont pareillement exemptes du renouvellement,— L'inscription de l'hypothèque légale des mineurs et interdits, pour raison de la gestion du tuteur et du beau-père faisant fonction du cotuteur;— Celle prise dans l'intérêt du fils de famille, pour la gestion de l’ascendant à la puissance duquel il est soumis;— Celle prise en faveur des communes, corporations et établissemens publics, pour la gestion de leur trésoriers et autres agens comptables;— Enfin, inscription du privilège et de l'hypothèque légale du fisc, pour raison de la gestion des comptables, fermiers et sous-fermiers, ou des fonctionnaires publics soumis à un cautionnement.— Cette exemption a lieu pour toute la durée des gestions à raison desquelles ces privilèges et ces hypothèques légales sont éta- blies, et encore pendant l’année suivante.— En ce qui concerne les conserva- teurs des hypothèques, la dispense du renouvellement aura lieu pendant les quinze ans qui suivront immédiatement la cessation de leurs fonctions. 2941. Les inscriptions mentionnées dans les deux articles précédens conser- vent leur effet, pourvu qu’elles soient renouvelées avant l'échéance du délai fixé ci-dessus pour chaque inscription. 2242, Le renouvellement de l'inscription ne sera plus nécessaire lorsque, avant l'échéance des quinze ans dès le jour de sa date ou du renouvellement, la vente des biens affectés à l’hypothèque aura eu lieu par expropriation forcée, ou que, par l'expiration du délai accordé aux créanciers pour requérir une nou- velle vente, le prix de l'immeuble se trouvera définitivement fixé. 2943. Pour opérer l'inscription, le créancier présente ou fait présenter par un tiers le titre qui produit le privilège ou l'hypothèque, et deux bordereaux écrits sur papier timbré, un desquels pourra être rédigé au bas du titre même.— Ces bordereaux devront contenir:— 4° Les nom, prénom, domicile du créancier et du débiteur, et leur profession, s'ils en ont une; on y énoncera aussi le nom du père du débiteur, si le titre constitutif de l’hypothèque en fait mention;— 90 L'élection d'un domicile, de la part du créancier, dans l'arrondissement du bureau où se fait l'inscription;— 3° La date et la nature du titre, et le nom du” notaire qui aura reçu l'acte;— 40 Le montant du capital dû, ou la somme dé- clarée dans le cas prévu par l’art. 2193;— 5 Les intérêts ou annuités que pro- duit la créance;— 6° L'époque de l'exigibilité;— 7° La nature et la situation des biens sur lesquels on entend conserver le privilège ou l’hypothèque, avec les indications prescrites par l’art. 2189.(2148, c. n.) 9244.{1 sera permis au créancier, ou, s’il n’a pas capacité, à son administra- teur, ainsi qu’à ses représentans ou cessionnaires par acte authentique, de chan- ger l'élection de domicile faite daris l'inscription, en y substituant l'élection d'un autre domicile dans l'arrondissement du même bureau. Il suffira, pour opérer ce changement, que l’annotation se fasse en marge de l'inscription et des deux bordereaux originaux.(2159,€. n.) 2943. Si les privilèges ou hypothèques légales du fise, si les hypothèques lé- gales mentionnées aux articles 2169, 2170, 2171, 2172, 2173 et 2174, celles déri- vant des ordonnances énoncées en l’art. 2179, ou toutes autres hypothèques ju- diciaires, ont pour objet des créances conditionnelles, éventuelles ou indéter- minées, l’on ne sera point obligé de déclarer dans les bordereaux le montant de ces créances.(2132, c. n., diff.) 9946. L'indication des biens ne sera pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires.— Lorsque ces hypothèques n’auront pas été restreintes ou réduites sur certains biens, une seule inscription frappera tous les immeu- bles compris dans l'arrondissement du bureau, lors même qu'ils ne parvien- draient au débiteur qu'après l'inscription. Si, au contraire, les mêmes hypothè- ques ont été restreintes ou réduites sur certains biens, ils devront être indiqués dans les bordereaux, avec la date et la nature de l’acte portant désignation des biens ou réduction de l’hypothèque. 2947. Lorsque l'hypothèque légale existe indépendamment d'un acte authen- tique, l'inscription qui devra être prise, indiquera la cause qui donne lieu à cette hypothèque.: 2248. Les hypothèques judiciaires qui dérivent d’un jugement, pourront être inscrites, lors même que le jugement serait sujet à opposition ou à appel. (2193, c. N.) 2249. Lorsque la décision rendue sur l'instance d'appel ou sur opposition sera conforme en tout ou en partie au premier jugement, l’hypothèque qui résulte de ce jugement aura son effet jusqu’à concurrence de ce qui est déterminé par le jugement définitif. 2950. Comme 2149, C. N. 2951. Si, à l’époque de l'inscription, l'immeuble ou les immeubles sur lesquels on entend conserver l’hypothèque, sont possédés par des tiers-détenteurs, la seule désignation du débiteur sera également suffisante. À 2952. Lors même qu'on établirait, par le titre de créance, que la somme due est plus forte que celle énoncée dans le bordereau, l'inscription n’est valable| que pour la somme exprimée dans le bordereau.— Si la somme énoncée est plus forte que celle qui est réellement due, l'inscription est valable pour cette der- nière somme. 2253. Comme 2150, C. N. 2934. Si, avant l'échéance du délai fixé pour l'insinuation, le créancier veut faire inscrire l'hypothèque résultant d’un titre non encore insinué, l'inscription pourra se faire sur la simple présentation des deux bordereaux, pourvu qu'ils soient certifiés et signés par le notaire, le secrétaire ou le greffier qui aura reçu l'acte, en y énonçant qu’il n’est pas insinué.— 11 sera fait mention de cette cir- constance dans l'inscription et dans le certificat du conservateur, qui devra im- médiatement expédier une copie du bordereau à linsinuateur du bureau dans l'arrondissement duquel l'acte a été reçu, pour en assurer l’insinuation.— Le conservateur qui aura reçu avis de l’insinuation de l'acte, en fera, sur la de- mande des parties, ou même d'office, l’annotation en marge de l'inscription et au bas du certificat qu'il en expédiera. Cette annotation devra être signée et datée par le conservateur.— En ce qui concerne les actes passés en pays étran- ger, et conférant hypothèque sur les biens situés dans l'Etat, l’hypothèque ne pourra être inscrite et ne produira aucun effet tant que ces actes n'auront pas été insinués. 2955. Il sera également permis de faire inscrire l’hypothèque résultant d'un jugement, lors même qu'il n'aurait pas encore été soumis à l’émolument, sur la simple exhibition des deux bordereaux certifiés et signés par les secrétaires ou greffiers des cours suprêmes ou des tribunaux, et contenant la déclaration qu'il n’a pas encore été satisfait à l'obligation de l’émolument.— Il sera fait men- tion de cette circonstance dans l'inscription et dans le certificat.— Les con- servateurs seront en outre soumis, à l’égard du receveur de l’émolument, aux obligations qui leur sont imposées par l’article précédent envers les insinua- teurs. 9956. Le notaire, secrétaire ou greffier qui aura reçu un des actes mention- nés aux articles 2296, 2297 et 2228, devra, dans le terme fixé par ces articles, et sous les peines qui y sont établies, présenter au conservateur du bureau dant l'arrondissement duquel il réside, les bordereaux prescrits, par lui signés es certifiés, avec indication de l’insinuation qui aura été faite du même acte. Cet bordereaux devront être exhibés en autant de doubles originaux qu'il y aura de bureaux de conservation des hypothèques dans les arrondissemens desquels seront situés les biens hypothéqués, outre le bureau dans l'arrondissement du- quel la personne obligée a sa demeure.— Le conservateur délivrera un reçu des bordereaux présentés, et il sera tenu d'inscrire le privilège et l’hypothèque légale, toutes les fois que les biens déclarés, ou une partie seulement de ces biens, seront situés dans l'arrondissement de son bureau, ou que la personne obligée y demeurera; il devra en outre, s’il en est le cas, transmettre immé- diatement aux conservateurs des hypothèques des autres arrondissemens, Les bordereaux à double original qui lui auront été présentés, pour que l'inscrip- tion ait lieu sans retard dans leur bureau respectif.— Dans le cas où celui qui a contracté l'obligation donnant naissance au privilège ou à l’hypothèque lé- gale, aurait déclaré qu'il ne possède aucun immeuble, le conservateur ne fera opérer l'inscription qu’au bureau dans l’arrondissement duquel la personne obligée demeure.— Les bordereaux au pied desquels les inscriptions seront certifiées, devront être renvoyés par les conservateurs à qui ils auront été trans- mis, au conservateur qui les leur a fait passer, et restitués ensuite par celui-ci au notaire, secrétaire ou greffier. 9957. Le notaire, secrétaire ou greffier ne sera pas tenu d'avancer les droits de l'inscription prise en exécution de l’article précédent. Cette disposition est commune aux personnes indiquées aux articles 2231 et 2232, en ce qui concerne les inscriptions auxquelles ces articles sont relatifs.— Le recouvrement de ces droits, ainsi que des frais auxquels peut donner lieu l'inscription, se fera en conformité des lois et réglemens en vigueur. 2938. Comme 2156, C. N. Il est ajouté: S'il n’y a pas eu, relativement à l'inscription, élection de domicile dans l'arrondissement du bureau des hypo- thèques, les citations et notifications susdites pourront se faire au bureau même où l'inscription a été prise.— Si cependant le débiteur est dans le cas d’inten- ter une instance contre son créancier, pour la réduction de l’hypothèque ou 31 121(Des Privilèges et Hypothèques.) ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON: CODE DE LA LOUISIANESs etséparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y alieu, du prix total exprimé dans le titre.— Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobi- lier, ni sur d’autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf se recours du nouveau propriétaire contre -les auteurs, pour l’indemnité du dom- mage qu’il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. CHAPITRE IX. Du mode de purger les hypothèques, quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs. 2193. Pourront les acquéreurs d’im- meubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n’existera pas d’in- scription sur lesdits immeubles à raison de la gestion dun tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existe- raient surles biens par eux acquis.—2194. A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de pro- priété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certi- fieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé-tuteur, qu’au procureur du roi au tribunal, le dépôt qu’ils auront fait: extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractans, la désigna- tion de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera-et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal;: pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés-tuteurs, mi- neurs, intérdits, parens ou amis, et le procureur du roi sont reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des in scriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui ourraient avoir lieu contre les maris et es tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces-personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.— 2195. Si, dans le cours des deux mois de l’exposi- tion du contrat, il n'a pas été fait d’in- scription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le re cours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef desdites femmes, mineurs ou inter- dits, et s’il existe des créanciers anté- rieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile, et les inscriptions du chefdes femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence.— Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au pré- judice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage ou de l’en- trée en gestion du tuteur; et dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers quine viennent pas en ordre utile, seront rayées, LIV. Il, TIT, XVIII, pothèque ou donner décharge du privilège, jusqu’à concurrence du montant du billet ou des billets dont il est porteur, et qui lui sont ainsi payés. é:;. 3346-3347. Le notaire qui reçoit un acte par lequel des billets à ordre sont donnés en paiement, doit les parapher et en indiquer la cause.— Le débiteur peut, s’il a payé ces billets, se faire délivrer par le notaire un certificat constatant leur origine.— Sur la présentation de ce certificat, le conservateur des hypothèques doit rayer l'inscription jusqu’à la valeur de la somme acquittée.:;? s 3348. Le conservateur auquel il sera présenté des main-levées partielles, résultant de paiemens faits sur une dette por- tant privilège ou hypothèque, devra faire mention de ces main-levées partielles en marge de l'inscription de l'acte d'où dérive ce privilège ou cette hypothèque; mais il ne devra rayer définitivement ce privilège ou cette hypothèque qu’autant que la delte entière pour laquelle cet acte a été souscrit aura été acquittée. SECTION ut. Des bureaux d'hypothèques et des devoirs des conservateurs. 3349. Il est établi dans chaque paroisse un bureau pour l'inscription des hypothèques, privilèges et donations. 3350. Ce bureau est tenu pour la paroisse d'Orléans par un officier particulier, connu sous le nom de conservateur des hypothèques.— Les fonctions de ce conservateur sont remplies hors de la paroisse d'Orléans par les juges des différentes paroisses, dans les limites de leurs juridictions respectives.,;: su" 3351 à 3353. Dans chaque paroisse, trois registres sont tenus: le premier, pour y inscrire les privilèges ou hypothèques; le deuxième, les hypothèques judiciaires; le troisième, les donations soumises à cette formalité.— Ces registres seront pa- raphés par le juge du district ou par deux juges de paix de la paroisse.(2201, c. n.) ei À: 3354. En outre des registres d'inscriptions ci-dessus mentionnés, le conservateur des hypothèques et les juges qui en rem- plissent les fonctions dans les diverses paroisses devront tenir: 1° Un registre particulier où ils porteront en note, jour par jour et par ordre de date, les titres des divers actes qui leur sont remis pour être inscrits, à l'effet de constater l’é- poque de cette remise; 2° Un répertoire numéroté et paraphé de la même manière que leurs registres d'inscription, dans lequel ils inséreront par ordre un extrait de tous les actes qu'ils auront inscrits.— Ce répertoire sera soumis à l'inspection de tous ceux qui voudront l’examiner aux heures où le bureau des hypothèques sera ouvert, mais ne pourra être déplacé. 3355. Le conservateur des hypothèques et les juges en remplissant les fonctions ne peuvent refuser ni retarder indûment la transcription des actes qui leur sont présentés à cet effet, ni la délivrance des certificats qui leur sont demandés, ainsi qu’il est dit ci-après.(2199, c. n.),;; 3356. Ces officiers devront inscrire sur leurs registres les actes qui leur sont présentés, par ordre de date et sans laisser de blanc ou d'intervalle entre eux; et ils sont tenus en outre de délivrer à tous ceux qui le requerront certificat des hypothè- ques, privilèges ou donations qu'ils auront ainsi inscrits; s’il n’en existe point, leur certificat en contiendra une déclaration. 2203, c. N. 3357. Dans 2196, C. N.— 3358. Le conservateur des hypothèques de la paroïsse d'Orléans doit fournir entre les mains du gouverneur une ou plusieurs cautions pour une somme de quarante mille piastres, pour sûreté de l'exécution des obli- gations qui lui sont imposées par la loi, et du paiement des dommages-intérêts que les parties pourront souffrir de l’inexé- cution de ces obligations.:-.;- 3359. Les droits qui reviennent au conservateur des hypothèques et aux juges de paroisse qui en remplissent les fonctions, pour l'enregistrement des actes qui leur sont remis et la délivrance des certificats, sont fixés par des lois spéciales. CHAPITRE IT. De l'effet des hypothèques et des privilèges. SECTION 1. De l'effet des hypothèques et privilèges à l'égard du débiteur. 3360. Les effets de l’hypothèque sont: que le débiteur ne peut pas vendre, engager ni hypothéquer les mêmes biens à d'autres personnes, au préjudice de l'hypothèque, et que le créancier hypothécaire suit Fimmeuble en quelques mains qu'il passe.(2114, 8e$, et 2166, c. n.);;; - 8361. Lorsque les biens hypothéqués sont entre les mains du débiteur, le créancier peut, à défaut de paiement, procéder contre lui par la voie ordinaire, en le faisant citer pour obtenir condamnation contre lui, si le titre originaire n’emporte pas exécution parée, en faisant ensuite saisir et vendre les bienshypothéqués; etsi le titreemporte exécution parée, il peut, sur un simple serment de la dette, obtenir du juge un ordre de saisie immédiate desdits biens. Mais si les biens hypothéqués ne sont plus en la possession du débiteur, mais en celle d’un tiers-acquéreur, il faut alors procéder contre ce tiers par ce qu'on appelle l’action hypothécaire, ainsi qu'il est prescrit en la section suivante. _ SECTION 11. De l'effet de l'hypothèque contre les tiers-délenteurs et de l'aciion hypothécaire. 3362. Comme 2166, C. N.— 3363-3364. Comme 2168-2169, C. N.: L 3365. Le créancier qui intentera cette action contre le tiers-détenteur(de payer ou délaisser), devra faire serment au bas de la pétition qu'il présentera à cet effet, que la somme pour laquelle il demande la saisie de la chose sur laquelle il y à une hypothèque ou un privilège, lui est réellement due, et qu'il a vainement réclamé de son débiteur le paiement de cette dette trente jours avant sa demande. 3366-3367. Comme 2170-2171, C. N. 3368. Le tiers-détenteur qui veut se mettre à l'abri de l’action hypothécaire peut, avant ou depuis l'ordonnance de sai- sie, déclarer qu'il délaisse les biens affectés à l'hypothèque qui se trouvent entre ses mains.— Ce délaissément peut être fait par tous les tiers-détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette et qui ont la capacité d'aliéner; et il n'empêche pas que jusqu’à l’adjudication sur la saisie, le tiers-détenteur ne puisse reprendre les biens hypothéqués dont il était en possession, en payant toute la dette et fes frais.(2473, c. N.): 3369. Comme 2174, C. N. Mais le délaissement se fait devant un notaire et deux témoins,(au lieu du greffe.) 3370 à 3373. Comme 2175 à 2178, C. N.. CHAPITRE IV. De l'extinction des hypothèques. 3374. Les hypothèques s'éteignent:— 10 Par l'extinction de la chose hypothéquée;— 2 Par l'acquisition que le créan- cier fait de la chose hypothéquée;— 3: Par la résolution et extinction du droit de celui qui a constitüé l’hypothèque:— 4o Par l'extinction de la dette pour laquelle l'hypothèque a été constituée;— 3° Par la renonciation du créancier à l'hypo- thèque;— 60 Enfin, par la prescription.(2480, c. n.) tm pour pers CHA bic ris Mrs ET oi sise æ Me on OA 4s dont} A ty |, doit les » COÏt les a Certificat nt ON jusquà[y y faits sur y [l #8 6L domain, tr de con k 58 Juge da vilèges 00 ki Les Te rm, €l les juges Que, | Porleronl En no ke | ef de ton, Istres d TOkeriplin y à SOUS à le SE Pourra re day er near y U SO demandé y de date et sans livr nt cerlifat pt Miendra ne dérin | fouir enfre les moin de l'eévution deb. on souffrir de inv Mplisené les onetons spéciales, er les mêmes be à on quelques main qu de paemeo, procéder originaire nempore fon paré, peut, sut es biens hyplhéqus cle ee rs par a faire ere ose sur laque 14 le paiement 'ordonnant de: aissement pl" pacilé d'lier#i s hypolhèqué quil y du gr) tion que et né l'hypolieq" créancier à IN ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. CODE SARDEs CODE SARDE. pour la radiation totale ou partielle de l'inscription, le créancier devra être cité personnellement à son domicile réel, dans les formes ordinaires. CHAPITRE VII. De la réduction des privilèges et hypothèques, et de la radiation des inscriptions. SECTION 1. De la réduction des privilèges el hypothèques. 2259. La réduction des privilèges et hypothèques s'opère soit en restreignant ou déterminant le montant de la somme pour laquelle l’insçription a été prise, soit en réduisant l'inscription elle-même sur certains biens déterminés. 2960. Les privilèges et hypothèques légales du fisc sur les immeubles des comptables, fermiers et sous-fermiers, pourront être restreints à une somme fixe ou à des biens certains et déterminés, en conformité des réglemens. La ré- duction de ces privilèges et hypothèques sera prononcée par la Chambre des comptes ou le procureur général, 2961. L'hypothèque légale énoncée par l’art. 2169 pourra être restreinte à une somme certaine et déterminée, ou aux biens qui seront indiqués comme suffisans dans les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des communes, corporations ou établissemens publics, moyennant toutefois l’ap- probation à laquelle pourraient être soumises ces délibérations. 92962. L'hypothèque légale des mineurs et interdits sur les biens du tuteur, pourra être réduite par une délibération du conseil de famille. La réduction s'o- pérera, soit en restreignant le montant de la somme, soit en déterminant spé- cialement les biens qui resteront sujets à l’hypothèque: en ce dernier cas, la délibération du conseil de famille devra contenir l'indication et la désignation des biens jugés suffisans pour la sûreté de l’hypothèque. La réduction aura lieu sur ce simple acte, pourvu qu'il précède l’acceptation de la tutelle.(2141, c. N.) 2963. Le privilège et l’hypothèque légale des créanciers et légataires sur les biens du défunt, pourront, s’ils sont mineurs ou interdits, être restreints aux biens désignés par le père ou par le tuteur; mais ce dernier devra être auto- risé par le conseil de famille. 296%. La femme, du consentement de son père ou de l’ascendant qui exerce la puissance paternelle, et à défaut, avec l'autorisation du juge de mandement, qui ne l’accordera qu'après avoir oui quatre des plus proches parens ou amis de la famille, pourra, avant le mariage, consentir que l'hypothèque légale soit restreinte sur des immeubles suffisans pour la conservation de ses droits. Ces immeubles devront être indiqués dans le contrat dotal ou autre acte authentique, ainsi que dans l’avis donné devant le juge par les parens ou amis.— Si la femme est sous tutelle, on exigera aussi le consentement du tuteur. 2963. La réduction des hypothèques établies en faveur de la femme et des mineurs ou interdits, et énoncées aux articles 2170, 2171 et 2174, pourra être accordée, même après le mariage et après l'acceptation de la tutelle; on re- courra, à cet effet, au tribunal de judicature-mage du domicile du mari ou du tuteur, qui ne prononcera qu'après avoir oui la femme, le protuteur el les au- tres intéressés, et avoir pris l'avis du conseil de famille en ce qui concerne les mineurs ou interdits, et, quant à la femme, celui de quatre des plus proches parens ou amis de la famille. L'avocat fiscal devra toujours être entendu dans ses conclusions.— La réduction des hypothèques légales établies en faveur des enfans de famille, sur les biens de leur ascendant, pourra pareillement avoir lieu, en observant les formalités prescrites pour réduire les hypothèques de la femme.(2143 et 2144, c. n.) 2966. L'hypothèque judiciaire sur les biens des économes, des séquestres el de tous autres agens comptables dont il est parlé en l’art. 2179, ainsi que tou- tes hypothèques judiciaires pour sûreté de créances conditionneiles, éventuelles ou indéterminées, pourront, ouïs les intéressés, être restreintes par le tribunal à une somme fixe ou à des biens certains et déterminés; ces biens devront être indiqués, soit dans l’ordonnance même de nomination ou dans le jugement qui a prononcé sur la créance, soit dans une ordonnance ou dans un jugement postérieurs, rendus par le même tribunal. 2967. Pour la réduction énoncée aux articles précédens, l’on considérera comme suffisans les biens qui devront rester grevés, lorsque leur valeur excé- dera d’un tiers en fonds libres le montant des créances et accessoires légaux. — Pour établir cette valeur, on aura égard au revenu déterminé par la contri- bution foncière et à celui résultant des baux passés à une époque non suspecte, ou d’expertises faites dans un temps rapproché, et d'informations convenables. — Pour les créances dérivant de comptabilité ou d'administration, et dont le montant n’est pas encore déterminé, l’on pourra réduire l’hypothèque jusqu'à concurrence de trois ans du produit ou revenu qui forme l'objet de la compta- bilité, ou à concurrence de telle autre somme qui sera jugée suffisante.— L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges, d’après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à con- server au débiteur. Dans ce cas, comme dans tous ceux où il s'agira de créances conditionnelles, éventuelles ou indéterminées, la réduction à une somme fixe aura lieu, sans préjudice des nouvelles inscriptions qui pourront être prises utilement du jour de leur date, lorsque l’évènement aura porté la créance à une somme plus forte.(2165, c. n.) 2968. Les frais faits pour obtenir la réduction des hypothèques seront à la charge du requérant; cependant, en cas de contestations téméraires de la part de ceux qui auraient pu la consentir, ils retomberont à leur charge.— Le juge pourra aussi déclarer que ces frais ne seront pas à la charge du réclamant, si on ne peut lui imputer de n'avoir pas demandé la réduction dans l'acte même qui donne naissance à l’hypothèque; et il pourra de même les diviser entre le créancier ef le débiteur, selon les circonstances. 2969. Du jour où la réduction consentie ou prononcée de la manière et dans les termes sus-énoncés, aura été annotée en marge de l'inscription, suivant le mode établi par l’art. 2281, ou du jour qu'une nouvelle inscription aura été prise, en remplacement de la précédente, sur les biens spécialement grevés, les immeubles affranchis deviendront libres, comme s'ils n’eussent jamais été soumis à lhypothèque. SECTION 11. De la radiation des inscriplions. 29270. La radiation des inscriptions est volontaire ou forcée. 9971. La radiation est volontaire, lorsqu’elleest consentie par les parties in- téressées et ayant capacité à cet effet.— Elle s'effectue sur la présentation de l'acte authentique portant le consentement du créancier. 2272. Celui qui n’a pas la capacité de libérer seul le débiteur, ne peut don- ner son consentement à la radiation de lPinscription qu'avec l'assistance des per- sonnes dont l'intervention est requise pour opérer la libération. 9973. Le tuteur, le père qui a l’administration légitime des biens de ses en- fans mineurs, et tous autres administrateurs, lors même qu'ils ont la capacité d'exiger et de libérer, ne peuvent consentir la radiation de l'inscription prise pour sûreté d’une créance, s'ils ne reçoivent en même temps le paiement de ce qui est dû. 9974. À la majorité ou lors de lacessation de l'interdiction, la radiation del'in- scription prise contre le tuteur ne peut être consentie par l'individu qui était sous tutelle, ou par ses héritiers, si elle n’a été précédée d'un arrêté de compte, conformément à ce qui est prescrit par l’art. 349. 9973. Les inscriptions prises en vertu des contrats passés avec les administra- tions générales, pour baux, entreprises, fournitures et autres objets de pure administration, seront radiées après l'extinction des obligations, du consente- ment du chef de l'administration générale, et moyennant les autorisations pres- crites par les réglemens. 2976. Si l'acte par lequel on consent à la radiation, porte la condition qu'il sera donné une autre hypothèque, ou qu'il sera fait emploi de la somme, la ra- diation n’aura lieu qu’en fournissant au conservateur la preuve qu'on a satisfait aux conditions imposées. 9977. La radiation est forcée, lorsque les tribunaux l'ont ordonnée par juge- ment ou ordonnance passés en force de chose jugée. 2978. La radiation doit être ordonnée en cas d'extinction du privilège ou de l'hypothèque, ou lorsque l'inscription est nulle.— L'inscription est nulle, lors- u’elle a été faite sans être fondée-ni sur la loi, ni sur un titre conférant privi- lège ou hypothèque, ou lorsqu'elle l’a été avant l’époque fixée par l'art. 2217, ou après celle indiquée par l’art. 2218.— L’omission dans le titre constitutif de créance ou dans les deux bordereaux, de quelqu'une des indications pres- crites, ou les erreurs qui y auraient été commises, ne donneront lieu à la nullité de l'inscription que dans le cas où il y aurait incertitude absolue sur la personne du créancier ou du débiteur, ou sur les biens grevés, ou sur la nature et le montant du droit qu’on a voulu conserver.— En cas d’autres omissions ou er- reurs, on pourra en ordonner la rectification aux frais du créancier. 9979. L'art. 2276 sera applicable au cas de radiation forcée, si le jugement ou l'ordonnance contient quelque condition de même nature. 9980. La radiation partielle sera ordonnée, lorsque l'évaluation faite par le créancier et portée dans l'inscription, sera jugée excessive. 9981. En cas de radiation totale ou partielle, celui qui la requiert doit dé- poser au bureau du conservateur l’acte portant consentement, ou une copie du jugement ou de l'ordonnance passés en force de chose jugée.— La radiation (Des Privilèges et Hypothèques.) 121 nt 122(Des Privilèges et Hypothèques.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉONSs CODE SARDEs CHAPITRE X. De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. 2196. Les conservateurs des hypothé- ques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes trans- critssur leur registres et celles des inscrip- tions subsistantes, ou certificat qu'il n’en existe ancune.— 2197. Ils sont responsa- bles du préjudice résultant: 10 De l'omis- sion sur leurs registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des LI yIA requises en leurs bureaux; 20 Du défaut de mention, dans leurs certificats, d’une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'er- reur ne provint de désignations insuffi- santes qui ne pourraient leur être impu- tées.— 2198. L'immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans Ses Cer- tifcats une ou plusieurs des charges in- scrites, en demeure, sauf la responsa- bilité du conservateur, affranchi dans les qu'il aitrequisle certificat depuis la trans- cription de son titre; sans préjudice néan- colloquer suivant l'ordre qui leur appar- tient, tant que le prix n’a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué. — 2199. Dans aucun cas, les conser- vateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, Pinscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi procès-verbaux des refus ou retardemens seront, à la dili- gence des requérans, dressés sur-le- Champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier-audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.— 2200. Néan- moins les conservateurs seront tenus d’a- voir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les . remises qui leur seront faites d’actes de mutation pour être transcrits, ou de bor- dereaux pour être inscrits; ils donneront au requérant une recannaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation, ni inscrire les bordereaux sur les registres à ce destinés, qu’à la date et dans l’ordre des remises qui leur en auront été faites. — 9901. Tous les registres des conserva- teurs sont en papier timbré, cotés et para- phés à chaque page par première et der- niére, par lun des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’enregis- trement des actes.— 2202. Les con- servateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à eine d’une amende de deux cents à mille ran®s pour la première contravention, et de destitution pour là seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.— 2203. Les mentions de dé- pôt, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende. FIV. LE, TT. XVII. mains du nouveau possesseur, POUTVU moins du droit des créanciers de se faire. ou la rectification d’une inscription se fera en marge de cette inscription, avec indication du titre par lequel on y a con- senti ou qui l’a ordonnée, ainsi que la date à laquelle elle s'effectue; elle sera signée par le conservateur. 2282. La demande pour la radiation totale ou partielle, ou pour la rectification d’une inscription, sera portée au tribunal de judicature-mage dans le ressort duquel l'inscription a été faite.— Lorsqu'une inscription aura été prise dans plusieurs bureaux en vertu d’un seul et même titre, la demande en radiation ou rectification pourra être portée devant le tribunal de judicature-mage dans le ressort duquel est située la partie la plus considérable des biens hypothéqués, en prenant pour base le montant de l’impôt foncier; ou devant celui dans le ressort duquel se trouve une portion des biens hypothéqués, si le créancier y a, de plus, son domicile.— Néanmoins, dans les cas énoncés aux articles 2265 et 2266, la demande en ra- diation ou reclification d'inscription sera, ainsi que celle en réduction d’hypothèque, portée devant le tribunal qui y est respectivement désigné.— Lorsque l'inscription aura été prise pour sûreté d’une hypothèque conditionneile, éventuelle ou indéterminée, sur la validité ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier sont en instance, ou doivent être jugés dans un autre tribunal, la demande pour la radiation totale ou partielle, ou pour la rectification, sera portée devant le tri- bunal qui doit connaître de la cause principale. CHAPITRE VIN. De l’effet des privilèges et des hypothèques. 2283 à 2285. Comme 2166 à 2168, C. N.— 2286. Faute par le tiers-détenteur de satisfaire pleinement à l’une de ces obli- Le md chaque créancier ayant privilège ou hypothèque en conformité des dispositions précédentes, a droit de faire vendre immeuble hypothéqué, après les délais établis par les articles 2309, 2310 et 2311, et après que le commandement fait au débiteur aura été notifié au tiers-détenteur, avec sommation de payer la dette exigible ou de délaisser le fonds.(2169, c.».) . 2287. Néanmoins, le tiers-détenteur qui a fait transcrire son contrat d'acquisition, et qui n’a pas été appelé pour assister à 1 instance qui à précédé la condamnation du débiteur, est admis, dans le cas où cette condamnation est postérieure à la transcription, à opposer au créancier toutes les exceptions que le débiteur aurait eu le droit de faire à l’époque où l’aliéna- tion a eu lieu, si d’ailleurs celui-ci ne les a pas encore opposées, et si elles ne lui sont pas purement personnelles.— 1 pourra aussi, dans tous les cas, opposer les exceptions que le débiteur aurait encore le droit d'élever après la condamnation. — Ces exceptions toutefois ne suspendront point le cours des délais établis pour purger l'immeuble. 2288 à 2292. Comme 2170 à 4174, C. N.— 2293. Comme 4er$, 2175, C. N. Le der$ est ainsi rem/ à 70 à, C. N.— 2293. C j HC. Ni: placé: 11 peut demander le remboursement des frais faits pour améliorations ou réparations, conformément aux articles 2159 et 29097 2294-2295, Comme 2176-2177, C. N. Il est ajouté à ce dernier article: Néanmoins, les créanciers des précédens proprié- taires, qui n'auraient inscrit leur hypothèque que depuis l’aliénation, sont primés par les créanciers de l'acquéreur, qui au- raient pris inscription avant eux, sans préjudice toutefois de l'effet attribué par la loi à certaines inscriptions qui, étant prises dans les termes qu’elle a fixés, remontent à une date antérieure. ne) l'acquéreur qui a stipulé, pour le cas d’éviction, une hypothèque conventionnelle sur le fonds par lui acquis, : ontil a payé le prix en tout ou en partie, a pris inscription contre celui qui l’a aliéné, il pourra exercer son hypothèque mis EL MALE a re en aura été se sad et il sera colloqué à la date de son inscription éancier hypothécaire du précédent propriétaire, mais seulement pour le remboursement du prix qu'i aura réellement payé avant d’avoir fait inscrire. po:: ee 2297. Comme 2178, C. N. Il est ajouté: Il a pareillement une action ï Î s 18, CG. N. Il<‘1 par subrogation contre le tiers-détenteur d’autres martine la même dette; il ne peut cependant agir que contre ceux dont les acquisitions sont postérieures CHAPITRE IX. De l'extinction des privilèges et hypothèques. 2298. Les privilèges et hypothèques s’éteignent par l'extinction de la créance, sans préjudice toutefois de la subrogation en faveur de celui qui aura fourni l’argent avec lequel s’ Ï i insi È: par la loi.(2480, 8% cn.) g quel s’est fait le paiement, ainsi que de toute autre subrogation établie 2299. Le privilège et l’hypothèque renaissent avec la i ir été fai .|: YP L|{ créance, lorsque le paiement se trouve annulé pour avoir été fait en De cr ie SAVE Ve a été ensuite évincé, ou pour toute autre cause.— Si cependant l'inscription, dans le cas prévu par er icle, ou en cas de subrogation, a été rayée ou n’a pas été renouvelée dans le terme fixé par la loi, le créancier ou celui qui lui sera subrogé, ne prendront rang que du jour de la nouvelle inscription. 2300. Le privilège et l’hypothèque s'éteignent par la renonciation expresse du créancier.(2180,$2, c. n.) 2301. Ils s'éteignent pareillement par la prescription. Quant aux biens qui Î i i | PGeRCR 2- qui sont au pouvoir du débiteur, cette prescrip- es RS Rec que par le temps requis pour prescrire la créance elle-même, et, quant aux biens Ar par. ps Pi A pr par he seul laps de trente ans, en conformité toutefois de ce qui est réglé au titre de la Prescription. rates pti pu créances ne suffisent pas pour interrompre la prescription.— Lecréancier peut cependant, pour en arré- S, agir judiciairement en déclaration de privilège et d'hypothèque, contreletiers-détenteur des biens.(2180, S 4, c. n.) 2302. Les privilèges et les hypothèques s’éteignent enfin au l li ité i purger les propriétés en faveur des tiers Hétenieirs(Ibid,$ 3.) Harsn fe FSO TR FAPOÈRS es RASE SDS IR CHAPITRE X. Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques. 2303. Si Le tiers-détenteur d’un immeuble, en vertu d' i i RIT ’ D 1: tu d'un acte translatif de propriété, veut le purger des privilèges et AS ed L devra déposer son titre au bureau de la conservation des hypothèques de chaque M ue Aa de Mere Lsmeorintitos cb y Fe sommairement transcrit de la manière ci-après désignée.(2181, c. n.)— Extrait sommaire de la p a inséré dans la gazette de la division, et, à défaut, dans celle de Turiñ.— La seule transcription et in- troduction de l’instance de purgation n i i À iè sn? 68 Mu Ed MAD NS Ps soie e suspendront point le paiement du prix dans les termes et de la manière converus, RQ ee ts et pour la transcription, le nouveau possesseur devra présenter une copie authentique du . de contient pas la désignation des biens, il devra en outre présenter une note désignant la pa- A M pu es biens, avec les numéros du cadastre, ou toute autre indication suffisante pour les faire recon- i Copie du titre, ainsi que la note susdite, seront retenues au bureau. Cat oi seur( Je nou! jnseril jnseril dans| les pri ze, {ir de devra juge- prèct la$ èn0f 9304 nés, certi ques conf certil chéan on in conde jnseri 930 prit pulé gible con le m dans fonc celle celle non| 9 là g seril oûte du son dan con din Veal sien @c just noi tot €0 El do cri ili el lo dk | aie AE ne Par lequel on; aleur, n; dti. . 4 prise jt rlée deya » demande, NÙ le tribunaÿ:\ ionnelle, CET OU doitent y Fa portée der Ven à l'une de on . ta ù Ê droit de lite we Commandement er le fond, QI ul 21 appelé pour ss 1ON est poslérien à l'époque où Den! personnel … après La Condamn ac: 1 peut da sa nd les Prévédens ri el dequérur, qu Aeriplions qui, du nds par li acquis cer son hypothèque » de son ineription sement du pri qu'il -élenteur d'autres jons son poslérieures fois de subrogaln @ suogalion établie pour ani lé en danse as prituqat Je réncier oui CN} fleur, celle prévrpe jens posé run de La Provrli. endané, parait jiens.(ASIA#) nalités élables pa er des prises ssement de I ir rait sommalt(] ki franseriplion dl manière conte je authezlique il e désignant- yr les faire recule ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (Des Privilèges et Hypothèques.) 122 CODE SARDEs CODE SARDES: té 9305. La transcription du titre de propriété ne transmet au nouveau posses- seur que les droits qu'avait le précédent propriétaire sur l'immeuble acquis: le nouveau possesseur ne demeure soumis qu'aux charges pour lesquelles aucune inscription n’est nécessaire, et à celles qui ont été établies avant l'aliénation, et inscrites au plus tard daps les trente jours de la date de la transcription, ou daos les trois mois prescrits par les articles 2205, 2206, 2210, 2211 et 2215, pour les privilèges et hypothèques qui y sont énoncés. 2306. Après l'échéance des trois mois, à compter de l'insertion dans la ga- zette, de l'extrait de la transcription, si le nouveau propriétaire veut se garan- tir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre VIII du présent tire, il devra notifier, par le ministère d'un huissier ou d’un sergent nommé par le juge-mage, aux créanciers inscrits, au domicile qu'ils auront élu, ainsi qu'au précédent propriétaire:— 14° La date et la nature de son titre;— 20 La nature et la situation des biens, avec les numéros du cadastre ou autres désignations énoncées dans l'acte ou dans la note qui s’y réfère et dont il est parlé à l'art. 2304;— 30 Le prix stipulé, ou la valeur déclarée, s'il s'agit d'immeubles don- nés, ou si, pour tout autre motif, le prix demeure indéterminé;— 40 Copie du certificat de la transcription du titre au bureau de la conservation des hypothè- ques;— 5° Un tableau sur trois colonnes de toutes les inscriptions prises contre les précédens propriétaires et existantes sur lesdits biens, suivant le certificat qui aura été délivré par le conservateur des hypothèques, après l’é- chéance des trois mois à dater de la transcription.— Dans la première colonne -on indiquera la date et la nature du privilège ou l’hypothèque;— Dans la se- conde, le nom du créancier;— Dans la troisième, le montant des créances inscrites.(2183, c. x.) 2307. Dans l'acte de notification, le nouveau propriétaire déclarera qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ toutes les dettes jusqu'à concurrence du prix sti- pulé ou de la valeur déclarée, sans distinction des dettes exigibles ou non exi- gibles; mais, quant à ces dernières, dans le cas où le tribunal l’ordonnera, et comme il sera prescrit.(2184, c. n.)— Le nouveau propriétaire devra, dans le même acte de notification, élire domicile dans la ville où siège le tribunal dans le ressort duquel s’effectue le paiement de la plus grande partie de l'impôt foncier auquel sont soumis les biens que l’on veut purger.— Extrait sommaire de cette notification sera inséré dans la gazette de la division, et, à défaut, dans celle de Turin. Cette insertion tiendra lieu de notification quant aux créanciers non inscrits et ayant privilège exempt de l'inscription. 2308. Dans les quarante jours qui suivront la notification et l'insertion dans la gazette, ainsi qu'il est prescrit par l’article précédent, chaque créancier in- serit pourra demander que les biens soient mis aux enchères et adjugés au plus offrant, à la charge:— 1° Que cette réquisition sera signifiée, par le ministère d'un huissier ou sergent nommé par le juge-mage, au nouveau propriétaire, à son domicile réel ou à celui qu’il aura élu dans la notification dont il est parlé dans l’art. 2307, ainsi qu’au précédent propriétaire;— 2° Que la réquisition contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été slipulé, ou de la valeur déclarée par le nou- veau propriétaire;— 30 Que l'original et les copies de cette réquisition seront signés par le requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration; 4° Qu'il offrira caution jusqu’a.concurrence du prix augmenté et de tous les frais, avec indication du nom et de la demeure de celui qui se rend caution.— L’omission de l’une des conditions ci-dessus prescrites emporte la nullité de la réquisition.(2185, c. x.) 2309. Le nouvel acquéreur pourra, même après que les créanciers auront commencé à diriger des poursuites contre lui, se prévaloir des dispositions des articles 2306 et 2307, à l’effet de purger les biens des privilèges et hypothèques dont ils sont grevés, pourvu que, dans le cas où il n'aurait pas encore fait trans- crire son titre, ni fait insérer l'extrait de ceite transcription dans la gazette, il remplisse cette formalité dans les vingt jours à compter de la première som- mation à lui faite à la requête d’un des créanciers, conformément à l'art. 2286, et que, dans les trente jours à Compter de l'échéance des trois mois dès l'inser- tion dans la gazette, il fasse procéder aux notifications prescrites par les arti- cles 2306 et 2307. 2310. Si, à l'époque où l’un des créanciers s’est pourvu en conformité de l'art. 2986, la transcription du titre et l'insertion de l'extrait dans la gazette ont déjà eu lieu, et qu’en outre les trois mois dès cette insertion soient échus, le possesseur devra, dans les deux mois à compter de la première sommation faite à:la requête de l’un des créanciers, conformément à l’art. 2286, faire faire les no- tifications prescrites par les articles 2306 et 2307. 2311. Si la première sommation à faire en conformité de l'art. 2286, a eu lieu dès l'insertion dans la gazette, mais avant l'échéance des trois mois, le posses- seur pourra laisser écouler ce terme; mais, dans le mois qui suivra, il devra avoir rempli les formalités prescrites par les articles 2306 et 2307. 2312. Comme 2186, C. N. Il est ajouté: Les termes susdits ne pourront ja- mais être prorogés. 9313. En cas de réquisition pour la revente aux enchères, on observera, tant pour les actes préparatoires que pour la vente elle-même, les formes prescrites par les lois sur la procédure.(2187, c.».) 92314. Comme 2188, C. N. 2315. Dans le cas des enchères sus-énoncées ou d’expropriation forcée, l'ad- judicataire n’est point tenu de faire transcrire l’acte d’adjudication, ni d'obser- ver Les autres formalités prescrites ci-dessus: les biens subhastés lui parvien- nent libres de tout privilège ou hypothèque, en payant le prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant.— Du jour de l’adjudica- tion, les créanciers des précédens propriétaires ne pourront plus prendre inscription sur l'immeuble subhasté: est cependant exceptée l'inscription du privilège dérivant de l’adjudication. 9316-2317. Comme 2190- 2194, C. N. 2318. Pour purger des privilèges et des hypothèques légales du fisc, les im- meubles des comptables, fermiers et sous-fermiers, qui ont cessé de l'être, on devra faire la notification prescrite par les articles 2306 et 2307, à l'avocat fiscal, lequel, dans les trois mois à compter du jour de cette notification, sera tenu de déposer au greffe du tribunal, dans le ressort duquel les biens sont situés, un certificat établissant la situation du comptable. Si le certificat n'est pas déposé dans ce terme, ou qu'il y soit attesté que le comptable n'est pas débiteur, le juge-mage ordonnera sans autre la radiation de l'inscription prise sur l'immeuble que l’on veut purger. 2319. Comme 2192, C. N. CHAPITRE XI. De la publicité des registres et de la responsabilité des t conservateurs. 2390. Comme 2196, C. N. Il est ajouté: Les parties pourront même demander à prendre simplement connaissance de ces registres, sans expédition de copies ou de certificats, pourvu qu’elles se présentent assistées d’un avocat, d'un pro- cureur ou d’un notaire, aux heures que le conservateur aura fixées pour Cha- que jour; et il ne sera permis à personne de prendre lui-même copie des in- scriptions, dépôts, enregistremens où autres notes. 2391. Comme 2197, C. N. Il est ajouté: 3° Des erreurs commises, soit dans les inscriptions, soit dans les certificats, lorsque les parties ont éprouvé quel- que préjudice par suite de la différence qui en résulterait entre les inscriptions et certiticats susdits, et les bordereaux et titres remis au bureau. Le simple examen que les parties font des registres, n'impose aucune responsabilité au conservateur. j 9399-9393. Comme 2198-9199, C. N. 2324. Le nombre des registres qui doivent exister dans chaque bureau de conservation des hypothèques, et le mode suivant lequel ils doivent être tenus, sont déterminés par les lois et les réglemens qui les concernent. Il y aura cepen- dant, indépendamment du registre des inscriptions el de celui des transcrip- tions, un registre général, c’est-à-dire d'ordre, où l’on annotera chaque jour, au moment de sa réception, tout titre qui sera remis, soit pour l'inscription, soit pour la transcription. 2395. Les deux registres des inscriptions et des transcriptions, et le registre général ou d'ordre mentionnés dans l’article précédent, seront sur papier tim- bré, et devront être paraphés, sur chaque feuillet, par le juge-mage ou par un assesseur du tribunal dans le ressort duquel est établi le bureau. On indiquera dans le verbal le nombre des feuillets et le jour où ils auront été paraphés. (2200, c. N.) 2396. Les registres sus-énoncés ne pourront être transportés hors du bureau des hypothèques, si ce n’est en vertu d’un décret d'une cour suprême, laquelle n’en permettra le déplacement que lorsqu'il sera reconnu indispensable, et moyennant les précautions qu'elle prescrira au besoin. 2397. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs| fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, ainsi qu'aux autres, dispositions des lois et réglemens qui les concernent, sous peine d’une amende| qui pourra être portée jusqu'à deux mille livres, et même, s’il en est le cas, de suspension ou de destitution.— Ces condamnations auront lieusans préjudice des dommages-intérêts qui seront toujours censés réservés aux parties, et dont le paiement se fera par préférence à l'amende, indépendamment des disposi- : tions contenues dans les lois pénales.(2202, c. n.) 125 (De l’expropriation forcée.— De l’ordre.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DÉUX-SICILES» CODE SARDE. TITRE XX, DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS, CHAPITRE Î. De l’expropriation forcee. 2204. Le créancier peut poursuivre l’expropriation, 40 des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 20 de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.—92203. Néanmoins, la part indivise d’un cohéritier dans les immeu bles d’une succession ne peut être mise en vente par ses cré- anciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils peuvent provoquer, s'ilsle jugent convenable, ou dans lesquels ils ontle droit d'intervenir conformément à l’article 882, au titre des successions.— 2206. Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier.— 2207. La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des im- meubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ouavant l'interdiction.— 2208. L’expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur seul, quoique la femme soit obligée à la dette.— Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice,— Én cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de pro- céder avec elle, il est nommé par le tribunal un tu- teur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.— 2209. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeu- bles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'in- Suffisance des biens qui lui sont hypothéqués.— 2210. La vente forcée des biens situés dans différens arrondissemens, ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation. Elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui présente Le plus grand revenu, d’après la matrice du rôle. — 2211. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arron- dissemens, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l'adju- dication, s’il y a lieu.— 2212, Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses im- meubles, pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêtset frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par le juge, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.— 2213. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l’adjudication ne pourra étre faite qu'après la liquidation.— 2214 Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur,— 2215. La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu'après un juge- ment définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l'opposition,— 2916. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier “aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.— 2217. Toute poursuite en expropriation d’im- meubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le minstère d’un huissier.— Les formes du commandement et celles de la poursuite sur lexpropriation sont réglées par les lois sur la procédure, CHAPITRE II. De l’ordre et de la distribution du priæ entre les créanciers, 2218. L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la manière d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure. LIV. III, TIT. XIX. TITRE XX. DE L'EXPROPRIATION FORCÉE, OU DE LA VENTE JUDICIAIRE D'UN IMMEUBLE, ET DE L'OR- DRE ENTRE LES CRÉANCIERS, CHAPITRE I. De lexpro- priation forcee, ou de la vente judiciaire d’un im- . meuble. 2105 à 2112. Comme 2204 à 2211, C. N. 2113, L’expropriation si- multanée pourra encore être permise toutes les fois que la valeur des biens existans dans les différentes provinces est inférieure à la somme des det- tes inscrites, y compris celle du créancier qui veut agir, 2114. Celte valeur s'établit sur le rôle de la contribution foncière, en multipliant le re- venu qui y est porté, quinze fois pour les biens ruraux, et dix fois pour les bâtimens. 2115. L’expropriation si- multanée, dans le cas de l’ar- ticle précédent, ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une autori- sation accordée par le prési- dent du tribunal civil du do- micile du débiteur sur les con- clusions du ministère public. 2146. Cette autorisation sera donnée au pied d’une requête, sur le vu des pièces justifica- tives de la demande. Ces piè- ces sont: 4° Un extrait en forme du rôle de la contribution fon- cière; 20 L’extrait des inscriptions prises sur les débiteurs dans les diverses circonscriptions de la situation des biens, ou le certificat attestant qu’il n’en à pas été pris. 2117. La procédure relative à l’expropriation et à la distri- bution du prix sera portée de- vant les tribunaux respectifs de la situation des biens. 2118 à 21923, Comme 2219 à 2216, C. N. CHAPITRE II. De l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers. 2124, Comme 2218, C. N. TITRE XIIL DE L'EXPROPRIATINN FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS. CHAPITRE I. De l'expropriation forcée. 2328. Tant qu'un immeuble est possédé par le débiteur, le créancier peut, à son choix, se le faire adjuger, ou le faire subhaster pour être payé de sa créance. 2329. L'adjudication transfère à celui qui l’a obtenue, la propriété de l’immeuble et les droits que le débiteur avait sur cet immeuble, lequel de- meure soumis aux privilèges et hypothèques dont il est grevé. 2330. L'adjudication aura lieu moyennant une juste élévation de l’im- meuble, et avec le bénéfice du quart en moins de la valeur à laquelle l’im- meuble a été estimé.— Lorsque l’immeuble ne pourra être commodément divisé, il sera adjugé en entier au créancier, sans bénéfice cependant du quart en moins pour la portion excédant sa créance, et à la charge de payer, dans l’année, cet excédant avec les intérêts: le débiteur dépos- sédé aura, à cet égard, le privilège du vendeur.— Si la dette que l’adju- dicataire contracte pour ce qui lui a été adjugé en sus de sa créance, est du tiers au moins de la valeur totale de l'immeuble, il pourra le faire subhas- ter dans l’année, pour être payé sur le prix, à la charge toutefois de sup- porter les frais de l'adjudication.— Il ne lui sera permis, dans aucun autre cas, de requérir que l'immeuble qui lui a été adjugé, soit vendu aux en- chères. 2331. Dans l’année qui suivra l’adjudication, ou sans la modification quien aura été faite, si elle a eu lieu en contumace, le débiteur aura la faculté de racheter l’immeuble adjugé, en payant le montant de la créance avec les accessoires et les frais; il pourra aussi le faire subhaster sur le prix de l'adjudication.— Tout créancier, même chirographaire, qui a obtenu ju- gement de condamnation contre le débiteur, a pareillement le droit de faire subhaster l'immeuble dans l'année. 2332. Passé ce terme, sans que le fonds ait été racheté, Ou sans que le manifeste pour la subhastation ait été notifié à l’adjudicataire, celui-ci en deviendra propriétaire incommutable à l'égard du débiteur, sauf les droits des créanciers ayant privilège ou hypothèque sur ce fonds. Dans ces droits seront compris ceux de l’adjudicataire, qui les retiendra éventuellement pour les exercer selon l’ordre de privilège ou d'hypothèque qui lui est attribué par les inscriptions dûment conservées.— I] pourra aussi, après ledit terme, purger l'immeuble de tout privilège ou hypothèque, en se conformant, à cet effet, à ce qui est prescrit à tout autre acquéreur, au chapitre X du titre précédent. En ce cas, l’adjudicataire devra, dans la notification requise par les articles 2306 et 2307, offrir le prix d'estimation de l’immeable, sans déduction du quart. 2333. Celui qui n'est pas créancier de tous les copropriétaires, ne peut poursuivre l'exécution, soit par adjudication, soit par subhastation, Sur la part indivise de l'immeuble, avant qu'il ait été procédé à partage ou à licitation. Les créanciers peuvent eux-mêmes, s'ils le jugent convenable, provoquer ce partage ou cette licitation, ou y intervenir conformément à ’art. 1066. 2334. Le créancier qui veut procéder à exécution sur les immeubles qui lui ont été hypothéqués; n’est point tenu de discuter les meubles, ni les autres biens de son débiteur. Si néanmoins celui-ci est mineur ou sous l'administration d’une autre personne, le créancier, lorsque le tuteur ou l'administrateur le requerra, devra discuter les meubles qui se trouvent dans l'habitation du débiteur ou dans le ressort du même tribunal, etilne pourra faire procéder à exécution sur les immeubles qu'en cas d'insuffi- sance des meubles. 2335. Comme 2207, C. N. 2336. Les actes d'exécution sur les‘biens dotaux doivent être dirigés contre le mari et la femme. 2337. Comme 2208, C. N.— 2338. Comme 2212, C. N. 2339. L’exécution sur les immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. — Si la dette est en espèces non liquidées, ou a pour objet une chose non estimée, la poursuite est valable; mais l’adjudication en faveur du créan- cier ou la vente sur enchères ne peut respectivement avoir lieu qu'après la liquidation ou l’appréciation.= 2340. Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut poursuivre l'exécution qu'après que la notification du transport a été faite au débiteur. 2341 à 2343. Comme 2215 à 2217. 2344. L'ordonnance d’expropriation forcée devra être transcrite au bureau des D doive pable ilrell lp déb en del juge; çonve 94 leur 4 de ce inseri tion parti % poul bier tatio mé requ J'adju cédur Tes sil \OLÉoy | a EX TRE Les Métro lion Lorese. ele dét ire bla 1 lv à Oblenu là Dry ïk OÙ il est gros ane juste Ééralion jo, € valeur pp Dourra être tune ns bénéfies el Créance, an Lrès: le dép — Si la delte qu} CR SUS de a rés 4° À pourra le li fl Charge tout à Permis, dans ay AJUSÉ, ot rend Usans la modifraines le débiteur ay qr nonlant de 1 rés re Subhaster sur 1 ni Faphaire, qui a dns à parellment ke ni = Q racheté, ou ani qu addition Lu déhilur, su es di rcelnds, Dans ces droit llndea érentuelemen Aypolhèque qu ln es = pour aus, après ve Où ypolhèque en out autre acquéreur, a udicalaire devra, dans ofri Le prix d'tinali eopropriéaires, ne pe f par bastion, a procédé à partage oui jugent convenable venir conformément à sur les immeubles qi ler Les meubles, nik ei est mineur où 4 Jorsque Le tri eubles qui se truiti nême tribun, ll i) es qu'en a ile L doirent dre dis CN joursuiie qu# je certaine LUE: r objet Un dan 1 en faveur de 19 avoir lieu qui oursuivre lei x débiteur. pranserile dl pur ln , e; I Ce mme h} ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. (De l’Expropriation forcée— De l'Ordre.) 123 CODE SARDE. CANTON DE VAUDe des hypothèques de chacun des arrondissemens où sont situés les biens qui doivent être subhastés: le conservateur en expédiera le certificat conve- nable au pied de l'ordonnance ou de l'acte qui lui sera présenté, et dont il retiendra une copie authentique.— Dès la date de cette transcription, le débiteur ne pourra plus disposer des immeubles qui y sont compris; il en demeurera en possession comme séquestre judiciaire, à moins que le juge, sur la requête des créanciers et pour de graves motifs, ne croie convenable de nommer un autre séquestre. 9345. Si la demande pour la subhastation comprend des biens d'une va- leur évidemment supérieure à celle qui est nécessaire pour le paiement de ce qui est dû soit au créancier poursuivant, soit aux autres créanciers inscrits, le tribunal, à la requête du débiteur, pourra limiter la subhasta- tion aux biens jugéssuffisans, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles faisant partie d’une seule et même exploitation. 9346. Pareillement un créancier ne pourra, en vertu du même titre, poursuivre en même temps une instance en subhastastion forcée sur des biens situés dans divers arrondissemens de bureaux des hypothèques, et qui ne font point partie, comme ci-dessus, d’une seule et même exploi- tation, si ce n’est dans le cas où les biens situés dans l'arrondissement du même bureau seraient insuffisans pour payer les créanciers inscrits et le requérant. 9347. Les formes du commandement, et celles des actes relatifs tant à l'adjudication qu'à la subhastation, sont réglées par les lois sur la pro- cédure. CHAPITREI. De l’ordre et dela distribution du prix entre les créanciers. 9348. La procédure d'ordre doit se poursuivre devant le tribunal de judicature-mage de la situation des biens. Dans les cas où l’on a en même temps aliéné ou subhasté des biens situés dans divers ressorts, on procé- dera à l’ordre devant le tribunal dans le ressort duquel Ja portion la plus considérable des biens se trouve située.— 11 en sera de même, quoique la subbastation ait été poursuivie sur l'instance de plusieurs créanciers d’un débiteur commun, si les hypothèques prises pour sûreté de leurs créances frappent les mêmes biens. Si, en ce cas, il s'élève des contestations, le débiteur ou le créancier le plus diligent pourra recourir ausénat, qui dé- signera le tribunal devant lequel on devra introduire la procédure d'ordre. 2349. S'il s’agit de créances éventuelles, de cens, de rentes et de toutes créances non encore exigibles, le tribunal donnera, dans le jugement d'ordre, les dispositions propres à concilier les droits de tous les intéressés, et à assurer en même temps, par les moyens convenables, les créances non encore exigibles, et qui seraient cependant en rang utile de collocation. 2350. S'il arrive qu’un créancier antérieur, ayant une hypothèque générale, obtienne le paiement de sa créance sur un ou plusieurs fonds déterminés, affectés par hypothèque spéciale en faveur d’un autre créancier, celui-ci, s’il est en perte, sera, de droit, subrogé à l’hypothèque géné- rale que le créancier désintéressé avait sur les autres immeubles du débi- teur, à l'effet de pouvoir faire inscrire sa créance sur ces immeubles, et être colloqué sur leur prix, mais seulement à la date de l'inscription pri- mitive qu’il avait prise pour sûreté de cette même créance. Les créanciers perdans par suite de cette subrogation, auront le même droit sur les au-| tres immeubles du débiteur. 2351. Après la collocation des créanciers privilégiés ou hypothécaires, s’il reste encore une partie du prix, il sera distribué aux créanciers non inscrits ou chirographaires qui auront comparu dans l’ordre, sans distinc- tion et au prorata de leurs créances; et, à défaut, il sera versé entre les mains du débiteur lui-même, après que tous les créanciers auront été désintéressés.— Si cependant il s’agit d’un tiers-détenteur exproprié, le prix restant après la collocation des créanciers privilégiés ou hypothécai- res inscrits sera payé à ce tiers-détenteur, et il en sera fait imputation sur ses droits envers son auteur. 9359. En cas de vente extrajudiciaire, l’ordre ne pourra être introduit, s'il n’y a plus de trois créanciers inscrits sur l'immeuble aliéné; s'ils ne sont pas plus de trois et qu’ils ne puissent s’accorder, Ja cause se pour- suivra, dans les formes ordinaires, devant le tribunal de la situation des biens(775, C. de proc. frange.); et si ces biens sont situés dans divers res- sorts, elle sera portée devant le tribunal dans le ressort duquel la partie la plus considérable des biensest située.— Siles créanciers sont en plus grand nombre, il y a lieu à l'introduction de l’ordre.— Dans un cas comme dans l'autre, l’acquéreur sera préféré sur le prix pour les frais des certificats S'AREUAR: ainsi que pour ceüx des notifications et de l'insertion dans a gazette. 9353. Comme 2218, C. N. TITRE XVII, DE L'EXPROPRIATION FORCÉE. 4611. Le créancier peut poursuivre l’expropriation,— 4° Des biens mobiliers et immobiliers de son débiteur;— 2° De l’usufruit appartenant à son débiteur sur des immeubles ou des accessoires réputés immeubles.(2204, c. n., diff.)— 1612. Comme 2214, C. N.— 1613. Les formes à suivre pour opérer l’expropriation forcée sont déter- minées par une loi particulière., TITRE XVIII. DE LA DISCUSSION. 1614. Lorsqu'un débiteur se trouve hors d'état de payer ses dettes, il peut faire ces- sion judiciaire de ses biens à ses créanciers.(1265, c. n.)— Cette cession peut aussi être faile par fe tuteur ou curateur d’un mineur, d’un interdit, d'un absent, avec l’autorisation prescrite par l’article 253. 1615. Les créanciers ne peuvent s'opposer à la cession de biens demandée par un débiteur ou en son nom.(1270, c. n.) 1616. Le débiteur qui désire obtenir le bénéfice de la cession de biens, en fait la demande au tribunal de première instance du lieu de son domicile, et joint à cette demadne un état de ses biens et dettes, dont il affirme la vérité.— Le tribunal admet la cession de biens et prononce l'ordonnance de discussion, si le débiteur a démontré qu'il ne peut payer ses dettes d’une autre manière que par la discussion de ses biens. 1617. La cession de biens admise par le tribunal, libère le débiteur de la contrainte par corps.(1276, c. n., et 800,$ 3, C. de proc. frang.)— Sont néanmoins exceptés du bénéfice de cette libération, les débiteurs qui se trouvent dans les cas prévus par les articles 4429, 1549, 1543 et 1544 du présent Code.— Sont pareillement exclus du bénéfice de cette libération ceux qui n'ont pu justifier la perte qu'ils font essuyer à leurs créanciers, par des pertes accidentelles, qu'eux mêmes auraient éprouvées. 1618. Les créanciers d’un débiteur qui se serait évadé pour se soustraire à l’effet du décret de prise de corps obtenu contre lui, pourront demander la discussion de ses biens. 4619. Le tribunal ordonnera d'office la discussion des biens d’une succession répu- diée, conformément à l’article 718. 1620 et 1621. Toute aliénation de biens meubles ou immeubles qui aurait été faite, ou toute créance créée par un débiteur dans les quarante-deux jours avant l'ordonnance de discussion, pourra être annulée, s’il apparaît qu'il y ait eu intelligence entre Île débiteur et les acquéreurs pour frauder les créanciers. 1622. Les créanciers sont classés d’après la nature de leurs créances respectives, dans l'ordre suivant: 4° Les privilèges spéciaux sur les biens qui y sont affectés, conformé- ment aux articles 1578, 1579, 4580, 1581, 1582 et 1583;— 20 Les privilèges généraux| sur toute la masse des biens, conformément à l’article 4575;— 30 Les créances hypo-| thécaires sur les biens qui y sont affectés;— 40 Les créances par acte authentique. On range dans la même classe: a) les billets sous seing-privé, lorsque leur date est cer- taine, conformément à l’art. 985: b) les créances du mineur contre son tuteur; c) les frais de procédure criminelle ou correctionnelle;-— 5° Les créances par acte sous seing-privé, dont la date n’a pas été rendue certaine, et celles par simple compte ou par l’effet de prétentions liquidées ou à liquider. Ces créances concourent entre elles au sol la livre.— 6° Les amendes et confiscations, lesquelles concourent entre elles d’après la date du jugement ou de Ja prononciation. 1623. Les diverses créances comprises dans la quatrième classe concourent d'après la priorité de leur date.— La date des billets compte du jour où elle a été rendue cer- taine.— La créance du mineur contre son tuteur pour le solde dû au premier par le compte rendu, prend date du jour de la passation de ce compte.— La créance du mineur contre son tuteur, pour les capitaux que celui-ci aurait reçus depuis le dernier compte rendu, prend date du jour de la réception de ces sommes.— La date des frais de procédure compte du jour du premier acte d’information.; 1624. La discussion anéantit toute poursuite sur les biens du débiteur: elle ne libère ce débiteur vis-à-vis de chacun de ses créanciers que jusqu’à concurrence de ce qu'ils ont reçu dans la discussion.(1270, dernier$, c. n.) 1693. Les créanciers qui ont obtenu des actes de défaut dans les discussions, sont ad- mis au retrait des immeubles vendus au décret, ou sur lesquels des créanciers ont été colloqués faute d’enchérisseurs.— Ce retraitest prescrit, s’il n’est pas exercé dans l’an- née, à compter de la date de la corroboration de la discussion.— Les créanciers sont classés pour l'exercice de ce retrait d’après la nature et le privilège de leurs titres. A cet effet, leurs actes de défaut sont gradués.— Entre les créanciers qui sont colloqués au sol la livre, la préférence est accordée à celui d’entre eux qui# signifié le premier “le retrait, et y a suivi dans les formes prescrites par la loi. 1626. Si dans l’année après la clôture de la discussion, quelqü'un des créanciers perdans vient à découvrir quelques biens de son débiteur qui ne seraient pas entrés dans la discussion, il pourra les saisir et se faire payer sur la valeur de ces biens de préférence aux autres créanciers perdans; le surplus sera réparti entre les créanciers, comme si ces biens avaient fait partie de la masse.(1270, dernier$, c. n., diff.) 1627. Après ce temps, il n'y aura entre les créanciers perdans d'autre préférence que celle de la priorité de la saisie. 1628. Un débiteur ne peut faire extrajudiciairement abandon de tous ses biens à une partie de ses créanciers pour en opérer la liquidation entre eux.— Les créanciers qui auraient accepté cette cession, seront obligés solidairement au paiement des créanciers qui n’y seraient pas intervenus. (De la Prescription.) CONCORDANCE ENTRE LE CODE NAPOLÉON CODE NAPOLÉON. DEUX-SICILESs CODE DE LA LOUISIANE: CODE SARDE. TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION. CHAPITRE I. Dispositions générales. 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi,— 2220, On ne peut d'avance re- noncer à la prescription: on peut renoncer à la prescrip- tion acquise.— 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis.—2222. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.— 2293. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résul- tant de la prescription.— 2224, La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n’aurait pas opposé le moyen de la prescription, ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.— 2295. Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.— 2226. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.— 2297. L'état, les établissemens publics.et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions quelles particuliers, et peu- vent également les opposer. CHAPITRE II. De la possession. 2298. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom.—92229. Pour pouvoir prescrire, il faut une posses- sion continue etnon interrompue, paisible, publique, non équi- voque, et à titre de propriétaire.—2250. On est toujours pré- sumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s’iln’est prou- vé qu’ou a commencé à posséder pour un autre,—2231. Quand on à commencé à posséder pour autrui, on esttoujours pré- sumé posséder ay même titre, s’il n'y a preuve du contraire, — 2252, Lesactes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.— 2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérerla prescription,—La possession utile ne com- menceque lorsque la violence a cessé.— 2234. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.—2235. Pour compléterla prescription,.on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de A pr manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. CHAPITRE I. Des causes qui empêchent la pres- criptlion. 2236. Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le ’ fermier, le dépositaire, l’usufruitier, et tous autres qui détiennent prétairement la chose du propriétaire, ne peu- ventla prescrire.—2237. Les üériticrs de ER tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l’article précédent, .ne peuvent non plus prescrire.— 92238. Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2257 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, Soit par une cause venant. d’un tiers, soit par la contradiction qu’elles ont opposée au droit du propriétaire.— 2239. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autresdétenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.— 2240.0n ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut point se changer à soi- même la cause et le principe de sa possession.— 2241. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. CHAPITRE IV. Des causes qui interrompent où qui suspendent le cours de la prescription. 2242. La prescription peut être interrompue ou naturelle- ment ou civilement.— 2245. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d’un an de la jouissance de lachose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers.—2244. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.— 2245. La citation en concilia- tion devant le brireau de paix interrompt la prescription du jour de,sa date, lorsqu'elle est suivie d’une assignation en justice, donnée dans les délais de droit.—92246. La citation en Justice, donnée même devant un juge incompétent, inter_ ÉIV, II, TÉT. XX, SECTION I. Des causes qui inlerrompent la prescription.: TITRE XX. DE LA PRESCRIPTION. CHAPITRE I. Dispositions générales, 2195 à 2432, Comme 22:19 à 2226, C. N. 2133. Comme 2227, C. N. Il est ajouté à cet alinea: Néanmoins la prescription des droits du trésor public ne court au profit des compta- bles que du jour où a cessé leur exercice, et lorsqu'ils ont rendu leurs comptes. CHAPITRE Il. De la pos- session. 2134 à 2141. Comme 2998 à 2235, C. N. CHAPITRE IT. Des causes qui empêchent la prescrip- lion.: 2142 à 2147, Comme 2936 à 2241, C. N. CHAPITRE IV. Des causes qui interrompent ou qui sus- pendent la prescription. 2148 à 2165. Comme 22/2 à 2259, C. N. CHAPITRE V. Du temps né- cessaire pour prescrire. 2166-2167. Comme 2260- 2261, C. N. 2168 à 2170. Comme 2262 à 29264, C. N. 2471 à 2174, Comme 2263 à 2968, C. N. 2175. Comme 2279, C. N. Il est ajouté ces mots: Parce qu'elle(la bonne foi) est pré- sumée avoir cortinué pen- dant tout le temps requis pour prescrire. La mau- vaise foi, survenue postérieu- rement, empêche la prescrip- tion; mais la preuve ne pourra résulter que de documens é- crits. 2176. Comme 2970, C. N. 2177 à 2186. Comme 2271 à 2280, C. N. 2187. Les prescriptions com- mencées avant le er janvier 1809 dans nos domaines du continent(al di qua del faro) et dans les autres(al di la del faro), avant le jour où les pré- sentes lois civiles y seront mi- ses en vigueur, auront respec- tivement la durée fixée par les lois antérieures. Cependant si lesdites prescriptions é- taient, aux termes des lois antérieures, de plus de trente. ans, elles seront éteintes par ce laps de temps. Toutefois pour les domaines hors du continent, si les trente ans s’accomplissent dans le cours de l’année à partir du jour où les présentes lois civiles y se- ront mises en vigueur, les trente ans ne seront accom- plis que le 31 décembre 1820, (2281, c. w.) TITRE XXIIL DE L'OCCUPATION, DE LA POSSESSION ET DE LA PRESCRIPTION. CHAPITRE I. De Poccupation. 3375-3376. L’occupation est une manière d'acquérir suivant laquel- le les choses qui n’appartiennent à personne passent au pouvoir et en la propriété de celui qui s’en empare avec l'intention de se les approprier, 3317 à 3388. Il y a cinq manières d'acquérir ainsi par l'occupation, savoir:— La chasse aux bêtes fa- rouches;— La chasse à l'oiseau;— La pêche;— L'invention; c'est-à- dire lorsqu'on trouve des perles sur le bord de la mer, des choses aban- données ou un trésor; le butin que l'on fait sur les ennemis. CHAPITRE I. De la possession. 3389. Comme 2998, C. N. 3390 à 3394. Il y a deux espèces de possession: la naturelle et la civile. 3395. La possession ne s’appli- que proprement qu'aux choses cor- porelles, mobilières ou immobi- lières.— La possession qu'on a des droits corporels, tels que les ser- vitudes et autres droits dece genre, n'est qu'une quasi-possession, et s'exerce par l’espèce de possession dont ces droits sont susceptibles. 3396-3397. On peut posséder. une chose non-seulement par soi- même, mais aussi par d’autres per- sonnes.— Ainsi le propriétaire d’une maison ou d’un autre fonds, possède par son locataire ou par son fermier; le mineur par son iu- teur on curateur, et également tout propriétaire par les personnes qui tiennent la chose en son nom. (2136, c. N.) 3398. Quoique la possession soit nature!lement liée a la propriété, cependant elie peut subsister sé- parément l’une de l’autre. 3399 à 3403. Pour pouvoir ac- quérir la possession d’un bien, il faut le concours de deux choses distinctes: 40 De la volonté de la posséder comme propriétaire;— 20 De l’appréhension: corporelle de la chose. 3404. Comme 2931, C. N. 3405 à 3408. Le possesseur qui a acquis la possession, ne la perd que par la manifestation d’une vo- lonté. 3409. Comme 2240, C. N. 3410 à 3419. La possession que quelqu'un a d’une chose, peut se perdre de deux manières, savoir: de son consentement ou malgré lui. 3413 à 3417. Quoique la posses- .Sion ne résulte souvent que d'un fait et non d'un droit, elle donne néan- moins au possesseur certains droits par rapport à la chose qu'il possède, dont les uns sont particuliers au pos- sesseur de bonne foi, et les autres sont communs à tous les possesseurs. TITRE XXIVY. DE LA PRESCRIPTION, CHAPITRE I. Dispositions géné- rales. L 2354 à 2361. Comme 2219 à 2996, N 2362. L'État, par rapport aux droits et biens qui ne sont pas dé- clarés inaliénables par les disposi- tions du chapitre IIX, titre Ier du li- vre second, ou dont l’aliénation peut avoir lieu avec renonciation à la fa- culté du rachat, l'Église, les com- munes, les établissemens publics, les personnes et corps moraux, sans distinction, sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. (2227, c. N.) CHAPITRE II. De la possession. 2363 à 2370. Comme 2298 à 2235, e.: CHAPITRE II. Des causes qui em- pêchent la prescription. 2371 à 2376. Comme 2236 à 2241, C. N. CHAPITRE IV. Des causes qui in- terrompent où qui suspendent le cours de la prescription. SECTION 1. Des causes qui interrompent la prescription. 2377 à 2384. Comme 2249 à 9950, SECTION 1H. Des causes qui suspendent le cours de La prescription. 2385. Comme 29251, C. N. 2386.La prescription ne court ni con- tre les mineurset les interdits(2259, c. x.) ni contre ceux qui s’absentent des États pour cause du service civil ou militaire du Roi, ni contre les mi- litaires qui sont en activité de ser- vice en temps de guerre, lors même qu'ils ne seraient pas absens des Stats; sauf ce qui est établi en l’art. 2410, relativement à quelques pres- criptions particulières, et à l’excep- don.des autres cas déterminés par a loi.- 2387. Comme 2953, C. N. 2388. La prescription ne court pas, pendant le mariage, à l'égard du fonds dotal dont la propriété appar- tient à la femme, sauf l'exception portée par l’art.—1544. La prescrip- tion est pareillement suspendue, pendant le mariage, à l'égard du fonds spécialement hypothéqué pour la dot, et pour l'exécution des con- ventions matrimoniales.(2255, c. n.) 2389. La prescription court contre la femme mariée, à l'égard de ses biens paraphernaux, lors même que le mari en aurait l'administration, sauf son recours contre ce dernier. (2354, c.w.). Toutefois, elle ne court point pendant le mariage, dans le cas où le mari, ayant aliéné les biens propres de la femme sans sonconsen- jé C},) p demandeur Aie TrUplion sea ray 0situé end y Ariage.—|hvnipe Prononeée dpi, Le emps lage des dr, e le débileur mou» Criplin en ce a, OinS Long, suivant à linelion, nl es Énelons ain —(elle des maitres le des blelers au. À;— Celle des mar- eouvries, gens de alle en paiement du Job et autres ges de ruclions, équipenei 11493 cn) injures soi verbe e des dés où qu rer dans Sa pOSA- rio are eD- à bord des navires eondre es autres,& de pensions aline ajement des som ini que ds mé ar quartet; Ge 1;— Celle de f émolumen,- Ÿ ju demande a ie de deu lets de banque#" par simple p, de com, ft: paragraph I teurs once tes;— Cell air ps lots,— SE ans dl FIN DE LA ET LES CODES CIVILS ÉTRANGERS. {De la Prescription.) CODE DE LA LOUISIANE» CODE SARDE: CANTON DE VAUDe CODE PRUSSIEN:e $ 4. De la prescription de dix ans. £ 3508. Toutes les actions personnelles géné- ralement quelconques, sauf celles ci-dessus décrites, se prescrivent par dix ans, si le créancier est présent, et par vingt ans s’il est absent. 3509. Comme 2269, C. N.: 3510. Le maître qui laisse son esclave jouir de sa liberté, pendant dix ans en sa présence ou pendant vingt ans durant son absence, perd tout droit d'action pour recouvrer la possession de cet esclave, à moins que cet esclave ne fût marron ou fugitif. 3511. Les droits d’usufruit, d'usage et d'habitation, ainsi que les servitudes, se perdent par leur non-usage pendant dix ans, si celui qui a le droit d’en jouir est présent, par vingt ans s’il est absent.(617 et 706, c.n.) S 5. De la prescription de trente ans. 3312. Toutes les actions en revendication de la propriété d’un immeuble ou d’une uni- versalité de biens, comme une succession, se prescrivent par trente ans, soit entre présens, soit entre absens.(2262, c. n.) 3513. Les actions en revendication des es- claves se prescrivent par quinze ans comme en l’article précédent. $ 6. Des règles relatives à la prescription à l'effet e libérer. 3514. Comme 2241, C. N. 3515. La bonne foi n'étant pas nécessaire dans celui qui oppose la prescription à l'effet de libérer, le créancier ne pourra pas lui déférer le serment, non plus qu’à ses héri- tiers, sur la question de savoir si la dette a été payée ou non. 3516. La prescription à l'effet de iibérer est interrompue par toutes les causes qui inter- rompent la prescription à l’effet d'acquérir. 3517-3518. Comme 2249-2950, C. N. 3519. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est- dit dans l’article ci-dessus.(2252, c. nv.) 3520. Comme 2954, C.'N. Mais cette prescription ne s'applique qu'aux créances que la femme a opportées en mariage, ou pour tout ce qui lui a été promis en dot. Disposition générale. 3124.— A dater de la promulgation de ce Code, les lois espagnoles, romaines et françaises qui étaient en vigueur dans cet État, lorsque la Louisiane fut cédée aux Etats-Unis, et les actes du conseil législa- tif, de la législature du territoire d'Orléans, ‘et de la législature de l’état de la Loui- siane, sont et demeurent abrogées, dans tous les cas auxquels il est pourvu spécialement dans ce Code; et elles ne pourront pas être invoquées comme lois, même sous le pré- texte que les dispositions n’en sont pas con- traires à celles de.ce Code.(Art.7, 1. fran. du 30 ventôse, an xtr.) CONCORDANCE. 2402. L'action des notaires, pour le paiement de leurs frais et hono- raires, se prescrit par le laps de cinq ans, à compter de la date des actes qu'ils ont reçus. 2403-2404. Comme 2274- 2275, C. N. 2405. Les secrétaires et grefliers des tribunaux, les avocats et procu- reurs sont déchargés de l'obligation de rendre compte des pièces relati- ves à un procès, Cinq ans apres qu'il a été jugé ou autrement terminé. (2276,$ 4, c. N.) 2206. Comme 2-$, 29276, C. N. 2407. On pourra cependant défé- rer aussi le serment aux personnes désignées dans les deux articles pré- cédens, pour qu’elles aient à décla- rer si elles retiennent les actes et les pièces ci-dessus mentionnés, ou si elles savent où ils se trouvent. 2208. Comme 2277, C. N.— 2409. Comme 2270, C. N.-— 2410. Comme 2978, C. N. 9411. En fait de meubles, la pos- session vaut titre en faveur des tiers.— Néanmoins, celui au- quel il a été volé une chose, ou qui l’a perdue, si, en ce dernier cas, on n’a fait ni la consignation, ni les publications prescrites par les arti- cles 686 et 687, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour du vol ou de la perte, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à ce dernier son recours contre la personne de laquelle il la tient, (2274, c. N.) 2412. Comme 2280, C. N. 2413. Les règles auxquelles sont soumises les prescriptions particu- lières au-dessous de trente ans, Con- cernant des objets autres que ceux indiqués dans la présente section et dans la précédente, sont établies dans les autres titres du présent| code, ou par des lois et réglemens spéciaux. 9414. Comme 2281, C. N. Disposition générale. 9413. Les lois romaines et les sta- tuts genéraux ou locaux cessent d'a- voir force de loi dans toutes les ma- tières qui sont l'objet du présent| code.— Il en est de même des constitutions royales, des édits, let- tres-patentes et autres détermina- tions souveraines, des réglemens, des usages, des coutumes et de tou- tes autres dispositions législatives, si ce n’est dans les cas où le présent code s'y réfère.(Art. 7, L. franç. du 30 ventôse, an x11.) hôteliers et traiteurs, à raison du fogement, de la nourri- ture et des boissons qu’ils four- nissent;— Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires;— Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signi- fient et des commissions qu'ils exécutent,— Se prescrivent par un an.(2271, c. x.) 1673. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicamens;— Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres pour le prix de l’apprentis- sage;— Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands,— Seprescrivent par deux ans.— Celle des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leur salaire, se prescrit aussi par deux ans; mais cette pres- cription ne court que du mo- ment qu'ils ont quitté le ser- vice du maître dont ils récla- ment leur salaire.(2272, c. x.) 4674. L'action des avocats et procureurs, pour le paie- ment de leurs honoraires, frais et salaires, se prescrit aussi par deux ans, à comp- ter du jugement des procès ou. de la conciliation des parties, ou depuis la révocation des- dits procureurs ou la cessation du ministère de l'avocat. A l'égard des affaires non ter- minées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs ho- noraires, frais et salaires, qui remonteraient à plus de cinq ans.(2273, q. N.) 1675-1676. Comme 2274- 9973, C. N. 4677. Les actions en dom- mages et intérêts se prescri- vent par un an, à compter du jour où le dommage a été connu. 1678. Les actions en répé- tition d’amendes se prescri- vent aussi par un an, du jour où elles ont été pronon- cées. 4679 à 1681. Comme 2276 à 2978, C. N. 1682-1683, Comme 2280- 2981, C. N. 4684. Le présent code sera exécutoire dès le 4er juillet 4821. 620. La prescription s’acquiert par dix ans de possession; mais si celui contre lequel on veut prescrire réside dans une autre province, la prescription est alors de vingt ans.(2265, C. N.) 625. Si l'on ne produit aucun litre de sa possession, la prescription n’est acquise que par un laps de témps de trente ans.(2262, c.x:) Des diverses espèces de prescription. 629. On ne peut prescrire contre le fisc, contre des églises et contre des corporations privilégiées, que par un laps de quarante- quatre ans.(2227, c. N., diff.) 641. La possession paisible depuis et com- pris l’année 1740 protège dans tous les cas contre les prétentions du fisc. 648. On acquiert les choses volées(V. 548) par une possession paisible de quarante ar- nées.(2279, c. n., diff.) 649. Les droits qu'on ne peut faire valoir qu’occasionnellement et qu'on a exercés trois fois, s’acquièrent par une prescription de quarante ans à partir du premier exercice.— La prescription est suspendue si l’on prouve que lors d'une occasion favorable, ce droit n’a pas été exercé. 655. Li n’y a pas de prescription contre les contributions et charges publiques. Toutefois, en cas de refus de paiement d’un impôt, si cet impôt n’est pas redemandé pendant cin- quante ans, il y a présomption d'exemption. (2239, c. w., diff.) 660. Par la possession paisible de cinquante ans on acquiert même contre des jugemens et sans aucun titre, à moins qu'il ne s'agisse de mauvaise foi ou de mépris de lois prohibi- tives.(2262, c. n., diff.) 665. Par la prescription, le possesseur ac- quiert la propriété de la chose ou du droit dans toute son-étendue.(2219,€. n.) 668. La prescription par possession, pour les avantages qu’un co-intéressé a procurés à une chose commune, profite aux autres inté- ressés. 669. Ce qui a été dit plus haut pour les con- trats sur la prescription par non-usage(365), s'applique également aux prescriptions par possession. 126 LOIS HYPOTHECAIRES ÉTRANGÈRES, Nous avons cru devoir réunir dans ce tableau les lois hypothécaires des pays qui n’ont pas un Coderégulier. Il nous a paru que, de connaître tout ce que les lois SUËÈDESs WURTEMBERGS CANTON DE GENÈVE. Loi concernant les in- scriptions sur les im- meubles, du 13 juillet 1818.(1) 4. Un créancier, pour pren- dre inscription sur les immeu- bles de son débiteur, doit en adresser la demande au tri- bunal du lieu de leur situation, et joindre à sa requête la re- connaissance de la dette, ou tout autre acte qui établisse sa créance.— Cette demande sera lue publiquement et in- scrite sur un procès-verbal dressé par le tribunal. inscription sur une propriété rurale qu’à une audience pu- blique du tribunal.(2) 3. Lorsque le débiteur aura consenti l'inscription sur un acte portant reconnaissance de la dette, ou sur tout aûtre document, le tribunal la pro- noncera sans attendre le dé- biteur, pourvu que la recon- naissance ou le document soit confirmé par témoins. 4. S'il n'existe pas de do- cument signé du débiteur, ni aucuns témoins pour le con- firmer, le débiteur sera en- tendu. S'il est absent, le tri- bunal lui assignera un jour pour se défendre. Cet ajour- nement lui sera signifié dans les délais fixés pour les assi- gnations ordinaires. 5. Si le débiteur est éloigné de son domicile, mais non absent duroyaume, le créan- cier fera afficher la sentence d'ajournement à la porte de sa maison en présence de deux témoins; maissi son domicile est inconnu, ou qu'il soit hors du royaume, le créancier en référera au tribunal‘et fera insérer le jugement à trois re- prises dans les journaux; la première fois dix mois ayant le jour fixé pour entendre le débiteur. 6. Sile créancier a négligé de donner l’assignation con- formément aux dispositions (1) Cetle loi est destinée à ser- vir de complément au code de 1754.(V. partie 2, p. 11.) (2) C’est un tribunal des cam- pagnes qui ne se réunit que deux ow trois fois par an, selon Les localités. 2. On ne peut demander une Loi sur les hypothèques du 15 avril 1895. INTRODUCTION. 4. Le gage est un droit affecté à un objet qui appartient à un tiers(droit réel) et accordé à un créancier, pour servir de sûreté à sa créance. Il est ou immobilier(kypothèque), ou mobilier. TITRE 1°. DES HYPOTHÈQUES. CHAPITRE I. Dispositions générales. 2. Une hypothèque ne peut être légalement constituée qu’avec l'autorisation du magistrat et par une inscription judiciaire sur le livre des hypothèques. 8. Sont susceptibles d'engagement hypothécaire les immeu- bles, les effet mobiliers qui en dépendent et les droits équiva- lens à des immeubles.(2118, c. n.) 4. Les créances, qu’elles soient garanties par un nantissement ou non, ne peuvent servir que comme gage mobilier, à la ré- serve cependant des dispositions particulières de la présente loi, concernant la sûreté du commerce avec les valeurs hypothéquées. 5. La propriété à hypothéquer doit être aliénable et apparte- nir à celui qui veut l’engager. 6. Si le débiteur n’est pas le maître de la chose à donner en gage, il faut l’assentiment du propriétaire. Un engagement ef- fectué sans cet assentiment préalable est nul, et ne peut jamais devenir valide, lors même que le débiteur deviendrait ultérieu- rement propriétaire, ou que le propriétaire serait l'héritier du débiteur. Mais un bien aliéné en justice peut être engagé, même avant l’expédition du contrat de cession. 7. Les lois actuellement en vigueur feront voir sous quelles conditions on peut acquérir le droit d’hypothèque sur des pro- priétés limitées ou subordonnées, telles que fiefs, fidéi-com- mis, etc. La nue-propriété peut être hypothéquée; mais le créancier hypothécaire, pendant la durée de l’usufruit, ne peut pas prétendre aux fruits. 8. On peut hypothéquer une propriété soumise à une action résolutoire; mais les droits du créancier hypothécaire et ceux du propriétaire expirent simultanément. 9. Une propriété indivise peut être engagée par un des co-in- iéressés pour sa part et portion. En cas de partage, le droit du créancier non payé se borne exclusivement à la part échue à son débiteur. Mais si elle était d’une valeur moindre que celle enga- gée avant le partage, il peut recourir à la masse pour compléter ce qui lui manque.— Ce principe n’est cependant pas appli- cable à l’échange.: Spécialité de hypothèque. 10. L'hypothèque ne peut être consentie que sur des objets positivement et spécialement désignés. Jamais la fortune pré- sente et future d'un débiteur(hypothèque générale) ne peut être engagée; mais séparément on peut hypothéquer tous les | immeubles et les droits immobiliers qui lors de la constitution hypothécaire composent la fortune du débiteur.(2129, c. n.) 41. La créance pour lâäquelle l’hypothèque est établie doit être certaine et déterminée.— Il faut de même avant l'inscription fixer la valeur de la propriété, lors même que le montant de la créance dépendrait d'un évènement incertain.(2439, c.N.) De l'estimation, 42. Le magistrat a ordinairement mission d’estimer la valeur de la propriété. Mais les parties peuvent y renoncer et la fixer elles-mêmes.— Le mode d'évaluation doit cependant être in- diqué sur les registres publics. x Loi relative à l’acquisition, à la conservation et à la publicité des droits réels sur Les immeubles.* TITRE Ier. RÈGLES GÉNÉRALES SUR L'INSCRIPTION DES DROITS RÉELS. / $ 1. Publicité des droits réels par l'inscription. 1. Aucun droit réel sur des immeubles situés dans le canton ne sera considéré comme tel, s’il n’est rendu public dans les formes prescrites par la loi. 2. La publicité s’acquiert par l'inscription dans les registres du Bureau des droits réels. $ 2. Titres susceptibles d'inscription. 3. Ne seront admis à l'inscription les titres translatifs ou con- stitutifs de propriété ou d'autre droit immobilier:— 40 Si les parties n'ont réciproquement capacité légale(2124, c. n.);— 2° Si les formes requises par les lois, selon la qualité des per- sonnes et la nature des actes, n’ont été observées. 4. Ne seront admis à l'inscription:— 1° Les actes entre-vifs, s’ilé ne sont reçus devant notaires(2127, c. N.);— 20 Les juge- mens, s'ils ne sont passés en force de chose jugée. 5. Les actes entre-vifs, sous signatures privée, ayant pour objet la propriété ou tout autre droit sur un immeuble, ne don- neront réciproquement aux contractans qu'une action person- nelle pour les faire convertir en actes notariés.— Sur le refus de l’une des parties de consentir l’acte notarié, les tribunaux pourront ordonner que leur jugement en tiendra lieu. 6. Les actes publics entre-vifs et les jugemens, passés ou rendus hors du canton, seront assimilés aux actes sous signa- tures privées quant à la faculté d’être inscrits, sauf stipulation contraire dans les traités ou les concordats.(2123-2198, c. x.) 7. 1] ne sera admis au bureau de droits réels:— 10 Aucune procuration, si elle n’est dans une forme authentique;— 2 Au- cune pièce passée ou délivrée à l'étranger, si la légalisation n'en est reconnue et visée à la chancellerie d'état. 8. Dans les titres de nature à être inscrits, chaque partie sera désignée:— Par son nom, ses prénoms et son surnom, si elle en aun;— Par les prénoms de son père;— Par son état ou profession et son domicile;— Par son précédent état, profes- sion ou domicile, sielle en a changé.(423.) 9. S'il s’agit d’un établissement public, d’une association ou de tout autre corps moral, le titre contiendra la qualification sous laquelle il sera également reconnu et l'indication du do- micile social ou du siège de l’établissement.(423.) 10. Le titre indiquera en outre un domicile élu dans le can- ton, pour toute partie qui n'y aura pas son domicile réel. (1bid.)(2148, c. n.) 11. Dans les titres ci-dessus, les immeubles seront désignés: — Par leur nature;— Par le hameau ou la rue et par la com- mune de la situation;— Par les numéros des bâtimens;— Par les numéros du cadastre;— Par la contenance, si ce sont des fonds de terre;— Et par les confins, lorsqu'il s’agira d’une * Gette loi n’a pas encore reçu la sanction législative. En décembre 1827 elle fut présentée, aprés un travail de trois ans, au conseil d'Etat ar une Commission composée de MM. Girod, Rossi et le savant M. Bel- ot, qui passe pour en avoir été le rédacteur. Elle fut ensuite discutée de 1827 à 1829, et adoptée par une commission désignée par le conseil repré- sentatif. Depuis 1830 la commission a été reconstituée; mais la difficulté de pouvoir arrêter les bases d’une loi transitoire, a fait ajourner la pro- mulgation d'une loi si utile au pays;— un professeur distingué, M. Odier, pour rendre hommage à la mémoire de M. Bellot, nous fait espérer la publication des savantes discussions de ce projet, qui mérite si bien d'être converti en loi, mn NON qu l'in éyangll CANTON DE L CHAPII 649.| droit ré spécialer quitteme CA4, 1e 650, S0 d'hypothè qui sont€ 61. L légale, où CONS ou judici 652, est celle là dispo loi géné . Yoir: 4e Cel rachat d' bilier en cie qu hypolhèd prix de affranchi Joi spéci pothèqu ilège h 2 Ce filité pu d'une loi conserve gale sur 1e prix€ 90 Cu son{on cessaire qui l'y. thèque en lave lude d prix qui de mitoyen sur le} ce mur Yaison d le ças d Slmetio (mur, I Maiton Sir ça rÔtiars À d\ Go ANG L nous y Part, CUL q ll les dome? N DES DRoys it pat l'inseripi Les sités dns! Ù rendu pb lion dans is nseriplion. Litres trans immobilier: 4; légale(194, cu. selon à quil pe À observées, . 10 Les alé ent 1, CN);-9nes chose jugée, res prié, ap pa Ur un immeuble, nes qu'une action per Doris,— Sur Je els nobris, es fribonan nliendra lieu, pass 0ù $ au ae su ge mers, saut pue hs QI cs) it réels:— lo Aou à authentique, à 4e mger, si légal ere d'a gris, chaque parties ef on sure, si el pes— Par son él 4 pret dl, rl Pi) e, d'une aurons tiendra la quart g et lindiclion da ent,(43) mile élu dans+ pas 500 donidlere eubles seronl I la rue el pa ht & des bâtimes-À enante, ses” lorsqu'il 1? Re, sir. EH os an$, AU me,< Rossi elle sarl? le fut ensuied jgnée parles” je; mais ifok! “a fi ajout sur HD Le ot, nous lle PF dé, qui péies NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. vu l'importance de la matière et l'imperfection dont on accuse le système hypothécaire de notre législation, il était intéressant étrangères nous offrent à ce sujet. , GANTON DE FRIBOURGS CANTON DE SAINT-GALLS GRÈCE. TITRE VI. DE L'HYPOTHÈQUE. CHAPITRE I. Dispositions générales. 649. L'hypothèque est un droit réel sur des immeubles spécialement affectés à l’ac- quittement d'une obligation. (21144, 4er$, c.») 650. Sont seuls susceptibles d’hypothèques les immeubles qui sont dans le commerce. 651. L'hypothèque est ou légale, ou conventionnelle, ou constituée à titre gratuit, pu judiciaire. 652. L'’hypothèque légale est celle qui est accordée par la disposition expresse d’une loi générale ou spéciale, sa- Yoir: 40 Celui qui a consenti au rachat d'un droit réel immo- bilier en vertu d’une loi spé- ciale qui ly oblige, a une hypothèque légale pour le prix de ce droit sur le fonds affranchi par ce rachat. Si la loi spéciale déclare cette hy- pothèque privilégiée, ce pri- vilège lui est conservé. 20 Celui qui pour cause d’u- tilité publique et en vertu d’une loi a cédé sa propriété, eonserve une hypothèque lé- gale sur cette propriété pour le prix qui en est dû. 30 Celui qui a accordé sur son fonds une servitude né- cessaire en vertu d'une loi qui l'y oblige, a une hypo- théque légale sur le fonds en faveur duquel cette servi- tude a été établie, pour le prix qui en est dü. 40 Le copropriétaire du mur mitoyen a hypothèque légale sur le bâtiment du voisin que ce mur mitoyen soutient, à raison des frais qu'il a été dans le cas de faire pour la recon- struction ou Ia réparation de ce mur. 5o Le propriétaire d’une maison a hypothèque légale sur Cetle maison à raison des réparations qu'il a été dans le cas d'y faire. 6 Le propriétaire d’une Loi sur les hypothèques, du 5 mars 1818. 4. Le conseil communal est l’autorité chargée d'opérer la rectification des lettres d’en- gagement d'immeubles. 2, Celui qui veut engager un immeuble pour sûreté d’une créance, doit s'adresser au maire pour faire décrire et es- timer l'immeuble; il en est référé ensuite au conseil as- semblé. 5 Le conseil fait citer le dé- biteur, l'invite à déclarer les charges dont son immeuble est grevé; examine l’estima- tion du maire, la-modifie, s’il yalieu, et donne enfin sa ra- tification. 8. On ne peut pas engager un immeuble pour une somme excédant le prix d'estimation ou d'acquisition. 9. Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque. Tous les fruits produits par l'im- meuble hypothéqué, tous les accroissemens et constructions qu’il reçoit, sont frappés par l’hypothèque. Il en est de| même des bois et des forêts. Cependant le débiteur peut dans tous les cas prendre du bois pour ses besoins domes- tiques.(2119, 2133, 2118, GC. N.) 40. L'hypothèque conserveet garantitle capital, et au même rang trois années d'intérêts et les frais.(2154, c. n.) Le conseil tient un registre d'estimation des biens enga- gés. Mais quand l’hypothèque n'est prise que six mois après l'estimation, il faut en faire une nouvelle. 42. Les engagemens d'im- meubles seront publiés devant l’assemblée des citoyens de la commune dûment avertis. 43. Le créancier et le débi- teur seront assignés, et le dé- biteur prêtera le serment sui- vant: 44.«Moi, N.N., je jure et « affirme que les immeubles « engagés sont tous réelle- « ment ma propriété, et que « j'aiindiquéavec fidélité sans « rien céler, les engagemens, « dimes et rentes foncières « dont ils sont grevés, ainsi « que les droits de copro- « priété ou d’usufruit appar- « tenant à des tiers.» Loi hypothécaire, du 11(23) août 1836.(1) Dispositions générales.; 4, L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation, et qui s’acquiert par l'inscription sur le registre des hypothèques établi par la présente loi.(2114, c. x.) 9, Comme 2118, C. N.— 3. Comme 2120, C. N.— 4. L'hypothèque conventionnelle sur un immeuble ne peut être consentie que par le propriétaire.— S'ils’agit de l'immeuble d’une com- munauté, d’un établissement ou d'une corporation, le consentement des administrateurs, ou à leur défaut, de tous les membres de la communauté est nécessaire.— 5. Comme 2195, C. N. 6. Celui qui aura sciemment consenti une hypothèque sur l'immeuble d'autrui, ou qui n'aura pas fait connaître les restrictions deson droit sur l'immeuble qu'il soumet à l'inscription, sera pas- sible de dommages-intérêts et de toutes les peines portées par la loi. 7. Si, par négligence ou par fraude du débiteur, l'immeuble est détérioré ou a diminué de valeur, le créancier a le choix ou de réclamer sur-le-champ son remboursement, ou de demander que le débiteur soit mis dans l'impossibilité de détériorer l'immeuble, ou-enfin, de demander un supplément d'hypothèque pour une valeur égale à celle des détériorations. (O13L, cn) 8. Deux conditions sont exigées pour l’existence de l’hypothèque: 40 Un titre donnant droit à son acquisition; 2° l'inscription de la créance sur leregistre des hypothèques.(2115-2134, c. x.)(2) 9. L'hypothèque conférée par un titre, s'étend à tous les immeubles du débiteur, à moins que la loi, le juge ou la convention des parties ne la restreigne à des immeubles déterminés.(2199, c. n., diff.) L'inscription n’a lieu que pour une somme fixe et sur des immeubles désignés. (2139, c.n.) CHAPITRE I. Des titres qui donnent lieu à l'acquisition d'une hypothèque. 10. L'hypothèque résulte de la loi, d’un jugement ou acte judiciaire, et de la convention des parties.(2116-2117, c.n.) SECTION 1. Des hypothèques légales. A1. Les créahciers qui ont une hypothèque légale, sont: 40 l’État, sur les immeubles des contri- buables, pour les impôts qu'ils n’ont pas encore payés; 2 l’État, les établissemens religieux et philantropiques, et les communes, pour les créances résultant de l'administration de leurs biens, sur les biens des administrateurs ou de leurs cautions. Les entrepreneurs et leurs cautions sont libérés de cette obligation lorsqu'ils ont déjà donné une sûreté convenable, avec le consente- tement du gouvernement, des communes et desdits établissemens(2121, der$, c. x.); 20 les mineurs et interdits, sur les immeubles des tuteurs et curateurs ou de leurs cautions, pour les créances provenant de la tutelle ou curatelle(2121,$ 2, c. n:); 40 la femme, sur les immeubles de son mari, pour sa dot, pour le reste de ses biens, si elle lui en laisse l'admiaistration, et pour les demandes en dommages-intérêts provenant d'obligations qu’elle aurait contractées avec lui ou par son ordre(2121,$ 4, et 2135, c. n.); 50 les enfans, sur les immeubles du père ou de la mère, à raison des biens qui leur écherraient pendant leur minorité, soit par suite du décès d'un de leurs auteurs, soit par toute autre cause(389, c. n., diff.); 6 les créanciers d'une succession, sur les immeubles de la succession, les cohéritiers, sur les mêmes immeubles, pour les paiemens déterminés dans l'acte de partage, et pour l’éviction des objets de la succession(873,€.\.); 7 les architectes, les entrepreneurs et ouvriers, pour leurs créances provenant des constructions ou réparations de bâtimens(2103, n° 3, c.n.); et ceux qui auraient fourni des matériaux pour les mêmes bâtimens(2109, n° 4, c. n.); 8° les prêteurs, pour les intérêts non payés des em- prunts et pour les frais de l'inscription de l'hypothèque et les autres frais qui en sont la consé- quence.(2155, c. n., diff.) 12. Ces tuteurs ou curateurs sont obligés de donner une hypothèque pour sûreté des biens mobi- liers appartenant aux mineurs et interdits qui leur sont confiés. Cette hypothèque sera inscrite pour une somme déterminée, dont le montant sera égal à celui de la valeur des meubles qui leur sont confiés.(2191, c. n.) 13. Si le tuteur est en retard de rendre compte de son administration, ou si, l'ayant rendu, il est ‘établi qu'il a été négligent, le subrogé-tuteur, le conseil de famille ou les autorités compétentes doivent exiger de lui une hypothèque. {1) Nous empruntons à la Revue étrangère, f. IV, p. 139, le teæle de celte loi promulquée en Gréce, le 11(23) août 1836, en profilant souvent des notes fort judicieuses, dont M. Fœlix l'a enrichi. On remarquera qu'un grand nombre de ses dispositions a sa source dans le Code Napoléon, et que les modifications qu’on y a introduites et qui ont élé inspirées par le droit allemand, conslituent des améliorations véritables, mais peut-êlre incompatibles, pour la plupart du moins, avec le système hypothécaire qui nous régit. (2) La loi grecque n’exige pas seulement l'inscription pour déterminer le rang entre les créanciers, elle en fait dépendre Peristence méme de l’'hypothèque. Il suit de là, ainsi que l’exprime l'art. 16, la nécessité de l'inscription dés hypothèques de toule espèce. Par ce moyen l'acquéreur d'un immeuble et le créancier 15. Le créancier doit comp-| hypothécaire, sont à méme de reconnaitre foules les charges qui pèsent sur l'immeuble. SUËÈDESs LOÏS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, WURTEMBERGS CANTON DE GENÈVE. des articles 4et5, à défaut d'empêchement légitime, la requête sera périmée, à moins que le débiteur ne paraisse au jour indiqué pour y ré- pondre. 7. Si le débiteur ne com- paraît pas au jour fixé, l’in- scription sera accordée, pour- vu que le créancier établisse que l’assignation a été donnée. \ 8. Si le débiteur prouve le paiement de la dette, son an- nulation ou la nullité du titre, l'inscription sera refusée. 9. S'il y a lieu à contesta- tion, le tribunal ordonnera la réassignation du débiteur pour plaider. Dans le cas où trois mois se seraient écoulés, sans que cette réassignation fût réalisée, la demande sera prescrite. Il en est de même, lorsque l'inscription n’a pas été prise dans ce délai, après le jugement qui l’a accordée. 10. Si un créancier veut faire inscrire une créance, qui ne répose pas sur un do- cument de la nature de ceux mentionnés en l’article 3, le débiteur pourra se libérer in- continent, quoique le terme de paiement ne soit pas encore échu. 41. La créance ne sera in- scrite, que lorsque la forme sera déterminée en argent ou en marchandises. Les dispositions relatives aux inscriptions des parts de succession, attribuées aux mi- neurs ou aux absens, sont rap- portés au 2e livre du code.(1) 42. Une maison construite sur un fonds, qui n'appartient pas au constructeur, n'est pas susceptible d'inscription.— I] faut que l'immeuble grevé soit en la possession et jouis- sance du débiteur, et que la vente en ait été publiée judi- ciairement. 43. Si celui qui a acquis la propriété par une transmis- sion, qui doit être proclamée en justice, néglige de remplir cette formalité: dans les vil- les, trois mois après la vente; et dans les campagnes, à la première audience publique, six mois après l’acte de trans- mission ou de cession, l'in- scription peut être refusée aux créanciers du vendeur qui se présenteraient avant la pro- clamation de la vente, por- teurs de titres ou de documens emportant hypothèque; l’ac- quéreur dans ce Cas n'aura son recours à exercer que Sur le vendeur. 44. Si l'inscription est de- mandée et que le propriétaire meure ou vende sa propriété, (1) Code des successions. 13. A défaut de convention des parties sur la désignation du gage hypothécaire et sur la proportion de sa valeur à celle de la créance, lorsque l'obligation de constituer une hypothèque est générale, le créancier peut exiger que le prix de l'immeuble selon l'estimation surpasse de moitié le montant de sa créance. Le titre hypothécaire de la femme et des enfans ne leur donne droit de garantie que pour le montant de leurs réclamations. 14. On peut se passer d’une convention par écrit sur les enga- gemens hypothécaires. L'article 191 explique clairement Îles suppositions et conditions sous lesquels l'autorité doit procéder à l’exhibition d'un document hypothécaire, qu'il soit accom- pagné d’une reconnaissance de la dette ou qu'il ne soit qu'un simple extrait du livre d'hypothèques.— Toutefois, l'exhibition de ce document n’est pas nécessaire pour constater la validité d’une hypothèque. CHAPITRE Il, Du titre de constitution et de l'étendue de Phy- pothèque. 6 4. Titre hypothécaire, 15, Le droit de demander un gage hypothécaire peut être fondé: 40 sur la conviction des parties; 2 sur les dispositions de la loi. 46. La volonté des parties se manifeste: 10 par testament; 20 par contrat. 10 Du titre hypothécaire résullant d'un testament. 47. Le titre d’hypothèque résultant d'un testament ayant pour but de garantir la dette du testateur ou celle d’un tiers, dépend uniquement de la validité du testament. 20 Du titre résultant d’un contrat. 48. Pour qu'un titre hypothécaire résultant d'un contrat soit valide, il faut que celui qui l'accorde puisse disposer de sa for- tune, et, s’il agit en qualité d'administrateur de la fortune d’un tiers, il doit avoir pouvoir de contracter des dettes et d'engager des biens pour le compte du mandant. 49. Le débiteur, lors même qu’il aurait la disposition de sa fortune, ne peut engager ses biens par hypothèque, s’il a fait connaître à la municipalité ou à la cour de justice son état de déconfiture, ou si le conseil municipal a ordonné l'examen de sa fortune, ou enfin si l’autorité lui avait antérieurement refusé l'autorisation d’hypothéquer ses biens.— Ces circonstances doi- vent être inscrites sur les registres publics. Tant qu’elles exis- HT le débiteur sera incapable de consentir aucune hypo- thèque.: 20. Les dispositions du précédent article recevront leur appli- cation devant les cours de justice. 91. Une femme, assistée de son tuteur, ne peut garantir la dette d’un tiers en hypothéquant ses propriétés, qu'après avoir été prévenue en plein conseil de la chambre hypothécaire de l'effet légal de son engagement, et qu'après avoir renoncé(sans qu'il soit besoin de serment) à tous les bénéfices de la loi. 99, Les mêmes règles s'appliquent aux femmes mariées; seu- lement, si elles veuleut garantir la dette de leur époux, elles seront assistées d’un subrogé-tuteur, et, s’il s’agit de la garantie d’un tiers, l’assentiment du mari comme tuteur légal suflira. 93. Ces formalités sont surtout exigées lorsque le mariage est contracté sans communauté de biens.— Il en sera de même s’il s'agit d’une dette commune; la propriété de la femme doit être engagée alors pour la part du mari. Mais si la propriété du mari est engagée pour la dette commune, le gage hypothécaire ré- pond de la dette entière, et cela même sans déclaration expresse u mari. 24. Si dans l'intérêt d’une communauté de biens présens et à venir entre époux une dette est contractée, le mari peut engager tout ou partie des biens communs sans l’assentiment de sa femme. 25. Il en sera de même dans le cas de la communauté géné- rale des biens, à l'égard de la dot de la femme, pourvu que l'ad- ministration du mari ne soit pas limitée. 26. Dans le cas de doute sur l'existence de la communauté de biens, le tribunal doit se faire représenter le contrat de mariage. QUE Du titre légal des hypothèques. 97. Sont autorisés par la loi à demander une hypothèque sous les conditions ci-après détaillées:— 4° Les femmes mariées;— per seulement de quelque numéro du cadastre.(423.)(2148, C. N. 12. Toutefois, si le titre se réfère à un titre antérieur déjà inscrit, la désignation de l’article précédent pourra être sup- pléée par celle de l'inscription. 13. Lorsqu'une action judiciaire aura pour objet un droit im- mobilier susceptible d'inscription, l'exploit d'ajournement devra contenir une désignation des parties et des immeubles conforme à celle des cinq articles précédens.(426.) $ 3. Prescription à l'égard des droits inscrits. 14, Aucune prescription ne sera admise contre les titres ren- dus publics par l'inscription. 15. Celui au nom de qui sera inscrit un droit réel, en acquerra la prescription s’il est de bonne foi:— 1 Par le laps de trois ans, dès l'inscription, lorsqu'il s'agira d’un titre entre-vifs;— 90 Par celui de six ans, lorsqu'il s’agira d’une succession ou d’un acte de derniere volonté.(56) 146. Les dispositions du présent titre ne reçoivent d'autres ex- ceptions que celles prévues par les articles 63, 70, 73, 103, 121. TITRE I. INSCRIPTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ. CHAPITRE I. Titres divers de propriété et présentation à l’inscriplion. SECTION 1. 4cles de mutalion entre-vifs. 47. Toute mutation de propriété d'immeubles situés dans le canton, par donation, vente, cession, échange, partage, transac- Lo ou autre titre entre-vifs, sera inscrite au bureau des droits réels. 18. A cet effet, le notaire gardien de la minute devra, dans les deux semaines de sa date, la présenter à l'inscription, sauf, quant au délai, l’exception prévue dans l’art. 368.(422) 19. Chaque partie, avant comme après l’expiration du délai de deux semaines, pourra requérir elle-même l'inscription, en pré- sentant l’expédition du titre. SECTION 11. Substitution d’acquéreur. 20. L'acquéreur à titre onéreux, dans les trois jours de son acte, aura la faculté de substituer, par le même acte ou par un acte postérieur, pour le même prix et aux mêmes conditions, une ou plusieurs personnes au bénéfice, soit de la totalité de l'acquisition, soit d'une ou plusieurs parties, si l'acte primitif assigne un prix distinct à chacune d'elles. 9. Lorsque l’acte de substitution sera présenté au bureau des droits réels en même temps que l'acte primitif, il sera con- sidéré comme n'’opérant avec celui-ci qu’une seule et même mutation.— En conséquence, celui qui aura fait la substitution, sera réputé n'avoir jamais été propriétaire des immeubles qui en feront l’objet. 22. L'action personnelle du vendeur, comme l'action réelle, seront transférées sur l’acquéreur substitué, à moins que la sub- stitution ne soit pas acceptée. SECTION ir. J'ugemens et ordonnances d’adjudication. 93. Seront soumis à l'inscription tous les jugemens qui dé- clareront ou adjugeront un droit de propriété immobilière. 24, Les jugemens ci-dessus devront être présentés à l’inscrip- _tion, dans le mois qui suivra le jour où ils seront passés en force de chose jugée, par la partie qui aura obtenu le jugement, ou par son procureur.(420-429.) 95. Lorsqu'il n’y aura pas de procureur constitué, le greffier, en délivrant l'expédition du jugement, devra rappeler à la partie l'obligation dont elle est tenue, au moyen d’une annotation par lui signée et placée à la suite de l’expédition.(425.) 26. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux ordonnances d'adjudication sur exécution forcée d'immeubles.(423-425-429.) SECTION VI. SuCCessions. 27. Toute mutation par succession de la propriété d'immeubles situés dans le canton, sera inscrite au bureau des droits réels. 28. À cet effet, les héritiers ou leurs représentans légaux de- vront présenter audit bureau l'acte de décès et un acte de no- D canTO E_—. parie dk qui 4 dÙ dans une praison Pl delasien légale SU parée. la] que léga pour les ayh süreté p Joi où( torité( Am gitions d'autre que CE dessus. 653. tionnell senlie Y propriél hypothé 654.] tuée à L qui est€ ment, dans un lité. est cell la saisi ble, of preseri poursul 650,| l'hypoth doivent decontr sorites contrat thèque n'en( Tan! contra pothèg réellen que li D'a pas ne vau Aierce- lation d'un déter contr thèqu pelle des re Lérèt| droits provi potht 6ù$ tuée aussi then Oell acte. Qué mul hr Ca mel : il des nn (ÈVE, 1 éue, \(le à Un ire y al rep; *Cédent Pour lp, à EOU Gbjl y tr Ploitdajoume\ US immenbla L. Ua, $ droits inti, ES Contre Jay Us un droit TE une — lo Parle]" à don ie à l'une NT ? De reçoivent dt, iles 6,7 us E PROPRIÉTÉ, priété et pré, ON enlre-if meubles Siné du) Échange, parte ts. erile au bureau da ri de la minul dem, enler à l'invriplion pa s l'art, 3. 139) à l'epiralion du délit me l'ineriplon, en pr dtquéreur, ns es ris jours dev Le même ace ou pare aux mêmes condo €, soit de La ua parles, si l'acte pri ls, ere préenlé au bura ce pri, 1 er eut une seule el mb aura ia abttion are des immeubles qe gomme l'avion ré tué à moins quel ces d'odjudialin us les jugenen QU opriété immbit tre préveals il seront past EN obtenu le jet gr collé P* pra rappeler en d'une ana ition,(25) quent au Cr meubles.(4 ns proton seau des drols eprésentanS W, Jécès et una#” NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. 128 F= CANTON DE FRIBOURG: SAINT-GALL: GRÈCEs partie distincte d'une maison qui a dû faire des réparations dans une autre partie de cette maison pour empêcher laruine delasienne, aune hypothèque légale sur la partie qu'il a ré- parée. To La police a une hypothè- que légale sur les immeubles, pour les réparations qu'elle a dû y faire dans des vues de sûreté publique, en vertu de la loi ou d'une décision de l’au- torité compétente. À moins de nouvelles dispo- sitions législatives, il n'y a pas d’autres hypothèques légales que celles mentionnées ci- dessus. 653. L’hypothèque conven- tionnelle est celle qui est con- sentie volontairement par le propriétaire de l'immeuble à hypothéquer.(2117,3e&, c.N.) 654. L'hypothèque consti- tuée à titre gratuit est celle qui est donnée dans un testa- ment, dans un codicille ou dans un autre acte de libéra- lité. 653. L'hypothèque judiciaire est celle qui est obtenue par la saisie spéciale d'un immeu- ble, opérée dans les formes prescrites par la loi sur les poursuites juridiques. 656. L'hypothèque légale et l'hypothèque conventionnelle doivent êtrestipulées en forme de contrat hypothécaire, et in- scrites sur la production du contrat au contrôle des hypo- thèques, à moins que la loi n'en dispense expressément. Tant que la stipulation du contrat n’a pas eu lieu, l'hy- pothèque n’est pas censée réellement constituée; et tant que l'inscription au contrôle n’a pas eu lieu, l'hypothèque ne vaut pas à l'égard de la tierce-personne. 637. Cependant, si la stipu- lation de l’hypothèque légale d'un immeuble spécialement déterminé, ou l'expédition du contrat dans lequel une hypo- thèque légale ou convention- pelle est constituée, éprouve des retards, ceux qui y ont in- térêt peuvent conserver leurs droits par une inscription provisoire au contrôle des hy- pothèques. 658. L'hypothèque consti- tuée à titre gratuit, doit être aussi stipulée sous la forme au- thentiquesoit dans l'acte même oùelle est donnée, soit dans un acte subséquent, que peut re- quérir, du propriétaire de l’im- meuble hypothéqué ou de son héritier, celui qui y a intérêt. Cette stipulation doit expri- mer lesmêmes clauses que cel- les prescrites pour le contrat hypothécaire. Les dispositions des art. 656 et 657 sont d’ail- ter la somme prêtée en de- niers ou en marchandises, dont l'estimation doit s'élever jusqu’au montant de la valeur de l'inscription, ou prouver le placement qu'il en a fait antérieurement. Le taux des intérêts ne peut pas excéder cinq pour cent.( Aré. 2, loi franç. du 3 sept. 1807.) 16. Le conseil fait alors ex- pédier la lettre ou le titre hy- pothécaire, dont il ordonne l'inscription sur le registre des engagemens, et la lecture pu- blique, les portes ouvertes. Il ne peut y insérer d'autres clauses que celles qui sont ex- primées en l’article 30. 47. Le vendeur qui se réserve un privilège pour son prix, doit prendre une lettre hy- pothécaire dans le mois de la vente.(2103, no 1, c. n:) 90. Toutes les lettres hypo- thécaires, excepté celles de l’article 47, devront rester dé- posées pendant quinze jours, pour laisser le temps de for- mer des oppositions, qui, passé ce délai, ne sont plus recevables. 93. C'est le maire qui pro- cède à l’annulation des lettres hypothécaires; il les soumet au conseil pour faire statuer sur leur radiation: 24. Le conseil communal et le maire sont responsables des nullités de procédure et de forme. 25. Le conseil répond, pen- dant quatre ans, de l’estima- tion qui a été faite de l’im- meuble. 26. L'acquéreur d'une let- tre hypothécaire par achat, échange, héritage, ou autre- ment, doit prouver son droit, dans les sept mois de sa pos- session, en présence du dé- biteur et en faire inscrire le titre. L'omission de cette forma- lité est un délit. 97. Tout paiement partiel ou réduction de gage doit être attesté par le maire sur la let- tre hypothécaire même. 28. Si le paiement est exé- cuté en entier, le créancier ne doit point rendre la lettre hypothécaire au débiteur, mais il la présentera au maire, qui procédera conformément aux dispositions de l'article 23, à moins qu’il n’y ait lieu à l’ap- plication de l’article 26, pour le cas de subrogation aux droits du créancier. SECTION 11. Des hypothèques judiciaires. 4%, L'hypothèque judiciaire résulte des jugemens de tribunaux civils, commerciaux el admi- nistratifs. Elle résulte également des décisions des tribunaux criminels, pour les dommages- intérêts qu'ils accordent, des décisions arbitrales et des jugemens rendus en pays étrangers, lors- qu'ils sont exécutoires dans le royaume.(2123, c. x.) SECTION 111, Des hypothèques conventionnelles. 45. Comme 2124, C. N. Il est ajouté: Les hypothèques peuvent être consenties dans un testa- ment ou dans un acte enfre-vifs. CHAPITRE II. De l'inscription des hypothèques. 16. Comme 2134, C. N., jusqu'à ces mots: dans la forme, etc.— 17. Comme 21392 CET. 48. Toute hypothèque légale ou judiciaire doit être restreinte à telle quotité de biens dont la valeur excède d’un tiers le montant des créances.(2165, c. x.) 49. L'inscription de l’hypothèque conventionnelle ne peut avoir lieu qu'en vertu d’un titre au- thentique. Cette inscription doit désigner en détail l'espèce et la situation des immeubles hypo- théqués. On ne peut pas prendre inscription sur des biens à venir.(2127-2129, der$,c. n.) 20. Le jour de l'inscription détermine le rang des hypothèques. Toutes les hypothèques inscrites le même jour ont le même rang, à moins qu'une convention expresse des créanciers ne donne la préférence à l’un d’eux.(2134-2147, c. w.) ‘21. L'inscription interrompt la prescription en faveur de celui pour lequel elle a été prise; mais si elle est rayée du consentement des ayant-droit, ou par suite d'un jugement, l'interruption est regardée comme non avenue.(2180, der$, et 2249 à 2247, c. n., diff.) 22, L'hypothèque acquise par l'inscription est mentionnée à la suite du litre de la créance, pour la sûreté de laquelle elle a été accordée.(2150, c. x.) CHAPITRE HI. Des prenotations.(1) 23. La prénotation a lieu: 4° lorsque l'inscription hypothécaire ne peut être prise faute des titres exigés par la loi; 2 lorsque l'existence d’une créance à terme est prouvée par des écrits, et qu'en même temps il existe une preuve officielle que le créancier en à demandé le paiement par voie judiciaire; 3° lorsque la créance a été confirmée en première instance. 24. La prénotation n’a pas les effets légaux de l'inscription, mais elle donne un droit de préfé- rence pour l'acquisition d'hypothèques. Si celui quiafait mentionner la prénotation réunit plus tard les conditions nécessaires pour prendre inscription, la prénotation est transformée en une hypothè- que qui est réputée avoir été inscrite le jour de la prénotation. 23. La prénotation interrompt la prescription de la créance en faveur du prénotant. Mais si elle est rayée du consentement des ayant-droit ou par suite d'un jugement, l'interruption est réputée non avenue. CHAPITRE IV. De l'effet des hypothèques. SECTION 1. De l'étendue des hypethèques. 26. L'hypothèque s'étend sur toutes les parties de l'immeuble hypothéqué, sur tous ses acces- soires et sur tous ses accroissemens.(2114-2133, c. n.); 27. Si les objets mobiliers accessoires de l'immeuble hypothéqué sont aliénés au profit d'un tiers, le créancier hypothécaire n’aura aucune action contre ce dernier. à 28. Si à l'immeuble principal se joignent d’autres objets immobiliers sur lesquels il y avait des hypothèques inscrites au moment de la jonction, le créancier ayant hypothèque sur l'immeuble principal n’acquiert aucun droit sur lesdits objets.: 99. Comme 2114, der$, C. N.— 30. Celui qui a une hypothèque sur un bâtiment assuré contre l'incendie, peut demander son remboursement, même avant le terme, lorsque le propriétaire cesse d'assurer son bâtiment. En cas de sinistre, le créancier hypothécaire peut exiger le paie- ment de sa créance sur la somme due par les assureurs; ceux-ci sont tenus de verser entre ses mains, à moins que la somme n’ait été employée dans l'année à la reconstruction du bâtiment; jusqu'à ce terme, le créancier pourra demander une caution suffisante. sp 31. Si le capital pour lequel une hypothèque a été donnée est inscrit comme portant intérêts, l'immeuble hypothéqué, en quelques mains qu'il passe, est tenu de ces intérêts pour tout le temps, à partir du jour où une action a été intentée jusqu'à celui du paiement ou de tout autre acte équi- valent.(2151, c. n., diff.): ét aid! 32, Pour non-paiement d'intérêts stipulés, mais qui sont antérieurs à l’époque mentionnée dans le précédent article, pour les intérêts provenant du retard dans le paiement de la dette et pour les frais judiciaires et d'exécution, la loi accorde au créancier une hypothèque sur l'immeuble hypothéqué, en tant que cet immeuble se trouve entre les mains du débiteur principal; il peut aussi acquérir, par une inscription particulière, une hypothèque spéciale, dont les effets ne com- mencent que du jour de cette inscription. Si l'immeuble hypothéqué passe dans les mains de tiers, le créancier ne pourra plus prendre une hypothèque pour les intérêts et frais dont il s’agit au présent article.- SECTION 11. Des droits des débiteurs et des créanciers. 33. L'inscription de l'hypothèque n'ôte pas au débiteur le droit d'accorder à un tiers une nou- velle hypothèque sur le même immeuble. Aucune convention contraire n’est valable au préjudice des titres accordés par la loi ou par des décisions judiciaires. Quant aux hypothèques convention- nelles, la convention ne sera valable que lorsqu'elle aura été inscrite au registre des hypothèques. (1) Les prénotations sont en usage en Allemagne. On ne peut s’empécher de faire remarquer que ce système parait devoir entraver les transactions du débiteur en faisant produire un effet anticipé à une demande. L'art. 1167, C. N., met suffisamment le créancier chirographaire à l'abri des actes frauduleux. 33 1 29 LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, SUËDESs WURTEMBERGS CANTON DE GENÈVE: le tribunal jugera si l’inscrip- tion doit être accordée, après avoir entendu l'héritier ou l'acquéreur. Si le débiteur fait cession de ses biens à ses créanciers, et qu'une inscrip- tion ait été demandée, mais non proclamée avant la ces- sion, le tribunal examinera la nature et le mérite de l'in- scription demandée. 43. Lorsque l'inscription sera accordée, le tribunal rendra son ordonnance au bas du document qui l'aura mo- tivée. 46. L'inscription prendra rang au profit du créancier qui l’aura obtenue, confor- mément au chapitre 17 du code du commerce(intitulé: de l'ordreentre les créanciers), du jour où il en aura fait la demande au juge compétent. Les intérêts courus pen- dant trois ans sont compris au même litre avec le capital. La loi sur les faillites règle la manière dont les intérêts doi- vent être payés en cas de ces- sion de biens.(2151, c. x.) 47. Aucun acquéreur n'est tenu au-delà du prix de son acquisition, à moins de con- ventions contraires.(2184, C;;:N 48. S'il existe sur les biens d'un débiteur des hypothè- ques générales et spéciales, le créancier qui aura obtenu l’in- scription générale ne pourra se désister de son droitsurun des immeubles grevés, sans le consentement de tous Îles créanciers inscrits sur toutes les propriétés frappées de l’hy- pothèque générale, quelle que soit la date de leurs inscrip- tions. S'il y contrevient ou s’il laisse périmer son inscription sar un seul immeuble, il ne prendra rang sur les autres propriétés du débiteur qu’a- près tous les autres créanciers. 49. Lorsqu'un immeuble est grevé tout à-la-fois d’une hypothèque générale et d’hy- pothèques spéciales, le créan- cier re peut se faire payer sur le prix qu'après la discus- sion des autres immeubles du débiteur commun.(4) 90. Si l'immeuble grevé est vendu sur la poursuite de l’un des créanciers, Îles autres créanciers inseritsseront payés selon leur rang, nonobstant (4) On ne saurait trop appré- cier la sagesse de ces deux dis- positions, qui empéchent des créanciers de se trouver à la merci d’un créancier, maîlre in- téressé des gages du débiteur commun. Ces règtes devraient recevoir leur exécution en France, où | elles manquent. 20 Les enfans;— 3° Les pupilles et les institutions pieuses;— 40 Les légataires et créanciers d’une succession;— 5° Les créan- ciers d’une construction;— 6° Les créanciers assignés sur le prix d'un bien vendu par expropriation;— 7° Les créanciers judiciaires. 28. La femme a un titre hypothécaire sur les immeubles du mari, tant pour sa dot que pour tout ce qu’elle a acquis durant le mariage, soit à raison du prix de ses immeubles dotaux ou postérieurement acquis, aliénés pendant le mariage, soit pour son douaire ou pour les donations contractuelles. 29, L'autorité chargée de la rédaction de l'inventaire, des dots et apports matrimoniaux peut faire valoir d'office le droit de la femme à demander une hypothèque lors de la célébration du mariage. La femme, son père ou son tuteur, sont toujours au- torisés à l’invoquer. 30. Les biens immeubles d’une femme, provenant de sa dot ou d’acquêts, doivent être inscrits sur les livres publics. 31. Si la fortune du mari est insuffisante pour garantir les droits de la femme, l’argent comptant provenant de sa dot ou de la vente de son apport pourra être employé à payer les créan- ciers hypothécaires inscrits et à se faire subroger à leufs droits. 32. Si le mari ne possède pas d'immeubles, une prénotation générale peut être prise sur le registre des hypothèques pour grever les biens qu’il pourrait acquérir(29).— Cette prénotation rend l’autorité hypothécaire responsable de toute inscription prise à son préjudice. 33. Les enfans peuvent demander un titre d'hypothèque sur les immeubles de leurs parens, administrateurs de leur fortune, tant pour leurs biens meubles que pour le prix de la vente de leurs immeubles. 34. Is ont surtout ce même droit si un héritage leur est échu en commun avec l’ascendant usufruitier, pour garantie de la partie de la succession qui ne consiste pas en immeubles.— La crues d'un héritage échu aux enfans doit porter sur l'actif et le passif. 35. Si les parens ne possèdent: pas d'objets susceptibles de servir de garantie, il y aura lieu en faveur des enfans à la pré- notation générale du titre d’hypothèque.(32) 36. Si l'épouse survivante se remarie, les enfans, pour garan- | tir leur fortune, peuvent demander au second mari une hypo- thèque dans l'intérêt d’assurer les apports de leur mère.(28; 37. Les mineurs, tous ceux qui sont sous tutelle, ainsi que les institutions pieuses, ont droit à une hypothèque sur les biens de leurs tuteurs ou administrateurs, si le compte qu'ils ont rendu de leur gestion donne lieu à des réclamations dont la décision est suspendue. 38. Lorsque dans une surcession des legs ne peuvent pas être immédiatement réalisés, les légataires ont le droit d'exiger une hypothèque sur les biens de la succession, pour garantir leur paiement. 39. Les créanciers de la succession ont un titre légal d’hypo- thèque sur la masse. À moins d’accord avec les héritiers ou les débiteurs, l'autorité chargée du partage doit leur fournir une garantie hypothécaire ou réaliser une annotation préalable du montant de leurs créances. 40. En cas d’inexécution de l’article précédent, le créancier aura pendant trois ans, à compter de l’acceptation, le droit de répéter les effets de la succession entre lés mains des coparta- geans. 41. Les créanciers pourront exercer le même droit de répéti- tion, si les père et mère cèdent de leur vivant leur fortune à leurs enfans, et dans d’autres cas analogues. 42. Les architectes, les entrepreneurs d’une construction et généralement tous ceux qui ont des réclamations à exercer, tant pour travaux exécutés que pour des matériaux consacrés à la construction, au rétablissement ou à la réparation de bâtimens, peuvent demander une garantie hypothécaire sur ce bâtiment ou cet ouvrage. 43. Si le bien d'un débiteur est vendu par voie d'exécution sans que le prix en ait été payé comptant, le créancier acquiert pour sa créance un titre d'hypothèque sur immeuble vendu. 44, Dans toutes les ventes par voie d'exécution, l'autorité est obligée d'oflice et sous la plus grave responsabilité, de faire in- scrire immédiatement ce litre d'hypothèque(réservation hypo- thécaire) sur l’objet vendu. 45. Dans ous les cas, qu'il s'agisse de vente judiciaire ou à l'amiable, le titre hypothécaire n’acquiert un titre légal que par son inscription sur les registres publics. Mais elle constitue un droit de propriété sur l’objet vendu, pour le cas où il serait sti- toriété contenant la désignation des héritiers(8) et leur degré de parenté avec le défunt et constatant qu'il n'existe pas de pa- rens plus proches ni de testament.(424.) 99 à 31. L'acte de notoriété sera reçu par un notaire du can- ton; ilcontiendra l’attestation de quatre témoins, ou de deux, si le notaire connaît personnellement les faits. Cet acte, en cas de contestation, sera remplacé par le jugement qui les décide, et en cas d’impossibilité, par l'ordonnance d'envoi en posses- sion. 32. L'ordonnance d'envoi en possession sera précédée de trois publications de mois en mois dans la Feuille d'avis; elle ne sera rendue qu’un mois après la troisième publication. 33. Le tribunal pourra proroger les délais ci-dessus et ordon- ner les mêmes publications dans les journaux du lieu d'origine ou du lieu de domicile du défunt, si ce dernier est né ou décédé hors du Canton. 34. S'il y a plusieurs héritiers et s’il a été procédé av partage, l'inscription se fera, dans le délai de l’art. 18, sur la présenta- tion tant des pièces ci-dessus, que de l'acte de partage. SECTION v. Actes de dernt re volonté. 33. Les dispositions de la section précédente s’appliqueront: — A0 Aux mutations de propriété immobilière, par actes de dernière volonté;— 20 Aux héritiers instilués et aux légataires; — Le tout sous ies modifications ci-après. 86. Dans le cas de dispositions testamentaires, les héritiers institués et les légataires produiront l'expédition du testament et l’acte de notoriété.(28-29.) 37. Si la loi exige la demande en délivrance ou d'envoi en possession, il faudra joindre aux pièces ci-dessus le consente- ment des autres héritiers, ou le jugement qui en tiendra lieu, ou l'ordonnance d'envoi en possession.(1004, 1008, 1011 et 1014, c. x.)(Le Code Napoléon est en vigueur dans le Canton.) CHAPITRE 1. Mode de l’inscription. 38. L'inscription de toute mutation de propriété immobilière se fera sur le régistre des droits réels, au compte qui y sera ouvert au nouveau propriétaire. 39. Cette inscription contiendra:— La date de la présenta- tion;— La date et la nature des titres;— La désignation de l'immeuble(41);— Sa valeur, d'après les actes, ou, s'ils ne la portent pas, d'après la déclaration affirmée et signée par la partie qui requiert l'inscription(248);— L'indication du pré- cédent propriétaire et celle du compte où l'immeuble se trou- vait inscrit sur le registre sous son nom. 40 à 43. Le compte du précédent propriétaire sera déchargé de l’immeuble de la manière fixée par les art. 470, 286 et suiv.— L'inscription sera portée au compte du propriétaire du corps moral ou de la société acquéreur, ou de chaque copartageant d'une succession, à moins d’indivision, auquel cas l'inscription est prise sur le défunt. 44, Toutefois seront mentionnés au compte du défunt(204): — La désignation de ses héritiers;— L'indivision existante entre eux;— Les actes produits à l'appui de leur qualité héré- ditaire;— Leur acceptation pure et simple, ou sous bénéfice d'inventaire;— Et la date de la présentation. 45. Dans le cas ci-dessus d’indivision et d'absence de partage, les cessions de parts héréditaires faites à tous les autres héritiers, à l’un ou à quelques-uns d’entre eux, ou même à un tiers étran- ger aux héritiers, seront pareillement mentionnées au compte du défunt(204).— L'immeuble ne sera inscrit aux comptes et sous les noms des cessionnaires, qu'après le partage ou que si un seul cessionnaire avait acquis toute l’hérédité. 46. Le conservateur des droits réels(289) fera insérer chaque semaine dans la Feuille d'avis un tableau sommaire des muta- tions de propriété qu'il aura inscrites la semaine précédente.— Il portera la date de cette insertion en marge de chaque inscrip- tion. 47. Le conservateur transmettra, dans le même délai, copie certifiée du même tableau au parquet du procureur général et au secrétariat de la chambre des tutelles. CHAPITRE II. Effets de l'inscription. 48. En cas de concurrence de plusieurs aliénations du même immeuble, lé droit réel de propriété appartiendra à l'acquéreur dont le titre aura été le premier présenté à l'inscription, lors même qu’il serait postérieur en date. D Fo Jeurs 4 659. L vaut conl valoir C0 inscrite go0. bles saisi tire, dés qu'il Gil.| pital d Jes frai frais de 663.| 664. Jes im men, C( Dans| mément 65, S) sont del sans pou on rer sur Les à plément CHAPT 666. 667. corde 8 610. d'intére qui est érèts a postérie vèdent| biens d CHAPI] -(A l'inves cier n quer el Capital 672,| guile au nicatior faveur, vilégié cri p malior 678, naval rieur l'epir Preser Cut que à a l'E — tiers gi “+(]€ em la pags Va U Roi u UT TR su Cetacte al EL qu Ce d'envoi al je dy Prétiéep Me dati ali,“3 ais ci-desne ASUS 8e, FAUX du eg rl eruiere ni, 6Lé procédé y it El, 48, sur pe acte de parie > volonté, édente Sapphire Lobilière, Dar ah Ltués el ant ii nenlaires, les Hi :pédition dt ivranee Où d'i» dessus le es 41004 LOS, 10H 4 eur dns le Cat Wenipéion, april immobilière I Comple qui y sera dale de La présents = La désignation de actes, où, SS ne née el signée par L'indication du pr: l'immeuble sè tra rilire era décharé nt 0, ef suit ropriéire du corps haque copartageant quel es l'sriplion pl du délnt(4; ndivison estate de leur qualite le, ou sou btt on. d'absence de rie 1 Les autres, me à un ÉeS Et nlionnées a le vserit au comp partage 00 il ilé, | fera insérer cé sommaire dé D maine précée- e de chaque Te | même dé, roeureur gl ription. énations du nv endra à larqui l'inseripho, ln NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. 129 CANTON DE FRIBOURG. GRÈCEs leurs applicables à l’hypothèque constituée à titre gratuit. 639. L'hypothèque judiciaire, obtenue par la saisie spéciale, vaut contre le débiteur par le seul effet de la saisie; mais, pour valoir contre la tierce-personne, elle doit pareillement être inscrite au contrôle des hypothèques. 660. Comme 2114, 2e$,C. N. Il est ajouté: Si les immeu- bles saisis sont exploités par un fermier ou occupés par un loca- taire, le saisissant a droit aux fruits civils(fermages et loyers) dès qu’il a notifié la saisie au fermier ou au locataire. 664. Lorsque l'Etat, pour cause d'utilité publique et en vertu d'une loi, fait l'acquisition d’un immeuble ou d’une partie d'unimmeublehypothéqué, iln’est dans aucun cas tenu depayer au créancier hypothécaire au-delà du prix de cette acquisition. 662. Les immeubles hypothéqués sont affectés pour le ca- pital de l'obligation, pour les intérêts, s'ils sont dus, et pour les frais de poursuites à fin de paiement, mais non pour les frais de procès, soit sur le fond, soit sur la forme des poursuites. 663. Comme 2114, 3e$, C. N. 664. Le créancier hypothécaire peut, s'il y à lieu, agir sur les immeubles affectés à sa créance pour obtenir son paie- ment, conformément à la loi sur les poursuites juridiques. Dans les faillites, il est colloqué sur ces immeubles confor- mément à la loi qui règle l’ordre des créanciers. 665. Si l'immeuble ou les immeubles assujétis à hypothèque sont détruits ou dégradés et qu'ils soient devenus insufi- sans pour la sûreté du créancier, celui-ci peut ou poursuivre son remboursement sur lesdits immeubles, en cas d'insuffisance sur les autres biens du débiteur, ou se faire donner un sup- plément d'hypothèque.(2131, c. x.) CHAPITRE I. Du rang que les hypothèques ont entre elles, 666. Les hypothèques sont ou privilégiées ou non privilégiées. 667. Les hypothèques privilégiées sont celles que la loi ac- corde sur des immeubles spécialement déterminés; elles ont rang avant les non privilégiées. 668. Les hypothèques privilégiées ont rang entre elles dans l'ordre des dates de leur inscription, à moins que la loi ne dispose différemment dans quelques cas particuliers; et, sielles sont dispensées de l'inscription, elles prennent rang dans l'or- dre des dates de leur création. 669. Comme 2134, C. N. 670. 11 ne peut être exigé que trois intérêts, et la fraction d'intérêt pour l’année courante, au même rang d'hypothèque qui est assuré au capital. S’il est dû un plus grand nombre d'in- térêts arriérés, et que l’immeuble soit grevé d’une hypothèque postérieure, le créancier ne peut agir, pour les intérêts qui ex- cèdent le nombre indiqué ci-dessus, que sur la généralité des biens du débiteur.(2151, c. x.) CHAPITRE HI. Des rapports des créanciers hypothécaires ; entre eux. 671. Si le créancier privilégié ou de dateantérieure a oblenu l'investiture du fonds ou de l’immeuble hypothéqué, le créan- cier non privilégié ou de date postérieure peut le revendi- quer en remboursant au premier sa créance hypothécaire, en capital, intérêts et frais.| 672. Si le créancier privilégié ou de date antérieure a donné de suite au créancier non privilégié ou de date postérieure commu- nication juridique du jugement qui a prononcé l'investiture en sa faveur, le droit de revendiquer, accordé au créancier non pri- vilégié ou de date postérieure par l'article précédent, est pres- erit par un an, à compter de l'expiration du délai de rédi- mation accordé par la loi au débiteur. 613. Mais si le créancier privilégié ou de date antérieure n'avait signifié au créancier non privilégié ou de date posté- rieure le jugement, portant investiture en sa faveur, qu'après l'expiration du délai de rédimation accordé au débiteur, la prescription d'une année, établie par l’article précédent, ne court contre le créancier non privilégié ou de date postérieure que depuis la date de la signification.(684, no 4,) 674. Si le créancier non privilégié ou de date postérieure a obtenu l'investiture du fonds hypothéqué, le créancier privilé- gié ou de date antérieure n’en evnserve pas moins le droit d’hypothèque qu'il avait sur le même fonds. Ce droit ne s'éteint que par le paiement fait par le créan- eier non privilégié ou de date postérieure du montant de la 34. Le créancier peut, à son choix, pour le paiement de sa créance, intenter contre le débiteur (ae personnelle ou l’action réelle. L'usage de la première n'exclut pas celui de la seconde. 2092, c. x.): au Par l'action réelle, le créancier peut exiger le paiement de sa créance sur l'immeuble hy- pothéqué. 36. Les créanciers qui ne seront pas payés sur lé prix des immeubles hypothéqués, de tout ou partie de leur créance, pourront, dans tous les cas, intenter une action contre ceux qui sont tenus personnellement envers eux, pour le capital, les intérêts et frais. 37. Le créancier peut céder en tout ou en partie la créance pour sûreté de laquelle il a une hypothèque, ainsi que son droit hypothécaire. secrion ur. Des droits et obligations des liers. 38. Le tiers, entre les mains duquel l’immeuble hypothéqué a passé, est obligé de le délaisser au créancier hypothécaire, afin de donner à celui-ci la faculté de poursuivre son paiement sur cet immeuble, à moins que le tiers ne préfère payer le capital et les intérêts pour le temps déterminé par l’art. 31.(2168, c. n., diff.)(4) 39. Lorsque, à la suite d'une action, une prénotation a été faite, le tiers-détenteur n’est tenu au paiement de la dette que lorsque cette prénotation aura été transformée en hypothèque. 49. Les obligations du tiers-détenteur, quant aux hypothèques, ne s'étendent pas au-delà de la valeur de l'immeuble, et le délaissement de cet immeuble le libère de toute demande des créan- ciers, à moins qu'il ne soit personnellement obligé.(2162, c. N.) 41. Si une hypothèque est établie pour la sûreté des engagemens d'une caution, le tiers-déten- teur de l'immeuble hypothéqué peut demander que le débiteur principal soit préalablement dis. cuté dans ses biens, à moins que la caution ne soit solidaire.(2021-2170, c. N.) 42. Comme 2178, C. N.— 43. Lorsque, par négligence ou fraude du tiers-détenteur, la valeur de l’immeuble hypothéqué aura diminué, le créancier pourra exiger de lui le paiement de la créance hypothécaire, à moins qu’il ne préfère demander, par voie judiciaire, que le tiers-déten- teur soit tenu de cesser tous actes dommageables à l’immeuble, Le tiers-détenteur est, en outre, soumis à des dommages-intérêts.:2175, c. N.) SECTION 1v, Du rang des créanciers entre eux. 44. Comme 2134, C. N.— 45, Le droit de préférence comprendra aussi les intérêts de l'époque déterminée dans l’art. 31. 46. Comme 2147, C. N.— 47. La saisie et l’expropriation forcée des immeubles hypothéqués, ainsi que le paiement des créanciers hypothécaires sur le prix d’adjudication, auront lieu con- formément aux dispositions du Code de procédure civile. 48. Si le prix d’adjudication ne suffit pas pour couvrir toutes les dettes inscrites, les créances hypothécaires prendront rang avec les privilèges énoncés aux art. 40 et 941 du Code de procé- dure civile; mais, entre elles, le rang se déterminera d’après la date de l'inscription, aux termes des art. 20 et 46 de la présente loi.(2) 49. Les privilèges mentionnés dans l'article précédent n’ont pas besoin d'être inscrits sur le registre des hypothèques. La présente loi dérage aux dispositions sur les privilèges inscrits et non inscrits, compris dans l’art. 991, nos 3 et 5 du Code de procédure civile. Il est également dérogé à la dispo- sition du$ 6 du même article, relative aux hypothèques non inscrites, et qui est remplacée par la disposition suivante:« Le titre constitutif d'hypothèque, mais non inscrit.» CHAPITRE V. De l'extinction des hypothèques. 80. L'hypothèque s'éteint: 4° par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée; 20 par la perte de l’immeuble hypothéqué; 3° par la renonciation du créancier; 4° par le paie- miens de la dette; 3° par l’expropriation forcée de Fimmeuble hypothéqué; 6 par la prescription. (2480, c. x.) 51. L'hypothèque inscrite pour une certaine durée, s'éteint par l'expiration du temps pour fe- quel elle avait été constituée.: * 82. La perte de l'immeuble hypothéqué éteint l'hypothèque; mais si l'immeuble est rétabli, l’hypothèque revit en même temps. $3. L’aliénation de l'immeuble hypothéqué, un simple changement de la forme où de son espèce, ne nuit en rien au droit hypothécaire. 54. Le créancier peut renoncer à son hypothèque; mais cette renonciation ne lui ôte pas le droit de poursuivre le débiteur personnellement. 53. Le paiement intégral de la dette éteint l'hypothèque; mais le paiement partiel la laisse sub- sister pour le restant de la dette. 56, L'immeuble hypothéqué, vendu par autorité de justice, passe aux mains de l'acheteur franc et quitte de toute hypothèque.(3) 37. La prescription de la créance éteint aussi le droit hypothécaire. (1) On voit qu’il ne s'agit pas d'un délaissement dans le sens des art. 2168 et 2172, C. N. Le délaissement dont il est question aux art. 58 el 40, ne consiste pas dans un fait positif du tiers-délenteur, mais dans le fait négatif de s'abstenir de toute entrave aux poursuiles du créancier: il doit abandonner l'immeuble à ces poursuiles. La dernière disposition de l'art. 58 eæclut la procédure de la purge(art. 2181 à 2195, C. N.) qui forme une espèce de juste-milieu entre le délaissement et le paiement intégral des créances inscriles. La loi grecque place le tiers-délenteur dans l'alternative ou d'abandonner l'immeuble, ou de payer tous les capilaux el intéréts inscrits, Ce système est trop rigoureux.(M. Fœlix.):" (2) Le texte des articles du Code de procédure, cités dans cet-article ct les articles suivans, est donné à la fin de la loi hypothécaire.; (3) Les droits des créanciers sont transportés sur le prit. 130 LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, SUËDEs WURTEMBERGs‘ la non-exigibilité de leurs créances. 91. Toute inscription, pour conserver son rang, doit être renouvelée tous les dix ans. (2445, c. x.) Cependant ce re- nouvellement n’est pas néces- saire, lorsque la cession de biens a précédé l'expiration de ce délai. 29, À la campagne, si une inscription, à cause de l'expi- ration des dix années, doit être renouvelée entre deux sessions, le créancier est tenu de se présenter devant le juge qui tiendra une session extra- ordinaire, pour la conserva- tion de ses droits, et de se pourvoir ensuite devant le juge de la session ordinaire, pour la faire régulariser. 93, L'acte de renouvelle- ment doit être annoté par le juge sur l'original de l’inserip- tion; si le créancier est do- micilié dans un arrondisse- ment autre que celui de la si- tuation de l'immeuble grevé, il pourra provisoirement faire procéder au renouvellement par le juge de son domicile, qui l'inserira sur le procès- verbal des inscriptions, et qui l’annotera sur le titre ou do- cument de la créance. Le créancier en donnera communication au juge du lieu où est situé le bien, dans le délai fixé par l’art. 21. Cet acte produira le même effet que s’il avait été fait devant lui. 24, Si le débiteur présente plus tard le titre de sa dette à l’audience publique, et sil prouve qu’il s’est libéré, l’in- scription sera radiée, et men- tion en sera faite sur le docu- ment et sur le procès-verbal. 25. Malgré l'inscription, le débiteur peut contester la va- lidité de la dette, à moins qu'il ne l'ait reconnue lui-même devant le juge lors de lPin- scription, ou à moins qu'il n’y ‘aiteu à son égard déjà une décision judiciaire. 26. On peut appeler des dé- cisions du tribunal dans cette matière, devant une des cours supérieures(1), dans le temps fixé au chapitre 46, art. 1. 97. Les inscriptions, les proclamations, les actes de procédure, les contrats de marjage, et-tout ce qui est (1) IL yatrois cours supérieu- res en Suède, qui divisent le royaume en trois grandes juris- dictions. Elles forment ordinai- rement le troisième degré; maïs en matière d'hypothèque, on franchit le deuxième degré. Les trois cours supérieures sont: Svea à Stockholm, Gothie à Jonkoping, Scanie et Bleking| à Christiansltadt. pulé que le défaut de paiement du prix de la part de l’acheteu entraînerait la dissolution du contrat. 46. Si, en vertu d’un arrêt judiciaire, une partie est autorisée à demander pour gage une caution, elle a droit à un titre d'hy- pothèque légale sur les immeublés de son débiteur. 41. Une hypothèque s’acquiert par une inscription sur les re- gistres, après qu'une sentence judiciaire a validé l'engagement (Voir titre{1.).— Sans cette inscription, le gage ne serait pas valide, lors même que l'autorité aurait délivré un certificat. 48. L'inscription sur les registres suffit pour constater la par- faite légalité de l’engagement et les droits de l'hypothèque (192-193).— Aucun acte ne peut atténuer son effet. Étendue de l'hypothèque. 49. Le droit d'hypothèque renferme:— 4o L'objet principal avec ses dépendances(3 et 51);— 20 L’accroissement de l'objet principal, en partant du terme de l'engagement;— 30 Les fruits naturels qui, lors de la plainte ou de la saisie, n'étaiert pas dé- tachés du sol, et ceux rentrés plus tard;— et 40 Les fruits civils, payables durant cet espace de temps. 50. Un fermier qui, conformément à son bail, a payé son prix de fermage d'avance, ne peut pas être privé des fruits de l’année courante. Mais si la saisie de la terre affermée a lieu avant la récolte, le fermier a droit à un dédommagement sur le produit du gage. 51. Lorsque les dépendances mobilières sont. hypothéquées avec l'immeuble(3), tous les meubles existans lors de la de- mande en inscription sont soumis au droit de l’hypothèque, fussent-ils même acquis ultérieurement. 52. Comme 2131, C.N.— 53. La garantie de la créance inscrite sur les registres se borne ordinairement au montant de la somme principale. Si l’on veut garantir par l’hypothèque les intérêts accumulés avant l'instance, il faut qu'il soit exprimé sur le re- gistre que la créance porte intérêts.(49-143) 54. Quand même ce rapport d'intérêts serait noté sur les re- gistres, le droit du créancier ne s'étend qu’à ceux de l’année courante et à l’arriéré de deux ans.(21514, c. n.)— On ne peut stipuler en faveur des intérêts un temps plus long. Les arrérages déjà accumulés au moment de l'inscription se règlent à l’amia- ble, et peuvent être inscrits,(10-14.) 55. Les frais de poursuite, avancés par le créancier, ne sont pas compris dans la garantie. CHAPITRE HI. Des registres d'hypothèques et de la publicité des actes de l'administration. 56. Le livre des biens immeubles est la base du livre des hypo- thèques.\ 57. Par rapport aux engagemens est regardé comme proprié- taire d'un bien immeuble celui qui est inserit en cette qualité sur le livre des immeubles; aucun engagement n'aura lieu tant que l'exactitude de cette inscription ne sera pas complète. 58. Si dans un lieu il n’y a pas de livres d'inscriptions pour les biens immeubles, il faut, avant l'inscription d'un gage ou d’un titre hypothécaire, recourir au livre d'achat et aux autres documens de l'acquisition du bien, et constater ainsi sur le registre d'hypothèques le droit de propriété de celui qui con- sent l'engagement. Cette règle est surtout applicable aux biens exempis, fiefs, elc. 59. Dans le cas où les changemens survenus dans les propriétés immeubles, il faut, quand il s’agit d’un engagement hypothé- caire, comparer avec le livre des biens immeubles les livres d'achat, et respectivement les inventaires et actes de partage de la date la plus récente. 60. Aucun engagement ne peut être contracté sous le nom du nouvel acquéreur d’un bien dont le titren’est pas encore inscrit, avant l'approbation par l'autorité de l'acte d'acquisition, ou, si cette approbation est inutile, avant le dépôt du certificat d'ac- quisition en original ou en copie légalisée au conseil hypothé- porter aucun préjudice aux droits de l’ancien propriétaire. Publicité de l'administration hypothécaire. 61. Le registre d'hypothèques est public à l'égard de tous ceux dont il garantit les droits et les intérêts, et il est permis de le : consulter en présence d'un membre du conseil ou du greffier, CANTON DE GENÈVE» ne pourront pas être enregistrés de suite sur le livre des biens caire. Un engagement contraire à cette prescription,ne peut 49. Si la présentation des actes d'aliénation a lieu le même jour, la préférence sera accordée à celui dont la date sera la plus ancienne. 50. Toute constitution d'autre droit sur l'immeuble aliéné, consentie par le précédent possesseur postérieurement à l’alié- nation, aura son effet, et pourra être inscrite tant que l’ac- quéreur n'aura pas présenté son titre à l'inscription. 51. Toutefois, dans le cas des articles 48 et 50, le premier ac- quéreur conservera contre le vendeur l’action personnelle en dommages-intérêts.— 11 pourra aussi attaquer de nullité l'acte postérieur, dans les six mois qui en suivront l'inscription, lors- qu’il sera prouvé que le second acquéreur ou celui à qui le droit réel aurait été constitué, avait connaissance de l’aliénation an- térieure; le tout sans préjudice des dispositions pénales contre les stellionataires et leurs complices. 52. Dans le cas de mutation entre-vifs, le titre du nouveau propriétaire une fois inscrit, il ne pourra être pris sur l’immeu- ble, du chef du précédent propriétaire, aucune inscription con- férant un droit réel.: 53. Dans le cas de mutation par décès, les titres contre le dé- fant, s'ils n’ont déjà été inscrits, pourront l'être sur lui dans les trois mois qui suivront l'annonce dans la Feuille d'avis de la mutation opérée au nom des héritiers ou des légataires(46).— Passé le terme ci-dessus, lesdits titres ne pourront plus être inscrits que sur les héritiers ou légataires. 54. Aucune mutation de propriété, ni aucune constitution d’autre droit sur un immeuble, nesera admise à l'inscription, si le titre de propriété de celui dont dérive le droit n'est déja inscrit. 35. Aucune mutation de propriété ne sera opérée au cadastre, qu'après son inscription sur le registre des droits réels et que par le concours du conservateur.: 56. Pour la prescription du droit de propriété, les délais de l’art. 15 courront seulement du jour où l'inscription du nouveau possesseur aura été annoncée dans la Feuille d'avis et où la mu- tation, sous son nom, aura été opérée au cadastre.(46-55) TITRE IL. INSCRIPTION DES DROITS RESTRICTIFS DE CELUI DE PROPRIÉTÉ, ET PUBLICITÉ A DONNER, PAR LA MÊME VOIE, AUX INCAPACITÉS QUI ÔTENT OU QUI LIMITENT L'EXERCICE DE CE DERNIER DROIT. CHAPITRE LI. Inscription des droûts restrictifs de celui de pro- priete. SECTION 1. Droits soumis à l'inscription. 57. Seront soumis à l'inscription:— 4° Les droits d'usufruit et d'usage établis sur les immeubles, ceux d'habitation et de superficie;— 20 Les concessions, perpétuelles ou à temps, de mines, minières, carrières et tourbières, sans aliénation de la surface;— 30 Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues(70, n° 1);— 40 Les baux par écrit, a loyer ou à ferme, lorsque leur durée excédera celle du bail ver- bal(70, n° 2);— 50 L'antichrèse.(2083-2418, c. n., diff.). 58. Seront pareillement soumis à l'inscription, lorsque des immeubles en seront l’objet:— 10 Les dispositions testamen- taires, à charge de restitution, autorisées par les lois(1048-1049- 4069, c. n.);— 20 Le droit de retour stipulé au profit du dona- teur(952, c. n.);— 30 La faculté de rachat ou de réméré(1649, c. N.);— 40 Les conditions à l’inexécution desquelles est attachée la révocation d'une donation ou d'une disposition testamentaire, ou la résolution de tout autre acte translatif de propriété. 59. La clause de résolution en faveur du vendeur, pour défaut de paiement du prix, n’aura son effet et ne pourra être in- scrite, si elle n'a été stipulée expressément lors de la vente. 11184-16524, c. N.)’ 60. Dans les actes de vente, les notaires seront tenus d’'inter- peller les parties si elles entendent stipuler la clause résolu- toire, et d'y faire mention de leur interpellation et de l'accord des parties.(424) SECTION 11. Mode de l'inscription. 61. L'inscripiion des divers droits ci-dessus se fera sur le re- gistre des droits réels, au compte qui y sera ouvert au proprié- taire de l'immeuble grevé, sur la présentation au conservateur, par l’une des parties ou par un tiers en son nom, de la minute où de l'expédition de l'acte ou du jugement constitutif on dé- claratif du droit à inscrire. rs créance P intérêts tinelion; soil éteinl CHAPITI contre ceux 6,( 66,( 1, 618.| 679. 680. 681. ou si ce débiteur conire€ la créanc plos, si qu'il a st Néant sera dti {eur aur n'en aur 682, L sont en qui, avé l'art, 6$ choix€ princip fois, si peut le part qu eu égar dont ils: 68.( auraien! et des€ bourse! CHAPI 6S4L 2100, 1 ÿ P. hypoth dition tion d Caire ç pied« D} sur l'in il est: affecté \enue| Que de l'accur chaqu et 674 EU dicati Gp Type D] qu, lods ii çe cier. Caire nièr Mo) ns __—.— ALION à in dont la ie| ur lime li Sérierem ANSGri{e lant qu nscriplion, $ el 50, le Preis, action DeNOnnelL 4 Laquer de ny, On l'ip OU Celà qi pi ne der. DSLLIONS pénal , le litre du ti, Cr pris sur Ping lits Les Litres con À l'être sur id la Feuille doi bl des légabaire D POUrTOn! ph dy Ï aucune toniig se à linsrrip droit n'est dé in a Opérée an day roll réel pu y ropriélé Les él oeriplion du nourex le d'avis et où ar cadastre. 46-5) BLUE DE PROPRIÉTÉ, UE, AUX INCAPACITÉS B CR DERNIER DROIT, tif de celui de pre scriplion. Les droits d'usural x d'habitation ee les on à temps, de sans alénalion de la nn apparees€ Les js baux par ét, à pra ce du bal er Wen, dif). giplion, lorsque isposilions le ar les lois(1 18 au pro da dr cou de rémété jesquelleset pition santa jf de prop vendeur port pe pourra A gent lors de à seront leniS dr er là else Pr ation et de! ru lion. us se fera SU k# a ouvert au pr jh ail come y nom, de la ni il const” NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. CANTON DE FRIBOURG: GRÈCE® créance privilégiée ou antérieure, en capital, intérêts et frais(662 et 674), ou par son ex- tinction, de quelque manière que cette créance soit éteinte. CHAPITRE IV. De l'effet des- hypothèques contre les tiers-détenteurs, et du recours de ceux-ci. 675. Comme 2166, C. N. 676, Comme 2168, C. N. 671. Comme 2175, C. N. 678. Comme 689, C. de procéd. franc. 679. Comme 2177, 1er$, C. N. 680. Comme 2178, C. N. 681. S'il n’y a pas d’autres hypothèques, ou si ces hypothèques sont entre les mains du débiteur, letiers-détenteur exerce son recours contre ce débiteur pour le remboursement de la créance en capital et accessoires; et, de plus, s’il a été dépossédé, pour les dommages qu'il a soufferts. Néanmoins la répétition du dommage ne sera admise que dans le cas où le tiers-déten- teur aurait dénoncé la saisie au débiteur, et n’en aurait pas été garanti. 682. S'il y a d’autres hypothèques et si elles sont en mains d’autres tiers-détenteurs, celui qui, ayant été dans l’un des cas prévus par l’art. 680, a été subrogé à la créance, peut à son choix exercer son recours contre le débiteur principal ou contre les tiers-détenteurs: toute- fois, s’il exercesonrecours contre ceux-ci, il ne peut le faire que jusqu'à concurrence de la part que chacun d'eux doit prendre à la dette, eu égard à la valeur des biens hypothéqués dont ils sont détenteurs. 683. Ceux qui, d'après l’article précédent, auraient contribué au paiement de la créance et des dommages, ont leur recours en rem- boursement contre le débiteur. CHAPITRE V. De l'extinction des hypo- thèque:. 684.L’hypothèque s'éteint: 40 et 20. Comme 2180, 4er et 238$, GC. N.; 30 Par l'acquisition que fait de l’immeuble hypothéqué le créancier hypothécaire, à con- dition toutefois qu’elle soit suivie de la radia- tion de l’hypothèque sur le registre hypothé- caire et de l'inscription de cette radiation au pied du titre; 40 Par l'investiture de l'immeuble obtenue sur l'instance du créancier hypothécaire auquel il est affecté.— Si le même immeuble est affecté à plusieurs créanciers, l'investiture ob- tenue par l’un d’entre eux n'éteint l’hypothè- que des autres qu'autant qu'elle est suivie de l’accomplissement de ce qui est prescrit pour chaque cas particulier aux art. 671, 672, 673 et 674 de ce titre; 50 Par l’aliénation en discussion(par adju- dication) de l'immeuble affecté; 6o Par l’amortissement ou la radiation de l'hypothèque par jugement; 70 Par l'investiture de l'immeuble hypothé- qué, obtenue pour cens directs, cens fonciers, lods et ventes, et autres droits de cette nature, si cet immeuble n’est pasrédimé par le tenan- cier, ni revendiqué par le créancier hypothé- caire dans le délai de trois ans depuis la der- nière insertion de l'investiture dans la feuille officielle Au Canton. CHAPITRE Y{. Du mode d'inscription et de prénotation. SECTION 1. Qui peut inscrire ou prénoler. 58. Toute personne peut demander au bureau des hypothèques une inscription ou une prénotation d’hypo- thèque pour elle ou pour un tiers. À 59. Lorsqu'il est question d'acquérir ou de conserver un droit pour un tiers au nom duquel on agit, il suffit que le comparant présente les titres en vertu desquels il demande l'inscription ou la prénotation de l’hypothèque. (2148, c. N.) Bo. Hi 60. Les étrangers et les inconnus doivent prouver leur identité.(1) 61: Ont spécialement pouvoir pour demander inscription ou prénotation d’hypothèque pour un tiers: 40 Les| créanciers du créancier hypothécaire, lorsque la non-inseription de la créance de ce dernier peut porter préju- dice à leurs droits: 2 Les cautions du débiteur, si le créancier ayant droit à l'acquisition de l’hypothèque néglige l'inscription; 3e Le tuteur, tout parent, et, à défaut de parens, tout ami du mineur, les autorités compétentes, ainsi que le mineur lui-même, ont le droit de demander l'inscription de l’hypothèque des mineurs ou interdits sur les biens des curateurs, des tuteurs et de leurs cautions, sur les biens des parens des mineurs pour leurs biens paternels ou maternels, ou autrement acquis pendant leur minorité. Le subrogé-tuteur et le conseil de famille sont tenus de requérir cette inscription. Si l’omission de l'inscription cause un préjudice au mineur, celui-ci pourra réclamer des dommages-intérêts au subrogé-tuteur et au conseil de famille; 4° Le mari doit demander l'inscrip- tion de l’hypothèque de sa femme. La femme elle-même et tout parent de la femme peut aussi la demander. Si la femme qui contracte mariage est mineure, letuteur, le subrogé-tuteur et le conseil de famille sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de requérir l'inscription de l'hypothèque sur les immeubles du mari. Toute convention entre les époux ayant pour but la non-inscription de l’hypothèque, est réputée non écrite; 5° Les subro- gés-tuteurs, les tuteurs et les époux qui, ayant négligé l’inscription dont il s’agit dans les$$ 3 et 4, accorderont sur leurs immeubles une hypothèque, ou consentiront qu’une inscription soit prise antérieurement à l'inscription de l’hypothèque des mineurs et des femmes, seront passibles de la prison, sans préjudice des autres peines aux- quelles leurs actes pourront donner lieu.(2) 62. Si le créancier refuse de remettre ou de déposer au bureau des hypothèques les titres nécessaires pour opé- rer l'inscription, les tiers dont parle l’article précédent peuvent le contraindre à requérir lui-même l'inscription ou à remettre les titres à celui qui les réclame, ou à les déposer au bureau des hypothèques. SECTION 11. Quand les inscriptions ct les prénotalions ne sont-elles plus recevables? 63. Lorsqu'une demande d'inscription hypothécaire ne réunit pas toutes les conditions exigées par la loi, fe conservateur la limitera à une prénotation, si elle rentre dans les prévisions de l’art. 23. 64. Lorsqu'un jugement aura défendu toute inscription ou prénotation ultérieure, le conservateur des hypothè- ques, à qui cette défense aura été notifiée officiellement, en fera mention sur son registre, et il n’y pourra plus faire aucune insertion. 63. Lorsqu'une succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, il ne pourra plus être pris d'inscription ou de prénotation sur les immeubles de la succession au préjudice des créanciers déjà existans.(2146,$2, c.x.) 66. L'inscription de l’hypothèque n’est pas valable, si le titre en vertu duquel elle est prise date des dix jours qui ont précédé la déclaration de faillite du débiteur. La prénotation n’est pas valable lorsqu'elle s’appuie sur les titres mentionnés en l’article 23, no 1, toutes les fois que ces titres auront la date dont il vient d'être parlé. Toute prénotation fondée sur les titres mentionnés en l’article 23, n°s 2et3, quelle que soit d’ailleurs la date de ces titres, n’est valable qu'autant que son inscription remonte au-delà dudit délai.— Ces dispositions ne s'appliquent pas aux hypothèques consenties par le tuteur ou curateur pour la sûreté de leur administration. (2146, c. x.)— La prénotation qui. aura été faite avant le délai mentionné aux articles 64, 65 et 66,$ 1et 2, pourra, même après la saisie ou la défense d'inscription, être convertie en une hypothèque réelle. SECTION In. Comment se font les inscriptions et les prénotations. 67. Le créancier qui requiert l'inscription d’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle, remet lui-même ou par an tiers au conservateur des hypothèques, l'original ou une expédition authentique du titre, d’où résulte son droit d’hypothèque. 42148, c. x.)(3) 68. Le créancier joint à son titre deux bordereaux, dont l’un peut être porté sur l'expédition du titre. Les bor- dereaux contiennent: 4° la description de l'immeuble hypothéqué et de ses accessoires, l'indication de son espèce et de sa situation; 2 les nom et prénoms du créancier, sa demeure et sa profession, s’il en a une; 3° les nom et prénoms du débiteur, sa demeure et sa profession, s’il en a une, et une désignation individuelle et spéciaie du débiteur, telle qu'il puisse être distingué et reconnu; 4° la date et la nature du titre; 5° le montant du capital des créances exprimées dans le titre ou évalués par l’inscrivant, comme aussi les intérêts, ainsi que l’époque de l’exigibilité des capitaux et intérêts.(1bid.): 69. Lorsque l'hypothèque à inscrire résulte de la loi, celui qui en demande l'inscription doit joindre aux bordereaux les pièces snivantes: 1° pour des impôts non payés, un certificat authentique du bureau des contri- butions, indiquant la somme et l'espèce d’impôis non payés; 2° pour les créances contre les administrateurs de la fortune publique, des établissemens et des communes, un certificat authentique de l'autorité surveillante; 30_pour les créances dont il est question en l’article 44,$$ 3 et 5, l'inventaire des biens, meubles et immeubles, ou tout autre écrit authentique qui en tiendrait lieu; si l’hypothèque est demandée pour reddition inexacte de compte, d’après l’article 43, un certificat du conseil de famille ou de l’autorité à qui le compte doit être rendu, déterminant le montant de la créance; 4° pour les créances de Ja femme mariée, d’après l’art. 11,$ 4, le contrat de mariage et autres actes qui règlent l'association conjugale quant aux biens(2133, c. n.), 5° pour les créances des héritiers ou des créanciers hypothécaires, le testament ou tout autre titre authentique de leur créances sur la succession, ét pour les créances des cohéritiers, l’acte de partage; 6° pour les créances des architectes, entre- preneurs, ouvriers ou fournisseurs de matériaux pour la construction ou réparation dont parle l’art. 11, n°7, un écrit authentique ou tout autre écrit valable; To pour les créances qui, d’après l’art. 14, n° 8, résultent des dépens » (1) Cette disposition présente l'avantage d'éviter l’abus de la détention illégale des titres, el de faire rédiger les bordereaux par les notaires ou autres officiers publics.(M. Fœælix.);: (2) Ces peines sont plus efficaces que celles dont le C. N. a frappé te stellionat.(M. Fœlix.). For (3) La loi grecque ne reproduit pas l'art. 2154, C. N., qui prescrit le renouvellement des inscriplions. 151 LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, SUÈDEs WURTEMBERG:» CANTON DE GENÈVE relatif à la no- minàtion des tu- teurs, seront in- scrits séparément sur des procès- verbaux distinels. {ls seront ensuite reliés en un seul volume.En marge de chaque procès- verbal(protokol- net),on inscrira le nom du créancier et de l'immeuble inscrit ou pro- clamé. 28. Le tribunal d'arrondissement (haradshælding) transmettra à la cour supérieure, un mois après la tenue de chaque session, les pro- cès-verbaux énon- cés en l'art. 27, sous peine d'une amende de trois dalers, par cha- que jour de re- tard,. lors même qu’un seul procès- verbal aurait été omis. Les tribunaux dans les villes doi- vent faire de leur côtéunenvoisem- blable, tous les mois, dansles 45 premiers jours du mois suivant. On transmettra dans le même délai, si aucune- tion n’a été de- mandée ou ac- cordée, un certi- ficat négatif; le tout sous les mê- mes peines, 99. Il existe des dispositiéns spé- ciales, relatives aux inscriptions des contrats de fermages ruraux. toutes les fois que l’on justifie de l'opportunité de ses recher- ches.(2196, c. n., diff.) 62. On peut de la même manière prendre connaissance de tous les livres qui lui servent de base, notamment du livre des biens immeubles et du livre des contrats. 63. On peut demander des extraits légalisés de ces livres, en établissant son intérêt.(1bid.) 64. La sécurité de celui qui obtient une garantie hypothécaire et l’assurance du commerce qui se fait avec les actions hypo- théquées, repose sur la publicité des actes hypothécaires. 63. L'acquéreur d'un gage hypothéqué est en général à l'abri de l'exercice de tous droits et réclamations qui lui sont incon- nus et dont ne font mention ni le registre hypothécaire ni celui des biens immeubles. 66. L'autorité hypothécaire répond envers l’ayant-droit de sa négligence, lorsqu'elle inscritsur lesregistresune créance au pré- judice des inscriptions déjà établies. Sa responsabilité est égale- ment engagée si le consentement du propriétaire n’est pas léga- lement accordé. 67. Dans les cas prévus par les articles 58 et 59, où les livres des biens immeubles sont remplacés par d’autres documens à la disposition de l'autorité hypothécaire, le possesseur de droits dont l'enregistrement n’esi pas exclusivement réservé sur Île livre d'hypothèques(160), ne courra aucun danger si, lors de l'inscription d’un engagement hypothécaire, on n’a pas fait at- HRRoN à ces droits, quoiqu'on eût pu les trouver dans ces ivres. 68. L'acquéreur d'un bien, n'étant pas le maître d'en effec- tuer immédiatement l'inscription sur le livre des biens immeu- bles(39), ne courra aucun risque, si cette acquisition a été faite avec l'approbation judiciaire, ou si l’acte authentique a été dé- posé au bureau hypothécaire(60).— Il en sera de même, si on avait confondu les biens de deux ou de plusieurs proprié- taires. 69. Le véritable propriétaire n’est point évincé de sa pro- priété, quoique son nom ait été retranché par erreur sur les re- gistres. 70. La radiation erronée d’une hypothèque ne peut pas com- promettre les intérêts d’un créancier antérieur.(222) 71. Toutes les exceptions ci-dessus à l’art. 65 ne peuvent être étendues d’un cas à un autre. L'autorité chargée de la tenue des biens immeubles, répond des pertes éprouvées par suite de sa négligence.(233) 72. Celui qui par suite d’une subrogation est entré en pos- session d’une créance hypothécaire, peut en faire valoir tous les droits.— Celui qui, par l'effet de l'inscription sur le re- gistre d'hypothèques, acquiert une dette active, soit comme propriété, soit à titre d’hypothèque(4), est à l'abri des excep- tions et actions non inscrites du débiteur principal et de celles des tiers que le prédécesseur devait reconnaître(81, 82, 85, 89, 97, 111), à la réserve des dispositions particulières contenues à l'art. 86 et relatives aux exceptions de cette nature. 73. La prescription ne peut frapper aucun droit hypothécaire tant que l'inscription n’a pas été rayée. Mais les intérêts arriérés de la créance sont soumis aux règles générales de la prescription. Droits garantis par leur inscription sur les livres publics. 74. Un tiers, muni d’un droit sur un objet hypothéqué, qu'il n’a pas fait valoir avant l'inscription, ne peut plus en faire usage contre le créancier inscrit. 75. Celui qui a un droit à exercer sur une propriété, doit le faire prénoter sur les livres publics pour éviter l'effet d’une in- scription hypothécaire.(160) 76. Une décision judiciaire peut seule détruire l'effet de cette prénotation, qui rend conditionnels les engagemens du proprié- taire envers lés tiers. 1-18. Les inscriptions prises depuis la prénotation sont nul- les, si le droit du prénoté est reconnu judiciairement(S). Mais elles sont valides, si ses prétentions ne sont pas admises. 79. La même règle que celle prescrite dans les articles précé- dens est observée pour le cas de contestation d’un titre hypothé- caire, s’il y a inscription par prénotation. 80. Pour produire son effet, l’annotation doit être prise sur une partie distinctement désignée de la fortune.— Aïnsi l’an- notation générale d’un titre hypothécaire sur les biens à venir (qui sont réservés par les art. 32 et 35 aux épouses et aux mi- neurs), ne nuit pas aux créanciers inscrits postérieurement. 81. Le titre hypothécaire non annoté ne peut porter aucun * 62. Toutefois, lorsqu'il constera d’un titre translatif de propriété, que l’un des susdits droits a été stipulé en faveur de l’une des parties, ou d’un tiers qui l’a accepté, le conservateur sera tenu, lors de la présentation du titre aux fins d'inscription du droit de propriété, de prendre en même temps d'office l'inscription pour la conservation du droit restrictif, à moins que l’acte n’en contienne une dispense expresse. 63. L'inscription des baux pourra se faire sur la présentation de l'un des originaux sous signatures privées, après que les signatures en auront été certifiées par le maire de la commune du domicile des parties, par un au- diteur ou un notaire du Canton, ou par la chancellerie d'État. 64. L'inscription contiendra:— La date de la présentation;— La date et la nature du titre;— L'espèce du droit;— La désignation de la personne à qui il est dû(8-9-10);— La désignation de l'immeuble qui en est grevé (41-42)(2148, c. n.);— L'époque où le droit doit cesser, s’il est à temps. 63. L'inscription contiendra en outre:— 4° S'il s’agit d'un bail, l’épo- que où il commence, le prix et les termes de paiement;— 2° S'il s’agit d’une servitude, la désignation du fonds dominant. 66. Toute inscription de servitude sera en outre mentionnée au compte du possesteur du fonds dominant.(204.) SECTION In, Effets de l'inscription. 67. Les droits sus-mentionnés acquis validement et une fois inscrits, de- meurent, comme droits réels, attachés à l’immeuble, en quelques mains qu'il passe.(2144, c. N.) 68. Réciproquement, les droits ci-dessus, même stipulés par actes anté- rieurs, ne pourront être admis à l'inscription, ni être" opposés au tiers-pos- sesseur, s'ils ne sont présentés que postérieurement à l'inscription de son titre de propriété, sauf le cas d'exception de l'art. 53. 69. Les mêmes droits ne pourront être opposés aux créanciers hypothé- caires antérieurement inscrits, sauf quant aux baux passés sans fraude et sans anticipation de loyers ou fermages. 70. Seront assimilés aux droits réels inscrits, quant aux effets de l’art. 67, les droits ci-après, dispensés de l'inscription:— 1° Les servitudes continues apparentes;— 2 Les baux conclus verbalement et les baux par écrit, dont la durée sera limitée à celle que la loi assigne au bail verbal.(16) CHAPITRE WH. Publicité à donner par l'inscription aux incapacilés qui Ôtent ou qui limitent l'exercice du droit de propriété. SECTION 1. Actes soumis à l'inscription. 71. Seront soumis à l'inscription:— 4° Les jugemens portant interdiction. nomination d'un conseil judiciaire, déclaration de faillite ou cession judi- ciaire de biens, lorsque celui qu'ils concerneront sera propriétaire d'im- meubles;— 2 Les jugemens ordonnant le séquestre d'immeubles:— 3° Les saisies immobilières.,: 72. Dans le cas de saisie immobilière, l'inscription sera prise par le con- servateur sur le dépôt qui lui est fait du placard de la saisie. 73. Dans les autres cas ci-dessus, l'inscription sera prise sur la présenta- tion de la minute ou de l'expédition du jugement que sera tenu d'en faire au conservateur, dans les trois jours de la prononciation,‘le greffier du tri- bunal qui aura rendu le jugement.(16-422.) É 74. Seront pareillement soumis à l'inscription:— 10 La clause d'inalié- nabilité de l'immeuble dotal;— 2 Toute autre disposition, autorisée par les lois, contenue dans un acte entre-vifs ou de dernière volonté, limitant à l'égard d’un immeuble la faculté de l’aliéner. 75. La clause d'inaliénabilité de l'immeuble dotal pendant le mariage, n'aura son effet et ne pourra être inscrite que si elle a été stipulée expres- sément lors du contrat.(1554, 2135 et 2136, c. n., diff.)| 76. Les obligations imposées aux notaires par l’art. 60, sont étendues à la stipulation dans les contrats de mariage de la clause d'inaliénabiiité de l'immeuble dotal.(424.) 71. Au cas de stipulation de ladite clause, le notaire, gardien de la mi- nute, devra la présenter à l'inscription dans la semaine de sa date.(422) SECTION 11. Mode de l'inscription. 78. L'inscription des divers actes ci-dessus se fera sur le registre des droits réels, au compte qui y sera ouvert au propriétaire frappé de l'incapacité. 79. L'inscription contiendra;:— La date de la présentation;— La date et la nature des actes;— L'espèce d'incapacité qui en résulte;— Ef la dé- signation des immeubles qui enseront l'objet, lorsque l'incapacité ne s'étend pas à tous les immeubles du propriétaire. SECTION ur. Effets de l'inscription. 80. A dater de l'inscription ci-dessus, il ne sera admis au bureau des droits réels, à l'égard des personnes et des immeubles sur lesquels s'étend l’inca- pacité, aucun litre où ne se trouveraient pas observées les formalités spécia- El judiciaires our des ci authentiqu montant 70, Un débiteur,| ront l'in des hypoll {lion là faire la co vant mon! Li désignali requérir n°, à 7, Ce qui prol sa créant sidérable former un l'ordre de d'après lo 14, Les des hypotl et ne peux omissions lions. Cel servateur lions de sur évalu hypothét d'acquisi des notes des hypo {ies où ur peuyent mière ins l'hypothè lifications TD. To pothèqui la date< 16, Le S'il n'y à Les frais débiteur thèque, CHAPIT T1, Co radie, TRI quel li Soi lié même G x.) 1. L existe ur Sur aueu à 16 ae 6sl déjà 40. L Tegistre Üon du le disti là créa lime ——.. (De unie l'exist r'epistr î fait rir ur ee Propriété mur :) Quel En alion dy €€ Tèl ICE, à moin te ation de lp "_ en pi DATES, pr n État, Ha on;— La y :] a per > ui€ 6 mi SL est à em, À d'un bail, li Bi—2 Si ionnée au tune fois insert, de ques mains qi $ par acles ab. )OSÉS au iers-ur aseriplion de sn anciers Hypulhé 6 sans fraude ét ets de l'art.f, iludes continues L par éeril, dont al,(16) neapaciles qui ele, it interdiclion, u cession judi- priétaire d'im- bles:— 30 Let ise par le con- r la présenta- onu d'en faire reffier du tri- Jause d'inalié- À autorisée pur olonté, limilan! ant le mariage, stipulée exprér nt étendues à h galiénabilité dé rdien de e sa dale.(Li ste des di de l'incapacl on;— fa ke Eh de: cité ne sl area des dr gg'étend li rmalités fit NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. 131 GRECE. GRÈCESs judiciaires, ou pour celles provenant du paiement des créances hypothécaires; pour des créances provenant d'intérêts non payés des sous-hypothèques, un titre authentique ou tout autre acte valable, qui prouve l'existence et détermine le montant desdits intérêts. 70. Un des bordereaux mentionnés dans l’art. 68 sera communiqué au débiteur, par le créancier ou par son représentant, dans les huit jours qui sui- vront l'inscription; il devra être justifié de cette communication au conservateur des hypothèques. Si le débiteur assiste lui-même à l'inscription ou à la préno- tation, la communication n’est plus nécessaire. Si le créancier a négligé de faire la communication dans le délai fixé, il sera passible d'une amende pou- vant monter à 200 drachmes.(1) à 71. L'inscription sur les biens d’une personne décédée se fait sur la simple désignation énoncée en l’article 68, no 3. Les héritiers du créancier peuvent aussi requérir l'inscription sur la simple désignation exprimée en l’article précédent, no2, sans qu'il soit besoin qu'ils déclarent leurs noms. 72. Celui qui demande la prénotation, doit ajouter aux bordereaux les actes qui prouvent qu’il a intenté son action, les écrits publics ainsi que les titres de sa créance, le jugement qui la reconnaît et la déclare, ou une copie authentique des pièces en vertu desquelles la prénotation est requise. 73, Si le nombre des créances ou prénotations à inscrire est tellement con- sidérable que le conservateur ne puisse pas les inscrire le même jour, il doit former un état de celles qui n’ont pas été inscrites, en les classant d’après l'ordre de leur présentation. L'inscription au registre des hypothèques se fera d’après l’ordre de cet état. 74. Les parties peuvent exiger l'insertion de notes additionnelles au registre des hypothèques. Ces notes se placent à la suite des inscriptions ou prénotations, et ne peuvent contenir que les modifications suivantes: 40 la rectification des omissions et erreurs commises dans la rédaction des inscriptions ou prénota- tions. Cette rectification se fera à la requête des parties ou d'office par le con- servateur; 2 les changemens dans la désignation des immeubles; 30 les diminu- tions de la somme conservée par hypothèque, lorsque l'inscription a été prise sur évaluation; 4° tout changement relatif au terme du paiement de la créance hypothécaire, au montant des intérêts, de la durée de l'inscription, au mode d'acquisition ou à toute autre condition accessoire. Celui qui requiert l'insertion des notes mentionnées aux nos 3 et 4 du présent article, doit déposer au bureau des hypothèques un certificat authentique constatant le consentement des par- ties ou une décision judiciaire. Les erreurs ou omission provenant des parties peuvent être corrigées sur la présentation des écrits qui sont exigés pour la pre- mière inscription. Si les rectifications ont pour objet des erreurs qui rendaient l'hypothèque nulle, l’hypothèque ne sera réputée valable que du jour où ces rec- tifications auront été faites.(2) 73. Toute inscription d’hypothèque, prénotation ou note sur le registre des hy- pothèques, et toute copie ou bordereau provenant de ce registre, doivent porter la date du jour où ils ont été faits. 76. Les frais de l'inscription de l’hypothèque sont à la charge du débiteur, s’il n’y a convention contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant(2155, c.n.). Les frais de la prénotation sont avancées aussi par celui qui la demande, et le En n’est tenu de les restituer que si la prénotation est convertie en hypo- thèque. CHAPITRE VII. De la radiation et réduction des hypothèques et prénotatiqns. 77. Comme 2157-2158, C. N. Seulement il n’est pas dit que le jugement qui radie, doit ètre en dernier ressort. 78. La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort du- quel l'inscription ou la prénotation a été faite, à moins que cette demande ne soit liée avec une autre cause pendante devant un autre tribunal. Il en est de même des autres actions résultant de l'inscription hypothécaire.(2156-2159, C. N.)- 79. La radiation des hypothèques est ordonnée par les tribunaux: 10 lorsqu'il existe une cause légitime de radiation; 2 lorsque l'inscription n'était fondée sur aucun titre pouvant donner droit à une hypothèque; 3° lorsque l'hypothèque a été acquise en vertu d’un titre, soit irrégulier, soit éteint; 4° si l'inscription est déjà nulle pour vice de formes essentielles. 80. L'inscription est nulle pour vice de formes essentielles: 40 lorsque sur Île registre des hypothèques le créancier n'est pas mentionné, ou que la désigna- tion du débiteur est tellement imparfaite qu'on ne puisse pas le reconnaître et le distinguer; 2 lorsque la demande de l'inscription n’exprime pas le montant de la créance; 3° lorsque l'inscription de hypothèque n'est pas datée; 40 lorsque l'immeuble hypothéqué n’est pas suffisamment désigné sur le registre des hy- _et de joindre en différens volumes les bordereaux et autres écrits exigés pour pothèques, d’après son espèce et sa situation, ou lorsqu'il est désigné d'une: manière tellement vague, qu'il ne puisse être reconnu distinctement.(1)| 84. Si l'hypothèque est rayée du registre, les créanciers postérieurs, s'il en existe, prennent rang d’après le jour de leur inscription. 82. Si le prénotant ne remplit pas les conditions prescrites par l’art. 23, no 4, dans le délai de 30 jours, et qu'il ne démontre pas qu'il a été empêché par ure cause légitime, il y aura lieu à la radiation de la prénotation.| 83. Lorsque la prénotation a eu lieu à la suite d'une instance judiciaire ou| d’un jugement, la décision en dernier ressort qui rejette la demande du préno-. tant, emportera la radiation de la prénotation; si la demande est également aecueillie en deraier ressort, le prénotant jouira d'un délai de 30 jours, aug- menté de celui des distances, pour convertir son inscription en hypothèque. Ce délai passé, la prénotation sera rayée.(2)| CHAPITRE VIIL. SECTION 1. Du bureau des hypothèques. 84. 11 y aura un bureau des hypothèques dans la capitale et dans d'autres villes. Toutes inscriptions d’hypothèque ou prénotations devront, pour être valables, être requises et faites au bureau dans le ressort duquel sont situés les immeubles qui doivent être grevés. Les juges de paix sont chargés des fonc- tions de conservateurs des hypothèques. L'organisation des bureaux sera réglée par une ordonnance spéciale. 83. Le conservateur des hypothèques doit: 4 garder le registre des hypothè- ques et avoir soin qu'en son absence et celle de la personne qui le remplace légalement, nul ne puisse ouvrir le registre, et qu'aucun changement ne puisse y être fait; 20 insérer exactement sur le registre, d’après un ordre chronolo- gique, les inscriptions, prénotations et notes qui sont légalement admissibles; 3o conserver soigneusement les pièces qui doivent lui être remises conformé- ment à la loi.(2150-2196, c. w.) 86. Les actes délivrés par le conservateur des hypothèques dans la limite de ses fonctions, ainsi que les extraits du registre des hypothèques, sont considérés comme des actes authentiques.(2196, c. n.) CHAPITRE IX. SECTION 1. Des registres hypothécaires.| 87. Lesregistres hypothécaires sont rédigés et tenus conformément aux instruc- tions publiées àcet égard. Ils seront cotés et paraphés par le président du tribunal compétent. Il y aura aussi pour chaque commune un livre particulier d’hypothè- ques avec une table alphabétique. 8S. Toutes les sommes mentionnées au livre des hypothèques seront écrites en toutes lettres et en chiffres. En outre, le conservateur des hypothèques est tenu de signer par lui-même toutes les inscriptions, prénotations et radiations, l'inscription. 89. Les radiations se font en marge des inscriptions correspondantes et à la droite. Il est défendu de faire aucun changement dans le corps de l'inscription. SECTION 1. De la publicité des registres des hypothèques. 90, Le conservateur des hypothèques est tenu de donner communication des registres à tous ceux qui la requièrent, mais sans que ces registres puissent être déplacés.(2196, c. n., diff.) 91. Celui qui consulte les registres des hypothèques, peut prendre toutes les notes qu'il juge convenable.(2320, C. sarde., diff.) 92, Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie exacte des inscriptions et prénotations subsistantes.(2196, CN.) 93. Les copies des inscriptions et prénotations doivent contenir toutes cés notes additionnelles. 94. Les inscriptions et prénotations rayées ne seront comprises dans les copies ouextraits que lorsque les parties l’auront exigé expressément. 93. Lorsque, sur un immeuble déterminé, il n’existe pas d'inscription ou de prénotation, le conservateur des hypothèques doit délivrer à celul qui le demande un certificat de cette non-existence d'inscription ou prénotation. 96. Les copies, extraits et certificats délivrés par le conservateur, sont révêtus de sa signature et du sceau du Fureau des hypothèques. 97. Les communications du registre des hypothèques, les copies, bordereaux (1) C’est à peu près 180 fr. Nous ne voyons pas trop la nécessité ou l'utilité de la com- munication dubordereau au débiteur, inconnue en France; le débiteur ne peut égnorer l'existence du litre qui donne droit à l'inscription; à peut d’ailleurs consulter Le registre.(M. Fœlix.) l) Le C. N. w'accorde aucun moyen de rectifier une erreur qui ne provient pas du fait du conservaleur, ou d'opérer un changement dans l'inscription; il faut en requé- rir une nouvelle et en supporter les frais.(M. Fœælix.) (1) D'après M. Troplong, sur l'art. 2148, no 648 bis, 27 ne doit y avoir que trois for- malités substantielles dé l'inscription: la désignation du débiteur, celle de la somme et celle de l'immeuble hypothéqué. (2) ainsi, la prénotalion ne se convertit pas de droit en énscription hypothécaire; mais le prénotant doit, après avoir obtenu une décision en dernier ressort, requérir une énscriplion hypothécaire, en présentant au conservateur un nouveau bordereau accompagné des pièces juslificatives.(M Fœlix.) 132 LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, WURTEMBERGS CANTON DE GENEVE: préjudice aux créanciers et au nouvel acquéreur inscrit sur le livre des biens immeubles.(45 et 89.) 82. Tout créancier, en vertu d’un privilège spécial, doit le faire prénoter ou inscrire, pour le mettre à l’abri de l’action de futurs cessionnaires ou de créan- ciers sur les meubles. 83. Les formalités à observer pour inscrire le droit de subrogation à la place d'un créancier désintéressé, sont prescrites par les art. 105 et 111. 84. Le cessionneire d’une action hypothécaire ou celui qui accepte ce titre pour gage(art. 4), à l'effet de garantir ses droits, doit faire inscrire la cession ou l'engagement sur les registres d’hypothèques.— En cas de retard à l'inscription (202), il y aura lieu à la prénotation.(77 et T8) 85. Les cessionnaires ou créanciers sur gage mobilier, qui n'ont pas fait en- registrer leurs droits, sont obligés de se soumettre aux dispositions du créan- cier originaire, à l'égard de l’action principale et du gage, sauf leurs droits à une indemnité, en cas de fraude, soit du débiteur, soit d’un tiers intéressé. Ils ne pourront pas, notamment, attaquer un paiement fait de bonne foi au créancier originaire. 86. Le débiteur ne peut jamais perdre son droit envers le créancier ou ses héritiers, à proposer des exceptions contre la créance hypothécaire, si ce n’est dans lecas de l’art. 87. 87. Le débiteur qui a accordé une hypothèque dont le titre consiste dans le prêt d'une somme, peut, même après l'inscription, opposer l'exception qu’il n'a pas reçu le montant de l'obligation. Cependant, s’il n’intente pas son action PARLE cn jours, c’est à lui qu'incombera la preuve que le paiement n'a pas été réalisé. 88. Les exceptions élevées par le débiteur contre la validité de la dette, ne sont admissibles contre le tiers-acquéreur de l'hypothèque de bonne foi et à titre onéreux, que quand elles ont été prénotées, au moment de l'inscription de l’acquisition ou immédiatement après avoir appris la nouvelle de cette in- scription. 89. Le préjudice qu'éprouve le débiteur par suite du défaut de prénotation de sa part, ne peut plus être réparé, à moins que le créancier u’ait eu connaissance| du droit qui aurait dû être prénoté, ou à moins qu'il ne puisse être payé malgré la prénotation. CHAPITRE IV. Des rapports de droit entre le créancier et le débiteur hypo- thécaires. 90. L’hypothèque donne au créancier sur l’objet engagé un droit réel pourse faire payer. Sans porter préjudice à son droit hypothécaire, il peut exercer la pour- suite personnelle contre le débiteur, soit séparément de l’action réelle, soit comme complément, soit cumulativement.(86 à 88) 91. Sont nulles les conditions par lesquelles le créancier s’interdirait le droit de vendre l’objet engagé, ou par lesquelles, en cas de non-paiement, le créan- cier devrait devenir propriétaire sans adjudication, ou enfin celles par lesqueiles le débiteur ou lepropriétaire contracterait l’obligation de ne pas engager ce même objet. 92. Le droit de prendre l’hypothèque passe de plein droit avec la subroga- tion dans l’action hypothécaire. _ 93. Le propriétaire est autorisé à disposer de l'objet hypothéqué, pourvu qu’il ne nuise pas au créancier. 94, En cas de vente à l'amiable de l’objet engagé, le créancier sera payé sur le prix. Mais si sa créance n’est pas couverte, il a le droit de le faire vendre aux en- chères publiques(203). Les droits seigneuriaux attachés au bien grevé, ne peu- vent en être distraits que du consentement du créancier, ou qu’autant que le capital serait consacré au paiement de la dette.- 93. Celui à qui appartient le gage, peut réclamer l’excédant du prix, l’action hypothécaire étant éteinte. Mais si le propriétaire est le débiteur, le créancier doit être payé de tous les intérêts arricrés et de ses frais.(54-55) 96. La date de l'inscription fixe l’ordre dans lequel, en cas de concurrence, chaque créancier doit être payé sur le prix. CHAPITRE V. Des rapports des créanciers hypothécaires entre eux. 97. Les créanciers qui ont pris leurs inscriptions sur le même immeuble, à la même audience, ont entre eux les mêmes droits. Le prix s’endistribuera alors par contribution, à moins de convention contraire.(2147, c. n.) 98. Si plusieurs parties d'un bien sont affectées à la garaniie d'une même créance, on n’affectera à son paiement que la partie suffisante pour le rembour- sement et Ja moins nuisible à l'intérêt de tous.. 99. Si plusieurs biens sont affectés à la garantie d'une même créance, appar- tenant à un ou plusieurs créanciers, et que l’un ou quelques-uns de ces biens aient servi à d’autres gages ultérieurement, il sera fait masse des prix, et le partage en sera fait selon l’ordre chronologique de leurs inscriptions, mais en ayant le soin d'attribuer à chaque créancier le paiement sur le produit de son gage respectif. 100. Le créancier hypothécaire plus ancien ne peut être limité par des engage- lement requises par les lois suivant la nature de l'incapacité; le tout sans préju- dice de l’action en nullité qu’ouvriraient lesdites lois contre les titres présentés et inscrits antérieurement. TITRE IV. INSCRIPTION DES HYPOTHÈQUES. CHAPITRE I. Biens susceptibles d'hypothèque. 81. Les biens immeubles par leur nature seront seuls susceptibles d'hypothè- que.(130)(2114-2118, c. N.) 82. Aucun droit d'hypothèque ne sera admis à l'inscription, si les immeubles qui en sont l’objet ne sont déjà inscrits sur le registre des droits réels, sous le nom de celui qui a constitué l’hypothèque ou qui s’en trouve atteint.(54) 83. Les immeubles indivis entre tous les héritiers dans le cas de succession(43), ainsi que les immeubles appartenant à une association ou autre Corps moral(41), ne seront susceptibles d'hypothèque que du chef collectif de la succession, de l'association ou autre corps moral.: CHAPITRE IH. Titres conférant l'hypothèque et présentation à l'inscription. 84. Comme 2116, C. N.' SECTION 1. Aypothèque légale. 83. La loi confère le droit à l’hypothèque, sans qu'il soit nécessaire de le sti- puler:— Au donateur, pour les charges attachées à la donation, sur l'immeuble donné;— Au vendeur, pour le paiement du prix, sur l'immeuble vendu;— Au copartageant et au copermutant, pour retour, sur l'immeuble échu au débiteur; — Aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers, pour main-d'œuvre et matériaux fournis aux fins d’édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens ou d’autres ouvrages, sur lesdits bâtimens et ouvrages;— Aux femmes, sur les im- meubles de leurs maris;— Aux mineurs ef aux interdits, sur les immeubles de leurs tuteurs.(939-2103, nos 1 et 4.—2121, c. n.) $ 1. Hypothèque du donateur, vendeur, copartageant et copermulant. 86. Lorsqu'il résultera d’un acte de donation, de vente, de partage ou d'échange, produit au bureau des droits réels aux fins d'inscrire la mutation de propriété, que le nouveau propriétaire est débiteur, pour charges, prix où retour, de som- mes portées et liquidées audit acte, le conservateur prendra d'office inscription pour lesdites sommes, au profit du donateur, vendeur, copartageant ou coper- mutant, à moins que l'acte translatif de propriété n'en contienne une dispense expresse. 87. S'il résulte de l’acte que les sommes dues par le nouveau propriétaire sont payables à un créancier délégué ou à tout autre tiers intervenu dans l'acte, l'inscription d'office sera prise directement au nom de ce dernier. 88. S'il résulte de l'acte que le paiement a été effectué par le nouveau pro- priétaire, mais des deniers à lui fournis par un tiers intervenu dans l’acte, l'in- scription d'office sera prise au nom du prêteur. $ 2. Hypothèque des architectes, entrepreneurs, maçons e{ autres ouvriers. 89. Pour obtenir hypothèqne légale sur les bâtimens ou autres ouvrages par eux édifiés, reconstruits ou réparés, les architectes, entrepreneurs, maçons ou autres ouvriers se conformeront aux dispositions ci-après, sauf le cas de simples réparations annuelles d'entretien.(147, n° 3) 00. Ils devront, avant le commencement des travaux:— 1° Faire constater l’état et la valeur des immeubles, la nécessité ou l'utilité des travaux projetés et leur valeur approximative; le tout par un rapport d'experts fait et homologué contradictoirement avec le propriétaire et ses créanciers inscrits;— 2° Rendre publics ledit rapport et le jugement d'homologation de la manière prescrite par l’art. 235.(2103, n° 4, c. n.) 91. Dans le mois de l’achèvement des travaux, ils devront faire constater l’exis- tence et la valeur réelle des ouvrages par un second rapport d'experts, fait et homologué comme le premier.(Zbid.) 92. L'inscription s'opèrera sur la présentation au bureau des droits réels du second rapport et du jugement d'homologation.— Elle portera la somme à la- quelle la valeur des ouvrages aura été fixée par ledit jugement d'homologation, toutefois sans excéder la valeur approximative donnée dans le premier rapport. 93. Ceux qui auront prêté les deniers pour payer les architectes et ouvriers ci-dessus, jouiront de la même hypothèque, si l'emploi est authentiquement con- staté par l'acte d'emprunt et par la quittance des ouvriers, et si le droit des prê- teurs a été rendu public dans la forme prescrite au titre vi.(196-197.)(2103, n°5, C. NN.) $ 5. Hypothéque des femmes sur les immeubles de leurs maris. 94. L'hypothèque légale de la femme a pour objet tous les droits et créances qu’elle a à exercer contre son mari, par suite des dispositions légales ou con- mens postérieurs dans le choix qui lui a été concédé sur plusieurs gages. ventionnelles qui régissent leur association conjugale.(2135, c. x.) D ns 9. L mais el lement 06.| a lemt Qu'elle à l'un 0 sera pl (Ibid, 97,1 qu'aut 98: ja mil ouvel minu 99. inser 100 jité d jités« maria 102, reclem interve tion de 103. sal 104. gistre TecOn bles,: génér d'imn de la inscri 105. la ges 16 spéci tion la su IX s'inf Si ce inser estim NL aur| ges a pou con! sûre de| il gt lue des plé 1 reti son ily Ki de CPE—| ee. MEL Te re Les tr D hèque, SUSCeplibles db, PLON,$ l inmu k ls droits tél, OV alleint,"| à Cas de sig auLrE corps tr if de la Sllté Maion à Pier meuble red ble échu au dr 0TS, POUF Malte parer des Bliss x lemmes, srl. , ur les immeubl el Copermulant. @ parlage ou d'éthan mualon de prop, rit ou relour, dé son a does inseriplion oparlageant ou coper- onlienne une dispence 1ieau propriétaire intervenu dans lt dernier, À par Le nouveun pt eau dans l'acte, autres ouvriers. autres OUVRE Pl rene, DIS ga e as de Sp à fo Faire ct ps travaux pr# gl fi ame inscrils,-? Read La mire prie paire cal lu por depuis, filé qu des drole ri grlera La song à à gent d'honole le pren mn rehitecles+! Lu henri «sie do int NATALIE urs mars a cn G droits EU jons Jégè 5, Ce Xe) NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. Bo CANTON DE GENÈVE: GRÈCE. 93. Elle peut s'étendre à tous les immeubles tant présens qu'à venir du mari; mais elle n’a d'effet que sur ceux de ces immeubles sur lesquels elle est spécia- lement inscrite. 96. 11 peut être stipulé dans le contrat de mariage:— Que l'inscription de la femme sera prise pour une somme inférieure à la totalité de ses droits;— Qu'elle ne portera pas sur tous les immeubles du mari, mais qu’elle sera restreinte à l’un ou à quelques-uns de ces immeubles(2140, c. n.);— Ou même qu'il ne sera pris aucune inscription au profit de la femme sur Îles immeubles du mari, (1bid., diff.) 97. Toute stipulation de dispense ou de restriction d'inscription ne sera valable qu'autant que l'épouse y aura été autorisée.(2144, c. N.) 98. Sauf stipulation expresse de dispense d'inscription, le notaire, gardien de la minute du contrat de mariage, sera tenu de s’enquérir si l'époux a un compte ouvert sur le registre des droits réels, et, s’il en a un, de déposer au bureau la minute dans la semaine de sa date.(422.) à 99, Les créances indéterminées et les droits éventuels de la femme, pour être inscrits, devront être évalués approximativement dans le contrat.(2149, c.»., diff.) 100-101. L'inscription sera prise sur tous les immeubles du mari, pour la tota- lité des droits de la femme, ou dans les termes du contrat. Les mêmes forma- iités seront observées pour le cas où il s'agirait d'actes postérieurs au contrat de mariage, en faveur de la femme.(422.) 102. Dans le cas des art. 98 et 404, l'inscriplion pourra aussi être requise di- rectement par le mari, par la ferme ou par les parens de celle-ci qui seraient intervenus dans le contrat ou dans les actes de reconnaissance, sur la présenta- tion de l'expédition desdits actes.(2139, c. N.) 103. Il en sera de même si le contrat ou les actes de reconnaissance ont été pas- sés à l'étranger.(16.) 104. Quant aux immeubles qui seraient portés au compte du mari sur Île re- gistre des droits réels, postérieurement au contrat de mariage ou aux actes de reconnaissance, il pourra, sauf stipulation contraire, être pris sur lesdits immeu- bles, au profit de la femme et à la demande de celle-ci, du mari ou du procureur- général, une première inscription, si elle n’avait pu encore avoir lieu par défaut d'immeubles du mari, ou une inscription supplémentaire, si les droits et créances de la femme ne se trouvaient pas déjà suffisamment assurés par de précédentes inscriptions. $ 4. Hypothèque des mineurs et des interdits sur les immeubles de leurs tuteurs. 105. L'hypothèque légale des mineurs et des interdits a pour objet là süreté de la gestion du tuteur.: 106. Elle peut s'étendre sur tous les immeubles présens et à venir du tuteur (2499, c. n.); maïs elle n’a d'effet qu’à l’égard des immeubles sur lesquels elle est spécialement inscrite.(2135, c. N., diff.) 107. L'obligation de requérir, au profit des mineurs et des interdits, l'inscrip- tion sur les immeubles de leur tuteur, est imposée à la chambre des tutelles, sous la surveillance du ministère public.? 108. En conséquence la chambre des tutelles, à l'ouverture de chaque tutelle, s'informera si le tuteur à un compte ouvert sur le registre des droits réels.—- Si ce compte existe, elle requerra, Sur les immeubles qui y seront portés, une inscription au profit des mineurs où interdits jusqu’à concurrence de la somme estimée nécessaire pour répondre de la gestion du tuteur. 409. Cette somme sera arrêtée par la chambre, après avoir entendu le tuteur, sur le vu de l'inventaire et eu égard aux chances et aux suites d’une mauvaise gestion d’après la nature des biens.| 410. Si le tuteur possède plusieurs immeubles, la chambre des tutelles pourra, ‘à sa demande, restreindre l'inscription aux immeubles qu’elle estimera suffisans pour garantir les chances et suites ci-dessus.(2143, c.N.) A11. La chambre des tutelles pourra même, à la demande du tuteur et de l'avis conforme du ministère public, dispenser le tuteur de toute inscription, si cette sûreté paraît superflue, eu égard à la fortune du tuteur et à celle du mineur ou de l'interdit.(Zbid.) 4142. Quant aux immeubles qui seraient portés au compte du tuteur sur le re- gistre des droits réels, postérieurement à son entrée en fonctions, la chambre des tutelles, après l’avoir entendu, pourra préndre sur lesdits immeubles, au profit des mineurs ou interdits, soit une première inscription, soit une inscription sup- plémentaire.(104.) 143, Nonobstant toute dispense ou restriction d'inscription, si le tuteur est en retard de rendre ses comptes et si lesdits comptes le constituent débiteur d’une somme supérieure à la somme inscrite, ou si la fortune du raineur s’est accrue, il y a lieu à un supplément d’hypothèque.: 414-445. Dans tous les cas ci-dessus, le secrétaire de la chambre des tutelles sera tenu de déposer au bureau des droits réels, dans la semaine de la décision de la chambre, un extrait de ses registres, sur lequel s’opérera l'inscription.(422.) SECTION 11. Hypothèque judiciaire.: 116. L'hypothèque judiciaire et l'inscription qui en conférera le droit réel, n'auront lieu que dans les cas prévus et sous les conditions déterminées au titre VIL. (223-234.) 40 Jorsque, sans motif légitime, il a refusé ou retardé l'insertion de l'inscription . et certificats délivrés par le conservateur, sont payés par ceux qui les deman- dent, d'après un tarif publié.: SECTION tt. De la responsabilité du conservaleur des hypothèques. 98. Le consérvateur des hypothèques est responsable envers les parties: ou de la prénotation;% lorsque, contrairement à la loi, il n’a pas inséré sur le registre des hypothèques l’acte dont on demandait l'insertion; 20 lorsqu'il n'a pas transcrit exactement les documens qui lui ont été remis; 3° lorsque les co- pies ou extraits délivrés par lui ne sont pas conformes au contenu des registres, ou que les certificats délivrés par lui sont contraires à la vérité.(2197-2198, c. n.)(1) 99, Outre les dommages-intérêts, le conservateur est passible des peines aux- quelles pourra donner lieu la tenue irrégulière de ces livres.(2202-2203, c. n.) 100. Le procureur du roi près le tribunal de première instance doit, chaque année, et en outre quand il sera convaincu que les registres sont tenus irrégu- lièrement, les examiner par lui-même ou par son substitut, et faire appliquer les peines disciplinaires contre les conservateurs, lorsqu'il y a lieu. CHAPITRE X. Dispositions finales. 302. La présente loi sera exécutée à dater du 4er octobre 1836; toutes les lois hypothécaires en vigueur à cette époque sont abrogées par la présente, à l'excep- tion de ce qui sera ordonné par la loi, qui sera publiée relativement aux hypo- thèques déjà existantes.(2) Articles du Code de procédure civile grec, cités dans les art. A8 et A9. 940. Seront colloquées en première ligne les créances privilégiées sur la géné- ralité des meubles, et dans l’ordre suivant: 40 les frais d'instance et d'exécution, ainsi que les frais de justice; 2° les frais nécessaires aux funérailles du débiteur, de sa femme ou de ses enfans; 30 les frais de la dernière maladie du débiteur, de sa femme et de ses enfans, dus. aux médecins, chirurgiens, sages-femmes, garde-malades, ou pour lés médicamens; 40 les salaires des domestiques, ou- vriers ou journaliers, pour la dernière année échue et pour ce qui est dû sur l'année courante; 50 les fournitures de subsistances faites, pendant les derniers six mois, au débiteur, à sa femme ou à ses enfans, particulièrement par les bou- langers, bouchers, traiteurs, marchands et autres; 60 les cotes contributives aux charges du département, de l'arrondissement et de la commune, pour les deux dernières années et l’année courante, To les créances de l’État, pour l’arriéré des contributions directes et indirectes des deux dernières années et de l’année cou- rante; 8o les frais de justice criminelle lorsque le débiteur y a été condamné. (2101, c. n.) 94. Les créances privilégiées sur certains meubles et sur certains deniers seront colloquées en premier lieu sur le produit desdits meubies et dans le par- tage. desdits deniers, à savoir: 40 la créance sur le gage dont le créancier est saisi; 20 les frais faits pour la conservation de la chose; 3° les avances de semen- ces ou de sommes destinées à la culture, si elles existent en nature; 4° le loyer de maisons et bâtimens, pour l’année courante et l’année échue, sur les meubles dont les locataires ont garni les lieux loués et qui y existent encore; à° les fer-! mages de biens ruraux et autres objets productifs de fruits, ainsi que les dimes et rentes foncières de biens ruraux, le loyer de fabriques, moulins el autres éta- blissemens industriels, pour l’année courante et l’année échue, sur les fruits en- core existans, les ustensiles, marchandises et objets fabriqués, ainsi que le bétail et les matériaux amenés sur les lieux; 6 les créances des aubergistes, pour four- nitures et avances, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans l’au- berge et qui s’y trouvent encore; 7° les débours, frais de transport et de voiture des commissionnaires, expéditeurs, bateliers ou voituriers, sur les marchandises à eux confiées et qui se trouvent encore entre leurs mains; 8c les créances pour lesquelles il a été donné caution, sur ces cautions, et enfin les créances des par- ticuliers ou du trésor, résultant de prévarications commises par des fonction- naires sujets à cautionnement, sur les fonds de leur cautionnement.(2102, c. n.) 991. La collocation se fait dans l’ordre suivant: 40 les privilèges énoncés en l’art. 940 du présent Code; 2 les privilèges énoncés en l’art. 941, et déterminés par les art. 942 et 943; 30 les privilèges inscrits, suivant la date de leur inscrip- tion; 40 les hypothèques inscrites, également suivant la date de l'inscription; Bo les privilèges non inscrits; 60 les hypothèques non inscrites; 7° les créances chirographaires qui ont été produites, et, parmi elles, les créances privilégiées et hypothécaires pour les sommes pour lesquelles elles n'ont pu être payées sur le prix des meubles donnés en gage ou des immeubles hypothéqués. (1) Mais la loi grecque ne déclare pas l'acquéreur affranchi des charges non énscriles sur le certificat, parce que la communication des registres est prescrite el qu'on peut ainsi faire ses vérifications.:£ (2) La loi garde le silence sur la transcription des actes translalifs de propriété et sur toutes Les questions qui s’y rattachent; ce qui est une lacune. : 34 WURTEMBERG= LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, CANTON DE GENÈVE. 104. Si dans le cas de l’art. 99, le prix est insuffisant pour payer un créancier, l'exclusion du concours(ordre) sera prononcée contre lui en tout ou en partie. 102-103. Lorsque le prix d'un des biens hypothéqués excède la valeur des créan- ces inscrites, l’excédant profite à la masse.— L.es plus anciens créanciers devront toujours profiter des meilleurs modes de paiement._ 104. On peut céder son droit de priorité sans perdre son droit hypothécaire, et en prenant la place du créancier permutant.(82.) 405. Un créancier, en désintéressant un créancier antérieur, prend sa place ainsi que ses droits hypothécaires. Mais, pour valider cette mutation, il faut ou l'adhésion du débiteur ou une sentence qui l’autorise.? 106. Le créancier est désintéressé par le paiement intégral de sa créance. S'il refuse de le recevoir, le dépôt peut en être fait judiciairement. Mais jamais la subrogation dans les droits d’un créancier antérieur ne pourra nuire aux créan- ciers intermédiaires.:: 107. Le paiement par le débiteur d’un créancier hypothécaire au moyen d'un emprunt ne donne au nouveau créancier le droit de subrogation qu autant que sur la radiation il est exprimé qn'il est subrogé dans le gage et à la place de l’ancien créancier.> 408-109. Le tiers-détenteur d’un immeuble est substitué aux droits du créan- cier qu’il a payé, dans Le cas de revendication de la part d’un créancier hypothé- caire.(420.). 110-111. Celui qui(105, 108, 120) est substitué aux droits d'un créancier payé, doit néanmoins reconnaître les inscriptions prises à son préjudice avant l’inscrip- tion de son titre. 412. Tout créancier hypothécaire peut demander la vente du gage.” 413. Pendant l'instance d'ordre, des paiemens partiels peuvent être faits au créancier dont les droits sont certains, liquides, et que l’état de la masse per- met de désintéresser.— Les intérêts-échus depuis l’ouverture de l'ordre doivent également lui être payés, après déduction des frais. CHAPITRE VI. Des rapports entre le créancier hypothécaire et le tiers-détenteur. 414. Les tiers-détenteurs peuvent être poursuivis pour le paiement de l’hypo- thèque.(2166, c. n.): 115. Le créancier a ce droit lors même que le tiers-détenteur n'aurait pas connu l'existence de l’hypothèque. Mais celui-ci a une action récursoire contre son ven- deur ou même contre l'autorité, en cas de négligence.(203.): 416. Le créancier peutpoursuivre le tiers-détenteur en paiement de sa créance, sans que celui-ci puisse exiger qu’il discute le débiteur, pourvu que l'hypothèque ne soit pas engagée pour servir de caution.— S'il poursuivait le débiteur, son droit hypothécaire lui serait toujours réservé. 417. Le tiers-détenteur d’un immeuble, en payant Îles créances inscrites, se soustrait à l'obligation de délaisser le gage aux créanciers.(2168, c. n.) 418. Le créancier qui a reçudesàa-comptes, doit rembourser au tiers-détenteur condamné à délaisser l’objet engagé, les paiemens partiels qu'il a reçus, lorsque celui-ci, pour éviter des poursuites hypothécaires, paie le prix de la vente. 449. Les indemnités à accorder pour les améliorations ou détériorations de la chose engagée seront fixées selon les règles du droit commun. 120. Le tiers-détenteur qui a payé un créancier, estsubrogé deplein droit dans tous ses droits et actions.(108.)— Mais à moins d'une cession spéciale, il ne ren- tre pas dans les droits du créancier payé vis-à-vis des cautions. 491. Le tiers-détenteur poursuivi, qui cède le gage au créancier(118.),ne ren- tre dans les droits de ce dernier qu’autant que le créancier est payé par la cession. 129, Le tiers-détenteur exproprié fera valoir sa demande en indemnité. CHAPITRE VII. De l'extinction de l'hypothèque. 493. L'hypothèque s'éteint:— 10 Par l’extinétion ou la déclaration de nullité de l’action principale;— 20 Par la destruction de l’objet hypothéqué;— 3° Par l'expiration du délai stipulé pour fixer la durée du‘droit hypothécaire;— 40 Par le désistement formel du créancier de son droit hypothécaire;— 50 l’ar la vente judiciaire de l’objet engagé;— 60 Par l'extinction des droits de l’auteur de l’en- gagement.(2180, c. n.):: 124. L'extinction de l’hypothèque par déclaration de nullité ou par extinction de l’action par rapport au tiers-acquéreur n’a lieu que conformément à l’art.s8s. 195. La transformation ou les modifications nouvelles de l’objet engagé n’en- gendrent aucun changement dans le droit hypothécaire, Si l’objet détruit est ré- tabli, le droit hypothécaire revit avec lui. Ainsi un créancier a le droit d'exiger, en cas d'incendie, l'indemnité stipulée par la compagnie d'assurances, non pour être payé, mais pour reconstruire le bâtiment.: 426. Le droit d'hypothèque accordé pour un temps limité n’a d’autre effet que de fixer l’époque du remboursement. En cas de prorogation, le bien n’est plus engagé, à moins de stipulation contraire.; 427. La même règle a lieu pour le cas où c’est un tiers qui a consenti une hypo- thèque à terme sur ses biens, si dans les trente jours à dater de l'expiration du délai, le créancier n’a pas assigné le débiteur ou le propriétaire de l’objet engagé. 198. L’assentiment du créancier hypothécaire à la vente du gage et la cession d'un droit de priorité n’entraînent pas le désistement du droit hypothécaire(404), à moins qu'il ne s'agisse d’une vente judiciaire. SECTION I. Æypothèque conventionnelle. 417. Comme 2124, C, N.— 418 à 420. Comme 2139, c.\. 191, L'hypothèque conventionnelle pourra être consentie par acte passé au greffe, s’il s’agit d’un cautionnement judiciaire.(16.) 422. Pour obtenir l'inscription, l'officier public qui aura recu l'acte, ou le créancier, par lui-même. ou par un tiers, présentera au bureau des droits réels la minute ou l'expédition de l'acte constitutif d'hypothèque. CHAPITRE II. Mode de l'inscription. 493. L'inscription des hypothèques s’opèrera sur le registre des droits réels, au compte qui y sera ouvert au débiteur ou propriétaire de l'immeuble hypothéqué. 424. L'inscription contiendra:— La date de la présentation;— L'espèce de l’hypothèque, la date et la nature des titres;— La désignation du créancier (8-9-10.);— Le montant de la créance ou la somme à laqueile il aura été réglé approximativement;— Le taux de l'intérêt, s’il en a été stipulé;— L'époque de l’exigibilité, si elle est prévue dans l’acte;— La désignation des immeubles hypothéqués(41-12.);— Le terme où expire l'inscription, si sa durée est limi- tée.(153-154.)(2148, c. n.) 495. Lorsque l’hypothèque aura pour objet la sûreté d'une rente perpétuelle ou viagère, l'inscription portera un capital égal à vingt fois la rente, sauf sti- pulation contraire. 196. Si, dans le même acte, plusieurs débiteurs ou cautions ont hypothéqué des immeubles qui leur appartiennent séparément, il sera pris autant d’inscrip- tions qu'il y aura de comptes, sur lesquels seront portés lesdits immeubles, en renvoyant sur Chaque inscription aux autres inscriptions prises pour la même créance. É 427. Réciproquemient, si un même acte est souscrit en faveur de plusieurs créanciers ayant un intérêt distinct, il sera pris séparément une inscription au profit de chacun d’eux pour la somme qui lui compète. CHAPITRE IV. Effets de l'inscription. 198. Le droit à l'hypothèque, attaché aux divers titres mentionnés au chapitre 2 ,se convertit, par l'inscription effectuée conformément au chapitre 3, en un droit réel d’hypothèque, qui produit les effets suivans. $ 1. Étendue de l'hypothèque. 199, Comme 2114, S2, C. N. 130. Ce droit s'étend:— 4° Aux bâtimens et autres ouvrages construits sur les immeubles hypothéqués, ainsi qu'à toutes les autres améliorations survenues auxdits immeubles(2133, c. n.);— 2° Aux objets mobiliers que le propriétaire y aura placés pour leur exploitation ou à perpétuelle demeure(522, c; n.);— 30 Aux fruits pendans par racines ou existans en nature sur les immeubles, pour la portion appartenant au propriétaire;— 4° Aux loyers et aux fermages, à moins qu'ils n'aient été payés sans fraude. 131. Les paiemens des loyers et fermages effectués par anticipation ne pour- ront être opposés, sinon pour le terme courant d'après la loi ou l'usage, aux créanciers hypothécaires inscrits antérieurement à la publicité donnée par l'in- scription aux baux portant anticipation de paiement. 439, Comme 21144,$ 3, c.n.— 133. Comme 2167, c.n. - 484, Les appartenances mobilières(130, n°2), aliénées et déplacées, ne donne- ront aucun droit de suite contre le tiers-possesseur, sauf le cas de fraude. 135. Le droit réel d’hypothèque s'exerce sur les deniers consignés provenant: — De l’aliénation volontaire ou forcée des immeubles hypothéqués;— De l'in- demnité due, dans le cas d'incendie, par l'association de garantie réciproque. 136. Comme 2131, C. N.— 137. Comme 2151, C. N. 62. Ordre entre les créanciers inscrits. 139. Comme 2134, C. N.. 440. L'inscription prise d'office, d'après les articles 86, 87 et 88, primera sur les immeubles qui en seront l’objet, toute autre espèce d'inscription prise contre le donataire, l’acquéreur, le copartageant ou le copermutant. 441. Les créanciers inserits sur le propriétaire défunt dans le délai de l’article 33, primeront les créanciers personnels de ses héritiers qui se seraient inscrits dans le même délai. 442. Les inscriptions au profit des femmes, des mineurs ou des interdits, sur les immeubles nouvellement acquis par leurs maris ou par leurs tuteurs(104-180), ‘qui seraient prises dans le mois de l'annonce de la mutation de propriété par la Feuille d'avis(40), primeront en concours entre elles toute inscription qui serait requise dans le même délai sur lesdits immeubles, autre que celle d’office(440), sauf le cas où il serait justifié que l'immeuble nouvellement acquis l’a été des deniers des créanciers du mari ou du tuteur, et en fraude de leurs droits. 443. Hors iles cas prévus par les articles 440 et 142, les créanciers inscrits le même jour auront lemême rang d'hypothèque; ils concourront entre eux par con- tribution.(2134, c.n.) a 136, sur LOL 197- qui co tions: 139 rites« 451 nistra cœ qu Venu péter des ven! min son à le inen f où( Cas, ñ (bul le c gare ne a \, Le Dar AC Days x Fà reçu| eau de Gi € des droit TE y ss Dion du pal le il aura dé Slipulé Lun lation des innls SL a dorée ay, NE RENE per, is la T0, fs, ons ont br il DS autant dr Ss inmeutis à ESS pour a nés Fareur de I une inst y nlionnés au chap chapitre, en ages CONNUS sur Moraions survenues que Le propriétaire ure(52, cv); es immeubles, pour fermages, à no cipalion né pour: où ou l'usage, aut donnée par lin lactose donne: as de fraude, qdignés provenanl héqués,— Del arandie réciproque AS, primerà SU pion prit eonkre Le détai de are se seraient TI y des inberdis, A $ tuteurs O4, le proprillé eripion qu" celle dire: acquis la di ds ours dos. anciers jnsrils 1 pplre eux pif til: NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. 153 WURTEMBERG» CANTON DE GENÈVEs 129. Le bien vendu judiciairement passe libre et affranchi entre les mains de l'acquéreur, si le prix a été intégralement payé.(143.) 430. En cas de vente consentie par le débiteur, l’hypothèque s'éteint par le paiement du prix, par le consentement des créanciers ou par leur silence sur l’interpellation qui leur en est faite.(94-203.); 431. Si le prix n'a été payé qu’en partie, le droit d’hypothèque est affecté à ce qui reste dü. dE 432, Le tiers-acquéreur qui n’a pas payé tout son prix, n’est à l'abri de l’action du créancier poursuivant que pour sà propre créance ou celle des privilégiés.(129.) 133. L’acquéreur ne peut être inquiété s’il à observé les formalités prescrites| par la loi, lors même que l'autorité ne s’y serait pas conformée.(207.) 434. L'hypothèque s'éteint si le droit de propriété du débiteur sur le gage est résoluble et s’il en est évincé.(8)(2125, c. xx.): 135. La créance éteinte doit être radiée. La radiation profite aux créanciers postérieurs et élève leur rang. TITRE IL DE L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION JUDICIAIRE ET DE LA PROCÉDURE EN MATIÈRE D'HYPOTHÈQUE. CHAPITRE I. Des autorités hypothécaires et de leurs devoirs. 436. Dans chaque commune le conseil communal est l'autorité qui prononce sur tout ce qui concerne les gages. 137-138. Les autorités hypothécaires sont celles qui sont chargées de lout ce qui concerne les biens exempts de la juridiction du conseil communal. Ces fonc- tions sont exercées par.les cours supérieures. 139 à 150. Ces articles sont relatifs au mode de procéder de la part des auto- rités communales et hypothécaires. 454 à 434, L'autorité hypothécaire est tenue de rendre compte de son admi- nistration aux intéressés; de leur délivrer un extrait légalisé de ses décisions en ce qui les concerne; d'inscrire sans délai tous les changemens quelconques sur- venus dans la propriété, à la charge d’en instruire l'autorité hypothécaire com- pétente, et de noter toutes les charges qui grèvent les revenus. 435 à 457. Ces articles prescrivent les devoirs du greffier chargé de la tenue des livres hypothécaires.. CHAPITRE Il. Des registres d’'hypothèques. 438. Les conseils municipaux sont tenus d’avoir des registres d'hypothèques pour l'inscription sur des objets susceptibles d'engagement de la commune. 459. Les inscriptions à la municipalité se font sous le nom de celui qui consent| le gage.— Tant qu'il n'y a ni gage assigné ou annoté, ni prénolation sur un droit, l'inscription ne peut être prise.“ 160. Les titres et toute demande de la compétence de l'autorité hypothécaire peuvent être inscrits sur le registre d'hypothèques ou sur celui des biens immeu-| bles.— Le registre d'hypothèques est cependant réservé exclusivement aux in- scriptions ou prénotations d'acquisition de droits d'hypothèques pour garantie d'obligations, etc. des cessionnaires, aux engagemens d'une hypothèque, aux inscriptions qui ont pour but de garantir le débiteur contre le créancier ou son cessionnaire et contre le créancier sur gage mobilier, et enfin à tout ce qui se rapporte aux exceptions et radiations. et 461-162. Chaque inscription sur le livre d'hypothèques doit être datée. CHAPITRE IX. De la procédure en matière d'hypothèques. 463 à 172. Les demandes relatives à tout ce qui concerne les hypothèques doi- A vent être inscrites sur un procès-verbal établi à cet effet.— L'autorité doit exa-| miner le titre en vertu duquel un requérant procède, et s'assurer s’il agit pour son compte personnel, ou en vertu d’un mandat ou comme administrateur, et s’il a les qualités exigées.— L'autorité peut écarter les demandes formées illégale- ment et doit renvoyer lesparties devant les tribunaux, s’il ya des droits litigieux. 473. Tout engagement s'opère sur la demande du débiteur, ou du créancier, ou d'une autorité qui représente le créancier(29, 34, 39 et 44.). Dans tous les cas, le débiteur doit être sommé d’être présent à cet acte. 474. La chambre hypothécaire doit fournir une reconnaissance informative (bulletin hypothèque) rédigée de manière à servir de base à une inscription, pour le cas où il s'agirait d'emprunter sur hypothèque, et d'établir la preuve de la garantie qu'on peut offrir.\ 175. À chaque engagement, l’autorité doit examiner:— 40 Si Paction hypo- thécaire est reconnue et si la forme est déterminée(14.);— 20 Quelle est la na- ture du titre et si ce titre est justifié(13.);— 30 En quoi consistent les droits et la qualité de celui qui fait l'engagement et s’il justifie des pouvoirs de dispo- ser(18-19.);— 40 Si les biens sont déterminés(10.);— 5° Si l'engagement n'est point interdit par la loi.: 176. Les conventions qui fixent les droits des parties doivent être observées. En cas de difficulté, des rapprochemens seront tentés. “477. L'art. 495 fixe les moyens à employer quand l’action principale ou le titre 144. L'hypothèque légale des architectes, entrepreneurs, maçons ou autres ouvriers, constituée et inscrite comme ci-dessus(89), primera sur la plus-value, existant à l’époque de l’aliénation des immeubles et résultant des travaux qui y auront été faits:—- 40 Les. créanciers appelés aux jugemens d'homologation; 20 Les cessionnaires desdits créanciers, ainsi que tout autre créancier hypothécaire inscrit, mais à dater seulement de la publicité donnée au premier rapport d'ex- perts.(235.) 445. La distribution des fruits, loyers et fermages(130, nos 3 et 4), lorsqu'ils ne seront pas réunis au prix de la vente, se fera entre les.créanciers inscrits, en premier lieu, sur lesintérêts(437, no 5), d’après leur rang d’hypothèque,; et en second lieu, sur les capitaux, d’après le même rang. $3. Ordre à l'égard des créanciers non inscrits. 446. Les créanciers non inscrits seront primés par les créanciers inscrits, sauf les exceptions qui suivent et celles autitre VIT. 447. Seront colloqués, avant même les créanciers inscrits, et dans l’ordre ci- après:— 40 Les frais de vente et d'ordre, lorsqu'ils ne seront pas à la charge de l'acquéreur;— 20 Les créanciers, pour frais de semence et de récolte faits dans l’année sur les immeubles hypothéqués;— 30 Les maçonset autres ouvriers pour les réparations d'entretien faites dans l’année aux mêmes immeubles;— 4o Le trésor public, pour le recouvrement de la contribution foncière de deux années échues et de l’année courante;— 5o L'association de garantie réciproque contre les incendies, pour le reconvrement des sommes portées aux rôles de ré- partition des deux dernières années;— 60 Le gérant ou gardien des immeubles hypothéqués, pour son indemnité d’une année. 448. Seront encore colloqués avant les créances inscrites, mais après les créan- ces de l’article précédent, et dans l’ordre ci-après:— Le reste comme 2101, C.N. 149. Toutefois les créances de l’article précédent ne seront colloquées qu’au défaut ou en cas d'insuffisance du mobilier, et, quelque soit le montant de ces créances, la collocation n’en sera admise que jusqu'à concurrence des, fruits, loyers et fermages(130, ne 3 et 4), et du vingtième du prix principal à distribuer. TITRE V. EXTINCTION DES INSCRIPTIONS. CHAPITRE I. Dispositions générales. 450. Les inscriptions s'éteignent:— 40 Par la péremption, dans le cas où l’ex- tinction a lieu de plein droit par la seule expiration du terme auquel la durée de l'inscription est limitée; 20 Par la radiation, danstousles autres cas.(2180, c. x.) 151. L’extinction du droit inscrit ne pourra être opposée aux tiers de bonne foi tant qu’elle ne sera pas rendue publique par la radiation de l'inscription ou | tant que la péremption de celle-ci pe sera pas acquise. CHAPITRE II. Péremption. 452. L'inscription prise pour transformer le bail en un droit réel, sera péri- mée à l'expiration du terme du bail. 453. Toute inscription d’hypothèque ou d’autre droit exclusif de propriété sera pareillement périmée à l'expiration du terme assigné à la durée du droit, si ce terme a été fixé dans l'acte constitutif d’une manière certaine et'expresse. 1454. Seront périmées, sauf stipulation contraire dans l’acte constitutif, à l'expiration de la dixième année à compter du jour où elles auront été prises, les inscriptions hypothécaires pour sûreté de créances purement éventuelles, autres que celles des femmes, des mineurs ou interdits sur les biens des maris et des tuteurs.(2154, c. x.) 455. Si avant l’expiration des dix années, la créance est devenue certaine, d’éventuelle qu’elle était, l'inscription ne sera plus sujette à la péremption, pourvu que l'acte ou le jugement qui le constate ait été rendu public de la manière fixée au titre VI.(206.) CHAPITRE Il. Radiation. SECTION 1. Radialion volontaire. 156. La radiation volontaire s’effectue sur la présentation de l'acte du consen- tement des parties intéressées.(2158, c. n.) 457. L'inscription prise d'office, dans le cas de l’art. 86, ne pourra être radiée que du consentement du précédent propriétaire et de celui de ses créanciers inscrits, à moins qu'il n’y ait eu consignation.(173.) 458. L'inscription de l'hypothèque légale de la femme sur les immeubles du mari ne pourra être radiée, pendant le mariage, si, dans l'acte de consentement la femme n’est autorisée conformément à l’article 97. 159. Pendant toute la durée de la minorité ou de l’interdiction, l'inscription de l'hypothèque légale des mineurs ou des interdits sur les immeubles du tuteur ne pourra être radiée que sur une délibération de la chambre des tutelles, prise de l'avis conforme du ministère public.(2143 à 2145, c. n.) 160. Après la cessation de la minorité ou de l'interdiction, l'inscription ci- 1 34 LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, WURTEMBERGS» hypothécaire sont contestés, ou quand on n’est pas d'accord sur le montant de la somme à garantir.: 4178. Si la contestation ne porte que sur le plus ou moins de sûreté de la garan- tie, la mesure fixée par la loi sera adoptée.(13.) 4179. Si les parties ne sont pas d’accord sur les biens à engager, ou si l’engage- ment est inadmissible, l'autorité hypothécaire peut en déterminer le choix; mais si le titre fixe la limite et la désignation des biens, le droit du choix de l’auto- rité ne peut s'étendre au-delà. 480 à 182. En examinant l’admissibilité de l'engagement, il faudra s’assurer de l'exactitude des droits du débiteur-propriétaire sur la chose à engager et s’il peut en disposer valablement.(56-60-59.): 483-184. L'autorité doit informer le créancier de la situation de chaque bien offert pour l'engagement(98-185), et même faire procéder à l'estimation. 185. Quant aux engagemens postérieurs ou en ordre plus éloigné, l’autorité déduira de la valeur de l’objet engagé une fois et demie le montant des actions qui y sont affectées. 3 186. Si rien ne s'oppose à l'engagement, l'autorité y consentira en plein con- sei] et inscrira aussitôt la créance sur le registre hypothécaire.(143.) 187. L'inscription devra contenir:— 19 Les nom et prénoms, l’état, le métier, le domicile et les conventions matrimoniales de celui qui fait l'engagement;— 20 Le nom, l’état et le domicile du créancier;— 3° La désignation de l’objet que l’on veut engager;— 40 La cause de la créance et si elle porte intérêts ou non: — 5e La somme à garantir et sa fixation;— 60 La date de l'engagement.— Cette inscription sera signée par les membres de l'autorité. 488. II faudra désigner le débiteur, s’il n’est pas le propriétaire du gage. 189. Si une terre est hypothéquée, un tableau de toutes ses dépendances devra être dressé.— S'il s’agit de plusieurs terres différentes, chacune d'elles devra être séparément soumise à l'inscription. 190. Si l'immeuble est hypothéqué avec ses dépendances, il faut les désigner avec détail sur le registre d'hypothèques.(51) 191. Lorsque l'inscription est prise, l'autorité doit en remettre au créancier une reconnaissance signée par tous les membres. Mention de cette délivrance doit être faite sur le registre.(14.) ‘492. La reconnaissance et l'inscription doivent être revêtues de la signature de cinq membres votans au moins. Ce n’est qu’alors que la chose est valable-| ment engagée.— Cependant il n’y aurait pas nullité si l’un de ces deux actes était seul signé. Mais il pourrait y avoir lieu à responsabilité. 193. Si la reconnaissance n’a pas été délivrée(191.), les signatures seront ap- posées sur l'inscription du registre, afin de constater la validité du gage. 1e Le sceau officiel sera apposé sur les reconnaissances, par le juge du grand bailliage.: 195 à 197. Si l'existence de la dette principale ou du titre hypothécaire est at- testée par des actes ou des témoignages, la prénotation en sera inscrite par les soins de l'autorité hypothécaire. Les effets de cette prénotation seront valides après la sentence judiciaire. 198. Si le droit d’hypothèque est garanti par la loi, et que l'obligation de donner caution soit contestée, l’autorité hypothécaire peut, à l’insu du débiteur, et avant toute décision, prendre inscription.: 199. L'inscription hypothécaire peut être prise sans le consentement du débi- teur, sommé deux fois de l’accorder; et sur sonrefus, si le titre résulte de la loi ou d’un acte authentique. re 200. La prénotation recevra son effet légal dès la présentation de la requête pour l’obtenir. Le propriétaire en sera informé.(151.) 201. Celui qui a fait prénoter l'engagement, doit fournir les supplémens d'hy- pothèque ou les ratifications exigées. 202. Si l’action hypothécaire est altérée par l’éffet d’une cession ou d’une af- fectation mobilière, l'annotation en sera faite provisoirement. 203. L'immeuble engagé peut être vendu par son propriétaire, si le tribunal reconnaît que les mesures nécessaires pour payer les créanciers ont été prises. 294. À défaut de paiement, le tribunal doit faire avertir les créanciers inscrits et l'acheteur. ._ 205. Si les créanciers consentent à transférer l'obligation sur le nouveau pro- paire rien n'empêche que celui-ci ne soit inscrit sur les registres en cette qualité. 206. Si le gage est vendu judiciairement, et si le prix n’est pas entièrement payé(129), l'inscription sera prise pour le reste du prix sous le nom du nouvel acquéreur. EE hu à 207. L'autori ypothécaire, en distribuant le prix, doit abser Î respectifs des créanciers.(96, 419, 133.) Gi VER AU 208. Si le prix de la vente est insuffisant pour payer tous les créanciers, il faut avant toute distribution du prix, prévenir ceux sur lesquels les fonds manquent, S'ils n'élèvent aucune réclamation, le mandat de paiement sera expédié pour chaque créancier colloqué à l’inspecteur des biens immeubles ou à l'acquéreur 210. La radiation de l'inscription d'un gage ne se fait qu’à la requête d’un intéressé et sur la remise de la reconnaissance. Si c’est à la requête du débiteur il faudra y ajouter la production de la quittance.: 211. Si le créancier prétend avoir perdu cette reconnaissance, la radiation n'aura lieu qu'après une sentence judiciaire qui la déclare éteinte. CANTON DE GENÈVE» dessus ne pourra être radiée qu'après la reddition du compte de tutelle légale- ment approuvé. 161. Lorsqu’à défaut d'immeuble de la part du mari et du tuteur, ou en rem- placement de l’hypothèque légale, il aura été stipulé que les deniers de la femme, du mineur ou de l’interdit seront placés par hypothèque, mention en sera faite dans l'inscription, et la radiation de celle-ci, pendant la durée du mariage ou de la tutelle, ne pourra s'effectuer que conformément aux art, 458 étion> 162. Si l’acte de consentement à la radiation contient la condition d’une autre hypothèque, d’une caution ou d’un emploi de deniers, la radiation ne sera effectuée qu’en justifiant au conservateur l’accomplissement de la condition. SECTION 11. Radialion forcée. 463. La radiation est forcée lorsqu'elle est ordonnée par les tribunaux.— Elle sera ordonnée par les tribunaux:— 1° Si linscription a été prise sans titre, ou sur un titre nul ou non susceptible d'être inscrit;— 20 Si le droit réel, qui en faisait l’objet, est éteint par quelque voie légale. 164. Dans les cas prévu par les articles 158 et 159, si la radiation est refusée, les maris et les tuteurs pourront se pourvoir devant le tribunal de l’Audience, contradictoirement avec le procureur-général, et en outre avec la femme, si le refus provient de sa part.(2160-2161, c. n.) 163. La radiation devra être ordonnée, si le refus n'est pas fondé.— Elle pourra l'être, s’il est offert, en remplacement de l'inscription dont la radia- tion est requise, des garanties égales en sûreté. 166. Le procureur-général pourra appeler du jugement qui ordonnera la ra- diation, dans les deux semaines et dès le lendemain de sa prononciation. 167. Les dispositions des trois articles précédens s’appliqueront au cas de l'article 161, si la radiation est refusée au débiteur grevé de l'inscription.— Alors le mari ou le tuteur sera aussi mis en cause. 168. L'article 162 recevra son application dans le cas de Ja radiation forcée, si le jugement contient quelque condition de même nature. SECTION 11. Radialion d'office. 169. La radiation d'inscription, encore qu'elle ne soit pas consentie ni ordon- née, s'effectuera d'office par le conservateur des droits réels dans les cas ci-après. 470. L'inscription de propriété, au nom du précédent possesseur, sera radiée sur la présentation de l'acte ou du jugement. constatant la résolution du droit ou la mutation de propriété.(40.): 471. L'inscription, dans les divers cas de l’article 71, sera radiée sur la pré- sentation des jugemens qui en ordonnent la main-levée. 472. L'inscription, dans le cas de stipulation d’inaliénabilité de l'immeuble dotal(74), sera radiée sur la présentation de l’acte de décès ou de tout autre acte ou jugement constatant la dissolution du mariage. 473. L'inscription hypothécaire du prix d’un immeuble(86) sera radiée sur la présentation du certificat de la consignation, lorsque celle-ci sera autorisée où ordonnée par la loi. 474. Toutes les espèces d'inscriptions mentionnées dans les titres rx et 1v seront radiées sur la présentation de l'acte ou du jugement constatant la conso- lidation ou la confusion de la propriété de l’immeuble et du droit restrictif inscrit.; 475 et 176. Dans le cas d'inscription d’une rente viagère, l'acte de décès pour opérer la radiation, devra être accompagné de la quittance des arrérages pour le dernier terme exigible, ou du consentement des héritiers. 177 et 178. La radiation s’opèrera sur le registre des droits réels, au compte où figurent les inscriptions qui en sont l’objet.(3 à 9— 98 à 31—36 et 37) TITRE IV. SOUS-INSCRIPTIONS. CHAPITRE 1. Dispositions générales. 179 et 180. Les sous-inscriptions sont destinées à rendre publiques les modi- fications diverses que peuvent subir les inscriptions.: 181. Les dispositions des articles 477 et 178 s'appliquent aux Sous-inscriptions 182. Les sous-inscriptions peuvent devenir elles-mêmes l'objet de nouvelles sous-inscriptions, dans les mêmes cas et dans les mêmes formes. CHAPITRE II. Rectification des inscriptions. 183. S'il a été commis quelque erreur dans une inscription ou dans les actes qui ont servi à la prendre, à l'égard de la désignation des parties ou de toute autre manière, l'inscription pourra être rectifiée par une sous-inscriplion. 184. La sous-inscriplion en rectification pourra aussi être effectuée d'office par le conservateur, lorsque l'erreur commise sera de son fait et qu'il parvien- dra à la reconnaître. ï 185. Toute sous-inscription en rectification de la désignation du propriétaire | inscrit, en cas de doute, sera soumise aux formalités des articles 46 et 47. uns 912, L doitespl ensuite€ connais 913, S jetiers-d thécaire| instance prouvés A4 E dera.— anéantl M5.| une y! ductiol 916. il faut( cs| que du vendu. pour fai 918. E doit fair connaiss 90. 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Le débiteur qui demande là radiation, sans produire la reconnaissance, doit expliquer les motifs de la cessation des droits du créancier, et interroger ensuite celui-ci pour connaître la vérité. C'est lorsque l'extinction de la re- connaissance sera effectuée que la radiation du gage aura lieu. 913. Si le créancier est absent et le lieu de son séjour inconnu, le débiteur ou lé tiers-détenteur doivent se pourvoir devant Les tribunaux. Mais l'autorité hypo- thécaire peut procéder à la radiation sans l’assentiment du fondé en droit et sans instance judiciaire, si les motifs de l'extinction du droit hypothécaire(123) sont prouvés par acte authentique et la reconnaissance déclarée nulle par jugement. 914, En cas de difficulté sur la remise de la reconnaissance, la justice en déci- dera.— La radiation n'aura lieu en ce cas que quand la reconnaissance sera anéantie en vertu d’une sentence. 213. Dans le cas où une reconnaissance n'aurait pas été délivrée(191), et où une hypothèque aurait été réservée(prénotée) sur le bien vendu(43), la pro- duction de la quittance constatant la libération suffira pour opérer la radiation. 916. Si le débiteur a acquis la dette et si une reconnaissance en à été donnée, il faut qu'il fasse la remise de ce titre en prouvant son acquisition. 217, Lorsque des à-comptes ont été payés, la radiation partielle n'aura lieu que du consentement du créancier ou par suite du paiement du prix du gage vendu.(429-130.) Dans tous les autres cas, ces a-comples ne seront notés que pour faire connaître à l'autorité la situation hypothécaire de l’immeuble.(185.) 218. En cas d'insuffisance du prix pour désintéresser un créancier, l'autorité doit faire opérer la radiation de ses droits hypothécaires(204-209); et si la re- connaissance est pour lui sans valeur, elle doit être resliluée ou déclarée éteinte. 9149. Les prénotations seront radiées sous les mêmes conditions et de la même manière que les inscriptions. 990, La radiation s'opère surtout quand le titre de propriété ou le droit hypo- thécaire qui a motivé la prénotation sont reconnus mal‘fondés par un arrêt de justice, ou si les prétentions à ces droits n’ont pas été légalement poursuivies dans le délai fixé par l'autorité.(197-201.) 991. La radiation est indiquée sur le livre des hypothèques par le mot radié, par la désignation de la cause de la radiation et par la signature des membres de l'autorité qui ont donné leur consentement.(143.) 299. En cas d’inobservation des formalités prescrites(219), les droits des inté- ressés ne sont pas compromis, et un recours est ouvert en leur faveur contre l'au- torité pour les illégalités qui leur nuiraïent. CHAPITRE IV. De la responsabilité de l'autorité hypothécaire. CHAPITRE V. Des tribunaux de surveillance et de recours. 993 à 244. Ces articles contiennent des détails qui sont sans utilité en France. SECTION 11. Des gages mobiliers. 245. On entend par gage mobilier les meubles et les dettes actives.— Il s'ac- quiert par la tradition de l’objet entre les mains du créancier ou d’une tierce- personne conyenue.: 246. Il sera rédigé, lors de la remise du gage, un acte authentique qui expri- mera la valeur de la somme avancée et de l’objet engagé.(2074, c. x.) 947. Pour donner un gage mobilier, il faut en avoir la disposition libre etlégale. Dans le cas où une femme donnerait un gage pour une dette qui lui est étran- gère, elle devra être assistée du subrogé-tuteur, et mention sera faite sur l'acte authentique qui sera dressé, de l'avertissement qui lui a éte donné, qu'elle re- nonce aux bénéfices que lui accorde la loi pour ses droits de garantie. 248. Quand il s’agit de l'engagement d’une dette active, la tradition de l'acte suffit, et le débiteur doit en être prévenu; celui-ci ne peut plus dès-lors en dis- poser qu’au profit de l’engagiste.(2075, c. w.) 249-950.-Une garantie donnée en second ordre sur un gage livré déjà à un premier créancier, s'établit à l'aide d'un acte shentique délivré par l'autorité hypothécaire, laquelle atteste l’annotation postérieure de cet engagement. 951-252, Celui qui est tenu de donner une garantie, peut satisfaire à son obli- gation en constituant un gage.— Mais s’il s’agit de fournir une caution judi- ciaire, le juge peut l’étendre sur d’autres objets. 233. Le propriétaire du gage ne peut en disposer tant que le créancier le dé- tient. 254-255. Le créancier, par la détention du gage, n’a que le droit de se faire payer sur le prix de la vente, capital, intérêts et frais, lors de l’échéance de la dette ou en cas de faillite; et non d’en faire usage, à moins qu'il n’y ait été au- torisé.(2078, c. N.) 936. En cas d'engagement d'une créance on peut assigner le débiteur pour réaliser le paiement entre les mains du détenteur du gage. 237. On ne peut stipuler que lors de l'échéance d’une créance, à défaut de paiement, le gage deviendra l'a propriété du créancier.(2079, c. x.) 258. Par la restitution du gage le créancier renonce au droit qui y est attaché. Si l’objet passe en d’autres mains à son insu ou malgré lui, il ne peut pas faire valoir son ancien droit contre celui qui a acquis un droit de bonne foi. 239, Il n’y a pas d'hypothèques sur les meubles vendus.(2119, c. n.) CHAPITRE II. Réduction des inscriptions. 486. Il y a réduction d’une inscription de propriété, lorsque la résolution ou la mutation ne porte que sur une partie des immeubles qui en sont l’objet. 487, 11 y a réduction d’une inscription, lorsque le droit, qui en est l’objet, est restreint quant à la somme ou autrement, ou lorsqu'une partie seulement des immeubles grevés en est affranchie. 188. La réduction des inscriptions s'opèrera par une sous-inscription, sur la a l'acte de consentement des parties intéressées.(Sect. 1, chap. 3, ître 3.)- . 189. Elle s’opèrera, en cas de refus de consentement, sur la présentation du jugement qui aura ordonné la réduction.—Celle-ci sera ordonnée: 40 Si l’inscrip- tion a été prise pour une somme supérieure ou sur plus d'immeubles que le titre ne l’autorisait:— 20 Si le droit, qui en fait l’objet, est éteint en partie. 190-191. Les maris, les tuteurs et le procureur-général, en cas d’excès dans les inscriptions, pourront se pourvoir en justice pour lesfaire réduire.— Le juge- ns précisera la somme et les immeubles auxquels l'inscription sera restreinte. 2143, c. N.) 492. La réduction s’opèrera d'office par le conservateur, dans le cas des arti- cles 170, 173, 174 et 175, lorsque l’extinctiôn du droit, par la résolution ou la mutation, par la consignation, par la consolidation ou Ja confusion, ou par le décès, ne sera que partielle. CHAPITRE IV. Transfert des inscriptions. 193. Les inscriptions prises pour les causes prévues dans les titres LEE et IV, pourront, au décès de l’inscrivant, si l'effet desdites inscriptions doit lui survivre, être transférées par une sous-inscription au nom de ses héritiers ou légataires. 194. La sous-inscription se fera au nom de tous les héritiers, s’ils sont encore _dans l'indivision. 193. S'il résulte des actes produits que l'inscription est exclusivement acquise à lun ou à quelques-uns d’entre les héritiers ou légataires, la sous-inscription se fera en leur nom, en exprimant la part à laquelle chacun a droit. 196. Tout cessionnaire de la totalité ou d’une partie d’un droit inscrit en con- formité des titres L11 et LV, pourra se faire reconnaître au registre des droits réels par une sous-inscription, sur la présentation du titre de cession, à moins que le droit ne fut pas de nature à être cédé ou qu'il y eût une stipulation énoncée dans l'inscription qui en interdit la cession. 197. Il en sera de même de celui qui se trouve subrogé de toute autre manière, par l’effet de la convention ou de la loi, à un droit inscrit.(1249 ef suiv., c. N.) 198. La cession de priorité qu’un créancier hypothécaire inscrit consentirait en faveur d'un créancier plus récent, pourra aussi devenir l’objet d'une sous-inscrip- tion, sans préjudice du droit des créanciers intermédiaires. 199. Les dispositions de l’art. 196 sont étendues au créancier qui reçoit en nantissement un droit inscrit. 200-201. Dans ce dernier cas, la sous-inscription étant effectuée; il ne pourra être disposé du droit réel sans le concours du créancier inscrit et du créancier nanti.— Dans ce cas, la radiation se fera conformément aux dispositions du titre précédent. CHAPITRE V. Autres cas de sous-inscription: 202. Tout acte ou jugement portant ratification ou supplément de prix et se rapportant à un acte translatif de propriété précédemment inscrit, devra être présenté au bureau des droits réels, dans les délais des art. 18 et 24, pour être l’objet d’une sous-inscription.(422-429.) 203. Les actes et jugemens relatifs à la propriété commune ou exclusive de murs, fossés et haies, servant de séparation à des bâtimens ou terres limitro- phes, seront rendus publics par une sous-inseription aux comptes respectifs des propriétaires inscrits desdits bâtimens ou terres.: 204. Seront effectuées par une sous-inscription:— 4° Au compte du défunt, la mention de ses héritiers et de leurs cessionnaires(44-45.);— 2° Au compte du | propriétaire du fonds dominant, la mention des servitudes actives.- 203. Tout propriétaire inscrit qui voudra rendre publics les changemens sur- venus ou opérés à ses immeubles, pourra le faire par une sous-inscription, sur là BERntaLIon d'un rapport d'experts, qui en constatera l'existence, la nature et la valeur.: 206 et 208. Pourra être effectué par une sous-inscription tout changement ap- porté à l'inscription, au droit de propriété, ou aux conditions de la créance, ou au domicile du créancier inscrit.(247.) 207. Dans les inscriptions hypothécaires, les intérêts arriérés autres que ceux qui conservent le rang du capital inscrit, pourront donner lieu à une sous- inscription.(138-247.) TITRE VIL PRÉNOTATIONS. CHAPITRE I. Prénotations dans le cas oùune inscription, une radiation où une sous-inscription ne peut être obtenue immédiatement. 209. Celui qui poursuit en justice, soit un droit réel sur un immeuble, soit la radiation ou la réduction d’une inscription, pourra, pendant la litispendance, rendre publique sa demande par une prénotation sur le registre des droits réels. 1668 LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, CANTON DE GENÈVE. CANTON DE GENÈVE» 210. Cette prénotation s’obtiendra sur la présentation:— De l'ordonnance| défunt d'avec celui de ses héritiers, devront, dans le délai de l’art. 53, faire con- provisionnelle autorisant la mesure et rendue par le président du tribunal saisi de la contestation;— Ou du jugement qui adjugera la demande, encore qu'il ne soit pas passé en force de chose jugée. 211-212. Le même moyen de publicité pourra être employé lorsque le titre produit aux fins d'inscription, de radiation ou de sous-inscription sera valide au fond, sans être immédiatement admissible par l'absence des pièces qui doivent l'accompagner, ou pour cause de quelque irrégularité de nature à être rectifiée (254).— Dans ce cas, la présentation seule du titre suffit. 213. Si la prénotation a pour objet le droit de propriété sur un immeuble, tant qu’elle ne sera point périmée(216-218) ou radiée(239;, les titres présentés au bureau des droits réels par tout autre prétendant au même droit de propriété, ne pourront être admis à l'inscription; ils ne donneront lieu qu'à une prénota- tion. 214. La prénotation pour tout autre droit immobilier n’arrêtera point le cours des inscriptions ni des sous-inscriptions sur le possesseur inscrit au registre des droits réels.— Mais les inscriptions et les sous-inscriptions postérieures à la prénotation ne pourront être opposées à celui au profit de qui elle aurait été prise. 215. L'inscription, la radiation ou la sous-inscription requise lorsque le juge- ment sera passé en force de chose jugée, lorsque le titre aura été rectifié, ou lorsque la production des pièces aura été complétée, remontera, quant à ses effets, à la date même de la prénotation. 216. La prénotation sera périmée, si, dans l’année de sa date, l’effet n’en est devenu définitif par sa conversion dans l'inscription, la radiation ou la sous- inscription qu'elle était destinée à annoncer. 217-218. Toutefois, si le jugement de la contestation est retardé par quelque circonstance indépendante du demandeur, le tribunal saisi de la cause pourra proroger le terme de la prénotation, sans que cette prorogation puisse être étendue au-delà d’une seconde année.— Mais cette prorogation devra être ren- due publique et inscrite, le tout avant l’expiration de l’année.(240) CHAPITRE II. Prénotations dans le cas de poursuite ou de condamnation 4 pour dettes. 219. Tout créancier qui poursuivra ou qui aura obtenu une condamnation pour dette échue contre un débiteur inscrit comme propriétaire au registre des droits réels, pourra prendre sur lui une prénotation en vertu d’une ordonnance provisionnelle ou du jugement de condamnation. 220. La prénotation portera sur tous les immeubles alors inscrits sous le nom du débiteur.|- 221. Elle profitera également à tous les autres créanciers du débiteur dont la créance, même non échue, aurait une cause ou un titre antérieur à la prénota- tion, el qui se seraient fait connaître sur le registre des droits réels par la même voie de la prénotation, savoir:— Dans les trois mois de l'annonce qui sera faile de la première prénotation. par la Feuille d'avis;— Ou dans l'an- née de ladite prénotation, si cette annonce n’a pas eu lieu. 222, Aucun droit d'hypothèque ni autre droit réel restrictif de propriété, qui serait inscrit postérieurement à la prénotation sur les immeubles qu'elle frappe, ne pourra être opposé aux créanciers auxquels elle profite, sauf l'exception pré- vue dans l’art. 69. 293. A l'expiration du délai de l’art. 221, les créanciers, sur la présentation d'un jugement définitif, pourront faire convertir leurs prénotations en inscrip- tions à la date de la première de leurs prénotations respectives. 224. Toutes lesdites prénotations seront périmées, si dans l’année de la der- nière d’entre elles la conversion n’a été opérée, à moins de prorogation.(217-218) 295. Le créancier qui procèdera à la saisie d’une créance hypothécaire, d’un usufruit ou de tout autre droit restrictif de propriété, saisissable de sa nature et inscrit sur le registre des droits réels, comme appartenant à son débiteur, pourra rendre publique sa saisie par une prénotation audit registre, sur la présentation de l'exploit de saisie et de l’ordonnance provisionnelle ou de tout autre titre exécutoire.(677, C. de procéd. franc.) 296. Cette prénotation profitera à tous les autres créanciers, pour cause ou par titre d'une date antérieure, saisissans ou intervenans, qui se feront connaître au bureau des droits réels par la même voie de la prénotation, tant que la pre- mière prénotation n'aura pas été convertie en sous-inscription. 227. Aucune sous-inscription postérieure à la première prénotation ne pourra être opposée auxdits créanciers, ni aucune radiation être consentie ou ordon- née qu'avec leur consentement.. -298. Les prénotations ci-dessus seront converties en sous-inscriptions sur la présentation du jugement passé en force de chose jugée, qui validera la saisie et qui prononcera la subrogation. 229. Elles seront périmées, à moins de prorogation, si les sous-inscriptions n'ont été effectuées. CHAPITRE IT. Autres cas de prénotation. Séparation des patrimoines. 230-231. Les créanciers chirographaires d’un propriétaire inscrit qui sera dé- cédé et ses légataires particuhers, pour obtenir la séparation du patrimoine du naître leur demande par une prénotation sur leregistre des droits réels au compte du défunt.— A cet effet, les créanciers présenteront une ordonnance ou un titre exécutoire, et les légataires un extrait du testament.(878-2111, c. n.) 232. Par l'effet de la prénotation, les créanciers et les légataires ci-dessus pri- meront, sur tous les immeubles du défunt, les créanciers même inscrits des hé- ritiers; mais ils seront primés par les créanciers hypothécaires du défunt, qui se seräient inscrits dans le même délai.: 233. Quelle que soit la date respective des prénotations, les créanciers chiro- graphaires primeront les légataires.— Lesdits créanciers seront entre eux en concours.— Il en sera de même entre les légataires, sauf disposition contraire dans le testament.“A9: 2| 234. A l'expiration du délai ci-dessus, les prénotations pourront être conver- ties en inscriptions, si la validité en-est reconnue par les héritiers ou en est pro- noncée par jugement.(2113, c. N.) Mesure préparatoire à l’hypothéque des architectes ou autres ouvriers. 235. La publicité requise pour le premier rapport d'experts, dans le cas de Part. 90, s’obtiendra par une prénotation sur le registre des droits réels. 236. L'inscription, effectuée d’après l’art. 92, remontera à la date de cette pré- notation quant à ses effets, mais jusqu’à concurrence seulement de la somme à laquelle elle pourrait être restreinte. CHAPITRE IV. Dispositions communes aux diverses espèces de prénotation. 237, Les prénotations s’effectueront au compte ouvert sur le registre des droits réels à l'individu qu’elles frapperont, ou au compte dans lequel se trouveront portées les inscriptions qui en seront l'objet. 238. Elles contiendront les mêmes énonciations que celles qui seraient exigées pour les inscriptions, les radiations ou les sous-inscriptions qu’elles sont desti- nées à annoncer. 239. La radiation des prénotations s’opèrera comme celle des inscriptions. 240. Les prénotations seront susceptibles de sous-prénotations, dans les mêmes cas et dans les mêmes formes que les inscriptions de sous-inscriptions. 241-242. Le conservateur devra désigner la date de la prénotation en la con- vertissant en inscription, afin d'en déterminer le point de départ; il mention- nera en outre l'inscription, la radiation ou la sous-inscription, en marge de la prénotation, des inscriptions et des sous-inscriptions. TITRE VU. | MODE GÉNÉRAL DE PROCÉDER AU BUREAU DES DROITS RÉELS. CHAPITRE I. Présentation des titres. 243. Les parties, les officiers publics ou autres tiers, tenus ou autorisés à agir pour elles, qui voudront obtenir une inscription, une radiation, une sous-in- Scription ou une prénotation, devront:— 10 Déposer au bureau des droits réels avec la minute ou l'expédition des titres, les pièces annexées et les autres piè- ces justificatives nécessaires;— 20 Indiquer sur les titres déposés, celui d’entre les divers actes ci-dessus qu'ils entendent obtenir, et signer cette indication. 924. Le conservateur, à la suite de laditeindication, mentionnera la date de la présentation.— Il paraphera les titres et les autres pièces déposées. 245. Les titres présentés seront immédiatement portés sur un registre spécial, dit Registre de présentation, tenu jour par jour, et par ordre numérique, avec mention soit de l’espèce de l’acte pour lequel ils seront produits, soit de la per- sonne qui en aura fait le dépôt. 246. Le déposant pourra exiger du conservateur un récépissé qui rappellera la date du dépôt et le numéro sous lequel les titres auront été portés sur le re- gistre de présentation. 247. Les sous-inscriptions pour intérêts arriérés et celles pour changement de domicile pourront être obtenues sans nouvelle production de titres, et seront portées sur un protocole spécial.(207-208.) 248. Dans le cas de mutation de propriété, si les titres produits ne portent pas la valeur des immeubles, la déclaration requise de la partie(39) pourra être reçue sur le même protocole. CHAPITRE II. Examen des titres. 249. Le conservateur procèdera sans retard à l’examen des titres déposés, dans l’ordre de leur remise. 250. Si les titres sont réguliers, le conservateur écrira sur les titres et sur le registre de présentation le mot admis.(413.) 251. 11 écrira le mot ajourné, si les pièces produites sont incomplètes ou insuflisantes.(54, 303-413, 497 et 428.), 252. Il écrira le mot rejeté, si les parties n'ont pas capacité légale, si lestitres sont entachés de quelque vice radical, ou si la présentation en est tardive.(Zbid.) 253. Dans les cas d'ajournement et dans ceux du rejet, le conservateur con- Signera sur le protocole les motifs de sa décision.— Il en délivrera copie ne certifiée à présental 954, Di tion, UC demande 335 el‘ yés au Dur par renvo Jes partie (I 951. 1 à l'incer 958.( désigna 959,| propribl pothecai 960. D ainsi Qué dites ins 961. D font l'obj prénotati 969, D: ainsi que tent. 963, T portés s0 964, I le comp dontiln du canto 966, L propriété annoler à droils et du comp où auto! dits imn 968,| proprié sur le ré acte fig 969,| priétair A0 special 96. servate fera le là cons 91, frais d' à la ch à d priété de cel charge EX perso place à __— i de l'a, 1 lis, droits réels légalainesc; SEE mene ie pi 48 du dép N, les Créanti 2S Seront Uf dispos € en» on np 5 DOUTTONE bu, Érilien ua, L autres our Experts, dans lex es droit, A à la date dec lement del, 2spées de ré ur Îe regie dus S Lequel se ire les qui sera ons qu'elles suis Île des inv Mations, dns ls &-inseriplions prénolalion exe: de départ; 1 mai iplion, en mar à RO(TS RBLLS, 1, qus ou autorise à dialion, une sou bureau des droites rés el les autres pie déposés, celui d'en que celle indication gnlionnera La date de esdépostes. ru registre spé rdre numérique, dt duits, soit de à pt pis qi rappel jé por sur es our congenenl pp els, del produise pl partie(3) pOUT it a itres dépos i gr Les titres k son! inconpléà® sggle, sl jé légale, S li" | gl parie. gonservaleur we en délivre M NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE.| 13 5 CANTON DE GENEVE: CANTON DE GENÈVE certifiée au déposant, en lui restituant ses titres; le tout dans les trois jours de la présentation au plus tard.(247-413.) 234, Dans les cas d’ajournement, si les titres sont présentés pour une inscrip- tion, une radiation ou une sous-inscription, le déposant pourra convertir sa demande en une prénotation, que le conservateur devra opérer.(211 et 213.) 255 et 256. Les simpleserreurs ou omissions, commises dans les titres présen- tés au bureau des droits réels, pourront être réparées sur la minute de l'acte, par renvois en marge ou à la suite. Ces renvois devront être datés el signés par les parties et par l'officier public qui aura reçu l'acte.(428.) CHAPITRE IH. Insertion des actes sur le registre des droits réels. 257, Lorsque les titres produits auront été admis, le conservateur procèdera à l'insertion des actes requis sur le registre des droits réels.(270, 303, 413.) 258. Chaque compte ouvert sur le registre des droits réels portera en tête une désignation du propriétaire conforme à celle des articles 8 et 9, 239. 1l sera divisé en 3 sections sous les rubriques suivantes: 10 Droits de propriété;— 20 Charges restrictives du droit de propriété;— 30 Charges hy- pothécaires.: 260. Dans la première section seront insérées les inscriptions de propriété, ainsi que les radiations, les sous-inscriptions et les prénotations relatives aux- dites inscriptions. 961. Dans la seconde seront insérées les diverses espèces d'inscriptions qui font l’objet du titre AUX, ainsi que les radiations, les sous-inscriptions et les prénotations qui s’y rapportent. 9262. Dans la troisième section seront insérées les inscriptions d'hypothèque, ainsi que les radiations, les sous-inscriptions et les prénotations qui s'y rappor- tent.: 963. Tous les actes de la même section, quelqu’en soit l'espèce, y seront portés sous une seule série numérique. 264. Le conservateur désignera, sur les titres produits, le volume du registre, le compte, la section et l’article où l'acte requis aura été inséré.: 963. Toutefois le conservateur retiendra celles d’entre les pièces produites, dont il n'existerait ni minute ni dépôt chez un notaire ou dans l’un des greffes du canton,, si 266. Lorsque le conservateur procèdera à l'inscription d’une mutation de propriété, il devra, d'office, extraire du compte du précédent propriétaire, et annoter au compte du nouveau, sous la section à laquelle ils appartiennent, les droits et les charges qui suivent l'immeuble dont la propriété est transférée. 267. À l’expiration du délai de l’art. 53, le conservateur extraira de même du compte du défuntet il annotera au compte respectif des héritiers ou légataires où auront été inscrits les immeubles de la succession, les charges relatives aux- dits immeubles, inscrites ou prénotées sur le défunt dans le délai ci-dessus. 268. Ces annotations se feront en indiquant seulement au compte du nouveau propriétaire:— La nature du droit ou de la charge;— L'espèce de l’acte porté sur le registre;— Le volume, le compte, la section et l’article sous lequel ledit acte figurera sur le registre.: 269. Le conservateur dressera par ordre alphabétique, sous les noms des pro- priétaires, une table des comptes des droits réels. CHAPITRE IV. Formalités communes aux divers registres. _970à9273. Ces articles contiennent des dispositions de réglement intérieur et spécial au conservateur. CHAPITRE V. Frais. 276. Les frais, comprenant les droits du trésor public et les salaires du con- servateur, seront acquittés au bureau par l'officier public ou par la personne qui fera le dépôt des titres.— En recevant ceux-ci, le conservateur pourra exiger la consignation préalable des frais.: 977. Entre les parties, sauf stipulation ou condamnation contraire:— 1° Les frais d'inscription du droit de propriété et ceux d’annotation(266 à 268), seront à la charge du nouveau propriétaire;— 2 Les frais d'inscription hypothécaire, à la charge du débiteur;— 3° Les frais d'inscription de droits restrictifs de pro- priété et ceux de toute espèce de sous-inscriptions et de prénotations, à la charge de celui au nom de qui elles seront prises;— 4° Les frais de radiation, à la charge de la partie à laquelle profite la radiation. TITRE IX. PUBLICITÉ DES REGISTRES DU BUREAU DES DROITS RÉELS. CHAPITRE 1. Communication des registres. 278. Les registres tenus au bureau des droits réels seront ouverts à toutes les personnes qui désireront les consulter.— La communication s’en fera sans dé- placement, avec les précautions de sûrelé pour en garantir la conservation. 979. il sera loisible aux personnes qui consulteront les registres, de prendre elles-mêmes telles notes qu’elles estimeront convenables.(2196, c. n., diff.) CHAPITRE IT. Certificats, extraits et copies. 280. Toute personne pourra se faire délivrer par le conservateur:— 40 L’ex- pédition entière du compte ouvert à tel propriétaire désigné, contenant son ac- tif et son passif;— 20 L'extrait du même compte restreint aux droits. et aux charges sur un immeuble déterminé;— 30 L’extrait du compte restreint à la troisième section ou aux actes de celle-ci sur un immeuble déterminé;— 40 Tout autre extrait comprenant une ou deux sections dudit compte, ou seulement les articles qui y seraient relatifs à un immeuble déterminé, ou ceux qui y auraient été insérés à dater de tel jour.— L'expédition et l'extrait, n° 4 et2, seront dé- signés sous l'expression de certificat foncier; l'extrait no 3, sous celle de certi- ficat hypothécaire.| 281. Toute personne pourra de même se faire délivrer:— 40 La copie sépa- rée d’une inscription ou de tout autre article du registre des droits réels;— 20 La copie de toute pièce retenue aù bureau.(265.) 282. Toute demandé aux fins ci-dessus sera portée sur un registre à ce destiné, avec sa date et le nom de la personne qui l'aura faite.— Le conservateur satis- fera aux demandes, en suivant strictement l’ordre numérique de leur insertion sur ledit registre.— 11 y mentionnera la date de la délivrance. 983. Dans les certificats et extraits de l’art. 280, le conservateur insérera en leur entier les inscriptions, sous-inscriptions et prénotations sur les précédens propriétaires, qui ne se trouveraient qu'annotées au compte du propriétaire dé- signé dans la demande.(266 à 268.) À si Aucun article périmé ou radié ne sera porté dans ces certificats et ex- raits.. 283. S'il n'y a aucun compte ouvert sous le nom de la personne désignée au conservateur, celui-ci délivrera un certificat négatif. 986 et 287. Il ne sera délivré séparément aucune copie d'inscription, sans y joindre les sous-inscriptions et les prénotations qui s’y rapportent. Le tout sera signé et revêtu du sceau du bureau,(2197, n° 2, c. n.) Disposition commune aux deux chapitres. 988. La communication des registres et la délivrance des certificats, extraits ou copies, ne se feront qu’à la charge de payer le salaire du conservateur, sui- | vant le tarif.(Loi franç. du 21 ventôse, an 1,— Décret du 21 sept. 1810.— Avis du conseil-d'état du 16 sept. 1811.) 4 TITRE X. ADMINISTRATION ET INSPECTION DU BUREAU DES DROITS RÉELS. 289 à 302. Ces articles fixent des règles administratives, qui n'ont pas un rapport direct au droit. TITRE XI. RESPONSABILITÉ DU BUREAU DES DROITS RÉELS. - CHAPITRE I. Cas de responsabilité. 803. Le bureau des droits réels sera responsable du dommage causé:— 1° Pour rejet ou ajournement non fondé d'admettre les titres présentés(251-252);— 90 Pour défaut d'insérer sur le registre des droits réels l’acte requis, les titres une fois admis(257);— 3° Pour erreur commise dans la rédaction de cet acte(7d.); — o Pour erreur ou omission commise dans les copies, extraits ou certificats délivrés(280 et suiv.);— 5° Pour radiation ou réduction indûment opérée d'une inscription ou de tout autre acte porté sur le registre des droits réels. 304. Cette responsabilité cessera:— 40 Si l’erreur ou l’omission provient de désignations insuffisantes, qui ne pourraient être imputées au conservateur;— 20 Si la partie qui réclame la responsabilité a eu connaissance de l'erreur ou de l’omission assez à temps pour en éviter le dommage par une sous-inscription (483-184), ou de toute autre manière, et si elle n’en a point prévenu le conser- vateur.- 303. Toute cause principale ou incidente sur la validité d’un acte porté sur le registre des droits réels, devra être dénoncée au bureau, une semaine au moins avant la plaidoirie, par la partie à qui le recours serait ouvert, sous peine d'en être déchue.(332) 306. Dans le cas de mutation entre-vifs d’un immeuble, lorsque le prix aura été payé sur un certificat foncier ou hypothécaire(280), délivré contre le précé- dent propriétaire, depuis l'inscription de l’acte de mutation, les créanciers dont les inscriptions, les sous-inscriptions ou les prénotations auraient été omises “dans le certificat, seront déchus de tout droit sur l’immeuble, sauf leur recours en responsabilité contre le bureau des droits réels. CHAPITRE I. Moyens de responsabilité. 307. A l’effet de laresponsabilité ci-dessus, il sera établi une caisse de garantie | qui sera formée:— 1° D'une retenue annuelle du dixième du produit net des 136 LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE. CANTON DE GENÈVE: CANTON DE GENÈVESs droits perçus pour le trésor public au bureau des droits réels;— 20 Du produit net des amendes payées en vertu de la présente loi;— 3° Des intérêts provenant desdites sommes. 308. Cette caisse sera administrée par la chambre des comptes, sous l'inspec- tion du conseil d'état. 209. Le conservateur sera tenu de fournir, avant d'entrer en fonctions, un cau- tionnement ou une hypothèque dont le montant sera fixé par le conseil d'état. 310. Le cautionnement ou l’hypothèque ci-dessus sera reçu par la commission | d'inspection.— 11 devra être approuvé par le conseil d'état. 314. Le cautionnement ou l’hypothèque subsistera peridant toute la durée des fonctions du conservateur et dix ans au-delà. 312. Le terme de dix ans expiré, le conseil d’état, sur le préavis de la com- mission d'inspection, donnera décharge du cautionnement ou radiation de l'hy- pothèque. - CHAPITRE HI. Mode de procéder.: 313. Dans les cas donnant ouverture à la responsabilité du bureau des droits réels, la partie lésée adressera par écrit sa demande au président de la commis- sion d'inspection, qui lui en donnera récépissé. 314. La commission d'inspection devra, dans les deux semaines suivantes, donner son préavis motivé. nr, 315. Si la commission estime qu’il y a lieu à responsabilité, le préavis fixera le montant de l'indemnité et sa répartition entre la caisse de garantie et le conservateur. 316. La quotité mise à la charge du conservateur sera fixée au quart au moins et à la moitié au plus du dommage, d’après la nature des circonstances, sans toutefois qu’elle puisse dépasser le montant de son cautionnement, sauf le cas de fraude ou de dol.- 347. Le même cas excepté, aucune quotité du dommage ne.pourra être mise à la charge du conservateur, dix ans après la cessation de ses fonctions. 318 et 319. La partie lésée, la chambre des comptes, le conservateur ou ses héritiers pourront respectivement, dans le mois de la communication qui leur en aura été faite par le président de la commission, se pourvoir en justice contre le préavis ci-dessus,- 320. Le mois expiré sans pourvoi, le préavis deviendra exécutoire. 324. Lorsque la partie lésée n’acquiescera pas au préavis de la commission d'inspection, l’action en responsabilité sera poursuivie contre le bureau des droits réels.— Le bureau sera représenté par le conservateur en exercice. 322. Toutefois ce dernier, dans les trois jours de la remise au bureau de l’ex- ploit d’ajournement, et, dans le cas de l’article 305, de la dénonciation y mentionnée; en donnera avis tant à la chambre des comptes qu'à l'ex-conserva- teur, si l’objet le concerne, ou à ses héritiers. 393. La chambre des comptes pour la caisse de garantie, l'ex-conservateur ou ses héritiers, dans leur intérêt personnel, pourront intervenir dans la cause. 324. En cas de fraude ou de dol de la part du conservateur, l’action en res- ponsabilité contre lui ou contre ses héritiers pourra être immédiatement exer- cée devant les tribunaux, sans recours préalable à la commission d'inspection. 395. Les dispositions de ce titre s'appliquent aux sous-conservateurs.(293.) TITRE XII. PROCÉDURES SPÉCIALES. Ce titre comprenant les art. 396 à 412, est relatif à des procédures spé- ciales, pour le cas d’adjudication publique, d’enchère, de surenchère, de ordre entre les créanciers, et toutes règles qui se rattachent, d’après notre droit français, au code de procédure civile proprement dit. Seulement nous croyons devoir signaler les articles 375 à 379, ainsi conçus: L'adjudicataire sur saisie immobilière et sur vente avec publicité et concur- rence sera libéré par l'entière consignation du prix et des obligations du tiers- détenteur.— L'immeuble demeurera affranchi entre ses mains de toutes les inscriptions et prénotations hypothécaires du chef des précédens propriétaires. Ces inscriptions et prénotations ne produiront plus leur effet que sur Îles deniers consignés.— Il en sera de même, lorsque le propriétaire aura payé l’excédant du prix d’après l’ordre définitivement réglé. FIN DES LOIS HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES;, TITRE XIE. 1 SANCIIONS PÉNALES. CHAPITRE[. Sanctions pénales contre le conservateur des droits réels. SECTION I. Contraventions el peines.: 413. Indépendamment de la responsabilité encourue, pour les cas et dans les formes du titre IX, et lors même qu'il n’y aurait lieu à aucune responsabilité, le conservateur des droits réels sera tenu à une amende de 25 à 500 florins:— Ao Pour admission destitres, lorsqu'il y avait lieu à ajournement ou à rejet (250.);— 20 Pour ajournement ou rejet non fondé(251-252.);— 3° Pour toute autre contravention de sa part aux dispositions de la présente loi. 414. Le conservateur sera tenu de rectifier ou compléter, sans aucun salaire, les actes, extraits, copies ou certificats qu'il aurait faits ou délivrés irrégulière- ment. F ‘ SECTION 11. Mode de procéder. 415 à 490. Ces articles indiquent les moyens à employer pour exercer des poursuites contre le conservateur et le sous-conservateur. CHAPITRE IT. Sanctions pénales contre divers officiers publics et contre les parties. SECTION 1. Conlraventions et peines. $ 1. Contre divers officiers publics. 421. Les officiers publics ci-après désignés seront tenus à la même amende de 25 à 500 florins, pour les contraventions suivantes: 492, Les notaires, les greffiers, le secrétaire de la chambre des tutelles et les procureurs,— Pour défaut de présentation au! bureau des droits réels, dans les délais qui leur sont respectivement fixés, des actes et des jugemens soumis à l'inscription; 423. Les notaires, les greffiers et le secrétaire de la chambre des tutelles, _— Pour omission dans tout acte et jagement, de nature à être présenté au bu- reau des droits réels, des désignations requises par les articles 8,9, 10, 11 et 12; 424. Les notaires,— 4° Pour défaut de réquisitions et mentions exigées par les articles 60 et 76;— 20 Pour contravention aux dispositions sur les actes de notoriété et sur les procédures spéciales confiées à leurs soins;(28, 29, 36.) 495, Les greffiers,— Pour défaut de l'annotation requise par l'article 25; 496. Les procureurs et les huissiers,— Pour défaut, dans les exploits d'ajour- nement, des désignations requises par l’article 13; 497. Tous les officiers publics ci-dessus,— Pour tout autre vice ou irrégula- rité de leur fait, donnant lieu au rejet ou à l’ajournement.(251-252.) 228. Dans tous les cas ci-dessus lesdits officiers publics pourront être tenus des dommages-intérêts des parties.— S'il y a eu rejet, les actes resteront à leur charge.: 62. Contre les parties. 429. Les parties seront tenues à la même amende, pour défaut de présentation au bureau des droits réels, dans le délai fixé, des jugemens et des ordonnances portant mutation ou déclaration de propriété, lorsqu'il n’y aura pas de procu- reur constitué, et que l'avertissement prescrit leur aura été donné par le greffier.(25, 24, 26, 202.) 430. Dans ce cas l'amende sera supportée,— S'il s’agit d'une femme mariée, _solidairement avec le mari;— S'il s'agit de cohéritiers, solidairement entre eux;— S'il s’agit de mineurs ou d’interdits, personnellement par leur tuteur; — S'il s’agit d’un établissement public, d’une association ou autre corps moral, personnellement par ses administrateurs. SECTION 1. Mode de procéder. 431 à 439. Le conservateur dressera procès-verbal des contraventions.— Si, sur la signification qui en est faite, les productions ne sont pas opérées, la partie sera condamnée à 25 florins d'amende et à 5 florins pour chaque jour de re- tard.— En cas de récidive de la part des officiers publics, le conseil d'Etat pourra les suspendre ou les révoquer.— Le délai d'appel contre les décisions du tribuval est de deux semaines.(416-417-419, 433.)- NON COMPRISES DANS LA CONCORDANCE: NCE. _—— _— F des droits ti Pour les CA 4 be CURE rap 35 à pig Ournément : Enr ur 3); 30h ele oi, 1 SNS au ù délivrés fer Dour even à Publies 4 op, S à la mé mb mentions tions sur ge des or aura pas de pr | lé donné par À laps mme mariée, glduirement entré gd par eur tr gare corps), pntrarentions— pas opté lpae| chaque jo br g,|e cul LE| | | re| | | | | | | | CODES CIVILS ÉTRANGERS ÆT TITRES DIVERS DES CODES ÉTRANGERS NON COMPRIS DANS LA CONCORDANCE. CODE SUÉDOIS DE 1734. NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE DROIT EN SUÈDE. il n’est pas de pays en Europe qui, comme la Suède, ait su conserver le cachet de sa nationalité particulière dans ses mœurs, ses lois et sa constitution politique, Ce n’est donc pas pour proposer des modèles à imiter, ni pour fournir des points de comparaison aux jurisconsultes des deux pays, que l’on donne des extraits du Code civil suédois, On n’a eu d’autre but que de signaler une individualité à part, et fortement caractérisée, qui s’est formée en dehors des mouvemens de l’Europe latine ou latinisée. Après l'avoir étudiée, on sera plus à même de juger nos institutions judiciaires et de reconnaître quelle influence ont eue sur nos lois la civilisation, la nature du sol et la position géographique que la France occupe au milieu de l’Europe. L'aspect que présentent les contrées méridionales de l'Europe, peuplées de villes riches, nombreuses et commerçantes, couvertes de campagnes habitées par une population compacte, et cultivées depuis des siècles jusqu'aux cimes des monta- gnes, n’a aucune analogie avec un pays pour lequel lanature n’a pas été prodigue de ses bienfaits. En Suède, les neuf dixièmes du sol sont couverts par des forêts, et les neuf dixièmes de la population vivent dans les campagnes(4). On ne trouve de grandes villes que sur les bords de la mer; et encore Gothenbourg, celle qui est la plus importante après la capitale, n’a-t- elle été fondée que sous le règne du père de Gustave-Adolphe, qui y établit une colonie de Hollandais émigrés(2). Les municipalités ou communautés existantes dans l’intérieur du pays ne sont que de grands villages; leurs habitans ne s’OC- cupent presqu’exelusivement que d'agriculture, et ces bourgs mêmes sont extrêmement rares. Il n’est aucun point du sol où l'œil en aperçoive deux à-la-fois. Dans plusieurs provinces, la population vit éparse dans les forêts et dans les champs, comme les Germains au temps de Tacite, uti fons uti nemus placuit, Dans la partie méridionale du royaume, il est des districts où, il n’y a que deux siècles, le paysan n'allait que deux fois par an à l’Église, parce qu’elle était éloignée souvent de plus de vingt lieues de son habitation. La population est encore plus clairsemée dans la partie septentrionale, qui s'étend jusqu’à la mer Glaciale, sur les bords de laquelle mille lieues carrées ne sont parcourues que par des Lapons nomades,| Dès le vire siècle, la culture s’est sans cesse avancée vers le nord, attirée qu’elle était, par les richesses minéralo- giques du sol; mais elle a marché lentement à cause des obstacles sans nombre qu’elle eut à vaincre; car le pays d’où partaient les colons n’étaient riches ni en capitaux, ni en population. On voit, au premier abord, combien ces circonstances locales ont dû donner un caractère particulier à la législation, et à quel point l’autorité judiciaire et l’action administrative doivent y être difficiles à exercer, quoiqu'il ne soit aucun état où le respect pour la loi soit plus absolu, et où la soumission aux ordres de l’autorité soit plus éclairée et plus intelli- gente. Dans notre pays conquis de bonne heure par César, et soumis à la domination de ses successeurs pendant quatre siècles, les mœurs fondées sur la religion païenne ne se maintinrent que peu de temps, et furent effacées presque dans leur naissance. (4) Les bois, quoique couvrant le sol, sont, d’après ce que déclare le grand-veneur SIroënus, fort mal exploités et d’une communication difficile, ce qui explique que les usines en manquent le plus souvent; car autrement on ne pourrait comprendre qu'un pays couvert de forêts ne pût fournir assez de bois pour le service public.(P. 417-119 de la Statistique de la Suêde, par Karl Forsell.) (2) Ibid., pag. 185. 4 NOTIONS PRÉLIMINAIRES Les lois, les usages, et même la langue de Rome eurent tout le temps de s’y établir et de les modifier. Le Christianisme n’y trouva plus d’obstacle sérieux à vaincre; et le système féodal, apporté par des conquérans peu nombreux, subit continuellement l'influence des lois de l’ancienne capitale du monde, dont la législation avait passé dans les mœurs. Aussi les anciens usages judiciaires des Francs disparurent-ils insensiblement devant l'institution des Parlemens et l’affermissement de l'autorité royale. En Scandinavie, au contraire, des efforts sérieux et suivis pour la conversion du pays à la religion chrétienne, ne furent tentés qu’au x° siècle de notre ère, et aucun conquérant étranger n’a jamais traversé la Baltique pour s’y fixer. Si l’on excepte les récits de la mythologie scandinave sur l’âge héroïque de cette contrée, et l'invasion des peuples de nes dont le chef Odin serait devenu le Dieu célébré dans les Eddas, la Suède, suivant les plus anciennes traditions, a point subi la conquête. Par l’âpreté de son climat elle n’a pu devenir, comme la plupart des autres états de l'Europe, . proie de ces barbares qui désertaient un pays sauvage et désolé, pour se créer une patrie dans de plus douces régions. C’est au contraire de la Suède et de la Norwège qu’on a vu s’élancer les Goths et ces formidables Normans, qui sont venus envahir le midi de l'Europe, et faire trembler les rois assis sur des trônes mal affermis, et qui, séduits par la beauté des contrées qu’ils avaient conquises, perdaient le souvenir de leur patrie. La civilisation païenne et nationale eut, par conséquent, toute latitude pour s’y développer librement. Elle s’imprima si profondément dans l'esprit du peuple, que la civilisation chrétienne fut long-temps repoussée. On connaît aujourd’hui en France une partie de cette riche littérature des Sagas, qui précéda l'introduction de la foi, et dont d’érudits explorateurs se sont récemment occupés avecun si heureux succès.(1) Ces considérations, que nous ne présentons qu'avec timidité, ne sont sans doute pas les seules causes directes de l'état de fixité que l’on remarque dans la législation suédoise; mais elles peuvent offrir des observations de nature à mettre sur la voie d’une explication probable. Il serait trop hardi, en effet, d’assigner un motif certain à l’individualité que nous avons signalée au commencement de cet essai, à moins d’études sérieuses, de connaissances exactes du sol, des habitans, des usages privés et de la situation topographique et physique du pays.: Au reste, il n'entre pas dans notre plan, essentiellement analytique ,. d'approfondir les causes qui ont conservé à la Suède ses mœurs antiques et révérées, et à ses lois leur force morale. Cette œuvre importante doit.être dévolue à la nation suédoise, riche en hommes si remar bles dans les lettres et dansles sciences politiques et. spéculatives. Nous nous bornerons, après ces observations préliminaires, à faire connaitre l'origine historique du Code actuel, à signaler les caractères particuliers de ses principales dispositions dans ses rapports avec les matières les plus essentielles de notre droit civil. Les plus anciennes lois qu’on connaisse de la Suède, ne datent que de l'époque chrétienne; mais elles laissent facilement aper- cevoir l'empreinte d’un type antérieur. Dès le xvie siècle, des savans suédois ont fait imprimer et ont traduit ces vieux trésors du droit de leur pays; mais ce n’est que de nos jours que MM. Schlyter et Collin en ont donné une édition critique et fondée sur la comparaison des plus anciens et des plus respectables manuscrits. - Ces Codes forment deux classes: les Codes des Gotlis, et ceux des Suédois proprement dits. À la première appartiennent les Codes de l’Ostrogothie, de la Westrogothie, de l’île de Gothland, et, si l’on veut, celui de la Scanie, qui toutefois ap- partient plus spécialement au droit du Danemark, dont la Scanie n’a été séparée qu’au xvne siècle. Les Codes de la Suède proprement dite, sont ceux de l’Upland, de la Sudermanie, de la Dalécarlie, de la Westmannie, du Helsingue, et le Code municipal dit de Birka; tous ces monumens de l’ancien droit suédois sont antérieurs à la seconde moitié du x siècle; il en est même qui appartiennent au xnie. Ils embrassent tout le droit judiciaire et administratif du pays, comme on le voit par l'indication de l’intitulé des livres du Code Westrogoth, que nous donnons pour exemple: 1.. Droit ecclésiastique; A. Droit royal; I. Droù de mariage; IN. Droit des successions; N. Droit de propriété territoriale; NX. Droit des con- structions; VAL. Droit des amendes; NII. De la perturbation de la possession; IX. Des querelles et voies de fait; X. Des blessures volontaires; X1. Des blessures involontaires; XIL..De l’homicide; XIH. Des délits emportant confiscation des biens et exil: XIV. Du vol; XV. Des formes judiciaires. (4) M. X. Marmier, qui a fait plusieurs voyages dans le Nord, à réuni des notices sur tous ces vicux documens de la littérature et des usages de l'antiquité septentrionale de l'Europe. Cette collection intéressante, faite avec tout le discernement de la science, a paru dans la Revue des deux mondes. RE plat EL yèr( al du lat dar qu Distianine(l utile, anciens Ls ent de ET Leune, ne lu (er, n(les Péupla CES traditi AUS de l'Enny CES région, FADS, ui y it par Le Elle Sin, IL aujourd hi» 1S explore y ectes de l'ég e à meltrewr QUE nous ati es habitans, a \servé à la Su eftres ef danses de actuel, et lus essentielles facilement apr ges VI RUN tion Critique à e apparu qui toutes ar Les Codes de du Helsigue, sonde male 0 stratif daté, remple:|, Drol 1, Droit desc ges de l'anliqu wlés, SUR LE DROIT EN SUËDE.| 5 AY Nous faisons suivre cette nomenclature de la table des livres du: Code de 4734; on verra combien il existe de ressem- blance entre les deux codifications, malgré les changemens que le temps a dû produire. Les deux premiers livres des Codes anciens ont disparu; car, après la réforme et les luttes qu’elle fit naître, une ordon- nance particulière régla tout ce qui avait rapport à la matière ecclésiastique. Quant aux droits de la couronne, ils se trou- vèrent entièrement refondus dans la constitution aristocratique de 4720. Ainsi, le droit de mariage forme le I® livre; le droit des successions le It; le Ille s'occupe de la propriété territoriale; et le IVe des constructions. On voit que ces livres ne sont que les livres HI à VI des anciens Codes, et que Le VIE livre: du Code de 1734, qui règle les formes judiciaires, répond au XVe et dernier livre. La matière des livres VII à XIV re- latifs aux crimes et délits, ne forme plus que deux livres, le Vie et le Vile, dans le nouveau droit. 11 n’y a de neuf dans le Code de 1734, que le Ve livre, intitulé: Droit du commerce, par lequel on désigne non-seulement les dispositions purement commerciales, mais encore tout ce qui à rapport aux transactions, ventes, mandat, etc.; Contrats pour les- quels le progrès de la civilisation faisait sentir le besoin d’une législation uniforme. Ce n’est pas cependant que la nécessité d’une législation progressive n'ait été instante depuis le x, jusqu'au xvne siè- cle, mais on a rapproché l’ancienne et la nouvelle législation, pour montrer combien dans sa forme extérieure le carac- tère particulier du droit s’est conservé presque intact. Ajoutons que la commission même qui à rédigé le projet du Code, dont les Etats auront prochainement encore à s'occuper, et dont nous allons incessamment parler, à respecté cette classi- {ication. Lorsque les différentes provinces de la Suède actuelle furent réduites sous le pouvoir des rois d’Upsal, on eut la pensée de rédiger un Code général et uniforme; car il eût été impossible de discuter des lois pour chaque provincé distincte dans les assemblées générales des Etats, qui remplaçaient les réunions tenues jadis dans chaque district. La décision relative à la re- daction d’un Code général fut prise en 1347; mais le clergé s’opposant à son exécution, le nouveau Code ne put être promul- gué qu’en 1442, sous le règne du roi Christophe; et lorsqu'en 4608 Charles IX le fitimprimer, on lui avait fait subir tant de changemens, que l’on crut utile dès ce moment de s'occuper d’une nouvelle rédaction. La loi du roi Christophe, connue sous Le nom de Lands Lagh, n’avait d'autorité que dans les campagnes; c’était un autre Code, appelé Stads lagh, et rédigé vers la même époque, qui contenait les dispositions concernant les villes. Il n’a été im- primé qu’en 4618, sous le règne de Gustave-Adolphe. Charles XI, qui fit tant pour son pays et pour la couronne tout à- la-fois, s’occupa activement du remaniement de toutes ces lois. Mais le règne brillant et désastreux de son fils interrom- pit tous les travaux, si heureusement commencés par un prince sage, pendant une paix long-temps et honorablement maintenue. Après la mort de Charles XI, lorsqu'il fallut rétablir l’ordre et le repos dans un empire désolé par le fléau d’une guerre prolongée, et assujettir toutes les lois aux changemens subis par le pacte fondamental, on reprit les travaux préparatoi- res, et le Code actuel, adopté dans la séance de 1734, eut force de loi en 1736.| On à déjà indiqué sommairement les sujets qu’il traite. Il contient des dispositions sur un plus grand nombre de ma- tières que les cinq Codes français; car iks’occupe de réglemens sur les constructions et les défrichemens, des rapports entrg Voi- sins à la campagne, du mode de construction que les paysans sont obligés d'employer, de l’état dans lequel les chemins doivent” être tenus, ete.; mais aussi il faut dire que ses dispositions sont infiniment moins complètes, et qu’il existe des parties de droit importantes dont il ne dit pas un mot, comme par exemple toutce qui tient à l’état civil des personnes, sujet qui est réglé par l'ordonnance ecclésiastique de 1686; les hypothèques, traitées dans une loi du 43 juillet 4818; l'adoption, etc.(#) (1) L'adoption n'est point admise dans la législation suédoise par une disposition expresse. Eile n'y est introduite qu'indirectemenit, c'est-à-dire qu'en vertu d’un testament on peut reconnaître à l'individu qu’on affectionne ou qu'on a traité comme son enfant, tous les droits à sa fortune; mais on ne voit dans le Code de 1734 aucune règle qui fixe les droits de l’enfant, l’assimile au fils de famille, et qui établisse un lien indissoluble avec le père adoptif. En France, son introduction dans la législation est toute récente. Au conseil-d'état, lors de la discussion du Code civil, elle a souffert de grandes difficultés Le premier consul surtout s’y opposait, dans la crainte d'encourager-le célibat, quoique le mariage; selon le consul Cambacérès, fut assez en vogue. Il disait que la société ne pouvait égaler la nature, et qu'on ne devait point créer ainsi une fiction et un supplément aux effets du mariage. Cependant de graves motifs, puisés dans le besoin de chercher des alimens à ses affections, et dans cette considération; que le célibat est une exception à la société èt non un calcul, ont heureusement prévalu. Mais on‘n’a pas admis le principe de la loi romaine, qui était une abjuration de sa propre famille pour entrer dans une nouvelle. On a suivi le système bien préférable du Code Prussien qui, sans ravir un enfant à ses parens, lui donne deux familles, et qui fait de l’adoption un contrat personnel. Il nous a paru curieux de reproduire les paroles du premier consui au conseil-d'état à ce sujet:« LH n’y a point, dit-il, de contrat avec un mineur. Un contrat 6 NOTIONS PRÉLIMINAIRES On ne lira pas sans intérêt quelques détails sur les travaux préparatoires du Code de 4734, et sur l'historique de sa rédaction, que nous empruntons à l’histoire des Codes suédois, que Jacob Wilde publia la même année. Dès le règne d'Eric XIV, les changemens survenus dans la langue, les institutions politiques et religieuses, et dans l’état de la société, avaient engagé la Diète, en 1566, à proposer un nouveau Code; mais le roi, ayant en même temps établi une cour suprême et souveraine, toute idée de réforme judiciaire fut abandonnée comme attentatoire aux libertés de la nation. Les Etats cependant reprirent leur résolution en 1604, sous le règne de Charles IX; une commission fut nommée à cet effet; elle rédigea un projet que le gouvernement fut en état de présenter en 1609; mais la Diète rejeta, comme insuffisamment élaborée, la rédaction proposée, ainsi qu’un contre-projet qui avait été préparé par plusieurs députés. Leroi, prévoyant cerésultat, avait déjà fait publier, en 1608, les anciens Codes, en déclarant qu’ils ne recevraient aucune application pour les matières relatives aux institutions religieuses et politiques. Gustave-Adolphe suivit la route tracée par son père, et s’occupa surtout d'améliorations partielles. En 1614 et 4645, il publia, sur la procédure, deux ordonnances qui furent très utiles au pays. On resta stationnaire pendant les guerres d'Allemagne, durant la minorité et le court règne de Christine, ainsi que sous Charles-Gustave. À la Diète de 1644, la noblesse prit la résolution de rédiger un Code du droit suédois:« Sans y intro- « duire, y est-il dit, aucune atteinte au droit ancien et fondamental du royaume, mais en y ajoutant des dispositions et des « explications jugées nécessaires.» Charles XI, inspiré par une sollicitude éclairée pour son peuple, dès qu’il atteignit sa majorité, exhorta le Sénat à repren- dre ses travaux législatifs. Les Etats, soumis alors à l’autorité royale, abandonnèrent au roi le soin de leur présenter les pro- jets de rédaction partielle du Code. En 1686, une commission, composée de douze personnes et présidée par le chancelier comte Eric Lindskiold, fut orga- nisée. Cette commission, dès que le projet d’un titre était arrêté, le transmettait aux juges et aux jurisconsultes les plus éclairés du royaume; ceux-ci le renvoyaient ensuite avec leurs observations. On continua ainsi les travaux pendant quarante ans(1), sous le règne de Charles XI et de Charles XII; les présidens Nils Gyllenstolpe et Gustave Cronhielm succédèrent au comte de Lindskiold. Ce fut enfin le savant professeur Charles Lundius qui rédigea le projet définitif. Les guerres continuelles de Charles XII empêchèrent que ce projet ne fut présenté à la Diète pendant son règne. La mort subite de ce roi et les changemens introduits dans la Constitution de l'Etat apportèrent encore quelques retards à son adoption. On se décida enfin à retrancher le premier livre du projet de Lundius(relatif aux droits politiques), et à le faire imprimer avec quelques changemens. On le distribua en 1729; il fut ensuite discuté et amendé dans les deux Diètes de 1730 et 1734; enfin, l’acte de promulgation fut daté du 23 janvier 1736. 11 paraît, d’après le livre apologétique de Wilde, qu’à cette époque, comme aujourd’hui, pour le nouveau projet de Code, on attaqua les changemens proposés comme introduisant des innovations dangereuses; mais le gouvernement aristocratique d'alors, qui venait de bouleverser la Constitution politique du royaume, avait le plus grand intérêt à persuader que ces modi- fications ne faisaient que reconstituer d’anciens droits. Il est toutefois juste de dire, que dans la législation civile, on a peu innové, et que presque dans aucune partie on ne s’est éloigné de l'esprit des anciennes institutions judiciaires des peu- ples scandinaves.(2) « ne contient que des obligations géométriques et non des sentimens. Mettez héritier dans votre loi et laissez-nous tranquilles. Héritier ne porte avec soi que « des idées d’arithmétique. L'adoption, au contraire, comprend des idées d'institution, de morale et de sentiment. L'analyse conduit aux sentimens les plus < vicieux. Ce n'est pas pour cinq sols par jour, pour une chétive distinction qu’on se fait tuer; c’est en parlant à l'âme qu'on électrise l’homme,»(Mémoires sur le Consulat, p. 422.) (4) En France, notre Code Napoléon fut soumis à autant de précautions et d'étude; mais des matériaux existans déjà et plus élaborés tout à-la-fois, des hom- mes d’une grande pratique, le besoin de l’uniformité sentie dans toutes les classes de la société avec la vivacité de nos impressions, enfin le génie qui présidait à ce travail, sa plus solide gloire, permirent de l’achever en moins de temps sans nuire à sa perfection, et comme le disait un magistrat distingué à ce sujet: « La loi se piquait de la même rapidité que la victoire.» (2) Nous ne pouvons nous empêcher, en terminant cet extrait, de reproduire un passage.du dernier chapitre de Wilde, qui nous paraît admirablement pensé. Il donnera une idée de la hauteur que les sciences politiques et la philosophie avaient atteinte en Suède, au commencement du xvrne sicècle:< Les égoiïstes et les . perturbateurs regardent la loi, dit-il, comme l'ennemi de la liberté et nous parlent de sa contrainte; mais la crainte dela loi est-elle autre chose que le travail de tic nic di ses bun des pas cal gés aut térl che leu: du un 1 une ter lict de sa réa #,€ dans lé N Eabi une tou là nation, née(ET ANS CeVralent dut: TOUR tracé Ordonnanca u DSL Qu Sans y np, ISPOSILions 4 4x € Sénat à rep. présenter le jt Ikiold, fut les plus ét les présidens Kh Charles Lundi son règne, La 1elques retards à le faire imprine de 4730 et A2; | projet de Code, ql aritoratique er que us mod } civile, on à jeu iciaires des pet je porte afét si que pe sentimens a jomme,?(Ménois gt à--ois, dr e génie qui pré jistingué à t* fl jrablemen! px Les égoisls él 15 pe que le travail SUR LE DROIT EN SUKDE. 7 Le Code de 1734 remplace les anciennes lois des provinces et les deux Codes du xive siècle, qui sont expressément abolis; de nombreuses lois et ordonnances ont été rendues depuis 1734; elles servent à modifier et à compléter cet in- téressant recueil de lois. Celles qui sont relatives à la législation purement civile, et que nous avons seulement repro- duites dans notre analyse, ne sont ni bien importantes ni multipliées. 11 eût été impossible de se livrer à ce travail, en quelque sorte complémentaire, si l’on n'avait adopté en Suède une mesure, qu'en France on a inutilement tenté d'exécuter, et qui consiste à recueillir par ordre de matières les lois rendues depuis une époque déterminée.(1) Déjà ces recueils sont au nombre de trois: le premier contient toutes les dispositions légales qui avaient force de loi en 4807, et les deux continuations s'étendent, l’une jusqu’en 1819 et l’autre jusqu’en 1831. Gustave-Adolphe avait eu la pensée de la rédaction d’un nouveau Code; mais le Roi actuel, si digne de réaliser les hautes conceptions de ce grand homme, à fait seulement exécuter des travaux préparatoires, par ordonnance du 41 mars 1824. Charles-Jean XIV constitua définitivement une commission Composée de huit magistrats, présidée par le ministre de la jus- tice, comte Gyllenborg. Cette commission, ainsi que le prescrivait une décision des Etats, devait s'occuper de la réu- nion en un seul corps de droit des lois existantes, et de celles que les progrès de la civilisation générale permettaient d'introduire dans la législation. En 4826, la commission, qui avait commencé ses travaux dès 4824, présenta son projet; il fut ensuite imprimé àvec ses motifs et les procès-verbaux des séances; pour être communiqué aux cours du royaume; les observations de ces tri- bunaux furent également imprimées en 4827, et donnent un témoignage très honorable de la capacité et de la sagesse des magistrats suédois. On voit que le projet fut plus tard présenté aux Etats du royaume, et que jusqu’à présent il n'a pas encore été adopté. Peut-être le temps n'est-il pas venu de refondre les lois de la Suède, et de les changer aussi radi- calement que lauraient désiré les conseillers de la couronne; peut-être aussi n’a-t-0n pas assez respecté les vieux préju- gés enracinés dans l'esprit et les mœurs de la population, tout en voulant introduire des améliorations à exemple des autres peuples.(2) Après ces indications historiques sur les Codes suédois, nous allons tâcher de montrer dans les matières les plus in- téressantes la nature toute particulière de cette législation. A l’époque du paganisme, la Suède ne formait qu'une aggrégation de familles réunies autour d’un temple où d’un chef. Elles étaient entièrement indépendantes les unes des autres: le père en était le chef souverain; les enfans mâles à leur tour fondaient d’autres familles lors de leur majorité; et les filles, quand elles se mariaient, ne faisaient que passer du pouvoir du père sous celui du mari qui les achetait, s’il ne se sentait pas assez de force pour les ravir. Elles étaient une propriété, et malgré tout ce que le Christianisme a fait pour améliorer leur position, on voit encore dans le Code de 1734, les dernières traces de l’ancien système germanique, d’après lequel le droit de marier les filles est regardé comme une propriété utile du père, et à son défaut du proche parent; car ce n’est qu’en l’absence des parens que le tuteur peut in- tervenir au mariage($ IV, chap. ler, Titre du Mariage). Ainsi, d’après cet état de choses, les filles qu’on vendait n’obtenaient point de dot de leur père; c'était, au contraire, le mari qui la leur constituait. Dotem non uxor marito sed maritus uxori affert(dit Tacite, des anciens Germains); mais déjà du temps du paganisme cette coutume changeait. La religion chrétienne accorda toujours des droits plus étendus aux femmes; «< l'humanité pour arriver à sa destination”? là règle et la liberté ne sont-elles pas deux qualités innées à tout être raisonnable pour les exercer simultanément? « la liberté peut-elle exister sans la loi, plutôt que la loi sans la liberté? Tout état, comme tout individu, doit se former uñe loi certaine pour ne pas tomber « sous la domination des passions et de l’anarchie! Que ce Code, ajoute-t-il avec une noble exclamation, contribue au bonheur de la Suède; que la paix soit « dans ses villes et le bonheur dans ses palais!» (1) En France, le gouvernement publie ses lois et ordonnances par ordre de date seulement. Un illustre magistrat, légiste justement renommé(M. Dupin aîné), a réuni, par ordre de matières, diverses dispositions légales promulguées depuis 1789; mais cet ouvrage est inachevé. D'ailleurs, il n'aurait pas ce caractère d'authenticité que lui donnerait une publication faite par le gouvernement; comme dans le pays dont on s'occupe. Sous ce rapport, la Suède, quoique le travail des rédacteurs soit plus facile, parce qu'il est moins long, nous donne un bon exemple à suivre. On doit dire cependant que des essais ont eu lieu en France; car des commissions ont été nommées à diverses époques; mais les événemens survenus ont empêché la promulgation de leurs travaux et leur continuation. (2) A ce sujet nous devons nous empresser de dire que le projet d'un nouveau Code civil réformé est loin d’avoir été rejeté par les États. Un préalable nécessaire et fort judicieux, toutes les fois qu’un gouvernement sage veut apporter des changemens dans les lois de son pays, à été adopté d'accord entre la Couronne et les États en 1834. 11 consiste dans la rédaction d’un tableau où doivent être rapportées les différences existantes entre le Code de#734 et les dispositions nou- velles qu’on veut introduire dans la législation suédoise. 8 NOTIONS PRÉLIMINAIRES et dans le Code de 1734, ils sont tout près d’égaler ceux des hommes. Quant à la célébration du mariage, il paraît que les cérémonies religieuses étaient anciennement si peu nécessaires pour la validité de cet acte, que dans un pays voisin de la Suède, on trouve, même après 1240, une disposition qui reconnaît le mariage basé sur la prescription ou la possession d'état, qui au fond n’est autre chose qu’une espèce d’application de la prescription aux personnes:« Lorsqu'une femme, est-il dit « dans le Gode de justice de Juttland, a couché et dîné avec un homme pendant deux hivers, et qu’elle a porté les clés de la « maison, ses enfans seront légitimes.» La bénédiction nuptiale n’est devenue que fort tard le principe constituant du mariage. Au temps des Capitulaires, elle n'était pas encore nécessaire en France, où aujourd’hui elle ne l’est plus. En Suède, elle ne l’a jamais été à proprement parler. Les fiançailles, célébrées en présence de quatre témoins et du Giftomann(celui qui donne son consentement), entraînent, comme on le verra dans notre analyse, presque toutes les conséquences d’un mariage consommé. Les devoirs religieux doivent être observés, et sont même prescrits sous peine corporelle et pécuniaire; mais ces devoirs n’ont été introduits que postérieu- rement dans un système déjà établi et parfaitement développé. Non seulement les enfans de fiancés, mais même les enfans engendrés par deux personnes non mariées, lorsque les fian- çailles ont eu lieu plus tard, sont réputés légitimes(chap. V,$ 4). Une autre institution, que l’on rencontre chez tous les peuples de race germanique, et qui a été introduite en France sous le nom de Douaire, a pris en Suède un développe- ment considérable; c’est celle du Don du lendemain des noces, primitivement accordé par les lois anciennes à des vierges pour la défloration; selon le Code suédois( chap. IX,$ 2), il se donne également aux veuves qui se remarient(4). Ce don ne se transmet pas aux héritiers de la femme si le mari lui survit; et dans les villes où les femmes partagent avec leurs enfans la succession de leur mari, elles ne peuvent plus réclamer le morgongafwa lorsqu'elles ont des descendans. A la campagne, ce don constitue presque leur unique part dans l'héritage conjugal. La femme, placée sous la tutelle du mari, n’a, quant à ses intérêts civils ou à ses propres, qu’un droit de conservation pour ce qui concerne ses biens immeu- bles. Contrairement au Code Napoléon, la loi suédoise établit légalité la plus parfaite quand il s’agit des devoirs respectifs des époux; en effet, la femme peut demander le divorce pour cause d’adultère dans les mêmes circonstances que le mari; et dans ce cas, celui des deux époux contre lequel le divorce a été prononcé, ne peut se remarier ayant le décès de l’autre conjoint, ou avant que celui-ci n’ait convolé à de secondes noces. La séparation des fortunes des deux époux est encore plus rigoureuse que sous le régime dotal en France; mais la femme est dans une Situation différente pour les acquêts obtenus pendant le mariage; car elle en a un tiers, et profite de tous les fruits de son industrie particulière. La fiction légale de la représentation des personnes mortes avant l'ouverture de la succession, dont le droit romain a doté TEurope moderne, fut le principe qui eut le plus de peine à s’établir en Scandinavie. En France, Childebert fit le premier -pas. On lit, en effet, dans un Capitulaire publié en:505:« Les petits-fils, nés d’un fils ou d’une fille, doivent avoir part à la « succession du grand-père, concurremment avec leurs oncles et tantes, comme si leur père ou mère vivaient(Tanquàâm st « pater aut mater vivi fuissent).» On voit cependant dans les formules de Marculfe, qu’en son temps on employait une sorte de détour en faisant des legs aux petits-enfans; ce qui prouve que la disposition de Childebert n’était pas: encore généralemen admise. En Suède, l’ancien système d’une propriété commune à toute la famille admettait l'application de la représentation; et plus tard, l’usage général des testamens, favorisé par le clergé à cause des legs pieux dont il était l’objet, l’a développé rapide- ment. Le Code de 1734,$ II du chapiite IT, livre des Successions, établit la représentation la plus absolue, et telle que le droit canonique l’a voulue. Dans les villes, les femmes, et par conséquent leurs descendans, prennent dans la succession une part égale à celle des hommes; à la campagne, la fille n’a qu’un tiers et le fils les deux tiers; et cette proportion est observée entre le père et la mère, lorsque la succession échoit aux ascendans(2). En cas de mort du père ou de la mère, les héritiers du décédé prennent sa part. (4) Mais ce don, appelé Morgongäfwa n’est aujourd’hui qu'une compensation de l'avantage dont jouissent dans les campagnes les maris sur les succes- sions auxquelles ils sont appelés, tandis que les femmes n’ont qu'un droit inégal et inférieur. C’est encore un aliment accordé par prévision à la femme lors du décès de son mari. Lorsque ce don est composé d’effets mobiliers, il échoit à la shuss en toute propriété et jouissance; s’il consiste en terres, elle n'en a que l'usufruit. (2) Ces dispositions sont rapportées dans la coutume de Normandie; ce qui nus prouver que les conquérans ont imposé les lois ou tout.au moins cer- ;faines lois de leur pays. Ja ré mais. En dsf la SU mand Da où il nuls. soud étab Cod cipe «0 tolér dent tou et si goin sen! rieu d'au Q cien ner mêl titre pose mal nol fau qu part qui fix l'an Leu Ki @ parait Que là IS Yokin d k OSSeRion dt Me, et] il LE le dy l Apr de Oprement pu rainent Cons eux duiren\ S QUE Pod Lorsque 1$, Le chez tx > un déte NOT }. Ce du v y 2 leurs bus US la tele à es biens ma: devoir rage Les que le nur ë décès de l'aure quais À femme role de tous let ji romain à dé pl fe premier nt ai par à ent(op itunes de ore gare entton; pli éreloppé ne tellequehin! sgale à celle de père el ln, rennent Si pt ris sur le jon à la feu ki n terres, gent out au moi SUR LE DROIT EN SUËDE. 9 La représentation a également lieu en ligne collatérale jusqu’à la descendance du quatorzième ascendant inclusivement; mais les parens plus éloignés héritent par ligne, c’est-à-dire que la ligne plus proche exclut la plus éloignée(chap. HT). Entre toutes les dispositions relatives aux successions, le Code de 1734 développe surtout celles qui règlent les cas où des personnes de la même famille ont péri ensemble. Les longues guerres et les maladies épidémiques qui avaient ravagé la Suède sous Charles XII, amenèrent apparemment une application fréquente de ces principes, qui assez souvent de- mandent le discernement le plus exercé de la part du juge. Dans le cas où deux personnes, qui auraient dû se succéder l’une à l’autre, sont décédées dans un même évènement, et où il est impossible de constater celle qui a survécu à l’autre, leurs droits respectifs de succession sont considérés comme nuls, et à leur exclusion succède alors le plus proche parent(chap. IV, article 2). On voit que cette manière de ré- soudre une question épineuse est toute originale; mais si au premier coup-d’œil elle semble plus simple que le système établi par les articles 720 à 722 du Code Napoléon, il est permis de douter qu’elle soit aussi équitable. La disposition sur le droit à la suecession de la part de celui qui a donné la mort au défunt, est plus précise dans le Code suédois que dans le Code Napoléon(art. 121), sans que cependant il ÿ ait une différence dans l'application du prin- cipe. La loi suédoise dit, en effet:« Le meurtrier ne pourra succéder à celui qu’il a tué volontairement; mais s’il n’a « occasionné la mort que par cas fortuit, il n’en héritera pas moins(chap. VI,$ 1 et Es La mort civile est établie en Suède par le chap. VII, mais il est curieux d'observer, comme signe d’une époque d'in- tolérance, que ceux qui abjurent le Luthéranisme sont, sous le rapport des droits héréditaires, assimilés à ceux qui per- dent leurs droits par suite d’une condamnation criminelle(chap. VIH, art. 4). En jetant les yeux sur les dispositions prescrites après le décès d’une personne, pour dresser inventaire, etc., on doit toujours se rappeler qu’il s’agit d’une population très clairsemée et vivant dans un état presque patriarchal. Quelques naïives et singulières que plusieurs de ces dispositions puissent paraître, on reconnaîtra qu’elles répondent parfaitement aux be- soins du pays, et que tout système emprunté aux autres Codes européens serait absolument impraticable, quant à pré- attention des Jurisconsultes, le chapitre XV et les édits posté- sent du moins; nous recommandons particulièrement à l article 41 du Code Napoléon, établissant le droit rieurs qui s’y rapportent; C’est le même principe que celui proclamé par l d’aubaine, qui a été aboli par la loi du 44 juillet 1819. Quant à la liberté de tester, la loi est entièrement différente pour les villes et pour les campagnes. À la campagne, l’an- cien système a prévalu. Il subsiste à-peu-près tel que la coutume de Normandie l'avait réglé. Ainsi, le propriétaire rural n’a pas la libre disposition de ses biens héréditaires dans toute sa latitude, c’est-à-dire qu’il peut les vendre et non les don- ner ou les léguer à titre gratuit; mais il peut disposer librement de tout ce qu’il a acquis. Il n’existe aucune légitime, pas même en faveur des descendans; ils ont seulement droit à des alimens et à leur entretien. Le chapitre VIE,$ 71 du même titre accorde un droit semblable aux enfans illégitimes. Il en est autrement dans les villes; on n’y fait aucune poser du sixième de sa fortune, s’il laisse des descendans; et de la moitié, s’il ne laisse que d’autres héritiers. Les hommes restent sous la tutelle jusqu’à l’âge de vingt-un ans; les filles toujours, quoique majeures(1); les femmes mariées sont sous l'autorité de leurs maris; mais les veuves ont le droit d’administrer leurs biens. Le tuteur peut être nommé par le père ou la mère; si cette nomination n’a pas été faite, la tutelle est déférée au plus proche parent, et à dé- faut de parens à la personne que le tribunal désignera. Le mineur, devenu majeur, ne peut attaquer les comptes de tutelle que pendant lan et jour. Nous nous abstenons de parler ici de la partie du Code suédois qui règle la propriété et la possession; c’est un système tout particulier et assez compliqué, pour l'intelligence duquel nous renvoyons à notre analyse. Il doit intéresser vivement ceux qui ont réfléchi sur les rapports qui doivent exister entre le mode d’exploitation du sol et les lois sur la propriété. Ce qui doit fixer l'attention c’est que dans des payÿs, comme la Suède, toute culture deviendrait impossible si l’on ne trouvait pas le moyen différence sur la nature des biens: le testateur a la liberté de dis- {4} 11 ya des exceptions pour les femmes non mariées; ainsi elles peuvent être dispensées par le roi de rester sous la tutelle; mais il faut qu’elles obtiennent l'assentiment de leurs plus proches parens, ainsi que celui de leurs tuteurs, et qu’elles justifient de l'avis favorable du clergé et des magistrats de leur domicile. Si leur conduite et leur aptitude reçoivent une attestation honorable, il n’est pas d'exemple qu’une demande formée avec ces précédens soit rejetée. Ces dispenses sont fort nombreuses. Cependant les filles, ainsi déclarées majeures, sont toujours tenues de demander le consentement du giftoman pour pouvoir semarier, et doivent réclamer l'adhésion d’un curateur lorsqu'elles veulent vendre ou hypothéquer un bien-fonds. 2 10 NOTIONS PRÉLIMINAIRES SUR LE DROIT EN SUÉËDE. de conserver aux biens ruraux une certaine étendue; le partage à l'infini y produirait des malheurs bien plus grands que les in- convéniens qu’il cause dans nos campagnes. Le système hypothécaire a de l'intérêt pour le Jurisconsulte; mais nous en parlerons plus tard, lorsque nous exposerons sys- tématiquement la législation hypothécaire des pays dont nous analysons les Codes. On trouvera à la fin de notre extrait des indications sur l’administration et l’organisation judiciaires en Suède; elles com- pléteront ce tableau fort insuffisant sans doute, et dont on aura pu apprécier les difficultés, à cause du caractère particulier de la langue et de la législation. Les lois politiques, que nous avions eu d’abord la pensée de faire{connaître dans cet extrait, Pour embrasser tout ce qui a rapport à la Suède, nous ont paru devoir en être retranchées, comme sortant de notre cadre entièrement consacré à l’ex- posé sommaire de la législation civile. D'ailleurs, les lois fondamentales qui régissent actuellement ce pays, se trouvent dans d’autres recueils. Elles consistent: 4° dans la loi sur la forme du gouvernement, en date du G juin 14809;> celle de l’ordre de successibilité au trône, du 26 septembre 4810; 3° la loi sur la diète, du 40 février 4810; 4 celle sur la liberté de la presse, du 16 juillet 4812; et 50 l’acte de réunion de la Norwège à la Suède, du 31 juillet 4815, Ges lois sont rapportées et analysées dans deux ouvrages qui ont paru en France; l’un, de MM. Dufau, Duvergier et Guadet, intitulé: Collection des Constitutions des peuples de l'Europe et des deux Amériques, tom. ll; et l’autre de M. Angelot, portant le titre de Sommaire des Législations du Nord, pag. 129 et suivantes. Nous avons cru devoir nous borner à retracer, avec l'exactitude la plus scrupuleuse, les dispositions relatives aux intérêts civils des Suédois. Il nous à paru intéressant et utile de les réunir en un seul corps. Qu'il nous soit permis de dire que cet essai offre une garantie de la fidélité avec laquelle le texte a été reproduit dans notre langue: il a été vu en effet et vérifié en Suède, en vertu des ordres du Roi, par M. le baron Louis Boye, conseiller référendaire de la haute cour du royaume à Stockholm. Nous avons, avec la soumission due à son expérience et à son talent éclairé, profité des observations qu’il nous a adressées. Ce témoignage d'intérêt, que nous devons à une haute bienveillance Royale, est trop flatteur, et nous pénètre d’une trop profonde gratitude, pour que nous ne nous empressions de déposer ici la manifestation des sentimens qu'il nous inspire. tun va co pa À Que le M TPoterons NS de; elles CO “re Parieuliy ASSEr lou OSACTÉ À lu, rouvent Un lle de l'a del ray ler€ Guada, ot orme $ Aux Intérén e dire que cet et et vérii lute Cour du leur, et nou times qu'il CODE SUÉDOIS DE 1734. TITRE JUDICIAIRE. CHAPITRE 1%. A1. À défaut de la loi écrite, le juge peut suivre les cou- tumes, qui ne sont pas déraisonnables.(1) TITRE DU MARIAGE. CHAPITRE ICT. Du mariage légal et du giftoman.(2) 4. C’est à celui qui a le droit de disposer d’une fille qu’il faut la demander. Il est défendu de l'enlever en usant de fraude ou de violence. 2, Le père a le droit de donner sa fille en mariage; la mère sera seulement consultée. Mais si le père est mort, c’est la mère qui en disposera, aprèsavoir pris l'avis des plus proches parens. Si le père et la mère sont décédés il faudra, pour obtenir sa main, s’adresser à la personne qu’ils auront désignée de vive voix ou par écrit. La mère ne pourra faire sa désignation, qu’en prenant l'avis des plus proches parens. 3. À défaut des père et mère, ou d’un individu désigné par eux, la main de la fille doit être accordée dans l’ordre sui- vant: d’abord par les frères germains, ensuite par les frères consanguins, et enfin par les frères utérins; mais à la charge par eux de prendre l’avis de laieul paternel ou maternel. (1) On croit devoir répéter que l’on n’a pris du Code Suédois que les parties du droit civil proprement dit, qui se rapportent aux matières compri- ses dans le Code Napoléon. (2) On appelle giftoman celui dont le consentement est nécessaire au mariage d’une fille. S'il n'existe aucun frère, il faudra recourir au consen- _ tement d’abord de l’aïeul paternel, de l’aïeul maternel, en- P; suite, du frère du père, et après lui du père de la mère. Si ces parens n’existent plus, on s'adressera aux parens les plus rapprochés du côté du père ou de la mère: s'ils sont au même degré, les parens du côté du père seront préférée, à moins que ce ne soit des femmes; mais on prendra tou- jours l’avis du plus proche parent maternel ou du tuteur. Enfin, s’il n'existe aucun membre de la famille, le tuteur aura le droit de disposer de la main de la fille. A, En cas de contestation sur ce droit, ou d'incapacité de la part de celui qui en est investi, ou si le refus du consente- ment est dicté par la malveillance, c'est devant le tribunal qu'il faut se pourvoir. 5. Personne ne peut être contraint à se marier; il faut le consentement libre des deux époux. 6. L'homme ne peut se marier avant l’âge de vingt-et-un ans révolus, ni la femme avant quinze ans accomplis, à moins que le roi n’accorde une dispense(144-445, c. N.)(3) CHAPITRE II, Des empêchemens au mariage, Le mariage est prohibé entre les ascendans et les descen- dans en ligne directe(164, c. N.) 2. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre les (3) Ad 6. Le paysan qui veut se marier à dix-huit ans doit prouver qu'il a des moyens suffisans pour subvenir à l'entretien de son ménage futur. (Loi du 8 décembre 1756.) 12 CODE SUÉDOIS DE 1734(Tütre du Mariage). frères et sœurs, oncles et nièces, tantes et neveux, à tous les degrés.(162-163, c. n.) 3. On ne peut épouser sa cousine sans une dispense du Roi.(1) 4. Le mariage entre les alliés des ascendans et descen- dans directs est également interdit.(1614, c. n.) 5. En alliance collatérale, on ne peut contracter mariage avec la veuve de son frère, de son neveu et petit-neveu, oncle et grand-oncle, ni avec la sœur de sa femme prédécédée ou avec ses nièces ou leurs descendantes, ses tantes et grand’- tantes.(162-163, c. x.) 6. On ne peut épouser la belle-mère de sa femme, ou la veuve de son beau-frère, ni la veuve en secondes noces du mari de sa fille décédée, ou de ses descendans.(2) 7. Ce qui a été dit relativement aux empêchemens de ma- riage des hommes, s'applique également aux femmes. 8. Il y a alliance entre chaque époux et la famille de l’au- tre époux, mais nullement entre les deux familles. Deux frères peuvent se marier à deux sœurs, et le père peut épouser la mère de sa bru; mais le fils ne peut contracter mariage avec la mère si son père vit encore et a épousé la fille, parce qu’il importe que les rapports de rang et de respect ne soient pas inter vertis dans les familles. 9. Dans tous les cas, on ne fera aucune différence entre les parens d’un ou de deux côtés. Le mariage est également prohibé, lors même que la parenté serait naturelle. .10. Lorsqu'une fille est enceinte des œuvres d’un homme, celui-ci ne peut l’épouser sans le consentement des père et mère de la fille ou du tribunal. 41. Les coupables d’adultère ne peuvent se marier ensem- ble, lors même que le conjoint outragé serait décédé.(298, lre partie,€. N.) 42. Le mariage contracté entre personnes empêchées est nul. Le prêtre qui l'aurait célébré perd sa place, et si la co- habitation était défendue entre elles sous peine de mort, il sera, en outre, puni d’un emprisonnement de quatorze jours, au pain et à l’eau.(3) Celui qui, sans caractère légal, aura procédé à un mariage ( licite ou non), sera condamné aux travaux forcés pour trois années, et au-delà même, selon la gravité du crime. Si le mariage n’était pas prohibé, il devra être procédé à une cé- lébration régulière. (1) Dans ce cas, la requête au roi doit étre préalablement soumise aux cu- rés et aux consistoires.(L. 5 octobre 18929.) (2) Le roi peut accorder des dispenses dans les cas prévus par les articles 4 et 5.(L. 10 avril 1810.) (3) Voir les articles des chapitres 56 et 59 du Code criminel dans les textes suédois. CHAPITRE IL. Des promesses de mariage. 4. Toute promesse de mariage doit être faite en présence du gifioman et de quatre témoins, à savoir: deux du côté du mari et deux du côté de la femme. Sans l’accomplissement de cette formalité, les promesses sont non avenues; le gifto- man en demandera la nullité; les parties dans ce cas paieront chacune une amende de dix dalers au profit des pauvres. Ce- pendant, si la promesse est ratifiée par le giftoman, il n’y a pas Hieu à l’application d’une amende. 2. Lorsque la promesse est écrite et que le giftoman l’a con- firmée, les parties ne peuvent l’annuler, ni contracter des fiançailles avec une autre personne.: 3. Le consentement donné par un autre que par le vrai gif- toman est nul; et celui qui aura usurpé cette qualité, paiera une amende de quinze dalers.(4) 4. Si le giftoman promet la fille à deux personnes, il paiera une amende de trente dalers, dont une moitié pour le roi et l’autre moitié pour la ville ou le district. I pourra, en outre, être condamné à des dommages et intérêts. 5. Celui qui se fiancera avec une fille, qu’il sait être légale- ment promise à un autre, paiera une amende de quinze da- lers, et la fille une amende de trente dalers; s’ils étaient déjà fiancés tous les deux, l’amende sera de trente dalers pour chacun. Si la femme devient enceinte, ils seront condamnés à une amende, conformément au Code criminel; et les dons mu- tuels qu’ils se seraient faits demeureront confisqués au pro- fit des pauvres. Celui qui s’engage deux fois par une promesse de mariage, sera contraint de payer une amende detrente dalers; les pre- mières fiançailles seront seules valides, lors même que la seconde fiancée serait devenue enceinte. Mais si la première fiancée refuse de l’épouser, il est de droit marié avec la se- conde. 6. Dans le cas où l’une des parties ignorerait l’existence de fiançailles antérieures de l’autre contractant, aucune peine ne sera encourue par elle. L'auteur de la fraude sera seul condamné à une amende de trente dalers et à des dom- mages et intérêts. Il perdra en outre tous les avantages qu’il aura faits, sans pouvoir profiter de ceux dont il aurait été l’objet. Les mêmes dispositions seront appliquées lorsque les fiançailles sont nulles pour cause de parenté ou tout autre empêchement. 7. Si la nullité provient également des deux parties, elles perdront, au profit des pauvres, tout ce qu’elles se seront (1) Un daler vaut un franc de la monnaie française. nn été fait mutue vingt( ne SUP ca, les 8.5 en arg avant rens 0 fera prédé mobi 0. le m raiel fianc refus telle( dixièl appli au M 40 ser, rens En prim Dai statu &ép sà D qua mar fl vres, rece { fian fus cel Ceit ( Aion. ê à il an Ye À en rép deux du dd CCOm plie ki VENUS; Uk A CE As ir des Pauvres 0, iioman, a, AL COntracter dx Ue par le mi Le qualité pi SOS,| ir itié pour ere POurra en out, Pi sit étre nde de que be ;$'s éaient rente dlers pour € condamnés à une et es dons mt consqués au pre messe de mariage, ae les; Je pré or méme que asia première marié avec de orerai lent ytractant, AU de La rule ers aid don: es arms| dont i qui dé iquéss br snté ou lou auf feux parti ds qu'elles# sel CODE SUÉDOIS DE 1734( Titre du Mariage). 13 mutuellement donné, et chacune paiera une amende de vingt dalers; si l’une est moins coupable que l’autre, elle ne supportera que la moitié de l'amende; mais dans tous les cas, les dons nuptiaux seront confisqués au profit des pauvres. 8. Si les fiancés, en vue de leur mariage, se font des dons en argent comptant ou en meubles, et que la fiancée meure avant la célébration du mariage, le fiancé rendra aux pa- rens ou aux héritiers de la fiancée ce qu’il aura reçu, et se fera remettre tout ce qu’il aura donné; si c’est le fiancé qui prédécède, la fiancée reprendra ses dons et gardera les biens mobiliers qui lui auraient été donnés. 9. Dans le cas de grossesse de la fiancée des faits du fiancé, le mariage sera célébré, lors même que les fiançailles au- raient été contractées avec ou sans conditions; si alors le fiancé se soustrait à la cérémonie, et qu’il persiste dans son refus, la fiancée sera déclarée sa femme légitime, et comme telle elle aura sur sa fortune les droits indiqués dans le dixième chapitre de ce livre(4). Les mêmes dispositions sont applicables, lorsque c’est la femme qui refuse de consentir au mariage. 40. Celui qui rend mère une femme qu’il a promis d’épou- ser, est tenu de se marier avec elle, si elle l’exige et si ses pa- rens ÿ con sentent. En cas de refus, il y sera contraint par toutes les voies ex- primées dans l’article précédent. Dans le cas où le fiancé nierait sa promesse, le tribunal statuera. Si la promesse a été déclarée valable, ou si la fille a été présentée à la purification de l'Église par le fiancé comme sa promise, le fiancé ne pourra plus retirer sa promesse, quand même elle consentirait à se désister de son droit de mariage.(2) 44. Si le fiancé abandonne la fiancée enceinte de ses œu- vres, les dispositions du chapitre XII sur le mari-et la femme recevront leur application. CHAPITRE IV. Des nullités des promesses de mariage. e 4. Lorsque des violences ont été exercées envers un des fiancés pour en obtenir une promesse de mariage, et qu’il re- fuse son consentement après la cessation de ces violences, cette promesse est nulle, à moins que la fiancée ne soit en- ceinte. (4) En suédois, ce droit s'appelle Giftoratt. Pour éviter toute circonlocu- tion, nous emploierons cette expression à l'avenir. (2) Plusieurs ordonnances du 22 juillet 4755, du 10 novembre 4772 et du 3 avril 4810, ont modifié la rigueur des dispositions de ces deux articles en admettant le divorce simultané au mariage dans certains cas, si les parties y consentent; et dans d’autres Cas, la requête au roi. 2. Les promesses peuvent être déclarées nulles, lorsque soit avant, soit après qu’elles ont été formées, l’un des deux fiancés est atteint d’une maladie secrète el contagieuse, ou incurable, comme la lèpre, l’épilepsie, l’imbécillité ou la fureur, la syphilis invétérée, etc., etc. 3. Il en est de même, lorsque l’un des deux fiancés vit en concubinage avec une autre personne, ou commet un acie déshonorant après les fiançailles; mais si cet acte leur était connu antérieurement, le contrat des fiançailles reste- rait valide. 4. Si les fiancés veulent faire annuler leurs promesses de mariage, et qu’il n’y ait pas eu de grossesse, ils en aver- tiront le chapitre consistorial. 5. Lorsque la désunion éclate entre les fiancés pour des causes inconnues à l’époque des fiançailles, et que l’un veuille leur rupture, et l'autre leur maintien, le tribunal statuera s’il y. a lieu à séparation. S'il n’existe pas de causes suffisantes de séparation, celui qui viole la promesse de mariage ne peut épouser une au- tre personne avant qu’il ait transigé avec le fiancé délaissé. Il répondra en outre de tout dommage-intérêt.(3) 6. Celui qui à l’aide d’un faux nom et d’une fausse qua- lité aura entraîné une femme à devenir sa fiancée, paiera une amende de quatre-vingts dalers, dont la moitié sera appliquée au profit des pauvres, et l’autre moitié au profit de la femme; celle-ci gardera les dons nuptiaux, et les fian- çailles seront déclarées nulles. Si le mariage à été consa- cré au moyen de la même ruse, et que la femme ne tran- sige pas, le mari paiera une amende double, et sera dé- claré infâme. Le mariage sera ensuite annulé. 7. L'ivresse et le dol, sous l'empire desquels les fiançail- les ont été contractées, sont des causes suffisantes de nul- lité. 8. La fiancée abandonnée pendant un an et un jour, a le droit de se pourvoir devant le tribunal, pour faire pronon- cer la nullité des fiançailles. CHAPITRE V. Des enfans des fiancés et des enfans des bigames. 4. Les enfans naturels sont légitimés par les fiançailles, (3) En France, la jurisprudence établit et les auteurs enseignent que celui qui viole une promesse de mariage sans raison plausible, doit supporter les: dépenses que l’on justifie avoir faites sous la foi de cette promesse et en vue de l'union projetée. Mais on ne peut, sans porter atteinte à la liberté des rnariages, allouer une indemnité pour la seule inexécution de la promesse, lors même que cette indemnité serait stipulée d'avance. Les tribunaux ad- mettent que si elle était cachée sous une autre cause apparente, comme- sous la forme d'une obligation, on pourrait en prouver l'existence par témoins et en faire prononcer la nullité.(Cour de cassation, 1 mai 1536.) 14 CODE SUÉDOIS DE 1754( Titre du Mariage). ou par le mariage subséquent des père et mère; dans ce cas, la mère a les droits d’une femme légitime.(1) 2. Si un second mariage a été célébré conformément aux dispositions du$ 6, chapitre XIE, sur la présomption du dé- cès d’un époux absent, les enfans qui en sont issus, en cas d'erreur reconnue ultérieurement, sont légitimés, et ont droit à la succession de leurs père et mère. 3. Dans ce cas le deuxième mariage sera dissous, à moins de transaction avec l’époux absent qui a reparu. Le conjoint qui se retire alors, reprendra ses apports et tout ce qu’il aura gagné par son propre travail, et de plus, le don du lendemain, si c’est la femme. S'il existe desenfans du mariage annulé, et que la mère puisse se charger de leur éducation, le tribunal les lui lais- sera, s’il lui reconnaît l’aptitudeet les moyens nécessaires. Les parties fixeront alors entre elles la somme que le mari devra payer annuellement. Les conjoints ainsi séparés n'auront aucun autre droit dans leur fortune respective. 4. Si l’un des conjoints se remarie, sachant que l’autre conjoint existe encore, il sera puni comme bigame aux termes du code criminel. CHAPITRE VI. Du mariage contracté contre la volonté du gifloman, et du cas où il refuse son consentement. 1. La fille qui s’est mariée contre la volonté de son père ou de sa mère, peut être déshéritée par eux. 2. 1l en est de même, lorsque le fils ou la fille en état de viduité se remarient contre la volonté et au mépris de leurs père et mère, pendant qu'ils vivent dans leur maison ou qu'ils mangent leur pain. Ils peuvent encore être déshé-. rités lorsqu'ils s'unissent à des personnes mal famées. 3. La fille qui se marie après la mort de ses père et mère, sans le consentement du giftoman, peut être déshéritée par celui-ci, si elle est appelée par la loi à lui succéder quant aux acquêts(2) et aux meubles; si elle n’est pas appelée par la loi à lui succéder, elle perdra la dixième partie de ses ac- quêts personnels et des meubles au profit des pauvres, si le gifioman l'exige. 4. En cas de refus de la part du géfioman à un mariage convenable et loyalement recherché, le juge décidera s’il y a lieu de suppléer à son consentement; si l'opposition du (1) D'après l’art. 331 du Code Napoléon, la légitimation n’est point opé- rée de plein droit par le mariage subséquent des père et mère. Il faut qu'ils en expriment la volonté formelle, et en outre que la reconnaissance de l’en- fant soit antérieure au mariage ou contenue dans l’acte de célébration. (2) On entend par acquéts tous les biens autres que les biens patrimo- piaux ou de famille. giftoman était fondée sur un intérêt personnel ou une cause analogue, il sera condamné à une amende de cinquante da- lers, à tous les frais et aux dommages-intérêts; quand l’op- position est formée par les parens, les enfans ne peuvent exiger d'eux aucune indemnité. CHAPITRE VII. De la publication des bans et de l'opposition à la célébration du mariage. 4. Lorsque les fiançailles ont été contractées dans les formes voulues, le fiancé, qui veut rendre le mariage parfait par la consécration, doit en prévenir six semaines d’avance le gifioman. Si celui-ci s’y oppose sans motifs légitimes, le gouvernement provincial veillera à ce que le mariage soit célébré sans délai, et l’opposant sera condamné à une amende de cinquante dalers et à des dommages-intérêts. 2. Avant la célébration du mariage, les bans seront pu- bliés pendant trois dimanches consécutifs dans la chaire de la paroisse de la fiancée(74-64, C. N.). S'il y avait guerre générale, ou si le fiancé était envoyé à l'étranger pour affaire d'état, il suffirait d’une seule publication, un dimanche ou un jour de fête. Dans ce cas, la consécration du mariage ne pourra avoir lieu que deux jours après cette publication, ainsi qu’il est dit dans l'ordonnance cléricale. La même dispense est accordée si l’une des parties est dan- gereusement malade. Un curé qui célébrerait un mariage avant la publication des bans, serait destitué. 3. Celui qui veut s’opposer à un mariage de son chef, ou comme mandataire, en avertira le curé en présence de deux témoins; il donnera incontinent caution entre les mains du gouvernement de la province pour le paiement des domma- ges-intérêts et des frais: il assignera ensuite les parties pour la première audience, afin de faire statuer sur le mérite de son opposition. Si elle est rejetée, le demandeur sera con- damné à une amende de vingt dalers et à des dommages- intérêts.(172 à 179, C. N. diff.) CHAPITRE VII. Des conventions matrimoniales. 1. Les conventions arrêtées avant le mariage entre l'époux et la femme, si elle est veuve, ou le giftoman, s’il s’agit d’une fille, doivent recevoir leur exécution, à moins qu’elles ne préjudicient aux droits préférables d'autrui; mais il faudra qu’il soit affirmé par des hommes probes, que ces stipula- tions ont été arrêtées avant la célébration du mariage, et qu’elles soient inscrites ensuite sur les registres du tribunal ip villes 9,$ {ions qu'ils y s01e 1] fau avant dre d' à] me, tions s'ils sero De la A] son 6 mant 2, un d non( d'une du m qué; en al selon main à, can héri tier à'é Si c Dans (1) donn 1818 Up (on Ua “ob 1 el ou ee *Gnquan 8; Quand, *S 1 er à le cé (ratée din €Tariage pui AUDE d'y OUR gi Que le my | Condamné me Nage, ser ji À$ dans th À.), St y mi NOYÉ à étre & publication, u , La conséertin Jours apr ct nnanée cé parts est dan- nt La publiation de son chef, où présence de deux fre les mains du nent des donna» ee parles qour que lemétte de andeur sera C0: à des dommage , age enlre l'qou , s'lsagtlue moins qu'ls# , mais 1 fui que CS sp qu mariage À tres du ribuel CODE SUÉDOIS DE 1734( Titre du Mariage). 15 à la première session, si c'est à la campagne; et dans les villes aussitôt après la célébration du mariage.(1) 2, Si des futurs conjoints stipulent à l'étranger des conven- tions qui comprennent des dispositions sur les propriétés qu’ils possèdent dans le royaume, et qu’ils veulent qu’elles y soient exécutées malgré la continuation de leur absence, il faudra que ces conventions soient passées devant témoins avant le mariage, et qu’elles soient inscrites en Suède de lor- dre d’un tribunal dans l’an et jour. 3. Lorsque les conjoints reviennent plus tard dans le royau- me, s’ils sont nés en Suède, ils feront inscrire leurs stipula- tions matrimoniales dans les six semaines de leur retour; s’ils sont nés à l'étranger, dans les six mois. Ces conventions seront nulles si ces formalités n’ont pas été remplies. CHAPITRE IX. De la représentation de la femme en justice par le mari et des dons du lendemain des noces. 4. La femme est représentée en justice par le mari; elle suit son état et sa condition. C’est lui qui doit introduire des de- mandes et procéder à des défenses selon l'occurrence. À 2, Avant la célébration du mariage, il sera fixé à la femme un don du lendemain en meubles ou en immeubles, mais non dans les deux espèces de biens à-la-fois, soit qu’il s’agisse d’une fille ou d’une veuve. 3. Le don du lendemain sera pris sur la fortune particulière du mari; si la femme meurt avant le mari, le don sera révo- qué; si elle lui survit, d’après le droit de la campagne elle en aura la jouissance, soit qu’elle ait ou n’ait pas d’enfans; selon le droit des villes, elle ne garde point le don du lende- main si elle a des enfans. À, Si ce don a été fixé en terres et propriétés foncières à la campagne, ou dans les villes en maisons ou terrains, soit héritages propres ou acquêis, et si ce don ne dépasse pas le tiers de la fortune tant mobilière qu’immobilière du mari à l’époque de son décès, l’usufruit en est attribué à la femme. Si ce don excédait le tiers, il serait réduit à cette quotité. Dans le cas où les terres et les immeubles seraient insuffisans (1) La disposition de cet article avait été de nouveau confirmée dans l’or- donnance du 28 juin 4798; mais une plus récente ordonnance du 15 juillet 1818, l’a réformée en ces termes: « Les conventions entre époux doivent être constatées par un contrat écrit « passé avant le mariage en présence de deux témoins; ce contrat ne peut « contenir d’autres dispositions que celles relatives à la fortune de la femme, « sans qu'il puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur la propriété, « objet des stipulations. Ce contrat sera déposé à la première audience du « juge, dans le lieu du domicile actuel ou projeté des époux. L'insertion en « sera faite sur le procès-verbal; le tout sous peine de nullité.» pour répondre de cette jouissance du tiers, les héritiers du mari affecteront en rentes sur les meubles la portion de ga- rantie que ne pourront offrir les immeubles. Le don du lendemain, fixé en immeubles, ne donne à la femme d’autres droits que celui d’en jouir et d’en user pen- dant sa viduité et tant qu’elle vit honnêtement. Elle est obli- gée de tenir les biens qui le composent:en bon état de répara- tion. À sa mort, ou en cas de convol, cet avantage est éteint. Elle doit aussi entretenir la maison et les terres en bon état, et ne pas les laisser dépérir par mauvaise administration. Si la femme meurt ou se remarie, le don revient aux enfans ou aux autres héritiers du mari. 5. Lorsque ce don est fixé en meubles et qu’il ne dépasse pas un dixième de la part du mari dans les meubles et im- meubles, la femme en a la jouissance pleine et entière; s’il excède cette quotité, il sera réduit. Dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment de meubles, la femme prendra la jouis- sance et l’usufruit sur les maisons et les terres, dans les villes etdans la campagne, pour ce qui manque en meubles, jusqu’à ce que les enfans ou héritiers du mari les dégagent. Le don fixé en meubles restera propriété de la femme pour tou- jours. 6. On ne peut pas stipuler un don plus élevé que celui indiqué dans l’article précédent. Mais on a la faculté de le fixer au-dessous. 7. En cas de prédécès du mari, à défaut de stipulation de don du lendemain, la femme a le droit de réclamer la moitié du maximum fixé ci-dessus. Mais alors les héritiers ont le choix de la lui assigner en meubles ou immeubles. CHAPITRE X. Du Giftorätt ou du droit des époux dans la fortune commune. 4. La célébration du mariage donne ouverture au Giftorätt ou droit conjugal des époux sur leur fortune. 2. Selon la loi des campagnes, le noble ou le paysan à droit aux deux tiers et la femme au tiers dans tous les meubles que les époux possèdent ou ont acquis à la campagne ou à la ville, et dans tous les immeubles ruraux qu’ils ont achetés pendant le mariage; mais ni le mari ni la femme n’ont aucun droit Con- jugal à prétendre sur lesterres, les maisons et surles construc- tions sur l’eau, édifiés sur leur propriété ou sur celle d'autrui, lorsque les conjoints en ont hérité avant ou pendant le ma- riage, ou les ont acquis par une industrie séparée. Les rentes annuelles, ou le cens qui en provient sont regardés comme meubles. 3. S'ils possèdent avant le mariage des champs, des mai- sons, jardins, terrains et constructions sur l’eau, dans une ville ou dans la banlieue, ou s’ils en ont hérité, ou s'ils les 16 CODE SUÉDOIS DE 1734( Titre du Mariage). ont acquis par une industrie séparée pendant le mariage, on se conformera au droit des villes. 4. Les époux, lorsque le mari appartient au clergé, soit qu’ils demeurent dans la campagne ou dans une ville, ont droit à la moitié des meubles, ainsi qu’à la moitié des mai- sons et terrains dans les villes, et des champs dans les cam- pagnes, acquis pendant le mariage; mais ils n’ont aucun droit sur les biens patrimoniaux situés dans les campagnes, ni sur les biens qu’ils ont acquis avant leur union. 5. Quand les époux sont des bourgeois et roturiers qui habi- tent la ville, ils ont droit chacun à la moitié dans les héritages, acquêts et maisons situées dans la ville, et à tous les meubles de la ville et de la campagne. Mais s’il s’agit des propriétés qu’ils possèdent ou acquièrent à la campagne, on se confor- mera à la loi des campagnes. 6. Lorsqu'un bourgeois ou roturier quitte la ville pendant le mariage et s’établit à la campagne, ou lorsqu'un roturier est anobli, il sera procédé selon les dispositions des$$ 1 et 2, ci-dessus; et si un paysan s’établit dans une ville, on se con- formera au$ 5. 7. La femme, qui aura été déclarée femme légitime par le tribunal, aura sur la fortune du mari tous les droits que lui assurent les dispositions précédentes, quoique la célébra- tion n’ait pas eu lieu; et sile mari se soustrait méchamment à cette formalité, il perdra ses droits sur les biens de la femme, à moins qu’il ne se repente et qu’il ne consente à la célébra- tion du mariage, CHAPITRE XI. Dans quels cas le mari peut. échanger, engager ou vendre les biens immeubles de la femme, de la manière de payer leurs det- tes, et des cas où la femme peut acquérir. 4. Soit qu’il existe ou qu’il n’existe pas d’enfans issus du mariage, le mari ne peut jamais échanger, engager ou ven- dre les immeubles de la femme à la ville ou à la campagne, sans son consentement exprimé en présence de deux hom- mes probes, ou devant le tribunal.(1) 2. Les époux supporteront sur leur fortune propre les det- tes personnelles qu'ils auraient contractées avant leur ma- riage; ils n’en seront pas tenus l’un pour l’autre ni à la ville ni à la campagne. Si la fortune personnelle de l’époux débi- teur est insuffisante, le créancier pourra exercer son recours sur sa part dans les biens communs: mais il ne peut saisir les revenus ou les rentes de la propriété foncière de l’autre (4) Une décision royale du 23 mars 1807 dispose que par immeubles de la femme on n’entend pas ceux que le mari a acquis des deniers de la femme pendant le mariage. conjoint, qu’autant que ces rentes ou ces revenus auraient dû être versés dans la fortune commune, avant l’époque à laquelle l'époux débiteur serait exproprié, et encore seule- ment pour la part qui lui serait attribuée. Les dettes contractées par les époux pendantle mariage pour les frais de fiançailles ou du mariage seront payées d’abord sur la fortune commune mobilière et sur les ac- quêts, ensuite sur leur propriété foncière et personnelle dans les villes, Si ces biens ne suffisent pas pour le paie- ment intégral, le reste sera pris sur les héritages de l’un et de l’autre époux, et sur leurs terres libres à la campagne, selon la part qu’ils auront dans la dette et la fortune com- munes. Dans le cas où l’un des deux seulement posséderait une propriété particulière, on distingue: si c’est le mari, sa propriété sera employée au paiement entier dela dette; si c’est la femme, elle ne paiera que sa part dans les dettes, à moins que les deux époux ne se soient engagés solidairement,. 4. Lorsque la dette a été contractée dans un intérêt privé, comme pour une industrie particulière, dont l’autre conjoint ne retire aucun avantage, le paiement sera opéré seulement sur les immeubles de l’emprunteur, ou sur sa part dans la fortune commune; car chaque époux doit ré- pondre seul de ses obligations, et ne peut engager la part de l’autre. 5. Si, pendant le mariage, l’un des conjoints a payé ses dettes particulières avec la fortune commune, il en devra récompense lors du partage. 6. La femme ne pourra vendre ou acheter des immeu- bles, ni vendre des meubles de la communauté, sans le con- sentement et l’autorisation de son mari, à moins que les meubles ne soient exposés en vente, que le mari ne soit ab- sent ou privé de sa raison, ou qu’il ait abandonné sa femme. Lorsque les enfans vivent avec elle dans la maison com- mune, et qu’elle ne peut subvenir à leur nourriture, ou que même sans enfans il lui est impossible de pourvoir à la sienne propre, ou lorsqu’enfin des besoins impérieux se font sentir, elle peut être autorisée à vendre ses immeubles, mais seulement avec le conseil et l’assentiment de ses pro- ches parens. Si ces conditions n’existent pas, le mari a le droit de faire révoquer et annuler la vente, ainsi qu'il est dit au livre cinquième. 7. Celui des deux époux qui aura vendu la propriété de l’autre, lui en devra récompense sur ses biens propres. Si la vente a eu lieu pour l'utilité commune, chaque époux y contribuera sur ses biens personnels, à savoir: le mari pour deux tiers, et la femme pour un tiers. Cette récompense frappera sur les meubles, à défaut d'immeubles. 8. Lorsqu'il n'existe ni meubles ni immeubles, si la pro- somme| Li TER ri ul épique: » EÙ encor tels | Pitis CIE€ Sur lu re et Peonnel RS pour lp héritages d lu s à Capam: a forme, EEE ponéeni SL c'est le ti deladettsux es dettes my lidairement dans un ns Lère, dont JeMENt er n{eur, où sui ue époux dure ut engager La pu Dj à payés Wu, L en derra heter des immneue auté, sans Le en , À moins quels e mari ne soi donné sa ferme $ Ja mason CON p nourriture, OÙ de pour à la ins impéreux re ses immeubl, jment de sep a le droïde hit est dan LP du la propre piens propà\ , chaqué épous| Dj: Je mari jette réconpei gbles. subies, hp CODE SUÉDOIS DE 1754.( Titre du Mariage.)+7 priété de la femme a été vendue de son consentement elle n'aura droit à aucune indemnité; si au contraire cette vente a été faite sans son consentement elle pourra, dans Jan et jour après en avoir eu connaissance, en faire pro- noncer la nullité: en cas de prédécès, ses héritiers pour- ront exercer cette action dans le même délai. CHAPITRE XII. Du partage des biens communs, et de la cohabitation illégitime avant les secondes noces. 1. Après le décès de son conjoint, un époux ne peut se remarier avant d’avoir réalisé un partage avec ses enfans ou avec les autres héritiers de l'époux prédécédé. S'il con- vole à de secondes noces avant ce partage, il sera déchu du tiers de sa part dans la communauté. Cette part sera alors acquise aux enfans ou aux héritiers de l’autre époux. Le prêtre qui aurait procédé à la célébration avant le partage encourra sa destitution. 9. En cas de contestation sur le partage, l’époux survi- vant peut donner caution pour répondre de l’objet en litige, et si le tribunal pense que sa décision soit de nature à être différée, il peut l’autoriser à se remarier avant le partage consommé... 3. L'homme ne peut se remarier que six mois après la mort de sa femme, et celle-ci seulement un an après la mort de son mari(4). Il est défendu aux fiancés de réunir leur ha- bitation et leur fortune avant la célébration du mariage; en cas de contravention, ils seront condamnés à payer chacun 10 dalers d'amende au profit des pauvres et à vivre séparément. GHAPITRE XII. Du divorce et de l'éducation des enfans dans ce cas. 4. La femme, dont le mari a commis un adultère, peut demander la dissolution du mariage, si elle n’a pas cou- ché avec lui après en avoir eu connaissance(2). Si le di- vorce est prononcé le mari perdra, au profit de sa femme la moitié du giftorâtt(ou droit dans la communauté). 11 en est de même à l'égard de la. femme, si l’adultère a été commis par elle; elle sera privée en outre du don du lendemain. S'ils se sont rendus coupables d’adultère-tous les deux, (1) Les mêmes délais seront observés en cas de divorce(1. du 27 avril 4810). (2) L'aveu de la partie poursuivie ne suffit pas; le juge doit examiner les preuves produites sur la vérité du fait avant de prononcer le divorce. L'action doit être intentée dans les six mois après que l'époux offensê a eu connaissance du falt(1. du 5 décembre 1798). et qu’il n’y ait pas de réconciliation après la faute de l'un des conjoints, la dissolution du mariage ne pourra pas être prononcée. 9. Il est interdit à celui des deux époux, contre lequel la dissolution du mariage a été prononcée pour cause d’a- dultère, de se remarier"avant que l’autre époux soitm ort ou remarié, ou avant qu’il donne son consentement, et le roi son autorisation.(1) L'époux contrevenant pæera une amende de 20 dalers, le second mariage sera nul, l’autre conjoint ne pourra de son côté convoler à de secondes noces avant que le divorce n’ait été prononcé légalement, sous peine de 10 dalers(2). 3. Si le divorce étant prononcé les époux n’ont pu con- venir à l'amiable de celui des deux auquel les enfans se- ront confiés, le conjoint qui a obtenu le divorce sera pré- féré; s’il est dans l’impossibilté de s’acquitter de ce devoir, le tribunal pourra confier ces enfans à l’époux coupable ou. à toute autre personne. Dans ce cas, le juge déterminera la part contributive et proportionnelle de chaque époux à leur entretien et à leur éducation.(302-303, C. N.) 4. Si un mari abandonne méchamment sa femme, ou sil quitte le royaume dans l'intention de ne plus revenir à elle, il perdra le droit de disposer de ses immeubles et de sa part dans la communauté. Dans ce cas la femme qui veut divorcer présentera une requête au juge. Lorsque le lieu dela résidence du mari est inconnu, le juge fera publier dans les églises de tout le district si c’est à la cam- pagne, ou dans les églises de la ville et des paroisses avoi- sinantes si c’est à la ville, l’ordre intimé au mari de compa- raître dans l’an et jour; s’il nese présente pas, le juge pronon- (1) Cette autorisation royale est nécessaire dans le cas seulement où l’autre conjoint n’est pas remarié(1. du 7 septembre 1791). (2) Celui des deux conjoints qui a obtenu le divorce peut se remarier incon- tinent, la femme exceptée toutefois, à moins qu'elle ne vive séparée de son mari depuis si long-temps qu’elle ne puisse être enceinte(1. du 20 mars 1807). Le divorce peut encore être prononcé pour les causes suivantes: si l'un des conjoints a été condamné à la réclusion à perpétuité ou au bannisse- ment, pourvu que l’autre époux ait été entièrement étranger au crime; s’il à attenté à la vie de l’autre conjoint, et s’il est en état de démence sans cs- poir de guérison, pourvu que dans ce cas l’autre époux n'en soit pas la cause. Si le divorce a lieu pour cause-de démence, chaque conjoint conservera ses drois matrimoniaux respectifs, celui qui l’aura provoqué sera tenu de fournir des alimens à l’autre époux, et aux enfans s’il y a lieu. Le divorce pour.crime ne pourra être prononcé, si le conjoint. non coupable à cohabité avec l’autre conjoint, après la condamnation. S'il s’agit de statuer relativement à la fortune de l'époux qui attente à la vie de son conjoint on suivra les dispositions prescrites par les$ et.5, de ce chapitre 13. Un conjoint peut encore demander le divorce par requête au roi en con-. seil d'État, 1° pour condamnation infamante ou pour conduite déshono- rante de l’autre conjoint; 2° pour incompatibilité d'humeur(I. du 27 ayril 4810). 3 18 CODE SUÉDOIS DE 1754.( Titre du Mariage.) cera le divorce, et le mari sera déchu de toute sa part dans la communauté. Les mêmes formalités seront observées lors- que la femme abandonne son mari. 5. La femme profite de tout ce que perd le mari en la- bandonnant méchamment, ainsi que de l’usufruit ei du re- venu de ses immeubles, tant qu’elle reste veuve. Si elle se remarie, elle ne gardera que la part qui lui aura été assignée et tous les dons qu’elle a reçus; la part du mari sera alors dévolue aux enfans; ils auront fussi l’usufruit des biens im- meubles de leur père pendant son absence. S'il n’y a pas d’en- fans, la femme gardera tous les meubles et conquêts. Les mêmes dispositions sont prescrites en faveur du mari pour les cas où les torts sont du côté de la femme. 6. Lorsque le mari quitte le royaume pour remplir des fonc- tions publiques, ou pour des affaires particulières, et reste long-temps absent sans donner à sa femme de ses nouvelles, celle-ci, dès qu’elle sera parvenue à découvrir le lieu de sa ré- sidence, en donnera avis au juge; une ordonnance fixera le jour où il devra se présenter en justice. S’il produit une cause légitime d’absence, sa femme devra attendre son retour; dans le cas contraire et si l'absence du mari se prolonge, le juge prendra des informations sur la manière dont les époux ont vécu; si la femme s’est conduite honnêtement, il pourra lui permettre de convoler à de secondes noces un an et un jour après l’assignation donnée au mari; le chapitre consistorial lui délivrera à cet effet une lettre de divorce. Si, pour justifier son absence, le mari imputait à sa femme une vie dissolue ou une autre faute, et s’il refusait par ce motif de revenir dans le royaume sans prouver son incul: pation, le tribunal pourra prononcer le divorce; mais s’il en produit des preuves légales, les dispositions précédentes sur l'adultère seront appliquées. Lorsque l’absence du mari a duré six ans consécutifs, que son existence n’est pas probable, et que le lieu de sa résidence est inconnu, le juge pourra, sur la demande de la femme, lui permettre de se remarier, et s’il y a des causes majeures il pourra abré- ger ce délai, Si plus tard le mari revenait et justifiait suffisamment d'un empêchement légitime, qui ne lui a pas permis de donner de ses nouvelles, il reprendra sa femme. Le second mari devra se retirer, à moins de conventions contraires. Dans ce cas, le mari dont le mariage resterait annullé, a la faculté de prendre une autre femme. 7. Quand l’homme ou la femme, après les fiançailles, ont eu un commerce illégitime avec d’autres personnes, et que la connaissance de ce fait n’est acquise à l’autre conjoint qu'après le mariage, le divorce sera prononcé, et le giftoratt dissous conformément au$ 4er, Lorsqu’après le mariage, le mari découvre que la femme était enceinte des œuvres d’un étranger avant les fiançailles, il peut demander le divorce et se faire restituer tout ce qu’il a apporté à la communauté, ainsi que toutes les dépenses qu’il a faites pour les fiançailles et pour la célébration du mariage. Quant aux donations, il reprendra celles qu'il aura faites, et celles existantes à son profit lui seront ac- quises. 8. Si l’un des conjoints est privé de l’usage de ses facultés physiques, et devient tout-à-fait inhabile au mariage(1), s’il est atteint d’une maladie contagieuse qu’il est convaincu d’avoir cachée lorsqu'il s’est marié, le mariage sera nul, le coupable perdra le giftoratt, et sera condamné à des dom- mages-intérêts et à une amende comme pour le cas de dol ou de fraude, (1) Autrefois én Francé, l'impuissance était une causé d'annulation du ma- tiage; mais la difficulté de s’arrêter à un genre de preuves qui pût rassurer la conscience du magistrat, a motivé le silence du Code Napoléon, et aupara- vant celui de la loi du 20 septembre 4792. II y a des auteurs qui pensent qu'un mariage contracté par un impuissant serait essentiellement vicié pout cause d'erreur quant à la personne(art. 480 du C. N.); mais, l’article 313 du C. N. dit qu'on ne peut désavouer son enfant en alléguant son impuissance naturelle. Sous l’ancien droit, dans l'impossibilité de trouver une preuve satisfaisante, on avait tenté, après des essais variés et multipliés, tels que la cohabitation triennale, l'examen de la conformation du mari aspectu corporis, ete., un moyen qu'on crut d’abord infaillible, et qui aurait fait la honte des tri- bunaux, si on ne l’eût bientôt aboli. M. l’avocat-général de Lamoïignon, dont le nom a honoré la magistrature, contribua puissamment à la suppression de ce moyen immoral. Il s’éleva le premier contrée une semblable souillure, et exprima son indignation dans des conclusions prononcées devant le parlement de Paris le 7 juin 4674. Il fit voir combien l'usage du congrès introduit dans les officialités était odieux; il’ dé- montra que c’était un abus plutôt qu'un usage, qui offensait‘les bonnes mœurs, la religion et la nature même; que cet usage n’était fondé ni sur la loi, ni sur les canons, et qu'il renversait au contraire l’ordre ancien, qui avait été établi pour éclairer la vérité dans ces occasions; qu'il était à souhaiter qu'on put abolir cet usage, toujours incertain dans sa preuve, dont le nom blessait le respect dû à la justice, et offensait une religion aussi chaste que la nôtre. Plusieurs arrêts du Parlement de Paris, entre autres ceux des juin 1674 et 18 février 1677, proscrivirent, pour l'honneur de l’ancienne magistrature, une jurisprudence que la nouvelle législation n'eut pas à réformer avec les autres abus, dont notre régénération politique et législative n’a pas voulu accepter l'héritage.(Voy. Journal des audiences du Parlement de Paris, vol. IT, p. 28 et 194.) D'après le droit canon une inspection des médecins est ordonnée; si cette inspection n’amène pas de résultat définitif, les époux doivent continuér à vivre ensemble pendant trois ans. Ce délai expiré le conjoint qui, veut faire annuler le mariage, sera admis au serment cum seplimä manu(ce. 2. _& XXXIIT q. 1, de l'an 533). Cette loi a été introduite en France par le ca- pitulaire du roifPépin, de l'an 7592, chap. 17.( Benedictus Levite, livre Vi, chap. 55-91). Mais le système des consacramentaux s'étant effacé iusensi- blement on essaya de le remplacer par Île congrès. 1e La ang fançaills j Du ce qu'il; LS éenns Élébration, à Celles qu U Seront mn Le ses fans iage(1) ESL COnvainey 1ge Sera mul né à des done Le cas de dj AND lan du ma Qui pÜt rassurer lon 6 aan: urs qui pensi lement vicié pou fs, l'aniele 313 du 0 impuissant 1ve satisfaisants, la cohabitation rporis, ele, un honte des tti- la magistrature, ral, JL s'élexa le gnation dans des 1674, IX ft voir odieux; il;di- bonnes MŒUTS, {sur la loi, ni , qui avait té ait, à souhaler ve, dont Je nom aussi chasle que desjuin 1074€l ne pagisralure, à réformer avi je n'a pas ou pment de Paris rdonnée; gi celle sent continuer à | qui, veut faite à manu| À ane par le vite, livre VL gacé in CODE SUÉDOIS DE 1734.(Titre du Mariage.) 19 CHAPITRE XIV, De l'incompatibiité entre les époux, et de la séparation de lit et de table. 4. Lorsque la discorde éclate entre le mari et la femme, et qu’ils ne peuvent se réconcilier après admonition(4), le juge décidera si l’une des deux parties est seule coupable, ou si elles le sont toutes les deux. Celle qui aura été jugée repré- hensible paiera sur sa part dans la communauté une amende de 25 dalers, et en cas de récidive le double. Si l’une des parties est moins coupable que l’autre, l'amende sera mo- difiée dans ce sens; mais si après cette peine les mêmes dés- ordres se renouvellent, le juge prononcera la séparation de litet de table pour un temps déterminé. 9. Si l’un des conjoints se séparait de lit et de table par haine ou malveillance, et restait dans le pays, mais éloigné de la maison conjugale et de l’autre époux, ou si l'un des deux renvoyait l’autre de la maison conjugale et s'empa- rait de la fortune, il y aurait lieu au paiement de la- mende indiquée au$ précédent et à des dommages-intérêts. 3. Si, à la suite de sévices exercées, l'un des époux a été blessé ou estropié par l’autre, celui-ci sera poursuivi Con- formément au code criminel. CHAPITRE XV. Bu sort des enfans lorsque les époux ont été légalement séparés de lit et de tañle. 4. Lorsque la séparation de lit et de table a été pronon- cée contre le mari, la femme gardera la fortune commune et élèvera les enfans, s’il y en a; si elle est dans l'incapa- cité de se charger de cette double administration, le juge lui nommera un conseil et fixera la pension que le mari recevra sur la communauté, s'il ne peut pas autrement subvenir à sés besoins.| Dans le cas où la communauté ne consisterait que dans les revenus des propriétés du mari, la femme et les enfans. en auront deux tiers et le mari un tiers. Si c’est la femme qui est coupable, le juge. fixera la pen- sion que le mari devra lui serxir, dans le cas où elle ne. pourrait suffire honnêtement à ses besoins. (1) Cette admonition sera faite par le curé, etsiellene produit pas de résultat, l'affaire sera portée devant le chapitre consistorial; le juge séculier n'en pourra être saisi que lorsque l’admonition du chapitre aura été reconnue infruc- tueuse.(Loi ecclés. chap. 16,$ 11.) 9. Si les torts sont égaux, l'administration de la commu- nauté et l'éducation des enfans seront confiées à celui qui aura le plus d'aptitude pour se livrer à ce soin; l’autre époux recevra une pension alimentaire selon l'importance de la communauté et d’après l'appréciation du juge: en cas d'éga- lité d'aptitude, le mari sera préféré; mais si les deux époux sont privés de la capacité suffisante, le tribunal nommera deux administrateurs chargés du soin de gérer la propriété, d'élever les enfans et de payer une pension au mari et à la femme. CHAPITRE X. De la dot. 4. Si le père ou la mère constitue à un enfant, soit fils ou fille, une doten maisons, terres ou meubles, il en sera, lors des fiançailles, dressé un inventaire dans lequel on comprendra l'estimation des meubles; les donateurs s’en fe- ront donner quittance. Les enfans en jouiront pendant la vie du père et de la mère; si l'un de ceux-ci vient à mou- rir, et qu'il soit procédé au partage de sa succession, les enfans doivent rapporter ce qu’ils ont reçu sans aucune déduction, à l'exception des revenus dont ils ont joui. 11 en est de même lorsqu'il s’agit d’établissemens que lon a procurés aux enfans. Si on veut leur faire une constitution en toute propriété, qui ne soit pas sujette à rapport, il faudra se conformer aux dispositions prescrites par le livre IH des propriétés foncières, chap. 8,$ 2. S’it n'existe ni inventaire, ni quittance, ni au- cune autre preuve, et que cependant une dot ait été consti- tuée, les enfans dotés rapporteront ce qu'ils affirmeront par serment leur avoir été donné. Lorsque des meubles manquent ou ont été détériorés, le rapport sera dû en payant le prix fixé à l'inventaire. 3. En cas de décès des époux sans postérité, la dot sera restituée; s’il existe des enfans, ceux-ci la garderont aux mê- mes conditions que leurs auteurs; mais S'ils mouraient avant le donateur, la dot devrait lui faire retour. CHAPITRE XVII. Du préciput du survivant. 4. Le survivant des époux a droit dans la communauté à un préciput d’un vingtième à son choix sur les meubles. Si cette communauté est pauvre et de peu de valeur, il prendra l'anneau nuptial, son lit et ses habits, lors même que ces objets excéderaient le vingtième. 20 CODE SUÉDOIS DE 1754.(Titre des Successions.) TITRE DES SUCCESSIONS. CHAPITRE L. De l'hérédité en général, et de la computation des degrés. 4. Dans toute succession les descendans excluent les ascen- dans et les collatéraux. On entend par descendans: le fils, la fille et leurs en- fans. Par ascendans on comprend les père, mère et leurs auteurs. Les collatéraux sont ceux qui d’un côté ou des deux côtés descendent de la même souche; comme le frère, la sœur et leurs enfans. 2. L'auteur commun n’est point compris dans la supputa- tion des degrés. CHAPITRE I, De la succession des descendans. 4. Après la mort du père et de la mère, les fils nobles ou paysans ont, selon le droit des campagnes, deux tiers, et la fille, un tiers de la succession. Selon le droit des villes, les enfans d’un prêtre ou d’un bourgeois héritent à parts égales. Toutefois, les terres et instrumens aratoires, que les bour- geois possèdent à la campagne, seront partagés d’après la loi rurale, etles immeubles que les nobles et les paysans possè- dent dans les cités d’après la loi des villes. 2. En cas de décès d’un:enfant, ses descendans hériteront par représentation, chacun selon les droits réservés à leur auteur eu égard à son sexe; ils n’auront droit qu’à la part que leur père et mère auraient dû recueillir, s’ils eussent vécu. CHAPITRE Ill. De la succession des ascendans et des collatéraux. 4. Si le défunt n’a laissé aucun descendant, la succession se partagera entre le père et la mère; à la campagne, le père aura deux tiers des biens, et la mère un tiers; dans les villes, ils hériteront à parts égales. 2. En cas de prédécès du père ou de la mère et de sur- vivance de l’un deux, s’il existe des frères ou sœurs du dé- funt, ils recueilleront da part à laquelle, conformément au$ précédent, l’ascendant décédé aurait été appelé. Les frères ou sœurs unilatéraux du défunt succéderont par égales parts, si leur auteur commun est décédé. Les enfans des frères et sœurs unilatéraux ou germains, succéderont à la place de leurs auteurs. Siun seul frère ou une seule sœur survit et cnire en partage avec la mère, leur part sera égale. S’il n'existe ni frères ni sœurs, ni descendans d'eux au premier degré, mais seulement des petits-enfans, le père et la mère hériteront de la totalité. Les germains et “unilatéraux ou leurs enfans recueilleront toute la succession si le père ou la mère est décédé, et ils partageront la succes- sion, conformément aux dispositions de l’article suivant. Les unilatéraux n’ont aucun droit à la succession, si c’est leur père ou leur mère qui survit. 3. À la campagne, si les père et mère du défunt sont morts el que les frères et sœurs survivent, le frère prendra les deux tiers de la succession, et la sœur le tiers. Dans les villes, leurs parts seront égales. S'il y a des frères et sœurs unilatéranx, ils concourront avec les germaïins pour toute la part que leur auteur commun, s’il avait survécu, aurait dû recueillir. En cas de prédécès des frères et sœurs uni- latéraux et germains, leurs enfans succéderont conformé- ment au$ 2. À. A défaut de père et de mère, de frères, de sœurs, ou d’enfans issus d’eux, l’aïeul et l’aïeule paternels, ou l’un d'eux, si l’autre est décédé, hériteront des deux tiers, et l'aïeul et l’aîeule maternels de l’autre tiers, si le défunt était soumis au droit rural, et de la moitié s’il était régi par le droit des villes. Dans le cas où l’aïeul et l’aïeule d’une ligne se- raient décédés, la totalité de la succession sera dévolue à l’autre ligne, 5. En cas de décès de tous ces parens, les oncles et tantes, germains ou unilatéraux, seront appelés à succéder, confor- mément aux dispositions de l’article 3, de manière à ce que les frères et sœurs du père prennent la part du père, et ceux de ta mère celle de la mère. Les unilatéraux ne concour- ront avec les germains que pour la part que leur auteur commun aurait dû recueillir s’il eût vécu. 6. À leur défaut, les bisaïeul æn bisaïeule paternels ou maternels seront appelés à succéder. 7. Si ceux-ci sont également décédés, l'héritage appar- tiendra aux petits-enfans du frère ou de la sœur ger- mains. 8. À leur défaut, seront héritiers les cousins ou cousines germains. Si l’un des deux est cousin du défunt par son père et par sa mère, il prendra dans les deux lignes. 9. Après eux, la succession deviendra la propriété des frères ou sœurs germains de l’aïeul et de l’aïeule paternels et maternels. 40. À défaut de ces parens, la succession appartiendra aux trisaïculs et aux trisaïieules des deux lignes. 41. Si des héritiers plus éloignés se disputent la succes- sion et qu’ils soient du même degré sans être de la même ligne, celui qui approchera le plus près de la ligne directe sera appelé à l'héritage; ils seront tous cohéritiers, s'ils sont du même degré et de la même ligne. he. mur ie a peitsen ne ] SET Mains ul la SC Cage; ñ Ont]a Suects. le suivant SS10n, fi ta défunt Sont èe red lets, Dans I ÈreS et sn NS pOur{oute L'VÉCu, auri EL SŒurs uni nt Conforme. de seu, ou nels, ou l'un leux tiers,« e défant étai ga par le droit me ligne se- ra dévolue à os ettantes, r, Confor- te À CE que Êre, C1 CEUX 1e CONCOUT- leur auteur paternels où ritage appat- à sœur ge OU COUSINÉS funt par son pnes. ropriété des le paternel ppartiendr { la succe*- Je Ja mène ne directe ,, ils son CODE SUÉDOIS DE 1734.( Ture des Successions.) 21 42. La loi ne considère pas l’origine des biens pour en régler la succession.(732, c. N.) CHAPITRE IV, Du mode de succession en cas d'incertitude par le prédécès de deux persennes appelées à hériter l'une de l’autre. 4. S'il arrive que ceux qui doivent succéder l’un à l'autre meurent dans une guerre, un naufrage, une pesie, ou tout autre accident, et qu'il soit impossible de déter- miner lequel des deux a survécu à l’autre, les plus proches parens de chacun d’eux seront appelés à leur succéder. 9, Silamèreest morte, etquele père périsse en même temps que les enfans, les parens du père lui succéderont et recueil- leront également sa part dans les biens maternelset lesautres biens des enfans; quant aux parens de la mère ils héri- teront de sa part dans les biens des enfans. Si le père est mort et que la mère périsse en même temps que les enfans, les parens de la mère succéderont à a mère et parlageront avec les parens du père les biens des enfans, conformément aux dispositions de la loi. 3. Si on peut prouver que l’un d’eux à survécu à l'autre, il lui succèdera et transmettra la succession à ses héritiers. CHAPITRE V: De l'enfant mort-né, et de la femme enceinte lors du décèsde son mari. A. L'enfant mort-né n’hérite pas. Si la mère ou ses parens soutiennent qu’il a vécu, un seul témoin, homme ou femme, sufflra pour attester la viabilité de l’enfant; mais il faut alors que la mère ou ses parens puissent ajouter leur propre ser- ment à l'affirmation du témoin; l’enfant succédera à son père, la mère à l'enfant, et les parens à la mère dans ce cas. Il en est de même si une autre succession est échue à l'enfant pendant sa conception, et qu’il ait vécu. Si lors de l'accouchement, les parens de la mère sont seuls présens, ils ne seront point admis à affirmer sous serment que l’enfant est venu au monde vivant. Dans le cas où la mère mourrait en couche et où l'enfant lui sur- vivrait il héritera de la mère, et les parens de lenfant lui succéderont ensuite. 9. A la mort du mari, si la femme est enceinte, son entretien lui sera payé sur la communauté jusqu'à l'ac- couchement, soit que l'enfant vienne au monde mort ou vivant. Si elle se dit enceinte, et que la grossesse ne soit pas visible, elle donnera caution si elle veut vivre au dé- pens de la communauté; elle restituera ce qu’elle aura pris, si elle n’était pas grosse, ou.si elle n’accouchaït qu'après le terme légal. CHAPITRE VI. Le meurtrier ne peut succéder à sa victime. 4. Le meurtrier et tous ceux qui doivent succéder deson chef, sont exclus de la succession de la personne tuée.(727, c. N.) 9. Si, à la mort du mari, la femme est enceinte, si elle et son enfant sont tués par les parens du mari, si enfin par suite de leurs mauvais traitemens elle fait une fausse cou- che, l'enfant succédera à son père, la mère à l’enfant, et ensuite viendront les parens de celle-ci. Si la mère a aban- donné la succession aux parens du père, avant qu'elle ne se crut enceinte, elle a droit d’en demander la restitution. 3. Si le mari tue sa femme volontairement, ou si elle meurt des suites de ses sévices, il perdra son giftorätt sur l'apport de la femme; les parens de celle-ci hériteront de cet apport, ainsi que de sa part dans la communauté et du don du lendemain s’il est constitué en meubles. Dans le cas où ïl existerait des enfans, ils succéderont à la mère, et leurs plus proches parens administreront leur fortune, et seront chargés du soin de leur personne jus- qu’à leur majorité. Si ces enfans meurent sans postérité, le père meurtrier, nises parens ne pourront jamais leur suc- céder. La succession sera dévolue alors aux parensmaternels. Ilen sera de même si la femme tue son mari; elle sera en outre privée du don du lendemain. 4, L'homicide involontaire ne fait perdre aucun droit à la succession de celui. dont on a ainsi occasionné la mort. 3. Si le père et la mère sont cause de la mort de len- fant par suite d’une correction outrée ou d’une négligence grave, ils perdent leurs droits sur sa succession pour eux et leurs parens; cependant, si la mère étouffait son enfant par inadvertance, elle conserverait ses droits.(1) G. Si de deux personnes, quiauraient dû se succéder mu- tuellement, l’une tue l’autre dans un mouvement de co- lère, le meurtrier perd tous ses droits sur la succession de sa victime; leurs plus proches parens seront alors leurs hé- ritiers respectifs et directs. Cependant s’il est constaté que la mort de l’un d'eux ait été le résultat d’une défense légitime, l’attaqué succédera à l’agresseur, et ses parens après lui. CHAPITRE VII. Des condamnés pour des crimes graves, qui ont perdu leurs droïts de successibilité. Des morts civilement et de leurs enfans. 4. Si les biens meubles ou immeubles d’un homme sont confisqués en vertu du code criminel, et qu'une suc- (+) Ce genre de mort paraît fréquent dans les pays du nord, tellement que le rapport sur l'administration de la justice criminelle en Norwège, signale sept décès&e cette nature pendant l’année 1833.( Voir l'analyse de ce rapport, dans la Revue‘étrangére de M. Fœlix, décembre 183$, p. 145.) 99 CODE SUÉDOIS DE 1754.(Türe des Successions.} cession vienne à lui échoir après Sa condamnation, il ne pourra la recueillir, mais elle sera dévolue à ses plus pro- ches héritiers. 2. Si un individu est banni ou s’expatrie pour cause d'un crime grave, il sera exclu de toute succession dans 1 royaume, ainsi que ses enfans nés pendant son exil; ses plus proches parens succéderont dans ses droits, à la charge par eux de restituer ce qu’iis, auront recueilli dans le cas de ré- habilitation ou d’acquittement; dans le cas contraire, l’héri- tage leur appartiendra. L'enfant conçu avant l’expatriation a droit d’hériter dans le royaume, quoique né à l'étranger. 3. La fortune d’un banni à temps, ainsi que les succes- sions qui peuvent lui échoir, lui seront conservées jusqu’à son retour; il récevra Ce qui restera des rentes et des fruits, après le paiement d’une pension prélevée pour les besoins de sa femme et de ses enfans. 4. L'individu qui est banni pour hérésie, ou qui em- brasse à l'étranger une foi hérétique, ne peut pas succéder en Suède; mais les plus proches parens du défunt succéde- ront à sa place, à moins qu’il ne revienne à la véritable foi, et qu’il ne soit gracié par le Roi dans les cinq années. de son abjuration; néanmoins, dans ce Cas, il n’aura au- eun droit sur les fruits et les rentes perçus à son préjudice. CHAPITRE VIT, De la succession des enfans de fiancés, et de celle des enfans na- turels, adultérins et incestueux. 4. L'enfant né hors mariage acquiert par le mariage sub- séquent de ses père et mère, le droit de succéder eomme l'en- fant légitime. Il en est demmème, lorsque le père à promis d’é- pouser la mère, et que cette union n’a pu être célébrée à cause du décès de l’un d’eux.({} 3. L'enfant né de fiancés, ou d’une mère devenue en- ceinte sous promesse de mariage, est aussi considéré comme enfant légitime. 3. La loi accorde la même faveur à l’enfant d’un indi- vidu qui s’est fiancé à deux femmes, dont l’une ignore les fiançailles de Pautre. 4. Mais si l’une d'elle en a eu connaissance, ses enfans n'auront d’autres droits que ceux énoncés au$7. 5. Les enfans nés d’un second mariage contracté de bonne foi, pendant l'existence de la première union, ont tous les droits successibles d’enfans légitimes,(204, C. N.) () En France il faut, d'après l'article 331 du Code Napoléon, que la lé- gitimation soit non-seulement expresse, c'est-à-dire émanée des père et mère, mais qu'elle soit précédée de la reconnaissance faite par acte séparé, ou exprimée dans le même acte. La légitimation n'a pas lieu de plein droit, comme en Suède, per le seul effet du mariage, subséquent des parens paturels. Quant aux promesses de mariage elles ne donnent naissance à aucun droit, se!on les lois françaises. 6. L'enfant né d’une femme violée succédera à titre d'en- fant légitime.(2) 7. Les enfans naturels, c’est-à-dire nés sans promesse de mariage, les adultérins et les incestueux ne peuvent suc- céder qu’à leurs déscendans; cependant leurs père et mère doivent pourvoir à leur éducation et à leur entretien. Si l’un d'eux mourait sans fortune, l’autre devra seul remplir cette obligation.(762, c. n.)| 8. La succession d’un. enfant naturel ou adultérin se transmettra comme la succession d’un enfant légitime. CHAPITRE IX. De l'inventaire après décès. 4. En cas de décès d’un des conjoints le survivant, non- obstant toute stipulation contractuelle, doit faire la déclara- tion et l'inventaire de toute la fortune du défunt, tant mobi- lière qu'immobilière, telle qu’elle existait lors du décès, ainsi que des documens, actes, créances et dettes qui en dépendent; le tout en présence des héritiers ou de leurs tuteurs ou mandataires, à peine de nullité, en affirmant que rien n’a été sciemment omis, et que tout a été désigné fidèlement. Si on l'exige, il fera cette affirmation sous ser- ment. Lorsque les deux conjoints sont morts, les héritiers, ou eeux qui administrent leurs successions, feront rédiger et signeront l'inventaire, comme il est dit ci-dessus. Si les successions sont soumises au droit des campagnes les biens qui les composent seront estimés par des hom- mes probes, qui signeront l'inventaire; dans les villes, le tribunal nommera, pour faire cette estimation, deux ou plusieurs experts; les héritiers des ecclésiastiques les chot- siront eux-mêmes.(2)| (4) En France, le Code Napoléon a établi en principe que la recherche de la paternité était interdite. Une seule exception a été introduite à ce sys- tème nettement posé par l’article 340, quand il s'agit du rapt, à cause de l'évi- dence du fait, et encore faut-il qu'il y ait concours avec l'époque de l’ac- couchement. Lors de la discussion au Conseil-d'État, on avait proposé d'accorder des dommages-intérêts à la mère en cas de viol ou d'enlèvement; cette pro- position fut écartée dans la séance du 26 brumaire. an X. Le consul Camba- cérès fit en effet observer qu’il y aurait contradiction à ne pas regarder comme père et à ne pas soumettre aux charges de. la paternité celui qui, en cette qualité, serait tenu à des dommages-intérêts. On est donc revenu au système exceptionnel; mais on n'y à pas compris le viol, parce que, disait M. Boulay de Ja Meurthe, il pourrait être trop facile aux filles de se. procu- rer des témoins pour le constater.« La loi, dit le premier consul, doit punir le coupable de viol, mais ne doit pas aller plus loin.»(Extraits des procès- verbaux du Conseil-d'État. vol. V1.) (2) À la campagne, les curés sont tenus de présenter au juge, à cha- que session, un tableau des décès qui ont eu lieu dans l'intervalle écouté à à litre lu Promesse de PEUYENt sus, père el tr Eretien,$ seul ten altérin L légitime VINANE, none ire décharge 1, lant mobi. Su décès, et dettes qu S où de leur en afrmant L été désigné (on SOUS ser: ériliers, où trédiger et S. campagnes r des hom- es villes, le \, deux où es les chor- \a recherche de oduite à ce SyS- geause delevi- , d'ateorder des ent: celle DO gong Canbi- je pas regarder jé cel qu, done revent dl are que, di es de se pro sul, doi Pi gits des pro T Lu gervalle oué CODE SUÉDOIS DE 1734.(Titre des Successions.) 23 à. L’inventaire doit être dressé dans les trois mois du décès; le juge surveillera l’exécution de cette disposition. En cas d'urgence, cet inventaire sera rédigé sur-le-champ, et les objets inventoriés seront mis sous scellés. 3. Si la succession est considérable, ou d’une nature telle que l'inventaire ne puisse être terminé dans le temps fixé par la loi, le juge accordera de nouveaux délais, sur la de- mande des parties. 4. Une copie de l'inventaire ouverte ou cachetée sera, dans le mois de sa confection, déposée entre les mains du juge si c’est à la ville, ou à la première audience du district si c’està la campagne. Si un des héritiers est mineur ou absent, son droit sera garanti par une inscription hypothécaire prise en vertu de l’ordre du tribunal. 5. Si le conjoint survivant néglige, sans motif légal, de faire procéder à l’inventaire, de la manière ci-dessus in- diquée, il perdra le quart de sa portion dans la commu- nauté, qui écherra aux héritiers. Si ceux-ci sont également en faute, ils paieront à titre d’amende au profit des pauvres, une somme évaluée à trois pour cent du montant de la succession. Toute autre personne qui aurait négligé de faire dresser l'inventaire quand l'obligation lui en était im- posée, sera condamnée à une amende de dix à cent dalers, selon l'importance de la succession. Le juge ordonnera le séquestre des biens et en fera dresser l'inventaire. 6. Si la succession est grevée de dettes et que le con- joint survivant ou l'héritier en prenne possession avant d’a- voir fait dresser l'inventaire, il en perdra le bénéfice, et sera tenu de payer toutes les dettes, même au-delà des forces de la succession; si c’est un tuteur qui commette cette né- gligence, le pupille héritier sera dispensé de supporter ces charges en restituant ce qu’il déclarera sous serment avoir reçu de la succession; alors le tuteur paiera de ses deniers amende fixée ci-dessus. 1. Celui qui sciemment cache un objet dépendant de la succession, ou donne une indication fausse, perdra sa part héréditaire et paiera à ses cohéritiers la valeur de ce qu’il aura soustrait;, il sera en outre puni de son parjure, et traité comme voleur si c’est un domestique de la maison.(792- 801, c. N.) depuis la derniére session; le jugé pourra ainsi surveiller la nomination des tuteurs et la confection des inventaires. Dans les villés ces tableaux seront présentés tous les trois mois.(L. du 41 juillét 4806.) Les paysans pourront confier la rédaction de l'inventaire et le partage à une personne de leur choix, à moins qu’elle ne soit entièrement étrangère à ce genre de travail.( L. du 27 mai 1801). Dans les villes on peut demander un pour cent pour l’invéntaire et un demi pour cent pour le partage.(L. du 11 décembre 1756), CHAPITRE X, Du mode de paiement des dettes de la succession. 4. Les dettes seront payées par la masse indivise avant le partage de la succession et avant la délivrance deslegs. Si la succession ne suffit pas au paiement des dettes, les héritiers ne seront tenus à aucune charge, s’ils n’ont pas joui de l’hé- ritage. 2, Lorsque le partage a eu lieu avant l'inventaire et avant le paiement de toutes les dettes, les héritiers en seront te- nus solidairement, et le créancier pourra s'adresser à tous les héritiers ou à chacun d’eux individuellement, pour se faire payer. 3, Si une dette n’est connue qu'après le partage, les héritiers peuvent s’en décharger en rapportant tout ce qu'ils déclareront sous serment avoir reçu de la succes- sion, ou en restituant le prix des choses vendues ainsi que les intérêts, mais non l'intérêt des intérêts, et sans rappor- ter l’excédant des revenus ordinaires, si cet excédant pro- vient d’une administration sage et éclairée. Il leur sera tenu compte des dépenses nécessaires et utiles qu'ils au- ront faites. Si l’un des héritiers a dissipé sa part, les autres cohéritiers n’en paieront pas moins toutes les dettes, tant que la succession présentera un actif suffisant; mais si le créancier demeurant à l’étranger ne produit pas sa créance dans les deux années après avoir eu connaissance de la mort du défunt, ou dans l’année s’il demeure dans le royaume, les héritiers ne paieront que leur quote-part dans la dette. 4, L’héritier, qui ne veut pas perdre le bénéfice de l’in- ventaire, soumettra au tribunal ses doutes sur l'existence des dettes et ne recueillera la succession qu’en donnant caution. 5. Si la masse ne suffit pas au paiement des dettes, on suivra les dispositions prescrites aux titres du mariage el du commerce. CHAPITRE XI. Des héritiers qui restent dans l’indivision. À. Quand après l'inventaire et le paiement des dettes, les héritiers veulent rester dans l’indivision, et que cet état de choses peut être maintenu sans préjudice pour personne, il en sera dressé un contrat signé de deux témoins. S'ils négligent cette formalité, et que leurs stipulations ne puis- sent être prouvées légalement, ils courront le risque, ou de profiter tous également de l’augmentation produite, ou de supporter la détérioration occasionnée par l’une des parties. Si l’un des héritiers est mineur, aucune convention sur une 34 CODE SUÉDOIS DE 1734.( Titre des Successions.) association de cette nature ne sera valable sans le consen- tement du tuteur. 2, Le partage doit être opéré dès qu’un. seul héritier le demande.(1). CHAPITRE XII. Du partage. 4. Les héritiers fixeront le jour et le lieu où le partage devra être réalisé. S'ils ne peuvent.s’entendre, ce sera le juge qui le déterminera. L'héritier trop éloigné, qui ne peut ni se présenter ni envoyer un mandataire, sera représenté par une personne désignée par le juge. 2. 11 doit être procédé à l’inventaire et au partage en présence d’hommes probes. 3. Le conjoint survivant prélèvera d’abord son préciput, et tirera ensuite au.sort sa part dans la communauté. Si c’est la femme qui survit, elle prendra en outre le don du lende- main, conformément aux dispositions du titre du mariage; le reste sera partagé entre les héritiers. 4, Toutes les propriétés immobilières et mobilières ainsi que les créances, seront divisées en lots égaux, sans pré- judice pour personne; on tirera ensuite au sort. Si les hé- riers sont tous majeurs, ils peuvent effectuer un partage ‘sans recourir à la voie du sort; mais on ne peut s’en dis- penser s’il existe des héritiers mineurs. En cas de contra- vention, le mineur peut faire prononcer la nullité de ce par- tage, en introduisant une demande en temps utile après sa majorité.(834-838-8410, C. N.). 5. Lorsqu'il s’agit d'immeubles situés à Ia campagne et divisés en lots égaux, ainsi qu’il est dit ci-dessus, les.frères prendront d’abord entre eux leurs parts. soit que la suc- cession provienne du chef du père ou de la mère, et.se les partageront par la voie du sort. Quant aux sœurs, elles s’at- tribueront les parts restantes de la. même manière. Les enfans d’un frère seront assimilés aux frères. Pour: les successions rurales, on procédera.également de manière à laisser choisir celui dont la part est la plus forte, et à re-. courir au sort pour les parts égales. 6. S’il n’y a dans la succession qu’une seule maison d’ha-. bitation elle sera attribuée au frère; la sœur aura pour sa part les autres biens et une soulte- à. titre de compensa- tion, s’il y a lieu. 7. S'il existe plusieurs héritiers et que la succession re (1) Comme en France, nul n’est contraint à demeurer dans l’indivision. (815, Code Napoléon). se compose que d’une seule propriété ou d’une seule mai- son d'habitation, celui dont la part est la plus forte a le droit de la faire comprendre dans son attribution, à la charge par lui d’indemniser ses cohéritiers en argent ou-en rentes à leur: choix. 8. Dans les villes, tous les biens mobiliers et immobiliers. seront partagés, et les parts tirées au. sort; il n’y aura pas. lieu à l’option du frère avant la sœur. 9. Ce qui a été donné à l’enfant par le père ou la mère est sujet à rapport. si cette donation est considérable; à moins que l'institution n’en contienne la.dispense expresse. Mais les fruits seront toujours acquis. au donataire, confor- mément au titre du mariage. 40. Les dépenses pour la nourriture, les habits, l’éduca-- tion et les frais de noces des enfans, ne doivent jamais être rapportées; mais les père et mère pourront prendre en con- sidération ces dépenses, et augmenter d'autant la part des enfans qui n’en auraient pas profité.(852, C. N.) 41. Le procès-verbal de partage sera signé par les héri-- tiers ou leurs mandataires et par les témoins. GHAPITRE XI: De la demande en rescision après partage, 4. Celui qui se plaint.de l’inégalité des lots, peut s'adresser aw tribunal pour demander une révision supplémentaire du: partage(1). 11 sera tenu de former cette demande, si c’est à la campagne dans l’an et jour, et dans les villes dans les trois. mois, après le partage. Le tribunal désignera alors deux ex. perts qui égaliseront les parts, s’il y a lieu;:mais de manière à laisser à. chaque héritier la principale partie de son lot, et, éviter un nouveau.partage;, si les parties sont satisfaites du résultat de cette vérification, le partage deviendra définitif; sinon, elles se pourvoiront de nouveau devant le tribunal. 2. L’héritier, dont la part est revendiquée ou contestée, doit en donner avis à ses cohéritiers, afin que la défense soit en- treprise et soutenue en commun. En cas d’éviction, ils seront tenus de l’indemniser sans avoir besoin de recourir à un nouveau partage, à moins que l’un d’entreeuxnesoit privé de sa part toute entière ou de la meilleure partie. Celui qui aura considérablement amélioré les biens qui composent sa part, ou qui les aura légalement transmis à autrui, ne sera tenu qu’à en rapporter la. valeur originaire.(884,885, C. N.) (1) D'après l’art. 887, C. N., il faut pour qu’un partage puisse être re- scindé, que le cohéritier qui se plaint établisse à son préjudice une lésion de plus du quart. pong‘aies: VOS: VRRS Seule mai. Le à Le dr | charge bar Et à enr irumobilien V \ aura Das. ? Où la mère IE EX pren its, l'éduez. À jamais être ndre en con. «la part de par les héri.. s'adresser: entaire du. si c'est à la ns les trois $ deux ex-. le manière sonr Lot, et. isfaites du à définitif; e tribunal. lestée, doit 18e soit ên- , ils seront Qurit. à Un it privé de Celui qui mposent ui, ne Sr juisse être 1e une lésion de CODE SUÉDOIS DE 1734(Titre des Successions). 25 CHAPITRE XIV. Des contestations sur une succession. 4. L'héritier le plus proche du défunt est appelé à recueil- lir sa succession. 2, L'orsqu'un individu s'empare frauduleusement d'une succession, au préjudice des véritables héritiers, et que ceux-ci négligent de la réclamer, les biens qui la composent seront dévolus au fisc, à moins qu’il n’existe d’autres Suc- cessibles. Celui qui se la sera indûment appropriée resti- tuera tout ce qu’il aura perçu, el sera poursuivi comme escroc. CHAPITRE XV. Du droit d’aubaine et des successions dévolues à des absens. 4. Les héritiers citoyens d’un pays où les Suédois ne sont pas admis à succéder, ne peuvent hériter à leur tour en Suède, à moins qu’ils ne soient descendans du défunt, et qu'ils ne veuillent fixer leur domicile dans le royaume; mais ils sont tenus alors de donner caution dans l'an et jour. Hors ces cas, la succession sera recueillie par les héritiers in- digènes, et à leur défaut par le Roi.(726, C. N. et loi abolitive du droit d’aubaine en France du 44 juillet 1819.) 2, L'étranger citoyen d’un État où les Suédois ont la faculté d'hériter, peut recueillir un héritage en Suède; mais s’il veut réaliser la succession et en exporter la valeur à l'étran- ger, il en donnera le sixième au roi, à moins d'un traité contraire.(1) Si cet étranger n’établit pas ses droits dans l’an et jour à partir de l’époque du décès du défunt, l'héritier le plus pro- che, résidant en Suède, sera appelé à succéder, pourvu qu'il produise ses titres, dans les trois mois après l'expiration du temps réservé à l'étranger; à défaut par lui de faire cette justification, s’il n’existe pas d’héritiers dans le royaume, le Roi, ou celui qu’il désignera recueillera la succession. (4) Le droit des étrangers appelés à succéder en Suède reposant entiè- rement sur des traités, il est enjoint aux juges avant d'envoyer un étranger en possession d’une succession, de prendre des renseignemens auprès des autorités supérieures.(Ord. des 19 décembre 1757 et fer février 4758.) Le sixième réservé au roi ne sera plus exigé qu'à l'égard des habitans du pays où l’on exige un impôt semblable.(L. du 9 décembre 1818). Les Etats qui ont déclaré ne pas exercer le jus detractäs envers les su- jets suédois, sont: L’Autriche, les Deux-Siciles, la Toscane, Parme, Lucques, Hesse électorale, Mecklembourg-Strélitz, la France, le Portugal, le Brésil, la Sardaigne, Mecklembourg-Schwérin, Hesse ducale, Modène, la ville libre de Brême, la Prusse, les Pays-Bas, la Russie, la Pologne et le Wurtemberg; les Etats-Unis pour les meubles seulement, les étrangers ne pouvant pas y succéder dans les immeubles. 3. Si des héritiers étrangers ne se présentent pas dans l'an et jour après le décès, et qu’ils ne justifient pas d’empê- chemens légitimes, les héritiers suédois, déjà envoyés en possession de la succession, en seront définitivement saisis. 4. Si l'héritier indigène est tellement éloigné qu'il ne puisse avoir Connaissance du décès de son auteur, le juge l'en avertira; et s’il ne se présente pas dans l’an et jour après avoir reçu cet avis, il sera définitivement écarté, à moins d’empêchement légal. 5. Si le séjour du plus proche héritier indigène est in- connu, la succession sera séquestrée ou remise en la posses- sion des héritiers du degré suivant, à la charge par eux de donner caution. Si l'héritier absent reste vingt ans sans se présenter, il sera définitivement déchu, à moins qu’il n’existe un empêchement légitime.(1) 6. Si les héritiers sont inconnus, ou s'ils ne se présen- tent pas, ou s'ils ne donnent pas de leurs nouvelles dans l'an et jour, la succession appartiendra au roi, à moins d’empêchemens légitimes. 7. Les héritiers suédois naturalisés dans un autre pays se- ront considérés comme étrangers, à moins qu’ils ne rentrent dans le royaume. S'ils laissent des enfans en Suède, ces enfans conserveront leurs droits; il en est de même de ceux qu’ils ont emmenés avec eux et qui reviennent dans Pan et jour après leur majorité. Les enfans nés à l’étranger suivent l’état de leur père. CHAPITRE XVI. De la dernière volonté ou du testament. 4. Tout Suédois ou toute Suédoise qui veut tester, peut faire son testament par écrit ou de vive voix, sans condition ou sous condition; deux hommes probes attesteront que le testateur avait dans ce moment le plein exercice de ses facul- tés intellectuelles et de sa liberté. 11 n’est pas nécessaire que les témoins connaissent le contenu du testament. (1) Cet article 5 a été ainsi changé par la loi du 30 mai 1835: Les héritiers indigènes dont l'existence est révélée, maïs dont le domi- cile est inconnu, seront avertis par le juge de la succession ouverte à leur profit, au moyen de trois annonces dans les feuilles publiques chacune à un mois d'intervalle, et dont la première sera insérée dans les trois mois de la présentation de l'inventaire à la cour. Les héritiers plus éloignés pourront recueillir cette succession en donnant une caution judiciaire. S'ils y renon- cent, le juge nommera des hommes probes pour l’administrer jusqu'au re- tour de l’absent, ou jusqu'à l'époque de la péremption de ses droits. Si ce- pendant l'héritier absent ne se présentait pas dans les dix années de la troi- sième insertion dans les journaux, il sera déchu de ses droits, à moins d'ex- cuses légitimes. À 26 CODE SUÉDOIS DE 1754( Titre des Successions). Un testament rédigé sans témoins, mais écrit en entier et signé par le testateur, est également valable.(1) 2, Une fille ou une femme parvenue à l’âge de raison, quoi- que sous tutelle, peut tester.(226, C. N.)(2) 3. Un testament peut être révoqué ou modifié par un tes- tament postérieur, quoique le testateur se soit engagé dans le premier à n’y rien changer.(1035, C. N.)(3) CHAPITRE XVII. Des objets et dela quotité dont on peut disposer par testament. 4. Ilest interdit d’aliéner par testament les biens patri- moniaux situés à la campagne, ou d’en disposer contrairement à la loi. On ne peut pas même aliéner les améliorations qu’on y a pratiquées. 2. Si lors du partage un copartageant a eu dans sa part des meubles ou des immeubles urbains au lieu de biens ruraux patrimoniaux, ou si ces biens patrimoniaux ont été aliénés et qu’un tiers en soit devenu propriétaire, ils seront, après le décès de celui qui les a aliénés, remplacés par d’autres biens acquis; ou s’il n’y en a pas par de l’argent ou par des meubles, ou même par des biens urbains d’une valeur égale. Ces biens alors prennent le caractère d’héritage patrimonial, et passent sous ce titre à l'héritier; mais lors de la mort de celui-ci, l’ar- gent, les meubles et les immeubles urbains reprennent leur qualité originaire. 3. Si quelqu'un lègue le bien qu’ila acquis par suitede l’exer- cice du retrait lignager, les héritiers peuvent exercer le même droit à leur tour dans les délais de la loi, en offrant le prix coûtant, et en tenant compte des améliorations nécessaires. (1) Une ordonnance du 7 octobre 1801 a déclaré qu'à l'avenir, le testa- ment olographe ne serait valable que s’il était démontré que le défunt, depuis sa rédaction, a été dans l'impossibilité de trouver des témoins. Une ordonnance du 27 avril 4810 a confirmé cette disposition, et a ajouté: « Celui qui lègue ou donne des immeubles, ne pourra imposer le mode de leur administration au-delà de la vie du donataire ou du légataire et de son conjoint. Les dispositions sur le droit de propriété pourront lier en- core le premier successeur de l’acquéreur, mais ils passeront ensuite aux autres héritiers, sans autres charges que celles du droit commun. Cette règle sera également applicable à tous les contrats d’aliénation.» (2) Cet article a été ainsi changé par la loi du 30 mai 1835: L'homme ou la femme qui n'a pas 21 ans accomplis, ne peut tester à moins qu'il ne soit ou qu'il n'ait été marié. Toutefois l'individu qui aura 13 ans révolus a la faculté de disposer par testament de la propriété qu'il s’est acquise par son propre travail. (3) Si deux époux ont fait un testament commun par lequel ils s’instituent mutuellement héritiers en cas de survie, et qu'ils se soient désigné un hé- ritier substitué après le décès du survivant d'eux, il n’est pas permis à celui- ci, sil a profité du testament, de changer cette disposition(1. du 23 août 1798.)(Art, 1097, c. x. diff.) Mais pendant la vie des deux époux, il est libre à chacun d’eux de chan- ger ses dispositions sans même s'en prévenir(I. du 16 juin 1899). 4. Selon la loi rurale, on peut léguer les biens acquis, ainsi que les meubles de toute nature, à tout individu parent ou non parent, descendant ou autre; mais s’il existe des enfans mineurs et que les fonds manquent pour subvenir à leur éducation, le juge fera sur ce legs un prélèvement des- tiné à cet objet.(4) 5. Dans les villes, celui qui a des enfans ou descendans ne peut disposer que de la sixième partie de tous ses biens mobi- liers et immobiliers, tant patrimoniaux que provenant d’ac- quisitions; il peut disposer de la moitié s’il n’a pas de descen- dans, mais d’autres héritiers habitant le pays(913, c. x.). Si ces héritiers demeurent à l'étranger, ilpeut donner la totalité à un Suédois. Les héritiers indigènes peuvent exercer pen- dant l'an et jour, un droit de retrait sur les biens fonciers; et les étrangers auront la même faculté dans le cas où ils vien- draient s'établir en Suède.(2) 6. Les legs ne seront pas payés par la masse de la com- munauté, mais seront pris sur la part disponible du testateur. 7. Le legs qui excède la portion disponible sera réduit, et le testament restera valide.(920, c. x.) Le testateur ne peut imposer la peine de l’exhérédation pour le cas où son testament serait attaqué par un de ses héritiers institués. CHAPITRE XVIII. Des tesitamens et de leur soustraction. 1. Celui auquel un testament a été confié, doit le présen- ter au juge dans les six mois après avoir eu connaissance du décès du testateur(3), ou après avoir été instruit que la pièce qu’il a en sa possession est un testament. Il en pré- sentera en même temps une Copie qui sera communiquée aux héritiers; s’il ne l’a pas entre ses mains, il avertira le juge de son existence; s’il néglige cette formalité sans motif légal d’excuse, le testament sera nul. S'il est absent du royaume, il profitera des délais indiqués plus haut(chap. XV,$ 4). 2. Si le plus proche héritier est détenteur du testament et qu'il tente de le soustraire, il sera tenu de restituer tout ce qu’il aura voulu s’attribuer, et paiera des dommages-inté- rêts ainsi qu'une amende du tiers de la valeur du legs. 3. Celui qui veut attaquer un testament doit introduire sa demande dans l’an et jour après avoir connu son existence. Pendant la contestation, le légataire sera tenu de donner caution. (1) Les biens acquis conservent celte qualité dans la main de tout héri- tier(1. du 24 février 1801). (2) L'article 4 ci-dessus est également applicable aux villes, si le testa- teur ne laisse pas de descendans(1. du 4er août 1762). (3) Et à la campagne à la première session après six mois(1. du 12 mars 1830), ae ee ss biens ti, ndiviqu Peu sil Eute Qu Our Subvenir; FEvement ja, | descendans U 868 biens mp, DrOVenant dy à Pas de desem, (93 c, K}f Dnner la toi A EXéree pa, 1EUS fonciers » CAS Où 1 via asse de La con. ble du testeur Sera réduit 4 'exhérédatin par un de sa oit le présen- inaissance du astruit quel nt, Îl en pré ommuniquée ertira le juge ns motif légal du royaume, Jin qu testament restituer out mages-inté fu legs. introduire st on EISLENCE qu de donnét in de tou les, sie+ gg mars A CODE SUÉDOIS DE 17534(Titre des Successions). 27 A. Le plus proche héritier est seul recevable à attaquer un testament; les autres héritiers sont liés par ses actes. CHAPITRE XIX. Des personnes qui doivent avoir un tuteur. 4. Celui qui n’a pas vingt-un ans ne peut pas administrer lui-même ses biens; mais depuis l’âge de quinze ans il a la faculté de disposer de ce qu’il a gagné. 2. Les filles sont toujours sous tutelle.(1) 3. Les veuves peuvent disposer de leurs biens et de leur personne. 4. Un tuteur est nommé aux insensés, aux prodigues et aux autres personnes qui ne peuvent pas administrer leur fortune.(2) CHAPITRE XX. Des tuteurs et de leur nomination. 4. Le père est le tuteur de ses enfans.(389, 4e&, c. n.) S'il se remarie, il sera tenu de prendre l'avis du plus proche parent de la mère, dans les affaires graves qui concernent la tutelle. 2, Si le père meurt, la mère administrera la personne et les biens des enfans, mais à la charge de prendre conseil des parens du père ou d’un tuteur. Elle perd la tutelle si elle se remarie; mais elle aura soin de la personne des enfans, et pourra les garder dans sa maison s’il n’y a pas d’empé- chement. 3. Lorsque le père et la mère sont décédés, les enfans auront pour tuteur la personne qu’ils ont nommée par écrit ou verbalement en présence de deux témoins. Elle fera constater sa nomination par le juge. A. Dans le cas où aucun choix n’a été fait, la tutelle sera dévolue au plus proche parent, qui sera tenu d’avertir le juge de son acceptation à la première audience. 5. Pour être dispensé de la tutelle, il faut justifier de- vant le tribunal d’un empêchement légitime; sinon, le tuteur répondra de tout dommage éprouvé. (4) Le$ 32 du recès de la diète de 1810, dispose que le droit exercé par les Rois, de prononcer l'émancipation des filles, sera déclaré légitime. (2) Les tuteurs ou parens peuvent demander au juge, et obtenir la pro- rogation de la tutelle au-delà du terme fixé per la loi, jusqu’à ce que le mineur donne des preuves d’une meilleure conduite; ce qui devra être re- connu par le même juge qui aura prononcé la continuation de la tutelle. {L. du 7 juin 1749). L’interdiction d’un majeur doit être rendue publique par une insertion dans les feuilles officielles.(L. du 41 mai 1774.) 6. Si le mineur n’a pas de parens, ou s’il n'a que des pa- rens incapables, le juge nommera pour tuteur un homme probe, ou plusieurs si cela est nécessaire. 7, Si le tuteur est empêché momentanément, le tribunal pourra élire un tuteur intérimaire. 8. Ne pourront être tuteurs: les insolvables, les imbé- cilles, les prodigues, ceux qui ont un procès avec le mineur, ceux qui n’ont pas vingt-cinq ans, les vieillards, les pauvres, les étrangers, les hérétiques, et les administrateurs des de- niers publics, CHAPITRE XXI. Des dispenses légitimes de la tutelle. Est dispensé de la tutelle: tout individu qui demeure à l'étranger, ou dans le royaume à une distance fort éloignée du lieu où elle doit être exercée; celui qui remplit une fonc- tion importante; tout individu atteint d’une maladie assez grave pour l'empêcher d’en remplir les devoirs; la personne qui est âgée de soixante ans; celui qui a lui-même beau- coup d’enfans, ou qui est chargé déjà de deux tutelles ou d’une tutelle très considérable.(427 à 436, c. x.) CHAPITRE XXII. Des devoirs du tuteur. 4. Le tuteur, après sa nomination, examinera d’abordexac- tement la fortune du mineur; il en fera dresser l'inventaire, s’il n’en existe pas, et administrera ses biens, comme les siens propres, sous peine de tous dommages-intérêts.(450, Ar et 2$, c. N.) 2. 11 fera élever le mineur dans la véritable religion, avec vertu et honneur; il lui donnera une éducation, ou lui fera apprendre un état, selon sa naissance et ses dispositions. 3. Il ne pourra vendre les immeubles du mineur que pour des besoins pressans, ni les échanger qu’à avantage du mineur; il devra, dans ce cas, recueillir l’avis des plus proches parens et obtenir le consentement du juge, ainsi que le prescrit le titre des biens fonciers. 4. Les meubles, qui ne servent pas au mineur, seront vendus, et l'argent comptant sera employé de la manière la plus profitable. Le tuteur ne pourra jamais acheter au- cun des biens meubles ou immeubles du mineur. CHAPITRE XXIII. Des comptes de la tutelle et de la démission du tuteur. 4. Le tuteur tiendra un compte exact de l’état de la for- tune du mineur; il le soumettra tous les ans aux proches 28 CODE SUÉDOIS DE 1754( Titre de la Propriété foncière). parens, si on l'exige; sinon il le présentera tous les trois ans avec les pièces à l’appui.(470, c. x.) En cas d'absence ou de négligence des parens, le tribunal nommera d’autres individus pour les remplacer. Si le compte donne lieu à des contestations, le juge surveillera les droits du mineur. Le mineur lui-même, avant sa majo- rité, pourra également dénoncer au juge la mauvaise ad- ministration de son tuteur. 2. Si le tuteur est en retard de rendre ses comptes, le juge lui fixera un délai qu’il devra observer sous peine d’a- mende. 3. Celui qui se démet d’une tutelle, rendra ses comptes, et remettra tout ce qui lui aura été confié à son successeur. Le tuteur, après avoir fait vérifier et certifier sa bonne ad- ministration, sera à l’abri de toute responsabilité. 4. Le mineur parvenu à l’âge de vingt-un ans, la fille lors de son mariage, l’insensé rétabli, labsent de retour, rece- vront du tuteur leurs biens et les comptes de son adminis- tration. Dans le cas où l’un de ces individus voudrait atta- quer les comptes de la gestion, il faudra qu’il intente son action dans l’an et jour après les avoir reçus; passé ce délai, le tuteur sera entièrement déchargé. 5. Dans le cas d’existence de plusieurs tuteurs, le tribu- mal peut leur accorder le permission de gérer séparément une partie de la tutelle, et chacun alors ne sera respon- sable que de sa propre gestion. S'ils gèrent en commun, leur responsabilité sera solidaire, à l'exception toutefois des fautes personnelles qu’ils n'auront pu empêcher.(47, c. nv. diff.) Des honoraires convenables sont attribués par le tribunal aux tuteurs qui administreront bien et fidèlement. 6. Le mineur, devenu majeur, qui intente méchamment à son tuteur des procès vexaloires, ou qui le traite avec ir- révérence, l’injurie, ou se livre envers lui à des voies de fait, sera Condamné à une amende double et à des dommages-in- térêts. TITRE DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. CHAPITRE Ir, Des titres légaux pour acquérir des terres et des maisons, à la cam- pagne et dans les villes. 1. Lestitres légaux, pour acquérir des immeubles dans les villes et à la campagne, sont: la succession légitime, l’é- change légitime, l’achat légitime, le don légitime, le gage légitime, s’il est acquis à celui qui l’a reçu; le tout selon les dispositions du code.| Les actes conformes à la loi doivent recevoir leur éxécu- tion. Ce qui est illégal est nul.(1) 2. Tout acte d'achat, d'échange et de donation, doit être rédigé par écrit, et en présence de deux témoins du sexe masculin. 11 devra contenir les conventions des parties. Les formalités prescrites plus bas seront remplies devant le juge de la situation des biens.(2) CHAPITRE Il. Des biens patrimoniaux. On entend par biens patrimoniaux(arfwejord), les biens provenant des successions d’ascendans, de descendans, de collatéraux ou d’autres parens, et les acquêts substitués à des héritages aliénés.(3) CHAPTIRE II. Des échanges d'immeubles. 4. On a la faculié d'échanger un bien patrimonial contre une autre propriété rurale; dans ce cas, celle-ci prendra le caractère de la propriété échangée. Le parent qui a le droit d'exercer le retrait ne pourra pas attaquer l’échange. Il en est de même de l'échange d’une propriété urbaine contre une propriété dans la même ville ou dans une autre; mais le droit de retrait peut alors être exercé sur la chose reçue en échange. Il est interdit de changer un héritage rural contre une pro- priété urbaine. 2. La vente d’un héritage rural, payée partie en terres et partie en argent, constitue un échange lorsque l’échangiste reçoit plus de terres que d'argent. Si l’argent est plus con- sidérable que les terres, ou égal en valeur, le retrait pourra être exercé comme pour le cas d’une vente. Les propriétés urbaines sont soumises aux mêmes règles. (1) On autorise quelquefois des loteries d'immeubles. Les juifs ne peuvent acquérir des immeubles qu'avec l'autorisation du Roi. (L. du 10 septembre 18928.) Il en est de même des étrangers non naturalisés.(L. du 3 octobre 1829.) Tout Suédois, à quelque classe de la société qu'il appartienne, peut ac- quérir et posséder des immeubles dans les villes et à la campagne.(L. du 6 avril 4810.) (2) A l'avenir le vendeur ne pourra, dans un contrat de vente ou de par- tage, se réserver à lui ou à d’autres un droit de rachat sur la propriété aliénée. Toute stipulation de ce genre sera nulle.(L. du 4er mai 1810).(Art. 1659, Code Napoléon, diff.) (3) Ce mot acquëts est employé par opposition à l'expression biens patri- moniaux.(Voir le chap. 47, titre des successions.) vunénttaisnnnne% sel ti0 Si] ir qu Ph pr du de OU Leur Ext. ion, doit ê ÉMOUS(y dete ES Parties, La Plies devan k jord), les bin désesndans, le ts substitué; rimonial contre elle-ci prendri nf qui a le droi échange, Jen irbaine contre à autre; MAIS la chose reçue jontre une pit ie en terres el ne l'échangiste est plus con- pOUrTA mêmes règles anforilion doi. du 3cbre priene, pe anpagne À° g vene OÙ dep 1 propritél gro).(rt 15 ion Dies pilt (CODE SUÉDOIS DE 1734( Titre de la Proprité foncière). 29 CHAPITRE IV. De la vente des immeubles. 4. Tout acte de vente d’une propriété rurale doit être pré- senté, pour produire son effet, devant le tribunal de la situa- tion des lieux. Ce contrat sera lu à trois audiences publiques. Si personne n’atiaque la vente dans l’an et jour après cette proclamation, ou à la troisième lecture dans les localités où il n’y à qu’une audience par an, le juge délivrera un brevet de ratification de la vente, revêtu de sa signature, du sceau de la cour et du sien.(1) Si la propriété aliénée s’étend sur plusieurs arrondisse- mens, les lectures seront faites et les brevets de ratification délivrés dans chacun de ces arrondissemens; ce brevet sera transcrit sur le registre du tribunal.: 2. L'acte de vente des propriétés urbaines sera lu publi- quement trois fois, les lundis, à un mois d'intervalle, à V’hôtel-de-ville les portes ouvertes; si le lundi où la lecture devait être faite était un jour férié, elle aura lieu le lundi suivant. Le conseil de ville confirmera la vente, si douze semaines se sont écoulées après la troisième lecture, sans que personne n’ait réclamé.(Le conseil ne prononcera la ratification qu'après que le vendeur ou le mandataire aura signé en sa présence le contrat, et aura reconnu avoir reçu le paiement du prix).(2) Dans cette ratification judiciaire la situation de l’immeu- ble sera exactement indiquée. La loi est la même quand il s’agit d'échange ou de donation. 3. Lors de la lecture du contrat, le prix de la vente sera toujours exactement énoncé. 4, Si la même propriété a été vendue plusieurs fois, la première vente sera seule valable; une amende du sixième du prix sera infligé au vendeur, qui devra en outre payer des dommages-intérêts. 5. Les terres censitaires doivent être offertes au seigneur avant la troisième lecture. Il aura la faculté de les racheter. 6. Celui qui achète dans les villes des constructions éle- vées sur le fonds d'autrui, doit offrir d'abord au propriétaire du fonds de les acquérir. (1) Dans tous les cas la procédure doit être terminée à la première session de l’année qui suit celle de la vente; cette procédure est de rigueur, sous peine d’une amende, il est interdit aux parties de stipuler de ne pas s'y soumettre.(L. du 43 juin 1800.) La troisième proclamation ne sera pas accordée tant que l'acquéreur ne prouvera pas qu'il a satisfait à toutes les créances que peut avoir le tré- sor- public sur l'immeuble, ou qu’il ne pourra établir qu'il n’en existe pas. (L. du 3 mai 1815.) (2) Les mots entre parenthèses ont éte supprimés dans une nouvelle ré- daction de cet article, publiée le 10 septembre 1823. 7. Nul ne peut contracter valablement, à titre d'achat ou d'échange, avec un insensé, des filles ou des mineurs; un tel contrat est entaché de nullité.(1594, c. N.)(1) 8. Les tuteurs dans le eas où ils seraient forcés de vendre des immeubles appartenant au mineur pour subvenir à ses besoins, seront tenus d’en établir la nécessité devant le tri- bunal qui, après avoir entendu les plus proches parens, accordera ou refusera son consentement. Cette aliénation ne pourra être attaquée par le mineur à sa majorité. 9. On ne peut diviser et vendre partiellement une terre censitaire. 40. Si les brevets de ratification sont égarés, les registres du tribunal ou du conseil de ville feront foi de l'existence des conventions; de nouveaux brevets seront alors délivrés. CHAPITRE V. Du retrait des immeubles.(2) 4. Si quelqu'un veut exercer l’action en retrait, dans les campagnes, il sera tenu de déposer en temps utile,(v. chap. IV $ 4 et la note), entre les mains du juge, la somme énoncée au contrat, ou de prouver que le dépôt a été réalisé ail- leurs(3). Dans les villes tout immeuble patrimonial, ou pro- venant d'acquisition, est soumis au retrait, pourvu que cette action soit exercée dans les douzesemaines du jour de la troi- sième publication. Le retrayant profitera des publications faites par le vendeur, mais à chaque vente nouvelle Les pu- blications seront répétées. 2. Le retrait doit être exercé pour la totalité, et non par- tiellement. 3 et 4. À la campagne, le retrait ne peut pas être opéré pour les biens acquis, mais sur les biens patrimoniaux seulement; (4) Les lettres de vente ct d'engagement de meubles ou d'immeubles con- senties par des mineurs ou toute autre personne en puissance de père, ne peuvent produire aucun effet.(L. du 7 juin 1749.) (2) Les lois de l’Assemblée-Constituante des 13 juin, 19 juillet 4790, 13 mai 1792, ont aboli les diverses espèces de retrait, qui existaient au nombre de vingt-cinq dans les diverses provinces françaises avant la révolution. Le Code Napoléon n’en a conservé que trois. 1 Le retrait conventionnel ou vente sous faculté de rachat;(Art. 1659 et suiv.) 90 Le retrait successoral, d’après lequel un héritier peut écarter du partage un cessionnaire étranger des droits de son co-héritier.(Art. 841.) 30 Le droit accordé aux ascendans quand ils existent en nature dans la succession sur les choses par eux données à leurs descendans décédés sans postérité, où sur leur prix si elles ont été aliénées ou sur leur action en re- prise.(Art. 747.) © jl ne paraît pas que le droit de retrait entre voisins ait existé en France, comme en Suède. (3) Celui qui exerce l’action en retrait dans les villes sera également obligé de déposer le prix d'achat.(L. du 27 juillet 1812). 50 CODE SUÉDOIS DE 1754(Titre de la Propriété foncière). cependant, il ne peut être exercé par distraction pour les cas où ces deux natures de biens seraient confondues dans la vente, et même lorsque les meubles meublans y seraient compris. 5. Si le vendeur et l’acheteur, dans le but de léser les ré- trayans, résilient, changent ou dissimulent la nature du con- trat de vente, ils paieront chacun une amende de 50 dalers, et leurs actes seront entachés de nullité, 6. L'acheteur et le vendeur doivent affirmer sous serment la bonne foi et la sincérité du contrat de vente; le retrayant attestera de la même manière qu’il exerce le retrait pour lui-même; mais il a la faculté d'emprunter les deniers pour en payer le prix. Tout dol sera puni d’une amende de 50 dalers. 7. En cas d’expropriation, le retrait peut être demandé par l’ayant-droit, à la charge d’acquitter les dettes. 8. Sans argent comptant, on ne peut exercer le retrait, Celui qui veut attaquer la vente pour une cause autre que le retrait, portera sa demande devant le tribunal du lieu où les biens sont situés: les lectures du contrat ne seront pas interrompues par cette action; mais la ratification judiciaire ne sera donnée que lorsque le jugement sera devenu défi- nitif. Sile demandeur gagne son procès, les publications seront annulées. 9. L’ayant-droit à l’action en retrait, qui a signé comme témoin et sans réserve le contrat de vente, sera censé avoir renoncé à son droit. 40. Les deniers consacrés à l’exercice du retrait, ne pour- ront être retirés que par l’acheteur et par le retrayant s’il renonce à son droit.(4) 44. Les contestations relatives au droit de retrait seront plaidées devant le tribunal du lieu où est situé le bien princi- pal; pendant l’instance, l'acheteur a la faculté de se faire re- mettre les deniers déposés, en payant cinq pour cent. J] sera tenu de les payer lors même qu’il ne retirerait pas la somme, s’il perd son procès; mais dans ce cas le retrayant lui remboursera ce qu’il a dépensé pour les frais et les amé- lHorations nécessaires. CHAPITRE VI. De celui qui a le droit de retrait. 4. Ceux qui ont le droit d'exercer l’action en retrait sont: les descendans, les ascendans, les collatéraux, jusqu'aux cousins inclusivement, Les parens du père ne peuvent pas (1) Si l’acheteur refuse de les retirer, le retrayant peut les reprendre en donnant bonne et valable caution.(L. du 7 août 1766). demander à rentrer dans les biens de la mère et vice versä.(1) 2. Lorsque les biens maternels sont échus au père, ou les biens paternels à la mère, leur plus proche parent peut, s’il y a vente, exercer l’action en retrait. 3. En cas de contestation sur l’exercice de ce droit, le plus proche héritier sera préféré, en observant l’ordre éta- bli aux chapitres 2 et 3 du titre des successions. Lorsque les retrayans ont des drois égaux, le frère sera préféré pour les biens du frère, et la sœur pour les biens de la sœur. Si les biens sont impartageables, celui à qui doit appartenir la plus grande partie exercera seul l’action en retrait, et si les parts sont égales le sort en décidera.(2) 4. Quand il s’agit de personnes sous tutelle, ou d’absens, le tuteur ou le mandataire pourra exercer l'action en re- trait pour eux, et les obligera valablement, CHAPITRE VII. Du droit des voisins. 4. Toute aliénation d’un immeuble de ville doit être notifiée au co-propriétaire ou au voisin, qui pourra exer- cer le retrait dans les quinze jours après les douze semaines accordées dans ce cas aux parens.(3) 2. Les copropriétaires seront préférés aux voisins.(4) 3. Si le fonds aliéné porte par sa situation préjudice à un des voisins, celui-ci a le droit d'exercer le retrait de préférence à tout autre voisin. 4. Celui dont le mur est commun, aura la même préfé- rence. 5. Cette faculté est encore réservée à celui dont le fonds supporte une servitude au profit de la maison vendue. 6. En cas de contestation, le tribunal décidera quel est celui des voisins auquel le fonds est le plus utile. (1) En France ce droit, sous les anciennes coutumes, s'appelait retrait ki- gnager. 11 a été aboli par la loi du 19 juillet 1790. (2) Le parent le plus proche a le droit d'exercer l'action en retrait contre un parent d'un degré plus éloigné qui serait en possession du bien.(Loi du 45 septembre 1756). (3) En France autrefois ce droit s'appelait droit de communion, ou d'in- division, ou partiaire. On l’appelait aussi dans les coutumes de Lille et d’Armentières, retrait desclèche ou éclipsement. 11 consistait dans la faculté accordée à un copartageant de se faire subroger en l'achat fait par un non-copartageant de la portion de l'immeuble partagé échue au vendeur, ou même de sa part encore indivise.(Ce droit a été aboli par la loi française du 43 juin 1790). (4) Le droit de retrait vicinal ne peut être exercé que dans les cas des articles 3, 4 et 5.(L. du 29 juillet 1812). Ce droit n'existait pas sous l’an- cien droit en France. mo de M Hiè mo 1 in mo ma que pa val tior cun que sur pri ou cor pre pri jou AE Chus Au ni Léo 18 DOG pp trait,| 2 de 68 ni TAN lo, een, Lo ? SE Pré ENS de la spy à L dot appart € retral, dé telle, Ôu d'lsn Cer l'aclin n lk il, de ville doi à » Qi pour er. és dou semis x rois.() ation préjudice à teer Le retrait de ra la mème pré ui dont Je fonck son vendue. décidera que est lus utile. x, appetit tion en ra con session de D(El , como dl di coutumes de qi nsistait dus ty achat fi pr 76 che dl eade, fi par la oi Fan que dns jai pas 2 CODE SUÉDOIS DE 1734( Titre de la Propriété foncière). 31 7. Le$ 6 du chapitre b, est également applicable aux cas ci-dessus. CHAPITRE VIII. Du don de biens-fonds. 4. Nul ne peut disposer à titre gratuit de son bien patri- monial. L’héritier, après le décès du donateur, aura le droit de faire révoquer l'acte qui constituerait cette aliénation. Mais il est permis de donner la jouissance viagère, particu- lièrement, quand il s’agit de dons rémunératoires.(1) Les immeubles provenant d’acquisitions, peuvent être transmis à tout individu. Si l’action en retrait a été exercée sur un immeuble, on peut disposer librement du prix. 2, Si un donataire avait porté un préjudice considérable au donateur, à ses enfans, ou à ses héritiers, la révocation de la donation pourrait être prononcée par le tribunal, à moins qu’elle n’eut eu lieu pour cause rémunératoire. 3. On a la faculté de disposer de la sixième partie des immeubles situés dans les villes, provenant soit du patri- moine, soit d’acquisitions. Quant à la dot, ou don du lende- main, et aux testamens, les titres précédens s’en expli- quent. CHAPITRE IX. Des immeubles engagés ou hypothéqués. 4. Lorsqu'un immeuble a été engagé pour être affecté au paiement d’une somme d’argent, ou de marchandises d’une valeur déterminée, le créancier pourra poursuivre l’exécu- tion du contrat, si l’époque d’exigibilité a été prévue; si au- cun terme n’a été stipulé, il sera tenu de prévenir le débiteur que, faute par lui de payer, il disposera de l’immeuble.(2) 2, Dans le cas où l’engagement d’hypothèque a été inscrit sur les registres d’un tribunal, le créancier aura un droit de priorité sur les acheteurs ou échangistes. 3. En cas de non-paiement au jour fixé par le contrat, ou par la sommation, le créancier fera publier la vente comme il a été dit ci-dessus, et procéder à l'estimation de la propriété, si les parties ne peuvent tomber d'accord sur le prix. (1) Celui qui ne possède qu'un seul immeuble ne peut pas accorder la jouissance viagère de la totalité.(L. du 31 janv. 1780). (2) Pour engager ou hypothéquer les immeubles d’un mineur, on doit observer ce qui a été dit pour opérer leur aliénation,(L, du 7 juin 1749 et 29 avril 1756.) Si le débiteur d’un bien foncier ne paie pas dans Pan et jour après la troisième publication, le droit de retrait pourra être exercé à la première audience. Dans les villes, le délai pour payer est de douze semaines après la douzième publication. Le parent aura quatre semai- nes, et le voisin ou Copropriétaire quinze jours, pour exercer le retrait.(1) 4, Si le gage est estimé à une valeur plus forte que la dette, l’excédant appartiendra au propriétaire; mais si la va- leur du gage est inférieure au montant de la créance, les au- tres biens du débiteur répondront de la différence. 5. Quand un immeuble est engagé à plusieurs personnes à l’insu des antérieurs créanciers et que le gage ne suffit pas au remboursement de toutes les créances, le débiteur paiera sur ses autres biens une amende du sixième de la somme, dont les diverses dettes excéderaient la valeur réelle de la propriété. 6. Tout transport d’une créance hypothécaire doit être no- tifiée au débiteur. 7. Le contrat par lequel un immeuble est engagé à titre d’antichrèse, doit être passé devant témoins. Dans ce cas, celui qui a le droit d'exercer l’action en retrait peut se sub- stituer au créancier; il en est de même lorsque le créancier est envoyé en possession du gage, pour s’en attribuerun in- rêt de six pour cent; mais s’il n’a pas été envoyé en pos- session, il n’y a pas lieu à retrait. 8. Celui qui détient l'immeuble à titre de gage ne doit pas le détériorer, ni y faire, sans le consentement du proprié- taire-débiteur, d’autres dépenses que celles qui sont d’ab- solue nécessité. 9. Si le propriétaire qui a engagé son immeuble, pour un temps fixe, décède avant cette époque, les héritiers peuvent ne pas attendre l'expiration du terme, pour le dégager, en payant le montant de la créance. CHAPITRE X. De celui qui peut vendre, engager ou échanger l'immeuble d'autrui. 4. Tout acte de vente, d’hypothèque, ou d'échange de lim- meuble d'autrui sans pouvoirs à cet effet est nul; celui qui l'aura consenti sera condamné à 40 dalers d’amende et à des dommages-intérêts, lors même que les publications auraient eu lieu et que les délais seraient expirés. (4) Une ordonnance du 10 avril 1810 avait dit que la vente d’un bien engagé par un absent dont la résidence est inconnue devait être publiée dans la Gazette d'Hambourg, mais cette ordonnance a été révoquée par une autre du 8 septembre 4829, qui dit que la publication se fera à trois reprises dans les gazettes de Suède. 32 CODE SUÉDOIS DE 1754(Tire de la Propriété foncière). 2, On ne peut obtenir une décision qui ordonnerait l’a- liénation d’un immeuble ou une inscription judiciaire, en l'absence du propriétaire, à moins qu’il r’ait été régulière- ment assigné, ou qu’il ne soit dûment représenté à l’au- dience,(1) CHAPITRE XI. De l’action récursoire en cas d’éviction. 4. Tout acquéreur d’un fonds, troublé dans son acquisi- tion, a le droit d’intenter une action récursoire contre son vendeur. Si la vente est annulée, le vendeur restituera le prix qu’il a reçu, et paiera à l'acquéreur évincé des dommages-inté- rêts; celui auquel le fonds est adjugé, lui remboursera toutes les dépenses nécessaires et utiles qu’il y aura faites. 2. Lorsque le contrat porte que le prix doit être payé comptant, et que cependant une partie de ce prix reste encore due, le vendeur n’en conservera pas moins un privi- lège avant les autres créanciers de l'acheteur sur la chose vendue à moins de prescription; si la créance n’est point inscrite il n’aura pas plus de droits que les autres. 3. Lorsqu'il existe plusieurs vendeurs successifs, c’est envers son vendeur immédiat que lacquéreur doit exercer l’action en garantie, Celui qui ne peut mettre son acquéreur à l'abri de l’éviction, sera condamné à une amende de 6 da- lers. Dans le cas où il s'agirait d’une action en garantie contre des cohériliers, celui dont la part est attaquée doit les ap- peler en intervention. Si acheteur ne peut pas obtenir la garantie de son ven- deur immédiat, il peut remonter et s’adresser au troisième, et ainsi de suite, mais par ordre de date, 4. En cas d’éviction d’un fonds acquis par suite d'échange, l'évincé reprendra sa propriété si elle est encore en la pos- session de l’échangiste ou de ses héritiers; si elle a passé entre les mains d’un tiers, soit par l'effet d’un nouvel échange, vente, gage, donation, ou par suite d’expropriation forcée, et que les publications aient été faites et les inscriptions prises, l’action récursoire ne pourra plus être exercée sur cet immeuble, sauf toutes autres voies de droit. (1) Toute action ayant pour objet de réclamer une propriété, doit être intentée dans l’année à partir du jour où l’on a acquis les documens néces- saires pour exercer la revendication. Mais à cause de l'incertitude sur la fixation de cette date, il est déclaré que toute détention d’un immeuble ru- ral ou urbain, appuyée de titres et d’une possession constante, ne peut être contestée, lorsqu'elle n’a pas été réclamée pendant la vie du propriétaire dépossédé, ni par ses héritiers ou ayants droit, dans les vingt années après son décès.(L. du 14 mai 1805.) 5. Si l’échangiste est décédé, ses héritiers sont soumis à l’action en garantie, à moins qu’ils n’aient déjà renoncé à la succession. Alors aucune amende ne sera encourue. 6. En cédant un fonds, les parties peuvent convenfr que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Il faut que cette convention soit expressément stipulée dans le contrat. 7, En cas de contestations sur les limites entre voisins, l’a- cheteur produira ses défenses. Le vendeur devra l'aider des titres et des preuves qu’il possède. S'il était convaincu de les avoir retenus indûment, il devrait répondre du dommage éprouvé, à dire d'experts. CHAPITRE XII. Des limites entre villages. 4. Les limites entre villages sont marquées par cinq bornes en pierres, dont la principale et la plus grande est au milieu et les quatre autres à l’entour. 2. Des bornes d’une dimension moindre seront placées de distance en distance. 3. S'il existe des contestations entre deux villages sur leurs limites, les bornes les plus anciennes, ou celles qui auraient été reconnues par un jugement antérieur seront prises pour guide; à défaut de bornes, on s’attachera aux limites naturelles, comme les montagnes, les fleuves, les cours d’eau, etc. 4. Les cours d’eau qui forment limite et les îles com- prises dans les lacs qui forment également limite, appar- tiendront jusqu’au milieu aux villages riverains; à moins de possession contraire. 5. Si un village possède des propriétés dans une autre province, dans un autre territoire, ou dans une paroisse autre que celle du lieu de sa situation, il doit établir ses droits sur ces propriétés par.la production des titres ou par lexis- tence des bornes. 6. Dans les forêts et les landes où il n’existe pas de bornes, le droit de propriété de chaque village sera proportionné à son importance et son étendue. 7. Les limites seront vérifiées et rectifiées tous les trois ans au Moins. CHAPITRE XII.: Des peines encourues par celui qui détruit ou déplace des bornes. 4. Les bornes entré villages ne peuvent être déplacées qu'en vertu d’un jugement inscrit sur les registres; et celles Sc de 6 TS 71 héritiers SN! lent déj) tn,| Sera ENCOure. S Peuvent em ne Garantie tn tipulée Cane imites entre ndeur deyrs il S'il était Cri L répondre du bn, lages, NE marquées pur tu et la plus grandes indre seront hat otre deux viliga x jGiennes, ou cl à ment antérieur si les, Où Salachera au ages, ls ures, les imite et ls es on lement line, au ges rie, à D riétés dans ue duré fans ne prove al doit él a dis es ire on n'esise sde , çera prop scies tous puit où dépit ent être dépit registres; ere Vel ] \ {l lu è CODE SUÉDOIS DE 1734(Titre de la Propriété foncière). entre les propriétés particulières ne peuvent l'être que du consentement de tous les propriétaires. 9. Celui qui détruit des bornes dans de mauvaises inten- tions, paiera une amende de 20 dalers; si C’est un mineur, il sera fustigé en présence d’un employé du gouvernement provincial. 3. L’amende sera double et le délinquant sera privé de l'honneur(1), s’il agit par dol et dans le but de tromper. 4, Les instigateurs et les complices seront punis comme les délinquans eux-mêmes.(159, C. pénal français.) CHAPITRE XIV. Des contestations sur les limites et de l'inspection des lieux. 1. En cas de contestation sur les limites de deux ou plu- sieurs champs, les propriétaires feront procéder à l’inspec- tion des lieux. S'ils ne peuvent s'entendre, ils feront vider leurs différens par le tribunal du district, qui visitera les localités. 9. La visite sera faite dans un temps où la terre ne sera pas couverte de neiges. 3. On peut interjeter appel du jugement du tribunal du district, relatif à la visite des lieux, devant le tribunal du second degré de juridiction, composé d’autres assesseurs. Dans ce cas, une nouvelle descente des lieux sera opérée par ces nouveaux juges. A, Les frais de visite seront avancés par le demandeur et supportés en définitive par la partie condamnée. CHAPITRE XV. De La possession immémoriale. 4. 11 y a possession immémoriale, lorsqu'un fonds ou un droit ont été possédés sans contestation ni trouble pendant un laps de temps si prolongé et si continu que personne ne se rappelle, même par tradition, de quelle manière les an- cêtres ou les auteurs du possesseur l'ont acquis. 2 et 3. Cette possession ne pourra pas être invoquée contre des habitans du même village, ni entre villages dans les fo- rêts et landes, s’il n’y a pas de bornes. A, Celui qui invoquera la possession immémoriale devra la prouver par des documens authentiques ou par des té- moins bien instruits des localités. (4) C'est-à-dire de ses droits civils. TX eN CHAPITRE XVI. Des baux et du jour du déquerpissement.(1)| 4. Tout contrat de bail d’un bien rural contiendra les sti- pulations des parties et exprimera sa durée. 2, Le contrat par lequel un fermier prend à bail une terre pour toute sa vie, est valable tant qu’il paie la rente convenue, et tant qu’il tient les maisons, les champs, ou les prés en bon état; ce contrat doit être exécuté même après le décès du preneur, au profit de sa veuve si elle ne se remarie pas. 3. Lorsque le contrat fixe un nombre d'années détermi- nées, il liera les héritiers des contractans. A. Le fermier qui pendant trois ans ne cultive pas la terre, conformément aux dispositions contenues au titre sui- vant sur les constructions(2), paiera les amendes fixées, et le propriétaire pourra l’évincer. 5. Tout congé doit être donné en présence de deux témoins, avant le 21 décembre de l’avant-dernière année du bail. Le preneur restera dans la ferme jusqu’au 44 mars de la troisième année, mais à la Chandeleur il abandonnera à son successeur la moitié de la maison. Ces règles ne doivent pas empêcher toutefois l’exécution des usages locaux.(3) 6. Pendant la durée du bail le fermier ne pourra pas se reti- rer, à moins qu’il ne se substitue une personne agréée par le propriétaire. Si le fermier ne donne pas congé et qu’il reste dans les lieux après le terme fixé, il paiera le reste de l'année. Les conventions stipulées dans le contrat entre le bailleur et le preneur, serviront de règle pour leurs relations. 7. Si le fermier quitte furtivement les lieux avant l'expi- ration du bail, et que le propriétaire le surprenne déména- geant, il peut le ramener avec tout ce qu’il emporte. Dans le cas où il serait établi ailleurs, le propriétaire s’adressera au juge et le fera condamner à 40 dalers d'amende. (4) 4° On ne peut pas affermer des terres provenant d’acquisitions pour plus de cinquante ans; 90 Le bail des terres héréditaires ne durera que cinq ans après la mort du baïlleur; 30 Le contrat de bail doit être produit et inscrit à la première session ju- diciaire; 4o Les inscriptions hypothécaires antérieures à l'inscription du bail re pourront éprouver aucun préjudice par suite de l’existence du bail; 80 Par contre, les inscriptions postérieures à l'inscription du bail ne por- teront aucun préjudice aux droits du preneur à bail.(L. du 30 juin 4860.) (2) Ce titre n'ayant aucun rapport au droit civil, n'a pas été reproduit. (3) On n'aura plus égard aux usages locaux. La disposition de cet article est obligatoire pour tout le royaume.(Loi du 22 oct. 1766.)— Mais pour les terres dépendantes de bénéfices ecclésiastiques le déguerpissement après là mort du bénéficiaire est fixé au 4er mai.(L. du 7 déc. 1753.) 5 54 CODE SUÉDOIS DE 1754(Türe de la Propriété foncière). Quant aux complices qui l’ont aidé dans son déguerpis- sement, ils paieront 5 dalers. 8. Si le fermier oppose de la résistance, et que lui ou ses amis soient blessés, il n’y aura lieu à appliquer au- cune amende; si au contraire le propriétaire ou ses amis sont blessés en le poursuivant, une amende double sera infligée; en cas d’homicide on appliquera les peines prononcées par le titre criminel.(4) 9. Celui qui entreprend de cultiver des terres en friche se fera accorder par le propriétaire un acte qui énoncera l'étendue de ses droits. En tout cas il devra les rendre en état de production après son temps de jouissance. 40. Dans les villes, le jour du déménagement est fixé: pour le printemps au dernier jour de mars, et en automne au dernier jour de septembre; la durée du bail sera fixée par le contrat. 41, Lorsqu'il s’agit de baux urbains, un locataire a la faculté de sous-louer, pourvu que le sous-locataire présente la même solvabilité et exerce la même profession. Dans le cas d’excuses valables et légales, le juge peut autoriser le locataire à résilier le bail, en payant un terme au-delà du temps de sa location. 42. Sile propriétaire promet de tenir les localités en bon état, et qu’il ne remplisse pas cette promesse, le locataire pourra faire les réparations et constructions aux frais du propriétaire, après l’avoir sommé de les exécuter en pré- sence de deux témoins. Le locataire est tenu des dégrada- tions et des détériorations de la chose louée. 43. Le contrat sera censé continuer jusqu’au terme suivant, si l’un des contractans n’a pas donné congé deux mois avant l’expiration. 44. Si le locataire doit plusieurs termes, et s’il mène une vie qui puisse porter préjudice à la maison, le propriétaire pourra lPexpulser sur-le-champ; mais le locataire n’en demeurera pas moins obligé de payer les loyers jusqu’à la fin du terme suivant. 15. À la campagne et dans les villes, la vente annulle le bail, c’est-à-dire que l’acheteur peut donner congé au locataire pour le terme suivant de la manière indiquée plus haut(voir$ 5 et 13). Le propriétaire pourra aussi donner congé au locataire pour se servir lui-même de son champ et de sa maison; dans ce cas, il lui restituera une partie des arrhes qu’il a reçues et lui paiera en outre des dommages- (1) Si le fermier est tué on appliquera les dispositions du$ 4er du chap. XXIX du Titre criminel, d'après lequel le propriétaire doit être condamné à une amende de 20 dalers; mais si c’est le propriétaire qui est tué, on appliquera au fermier le chap. XXII du même titre qui infligeune amende de 109 dalers et la perte de l’honneur. D intérêts. Les baux ruraux à vie ne pourront pas être ré- siliés pour les mêmes motifs.(4) 16. Lorsqu'un fonds est loué ou affermé à deux personnes successivement, le premier contrat est seul valide. Le pro- priétaire est condamné à une amende du sixième du re- venu de la première année, et à des dommages-intérêts en- vers le second contractant, auquel il est tenu de procurer une autre location de même valeur et qualité. CHAPITRE XVII. De l’époque à laquelle les baux doivent être payés à la ville et à la campagne. 4. Le prix des baux ruraux sera payé le 21 décembre de chaque année(jour de la Saint-Thomas). 2. Le paiement des fermages en cas de contestation doit être prouvé par quittance ou par témoins. 3. Si le preneur meurt avant le paiement de son terme, le prix sera prélevé sur sa succession avant le partage. Le loyer de l’année courante sera toujours privilégié sur toutes les autres dettes; ce privilège pourra s'étendre même aux trois dernières années, si le propriétaire prouve qu’il lui a été impossible de recouvrer le prix de son fermage pendant ce laps de temps. Les arrérages de plus de trois ans ne don- neront au propriétaire d’autres droits privilégiés que le rang que lui assignera le jugement ou la date de son InSCrip= tion. S'il s'agissait d’arrérages de plus de trois ans, il n’au- rait d'autre rang hypothécaire que celui qui résulterait d’un jugement ou d’une inscription. Une terre soumise au droit du cens est toujours chargée de la rente des trois dernières années, par préférence aux autres dettes, même à celles in- scrites. 4. Si cependant cette terre a été vendue et le contrat ju- diciairement ratifié, le cens doit être exercé sur les autres biens du débiteur. 5. Dans les villes, les loyers des maisons seront payés huit jours avant l'expiration du terme, et le propriétaire pourra retenir les meubles du locataire. CHAPITRE XVIII. De celui qui s'empare par violence de la propriété d'autrui. Celui qui s'empare par force et violence de la propriété (1) Les dispositions de cet article ne sont pas applicables si le bail a été inscrit judiciairement: dans ce cas on le regarde comme une charge hypo- thécaire de l'immeuble.(L. du 30 jüiu 1800.) tai ds (l FL na Y TOnt Pas ère k LÉ à deux Done eul Valide, La x du Sixième| mages. Ut intéty& tenu de Peux qualité,, fre payé à le décembre de contain doi 18, ment de sn tr ant le part, privilégé ur ou étendre même an € prouve qu'il ni: on ermage pendan Le roi ans ne don. pl qu que le date deson ivre le trois ans, in'an- qui résulerit don e soumise au droit des trois dernière même à cales et le contrat jt ere gur Îes autré ons seront JS et le pra popriété dl de 1 prop ables si le pal at me une charge bp CODE SUÉDOIS DE 1754(Titre du Commerce). d'autrui sera condamné à des dommages-intérêts envers le propriétaire, et en outre à une amende de 40 dalers, ainsi que ses complices. TITRE DU DROIT DE CONSTRUCTION. Ce titre ne contient que des dispositions admänistratives et pé- nales. TITRE DU COMMERCE. Ce titre traite de plusieurs contrats; on en a extrait ceux qui sont rapportés dans le Code Napoléon, en laissant de côté ce qui est de droit purement commercial ou administratif. CHAPITRE 1°. De l'achat et de l'échange. 4. Toute vente doit contenir le consentement du vendeur et de l’acheteur sans dol ni violence, à peine de nullité. 2, Le contractant qui ne remplit pas ses engagemens, sera condamné à une amende de 3 dalers, et à des dom- mages-intérêts. 3. Le vendeur et l’acheteur se garantiront ce qu’ils se sont respectivement cédé, sous peine d’une amende de 3 da- lers et de dommages-intérêts. 4. Celui qui aura vendu sciemment une marchandise vi- ciée ou avariée sera tenu de la reprendre, d'en restituer le prix et de payer des dommages-intérêts et une amende de 40 dalers. Si aucune des parties n’a eu Connaissance du vice qui l’entachait, le contrat sera annulé et chacune d’elles reprendra sa chose, à moins de clause contraire. S'il s’agit de l'achat d’un cheval, trois jours d’épreuve sont accordés à l’acheteur. 5. Celui qui vend la même chose à deux personnes sera condamné à des dommages-intérêts et à une amende de 40 dalers; dans ce cas la première vente sera seule vala- ble.(1) 6. Celui qui intervient entre deux Contractans pendant qu'ils traitent, dans le but de faire hausser le prix de la vente, sera condamné à une amende de 3 dalers.(#4 et suiv. C. pénal fr.) 7. Toute chose vendue à la mesure, au poids, ou au nombre, est aux risques du vendeur, tant qu’elle n’a été ni mesurée, ni pesée, ni complée,(1585, c. N.) (4) En France la vente de la chose d’autrui est nulle(1599, C. N.); et la double vente d’un immeuble constitue le stellionat.(2059, C. N.) 5 ON 8. Il est interdit d'acheter aucun objet de la femme, des enfans ou des domestiques d’un chef de famille, sans l'autorisation de celui-ci, à moins qu’ils ne soient mar chands. La vente qui aurait eu lieu nonobstant cette prohi- tion sera nulle, et l'acheteur condamné à une amende de 40 dalers. CHAPITRE IX. Du prét en argent ou en marchandises, et des intérêts. 4. Tout prêt d'argent comptant, ou de toute autre chose, doit être constaté par écrit ou par deux témoins.(1) 9. La somme ou la chose prêtée doit être restituée au prêteur, à son mandataire ou à son cessionnaire au jour fixé, en même genre, qualité et quantité.(1902, c. w.) 3. Si le débiteur ne peut se procurer de la monnaie ou des marchandises du même genre, le créancier a le choix ou d’attendre, ou d’en prendre d’autres dans un auire genre, selon le prix le plus élevé de la chose prêtée au jour fixé pour le paiement. 4. Si aucune époque n’a été déterminée pour le rembour- sement ou la restitution, le créancier pourra l’exiger à sa volonté. 5. Celui qui a fait plusieurs emprunis au même prêteur et qui s’est engagé à payer des intérêts différens a le droit, s’il se libère partiellement, d’imputer les versemens qu’il effectue, sur la somme qu’il avait le plus d'intérêt à acquit- ter, pourvu toutefois que la dette imputée soit arrivée à son échéance. Aucune imputation ne sera opérée sur le capital, tant que les intérêts ne seront pas payés.(1254, c. N.) G. L'intérêt ne pourra excéder six pour cent par an; Ce- lui qui en aura exigé un plus élevé ou qui prendra l'intérêt des intérêts, perdra non-seulement tout droit sur les in- térêts, mais encore le dixième du capital au profit des pauvres.(2) 7. Il est cependant permis, en renouvelant le contrat con- stitutif de la dette, d'ajouter de commun accord l'intérêt au capital. 8. Celui qui prend des marchandises à crédit et qui ne les paie pas au jour fixé, devra payer six pour cent d'intérêt à compter du jour de l'échéance. Si aucune époque n’a été (4) Toute reconnaissance de dettes ou promesse d'engagement doit être rédigée par écrit et signée par celui qui l’a contractée, ou par l'un des obli- gés s'ils sont plusieurs. Si l’une des parties ne peut ou ne sait signer, l'acte sera certifié par deux témoins présens, dont l’un aura dû écrire le titre en entier de sa main.( Loi du 28 juin 1798). (2) La convention par laquelle le débiteur s'engage à payer une amende, pour le cas où il ne réalisera pas son paiement au jour fixé, est nulle. (L. du 41 août 1815). 36.. CODE SUÉDOIS DE 1754( Titre du Commerce). déterminée, le débiteur sera tenu de payer cinq pour cent à dater du jour de la demande en justice.(4) 9, Ne sont pas considérés comme usure les bénéfices qu’on obtient par suite d’un commerce licite ou d’une vente légale. il en est de même de l’antichrèse. 10. Tout prêt d'argent pour un temps fixe, sans intérêts stipulés, ne donne droit d’en réclamer qu’à partir du jour de l'échéance; cet intérêt sera alors de six pour cent. Si aucun terme n’a été fixé, on observera les dispositions du$ 8 ci-dessus. A1. L’individu qui exige le paiement d'une dette, qu'il sait avoir été payée, sera condamné à une amende de la moi- tié de la somme réclamée au profit de l’autre partie.(2) 42. Tout prêt de marchandises, d'argent ou de tout autre objet, se prescrit par vingt ans, à moins de demande par écrit, de vive voix, ou en justice.(3) CHAPITRE X. Du gage et de la caution. 4. Tout nantissement consistant en or, en argent ou en tout autre meuble, doit être constaté par un acte de dépôt rédigé par écrit, en présence de deux témoins. 2. Si la chose n’est point dégagée au jour fixé, le déten- teur fera publier la vente du gage, une fois en audience pu- blique à la campagne, et trois lundis de suite dans les villes; après l’accomplissement de cette formalité il le fera légale- ment estimer.(4) Le propriétaire du gage ou l’emprunteur pourra le déga- ger, même après cette publication, dans les villes pendant quinze jours, et à la campagne pendant un mois, après avoir été mis en demeure de le retirer et de payer sa dette. En cas de refus ou d’impossibilité de sa part, il choisira: ou de laisser vendre le gage publiquement, ou de l’aban- donner au créancier au prix d'estimation. Si le prix de la vente ou de l'estimation est supérieur à la dette, le débiteur profitera de l’excédant, ou supportera ja moins-value si le prix est inférieur. 3. Le gage doit être fidèlement gardé et conservé; il n’est (4) La loi française du3 septembre 1807, établit aussi les sages dispositions des articles précédens, en ce qui concerne les intérêts. (2) Il en sera de même du débiteur convaincu d’avoir désavoué une recon- naissance signée par lui.( L. du 30 mai 1835.) (3) Le terme ne sera plus que de dix ans,(1. du 43 juin 4800). Il sera même applicable aux dettes reconnues par jugement.(L. du 21 mars 4835.) (4) La publication a pour objet évident d'inviter tout ayant-droit à exercer son action en revendication sur le gage; quant à l'estimation elle est destinée à en fixer la mise à prix, en cas de vente ou d'abandon au créancier. pas permis de s’en servir ou de le prêter sans l'autorisation du propriétaire, sous peine d’une amende de 6 dalers et de dommages-intérêts. 4. Le détenteur du gage cependant ne répondra que du dommage résultant de sa négligence; le propriétaire sup- portera les risques qui proviennent des cas fortuits et n’en paiera pas moins sa dette. 5. Celui qui aura sciemment trompé sur la nature du gage, sera condamné à des dommages-intérêts et à une amende du tiers de ce qu’il aura emprunté ou aura voulu emprunter. 6. Le créancier qui veut engager pour son compte le gage qu'il a obtenu, doit en avertir le débiteur, et en son absence se faire autoriser par le tribunal; mais il ne pourra opérer cet engagement pour une somme plus élevée ou pour des conditions autres que celles stipulées originairement. En cas de contravention, il sera condamné à une amende égale au sixième de la valeur du gage et à des dommages-intérêts. Celui qui sciemment nie un gage reçu, sera tenu de payer à titre d'amende la moitié de sa valeur. 7. Si le gage a été détérioré ou aliéné avant les termes indiqués ci-dessus et avant estimation, le détenteur ou con- trevenant sera condamné à une amende du quart de sa va- leur et à des dommages-intérêts. 8. Tont garant d’une dette doit la payer à défaut du dé- biteur principal. Si le débiteur se tient caché au jour de l'échéance, ou s’il est absent hors du royaume sans laisser de biens, le gouvernement provincial fixera au garant un terme pour payer à sa place.(1) 9. Lorsque la caution s’est obligée solidairement, le créan- cier a le droit de se faire payer indistinctement par toutes les parties.(2021, c. x.)(2) 40. En cas de décès du débiteur, ses héritiers seront tenus du paiement jusqu’à concurrence du montant de la succes- sion, et la caution répondra du reliquat. Si la caution décède, le créancier en demandera sur-le- champ une autre au débiteur, et si celui-ci la fournit, les hé- ritiers de la première caution seront déchargés; sinon le créancier exigera le paiement immédiat du débiteur, et à son défaut de la succession de la caution. 41. Le créancier a la faculté de se faire payer par celles des cautions solidaires à laquelle il préférera s'adresser. Les cautions qui ne sont pas solidaires, ne répondront que pour la part qu’elles ont garanties.(2025, c. Nn.) (1) La disposition relative dans la note 2 de la page 34 est également ap- plicable aux garans. (2) Un an après le jour d'échéance de la dette, la caution solidaire ne sera plus responsable,(L. du 98 juillet 1798.) aan mit, a ' Sans| ns| duo, à nde de 6 den; : épondry Qu A ê Propriétaire ÿ} C8 fortnits y ï à sur alu à S-niérèts lu UE où aurs tk SON COmple ', et en son Fa il ne Dour n élevée ou pou à inairement Eu ne amende éeen MA geS-intér , Sera{en deu né avant les er ee e détenteur ou ru: du quart des ve ÿer à début du de: caché au jour de Dyaune sus hiver Éxera au garant un laurement, lecréan- tement par(ous ritiers seront eos mtant dela suctei- demander sure Ja fournit be chargés: sou débiteur#01 » payer pl«ll ya s'adresser à répondrul , NC reponl 4 est également} n solidaire ge ie CODE SUÉDOIS DE 1734( Titre du Commerce). 37 49. Celui qui s’est porté caution de la personne et non de la dette, n’est tenu qu’à représenter la personne; mais s’il ne la représente pas, il paiera le montant de la dette. 43. Un mineur ne peut se porter caution; la même inter- diction est imposée à la femme, à moins du consentement &e son mari,, Une veuve peut engager ses biens pour former un caution- nement, CHAPITRE XI. Du commodat, 4. Toute chose prêtée doit être restituée, sans qu'aucun abus dans la jouissance ait été commis. 2, Celui qui nie sciemment et faussement lavoir reçue sera condamné à la restituer, et à payer la moilié de sa va- leur à titre d'amende, et en outre à des dommages-intérêts. 3. On ne pourra retenir pour être imputé en paiement d’une dette quelconque ce qu’on a reçu à titre de commodat, à moins qu’on n'ait un droit de gage à exercer, Ou à moins qu’on n'y ait fait des dépenses nécessaires pour Sa CONSErVa- tion, avec l'autorisation du propriétaire. Le contrevenant sera condamné à 6 dalers d'amende, et à la restitution de la chose, qui est l’objet du commodat. 4, La vente, la mise en gage, ou l’aliénation à quelque titre que ce soit de la chose empruntée, sans le consente- ment du propriétaire, donne à celui-ci le droit de se faire restituer le prix intégral et de réclamer en outre la moitié de ce prix. Le propriétaire a les mêmes droits dans le cas de dol de la part du tiers-détenteur, ou lorsqu'un individu a em- prunté au nom d'un autre et qu’il ne peut prouver l’autori- sation qu’il prétend avoir reçue. CHAPITRE XII. Du dépôt. 4. Toute remise d’or, d'argent monnayé et non monnaÿé, ou d’autres objets mobiliers, à la charge de garder et resii- tuer, doit être constatée par écrit ou par témoins.(1923, C. N. diff.)(1) 2, Le dépositaire doit garder les choses déposées comme les siennes propres. Il répondra de sa faute et de sa négli- gence, mais non des cas fortuits.(1927, C. N°) (4) En France le dépôt ne peut être prouvé par témoins que lorsque sa valeur excède 150 francs.(4923, C. N.) Mais en cas de violation de dépôt, l'art. 408 du Code pénal inflige une peine correctionnelle. 3. Si le dépôt consiste en caisses ou ballots scellés ou fer- més, dont le dépositaire ignore le contenu et qui ne lui ont pas été comptés, pesés ou mesurés, le déposant, qui récla- merait au-delà de ce que le dépositaire offre de lui restituer, sera débouté de sa demande, si les scellés et les fermetures sont intacts; s’ils ont été brisés, et que le déposant demande plus que n'offre le dépositaire, il pourra prouver le dépôt par témoins ou par serment; le dépositaire sera alors admis à prouver que la détérioration n’a pas eu lieu par sa faute ou par sa négligence, qu’il l'a ignorée et n’en a pas profité; s’il est convaincu d’avoir aliéné le dépôt avec intention de nuire, il sera poursuivi et puni comme voleur.(1933, c. n.) 4. Le dépositaire qui se sert d’une chose déposée sans l’au- torisation du déposant paiera une amende de 40 dalers et des dommages-intérêts. Dans le cas où il la vendrait, l’engagerait ou la détério- rerait, le$ 4 du chapitre XI recevra son application. 5, Une chose déposée par plusieurs propriétaires ne peut être restituée que sur l'autorisation de tous; à défaut de leur adhésion, le dépositaire répondra envers chacun d'eux de leur part respective; il aura son recours à exercer contre celui auquel il aurait rendu la chose.(1937, c. N.) 6. Le dépositaire qui ne veut plus garder la chose dépo- sée, en instruira le déposant en présence de témoins. Si le déposant refuse de la reprendre, tous les risques seront à Sa charge. 7. Si le dépositaire meurt, ses héritiers répondront de la chose déposée, 8. Le déposant paiera au dépositaire avant la restitution du dépôt les frais que sa garde et sa conservation auront OCCa- sionnés.(1947,€. N.) 9. Le paragraphe 3 du chapitre XI s'applique au dépo- sitaire qui nie le dépôt. 40. Le dépositaire qui nie le dépôt d'objets sauvés d’un incendie, d’un naufrage, ou d’un pillage sera condamné comme voleur à une amende triple de leur valeur. 44. La chose séquestrée par jugement doit être conservée comme tout autre dépôt, et ne peut être restituée sans Pau- torisation du tribunal ou du gouvernement provincial.(1956, é, N.) 42. L'ouvrier qui vend ou engage les matières confiées à son travail, paiera une indemnité et une amende de 29 dalers, ainsi que celui qui les aura achetées sciemment.(1) (4) En France, l'art. 408 du Code pénal prévoit et punit ce Cas COMME un abus de confiance. 38 CODE SUÉDOIS DE 1754(Titre du Commerce). CHAPITRE XII. Du louage. 1. Toute location de meubles, ou de marchandises, ou tout autre fermage d'immeubles simple, ou à condition, ou à prix d'argent, recevra son exécution, soit qu’on ait donné ou qu'on n'ait pas donné d’arrhes. 2, Si la même chose est louée à plusieurs personnes, la première location sera seule valable, et le locateur paiera une indemnité et une amende de 10 dalers. La même amende est infligée au locataire, complice de la double location. 3. Celui qui donne à loyer la chose d'autrui, sans son consentement, sera Condamné à des dommages-intérêts et à une amende de 10 dalers. CHAPITRE XIV. Des domestiques.(1) 4. On ne peut louer des domestiques qu'entre la Saint- Laurent et la Saint-Michel, et seulement après que ceux-ci ont demandé leur congé au maître qu’ils servaient. En cas de contravention les deux parties seront condamnés à une amende de 10 dalers. 2. Le temps du service commencera à la Saint-Michel.(2) 3. Le domestique qui se loue à deux maîtres servira le premier, et perdra ses gages d’une année au profit du se- cond. Le jugement qui interviendra à ce sujet recevra son exécution nonobstant appel.| 4. À la campagne les domestiques entreront au service sept jours, et dans les villes quatre jours au plus tard après la Saint-Michel(3). S'ils ne s’y rendent pas à cette époque, le maître pourra les y contraindre, ou leur faire payer à titre d'amende les gages d’une année. 5. Les domestiques doivent exécuter avec zèle et fidélité e que le maître leur prescrit; en cas de négligence et d’ob- stination dans leur refus, ils seront punis d’abord par des représentations verbales, ensuite par une correction modé- rée; s'ils nese corrigent pas, ils seront renvoyés sans congé et Sans gages. (4) I existe un titre particulier fort étendu sur cette matière, publié le 45 mai 1805, et un autre plus récent du 23 novembre 1833. Nous avons cru cependant ne devoir reproduire que les dispositions du chapitre XIV, dans le but de faire connaître l'esprit et le caractère du Code suédois à l'époque de sa promulgation. (2) Du 24 octobre au 24 octobre.(L. du 22 avril 4819). (3) Aujourd’hui le 24 octobre.(L. du 22 avril 1819). Aucun domestique ne pourra avoir des malles autre part que dans la maison où il sert. 6 Si un domestique quitte son service avant le terme, le maître pourra exercer contre lui les droits indiqués au titre de la propriété foncière, chapitre XVI(sur Les fermiers.) Si le maître ne veut pas le reprendre, le domestique lui paiera les arrhes et les gages convenus. 7. Celui qui débauche un domestique et lui périsdt de quitter son maître, sera condamné à une amende de 140 dalers. 8. Le maître qui chasse un domestique sans motifs, lui paiera ses gages et une indemnité. 9. Sile domestique devient malade, le maître doit le faire soigner; il peut retenir les frais de la maladie sur ses gages. 10. Le maître et le domestique qui ne se donnent pas congé entre la Saint-Olaüs et la Saint-Eaurent, seront réputés continuer leur louage aux conditions de l’année précédente. 41. Le maître qui retient son domestique et qui lui refuse ses gages, sera condamné à lui en payer la moitié en sus. Mais s’il lui a fait apprendre un métier ou toute autre chose, le domestique ne pourra partir avant de lavoir in- demnisé. 12. Sous peine de 10 dalers d'amende, le maître ne pourra refuser un certificat au domestique, ou lui donner une aites- tation autre que celle qu’il mérite. 43. L’ordonnance sur les domestiques est maintenue. CHAPITRE XY. Des sociétés. 4. Tout contrat de société doit être rédigé par écrit.(4) 2 et 3. Les associés sont obligés solidairement pour les dettes de la société, même après sa dissolution et lors même qu’un des sociétaires serait frappé d'incapacité. 4. L’associé qui, en vue de son propre intérêt, nuit à la société, en sera exclu; on prendra sur sa part des dommages- intérêts àdire d’arbitres; l’associé répondra aussi de sa mau- vaise foi, s’il y a lieu. 5. Tout associé devra à la société une indemnité pour le dommage qu’il lui a occasionné par sa négligence.(1850, G:Ns) 6. Aucun associé ne pourra sans le consentement des au- tres sociétaires se substituer un tiers.(1861, c. n.) (1) Si la société est composée de personnes qui ne sont pas nommées dans la raison commerciale, ou si un des associés se retire, on en donnera avis dans les trois mois aux autorités, sous peine d’une amende de 309 dalers banco.(L. du 28 juin 1798.) sement les antre bar it le lere, k Liqués auf $ Jeriers,)ÿ QU li paies L persuade Mende de{l ns Motifs, I tre doit e far SU Ses pag e donnent pu Iurent, Seront ons de l'année À qui luirefuw OÙ en sus, OÙ toute auir de lavoir in. tre ne pourra ner une als- \inlene, par ét. ment ur LS | lors mène èt, nuit es dommages" gi de sa dl mnité pour gence,| Ci] ment des il: x.) nommées di g donnera ai de 30 dal CODE SUÉDOIS DE 1754(Titre du Commerce).| 39 7. Celui qui voudra au jour de l'expiration de la société se retirer, ou prendre sa part dans l'intérêt social, en avertira trois mois d'avance ses co-associés en présence de témoins. 8. A l'expiration de la société, un bilan sera dressé et le partage s’effectuera après le paiement des dettes.(1) 9. Si un associé tombe en faillite, ses créanciers le re- présenteront dans la société, à moins que les associés n’ai- ment mieux les désintéresser. 40. La mort d’un associé ne donne pas à ses héritiers le droit de demander la dissolution de la société.(1865, n. 5, c. N. diff.) AA. Les héritiers d’un associé qui n’a apporté dans la so- ciété que son industrie, ne peuvent le faire remplacer sans le consentement des autres associés; si ce consentement est refusé, la société est dissoute. CHAPITRE XVII. De l’ordre entre les créanciers. A. Si les biens du débiteur ne sont pas suffisans pour 16 paiement de toutes les dettes, le juge fixera l’ordre entre les créanciers. 2. On distraira d’abord de la fortune du débiteur ce qui ne lui appartient pas: comme dépôts, biens de sociétés, marchandises en commission, Choses volées, empruntées ou louées, engagées si on les dégage, dons de noces, et autres semblables; si ces choses ne se retrouvent pas en nature, les dispositions du$ 16 seront appliqués. Après cette défalcation, il sera procédé de la manière sui- vante: 3. Le créancier d’un gage mobilier sera privilégié sur ce gage pour son remboursement. Les ouvriers, à raison de leur travail, ont un privilège de même nature sur les objets qui leur ont été confiés pour les mettre en œuvre. 4. Les privilèges s’exerceront en Cas de décès dans l’ordre suivant: . 4o Les frais d’enterrement; 2 Les créances des médecins et pharmaciens pour les frais de dernière maladie;(2) 3 Les frais d'inventaire et la taxe des pauvres; % Les frais de dernière maladie et les gages des domesti- ques pour la dernière année.(2104, c. N.) 5. Le propriétaire exercera ensuite son privilège sur les (1) Si les associés veulent changer la raison sociale ou dissoudre la société, ils en avertiront leurs correspondans par lettres et par trois insertions SuC- cessives dans les feuilles publiques.(L. äu 28 juin 4798.)| (2) Cette disposition du$ 2 se trouve dans une loi du 6 août 1777. meubles pour les loyers de la dernière année et du trimestre courant; s’il n’y a pas de meubles dans la maison; on se conformera au$ 46.(21092, c.».) 6. Quant aux charges immobilières, le propriétaire d’une rente aura un privilège sur l'immeuble pour les arrérages qui ne remontent pas au-delà du terme indiqué au chap. XVII du titre des propriétes foncières.(1) Si le débiteur de la rente n’est pas propriétaire du fonds, le même privilège s’exercerasur les immeubles qu’il possède. Il en est de même des créances ayant pour cause le prix des détériorations d’un immeuble loué. 7. Les droits résulians de contrats à la grosse constituent des privilèges, qui frappent les navires auxquels ils s’'appli- quent. 8. Les droits des enfans s’exercent sur les biens de leurs ascendans ou de leurs tuteurs; ceux des églises, des pau- vres, de la couronne et des seigneurs sont garantis sur les biens de leurs comptables dans l’ordre de leur institution ou de leur nomination, à moins d'inscription sur leurs immeubles. 9 et 40. Viendront ensuite les créanciers hypothécaires dans l’ordre de leur inscription. 41. Les créanciers inscrits à la même audience seront payés concurremment. 42, L'inscription ne donnera de droits que surles immeu- bles possédés par le débiteur au moment où elle aura été prise; elle ne produira aucun effet lorsqu'elle aura été opérée après le décès ou la déconfiture du débiteur. 43. Le créancier détenteur de l'immeuble engagé sera col- loqué après les créances ci-dessus. 44. Seront ensuite colloqués les porteurs de lettres de change. 45. Les créanciers du même ordre seront payés Concur+ remment quant au capital, mais les intérêts s’arrêteront au jour de la saisie. 46. S'il reste encore des biens après le paiement de ces créances, les autres créanciers seront payés sans préférence entre eux. Les amendes seront colloquées les dernières. CHAPITRE XVIII. Des mandataires. 4. Pour gérer les affaires d'autrui, il faut être muni d’une ‘procuration. Gelui qui en est investi doit s’occuper du soin d'administrer les biens du mandant et de lui en rendre compte.(1784-1793, C. N.) (4) Voir à la fin de cet ouvrage la loi sur les hypothèques; du 13 juillet 4818, modificative d’une partie du Code suédois. A0 CODE SUÉDOIS DE 1734(Titre de l'exécution des Jugemens). 2. Les actes faits par le mandataire conformément aux pouvoirs qu’il a reçus, seront aussi valables que si le man- dant avait agi lui-même; s’ils excèdent les limites du man- dat, il répondra du dommage qui pourra en résulter, et paiera une amende de 20 dalers. 3. Dans le cas où il agirait frauduleusement envers le man- dant, il répondra du dommage, et sera puni selon les cir- constances. Le mandant ne sera pas tenu des faits du man- dataire qui seront contraires aux pouvoirs qu’il a donnés, à moins qu’il n’en ait profité.(1998, c. x.) 4. Le mandataire sera responsable de sa faute et de sa né- glience, mais non de sa maladresse.(992, c.\.) 5. En l'absence de stipulation le juge fixera les honoraires du mandataire pour ses travaux et ses dépenses.(1986, c. x. diff.) 6. À moins de convention particulière le mandataire ne répondra pas du prêt qu’il a fait de l’argent du mandant à des personnes honorablement connues, qui tombent ensuite en déconfiture. 7. Si le mandataire s’est obligé de terminer les affaires du mandant dans un temps déterminé et qu’il en ait été empê- ché par des causes indépendantes de sa volonté, il sera à l'abri de toute responsabilité, pourvu qu’il en avertisse à temps le mandant. 8. En cas de décès du mandant, c’est à ses héritiers que le mandataire doit rendre compte; le mandat est alors an- nulé à moins de conventions contraires. Les héritiers du mandataire seront tenus de répondre de sa gestion.(2003, $ 3, c. N.) 9. Celui qui veut attaquer les comptes d’un mandataire, doit intenter son action dans l'an etjour après l'expiration du mandat et la reddition des comptes. Ce délai courra du jour où auront cessé les empêchemens majeurs, s’il y en a eu. 10. On peut sans mandat gérer les affaires d’un absent qui n'a pas nommé de mandataire, mais à la charge de donner caution. Si l’absent ne confirme pas cette gestion, le man- dataire officieux doit répondre de tout dommage. TITRE CRIMINEL. Ce titre répond à peu près par sa matière au Code pénal fran- çais. TITRE PÉNAL. Ce titre qui est très court, contient des dispositions sur l'exé- cution des arrêts en matière criminelle et sur l’administration des prisons. TITRE DE L’EXÉCUTION DES JUGEMENS. CHAPITRE VII, De la prise de corps.(1) 4. Le créancier qui a juste sujet de craindre que son débi- teur ne prenne la fuite, ou ne réalise ses biens pour en emporter la valeur, doit s’adresser au gouvernement de la province pour le faire saisir, ou pour faire ordonner le sé questre de ses biens. Ayant de faire droit à sa requête, le gouvernement doit examiner les droits du demandeur, et peut, selon les circonstances, exiger qu’il donne préalable- ment caution.(2) 2. On ne peut pas faire incarcérer pour dettes celui qui, dans le royaume, possède des biens sur lesquels la créance peut être payée, ou lorsqu'il offre un gage ou une caution.(3) 3. Si l’incarcération ou le séquestre des biens a été ordon- né provisoirement, la décision définitive du gouvernement provincial sera provoquée; s’il s'élève des contestations, lc créancier s’adressera au tribunal qui statuera à la pre- mière audience. En cas d’inexécution de ces dispositions, la nullité de emprisonnement ou du séquestre sera encourue. 4. Tout séquestre des biens peut être retiré si une caution est donnée. Le débiteur arrêté par la seule crainte qu’il ne s’'évade, peut être mis en liberté s’il se présente une caution solvable. 5. On ne peut arrêter la femme du débiteur. Une femme veuve peut être incarcérée pour ses propres dettes.(4) 6. Si la saisie consiste en rentes ou dans le prix d’un loyer, le créancier désignera un administrateur pour les percevoir; mais si le débiteur conteste sa solvabilité, et que sa demande soit admise, le créancier en choisira un autre. Le gouvernement a le droit d'interdire la vente des meu- bles ou immeubles du débiteur, même par partie s’il y a lieu. 7. Celui qui ayant entre ses mains des biens d’autrui, reçoit du gouvernement de la province l’ordre de ne pas les rendre, et les restitue cependant, répondra du prix de sa valeur, et paiera en outre une amende de 10 dalers. 8. L’individu qui trouble un séquestre ou qui viole les (1) En France cette matière est traitée, avec autant de garantie pour les créanciers que de philantropie pour les débiteurs, dans une loi mûrement discutée dans les Chambres, et promulguée le 17 avril 1839. (2) La prise de corps, lorsqu'elle est requise pour obtenir le paiement d'un billet échu et non payé, doit être prononcée huit jours après que le créan- cier en aura donné avis au débiteur, et sans qu’il soit nécessaire de la faire précéder de la saisie des biens.(L. du 12 mars 1830.) (3) Si une créance est garantie par une inscription hypothécaire, il n’y a pas lieu à prononcer la contrainte par corps.(L. du 22 février 1770.) (4) Les femmes marchandes publiques peuvent être arrêtées.(L. du 28 juin 1798.) és:"at GEMEXg dre que Son dé. | biens Dour#y UVérnement de} Fe Ordonner y 1 Sa tequète} u demande H ju donne Préalahh. “dettes chi a Squels La créa UNE Caution) biens à été or, À gouvemenay €S Contestation atuera à la pr disposition h l'e Sera ENCOurue. I si une enfin > Crante qu'il ne ente une tion eur. Une femme detts,| e prix durer, ur es percer que à demande (ré, vente des met: tie s'il val : d'autrui, ral pas les rende, de sa valeur, 4 u qu viole 18 garantie pat une. Joi mia 9. r le paiemen! du près que l cri sssaire de là fie hécaire, la! jer 1710.) as,(L du ju CODE SUÉDOIS DE 1754.( Titre de la Procédure.) 41 9. Le créancier qui a fait arrêter un débiteur sans motifs paiera une amende de 20 dalers et même davantage, selon les circonstances; en cas de saisie des biens il sera con- damné à des dommages-intérêts. 40. L'autorité administrative ne peut refuser à un créan- cier l'autorisation d’interdire à son débiteur de s’éloigner de Ja ville avant qu’il ait comparu en justice, ou avant qu’il ait nommé un mandataire. Cette ordonnance ne sera pas réputée prise de corps. 41. Si le débiteur veut s'éloigner du domicile où il doit fournir des alimens, payer un loyer de maison ou un frêt de navire, ou s'acquitter d’autres dettes semblables, le créancier peut faire saisir ses biens pour sa sûreté; s’ils sont insuffi- sans, le gouvernement provincial peut interdire au dé- biteur de s'éloigner jusqu’à ce qu’il ait donné satisfaction au créancier, ou, en cas de contestation, sans qu’il ait pré- senté un mandataire et offert un cautionnement. 42. Celui qui déménage clandestinement pourra être pris de corps. PAST 13. La personne arrêtée pour dette ne pourra pas être mise dans la prison des criminels. Si le créancier ne prouve pas que le débiteur puisse lui-même pourvoir à ses besoins, il doit lui donner À oers par jour(4), et s’il ne fait pas cette consignation après sommation, le prisonnier sera élargi. 4%, Le gouvernement provincial a le droit de faire pu- blier quele débiteur sera tenu de se représenter, s’il a déserté son domicile, ou si ses biens sont insuffisans pour répondre de sa dette. TITRE DE LA PROCÉDURE. :CHAPITRE XX. Destransactions. A, Toute transaction sur.un procès doit être dénoncée à l'autorité judiciaire devant laquelle l'instance est pendante, pour être inscrite sur les registres, et confirmée par le juge (4) 11 doit lui donner 2 schillings par jour et le pain nécessaire(L.-du 4er février 1810). Le débiteur qui ne pourrait pas lui-même subvenir à son entretien recevra aux frais du créancier ce.que l'État accorde aux prisonniers et la moitié en sus(L. du 7 mars 1835). Le créancier ne peut jamais de- mander la restitution des alimens fournis au débiteur incarcéré.(L..du 42 mars 1830). Le schilling est de la valeur d'environ 1 sol de notre ancienne mon- naie. s’il y a lieu, sous peine de 5, 40 ou 20 dalers, selon le de- gré de juridiction. 2, Le juge, au commencemeut d’un procès, tâchera de concilier les parties si la nature de la cause le permet; s’il y réussit, il rendra un décret confirmatif de la transaction, lorsqu'elle aura été transcrite sur les registres du tribunal. 3. Les transactions ne peuvent jamais porter atteinte aux droits des tiers. A, En matière spéciale criminelle, le juge n’autorisera jamais de transaction, si un scandale public a été occasionné et s’il y a eu attentat sur le corps, la vie, ou les biens d’un individu. Cependant la partie civile peut transiger pour son indemnité et pour la partie d'amende qui lui est attribuée. (2046, c. n.)(1) 5. En cas de difficulté sur l'application d’une transaction, les parties doivent se pourvoir devant le tribunal qui l’a in- scrite ou confirmée. ORGANISATION JUDICIAIRE. Toutes les dispositions relatives à l’organisation judiciaire ont été puisées par extrait dans le titre de la procédure. CHAPITRE IT: Des degrés de juridiction. Le premier degré de juridiction à la campagne(Härads- rätt) est le tribunal de district. Il est composé d’un juge et de douze assesseurs, élus par les paysans possesseurs d’im- meubles dans le district. Le second degré(Lagmans-Rätt) à la campagne, est la cour provinciale, composée d’un juge et de douze assesseurs, choisis entre les assesseurs du tribunal de première instance. Dans les villes, il y a également deux degrés dont l'orga- nisation est semblable; le premier( Kämners-Rätt), est pré- sidé par un membre du conseil municipal, et le deuxième (Radhus-Rätt) par le bourgmestre. Les cours auliques ou supérieurs( Hof-Rätt) forment le troisième degré(2). Ces cours reçoivent le serment desjuges inférieurs, et statuent sur les excuses qu’ils peuvent pré- senter. (4) D’après l’art. 4 du Code d'instruction criminelle français, la rénoncia- tion à l’action civile ne peut suspendre l'exercice de l’action publique. (2) Il y en a trois aujourd’hui: une à Stockholm, une autre à Jonskioping et une troisième à Christianstadt. 6 42 CODE SUÉDOIS DE 1754. CHAPITRE II. Du Tribunal de district. Le tribunal de district doit siéger trois fois par an: en hi- ver, entre la Noël et le 4€ avril; en été, entre la Saint-Wal- burge et la Saint-Jean; et en automne, entre le4 erseptembre et le 47 décembre. Il avertira le gouverneur de la province du jour qu’il aura fixé, et le fera annoncer dix semaines d'avance dans les ébtieel(1) La session commence par une cérémonie religieuse, en- suite le juge lit à haute voix les lois et réglemens récemment publiés. Le rôle des causes à appeler est fixé dans l’ordre suivant: 1° Les inscriptions sur les registres publics et les procla- mations des mutations; 2 Les causes dans lesquelles le Roi ou l’État sont inté- ressés; 3° Les causes criminelles; 4 Les causes civiles des parties les plus éloignées du lieu où siège le tribunal; 5° Les causes sommaires; 6° Les causes les plus compliquées. Les officiers royaux chargés du recouvreinent de l'impôt seront toujours présens aux jugemens qui concernent leurs offices. a Le juge tiendra un registre des jugemens qu'ilaura rendus et des amendes qu’il aura prononcées; il communiquera annuellement ce registre à la cour supérieure. Un extrait relatif aux amendes sera transmis aux officiers chargés du recouvrement des i impôts. CHAPITRE IL, Du tribunal provincial. Le tribunal du deuxième degré pour la campagne siégera une fois par an, entre la Saint-Bartholomée et la Saint-Mi- chel. Il pourra s’adjoindre quelques Savans jurisconsultes qui auront voix consultative. Il aura uniquement à juger Les appels des tribunaux de dis- trict; il ne connaîtra pas des affaires criminelles. Il tiendra également un registre des; Jugemens qu’il aura prononcés, et le transmettra annuellement à la cour supé- rieure, (1) Les cours supérieurs peuvent autoriser les districts à fixer ces termes autrement.(L. du 13 janv, 1760). (Titre de la Procédure).-. CHAPITRE IY. Des cours et tribunaux extraordinaires. Si quelque grand crime a été commis, une séance extraor- dinaire sera convoquée. Le poursuivant(en matière civile), qui s’oblige à payer les frais, peut demander à la cour aulique la convocation d’une réunion de justice extraordinaire. Il y aura encore des séances extraordinaires dans les tribu- naux et Cours, lorsque dans des causes compliquées les par- ties y Consentiront. CHAPITRE V et VE. Des tribunaux dans les villes. Dans les villes, le tribunal de première instance( Kämners- Rätt) connaîtra de toutes les affaires existantes entre les parties. Il procèdera seulement à l'instruction des affaires criminelles qui intéressent la vie et l'honneur; dans ce cas la décision définitive est dévolue au tribunal de deuxième instance. A Stockholm ces deux degrés n’existent pas. Le tribunal de deuxième instance(Rädstufwurätt) siègera au moins trois fois par semaine; il jugera en première in- stance les affaires commerciales et maritimes, les faillites ou déconfitures et les séparations des biens entre époux. Les inscriptions et publications se feront également devant ce tribunal. 11 sera chargé del’administration des tutelles dans les lo- calités de son ressort, où il n’existe pas d’autorité spéciale. CHAPITRE VII. Des insciptions hypothécaires. Lorsqu'un créancier demande l'inscription de sa créance sur un immeuble de son débiteur, il adressera une requête au juge en y joignant les pièces à l’appui; ces pièces seront lues publiquement à l'assemblée. La demande sera annotée et on en donnera acte au demandeur; le juge ajournera ensuite le débiteur pour entendre ses défenses. Si, au jour fixé, le débi- teur ne prouve pas sa libération, ou la non-existence de la dette, l’annotation sera convertie en inscription et datera du jour de la demande. On peut appeler de ces décisions. Toute inscription qui aura dix ans devra être renouve- lée, mais elle conservera sa date; à défaut de ce renouvel- lement ou d’excuses légitimes, l'inscription sera prescrite.(4) (1) Voir à la fin de ce volume la loi du 13 juillet 1818, sur les inscrip- tions hypothécaires, dc 55 aires. ne Séance UT Oblige Park SET res dans lu til I 1 piques a, 1SanCe| Kyn. antes ut tion de fx Dur; danses ex mal de deurèns ExISlen pas, fur) sr en première es, les alles ire époux. alement devant es dans Les Le uioritéspéciak. p de sa créance une rèquétl be seront a anne el 07 era ei or dé oxiseate de L pion él os dés étre renouN à Ce renoutt pres. sur les ing CODE SUÉDOIS DE 1754.(Titre de la Procédure). 45 CHAPITRE VII. Des cours auliques. La cour supérieure ou aulique veillera sur administration de la justice dans les tribunaux inférieurs. Ce tribunal est composé d’un président, d’un vice-président et de conseil- lers nommés par le roi. Elle jugera, 4° des appels des cours provinciales; 2° des nullités et des vices de forme; 3° des appels des arrêts exé-. cutifs des préfets royaux; 4° des appels en matière crimi- nelle; 5° des blasphèmes contre Dieu(forsmädelsemot Gud) et son nom, dont l'instruction est dévolue au tribunal de pre- mière instance(4); 6° Des crimes de haute trahison et de lèze-majesté; 7° des délits imputés aux juges inférieurs et aux préfets à raison de leur administration; 8° des contesta- tions sur les successions, les testamens, tutelles, questions d'État, déconfitures et séparations de biens entre personnes nobles; 90 des crimes commis par des nobles, et des duels entre eux. CHAPITRE XI. Des assignations. Celui qui veut intenter une action, se fera donner par le juge une assignation écrite énonçant les noms du poursui- vant, l’objet de sa demande, ainsi que le jour et lieu de sa comparution; il communiquera cette assignation au dé- fendeur au moins quinze jours avant le jour indiqué. Cette assignation lui sera délivrée par deux hommes pro- bes. CHAPITRE XII. Des empêéchemens légitimes, et du défaut de comparution. Les empêchemens légitimes, pour excuser la non-compa- rution au jour indiqué, sont: la maladie, l’absence au service de l'État, l’emprisonnement, une force majeure, la mort du conjoint où des enfans, une citation antérieure devant un autre tribunal, et pour le même jour; dans les autres circon- stances, le juge statuera sur les excuses selon sa prudence. La partie qui ne comparaît pas au jour indiqué, sera con- (1) La cause de ce crime monstrueux, dit le rapport des ministres suédois sur la statistique judiciaire en 1835, doit être attribuée à l’ivrognerie, délit que les tribunaux répriment sévèrement.(Extrait d’un article de M. Ange- lot, inséré dans la Revue Étrangère de M. Fœlix, de 1837, p. 840). damnée à une amende; et si le poursuivant prouve qu’elle a été assignée, il sera statué sur les preuves fournies. Ce dé- faut ne peut être relevé que par l’appel, à moins d’excuses légitimes, et non par l'opposition devant le même juge qui l’a prononcé. CHAPITRE XIV. De la procédure. Les débats dans les affaires judiciaires sont publics. On plaidera de vive voix, si la cause n’est pas compli- quée. La partie qui cache au juge une circonstance impor- tante au procès, ou qui l’induit en erreur par des men- songes, sera condamnée à une amende. S'il n’y a pas d’élémens propres à décider des faits, le juge peut déférer le serment à une des parties ou à toutes les deux. CHAPITRE XV. Des fondés de pouvoirs. Il n’existe pas comme en France un corps d'hommes de loi, de procureurs ou d’avoués institués par la loi, sans les- quels les parties ne peuvent plaider, et qui doivent les as- sister indispensablement devant les tribunaux. En Suède aucune obligation semblable n’est exigée; ce- pendant, des hommes d’affaires sont accrédités et agréés par les tribunaux; et l’on peut s'adresser à eux pour sou- tenir les procès, maïs ils n’agissent que comme manda- taires. Pour remplir cette mission, il faut qu’ils aient ob- tenu la confiance publique et qu’ils soient probes, hon- nêtes et expérimentés. Tel est le sens général de ce chapitre xv. CHAPITRE XVI. Des moyens préjudiciels. Dans tout jugement rendu sur la compétence d’un tribu- nal, l’appel sera porté devant la cour supérieure, dans la moitié du délai prescrit pour les causes ordinaires. Le juge doit indiquer dans sa sentence le jour où avant midi l’ap- pel peut être interjeté utilement. Ces délais sont prescrits à peine de nullité. L’appelant sera condamné à une amende de 40 dalers au moins, s’il est prouvé qu’il n’a appelé que pour retarder la décision du fond du procès. à+ #4 43- CODE SUÉDOIS DE 1754.(Tütre de la Procédure). CHAPITRE XXII. De la décision. Dans les tribunaux et les cours provinciales, le juge in- struira les assesseurs des circonstances de la cause, des moyens respectifs des parties et de la disposition de la loi, qui est applicable. À la campagne il faut l’unanimité des assesseurs pour l'emporter sur l’avis du juge; dans les villes, la décision est rendue à la simple majorité des voix. CHAPITRE XXIV. De la forme du jugement. Tout jugement doit être fondé sur les preuves et sur la loi, et non sur le seul arbitre du juge; il contiendra l’exposé des faits de la cause et l’énonciation des dispositions de la loi; il ne pourra s’appuyer sur des motifs puisés dans les lois étrangères. FIN DU CODE SUÉDOIS. C0 for sig dar qu ui Preuves à du Qendry le dpi, $ Puivés an k CANTON DE BERNE. INTRODUCTION. La ville de Berne fut fondée au xu siècle, par les ducs de Zäringue, auxquels les empereurs d'Allemagne avaient confié l’administration de cette partie de l’ancien royaume de Bourgogne. En 1353, elle entra dans la ligue helvétique, formée quarante-cinq ans avant cette époque par les villes forestières; mais elle conserva sa constitution aristocratique, Con- signée dans une charte de 1218, qui reproduit les principales dispositions de la charte fondamentale de la ville de Fribourg, dans le Brisgau. nt!: La sagesse des gouvernans maintint pendant cinq siècles ce petit État tranquille et à l’abri des troubles politiques, quoique ses institutions fussent devenues surannées; il fallut une commotion comme celle de nos jours pour faire établir un gouvernement populaire, car les seigneurs de Berne avaient su, par une administration prudente et éclairée, fonder le bien-être matériel de leurs sujets. On sait comment toute la Suisse devint d’abord une république confédérée de la France, ensuite une annexe semi-répu- blicaine de la couronne impériale. Après les évènemens de 1814 et 1815, on rétablit à Berne et dans les autres États, autant que les circonstances le permi- rent, les anciennes institutions qui les avaient régis avant la révolution. Les seigneurs se décidèrent même à accorder, le 96 août 1816, une espèce de charte. Mais ce gouvernement fut renversé après la révolution de juillet 1830, et en 1831 on proclama la loi fondamentale, actuellement en vigueur, dont nous donnerons un extrait à la suite de cette Notice, comme pouvant faire connaître l’organisation administrative et judiciaire de cecanton. Tous ces petits États Suisses situés au milieu de l'Europe, sur un sol agreste, gouvernés sous une forme républicaine et presque patriarchale, doivent faire naître des réflexions lorsqu'on considère avec attention leurs institutions et leurs lois. Les besoins créés dans ce pays sont si nombreux et si pressans, à cause de ses localités tout exceptionnelles, qu'une légis- lation étrangère ne pourrait jamais y être introduite avec succès. Napoléon lui-même l’a reconnu, après des essais infruc- tueux pour centraliser la Suisse et l’assimiler à la France. Il pensa qu’il fallait revenir aux anciennes institutions, et à l’oc- casion de quelques constitutions démocratiques, qui certainement lui répugnaient, il prononça ces paroles remarquables, dignes d’un grand législateur.« Je sais bien, disait-il, que le régime de ces démocraties est accompagné de nombreux incon- « véniens, et qu’il ne soutient pas l’examen aux yeux de la raison; mais enfin il est établi depuis des siècles, il a son origino « dans les climats, la nature, les besoins et les habitudes primitives des habitans; il est conforme au génie des lieux; et il « ne faut pas avoir raison en dépit de la nécessité».(Conférence des dix députés Suisses avec le premier Consul, du 29 jan- vier 1803, v. Simond, Voyage en Suisse, Paris, 1822). Le fond du droit de Berne étant en grande partie semblable à celui des codes Allemands, nous croyons devoir renvoyer à l'introduction générale, où ce sujet est traité. Il suffira de donner ici quelques explications sur le code civil que nous avons analysé. Avant la révolution, le droit civil n'avait pas été codifié à Berne; mais en 4818, le gouvernement institua une commis- sion de rédaction des codes, et publia, pour la diriger dans ses travaux, une instruction qui mérite d’être citée avec éloge. Le docteur Schnell, professeur de droit, qui déjà en 1811 avait publié un Manuel du droit civil de Berne, était le membre le plus actif de cette commission, et fut le rédacteur des deux codes dont elle a doté le pays. Un code judiciaire fut publié en 1819; il prescrit, comme mode de procédure, l'instruction des procès par écrit. 46“| CODE-DU CANTON DE BERNE. La première partie du code civil, qui concerne les personnes, et le titre préliminaire parurent en 4824, et eurent force de loi le 4er avril 4820. L'application de la disposition relative aux coutumes qui, pour être exécutées, doivent être confir- mées, fut suspendue. Nous pensons qu’elle l’est encore aujourd’hui. La deuxième partie, c’est-à-dire les articles 332 à 673, sur les choses, parut en 1827, et fut rendue exécutoire le 4% avril 4828. Enfin, la troisième partie, également relative aux choses, promulguée le 18 mars 1830, fut en vigueur le 4er avril 1831. La révolution qui éclata peu de temps après, ne produisit presqu’aucun changement dans la législation civile; seulement le tribunal des affaires matrimoniales fut remplacé par le tribunal de district, et l’article 499 fut supprimé. L'édition du code de Berne dont nous nous sommes servi est accompagnée d’un commentaire qui contient les motifs de chaque disposition. Ayant été pubhée par le rédacteur principal, elle jouit d’une autorité presque officielle, et sert puissam- ment à l'interprétation et à l'intelligence de ce code. EXTRAIT DE LA CONSTITUTION DU CANTON DE BERNE pU 6 JUILLET 1851. 4. La république de Berne est un état libre avec une constitution repré- sentatiye; elle forme un canton de la confédération suisse. 3. La souveraineté appartient à la totalité du peuple; mais elle ne peut être exercée constitutionnellement que par le grand conseil qui représente le peu- ple et qui confie le pouvoir exécutif à un conseil de régence ou petit conseil. 4. Les pouvoirs judiciaires et administratifs sont séparés et distincts. 7. Tous les citoyens sont égaux devant.la loi. 11. Les libertés de conscience, d'enseignement et de la presse sont ga- ranties. 44. La liberté individuelle est également garantie. Personne ne peut être arrêté que dans les cas fixés par la loi et en observant les formalités et les conditions prescrites. Personne ne peut être distrait de son juge naturel. 18. La propriété est sacrée. Personne ne peut être exproprié que pour cause d'utilité publique et avec réserve d’une indemnité à fixer par le juge civil. 19. Toute fonction civile ne sera accordée que pour un nombre d'années déterminé. 20. Tout fonctionnaire est responsable de sa gestion. Mais il ne peut être déposé que par un jugement. 94. Les dîmes qui existent encore peuvent être rachetées. 43-44. Le grand conseil est composé de 240 membres, dont 200 sont nom- més par les électeurs et 40 par le conseil quand il est constitué. Il se renou- velle par tiers tous les deux ans. Ses membres sont élus pour 6 ans. 41. Le premier fonctionnaire de l’État est le landammann. I1 préside le grand conseil et est élu par lui. Il exerce ses fonctions pendant un an, et n’est pas rééligible. Il en est de même du vice-président. 49. Les droits que le grand conseil exerce ct ne peut déléguer sont: 4° La législation; 2° Le droi de grâce; 3° Les dispenses d’empêchemens de ma- riage; 4° La création de fonctions nouvelles; 5e Les décisions sur des élec- tions contestées; 60 Les conflits de compétence entre les tribunaux et l’admi- nistration; 7° à 170 Les budgets, les vérifications des comptes et tout ce qui s’y rapporte; 180 et 190 L'organisation militaire, etc.; 200 à 22 Les instructions de l'ambassadeur envoyé à la diète fédérale, celles à donner pour les traités avec les États étrangers, etc.; 230 et 240 La nomination des fonctionnaires su périeurs civils et militaires; 250 la haute surveillance de l'administration et de Ja justice. 52. L'initiative appartient à tout membre du grand conseil et aux sections du conseil exécutif. 56. Les séances du grand conseil sont publiques. 57. Il se réunit deux fois par an en séance ordinaire. Mais il peut être convoqué extraordinairement si le landamman, le conseil exécutif; Ou vingt membres du grand conseil le demandent. 58. Le conseil de régence, comme suprême pouvoir exécutif, se compose de| seize membres et d'un président(Schultheiss). Ils doivent tous être membres du grand conseil, et restent en fonctions pendant deux ans. Ils sont rééligibles. 60. Le conseil de régence exerce l’administration de l’État dans toutes ses parties; il en rend compte au grand conseil. 61. Le président du conseil est élu pour un an, et n’est pas rééligible. 65. Sous les ordres de ce conseil de régence se trouvent sept départemens: em 1° des affaires étrangères; 2° de l’intérieur; 3 de la justice et de la police: 40 des finances; 5° de l'instruction publique; 6° de la guerre; 7o des travaux publics; tous les chefs de ces départemens doivent être membres du petit conseil, et sont nommés par le grand conseil. 10. Il: s’adjoint seize membres du grand conseil pour procéder à la nomi- nation des préfets; ceux-ci restent en fonctions pendant six ans et peuvent - être réélus pour le même district seulement dans le cas où l'assemblée élee- torale de ce district en exprime le desir. 73. Un tribunal supérieur sera institué pour toute la république. Ilsera com- posé d'un président, de dix membres et de quatre suppléans, choisis par le grand conseil parmi les citoyens âgés.de plus de 29 ans et ayant une for- tune en immeubles de plus de 8,000 francs, ou étant professeurs d’une chaire publique, ou jurisconsultes, et sachant le français et l'allemand. À Le vice-président est choisi par le tribunal lui-même parmi ses mem- res. 74. Le présidentrestera en fonctions pendant cinq ans et chaque juge pen- dant quinze ans. Ils seront renouvelés par tiers tous les cinq ans. Tous sont rééligibles. ee Un procureur général sera attaché à ce tribunal comme accusateur public. 78. Ce tribunal connaît en dernière instance de tous les appels civils et de tous les délits que la loi ne lui a pas expressément enlevés, ainsi que de tous les crimes sans exception. 79. Ses séances sont publiques, à moins que l'intérêt de: l’État ou la morale publique n’exigent le huis-clos. Ses délibérations sont secrètes. 80. Les tribunaux criminels de première instance seront au nombre de six. 81. Il y aura 27 tribunaux civils de première instance, composés d’un pré- sident, de quatre juges et de deux suppléans, âgés de plus de 29 ans. Le président doit être jurisconsulte. 83. L'assemblée primaire de chaque district nomme deux candidats pour la place de président; le tribunal supérieur peut en nommer deux autres, et parmi ces deux ou quatre candidats le conseil de régence, réuni aux seize membres du grand conseil, élit le président. 84. Les juges et suppléans sont nommés directement par les assemblées primaires. 85. Le président, les juges et les suppléans siégent pendant six ans et sont rééligibles. 87. Le tribunal civil de district juge aussi les délits et même les crimes jus- ‘qu'à l'organisation des tribunaux criminels. Les audiences sont publiques. 88. Le président seul remplit les fonctions assignées au juge dans le Code, et ceux de juge de simple police et de police correctionnelle. 89. Des lois pourvoiront à l’organisation des justices de paix, des tribu- naux de commerce et des cours martiales. 92. Tous les jugemens seront motivés. 94. Les assemblées communales nommeront à toutes les fonctions muni-° cipales qui ne pourront durer au-delà de 5 ans, mais avec faculté de rééli- “gibilité. L'État n'a pas plus de droits sur les biens communaux que sur les biens des particuliers. 1. matic 9,| sera gatio à être 4, chost toyer jugés leur d'ap s] sur b, peut “ proc rt et EUrent fr nv Vent être Ok. articles 3 ii ment tive, Civile: | ) Wu Hent les Mol él ser Put. la juste el hp La gere | re ten hi UE procéder à dant si SIENS 0 pa GS où l'avenblsà république sn pp, chi pe 8 a el ant el near d'm he | l'allemand ne parmi ss men Se Chaque ge pen- nd ans, Tous on! dal come acousler les 7: Keirileel de exés, ainsi que del de l'État ou mord À sure, aumombre des. s compil d'un pré ; qu 44% un, Le deu nil pur ommer deux au À gene TOI AU UE ent par 1 aol pendant f mé eines enves al pis a je 14 dans le Co nelle. o de puis, fonclin mi avec Bel de qu que SU labs EE= CODE DU CANTON DE BERNE. TITRE PRÉLIMINAIRE. Des lois en général. 4. Les lois sont publiées par l'impression, par la procla- mation au prône et par les affiches dans les lieux usités. 2. Chaque loi fixera l’époque de son exécution, et ne sera jamais applicable à des faits antérieurs à sa promul- gation. 3. Les coutumes et les statuts, pour être exécutés, devront être confirmés par une disposition législative. À. Les lois civiles s'appliquent aux personnes et aux choses soumises à la souveraineté de l’État. Toutefois les ci- toyens Bernois à l'étranger et les étrangers à Berne seront jugés, quant à leur capacité personnelle, d’après les lois de leur patrie respective. Les formes d’un acte seront jugées d’après les lois du lieu où il a été passé. 5. Celui qui, dans les cas de l’article précédent, se fonde sur une loi étrangère, doit prouver son existence. 6. L'exercice de la réciprocité envers un État étranger peut être autorisé par le petit conseil. 7. On ne peut pas alléguer l'ignorance de la loi, dûment proclamée. PREMIÈRE PARTIE. DES DROITS DES PERSONNES. TITRE PREMIER. Des qualités personnelles. 8. Tout individu peut, en se soumettant aux lois, acqué- rir des droits et contracter des obligations. 40. Une personne est censée exister du moment de sa conception, pourvu qu’elle soit née viable. 41. La présomption de viabilité est de droit. 49 à 44. Celui qui allègue la naissance ou la mort d’une personne doit prouver ce fait, ou par un extrait des actes de baptème et de décès, ou en cas d’impossibilité de les four- nir par d’autres preuves suffisantes... 45. Le petit conseil(4) peut déclarer qwil ÿ a présomp- tion de décès dans les cas suivans: lo Lorsque l’absent qui n’a pas donné de ses nouvelles depuis cinquante ans a atteint sa quatre-vingtième année; 2 Si depuis trente ans on n’a pas eu de ses nouvelles; 3° Lorsque, ayant été dans un danger imminent de mort, on n’a pas eu de ses nouvelles depuis cinq ans. 47. L’honneur légal(2) donne la capacité de gérer des emplois publics et de témoigner en justice. Il appartient à tout citoyen, qui n’en a pas été déchu par un jugement. Le droit est suspendu pour les accusés d’un crime, les banqueroutiers et Ceux qui sont sous le coup d’une con- trainte par Corps. JA. Les degrés de parenté sont calculés d’après le nombre de générations, à partir d’un auteur commun; ainsi le père et le fils sont au premier degré, les frères au deuxième, l’oncle et le neveu au troisième. 22, Les parens d’un côté seulement, seront placés à un degré au-dessous de ceux des deux côtés. 93. Le parent d’un époux est l’allié de l’autre conjoint au même degré. 94. Les parens dont la loi appelle lintervention dans des cas specifiés, sont les parens du sexe masculin des (4) C'est-à-dire, le pouvoir exécutif. (2) C'est-à-dire, l'exercice des droits civils. 48| CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre du Mariage.) quatre premiers degrés, et à leur défaut les alliés au même degré. 25. Toutes les fois que la loi ordonne l'intervention des parens, leur nombre sera porté à cinq. TITRE II. Du mariage. SEcTion 1. Des conditions d’un mariage valable. 29. Les hommes pour se marier doivent a voir dix-huit ans et les femmes seize ans révolus. 30. Le consentement des époux est essentiel pour la vali- dité du mariage. 31. Les furieux ne pourront pas se marier; les imbécilles, les aveugles et les sourds-muets doivent obtenir préalable- ment le consentement du tribunal des affaires matrimoniales. 32. Les mineurs et les interdits ne pourront se marier que du consentement de leurs pères et aïeuls. 23. Le consentement du père dispense de celui du grand- père; le consentement des aïeuls paternels ou du père, ou du grand-père, rend inutile le consentement des aïeuls mater- nels, ou de la mère de la grand-mère. 34. Le consentement donné pour les fiançailles suffit pour la célébration du mariage, lors même que celui qui l’a donné serait mort avant le mariage. 35. Celui qui n’a ni père, ni mère, ni aïeuls, doit obtenir pour se marier, le consentement de son tuteur, qui devra se faire autoriser spécialement par la cour tutélaire. 36. Les enfans naturels et les personnes, recevant des au- mônes sur un fonds communal, devront obtenir l’autorisa- tion de la commune. 37. Le consentement est présumé, si la personne qui aurait dû le donner ne forme pas opposition. 38. Les étrangers doivent être pourvus du consentement du petit conseil. 39. Le tuteur et ses proches parens ont également besoin du consentement du petit conseil pour épouser la pupille. Des empêchemens du mariage. A1. Ün second mariage contracté pendant l'existence du premier est nul. 42. Les coupables d’adultère ne peuvent pas se marier après la dissolution du mariage. 44. Le mariage est prohibé entre ascendans et descen- dans, frère et sœur, oncle et nièce, tante et neveu légitimes ou naturels. 45. Le mariage est également prohibé entre le conjoint survivant et ses alliés au même degré. 46. Les femmes ne pourront se remarier qu’un an après la dissolution du mariage précédent, et les conjoints di- vorcés avant l’époque fixée par le jugement.(1) SECTION 11. Des formalités requises pour contracter mariage. AT. Les promesses de mariage n’engendrent aucun droit de quelque nature qu’il puisse être. 48. Si un contrat de mariage a été signé devant un no- taire et des témoins, ou si un ou plusieurs bans ont été publiés, la partie qui se refuse à célébrer le mariage peut être condamnée à des dommages-intérêts et à nement de vingt-quatre jours. un emprison- 49. Le tribunal des affaires matrimoniales fixera cette in- demnité eu égard aux motifs de retraite de l’une des parties, et à la perte que l’autre aura éprouvée. 50. On peut interjeter appel de ce jugement. 51. Aucun mariage ne peut être conclu avant que trois bans n’aient été publiés trois dimanches consécutifs, après le service divin, dans l’église du lieu de domicile des par- ties. 52. Le curé, avant de publier les bans, doit exiger Ja preuve: 40 Du consentement des parties; 2° De leur âge (art. 29) et de leur confirmation; 3° Pu consentement du pe- tit conseil, quand il s’agit d’un étranger(art, 38); 4° Dans le cas où l’une des parties a été mariée, de la dissolution du mariage antérieur et de l'expiration du temps de deuil(art. 46); 5° Du paiement des droits, etc. 53. Les autorités civiles et ecclésiastiques qui ont con- naissance d’un des empêchemens indiqués aux art. 41 à 46, doivent en avertir le curé. 54. Les communes devront lui en donner avis.dans le cas des empêchemens de l’art. 39. 59. Le curé communiquera ces avertissemens au tribu- nal des affaires matrimoniales et suspendra la publication “es bans jusqu’à la décision de ce tribunal. 56. Le certificat de la publication ne sera jamais donné avant le jeudi qui suit le dimanche où la dernière publica- tion a été faite. 57. Si le mariage n’est pas conclu dans les quatre-vingt- (1) Le grand conseil, aux deux tiers des voix, peut accorder des dispenses -dans les cas prévus par les art. 45 et 46. Le conseil exécutif peut dispen- ser d’un ou de deux bans.(L. du 30 juin 1832).\ a de refu des con du mi pu mA da te dk “ea étns DUT Nier qu un uy et les oi, nent,{1} racter Maria ndrent due, Signé devant üy SIEUTS ban y à Te le ri k SL à une les fiv re[ le l'un de ris Jement, lu avant que $ Conséeutif, apr B domi des par ns, doit exiger L à; 2 De leur jsentemens du pe ant, 9); d Dsl a dissolution di nps de deu{ar ques qu ont CD: sannart Mid pan ai dun sers au gra puit al. gera jamais | dernières es quateti sceorder de diges exécutif pe dé CODE DU CANTON LE BERNE.( Du Mariage.) 49 dix jours qui suivent la publication des bans, il en faudra de nouveaux. 58. Le mariage est consommé par la consécration qui aura lieu publiquement dans l’église par un curé du pays, en présence de deux témoins au moins. 59. Le curé, avant de procéder à la bénédiction nuptiale, se fera représenter le certificat de la publication des bans et les autres attestations ordonnées par les réglemens de po- lice, et par les ordonnances militaires, quand il s'agira de militaires. 60. Le curé transcrira l'acte de mariage sur les registres de l’état civil, et en donnera communication au curé du domicile politique des parties. G1. Les art. 43 et 14 sont applicables au mariage. 62. Si les parties sont de confessions différentes, le curé de la religion du mari célébrera le mariage; mais S'il S'y refuse, le tribunal des affaires matrimoniales, à la requête des parties, ordonnera à un ecciésiastique de l’une des deux confessions de procéder à la bénédiction. 63. Les curés qui auront contrevenu aux prescriptions du présent chapitre seront traduits devant le petit conseil. secrTion 11. Des oppositions au mariage et des nullités. 64. Ont le droit de former opposition au mariage: 49 Dans le cas de l’art. 31, les parens et les communes; 20 Les autorités et les personnes dont le consentement est nécessaire d’après les art. 32 à 40. 65. L'acte d'opposition consiste dans une requête adres- sée au curé pour suspendre les bans. 66. Cette requête indiquera les motifs de l'opposition et sera faite en double copie. 67. Le curé en enverra un exemplaire au tribunal des affaires matrimomiales, et l’autre aux parties. 68. Le tribunal fera assigner les parties et l’opposant. H prononcera ensuite sans désemparer, après une procédure sommaire. 69. L'opposition formée par les ascendans, à cause de la minorité de leurs descendans(32 et 33), ne doit être ap- puyée que de la preuve de la minorité de Ia personne au mariage de laquelle on s'oppose. 710. Ilen est de même de l'opposition des communes, dans le cas de l’art. 36.| 74. Dans tous les autres cas, le tribunal aura à apprécier les motifs de l'opposition.| 12. Sauf les cas des art. 38, 39 et 40, l'opposant Suppor- tera les frais de l’opposition. 73. Dans le cas des art. 41 à 46, le tribunal pourra procé- der d’office. 714. Le tribunal procédera également d'office s’il apprend qu'un mariage conclu est entaché de quelqu’une des nul- lités des articles 41 à 45. 715. Dans le cas des deux articles précédens, les décisions du tribunal des affaires matrimoniales seront portées devant la cour d’appel. 76. Si les parties en se mariant n’ont pas eu Connaissance de la nullité de leur mariage, la déclaration d’annullation aura pour eux et leurs enfans les effets d’un divorce. 71. Si l’un des conjoints en a été instruit, Particle précé- dent ne lui sera pas applicable. 718. Un conjoint ne peut attaquer le mariage pour défaut de consentement{ art. 30), que dans les deux mois qui sui- vent la main-lévée de lemgêchement. 19. Les mariages contractés à l'étranger devront être con- firmés par un tribunal du Canton. Cette confirmation à un effet rétroactif. 80. Si dans ce cas les bans n’ont pas été publiés con- formément à l'article#1, un seul ban sera publié avant la confirmation. 81. On peut interjeter appel de toutes les décisions du tribunal des affaires matrimoniales. secrion 1v. Des effets dumariage. $ 4. Quant aux personnes. 82. Les époux se doivent amour et fidélité. 83. Le mari est le chef de la famille. 11 doit protéger et. nourrir sa femme.| 84. La femme porte le nom et jouit de l’état et de la fortune du mari; elle doit l'assister et exécuter, ou faire exécuter ses ordres. 85. La femme ne peut aliéner ou acquérir sans être as- sistée de son mari, si ce n’est dans le cas de Part. 90. 86. On ne peut renoncer aux droits résultant des arti- cles 82 à 85. 87. Toute dissolution de mariage non prononcée en justice est nulle. & 2. Quant à la fortune. 88. Les biens qui appartiennent à la fenime au moment de la célébration du mariage, en propre, ou qui lui sont constitués en dot, ainsi que tout ce qu’elle acquiert pen- dant le mariage, passent Sous l'administration du mari(sauf l’art. 90). II sera tenu de payer les dettes personnelles de sa femme et celles qui pèsent sur ses biens. Il est débiteur envers sa femme de leur valeur, déduction faite des dettes. 89. Cette valeur s'appelle apport. 90. La fortune réservée de la femme consiste dans: 4° Les hardes, habits et meubles destinés à son usage 7 50: CODE DU CANTON DE BERNE.(Du Mariage. 2 Les sommes fixées par le mari pour les épingles( Na- delgeld);| 3° Les dons nuptiaux( Horgengabe); 4o Les donationsentre-vifs faites à la femme par des étran- gers à condition qu’elles feront partie de sa fortune réservée. 94. La femme dispose librement de sa fortune réservée, qui est à l’abri des poursuites des créanciers du mari, mais celui-ci n’est pas tenu des dettes qui la grèvent. 92. Les personnes qui ont confié quelque chose à la femme, comptant sur sa fortune réservée, ne pourront actionner la femme que jusqu’au montant de cette fortune. 93. On ne peut déroger par convention aux art. 88 à 92. 94. L'apport de la femme sera estimé judiciairement et in- ventorié avant de passer entre les mains du mari. 95. Cet inventaire sera fait double et signé par le mari. 96. La femme sera assistée à cette occasion d’un conseil et de deux parens. 97. Le conseil signera également l'inventaire; le prési- dent du tribunal le légaliscra et le fera transcrire sur un re- gistre spécial. 98. Cette estimation restera invariable, à moins que le mari ne soit évincé ou qu’on ne lui ait caché les dettes existantes. 99. La femme a un privilège pour le montant de la moi- ué de ses apports, à compter de la date de l'inventaire. 100 et101. Elle ne peut renoncer à ce privilège qu'avec l'assistance de deux parens et devant un tribunal. 102. Elle peut demander en tout temps que le mari donne caution pour la moitié de l’apport; mais elle doit, pour for- mer cette demande, se faire autoriser par ses parens. 103: S'ils refusent cette autorisation, le président du tri- bunal pourra y suppléer. en: 104. En cas de refus du président, elle peut se pourvoir devant le petit conseil. 105. Le mari, condamné à donner caution, qui ne peut se la procurer, sera tenu de délivrer la moitié de l’apport à un conseilnommé ad hoc; celui-cilui rendra compte des fruits. 106. Les droits du mari sur la fortune de la femme cessent dès qu’il tombe en faillite. 107. Les créanciers du mari n’ont aucun droit sur les biens acquis à la femme après l'ouverture de la faillite; mais elle doit s’en servir pour nourrir sa famille. SEcTION v. De la dissolution du Mariage. 408. Le mariage finit: 49 Par la mort de l’un des conjoints; 2° par le divorce. Les catholiques ne pourront divorcer que pour les effets civils du mariage. Le tribunal des affaires matrimoniales, tentera toujours de réconcilier les époux avant d'entamer la procédure. 109. Les causes du divorce sont, ou déterminées lorsque le tribunal n’aura qu’à faire produire les preuves, ou indé- terminées lorsqu'il en devra apprécier les circonstances. 110. Les causes déterminées sont: 111. 40 L’adultère. Le demandeur doit prouver le fait ou l'établir par des présomptions très graves. 112. Mais l’époux qui aura porté son conjoint à commet- tre l’adultère, perd ce droit. 113. 2 Des crimes ou délits graves qui emportent pri- vation des droits civils, ou portent condamnation à un empri- sonnement de quatre ans au moins ou à l’exil. 114. 3° Des maladies héréditaires ou contagieuses qui ren- dent la cohabitation impossible. 115. 4 La démence; mais il faut, pour que cette cause soit admise, que le conjoint, demandeur, ait faitsoigner le malade pendant dix-huit mois par deux médecins patentés. 116. 5° Le changement de religion.| 117. 6° La renonciation aux droits de cité. 118. To L’abandonnement malicieux, lorsqu'un conjoint quitte l’autre époux méchamment et reste absent pendant un an. L’époux délaissé peut le faire citer devant le tribu- nal des affaires matrimoniales, 119. S’il était absent pour affaire et que cependant il pour- vût à l’existence de sa famille, la citation devant le tribu- nal n’aurait lieu que trois ans après. 120. L’absent qui ne comparait pas sur cette citation, sera assigné une seconde fois après l'expiration d’une année. 121. S'il fait encore défaut, le divorce pourra être de- mandé. 422. Si l’un des époux demande le divorce ou la sépara- tion de corps pour excès, sévices ou injures graves, le tri- bunal des affaires matrimoniales prononcera ou le renvoi, ou un emprisonnement de la partie coupable, de huit jours à deux mois, ou la séparation, ou le divorce. 123. La séparation de corps ne sera prononcée que pour deux ans et deux fois seulement. 124. La femme dans cette procédure pourra se faire nom- mer un conseil.||; 127. On suivra pour la procédure les règles ordinaires, ou en y ajoutant les exceptions suivantes: 4° L’accusé peut former une action reconventionnelle; 2° Les parties ne seront jamais admises au serment; 30 Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des par- ties. 129. Le jugement qui prononce le divorce fixera à-la-fois: 10 Le temps pendant lequel les parties ne peuvent sere- marier; ce délai ne pourra être de plus de quatre ans; 2° Les dommages-intérêts, s’il y a lieu; 90 JE fl malri pend ou ul 132 et dés x proc B 1 18 sun part en Cd 130 Jon u civil, més 5 fixer le m pabil 139 disso ent part A! dem velle {4 ÿ'est fen ETUinées lors CONS- Prouver| Je Onjint à 1 emporte ation pu. exil, F QUE Cle ou nédecins abs nyentionner, au serai; = fusions 0 FF gatre dB; CODE DU CANTON DE BERNE.(De la Paternite et de la Filiation.) 51 3° Le conjoint auquel les enfans seront confiés. 430. Le tribunal civil statuera sur les intérêts pécuniaires. 431. La femme peut demander au tribunal des affaires matrimoniales l'autorisation de quitter Le domicile du mari pendant la procédure. Dans ce cas on lui fixera une pension ou une provision alimentaire, 132. Le tribunal prononcera après avoir entendu le mari, et désignera un domicile à la femme. 133. Dans le cas des deux articles précédens le tribunal procèdera sommairement. 134. Pendant l'instance le père prendra soin des enfans. 135, Les causes de divorce prévues par les articles 411, 113 et 122, s’éteignent par la réconciliation. Elle est pré- sumée exister si, après en avoir eu Connaissance, l’autre partie ne forme pas sa demande dans les trois mois; mais en cas de récidive la réconciliation est réputée non-avenue. 136. Les biens que le mari devra restituer à la femme, se- lon un accord à l'amiable ou selon la décision du tribunal civil, seront restitués en argent, ou en effets qui seront esti- més de nouveau. 138. S'il y a lieu à accorder des dommages-intérêts ou à fixer une pension alimentaire, le tribunal civil en réglera le montant eu égard à la fortune des parties, à leur cul- pabilité et à leurs espérances. 139. Dans le cas où il existerait des enfans du mariage dissous par divorce, la femme, s’il y a lieu à un partage entre elle et ses enfans, doit comprendre dans la fortune à partager les sommes que le mari lui aura restituées. 4%. Le tribunal des affaires matrimoniales pourra, sur la demande des parties, annuler un arrêt de divorce; une nou- elle célébration ne sera point alors nécessaire. 442. Les époux ne pourront jamais se réunir, si l’un d'eux s'est remarié depuis le divorce prononcé. TITRE JL De la paternité et de la filiation. secrion 1. De la filiation légitime. 443. L'enfant né pendant le mariage, ou pendant les 300 jours après sa dissolution, a pour père le mari. 144. Néanmoins celui-ci pourra le désavouer s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis les 300 jours jusqu'aux 480° jour avant la naissance de cet enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. 445, 11 perdra ce droit s’ila assisté au baptême, ou s’'iln’en a point fait usage dans les trois mois après avoir eu connaïis- sance de la naissance de l’enfant. 146. Les héritiers, à l'exception des enfans issus de la femme accusée, peuvent profiter de ce droit. 447. Le mariage subséquent des père et mère d'un en- fant naturel donne à cet enfant l’état d’un enfant légitime; s’il est décédé, ses descendans profiteront de la légitimation. 448. Les pères et mères sont tenus d'élever et de protéger leurs enfans. 449-150. Le tribunal tutélaire veillera à l'exécution de ce devoir et fera nommer au besoin un tuteur aux enfans. 451. Les père et mère, qui ont de la fortune, sont tenus de donner à leurs enfans une dot, qui sera déduite sur leur part légitimaire. De la puissance paternelle. 153. Si le père est mort ou interdit, la mère exercera la puissance paternelle avec l'assistance d’un conseil. 454-455. La puissance paternelle transmet le droit de di- riger l'éducation des enfans, de les réclamer s’ils s’enfuient, et de faire ordonner leur renfermement à leurs frais avec l'assentiment du petit conseil dans une maison de déten- tion, pendant un temps qui ne peut être plus long que deux années, et ne pourra jamais excéder l’époque de la majorité. 456. Quant aux mariages des enfans, voir les dispositions des articles 32, GA, 69. 457. Si après la mort de la mère, les enfans succèdent immédiatement au grand- père maternel, leur père aura l’'usufruit de cette succession jusqu’à leur majorité, à moins que le défunt n’en ait disposé autrement. 458. Si une succession échoit à un enfant mineur, le père pourra, avec le consentement du tribunal tutélaire, dis- poser des revenus qu’elle produit, 459. Les enfans jouiront des biens de la mère confor- mément aux dispositions des articles 88, et 89 à 106. 460. Le père qui se remarie doit délivrer à chacun de ses enfans à sa majorité, la moitié de la part qui lui revient dans les biens de la mère prédécédée. Les enfans sont cen- sés être naturellement substitués dans ces biens pendant la vie du père, s'ils ne laissent point de descendans ou de tes- tament. 461. L'art. 212 reçoit encore son application lorsque les enfans sont sous là puissance de leur père; sauf ce qui sera dit à l’art. 164. 462. Pour qu’un contrat entre un père, une mère et leurs enfans soit valable, il faut que l’enfant soit assisté d’un conseil et que le président du tribunal confirme le contrat. 463. Un enfant, sous la puissance de son père, ne peul jamais se porter caution, ni accepter une succession Sans son autorisation. 464. Le mineur qui exerce un métier est réputé majeur pour tout ce qui concerne sa profession. 52 COBE DU CANTON DE BERNE.( De la Paternité et de la Filiation.) 165. Le pouvoir paternel finit: Aopar la mort de celui qui l'exerce; 2° par la majorité de l'enfant, à l’âge de 24 ans, si l'enfant quitte la maison du père; 30 par le mariage del’en- fant; 40 par l'émancipation à 20 ans; 5° par un second ma- riage de la mère, qui exerce la puissance paternelle. secriow 11. De la paternité et de la filiatien des enfans naturels. 466. Les enfans naturels doivent être nourris par la mère. 167. Le père peut les reconnaître. 168. Celui qui est convaincu d’être le père de l'enfant naturel doit donner à la mère les secours nécessaires pour l'aider à lélever. 169, Cette part contributive sera fixée par ie tribunal. 470 à 172. Le père naturel devra payer à la commune une contribution de 50 à 500 fr. 473. Les femmes non mariées sont tenues de déclarer leur grossesse au curé au plus tard deux cent dix jours après la conception de Penfant. 174. Le curé en avertira sans délaïle conseil paroissial]. 475. Le conseil fait assigner la femme et lui demande l’époque, l’auteur et les circonstances de sa grossesse; il nomme deux personnes qui assisteront à ses couches comme témoins. 476. Le curé fait alors appeler la personne indiquée comme auteur de la grossesse, et lui demande une déclara- tion préalable sur la vérité du fait. 478. La femme est tenue de transmettre dans le mois le procès-verbal de ses couches au conseil paroissial, lequel transmettra les pièces aux tribunaux civils. 179. Sauf le cas de l’art. 1467, le tribunal déclarera que la mère et sa commune sont chargées de l’enfant. 180. Le père, s’il se reconnaît tel, doit payer une pension alimentaire. 481. S'il nie sa paternité, le tribunal réservera les droits de la mère et de la commune. 182 à 184. La mère doit alors porter plainte dans les trois mois, en l’accompagnant des procès-verbaux et actes in- diqués ci-dessus. 185. Le défendeur peut faire rejeter la plainte dès le com- mencement, s’il prouve:19 qu’il a été dans l'impossibilité d’être l’auteur de la grossesse; 20 que la demanderesse mène une vie dissolue; 30 qu'elle a déjà eu deux enfans naturels, ou se le divorce a été prononcé contre elle pour cause d’adultère; 4 qu’elle à varié dans l'indication du père; 5° qu'elle a été condamnée à une peine afflictive. Le tout à moins qu'il ne soit lui-même coupable des mêmes faits. 186. La femme perd son droit si elle n’a pas observé les dispositions des art, 173 et 175. 187. Le terme de trois mois(art. 482) est de rigueur. 188. Mais le tribunal peut d'office admettre des excuses dans le cas d’inobservation des art. 482. et 186. 189. Une femme âgée de vingt-quatre ans et au-dessus ne peut pas poursuivre comme auteur de sa grossesse un homme de seize ans et moins. 201. Les femmes étrangères ne peuvent jouir de ces droits qu’autant que les Bernoises en possèderaient de semblables dans leur pays. 192. La procédure relative aux demandes préjudicielles (182, 185, 186, 189 et 490) aura lieu de vive voix. 193. La procédure ultérieure sera instruite par écrit. 194. Si le fait n’est pas bien constaté, le tribunal peut faire prêter serment au défendeur, s’il n’est pas marié; le serment sera déféré à la femme poursuivante, si les pré- somptions lui sont favorables. 495. Dans ce cas, la demanderesse doit affirmer qu'entre le trois-centième et le cent-quatre-vingtième jour avant son accouchement, elle n’a cohabité qu'avec le défendeur, et celui-ci, dans le cas où il est admis à prêter serment, peut affirmer qu’il n’a pas cohabité avec la demanderesse pendant cet espace de temps. #96-197-198. S'il est condamné, il doit fournir des alimens jusqu’à la dix-septième année de l'enfant naturel. Ces ali- mens sont payables par semestre et d'avance. 200. La paternité d’un défunt ne peut être prouvée que par acte olographe ou authentique. 201. Si la personne poursuivie n’est pas Suisse, la deman- deresse peut former opposition sur ses biens, aussitôt après laccomplissement des formalités prescrites par l’art. 473. 203. Les enfans naturels ont le droit de demander les frais d'éducation à la personne condamnée par le tribunal. 204-205. La commune exerce la puissance paternelle sur les enfans naturels, qui portent le nom de la mère. 206. Ils n’appartiennent ni à la famille de la mère, ni à celle du père; mais ils peuvent s’en former une personnelle. TITRE FV. De la tutelle. SECTION 1. Des tutelles en général. 207. Le petit conseil est le tuteur suprême des personnes qui ne peuvent pas se gouverner elles-mêmes. 208. Les préfets en sont chargés sous sa direction. 209. Les conseils cou pr ont la mission d’adminis- trer les tutelles. 210. Les autorités répondent des dommages qu’elles au- raient pu empêcher; si la faute provient du tuteur, elles n’encourent la responsabilité qu’à son défaut. A jeurs moe % s'obl auro DE Corp pi ci-d 2 pre à pour voir tuleu M des 1 etl 2 nu ame D droi 1 Fin 2 aut {rib 1 êtr : pla en sl de due lire des Es ns et dau, le sa D'UN Fent jouir 4 ; ndes Prés, VV Voix, Lite par Le tribuny fa L'EN Pas na k \vante, Ja M alu paye ëme jour au su le dé à der Serena andere en Ournir des aline t nature, Ces al. Âtre prouvée que Suisse, a denin- ns, AUS pl ps par lai de demander es par tu pee pernele e la mère. » del mére ni rune À ne des pr 16$. jireetion. sion d'lnié ges qu'els# du tuteur, el f, CODE DU CANTON DE BERNE.(De la Tutelle.) à 241. Les mineurs qui sont privés de leur père, et les ma- jeurs interdits seront pourvus d’untuteur; quant aux femmes msjeures non mariées, elles seront assistées d’un conseil. 942, Tous ces individus ne peuvent ester en jugement, ni s’obliger sans l'assistance du tuteur ou du conseil; ce qu’ils auront donné est sujet à répétition. M3. L'interdiction peut être prononcée pour faiblesse de corps ou d'esprit, et pour cause de dissipation. M4. Elle peut être provoquée par les autorités indiquées ci-dessus ou par les parens.| 915. La demande en sera formée par écrit et appuyée des preuves nécessaires. 26 et 247. Si les personnes, désignées en l’article214 pour poursuivre une interdiction, Sont d'accord, elles se pour- voiront auprès du président du tribunal, qui nommera um tuteur. HAS. S'ils nesont pas du même avis, le président prendra des mesures provisoires.| 949. Dans tous les cas, il fera citer devant lui la personne dont l'interdiction est poursuivie, et l’interrogera. 220. Après cet examen, un jugement sera prononcé. 22. Appel de ce jugement peut être interjeté par les parties intéressées dans le délai de quatorze jours. 929. La cour d'appel peut procéder à une nouvelle in- struction. 993. Les demandeurs à l'interdiction peuvent être con- damnés aux frais. 2%. Le président est chargé de l'exécution du jugement et le fait insérer dans les feuilles publiques. 29%. Les actes contractés par un individu sous tutelle sont nuls; mais si l'incapacité aété cachée, il peut être puni d’une amende de 40 à 50 francs, ou de 2 à 14 jours de prison. 296. L’interdiction d’un majeur suspend lexercice de ses droits civils. 997. Si les causes pour lesquelles il a été interdit cessent, l'interdiction sera levée, 928. La main-levée sera prononcée si les parens et les autorités tutélaires la demandent cumulativement; sinon le tribunal décidera. 23%. L'acte qui prononce la cessation de l'interdiction doit être inséré dans les feuilles publiques. 934. Les curatéurs nommés pour des cas déterminés sont placés sous la surveillance des autorités tutélaires. SECTION 11. Des tuteurs. $ 1. De la nomination du tuteur. 235. Le père et la mère. sont les tuteurs naturels de leur enfant, s’il possède une fortune personnelle. CN 236. Lorsqu'un bien échoit à un enfant, à quelque titre que ce soit, le père doit en donner avis à l'autorité tutélaire pour faire dresser inventaire. 237. Si cet avertissement n’est pas donné dans le mois, l'autorité peut nommer un autre tuteur. 938 à 240. L'autorité tutélaire et la police veilleront à ce qu'aucun mineur interdit ne soit dépourvu d’un tuteur. 239. Le président procèdera à sa nomination sur une liste de plusieurs candidats dressée par le conseil tutélaire. 94. Les personnes désignées dans le testament du père où de la mère seront nommées de préférence. 942. Le président peut refuser de nommer aucune des personnes présentées, s’il ne leur trouve pas l'aptitude ap- propriée à ees fonctions. 943. Sont incapables d’être tuteurs: Ceux qui sont dans l’indivision ou en procès avec le mi- neur; ceux qui ont eux-mêmes besoin de tuteur, excepté la mère(235); enfin ceux qui sont déehus de leurs droits€i- vils. 244. ILestd’ordre et de règle que le président et les mem- bres d’une autorité tutélaire ne soient pas nommés tuteurs. 245. Une tutelle ne peut être refusée que pour les causes suivantes: 246. Sont excuses légales de la tutelle: 40 La dignité de membre du petit conseil, la charge de secrétaire d'État et l’état ecclésiastique; 2 ladministra- tion de trois tutelles ordinaires ou de deux tutelles impor- tantes; 3° l'âge de 60 ans ou des maladies; et 4° la gestion des tutelles des enfans pauvres. 947. Le tuteur choisi par le président prêtera serment en- tre ses mains. 918. Expédition de sa nomination lui sera délivrée, et son nom sera inscrit sur un registre ad hoc. Dès ce moment, il sera responsable envers le mineur.: 249. S'il croit pouvoir, pour refuser, invoquer une des causes prévues par l'art. 246, il doit l’exprimer avant de pré- ter serment, à moins que la cause ne prenne naissance ul- térieurement. 950. Si le président ne veut pas admettre l’excuse, le tu- teur se pourvoira devant le petit conseil. 951. Celui qui refuse une tutelle sans excuse légale sera suspendu de ses droits civils. 959. La durée d’une tutelle est de deux ans; on ne peut être contraint à accepter deux fois la même tutelle. $ 2. De l'administration du tuteur. 933. Le tuteur d’un mineur est soumis à tous les devoirs d’un père. P 254. Les mineurs et les interdits doivent respect et obéis- sance à leur tuteur. L'autorité tutélaire peut l’autoriser à user de mesures coërcitives à leur égard, 255. Les administrés et leurs parens, qui ont des griefs contre le tuteur, porteront leurs plaintes devant l'autorité tutélaire. 256. Le tuteur administrera sous sa responsabilité la fortune pupillaire en bon père de famille. 257. Le tuteur doit obtenir une autorisation préalable, pour prendre des mesures importantes. 258. L’autoritétutélaire répond desactes qu’elle a autorisés. 239. Dès que le tuteur aura reçu l'expédition de sa nomi- nation, il se fera délivrer les biens du pupille et en fera dresser inventaire. 260. Cet inventaire devra être signé par le tuteur et les té- moins, et la copie sera déposée aux archives du tribunal. 261. Le tuteur est responsable de tous les biens portés en l'inventaire. 262. Le mineur ou l’interdit, âgés de dix-huit ans, as- sisteront à la confection de l'inventaire; ils donneront leur avis sur tous les changemens importans. 263. Les meubles du mineur seront conservés si le tu- teur est le père ou la mère; sinon l'autorité tutélaire en décidera, 264. L'autorité conservera elle-même les documens im- portans, l’argenterie, etc. ù 265. Le premier tuteur institué présentera à l'autorité, dès son entrée en fonctions, un rapport sur les créances du mi- neur, el recevra des instructions à ce sujet. 266. Si les biens appartenant au mineur font partie d’une communauté, la dissolution doit en'être opérée, s’il est pos- sible.|:: 267. L'argent comptant sera de préférence employé au paiement des dettes, et le reste placé d’une manière sûre. 268-269. Le tuteur répond des prêts qu'il fait sans au- torisation, I lui est interdit de s’en faire à lui-même avec les fonds du mineur. ché 270. 11 est tenu de poursuivre, sans y être autorisé, les débiteurs arriérés de deux termes d'intérêts. 271-272. Il ne doit pas non plus emprunter, ni exercer une poursuite, ni y répondre, ni transiger au nom du mineur sans autorisation. 273. Celui qui transige ou répond en justice en agissant contre un tuteur non-autorisé, ne pourra réclamer aucune indemnité à raison de la nullité de cet acte. 274. Les immeubles du mineur ne peuvent être vendus qu'aux enchères et pour des raisons importantes. 275. Les biens du mineur ne seront pas habituellement employés à l'acquisition d'immeubles. 94 CODE DU CANTON DE BERNE.(De la Tutelle.) 276. Le tuteur doit être autorisé à faire tous les actes re- latifs à la gestion de la propriété d’un immeuble apparte- nant au mineur. 277. Le tribunal devant lequel un tel acte sera passé se fera présenter l’autorisation. 219-280. Si une succession échoit à un mineur, le tuteur fera dresser un inventaire, et le présentera à l'autorité, qui décidera s’il doit accepter ou refuser, si elle peut l’autoriser à accepter sans inventaire. $ 3. Des comptes à rendre par le tuteur. 281. Le tuteur rendra compte de sa gestion au moins tous les deux ans. 281. Les comptes seront détaillés et appuyés de preuves. 283. Le mineur assisté de deux de ses parens procèdera à l’examen des comptes. 284. L'autorité les examinera, autant sous le rapport de la comptabilité, que sous celui de la nécessité des dépenses. 285. Le président procèdera enfin à une même vérification. 286. S'il trouve ces comptes régulièrement rendus, il donnera décharge au tuteur et à l’autorité, 287. On peut adresser au petit conseil les plaintes qu'on croit avoir à former contre le président. 288. Le tuteur, le mineur et ses parens peuvent pendant dix ans, à compter de la majorité, demander la révision des comptes pour omissions et mécomptes. 289 à 291. Le président fera tenir un registre sur lequel sera inscrit tout cequi est relatif à la rutelle, ainsi que les noms des administrés et des tuteurs. 292. Le tuteur en retard de trois mois de rendre ses comptes, sera sommé par l'autorité de les présenter dans six semaines. 293. S'il ne satisfait pas à cette sommation, le président lui accordera un nouveau délai de trois semaines. 294, S'il ne se rend pas à cet avertissement, le petit conseil ordonnera son arrestation et la saisie de ses biens. 295. 11 n’obtiendra sa liberté qu'après avoir réndu ses comptes.. 296. Le tuteur en retard de restituer les sommes apparte- nant à ses administrés, sera traduit par le président devant le petit conseil. 297. Ce conseil le fera arrêter et traduire devant les 1ri- bunaux ordinaires, pour être statué à son égard, ainsi qu'il appartiendra,| $ 4. Comment les tutelles prennent fin. 298. La tutelle des mineurs cesse: 4° lorsqu'ils ont at: teint leur vingt-quatrième année; 2 s'ils se marient; 3e si le petit conseil les émancipe. nine poncé are| au tune, seil S 902 tort 30 san 30 nière 300 vent} bill aban 30 tance bi venta 309 qu€ sés à en l 3 pour ger: dl! Ab ans, le ca d'un être 4 l'art SCro gées rai hér R] 1Ous les alla, Meuble ur, 6 ser EX à l a, l le peut l' AU, Ileur, 100 au ont PUYÉS de pr proie SOUS|e rpg même véto lement rendu.| À es phil ut péurent pendant r à rérision des egur lequel sera ni que Le nou s de rendre préeler ds on, le présent int. eric biens. gvoit 1 tél du sons prés deal e devants* gard, ai N. 4 dl rsqu'ils 0 marient; CODE DU CANTON DE BERNE.(De la Tutelle.) Ç 55 999. Pour les autres tutelles, voir les art. 165 et 227. 300. La main-levée de toute interdiction pourra être pro- noncée par la cour, sur l’avis conforme de l’autorité tuté- laire et du président. 304. Le tuteur rendra au mineur, devenu majeur, sa for- tune, et s’en fera donner quittance par lui, ou par son con- seil si c'est une femme. 202. Les femmes en sortant de la tutelle passent sous l’au- torité de leur mari, ou sous la direction de leur conseil. secrion 111. Des conseils. $ 1. Des conseils ordinaires donnés aux femmes. 303. Les femines qui ne sont ni interdites ni sous la puis- sance maritale ou paternelle, seront pourvues d’un conseil. 304. Ce conseil sera nommé et institué de la même ma- nière que le tuteur. 305. Elles proposeront elles-mêmes les membres qui doi- vent les composer. 306. En général l'administration de leur fortune leur sera abandonnée. 307. Elles pourront toucher leurs rentes, en donner quit- tance valable et.en disposer entre-vifs. 308. Le conseil veillera à ce que la fortune portée en l’in- ventaire ne soit pas diminuée. 309. Les femmes ne pourront s'engager sans Pos du conseil, que jusqu’au montant des biens ou deniers lais- sés à leur disposition. La vente des valeurs et objets portés en l'inventaire sont nulles.: 310. Cependant l'autorité peut leur confier une somme pour exercer un métier, mais alors elles ne pourront s’enga- ger au-delà. 344. 11 leur est interdit de se porter caution. 312. Le conseil rendra compte de sa gestion tous les deux ans. $ 2. Des conseils extraordinaires. 313-344. L'autorité tutélaire fera procéder, comme dans le cas de tutelle, à la nomination d’un curateur aux biens d’un absent qui n'aura pas laissé de procuration. 345. Il lui est défendu de faire aucune délivrance sans y être autorisé par le petit conseil. 346-347. Les héritiers présomptifs qui, dans le cas de l'art. 15, demanderont l’ouverture d’une succession, s’adres- seront au président qui fera procéder aux publications exi- gées, et transmettra le dossier au petit conseil, après l’expi- ration des délais. 319. Le petit conseil examinera si les did sont héritiers de l’absent, et s’il y a présomption de mort, elle la prononcera, s’il y a lieu. 320. Les discussions entre les héritiers seront renvoyées devant les tribunaux ordinaires. 321. Le petit conseil enverra les héritiers en possession de la succession sous caution. 322. S'ils ne peuvent pas donner caution l'administration ne sera pas changée, et les revenus leur seront seulement Sr VIS. 323. L’absent et l'héritier, qui ont un droit préférable à exercer, peuvent le faire valoir contre eux. 324. Mais ils ne répondent pas des évènemens de force majeur, et ne sont pas tenus de restituer les fruits perçus. 325. Les curateurs pour des cas spéciaux seront nommés par le président sur la proposition de l’autorité, ou de la per- sonne qui doit en être pourvue. 3926. Il sera délivré au curateur par le greffier une expé- dition de l’acte de sa nomination. 327. Il rendra compte à l'autorité qui l’aura nommé. PARTIE SECONDE. — DES CHOSES. INTRODUCTION. Du droit des choses. 339, On appelle chose ce qui est l’objet d’un droit sans être susceptible d’en exercer un. 333, On entend par substance d'une chose les a Ca- ractéristiques et constitutives d’une espèce. 334. Les choses qui se trouvent dans le territoire appar- tiennent ou à l'État, ou à une personne morale ou phy- sique. 335. Les choses appartenant à l’État s'appellent vacantes, lorsque chacun peut se les approprier, et publiques lorsque chacun peut s’en servir. Les choses destinées à pourvoir aux dépenses de l’État ou à l’usage exclusif du gouvernement constituent la fortune publique. 336. Les cas prévus par ce code s'appliquent à toute es- pèce de choses; il existe des exceptions pour les cas poli- tiques. 337. Les choses perceptibles par les sens extérieurs s’ap- pellent corporelles; les autres(telles que les droits), incor- porelles. 338. Les choses que l’on peut transporter d’un endroit à un autre, sans nuire à leur substance, s’appellent meubles; les autres immeubles. 339. Les droits sont meubles, à moins que leur usage ne 56 CODE DU CANTON DE BERNE.( De la Possession.) dépende de la possession d’un immeuble. Les hypothèques sur des immeubles sont considérées comme meubles. 344. Les choses qui se consomment par l'usage, et que le prêteur ne doit pas représenter en nature, s'appellent fon- yibles, et les autres non-fongibles. 349. Plusieurs choses, qui réunies forment un entier, s’ap- pellent chose collective. 343. Les accroissemens d’une chose collective prennent part à ses droits et à ses charges; les parties qui en sont dé- tachées n’y participent plus. 344. Une chose qui n’est regardée que comme dépendante d'une chose principale s'appelle accessoire. 345. Sont accessoires: 4° L’accroissement et les fruits; 2 Les dépendances par nature ou par destination. 346. Les dépenses faites pour la conservation d’une chose sont nécessaires; celles destinées à en augmenter les fruits sont utiles, et celles consacrées à en rendre l'usage plus agréa- ble sont d’ornement. 347. Le prix ordinaire d’une chose sera fixé d’après son utilité commune; le prix particulier qu’elle peut avoir pour la possession s'appelle prix de prédilection. 348. Les estimations judiciaires ne peuvent indiquer Île prix de prédilection que dans les cas autorisés par la loi. LIVRE PREMIER. Des droits réels. TITRE PREMIER. De la possession. 349. La possibilité physique de disposer d'une chose forme la’ détention; elle devient possession par Y'intention de se l'approprier,:_.. 350. La détention de choses corporelles s’acquiert par l’appréhension, et celle des droits par l’exercice. ‘351. Pour transformer la détention en possession, le dé- tenteur doit avoir l'usage de ses_—— morales, ou être re- présenté par un tuteur. 352. Le détenteur au nom d'autrui ne peut pas se rendre possesseur sans son consentement, ie 353. La possession qui repose sur un titre valable est lé- gale. Les titres émanent où de la loi, ou d’un arrêt, ou de la volonté du possesseur antérieur. 354. Le titre destiné à acquérir la possession d’une chose ne donne que le droit de posséder, et si la saisine est contestée, on doit la demander en justice. 355. Le possesseur qui n’a aucun motif de douter de la validité de son titre est de bonne foi. Mais dès qu’il éprou- demander à vera des doutes, il ne devra plus se considérer que comme administrateur de la chose d'autrui. 356. Toute possession réelle est présumée valable et de bonne foi.: 351. Le possesseur de bonne foi n’a point à rendre compte de l’usage ou de la consommation de sa chose. 358. Le possesseur de bonne foi évincé peut demander le remboursement des dépenses nécessaires et utiles; quant aux dépenses d'ornement il peut les enlever. 359. Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les dommages que la personne a éprouvés par le fait de la non- possession de la chose, et même du gain perdu, s’il a usé de dol. Il peut demander le remboursement des dépenses nécessaires d’après leur valeur actuelle, et emporter ce qu’il a fait pour l'utilité et l’ornement. 360. Sans l'assistance du juge on ne peut troubler personne dans sa possession. 361. Dans le cas où l’état d'une chose menacerait de porter préjudice à à autrui, on doit s'adresser au juge. 362. Le juge accordera à tout possesseur qui le demande une défense de le trôubler sous peine d’une amende de 4 à 50 francs. 363. Si cette défense est dirigée contre des personnes dé- terminées, elle doit leur être notifiée, sinon elle sera af- fichée. 364. La personne désignée, qui ne veut pas reconnaître la possession d'autrui, doit se pourvoir dans l’année pour faire reconnaître la sienne. 365. Passé ce délai, il doit se pourvoir au pétitoire, sil y à Heu. 366. La défense du juge est non avenue par Paetion in- tentée au possessoire. 367. Mais celui qui a invoqué la défense peut dans lan- née se pourvoir, pour prouver qn’il a réellement possédé la chose lors de la défense. S'il ne peut pas présenter un titre préférable à celui de son adversaire(353), il faut que sa possession ait duré six mois au moins avant la défense. 368. Le possessoire et le pétitoire ne seront pas cumulés. 369. Si celui qui a invoqué la défense ne se pour- voit pas dans l’année(367), il perd les droits résultant de là possession. 310. Celui qui contrevient à la défense sera puni d’une amende fixée par le juge, et s’il est en récidive cette amende sera doublée, ainsi que l'indemnité. 371. Le possesseur, dépossédé par force ou par ruse, peut à être réstitué et indemnisé, tant que la pres- cription n’est point acquise; sauf à l’ ssoprieti à faire var loir ses droits sur la chose. | de d avel ga Ja déla +5 {ol ei fin a1! dérer QU cn, Ée vale Uh L point à À de sa dy & peut der ares et ul. . pond dei, le Hit de\ M perd, lux Rent dé di 8, et empire à L Ltroub ane Ne Matra de Se au ju ur que deman d'une amende des personnes nou elle sert de: us reconnaine année pour re fau péilin, ue pro ge gun tr lement pis présent ul ile }), il fut qu ant la dns ront pl gps 0e& Pl oits au k » ser puit live pote 100! ji par rt, pl ant que HI° ateur à faire CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre de la Propriété).- 57 372. Siune chose est réclamée par plusieurs personnes le détenteur la rendra à celui au nom de qui il la tient et en avertira les autres réclamans. S'il l’a trouvée, il la remet- tra au juge. 373. Toute action possessoire sera jugée sommairement. 374. La possession d’une chose corporelle finit: 4° par Ja perte de la chose et de l'espoir de la retrouver; 2° par délaissement volontaire; 3° par la cession. 375. La possession d’un droit réel cesse par la transcrip- tion sur les registres publics. 316. La possession d’un droit acquis sans transcription finit: 10 par le refus de prestations prescrit(365, 369, 374); 2° par la renonciation. TITRE II. De la propriété, secriow 1re. Du droit de propriété. 311. La propriété est le droit de disposer arbitrairement et exclusivement de la substance et des fruits d’une chose, en se conformant aux lois.(544, c. N.) 318. Le droit du propriétaire d’un fonds s’étend à l'infini au-dessus et au-dessous.(1%$, 552, c.\.) 319. Tout propriétaire doit pour cause d’utilité publique céder son droit à l’État, moyennant une indemnité complète fixée par les tribunaux.(545,€. N.) 380. On doitexploiter son fonds de manière à ne pas nuire à l'exploitation des fonds voisins. 381. Le propriétaire d’un fonds, qui n’a aucune issue sur la voie publique peut exiger un passage sur la propriété de ses voisins, à la charge d’une indemnité.(682, c. n.) = 882. Les contestations qui peuvent s'élever à cette occasion seront jugées sommairement par le juge administratif. 383. La décision qu’il rendra indiquera l'issue la moins préjudiciable au fonds traversé, et fixera l'indemnité eu égard à la dépréciation de ce fonds. 384-385. 11 en est de même pour le bois coupé qu’on jette du haut d’une montagne.: 386-387. Dans tousles cas; les possesseurs des fonds traver- sés peuvent faire constater l’état des lieux aux frais du fonds enclavé avant et après l’usage; et faire fixer par le juge l’in- demnité d’après les résultats de cette constatation. 388. Le propriétaire d’une source séparée de son fonds qui n’a pas de puits peut, en employant le même mode de procé- der, demander la permission de faire un canal. 389. Les contestations seront jugées conformément aux dispositions des articles 382 et 383. 390. Le propriétaire de la source répond toujours du dom- mage que cause son canal. 39. Le droit sur l'issue d’une propriété(381 à 383), etsur la canalisation(388 et 389), doit être acquis de la manière indiquée à l’article 449. 392. On peut interjeter appel devant les autorités admi- nistratives supérieures des jugemens rendus conformément aux dispositions des articles 381 à 389. 394, Ce code ne déroge nullement aux droits féodaux et aux dîimes actuellement existans. 395. La totalité des copropriétaires sera regardée comme un seul propriétaire de la chose commune, et chacun d’en- tre eux comme seul propriétaire de sa part au droit sur le tout. 396. Ceux qui ont la majorité des intérêts peuvent faire des dispositions valables sur l'exploitation et l’administra- tion ordinaire de la chose commune. 397. Les dispositions extraordinaires de la majorité ne lient point la minorité, si elle aime mieux&issoudre la com- munauté; sauf les obligations résultant du titre constitu- tif de la copropriété ou des conventions des parties. 398. Chaque copropriétaire peut demander la dissolution _de la communauté, sauf aux autres à solliciter un court dé- lai si le temps est inopportun. Quant aux forêts, alpes, prés ,puitset ruisseaux communs, on observera les coutumes locales. 399. En cas de dissolution d’une communauté, tout copro- priétaire peut provoquer la vente aux enchères publiques des objets qui la composent. 400. Toute contestation sur les partages sera jugée som- mairement. Dans ce cas le juge a la faculté de ne pas suivre les conclusions des parties. 401. Les droits des tiers sur la chose partagée n’éprouvent aucun changement par l’effet du partage. 402. Tout propriétaire d’un fonds peut contraindre son voisin à marquer ses limites. 403. Tousles intéressés doivent être assignés pour assister à la pose ou au renouvellement des limites; ils contribue-: ront aux frais en raison de l'extension de leurs fonds. 404. Dans le cas de contestations sur les limites, on aura égard d’abord à la propriété prouvée, ensuite à la posses- sion; et si elle est incertaine, on fera une division en propor- tion de l’étendue des fonds. 405. Les fossés, haies, muraïilles, etc., appartiennent in- divisément aux propriétaires limitrophes, à moins de preuve contraire. 406. Les fermetures sur la voie publique sont aux frais du propriétaire du fonds, à moins de statuts locaux. 8 58 CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre de la Propriété). 407. Tout dommage résultant du défaut de clôture est à la charge de celui qui est contraint de se clore. 408. Les voisins peuvent se faire autoriser par le juge à mettre en état la clôture aux frais du retardataire. 409. Le propriétaire d’une chose peut en demander la res- utution au détenteur. 410. Le possesseur qui produit un titre‘ de propriété aussi valable que celui du demandeur, sera maintenu dans sa pos- session. 411. Nul titre ne peut légitimer la possession d’une chose volée; le propriétaire peut la: réclamer de tout détenteur. (2279, c. N.) 412. La personne actionnée par un propriétaire qui laisse périr ou s’égarer la chose réclamée, est tenu de la représen- ter ou d’en fournir le prix, à moins que le propriétaire. ne préfère actionner le détenteur actuel. secrion mr. De l'acquisition et de la perte de la propriété: 413. Pour acquérir la propriété, il faut: 4° un titre; 2° un acte extérieur par lequel celui qui a le titre saisit la pro- priété.| M4. La possession des choses vacantes vaut titre. 415-416. Les choses trouvées et non délaissées seront restituées au propriétaire. Si le propriétaire est inconnu, celui qui les a trouvées doit en avertir l’autorité dans les dix jours. 417-418. Si le propriétaire n’est pas découvert et que la valeur de la chose trouvée excède vingt francs, l’autorité su- périeure sera avertie et pourra faire vendre la chose, s’il est inutile de la conserver. 419. Celui qui ayant fait la découverte ,‘n’avertit pas l’au- torité, sera regardé comme possesseur de mauvaise foi et per- dra les droits indiqués à l’article 421. 420, Si dans l’année aucun propriétaire ne réclame, le possesseur pourra, en donnant caution, user de la chose. A2. Si le propriétaire se présente en temps utile, il paiera. les frais nécessaires et utiles, et un droit de découverte qui sera fixé par l’autorité et ne dépassera jamais la dixième partie de la valeur de la chose trouvée. 422. Celui qui découvre un trésor est tenu dés mêmes obligations que le possesseur d’une chose perdue.(746, c. x.) 423. Si le propriétaire du trésor ne se présente pas dans l’année, celui qui l’a découvert ainsi que le proprié- taire du fonds sur lequel il a été trouvé, en feront le partage conformément aux dispositions de l’art. 420, 424. La part de celui qui a découvert lé trésor sans en avertir l’autorité, sera dévolue aux pauvres du hameau. 425. Les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire. Ilen est de même des accroissemens que le pos- sesseur antérieur ne peut enlever, s’il ne les revendique dans l’année. 426. Celui qui auïa confondu sciemment les choses d’au- trui avec les siennes, doit procéder à leur séparation et ré- pondre du dommage. En cas d’impossibilité, l’autre proprié- taire a le droit ou de demander le partage, ou de faire payer le prix de sa chose, ou de prendre la chose entière au prix ordinaire.( 566 et suiv. c. n.) 427. La même faculté est réservée au propriétaire de là majeure partie, lorsque la confusion a été l’effet du hasard. 498. Celui qui a fait des réparations avec les matériaux d'autrui, est tenu envers celui-ci à lui payer le prix et à lui accorder une indemnité.| 429. Il existe un titre particulier qui traite de la prescrip: tion, Comme moyen d'acquérir la propriété. 430. Les choses qui ont déjà été l’objet d’une propriété, s’acquiêrent par la volonté du propriétaire antérieur, par un arrêt et par une disposition de la loi. 431. La délivrance des meubles s'opère manuellement par des signes non équivoques. 432. Elle peut avoir lieu par une simple déclaration, 40 si l'acquéreur est détenteur de la chose; 2 si le propriétaire antérieur déclare la retenir à l'avenir lau nom de l’acqué- reur. Ce dernier titre est sans valeur dans le cas de faillite. 433. Les choses expédiées ne deviennent la propriété de l'acquéreur que lorsqu'il les à reçues, à moins qu’il n’ait prescrit le mode du transport. 434. La délivrance des immeubles s'opère par une décla- ration devant le tribunal de leur situation. 435. Si elle a lieu par suite d’un contrat, les parties doivent le présenter au tribunal et en affirmer la sincérité. 436. Cette règle est sans application pour les ventes aux enchères. 437, Si l'acquisition repose sur un autre titre, l'acheteur doit en justifier au tribunal qui l’enverra en possession. 438. S'il ne peut pas produire de titre, le juge pourra toutefois le confirmer dans sa propriété, pourvu qu’il prouve avoir possédé la chose lui-même ou par son auteur, avant le 24 décembre 1803. (C'est sous cette date qu'a été publiée la loi sur la délivrance des immeubles devant le juge, résumée ci-dessus.) 439, Sauf ce cas, personne ne pourra être envoyé en possession d’un immeuble, que son auteur n’a pas possédé de cette manière. 440, L'envoi en possession laisse subsister les défauts du titre en vertu duquel elle est ordonnée. 441. Si l'envoi est différé par le tribunal, on peut prendre date par une annotation préalable, le] que font 5 rerenin, . Cha du Par ation er laure pp, delire Pate entière al hi DPriétaire j l Et dub à les Matétin Le prix a ki edeh Pre l'une Proprié Aérien, par ane lement pr haration,{ts le propriétaire om de l'acqué cas de hit a propriété de ins qu'il n'ait par une décl- f, les partis or Ja sineérié. leg ventes aux re, l'acheleur Ses. le juge pour qu'il prouté | gueur, aranl gr le délvronct | tre envoyé€ l'a pas pas les défauts îl peut pr CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre des Servitudes). 59 442. Tout titre par suite duquel un envoi en possession aura été ordonné, sera transmis par le greffier aux auto- rités administratives, pour être transcrit sur les registres. 443. L'autorité administrative fera avertir dans les huit jours les créanciers inscrits. 444, La procédure devant les tribunaux est réglée par une ordonnance spéciale du 24 décembre 1803. 445. Le droit de propriété finit par la volonté du proprié- taire, par la disposition de la loi et par arrêt; mais toute alié- nation d’un immeuble doit être portée en justice et transcrite. TITRE JL. Des servitudes. 446. Le droit réel en vertu duquel on peut contraindre le propriétaire d’une chose de permettre ou de ne pas faire quelque chose, constitue le droit de servitude. AT. La servitude est ou réelle(établie en faveur d’un fonds) ou personnelle(établie en faveur d’une personne). 448. Les servitudes sont apparentes Où non- apparentes. (689, ç. N.) 449. Le titre d’une servitude repose ou sur la volonté du propriétaire de la chose assujettie, ou sur un arrêt. On ne peut acquérir des servitudes sur des immeubles que par ordonnance d’envoi du juge. 450. Les servitudes acquises par prescription avant la publication de ce code sont maintenues. 451, L'envoi en possession des servitudes est présumé, lorsque mention en a été faite lors de l'envoi en posses- sion du propriétaire du fonds servant, et lorsque le proprié- taire du fonds dominant a été envoyé en possession des signes apparens.; 452. L'art. 442 s'applique également aux servitudes. 453. Aucune servitude ne peut être acquise ni éteinte par prescription.(690-708, c. n. diff.) 454-455. Celui auquel la servitude est due, peut faire à ses frais sur le fonds servant tout ce qui est nécessaire pour l'exercer.(697, c. x.) 456. 11 peut y avoir sur un fonds autant de servitudes réelles qu’il peut y avoir d'avantages sur un autre fonds. 457. L'accroissement, l'altération, le morcellement, etc., du fonds auquel la servitude est due, ne changent rien à la servitude. 458. Son exercice est limité par les besoins du fonds dominant, et par la possibilité du fondsservant d’en fournir les moyens sans nuire à sa subsiance, sauf les titres et usages. 459. Les art. 456 et 458 sont également applicables aux servitudes personnelles. 460. Les droits d'usufruit et d'usage sont des servitudes personnelles. A61. Le droit d’usufruit est le droit d’user exclusivement et conformément à sa nature de la chose d'autrui.(578, c.N.) 462, L'usufruitier de choses consumables en devient pro- priétaire, et répond personnellement de leur valeur. Des capitaux placés ne sont pas des choses qui puissent se Consu- mer. 463. Si l’on n’a pas fait d'inventaire lors de l’entrée en jouissance, il y a présomption que la chose a été en bon état. (1734, c. N.) 464. L’usufruitier est tenu: 4° de payer toutes les char- ges réelles de la chose pendant l’usage; 2° de la maintenir dans l’état où il l’a reçue; 3° d’avertir le propriétaire de ce qui pourrait nuire aux droits de la propriété.(608-614, c. N.) 465. 1l doit faire ce qui est nécessaire pour la conserva- tion de ces droits, si le propriétaire ne le peut pas. 466. A la fin de l’usufruit, l’usufruitier répond de toute détérioration qui n’est la suite ni du hasard, ni d’un usage régulier. Les fruits pendans par racines appartiennent au propriétaire, qui paiera à l’usufruitier Îles frais de la- bours, etc.; les autres fruits seront partagés. A67. Le droit d’user de la chose d’autrui dans une cer- taine limite, s’appelle droit d’usage.(626, c. x.) 468. Ce droit ne peut pas être cédé et sera exercé confor- mément à l’état de l’ayant-droit, au moment de la consti- tution du droit. 469. Les charges de la chose doivent être supportées ex- clusivement par le propriétaire. 470. À moins de convention contraire, le propriétaire peut demander caution à l'usufruitier et à l’usager, si l’a- bus est possible.(601, c. x.) 474. S'il ne peuvent pas fournir caution, le propriétaire .a la faculté de racheter le droit, ou le juge nommera un administrateur. 472. Celui qui établit un droit d’usufruit ou d'usage, peut faire des conventions différentes des dispositions des art, 461 à AA. 413. Les servitudes réelles s'éteignent.: 4° par l’expira- tion du temps pour lequel elles ont été établies; 20 par la. renonciation de Vayant-droit, par l'impossibilité de Les exercer tant qu'elles subsistent, et par la réunion sur la même tête des deux fonds.( 617, c. N.) A7A-A75. Mais l'extinction elle-même n'est acquise que lorsque le propriétaire du fonds a donné la preuve au juge de l'existence d’une de ces causes. Le greffier répond dans ce cas de l'inscription sur les registres publics. #16, Un fonds peut être libéré d'une servitude par pres- 60 CODE DU CANTON DE BERNE,.( Titre des Successions). scription si l’ayant-droit ou son auteur n'ont pas été envoyés en possession par le juge. A7T. Les servitudes personnelles s’éteignent: 40 de la ma- nière indiquée aux art. 473 et Â74; 2 par la mort de l’ayant- droit, ou par la cessation d’existence de la personne mo- 2 rale en faveur de laquelle elle a été établie, TITRE IV. Du gage. 418. Le droit réel du créancier de pouvoir faire vendre, dans les: formes prescrites, une chose appartenant à son dé- biteur et affectée à sa créance, s'appelle droit de gage.( 2073, €, N.) 479-480. La chose engagée doit être désignée d’une ma- nière spéciale, et la créance fixée à une somme d’argént déterminée. A81-182, Le titre du droit de gage repose sur une dispo- sition de la loi, ou sur un arrêt, ou sur la volonté du pro- priétaire de la chose engagée, conformément aux disposi- tions de ce code et du code de procédure. 483. Le droit réel sur la chose engagée s’acquiert:#0 si elle est meuble, par la délivrance qui doit être constatée par une preuve écrite, lorsque la valeur excède 100 fr.; 20 si la chose est un immeuble, le droit s'établit:«. en cas de droit réservé, par le titre d’aliénation qui contient cette réserve; b. dans d’autres cas, par le titre d'engagement. 484. Aucun acte constitutif du gage ne sera passé avant que l’engagiste ne prouve ses droits de propriété sur la chose. 485. Dans le cas où un délai est accordé, les droits peu- vent être garantis sur le gage par une annotation préalable. 486. L’art. 442 est également applicable aux gages. 487. La chose engagée est affectée au paiement du capi- tal, des imtérêts et des frais.(2082, 1%$,c. n.) 488. Le créancier sur gage peut à sa volonté exercer ses droits par action principale ou subsidiaire, sur la chose en- gagée, ou sur la personne du débiteur. 489. Le tiers-possesseur d’un immeuble engagé peut se libérer de toute responsabilité par l'abandon. 490. Si le prix offert aux enchères ne suffit pas au paie- ment de ce quiest dû, le créancier qui est constitué en perte peut racheter l’immeuble à ce prix, en indemnisant Pacheteur. 4M. Le greffier avertira, dans les quatorze jours, les créan- ciers du résultat de la licitation. LE 492. Le créancier qui veut exercer l’action en retrait doit en: avertir l’acheteur dans les trois mois. S'il existe plusieurs créanciers constitués en perte, le plus récent peut user de ce droit de préférence, s’il désintéresse ceux qui le précèdent. 493. Si par la faute du propriétaire ou par l'effet du hasard, le gage est déprécié de manière à ne plus offrir une sûreté suffisante, le créancier peut demander un autre gage; et si Le débiteur ne le fournit pas dans les trois mois du jugement qui l’y condamne, le créancier peut deman- der son paiement, même avant l'échéance de la dette. 494. Le même droit lui est accordé si le débiteur mor- celle le gage sans son consentement. 495. Le détenteur d’un gage mobilier répond de sa con- servation, il est sans droit pour en user. 496. Le droit de gage s'éteint: 4° par la renonciation du créancier, ou par la restitution du gage, quand le gage est un meuble; 2 par l’extinction de la dette; 3° pour la part sur laquelle les fonds manquent, si le gage immobilier est vendu aux enchères; 40 par l’annulation de la créance. ?, lorsque trente ans après l’obligation, le créancier étant in- connu et la durée de la créance incertaine, le possesseur de la chose engagée a fait sans résultat une sommation judi- ciaire et publique aux ayant-droit de se présenter dans un délai déterminé. 497. L’extinction produit son effet: vis-à-vis du débiteur et du créancier, dès l’existence de la cause qui le produit; et à l’égard des tiers, du moment seulement où le gage mebi- lier aura été vendu, quand il s’agit d’un gage immobilier du jour où l'extinction aura été inscrite sur les registres publics et sur le titre d'engagement. A98. Les créanciers inscrits sur une même chose, pro-- fitent de l'extinction de la créance qui les prime. TITRE V.- Des successions. secTiOn re. Dispositions générales. 499. La succession d’un individu se compose de la totalité de ses droits et de ses obligations transmissibles. 500. Les scellés doivent être apposés dans les vingt- quatre heures dès que les héritiers du défunt présens sur les lieux ont eu connaissance de son décès, dans les cas sui- vans:. 0 s’il existe un testament; 2 si les héritiers connus du défunt ne sont pas tous présens, ou si quelques-uns d’entre eux sont mineurs; 30 si les héritiers ne veulent ac- cepter que sous bénéfice d'inventaire; 4 si un seul d’entre eux demande l’apposition des scellés. lé . plus Ke" éresge ën Par l'effet à D plus cf der un tu: les LOI mo ' peut den. le a dette débiteur ny. Ond de ÿ(it: eUOnCation du And le gage a 3 our par immobilier est ke la créance. el élan ine » 18 poses mation jud enter dans un ; du débiteur e produit; et » gage mobt- mobilier du igtres publi e chose, pri rime. se de hrotlté bles. jaos ls OS rt présens SI ang[es cas SU éritiers CO quelques ne veulent n seul d'en CODE DU CANTON DE BERNE.( Titre des Successions). 61 501. Dans ces divers cas, les nériéirien, les domestiques et les voisins doivent avertir l'autorité du décès. 502. Le fonctionnaire chargé de l’apposition des scel- lés y procédera immédiatement sous sa responsabilité. 503. Si un des héritiers est absent à l’étranger, un cura- teur lui sera nommé, s’il n’en a pas désigné avant son départ.(113, c. N.) 504. Si quelqu’un, ayant intérêt à une succession, Croit que quelque objet en ait été détourné, il peut, en donnant caution pour les frais, déférer le serment aux personnes qui auraient pu s’en rendre coupables.(792 et 801, c. N.) 505. Les dispositions testamentaires sont universelles ou Xtitre universel.(1002, c. n.) 506. On est héritier: 4° par la qualité d’héritier naturel; 20 par dispositions testamentaires; 30 enfin, à défaut d’hé- ritiers, par l'effet de la loi. 507. On appelle héritiers naturels les personnes que le testateur ne peut exclure de sa succession, qu’en les déshé- ritant dans les cas permis par la loi. 508. Les personnes appelées à une succession par une convention ou un testament, s'appellent héritiers institués. 509. Des conventions sur une succession ne peuvent In- tervenir qu'entre époux lors de la promesse de mariage, et entre ascendans et leurs héritiers naturels qui ne sont plus sous leur puissance.(7941, c. N. aiff.) 510. On appelle héritiers légaux, les personnes que la loi appelle à succéder dans le cas où il n’y a ni héritiers na- turels, ni héritiers institués. 511. Si le défunt n’a disposé que d’une partie de sa suc- cession, l’excédant est dévolu à ses héritiers naturels ou légaux. 312. Toute succession est ouverte dès le jour de la mort; l'héritier qui vit à ce moment, transmet ses droits à ses hé- ritiers. 513. On devient héritier par l’acceptation. 514. L’héritier entre dans tous les droits et est soumis à tous les devoirs inhérens à la succession; il doit remplir toutes les conditions valables imposées par le testateur. 515. Les cohéritiers sont tenus solidairement de ces obli- gations. Le cohéritier qui les remplit seul, devient Créan- eier de la succession. secrion 11. De l'ouverture de la succession. $ 1. Des héritiers naturels: 5146. Les héritiers naturels sont: 4° le conjoint survivant, à moins de convention contraire, qui devient nulle quand il existe des enfans; 20 les descendans légitimes. 517. Le conjoint survivant est unique héritier naturel, s’il n’y a pas d’enfans ou de convention contraire. 518. Les enfans sont héritiers naturels lorsqu'il n’existe pas de conjoint survivant, excepté le cas où la mère a par- tagé avec ses enfans(520, 523, 527, 546, 620); car alors ils ne sont héritiers naturels que de ce que la mère à gpaus après le partage. Si elte laisse des enfans de plusieurs lits, ceux du der- nier lit hériteront de la part qui lui a été attribuée dans le partage fait avec les enfans du premier lit; mais quant aux biens qu’elle a acquis depuis ce partage, tous les en- fans héritent à parts égales, sauf le cas de l’article 523. 519: Si la femme prédécède, ses enfans héritent de ses droits, et le père garde les siens. S’il se remarie, la dispo- _sition de l’art. 460 lui sera applicable. 520. Si la femme prédécédée ne laisse que des enfans d’un lit antérieur, la part qui lui revient dans le partage avec ses enfans, sera dévolue au mari. Ce n’est que ce qu’elle a acquis depuis le partage, qui sera partagé également entre le mari et les enfans. 521. S'il existe des enfans du dernier lit, le mari prend autant de parts qu’il y a d’enfans. 522. Les hardes, linge, giéé de la femme appartiennent aux enfans. 523. Si le mari laisse une femme et des enfans, la femme est son héritier naturel, à moins qu’elle ne se remarie; alors elle partage avec eux(528). 324, S'il laisse une femme et des enfans d’un lit anté- rieur, ils partagent par tête. 525. S’il existe des enfans d'un lit antérieur et du der- nier lit, la femme prend autant de parts qu’il y a d’enfans du dernier lit. 826. Les hardes, armes, etc., du père, appartiennent aux enfans. 527. Par enfans on entend, dans les art. 517 à 521 et 523 à 525, les représentans des_— qui n’héritent point(529 à 532). 528. La succession des père ou mère doit être partagée: 40 si la mère se remarie; 2 lorsque le survivant décède. 529. Les enfans morts lors du partage n’y prennent point part mais leurs descendans les représentent. 530. Les descendans des enfans entrent dans le partage par souches, les enfans par tête. 531. Mais s’il n’y a que de petits-enfans, ils dat tous par tête. 532. Les trois articles précédens s’appliquent également. aux descendans des degrés plus éloignés. 62 CODE DU CANTON DE BERNE.({ Titre des Successions et Testamens À. 533. Les enfans ou leurs représentans doivent rapporter au partage ce qu'eux ou leur auteur ont reçu d'avance, 535. L’héritier naturel, qui croit qu'un copartageant n’a pas indiqué tout ce qu’il a reçu d'avance, peut le forcer de s'en expliquer sous serment. 536. Si quelqu'un, sommé de rapporter, présente une quittance, d’où il résulte qu’il s’est acquitté du vivant du défunt, les copartageans peuvent le contraindre d’en affir- mer la vérité par serment ou par témoins. 531. Si la mère se remarie(528), ou si elle et ses enfans veulent réaliser un partage, elle peut prélever ses har- des, etc., et les enfans celles du père.(522-526.) 538. Ce qui reste après le rapport effectué et le prélève- ment opéré, sera réparti par tête entre la mère et les enfans. 539. Si la grand’mère partage avec les petits-enfans, elle aura la part d’un enfant; et les petits-enfans partageront en suivant les dispositions de l’art. 531. 540. Si la succession du mari est partagée entre la femme survivante et les enfans d’un lit antérieur(524 et 525), ou entre les enfans de différens lits(518), la fortune de la femme du premier lit sera prélevée d’abord, et ensuite celle de la femme du lit postérieur sera attribuée à qui de droit.|: 541. Si la succession dans ce cas est moindre que la somme des apports, les enfans rapporteront en moins prenant sur la fortune de la mère, ce qu'ils ont reçu d'avance. _ 842. La moitié de l'apport de la femme du mariage an- térieur est privilégiée sur la moitié de l’apport des femmes des autres lits; et ce qui restera sera réparti sans égard à l’an- Cienneté..- 543. Les armes, hardes, etc., du père appartiennent aux fils, et à défaut de fils aux filles; les hardes, etc., de la mère, aux filles de tous les lits par égales parts, et à défaut de filles, aux fils du dernier lit.- 544. Le père et la mère peuvent faire des dispositions autres que celles indiquées à l’art. 343.| 545. Dans tous les partages le plus jeune fils pourra pren- dre dans sa part la maison ou l’héritage suivant estimation judiciaire. 546. Le père et la mère ne peuvent exclure de leurs suc- cessions un descendant que par exhérédation formelle, exceptée la mère, lorsqu'elle a réalisé le partage. 547. L’exhérédation ne peut avoir lieu que pour les cau- - ses suivantes: 40 si le descendant a maudit le testateur, ou lui à dit des injures grossières; 2 s’il s’est porté à des voies de fait envers lui; 30 s’il a été condamné à une peine infa- mante; 0 s’il a contracté, étant mineur, un mariage contre lequel le testateur a protesté. 548. L’exhérédation doit être exprimée dans un testament avec indication de la cause. 549. Si l’exhérédé le requiert, l'héritier doit prouver la vérité de la cause indiquée.; 850. L’exhérédation d’un enfant n’exclut point ses descen- dans(529 à 523). $ 2. Des actes de dernière volonté, et des testamens. 551. On appelle acte de dernière volonté la disposition uni- latérale par laquelle on dispose de tout ou partie de sa suc- cession. 552. Celui qui veut disposer de cette manière, doit avoir dix-sept ans accomplis, connaître l’importance de cet acte et avoir le libre exercice de ses sens.(904-904, c. n.) 553. Les hommes qui ont des héritiers naturels ne peu- vent disposer que du tiers de leur fortune libre, c’est-à-dire du ticrs de ce qui leur reste après déduction de l’apport(88), des dettes et de leurs hardes, armes, etc.(543). Les femmes qui ont des héritiers naturels ne peuvent disposer que des objets indiqués à l’art. 90.(943, c. x.) 554. La femme qui veut disposer doit se faire nommer un curateur ad hoc.(226, c. x. diff.): 555. Elle n’ont-pas besoin de conseil pour disposer en fa- veur de leurs amis, et lorsqu'il s’agit des objets indiqués à l’art. 90. 556. Le conseil surveillera l’accomplissement des forma- lités et empêchera que la femme ne soit exposée aux erreurs, au dol, à la violence, etc. i 551. Un acte de dernière volonté doit être fait par écrit en présence de deux témoins. 558. Dans un danger imminent de mort, les hommes peuvent disposer verbalement devant deux témoins. 559. Cette déclaration sera nulle, si le disposant, huit jours après, vit encore et jouit de l’usage de ses sens. 560. Les hommes peuvent écrire leur disposition eux- mêmes ou la dicter à un notaire; les femmes doivent tou- jours la dicter à un notaire.: 561. La disposition doit, dans le premier cas, être écrite en entier par la personne même, contenir une date et être signée de ses noms de baptême et de famille. 562. Tout acte de dernière volonté reçu par un notaire, doit être signé et l'exactitude en être attestée par le dispo- sant; s’il n’est pas en état de signer, lecture doit lui en être faite par un des témoins. 563. Les mêmes formalités doivent être observées par les femmes qui disposent des objets indiqués à l’art. 90 ou en faveur de leurs maris. 564. Dans tous les autres cas, la disposition dictée par la le pris faite il su décl Jonté moin et eux les ven! ÿl 5e ra pas Le( êtr sul las der me lut dey doit Sub U esta A Prouve| RE Ses deu, amens, ISPOSItion mi rtle de Ma ue ère, doi an € de cet# TE ne pe I, Ctdne 'appon 88, ) Les lenmes SpOber que des fire nommer isposer en AS indiqués à t des forma- AUX ETES, par écrit en les hommes OU. posa! fui ses SES. SNL g doivent 10: as, ÔUe éoile ne date et ÊTE un mo à par le A jit Jui en être pryées Pal lei rt, 90 où€! n dictée Pi CODE DU CANTON DE BERNE.( Titre des Successions et Tesiamens). 85 là femme à un notaire doit lui êire lue par son conseil, en présence de témoins, si elle ne sait pas signer. 565. Celui qui a écrit sa disposition ou qui a signé celle faite par un notaire, n’est pas obligé de la lire aux témoins; il suffit que ceux-ci attestent sur le verso que le disposant a déclaré que ce papier contient l’acte de sa dernière vo- lonté. 566. S'il ne l’a pas signé, les témoins n’en doivent pas moins attester que les formalités prescrites par les art. 562 et 564 ont été observées. #67. Les attestations des témoins doivent être signées par eux, mais elles peuvent être écrites par un tiers. 568. Les interdits ne peuvent disposer qu’en observant les formalités prescrites pour les femmes.(502, c.\.). #69. Les formalités ordonnées par les art. 557 à 568 doi- vent être observées à peine de nullité. 510. Le disposant, pour manifester sa volonté, ne peut pas se rapporter à d’autres écrits. #74. L'acte doit contenir en annexe la nomination du con- seil, sil y a lieu. 512. On appelle testament un acte de dernière volonté par lequel une personne dispose de la totalité de ses biens ou d’une partie à titre universel.(895, c. N.) 513. Le testateur peut nommer un ou plusieurs héritiérs à parts définies ou indéfinies. #74. Les héritiers nommés à part définie, c’est-à-dire uni- verselle, comme untiers, un quart, elc., n’ont droit qu'à cette part. Ce qui ne leur est pas attribué, appartient aux héritiers naturels ou légaux. 515. Si les parts ne sont pas déterminées, ils succèdent à parties égales. Et si l’un des héritiers institués ne succède pas, sa part profite aux autres. 516-571. La substitution simple ou vulgaire est autorisée. Le droit du testateur à cet égard est illimité. #18. La condition en vertu de laquelle la succession doit être délivrée à un tiers à une époque indiquée, s'appelle substitution fidéi-commissaire; elle contient implicitement la substitution vulgaire. 579. La première personne substituée de cette manière, devient toujours héritier. Toute clause contraire est nulle. 580. Le père qui n’a qu’un seul enfant incapable de trans- mettre ses droits, peut disposer de sa succession par substi- tution. Cette substitution est nulle cependant, si l'enfant devient capable de disposer, ou s’il a des héritiers actuels. 581. L'héritier grevé de substitution fidéi-commissaire doit faire un inventaire de la succession, en présence du substitué ou de son curateur. 582, Il ne répond envers lui que du prix de la succession. Il doit donner caution, si le testateur ne l’en a pas dis- pensé. 583. Il existe des ordonnances particulières sur les majo- rats, etc. 584. La disposition par liquolle le testateur dispose d’une ou de plusieurs choses déterminées, s'appelle légs. 585. La disposition relative à l'institution d’un legs, peut être contenue dans un testament ou dans un acte qui ne contient point d'institution d’héritier(codicille). 586. On peut substituer aux légataires comme aux héri- tiers.| 587. Le legs d’un objet certain dépendant de la succes- sion devient nul, s’il ne se trouve point dans l’hérédité; à moins qu’il ne s'agisse de sommes d'argent. 588. Si Île testateur n’a pas déclaré que la chose doit se trouver dans la succession, l'héritier doit en fournir une de qualité moyenne. 589. Si le legs consiste dans une pension, etc., le termeen- tier commencé avant sa mort est acquis au légataire; mais le paiement n’en peut être dernandé que le dernier jour. 590. Si la même chose est léguée à plusieurs personnes conjointement ou à parts indéfinies, la part du légataire dé- cédé accroît à ses copartageans; dans les autres cas, elle profite à la succession.| 591. Le legs est acquis au légataire, dès la mortdu testa- teur.(883,€. N.) 592. Les legs en faveur des RAR etc., doiventêtreconfir-: més par le petit conseil,( 90:.c, N..) 593. Tout testateur peut PR ou révoquer ses es a tions de dernière volonté. 594. La femme qui veut changer son testament, doit se faire assister d’un conseil, mais elle n’en a pas besoin pour le révoquer. 595. Un testament postérieur révoque ceux antérieurs. Un codicille ne les annulle que dans ce qu’il contient de contraire.(1035, c. N.) 596. Le testateur peut annuler sa déclaration de volonté, en détruisant le document et en le révoquant par écrit ou de vive voix.(1bid.) 597. La déclaration doit être faite devant deux témoins. 598. La déclaration par écrit doit être écrite par le tes- tateur ou par un notaire, et signée de lui et de deux té moins. 599. La déclaration verbale ne produit aucun effet, si le testateur, huit jours après l’avoir faite, est en état de dis- poser. 600. Un testament devient nul(sauf les substitutions), si 64 CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre des Successions). héritier institué meurt avant le testateur, ou renonce à la succession. 601. La nullité d’un testament postérieur ne fait point revivre le testament précédent. La succession est alors dévo- lue aux héritiers naturels ou légaux, qui sont chargés du paiement des legs. 602. Ün testament devient nul pour cause de survenance d’enfans ou d’héritier naturel. Si cependant l'héritier natu- rel ou l’enfant meurt avant le testateur, le testament doit recevoir son exécution. 603. Les personnes chargées de faire apposer les scel- lés(500), doivent chercher s’il existe un testament. Si elles en trouvent un, elles doivent le transmettre au juge. 604. La même remise est prescrite aux héritiers qui trou- vent un testament dans la succession, ou à ceux qui en ont été constitués dépositaires par le défunt. 605. Les témoins d’une déclaration ou d’une révocation verbale doivent immédiatement après la mort du testateur en déposer devant le juge. 606. S'ils n’ont pas consigné leur déposition par écrit, le juge en fera dresser un procès-verbal.| 607. Il les fera assigner à la première audience, pour leur faire répéter leur déposition. 608. Pendant quatre-vingt-dix jours, à partir de la date de cette déposition, les parties intéressées peuvent exiger que les témoins assurent sous serment la vérité de leur décla- ration,||| 609. Ils affirment, dans ce cas, que le testateur avait l’u- sage entier de ses sens, et que leur déposition est conforme à sa déclaration de volonté. 610. Les trois articles Eee de S‘appliquent également aux révocations. 611. Le tribunal doit confirmer toute déclaration de der- nière volonté, présentée en original ainsi que le procès- verbal de la déposition des témoins. 612. Le greffier donnera un extrait de la Aie ration de vo- lonté à toutes les parties intéressées. 613. La confirmation du tribunal(641) sert d'envoi en possession. 614. Celui qui veut attaquer une déclaration de dernière volonté, doit intenter son action dans l’année après sa confirmation(611), ou dans les trois mois qui suivent son retour, s'il est absent? 615. Quoiqu’un testament soit annullé pour vice de forme (567 et 568), les legs qu’il contient pour les pauvres et en fa- veur de lutilité publique, seront néanmoins maintenus, sauf les droits des héritiers naturels. 616. Si le testateur a disposé d’une plus grande partie de sa succession que l’art. 553 ne le lui permet, ses héritiers na- turels peuvent en demander la restriction jusqu’à la repré- sentation de leur part légitime. 617. Celui qui a reconnu explicitement ou tacitement la validité d’une déclaration de dernière volonté, ne peut plus l'attaquer. $ 3. De l’ordre des successions. 618. L'ordre de succession légale s’opère dans le cas où le défunt ne laisse pas d’héritiers naturels et n’a pas dis- posé de sa succession en entier. 619. Les héritiers dore seront appelés dans l’ordre sui- vant: 620. La succession d’une mère, qui a partagé, est échue à tous ses enfans(518); la représentation a lieu en leur fa- veur(529 à 532). 621. Le père du défunt exclut tous les autres héritiers, sauf le cas de l’art. 620. 622. A défaut de père, les frères et sœurs germains sont appelés à la succession. 623. La représentation a lieu également dans ce cas. 624. Les hardes deviennent la propriété des frères et sœurs; mais dans ce cas la représentation n’est pas admise. 625. La mère est appelée à la succession de ses enfans, S'il n’y à ni père, ni frère, ni sœur du même lit. 626. À défaut de ces héritiers, les frères et sœurs de lits différens doivent succéder de leur chef, ou par représenta tion. É 627. Les enfans de frères et sœurs du même lit, décédés avant le défunt, héritent concurremment avec les frères et sœurs des autres lits, et tous par tête. 628. Ils succèdent seuls s’il n’y a pas de frères ou sœurs de lits différens; c’est à leur défaut que les enfans de frères et sœurs de lits différens sont appelés à la succession. 629. S'il n'existe aucun de ces héritiers, l'héritage est dé- féré aux plus proches parens.+ 630. La renonciation de tous les parens dun degré pro- fite au degré suivant.(786, c. x.) 631. À défaut de parens la succession est aquise au fisc.(811, c. N.) secTion 11. De l'acquisition de la succession. $ 1. De l'acceptation et de la répudiation, ‘632. La renonciation à une succession est facultative. 633-634. La demande de la confection de l'inventaire doit êlre faite dans les trente jours, à partir du jour de la publi- cation du testament ou de l'enterrement, s’il n'y ena pas. 630. succes procéd 630. dent.| 631. autres jours, 638 par di 630 tatior 6 tuteu 6H gatair (143, c 642, quera dans 6 dette aux| 644 tion d 6 siden pos 64 sisté SOix? l'exist qu tion 64 et dr Les} 640 Gt mini tres venti plète ayan Sous qu'à lh tete AClement h 1 Peutpln di En puis 8 l'ordre BÉ, et che A en leur f. Nes héritiers, AUS Sont Ce Cas, les frères et | pas admise, à ses enfns. il. urs de lits 'eprésenta Lit, décédés Les frères et eÿ QU SŒUTS ins de frères SION. age est dé- m degré pro: gt aquise 40 cultative. gentaire doi de La publ: j'y ena PS CODE DU CANTON DE BERNE.( Titre des Successions). 65 635. Les héritiers naturels, qui veulent renoncer à une succession ou ne l’accepter que bénéficiairement, doivent procéder à l’inventaire dans les trente jours. 8 636. La renonciation est faite par écrit devant le prési- dent.(784, c.N.) 637. Le président avertira dans les feuilles publiques les autres héritiers que s’ils ne se présentent pas dans les trente jours, il ouvrira un concours. 638. L’acceptation s'établit expressément ou taeitement par des actes qui la font présumer. 639. L’inobservation de l’art. 635 équivaut à une accep- tation tacite. 640. Les mineurs ou interdits seront représentés par leur tuteur, s’il s’agit d'accepter ou de refuser une succession. 6. Si les héritiers sont absens, les créanciers et les lé- gataires peuvent faire nommer un curateur à la succession. (4143, c.\.) 642. Le curateur fera dresser un inventaire, et provo- quera le concours si aucun héritier n'accepte la succession dans le délai légal. 643. Ce qui reste dans la masse après le paiement des dettes, des legs et de la rétribution du curateur, sera délivré aux héritiers. $ 2. De l'inventaire: 644. Si parmi les eohéritiers un seul demande la confec- tion de l'inventaire, il doit y ê:re procédé. 645. La demande d'inventaire doit être présentée au pré- sident dans le délai fixé par l’art. 633, en justifiant de l’ap- position des scellés(500). 646. Le président nomme un administrateur qui sera as- a sisté du greffier, et fera procéder à l’inventaire dans les soixante jours. Il aura soin de la succession, et pourvoira à l'existence de la veuve et des enfans du défunt. 647. Cet administrateur fera lever les scellés par le fonc- tionnaire qui les a apposés. 648. H feræ examiner par le greffier les papiers du défunt, et dresser un inventaire de sa fortune et de ses créanciers. Les héritiers présomptifs peuvent y assister. 649. Chaque objet sera évalué à prix d'argent. 650. Le tuteur de la femme et des enfans donnera à l’ad- ministrateur un reçu des effets qui leur sont laissés; les’ au- tres seront déposés’ en lieu sûr. 651. L'administrateur se fera autoriser pour opérer les ventes nécessaires: 652. Il fera ses diligences pour avoir connaissance com plète des charges de la succession. 653. Le président fera inviter par un édit les créanciers et ayant-droit, de se présenter dans les soixante jours(646), sous peine de présomption de renonciation. - 654. Ils auront au moins quarante jours depuis l’insertion de l’édit dans les feuilles publiques pour faire leurs produc- tions. 655. L’édit sera en outre affiché au domicile du défunt et aux autres lieux indiqués par la loi. 656. Le greffier joindra au dossier l'attestation des publi- cations exigées. 657. Il avertira les créanciers qui lui sont eonnus et qui ne se sont pas présentés dans les trente premiers jours. 658. L’ayant-droit qui ne se présente pas dans les soixante jours est présumé avoir renoncé. 659. Le greffier donnera acte aux créanciers de leur pré- sentation. 660. L’ayant-droit peut encore se faire restituer in integrum, si dans l’année de la première publication il se présente, et s’il offre d’affirmer sous serment qu’il n’a eu aucune connais- sance de l’avertissement, 664. Mais dans ce cas les héritiers peuvent lui faire aban- don de la succession. 662. Aucune action ne pourraæêtre intentée contre la suc- cession, jusqu’à l’acceptation ou l’ouverture du concours, lorsque l’inventaire aura été ordonné: 663. S'il est impossible de faire l'inventaire dans le délai légal(646), l'administrateur doit demander une prorogation avant son-expiration. 664. Le président peut en accorder uñe de quarante jours; mais une prorogation ultérieure ne peut être concédée que par le petit conseil. 665. Cette prorogation ne profitera point aux créanciers; elle sera cependant insérée dans'les feuilles publiques. 666. Après la confection de l'inventaire, les héritiers au- ront trente jours pour déclarer s’ils veulent accepter ou re- noncer. 667. La renonciation doit être faite par écrit devant le président. 668. Les héritiers qui ne renoncent pas dans ce délai (666), sont réputés avoir accepté. 669. Si parmi les cohéritiers quelques-uns renoncent, la renonciation profite aux héritiers plus éloignés(576—599), aux cohéritiers(574, 575, 629,.630), aux héritiers naturels et légaux(574, 618). 610. Si des parts répudiées profitent à des héritiers qui: n'avaient pas encore cette qualité lorsque l'inventaire à été ordonné, la renonciation doit être insérée dans les feuii- les publiques. 671. Ces héritiers auront quatorze jours depuis cette in- sertion pour faire connaître la qualité qu’ils prennent. 672. S'ils ne se déclarent point, ils seront censés avoir renoncé,; 66 CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre des Contrats). 673. Si tous les héritiers renoncent, le président pronon- cera le concours, PARYIE DEUXIÈME,( Continuation), DÜ DROIT DES CHOSES. CHAPITRE SECOND. Des droits personnels sur les choses. TITRE PREMIER, Des contrats. 674. La déclaration par laquelle on manifeste l’inten- üon de céder un droit s'appelle promesse; l'acceptation de cette promesse constitue un contrat. 675. Le contrat par lequel une seule personne promet, s'appelle unilatéral ou de bienfaisance. Celui par lequel les deux parties promettent quelque chose, s'appelle bila- téral où à titre onéreux.(1103;: N) 676. Les personnes qui n’ont pas l'usage de leurs sens ne peuvent n1 faire, ni accepter une promesse. Les mineurs et interdits(16) peuvent aécepter, mais non promettre sans l'assistance de leurs tuteurs(26, 161, 162, 219, 276, 309), sauf les cas prévus par la loi(94, 464, 307, 309, 310). 677. Un étranger, pour acquérir un droit réel sur un im- meuble dans le Canton, doit être autorisé par le petit conseil. 9} 678. Le consentement est la condition essentielle du contrat; il doit être donné libremént et après mûre déli- bération. L’acceptation doit coïncider en tous points avec la promesse.(1108, c. n.) 679. La contrainte exercée avec déloyauté, pour obtenir un consentement, vicie et annulle l'obligation.(1109, c. x.) 680. 11 en est de même pour le cas d'erreur, sur la qua- lité essentielle de l'objet. 681. Sil’erreur n’a heu que pour une qualité secondaire, le contrat est maintenu; mais celui qui a été induit en er- reur peut demander un dédommagement.(1440, c. x.) 682. L'auteur de l'erreur par force où par ruse, doit accorder satisfaction pleine et entière,; 683. Des erreurs de mécompte ne préjudicient point à la validité du contrat; mais la païtie qui aura reçu au- delà de sa créance, sera tenue de restituer l’excédant. 684. Toûtes les choses qui sont dans le commerce, tous les faits possibles et non prohibés, toute permission et défense peut être l’objet d’un contrat.(1128, c. n.) 685. Les contrats relatifs à la vente d’une succession non ouverte, ou d’un legs non encore acquis, le pari et le jeu sont nuls en droit,(794, 4130 et 4965, c. n.) 686. Une obligation peut être contractée de vive voix ou avec l’accomplissement de certaines formalités, qui ne sont exigées que dans les cas désignés par la loi ou par la vo- lonté des Contractans. 687. Les formalités consistent dans la signature de acte sous seing-privé, ou dans la rédaction de l’acte authen- tique, en présence de témoins. L’apposition du sceau d’un tribunal sert à prouver la présentation du contrat devant le tribunal, et à légaliser la signature du notaire. 688. Les contrats qui doivent être écrits ne sont parfaits que lorsque les parties auront apposé leur signature, à moins qu'il ne s'agisse d'offres aux enchères. 689. Le greffier qui rédige un contrat d’aliénation d’un immeuble, dans lequel l’une des parties se réserve un droit de propriété, aura soin d'indiquer par une marque distinctive la grosse de la partie qui fait la réserve. 690. Une correspondance peut remplacer le contrat écrit sous seing-privé.(109, no 6, Code de commerce français.) 69H. On ne peut alléguer contre un contrat écrit des conventions faites avant la rédaction de ce contrat, ou en même temps.(1341, c. N.) 692. Plusieurs débiteurs ou créanciers d’un objet parta- geable ne sont pas solidaires, sauf les dispositions de la loi et les conventions des parties(695).(1202, c. x.) 693. Si l’objet est impartageable, le créancier a le faculté de choisir entre les débiteurs pour se faire payer; mais sil y a plusieurs créanciers, le débiteur peut demander le con- sentement de tous.(1222, c. n:) 694. La solidarité est passive lorsque chaque débiteur peut être actionné pour le tout; la solidarité est active si chaque créancier peut exiger le tout. 695. Le codébiteur solidaire, qui a payé en entier la dette commune, devient créancier de ses coobligés.(1204, c. x.) 696. Le paiement fait à un créancier solidaire libère le débiteur vis-à-vis les autres créanciers. 697. Un débiteur solidaire ne peut pas augmenter les obligations des autres. Si un créancier libère un obligé, il est censé avoir renoncé à une part proportionnelle de la créance.(1211, c. N.)| 698. Celui qui est obligé conditionnellement, et qui fait des actes de nature à empêcher que la condition ne soit réalisée, est tenu de remplir la convention si elle avait eu lieu.(1178, c. N.)| 699. Les contrats doivent être exécutés au lieu, au temps et de la manière convenue. ù 700. Si aucune époque n’a été stipulée, l'exécution du contrat peut être demandée sans retard.| 10! claus au D et en l'obli nent d'art {ent| jamai 1809 10 prêt prof veu 10 vérit ont d 10! train exéc tion 1 du€ laré 70 chose de la ak se Pari 4} de vite vo u la, Quine Ni OÙ par We Ralure(y l'acte dulhip. n Qu seen in L CONtra der Maire, DE SON paré UE Sigatue; . l'aliération tn tsar on dr que dlinelive acer le Contrat mere franc} rat éerit dax Contrat, où en un objet parta- tions de la loi x) er a le faculié ay; AN 5 mander le con: bague débiteur Né est actine sl entier La dette a,(LA, GX aire Hbère augmenter les ve un 0H, gtiomml de la ment, el qi yndition ne W si ele sl Jieu, autel l'exécution du CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre des Contrats particuliers), 67 704. Lorsque le lieu de son exécution ne résulte ni des clauses, ni du but du contrat, la délivrance doit en être faite au lieu où le contrat a été passés, s’il s'agit de meubles, et en cas de poursuites, elles seront faites au domicile de l'obligé; quant aux immeubles, les actes qui les concer- nent seront faits au lieu de leur situation, et les versemens d'argent au domicile de celui qui doit recevoir. On n’est tenu d'accepter en petite monnaie que cinq pour cent, et jamais plus que30fr.(4247, c. n., et décret français du 4er juil]. 4809.) 702. Les termes insérés dans un contrat seront inter- prétés selon leur signification ordinaire, et selon le but proposé. Dans le doute, la convention s’interprète en fa- veur de celui qui a contracté l’obligation.(1162, c. N.) 103. Tout acte doit être interprété d’après son essence véritable, et non selon la qualification que les parties lui ont donnée. 704. La partie qui, dans un contrat bilatéral, veut con- traindre l’autre partie à remplir son obligation, doit avoir exécuté la sienne ou offrir de le faire, à moins de conven: tion contraire. 7105. En général, si une partie n’exécute pas les clauses du contrat, l’autre partie n’a point le droit d’en demander la résolution; mais elle peut réclamer des dommages-intérêts. 706. Celui qui par suite d’un contrat onéreux livre une chose, doit garantir: 4° que le contractant peut se servir de la chose selon sa nature ou les stipulations;% qu’elle a les qualités exigées tacitement ou expressément; 30 qu’elle n'a pas de vices secrets; 4o contre toute évic- tion.(4626-1641-1646, c. N.) 107. 11 ne répond des vices apparens que lorsqu'il l’a promis.(1642, c. N.) 708. Le cédant d’une créance ne répond que de sa vali- dité.(1693, c. N.) 109. Mais s’il s’est porté caution de la dette, il doit en provoquer le paiement.| 740. À moins de conventions contraires, toute garantie dure dix ans à compter du jour de la délivrance.(1304, con.) 741. Si les défauts pour lesquels la garantie est due(706) sont de nature à être levés, l'acheteur peut ou exiger qu'on les fasse disparaître, ou réclamer une indemnité; mais, dans le cas contraire, il a le droit de faire prononcer la résolution du contrat. 743. Dans ce dernier cas, il doit intenter l’action dans l’année, depuis la connaissance qu’il a eue du vice. 743. Jamais cet état de choses ne peut l’autoriser à ne pas remplir ses obligations, mais il a la faculté de déposer entre les mains du tribunal ce qu’il doit payer. 144. Les vices rédhibitoires des chevaux et autres ani- maux sont réglés par les articles suivans: 745. L'acheteur doit offrir dans les trente jours de ren- dre l’animal. 746. Si le vendeur refuse, l'acheteur fera constater l’état de l’animal par des experts, et le cas échéant le vendeur restituera le prix et paiera les frais nécessaires. 747. Ilenest de même du cas où l'animal meurt avant les trente jours. 748. Si les experts trouvent probable l'existence des vices sans le déclarer positivement, l’acheteur peut faire tuer l'animal, pour provoquer et faciliter leurs décisions. 7119. Pour les cochons, le terme n’est que de deux jours. 120. On peut déroger par les conventions aux art. 706 à 719.(Loi française du 26 mai 1838, sur les vices rédhibitoires.) TITRE Il. Des contrats particuliers. sEcTiON re, Des Donations. 12. Le contrat de donation est un contrat de bienfai- sance par lequel on promet de livrer une chose à autrui. La donation consiste dans le dessaisissement actuel.(894, C. N.) 122. Les hommes, qui ont des héritiers naturels, ne peu- vent disposer par donation que du tiers de leur. fortune; les femmes mariées seulement des objets indiqués à l'ar- ticle 90, et les femmes majeures qui ne sont sous aucune puissance, que de leurs économies(307).(943, c.\.) 123. Dans ce cas, les femmes n’ont pas besoin d’être as- sistées.. 7124. Un contrat onéreux par lequel un homme cède une chose à un de ses héritiers naturels est réputé donation, si le prix est au-dessous des deux tiers de la valeur de la chose cédée. 725. Si le donateur tombe en faillite, les donations qui ne sont point encore accomplies sont annulées. 126. Un contrat de donation. dans lequel le donateur donne au-delà de;ce que l’art. 722 lui accorde la faculté de disposer, est nul quant à l’excédant. Mais. les donations ac- complies.de la part d’un homme, ne sont pas susceptibles de restitution, à moins qu’il ne s’agisse.de rapport, si le dona- taire est héritier naturel. 727. /On entend par tiers de la fortune(122), le tiers de la succession. 128. Le contrat ne donne ouverture à une action, que s’il est fait par acte authentique.(931, c.w.) 729. 11 faut qu’il soit passé devant notaire, si le dona+ teur est une femme. DS CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre des Contrats particuliers). 130. Les donations à cause de mort sont assimilées aux legs. secTiOoN 11. Du Dépôt. 131. Le contrat du dépôt consiste dans l'acceptation de la chose d'autrui, à la charge de la garantir de tout dom- mage.(1915, c. N.) 732. Si le dépositaire est rémunéré, il doit apporter toute la diligence d’un bon père de famille.(1928, c. N.) 133. S'il n’est pas rémunéré, il n’est tenu que des soins qu’il donne aux choses qui lui appartiennent.(1927, c. N.) 7134. S’il se sert de la chose déposée, il répond de tous les accidens.(1930, c. N.) 7135. Le dépositaire doit rendre la chose avec ses fruits à la première réquisition.(1947, c. N.) 136. S’ils’est engagé à garder la chose pour un temps dé- terminé, il ne peut exiger que le dépositeur la reprenne plus ‘ot qu’en prouvant que par suite de cas imprévus, lors du dépôt, il ne peut plus la garder. 737. Les ouvriers, aubergistes, bateliers et voituriers, ré- pondent également de la chose déposée, à moins qu’ils ne prouvent que la perte provient d’un évènement extraordi- naire contre lequel ils ont prisles précautions d'usage.(1952, G. N.) 138. Le déposant est tenu: 4° De payer le dommage qui résulte de sa faute, et de rembourser les dépenses nécessaires;: 2° De reprendre la chose à l'époque convenue, ou à la pre- mière sommation; 3° De payer la rénumération promise ou équitable.(1947, 739. S'il est en retard de la reprendre, le dépositaire ne ré- pond plus que des négligences graves.| secrTion 111. Du Commodat. 740. Le contrat de commodat est un acte par lequel une partie livre à une autre une chose non fongible, sans exiger de rémunération, et pour un temps déterminé.(1875, c. N.) 1M. Le prêteur ne peut en exiger la restitution avant l’é- poque stipulée, qu’en cas d’un besoin pressant commandé par une circonstance fortuite.(1889, c. nn.) 742. L’emprunteur ne peut retenir la chose, sous aucun pré- texte, plus long-temps que le terme fixé.(1902, c. n.)| 743. Il est tenu d'apporter à la chose prêtée tous les soins d’un bon père de famille,(4880,€. n.) 09 744. 11 ne répond pas des dépenses extraordinaires et né- cessaires à la chose. 145, À moins de convention contraire, le prêteur peut demander la restitution de la chose, sans observer aucun délai.(1888, c. N.) SECTION 1v. Du Prét. 746. On entend par prêt, la délivrance de choses fon- gibles à la charge d’en rendre la même quantité à une épo- que convenue.(1892, c, n.) 141. L’emprunteur devient propriétaire de la chose et dé- biteur du prêteur.(1893, c. N.)| 748. Le prêteur répond des vices cachés de la chose et du dommage qui peut en résulter.(18914, c. n.): 749. Le débiteur doit réaliser le remboursement à l’épo- que stipulée.(1902, c. n.) 750. A défaut de conventions, la chose prêtée peut êtreré- clamée et restituée en tout temps.|| 751. Quand le prêt consiste dans d’autres choses que de l'argent monnayé, le débiteur doit rendre la même quan- lité et qualité que celles des choses qu’il aura reçues.(1897, An) Fe 752. Si le débiteur d’une somme d’argent, dans la recon- naissance de la dette, l’a causée reçu comptant, et qu 1] puisse prouver plus tard que le créancier lui a livré d’autres choses, il a la faculté de se libérer en les rendant.| 153. Celui qui a donné une reconnaissance d'emprunt, peut en réclamer la remise s’il n’a pas reçu la somme re- connue. 154. 11 est tenu pour faire la réclamation, dans ce cas, de se pourvoir dans l’année de la date de la reconnaissance, 755. On ne peut jamais se prévaloir des dispositions des art. 752 et 753, pour renier des dettes reconnues en justice ou inscrites sur les registres publics. 756. La stipulation par laquelle le débiteur doit rendre les mêmes espèces, n’est obligatoire que lorsque ces mon- naies ont encore cours.(1895, c. N.)| 751. Une dette ne produit des intérêts que dans les cas fixés par la loi ou par des conventions. 7158. Par intérêt on entend tout ce que le créancier re- çoit de plus qu’il n’a donné. 759. Les promesses de payer les intérêts doivent être sti- pulées par écrit. 760. Le taux légal est de cinq pour cent; si quelqu'un promet des intérêts sans fixation de leur qualité, il paiera quatre pour cent.(L. française du 3 septembre 1807.) 761. Les fabricans et négocians peuvent se faire payer six pour cent pour les parties de mémoires non payées. 762-763. Tout ce que le créancier se fait payer au-delà est nul et sujet à répétition. Il sera traduit pour ce fait en police correctionnelle. 164. Une dette portant intérêt et sans terme ne pourra RER êr tr0 al Le {rai pa e8l Observer dl de cho li, AE à una ie de la ch dd. de ch lu | Sen à, le peut tu. 88 he qu a € mène quan. Ur ques(ART f, dsl rt plant, et qu à livré d'antrs dant, nee d'emprunt ou La somme re. dns c8 cas, de AnAIVANCE, dispositions da nues en june eur doit rendre que Ce MON: ge dans les Cas e créancier doient te sl l; quelqu'un qualité i que y HA.) ere pe payée | paye! ar pour Cè faite me ne pour” CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre des Contrats porticuliers). 69 être remboursée qu'après en avoir donné avis au créancier trois mois d’ayance. secTiON v. Du Compromis. 765. La convention d'arbitrage se compose proprement de deux obligations: par l’une, les parties s’obligent de faire décider leurs différens par arbitres; et par l’autre, lar- bitre contracte l'engagement de juger. 766. Les objets soumis à la libre disposition des parties peuvent être seuls l’objet d’une décision arbitrale.(1004, Code de procéd. français). 761. On peut choisir pour arbitres une ou plusieurs per- sonnes conditionellement ou sans condition.| 768. Lorsqu'il existe plusieurs arbitres, la majorité décide. 769. Si les parties ont choisi une personne morale, la mort ou la sortie de quelques-uns des membres qui la composent ou la rentrée d’autres n’apportent aucun changement. 770. Les conditions du compromis peuvent se rapporter à l’exécution de la sentence, ou à la forme de la procédure. 7171. Si les parties se sont réservé la faculté d’interjeter appel de la sentence, celle qui veut user de cette faculté doit en avertir l’autre dans les quatorze jours après avoir reçu la communication de la sentence, Ce délai est de rigueur. 772. Si cette condition n’a pas été exprimée, la sentence arbitrale a force de loi. 1173. Si la somme, objet du procès, est au-dessus de 200 francs, le compromis doit être rédigé par écrit et signé par les parties et les arbitres. 774. Toutefois la stipulation ajoutée à un contrat par la- quelle il est dit que les différens seront jugés par arbitres, est valable, si l’on indique en même temps le mode d’élec- tion des arbitres. 715. Dans le compromis(773) l’objet et les conditions de l'arbitrage doivent être exprimés.(1006, Gode de procéd. fr.) 716. Siun fonctionnaire public est choisi pour arbitre, le procès-verbal qu’il rédige, pour constater sa nomination, remplacera la convention à défaut de délai stipulé. 771. L’'arbitre doit juger dans les quarante‘iouys. 778. La sentence sera délivrée par écrit à chacune des parties.(1012, Code de procéd. français). 119. Les parties sont solidairement tenues des frais. 7180. Une sentence quin est pas prononcée à charge d’ap- pel(774), est nulle; 40 sielle porte sur une question autre que celle convenue; 2 si l'arbitre n’a pas observé la procé- dure fixée; 3° s’il s’est laissé corrompre. 181. L'action en nullité doit être portée devant le juge ordinaire, dans les trois mois à compter du jour de la com- munication dela sentence; et, lorsqu'il s’agit de corruption, du jour où on en a eu Connaissance. 782, La convention d'arbitrage devient nulle: 4 par la mort d’un arbitre auquel on n’a pas nommé de remplaçant; 20 s’il y a partage.(1012, Code de procéd. français). SECTION vi. Du Mandat. 183..On appelle mandat, le contrat par lequel une per- sonne charge une autre de sa procuration pour agir en son nom.(1984, c. N.) 184, Le contrat n’est onéreux que lorsqu’il y a promesse de rémunération, ou si le mandataire se charge habituellement de la gestion des affaires d'autrui.(1986, c. N.) 185. L’acceptation d’une procuration écrite entraîne l’ac- ceptation du mandat.(1985, c. x.) 186. Une procuration générale ne donne droit qu’à l'admi- nistration ordinaire; il en faut une spéciale pour accepter et prêter des capitaux, pour accepter ou répudier une suc- cession, et pour tout ce qui se fait à titre gratuit.(1988- 1989, c. N.) 187. Le mandataire peut faire dans la limite de ses pou- voirs tous les actes qui tendent au but du mandat. 11 à la fa- culté de transmettre ses pouvoirs à un tiers, mais Sous sa responsabilité.(1994, c. x.) 788. Il peut obliger le mandant envers des tiers, et vice versé.(1998, c. N.) 789. Le mandataire doit remplir sa mission en bon père de famille. 190. Il doit rendre compte au mandant en tout temps du mandat et lui transmettre tout ce qu’il a reçu pour lui.(1993, C.N.) 191. Le mandant doit faire les avances nécessitées par le mandat. 1l est tenu des engagemens contraciés par le man- dataire dans les limites de ses pouvoirs et du rembourse- ment des dépenses nécessaires et utiles, avancées pour l'exécution du mandat; s’il existe plusieurs mandans, ils. répondent solidairement, envers leur mandataire commun, de tous les effets du mandat.(1998-1999, c. x.) 792. Le mandat finit: 40 par la mort ou l'interdiction du mandant ou du mandataire; 2° par la révocation du man- dant; 3° par la renonciation du mandataire; 4° par son ac- complissement,(2003, c.\.) 193. Dans les trois premiers cas, le mandataire ou ses héritiers doivent gérer jusqu'à ce que le mandant ou ses héritiers aient pu le remplacer.(2040, c. x.) 7194, Tous les engagemens du mandataire avec les üers, qui n’ont pas eu connaissance de la révocation du mandat, obligent les tiers et le mandant, sauf le recours de celui-ci envers le mandataire.(2005, c. N.) 195. Les personnes qui gèrent les affaires des négocians et fabricans seront regardées comme des mandataires, (l 796. Celui qui administre sans mandat les affaires d’au- trui, pour les garantir d’un dommage, peut demander le paiement des dépenses utiles, lors même qu’il n’aurait pas réussi.(1372-1375, c. N.) secrron vit. De la Vente. 797. Par le contrat de vente, on doit livrer, moyeñnant un certain prix, une chose pour être mise à la libre disposition d’un acheteur. 198. Le prix doit être exprimé où évalué en argent.(1591, C. N.) 199. À défaut de cette stipulation, ce contral est un contrat d'échange. 800. La vente des fruits, pendans par racines, ne peut ètre opposée aux créanciers hypothécaires de l'immeuble, tant que les fruits ne sont pas séparés; mais elle devient nulle, si le vendeur tombe dans l'intervalle en faillite.(689, Code de procéd. français.) 801-802. Les enchères ne sont publiques que lorsqu'elles ont été autorisées par le président, en présence d’un notaire et d’un huissier, et Rbpe sont annoncées au moins huit jours d'avance. 803. Avant la licitation, le notaire lira le cahier des charges qui restera sur la table à la disposition de tous les assistans. 804. Le notaire dressera procès-verbal de la licitation. 805. L'adjudication aura lieu immédiatement, si le ven- deur n’a pas fait d'avance des conditions. 806. Si l'acheteur ne remplit pas ces conditions, il ré- pond de tout dommage envers le vendeur. 807. S'il s’agit de la licitation de meubles, le notaire ne prendra note dansle procès-verbal quede l'offre laplusélevée. 808. Le vendeur est obligé de délivrer la chose à Pépoque convenue ou à la première sommation. Si la chose est dé- truite par accident avant la délivrance, le contrat est résolu. 809. À défaut de terme stipulé, l'acheteur doit accepter la chose dès que le vendeur la lui offre et en payer le prix comptant, à moins de conventions contraires. 810. La partie qui ne remplit pas ses obligations répond du dommage qui en résulte. 814. Les contrats de vente d'immeubles doivent être ré- digés par écrit. 812. Le vendeur d’un immeuble peut se réserver un droit de gage pour être assuré du paiement du prix. 843. Dans ce cas le contrat doit être passé devant notaire. 814, L'acheteur peut seréserver une action en garantie pour cause d'éviction. 815. Toute stipulation de rachat est supposée être faite au 70 CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre des Contrats particuliers). même:prix que celui de la vente, à moins de convention con- traire. 816. Le rachat ne peut être stipulé que pour des immeu- bles, pour dix ans et en faveur du vendeur. Si l’on n’est con- vénu d'aucun terme, la faculté de rachat n'existe que pen- dant une année depuis la délivrance: Elle ne peut être oppo- sée aux tiers que lorsqu'elle a été stipulée dans l’acte de vente.(1659-1660, c. x.) 817. Pendantle temps réservé à la faculté du rachat, l’ache- teur ne peut point grever l'immeuble de charges réelles. (1603, c. x.) 818. Le vendeur est tenu de rembourser les réparations qui ont été faites pour l'utilité de la chose, lorsqu’il use de la fa- culté de rachat.(4673, c.\.) 819-820-8921. L'action résultant du droit de retrait peut être exercée par les parens indiqués en Part. 823, à moins que la vente n'ait eu lieu aux enchères‘publiques(802), ou lorsqu'il s’agit d'échange d'immeubles. 822.‘Sides meubles et des immeubles sont vendus par le même acte, le retrait doit être exercé sur le tout. 823. Le droit de retraitest essentiellement personnel; il peut être exercé par les ascendans, les frères, les sœurs«et les descendans du vendeur, à lexcéption des‘enfans qui sont sous Sa puissance. 824. Pour l’exercice de ce droit, les descendans ont la pré- férence sur tous les autres; viennent ensuite les ascendans, et enfin les collatéraux. 825. Si l’acheteur possède lui-même le droït de retrait, ceux_ sont du même degré que fui ne peuvent pas l’exercer à son préjudice. 826. Lorsque le retrait est demandé par plusieurs personnes du même degré, le premier demandeur exclut les autres. 827. Celui qui veut exercer l’action en retrait doit en avertir l’acheteur dans les: trois mois, ou en cas en dans les six mois. 828. L'acheteur a le droit d'exiger que le rétractaire af- firme sous serment qu’il n’exerce son droit que dans son intérêt personnel. 829. De son côté, le rétractaire peut déférer le serment à l'acheteur qui voudrait lexclure de son droit, en lui op- posant-un Contrat fictif. 830. Il est tenu de réndre à l'acheteur ce que celui-ci aura payé, de se Charger de ses obligations et de lindem- miser des pertes et des dépenses nécessaires qu’il aura faites. 831. Dès qu’il aura satisfait à ces obligations, l'acheteur lui fera la délivrance de la chose.(4673, c. n.) 832. Le droit s'éteint: 40 par la renonciation; 20 par Pex- piration du terme légal(827).(1662,©. n.) 833. Celui qui manifeste la volonté d’exercer l’action en in dar ut mo do pi qua 8 par être DYention to. ex liner. lon n'est XIE ep, Eu être Op dans l'an le tchat, l' Rares ré ar LICTATS le rétratpa 8 à mois Qu) ou Vendus pa le Ut. personnel: S Eur et es fans qui sont ns ont À pré Sascendens, ide retrait, peuvent pas IS peISOnNES les autres. trait doit en as d'absence rataire al que dans so Je sement à it, en lntop- g qu celui y de linden- il aura Ru. gs, l'acheteur HILL çor l'action Con. CODE DU CANTON DE BERNE,(Titre des Contrats porticuliers).+574 en retrait, et qui ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées, peut y être contraint par l'acheteur, et être con- damné envers lui à des dommages-intérêts. secTion vit, Du Louage. 834. On appelle contrat de louage Yacte en vertu duquel une partie fait jouir un autre d’une chose non fongible, moyennant un prix déterminé.(1709, c. N.) 835. Si le prix du bail annuel excède 200 fr., le contrat doit être rédigé par écrit.(4744, c. w. diff.) 836. À moins de convention expresse, le locataire n’a pas le droit de. sous-louer.(1717, c. N. diff.) 837. Le bailleur est tenu de délivrer et d'entretenir la chose: dans un état qui la rend propre à sa destination. (1719, c. n.) 838: Le preneur doit: Lo user de la chose de la manière stipulée et.en bon père de famille; 2° avertir le proprié- taire des envahissemens des tiers; 3° payer le prix fixé à l’époque convenue, et 4° rendre la chose dans l’état où il Pa reçue.(1728, c. N.) 839. À défaut de convention, le prix de la location doit ètre payé à la fin de l’année. 840. Le propriétaire d’une maison a un privilège sur les meubles, ustensiles, eic., des locataires et sous-locataires. (2102, c. x.) 8M. L’huissier opérera la saisie Jusqu'au montant du prix du bail. 842. Le même privilége peut être exercé; par les proprié- taires des fermes.(2402, c. N.) 843. Si par suite d’un accident le locataire est privé d’une partie des avantages attachés à sa location, il peut deman- der une réduction proportionnelle dans le prix du bail. 844. Cette obligation n'existe dans les baux à ferme, quant aux fruits, que si elle est exprimée dans le contrat. 845-846-847. Le contrat finit: 4, par la perte totale ou partielle de la chose; 29 par l'expiration du terme qui peut être renouvelé pour‘un an par tacite reconduction.(1738, mi) 848. La garantie ne s'étend pas cependant à à la proroga- tion. 849. Si aucun terme n’a été fixé, le congé peut être donné de la manière suivante: 4° pour les fermes, Cent quatre-vingts jours avant la fin de l’année; 2° pour les fabri- ques, magasins, etc., cent quatre-vingts jours d'avance; 30 Pour lesmaisons, quatre-vingt-dix jours d'avance; 4° pour les chambres, trente jours d'avance; 50 pour les meubles, quarante-huit heures d'avance. 850. Le locataire peut quitter avant Le terme: 10si sans sa faute la chose ne peut plus servir; 2 si par un accident il est privé de la jouissance; 30 si le propriétaire de la chose n’entretient pas la choseen bon état.(4722-41719-1741, EN.) 851. Le baïleur peut donner congé avant le terme: 49 si le locataire use de. la chose d’une manière nuisible; 2° s’il sous-loue(836);& s’ilest de trente jours en retard de payer son loyer; 4° si par suite d'accident, des réparations im- portantes sont devenues nécessaires; 5° si la caution est di- minuée et n’a pas été suppléée dans les trente jours; 6° si le locataire est condamné à six mois d'emprisonnement et au- dessus. 852. Dans le cas de ces deux articles, il n’y a lieu à aucune indemnité.| 853. Le bailleur peut encore donner congé avant Île térme si le locataire meurt en remboursant les dépenses nécessaires et utiles; 2° en l’indemnisant entièrement. secrion 1x. Du Louage d'ouvrage. 854-855. Il y a contrat de louage d'ouvrage lorsque moyen- nant un prix déterminé on s'engage à faire un service ou un ouvrage. On contracte implicitement l'obligation de payer le prix d’un travail, lorsqu'on le commande à une personne qui en exerce la profession. 856. L’entrepreneur d’un ouvrage répond du dommage occasionné par sa faute; s’il n’est pas bien exécuté, celui qui l’a commandé peut faire résilier le contrat ou dimi- nuer le prix.(1794, c. n.) 857. Si l'ouvrage n’est pas livré à l’époque convenue, le contrat peut être résilié, et l’oavrier condamné à des dommages-intérêts. 858. Celui qui a commandé l'ouvrage est lui-même ex- posé à payer des dommages-intérêts, s’il ne paie pas les avances ou ne fournit pas les matériaux qu’il avait promis. 859. Dès que l'ouvrage est terminé à l’époque convenue, on est tenu de l’accepter ou de le payer. 860-861. Si la chose vient à périr par accident avant d’être livrée, l’ouvrier supporte la perte de son travail, à moins que l'autre partie ne soit en retard d'accepter l'ouvrage. (1788, c. N.) 862. Si la chose se perd par la faute de l’ouvrier, il ré- pond du dommage éprouvé. 863-864. Comme 1793-1792, C. N. 865. Les ouvriers engagés pour un certain temps ou pour achever un ouvrage, ne peuvent ni quitter le travail, ni être congédiés sans cause majeure. En cas d'interruption du travail, chaque partie répond de sa faute, mais aucune n’est tenue des cas fortuits. 866. L’entrepreneur répond RES et de l’habileté de ses subordopnés. 72 CODE DU CANTON DE BERNE.(Des Contrats particuliers). 8(7. Le contrat de louage d'ouvrage finit: 4o par l’ex- piration du temps convenu; 2 par l’achèvement de l’ou- vrage; 3° par la mort de l’ouvrier.(1795, c. N.) 868. Un domestique qui n’est pas majeur, peut toutefois engager ses services pour une année.(1780, c. n.) 869. 11 existe une ordonnance particulière sur les do- mestiques. L sEcTION x. Des Sociétés. 810. La société est un contrat par lequel plusieurs per- sonnes se réunissent pour un but et dans un intérêt Com- muns et licites.(1832, c. N.) 871. Les associés peuvent apporter dans la communauté ou des corps certains, ou leur industrie, ou l’un et Pautre. (1833, c. n.) 872. Les discussions relatives aux sociétés qui n’ont pas pour but un profit, seront jugées conformément à leurs statuts; ou à leur défaut, conformément aux dispositions du 4er titre de ce chapitre. 813. Si la société a pour objet un gain, le contrat doit être passé par écrit et inscrit par le juge sur un livre parti- culier. Si le fonds social est de 5,000 fr., le juge en fera pu- blier un extrait, en indiquant les associés en nom(886). 874. Les membres d’une telle société répondent solidai- rement de la tenue régulière des livres, et de la rédaction d’uné balance des comptes, au moins tous les deux ans. 815. Le capital social se compose de tout l’apport quel- conque des associés. 876. Les sociétaires qui n’apportent que leur industrie, n’ont point de droit au capital. 877. Aucun membre ne peut se décharger sur un tiers de ses obligations. 818. Si le capital social est insuffisant, les membres ca- _pitalistes qui ne voudraient pas contribuer à son augmen- tation, seront tenus de quitter la société. 819. A défaut de conventions, les dispositions des art. 396 et 397 seront applicables. 880. La nomination des gérans doit être publiée sous l’ac- complissement de cette formalité. Chaque membre a la faculté d’administrer. Tout changement doit également être rendu public.(1859, c. n.) 881. Les gérans seront considérés comme mandataires avec mandat général(786). 882. Ils sont tenus de rendre compte de leur gestion en tout temps aux sociétaires. 883-884. A défaut de dispositions expresses, les bénéfices et les pertes seront répartis également.(1853, c. n.) 885. Les sociétaires répondent solidairement des obliga- tions contractées par la société.(1862, c. x.) 886. Les commanditaires ne répondent que jusqu’à con- eurrence du capital qu’ils ont fourni.(26, Code de Com- merce français). 887. Si la société tombe en faillite, le capital social res- tant doit être discuté avant d'exercer aucun recours contre les associés(885). 888. Le sociétaire qui tombe en faillite doit se retirer de _ la société. 889. Ea société finit: 4° par la consommation de l’opé- ration; 2° par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée; 30 par la perte du capital social; 4° par la mort ou la faillite d’un associé, s’il n’y en a eu que deux.(1865, C. N.) 890. Si aucun délai pour la durée de la société n’a été stipulé, tout associé peut en tout temps se retirer. 89. Si un associé gérant cesse de faire partie de la so- ciété, tout sociétaire a le droit de déclarer, dans les trente jours de cette retraite, qu’il ne veut plus faire partie de l'association, et cela même avant le terme convenu.(1868, 892. Les héritiers d’un associé décédé n’ont pas le droit et ne sont pas dans l'obligation de le remplacer. 893. Un membre condamné à une peine infamante, ou qui ne satisfait pas à ses obligations envers la société, peut. en être exclu.(4985, c. n.; et 29, Code pénal français). 894. Toute cessation d’une société doit être publiée. secrTion x1. Des Contrats relatifs aux successions. 895. Les conjoints peuvent se faire sur leurs successions des avantages réciproques, et leurs descendans ont la fa- culté de renoncer, moyennant un prix, à leurs successions, comme héritiers naturels.(4094, c. n.) 896. Les époux ont également le droit de renoncer par un contrat semblable à leur qualité d’héritier. Ce n’est que par testament qu’ils peuvent changer l’ordre de succession. (618 à 634, c. N.) 897. Ces contrats ne pourront centenir aucune clause contraire aux art. 82 à 85, et 88 à 92. 898. Lorsque ces conventions sont stipulées entre des. fiancés, les parens de la femme peuvent dans le même acte leur promettre des cadeaux; et le fiancé peut contracter la même promesse envers sa fiancée. 899. Mais toutes ces stipulations sont nulles si Le ma- riage n’est pas célébré.(1088, c. n.) 900. Les fiancés sont tenus, pour faire ces actes, d’être assistés de leurs pères ou de leurs tuteurs.(1398, c. N.) 9014. Une femme qui veut contracter sur sa succession avec son mari, doit se faire nommer un conseil par le pré- sident.. 902. 903. en obs 904. des de vorce; 00. pas Des 906. convel 007. ne SOI les fa (616,: 908. ritiers qui à V dela st 0. teur P DE dairen 942. cer dk LE) le cré créan M4 après 95, créanc: HG. eautic UT licite« 948, “doit(É ciet, 919 100 fr 920 résulte mes d 92, un dél 922, (A Juqu'} w Code de on. PAL Soil, TECOUTS on 80 ver ration de lp Equel elle 5 par ln ue deux,(, À SON n'a letrrer, Partie de lo. dans les trente ire parie de convenu,[LNA, nt pas le droit cer, infmante, ou la société, peut frangus) e publiée. sons, IS SUCEESSIONS lang ont la fa- rS SUCCPSSIONS, renoncer par Ce west que de suegessiOn. aucune Clause Jées entre ds & le méme acte pt contraelet la les si le nr g actes, de sa gueeessIOl eil par RD CODE DU CANTON DE BERNE.(Titres du Cautionnement et du Gage.) 75 902. Ces conventions seront rédigées par écrit. 903. Les parties sont libres d'y faire des changemens, en observant les mêmes formalités. 904. Elles deviennent nulles: 4° s’il y a des descendans des deux conjoints; 20 si le mariage cesse pour cause de di- vorce; 30 si les conjoints y consentent. 905. Pour annuler une telle convention, la femme n’a pas besoin de conseil. 906. Si elle devient nulle par vice de forme, la précédente convention doit être exécutée. 907. Les père et mère peuvent payer aux enfans qui ne sont plus sous leur puissance, une somme d'argent pour les faire renoncer à leurs droits comme héritiers naturels (516, 2°). 908. Ces conventions peuvent être attaquées par les hé- ritiers pour violation de la légitime, Cependant l'enfant qui a vendu ses droits, est responsable envers les créanciers de la succession, sauf son recours contre les héritiers, secrion xt. Du Caulionnement. 910. Celui qui se rend caution, est solidaire avec le débi- teur pour le paiement de la dette.(20114 à 2021 c. N. diff.) 41, Quand il y a plusieurs cautions, ils répondent soli- dairement entre eux.(2025-2026 c. N.) 942. Il faut une stipulation expresse pour que le créan- cier discute d’abord le débiteur.(2024, c. n. diff.) M3. Lorsque le temps du cautionnement est déterminé, le créancier peut, lors de l'expiration de ce terme, céder sa créance à la caution. 914, Il doit lui en faire la déclaration dans les trente jours après la demande formée par la caution d’être déchargée. 945. La caution de la caution n’a aucun rapport avec le créancier. 916. Les personnes sous tutelle ne peuvent pas se porter caution. 947. Une caution peut être donnée pour toute obligation licite et pouvant être évaluée en argent.(2012, c. N.) 918, La caution d’une personne incapable de contracter, ‘doit payer tout le dommage qui en résulte pour le créan- cier. 919. Le cautionnement pour une somme qui excède: 4100 fr., doit être rédigé par écrit. 920. La caution ne garantit jamais le créancier du fait résultant d’une négligence, et ne répond que de deux ter- mes d'intérêts du capital garanti. 921. Si elle est sommée de payer, elle peut demander un délai pour poursuivre le débiteur. 992, La caution qui veut payer, doit avertir préalable- ment le débiteur pour conserver ses droits envers lui,(2028, C. N.)| 993. La caution qui paie le créancier, peut exiger la ces- sion du titre et du gage.(2029, c. n. diff.) 924. La caution s'éteint avec la dette ou par la renoncia- tion du créancier.(2034, c. N.) 925. Celui qui s’est rendu caution, pour assurer la ges- tion d’un autre individu, peut demander à en être déchargé à un certain temps que fixera le juge, après la fin de la gestion. secrion xt, Du Gage. 997. Par contrat de gage, on entend la remise faite par un débiteur à un créancier d’une chose, pour sûreté de la créance.(2074, C, N.) 928. Toute clause par laquelle un créancier jouit d’un avantage, autre que celui de la sûreté de sa créance, est nulle. Ainsi l’antichrèse et la condition qui lui accorde Île droit de garder la chose engagée moyennant un prix convenu d'avance sont sans effet. 999. Le contrat de gage sur les meubles est complet par la tradition du gage et par la signature du Contrat, s'il s’agit de plus de 400 fr,(483).(2074, c. N.) 930. Quand il s’agit d'engager un immeuble, l'acte doit être rédigé par-devant notaire. 934. La clause par laquelle on se réserve la faculté d’ac- quérir un immeuble moyennant un prix déterminé, doit être insérée dans le contrat de vente(483, 2°). 932. Le titre de gage sur un immeuble qui restera entre les mains du propriétaire, ne peut résulter que d’une lettre de garantie ou d’une lettre de dette( 944-955). 933-984. Celui qui veut engager un immeuble sans en faire la délivrance, doit en demander préalablement l’exper- tise au président, qui nomme alors deux experts.(1) 935. Le propriétaire soumetiira au tribunal cette évalua- tion, en y joignant un extrait des registres public constatant les charges de sa propriété, et fera connaître les droits des tiers sur l'immeuble. 036. S'il est marié, sa femme doit comparaître en pré- sence de deux parens pour déclarer le montant de son ap- port, Ou pour renoncer au privilège des art. 100-101. 937. Si la femme est morte, les enfans dûment assistés feront cette déclaration. 938. Si le tribunal trouve complètes les déclarations (4) Nous avons désigné, dans le courant de l'extrait de ce code, sous le nom de Président, le chef de l’administrätion locale(Oberamtmann), mot qui n'a pas d’équivalent en français, 10 74 CODE DU CANTON DE BERNE.( Titres du Gage et des Obligations.) indiquées(931 à 937), il donnera une attestation destinée à fixer l’état et la valeur de la propriété. 940. Si le créancier trouve la sûreté suffisante, le pro- priétaire lui délivrera une lettre de garantie ou de dette (841-955). 94. La lettre de dette(Gülibrief) contiendra: 4° la recon- naissance de la dette, le taux des intérêts et la cause de l'obligation; 2 la désignation du gage et l'estimation judi- ciaire(944); 30 l'indication des droits des tiers sur le gage; 4o la fixation de l’apport de la femme, ou sa renonciation; 5° le privilège du créancier en cas de faillite(959). 942. Si la dette est causée pour un emprunt, on indiquera les espèces qui ont été comptées. 943. Si elle a pour cause la cession d’une créance, la cession doit y être exprimée, ainsi que la reconnaissance, paï le débiteur de la dette cédée. 944, Quand elle repose sur une novation, l’ancien titre doit y être rapporté. 045. Le taux de l'intérêt sera toujours de cinq pour cent. Toute autre stipulation à cet égard est nulle.(L. franç. du 5 sept. 1807.) 946. On ne peut ni fixer un terme pour la dette, ni la dé- clarer perpétuelle. 947. Le débiteur présentera la lettre de dette au tribu- ‘nal, qui ordonnera la délivrance ou l'expédition du titre re- latif au droit de gage. 948-949. Lorsque l'exactitude des indications sera vé- rifiée, l'expédition sera jointe à la lettre de dette. 950. Tout créancier en vertu d’une lettre de dette peut demander son paiement: 4° si le débiteur ne paie pas les intérêts échus dans le mois après le commandement; 20 s’il est en retard de trois paiemens; 3° s’il a partagé(494) la chose engagée sans le consentement du créancier; 49 si la sûreté est diminuée par suite de la dépréciation du gage(493). Dans ces cas, le débiteur doit payer dans le délai de irois MOIS. 951. Le débiteur a la faculté en tout temps de racheter la rente, s’il en a les moyens sans emprunter; ce qu’il doit affirmer sous serment. 952. Il doit alors en avertir le créancier trois mois d’a- yance, 953. Le créancier n’est pas tenu d’accepter de petites mon- naies(701). 954. Si la dette a été éteinte, le créancier doit ren- dre la lettre qui l’établit pour faire annuler l'inscription (A97).| 955. La lettre de garantie doit contenir, 1° la promesse de payer une indemnité en réparation d’un dommage éventuel; 2% l'engagement d’un immeuble dans ce but, moyennant une somme déterminée. _ 956. Les articles 933 à 939, 949 et 947 sont applicables à. ces lettres. 957. Si une lettre de gage a besoin de renouvellement à cause de son ancienneté ou du changement des indications, un titre nouveau sera délivré aux frais du débiteur; mais la date de la lettre renouvelée sera conservée. 958. Si le créancier veut le renouvellement de son titre sans l'existence de l’une de ces causes, les frais seront à sa charge. sEcTion xiv. Des Obligations.(1) 959. L'obligation contractée par le débiteur constitue au profit du créancier un privilège sur les autres créanciers en cas de faillite. 960. L'obligation doit, 4° être rédigée par un notaire ou écrite en entier par le débiteur; 2 indiquer la cause de la dette; 3° engager toute la fortune du débiteur; et 4° avoir une date certaine. Le tout à peine de nullité. 961. Le débiteur qui signe une telle obligation, lorsque ses dettes surpassent déjà ses créances, sera poursuivi correc- tionnellement. TITRE HI. Des Délits et quasi-délits. 962. Les lois civiles ne disposent que pour le cas d’un dommage qui nuit à la fortune ou fait perdre un gain. 963. Le dommage peut résulter de la malveillance ou de la négligence. 964. Celui qui cause à autrui un dommage, en doit la ré- paration.(1382, c. N.) 965. Quand il provient de la malveillance, son auteur doit une indemnité à raison du gain perdu et du prix de prédi- lection(347). 966. Si le dommage consiste dans une blessure, une in- demnité est due pour les frais de guérison, pour les dou- leurs éprouvées et pour le travail auquel Ie blessé n’aura pu se livrer. Si la blessure a entraîné la mort, l’indemnité doit être accordée aux parens.- 967. Si plusieurs personnes sont les auteurs du dommage, ils sont solidairement tenus de le réparer. 968. Si celui qui a éprouvé le dommage en a été la cause plus ou moins directement, il doit supporter la moitié du dommage. 969. L'auteur involontaire d’un dommage n’en répond que (4) L'obligation est un contrat particulier au droit de Berne, que l'on ne doit pas confondre avec les Obligations traitées au titre HI, liv. IT, du Code Napoléon. lorsq sa VO gl ment 1 celui en CAS g2 anim UT Caus strul 97 Caus! divid ciden 9 lieu à 9% chans g1 cienn rail; chée 9 exist 97! sont: 8 char le€ % peut 98 sert f du bu Wen lEnOuy een des ini(CA débiteur si, €. “MEN den ais sr (1) teur Conte 3 US Crée Pr un notire ou ques Là eve de lu délieur, a 4 de nuit ation, qu ss à pOurSuiN or pour le cas d'un dre un gain, malvelllance ou de age, en dit: , son auteur do du prix de pré essure, une dr on, pour le du e blessé n'a {, l'indemnié doi urg du domnagé genadté lac prter Là moi fl je Berne, quel" el, le qd CODE DU CANTON DE BERNE.(Türe de la Cessation des droits et devoirs.) 75 lorsqu'il s’est placé lui-même dans un état qui le privait de sa volonté. 970. Il en est de même de celui qui l’a mis malicieuse- ment dans cet état. 271. Si un enfant ou un imbécille cause un dommage, celui qui est chargé de leur surveillance doit en répondre en cas de négligence de sa part.(1384, c. n.) 972. La même responsabilité s’étend au propriétaire d’un animal qui a occasionné un accident.(1385, c. N.) 973. Le propriétaire d’une maison répond du dommage causé par son état de délabrement, sielle etait mal con- struite ou mal entretenue.(1386, c. n.) 974. Celui qui habite une maison, est tenu du dommage causé par la chute d’un objet qui en tombant a blessé un in- dividu; mais il a son recours à exercer sur l’auteur de l’ac- cident. 975. L'accident survenu par l'effet du hasard ne donne lieu à aucune indemnité. TITRE IV. De la Novation et de la Cessation des droits et devoirs. secrton 1e. De la Novation. 976. Les droits et devoirs en général peuvent subir des changemens quant à leur objet ou quant aux personnes. 977. La novation est le changement quant à l’objet. Si lan- cienne convention était nulle, la nouvelle obligation existe- rait; et de même si la convention la plus récente était enta- chée de nullité, l’ancienne reprendrait son existence. 978. La novation éteint toutes les réserves et les exceptions existantes dans l’ancienne obligation. 979.11 n’y a pas novation lorsqueles conditions d’une dette sont seulement changées. 980. Quant à la personne du créancier, les droits sont changés par la cession, et quant à la personne du débiteur le changement s'opère par la délégation. 981. Le débiteur qui n’a pas connaissance de la cession, peut valablement payer au premier créancier. 982. Le cessionnaire d’une hypothèque doit faire tran- scrirele changement sur les registres publics. 983. On entend par assignation l'indication par le débiteur du créancier pour se faire payer par un tiers. 984. L’assignation, pour être entière, doit être. agréée par l’assignataire et l’assigné. 985-986. L’assignant doit prouver cette adhésion pour se libérer de sa dette. 987. L’assignation incomplète est assimilée à un mandat. 988. L’assigné doit accepter l’assignation lorsqu’il est dé- biteur de l’assignant. 989. En cas d'acceptation, il s’oblige envers l’assignant et l’assignataire. 990. Une assignation acceptée ne nou plus être révoquée par aucune partie. 99. L’assignataire ou l’assigné qui ne veulent pas accep- ter la délégation, doivent le déclarer sans délai. 992. Si une assignation acceptée n’est pas payée à son échéance, l’assignataire est tenu de la renvoyer à l’assignant dans les huit jours. F 993. Le mandat, ou l'indication de payer un tiers sur le prix d’un immeuble, est obligatoire pour l'acheteur, sil la accepté; il ne libère le débiteur que lorsque les créanciers l'ont accepté expressément. 994. Les créanciers, lors même qu’ils accepteraient des paiemens partiels, ne seront pas présumés avoir accepté le nouveau débiteur. 995. Si le vendeur, pour partager le prix d’un immeuble, assigne des créanciers, autres que ceux qui étaient déjà in- serits, cette assignation ne pourraavoir lieu qu’en vertu d’un contrat écrit et passé devant le président. Les mandats de paiement ont le même rang entre eux. secrion 11. De Extinction des droits el devoirs. 996. Tous les droits et devoirs finissent chacun selon sa nature: 40 par le paiement; 2 par la compensation; 3° par la remise de la dette; 4° par la confusion; 5° par la perte de la chose; 6° par la mort; 7° par l'expiration du terme stipulé.(1234, c.\.) 997. Le paiement esi la restitution ou le remboursement de ce que doit le débiteur. 998. On ne peut être forcé à payer que ce qu’on doit. 999. Si aucun terme n’a été stipulé, la dette devient exigi- ble par la demande en paiement du créancier, ou par la vo- lonté du débiteur(701, 764, 958, 952). 1000-4004. Sile créancier ne veut pas accepter le paiement, le débiteur peuten faire le dépôt judiciaire, après en avoir averti vingt-quatre heures d’avance le créancier. 1002-1003. Le juge en donnera alors une décharge, et Le débiteur est censé avoir réalisé le paiement dès le jour où il l'a offert. 4004. Par le dépôt ou la Fe le bas se libèré de toute obligation.(1257, 2e$, c. N.) 100%. Le créancier supportera les frais du dépôt; le débi- teur ne peut pas le retirer sansson consentement.(1260, c. n.) 1006. Si le créancier prétend que le débiteur n’a pas dû- ment fait les offres de paiement(1001), il doit Pactionner dans l’année. 4007. S’il fait déclarer les offres nulles, le débiteur sera tenu de l’indemniser de tout dommage. 76 CODE DU CANTON DE BERNE.(Titre de la PrFEONAO) 1008. Le créancier doit donner quittance du paiement réalisé. 1009. La quittance du capital fait présumer lepaiement des intérêts.(1254, c. N.) 1040. Pendant trente jours le créancier a la faculté de re- demander la quittance pour cause de non-paiement. 4044. Si le titre de la créance a été perdu, le créancier doit. à ses frais, en faire prononcer l’annullation, si le débiteur est libéré. 4012. Une simple reconnaissance de la dette ou une hyÿpo- thèque ne peuvent être annulées qu'après qu’un avis en aura été inséré dans les feuilles publiques. 4043. Le paiement de ce qui n’est pas dû est_. à répé- tition.(1235, c. N.) 1044-1015. La compensation ne peut être opérée que par convention et lorsqu'il existe un compte ouvert mutuelle- ment entre les parties. 4016. En cas de contestation sur le résultat des comptes, le juge nommera des experts, 4017. Les experts tâcheront de concilier les parties; s’ils ne peuvent y parvenir, ils enverront au juge la balance des comptes. 4018. Celui qui d’après ces comptes est créancier, peut ci- ter l’autre partie en justice. 4019. Le tribunal n’est lié ni par le rapport des CHper is, ni par les conclusions des parties. 4020. On peut demander la révision du jugement pour iné- compte ou omission.(541, C. de proc. franc.) 14021. Tout possesseur ou propriétaire d’un droit peut y renoncer. ‘4022. Les droits et obligations inscrits, et les dettes étein- tes par la réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur, ne sont détruites à l’égard des tiers que par la transcription(497). 4023. La perte de ce qui fait l’objet de l’obligation(mais non du gage) annulle le droit, si cette perte a eu lieu par l’effet du hasard, et sans la faute du débiteur. 4024-1025. II doit rendre ce qu’il a reçu en échange et prou- ver le hasard. 4026-1027. Les droits personnels s’éteignent par la mort de l’ayant-droit et par l’expiration du délai accordé pour un temps limité, TITRE X. De la prescription. 4028. Il y a deux sortes de prescriptions:(2249, c. n.) La prescription d'acquisition et la prescription d'extinction. 4029. Aucune prescription ne peut être invoquée Contre l’état personnel et civil, contre les droits du souverain, les choses publiques(335), les droits féodaux(394), les servitu- des mentionnées aux articles 449 et 453, et les actions qui dé- pendent du libre arbitre. 1030. L’acquisition par prescription s'opère par la posses- sion légale de la chose pendant le temps prescrit(1033). 1031. Les droits réels ne se perdent pas par le non-usage, à moins qu’un tiers ne s’en soit mis en possession. 1032. L’illégalité de la possession d’un individun’empêche le successeur d'acquérir que dans le cas de l’art. 414, mais la possession de son auteur ne lui compte pas. 4033. La prescription d'acquisition n’est acquise que par une possession continue de dix ans.. 4034. Pendant l’absence du propriétaire antérieur, une année n’est comptée que pour six mois. 4035. On ne prescrit contre les personnes morales et les mineurs que par le double du temps ordinaire. 1036. Les droits personnels s’éteignent, lorsque pendant dix années ils n’ont été ni exercés ni reconnus. 1037. Il en est de même des dettes si elles n’ont pas été reconnues expressément, ou par le paiement d'intérêts ou par une demande quelconque du créancier.| 1038. Le débiteur qui paie une dette éteinte par prescrip- tion, ne peut pas la répéter. 4039. Les créances avec gage mobilier ou immobilier ne se prescrivent pas. 4040. Mais les intérêts se prescrivent par le laps de dix ans,(2277, c. N. diff.) 4041. Des actions suspendues ou arrêtées par une dispo- sition de la loi, sont à l’abri de la prescription.(2251, c.n.) 1042. Les articles 1034 et 1035 sont également applicables aux Cas où il s’agit de prescription ou d'extinction. 4043. Les dispositions spéciales exprimées dans les di- verses parties du présent code, quand il s’agit de prescriptions plus courtes, sont maintenues. 4044. La prescription d'acquisition et d'extinction est in- terrompue: 40 Par une reconnaissance expresse ou tacite du droit (2248, c. N.); et 2 par un commencement d’action de la part de l’ayant-droit.(2244, c.».) FIN DU CODE DU CANTON DE BERNE. La pis Fribo Ligue alors de ses ans l A dé Pa bailli catho % co La 30 m: pays qui à «mA les€ de pr autori ou Les qui d 16 0 Le Canto fonda No ne dl 2 nr ‘(24 c y) ion der ? LNOQuée Qt SO y (394) lx Write les UT Père par lise éscrit| Par Le one KSesslon, living 6 l'art 4, max pa qe que par Lè Annie, me e$ morale els aie, Lorsque pendant Nu, es n'ont pas té 'ntértsou par le par pret \ irmoble 1e Le as ded par une ÉD on.(AA, CN) mentapplialls inclion. es dan te ravi sgtinetion êt L tacite du qui 11 d'action gl INTRODUCTION. La ville et le district de Fribourg faisaient partie, comme Berne, de la vaste partie du royaume de Bourgogne, admi- nistrée par les ducs de Zæringue. Après l’extinction de cette maison, le territoire, qui compose aujourd’hui le canton de Fribourg, échut par succession à la maison de Kybourg, ét ensuite à celle d'Habsbourg. Mais après la formation de la Ligue suisse, cette possession se trouva séparée des autres domaines de la maison d'Autriche; et le duc Albert, qui était alors souverain de ce pays, n’ayant plus d'intérêt à conserver sous sa domination une population hostile et éloignée de ses États, abandonna la ville à elle-même en 4450. Le duc de Savoie, à son tour, ne put conserver que pendant deux ans le protectorat sous lequel les bourgeois s'étaient placés en 1477. C’est alors que le canton de Fribourg fut admis, le 2 décembre 4481, dans la grande ligue helvétique, par le traité de Stanz, Qui la rétablit sur ses anciennes bases. Pendant les mouvemens occasionnés par la réforme religieuse du xvie siècle, le canton de Fribourg, à l’exception du bailliage de Murten, resta fidèle à l’ancienne foi, et depuis lors s’est toujours distingué par son attachement aux principes catholiques: on voit, en effet, que sur une populatiou de 70,000 habitans(dont 8,000 protestans), le canton possède environ 25 couvens. La constitution, qui régissait ce pays avant la dernière révolution, était essentiellement aristocratique. D’après l’acte du 30 mai 1814, la souveraineté émanait du grand conseil, composé de 408 membres patriciens, et de 36 députés des villes et du pays choisis par le grandconseil lui-même. Il existait même un tribunal secret d’inquisition politique, composé de sept membres qui avaient des pouvoirs très étendus. Suivant l’art. 43 de ce même acte,« ils recevaient la mission auguste de veiller au « maintien de la constitution et des bonnes mœurs». Chaque membre était lié par serment de dénoncer au tribunal toutes les circonstances qui pouvaient porter préjudice à l’ordre établi; ce tribunal pouvait enjoindre aux autorités de l'Etat de prendre les mesures convenables, ou même les ordonner lui-même et immédiatement, sans l’intervention d'aucune autre autorité. Il vérifiait en outre les pouvoirs des membres du grand conseil, et pouvait même les suspendre de leurs fonctions ou les casser. Il avait enfin le droit de mettre son veto sur les décisions de toutes les autorités, et de former la liste des candidats qui devaient entrer dans le grand conseil. Les membres étaient inviolables(v. loi réglementaire pour le tribunal de censure du 46 octobre 1816). Les troubles qui eurent lieu dans ce pays vers la fin de 4830, furent moins graves que ceux qui éclatèrent dans d’autres cantons; il se forma une assemblée constituante, qui chargea l’ancien grand conseil de la rédaction d’un nouveau pacto fondamental. Cette constitution, soumise au vote populaire, fut acceptée par l'assemblée constituante le 24 janvier 1832. Nous croyons devoir en présenter un extrait, comme préliminaire du Code qui n’est point encore achevé, et dont nous ne donnons, comparées avec les codes Napoléon et de Berne, que les deux parties qui ont été publiées en français, les 22 mai 4834 et 4 décembre 1835, tandis que le texte des codes de Berne et d’Argovie est en allemand. EXTRAIT DE LA CONSTITUTION DU CANTON DE FRIBOURG DE 1852. —" 000000—— 1-2. Le canton de Fribourg fait partie de la Confédération suisse. Tout Suisse qui habite le canton est tenu de contribuer au service militaire. 3-6. La souveraineté émane du peuple; elle est exercée par ses représen- tans. Tous les indigènes sont égaux devant la loi. Tous les citoyens exercent les mêmes droits politiques. Il n'existe aucune prérogative de naissance. 7-8. La religion catholique-apostolique-romaine est la seule religion pu- blique du canton, à l’exception du district de Murten, où la religion évangé- lique réformée est la seule religion dominante. Chaque fois que le trésor de l'Etat alloue des fonds pour le service ou l'instruction catholique, une somme égale au dixième de la dépense sera allouée dans le même but à une autorité protestante, dont la composition sera ultérieurement fixée. 9-12. La liberté individuelle est garantie. Aucune arrestation ne peut être opérée que dans les cas fixés par la loi et en observant les formalités qu’elle prescrit. La torture est abolie; la presse est libre; la loi punit les excès; mais jamais la censure ni aucune mesure préventive ne pourra être introduite. Le droit de pétition est accordé; le rachat des dîmes et des droits féodaux est garanti. 4 15. La langue française est la langue officielle; cependant les lois obliga- toires pour tout le canton seront publiées en français et en allemand.(4) 16-20. Le canton de Fribourg est divisé en 43 districts, et les districts en paroisses. 21-25. Les députés des districts forment le grand conseil. 11 y aura un re- présentant sur 1000 âmes, et deux degrés d'élection. 26-33. Chaque district formera, selon les besoins des localités, des assemblées primaires en plus ou moins grand nombre. Pour pouvoir y voter, il faut avoir 25 ans, ne pas être interdit, failli, domestique, prêtre, ni au service d'une puissance étrangère, ne pas avoir reçu des aumônes d’une paroisse depuis deux ans et être bourgeois ou habitant d’une paroisse. Il y aura un électeur par 100 âmes. Tous ceux qui ont qualité pour voter dans une assem- blée primaire pourront être nommés électeur. 34 à 41. Les électeurs nommés par les assemblées primaires formeront les collèges d'élection; il y en aura un par district. La moitié des députés élus doit être prise parmi les habitans ou bourgeois du district. Tout élec- teur est éligible. 42-14. Lesmembres du grand conseil sont élus pour neuf ans; il sera re- nouvelé par tiers tous les trois ans.: 45. Le grand conseil exerce la souveraineté, à l'exception des pouvoirs donnés par la présente constitution à d’autres autorités; il est surtout chargé: 40 De rendre les lois sur la proposition d’un de ses membres ou du conseil d'Etat; 20 De fixer les traitemens des employés du gouvernement; 30 D’au- toriser l’achat et la vente d'immeubles pour le compte de l'Etat; 4° De surveil- ler toutes les branches de l'administration; 5° De fixer le budget et de vé- rifier les comptes, dont un extrait sera publié et dont tout citoyen peut prendre connaissance; 60 Il nomme les envoyés à la diète et leur donne des instructions; 7° Il vote au nom du canton; 8e Il exerce le droit de grâce, mais il ne peut en aucune manière s’immiscer dans l'administration de la justice; 9° Il accorde des lettres de naturalisation: 100 I vide les conflits entre la cour d'appel et le conseil d'Etat; 110 Il nomme les mem- bres de ces deux corps; 120 Il choisit, sur une double présentation du conseil d'Etat, les inspecteurs généraux de la force militaire, des travaux publics et des forêts. 46 à 51. Un président, deux vice-présidens et quatre scrutateurs seront nommés par le grand conseil pour quatre ans. Il fera choix de deux inter- prètes, et nommera sur une double présentation du conseil d'Etat le chance- lier et son substitut qui sont les secrétaires du grand conseil: ils resteront en fonctions pendant dix ans. 11 s’assemble le quinze mai et le douze dé- cembre; le conseil d'Etat peut le convoquer extraordinairement. Lesmembres du grand conseil seront rétribués; ils publierent à divers intervalles une re- lation de leurs délibérations. 5 52 à 61, Le conseil d'Etatse compose de seize membres nemmés par le (4) Celle analyse a été iraduile de l'allemand. grand conseil. Tout membre du conseil d'Etat qui accepte sans l’autorisation du grand conseil une pension ou une décoration d'une puissance étrangère, est réputé démissionnaire. Les membres du conseil d'État seront nommés pour douze ans; les plus proches parens ne peuvent pas en être membres en même temps. Le conseil d'Etat nomme son président et deux vice-présidens qui resteront en fonctions pendant deux ans et ne pourront être réélus que deux ans après les avoir cessées; le chancelier et son substitut sont l'un pre- mier et l’autre second secrétaires du conseil d'Etat. 62. Le conseil d'Etat fait exécuter les lois et peut en proposer de nouvel- les au grand conseil; il surveille les autorités inférieures et vide leurs con- flits; il administre les finances et rend annuellement un compte de toutes les parties de son administration au grand conseil; il nomme aux emplois publics dans les cas fixés par la loi. Il dispose de la force militaire pour le maintien du repos public; il juge en deuxième instance des contestations et contraventions administratives; et il convoque le grand conseil extraordi- natrement. Une loi le divisera en plusieurs sections. 63-64. La cour d'appel se compose de treize membres et de treize sup- pléans, nommés par le grand conseil.— 65. Tous les membres et sup- pléans doivent parler les deux langues.— 66. Ils seront nommés à vie. 67. Tout éligible pour le grand conseil peut être nommé membre de cette cour.— 68. Les proches parens ne peuvent en être membres simultanément. — 69-70. La cour d'appel nomme son président pour deux ans et son gref- fier.— 71. Elle juge en dernier ressort tous les cas civils, criminels et correctionnels, quand ily a appel.— 72. Une loi fixera ses attributions. — 13. Pour rendre un arrêt il suffit que neuf membres y aient concouru; mais dans certains cas que la loi fixera, la cour doit être complète.— 74. 11 y aura près de la cour d'appel un procureur général, nommé par le con- seil d'Etat chargé de conclure dans tous les procès criminels et correctionnels: il pourra prendre la parole si l'intérêt de l'Etat; des orphelins, des interdits et des absens est en jeu; il se retirera pendant les délibérations; une loi fixera ses attributions.— 75. Il pourra être établi une cour de cassation pour juger des nullités.— 76. Le grand conseil en nommera les membres.— 77. Etune loi en déterminera les attributions. 78-79. Dans chaque district il y aura un bailli et un suppléant, nommés pour six ans par le conseil d'Etat et chargés sous son autorité de l'administra: tion; ils seront catholiques, sauf à Murten, où ils devront être protestans.: 80. Dans chaque district il y aura un tribunal de première instance; le nombre des membres et de ses suppléans sera fixé par la loi. 81-82. Le conseil d'Etat choisit parmi les bourgeois du district les mem- bres, suppléans, présidens etgreffiers; ces derniers sont révocables. 83. Les tribunaux de district jugent en première instance en matière ci- vile, criminelle et correctionnelle: la loi fixera les cas où il n'y aura pas d'appel. 84. La loi indique leur intervention dans l'administration des tutelles. 85. Ils peuvent déléguer des membres dans les cas fixés par la loi. 86. Le président, assisté du greffier, instruit les causes criminelles. 87. Ils observent les formalités prescrites par la loi. 88. Il y aura près de chaque tribunal de district un procureur d'Etat. (Le reste comme art. 74 ci-dessus.)- 89. 11 pourra être établi un ou plusieurs tribunaux de commerce.— 90-91. Il y aura dans chaque district un ou plusieurs juges de paix, qui seront nommés par le conseil d'Etat ainsi que leurs suppléans et greffiers.— 99, Ils seront conciliateurs dans toutes les causes civiles, et jugeront en dernier res- sort les cas que la loi désignera. 93-94. Il y aura dans chaque district une ou plusieurs administrations des tutelles, dont le conseil d'Etat nommera les membres, et dont une loi fixera les attributions. 95. Une loi organisera l'administration communale. 96. Les conseils d'église et les tribunaux ecclésiastiques sont maintenus. 97. Aucun changement ne pourra être fait à la présente constitution sans que le grand conseil en ait reconnu l'utilité en trois réunions ordinaires de trois en trois ans. A.( Com 17$, 8. ni de Cant 94 il, bles soit r'epn 12 Capa mêm par] À fant an sera B pers risat {4 832, €ple sans LT ray ( PUrrOnt te de Sub lu y lu Propose ur. UT ide ln 1 Un compte d ln LL Dome 4m ep Forte mile bin lance des Cour and some) eur. el de w es membres ef ile 00 nommés à vie. EN menbre de celte bre Simlnément ir deu Al son gret 48 Gs, criminel Aer ss alrbuione Dre aient tn, À re complète, El, nommé par ere ninel ettorreconm orphelins, de br délibéralions: we ki € cour de calin par ra les membre, 71 Un suppl, ms autorité de ladninitr: ont étre pra, » première nsnee: e r la lo, ois du distriet ls nee ont rérorabls, lance en male ti tas où À] ny aura pi strain des fuel. gés par La li s criminelles, an procurer EU de commet. M ps de ais, qi#0 ns el gris 0 à garant den Urs ait ls etdont quel sert ques on mil fsente eniinss “réunions ordis tt jt CODE DU CANTON DE FRIBOURG. TITRE PRÉLIMINAIRE. Des lois en général. 4. Conune. À, 1, C. de Berne:— 2. Comme 3, 2$,©. N.—3. Comme 4,2, C. de Berne.— À, Comme 4,3,&. N.-— 5. Comme, 4er$, c.nN.— 6. Comme 7, C. Berne.— 7. Comme 2, c. N. 8. Les cas qui ne trouvent pas leur solution dans le texte, ni dans l'esprit, ni dans le système général des lois de ce Canton, sont décidés d’après les règles de l'équité. 9-10. Comme 5-6, C. de Berne. LIVRE PREMIER. LOIS CONCERNANT LES PERSONNES. TITRE PREMIER. Des personnes en général. capiire 1. Des différentes personnes civiles. 41. Sont qualifiés personnes tous ceux qui Sont Capa- bles d'acquérir des droits et de contracter des obligations, soit par eux-mêmes, soit par ceux qui sont chargés de les représenter. 42. Les indigènes de ce Canton jouissent tous de cette capacité dès l'instant de leur naissance; elle appartient de même à ceux qui ne sont que conçus dans les cas prévus par la loi, à condition qu’ils naissent en vie. A défaut de la preuve légale de la naissance en vie, l’en- fant qui sera reconnu par des experts être né viable quant à sa maturité, à sa conformation et à l’état de ses organes, sera tenu pour né en vie. 43. L'état, les villes, toute corporation, etc., sont de personnes morales soumises aux lois civiles, avec les auto- risations requises. 44. Comme 11, c. N. 45. La capacité de jouir des droits civils cesse pour les personnes privées avec la mort, ou lorsque la présomption de la mort a été légalement déclarée; celle des personnes morales cesse avec leur existence. 16. La naissance et la mort doivent dans le doute être prouvées par ceux qui y ont intérêt, de la manière indiquée au Titre des actes de l’état civil. La présomption légale de la mort ne peut être déclarée que de la manière prescrite au Titre des absens et de ceux dont l'existence est incertaine. 47. Comme 16, C. de Berne. 48. Sont sous la puissance d’autrui ceux qui doivent né- ” cessairement être représentés, autorisés ou assistés. Sont mineurs ceux qui n’ont point encore vingt ans ac- complis.(488, c. N. diff.) Sont majeurs ceux qui ont atteint cet âge(ibid.) CHAPITRE ui. Des actes de l’état civil des personnes. 20. On appelle actes de l’état civil les inscriptions qui se font des naissances, des publications et célébrations de ma- riage, et des décès sur les registres destinés à les rece- voir.: 21. Les registres où sont inscrits les actes-de l’état civil, sont tenus par l'officier de l’état civil désigné per la loi. 92 à 24. Comme À5 à AT, c. N.# 25-26. Comme 51-52, c. N. 97. Les formes dans lesquelles les registres de l’état civil sont tenus, les devoirs et les obligations des dépositaires de ces registres, sont réglés par une loi particulière. 28. 11 ne pourra être apporté aucun chagement aux in- scriptions une fois faites des actes de l’état civil. Lorsque la rectification d’un tel acte est demandée, il y est statué par le juge civil; les parties intéressées sont appe- lées. Letout selon les formes dela procédure civile.(99, c.\.) 29, Le jugement de rectification ne peut dans aucun 80 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.( Titres du Domicile et du Mariage.) temps être opposé aux parties intéressées qui ne l’auraient point requis, ou qui n’y auraient pas été appelées.(100, c. x.) 30. La substance des jugemens de rectification est inscrite sur le registre de l’état civil. CHAPITRE ti. De la parenté et de la proximité entre les personnes. 31-32. Comme 19-20, C. de Berne.—- 33 à 36. Comme 735 à 138, C. N.—- 31. Comme 49, C, de Berne.— 38. Comme 93, C. de Berne. 39. Par proches parens, la loi entend les parens de sang et les alliés aux huit premiers degrés; les parens étant tou- jours préférés de deux degrés aux alliés. Ils doivent en outre être domiciliés dans le Canton, et être maîtres de leurs droits. Leur nombre est fixé à trois, pour rendre valable une au- torisation. CHAPITRE IV. Du domicile. 40. Comme 102, c. N.— 41. Comme 105 à 107, c. N.— 42- 43. Comme 103-104, c. N. 44, À défaut de déclaration expresse, le domicile de tout indigène est censé établi par le fait, de l'habitation réelle depuis trente jours au lieu de son nouvel établissement. 45. L’étranger, toléré dans le Canton par acte du conseil d'Etat, aura son domicile dans le lieu où il est reçu ha- bitant. 46. Comme 108, c. N. Il est ajouté: La personne pourvue d’un curateur conserve le domicile qu’elle avait avant sa mise én curatelle; cependant dans le cas où elle doit être nécessairement représentée ou assis- tée, les exploits ou significations se font au domicile du cu- rateur. Îl en est de même de la personne pourvue d’un assistant judiciaire. 47. Comme 109, c. n. 48. Le banni, le confiné et le condamné à une détention conservent leur précédent domicile, à moins qu'ils ne soient interditst 49. Celui dont on ne peut connaitre le domicile, d’après les dispositions qui précèdent, est censé l’avoir au lieu où ila un droit de bourgeoisie, d'habitation perpétuelle ou de ressort. 50. Les collèges, les dicastères, les régies, les adminis- trations et recettes de l'Etat et des villes, les paroisses, les communes rurales, les corporations et autres personnes mo- rales ont leur domicile chez leur chef ou préposé. 51-52. Comme 110-114, c.\. TITRE 1]. Du Mariage. 53. Les qualités et les formalités nécessaires pour pouvoir se marier, les oppositions qui peuvent être faites au mariage, ainsi que les causes de nullité de séparation et de dissolu- tion du mariage, sont réglées par des lois spéciales, parti- culières à chacune des deux communions chrétiennes re- connues dans le Canton. TITRE II]. Des Droits et des devoirs respectifs des époux. CHAPITRE 1. Des droits et devoirs respectifs des époux relative- ment à leurs personnes. 04-55. Comme 212-213, c. N. Il est ajouté: Les faits et engagemens de la femme, qui ont l’administra- tion du ménage pour objet et qui n’excèdent pas évidemment son état et sa condition, obligent le mari. Si le mari, qui a à se plaindre de la confiance qu’il a ac- cordée à sa femme, lui retire l’administration du ménage; il doit en avertir le public. Cet avertissement sera publié dans les formes qui sont prescrites pour le cas d’interdic- tion d’un majeur. 56. Comme 214, c. N. Il est ajouté à ces mots, que la femme est tenue de suivre son mari partout où il juge à propos de résider: à moins qu’elle n’ait des motifs graves pour s’y refuser. 57. Comme 217-218, c. x. 58. La femme peut, avec le seul consentement de son mari, 4° accepter des donations et successions, et leurs char- ges(776-934, c. n.); 2 faire le partage de quelque hérédité ou autre objet indivis; convenir d’une dotation, et s’obliger, s’il y à lieu, pour des retours; 3° Doter ses enfans ou leur faire quelque avance sur leur part héréditaire; 4° Soutenir les procès dans lesquels sa présence personnelle est exigée par la loi; compromettre et transiger sur ces procès(245, C. N.); 5° Faire tous les autres actes civils non exceptés dans l’article précédent, ni ailleurs dans ce code. Si le mari refuse son consentement dans le cas désigné sous le n° 4, la femme peut être autorisée par la direction des orphelins. 59. Comme 223, c. N.— 60. Les actes mentionnés aux art. 57 et58, qui auraient été faits sans l’autorisation et le con- sentement requis, sont nuls de droit. 61. Comme 296, c. N.— 62. La femme, lorsqu'elle est mar- chande publique, qu’elle exerce un art ou un métier, est présumée gérer les intérêts de son mari, et n’oblige que lui dans les limites des pouvoirs qu’il lui a conférés.(4er&, 290, C. N.) 63. La femme est pourvue d’un assistant judiciaire et TS y Pur à faltes Ari ion& et de is S Spécial bi 18 Chrétiema h fs des époux, ‘ de Ju tai, lé: qui dns nine ? Onant qu à ration du Déta EN! sera pub Le as d'ntr que a fm a À propos de rés ir refuser, Sentement de son ons, et leurs char. € quelque hérédik ation, etsoblige, ses eulans ou leur aire d? Soutenir gnnélle est exigée ces proc(AL vis non escepls ce code. dans le es désigné parhdieionde nenlionnés aux ar! ration ét et orsqu'elle est ou un métie, x'obige nférés. U°$ à jan! judicl il CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre du Mariage.) 81 est soumise aux règles établies au titre de l'assistance judi- ciaire, 1° en cas de faillite du mari; 2° en cas d'absence pro- longée du mari sans nouvelles de son existence. Elle est pourvue d’un assistant spécial dans les cas parti- culiers où ses intérêts se trouvent en opposition avec ceux de son mari(art. 361). 64. La femme séparée de corps et de biens ou divorcée est capable de tous les actes mentionnées aux art. 57 et 58, et n’a besoin d'aucune autorisation.(1449, c. N, mais restric- tion pour les immeubles), CHAPITRE 1. Des droits et devoirs des époux relativement à leurs biens. section 1. Des droits et obligations du mari à l'égard des biens de sa femme. 65. Comme 1540, c. n.— 66, Comme 142 et 1549, 4er$, Gin: 67. Lorsque le mari a fait l’assignat(art. 83), il devient propriétaire des créances et de l'argent de sa femme, des den- rées, marchandises, chevaux, bétail, qu’il a reconnus ou assi- gnés. 68. Quant aux autres choses mobilières qui ne se détério- rent que peu à peu par l’usage, comme sontles meubles meu- blans, lelinge, les lits, les ustensiles de ménage et autres, elles demeurent la propriété de la femme, à moins que le mari ne les ait assurés par assignat ou cautionnement. 69. Comme 2e et 3°$, 1549, c. N. 70. Le mari exerce seul et simultanément les actions pos- sessoires qui appartiennent à V'usufruitier et les actions re- latives à la propriété des biens meubles et immeubles de sa femme.(1428,$ 2, c. n.) 71. Comme 1562, c. N. Il est ajouté: Les biens de la femme ne peuvent être saisis pour les dettes du mari. 12. Lorsque le mari est séparé de corps et de. ou di- yorcé de sa femme(voyez chapitre IV de ce titre), ou lorsqu'il est en état de faillite, il perd l'administration et la jouissance des biens de sa femme, Le mari ne perd que l'administration des dits biens, lors- qu’il est interdit. 73. Lorsque le mari est privé de l'administration et de la jouissance des biens de sa femme par sa faillite, la femme doit néanmoins concourir proportionnellement à ses facultés et à celles du mari tant aux frais du ménage, qu’à ceux de l’édu- cation des enfans communs. Elle doit supporter entièrement ces frais, s’il ne reste rien au mari,| 74. La séparation de biens cesse, lorsque les causes qui l'ont rendue nécessairé n’existent plus; mais dans ce cas la réintégration du mari dans ses droits d'administration et de jouissance ne peut avoir lieu qu’en vertu d'un acte no- tarié, passé en direction des orphelins et annoncé par pu- blication.(1451, 4er et 2%$, c. N.) 15. Lorsque la réintégration aura eu lieu, les choses seront remises dans le même état que s’il n’y avait point eu de sé- ‘paration. secTioN 11, De lusufruit des biens de l'époux prédécédé accordé à l’époux survivant. 76. S'iln’y a pas d’enfans du mariage, ni d’un autre ma- riage antérieur de l'époux prédécédé, le survivant des époux a la jouissance de la totalité des biens de l'époux prédécédé. 71. Si l'époux prédécédé a laissé des enfans d’un mariage antérieur, mais aucun du dernier mariage, le survivant des époux a la jouissance du quart des biens du prédécédé. 18. La jouissance accordée par les deux articles précédens cesse, si le mari survivant convole à de secondes noces; si la veuve se remarie, si elle met au monde un enfant illégitime, ou si, au lieu de rester en honnête viduité, elle s’abandonne à une vie licencieuse. . Cette jouissance cesse encore, si l'époux survivant fait fail- lite. 80. Les charges de cette jouissance sont: 0 Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2° Le paie- ment des intérêts des capitaux. 81. Si l'époux prédécédé a laissé des enfans d’un mariage antérieur et du dernier mariage, le survivant des époux n’a aucune jouissance de la part des enfans du mariage antérieur dans les biens de l'époux prédécédé, mais seulement de la part des enfans du dernier mariage, et cela conformément aux art. 194 et suivans du titre de la paternité légitime. secrion 11. De la sûreté du bien des femmes. 82. Le mari esttenu d'assurer la restitution detousles biens mobiliers qu’il reçoit de sa femme à l’époque du mariage et durantle mariage, tels queles créances, argent comptant ou autres valeurs. Les linges et hardes à l’usage personnel de la femmene sont pas dans le cas d’être assurés par le mari.(1564 et suiv., CG, N) 83. Cetteassuranceest faite par un assignat emportant hypo- thèque sur un ou plusieurs immeubles; ou, sile mari ne pos- sède pas d'immeubles, par une reconnaissance sous l’obliga- tion de l'affectation de la généralité deses biens, outre les me- sures etprécautions prescrites à l’art, 94 ci-après.(2124, c. N.) at: 82| CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre du Mariage.) 84. Pour dresser l’assignat ou là reconnaissance, il est accordé au mari un délai de soixante jours dès le moment où il à reçu de sa femme des valeurs mobilières, sauf lei cas prévu par l’art. 85. 85. Si les époux sont domiciliés en pays étranger, le mari a un délai de soixante jours, après son retour au Canton, pour assigner ou reconnaître les valeurs qu’il a reçues de sa femme en pays étranger, et dont la preuve doit résulter d’un acte authentique. 86. Les assignats ou reconnaissances sont faits et stipulés devant la direction des orphelins en présence de la femme et de deux prôches parens de celle-ci, ou d’un assistant qui lui est donné à cet effet. Le mari fera l'indication spécifique des biens mobiliers qu’il déclare avoir reçus, ainsi que de leur cause ou origine et de leur valeur, et affirmera les avoir effectivement reçus à l’époque qu’il indiquera. Le tout exactement verbalisé dans l'acte. 87. Si le. mari tardait plus de soixante jours à se présenter devant la direction des orphelins, elle le fera de suite et d'office comparaître sur l'avis reçu soit de la femme, soit de ses parens, soit de l’autorité locale, soit indirectement d’une manière quelconque, et l’astreindra à faire l’assignat ou la reconnaissance. S’il fait, sans excuse légitime, défaut de comparaüre, le préfet l’y contraint à la demande de la direction des or- phelins. 88. Toutes les sommes ou valeurs dues à à la femme, à ti- tre de dot, d'avancement d’hoirie, de succession, de don ou legs, eic., ne seront remises qu'après avoir été dûment as- signées ou reconnues par le mari, sous peine de responsabilité de la part des débiteurs. 89. Si les hypothèques proposées par le mari ne sont pas trouvées suffisantes par la femme, ses parens, son assistant, ou par la direction des orphelins, celle-ci procède à toutes les vérifications nécessaires, et soumet, s'il y a lieu, le cas au tribunal, qui en prononce, après avoir entendu les inté- ressés.| 90. Lorsque le tribunal a autorisé la femme à vendre ou à hypothéquer ses immeubles pour subvenir aux charges du ménage en cas de nécessité, ou lorsque l'intérêt de la famille l'exige, la direction des orphelins devra veiller à ce que le mari ne dispose du produit de ces ventes, ainsi que des sommes empruntées sous l’hypothèque des biens de la femme, qu’aux conditions qu'y aura mises le tribunal. JM. Si le mari, après avoir fait une reconnaissance à sa femme, vient dans la suite à acquérir des immeubles, il de- vra ajouter à la reconnaissance une constitution d’hypothè- que, ce qui pourra avoir lieu quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis la réception des sommes et autres valeurs mo- bilières apportées par la femme. 92. Les reconnaissances ou assignats, qui n’auront pas été faits et stipulés devant la direction des orphelins, sont de nul effet à l’égard des créanciers du mari. Il en est de même desreconnaissances ou assignats, pour des sommes et autres valeurs mobilières dont iln’aurait pas indiqué la cause, ou l’origine et la valeur, ni l’époque à laquelle il les a reçues. Néanmoins ces nullités ne peuvent être opposées par les époux ni par les héritiers. 93. Le droitrésultant de l’assignat, ou de la reconnaissance en faveur de la femme, daie du jour de la stipulation de cet assignat, ou de cette reconnaissance. 94. Si le mari ne peut fournir des garanties hypothécai- res, l’argent comptant et les créances de la femme sont dé- posés aux archives de la direction des orphelins, à moinsque le tribunal ne juge le mari digne de recevoir ces valeurs, ou à moins qu’il ne donne caution.— Quant aux valeurs mobi- lières, à défaut d’hypothèque, la reconnaissance suffit. Si le mari n’offre plus de solvabilité, la direction des or- phelins, la femme ou ses parens peuvent prendre des mesu- res conservatoires pour assurer les biens mobiliers de la femme. 95. Ceux qui y ont intérêt, sont toujours admis à déférer le serment, soit au mari, soit à la femme, soit à l’un et à l’autre, sur la vérité du contenu de P assignat ou de la re- connaissance. section 1v. De la reprise du bien des femmes. 96. Ier.$. Si le mari fait faillite, la femme, pourvue d’un assistant, reprend les biens qui lui appartiennent.(557, C. de commerce franç.nouv. éd. Loi du 28 mai1838, sur Les faillites.) 2e$. Comme 1445, 2e, c. N. 97. A la dissolution du mariage par la mort de l’un des époux, et lorsque l’usufruit que la loi accorde au mari vient à cesser, la femme ou ses héritiers reprennent aussi ses biens.; 98. Le mari ou ses héritiers sont alors tenus de rendre les créances de la femme en nature, ou d’en représenter la valeur. La femme ou ses héritiers sont de leur côté tenus de recevoir ces créances, ou leur valeur, si elles n’existent plus en nature. Si quelques-unes de ces créances ont péri, le mari est dispensé de les rendre, en administrant la preuve qu’elles ont péri sans aucune faute ou négligence de sa part.(4567, c. n.) 99. Si une partie des choses mobilières qui sont restées la propriété de la femme ont péri par l’usage et sans la faute du mari, il n’est tenu de rendre que celles qui restent, et dans l’état où elles se trouvent. Celles qui manquent sont 1 AUON pay lphelins Sont La des SOmmes s n diquél lacune il Les a res JPOSÉRS. par Ju TeCONna ane Pulation de sy les hypothé Lerume sont DS, à MOnxqe Ces Valeur, y \ valeurs mi. anCe sul. lection de w. ndre des move MObiliers de}: anis à déférer Soit à l'un et à nat ou dela re lé. , pourvue d'un ment,(30, L. ur le fulies à de l'un des qu mal vient jen AUSSI Se ç de rendre ls représenter à côté tes de exit DS j, lan ve qu'elleson gont réslts sans la futé ri restent, nquent S0 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre du Mariage.) 83 présumées avoir péri par l'usage; la preuve contraire est toutefois réservée à la femme ou à ses héritiers.(1566, 4cr$, C. N.) 100. Lesréparations d'entretien des immeubles de la femme sont à la charge du mari; les grosses réparations sont à la charge de la femme, conformément aux règles de usufruit. (1562-605, c. N.) 404. Les impenses que le mari a faites pour l’amélioration des biens de sa femme, ne peuvent être réclamées ni par lui, ni par ses ayant-cause; le tout sans préjudice des droits qui résulteraient de la communauté d’acquêts. 402. Si le mari a bâti sur le fonds de sa femme sans au- torisation et de ses propres deniers, les héritiers de celle- ci ou ayant-cause ont le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rem- bourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou de contraindre le mari ou ses héritiers à acqué- rir le fonds au prix d’une estimation juridique. 103. Les fruits naturels et industriels pendans par bran- ches ou racines, au moment de la séparation de biens ou de la cessation de la jouissance, appartiendront à la femme ou à ses héritiers, conformément à la règle établie pour ca oi fruit.(1571, c. N.) Les fruits civils se partageront aussi conformément à la règle y relative au titre de l’usufruir. 104. Entre les époux, leurs héritiers et ayant-cause, tous les moyens de preuves ordinaires sont admis en cas de re- prise du bien des femmes.(1415 et 1504, dernier$, c. x.) CHAPITRE 1. Du contrat de mariage et des autres contrats qui peuvent être faits à l’occasion du mariage. secTION 1. Dispositions générales. 105 à 408. Comme 1387 à 1390, c. n.—- 109- 110. Comme 1394-4395, c. N.— 111. Comme 1398, c. x. secTion 11. De la dot. 4142. Comme 1541, c.n.—— 113. Comme 1544, ME$, C. N.— 414 à 416. Comme 1546 à 1548, c.N, sEcTIiON 111. Du don de survie. 447. Le don de survie est celui que l’un des époux fail à l'autre par contrat de mariage d’un objet ou d’une valeur dé- terminée, pour le cas où l'époux donataire survivrait à l’é- poux hérité 118. Le don de survie ne peut en aucun cas excéder les li- mites fixées par les art. 123 et 124. 449. 11 n’y a ouverturea u don de survie que par la mort naturelle de l'époux doysteur, sans préjudice de ce qui est réglé au titre des absens. 120. Si, après le décès de l'époux does ses biens sont mis en discussion juridique, l'époux donataire ne peut exi- ger le paiement du don de survie que sur les biens restans. 42. Le don de survie acquis à l’époux donataire est tou- jours réversible aux enfans nés du mariage; il ne peut en disposer à leur préjudice. secrion 1v. Des autres donations des époux par contrat de mariage. 422. Comme1091, c.\. 493. L’époux ne peut par contrat de mariage disposer en _ faveur de l’autre époux, en propriété, que du quart de ses biens, et, en outre, de l’usufruit de la totalité, pour le cas où il ne laisserait pas d’enfans ni de descendans. Et pour le cas où l’époux donateur laisserait des enfans ou descendans du mariage, il ne peut donner à l’autre époux que le quart de ses biens; sans préjudice de l’usufruit qui est attribué à celui-ci par les art. 494 et suivans du titre de la paternité légitime.(1094, c. N.) La proportion entre les biens donnés et les autres biens de l'époux donateur est établie à l’époque du décès de ce- lui-ci. Si les biens de l’époux donateur étaient mis en discussion juridique, l’établissementde la proportion aurait lieu à cette époque. L’époux donataire, qui a reçu au-delà du quart des biens nets du donateur, est tenu au rapport de l’excédant, même à la restitution de tout ce qu’il a reçu, s’il ne peut êtresatis- fait autrement aux dettes du donateur. Si après la discussion l'époux donateur acquiert de nouveaux biens, les droits de l'époux donataire seront définitivement réglés à l’époque du décès du donateur. Les biens donnés en propriété passent aux héritiers de l’é- poux donataire, sans préjudice durapport de l’excédant ou de la restitution du tout, s’il y a lieu. 424. L'homme ou la femme, qui, ayant des enfans ou descendans d’un autre lit, contracte un secondou subséquent mariage, ne peut rien donner ni apporter en propriété à son nouvel époux.(1098, c. n. diff.) 495. Comme 1394, c. n.— 1926. Comme 1088, c. x.— 127. Comme 1099, c. n.— 128. Comme A09IT, c. N. 199. La veuve est privée des dons de survie et des dons que son mari lui a faits par contrat demariage, si elle se remarie avant l'expiration du 3006 jour depuis celui du décès deson mari; si elle met au monde un enfant illégitime; si elle s’a- bandonne à une vie licencieuse. (Les donations, que destierces-personnes font par contrat de ma- riage aux époux et aux enfans à naître du mariage, sont réglées au titre des donations.) 84 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre de la Paternité légitime.) SECTION v. De la communauté d'acquêts. 430-131. Comme 1498 2°$, c. N. 432. Les époux qui se marient sous la clause de la com- munauté d’acquêts, ou qui établissent postérieurement cette communauté entre eux, la ee étant autorisée par la direction des orphelins et assistée de deux proches parens ou d’un assistant qui lui est donné à cet effet, sont tenus de faire inventaire de tous leurs biens mobiliers. 433. L’inventaire mentionné à l’article précédent doit être fait devant notaire, sous peine de nullité. 134. Comme 1499, c.\. 435. Le mari est propriétaire des acquêts consistant en ammeubles, à la charge de tenir compte de leur valeur, telle qu’elle est à l’époque de la dissolution du mariage, ou en cas de séparation de biens. CHAPITRE 1V. Des droits etdes devoirs respectifs des époux en cas de séparation, de divorce chez les réformés, et de nullité du mariage. 136-137. Comme 268-9267, c. N.— 138. Comme 270, c. N.: 139. Si une séparation de corps à temps limité a été pro- noncée entre les époux, le mari conserve l’administration et la jouissance des biens de la femme; mais le tribunal pro- nonce, si les parties ne peuvent pas en convenir entre elles: 49 À quiles enfans nés du mariage seront confiés pendant ce temps de séparation, et à quelles conditions; 2 Quelle somme le mari devra payer à sa femme pour fournir à ses besoins. 440. Comme 299 à 303, c. n. L'art. 300,©. N., est ainsi rem- placé au$ 2: L’époux qui a obtenu la séparation ou le di- vorce reçoit une indemnitéreprésentative des avantages, même réciproques que lui a faits l’autre époux. 44. Si la séparation illimitée ou le divorce à été prononcé par suite de fautes graves commises par l’un et l’autre époux, la séparation de biens leur sera pareillement accordée; mais ils perdront tous les avantages qu'ils se sont faits, et il n’y à aura lieu à aucune pension alimentaire. Les enfans sont confiés soit au père, soit à la mère, ou à une tierce-personne, conformément à ce qui sera ordonné à cet égard par le tribunal sur le préavis de la direction des orphelins.* Le tribunal prononce aussi sur la dépense d’entretien et d'éducation des enfans. Cette charge est répartie entre le père et la mère selon leur fortune respective.(304-302, c. x.) 442. Lorsque la séparation illimitée ou le divorce aura été prononcé pour cause de démence, ou pour quelque autre cause où il n’y a pas de la faute des parties, les époux ne per- dront aucun des droits qu’ils avaient acquis sur les biens de leur conjoint, en cas de survie; mais il n’y aura d'ouverture à ces droits que de la même manière et dans les mêmes cir- Constances où ils se seraient ouverts, s’il n’y avait pas eu de séparation illimitée ou de divorce. 143444. Comme 303-304, c.\.. 445. Si le mariage a été déclaré nul, la séparation de biens a lieu; et s’il y a à ce sujet contestation entre les parties, le tribunal en décide. 146-147, Comme 201-202, c.\. c TITRE IV. De la Paternité légitime, de ses obligations et de ses droits. CHAPITRE 1. De la naissance légitime, de la légitimation par le mariage subséquent et de la légitimation par jugement. 448. La naissance en mariage légitime et en mariage con- tracté de bonne foi, la légitimation par le mariage subsé- quent et la légitimation par jugement sont le fondement de la paternité légitime, ainsi que des obligations et des droits respectifs entre les père et mère et leurs enfans légitimes. SECTION 1. De la naissance; manière de la prouver; temps pour la réclamer; effet qu’elle produit. 449. Comme 3142, c. N.—150. Comme 316, c. n.—A51. Comme 314,c. N. On a supprimé le A® cas qui dit: S'il a connu la grossesse avant le mariage.—- 152. Comme 317-318, c. N7 — 153. Comme 312, 1%$, c. n.— 154. Comme 315, c. N.— 455 à 458. Comme 319 à 322, c. x.— 159. Comme 323, AS, c.N. — 160 à 162. Comme 398 à 330, c. N. ë 463. L'enfant légitime porte le nom du père; il acquiert par sa naissance les droits d’origine, de bourgeoisie et de famille du père, ainsi que tous les autres droits que les lois générales ou les statuts particuliers attribuent à la nais- sance légitime. secTiON 11. De la légitimation par le mariage subséquent. 164. Les enfans nés hors mariage seront légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, dans tous les cas où ce mariage peut avoir lieu.(331, c. N.) 465. Comme 339, c. n. Seulement, la légitimation a lieu de plein droit. 166. Comme 333, c.\. 467. Leur légitimation ne porte aucun préjudice aux droits acquis des enfans légitimes, nés antérieurement à cette légitimation. pet lo ( el aura ouvert Les mènx cie Paration de bin, re les Paris à allons et de y églimation par| par Jugement Len mariage cu è Mariage Suis | Le fondement de LOS et ds dois fans lécitines der: lemps pour le Ni, Come Gt: Si à connu ne HTHB, CN: une 33, CN.— PR ENT re; acquiert pyeoiie el de droits que Les buent à la na nbséquent. sgitimnés fl k ns tous les GS tion à lieu de réjudice au seurementt CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre de la Puissance paternelle.) 55 section 1. De la légitimation par jugement. 168. L'enfant né sous la foi d’une promesse de mariage peut être légitimé, lors même que la célébration du mariage n’a pas eu lieu, si elle a été empêchée par la mort des époux ou de l’un d’eux. 169. La promesse de mariage ne peut avoir pour effet la légitimation par jugement, qu’autant qu’elle a été faite par des personnes ayant les qualités requises pour contracter mariage, et qu’elle est constatée soit par un acte devant notaire et témoins, soit par un acte sous le seing privé des époux et de leurs père et mère, proches parens ou tuteurs, comme autorisant le mariage ou comme témoins, soit par un acte de publication régulière du mariage. 470. La production d’une telle promesse de mariage ayant été faite au juge par l'époux survivant ou par le tuteur de l'enfant, et les plus proches parens de l’époux décédé ayant été entendus, l'enfant est légitimé par jugement, et a les mêmes droits que s’il était né en légitime mariage. cHapirRe u. Des obligations des père et mère à l'égard de leurs enfans, et de leurs droëts et autorité sur eux et leurs biens, et de la puissance paternelle.: section 1. Des obligations des père el mère à l'égard de leurs enfans. 171. Comme 203, c. N.: 172. Si les père et mère négligent l’accomplissement de cette obligation, l'autorité locale leur adresse des exhorta- tions, les punit dans les limites de sa compétence, et les dénonce au besoin à la direction des orphelins, sur le pré- avis de laquelle le tribunal peut, après les avoir entendus, prononcer qu’ils seront privés de l'exercice des droits de la puissance paternelle, et qu'un tuteur sera nommé aux en- fans. Le tuteur nommé contraindra les père et mère à four- nir le nécessaire pour qu’il puisse être satisfait à l’obliga- tion de l’article précédent. 173. Si un énfant, dans le temps que son père l’aura mis en pension, en apprentissage ou placé ailleurs hors de sa maison, se trouve manquer des premiers besoins de la vie, et reçoit dans cet état de dénüment des secours étrangers, le père sera tenu à en restituer la valeur ou la somme. 474. Comme 205, c. n. Il est ajouté: Les père et mère et autres ascendans doivent des. ali- mens à leurs enfans et descendans qui sont dans le besoin, lors même qu’ils sont majeurs ou émancipés.(203. c. N.) Si les père et mère et autres ascendans ont des sujets de mécontentement graves sur la conduite de leurs enfans, le tribunal peut réduire les alimens à l'absolu nécessaire, et même dispenser les père et mère de les fournir. 475. Lorsque celui qui est dans le besoin a un père, une mère ou d’autres ascendans, et en même temps des enfans ou d’autres descendans en état de lui fournir des aliméns, cette obligation est imposée de préférence à ceux-ci dans une équitable proportion. 476. Les alimens consistent dans les choses nécessaires à la vie, telles que le logement, le vêtement, la nourriture et l’entretien;, lorsqu'il s’agit d’enfans, ils comprennent aussi les frais d'éducation. 171 à 179. Comme 208 à 210, c.\. 180. Si celui qui demande des alimens, en vertu des dis- positions qui précèdent, éprouve un refus, il expose ses be- soins à la direction des orphelins, qui entend les parties et cherche à les concilier. Le tribunal prononce sur le préavis de cette direction, et la simple audition verbale des parties. Les assignations pour l'instruction et le jugement sont don- nées d'office. 181. Les père et mère en état de doter leurs enfans sont exhortés à le faire, lorsque ceux-ci, étant devenus majeurs, ont l'intention de se marier ou d'établir une économie sé- parée. Le reste comme 204, c. N. sECTION 1. De la puissance paternelle. 189 à 185. Comme 371 à 374, c. N. 486. Le père peut employer son enfant à des travaux do- mestiques, ou dans son état ou dans sa profession. 187. Le père peut corriger lui-même ou faire corriger son enfant avec modération. L'autorité locale réprime les corrections excessives du père;$’il ne se modère pas, elle le dénonce au préfet. du Si le préfet trouve qu’il soit nécessaire de pourvoir à la sûreté de l'enfant, il en avise la direction des orphelins, sur le préavis de laquelle le tribunal peut, après avoir en- tendu le père, le priver, s’il y a lieu, de l'exercice de la puis- sance paternelle, et donner un tuteur à l’enfant. 488. Comme 315 à 371, c. N. 189. Comme 3179, c. N. 490. Le père peut faire rentrer l'enfant sous son autorité, soit qu’il s’en soit soustrait lui-même, soit que d’autres le ‘retiennent. 49. Le père représente l’enfant dans tous les actes civils. 192. L'enfant ne peut engager sa personne, à moins qu’il n’y soit autorisé par son père, ni-exercer, sans cette auto- risation, quelque office, quelque profession, ou une indus- trie séparée. 493. L'enfant autorisé demeure seul responsable des faits qui sont la suite de son engagement, de son office, de sa profession, ou de son industrie séparée. 86 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre de la Puissance paternelle.) 494. Comme 384, c. N. Il est ajouté: L'usufruit légal dure jusqu’à la majorité ou l’émancipa- tion, lorsque l’enfant est demeuré dans la maison de ses père ou mère après sa majorité ou son émancipation. Gette jouissance est présumée avoir continué, s’il n'y à conven- tion contraire. 495. Comme 385, c. N. 196. Dès la majorité ou l’émancipation de chacun de ses enfans et sa retraite de la maison paternelle, la jouissance des père et mère est réduite à la moitié des biens, qui jus- qu’alors sont parvenus ou qui parviendront à cet enfant par succession légitime.(384, c. n. diff.) 497. Comme 385, c. N. 198. Un ou plusieurs enfans venant à mourir, la jouis- sance de la totalité ou d’une partie de leurs biens accordée soit au père soit à la mère par les art. 194 et196 ci-dessus, leur est conservée telle qu’elle est au moment du décès de ces enfans, sans préjudice de ce qui sera réglé au titre des SuCCessions. 199. Comme 387, c. N. Il est ajouté: Toutefois, l'époux survivant ne peut être privé de l’usu- fruit de la légitime de ses enfans dans les biens de l’époux prédécédé, ou dans ceux de ses père et mère; mais cet usu- fruit doit toujours lui demeurer dans les proportions éta- blies par les art. 194 et 196 de ce titre. 200. Le revenu des biens soustraits à la jouissance du père ou de la mère supporte proportionnellement la nour- riure, l'entretien et l’éducation des enfans. 204. Comme 389, c. N. 202. Le père doit faire l'inventaire des biens de ses en- fans. À défaut de s’en être acquitté dans les quarante-deux jours, la direction des orphelins y pourvoit d'office. Un double de l’inventaire doit être déposé aux archives de la direction des orphelins.; L'inventaire doit être complété aussi souvent qu’il échet de nouveaux biens aux enfans par héritage ou autrement. La reconnaissance ou l’assignat que le père aura fait pour les biens de la mère, profitera aux enfans, et tiendra lieu d'inventaire pour les biens reconnus ou assignés. 203. Le père administre les biens de l’enfant mineur avec prudence; il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. 204. Le père, tant qu’il a la jouissance propre et légale des biens de l'enfant, est dispensé de vendre les meubles, s’il préfère les garder pour les remettre en nature. Dans ce cas il en fait faire à ses frais une estimation sous la surveil- lance de la direction des orphelins. Si les meubles de l’en- fant ont péri par l'usage et sans la faute du père, il n’esttenu de rendre, lorsqu'il y a lieu, que ceux qui restent et dans l'état où ils se trouvent. 205. Le père fait de sa seule autorité tous les actes d’ad- ministration non exceptés ci-après. Les actes exceptés sont: 40 Les emprunts d'argent, les dettes, les cautionnemens et les autres engagemens de cétte nature; 2° Les acquisitions et aliénations d'immeubles; la constitution d’hypothèque et l’établissement de servi- tude; 30 Les bâtisses à neuf et les réparations considérables. Pour ces actes exceptés le pèren’a besoin que de l’autori- sation de la direction des orphelins: si elle lui est refusée, il peut la demander au tribunal; le tout dans les formes sui- vies en matière de-tutelle, Si le père néglige de demander l’autorisation pour les ac- tes mentionnés sous les n°5 4 et 2 decetarticle, ils sont nuls et sans effet quant à l'enfant. Si le père bâtit à neuf ou fait des réparations considérables sans autorisation, la disposition de l’art. 102 du titre des droits et des devoirs respectifs des époux, est applicable dans ce Cas.:: 206. Le père ne peut faire aucun contrat ou convention avec son enfant mineur, à moins que celui-ci ne soit repré- senté par un curateur spécial, qui lui est donné en ce cas, comme aussi lorsque leurs intérêts sont en opposition, con- formément à la disposition de l’art. 242. 207. Si le père n'offre aucune solvabilité et met en péril les biens de ses enfans, il est tenu de les assurer convena- blement par cautionnement ou d’une autre manière. S'il ne peut fournir des sûretés suffisantes, la direction des orphelins prendra les mesures conservatoires que les circonstances exigeront. Elle fait vendre tout ou partie du mobilier, déposer aux archives l’argent et les créances. Dans tous les cas, le père est entendu. Et s’il réclame, le tribunal en décide. 208. Le père est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance; et quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont il a Pusufruit. 209. Le père n’est tenu de rendre compte de son admi- nistration qu’à ses enfans devenus majeurs ou à leurs ayant- droit. 210. Comme 372, c. N. Il est ajouté: Cependant le père est privé de l’exercice de son autorité sur ses enfans et de l’ad- ministration de leurs biens, par son interdiction et son ab- sence prolongée. Il est privé de la puissance paternelle et de ses droits, et spécialement de la jouissance des biens de ses enfans: 4° par sa faillite jusqu’à sa réhabilitation dans l'intégrité de ses droits civils; cependant il ne rentre en ce cas que dans la jouissance des biens de ceux de ses enfans qui se trouveront des PI ent {ère des 9 h1 de: ju nel C0 as! pè an ni col cie sta da ui res, du TOUS es ay 4 runs d'arga| es CEagene ALLONS d'in, Lissement de: tions con OUR que de lux elle lui es ti dans les Coms: risation Pour a: Larticle, ik Nul alions Ch rt, 402 dd à SL apple ral Où conreni eluixei ne dire est donné en ce ea 0 Oppulon, ex , it mn péri Les asurer creme tre manière santes, la direct erraloies que là lier, déposer aux ps Je cas, le pére n étile, À propre et ant jaanee; et quant à dontia lu nple de vi 1 ou à eu an pendant ee s enfansetde den# | de se dois, js en«°F l'intégrité cas que k qui Se proue CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre des Enfans naturels.)_# mineurs non émancipés lors de sa réhabilitation; 2° par suite des dispositions contenues aux art. 172 et 487 de ce titre; 30 par jugement de l'autorité compétente, si l'intérêt des enfans le requiert, après avoir été déclaré coupable d’adul- tère, d’excès, de sévices ou d’injures graves envers la mère des dits enfans. 21. La puissance paternelle et ses droits sont exercés par la mère, si le pèreest mort, sans avoir disposé de la tutelle de sesenfans, comme aussi en cas de faillite, ou lorsqu'un jugement a déféré à la mère l’exercice de l'autorité pater- nelle. Si le père dispose dela tutelle de ses enfans, la mère n’en conserve pas moins la jouissance de leurs biens, qui lui est assurée par l’art. 194. La mère exerce de même, en cas d'absence du père, ia puissance paternelle, conformément à ce qui est réglé au titre des absens. 22. Si la mère est déchargée de l’autorité paternelle, soit à sa propre demande, soit d'office, elle n’est pas pour cela privée de la jouissance des biens de ses enfans. 243. La mère est privée des mêmes droits que le père, selon qu’elle se trouve personnellement dans l’un ou l’autre des cas spécifiés dans l’art. 210; elle est aussi privée de la puissance paternelle et de ses droits, si elle convole en se- condes noces(336, c. N.); si elle met au monde un enfant illégitime, ou si, au lieu de rester en honnête viduité, elle s’abandonne à une vie licencieuse. 214. Dans les cas particuliers où la mère est pourvue d’un assistant, elle ne peut faire aucun des actes de l’autorité paternelle qui requièrent l'approbation de la direction des orphelins, sans le consentement de cet assistant. 245. La privation de l'autorité paternelle ne libère pas les père etmère de l’obligation de contribuer, selon leur fortune, à nourrir, entretenir et élever leurs enfans, et de leur four- nir des alimens, s'ils sont dans le besoin. TITRE V. Des Enfans naturels. CHAPITRE 1. De l’adjudication des enfans naturels. 246. Comme 182, C. de Vaud.— 217-218.‘ onmme 273, C. de Berne. 219. Immédiatement après cette déclaration, le juge commence l'instruction de la procédure, qui doit être offi- cielle et Sommaire. 220. En cas de désaveu de la part de l'accusé, le juge con: state la naissance de l’enfant au moment des couches, ou dans les deux fois vingt-quatre heures qui suivent l’accou- chement, et interpelle de nouveau j’accusatrice de lui indi- quer le véritable père de l’enfant. 221. Comme 186, C. de Vaud. Il est ajouté: lorsque celle des parties qui lui appartient fait défaut, ou qu’elle n’est pas en état de se défendre. 222. Si le défendeur allégue une des exceptions suivantes: 1° que l’accusatrice a cohabité charnellement avec deux ou plusièurs hommes, à des époques assez rapprochées pour qu’il puisse exister un doute sur le véritable père de l’enfant; 2 qu'à l’époque indiquée de la cohabitation il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l'effet de quelque acci- dent, dans l’impossibilité physique de cohabiter avec Fac- cusatrice. Il est libéré de la paternité, s’il est trouvé fondé dans l’une de ces exceptions. 223. Si aucune des exceptions mentionnées au précédent article n’est alléguée par le défendeur, ou s’il y est jugé mal fondé, et qu’il persiste dans son désaveu, l'accusation sera soutenue par le serment supplétoire de l’accusatrice; ce- pendant il ne peut lui être conféré à moins que l’accusé n’y consente: 1° lorsqu'elle n’a pas déclaré sa grossesse au juge dans le temps prescrit par l’art. 18; 30 lorsqu'elle a négligé d'appeler le juge au moment de ses couches, ou dans les deux fois vingt-quatre heures qui suivent l’accouchement; 3° lorsqu'elle a varié dans ses déclarations au sujet de Ia paternité; 4° lorsque par suite d’un commerce illégitime elle a déjà été enceinte antérieurement; 5° lorsque le dé- fendeur prouve qu’elle a mené une vie dissolue et scanda- leuse, ou qu’elle à été condamnée à une peine infamante. Dans ces cinq cas le serment purgatoire est déféré au défendeur, à moins qu’il n’ait lui-même consenti à ce que le serment supplétoire soit conféré à l’accusatrice. 224. L'enfant est adjugé au père, s’il y a de sa part aveu de la paternité; s’il a été convaincu par le serment supplé- toire de l’accusatrice; s’il a refusé, y étant appelé par be: juge, de prêter le serment purgatoire. 225. L'enfant est adjugé à la mère, si le défendeur a été trouvé fondé dans l’une des exceptions mentionnées à l’ar- ticle 222; si elle n’a pu soutenir sa déclaration, y étant ap- pelée par la loi et le juge; sile défendeur a prêté le serment purgatoire. L'enfant est aussi adjugé à la mère dans le cas où lac- cusation en paternité n’est pas admise. Ces cas sont: 4° lors- que le prétendu père est décédé; 2° lorsque le prétendu père n'avait pas seize ans accomplis à l’époque indiquée de la co- habitation, mais que la mère en avait vingt-quatre révo- lus; 3° lorsque la mère ou l’accusé sont imbécilles ou pri- vés de leurs facultés mentales; 4° lorsque le père, quoique confessant où convaincu, ést étranger au Canton, et appar- tient à un pays où les lois n’admettent pas la recherche de 85 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre de la Tutelle.) la paternité, et dans lequel par conséquent l’adjudication ne serait pas valable.|: 226. L’action en paternité ne pourra être intentée par une étrangère contre un indigène, qu'’autant qu’elle prouvera que cette action serait aussi admise dans son pays en faveur d’une ressortissante de ce Canton contre un indigène de son- dit pays. 297. Les frais de procédure et d’adjudication de l’enfant sont à la charge de la partie condamnée; cependant les deux parties en sont solidairement responsables envers le juge, si l'accusé est chargé de la paternité. 228. La sentence d’adjudication doit être communiquée à l'administration de la commune ou paroisse de la partie à laquelle l’enfant a été adjugé. CHAPITRE 11. De l’état civil, de l'entretien et de l'éducation des enfans naturels. 229. L'enfant naturel, adjugé au père, porte le nom de son père et devient bourgeois de la commune paternelle. IT est à la charge de la mère pendant les quatre premières années; mais le père doit, outre les frais de procédure, d’ad- judication, de couches et de baptême qui sont à sa charge, payer annuellement à la mère une indemnité de vingt à qua- _rante francs, qui est fixée dans le jugement d’adjudication, selon les circonstances et l’état de fortune des parties. Après les quatre premières années le pèreest tenu de four- nir à l’entretien del’enfant et de lui procurer une éducation convenable, jusqu’à ce qu’il soit en état de pourvoir lui- même à ses besoins. En cas d'insuffisance de moyens du père, la mère est tenue d'y suppléer en tout ou en partie; l’un et l’autre étant soli- dairement responsables des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant, À défaut du père et de la mère, la commune, dont le père est ressortissant, doit pourvoir à l'entretien de l’enfant, sauf son recours contre le père et la mère.| 230. L'enfant naturel, adjugé à la mère, porte le nom de sa mère; si elle est veuve, il porte son nom de fille; dans l'un et l’autre cas, il devient bourgeois de la commune ac- tuelle de la mère,: La mère est tenue de fournir à son entretien et de lui donner une éducation convenable, jusqu’à ce qu’il soit en état de pourvoir lui-même à ses besoins, La commune de la mère est tenue, à défaut de celle-ci, de pourvoir à cette éducation et à cet entretien, sauf son re- cours contre la mère. 231. Si le père possède deux ou plusieurs droits de com- mune, l’enfant naturel devient bourgeois de la commune dans laquelle le père est domicilié, ou, s’il n’est domicilié dans aucune de ses communes, de celle dans laquelle le père ou sa famille ont été domiciliés en dernier lieu. 232. En cas de décès du père ou de la mère, leurs héri- tiers sont tenus de pourvoir aux frais d'éducation ou d’ali- mentation des enfans naturels. 233. Les autorités communales exercent dans la règle la tutelle des enfans naturels; en conséquence elles sont obli- gées de veiller à ce que ces enfans reçoivent du père et de la mère, ou de leurs héritiers, l'éducation et les alimens qui leur sont dus. L'enfant naturel, qui possède quelques biens, est pourvu d’un tuteur ordinaire. 234. L'enfant naturel ne peut réclamer les droits d'enfant légitime, ni ceux qui découlent de la parenté légitime. Il jouit des autres droits civils. é 235. Les dispositions du présent titre sont applicables à l’enfant conçu ou né pendant lé mariage, mais jugé adul- térin.(149-150-151 et 152.)—(762, c. n. diff.) 236. Le produit des amendes pécuniaires qui sont pro- noncées pour cause de procréation illégitime, est versé à titre d’indemnité dans la bourse des pauvres de la commune du père ou de la mère auquel ou à laquelle l'enfant a été adjugé. TITRE VI. De la Tutelle. CHAPITRE 1. De la tutelle déférée par le magistrat. SECTION 1. Quand et comment le mineur doit être pourvu d'un tuteur. 237. Lorsqu'un mineur non émancipé reste sans père, ni mère, ni tuteur nommé par le père ou la mère, comme aussi lorsque ce tuteur se trouve dans les cas des exclusions men- tionnées aux art. 261, 262 et 263 de ce titre, ou qu’il s’est démis de la tutelle, il est donné à ce mineur un tuteur par le magistrat.(405, c. N.) 238. Lorsqu'il existe un mineur à pourvoir de tuteur, l’a- vis officiel doit en être donné à la direction des orphelins par l’autorité de la commune, où ce mineur a son domicile. À cet avis doit être jointe l'indication de trois candidats proches parens du mineur, ou à défaut de parens, de voi- sins ayant les qualités requises pour pouvoir excercer la tu- telle,| 239. La direction des orphelins fait présenter les candi- dats au tribunal, et lui fournit, sur leur capacité à la tutelle et sur leurs relations avec le mineur, les renscignemens né- cessaires pour fixer son choix. 240. Le tribunal défère la tutelle au plus proche parent jou ir0 de SEC! tu ; “doit laquelle lepèy eu, 78, Leurs ha lion ou dans la td > elles sont; nt du père ENS, es Par ès droits euh EN léciine y ON apple; IA jé ad. f.) €$ Qi nt pr €, OL versé à fi la commune dt na été adj magtral pou d'un leur, sans père, 0 »(OI AUSSI clusions men- ou quilset un tuteur qar de tuteur, l'- des orphelins y son domicile. rois candidats runs, de sûr ' esegreer le nter Jes cnde citéà la tutelle soignemensne proche parelh CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre de la Tutel!e). 89 du mineur, qui en est capable; à défaut de parens capables, à un des voisins présentés. 2. Le tuteur est assermenté; il lui est remis un acte de sa nomination et un exemplaire imprimé des devoirs géné- raux des tuteurs. 242, Lorsque les intérêts du mineur se trouvent en OPpo- sition avec ceux du tuteur ou de ses parens au troisième de- gré,.ils sont confiés à un curateur spécial. 243. Lorsque le plus grand intérêt du mineur paraît exi- ger que l’administration de sa tutelle soit soumise à une autre direction des orphelins qu’à celle de son domicile, le con- seil d’État peut en autoriser la translation à la demande soit de ses parens, soit de l'autorité du lieu de sa bourgeoisie ou de son origine. secrion mu. Du commencement et de la durée des fonctions du tuteur. 9AA. Le tuteur agit et administre, en cette qualité, du jour où la remise de la tutelle lui a été faite.(418, c.\.) 945. Nul n’est tenu de conserver une tutelle au-delà de trois ans; néanmoins le tuteur doit remplir les fonctions de la tutelle jusqu’à ce qu’il ait été remplacé. secrton 1. Des excuses ou des causes qui dispensent de la tutelle; de la manière de proposer et liquider les excuses; du refus d’administrer la tutelle. 246. Sont dispensés de la tutelle les magistrats et fonc- tionnaires ci-après désignés: les avoyers; les membres du conseil d'État; les membres du tribunal d'appel; le chan- celier et son adjoint; le greffier du tribunal d'appel.(427, Ce 247. Sont aussi dispensés de la tutelle les ecclésiastiques. 248. Nul ne peut être contraint d'accepter une tutelle à plus de trois lieues de son domicile.(432, c. N.) 249, Comme 433, 4'° partie, c. n.— 250. Comme 434, c.N. 251. Une tutelle onéreuse, ou deux tutelles de peu d’im- portance, sont pour toute personne une juste dispense d’en accepter un plus grand nombre. Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d'une tutelle, ne peut être tenu d'en accepter une seconde.(435, c. N.) 252. Ceux qui ont huit enfans légitimes sont dispensés de toute tutelle, Les enfans morts ne seront comptés qu'autant qu’ils au- ront laissé des enfans actuellement existans.(436, c. N.) 253. Comme A3T, c.N. 254. La pauvreté notoire est une dispense de la tutelle. 255. Comme 438, c. N. 256. Si le tuteur nommé n’a pas comparu lorsque la tu- telle lui a été déférée, il doit faire connaître et justifier ses excuses au tribunal dans sa première séance, à partir de la notification qui lui a été faite de sa nomination. 257. Si les excuses du tuteur nommé sont rejetées, et s’il appelle du jugement du tribunal, il ne peut produire au tri- bunal d’appel qu’une expédition du procès-verbal et du ju- gement du tribunal; toutefois il lui est permis de déve- lopper lui-même verbalement ou par écrit les excuses qu’il a alléguées en première instance, sans en ajouter de nouvelles. 258. Pendant le litige, la direction des orphelins fait, s’il y a lieu, administrer provisoirement la tutelle. 259. Celui qui refuse d’administrer une tutelle qui lui est définitivement déférée, est, sur la dénonciation de la direc- tion des orphelins, assigné devant le préfet, lequel, après s'être fait produire l’acte de nomination, et sur le refus réitéré du tuteur de revêtir la tutelle, le fait mettre et déte- nir en prison jusqu’à ce qu’il sesoit soumis. La direction des orphelins fait en outre administrer provisoirement la tu- telle aux frais et sous la responsabilité du tuteur rénitent. section 1v. Des exclusions, des destitutions et révocations de tutelle. 260. Les préfets, les greffiers de tribunaux de district, les présidens, membres et secrétaires des directions d’orphelins ne peuvent dans le ressort, où ils exercent leurs fonctions, administrer aucune tutelle déférée par le magistrat, 261 à 263. Comme 442 à AAA, c. x. 264. Comme 416, 2 alinéa, c. N. Il est ajouté: La direction des orphelins doit proposer d'office au tri- bunal la question de la révocation, lorsqu'elle croit qu'il y a lieu.| Dans l’un et l’autre cas, la direction des orphelins doit au préalable entendre le tuteur, vérifier les faits à sa charge et soumettre le résultat de ses enquêtes au tribunal avec un préavis motivé. 265. Aucune révocation ne peut être prononcée qu'après que le tuteur a été cité par assignation donnée au moins trois fois vingt-quatre heures à l'avance, et entendu, s’il comparaît, dans sa justification, qui est verbalisée au pro- tocole.(446 et suiv. c. n. et 882, C. de procéd. franc.) 266. Si le tuteur se soumet à la révocation, il en est fait mention.(448, c. N.) S’il y a appel, il doit être poursuivi de la même manière que dans le cas de l’art. 257. Cependant il est permis au Lu- teur de faire usage du ministère d’un avocat. secrion v. De l'administration du tuteur. 267. Comme 450, 4€ 8, c. N. 12 90. CODE DU. CANTON. DE FRIBOURG.(Titre de la Tutelle). 968. Le tuteur est.autorisé à corriger ou faire.corriger le mineur avec modération.(468, c..N.) 269. Comme. 468, c. N. 270. Le tuteur doit faire annuellement à la direction des orpbelinsun rapport sur la personne du mineur et recevoir ses:instructions à ce sujet. 274. Le mineur doit obéissance et respect au tuteur. Si cependant ilen éprouvait de mauvais traitemens, il pourrait porter:ses plaintes à la direction des orphelins, ou prier ses “parens de le faire.(468, c. n.) 272, Le tuteur représente le mineur dans tous les: actes civils, à la réserve: de ceux pour lesquels la loi.n’exige pas cette représentation. Le mineur ne peut engager.sa personne, à moins qu’il n’y soit autorisé par son tuteur; ni exercer sans. cette autorisa- tion, approuvée par la direction des orphelins, quelque of- fice, profession ou industrie séparée. 2713. Comme 450, 2$, c.N. IL. est ajouté: Lorsque la fortune du mineur.est considérable, ou que la nature et l'importance de ses affaires l’exigent, le tuteur peut, à sa demande et sur le préavis de la direction des or- phelins, être autorisé. par le tribunal à s’aider dans sa ges- tion d’un administrateur particulier, salarié, et gérant sous sa responsabilité. L’administrateur choisi par le tuteur doit être agréé par la direction des orphelins. Son salaire est dé- terminé par le tribunal sur le préavis de la direction des or- phelins.(AIT, c. n.) 274. Comme 450, 3e$, c. N:— 275. Comme 451, 2$, c. n. 276. Aussitôt après que le tuteur a été assermenté, la di- rection des orphelins fait prendre l'inventaire des biens du mineur et déposer dans ses archives les titres de créance, de propriété et autres, ainsi que l’argent comptant. Le tu-- teur demande un double de cet inventaire, les états ou livres nécessaires à la perception des revenus, et les extraits ou copies de tous les actes et titres dont il peut avoir besoin pour veiller à la conservation du droit de son pupille. Les originaux des titres de créance, de propriété et autres ne peuvent être confiés au tuteur qu’en cas de procès et de poursuites à fins de paiement, ou dans d’autres cas pareils. 277. Comme A52, c. N. 278. Dans les trois mois après être entré en fonctions, le tuteur prendra des informations sur la solvabilité des débi- teurs du pupille, et en fera son rapport à la direction des orphelins, pour statuer sur lés mesures à prendre, selon les circonstances. 219. Le tuteur sera diligent dans la perception des re- venus du-mineur; il ne laissera jamais accumuler trois in- térêts du même capital, ou trois censes du même fonds, ni deux fermages, deux loyers ou deux rentes d'aucune espèce. Il poursuivra dans l’année de leur échéance les redevances casuelles et les autres prétentions courantes du mineur. 280. Le tuteur ne doit dénoncer aucun capital du mineur que de l’agrément de la direction des orphelins. 281. Les capitaux constitués sont payés à la direction des orphelins, à moins qu’elle n’ait confié les titres au tuteur. 282. Le débiteur du mineur n’est validement déchargé du capital qn’il a remboursé au tuteur, que par la remise de l'original du titre. S'il n’a payé qu’une partie du capital, le reçu du tuteur doit, pour opérer la décharge, être approuvé par la direction des orphelins. 283. Lorsqu'il y a de l'argent appartenant au mineur au dépôt de la direction des orphelins, elle charge le tuteur d’en faire un emploi utile, soit en payant les dettes du pupillé, s’il en a, soit en prêtant cet argent à intérêt. 284. Tous les prêts d’argent à faire pour le mineur doi- vent être faits à l'intérêt courant et assurés solidement, soit par hypothèques, soit par cautionnemens. Ils doivent être autorisés par la direction des orphelins. Les membres et le secrétaire de la directiou dés orphelins ne peuvent être reçus ni comme débiteurs ni comme cau- tions des prêts à faire pour les mineurs de leur ressort. 285. Comme 457, 1er$, c. n.— 286-287. Comme 459, c. x. 288. S'il y a réclamation contre la vente de quelque im- meuble du mineur, soit de sa part, s’il a dix-sept ans révo- lus, soit de la part de ses proches parens ou des préposés de sa commune, avant que cette vente soit effectuée, le fait doit être de nouveau examiné. par le tribunal, qui, après avoir entendu la direction des orphelins, en décide. 289. Les baux et locations des immeubles du mineur doivent être. soumis à l'approbation de la direction des or- phelins. 290. Les bâtisses à neuf et les réparations considérables des-édifices appartenans au mineur ne peuvent être entre- prises qu'avec l’agrément de la direction des orphelins. L'autorisation du tribunal n’est requise que dans les cas qui exigeraient l’emploi de quelque capital du mineur. 291. Comme A61,©. N.— 292-293. Comme 463-464, c. N. 294. Si la direction des orphelins refuse son autorisation pour soutenir un procès, et que le tuteur, le mineur, s’il est âgé de dix-sept ans, ou quelqu'un des parens du mineur, croyant sa cause bien fondée, veuille réclamer contre ce refus, il peut porter sa réclamation devant le conseil d’État ou le tribunal d'appel. 295. La partie qui lie quelque contestation avec le tuteur non autorisé, n’a aucune action à raison de cette contesta- tion et des condamnations qui en sont le-résultat, ni contre le tuteur, ni contre le mineur. 296. Le tuteur qui ne défend pas le mineur, ou qui com- met let p: du: orpl 2 non tri ces {eu levaneas leur, Mineur tion dés leur, Chargé aise de tal, le Prouvé eur au ur d'en upille, ir doi- l soit | être 1élins | Cau- im- VO- SÈS fait près neur } OT- bles atre- ins. squi \. Lion Lest eur, e ce État teur s{a- pire 0M- CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre de la Tulle).> ff met des négligences dans ses procès, est responsable de tout le tort qu’il lui en arrive. 297. Le tuteur ne peut compromettre ni transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par la direction des orphelins.(467, c. n.) 298. La disposition de l’art. 295 est applicable aux pro- cédures et aux jugemens qui sont la suite d’un compromis non autorisé, et la disposition de l’art. 296 aux négligences commises par le tuteur dans une affaire, au sujet de laquelle un compromis aurait été lié. 299. La transaction par laquelle le tuteur fait pour le mineur un des actes mentionnés à l’art. 285, doit, sur le préavis de la direction des orphelins, être approuvée par le tribunal. 300. L'autorisation de la direction des orphelins est né- cessaire au tuteur pour demander le partage. Tout partage entre cohéritiers doit être soumis par le tu- teur à l'approbation de la direction des orphelins.(465, c. n.) 301. S'il survenait, outre les cas spécifiés ci-dessus, quel- que affaire importante concernant la personne ou les biens du mineur, le tuteur ne tarderait jamais d'en donner con- naissance à la direction des orphelins. 302. Tous les actes qui sont défendus au tuteur par les dispositions qui précèdent, et que cependant ilse serait per- mis, de même que ceux qu’il aurait faits sans les autorisa- tions exigées, sont nuls et sans effet. 303. Si le mineur a dix-sept ans révoius, il doit, s’il est possible, être présent à l'inventaire de ses biens, à la vente de ses meubles et immeubles, et autres opérations relatives à ses affaires. Le tuteur doit aussi se faire accompagner du mineur devant la direction des orphelins, lorsqu'il a quel- que proposition à faire concernant ses intérêts. On l’entend dans ses observations, et on y a tel égard que de raison. Il est fait mention de sa présence; son absence ne peut toute- fois apporter aucun retard à l'expédition de ses affaires; elle n’est dans aucun cas une cause de nullité. secTIon vi. Des comptes de la tutelle. 304. Le tuteur est tenu de rendre compte annuellement. (469, c. n.) Néanmoins la direction des orphelins peut, selon les cir- constances, dispenser le tuteur de la reddition de compte annuelle, sans cependant prolonger ce terme au-delà de trois ans. Le tuteur qui, après avoir été sommé de rendre ses com- ptes, laisse écouler trente jours sans satisfaire à cette somma- tion, peut être dénoncé au préfet, qui le fait comparaître devant lui, l'entend et prononce, s’il y a lieu, le séquestre de ses biens, et sa contrainte par Corps à comparaître au$se- crétariat de la direction des orphelins. Ce jugement du pré- fet est sans appel. 305. Les comptes du tuteur seront dressés d’après un mo- dèle qui lui est fourni, et expédié en deux doubles. 306. Les comptes de tutelle sont d’abord remis au conseil communal, qui les transmet ensuite avec ses observations, s’il en a à faire, à la direction des orphelins; celle-ci les examine en présence du pupille, s’il a dix-sept ans révolus, d’un de ses proches parens, et du nouveau tuteur, s’il en a été nommé un.< Les comptes ainsi examinés sont passés par la direction des orphelins; cette passation est soumise à l’approbation du tribunal.: HI 307. Après chaque passation de compte, l'inventaire des biens du mineur doit être rectifié au besoin, et rendu con- forme au compte. 308. Sur la demande du tuteur, il lui est alloué une in- demnité, qui est, sous réserve de l'approbation du tribunal, réglée par la direction des orphelins, d’après le travail du tuteur, en passant ses comptes. 309. Quand le tuteur est reliquataire, la direction des or- phelins décide si ce reliquat doit lui être remis, ou s’il peut le garder pour les besoins courans de la tutelle. S'il est redu un solde au tuteur par le mineur, ce solde sera exigible par celui-là, et portera intérêt dès la passation des comptes. 310. Le tuteur, pour ce qui le concerne, ou le mineur, ou les parens du mineur, dans l'intérêt de celui-ci, peuvent réclamer et se pourvoir devant le tribunal, contre la décision de la direction des orphelins rendue sur le réglement des comptes de la tutelle. 344. S'il s’est glissé dans les comptes de la tutelle quelque erreur, elle peut toujours être redressée pendant la minorité du pupille, et dans les trois années après sa majorité. 3142. Si le mineur, devenu majeur, estime avoir quelque plainte à former au sujet de l'administration ou des comptes de tutelle, qui n’a pas une simple erreur pour objet, il peut intenter une action à ce sujet devant les tribunaux ordinaires contre le tuteur ou ses héritiers..Cette action ne se prescrira que par trois années depuis l’approbation du compte final du dernier tuteur. 313. Comme A72, c. N. secrion vi. De la cessation de la tutelle et de la remise des biens. AA. La tutelle du mineur cesse,:orsquil est devenu majeur ou qu’il a été émancipé par le mariage, ou autre- ment.- 945. Lorsque la tutelle a cessé, la direction des orphelins remet au mineur devenu maieur ou émancipé, ses biens quelconques avec l'inventaire qui en existe, ses titres de créance et autres papiers, les comptes de la tutelle avec les pièces à l'appui, et l’argent comptant, y compris le solde du dernier tuteur. 316. Si la tutelle prend fin par le mariage de la pupille, la direction des orphelins ne fait la remise de ses biens au mari qu'avec l'autorisation du tribunal, qui fera observer à cet égard ce qui est prescrit par la loi pour la sûreté des biens des femmes.| CHAPITRE 11. De la tutelle déférée par le père ou la mère. 317. Le père, ou à défaut du père, la mère, peut par dis- position à cause de mort, ou d’une autre manière, nommer un tuteur à ses enfans mineurs. 318. Si le tuteur nommé par le père ou la mère accepte la tutelle, il doit le faire connaître à l’autorité tutélaire, et il est de suite assermenté. S'il refuse la tutelle, il y est pourvu par le magistrat. 319. Comme 418, c. x. 320. Les dispositions de l’art. 242 du présent titre, relati- vement aux Cas de subrogation, sont applicables au tuteur nommé par le père ou la mère. 321. Sont pareillement applicables au tuteur nommé par le père ou la mère les dispositions des art. 264, 262, 263, 264, 265 et 266 de ce titre, relativement aux exclu- sions de la tutelle, à la destitution et révocation du tuteur. 322, Le tuteur nommé par le père ou la mère a les mêmes obligations à remplir, quant à la personne et aux biens du mineur, que le tuteur nommé par le magistrat, et les dispo- sitions des art. 267 à 316 de ce titre lui sont à cet égard ap- plicables. CHAPITRE ll. De la tutelle des mineurs indivis avec des majeurs. 323. Lorsqu'un ou plusieurs mineurs se trouvent dans l’indivision ou en communauté de biens avec des ma- jeurs, et que la direction des orphelins, après avoir pris l'avis de l'autorité communale, croit utile à leurs intérêts de les laisser dans cet état d’indivision, elle soumet le cas au tribu- nal et lui propose un des majeurs indivis pour gérer leur tutelle, s’il n’y a pas déjà été pourvu par le père ou la mère. 324. Ce tuteur se conforme à ce qui est prescrit aux ar- ticles 267 à 272 de ce titre, et tout ce qui concerne la per- sonne de ses pupilles. 325. Relativement aux biens de ces mineurs il est réglé ce qui suit: 40 La direction des orphelins fait prendre l’in- ventaire des biens de lindivision; 2 Le tuteur à l’indivi- sion a entre ses mains lés titres de créance et de propriété, l'argent comptant, etc.; 3° I] peut faire tous les actes d’ad- 92 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titres de l’Émancipation, de la Majorité et de l'Interdiction.) ministration, mais il lui est interdit d'emprunter au-delà de 100 francs, d’aliéner, hypothéquer, etc., sans se conformer aux dispositions des art. 285 à 303; 4, Il n’est pas tenu de rendre un compte spécial de l’emploi des revenus de l’indi- vision; mais de remettre un état des biens et dettes de l’in- division, à la fin de la tutelle; 50 sile mineur a des biens particuliers, ils sont inventoriés et administrés séparément par le tuteur. 326. Si les parens ou l’autorité communale trouvent qu’il est de l’intérêt des mineurs qu’ils sortent de l’indivision, le tribunal peut toujours, sur le préavis de la direction des or- phelins, ordonner que le partage soit demandé. TITRE VII. De l’Emancipation. 327-328. Comme 476-477, c. N.— 329. Le mineur émancipé jouit de tous les droits qui appartiennent au majeur. 330. Le mineur ne peut pas être émancipé pour un ou plu- sieurs actes seulement, sans préjudice à ce qui est réglé aux art. 192 et 272.: TITRE VIH. De la Majorité. 331. Les majeurs de vingt ans accomplis de l’un et de l'autre sexe sont capables de tous les actes de la vie civile, sauf les restrictions et exceptions faites dans le présent code et dans les lois spéciales.(488, c. N.) TITRE IX. De l'Interdiction. 332. Comme 489, c. N.— 333. Le prodigue qui dissipe son bien, doit pareillement être interdit, 334. L'autorité locale doit provoquer l'interdiction des majeurs incapables et des prodigues domiciliés dans son res- sort, et transmettre à la direction des orphelins tous les ren- seignemens qui peuvent être nécessaires pour lui faire con- naître leur état et conduite. 335. La direction des orphelins examine avec soin les ren- seignemens reçus, entend celui dont l'interdiction est pro- voquée dans ses moyens de défense, ou, s’il ne peut compa- raître, le fait interroger dans sa demeure, prend l'avis de ses proches parens, verbalise le tout dans son protocole, fait son préavis pour ou contre l'interdiction, et le remet au tribunal avec toutes les pièces; elle en remet aussi une co- pie au dénoncé, s’il le demande. 336. Comme 490, c. N.— 337. Si l’autorité locale ou les parens négligent de provoquer l'interdiction du majeur in- À de Mer 1 de 1 ens en CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre de la Curatelle). 95 capable ou du prodigue, la direction des orphelins se pro- cure d’oftice les renseignemens sur les faits à sa charge, et procède d’ailleurs comme il est dit à l’art. 335. 338. Si l’injonction de comparaître en tribunal n’a pas déjà été faite au dénoncé par la direction des orphelins, le président du tribunal le fait assigner par citation donnée au moins trois jours à l’avance. Le tribunal, après avoir encore entendu le dénoncé dans sa défense, dont il est fait inscrip- tion au protocole, et avoir, s’il y a lieu, vérifié par lui-même ou par la direction des orphelins les faits allégués, prononce son interdiction ou l’en libère; il juge également, lors même que le dénoncé ne comparaît pas. S'il envoie sa défense par écrit, elle est reçue. 339. Si l'interdiction est prononcée, le condamné doit, s’il est présent, déclarer sur-le-champ son recours; ou s’il est absent, dans les deux fois vingt-quatre heures, depuis qu'il a reçu communication officielle du jugement. Dans les cinq jours après avoir déclaré son recours, le condamné doit se pourvoir auprès du président du tribunal d'appel d’un ajournement, et en remettre dans le même délai le double au président du tribunal de district, qui fait expédier et envoie de suite le jugement d'interdiction et toutes les pièces au tribunal d'appel, qui statue, sans avoir égard aux nouveaux faits justificatifs qui pourraient être allégués. 340. Tout jugement portant interdiction est à la diligence du greffier du tribunal du district, rendu public dans! la forme prescrite par la loi, et transmis à la direction des orphelins, qui pourvoit à son exécution.(504, c. n.) 341. L’interdiction a son effet, quant à l’interdit, du jour du jugement définitif qui la prononce, et quant à la tierce-personne, du jour de la première publication dudit jugement. L’interdit qui depuis le jugement définitif se permet quelque acte que la loi défend aux interdits de faire, est puni correctionnellement selon le préjudice qui résulte de cet acte soit à lui-même, soit à la tierce-personne. 342. Comme 503, c. N.— 343. L’interdit est pourvu d’un curateur ou d’un assistant judiciaire, selon que le tribunal trouvera que cela convient le mieux à sa position et à ses intérêts. 344. L’interdit, pourvu d’un curateur, en est représenté dans tous les actes civils, à la réserve de ceux pour lesquels la loi n’exige pas cette représentalion. Il ne peut engager ses biens, même dans une profession ou industrie, sans l’autorisation de son curateur, approuvée par Pautorité compétente. S'il est dans un état d’imbécillité ou de démence, il est assimilé au mineur. o 345. Le curateur de l’interdit en administre les biéns d’a- près les règles de la curatelle; il prend soin aussi, selon les circonstances, de sa personne, et} pourvoit à son entre- tien. 346. La curatelle de l’interdit s'étend à sa femme et à ses enfans mineurs; le curateur remplit toutes les fonctions de la tutelle à l’égard de ces derniers. 347. L’interdit pourvu d’un assistant judiciaire est res- treint dans l'administration et la disposition de ses biens, ainsi qu'il est réglé au titre de l'assistance judiciaire. 348. Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d’un interdit, la dot ou l’avancement d’hoirie à prendre sur les biens de celui-ci et les autres conventions matrimoniales seront réglées par le curateur ou l’assistant judiciaire, sur _Javis de la mère, ou, si elle est morte, des plus proches pa- rens, et sous l’autorisation de la direction des orphelins. Le père interdit qui n’est pas en état d’imbécillité ou de démence, doit aussi être consulté dans ces cas. Ses réclama- tions peuvent même être portées au tribunal, qui en déci- dera.(541, c. N.); 349. Comme 512, c. N.— 350. Les condamnés à une déten- tion dans la maison de force, dans celle de correction ou dans un autre lieu, peuvent être interdits pour tout le temps que durera leur peine, sur le simple préavis de la direction des orphelins, si le tribunal trouve l’interdiction utile à leurs familles ou nécessaire pour la conservation de leurs biens. TITRE X. De la Curatelle. 351. Sont pourvus de curateur: 4° les interdits, dansle cas de l’art. 343 de ce code; 20 ceux qui ayant intérêt dans une affaire civile, sont ou inconnus, ou ne peuvent pas être lé- galement atteints; 3° la femme dans le cas de l’art. 380 de ce code; 4° l'enfant dans le cas de l’art. 206; 5, le mineur dans le cas de l’art. 242; Go ceux en général que la loi or- donne d’en pourvoir; 7° les biens des absens avec les mo- difications exprimées aux art. 378 à 381 du titre des ab- sens et de ceux dont l'existence est incertaine; 8° les biens vacans. 352. Le curateur est établi dans les formes prescrites aux art. 238, 239, 240, 241 et 242 du titre de la tutelle, à moins que la loi ne le prescrive différemment dans quelques cas particuliers, comme dans celui mentionné à l’art. 358 ci- après.: 353. Sont applicables au curateur les art. 244 à 266 du titre de la tutelle, quant au commencement et à la durée de ses fonctions, aux causes de dispense, et à la manière de il | 94 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titres de l'Assistance judiciaire et des Absens). les proposer et de les liquider, au refus d’administrer, aux exclusions, destitutions et révocations. 354. Le curateur se conforme en général dans son admi- nistration à ce qui est prescrit aux art. 273 à 303 du titre de la tutelle. S'il a été donné à un interdit, il se conforme en outre à ce qui est réglé au titre de l'interdiction, aux art, 343, 344, 345 et 346. 355.‘Sont aussi applicables aux comptes à rendre de la curatelle, les art. 304 à 313 du titre de La tutelle. 356. La curatelle cesse avec les causes qui lont rendue nécessaire, 357. Lorsque la curatelle aura cessé, la direction des or- phelins fera à qui de droit la remise des biens qui en ont été l’objet, conformément à ce qui est prescrit aux art. 345. et 316 du titre de la tutelle. 358. Si un interdit se trouve dans l’indivision ou com- munauté de biens avec des majeurs, il est pourvu d’un cu- rateur dans la même forme, et ses biens sont administrés de la manière prescrite pour les mineurs indivis aux art. 393, 325 et 326 du titre de La tutelle. TITRE XI. De l’Assistance judiciaire. 359. L’assistant judiciaire est donné au majeur interdit par suite des dispositions de l’art. 343 du titre de l'interdiction. 360. Sont applicables à l’assistant judiciaire les art. 238 à 266 du titre de la tutelle. 361. Lorsque la femme mariée se irouve dans un des cas prévus par l'art. 63 du titre des droëts et des devoirs respectifs des époux, elle est pourvue d’un assistant judiciaire, qui doit réunir les qualités requises pour être tuteur. Lorsqu’elle n’a besoin d’un assistant que pour un seul acte, Comme dans le cas de l’art. 86 et autres analogues, cet assistant spécial lui est donné par la direction des orphe- lins. 362. Il doit être fait inventaire par la direction des orphe- lins des biens de la personne pourvue d’un assistant judi- ciaire. 363. Ses capitaux en argent et ses créances sont déposés aux archives de la direction des orphelins; les autres valeurs mobilières sont laissées à sa disposition. 364. La personne pourvue d’un assistant judiciaire peut, sans le secours de celui-ci, recevoir ses revenus et en don- ner décharge valable. 365. Ses capitaux ne sont validement payés qu’à la direc- tion des orphelins et sont replacés avec l'agrément de celle- ci par la personne assistée, sous la surveillance de son as- sistant judiciaire. 366. Comme 513, c. x.— 367. Elle ne peut faire des bà- tisses à neuf ou des réparations considérables sans Ia même autorisation. 368. Elle ne peut plaider soit en demandant, soit en dé- fendant, accepter ou répudier une succession, ni en général faire quelque contrat onéreux, qu'avec le consentement de son assistant judiciaire. 369. Elle peut faire de son chef tous les actes d’adminis- tration non exceptés ci-dessus. 370. 1l y a peine de nullité pour l’inobservation des pres- criptions et formes contenues aux art. 366 et 368. 371. L'assistance de l’interdit s’étend à sa femme et à ses enfans mineurs; l'assistant judiciaire remplit, à l'égard de ceux-ci, les mêmes fonctions qu’à l'égard de l’assisté. 372. Si la direction des orphelins refuse à la personne as- sistée son autorisation, ou l’assistant judiciaire son concours requis par la loi, elle peut porter ses réclamations devant le tribunal, dans les formes prescrites en matières tutélaires. 313. Lorsque l'assistance judiciaire aura cessé, la direc- tion des orphelins fera à qui de droit la remise des valeurs qui ont été déposées dans les archives, conformément à ce qui est prescrit aux art. 315 et 316 du titre de la tutelle. TITRE XII. De la tutelle et de l'interdiction des Etrangers. 9314. La tutelle des étrangers est établie et administrée conformément aux traités ou concordats, s’il en existe, avec les pays de leur origine. S'il n’existe pas de traités ou de concordats, les lois sur la tutelle contenues dans ce Code sont suivies. 375. Les mêmes règles doivent être observées, s’il s’agit de l'interdiction d’un étranger. 316. Les étrangers domiciliés sont tenus de préférence de se charger de la tutelle des autres étrangers, spécialement de celle de leurs compatriotes. TITRE XII. Des Absens et de ceux dont l'existence est incertaine. CHAPITRE 1. Des Absens. 311. Lorsque la direction des orphelins reçoit l'avis qu’il y à nécessité de pourvoir à l'administration des biens laissés par une personne absente et qui n’a point de procureur fondé, elle propose au tribunal de nommer un curateur pour gérer les biens de cet absent, conformément à ce qui est réglé au titre de la curatelle.(112, c.\.) bà- me al le ée ec IF {ll lil 6 ur jur esl CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre des Absens). 95 318. Si l’absent laisse une femme, elle administre les biens de son mari et les siens propres avec le concours de l’assis- tant qui lui est donné, et se conforme à ce qui est prescrit au titre de l'assistance judiciaire. 319. Si l’absent-laisse, outre sa femme, des enfans mineurs, la femme exerce aussi la puissance paternelle sur ses propres enfans, sous la même assistance, conformément à l’art. 214 du titre de la paternité légitime. 380. Si c’est la femme qui est absente, le mari continue à administrer ses biens et à en jouir; mais il la fait remplacer par un curateur spécial dans les actes civils pour lesquels. son consentement aurait été nécessaire. 381. Si le mari et la femme sont absens, laissant des en- fans mineurs, le curateur des biens des absens est en même temps tuteur des enfans. CHAPITRE 1. De ceux dont l'existence est incertaine. sEcTiON 1. Comment l'incertitude de l'existence d'une personne est déclarée. 382, Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicilé ou de sa résidence, et que depuis dix ans on n’en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pour- ront s'adresser au président du tribunal pour obtenir de lui une-enquêtle sur l'existence de cette personne.(145, c.\.) 383. Le président procède à cette enquête en demandant à l'autorité du lieu du domicile de l’absent, à celle du ou des lieux de sa bourgeoisie, et au curé ou ministre de sa paroisse, des renseignemens sur son existence; il fait de plus insérer cette demande trois fois de suite dans la feuille officielle du Canton, et la transmet au conseil d'Etat. 384. Lorsque dans le courant de l’année, depuis l’enquête requise, le président a réuni tous les renseignemens il invite les intéressés à en prendre connaissance et à lui remettre par écrit leur détermination; il communique ensuite le tout à la direction des orphelins pour qu’elle prépare son préavis, qui est soumis au tribunal avec l’enquête et la détermina- tion des intéressés. Si le tribunal trouve que l’absence, sans nouvelles depuis dix ans, de la personne dont il s’agit est constatée, il déclare par jugement son existence incertaine, et Sa SuCCession pro- visoirement ouverts depuis le jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles. secrion 11. Des effets du jugement qui déclare l'existence de l’absent incertaine. 385. Lorsque le jugement qui déclare l'existence de l’ab- sent incertaine a. été prononcé, le président du tribunal invite, par la feuille officielle du Canton, les notaires et autres personnes, qui pourraient être dépositaires des dernières volontés du défunt, à les déclarer dans six se= maines; à cette invitation est jointe la sommation à ceux qui croiraient être dans le cas de demander la jouissance et la possession des biens de l’absent de se faire connaître dans le même délai. 386. Comme 133, c. N.— 387. Comme 190, c. n. 388. L'époux exerce provisoirement ses droits-légaux et conventionnels subordonnés à la condition du décès de l’absent; la femme les exerce avec:le concours légal de son assistant. 389. S'il s'élève quelques contestations entre les divers in- téressés, soit à cette époque, soit postérieurement, ces con- testations sont jugées par les tribunaux dans la forme ordi- naire. 390. Le tribunal accorde aux héritiers la jouissance et la possession provisoire des biens de l’absent, ou à l'époux l'exercice de ses droits; mais avant la remise des biens la direction des orphelins fait procéder à l'inventaire, estimer les meubles et immeubles, fournir une caution ou une hypo- thèque par les envoyés en possession, ou mettre en régie les biens de l’absent, à défaut de sûretés suffisantes. 39. La direction des orphelins exerce une haute surveil- lance sur l'administration des biens des absens; elle charge à cet effet tous les cinq ans un de ses membres de procéder à leur visite et à leur vérification, et de prendre des informa- tions sur la solidité des cautions. Son avis est ensuite trans- mis au tribunal qni ordonne ce qu’il appartient. 392. Comme 195, c. N. 393. Si l'absence a continué pendant vingt ans depuis le jugement qui déclare l’existence de l’absent incertaine, les cautions sont déchargées; les fonds qui ont été hypothéqués pour sûreté de ses biens sont affranchis; la succession est définitivement ouverte du jour de la disparition ou des der- nières nouvelles, et les ayant-droit peuvent demander au tri- bunal l'abandon de la propriété des biens de l’absent. Cette demande et le jour auquel elle doit être faite au tribunal, sont portés à la connaissance des intéressés par une triple in- sertion dans la feuille officielle du Canton. La disposition du présent article pourra aussi avoir son effet plutôt, s’il s’est écoulé quatre-vingt-dix ans depuis sa naissance.(129, c. x.) 6 394 à 396. Comme 130 à 132, c. N. Il est ajouté: Les droits du possesseur de bonne foi évincé sont toutefois réservés en faveur de celui auquel la propriété des biens de l’absent avait été abandonnée. 397. Comme 133, c. x. CHAPITRE I. Des effets de l'absence relativement aux droits éven- tuels qui peuvent compéter à l’absent. 398-399. Comme 135-136, c. N. Il est ajouté: 96 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titres de la Possession et de la Propriété). Dans ces cas ceux qui recueillent la succession sont tenus de donner caution, pour en assurer la restitution, si elle devient nécessaire. 400-404. Comme 137-138, c. N. LIVRE SECOND. LOIS CONCERNANT LES BIENS. TITRE I. Des biens en général et de leur distinction. 102-403. Comme332-333, C. Berne.—A04, Comme 344-343, C. Berne.—405. Comme 337, C. Berne.—406-407, Comme 516, c. N.— 408. Comme 528, c. N.— 409-410. Comme 531-532, c.\. — AA. Comme 529, c. N.— A19. Comme 535, er$, c. N. — 413-414, Comme 534-535, 2e$, c. n.— 415. Comme 536, CN. 416. Les meubles sont fongibles, s’ils se consomment par le premier usage qu’on en fait, comme les comestibles de toute espèce, ous’ils peuvent être exactement remplacés par d’autres objets de même nature, tels que l'argent; ils sont non fongi- bles, s'ils ne se consomment pas par le premier usage, bien qu'ils s’altèrent, comme sont les vêtemens et les meubles meublans. AAT-AM18. Comme 517-518, c. N.— 419. Comme 520-524, c.\. — 420. Comme 523 à 525, c. N.— 421. Comme 524, c. N.— 522, Comme 526, c. n.— 493, Comme 537, c. N.— 424, Comme 599, C. N° TITRE 11. De la possession. 425. Comme 2228, c. N. 349, C. Berne— 496. Comme 2299, c. N.—427, Comme 2231-2232, c. N,—A98. Comme 30, C. Berne. — 429, Comme 2230, c. N.— 430, Comme 2234, é. N. 432, Néanmoins les personnes énoncées dans les art. 430 et A31 peuvent posséder pour elles-mêmes, si le titre auquel -elles ont tenu la chose, se trouve inter verti. 433. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres déten- teurs ont remis la chose par un titre eau translatif de propriété, peuvent la posséder. 434. On peut faire cession de sa possession à un autre. 435. Comme 2235, c. N 436. Comme 2234, c. N.—437-338. Comme 353-354, C. Berne, N.— 439, Comme 2229, C. Berne.— 440 à 453. Comme 356 à 309, C, Berne. 454. Pendant le litige sur la possession d’un immeuble ou sur la propriété, si la possession est incertaine, le séquestre peut en être demandé par l’une ou l’autre des parties inté- ressées.(1961,$ 2, c. N.) 455. Celui qui est troublé ou menacé d’être troublé dans la possession d’un immeuble par l’entreprise d’un nouvél ouvrage, peut exercer l’action en complainte dans l’année du trouble.(93 C. procéd. f anç.) Pendant le litige il ne doit pas être passé outre au nouvel ouvrage, sous peine de la démolition et d’une amende proportionnée de 4 à 50 francs à fixer par le juge. 456. Celui qui est menacé de trouble ou de danger dans sa possession par la démolition d’un ancien ouvrage ou édifice, peut demander des sûretés à ce sujet, et la démolition doit être suspendue pendant le litige, sous peine d’une amende fixée par le juge comme ci-dessus. 457. Pareillement celui qui est exposé à être troublé dans sa possession par un ouvrage qui menace ruine, peut, selon les circonstances, demander des sûretés, ou la restauration ou la démolition de cet ouvrage, dans un délai à fixer par le juge. 458. Si le possesseur d’un droit réel immobilier, qui es de nature à être acquis par la prescription sur le fonds d’un autre, est troublé dans sa possession par le propriétaire de ce fonds, et s’il demande à y être maintenu, il doit prouver sa possession. 459 à 463. Comme 371 à 376, C. Berne. La possession, considérée comme moyen d'acquérir, est traitée au ütre de la prescription. TITRE III. De la propriété. CHAPITRE 1. De la propriété en général. 464-465. Comme 544-545, c. N. 466. Une même chose peut appartenir indivisément à plusieurs propriétaires; leurs relations seront réglées au chapitre sixième de ce titre. A6T. La propriété peut être divisée de différentes manières, dans ce sens que la jouissance entière ou partielle des choses peut appartenir à une personne, et leur substance et le droit d'en disposer entièrement ou partiellement à un autre. L'usufruit, l’usage et l'habitation sont des parties ainsi sé- parées de la propriété. 468-469. La propriété peut être grevée de charges de dif- férente nature, comme sont les servitudes ou services fon- ciers, et affectée de plusieurs manières, comme à titre de gage ou d’'hypothèque, et pour cause d'utilité publique. nés cu pl 16 li D 6 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.( Titre de la Propriété.) 97 CHAPITRE n. De la propriété des immeubles en particulier, et des restrictions et conditions mises à son exercice. 470. Comme 552, G. N. secrion 1. Des restrictions dans les plantations. 474. Il n’est permis de planter qu’à la distance de vingt pieds de la ligne séparative de deux fonds, excepté dans l’in- térieur et au bord des forêts, des côtes, des ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres.(674,€. x.) 472. Comme 672, c. N. 473. Les arbres ou branches d’arbres qui, étant coupés, arrachés ou brisés par le vent, tombent sur le fonds du voisin, doivent incessamment être enlevés par le proprié- taire, qui est tenu aussi de réparer ou de payer les dom- mages causés, s’il y a eu de sa faute. 474. Comme 6170, c. N. 475. Les plantations le long des chemins publics et des rivières publiques sont réglées par des lois ou ordonnances spéciales. section 11. Des restrictions et conditions mises à certaines constructions. 4. Du mur mitoyen et de la maison divisée entre plusieurs propriétaires. > 4716. Comme 661, c. N.— 477. Comme 653, c. N. Il est ajouté: Si les fonds, étant de niveau, ne sont pas de même nature, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du fonds que la loi considère comme le plus précieux. Dans ce cas, le jardin est regardé comme plus précieux que la vigne, la vigne que le verger et le pré clos, le verger et le pré clos que la chenevière, la chenevière que le pré ouvert, le pré ouvert que le champ, le champ que le bois. Si les fonds ne sont pas de niveau, et qu’ün mur soutienne le terrain du fonds le plus élevé, le mur est censé appar- tenir exclusivement au propriétaire du fonds que le mur soutient. S 478 à 483. Comme 654 à 660, c. N. Il est ajouté: Si des jours ont été pratiqués dans l’exhaussement, ils sont murés à frais communs, et aucune prescription ne peut à cet égard être opposée au voisin. AS6. Comme 662 et 675, c. N.— A8ST. Comme GG4, c. N. 488. Lorsque différentes parties contiguës d’une même maison ou bâtiment appartiennent à divers propriétaires, aucun d’eux ne peut y faire des innovations préjudiciables aux autres; les parties mitoyennes doivent être réparées, s’il y a lieu, conformément à l’art. 479, et le toit entretenu en bon état par chacun d’eux en ce qui le concerne. 489, Comme 665, c. n. $ 2. Du puits, de la citerne, de la fosse d’aisance, des creusages et des autre constructions qui requièrent une certaine distance, ou des ouvrages inter- médiaires. 490. Nul ne peut faire creuser un puits, une citerne, une fosse d’aisance ou faire d’autres creusages près d’un fonds, mur ou bâtiment voisin, ni enlever la terre qui soutient le fonds supérieur, qu’à la distance requise.(674, c. N.) 494. Nul ne peut construire une étable ou écurie, ni établir un magasin de sel ou amas de matières corrosives contre un mur mitoyen ou non mitoyen, à moins qu’il ne fasse du côté de son fonds un mur ou contre-mur suffisant pour éviter de nuire au voisin.(ébid.) 492. Les constructions qui exigent des précautions contre le feu sont régies par des lois ou ordonnances spéciales, de même que celles le long des chemins, rues et places publi- ques. $ 3. De l'établissement des vues ou fenêtres. 493. Comme 678, c. N. seulement; neuf pieds au lieu de six pour la distance.— A94. Comme 679, c. N., mais trois pieds au lieu de deux.— 495. Comme 680, c. N. 196. Dans les cas prévus aux articles 493 et 494, on ne doit pas même pratiquer dans les murs ou parois des formes murées, bouchées ou barrées soit de fenêtres soit d’autres ouvertures servant de vues. 497, Lorsque le droit de vues droites ou obliques est acquis par titre sans fixation de distance ou par prescription, le voisin ne peut bâtir plus près de dix-huit pieds du bâti- ment opposé, si les vues sur son fonds sont droites; ni plus près de six pieds, si elles sont obliques. $ 4. De l'établissement des égoûts des toits. 498. Comme 681, c. N. $ 5. Des constructions souterraines et des fouilles. 199. Comme 552, dernier$, C. N. secrion 11. Des clôtures et spécialement de la haïe et du fossé mitoyen. 500-5041. Comme GAT, c. N. 502. La haie vive qui sera plantée à l’avenir peut l’être dans l’alignement des bornes, si les deux voisins en sont d'accord; mais si l’un d’eux ne veut pas de haïe vive, l’autre ne peut la planter qu’à deux pieds de la ligne séparative des deux fonds. La haie vive ne peut excéder quatre pieds de hauteur. 503. Il en est de même de la haie ou cloison morte. 504. Le mur de clôture peut aussi être construit dans l’ali- gnement des bornes, et il peut, comme le mur servant de séparation entre bâtimens, être rendu mitoyen, conformé- ment à ce qui a été réglé à l’art. 476 de ce titre. 43 98 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titre de la Propriété.) 505. Le fossé de clôture peut pareillement être creusé dans l'alignement des bornes; cependant s’il y a quelque pré- judice à craindre pour le voisin, on se conformera à Ce qui - est prescrit à l’art. 490 de ce titre. 506 à 508. Comme 666 à 669,&. N. SECTION 1v. De la disposition et jouissance des eaux. 509 à 511. Comme GA à 644, c.\. SECTION v. Du bornage. 512-513. Comme 646, c. N. CHAPITRE I. Des différentes manières dont on acquiert la propriété. 514, Comme 711-712, c. N. SECTION 1. De l'occupation. 515. Comme 713, c. N.— 516. Comme 715, c. N.— 517. Comme T17, dernier$,©. N.— 518. Comme 716, c. N. SECTION 11. De l'accession. 519. Comme 546, c. N. $ 1. Du droit d’accession sur ce qui est produit par la chose. 520. Comme 547, c.N. $ 2. Du droit d’accession relativement aux choses immobilières. 521 à 525. Comme 553 à 557, c. N.— 526. Comme 559, c. N. 527. Si la violence des eaux ou quelqu’ autre évènement a enlevé une partie du terrain et l’a portée sur le fonds d'autrui, le propriétaire de ce fonds conservera l'étendue de ses anciennes limites; mais le propriétaire du terrain _enlevé, si ce terrain est reconnaissable, peut, dans l’année, en reprendre ce qui lui appartient, toutefois en indemnisant le propriétaire du fonds couvert de tout dommage causé par l’enlèvement des terres. 528. Comme 560, c. n.— 529-530. Comme 562-563, c. N. $ 3. Du droit d’accession relativement aux choses mobilières. 531. Comme 566, c. N. 532. Lorsque de deux ou plusieurs choses mobilières, unies de manière à former un seul tout, l’une ne peut être séparée de lautre, les propriétaires de ces choses inséparablemeni unies en deviennent copropriétaires dans la proportion de la qualité, de la quantité et de la valeur des choses appar- tenant à chacun, sous les réserves exprimées aux articles 538 et 537 ci-après.(572, c. N.) 533. Comme 570, c.\. 534. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d’une espèce nouvelle, le proprié- taire dont la matière a été employée à son insu, a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, soit pour la garder en remboursant le prix de la main-d'œuvre et de la matière qui à été unie à la sienne, soit pour la faire vendre aux en- chères publiques, pour se payer de la valeur de sa propre matière, des frais et autres légitimes accessoires. 539. Comme 428, C. Berne. 936. Dans tous les cas où des choses mobilières ont été inséparablement unies, ou des matières employées soit à former des choses d’une nouvelle espèce, soit à réparer d’autres choses, et que cela a eu lieu par la faute de quel- qu’un et à l’insu du propriétaire, celui-ci a le choix de demander la restitution des choses ou matières en autres choses ou matières de même nature, quantité, qualité, poids, mesure et bonté, ou leur valeur.(576, c. x.) 537. Comme 511, c. N. CHAPITRE 1v. De la conservation et de la revendication de la propriété. 538. La propriété est conservée par la possession et par les différens moyens indiqués par la loi, comme sont le séques- tre et l'administration judiciaire. 939. Comme 2279-2280, c.\. Il est ajouté: Si le possesseur a acquis la chose perdue, avant l’accom- plissement des formes voulues par l’art. 517, ou la chose volée ou confiée, par échange ou de toute autre manière, le propriétaire originaire n’est tenu à aucune récompense en- vers lui. CHAPITRE V. Des différentes manières dont on transmet et perd la propriété. 540. La propriété des biens se transmet par succession et par l'effet de certains contrats et obligations(744, c.\.); elle se perd par la perte totale des choses, par différens faits du propriétaire, par la suite de ces faits et par la disposition de la loi. CHAPITRE Vi. De la copropriété. 541. La copropriété a lieu lorsqu'une même chose appar- tient à plusieurs personnes, dans ce sens que chacun y a sa part indivise avec celles des autres. 542. Comme 395, GC. Berne. 543. Les titres relatifs à la chose indivise appartiennent à tous les copropriétaires également, à moins de preuve con- traire. Celui qui a la plus grande part doit en être le déposi- taire. Si les parts sont égales, le sort en décide. 544, La jouissance de la chose indivise a lieu simultané- ment par tous les copropriétaires; mais si la chose est de nd 22° ns Qt ler N- Ne CS S" it à on- jSi= CODE DU CANTON DE FRIBOURG.( Titres de l'Usufruit et des Servitudes.) 99 nature à ce qu’ils ne puissent en jouir qu’alternativement, l’ordre en est réglé par le sort. 545. Chaque propriétaire a le droit d’obliger les autres à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires à la conser- vation, à l’administration et à la jouissance usitée ou con- venue de la chose indivise.| _ 546. Aucun des propriétaires ne peut rien faire sans le consentement des autres. 547. Comme 815, c. N.— 548. Si le partage est convenu entre les copropriétaires, ils y procèdent conformément à ce qui est réglé au titre qui en traite spécialement. 549, Si la chose indivise ne peut pas être partagée com- modément, il est procédé à sa vente aux enchères publi- ques, si l’un des copropriétaires le demande. 550. La copropriété cesse par le partage. TITRE IV. De lusufruit, de l'usage et de l'habitation. CHAPITRE 1. De l’usufruit. SECTION 1. Ce que c’est que l’usufruit et comment il est établi. 591 à 554, Comme 518 à 581,€. N. SECTION 11. Des droits de l’usufruitier. F2 555. Les droits de l’usufruitier se règlent par le titre qui les à établis, et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue. 556. Comme 582, c. N.— 557 à 563. Comme 585 à 592, c. N. IL est ajouté: S'il y avait des bois de haute futaie en parfaite maturité, ou dans le cas d’être coupés, au-delà des besoins de la propre consommation de l’usufruitier et des répara- tions auxquelles sont tenus, soit le propriétaire, soit l’usu- fruitier, ils peuvent demander l’un et l’autre que les bois soient coupés pour être vendus et le produit de la vente être placé à intérêt. Le capital de ces placemens appartiendrait en ce cas au propriétaire, et l’intérêt à l’usufruitier pendant la durée de usufruit. Si des arbres de haute futaie étaient abattus par le vent, ou autres accidens, il en serait disposé de la même manière. 564. L’usufruitier peut prendre sur les arbres des produits annuels ou périodiques, suivant l’usage du pays ou la cou- tume des propriétaires. 565 à 570. Comme 594 à 599, c. n., dernier$, de l’art. 599, supprimé. sECTiOn tr. Des obligations de l’usufruitier. 571 à 581. Comme 600 à 610, c. n.—- 582 à 586. Comme 612 3 616, c. N. SECTION 1Y. Comment l'usufruit prend fin. 581-588. Comme 617-648, c. n.— 589, L’usufruit qui est accordé à d’autres qu’à des particuliers, ne dure que 25 ans, à moins qu’à l’expiration de ce terme, il ne soit continué du consentement de celui qui sera alors propriétaire des choses de l’usufruit et avec l’autorisation du conseil d'Etat. 590 à 594. Comme 620 à 624, c. n. Il est ajouté: Si l’usu- fruit est établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l’usufruitier jouira du sol et des matériaux, à moins que le propriétaire ne voulût construire dans le domaine un bâtiment ayant la même destination que le bâtiment détruit. CHAPITRE 1. De l'usage et de l'habitation. 595 à 605. Comme 625 à 636, c. N. TITRE V. * Des servitudes ou services fonciers. CHAPITRE 1. Des servitudes en général et des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les fonds. 606. Comme 637, c. N.— 607. Comme 639, c. N.— 608. Comme 689, c.\. CHAPITRE 11. Comment les servitudes s’établissent. . 609. Comme 639, c. x. SECTION 1. Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux. 610. Comme 640, c. n.— 611. Si des terres basses, humi- des ou marécageuses ne peuvent être assainies qu’en don- nant aux eaux un écoulement par les fonds voisins, des tranchées ouvertes ou des canaux souterrains et solides peuvent être pratiqués dans ces fonds dans la direction la plus courte et la moins dommageable, à charge d’indem- niser tous Ceux qui en éprouveraient du dommage. 612-613. La manière de disposer des eaux pluviales et des eaux abandonnées qui se jettent naturellement sur les che- mins, est réglée par la loi sur la police des routes. SECTION 1i. Des servitudes établies par la loi. 614-615. Comme 682, c. n. Il est ajouté: Si les fonds voisins sont des communaux, il n’est dû aucune indemnité pour le passage, alors même qu’ils sont mis en culture. 616 à 619. Comme 683-684, c. N. 620-621. Le propriétaire d’une habitation ou d’une grange avec écurie ou étable, qui veut établir une fontaine ou augmenter celle qu’il a déjà, au moyen d’une source qu’il possède dans un fonds séparé de son habitation ou de sa grange par des fonds intermédiaires, peut demander aux 100 CODE DU CANTON DE FRIBOURG.(Titres des Servitudes du Gage et des Droits féodaux.) propriétaires de ces fonds le passage nécessaire, mais le plus court et le moins dommageable, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage que ce passage peut leur causer. 622. Le droit accordé au propriétaire d’une habitation est pareillement accordé aux communes, qui n’ont pas de fon- taines publiques en quantité suffisante. 623. Si les intéressés ne peuvent convenir à l'amiable soit de la direction du passage, soit de l'indemnité à payer, on se conformera aux dispositions de l’art. 618. 624. Si le propriétaire de la source cause d’une manière quelconque du dommage aux propriétaires des fonds inter- médiaires, il est tenu de les indemniser. 625. À moins d’absolue nécessité, il ne doit faire les répa- rations qu’en saison morte et lorsque les fonds intermédiai- res ne sont pas enflèuris(cultivés). 626. Si la conduite est en mauvais état, le propriétaire de la source peut être contraint à la rétablir à neuf. section 11. Des servitudes qui s'acquiérent par titre ou par la possession. 697 à 632. Comme 690 à 696, c. n. CHAPITRE ill. Des droits et obligations des deux propriétaires. 633 à 638. Comme 697 à 702, c. x.— 639. Les servitudes sont restreintes à ce qui se trouve précisément nécessaire et à ce qui porte le moins de préjudice, 640. Si le passage à char, dû à titre de servitude, est démarqué, mais non borné, ni autrement limité, il doit être Jarge de huit pieds, et de douze pieds dans les contours. Le passage à char comprend le droit de passer à pied et avec des chevaux et bestiaux. 641. Le sentier particulier, dû à titre de servitude, doit être large de trois pieds. Cette servitude ne comprend pas le or d’aller à cheval ni avec des bestiaux. CHAPITRE 1V. Comment les servitudes s’éteignent. 642-643. Comme 103-704, c. N.— 644 à 648. Comme 706 à 710, c.\. FIN DU CODE DE FRIBOURG. TITRE VIL(1) Du droit de gage. 685. Comme 2073, c. n.— 686. Le droit de gage S’acquiert par le nantissement, par des poursuites et par une disposi- -_ tion de la loi. Ce droit peut aussi être conféré par des dispositions de dernière volonté et par d’autres actes, s’ils sont suivis du nantissement de la chose donnée en gage.: 687 à 689. Des lois ou des titres spéciaux règlent ce qui est relatif au nantissement, au droit de gage pour les créan- ces des bailleurs, abergateurs, conservateurs de la chose d'autrui, dépositaires, voituriers, bateliers et aubergistes. 690. Le droit de gage s'étend sur tous les accessoires que la chose reçoit depuis qu’elle est remise et sur ce qu’elle produit, et cela tant pour le capital de la dette que pour les intérêts, s’il en est dû, et pour les frais de poursuites. 696. En cas de concours de plusieurs créanciers sur le même gage, leur rang sera déterminé par l’ordre de la date de l’acquisition de-leur droit. 697. Le droit de gage prend fin par l’extinction de la dette, par la renonciation du créancier, par la restitution et l’alié- nation du gage, et enfin par l’expropriation judiciaire. TITRE VIN, Des droits féodaux d'usage dans les forêts, et des droits de parcours sur le fonds d'autrui. 698. La dîme, le cens, le lod et autres droitures féodales, les droits d'usage dans les forêts et de parcours sur les fonds d'autrui, continuent à être réglés par les anciennes lois qui leur sont relatives. Aucun de ces droits ou droitures ne peut être rétabli là où il a été aboli ou racheté; et aucune terre ne peut y être assujétie de nouveau. (4) Les art. 649 à 684 sont relatifs aux hypothèques. Le titre VI, qui en trace les règles, a été transféré à la fin de la concordance(fre partie), pour être compris dans le Tableau des lois hypothécaires étrangères. mais les 0) Suiss fn rent tons sous préd {ons La blit! les à nait long mal dl quel pula divi par don na] hr les ert OSi= rroits lales, 1 les nnes li Jà être on trace jur tre CANTON D'ARGOVIE. INTRODUCTION. Vers la fin du x1v siècle, l'Autriche fit une dernière tentative pour s'emparer de l’Helvétie et y recouvrer son autorité; mais les cantons alliés surent victorieusement défendre leur liberté. Après avoir repoussé les attaques de ceux qui voulaient les opprimer, ils parvinrent à se faire accorder, dans l’année 1419, une trève de 50 ans, Ces heureux résultats révélèrent aux Suisses leurs forces; aussi ces républicains ne tardèrent-ils pas à devenir conquérans eux-mêmes. En 145, l’empereur Sigismond et le concile de Constance, mettant au ban de l’empire le duc Frédéric d'Autriche,-mvitè- rent les cantons fédérés à porter la guerre chez leurs anciens dominateurs. Les Suisses y firent des conquêtes; et quelques can- tons en obtinrent pour leur compte avec leurs propres forces. Ce fut ainsi que la plus grande partie de l’Argovie tomba sous le pouvoir de l’aristocratie de Berne; le reste devint propriété commune à huit anciens cantons. Mais là aussi Berne prédominait; sa prépondérance se fit surtout remarquer après la guerre de 1712, qui eut pour résultat l'exclusion des can- tons catholiques. Pendant quatre siècles, les Argoviens furent donc sujets de Berne. La république unitaire, importée de France en 1798, fit des égaux de tous les Suisses; et lorsqu’en 1802, Napoléon réta- blit l’État fédératif par l’acte de médiation, on institua les anciens pays, sujets jusqu’alors, en cantons souverains comme les autres. C’est de cette époque que date l'indépendance de l’Argovie et du pays de Vaud. Les évènemens de 4814 firent naître alors, dans la pensée des précédens dominateurs, l'espoir de rétablir leurs droits de souveraineté; car Berne refusa long-temps de s’associer à la diète assemblée à Zurich, qui venait de reconnaître l'indépendance des nouveaux cantons; mais elle fut forcée de céder aux décisions du congrès de Vienne. On s’aperçut alors que l’empereur Alexandre était l'élève de Laharpe, natif du canton de Vaud. La constitution du canton d’Argovie fut promulguée le 4 octobre 1814, mais elle se ressentait de l'esprit de l’époque à la- quelle elle fut rédigée. En effet, un tiers seulement des membres du grand conseil devait être élu par les assemblées po- pulaires, et les fonctionnaires étaient autorisés à conserver leurs charges pendant 42 ans: on ne garantissait ni la liberté in- dividuelle, ni celle de la presse. Cependant l'égalité de tous les citoyens était assurée, le rachat des dîmes garanti, et une parité complète était établie entre les deux confessions religieuses. C’est sous le régime de cette constitution de 1814, que fut publié en 1826, en allemand, le premier livre du Code civil dont nous allons nous occuper. Il eut force de loi le 4er janvier 1828; mais depuis cette époque aucune autre partie du Code n’a paru. Il serait à regretter que les évènemens de 1830, en éloignant des affaires les hommes politiques qui ont présidé à la rédaction de ce premier livre, empêchassent la conclusion d’un travail de cette nature, qui est toujours un bienfait pour les peuples.(1) Après les évènemens survenus en France, qui exercèrent une si grande influence sur le sort de l’Helvétie, la constitution actuellement en vigueur fut publiée le 40 mai 1831; elle est peut-être la plus remarquable de toutes les constitutions suisses. (1) Nous avons cru devoir reproduire les dispositions de cette première partie, d'une manière différente de celle que nous avons suivie jusqu’à présent, en indiquant non-seulement les articles correspondans du Code Napoléon, mais en outre leslois des divers pays, auxquelles le législateur d’Argovie a dû recourir, et qu’on retrouvera dans le corps de cet ouvrage. y EXTRAIT DE LA CONSTITUTION DU CANTON D’ARGOVIE DE 1851. OS GLNCIO ES CC NI NE 9 NS OT 4 à 4. Le canton d'Argovie est une république fondée sur la souveraineté du peuple avec une constitution représentative. 11 forme une partie de la confédé- ration suisse.— Le peuple exerce la souveraineté directement, en adoptant ou rejetant la constitution et les modifications qui peuvent y être apportées. I] exerce la souveraineté indirectement par ses représentans élus conformément à la constitution.— Les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires seront séparés. Nul ne pourra remplir simultanément des fonctions judiciaires et| administratives.— La publicité des débats judiciaires et législatifs est garan- tie; une loi fixera les cas d'exception.-:: 5-8. Les proches parens ne pourront siéger ensemble. Tous les titres de noblesse sont abolis. Des conventions relatives au service militaire à l'étranger ne pourront plus être conclues. Tout fonctionnaire qui, sans l’autorisation du grand conseil, acceptera une pension, une place, une décoration ou un titre d'une puissance étrangère, sera réputé démissionnaire. 9. Aucune fonction publique ne peut être donnée à vie. 10. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les fonctionnaires pu- blics doivent être indigènes ou naturalisés depuis six ans, et laïcs. 11. L'Etat est chargé du perfectionnement, de l’éducation et de l’in- struction publique.: 12. La constitution garantit à tout citoyen la faculté d'exploiter son indus- trie, pourvu qu'il ne porte pas préjudice aux droits d'autrui. 13. La liberté de conscience est inviolable. Les catholiques et les réformés exerceront leur culte avec une liberté illimitée.’ 14. Laliberté de communiquer ses pensées par la parole, l'écriture et l’im- pression est garantie. La loi punira les abus, mais la censure est à jamais Jroscrite. 15. La liberté du commerce et de l'industrie en général est reconnue; la loi en réglera l’exercice. 16. La propriété est inviolable. On ne peut être exproprié qu'en vertu d'un décret du pouvoir législatif et avec indemnité préalable. 17. Le droit de pétition est garanti.: 18. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que dans le cas et selon les for- mes prescrites par la loi. Personne ne sera détenu pendant 2% heures sans avoir été entendu et ne peut être distrait de son juge ordinaire. 20. Tous les citoyens, ainsi qué tous les Suisses habitans du canton, excepté les ecclésiastiques, sont soumis au service militaire. 24. Toute fortune et ses revenus doivent contribuer aux charges de l'Etat. Le grand conseil fixera la contribution annuelle des couvens et des établis- semens pieux. 22-23. Le rachat des dîmes et droits féodaux est garanti. Il n’en sera plus établi à l’avenir.= 24. L'Etat est chargé de l'entretien des routes; les 41 communes y contri- bueront. 25. 11 y aura uniformité des mesures et poids. 26. Les lois et ordonnances existantes seront révisées. 27 à 31. Les citoyens et les Suisses habitant le canton, en cas de réci procité dans le canton de leur naissance, participeront seuls aux élections Pour les emplois publics.; 32-33. Pour pouvoir voter dans les réunions de commune, il faut ne pas être interdit, avoir 24 ans révolus, résider dans la commune depuis un an et ne pas avoir reçu d’aumônes depuis six ans, ou les avoir restituées, ne pas être failli ou condamné criminellement. 34. Le grand conseil est composé de deux cents membres; il exerce le suprême pouvoir au nom du peuple. La moitié des membres seront catholi- ques et l’autre moitié réformés. 35. Chacun des 48 arrondissemens choisit quatre membres; les huit autres membres sont élus par le grand conseil lui-même. 36, Des quatre membres à élire par chaque arrondissement, deux auront vingt-quatre ans, etles deux autres trente ans révolus; trois des membres devront justifier d'une propriété immobilière, le premier d’une valeur de 6,000 fr., le second de 4,000 fr., le troisième de 2,000 fr. Pour être éligible on doit remplir les conditions exigées par l’art. 10. 37 à 39. Le grand conseil sera renouvelé par tiers tous les deux ans: il choi- sil annuellement dans son sein le président et le vice-président, deux secré- taires et deux scrutateurs. Ses membres sont rééligibles. - 40. Le grand conseil se réunitles premiers lundis des mois de mai etdeno- vembre. Il peut être réuni extraordinairement. 41. Le grand conseil exerce le pouvoir législatif, il surveille les pou- voirs exécutifs et judiciaires. Il vote le budget, fixe les traitemens et au- torise les emprunts et aliénations, les travaux publics et les achats d’immeu- bles. Il exerce aussi le droit de grâce. Il se fait tous les ans rendre compte de l'administration par le petit conseil, et examine les comptes et les fait pu- blier par extrait; il donne pouvoir au petit conseil pour traiter avec les puissances étrangères; mais il s’en réserve la ratification; il nomme les en- voyés à la diète fédérale et leur donne des instructions; les membres ne se- ront pas rétribués, sauf aux arrondissemens à indemniser leurs mandataires respectifs. 42-43. Le petit conseil, composé de neuf membres, exerce le pouvoir exé- cutif; le grand conseil le choisit dans son sein, ainsi que le président et le vice-président. 4% à 47. Le petit conseil propose les lois et décrets, veille à leur exé- cution, etc. Il dispose de la force militaire; nomme les fonctionnaires qui le représentent; enfin il est responsable de sa gestion, chaque membre soli- dairement, et peut être mis en état d'accusation par le grand conseil. 48 à 50. Dans chaque arrondissement un bailli et un suppléant sont nom- més par le pelit conseil, parmi les citoyens qui y sont domiciliés, et restent en fonctions pendant six ans; ils sont chargés de l'exécution des lois et arrêts. 51 à 53. Le bailli ordonnera les arrestations et sera chargé de l'instruction préalable des causes criminelles et correctionnelles; il donnera avis de ses opérations aux tribunaux, et veillera à l’ordre et à la sûreté publiques. 54.. La cour supérieure, composée de neuf membres, dont quatre catholi- ques ei quatre protestans, connaîtra en dernier ressort de toutes les causes civiles, correctionnelles ou criminelles; elle jugera sommairement et sans frais les contestations administratives et surveillera l'administration des tu- telles, des hypothèques et des communautés. Elle rendra annuellement au _&rand conseil un compte de l'administration de la justice. 5-56. Les membres de cette cour sont choisis par le grand conseil, parmi les citoyens âgés de trente ans qui, pendant cinq ans, ont été membres d'un tribunal, ou qui ont étudié en droit.- 57-58. Le grand conseil désigne parmi les juges le président pour trois ans, et nomme quatre juges suppléans.: 60 à 62. La cour est renouvelée tous les trois ans par.moitié. 63-64. Les tribunaux d’arrondissemens se composeront d’un président, de quatres membres et de deux suppléans, nommés par le grand conseil sur une proposition quadruple votée par les réunions d’arrondissemens. 65. Le président, qui sera pris parmi les juges, restera en fonctions pen- dant trois ans. 66 à 68. Le tribunal sera renouvelé par moitié tousles trois ans; les pro- ches parens s’excluent mutuellement. 69. Une loi fixera les cas dans lesquels les tribunaux de première instance jugeront en premier ou en dernier ressort, 70. Dans chaque commune il y aura un juge de paix, qui agira comme conciliateur et en qualité de juge dans les affaires sommaires que la loi dé- signera. Il présidera les réunions communales.- 71. Les communes proposeront six candidats, parmi lesquels le tribunal d'arrondissement nommera le juge de paix, qui doit être âgé de trente ans. 72 à 75. Il sera créé des cours, martiales près les cours et tribunaux mi- litaires. 76 à 84. Dans chaque commune il y aura un conseil de trois à treize mem- bres chargé de la police locale, de l'administration des biens communaux 1 des tutelles et hypothèques, et des objets que la loi indiquera. Ils seront choîsis par les habitans des communes. 85. Dans les dix ans, il sera fait une révision générale de la constitution. L'intre tent CM] 4à0. civil, l'ex durée el s L'art, Ë On ne une ord0 un arrêt, 6. Les encore| dans tou €. Autr.) 1191 et l'auto A0. L aidé pa Sion dar dans ses gère ou AL Le interpré 42,7 13,(! obligato, 4(4 tiONS s0r (1) Les: Eulières à il choï- IX secré. etdeno- les pou- NS€t qu. d'immen- Ompte de fait Due avec les e les en- S ne se. dataires Oir exé. il ef le Ir exé- es qui e s0li- Ni nom- , Testent lois et truction is de ses nes, à catholi. es Causes IE et sans des tu ment au }, parmi bres d'un Our trois résident, nseil sur ns pen- Les pro- instance | COMME \ loi dé- ente ans. paux Mi- 1e me aunaut; Ils seront stitution. INTRODUCTION. Des lois civiles en général. L'introduction des lois civiles en général est presque entière- ment empruntée à l'introduction du code Autrichien. 4 à 5. Comme 1, 2, 5 et 9, C. Autr., sur la définition du droit civil, l'exécution des lois, l’époque où elles sont obligatoires, leur durée et sur leur effet légal. L'art. 5 ajoute à l’art 2: On ne peut non plus prétexter cause d’ignorance contre une ordonnance du gouvernement dûment publiée, ni contre un arrêt. 6. Les lois obligent non-seulement les citoyens, mais encore le gouvernement, les communes et les corporations dans toutes les affaires qui sont de droit civil.(13, 20 et 26, C. Autr.)(1) 7 à 9. Comme 4, Get 7, C. Autr., sur l'interprétation des lois et l'autorité des arrêts(v. Concordance, p. 4). 10. Lorsqu'un cas non prévu par la loi ne peut être dé- cidé par analogie, le juge doit prendre ses règles de déci- sion dans Ja loi naturelle. Aucun tribunal ne doit insérer dans ses motifs, pour suppléer au présent code, une loi étran- gère ou Popinion des jurisconsultes. 41. Le législateur a seul le droit de donner à la loi une interprétation générale et obligatoire.(8, 4'e part. C. Autr.) 12. Tous les statuts et coutumes sont supprimés. 43.(12, C. Autr.) La jurisprudence‘des arrêts n’est point obligatoire pour les juges. 44,(43, C. Autr.) Les droits des communes et corpora- tions sont assimilés aux droits de tout citoyen. (4) Les affaires des communes sont en Autriche réglées par des lois parti- culières, à peu près comme celles des mineurs, PREMIÈRE PARTIE. DES DROITS PERSONNELS. CHAPITRE 1, Des droits personnels proprement dits. SECTION 1. Des personnes et de leurs droits en général. 45. Comme 16et 17, C. Autr. statuant sur Le caractère des per- sonnes. Cet article retranche la clause qui dit: qu’il n’ya ni es- clavage ni servage dans le pays. 16. Il n’existe pas dans le canton de privilèges de biens, de naissance, d'état, de personne ou de famille; chacun est égal devant la loi. Le reste comme 18, C. Auir. 47.(19, GC. Autr.) 1 est défendu de se faire justice soi- même. 18. Les droits des deux sexes sont les mêmes.(C. Prus- sien, art. 24, tit. 1, part. 1.) 19. Les enfans sont ceux qui n’ont pas accompli leur hui- tième année. Par impubères, on entend ceux qui n’ont pas seize ans ré- volus; et par mineurs, ceux qui n’ont pas accompli leur vingt-quatrième année.(21, 7, 14, 24, C. Autr.; 25-96, tit. 4, part. 4, C. Pruss.)|; 20.(22, C. Autr.) Les enfans conçus ont droit à la pro- tection des lois. Les morts-nés sont censés n’avoir RÉ existé. 21.(23, GC. A La viabilité de l’enfant est toujours sup- posée. 22.(24, C. Autr. 1 En cas d'incertitude sur l’époque de la mort de deux personnes, la simultanéité du décès est pré- sumée, à moins de preuve contraire. 23,(24, C. Autr.) La mort d’un absent peut être déclarée: 4° s’il a quatre-vingts ans, ou s’il a disparu depuis dix ans; 104 CODE DU CANTON D'ARGOVIE.(Des Droûts personnels). 90 si on n’a pas eu de ses nouvelles depuis trente ans; 30 s’il a été blessé à la guerre, s’il s’est trouvé sur un navire lors d’un naufrage, et qu’on ne l'ait pas revu depuis cinq ans. 24 à 27. Comme 271-218, C. Autr.(v. Concordance, p. 5.) 28-29,(40-41, G. Autr.) On entend par famille, les aïeuls et leurs descendans; par parenté, la liaison qui existe entre eux; et par alliance, la relation établie entre un époux et les pa- rens de l’autreconjoint. Le nombre de générations détermine le degré de parenté. 30-31. On entend par proches parens, les parens jusqu’au: sixième degré exclusivement(622, tit., 4, pari. 2, C. Pruss.); par père et mère, les ascendans; et par enfans, la ligne des- cendante.(42, C. Autr.) A4. Comme 43, c. N. secrion 1. Du droit de citéet des étrangers. 32. La qualité de citoyen du Canton donne la jouissance de tous les droits civils(28, GC. Autr.); le principal de ces droits est de pouvoir s'établir dans chaque commune du Can- ton, et de pouvoir y exercer son état en se conformant aux lois; de plus, d’être accueilli en tout temps et en toute cir- constance, dans la commune à laquelle on appartient, et d’être soulagé par elle lorsqu’on tombe en indigence. 33. Les enfans d’un village du Canton ont le droit de cité par leur naissance(98, C. Autr.). Les étrangers acquièrent ce droit en même temps qu’ils l’obtiennent, dans une com- mune, en observant les formalités prescrites. L’étrangère qui a épousé un citoyen, exerce le droit de cité dans le canion et la commune de son mari. 34. Les enfans trouvés ont le droit de cité dans la com- mune dans laquelle on les a trouvés. 35. La loi fixe l'indemnité que l’état doit payer à la com- mune pour le droit de cité de cet enfant, s’il parvient à sa majorité, et pour les frais d'éducation et d’entretien pen- dant sa minorité.; 36. La femme suit la condition de son mari.(497$, 49, C. N., 32, C. Autr.)_ 31. Le droit de cité du Canton se perd par la renonciation volontaire au droit de cité de commune. Mais on ne peut re- noncer à ses droits que pour sa personne; si le renonçant est marié, il faut l’assentiment de son conjoint. Un curateur ad hoc doit être nommé aux énfans qui sont encore sous la puissance paternelle, lorsque leurs père et mère renoncent au droit de cité. Des Actes de l'Etat civil. 38. Pour constater l’état civil et le droit de cité des ci- toyens de la commune, deux registres seront tenus, l’un par le curé, et l’autre par le conseil municipal; ils serviront chacun à constater les naissances, les mariages et les décès. (40, c. N.) 39. L'inscription sur les registres communaux fait preuve complète pour le droit de cité de la commune et du Canton; à moins qu’il ne soit prouvé que l'insertion ést le résultat de l'erreur. 40. Toute personne pourra se faire délivrer des extraits de ces registres, en tout ce qui la concerne elle-même ou sa famille(45, c. n. diff.). Ges extraits feront foi entière, jusqu’à ce que leur inexactitude ou leur fausseté soient éta- blies judiciairement. 41. Lorsque les registres ne seront pas complets, ou qu'ils seront perdus, d’autres preuves seront reçues; dans Ce cas la naissance, le mariage, le décès et le droit de cité d’une personne pourront être prouvés par des papiers émanés des pères et mères décédés, ainsi que par d’autres documens, et même par des témoins.(46, c. N.) 42. La rectification sur les registres, lorsque l’inscription est inexacte ou n’a pas été faite, et même la rectification d’un document relatif à l’état civil des personnes, sera opérée par voie administrative, sur la demande des parties, et in- scrite sur chacun. des registres doubles.(99, c. x. diff.) 43. L’officier de l’état civil qui, par sa faute à fait éprou- _ ver un préjudice à un citoyen, en est personnellement res- ponsable, et doit des dommages-intérêts.(52, c. N.) A4. Comme AT, c.\. Du droit des Etrangers. 45. Les étrangers jouissent des mêmes droits civils que les nationaux, à moins que la qualité de bourgeois ne soit exi- gée pour l’exercice de ces droits.(33, 1€ part, C. Autr. Loi française du 14 juill. 1819, abolitive du droit d’aubaine.) 46.(34, C. Autr.) La capacité personnelle des étrangers, dans les actions judiciaires, est jugée d’après les lois aux- quelles les soumet leur domicile; ou le lieu de leur nais- sance, S'ils n’ont pas de domicile réel. à 47.(35, C. Autr.) Quand il s’agit d’affaires consommées dans le Canton par un étranger, elles seront jugées soit d’a- près sa loi, soit d’après ce Code, selon que l’une ou l’autre législation favorisera le plus le maintien de la transaction. 48-49. Comme 36 et 37, OC. Autr.(v. Concordance, p. 3). SECTION 111. Du domicile. 50. Comme 102, c. N. 51. Celui qui, pour ses affaires ou pour ses fonctions, change souvent de domicile, a son domicile civil dans la commune où il exerce son droit de citoyen; et s’il est étran- ger, au lieu pour lequel une autorisation de séjour ou d’é- tablissemént lui aura été accordé.| décès, Preuve anton: ltat de traits 1e ou tière, A 6ta= ù qu'ils Ce Cas $ d'une nés des ens, el iption tation Opérée ,etin- ) éprou- ent res- s que les Soit exI- Lutr, Loi | angers, OS Aux- eur nais- SOmmces soit dar ou l'autre ansaction. fonctions, il dans À | est élralr jur Ou dt: CODE DU CANTON D'ARGOVIE.(Du Domicile et du Mariage). 105 52. Comme 103 et 104, c.\. 53. Les fonctionnaires qui, pour exercer une fonction pu- blique, changeront de résidence, conserveront leur domicile dans la commune où ils exercent leur droit de cité, si leur fa- mille y demeure ou s’ils y possèdent des immeubles, jusqu’à ce qu’ils manifestent une intention contraire.(106-407, c. N.) 54. Comme 408, c. N.— 55. Comme 411, c. N. CHAPITRE 11. Du mariage. SECTION 1. Du mariage en général. 56. Comme 41, C. Autr.(définition du mariage.) 57. Le mariage, comme contrat civil, sera réglé par les dispositions du Code actuel. Le mariage, comme sacrement de l’église catholique, est soumis aux règles de cette église, conformément au concordat. 58. Une promesse de mariage n’a jamais de conséquence légale que lorsqu'elle à été donnée entre deux personnes capables de contracter un mariage, que quand on en a passé acte écrit en présence de deux témoins, et que dans le cas où cette promesse a été confirmée par la déclaration solen- nelle de consentement, si les parties professent la religion catholique.(45, C. Autr. diff.) 59. Les droits résultant d’une telle promesse de mariage consistent dans la faculté de s'opposer à ce que celui qui Va contraciée se marie à une autre personne(art. 400), et de demander l’accomplissement de la promesse, ou le paie- ment d’un dédit, ou une satisfaction entière. 60 à 63. Comme 89 à 92, C. Autr. Ces articles concernent les droits et devoirs respectifs des époux(v. Concordance, p. 9.) 64-65.(47-48, C. Autr.) Tout individu, à moins d’em- pêchément légal, peut se marier. Les furieux, les imbé- ciles et les mineurs de moins de seize ans sont incapables de contracter un mariage. SECTION 11. De la formation du mariage. 66.(49, C. Autr.) Les mineurs ou les incapables doivent, pour se marier, obtenir le consentement de leur père légi- time, ou de leur tuteur, sileur père est décédé.(148-160, c.x.) 67. Comme 53, GC. Autr.(v. Concordance, p. T.) 68. Le consentement du conseil communal est nécessaire pour la célébration du mariage, si l’une des parties a reçu de ce conseil des soulagemens comme pauvre, et sil n’en a pas rendu le montant. 11 en est de même lorsque les enfans légitimes ou illégi- times ont été élevés aux frais de la commune, et que la fu- ture ne peut prouver qu’elle paie de ses propres deniers les droits exigés d’une étrangère pour épouser un citoyen de la commune. 69. Le consentement du père, du tuteur et de la com- mune est censé accordé tant qu’ il n’y a pas eu de leur part opposition au mariage, après la publication des bans. .10. Les étrangers, qui ne jouissent pas du droit de cité, ne peuvent se marier dans le Canton, qu’avéc l'autorisation du gouvernement. TA.(44, tit. 4, part. 2, C. Pruss.) Les tuteurs, ses enfans, ses frères et sœurs, et les enfans de ceux-ci, ne peuvent se marier avec le pupille, que lorsque l'administration des or- phelins y a consenti, adhésion qu’elle n’accordera qu'après avoir entendu les plus proches parens du pupille, et après que le tuteur aura rendu son compte tutélaire. 12-73. Comme 55-56, C. Autr.—TA. Comme 180, 2$, c. N.; et 57-59, C. Autr.— 75.(60, C. Autr.) L’impuissance perma- nente est une cause de dissolution du mariage. 16.(62, C. Autr.) Pour convoler à de secondes noces, il faut prouver la dissolution du lien conjugal précédent.(147, 11.(63, C. Autr.) Les ecclésiastiques catholiques et les re- ligieux des deux sexes ne peuvent se marier.(4) 18.(65, C. Autr.) Le mariage est prohibé entre les ascen- dans et les descendans, les frères et sœurs; entre les oncles et nièces, les tantes et neveux(mais non entre cousins et cousines).(161 à 163, c. nn.) 79.(66, C. Autr.) La même prohibition s’étend aux époux et aux parens de l’autre conjoint aux mêmes degrés.( La loi franc. du 16 Avril 1832, donne au Roi la faculté de lever cette prohibition, quant aux beaux-frères et belles-sœurs.) 80.(67, C. Autr.) Le mariage entre deux personnes qui ont commis ensemble le délit d’adultère est nul.(298, 81. Comme 298, c. n. Il est ajouté: l'homme et la femme, dont le mariage aura été déclaré nul, ou qui auront obtenu un arrêt de divorce, ne peuvent se remarier qu'après le temps d’attente fixé dans l’arrêt d'annulation. ‘82. Comme 69, C. Autr.(V. Concordance, p.8). Il est ajouté: la déclaration solennelle du consentement n’est exigée qué pour les catholiques. 83. La publication des bans doit énoncer les noms, pré- noms, profession, domicile et lieu de naissance des époux, avec invitation de faire connaître les causes d’empêchemens du mariage.(70, 1'° part., C. Autr.; et 63, c. N.) 84-85. La publication des bans ne peut pas être faite avant que le curé ne soit certain du consentement formel des deux parties, et ne se soit assuré que les ordonnances ont été observées Elle ne peut avoir lieu en cas d'opposition. (Art. 400 à 103.) 86. Les publications seront faites en chaire pendant trois dimanches consécutifs, lors de lassemblée principale du service matinal. Elles se feront au lieu de naissance des (1) C'est un point controversé en France, mais que les mœurs de la nation et la jurisprudence ont heureusement décidé. 44 106 CODE DU CANTON D’ARGOVIE.(Du, Mariage). deux parties, à celui de leur domicile actuel, et à celui où ‘elles ont eu leur domicile pendant les derniers six mois.(1) 87. Le certificat des publications ne peut être délivré aux parties que le jour qui suivra celui.de la troisième pu- blication. Si le mariage n’est pas célébré dans les trois mois, les trois publications doivent être recommencées. (L'art. 73 C. Autr., porte six mois, et l’art. 65, c. N., un an.) 88-89. Comme 75-16, C. Autr. 90. Le mariage doit être célébré publiquement dans l’é- glise du domicile de l'époux et en présence de deux té- moins. Si les parties veulent se marier dans une autre église et devant un autre curé, elles seront tenues de le désigner et d'obtenir la permission du curé du domicile de l’époux. (81, C. Autr., et 165, c. n.)( JH. Les demandes en main-levée d’un empêchement doi- vent être adressées au gouvernement.(79, G. Autr.) 92. Le mariage de deux personnes, qui sont de religion différente, doit être célébré par le curé de la confession de l'époux. Si celui-ci refusait d’y procéder, on s’adresserait au desservant du culte de la femme, En Autriche(art. 71), c'est toujours devant le curé catholique. 93-94.(Comme T8 et 80, 1 alinéa, CG. Autr.) Ces articles sont relatifs à la production des pièces nécessaires au mariage et à la rédaction de l'acte de mariage. 95. Lorsqu'un mariage n’a pas été célébré dans la commune où le mari est domicilié, il sera tenu de le faire transcriresur les registres de mariage de son domicile. Il portera à cet effet au curé un extrait de son acte de mariage.(174, c. N.) 96. La main-levée d’un empêchement de mariage sera prononcée par le grand conseil, sur la proposition du con- seil exécutif et sans frais; sauf les droits des tiers, quant à l'opposition.(83, C. Autr.) 97. Pour des raisons graves et lorsque le conseil commu- nal atteste ne pas connaître d’empêchement, le gouverne- ment peut dispenser de la seconde et de la troisième publi- cation.(85, G. Autr. et 169, c. N.) 98. La dispense des trois publications ne peut être ac- cordée par le gouvernement, que lorsque l'attestation du conseil communal aura été produite, et dans le cas où les publications auraient dû être renouvelées par suite de pres- cription, ou lorsqu'un danger de mort évident et prochain ne permet pas d'observer les délais. 99.(88, C. Autr.) Si une dispense à à un empêchement est accordée, les bans n’ont pas besoin d’être renouvelés, ni le consentement donné de nouveau. 400. Les personnes qui ont le droit de former Opposition, (1) Cet article a été emprunté au Code Autrichien(art. 71 et 72); mais les six mois sont conformes au Code Napoléon(art, 74). Le Code Autrichien n'exige que six semaines de résidence. sont celles qui ont conclu avec l’une des parties une pro- messe de mariage valable en droit, et celles dont le consen- tement est nécessaire.(172 à 174, c. N.) 401402. L'opposition se forme au moyen d’une déclaration par écrit, entre les mains du curé du. domicile. de la partie attaquée. Elle doit être en même temps notifiée à la partie, avec l'indication des motifs. Les tribunaux ordinaires en se- ront saisis, et statueront sommairement.(66-177, c. N.) 403. Pendant l’existence de l’opposition, le curé ne peut ni continuer les publications, ni en délivrer de certificat, ni célébrer le mariage.(68, c.n.) Des nullités du mariage. 404. Le tribunal de l'arrondissement, dans lequel le mari exerce son droit de cité communal, est seul compétent pour statuer sur la demande en nullité d’un mariage.(97, C. Autr.) 405-106. Comme 94-95 et 96, C. Autr.(Noy. Concordance, pag. 9 et 10.)| 407. Comme 96, 2e alinéa C. Autr. et 481, c. N.— 408. Comme 98, C. Autr.(Voy. Concordance, pag. 10). 409.(99, G. Autr.) La présomption est tuipers en faveur de la validité du mariage. 410-441.(400-101, G. Autr.) L’impuissance antérieure et permanente doit être prouvée par experts. Sion ne peut éta- blir sa perpétuité, après un an de cohabitation à titre d’é- preuve, le mariage peut être déclaré nul. La demande en nullité, pour cause d’impuissance, est pres- crite un an après le jour de la célébration du mariage. 112. Le mariage déclaré nul ne produit aucun effet civil. 413 à 415. Si la cause de l’empêchementétait connue anté- rieurement des époux, ils seront punis. Si l’un d’eux l’a ignorée, il pourra demander une indemnité; quant aux en- fans, le mariage produira à leur égard tous ses effets.(102, C. Autr. et 209, c.n.) secrrow ir. De la dissolution du mariage. 416. Un mariage valable ne peut être dissous que par la mort de l’un des conjoints, ou par suite d’une décision ju- diciaire. 417.(93, C. Autr.) La dissolution du mariage ne peut en aucun Cas émaner du seul consentement des époux. 4148. Comme 115, C. Autr.(Voy. Concordance, p. 12.) 419. Entre époux catholiques, la séparation de corps est prononcée par justice.(103, C. Autr.) 420. La dissolution d’un mariage entre époux de confes- sions différentes a, pour chacun d’eux, les suites conformes aux croyances de sa confession. 421. Les causes quiautorisent le ao« entre protesians, sont les mêmes que celles prescrites pour la séparation de corps entre catholiques. Le sl CODE DU CANTON D'ARGOVIE.(Du Mariage).| 107 422. Un conjoint peut demander le divorce pour cause d’a- dultère de l’autre, s’il prouve l’adultère, ou le fait que l'époux poursuivi a été surpris dans des circonstances assez sus- pectes pour que ladultère ne puisse être nié sans invrai- semblance.(670-673, tit 4, part. 2, C. Pruss.) 493. En cas dé suspicion, si, malgré toute défense, il y a eu des liaisons continuées, le divorce peut être prononcé.(674 à 676. C. Pruss.): 424. Le divorce peut être demandé pour cause d'abandon malicieux, lorsqu'un des conjoints aura quitté l’autre sans son consentement et sans motifs valables. Une année après cet abandon, le conjoint abandonné pourra demander que l’autre soit sommé par les tribunaux de réintégrer le domi- cile conjugal, s’il veut prévenir le divorce ou la séparation de corps. S'il ne se présente pas dans l’année, il sera fait droit à la demande.(688, 689, 690, C. Pruss.— 115, C. Autr.) 425. 1l y a lieu à divorce, lorsque l’un des époux a porté atteinte à la vie, à l’honneur ou à la liberté personnelle de l’autre conjoint, ou en cas de sévices.(699-700, C. Pruss.; 231, c. N.) 426. Comme 232, c. n.—127, Le divorce peut être pro- noncé également lorsque l’imbécillité ou les infirmités sont incurables.(697-698, C. Pruss.)—128, Comme 275 à 277, C.N.; et 746, C. Pruss.— 499. Comme 218-219, c. N. 430. Les époux se rendront en personne devant le curé, déclareront leur répugnance à vivre ensemble, et après des exhortations convenables sans résultat, ils réitéreront deux fois cette déclaration devant le tribunal des mœurs. Chacune de ces déclarations doit être faite à trois mois d’in- tervalle l’une de l’autre.(281-282-285, c. N.) 431. Si la réconciliation ne s’est pas opérée après ces trois comparutions, les époux se présenteront dans le délai de trois mois devant letribunal, ets’ils persistent dans leur demande, le tribunal, sans procédure ultérieure, prononcera, après qu’il aura été prouvé que les formalités ont été observées. 432, Le pardon explicite des causes énumerées dans les articles 422, 195 et 126 détruit l’action en divorce.(135, C. de Berne.): 433. Si Pépoux offensé, après avoir eu Connaissance du fait, continue de cohabiter ou n’intente aucune demande en dissolution du mariage pendant une année, ily a présomp- tion de réconciliation.(724, G. Pruss.; et 135, GC. de Berne; 279, c. N.; cependant en Prusse la cohabitation n’exerce aucune influence sur l’action en divorce.) 434. Comme 273, c. N.— 135. Si les efforts du tribunal des ‘mœurs sont restés sans résultat, la plainte en divorce ou en séparation de corps sera poursuivie devant les tribunaux civils dans les formes de la procédure ordinaire,(127, C. de Berne; et 241, c. N.) 436. L'arrêt judiciaire qui prononce le divorce, ou la sé- paration de corps, ou la nullité d’un mariage, sera transmis au curé de la commune des parties et inscrit sur les re- gistres des mariages. 437. Comme 724, tit. 4, part. 2, C. Pruss.,— 258, c. n. 438. Comme 269, c. n.— 132, C. de Berne—7125, C. Pruss. 439. Les frais de la procédure doivent être payés à la femme par le mari.(726, C. Pruss.) 440. Comme 267, c. N.— 11. Le temps pendant lequel les parties ne pourront se remarier, sera fixé par l’arrêt qui pro- nonce le divorce. Ce délai ne sera pas moindre de dix mois pour le demandeur, et pourra être élevé à deux ans pour la partie condamnée.(269, c. x.; et 126, n°14, C. de Berne.) 442. Comme 297, c. n.— 143. La femme divorcée con- servera le nom du mari et son droit de cité communale.(738 et 741, C. Pruss.) 444: Si le mariage a été dissout pour une des causes énon- cées en l’art. 127, une pension sera faite à l’époux sans fortune.(759, tit. A, part. 2, C. Pruss.) 4145. Comme 117 C. Autr. 446. Comme 302, c. n., et 199, 32$ C. de Berne.— 1447. Le tribunal fixera la pension alimentaire que l'époux condamné devra fournir aux enfans. Si sa fortune est insuffisante, il y sera pourvu par les deux parties. 448. Comme 303, c. N°—149. La réunion des époux doit être célébrée comme un nouveau mariage.(118, C. Auir.; 295, c. N., diff.) 450. Les époux séparés de corps qui veulent se réunir, sont tenus d’en avertir le curé, le tribunal des mœurs et le tribunal qui aura prononcé la séparation. 451, La séparation temporelle entre les réformés sera prononcée par le tribunal, avant de statuer sur le divorce, lorsqu'il est demandé pour cause de sévices. Elle sera pro- noncée encore, si le demandeur n’intente d’action que pour la séparation, ou lorsque le divorce ne peut être prononcé faute de preuves, et que la réunion des parties est impossible. la vie commune leur étant insupportable. 452. Comme 193, C. de Berne.— 153. La procédure dans ce cas sera la même que s’il s'agissait de divorce; et les effets qu’elle produit sont ceux qui ont lieu provisoirement pen- dant l'instance en divorce, CHAPITRE a. Des droits entre parens et enfans. secrion 1. Des enfans légitimes. 454. Comme 345, c. N.; et 143, C. de Berne.—155. Comme 342, c. n.; et 44, C. de Berne.— 156. Pour désavouer l’en- fant, le mari doit prouver que du 300€ jusqu’au 180° jour a 108| CODE DU CANTON D’ARGOVIE.(De la Puissance paternelle.— Des Enfans naturels). avant la naissance il n’a pu cohabiter avec la mère.(4, tit. 2, part. 2, G. Pruss.).— 157. Comme 313, 1% alinéa, c. N. 458. La preuve de l’adultère de la mère ne prive pas l’en- fant de ses droits.(5, C. Pruss.— 158,% partie, C. Autr.) 459. Le mari doit désavouer l'enfant dans les six mois après avoir connu son existence.(158, 1° partie, G. Autr.— 316, c. N.) 460. Comme 2%$, 314, c. n.; et 145, C. de Berne.)— 161. Comme 159, C. Autr.; et 146, C. de Berne.— 162. Les héri- tiers peuvent réclamer contre la légitimité de l'enfant, dans les trois mois après la mort du mari, ou après la naissance de l'enfant posthume.(159, C. Autr.— 317, c. N.) 463. Le témoignage de la mère est sans force pour ou contre la légitimité de l’enfant.(6, C. Pruss.; 158, C. Autr.) 164 à 169. Comme 319 à 322, c. n.— 170-171. Comme 398 à 330, c. N., seulement un an au lieu de cinq, et il est supprimé à l'art. 330 depuis ces mots: à moins que, etc. 472 à 174. Les père et mère ont le droit de diriger les ac- tions de leurs enfans. Ceux-ci leur doivent respect et ohéis- sance, et sont soumis à leur pouvoir.(144-145, C. Autr.) 4175. Comme 205, c. n.; et 63, GC. Pruss.,—176. Comme 203, c. N.; et 439, C. Autr. 477. Les enfans seront toujours élevés dans la religion du père, nonobstant toute convention.(1376, déclaration du 21 novembre 1803, dans Le recueil de Strombeck, G. Pruss.) 478-179. Le soin de nourrir et d’entretenir les enfans est dévolu au père, et celui de les soigner à la mère.(441, C. Autr.) 480. L'obligation du père retombe à la charge de la mère, en cas de prédécès; et si l’un et l’autre sont morts, les aïeuls paternels et maternels en sont chargés.(143, C. Autr.) 481. Les dépenses d'éducation ne peuvent jamais être ré- pétées par les parens contre les enfans.(154, C. Autr.) 482. Comme 1220-1931, C. Autr.; et 151, C. de Berne. 183. Les enfans prennent le nom de leur père.(146, C. Auir.) De la puissance paternelle. 484. Les droits qui appartiennent au père, comme chef de famille, constituent la puissance paternelle.(447, C. Autr.) 185. Si le père a des sujets de mécontentement sur la con- duite de son enfant, le tribunal, sur sa plainte, peut en or- donner la détention dans une prison publique, à ses frais. (375, c. N.) 486. Ce renfermement ne pourra excéder deux mois, si l'enfant n’a pas seize ans, et un an s’il a cet âge, jusqu’à sa majorilé, époque à laquelle il ne peut plus être détenu pour cette cause.— 187. Comme 379, C. N. 188-189. Le père a le droit de choisir un état à son enfant; mais celui-ci, à sa majorité, peut se pourvoir devant le tri- bunal pour être autorisé à en embrasser un autre.(148, C. Autr.) 190-191. Le père aura l’administration et l’usufruit de la fortune deses enfans, tant qu’ilsserontsoussa puissance; mais il est tenu de fournir caution.(149, C. Autr.—604, c.n., diff.) 492. Comme 38T, de partie, c. N.— 193. Comme 386, c. x. 194-195. Les droits de l’enfant, quant à l’usufruit légal, sont ceux du propriétaire contre l’usufruitier; ils sont exercés par l'administration des orphelins, qui doit faire procéder - à un inventaire et donner caution. -- 196. L’émancipation fait cesser l’usufruit légal du père. 197. La mère survivante jouit de l’usufruit légal.(384, c. n.) 498. Comme 386, de alinéa,€. x.| 199 à 202. Comme 151 et 152, C. Autr.(Voy. Concordance, pag. 17.) 203. Les enfans ne peuvent être contraints par leurs parens dans leur choix pour se marier.(119, C. Prussien.) a 204 à 206. Comme 172-174, C. Autr.(V. Concordance, p.14.) 207. Comme 476, c. N.— 208-209. Comme 176, C. Autr. 20. Le père qui néglige l’entretien et l’éducation de ses enfans, est privé pour toujours de la puissance paternelle. :(177, C. Autr.) 211. En cas d'abus ou de négligence, toute personne peut invoquer l'assistance des tribunaux.(478, G. Autr.) SECTION 11. Des enfans naturels. 212. Les enfans naturels sont des enfans nés d’une fille non mariée, ou d’une femme trois cents jours après la dis- solution de son mariage. 243. Les enfans naturels sont encore ceux nés pendant le mariage, et dont la légitimité attaquée en temps utile par le mari ou ses héritiers, n’aura pas été reconnue par le tribunal. 244. Toute fille qui sera enceinte, doit en avertir aussitôt le tribunal des mœurs, qui transmettra au tribunal civil le procès-verbal de la déclaration qui aura été rédigé. 215. Le tribunal des mœurs demandera à la personne en- ceinte le nom de l’auteur de sa grossesse, le temps et le lieu où cette grossesse a pris naissance, enfin tout ce qui s’y rapporte; il lui fera aussitôt nommer un curateur au ventre. 216. Le curateur surveillera la naissance de l’enfant; il sera de droit son tuteur, et fera appliquer les dispositions de Particle 231, ci-après. 217. L'état civil des enfans naturels est fixé par le tribunal. 218. Le tribunal compétent est celui du lieu où le père putatif a son domicile ou son droit de cité, s’il se trouve à l'étranger. 219. Dans le cas où la recherche de la paternité est in- terdite, c’est au tribunal du domicile de la mère qu’il faut s'adresser. çont rel, aval sédu elle op de si aval apr let et! vab fond etd Ch: [n- ut CODE DU CANTON D'ARGOVIE.(Des Enfans naturels.— Des Tutelles\. 109 220. La femme ou la fille ne peut exercer aucun droit contre le père de son enfant, si elle a déjà eu un enfant natu- rel, ou si elle était mariée au temps de sa faiblesse, ou si elle avait été condamnée criminellement. 221-222. Elle ne pourra exercer aucune action contre le séducteur s’il est décédé, ni contre un homme marié: ou si elle est majeure, contre un mineur. 223. Il en est de même pour le cas où elle n’a pas averti de sa grossesse le tribunal des mœurs, au moins trente jours avant sa délivrance. Sa demande est périmée trois mois après l'accouchement. 224. Avant de communiquer la demande au père putatif, le tribunal recherchera s’il existe une fin de non-recevoir; et le cas échéant, il déclarera la demanderesse non rece- vable. 225-226. Le défendeur est dispensé de s'expliquer sur le fond, 4° s’il existe des fins de non-recevoir; 2 S'il prouve l'impossibilité d’avoir cohabité avec la plaignante à l’endroit et dans Le temps indiqués par elle; 3° Si la plaignante est fille publique; et 4° si elle a varié dans l’indication de l’auteur de sa grossesse. 227. Les seules preuves admises en cette matièresont celles qui résultent de l’aveu, des documens écrits et des témoins. 228. La preuve de la paternité est parfaite, si la fille avait contracté une promesse de mariage valable avec le défendeur, ou si celui-ci s'était vanté d’avoir cohabité avec elle, et lorsque l'époque indiquée par la plaignanté(art. 214) coïn- cide avec l'accouchement. 229. Le serment de la plaignante ou du défendeur ne sera admis en aucun Cas.| 230. Le conseil communal peut intervenir dans le procès, s’il se croit grevé par le consentement des parties. 231. L'arrêt doit toujours décider si lenfant sera à la charge du père ou de la mère; avis en sera donné aux auto- rilés. 232. L'enfant est à la charge du père, s’il reconnaît sa pa- ternité, ou si la mère en fournit la preuve. 233-234. Dans ce cas l'enfant aura le nom de famille et le droit de cité du père, à moins qu’il ne soit étranger. 235. Mais l'étranger sera tenu d’indemniser la commune de la mère, si ce!le-ci est indigente. 236. Si la mère n’est pas tout-à-fait indigente, elle devra garder l'enfant pendant la première année. 231. Cette année expirée, le père fournira à lPenfant une pension alimentaire, qui à son défaut sera payée par la mère. 238. Le père el la mère peuvent transiger entreeux sur l’en- tretien et l’éducation de l'enfant, sauf les droits de celui-ci. 239. À défaut du père et de la mère, la commune sera chargée de l’éducation de l'enfant. 210. Si la paternité n’a pas été constatée, l'enfant sera à la charge de la mère. 241. Il aura son nom de famille et son droit de cité. 242-243. La mère, et à son défaut la commune, sera te- nue de l’élever. 244. Dans le cas où la commune serait chargée de l’édu- cation d’un enfant naturel, elle aura son recours contre le père ou la mère. 245. Comme 162, C. Autr.(Voy. Concordance, p. 14.) 246-247.(165-166, GC. Autr.) Les enfans naturels n’ont ni famille ni parenté, mais ils ont droit à l’entretien et aux alimens. Il ne sont protégés que par un tuteur, et ne sont pas sous la puissance de leur père naturel. 248.(171, C. Autr. Voy. Concordance, p. A.) L'obligation d'élever et entretenir les enfans naturels passe aux héritiers des père ou mère.— 219-250. Comme 754, C. Autr. 251.(161, C. Autr.) Les enfans naturels sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère. 252. Le père peut demander la légitimation d’un enfant naturel au grand conseil, qui rendra sa décision par un décret, après une proposition du conseil exécutif. 253. Comme 2392, c. x. 254.(161, C. Autr.) Les enfans légitimés ont les mêmes droits que les légitimes, sauf les droits acquis. 255.(162, C. Autr.) Dans le cas de l’art. 252, l'enfant légi- timé n’entre pas dans la famille des père et mère. CHAPITRE iv. Des tutelles et curatelles. secrion 1. Dispositions générales. 256. Les personnes qui ne sont pas sous la puissance de leur père, et qui sont incapables de gérer elles-mêmes leurs affaires, sont placées sous la protection particulière de l'État. (187, GC. Auir.— 1-2, tit. 48, part. 2, C. Prussien.)(A) 251. L'État fait exercer cette protection sous l’inspection de ladministration pupillaire par un tuteur, un curateur ou un conseil. 258. Le tuteur aura soin de tous les droits du mineur, de sa fortune et de sa personne.(188, C. Autr. et 3, C. Prussien.) 259-260. Les curateurs sont nommés, ou pour surveiller le mineur, ou pour administrer sa fortune, ou pour gérer une affaire isolée; ils sont soumis aux mêmes règles que les tuteurs.(4 et 953, C. Prussien.) 261. Comme 303, C. de Berne. 262. L'administration pupillaire est confiée aux conseils communaux, aux tribunaux d’arrondissement et à la cour d'appel. (1) L'indication des articles du Code Prussien nous paraît suffisante; ce sera toujours le 18e titre de la 2e partie.(Voy. la Concordance, p. 18 etsuiv., où le système du Code Prussien est exactement développé.) 110|| CODE DU CANTON D’ARGOVIE.( Des Tutelles et Curatelles). 263. Le conseil communal, en sa qualité d'administrateur pupillaire, aura la direction immédiate de la tutelle, à moins qu’elle n’ait été réservée par la loi au tribunal d’arrondisse- ment. . 264. Le tribunal d’arrondissement surveillera la gestion des conseils communaux et des tuteurs. 265. La cour d'appel aura la direction suprême et décidera souverainement les contestations en matière tutélaire. SECTION 11. De la formation de la tutelle. 266 à 272. Un tuteur est nommé aux impubères, aux mi- neurs et aux enfans naturels, aux imbécilles, aux furieux, aux sourds-muets de naissance et aux prodigues.( 266. Comme T, C. Pruss.— 267. Comme 189, C. Autr.— 268. Comme 12, C. Pruss.— 969. Comme 213, C. Autr.— 270. Comme 15, C. Pruss.— 274-272, Comme 243, C. Autr.) 273-214. Un curateur ad hoc est nommé à l'enfant quand ses intérêts sont en opposition avec ceux de ses ascendans ou de son tuteur, ou quand les mineurs ont entre eux des procès.(271-279, C. Autr.; 838, c. N.) 275. 1l en est de même lorsque les objets soumis à la tutelle exigent des connaissances spéciales.(47, C. Prussien.) 276. Comme 51, C. Prussien,(Voy. Concordance, p. 18.) 277-278. Il est nommé un curateur aux enfans à naître, ou seulement à l’enfant conçu.(274, C. Autr.; 393,©. N.; 41, C. Prussien.) Ë 279. Un curateur est nommé aux absens s’ils n'ont pas laissé de procuration,(276, CG. Autr.; 112, c, n.; 49, C. Prussien.) 280. Sil’absent alaissé une procuration, on ne lui nommera un curateur que lorsque le temps pour lequel cette procura- tion a été accordée est expiré, ou pour les cas auxquels elle n’est pas applicable, ou lorsque le fondé de pouvoirs n’a reçu aucune nouvelle de son mandant depuis trois ans, ou quand il administre mal la fortune de l’absent, ou enfin s’il est dans une situation telle que les pouvoirs lui auraient été retirés si celui qui les a donnés eût été présent.(23-27, GC. Prussien.) 281. Un curateur est nommé aux intéressés inconnus.(49, C. Prussien.) 282. Un curateur doit être nommé aux condamnés à une détention de plus de six mois, s’ils ont de la fortune.(279, C. Autr.) 283. Le tuteur sera nommé par le conseil de la commune, dans laquelle le mineur exerce son droit de cité.| 284.(58, C. Prussien.) Le tuteur de celui qui a plusieurs domiciles, sera nommé par le tribunal de son domicile réel. 285. La nomination sera confirmée par le tribunal d’arron- dissement.| 286.(81, C. Prussien.) Le juge qui nomme le tuteur, exerce sa surveillance sur l’universalité de la tutelle, même hors de sa juridiction. 287.(60, C. Prussien.) En cas de conflit de deux juridic- tions, on choisit celle où le bien-fonds est situé. 288-289.(189-190, C. Autr.) Quand il s’agit de nommer un tuteur à un mineur, les parens, les amis, les autorités poli- tiques et communales doivent en informer le conseil. 290-294.(71-72, C. Prussien.) Un curateur provisoire est nommé à l’étranger devenu incapable, ou à ses enfans, par le conseil communal de sa résidence dans l’État. 292-293,(196, C. Autr.) La tutelle doit être déférée au tu- teur choisi par le père. Il doit gérer la fortune et surveiller la personne du mineur. 294.(209, C. Autr.) Si le père n’a nommé de tuteur qu’à quelques enfans ou à certains biens, le conseil rectifiera son omission. 295.(197, C. Autr.)Un tuteur désigné pour administrer un héritage donné ou légué, ne peut exercer sa gestion au-delà. 296-297,(186 et 188, C. Prussien.) À défaut de tutelle da- tive, la mère doit être élue tutrice. Mais elle perd la tutelle, si elle se remarie.(390, 395, 2€ part., c. N.) 298-299, Comme 199, C. Autr,— A11. C. Prussien.(On traite dans ces articles de la tutelle judiciaire.) 300. Comme 194, C. Autr.— 301. Comme 131, C. Prussien. — 302. Comme 192, C. Autr.—-303. Comme 212, C. Prussien. (Ces articles indiquent les capacités nécessaires pour être tuteur.) 304-305. Comme 193-194. C. Autr.(Ces articles désignent ceux qui sont incapables d’être tuteurs.) 306. Comme 195, C. Autr.(Il s’agit dans cet article des causes qui dispensent de la tutelle).(N. Concordance, p. 18.) 307. Les personnes âgées de soixante-cinq ans au moins, et ceux qui sont chargés de deux grandes ou de quatre petites tutelles peuvent s’excuser.(195, C. Autr.; 433, c. x.) 308 à 310. Quelle que soit la cause du refus, le tuteur dé- signé doit en donner avis au conseil communal dans les huit jours(201, C. Autr.), et administrer provisoirement jusqu’à ce que le conseil ait statué. Sinon, il sera civilement respon- sable de tout dommage et des frais d'administration. 311. Comme 2092, C. Autr. secrion ur. De la nomination du tuteur. 342. Après avoir reçu l’avis de la nomination du tuteur par le conseil communal, le tribunal Statuera sur son homo- logation à sa première séance. 313 à 315. Comme 204 à 206, G. Autr.— 316-317. Comme 222 à 223, CG. Autr.— 318. Comme 311, C. Prussien.— 319. Comme 2e$, 451, c. N.)— 320. Comme 384-386, C. Prussien.— 321- 223. Comme 224, C. Autr.—(Ces articles imposent au tuteur 4 les! Y'Ët con: veill port devr mur {Ori alé céd fab p.1 dut A1 a pou tion ent este son res érce 1Ôrs lic- 1. St pat Iler ju”à Son SES pon- uteur OMO0- ommie _ 32 tuleur CODE DU CANTON D'ARGOVIE.(Des Tutelles et Curatelles.) 111 lobligation d’avoir un mandat judiciaire, de promettre d'élever Le mineur dans la crainte de Dieu; et de faire procéder à l'inventaire. de ses biens.) 322, Le tuteur doit répondre et rendre compte de la fortune telle qu’elle est comprise dans l’inventaire. 324. Lorsqu'un immeuble est situé dans une commune autre que celle du domicile du mineur, le conseil de la com- mune qu’'habite le mineur peut en faire l’inventaire lui- même, ou commettre à cet effet le conseil de la commune où est située la propriété.(225, C. Autr.) 325. Comme 229, C. Autr.(N. Concordance, p. 20.) 326 à 328.(231, C. Autr.) Les meubles qui ne servent pas au mineur sont vendus aux enchères; ce qui n’a pu être vendu ainsi, est cédé à l'amiable par le tuteur avec l’autori- sation du conseil communal.| SECTION 1v. De l'administration tutélaire. 329 à 331.(235 à 237, C. Prussien.) Dans tous les rapports les tuteurs sont considérés comme fondés de pouvoirs de l'État. Is doivent en conséquence suivre les instructions du conseil communal, qui est tenu de les diriger et deles sur- veiller. 332.(238, C. Prussien.) Lorsqu'un changement un peu im- portant relativement à la personne ou aux biens du mineur devra être opéré, les tuteurs en référeront au conseil com- munal. 333.(233, C. Autr, 457, c. N.) Le tuteur ne peut, sans l’au- torisation du conseil, accepter ou refuser une succession, aliéner aucuns biens, contracter un bail, déplacer un capital, céder une créance, transiger, établir, continuer ou cesser une fabrique ou toute industrie commerciale. 334. Le tuteur qui demande les ordres du conseil commu- nal, et qui s’y conforme, est à l’abri de toute responsabilité, 335. Comme 268, C. Autr.(V. Concordance, p.21.) 336. Le tribunal ne pourra statuer sur une affaire tutélaire qu'après avoir pris l'avis du conseil communal, 331 à 340. Comme 210 et 211, C. Autr.(NV. Concordance, p. 49.) 341-345. Comme 212-214, C. Autr.— 346. Comme 216, C. Autr.— 347. Comme 21, C. Prussien.— 348 à 353. Comme 27 à 221, C. Autr.— 351-355. Comme 243-244, C. Autr.— 356. Comme 501 et 521, C. Prussien.(Ces articles règlent les pouvoirs des tuteurs sur la personne du mineur et sur son éduca- tion, déterminent le mode propre à leur fixer une pension pour son entretien, et imposent au tuteur l’obligation de le représenter pour ester en justice et pour contracter.) 351. Tout contrat fait par un mineur sans l'assistance de son tuteur, est nul quant au mineur. Le tuteur peut faire restituer ce que le mineur a payé.(1305, c.\.) 398.(245, C. Autr.) Le mineur ne peut se marier sans\ être autorisé par son tuteur. 359-360.(216, C. Autr.) Le mineur peut lors de sa puberté disposer de ce qu’il a acquis ou des objets consacrés à son. usage, 361 à 363. Comme 247-248, C. Autr. Le mineur, à l’âge de vingt ans, peut être autorisé à administrer l’excédant net de ses revenus. Îl répond à cet âge et personnellement sur sa fortune, de tout acte illicite occasioné par sa faute. 364. Comme 228, C. Autr. 365. Le tuteur doit être autorisé par le conseil communal pour procéder à un partage dans l'intérêt du mineur. 366. Comme 230 à 235, C. Autr.— 367. Comme 474 et AM, C. Pruss.(Cet article trace des règles sur l'administration du tuteur.) (V.Concordance, p. 20.) Il est ajouté: le tuteur doit faire un rem- ploi des capitaux qu’il touche, avec l'autorisation du conseil; il doit préférer une meilleure sûreté à un intérêt plus élevé. 368.(485, C. Prussien.) Tout prêt sur les biens du mineur au profit du tuteur est interdit. 369. Le tuteur, qui laissera pendant plus de trois mois les deniers du mineur sans emploi, en devra les intérêts. (455, cn.)| 310. Lorsque trois termes d’une échéance sont dus au mi- neur, le tuteur sera tenu de les payer lui-même, à moins qu’il ne prouve l’impossibilité de les exiger. 371.(286, C. Autr.) Le tuteur doit réunir les titres de créances, augmenter les sûretés des capitaux du mineur, et poursuivre la rentrée aux échéances. 312. Comme 234, C. Autr. 313. Le tuteur, pour emprunter ou pour acquérir des im- meubles, doitêtre autorisé par le conseil communal.(457, c.x.) 314.(232, C. Autr.; 457, c. N.) Il en est de même pour la vente des immeubles, qui ne peut être faite qu'aux enchères publiques, à moins d’exceptions motivées et autorisées. 315. Tous les deux ans, le tuteur rendra compte de sa ges- , tion.(470, c.\.) 376.(239, C. Autr.) S'il ne se présente pas dans les deux premiers mois de la troisième année, le conseil lui accordera un nouveau délai de six semaines; mais si alors il ne les fournit pas, le tribunal en sera instruit. 371.(Ibid.) Le tribunal fera comparaître le tuteur en per- sonne et lui accordera un dernier délai d’an mois. 318. S'il ne les produit pas alors, un 2urateur lui sera nommé, ses biens seront mis sous le séquestre, et les comptes seront dressés à ses frais. 379. Le conseil communal est responsable, si le tuteur n’a pas rendu ses comptes dans les six premiers mois de la troisième année. 380. Comme 655-656-657, C. Pruss.— 381. Comme 653,€, 112 CODE DU CANTON D’ARGOVIE.(Des Tutelles et Curatelles). Pruss. et 239, C. Autr.)—(Il s'agit de la forme des comptes tutélaires.)— 382. Dans le cas où l'administration des reve- nus ou des biens aurait été confiée au mineur par le tribu- nal, une indication de la fortune, et s’il n’y en a pas, une notice sur la personne du mineur remplacera les comptes. 383. Les comptes doivent être présentés aux plus proches parens du mineur. 384. Le conseil communal les examinera sur toutes ses faces, en ayant égard aux observations du mineur et des pa- rens. Il les transmettra ensuite dans les trois mois au tribu- nal avec son avis. 355. Le tribunal les examinera encore une fois, confir- mera ou amendera l’avis du conseil, et donnera quittance, en fixant la somme que le tuteur doit au mineur, et récipro- quement. 386. On statuera en même temps sur l’emploi des deniers dus par le tuteur. 387. La quittance du tribunal libèrera le tuteur et le con- seil, sauf les droits du mineur pour les comptes définitifs. 368. Le tribunal, le tuteur, le mineur ou ses parens, qui se croiraient lésés par le décret du tribunal, s’adresseront d’abord à ce même tribunal, et ensuite au tribunal supé- rieur,£ 389 à 392. Comme 266-267-9264 et 265, C. Autr.(Voy. Con- cordance, p. 21.) (IL s’agit dans ces articles de la rémunération qui peut être ac- cordée aux tuteurs, de leur responsabilité et de celle du tribunal pupillaire.) SECTION v. Comment la tutelle prend fin. 393 à 400. Comme 249 à 259, C. Autr,— AO. Comme ATG, C. N.— A03. Comme 254, C. Autr.— A04. Comme 256, C. Autr. — 405. Comme 283, GC. Autr.— 406. Comme 259, C: Autr.— A07. Comme 257, C. Autr. (Ces articles disposent que la tutelle finit par la mort du mi- neur, par Sa majorité, son émancipation, son mariage, et par la reprise de l'autorité paternelle suspendue par la retraite ordonnée ou volontaire du tuteur,) L'art. 402 dit: que le tuteur peut être déchargé de la tu- telle par le tribunal, d’office ou sur sa demande. 408. Nul n’est obligé de gérer une tutelle pendant plus.de es années. FIN DU CODE DU 409. Comme 283, C. Autr.(Voy. Goncordance, p. 24.) 410.(261, C. Autr.) Le tuteur ne peut se démettre qu’a- près une année de gestion, et qu'après l'installation de son successeur; mais le conseil communal peut lui retirer im- médiatemeni la tutelle. AAA.(1$, 262, C. Autr.) Le tuteur est tenu de remettre le compte final de sa gestion, deux mois Apres la cessation desses fonctions. A12. Les art. 376 à 388(sur les comptes provisoires) s’ap- pliquent aussi à la reddition du compte définitif. 413. Le mineur peut exercer une action contre son tu- teur ou ses héritiers, si après la fin de la tutelle il croit avoir été lésé soit par mécompite, infidélité ou fraude. A4. Cette action est prescrite un an sé l'adhésion du compte final.(475, c. n.) 445 à A7.(263, 2°$, C. Aur.) A la fin de la tutelle, le tuteur doit remettre les biens contre le récépissé du mineur devenu majeur, ou du nouveau tuteur. L’inventaire et les comptes servent de base à cette remise. SECTION Vi. Des conseils des femmes. 418-420. Comme 303 à 307, C. de Berne. 421. La femme peut disposer librement des capitaux pro- venant de ses épargnes. 422. Comme 310, C. de Berne. 423. Mais sauf cette autorisation(d’exercer un commerce), elle ne peut s’obliger sans l’assentiment de son conseil. 424. Comme 308, C. de Berne.— 425. Comme 25, c. x. 426. La femme ne peut non plus ni transiger, ni retirer des capitaux, ni en donner auittance, ni emprunter, ni ache- ter des immeubles, ni.accepter ou répudier une succession. 497. Elle a besoin de lassentiment de son conseil et de ses proches-parens pour vendre, échanger, aliéner ou gre- ver d’hypothèques ses immeubles. 428. Dans tous les cas où les articles 423 à 427 ne sont pas observés, le contrat est nul, et le conseil peut répéter ce qui a été donné. 429. Si le conseil ou les proches parens refusent leur as- sentiment, la femme peut en appeler à l'administration pu- pillaire. 430-431. Comme 311-312, C. de Berne. CANTON D'ARGOVIE. {ion bats plie dél, in réti obs pi et pli qu'a. son tre lion |{u= Croit n du 3, le eur les TO- CODE CIVIL DU GRAND-DUCHÉ DE BADE. ——““ms 200000——— En 4809 le Code Napoléon et quelques parties du Code de commerce furent adopiés dans le grand-duché de Bade, qui faisait alors partie de la confédération rhénane. Ces deux Codes y sont encore en vigueur. Cependant lors de la publication de la traduction officielle de ces lois en allemand, on y fit des additions qu'il entre dans notre plan de faire connaître. Ces additions consistent dans quelques dispositions nouvelleset de détail ajoutées à plusieursarticles du Code Napoléon, et qui offrent assez fréquemment des améliorations: comme l'habitation de la concubine près du domicile conjugal, ce qui constitue l'adultère du mari; la faculté accordée au majeur d'adopter dans l’acte de célébration du mariage l'enfant naturel non reconnu de sa femme; comme le droit de l'époux survivant à un quart de l’usufruit des biens des ascendans de l'époux décédé; l'exercice de l’action en retrait limitée à la succession du donataire; comme encore l’affirmation du maître qui ne peut prévaloir contre un écrit ou contre des dépositions de témoins; et l’obligàtion de faire transcrire une acqui- sition immobilière avant d’en être considéré propriétaire. Les dispositions nouvelles sont relatives au conseil donné aux filles majeures et aux femmes divorcées; on trouve aussi des chapitres consacrés à la pro- priété foncière et de jouissance, qui est une sorte de fief déguisé; aux biens de famille, c'est-à-dire inaliénables; à la propriété littéraire; aux dîmes, redevances foncières, possession viagère, fermage viager, aux contrats alimentaires, qui consistent à contracter l'obligation de subvenir aux besoins d’un individu moyennant une chose donnée, et aux traditions de fortune, qui ne peuvent être révoquées pour cause de survenance d’enfans, si le donateur ne s’est marié que postérieurement. ——“#(00000——— N..B,.Les numéros indiqués au commencement de chaque$ désignent les articles du Code Napoléon auxquels les additions du Code Badois se rapportent. TITRE 1, Des lois. 4 a. Le délai pour l’exécution des lois, dont les disposi- tions n'ont pu être connues par un projet, soumis à des dé- bats publics, ne commence que trente jours après leur pu- blication dans la feuille officielle, à moins qu’un autre délai ne soit fixé dans la loi même, b. L'ignorance des lois, réputées connues, ne peut être invoquée en faveur ni au préjudice de personne. 2 a, La disposition de la loi contient toujours tacitement la clause que la volonté du législateur n’a pas changé à l'é- poque de son application. b. I n’y a pas d’effet rétroactif, lorsque la loi change les résultats à venir d’un fait antérieur à sa promulgation, à moins qu’elle ne soit publiée avant l'existence de l’évène- ment qui produit les conséquences. c. Les interprétations par voie législative n’ont pas plus de rétroactivité.que la loi elle-même; mais si la loi ancienne est obscure ou ambiguë, le juge peut profiter de cette inter- prétation pour l'appliquer à des cas antérieurs. 3 a. Les lois de procédure, ainsi que celles sur la forme et la validité des contrats passés dans le grand-duché, s’ap- pliquent également aux étrangers et aux nationaux. 4 a. Si le juge ne trouvait pas dans la loi de règle appli- cable àun cas qui se présente, il doit se conformer d’abord aux motifs et aux intentions de la loi, en tant qu’elle résulte de la loi même; en second lieu à l’esprit du code en géné- ral, c’est-à-dire, au résultat de la comparaison de plusieurs dispositions; ensuite à l’analogie des cas semblables; et enfin aux règles indiquées par la loi naturelle. 4 b, Le juge peut puiser des considérations etdes comparai- sons dans la loi romaine, pour constater ce que dans d’au- tres législations on a considéré comme les suites légales et naturelles de certains faits; mais jamais pour y prendre des motifs de décision, ou permettre aux parties de l’alléguer. 6 a. Chaque article de ce code dit fout ce qu’on y trouve explicitement ou par interprétation logique, relativement à la loi civile, à moins que d’autres articles ne s’y oppo- sent. b. Ce qui n’est dit ni explicitement ni implicitement par aucun article de ce code, ne peut former loi en droit civil, quoiqu’antérieurement une disposition semblable ait été en vigueur soit d’après une loi générale ou spéciale, soit d’a- près des coutumes ou des arrêts. c. Les lois générales n’annullent pas les lois antérieure- ment publiées par le même pouvoir, pour certaines classes de citoyens, à moins que l'intention du législateur ne soit exprimée explicitement ou virtuellement à cet égard. d. L'usage ne peut jamais ni créer des droits, ni en dé- pouiller les citoyens. On peut s’en servir comme d’une pré- somption légale ou conventionnelle. e. Les statuts provinciaux et locaux abolis par ce code, serviront à constater les anciens usages, dans les cas où il sera nécessaire d'y recourir. f. Ne sera considéré comme usage, que Ce qui aura été pra- tiqué par différentes personnes à diverses époques, d’une 45 114 CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.‘(Des Droits civils.— De l'Etat civil.) manière uniforme et publique, dans le sens d’une action legale, et sans interruption au moins pendant dix ans. 6 g. Les obligations naturelles qui ne sontsanctionnées par ce code ni implicitement, niexplicitement, ne peuvent créer des droits; mais celui qui, en les observant, a donné ou fait quelque chose, ne peut le répéter que dans le cas où une disposition formelle de la loi civile l’y autoriserait. h. Lorsque la loi dit qu’un changement aura lieu dans l’é- 4at d’un citoyen, sous certaines conditions, elle ne fait qu’o- bliger le juge à le prononcer; mais elle ne produit pas ce changement par elle-même sans la sentence, à moins d’une disposition expresse et formelle. i, Les changemens survenus dans les motifs qui ont pro- voqué une loi, ne s’opposent pas à son exécution; cependant ils peuvent entraîner le juge à ne pas en faire l’application, lorsqu'il est douteux que lecas particulier doive s’y rapporter. k. Si la loi prescrit certaines formes pour des contrats, leur inobservation n’entraînera la nullité entière ou par-. tielle de l’acte, qu'après une décision judiciaire. Il n’y aura nullité absolue que lorsque la loi l’aura prononcée, ou lors- qu’elle aura déclaré que certaines formes sont essentielles. l. Les contrats prohibés sont nuls, à moins que la loi ne déclare qu’ils doivent exister, ou à moins qu’ils ne soient de nature à entraîner seulement une peine. m. La nullité résultant de l’inobservation d’une loi qui restreint des obligations à certaines formes, ne reçoit son application que pour l’excédant.| ñn. La nullité attachée à une partie d’un acte ne préjudicie point à la valeur des autres parties. 0. La nullité, introduite par la loi au profit de certains individus, ne peut être invoquée que par eux ou leurs ayant-droit, à moins que ceux-ci n’en soient exclus. LIVRE PREMIER. TITRE 1. Des Droits civils. 9 a. La demande des droits de citoyen formée par l’indi- vidu né sur le territoire badoïs, pourra être rejetée par le gou- vernement, si l'étranger exerce dans un autre Etat le droit de citoyen. 44. Cet article relatif à l'étranger, qui peut être citéen France pour l'exécution de ses obligations, est supprimé par la loi du 40 février 4845. 26 a. L’exécution par effigie sera effectuée en attachant le nom du condamné à la potence, ou en publiant le juge- ment de condamnation dans les feuilles publiques.(472, C. d’Instruct. criminelle franç.) Une condamnation qui a acquis l’autorité de la chose jugée entraîne la mort civile, lors même que l’exécutionn’aurait pas cu heu.(L, 30 mai 1812.) TITRE M. Des actes de l’état civil. add. Les curés, pasteurs et rabbins sont nommés officiers de l’état civil, chacun pour leurs coreligionnaires.(L. du 29 mai 1811.) 57 a. L'acte n’énoncera le nom du père que lorsque l’en- fant sera légitime, ou reconnu par le père naturel pr ésent ou par son mandataire. 59, 60, 61, c. N. Supprimés, comme étant relatifs aux actes dressés en pleine mer. 74 a. Le mariage pourra aussi être célébré au lieu du do- micile futur des conjoints. 85 a. Lorsque le cadavre d’un enfant mort est présenté, l'officier de l’état civil ne doit inscrire que le fait maté- riel de la présentation. 11 indiquera la date de la nais- sance, sans désignation de viabilité ou de non-viabilité, ainsi que les noms du père, de la mère et de l’enfant,(Décret franc. du À juillet 4806.) 86-87, c. N., Supprimés; étant sans application, comme Les arts. 59 à G1. 99 add. La rectification des actes de l’état civil s’opérera par voie administrative. Les contestations sur l’état de Ja personne seront seules dans les attributions judiciaires.(L. du 22 décembre 1809.) TITRE 1. Du domicile. 402 a. Le domicile principal d’un seigneur ou d’un bour- geois est toujours au lieu où il exerce son droit de seigneu- rie ou de bourgeoisie. b. Si l'établissement est insuffisant pour etablir le domi- cile, on se réglera sur le lieu de la naissance; et si ce lieu est inconnu, sur le dernier séjour. 407 a. Cet article ne s'applique ni au bourgeois d’une cer- taine localité, ni aux seigneurs. 410 a. Le juge du domicile n’est pas toujours le même pour tous les justiciables; il y a des personnes exemptées de la compétence des tribunaux de première instance. 411 a. Dans ce cas l’exemption n’a pas d’effet, b. Ayant que l’absence ne soit constatée, l’absent est sou- mis à la juridiction du juge de son domicile. TITRE 1V. De l’absence. 420 a. Si avant l’arrêt d’envoi en possession, des héritiers plus proches font reconnaître leurs droits, l'envoi en posses- sion provisoire sera prononcé à leur profit. 127 a. Ls peuvent demander, lors de l’envoi en possession, que le tribunal fixe le montant des revenus annuels sur une taxe moyenne, pour le cas où il faudrait rendre compte. b. Le taux moyen des intérêts d’un capital sera toujours de 4 pour 400 l'an. 429 a. Le délai dans lequel les ayant-droit pourront def cer ad co! co J'er dev for! les pr (as all lo mn ers du N- 8 Q= lé té- lis- é, el les \l- eu he de Qu- iers ON, mé Ds jours son! CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(Du Mariage.— Du Divorce.) 115 demander le partage des biens de l’absent et faire pronon- cer l’envoi en possession, ne sera que de dix ans, si l’absent a disparu par suite d’un évènement qui donne aux juges la conviction morale de sa mort, quoiqu'ils ne puissent la constater autrement. 434 a. Toutefois si l'existence de l’absent est prouvée, l'envoi provisoire ne cessera que sur sa demande portée devant le juge, ou sur une disposition faite par lui de sa fortune. TITRE Y. Du mariage. 444 a. Pour les hommes jusqu’à 25 ans accomplis, et pour les femmes jusqu’à 48 ans révolus, une autorisation de la police est exigée pour contracter mariage. 463. Cetarticlenes’applique pas auxalliés.(L. 20 févr. 1813.) Le mariage entre cousins-germains et unilatéraux esi prohibé; mais des dispenses peuvent être accordées dans ce cas.( L. 28 octobre 1810.) 464 a. Les prohibitions portées à l’article 462 pour les alliés collatéraux pourront être levées de la même manière. b. La main-levée des prohibitions n’aura jamais lieu, s’il est constaté qu’une cohabitation entre les futurs a existé pendant le précédent mariage.(L. 46 février 1841.) 465 a. Le mariage pourra également être célébré devant l'officier du domicile futur des époux. 475 a. Le procureur de la couronne pourra toujours former opposition, si l'alliance est interdite par le Code. 489 a. L'existence d’un mariage antérieur entraîne la nullité du second mariage. Cette nullité peut être opposée par tout individu, s’il n’est complice du cas de polygamie. 498 a. Cet article s'applique également aux cas énoncés dans addition de l’art. 189. 203 a. Quant à l'éducation religieuse des enfans, les époux doiventse conformer à la loi sur la constitution ecclésiastique. 298 a. Si elle le contracte avant cette époque, elle sera punie d’une amende de 45 à 50 florins; et si un enfant est né avant le dixième mois, et même après la célébration du second mariage, cet enfant pourra faire valoir ses droits à la paternité du défunt; le second mari, s’il est constant qu’il n'avait pas connaissance de l’inobservation du délai, peut demander la nullité du mariage, et l’avocat de la couronne requérir la punition de la femme, TITRE vi, Du divorce, 230 a. 11 y a AA PE de la part du mari Éerlomnent lorsque la concubine habite tellement près du domicile du mari, que celui-ci puisse aller la voir.(1) (1) Cette disposition renverse les dispositions de l’art. 230, C. N., et laisse une très grande latitude pour augmenter la possibilité de la constatation du 232 a. L'absence, l’insoumission pendant trois ans, et l’état de démence pendant le même espace de temps, don- nent également lieu à la demande en divorce. 272 a. La cohabitation est réputée réconciliation, 283 a. La déclaration d’un ascendant, de, laquelle il résulte que les autres ascendans sont morts, dispense de la représentation des actes; à défaut de cette déclaration, un acte de notoriété doit être produit. 341 a. L'ordonnance matrimoniale de 1807 est maintenue dans tout ce qui n’est pas contraire au présent Code. TITRE vit, De la paternité et de la filiation. 334 a. La reconnaissance d’un enfant naturel doit être expresse. 340 a. Pourra être déclaré père de l'enfant: 4° Celui qui aura entretenu la mère de cet enfant; 2 Celui qui occasion- nellement sera convaincu d’avoir cohabité avec la mère, ou qui aura avoué volontairement sa paternité; 3° Celui qui se sera rendu coupable d’un viol sur elle à l’époque corres- pondante à la conception de l’enfant. TITRE vint. De l’adoption. 343 a. L'adoption doit être faite sans terme ni condition. 345 a. Le majeur peut adopter sans aucune formalité, dans l’acte de célébration de mariage, l'enfant naturel et non reconnu de la femme qu'il veut épouser. 353. La confirmation des adoptions sera faite par les au- torités administratives.(L. 22 décmbre 1809.) 310 a. Le tuteur officieux est tenu en général de toutes les obligations d’un tuteur ordinaire; ses fonctions se rappro- chent plus précisément de celles du subrogé-tuteur. TITRE 1x, De la puissance paternelle. 377 et 382. Dans les cas de ces deux articles, les autorités administratives seront seules compétentes,(L. 22 décembre 1809.) 384 a. Le père durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère auront la jouis- sance des biens de leurs enfans jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis, à moins de dispositions contraires résultant d’un contrat de mariage, d’un testament ou d’une donation. add. 11 ne sera nommé un tuteur aux enfans âgés de dix- huit ans, que lorsque le subrogé-tuteur l'exigera pour des causes importantes; cette nomination aura toujours lieu si le parent usufruitier s’oppose au mariage de l’enfant,(L. 3 février 1809.) délit du mari. Toutefois en France ce fait est considéré comme une injure envers la femme. 116= CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(Du Conseil des femmes.— Des Biens.) TITRE X. De la tutelle. « 393 a. La mère naturelle est la tutrice de son enfant, à moins que le père ne l’ait reconnu. Dans ce cas, ce dernier peut exercer les droits que lui confère l’article 394. Si la mère naturelle est morte ou inconnue, le procureur de la couronne doit faire nommer un tuteur à l'enfant. 398 a. Jamais un tuteur ne pourra être nommé sous= conditions dilatoires. AOT a. Sont considérés comme parens ou alliés ceux qui sont entrés dans une famille par mariage ou adoption, et ceux qui en font partie; mais jamais les enfans naturels et leurs descendans. 420 a. Si le tuteur est d’une confession autre que celle de l'enfant, le subrogé-tuteur doit être de celle de l’enfant, et veiller à son éducation religieuse. b. S'il y à opposition entre les intérêts de plusieurs pu- pilles, on nommera un tuteur ad hoc. 425 a. Si le subrogé-tuteur décède ou cesse ses fonctions, on lui nommera un successeur, selon les articles 421 et 422. 450 a. Le soin de la personne comprend celui de la santé, de l’éducation du corps et de l'esprit, pour le rendre propre à embrasser un état. 454 a. Le conseil de famille pourra nommer un mandataire pour le suppléer auprès du tuteur, s’il avait besoin de quelque autorisation pour l'administration de la fortune. A5T et suiv. Les conseils de famille sont parfois remplacés par les autorités administratives, et dans d’autres cas l’assis- tance des tuteurs suffit.(L. 22 décembre 1809.) TITRE XI. De la majorité et de l'interdiction. 498 a. Outre les formalités prescrites par cet article, le jugement d’interdiction ne peut être prononcé qu'après avoir entendu le curé et le médecin de celui dont on provo- que l'interdiction. 507 a. Lorsque la femme est nommée tutrice de son mari interdit, on doit toujours lui donner un conseil. 513 a. Le prodigue qui n’observera pas cette défense pourra être interdit; il lui sera fait application de l’art, 509, et il lui sera défendu de tester. CHAPITRE 1V, Des conseils des femmes. 515 a. Les filles majeures ou émancipées, et les femmes divorcées majeures ne peuvent contracter valablement, ou signer des actes ou promesses préjudiciables à leur fortune sans l’assistance d’un conseil, sauf ce qui concerne leur ménage. Ce conseil sera nommé par le tribunal. b. Cette nomination pourra être provoquée par la femme, ou par toute autre personne intéressée, 515 c. On ne nommera pas pour conseil un individu qui ne serait pas agréé par la femme. d. Le conseil ordinaire sera nommé sans limite de durée: à il devra intervenir dans toutes les affaires qui auront lieu à une distance moindre de huit lieues de son domicile. En cas d’empêchement ou d’éloignement plus considérable, le tri- bunal nommera un sous-conseil. e. On ne pourra refuser d’être conseil, à moins qu’on ne soit tuteur de deux personnes, ou tuteur d’une seule et con- seil de deux femmes, ou conseil de quatre femmes; on n’est tenu d’être conseil que pendant dix ans. f. Si la femme ne veut pas suivre l’avis de son conseil, elle doit se faire autoriser par justice, conformément à l’art. 219. g. Elle n’aura pas besoin de l’assistance du conseil pour les transactions qui ne regardent que les affaires de son ménage, ni pour celles qui n’engagent point sa fortune ou qui sont raisonnables. h. La femme marchande publique n’a pas besoin d’assis- tance pour ce qui Concerne son commerce. à. La nullité d’un engagement résultant de la non-assistance du conseil ne peut être demandée que par la femme, ses héritiers où ayant-droit. k. Cette nullité ne peut plus être invoquée, si l'engagement est entièrement exécuté. LIVRE DEUXIÈME. TITRE 1. De la distinction des biens. 516 a. La même chose, quoique mobilière par sa nature, peut en droit être réputée immobilière sous certains rap- ports, et mobilière sous d’autres. b. Ce qui, eu égard à la propriété, aura été déclaré meuble ou immeuble, conservera le même caractère sous les autres rapports, à moins de disposition contraire. 526 a. Sont également immeubles: 4° toutes les choses incorporelles dont l'existence est liée à un immeuble, par exemple, un droit de dîme; 2°{tout meuble pour la repré- sentation duquel un immeuble est engagé. 530 a. Cette disposition ne s'applique pas cependant aux rentes constituées avant la publication de ce Code. 535 a. S'il s’agit d’une maison destinée à l'exercice d’un métier, d’une fabrique, d’une usine, etc., tous les ustensiles propres à cette profession sont immeubles par destination. 543 a. La jouissance peut être ou personnelle ou trans- missible aux héritiers, épuiser tous les fruits, ou seulement une partie. Îlen est de même des services fonciers. b. On peut tenir une chose ou comme détenteur, ou comme possesseur, ou comme propriétaire. qu con! elle qu'il la pr d'el cas toi ma pri pri cop les rab cel et aur ou( les ne I ne 'ée; u à Cas Lri- ne SL le les ont nce ses ent re, ape laré SOUS 1OSCS par epré- taux d'un nsiles on. (rans- oment L, Qu a mit CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(Propriété.— Coproprieté.) 117 TITRE. De la propriété. 544 a. Le droit de disposer de la propriété, dans quel- qu’une deses qualités, peut en être séparé par la loi et par des conventions; mais Cette séparation n’est jamais présumée, elle sera toujours interprétée de la manière la plus étroite. b. Si ce droit ne comprend pas la propriété entière, ou qu’il ne soit établi que pour l’avantage d’une personne, la propriété n’est pas démembrée, mais seulement grevée. c. Lorsqu'un individu a la jouissance d’une chose et le droit d’en disposer, et qu’un autre a un droit de retour dans un cas déterminé et la faculté de faire des actes conserva- ioires de cette chose, aucun d’eux n’a la propriété pleine; mais l’un a la propriété de la jouissance, et l’autre la pro- priété directe.||| d. Celui qui participe à une exploitation de la pro- priété, est propriétaire fractionnaire ou copropriétaire. La copropriété existe pour toute espèce d’objets. e. La possession produit tous les droits de la propriété contre Ceux qui ne sont pas propriétaires, ou qui n’ont pas des droits ou une possession préférables. La possession préfé- rable ne s'exerce que pour des immeubles et en faveur de celui qui a possédé la chose sans trouble pendant un an, et qui en cas de dépossession par suite d’un fait arbitraire aura exercé son action en complainte dans l’année. Il y a fait arbitraire lorsqu'on a pris possession par force ou clandestinement(2231-2240). Le droit préférable résulte des titres. 545 a. La même disposition reçoit son application quand 1 s’agit d’un péril commun, sauf indemnité subséquente. 559 a. Les droits fonciers suivent la chose enlevée. b. Si l’ancien propriétaire riverain se trouve par ce fait séparé du fleuve, il peut demander que l’accroissement et sa propriété soient divisés de manière à ce qu’il lui reste une rive du fleuve. 564 a. Les abeilles sont rangées dans la même catégorie. cHariTRe 111, De la propriété directe et de jouissance. 517 aa. La propriété de jouissance s’acquiert par contrat, testament ou prescription; elle ne s’exerce que sur des im- meubles, avec ou sans rente envers le propriétaire directe. ab. I n’y à présomption de propriété divisée que quand on doit payer quelque chose au propriétaire direct lors d’une mutation. S'il n’y a pas d’obligation semblable, le pos- sesseur est toujours plein propriétaire. ac. Le propriétaire de la jouissance a les droits et les de- voirs d’un usufruitier(582-616). Toutefois, comme sa pro- priété est transmissible, il a encore d’autres droits. a d. 11 ne jouit pas seulement des fruits que la chose produit, telle qu’elle est, il peut encore faire des change- mens et améliorations, mais à la charge d’en conserver là substance. - ae. Il doit remplacer les choses fongibles. a f. Quant aux forêts et aux bois, il n’est pas tenu d’ob- server l’usage réglé par le propriétaire direct, pourvu qu’il ne contrevienne pas à l'ordonnance sur les forêts. a g. Quant au bail, l’article 595 ne lui est applicable que lorsque le droit de retour doit être exercé après sa mort. a h. Il a le droit d'ouvrir des mines, carrières et trésors, et d’en jouir,— a à. Il ne donne point de caution. a k. I doit entretenir les bâtimens à ses frais, et ne peut exi- ger d'indemnité que pour les améliorations utiles. a l. I supporte toutes les charges de la propriété. a m. Il est tenu des frais de tous les procès. a ñn. Il doit remplacer les troupeaux qui périssent en entier. ao. La mort naturelle ou civile met fin à la jouissance, si le propriétaire de la jouissance est le dernier ayant-droit. ‘ap. La propriété de la jouissance donnée à des corpora- tions est perpétuelle, sauf convention contraire. a q. Si la maison sur laquelle la jouissance est établie s’é- croule, le propriétaire de jouissance profite du sol et des dé- combres. ar. Il est libre aux parties, lors de la constitution de la propriété de jouissance, de convenir d’autres dispositions. * carirRE 1v. De la copropriété. 577 b a. La copropriété s'applique à toutes les parties. b b. Un copropriétaire ne peut disposer de la chose qu’a- vec l’assentiment de ses copropriétaires, sauf les disposi- tions à prendre pour la conservation de la chose commune. bc. En cas d'urgence, le copropriétaire qui fait des actes conservatoires, est considéré comme mandataire. b d. Pour qu’un consentement des copropriétaires soit va- lable, il faut qu’il soit unanime. be. Ils peuvent partager les fruits et rester dans lindivi- sion pour le fonds. b f. La copropriété est aliénable à volonté; mais les co- propriétaires ont un droit de retrait sur les immeubles. b g. Toute personne a le droit de demander le partage de la chose commune, si la loi ne la déclare impartageable. cuapirrEe v. Des biens de famille. 577 c a. Les biens de familles sont ceux destinés à la conservation d’un nom et attachés à une famille.( Décret fr. du Act mars A808, sur Les majorats.) cb. Ces biens ne peuvent être constitués qu’en immeubles et doivent êtré transcrits sur des registres spéciaux. cc. L'autorisation du gouvernement est nécessaire pour donner cette qualification aux biens non encore constitués. c d. Le minimum de la somme consacrée à la constitution 118 CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(Des Biens de famille. De l'Usufruit.) de ces biens doit être d’un revenu net de 4,000 florins pour les chevaliers, et de 15,000 florins pour les seigneurs. Le maximum est pour les premiers de 8,000 florins, et pour les derniers de 30,000 florins. Ges dispositions ne s sidi qu'aux biens à constituer à l'avenir. ce. Le majeur qui possède le bien de famille en a la pro- priété entière; mais cette propriété est limitée dans son exer- cice. c f. Le bien de famille n’est aliénable qu'avec l’autorisa- tion de l’État. Le consentement des ayant-droit n’est né- cessaire que si le prix doit être replacé en immeubles. cg.— c h. Des dépendances peuvent être vendues sans au- torisation de l'État. Dans ce cas, les ayant-droit peuvent exercer un droit de retrait.—c i. Ce bien ne peut être engagé. c k. Il ne peut jamais tomber en quenouille, tant qu’il y a dans la famille des hommes, enfans légitimes. cl. Plusieurs héritiers mâles peuvent, en restant dans l’in- division, hériter également du bien de famille, 11 en est de même lorsque le bien est assez considérable pour pouvoir en former plusieurs. ce m. S'il n’y a rien de semblable, les seigneurs héritent par droit de majorat, ét les chevaliers d’après les statuts et les conventions de famille. cn. L’héritier du bien de famille n’est point héritier de son auteur immédiat, mais du premier constituant. co. On ne peut disposer par testament de ce bien de famille. c p. Le bien de famille est chargé de Papanage des enfans qui n’en héritent point. Faute de pacte de famille, on appli- quera la loi sur les fiefs. c q. A est encore chargé du paiement des dettes occasion- nées pour pourvoir à la constitution de l’apanage, ou con- tractées dans l'intérêt de sa conservation, lorsqu'elles ont été autorisées par le gouvernement, Si la valeur du bien de famille ne dépasse pas le minimum fixé par l’art. 577 c d, les créanciers n’ont alors de droits que sur les fruits. . Le privilège de l’art, 2101 s'exerce sur les fruits du bien de famille, si la succession civile est insuffisante. es. Ce bien perd sa nature s’il a été aliéné avec autorisa- tion, si tous les ayant-droit vivans autorisés par le gouverne- ment veulent l’aliéner, ou s’il n’y a plus d’héritiers mâles. ct. Les enfans adoptifs ou naturels ne succèdent jamais à ces biens. cu. Si le bien de famille perd sa nature, les filles qui de- puis trente ans auraient pu succéder si le bien avait été ci- vil{c’est-à-dire non féodal), succèdent par lignes. cv. Pour les autres parens, on suivra les dispositions gé- nérales. CHAPITRE v. De la propriété littéraire. 517 d'a. Tout ouvrage écrit est la propriété de son auteur, à moins qu’il ne l’ait composé sur la demande d’un autre. (L. franç. 19, 24 juillet 1795; et 5 février 1810, art. 39, 40.) d b. Cette propriété ne comprend pas seulement le ma- nuscrit, mais encore son contenu, et par suite le droit d’en multiplier les exemplaires. dc. Ce droit se transmet comme toute autre propriété. d d. Si l’auteur fait imprimer le manuscrit à ses frais, il en garde la propriété intégralement; s’il la cède à un édi- teur, il lui abandonne le droit sur le manuscrit et en partie celui sur le contenu. de. À moins de conventions contraires, l’éditeur peut im- primer un nombre d'exemplaires indéterminé d’une édition. Il peut changer le format, pourvu qu’il ne porte aucune al- tération au texte. d f. L'achat d’un exemplaire ne rend l'acheteur proprié- taire que de cet exemplaire; il ne peut pas le faire réimpr:i- mer; cependant il aurait droit d'auteur sur les analyses qu’il en pourrait faire. d g. L'auteur et l’éditeur ne peuvent faire valoir leurs droits que lorsqu'ils sont nommés par le titre de l'ouvrage. d'h. La propriété littéraire prend fin par la mort de l’ac- teur, à moins que l'éditeur n’ait obtenu un privilège. TITRE IN, De l’usufruit. 617 a. L’usufruit finit également si les droits de celui qui l'a constitué retournent à un propriétaire antérieur, qui ne l’aurait point consenti.- 680 a. Le bien communal ne jouit pas des droits de voisi- nage; ainsi, on peut faire ouvrir des fenêtres sur ce bien; mais s’il est vendu, l’:cheteur doit observer alors l’éloigne- ment prescrit par l’art. 678, pour l'établissement de toute construction, a TITRE V. Des servitudes héréditaires. 740 a. Les servitudes héréditaires sont celles qui existent à l'avantage de tout ayant-droit de bonne foi, et non pas seu- lement à l’avantage d’un fonds ou d’une certaine personne. Elles ne peuvent être créées que par la loi, qui n’en reconnaît que de trois espèces: les dimes, les rentes et le cens. a a. L’exemption de la dime doit être prouvée par titre ou par la prescription de trente ans.(Nulle terre sans seigneur.) b a, Toute autre personne que le seigneur local, qui pré- tendrait avoir droit à la dîme, doit produire les titres sur lesquels ce droit repose, tant pour la terre récemment défri- chée, que pour celle qui est depuis long-temps en culture. c a. En l'absence de coutumes locales et de conventions, on suivra pour le prélèvement de la dîime les règles suivantes: c b. Tout fruit de terre défrichée est soumis à la dime. e c. Les fruits des jardins potagers, des animaux et des forêts ne sont pas sujets à la dime. 140 les{rl cm des fr ne pe frais en. gi l'ai terrai sue {ere c. del d char mais de abri ea dans rach: rain, eb ne pé quére dant: ec. toute el les r propr fb men ya Î r'ece ll ment uise L Onp anné Conv, fk man) fr (ont le, 40.) Ma- l'en li- lie \On, à al- rié- pri d'il qui joue ent à eu“ one, nnail re Où ui prè: res SU défrr ture. ption, vante: ke. et des CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE. 740 c d. Les fruits naturels dans le sein de la terre, tels que les truffes, les pierres, les métaux, sont exempts de la dîme. cm. La valeur ordinaire de la dîime est de la dixième partie des fruits. Le propriétaire du fonds doit la recueillir, mais il ne peut l’enlever du fonds. Le seigneur doit l’engranger à ses frais et périls. cn. Le seigneur ne peut pas exiger des dommages-intérêts, si l’autorité permet au propriétaire du fonds de laisser ce terrain en friche, ou si pour favoriser le défrichement, elle suspend pour quelques années le paiement de la dime des terres nouvellement défrichées. c 0. Le seigneur dîmier n’a de droits que sur les fruits de l’année, s'ils n’ont pas passé entre les mains d’un tiers. d a. Le seigneur dimier ne doit pas contribuer aux charges ordinaires d’entretien et d'exploitation du fonds, mais seulement aux frais extraordinaires de conservation. d c. La dime peut être chargée de redevances envers les fabriques des l’églises. e a. Si le seigneur dimier est sujet d’un autre État dans lequel la dime a été déclarée rachetable, le même rachat peut être exercé dans le pays de Bade par le souve- rain, le seigneur local, ou la commune. e b. Aucune qualité personnelle du propriétaire du fonds ne peut anéantir la dîime. Dans le cas où il se rendrait ac- quéreur du fonds servant, il s'opère une confusion; cepen- dant si ce fonds est revendu, la dime renaît de plein droit. e c. Le droit du dimier se perd par le non-usage, comme toute autre servitude. CHAPITRE 11, Des rentes el cens. 710 f a. Le cens est une redevance du sol en nature, et les rentes une redevance en argent ou en animaux, que le propriétaire d’un fonds doit payer à qui de droit. fb. On ne peut créer de nouvelles rentes que conformé- ment à l’article 530, Celles existantes seront a s’il y'a titre ou prescription. fe. Quant au renouvellement du titre, l’article 2263 doit recevoir son application. ff. Quelle que soit la qualité des revenus, aucun change- ment dans le service de la rente ne peut être opéré. Les re- mises s'accordent comme pour les baux à ferme. f g. Le cens est payable par celui qui a l’usufruit du fonds. On peut saisir les fruits pour les arrérages des trois dernières années, mais jamais le fonds, lors même qu’il existerait une convention à ce sujet. fk. Le droit de cens est indivisible; il s’éteint de lamême manière que les servitudes foncières, et ne peut renaître. fm. Ilest toujours rachetable, à moins de conventions contraires. Dans ce cas il faut une preuve par écrit, (Des Servitudes.,— Des Successions.) 119 TITRE Vi. Des redevances foncières. 710 g a. Les redevances foncières sont les droits que le pos- sesseur d’une terre peut exiger des personnes qui jouissent d’un fonds dans un district, lorsque ces droits résultent de conventions privées. g b. La loi conserve ces droits existans; mais on n’en peut créer à l’avenir. gc. Les redevances foncières sont inséparables de la terre seigneuriale. Elles sont rachetables ct s’éteignent comme les servitudes intermittentes. # CHAPITRE 1. Des droits de banalite. 710 a. Le droit de banalité donne au seigneur qui en jouit le pouvoir d'exiger que tels habitans déterminés seront as- treints à ne faire certains actes que dans le lieu qui lui ap- partient, comme d'aller moudre à son moulin, cuire à son four, loger à son auberge, etc. h b. Le prix du droit de banalité est fixé par des conven- tions, ou par des ordonnances de police. h g. Le seigneur peut renoncer à ce droit; mais s’il n’y renonce pas, il est tenu de ne pas laisser délabrer les mou- lins et autres usines. Les chapitres 2 et 3 parlent de droits analogues, et contiennent des dispositions semblables. LIVRE TROISIÈME. Dispositions générales. 7AA a. Tout acquéreur d’un immeuble doit faire transcrire son titre sur les registres publics. S'il ne remplit pas cette formalité, il ne pourra ni défendre sa propriété en justice, ni la grever d’hypothèques. Les dettes hypothécaires contrac- tées par le propriétaire antérieur seront valables jusqu’à Ja transcription.( L. 22 décembre 4809.) 717 a. On devient propriétaire de la chose trouvée, lorsque trois ans après l’avoir fait annoncer publiquement, personne ne l’a réclamée. TITRE 1. Des successions. 12 a. Dans ce dernier cas, si des personnes entre quinze et soixante ans périssent dans le même évènement, les plus âgées sont présumées leur avoir survéeu. 132 a. Sauf les fiefset les biens de famille.| 138 a. Le conjoint commun et survivant à toujours, S'il n’y a-pas d’enfans, l’usufruit des biens de l’autre époux pendant sa vie, à moins de conventions contraires. 745 a. L'époux survivant aura également, par droit de ma- riage, sur la succession des ascendans de son époux décédé, un usufruit viager du quart de leurs biens, ou une rente équi- valente. Quant aux trois quarts restans, il ne peut élever d’autres prétentions que celles résultant du droit de parenté. 120 CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(Des Obligations.) 747 a. Le droit de retrait ne peut être exercé que sur la succession du donataire, etnon sur celle de ses enfans. 756 a. Les enfans naturels reconnus après la naissance d’enfans légitimes, ne peuvent se prévaloir de leurs droits tant qu’il existe des enfans légitimes ou leurs descendans. 151 a. L'enfant naturel ne répond pas des dettes de la suc- cession; mais les héritiers peuvent les déduire sur sa part. 161 a. Cette déclaration expresse peut avoir lieu tacite- ment par disposition testamentaire. 762 a. Les enfans naturels non reconnus ont lee drait à des alimens. 176 a. La femme qui n’est pas en pouvoir d’un mari, doit être assistée d’un conseil pour accepter une succession. 815 a et b. On ne comprend pas dans le partage les biens de famille. 827 a et b. Est réputé ne pouvoir se partager commodé- ment: 1° ce qui est indivisible par sa nature ou par la loi; et qui perdrait de sa valeur par la division. c. I n’y aura pas de licitation si l’un des héritiers a, d’après la coutume locale, un droit de préférence. TITRE 11. Des donations entre-vifs et des testamens. 900 a. La clause de ne pas faire, ne peut retarder l’exé- cution de la disposition. 904 a, Et être en liberté. Les articles 4107; jusqu’à l’article 4117, relatifs à la validité des obligations, reçoivent leur ap- plication pour la validité des donations; toutefois la violence ne produit d'action en nullité que vis-à-vis son tuteur. 909 a. L’individu qui a écrit le testament ne peut être avantagé par cet acte; il est nul à son égard. 910. Cet article ne s'applique pas aux aumônes et aux messes.(L. 5 sept. 1812.) 938 a. L’acceptation d’une donation faite à plusieurs per- sonnes aura lieu conformément aux articles 4044 et 4045. 941 a. Tant que l'opposition n’a pas été formée, la trans- cription peut avoir lieu, même après la mort du donataire. 252 a. Le donateur ne répond pas de l’éviction des parties de la donation, s’il donne une universalité. 932 b. Celui qui est évincé d’une donation rémunératoire peut réclamer une indemnité eu égard aux services rendus, en se conformant à l'intention présumée du donateur. 976 a. Dans les campagnes, la moitié des témoins exigés par l’art. 976 est suffisante pour un testament mystique. 980 a. Les témoins testamentaires doivent posséder eux- mèmes les qualités requises pour pouvoir tester. b. Un testament ne peut plus être attaqué pour cause de nullité, si la saisine, dans le cas où elle a été ne n’a pas êté révoquée 988 à 994. Supprimés, parce qu'ils ne regardent que le droit maritime. 1006 a. Le légataire universel, s’il n’y a pas d’héritiers, de- vient héritier lui-même, 4022 a. Si le nombre des objets légués n’a pas été déter- miné, le légataire ne pourra pas exiger qu’il lui soit délivré tous ceux de la même espèce existans dans la succession; jamais il n’aura droit à plus de trois. 1038 a. Une coupure ou une rature ne détruit pas le tes- tament dans son entier. 4043 a. Si la donation est soumise à l'exécution d'une charge, c’est le donataire qui doit la supporter. 1057 a. Si le grevé de restitution administre mal, l’articke 618 peut recevoir son application à la diligence des appelés. 1100. a. Les dons d’usage ne sont pas prohibés. CHAPITRE x, Des traditions de fortune. 1100 a a. On peut, de son vivant, se dessaisir de sa fortune en faveur de ses héritiers, en observant les règles prescrites par les lois, sauf la disposition de l’article 944. On peut se dessaisir soit de la propriété, soit de l’usufruit seulement. b a. On entend par tradition de la propriété la donation de toute la fortune moyennant une rente, ou sous une autre obligation. On peut se réserver le droit de la révoquer à vo- lonté. Si cette clause n’a pas été exprimée, la donation est alors soumise aux règles générales. Elle ne peut être révo- quée pour cause de survenance d’enfans, si le donateur ne s’est marié qu'après la tradition, c a, Sous les mêmes conditions on peut faire une donation de l’usufruit, Dans ce cas on est libre de disposer de la nue-. propriété par testament, CHAPITRE x. De l'interprétation des donations et des legs, 1100 da. À moins de dispositions spéciales dans ce titre, on suivra les règles tracées pour l'interprétation des contrats dans la section V, chap. 3, du titre ILE, de ce livre, d b. L’intention présumée du donateur doit servir de règle. de, L’intention énoncée dans une pièce, autre que l’acte même, peut seulement servir à limiter les circonstances de l’acte et non à les étendre.|| d d. Dans le doute, l'avantage de l’héritier sera préféré à celui du légataire. de. Un quasi-contrat naît de l’acceptation d’une succes- sion, et oblige l’acceptant à satisfaire les créanciers. TITRE It. Des obligations. CHAPITRE 11. Du consentement. 1108 a. On peut donner son consentement par un fait extérieur, à moins que la loi n’exige un consentement verbal. b. 11 y a consentement tacite lorsque, sur la proposition d'une partie, l’autre fait une chose qui suppose l’acception. EU nê do si cetl Joi, À -{ère. erreur ne do au contt UE les d 41 fruit avai ff leur( onte 4 fin à jama cond 12 de l condi 13 soit, 1 12 sa Cr L'a prour chose 12 nur À me | ler où ON rais ègle, l'acte es de féré à ACCES" un fai verbal. position 2eption. CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(Des Obligations.— Des Contrats de Mariage). 121 4108 c. Une clause par laquelle on déclare qu’une action ne doit pas être interprétée comme consentement est nulle, si cette action a été considérée comme consentement par la loi, ou si raisonnablement elle ne peut avoir un autre carac- . 4116 a. La même; disposition doit être appliquée s’il y a erreur ou violence. Le dol dans les dispositions accessoires, ne donne droit qu’à des dommages-intérêts. 4117 a. Mais on ne peut jamais se prévaloir en justice d’un contrat obtenu par dol ou extorqué par violence. 4451 a. Si l’inexécution des conventions a été préméditée, les: dommages-intérêts seront évalués au prix le plus élevé. 11455 a. Le possesseur de bonne foi ne doit pas restituer les fruits, en prouvant qu’il ne les aurait pas consommés s’il avait su que la propriété ne lui appartenait pas. 4467 a. Les créanciers ne pourront attaquer les actes de leur débiteur que dans l’année à dater du moment où ils en ont eu connaissance. 1185 a. Il y a encore un autre terme(währziel), qui met fin à l'existence de la condition.—-1188 a b. Le juge ne peut jamais prolonger ce terme, qui au reste est analogue à la condition résolutoire, mais sans rétroactivité.(1) 4931 a. L’impossibilité de remplir la condition dispense de l'obligation de supporter. la clause pénale, à moins de conditions expresses. 1234 a. Un changement dans les circonstances, quel qu’il soit, ne résout jamais le contrat. 1244 a. Le créancier doit recevoir le paisinétit partiel de sa créance, si elle n’est liquide qu’en partie. L'appel est non recevable, à moins que le créancier ne prouve que le juge a contrevenu à l’obligation de laisser Les choses en état.| L. 13 novembre 1811.) 1947 a. L'indemnité due à l’occasion d’un délit ou d’un quasi-délit doit être payée au domicile du créancier. 1248 a. Le paiement. de trois termes consécutifs fait présu- mer le paiement des termes antérieurs. 1256 a. À moins de circonstances particulières, les dettes que le débiteur a le plus d'intérêt à acquitter sont d’abord: celles qui emportent prise de Corps; ensuite celles qui por- tent les intérêts les plus élevés; puis celles garanties.par des cautions; et enfin celles assurées par des privilèges. 1275 a. Le nouveau débiteur, après s'être obligé envers le créancier, ne peut plus contester la dette. 1293 a. Et 4 envers un débiteur qui à plusieurs établisse- mens publics.—1294 a. Le mari peut opposer la compensa- tion de ce quedes tiers doivent à sa femme. (4) Cet article a été supprimé par l'article 835 du code de procédure Badois. 4338 a. Si le débiteur remplit sans réserve une partie de son obligation, il reconnaît par cela même devoir la totalité. 4340 a. Un projet de contrat qui contient toutes les dispo- sitions essentielles à une convention, et qui ne renvoie pas sa solution à une convention ultérieure, doit recevoir son exécution lorsqu'il est signé par les deux parties. 4352 a. La preuve contraire est toujours réservée contre les faits résultant des présomptions légales. 4358 a. Cependant le serment décisoire ne peut être déféré lorsque la valeur de l’objet en litige s'élève au-dessus d'un marc d'argent. 1300 a. 11 ne doit pas être déféré à, celui qui a fourni des preuves complètes.| 1364 a. Elle ne peut non plus déférer une seconde fois le serment, sur lequel elle a une fois refusé de s’en rapporter. TITRE IV. Des quasi-contrats et des quasi-délits. . 4372 a. 1( celui qui gère l'affaire d'autrui) doit: agir Contre lui-même, s’il est débiteur du propriétaire. 1374 a. 11 répond même des cas fortuits s’il a hasardé une opération; mais alors il peut compenser la perte éprouvée avec le gain obtenu. 1375 a. Celui quia géré sans mandat ne peut exiger d'in- demnité que si son administration a été utile et fr uctueuse. 4377 a. Si par erreur cette personne, se croyant caution, avait payé, elle ne pourrait exercer son recours qu’envers le débiteur. 1381 a. Lorsque dans un péril commun on sacrifie quel- ques objets pour en sauver d’autres, les propriétaires en supportent la perte proportionnellement. 1384 a. Le propriétaire d’une maison, ou le principal Ioca- cataire répond du dommage occasionné à des passans, sauf le recours envers les locataires qui en sont la cause. 1385 a. 11 peut abandonner l'animal et éviter ainsi l’action en dommages-intérêts. 4386 a. Dans le cas de péril d’un dommage, te voisin ss exiger qu il soit pris des mesures préventives. TITRE V. Du contrat de mariage. 1393 a. Les dispositions des articles 1530 à 1535 forme- ront le droit commun pour les mariages des nobles. 1428 a. La femme peut‘se faire autoriser par justice à assister aux procès que son mari à intentés pour Sa dot. 4430 a. La femme peut, après la mort de son mari, deman- der la résiliation PER baux qu'il a consentis sans son assenti- ment. 4474 a. Chaque partie peut prendre dans sa are, à un{aux modique, ses hardes, livres, ustensiles; etc. 1519 a. Lorsqu'un préciput aura été fixé dans le contrat 16 122 CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.(De la Vente.— Du Louage, etc.) de mariage, l’usufruit fixé par l’art, 745 a ne sera alloué qu'en vertu d’une clause expresse. 1539 a. Dans le cas de séparation de‘biens, le survivant n'a rien à réclamer; mais la femme a droit à des alimens, 1541 a. En l’absence de contrat écrit, est réputé constitué en dot tout ce qui a été donné au mari dans les six mois de la célébration du mariage et dont il a délivré quittance. 1570 a. Si la femme meurt sans enfans, le mari aura l’usu- fruit de la dot, tant qu’il ne convolera pas à de secondes noces; il en est de même pour la femme; mais dans ce cas, elle aura la valeur de lusufruit, et non l'administration des biens. TITRE VI. De la vente. 1583 a. La vente d’un immeuble n’est parfaite que par son inscription sur les registres publics des propriétés immo- bilières, 1587 a. Si un acte public constate la vente, la dégustation West pas exigée, à moins de réserve de l'acheteur, b. L'acheteur doit faire cette dégustation dans les trois jours de la sommation faite par huissier; sinon, la vente sera résiliée,, 1602 a. Sauf les clauses qui sont à l'avantage de l’acheteur. 1644 a. Le vendeur supporte les frais ordinaires d’entre- tien, l’acheteur les frais extraordinaires et ceux qui se rap- portent aux fruits. 1644 a. L'acheteur ne peut plus rendre la chose qu’il a dépréciée par des changemens.| CHAPITRE 1X. Du retrait. 1701 a a. Le retrait n’a lieu que pour les immeubles; il est conventionnel ou légal. u b. Le retrait légal appartient: 4° aux communes et aux habitans d’une commune de préférence aux étrangers; 2° aux copropriétaires d’une maison; 30 aux copropriétaires d'un immeuble indivis; 49 aux agnats d’une famille pour les biens de famille. a©. Le retrait n’a lieu que dans les ventes à prix d'argent; on doit l’exercer sur le tout et pour son propre usage. a f. Le droit est périmé dans les trente jours après l’inscriç- tion de la vente sur les registres publics. a l. Les mineurs et leurs tuteurs ne peuvent pas s’en pré- valoir. CHAPITRE x. De l'intervention. 1701 6 a. L'intervention est le droit de se substituer à un acheteur avant la conclusion définitive de la vente; ce droit est ou conventionnel ou légal. bb. 1 appartient légalement: 40 à celui contre lequel on exerce un rachat réservé pour cause d’une offre plus élevée; 2° à celui qui aura le droit de retrait; 3° au plus offrant des enchères définitives. 1701. Si celui qui a un droit d'intervention n’a pas été appelé à la vente, il peut exercer une action en retrait, TITRE Vi, De l'échange. 1702 a. Le paiement des arrhes n’altère pas le caractère de l'échange. j 1703 a. Les frais sont communs aux deux parties. 1707 a. On peut également échanger des usufruits. TITRE Vi. Du contrat de louage, 1717 a. Le preneur ne peut sous-louer de manière à nuire au bailleur; aussi, il doit lui donner avis de toutes les sous- locations qu’il consent. 1728 a. Le prix du bail doit être fixé à prix d'argent ou en produits de la chose louée, 1781 a. Cette affirmation ne prévaudra pas contre l’attes- tation de témoins, autres que les domestiques au service du même maître, ni contre les preuves par écrit; elle ne sera pas admise non plus de la part d’un maître mal famé. 1783 a. Ils ne répondent des choses expédiées que si ellés ont été reçues ou par eux-mêmes ou par leurs préposés. 1792 a. Les dix ans commencent à partir de la dernière vérification, si elle a été faite par parties. 1831 a. Si les vaches sont stériles, le nourrisseur peut de- mander leur remplacement, b. On peut convenir de partager les veaux à condition que le nourrisseur donne en échange du lait ou de l'argent. CHAPITRE v. De la possession viagére. 1831 a a. Le contrat par lequel on cède à quelqu'un, Sa.vie durant, la possession d’une propriété moyennant un loyer modéré, s'appelle possession viagère; on peut étendre ce droit à l’épouse et à un enfant; le cessionnaire esi assimilé à un usufruitier. Il ne peut vendre ses droits que du consentement du bailleur. On appelle ce contrat fief, s’il s’étend à tous les héritiers. Il s'éteint par le non-paiement de trois termes consécutifs, TITRE IX. Du contrat de société. 1854 a. Le réglement des parts est réputé. contraire à l'équité, s’il accorde pour les mêmes travaux ou pour les mises sociales, des avantages qui diffèrent entre eux de plus d’un dixième; ou s’il évalue les travaux, par rapport aux mises, à un quart au-dessus ou au-dessous de leur valeur réelle, 1858 a. En cas d'urgence, Chaque sociétaire à le droit d’agir seul. 1867 a. Si la chose perdue n’est pas la partie principale d’une mise sociale» OU si le propriétaire veut la remplacer, ou si elle est perdue par la faute du Propriétaire, et que les autres ir 188 qu'on 189 l'empl 190 de6] 19 être ratio ne 66 êtrer par| 19 donn sonn de la dont cause être: contr CN) être II droit dont êté re re lg [er oit un nf ets, lits, re à les plus [aux aleur droit pale acer, xe les CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE.( Du Prét.— Des Hypothèques; etc.) 125 autres sociétaires veuillent continuer la société et le foreent à la remplacer, il n’y aura pas de dissolution. TITRE X. Du prét. 1888 a. Le prêteur doit fournir la chose dans un état tel qu’on puisse s’en servir. 1890 a. Dans le doute, la dépense sera pou le compte de l’emprunteur. 1907 a. Le taux légal est de 5,pour 010, et dans le commerce de 6 pour Oj0.(L. franc. du 3 septembre 4807.) TITRE x1. Du dépôt et du séquestre. 1924 a. Si une faute dans la conservation de la chose peut être imputée au dépositaire, le droit d’être cru sur sa décla- ration passe à l’autre partie. 4930 a. Cette présomption existera lorsque des choses qui ne se consomment pas. par l’usage ont été déposéés sans être renfermées, ou lorsque des choses qui se consomment par l’usage ont été déposées entre les mains de négocians. TITRE xII, Des contrats aléatoires. CHAPITRE tt. Du contrat alimentaire. 4983 a. E y a contrat alimentaire si, moyennant une chose donnée, on promet de pourvoir à tous les besoins d’une per- sonne jusqu’à sa mort. On acquiert dans ce cas la propriété de la chose donnée, et l’on devient responsable des dettes dont elle est chargée. Ge contrat ne peut être attaqué pour cause de lésion énorme; il n’est pas révocable; maisil peut être annullé en justice pour incompatibilité d'humeur des contractans. TITRE XIII, Du mandat. etaPiTRE v. Des assignations. 2004 a. Les assignations sont des mandats à l'effet de per- cevoir quelque chose à la place de l’assignant. Elles peuvent être données ou pour imposer une obligation à l’assignataire, ou pour le payer, ou seulement pour lui faire recevoir une somme ou un objet quelconque, et lui en faire rendre compte. 2010 a. Nul n’est tenu dese faire assigner(c’est-à-dire de se faire indiquer un débiteur), pour recevoir un paiement, ou pour faire exécuter une obligation. f. L'assignation qui consiste à imposer une obligation.est révocable tant que l’autre partie ne s’est pas obligée. i. L'assignation en paiement est un paiement condition- nel; elle est irrévocable. TITRE XV. Des transactions. 9046 a. 11 faut une autorisation du tribunal pour céder son droit à une pension alimentaire. 2051 a. On n’est pas tenu de garantir la chose litigieuse dont on se dessaisit. Le TITRE XVI. De la contrainte par corps. 2060 a. La prise de corps a encore lieu: 8° Pour détournement de dépôts, dont on ne devait pas se servir. 9° Pour les déficits des tuteurs, curateurs et des comp- tables municipaux ou publics. 40° Pour les indemnités résultant de quasi-délits. 44° Contre les étrangers, dont les dettes sont liquides. 2068 a. La pension alimentaire que doit avancer le créan- cier pour la personne incarcérée, sera fixée conformément à ses besoins par le tribunal. 2068&. Le débiteur doit être mis en liberté: 40 s’il a a°- teint l’âge de soixante-dix ans; 2° Si le créancier ne veut plus avancer des alimens; 3° Si le débiteur est admis à la cession de ses biens; 4° Si le créancier a donné son adhésion; 5° Si l'autorité annulle l'ordonnance de prise de corps. ( Loi française du 17 avril 1832, et art. 196, C. de proc. franc.) TITRE XVI. Du nantissement. 2074 a. L'obligation de donner un gage, renferme aussi l'obligation de pourvoir à son remplacement en cas d'évic- tion. 2089 a. A la fin de chaque année, on déduit du capital ce que les fruits ont produit au-delà des intérêts, ou on y ajoute ce qu’ils ont rapporté en moins.: 2091 a. Ilest encore une espèce particulière d’antrichrèse, lorsque le propriétaire d’un immeuble hypothéqué donne mandat au fermier ou à un administrateur de payer les in- térêts avec le produit. Ce contrat doit être passé devant le tribunal; les fruits sont alors-gages mobiliers pour le service des intérêts, et le fermier ou l’administrateur a les droits et les devoirs d'un mandataire. TRE xvint. Des privilèges et hypothèques. 2098 a. Le trésor peut obtenir un privilège: 1° Pour les im- pôts de l’année courante et le reliquat de l’année précédente, immédiatemerit après les créanciers désignés à l’art. 2101; 20 Envers ses comptables sur tous les meubles du mari ou de la femme, après les créances indiquées aux articles 2001 et 2002, et sur les immeubles acquis après la nomination du fonctionnaire; 3° La même règle est prescrite contre les cau- tions des comptables publics, mais seulement sur la fortune du mari.( L. franç. du 21 novembre 1808.) 2401. Il est œjouté aux cinq natures de privilèges sur les meu- bles: 6° Les droits de l’État sur les comptables ci-dessus; 7° Les créances non prescrites des apothicaires pour d’autres maladies que la dernière. 2102 a. Les dimes ont un privilège avant le prix du bail. 205 a. 3° Les frais de justice seigneuriale sur la fortune du condamné.| 124 CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADÉ.(De l'Expropriation forcée,— De la Prescription.) 2108. Ilest supprimé à partir des mots: sera néanmoins, etc. (ce qui est relatif à l'inscription d'office). 2114 a. Les meubles accessoires de l’immeuble, et séparés avant l'engagement, ne font point partie du gage, 2193. Par une loi du 22 décembre 1809, l'inscription était né- cessaire pour constituer l'hypothèque générale: mais les lois des 8 mai et 28 déc. 1811, sont rentrées uans les prescriptions du code Napoléon, en donnant farce de loi aux dispositions des art. 2101, 2107, 2193 et 2135, qui n’exigent pas l'inscription hypothécaire. 2127 a. Pour opérer une hypothèque conventionnelle, il faut présenter au notairè un extrait du registre public con- statant que le débiteur y est inscrit comme plein propriétaire du gage, et l'extrait du registre des hypothèques établissant si le bien est déjà grevé, Ces extraits doivent être annexés à l’acte, Celui qui les fournit répond de leur conformité. 2180 a. Le créancier qui consent à une aliénation du gage, ou qui en signe l'acte de vente comme témoin, est censé re- noncer à son privilège. 2185 a. Ce droit appartient aussi aux personnes indiquées à l’art. 2194, 2196 a. On donnera des copies seulement aux contractans, et des extraits aux autres personnes. 2199 a. Si l'extrait qui a été délivré, constate que le bien n’est point grevé(2127 a), on ne peut effectuer de transcrip- tion définitive avant l’expiration de deux mois. TITRE x1x. De l'expropriation forcée, 2204 a. Dès la notification de l'arrêt d’expropriation, le propriétaire ne peut plus disposer de sa propriété, si ce n’est pour l’administration ordinaire. 2217 a. La saisie-exécution s’opère en mettant les miles sous la garde publique après sommation de payer, 2217 b. On ne peut pas saisir: 10 Les habits nécessaires au saisi; 2° Les livres etles ustensiles utiles à sa profession; 3° Les vivres nécessaires à son existence pendant un mois; 4° Une vache ou deux chèvres, et leur nourriture pendant un mois; 5° Les meubles accessoires d’un immeuble.(592, C: proc. fr.) ce, Les objets indiqués aux n°5 2, 3, 4 et 5 peuvent être saisis: 40 Pour le paiement du prix d’acquisition; 2% Pour desemprunts faits pour leur conservation; 30 Les accessoires d'immeubles pour le prix du bail; 4° Pour l’entretien du dé- biteur; 5° Pour prix du loyer.(592, C. procéd. franç.) d. Le créancier qui a un privilège sur certains meu- bles, peut s'opposer à leur saisie, s’il y a encore d’autres meu- bles à saisir. 2118 a. Si la rie ne suffit pas au paiement de toutes les dettes, les créanciers seront payés dans l’ordre suivant: 4° Les créanciers privilégiés de l’art. 2101; 2 Ceux de l’art. 2102; 30 Les créanciers hypothécaires inscrits; 4° Ceux non inscrits; 5° Les autres créanciers ordinaires; 6° Les amendes et les-intérêts en retard de plus de deux ans. TITRE xx, De la prescription. 2219 a. Il y a prescription, soit pour acquérir, soit pour perdre un droit. La première ne peut être que légale; la se- conde peut en outre être conventionnelle; mais dans ce cas, le terme stipulé ne peut jamais excéder le terme légal. 2293 a. À moins que le silence n'entraîne une renoncia- tion prohibée. 2241 a. Est imprescriptible: 4° L'action en rrpanie ds limites; 20 L'action en partage d’une chose indivise parta- geable,: 2277 a. L'action pour attaquer ou défendre l'état civil d’un défunt est prescrit, contre les héritiers, cinq ans après qu'ils ont été instruits de leurs droits à son héritage,| FIN DU CODE DU GRAND-DUCHÉ DE BADE. Li futd' Dan de cet l'ile, de leu une h la mé lois s Ile sation tune$0 rer le ce but hum Én: Saint: comp colon Ce régi miss publ Ap réuni en vi en Ha Des pole. se ral {1} C dar de cett üniforn NOTICE SUR LA LÉGISLATION CIVILE EN HAÏTI.(1) L'ile d'Haïti, lors de sa découverte et de sa dépopulation par les Espagnols, échangea son nom contre celui d’Hispaniola. Elle fut d’abord régie par les lois du peuple conquérant, ou plutôt par la volonté des gouverneurs envoyés d'Europe. © Dans le xvure siècle, les aventuriers français et anglais, connus sous le nom de Flibustiers, enlevèrent aux Espagnols une partie de cette riche possession. De pirates devenus conquérans et colonisateurs, ils s’établirent sur les côtes du nord et de l’ouest de l’île, qu’ils appelèrent Saint-Domingue, du nom de Santo-Domingo, sa capitale espagnole. Protégés par la France contrelarivalité de leurs compagnons anglais, les flibustiers français expulsèrent ces dangereux concurrens et régularisèrentleur conquête par une heureuse administration. Après dix années d'indépendance, ils acceptèrent, en 4665, un gouverneur français et les lois de la métropole. La colonie française fut soumise à la coutume de Paris, pour toutes les matières qui n'étaient pas réglées par des lois spéciales.: Il est inutile de tracer ici Phistorique des diverses modifications successivement apportées au régime législatif et à l’organi- sation administrative de la colonie. 1l nous suffira de dire que l’esclavage des noirs, qui fut pour les colons et pour la France une source d'immenses richesses, ayant été en même temps l’occasion de cruels abus, l’humanité prescrivit enfin de tempé- rer le pouvoir des maîtres et d’adoucir le sort des esclaves. L’ordonnance de 1685, connue sous le nom de Code noir, se proposa ce but et ne l’atteignit point, parce qu’il est impossible à la prudence humaine de concilier avec l'ordre une institution que l'humanité réprouve.|_| En 4789, les esprits étaient irrités, les partis étaient en présence, lorsque la révolution française donna dans la colonie de Saint-Domingue le signal d’une lutte acharnée, dont le résultat devait être pour les noirs et pour les hommes de couleur une complète émancipation; pour les colons la ruine et l’expatriation; et pour la France la perte irréparable de la plus belle de ses colonies.: Cependant le gouvernement français profita de quelques courts intervalles de tranquillité pour établir à Saint-Domingue Île régime de notre législation transitoire. La loi de l’an net celle de l’an va, sur les successions, furent promulguées par le com- missaire Santonax, et par les agens Roume, Mirbec et Sain‘-Léger; quelques autres lois moins importantes furent également publiées, au milieu des troubles de la guerre, par le général Leclerc, Après l'évacuation del’armée française, à la fin de 1803, Dessaline s’empara du pouvoir, sous le titre d'empereur d'Haïti; 1l réunit momentanément, ou plutôt il essaya de réunir à son empire la partie espagnole. On a prétendu qu’il avait adopté et mis en vigueur le code civil Français aussitôt qu’il en avait eu connaissance, Mais le fait est certainement inexact. Il n’est resté en Haïti aucune trace et même aucun souvenir de cette promulgation. Dessaline fut renversé: son empire se divisa. L’est, ou la partie espagnole, rentra sous le gouvernement de sa métro- pole. Christophe, avec le titre d’empereur d'Haïti, s'établit dans la partie du nord, au Cap. Les hommes de couleur, auxquels se rallièrent un grand nombre de noirs, fondèrent la république dans la partie de l’ouest, au Port au Prince. (1) Cette notice est due à l'obligeance de M. Blanchet, avocat à la Cour Royale de Paris, qui a si puissamment concouru à la rédaction des divers codes ‘de la république d'Haïti. Ses talens reconnus chaque jour au barreau, où il occupe un rang très distingué, et les connaissances qu'il a des mœurs et des usages de cette ci-devant colonie française, l'avaient fait juger digne por le président Boyer de le seconder dans l'honneur de doter son pays d’une législation uniforme. 126 NOTICE SUR LA LÉGISLATION D'HAITI. La constitution de la république fut promulguée le 4er janvier 4806. Depuis cette époque, et sous le gouvernement du président Péthion, les tribunaux, à défaut d’une législation nationale, s’habituèrent à l’application du code civil Français. Une lettre du président, adressée en 4816 au grand-juge, et transmise par celui-ci, en forme de circulaire, à tous les tribunaux de la république, recommanda expressément de suivre et d'appliquer notre Code civil. Mais une telle recommandation, très peu constitutionnelle par elle-même, ne pouvait être aveuglément exécutée; Car les Haïtiens et leurs chefs eux-mêmes n’auraient jamais admis les distinctions établies dans ce code entre les droits des enfans légitimes et ceux des enfans naturels. Ces derniers étaient en immense majorité en Haïti; et un usage pres- que nécessaire assimilait aux enfans nés en mariage ceux qui étaient issus d’un concubinage autorisé dans cette république par l'exemple des premiers personnages de l'Etat. Le président Boyer, en succédant à Péthion, réunit peu de 1emps après à la république la partie du nord et la partie espa- gnole I prit alors la résolution de soumettre tous les Haïtiens à un corps de législation uniforme, en faisant subir aux codes français les modifications exigées par les usages locaux. Dans le cours des années 1825 et 1896, il accomplit cette résolution en promulguant les différens codes haïtiens, etnotamment le code civil, dont nous indiquons ici la conférence avec le nôtre. Les différences.essentielles que nous devons Signaler. existent principalement au titre des enfans naturels et des successions, ainsi que nous l’avons.dit plus haut, Au titre des donations, le desir d'étendre et de consolider le droit de propriété a déterminé le législateur haïtien à reconnaître en principe le droit de disposer de la totalité de ses biens par donations entre-vifs ou testamentaires. L’admission de ce prin- cipe a nécessité un grand nombre de modifications, dans cette partie du code civil f rançais, ainsi qu’au titre des successions, où il a fallu supprimer tout ce qui concerne les rapports et la réduction des donations et legs. Le même desir de consolider la propriété entre les mains des détenteurs, a motivé le rejet de l’action en rescision pour cause de lésion, au titre de la vente et au titre de la prescription, la, réduction du temps nécessaire pour acquérir et pour se libérer. par ce moyen. Les autres différences sont peu importantes. Qu LCA],- 4, C réputé après républ par le 2. C 3. À une au 4, L {oires, “Ja loi à fre m 6. L le droi {iques. que les Aa, W,4 1. constit L’ex des dre 2. civils, 5 Haïtien A1 dacqu N°. 1.— Loi sur la promulgation, les effets et l’application des lois en général.| 4, Comme Aer et 2%$, c. N.— 3°$. La promulgation sera réputée connue dans chaque commune, vingt-quatre heures après la publication faite par les autorités locales; et dans la république, un mois au plus tard après la promulgation faite par le président d'Haïti. l 2, Comme 9, c. N. 3. Aucune loi ne peut être abrogée ni suspendue que par une autre loi. 4. Lorsqu'il y a contradiction entre plusieurs lois transi- toires, la loi postérieure abroge ce qui lui est£ontraire dans “ Ja loi antérieure, quand même le législateur aurait omis de faire mention de cette abrogation. 6. Les agensétrangers accrédités en Haïti sont régis par le droit des gens, les usages des nations ou les traités poli- tiques.— 5 et 7. Comme 3, 1®et3$, c.n.;le2€$, supprimé, dit que les immuebles sont régis par la loi française.—8 à 10. Comme 4 à 6,c.N. N°. 1.— Loi sur la jouissance, la perte ou la suspension des droits civils et politiques. cuapitrE 1. De la jouissance des droits civils et politiques. 11. La réunion des droits politiques et des droits civils constitue la qualité de citoyen.: L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques.(7, c. N.) 42. Tout Haïtien jouira des droits politiques et des droits civils, sauf les exceptions prévues par la loi.(8,€. N.) 43. Tout individu né en Haïti où en pays étranger d’un Haïtien ou d’une Haïtienne, est Haïtien.(10, c.\.) 44. Tous ceux qui, en vertu de la constitution, sont habiles à acquérir la qualité de citoyens d'Haïti, devront à leur arrivée « dans le pays, faire devant le juge de paix de leur résidence, en présence de deux citoyens notables, la déclaration qu'ils viennent avec l'intention de se fixer dans la république. Ils seront tenus en outre, pour constater leur résidence non interrompue pendant le cours d’une année, de faire viser tous les mois, par le juge de paix de la commune, l’expédi- tion de cette déclaration; et ce ne sera qu’après avoir rempli ces formalités qu’ils pourront prêter, devant le doyen du tri- bunal ci vil du ressort ou celui qui le remplacera, le serment qu’ils renoncent à toute autre patrie qu’'Haïti.(9-10-18, c.\.) Munis d’un certificat du doyen, ils se présenteront ensuite à la secrétairerie générale, pour y solliciter un acte revêtu de la signature du président d'Haïti, qui les reconnaisse comme citoyens de la république. 45 à 17. Comme 14-15, c. N.(1). CHAPITRE 11, De la perte de la qualité de citoyen. 18. La qualité de citoyen se perd: 40 Par suite de la condamnation contradictoire etdéfinitive à des peines perpé- tuelles, à la fois afflictives et infamantes, telles qu’elles se- ront déterminées par le code pénal; 2 Par l’abandon de la patrie au moment d’un danger imminent. 3° Par la naturali- sation acquise en pays étranger; 4, Par l'acceptation de fonc- tions publiques confiées par un gouvernement étranger, et par tout service soit dans les troupes, soit à bord des bâti- mens d’une puissance étrangère; 5° Par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour.(17, c. N.) 49. L'individu qui a perdu sa qualité de citoyen par la cause exprimée au no 4, de l’article précédent est privé, non- (1) La disposition de l’art. 16, C. N., relative à la caution judicatum solvi, a été renvoyée au codé de procédure Haïtien.- Les art. 41 à 13, C. N., ont été supprimés; ils concernent létrangère‘qui épouse un national, et les droits accordés à l'étranger qui a la faculté de rési- der en France. 198|_ CODE D'HAÏTI. seulement des droits politiques, mais encore des droits civils qui suivent. Le reste comme 5, c. N., à l'exception de la mort civile, qui n’est point admise en Haïti et qui est remplacée par la perte des droits civils. 20. Les condamnations contradictoires et définitives à des peines perpétuelles, à-la-fois afflictives et infamantes, n’em- portent la perte de la qualité de citoyen, qu’à compter du jour fixé pour leur exécution.(26, c. n.) MA. Les Haïtiens qui résident actuellement en pays étran- ger, sans permission du président d'Haïti, et qui, un an après l’époque fixée pour l'exécution du présent code, y seront encore résidans, perdront la qualitéde citoyens d'Haïti. 22. L'Haïtien qui aura perdu sa qualité de citoyen par l'effet de Particle précédent, ou par l’une des causes exprimées aux nos 2, 3, 4 et 5, de l’art. 48(17, c. n.), perdra la propriété de tous ses biens: sa succession sera ouverte, et il sera à l’ave- nir considéré comme étranger. 23, Quiconque aura perdu la qualité de citoyen par la cause exprimée au n° 2de l’art. 18, ne pourra jamais recou- vrer cette qualité. Mais ceux qui se trouveraient dansles cas des n°53, 4 et 5 du même article, pourront toujours redevenir citoyens d'Haïti, en remplissant les formalités prescrites par l’art. 14,(9, C. N.): . cuarirre au. De la suspension des droits politiques. 24, Tout Haïtien depuis l’âge de 15 ans jusqu’à celui de 60, qui n’exercera. pas un emploi public, ou ne sera pas incor- poré dans la garde nationale soldée,. sera tenu de se faire inscrire dans la garde nationale non soldée du canton de, sa demeure habituelle, à peine d’encourir l’ajournement ou la suspension de ses droits politiques pour autant d’années qu’il aura frustré la patrie du service qu’il lui doit. 25. L'exercice des droits politiques est encore suspendu: 4o Par l’état de débiteur failli, ou d’héritier immédiat, dé- ténteur à titre gratuit de tout ou partie dela succession d’un failli; 2 Par l’état de domestique à gages; 30. Par l’état d’ac- cusation; 4° Par suite de condamnations judiciaires empor- tant la suspension des droits civils:(4}| CHAPITRE IV. De la suspension des droëts civils par suite des condamnations contradictoires et définitives.(2): 96. L'exercice des droits civils énoncés aux n°5 2, 3, 4, 5 et 6, de l’art. 49(25 du©. N.), sera suspendu par suite de la condamnation contradictoire et définitive à des peines tem- poraires à-la-fois afflictives et infamantes, tant que le juge- ment conservera son effet. 271. Les biens du condamné seront administrés etses droits (1) Cet article est pris textuellement dans notre constitution de en VERT, (2) Les chapitres 3 et 4 ont été entièrement ajoutés. civils exercés de la même manière que ceux de linterdit. Le tribunal qui aura rendu le jugement, lui fixera une pension alimentaire qui sera proportionnée aux revenus de ses biens, et durera tout le temps de la peine. cuapitRE v. De la suspension des droëts civils par suite des condamnations par contumace. 98. L'exercice des droits civils est encore suspendu par suite d’un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti.(28, C. N.) 29. Les biens du condamné seront administrés et ses droits exercés par les personnes habiles à lui succéder; et ce, à leur profit, quant aux revenus seulement, sauf la remise du fonds dans les cas prévus ci-après. Si lesdits biens deviennent vaçans, ils seront régis par un curateur, de la même manière que les bises des absens. 30. Comme 29, c. N. 34. Dans le cas où le condamné serait acquitté par le nou- veau jugement, il ne pourra rien revendiquer de ceux qui, en vertu de l’artiele précédent, auront joui des revenus de ses biens.(30, c. n.)— 32. Comme 31, C. N. 33. Aussitôt après l’expiration du délai de grâce de cinq années à compter du jour du jugement de contumace, si le condamné à des peines emportant la suspension des droits civils ne s’est pas représenté ou n’a pas été constitué pri- sonnier, sa succession sera définitivement ouverte au profit deses héritiers, de la même manière que s’il était décédé. 34. Si néanmoins après l'expiration du délai de cinq an- nées, le condamné venait à se présenter, il jouira deses droits civils pour l’avenir de la même manière que ceux qui ont subi leur peine en vertu d’un jugement contradictoire; mais il ne pourra recouvrer l’existence de ses droits politiques qu’après avoir été acquitté, par un jugement, des accusations intentées contre lui, sans que pour cela il puisse porter au- cun préjudice à ceux qui, en vertu de l’article précédent, auraient été mis en possession de ses biens.(30, c. n.— 476, C. d’instr. crim.) (Les art. 27, 32 et 33, c. N., relatifs aux condamnations par contumace, à la prescription de la peine et à la déchéance des biens des morts civilement, n’ont pas été reproduits.)| N° III.— Loi sur les actes de l’état civil. 35 à 37. Comme 34 à 36, c. N.— 38. Comme ST, C. N.; il est ajouté: ils(les témoins) seront choisis, au nombre de deux, par lès personnes intéressées. 39-40. Comme 38-39, c. N.— 41-42. Comme 40 à 42, c. N. 43. A la fin de chaque année, l'officier de l’état civil dres- sera, à la suite des actes qu’il aura reçus, le répertoire de ces mêmes actes. Les registres seront clos et arrêtés, à la suite du répertoire par l'O public, il,| yentio! registi damnal 45. D mis au grand-| archive Le re ail: À la pren 6 à disposil interdit naturel 49 à est fix 58, de l'ace de lam 56,€.! si le p 1 À: Dans 10 écrit,| désigné 60" 16,( l'offcie s'être surer( Ti à Il est| pourr aux au l'arrive Tout lérritoir 98 à LC 92, D. Rire la Quitte,« M6, par hiens il est QN dres- Je ces rtoiré CODE D'HAÏTI. 129 par l'officier de l’état civil, conjointement avec le ministère public.(43, cn.): 44. Le ministère public sera tenu de dénoncer les contra- ventions ou délits qu’il aura reconnus par l'inspection des registres: il requerra contre l'officier de l’état civil la con- damnation aux peines établies par la loi,(53, c. n.) 45. Du 4er janvier au 40 février suivant, le double sera re- mis au commissaire du gouvernement, qui l’expédiera au grand-juge; et le grand-juge l’adressera au dépôt central des archives de la république. Le registre restera entre les mains de l'officier de l’état civil: il sera déposé au greffe du tribunal civil du ressort, à Ja première mutation de l'officier de l’état civil.(43, c. x.) 46 à 48. Comme A4 à 46, c. N.; à ce d°* article il est ajouté: Ces dispositions ne dérogenten rien à l’art. 311(340, c. n.), qui interdit la recherche de la paternité à l’égard des enfans naturels. 49 à 54. Comme AT à 54, c. N.; seulement à l’art. 51 l’amende est fixée à 50 gourdes au lieu de 4100 francs.: 55. Les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l'accouchement, à l'officier de l’état ci vil du lieu du domicile de la mère: enfant lui sera présenté.(55, c. x.) La fin comme 56, C. N. 56. Comme 57, c. n. IL est ajouté: ou de la mère seulement, si le père n’a pas fait la déclaration. 57 à 59. Comme 58 à 60, 1°$. Il estujouté à cedernier article: Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités ci-dessus désignées, aussitôt l’arrivée dans un port. 60 à 75. Comme 60, 2€$, à 76, c.\. 16. Comme TT, c. N. On a supprimé ces mois: Sans frais, et l'officier civil ne pourra délivrer l’ordre d’inhumation qu’après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour$as- surer du décès. 71 à 86. Comme 78 à 86, c. nN.— 86-87. Comme 81,€.\. Il est ajouté le$ suivant: Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit, la déclaration en sera faite aux autorités désignées en l’art. 59(60, c. n.), aussitôt après l’arrivée dans un port. Tout le chapitre qui concerne l'état civil des militaires hors du territoire du royaume n’est pas reproduit(art. 88 à 98, c.\.) 88 à 90. Comme 99 à 104, c. N. No IV. Loi sur le domicile. M. Comme 102, c.\. 92, Dans le cas de changement de domicile, on devra en faire la déclaration, tant à la justice de paix du lieu que l’on quitte, qu’à celle du lieu où l’on transfère son domicile. ( Cet article remplace les art. 103 à 105, c.\.) 93 à 98. Comme 106 à 4114, c. N. N°0 V. Loi concernant Les absens. 99 à 104. Comme 112 à 117, c. N. 105. Le jugement de déclaration d’absence ne sera rendu que six mois après celui qui aura ordonné l’enquête.(419, c. N.) Le reste comme 118, c.\. 406 et 407. Comme 190 et 124, c. N. Seulement à ce de art. cinqannées au lieu de dix années sont prescrites, pour fixer l’épo- que de la poursuite de l'absence, lorsque l’absent a laissé une pro curation. * 408. Si la procuration d’un absent venait à cesser avant expiration des cinq années, il sera pourvu à l’administra- tion de ses biens, comme il est dit en l’art. 99(449, c. n.), à dater du jour où a cessé la procuration, jusqu’à l’expiration desdites cinq années.(122, c. x.) 109 à 432. Comme 193 à 143, c. N. Seulement à l’art. 116, dix ans au lieu des quinze années de l’art. 197, c. N., sont fixés, quand il s’agit de la restitution di. cinquième des revenus, dans le cas du retour de l’absent. L'art. 130 ajoute à l'art. AM, c. N\., ce$: Mais si à l'expiration de la première année de la dis- parition, le père n’a pas paru ni donné de ses nouvelles, la mère sera tenu de prendre qualité de tutrice de ses enfans. No VI. Loi sur le mariage.- 433 à 145. Comme 144 à 157, c. N.— 146. Comme 160, c.\. 447. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus.(158, c. x.) 448. L'enfant naturel qui n’a point été reconnu, ne pourra, avant l’âge de ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement du conseil de famille.(1)(159, c.\.) . 149 à 155. Comme 161 à 170, c. N.— 156. Comme 171, c.\. Seulement c’est dans l’année du retour que la transcription sur les registres du mariage doit être faite, et non dans les trois mois. 457. Si après le délai d’une année l’Haïtien n’a pas rempli cette formalité, il ne pourra faire valoir l’acte de célébra- tion du mariage qu’en payant, d’après l’ordonnance du juge de paix de la commune, une amende qui ne pourra être moindre de 5 gourdes ni au-dessus de 20 gourdes. L’amende payée, l’acte de célébration devra être, en outre, enregistré au bureau de l'État civil, avant de produire aucun éffet. 458-159. Comme 172-473, c. N.— L'art. 159 change ainsi la fin de l'art. 113, c. N.: encore que ceux-ci aient atteint l’âge (1) On a supprimé l’article 164, C. N., relatif aux dispenses de mariage entre oncle et nièce, tante et neveu. 47 130- CODE D'HAÏTI. de majorité fixé par l’art. 136; au lieu de: encore qu’ils aient vingt-cinq ans accomplis.(4)(148, c. n.) 460 à 177. Comme 174 à 191, c. N.— 178. Comme 199, c.. Il est substitué à l’amende de 300 francs celle de 100 gourdes, contre l'officier de l’état civil; et contre les parties contractan- tes, une amende qui ne pourra excéder A00 gourdes. 479 à 242. Comme 179 à 227, c. N. 213. La femme ne peut contracter un nouveau mariage qu'après une année révolue depuis la dissolution du mariage précédent.(228, c. N.) CHAP:TRE 1x. Exæemptions qui peuvent résulter du mariage. 244. Celui qui sera père de sept enfans légitimes sera exempt de tout service personnel, tant dans la garde nalio- pale soldée que dans la garde nationale non soldée, sauf le cas où la patrie serait en danger. No VIT. Loi sur le divorce. 245-216. Comme 229-230, c. N.— 217. Comme 231, c. N. Pour injures graves et publiques; ce d°" mot est ajouté. 218. L'un des époux pourra demander le divorce pour cause de la condamnation contradictoire et définitive de l'autre époux à une peine temporaire, à-la-fois afflictive et infamante.(232, c. N.) 219. La condamnation par contumace de l’un des époux à une peine emportant la Suspension des droits civils, pourra être pour l’autre époux une cause de divorce, lorsque le pe n’aura pas été anéanti après cinq années de sa date. 220 à 222. Comme 233 à 235, c. N. 293. Comme 236, c. N.-— On a supprimé depuis ces mots: à moins qu’il n’en soit empêché par maladie., jusqu’à la fin. 224 à 250. Comme 237 à 261, c. N. 251. La demande en cassation du jugement d'admission ou du jugement définitif ne sera admise qu’autant qu’elle aura été faite dans les quatre mois, à compter du jour de la si- gnification du jugement rendu contradictoirement ou par défaut. Ce pourvoi sera suspensif.(262-263, c. x.)—- Tout ce gui est relatif à l’appel, est supprimé: il n’existe pas de cour d'appel en Haïti. 959 à 281. Comme 9254 à 293,©. N.— Sice n’est les art. 3e$,278, 283, et d'e partie 285, c. N., qui ne sont pas reproduits. 282. Tout acte de divorce sera inscrit à sa date, sur le re- gistre de l’état civil, et mention en sera faite en marge de Vacte de mariage. L’officier de l’état civil, qui aura prononcé le divorce, sera (1) Ce renvoi à l’article qui fixe la majorité pour le mariage est préféra- ble, car l’article 173 du Code Napoléon n'indique, contrairement à l’inten- tion du législateur probablement, que la majorité de 25 ans, pour les deux sexes, tandis que, d’après l’art, 448, la majorité des filles est de 21 ans, et. celle des garçons de 25 ans. tenu de remplir cette formalité, lorsque le mariage aura été célébré dans sa commune, sinon d’en requérir l’accomplis- sement de l'officier civil rétenteur de l’acte‘a mariage, (294, c. n.) 283-284. Comme 295-296, c. N.— Mais un an, au lieu de dix mois, est prescrit pour contracter un nouveau mariage. 285-286. Comme 297-298, c. N.— Mais une année, au lieu de deux années,(maximum de la peine pour la femme adultère). 287 à 292. Comme 299 à 305, c. N.— Sauf l’art. 301, c.»., qui n’est pas reproduit. Cet article est relatif à la pension alimen- taire accordée à l’époux indigent.(1) No VIII. Loi sur la paternité et la filiation.(2) 293 à 300. Comme 319 à 320, c.\. 301. La possession d’état est suffisamment établie, 4° lors- que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; 2 lorsque le père l’a traité comme son enfant et a pourvu en cette qualité à son éducation et à son établissement; 3° lorsque il a été reconnu pour tel dans la société et par la famille.(324, c. n.) 302 à 313. Comme 331 à 349, c.\. No VIII bis. Loi sur la puissance paternelle,(3) 314. Comme 371 à 373, c. N. 315. Comme 374 et 375, c.N.— On a supprimé ces mots in fine de l’art. 374: si ce n’est pour enrôlement Molgntaires gpres l’âge de 48 ans révolus. 316. Comme 316,©. N.—Seulement quinze ans(pour l’âge de l'enfant) au lieu de seize ans;— et cinquante jours(pour l’emprisonnement) au lieu d’un mois. 347. Comme 371,©. N.—-Mais quinze ans au lieu de seize. 318 à 322. Comme 378 à 381, c. n.— 323. Comme 1er$, 389, N.(2e$ supprimé.)— 324. Comme 383, c. N. 325. Comme 384, c. N.— Mais l’usufruit légal dure jusqu’à ce que l'enfant ait vingt-et-un ans accomplis. 326 à 328. Comme 385 à 387, c. N. No IX. Loi sur la minorité, la tutelle et l'émancipation. 329-330. Comme 388-389, c. N.— 331. Comme 390, c. x. Il est ajouté ce$: La mère seule peut se dispenser d’accepter la tutelle, mais elle doit en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur(394, c. N.).— Les art. 394 à 393, c. N., concernant la nomination d’un conseil tutélaire à la mère, ne sont pas reproduits. 332-333. Comme 395-396, c.\. (4) Tout ce qui est relatif à la séparation de corps est supprimé.(306 à 311, C.N.) (2) Les articles 322 à 330, C. N., relatifs à la possession, à la réclamation et à la suppression d’état des enfans, sont retranchés. (8) Le titre entier de l'adoption et de la tutelle officieuse n'est pas re- produit dans le code Haïtien. 331 a été nière sisté d . Les ILei current 39. Toute donne 331. rent Sul Les! compo sell se L'ar 398. paix, moin les p plus (a, 34 3 Lequ des de 318 aband noue pourr 340 là ces subro Le: Part à leur gran d'un s'étal perso mité être 6 époux 60 tot (DL yalie onctio e 14 pter | Ce 3h FEIIR mation as Fe” CODE D'HAÏTI. 131 334. Comme 397, c. N. Il est ajouté in fine: Si la tutelle lui a été conservée. Ce choix peut se faire par un acte de der- nière volonté, ou par déclaration devant le juge de paix as- sisté de son greffier, ou devant notaires. Les art. 398 à AU, c. N., sur la tutelle dative, sont supprimés. Il en est de même des art. 403 et 404, c. N., relatifs à la con- currence entre les aieuls de différentes lignes. 335. Comme A8, c. n.—336. Comme 405, c. N. IL est ajouté: Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donne lieu à la nomination du tuteur.(dre partie, 406, c. N.) 337. Comme 407, c. x. Le 2$, relatif à La préférence du pa- rent sur l’allié, est supprimé. IL est ajouté: Les frères germains, s’ils sont au nombre de six ou au-delà, composeront le conseil de famille. A défaut de parens, le con- seil sera composé d'amis.(408-409, c. x.) L'art. A0, c.N., est supprimé. 338. Le jour de la comparution sera fixé par le juge de paix, de manière qu’il y ait un intervalle de trois jours, au moins, entre celui de la citation et celui de la réunion, pour les personnes domiciliées dans la commune; et un jour de plus par cinq lieues, pour les personnes d’une autre commune. (4114, c. n.)— 339 à 343. Comme 412 à 416, c. N.(1) 344 à 346. Comme 41S à 421, c. N. 347. Comme 1re partie, 343, c. N. On a supprimé ces mots: Lequel sera pris hors le cas de frères germains, dans celle. des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point. 348. Lorsque la tutelle sera vacante par mort, absence ou abandon, le subrogé-tuteur provoquera la nomination d’un nouveau tuteur, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur.(424, c. N.) 349. Les causes de dispenses, d’exclusions et l’époque de la cessation des fonctions sont communes au tuteur et au subrogé-tuteur.(425-426, c. N.) * Les art. 427 à 437, c. N., non reproduits, sont remplacés par l’article suivant: 350. Sont dispensés de toute tutelle, autre que celle de leurs enfans: 4° le président d'Haïti, le secrétaire d’État, le grand-juge et le secrétaire général; 2° les citoyens chargés d’une fonction publique, hors du département où la tutelle s'établit; 3° les militaires en activité de service; 4° toute personne âgée de 60 ans accomplis, on atteinte d’une infir- mité grave et dûment justifiée; 5° toute personne qui, Sans être époux ou père, est déjà chargé de deux tutelles, ou tout époux et père qui est déjà chargé d’une tutelle étrangère; 6° tout citoyen ayant sept enfans légitimes. (4) Les articles 417-418, C. N., sont supprimés. Ils sont relatifs au cas où il y a lieu à la nomination d'un protuteur, et fixent le moment de l'entrée en fonctions du tuteur. 351. Comme 430, c. N.— 352 à 354. Comme 438 à 442, c. N. 355. L'infidélité, l’impéritie, l’inconduite notoire, la perte ou la suspension des droits civils excluent et destituent de toute tutelle.(443-444, c.\.) 356. Comme 445, c. n.—357. Comme 4er$, 446, c. N., le 29 K est supprimé.— 358-359. Comme AAT-A48, c. n. À la fin de ce der- nier article, au lieu de sauf l'appel, l est mis: sauf le pourvoi en cassation.— 360 à 363, Comme 448 à 452, c. N. 364. Comme 452, 4er$, c. n.— Le%e$ est ainsi remplacé: Dans ce cas les père et mère rendront la valeur estimative de ceux des meubles, qu’ils ne pourraient représenter. 365 à 371. Comme 454 à 460, c. n.—-In fine, au 2e$, on a sup- primé ces mots: les étrangers y seront nécessairement admis. 372 à 316. Comme 461 à 466, c. n.(1) 377. Comme 467, c. N. On a supprimé(pour les transactions) ces mots: et de l’avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi au tribunal de première instance. 318 à 384. Comme 468 à ATA, c. N. 385. Toute action du mineur contre son tuteur, relative- ment aux faits de tutelle, se prescrit par cinq ans(au lieu de dix), à compter de la clôture du compte définitif de tutelle. (475, c. N.) 386 à 397. Comme 476 à 487, c. N. N° X. Loi sur la majorité, l’interdictiou et le conseil judiciaire. 398 à 424, Comme 488 à 515, c. N.-— Seulement on a supprimé Part. 500, c. N., le droit d'appel n’existant pas en Haïti. No XI. Loi sur la distinction des biens.: 495-496. Gomme 516-517, c. N. 497. Comme 518 et 593, c. n. Il est ajouté ces$: Les moulins à sucre, ceux à piler et à vanner le café, les moulins à mais, à coton, à indigo, à tabac, et toutes autres machines, servant à l’exploitation des denrées faisant partie, soit de ‘lhabitation, soit du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature. Toutes productions de la terre, non encore recueillies, sont immeubles; dès qu’elles sont coupées, détachées ou enlevées, elles deviennent meubles. Les art. 524-5929, c. N., ne sont pas reproduits. 498. Comme 524, c. N. La nomenclature des immeubles par destination est ainsi reproduite: Les animaux attachés à la culture, les cabrouets ou tom- bereaux, les ustensiles aratoires, les ruches à miel, la coche- nille, les chaudières à sucre, alambics, cuves, tonnes, et objets semblables. (4) Ona supprimé l’art. 462, C. N. Cet article dit, que la succession répu- diée au nom du mineur, peut être reprise à son profit quand elle n'a pas été acceptée par un autre. 132 CODE D'HAÏTI. Le même article 428, reproduit les deux premiers$ de l’art. 525, c. N., et change ainsi les trois derniers: Les glaces, tableaux et autres ornemens incrustés dans les murs et cloisons des appartemens, y sont censés mis à per- pétuelle demeure.— 429 à 431. Comme 526 à 528, c.\. 432. Comme 529, c. N. On a retranché depuis ces mots: en- core que des immeubles, jusqu’à la fin du$ 4. 433. Comme 530, c. N.— 434. Les bateaux, bacs, navires sont meubles.(531, c. x.)— 435-536. Comme 532-533, c. N 437. Comme 534, c. N.--On a retranché ce mot: porcelaine, et on à ajouté à la place ceux-ci: et tableaux non incrustés. Les deux derniers$, du même art. 534, c. N., ont été suppri- més, et sont remplacés par celui-ci: Les tableaux de famille et les collections des tableaux ne sont pas compris sous cette dénomination(celle de meubles meublans). 438 à 442. Comme 535 à 537, c. N.— 443. Comme 538, c. N. ‘On a retranché le mot havrées, et on à ajouté ceux-ci: les îles ou ilots.—444 à 447. Comme 539 à 543, c. n.—Seulement l'art. 549, qui définit ce qu'il faut entendre par biens communaux, est sup- primé. Ne XII. Loi sur la propriété. 448-449, Comme 444-545, c. N.— 450. Nul ne peut être pro- priétaire de biens fonciers, s’il n’est Haïtien.(4) 451 à 457. Comme 546 à 552, c. N. 458. Lorsqu'une maison dont les différens étages apparte- nant à différens propriétaires, tombera de vétusté, ou sera détruite par un incendie, un ouragan, Ou autre évènement fortuit, elle devra être relevée à frais communs. Si l’un des propriétaires s’y refuse, il y aura lieu au par- tage égal, tant de l'emplacement que des débris. S'il s'élève des contestations, soit sur le mode de procéder au partage, soit sur la manière de le terminer, il y aura lieu à licitation, et le prix de la vente sera partagé également entre les propriétaires des différens étages. 459 à 461. Comme 553 à 555, c. N.— 462. Comme 556,©\. Le 2e$ est ainsi remplacé: L’alluvion profite au propriétaire riverain, sauf les exceptions prévues par la loi. 463. Comme 558, c. x. Le mot lacs est supprimé. 464-465 Comme 559 et 563, c. n. Les art. 560 à 562 et 564, ne sont pas reproduits. 466 à ATT. Comme 565 à 571, c. N.— Seulement l’art, A6G du C. Haïtien ne reproduit pas le 2$, de l’art. 565, c. N. No XII. Lo: sur l’usufruit, l'usage et l'habitation. ATS. Comme 578 à 581, c. N. AT9. Nul ne peut être usufruitier à vie de biens fonciers, s'il n’est Haïtien.(Voyez la note sur l’art. 450.) 4) Article remarquable et qui prouve l’extrême susceptibilité de ce peu- p'e pour conserver sa liberté ou sa nationalité, 480-481. Comme 582 à 584, c. N.— 482. Comme 585, C. N. Seulement au lieu de: pendans par branches et par racines, on a mis: non encore recueillis. 483 à 486. Comme 586 à 589, c. n.(1) A8T. Celui qui a l’usufruit d’une propriété rurale, y pourra faire des bois neufs, s’il n’y à convention contraire; mais il sera tenu d'y faire les plantations dés denrées d’exportation que le terrain sera susceptible de produire. 488. Celui qui aura sur un domaine inculte un droit d’usu- fruit dont le mode ne lui aura pas été prescrit, pourra, en se conformant à l’usage des lieux pour l’ordre des coupes, profiter des parties de bois d’acajou, de gayac et de teinture susceptibles d’être mises en coupes régulières, soit que ces coupes se fassent sur une certaine étendue de terrain, soit qu’elles se fassent d’une certaine quantité d’arbres pris in- distinctement sur toute la surface du domaine. 489 à 505. Comme 595 à 616, c. N.-—506. Comme 617,©. n., au lieu du 4°%$, on a mis: Par la mort, ou par l'effet d’un jugement emportant la perte des droits civils;-— et au lieu du 3$, on a substitué celui-ci: par le non-usage du droit pen- dant vingt ans. 507. Comme 618, c. N.— 508. Comme 619 et 620, c. N. — Mais vingt ans au lieu de trente ans, pour la durée de l’usu- fruit non accordé à des particuliers. 509-510. Comme 621 à 624, c. N. 511. L'usage est le droit de se servir personnellement d’une chose dont un autre a la propriété. L’habitation est le droit de se loger et de demeurer gratui- tement dans la maison d’autrui. 512 à 516. Comme 625 à 635, c.\. L'art. 636, c. N., qui concerne le renvoi aux lois particulières pour l'usage des bois et forêts, n’est pas reproduit. N° XIV. Loi sur les servitudes. 517 à 522. Comme 637 à 644, c. N.— 5923. Comme 645, c. N On a supprimé depuis ces mots: et dans tous les cas, etc.— 524 et525. Comme 646-647, c. N.— L'art. 648, c. N., relatif à la vaine pâture et au parcours, est supprimé. 526. Comme 649 e1650, c. n.—Le2$, de l’article haïtien rem- place le AT$, de l’art. 650 c. n. Il est ainsi conçu: Celles établies pour l’utilité publique ont pour objet la construc- tion ou réparation des chemins et autres ouvrages publics. La fin du 2$, de l’article français est remplacé par ces mots Ou par les arrêtés du président d'Haïti. 527 à 536. Comme 651 à 662, c. N.— Seulement l’art. 654, C. N., relatif aux signes de non-mitoyenneté, 2st suprimé. 537. Comme 663, c. x. Cet article reproduit les termes de l’ar- (2) Les articles 590 à 594, C. N., qui tracent des règles relativement aux cou- pes des bois, sont retranchés. lie fra ajoute: 591 à CN. 50 512.| de six p cn); 313. C près d'u cheminé rois pie Les 10 auront U In fine 515, C l'article k Ces où Croisés, Filles du plar C. Ni) 940 à est aj0u io pac 504,( vingt ar In fine pouvaie 390 À 500, la CN. pl NW XV. DIDE relatif Supprin 018. perte de 319,| Civil, d 9,(,! (1) L'ar là confeeti Bour évite @)H n' marquer rarement) CODE D'HAITI. 135 ticle français jusqu'au mot: assis, etc.; à supprime le reste et ajoute: La hauteur de la clôture est fixée à huit pieds. 537 à 541. Comme 664 à 670, c. N.— Mais les art. 667-668, C. N., Sont supprimés. 542. Il n’est permis de planter des arbres qu’à la distance de six pieds de la ligne séparative des deux propriétés(671, C. N.); le reste comme 672 et 673, c. x. 543. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d’aisance près d’un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée, four ou forge, est obligé à laisser la distance de (rois pieds, pour ne pas nuire au voisin.(674, c. x.)(4) Les fours et les forges établis dans les villes ou bourgs, auront toujours une cheminée.— 544. Comme 675, c. N. In fine on a retranché ces mots: même à verre dormant. 545. Comme 6176, c. N.— Après ces mots: dans ce mur, l'article haïtien continue ainsi: des ouvertures grillées. Ces ouvertures doivent être garnies de barreaux de fer croisés, dont les jours aient au plus 4 pouces carrés. Elles doivent être établies à six pieds au moins au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer.(677, C. N:) 546 à 552. Comme 6178 à 686, c. n.— 553. Comme 687-688, c.N.— Les deux derniers$, de l’article 687 sont supprimés. Il est ajouté au%$, de Part. 688: Les canaux Se Le mot pacage du 3°$, est supprimé. 554. Comme 689, c. n.— 555. Comme 690-691, c. N. Mais vingt ans au lieu de trente(pour la possession). In fine, les mots de l'art. GH, c. N.: dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière, sont supprimés. 556 à 571. Comme 692 à686, c. N.-—Seulement aux art. 568 et 569, la prescription de trente ans fixée par les art. 106 et 707, C. N., pour le non-usage, n’est portée qu’à vingt ans. N° XV. Loi sur les différentes manières dont on acquiert la pro- - priété. 572 à 577. Comme 711 à 717, c. N.— Mais l’art. 715, c.\., relatif à la chasse et à la ere, réglées par des lois particulières, est supprimé. No XVI. Loi sur les successions. 578. Les successions s'ouvrent par la mort et par la perte des droits civils.(718, c. x.)(2) ‘519. La succession est ouverte par la perte des droits civils, du moment où cette perte est encourue; le reste comme 619, c. n.-— 580 à 582. Comme 720 à 722,€ (1) L'article 674, C. N., prescrit en outre, ce qui est une mesure fort sage, la confection de certains ouvrages, tels qu’ils sont ordonnés parles réglemens, pour éviter de nuire aux voisins. (2) 1 n’y a pas de mort civile dans le code Haïtien, Re avons déjà fait remarquer. 583. La loi distingue deux séries d’héritiers, les héri- tiers légitimes et les héritiers naturels. Chaque série roule exclusivement sur elle-même; et il n’y à concours des deux séries à une succession, ou dévolu- tion d’une série à l’autre, que dans les cas spécialement exprimés. À défaut d’héritiers dans l’une ou l’autre série, les biens passent à l’époux survivant; et s’il n’y en a pas, à l'Etat. (733, c. N.).(4) 584. Comme 124, c. N.— En commençant, il est ajouté aux mots: les héritiers légitimes, ceux-ci: ou naturels, etc. CHAPITRE 11. Des qualités requises pour succéder. 585-586. Comme 725, c. N Au lieu de celui qui est mort civilement, on a subtitué: V'indi- vidu qui a encouru la perte des droits civils. 581. Un étranger n’est admis à succéder qu'aux biens-meu- bles que son parent étranger ou Haïtien a laissés dans le ter- ritoire de la république.(726, c. n., et loi abolitive du droit d’aubaine en France, du 14 juillet 1819.) 588 à 591. Comme 7127 à 7130, c.\. cuaerrre ur. Des divers ordres de succession. 592 à 604. Comme 731 à 604, c. N. secrion ur. Des successions déférées aux descendans soit légitimes, soit naturels. 605. Comme Aer$, 745, c. x. Les enfans légitimes(ce mot est ajouté).; 606. Les enfans naturels n’héritent de leurs père ou mère, ou de leurs ascendans naturels, qu'autant qu’ils ont été lé- galement reconnus. ‘Hs n’héritent jamais des ascendans légitimes de leurs père ou mère.(756, c. N.)(2) 607. Comme 2°$, 745, c. N. 608. S'il y a concours de ae légitimes et de descendans naturels, la part de l’enfant naturel devra tou- jours être le tiers de la part de l’enfant légitime. Pour ope- rer facilement le partage, il suffira de supposer le nombre des enfans légitimes triple de ce qu’il sera réellement, d'y ajouter celui des enfans naturels, et de faire autant de parts égales qu’il sera censé alors y avoir d’enfans. Chaque enfant naturel prendra une part, chaque enfant légitime en prendra trois.(757,©. N.) (4) Cette disposition, où les enfans naturels sont traités comme héri- tiers, est différente de celle du code Napoléon(art. 756), qui considère les enfans naturels non comme héritiers, mais comme portionnaires. (2) Le code haïtien ayant changé la législation en ce qui concerne les en- fans naturels, et ayant adopté un système différent, il a fallu recourir à un remaniement dans la rédaction de ce chapitre du code Napoléon, pour les admettre au nombre des héritiers. 134 CODE D'HAÏTI. 609. À défaut de descendans légitimes, la totalité de la succession appartient aux enfans naturels.(758, c. N.) 610. En cas de prédécès d’un enfant, soit légitime, soit naturel, ses enfans ou descendans viennent dans tous ses droits, conformément à tout ce qui a été réglé en la sec- tion 2 du présent chapitre(De la représentation).(759, c. n.)(1) 611. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables à l'enfant adultérin etincestueux. 612. Iln’a droit qu’à des alimens; et ces alimens ne peu- vent être imputés que sur la portion dont la loi sur les dona- tions et les testamens permet aux père et mère de disposer. (762 à 764, c. N.) secrion 1v. Des successions déférées aux ascendans.: 613 à 615. Comme 746 à 749, c. N. 616. La succession de l'enfant naturel, décédé sans postérité légitime ou naturelle, et sans frères ni sœurs na- turels ni descendans d'eux, est dévolue au pèré ou à la mère qui l’a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s’il a été re- connu par l’un et par l’autre.(765, c. x.) 617. Les ascendans légitimes de l’enfant naturel même reconnu, n’ont aucun droit à sa succession. Du reste, les dispositions des articles 612, 643, 614 et 615 (746 à 749, c. N.) sont en tout applicables aux ascendans naturels venant à la succession de l'enfant naturel reconnu, soit seuls, soit avec des frères ou sœurs naturels reconnus, ou des descendans d’eux. SECTION v. Des successions collatérales. 618 à 623. Comme 150 à 755, c. N. 621. L'enfant naturel même reconnu n’a aucun droit à la succession des collatéraux légitimes de ses père et mère; et réciproquement ces collatéraux n’ont aucun droit à sa suc- cession, sauf ce qui va être dit dans l’articlesuivant.(756, c.Nn.) 625. En cas de prédécès des père et mère d’un enfant na- turel, décédé sans postérité, mais laissant des frères ou sœurs, les biens qu’il avait reçus de ses père ou mère passent à ses frères et sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession; les actions en reprise, s’il en existe, ou le prix de ces biensaliénés, s’ilest encore dû en tout ou enpartie, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, également reconnus, ou à leurs descendans.(766, c. n.) 626. Du, reste les dispositions des articles 618 à 623(750 à 155,€. N.), sont applicables aux frères, sœurs ou autres (2) Les articles 760-761, C. N., relatifs au rapport à faire par les enfans natu- rels, ou à l'interdiction de ne rien réclamer, lorsqu'ils ont reçu la moitié de leur part attributive du vivant de leur père ou mère, sont supprimés. collatéraux naturels venant, soit entre eux, soit avec des ascendans naturels, à la succession d’un frère, sœur ou autre collatéral naturel. cuarirre 1v. Des droits du conjoint survivant et de l'État. 627 à 632. Comme 767 à 772, c.N.— L'art. 113, qui vise les dispositions de ce chapitre comme communes aux enfans naturels, est supprimé. cuariTRE v. De l'acceptation et de la répudiation des successions. 633 à 642. Comme 7114 à 183, c. N.— 643 à 647. Comme 184 à 788, G. N. 648. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par vingt ans, au lieu de trente.(789, c. n.) 649 à 679. Comme 790 à 830, c.\. CHAPITRE vi. Du partage. 680. Comme 821, c. N. À la fin du 4e$, à la place des mots permission du juge, on a substitué ceux-ci: permission du doyen du tribunal,— 681 à 687. Comme 822 à 828, c. N. 688. Chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur(829, c.n.)—Le 2e$, comme 1er$,830,©. n.; le 2e$, de l’art. français est supprimé; il détermine la nature des prélèvemens. 689 à 696. Gomme t 31 à 838, c. N. 697. Comme 839, c. N. On a supprimé ces mots: les étran- gers y seront toujours admis.(4) 698 à 700. Comme 840 à 842, c. N.— Les articles 843 à 869, C. N., compris sous la section 2, des rapports, sont supprimés. 101 à 722. Comme 870 à 892, c. N. No XVIII, Loi sur les donations et testamens. CHAPITRE 1. Dispositions générales. 193 à 7125. Comme 893 à 895, c. N.—— 7126. Comme 896, c. x. M ais Le dernier$, sur l'érection des majorats, est retranché. 727 à 730. Comme 867 à 900, c.\. cHapitTRE 11. De la capacité de disposer et de recevoir. 131 à 731. Comme 901 à 907, c. x.— L'art. 908, c. N., sur l’in- capacité des Pnfans naturels de recevoir au-delà de ce qui leur est accordé, est supprimé. 138. Comme 909, c.N.,— L'art. MO, c.N., relatif aux dona- tions faites aux hospices, est retranché. 139. Comme M1, c. N.-- 740. L’'Haïtien ne pourra disposer que de ses biens meubles au profitd’un étranger.(912, c.n.)(2) (1) Cette suppression est motivée sur son inutilité, car il s'agit de la vente publique des biens des mineurs, absens, interdits, etc., et les étrangers y sont appelés de droit.- (2) La loi du 14 juillet 1819, abolit en France le droit d'aubaine, et est beaucoup plus généreuse que la loi haïtienne. TU L des bien 112. Sy \égaleme minuerà A défa a qu'un turels nombre. 148, C Mois ces primés. sont néce 141, L sujettes 148. quotité l'ouver La re tinctior 749. 150 à 947,0. N à l'art,£ mens pt TA, I pour Ca aura Été du dona 119,| c x.)- 114 Cause| donate Il s'agi d'ngrai survena 116 à 190, (1) Les que le co @) L'a révocation des y lits mur GS dona- ISposet A0) e[a vente ers son! né, el gl CODE D'HAÏTI. 135 cuharitre a, Dela portion des biens disponibles. 7A4. Les libéralités entre-vifs pourront épuiser la totalité des biens présens du donateur. 742. Comme 4$, 9413, c. n. Les deux$ suivans sont ajoutés: S’il y a concours d’enfans légitimes et d’enfans naturels légalement reconnus, la réserve des enfans naturels ne di- minuera en rien la portion disponible. A défaut d’enfans légitimes, la réserve sera du tiers s’il n’y a qu’un enfant naturel; de la moitié, s’il y a deux enfans naturels; et des deux tiers, s’il y en a trois ou un plus grand nombre.(913, c. n.) 7143. Comme MA, c.N.— 744 à TAG. Comme 915 à HT, c. N. Mais ces mots: les libéralités par actes entre-vifs, ont été sup- primés.— Les art. M8-M9, c. N., qui concernent les rapports, sont nécessairement retranchés. 147. Les libéralités entre-vifs ne seront dans aucun cas sujettes à réduction. 7148. Les dispositions à cause de mort, qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité, lors de l'ouverture de la succession. La réduction sera faite au marc la livre, sans aucune dis- tinction entre les legs universels et les particuliers.(1) 7149. Comme 927, c. N. CHAPITRE 1v. Des donations entre-vifs. 150 à 710. Comme 931 à 952, c. n.—Seulement les art. 93T et 9A7, c. N., n’ont pas été reproduits; et à l'art. 159(corresponuant à Part. 940, c. N.)on a retranché ces mots: où des établisse- mens publics. 774. La donation entre-vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, ow pour cause d'attentat par le donataire à la vie du donateur.(953, c. N.) 172, La révocation n’aura jamais lieu de plein droit.(956, c. N.)— 7113. Comme 954, c. N.(2) 114-115. Comme 937-958, c. N. Au lieu de révocation pour cause d’ingratitude, ilest mis: pour cause d’attentat à la vie du donateur. Les articles 959 à 966, c. N., ne sont pas reproduits. IL s'agit de l’irrévocabilité des donations contractuelles pour cause d'ingratitude et de leur annulation de plein droit nour cause de survenance d’enfans. cuarirre v. Des dispositions testamentaires. 116 à 189. Comme 967 à 980, c. N. secrion m1. Règles particulières à certains testamens. 190. Les testamens des militaires ou des individus em- (1) Les articles 920 à 926 et 998 à 930, C. N., relatifs aux rapports fictifs, que le code Haïtien n'a pas admis, sont supprimés. (2) L'art. 955, C. N., qui définit les cas d'ingratitude donnant lieu à la révocation, est supprimé. ployés dans les armées, pourront être reçus par un© mmis- saire des guerres ou un officier supérieur, en présence de deux témoins.(981, c. N.) 1M. Ils pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçu par l'officier de santé en chef, assisté de deux témoins.(982, c. N.) 792. Les dispositions des deux articles précédens n’auront lieu qu’en faveur de ceux qui seront en expédition militaire, ou en garnison hors des villes, ou enfermés dans une ville assiégée, dans une forteresse ou autres lieux dont les com- munications seront interrompues à cause de la guerre. (983, c. n.): 7193. Comme 984, c. n.— Les art. 985 à 987, c. N., relatifs aux testamens faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée, sont supprimés. 194 à 798. Gomme 985 à 992, c. N. 199. Comme 993, c. N. Au lieu de ces mots: soit entre les mains d’un consul, soit au bureau d’un préposé de l’inserip- tion maritime, on a mis ceux-ci: soit entre les mains d’un agent, soit au bureau de l'administrateur. 800 à 807. Comme 994 à 1004, c. N. secrion tt. Des institutions d’héritiers et des legs en général. 808 à 823. Comme 1002 à 1017, c. N. 824. Comme 1048, c. N. In fine il est mis: du testateur au lieu du donateur. 8925 à 852. Comme 1019 à 1046, c. N. L'art. 1047, c. N., est supprimé. IL s’agit de la demande en révocation fondée sur une injure faite à la mémoire du testateur. cuarirre vi. Des dispositions permises en faveur des petits-enfans du dona- teur ou testateur et des enfans des frères et sœurs. 853. Les pères et mères auront la faculté de disposer, par acte entre-vifs ou testamentaire, de tout ou partie de leurs biens, en faveur d’un ou de plusieurs de leurs enfans, à la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.(1948, c. x.)(1) 854. Comme 1049,€ N. 833. Dans les cas des deux articles précédens, les disposi- tions testamentaires ne pourront excéder la portion disponi- ble.— 856 à 881. Comme 1050 à 1074,€. N. chapitre. vri. Des partages faits par pére, mére, etc. 882 à 887. Comme 1075 à 1080, c. N. cuapirre vin, Des donations faites par contrat de mariage. 888-889. Comme 1081-1082, c. n. 890. Les libéralités faites dans la forme portée au précé- (4) En France, la loi du 17 mai 1827 a étendu les substitutions en faveur des enfans jusqu'au deuxième degré, mais pour la portion disponible seulement, 136 CODE D'HAÏTI. dent article, seront irrévocables comme les donations de biens présens, mais réductibles à la portion disponible comme les dispositions testamentaires.(1083-1090, c. n.) Les articles 1084 à 1086, c. N., sont supprimés.(1) 891 à 893. Comme 1087 à 1089, c.\. cnaPiTRE ix. Des dispositions entre époux soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage. 894. Comme 1091, c. N. In fine, au lieu de ces mots: sous les modifications ci-après exprimées, on a mis ceux-ci: en se conformant aux règles ci-dessus prescrites. 895 et 896. Comme 1095 et 1097, c. N. Les articles 10992 à 1094-1096, et 1098 à 1100, c. N., sont sup- primés. N° XVIIT. Lo: sur les contrats et les obligations conventionnelles en général. 897 à 4153. Comme 1101 à 1369, c. n. No XIX. Loi sur des engagemens qui se forment sans convention. 1156 à 1172. Comme 1370 à 1386, c. N., à l'exception de l’art. AATO, correspondant à l’art. 1384,©. N. dont le 2°$ est supprimé; il est ainsi conçu: les instituteurs et les artisans sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Ne XX. Loi sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux. 1173 à 1175. Comme 1387 à 1389, c. N. 1176. Les époux ne peuvent, par une disposition générale, se soumettre à aucune des anciennes lois ou coutumes qui sont abrogées par ce présent code.(1390, c. w.) 1177 à 1225. Comme 139 à 1440, c. N.—Mais l’art. 1403, c. N., relatif aux coupes des bois et aux produits des carrières, est supprimé. 1226. La communauté se dissout, 4° par la mort; 2% par la perte des droits civils; 3° par le divorce; 4° par la sépa- ration des biens.(1441, c. n.)— 1927 à 1233. Comme 1442 à 41448, c. N. 1934. Comme 1449, c. N.(On a retranché ce qui concerne la séparation de corps.)-— 1235 à 1366. Comme 1450 à 1581, c.\. No XXI, Loi sur la vente, 1367 à 1381. Comme 1582 à 1596, c. N. 4382, Comme1597, c. N.—On a supprimé le mot avoué, et au lieu de défenseurs officieux, on a mis défenseurs publics. 4383 à 1442. Comme 1598 à 1657, c. N\. 1443. Comme 1658, c. N.—On a supprimé, à l’occasion de la résolution de la vente, ces mots: par la vilité du prix. (1) Ces articles sont relatifs à l’état des dettes à annexer en cas de dona- tion de biens présens et à venir, et à la condition de payer les dettes et charges de la succession du donateur. 1444 à 1458. Comme 1659 à 1673, c. N. Les art. 1674 à 1680, c. n., Comprenant loute la section 2,du chap. 6, sur la rescision de la vente pour cause de lésion, n’ont pas été reproduits. 4459 à 1474. Comme 1686 à 1704, c.\. N° XXII. Loi sur l'échange. 1475 à 1479. Comme 1702 à 1707, c. N.— Seulement l'art. 1706, où il s’agit de la rescision pour cause de lésion, est supprimé. N° XXIIT. Loi sur le contrat de louage. 1480 à 1492. Comme 1708 à 1721, c.N.— Sauf l’art. 1749, C.N., sur les établissemens publics, qui est supprimé. 1493. Comme 1722, c. N. Il est ajouté Le$ suivant: S'il avait été convenu que les loyers seraient payables d'avance, le terme qui aurait été ainsi payé sera, en cas de résiliation du bail, restitué au preneur, jusqu’à concurrence de sa non-jouissance. 1494 à 1522. Comme 1793 à 1754, c.\. SECTION 11. Des règles particulières aux baux à loyers. 1523-1524. Comme 1752-4753, c. N. 1525. Comme 1754, c. N. Au 3°$, au lieu d’un mètre, on ya substitué trois pieds(seule mesure connue à Haïti), et le 5e$ de l’art. 1754, c. N., a été supprimé.(1) 1526. Comme 1755, c. n.— 1527. Comme 1756, c. N.— Les mots: et celui des fosses d’aisance, sont supprimés.— L'article 4757,©. N., dans lequel il s’agit de la durée de la location de meubles pour garnir une maison, est supprimé. 4528 à 1532. Comme 1758 à 1762, c.\. SECTION 111. Des règles particulières aux baux à ferme. 1533 à 1536. Comme 1763 à 1766, c. n. 537. Comme 1767, c. N.— Au lieu du mot technique engran- ger, cet article se sert des mots suivans: déposer les produits du fonds dans les lieux à ce destinés. 1538 à 1543. Comme 1768 à 1773, c. N. 4544. Le baïl sans écrit d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire, afin que le preneur recueille tous les fruits du fonds affermé. Quand le preneur fait les premiers établissemens, le bail d’une caféyère est censé fait pour cinq ans; le bail d’une sucrerie, d’une cacaoyère ou d’une hatte, est censé fait pour trois ans. Le bail d’une cotonnerie, d’un champ de fourrages, d’une (1) Les clôtures en vitrage sont peu communes en Haïti, à cause de la chaleur du climat.(Note de M. Blanchet). place pour JE Alaf et au pour CEUT“l donne trans] 45! 451! 459 tité de compl 455 ment ture, cadèr être| Gi primé chitec l'art, 156 A8l4, nir le 160 divers on y a tion€ en H 16 168 170 met le du vo! été fa 18 vant a lu [A A JS cle |(le rin- {du 6 fait ueille ait les sé fait ère OÙ | d'une use de là CODE place à vivres, d’un potager ou d’un verger, est censé fait pour deux ans.(1744, c. vw.) 1545-1546. Comme171541776, c. x.— 1547. CommeATT1, c.n. À la fin de l’art. 1777 du Code Napoléon, à la place de ces mots: et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire, l’article haîtien a substitué ceux-ci: Pour emmagasiner les récoltes déjà faites, et lui donner le temps nécesssaire à leur exploitation et à leur transport.—Le$ final de l’article français est supprimé. 1548. Comme 1778, c. N. CHAPITRE 1. Dulouage d'ouvrage et d'industrie. 4549-1550. Comme 1719-1780, c.\. 4551. Le maître est cru sur son affirmation: pour la quo- tité des gages, pour le paiement des salaires et pour les à- comptes.(1781, c. n., le 2e$ de l’article français est supprimé.) 4552. Comme 1782, c. n.— 1553. Ils répondent non-seule- ment de ce qu’ils ont déjà reçu dans leur bâtiment ou voi- ture, mais encore de ce qui leur a été remis dans les embar- cadères, warf ou ports, à la douane ou dans les magasins, pour être placé sur leur bâtiment ou voiture.(1783, c. n.) 4554 21568. Comme1781à 1799, c.n.—Seulement l’art. 1185, C. N., qui assujétit les entrepreneurs à tenir un registre, est sup- primé;— et à l'art. 1561, il est dit: que la responsabilité de l’ar- chitecte est fixée à cinq ans(au lieu de dix ans, portés dans l'art. 4799... 6:00.) 1569 à 1600. Comme 1800 à 4831, c. x.— Seulement l'art. 4814, c. n., qui dit que le preneur ne pourra tondre sans en préve- nir Le bailleur, est supprimé. ’ N° XXIV. Loi sur Le contrat de société. 416041 à 1642. Comme 1832 à 1873, c. N.—Seulement dans ces divers articles du C. N., où la somme de 150 francs est portée, on y a substitué seize gourdes;-—et à l’art. 1634, pour l’extinc- tion de la société, on a remplacé la mort civile, qui n'existe pas en Haïti, par la perte des droits civils.(1865, c. n.) No XXV. Loi sur le prét. 4643 à 1681. Comme 1874 à 1914, c. N. No XXVI. Loi sur le dépôt et le séquestre. 4682 à 1730. Comme 1943 à 1963, c. N.— Seulement l'art. AT9U ajoute à l’art. 1953, c. N\., à la suite de La disposition qui sou- x met les aubergistes à répondre du vol ou du dommage des effets du voyageur, ces mots: pourvu que la déclaration leur en ait été faite, et que les effets aient été remis entre leurs mains. No XXVII. Loi sur les contrats aléatoires. 4734. Comme 1764, c. N.— À la fin de cet article, le$ sui- vant à été ajouté: D'HAÏTI. 157 Le troisième(le jeu et le pari) est défendu. Ainsi aucune action n’est accordée par la loi pour une dette de jeu ou le paiement d’un pari, de même que pour la restitution de ce que le perdant aurait volontairement payé. Les trois articles 1965 à 1967, c. N., composant le chapitre Aer du jeu et du pari sont supprimés, et sont remplacés par le$ ci-dessus ajouté. 4732 à 1747. Comme 1968 à 1983, c. N. No XXVIII. Loi sur le mandat. 4748 à 1774. Comme 1984 à 2040, c. n.—Seulement l’adminis- tration de la preuve testimoniale n’est reçue que pour une va- leur n’excédant pas seize gourdes,(au lieu de 150 francs.) No XXIX. Loi sur le cautionnement, 4715 à 1809. Comme 2011 à 2043, c. N | No XXX. Loi sur les transactions. A810 à 14824. Comme 2044 à 2058, c. N. No XXXI. Loi sur la contrainte par corps en matière civile. 4825 à 1827. Comme 2059 à 2061, c. n.—Au 2$ de l’arücle 2061, c. N., la distance est fixée à cinq lieues, dans le cas où l'héritage qu’on doit désemparer est éloigné du domicile de la Fr condamnée,(au lieu de 5 myriamètres). 1828 à 1830. Comme 2062 à 2064, c.\. 1831. Elle ne peutêtre prononcée pour une somme moindre de cent gourdes,(au lieu de 300 fr.)—(2065 c. x.) 1832-1833. Comme 2066, c. N.— Au lieu des septuagénaires, il est dit: Contre les personnes ayant soixante ans révolus. 4834. Comme 2067, c. n,— 1835. Le pourvoi en cassation ne suspend pas la contrainte par corps.(2068, c. n.) 1836-1837. Comme 2069-2070, c, N. No XXXII, Loi sur le nantissement. 1838 à 1858. Comme 2071 à 2091, c. N. No XXXIII. Loi sur les privilèges et hypothèques. 4859 à 4993. Comme 2092 à 2156, c. n. Seulement le$ 6 de l’article 4869(correspondant au$ 6, de l’article 2109, c. w.) est ainsi conçu: Les frais de voiture ou de transport et les dépenses accessoires sur la chose voiturée ou transportée. De la radiation et réduction des hypothèques. 1924 à 4931. Comme 2157 à 2164, c. N. 4932. La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est détermi- née par quinze fois la valeur du revenu pour les immeubles non sujets à dépérissemeut, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets.(2165, c. n.)(1) (4) La faculté d'appréciation donnée aux juges par la disposition finale de l'art. 2165, C. N., n’a pas été reproduite. 48 138 CODE D'HAÏTI. De la publicité des registres et de la responsabilité des conservateurs. 4968. Comme 2201, c. x. C’est par le doyen du tribunal eunon par l’un des juges que les registres doivent être paraphés. 4969. Comme 2202, c. N. L’amende contre les conservateurs est de cent à cinq cents gourdes(au lieu de 200 à 1000 francs). 4970. Comme 2203, c. n. L’amende est de cinq cents à mille gourdes, contre le conservateur(au lieu-de mille à deux mille francs). No XXXIV. Loi sur l’expropriation forcée. 4971 à 1986. Comme 2204 à 2218, c.\. No XXXV. Loi sur la prescription. 4987 à 4994. Comme 2219 à 2226, c. N. 4995. Comme 2227, c. n.—Les mots: les établissemens pu- blics et les communes sont retranchés comme partout où il en est question dans le Code Napoléon. 4996 à 2027. Comme 2228 à 2259, c. N. Du temps requis pour prescrire. 2028-2029. Comme 2260-2261, c. n. 2030. Comme 2262, c. n. Toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par vingt ans.—Le reste demême. 2031. Comme 2263, c.n. Après dix-huit ans pour réclamer un titre nouvel,(au lieu de vingt-huit ans). 2032. Comme 2264, c.\. 2033. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véri- table propriétaire habite dans le territoire de la république; et par quinze ans, si le véritable propriétaire est domicilié hors dudit territoire, ou s’ila eu son domicile en différens temps dans le territoire, et hors du territoire de la républi- que.(2265-2266,©. n.)— 2034: Comme 2267, c. N.— In fine quinze ans(au lieu de vingt) pour le titre nul qui ne peut servir de base à la prescription.— 2035. Comme 2268 et 2269, c.n. L'art. 2270,©. N., sur la prescription de la gärantie des ar- chitectes, est supprimé. 2036. Comme 2271, c. N. 2037. Comme 2272, c. n. le der$, ainsi conçu: l'action des domestiques qui se louent à l’année, pour le paiement de leurs salaires, est supprimé. 2038 à 2046. Comme 2213 à 2281, c. N.—Seulement aux art. 2038 et 2041, on se sert de l'expression: défenseurs publics— (au lieu de celle d'avoués, qu’emploient tes art. 2270 et 2276, c. x.) A l'art. 2045, le mot foire de l’art. 2280, c. N., est supprimé. Et enfin à l’art. 2046, la prescription de vingt ans remplace celle de trente ans, portée dans l’art. 2281, c. N.” Dispositions générales. 2047. Le présent code sera exécuté dans toute la républi- que, à dater du 1° mai 1826, an 23e. En conséquence tous actes, lois, coutumes, usages et réglemens relatifs aux ma- tières civiles sur lesquelles il est statué par ledit Code, seront abrogés. Le président ordonne que les lois ci-dessus, votées par les communes et acceptées par le sénat, soient revêtues du sceau de la république, et qu’elles soient publiées et exécutées. Au Port-au-Prince, le 27 mars 1895, an 22e de l'indépendance. FIN DU CODE D’HAÏTI. {| nou letin des ge Des€ rentes 0 DES S 40 n'est del'el 102 couc} maine 1031 pour 0 magen és Dai 10% mes n entrai dans( Al celle déré men: 10: rie fem doit t 404 rage, l'unio lenon d'une de dé TITRES DIVERS DES CODES ÉTRANGERS NON COMPRIS DANS LA CONCORDANCE. il nous à paru utile de reproduire quelques dispositions des lois étrangères sur des matières qui ne figurent pas dans le Code Napoléon, ni dans notre Bul letin des lois.— Ces titres sont intitulés:— Pour le Code Prussien: 1° des suites judiciaires de la cohabitation sans mariage; 20 du maria ns la m a ch; 36 Des enfans d’un mariage de la main gauche;— Pour le Code Hollandais; 4° du droit d'emphytéose; 5e de la pdsdbstt 60 du de de Ad Er hs rentes ou redevances foncières;— Pour le Code des Deux-Siciles; 8° de l’éemphytéose. em: nn 2) WT EE CODE PRUSSIEN. DES SUITES JUDICIAIRES DE LA COHABITATION SANS MARIAGE. (Tit. I. Part. 1. Sect. XI.) 4097. Celui qui rend enceinte une femme à laquelle il n’est point uni par mariage, doit l'indemniser et avoir soin de l'enfant. 1098 à 1030. Il doit subvenir aux frais de grossesse, d’ac- couchement et à un entretien convenable pendant SiIX Se- maines. 4031 à 14036. La femme a le droit d’intenter une action pour obtenir avant son accouchement les premiers dédom- magemens, que le juge doit fixer, et qui peuvent être dépo- sés par la personne condamnée. 4037 à 1040. Cependant les femmes publiques, les fem- mes mariées vivant chez leurs maris, et celles qui auraient entraîné les hommes à la cohabitation, à moins d’indigence dans ce dernier cas, ne peuvent exiger cette indemnité. A0 à 1043. Les femmes enceintes précédemment ou celles séparées de leurs maris, ou celles qui mènent uné vie déréglée, ne peuvent réclamer que ce premier dédommage- ment. 4044 à 4046. Celui qui rend enceinte une femme non ma- riée d’une conduite irréprochable, ou une veuve, ou une femme divorcée pour toute autre cause que l’adultère, lui doit toute lasatisfaction qui est possible. 41047 à 4032. Si la grossesse a eu lieu sous promesse de ma- riage, le séducieur sera sommé judiciairement d'accomplir l'union. S'il s’y refuse, un jugement attribuera à la femme le nom, l’état et le rang du séducteur, ainsi que tousles droits d’une épouse divorcée non coupable. Il lui sera adjugé à titre de dédommagement, les amendes légales de divorce qui peuvent être portées au quart ou au sixième de la fortunedu séducteur.(785-786). 4053 à 1061. La même règleestobservée, s’il existe un em- pêchement au mariage. 1062 à 1065. Mais la femme ne sera pas autorisée à porter le nom du séducteur, marié ou noble, la femme ne l’étant pas, ou lorsque l'obstacle provient d’une trop proche pa- renté. 4066 à 4070. Les mêmes dispositions sont observées si l'inégalité des conditions est un prétexte ou un empêchement réel au mariage, ou si la femme refuse un mariage de la main gauche. 4074 à 1075. Mais la femme n’a droit qu'à un simple dé- dommagement, si elle a connu l’empêchement, ou si elle sa- vait que le séducteur était sous l'autorité de personnes sans le consentement desquelles ilne pouvait se marier, s’il n’y a pas eu promesse de mariage, où si enfin l’enfant n’est pas né viable. 4077 à 1085. La dotation est déterminée en raison de la condition de la femme etde la fortune du séducteur. Si cette dotation est constituée en une pension, elle devra être assi- gnée sur les revenus les plus liquides, et sera payée partiel- lement et d'avance. 1086-1087. La femme séduite conserve cette pension lors même qu’elle se mariérait; si la fortune du séducteur s'améliore, elle a droit à une augmentation. 1088. Les père et mère du séducteur nedoivent contribuer à cette dotation que si la femme était autorisée à porter son nom et s'ils refusaient leur consentement. 1089 à 4090. La dotation ne doit être accordée que lorsque l'accouchement se rapporte à l’époque de la cohabitation. A094 à 1094. La femme n’a point droit à une dotation si elle se marie avec un autre avant la plainte, ou si elle re: fuse de se marier avec son séducteur, à moins que celui-ci, par sa conduite, ne lui ait inspiré de l’aversion. 1095-1096. L'action en justice accordée à la rune se pres- crit par deux ans à dater de l'accouchement, à moins que le séducteur n’ait quitté son domicile rtisament dans cet intervalle de temps. 1097. Si pendant ces deux années le séducteur a pourvu à son entretien, la femme, à leur expiration, ne peut l’action- ner qu’en dotation et non en mariage. 4100-1101. Les héritiers de la femme ne peuvent en leur nom intenter une action en dotation; mais la femme peut l’exercer dans tous les cas contre les héritiers du séducteur. 14024108. Si plusieurs femmes actionnent le même sé ducteur, celle dont la cohabitation est la plus ancienne a seule une action en mariage; quant aux autres, elles doi- vent se contenter d’une dotation, 1104 à 1122. Le serment supplétoire. ou purgatoire, dans le but de prouver les relations, ou d'établir l’époque de la cohabi- lation ou l'existence des fiançailles, sera déféré par le juge contre celle des deux parties qui aura donné lieu par sa con- duite immorale à la nécessité de s’en rapporter au serment de son adversaire, pour servir d'appui à une présomption. 1123 à 1126. Dans le cas où l'accusé prétend qu’il a été entraîné par la femme, ou que la promesse de mariage lui a été surprise, le juge, pour déférer le serment, doit consul- ter le caractère, l’âge et la conduite des parties. 1127-1128. S'il y a cohabitation par viol, dans le sens de la loi, la femme est à l'égard de l'accusé comme sous pro- messe de mariage. Si elle se refuse à s'unir à lui, elle peut demander la plus haute amende de divorce. 1129-1130. Si le séducteur s’est enfui depuis la plainte, il sera considéré comme père putatif, Jusqu'à preuve con- traire; ses biens seront séquestrés jusqu’à ce que la femme ait obtenu satisfaction. 1151. S'il meurt auparavant, la mère et l'enfant seront dédommagés sur sa succession. DU MARIAGE DE LA MAIN GAUCHE OU MORGANITIQUE.(1) (Part. IT. Tit. I. Sect. IX.) 835. Les mariages de la main gauche ne donnent point à la femme tous les droits de famille et de Condition, comme dans les autres mariages. (4) Le code Prussien est peut-être la seule loi moderne qui ait soumis à des règles le mariage dépouillé de ses effets civils, que les Romains appelaient concubinatus, mot qui n’a pas d’équivalent dans la langue française, et dont le dérivé présente l'idée d’une union honteuse. Si l'égalité chrétienne abolit le concubinat, l'inégalité féodale le rétablit 140 CODE PRUSSIEN. 836 à 841. Ces mariages sont exceptionnels. Ils ne peuvent être contractés qu'avec la permission du Roi, par des hom- mes d’une condition élevée, dans des cas extraordinaires et pour des raisons importantes, comme si le mari ne possédait pas assez de fortune pour entretenir une famille selon son rang, Ou si le bien patrimonial destiné aux enfans d’un pre- mier lit pouvait être altéré par un second mariage. 842 à 845. Les mêmes empêchemens existent et les mé- mes obligations de consentemens des pères et mères sont exigés pour les époux, comme s'il s'agissait d’un mariage légitime; seulement l'inégalité de condition n’est pas un obstacle à l’union. 846 à 854. Tout mariage de la main gauche doit être pré- cédé de conventions matrimoniales authentiques(82 et suiv. sur les promesses de mariage, v. Concordance, p. 1). Un dédom- magement y sera stipulé en faveur de la femme pour son en- tretien en cas de divorce, ou de prédécès du mari. L’auto- risation royale sera refusée tant que ce dédommagement ne sera pas fixé. 855 à 857. Ce mariage sera précédé de publications, qui ne Contiendront pas le nom de la fiancée lorsqu'on publiera le ban du fiancé, ni celui du fiancé lors des publications de la fiancée. 858 à 871. Les parties feront ratifier leur contrat devant la chambre de justice de province, et promettront de le tenir. Le mariage s’accomplira ensuite par la célébration religieuse. L'acte de mariage inscrit à l’église devra exprimer qu’il est de la main gauche. 872 à 819. La femme ne prend ni le nom, ni le rang, ni les titres du mari, et n’entre pas dans la famille de celui-ci; elle conserve son nom de famille, qu’elle reprendra si elle est veuve; dans le cas où elle serait mineure, elle continue à rester en tutelle; si elle n’est plus en état de minorité, elle sera assimilée à une femme majeure non mariée, à moins bientôt, et l'on inventa dans les états d'Allemagne Les demi-mariages, ma- riages de la main gauche, où mariages morganitiques, que dans le midi de l’Europe on réserva aussi pour les grands, sous le nom de mariages de conscience. En leur donnant des effets civils, le législateur Prussien n’a pas cherché la bonté absolue de la loi, mais ses rapports avecles mœurs régnan- tes, et a régularisé ce qu'il trouvait établi, Ils’en explique même dans une note, dont voici le sens: Le progrès du luxe dansles classes supérieures rendait impossible l’entre- tien des femmes et des enfans selon le rang de l'épouse et du père: de là l'accroissement du nombre des célibataires, et à côté du célibat le honteux remède de la prostitution, ou l'entretien de maîtresses dont les enfans n’a- vaient qu'un étatincertain. La nécessité a donc fait permettre le mariage de la main gauche, mais seulement comme exception à la règle, et dans des cas où des raisons décisives ou dignes d’indulgence RP RER un homme de contracter un mariage solennel ou pleinement légal, infiniment préféra- ble toujours, soit relativement aux principes de morale, soit par rapport à la prospérité de l'Etat, qu'il pe tions à CC gg0 à€ jien CON 883 à tune, Id commund 888 à 8 l'adminis S'il sen le mariag en r'épont deses mel 893 à À présens, que CEUX 1 joux ou 0h de retour les présen: RE devra être 003 à 9 (ALES TSX ment ont magement directs et] part égale 912, Si mentaire, marierait. 03 à9 tune en{ il avait@ ilne peut ion Com 910 à en mar! par l'ad aulorisa sera ref traités et 920.03 Le minis faire l'ins 081 à 9 mes Caus. pable, le - idi de pas une nire- de là nteux n'a ge de s des mine (féra- ta la CODE HOLLANDAIS. qu’il ne s’agisse d'engager sa personne, pour des obliga- tions à contracter. 880 à 882. Elle ne peut exiger de son mari qu’un entre- tien convenable à sa propre condition, 883 à 887. La femme conserve l’administration de sa for- tune, mais le mari n’en à pas la jouissance, et mêmeaucune communauté de biens ne peut être établie entre eux. 888 à 892. Si la femme a remis son bien à son mari pour ladministrer, ou pour son usage, il n’en est que dépositaire. S'il s’en est emparé, elle pourra le réclamer même pendant le mariage. Dans le cas où il l’aurait dissipé ou détérioré, il en répond comme possesseur de mauvaise foi. S'il avait joui de ses meubles, il est assimilé à un commodataire.(1577, c.n.) 893 à 900. Les époux ne pourront se faire aucuns dons ou présens, s’ils ont des descendans en ligne directe autres que ceux issus de leur union. Ce que la femme reçoit en bi- joux ou objets de luxe est considéré comme un prêt. Le droit de retour s'exerce, en cas de prédécès du donataire, pour les présens, à l'exception du linge, vêtemens, etc. 904 à 902. Si la femme veut cautionner son mari, elle devra être assistée d’un jurisconsulte à titre de conseil. 903 à 914. Les époux n’ont aucuns droits sur leurs héri- tages respectifs. Les enfans seuls conservent le dédommage- ment contractuel stipulé au profit de la femme. Ce dédom- magement peut être. réduit cependant si les descendans directs et légitimes du marin’ont pas dans sa succession une part égale à la moitié de la somme attribuée ainsi à la femme. 912. Si le dédommagement consiste en une pension ali- mentaire, la femme la conservera lors même qu’elle se re- marierait. 943 à 9418. Le mari peut disposer par testament de sa for- tune en faveur de sa femme; cependant si lors du mariage il avait eu des enfans, lors même qu’ils seraient prédécédés, il ne peut lui léguer que le dixième de sa succession, déduc- uon comprise du dédommagement. 919 à 929. La conversion d’un mariage de la main gauche en mariage légitime s’opère par le consentement des époux, par l'adhésion des plus proches parens(30-31), et par une autorisation expresse du souverain; mais cette autorisation sera refusée, si les enfans du mariage légitime ont été mal- traités et éloignés. 929-930. Ce nouveau mariage est dispensé de publications. Le ministre du culte en devra seul être prévenu pour en faire l'inscription sur le registre. 934 à 944. La dissolution du mariage a lieu pour les mé- mes causes que le mariage légitime. Mais si le mari est cou- pable, le dédommagement contractuel peut être doublé. 141 DES ENFANS ISSUS D'UN MARIAGE DE LA MAIN GAUCHE. (Tit. IL. Part. IL. Sect. VIIL.) 555 à 560. Les enfans issus du mariage de la main gauche ne portent point le nom du père et n’entrent pas dans sa famille. C’est de leur mère qu’ils tiennent leur nom, et dans la famille de laquelle ils entrent. 561. Le père exerce sur eux la puissance paternelle. 562 à 565. Les père et mère doivent subvenir à leur en- tretien et à leur éducation d’une manière conforme à l’état de la mère. 566 à 569. Le père est le tuteur de son enfant pendant sa minorité; iladministre ses biens, mais il n’en a pas l’usufruit légal. 570 à 579. Les enfans du mariage de la main gauche ne sont pas héritiers de leur père, ils n’ont droit à aucune lé- gitime(595), mais seulement à une somme pour leur entre- tien et leur éducation. Le père cependant peut disposer à leur égard comme envers un étranger. . 580 à 585. Si le père ne laisse pas de descendans légitimes, les enfans de la main gauche héritent du tiers de sa fortnne s’ils sont trois au moins; et de la moitié, s’ils sont plusnom- breux. Dans le cas où il n’y a aucuns parens, ils héritent de la totalité. 586-587. Mais ils sont héritiers légitimes de leur mère et de sa famille. 588-589. La mère et ses parens sont héritiers de l'enfant de la main gauche; mais non le père ni ses parens. 590-591. En cas de dissolution judiciaire du mariage, la mère coupable doit assurer une légitime à ses enfans; et si c’est par la faute du père, il sera tenu de pourvoir aux frais de leur établissement. CODE HOLLANDATS. LIVRE I.— TITRE IE DE LA POSSESSION. secriow 1. De la nature de la possession et des choses qui en sont susceptibles. 585. Comme 2298, c.\. 586. La possession est de bonne foi ou de mauvaise foi. 587. La possession est de bonne foi, lorsque le possesseur possède-en vertu d’un titre translatif dé propriété, dont il ignore les vices.(550,€. N.) 588. La possession est de mauvaise foi, lorsque le posses- seur sait que la chose qu’il possède ne lui appartient pas. 142 Après la demande en justice, le possesseur est réputé de mauvaise foi, lorsque la demande est adjugée. 589. La bonne foi du possesseur est toujours présumée; la mauvaise foi doit être toujours prouvée. 590-591. Comme 2230-2931, c. N.—592. Comme 2240, c.\. 593. Comme 2226, c.\. section 11. Des manières dont s’acquiert, se conserve et se perd la possession. 594. La possession s’acquiert par le fait de l’appréhension de ia chose, dans l’intention de la posséder. 595. Ceux qui n’ont pas l’usage de la raison, ne- par eux-mêmes, acquérir la possession. Le mineur capable de raison, la femme sous puissance. de mari, peuvent, par le fait, acquérir la possession. 596. Nous pouvons acquérir la possession d’une chose, ou par nous-mêmes, Ou par un autre qui la reçoit en notre nom. Dans ce dernier cas, la possession nous est ire même avant d’en avoir eu connaissance.(2230-2231, c. nt) 597. La possession de tout ce que le défunt possédait, passe, dès l’insiant de sa mort, en la personne de ses hé- ritiers.—Gette possession est transmise avec toutes ses qua- lités et tous ses vices. 598. L’on conserve la possession aussi long-temps qu’elle n’est pas passée à un autre, ou abandonnée purement et simplement. 599. L’on perd volontairement la possession, lorsqu'on la transfère à un autre. 600. L’on perd la possession, même sans la volonté de la transférer à un autre, lorsqu'on Fabandlonne purement et simplement. 601. L’on perd contre sa volonté la possession d’un héri- tage: 4° Lorsqu'un autre en prend possession, malgré le possesseur, et en jouit paisiblement pendant une année. % Lorsque l'héritage est submergé par un évènement ex- tracrdinaire. L’inondation momentanée d’un fonds n’en fait pas perdre la possession.— L'on perd la possession d’une universalité de meubles, de la manière indiquée au n° 1 de cet article. 602. L’on perd contre sa volonté la possession d’une chose mobilière: 1o Lorsqu'elle a été soustraite ou volée; 2 Lors- qu’elle est perdue de manière qu’on ignore dans quel lieu elle se trouve. 603. L’on perd la possession des biens incorporels, lorsque, pendant une année, un autre en a eu paisiblement la jouis- sance. sEcTion ut. Des droits qui naissent de la possession. 604. La possession de bonne foi donne, sur la chose, à celui qui la possède, le droit: 4, D’en être réputé proprié- taire par provision et jusqu'à ce qu’elle soit revendiquée; CODE HOLLANDAIS. 2° D’en acquérir la prop par le moyen de la prescription; 3° D'en percevoir à son profit, et jusqu’à la revendication, les fruits qu’elle produit; 4° D’être maintenu dans la posses- sion de la chose contre celui qui viendrait l’y troubler, ou de s’y faire réintégrer, lorsqu'il l’a perdue. 605. La possession de mauvaise foi donne, sur la chose, à celui qui la possède, le droit: 4° D’en être réputé proprié- taire par provision et jusqu’à la demande en revendication; 20 D’en percevoir les fruits, mais à la charge de les restituer à qui de droit; 3° D’être maintenu ou réintégré comme il est dit au n° 4 de l’article précédent. 606. L'action en maintenue a lieu lorsqu'on est troublé dans la possession soit d’un fonds de terre, soit d’une maison ou bâtiment, soit d’un droit réel, soit d’une univérsalité de biens meubles. 607. Cette action en maintenue a lieu également, lors même que l’auteur de la possession, le bien étant possédé par un autre, serait de mauvaise foi. 608. Elle n’a pas lieu contre celui qui dénie un droit de servitude, à moins qu’il ne s'agisse de la possession d’une servitude continue et apparente. 609. Néanmoins, s’il y avait contestation sur la validité du titre constitutif d’une servitude discontinue, ou non ap- parente, celui qui est en possession de l'exercer, pourra être maintenu pendant la durée du procès. 610. L'action en maintenue ne peut avoir lieu pour des objets que le demandeur ne peut posséder légalement. 611. Les biens meubles corporels ne peuvent être l’objet d’une action en maintenue, sauf la disposition finale de l’art. 22,| 612. Tous preneurs et ceux qui ne détiennent que pour au- trui, ne peuvent intenter l’action en mainténue. 613. L’action en maintenue peut être intentée contre tous ceux qui troublent le possesseur dans sa possession; même contre le propriétaire, sauf à celui-ci l’action au pétitoire. Néanmoins, lorsque la possession est précaire, clandestine, ou usurpée par violence, le possesseur ne pourra diriger Pac- tion en maintenue contre celui auquel la possession aurait été ainsi enlevée.(2233, c. n.) 614. L'action en maintenue doit être intentée dans l’année, à dater du jour où le possesseur à été troublé dans sa pos- session.(23, Code de procéd. franc.) 615. Cette action tend à faire cesser le trouble et à main- tenir le possesseur dans sa possession, avec dommages-in- térêts. 616. Celui qui n’a pas perdu le droit de possession et qui y est maintenu par. le juge, est présumé en avoir toujours joui, sauf ce qui sera dit relativement aux fruits. 617. Lorsque sur l’action en maintenue, le juge trouve que le: n'est pas qur la PO enjoindr à l'une d Cette P de l'objet toire, et à 618. L terre OÙ contre le mainten 649. Lo laura l’a ployé, qu tous s0]id action, 1l lation. 620, L {ous Ceu: 621. L parlé en née, à d: «as de s tentée de CESSÉ,=- procédé 2 622. L' dent, dar possesset ne l'ayan 623,( pliquera 624, À V'aclion naire, Î ce qui. T8,] à avoir€ aPparten 19, Pothéque l'objet de (1) C'est: & France, TE es: ou ous Me ire. ne, Yat- rail nnée, à pOs- main- ges-in- et qu jujOUrS (roue CODE HOLLANDAIS. 145 que le droit de possession réclamé de part et d’autre n’est pas suffisamment justifié, il pourra, sans rien statuer sur la possession, ordonner que l’objet sera séquestré,o u enjoindre aux parties d’instruire au pétitoire, ou accorder à l’une d’elles une possession provisionnelle, Getie possession ne donnera que lé simple droit de jouir de l’objet contentieux pendant la durée du procès au péti- toire, et à la charge de rendre compte des fruits perçus. 618. Lorsque, sans violence, le possesseur d’un fonds de terre ou d’un édifice en aura perdu la possession, il aura, contre le détenteur, le droit de se la fairerestituer, et d’être maintenu dans sa possession. 619. Lorsque le possesseur aura été dépossédé par violence, il aura l’action en réintégrande, tant contre ceux qui ont em- ployé, que contre ceux qui ont ordonné la violence; il sont tous solidairement obligés.—Pour être recevable dans cette action, il suffit que le demandeur prouve le fait de la spo- liation. 620. L'action en réintégrande peut être intentée contre tous ceux qui, de mauvaise foi, auraient cessé de posséder. 621. L'action en restitution et en maintenue, dont il est parlé en l'article 618 ci-dessus, doit être intentée dans l’an- née, à dater du jour où la possession a été troublée; et, en cas de spoliation, l’action en réintégrande doit être in- tentée dans le même délai, à dater du jour où la violence a cessé.—- On n’est plus recevable dans ces actions dès qu’on a procédé au pétitoire.( 26 C. de procéd. franç.) 622. L'action en restitution et l’action en réintégrande ten- dent, dans tous les cas, à maintenir ou à rétablir l’ancien possesseur dans sa possession, et à le faire considérer comme ne l’ayant jamais perdue. 623. Quant à la jouissance des fruits et aux frais, ou ap- pliquera au possesseur les règles du titre IT, des propriétés. 624. Après l’expiration de l’année accordée pour intenter l’action en réintégrande, le spolié peut, par une action ordi- naire, faire condamner le spoliateur à la restitution de tout ce qui a été enlevé par violence, et à des dommages-intérêts. TITRE VI.- DU DROIT DE SUPERFICIE.(Â) 158. Le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtimens, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui. 159. Celui qui a le droit de superficie peut l’aliéner et l’hy- pothéquer. 11 peut grever de servitudes les biens qui font l’objet de son droit, seulement pour la durée de sa jouissance. (4) C’est un droit qui, à cause de la cherté des terrains, commence à s'établir en France. 760. Le titre constitutif du droit de superficie dévra être transcrit sur les registres publics à ce destinés. 761. Pendant la durée du droit de superticie, le proprié- taire du fonds ne peut empêcher celui qui a ce droit, de dé- molir les bâtimens et autres ouvrages, ni d’arracher les plan- tations et de les enlever, pourvu que ce dernier en ait payé la valeur lors de son acquisition, ou que les bâtimens, ou- vrages et plantations aient été construits ou faits par lui, et pourvu que le fonds soit remis dans l’état où il se trouvait avant ia Construction ou la plantation. 162. A l'expiration du droit de superficie, la propriété des bâtimens, ouvrages ou plantations, passe au propriétaire du fonds, à la charge par lui de rembourser la valeur actuelle de ces objets au propriétaire du droit de superficie, qui, jusqu’au remboursement, aura le droit de rétention. 163. Si le droit de superficie à été établi sur un fonds, sur lequel se trouvaient déjà des bâtimens, ouvrages ou planta- tions dont la valeur n’a pas été payée par l'acquéreur, le pro- priétaire du fonds reprendra le tout à l'expiration du droit, sans être tenu à aucune indemnité. 164. Les dispositions du présent titre n'auront lieu qu'autant qu'il n’y aura pas été dérogé par des conventions. 165. Le droit de superficie s'éteint, entre autres: 4° Par la confusion; 2° Par la destruction du fonds; 30 Par la pres- cription de trente ans; 4° Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé. 766. À défaut de stipulations expresses sur lextinction du droit de superficie, le propriétaire du fonds pourra en faire cesser l'exercice après une jouissance de trente ans, en donnant congé un an d'avance. TITRE VII. DU DROIT D'EMPHYTÉOSE.(1) 167. L’emphytéose est un droit réel, qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété. Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit sur les registres publics à ce destinés. (4) Le Code Napoléon n’a point traité du bail emphytéotique. Ainsi il n’a changé ni modifié les dispositions des lois romaines(L. 1, C. de jure emphy- teutico, et L. 1, et 3, D. si ager vectigalis), d'après lesquelles ce contrat, qu'on ne doit confondre ni avec le louage ni avec la vente, a sa nature et produit des effets qui lui sont propres. Ces principes ont étê en quelque sorte dé- clarés comme droit commun dela France, par un arrêt de la Cour de Cassa= tion du 26 juin 1822. Malgré cet état de la législation française nous avons cru devoir faire con- naître les lois écrites des autres nations sur cette matière, autant pour servir de comparaison que pour y puiser des enseignemens. 144 CODE HOLLANDAIS. 768. L’emphytéote exerce tous les droits attachés à la pro- priété du fonds, mais il ne peut rien faire qui en diminue la valeur. Ainsi il lui est défendu, entre autres, d'en extraire des pierres, de la houille, de la tourbe, de l'argile et autres matières semblables faisant partie du fords, à moins que l’ex- ploitation n’en ait déjà été commencée à l’époque de l’ouver- ture de son droit. 769, II profitera des arbres morts, ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la charge de les remplacer par d’autres; et il pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu’il aura faites lui-même. 110. Le propriétaire n’est tenu à aucune réparation. L’emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en emphytéose, et d’y faire les réparations ordinaires. Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des dé- frichemens et des plantations. 774. 11 a la faculté d’aliéner son droit, de l’hypothéquer, et de grever le fonds emphytéotique de servitudes pour la durée de sa jouissance, 772. 11 peut, à l’expiration de son droit, enlever les con- structions et plantations par lui faites et auxquelles il n’était pas tenu par la convention; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds. Néanmoins le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces objets, jusqu’à l’acquittement de ce qui lui est dû par l’emphytéote. 773. L’emphytéote ne pourra forcer Le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtimens, ouvrages, constructions et plantations quelconques, qu’il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à l’expiration de l’emphytéose. 174, 1] supportera toutes les impositions établies sur le fonds, soit ordinaires, soit extraordinaires. 115. L'obligation d’acquitter la redevance emphytéotique est indivisible: chaque partie du fonds donné en emphytéose demeure grevée de la totalité de la redevance. 116. L’emphythéote. n’a droit à aucune remise de la rede- vance, pour diminution, ou privation entière de jouissance. Néanmoins, si la privation totale de la jouissance a duré pendant cinq années consécutives, il lui sera dû une remise, 111. 11 ne sera payé aucune redevance extraordinaire à chaque mutation de l’emphytéose, ni lors du partage d’une communauté. 718. À l'expiration de l’emphytéose, le propriétaire a contre l’emphytéote une action personnelle en dommages- intérêts, pour les dégradations occasionnées par la négli- gence et le défaut d’entretien du fonds, ainsi que pour la perte des droits que l’emphytéote a laissé prescrire. 1179. L’emphytéose éteinte par l’expiration du temps, ne se renouvelle pas tacitement, mais elle peut continuer d’exis- ter jusqu’à révocation. 150. L’emphytéote pourra être déclaré déchu de son droit pour cause de dégradations notables de l'immeuble, etd’abus graves de jouissance, sans préjudice des dommages-intérêts. Il sera déchu aussi s’il n’a pas payé sa redevance pendant cinq ans. 181. L’emphytéote pourra empêcher la déchéance pour cause de dégradations ou d’abus de jouissance, en rétablis- sant les choses dans leur ancien état, et en donnant des ga- ranties pour l'avenir. 182. Les dispositions du présent titre n’auront lieu qu’autant qu’il n’y aura pas été dérogé par les conventions des parties, sauf la disposition de l’art. 2 du présent titre. 183. L’emphytéose s'éteint de la même manière que le droit de superficie. TITRE VIIL DES RENTES OU REDEVANCES FONCIÈRES. 184. La rente ou redevance foncière est une prestation, soit en argent, soit en nature, réservée par le propriétaire sur l’immeuble aliéné, ou acquise sur un immeuble étran- ger. Le titre sera transcrit sur les registres publics. 785. Lorsqu'un bien est aliéné sous la réserve d’une rente ou redevance foncière, l’ancien propriétaire n’a pas le droit de le reprendre à défaut de paiement de la prestation. 186. Le propriétaire d’un immeuble grevé de rentes ou re- devances foncières, n’en est pas tenu personnellement. Elles sont exclusivement affectées sur l'immeuble, et en cas de partage, chaque partie reste obligée au paiement de toute la rente ou redevance. 181. Lorsque la redevance consistera en une quotité de fruits, la prestation sera due sur chaque récolte. 788. S'il n’est rien stipulé sur les fruits soumis à la dîme ou à leur quantité, il sera dû la dixième partie des fruits, selon les usages locaux, ou d’une somme d’argent allouée à la place de la dime en nature. 189-790. IL n’est rien dû, si le fonds est laissé en jachères ou employé à la culture de fruits non soumis à la redevance, ou quand il s’agit de blés coupés en herbe. 7191. Les redevables sont obligés de ranger, lors de la ré- colte, les fruits en tas ou gerbesd’égale grosseur.—-Les tas ou gerbes doivent être formés sans triage, et à fur et mesure que les fruits sont récoltés. 192. Le redevable devra laisser les tas ou gerbes sur son champ pendant vingt-quatre heures. 193. Pendant ce délai, le créancier pourra désigner les tas qu gerbes ment OÙ l où les Las qui, Si tion, Je rù part, Cl là sont atrib 19. Le risfait à 80 ution qu' 106. Si du croit créancier a valeur maines à Cette r toujours Les di ni pren 197. cles 781 à comp! 198,] ment rac parties d Elles| tée qu'a der trent 199,$ St pas n'en CO! Une r payant\ en arge nières ar 800.: Pas proc 80.| fusion: exercice 802,] bles aux l'avenir, is. IS 'u ime its, xée à hères ane, Jaré- {as OÙ re que sur SO! as CODE DES DEUX-SICILES. 145 ou gerbes qui lui sont dus, cn commençant le dénombre- ment où il voudra, mais en continuant ensuite dans l’ordre où les tas ou gerbes sont rangés. 194. Sile créancier reste en défaut de faire cette désigna- tion, le redevable aura la faculté de lui assigner sa quote- part, en laissant à sa disposition les tas ou gerbes qui lui sont atiribués. 195. Le redevable qui aura enlevé les fruits sans avoir sa- tisfait à ses obligations, paiera la valeur double de la pres- tation qu’il devait sur les fruits enlevés. 796. Si la redevance consiste en essaims ou en une quotité du croît des animaux, le redevable pourra délivrer au créancier la quote-part qui lui est due, ou lui en payer la valeur en argent, au prix le plus élevé pendant les six se- maines après que la prestation est devenue exigible. Cette redevance n’est point assimilée à la dîime et doit être toujours expressément stipulée. Les dîimes seront perçues de manière à ce qu’on ne puisse ni prendre les meilleurs fruits, ni donner les plus mauvais. 197. Les arrérages des redevances mentionnées aux arti- cles 787 et suivans, se prescrivent par le laps d'une année, à compter du jour où elles ont été exigibles. 198. Toute rente ou redevance foncière est essentielle- ment rachetable(4914,€. n.). Il est néanmoins permis aux parties de régler les clauses et conditions du rachat. Elles peuvent stipuler que la rente ne pourra être rache- tée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excé- der trente ans: toute stipulation contraire est nulle. 199. Si le prix du rachat des redevances foncières, etc., n’est pas fixé dans l’acte de constitution et que les parties n’en conviennent pas, on suivra les règles suivantes: Une redevance foncière en argent peut être rachetée en payant vingt fois sa valeur. Si la redevance ne consiste pas en argent, l'estimation s’opèrera sur le prix des dix der- nières années, et le capital sera fixé à vingt fois sa valeur. 800. Si pendant les quinze dernières années la terre n’a pas produit de fruits, le juge fixera le prix du rachat. 801. Le droit de redevances foncières se perd: 4° Par con- fusion; 2° par convention; 8° par rachat; 4° par le non- exercice pendant trente ans; 5° par la destruction du fonds. 802. Les dispositions de ce titre sont seulement applica- bles aux redevances foncières, etc., qui seront établies à l'avenir. CODE DES DEUX-SICILES. LIVRE HE.— TITRE IX. DE L’EMPHYTÉOSE. 4678. L’'emphytéose est un contrat, en vertu duquel on concède un fonds, à la charge de le cultiver et de payer cha- que année, en reconnaissance de la concession une valeur déterminée qui s'appelle canone, rente ou cens en argent ou en denrées. 1679. L’emphytéose ne peut se prouver que par un écrit authentique ou sous signature privée, qui constitue le titre ou la possession. 1680. L’emphythéose peut être perpétuelleou temporaire. 1681. L’emphytéose temporaire ou pour un temps déter- miné, ne pourra être fixée à un terme moindre de dix ans. 1682. Les contractans régleront les conditions du contrat de l’'emphytéose comme ils le jugeront convenable, pourvu que ces conditions ne soient pas prohibées par la loi. 1683. À défaut de conventions spéciales, on observera les règles suivantes: 4684. Quand lemphytéose est perpétuelle, la rente ne peut jamais être changée. 1685. Si elle est temporaire, le propriétaire direct a droit, à l'expiration de la concession, de reprendre le fonds, ou de le concéder de nouveau sous des conditions différentes et d’aug- menter la rente, si bon lui semble. 1686. L'emphytéote peut changer la superficie du fonds, pourvu qu’il ne le détériore pas; il perçoit tous les produits du fonds soumis à l’emphytéose, et a le droit de le revendi- quer de tout possesseur et même du propriétaire direct. Cependant le trésor qui se trouvera dans le fonds, appar- tiendra en proportions égales à l’emphytéote et au proprié- taire direct, sauf le droit de celui qui l'aura découvert, aux termes de l’art. 636.- 1687. L’emphytéote est tenu au paiement de toutes les charges, sauf les exceptions énoncées dans la loi. 11 ne peut prétendre ni réduction ni remise de la rente, pour cause de stérilité ou perte de fruits même totale. 1688. Si le fonds emphytéosé périt entièrement par cas fortuit, l’'emphytéote est libéré de l'obligation de la presta- tion annuelle. S'il n’est détruit qu’en partie, il ne peut préten- dre à aucune diminution de larente, pourvu que le produit de la portion restante suffise à son entier paiement. Dans ce cas, toutefois, si une portion considérable du fonds a péri, il sera loisible à l'emphytéote de renoncer à son droit en resti- tuant le fonds au propriétaire direct. Si lPemphytéote cesse 49 pendant trois ans de payer la rente, la résolution de l’em- phytéose peut être demandée, et le fonds rentre alors dans la main du propriétaire direct. 1690. L’emphytéote peut hypothéquer le fonds emphy- téosé, mais sans y imposer aucune servitude.— En cas de retour, le fonds rentre dans les mains du propriétaire, libre d'hypothèques et de toute servitude existante, même sans le fait de l’emphytéote. 16941. L’emphytéote peut vendre le domaine utile et céder à autrui son droit avec le consentement du propriétaire. 1692. Toute vente de l'emphytéose, faite sans le consen- tement du propriétaire direct, sera nulle, et le fonds lui fera retour.; 1693. Le propriétaire direct doit, dans les deux mois de la demande du consentement, déclarer s’il entend consentir à la vente ou être lui-même préféré. 1694. L'acte d’interpellation doit exprimer le prix convenu, ainsi que toutes les clauses et conditions réglées avec le tiers. 1695. Si le propriétaire direct ne fait pas sa déclaration dans les deux mois, il sera réputé avoir consenti la vente. 1696. S'il déclare vouloir être préféré, il devra accepter les prix et conditions offerts et fixés avec le tiers. Si l’on re- connaît qu’il y a fraude et simulation dans la vente, le prix de toutes les améliorations sera fixé à dire d'experts. 1697. On ne pourra exiger du propriétaire direct, en cas de vente ou toute autre cession des améliorations, aucune somme à titre de lods, à moins qu’il n’y ait convention ex- presse, pourvu, qu'elle n’excède pas le cinquantième du prix. 1698. La préférence accordée au propriétaire direct, en cas de vente, aura également lieu si l’on veut céder en paie- ment ou sous-accenser le domaine utile. 146 CODE DES DEUX-SICILES. 1699. Pour toute autre espèce d’aliénation, le propriétaire direct ne pourra prétendre à aucune préférence. 1700. Lesuccesseur del’emphytéote, à chaque mutation du domaine utile, est tenu de reconnaitre à ses frais le droit du propriétaire direct, dans les deux mois de la requête légale- ment notifiée par celui-ci.— A défaut de cette reconnais- sance, il y a lieu à dévolution, c’est-à-dire à retrait emphy- téotique. 4701. Il ne sera pas permis à l’emphytéote de s’affranchir de la rente en payant au propriétaire direct le capital corres- pondant, à moins d’une convention spéciale.— Cependant si le concédant veut vendre son domaine direct, l’'emphy- téote a un droit de préférence. A cet effet, les formalités des articles 1693 et 1697 seront suivies à son égard. 1702. Si l’emphytéote, au lieu d'améliorer le fonds, l’a dé- térioré d’une manière notable, le propriétaire direct aura droit dedemander non-seulement des domm mais encore sa rentrée en possession. 1703. Dans tous les cas de réintégration, l’'emphytéote a le droit de demander la Compensation pour les améliorations de toute nature existantes sur le fonds.— Dans l'évaluation de toutes ces améliorations ,» On tiendra compte de la diffé- rence entre la dépense et la plus-value, et cela toutes les fois que la dévolution aura lieu par la faute de lemphytéote. Si la dévolution s’opère par l’échéance du terme fixé à l'emphytéote, il aura droit à la valeur des améliorations à raison de la plus-value existante à l’époque de la res- Utution de l'immeuble emphytéosé; et dans ce cas il sera loisible au propriétaire direct de payer le prix en deniers COMmpians ou de convertir la somme due en une rente an- nuelle à 5 p. 0/0, avec hypothèquespéciale, sauf conventions contraires. ages et intérêts, FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE. pREMIEE AmINENENT AMRODECTION++ cONCO! tue: Napoléon: _ Dela Louisia canton de Vaud pararois;— AUD Qirne PRÉLIMINAIRE, LIVRE L. D Ji De la jouis valion À Il, Des acles IV, De l'abser Y, Du mar VI Du divorc VIE, Dela pale VAL DeT'adoplc À oficieuse. IX. De la puiss X De la minor | el del'ém | Dh. tionet du UNE I. Des bi © Del De la dit IL. Dela prop Ill. De l'usufr habitat IV, Des servit: fonciers. LIVRE LUE. Des di on acquier Time 1. Des sucee IL. Des dons des tes! UT, Des contr, ions cc LV, Des eng mes Y. Du cont VI, De la ve VIL De l'éc VII. Du loua X. Du conti X. Duprèt, XI, Du dépô! QUE Des cont IL, Du manc \Iv. Du cauti AT, Des transa VI. De la cor en mali ATIL. Du nantis \MIN. Desprivilé : jh … XX De la pres Dinpormécmes PRES DANS LA Li de Suëde dy! deWartemberg Lidu canton de 2 Loi du ) Mars 484: À Genève, à Baoit 1836, ale- QIS« a le lions ation liffé- sois à js ons era niers 6 an- ions PREMIÈRE PARTIE. À VERTISSEMENT, INTRODUCTION CC CONCORDANCE. Codes: Napoléon;— Des Deux-Siciles; — De la Louisiane;— Sarde;— Du canton de Vaud;— Hollandais: Bavarois;— Autrichien;— Prussien. ŒITRE PRÉLIMINAIRE acc ech 2e LIVRE I. Des Personnes. Trrre I. De la jouissance et de la pri- vation des droits civils... LE. Des actes de l’état civil... IV. De l’absence...:....:..…. NV. Du maémace.. VI: Du divorce... 2... . VIT. Dela paternitéetde lafiliation VIII. De l'adoption et de la tutelle OfHCIEUSO 7.12... IX. De la puissance paternelle... X. De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation...... XI. De la majorité, de l’interdic- tion et du conseil judiciaire. LIVRE Il. û modifications de la propriété. TitRE Ë. De la distinction des biens. IL. De la propriété............ III. De l’usufruit de l’usage et de FhabitAtion.. IV. Des servitudes ou services ÉONCIOTS. 4 24 Des biens et des différentes 26 33 LIVRE IL. Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Tirre 1. Des successions............ 11. Des donations entre-vifs et des testamens............ 111. Descontrats ou des obliga- tions conventionnelles... 1V. Des engagemens qui se for- mentsans convention.... V. Du contrat de mariage...... VI. De la vente... « De léchange 5. . Du iDuage.. 2. ce IX. Du contrat de société....... NX DO DT. XI. Du dépôt et du séquestre.... . Des contrats aléatoires...... .. Dü MANGA. 5... . Du cautionnement......... . Des transactions..:........ . De la contrainte par corps en matière civile......... . Du nantissement........... . Desprivilégesethypothèques. XX. Delexpropriation forcée,etde l’ordre entre lescréanciers. . De la prescription.......... 33 108 109 110 122 424 Lois HYPOTHÉCAIRES ÉTRANGÈRES, NON COM- PRISES DANS LA CONCORDANCE..... 427 Loi de Suède du 43 juillet 1818.— Loi de Wurtemberg du 15 avril 1825.— Loi du canton de Fribourg du 28 juin 1832.— Loi du canton de Sain£ Gall du 5 mars 1818.— Projet de loi de Genève.— Loi de la Grèce du 23 août 1836. TABLE DES MATIÈRES. DEUXIEME PARTIE, CODES ÉTRANGERS, ET TITRES DIVERS DES CODES ÉTRANGERS NON COMPRIS DANS LA CONCORDANCE, CODE SUÉDOIS: Notions préliminaires.............4. Titre judiciaire, Chap. E........... Chap. I. IT. LIL. EN, V: VI. VIL VIII. XVI. XVIL. Chap. f. IL. Il IV. VI VIL. VIT. TITRE DU MARIAGE, Du mariage légal et du gif- 10MAN......:...-.. Des promesses de mariage. Des nullités des promesses de MATIABO....:......:1.0. Des enfans des fiancés et des enfans des bigames....... Du mariage contracté con- tre la volonté du giftoman et.de Son refus... De la publication des bans et de l’opposition au ma- Des conventions matrimo- IHaleS. . De la représentatiou de la femme en justice par le mari, et des dons du len- demain des noces........ . Du Giftoratt, ou droit des époux sur la fortune com- UM Mie ess . Dans quel cas le mari peut engager, partager ou ven- dre les biens immeubles de la femme, payer ses dettes, et du cas où la fem- me peut acquérir........ . Du partage et dé la coha- bitation illégitime avant les secondes noces.......... . Du divorce et de l’éduca- tion des enfans.......... . De l’incompatibilité entre les époux et de la séparation deHtetde table... . Du sort des enfans lorsque les époux ont été légale- INEDV SÉDAIES. Dédla dot... 2,2. Du préciput du survivant... TITRE DES SUCCESSIONS. De l'hérédité en général et de la computation des de- MR NS de De la succession des descen- AS 0 . De la succession des ascen- dans et des collatéraux..… Du mode de succession en cas d'incertitude par le prédécés de deux héritiers, . De l'enfant mort-né et de ja femme enceinte lors du décès du mari........... Le meurtrier ne peut succé- der à la victime.......... De la mort civile et de la suc- cession des proscrits et de leurs enfans.......... De la succession des enfans de fiancés, et de celle des enfans naturels, adultérins et INCESLUEUX...,.. 49 19 19 21 21 21 IX. De l'inventaire aprés décés. X. Des dettes de la succession.. XI. Des héritiers qui restent dans l'indivision. AH Du'partagés."1..:., XHIT. me réclamations après par- BAR es, XIV. Des contestations sur une suc- COR OD. … XV. Dessuccessions des étrangers à_ et des indigènes absens….. XVI. De la derniere volonté, ou du testament............ XVII. Des objets et de la quotité dont on peut disposer... XVIII. Des testamens et de leur soustraction............, XIX. De ceux qui doivent avoir un CUOUR XX. Des tuteurs et de leur nomi- DANONE... XXI. Des excuses légitimes de la CURE XXII. Des devoirs du tuteur... XXII. Des comptes de tutelle et de la démission du tuteur... TITRE DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE. Chap. I. Des titres légaux pour ac- quérir des propriétés à la campagne et dans les Re Len ue IT. Des héritages ou biens patri- - MOHIAUX.. 0...« 111. Des échanges d'immeubles... IV. De la vente des immeubles... V. Du retrait et du rachat des IMMEUDIES. Su: ren. VI. De celui qui ale droit de re- (PO ee. à. VIT. Du droit des voisins........ VIIT. Du don de biens-fonds... IX. Des immeubles engagés ou hypothéqués............. X. De celui qui peut vendre, en- gager ou échanger l’im- meuble d'autrui......... XI, De la garantieen cas d’éviction, . Des limites entre villages... XIII. Des peines encourues par ce- lui qui détruit ou déplace des Dornes 2. Des contestations sur les li- mites et de l'inspection des De XV. Dela possession immémoriale. XVI. Des baux et du jour de dé- guerpissement........... XVII. De l’époque à laquelle les loyers doivent être payés à la ville età la campagne... XVIII. De celui qui expulse quel- qu'un de sa propriété fon- CRÉES à XIV. TITRE DU COMMERCE. . De l'achat et de l'échange... X. Du prêt en argentou en mar- chandises et des intéréts. X. Du gage et de la caution... XI. Du commodat. XIV. Des domestiques.......... XV: XVII. Del’ordreentreles créanciers, XVIII. Des mandataires........... TITRE DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENS. Chap. XIX. Della prise de corps...... 27 36 38 39 TITRE DE LA PROCÉDURE. Chap. XX. Des transactions... é ORGANISATION JUDICIAIRE. Chap. I. Des degrés de juridiction. à II. Du tribunal de distficé ss: IT. Du juge provincial...°° 42 IV. Des cours et tribunaux ex- traordinaires............ 22 Vet VI. Des tribunaux dans les villes, 42 VI. Des inscriptions hypothécai- INRP ee Te ee 45 VIII. Des cours auliques......... 45 XI. Des assignations..,....,..>... 45 XII. Des causes qui dispensent de la comparution.......... 45 XIV. Dela procédure............ 45 XV. Des fondés de pouvoirs... 45 XVI. Des moyens préjudiciels.... 43 XXIII. De la décision.............. 4& XXIV. De la forme dujugement.... 44 CODE DU CANTON DE BERNE. Introdugtion.::.,.:..... Ses en 45 Extrait de la constitution de canton de Berne... se in 46 Des lois en général....... RS 47 PARTIE I. Des droûs des personnes. Tire I. Des qualités personnelles... Dumariage:.-#..... 1. 48 Secr.|. Des conditions d’un mariage valable....... SR ne 48 11. Des empêchemens du ma- riage et des formalités re- quises pour contracter ma- DAC at. ui. à 48 III. Des oppositions au mariage et des nullités. 2.1.2... 49 1. Quant aux personnes.... II. Quant à la fortune....... 49 SecrT. V. De la dissolution du mariage 50 Tir. HE. De la paternité et de ia filia- HORS eo SECT. I. De la filiation légitime...... 51 De la puissance paternelle. 54 II. De la paternité et de la filia- tion des énfans naturels... 82 Tir. IV: DOM tutelle..: 4 4,...: 52 Secr. I. Des tutelles en général... 52 LE Destuteurs, 2...+ 53 $ LE. De la nomination du tuteur. 53 IL, De l'administration du tuteur, 53 IT. Des comptes à rendre par le LUEUR 54 IV. Commentlestutelles finissent. 354 Sec. HIT. Des conseils.............. 55 $ I. Des conseils ofdinaires don- nés aux femmes.......... 55 Il. Des conseils extraordinaires. 55 PARTIE II. Des choses. Introduction du droit des choses... 55 LIVRE I. Des droits réels......... 56 TirRE I. De la possession............ 56 IL. De la propriété............ 57 SecT. I. Du droit de propriété.....…. 57 IL. De l'acquisition et de la perte de la propriété.......... 8 Tir. III Des servitudes............ 59 LV: Du gages 60 Tir. V. Des Successions........ 60 SEcT. I. Dispositions générales... IT. De l'ouverture dessuccessions. TABLE DES MATIÈRES. 148 $ I. Des héritiers naturels...... 61!+ chez les réformés et de on transmet et on perd la VIIL. De l'adoption.......,,.,... 118 = HI. Des actes de dernière volon- nullité de mariage....... 84 DOUCE... 98 IX. De la puissance paternelle. 416 téet des testamens....... 63: Tir. IV, De la paternité légitime. 84 VI. De la Ta nee D ri. 98 X, De la tutelle... 116 I15. De l’ordre des successions... 64| Chap. I. De la naissanre légitime,‘de Tir. IV. De l’usufruit, de l'usage et de XI. De la majorité et de l’inter- Fi à Secr. HI. De l’acquisition de la succes- datlégitimation par mariage ET habitation. 2:12... His HetiONn se:..... 1... 116 SO 4. 64 de à FA par jugement, 84| Chap. L De lusufruit............... 99 XII. Du conseil des femmes...... 116 $ I. De la succession et de la ré- ce IL. Secr. I. Des obligations des Secr. I. Comment l’usufruit est établi. 99| LIVRE IL. Tir. I. De la distinction * pudiation. a 64 père et mère à"légard de II. Des droits de l’usufruitier. 99 des biens..... SR- 116 LT De Pinyentaire........-... 65 IQUTS CNIANS 7... 85 LILI. Desobligations del’ usufruitier, 99| Tir. IL. De la PrOpHÉIé 117 LIVREIL Des droits personnels sur SECT. II. De la puissance paternelle.... 85 IV. Commentl'usufruit prend fin.- 99| Ch. III. De la propriété directe et de les choses.......:... 66; Tir. V. Des Enfans naturels........ 5 Chap. If. De J'usage et de l’habitation. 99 Ia JouISSanCe.. 117“ TrrReE, Des-Conirats.............. 66| Chap. I. De ladudsaupn des enfans Tirre V. Des servitudes ou services IV. De la copropriété. SO 10 4 ee II. Des contrats particuliers... 67 MAURROIS Se 85 MMGIORS 0.4 es se V. Des biens de famille...!::.: 417 4 SEcr. I. Dés donations............. 67: II De l'état civil, de l'entretien Chap. I. Des servitudes qui peuvent VI. De la propriété littéraire... 118£ PE Du dépot............. 68 et de l'éducation des enfans êtréétablies sur les fonds. 99| Tir. LIL. De l'usufruit............... 118: IUL. pa COMHOdAL. 5... 68 D Vi D GE SN D 88 IT. D te erviues tr FA L Le servitudes héréditaires. 118+ EN DU DIE pers 68 JT. 6sta Autelp rc. 88 MSORÉ us nier. 99 ép. H.-Desrentes et-cens...:.... 119 V: Du COMPEOMIS. 0 69| Chap. I. De la tutelle déférée par le Secr. I. Dés servitudes qui dérivent Tir. VI. Des redevances foncières.... 119: VI. Du mandat.........:.: rase..: 09 MMASISULAL rs dus hs 88: de la situation des lieux... 99| Chap. I. Des droits de banalité....... 118 À| VIE Dei veme 2 D... 10| Secr. I. ALENCE et ChRueenE, le mineur* 1, Des servitudes établies par la LIVRE. JEL. Dispositions générales... 119 VEL Du lon ss rai oitêtre pourvud’untuteur. 89 AO 99 1TRE I. Des successions............ 119 x: RE a 72 II, De la durée des fonctions de LIT. Des‘servitudes qui s’acquié- L … él D fs ae 120 XE. Des contrats re atifs aux suc-, fUleUT..::.... see 89 rent par titre ou par la rap. X. Des traditions de fortune... 120 CÉSSIORS 4 Mer ess 72 III. Des excuses et des‘causes: do un. 100 XI. De l'interprétation des dona- XI. Du cautionnement.......... 15 en qui Hpersen nielle. 89| Ch. EEE. Des droits et obligations des ie it à PAT éhlepsns ont... 120 XIIL: ME pATE.,..........r-.. 75. Des exclusions, destitutions deux propriétaires.., 4100 FT. es obligations.;::.,,:.21 120 XI. Des obligations NA ot 74 et révocations de la tutelle 89 AV. Comment les servitudes s’é- IV. Des quasi-contrats et des. Tir. LH. Des délits et quasi-délits.. 74 V. De l'administration du tuteur. 89. INDE 4 ss 100 quasi-délits....... de, 124 i IV. De la novation et de la ces-. VI. Des comptes de la tutelle... 91 Tir, VEL. Da droitde ADO ui. 100 V. Du contrat de mariage..... 4191 sion des droits et devoirs. 73 VIL. De la cessation de la tutelle.. 91 VIIL. Des droits féodaux d'usage VE Delavente 422 SEcr. E. De la novation.............. 75| Ghap.Il. De la tutelle déférée par le dansles forêts, et des droits CH. IX. Du-retrait:. 57 t.. 12 11. De l'extinction des droits et pêre ou.la mére;..:::.1. 92 de parcours sur le fonds: X, DE liNtEIVENUON, 192 JVC er++ 15 III. De la tutelle des mineurs ANS OU NU Hi Ur 100! Tir, VHDOPeCNpE 2.7... 192! Tirre V. De la prescription.......... 76 St ne avec des majeurs... 92| à a L Duiquase 5... 0... 122 3 mir. VIT, De l'émancipation.......... 92 ee. V. De la possession viagére.. 122| CODE DU CANTON DE FRIBOURG. VILL. De la majorité...:. CODE DU CANTON D'ARGOVIE. Tir. IX. Du contrat de société... 2», à IX. De l'interdiction.......…. 92: X: Du prét 195 1 Patroduetion.. 77714... 0 X. Dé la curatelle........::... 95 a à Hs XI. Du dépôt et séquestre....... 123| Extrait de la constitution de 1832.... 78 XI. De l'assistance judiciaire. ES Er ere me à spé Re XII. Des contrats aléatoires...... 125 Tirre PRÉLIMINAIRE. Des lois en géné- XII. De la tutelle et de l’interdie- RE Re RU ss X1H::Du mandats.............. 195| F LA QZ À ULIQE. M sus es const stes ses£ FT&ci ï La à .,—[opté re 06 er Parieidiapiee Do drole por LU RU tango à: ONE LIVRE.[. Loi sur les Personnes. IT. De ceux dont l'existence est a ns le at de ass sie D la contrainte par corps... 423 IDCPRANE. 95 rte do I. Du nantissement........... 195 Turre L. Des personnes en général... 80 II. Des effets de l'absence relati- 1. D“roi 7 je 450 TRE 105.| XVIIL D ro Eqes 193 Chap. EL Des différentes personnes ée. vementaux droitséventuels ser no. gt ie 104 XIX. De l'expropriation forcée.. 124 e Pr ME-Nongonti Lane Atom 4 2. MS RO ti ie ONU E eo Le ts dis J 19 + De He si AL REUteR AAMpEter à. ll. DE nice ne tes 104 XX. De la prescription.......... 124 IL. De la parenté et de la proxi- jrs T'ES Se me+: ou mar iage mp j:.;. Le Dr CODE D'HAÏTI mité entre les personnes. 80| LIVREIL. Zois concernant les biens. TE De se fe men 4e— IV. Du domicile............... 80 111. De la di mt-d Fès_.. Introduot: 123 HR D Bu mariage... 80| Trrre I. Des biens et de leur distinc- Cb. I De.- redie Fr dis es ie hositese A97 à 438 HIT, Des droits et devoirs respec- ape don ARR Rene 96 à; nées RU sue calin tes Re Ne ue tifs des ÉPOUX,.......... e Ja possession....,s..." 96 SR:* Chap... Relativement à leurs person- 11, De la propriété............. 96| SECT. Pi us Se tericil锓a TITRES DIVERS DES CODES ÉTRANGERS. nes. ER 80 a. L” na propriété en général. 96|. il. De es enfans naturels. 108 mari à Pare des biens de en MAN re. non cr. LE: Disposi ue us ee 0:|: Des-s di dela cohabi Sa TMC... si D SN en D CRAN : s À: AOÛT SANS MAIRE mn. ue 15€ 11. De usufruit des biens de 8 I. Du mur miloyen........".. 97 IV. De l'administration tutélaire. 111| Du mariage de la main gauche...... 140 die tie PRE AR: M Des-ouvrages intermédiaires, 97 V. Comment la tutelle prend Des enfans i issus‘du mariage de la main IT. De la sûreté du bien des fem- LIT. Des vues ou fenêtres........ 97 P 8 à tac Re VU LS ES EE 81 IV. De l’égoût des toits,........ 97 VL D Per od:. BAUGRE, s.seies sessser ie runs 2e 2.| IV. De la reprise”des biens des V. Des constructions souter- RE=. fées...“+ Li ÉAOS a. 97= CODE HOLLANDAIS Ch. IH, Du contrat de mariage..... 8| Sec. III. Des clôtures, de la haie et du: CV LOT 3 Sect. L.. Dispositions générales. ur 83 fossé mitoyens ee 97| CODE GEVIL BUGR--DUCHÉDE BADE,| he a DOSSESSIORE RTS 1. 141 à LE:-Dofltrd0t.:.:,.:......4..‘85 IV. De la jouissance des eaux. 98 Du droit dé superfiéie. 7....... 145 À IJI. Du don de survie.......... 85 V:-DoDobnase 2 98 D FirRe LP DE OR à. 115| DU droit d'eEMPAYIEUSE. 144: IV. Des autres donations des é- Ch. IE. Des différentes manières dont LIVRE. Tur. L' Des droits a 114 À Des rentes ou redevances foncières.... 144 4 poux par Contrat de ma-. ë i: se aéquiert la Le da 98 IT. Des actes de l’état civil. 114“ PIAŸO ss 5500 20000 het 4 5 er. 1. De 2OCCUpatiofr:........“: 98 EP DOME ere“414,+& ere à W De la communauté d'acquête.- 84. De FaccessiDR::.;, 98 VS DE d'IDSEe.:..,. …. 114 CODE DES DEUX-SICILES. à Ch. 1Y. Des droits-et devoirs res-: ch. V. De là conservation et de la re- V2 DE MadaEe, 2. Fo RP huléoce 145# pectifs des époux en Cas:_-.- vendieation de lapropriété.. 98 VA, Du DIFOICES. 1... 115 s p°y a+ des séparation, de divoree.: v. Desdifférentés maniéres dont VII. Délapaternitéetdelafiliation. 115 FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES. rs, 16 de l'inter. héques. 1x o... 19 ch # ETRA RE NGFRS Farbkarte#13|. B.I.G.